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ASSEMBLĂEÂ Â NATIONALE
CONSTITUTIONÂ DUÂ 4Â OCTOBREÂ 1958
QUINZIĂMEÂ LĂGISLATURE
Â
Enregistré à  la PrĂ©sidence de lâAssemblĂ©e nationale le 8 octobre 2020
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE LâĂCONOMIE GĂNĂRALE ET DU CONTRĂLE BUDGĂTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2021
(n° 3360),
Â
TOME II
|
examen de la premiĂre partie conditions gĂnĂrales de lâĂquilibre financier |
Â
Par M. Laurent SAINT-MARTIN
Rapporteur général,
Député
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â  1  â
SOMMAIRE
___
 Pages
PREMIĂRE PARTIE : CONDITIONS GĂNĂRALES DE LâĂQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. â ImpĂŽts et ressources autorisĂ©s
A. â Autorisation de perception des impĂŽts et produits
Article 1er Autorisation de percevoir les impÎts et produits existants
Article 5 Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs
Article 8 AmĂ©nagements du crĂ©dit d'impĂŽt recherche et du crĂ©dit dâimpĂŽt innovation
Article 9 Clarification des rÚgles de TVA applicables aux offres composites
Article 13 Simplification de la taxation de lâĂ©lectricitĂ©
Article 14 Refonte des taxes sur les véhicules à moteur
Article 16 Suppression de taxes à faible rendement
Article 17 Suppression de dépenses fiscales inefficientes
Article 18 Suppression du caractÚre obligatoire de l'enregistrement de certains actes de société
Article 19 Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques
Article 20 Prorogation du taux de lâintĂ©rĂȘt de retard et de lâintĂ©rĂȘt moratoire
Article 21 Modernisation des contributions Ă lâAMF
II. â Ressources affectĂ©es
A. â Dispositions relatives aux collectivitĂ©s territoriales
B. â Impositions et autres ressources affectĂ©es Ă des tiers
C. â Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spĂ©ciaux
Article 30 Relations financiĂšres entre lâĂtat et la sĂ©curitĂ© sociale
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES Ă LâĂQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
â  1  â
Article liminaire
PrĂ©visions de solde structurel et de solde effectif de lâensemble
des administrations publiques de lâannĂ©e 2021,
prĂ©vision dâexĂ©cution 2020 et exĂ©cution 2019
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article mentionne sous forme dâun tableau les prĂ©visions de soldes de lâensemble des administrations publiques pour 2021 et 2020 ainsi que les donnĂ©es correspondantes dâexĂ©cution pour 2019.
Pour 2021, le dĂ©ficit public est estimĂ© Ă 6,7 % du produit intĂ©rieur brut (PIB), dont plus de la moitiĂ© (â 3,6 %) proviendrait de sa composante structurelle. Le solde conjoncturel resterait nĂ©anmoins Ă©levĂ© (â 2,8 %) tandis que lâimpact des mesures temporaires ou exceptionnelles diminuerait fortement par rapport Ă 2020 avec lâextinction des mesures dâurgence.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
Aux termes de la loi organique relative Ă la programmation et Ă la gouvernance des finances publiques ([1]), la loi de finances de lâannĂ©e, les lois de finances rectificatives et les lois de financement rectificatives de la sĂ©curitĂ© sociale comportent un article liminaire qui prĂ©sente « un tableau de synthĂšse retraçant, pour lâannĂ©e sur laquelle elles portent, lâĂ©tat des prĂ©visions de solde structurel et de solde effectif de lâensemble des administrations publiques, avec lâindication des calculs permettant dâĂ©tablir le passage de lâun Ă lâautre ».
Le prĂ©sent article traduit cette exigence pour le projet de loi de finances pour 2021. Il porte sur lâensemble des finances publiques : administrations publiques centrales (APUC), administrations publiques locales (APUL) et administrations de sĂ©curitĂ© sociale (ASSO).
Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour les annĂes 2018 Ă 2021
(en % du PIB)
|
Soldes |
Exécution 2018 |
Exécution 2019 |
Prévision 2020 |
Prévision 2021 |
|
Solde structurel (1) |
â 2,3 |
â 2,2 |
â 1,2 |
â 3,6 |
|
Solde conjoncturel (2) |
0,0 |
0,2 |
â 6,5 |
â 2,8 |
|
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
â 0,2 |
â 1,0 |
â 2,6 |
â 0,2 |
|
Solde effectif (4Â =Â 1Â +Â 2Â +Â 3) |
â 2,5 |
â 3,0 |
â 10,2* |
â 6,7* |
|
Solde effectif hors mesures exceptionnelles (5=4-3) |
â 2,3 |
â 2,0 |
â 7,7 |
â 6,4 |
Source : commission des finances et article liminaire du présent PLF.
* Ces soldes ne correspondent pas Ă la somme 1+2+3 en raison dâeffets dâarrondis.
Le prĂ©sent article traduit une amĂ©lioration de la prĂ©vision de dĂ©ficit public pour 2020 (â 11,4 % en LFR n° 3) du fait dâune diminution des dĂ©ficits conjoncturel et structurel qui nâest pas compensĂ©e par lâaugmentation de lâimpact des mesures exceptionnelles et temporaires par rapport Ă cette derniĂšre prĂ©vision.
Le dĂ©ficit public prĂ©vu en 2021 resterait Ă©levĂ© (â 6,7 %) et marquĂ© par une forte dĂ©gradation du solde structurel (Ă â 3,6 %). LâamĂ©lioration constatĂ©e par rapport Ă 2020 sâexplique par une forte rĂ©duction de la composante conjoncturelle du dĂ©ficit (â 2,8 %) et la fin des mesures exceptionnelles et temporaires (â 0,2 %).
Les prĂ©visions prĂ©sentĂ©es dans le projet de loi de finances pour 2021 sâĂ©loignent dĂ©sormais complĂštement de la trajectoire prĂ©vue par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Celle-ci devra ĂȘtre rĂ©visĂ©e dĂšs que possible dans les prochains mois, une fois les incertitudes liĂ©es Ă la situation sanitaire levĂ©es.
I.  Le dĂficit public resterait fortement dĂ©gradĂ en 2021
LâannĂ©e 2020 marque la fin dâun effort continu de rĂ©duction du dĂ©ficit public, tant en part de PIB quâen valeur absolue, depuis la crise financiĂšre de 2009.
Alors quâil doit atteindre un niveau historiquement Ă©levĂ© cette annĂ©e, le rebond de lâactivitĂ© et la fin des mesures exceptionnelles permettraient une amĂ©lioration en 2021.
NĂ©anmoins, une part de la mise en Ćuvre du plan de relance, les mesures catĂ©gorielles dĂ©cidĂ©es dans le cadre du SĂ©gur de la santĂ© et lâaugmentation de lâobjectif national des dĂ©penses dâassurance maladie (Ondam) pĂšseront sur le solde structurel.
A.  La crise sanitaire met fin Ă lâeffort de rĂ©duction du dĂ©ficit
La crise sanitaire qui a touchĂ© la France en 2020 a mis fin Ă un effort continu de rĂ©duction du dĂ©ficit public depuis 2009. Le dĂ©ficit public sâĂ©tablirait ainsi Ă 10,2 % du PIB en 2020, un niveau jamais atteint depuis la crĂ©ation des comptes nationaux en 1948.
DĂficit public depuis 2008
|
Année |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020(p) |
2021(p) |
|
En % du PIB |
7,2 |
6,9 |
5,2 |
5,0 |
4,1 |
3,9 |
3,6 |
3,6 |
3,0 |
2,3 |
3,0* |
10,2 |
6,7 |
|
En milliards dâeuros |
138,9 |
137,4 |
106,1 |
104,0 |
86,5 |
83,9 |
79,7 |
79,1 |
63,6 |
59,5 |
73,0 |
227,7 |
160,7 |
* Le déficit public est aggravé, en 2019, par la mesure exceptionnelle de bascule du CICE en baisse de cotisations sociales, à hauteur de 0,8 point de PIB.
Source : Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (INSEE), comptes nationaux jusquâen 2019, prĂ©sent PLF pour les annĂ©es 2020 et 2021 (p=prĂ©vision).
évolution du déficit
(en % et en milliards dâeuros)
Source : commission des finances.
En 2021, le solde public atteindrait â 6,7 %, en baisse de 3,5 points par rapport Ă 2020.
B.  Des prévisions qui évoluent sensiblement
Les derniĂšres prĂ©visions de solde public pour 2020 ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par le Gouvernement Ă lâoccasion du dĂ©bat dâorientation des finances publiques (DOFP). Elles reprenaient les hypothĂšses de la troisiĂšme loi de finances rectificatives pour 2020 ([2]), qui avait elle-mĂȘme dĂ©gradĂ© fortement les prĂ©visions des deux lois de finances rectificatives prĂ©cĂ©dentes pour 2020.
Ăvolution des prĂ©visions de solde pour 2020
|
Soldes |
LFI 2020 |
LFR 1 |
LFR 2 |
LFR 3 |
PLF 2021 |
|
Solde structurel (1) |
â 2,2 |
â 2,2 |
â 2,0 |
â 2,2 |
â 1,2 |
|
Solde conjoncturel (2) |
0,1 |
â 1,3 |
â 5,3 |
â 7,0 |
â 6,5 |
|
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
â 0,1 |
â 0,4 |
â 1,7 |
â 2,4 |
â 2,6 |
|
Solde effectif (4Â =Â 1Â +Â 2Â +Â 3) |
â 2,2 |
â 3,9 |
â 9,1* |
â 11,5* |
â 10,2* |
* en raison dâeffets dâarrondis, le solde effectif peut ne pas correspondre Ă la somme 1+2+3
Source : LFR pour 2020 n° 1, 2 et 3 et PLF pour 2021.
Les documents prĂ©sentĂ©s Ă lâoccasion du dĂ©bat dâorientation des finances publiques (DOFP) soulignaient que, Ă politique inchangĂ©e, le dĂ©ficit des administrations publiques reculerait à  5,5 points de PIB en 2021 en raison de deux facteurs : le rebond de lâactivitĂ© Ă©conomique et le caractĂšre exceptionnel et temporaire des mesures de soutien dĂ©cidĂ©es pour lâannĂ©e 2020 uniquement.
Les prĂ©visions du PLF pour 2021 retiennent donc une hypothĂšse de dĂ©ficit public en 2021 moins favorable (â 6,7 %) que celle prĂ©sentĂ©e au Parlement au cours du DOFP (â 5,5 %). Cette dĂ©gradation de 1,2 point est liĂ©e Ă la prise en compte des mesures du plan de relance, du nouvel objectif national de dĂ©penses dâassurance maladie (ONDAM), des hausses de rĂ©munĂ©ration dĂ©cidĂ©es dans le cadre du SĂ©gur de la santĂ© et de la sinistralitĂ© des prĂȘts garantis par lâĂtat et la Banque europĂ©enne dâinvestissement dans la prĂ©vision pour 2021.
En amont du DOFP, le programme de stabilitĂ© (PSTAB) transmis Ă la Commission europĂ©enne ne contenait pas, cette annĂ©e, de prĂ©visions de solde budgĂ©taire ou de croissance du PIB pour 2021. Les perspectives macroĂ©conomiques pour 2021 Ă©taient prĂ©sentĂ©es sans chiffrage prospectif et la trajectoire des finances publique pour 2021 et 2022 nây Ă©tait pas actualisĂ©e ([3]).
Cet allĂšgement du contenu traditionnel du programme de stabilitĂ© sâinscrivait dans le contexte du dĂ©but de la crise qui a conduit la Commission europĂ©enne Ă activer la clause dĂ©rogatoire du pacte de stabilitĂ© et de croissance (PSC), dĂ©cision approuvĂ©e par le Conseil de lâUnion europĂ©enne le 23 mars 2020 ([4]) â ce qui a conduit Ă suspendre temporairement lâapplication des rĂšgles europĂ©ennes dâencadrement des budgets nationaux. Ce rĂ©gime suspensif est toujours en vigueur.
II.  LâamĂ©lioration de la conjoncture compense la dĂ©gradation du solde structurel
Alors que les trois lois de finances rectificatives adoptĂ©es jusquâĂ maintenant en 2020 conservaient des hypothĂšses de solde structurel proches, le prĂ©sent projet de loi prĂ©voit une amĂ©lioration de ce solde pour 2020 qui nâest pas significative, suivie dâune forte dĂ©gradation en 2021.
Plus encore quâen 2020, la dĂ©connexion entre lâĂ©volution du dĂ©ficit structurel et la trajectoire prĂ©vue par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022 ([5]) appelle une actualisation de cette programmation en 2021.
A.  La forte dégradation du solde structurel en 2021
Le solde structurel permet de rendre compte du dĂ©ficit public corrigĂ© de lâimpact de la conjoncture Ă©conomique et des mesures temporaires (1). Il sâĂ©tablirait en 2021 Ă un niveau trĂšs dĂ©gradĂ© (2).
1. Â Le solde structurel, notion essentielle dâencadrement des comptes publics
La notion de solde structurel doit permettre de donner une vision plus sincĂšre de lâĂ©quilibre des comptes publics.
a.  Une composante du solde public suivie au titre des engagements européens de la France
Le solde budgĂ©taire public comprend deux composantes : lâune liĂ©e Ă la conjoncture, censĂ©e se rĂ©sorber dâelle-mĂȘme en pĂ©riode dâamĂ©lioration du cycle Ă©conomique, et lâautre, indĂ©pendante de la conjoncture, dite structurelle. Le solde structurel correspond au solde corrigĂ© des effets du cycle Ă©conomique : il sâagit du solde qui serait observĂ© si le PIB Ă©tait Ă©gal Ă son potentiel.
Lâobjectif dâĂ©quilibre des comptes publics du traitĂ© sur la stabilitĂ©, la coordination et la gouvernance au sein de lâUnion Ă©conomique et monĂ©taire (TSCG) est dĂ©fini en termes de solde structurel. Lâarticle 3 du TSCG prĂ©cise que cet objectif est atteint lorsque le solde structurel des administrations publiques est infĂ©rieur Ă 0,5 point de PIB pour les Ătats membres dont la dette dĂ©passe 60 % du PIB et Ă un point de PIB pour les autres Ătats membres.
Cette rĂšgle est normalement mise en Ćuvre dans le cadre du volet prĂ©ventif du pacte de stabilitĂ© et de croissance (PSC) ([6]). Ce volet prĂ©ventif prĂ©voit que les Ătats membres doivent dĂ©terminer un objectif de moyen terme (OMT), dĂ©fini en termes de solde structurel, compris entre â 0,5 point de PIB et lâexcĂ©dent. Ils doivent Ă©galement dĂ©finir une trajectoire dâajustement structurel minimal en vue dâatteindre lâOMT, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le solde structurel doit converger vers lâOMT retenu dâau moins 0,5 point de PIB par an (et de plus de 0,5 point par an lorsque la dette de lâĂtat membre dĂ©passe 60 % de son PIB).
b.  Des modalités complexes de calcul
Le calcul des composantes conjoncturelle et structurelle du dĂ©ficit fait intervenir les notions de croissance potentielle, de PIB potentiel et dâĂ©cart de production.
LâĂ©cart de production est Ă©gal Ă la diffĂ©rence entre le PIB effectif â qui est mesurĂ© en comptabilitĂ© nationale â et le PIB potentiel. Le PIB potentiel est une notion non observable en finances publiques ni en comptabilitĂ© nationale. Il sâagit dâune construction Ă©conomĂ©trique sujette Ă diverses mesures et interprĂ©tations, qui peut ĂȘtre dĂ©finie « comme le niveau maximum de production que peut atteindre une Ă©conomie sans quâapparaissent de tensions sur les facteurs de production qui se traduisent par des poussĂ©es inflationnistes » ([7]). Par suite, la croissance potentielle est dĂ©finie comme le niveau de croissance au-delĂ duquel apparaissent des tensions inflationnistes.
Les hypothĂšses dâĂ©cart de production permettent dâestimer prĂ©cisĂ©ment la composante conjoncturelle et la composante structurelle du dĂ©ficit, selon une mĂ©thodologie de calcul dĂ©crite dans lâannexe 2 du rapport annexĂ© Ă la LPFP pour les annĂ©es 2018 Ă 2022.
Une approche plus simple, mais gĂ©nĂ©ralement vĂ©rifiĂ©e â appelĂ©e « rĂšgle du pouce » â, consiste Ă considĂ©rer quâen pratique, le solde conjoncturel est lĂ©gĂšrement supĂ©rieur Ă la moitiĂ© de lâĂ©cart de production. Ceci sâexplique par le fait que les postes de dĂ©penses sensibles Ă la conjoncture reprĂ©sentent, dans notre pays, prĂšs de la moitiĂ© du PIB et que lâĂ©lasticitĂ© des prĂ©lĂšvements obligatoires Ă la croissance du PIB est, en moyenne, considĂ©rĂ©e comme Ă©tant de lâordre de 1.
Le déficit structurel est ensuite calculé comme la différence entre le déficit effectif et le déficit conjoncturel corrigé des mesures ponctuelles et temporaires.
ConcrĂštement, plus lâĂ©cart de production est creusĂ©, plus la composante conjoncturelle du dĂ©ficit est importante. Toute surestimation de lâĂ©cart de production, dĂ©coulant par exemple de la surestimation du niveau de croissance potentielle, conduit Ă sous-estimer le niveau du dĂ©ficit structurel, et donc Ă minorer lâeffort Ă accomplir pour respecter la rĂšgle dâĂ©quilibre des comptes du TSCG.
Pour le calcul du solde structurel, seules les dĂ©penses de chĂŽmage sont considĂ©rĂ©es comme dĂ©pendantes de la conjoncture, le reste des dĂ©penses Ă©tant supposĂ©es structurelles â soit parce quâelles sont de nature discrĂ©tionnaire, soit parce que leur lien avec la conjoncture est difficile Ă mesurer. Lâensemble des prĂ©lĂšvements obligatoires sont considĂ©rĂ©s dĂ©pendre de la conjoncture, le reste des recettes Ă©tant supposĂ© dĂ©pendre du cycle ([8]).
c.  Les hypothÚses de calcul du déficit structurel
Les hypothÚses initiales de calcul du déficit structurel ont été fixées dans la LPFP pour les années 2018 à 2022.
HypothĂses initiales dâĂcart de production, de croissance effective
et de croissance potentielle
(en % dâĂ©volution annuelle, sauf prĂ©cision contraire)
|
Année |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Croissance en volume du PIB |
1,1 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
|
Croissance potentielle |
1,2 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
 |
1,25 |
1,30 |
1,35 |
|
PIB potentiel (en milliards dâeuros de 2010) |
2Â 154 |
2Â 181 |
2Â 209 |
2Â 236 |
 |
2Â 264 |
2Â 294 |
2Â 325 |
|
Ăcart de production (en % du PIB) |
â 1,5 |
â 1,1 |
â 0,7 |
â 0,2 |
 |
+Â 0,2 |
+Â 0,6 |
+Â 1,1 |
Source : rapport annexé à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
Ces hypothĂšses ont Ă©tĂ© jugĂ©es « rĂ©alistes » par le Haut Conseil des finances publiques dans son avis portant sur le projet de LPFP pour les annĂ©es 2018 Ă 2022 ([9]). Toutefois, sâagissant des prĂ©visions propres au prĂ©sent article, Le Gouvernement nâa pas modifiĂ© les hypothĂšses de croissance potentielle retenues par la LPFP dans le cadre du prĂ©sent PLF, câest-Ă -dire 1,30 % en 2021 et 1,35 % en 2022.
2.  Le dĂ©ficit structurel sâĂ©tablirait Ă 3,6 % du PIB en 2021
Le présent projet de loi de finances prévoit des évolutions sensibles du solde budgétaire structurel en 2020 et 2021.
JusquâĂ prĂ©sent, les lois de finances rectificatives avaient toutes retenu, pour 2020, une hypothĂšse Ă©gale Ă celle de la loi de finances initiale (â 2,2 %) ([10]) ou trĂšs proche (â 2,0 % pour la LFR n° 2). Alors que le programme de stabilitĂ© retenait la mĂȘme hypothĂšse que la deuxiĂšme loi de finances rectificatives, le rapport prĂ©paratoire au dĂ©bat dâorientation des finances publiques reprenait lâhypothĂšse Ă â 2,2 %.
a.  LâamĂ©lioration du solde structurel en 2020 nâest pas significative
Le prĂ©sent projet de loi de finances réévalue lâobjectif de solde structurel en 2020, qui augmenterait de 1 point par rapport aux derniĂšres estimations prĂ©sentĂ©es pour atteindre â 1,2 % du PIB. Cela correspond Ă un dĂ©ficit moins important que celui prĂ©vu par la loi de programmation des finances publiques (â 1,6 %).
Selon les informations prĂ©sentĂ©es par le Gouvernement, cette Ă©volution serait liĂ©e Ă une rĂ©silience des recettes publiques plus forte par rapport Ă la contraction de lâactivitĂ© Ă©conomique (voir la fiche n° 6 du prĂ©sent rapport). Par ailleurs, le profil de lâeffort en dĂ©pense serait heurtĂ© du fait des conventions retenues sur le dĂ©flateur du PIB ([11]), qui contribuent Ă son augmentation en 2020 (+ 0,6 point par rapport Ă 2019).
La notion de déflateur du PIB
Le dĂ©flateur du PIB, ou prix du PIB, est un indice de progression des prix utilisĂ©, au mĂȘme titre que lâindice des prix Ă la consommation harmonisĂ© (IPCH), pour mesurer lâinflation. Il sâĂ©carte nĂ©anmoins de l'indice des prix Ă la consommation en fonction, notamment, de l'Ă©volution des prix des importations, des exportations et de la formation brute de capital fixe (FBCF). Le dĂ©flateur est ainsi une maniĂšre de passer du PIB en valeur au PIB en volume.
Ătant donnĂ© que la croissance potentielle est estimĂ©e en volume, la croissance des dĂ©penses publiques doit lâĂȘtre Ă©galement, ce qui justifie le recours Ă la notion de dĂ©flateur de PIB pour le calcul de lâeffort en dĂ©penses.
Ainsi, lâaugmentation de ce dĂ©flateur entraĂźne mĂ©caniquement une correction plus Ă©levĂ©e et donc une moindre progression des dĂ©penses entre 2019 et 2020, ce qui contribue Ă augmenter artificiellement lâeffort en dĂ©pense, composante de lâeffort structurel ([12]).
Le HCFP considĂšre dâailleurs que lâajustement structurel en 2020 nâest pas significatif, lâĂ©valuation Ă©tant affectĂ©e par les conventions retenues par le Gouvernement concernant la nature des dĂ©penses engagĂ©es depuis le dĂ©clenchement de la crise sanitaire.
Ainsi, lâensemble des mesures dâurgence adoptĂ©es au fil des lois de finances rectificatives pour 2020 ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es comme mesures temporaires. Ă lâinverse, les mesures du plan de relance sont intĂ©grĂ©es dans la composante structurelle du solde.
Par ailleurs, les mesures dâurgence, comptabilisĂ©es en mesures temporaires, ont permis de prĂ©server les assiettes fiscales et donc les recettes des administrations publiques, ce qui contribue Ă amĂ©liorer le solde structurel.
Le choix de comptabiliser les mesures dâurgence comme dĂ©penses exceptionnelles et temporaires et celles relatives au plan de relance contribue donc Ă brouiller lâĂ©volution du solde structurel en 2020.
La comptabilisation des dépenses en mesures exceptionnelles et temporaires
La rĂ©vision du Pacte de stabilitĂ© et de croissance de 2005 a inclus la notion de mesures ponctuelles, qui modifient de maniĂšre temporaire les soldes publics mais nâont pas dâimpact pĂ©renne sur le dĂ©ficit public. Ce concept vise Ă couvrir des Ă©vĂ©nements de trĂšs grande ampleur qui brouillent la lecture de l'Ă©quilibre des finances publiques.
La Commission europĂ©enne a prĂ©cisĂ© cinq critĂšres permettant dâidentifier une dĂ©pense en mesure ponctuelle et temporaire : la mesure est intrinsĂšquement non rĂ©currente ; le caractĂšre ponctuel et temporaire ne peut pas ĂȘtre dĂ©crĂ©tĂ© par la loi ou par une dĂ©cision du gouvernement ; les composantes volatiles des recettes ou des dĂ©penses ne doivent pas ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des mesures ponctuelles et temporaires ; les mesures discrĂ©tionnaires conduisant Ă creuser le dĂ©ficit public ne sont pas, sauf exception, des mesures ponctuelles et temporaires ; seules les mesures ayant un impact significatif sur le solde public, supĂ©rieur Ă 0,1 % du PIB, peuvent ĂȘtre traitĂ©es comme des mesures exceptionnelles et temporaires. La Commission est en particulier amenĂ©e Ă classer en mesures ponctuelles et temporaires les coĂ»ts temporaires associĂ©s Ă la rĂ©ponse Ă des dĂ©sastres naturels majeurs ou dâautres Ă©vĂ©nements exceptionnels.
Source : Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, annexe n° 2.
DĂšs lors, le Haut Conseil considĂšre que « les estimations de solde structurel prĂ©sentĂ©es par le Gouvernement dans le PLF pour 2021 ne peuvent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es que sur lâannĂ©e 2021 en comparaison avec lâannĂ©e 2019. En effet, contrairement Ă 2020, la dĂ©composition du solde public en 2021 nâest affectĂ©e que marginalement par les choix rĂ©alisĂ©s par le Gouvernement sur le partage entre la composante conjoncturelle et la composante structurelle du dĂ©ficit » ([13]). Aussi, le Haut Conseil considĂšre que, exceptionnellement, le solde structurel en 2020 ne fait pas lâobjet dâune analyse dans son avis.
b.  LâannĂ©e 2021 serait marquĂ©e par une dĂ©gradation importante du solde structurel
Le dĂ©ficit public en 2021, en voie dâamĂ©lioration, connaĂźtrait nĂ©anmoins une dĂ©gradation de sa composante structurelle.
Le projet de loi de finances prĂ©voit ainsi que le solde structurel se dĂ©grade de 1,4 point entre 2019 et 2021 pour atteindre â 3,6 % du PIB potentiel. LâintĂ©gration des dĂ©penses du plan de relance contribuerait Ă dĂ©grader cette composante Ă hauteur de un point de PIB ([14]) .
Le caractĂšre temporaire du plan de relance, dont les dĂ©penses sont Ă lâorigine de 60 % de la dĂ©gradation du solde structurel, conduit nĂ©anmoins Ă relativiser son impact sur lâĂ©volution structurelle des dĂ©penses de lâĂtat.
Lâimpact de la composante structurelle serait significativement supĂ©rieur Ă la part conjoncturelle du dĂ©ficit (â 2,8 %) qui, elle, sâamĂ©liore significativement par rapport Ă son niveau en 2020 (â 6,5 %). Lâimpact des mesures exceptionnelles et temporaires serait fortement rĂ©duit (â 0,2 %) par rapport Ă 2020 (â 2,6 %).
LâamĂ©lioration conjoncturelle, couplĂ©e avec la fin des mesures dâurgence, compenserait ainsi la dĂ©gradation du solde structurel, ce qui entraĂźnerait la rĂ©duction du dĂ©ficit public effectif.
B.  La loi de programmation des finances publiques est désormais caduque
Le Gouvernement avait proposé, dans la LPFP 2018-2022, une trajectoire des finances publiques conduisant à quasiment diviser par trois le solde structurel entre 2017 et 2022.
Le solde structurel devait donc sâamĂ©liorer de plus dâun point de PIB pendant le quinquennat, alors mĂȘme quâune rĂ©duction significative des prĂ©lĂšvements obligatoires aurait Ă©tĂ© consentie. Cela supposait donc un effort structurel consĂ©quent en dĂ©pense. Toutefois, lâajustement structurel prĂ©vu avait Ă©tĂ©, depuis 2018, beaucoup moins marquĂ© que prĂ©vu dans la LPFP, sans toutefois se traduire par un « dĂ©sajustement ».
La crise a percutĂ© cette trajectoire et rend dĂ©finitivement caduque la programmation prĂ©sentĂ©e au sein de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Le Haut Conseil des finances publiques considĂšre que la loi « constitue dĂ©sormais une rĂ©fĂ©rence dĂ©passĂ©e, quâil sâagisse du scĂ©nario macroĂ©conomique ou de finances publiques » ([15]).
En particulier, le calcul du solde structurel repose toujours sur lâestimation du PIB potentiel par cette loi de programmation, alors que le Gouvernement considĂšre dĂ©jĂ que la croissance potentielle serait rĂ©visĂ©e Ă â 0,3 % en 2020 et Ă 0,6 % en 2021 â alors que la LPFP prĂ©voyait une croissance de, respectivement, 1,25 % puis 1,30 % ([16]).
HypothĂses actualisĂ©es dâĂcart de production, de croissance effective
et de croissance potentielle
(en % dâĂ©volution annuelle, sauf prĂ©cision contraire)
|
Année |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Croissance en volume du PIB |
1,1 |
2,2 |
1,7 |
1,5 |
â 10 |
â 8 |
3,5 |
|
Croissance potentielle (LPFP) |
1,2 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,30 |
1,35 |
|
Croissance potentielle (RESF 2021) |
1,1 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
â 0,3 |
0,6 |
1,35 |
|
PIB (en milliard dâeuros) |
2Â 234 |
2Â 295 |
2Â 353 |
2Â 426 |
2Â 223 |
2Â 408 |
2Â 492 |
|
PIB potentiel (en milliard dâeuros) |
2Â 268 |
2Â 307 |
2Â 354 |
2Â 416 |
2Â 344 |
2Â 484 |
2Â 819 |
|
Ăcart de production en % du PIB |
â 1,5 |
â 0,5 |
â 0,0 |
0,3 |
â 9,4 |
â 2,7 |
â 0,7 |
Source : réponse au questionnaire du rapporteur général et calculs de la commission des finances.
Ainsi, « la rĂ©vision Ă la baisse de la croissance potentielle conduirait, toutes choses Ă©gales par ailleurs, Ă diminuer la composante conjoncturelle de plus de 1 point par rapport Ă 2021 et Ă accroĂźtre dâautant le dĂ©ficit structurel tel quâestimĂ© avec lâhypothĂšse de croissance potentielle de la LPFP » ([17]), soit â 4,8 points de PIB au lieu de â 3,6 points dans lâestimation prĂ©sentĂ©e par le Gouvernement. De nouveau, le caractĂšre temporaire des dĂ©penses prĂ©vues par le plan de relance peut nĂ©anmoins conduire Ă relativiser lâampleur de cette dĂ©gradation.
Impact de la révision de la croissance potentielle sur le solde structurel
(en % de PIB potentiel)
|
 |
HypothĂšse de croissance de la LPFP |
HypothÚse révisée par le Gouvernement |
|
Solde structurel |
â 3,6 |
â 4,8 |
|
Solde conjoncturel |
â 2,8 |
â 1,6 |
|
Mesures exceptionnelles et temporaires |
â 0,2 |
â 0,2 |
|
Solde effectif |
â 6,7 |
â 6,7 |
Source : HCFP.
Le HCFP constate que lâĂ©cart entre le solde structurel pour 2021 prĂ©sentĂ© par le prĂ©sent projet de loi de finances et celui prĂ©vu en LPFP atteint 2,4 points. Cela constitue selon lui un Ă©cart important au sens de la loi organique de dĂ©cembre 2012. Le Haut Conseil avait nĂ©anmoins constatĂ©, Ă la demande du Gouvernement, que les conditions exceptionnelles mentionnĂ©es par le TSCG Ă©taient rĂ©unies et quâil nây avait donc pas lieu Ă dĂ©clencher le mĂ©canisme correctif ([18]). Il appelle nĂ©anmoins Ă lâadoption, dĂšs le printemps 2021, dâune nouvelle loi de programmation des finances publiques.
Ajustement structurel et effort structurel prĂ©sentĂs
par le Gouvernement
(en points de PIB potentiel)
|
 |
PLF pour 2021 |
LPFP |
||||||
|
 |
2019 |
2020 |
2021 |
Cumul 2019-21 |
2019 |
2020 |
2021 |
Cumul 2019-21 |
|
Solde structurel |
-2,2 |
-1,2 |
-3,6 |
- |
-1,9 |
-1,6 |
-1,2 |
- |
|
Ajustement structurel (1=2+3) |
0,0 |
1,1 |
-2,5 |
-1,4 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
1,0 |
|
Effort structurel (2) |
-0,2 |
0,8 |
-2,7 |
-2,0 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
1,2 |
|
dont effort en dépense* |
-0,1 |
1,1 |
-2,3 |
-1,3 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
1,4 |
|
dont mesures nouvelles en recettes |
-0,1 |
-0,6 |
-0,4 |
-1,1 |
-0,1 |
-0,5 |
0,0 |
-0,6 |
|
dont clĂ© en crĂ©dits dâimpĂŽt |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
|
Composante non discrétionnaire (3) |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,7 |
0,0 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
* Hors France Compétences
Note : les chiffres étant arrondis, il peut en résulter de légers écarts dans le résultat des opérations.
Source : Haut Conseil des finances publiques
Le mécanisme de correction de la loi organique
Lâarticle 23 de la loi organique du 17 dĂ©cembre 2012 relative Ă la programmation et Ă la gouvernance des finances publiques prĂ©voit un mĂ©canisme de correction lorsquâun Ă©cart important est constatĂ© entre lâexĂ©cution de lâannĂ©e Ă©coulĂ©e et la trajectoire de solde structurel dĂ©finie dans la loi de programmation des finances publiques. Le Haut Conseil des finances publiques a la mission dâidentifier un tel Ă©cart, dans son avis rendu prĂ©alablement au dĂ©pĂŽt du projet de loi de rĂšglement.
Un Ă©cart est considĂ©rĂ© comme important lorsquâil reprĂ©sente au moins 0,5 % du PIB sur une annĂ©e donnĂ©e ou au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux annĂ©es consĂ©cutives.
Le dĂ©clenchement du mĂ©canisme de correction doit conduire le Gouvernement Ă exposer les raisons de lâĂ©cart important qui a Ă©tĂ© constatĂ© et Ă prĂ©senter, Ă lâoccasion du DOFP, des mesures de correction. Ces mesures doivent intervenir dans le prochain projet de loi de finances ou de financement de la sĂ©curitĂ© sociale de lâannĂ©e. Un retour Ă la trajectoire de solde structurel doit intervenir dans un dĂ©lai maximal de deux ans Ă la suite de lâannĂ©e pendant laquelle lâĂ©cart important a Ă©tĂ© constatĂ©.
Il est toutefois prĂ©vu que le dĂ©clenchement du mĂ©canisme de correction nâintervienne pas en prĂ©sence de circonstances exceptionnelles rĂ©pondant aux conditions fixĂ©es par le TSCG, câest-Ă -dire quand elles correspondent « à des faits inhabituels indĂ©pendants de la volontĂ© de la partie contractante concernĂ©e et ayant des effets sensibles sur la situation financiĂšre des administrations publiques ou Ă des pĂ©riodes de grave rĂ©cession Ă©conomique ».
Le rapporteur gĂ©nĂ©ral souscrit Ă lâanalyse du HCFP sur lâimportance de lâadoption dâune nouvelle LPFP dĂšs que possible pour fonder sa crĂ©dibilitĂ©. Cette loi doit fixer une trajectoire crĂ©dible de retour Ă lâĂ©quilibre des finances publiques ; or, un tel exercice de prĂ©vision est compliquĂ© dans un contexte de forte incertitude concernant lâĂ©volution de la situation sanitaire en France et dans le monde. La discussion de cette nouvelle loi de programmation devra ainsi intervenir une fois la situation sanitaire stabilisĂ©e ou rendue plus prĂ©visible.
*
*Â Â Â Â *
La commission examine en discussion commune les amendements IâCF1426 de Mme ValĂ©rie Rabault, I-CF223 et I-CF222 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Christine Pires Beaune. Comme tous les ans, cet amendement IâCF1426 revient sur les soldes structurel et conjoncturel : il sâagit de minorer le solde conjoncturel et, Ă lâinverse, de majorer le solde structurel.
Mme Marie-Christine Dalloz. Nos amendements I-CF223 et I-CF222 sont lâoccasion dâappeler lâattention du Gouvernement et de la majoritĂ© sur le fait que ce PLF ne rĂšgle rien en ce qui concerne le dĂ©ficit structurel. On comprend que le dĂ©ficit conjoncturel soit affectĂ© par la crise, mais la dĂ©gradation structurelle par rapport Ă la trajectoire prĂ©vue par la loi de programmation des finances publiques me paraĂźt dangereuse. Je crois que je nâai pas besoin de revenir sur le niveau du dĂ©ficit et ses consĂ©quences pour lâavenir⊠Nous le disons depuis longtemps : rien nâa Ă©tĂ© fait, en rĂ©formes de fond, pour rĂ©gler le problĂšme du dĂ©ficit structurel.
Le deuxiÚme amendement vise à alerter le Gouvernement sur la trop forte dégradation du solde structurel annoncé pour 2021.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous dĂ©battons des soldes conjoncturel et structurel au dĂ©but de chaque texte financier. Sâagissant de lâexercice 2021, les prĂ©visions macroĂ©conomiques sont forcĂ©ment trĂšs incertaines compte tenu de la crise sanitaire â il faut avoir lâhumilitĂ© de le reconnaĂźtre. Dans son avis, le Haut Conseil des finances publiques a nĂ©anmoins jugĂ© sincĂšres, crĂ©dibles, plausibles celles du Gouvernement.
Je partage totalement la vigilance de Mme Dalloz en ce qui concerne le solde structurel, mais il est normal quâil se dĂ©grade aussi en temps de crise â beaucoup moins, heureusement, que le solde conjoncturel. En pareil contexte, les Ă©conomies de structure et la baisse de la dĂ©pense publique ne sont pas une priorité : je lâassume totalement. En revanche, nous aurons besoin, au premier semestre 2021, dâune trajectoire de redressement des finances publiques aussi claire que possible, dans le cadre dâune loi de programmation. Comme je lâai dit lors de lâaudition de M. Moscovici, nous ne pourrons le faire que lorsque la crise sanitaire sera derriĂšre nous ; sinon, nous serons en permanence en train de revoir certaines prĂ©visions conjoncturelles et structurelles.
Par conséquent, avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1426, I-CF223 et IâCF222.
Elle est saisie des amendements I-CF1302 et I-CF1307 du prĂ©sident Ăric Woerth.
Â
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Ces deux amendements ont dâabord pour vocation de susciter un dĂ©bat en sĂ©ance publique, avec le Gouvernement, sur le niveau de lâendettement et le financement des dĂ©penses liĂ©es Ă la crise. Les ratios dâendettement et de dĂ©ficit marquent un rĂ©el dĂ©crochage, en pourcentage de recettes fiscales de lâĂtat, et nous nâavons pas de vĂ©ritables perspectives de financement dans les trois ou quatre ans Ă venir. Mais câest davantage un dĂ©bat de sĂ©ance quâun dĂ©bat de commissionâŠ
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. En effet. Je vous propose de les retirer afin dâavoir ce dĂ©bat en sĂ©ance publique.
Les amendements I-CF1302 et I-CF1307 sont retirés.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Je peux maintenant rĂ©pondre Ă la question de Mme Rouaux. Sur les 1 468 amendements dĂ©posĂ©s, outre les dix amendements de la commission du dĂ©veloppement durable, 108 amendements ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s par des dĂ©putĂ©s du groupe AGIR ensemble, 63 par des dĂ©putĂ©s du groupe Ăcologie DĂ©mocratie SolidaritĂ©, 61 par des dĂ©putĂ©s du groupe Gauche dĂ©mocrate et rĂ©publicaine, 81 par des dĂ©putĂ©s du groupe La France insoumise, 163 par des dĂ©putĂ©s du groupe La RĂ©publique en Marche, 681 par des dĂ©putĂ©s du groupe Les RĂ©publicains â ce qui tĂ©moigne dâune grande crĂ©ativitĂ© â, 161 par des dĂ©putĂ©s du groupe LibertĂ©s et Territoires, 82 par des dĂ©putĂ©s du groupe Mouvement dĂ©mocrate et DĂ©mocrates apparentĂ©s, 35 par des dĂ©putĂ©s du groupe Socialistes et apparentĂ©s, et 23 par des dĂ©putĂ©s du groupe UDI & IndĂ©pendants.
La commission adopte lâarticle liminaire sans modification.
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Â
â  1  â
  PREMIĂRE PARTIE :
CONDITIONS GĂNĂRALES DE LâĂQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. â ImpĂŽts et ressources autorisĂ©s
A. â Autorisation de perception des impĂŽts et produits
Article 1er
Autorisation de percevoir les impĂŽts et produits existants
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article autorise la perception des ressources de lâĂtat et des impositions de toute nature affectĂ©es Ă des personnes morales autres que lâĂtat.
Il prĂ©voit Ă©galement que, sous rĂ©serve de dispositions contraires, les dispositions fiscales du prĂ©sent projet de loi de finances sâappliquent au 1er janvier 2021.
La commission des finances a adopté cet article sans modifications
I. Â Lâautorisation de percevoir les ressources publiques
Aux termes de lâarticle XIV de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mĂȘmes ou par leurs reprĂ©sentants, la nĂ©cessitĂ© de la contribution publique, de la consentir librement ». DĂ©coulant du principe ainsi posĂ© en 1789, lâarticle 1er du projet de loi de finances de lâannĂ©e renouvelle lâautorisation annuelle de percevoir les impĂŽts, Ă©lĂ©ment essentiel de la tradition dĂ©mocratique en vertu de laquelle lâimpĂŽt nâest lĂ©gitime que parce quâil est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement dâexprimer ce consentement qui, par nature, doit ĂȘtre renouvelĂ© rĂ©guliĂšrement.
CompĂ©tence exclusive et obligatoire de la loi de finances de lâannĂ©e, lâautorisation prĂ©vue par lâarticle 1er voit son champ prĂ©cisĂ© par le 1° du paragraphe I de lâarticle 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([19]), qui dispose que « la loi de finances de lâannĂ©e autorise, pour lâannĂ©e, la perception des ressources de lâĂtat et des impositions de toute nature affectĂ©es Ă des personnes morales autres que lâĂtat ».
Lâautorisation nâest accordĂ©e que pour lâannĂ©e, conformĂ©ment au principe constitutionnel dâannualitĂ© repris Ă lâarticle 1er de la LOLF. Elle vise non seulement les recettes fiscales mais Ă©galement lâensemble des autres ressources perçues en vue de financer le service public : revenus industriels et commerciaux, rĂ©munĂ©rations de services rendus, fonds de concours, remboursements de prĂȘts et dâavances, produits de cessions⊠Elle couvre les impositions de toutes natures affectĂ©es aux collectivitĂ©s territoriales, aux Ă©tablissements publics et aux organismes divers â publics ou privĂ©s â habilitĂ©s Ă les percevoir. Dâapplication gĂ©nĂ©rale, le principe dâannualitĂ© de lâimpĂŽt vise Ă protĂ©ger, par cette autorisation, lâensemble des contribuables, quel que soit lâorganisme bĂ©nĂ©ficiaire de lâimposition.
Le prĂ©sent article matĂ©rialise ainsi le monopole de la loi de finances sur lâautorisation de percevoir les impĂŽts et les impositions de toutes natures. En particulier, câest elle qui autorise le prĂ©lĂšvement des impositions de toutes natures affectĂ©es Ă la protection sociale et non la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale.
Pour que le consentement soit libre, encore faut-il quâil soit Ă©clairĂ©. Les ressources perçues par lâĂtat â recettes fiscales, recettes non fiscales et fonds de concours â , ainsi que les dĂ©penses fiscales relatives aux impositions dont le produit est perçu par lâĂtat, sont dĂ©taillĂ©es respectivement dans le premier et le second tome de lâannexe au PLF relative aux Ă©valuations des voies et moyens.
La liste des impositions affectĂ©es aux autres organismes publics et la prĂ©sentation des prĂ©lĂšvements obligatoires par sous-secteurs dâadministration publique sont fournies respectivement par le premier tome de cette annexe et par le rapport sur les prĂ©lĂšvements obligatoires, intĂ©grĂ© dans le Rapport Ă©conomique, social et financier depuis la modification de lâarticle 50 de la LOLF opĂ©rĂ© par lâarticle 25 de la loi organique relative Ă la programmation et Ă la gouvernance des finances publiques ([20]).
Le dispositif de lâarticle 1er du projet de loi de finances comporte immuablement deux parties.
Le I du prĂ©sent article autorise la perception des ressources de lâĂtat et des impositions de toute nature affectĂ©es Ă des personnes morales autres que lâĂtat pendant lâannĂ©e 2021.
Le II prĂ©cise les modalitĂ©s dâentrĂ©e en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date dâapplication particuliĂšre. Lâapplication par dĂ©faut de ces dispositions est fixĂ©e Ă compter du 1er janvier 2021.
Deux exceptions sont traditionnellement prévues :
â lâune pour lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s prĂ©voyant que celui-ci est dĂ» sur les rĂ©sultats des exercices clos Ă compter du 31 dĂ©cembre 2020 â une mention particuliĂšre est nĂ©cessaire, en raison Ă la fois des diffĂ©rences de date de clĂŽture de lâexercice dâune entreprise Ă lâautre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impĂŽt direct ;
â et lâautre pour lâimpĂŽt sur le revenu, la loi de finances sâappliquant Ă lâimpĂŽt dĂ» au titre de 2020 et des annĂ©es suivantes.
LâentrĂ©e en vigueur du prĂ©lĂšvement Ă la source pourrait conduire Ă lâextinction progressive de la deuxiĂšme exception. Toutefois, elle est encore nĂ©cessaire car lâarticle 2 du prĂ©sent projet de loi prĂ©voit de revaloriser les tranches dâimposition applicables pour lâimposition des revenus de lâannĂ©e 2020 afin de neutraliser les effets de lâinflation.
*
*Â Â Â Â *
La commission adopte lâarticle 1er sans modification.
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Â
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â  1  â
Article 2
Indexation sur lâinflation du barĂšme de lâimpĂŽt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associĂ©s
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article procĂšde Ă lâindexation :
â du montant des tranches de revenus du barĂšme de lâimpĂŽt sur le revenu (IR) ainsi que de plusieurs seuils et plafonds intervenant dans le calcul de lâimpĂŽt, Ă hauteur de lâĂ©volution des prix hors tabac de 2020 par rapport Ă 2019, soit + 0,2 %. Le coĂ»t de la mesure est Ă©valuĂ© Ă 230 millions dâeuros.
â des limites des tranches des grilles de taux par dĂ©faut du prĂ©lĂšvement Ă la source, soit le taux transmis Ă lâemployeur dans les cas oĂč lâadministration nâest pas en mesure de calculer le taux personnalisĂ© ou lorsque le contribuable en fait la demande, Ă hauteur de lâĂ©volution de la limite supĂ©rieure de la premiĂšre tranche du barĂšme de lâIR.
De plus, le prĂ©sent article abroge la disposition prĂ©voyant que les grilles de taux par dĂ©faut du prĂ©lĂšvement Ă la source sont revalorisĂ©es chaque annĂ©e dans la mĂȘme proportion que lâĂ©volution de la limite supĂ©rieure de la premiĂšre tranche du barĂšme de lâIR, disposition qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2021.
DerniÚres modifications législatives intervenues
Ă lâexception dâune interruption pour lâimposition des revenus de 2011 et de 2012, les lois de finances initiales procĂšdent, chaque annĂ©e, Ă lâindexation du barĂšme de lâIR sur le taux dâinflation anticipĂ©, afin de neutraliser les effets de lâinflation sur le niveau dâimposition Ă lâIR des mĂ©nages.
Lâarticle 2 de loi de finances initiale pour 2020 a modifiĂ© le barĂšme de lâimpĂŽt sur le revenu et certains dispositifs dâallĂšgement de la structure du bas de barĂšme pour permettre une baisse dâimpĂŽt de 5 milliards dâeuros en 2020, concentrĂ©e sur les contribuables dont le taux marginal relĂšve des deux premiĂšres tranches dâimposition :
â le taux de la premiĂšre tranche imposable a Ă©tĂ© abaissĂ© de 14 % Ă 11 % et les seuils dâentrĂ©e dans les deuxiĂšme et troisiĂšme tranches imposables ont Ă©tĂ© abaissĂ©s pour neutraliser lâeffet de la baisse de lâimpĂŽt pour les mĂ©nages les plus aisĂ©s ;
â la rĂ©duction dâimpĂŽt au taux maximal de 20 % en faveur des foyers fiscaux aux revenus modestes a Ă©tĂ© supprimĂ©e ;
â les paramĂštres de la dĂ©cote ont Ă©tĂ© modifiĂ©s.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
Cet article a été adopté par la commission sans modification.
I.  LâĂTAT DU DROIT
A. Â LâINDEXATION ANNUELLE DU BARĂME DE LâIMPĂT SUR LE REVENU, UNE PRATIQUE COURANTE DES LOIS DE FINANCES INITIALES
Traditionnellement, la loi de finances de lâannĂ©e revalorise les seuils des diffĂ©rentes tranches du barĂšme de lâimpĂŽt sur le revenu (IR) Ă hauteur du taux dâinflation des prix hors tabac. Lâindexation du barĂšme de lâIR sur lâĂ©volution des prix sâest appliquĂ©e de façon quasi continue depuis 1969, de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e selon les tranches du barĂšme dans un premier temps, puis de maniĂšre indiffĂ©renciĂ©e depuis 1981.
Depuis cette date, le principe de lâindexation annuelle du barĂšme de lâIR sur lâĂ©volution de lâinflation constitue une mesure consensuelle de modĂ©ration de la pression fiscale reconduit, sauf exceptions limitĂ©es, chaque annĂ©e en loi de finances initiale.
Dans un contexte Ă©conomique et budgĂ©taire contraint, la derniĂšre loi de finances rectificative pour 2011 ([21]) a procĂ©dĂ© au gel des seuils du barĂšme pour lâimposition des revenus de 2011 et des annĂ©es suivantes, permettant ainsi des recettes supplĂ©mentaires de lâordre de 1,6 milliard dâeuros en 2012. La loi de finances pour 2013 ([22]) nâest pas revenue sur le gel et ce nâest quâavec la loi de finances pour 2014 ([23]) que la pratique de lâindexation est rĂ©apparue.
AprĂšs 2013, chaque loi de finances initiale a ainsi procĂ©dĂ© Ă une revalorisation des tranches du barĂšme de lâIR, respectivement, de 0,8 % ([24]), 0,5 % ([25]), 0,1 % ([26]), 0,1 % ([27]), 1 % ([28]), 1,6 % ([29]) et 1 % ([30]).
ĂVOLUTION DU TAUX DâINFLATION ET DE LâINDEXATION DU BARĂME
DE LâIMPĂT SUR LE REVENU DEPUIS 2011
|
Année N |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Indexation du barĂšme rĂ©alisĂ©e en PLF de lâannĂ©e N |
1,5Â % |
0Â % (gel du barĂšme) |
0Â % (gel du barĂšme) |
0,8Â % |
0,5Â % |
0,1Â % |
0,1Â % |
1Â % |
1,6Â % |
1Â % |
|
CoĂ»t de la mesure en annĂ©e N (pertes de recettes dâIR) (en millions dâeuros) |
1Â 100 |
0 |
0 |
700 |
485 |
100 |
100 |
1Â 100 |
1Â 176 |
1Â 100 |
Source : commission des finances.
Lâinflation constatĂ©e lâannĂ©e N peut sâavĂ©rer lĂ©gĂšrement diffĂ©rente du taux dâindexation du barĂšme car il est Ă©tabli sur la base des prĂ©visions dâinflation arrĂȘtĂ©es Ă lâĂ©tĂ© de lâannĂ©e N, lors de lâĂ©laboration du PLF pour lâannĂ©e N + 1. Au cours des derniĂšres annĂ©es, lâĂ©cart entre lâinflation anticipĂ©e et lâinflation constatĂ©e nâa in fine jamais dĂ©passĂ© 0,1 point.
Lâindexation du barĂšme de lâIR sur lâĂ©volution du niveau des prix permet de maintenir constante la pression fiscale qui pĂšse sur les contribuables, câest-Ă -dire le rapport entre lâimpĂŽt dĂ» et le revenu. Dit autrement, elle « neutralise » les effets liĂ©s Ă lâinflation sur le pouvoir dâachat des mĂ©nages.
A contrario, si le barĂšme nâĂ©voluait pas dans les mĂȘmes proportions que le niveau des prix, lâimpĂŽt dĂ» par les mĂ©nages dont les revenus ont augmentĂ© au mĂȘme rythme que lâinflation sâaccroĂźtrait. La progressivitĂ© du barĂšme impliquerait quâune part plus importante de leurs revenus soit soumise au taux marginal le plus Ă©levĂ© auquel ils sont assujettis et leur taux marginal pourrait lui-mĂȘme augmenter en cas de changement de tranche. Le poids de lâimpĂŽt acquittĂ© par rapport aux revenus du mĂ©nage augmenterait en consĂ©quence dâune annĂ©e sur lâautre. Lâindexation est donc une mesure favorable aux contribuables.
B. Â UNE RĂFORME DâAMPLEUR DE LâIMPĂT SUR LE REVENU EN LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2020
Lâarticle 2 de la loi de finances initiale pour 2020 a prĂ©vu une importante rĂ©forme dâallĂšgement de lâimposition Ă lâIR, pour un montant total de 5 milliards dâeuros environ, concentrĂ©e sur les contribuables dont le taux marginal relĂšve des deux premiĂšres tranches dâimposition. Cette rĂ©forme est applicable aux revenus perçus ou rĂ©alisĂ©s Ă compter du 1er janvier 2020.
En premier lieu, le barĂšme de lâIR a Ă©tĂ© modifié :
â le taux de la premiĂšre tranche du barĂšme a Ă©tĂ© abaissĂ© de 14 % Ă 11 % ;
â les seuils dâentrĂ©e dans les deuxiĂšme et troisiĂšme tranches imposables ont Ă©tĂ© abaissĂ©s pour neutraliser lâeffet de la baisse de lâimpĂŽt sur les mĂ©nages les plus aisĂ©s.
BARĂME DE LâIMPĂT SUR LE REVENU APPLICABLE AUX REVENUS DE 2020 *
|
JusquâĂ 10 064 euros |
0Â % |
|
10 064 euros â 25 659 euros |
11Â % |
|
25 659 euros â 73 369 euros |
30Â % |
|
73Â 369Â euros â 157Â 806Â euros |
41Â % |
|
Fraction supérieure à 157 806 euros |
45Â % |
*Hors revalorisation liĂ©e Ă lâinflation prĂ©vue par le prĂ©sent article (voir infra).
Source : article 2 de la loi de finance initiale pour 2020.
En deuxiÚme lieu, les paramÚtres de calcul de la décote ont été revus.
CodifiĂ© Ă lâarticle 197 du CGI (a du 4), le mĂ©canisme de la dĂ©cote consiste Ă rĂ©duire lâimpĂŽt issu de lâapplication du barĂšme progressif de la diffĂ©rence entre un montant fixe et une fraction du montant de lâimpĂŽt prĂ©citĂ©, lesquels sont fixĂ©s Ă lâarticle 197 du CGI, afin de dĂ©caler et lisser lâentrĂ©e dans le barĂšme de lâIR. Les montants associĂ©s Ă la dĂ©cote sont fixĂ©s Ă lâarticle 197 et Ă©voluent traditionnellement chaque annĂ©e dans les mĂȘmes proportions que la limite supĂ©rieure de la premiĂšre tranche du barĂšme de lâIR.
Lâarticle 2 de la loi de finances initiale pour 2020 a attĂ©nuĂ© la pente de la dĂ©cote pour la porter de Ÿ (0,75 %) Ă 45,25 % et les montants associĂ©s ont Ă©tĂ© modifiĂ©s.
ĂVOLUTION DE LA DĂCOTE DEPUIS 2015
|
Année |
2016 (revenus de 2015) |
2017 (revenus de 2016) |
2018 (revenus de 2017) |
2019 (revenus de 2018) |
2020 (revenus 2019) |
2021 (revenus 2020) |
|
Montant de la décote pour une personne seule (en euros) |
1Â 165 |
1Â 165 |
1Â 177 |
1Â 196 |
1Â 208 |
777* |
|
Montant de la décote pour les contribuables soumis à une imposition commune (en euros) |
1Â 920 |
1Â 920 |
1Â 939 |
1Â 970 |
1Â 990 |
1Â 286* |
|
Fraction du montant dâimpĂŽt |
3/4 |
3/4 |
3/4 |
3/4 |
3/4 |
45,25Â % |
*Hors revalorisation liĂ©e Ă lâinflation.
Source : commission des finances.
En troisiĂšme lieu, la rĂ©duction dâimpĂŽt de 20 % sous conditions de ressources a Ă©tĂ© abrogĂ©e puisque les modifications apportĂ©es Ă la dĂ©cote et au barĂšme de lâIR couvraient les effets de ce mĂ©canisme, le rendant ainsi caduc.
II. Â LE DISPOSITIF PROPOSĂ
A. Â LâINDEXATION DU BARĂME DE LâIMPĂT SUR LE REVENU SUR LâINFLATION, Ă HAUTEUR DE 0,2Â %
1. Â La revalorisation du barĂšme de lâimpĂŽt sur le revenu
â Le 1° du B du I procĂšde Ă lâindexation du barĂšme de lâIR sur les revenus perçus ou rĂ©alisĂ©s en 2020 en revalorisant chacune des limites des tranches de 0,2 %. Ce taux correspond Ă lâĂ©volution prĂ©visionnelle de lâindice des prix hors tabac en 2020 par rapport Ă 2019, qui figure dans le Rapport Ă©conomique, social et financier annexĂ© au prĂ©sent PLF.
BARĂME DE LâIMPĂT SUR LE REVENU APPLICABLE AUX REVENUS DE 2020
|
JusquâĂ 10 084 euros |
0Â % |
|
10Â 084Â euros â 25Â 710Â euros |
11Â % |
|
25Â 710Â euros â 73Â 516Â euros |
30Â % |
|
73Â 516Â euros â 158Â 122Â euros |
41Â % |
|
Fraction supérieure à 158 122 euros |
45Â % |
Source : commission des finances
â Lâindexation du barĂšme est Ă©galement une rĂ©fĂ©rence pour lâĂ©volution dâautres types de montants conditionnant, selon les cas, une exonĂ©ration ou une minoration dâimposition, ou encore le plafonnement dâun avantage fiscal. Ces montants sont ainsi rĂ©putĂ©s ĂȘtre indexĂ©s chaque annĂ©e comme la limite supĂ©rieure de la premiĂšre tranche du barĂšme de lâimpĂŽt sur le revenu.
LISTE DES DISPOSITIFS DONT LES SEUILS, PLAFONDS OU ABATTEMENTS Ă©VOLUENT EN FONCTION DE LA REVALORISATION DU BARĂšME DE LâIR
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Dispositifs |
Référence |
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ImpĂŽt sur le revenu |
|
|
Seuils de chiffre dâaffaires du rĂ©gime microentreprise |
Article 50-0 du CGI (1) * évolution triennale |
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Seuils et plafonds applicables pour dĂ©terminer le rĂ©gime dâimposition des exploitants agricoles |
Article 69 du CGI * évolution triennale |
|
Seuils et plafonds applicables pour dĂ©terminer le rĂ©gime dâimposition des groupements agricoles dâexploitation en commun |
Article 71 du CGI * évolution triennale |
|
Abattement sur le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition |
Article 73 B du CGI * évolution triennale |
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Seuil et plafond de la déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut |
3° de lâarticle 83 du CGI |
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Seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial |
1 de lâarticle 102 ter du CGI * Ă©volution triennale |
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Régime du micro-entrepreneur |
Article 151-0 du CGI |
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ModalitĂ©s dâimputation des dĂ©ficits agricoles |
1° du I de lâarticle 156 du CGI |
|
DĂ©ductibilitĂ© du revenu global dâune somme reprĂ©sentative des avantages en nature des personnes ĂągĂ©es de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable |
2° ter du II de lâarticle 156 du CGI |
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Abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou ùgées de plus de 65 ans |
article 157 bis du CGI |
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Abattement applicable aux pensions et retraites |
a du 5 de lâarticle 158 du CGI |
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Ăvaluation forfaitaire minimale du revenu imposable dâaprĂšs certains Ă©lĂ©ments du train de vie |
1 de lâarticle 168 du CGI |
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Retenue à la source spécifique sur les revenus salariaux et assimilés des contribuables non-résidents |
article 182 A du CGI |
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Retenue à la source spécifique sur les sommes perçues par des contribuables non-résidents en contrepartie de prestations artistiques |
Article 182 A bis du CGI |
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Application du taux minimum aux contribuables non-résidents |
Article 197 A du CGI |
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Réduction d'impÎt en faveur des foyers modestes |
b du 4 du I de lâarticle 197 du CGI â abrogation prĂ©vue le 1er janvier 2021 (voir supra) |
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RĂ©duction dâimpĂŽt accordĂ©e au titre de certains dons faits par les particuliers |
1 ter de lâarticle 200 du CGI |
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Grilles de taux par défaut du prélÚvement à la source (voir infra) |
e du 1 du III de lâarticle 204 H |
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Seuil de RFR associé au bénéfice du taux nul en matiÚre de prélÚvement à la source |
2 du II de lâarticle 204 H |
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Seuil de chiffre d'affaires pour le rĂ©gime simplifiĂ© dâimposition en bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux (BIC) |
article 302 septies A bis *évolution triennale |
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Fiscalité directe locale |
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Plafonds pour les exonĂ©rations et dĂ©grĂšvements de taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties (par consĂ©quent, plafonds applicables pour certains dĂ©grĂšvements de contribution Ă lâaudiovisuel public) |
I, I bis, II de lâarticle 1417 du CGI |
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Plafonds pour lâexonĂ©ration totale ou progressive de taxe dâhabitation |
II bis de lâarticle 1417 du CGI (abrogation prĂ©vue au 1er janvier 2023 dans le cadre de la rĂ©forme de la taxe dâhabitation) |
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DĂ©grĂšvement de taxe dâhabitation en faveur des personnes ĂągĂ©es ou veuves, de condition modeste, qui cohabitent avec leurs enfants majeurs demandeurs dâemploi Ă©galement de condition modeste |
IV de lâarticle 1414 du CGI (abrogation prĂ©vue au 1er janvier 2023 dans le cadre de la rĂ©forme de la taxe dâhabitation) |
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DĂ©grĂšvements de contribution Ă lâaudiovisuel public faveur des personnes ĂągĂ©es ou veuves, de condition modeste, qui cohabitent avec leurs enfants majeurs demandeurs dâemploi Ă©galement de condition modeste |
f du 2° de lâarticle 1605 bis du CGI (Ă partir du 1er janvier 2021) |
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Autres domaines fiscaux |
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BarĂšme de la taxe sur les salaires (TS) |
2 bis de lâarticle 231 du CGI |
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Seuil de chiffre dâaffaires pour la franchise en base |
article 293 B du CGI |
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Seuil de chiffre d'affaires pour le rĂ©gime simplifiĂ© dâimposition en taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) |
article 302 septies A du CGI |
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Exigibilité de la TS pour les associations |
article 1679 A du CGI |
Source : commission des finances.
2. Â La revalorisation des plafonds applicables au quotient familial
La revalorisation des tranches du barĂšme Ă hauteur de lâinflation sâaccompagne de celle des diffĂ©rents montants utilisĂ©s pour le calcul de lâimpĂŽt sâagissant de lâavantage retirĂ© du quotient familial.
Visant Ă corriger la progressivitĂ© du barĂšme de lâimpĂŽt en fonction de la situation de famille et des charges du foyer fiscal, le quotient familial a pour consĂ©quence dâallĂ©ger, Ă revenu Ă©gal, la charge fiscale pesant sur les familles par rapport Ă celle des redevables taxĂ©s sur un nombre infĂ©rieur de parts, en permettant dâimposer les revenus ainsi fractionnĂ©s dans des tranches plus basses.
Depuis la loi de finances pour 1982, lâavantage fiscal qui rĂ©sulte de lâapplication du quotient familial est plafonnĂ©, de sorte que, pour les contribuables soumis au plafonnement, cet avantage tend Ă diminuer, en valeur relative par rapport Ă lâimpĂŽt dĂ», Ă mesure que le revenu augmente. Ainsi, le plafonnement bĂ©nĂ©ficie plus fortement aux contribuables dont les revenus sont les moins Ă©levĂ©s.
Le 2° du B du I du prĂ©sent article procĂšde Ă lâindexation des plafonds de lâavantage retirĂ© de lâapplication des diffĂ©rentes parts et demi-parts qui composent le quotient familial.
INDEXATION DE PLAFONDS ASSOCIĂS AU CALCUL DE LâIMPĂT SUR LE REVENU
(en euros)
|
Objet de la limite ou du seuil |
Pour lâimposition des revenus de 2019 |
Pour lâimposition des revenus de 2020 |
|
Plafond de lâavantage retirĂ© de chaque demi-part de droit commun de quotient familial |
1Â 567 |
1Â 570 |
|
Plafond de lâavantage retirĂ© de la part entiĂšre de quotient familial accordĂ©e au titre du premier enfant Ă charge des personnes vivant seules en application du II de lâarticle 194 du CGI |
3Â 697 |
3Â 704 |
|
Plafond de lâavantage retirĂ© de la demi-part accordĂ©e aux personnes cĂ©libataires, divorcĂ©es ou veuves sans personne Ă charge ayant Ă©levĂ© seules pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants en application des a, b et e du 1 de lâarticle 195 du CGI |
936 |
938 |
|
Plafond de la rĂ©duction dâimpĂŽt complĂ©mentaire au titre de la demi-part supplĂ©mentaire accordĂ©e Ă raison de la qualitĂ© dâancien combattant ou de la situation dâinvaliditĂ© dâun des membres du foyer fiscal en application des c, d, d bis et f du 1 et des 2 Ă 6 de lâarticle 195 du CGI |
1Â 562 |
1Â 565 |
|
Plafond de la rĂ©duction dâimpĂŽt complĂ©mentaire au titre de la part supplĂ©mentaire accordĂ©e aux contribuables veufs ayant au moins un enfant Ă charge en application du I de lâarticle 194 |
1Â 745 |
1Â 748 |
Source : commission des finances.
Par ailleurs, le rattachement au foyer fiscal dâun enfant majeur mariĂ©, pacsĂ© ou chargĂ© de famille, de moins de vingt et un ans ou de moins de vingt-cinq ans sâil poursuit ses Ă©tudes, ouvre droit Ă un abattement sur le revenu imposable, en application de lâarticle 196 B du CGI. Le A du I du prĂ©sent article fixe le montant de lâabattement Ă 5 959 euros pour lâimposition des revenus de 2020.
3.  La revalorisation de la décote
En application de lâarticle 2 de la loi de finances initiale pour 2020, la dĂ©cote consiste dĂ©sormais Ă rĂ©duire lâimpĂŽt issu de lâapplication du barĂšme progressif de la diffĂ©rence entre, pour les revenus de lâannĂ©e 2020, 777 euros (hors indexation sur lâinflation) et 45,25 % de son montant pour les cĂ©libataires, divorcĂ©s ou veufs, ou de la diffĂ©rence entre 1 286 euros (hors indexation sur lâinflation) et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis Ă une imposition commune.
Le 3° du B du I du prĂ©sent article procĂšde Ă lâindexation de la dĂ©cote, en portant son montant Ă 779 euros dans le premier cas et Ă 1 289 euros dans le second.
Par consĂ©quent, pour les revenus rĂ©alisĂ©s ou perçus en 2020, la dĂ©cote trouverait Ă sâappliquer tant que lâimpĂŽt issu du barĂšme serait infĂ©rieur Ă 1 721 euros pour une personne cĂ©libataire, divorcĂ©e ou veuve et infĂ©rieur Ă 2 848 euros pour les contribuables soumis Ă une imposition commune.
Par ailleurs, la dĂ©cote viendrait annuler lâimposition, telle quâelle rĂ©sulte du barĂšme progressif, lorsque celle-ci serait infĂ©rieure Ă 536 euros pour les contribuables cĂ©libataires, divorcĂ©s ou veufs, et Ă 887 euros pour les contribuables soumis Ă imposition commune.
B. Â LA SUPPRESSION, AVANT SON ENTRĂE EN VIGUEUR, DU CARACTĂRE AUTOMATIQUE DE LA REVALORISATION DES GRILLES DE TAUX PAR DĂFAUT DU PRĂLĂVEMENT Ă LA SOURCE
1.  La suppression du principe de la revalorisation annuelle des grilles de taux par dĂ©faut dans la mĂȘme proportion que la limite supĂ©rieure de la premiĂšre tranche du barĂšme de lâIR
Le taux de la retenue Ă la source que doivent effectuer les collecteurs est calculĂ© par lâadministration fiscale selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă lâarticle 204 H du CGI. Toutefois, lorsque le dĂ©biteur ne dispose pas du taux individualisĂ© ou lorsque lâadministration nâest pas en mesure de transmettre un taux suffisamment « à jour » de la situation fiscale du contribuable, il est fait application des grilles de taux dit « par dĂ©faut », prĂ©vues aux a à  c du III de lâarticle 204 H du CGI.
Trois grilles, respectivement applicables aux contribuables domiciliĂ©s en mĂ©tropole (a du 1 du III), en Guadeloupe, Ă La RĂ©union et en Martinique (b du 1 du III), en Guyane et Ă Mayotte (c du 1 du III), prĂ©cisent le taux applicable pour chaque tranche de base mensuelle de prĂ©lĂšvement. Les grilles spĂ©cifiques Ă©tablies pour ces territoires ultramarins tiennent compte des effets de la rĂ©duction de 30 % ou 40 %, selon les cas, qui sây applique.
ConformĂ©ment Ă lâarticle 2 de la loi de finances pour 2019, les limites de chacune des tranches des grilles prĂ©vues aux a à  c du 1 du III de lâarticle 204 H du CGI sont rĂ©visĂ©es chaque annĂ©e dans la mĂȘme proportion que la limite supĂ©rieure de la premiĂšre tranche du barĂšme de lâIR. Dans le cadre de la rĂ©forme du barĂšme de lâimpĂŽt sur le revenu prĂ©vue par la loi de finances pour 2020, cette revalorisation automatique censĂ©e sâappliquer aux revenus perçus ou rĂ©alisĂ©s Ă compter du 1er janvier 2020 a Ă©tĂ© reportĂ©e Ă ceux perçus ou rĂ©alisĂ©s Ă compter du 1er janvier 2021.
Le II du prĂ©sent article supprime ce principe de revalorisation annuelle automatique des grilles de taux par dĂ©faut, avant son entrĂ©e en vigueur. Ainsi, cette disposition nâaura jamais Ă©tĂ© appliquĂ©e.
DâaprĂšs les informations donnĂ©es au Rapporteur gĂ©nĂ©ral, cette suppression se justifie par lâimpossibilitĂ© dâajuster automatiquement les taux par dĂ©faut Ă lâeuro prĂšs en se calquant sur le taux exact dâinflation retenu. La revalorisation annuelle par la loi, ligne par ligne dans la grille des taux par dĂ©faut, apparaĂźt ainsi plus pertinente.
2.  La revalorisation des grilles de taux par défaut applicables pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021
Le principe de revalorisation automatique Ă©tant supprimĂ©, les 1° Ă 3° du C du I du prĂ©sent article procĂšdent Ă une revalorisation des montants retenus pour les bases mensuelles de prĂ©lĂšvement, dans les limites inscrites dans les tableaux ciâaprĂšs.
GRILLE DU TAUX « PAR DĂFAUT » POUR LES CONTRIBUABLES DOMICILIĂS
EN MĂTROPOLE
|
Droit existant |
Dispositif proposé |
||
|
Base mensuelle de prélÚvement |
Taux proportionnel |
Base mensuelle de prélÚvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 1 418 ⏠|
0Â % |
Inférieure à 1 420 ⏠|
0Â % |
|
SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă 1 418 âŹÂ et infĂ©rieure Ă 1 472 ⏠|
0,5Â % |
SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă 1 420 âŹÂ et infĂ©rieure Ă 1 475 ⏠|
0,5Â % |
|
Supérieure ou égale à 1 472 ⏠et inférieure à 1 567 ⏠|
1,3Â % |
Supérieure ou égale à 1 475 ⏠et inférieure à 1 570 ⏠|
1,3Â % |
|
Supérieure ou égale à 1 567 ⏠et inférieure à 1 673 ⏠|
2,1Â % |
Supérieure ou égale à 1 570 ⏠et inférieure à 1 676 ⏠|
2,1Â % |
|
Supérieure ou égale à 1 673 ⏠et inférieure à 1 787 ⏠|
2,9Â % |
Supérieure ou égale à 1 676 ⏠et inférieure à 1 791 ⏠|
2,9Â % |
|
Supérieure ou égale à 1 787 ⏠et inférieure à 1 883 ⏠|
3,5Â % |
Supérieure ou égale à 1 791 ⏠et inférieure à 1 887 ⏠|
3,5Â % |
|
Supérieure ou égale à 1 883 ⏠et inférieure à 2 008 ⏠|
4,1Â % |
Supérieure ou égale à 1 887 ⏠et inférieure à 2 012 ⏠|
4,1Â % |
|
Supérieure ou égale à 2 008 ⏠et inférieure à 2 376 ⏠|
5,3Â % |
Supérieure ou égale à 2 012 ⏠et inférieure à 2 381 ⏠|
5,3Â % |
|
Supérieure ou égale à 2 376 ⏠et inférieure à 2 720 ⏠|
7,5Â % |
Supérieure ou égale à 2 381 ⏠et inférieure à 2 725 ⏠|
7,5Â % |
|
Supérieure ou égale à 2 720 ⏠et inférieure à 3 098 ⏠|
9,9Â % |
Supérieure ou égale à 2 725 ⏠et inférieure à 3 104 ⏠|
9,9Â % |
|
Supérieure ou égale à 3 098 ⏠et inférieure à 3 487 ⏠|
11,9Â % |
Supérieure ou égale à 3 104 ⏠et inférieure à 3 494 ⏠|
11,9Â % |
|
Supérieure ou égale à 3 487 ⏠et inférieure à 4 069 ⏠|
13,8Â % |
Supérieure ou égale à 3 494 ⏠et inférieure à 4 077 ⏠|
13,8Â % |
|
Supérieure ou égale à 4 069 ⏠et inférieure à 4 878 ⏠|
15,8Â % |
Supérieure ou égale à 4 077 ⏠et inférieure à 4 888 ⏠|
15,8Â % |
|
Supérieure ou égale à 4 878 ⏠et inférieure à 6 104 ⏠|
17,9Â % |
Supérieure ou égale à 4 888 ⏠et inférieure à 6 116 ⏠|
17,9Â % |
|
Supérieure ou égale à 6 104 ⏠et inférieure à 7 625 ⏠|
20Â % |
Supérieure ou égale à 6 116 ⏠et inférieure à 7 640 ⏠|
20Â % |
|
Supérieure ou égale à 7 625 ⏠et inférieure à 10 583 ⏠|
24Â % |
Supérieure ou égale à 7 640 ⏠et inférieure à 10 604 ⏠|
24Â % |
|
Supérieure ou égale à 10 583 ⏠et inférieure à 14 333 ⏠|
28Â % |
Supérieure ou égale à 10 604 ⏠et inférieure à 14 362 ⏠|
28Â % |
|
Supérieure ou égale à 14 333 ⏠et inférieure à 22 500 ⏠|
33Â % |
Supérieure ou égale à 14 362 ⏠et inférieure à 22 545 ⏠|
33Â % |
|
Supérieure ou égale à 22 500 ⏠et inférieure à 48 196 ⏠|
38Â % |
Supérieure ou égale à 22 545 ⏠et inférieure à 48 292 ⏠|
38Â % |
|
Supérieure ou égale à 48 196 ⏠|
43Â % |
Supérieure ou égale à 48 292 ⏠|
43Â % |
Source : commission des finances dâaprĂšs le prĂ©sent article.
GRILLE DU TAUX « PAR DĂFAUT » POUR LES CONTRIBUABLES DOMICILIĂS
EN GUADELOUPE, Ă LA RĂUNION ET EN MARTINIQUE
|
Droit existant |
Dispositif proposé |
||
|
Base mensuelle de prélÚvement |
Taux proportionnel |
Base mensuelle de prélÚvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 1 626 ⏠|
0Â % |
Inférieure à 1 629 ⏠|
0Â % |
|
SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă 1 626 âŹÂ et infĂ©rieure Ă 1 724 ⏠|
0,5Â % |
SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă 1 629 âŹÂ et infĂ©rieure Ă 1 728 ⏠|
0,5Â % |
|
Supérieure ou égale à 1 724 ⏠et inférieure à 1 900 ⏠|
1,3Â % |
Supérieure ou égale à 1 728 ⏠et inférieure à 1 904 ⏠|
1,3Â % |
|
Supérieure ou égale à 1 900 ⏠et inférieure à 2 075 ⏠|
2,1Â % |
Supérieure ou égale à 1 904 ⏠et inférieure à 2 079 ⏠|
2,1Â % |
|
Supérieure ou égale à 2 075 ⏠et inférieure à 2 292 ⏠|
2,9Â % |
Supérieure ou égale à 2 079 ⏠et inférieure à 2 296 ⏠|
2,9Â % |
|
Supérieure ou égale à 2 292 ⏠et inférieure à 2 417 ⏠|
3,5Â % |
Supérieure ou égale à 2 296 ⏠et inférieure à 2 421 ⏠|
3,5Â % |
|
Supérieure ou égale à 2 417 ⏠et inférieure à 2 500 ⏠|
4,1Â % |
Supérieure ou égale à 2 421 ⏠et inférieure à 2 505 ⏠|
4,1Â % |
|
Supérieure ou égale à 2 500 ⏠et inférieure à 2 750 ⏠|
5,3Â % |
Supérieure ou égale à 2 505 ⏠et inférieure à 2 755 ⏠|
5,3Â % |
|
Supérieure ou égale à 2 750 ⏠et inférieure à 3 400 ⏠|
7,5Â % |
Supérieure ou égale à 2 755 ⏠et inférieure à 3 406 ⏠|
7,5Â % |
|
Supérieure ou égale à 3 400 ⏠et inférieure à 4 350 ⏠|
9,9Â % |
Supérieure ou égale à 3 406 ⏠et inférieure à 4 359 ⏠|
9,9Â % |
|
Supérieure ou égale à 4 350 ⏠et inférieure à 4 942 ⏠|
11,9Â % |
Supérieure ou égale à 4 359 ⏠et inférieure à 4 952 ⏠|
11,9Â % |
|
Supérieure ou égale à 4 942 ⏠et inférieure à 5 725 ⏠|
13,8Â % |
Supérieure ou égale à 4 952 ⏠et inférieure à 5 736 ⏠|
13,8Â % |
|
Supérieure ou égale à 5 725 ⏠et inférieure à 6 858 ⏠|
15,8Â % |
Supérieure ou égale à 5 736 ⏠et inférieure à 6 872 ⏠|
15,8Â % |
|
Supérieure ou égale à 6 858 ⏠et inférieure à 7 625 ⏠|
17,9Â % |
Supérieure ou égale à 6 872 ⏠et inférieure à 7 640 ⏠|
17,9Â % |
|
Supérieure ou égale à 7 625 ⏠et inférieure à 8 667 ⏠|
20Â % |
Supérieure ou égale à 7 640 ⏠et inférieure à 8 684 ⏠|
20Â % |
|
Supérieure ou égale à 8 667 ⏠et inférieure à 11 917 ⏠|
24Â % |
Supérieure ou égale à 8 684 ⏠et inférieure à 11 940 ⏠|
24Â % |
|
Supérieure ou égale à 11 917 ⏠et inférieure à 15 833 ⏠|
28Â % |
Supérieure ou égale à 11 940 ⏠et inférieure à 15 865 ⏠|
28Â % |
|
Supérieure ou égale à 15 833 ⏠et inférieure à 24 167 ⏠|
33Â % |
Supérieure ou égale à 15 865 ⏠et inférieure à 24 215 ⏠|
33Â % |
|
Supérieure ou égale à 24 167 ⏠et inférieure à 52 825 ⏠|
38Â % |
Supérieure ou égale à 24 215 ⏠et inférieure à 52 930 ⏠|
38Â % |
|
Supérieure ou égale à 52 825 ⏠|
43Â % |
Supérieure ou égale à 52 930 ⏠|
43Â % |
Source : commission des finances dâaprĂšs le prĂ©sent article.
GRILLE DU TAUX « PAR DĂFAUT » POUR LES CONTRIBUABLES DOMICILIĂS
EN GUYANE ET Ă MAYOTTE
|
Droit existant |
Dispositif proposé |
||
|
Base mensuelle de prélÚvement |
Taux proportionnel |
Base mensuelle de prélÚvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 1 741 ⏠|
0Â % |
Inférieure à 1 745 ⏠|
0Â % |
|
SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă 1 741 âŹÂ et infĂ©rieure Ă 1 883 ⏠|
0,5Â % |
SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă 1 745 âŹÂ et infĂ©rieure Ă 1 887 ⏠|
0,5Â % |
|
Supérieure ou égale à 1 883 ⏠et inférieure à 2 100 ⏠|
1,3Â % |
Supérieure ou égale à 1 887 ⏠et inférieure à 2 104 ⏠|
1,3Â % |
|
Supérieure ou égale à 2 100 ⏠et inférieure à 2 367 ⏠|
2,1Â % |
Supérieure ou égale à 2 104 ⏠et inférieure à 2 371 ⏠|
2,1Â % |
|
Supérieure ou égale à 2 367 ⏠et inférieure à 2 458 ⏠|
2,9Â % |
Supérieure ou égale à 2 371 ⏠et inférieure à 2 463 ⏠|
2,9Â % |
|
Supérieure ou égale à 2 458 ⏠et inférieure à 2 542 ⏠|
3,5Â % |
Supérieure ou égale à 2 463 ⏠et inférieure à 2 547 ⏠|
3,5Â % |
|
Supérieure ou égale à 2 542 ⏠et inférieure à 2 625 ⏠|
4,1Â % |
Supérieure ou égale à 2 547 ⏠et inférieure à 2 630 ⏠|
4,1Â % |
|
Supérieure ou égale à 2 625 ⏠et inférieure à 2 917 ⏠|
5,3Â % |
Supérieure ou égale à 2 630 ⏠et inférieure à 2 922 ⏠|
5,3Â % |
|
Supérieure ou égale à 2 917 ⏠et inférieure à 4 025 ⏠|
7,5Â % |
Supérieure ou égale à 2 922 ⏠et inférieure à 4 033 ⏠|
7,5Â % |
|
Supérieure ou égale à 4 025 ⏠et inférieure à 5 208 ⏠|
9,9Â % |
Supérieure ou égale à 4 033 ⏠et inférieure à 5 219 ⏠|
9,9Â % |
|
Supérieure ou égale à 5 208 ⏠et inférieure à 5 875 ⏠|
11,9Â % |
Supérieure ou égale à 5 219 ⏠et inférieure à 5 887 ⏠|
11,9Â % |
|
Supérieure ou égale à 5 875 ⏠et inférieure à 6 817 ⏠|
13,8Â % |
Supérieure ou égale à 5 887 ⏠et inférieure à 6 830 ⏠|
13,8Â % |
|
Supérieure ou égale à 6 817 ⏠et inférieure à 7 500 ⏠|
15,8Â % |
Supérieure ou égale à 6 830 ⏠et inférieure à 7 515 ⏠|
15,8Â % |
|
Supérieure ou égale à 7 500 ⏠et inférieure à 8 308 ⏠|
17,9Â % |
Supérieure ou égale à 7 515 ⏠et inférieure à 8 325 ⏠|
17,9Â % |
|
Supérieure ou égale à 8 308 ⏠et inférieure à 9 642 ⏠|
20Â % |
Supérieure ou égale à 8 325 ⏠et inférieure à 9 661 ⏠|
20Â % |
|
Supérieure ou égale à 9 642 ⏠et inférieure à 12 971 ⏠|
24Â % |
Supérieure ou égale à 9 661 ⏠et inférieure à 12 997 ⏠|
24Â % |
|
Supérieure ou égale à 12 971 ⏠et inférieure à 16 500 ⏠|
28Â % |
Supérieure ou égale à 12 997 ⏠et inférieure à 16 533 ⏠|
28Â % |
|
Supérieure ou égale à 16 500 ⏠et inférieure à 26 443 ⏠|
33Â % |
Supérieure ou égale à 16 533 ⏠et inférieure à 26 496 ⏠|
33Â % |
|
Supérieure ou égale à 26 443 ⏠et inférieure à 55 815 ⏠|
38Â % |
Supérieure ou égale à 26 496 ⏠et inférieure à 55 926 ⏠|
38Â % |
|
Supérieure ou égale à 55 815 ⏠|
43Â % |
Supérieure ou égale à 55 926 ⏠|
43Â % |
Source : commission des finances dâaprĂšs le prĂ©sent article.
Le III du présent article prévoit que ces modifications des grilles de taux par défaut seront applicables aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.
III. Â LâIMPACT DE LA MESURE
Le coĂ»t budgĂ©taire de la revalorisation du barĂšme de lâimpĂŽt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associĂ©s est chiffrĂ© Ă 230 millions dâeuros pour lâannĂ©e 2021, au titre des pertes de recettes dâimpĂŽt sur le revenu pour lâĂtat.
En revanche, les pertes de recettes pour les collectivitĂ©s territoriales au titre de lâindexation du barĂšme sur lâinflation ne font lâobjet dâaucun chiffrage par lâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article. Or la revalorisation des plafonds de RFR mentionnĂ©s Ă lâarticle 1417 du CGI, qui dĂ©terminent les conditions dâexonĂ©ration et dâabattement au titre de la taxe fonciĂšre, se traduit par des moindres recettes pour les collectivitĂ©s territoriales dĂšs lors que certains des rĂ©gimes dĂ©rogatoires applicables ne font pas lâobjet dâune compensation par lâĂtat.
*
*Â Â Â Â *
La commission examine en discussion commune les amendements IâCF1191, IâCF1173 et I-CF1208 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. Lâarticle 2 tend Ă revaloriser le barĂšme de lâimpĂŽt sur le revenu (IR) pour tenir compte de lâinflation, comme nous le faisons chaque annĂ©e. Pour 2021, le Gouvernement prĂ©voit une Ă©volution de 0,2 %. Ă la lumiĂšre dâune rĂ©cente publication de lâInstitut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (INSEE) sur lâĂ©volution du niveau de vie, lâamendement I-CF1191 propose plutĂŽt une revalorisation de 0,8 %.
M. Jean-Louis Bricout. Ce budget est marquĂ© par un dĂ©sĂ©quilibre entre les rĂ©ductions dâimpĂŽt, notamment ceux de production, et les mesures concernant les mĂ©nages. Lâarticle 2 vise Ă neutraliser les effets de lâinflation sâagissant de lâimpĂŽt sur le revenu. Câest plutĂŽt une bonne mesure, mais les 1 % de Français les plus riches pourraient contribuer un peu plus aux efforts dans la situation assez exceptionnelle que nous connaissons. Tel est lâobjet de lâamendement I-CF1173.
Mme Claudia Rouaux. Depuis la prĂ©sentation du projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale (PLFSS), le 29 septembre dernier, nous savons que les assurances complĂ©mentaires santĂ© seront mises Ă contribution pour le remboursement des dettes rĂ©sultant du plan de relance. Dans le mĂȘme esprit â faire participer les mieux lotis Ă lâeffort national de reconstruction â, lâamendement I-CF1208 tend Ă crĂ©er pour 2021 et 2022, câest-Ă -dire le temps du plan de relance, une nouvelle tranche dâimpĂŽt sur le revenu, supĂ©rieure de quatre points Ă la derniĂšre tranche actuelle et applicable uniquement aux plus hauts revenus â les derniers 0,1 %.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il faut regarder prĂ©cisĂ©ment qui souffre de la crise. Il faut concentrer, comme nous le faisons depuis le dĂ©but de la crise, les efforts de soutien sur les mĂ©nages les plus fragiles. Au demeurant, lâaugmentation de 0,2 % prĂ©vue suit lâinflation hors tabac, comme de coutume. Je rappelle aussi que nous avons rĂ©duit de 5 milliards dâeuros lâimpĂŽt sur le revenu des mĂ©nages en 2020, ce qui Ă©tait inĂ©dit. Nous avons dĂ©montrĂ© notre capacitĂ© Ă rĂ©duire la fiscalitĂ© des mĂ©nages, il faut sây tenir. Je vous propose de retirer ces amendements, Ă dĂ©faut de quoi jâĂ©mettrai un avis dĂ©favorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1191, IâCF1173 et I-CF1208.
Elle examine en discussion commune les amendements I-CF224 de Mme Marie-Christine Dalloz et les amendements identiques I-CF186 de M. Marc Le Fur, I-CF345 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF389 de Mme Ămilie Bonnivard.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâamendement I-CF224, comme lâamendement IâCF186, propose de revenir sur une mesure profondĂ©ment injuste adoptĂ©e par le Gouvernement prĂ©cĂ©dent : le plafonnement du quotient familial, dispositif que le groupe Les RĂ©publicains considĂšre comme essentiel Ă une politique dâencouragement de la natalitĂ©, et donc au remplacement des gĂ©nĂ©rations â question quâon Ă©lude systĂ©matiquement, bien Ă tort. Cette rĂ©forme adoptĂ©e dans le cadre du PLF pour 2013 a durement touchĂ© les familles aux revenus moyens.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Lâamendement I-CF345 est dĂ©fendu.
M. Dino Cinieri. Lâamendement I-CF389 Ă©galement.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Nous avons chaque annĂ©e ce dĂ©bat de fond sur la fiscalitĂ© familiale : je ne crois pas quâil faille revenir sur ce qui a Ă©tĂ© fait au cours du quinquennat prĂ©cĂ©dent. Nous avons dĂ©montrĂ©, je lâai dit, notre volontĂ© de rĂ©duire la fiscalitĂ© des familles et de lâensemble des mĂ©nages. Nous voulons le faire prioritairement pour ceux qui souffrent davantage de la crise. Or jâai fait un calcul sur Leximpact : il faudrait que les revenus dâun mĂ©nage ayant trois enfants soient supĂ©rieurs Ă 7 000 euros pour que le foyer fiscal bĂ©nĂ©ficie dâune baisse dâimpĂŽt grĂące Ă votre amendement. Je ne pense pas que ce soit notre cible prioritaire, mĂȘme si jâentends bien que câest davantage un dĂ©bat de fond, dâidĂ©es et de principes quâun dĂ©bat fiscal. Jâajoute que la majoritĂ© a contribuĂ© Ă la politique de natalitĂ© depuis le dernier PLF : M. Holroyd et Mme Peyrol ont agrandi leurs familles respectives (Sourires).
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Et ce, sans amendement⊠(Sourires.)
M. Julien Aubert. Ce nâest pas seulement une question de fond, idĂ©ologique ou de principe, mĂȘme si je pourrais vous taquiner sur ce point : La RĂ©publique en Marche ayant dĂ©rivĂ© Ă droite, nous saurons le jour oĂč vous voterez pour ce type dâamendement que vous ĂȘtes prĂȘts Ă adhĂ©rer aux RĂ©publicains⊠Il sâagit aussi dâune question Ă©conomique. On parle beaucoup de la faiblesse de la croissance potentielle. Or la dĂ©mographie, selon le modĂšle nĂ©oclassique de Solow, est essentielle pour la croissance. La question nâest pas uniquement de savoir sâil faut aider les familles â vous aurez compris ce que jâen pense : il faut aussi avoir une rĂ©flexion Ă©conomique sur la croissance potentielle. Ă cause du dĂ©ficit dĂ©mographique, on va chercher ailleurs les travailleurs, ce qui implique Ă©videmment des coĂ»ts induits. Peut-ĂȘtre vaudrait-il mieux investir dans notre croissance naturelle que dans une croissance externe.
La commission rejette successivement lâamendement I-CF224 et les amendements identiques I-CF186, I-CF345 et I-CF389.
La commission adopte lâarticle 2 sans modification.
*
*Â Â Â Â *
La commission examine les amendements identiques I-CF196 de M. Marc Le Fur et I-CF197 de M. Fabrice Brun.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâamendement I-CF196 est dĂ©fendu.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF197 tend Ă appliquer un abattement temporaire aux revenus fonciers tirĂ©s de la location dâun bien Ă un jeune agriculteur. Cette mesure concrĂšte facilitera la libĂ©ration du foncier au profit de lâinstallation dâagriculteurs.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ces amendements sont rĂ©guliĂšrement redĂ©posĂ©s chaque annĂ©e, et reviendront sans doute en sĂ©ance. Mon avis nâa pas changé : dĂ©favorable.
La commission rejette les amendements I-CF196 et I-CF197.
Elle est saisie de lâamendement I-CF1042 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. Cet amendement permettra de mettre fin Ă une insĂ©curitĂ© juridique relative Ă la rĂ©munĂ©ration des fonctions techniques des associĂ©s, sans contrat de travail, de sociĂ©tĂ©s ayant pour objet lâexercice dâune profession libĂ©rale soumise Ă un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cela me paraĂźt une bonne idĂ©e. Afin de bien sĂ©curiser juridiquement lâamendement, je vous propose nĂ©anmoins de le retirer et de le retravailler de concert, si possible, dâici Ă la sĂ©ance ; je pourrai alors lui donner un avis favorable.
Lâamendement I-CF1042 est retirĂ©.
*
*Â Â Â Â *
Article additionnel aprĂšs lâarticle 2
Régime fiscal de la prestation compensatoire versée pour partie sous forme de rente et de la contribution aux charges du mariage
La commission examine lâamendement I-CF1013 de Mme Patricia Lemoine.
Mme Patricia Lemoine. Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de deux décisions prises en 2020 par le Conseil constitutionnel, en réponse à des questions prioritaires de constitutionnalité, au sujet du régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce et de la déductibilité de la contribution aux charges du mariage.
Lorsque la prestation compensatoire est versĂ©e pour partie sous la forme dâun capital libĂ©rĂ© dans les douze mois suivant le jugement ou la convention de divorce et pour partie sous la forme dâune rente, les versements en capital ouvriront droit Ă une rĂ©duction dâimpĂŽt.
Il permettra par ailleurs de dĂ©duire la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de lâĂ©poux qui la verse, mĂȘme lorsque le montant nâa pas Ă©tĂ© fixĂ© ou homologuĂ© par le juge, les sommes admises en dĂ©duction Ă©tant corrĂ©lativement imposables entre les mains de lâĂ©poux bĂ©nĂ©ficiaire dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 80 quater du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Câest une proposition pertinente pour assurer le respect du principe constitutionnel dâĂ©galitĂ©. Avis favorable.
La commission adopte lâamendement I-CF1013 (amendement 1118).
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*Â Â Â Â *
Elle est saisie de lâamendement I-CF1230 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. La suppression de lâexonĂ©ration dâimpĂŽt sur le revenu pour les majorations de retraite ou de pension accordĂ©es au titre des enfants Ă©levĂ©s ou Ă charge sâest traduite par un alourdissement de lâimpĂŽt pour un grand nombre de foyers fiscaux, parfois non imposables jusquâalors. Nous proposons de revenir en arriĂšre afin dâallĂ©ger la charge fiscale de personnes qui ont Ă©levĂ© des enfants.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lâavantage fiscal bĂ©nĂ©ficiait Ă hauteur de 40 % du total au dernier dĂ©cile : je ne suis pas certain que revenir Ă la situation antĂ©rieure soit la prioritĂ© en temps de crise, dâautant que cela coĂ»terait 1,4 milliard dâeuros Ă lâĂtat. JâĂ©mets un avis dĂ©favorable.
M. Julien Aubert. Ce sont traditionnellement les gens qui ont de gros revenus qui bĂ©nĂ©ficient de gros abattements dâimpĂŽt : câest proportionnel⊠Les derniers dĂ©ciles ont aussi le droit dâavoir des abattements fiscaux : cela aussi fait partie de la solidaritĂ© nationale, et contribue Ă un meilleur consentement Ă lâimpĂŽt.
La commission rejette lâamendement I-CF1230.
Elle examine lâamendement I-CF1221 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Je propose dâexonĂ©rer dâimpĂŽt sur le revenu la rĂ©munĂ©ration dâun proche aidant versĂ©e grĂące Ă lâallocation personnalisĂ©e dâautonomie (APA). Ce sera une mesure de solidaritĂ© intergĂ©nĂ©rationnelle. Dans la situation de crise que nous vivons, nous avons plutĂŽt intĂ©rĂȘt Ă renforcer ce type dâaide. Si elle disparaĂźt, cela finira inĂ©vitablement par peser sur les comptes sociaux car il faudra bien faire appel Ă des dispositifs dâaide de nature publique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Si je comprends bien, votre amendement concerne un emploi familial qui est rĂ©munĂ©rĂ© par lâAPA. Personnellement, je ne connais pas beaucoup de situations de ce type, mais il doit sâen trouver, je nâen doute pas. Ce serait un peu fromage et dessert, si vous me permettez lâexpression. Je suis dâaccord sur le fait que la solidaritĂ© intergĂ©nĂ©rationnelle doit absolument ĂȘtre amĂ©liorĂ©e et je pense quâil y a probablement des outils pour le faire, mais je ne crois pas quâil faille accorder un avantage fiscal en plus de lâaide sociale reposant sur le financement par lâAPA de lâemploi, parce quâil serait intrafamilial : câest ou lâun ou lâautre. JâĂ©mets un avis dĂ©favorable.
M. Julien Aubert. Je vais retirer mon amendement pour le réécrire dâici Ă la sĂ©ance.
Lâamendement I-CF1221 est retirĂ©.
La commission est saisie de lâamendement I-CF1330 de M. Jean-NoĂ«l Barrot.
M. Christophe Jerretie. En vue de renforcer les fonds propres des entreprises, lâamendement I-CF1330 propose dâautoriser le transfert de jours Ă©pargnĂ©s dans le cadre du compte Ă©pargne-temps (CET) ou de jours de repos, en lâabsence de CET, vers un plan dâĂ©pargne dâentreprise, Ă condition que les sommes concernĂ©es servent Ă lâacquisition de titres de lâentreprise ou de parts ou actions de fonds dâactionnariat.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons dĂ©jĂ eu ce dĂ©bat lors de lâexamen des projets de loi de finances rectificative (PLFR). M. Barrot avait lui-mĂȘme reconnu que la dĂ©fiscalisation proposĂ©e visait essentiellement Ă rendre lâamendement recevable en loi de finances : la vraie volontĂ© politique Ă©tait de porter de dix Ă vingt le nombre de jours pouvant ĂȘtre transfĂ©rĂ©s du CET vers un plan dâĂ©pargne dâentreprise. Je vous propose de retirer votre amendement, comme prĂ©cĂ©demment cette annĂ©e, et dâen redĂ©battre Ă©ventuellement en sĂ©ance publique.
Lâamendement I-CF1330 est retirĂ©.
La commission examine lâamendement I-CF75 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Nous nous sommes demandĂ© comment soutenir Ă la fois le pouvoir dâachat de nos concitoyens, en particulier les salariĂ©s, et le commerce de proximitĂ©. Lâamendement I-CF75 tend Ă doubler le plafond dans la limite duquel les bons dâachat et les cadeaux attribuĂ©s aux salariĂ©s peuvent bĂ©nĂ©ficier dâune exonĂ©ration â ledit plafond passerait de 169 Ă 338 euros. Ce sera une prime au pouvoir dâachat, servant Ă des dĂ©penses dans les commerces de proximitĂ©. Tout le monde y gagnera : les salariĂ©s, les employeurs et nos commerçants.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le fait que cet amendement permette de sĂ©curiser juridiquement ces exonĂ©rations me paraĂźt intĂ©ressant. En revanche, je ne souhaite pas que soient modifiĂ©s le champ et les modalitĂ©s dâapplication actuels de ces exonĂ©rations. Je vous propose donc de retirer votre amendement et de le retravailler ensemble dâici Ă la sĂ©ance, dans le seul objectif de sĂ©curiser le dispositif.
M. Fabrice Brun. Vous avez raison dâinsister sur la sĂ©curisation juridique. Une jurisprudence pourrait mettre en danger ces exonĂ©rations. Je suis prĂȘt Ă retirer mon amendement et Ă le retravailler en vue de la sĂ©ance, dans lâespoir dâobtenir alors un avis favorable.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Les URSSAF sont-elles les seules Ă faire preuve de tolĂ©rance ? Le fisc fait-il de mĂȘme ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Oui tout à fait, il existe aussi une exonération fiscale.
M. Charles de Courson. Ce qui est Ă©tonnant dans ce dispositif, câest que ce soit une dĂ©cision administrative qui dĂ©finisse lâassiette de lâimpĂŽt.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. CâĂ©tait bien le sens de lâintervention du rapporteur gĂ©nĂ©ral.
M. Charles de Courson. Câest une situation totalement anticonstitutionnelle. On ne peut pas accepter des exonĂ©rations sans base lĂ©gislative. Cet amendement est plein de bon sens ; reste Ă savoir comment le calibrer, et Ă quel niveau.
Lâamendement I-CF75 est retirĂ©.
La commission examine en discussion commune les amendements I-CF346 et I-CF347 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Marie-Christine Dalloz. Nous avons un rĂ©el problĂšme dâattractivitĂ© vis-Ă -vis des professionnels de santĂ© dans nos territoires ruraux. Des dispositifs fiscaux avantageux pour lâinstallation de mĂ©decins libĂ©raux ont Ă©tĂ© adoptĂ©s sous les deux prĂ©cĂ©dentes lĂ©gislatures mais il existe une disparitĂ© avec les professionnels hospitaliers. Ces deux amendements, le second Ă©tant de repli, visent Ă appliquer aux praticiens hospitaliers les incitations fiscales dont bĂ©nĂ©ficient les mĂ©decins libĂ©raux. La crise de la covid-19 vient de montrer que nous avons besoin de professionnels de santĂ© dans nos hĂŽpitaux partout sur le territoire national.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Câest un sujet important : on ne peut pas ignorer la question des personnels mĂ©dicaux exerçant en milieu rural. Mais pourrait-on y rĂ©pondre grĂące Ă votre amendement ? Je ne le pense pas. LâexonĂ©ration dâIR a du sens dans le cas des mĂ©decins libĂ©raux : ils sont exposĂ©s Ă une prise de risque que ne connaissent pas, par dĂ©finition, les personnels mĂ©dicaux salariĂ©s â ou alors câest dâune maniĂšre diffĂ©rente. Mais dans le cas de ces derniers, je ne crois pas que la rĂ©ponse doive passer par une exonĂ©ration de lâimpĂŽt sur le revenu.
Il faudrait, en revanche, mieux mettre en lumiĂšre certaines mesures rĂ©centes prises spĂ©cifiquement pour les zones sous-denses et regarder davantage leur efficacitĂ©, quâil sâagisse de lâexonĂ©ration de contribution fonciĂšre des entreprises (CFE), adoptĂ©e grĂące Ă M. Dive, des exonĂ©rations de cotisations sociales pour les jeunes mĂ©decins introduites par la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2020, ou encore de celles sur les rĂ©munĂ©rations au titre de la permanence des soins. MĂȘme si cela concerne davantage la sĂ©curitĂ© sociale que le budget de lâĂtat, il faudrait peut-ĂȘtre rĂ©aliser un contrĂŽle et une Ă©valuation assez fine du fonctionnement de ces dispositifs dans les zones sous-denses. Nous devrions faire un point dâĂ©tape rapidement pour voir si les choses ont commencĂ© Ă bouger : je rappelle quâune des prioritĂ©s de la stratĂ©gie Ma SantĂ© 2022 Ă©tait de lutter contre la dĂ©sertification mĂ©dicale en zone rurale. En attendant, avis dĂ©favorable sur ces deux amendements.
La commission rejette successivement les amendements I-CF346 et IâCF347.
Elle est saisie des amendements identiques I-CF3 de M. Marc Le Fur, IâCF24 de M. Pierre Cordier et I-CF114 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Ces amendements visent à alléger les cotisations des entreprises sur les heures supplémentaires afin de leur permettre de se relancer dans le contexte actuel.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons adoptĂ© une disposition temporaire de bon aloi dans une loi de finances rectificative cette annĂ©e : nous avons intĂ©rĂȘt Ă revenir, Ă partir de 2021, au droit commun, câest-Ă -dire aux conditions prĂ©vues dans le cadre des mesures dâurgence de la fin de lâannĂ©e 2018. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF3, I-CF24 et IâCF114.
Elle examine en discussion commune les amendements identiques I-CF1 de M. Marc Le Fur et I-CF22 de M. Fabrice Brun, ainsi que les amendements identiques I-CF10 de M. Pierre Cordier, I-CF111 de M. Dino Cinieri et I-CF762 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Fabrice Brun. Alors que notre pays connaĂźt une relance en accordĂ©on dans de nombreux secteurs, nous gagnerions Ă faire preuve de davantage de flexibilitĂ© et Ă encourager davantage les acteurs Ă©conomiques Ă rĂ©compenser les efforts. Dans cet esprit, lâamendement I-CF22 a pour objet dâĂ©tendre la dĂ©fiscalisation des heures supplĂ©mentaires. Câest une mesure de soutien du pouvoir dâachat simple, concrĂšte et efficace. Lâamendement I-CF10 a le mĂȘme objet.
M. Dino Cinieri. La loi de finances rectificative du 25 avril 2020 a modifiĂ© lâarticle 81 quater du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts en prĂ©voyant que les heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es par les salariĂ©s du 16 mars 2020 Ă la fin de lâĂ©tat dâurgence sanitaire, soit le 10 juillet au soir, seraient exonĂ©rĂ©es dâimpĂŽt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 7 500 euros par an, alors que le plafond Ă©tait de 5 000 euros depuis le 1er janvier 2019. Lâamendement IâCF111, comme lâamendement I-CF1, vise Ă prolonger cette mesure jusquâau 31 dĂ©cembre prochain.
Mme Marie-Christine Dalloz. La reprise dâactivitĂ© Ă©tant trĂšs variable selon les secteurs, il convient dâaccompagner les entreprises qui ont un besoin ponctuel de main-dâĆuvre supplĂ©mentaire et qui, nâĂ©tant pas enclines Ă recruter dans le contexte actuel, prĂ©fĂšrent sâappuyer sur le savoir-faire de leurs salariĂ©s en poste. VoilĂ pourquoi notre amendement IâCF762 tend lui aussi Ă reconduire le dispositif temporaire prĂ©cĂ©demment adoptĂ©.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable, pour les mĂȘmes raisons que prĂ©cĂ©demment.
La commission rejette les amendements identiques I-CF1 et I-CF22, puis elle rejette les amendements identiques I-CF10, I-CF111 et I-CF762.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF112 de M. Dino Cinieri et I-CF33 de M. Fabrice Brun.
M. Dino Cinieri. Lâamendement I-CF112 vise Ă mieux reconnaĂźtre le rĂŽle de lâensemble des soignants qui ont Ă©tĂ© en premiĂšre ligne pendant la crise du covid-19 en relevant le plafond de lâexonĂ©ration dâimpĂŽt sur le revenu des heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es par les personnels soignants, mĂ©dicaux, paramĂ©dicaux et ambulanciers visĂ©s par le dĂ©cret du 11 juin 2020.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF33 vise Ă amĂ©liorer le pouvoir dâachat et cible les soignants, les ambulanciers et les professions paramĂ©dicales ayant effectuĂ© des heures supplĂ©mentaires lorsquâils Ă©taient en premiĂšre ligne face au covid. Ă cette fin, il relĂšve le plafond de lâexonĂ©ration dâimpĂŽt sur le revenu des heures supplĂ©mentaires pour les personnes concernĂ©es par le dĂ©cret du 11 juin 2020.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. MĂȘme avis dĂ©favorable que pour les prĂ©cĂ©dents amendements, non parce que le sujet nâest pas intĂ©ressant, mais parce que je ne souhaite pas que nous modifiions les dispositions relatives aux heures supplĂ©mentaires pour 2021. Le SĂ©gur de la santĂ© fournit lâoccasion dâaborder ces dĂ©bats. Nous serons attentifs aux avancĂ©es en direction de ces publics lors de lâexamen du PLFSS.
La commission rejette successivement les amendements I-CF112 et I-CF33.
Puis, suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette lâamendement IâCF348 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
Elle en vient ensuite aux amendements identiques I-CF76 de M. Fabrice Brun et IâCF255 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF76 est dĂ©fendu.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâobjet de lâamendement I-CF255 est de fournir rapidement du travail aux entreprises du bĂątiment et des travaux publics tout en sâattaquant au problĂšme des passoires thermiques. En permettant aux bailleurs sociaux de dĂ©duire sans limite de leur revenu les dĂ©ficits fonciers issus de travaux de rĂ©novation thermique, on traiterait la question environnementale chĂšre Ă la majoritĂ© tout en permettant aux entreprises locales de programmer leur activitĂ© pour les mois Ă venir.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. En PLFR 3, nous nous Ă©tions demandĂ© quels Ă©taient les meilleurs outils fiscaux et dâaide publique pour inciter Ă la rĂ©novation thermique des bĂątiments. Câest lâune des prioritĂ©s du plan de relance, notamment grĂące Ă lâextension bienvenue de MaPrimeRĂ©novâĂ de nouveaux foyers, mais aussi aux propriĂ©taires bailleurs, comme le demandait trĂšs pertinemment le prĂ©sident de notre commission.
Exclure les dĂ©penses de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique de la limite applicable aux dĂ©ficits fonciers dĂ©ductibles du revenu ferait doublon avec ce dispositif. Concentrons nos efforts sur la bonne application de MaPrimeRĂ©novâ, qui nâest pas une mince affaire â il faudra un gros choc de simplification auquel nous, parlementaires, devrons travailler. De plus, le mĂ©canisme du dĂ©ficit foncier est dĂ©jĂ trĂšs avantageux, puisquâil Ă©chappe notamment au plafonnement global des niches fiscales.
Avis défavorable.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, si vous nâĂȘtes pas favorable Ă lâamendement, le seriez-vous Ă un relĂšvement du plafond de 10 700 euros pour lâimputabilitĂ© des dĂ©ficits fonciers sur le revenu global, qui nâa pas Ă©tĂ© modifiĂ© depuis des annĂ©es ? Si oui, je dĂ©poserai un amendement en ce sens.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Eh bien, dĂ©posez un amendement, monsieur de Courson.
M. Charles de Courson. PlutĂŽt que dâexclure certains types de travaux du plafond, pourquoi ne pas relever celui-ci, inchangĂ©, de mĂ©moire, depuis au moins quinze ans, et qui nâa jamais Ă©tĂ© indexĂ© sur le coĂ»t de la construction, par exemple ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le montant du plafond est suffisamment gĂ©nĂ©reux et la durĂ©e dâimputation sur les revenus fonciers est longue : le dispositif est clairement avantageux.
M. Charles de Courson. Pas pour financer de gros travaux, qui coûtent bien plus de 10 700 euros !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lâimputation du surplus Ă©ventuel de dĂ©ficit foncier sur les revenus fonciers est tout de mĂȘme possible pendant dix ans ! Je ne suis pas certain que les pays voisins proposent un avantage fiscal Ă©quivalent.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Si vous souhaitez que nous ayons ce dĂ©bat, mes chers collĂšgues, dĂ©posez des amendements pour actualiser le plafond.
La commission rejette les amendements I-CF76 et IâCF255.
Suivant lâavis du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette ensuite lâamendement IâCF190 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Puis elle aborde lâamendement I-CF1231 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Cet amendement vise les catĂ©gories de contribuables les plus fragiles : les personnes ĂągĂ©es de plus de 65 ans et celles qui sont frappĂ©es dâinvaliditĂ©, trĂšs dĂ©pendantes de la politique de revalorisation des pensions et allocations. Nous proposons de doubler le montant de lâabattement spĂ©cifique qui les concerne dĂ©jĂ , afin de compenser lâaugmentation de la CSG et de lâindice des prix Ă la consommation et de mieux les armer face Ă la tempĂȘte qui sâannonce.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, je plaide pour la stabilitĂ© de la fiscalitĂ© des mĂ©nages. Plusieurs mesures sâappliquent dĂ©jĂ aux publics citĂ©s, dont lâabattement de 10 % sur les pensions de retraite et la majoration de quotient familial destinĂ©e aux contribuables invalides. Nous avons allĂ©gĂ© la fiscalitĂ© des mĂ©nages de 22 milliards dâeuros depuis 2017.
On ne doit rĂ©pondre Ă la crise ni par une hausse dâimpĂŽts pour les particuliers, ni non plus, raisonnablement, par une baisse. Il faut apprĂ©hender la trajectoire de nos finances publiques. Nous rĂ©duisons les impĂŽts des entreprises et nous leur apportons des aides publiques au nom de la compĂ©titivitĂ© et de lâemploi, mais, je le rĂ©pĂšte, je ne souhaite pas que nous touchions Ă la fiscalitĂ© des mĂ©nages. Tous les amendements en ce sens recevront le mĂȘme avis dĂ©favorable.
M. Julien Aubert. Jâimagine que vous avez la mĂȘme position « raisonnable » concernant la dette, lâexplosion des dĂ©penses et les hypothĂšses de croissance qui sous-tendent le budgetâŠ
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je vois que vous avez lu mon rapport sur la dette publique : jâen suis ravi !
La commission rejette lâamendement I-CF1231.
Elle en vient Ă lâamendement I-CF349 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement permettrait dâanticiper le problĂšme du financement de la dĂ©pendance grĂące Ă un financement personnel par lâintermĂ©diaire des rentes viagĂšres.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Outre que le coĂ»t de lâamendement nâest pas chiffrĂ©, câest un dĂ©bat global et consolidĂ© quâil faudra, sans tarder, consacrer au financement de la dĂ©pendance. Nous avons créé la cinquiĂšme branche de la sĂ©curitĂ© sociale et le cinquiĂšme risque : il faudra trouver les moyens de financement correspondants. Cela concerne notre voisine la commission des affaires sociales, mais nous devrons avoir une rĂ©ponse Ă cette question dĂšs cet automne.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Cela nous semble Ă tous nĂ©cessaire !
La commission rejette lâamendement I-CF349.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 2
Ajustement de la rĂ©forme de lâimposition des contribuables non-rĂ©sidents
La commission aborde alors lâamendement I-CF1044 de Mme Anne Genetet.
Mme Anne Genetet. Cet amendement un peu technique concerne les revenus de source française des contribuables qui ne rĂ©sident pas en France. Ces derniers sont quelque 240 000, dont de nombreux retraitĂ©s â tous ne sont pas français â et des transfrontaliers. Dans leur cas, le mĂ©canisme de collecte de lâimpĂŽt est assez complexe.
Il y a deux ans, la direction du trĂ©sor nous avait proposĂ© une rĂ©forme qui aurait notamment conduit Ă augmenter de 400 % lâimpĂŽt dĂ» par les contribuables relevant dâune certaine tranche de revenus. Ce nâĂ©tait pas envisageable. GrĂące Ă un travail de construction conjointe trĂšs bien menĂ©e depuis un an, et Ă la suite dâun rapport gouvernemental qui nous a Ă©tĂ© remis mi-juillet, nous avons trouvĂ© un moyen de stabiliser la rĂ©forme et dâĂ©viter une explosion du montant de lâimpĂŽt dĂ» par les contribuables non-rĂ©sidents, qui pour certains dâentre eux aurait Ă©tĂ© proprement dramatique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement vient enfin rĂ©soudre une difficultĂ© posĂ©e par la rĂ©forme de la fiscalitĂ© des non-rĂ©sidents. Il traduit lâissue trouvĂ©e avec le Gouvernement en juillet et dont je me rĂ©jouis. Avis favorable.
La commission adopte lâamendement I-CF1044 (amendement 1119).
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La commission examine ensuite les amendements identiques I-CF108 de M. Fabrice Brun et IâCF303 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF108 fait partie des marronniers dont vous parliez, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral â il conviendrait plutĂŽt de parler de chĂątaigniers pour nous autres ArdĂ©chois. Il tend Ă rĂ©tablir la demi-part fiscale pour lâensemble des veufs et veuves ayant eu un enfant, au lieu de la limiter Ă ceux et celles qui en ont eu la charge pendant cinq ans.
Mme Marie-Christine Dalloz. Mon amendement I-CF303 a le mĂȘme objet. Certes, une amĂ©lioration a Ă©tĂ© apportĂ©e au dispositif lâannĂ©e derniĂšre, en loi de finances initiale, pour certains veufs et veuves, mais malgrĂ© cette avancĂ©e, pas moins de 2 millions de personnes Ă ma connaissance restent lourdement pĂ©nalisĂ©es du point de vue fiscal par la suppression de la demi-part. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, quelle est votre estimation du nombre total de personnes concernĂ©es compte tenu des mesures prises lâan dernier ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je manque un peu de recul à ce sujet, mais je veux bien y travailler avec vous, madame Dalloz, car je comprends que vous souhaitiez en savoir plus.
Monsieur Brun, je lâai dit, je ne souhaite pas que lâon touche Ă la fiscalitĂ© des mĂ©nages cette annĂ©e, outre le coĂ»t Ă©levĂ© que reprĂ©senterait la mesure pour nos finances publiques. Rappelons que la suppression de la demi-part fiscale, en sifflet, a Ă©tĂ© entamĂ©e sous le gouvernement Fillon.
Mme Marie-Christine Dalloz. Mais sa mise en Ćuvre a Ă©tĂ© trĂšs tardive.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Câest vrai. Son rĂ©tablissement est en effet un marronnier, et certains le dĂ©fendent depuis le dĂ©but de la lĂ©gislature. Le dĂ©bat est important. Mais il faut prendre en considĂ©ration la situation des veufs et des veuves dâaujourdâhui, notamment du point de vue professionnel. Auparavant, la demi-part fiscale bĂ©nĂ©ficiait, Ă la mort de leur Ă©poux, aux femmes nâayant jamais travaillĂ©. Il serait donc bon de procĂ©der Ă une Ă©tude qualitative sur le pouvoir dâachat des veufs et veuves dâaujourdâhui.
Je rappelle que le dispositif existe toujours, mais sous certaines conditions, dont le fait dâavoir Ă©levĂ© un enfant seul pendant cinq ans.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. CâĂ©taient dâailleurs quasiment les mĂȘmes qui encadraient le dispositif lorsquâil a Ă©tĂ© crééâŠ
M. Charles de Courson. Rappelons quâĂ lâorigine de la rĂ©forme de la demi-part, il y a une dĂ©cision du Conseil constitutionnel, qui a relevĂ© lâinconstitutionnalitĂ© de ce dispositif tel quâil existait alors. En effet, il ne peut y avoir dâavantage fiscal sans contrepartie dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ; quelle Ă©tait-elle dans ce cas ? Le dispositif crĂ©ait de fait des situations dâinĂ©galitĂ© devant lâimpĂŽt. Il ne bĂ©nĂ©ficie plus, Ă la suite dâun amendement de votre serviteur, quâaux veufs et veuves ayant Ă©levĂ© un enfant seuls pendant au moins cinq ans â car il y a lĂ une contrepartie. Il faut donc faire trĂšs attention Ă lâaspect constitutionnel.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Ne refaisons pas lâhistoire : la suppression de la demi-part a Ă©tĂ© difficile Ă vivre, mais elle Ă©tait, au fond, juste vis-Ă -vis de beaucoup de contribuables. Vous ne mesurez pas Ă quel point le dispositif Ă©tait injuste pour ceux qui nâen bĂ©nĂ©ficiaient pas. En outre, sa suppression a pris beaucoup de temps. Mais le sujet a marquĂ© durablement les esprits.
La commission rejette les amendements I-CF108 et IâCF303.
Elle en vient ensuite Ă lâamendement I-CF26 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Cela a Ă©tĂ© Ă©voquĂ© tout Ă lâheure, nous avons fait adopter lâan dernier des amendements rĂ©tablissant la demi-part fiscale pour les veuves ĂągĂ©es de plus de 74 ans, Ă condition que le mari ait perçu une pension militaire ou ait Ă©tĂ© titulaire dâune carte dâancien combattant. La disposition qui en est issue sâappliquera au 1er janvier 2021. Nous proposons de ramener cette condition dâĂąge Ă 70 ans.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.
M. Charles de Courson. Je me suis toujours interrogĂ© sur la constitutionnalitĂ© de la limite dâĂąge en la matiĂšre. Que celle-ci soit de 70 ou de 74 ans, la rĂšgle nâen est pas moins insensĂ©e ! Au passage, la mesure proposĂ©e ne coĂ»terait pas grand-chose, selon les simulations que nous avons prĂ©cĂ©demment faites, car les personnes concernĂ©es sont trĂšs peu nombreuses. Mais, sans mĂȘme discuter du fond, la limite dâĂąge vous paraĂźt-elle constitutionnelle, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral ? Comment justifier cela au regard du principe dâĂ©galité ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Les mesures dâĂąge existent en matiĂšre de fiscalité ; le droit constitutionnel ne les interdit pas, et le Conseil nâa en tout cas jamais censurĂ© celle dont nous parlons.
M. Charles de Courson. Mais, en lâoccurrence, il y a une rupture dâĂ©galitĂ© manifeste : de deux veuves qui ont le mĂȘme revenu, lâune aura droit Ă la demi-part et pas lâautre. Si jâavais poussĂ© des associations dâanciens combattants Ă poser une question prioritaire de constitutionnalitĂ© Ă ce sujet, je pense quâelles auraient gagnĂ©. Ne devrions-nous pas supprimer la condition dâĂąge avant dâen arriver lĂ Â ?
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. La condition dâĂąge est la mĂȘme pour toutes les veuves dâanciens combattants.
M. Charles de Courson. Et le principe dâĂ©galité ?
La commission rejette lâamendement I-CF26.
Puis elle examine lâamendement I-CF1220 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Nous proposons de crĂ©er un « quotient solidaritĂ© aĂźné » sous la forme dâune demi-part supplĂ©mentaire pour tout contribuable accueillant sous son toit un ascendant en perte dâautonomie et lui apportant une aide humaine ou matĂ©rielle.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Les pensions alimentaires versées aux ascendants sans ressources sont entiÚrement déductibles du revenu imposable.
M. Charles de Courson. Non, il y a un plafond !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lorsque lâascendant est hĂ©bergĂ© chez le contribuable. Mais elles sont bien dĂ©ductibles : une mesure fiscale existe en la matiĂšre.
Avis défavorable.
M. Julien Aubert. Je comprends votre argumentation, mais la solidaritĂ© intergĂ©nĂ©rationnelle est une vraie question. Ne nous voilons pas la face : nous avons vu ce quâil est advenu dans les EHPAD pendant la crise sanitaire ; beaucoup de personnes prĂ©fĂ©reraient sâoccuper de leurs ascendants eux-mĂȘmes, mais ne peuvent pas le faire parce que les dispositifs fiscaux ne suffisent pas.
Une mesure comme celle que je propose permettrait Ă©galement de simplifier la situation â il sâagit en quelque sorte dâun amendement dâappel. Dans le droit fiscal, la majoration de quotient familial ne sâapplique que si lâascendant est titulaire dâune carte dâinvaliditĂ©. Et si vous rattachez Ă votre foyer votre pĂšre et votre mĂšre, ils doivent tous deux en ĂȘtre titulaires et prĂ©senter chacun une invaliditĂ© dâau moins 80 %. Pourtant, la perte dâautonomie commence dĂšs 60 % ; et vous nâallez pas sĂ©parer vos parents si votre pĂšre est invalide tandis que votre mĂšre ne lâest pas.
Puisque lâon rĂ©flĂ©chit au financement de la dĂ©pendance, ne pourrait-on envisager des moyens dâen allĂ©ger le coĂ»t tout en simplifiant les rĂšgles ? La dĂ©ductibilitĂ© des pensions peut donner des rĂ©sultats trĂšs hĂ©tĂ©rogĂšnes selon les foyers et la structure familiale. Je suis Ă votre disposition pour retravailler la question dâici Ă la sĂ©ance publique.
La commission rejette lâamendement I-CF1220.
Elle aborde ensuite lâamendement I-CF881 de M. Ăric Coquerel.
M. Ăric Coquerel. Cet amendement est le premier dâune sĂ©rie visant Ă procurer davantage de recettes pour lâĂtat Ă travers les impĂŽts tout en amĂ©liorant la justice fiscale. Nous le redĂ©posons Ă chaque projet de loi de finances, mais il est rendu dâautant plus nĂ©cessaire par la crise du covid, qui entraĂźne une baisse des recettes de lâĂtat â vous nây allez pas de main morte avec les impĂŽts de production, nous y reviendrons â et fait exploser les inĂ©galitĂ©s.
Il sâagit de rĂ©introduire quatorze tranches dâimposition sur le revenu. La fiscalitĂ© française est de moins en moins progressive : les impĂŽts progressifs y deviennent toujours plus minoritaires, de sorte que lâimpĂŽt perd sa dimension redistributive.
En outre, cette perte de progressivitĂ© favorise les plus riches. Selon lâINSEE, pour les 1 % les plus riches qui cumulent revenus du travail, revenus du capital et revenus exceptionnels, seuls 51 % de ces revenus sont soumis Ă lâimpĂŽt sur le revenu, le reste Ă©tant soumis au prĂ©lĂšvement forfaitaire unique (PFU) que vous avez instituĂ©. Et pour les 0,1 % les plus riches, la part descend Ă 43 %. Il faut corriger cette inĂ©galitĂ© que vous avez non pas instituĂ©e, mais renforcĂ©e.
Outre quâelle permet plus dâĂ©galitĂ©, la mesure que nous vous proposons permettrait selon LexImpact de faire Ă©conomiser 723 euros dâimpĂŽt par an Ă un cĂ©libataire avec un enfant gagnant 2 500 euros par mois, tandis quâelle accroĂźtrait substantiellement le montant des impĂŽts dâun cĂ©libataire gagnant 30 000 euros par mois. Elle serait bĂ©nĂ©fique pour 91 % de la population ; seuls les 9 % les plus aisĂ©s paieraient davantage dâimpĂŽt sur le revenu. En outre, elle apporterait plus de recettes Ă lâĂtat. Je suis donc sĂ»r que vous aurez Ă cĆur de voter notre amendement !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Votre amendement Ă quatorze tranches, que vous redĂ©posez en effet rĂ©guliĂšrement, crĂ©e pour la derniĂšre tranche un taux marginal dâimposition de 90 %. Les contributions additionnelles le porteraient Ă plus de 100 %. Le Conseil constitutionnel censurerait la disposition bien avant quâon nâen arrive lĂ âŠ
M. Ăric Coquerel. Lors de crises trĂšs graves, dans dâautres pays, y compris les Ătats-Unis dâAmĂ©rique, le taux dâimposition a Ă©tĂ© encore plus Ă©levé : votre argument ne tient donc pas. Et il resterait suffisamment dâargent aux personnes en question pour vivre dans lâaisance.
La commission rejette lâamendement I-CF881.
Elle aborde ensuite lâamendement I-CF884 de M. Ăric Coquerel.
M. Ăric Coquerel. Toujours dans le but dâamĂ©liorer la justice fiscale et les recettes de lâĂtat, nous proposons, tout en prĂ©servant le crĂ©dit dâimpĂŽt pour lâemploi dâun salariĂ© Ă domicile, dâĂ©viter les effets dâaubaine qui peuvent en rĂ©sulter pour les plus riches.
En 2015, la rĂ©duction moyenne dâimpĂŽt obtenue grĂące Ă ce dispositif Ă©tait de 625 euros. Nous suggĂ©rons donc dâabaisser au niveau de cette somme le montant maximal pouvant ĂȘtre touchĂ© au titre du crĂ©dit dâimpĂŽt. Le plafond actuel de 12 000 euros paraĂźt effectivement trĂšs Ă©levé : seuls quelques mĂ©nages privilĂ©giĂ©s peuvent se permettre de telles dĂ©penses de personnel. Ce plafond ne devrait ĂȘtre conservĂ© que pour lâassistance aux personnes ĂągĂ©es, aux personnes en situation de handicap ou ayant besoin dâune aide personnelle.
Aujourdâhui, le crĂ©dit dâimpĂŽt pour lâemploi dâun salariĂ© Ă domicile permet une forme dâoptimisation fiscale. Il fait partie de ceux qui coĂ»tent le plus cher Ă lâĂtat â 5,2 milliards dâeuros selon les prĂ©visions pour 2020. Notre rĂ©forme le rendrait plus juste tout en en prĂ©servant lâefficacitĂ© pour la plupart des Français.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement exclut massivement les contribuables des classes moyennes employant un salariĂ© Ă domicile pour la garde des enfants ou pour faire le mĂ©nage et auxquels le crĂ©dit dâimpĂŽt permet de payer ces services Ă un prix acceptable. Câest aller beaucoup trop loin : lâabaissement proposĂ© du plafond exclut trop de Français du dispositif alors que les emplois en question leur sont utiles au quotidien. Ce nâest pas une bonne solution de sortie de crise.
En revanche, je suis dâaccord pour dire que nous devons plus gĂ©nĂ©ralement rĂ©flĂ©chir Ă cette dĂ©pense fiscale, peut-ĂȘtre en nous interrogeant sur un plafond par nature de dĂ©penses. DĂ©but 2020, jâavais organisĂ© des tables rondes sur la dĂ©pense fiscale ; la crise du covid a malheureusement suspendu ces travaux. JâespĂšre les reprendre dĂšs le premier trimestre 2021. En tout cas, le crĂ©dit dâimpĂŽt pour services Ă la personne mĂ©rite sans doute dâĂȘtre retravaillĂ©, car il ouvre par endroits probablement la porte Ă certains abus.
Avis défavorable.
M. Ăric Coquerel. Jâai entendu lâan dernier le mĂȘme argument de la part de la majoritĂ©. Je veux bien quâil faille un autre plafond que celui que nous proposons ; mais quand le plafond actuel sera-t-il rĂ©visé ? Vous Ă©voquez la possibilitĂ© de travailler Ă un amendement ou Ă une rĂ©forme en ce sens lâan prochain, mais je crains que, dâannĂ©e en annĂ©e, nous nâarrivions Ă la fin de la lĂ©gislature sans que rien nâait Ă©tĂ© fait.
La commission rejette lâamendement I-CF884.
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Elle examine alors lâamendement I-CF115 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Depuis plusieurs annĂ©es, les agriculteurs sont de plus en plus frĂ©quemment victimes dâactes de malveillance de la part dâassociations activistes. Afin de lutter contre lâagribashing, notre amendement vise Ă exclure du bĂ©nĂ©fice de la rĂ©duction dâimpĂŽt prĂ©vue Ă lâarticle 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts les dons aux associations dont les adhĂ©rents sont reconnus coupables dâactes dâintrusion ou de violence vis-Ă -vis des professionnels.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons eu ce dĂ©bat avec Marc Le Fur en sĂ©ance lors de lâexamen du PLFR 3.
Je partage totalement votre indignation ; nous sommes nombreux Ă la ressentir, et cela va mieux en le disant. Simplement, la rĂ©ponse Ă apporter au phĂ©nomĂšne nâest pas fiscale â mais je comprends bien que votre amendement est dâappel â, mais pĂ©nale ; elle doit ĂȘtre ferme, rapide et exemplaire. JâespĂšre que les crĂ©dits que nous consacrons Ă la justice permettront de rĂ©agir plus vite Ă ces incivilitĂ©s qui sont des agressions, particuliĂšrement prĂ©occupantes pour le monde agricole. La plus grande fermetĂ© sâimpose.
La commission rejette lâamendement I-CF115.
Elle en vient aux amendements identiques I-CF187 de M. Marc Le Fur et IâCF188 de M. Fabrice Brun.
M. Dino Cinieri. Lâamendement I-CF187 est dĂ©fendu.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF188 vise Ă porter Ă 1 000 euros le plafond des dons aux associations caritatives dĂ©ductibles du revenu au titre du dispositif dit Coluche, afin dâencourager les petits donateurs.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous proposez en fait de pĂ©renniser une mesure que nous avons votĂ©e en PLFR 2. Je nây suis pas favorable : rĂ©servons-la pour 2020, le cĆur de la crise. Nous verrons si elle a fait augmenter le volume des dons ; mais, Ă voir la consommation des mĂ©nages et la prudence dont ils font montre, ce nâest pas certain. Profitons de la saison budgĂ©taire pour rappeler, notamment au sein de nos circonscriptions, que le plafond a Ă©tĂ© relevĂ© et que nos concitoyens peuvent consacrer leur Ă©pargne Ă lâaide aux associations caritatives qui soutiennent les plus fragiles dâentre nous. Les mesures temporaires prĂ©vues pour 2020 doivent le rester. Si, par malheur, la crise devait se poursuivre en 2021, voire empirer, nous en reparlerions.
M. Fabrice Brun. Câest justement parce que nous voyons lâĂ©tat de la consommation et des tensions affectant le pouvoir dâachat que nous souhaitons pĂ©renniser la mesure : elle dĂ©lestera les Français dâune partie de leur Ă©pargne pour la transfĂ©rer au tissu associatif qui, lui aussi, souffre Ă©normĂ©ment des pertes de recettes dues au covid puisquâil lui est impossible dâorganiser des manifestations.
La commission rejette les amendements identiques I-CF187 et I-CF188.
Puis elle examine lâamendement I-CF1198 de M. Marc Le Fur.
M. Dino Cinieri. Le deuxiĂšme alinĂ©a du 2° de lâarticle 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit que le bĂ©nĂ©vole Ćuvrant pour une association peut renoncer aux frais affĂ©rents Ă son bĂ©nĂ©volat en Ă©change dâun reçu fiscal ouvrant droit Ă une rĂ©duction dâimpĂŽt.
Beaucoup de bĂ©nĂ©voles qui se mettent au service dâassociations sont dans une situation financiĂšre prĂ©caire et, souvent, non imposables. En leur donnant droit Ă un crĂ©dit dâimpĂŽt plutĂŽt quâĂ une rĂ©duction dâimpĂŽt, nous proposons une mesure de justice sociale assurant lâĂ©galitĂ© de traitement entre bĂ©nĂ©voles imposables et non imposables : les crĂ©dits dâimpĂŽt sâappliquent dans les deux cas, alors que les rĂ©ductions ne bĂ©nĂ©ficient quâĂ ceux qui sont imposables.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous le savez, je ne suis quâexceptionnellement favorable Ă lâouverture de nouveaux crĂ©dits dâimpĂŽt : notre impĂŽt sur le revenu est dĂ©jĂ suffisamment mitĂ©. Quand bien mĂȘme la mesure serait pertinente, mieux vaut aider directement les associations que crĂ©er un crĂ©dit dâimpĂŽt sur le bĂ©nĂ©volat. Ce dont les associations ont besoin, câest de ressources pour pouvoir rembourser les frais avancĂ©s par les bĂ©nĂ©voles : il est bien plus facile dâaider financiĂšrement les associations Ă les prendre en charge sous forme de notes de frais que dâintroduire un nouveau mĂ©canisme fiscal au bĂ©nĂ©fice des bĂ©nĂ©voles. Les circuits de financement doivent rester simples.
Je profite de lâoccasion pour rappeler les mesures du plan de relance destinĂ©es au tissu associatif : lâaide Ă lâemploi dans les associations sportives, ce que M. Dirx pourra confirmer, dâun montant de 10 millions dâeuros en 2020 et 15 millions en 2021, qui se traduit par une aide de 10 000 euros par embauche versĂ©e Ă lâAgence nationale du sport pour soutenir les nouveaux emplois en 2020, 2021 et 2022 ; lâaugmentation du nombre de parcours emploi compĂ©tences au sein des associations ; les 20 millions dâeuros de crĂ©dits supplĂ©mentaires pour le fonds de coopĂ©ration de la jeunesse et de lâĂ©ducation prioritaire ; enfin, la montĂ©e en puissance du service civique â sans compter les outils de droit commun comme le fonds pour le dĂ©veloppement de la vie associative (FDVA), par exemple.
VoilĂ pour le volet associations du plan de relance. En outre, des dispositifs fiscaux existent. Il faut renforcer financiĂšrement les associations : vous me trouverez Ă vos cĂŽtĂ©s pour le faire. Nous pourrions muscler davantage le FDVA en cette fin dâannĂ©e afin de les rĂ©compenser pour leur action pendant la crise du covid ou de compenser les pertes de recettes quâelles ont subies, par exemple Ă cause de la baisse du nombre de licences pour les associations sportives. Nous avons effectivement besoin de nous concentrer sur le tissu associatif, mais peut-ĂȘtre cela relĂšve-t-il davantage dâun PLFR de fin dâannĂ©e que du PLF pour 2021.
Avis défavorable.
La commission rejette lâamendement I-CF1198.
Elle examine ensuite lâamendement I-CF887 de Mme Sabine Rubin.
M. Ăric Coquerel. Il sâagit de mieux rĂ©partir les rĂ©ductions dâimpĂŽt pour les dons versĂ©s aux candidats Ă des Ă©lections. LĂ encore, tout cela manque de justice fiscale ! LâidĂ©e est dây remĂ©dier en rendant dĂ©gressives les rĂ©ductions dâimpĂŽt au titre des dons des particuliers aux partis politiques.
Lâinjustice vient dâabord du fait que les seuls Ă pouvoir bĂ©nĂ©ficier de ces rĂ©ductions dâimpĂŽt sont ceux qui en paient ; en dâautres termes, le coĂ»t global pour la collectivitĂ© ne bĂ©nĂ©ficie quâĂ une partie de la population. Une fois de plus, le systĂšme actuel profite avant tout Ă ceux qui paient le plus dâimpĂŽts : ainsi, le taux de la rĂ©duction est de 66 % sur des dons plafonnĂ©s Ă 7 500 euros. Or seuls les mĂ©nages assujettis Ă lâimpĂŽt sur le revenu, Ă savoir les 43 % des mĂ©nages les plus fortunĂ©s, peuvent en bĂ©nĂ©ficier. On peut donc considĂ©rer que lâensemble des Français assument le coĂ»t dâune rĂ©duction dont profitent seulement ceux qui peuvent donner jusquâĂ 7 500 euros.
Nous proposons un mécanisme plus juste.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je pourrais vous faire la mĂȘme rĂ©ponse que celle que Julien Aubert mâa faite tout Ă lâheure : par dĂ©finition, câest celui qui peut donner le plus qui bĂ©nĂ©ficie du plus grand avantage fiscal. Qui plus est, il nâest pas certain quâun barĂšme dĂ©gressif suffirait Ă produire lâeffet voulu, et il ne faudrait pas mettre en pĂ©ril les ressources financiĂšres dĂ©jĂ fragiles des partis. Avis dĂ©favorable.
M. Ăric Coquerel. Les rĂ©ductions dâimpĂŽt Ă ce titre reprĂ©sentent 56 millions dâeuros par an, soit presque autant que le financement des partis ou le remboursement des dĂ©penses de campagne. Or elles sâappuient sur un systĂšme inĂ©gal qui favorise de facto les plus gros donateurs : cela ne peut quâavoir des rĂ©percussions sur lâaide Ă tel ou tel parti. Il convient donc de rĂ©former ce systĂšme. Jâentends vos arguments, mais pour cette rĂ©forme non plus, nâattendez pas que votre mandat soit terminĂ©. Sinon, ce sera pour le coup dâaprĂšsâŠ
La commission rejette lâamendement I-CF887.
La commission examine lâamendement IâCF42 de M. Marc Le Fur.
M. Dino Cinieri. Lâarticle 204 J du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts permet au contribuable de demander une modulation de son taux de prĂ©lĂšvement, afin de tenir compte des Ă©volutions de sa rĂ©munĂ©ration ou de certains changements de situation ayant une incidence sur le niveau de ses revenus. Nombre de contribuables vont avoir recours Ă cette possibilitĂ© dans le cadre de la crise du covidâ19. Ceux dont le revenu a diminuĂ© en raison de la crise sanitaire se verront en effet appliquer un taux dâimposition calculĂ© sur la base des revenus de lâannĂ©e 2019. Ce taux ne tiendra par consĂ©quent pas compte des baisses de revenus des mois de mars Ă mai 2020, particuliĂšrement pour les salariĂ©s concernĂ©s par le chĂŽmage partiel. Ces contribuables ont la possibilitĂ©, pour Ă©viter dâavancer un impĂŽt qui ne leur sera remboursĂ© quâĂ lâĂ©tĂ© 2021, aprĂšs la dĂ©claration de leurs revenus de 2020, de demander une modulation de leur taux. Toutefois, pour que ces demandes soient acceptĂ©es, lâĂ©cart entre le taux de prĂ©lĂšvement actuel et celui rĂ©sultant du nouveau taux doit ĂȘtre, en vertu de lâarticle 204 J, de plus de 10 %. Il rĂ©sulte de cette disposition que de nombreux contribuables ne pourront avoir recours Ă la modulation.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Cinieri, nous sommes bien dâaccord sur le fait que le pourcentage dont nous parlons correspond Ă lâĂ©cart entre le montant du prĂ©lĂšvement estimĂ© par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de lâannĂ©e en cours et celui quâil se voyait appliquer lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente. Le passage de 10 % Ă 5 % risquerait de crĂ©er un effet dâaubaine en incitant certains contribuables Ă se faire de la trĂ©sorerie, en quelque sorte. Le taux de 10 % est un bon taux, qui laisse une marge dâapprĂ©ciation tout en Ă©vitant les effets de bord. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement IâCF42.
Elle examine, en discussion commune, les amendements IâCF882 de Mme Sabine Rubin, ainsi que les amendements IâCF771 et IâCF772 de Mme Ămilie Cariou.
M. Ăric Coquerel. Cet amendement IâCF882, que nous avons dĂ©jĂ prĂ©sentĂ© lâan dernier, est dâautant plus pertinent aujourdâhui, alors que chacun devrait contribuer Ă surmonter la crise en fonction de ses revenus. Il vise Ă multiplier par trois la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), qui ne concerne que les revenus annuels supĂ©rieurs Ă 250 000 euros, soit des personnes qui peuvent se permettre de financer un peu plus nos services publics, dâautant que ce sont elles qui ont Ă©tĂ© les grandes gagnantes de la baisse des impĂŽts depuis une trentaine dâannĂ©es. Notre proposition sâinspire des travaux de lâĂ©conomiste Julia CagĂ©.
M. Matthieu Orphelin. Le groupe Ăcologie, DĂ©mocratie, SolidaritĂ© souhaite que les trĂšs hauts revenus, comme les trĂšs grandes entreprises multinationales, contribuent Ă la sortie de crise de maniĂšre exceptionnelle. Lâamendement IâCF771 vise Ă augmenter les taux de la CEHR, créée par Nicolas Sarkozy et prĂ©sentĂ©e Ă lâĂ©poque comme un gage de sĂ©rieux budgĂ©taire, de 0,3 point pour les revenus supĂ©rieurs Ă 250 000 euros et de 0,5 point pour les revenus supĂ©rieurs Ă 500 000 euros, et Ă supprimer la familialisation. Cela nous permettrait de rĂ©cupĂ©rer environ 200 millions dâeuros par an et dâenvoyer un signal. Câest un outil trĂšs simple pour faire contribuer les plus hauts revenus au financement de la sortie de crise.
Lâamendement de repli IâCF772 vous propose les mĂȘmes taux, sans toucher Ă la familialisation. Il permettrait Ă lâĂtat de gagner 100 millions dâeuros. GrĂące Ă une telle justice fiscale, chacun contribuerait Ă la hauteur de ses moyens au financement de la sortie de crise. Cela nous paraĂźt tout Ă fait faisable, trĂšs rapidement.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Faisable, monsieur Orphelin, ça lâest assurĂ©ment ; souhaitable, je ne sais pas. Lâenjeu de ces amendements, en rĂ©alitĂ©, nâest pas tant de produire des recettes fiscales â avec quelques centaines de millions dâeuros, nous sommes loin de nos besoins de financement pour faire face Ă la crise et Ă la relance â que dâen faire un symbole de justice sociale. Je ne suis pas dĂ©favorable Ă la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ; du reste, la CEHR existe toujours. Je considĂšre seulement, de façon un peu clinique, quâen France les hauts revenus sont correctement taxĂ©s, et câest un euphĂ©misme : en additionnant lâimpĂŽt sur le revenu, la CEHR et toutes les autres contributions, on dĂ©passe les 65 %. Notre impĂŽt sur le revenu est le plus redistributif ; il est quasiment sans Ă©quivalent dans le monde. Vous me direz quâil ne reprĂ©sente que 7 % des ressources de lâĂtat, mais câest un autre dĂ©bat⊠Les 10 % les plus riches de notre pays paient 60 % de lâimpĂŽt sur le revenu.
On ne peut pas dire quâil nây a pas de redistribution fiscale. Or vos amendements laissent penser que, face Ă la crise, les riches ne paient pas. Cela nâest pas vrai : le mĂ©canisme fiscal de redistribution fonctionne. Cela Ă©tant, la fiscalitĂ© est un message envoyĂ© aux contribuables, et câest bien la raison pour laquelle je tiens Ă une stabilitĂ© fiscale pour la sortie de crise. Si ce principe Ă©voluera peut-ĂȘtre dans quelques annĂ©es en fonction de nouvelles trajectoires budgĂ©taires, je vous livre ma conviction en tant que rapporteur gĂ©nĂ©ral Ă lâautomne 2020 : augmenter la fiscalitĂ© des mĂ©nages, quels quâils soient, serait un signal nĂ©gatif pour la consommation et lâinvestissement individuels. Avis dĂ©favorable.
Mme Christine Pires Beaune. Nous voterons ces deux amendements. Lors du dĂ©bat sur le PLFR 1, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, nous avions dĂ©jĂ eu cette discussion. Jâavais prĂ©sentĂ© des amendements pour dire quâĂ une situation exceptionnelle devait rĂ©pondre une contribution exceptionnelle des hauts revenus. Vous aviez alors semblĂ© sensible Ă mon argument. Or, dans ce PLF, quelle est la contribution exceptionnelle que vous demandez aux plus hauts revenus, sachant que lâINSEE vient de montrer que, plus on grimpe dans la hiĂ©rarchie des revenus, mieux on se porte, et que le niveau de vie des 5 % les plus aisĂ©s a augmentĂ© de 1,2 % ? Or nous nâavons relevĂ© les tranches que de 0,2 %âŠ
M. Ăric Coquerel. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, pourquoi quelquâun dâaussi intelligent ditâil des choses aussi fausses ? Vous ne pouvez pas dire que le systĂšme fiscal français fait en sorte que les plus riches paient plus dâimpĂŽts. Certes, vous pouvez le dire sur lâimpĂŽt sur le revenu, mais vous savez comme moi quâil pĂšse de moins en moins dans la fiscalitĂ© française. Thomas Piketty a Ă©crit beaucoup de pages sur ce sujet et a montrĂ© que, globalement, lâimpĂŽt Ă©tait devenu rĂ©gressif et antiâredistributif. Les personnes les plus riches ont, en rĂ©alitĂ©, un poids fiscal moindre que les classes moyennes, et vous nâavez fait quâaggraver le problĂšme, en supprimant lâISF et en instaurant la flat tax. Vous ne pouvez pas nous dire que cette augmentation de la CEHR reprĂ©senterait un poids supplĂ©mentaire sur les plus riches. Toutes les Ă©tudes montrent que la France sâest malheureusement largement alignĂ©e ces derniĂšres annĂ©es sur lâensemble des pays occidentaux pour ce qui est de lâinĂ©galitĂ© fiscale, Ă laquelle votre majoritĂ© a largement contribuĂ©.
M. Matthieu Orphelin. Je ne partage pas la position du rapporteur gĂ©nĂ©ral. Depuis 2018, il existe un mĂ©canisme de plafonnement sur les revenus du capital, par le biais du prĂ©lĂšvement forfaitaire unique (PFU). La CEHR prĂ©sente lâintĂ©rĂȘt dâĂȘtre un impĂŽt marginal supplĂ©mentaire sur des revenus dĂ©sormais protĂ©gĂ©s, pour ce qui est de lâIR, par le PFU. AprĂšs que certaines personnes ont exercĂ© leur mĂ©tier en premiĂšre ligne de maniĂšre exceptionnelle â les caissiĂšres, les agents hospitaliers â, cela aurait Ă©tĂ© un bon signal de savoir que les trĂšs hauts revenus â nous parlons dâun revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence (RFR) supĂ©rieur Ă 250 000 euros par an â participeront Ă leur tour un peu plus, dâautant que, contrairement Ă ce quâa dit le rapporteur gĂ©nĂ©ral, 200 millions dâeuros, ce nâest pas nĂ©gligeable. Alors que la solidaritĂ© fait tant dĂ©faut dans notre pays, les gens ont besoin dâĂȘtre rassurĂ©s et dâavoir des signaux en ce sens.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Je rappelle tout de mĂȘme que la CEHR, qui a Ă©tĂ© créée dans le contexte dâune autre crise, existe toujours et est une imposition marginale en plus de ce qui est dĂ» en application du barĂšme dâimposition sur le revenu. Le taux marginal dâimposition est trĂšs Ă©levĂ©âŠ
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Coquerel, nous sommes au moins dâaccord sur le fait que lâimpĂŽt sur le revenu est progressif et redistributif. Je ne dis pas quâil nây a aucun problĂšme et quâil faut ĂȘtre fermĂ© Ă ce dĂ©bat. Mais, tout dâabord, cessons de voir la fiscalitĂ© comme un principe statique, alors quâelle enclenche des dynamiques dâinvestissement ou dâemploi. Par exemple, la fiscalitĂ© du capital que nous appliquons depuis trois ans et que vous contestez a largement contribuĂ© Ă ramener de lâinvestissement et Ă crĂ©er 500 000 emplois nets. Sans une telle fiscalitĂ©, le chĂŽmage nâaurait pas Ă©tĂ© de 7 % mais de 9 %, comme en 2017, Ă lâentrĂ©e dans la crise. Il faut prendre en considĂ©ration la dynamique créée au lieu de rester Ă regarder seulement ce que lâon prend ou pas dans la poche de ceux qui ont de hauts revenus.
Enfin, cher Matthieu Orphelin, je maintiens quâune augmentation des impĂŽts aujourdâhui serait un signal particuliĂšrement mauvais. RĂ©pondre Ă une crise par ce rĂ©flexe franco-français pavlovien dâaugmentation de la fiscalitĂ© sur les mĂ©nages est mauvais. Les foyers ont besoin de consommer et dâinvestir, pour participer au redĂ©marrage de notre pays. Sur ce point, notre vision et notre mĂ©thode diffĂšrent totalement, je le reconnais.
Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol. Pour notre part, monsieur Orphelin, nous ne cherchons pas les symboles, ni Ă envoyer des signaux aux mĂ©nages prĂ©caires et Ă tous ceux qui ont agi pendant la crise. Ce que nous voulons, câest que, dans leur quotidien, ils voient la diffĂ©rence et que nous les avons soutenus. Je ne suis pas convaincue quâaugmenter lâimposition des plus aisĂ©s soit la solution ni que cela changera le quotidien de nos concitoyens. Nous faisons le choix de la stabilitĂ© fiscale pour les mĂ©nages et pour les entreprises.
M. Matthieu Orphelin. Si 200 millions dâeuros, obtenus grĂące Ă un relĂšvement de 0,3 point de la CEHR, deviennent un symbole aux yeux de la majoritĂ©, nous nâavons effectivement pas la mĂȘme dĂ©finition de ce quâest un symboleâŠ
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Câest vous qui les transformez en symboleâŠ
La commission rejette les amendements IâCF882, IâCF771 et IâCF772.
Elle passe Ă lâexamen de lâamendement IâCF717 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Vous connaissez le dispositif pour encourager les services Ă la personne : le crĂ©dit dâimpĂŽt et son acompte de 60 % calĂ© sur le montant de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente. Nous sommes tous conscients que lâidĂ©al serait de le contemporanĂ©iser â une expĂ©rimentation est dâailleurs en cours, dont les rĂ©sultats ne seront pas connus avant un an. Mon amendement propose une mesure temporaire destinĂ©e Ă soutenir ces activitĂ©s, en augmentant de 60 Ă 70 % le niveau de lâacompte. Il est donc neutre dans le temps, puisquâune rĂ©gularisation intervient par la suite.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La prioritĂ© est de parvenir Ă une rĂ©elle contemporanĂ©isation de tous les crĂ©dits dâimpĂŽt, Ă laquelle nous travaillons. Augmenter lâacompte de 10 % ne changerait pas considĂ©rablement les choses. Avis dĂ©favorable.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, la contemporanĂ©isation est bien la solution. Mais elle nâarrivera pas en 2021, ni probablement en 2022. Câest pourquoi je vous propose une mesure intermĂ©diaire.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. AssurĂ©ment, la contemporanĂ©isation, ce ne sera pas pour janvier 2021. Des expĂ©rimentations vont ĂȘtre lancĂ©es. Votre mesure exigerait de la part de lâadministration fiscale Ă©normĂ©ment de travail pour peu dâeffets.
La commission rejette lâamendement IâCF717.
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Article 3
Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée
Résumé du dispositif proposé
Les impĂŽts de production, qui touchent les entreprises indĂ©pendamment de leur rĂ©sultat effectif â y compris dĂ©ficitaire â, ont un niveau particuliĂšrement Ă©levĂ© en France, surtout par rapport aux principaux Ătats europĂ©ens.
Tirant les consĂ©quences de ce constat et mettant en Ćuvre une partie du plan de relance, le prĂ©sent article procĂšde, dĂšs 2021, Ă une ambitieuse rĂ©forme de la contribution Ă©conomique territoriale (CET), constituĂ©e de la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE) et de la cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE) :
â une rĂ©duction de moitiĂ© de la CVAE, par une division par deux du taux thĂ©orique â qui passerait de 1,5 % Ă 0,75 % â et du taux effectif, calculĂ© Ă partir dâun barĂšme en fonction du chiffre dâaffaires et qui correspond Ă la CVAE rĂ©ellement supportĂ©e par les entreprises ; est Ă©galement prĂ©vue une rĂ©duction de moitiĂ© de la CVAE minimum et du seuil dâassujettissement aux acomptes ;
â un abaissement de 3 % Ă 2 % de la valeur ajoutĂ©e du plafonnement de CET â qui ouvre droit Ă un dĂ©grĂšvement de CFE lorsque la CET excĂšde ce plafond â afin dâĂ©viter une neutralisation partielle de la baisse de CVAE ;
â un doublement du taux de la taxe additionnelle Ă la CVAE (TAâCVAE) â qui passerait de 1,73 % Ă 3,46 % â afin de ne pas grever les ressources de CCI France et du rĂ©seau consulaire.
Cette rĂ©forme devrait allĂ©ger la charge fiscale de plus dâun demi-million dâentreprises, au total Ă hauteur de 7,2 milliards dâeuros dĂšs 2021. Lâimpact pour les collectivitĂ©s territoriales, affectataires de la CET, devrait ĂȘtre neutre Ă travers :
â le doublement de la part de CVAE affectĂ©e aux dĂ©partements et au bloc communal en compensation de la suppression de la part rĂ©gionale ;
â pour lâĂ©chelon rĂ©gional, lâaffectation dâune fraction dynamique de taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA).
Pour lâĂtat, le coĂ»t budgĂ©taire supportĂ© est estimĂ© en rythme de croisiĂšre Ă 5,5 milliards dâeuros.
LâĂtat supporterait ainsi lâintĂ©gralitĂ© de lâimpact budgĂ©taire de la rĂ©forme proposĂ©e, opportune et Ă©conomiquement pertinente
DerniĂšres modifications intervenues
La répartition du produit de la CVAE entre catégories de collectivités a été réformée par la loi de finances pour 2016, 25 % du produit ayant été transféré, à cette occasion, des départements aux régions.
La loi de finances pour 2017 a remplacé la DGF des régions par une part de TVA.
La loi de finances pour 2018 a modifiĂ© les conditions de consolidation du chiffre dâaffaires des entreprises membres dâun groupe aux fins de dĂ©terminer le taux effectif de CVAE.
Le taux de la TAâCVAE a Ă©tĂ© modifiĂ© (et simplifiĂ©) par la loi de finances pour 2020.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I.  LâĂ©tat du droit
La cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE) constitue, avec la cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE), la contribution Ă©conomique territoriale (CET) qui sâest substituĂ©e Ă la taxe professionnelle Ă compter de 2010 ([31]). Son produit est rĂ©parti entre les diffĂ©rents Ă©chelons de collectivitĂ©s territoriales. La CVAE est due par les entreprises indĂ©pendamment du caractĂšre bĂ©nĂ©ficiaire ou dĂ©ficitaire de leur exercice, Ă lâimage de nombreux autres impĂŽts de production dont le poids global reprĂ©sente une charge significative pour les entreprises françaises.
A. Â La CVAE due par les entreprises
PrĂ©vue aux articles 1586 ter et suivants du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), la CVAE est due par les entreprises situĂ©es dans le champ de la CFE et dont le chiffre dâaffaires est supĂ©rieur Ă 152 500 euros.
1. Â Lâassiette de la CVAE
Lâassiette de la CVAE, dĂ©finie Ă lâarticle 1586 sexies du CGI, consiste en la valeur ajoutĂ©e produite par lâentreprise redevable, qui correspond de façon schĂ©matique Ă la diffĂ©rence entre, dâune part, le chiffre dâaffaires majorĂ© de certains postes et, dâautre part, les achats et certaines charges.
La valeur ajoutée au sens de la CVAE
â La valeur ajoutĂ©e, telle que dĂ©finie Ă lâarticle 1586 sexies du CGI, est Ă©gale Ă la diffĂ©rence entre le chiffre dâaffaires majorĂ© de certains postes.
â Le chiffre dâaffaires retenu comme base de calcul correspond Ă la somme des ventes de produits et prestations, des redevances perçues, des plus-values de cession dâimmobilisations et des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.
Il est majoré :
â des autres produits de gestion courante et de la production immobilisĂ©e Ă hauteur des charges ayant concouru Ă sa formation et qui sont dĂ©ductibles de la valeur ajoutĂ©e ;
â des subventions dâexploitation, de la variation positive des stocks, des transferts de charges dĂ©ductibles de la valeur ajoutĂ©e autres que ceux prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©s ;
â des rentrĂ©es sur crĂ©ances amorties lorsquâelles se rapportent au rĂ©sultat dâexploitation ;
â Les postes soustraits de ce chiffre dâaffaires majorĂ© sont les achats, la variation nĂ©gative des stocks, les services extĂ©rieurs (Ă lâexception des loyers affĂ©rents Ă une pĂ©riode de plus de six mois), les taxes dĂ©ductibles de la valeur ajoutĂ©e, les autres charges de gestion courante, certains abandons de crĂ©ances et dotations aux amortissements, ainsi que les moins-values de cession dâimmobilisations.
â Cette dĂ©finition de la valeur ajoutĂ©e sâĂ©carte de celle prĂ©vue par lâInstitut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (Insee) â notamment en intĂ©grant dans lâassiette les redevances sur brevets ou les loyers affĂ©rents Ă des biens louĂ©s plus de six mois, afin de reflĂ©ter le plus possible la richesse produite par lâentreprise assujettie.
Des modalitĂ©s particuliĂšres de dĂ©termination de lâassiette sont par ailleurs prĂ©vues aux II bis Ă Â VI de lâarticle 1586 sexies du CGI pour certaines entreprises (entreprises relevant du rĂ©gime micro-fiscal applicable aux bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux, Ă©tablissements de crĂ©dit, mutuelles, etc.).
La valeur ajoutĂ©e retenue comme assiette de la CVAE fait lâobjet dâun plafonnement au regard du chiffre dâaffaires, en application du 7 du I du mĂȘme article 1586 sexies et selon les modalitĂ©s prĂ©sentĂ©es dans le tableau suivant.
Plafonnement de la valeur ajoutĂ©e au regard du chiffre dâaffaires
|
Chiffre dâaffaires |
Plafonnement de la VA |
|
Inférieur ou égal à 7,6 M ⏠|
80Â % |
|
Supérieur à 7,6 M ⏠|
85Â % |
Source : code général des impÎts.
2. Â Le taux de la CVAE
La CVAE repose sur un taux fixe, dit « thĂ©orique », mais les entreprises acquittent en rĂ©alitĂ© un montant de CVAE dĂ©terminĂ© Ă partir dâun barĂšme fonction de leur chiffre dâaffaires.
a.  Le taux théorique et le taux effectif résultant du dégrÚvement barémique
Le taux de la CVAE est fixĂ© au 2 du II de lâarticle 1586 ter du CGI. Il est de 1,5 %.
Il sâagit cependant du « taux thĂ©orique », en raison du dĂ©grĂšvement, dit « dĂ©grĂšvement barĂ©mique », prĂ©vu Ă lâarticle 1586 quater du mĂȘme code. Ce dĂ©grĂšvement barĂ©mique est Ă©gal Ă la diffĂ©rence entre ce taux de 1,5 % et un taux, dit « taux effectif », dĂ©terminĂ© Ă partir dâun barĂšme progressif reposant sur le chiffre dâaffaires de lâentreprise redevable et prĂ©sentĂ© dans le tableau suivant.
BarĂšme du taux effectif de CVAE
|
Chiffre dâaffaires (CA) |
Taux effectif de CVAE |
|
CAÂ <Â 500Â 000 |
0 |
|
500 000 â€Â CA â€Â 3 000 000 |
[0,5 Ă (CA â 500 000)] / 2 500 000 |
|
3 000 000 < CA â€Â 10 000 000 |
0,5 + [[0,9 Ă (CA â 3 000 000)] / 7 000 000] |
|
10 000 000 < CA â€Â 50 000 000 |
1,4 + [[0,1 Ă (CA â 10 000 000)] / 40 000 000] |
|
50Â 000Â 000Â <Â CA |
1,5 |
Source : code général des impÎts.
Le produit de la CVAE, qui repose sur le taux thĂ©orique de 1,5 %, est donc supĂ©rieur au montant total acquittĂ© par les entreprises, la diffĂ©rence (le dĂ©grĂšvement barĂ©mique) Ă©tant prise en charge par lâĂtat (cf. infra, B).
ConcrĂštement, les entreprises dont le chiffre dâaffaires est infĂ©rieur Ă 500 000 euros sont juridiquement assujetties Ă la CVAE mais le montant dĂ» est nul, tandis que celles dont le chiffre dâaffaires excĂšde 50 millions dâeuros acquittent une CVAE Ă partir dâun taux effectif Ă©gal au taux thĂ©orique de 1,5 %.
Illustration de la mise en Ćuvre du taux effectif de CVAE
Trois entreprises A, B et C rĂ©alisent un chiffre dâaffaires respectif de 2,5 millions dâeuros, de 6 millions dâeuros et de 30 millions dâeuros.
Le taux effectif applicable Ă chacune dâentre elle est :
â pour A, de 0,5 Ă (2 500 000 â 500 000)] / 2 500 000, soit 0,4 % ;
â pour B, de 0,5 + [0,9 Ă (6 000 000 â 3 000 000)] / 7 000 000, soit 0,9 % ;
â pour C, de 1,4 + [0,1 Ă (30 000 000 â 10 000 000)] / 40 000 000, soit 1,45 %.
Aux termes du II de lâarticle 1586 quater, le montant du dĂ©grĂšvement pour lâentreprise est majorĂ© de 1 000 euros lorsque son chiffre dâaffaires est infĂ©rieur Ă 2 millions dâeuros.
b.  La consolidation du chiffre dâaffaires des groupes pour dĂ©terminer le taux effectif de CVAE
â Pour les entreprises appartenant Ă un groupe, un mĂ©canisme de consolidation des chiffres dâaffaires est prĂ©vu pour dĂ©terminer le taux effectif de CVAE. Ce mĂ©canisme, consacrĂ© au I bis de lâarticle 1586 quater du CGI, consiste Ă retenir, non le chiffre dâaffaires individuel de lâentreprise, mais la somme des chiffres dâaffaires de toutes les entreprises membres du groupe satisfaisant aux conditions de dĂ©tention prĂ©vues dans le cadre du rĂ©gime de lâintĂ©gration fiscale au I de lâarticle 223 A du CGI, Ă savoir une dĂ©tention Ă hauteur dâau moins 95 % du capital.
Cette consolidation nâest cependant pas mise en Ćuvre lorsque la somme des chiffres dâaffaires est infĂ©rieure Ă 7,63 millions dâeuros.
Illustration du mĂ©canisme de consolidation du chiffre dâaffaires
en matiĂšre de CVAE
Trois sociĂ©tĂ©s F1, F2 et F3 sont intĂ©gralement dĂ©tenues par la sociĂ©tĂ© mĂšre M. Leur chiffre dâaffaires respectif est :
â pour M, de 20 millions dâeuros ;
â pour F1, de 5 millions dâeuros ;
â pour F2, de 10 millions dâeuros ;
â pour F3, de 20 millions dâeuros.
Si toutes ces sociĂ©tĂ©s ont un chiffre dâaffaires infĂ©rieur au plafond du barĂšme et se verraient appliquer individuellement, en lâabsence dâappartenance Ă un groupe dans les conditions de dĂ©tention de lâespĂšce, un taux effectif infĂ©rieur Ă 1,5 %, la consolidation aboutit Ă retenir comme chiffre dâaffaires un montant de 55 millions dâeuros. Le taux effectif applicable sera ainsi le taux maximum, soit 1,5 %.
La finalitĂ© de la consolidation est de faire obstacle Ă des schĂ©mas dâoptimisation fiscale reposant sur la restructuration dâun groupe Ă travers la filialisation, structurant le groupe en petites entitĂ©s dont les chiffres dâaffaires individuels sont infĂ©rieurs aux limites des tranches du barĂšme de taux effectif.
â Les modalitĂ©s de consolidation actuelles rĂ©sultent de la loi de finances pour 2018 ([32]), qui a tirĂ© les consĂ©quences dâune dĂ©cision du Conseil constitutionnel dĂ©clarant contraires Ă la Constitution les prĂ©cĂ©dentes modalitĂ©s, qui nâĂ©taient applicables quâaux groupes fiscalement intĂ©grĂ©s. Si le Conseil constitutionnel a estimĂ© que le principe de la consolidation Ă©tait justifiĂ© par un objectif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, le fait de retenir comme critĂšre lâintĂ©gration fiscale, qui est un mĂ©canisme spĂ©cifique Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS) et donc distinct de la CVAE, entraĂźnait une rupture du principe dâĂ©galité ([33]).
La loi de finances pour 2018 prĂ©citĂ©e a ainsi Ă©tendu la consolidation prĂ©cĂ©demment applicable aux seuls groupes fiscalement intĂ©grĂ©s Ă toutes les sociĂ©tĂ©s qui, au regard de la CVAE, se trouvent dans la mĂȘme situation que ces derniers, câest-Ă -dire aux entreprises satisfaisant Ă la condition de dĂ©tention dâau moins 95 % du capital.
3.  Les modalités de paiement de la CVAE
â Aux termes des I et II de lâarticle 1586 octies du CGI, la CVAE est due par les entreprises exerçant leur activitĂ© au 1er janvier de lâannĂ©e dâimposition, qui doivent faire leur dĂ©claration de valeur ajoutĂ©e au plus tard le deuxiĂšme jour ouvrĂ© suivant le 1er mai de lâannĂ©e suivant celle au titre de laquelle la CVAE est due (ou, en cas de cession ou cessation dâentreprise, de dĂ©cĂšs ou dâouverture dâune procĂ©dure collective, dans les 60 jours qui suivent lâĂ©vĂ©nement).
â Le paiement de la CVAE due au titre dâune annĂ©e N, ainsi que le prĂ©voit lâarticle 1679 septies du CGI, fait lâobjet en annĂ©e N de deux acomptes correspondant chacun Ă 50 % de la CVAE due au titre de lâannĂ©e dâimposition (soit lâannĂ©e N), Ă verser au plus tard les 15 juin et 15 septembre.
Les acomptes sont assis sur la derniĂšre valeur ajoutĂ©e connue, soit schĂ©matiquement la valeur ajoutĂ©e dĂ©clarĂ©e au titre de lâannĂ©e N â 1. Ainsi, Ă taux constant, chaque acompte est Ă©gal Ă la moitiĂ© de la CVAE payĂ©e lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente.
La possibilitĂ© de moduler le montant des acomptes de CVAE est prĂ©vue au cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 1679 septies, sous la responsabilitĂ© des redevables, afin que ces acomptes nâexcĂšdent pas le montant final de CVAE que le redevable estime dû ([34]).
Les entreprises dont la CVAE due au titre de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente nâexcĂšde pas 3 000 euros sont toutefois dispensĂ©es du paiement des acomptes.
La liquidation dĂ©finitive â et donc le paiement Ă©ventuel du solde â intervient en mĂȘme temps que la dĂ©claration, au plus tard le deuxiĂšme jour ouvrĂ© suivant le 1er mai de lâannĂ©e N + 1 (aux termes du dernier alinĂ©a de lâarticle 1679 septies).
â La CVAE due par les redevables dont le chiffre dâaffaires excĂšde 500 000 euros ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă 250 euros, ainsi quâen dispose lâarticle 1586 septies du CGI.
4. Â La taxe additionnelle Ă la CVAE
Lâarticle 1600 du CGI prĂ©voit une taxe pour frais de chambres, dont le produit est affectĂ© Ă CCI France et rĂ©parti entre les chambres de commerce et dâindustrie (CCI) de rĂ©gion. Cette taxe est constituĂ©e de deux contributions distinctes :
â une taxe additionnelle Ă la CFE (TAâCFE) ([35]) ;
â une taxe additionnelle Ă la CVAE (TAâCVAE).
La TAâCVAE, rĂ©gie par le III de lâarticle 1600, est assise sur la CVAE due par le redevable aprĂšs application de lâarticle 1586 quater du CGI, câest-Ă -dire le montant acquittĂ© par le redevable en application du taux effectif applicable.
Le taux de la TAâCVAE est de 1,73Â % Ă compter de 2020Â ; ce taux fixe remplace lâancien taux variable.
La taxe pour frais de chambres (et donc la TAâCFE et la TAâCVAE) a fait lâobjet dâune importante rĂ©forme dans la loi de finances pour 2020 ([36]). Il est renvoyĂ© au commentaire de lâarticle 15 du projet de loi de finances pour 2020 pour toute information complĂ©mentaire sur les Ă©volutions apportĂ©es ([37]).
5. Â Le plafonnement de la CET
a. Â Le principe du plafonnement
Ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, la CET est constituĂ©e de deux impositions, la CVAE, assise sur la valeur ajoutĂ©e dĂ©terminĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©cĂ©demment dĂ©crites, et la CFE, assise sur la valeur locative des biens immobiliers passibles dâune taxe fonciĂšre utilisĂ©s pour lâactivitĂ© professionnelle du redevable.
Compte tenu de la diffĂ©rence de nature de ces assiettes, une entreprise dĂ©gageant une faible valeur ajoutĂ©e mais disposant, pour les besoins de son activitĂ© professionnelle, de biens immobiliers Ă forte valeur locative pourrait, en raison dâune CFE consĂ©quente, acquitter une CET considĂ©rĂ©e comme excessive.
b.  Les modalitĂ©s de mise en Ćuvre du plafonnement
Pour Ă©viter de telles situations, le lĂ©gislateur a mis en place un plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutĂ©e. Ce plafonnement, prĂ©vu Ă lâarticle 1647 B sexies du CGI, est fixĂ© Ă 3 % de la valeur ajoutĂ©e dĂ©finie Ă lâarticle 1586 sexies du mĂȘme code ([38]).
Le plafonnement de 3 % de la valeur ajoutĂ©e sâapplique sur la CFE et la CVAE dues, en tenant compte des rĂ©ductions et dĂ©grĂšvements Ă©ventuels, et sâimpute sur la CFE aux termes du III de lâarticle 1647 B sexies. Le IV du mĂȘme article prĂ©voit que la CET due aprĂšs application du plafonnement ne peut toutefois ĂȘtre infĂ©rieure Ă la cotisation minimum de CFE.
Ce dĂ©grĂšvement est Ă©gal Ă la diffĂ©rence entre, dâune part, la somme de CFE et de CVAE, dâautre part, 3 % de la valeur ajoutĂ©e.
La mise en Ćuvre du mĂ©canisme de plafonnement consiste, pour le redevable de la CET, Ă demander Ă lâadministration fiscale un dĂ©grĂšvement, avant le 31 dĂ©cembre de lâannĂ©e suivant la mise en recouvrement de la CFE. Jusquâen 2017, une fraction du dĂ©grĂšvement rĂ©sultant du plafonnement de la CET Ă©tait supportĂ©e par lâĂ©chelon communal en application de lâarticle 1647â0 B septies du CGI, abrogĂ© par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([39]).
Le mĂ©canisme de plafonnement ne sâapplique pas Ă la taxe pour frais de chambres, câest-Ă -dire Ă la TAâCFE et Ă la TAâCVAE.
Illustration du plafonnement de la CET
Une entreprise imposĂ©e dâaprĂšs son bĂ©nĂ©fice rĂ©el dĂ©clare, au titre de la CVAE, une valeur ajoutĂ©e de 4 millions dâeuros.
Son chiffre dâaffaires Ă©tant de 7 millions dâeuros, le taux effectif de CVAE applicable est de 1 %. La CVAE effectivement due est donc de 40 000 euros.
Au titre des biens immobiliers quâelle utilise pour son activitĂ© professionnelle, lâentreprise doit une CFE de 100 000 euros.
La CET due est donc de 140Â 000Â euros (40Â 000Â +Â 100Â 000).
Le plafonnement de CET en fonction de la valeur ajoutĂ©e, aboutissant Ă un maximum de 120 000 euros (4 000 000 Ă 3 %), ouvre droit Ă lâentreprise Ă un dĂ©grĂšvement de 20 000 euros.
En 2019, le coĂ»t du dĂ©grĂšvement qui rĂ©sulte du plafonnement sâest Ă©levĂ© Ă 1 111 millions dâeuros pour lâĂtat.
Ăvolution du dĂgRĂvement qui rĂsulte du plafonnement
en fonction de la valeur ajoutĂe
(en millions dâeuros)
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
1Â 041 |
1Â 171 |
1Â 024 |
1Â 194 |
1Â 111 |
Source : OFGL.
B.  La répartition du produit de CVAE aux collectivités territoriales
1.  La répartition de la CVAE entre collectivités
a.  Une part régionale prépondérante
La CET est lâun des quatre grands impĂŽts directs locaux et constitue le principal impĂŽt Ă©conomique (payĂ© par les entreprises) local. Au sein de la CET, le produit de la CFE revient exclusivement au bloc communal. En revanche, le produit de la CVAE est partagĂ© entre toutes les catĂ©gories de collectivitĂ©s.
En 2015, la loi dite « NOTRe »  ([40]) a supprimé la clause générale de compétences des régions mais leur a transféré, depuis les départements, la compétence pour les transports interurbains à compter du 1er janvier 2017, et celle des transports scolaires à compter du 1er septembre 2017.
La loi de finances pour 2016 ([41]) a tirĂ© les consĂ©quences financiĂšres de ces transferts de compĂ©tences en doublant, Ă partir du 1er janvier 2017, la part de CVAE revenant aux rĂ©gions et en diminuant dâautant celle des dĂ©partements.
La neutralitĂ© financiĂšre de ce transfert de compĂ©tences et de financement via la CVAE est garantie par le versement dâattributions de compensations (AC) entre dĂ©partements et rĂ©gions, lorsque le coĂ»t des compĂ©tences transfĂ©rĂ©es est infĂ©rieur ou supĂ©rieur aux montants de CVAE transfĂ©rĂ©s.
Aujourdâhui, le bloc communal perçoit 26,5 % de la CVAE, les dĂ©partements 23,5 % et les rĂ©gions 50 %.
clĂ de rĂpartition du produit national de CVAE
|
 |
Bloc communal |
Départements |
Régions |
|
Avant 2017 |
26,5Â % |
48,5Â % |
25Â % |
|
Depuis 2017 |
26,5Â % |
23,5Â % |
50Â % |
En 2019, le produit national de CVAE sâest Ă©levĂ© Ă prĂšs de 19 milliards dâeuros, et la part rĂ©gionale Ă prĂšs de 9,5 milliards dâeuros.
Ăvolution de la RĂpartition du produit national de CVAE entre catĂgories de collectivitĂs locales
(en millions dâeuros)
|
 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Bloc communal |
4Â 654 |
4Â 718 |
4Â 787 |
4Â 826 |
5Â 657 |
|
Dont communes |
969 |
244 |
140 |
126 |
624 |
|
Dont intercommunalités ([42]) |
3Â 685 |
4Â 475 |
4Â 647 |
4Â 701 |
5Â 033 |
|
Départements |
7Â 817 |
7Â 894 |
3Â 987 |
4Â 008 |
3Â 776 |
|
Régions (et CTU ([43])) |
4Â 156 |
4Â 249 |
8Â 807 |
8Â 890 |
9Â 492 |
|
Total collectivités |
16Â 627 |
16Â 861 |
17Â 581 |
17Â 725 |
18Â 925 |
Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL). Les finances des collectivités locales en 2020.
Au sein du bloc communal, le produit est affectĂ© Ă lâEPCI si celuiâci est Ă fiscalitĂ© professionnelle (unique). Il est rĂ©parti entre les communes et lâEPCI si celuiâci est Ă fiscalitĂ© additionnelle (FA), selon une clĂ© de rĂ©partition intercommunale ([44]).
Ăvolution de la RĂpartition du produit national de CVAE entre catĂgories de collectivitĂs locales
(en millions dâeuros)
Source : Commission des finances à partir des données OFGL.
Ces montants correspondent aux sommes versĂ©es aux collectivitĂ©s territoriales, y compris donc le montant du dĂ©grĂšvement barĂ©mique financĂ© par lâĂtat (cf. supra). LâimpĂŽt effectivement acquittĂ© par les entreprises est plus faible.
Ăvolution du dĂgRĂvement barĂmique
(en millions dâeuros)
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
3Â 904 |
4Â 033 |
4Â 192 |
4Â 352 |
4Â 881 |
Source : OFGL.
Du fait de la mĂ©canique de lâimpĂŽt, le dĂ©grĂšvement barĂ©mique correspondant Ă une valeur ajoutĂ©e est versĂ© aux collectivitĂ©s avec deux ans de dĂ©calage (voir plus bas).
b.  La répartition de la CVAE sur le territoire national
Une fois la rĂ©partition entre niveaux de collectivitĂ©s acquise, la rĂ©partition territoriale (gĂ©ographique) de la CVAE est fondĂ©e sur la situation de lâentreprise : entreprise monoâĂ©tablissement ou multiâĂ©tablissements.
La valeur ajoutĂ©e est « territorialisĂ©e » ([45]) : les entreprises monoâĂ©tablissements sont imposĂ©es dans leur commune dâimplantation, câest-Ă -dire celle oĂč le redevable dispose de locaux ou emploie des salariĂ©s depuis plus de trois mois.
La valeur ajoutĂ©e produite par les entreprises multiâĂ©tablissements est imposĂ©e dans chacune des communes dâimplantation, selon une clĂ© de rĂ©partition spĂ©cifique : pour un tiers en fonction de la valeur locative fonciĂšre des immobilisations et pour deux tiers en fonction de lâeffectif employĂ©. Cette clĂ© de rĂ©partition sâexplique par lâabsence dâapprĂ©ciation comptable de la valeur ajoutĂ©e au niveau local pour une mĂȘme entreprise.
Ces modalitĂ©s de rĂ©partition prennent en compte le cas des entreprises multiâĂ©tablissements, mais ne prĂ©voient pas de rĂšgle particuliĂšre pour les entreprises membres dâun mĂȘme groupe. Or, des transferts de valeur ajoutĂ©e peuvent avoir lieu entre les filiales dâun mĂȘme groupe.
Le lecteur pourra se reporter sur cette question au rapport sur lâapplication des mesures fiscales de lâannĂ©e 2018 ([46]). On se bornera ici Ă une prĂ©sentation synthĂ©tique des Ă©volutions intervenues depuis 2016.
Afin que la rĂ©partition territoriale de la CVAE reflĂšte mieux la rĂ©partition territoriale des facteurs de production de cette valeur (locaux et effectifs salariĂ©s), la loi de finances rectificative pour 2016, Ă la suite dâun amendement de M. JoĂ«l Giraud et de Mme Christine Pires Beaune, avait prĂ©vu que, Ă compter de 2018, la CVAE due par les entreprises membres dâun groupe fiscalement intĂ©grĂ© serait consolidĂ©e au niveau du groupe puis rĂ©partie entre les collectivitĂ©s territoriales selon la clĂ© de rĂ©partition applicable aux entreprises multiâĂ©tablissements prĂ©sentĂ©e supra.
Devant les objections soulevĂ©es par le Gouvernement, le SĂ©nat a reportĂ© la mesure dâun an.
Les objections à la consolidation de la valeur ajoutée par groupe pour la répartition territoriale du produit de CVAE
La consolidation par groupe de la valeur ajoutĂ©e aurait pu permettre, concrĂštement, aux collectivitĂ©s sur le territoire desquelles la valeur est rĂ©ellement produite, de capter le produit de CVAE correspondant. Cette logique sâappuyait sur lâidĂ©e selon laquelle les collectivitĂ©s dâĂleâdeâFrance bĂ©nĂ©ficient excessivement de la forte concentration de siĂšges sociaux sur le territoire rĂ©gional.
NĂ©anmoins, le Gouvernement a avancĂ© que si la CVAE perçue par la rĂ©gion ĂleâdeâFrance est de loin la plus Ă©levĂ©e en niveau, sa dynamique (+ 26,79 %) est infĂ©rieure Ă la moyenne nationale (+ 28,2 %). Et comme lâont observĂ© nos collĂšgues sĂ©nateurs Charles GuenĂ© et Claude Raynal ([47]), en 2016, les collectivitĂ©s franciliennes (communes, EPCI, dĂ©partements et rĂ©gion) Ă©taient contributrices nettes aux mĂ©canismes de compensation de la rĂ©forme de la taxe professionnelle ([48]).
Le Gouvernement a par ailleurs redoutĂ© une perte de lisibilitĂ© et de prĂ©visibilitĂ© du produit de CVAE, dans la mesure oĂč la variation du produit perçu par chaque collectivitĂ© aurait dĂ©pendu des Ă©volutions de pĂ©rimĂštre des groupes de sociĂ©tĂ© dâune annĂ©e sur lâautre. Or, prĂšs de 20 % des groupes fiscalement intĂ©grĂ©s changent de pĂ©rimĂštre chaque annĂ©e.
Ătait aussi anticipĂ© lâaccroissement de la charge administrative pour les 38 000 entreprises monoâĂ©tablissements intĂ©grĂ©es Ă un groupe, dispensĂ©es Ă ce jour de dĂ©clarer leurs effectifs.
Enfin, lâampleur de la redistribution budgĂ©taire entre collectivitĂ©s, notamment pour la part rĂ©gionale et au niveau des dĂ©partements, aurait Ă©tĂ© importante. Sur la base de la CVAE perçue en 2016, les transferts globaux auraient Ă©tĂ© de lâordre de 600 millions dâeuros, avec une perte de 175 millions dâeuros pour la rĂ©gion ĂleâdeâFrance ([49]).
Ces incertitudes nâayant pas Ă©tĂ© dissipĂ©es dans lâintervalle, le dispositif a Ă©tĂ© supprimĂ© par le Parlement, avant quâil nâentre en vigueur, par la loi de finances pour 2018.
RĂpartition territoriale de la part rĂgionale de CVAE en 2019
(en millions dâeuros)
Source : données issues du rapport annuel du Gouvernement au Parlement relatif à la CVAE des entreprises, 2019. Logiciel Observatoire des territoires.
Â
|
Région |
Produit de CVAE perçu en 2019 (en millions dâeuros) |
|
Guadeloupe |
26,17 |
|
La Réunion |
57,46 |
|
ĂleâdeâFrance |
3Â 064,45 |
|
CentreâValâdeâLoire |
314,89 |
|
BourgogneâFrancheâComtĂ© |
306,32 |
|
Normandie |
398,05 |
|
Hauts de France |
658,82 |
|
Grand Est |
662,55 |
|
PaysâdeâlaâLoire |
487,15 |
|
Bretagne |
366,61 |
|
Nouvelle Aquitaine |
658,86 |
|
Occitanie |
623,45 |
|
AuvergneâRhĂŽneâAlpes |
1Â 136,67 |
|
ProvenceâAlpesâCĂŽte dâAzur |
629,57 |
|
Total |
9Â 391 |
N.B. : les montants de CVAE calculĂ©s pour les niveaux dĂ©partemental et rĂ©gional sont fusionnĂ©s au niveau dĂ©partemental pour la collectivitĂ© de Mayotte, pour les collectivitĂ©s de Guyane et de Martinique Ă compter de 2018 et pour la collectivitĂ© de Corse Ă compter de 2019. Ils ne figurent donc pas dans ce tableau. Ceci explique la diffĂ©rence du montant du total de la CVAE rĂ©gionale avec le tableau page 68 (lâOFGL compte ces collectivitĂ©s dans lâensemble des rĂ©gions et CTU).
Source : Rapport annuel du Gouvernement au Parlement relatif à la CVAE des entreprises, 2019.
c.  Le reversement de la CVAE par lâĂtat aux collectivitĂ©s
LâĂtat collecte le produit des impĂŽts locaux et le reverse aux collectivitĂ©s sur le fondement des bases fiscales Ă©tablies par ses services et des taux votĂ©s par les collectivitĂ©s (rĂšgle de lâunitĂ© de caisse). Il avance ensuite chaque mois par douziĂšme le produit des impĂŽts directs locaux aux collectivitĂ©s avant leur recouvrement effectif. Ces Ă©critures budgĂ©taires sont inscrites sur le compte de concours financiers Avances aux collectivitĂ©s territoriales (CAV).
Or, comme vu supra, le paiement de la CVAE due au titre dâune annĂ©e N, fait lâobjet en annĂ©e N de deux acomptes correspondant chacun Ă 50 % de la CVAE due au titre de lâannĂ©e N â 1 (Ă verser au plus tard les 15 juin et 15 septembre). Le solde de lâimpĂŽt dĂ» au titre de lâannĂ©e N, est acquittĂ© en mai de lâannĂ©e N+1.
Pour cette raison, contrairement aux autres impĂŽts locaux, la CVAE due au titre de lâannĂ©e N est reversĂ©e par lâĂtat aux collectivitĂ©s en annĂ©e N+1 ([50]). Câest la nature mĂȘme de cet impĂŽt qui implique ce dĂ©calage, la valeur ajoutĂ©e nâĂ©tant connue quâune fois lâexercice comptable achevĂ©.
Dates de mise en recouvrement des principaux impĂŽts locaux
|
ImpĂŽts |
Mise en recouvrement |
|
|
Taxes fonciĂšres |
31 août |
|
|
Taxe dâhabitation |
1re émission : 30 septembre |
2e émission : 31 octobre |
|
CFE |
Acompte : 30 avril Solde : 31 octobre |
|
|
CVAE |
ImpĂŽt autoâliquidĂ© Acomptes : 15 juin et 15 septembre N Solde : deuxiĂšme jour ouvrĂ© suivant le 1er mai de lâannĂ©e N + 1 |
|
Source : Transferts financiers de lâĂtat aux collectivitĂ©s territoriales, 2020, DGFIP.
Ce dĂ©calage entraĂźne un effet de trĂ©sorerie positif pour lâĂtat, et gĂ©nĂšre un excĂ©dent structurel du compte de concours financiers CAV, dans la mesure oĂč, habituellement, avec la croissance de lâĂ©conomie, les recettes de CVAE (acomptes collectĂ©s) sont en hausse dâune annĂ©e sur lâautre, alors que les reversements aux collectivitĂ©s correspondent aux encaissements de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente.
Le reversement est effectuĂ© selon un principe de caisse. LâĂtat reverse aux collectivitĂ©s en annĂ©e N tout ce quâil a encaissĂ© en annĂ©e Nâ1, câest-Ă -dire :
â les acomptes payĂ©s en Nâ1, calculĂ©s sur la valeur ajoutĂ©e de lâannĂ©e Nâ2 ;
â le solde de la CVAE due au titre de lâannĂ©e Nâ1, calculĂ© sur la valeur ajoutĂ©e de lâannĂ©e Nâ1 ;
â les impositions et paiements tardifs de CVAE acquittĂ©s en annĂ©e Nâ1 dus au titre des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.
Il verse Ă©galement, en annĂ©e N le montant du dĂ©grĂšvement barĂ©mique liĂ© Ă la CVAE due au titre de lâannĂ©e Nâ2. En effet, le montant du dĂ©grĂšvement barĂ©mique est connu au moment du solde, il est donc reversĂ© aux collectivitĂ©s en mĂȘme temps que ce dernier.
Cet ensemble est minorĂ© des frais de gestion perçus initialement au profit de lâĂtat et des restitutions dâexcĂ©dents accordĂ©s en Nâ1 (en cas de solde positif).
Les frais de gestion perçus par lâĂtat
LâĂtat perçoit des frais de gestion sur le montant des cotisations dâimpĂŽts Ă©tablies et recouvrĂ©es au profit des collectivitĂ©s territoriales, des EPCI et de divers organismes.
En contrepartie de ces frais de gestion, lâĂtat prend Ă sa charge les dĂ©penses pour Ă©tablir et recouvrer ces impĂŽts, ainsi que la gestion de lâensemble des dĂ©grĂšvements.
En effet, les dĂ©grĂšvements courants et admissions en non valeurs des impĂŽts locaux restent Ă la charge de lâĂtat qui joue le rĂŽle « dâassureur » des collectivitĂ©s sur la fiscalitĂ© locale.
Certains frais de gestion sont toutefois rĂ©trocĂ©dĂ©s aux collectivitĂ©s pour couvrir diverses charges. Par exemple, les frais de gestion de la CVAE des rĂ©gions sont rĂ©trocĂ©dĂ©s Ă ces derniĂšres depuis le pacte de confiance et de responsabilitĂ© signĂ© le 16 juillet 2013 entre lâĂtat et les collectivitĂ©s territoriales.
La Cour des comptes a déjà pu relever que de telles rétrocessions affaiblissent la lisibilité et le sens des frais de gestion ([51]).
2.  Les ressources des rĂ©gions sont fragilisĂ©es en 2021 par lâabsence de garantie sur la CVAE
Les rĂ©gions bĂ©nĂ©ficient aujourdâhui essentiellement de ressources fiscales. Les concours financiers sont devenus marginaux dans leurs recettes de fonctionnement. Avec cette recomposition, les ressources rĂ©gionales sont donc devenues particuliĂšrement dynamiques. Elles ont crĂ» de 15,6 % entre 2015 et 2018, soit 4,5 % Ă pĂ©rimĂštre constant selon la Cour des comptes ([52]).
En 2019, elles sâĂ©lĂšvent Ă 29 milliards dâeuros et sont composĂ©es Ă 84 % dâimpĂŽts et taxes.
Recettes rĂelles de fonctionnement des rĂgions en 2019
Sources : Rapport sur lâimpact de la crise du Covidâ19 sur les finances locales (mission menĂ©e par JeanâRenĂ© Cazeneuve), DGFIP, DGCL.
â En premier lieu, les rĂ©gions, Ă compter de 2005, se sont vu attribuer trois parts de taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques (TICPE), afin de financer des compĂ©tences transfĂ©rĂ©es dans le cadre notamment des lois « LRL » ([53]), « NOTRe » et « MAPTAM » ([54]) (formation professionnelle, apprentissage, gestion des fonds europĂ©ens, etc.).
En 2019, les rĂ©gions ont ainsi perçu 5,4 milliards dâeuros de TICPE (selon lâOFGL).
â En deuxiĂšme lieu, les rĂ©gions perçoivent de la TVA. La loi NOTRe a confiĂ© aux rĂ©gions un rĂŽle de « chef de file » en matiĂšre de dĂ©veloppement Ă©conomique. En principe devenues seules compĂ©tentes pour attribuer des aides aux entreprises ([55]) (Ă©ventuellement en lien avec les intercommunalitĂ©s), les rĂ©gions devaient, pour assumer cette compĂ©tence, disposer dâune ressource financiĂšre pĂ©renne et dynamique. La loi de finances pour 2017 a ainsi remplacĂ©, Ă compter du 1er janvier 2018, la DGF des rĂ©gions ([56]) par une fraction de TVA.
Chaque annĂ©e, les rĂ©gions bĂ©nĂ©ficient Ă ce titre de 2,5 % des recettes nationales de TVA. Contrairement Ă la DGF, largement minorĂ©e durant la prĂ©cĂ©dente lĂ©gislature puis stable depuis 2017, la TVA est a priori dynamique et suit la croissance de lâĂ©conomie nationale. Les rĂ©gions ont perçu, en 2019, 4,2 milliards dâeuros de TVA.
Ăvaluation de la fraction de tva affectĂe aux rĂgions
(en millions dâeuros)
|
 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
LFI |
Prévision révisée |
|||
|
TVA affectée aux régions |
4Â 025 |
4Â 122 |
4Â 170 |
4Â 287 |
|
Dynamique |
 |
97 |
145 |
117 |
Source : Transferts financiers de lâĂtat aux collectivitĂ©s territoriales, 2020.
â Enfin, comme prĂ©sentĂ© plus haut, les rĂ©gions perçoivent 50 % du produit national de la CVAE depuis 2017, Ă hauteur de 9,5 milliards dâeuros en 2019.
Ces ressources fiscales, sensibles Ă la conjoncture, peuvent se contracter en cas de rĂ©cession Ă©conomique. La mission menĂ©e par notre collĂšgue JeanâRenĂ© Cazeneuve prĂ©voit, avec la crise sanitaire et Ă©conomique liĂ©e Ă la Covidâ19, les pertes suivantes en 2020 pour les rĂ©gions :
(en millions dâeuros
|
 |
Montant 2019 |
Pertes en 2020 |
|
CVAE |
9Â 492 |
1Â 175 |
|
TVA |
4Â 291 |
760 |
|
TICPE |
5Â 411 |
812 |
|
Taxe sur les certificats dâimmatriculation |
2Â 299 |
253 |
Les fractions de TICPE et de TVA affectées aux régions sont toutefois assorties de mécanismes de garanties.
â Lorsque le produit de TICPE ne permet pas de couvrir le droit Ă la compensation garanti par lâarticle 72â2 de la Constitution, lâĂtat doit procĂ©der Ă lâattribution dâune fraction supplĂ©mentaire de TICPE (le montant de chacune des fractions de TICPE transfĂ©rĂ©s ne peut se situer en deçà du niveau de la compensation historique qui lui est propre). La baisse de TICPE devrait ainsi uniquement concerner la part dite « Grenelle » (facultĂ© de majoration supplĂ©mentaire des tarifs de TICPE applicables dans chaque rĂ©gion pour le financement des infrastructures de transport durable).
â La part de TVA affectĂ©e aux rĂ©gions bĂ©nĂ©ficie dâun mĂ©canisme de garantie de non-baisse de cette fraction en valeur par rapport au niveau de lâancienne DGF rĂ©gionale de 2017 (soit 4 025 millions dâeuros).
En consĂ©quence de lâapplication de ces mĂ©canismes, lâĂtat doit prendre Ă sa charge, en 2020, un montant de 1,06 milliard dâeuros de perte fiscale sur ces deux impĂŽts, ce qui devrait rĂ©duire la perte rĂ©gionale, pour ces deux impĂŽts, Ă 520 millions dâeuros.
RĂ©partition entre lâĂtat et les rĂ©gions des pertes
de TICPE et TVA cumulées
(en millions dâeuros)
Source : DGFIP â DGCL â DB â mission menĂ©e par JeanâRenĂ© Cazeneuve.
Comme on lâa vu, la CVAE Ă©tant versĂ© aux collectivitĂ©s avec un an de dĂ©calage, la contraction du PIB, et donc de la valeur ajoutĂ©e en 2020, aura un effet sur la CVAE collectĂ©e par lâĂtat en 2020 (du fait de la modulation de leurs acomptes par les entreprises, voir plus haut) et reversĂ©e aux rĂ©gions en 2021. Comme le note notre collĂšgue JeanâRenĂ© Cazeneuve, les rĂ©gions seront plus impactĂ©es en 2021 quâen 2020. Dans les budgets rĂ©gionaux, la CVAE augmentera en 2020 (+ 3 %) et chutera en 2021. Or, elle reprĂ©sente 28 % des recettes rĂ©gionales rĂ©elles de fonctionnement. Le rebond interviendrait Ă©galement avec un an de dĂ©calage, en 2022.
Lâampleur de la chute de CVAE est difficile Ă prĂ©voir, cette recette Ă©tant volatile dâune annĂ©e sur lâautre et son Ă©volution parfois inexpliquĂ©e par la croissance Ă©conomique, comme lâa dĂ©jĂ relevĂ© la Cour des comptes ([57]) ainsi que nos collĂšgues sĂ©nateurs Charles GuenĂ© et Claude Raynal ([58]).
En prenant en compte de nombreux facteurs susceptibles dâaffecter les cotisations de CVAE acquittĂ©es en 2020, la mission conduite par JeanâRenĂ© Cazeneuve estime malgrĂ© tout que le produit de CVAE perçu par les collectivitĂ©s territoriales diminuerait de â 12 % en 2021, câest-Ă -dire de â 1,175 milliard dâeuros.
Or, contrairement aux fractions affectĂ©es aux rĂ©gions de TICPE et de TVA, la CVAE, y compris sa part rĂ©gionale, nâest pas assortie dâun mĂ©canisme de garantie pour les collectivitĂ©s territoriales.
â Par ailleurs, le fonds de pĂ©rĂ©quation des ressources des rĂ©gions est en partie alimentĂ©e par la dynamique de la CVAE. Toutefois, comme le relĂšve notre collĂšgue JeanâRenĂ© Cazeneuve dans son rapport sur lâimpact de la crise actuelle sur les finances locales, « cette Ă©volution diffĂ©renciĂ©e ne devrait peser sur les contributeurs quâĂ la marge, dans la mesure oĂč lâassiette du prĂ©lĂšvement est fondĂ©e sur la seule dynamique des recettes »
Le fonds de péréquation des ressources des régions
La loi de finances pour 2013 a créé un fonds de péréquation des ressources des régions et de la collectivité de Corse.
Le fonds vise Ă faire converger les taux de croissance des ressources rĂ©gionales postâtaxe professionnelle vers la moyenne. Les ressources prises en compte dans le calcul sont donc les produits de la CVAE (seulement la moitiĂ© du produit) et des IFER, les DCRTP perçues par les rĂ©gions, ainsi que les prĂ©lĂšvements et reversements au FNGIR ([59]).
Les rĂ©gions dont le taux de croissance des ressources est supĂ©rieur Ă la moyenne sont prĂ©levĂ©es, les autres Ă©tant bĂ©nĂ©ficiaires. Les rĂ©gions dâoutreâmer sont bĂ©nĂ©ficiaires de droit du fonds, une quoteâpart leur Ă©tant rĂ©servĂ©e. Elles sont aussi dispensĂ©es de prĂ©lĂšvement.
En 2019, treize rĂ©gions de mĂ©tropole et dâoutreâmer Ă©taient bĂ©nĂ©ficiaires. Le fonds est alimentĂ© Ă hauteur de 185 millions en 2020 ([60]), contre 135 millions dâeuros en 2019 et 56 millions en 2015.
Si elle ne reprĂ©sente Ă ce stade quâenviron 0,5 % des recettes rĂ©elles de fonctionnement des rĂ©gions (29 milliards dâeuros en 2019 selon lâOFGL), la pĂ©rĂ©quation rĂ©gionale connaĂźt donc malgrĂ© tout une forte progression sur les derniĂšres annĂ©es.
Versements et prĂ©lĂvements du fonds de pĂ©rĂ©quation
des ressources des régions en 2020
(en euros)
Source : réalisation commission des finances à partir des données DGCL.
Lecture : Les rĂ©gions Pays de la Loire, ĂleâdeâFrance et AuvergneâRhĂŽneâAlpes sont contributrices. Les autres rĂ©gions sont bĂ©nĂ©ficiaires.
â Le dispositif prĂ©vu par le prĂ©sent article, en proposant de substituer dĂšs 2021 une fraction de TVA Ă la part rĂ©gionale de CVAE, rĂ©sout ce problĂšme budgĂ©taire pour les rĂ©gions en mĂȘme temps quâil allĂšge pour les entreprises le poids des impĂŽts de production.
C.  Le poids pénalisant des impÎts de production en France
1.  Les impĂŽts de production : une charge de prĂšs de 80 milliards dâeuros pesant sur les entreprises françaises
La CET, et donc la CVAE et la CFE, relĂšvent de la catĂ©gorie des impĂŽts de production, qui recouvre diffĂ©rentes impositions touchant les facteurs de production des entreprises. Ces impĂŽts reprĂ©sentent pour ces derniĂšres une charge fiscale globale de lâordre de 77 milliards dâeuros.
Câest en raison de ce poids Ă©levĂ©, qui place la France et ses entreprises dans une situation unique ou presque en Europe, quâune rĂ©flexion sur la baisse des impĂŽts de production a Ă©tĂ© engagĂ©e par le Gouvernement, nourrie des travaux dâorganismes spĂ©cialisĂ©s tels que le Conseil dâanalyse Ă©conomique, et sâest au demeurant dĂ©jĂ traduite par des rĂ©formes bienvenues depuis le dĂ©but du quinquennat ([61]).
Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral a dâailleurs consacrĂ© une part importante de lâĂ©dition 2020 du rapport sur lâapplication des mesures fiscales Ă cette problĂ©matique, dĂ©bouchant sur des propositions concrĂštes ([62]). Il est renvoyĂ© aux annexes de ce rapport pour une prĂ©sentation des principaux impĂŽts de production, les dĂ©veloppements suivants sâattachant Ă une Ă©tude gĂ©nĂ©rale dâensemble.
a.  Les caractéristiques des impÎts de production
â La fiscalitĂ© de production, pour lâInstitut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (Insee), recouvre les impĂŽts que les unitĂ©s lĂ©gales supportent du fait de leurs activitĂ©s de production, indĂ©pendamment de la quantitĂ© ou de la valeur des biens et services produits ou vendus.
Dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la fiscalitĂ© de production sâapplique indĂ©pendamment du bĂ©nĂ©fice Ă©ventuellement rĂ©alisĂ© par lâentreprise redevable, permettant de considĂ©rer, de maniĂšre simplifiĂ©e, que les impĂŽts de production correspondent Ă lâensemble de la fiscalitĂ© directe des entreprises Ă lâexception des impĂŽts sur les bĂ©nĂ©fices (impĂŽt sur le revenu â IR) â ou IS).
Trois catĂ©gories dâimpĂŽts de production peuvent ĂȘtre identifiĂ©es :
â les impĂŽts sur les moyens de production (CFE, taxes fonciĂšres, etc.) ;
â les impĂŽts sur la masse salariale (taxe sur les salaires, forfait social, versement mobilité â ancien versement transport â, etc.) ;
â les impĂŽts sur la production produite (CVAE, taxes sur le chiffre dâaffaires, contribution sociale de solidaritĂ© des sociĂ©tĂ©s â C3S â, etc.).
La fiscalitĂ© de production peut Ă©galement ĂȘtre distinguĂ©e de la fiscalitĂ© sur les produits (taxe sur la valeur ajoutĂ©e, droits sur les alcools et tabacs, etc.) qui, bien que pesant sur la formation des prix et pouvant avoir un impact sur les marges, est acquittĂ©e par le consommateur : elle ne frappe ainsi pas directement la production en tant que telle, mais plutĂŽt la consommation.
Les impĂŽts de production reprĂ©sentaient, en 2018, plus de 77 milliards dâeuros de charges pour les entreprises. Les principaux, en termes de montants, sont la CVAE, la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties, le versement mobilitĂ©, la CFE, la taxe sur les salaires, le forfait social et la C3S (cf. infra, b).
â La principale caractĂ©ristique des impĂŽts de production, qui constitue lâune des critiques majeures qui leur sont adressĂ©es, est de grever substantiellement la productivitĂ© et la compĂ©titivitĂ© des entreprises, voire de les fragiliser, en alourdissant significativement la charge fiscale des entreprises indĂ©pendamment de leur situation Ă©conomique et financiĂšre rĂ©elle.
En effet, Ă la diffĂ©rence de lâimposition des bĂ©nĂ©fices, que celle-ci relĂšve de lâIS ou de lâIR, les impĂŽts de productions touchent toutes les entreprises dans leur champ, quâelles soient bĂ©nĂ©ficiaires ou dĂ©ficitaires, en raison de leurs rĂšgles dâassiette.
Dâun point de vue Ă©conomique et comptable, ces impĂŽts portent sur le haut du compte de rĂ©sultat (chiffre dâaffaires ou valeur ajoutĂ©e) et aboutissent Ă taxer des intrants tout au long de la chaĂźne de production, Ă rebours de la littĂ©rature Ă©conomique en matiĂšre fiscale qui prĂ©conise une taxation des biens et des revenus finaux, ainsi quâa pu le mettre en Ă©vidence le Conseil dâanalyse Ă©conomique (CAE) dans une rĂ©cente note consacrĂ©e Ă ce sujet ([63]). Le graphique suivant, qui fait Ă©tat des diffĂ©rents soldes intermĂ©diaires de gestion en comptabilitĂ©, illustre ce constat en prĂ©sentant ces diffĂ©rents soldes que sont le chiffre dâaffaires, la valeur ajoutĂ©e, lâexcĂ©dent brut dâexploitation, le rĂ©sultat dâexploitation, le rĂ©sultat imposable et enfin le rĂ©sultat net. Ainsi que ce graphique le dĂ©montre, les impĂŽts portant sur des soldes « supĂ©rieurs », tels que le chiffre dâaffaires ou la valeur ajoutĂ©e, ne tiennent pas compte dâun certain nombre de charges dĂ©ductibles du rĂ©sultat soumis Ă lâimpĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices.
Les soldes intermédiaires de gestion :
construction à partir du compte de résultat
Source : Conseil des prélÚvements obligatoires.
b.  Les différents impÎts de production et leurs affectataires
Les impĂŽts de production prĂ©sentent Ă©galement une autre caractĂ©ristique en France, qui rĂ©sulte dâun choix politique et nâest pas en soi liĂ©e Ă lâĂ©conomie gĂ©nĂ©rale ou Ă lâassiette de ces impĂŽts : ils sont affectĂ©s pour lâessentiel aux collectivitĂ©s territoriales et Ă la sĂ©curitĂ© sociale.
Le tableau suivant dresse un panorama des impĂŽts de production, indiquant le montant associĂ© Ă chacun dâeux payĂ© par les entreprises et lâaffectation de ce montant â ce second aspect Ă©tant illustrĂ© par un graphique ciâaprĂšs.
Répartition des impÎts de production payés par les entreprises (2018)
(en milliards dâeuros)
|
ImpĂŽts |
Adm. centrales et UE |
Adm. locales |
Adm. de sécurité sociale |
Total |
|
Taxe sur les salaires (1) |
0,0 |
0,0 |
6,2 |
6,2 |
|
Forfait social |
0,0 |
0,0 |
5,7 |
5,7 |
|
Versement transport |
0,0 |
7,8 |
0,0 |
7,8 |
|
Contribution apprentissage |
0,0 |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
|
Autres (FNAL, CNSA, etc.) |
3,6 |
0,0 |
2,2 |
5,8 |
|
Total impĂŽts sur les salaires et la main-dâĆuvre |
3,6 |
9,5 |
14,1 |
27,2 |
|
Taxe fonciÚre sur les propriétés bùties (TFPB) |
0,0 |
12,9 |
0,0 |
12,9 |
|
CVAE |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
|
CFE |
0,0 |
6,7 |
0,0 |
6,7 |
|
Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
3,8 |
|
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) |
0,0 |
1,3 |
0,0 |
1,3 |
|
Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
Contribution fonds de résolution bancaire |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
2,3 |
|
Autres |
3,4 |
3,6 |
1,1 |
8,1 |
|
Total impĂŽts divers sur la production |
5,7 |
39,5 |
4,9 |
50,1 |
|
Total |
9,3 |
49,0 |
19,0 |
77,3 |
(1) Taxe sur les salaires acquittée par les entreprises, hors secteur social et médico-social.
Source : Insee, direction générale du Trésor et calculs du CAE.
Répartition des impÎts de production par affectataire (2018)
(en milliards d'euros)
Lâaffectation de lâessentiel du produit des impĂŽts de production aux collectivitĂ©s territoriales et Ă la sĂ©curitĂ© sociale suppose, pour chaque rĂ©forme consistant Ă diminuer ces impĂŽts, de se poser la question de lâĂ©ventuelle compensation pour les affectataires et des modalitĂ©s de celle-ci.
2.  Un poids des impÎts de production plus élevé en France que dans les autres pays
â Si la France nâest pas le seul Ătat dans lequel existe une fiscalitĂ© sur les facteurs de production, elle nâen demeure pas moins une championne en la matiĂšre, ainsi que lâillustre le tableau suivant.
Comparaison du poids des impĂŽts sur la production (2018)
Source : Eurostat et calculs du CAE.
Que lâanalyse porte sur le poids des impĂŽts de production par rapport au produit intĂ©rieur brut (PIB) ou Ă la valeur ajoutĂ©e (VA) des entreprises, seule la GrĂšce fait Ă©tat dâune charge supĂ©rieure Ă celle constatĂ©e en France Â qui excĂšde celle du Royaume-Uni ou encore de lâItalie et, de façon substantielle, de lâAllemagne.
Par ailleurs, le montant total des impĂŽts de production en France a crĂ» davantage que le PIB sur la pĂ©riode 2007-2016, le premier connaissant une hausse de 19,9 % tandis que le second sâest accru de 14,2 %([64]).
Cet Ă©cart de fiscalitĂ©, surtout sâagissant dâimpĂŽts qui grĂšvent le haut du compte de rĂ©sultat et affectent les entreprises indĂ©pendamment de leurs rĂ©sultats, constitue un frein potentiel important Ă la compĂ©titivitĂ© des entreprises françaises et de lâĂ©conomie du pays par rapport Ă nos voisins.
â Le dĂ©ficit de compĂ©titivitĂ© et lâalourdissement des charges pesant sur les entreprises françaises est particuliĂšrement saillant au regard des types dâimpĂŽts existant en France et dans les autres pays.
Lâassiette fonciĂšre est relativement gĂ©nĂ©ralisĂ©e, ainsi que le relĂšve dans sa note de juin 2019 le CAE, corroborĂ©e sur ce point par lâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article. En revanche, lâimposition du chiffre dâaffaires telle que le fait la C3S française nâa pas dâĂ©quivalent europĂ©en.
Sâagissant de la valeur ajoutĂ©e, seule lâItalie, avec lâIRAP ([65]), a mis en place un impĂŽt voisin de la CVAE ([66]) (la Gewerbesteuer allemande, parfois comparĂ©e Ă la CVAE, constitue en rĂ©alitĂ© un impĂŽt assis pour lâessentiel sur les bĂ©nĂ©fices â cet impĂŽt local est dâailleurs retenu par lâOrganisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques dans la dĂ©termination du taux de lâimpĂŽt allemand sur les bĂ©nĂ©fices, dans le cadre de ses comparaisons internationales).
3.  La CVAE : un impÎt de production économiquement pénalisant
En ce qui concerne la CVAE en particulier, prĂ©cisĂ©ment, un impĂŽt affectant la valeur ajoutĂ©e peut, thĂ©oriquement, se rĂ©vĂ©ler relativement neutre au regard de lâallocation des facteurs de production et de la dĂ©duction des consommations intermĂ©diaires quâil induit.
Toutefois, la CVAE touche des entreprises indĂ©pendamment de leurs rĂ©sultats rĂ©els, qui peuvent ĂȘtre peu bĂ©nĂ©ficiaires voire dĂ©ficitaires, et surtout repose, Ă travers son taux, sur le niveau de chiffre dâaffaires rĂ©alisĂ©.
En effet, et ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, le taux effectif de la CVAE â tout comme son seuil dâassujettissement â repose sur le chiffre dâaffaires de lâentreprise, ce qui peut conduire Ă ce quâune entreprise dĂ©gageant une valeur ajoutĂ©e plus faible quâune autre entreprise acquitte nĂ©anmoins plus au titre de la CVAE en raison dâun chiffre dâaffaires supĂ©rieur. Selon la mĂȘme logique, des entreprises ayant la mĂȘme valeur ajoutĂ©e peuvent acquitter une CVAE trĂšs diffĂ©rente. De telles situations sont pour le moins paradoxales sâagissant dâun impĂŽt dont le principe est dâĂȘtre assis sur la valeur ajoutĂ©e et non le chiffre dâaffaires ([67]).
En outre, si lâassiette de la CVAE se situe Ă un niveau infĂ©rieur des impĂŽts de production portant sur le chiffre dâaffaires, elle demeure en haut des soldes intermĂ©diaires de gestion prĂ©cĂ©demment prĂ©sentĂ©s et affecte donc les investissements â les amortissements ne sont pas dĂ©ductibles de lâassiette de la CVAE, qui frappe ainsi lâexcĂ©dent brut dâexploitation (Ă©quivalent de lâEBITDA ([68])). Ă cet Ă©gard, la CVAE se distingue de lâIRAP italien, qui porte sur la valeur ajoutĂ©e nette de la dĂ©prĂ©ciation de capital fixe, comme lâa soulignĂ© le CAE ([69]).
Un tel constat ne peut ĂȘtre satisfaisant et pĂ©nalise les entreprises qui souhaitent investir et renouveler leur tissu productif. Cela vaut tout particuliĂšrement pour les entreprises industrielles, dont le secteur dâactivitĂ© est le premier contributeur Ă la CVAE : en 2018, la CVAE due par les entreprises relevant du secteur de lâindustrie manufacturiĂšre sâest Ă©levĂ©e Ă plus de 3 milliards dâeuros sur un total de 14,5 milliards dâeuros, soit une part supĂ©rieure Ă 20 % du montant total acquittĂ© par les entreprises.
*
*Â Â Â Â *
Ă lâaune de lâensemble des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, il apparaĂźt que, pour renforcer la compĂ©titivitĂ© des entreprises, leur capacitĂ© dâinvestissement et de modernisation et lâemploi, Ă travers des embauches rĂ©sultant dâun accroissement dâactivitĂ©, un allĂ©gement ambitieux portant sur les impĂŽts de production est nĂ©cessaire.
Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral proposait, dans lâĂ©dition 2020 du rapport sur lâapplication des mesures fiscales, de concentrer lâeffort sur la CVAE. Câest prĂ©cisĂ©ment ce que propose le prĂ©sent article.
II.  Le dispositif proposé
Tirant les conséquences du constat du niveau élevé des impÎts de production en France, le présent article prévoit une réduction de la CVAE à hauteur de la part régionale, soit une baisse de 50 %, à compter de 2021 ; il abaisse également le plafonnement de la CET.
Pour préserver les ressources des collectivités territoriales, la part des départements et du bloc communal sera doublée, tandis que les régions recevront en compensation de la suppression de leur part une fraction de TVA.
Lâimpact budgĂ©taire sera supportĂ© par lâĂtat, et est estimĂ© Ă 5,5 milliards dâeuros par an.
A.  Une réduction de moitié de la CVAE due à travers une division du taux par deux
Le premier volet du dispositif proposé consiste en une réduction de moitié du taux de la CVAE et des ajustements qui en tirent les conséquences pour donner un plein effet à la mesure.
1. Â La division par deux du taux de la CVAE
Le cĆur du premier volet du dispositif proposĂ© se trouve aux C et D du I du prĂ©sent article, qui prĂ©voit la division par deux du taux de la CVAE.
a.  La division par deux du taux théorique de CVAE
Dâune part, le C de ce I modifie le 2 du II de lâarticle 1586 ter du CGI, qui consacre le taux thĂ©orique de la CVAE, en faisant passer celui-ci de 1,5 % Ă 0,75 %.
b.  La modification du dégrÚvement barémique pour diviser par deux le taux effectif de CVAE
Dâautre part, le D du mĂȘme I modifie lâarticle 1586 quater du CGI, relatif au dĂ©grĂšvement barĂ©mique, article dans lequel se trouve le barĂšme permettant de calculer le taux effectif de CVAE correspondant Ă ce quâacquittent rĂ©ellement les entreprises au titre de cet impĂŽt.
Les taux utilisĂ©s dans le barĂšme du taux effectif de CVAE sont ainsi rĂ©duits de moitiĂ©, en application des a Ă Â d du 1° de ce D, qui modifient les b Ă Â e du I de lâarticle 1586 quater du CGI.
Le tableau suivant dresse la synthÚse des modifications apportées au taux effectif de CVAE, en comparant les dispositions actuellement en vigueur à celles résultant du dispositif proposé.
COmparaison du barĂšme du taux effectif de CVAE
(droit en vigueur et dispositif proposé)
|
Chiffre dâaffaires (CA) |
Taux effectif de CVAE â Droit en vigueur |
Taux effectif de CVAE â Dispositif proposĂ© |
|
CAÂ <Â 500Â 000 |
0 |
0 |
|
500 000 â€Â CA â€Â 3 000 000 |
[0,5 Ă (CA â 500 000)] / 2 500 000 |
[0,25 Ă (CA â 500 000)] / 2 500 000 |
|
3 000 000 < CA â€Â 10 000 000 |
0,5 + [[0,9 Ă (CA â 3 000 000)] / 7 000 000] |
0,25 + [[0,45 Ă (CA â 3 000 000)] / 7 000 000] |
|
10 000 000 < CA â€Â 50 000 000 |
1,4 + [[0,1 Ă (CA â 10 000 000)] / 40 000 000] |
0,7 + [[0,05 Ă (CA â 10 000 000)] / 40 000 000] |
|
50Â 000Â 000Â <Â CA |
1,5 |
0,75 |
Source : commission des finances.
Seule la premiĂšre tranche du barĂšme, dĂ©finie au a du I de lâarticle 1586 quater du CGI, nâest pas modifiĂ©e par le prĂ©sent article, dans la mesure oĂč le taux effectif de CVAE correspondant est nul et nâa ainsi pas Ă ĂȘtre diminuĂ©.
Illustration de la division par deux du taux de la CVAE
Quatre entreprises W, X, Y et Z rĂ©alisent respectivement un chiffre dâaffaires de 2 millions, de 7 millions, de 40 millions et de 75 millions dâeuros.
La réduction de moitié de la CVAE prévue au présent article, par la division par deux du taux de cet impÎt, a pour effet de faire passer les taux effectifs supportés par chacune de ses entreprises :
â pour W, de 0,3 % Ă 0,15 % ;
â pour X, de 1 % Ă 0,5 % ;
â pour Y, de 1,48 % Ă 0,74 % ;
â pour Z, de 1,5 % Ă 0,75 %.
Le graphique suivant compare la courbe des taux effectifs de la CVAE en fonction du chiffre dâaffaires, entre le taux existant et celui rĂ©sultant du dispositif proposĂ©.
Source : commission des finances.
â La majoration du dĂ©grĂšvement pour les entreprises dont le chiffre dâaffaires est infĂ©rieur Ă 2 millions dâeuros, prĂ©vue au II de lâarticle 1586 quater du CGI, est elle aussi rĂ©duite de moitiĂ© en consĂ©quence de la division par deux du taux thĂ©orique et du barĂšme du taux effectif, ainsi quâil ressort du 2° du D du I du prĂ©sent article. Cette majoration passe ainsi de 1 000 Ă 500 euros.
â Lâensemble de ces modifications, ainsi quâil rĂ©sulte du 1° du A du VI du prĂ©sent article, sâappliqueront Ă la CVAE due par les entreprises au titre de lâannĂ©e 2021 et des annĂ©es suivantes.
Ainsi, dĂšs le paiement des acomptes de la CVAE due au titre de lâannĂ©e 2021, les entreprises bĂ©nĂ©ficieront du gain rĂ©sultant de la division par deux du taux. En effet, si les acomptes sont assis sur la valeur ajoutĂ©e de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente, ils sont chacun Ă©gaux Ă 50 %, non de la CVAE due au titre de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente, mais bien de la CVAE due au titre de lâannĂ©e dâimposition, qui est celle de versement des acomptes. Or, la CVAE due Ă compter de lâannĂ©e 2021 sera calculĂ©e avec le nouveau taux rĂ©sultant du dispositif proposĂ©, divisant par deux son montant dĂ».
2.  Les ajustements liés à la réduction de moitié de la CVAE
Pour donner son plein effet à la division par deux du taux de la CVAE et éviter que celle-ci ne pénalise les affectataires de la TA-CVAE, différents ajustements sont prévus au présent article.
Ce dernier procĂšde Ă©galement, au E de son I, Ă un nettoyage lĂ©gistique en abrogeant des dispositions transitoires de lâarticle 1586 sexies du CGI sur la dĂ©termination de la valeur ajoutĂ©e dans certaines hypothĂšses, dĂ©sormais caduques :
â le I bis et le c du 2 du VI de cet article 1586 sexies, relatifs Ă certaines mutuelles et institutions ([70]), qui prĂ©voyaient des modalitĂ©s transitoires en 2013 et 2014, lâalignement sur le droit commun Ă©tant prĂ©vu Ă compter de 2015 ;
â le II de ce mĂȘme article, relatif Ă lâactivitĂ© de location dâimmeubles nus rĂ©putĂ©e exercĂ©e Ă titre professionnel, qui prĂ©voyait des modalitĂ©s transitoires entre 2010 et 2018, lâalignement sur le droit commun sâappliquant Ă compter de 2019.
a.  Lâabaissement du plafonnement de la CET de 3 % Ă 2 % de la valeur ajoutĂ©e
Ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutĂ©e permet dâĂ©viter Ă certaines entreprises de supporter, au titre de cette contribution, une charge considĂ©rĂ©e comme excessive au regard de leur valeur ajoutĂ©e et donc de la CVAE due, qui rĂ©sulterait dâune CFE Ă©levĂ©e.
Si la division par deux du taux de la CVAE â et donc du montant dĂ» au titre de cet impĂŽt â dĂ©gage un gain fiscal pour lâentreprise, ce gain pourrait ĂȘtre neutralisĂ© en tout ou partie en lâabsence de modification du plafonnement de la CET, en raison dâune augmentation du montant de CFE dĂ» jusquâau plafond de 3 % de la valeur ajoutĂ©e.
â Câest prĂ©cisĂ©ment pour Ă©viter une telle neutralisation, et donc pour donner Ă la rĂ©forme proposĂ©e sa pleine effectivitĂ©, que le prĂ©sent article prĂ©voit de rĂ©duire dâun point le plafonnement de la CET, qui passerait ainsi de 3 % Ă 2 % de la valeur ajoutĂ©e produite par lâentreprise.
Cette rĂ©duction du plafonnement rĂ©sulte du J du I du prĂ©sent article, qui modifie Ă cet effet le dernier alinĂ©a du I de lâarticle 1647 B sexies du CGI.
â Lâabaissement de 3 % Ă 2 % de la valeur ajoutĂ©e du plafonnement sâappliquera Ă la CET due au titre de lâannĂ©e 2021 et des annĂ©es suivantes, ainsi que le prĂ©voit le D du VI du prĂ©sent article.
b.  La prĂ©servation du niveau de la TAâCVAE et des ressources des CCI
La rĂ©duction de moitiĂ© de la CVAE aurait pour effet, sans mĂ©canisme correcteur, de diviser par deux le montant de la TAâCVAE dont le produit est affectĂ© Ă CCI France en application de lâarticle 1600 du CGI.
â Dans la mesure oĂč le rĂ©seau des CCI accompagne les entreprises et leur fournit des services et prestations utiles, il nâapparaĂźt pas judicieux de rĂ©duire de moitiĂ© le produit de la TAâCVAE â ce qui, dâaprĂšs lâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article, se traduirait par une perte de recettes de 131,5 millions dâeuros pour le rĂ©seau.
En consĂ©quence, le prĂ©sent article prĂ©voit, au İ de son I, de modifier le 1 du III de lâarticle 1600 du CGI qui fixe le taux de la TAâCVAE afin de le doubler, ce taux passant ainsi de 1,73 % Ă 3,46 % de la CVAE due.
â Aux termes du C du VI du prĂ©sent article, ce doublement sâappliquera au titre des impositions Ă©tablies au titre de lâannĂ©e 2021 et des annĂ©es suivantes.
c.  Les autres ajustements tirant les conséquences de la réduction de moitié de la CVAE
Enfin, en ce qui concerne le premier volet du dispositif proposĂ©, câestâĂ âdire celui consacrĂ© Ă la CVAE payĂ©e par les entreprises, le prĂ©sent article procĂšde Ă deux ajustements qui tirent les consĂ©quences de la division par deux du taux de la CVAE.
â Dâune part, il rĂ©duit de moitiĂ© le montant minimum de CVAE dĂ» par les entreprises dont le chiffre dâaffaires est supĂ©rieur Ă 500 000 euros.
Le F du I du prĂ©sent article modifie Ă cet effet lâarticle 1586 septies du CGI, faisant passer le montant minium de CVAE de 250 euros Ă 125 euros, cette rĂ©duction sâappliquant Ă la CVAE due au titre de lâannĂ©e 2021 et des annĂ©es suivantes en application du 1° du A du VI du prĂ©sent article.
â Dâautre part, il modifie les modalitĂ©s de paiement de la CVAE en divisant par deux le seuil dâassujettissement aux acomptes de CVAE prĂ©vu Ă lâarticle 1679 septies du CGI.
Cette modification, prĂ©vue au K du I du prĂ©sent article, ramĂšne ainsi ce seuil de 3 000 euros Ă 1 500 euros ; elle sâappliquera aux acomptes de CVAE dus par les entreprises au titre de lâannĂ©e 2022 et des annĂ©es suivantes, ainsi quâil rĂ©sulte du E du VI du prĂ©sent article.
Cet abaissement du seuil permet, toutes choses Ă©gales par ailleurs, de maintenir pour les dĂ©partements et le bloc communal un niveau Ă©quivalent dâacomptes reversĂ©s par lâĂtat en N + 1 au titre dâune annĂ©e N malgrĂ© la rĂ©duction de moitiĂ© de la CVAE. Sans cela, ces Ă©chelons locaux percevraient moins au titre des acomptes et plus au titre du solde, pouvant aboutir transitoirement, lors de la mise en Ćuvre de la rĂ©forme, Ă des moindres recettes locales.
Par ailleurs, lâapplication de cette mesure Ă compter de 2022, et non dĂšs 2021, est cohĂ©rente avec lâĂ©conomie gĂ©nĂ©rale de la CVAE, dans le cadre de laquelle lâassujettissement au paiement des acomptes en annĂ©e N dĂ©pend du montant de la CVAE due au titre de lâannĂ©e N â 1.
B.  Une suppression de la part rĂ©gionale de CVAE compensĂ©e par lâaffectation aux rĂ©gions dâune part de TVA
La division par deux du taux de la CVAE a pour effet mécanique de réduire de moitié le montant perçu par les collectivités territoriales, affectataires du produit de cet impÎt.
Pour éviter une telle diminution des ressources locales, le présent article prévoit deux séries de mesures :
â la suppression de la part de CVAE affectĂ©e aux rĂ©gions et le doublement des parts affectĂ©es respectivement aux dĂ©partements et au bloc communal, afin de prĂ©server les ressources fiscales de ces collectivitĂ©s ;
â la compensation des rĂ©gions par lâaffectation dâune fraction dâune recette dynamique, la TVA, et les ajustements rĂ©sultant de ces modifications dâaffectation fiscale.
1.  La suppression de la part régionale et le doublement en conséquence des parts communales et départementales
Ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, le produit de la CVAE est rĂ©parti entre les collectivitĂ©s territoriales dans lesquelles se trouvent les entreprises redevables, les rĂ©gions Ă©tant affectataires de la moitiĂ© du produit, lâautre moitiĂ© Ă©tant partagĂ©e entre dĂ©partements et bloc communal Ă hauteur, respectivement, de 23,5 % et 26,5 % du total.
Le présent article prévoit une modification substantielle de cette clef de répartition, consistant :
â à supprimer la part affectĂ©e aux rĂ©gions ;
â à doubler les parts perçues par les dĂ©partements et le bloc communal.
â La suppression de la part du produit de CVAE affectĂ©e aux rĂ©gions rĂ©sulte :
â du H du I du prĂ©sent article, qui abroge le 3° de lâarticle 1599 bis du CGI prĂ©voyant que les rĂ©gions perçoivent 50 % du produit de la CVAE ;
â du 1° A du II du prĂ©sent article, qui supprime, au 1° du a de lâarticle L. 4331â2 du CGCT, la mention de la CVAE parmi les produits des contributions et taxes constituant les recettes de fonctionnement des rĂ©gions â la mention de lâimposition forfaitaire sur les entreprises de rĂ©seaux, qui figure Ă©galement Ă ce 1°, est en revanche maintenue dans la mesure oĂč elle nâa pas de lien avec la rĂ©forme ici proposĂ©e ;
â du 2° du B du I du prĂ©sent article, qui abroge le II de lâarticle 1586 du CGI aux termes duquel la part de CVAE perçue par le DĂ©partement de Mayotte est majorĂ©e de la part rĂ©gionale de CVAE pour sâĂ©lever Ă 73,5 % ;
â du G du I du prĂ©sent article, qui supprime la rĂ©fĂ©rence aux rĂ©gions figurant au II de lâarticle 1586 nonies du CGI, relatif Ă la possibilitĂ© pour les dĂ©partements et les rĂ©gions dâexonĂ©rer de CVAE, Ă hauteur de la part qui leur revient, les entreprises dont les Ă©tablissements peuvent ĂȘtre exonĂ©rĂ©s de CFE sur dĂ©libĂ©ration du bloc communal ;
â du B du II du prĂ©sent article, qui abroge le II de lâarticle L. 4331â2â1 du CGCT relatif aux modalitĂ©s temporelles de perception par les rĂ©gions du produit de la CVAE (versement mensuel Ă©gal Ă un douziĂšme du montant affectĂ©).
â Le doublement de la part de CVAE affectĂ©e au bloc communal et aux dĂ©partements, quant Ă lui, rĂ©sulte :
â du A du I du prĂ©sent article, qui modifie la part affectĂ©e au bloc communal prĂ©vue par le 5° du I de lâarticle 1379 du CGI, la portant de 26,5 % Ă 53 % ;
â du 1°°du B du prĂ©sent article, modifiant le 6° du I de lâarticle 1586 relatif Ă la part de CVAE affectĂ©e aux dĂ©partements, qui passe de 23,5 % Ă 47 %.
â Le doublement de la part de CVAE affectĂ©e au bloc communal et aux dĂ©partements sâappliquera Ă la CVAE due par les entreprises au titre de lâannĂ©e 2021 et des annĂ©es suivantes, et concernera le produit versĂ© par lâĂtat Ă compter de 2022, ainsi quâil rĂ©sulte du A du VI du prĂ©sent article.
La suppression de lâaffectation aux rĂ©gions et au DĂ©partement de Mayotte de la moitiĂ© du produit de la CVAE, aux termes du B du mĂȘme VI, sâappliquera Ă la CVAE versĂ©e par lâĂtat Ă compter du 1er janvier 2021.
â La modification de la clef de rĂ©partition du produit de CVAE prĂ©vu par le dispositif proposĂ© assure aux dĂ©partements et au bloc communal un maintien du niveau de leurs ressources. Si, de prime abord, elle aboutit Ă une rĂ©duction substantielle des ressources des rĂ©gions, un mĂ©canisme de compensation de ces derniĂšres par une affectation dâune fraction de TVA est prĂ©vu, selon des modalitĂ©s dĂ©taillĂ©es dans les dĂ©veloppements suivants.
2.  Le nouveau schĂ©ma de financement des rĂ©gions : lâaffectation dâune part de TVA
a.  Une part de TVA dynamique en substitution de la part régionale de CVAE
Le A du IV du prĂ©sent article attribue, Ă compter de 2021, une fraction du produit national de la TVA aux rĂ©gions ainsi quâaux collectivitĂ©s territoriales uniques (CTU) ([71]), câest-Ă -dire le DĂ©partement de Mayotte, la collectivitĂ© de Corse, la Martinique et la Guyane.
Il sâagit dâune fraction du produit national de TVA de lâannĂ©e, nette des remboursements et restitutions.
â Le III de lâarticle prĂ©voit que cette fraction de TVA versĂ©e par lâĂtat transitera par le compte de concours financiers Avances aux collectivitĂ©s territoriales (CAV), Ă©voquĂ© plus haut. Ce compte enregistre le versement des impĂŽts locaux et de diverses recettes fiscales transfĂ©rĂ©es aux collectivitĂ©s ([72]). Cette fraction de TVA sera versĂ©e chaque mois par douziĂšme aux rĂ©gions et CTU.
â Le B du IV prĂ©voit que, en 2021, le montant de cette fraction de TVA sera Ă©gal au montant de la part rĂ©gionale de CVAE perçue par ces collectivitĂ©s en 2020.
â Le C du IV prĂ©voit que, Ă partir de 2022, le montant de la fraction de TVA sera dĂ©terminĂ© en appliquant au produit budgĂ©taire national net de TVA un ratio entre :
â la part rĂ©gionale de CVAE perçue en 2020 par les rĂ©gions et CTU ;
â le produit net de la TVA encaissĂ© en 2021.
Au titre des premiers mois de lâannĂ©e, le ratio est appliquĂ© Ă lâĂ©valuation proposĂ©e des recettes nettes de TVA pour lâannĂ©e inscrite dans lâannexe au projet de loi de finances de lâannĂ©e.
Ce calcul permet concrÚtement de faire bénéficier les régions et CTU, à partir de 2022, de la dynamique de la TVA.
Par exemple, si le produit national de TVA croĂźt de 2 % entre 2021 et 2022, la fraction de TVA versĂ©e aux rĂ©gions et CTU en 2022 sera augmentĂ©e du mĂȘme taux par rapport Ă celle versĂ©e en 2021.
Les régions et CTU percevront donc :
â en 2020, la part rĂ©gionale de la CVAE collectĂ©e par lâĂtat en 2019 ;
â en 2021, une fraction de TVA Ă©gale Ă la part rĂ©gionale de CVAE qui leur aura Ă©tĂ© reversĂ©e en 2020 ;
â en 2022 et les annĂ©es suivantes, une fraction dynamique de TVA.
Les CTU continueront par ailleurs chaque année à percevoir leur part départementale de CVAE.
â DĂšs lors que, en 2021, les rĂ©gions reçoivent une fraction de TVA, la part rĂ©gionale de CVAE due au titre de lâannĂ©e 2020 ne leur sera pas versĂ©e, bien quâelle soit collectĂ©e. Le V du prĂ©sent article prĂ©voit quâelle est donc affectĂ©e, par dĂ©rogation, au budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat, le A de ce V traitant des rĂ©gions et son B du DĂ©partement de Mayotte.
Enfin, le C de ce mĂȘme V prĂ©cise que les rĂ©clamations affĂ©rentes Ă la CVAE acquittĂ©e durant cette pĂ©riode transitoire restent rĂ©gies comme en matiĂšre dâimpĂŽts locaux, malgrĂ© lâaffectation dĂ©rogatoire au budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat.
C.  Lâimpact budgĂ©taire et Ă©conomique
Le dispositif proposĂ© devrait aboutir Ă un gain pour les entreprises de lâordre de 7,2 milliards dâeuros, amĂ©liorant leur situation et leur rĂ©sistance dans le contexte de la crise, et renforçant leur capacitĂ© dâinvestissement et donc leur facultĂ© Ă prĂ©parer lâavenir â de façon dâautant plus opportune que pourront ĂȘtre concernĂ©es des entreprises dĂ©ficitaires. Dâun point de vue budgĂ©taire, lâimpact devrait ĂȘtre neutre pour les collectivitĂ©s, lâĂtat supportant lâintĂ©gralitĂ© du coĂ»t de la mesure, estimĂ© Ă 5,5 milliards dâeuros par an
1.  Un coĂ»t budgĂ©taire supportĂ© par lâĂtat et estimĂ© Ă 5,5 milliards dâeuros par an, et des ressources locales prĂ©servĂ©es
Les recettes des collectivitĂ©s territoriales seront prĂ©servĂ©es, lâĂtat attribuant une fraction de TVA aux rĂ©gions en compensation de la rĂ©duction de moitiĂ© de la CVAE correspondant Ă la disparition de la part rĂ©gionale.
a.  La prĂ©servation des ressources locales par lâaffectation dâune fraction de TVA
â Avec le droit existant, les rĂ©gions auraient subi en 2021 la chute de la valeur ajoutĂ©e des entreprises constatĂ©e en 2020. En effet, comme cela a Ă©tĂ© expliquĂ© plus haut, elles en perçoivent le produit avec un an de dĂ©calage.
Le calendrier de collecte et de reversement de la CVAE est prĂ©sentĂ© sur les annĂ©es 2020 Ă 2021 dans le rapport Ă©voquĂ© supra de notre collĂšgue JeanâRenĂ© Cazeneuve, avec lâexemple dâune CVAE de 100 due au titre de lâannĂ©e 2019 par les entreprises :
Â
Source : Impact de la crise du Covidâ19 sur les finances locales (mission menĂ©e par JeanâRenĂ© Cazeneuve).
â Avec le dispositif proposĂ©, les rĂ©gions ne subiront pas la perte de CVAE, la part rĂ©gionale de CVAE Ă©tant remplacĂ©e par une fraction de TVA Ă©gale, en 2021, Ă la part rĂ©gionale perçue en 2020.
â En revanche, comme on le constate sur le schĂ©ma ciâdessus, durant lâexercice 2020, lâĂtat collecte sur les entreprises la CVAE due au titre de 2020, dont le produit est affaibli par la crise et, parallĂšlement, verse par douziĂšme mensuel aux collectivitĂ©s la CVAE due au titre de 2019, dont le produit nâest pas affectĂ© par la chute de la valeur ajoutĂ©e en 2020.
â La perte de CVAE liĂ©e Ă la crise pĂšsera donc in fine sur le budget de lâĂtat en 2020. Elle est chiffrĂ©e Ă 1,175 milliard dâeuros par notre collĂšgue JeanâRenĂ© Cazeneuve.
â à partir de 2021, lâĂtat devra assumer le montant de la fraction de TVA versĂ©e aux rĂ©gions. Toutefois, le coĂ»t pour lâĂtat de la rĂ©forme ne sera pas entiĂšrement Ă©quivalent Ă la part rĂ©gionale de CVAE, car lâĂtat porte dĂ©jĂ le coĂ»t du dĂ©grĂšvement barĂ©mique.
DĂšs lors que la part rĂ©gionale de CVAE sâĂ©lĂšve Ă 50 % du produit total, le dernier dĂ©grĂšvement barĂ©mique versĂ© aux rĂ©gions est de 50 % de son montant total (4,8 milliards en 2019), câest-Ă -dire de 2,4 milliards dâeuros.
â Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral constate que le dispositif proposĂ© transpose les engagements pris par lâĂtat dans lâaccord de mĂ©thode signĂ© le 30 juillet par le Premier ministre et le prĂ©sident de RĂ©gions de France ([73]).
Lâaccord de mĂ©thode conclu entre lâĂtat et lâassociation RĂ©gions de France
Dans cet accord, le Gouvernement sâest en effet engagĂ© Ă Â :
â neutraliser intĂ©gralement la baisse attendue de CVAE en 2021 et Ă la compenser, dans le cadre de la baisse des impĂŽts de production, par une fraction de TVA Ă©gale au montant de CVAE perçu en 2020 ;
â garantir lâĂ©volution de cette fraction de TVA sur le rythme national dâĂ©volution de cet impĂŽt Ă partir de 2022.
En contrepartie, les régions se sont engagées à  :
â investir massivement dans la relance, notamment au moyen des CPER 2021-2027, pour un montant dâau moins 20 milliards dâeuros ;
â mettre en place un « serpent budgĂ©taire » pour accompagner les rĂ©gions en cas de nouvelle crise ;
â rĂ©nover le systĂšme de pĂ©rĂ©quation, dans lâobjectif de redistribuer chaque annĂ©e entre 1 et 2 % des recettes totales de fonctionnement des rĂ©gions.
Lâaccord acte Ă©galement le versement aux rĂ©gions, en 2020, dâune enveloppe de 600 millions dâeuros de « crĂ©dits dâinvestissement », qui correspond Ă la compensation de la moitiĂ© de la perte de recettes provoquĂ©e par la crise pour les rĂ©gions, estimĂ©e Ă 1,2 milliard dâeuros.
La TVA représente en outre une ressource à la fois aussi dynamique et moins volatile que la CVAE. Elle apparaßt donc plus adaptée à un pilotage fin des budgets régionaux.
DynamiqueS annuelles comparées des produits nationaux
de la TVA et de la CVAE
(hausse par rapport au produit de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente, en %)
|
 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
TVA |
1,72 |
1,63 |
5,00 |
4,33 |
2,22 |
|
CVAE |
4,46 |
1,41 |
4,27 |
0,82 |
6,77 |
â Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral considĂšre donc que ces dispositions sâinscrivent dans un large consensus. Elles garantissent aux rĂ©gions des moyens financiers qui leur permettront de contribuer pleinement et durablement Ă la relance et Ă lâinvestissement public, au cĂŽtĂ© de lâĂtat.
b.  Un coĂ»t pour lâĂtat estimĂ© Ă 5,5 milliards dâeuros en raison de lâeffet retour dâIS
â La combinaison de lâaffectation aux rĂ©gions dâune fraction de TVA correspondant Ă la CVAE perçue par cet Ă©chelon en 2020, et de lâĂ©conomie du dĂ©grĂšvement barĂ©mique associĂ©, devrait aboutir pour lâĂtat Ă supporter un coĂ»t budgĂ©taire « brut » correspondant Ă la moitiĂ© de la CVAE effectivement acquittĂ©e par les entreprises, câest-Ă -dire correspondant Ă la part rĂ©gionale de CVAE hors dĂ©grĂšvement barĂ©mique.
Ce coĂ»t « brut » est estimĂ© Ă 7,2 milliards dâeuros.
â Cependant, la CVAE Ă©tant dĂ©ductible de lâassiette de lâIS â comme la CFE â, la rĂ©duction de moitiĂ© de cet impĂŽt a pour effet de diminuer un poste de charge dĂ©ductible de lâassiette de lâIS et donc dâaccroĂźtre celle-ci, avec pour consĂ©quence une augmentation de lâIS : câest « lâeffet retour dâIS ».
Sur la base dâun taux effectif autour de 20Â %, lâeffet retour dâIS serait de lâordre de 1,4Â milliard dâeuros.
Par ailleurs, il ressort de lâĂ©valuation prĂ©alable que la combinaison de la baisse du plafonnement de la CET, prĂ©vue par le dispositif proposĂ©, et la modernisation des paramĂštres de la mĂ©thode comptable dâĂ©valuation de la valeur locative des Ă©tablissements industriels, prĂ©vue Ă lâarticle 4 du prĂ©sent texte, conduit lâĂtat Ă rĂ©aliser un gain de lâordre de 0,4 milliard dâeuros.
â Le coĂ»t budgĂ©taire net pour lâĂtat est donc moindre que le coĂ»t directement induit par la rĂ©forme de la CVAE et que le gain perçu par les entreprises au titre de la baisse des impĂŽts de production.
Il est estimĂ© Ă 5,5 milliards dâeuros par an. Sa chronique budgĂ©taire est prĂ©sentĂ©e dans le tableau suivant.
Chronique du coĂ»t budgĂ©taire pour lâĂtat du dispositif proposĂ©
(en milliards dâeuros)
|
Année |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Coût |
5,9 |
5,1 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
Source : évaluation préalable.
Les variations du coĂ»t en 2021 et 2022, avant sa stabilisation Ă compter de 2023, sâexpliquent par le mĂ©canisme du « cinquiĂšme acompte » dâIS. Pour mĂ©moire, en vertu de ce dispositif prĂ©vu aux a et b du 1 de lâarticle 1668 du CGI, le dernier acompte dâIS dĂ» par les entreprises dont le chiffre dâaffaires est dâau moins 250 millions dâeuros ne repose pas sur les derniers rĂ©sultats connus, mais sur une estimation de lâIS dĂ» au titre de lâexercice en cours.
LâĂ©valuation prĂ©alable estime les effets du « cinquiĂšme acompte » en 2021 Ă 70 % de lâeffet retour dâIS, expliquant un coĂ»t supĂ©rieur pour lâĂtat en raison dâun moindre impact de cet effet retour.
En 2022, Ă lâinverse, les 30 % de lâeffet retour de lâIS au titre de 2021 non pris en compte cette annĂ©e-lĂ sâajoutent Ă un effet retour intĂ©gral, expliquant le gain supĂ©rieur de lâĂtat au titre de lâIS, et donc le moindre coĂ»t.
Enfin, à compter de 2023, les conséquences budgétaires du « cinquiÚme acompte » sont neutralisées et le coût atteint son niveau de croisiÚre.
2.  Une baisse massive et sans précédent des impÎts de production grevant les entreprises françaises
La rĂ©forme de la CET prĂ©vue au prĂ©sent article, essentiellement Ă travers la division par deux du taux de la CVAE et lâabaissement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutĂ©e, devrait aboutir Ă une rĂ©duction des impĂŽts de production pesant sur les entreprises françaises Ă hauteur de 7,2 milliards dâeuros par an dĂšs 2021.
AjoutĂ©e au gain rĂ©sultant de lâarticle 4 relatif aux immobilisations industrielles, estimĂ© Ă 3,3 milliards dâeuros au titre de la CFE et de la TFPB, et en tenant compte de lâimpact positif pour lâĂtat de la combinaison des deux articles, Ă hauteur de 400 millions dâeuros, le gain global des entreprises en matiĂšre dâimpĂŽts de production est de 10 milliards dâeuros par an.
a.  Une rĂ©forme opportune et cohĂ©rente pour soutenir les entreprises et les emplois, en particulier dans le secteur de lâindustrie
â Cette baisse, sans prĂ©cĂ©dent sâagissant des impĂŽts de production, permettra aux entreprises de renforcer leur compĂ©titivitĂ©. Elle contribuera Ă©galement Ă ce que lâĂ©conomie française souffre moins des distorsions dans lâallocation des facteurs de production qui rĂ©sultent dâune imposition Ă©levĂ©e de la valeur ajoutĂ©e et donc des capacitĂ©s dâinvestissement.
Une telle rĂ©forme est donc bienvenue et revĂȘt Ă lâĂ©vidence pour lâĂ©conomie nationale un caractĂšre opportun. Le poids des impĂŽts de production français dans la valeur ajoutĂ©e et le PIB du pays le montre, il Ă©tait temps dâagir et de rĂ©duire lâĂ©cart dâimposition constatĂ© vis-Ă -vis de nos principaux partenaires europĂ©ens.
Pour lâindustrie en particulier, fortement exposĂ©e Ă la concurrence internationale et qui est le principal secteur contributeur de la CVAE, le dispositif proposĂ© se rĂ©vĂšle prĂ©cieux, voire dĂ©cisif ; il en va de mĂȘme pour le commerce, qui serait le deuxiĂšme secteur bĂ©nĂ©ficiaire dâun allĂ©gement de la CVAE, comme le montre le tableau suivant, reposant sur une baisse du taux de 0,5 point â le dispositif ici proposĂ© prĂ©voyant une baisse plus importante.
Part du gain total pour les principaux secteurs bĂ©nĂ©ficiaires dâune rĂ©duction du taux de CVAE de 0,5 point
|
Secteur |
Part du gain total |
|
Industrie manufacturiĂšre |
21,7Â % |
|
Commerce ; rĂ©paration dâautomobiles et de motocycles |
18,6Â % |
|
ActivitĂ©s financiĂšres et dâassurances |
11,5Â % |
|
Information et communication |
7,8Â % |
|
Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
7,8Â % |
|
Transports et entreposage |
7,4Â % |
|
Activités de services administratifs et de soutien |
6,5Â % |
|
Construction |
5,4Â % |
Source : Yves Dubief et Jacques Le Pape, La fiscalité de production, juin 2018, page 39.
â Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral salue Ă©galement la cohĂ©rence de la rĂ©forme prĂ©vue au prĂ©sent article, que traduit lâabaissement du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutĂ©e. Sans cette mesure, ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, lâeffectivitĂ© et donc lâefficacitĂ© de la baisse de la CVAE aurait Ă©tĂ©, au moins en partie, neutralisĂ©e par une hausse de la CFE due â en particulier pour lâindustrie, qui bĂ©nĂ©ficie de plus de la moitiĂ© du dĂ©grĂšvement de CFE rĂ©sultant du plafonnement ([74]).
La baisse dâun point du plafonnement de CET profitera essentiellement aux entreprises de taille intermĂ©diaire (ETI) et aux petites et moyennes entreprises (PME), qui percevront en tout 68 % du gain global, ainsi quâil ressort des travaux du groupe de travail sur la fiscalitĂ© de production prĂ©sidĂ© par MM. Dubief et Le Pape, illustrĂ©s dans le graphique ci-dessous ([75]).
RĂ©partition du gain financier total rĂ©sultant dâun abaissement
du plafonnement de CET de 3Â % Ă 2Â %
Source : Yves Dubief et Jacques Le Pape, La fiscalité de production, juin 2018, page 44.
Le dispositif proposĂ© sâinscrit ainsi pleinement dans la volontĂ© de soutenir les entreprises, et donc lâemploi, et de relocaliser sur le territoire national les productions stratĂ©giques.
â Enfin, si la rĂ©forme aboutit, par lâeffet retour dâIS, Ă ce quâune fraction du gain retirĂ© au titre des impĂŽts de production soit compensĂ©e par une augmentation de lâIS dĂ», ce constat appelle trois remarques :
â il sâagit dâun effet automatique propre Ă lâassiette de lâIS, qui est indissociable de la mĂ©canique de cet impĂŽt ; un tel effet retour intervient Ă chaque rĂ©forme rĂ©duisant des charges dĂ©ductibles de lâassiette de lâIS, telles la suppression du troisiĂšme taux majorĂ© de taxe sur les salaires ou la transformation du crĂ©dit dâimpĂŽt pour la compĂ©titivitĂ© et lâemploi en allĂ©gements de charges sociales ;
â les entreprises concernĂ©es par lâeffet retour dâIS sont par dĂ©finition celles dĂ©gageant un bĂ©nĂ©fice, lĂ oĂč la baisse des impĂŽts de production concernera lâensemble des entreprises, bĂ©nĂ©ficiaires comme dĂ©ficitaires ;
â enfin, le taux de lâIS poursuit sa trajectoire de baisse, lâĂ©tape 2021 Ă©tant chiffrĂ©e Ă 3,7 milliards dâeuros, soit un gain pour les entreprises presque trois fois supĂ©rieur Ă lâeffet retour dâIS au titre du prĂ©sent article.
Opportune, la réforme est également nécessaire dans le contexte actuel, marqué par une crise qui a trÚs lourdement affecté le tissu économique français.
La rĂ©duction des impĂŽts de production revĂȘt ainsi une double pertinence, en allĂ©geant les charges des entreprises et donc en donnant Ă cellesâci une respiration, de meilleures chances de reprise et une plus grande capacitĂ© dâaction, et en portant sur un impĂŽt pouvant toucher des entreprises aux rĂ©sultats dĂ©gradĂ©s, voire dĂ©ficitaires, qui sont plus nombreuses en pĂ©riode de crise.
Le dispositif proposĂ© ne constitue ainsi pas un « cadeau » aux entreprises, une libĂ©ralitĂ© que lâĂtat consentirait Ă de grands groupes. Il sâagit en rĂ©alitĂ© dâune mesure qui :
â rééquilibre (partiellement au demeurant) la fiscalitĂ© française des entreprises par rapport Ă celle de nos voisins ;
â participe Ă lâaccroissement des capacitĂ©s dâinvestissement et de dĂ©veloppement des entreprises ;
â soutient les entreprises dans le cadre dâune crise Ă©conomique majeure, en rĂ©duisant substantiellement leurs charges dĂšs 2021, afin dâĂ©viter le plus possible de faillites, de cessations dâactivitĂ©s et donc de licenciements, qui seraient fortement prĂ©judiciables Ă lâensemble du pays.
Outre ces effets de court et moyen termes, lâĂ©valuation prĂ©alable indique que lâimpact de la baisse de CVAE devrait contribuer Ă un accroissement du PIB Ă hauteur de 0,7 point Ă long terme â soit environ le double du coĂ»t de la mesure rapportĂ© au PIB â, tandis que plus de 100 000 emplois seraient créés â le tableau suivant illustre la chronique de cet impact Ă©conomique escomptĂ©.
Impact de la baisse de CVAE proposĂ©e sur lâactivitĂ© et lâemploi
|
Horizon temporel |
1Â an |
2Â ans |
3Â ans |
4Â ans |
5Â ans |
10Â ans |
Long terme |
|
PIB (en point) |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,7 |
|
Emplois (en milliers) |
17 |
44 |
63 |
72 |
74 |
81 |
106 |
Source : évaluation préalable.
La rĂ©forme apportĂ©e Ă la CET sâinscrit donc Ă la fois pleinement dans le plan de relance, et dans une perspective Ă plus long terme mais hautement stratĂ©gique de modernisation et dâamĂ©lioration du tissu productif et Ă©conomique de la France.
b.  Une réforme bien ciblée : la pertinence du choix de la CVAE plutÎt que de la C3S
Outre son caractĂšre opportun dĂ©jĂ Ă©voquĂ©, le dispositif proposĂ© au prĂ©sent article prĂ©sente une pertinence en termes de ciblage, en retenant la CVAE plutĂŽt quâun autre impĂŽt, en particulier la C3S.
La C3S, portant sur le chiffre dâaffaires des entreprises redevables, a une assiette susceptible dâĂȘtre jugĂ©e Ă©conomiquement comme encore moins rationnelle que celle de la CVAE. Dans sa note de juin 2019 prĂ©citĂ©e, le CAE prĂ©conisait de supprimer en prioritĂ© la C3S, jugĂ© comme Ă©tant « lâimpĂŽt le plus nocif » ([76]). La C3S, selon le CAE, sâassimile Ă une taxe sur les exportations et une subvention aux importations, ses effets nĂ©fastes se diffusant Ă lâensemble des entreprises françaises, tout au long de la chaĂźne de production, par effet de cascade.
Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral a dĂ©jĂ eu lâoccasion de prĂ©ciser quâil partage lâanalyse du CAE sur la nocivitĂ© de la C3S ([77]). Plusieurs Ă©lĂ©ments militent pour que la prioritĂ© soit donnĂ©e Ă une rĂ©duction de la CVAE plutĂŽt quâĂ une suppression de la C3S.
â En premier lieu, et cela a dĂ©jĂ Ă©tĂ© mentionnĂ©, la CVAE prĂ©sente par elleâmĂȘme des inconvĂ©nients importants qui justifient Ă eux seuls de modifier cet impĂŽt : assiette sur la valeur ajoutĂ©e pĂ©nalisant les capacitĂ©s dâinvestissements, barĂšme progressif adossĂ© au chiffre dâaffaires propice aux distorsions, etc.
â En second lieu, diminuer la CVAE en assortissant la mesure dâune baisse du plafonnement de la CET, ainsi que le propose le prĂ©sent article, amĂ©liorera la situation de beaucoup plus dâentreprises et pour un gain global bien plus Ă©levĂ© quâune suppression de la C3S.
Pour mĂ©moire, dans le cadre du Pacte de responsabilitĂ© mis en Ćuvre sous la prĂ©cĂ©dente lĂ©gislature, le seuil de chiffre dâaffaires dâentrĂ©e dans la C3S, de 760 000 euros, a Ă©tĂ© remplacĂ© par un abattement de 3,25 millions dâeuros Ă compter de 2015, portĂ© Ă compter de 2016 Ă 19 millions dâeuros. Cela a eu pour effet de rĂ©duire substantiellement le produit de cet impĂŽt, et encore plus le nombre de ses redevables, comme lâillustre le tableau suivant.
Ăvolution du produit et de la dĂ©mographie des redevables de la C3S
|
 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Produit (M âŹ) |
5Â 446 |
4Â 389 |
3Â 552 |
3Â 558 |
3Â 762 |
3Â 896 |
|
Redevables |
310Â 172 |
94Â 419 |
19Â 648 |
19Â 914 |
20Â 771 |
21Â 807 |
|
Dont TPE |
164Â 286 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Dont PME |
138Â 131 |
86Â 875 |
12Â 031 |
12Â 162 |
12Â 623 |
13Â 274 |
|
Dont ETI |
7Â 538 |
7Â 329 |
7Â 405 |
7Â 540 |
7Â 924 |
8Â 296 |
|
Dont GE |
217 |
215 |
212 |
212 |
224 |
237 |
Source : Laurent SaintâMartin, Rapport sur lâapplication des mesures fiscales, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 3279, 29 juillet 2020, Ă partir des donnĂ©es fournies par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP).
Si la C3S Ă©tait censĂ©e dĂ©finitivement disparaĂźtre dans le cadre du Pacte de responsabilitĂ©, une rĂ©orientation de ce dernier a finalement conduit Ă substituer Ă cette suppression une hausse dâun point du taux du crĂ©dit dâimpĂŽt pour la compĂ©titivitĂ© et lâemploi (CICE), au motif quâune telle hausse profitait Ă plus dâentreprises, et notamment aux TPE et Ă toutes les PME.
Une conclusion similaire peut ĂȘtre tirĂ©e Ă lâappui dâune rĂ©forme de la CVAE plutĂŽt que de la C3S.
Ainsi quâil ressort du prĂ©cĂ©dent tableau, moins de 22 000 entreprises acquittent la C3S : celles dont le chiffre dâaffaires excĂšde 19 millions dâeuros, Ă savoir les plus grandes PME, les ETI et les grandes entreprises. En ce qui concerne la CVAE, en revanche, prĂšs de 1,2 million dâentreprises sont assujetties et plus de 530 000 entreprises acquittent effectivement cet impĂŽt â soit trĂšs majoritairement des TPE et des PME.
Réduire de moitié la CVAE plutÎt que supprimer la C3S permet ainsi de soutenir directement les TPE et la totalité des PME, et non uniquement les plus grandes entreprises françaises :
â le gain financier total rĂ©sultant dâune suppression de la C3S profiterait majoritairement aux ETI (54 %) et aux grandes entreprises (38 %), et marginalement aux PME (8 %) ([78]) ;
â inversement, le gain rĂ©sultant dâune baisse de la CVAE profiterait majoritairement aux PME et aux ETI ; le groupe de travail sur la fiscalitĂ© de production, pour une baisse du taux effectif de 0,5 point, estimait la part du gain total retirĂ© par les TPE et PME Ă 39 %, celle par les ETI Ă 39 % et celle par les grandes entreprises Ă 21 % ([79]). Les TPE, PME et ETI retirent ainsi prĂšs de 80 % du gain total induit par la mesure, comme lâillustre le graphique suivant.
Estimation de la rĂ©partition du gain financier total dâune diminution du taux effectif dâimposition de la CVAE de 0,5 point
Source : Yves Dubief et Jacques Le Pape, La fiscalité de production, juin 2018, page 44.
Enfin, le gain global rĂ©sultant du dispositif proposĂ© est de prĂšs du double de celui qui aurait Ă©tĂ© retirĂ© dâune suppression de la C3S : 7,2 milliards dâeuros contre 3,9 milliards dâeuros.
La mesure prĂ©vue au prĂ©sent article prĂ©sente donc une pertinence avĂ©rĂ©e dans le cadre du plan de relance : il sâagit dâune « mesure transversale avec des effets favorables sur lâactivitĂ© Ă terme » qui conduit « à diminuer un prĂ©lĂšvement qui [âŠ] demeure dĂ©corrĂ©lĂ© du bĂ©nĂ©fice de lâentreprise » ([80]). Cela ne signifie pas quâil faille en rester lĂ en matiĂšre de C3S, mais une telle rĂ©forme â par exemple consistant en une suppression progressive de cet impĂŽt par un relĂšvement de lâabattement â paraĂźt plus relever dâun second temps, une fois la relance acquise.
La pertinence dâune rĂ©forme concernant Ă©galement les grandes entreprises
Si la majorité du gain induit par la réforme prévue au présent article devrait bénéficier aux PME et aux ETI, les grandes entreprises en percevront une part importante.
Cela est au demeurant logique, dans la mesure oĂč, si la catĂ©gorie des grandes entreprises est, en nombre dâunitĂ©s, la plus petite, elle rĂ©unit un volume total de chiffre dâaffaires et de valeur ajoutĂ©e considĂ©rable.
DâaprĂšs les donnĂ©es de lâInstitut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (Insee) parues en 2019 et portant sur 2017 (1), si les grandes entreprises Ă©taient 257 sur un total de prĂšs de 3,9 millions dâentreprises, elles reprĂ©sentaient :
â plus du quart des effectifs salariĂ©s (26 %) ;
â plus du tiers du chiffre dâaffaires (34,3 %) ;
â prĂšs du tiers de la valeur ajoutĂ©e (31 %) ;
â plus de la moitiĂ© du chiffre dâaffaires rĂ©alisĂ© Ă lâexport (51,3 %) ;
â le plus fort taux dâinvestissement (21,6 % contre 18,9 % en moyenne) ;
â le plus fort salaire moyen brut par salarié (47 000 euros par an, pour une moyenne gĂ©nĂ©rale de 43 000 euros).
Les grandes entreprises reprĂ©sentent ainsi une part trĂšs importante de lâĂ©conomie nationale, en termes dâemplois, de valeur ajoutĂ©e, dâexportations et dâinvestissements. Ne pas les rendre Ă©ligibles Ă la baisse des impĂŽts de production serait non seulement Ă©tonnant, mais aussi contre-productif sâagissant dâun objectif de soutien Ă©conomique, de compĂ©titivitĂ©, de renforcement de lâemploi et des investissements, et de la prĂ©paration de lâavenir.
Par ailleurs, les mesures touchant les grandes entreprises se transmettent, par capillaritĂ© et compte tenu de lâintĂ©gration des chaĂźnes de production, Ă lâensemble du tissu Ă©conomique et donc aux ETI, aux PME et aux TPE.
(1) Insee, Les entreprises en France, édition 2019, page 107.
3.  Une réforme qui préserve les ressources des affectataires de la CVAE et de sa taxe additionnelle
Enfin, la cohérence et la pertinence de la réforme proposée au présent article résulte également des mesures spécifiques prévues pour les affectataires du produit de la CVAE et de sa taxe additionnelle.
a.  La préservation des ressources des collectivités territoriales
Le bloc communal et les départements vont continuer à percevoir la CVAE, dans des proportions identiques, la baisse des taux étant neutralisée par le doublement des parts départementale et propre au bloc communal.
Si la CVAE perçue en 2021 sera affectée par la crise, le bloc communal bénéficie de garanties sur les ressources perçues en 2020, tandis que les départements peuvent demander des avances de DMTO ([81]).
Les rĂ©gions vont bĂ©nĂ©ficier dâune fraction de TVA Ă compter de 2021, dynamique Ă compter de 2022.
LâĂtat a donc mis en place un ensemble de mĂ©canismes destinĂ©s Ă prĂ©server les ressources de toutes les catĂ©gories de collectivitĂ©s territoriales dans la crise.
b.  La préservation des ressources des CCI
Sâagissant de la TA-CVAE, le Rapporteur gĂ©nĂ©ral salue la prĂ©servation du niveau de ressources de CCI France et du rĂ©seau consulaire rĂ©sultant du doublement du taux. Ce doublement, qui neutralise la baisse de la CVAE en ce qui concerne cette taxe additionnelle, Ă©vite de voir les recettes affectĂ©es Ă CCI France rĂ©duite de moitiĂ©.
Le rĂ©seau consulaire pourra donc continuer de fournir aux entreprises, sur tous les territoires, ses services dâaccompagnement, particuliĂšrement utiles en cette pĂ©riode de crise.
4.  LâĂ©valuation de lâimpact dâensemble de la rĂ©forme des impĂŽts de production prĂ©vue par le projet de loi
Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral se rĂ©jouit de la proposition du Gouvernement, qui correspond Ă ses propres prĂ©conisations faites en juillet dernier, et qui permettront un allĂ©gement substantiel et opportun des impĂŽts de production pesant sur les entreprises françaises sans pour autant affecter les rĂ©gions grĂące Ă la compensation reposant sur une affectation dâune ressource dynamique.
Il sâagit dâune mesure qui, ajoutĂ©e Ă la rĂ©forme prĂ©vue Ă lâarticle 4 du prĂ©sent texte sur la fiscalitĂ© fonciĂšre des Ă©tablissements industriels, aboutit Ă un allĂ©gement global de lâordre de 10 milliards dâeuros, et qui sâinscrit dans la continuitĂ© des mesures prises depuis le dĂ©but de la crise dans le cadre de trois lois de finances rectificative et qui ont plus quâutilement soutenu lâĂ©conomie française, les emplois et le pouvoir dâachat des mĂ©nages.
a.  Une réforme qui va principalement bénéficier aux PME et aux ETI
Prises ensembles, ces deux mesures bĂ©nĂ©ficieront principalement aux TPE, PME et ETI, ainsi quâil ressort des deux graphiques suivants, reposant sur les donnĂ©es transmises au Rapporteur gĂ©nĂ©ral par le ministĂšre de lâĂconomie, des finances et de la relance.
(1) ND : appartenance à une catégorie non définie.
Source : ministĂšre de lâĂ©conomie, des finances et de la relance, en rĂ©ponse au questionnaire du Rapporteur gĂ©nĂ©ral.
(1) ND : appartenance à une catégorie non définie.
Source : ministĂšre de lâĂ©conomie, des finances et de la relance, en rĂ©ponse au questionnaire du Rapporteur gĂ©nĂ©ral.
Il ressort de ces donnĂ©es que les TPE, PME et ETI reprĂ©sentent plus de 95 % du nombre total dâentreprises gagnantes dans le cadre de la rĂ©forme proposĂ©e par les articles 3 et 4 du prĂ©sent projet de loi â ce total sâĂ©tablissant Ă prĂšs de 580 000 entreprises.
Sâagissant du gain, 72 % du total sera perçu par les TPE, PME et ETI.
b.  Une rĂ©forme dont le gain ira prioritairement aux secteurs de lâindustrie et du commerce
En termes de secteurs dâactivitĂ©, lâindustrie et le commerce devraient bĂ©nĂ©ficier de plus de la moitiĂ© du gain dâensemble des deux mesures prĂ©vues aux articles 3 et 4, avec respectivement 37 % et 15 % de ce gain, comme le montrent le tableau et le graphique suivant â lâindustrie manufacturiĂšre captant Ă elle seule 29 % du gain total.
Impact de la rĂ©forme des impĂŽts de production par secteurs dâactivitĂ©
|
Secteur dâactivitĂ© |
Nombre dâentreprises gagnantes |
Part dans le nombre total |
Montant du gain |
Part dans le gain total |
|
A - AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PĂCHE |
5Â 773 |
1,00Â % |
17 |
0,17Â % |
|
B - INDUSTRIES EXTRACTIVES |
1Â 003 |
0,17Â % |
32 |
0,32Â % |
|
C - INDUSTRIE MANUFACTURIĂRE |
56Â 395 |
9,78Â % |
2Â 913 |
28,69Â % |
|
D - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ĂLECTRICITĂ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNĂ |
3Â 887 |
0,67Â % |
640 |
6,30Â % |
|
E - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAUÂ ; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DĂCHETS ET DĂPOLLUTION |
2Â 969 |
0,51Â % |
128 |
1,26Â % |
|
F - CONSTRUCTION |
73Â 544 |
12,75Â % |
398 |
3,92Â % |
|
G - COMMERCEÂ ; RĂPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES |
166Â 476 |
28,86Â % |
1Â 519 |
14,96Â % |
|
H - TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE |
19Â 103 |
3,31Â % |
784 |
7,72Â % |
|
I - HĂBERGEMENT ET RESTAURATION |
41Â 111 |
7,13Â % |
163 |
1,61Â % |
|
J - INFORMATION ET COMMUNICATION |
15Â 887 |
2,75Â % |
603 |
5,94Â % |
|
K - ACTIVITĂS FINANCIĂRES ET D'ASSURANCE |
23Â 131 |
4,01Â % |
942 |
9,28Â % |
|
L - ACTIVITĂS IMMOBILIĂRES |
25Â 790 |
4,47Â % |
236 |
2,32Â % |
|
M - ACTIVITĂS SPĂCIALISĂES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES |
53Â 181 |
9,22Â % |
648 |
6,38Â % |
|
N - ACTIVITĂS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN |
25014 |
4,34Â % |
522 |
5,14Â % |
|
O - ADMINISTRATION PUBLIQUE |
243 |
0,04Â % |
10 |
0,10Â % |
|
P - ENSEIGNEMENT |
4Â 416 |
0,77Â % |
28 |
0,28Â % |
|
Q - SANTĂ HUMAINE ET ACTION SOCIALE |
21528 |
3,73Â % |
173 |
1,70Â % |
|
R - ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITĂS RĂCRĂATIVES |
5Â 976 |
1,04Â % |
59 |
0,58Â % |
|
S - AUTRES ACTIVITĂS DE SERVICES |
5Â 942 |
1,03Â % |
36 |
0,35Â % |
|
X - ACTIVITĂS DIVERSES |
41 |
0,01Â % |
1 |
0,01Â % |
|
Z - NON DĂTERMINĂ |
25Â 428 |
4,41Â % |
303 |
2,98Â % |
|
TOTAL |
576Â 838 |
100,00Â % |
10Â 153 |
100,00Â % |
Source : ministĂšre de lâĂ©conomie, des finances et de la relance, en rĂ©ponse au questionnaire du Rapporteur gĂ©nĂ©ral.
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Le prĂ©sent article met donc en Ćuvre les souhaits Ă©mis par le Rapporteur gĂ©nĂ©ral lors de la prĂ©sentation Ă la commission des finances de son rapport prĂ©citĂ©, en juillet 2020 : « que nos entreprises sauvent un maximum dâemplois, reprennent une activitĂ© la plus dynamique possible, redeviennent rentables le plus rapidement possible pour investir et, demain, recrĂ©er de lâemploi, gagner des marchĂ©s Ă lâinternational, etc. » ([82]).
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*Â Â Â Â *
La commission examine les amendements identiques IâCF828 de M. Ăric Coquerel et IâCF926 de Mme Pires Beaune.
M. Ăric Coquerel. Lâarticle 3 sâinscrit au cĆur de votre dispositif dâaide aux entreprises et illustre votre invariable politique de lâoffre et de la compĂ©titivitĂ©, selon laquelle, pour Ă©viter les dĂ©localisations ou favoriser les relocalisations, il faut faire en sorte quâelles soient compĂ©titives. Mais vous ne vous interrogez pas sur les questions structurelles et le fait que les entreprises peuvent dĂ©localiser sans problĂšme, tout en bĂ©nĂ©ficiant du mĂȘme marchĂ© europĂ©en. Vous proposez de faire baisser lâimpĂŽt de production, en lâoccurrence la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE), et de le supprimer purement et simplement Ă terme. Cette politique a montrĂ© son inefficacitĂ© totale, contrairement Ă ce que vous dites. Une Ă©tude rĂ©cente de France stratĂ©gie sur le crĂ©dit dâimpĂŽt pour la compĂ©titivitĂ© et lâemploi (CICE) vient de montrer que la prĂ©servation de 100 000 emplois en France pour cinq ans avait coĂ»tĂ© 20 milliards dâeuros par an, autrement dit un million par emploi au total⊠Aucune Ă©tude ne prouve que les exonĂ©rations dâimpĂŽt, sans contrainte ni flĂ©chage, ont un effet positif sur lâemploi. Or vous persistez.
La baisse de lâimpĂŽt sur la productivitĂ© pose plusieurs problĂšmes. Tout dâabord, elle est inĂ©gale. Une Ă©tude de Mediapart a rĂ©vĂ©lĂ© quâun quart de cette baisse profiterait Ă 280 sociĂ©tĂ©s, les plus grosses, tandis que les 250 000 entreprises les plus petites ne gagneraient chacune que 125 euros. Les PME ne capteront que 30 % du gain. Par ailleurs, les secteurs les plus favorisĂ©s sont la production dâĂ©lectricitĂ© et de gaz, les industries extractives et la finance : on fait mieux en matiĂšre de transition Ă©cologique ! Qui plus est, les collectivitĂ©s locales pourraient souffrir de maniĂšre dramatique de la disparition de cette manne. DĂ©jĂ , pour le RSA, lâĂtat doit 4 milliards dâeuros dâimpayĂ©s aux dĂ©partements, quâil nâa jamais compensĂ©s. On peut donc sâinquiĂ©ter de la compensation de ces 20 milliards dâeuros de baisse des impĂŽts de production.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Votre temps de parole est Ă©coulĂ©, monsieur Coquerel.
M. Ăric Coquerel. Câest un sujet important, et je nâai pas abusĂ© de mon temps de parole sur les autres amendements.
Enfin, les recettes de la CVAE ont augmentĂ© de 71,8 % entre 2010 et 2018 alors que celles de la TVA nâont progressĂ© que de 28,6 %. En rĂ©alitĂ©, les collectivitĂ©s locales perdront encore plus de ressources que prĂ©vu. Nous demandons donc, par notre amendement IâCF828, la suppression de cet article.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Je vous rappelle que le temps de parole nâest pas fongible dâun amendement Ă lâautre. De la mĂȘme façon, ce nâest pas parce que lâon dĂ©pose peu dâamendements que lâon a davantage de temps pour les dĂ©fendre.
M. Ăric Coquerel. Câest dommage !
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Certes, mais ce nâest pas la rĂšgle !
Mme Christine Pires Beaune. Lâamendement IâCF926 vise Ă©galement Ă supprimer lâarticle 3, qui est le pilier du PLF. Le problĂšme que posent les impĂŽts de production me semble largement surĂ©valuĂ© par ce Gouvernement et par le MEDEF, qui rĂ©clame leur suppression depuis des annĂ©es. En rĂ©alitĂ©, la crise sanitaire nâest quâun prĂ©texte pour les rĂ©duire : du jour oĂč il a Ă©tĂ© ministre, Bruno Le Maire a rĂ©clamĂ© leur baisse. Le niveau de fiscalitĂ©, vous le savez, nâest pas le dĂ©terminant principal de la compĂ©titivitĂ© ni du choix de la localisation. Les PaysâBas, le Danemark ou la Finlande ont des niveaux de taxation beaucoup plus Ă©levĂ©s et sont compĂ©titifs. Ă lâinverse, de nombreux pays ont des niveaux de taxation bien moindres que la France et sont pourtant beaucoup moins compĂ©titifs. Qui plus est, une baisse gĂ©nĂ©ralisĂ©e des impĂŽts de production entre en contradiction totale avec lâobjectif Ă©cologique que le Gouvernement affiche : aucune condition environnementale. Quelle belle affaire pour certaines entreprises polluantes ! Enfin, vous aurez tous remarquĂ© que lâon supprimait une recette destinĂ©e aux collectivitĂ©s locales. Tous les rapports le disent : la rĂ©partition de la CVAE sur le territoire est totalement inique. En compensant, vous allez geler lâinjustice pour des annĂ©es.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Coquerel, vous avez Ă©tĂ© chef dâentreprise. Reconnaissezâvous que taxer une entreprise avant mĂȘme son premier solde intermĂ©diaire de gestion, avant mĂȘme la premiĂšre dĂ©finition du profit, est assez contreâintuitif ? Nous sommes le seul pays Ă avoir ce niveau dâimpĂŽts de production, autour de 4 % de la valeur ajoutĂ©e. Les PaysâBas que vous avez citĂ©s, madame Pires Beaune, sont autour de 1,5 %. Nous rĂ©duisons ces impĂŽts, Ă hauteur de 10 milliards dâeuros par an, pour faire gagner nos entreprises en compĂ©titivitĂ©, et nous le faisons lĂ oĂč les impĂŽts sont les plus absurdes, comme je le mentionnais dans mon rapport sur lâapplication des lois fiscales de fin juillet dernier. Sâil y a un impĂŽt qui ne paraĂźt pas justifiĂ© par rapport Ă la crĂ©ation de richesse, qui doit ĂȘtre le bon indicateur dâune fiscalitĂ© dâentreprise, câest bien la CVAE.
Je ne peux pas ĂȘtre dâaccord avec vous lorsque vous prĂ©tendez que ces baisses ne sont pas ciblĂ©es. Les PME et les ETI en seront les principales bĂ©nĂ©ficiaires, puisquâelles bĂ©nĂ©ficieront de 68 % du gain retirĂ© de la baisse du plafonnement de la CET et de prĂšs de 80 % du gain rĂ©sultant de la baisse du taux de la CVAE. Ce nâest donc pas une mesure pour nos grandes entreprises, mais dâabord pour notre vaste tissu de PME et dâETI, particuliĂšrement pour les petites entreprises industrielles. Nous assumons notre volontĂ© de relocaliser lâemploi industriel. Je ne peux pas vous dire exactement combien dâemplois seront créés : la dynamique dâinvestissement ne se dĂ©crĂšte pas. Mais un environnement fiscal se vote. Je tiens particuliĂšrement Ă lâadoption de lâarticle 3, qui est effectivement une mesure phare du plan de relance.
Enfin, les industries et les commerces bĂ©nĂ©ficieront dâenviron 40 % du gain total de la mesure. Il faut assumer de faire baisser les impĂŽts de production et de renforcer la compĂ©titivitĂ© de nos entreprises. Câest bon pour la relance et pour lâemploi, particuliĂšrement industriel. Avis dĂ©favorable sur ces amendements.
M. Ăric Coquerel. PremiĂšrement, vous nous dites que votre mesure bĂ©nĂ©ficiera surtout aux ETI et aux PME. Mais vous savez comme moi que ces catĂ©gories regroupent des entreprises trĂšs diffĂ©rentes : une ETI peut compter jusquâĂ 5 000 salariĂ©s. Je maintiens que les 250 000 plus petites entreprises gagneront trĂšs peu par rapport aux plus grosses.
DeuxiĂšmement, vous prĂ©tendez ne pas pouvoir donner de chiffres sur les emplois qui seront créés ou protĂ©gĂ©s. Mais France stratĂ©gie en a donnĂ©, par exemple sur les effets du CICE : on sâaperçoit que cela coĂ»te trĂšs cher par emploi.
TroisiĂšmement, le problĂšme du chef dâune toute petite entreprise comme celle que je gĂ©rais, câest dâabord le carnet de commandes et les contrats, surtout lorsque lâon est sous-traitant, dâune maniĂšre ou dâune autre, dâune grande institution financiĂšre. Câest quand les contrats baissent que lâimpĂŽt devient trop Ă©levĂ©. Le problĂšme relĂšve donc plus de la politique de la demande que de cotisations. Et il ne me choque pas que lâacteur social quâest lâentreprise paie un impĂŽt en tant quâacteur social, puisquâelle bĂ©nĂ©ficie de toutes les structures que lâimpĂŽt permet de financer.
Enfin, le fait est que cela va reprĂ©senter 20 milliards dâeuros de moins pour les collectivitĂ©s. Il faudra mâexpliquer comment elles vont faire. Toutes les Ă©tudes montrent que lâĂtat ne compense pas intĂ©gralement les baisses de recettes quâil leur impose.
M. Jean-NoĂ«l Barrot. Jâai compris quâil Ă©tait question de 10 milliards dâeuros et non pas de 20âŠ
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En effet, 10 milliards par an.
M. Jean-NoĂ«l Barrot. Nous avons dĂ©fendu Ă plusieurs reprises la suppression de la contribution sociale de solidaritĂ© des sociĂ©tĂ©s (C3S), qui nous paraissait lâimpĂŽt de production le plus toxique. Les impĂŽts qui frappent le compte de rĂ©sultat plus haut que le bĂ©nĂ©fice sont trĂšs dĂ©courageants pour les entreprises, dans la mesure oĂč elles les paient mĂȘme les mauvaises annĂ©es. Jouer sur lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s est beaucoup plus neutre pour les entreprises, qui prĂ©fĂšrent ĂȘtre taxĂ©es sur leurs bĂ©nĂ©fices, plutĂŽt quâauâdessus. Quant Ă la demande, il y a Ă©videmment celle des mĂ©nages et des consommateurs, mais aussi celle des entreprises vers les entreprises. Ainsi, dĂšs lors que lâon encourage lâactivitĂ©, la demande des entreprises tout comme le carnet de commandes de leurs fournisseurs sont stimulĂ©s.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Coquerel, nous sommes dâaccord sur un point : lâentreprise est un objet social qui doit payer des impĂŽts. Soyez rassurĂ©, nous ne faisons pas de la France un paradis fiscal : les prĂ©lĂšvements restent Ă un niveau confortable, pour parler polimentâŠ
En revanche, vous ne pouvez pas rapprocher lâĂ©tude de France stratĂ©gie sur le CICE et la baisse des impĂŽts de production. La diffĂ©rence dâapproche est totale. DĂ©battre pendant des heures au Parlement des crĂ©dits dâimpĂŽt, en se demandant Ă quel moment il faudra menacer les entreprises dâune demande de remboursement et sous quelles conditions elles en bĂ©nĂ©ficieront, crĂ©e un climat de dĂ©fiance vis-Ă -vis de la fiscalitĂ© qui empĂȘche la dynamique dâinvestissement et dâemploi â câest exactement ce qui sâest passĂ© sous le quinquennat prĂ©cĂ©dent. Au contraire, la baisse directe dâimposition est un signal clair, ferme, direct, sans conditionnalitĂ©, et crĂ©e une dynamique dâinvestissement et dâemploi. Faire les choses Ă moitiĂ©, comme cela lâa Ă©tĂ© Ă lâĂ©poque du CICE, câest effectivement la meilleure maniĂšre de grever la relance et lâinvestissement. Mieux vaut y aller franchement et mettre un bon coup de gouvernail plutĂŽt quâessayer de louvoyer.
Enfin, ne dites pas que nous privons les rĂ©gions de 10 milliards dâeuros ! Elles nous ont dit ellesâmĂȘmes quâelles Ă©taient favorables au transfert dâune fraction du produit de la TVA en compensation de la perte de la CVAE. Pour bĂ©nĂ©ficier dĂ©jĂ dâune fraction de TVA, elles savent que câest un impĂŽt dynamique et que câest favorable financiĂšrement. La mesure prĂ©vue Ă lâarticle 3, câest gagnant-gagnant, bon pour les entreprises comme pour les collectivitĂ©s.
La commission rejette les amendements identiques IâCF828 et IâCF926.
Elle passe Ă lâexamen de lâamendement IâCF1350 de M. Ăric Woerth.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Nous pensons pour notre part que la suppression progressive des impĂŽts de production est une nĂ©cessitĂ© absolue. Mais nous allons un peu plus loin dans la provocation, en vous proposant cet amendement dâappel visant Ă supprimer totalement, dĂšs cette annĂ©e, la CVAE. Câest une maniĂšre dâappeler au secours et Ă une rĂ©forme structurelle de la fiscalitĂ© locale. On ne peut pas procĂ©der comme vous le faites, en supprimant la taxe dâhabitation, puis une partie de la CVAE et des autres impĂŽts de production, sans se poser la question dâune vraie rĂ©forme de la fiscalitĂ© locale. Certes, vous compensez cette perte auprĂšs des collectivitĂ©s, en leur affectant des ressources souvent prises sur le produit de la TVA, comme si lâĂtat en avait en surplus⊠Vous ne pourrez pas continuer Ă faire baisser les impĂŽts de la sorte, sans rĂ©former. Comme lâont fait dâautres pays, il faudrait dĂ©solidariser les ressources locales du contribuable local. Câest ce que vous avez fait avec la taxe dâhabitation, et ce que vous commencez Ă faire avec les impĂŽts de production â vous auriez dâailleurs pu choisir la C3S. Vous avez volontairement posĂ© la question, vous devez donc y rĂ©pondre ; on pourrait imaginer une partition des impĂŽts nationaux entre le bloc local et le bloc national garantie par la Constitution. Il faudrait Ă©galement sâinterroger sur la possibilitĂ© de sâendetter sur la section de fonctionnement. DĂšs lors que vous indexez le niveau de fiscalitĂ© sur lâactivitĂ© Ă©conomique, par dĂ©finition variable et saisonniĂšre, se pose la question du fonctionnement des collectivitĂ©s locales. Autant de questions assez vertigineuses, mais que vous posez Ă travers ces rĂ©ductions des impĂŽts locaux.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. MĂȘme si câest un amendement dâappel, les solutions quâil propose mĂ©ritent dâĂȘtre commentĂ©es. Je ne suis pas sĂ»r que les prĂ©sidents de rĂ©gion soient favorables Ă une compensation par une fraction du produit de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, dont lâassiette est la plus volatile qui soit. Cela dit, je vous rejoins sur la nĂ©cessitĂ© de remettre un jour Ă plat la fiscalitĂ© locale. Pour lâheure, il sâagit de rĂ©pondre en prioritĂ© Ă la crise, en allĂ©geant la fiscalitĂ© des entreprises et en nous assurant que les collectivitĂ©s ne seront pas perdantes. Cette rĂ©flexion sur la rĂ©forme de la fiscalitĂ© locale serait un beau travail de programme Ă©lectoral, pour prĂ©senter des solutions Ă nos concitoyens. En attendant, la prioritĂ© est de se dire que, face Ă la crise, une solution fiscale est possible. Les collectivitĂ©s territoriales nous accompagnent dans cette dynamique. Avis dĂ©favorable, mais nous en reparlerons en sĂ©ance avec le Gouvernement.
M. Charles de Courson. Lâamendement dâĂric Woerth a le mĂ©rite de secouer le cocotier : depuis des annĂ©es, on ne fait que bricoler en matiĂšre de fiscalitĂ© locale. Le grand combat du ministĂšre des finances, selon lequel il ne saurait plus y avoir de fiscalitĂ© locale, est en train dâĂȘtre gagné : gouvernement aprĂšs gouvernement, lâautonomie fiscale des collectivitĂ©s et la territorialisation de lâimpĂŽt disparaissent totalement. RĂ©sultat : les citoyens Ă©lecteurs ont Ă©tĂ© totalement coupĂ©s de leurs Ă©lus. Sur quelle base les jugeront-ils ? Sur la bonne gestion des dotations de lâĂtat ? Mais alors, mettez des fonctionnaires !
Câest un premier problĂšme central, et qui nâest pas imputable Ă la majoritĂ© actuelle : toutes les majoritĂ©s ont contribuĂ© Ă lâabsence de rĂ©forme dans le sens dâun systĂšme de responsabilisation et dâautonomie fiscale locale.
Le second problĂšme est le suivant : ce qui est le plus choquant, câest que vous avez choisi des impĂŽts dont le montant est fixe, ne dĂ©pendant pas des rĂ©sultats de lâentreprise, Ă savoir la taxe sur le foncier bĂąti et la CFE. La CVAE, quant Ă elle, varie en fonction de la valeur ajoutĂ©e créée par lâentreprise ; vous avez choisi de lâallĂ©ger de 10 milliards dâeuros. Pourquoi nâavez-vous pas supprimĂ© totalement la taxe sur le foncier bĂąti et la CFE sur les bĂątiments industriels, et rĂ©duit Ă peu prĂšs de moitiĂ© lâeffort consacrĂ© Ă la CVAE ?
Enfin, si la mesure proposĂ©e concernant la CFE et le foncier bĂąti est ciblĂ©e sur lâindustrie, pour laquelle la question de la compĂ©titivitĂ© se pose le plus, ce nâest pas du tout le cas sâagissant de la CVAE : on va surtout arroser la grande distribution, les banques, les assurances, dans la mesure oĂč la part de lâindustrie dans la valeur ajoutĂ©e nationale ne dĂ©passe pas 13-14 %. Les quelques Ă©lĂ©ments figurant dans lâĂ©tude dâimpact montrent quâelle ne bĂ©nĂ©ficiera que de 21 % de la rĂ©duction de moitiĂ© de la CVAE. La commission des finances se devra dâavoir le courage de dire non, de concentrer la mesure sur les bĂątiments industriels, en doublant le montant prĂ©vu et en rĂ©duisant Ă due concurrence la disposition portant sur la CVAE.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je rappelle Ă M. de Courson, qui le sait dâailleurs trĂšs bien, que notre Constitution ne parle pas dâautonomie fiscale des collectivitĂ©s, mais de leur autonomie financiĂšre â ce qui nâempĂȘche pas de remettre Ă plat un certain nombre de choses.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Il sâagissait dâun amendement dâappel : je le retire. Nous aurons le dĂ©bat en sĂ©ance publique.
Lâamendement IâCF1350 est retirĂ©.
La commission examine, en discussion commune, les amendements IâCF1169 et IâCF1338 de M. Christophe Jerretie, lâamendement I-CF1188 de M. Fabrice Brun, lâamendement I-CF901 de M. Dominique Potier et les amendements I-CF1404 et I-CF1407 de Mme Ămilie Cariou.
M. Christophe Jerretie. En rĂ©alitĂ©, quatre articles sont concernĂ©s par le dispositif : les articles 3, 4, 23 et 42. On souhaite toucher Ă la CVAE, Ă la CFE et Ă la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties, soit trois impĂŽts pour une mĂȘme cible. Mes amendements I-CF1169 et IâCF1338 proposent de supprimer purement et simplement la CFE, souvent dĂ©criĂ©e dans nos territoires car les entreprises paient dĂ©jĂ la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties.
Par ailleurs, le projet de loi prĂ©voit de supprimer 50 % de la CVAE. Dans la mesure oĂč il y a dĂ©jĂ 5 Ă 6 milliards dâeuros de dĂ©grĂšvements, cela ferait, au total, prĂšs de 15 milliards dâeuros sur les 25 milliards dâeuros de CVAE potentielle, autrement dit 60 % qui ne seraient pas versĂ©s par les entreprises : on entrerait exactement dans la mĂȘme logique quâavec la taxe dâhabitation, qui a conduit Ă sa suppression. Or les conclusions du groupe de travail dont je faisais partie, ainsi que Charles de Courson et Christine Pires Beaune, ont montrĂ© que la CVAE Ă©tait plutĂŽt un impĂŽt juste : elle a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e il y a une dizaine dâannĂ©es pour essayer de rĂ©pondre au problĂšme posĂ© par lâabsence dâun impĂŽt fixe.
Le groupe MODEM propose de ne pas toucher, en revanche, Ă la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties. En effet, pourquoi modifier celle-ci pour un seul secteur, alors quâelle pose problĂšme pour tous ?
En outre, je propose de basculer la part rĂ©gionale de CVAE sur le bloc communal. En mĂȘme temps, parce que je suis un homme Ă©duquĂ©, je souhaite que soit respectĂ© lâengagement pris par le Premier ministre Ă lâissue de la nĂ©gociation avec les rĂ©gions : la compensation par lâattribution dâune part de TVA serait maintenue.
Comme je suis Ă©galement respectueux, jâai fait en sorte dâatteindre la mĂȘme somme, câest-Ă -dire 10 milliards dâeuros, et de supprimer un peu de CVAE, si tant est que ce soit nĂ©cessaire. Je propose donc un dispositif diffĂ©rent, mais qui poursuit les mĂȘmes objectifs.
Je terminerai par une question : si un jour on arrive Ă taxer les GAFA, sur quelle base le fera-t-on : la CFE, câest-Ă -dire lâimmobilier, ou la CVAE, câest-Ă -dire la valeur ajoutĂ©e ?
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF1188 vise Ă exclure les grandes entreprises du dispositif de baisse de la CVAE prĂ©vu dans le plan de relance. En creux, nous posons une question qui traverse tout ce PLF et le plan de relance : quelles entreprises vont bĂ©nĂ©ficier des mesures dâurgence â en lâoccurrence, de la diminution des impĂŽts de production ? Nous relayons ainsi les inquiĂ©tudes lĂ©gitimes des TPE â artisans, commerçants, agriculteurs â et des travailleurs indĂ©pendants.
Hier, les services de la commission des finances nous ont transmis un tableau montrant les diffĂ©rentes strates pour les 17 776 communes qui bĂ©nĂ©ficieront dâune compensation des pertes de taxe fonciĂšre rĂ©sultant de lâarticle 4, mais quelles sont les catĂ©gories dâentreprise qui vont profiter de votre mesure dâallĂ©gement de la CVAE â sâagira-t-il des petites, des moyennes ou des grosses entreprises ? Câest bien la vraie question, et vous devez y rĂ©pondre devant la commission des finances, de façon Ă nous Ă©clairer quant Ă lâimpact rĂ©el de cette mesure sur lâĂ©conomie française.
M. Jean-Louis Bricout. Vous faites le choix dâune baisse des impĂŽts de production Ă travers la CVAE, mais ses effets ne seront pas visibles tout de suite. Vous ne rĂ©pondez donc pas aux besoins immĂ©diats. Nous avons mĂȘme plutĂŽt lâimpression que câest la situation liĂ©e au covid-19 qui vous donne une excuse pour mener une politique plus libĂ©rale, tournĂ©e vers lâoffre. En plus, 26 % de la mesure est captĂ©e par les trĂšs grandes entreprises, sans contrepartie, notamment sur le plan Ă©cologique, sans parler du risque dâune augmentation de la distribution de dividendes.
Lâamendement I-CF901 vise donc Ă exclure du bĂ©nĂ©fice de cette mesure les 250 plus grandes entreprises, dont le chiffre dâaffaires est supĂ©rieur Ă 1,5 milliard dâeuros. Elles nâont sans doute pas de problĂšmes de compĂ©titivitĂ© liĂ©s aux coĂ»ts ; sâil y avait quelque chose Ă faire, cela concernerait plutĂŽt le domaine de lâinnovation.
LâĂ©conomie ainsi rĂ©alisĂ©e pourrait servir Ă mieux cibler les TPE-PME, notamment celles dont le chiffre dâaffaires est infĂ©rieur Ă 500 000 euros, qui ne sont pas concernĂ©es par la baisse des impĂŽts de production. M. le rapporteur semblait sensible aux nouvelles mesures qui pourraient leur ĂȘtre destinĂ©es.
M. Matthieu Orphelin. La baisse des impĂŽts de production reprĂ©sentera 20 milliards dâeuros sur deux ans. Dans le mĂȘme temps, le rapport annexĂ© compte sur la crĂ©ation de 240 000 emplois â M. Castaner parlait mĂȘme, quant Ă lui, de 300 000 emplois â, ce qui fait un soutien public de 83 000 euros par emploiâŠ
La baisse de la CVAE, dâautres lâont dit, bĂ©nĂ©ficiera majoritairement aux grandes entreprises : plus de la moitiĂ© des entreprises qui y sont assujetties ne versent que la cotisation minimale, câest-Ă -dire 250 euros par an â elles sont plus de 280 000 dans ce cas. Ce nâest donc pas une mesure qui va aider beaucoup les TPE et les PME : avec 125 euros par an, on est bien loin du soutien annoncĂ© par le Gouvernement.
DâoĂč les deux amendements que nous vous proposons. Lâamendement I-CF1404 vise Ă exclure de la baisse de CVAE les grandes entreprises rĂ©alisant un chiffre dâaffaires excĂ©dant 1,5 milliard dâeuros. Lâamendement I-CF1407 vise lui aussi Ă les exclure, sauf si elles justifient de contreparties environnementales et sociales. La baisse dâimpĂŽts serait liĂ©e Ă quatre conditions : publier dans les six mois un rapport intĂ©grant le bilan des Ă©missions de gaz Ă effet de serre de lâentreprise, ĂȘtre dotĂ© dâun plan de vigilance, maintenir les emplois sur le territoire français et publier des indicateurs de performance sociale.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ces amendements sont en discussion commune, mais les enjeux en sont trÚs différents.
Les amendements de M. Jerretie visent Ă remplacer la diminution de la CVAE par la suppression de la CFE. Or lâĂ©quitĂ© de la cotisation fonciĂšre des entreprises a Ă©tĂ© largement amĂ©liorĂ©e ces derniĂšres annĂ©es, notamment du fait de la rĂ©forme des valeurs locatives des locaux professionnels. Est-ce le bon moment pour la supprimer intĂ©gralement ?
Par ailleurs, monsieur Jerretie, ce que vous proposez va dans le sens inverse de la remarque de M. de Courson : vous voulez supprimer un impĂŽt dont le taux peut ĂȘtre fixĂ© au niveau local, autrement dit vous allez encore plus dans le sens de ce quâil critiquait, et que je peux comprendre, Ă savoir la tendance Ă rompre le lien avec le contribuable Ă©conomique. Le taux de la CVAE est votĂ© au Parlement ; celui de la CFE est libre. Sâagissant du pouvoir fiscal des collectivitĂ©s â car câest bien cela qui est en jeu, plus quâune supposĂ©e autonomie fiscale â, un niveau assez sensible a dĂ©jĂ Ă©tĂ© atteint, comme lâa trĂšs bien dit le prĂ©sident Woerth : on nâest pas obligĂ© dâaggraver les choses en supprimant totalement la CFE.
En outre, je vous renvoie Ă mon rapport dâapplication de la loi fiscale (RALF) du mois de juillet, oĂč jâexpliquais pourquoi je considĂ©rais que la baisse de la CVAE Ă©tait le meilleur outil. Beaucoup dâentreprises de lâindustrie et du commerce peuvent en bĂ©nĂ©ficier.
Le Conseil dâanalyse Ă©conomique (CAE) a rĂ©alisĂ© une Ă©tude prĂ©sentant les rĂ©ponses comportementales des entreprises Ă la CFE. Il relevait assez peu de distorsions Ă©conomiques. La CFE est donc en fait plutĂŽt un bon impĂŽt, mĂȘme si, jusque-lĂ , ses modalitĂ©s de calcul Ă©taient peut-ĂȘtre trop dĂ©favorables Ă lâindustrie. Câest dâailleurs pour cette raison que lâarticle 4 propose Ă la fois une rĂ©duction de 50 % de sa valeur et de nouvelles modalitĂ©s dâĂ©volution des bases de calcul. Cette dĂ©marche est plus intĂ©ressante quâune suppression de lâimpĂŽt lui-mĂȘme, lequel, je le rĂ©pĂšte, est plutĂŽt un bon impĂŽt depuis la rĂ©novation des valeurs locatives des locaux professionnels. Pour la CVAE, câest diffĂ©rent : lâimpĂŽt est plus contestable en lui-mĂȘme.
Votre proposition reviendrait donc Ă supprimer entiĂšrement le moins mauvais de ces impĂŽts, tout en maintenant celui qui mĂ©riterait le plus de disparaĂźtre. Jây suis donc trĂšs dĂ©favorable. Celle du Gouvernement me semble beaucoup plus adaptĂ©e Ă la situation.
Les autres amendements posent la question de savoir qui va bĂ©nĂ©ficier de la baisse des impĂŽts de production. Jây travaille, monsieur Brun, mĂȘme sâil sâagit forcĂ©ment dâun travail prospectif. Ă ce stade, je ferai quelques remarques.
Dâabord, je trouve quâon a trop tendance Ă dire que les grandes entreprises ne doivent pas bĂ©nĂ©ficier des rĂ©ductions fiscales, en sâimaginant quâelles dĂ©gagent des bĂ©nĂ©fices incroyables. Or beaucoup de nos fleurons industriels ont besoin de cette baisse des impĂŽts de production pour relocaliser. Non seulement les grandes entreprises totalisent un tiers de la valeur ajoutĂ©e nationale, mais nâoublions pas la sous-traitance : de nombreuses externalitĂ©s Ă©conomiques sont créées grĂące Ă elles. Je trouve dommage que, dans notre pays, lâon stigmatise la grande entreprise, comme si câĂ©tait le mauvais Ă©lĂ©ment Ă©conomique et que la petite ou moyenne entreprise serait forcĂ©ment la plus vertueuse. Certes, il faut aider notre tissu de PME â je ferai dâailleurs une proposition dans ce sens un peu plus loin â, mais il faut aussi aider, en sortie de crise, les grandes entreprises, qui sont nos fleurons industriels. Il y a, dans notre pays, de grandes et formidables entreprises industrielles ; jâassume totalement de dire quâil faut quâelles bĂ©nĂ©ficient de la baisse des impĂŽts de production. Il est hors de question de les mettre en difficultĂ© en les excluant. Elles Ă©voluent dans un environnement marquĂ© par une concurrence internationale accrue, elles exportent et ont besoin du soutien dâune fiscalitĂ© plus attractive pour relocaliser des emplois industriels : ce sont elles qui vont ĂȘtre Ă la manĆuvre, câest dâelles que lâon attend le plus en termes de relocalisation dâemplois.
Je ne veux donc pas, monsieur Brun, monsieur Bricout, quâon enlĂšve les grandes entreprises du champ des bĂ©nĂ©ficiaires de cette diminution dâun impĂŽt de production : il est trĂšs important de faire en sorte que cette dynamique concerne lâensemble de nos entreprises. Les grandes entreprises ont souffert de la crise comme toutes les autres. Elles doivent elles aussi redĂ©marrer, dâautant que sâajoute pour elles une sorte dâ« effet paquebot » : il est parfois plus long et difficile de redĂ©marrer. Ce coup dâaccĂ©lĂ©rateur fiscal me semble donc tout Ă fait bienvenu.
Monsieur Orphelin, je suis dĂ©favorable Ă lâintroduction dâune conditionnalitĂ© pour les impĂŽts de production. Le vrai prĂ©alable doit ĂȘtre de crĂ©er un environnement fiscal permettant lâinvestissement et la relocalisation dâemplois. Vous ne pouvez pas, alors que vous mettez en place une fiscalitĂ© Ă peu prĂšs standard par rapport Ă celles des autres pays europĂ©ens, exiger des entreprises quâelles rĂ©pondent au prĂ©alable Ă un certain nombre de critĂšres. Quâon leur demande des contreparties en Ă©change dâun certain nombre dâaides publiques Ă lâinvestissement ou de subventions, cela peut sâentendre, et nous aurons ce dĂ©bat, mais en envisager en Ă©change dâune baisse de la fiscalitĂ©, je trouve cela assez baroque : une baisse de la fiscalitĂ©, ce nâest pas fait pour demander des contreparties, mais pour crĂ©er une dynamique dâinvestissement et dâemploi. Sur ce point, nous nâavons donc pas la mĂȘme vision. Avis dĂ©favorable.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Attaquer les grandes entreprises, câest tellement simple ! Mais Ă force de le faire, il nây aura plus que de petites entreprises, ce qui posera dâĂ©normes problĂšmes.
M. Christophe Jerretie. Dans le cadre dâun groupe de travail sur la CVAE, nous avons Ă©galement rĂ©flĂ©chi sur la CFE. Ă cet Ă©gard, il ne faut pas oublier que la revalorisation des valeurs locatives a rĂ©servĂ© de belles surprises, au point que nous avons Ă©tĂ© obligĂ©s dây revenir en PLFR. Nous modifions la CFE tous les ans et, dans le prĂ©sent texte, deux articles sây rapportent. Quand on lĂ©gifĂšre et dĂ©lĂ©gifĂšre aussi souvent Ă propos du mĂȘme impĂŽt, câest bien quâil pose problĂšme.
En ce qui concerne lâautonomie fiscale, ce que vous avez dit est un peu fort de café : jâai toujours dĂ©fendu celle du bloc communal, et je dĂ©fends de la mĂȘme façon la CVAE. NĂ©anmoins, je considĂšre quâil faut engager la rĂ©forme fiscale quâon nâa pas voulu faire pour la taxe dâhabitation. LĂ est la vraie question. RĂ©former un impĂŽt, câest trĂšs bien ; encore faut-il avoir une cible dĂ©finie. En lâoccurrence, on touche Ă trois impĂŽts : la CVAE, la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties et la CFE, qui concernent tous les collectivitĂ©s. Intellectuellement, cela me pose problĂšme.
Quand un archer a besoin de trois flĂšches pour toucher sa cible, cela peut vouloir dire quâil est maladroit ou quâil sâest trompĂ©, mais cela peut aussi signifier que la cible est trop Ă©loignĂ©e ou quâelle nâest pas bien dĂ©finie. Câest prĂ©cisĂ©ment ce qui me pose problĂšme ici, et non la baisse dâimpĂŽts en tant que telle : ce dispositif met Ă mal les collectivitĂ©s et restreint la visibilitĂ©, et encore plus la capacitĂ© de choix des entreprises, puisquâon nâest pas en mesure de dire lesquelles seront concernĂ©es â lâĂ©tude dâimpact en tĂ©moigne.
Enfin, nâoubliez pas que le raisonnement doit Ă la fois ĂȘtre territorial et prendre en compte toutes les situations, tous les secteurs dâactivitĂ©. Comme il sâagit dâune rĂ©forme structurelle â câest mĂȘme la rĂ©forme phare de ce PLF â, le dispositif va perdurer : il faudrait y travailler beaucoup plus en profondeur. Dâailleurs, il y a trois mois, ce nâĂ©taient pas les mĂȘmes Ă©lĂ©ments qui Ă©taient annoncĂ©s pour cette rĂ©forme des impĂŽts de production.
M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Dâabord, et une fois pour toutes, il est malhonnĂȘte de dire que nous ne compensons pas Ă lâeuro prĂšs la baisse des impĂŽts pour les collectivitĂ©s territoriales. Nous faisons mĂȘme mieux, puisque nous compensons sur la base de lâannĂ©e 2020, qui correspond au niveau maximum de CVAE touchĂ© par les rĂ©gions, alors que le rendement de cet impĂŽt aurait dĂ» diminuer de 1,2 milliard dâeuros lâannĂ©e prochaine. Par ailleurs, toutes les recettes seront dynamiques pour lâintĂ©gralitĂ© des collectivitĂ©s territoriales.
Je peux comprendre votre proposition, monsieur Jerretie. Mais les collectivitĂ©s territoriales souhaitent-elles une nouvelle rĂ©forme de la fiscalitĂ©. Ă lâĂ©vidence non. Du reste, nous sommes dâores et dĂ©jĂ en pleine rĂ©forme de la fiscalitĂ©, puisque la suppression de la taxe dâhabitation sera effective le 1er janvier prochain.
En outre, si rien ne changerait pour les rĂ©gions avec votre dispositif, le bloc communal se verrait affecter de la CVAE au lieu de la CFE. Or, en procĂ©dant ainsi, comme lâa dit le rapporteur gĂ©nĂ©ral, vous supprimeriez le pouvoir de taux sur une part significative des recettes. Ce nâest pas ce que veulent les collectivitĂ©s territoriales. Qui plus est, vous remplaceriez un impĂŽt par dĂ©finition trĂšs territorialisĂ©, mais aussi relativement stable, par un autre qui nâest ni stable ni territorialisé : la CVAE connaĂźt des effets de fluctuation trĂšs importants, et la valeur ajoutĂ©e va plutĂŽt vers les mĂ©tropoles que vers les territoires ruraux.
Par ailleurs, la rĂ©forme que nous proposons est ciblĂ©e sur lâindustrie, alors quâavec votre dispositif, on arroserait trop large. Le secteur industriel bĂ©nĂ©ficie de 25 % de la suppression dâune partie de la CFE et de la taxe fonciĂšre ; la diminution de la CVAE le concerne elle aussi. Au total, la baisse dâimpĂŽts sera bien plus significative pour ce secteur que certains dâentre vous ne le disent. On a lĂ un Ă©quilibre qui rĂ©pond aux demandes des collectivitĂ©s territoriales, sans pour autant crĂ©er un nouveau Monopoly fiscal.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Quoi quâil en soit, ce nâest pas une rĂ©forme de la fiscalité : câest une baisse dâimpĂŽts, financĂ©e comme dâhabitude par des compensationsâŠ
M. Julien Aubert. Lâenjeu nâest pas tant dâexclure les grandes entreprises que de parvenir Ă cibler les petites entreprises qui vont ĂȘtre les plus malmenĂ©es par la crise, et câest prĂ©cisĂ©ment la philosophie des amendements qui ont Ă©tĂ© proposĂ©s notamment par certains de mes collĂšgues des RĂ©publicains. Sâagissant des grandes entreprises, jâai beaucoup apprĂ©ciĂ© votre argumentaire, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, mais, si je puis me permettre, il Ă©tait tout Ă fait possible de le dĂ©calquer tout Ă lâheure, alors que vous avez dĂ©fendu le contraire Ă propos de lâimposition des mĂ©nages en mâexpliquant que ce nâĂ©tait pas le moment de faire bĂ©nĂ©ficier les derniers dĂ©ciles dâavantages fiscaux. La problĂ©matique est rigoureusement la mĂȘme pour eux que pour les grandes entreprises ; et les riches peuvent sâexpatrier.
Reste que lâobjectif est de faire en sorte que les chiffres que vous annoncez profitent aux PME. Or il peut y avoir des trous dans la raquette, et certains secteurs risquent de subir des effets de bord. Serait-il possible, dâici Ă la sĂ©ance, et sur la base de nos Ă©changes, de sâassurer que les PME ne seront pas oubliĂ©es ? Il faut faire en sorte que lâimpact de ces exonĂ©rations soit substantiel, car elles connaissent de graves difficultĂ©s. Le moyen proposĂ© ici nâest pas forcĂ©ment le meilleur, mais lâobjectif doit bien ĂȘtre celui-lĂ .
M. Matthieu Orphelin. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, pouvez-vous me confirmer clairement que la baisse de la CVAE ne se traduira, pour prĂšs de 290 000 TPE et PME, que par une diminution de 125 euros par an de leur contribution ? Câest le chiffre qui figure dans les documents budgĂ©taires ; je voudrais ĂȘtre sĂ»r que vous ne le contestez pas.
Ensuite, jâai bien pris note, tout en la regrettant, de la fermeture totale de la majoritĂ© quant Ă lâidĂ©e dâassortir la baisse des impĂŽts de production dâune quelconque Ă©co-conditionnalitĂ©. Sur ce point, votre rĂ©ponse avait au moins le mĂ©rite de la clartĂ©. Vos collĂšgues de la majoritĂ© ont adoptĂ©, en commission du dĂ©veloppement durable, le principe dâune Ă©co-conditionnalitĂ© â dont on peut discuter lâefficacitĂ©, mais enfin elle existe. Ce matin, votre position est claire, nette et tranchĂ©e : il nây aura aucune Ă©co-conditionnalitĂ© pour la baisse des impĂŽts de production dans le PLF pour 2021. Il y a donc effectivement, entre nous, une forte diffĂ©rence dâanalyse politique.
Nous proposions, Ă travers lâamendement I-CF1407 dâĂmilie Cariou, dâintroduire, pour les grandes entreprises, une Ă©co-conditionnalitĂ© trĂšs simple Ă mettre en Ćuvre. Je retiens votre rĂ©ponse : circulez, il nây a rien Ă voir, il nây aura aucune Ă©co-conditionnalitĂ© pour cette baisse de 20 milliards dâeuros des impĂŽts de production. Pour le groupe Ăcologie DĂ©mocratie SolidaritĂ©, câest une vĂ©ritable erreur.
M. Fabrice Brun. Mon amendement visait Ă faire un peu de provocation â Ăric Woerth nâest pas le seul Ă en faire. Je le retire. LâidĂ©e Ă©tait de susciter un dĂ©bat de fond et, au vu de nos discussions, nous y reviendrons longuement en sĂ©ance.
De la mĂȘme façon que les services de la commission des finances ont commencĂ© Ă nous Ă©clairer sur les consĂ©quences de la mesure pour les diffĂ©rentes strates de communes, vous devez nous Ă©clairer, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, dâici Ă la sĂ©ance, sur les diffĂ©rentes strates dâentreprises bĂ©nĂ©ficiaires de lâallĂ©gement de CVAE. Vous avez dit que vous y travailliez : il faut accĂ©lĂ©rer, car nous avons vraiment besoin de connaĂźtre la rĂ©alitĂ© des entreprises bĂ©nĂ©ficiaires de cette disposition prĂ©sentĂ©e comme une des mesures phares du plan de relance. Quel sera son impact en fonction de la taille de lâentreprise ? La question se pose pour nos petites entreprises, pour les agriculteurs, les commerçants, les indĂ©pendants, pour les diffĂ©rents acteurs de lâĂ©conomie qui maillent lâemploi, mĂȘme si, jâen suis dâaccord, lâindustrie doit ĂȘtre particuliĂšrement ciblĂ©e, au vu des enjeux dâindĂ©pendance Ă©conomique auxquels notre pays est confrontĂ©, particuliĂšrement en cette pĂ©riode de crise sanitaire.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. En fait, chacun en bĂ©nĂ©ficie, quelle que soit la strate.
Mme Stella Dupont. Lâenjeu est dâimportance : il est normal que des points de vue divers sâexpriment ce matin. Une rĂ©duction dâimpĂŽt de 10 milliards dâeuros, câest extrĂȘmement important ; câest mĂȘme exceptionnel. Notre exigence doit ĂȘtre Ă la hauteur de lâenjeu. Beaucoup dâentre nous lâont dit, de diffĂ©rents groupes : nous nâavons pas suffisamment dâĂ©lĂ©ments sur lâimpact de cette mesure selon les catĂ©gories dâentreprise. Dâici Ă la sĂ©ance, nous devons absolument avoir une vision claire du dĂ©tail des consĂ©quences dâune telle mesure, et de la maniĂšre dont le monde Ă©conomique va bĂ©nĂ©ficier de cette baisse hors normes.
En ce qui concerne lâautonomie fiscale, je partage votre avis, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral : la proposition de Christophe Jerretie la rĂ©duirait encore, ce qui pose problĂšme, mĂȘme si elle nâest pas inscrite dans la Constitution. Nous avons plus que jamais besoin dâune rĂ©forme de la fiscalitĂ© locale. Avec la suppression de cet impĂŽt inĂ©quitable quâĂ©tait la taxe dâhabitation, nous arrivons Ă la fin dâun chantier. Il nâen demeure pas moins que les marges de manĆuvre des collectivitĂ©s, en matiĂšre fiscale, sont extrĂȘmement rĂ©duites â et mĂȘme, de mon point de vue, insuffisantes. La suite logique des dĂ©cisions prises au cours de cette lĂ©gislature, mais aussi des prĂ©cĂ©dentes, car il y a une forme de continuitĂ© en matiĂšre dâautonomie fiscale, serait effectivement de mener â enfin â une rĂ©forme de fond de la fiscalitĂ© locale.
M. François Pupponi. Je nâai pas dĂ©posĂ© dâamendement sur le dispositif car, je vous le dis sincĂšrement, proposer une mesure de cette nature et dâun tel montant sans lâassortir de la moindre simulation, ce nâest pas du travail. Lors des prĂ©cĂ©dentes rĂ©formes de la fiscalitĂ©, on avait au moins une idĂ©e de qui en bĂ©nĂ©ficiait, comment, pourquoi, oĂč â bref, on avait un minimum dâinformations. Le tableau qui nous a Ă©tĂ© remis nâest pas suffisant. Soyons sĂ©rieux ! On nous dit de ne pas nous inquiĂ©ter, que tout va bien, circulez, il nây a rien Ă voir, faites-nous confiance⊠Vous faire confiance ? Oui et nonâŠ
Monsieur Cazeneuve, tous les gouvernements expliquent que la compensation se fait Ă lâeuro prĂšs, bien entendu ; et puis, au fil des annĂ©es, lâaddition se rĂ©vĂšle trĂšs lourde : ce sont des milliards dâeuros qui ne sont plus compensĂ©s aux collectivitĂ©s locales. (Exclamations.) On peut toujours dire non, ne pas lire les textes de loi, ne pas lire les rapports, ne pas voir les choses, mais la vĂ©ritĂ© est ce quâelle est !
On peut essayer de faire une rĂ©forme, sur la base dâune proposition intĂ©ressante, avec des Ă©lĂ©ments concrets dâici Ă la sĂ©ance et en menant un dĂ©bat constructif auquel nous sommes tous prĂȘts Ă participer ; mais avancer Ă lâaveugle, comme on le fait ici, ne me paraĂźt pas ĂȘtre une bonne maniĂšre de faire.
Mme Christine Pires Beaune. Je partage totalement les propos de M. Pupponi et de Mme Dupont : dâici Ă la sĂ©ance, nous devons disposer dâun tableau prĂ©cis montrant Ă qui va profiter cette baisse exceptionnelle â qui nâa plus rien dâexceptionnel, dâailleurs, car elle devient pĂ©renne, ce qui est encore pire : vous mettez en place une baisse des impĂŽts de production de 10 milliards dâeuros qui va se rĂ©percuter tous les ans. Exceptionnelle, en revanche, elle lâest par son ampleur !
Quand vous aurez votĂ© ce PLF, quelle sera la part de prĂ©lĂšvements obligatoires payĂ©s par les mĂ©nages, dâune part, et par les entreprises, dâautre part ? Cela aussi, jâaimerais le savoir dâici Ă la sĂ©ance.
En ce qui concerne la compensation aux collectivitĂ©s locales, jâentends le prĂ©sident Cazeneuve nous dire quâelle sera totale. Est-ce Ă dire que, dans ce PLF, vous dĂ©poserez des amendements pour supprimer les dispositions quâil contient concernant les variables dâajustement, de maniĂšre Ă Ă©viter des ponctions sur la dotation de compensation de la rĂ©forme de la taxe professionnelle (DCRTP) et les fonds dĂ©partementaux de pĂ©rĂ©quation de la taxe professionnelle ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Aubert, on peut effectivement Ă©tablir un parallĂšle entre les grandes entreprises et les mĂ©nages les plus riches, Ă ceci prĂšs que les premiĂšres ont entre les mains des milliers dâemplois, ce qui nâest pas le cas des seconds, Ă moins quâils nâemploient beaucoup de personnes Ă domicile⊠Vous mâaccorderez que lâimpact sur lâemploi dans notre pays nâest pas tout Ă fait le mĂȘme dans les deux cas, et que ma rĂ©ponse non plus ne peut donc ĂȘtre identique.
Vous avez presque tous abordĂ© la situation des petites entreprises : que fait-on pour elles et est-on sĂ»r quâelles ne passent pas complĂštement sous le radar ? Je rappelle que les entreprises ayant un chiffre dâaffaires infĂ©rieur Ă 500 000 euros ne sont pas assujetties Ă la CVAE. Nous pouvons sans doute tomber dâaccord sur le fait quâil est normal de ne pas bĂ©nĂ©ficier de la suppression dâun impĂŽt quâon ne paie pas. Cela dit, je suis dâaccord avec vous pour dire que le plan de relance aurait peut-ĂȘtre dĂ» renforcer lâaccompagnement de certaines PME. Câest la raison pour laquelle je propose, Ă travers quelques amendements, dâĂ©largir le nombre de PME assujetties Ă un taux rĂ©duit dâIS : cela permet de complĂ©ter la baisse des impĂŽts de production.
Monsieur Pupponi, madame Pires Beaune, vous demandez si lâon sait exactement quels seront les comportements Ă©conomiques liĂ©s Ă la baisse fiscale. Je vous ferai observer que la prĂ©cĂ©dente majoritĂ© avait votĂ© une trajectoire de baisse de lâIS sans anticiper la maniĂšre dont allait se comporter le monde Ă©conomique. Le principe dâune baisse de fiscalitĂ©, je le rĂ©pĂšte, est tout simplement de parvenir Ă un certain niveau fiscal ; Ă partir de lĂ se crĂ©ent des comportements â investissements, crĂ©ation dâemplois â liĂ©s aux marges ainsi dĂ©gagĂ©es. On peut considĂ©rer quâil faut une Ă©conomie administrĂ©e, et imposer, en face de chaque mesure publique, un comportement prĂ©cis de lâentreprise concernĂ©e ; ce nâest pas ma vision. Notre pays souffre depuis des dĂ©cennies de ne pas savoir oĂč il se situe, sâagissant de la dĂ©cision publique, entre Ă©conomie administrĂ©e et Ă©conomie de marchĂ©. Je considĂšre que cette maniĂšre dâencourager les entreprises Ă crĂ©er de lâemploi tout en essayant de les tenir via des baisses de fiscalitĂ© ou des subventions publiques est exactement ce qui empĂȘche dâengager une dynamique fondĂ©e sur la confiance Ă©conomique. Il faut Ă©tablir un climat de confiance, favorable Ă lâinvestissement : câest ce que lâon appelle le climat des affaires. Câest ma conviction, je nâoblige personne Ă la partager, mais, pour avoir travaillĂ© avec des entreprises dans ma vie dâavant â comme plusieurs dâentre vous â, je crois vraiment que câest ce qui manque dans notre pays.
Pourquoi ne pas prendre une mesure de baisse de la fiscalitĂ© qui ne prĂ©tende pas ĂȘtre autre chose ? Quel problĂšme cela pose-t-il ? Ce nâest pas pour cela quâon fait de notre pays un paradis fiscal : il sâagit simplement dâavoir une fiscalitĂ© Ă peu prĂšs comparable Ă celle des autres pays de lâOCDE. Câest cela, lâattractivitĂ© â car nous sommes dans une Ă©conomie ouverte, il existe une compĂ©tition mondiale, et attirer Ă nouveau des emplois industriels dans notre pays est un enjeu de compĂ©tition mondiale.
Nos ingĂ©nieurs et nos ouvriers sont rĂ©putĂ©s, reconnus. Il faut crĂ©er des conditions fiscales Ă peu prĂšs Ă©quivalentes Ă celles des autres pays de lâOCDE, ce qui nâest toujours pas le cas. Câest le seul objectif de la mesure dont nous discutons, et je pense quâil faut lui conserver sa puretĂ©, ce qui suppose de ne pas imposer la conditionnalitĂ©. Cela me permet de rebondir sur vos propos, monsieur Orphelin : libre Ă vous de rĂ©sumer les choses comme vous lâavez fait, mais ma conditionnalitĂ©, je vous le dis trĂšs sincĂšrement et amicalement, câest le maintien et la crĂ©ation dâemplois dans notre pays, ce qui passe par le dĂ©veloppement dâun climat des affaires propice.
M. Ăric Coquerel. Ce nâest pas vrai !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ne dites pas que cela ne marche pas : 500 000 emplois nets ont été créés en trois ans grùce à une fiscalité attractive.
M. Ăric Coquerel. Quelle preuve avez-vous quâil y en ait eu autant ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Une baisse de fiscalitĂ©, cela ne se conditionne pas ; en revanche, cela sâĂ©value, cela se contrĂŽle, bien sĂ»r : il faut que la reprĂ©sentation nationale puisse observer combien dâemplois ont Ă©tĂ© créés, dans quels secteurs, quelle est la taille des entreprises concernĂ©es. Mais je vous assure que le fait de conditionner la mesure ex ante est le meilleur moyen de ne pas crĂ©er un climat propice au redĂ©marrage de notre Ă©conomie.
M. Matthieu Orphelin. Je ne reprends la parole que pour avoir la rĂ©ponse du rapporteur gĂ©nĂ©ral : est-il dâaccord avec lâanalyse selon laquelle, pour 289 000 PME, la baisse de la contribution ne sera que de 125 euros ? Confirme-t-il quâil nây aura aucune Ă©co-conditionnalitĂ© dans ce PLF pour la baisse des impĂŽts de production ? Sâil me rĂ©pond, cela fera gagner du temps Ă la commission par la suite.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral a dĂ©jĂ rĂ©pondu trĂšs clairement Ă ces questions.
M. Ăric Coquerel. Votre argument est bien connu, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Bruno Le Maire, quand nous lui avions demandĂ© ce qui pouvait pousser le capitalisme Ă utiliser en faveur de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et de lâinvestissement les marges de manĆuvre qui lui Ă©taient offertes Ă coups dâexonĂ©rations, nous avait rĂ©pondu : « le bon sens ». Or tout montre, depuis vingt ans, que cette politique ne fonctionne pas. Ă partir du moment oĂč vous nâimposez aucune contrainte Ă un systĂšme dont le premier critĂšre, en tout cas la forme dominante, est la rente des actionnaires, lâargent que vous leur donnez va dâabord Ă la rente. Au cours des dix derniĂšres annĂ©es, les dividendes ont explosĂ© par rapport Ă lâinvestissement. Plus vous faites des cadeaux fiscaux sans contrainte, plus vous renforcez le phĂ©nomĂšne. Allez-y, continuez : non seulement cela appauvrit lâĂtat, mais cela nuit Ă la santĂ© Ă©conomique du pays.
M. Christophe Jerretie. Je retire mes deux amendements : nous terminerons ce dĂ©bat avec le Gouvernement dans lâhĂ©micycle.
Les amendements I-CF1169, I-CF1338 et I-CF1188 sont retirés.
La commission rejette successivement les amendements I-CF901, I-CF1404 et IâCF1407.
La commission examine lâamendement I-CF1371 de M. Ăric Woerth.
M. Ăric Woerth. Cet amendement vise Ă modifier les modalitĂ©s dâĂ©tablissement de lâassiette et de calcul des taux de la CVAE. La baisse des impĂŽts de production ne permettra de restaurer la compĂ©titivitĂ© des entreprises que pour autant que nous saurons corriger les effets de distorsion de ces impĂŽts. Il sâagit notamment de supprimer la prise en compte du chiffre dâaffaires qui, selon la nature des entreprises et des productions, peut ne pas ĂȘtre liĂ© Ă la valeur ajoutĂ©e.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Sur le fond, votre raisonnement me paraĂźt plutĂŽt juste. Je note, non sans malice, que lâĂ©valuation des politiques publiques a du bon, puisque votre amendement porte sur un impĂŽt créé lorsque vous Ă©tiez ministre du budgetâŠ
Lâarticle 3 est le fruit dâune longue concertation et de nĂ©gociations avec les entreprises et les collectivitĂ©s territoriales. Il paraĂźt difficile de bouger un des rouages de ce mĂ©canisme fiscal et il est prĂ©fĂ©rable de rĂ©duire cet impĂŽt sur sa base actuelle. Cela dit, lâidĂ©e de supprimer la prise en compte du chiffre dâaffaires dans le calcul de la CVAE est loin dâĂȘtre inintĂ©ressante ; nous pourrions en dĂ©battre en sĂ©ance avec le ministre.
La commission rejette lâamendement I-CF1371.
La commission est saisie des amendements identiques I-CF60 de M. Fabrice Brun, IâCF334 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF724 de M. Charles de Courson.
M. Fabrice Brun. Pour garantir une meilleure rĂ©partition, lâamendement IâCF60 vise Ă moduler les taux applicables aux diffĂ©rentes entreprises.
M. Dino Cinieri. Lâamendement I-CF334 vise Ă©galement Ă sâassurer que la suppression de la moitiĂ© du produit de la CVAE, conjuguĂ©e Ă lâabaissement du taux de plafonnement de la CET, profitera Ă lâensemble des entreprises.
M. Charles de Courson. Contrairement Ă ce que lâon peut croire, la CVAE sâapplique aux entreprises selon un barĂšme progressif, le taux de 1,5 % ne sâappliquant quâaux entreprises dont le chiffre dâaffaires dĂ©passe 50 millions dâeuros. Par lâamendement I-CF724, nous souhaiterions, Ă coĂ»t inchangĂ©, voir redistribuer une plus grande partie des 7,25 milliards dâeuros aux PME.
Pour cela, nous avons besoin de simulations, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Or, sâagissant dâun problĂšme aussi central, lâĂ©tude dâimpact est vide. Qui bĂ©nĂ©ficiera de lâabaissement du taux de plafonnement Ă 2 % ? LâĂ©tude dâimpact souligne que le plafonnement Ă 3 % de la CET profite, pour 57 %, Ă lâindustrie ; lâabaissement de ce taux contribuera-t-il Ă augmenter ou Ă rĂ©duire cette part ? On ne sait pas.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le rapport contiendra des Ă©lĂ©ments tendant Ă montrer que lâabaissement du taux de plafonnement profitera fortement aux PME et aux ETI, majoritairement dans le secteur industriel. Mais il est toujours difficile de rĂ©flĂ©chir ex ante ; câest une Ă©valuation a posteriori des consĂ©quences de cette mesure qui sera nĂ©cessaire. Je mâen tiendrai ici aux objectifs que nous nous fixons : la relocalisation industrielle, et un redĂ©marrage des entreprises rendu plus rapide par lâamĂ©lioration de leurs marges.
Sâagissant de la modification des barĂšmes, je rĂ©pĂ©terai ce que jâai dit au prĂ©sident Woerth : la CVAE nâest probablement pas une taxe parfaite, mais si nous la diminuons, ce doit ĂȘtre sur la base de lâexistant. Lorsque lâon touche Ă la fiscalitĂ©, il faut le faire avec clartĂ©, lisibilitĂ© et constance. Modifier le mode de calcul de la CVAE en cours de route serait le meilleur moyen pour que tout le monde soit perdu et ne se pose plus quâune question : vais-je y gagner ou y perdre ? Non, les entreprises doivent ĂȘtre certaines dâune chose : la fiscalitĂ© baissera pour chacune dâentre elles.
La commission rejette les amendements identiques I-CF60, IâCF334 et IâCF724.
Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements identiques IâCF59 de M. Fabrice Brun, I-CF332 de Mme VĂ©ronique Louwagie, I-CF396 de Mme Lise Magnier et IâCF723 de M. Charles de Courson, ainsi que de lâamendement I-CF333 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
M. Fabrice Brun. Nous proposons par lâamendement I-CF59 dâinclure la TASCOM dans le plafonnement en fonction de la valeur ajoutĂ©e (PVA). Je souligne, une fois de plus, que les entreprises du e-commerce ne sâacquittent pas de cet impĂŽt, ce qui constitue une distorsion de concurrence, au dĂ©triment du commerce de proximitĂ©, durement touchĂ© par la crise sanitaire.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâamendement I-CF332 a le mĂȘme objet. Dans les territoires ruraux, les petits commerces ont beaucoup souffert de lâĂ©pisode des gilets jaunes, puis de la crise du coronavirus. MĂȘme si le produit de la TASCOM est moindre que celui des autres taxes au niveau macroĂ©conomique, cet impĂŽt pĂšse beaucoup dans la comptabilitĂ© de ces entreprises.
Mme Lise Magnier. La TASCOM Ă©tant assise sur le chiffre dâaffaires, nous considĂ©rons quâil sâagit aussi dâun impĂŽt de production. Il convient donc de lâintĂ©grer dans le PVA, comme le propose mon amendement I-CF396.
M. Charles de Courson. Mon amendement I-CF723, identique, vise Ă inclure la TASCOM dans le plafonnement applicable Ă la CET â qui regroupe la CVAE et la CFE.
Je prĂ©senterai dans un instant un amendement dâappel, I-CF703, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, pour connaĂźtre votre position sur lâintĂ©gration de la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties (TFPB) dans le PVA. Il faut rappeler que la CFE et le foncier bĂąti ont la mĂȘme assiette. Il est aberrant que les entreprises paient deux impĂŽts sur la mĂȘme assiette ! Jâai toujours prĂ©conisĂ©, pour plus de clartĂ©, la fusion de la TFPB et de la CFE.
M. Dino Cinieri. Lâamendement I-CF333 est dĂ©fendu.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. En deuxiĂšme partie, nous aurons une discussion approfondie sur la TASCOM, sur la fiscalitĂ© des entrepĂŽts et sur la fiscalitĂ© des entreprises du numĂ©rique. La question est complexe et je crains quâil nây ait pas de solution magique â des collĂšgues comme Benoit Potterie, qui ont beaucoup travaillĂ© sur le sujet, ne me contrediront pas.
Je serai honnĂȘte : inclure la TASCOM dans le PVA aurait un coĂ»t trĂšs Ă©levĂ© pour les finances de lâĂtat, puisque le dĂ©grĂšvement sur CFE augmenterait dans des proportions importantes. MĂȘme si je comprends la philosophie de ces amendements, je ne pourrai, en tant que rapporteur gĂ©nĂ©ral, quâĂ©mettre un avis dĂ©favorable.
Monsieur de Courson, il serait compliquĂ© dâintĂ©grer la TFPB dans le plafonnement puisque lâimpĂŽt sur le foncier bĂąti est aussi acquittĂ© par les mĂ©nages. Il faudrait pouvoir distinguer la part de la TFPB pouvant ĂȘtre intĂ©grĂ©e au plafond applicable Ă la CET â un impĂŽt par dĂ©finition Ă©conomique. La question est fort intĂ©ressante, mais je crains que votre solution ne soit pas possible en termes de cohĂ©rence fiscale. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF59, I-CF332, I-CF396 et IâCF723, ainsi que lâamendement I-CF333.
Elle en vient Ă lâexamen de lâamendement I-CF703 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je viens de le dĂ©fendre. Je ne vois pas, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, en quoi il serait problĂ©matique dâintĂ©grer la TFPB dans le plafonnement Ă 2 % : il reviendrait simplement Ă lâentreprise de faire le calcul et de demander le dĂ©grĂšvement correspondant.
Je me souviens avoir lu dans lâĂ©tude dâimpact que le coĂ»t du dĂ©grĂšvement pour lâĂtat Ă©tait de 3 milliards dâeuros. Pourriez-vous me dire de combien il serait majorĂ© si la TFPB Ă©tait intĂ©grĂ©e dans le PVA ?
Il serait logique de prendre une telle mesure. Ce qui est illogique, câest de ne pas lâavoir envisagĂ© lorsque nous avons menĂ© la rĂ©forme de la taxe professionnelle.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lâobjet de la TFPB nâest pas le mĂȘme que celui de la CET et une telle mesure nous contraindrait Ă Ă©tablir une distinction entre la TFPB applicable aux mĂ©nages et la TFPB applicable aux entreprises. Ce serait incohĂ©rent dâun point de vue fiscal.
En sĂ©ance, je prĂ©ciserai le coĂ»t actuel du dĂ©grĂšvement pour lâĂtat et le coĂ»t que reprĂ©senterait lâintĂ©gration de la TFPB au PVA.
La commission rejette lâamendement I-CF703.
Puis elle examine lâamendement I-CF1033 de M. Jean-RenĂ© Cazeneuve.
M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Il sâagit de reporter au mois de dĂ©cembre le versement du second acompte de CVAE, normalement exigible en septembre. Cela permettrait de tenir compte de la valeur ajoutĂ©e rĂ©ellement constatĂ©e sur les onze premiers mois de lâannĂ©e et de calculer un versement plus proche du rĂ©sultat effectif. Cette mesure serait dâautant plus importante que, compte tenu de la crise, les acomptes seront sans doute sous-estimĂ©s.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne suis pas sĂ»r de comprendre votre amendement : les acomptes de lâannĂ©e N sont assis sur la valeur ajoutĂ©e de la derniĂšre dĂ©claration de rĂ©sultats, donc sur la valeur ajoutĂ©e de N-1. Je vous suggĂšre de retirer lâamendement.
M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Lâacompte est payĂ© sur la valeur ajoutĂ©e prĂ©visible de lâannĂ©e en cours. Le solde est reversĂ© aux collectivitĂ©s territoriales lâannĂ©e suivante, mais il sâagit bien des rĂ©sultats de lâannĂ©e en cours.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je vous propose dâen reparler en sĂ©ance.
Lâamendement I-CF1033 est retirĂ©.
La commission examine lâamendement I-CF185 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. En raison de la crise sanitaire, nous proposons, pour compenser les pertes de recettes de CVAE subies par les rĂ©gions, de prendre lâannĂ©e 2019 plutĂŽt que lâannĂ©e 2020 comme annĂ©e de rĂ©fĂ©rence. Cela paraĂźt plus Ă©quitable.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il faut tenir compte du dĂ©calage dâun an dans le calcul, monsieur de Courson. Les rĂ©gions sont favorables Ă ce que lâon prenne pour rĂ©fĂ©rence lâannĂ©e 2020 â je parle sous le contrĂŽle de M. Cazeneuve.
M. Jean-René Cazeneuve. Les recettes de CVAE sont supérieures de 3 % en 2020.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le calcul que vous proposez ne serait pas favorable aux régions, monsieur de Courson. Je vous propose de retirer votre amendement.
Lâamendement I-CF185 est retirĂ©.
La commission examine les amendements identiques I-CF927 de Mme Valérie Rabault, I-CF1020 de M. Robin Reda et I-CF1175 de M. Fabrice Brun.
Mme Claudia Rouaux. Les rĂ©gions seront incapables dâinscrire au budget primitif de 2022 le montant de la fraction de TVA, puisque le ratio, qui dĂ©pend du produit net encaissĂ© de la TVA sur 2021, ne sera connu quâau milieu de lâannĂ©e 2022. Lâamendement I-CF927, proposĂ© par lâAssociation RĂ©gions de France (ARF), prĂ©voit donc un nouveau calcul du ratio.
M. Dino Cinieri. La rĂ©daction proposĂ©e par lâamendement I-CF1020 est similaire Ă celle utilisĂ©e dans le cadre du remplacement de la DGF par lâaffectation dâune fraction de TVA.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF1175 est dĂ©fendu.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lâadministration ne mâa pas fourni dans les temps les Ă©lĂ©ments me permettant dâĂ©valuer lâintĂ©rĂȘt de ce nouveau calcul, si bien que jâai du mal Ă apprĂ©cier, sans mauvais jeu de mots, la valeur ajoutĂ©e de ces amendements⊠Je vous demande de bien vouloir me donner davantage dâexplications ou, Ă dĂ©faut, de les retirer.
La commission rejette les amendements identiques I-CF927, I-CF1020 et IâCF1175.
Puis elle examine les amendements identiques I-CF903 de Mme ValĂ©rie Rabault, IâCF1019 de M. Robin Reda et I-CF1171 de M. Fabrice Brun.
Mme Christine Pires Beaune. Lâamendement I-CF903 vise Ă figer en 2021, en valeur absolue, le montant de la pĂ©rĂ©quation versĂ©e ou reçue par chaque rĂ©gion. Il convient de rappeler que la pĂ©rĂ©quation entre rĂ©gions est la plus faible des pĂ©rĂ©quations horizontales, puisquâelle reprĂ©sente 1 % des recettes de fonctionnement. Nous dĂ©fendrons en sĂ©ance dâautres amendements sur ce sujet. Celui-ci Ă©mane de lâARF et sâinscrit dans lâesprit de lâaccord de partenariat signĂ© entre le Premier ministre et les rĂ©gions.
M. Dino Cinieri. Lâamendement I-CF1019 a le mĂȘme objet. Ce mĂ©canisme conservatoire vaudra pour la seule annĂ©e 2021 et permettra de prĂ©server les ressources de chaque rĂ©gion, quâelle soit contributrice ou bĂ©nĂ©ficiaire au fonds de pĂ©rĂ©quation.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF1171 est dĂ©fendu.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La suppression de la part rĂ©gionale de la CVAE sera compensĂ©e, pour les rĂ©gions, par lâaffectation dâune fraction de TVA. Cela suppose dâinventer de nouvelles rĂšgles de calcul pour la pĂ©rĂ©quation. Lâaccord de partenariat Ătat-rĂ©gions prĂ©cise que « pour lâannĂ©e 2021, les rĂšgles actuelles du systĂšme de pĂ©rĂ©quation restent inchangĂ©es ». Est-ce Ă dire que les montants le seront Ă©galement ? Jâen doute, mais je propose que nous demandions au Gouvernement de prĂ©ciser sa position en sĂ©ance. Je vous demande, dans lâintervalle, de retirer ces amendements.
M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. On sait que les montants de la pĂ©rĂ©quation entre rĂ©gions sont trĂšs infĂ©rieurs Ă ceux du fonds de pĂ©rĂ©quation des dĂ©partements et des dotations de pĂ©rĂ©quation pour le bloc communal. Lâobjectif, et câest lâesprit de lâaccord signĂ© avec le Gouvernement, est que la pĂ©rĂ©quation rĂ©gionale progresse le plus rapidement possible, dĂšs 2021. Ces amendements mâĂ©tonnent, car figer le montant de la pĂ©rĂ©quation en le maintenant au niveau de 2020 pourrait bien constituer un recul dans la mesure oĂč il devrait dĂ©jĂ augmenter mĂ©caniquement de 20 Ă 40 millions dâeuros. Ce serait aggraver le problĂšme.
Mme Christine Pires Beaune. Nous disons la mĂȘme chose : la pĂ©rĂ©quation des rĂ©gions est bien en deçà des autres pĂ©rĂ©quations. Ces amendements permettent prĂ©cisĂ©ment de respecter lâesprit de lâaccord en prĂ©voyant que les rĂšgles, mais aussi les sommes payĂ©es ou reçues par chaque rĂ©gion, resteront inchangĂ©es en 2021.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Jean-RenĂ© Cazeneuve a raison : figer les montants pourrait empĂȘcher la progression en volume de la pĂ©rĂ©quation. Le ministre des comptes publics devra rĂ©pondre Ă cette question trĂšs technique en sĂ©ance.
Les amendements identiques I-CF903, IâCF1019 et I-CF1171 sont retirĂ©s.
La commission en vient Ă lâamendement I-CF1461 de la commission du dĂ©veloppement durable.
Mme Laurianne Rossi. Notre rapporteur pour avis M. Jean-Marc Zulesi Ă©tant absent, je dĂ©fends cet amendement, adoptĂ© hier par la commission du dĂ©veloppement durable et de lâamĂ©nagement du territoire, qui vise Ă conditionner le bĂ©nĂ©fice de la baisse de la CVAE pour les entreprises rĂ©alisant un chiffre dâaffaires de plus de 500 millions dâeuros Ă la souscription dâengagements forts en matiĂšre de rĂ©duction de leurs Ă©missions de gaz Ă effet de serre. Un amendement semblable a Ă©tĂ© adoptĂ© lors de lâexamen du PLFR 3. Nous proposons ainsi de concilier transition Ă©cologique et soutien aux entreprises et Ă lâemploi.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Jâai dĂ©jĂ expliquĂ© que jâĂ©tais dĂ©favorable Ă lâidĂ©e de soumettre Ă conditions la baisse des impĂŽts de production. Nous avons collectivement intĂ©rĂȘt Ă montrer aux entreprises que nous attendons de leur part des engagements clairs, que ce soit en matiĂšre de rĂ©duction des gaz Ă effet de serre, dâĂ©galitĂ© entre les hommes et les femmes ou de partage de la valeur. Vous le savez, des dĂ©putĂ©s de la majoritĂ© ont travaillĂ© sur ces questions et feront des propositions dâici Ă la sĂ©ance. Mais tout nâest pas lĂ©gislatif. Nous devons trouver une formule plus partenariale pour progresser ensemble dans le cadre de ce plan de relance, plutĂŽt que dâopposer comportements et baisse de fiscalitĂ©. Avis dĂ©favorable.
M. Ăric Coquerel. Les amendements portant sur la conditionnalitĂ© des dispositifs sont un fait nouveau et il nây a pas dâantĂ©cĂ©dents clairs sur leur recevabilitĂ©. Je regrette que le prĂ©sident de la commission des finances ait dĂ©cidĂ© que seuls les amendements portant sur des dispositions modifiĂ©es par le texte seraient recevables. Cela nous conduit Ă ne proposer des amendements que sur les dispositifs auxquels nous sommes opposĂ©s, comme la baisse des impĂŽts de production. Il aurait Ă©tĂ© beaucoup plus logique de proposer de mettre sous conditions lâaccĂšs Ă des dispositifs tels que le PGE, le chĂŽmage partiel ou le fonds de solidaritĂ©. Je regrette que lâopportunitĂ© lĂ©gislative soit aussi restreinte.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Comme je lâai expliquĂ© en dĂ©but de sĂ©ance, vous pourrez dĂ©poser des amendements de conditionnalitĂ© portant sur des dispositifs dâaide ou de garantie, sur le PGE par exemple, en deuxiĂšme partie du PLF. Seuls les amendements de conditionnalitĂ© liĂ©s Ă la fiscalitĂ© ont leur place en premiĂšre partie.
M. Alexandre Holroyd. Ce budget et le plan de relance quâil contient poursuivent le mĂȘme objectif : accompagner les entreprises dans la transition Ă©cologique tout en modernisant leur outil de production. Nous examinerons des crĂ©dits qui ont cette vocation. Dans la premiĂšre partie, câest la question des instruments que nous pourrions crĂ©er pour accompagner ces entreprises qui se pose. Cela dit, je partage une des rĂ©serves du rapporteur gĂ©nĂ©ral : que les entreprises prennent des engagements ne peut ĂȘtre la condition du soutien de lâĂtat. Dans cette crise dramatique, elles doivent ĂȘtre soutenues dâurgence, et de façon efficace. Le groupe LAREM votera contre ces amendements, mais il proposera des avancĂ©es en matiĂšre de rĂ©duction des gaz Ă effet de serre, dâĂ©galitĂ© entre les femmes et les hommes et de dialogue social. Il sâagit bien dâaccompagner les entreprises, sans limiter la mise en Ćuvre du plan de relance.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. La premiĂšre condition, câest que ce soutien doit se poursuivre tant que nous aurons, dans cette compĂ©tition mondiale, des impĂŽts de production plus Ă©levĂ©s quâailleurs ! On peut tout conditionner, trouver des contreparties aux aides de lâĂtat â câest souvent lĂ©gitime â, mais pas dans la situation actuelle ! Les entreprises se battent pour survivre : leur demander des engagements, câest un peu comme soumettre un malade Ă un accord avant de le soigner. Certes, les mesures proposĂ©es par le Gouvernement ne sont pas ponctuelles, mais structurelles : additionner des milliards dâeuros annuels nâa dâailleurs aucun sens. Câest en ce sens que les impĂŽts de production baissent dans des proportions importantes. MĂȘme si leur niveau reste Ă©levĂ© par rapport aux autres pays europĂ©ens, cette rĂ©duction rendra aux entreprises françaises un peu plus de compĂ©titivitĂ©, et donc de capacitĂ© de survie.
La commission rejette lâamendement I-CF1461.
Puis elle examine lâamendement I-CF236 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Avec le temps, jâai appris Ă ĂȘtre trĂšs prudente face Ă ce type de mesures et Ă Ă©valuer leurs consĂ©quences sur les diffĂ©rents secteurs. Ma crainte, câest que ce dispositif profite bien davantage aux grandes entreprises quâaux PME et TPE. Je propose donc que le Gouvernement remette un rapport en dĂ©but dâannĂ©e sur les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de cette rĂ©forme, par secteur et par taille dâentreprise. Cela permettrait de clarifier les choses.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je lis : « avant le 1er janvier 2021 ». Y a-t-il une coquille ?
Mme Marie-Christine Dalloz. Non, câest volontairement que jâai choisi une date aussi rapprochĂ©e : ce rapport a vocation Ă remplacer lâĂ©tude dâimpact, inexistante sur cette question.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous essaierons de prĂ©ciser, pour la sĂ©ance, quelles seront les entreprises qui bĂ©nĂ©ficieront le plus de la baisse de la CVAE, par taille et par secteur. Mais, je le rĂ©pĂšte, lâefficacitĂ© de ces mesures ne peut sâĂ©valuer quâa posteriori.
La seule condition Ă la reprise, câest que nous redĂ©marrions tous ensemble, mĂ©nages, grandes entreprises, ETI, PME, TPE. Le plan de relance, câest 100 milliards dâeuros dâargent public : les entreprises ont un rĂŽle Ă jouer, au niveau Ă©conomique et au niveau des emplois. En tant que rapporteurs spĂ©ciaux des crĂ©dits de la mission Plan de relance, Ăric Woerth et moi-mĂȘme ferons une Ă©valuation rĂ©guliĂšre de ces indicateurs. La relance, dans son ensemble, doit ĂȘtre mesurĂ©e rĂ©guliĂšrement. Mais lâĂ©valuation ex ante, cela sâappelle une Ă©tude dâimpact. Je vous demande de retirer cet amendement.
M. Charles de Courson. Il me paraĂźt de bon sens de demander que nous soient transmis, dĂšs lâannĂ©e prochaine, les premiers Ă©lĂ©ments sur lâimpact de cette rĂ©forme, comme cela a Ă©tĂ© le cas pour la taxe professionnelle.
Je me permets de vous poser Ă nouveau la question, monsieur le rapporteur : quel est le coĂ»t pour lâĂtat du PVA Ă 3 %, et quel sera le coĂ»t de son abaissement Ă 2 % ? Jâai lu attentivement lâĂ©tude dâimpact, mais je nâai pas trouvĂ© la rĂ©ponse.
M. Ăric Coquerel. Nous devrions disposer de ces Ă©lĂ©ments ! Faute dâune Ă©tude dâimpact suffisamment dĂ©taillĂ©e, il faut voter cet amendement.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. En 2019, le montant du dĂ©grĂšvement Ă©tait de 1,1 milliard dâeuros. Nous tenterons dâĂ©valuer les effets dâun abaissement du PVA Ă 2 % ainsi que le coĂ»t prĂ©visible dâune Ă©ventuelle intĂ©gration de la TASCOM et de la TFPB.
La commission rejette lâamendement I-CF236.
Elle en vient Ă lâamendement I-CF976 de M. Ăric Coquerel.
M. Ăric Coquerel. Il sâagit aussi dâune demande de rapport, dont la date de remise aurait dĂ» ĂȘtre fixĂ©e plus tĂŽt, comme dans lâamendement de Mme Dalloz. Il convient dâĂ©valuer les mĂ©canismes de compensation pour les rĂ©gions. Entre 2010 et 2018, les recettes de la CVAE ont augmentĂ© de 71,8 % alors que celles de la TVA ne progressaient que de 28,6 %. Le taux de croissance annuel moyen de la CVAE sur cette pĂ©riode est de 7 %, contre seulement 2,7 % pour la TVA. La compensation se traduira donc par une perte de recettes annuelle de 4,3 % pour les rĂ©gions.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre analyse est erronĂ©e. Les rĂ©gions auront tout intĂ©rĂȘt Ă recevoir une fraction de TVA, dont le produit sera dâautant plus dynamique que la consommation reprendra. Et lâeffet de cette rĂ©forme sera doublement positif puisque lâannĂ©e de rĂ©fĂ©rence sur laquelle sera calculĂ© le dernier versement de CVAE ne sera pas celle de la crise. Câest donc avantageux pour les rĂ©gions !
M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Monsieur Coquerel, ne soyez pas plus rĂ©gionaliste que les rĂ©gions, qui se montrent satisfaites de cet accord. Je crains que vos chiffres ne soient faux, car la CVAE Ă©volue exactement comme le PIB sur le long terme. Si le PIB avait augmentĂ© de 78 % durant cette mĂȘme pĂ©riode, nous serions tous trĂšs heureux !
M. Ăric Coquerel. Si vous avez dâautres chiffres, donnez-les nous, cher collĂšgue ! Monsieur le rapporteur, vous parlez du dynamisme de la TVA, mais son Ă©volution a Ă©tĂ© trois fois moindre que celle de la CVAE cette derniĂšre dĂ©cennie.
M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Câest faux !
M. Ăric Coquerel. Sortez donc vos chiffres ! Je vous donne les chiffres rĂ©els de lâĂ©volution de la TVA et de la CVAE entre 2010 et 2018. Vous devez avoir une sacrĂ©e confiance dans la relance Ă©conomique post-covid pour croire que le regain de dynamisme de la TVA sera tel quâil effacera lâĂ©volution constatĂ©e depuis bientĂŽt dix ans ! Que vous vous basiez sur des prĂ©visions aussi hypothĂ©tiques est inquiĂ©tant pour les rĂ©gions ; et le moins que lâon puisse dire, câest que vous ne nous rassurez pas.
La commission rejette lâamendement I-CF976.
Enfin, elle adopte lâarticle 3 sans modification.
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La commission examine lâamendement I-CF1331 de M. Jean-NoĂ«l Barrot.
M. Jean-NoĂ«l Barrot. Demain, 7 octobre, le sursis dont bĂ©nĂ©ficiaient les entreprises pour se dĂ©clarer en cessation de paiements prendra fin et les tribunaux de commerce devront sans doute faire face Ă un afflux important de procĂ©dures. Pour aplanir la courbe potentiellement ascendante des dĂ©faillances dâentreprise, nous proposons cet amendement, dĂ©jĂ dĂ©fendu lors des PLFR pour 2020 successifs. Il sâagit de neutraliser les consĂ©quences fiscales dâun abandon de crĂ©ance : le fournisseur qui renonce Ă une crĂ©ance pourra dĂ©duire de ses impĂŽts la somme non perçue.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons eu ce dĂ©bat Ă plusieurs reprises et nous avons trouvĂ©, dans le cadre de la deuxiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, un bon Ă©quilibre. Je vous propose de retirer cet amendement, Ă dĂ©faut de quoi lâavis sera dĂ©favorable.
M. Jean-NoĂ«l Barrot. Je le maintiens, mais jâentends vos arguments.
La commission rejette lâamendement I-CF1331.
Elle est saisie, en discussion commune, des amendements I-CF358 de Mme Véronique Louwagie et I-CF238 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Les bĂ©nĂ©fices des entreprises relevant de lâimpĂŽt sur le revenu (IR) sont imposĂ©s en totalitĂ© Ă lâimpĂŽt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et soumises aux charges sociales, mĂȘme sâils ont Ă©tĂ© laissĂ©s Ă titre de rĂ©serve au sein de lâentreprise pour procĂ©der, par exemple, Ă des investissements.
Lâamendement I-CF358, que jâai dĂ©jĂ prĂ©sentĂ© lâan dernier, prĂ©voit que la part du rĂ©sultat affectĂ©e aux rĂ©serves ne soit pas soumise aux taxes, dans la limite de 13 % du rĂ©sultat fiscal et de 7 000 euros par exercice, en respectant un plafond de 35 000 euros. Les sommes capitalisĂ©es et leurs intĂ©rĂȘts seraient rĂ©intĂ©grĂ©s au rĂ©sultat de lâexercice tous les cinq ans. Ce serait un outil utile, car il permettrait aux chefs dâentreprise sans trĂ©sorerie dâinvestir et de dĂ©velopper leur activitĂ©.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je propose par mon amendement I-CF238 un dispositif semblable, mais en fixant une autre limite : la part laissĂ©e en compte dâattente et exonĂ©rĂ©e de taxe pourrait atteindre 40 % du rĂ©sultat fiscal. Cela permettra de conforter la trĂ©sorerie et les fonds propres, et dâassurer la pĂ©rennitĂ© de lâentreprise.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mme Dalloz fait monter les enchĂšres : elle passe de 13 Ă 40 %, puis elle enlĂšve la rĂ©intĂ©gration, qui est tout de mĂȘme un Ă©lĂ©ment important du dispositif !
Mme Marie-Christine Dalloz. Câest une incitation !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ăa, câest sĂ»r ! Si les rĂ©gimes de lâIS et de lâIR sont diffĂ©rents, câest parce quâils prĂ©sentent chacun des avantages. Comme dit ValĂ©rie Rabault, la fiscalitĂ©, ce nâest pas fromage et dessert⊠Un professionnel doit savoir quel rĂ©gime est le plus avantageux ou le plus pertinent pour son activitĂ©. Ces amendements, qui nous sont rĂ©guliĂšrement soumis, me paraissent dâautant moins justifiĂ©s que la possibilitĂ© de passer dâun rĂ©gime Ă lâautre a Ă©tĂ© assouplie par la loi de finances pour 2019. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF358 et IâCF238.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF319, I-CF318 et I-CF317 de Mme Véronique Louwagie.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Je vais dĂ©fendre en mĂȘme temps ces trois amendements, que jâavais dĂ©jĂ dĂ©posĂ©s dans le cadre du PLFR 3. Lors des dĂ©bats en commission des finances et en sĂ©ance, jâavais cru comprendre que le Gouvernement examinerait avec bienveillance un dispositif allant dans ce sens.
Je rappellerai trois rĂšgles. Tout dâabord, pour ĂȘtre dĂ©ductibles fiscalement, les amortissements des immobilisations doivent obligatoirement ĂȘtre comptabilisĂ©s. Ensuite, les modifications de durĂ©e ou de plan dâamortissement qui pourraient ĂȘtre dĂ©cidĂ©es ne sont pas possibles fiscalement, mĂȘme si cela est possible comptablement. Enfin, lâĂ©pidĂ©mie de la covid-19 a entraĂźnĂ© une non-utilisation de certains biens, qui ne se sont donc pas dĂ©prĂ©ciĂ©s.
Je vous propose de permettre aux entreprises de ne pas comptabiliser leur amortissement fiscal, sans pour autant subir de prĂ©judice fiscal, câest-Ă -dire en leur permettant de dĂ©duire ces amortissements ultĂ©rieurement, au moment oĂč ceux-ci seraient comptabilisĂ©s. Cela permettrait dâaider les entreprises Ă reconstituer leurs fonds propres, lesquels sont trĂšs importants lorsque les entreprises cherchent Ă recourir Ă des moyens financiers. En effet, un des Ă©lĂ©ments les plus importants Ă©tudiĂ©s par les organismes financiers est justement la quote-part des capitaux propres dans le total du bilan. Jâen veux pour preuve lâarticle 5 du projet de loi de finances sur la neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs, qui vise Ă permettre aux entreprises de reconstituer leurs capitaux propres.
Les trois amendements proposent des dates diffĂ©rentes : le premier vise Ă appliquer ce mĂ©canisme du 17 mars 2020 jusquâau 31 dĂ©cembre 2022, le deuxiĂšme jusquâau 31 dĂ©cembre 2021 et le troisiĂšme jusquâau 31 dĂ©cembre 2020.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons dĂ©jĂ eu ce dĂ©bat dans le cadre du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020. Je suis dâaccord avec vous : il nous fallait trouver une solution comptable plus que fiscale, lâune ayant des consĂ©quences sur lâautre. Les articles 5 et 6 du projet de loi apportent de bonnes rĂ©ponses sur la neutralisation fiscale de la réévaluation des actifs, qui a un effet direct sur le renforcement des fonds propres ; et sur lâĂ©talement de la plus-value de cession-bail. Câest le type mĂȘme de la mesure fiscale efficace, Ă mĂȘme dâaider les entreprises.
Toutefois, je ne suis pas sĂ»r que les amortissements diffĂ©rĂ©s soient la bonne solution Ă ce stade ; vous lâaviez dâailleurs vous-mĂȘme soulignĂ© lors de lâexamen du troisiĂšme PLFR pour 2020. Il faudrait comparer votre proposition avec celle de lâarticle 5 : Ă mon avis, les entreprises prĂ©fĂšrent la neutralisation fiscale au maintien des suramortissements. Avis dĂ©favorable.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Si lâarticle 5 peut constituer un dispositif intĂ©ressant, celui-ci ne sera pas forcĂ©ment utilisable facilement par les petites et les trĂšs petites entreprises. Ă lâinverse, le dispositif que je vous propose est dâune extrĂȘme simplicité : il suffit de modifier le plan dâamortissement, sans crĂ©er de mĂ©canisme de réévaluation libre. Si ce dernier ne pose aucun problĂšme technique aux entreprises dâune certaine taille, qui disposent des ressources en interne, il reprĂ©sente en revanche une vraie difficultĂ© pour les trĂšs petites entreprises.
La commission rejette successivement les amendements I-CF319, I-CF318 et I-CF317.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 3
Prorogation des dispositifs de déductions en faveur des entreprises de presse
La commission en vient Ă lâamendement I-CF1352 de Mme Aurore BergĂ©.
Mme Dominique David. Le prĂ©sent amendement propose de proroger de trois ans deux dispositifs permettant de soutenir les capacitĂ©s dâinvestissement des entreprises du secteur de la presse, trĂšs affectĂ©es par la crise, et de pallier la faiblesse de leurs fonds propres.
Ces dispositifs permettent, pour lâun, de constituer une provision dĂ©ductible du rĂ©sultat imposable pour financer des dĂ©veloppements et des acquisitions et, pour lâautre, de procĂ©der Ă une dĂ©duction directe des dĂ©penses exposĂ©es en vue de lâacquisition de certains Ă©lĂ©ments dâactifs, par dĂ©rogation au droit commun. InstaurĂ©s en 1996, ces dispositifs ont systĂ©matiquement Ă©tĂ© prorogĂ©s depuis ; je vous propose de continuer Ă le faire jusquâen dĂ©cembre 2023.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cette prorogation est la bienvenue et a le mérite de sécuriser le dispositif au regard de la réglementation européenne. Avis favorable.
La commission adopte lâamendement I-CF1352 (amendement 651).
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Elle examine lâamendement I-CF110 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Nous souhaitons rĂ©introduire le suramortissement dans le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Ce dispositif, qui a fait ses preuves, est un trĂšs bon outil de soutien Ă lâinvestissement et, par consĂ©quent, Ă la relance Ă©conomique. Je citerai lâexemple de la filiĂšre touristique, notamment lâhĂŽtellerie de plein air, dans laquelle la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes excelle â en particulier lâArdĂšche. Chaque annĂ©e, les campings investissent pour coller Ă lâĂ©volution de la demande de la clientĂšle. Ces investissements importants permettent de soutenir toute la filiĂšre puisque les fabricants de mobile-homes et dâhabitat lĂ©ger de loisirs sont tous français. En adoptant cette mesure, nous favoriserions lâinvestissement et lâemploi dans la filiĂšre â des emplois situĂ©s en France. VoilĂ pourquoi nous apportons un soutien fort et dĂ©terminĂ© Ă cette proposition Ă©manant des acteurs Ă©conomiques et touristiques.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Jâai toujours dit, lors de lâexamen des projets de loi de finances rectificative pour 2020, que le suramortissement Ă©tait un outil efficace, et je le maintiens â mĂȘme si Charles de Courson le qualifie de produit stupĂ©fiant. (Sourires.)
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Et pourtant, il nâavait pas Ă©tĂ© adoptĂ©âŠ
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. En effet. Le suramortissement est une option et cela fonctionne bien, reconnaissons-le. Toutefois, le plan de relance propose des mesures encore plus efficaces, sous la forme de subventions directes Ă lâinvestissement. Reprenons-les dans lâordre : 20 milliards dâeuros de baisse des impĂŽts de production sur deux ans ; le renforcement des fonds propres avec les outils prĂ©vus aux articles 5 et 6 ; les subventions directes. Le plan de relance comporte en effet de nombreuses mesures de subvention de lâinvestissement, notamment pour lâacquisition de machines, et cible des technologies plus vertes. Je trouve cela prĂ©fĂ©rable au suramortissement proposĂ©, car la subvention directe est davantage pilotable : ce sont des crĂ©dits budgĂ©taires, qui seront contrĂŽlĂ©s par les parlementaires. En outre, les aides accordĂ©es dans le cadre du quatriĂšme plan dâinvestissement dâavenir (PIA 4) seront directement liĂ©es aux investissements des entreprises.
Ainsi, le plan de relance prĂ©voit un soutien massif Ă lâinvestissement et fixe des trajectoires Ă©cologiques et industrielles â les deux ne sont pas incompatibles. Nous avons la bonne rĂ©ponse ; Ă nous, parlementaires, de contribuer Ă la faire appliquer sur le terrain et de contrĂŽler la bonne exĂ©cution des crĂ©dits. Câest un outil plus efficace Ă court terme pour favoriser la reprise de lâinvestissement que le suramortissement qui, lui, a forcĂ©ment un effet dĂ©calĂ© dans le temps. Avis dĂ©favorable.
M. Fabrice Brun. Je persiste Ă penser que câest une erreur de ne pas intĂ©grer dans le plan de relance le dispositif de suramortissement. Ce dispositif est stupĂ©fiant, en effet â stupĂ©fiant dâefficacitĂ© et de simplicitĂ© pour les acteurs Ă©conomiques, quelle que soit leur taille, contrairement au plan de relance, qui a parfois les apparences dâune usine Ă gaz.
La commission rejette lâamendement I-CF110.
Elle examine, en discussion commune, lâamendement I-CF1194 de M. JeanâNoĂ«l Barrot, les amendements identiques I-CF64 de M. Fabrice Brun, IâCF337 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF1387 de M. Benoit Potterie, ainsi que lâamendement I-CF338 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
M. Jean-NoĂ«l Barrot. La proposition prĂ©sentĂ©e dans mon amendement IâCF1194 va dans le mĂȘme sens, mĂȘme si elle est un peu plus ciblĂ©e. Je ne suis pas un grand adepte du suramortissement, mais il me semble que lâon aurait pu imaginer de proroger dâun an le suramortissement créé en 2019 et de lâĂ©tendre aux commerces pour faciliter leur transition numĂ©rique. Cela aurait Ă©tĂ© un investissement utile pendant la crise et le confinement.
M. Fabrice Brun. La loi de finances pour 2019 avait créé un mĂ©canisme de suramortissement visant Ă soutenir les investissements numĂ©riques des industriels. Lâamendement I-CF64 propose dâĂ©tendre cette mesure de soutien aux investissements des commerçants afin de leur permettre de lutter dans le combat dĂ©sĂ©quilibrĂ© quâils mĂšnent face Ă lâe-commerce.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Mon amendement I-CF337, identique, a pour objet de prolonger la mesure au-delĂ de 2020 car, cette annĂ©e ayant Ă©tĂ© trĂšs particuliĂšre, un certain nombre dâentreprises nâont pas pu rĂ©aliser les investissements quâelles souhaitaient faire et nâont ainsi pu recourir au dispositif tel quâil avait Ă©tĂ© prĂ©vu. Il est donc opportun de pouvoir lâactiver pour 2021 puisque lâĂ©conomie devrait reprendre un fonctionnement plus normal.
Lâamendement I-CF338, qui procĂšde du mĂȘme esprit, est dĂ©fendu.
Mme Lise Magnier. Lâamendement I-CF1387 de notre collĂšgue Potterie va dans le mĂȘme sens. Les commerçants ont eu la force de se rĂ©inventer pendant la crise en proposant des outils de vente en ligne et de livraison Ă domicile, et il est nĂ©cessaire de les accompagner dans cette dĂ©marche. Nous proposons donc de prolonger le suramortissement jusquâen 2021 et de lâĂ©tendre Ă lâensemble des commerçants.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable Ă lâensemble des amendements proposant le suramortissement. Nous prĂ©fĂ©rons, pour la prĂ©sente pĂ©riode, la subvention directe et le soutien Ă lâinvestissement des entreprises.
M. Fabrice Brun. Je trouve votre rĂ©ponse un peu courte ! Venez avec moi Ă la prochaine rĂ©union de la chambre de commerce et dâindustrie de lâArdĂšche pour rĂ©pondre aux interrogations des acteurs locaux. Je vais me retrouver face Ă des industriels qui bĂ©nĂ©ficient du dispositif et des commerçants qui nâen bĂ©nĂ©ficient pas, alors quâils ont Ă©tĂ© fermĂ©s entre deux et trois mois, pendant la pĂ©riode du confinement. Ils font face Ă des enjeux majeurs : lâĂ©volution des modes de consommation, le dĂ©veloppement du e-commerce. Et ils prennent eux-mĂȘmes des initiatives dans le numĂ©rique ; il est vraiment important de les accompagner avec ce dispositif pour soutenir lâĂ©conomie et lâemploi au cĆur des territoires.
M. Julien Aubert. Lorsque nous proposons des amĂ©nagements fiscaux, vous nous rĂ©pondez quâil faut y aller mollement parce que le terrain est dĂ©jĂ trĂšs miné ; et quand nous parlons des procĂ©dures de suramortissement, vous nous dites que ce nâest pas le bon dispositif. Nous avons besoin dâenvoyer un signal fort aux petites entreprises et aux commerçants. Certains des outils proposĂ©s ne leur profiteront que de maniĂšre trĂšs minime ; or ils sont pourtant en premiĂšre ligne dans cette crise.
Votre majoritĂ© a annoncĂ© un plan de relance : câest une bonne chose, mais encore faut-il dâabord sauvegarder lâexistant. Pour les commerces, notamment ceux des centres-villes, qui ont le plus souffert, câest bien le passage au numĂ©rique qui importe. Je comprends vos arguments techniques, mais nâentamons pas un dialogue de sourds : quelles dispositions du budget permettront Ă nos commerçants et petites entreprises de rééquilibrer la concurrence avec les grandes entreprises ? VoilĂ lâenjeu politique ! Le prĂȘt garanti par lâĂtat ne peut pas ĂȘtre la seule arme : les emprunts, ça se rembourse⊠Nous avons besoin de mesures concrĂštes ; câest pourquoi jâapporte mon soutien Ă ces amendements.
M. Daniel Labaronne. Le plan de relance comportera des crĂ©dits budgĂ©taires importants pour la numĂ©risation des TPE-PME, notamment dans le secteur du commerce. Alain Griset, ministre dĂ©lĂ©guĂ© chargĂ© des petites et moyennes entreprises, a indiquĂ© trĂšs clairement hier que son objectif Ă©tait dâaider un million de petites entreprises Ă digitaliser leur activitĂ©. Notre majoritĂ© a fait le choix de soutenir ce secteur par le canal des crĂ©dits budgĂ©taires plutĂŽt que de multiplier les dispositifs fiscaux : câest une bonne mĂ©thode. Par consĂ©quent, nous ne sommes pas favorables Ă ces amendements.
Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol. Nous partageons tous lâobjectif dâaider les entreprises Ă opĂ©rer leur transition. En revanche, nous ne sommes pas dâaccord sur lâoutil. Que la transition soit numĂ©rique ou Ă©cologique, les chefs dâentreprise et les artisans nâont pas le temps de se demander ce quâils doivent faire. Si cela doit prendre la forme dâun crĂ©dit dâimpĂŽt, ils seront seuls pour effectuer les dĂ©marches. Nous prĂ©fĂ©rons leur proposer un accompagnement, par exemple avec les actions menĂ©es dans le cadre de lâinitiative France Num. Câest la bonne façon de procĂ©der et je la revendique aussi pour la transition Ă©cologique, parce que les artisans et les TPE ont besoin dâĂȘtre accompagnĂ©s de maniĂšre trĂšs rapprochĂ©e.
M. Fabrice Brun. Concernant lâaccompagnement des chefs dâentreprise face aux enjeux du numĂ©rique et de la transition Ă©cologique, dans certains territoires, 90 % des entrepreneurs sont des indĂ©pendants. JâespĂšre que vous tiendrez le mĂȘme discours lorsque nous en viendrons aux moyens dĂ©diĂ©s aux chambres de commerce et dâindustrie.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je viendrai avec grand plaisir dans lâArdĂšche, si M. Brun mây invite, pour expliquer aux industriels et aux commerçants en quoi le plan de relance les concerne au quotidien. Nous devons tous le faire dans tous les territoires. Le suramortissement est un fantasme trĂšs exagĂ©rĂ© â cela reprĂ©sente environ 20 millions dâeuros en 2020 ! Le plan de relance consacre plus de 385 millions dâeuros au seul renouvellement de lâoutillage et des machines : on nâest pas du tout dans la mĂȘme dimension. Et ce nâest pas lâun contre lâautre, monsieur Aubert : nous sommes tous obligĂ©s de nous placer dans une nouvelle perspective avec les nouvelles aides Ă lâinvestissement figurant dans le plan de relance. Elles reprĂ©sentent le coup dâaccĂ©lĂ©rateur de toute reprise dâinvestissement dâune entreprise, quels que soient sa taille et son secteur dâactivitĂ©. Le plan de relance nâest pas parfait et lâon aurait Ă©videmment pu aller plus loin, mais chacun doit faire connaĂźtre dans les entreprises de son territoire les mesures que le Parlement sâapprĂȘte Ă voter.
La commission rejette successivement lâamendement I-CF1194, les amendements identiques I-CF64, I-CF337 et I-CF1387, ainsi que lâamendement IâCF338.
Elle examine, en discussion commune, lâamendement I-CF766 de M. Dino Cinieri, lâamendement I-CF443 de M. Julien Dive, ainsi que les amendements identiques I-CF1047 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF1303 de M. HervĂ© Pellois.
M. Dino Cinieri. Afin de les aider Ă mieux concilier productivitĂ© et Ă©cologie, il est indispensable dâaider les agriculteurs Ă se doter des meilleures technologies. Lâamendement IâCF766 vise par consĂ©quent Ă Ă©tendre le rĂ©gime de dĂ©duction de lâarticle 39 decies B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts aux nouveaux Ă©quipements agricoles jusquâau 31 dĂ©cembre 2023.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF443 est dĂ©fendu.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Lâamendement I-CF1047 tend Ă Ă©largir la possibilitĂ© de suramortissement du matĂ©riel robotique aux agriculteurs. Lâagriculture a besoin de poursuivre sa transformation. Tout ce qui concerne la robotique et les systĂšmes numĂ©riques est dâune extrĂȘme importance pour les agriculteurs, que nous devons soutenir dans leur dĂ©marche.
M. Hervé Pellois. Compte tenu des explications apportées par le rapporteur général sur le plan de relance, je retire mon amendement I-CF1303.
Lâamendement I-CF1303 est retirĂ©.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Les aides pour le renouvellement des agroĂ©quipements sâĂ©lĂšvent Ă 250 millions dâeuros dans le plan de relance. Je me ferai souvent, pendant cet automne budgĂ©taire, le VRP du plan de relance : il faut vraiment rappeler toutes les mesures ainsi créées pour bien les dĂ©ployer.
La commission rejette successivement les amendements I-CF766, I-CF443 et I-CF1047.
Elle en vient Ă lâamendement I-CF113 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Lâobjectif de cet amendement est dâĂ©tendre le dispositif de suramortissement aux matĂ©riels et outillages industriels dans le secteur de lâĂ©conomie circulaire. Cela est nĂ©cessaire pour accĂ©lĂ©rer le recyclage du plastique qui a connu, et câest assez paradoxal, une augmentation de son utilisation durant la crise sanitaire.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF113.
Elle rejette ensuite, sur avis défavorable du rapporteur général, les amendements identiques I-CF952 de Mme Lise Magnier et I-CF960 de M. Vincent Rolland, puis, successivement, les amendements I-CF616 et I-CF1397 de M. Benoit Potterie.
Elle examine lâamendement I-CF764 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Jâai eu lâoccasion de me faire lâambassadeur des mesures de soutien Ă lâinvestissement dans le secteur touristique ; cet amendement est donc dĂ©fendu.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF764.
Elle en vient Ă lâamendement I-CF846 de M. Christophe Naegelen.
M. Christophe Naegelen. Le présent amendement propose une incitation fiscale pour les entreprises qui souhaitent déménager leurs siÚges sociaux vers des territoires ruraux.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement pose un problĂšme de fond. Encourager le dĂ©mĂ©nagement des siĂšges sociaux ne pose pas de difficulté ; en revanche, avant de crĂ©er une dĂ©duction fiscale encourageant les entreprises Ă quitter lâĂle-de-France, il faudrait en parler aux Ă©lus franciliens ! Avis dĂ©favorable.
M. Christophe Naegelen. Le but est simple : il sâagit de souligner le fait que les territoires ruraux sont toujours laissĂ©s pour compte lorsquâil est question dâimplanter des siĂšges sociaux, contrairement Ă la rĂ©gion Ăle-de-France qui, avec Paris, en est la principale bĂ©nĂ©ficiaire. Il pourrait ĂȘtre intĂ©ressant dâinciter fiscalement, fĂ»t-ce pour une durĂ©e limitĂ©e, les entreprises Ă franchir le pas : cela permettrait de ramener de lâemploi dans les territoires ruraux.
La commission rejette lâamendement I-CF846.
Elle est saisie de lâamendement I-CF311 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. La crise de la covid-19 a rĂ©vĂ©lĂ© nos failles, notre dĂ©pendance Ă©conomique, sanitaire, alimentaire et mĂȘme agricole vis-Ă -vis dâautres continents. Nous partageons lâobjectif de relocaliser certaines activitĂ©s et productions industrielles. Le prĂ©sent amendement vise donc Ă exonĂ©rer dâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s pendant cinq ans les entreprises qui relocaliseraient leurs activitĂ©s en France et Ă permettre aux collectivitĂ©s locales dâaccorder des exonĂ©rations de taxes locales. ParallĂšlement, un dispositif de remboursement des aides fiscales serait dâemblĂ©e mis en place, au cas oĂč une entreprise ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de ce rĂ©gime dâexonĂ©rations fiscales dĂ©ciderait de dĂ©localiser Ă nouveau ses activitĂ©s Ă lâĂ©tranger.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je partage la volontĂ© dâencourager la relocalisation dâentreprises en France. Le PLF prĂ©voit dâailleurs une batterie de mesures allant dans ce sens, Ă commencer par la baisse des impĂŽts de production Ă laquelle sâajoute la diminution de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s. MĂȘme si les montants des subventions Ă lâinvestissement sont plus faibles que les montants consolidĂ©s de la baisse des impĂŽts de production, les PME et ETI industrielles doivent absolument se saisir de ces aides : ce sont les meilleures solutions que nous pouvons leur apporter.
JâĂ©mets donc un avis dĂ©favorable parce que cette mesure ferait doublon avec le plan de relance ; il nâest pas nĂ©cessaire dâajouter des exonĂ©rations fiscales Ă la baisse des impĂŽts de production. Au-delĂ , cela poserait un risque de rupture de lâĂ©galitĂ© devant lâimpĂŽt. Enfin, ce serait une prime Ă celui qui revient, alors quâil faut rendre le territoire attractif pour tout le monde et encourager tous les crĂ©ateurs dâemplois Ă venir sâinstaller dans notre pays.
La commission rejette lâamendement I-CF311.
Elle examine lâamendement I-CF611 de M. Philippe HuppĂ©.
Mme Lise Magnier. Cet amendement a pour objet de crĂ©er un crĂ©dit dâimpĂŽt pour le « fabriquĂ© en France », qui serait Ă©gal Ă 10 % des salaires et charges sociales affĂ©rents aux salariĂ©s directement affectĂ©s Ă la fabrication de produits intĂ©gralement sur le territoire français et constituĂ©s dâĂ©lĂ©ments dont lâextraction et la croissance ont lieu Ă au moins 50 % en France. En outre, le bĂ©nĂ©fice de ce crĂ©dit dâimpĂŽt serait conditionnĂ© Ă la poursuite dâengagements en matiĂšre de responsabilitĂ© sociale, sociĂ©tale et environnementale par lâentreprise. Il sâagit dâaccompagner la volontĂ© du Gouvernement de relocaliser la fabrication en France.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je mâefforce dâĂȘtre cohĂ©rent dans mes avis. Jâai dit le mal que je pouvais penser du crĂ©dit dâimpĂŽt pour la compĂ©titivitĂ© et lâemploi (CICE). Je ne veux pas donner un avis favorable Ă une proposition de crĂ©dit dâimpĂŽt sur la masse salariale â surtout Ă 10 % ! Câest typiquement de la mauvaise incitation fiscale. Ce ne sont pas des outils Ă privilĂ©gier. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF611.
Elle en vient Ă lâamendement I-CF146 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Cet amendement propose de limiter Ă deux ans, pour les entrepreneurs exerçant leur activitĂ© Ă titre principal, la possibilitĂ© dâĂȘtre soumis au rĂ©gime de la microentreprise.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable, car cela remet en cause lâapplication dâune rĂ©forme rĂ©cente et sur laquelle nous manquons de recul. Et surtout, jâaimerais que nous soyons tous comptables dâune certaine stabilitĂ© fiscale Ă partir de maintenant. Je sais que câest un peu frustrant parce que lâinitiative fiscale est un peu la seule Ă disposition des parlementaires en raison de lâarticle 40 de la Constitution, mais, pour le bien de notre pays et pour favoriser la reprise Ă©conomique, nous devons prendre appui sur la situation fiscale actuelle. De plus, pourquoi votre dispositif ne concernerait-il que le rĂ©gime micro-BIC, et pas les rĂ©gimes micro-BNC et micro-BA ? Je lâignore. En tout Ă©tat de cause, je souhaite sur ce point au moins maintenir la fiscalitĂ© en lâĂ©tat.
La commission rejette lâamendement I-CF146.
Elle est saisie de lâamendement I-CF257 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Les activitĂ©s annexes dâune exploitation agricole â repas Ă la ferme, camping Ă la ferme, chambres dâhĂŽtes Ă la ferme â ont un lien direct avec celle-ci. Or elles nâentrent pas dans la dĂ©finition des bĂ©nĂ©fices agricoles (BA) pour leur imposition, Ă©tant imposĂ©es au titre des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux (BIC). Je propose de clarifier ce flou fiscal et comptable qui nuit Ă tous, aux finances de lâĂtat comme aux exploitants agricoles. Câest un amendement trĂšs simpleâŠ
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mais il me paraĂźt partiellement satisfait. Les activitĂ©s annexes sont prises en compte dans le rĂ©gime BA, dans le cadre de la pluriactivitĂ©, jusquâĂ un certain montant. Au-delĂ , cela crĂ©erait une concurrence dĂ©loyale avec ceux qui pratiquent ces activitĂ©s Ă titre industriel et commercial : elles doivent donc ĂȘtre imposĂ©es dans la catĂ©gorie des BIC. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF257.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 3
Abaissement de 5 Ă 3 du coefficient multiplicateur
dans le cadre des opérations à façon
La commission examine ensuite les amendements identiques I-CF39 de M. Marc Le Fur, I-CF359 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF1361 de M. HervĂ© Pellois, qui font lâobjet dâun sous-amendement I-CF1469 du rapporteur gĂ©nĂ©ral.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâamendement I-CF39 est dĂ©fendu.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Lâamendement I-CF359 concerne le rĂ©gime fiscal des contrats dâintĂ©gration en agriculture. Dans le but dâassurer une neutralitĂ© fiscale entre les diffĂ©rentes formes dâexploitation, un coefficient multiplicateur de 5 est appliquĂ© au chiffre dâaffaires des agriculteurs sous contrat dâintĂ©gration pour obtenir une estimation de leurs recettes agricoles. Cela permet de comparer les recettes des agriculteurs, quâils aient ou non recours au contrat dâintĂ©gration. Si le coefficient correspondait Ă la rĂ©alitĂ© lorsquâil a Ă©tĂ© créé, des diffĂ©rences significatives sont apparues par la suite. Je vous propose donc de faire passer ce coefficient de 5 â câest Ă©norme â Ă 3, ce qui reflĂ©terait davantage la rĂ©alitĂ©.
M. HervĂ© Pellois. Ce rĂ©gime fiscal instaurĂ© il y a plusieurs dĂ©cennies constitue un frein Ă la transmission des exploitations. Pour des activitĂ©s comme la production de veau de boucherie, câest trĂšs pĂ©nalisant. Les Ă©leveurs en intĂ©gration qui, souvent, ne gagnent pas beaucoup dâargent, sont particuliĂšrement dĂ©savantagĂ©s lors de la transmission de leurs exploitations. JâespĂšre que mon amendement IâCF1361 va enfin ĂȘtre adoptĂ©.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. JâĂ©mets un avis favorable sur ces amendements identiques, sous rĂ©serve de lâadoption de mon sous-amendement I-CF1469 de prĂ©cision lĂ©gistique. Il est vrai que le coefficient, mis en place en 1981, date un peu ; dâaucuns diront que nous dĂ©tricotons encore 1981 mais, en lâoccurrence, câest nĂ©cessaire et cela va dans le bon sens.
M. Charles de Courson. Quelquâun pourrait-il nous expliquer Ă quoi correspond ce coefficient et sâil est identique quelles que soient les filiĂšres â porc, bĆuf, mouton ?
Mme VĂ©ronique Louwagie. Ce coefficient avait probablement tout son sens lors de sa crĂ©ation. Un exploitant en contrat dâintĂ©gration perçoit moins de recettes puisquâil nâest rĂ©munĂ©rĂ© que sur la marge, laquelle constitue son chiffre dâaffaires. Cet exploitant pouvait bĂ©nĂ©ficier de dispositifs dâexonĂ©ration de plus-values qui nâĂ©taient pas permises Ă un exploitant rĂ©alisant la mĂȘme activitĂ© sans ĂȘtre en contrat dâintĂ©gration. Pour rĂ©tablir une Ă©quitĂ© fiscale, il avait donc Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© dâappliquer un coefficient pour dĂ©terminer les recettes potentielles de lâexploitant sâil nâĂ©tait pas en contrat intĂ©gration. Mais ce coefficient apparaĂźt dĂ©sormais excessivement Ă©levé : les mĂ©canismes ont changĂ©, les prix dâĂ©levage ont diminuĂ©, les marges ont Ă©voluĂ©. Le coefficient de 5 nâa plus de sens.
La commission adopte le sous-amendement I-CF1469.
Puis elle adopte les amendements identiques I-CF39, I-CF359 et I-CF1361 ainsi modifiés (amendement 1120).
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La commission est saisie des amendements identiques I-CF38 de M. Marc Le Fur et I-CF360 de Mme Véronique Louwagie.
M. Marc Le Fur. Cet amendement concerne lâapplication du mĂ©canisme de blocage de la valeur des stocks Ă rotation lente, qui est fondamental pour les secteurs conservant leurs stocks durant une longue durĂ©e, comme ceux de lâĂ©levage, notamment bovin, et de la viticulture. Ce dispositif ne sâapplique pas aux exploitants qui ont un rĂ©sultat dĂ©terminĂ© en fonction de la moyenne triennale. Or, prĂšs de 70 % des agriculteurs ont fait ce choix pour se prĂ©munir contre des variations dâimposition trop fortes. Lâamendement a pour objet de les faire bĂ©nĂ©ficier du mĂ©canisme des stocks Ă rotation lente.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Il est essentiel de soutenir les agriculteurs, qui doivent investir des capitaux Ă©levĂ©s. Le champ dâapplication du mĂ©canisme de blocage de la valeur des stocks Ă rotation lente est trop rĂ©duit, puisque les exploitants qui ont optĂ©, pour la dĂ©termination de leur rĂ©sultat imposable, en faveur de la moyenne triennale en sont exclus. Ces deux dispositifs indĂ©pendants doivent pouvoir ĂȘtre cumulĂ©s.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Madame Louwagie, la moyenne triennale avait Ă©tĂ© proposĂ©e en remplacement du blocage de la valeur des stocks. La rĂ©forme engagĂ©e il y a deux ans, avec le rĂ©tablissement du mĂ©canisme de blocage des stocks par la loi de finances pour 2019, nâa jamais eu pour objet de cumuler les dispositifs. Je nourris un dĂ©saccord de fond avec vous sur ce point. Par ailleurs, vous entendez modifier un mĂ©canisme sur lequel on nâa pas assez de recul. Enfin, compte tenu de leur rĂ©daction, vos amendements aboutiraient Ă un rĂ©sultat inverse Ă lâobjectif que vous visez, ce qui Ă©tait dĂ©jĂ le cas lâannĂ©e derniĂšre. Avis dĂ©favorable.
M. Marc Le Fur. Je ne vois pas ce qui a Ă©tĂ© modifiĂ© il y a deux ans, puisque le mĂ©canisme de blocage de la valeur des stocks Ă rotation lente, comme celui de la moyenne triennale, existent depuis bien longtemps. Ce qui a Ă©voluĂ©, rĂ©cemment, câest le fait quâun nombre croissant dâagriculteurs ait optĂ© pour la moyenne triennale.
Mme Marie-Christine Dalloz. On constate que 70 % des viticulteurs ont fait le choix de la moyenne triennale. Ils ne peuvent abandonner cette option pour revenir Ă un autre mode de calcul. Lâenjeu est de leur proposer un mĂ©canisme de sortie.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. On pourra en reparler en sĂ©ance, mais rien nâempĂȘche les exploitants, qui ont choisi lâune des propositions qui leur Ă©taient faites, dây renoncer et dâopter pour lâautre dispositif sâils le jugent meilleur pour eux.
La commission rejette les amendements I-CF38 et I-CF360.
La commission examine les amendements identiques I-CF105 de M. Fabrice Brun et I-CF1419 de M. Philippe Huppé.
M. Fabrice Brun. Il faut souligner que les agriculteurs, qui subissent eux-mĂȘmes les effets de la crise sanitaire, ont Ă©tĂ© en premiĂšre ligne pour nous nourrir au cours des derniers mois. Cet amendement a pour objet de les aider en neutralisant, pour la dĂ©termination du rĂ©sultat fiscal et du revenu professionnel 2020, les consĂ©quences de lâutilisation de lâĂ©pargne de prĂ©caution issue de la dĂ©duction pour alĂ©as (DPA) et de la dĂ©duction pour Ă©pargne de prĂ©caution (DEP).
Mme Lise Magnier. Nous nâavons pas parlĂ© des agriculteurs depuis le dĂ©but de lâexamen du PLF, alors que nous les avons dĂ©fendus tout au long du confinement. Nous proposons un dispositif simple, au coĂ»t rĂ©duit, qui leur permettrait dâutiliser les sommes qui ont fait lâobjet de la dĂ©duction pour alĂ©as et de la dĂ©duction pour Ă©pargne de prĂ©caution, sans voir leur rĂ©sultat imposable augmenter.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Sâagissant des mesures fiscales en faveur des exploitants agricoles, beaucoup a Ă©tĂ© fait depuis le dĂ©but de la lĂ©gislature. La loi de finances pour 2019 a transformĂ© la DPA en DEP. Nous avons Ă©tĂ© nombreux Ă nous rĂ©jouir de cette mesure, qui Ă©tait demandĂ©e par beaucoup dâagriculteurs. Dans la deuxiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, nous avons dĂ©cidĂ©, Ă lâinitiative de Jean-Baptiste Moreau, que les sommes dĂ©duites au titre de lâancienne DPA pourraient ĂȘtre utilisĂ©es selon les modalitĂ©s de la nouvelle DEP. Je ne reviens pas, par ailleurs, sur lâensemble des mesures de soutien qui ont Ă©tĂ© trĂšs logiquement accordĂ©es au secteur agricole.
Vous proposez dâoctroyer aux exploitants agricoles et viticoles une dĂ©duction fiscale dâun montant correspondant aux sommes qui ont Ă©tĂ© rĂ©intĂ©grĂ©es au titre des dĂ©ductions passĂ©es. Il sâagirait, en dâautres termes, dâappliquer une dĂ©duction sur la dĂ©duction, ce qui nâest pas fiscalement recevable. Avis dĂ©favorable.
M. Marc Le Fur. La loi pour lâĂ©quilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible Ă tous (EGALIM) devait constituer une grande avancĂ©e. Chacun constate quâelle sâest soldĂ©e par un Ă©chec total. On a bercĂ© les gens dâillusions. Essayons de faire en sorte que nos agriculteurs soient au moins Ă©pargnĂ©s du point de vue des charges, pour leur permettre de faire face Ă la concurrence.
La commission rejette les amendements I-CF105 et I-CF1419.
La commission en vient Ă la discussion commune des amendements identiques IâCF106 de M. Fabrice Brun et I-CF1421 de M. Philippe HuppĂ©, ainsi que des amendements identiques I-CF281 de Mme Ămilie Bonnivard, I-CF293 de Mme Marie-Christine Dalloz, IâCF305 de M. Fabrice Brun, I-CF473 de M. Jacques Cattin, I-CF686 de M. Dino Cinieri et IâCF1239 de M. Julien Aubert.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF106 vise Ă instituer un dispositif ponctuel beaucoup plus large que la DEP, afin dâaider les producteurs de vins et spiritueux Ă faire face aux difficultĂ©s exceptionnelles de ces derniers mois.
Mme Marie-Christine Dalloz. Du fait de la fermeture des bars et des restaurants durant le confinement, les producteurs de vins et de spiritueux nâont pu Ă©couler leurs stocks. Nous proposons de leur offrir la possibilitĂ© de dĂ©duire une fraction des charges de production du sur-stock, Ă hauteur de 40 % de lâaugmentation de la valeur des stocks constatĂ©e entre lâouverture de lâexercice et sa clĂŽture. Pour limiter son coĂ»t, cette dĂ©duction serait limitĂ©e Ă 40 000 euros par exploitation. Ce dispositif, dâapplication beaucoup plus large que la DEP, correspond Ă un besoin ponctuel, en cette sortie de confinement, oĂč peu de perspectives sâoffrent en matiĂšre dâĂ©coulement des stocks. Ne pas accompagner les producteurs maintenant revient Ă les laisser mourir.
M. Fabrice Brun. Pour accompagner les agriculteurs et les viticulteurs, qui nâont pu Ă©couler leurs stocks, nous proposons de les faire bĂ©nĂ©ficier dâune mesure exceptionnelle dâamortissement du stock supplĂ©mentaire, qui aurait pour effet de rĂ©duire lâassiette de lâimpĂŽt et des cotisations sociales. Afin dâen cantonner le coĂ»t, cette dĂ©duction serait plafonnĂ©e Ă 40 000 euros.
M. Dino Cinieri. Cette mesure exceptionnelle dâamortissement du stock supplĂ©mentaire aurait pour effet de rĂ©duire lâassiette de lâimpĂŽt, ainsi que celle des cotisations sociales de lâexploitant, lorsque ces derniĂšres sont calculĂ©es sur le rĂ©sultat de lâentreprise. Ce dispositif de dĂ©duction dâune fraction des charges de production du sur-stock reprĂ©senterait 40 % de lâaugmentation de la valeur des stocks constatĂ©e entre lâouverture de lâexercice et sa clĂŽture.
M. Julien Aubert. Câest un amendement important pour les viticulteurs. Lors de lâexamen des lois de finances rectificatives, ces derniers avaient beaucoup ĆuvrĂ© pour obtenir des mesures concrĂštes leur permettant de faire face aux consĂ©quences de la dĂ©sorganisation de leur marchĂ©. Ils nâont pu, en effet, Ă©couler leurs stocks. Nous proposons de les faire bĂ©nĂ©ficier dâune dĂ©duction pour augmentation des stocks viticoles, dans la limite de 40 % de la diffĂ©rence positive entre la valeur constatĂ©e Ă la clĂŽture de lâexercice des moĂ»ts, vins et eaux-de-vie de vins quâils ont en stock et celle constatĂ©e Ă lâouverture de lâexercice. Afin de maĂźtriser le coĂ»t de la dĂ©duction, nous proposons de la limiter Ă 40 000 euros. Nous devrions avoir un dĂ©bat Ă ce sujet, car câest une attente forte de la profession. La survie dâun certain nombre dâentreprises â surtout si la Covid-19 persiste lâan prochain â peut en dĂ©pendre.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons eu longuement ce dĂ©bat lors de lâexamen du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2020. Des dispositifs fiscaux existent, qui satisfont en grande partie votre objectif. La loi de finances pour 2019, Ă lâinitiative de Marie-Christine Verdier-Jouclas, a rendu intĂ©grale lâĂ©quivalence en stocks de lâĂ©pargne monĂ©taire dans la DEP. Le dispositif de blocage des stocks Ă rotation lente a Ă©tĂ© rĂ©tabli, quant Ă lui, sur la proposition dâHervĂ© Pellois ; il concerne non seulement la viticulture, mais aussi, par exemple, lâĂ©levage et le secteur fromager. Par ailleurs, vos propositions pourraient enfreindre le principe dâĂ©galitĂ© devant lâimpĂŽt, car les stocks Ă rotation lente concernent divers domaines dâactivitĂ©. Il faudrait viser non seulement les vignerons, mais aussi, pour ne citer que ceux-ci, les producteurs de fromage et les Ă©leveurs. Enfin, le dispositif proposĂ© risque de permettre de lâoptimisation fiscale. Avis dĂ©favorable.
M. Charles de Courson. Si la valeur du stock, Ă©valuĂ©e au prix de revient, excĂšde le prix du marchĂ©, on peut tout simplement provisionner. La disposition proposĂ©e nâest pas nĂ©cessaire. Vous Ă©voquez, dans les exposĂ©s des motifs, lâexistence de sur-stocks ; or ceux-ci ne diffĂšrent pas du reste du stock : ils portent sur les mĂȘmes produits.
M. Julien Aubert. Le problĂšme, câest que tout le monde ne fait pas du RomanĂ©e-Conti. Quand vous stockez un vin de cette qualitĂ©, vous pouvez le garder : dix ans aprĂšs, il aura toujours la mĂȘme valeur. En revanche, vous nâĂȘtes pas certain dâĂ©couler certaines productions dâappellation dâorigine contrĂŽlĂ©e (AOC), compte tenu des quantitĂ©s produites lâannĂ©e suivante et de la concurrence internationale. Plusieurs marchĂ©s Ă©trangers ont fermé ; dans dâautres pays, nous avons perdu des parts de marchĂ©. Les producteurs de vins de milieu de gamme, disposant de petits domaines, de petites caves sont en difficultĂ©, surtout quand le stock reprĂ©sente une grande partie de la production annuelle. La provision est faite pour une entreprise qui se projette dans lâavenir, qui prĂ©voit un dommage ou un risque futur. En lâoccurrence, nous visons des caves et des domaines durement frappĂ©s par la covid-19, pour qui cette aide est vitale.
M. Fabrice Brun. Trois phĂ©nomĂšnes se conjuguent sur le marchĂ© du vin. PremiĂšrement, la crise de la Covid-19, le confinement ont entraĂźnĂ© â notamment â la fermeture des salons. DeuxiĂšmement, le Brexit a rĂ©duit les transactions. TroisiĂšmement, les Ătats-Unis ont instituĂ© des taxes exceptionnelles de 25 %. Nos vignerons ont perdu des marchĂ©s et ont accumulĂ© des stocks dâun niveau exceptionnel. Je ne crois pas du tout Ă un effet dâaubaine. Au contraire, tous les dispositifs devraient ĂȘtre mobilisĂ©s pour les aider Ă franchir ce cap trĂšs dĂ©licat.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Il serait souhaitable que le Gouvernement se penche sur le sujet. Il sâagit de savoir si les dispositifs actuels permettent de traiter le problĂšme ou si une mesure supplĂ©mentaire est nĂ©cessaire, compte tenu de la persistance de stocks Ă©levĂ©s et de la rĂ©percussion fiscale de ce phĂ©nomĂšne.
La commission rejette successivement les amendements identiques IâCF106 et I-CF1421, ainsi que les amendements identiques I-CF281, I-CF293, IâCF305, IâCF473, I-CF686 et IâCF1239.
Elle est saisie des amendements identiques I-CF1073 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1102 de Mme Lise Magnier.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Lâamendement I-CF1073 vise Ă assouplir le mĂ©canisme de lâĂ©pargne de prĂ©caution adossĂ©e aux crĂ©ances dĂ©tenues sur une coopĂ©rative par les agriculteurs coopĂ©rateurs. Des difficultĂ©s surviennent quand ces crĂ©ances ne rĂ©pondent plus aux conditions requises pour la qualification dâĂ©pargne de prĂ©caution, notamment en cas de dĂ©part Ă la retraite, de cessation dâactivitĂ© ou dâarrĂȘt de la production. La sortie des coopĂ©rateurs peut se rĂ©vĂ©ler difficile. Lâobjet de lâamendement est de permettre Ă lâexploitant de transfĂ©rer le montant de ses crĂ©ances sur le compte dâĂ©pargne monĂ©taire classique dĂ©diĂ© Ă la DEP, Ă lâinstar de ce que la loi prĂ©voit pour lâĂ©pargne constituĂ©e sur des stocks, en cas de vente de ces derniers.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Sur le fond, je nâai pas de raison de mâopposer Ă votre proposition. Ces amendements, qui introduiraient, en quelque sorte, un « équivalent cession » de parts de coopĂ©ratives pourraient complĂ©ter les propositions quâavait faites Mme Verdier-Jouclas sur lâ« équivalent stocks ». Toutefois, ils suscitent deux objections. Dâabord, la sortie de la coopĂ©rative est dĂ©finitive, alors que des stocks peuvent ĂȘtre constituĂ©s puis vendus. Ce dispositif Ă usage unique permettrait-il dâatteindre les objectifs poursuivis Ă travers lâinstitution dâĂ©quivalents monĂ©taires de la DEP ? Je nâen suis pas certain. Il faut garder le caractĂšre liquide de la notion dâĂ©quivalent. Ensuite, je ne voudrais pas que cela sâapparente Ă une incitation Ă quitter les coopĂ©ratives, qui sont fragiles. Je vous demande donc de retirer vos amendements, car la mesure me paraĂźt un peu risquĂ©e. Jâai conscience quâelle pourrait rendre service Ă certains, mais elle aurait des effets non souhaitĂ©s, Ă lâĂ©chelle collective, sur la structure coopĂ©rative, qui est un modĂšle auquel les Français sont attachĂ©s.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, ne pourriez-vous pas accepter la rĂ©incorporation progressive de lâĂ©pargne ? En effet, quand vous cessez dâĂȘtre coopĂ©rateur, vous rĂ©cupĂ©rez, en gĂ©nĂ©ral, la totalitĂ© de lâĂ©pargne constituĂ©e, ce qui engendre une plus-value et le passage Ă une tranche supĂ©rieure dâimposition, ainsi quâune hausse des cotisations sociales agricoles â puisquâon est encore, Ă ce moment, exploitant agricole. Ne pourrait-on, comme on lâa fait dans dâautres domaines, effectuer un lissage des sommes concernĂ©es ?
Mme VĂ©ronique Louwagie. Je retire lâamendement pour quâon puisse en discuter en sĂ©ance.
Mme Lise Magnier. Je retire également le mien.
Les amendements I-CF1073 et I-CF1102 sont retirés.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 3
Extension de la dĂ©duction pour Ă©pargne de prĂ©caution Ă lâaquaculture
La commission examine lâamendement I-CF1001 de Mme AnnaĂŻg Le Meur.
Mme AnnaĂŻg Le Meur. En tant que FinistĂ©rienne, je suis trĂšs attachĂ©e aux activitĂ©s liĂ©es Ă la pĂȘche et Ă lâaquaculture, comme de nombreux collĂšgues des littoraux. Ces professions ont beaucoup souffert de la pandĂ©mie, notamment en raison de la perte dâactivitĂ© liĂ©e Ă lâimpossibilitĂ© de vendre dans les restaurants et les cantines. Lâamendement vise Ă Ă©largir le champ dâapplication de la DEP aux aquaculteurs, qui exercent une activitĂ© agricole et sont imposables dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices agricoles, mais qui ne relĂšvent pas du rĂšglement sur les aides de minimis dans le secteur agricole.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je comprends votre volontĂ© dâĂ©tendre la DEP au secteur aquacole, dans la mesure oĂč il est soumis aux bĂ©nĂ©fices agricoles. Avis favorable.
M. Charles de Courson. Je mâĂ©tonne que ces professionnels soient actuellement exclus de la DEP, alors que les pisciculteurs en bĂ©nĂ©ficient. Quelle est la diffĂ©rence entre un aquaculteur et un pisciculteur ?
La commission adopte lâamendement I-CF1001 (amendement 1121).
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 3
Extension de la déduction pour épargne de précaution aux centres équestres
La commission examine lâamendement I-CF1260 de M. Ăric Woerth.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Les centres Ă©questres ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier de la DEP pour des problĂšmes juridiques, alors quâils Ă©taient Ă©ligibles Ă la DPA et Ă la dĂ©duction pour investissement (DPI). Cet amendement vise Ă rĂ©soudre ce problĂšme.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. ConformĂ©ment Ă la logique exposĂ©e prĂ©cĂ©demment, les activitĂ©s agricoles imposĂ©es selon le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices agricoles (BA) doivent bĂ©nĂ©ficier de la DEP. Câest le cas de certains centres Ă©questres ; avis favorable.
La commission adopte lâamendement I-CF1260 (amendement 2895).
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La commission examine les amendements identiques I-CF437 de M. Paul Christophe, I-CF1008 de Mme Annaïg Le Meur et I-CF1348 de M. Jimmy Pahun.
Mme Lise Magnier. Lâamendement I-CF437 a Ă©tĂ© coconstruit avec les reprĂ©sentants du projet « Pechpropre ». Il prĂ©voit dâouvrir le dispositif de la DEP au profit des artisans pĂȘcheurs, qui font face Ă des alĂ©as tout comme nos agriculteurs.
Mme AnnaĂŻg Le Meur. La problĂ©matique pour les artisans pĂȘcheurs est la mĂȘme que celle des aquaculteurs Ă©voquĂ©s prĂ©cĂ©demment. JâespĂšre donc le mĂȘme vote de notre commission.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mon avis ne peut pas ĂȘtre identique. Il Ă©tait favorable sâagissant des exploitants qui dĂ©clarent des bĂ©nĂ©fices agricoles (BA). Mais appliquer la DEP aux bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux (BIC) crĂ©erait une rupture dâĂ©galitĂ© qui nâest pas souhaitable. Avis dĂ©favorable.
M. Jimmy Pahun. Je ne comprends pas ! Cette Ă©pargne de prĂ©caution a Ă©tĂ© instaurĂ©e pour les agriculteurs il y a deux ans, pourquoi les pĂȘcheurs nây auraient pas droit ? Ils vont faire face Ă de grandes difficultĂ©s : il y a moins de poissons, et ils vont subir les consĂ©quences du Brexit.
M. Marc Le Fur. Et les éoliennes !
M. Jimmy Pahun. Non, les éoliennes seront une chance.
Nous pouvons faire ce geste Ă leur Ă©gard, dâautant que les pĂȘcheurs ne font pas de bĂ©nĂ©fices tous les ans.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ne vous mĂ©prenez pas, je partage votre souci dâaider la filiĂšre pĂȘche, mais la fiscalitĂ© doit ĂȘtre cohĂ©rente. Les pĂȘcheurs qui nâĂ©taient pas soumis Ă lâimposition sur les bĂ©nĂ©fices agricoles nâutilisaient pas lâancienne DPA.
Les amendements que nous venons dâadopter Ă©tendent le rĂ©gime de la DEP Ă des secteurs sous le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices agricoles. Ceux qui dĂ©clarent des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux font lâobjet dâautres dispositifs dâaccompagnement et de financement, mais ils ne peuvent bĂ©nĂ©ficier des dispositifs spĂ©cifiques Ă la fiscalitĂ© des bĂ©nĂ©fices agricoles.
Mme Ămilie Cariou. Les mĂ©canismes de moyenne sâappliquent aux bĂ©nĂ©fices agricoles, parce quâils sont soumis Ă lâimpĂŽt sur le revenu. Les bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux sont assujettis Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, dont le taux est bas comparĂ© Ă celui de lâimpĂŽt sur le revenu des annĂ©es exceptionnelles. Ce sont deux rĂ©gimes complĂštement diffĂ©rents.
M. Jimmy Pahun. Les pĂȘcheurs peuvent donc opter pour lâimposition selon les bĂ©nĂ©fices agricoles ?
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Oui, ils ont ce choix, chaque rĂ©gime ayant ses avantages et ses inconvĂ©nients.
La commission rejette les amendements I-CF437, I-CF1008 et I-CF1348.
La commission examine les amendements identiques I-CF35 de M. Fabrice Brun, IâCF691 de M. Dino Cinieri et I-CF1420 de M. Philippe HuppĂ©.
M. Fabrice Brun. La DEP ne sâapplique pas aux entreprises agricoles ayant fait le choix du rĂ©gime dâimposition sur les sociĂ©tĂ©s. Je propose dâĂ©tendre le bĂ©nĂ©fice de la DEP aux sociĂ©tĂ©s exerçant une activitĂ© agricole trĂšs prĂ©pondĂ©rante, soit celles dont le chiffre dâaffaires agricole reprĂ©sente 90 % du chiffre dâaffaires global.
M. Dino Cinieri. Depuis plusieurs annĂ©es, le Gouvernement incite les entreprises agricoles Ă choisir le rĂ©gime dâimposition sur les sociĂ©tĂ©s. Interdire dâutiliser la DEP aux entreprises qui font ce choix est contradictoire avec lâincitation des pouvoirs publics. Il faut Ă©tendre le bĂ©nĂ©ficie de la DEP aux sociĂ©tĂ©s exerçant une activitĂ© agricole trĂšs prĂ©pondĂ©rante.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La DEP sâapplique Ă lâimpĂŽt sur le revenu. Ceux qui ont choisi de payer lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s bĂ©nĂ©ficient dâavantages et dâinconvĂ©nients diffĂ©rents.
Il est possible de choisir son régime fiscal dans certains cas, il est normal que chacun ait ses spécificités.
La commission rejette les amendements I-CF35, IâCF691 et I-CF1420.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF37 de M. Marc Le Fur et I-CF361 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF36 de M. Marc Le Fur et I-CF362 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
Elle en vient Ă lâamendement I-CF773 de Mme Ămilie Cariou.
Mme Ămilie Cariou. Dans le rĂ©gime des sociĂ©tĂ©s mĂšre-fille, je propose de plafonner les crĂ©dits dâimpĂŽts sur les dividendes qui proviennent des pays Ă basse fiscalitĂ©, pour ne pas accorder de dĂ©ductions dâimpĂŽts dâun montant supĂ©rieur Ă lâimpĂŽt payĂ© dans les pays dâĂ©tablissement des filiales.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous en avons dĂ©jĂ dĂ©battu lors de lâexamen du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020. Nous ne sommes pas dâaccord sur le risque juridique encouru. Surtout, le risque Ă©conomique est encore plus prĂ©occupant. Pourquoi pĂ©naliser des entreprises qui ont des filiales au Maghreb ou au Royaume-Uni en pĂ©riode de crise ? En cette pĂ©riode, il nâest vraiment pas opportun dâaugmenter la fiscalitĂ© des entreprises. Avis dĂ©favorable.
Mme Ămilie Cariou. Les dividendes dont il est question ne viennent pas du Maghreb, mais plutĂŽt de Hong Kong ou Singapour. La monnaie nâest pas la mĂȘmeâŠ
Il sâagit du principal dispositif dâoptimisation fiscale qui reste aux multinationales. Si nous ne nous mettons pas fin aux dĂ©ductions fiscales supĂ©rieures aux impĂŽts payĂ©s dans les pays dâĂ©tablissement, nous devons accĂ©lĂ©rer au sujet de lâimposition minimale. OĂč en sont les travaux de lâOrganisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) sur ce point ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous poserons ensemble cette question au ministre de lâĂ©conomie, qui pourra nous en dire plus. Je sais que Pascal Saint-Amans â directeur du Centre de politique et dâadministration fiscales de lâOCDE â souhaite que ces travaux avancent, et je suis dâaccord avec lui.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Je crains que lâOCDE ne soit bloquĂ©e sur ce sujet.
La commission rejette lâamendement I-CF773.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 3
Extension de lâimputation des pertes constatĂ©es en cas dâannulation de titres aux hypothĂšses de rĂ©duction totale du capital dans le cadre des procĂ©dures prĂ©vues par le code de commerce
La commission examine lâamendement I-CF1447 du rapporteur gĂ©nĂ©ral.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement tire les consĂ©quences dâune dĂ©cision du Conseil dâĂtat qui met notre droit en conformitĂ© avec la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme.
M. Charles de Courson. Le Conseil dâĂtat a considĂ©rĂ© que la distinction entre les annulations de titres volontaires et celles intervenues Ă la suite dâune liquidation constituait une rupture dâĂ©galitĂ©. Quel Ă©tait le fondement de cette distinction ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne connais pas le fondement de la distinction, mais le constat de cette discrimination a amenĂ© le Conseil dâĂtat Ă prendre cette dĂ©cision en 2019.
M. Charles de Courson. De mĂ©moire, cette distinction tendait Ă Ă©viter des manipulations. Une rĂ©duction de capital peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e suite Ă des pertes, ce qui permet aux dĂ©tenteurs dâactions de passer des provisions avant que leur valeur ne remonte.
M. Jean-Paul Mattei. Il fallait effectivement que lâentreprise soit en liquidation. Il faut bien rĂ©flĂ©chir aux consĂ©quences de cet amendement. Au regard du contexte, nous pouvons comprendre sa nĂ©cessitĂ©, mais dâautres amendements prĂ©cĂ©dents auraient mĂ©ritĂ© un examen plus approfondi, notamment sâagissant des stocks de vin.
La commission adopte lâamendement I-CF1447 (amendement 1122).
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La commission examine lâamendement I-CF1210 de M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. Les plus-values peuvent avoir des effets redoutables sur une activitĂ© agricole, surtout pour lâexploitant qui arrĂȘte son activitĂ©.
Depuis trĂšs longtemps, seules les exploitations dont le chiffre dâaffaires est supĂ©rieur Ă 250 000 euros sont imposĂ©es sur les plus-values. Ce montant Ă©tait cohĂ©rent alors que le chiffre dâaffaires de nombreuses exploitations Ă©tait alors infĂ©rieur. Mais lâimmense majoritĂ© des exploitations professionnelles ont maintenant un chiffre dâaffaires supĂ©rieur, et ce dispositif ne profite plus Ă un grand nombre de personnes. Je propose donc de remonter le seuil de 250 000 à 500 000 euros â ce montant peut ĂȘtre discutĂ©.
Prenons lâexemple de deux exploitants, mari et femme, travaillant en intĂ©gration, dont le chiffre dâaffaires calculĂ© Ă partir du revenu supposĂ© est Ă©valuĂ© Ă 300 000 euros. Leurs revenus sont de lâordre de 2 000 euros mensuels par personne. Eh bien, ils devront payer la plus-value, lorsquâils partiront Ă la retraite. Or les montants peuvent ĂȘtre importants car la plus-value est la diffĂ©rence entre la valeur de vente et la valeur comptable, et les bĂątiments ont souvent une valeur comptable nĂ©gligeable puisquâils ont Ă©tĂ© amortis. Les bĂątiments peuvent toutefois ĂȘtre vendus sâils intĂ©ressent un voisin, et donc entraĂźner une plus-value qui sera systĂ©matiquement imposĂ©e.
Il faut augmenter ce seuil, qui nâest plus cohĂ©rent aujourdâhui.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement crĂ©erait des Ă©carts beaucoup trop importants entre le BIC-vente et les bĂ©nĂ©fices agricoles, dâune part, et entre le BIC-prestations de services et les bĂ©nĂ©fices non commerciaux (BNC), dâautre part.
Par ailleurs, je rappelle que plafond majorĂ© pour les BIC-vente et les BA est de 350 000 euros. Votre dispositif sâappliquerait donc aux recettes supĂ©rieures Ă 500 000 euros et infĂ©rieures Ă 350 000 euros, ce qui est impossible.
M. Marc Le Fur. Il existe une spĂ©cificitĂ© dans le secteur agricole, des chiffres dâaffaires importants peuvent nâĂȘtre quâapparents, parce que le revenu dĂ©gagĂ© est faible. Câest moins le cas dans les autres rĂ©gimes fiscaux que vous Ă©voquez.
La commission rejette lâamendement I-CF1210.
La commission examine, en discussion commune, lâamendement I-CF363 de Mme VĂ©ronique Louwagie, ainsi que des amendements identiques I-CF1074 de Mme VĂ©ronique Louwagie, I-CF1106 de Mme Lise Magnier et I-CF1299 de M. Charles de Courson.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Les exploitants agricoles peuvent rattacher les revenus des activitĂ©s industrielles et commerciales Ă leur rĂ©gime agricole sans tenir de comptabilitĂ© sĂ©parĂ©e. Mais pour bĂ©nĂ©ficier de dispositifs fiscaux tels que la DPI, la DPA, ou lâabattement jeunes agriculteurs, ils doivent produire des Ă©lĂ©ments qui requiĂšrent la tenue dâune comptabilitĂ© spĂ©cifique pour les activitĂ©s connexes ou accessoires.
Conscient de cette difficultĂ©, le Gouvernement a entendu simplifier la dĂ©termination du rĂ©sultat issu exclusivement dâactivitĂ©s agricoles en ne retranchant du rĂ©sultat global que les produits et charges directement rattachables aux activitĂ©s accessoires, mais il reste indispensable de tenir une comptabilitĂ© propre.
Pour Ă©viter aux exploitants agricoles de tenir deux comptabilitĂ©s, lâamendement IâCF363 prĂ©voit dâappliquer une rĂšgle de trois pour les activitĂ©s accessoires et les activitĂ©s agricoles. Ce serait une vraie simplification.
Lâamendement I-CF1074 est dâune tout autre nature. Nous souhaitons appliquer les rĂ©gimes de fusion dâentreprises prĂ©vus pour les entreprises industrielles et commerciales â dans le rĂ©gime fiscal des BIC â aux exploitants agricoles. La neutralitĂ© fiscale sâappliquerait au rĂ©gime des fusions, en prenant en compte tous les dispositifs particuliers de la fiscalitĂ© agricole : DEP, DPA, DPI et Ă©talement des revenus exceptionnels.
Nous devons accompagner lâĂ©volution du monde agricole, marquĂ©e par des regroupements de sociĂ©tĂ©s et des fusions, et faciliter le passage vers ce type de structures.
M. Charles de Courson. Lâagriculture est une activitĂ© civile, ce qui pose de nombreux problĂšmes. La fiscalitĂ© agricole pĂ©nalise les regroupements, alors quâen matiĂšre commerciale, nous nâavons cessĂ© de favoriser les rĂ©organisations en supprimant les freins fiscaux aux regroupements des sociĂ©tĂ©s anonymes et des sociĂ©tĂ©s Ă responsabilitĂ© limitĂ©e.
Si, autrefois, les exploitations agricoles Ă©taient toutes des entreprises individuelles, ce nâest plus du tout le cas. Dans mon dĂ©partement, en agriculture comme en viticulture, 80 % sont constituĂ©es en sociĂ©tĂ©s. Mais regrouper des exploitations, ou fusionner avec celle dâun agriculteur ou dâun viticulteur qui part Ă la retraite sans successeur, se heurte Ă de nombreux obstacles. Mon amendement I-CF1299 a pour objet de lever les freins fiscaux aux regroupements des sociĂ©tĂ©s agricoles.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La fiscalitĂ© agricole a des avantages propres. Je comprends que lâon souhaite y adjoindre ceux des autres rĂ©gimes, mais prenons garde Ă ne pas crĂ©er de doubles avantages ou des distinctions avec dâautres secteurs dâactivitĂ©.
Ces amendements font rĂ©fĂ©rence à « la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de la fusion », alors quâune fusion aboutit Ă la crĂ©ation dâune sociĂ©tĂ© nouvelle. Je ne comprends pas cette notion : quel serait le statut de cette sociĂ©tĂ©, resterait-elle soumise Ă lâimpĂŽt sur le revenu ?
De plus, pourquoi nâappliquer cette solution quâaux sociĂ©tĂ©s agricoles, et non Ă toutes les sociĂ©tĂ©s de personnes relevant de lâarticle 8 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, conformĂ©ment au principe dâĂ©galitĂ© devant lâimpĂŽt ? La solution proposĂ©e va crĂ©er de nouvelles distorsions et entretenir le caractĂšre atypique de la fiscalitĂ© agricole.
En raison des spécificités de la fiscalité agricole, soit nous risquons de créer des distorsions, soit nous allons créer des doubles avantages au bénéfice des sociétés agricoles. Avis défavorable.
Mme Ămilie Cariou. Deux rĂ©gimes dâimposition existent.
Sous le rĂ©gime de lâimpĂŽt sur le revenu, une sĂ©rie de mĂ©canismes permettent dâexonĂ©rer certaines plus-values ou de rĂ©aliser des transmissions en exonĂ©ration dâimpĂŽt. Les plus-values sont alors en report, elles seront imposĂ©es plus tard.
Sous le rĂ©gime de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, les plus-values sont en sursis. Si lâentreprise est cĂ©dĂ©e, la valeur dâorigine sera reprise dans la premiĂšre sociĂ©tĂ© pour calculer la plus-value.
Il nâest pas possible de mĂ©langer les deux rĂ©gimes.
Il existe toutefois un vrai problĂšme dâenchaĂźnement des opĂ©rations de restructuration des entreprises soumises Ă lâimpĂŽt sur le revenu, qui ne concerne pas uniquement les entreprises agricoles. Il faudrait réécrire toute une partie du code pour permettre de rĂ©aliser ces opĂ©rations en sursis dâimposition, et abandonner le mĂ©canisme de report. Cela impose une vraie rĂ©forme des plus-values issues des entreprises soumises Ă lâimpĂŽt sur le revenu.
M. Jean-Paul Mattei. Le report fige la plus-value, donc le montant de sa taxation. Si le bien perd ensuite de sa valeur, la plus-value ne peut plus ĂȘtre revue. La situation est diffĂ©rente en cas de sursis de plus-value.
Ce rĂ©gime doit faire lâobjet dâune rĂ©vision complĂšte. Le rĂ©gime de sursis est satisfaisant, car la plus-value est calculĂ©e en fonction de la valeur du bien au moment de sa cession, mais le report pose des problĂšmes en cas dâĂ©volution. Les amendements qui suivent visent dâailleurs Ă Ă©viter certains Ă©cueils pour la mise en sociĂ©tĂ© dâentreprises individuelles.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Le rapporteur gĂ©nĂ©ral sâinterroge sur la signification de lâexpression « la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de la fusion », il sâagit en fait de la sociĂ©tĂ© absorbante, mais peut-ĂȘtre faut-il revoir la formulation.
Voulons-nous aider les exploitants agricoles Ă Ă©voluer vers un type de structure diffĂ©rent ? Si nous voulons accompagner la transmission des exploitations agricoles, il faut prendre en compte leurs particularitĂ©s fiscales, qui ne sont pas forcĂ©ment des avantages, car le monde agricole connaĂźt des alĂ©as qui nâexistent pas dans dâautres domaines dâactivitĂ©. Aujourdâhui, nous nâavons pas les outils permettant dâaider les exploitants agricoles Ă fusionner et se rassembler dans des structures plus grandes, avec plus dâexploitants agricoles.
M. Charles de Courson. Toute lâĂ©volution de la fiscalitĂ© agricole depuis quarante ou cinquante ans lâĂ©loigne du systĂšme civil pour la rapprocher du systĂšme commercial. On sâest inspirĂ© du rĂ©gime des sociĂ©tĂ©s commerciales pour le transposer aux activitĂ©s agricoles, car personne nâa voulu poser la question de fond : faut-il supprimer le caractĂšre civil de lâagriculture ? Faute de trancher cette question, les mesures se succĂšdent pour rapprocher les activitĂ©s agricoles des activitĂ©s commerciales.
Notre amendement ne concerne pas les entreprises individuelles, mais les sociĂ©tĂ©s, qui prolifĂšrent dans lâagriculture dans un but dâoptimisation sociale, fiscale, ou de transmission. Adopter ces amendements obligerait le Gouvernement Ă nous faire connaĂźtre sa position.
La commission rejette successivement lâamendements I-CF363, ainsi que les amendements identiques I-CF1074, I-CF1106 et I-CF1299.
Elle examine lâamendement I-CF1340 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement permet la transformation des entreprises individuelles en sociĂ©tĂ©s. On parle beaucoup du plan de relance, de prĂȘts participatifs, de consolidation des fonds propres, mais il faut que les entrepreneurs individuels puissent ouvrir leur capital, et donc se constituer en sociĂ©tĂ©.
Je propose une exonĂ©ration de plus-value lors dâun apport Ă une sociĂ©tĂ©, inspirĂ©e du mĂ©canisme de lâarticle 238 quindecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, qui prĂ©voit une exonĂ©ration de plus-value en fonction de la valeur de lâentreprise transmise.
Il faut faciliter le passage de lâentreprise individuelle Ă lâentreprise en sociĂ©tĂ© sans frottement fiscal, pour favoriser lâouverture du capital et les Ă©volutions.
Cet amendement sâapplique aussi au statut des entrepreneurs individuels Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, qui ne fonctionne pas en raison des frottements fiscaux avec le statut dâentreprise individuelle. Ce rĂ©gime est un frein Ă lâĂ©volution de ces structures, il est nĂ©cessaire de le dĂ©poussiĂ©rer pour limiter le risque encouru par lâentrepreneur.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. A-t-on idĂ©e du coĂ»t que cela pourrait reprĂ©senter ? Une telle mesure nâest pas neutre.
M. Charles de Courson. Cela ne coûtera pas mais rapportera en raison de la rationalisation induite et de la facilitation de la création de richesse par regroupements.
De plus, le report dâimposition est effectif pour les petites plus-values jusquâĂ 300 000 euros : lors dâune revente, lâentreprise paiera.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Je pense Ă©galement que cela ne coĂ»tera rien. De toute façon, si un tel dispositif nâest pas instituĂ©, les entreprises ne se transformeront pas et aucune recette ne sera gĂ©nĂ©rĂ©e.
Une telle incitation permettrait en effet aux entreprises de se rationaliser, de mieux aborder lâavenir, de mieux se transformer et Ă©voluer.
Mme Ămilie Cariou. Le coĂ»t serait rĂ©el puisquâil sâagirait dâune exonĂ©ration et non dâun sursis. Sans doute un toilettage des textes est-il nĂ©cessaire afin dâinstaurer des sursis pour les opĂ©rations de restructuration, y compris pour les entreprises soumises Ă lâimpĂŽt sur le revenu, mais je ne suis pas dâaccord pour crĂ©er de nouvelles niches.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il ne faut pas laisser penser que ces apports ne sont pas amortissables puisquâil y a un Ă©talement dans le temps.
Je suis cependant dâaccord avec vous : il convient non pas dâempĂȘcher, mais bien plutĂŽt de promouvoir ces transformations en sociĂ©tĂ©s. Ceux qui prennent une telle dĂ©cision le font parce que leur entreprise est en croissance. LâĂ©talement de lâimposition nâest dĂšs lors pas confiscatoire. De plus, est-ce vraiment un frein Ă ces transformations ?
Non seulement lâavantage fiscal que vous proposez aurait un coĂ»t mais je ne suis pas certain quâil contribuerait Ă accĂ©lĂ©rer ces transformations.
M. Jean-Paul Mattei. Jâentends lâargument du sursis.
Jâai proposĂ© une exonĂ©ration pure et simple parce quâelle vise les petites entreprises qui dĂ©marrent, qui existent depuis un an et qui dĂ©cident de se transformer en sociĂ©tĂ©. Une telle mesure faciliterait considĂ©rablement leur dĂ©veloppement et leur permettrait dâaccroĂźtre leur capital tout en trouvant des partenaires, ce qui nâest pas possible dans une entreprise individuelle.
Je peux retravailler cet amendement pour la sĂ©ance publique en proposant non une exonĂ©ration mais un sursis, mais, jâinsiste : le report dâimposition « colle » une valeur de lâentreprise et en cas de moins-value, celle-ci est pĂ©nalisĂ©e. Câest toute la difficultĂ© posĂ©e par lâarticle 151 octies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
Lâamendement I-CF1340 est retirĂ©.
La commission examine lâamendement I-CF107 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. AprÚs le vin, le fromage !
Cet amendement vise Ă venir en aide aux producteurs de spĂ©cialitĂ©s laitiĂšres AOP-IGP confrontĂ©s Ă un arrĂȘt brutal des circuits de commercialisation et de consommation de leurs fromages pendant le confinement. Tel est notamment le cas, en ArdĂšche et dans la DrĂŽme, de lâAOP Picodon.
Nous proposons donc de crĂ©er un dispositif temporaire de dĂ©fiscalisation des dons de fromages pour lâexercice du premier semestre 2020. Nous soutiendrons ainsi la gĂ©nĂ©rositĂ© des producteurs de fromages de chĂšvre, de vache, de brebis qui, plutĂŽt que de jeter leurs productions, ont prĂ©fĂ©rĂ© les donner, Ă hauteur de 1 000 tonnes. Une telle solidaritĂ© doit ĂȘtre soulignĂ©e, encouragĂ©e et valorisĂ©e.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons déjà évoqué cette question lors du PLFR 3. Avis défavorable.
La commission rejette lâamendement I-CF107.
Elle examine successivement les amendements I-CF1343 et I-CF1344 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Tout changement d'objet ou d'activitĂ© dâune entreprise entraĂźne cessation d'activitĂ© avant sa recrĂ©ation. Ces amendements visent Ă crĂ©er une neutralitĂ© fiscale lorsquâelle y est contrainte, quâelle soit soumise Ă lâIR ou Ă lâIS.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous proposez une dĂ©rogation Ă lâimposition immĂ©diate, mais quand celle-ci interviendra-t-elle ?
M. Jean-Paul Mattei. Une entreprise soumise Ă lâIS sera de toute façon taxĂ©e, par exemple Ă travers la distribution de ses produits. Elle se rĂ©oriente faute de marchĂ© mais elle continue Ă utiliser sa trĂ©sorerie ou ses services administratifs. Elle doit pouvoir bĂ©nĂ©ficier, dans ce cas-lĂ , dâune neutralitĂ© fiscale.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vous propose de travailler sur ces amendements et de les présenter à nouveau en séance publique.
Les amendements I-CF1343 et I-CF1344 sont retirés.
La commission examine, en discussion commune, lâamendements I-CF387 de M. Michel Castellani et les amendements I-CF 513 et I-CF514 de M. Paul-AndrĂ© Colombani.
M. François Pupponi. Il doit ĂȘtre possible dâinvestir dans lâhydro-Ă©lectricitĂ©, voire, la petite hydro-Ă©lectricitĂ©, dans les zones non interconnectĂ©es.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ce dispositif, qui ne cible que la Corse et exclut les Outre-mer, présente des risques juridiques.
La troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, notamment, contient un certain nombre dâavancĂ©es fiscales pour la Corse, comme la prorogation du crĂ©dit dâimpĂŽt pour investissements en Corse (CIIC). Ătes-vous disposĂ© Ă Ă©changer avec le Gouvernement, comme nous lâavions fait lors des PLFR, pour que nous nâen discutions pas trop longtemps en commission, oĂč je serai contraint de donner des avis dĂ©favorables Ă un certain nombre de prorogations ou dâextensions de crĂ©dits dâimpĂŽts concernant la Corse ?
Pour la Corse comme pour les Outre-mer ou toute autre zone Ă©conomique spĂ©cifique, nous avons besoin dâune vue dâensemble. Faisons un point avec le Gouvernement, en sĂ©ance publique, sur les avancĂ©es du plan de relance et pour la suite.
M. François Pupponi. Je suis en effet dâaccord pour que nous puissions aller plus vite.
Nous attendons la position du Gouvernement qui, depuis le mois de juin, annonce un plan spĂ©cifique pour la Corse. Il serait temps quâil arrive un jour !
La commission rejette successivement les amendements I-CF387, I-CF513 et I-CF514.
Elle examine les amendements identiques I-CF588 de M. François Pupponi, I-CF830 de M. Stéphane Peu et I-CF1217 de M. Aurélien Taché.
M. François Pupponi. Il convient dâĂ©tendre le champ du rĂ©gime des plusâvalues de cessions de locaux professionnels transformĂ©s en logements.
De nombreuses mesures permettraient de favoriser la relance dans ce secteur, comme nous le proposons avec Sylvia Pinel, or, câest selon nous une erreur Ă©conomique de proposer un plan de relance qui nâen contient aucune en faveur du logement neuf. Le nombre de constructions va sâeffondrer, le chĂŽmage va exploser et les Français auront du mal Ă se loger.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je pense, monsieur Pupponi, que la ministre déléguée chargée du logement portera une attention particuliÚre au secteur de la construction.
La rĂ©novation thermique des bĂątiments ou la lutte contre les passoires thermiques sont trĂšs importantes mais, vous avez raison, il ne faut pas oublier le neuf et le plan de relance doit lui accorder la place quâil mĂ©rite.
Votre amendement I-CF588 me paraĂźt trĂšs largement satisfait. En effet, les organismes sans but lucratif sont hors du champ de l'IS et de la contribution fonciĂšre des entreprises (CFE) ; les organismes dâhabitation Ă loyer modĂ©rĂ© (OHLM) sont quant Ă eux exonĂ©rĂ©s d'IS pour leurs opĂ©rations d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, et exonĂ©rĂ©s de CFE.
Demande de retrait.
La commission rejette les amendements identiques I-CF588, I-CF830 et IâCF1217.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 3
RelĂšvement de 60 % Ă 70 % de la part de la plus-value de fusion devant obligatoirement ĂȘtre distribuĂ©e par les sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres dâinvestissement cotĂ©es (SIIC)
La commission examine lâamendement I-CF973 de M. Jean-NoĂ«l Barrot.
M. Jean-NoĂ«l Barrot. Cet amendement propose une coordination avec une disposition que nous avons adoptĂ©e dans le PLF pour 2019 qui visait Ă relever de 60 % Ă 70 % le taux de distribution imposĂ© aux sociĂ©tĂ©s dâinvestissement immobilier cotĂ©es, les SIIC, afin quâelles bĂ©nĂ©ficient dâune exonĂ©ration dâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s. Cela sâappliquait aux cessions dâimmeubles et de participations dans des sociĂ©tĂ©s de personnes. Il sâagit ici dâĂ©tendre cette obligation de distribuer Ă la plus-value dâannulation de titres constatĂ©e en cas dâopĂ©rations de restructuration.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La loi de finances initiale pour 2019 avait en effet porté de 60 % à 70 % le taux de distribution obligatoire aux actionnaires des bénéfices tirés de plus-values de cession d'immeubles. Avis favorable à cette mise en cohérence pour les plus-values de fusions.
La commission adopte lâamendement I-CF973 (amendement 1123).
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La commission examine, en discussion commune, les amendements IâCF1012 de M. Ăric Coquerel et I-CF1289 de M. Fabien Roussel.
M. Ăric Coquerel. Cet amendement, trĂšs largement inspirĂ© de travaux rĂ©alisĂ©s par lâassociation Attac, vise Ă taxer les multinationales Ă hauteur de leur bĂ©nĂ©fice rĂ©ellement rĂ©alisĂ© en France.
Une taxation unitaire permettrait en particulier de sâattaquer Ă la sousâdĂ©claration des entreprises multinationales en France par le transfert artificiel des bĂ©nĂ©fices dans les paradis fiscaux.
Chacun conviendra que lâĂ©vasion fiscale, estimĂ©e entre 80 et 118 milliards dâeuros par an, reste une plaie pour les recettes publiques, surtout Ă une pĂ©riode oĂč lâĂtat a besoin dâargent pour la solidaritĂ© nationale.
Une telle mesure serait efficace Ă lâencontre de ces multinationales voyous.
M. Jean-Paul DufrÚgne. Ces grands groupes déplacent leurs bénéfices via leurs filiales dans des pays à trÚs faible imposition sur les sociétés et déclarent de trÚs faibles bénéfices dans les pays à imposition normale.
Cet amendement, issu dâune proposition de mon collĂšgue Fabien Roussel travaillĂ©e avec lâĂ©conomiste Gabriel Zucman, vise Ă dĂ©terminer la part du bĂ©nĂ©fice taxable dâune entreprise en France par la part du chiffre dâaffaires quâelle rĂ©alise dans notre pays. De cette maniĂšre, les dĂ©placements fictifs de bĂ©nĂ©fices seront inefficaces.
Cette mesure de bon sens permettra de garantir que les grandes entreprises paient leur juste part dâimpĂŽt.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous partageons tous cet objectif mais, malheureusement, ce que vous proposez ne peut pas fonctionner en raison de conventions fiscales bilatérales ou multilatérales.
Demande de retrait, sinon, avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1012 et IâCF1289.
Elle examine les amendements identiques I-CF28 de M. Fabrice Brun et IâCF243 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF28 est dĂ©fendu.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement I-CF243 a le mĂ©rite dâessayer de trouver une solution concrĂšte pour les entreprises qui connaĂźtront des imputations pour les dĂ©ficits au titre des deux premiers exercices ouverts Ă compter du 30 septembre 2019, ce qui est le cas pour celles qui ont clĂŽturĂ© au 30 septembre 2020 ou qui le feront au 30 septembre 2021.
La rĂšgle de plafonnement du dĂ©ficit reportable emportera forcĂ©ment des consĂ©quences pour elles dĂšs quâelles retrouveront un peu dâactivitĂ©s. Cet amendement propose donc de supprimer la limite dâimputation.
De plus, aucune optimisation nâest possible par une crĂ©ation plus rĂ©cente.
Enfin, cet amendement trÚs ciblé ne me paraßt pas excessivement coûteux.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je pense au contraire quâil le serait.
Le carry forward, Ă la diffĂ©rence du carry back, peut-ĂȘtre Ă©talĂ© sine die dans le temps, ce qui fait dâailleurs tout son intĂ©rĂȘt. Je ne crois pas utile de percer ce plafond. Il est aussi possible de considĂ©rer que si une entreprise fait des bĂ©nĂ©fices, câest quâelle se porte mieux. Votre proposition ne me paraĂźt pas opportune en cette sortie de crise.
La commission rejette les amendements identiques I-CF28 et I-CF243.
Elle examine lâamendement I-CF1284 de M. Jean-Paul DufrĂšgne.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Cet amendement fait partie dâune sĂ©rie dĂ©posĂ©e par les parlementaires communistes visant Ă rĂ©tablir une progressivitĂ© de lâimpĂŽt, notamment pour les entreprises. Il propose de crĂ©er la notion dâĂ©tablissement stable pour les entreprises ayant une prĂ©sence numĂ©rique significative en France, de sorte quâelles sâacquittent de lâimpĂŽt français sur les sociĂ©tĂ©s au mĂȘme titre que les entreprises qui y sont physiquement implantĂ©es.
Il est injuste que les multinationales du numĂ©rique contribuent au bien public dans une proportion moindre que les autres en raison de la centralisation propre Ă leur nature de « plateformes » et de leurs stratagĂšmes dâĂ©vasion fiscale.
La Commission europĂ©enne estime pour lâheure que les GAFA paient moitiĂ© moins dâimpĂŽts que les entreprises traditionnelles, avec une perte estimĂ©e de 5,4 milliards dâeuros de revenus fiscaux entre 2013 et 2015.
RenvoyĂ©e aux calendes grecques aprĂšs lâĂ©chec des nĂ©gociations internationales et dâhypothĂ©tiques nĂ©gociations europĂ©ennes, cette mesure doit ĂȘtre prise dĂšs Ă prĂ©sent.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Pour le coup, je partage complĂštement votre propos et je suis favorable Ă la crĂ©ation de la notion dâĂ©tablissement stable virtuel, mais je maintiens quâelle ne prĂ©sente aucun intĂ©rĂȘt si la France est la seule Ă le faire en raison des conventions fiscales. Il est impĂ©ratif que la crĂ©ation dâun tel dispositif sâinscrive, a minima, dans le cadre de discussions europĂ©ennes, voire multilatĂ©rales.
Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette lâamendement I-CF1284.
Elle examine les amendements identiques I-CF538 de Mme Sylvia Pinel et I-CF664 de Mme Véronique Louwagie.
M. François Pupponi. Une entreprise qui cĂšde certains locaux ou terrains est passible dâun IS Ă taux rĂ©duit de 19 %, or, les friches industrielles, commerciales et administratives en sont exclues. Nous proposons donc que les locaux industriels, de bureaux ou de commerce en bĂ©nĂ©ficient.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Lâamendement I-CF664 est dĂ©fendu.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ces amendements pourraient s'appliquer Ă des cessions dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©es en 2020 et crĂ©eraient un effet dâaubaine. Mais jây serai de toute façon dĂ©favorable sâils Ă©taient prĂ©sentĂ©s en deuxiĂšme partie car une telle extension du taux rĂ©duit dâimposition des plus-values de cessions des locaux professionnels me paraĂźt excessive.
Tel quâil est, le dispositif fonctionne plutĂŽt bien et doit ĂȘtre poursuivi.
Jâajoute que le coĂ»t de cette extension, qui ne figure pas dans vos amendements, serait sans doute assez Ă©levĂ©.
Enfin, je rappellerai lors de la discussion de la deuxiĂšme partie du budget lâensemble des mesures du plan de relance en faveur du logement.
Avis défavorable.
La commission rejette les amendements identiques I-CF538 et I-CF664.
La commission examine les amendements identiques I-CF411 de Mme Lise Magnier, I-CF547 de M. François Pupponi et I-CF665 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Lise Magnier. Il convient dâouvrir le bĂ©nĂ©fice du taux rĂ©duit dâIS Ă la zone B1 alors quâil ne sâapplique aujourdâhui quâaux zones les plus tendues, A bis et A, bien que certaines mĂ©tropoles connaissent une vĂ©ritable tension sur le marchĂ© du logement.
M. François Pupponi. Lâamendement I-CF547 est dĂ©fendu.
Mme VĂ©ronique Louwagie. De mĂȘme que le I-CF665.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Tout lâintĂ©rĂȘt de ces dispositifs repose sur leur ciblage sur les zones tendues. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette les amendements identiques I-CF411, I-CF547 et IâCF665.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 3
Prorogation du dĂ©lai de rĂ©alisation des logements dans le cadre du rĂ©gime dâimposition Ă taux rĂ©duit applicable Ă la cession dâimmeubles
Elle examine les amendements identiques I-CF412 de Mme Lise Magnier, I-CF548 de M. François Pupponi et I-CF666 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Lise Magnier. Le taux rĂ©duit dâIS Ă 19 % sâapplique Ă condition que la rĂ©alisation des logements intervienne dans un dĂ©lai de quatre ans suivant lâacquisition du bien, ce qui est parfois insuffisant. Nous proposons que les constructeurs puissent demander une prorogation de ce dĂ©lai.
M. François Pupponi. Lâamendement I-CF548 est dĂ©fendu.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Jâajoute quâune telle demande est dâautant plus fondĂ©e que 2020 a Ă©tĂ© une annĂ©e trĂšs difficile et que les constructeurs nâont pas forcĂ©ment anticipĂ© ces difficultĂ©s.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il me semble que câest M. Pupponi qui, en 2017, avait fait passer le dĂ©lai de trois Ă quatre ans.
Avis de sagesse, une telle mesure Ă©tant Ă mon sens moins problĂ©matique que lâextension des zones et des types de locaux concernĂ©s, mĂȘme si le dĂ©lai de quatre ans me semble suffisant.
Il est vrai, par ailleurs, que nous avons connu une annĂ©e particuliĂšrement difficile et quâun dĂ©calage dâun an pourrait ĂȘtre de bon aloi dĂšs lors que les autres critĂšres ne changent pas, mĂȘme si je ne suis pas persuadĂ© quâil sâimpose.
M. Alexandre Holroyd. Compte tenu de lâannĂ©e particuliĂšre que nous vivons, le groupe La RĂ©publique en Marche votera en faveur de ces amendements.
La commission adopte les amendements identiques I-CF412, I-CF548 et IâCF666 (amendement 1124).
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La commission examine, en discussion commune, les amendements IâCF1291 de M. Fabien Roussel et I-CF1292 de M. Jean-Paul DufrĂšgne.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Lâamendement CF1291 propose de rĂ©tablir le taux normal de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s Ă 33,33 %, comme il lâĂ©tait en 2017.
La rĂ©forme fiscale de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s engagĂ©e en 2017 a permis de rĂ©duire progressivement le taux normal dâIS, qui doit atteindre selon la trajectoire prĂ©vue 25 % en 2022.
Outre le fait que cette baisse affecte fortement les finances publiques â prĂšs de 11 milliards dâeuros par an Ă terme â elle tend Ă rĂ©duire encore lâimposition des plus grandes entreprises au dĂ©triment des plus petites.
Par ailleurs, la progressivitĂ© doit irriguer lâensemble de notre systĂšme fiscal. Il sâagit en effet dâun Ă©lĂ©ment fondamental pour garantir le consentement Ă lâimpĂŽt dans notre pays : plus un impĂŽt est progressif, plus il est juste, mieux il est consenti. Câest dans cet esprit que sâinscrit lâamendement CF1292.
Au mĂȘme titre que pour lâimposition des mĂ©nages, la progressivitĂ© de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s sâest dĂ©tĂ©riorĂ©e, les diffĂ©rentes rĂ©formes fiscales de ce Gouvernement y ayant largement contribuĂ©. Une Ă©tude de lâInstitut des politiques publiques de 2019 montrait ainsi que le taux dâimposition des grandes entreprises Ă©tait en moyenne de six points infĂ©rieur Ă celui des TPE et PME.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis opposĂ© Ă toute rĂ©vision de la trajectoire de baisse de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, essentielle pour rĂ©pondre Ă la crise que nous traversons. Nous maintiendrons la trajectoire de baisse du taux jusquâĂ 25 % Ă compter de 2022. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1291 et IâCF1292.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF1283 de M. Jean-Paul DufrĂšgne et I-CF778 de Mme Ămilie Cariou.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Cet amendement vise Ă supprimer la niche CopĂ©, un dispositif fiscal qui permet aux entreprises dâexonĂ©rer Ă hauteur de 88 % leurs plus-values provenant de la cession dâactifs de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s.
Alors que le taux normal dâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ne cesse de baisser, il faut Ă©galement prendre en compte lâassiette de cet impĂŽt, aujourdâhui rĂ©duit par de nombreuses niches. La niche CopĂ© diminue dâenviron 5 milliards dâeuros les recettes de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en rĂ©duisant lâassiette. Dâun point de vue Ă©conomique, il nây a aucune raison pour que des cessions de titres, qui ont pu rapporter plusieurs millions dâeuros de plus-value Ă certaines entreprises, sortent de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s.
Mme Ămilie Cariou. Contrairement Ă lâamendement de notre collĂšgue Jean-Paul DufrĂšgne, le trĂšs raisonnable amendement I-CF778 propose, non pas de supprimer, mais de raboter la niche CopĂ©, câest-Ă -dire lâexonĂ©ration de plus-values tirĂ©es de cessions de titres de sociĂ©tĂ©s soumises Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS).
Aujourdâhui, seule une quote-part de 12 % de la plus-value est rĂ©intĂ©grĂ©e dans le rĂ©sultat fiscal imposable au taux de lâIS : je propose de la porter Ă 20 % pour la fraction supĂ©rieure Ă un million dâeuros. Il sâagit alors de cas dâenrichissement dans lesquels lâimposition reste trĂšs minime â 20 % multipliĂ©s par un taux dâIS en baisse â dans une pĂ©riode oĂč lâon recherche une plus grande solidaritĂ© et une plus grande justice fiscale.
Nous avions dâailleurs rabotĂ© un peu la niche CopĂ© au moment du financement des mesures dites gilets jaunes.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous en avons dĂ©jĂ dĂ©battu lors de lâexamen du projet de loi de finances pour 2020 et des projets de loi de finances rectificatives pour 2020.
Je veux insister sur un point de dĂ©saccord. LâexposĂ© sommaire de lâamendement de M. DufrĂšgne souligne que la proposition doit ĂȘtre mise en perspective avec la baisse de lâIS, ce qui me semble particuliĂšrement baroque : pourquoi cette baisse devrait-elle sâaccompagner de la hausse dâune autre imposition ? Vous ne poussez pas quelquâun dans le dos pour quâil avance plus vite en lui faisant des tacles en mĂȘme temps ! AmĂ©liorerait-on la compĂ©titivitĂ© de nos PME et de nos grosses ETI, qui seraient aussi concernĂ©es par vos amendements ? Non, on les priverait prĂ©cisĂ©ment dâun gain de compĂ©titivitĂ©.
Rappelons enfin, la compĂ©titivitĂ© Ă©tant toujours relative, que notre quote-part dâimposition du montant brut des plus-values de cession sâĂ©lĂšve Ă 12 % quand elle se situe entre 0 % et 5 % dans dâautres pays europĂ©ens. Il ne sâagit donc pas dâune bonne mesure en gĂ©nĂ©ral, ni dâune bonne rĂ©ponse Ă la crise.
M. Jean-Paul Mattei. Je suis plus partagé : en effet, une baisse de lâIS entraĂźne mathĂ©matiquement une baisse de la taxation de la cession de participations. En outre, dans ces cas, les personnes concernĂ©es se retirent souvent des affaires en cĂ©dant des filiales dans des conditions fiscales sur lesquelles lâon peut sâinterroger.
Le systĂšme fait quâen cas de rĂ©investissement dans lâentreprise, il nây a pas de souci. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, vous avez Ă©cartĂ© des amendements portant sur une fiscalitĂ© de faveur, Ă hauteur de 19 %, sur la cession dâĂ©lĂ©ments dâactif qui, si elle intervient en direct, est imposĂ©e Ă des taux Ă©levĂ©s, alors que le mĂ©canisme de la quote-part permet dâappliquer le taux de lâIS Ă une assiette rĂ©duite. Une vĂ©ritable rĂ©flexion doit donc ĂȘtre menĂ©e en la matiĂšre.
Mme Ămilie Cariou. Je comprends votre position, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, mais nous Ă©voquons une fiscalitĂ© extrĂȘmement basse : une quote-part de 12 % taxable Ă 28 %. La baisse de lâIS va donc accentuer les effets de la niche CopĂ© puisque les plus-values en question ne seront plus taxĂ©es Ă hauteur de 4 % mais de 3,36 %.
Or je ne pense pas que lorsque lâon a souhaitĂ© baisser lâIS sur les rĂ©sultats de droit commun on ait poursuivi un tel objectif. En tout cas, pour ma part, je ne lâavais pas du tout entendu de cette maniĂšre.
Nous en dĂ©battrons avec le ministre, qui partage de toute façon votre position. Je considĂšre que câest un problĂšme de justice fiscale : si lâon ne soumet pas les plus-values Ă lâIS, on taxera en effet la consommation. Or ce nâest pas la bonne option.
M. le prĂ©sident M. Ăric Woerth. Je ne suis pas sĂ»r que les amendements provoquent une augmentation des recettes fiscales.
M. Charles de Courson. Un peu de pragmatisme, mes chers collÚgues, sur ce sujet dont nous débattons depuis des années. Que se passera-t-il si nous retaxons les plus-values ? Elles seront réalisées aux Pays-Bas ou en Belgique. Battez-vous plutÎt pour une taxation au niveau communautaire.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1283 et IâCF778.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 3
RelĂšvement de 7,63 Ă 10 millions dâeuros du plafond de chiffre dâaffaires rendant Ă©ligible au taux rĂ©duit dâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s de 15 %
Elle est ensuite saisie de lâamendement I-CF1448 du rapporteur gĂ©nĂ©ral.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Voici une mesure qui amĂ©liorera encore la compĂ©titivitĂ© de nos entreprises. Nous nous sommes demandĂ© ce matin si les petites entreprises françaises entraient bien dans le champ des mesures de relance. La rĂ©ponse est oui, grĂące Ă la baisse de la fiscalitĂ© et des impĂŽts de production. Mon amendement va plus loin en augmentant le nombre de celles Ă©ligibles au taux rĂ©duit dâIS de 15 %, en portant le plafond du chiffre dâaffaires de 7,63 millions dâeuros Ă 10 millions dâeuros. Nous leur donnerons ainsi un coup de pouce fiscal.
Mme Ămilie Cariou. Les TPE ne payent pas dâimpĂŽts de production, et les PME trĂšs peu. En outre, dans la moitiĂ© des cas, leur chĂšque de rĂ©duction de la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE) ne sâĂ©lĂšvera quâĂ 125 euros, ce qui correspond Ă la moitiĂ© de la cotisation minimale.
Le plan de relance aide-t-il les PME, et, surtout, les TPE ? Non ! Les grandes entreprises vont bĂ©nĂ©ficier de baisses de charges et les petites dâun taux rĂ©duit dâIS, mais, du fait de la crise, elles ne vont pas dĂ©gager de rĂ©sultats. Les deux mesures nâont rien Ă voir ! Je le rĂ©pĂšte : il nây a pas suffisamment de mesures en faveur des PME dans le plan de relance. Ce nâest pas de votre fait, monsieur le rapporteur, câest de celui du Gouvernement. Il manque un Ă©chelon PME et surtout TPE dans ce plan.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, il sâagit dâun bon petit amendement Ă trente-cinq millions dâeuros ! Depuis quand, dâailleurs, ce plafond nâavait-il pas Ă©tĂ© relevé ? Câest une sorte dâactualisation.
Le vrai problĂšme rĂ©side dans le taux : lorsquâon a abaissĂ© â jây Ă©tais favorable â le taux de lâIS, il aurait fallu abaisser aussi le taux rĂ©duit autour de 10 %. Peut-ĂȘtre vais-je dĂ©poser un amendement en ce sens pour la sĂ©ance. Combien coĂ»terait une telle mesure que nous pourrions mettre en Ćuvre de façon progressive ?
M. Daniel Labaronne. Je ne peux pas laisser dire que le plan de relance ne sâadresse pas aux PME ni aux TPE ! Celui-ci prĂ©voit en effet Ă leur bĂ©nĂ©fice des prĂȘts participatifs de long terme, un plan de soutien Ă lâexportation, un mĂ©canisme de compensation des pertes dâexploitation, Ă hauteur de 100 millions dâeuros, une aide Ă la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des bĂątiments, Ă hauteur de 200 millions dâeuros, un fonds de soutien en matiĂšre de projets de tourisme durable, une aide Ă la transition Ă©cologique, des autodiagnostics et des prĂȘts Ă©cologiques ainsi, enfin, quâun dispositif de soutien financier pour le recrutement dâapprentis.
Dire quâil ne sâadresse pas Ă cette catĂ©gorie dâentreprises signifie donc soit quâon nâa pas bien lu ce plan, soit que lâon veut dĂ©libĂ©rĂ©ment ignorer tous ces dispositifs.
M. le prĂ©sident M. Ăric Woerth. Câest presque trop : elles vont sây perdre.
M. Jean-Paul Mattei. Lâavantage que reprĂ©sente lâamendement sera trĂšs modeste. Il aurait Ă©tĂ© plus intĂ©ressant de relever le seuil dâapplication du taux rĂ©duit en le portant, par exemple jusquâĂ 50 000 ou 100 000 euros de bĂ©nĂ©fice, car il concerne plutĂŽt des entreprises de petite taille.
Mme Lise Magnier. Le groupe Agir ensemble salue lâamendement de notre rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mais il reste peut-ĂȘtre effectivement une marche supplĂ©mentaire Ă gravir.
En revanche, je ne suis pas du tout dâaccord avec Ămilie Cariou. Certes, nos entreprises vont avoir du mal Ă dĂ©gager des bĂ©nĂ©fices en 2021 et vraisemblablement en 2022, mais le dispositif proposĂ© est pĂ©renne. Cet amendement est un bon message Ă destination de nos TPE et PME. Le rapport nous apportera des Ă©claircissements sur les consĂ©quences de lâarticle 3.
Mme Ămilie Cariou. Je ne suis pas spĂ©cialement dĂ©favorable Ă lâamendement du rapporteur gĂ©nĂ©ral ; je peux mĂȘme le voter car il ne mange pas de pain. Mais il nâapporte pas la rĂ©ponse appropriĂ©e aujourdâhui pour les TPE.
Monsieur Labaronne, dâun cĂŽtĂ© vous faites des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, et de lâautre vous proposez aux PME dâengager des dĂ©penses. Or ces derniĂšres ne peuvent en faire faute de trĂ©sorerie. Elles devront en outre rembourser les prĂȘts garantis quâelles auront contractĂ©s.
Mme Christine Pires Beaune. Nous aurions pu faire lâĂ©conomie de ces dĂ©bats si nous avions disposĂ© dâun tableau rĂ©capitulatif des diffĂ©rentes aides directes et indirectes accordĂ©es aux diffĂ©rentes catĂ©gories dâentreprises. Il est indispensable pour lâexamen du texte en sĂ©ance publique.
Par ailleurs, nous aurons beaucoup de mal Ă ne pas voter cet amendement que nous avions dĂ©posĂ© sous une autre forme dans le cadre du deuxiĂšme ou du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative. Mais, il est vrai, ce PLF est bien loin dâapporter aux TPE et aux PME lâaide qui leur est nĂ©cessaire, leur principal problĂšme Ă©tant effectivement le manque de trĂ©sorerie.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Mattei, je me suis bien gardĂ© de tout triomphalisme : câest une mesure complĂ©mentaire pour nos PME et nos TPE. Ce nâest pas lâalpha et lâomĂ©ga du plan de relance. Il mâa cependant semblĂ© de bon aloi de leur donner un coup de pouce fiscal, qui reprĂ©sente tout de mĂȘme plusieurs dizaines de millions dâeuros par anâŠ
Cette mesure ne rĂ©glera Ă©videmment pas tous leurs problĂšmes de trĂ©sorerie du quotidien. Nous connaissons tous les nombreuses solutions dâurgence qui ont Ă©tĂ© prises Ă cet Ă©gard et qui font partie du fond dâĂ©cran permanent de nos discussions. Lâamendement que je vous propose dâadopter collectivement sâinscrit dans le champ des mesures dâaide Ă lâinvestissement et dâamĂ©lioration de la compĂ©titivitĂ©.
La commission adopte lâamendement I-CF1448 (amendement 1125).
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La commission examine ensuite lâamendement I-CF1336 de Jean-NoĂ«l Barrot.
M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement prĂ©voit que certaines sociĂ©tĂ©s soient assujetties Ă un taux plancher en matiĂšre dâimposition des bĂ©nĂ©fices. Il avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©posĂ© lâannĂ©e derniĂšre.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Jây suis dĂ©favorable. Il ne faut pas oublier que du point de vue des finances publiques il est beaucoup plus coĂ»teux de baisser le taux rĂ©duit dâIS que dâĂ©largir le nombre dâentreprises bĂ©nĂ©ficiaires : il ne sâagit pas du tout des mĂȘmes ordres de grandeur.
La commission rejette lâamendement I-CF1336.
Elle est ensuite saisie de lâamendement I-CF1329 de Jean-NoĂ«l Barrot.
M. Jean-Paul Mattei. Lâamendement permettrait aux entreprises qui rĂ©alisaient des profits avant la crise mais qui ont Ă©tĂ© frappĂ©es par celle-ci dâimputer plus rapidement les pertes rĂ©alisĂ©es de son fait sur le bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© au titre de lâexercice prĂ©cĂ©dent.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis toujours dĂ©favorable Ă lâaugmentation du plafond de carry back.
La commission rejette lâamendement I-CF1329.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 3
Modification de la catĂ©gorisation des dĂ©penses liĂ©es Ă la production dâimages permettant le dĂ©veloppement de la carriĂšre dâun artiste au sein du crĂ©dit dâimpĂŽt pour la production dâĆuvres phonographiques
La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF492 et I-CF493 de M. Pierre-Yves Bournazel.
Mme Lise Magnier. Ces amendements concernent la production phonographique qui Ă©volue dans un contexte difficile du fait de la crise et de lâarrĂȘt de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne (CJUE) du 8 septembre 2020 qui a pour consĂ©quence dâassĂ©cher la moitiĂ© des montants de lâaide Ă la crĂ©ation.
Lâamendement I-CF492 vise Ă renforcer les paramĂštres du crĂ©dit dâimpĂŽt phonographique (CIP), outil incitatif Ă la production des jeunes talents francophones, qui reprĂ©sente les investissements les plus risquĂ©s, en relevant de dix points les taux diffĂ©renciĂ©s, en dĂ©plafonnant les seuils et en Ă©largissant les dĂ©penses Ă©ligibles.
Lâamendement technique I-CF493 tend Ă corriger un hiatus dans la rĂ©daction de lâarticle du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts dĂ©finissant ce mĂȘme crĂ©dit dâimpĂŽt, en dĂ©plaçant la mention des dĂ©penses pour production dâimages de la catĂ©gorie des dĂ©penses de dĂ©veloppement vers celle des dĂ©penses de production.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis dĂ©favorable Ă lâaugmentation du taux du CIP et mâen remets Ă la sagesse de la commission sâagissant de la modification de catĂ©gorie des dĂ©penses concernĂ©es.
La commission rejette lâamendement I-CF492.
Puis elle adopte lâamendement I-CF493 (amendement 1126).
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Elle est ensuite saisie de lâamendement I-CF433 de Mme FrĂ©dĂ©rique Lardet.
Mme FrĂ©dĂ©rique Lardet. Le crĂ©dit dâimpĂŽt pour le rachat du capital dâune sociĂ©tĂ© par ses salariĂ©s est rarement utilisĂ© alors que chaque annĂ©e des milliers de petites entreprises ne sont pas transmises faute dâavoir pu trouver un repreneur.
La loi de finances pour 2019 a remĂ©diĂ© Ă cette situation en assouplissant les conditions dâĂ©ligibilitĂ© du crĂ©dit dâimpĂŽt en supprimant le seuil minimal de salariĂ©s impliquĂ©s dans une opĂ©ration de rachat.
Afin dâĂ©viter tout abus, la suppression de ce seuil est assortie dâune condition dâanciennetĂ© minimale de dix-huit mois. NĂ©anmoins tant les difficultĂ©s Ă©conomiques que rencontrent aujourdâhui des milliers dâentrepreneurs que lâurgence Ă©conomique nous conduisent Ă proposer de lâabaisser Ă douze mois. Le dispositif sâen trouverait assoupli tout en garantissant la satisfaction des objectifs poursuivis par le Gouvernement.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement nous renvoie aux discussions que nous avons eues lors de lâexamen du projet de loi de finances pour 2019. Nous avions abaissĂ© la condition dâanciennetĂ© initialement prĂ©vue par le projet de loi de vingt-quatre Ă dix-huit mois. Cette durĂ©e nous paraissait satisfaisante et permettait dâĂ©viter les effets dâaubaine. Douze mois, cela me semble trop court, surtout dans un contexte de crise. Je demande donc le retrait de lâamendement. Ă dĂ©faut, jây serais dĂ©favorable.
Lâamendement I-CF433 est retirĂ©.
La commission examine lâamendement I-CF29 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Il vise Ă porter de 25 % Ă 50 % la limite fiscale de dĂ©duction, qui est complĂ©mentaire de lâindemnitĂ© kilomĂ©trique vĂ©lo. Lâaide fiscale envisagĂ©e par lâarticle 220 undecies A du CGI est un puissant levier pour accroĂźtre lâusage du vĂ©lo pour les dĂ©placements domicile-travail. Chacun comprendra lâintĂ©rĂȘt de cet amendement en termes Ă©conomiques, de mobilitĂ©s douces et de santĂ© pour les Français.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement mâamĂšne Ă Ă©voquer le plan vĂ©lo, qui passe de 50 millions dâeuros Ă 200 millions dâeuros dans le plan de relance. Faisons-en la promotion au lieu de proposer des rĂ©ductions ou des crĂ©dits dâimpĂŽts. LâactivitĂ© relative Ă la rĂ©paration des vĂ©los fonctionne dâailleurs trĂšs bien.
Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette lâamendement I-CF29.
Puis elle est saisie de lâamendement I-CF63 de Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Lâamendement tend Ă crĂ©er une taxe exceptionnelle sur les gĂ©ants du e-commerce. Je sais que le sujet a dĂ©jĂ Ă©tĂ© abordĂ© lors de lâexamen des PLF et PLFR pour 2020, mais les faits sont tĂȘtus â comme nous â et 2020 nâa malheureusement fait que renforcer la concurrence avec le commerce de proximitĂ© et quâĂ©largir le fossĂ© qui les sĂ©pare dĂ©sormais. Or il faut avoir toujours Ă lâesprit lâobjectif de justice fiscale.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Oui, la fiscalitĂ© des acteurs du numĂ©rique nous a dâailleurs amenĂ©s Ă voter ici une taxe sur les services numĂ©riques (TSN). Il nous faut dĂ©sormais aller plus loin de façon multilatĂ©rale.
Votre proposition prĂ©sente cependant des risques en matiĂšre dâemploi Ă court terme et, ne nous leurrons pas, il y a une transmission prix sur le consommateur, ce qui entraĂźne une perte de pouvoir dâachat. Avis dĂ©favorable, donc. Laissons sa chance Ă la nĂ©gociation multilatĂ©rale.
La commission rejette lâamendement I-CF63.
Puis elle examine lâamendement I-CF774 de Mme Ămilie Cariou.
Mme Ămilie Cariou. Il vise Ă augmenter de 0,1 point la taxe sur les excĂ©dents de provisions des entreprises dâassurances de dommages : jâavais proposĂ© le mĂȘme dispositif de solidaritĂ© lors du PLFR3.
Nous attendons surtout le rapport portant sur la sinistralité que nous avions demandé.
M. le prĂ©sident M. Ăric Woerth. Nous ne disposons pas encore de ce rapport. En revanche, jâai reçu des Ă©lĂ©ments de la part de la FĂ©dĂ©ration française de lâassurance (FFA), que je vais vous transmettre.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ce rapport Ă©clairera utilement nos dĂ©bats sur les compagnies dâassurances dont nous avons beaucoup parlĂ© depuis le dĂ©but de la crise. Ont-elles Ă©tĂ© au rendez-vous ?
Ă la fin du mois de juin, les institutions de prĂ©voyance, notamment les mutuelles, ont consacrĂ© 1,3 milliard dâeuros â dont 75 % ont Ă©tĂ© engagĂ©s â aux abandons de cotisations, au maintien gratuit de garanties et au report de cotisations. Les mutuelles ont en outre menĂ© Ă la mĂȘme date des actions de solidaritĂ©, Ă hauteur de 158 millions dâeuros. Les adhĂ©rents de la FFA, quant Ă eux, ont au total dĂ©bloquĂ© 3,8 milliards dâeuros, dont 1,5 milliard dâeuros investis dans les PME et les ETI. Les assureurs Ă©tant souscripteurs de fonds dâinvestissement, on attend dâeux, au delĂ de lâindemnisation, quâils intensifient, au moment oĂč lâon relance notre Ă©conomie, cet aspect de leur activitĂ©.
Si je pars du principe quâils nâont pas Ă ĂȘtre pĂ©nalisĂ©s dans leur action face Ă la crise, ils doivent cependant rapidement proposer un nouveau risque permettant de faire face Ă une telle sinistralité : tel est lâobjet du rapport attendu.
Je suis par consĂ©quent dĂ©favorable Ă la taxation du secteur, dâautant que les derniĂšres donnĂ©es communiquĂ©es par lâAutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution (ACPR) appellent Ă la vigilance, notamment sâagissant de lâemploi.
M. Fabrice Brun. Vous avez Ă©voquĂ© lâimpact sur lâemploi de la taxe sur le numĂ©rique : Booking.com pĂšse dâabord sur nos hĂŽteliers et nos restaurateurs !
Sâagissant des assurances, les acteurs du tourisme, notamment ceux du secteur de lâhĂŽtellerie de plein air, qui ont saisi plusieurs dĂ©putĂ©s, ont de plus en plus de difficultĂ©s Ă sâassurer en particulier sur les risques de pertes dâexploitation, les risques naturels, mais Ă©galement en matiĂšre de responsabilitĂ© civile. Notre commission devrait faire remonter ce problĂšme majeur Ă la FFA.
La commission rejette lâamendement I-CF774.
Elle est ensuite saisie de lâamendement I-CF905 de M. Fabien Di Filippo.
M. Fabien Di Filippo. Les associations sportives font face Ă une double problĂ©matique en cette pĂ©riode dâĂ©pidĂ©mie : dâune part, lâarrĂȘt de leurs activitĂ©s et les contraintes sanitaires font planer le risque de voir le nombre de licenciĂ©s baisser de 25 % environ, soit 4 millions de licenciĂ©s, et, dâautre part, les difficultĂ©s de leurs partenaires habituels, collectivitĂ©s et entreprises, mettent Ă mal leurs finances. Cela se produit dans un contexte de progression de la sĂ©dentaritĂ© â enfants en surpoids ou atteints de diabĂšte de plus en plus nombreux â et de perte des capacitĂ©s physiques. Cette bombe Ă retardement coĂ»te 17 milliards dâeuros Ă la sĂ©curitĂ© sociale.
Lâamendement vise Ă aider les petits clubs qui font vivre le sport dans les territoires Ă surmonter ces difficultĂ©s, en portant de 60 % Ă 80 % le montant de la dĂ©duction fiscale accordĂ©e au mĂ©cĂ©nat ainsi que celui du versement Ă hauteur de dix pour mille du chiffre dâaffaires.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il faut aider les associations sportives avec des outils de court terme, notamment au travers des crĂ©dits prĂ©vus par le plan de relance et de ceux dĂ©ployĂ©s grĂące au PLFR 4 dans le tissu associatif, notamment au moyen du Fonds pour le dĂ©veloppement de la vie associative (FDVA), plutĂŽt quâavec des outils fiscaux.
Nous reviendrons dâailleurs sur le sport au travers du relĂšvement du plafond de la taxe Buffet, des crĂ©dits de lâAgence nationale du sport (ANS) et de ceux qui descendent dans les fĂ©dĂ©rations et donc Ă©galement dans les associations sportives.
Je demande donc le retrait de lâamendement au profit des mesures bĂ©nĂ©ficiant aux petits clubs, qui doivent effectivement ĂȘtre bien accompagnĂ©s pendant cette pĂ©riode.
M. Fabien Di Filippo. Mises bout Ă bout, les aides que vous Ă©voquez â notamment le fonds de soutien de lâANS, dotĂ© de 15 millions dâeuros, et le relĂšvement du plafond de la taxe Buffet, Ă hauteur de 23 millions dâeuros environ â ne reprĂ©sentent mĂȘme pas 2 euros par licencié !
Nos clubs se mobilisent beaucoup pour solliciter le tissu Ă©conomique dans les territoires, il faut les aider. En outre, la perte fiscale induite pour lâĂtat nâest pas si importante puisque seul de lâargent privĂ© serait mis Ă contribution : je maintiens donc lâamendement.
La commission rejette lâamendement I-CF905.
La commission examine lâamendement I-CF194 de M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. Mon amendement I-CF194 porte sur le mĂ©cĂ©nat dâentreprise, notamment dans le secteur du patrimoine, dont on a mesurĂ© lâimportance et la paupĂ©risation, ainsi que les exigences auxquelles il est soumis, avec les drames rĂ©cents, tels celui de Notre-Dame de Paris.
Les dons en mĂ©cĂ©nat ouvrent droit Ă une rĂ©duction dâimpĂŽt de 60 %, dans la limite dâun plafond de cinq pour mille du chiffre dâaffaires. LâidĂ©e est dâaugmenter ce plafond Ă dix pour mille. Ainsi, une PME dont le chiffre dâaffaires sâĂ©lĂšve Ă un million dâeuros serait incitĂ©e Ă donner davantage que 5 000 euros. On ne peut pas mettre en avant une exigence dans le cadre dâune mission patrimoine sans se donner les moyens dâagir.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lâamendement vise Ă augmenter le plafond de la rĂ©duction dâimpĂŽt pour mĂ©cĂ©nat de cinq pour mille Ă dix pour mille du chiffre dâaffaires. Or, les entreprises peuvent dâores et dĂ©jĂ opter pour un plafond alternatif de 20 000 euros sâil est plus Ă©levĂ© que le plafond liĂ© au chiffre dâaffaires.
M. Marc Le Fur. Une entreprise dont le chiffre dâaffaires sâĂ©lĂšve Ă un million dâeuros ne bĂ©nĂ©ficie pas de lâavantage fiscal au-delĂ de 5 000 euros. Pour en donner 10 000 en en bĂ©nĂ©ficiant, il faut un chiffre dâaffaires de 2 millions dâeuros. LâidĂ©e est de permettre Ă la premiĂšre dâen donner 10 000.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La loi de finances pour 2020 a fait passer le plafond alternatif forfaitaire de 10 000 à 20 000 euros, quel que soit le chiffre dâaffaires de lâentreprise. DĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF194.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette ensuite lâamendement I-CF195 de M. Marc Le Fur.
La commission examine lâamendement I-CF407 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Jâai dĂ©fendu cet amendement lâan dernier dans le mĂȘme cadre. Mon amendement I-CF407 porte sur la cession de fonds en location-gĂ©rance au sein dâune mĂȘme famille dans le secteur de lâhĂŽtellerie-restauration. Un problĂšme de renchĂ©rissement du coĂ»t se pose.
LâannĂ©e derniĂšre, M. Giraud, alors rapporteur gĂ©nĂ©ral, a proposĂ© de rĂ©unir un groupe de travail, restĂ© lettre morte en raison du confinement et de sa nomination au Gouvernement. Je soulĂšve Ă nouveau le problĂšme, afin que nous puissions y apporter une rĂ©ponse, dĂšs aujourdâhui en commission ou plus tard en sĂ©ance publique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il y a en effet un problĂšme, dĂ» au cumul des caractĂšres commercial et familial de cette activitĂ©. La crise nâest pas terminĂ©e, mais le groupe de travail envisagĂ© pourrait se rĂ©unir.
M. Fabrice Brun. Comme lâan dernier, je retire lâamendement, en espĂ©rant quâun groupe de travail voie le jour.
Lâamendement I-CF407 est retirĂ©.
La commission examine, en discussion commune, les amendements I-CF297 de M. François Pupponi, I-CF571 de M. Jean-FĂ©lix Acquaviva, I-CF296 de M. Michel Castellani IâCF572, I-CF570 et I-CF785 de M. Jean-FĂ©lix Acquaviva et I-CF386 de M. François Pupponi.
M. Jean-FĂ©lix Acquaviva. Ces amendements portent sur le crĂ©dit dâimpĂŽt pour lâinvestissement en Corse â CIIC â, qui est un dispositif utile mĂ©ritant dâĂȘtre renforcĂ©. Un dialogue est en cours avec le Gouvernement Ă ce sujet. Nous examinerons tout Ă lâheure un amendement, auquel M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral sâest dit favorable, relatif Ă son extension Ă la construction et Ă la rĂ©novation des bĂątiments des Ă©tablissements de santĂ© privĂ©s.
Les amendements portent notamment sur le taux et la durĂ©e du crĂ©dit dâimpĂŽt, ainsi que sur son cumul avec les avantages fiscaux rĂ©sultant du classement de la Corse en zone de dĂ©veloppement prioritaire. Les rĂšgles du dĂ©bat parlementaire nous obligent Ă en dĂ©poser plusieurs, mais ils ont vocation Ă faire lâobjet dâune discussion commune. Dans le contexte de la crise sanitaire, ce dispositif fiscal est essentiel pour le territoire hyperspĂ©cialisĂ© dans le tourisme quâest la Corse.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ă prĂ©sentation globale, rĂ©ponse globale ! Lors de lâexamen du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020, jâavais indiquĂ© ĂȘtre favorable Ă la prorogation du CIIC, quâa dâailleurs consacrĂ© la loi finalement votĂ©e. Toutefois, il faut avoir conscience quâun crĂ©dit dâimpĂŽt nâest pas nĂ©cessairement une mesure dâurgence ; il est utile pour relancer lâinvestissement Ă long terme. Cela nâenlĂšve rien Ă la nĂ©cessitĂ© de prendre des mesures dâurgence dans certains territoires comme la Corse.
La commission rejette successivement les amendements I-CF297, I-CF571, I-CF296, IâCF572, I-CF570, I-CF785 et I-CF386.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 3
Extension du crĂ©dit dâimpĂŽt pour investissements en Corse aux travaux de construction et de rĂ©novation dâĂ©tablissements de santĂ© privĂ©s
La commission examine ensuite lâamendement I-CF399 de M. Paul-AndrĂ© Colombani.
M. Jean-FĂ©lix Acquaviva. Il vise Ă Ă©largir le champ du CIIC Ă la construction et Ă la rĂ©novation des bĂątiments des Ă©tablissements de santĂ© privĂ©s. Nous prenons note de lâavis favorable du rapporteur, en attendant dâobtenir dâautres Ă©largissements du CIIC dâici Ă lâexamen du texte en sĂ©ance publique.
Suivant lâavis favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission adopte lâamendement I-CF399 (amendement 1127).
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La commission examine ensuite lâamendement I-CF1023 de M. Jean-FĂ©lix Acquaviva.
M. Jean-FĂ©lix Acquaviva. Il sâagit de permettre le cumul du CIIC avec les avantages fiscaux induits par la zone de dĂ©veloppement prioritaire. Ce sujet fait partie dâun dialogue global avec le Gouvernement, afin de parvenir, dâici Ă lâexamen du texte en sĂ©ance publique, Ă un dispositif de relance efficace dans le contexte que nous connaissons.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF1023.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques IâCF169 de Mme Patricia Lemoine, I-CF170 de Mme Ămilie Bonnivard, I-CF232 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF471 de M. Charles de Courson, ainsi que les amendements I-CF955 de M. Vincent Rolland et I-CF1038 de Mme Lise Magnier.
Mme Patricia Lemoine. Le crĂ©dit dâimpĂŽt famille â CIFAM â ne bĂ©nĂ©ficie quâaux salariĂ©s des entreprises. Lâamendement I-CF169 vise Ă Ă©tendre son assiette aux membres des professions libĂ©rales â gĂ©rants non salariĂ©s, entrepreneurs individuels, artisans, auto-entrepreneurs â, afin de soutenir les familles et les entreprises, ainsi que les associations de crĂšches, durement affectĂ©es par la crise.
Mme Ămilie Bonnivard. Mon amendement I-CF170 vise Ă soutenir les associations de crĂšche, qui ont Ă©tĂ© fragilisĂ©es par la crise. Il sâagit Ă©galement dâune vĂ©ritable mesure de pouvoir dâachat pour les travailleurs indĂ©pendants, qui ont Ă©tĂ© fortement touchĂ©s par la crise. Il sâagit de favoriser le secteur de la petite enfance ainsi que la relance de la consommation. Malheureusement, les travailleurs indĂ©pendants et les membres des professions libĂ©rales sont souvent les oubliĂ©s des dispositifs dâaccompagnement fiscal et de la politique familiale. Lâamendement vise Ă remĂ©dier Ă cette situation.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâamendement I-CF232, identique aux deux qui prĂ©cĂšdent, est dĂ©fendu.
M. Charles de Courson. Il sâagit dâune mesure logique. Au nom de quoi exclut-on du bĂ©nĂ©fice du CIFAM les enfants des membres des professions libĂ©rales ?
M. Vincent Rolland. Mon amendement I-CF955 vise à mettre fin à une discrimination en matiÚre de CIFAM, en rendant éligibles à son bénéfice les salariés de toute entreprise, quelle que soit sa forme.
Mme Lise Magnier. Mon amendement I-CF1038 est défendu.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ce dĂ©bat est rĂ©current. Le CIFAM nâest pas destinĂ© aux familles, mais aux entreprises, qui en font bĂ©nĂ©ficier leurs salariĂ©s ayant des enfants. Les enfants des membres des professions libĂ©rales ne sont pas exclus des crĂšches, quâelles soient publiques, parapubliques, associatives ou privĂ©es. Aucun enfant nâest privĂ© dâaccĂšs Ă une crĂšche. Le CIFAM est destinĂ© aux entreprises, en tant quâemployeurs, et doit le rester.
Nous avons eu ce dĂ©bat lâannĂ©e derniĂšre, Ă lâoccasion de lâexamen dâun amendement prĂ©voyant le bornage de lâaide fiscale dont bĂ©nĂ©ficient les employeurs qui rĂ©servent des places de crĂšches. Il nâa pas Ă©tĂ© adoptĂ©, au bĂ©nĂ©fice de la remise dâun rapport demandĂ© par notre collĂšgue ValĂ©rie Petit. Nous pouvons demander au Gouvernement oĂč en est sa rĂ©daction.
En tout Ă©tat de cause, jâestime que le CIFAM doit rester ce quâil est : un avantage fiscal destinĂ© aux entreprises. Les travailleurs indĂ©pendants et les membres des professions libĂ©rales peuvent inscrire leurs enfants Ă la crĂšche en bĂ©nĂ©ficiant des aides, notamment de la Caisse dâallocations familiales (CAF).
Mme Christine Pires Beaune. Je souscris aux propos du rapporteur gĂ©nĂ©ral. Les travailleurs indĂ©pendants et les membres des professions libĂ©rales ayant des enfants ont droit aux mĂȘmes aides de la CAF que les autres parents, ainsi quâau crĂ©dit dâimpĂŽt pour frais de garde dâenfant. Le CIFAM est un crĂ©dit dâimpĂŽt destinĂ© aux entreprises, au bĂ©nĂ©fice de leurs salariĂ©s, comme par exemple lâaide au transport.
M. Charles de Courson. Que lâon soit travailleur indĂ©pendant ou salariĂ© dâune entreprise classique, il sâagit toujours dâune entreprise. Pourquoi certains enfants subiraient-ils une discrimination au motif que leurs parents ne sont pas Ă©ligibles Ă ce crĂ©dit dâimpĂŽt ? Il sâagit dâune rupture dâĂ©galitĂ© manifeste, contre laquelle les associations familiales pourraient dĂ©poser une question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Monsieur le rapporteur, je ne comprends pas votre position. Ces associations demandent au nom de quoi les enfants de leurs membres sont exclus du bĂ©nĂ©fice de ce crĂ©dit dâimpĂŽt. Que leur rĂ©pondons-nous ?
Mme Ămilie Bonnivard. En la matiĂšre, les salariĂ©s des entreprises bĂ©nĂ©ficient dâun avantage sur les travailleurs indĂ©pendants et les membres des professions libĂ©rales, qui sont simultanĂ©ment souscripteurs de lâimpĂŽt et potentiellement bĂ©nĂ©ficiaires de cet avantage au titre de leur entreprise. Il y a donc rupture dâĂ©galitĂ©. Monsieur le rapporteur, je suis bien entendu heureuse que les enfants des travailleurs indĂ©pendants aient le droit dâaller Ă la crĂšche et que leurs parents puissent bĂ©nĂ©ficier des aides de la CAF. Nous proposons une mesure de pouvoir dâachat, dâĂ©galitĂ© devant lâimpĂŽt et de politique familiale.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je rappelle que le CIFAM est distinct du crĂ©dit dâimpĂŽt pour frais de garde dâenfant, qui est destinĂ© aux particuliers et dont peuvent tout Ă fait bĂ©nĂ©ficier les travailleurs indĂ©pendants.
Prenons le cas des micro-crĂšches privĂ©es ; leur coĂ»t comporte une part parents et une part employeur. Un travailleur indĂ©pendant peut tout Ă fait imputer la part employeur Ă ses charges et bĂ©nĂ©ficier, en tant que parent, du crĂ©dit dâimpĂŽt pour frais de garde dâenfant. Ainsi, la personne morale quâest son entreprise assume la part employeur. Le CIFAM, quant Ă lui, est destinĂ© aux entreprises, oĂč il constitue un avantage social pour les salariĂ©s. Quâil existe une distinction entre les deux ne me choque pas du tout.
La commission rejette successivement les amendements identiques IâCF169, I-CF170, I-CF232 et I-CF471, ainsi que les amendements I-CF955 et IâCF1038.
Puis elle examine lâamendement I-CF612 de M. Philippe HuppĂ©.
Mme Lise Magnier. Lâamendement vise Ă attĂ©nuer le coĂ»t administratif de la certification haute valeur environnementale â HVE â, en octroyant aux exploitants agricoles un crĂ©dit dâimpĂŽt dâun montant Ă©gal Ă celui du crĂ©dit dâimpĂŽt en faveur de lâagriculture biologique. Il nous semble important de ne pas opposer entre elles les diverses dĂ©marches agricoles.
Ce crĂ©dit dâimpĂŽt bĂ©nĂ©ficierait Ă la certification HVE de niveau trois, afin dâinciter le plus grand nombre possible dâexploitants Ă sâengager dans cette dĂ©marche. Sa durĂ©e de validitĂ© est bornĂ©e au 31 dĂ©cembre 2022, afin de lui donner un caractĂšre vĂ©ritablement incitatif tout en limitant le risque budgĂ©taire pour la premiĂšre annĂ©e dâengagement dans cette dĂ©marche.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement aura davantage sa place dans la seconde partie du projet de loi de finances, mĂȘme sâil a des consĂ©quences sur lâarticle dâĂ©quilibre. Sâil est prĂ©sentĂ© lors de lâexamen de la seconde partie, jâĂ©mettrai un avis favorable, sous rĂ©serve de plusieurs modifications, notamment la diminution du montant proposĂ© et la crĂ©ation dâun outil un peu plus incitatif, par exemple avec un avantage fiscal supĂ©rieur au titre de la certification HVE la premiĂšre annĂ©e dâapplication. Au demeurant, dâautres amendements devraient ĂȘtre prĂ©sentĂ©s en ce sens. Je suggĂšre donc le retrait de lâamendement.
Lâamendement I-CF612 est retirĂ©.
La commission examine lâamendement I-CF831 de M. StĂ©phane Peu.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Lâamendement I-CF831 de M. Peu vise Ă Ă©tendre le champ dâapplication du crĂ©dit dâimpĂŽt en faveur de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ce crĂ©dit dâimpĂŽt a dĂ©jĂ fait lâobjet dâune extension il y a moins dâun an. Je propose dâen faire lâĂ©valuation avant dâenvisager une nouvelle extension. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF831.
Puis elle examine les amendements identiques I-CF953 de M. Vincent Rolland et IâCF964 de Mme Lise Magnier.
M. Vincent Rolland. Mon amendement I-CF953 vise Ă la crĂ©ation dâun crĂ©dit dâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s Ă hauteur de 30 % pour lâinvestissement dans des audits de cybersĂ©curitĂ© ainsi que pour lâacquisition de solutions de protection des donnĂ©es ou du systĂšme informatique des entreprises, dans la limite de 100 000 euros par an. Une telle mesure est dâautant plus nĂ©cessaire que le nombre de cyberattaques menĂ©es contre des entreprises a augmentĂ© avec le dĂ©veloppement du tĂ©lĂ©travail constatĂ© depuis le printemps dernier.
Mme Lise Magnier. Lâamendement I-CF964 est dĂ©fendu.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Quâil sâagisse de la cybersĂ©curitĂ© ou dâautres filiĂšres dâavenir, je prĂ©fĂšre les soutenir par le biais des aides Ă lâinvestissement prĂ©vues dans le plan de relance. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette les amendements identiques I-CF953 et IâCF964.
Elle examine ensuite lâamendement I-CF1347 de M. Jean-NoĂ«l Barrot.
M. Jean-Paul Mattei. Lâamendement vise Ă complĂ©ter les mesures facilitant les abandons de crĂ©ances, en crĂ©ant un crĂ©dit dâimpĂŽt au bĂ©nĂ©fice des contribuables accordant un abandon de crĂ©ance aux petites et moyennes entreprises exerçant une activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole. Cet amendement est trĂšs encadrĂ© et trĂšs prĂ©cis ; il sâinscrit dans le cadre des mesures relatives au rĂ©gime des abandons de crĂ©ances que nous avons proposĂ©es jusquâĂ prĂ©sent.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Notre collĂšgue Jean-NoĂ«l Barrot a proposĂ© au printemps la dĂ©ductibilitĂ© de tous les abandons de crĂ©ance, Ă laquelle jâai donnĂ© un avis dĂ©favorable. Tel est le cas, Ă plus forte raison, sâagissant dâun crĂ©dit dâimpĂŽt, qui ne me semble pas souhaitable pour nos finances publiques.
La commission rejette lâamendement I-CF1347.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette ensuite lâamendement IâCF74 de M. Fabrice Brun.
La commission examine les amendements identiques I-CF98 de M. Marc Le Fur et IâCF158 de M. Fabrice Brun.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâamendement I-CF98 est dĂ©fendu.
M. Fabrice Brun. Mon amendement I-CF158 prĂ©voit â au risque de jeter un pavĂ© dans la mare â la suppression du privilĂšge des crĂ©anciers publics en cas de faillite dâune entreprise, afin dâĂ©viter les faillites en cascade, dont le risque est particuliĂšrement fort compte tenu de la crise Ă©conomique et sanitaire que nous vivons. Certes, une telle disposition induira des pertes pour lâĂtat, mais elles seront bien minimes en comparaison du coĂ»t des Ă©ventuelles faillites en sĂ©rie de nos entreprises et des suppressions dâemplois qui en rĂ©sulteraient.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. En pratique, lors dâune faillite dâentreprise, lâĂtat â et tout dĂ©tenteur dâune crĂ©ance publique â ne laisse pas couler les entreprises, surtout en pĂ©riode de crise. Les mesures dâurgence prises depuis six mois en tĂ©moignent.
Jâai suivi de prĂšs plusieurs recouvrements de crĂ©ances, notamment de BpiFrance ; la prioritĂ© est dâaccompagner lâentreprise concernĂ©e et de faire en sorte quâelle rembourse dâabord ses fournisseurs. SincĂšrement, il ne me semble pas nĂ©cessaire de supprimer ce privilĂšge. LâĂtat, dĂ©tenteur de crĂ©ances publiques, accompagne les entreprises en difficultĂ©.
M. Fabrice Brun. Jâen suis conscient, monsieur le rapporteur. Il nâen reste pas moins que lâURSSAF, par exemple, a la prioritĂ© sur les fournisseurs. Malheureusement, les acteurs privĂ©s, en cas de faillites en cascade, sont dĂ©savantagĂ©s par rapport Ă certains organismes publics. Telle est la rĂ©alitĂ©.
La commission rejette les amendements identiques I-CF98 et IâCF158.
Puis elle examine les amendements identiques I-CF99 de M. Marc Le Fur et I-CF161 de M. Fabrice Brun.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâamendement I-CF99 est dĂ©fendu.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF161 est un amendement de repli complĂ©tant celui que je viens de dĂ©fendre.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF99 de M. Marc Le Fur et I-CF161.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette ensuite les amendements identiques I-CF413 de Mme Lise Magnier et I-CF667 de Mme VĂ©ronique Louwagie, puis elle rejette lâamendement I-CF32 de M. Fabrice Brun.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 3
Exonérations fiscales et sociales des aides versées aux indépendants par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
Puis la commission examine lâamendement I-CF1211 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Mon amendement porte sur les travailleurs indĂ©pendants, qui ont Ă©tĂ© particuliĂšrement fragilisĂ©s par les rĂ©percussions Ă©conomiques de la crise sanitaire. Il vise, sur le modĂšle des exonĂ©rations applicables aux aides versĂ©es par le fonds de solidaritĂ©, Ă exonĂ©rer lâaide financiĂšre exceptionnelle destinĂ©e aux cotisants de ce rĂ©gime de lâimpĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices et des cotisations sociales associĂ©es. Il neutralise les effets du versement de cette aide pour lâapplication du rĂ©gime dâimposition auquel est soumis le bĂ©nĂ©ficiaire.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cette transposition du modÚle des exonérations applicables aux aides versées par le fonds de solidarité, adopté dans le cadre de la deuxiÚme loi de finances rectificative pour 2020, me semble trÚs pertinente. Avis favorable.
La commission adopte lâamendement I-CF1211 (amendement 1128).
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Article 4
Modernisation des paramÚtres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements
Résumé du dispositif proposé
En premier lieu, le présent article modernise la méthode de détermination des valeurs locatives (VLC) des établissements industriels évalués selon la méthode comptable, afin de réduire de moitié ces valeurs locatives pour leur imposition à la cotisation fonciÚre des entreprises (CFE) et à la taxe fonciÚre sur les propriétés bùties (TFPB).
Ce dispositif conduit Ă un allĂšgement dâimpĂŽt de 50 % pour les entreprises concernĂ©es, câest-Ă -dire une charge fiscale moindre de prĂšs de 3,3 milliards dâeuros.
Il sâinscrit dans la baisse globale des impĂŽts de production proposĂ©e par le Gouvernement, en lien avec la suppression de la part rĂ©gionale de la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE), prĂ©vue par lâarticle 3 du prĂ©sent projet de loi de finances.
En deuxiĂšme lieu, le prĂ©sent article inclut la compensation intĂ©grale de cet allĂ©gement dâimpĂŽt local en faveur des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es, par voie de prĂ©lĂšvement sur recettes de lâĂtat. Cette compensation suivra la dynamique des bases, auxquelles seront appliquĂ©s les taux locaux en vigueur en 2020.
En troisiĂšme lieu, le prĂ©sent article modernise Ă©galement les modalitĂ©s de revalorisation annuelle des valeurs locatives des Ă©tablissements industriels, afin de corriger le dynamisme excessif de leur revalorisation au regard des autres locaux des entreprises. Elle sera dĂ©sormais fixĂ©e en rĂ©fĂ©rence Ă la revalorisation annuelle des locaux professionnels, elleâmĂȘme modernisĂ©e par la rĂ©vision des valeurs locatives des locaux professionnelles (RVLLP) mise en Ćuvre depuis 2017, qui intĂšgre un dispositif de mise Ă jour permanente.
Enfin, le présent article neutralise les effets induits de la réduction de moitié des VLC des établissements industriels sur :
â la rĂ©partition entre contribuables des taxes locales additionnelles liĂ©es Ă la TFPB et Ă la CFE, afin dâĂ©viter tout ressaut dâimposition non anticipé ;
â le fonctionnement du coefficient correcteur de la rĂ©forme de la taxe dâhabitation (TH), prĂ©vu en loi de finances pour 2020 pour ajuster la compensation, pour chaque commune Ă lâeuro prĂšs, du remplacement de la TH sur les rĂ©sidences principales par lâaffectation de la part dĂ©partementale de TFPB ;
â et sur les modalitĂ©s de rĂ©partition entre collectivitĂ©s du produit de la CVAE, qui valorisent spĂ©cifiquement le poids des valeurs locatives des Ă©tablissements industriels. Les Ă©ventuelles politiques locales dâincitation Ă lâaccueil dâĂ©tablissements industriels dans les territoires sont donc prĂ©servĂ©es.
DerniĂšres modifications intervenues
La loi de finances pour 2016 a prĂ©vu, Ă compter de 2018, la revalorisation annuelle des locaux industriels par un coefficient fondĂ© sur lâindice des prix Ă la consommation harmonisĂ© (IPCH).
La loi de finances pour 2018 a prĂ©vu, pour la rĂ©partition territoriale entre collectivitĂ©s affectataires du produit de la CVAE prĂ©levĂ© sur les entreprises multiâĂ©tablissements, que les VLC des Ă©tablissements industriels seront artificiellement majorĂ©es, de maniĂšre Ă inciter les collectivitĂ©s Ă accueillir de tels Ă©tablissements.
La loi de finances pour 2019 a codifiĂ© la dĂ©finition jurisprudentielle de lâĂ©tablissement industriel utilisĂ©e pour Ă©tablir les bases de CFE et de TFPB. Cette dĂ©finition « matĂ©rielle » est fondĂ©e sur lâimportance ou la prĂ©pondĂ©rance des installations techniques prĂ©sentes dans le local considĂ©rĂ©, plutĂŽt que sur la nature de lâactivitĂ© professionnelle qui y est exercĂ©e.
Elle a en outre apportĂ© divers ajustements Ă la qualification dâun local en Ă©tablissement industriel (dĂ©veloppĂ©s dans un encadrĂ© infra).
Sâagissant de la TFPB, la loi de finances pour 2020 a programmĂ© la suppression de la taxe dâhabitation (TH) sur les rĂ©sidences principales, et son remplacement dans les recettes communales par la part dĂ©partementale de TFPB (ce nouveau schĂ©ma de financement est prĂ©sentĂ© dans un encadrĂ© infra).
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I.  LâĂ©tat du droit
A.  les valeurs locatives des Ătablissements industriels pour lâĂtablissement des impĂts directs locaux des entreprises industrielles
Parmi les impÎts directs locaux, on distingue traditionnellement les taxes « ménages » des impÎts « économiques » payés par les entreprises.
La cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE) relĂšve de la seconde catĂ©gorie. La taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties (TFPB) ressortit Ă la premiĂšre catĂ©gorie, Ă©tant payĂ©e sur les locaux dâhabitation. Toutefois, elle est Ă©galement due sur les locaux professionnels et industriels.
Ces deux impĂŽts pĂšsent donc sur les entreprises. Ils portent sur une base dâimposition commune, la valeur locative cadastrale des locaux considĂ©rĂ©s. Cette valeur locative est calculĂ©e selon des modalitĂ©s particuliĂšres pour les immeubles industriels.
1.  La taxe fonciÚre sur les propriétés bùties
La TFPB est la recette la plus importante des impÎts locaux. Elle est perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ([83]) et les départements ([84]).
Toutefois, la loi de finances pour 2020 a prĂ©vu, dans le cadre de la suppression progressive de la taxe dâhabitation dâici Ă 2023, un nouveau schĂ©ma de financement des collectivitĂ©s territoriales (communes et dĂ©partements), fondĂ© notamment sur le transfert de la part dĂ©partementale de la TFPB aux communes, en remplacement de la TH.
à compter de 2021, la TFPB sera donc entiÚrement affectée au bloc communal.
Le nouveau schéma de financement des communes : le remplacement de la TH communale par la TFPB départementale
Lâarticle 16 de la loi de finances pour 2020 prĂ©voit la suppression de la taxe dâhabitation affĂ©rente Ă lâhabitation principale. Les foyers qui ne bĂ©nĂ©ficient pas du dĂ©grĂšvement instaurĂ© par la loi de finances pour 2018 vont ĂȘtre progressivement exonĂ©rĂ©s de TH Ă partir de 2021 (il sâagit de la fraction de 20 % des foyers percevant les revenus les plus Ă©levĂ©s), plus aucune cotisation nâĂ©tant payĂ©e Ă compter de 2023. Ă partir de 2021, la TH est affectĂ©e au budget de lâĂtat, qui la perçoit jusquâĂ son extinction en 2023.
ParallĂšlement, les communes bĂ©nĂ©ficieront, Ă partir de 2021, dâun transfert de la part dĂ©partementale de TFPB en remplacement de la TH (les dĂ©partements Ă©tant quant Ă eux compensĂ©s par une part de TVA, de mĂȘme que les EPCI).
La loi de finances pour 2020 a prĂ©vu la compensation Ă lâeuro prĂšs des communes par lâapplication, au produit de TFPB perçu par chaque commune en remplacement de la TH, dâun « coefficient correcteur », qui permet dâĂ©quilibrer la TH perçue jusquâen 2020 et la TFPB perçue Ă compter de 2021.
La situation communale prise en compte pour lâapplication du coefficient correcteur est celle des bases existantes en 2020, mais des taux appliquĂ©s en 2017 (les hausses de taux dĂ©cidĂ©es entre 2018 et 2020, câest-Ă -dire postĂ©rieurement Ă lâannonce de la suppression de la TH, nâĂ©tant pas compensĂ©es).
LâĂtat complĂšte le remplacement de la TH par la TFPB dĂ©partementale par une dotation spĂ©cifique constituĂ©e dâune fraction des frais de gestion quâil prĂ©lĂšve Ă lâoccasion du reversement aux collectivitĂ©s du produit des impositions locales
La TFPB est assise annuellement sur les propriétés bùties et biens assimilés en France.
Les propriĂ©tĂ©s bĂąties sont imposables, pour lâannĂ©e entiĂšre, dans la commune oĂč elles sont situĂ©es et au nom de leur propriĂ©taire connu au 1er janvier de lâannĂ©e dâimposition ([85]).
La TFPB porte sur les constructions destinĂ©es Ă lâhabitation, Ă lâexercice dâune activitĂ© Ă©conomique ou de stockage ainsi que sur les bĂątiments et installations assimilĂ©es et les terrains industriels ou commerciaux.
Certaines exonĂ©rations permanentes sont prĂ©vues par la loi (bĂątiments ruraux, par exemple). Dâautres sont temporaires ou liĂ©es Ă la personne plutĂŽt quâĂ la base fiscale.
La base dâimposition correspond Ă 50 % de la valeur locative cadastrale afin de tenir compte des frais de gestion, dâassurance, dâamortissement, dâentretien et de rĂ©paration du bien ([86]).
Les taux sont votés annuellement par les collectivités territoriales concernées (communes, EPCI et départements) ([87]), sous réserve des rÚgles de liens entre les taux des taxes directes locales ([88]).
La TFPB est recouvrĂ©e par voie de rĂŽle, Ă lâĂ©chĂ©ance prĂ©vue par lâavis dâimposition, ou par le versement de dix prĂ©lĂšvements mensuels, de janvier Ă octobre, et Ă©gaux chacun au dixiĂšme de lâimpĂŽt Ă©tabli lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente ([89]).
2. Â La cotisation fonciĂšre des entreprises
La cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE) est lâune des composantes de la contribution Ă©conomique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE). Elle est perçue par les communes et les EPCI.
Elle est assise sur la valeur locative des biens passibles de la taxe fonciĂšre, et est due dans chaque commune oĂč lâentreprise redevable qui exerce une activitĂ© professionnelle imposable ([90]) dispose de locaux et de terrains.
La loi exonĂšre certaines activitĂ©s de maniĂšre permanente, mais donne Ă©galement la facultĂ© aux collectivitĂ©s dâaccorder ou de sâopposer Ă tout ou partie dâune exonĂ©ration de la CFE.
Les cotisations de CFE sont calculĂ©es en appliquant les taux votĂ©s par les communes ou les EPCI bĂ©nĂ©ficiaires Ă la base dâimposition du contribuable, Ă©gale Ă la valeur locative fonciĂšre des biens imposables.
Les taux sont votés librement par les assemblées délibérantes des communes ou des EPCI, également sous réserve des rÚgles de lien entre les taux évoquées supra.
Une cotisation minimale a été instaurée afin que chaque redevable de la CFE contribue pour un certain montant à la couverture des charges des collectivités locales ([91]).
La CFE est Ă©galement recouvrĂ©e par voie de rĂŽle. Lâavis dâimposition prĂ©cise la date limite de rĂšglement des cotisations. Comme pour la TFPB, le contribuable peut choisir des prĂ©lĂšvements mensuels versĂ©s de janvier Ă octobre et Ă©gaux au dixiĂšme du montant mis en recouvrement au titre de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente ([92]).
Si la cotisation annuelle de CFE de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente (Nâ1) est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 000 euros, et si lâassujetti nâa pas choisi le prĂ©lĂšvement mensuel, ce dernier doit payer un acompte Ă©gal Ă 50 % de la cotisation mise en recouvrement au titre de lâannĂ©e Nâ1 ([93]).
Le redevable peut choisir, sous sa responsabilitĂ©, de diminuer le montant de lâacompte sâil estime que sa base dâimposition de lâannĂ©e sera rĂ©duite dâau moins 25 % par rapport Ă celle de lâannĂ©e Nâ1 ou sâil prĂ©voit la cessation de son activitĂ© en cours dâannĂ©e. Il verse alors un solde en fin dâannĂ©e.
3.  Les valeurs locatives des établissements industriels
a. Â La notion de valeur locative
La valeur locative dâun local est la notion fondamentale de la fiscalitĂ© directe locale. Elle reprĂ©sente le rendement thĂ©orique dâune propriĂ©tĂ©.
Elle constitue lâassiette de plusieurs impositions directes locales, en particulier la CFE et la TFPB, ainsi que de leurs Ă©ventuelles taxes annexes (taxes spĂ©ciales dâĂ©quipement â TSE â et taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prĂ©vention des inondations â GEMAPI).
Les taxes additionnelles aux taxes directes locales (CFE, TFPB, TFNB et TH)
Les taxes spĂ©ciales dâĂ©quipement (TSE) sont perçues au profit dâĂ©tablissements publics fonciers, en addition aux deux taxes fonciĂšres, Ă la TH et Ă la CFE, dans le ressort gĂ©ographique de lâĂ©tablissement public affectataire.
La taxe sur la gestion des milieux aquatiques et la prĂ©vention des inondations (GEMAPI) peut ĂȘtre instituĂ©e sur dĂ©libĂ©ration des communes ou EPCI Ă fiscalitĂ© propre dotĂ©s de la compĂ©tence correspondante.
La taxe additionnelle spĂ©ciale annuelle de la rĂ©gion ĂleâdeâFrance (TASARIF) est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties Ă la TFPB ainsi que par toutes les personnes physiques ou morales assujetties Ă la CFE dans les communes comprises dans le ressort gĂ©ographique de la rĂ©gion ĂleâdeâFrance.
Enfin, les EPCI sans fiscalité propre (syndicats) peuvent décider de percevoir les quatre taxes directes locales sous forme de « contributions fiscalisées » en remplacement de la contribution budgétaire des communes associées.
Le produit de ces taxes, en principe dĂ©terminĂ© par lâaffectataire, est rĂ©parti entre les personnes assujetties aux taxes directes locales selon diverses modalitĂ©s, qui ont en commun dâĂȘtre fondĂ©es sur la rĂ©partition du produit des taxes directes locales Ă lâassiette desquelles elles sont liĂ©es.
La division de ces produits par les bases de CFE, de TFPB, de TH ou de TFNB permet Ă lâadministration de calculer, pour chaque taxe additionnelle, des taux additionnels Ă chacune des taxes directes locales.
Par exemple, la rĂ©partition du produit de TASARIF entre redevables de CFE et de TFPB, et donc le taux additionnel de TASARIF, sont proportionnels aux recettes de CFE et TFPB en ĂleâdeâFrance.
En consĂ©quence, la suppression de la TH sur les rĂ©sidences principales en 2021 et le transfert associĂ© de la part dĂ©partementale de TFPB aux communes ont conduit le lĂ©gislateur Ă opĂ©rer deux ajustements pour Ă©viter une modification incidente de la rĂ©partition des taxes additionnelles en 2021 et un ressaut dâimposition non anticipĂ© par les contribuables en 2022. Ces ressauts dâimposition auraient notamment pu pĂ©naliser les personnes assujetties Ă la TFNB, qui sont peu nombreuses comparativement Ă ceux des autres taxes directes locales.
Les deux ajustements sont :
â la prise en charge par lâĂtat de la part des taxes additionnelles correspondant Ă la TH sur les rĂ©sidences principales, Ă compter des impositions Ă©tablies au titre de 2021, afin dâĂ©viter une modification de la rĂ©partition entre redevables des taxes additionnelles ;
â la minoration, Ă compter de 2022, des recettes de TFPB servant Ă la rĂ©partition de la TSE des recettes que cette taxe a procurĂ© aux dĂ©partements en 2020, afin dâĂ©viter un ressaut dâimposition au titre des taxes additionnelles au dĂ©triment des redevables de la TFPB.
Le présent article, qui propose la réduction de moitié des VLC des établissements industriels pour la CFE et la TFPB, opÚre des neutralisations similaires afin de conserver la répartition existante du poids des taxes locales additionnelles.
La valeur locative est Ă©galement utilisĂ©e, dans une moindre mesure, pour calculer la rĂ©partition territoriale de la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e (CVAE) pour une entreprise multiâĂ©tablissements.
Le coefficient de pondération des valeurs locatives des établissements industriels dans la répartition de la CVAE
La valeur ajoutĂ©e, qui constitue lâassiette de la CVAE, est territorialisĂ©e : elle est imposĂ©e dans la commune oĂč le contribuable qui la produit dispose de locaux ou emploie des salariĂ©s exerçant leur activitĂ© plus de trois mois. Ainsi, lorsque le redevable est une entreprise mono-Ă©tablissement, lâensemble de la valeur ajoutĂ©e revient au territoire dâimplantation de lâentreprise. Dans le cas oĂč le redevable est une entreprise multi-Ă©tablissements, la valeur ajoutĂ©e est imposĂ©e dans chacune des communes dâimplantation sur la base dâune clĂ© de rĂ©partition spĂ©cifique : pour un tiers en fonction de la valeur locative fonciĂšre des immobilisations ; pour deux tiers en fonction de lâeffectif employĂ©.
Pour les Ă©tablissements oĂč les valeurs locatives des immobilisations industrielles Ă©valuĂ©es selon la mĂ©thode comptable reprĂ©sentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables Ă la CFE, lâarticle 1586 octies du CGI, dans sa rĂ©daction issue de la loi de finances pour 2018, dispose que lâeffectif employĂ© est pondĂ©rĂ© par un coefficient de 5 et les valeurs locatives des immobilisations industrielles sont pondĂ©rĂ©es dâun coefficient de 21.
Ce dispositif vise Ă maintenir une incitation pour les collectivitĂ©s territoriales Ă soutenir lâactivitĂ© industrielle en augmentant artificiellement la valeur locative et les effectifs utilisĂ©s pour la rĂ©partition de la CVAE.
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Ainsi, prĂšs des deux tiers des recettes de fiscalitĂ© locale utilisent les valeurs locatives comme assiette dâimposition ou critĂšre de rĂ©partition territoriale. De ce fait, les rĂšgles dâĂ©valuation de la valeur locative constituent un enjeu essentiel de la fiscalitĂ© locale.
Or, les valeurs locatives sont évaluées selon des rÚgles qui varient en fonction de la nature du local. Les locaux sont répartis en trois catégories :
â les locaux dâhabitation (46 millions de locaux) ;
â les locaux professionnels (3,5 millions de locaux) ;
â et les locaux industriels (86 000 Ă©tablissements au titre de la CFE et 110 000 au titre de la TFPB).
La qualification fiscale dâun local entraĂźne lâapplication de rĂšgles dâĂ©valuation de la valeur locative propres Ă chaque catĂ©gorie. Ces rĂšgles dâĂ©valuation font rĂ©guliĂšrement lâobjet de modifications en loi de finances.
b.  La qualification dâĂ©tablissement industriel
Les locaux industriels faisaient Ă lâorigine seulement lâobjet dâune dĂ©finition issue dâune dĂ©cision du Conseil dâĂtat du 27 juillet 2015. Ce dernier a jugĂ© que « revĂȘtent un caractĂšre industriel [âŠ] les Ă©tablissements dont lâactivitĂ© nĂ©cessite dâimportants moyens techniques, non seulement lorsque cette activitĂ© consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rĂŽle des installations techniques, matĂ©riels et outillages mis en Ćuvre, fĂ»t-ce pour les besoins dâune autre activitĂ©, est prĂ©pondĂ©rant ». Il ressort de cette dĂ©finition prĂ©torienne que les locaux industriels sâentendent des locaux dont lâactivitĂ© nĂ©cessite dâimportants moyens techniques, lorsque cette activitĂ© consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers. Pour les locaux oĂč dâautres activitĂ©s sont rĂ©alisĂ©es, notamment des opĂ©rations de manipulation ou des prestations de services, le critĂšre de la prĂ©pondĂ©rance du rĂŽle des installations techniques sâajoute Ă celui de leur importance.
LâapprĂ©ciation de lâimportance des moyens techniques mis en Ćuvre et de leur contribution aux opĂ©rations effectuĂ©es rĂ©sulte de donnĂ©es de fait propres Ă chaque situation. Elle est opĂ©rĂ©e par lâadministration fiscale, sous le contrĂŽle du juge de lâimpĂŽt.
Lâapproche est donc matĂ©rielle, fondĂ©e sur les moyens techniques utilisĂ©s pour lâactivitĂ© professionnelle, davantage que sur la nature de lâactivitĂ© elleâmĂȘme. Cette jurisprudence a Ă©tĂ© codifiĂ©e Ă lâarticle 1500 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI) par lâarticle 156 de la loi de finances pour 2019.
Les autres apports de la loi de finances pour 2019 en matiÚre de valeurs locatives des établissements industriels
La loi de finances pour 2019 a introduit un « seuil dâoutillage » : Ă compter de 2020, les bĂątiments et terrains qui disposent dâinstallations techniques, matĂ©riels et outillages destinĂ©s Ă lâactivitĂ© et dâune valeur infĂ©rieure Ă 500 000 euros, apprĂ©ciĂ©e sur trois annĂ©es, sont exclus de la qualification dâĂ©tablissement industriel. Cette disposition permet de sĂ©curiser la qualification pour les entreprises en deçà dâun seuil de moyens techniques. Le local est alors qualifiĂ© de local professionnel et la valeur locative est Ă©valuĂ©e en fonction de la mĂ©thode tarifaire ou par voie dâapprĂ©ciation directe. En effet, comme le prĂ©cise le commentaire du prĂ©sent article, lâĂ©tat actuel du droit conduit, en cas de requalification en Ă©tablissement industriel Ă la suite dâun contrĂŽle fiscal, Ă un alourdissement des impositions locales. Cet alourdissement rĂ©sulte de la mise en Ćuvre de la mĂ©thode dâĂ©valuation propre aux locaux industriels, qui conduit Ă un niveau dâimposition de ces Ă©tablissements en gĂ©nĂ©ral supĂ©rieur Ă celui des locaux professionnels.
Elle a également exclu les biens dont disposent les entreprises artisanales de la méthode comptable.
La loi de finances pour 2019 a par ailleurs prĂ©vu un mĂ©canisme de lissage sur six ans des hausses et des baisses de plus de 30 % de la valeur locative dâun local industriel ou professionnel consĂ©cutivement Ă un changement dâaffectation ou Ă un changement de mĂ©thode de dĂ©termination de la valeur locative. Le lissage est Ă©gal Ă 85 % du montant de la variation de valeur locative la premiĂšre annĂ©e, Ă 70 % la deuxiĂšme annĂ©e, Ă 55 % la troisiĂšme annĂ©e, Ă 40 % la quatriĂšme annĂ©e, Ă 25 % la cinquiĂšme annĂ©e et Ă 10 % la sixiĂšme annĂ©e.
La loi de finances pour 2019 avait aussi prĂ©vu lâĂ©valuation des impacts dâun changement plus ambitieux des modalitĂ©s dâĂ©valuation de la valeur locative des Ă©tablissements industriels. Ă cette fin, elle prĂ©voit les modalitĂ©s dĂ©claratives permettant la collecte, au cours du premier semestre 2019, des informations nĂ©cessaires pour effectuer des simulations concernant une modification plus ambitieuse de la mĂ©thode applicable aux locaux professionnels et dâen apprĂ©cier les consĂ©quences financiĂšres pour les collectivitĂ©s territoriales.
Les informations demandĂ©es devaient permettre dâidentifier lâactivitĂ© Ă laquelle les bĂątiments et terrains industriels sont affectĂ©s, la surface et la valeur vĂ©nale du bien, le montant du loyer annuel Ă©ventuel, la valeur des installations techniques, matĂ©riels et outillages, ainsi que la catĂ©gorie dont ils relĂšveraient sâils Ă©taient considĂ©rĂ©s comme des locaux professionnels.
Une fois ces informations collectĂ©es et les simulations rĂ©alisĂ©es, il a Ă©tĂ© prĂ©vu la remise dâun rapport par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, afin de prĂ©senter les impacts dâun changement dâĂ©valuation de la valeur locative des bĂątiments et terrains (variations de valeur locative et dâimpositions locales, consĂ©quences financiĂšres pour les propriĂ©taires et les collectivitĂ©s territoriales, transferts de fiscalitĂ© entre les contribuables, consĂ©quences sur les potentiels financier et fiscal des collectivitĂ©s territoriales ainsi que sur la rĂ©partition des dotations). Ce rapport nâa toutefois pas, Ă ce jour, Ă©tĂ© remis au Parlement.
NĂ©anmoins, lâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article, sâagissant des donnĂ©es rassemblĂ©es dans le cadre de cette collecte dâinformations prĂ©vue par la loi de finances pour 2019 conclut quâelles sont dâune « insuffisante qualité » et dâune « mauvaise reprĂ©sentativité ». Les simulations effectuĂ©es sur cette base, concernant un changement de mĂ©thode dâĂ©valuation des locaux industriels, notamment en ce qui concerne les pertes potentielles pour les collectivitĂ©s territoriales, sont « trĂšs fragiles ».
La particularitĂ© de la valeur locative des locaux industriels rĂ©sulte principalement du recours Ă une mĂ©thode dâĂ©valuation spĂ©cifique : alors que les locaux dâhabitation et les locaux professionnels sont Ă©valuĂ©s par rĂ©fĂ©rence au marchĂ© locatif, les Ă©tablissements industriels sont Ă©valuĂ©s par la mĂ©thode dite « comptable » ([94]).
c.  Les raisons dâune mĂ©thode dâĂ©valuation spĂ©cifique pour les Ă©tablissements industriels
Les Ă©tablissements industriels peuvent difficilement ĂȘtre Ă©valuĂ©s par comparaison ou par rĂ©fĂ©rence aux loyers. Il nây a donc pas de donnĂ©es pertinentes de rĂ©fĂ©rence. TrĂšs spĂ©cialisĂ©s, leurs caractĂ©ristiques et lâĂ©quipement quâils abritent ne permettent pas de dĂ©gager des critĂšres pour justifier un tarif. Avant lâintroduction de la mĂ©thode comptable, ils Ă©taient donc Ă©valuĂ©s par la mĂ©thode de lâĂ©valuation directe.
La mĂ©thode de lâĂ©valuation directe repose sur la valeur vĂ©nale des locaux, Ă laquelle Ă©taient appliquĂ©s des taux dâintĂ©rĂȘt diffĂ©rents selon lâactivitĂ© exercĂ©e. LâĂ©valuation prĂ©alable relĂšve quâelle a Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©e « pour son instabilitĂ© et son caractĂšre jugĂ© arbitraire ».
d.  La méthode comptable
La mĂ©thode comptable a donc Ă©tĂ© introduite en 1970. Elle est conçue comme permettant une Ă©valuation adaptĂ©e Ă ces Ă©tablissements trĂšs spĂ©cifiques, mais assise sur des rĂšgles objectives et incontestables, ce que ne permettaient ni la mĂ©thode tarifaire ni lâĂ©valuation directe.
La valeur locative de lâĂ©tablissement est calculĂ©e Ă partir de la valeur comptable des biens passibles de la TFPB, Ă savoir le prix de revient des Ă©lĂ©ments des immobilisations industrielles inscrites au bilan de leur propriĂ©taire ou de leur exploitant.
Les prix de revient des Ă©lĂ©ments des immobilisations industrielles se voient appliquer des taux dits « dâintĂ©rĂȘt ». Ces taux dâintĂ©rĂȘt sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat ([95]) :
â 8 % pour les sols et les terrains ;
â 12 % pour les constructions et les installations.
Sâagissant des constructions et des installations, il ne sâagit nĂ©anmoins que dâune valeur locative brute, auquel est appliquĂ© un abattement forfaitaire ([96]) qui permet de tenir compte de la date de lâentrĂ©e de ces constructions et installations dans lâactif de lâentreprise.
Selon lâĂ©valuation prĂ©alable, cet abattement a pour objet, dâune part, de tenir compte de la vĂ©tustĂ© accĂ©lĂ©rĂ©e des installations sur la valeur fonciĂšre des Ă©tablissements industriels et, dâautre part, de corriger la sousâĂ©valuation des constructions anciennes par rapport aux constructions rĂ©centes.
Lâabattement sâĂ©lĂšve ainsi Ă 25 % pour les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976, et Ă 33,33 % pour les biens acquis ou créés Ă partir de cette date.
Lâapplication de lâabattement permet dâobtenir un taux dâintĂ©rĂȘt effectif sur les valeurs locatives des constructions et installations :
â 8 % du prix de revient pour les constructions et installations postĂ©rieurs Ă 1976 ;
â 9 % pour celles qui sont antĂ©rieures Ă cette date.
Â
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ĂlĂ©ment de lâĂ©tablissement industriel |
Taux dâintĂ©rĂȘt thĂ©orique |
Taux dâintĂ©rĂȘt effectif appliquĂ© au prix de revient |
|
Sols et terrains |
8Â % |
8Â % |
|
Constructions et installations antérieures à 1976 |
12Â % |
9Â % |
|
Constructions et installations postérieures à 1976 |
12Â % |
8Â % |
Une fois la valeur locative rĂ©sultant de la mĂ©thode comptable obtenue, certaines rĂ©ductions spĂ©cifiques peuvent sâappliquer Ă cette VLC, par exemple :
â rĂ©duction de 33 % de la VLR pour les aĂ©roports ;
â sur dĂ©libĂ©ration des collectivitĂ©s, 50 % de rĂ©duction pour les installations de recherche industrielle.
Lorsque la mise en Ćuvre de la mĂ©thode comptable nâest pas possible, câest-Ă -dire lorsque les propriĂ©taires ou les exploitants dâun Ă©tablissement industriel ne sont pas soumis aux obligations comptables de lâimposition dâaprĂšs le bĂ©nĂ©fice rĂ©el ([97]), la valeur locative est alors malgrĂ© tout dĂ©finie selon les rĂšgles applicables aux locaux professionnels (mĂ©thode tarifaire ou mĂ©thode de lâapprĂ©ciation directe).
e.  Les mĂ©canismes de rĂ©duction de lâimpĂŽt applicables Ă la VLC des Ă©tablissements industriels
Une fois la VLC obtenue par la mĂ©thode comptable, dâautres ajustements peuvent intervenir au bĂ©nĂ©fice du redevable.
Pour le calcul de la TFPB, comme Ă©voquĂ© supra, seule la moitiĂ© de la VLC est prise en compte pour le calcul de lâimpĂŽt (cette dĂ©duction est gĂ©nĂ©rale et sâapplique Ă toutes les VLC, au-delĂ du cas particulier des Ă©tablissements industriels).
Pour le calcul de la CFE, la VLC des Ă©tablissements industriels Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode comptable fait lâobjet dâun abattement de 30 % ([98]). LâĂ©valuation prĂ©alable prĂ©cise que cet abattement a Ă©tĂ© instaurĂ© lors de la suppression de la taxe professionnelle, afin de corriger un « dĂ©savantage comparatif » des Ă©tablissements industriels. Leur valeur locative avait mĂ©caniquement suivi le prix du marchĂ©, compte tenu de lâaugmentation des prix du foncier et des coĂ»ts de construction (Ă travers la prise en compte du prix de revient des Ă©lĂ©ments des immobilisations), ce qui avait renchĂ©ri lâimposition. En revanche, la VLC des locaux professionnels avait Ă©tĂ© moins dynamique, en lâabsence de rĂ©vision depuis 1970.
B. Â les valeurs locatives des Ătablissements industriels entraĂźnent une imposition excessive des entreprises industrielles
1.  Les modalitĂ©s de calcul des taux dâintĂ©rĂȘt appliquĂ©s Ă la valeur locative des Ă©tablissements industriels sont obsolĂštes
Comme le prĂ©cise lâĂ©valuation prĂ©alable, les taux dâintĂ©rĂȘt prĂ©sentĂ©s supra, qui sont appliquĂ©s aux prix de revient des Ă©lĂ©ments des immobilisations industrielles pour la dĂ©termination de leur valeur locative, rĂ©sultent de lâaddition :
â du taux moyen des placements du marchĂ© financier au 1er janvier 1970 (le taux des emprunts dâĂtat Ă©tant alors de 8 %), censĂ© correspondre au coĂ»t de financement des acquisitions immobiliĂšres des entreprises ;
â et du taux dâamortissement de ces immobilisations, fixĂ© dâaprĂšs la durĂ©e rĂ©elle dâutilisation du bien par lâentreprise. Les terrains Ă©taient considĂ©rĂ©s par nature comme ne pouvant faire lâobjet dâun amortissement, leur valeur nâĂ©tant pas dĂ©prĂ©ciĂ©e par le temps (taux dâamortissement de 0 %). Les constructions Ă©taient considĂ©rĂ©es comme amortissables sur 25 ans (taux de 4 %).
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 |
Sols et terrains |
Constructions et installations |
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Taux moyen de placement du marché financier |
8Â % |
8Â % |
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Taux dâamortissement |
0Â % |
4Â % |
|
Taux dâintĂ©rĂȘt (thĂ©orique) |
8Â % |
12Â % |
LâĂ©valuation prĂ©alable souligne que ces taux dâintĂ©rĂȘt nâont pas Ă©tĂ© rĂ©visĂ©s depuis les annĂ©es 1970 et ne sont plus adaptĂ©s aux rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques.
La fraction du taux égale à 8 %, qui résulte de la référence au taux moyen de placement sur les marchés financiers, ne reflÚte plus le coût réel de financement des acquisitions immobiliÚres des entreprises.
En tout Ă©tat de cause, selon lâĂ©valuation prĂ©alable, la rĂ©fĂ©rence au taux dâamortissement des biens pourrait suffire pour reflĂ©ter le coĂ»t annuel de leur utilisation et donc leur valeur rĂ©elle dâusage, Ă laquelle doit correspondre la VLC, « sans quâil soit nĂ©cessaire de prendre en compte les modalitĂ©s de financement de leur acquisition ou de leur construction ».
Dans ce cadre, selon les estimations du Gouvernement, une division des taux par deux, fondĂ©e sur la seule prise en compte des conditions actuelles dâamortissement des Ă©lĂ©ments des Ă©tablissements industriels (et donc, sans prendre en compte leur coĂ»t de financement), serait la plus adaptĂ©e.
Lâestimation des taux dâintĂ©rĂȘt idoines pour les Ă©lĂ©ments des immobilisations industrielles sur le fondement de leur durĂ©e dâamortissement
Sâagissant des constructions, lâĂ©valuation prĂ©alable prĂ©cise que le taux communĂ©ment admis aujourdâhui est de 5 %. En revanche, doivent aussi ĂȘtre pris en compte les agencements de ces constructions, dont le taux dâamortissement se situe en moyenne Ă 7,5 %. Lâexamen des liasses fiscales rĂ©vĂšle que les constructions reprĂ©sentent 60 % de lâensemble « constructions + agencements ». La pondĂ©ration du taux dâamortissement des constructions par le poids (60 %) des constructions dans cet ensemble « constructions et agencements » conduit ainsi Ă retenir un taux de 6 %.
Sâagissant des terrains, sâils ne sont pas amortissables, leurs agencements le sont, notamment pour les terrains industriels, et reprĂ©sentent une cause de dĂ©prĂ©ciation de ces terrains. Dans ces conditions, lâĂ©valuation prĂ©alable suggĂšre donc quâun taux de 4 % pour les terrains reflĂ©terait de maniĂšre satisfaisante lâusage des sols et terrains par les entreprises industrielles.
Le taux dâintĂ©rĂȘt de la catĂ©gorie des sols et terrains devrait donc selon ces conclusions ĂȘtre abaissĂ© de 8 Ă 4 %, et celui des constructions et installations (taux thĂ©orique, voir supra) de 12 Ă 6 %.
2.  Les modalités de revalorisation des valeurs locatives pénalisent les entreprises industrielles
Trois niveaux de mise à jour sont prévus pour les locaux professionnels :
â la rĂ©vision gĂ©nĂ©rale sexennale, qui nâa Ă©tĂ© mise en Ćuvre quâen 1970 ;
â lâactualisation triennale, qui nâa Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e quâen 1980 ;
â et la revalorisation annuelle.
Entre 2003 et 2017, lâensemble des bases ont Ă©tĂ© quasiâsystĂ©matiquement revalorisĂ©es en fonction de lâinflation prĂ©visionnelle par une mesure expresse en loi de finances.
En 2017, dans le cadre de la rĂ©vision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP), il est prĂ©vu que les VLC des locaux professionnels Ă©valuĂ©s par la mĂ©thode tarifaire ou par celle de lâĂ©valuation directe soient mis Ă jour chaque annĂ©e, Ă compter des impositions Ă©tablies au titre de 2019, en fonction de lâĂ©volution des loyers constatĂ©s par catĂ©gorie et par secteur.
Ce dispositif de mise à jour permanente vise à éviter une nouvelle déconnexion entre les VLC et la réalité du marché locatif.
Sâagissant des autres locaux, donc des Ă©tablissements industriels (ainsi que des propriĂ©tĂ©s non bĂąties), la revalorisation, depuis 2018, a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e sur la base de lâindice des prix Ă la consommation harmonisĂ© (IPCH) ([99]).
Or, la revalorisation sur le fondement de lâIPCH a entraĂźnĂ© ces deux derniĂšres annĂ©es une hausse des VLC des locaux industriels Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode comptable bien plus marquĂ©e que celle des autres locaux professionnels :
Â
|
 |
Ătablissements industriels |
Autres locaux professionnels |
|
2018-2019 |
2,16Â % |
0,3Â % |
|
2019-2020 |
1,22Â % |
0,4Â % |
Source : évaluation préalable.
La rĂšgle de revalorisation applicable aux Ă©tablissements industriels, fondĂ©e sur lâIPCH, paraĂźt donc trop dynamique, et dĂ©connectĂ©e des modalitĂ©s prĂ©vues pour les autres locaux professionnels.
Selon lâĂ©valuation prĂ©alable, la combinaison de ces paramĂštres dâĂ©valuation (liĂ©s aux taux dâintĂ©rĂȘt appliquĂ©s) et de la rĂšgle de revalorisation (en fonction de lâIPCH) « concourent Ă expliquer le niveau parfois Ă©levĂ© des cotisations de CFE et de TFPB des Ă©tablissements industriels ».
Ce constat sâinsĂšre Ă©galement dans celui, plus large, dâun niveau Ă©levĂ© des impĂŽts de production en France, qui pĂ©nalise notamment lâindustrie nationale.
3.  LâintĂ©rĂȘt toujours actuel dâune mĂ©thode spĂ©cifique dâĂ©valuation des locaux industriels rend opportune une modernisation de la mĂ©thode comptable
MalgrĂ© le caractĂšre obsolĂšte des taux dâintĂ©rĂȘt, et le dynamisme excessif de la revalorisation annuelle, les raisons qui ont prĂ©sidĂ© Ă lâĂ©laboration dâune mĂ©thode spĂ©cifique pour lâĂ©valuation des locaux industriels restent actuelles.
Lâabsence de marchĂ© locatif conduit Ă Ă©carter lâextension de la mĂ©thode tarifaire aux locaux industriels. Selon lâĂ©valuation prĂ©alable, un nombre substantiel dâĂ©tablissements ne pourraient pas ĂȘtre Ă©valuĂ©s dans des conditions satisfaisantes « en raison de lâinsuffisance des actes de location normaux ». Cette extension aurait Ă©galement des effets de bord sur lâĂ©valuation des autres locaux des entreprises, avec la nĂ©cessitĂ© probable de modifier les catĂ©gories de locaux actuelles.
LâinconvĂ©nient, soulevĂ© dans le passĂ©, du recours systĂ©matique Ă la mĂ©thode de lâĂ©valuation directe est Ă©galement toujours valable : un dĂ©faut potentiel et probable dâuniformitĂ© et dâobjectivitĂ© dans lâĂ©valuation.
Lâapproche « semiâglobale » de la mĂ©thode comptable (qui regroupe les Ă©lĂ©ments en deux catĂ©gories, terrains et sols dâune part, constructions et installations dâautre part), et lâutilisation de donnĂ©es comptables de lâentreprise, qui confĂšre Ă lâĂ©valuation un caractĂšre objectif, devraient donc ĂȘtre conservĂ©es.
PlutĂŽt quâun abandon de la mĂ©thode comptable, câest donc plutĂŽt une modernisation de ses paramĂštres, ainsi quâune Ă©lĂ©vation au plan lĂ©gislatif de ses Ă©lĂ©ments essentiels, que propose le prĂ©sent article.
II.  Le dispositif proposé
A. Â Une baisse de CFE et de TFPB compensĂe aux collectivitĂs locales
1.  La division par deux de la valeur locative des établissements industriels
Le présent article conserve donc le principe de la méthode actuelle. Il en modernise toutefois les paramÚtres.
Le I Ă©lĂšve au niveau lĂ©gislatif le niveau des taux dâintĂ©rĂȘt, actuellement prĂ©vus Ă lâarticle 310 L de lâannexe 2 du CGI, de valeur rĂ©glementaire.
Le 1° du A de ce I supprime ainsi le renvoi Ă un dĂ©cret en Conseil dâĂtat pour fixer le montant des taux dâintĂ©rĂȘt.
Le 2° du A fixe ainsi les taux dâintĂ©rĂȘt, Ă lâarticle 1499 du CGI, Ă Â :
â 4 % pour les sols et terrains ;
â 6 % pour les constructions et installations.
Il sâagit donc dâune division par deux des taux dâintĂ©rĂȘt « thĂ©oriques ». En effet, la VLC des Ă©tablissements industriels se calcule ainsi :
VLC = prix de revient des Ă©lĂ©ments dâimmobilisation du local inscrits au bilan * taux dâintĂ©rĂȘt
La cotisation de CFE ou de TFPB se calcule ainsi :
Cotisation = VLC * taux dâimposition
Si le taux dâintĂ©rĂȘt est divisĂ© par deux, la valeur locative correspondante est divisĂ©e par deux. DĂšs lors, le taux dâimposition sâapplique Ă une VLC divisĂ©e par deux, ce qui aboutit Ă une cotisation dâimpĂŽt elleâmĂȘme rĂ©duite de 50 %.
Les abattements exposĂ©s supra, en vigueur pour les constructions et installations et actuellement prĂ©vus au niveau rĂ©glementaire ([100]) sont maintenus et inscrits dans la loi (au mĂȘme article 1499) :
â 25 % pour les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
â 33,33 % pour ceux acquis ou créés postĂ©rieurement Ă cette date.
Comme prĂ©cĂ©demment, ces abattements sâappliquent seulement aux constructions et installations, ce qui porte le taux dâintĂ©rĂȘt « effectif » de cette catĂ©gorie dâimmobilisations industrielles Ă 4,5 %, sâils sont antĂ©rieurs Ă 1976, 4 % sâils sont postĂ©rieurs.
Â
|
ĂlĂ©ment de lâĂ©tablissement industriel |
Taux dâintĂ©rĂȘt « thĂ©orique » |
Taux dâintĂ©rĂȘt « effectif » appliquĂ© au prix de revient |
|
Sols et terrains |
4Â % |
4Â % |
|
Constructions et installations antérieures à 1976 |
6Â % |
4,5Â % |
|
Constructions et installations postérieures à 1976 |
6Â % |
4Â %Â % |
Source : commission des finances.
Le B du I prĂ©voit un nouveau mĂ©canisme de revalorisation annuelle. Les VLC des bĂątiments et terrains industriels Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode comptable seront, Ă compter de 2021, majorĂ©es chaque annĂ©e par application dâun coefficient Ă©gal Ă la moyenne nationale des coefficients dĂ©partementaux de mise Ă jour des loyers des locaux professionnels ([101]).
La revalorisation annuelle des locaux industriels sera donc rapprochĂ©e de celle des autres locaux des entreprises, tout en conservant un coefficient national unique, cohĂ©rent avec la conception historique de la mĂ©thode comptable (une mĂ©thode qui permet lâuniformitĂ© des Ă©valuations sur le territoire national).
Le C du I opĂšre une coordination intĂ©grant cette nouvelle rĂšgle de revalorisation dans lâapplication du mĂ©canisme de « lissage » de la variation de valeur locative qui rĂ©sulterait dâun changement de mĂ©thode dâĂ©valuation (mĂ©canisme Ă©voquĂ© dans un encadrĂ© supra).
Le A du IV opĂšre une coordination similaire en intĂ©grant les nouveaux taux dâintĂ©rĂȘt prĂ©vus par le prĂ©sent article pour lâapplication du mĂ©canisme de la valeur locative « plancher », qui permet de limiter les rĂ©percussions dans les recettes fiscales des collectivitĂ©s des restructurations dâentreprises qui affectent les valeurs locatives de certaines immobilisations (apports, scissions, fusion ou cession de sociĂ©tĂ©s).
DĂšs lors que les acomptes de CFE et les prĂ©lĂšvements mensuels de CFE ou de TFPB sont calculĂ©s en fonction de lâimpĂŽt acquittĂ© en annĂ©e Nâ1, le prĂ©sent article tire les consĂ©quences de la rĂ©duction par deux des VLC des Ă©tablissements industriels sur le paiement de lâimpĂŽt en 2021 :
â en permettant au redevable concernĂ© de rĂ©duire de moitiĂ© lâacompte de CFE quâil doit verser en 2021 (B du IV) ;
â en lui permettant de demander la rĂ©duction de moitiĂ© des prĂ©lĂšvements mensuels de CFE (C du IV) ou de TFPB (D du IV), sâil a optĂ© pour ce mode de rĂšglement de lâimpĂŽt en 2021.
Ces dispositions liées au recouvrement sont également applicables à la taxe additionnelle à la CFE (TA-CFE) affectée à CCI France (taxe pour frais de chambre) ([102]).
2.  La compensation dynamique de lâallĂšgement fiscal aux collectivitĂ©s par un prĂ©lĂšvement sur les recettes de lâĂtat
Le 1° du A du III institue, Ă compter de 2021, un prĂ©lĂšvement sur les recettes de lâĂtat (PSR) destinĂ© Ă compenser aux collectivitĂ©s territoriales et aux EPCI Ă fiscalitĂ© propre la perte de recettes de TPFB et de CFE rĂ©sultant de la rĂ©duction de 50 % des valeurs locatives des Ă©tablissements industriels Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode comptable.
Les 2° et 3° du A précisent le calcul de ce PSR. Il sera égal, chaque année et pour chaque collectivité ou EPCI bénéficiaire, au produit de :
â la perte de bases rĂ©sultant chaque annĂ©e de la rĂ©duction de 50 % des VLC ;
â par le taux de TFPB ou de CFE appliquĂ© en 2020 dans la collectivitĂ© ou lâEPCI.
La dynamique des bases est donc pleinement prise en compte dans le PSR de compensation. Lâinstallation aprĂšs 2020 de nouveaux Ă©tablissements industriels imposables Ă la CFE et Ă la TFPB sur le territoire de la commune sera intĂ©grĂ©e dans la compensation par lâĂtat de la baisse des VLC.
Sâagissant de la TFPB, il est prĂ©cisĂ© que le taux Ă prendre en compte est majorĂ© du taux appliquĂ© en 2020 par le dĂ©partement, en lien avec le transfert aux communes de la part dĂ©partementale de TFPB Ă compter de 2021 (voir supra).
Le cas des EPCI sans fiscalitĂ© propre (des syndicats) qui sont financĂ©s par la TFPB ou la CFE sous forme de contributions fiscalisĂ©es, plutĂŽt que par des contributions budgĂ©taires de leurs communes membres, est Ă©galement pris en compte. Le taux de lâannĂ©e 2020 pris en compte pour le calcul de la compensation intĂšgre le taux additionnel appliquĂ© au profit de lâEPCI.
Enfin, dans le cas de la crĂ©ation dâune commune nouvelle ou lorsquâun un EPCI applique le rĂ©gime de fiscalitĂ© professionnelle unique Ă compter du 1er janvier 2020, le taux dâimposition Ă prendre en compte pour le calcul du PSR de compensation correspond au taux moyen pondĂ©rĂ© des communes membres ou prĂ©existantes constatĂ© en 2020.
3. Â La neutralisation des effets induits sur les autres impĂŽts locaux
a.  La neutralisation des effets induits sur la suppression de la TH et la réforme du schéma de financement des communes
Le nouveau schĂ©ma de financement des communes Ă compter de 2021, avec le processus de suppression de la taxe dâhabitation sur les rĂ©sidences principales, est fondĂ© sur lâapplication dâun coefficient correcteur au produit de TFPB perçu en remplacement de la TH (voir encadrĂ© supra).
Ce coefficient garantira la compensation Ă lâeuro prĂšs de chacune des communes, comprise comme Ă©tant le produit qui rĂ©sulte de lâapplication aux bases de TH existantes en 2020 des taux de TH de 2017.
La rĂ©duction des VLC portĂ©e par le prĂ©sent article pourrait affecter le fonctionnement du coefficient correcteur, dĂšs lors que les produits de TFPB et de CFE vont ĂȘtre abaissĂ©s et compensĂ©es dans les recettes locales par un prĂ©lĂšvement sur les recettes de lâĂtat.
Le II du prĂ©sent article prĂ©voit en consĂ©quence une neutralisation de la rĂ©duction des VLC des Ă©tablissements industriels sur lâapplication du coefficient correcteur et lâĂ©quilibre du schĂ©ma de financement tel que prĂ©vu par la loi de finances pour 2020.
b.  La neutralisation des effets induits sur la répartition du produit de la CVAE entre collectivités
La pondĂ©ration des locaux industriels par un coefficient de 21 pour lâapplication de la clĂ© de rĂ©partition du produit de CVAE prĂ©levĂ©e sur les entreprises multiâĂ©tablissements permet dâaugmenter artificiellement la valeur locative de ces Ă©tablissements pour la rĂ©partition entre collectivitĂ© du produit de CVAE (voir encadrĂ© supra). Elle a pour objet :
â dâinciter ces derniĂšres Ă accueillir des entreprises industrielles ;
â et de compenser les externalitĂ©s nĂ©gatives quâelles subissent du fait de la prĂ©sence de ces Ă©tablissements sur leur territoire.
La réduction de moitié des VLC de ces établissements par le présent article perturberait nécessairement ces modalités de répartition du produit de CVAE et pourrait affaiblir considérablement la portée du coefficient pondérateur.
DÚs lors, le E du I neutralise la réduction de 50 % des VLC des établissements industriels sur la clé de répartition de la CVAE entre collectivités territoriales.
Pour opĂ©rer cette neutralisation, lorsque les VLC de lâĂ©tablissement sont Ă plus de 20 % Ă©valuĂ©es selon la mĂ©thode comptable, le coefficient de pondĂ©ration des VLC des immobilisations industrielles Ă©valuĂ©es selon la mĂ©thode comptable est doublĂ© de 21 Ă 42. La rĂ©partition du produit de CVAE entre collectivitĂ©s, et donc, les recettes des collectivitĂ©s qui accueillent des immobilisations industrielles et en subissent les externalitĂ©s nĂ©gatives, ne seront pas modifiĂ©es par la rĂ©forme.
c. Â La neutralisation des effets induits sur les taxes additionnelles
La modification des assiettes des taxes directes locales entraĂźne des effets induits sur les taxes additionnelles concernĂ©es, dĂšs lors que la rĂ©partition entre catĂ©gories de redevables du poids des taxes additionnelles est dĂ©terminĂ©e en fonction du produit des taxes directes locales sousâjacentes (voir encadrĂ© supra).
Lors de la suppression de la TH sur les résidences principales et du transfert aux communes de la part départementale de TFPB, le Gouvernement et le législateur ont ainsi décidé de neutraliser les conséquences de cette réforme sur la répartition du poids des taxes locales additionnelles.
La réduction de moitié des VLC des établissements industriels évalués selon la méthode comptable imposables à la TFPB et à la CFE, en réduisant le produit de ces deux impÎts, affecte ainsi également la répartition du poids des taxes locales additionnelles à ces impÎts.
Il en rĂ©sulterait un ressaut dâimposition sur les contribuables des autres taxes directes locales, notamment ceux redevables de la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s non bĂąties (TFNB). Ce surcroĂźt de taxes additionnelles sur les redevables de la TFNB pourrait ĂȘtre Ă©levĂ© au regard du faible nombre de contribuables concernĂ©s.
Le prĂ©sent article propose de prĂ©venir ce ressaut dâimposition et de conserver inchangĂ© en 2021 lâĂ©quilibre de la rĂ©partition des taxes additionnelles.
En premier lieu, il est ainsi prĂ©vu, Ă compter des impositions Ă©tablies au titre de 2021, la prise en charge par lâĂtat, pour les Ă©tablissements industriels, de la moitiĂ© du produit de chaque taxe additionnelle rĂ©parti en 2020 entre les assujettis Ă la TFPB et la CFE. Cette prise en charge sâapplique :
â à la taxe GEMAPI (D du I) ;
â à la TASARIF (F du I) ;
â et aux taxes spĂ©ciales dâĂ©quipement (G, H, I, J et K du I).
Le B du III prĂ©voit ainsi que lâĂtat versera une dotation, Ă compter de 2021, aux affectataires de ces taxes additionnelles :
â les offices publics fonciers (1° du B) ;
â les EPCI dotĂ©s de la compĂ©tence « GEMAPI » (2° du B) ;
â les syndicats (3° du B) ;
â à la rĂ©gion ĂleâdeâFrance (4° du B)
Ces dotations sont pĂ©rennes (versĂ©es chaque annĂ©e Ă compter de 2021), mais calculĂ©es par rapport aux parts de taxes additionnelles de lâannĂ©e 2020. Des Ă©volutions de rĂ©partition entre les redevables du poids des taxes additionnelles pourront donc intervenir, avec les hausses ou baisses Ă©ventuelles de produit des taxes additionnelles, Ă compter de 2022.
B. Â lâimpact budgĂtaire et Ăconomique
1. Â Un allĂšgement de 3,3Â milliards dâeuros sur les impĂŽts de production des entreprises industrielles
La division des taux dâintĂ©rĂȘt applicables aux Ă©lĂ©ments des immobilisations industrielles des entreprises entraĂźne un gain homogĂšne, Ă©quivalent Ă une rĂ©duction de 50 % sur la valeur locative des locaux Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode comptable, câest-Ă -dire la majoritĂ© des Ă©tablissements industriels selon lâĂ©valuation prĂ©alable, et donc une rĂ©duction de 50 % de lâimpĂŽt dĂ» Ă ce titre.
LâallĂšgement dâimpĂŽt pour les entreprises serait effectif dĂšs 2021.
La nouvelle rĂšgle de revalorisation, fondĂ©e sur la moyenne nationale des coefficients dĂ©partementaux de mise Ă jour annuelle des locaux professionnels, permettra en outre de limiter pour lâavenir lâĂ©cart entre le taux de revalorisation des VLC des locaux Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode comptable et celui des autres locaux des entreprises.
AllĂšgement de CFE et de TFPB pour les entreprises
|
 |
CFE |
TFPB |
Total |
|
Nombre dâĂ©tablissements concernĂ©s par la mĂ©thode comptable |
86 000 (1,66 % des établissements redevables) |
110Â 000 Â |
â |
|
ImpĂŽt payĂ© sur ces Ă©tablissements (milliards dâeuros) |
3,07 (36Â % du produit total de CFE) |
3,5 (27Â % du produit total de TFPB) |
â |
|
Baisse dâimpĂŽt par la baisse des VLC (milliards dâeuros) |
1,54 |
1,75 |
3,29 |
Source : évaluation préalable.
Le coĂ»t budgĂ©taire net de la mesure pour lâĂtat est ainsi prĂ©vu :
Â
|
 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Coût pérenne |
|
CoĂ»t pour lâĂtat |
â 2,9 |
â 2,5 |
â 2,7 |
â 2,7 |
â 2,7 |
Source : évaluation préalable.
Ce coĂ»t est infĂ©rieur au montant du PSR de compensation (voir infra) : il est liĂ© à « lâeffet retour » de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS). En effet, les cotisations de TFPB et de CFE se dĂ©duisent de lâassiette de lâIS. En consĂ©quence, la rĂ©duction des cotisations de TFPB et de CFE Ă©largit mĂ©caniquement celle de lâIS, ce qui entraĂźne un gain budgĂ©taire pour lâĂtat.
Les variations du coĂ»t en 2021 et 2022, avant sa stabilisation Ă compter de 2023, sâexpliquent par le mĂ©canisme du « cinquiĂšme acompte » dâIS. Pour mĂ©moire, en vertu de ce dispositif prĂ©vu aux a et b du 1 de lâarticle 1668 du CGI, le dernier acompte dâIS dĂ» par les entreprises dont le chiffre dâaffaires est dâau moins 250 millions dâeuros ne repose pas sur les derniers rĂ©sultats connus, mais sur une estimation de lâIS dĂ» au titre de lâexercice en cours.
LâĂ©valuation prĂ©alable estime les effets du « cinquiĂšme acompte » en 2021 Ă 70 % de lâeffet retour dâIS, expliquant un coĂ»t supĂ©rieur pour lâĂtat en raison dâun moindre impact de cet effet retour.
En 2022, Ă lâinverse, les 30 % de lâeffet retour de lâIS au titre de 2021 non pris en compte cette annĂ©e-lĂ sâajoutent Ă un effet retour intĂ©gral, expliquant le gain supĂ©rieur de lâĂtat au titre de lâIS, et donc le moindre coĂ»t.
Enfin, à compter de 2023, les conséquences budgétaires du « cinquiÚme acompte » sont neutralisées et le coût atteint son niveau de croisiÚre ([103]).
La budgĂ©tisation des parts de TSE, de TASATIF, de taxe GEMAPI et des contributions fiscalisĂ©es perçues par les syndicats qui correspondent Ă la moitiĂ© des parts de ces taxes additionnelles pesant sur les locaux imposĂ©s Ă la TFPB et de la CFE Ă©valuĂ©s par la mĂ©thode comptable aurait un coĂ»t de 73 millions dâeuros pour le budget de lâĂtat, selon lâĂ©valuation prĂ©alable.
Cette charge, qui nâest pas nĂ©gligeable, ne sâĂ©lĂšve nĂ©anmoins quâĂ 2,7 % du coĂ»t global pour lâĂtat de la mesure et permettra dâĂ©viter des ressauts dâimposition prĂ©judiciables aux contribuables.
2.  La prĂ©servation de lâautonomie financiĂšre locale
a. Â La dynamique des bases constitue lâessentiel de la dynamique du produit fiscal
La baisse de la TFPB et de la CFE sera donc intégralement compensée par un prélÚvement sur recettes au bénéfice des communes et EPCI à fiscalité propres affectataires de ces taxes.
Le montant du PSR de compensation versĂ© aux collectivitĂ©s en 2021 est estimĂ© Ă 3 290 millions dâeuros, dans lâarticle 23 du prĂ©sent projet de loi de finances.
Le PSR sera dynamique : son montant suivra lâĂ©volution des bases des Ă©tablissements industriels Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode comptable et bĂ©nĂ©ficiaires de la baisse de leurs VLC.
La mesure portĂ©e par le prĂ©sent article sâapparente Ă une compensation dâexonĂ©ration (bien quâil ne sâagisse pas dâune exonĂ©ration au sens strict, mais dâune Ă©volution des modalitĂ©s de calcul de lâassiette).
En effet, il sâagit dâun allĂšgement dâimpĂŽt local qui serait, avec lâadoption dĂ©finitive par le Parlement du prĂ©sent projet de loi de finances, dĂ©cidĂ© par le lĂ©gislateur dans le cadre dâune politique nationale, qui vise en lâoccurrence Ă renforcer la compĂ©titivitĂ© de lâindustrie française et lâattractivitĂ© du territoire national.
Lorsquâil est dĂ©cidĂ© de compenser une exonĂ©ration, le mĂ©canisme de compensation est dĂ©fini par la loi selon des modalitĂ©s propres Ă chaque dispositif. La plupart des compensations dâexonĂ©rations sont calculĂ©es en prenant en compte lâĂ©volution des bases de fiscalitĂ© multipliĂ©es par un taux historique constatĂ© au moment de la mise en place de lâexonĂ©ration.
Avec le prĂ©sent article, le Gouvernement sâinscrit donc dans la continuitĂ© des modalitĂ©s traditionnelles de compensation des allĂšgements dâimpĂŽts locaux.
Par ailleurs, sâagissant de la TFPB et de la CFE, la dynamique de ces impĂŽts sâexplique essentiellement par celle des bases.
Lâeffet base correspond Ă lâĂ©volution que les produits auraient connue Ă taux dâimposition constants, câest-Ă -dire si les bases avaient Ă©tĂ© les seules Ă Ă©voluer.
Lâeffet taux explique la part restante de lâĂ©volution globale.
En 2019, le produit dâensemble de la TFPB sâest Ă©levĂ© Ă 34 526 milliards dâeuros (+ 2,7 % par rapport Ă 2018).
Ăvolution du produit total de TFPB depuis 2015
(en millions dâeuros)
Note : la diffĂ©rence entre la somme des produits par affectataire prĂ©sentĂ©s sur le graphique et le total perçu en 2019 sâexplique par de faibles montants perçus par les syndicats et non indiquĂ©s pour toutes les annĂ©es (96 millions dâeuros en 2019)
Source : données OFGL.
Or, lâeffet taux a Ă©tĂ© nĂ©gatif (â 0,1 %) et la hausse rĂ©sulte entiĂšrement de lâeffet base (+ 2,8 %).
Sâagissant des seules communes, lâeffet taux est Ă +Â 1,9Â % et lâeffet base est Ă +Â 2,7Â %, pour une hausse de +Â 4,7Â %.
En 2015, le taux moyen de TFPB de lâensemble des collectivitĂ©s sâĂ©tablissait Ă 35,66 %. En 2019, il sâĂ©tablissait Ă 37,23 %. Lâaugmentation des taux sur la pĂ©riode est donc modeste.
Effet base et effet taux dans la dynamique de TFPB
(en %)
|
 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Effet base |
+Â 1,7 |
+Â 2,2 |
+Â 2,8 |
|
Effet taux |
+Â 0,7 |
+Â 0,9 |
â 0,1 |
|
Hausse du produit (toutes collectivités bénéficiaires) |
+Â 2,5 |
+Â 3,1 |
+Â 2,7 |
Source : données OFGL.
Le constat est le mĂȘme avec la CFE, qui est une imposition relativement dynamique depuis 2015.
Ăvolution du produit total de CFE depuis 2015
(en millions dâeuros)
Source : données OFGL.
Câest encore lâeffet bases qui explique lâessentiel de la dynamique du produit fiscal.
Effet base et effet taux dans la dynamique de CFE
(en %)
|
 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Effet base |
+Â 2,6 |
+Â 3,3 |
+Â 0,5 |
|
Effet taux |
+Â 0,5 |
+Â 0,5 |
+Â 0,1 |
|
Hausse du produit (toutes collectivités bénéficiaires) |
+Â 3,2 |
+Â 3,8 |
+Â 0,7 |
Source : données OFGL.
En 2015, le taux moyen de CFE du secteur communal était de 25,95 %. En 2019°, il est de 26,45 %. La hausse de taux est également modérée sur la période.
b.  Lâautonomie financiĂšre des collectivitĂ©s est prĂ©servĂ©e
Aux termes de lâarticle 72â2 de la Constitution, les recettes fiscales et autres « ressources propres » des collectivitĂ©s doivent reprĂ©senter une « part dĂ©terminante » de lâensemble de leurs ressources.
Le lĂ©gislateur organique a prĂ©cisĂ© cette exigence constitutionnelle. Il a prĂ©vu que son respect sâapprĂ©ciait au regard de ratios dâautonomie financiĂšre calculĂ©s pour chaque catĂ©gorie de collectivitĂ©, sur le fondement de la dĂ©finition des ressources propres fixĂ©e par le Conseil constitutionnel.
Or, comme le prĂ©cise lâĂ©valuation prĂ©alable, la perte fiscale qui rĂ©sulte du prĂ©sent article nâest pas de nature Ă porter atteinte au principe dâautonomie financiĂšre locale.
Â
|
 |
Communes et EPCI |
Départements |
Régions |
|
Ratio plancher de ressources propres |
60,8Â % |
58,6Â % |
41,7Â % |
|
Ratios constatés en 2018 |
71,4Â % |
74,4Â % |
77,3Â % |
Source : Observatoire des finances et de la gestion publiques locales (OFGL). Les finances des collectivités locales en 2020.
Le bloc communal, affectataire de la TFPB et de la CFE, dispose en effet dâune « marge » importante par rapport au ratio plancher.
Par ailleurs, le pouvoir de taux nâest pas aboli par le prĂ©sent article, y compris sur les bases des Ă©tablissements industriels, qui continuent dâĂȘtre imposables.
Au-delĂ de la compensation prĂ©vue par lâĂtat, sâagissant des Ă©tablissements industriels, le pouvoir de taux local sâexercera simplement sur une assiette rĂ©duite de moitiĂ©.
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La commission examine les amendements de suppression IâCF843 de Mme Sabine Rubin et IâCF1337 de M. Christophe Jerretie.
Mme DaniĂšle Obono. La rĂ©duction de moitiĂ© de la valeur locative des Ă©tablissements industriels se traduirait pour les communes par une perte de 1,75 milliard dâeuros de taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties (TFPB) et de 1,54 milliard dâeuros de cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE). Ce serait une aberration, dâabord parce quâil nâexiste aucune Ă©tude empirique Ă©tablissant un lien entre la baisse de ces impĂŽts de production et la compĂ©titivitĂ© des entreprises ; ensuite, parce que si ces impĂŽts de production sont effectivement Ă©levĂ©s en France, ils sont largement neutralisĂ©s par les subventions Ă la production, tout aussi importantes.
Une note du Conseil dâanalyse Ă©conomique de juillet 2020 montre que cette mesure nâest absolument pas adaptĂ©e, puisque les trois secteurs les plus favorisĂ©s par la baisse des impĂŽts de production sont, dans lâordre, la production dâĂ©lectricitĂ© et de gaz, les industries extractives et la finance. Les PME, elles, ne capteront que 30 % du gain. De notre point de vue, câest lâinverse quâil faudrait faire, pour des raisons Ă la fois environnementales et de justice sociale. DâoĂč cet amendement de suppression de lâarticle 4.
M. Christophe Jerretie. Je ne reviens pas sur le débat que nous avons eu ce matin au sujet des impÎts de production et de la nécessaire réforme de la fiscalité des collectivités locales.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il est vrai que nous avons largement dĂ©battu de ces questions ce matin, notamment de la CFE, et jâai dit combien il me semblait important de maintenir un lien entre le contribuable et le bloc communal. Avis dĂ©favorable.
Lâamendement IâCF1337 est retirĂ©.
La commission rejette lâamendement IâCF843.
La commission est saisie de lâamendement IâCF1100 de Mme Patricia Lemoine.
Mme Patricia Lemoine. Afin de ne pas pĂ©naliser les communes et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale (EPCI), nous proposons de maintenir le mĂ©canisme dâĂ©volution des valeurs locatives des locaux industriels en vigueur, basĂ© sur lâinflation.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous remettez en question tout ce que nous cherchons Ă faire. Lâun des intĂ©rĂȘts du dispositif, câest quâil permet une Ă©volution des bases plus lente, ce qui favorise lâattractivitĂ© industrielle. En maintenant le mĂ©canisme actuel, la base serait rĂ©duite â et ce serait dĂ©jĂ une belle avancĂ©e â, mais la dynamique resterait rapide. Cela pourrait ĂȘtre mieux pour les collectivitĂ©s territoriales mais pas pour la compĂ©titivitĂ© des entreprises, notamment industrielles, qui, je le rĂ©pĂšte, est lâobjectif premier poursuivi par lâarticle. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement IâCF1100.
La commission est saisie de lâamendement IâCF326 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Sâappuyant sur le flou de la notion dâimmobilisation industrielle, lâadministration fiscale a multipliĂ© ces derniĂšres annĂ©es les requalifications en immobilisations industrielles de bĂątiments divers. Il y a quelques annĂ©es, le lĂ©gislateur a pensĂ© apporter une clarification en fixant un seuil en dessous duquel aucun local ne pourrait plus ĂȘtre qualifiĂ© de local industriel. Or, fixĂ© Ă 500 000 euros, ce seuil apparaĂźt inappropriĂ©, de nombreux Ă©tablissements industriels le dĂ©passant rapidement. Afin de sĂ©curiser les entreprises, je propose de fixer ce seuil Ă un million dâeuros.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lâamendement de Mme Patricia Lemoine risquait de pĂ©naliser les entreprises ; le vĂŽtre risque de pĂ©naliser les collectivitĂ©s territoriales. Tout lâenjeu est de rendre nos entreprises plus compĂ©titives tout en prĂ©servant les ressources de nos collectivitĂ©s. Lâarticle 4 me semble Ă©quilibrĂ© de ce point de vue. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement IâCF326.
La commission examine, en discussion commune, les amendements IâCF1359 du prĂ©sident Ăric Woerth et IâCF1098 de Mme Patricia Lemoine.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Vous envisagez de compenser les pertes de recettes subies par les collectivitĂ©s territoriales, du fait de la rĂ©duction de moitiĂ© de lâassiette fiscale de la CFE et de la TFPB propre aux Ă©tablissements industriels, par un mĂ©canisme basĂ© sur un prĂ©lĂšvement sur les recettes de lâĂtat (PSR). Les collectivitĂ©s conservant un pouvoir de taux, si elles augmentent ce taux, cela nâaura dâeffet que sur la moitiĂ© de la base actuelle.
Les collectivitĂ©s sont le fruit dâune histoire fiscale, souvent longue. Certaines ont des taux bas historiquement ou ponctuellement, en fonction dâune situation donnĂ©e ; parfois, elles les augmentent en prĂ©vision dâinvestissements Ă financer. Les Ă©lus, du moins je lâespĂšre, ne gĂšrent pas leurs taux Ă la petite semaine ! La compensation que vous prĂ©voyez est trĂšs injuste, puisque les collectivitĂ©s qui avaient souhaitĂ© maĂźtriser leur fiscalitĂ© en maintenant un taux bas ne pourront pas bĂ©nĂ©ficier pleinement dâune Ă©ventuelle hausse de leurs taux. Vous ne prenez pas en compte lâhistoire fiscale des collectivitĂ©s.
Mme Patricia Lemoine. Pour une compensation intĂ©grale et dynamique des pertes de ressources, le calcul devrait prendre en compte les taux de CFE et de TFPB votĂ©s par la commune ou lâEPCI Ă fiscalitĂ© propre au titre de lâannĂ©e dâimposition, et non les taux figĂ©s de 2020.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lorsquâune loi prĂ©voit un allĂšgement dâimpĂŽt local pour le contribuable â en lâoccurrence, ici, les entreprises, notamment industrielles â, la compensation est systĂ©matiquement prĂ©vue sur la base du taux dâune annĂ©e de rĂ©fĂ©rence, le plus souvent celui constatĂ© au moment de lâintroduction de lâexonĂ©ration.
La dynamique de la CFE et de la TFPB sâexplique davantage par celle des bases que par celle des taux. Ainsi, en 2019, le produit de la TFPB sâest Ă©levĂ© Ă 34,5 milliards, ce qui correspond Ă une hausse de 2,7 % par rapport Ă 2018. Or lâeffet taux a Ă©tĂ© nĂ©gatif (moins 0,1 %) ; la hausse rĂ©sulte entiĂšrement de lâeffet base (plus 2,8 %). Pour la CFE, en 2019, lâeffet base a Ă©tĂ© de plus 0,5 % et lâeffet taux de plus 0,1 % seulement. Le gel du taux nâaura pas dâeffet sur la dynamique de la ressource fiscale puisque les bases, elles, devraient continuer de progresser. Or la compensation prendra en compte lâintĂ©gralitĂ© de la dynamique des bases.
Lâautonomie financiĂšre des collectivitĂ©s est prĂ©servĂ©e. Il y a une vraie diffĂ©rence avec ce qui a Ă©tĂ© imaginĂ© pour compenser la suppression de la taxe dâhabitation ou le transfert de la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties des dĂ©partements au bloc communal â les dĂ©partements recevant, en compensation, une fraction de TVA. Sâagissant de la CFE et de la TFPB, les collectivitĂ©s ont toujours la possibilitĂ© de moduler les taux sur la moitiĂ© des bases.
Enfin, la rĂ©fĂ©rence aux taux de 2020 pour le calcul du PSR doit ĂȘtre comprise dans les deux sens. Si une collectivitĂ© baisse ses taux de CFE et de TFPB, elle sera quand mĂȘme compensĂ©e sur la base des taux de 2020. Câest une incitation financiĂšre de lâĂtat, qui doit pousser les collectivitĂ©s Ă soutenir lâindustrie française en baissant les impĂŽts locaux. Avec les amendements proposĂ©s, qui remplacent la rĂ©fĂ©rence aux taux de 2020 par ceux de lâannĂ©e en cours, une collectivitĂ© qui baisserait ses taux serait moins compensĂ©e.
Jâinsiste sur le fait que les collectivitĂ©s, sâagissant de la CFE et de la TFPB, ne perdent aucunement leur pouvoir fiscal, puisque lâimpĂŽt existe encore, tout comme la libertĂ© de taux. Il me paraĂźt essentiel de garder comme taux de rĂ©fĂ©rence le taux de 2020, ce qui nâempĂȘche pas la prise en compte de bases dynamiques. Du point de vue du pilotage des finances publiques de lâĂtat, nous pensons quâil est essentiel de partir dâun taux de rĂ©fĂ©rence.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Les maires, les communes et les communautĂ©s de communes vont garder une libertĂ© de taux et vont donc peut-ĂȘtre augmenter leur taux sur la moitiĂ© des bases. Mais sur lâautre moitiĂ©, ils ne seront pas compensĂ©s.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Si !
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Ils seront compensĂ©s sur le taux historique, mais pas sur le nouveau. Envisagez-vous de fixer un seuil ? Certaines communes pourraient ĂȘtre tentĂ©es dâaller assez loin dans lâaugmentation des taux. Cela rĂ©duirait leur attractivitĂ©, me direz-vous, mais avez-vous prĂ©vu quelque chose pour Ă©viter que des taux Ă©levĂ©s soient appliquĂ©s sur une base minorĂ©e ?
M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Lorsquâon parle de compensation aux collectivitĂ©s territoriales, il y a trois Ă©tapes Ă considĂ©rer. PremiĂšrement, au moment de la bascule, la compensation se fait-elle Ă lâeuro prĂšs ? DeuxiĂšmement, la compensation se fait-elle sur une ressource dynamique ? TroisiĂšmement, la dynamique de la compensation est-elle aussi forte que la dynamique historique de lâimpĂŽt initial ?
Dans le cas de la compensation de la disparition de la part de cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE) des rĂ©gions par le versement dâune fraction de TVA, la rĂ©ponse est oui aux trois questions â lâĂ©volution de la TVA sera aussi dynamique que lâactuelle CVAE.
Quâen sera-t-il de la CFE et de la TFPB ? PremiĂšrement, on compensera bien Ă lâeuro prĂšs. DeuxiĂšmement, on compensera bien par une ressource dynamique, puisquâelle va Ă©voluer en mĂȘme temps que les bases. Sur le troisiĂšme point, en revanche, il est vrai que les collectivitĂ©s vont perdre le droit de taux sur une partie de la base. On peut considĂ©rer que câest important, mais cela ne concerne que 3 milliards dâeuros sur une assiette de 43 milliards dâeuros, câestâĂ âdire 6 % ou 7 % au maximum.
Avec ces amendements, le PSR augmenterait au grĂ© de la fixation du taux par les collectivitĂ©s locales : ce serait un prĂ©cĂ©dent un peu dangereux pour le pilotage du budget de lâĂtat. Il est vrai que lâautonomie fiscale des collectivitĂ©s territoriales va connaĂźtre un lĂ©ger recul, mais la compensation Ă lâeuro prĂšs augmentera au moins autant que lâinflation.
M. Ăric Woerth. Ceux qui ont un peu dâexpĂ©rience savent ce que vaut la compensation Ă lâeuro prĂšs.
M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Jâai moi-mĂȘme une certaine expĂ©rience.
M. Charles de Courson. Avec Gilles Carrez, nous nous sommes battus pendant vingt-huit ans pour que toutes les compensations soient Ă taux stabilisĂ©, simplement parce que sans taux stabilisĂ©, lâĂtat doit augmenter sa compensation Ă chaque fois que les collectivitĂ©s locales augmentent leur taux. Ce nâest ni logique ni responsable.
Il y a tout de mĂȘme un vrai problĂšme de dĂ©mocratie. Ă force de supprimer les impĂŽts sur les mĂ©nages, que restera-t-il du lien entre le citoyen contribuable et les Ă©lus ? Câest cela, le grand problĂšme ! Le prĂ©sident de la dĂ©lĂ©gation aux collectivitĂ©s territoriales et Ă la dĂ©centralisation nous dit que la CVAE sera parfaitement compensĂ©e parce que lâexpĂ©rience a montrĂ© que la croissance de la TVA nette nâest pas trĂšs diffĂ©rente de celle de la CVAE. Câest vrai pour le passĂ©, mais soyons prudents pour lâavenir ! En tout cas, il nây a plus aucun lien avec la territorialisation.
Avec la CFE et la TFPB, ce lien existe encore, mais la CFE revient massivement aux intercommunalitĂ©s, ce qui nâest pas le cas de tout le foncier bĂąti. Cela pose la question des liaisons inter-taux, qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e.
M. Cazeneuve dit que cela ne concernera que 7 % de lâassiette, mais câest une moyenne. Il y a des communes industrielles oĂč la proportion est beaucoup plus importante.
M. Christophe Jerretie. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, pourriez-vous demander au Gouvernement de nous expliquer la logique qui lâa conduit Ă rĂ©former ces deux taxes fonciĂšres ? Je nâai eu que des rĂ©ponses partielles Ă ce sujet, alors que câest important au regard de lâĂ©volution de la valeur locative. Si vous pouviez en dire un mot dans votre rapport, ce serait une bonne chose.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Les collectivitĂ©s vont perdre une grande partie de leur libertĂ©. Elles pourront certes continuer Ă faire Ă©voluer leurs taux, mais lâeffet de leurs dĂ©cisions sera rĂ©duit de moitiĂ©.
Y a-t-il un mĂ©canisme de plafonnement des taux pour Ă©viter des hausses trop importantes ? Existe-t-il toujours un lien entre lâĂ©volution des diffĂ©rents taux ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Que les choses soient claires : aucun des articles du projet de loi ne modifie les rÚgles de liaison des taux.
Je partage le point de vue de Jean-RenĂ© Cazeneuve, et je ne suis pas opposĂ© Ă ce que lâon approfondisse certaines questions dâici Ă lâexamen du texte en sĂ©ance, mais je crois avoir exposĂ© le fond de ma pensĂ©e.
Il est vrai, monsieur le prĂ©sident, que les collectivitĂ©s nâauront plus une libertĂ© de taux que sur une base rĂ©duite de moitiĂ©, mais cette baisse des impĂŽts de production est un effort collectif, qui reposera Ă la fois sur lâĂtat et sur les collectivitĂ©s locales : il est important de le rappeler. Du reste, lâeffort financier sera presque exclusivement pris en charge par lâĂtat. Mais je reconnais quâil y a, pour le bloc communal â plus que pour les rĂ©gions â, un dĂ©but de perte dâautonomie financiĂšre sur ce sujet.
Mme Marie-Christine Dalloz. Pour les départements aussi !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Non, les dĂ©partements nâont rien Ă voir avec la baisse des impĂŽts de production. Il est vrai quâau niveau du bloc communal, on note une modification de la relation avec le contribuable Ă©conomique, mais cette relation perdure. La libertĂ© de taux est maintenue.
Monsieur Jerretie, puisque vous ĂȘtes, cette annĂ©e encore, rapporteur spĂ©cial des crĂ©dits de la mission Relations avec les collectivitĂ©s territoriales, tout ce qui relĂšve du PSR entre dans votre champ de contrĂŽle et la loi organique relative aux lois de finances vous autorise Ă faire tous les contrĂŽles nĂ©cessaires auprĂšs de lâadministration.
Mme Marie-Christine Dalloz. Vous oubliez, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la RĂ©publique (NOTRe) impose que la moitiĂ© de la CVAE perçue par les dĂ©partements soit transfĂ©rĂ©e aux rĂ©gions pour la compĂ©tence transport. Et personne nâen parle !
La commission rejette successivement les amendements IâCF1359 et IâCF1098.
Elle adopte lâarticle 4 sans modification.
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Article 5
Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs
Résumé du dispositif proposé
PrĂ©vue Ă lâarticle L. 123â18 du code de commerce, la réévaluation libre des immobilisations corporelles et financiĂšres permet Ă une entreprise de fournir une image de sa situation plus fidĂšle Ă la rĂ©alitĂ© et de renforcer ses capitaux propres.
NĂ©anmoins, lorsque cette réévaluation se traduit par une augmentation de la valeur des Ă©lĂ©ments dâactifs, lâĂ©cart de réévaluation ainsi constatĂ© augmente lâactif net et constitue un produit immĂ©diatement imposable. LâopĂ©ration entraĂźne donc un ressaut dâimposition â à la diffĂ©rence des anciens rĂ©gimes lĂ©gaux de réévaluation prĂ©vus aux articles 238 bis I et 238 bis J du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), prĂ©voyant une neutralitĂ© fiscale de la réévaluation mais aujourdâhui plus applicables aux nouvelles réévaluations.
Dans le contexte actuel de crise, afin dâinciter les entreprises Ă réévaluer leurs actifs et donc Ă renforcer leurs capitaux propres sans risquer un ressaut dâimposition, le prĂ©sent article met en place un dispositif temporaire et optionnel de neutralisation fiscale de la réévaluation libre, dont le cĆur est consacrĂ© dans un nouvel article 238 bis JB du CGI.
En application de ce nouveau dispositif, lâĂ©cart de réévaluation, rĂ©sultant de la premiĂšre réévaluation rĂ©alisĂ©e au titre dâun exercice dont la clĂŽture intervient entre le 31 dĂ©cembre 2020 et le 31 dĂ©cembre 2022, ne sera pas pris en compte pour la dĂ©termination du rĂ©sultat de lâexercice considĂ©ré â évitant ainsi tout ressaut dâimposition. ParallĂšlement, des mĂ©canismes correcteurs sont prĂ©vus :
â pour les immobilisations amortissables, Ă travers une rĂ©intĂ©gration progressive au rĂ©sultat de lâĂ©cart de réévaluation, par fractions Ă©gales sur une pĂ©riode de quinze ou cinq ans en fonction de la nature du bien â il sâagit donc dâun Ă©talement de lâimposition de la plus-value de réévaluation ;
â pour les immobilisations non amortissables, au moyen dâun sursis dâimposition de la plus-value de réévaluation.
Le dispositif prĂ©sente pour lâĂtat un coĂ»t en trĂ©sorerie (non chiffrĂ©), et nâa donc pas dâimpact pĂ©renne sur les finances publiques : la perte de recettes initiale rĂ©sultant de lâabsence de prise en compte de lâĂ©cart de réévaluation est par la suite compensĂ©e par les mĂ©canismes correcteurs qui assurent Ă lâopĂ©ration sa pleine neutralitĂ© fiscale.
DerniĂšres modifications intervenues
Les rĂ©gimes lĂ©gaux de réévaluation prĂ©vus aux articles 238 bis I et 238 bis J du CGI ont Ă©tĂ© créés, respectivement, par les lois de finances pour 1977 et 1978. Ils se sont appliquĂ©s aux réévaluations intervenues au titre dâexercices clos entre le 31 dĂ©cembre 1976 et le 31 dĂ©cembre 1979.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
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I.  LâĂ©tat du droit
Afin de prĂ©senter une image plus fidĂšle de leur patrimoine et de leur situation financiĂšre, mais aussi de renforcer leurs capitaux propres, les entreprises peuvent procĂ©der Ă une réévaluation de leurs Ă©lĂ©ments dâactifs. Cependant, en dehors de deux rĂ©gimes lĂ©gaux relativement anciens et aux effets dĂ©sormais rĂ©siduels, une telle réévaluation nâest pas neutre fiscalement et est susceptible de conduire Ă un accroissement immĂ©diat de lâimpĂŽt dĂ» par lâentreprise, ce qui peut prĂ©senter certaines difficultĂ©s dans le contexte Ă©conomique actuel.
A.  Le rĂ©gime fiscal de la réévaluation des Ă©lĂ©ments dâactif
La réévaluation dâun Ă©lĂ©ment dâactif consiste Ă mettre un terme au dĂ©calage susceptible dâexister entre la valeur comptable dâun bien et sa valeur rĂ©elle, notamment en raison dâune apprĂ©ciation rĂ©sultant de lâinflation ou dâune hausse du marché â par exemple immobilier.
Cette réévaluation conduit Ă un Ă©cart de réévaluation, correspondant Ă la diffĂ©rence entre la valeur de marchĂ© du bien (valeur actuelle) et sa valeur nette comptable, qui correspond Ă la valeur historique â au moment de lâacquisition du bien â diminuĂ©e des Ă©ventuels amortissements.
Avant dâĂ©tudier le rĂ©gime de réévaluation libre prĂ©vue par le code de commerce, il paraĂźt utile de se pencher sur les principales caractĂ©ristiques des anciens rĂ©gimes lĂ©gaux, prĂ©voyant une neutralitĂ© fiscale de lâopĂ©ration pour lâentreprise.
1.  La « réévaluation légale 1976 » : les régimes légaux temporaires de réévaluation
Les lois de finances pour 1977 et 1978 ([104]) ont mis en place deux rĂ©gimes lĂ©gaux de réévaluation des Ă©lĂ©ments dâactifs, fiscalement neutres :
â un dispositif de réévaluation des Ă©lĂ©ments non amortissables, codifiĂ© Ă lâarticle 238 bis I du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI) ;
â un dispositif de réévaluation des immobilisations amortissables, codifiĂ© Ă lâarticle 238 bis J du CGI et correspondant Ă lâextension, avec certains amĂ©nagements, du prĂ©cĂ©dent dispositif.
a.  Le champ dâapplication des rĂ©gimes lĂ©gaux de réévaluation
Ces deux rĂ©gimes sont ouverts aux entreprises (personnes morales ou physiques) exerçant une activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libĂ©rale, et portent sur la réévaluation des Ă©lĂ©ments dâactifs figurant au bilan du premier exercice clos Ă compter du 31 dĂ©cembre 1976.
Cette réévaluation lĂ©gale pouvait ĂȘtre effectuĂ©e dans les Ă©critures comptables de cet exercice ou dans celles des trois exercices suivants, couvrant donc les réévaluations rĂ©alisĂ©es au titre dâun exercice clos entre le 31 dĂ©cembre 1976 et le 31 dĂ©cembre 1979.
Ces rĂ©gimes Ă©taient facultatifs pour la plupart des entreprises, mais revĂȘtaient un caractĂšre obligatoire pour les sociĂ©tĂ©s dont les titres sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ou dans lesquelles une telle sociĂ©tĂ© dĂ©tient une participation entrant dans le champ de lâĂ©tablissement des comptes consolidĂ©s.
b.  La neutralitĂ© fiscale de lâopĂ©ration de réévaluation
La plus-value dĂ©gagĂ©e par lâopĂ©ration de réévaluation faisait lâobjet dâune neutralisation fiscale.
â Dâune part, la plus-value de réévaluation Ă©tait inscrite, en franchise dâimpĂŽt :
â sâagissant des immobilisations non amortissables, Ă une rĂ©serve de réévaluation (rĂ©serve rĂ©glementĂ©e, compte 1053 du plan de comptes gĂ©nĂ©ral) figurant au passif du bilan de lâentreprise, aux termes du II de lâarticle 238 bis I du CGI ;
â sâagissant des immobilisations amortissables, Ă un compte de provision spĂ©ciale figurant au passif du bilan, en application du II de lâarticle 238 bis J du CGI (compte 146 du plan de comptes gĂ©nĂ©ral).
â Dâautre part, cette plus-value Ă©tait ultĂ©rieurement rapportĂ©e au rĂ©sultat de lâentreprise.
Sâagissant des immobilisations non amortissables, en cas de sortie du bien de lâactif â par exemple dans le cas dâune cession â, le III de lâarticle 238 bis I du CGI prĂ©voit que la plus-value de cession est calculĂ©e fiscalement Ă partir de la valeur non réévaluĂ©e du bien â et non en retenant la valeur réévaluĂ©e.
Il sâagit donc dâun sursis dâimposition, Ă lâimage de ce qui existe en matiĂšre de plus-value dâĂ©change de titres Ă lâarticle 150â0 B du CGI ou dans le cadre dâune opĂ©ration de fusion ou opĂ©ration assimilĂ©e relevant du rĂ©gime spĂ©cial des fusions consacrĂ© Ă lâarticle 210 A du CGI.
Le sursis dâimposition
â Le sursis dâimposition conduit Ă un diffĂ©rĂ© de lâimposition dâune plusâvalue, qui nâest ainsi pas due au titre de lâexercice de rĂ©alisation de lâopĂ©ration dĂ©gageant cette plus-value â telle quâune réévaluation dâĂ©lĂ©ments dâactif, un Ă©change de titres de sociĂ©tĂ©s ou encore une opĂ©ration relevant du rĂ©gime spĂ©cial des fusions.
LâopĂ©ration qui relĂšve du sursis dâimposition est considĂ©rĂ©e fiscalement comme purement intercalaire, la plus-value nâĂ©tant ni imposĂ©e, ni dĂ©clarĂ©e : elle ne le sera quâau moment de la cession ultĂ©rieure du bien.
â à titre dâexemple, en cas dâĂ©change de titres, une personne achĂšte, pour une valeur de 100, des titres dâune sociĂ©té X qui font ensuite lâobjet dâun Ă©change avec des titres dâune sociĂ©té Y dâune valeur de 250. Ces titres de Y sont ultĂ©rieurement cĂ©dĂ©s pour une valeur de 300.
Si lâopĂ©ration dâĂ©change est placĂ©e sous le rĂ©gime du sursis, lâimposition nâinterviendra pas lors de lâĂ©change, mais seulement Ă lâoccasion de la cession, et la plus-value sera calculĂ©e Ă partir de la valeur dâacquisition des titres et non de celle des titres reçus en Ă©change. La plus-value sera donc de 200 (300 â 100).
â Le sursis dâimposition ne doit pas ĂȘtre confondu avec le report dâimposition qui, bien que conduisant lui aussi Ă un diffĂ©rĂ© dâimposition, distingue la plus-value mise en report (150 dans lâexemple prĂ©cĂ©dent), calculĂ©e et dĂ©clarĂ©e dĂšs lâopĂ©ration (ici lâĂ©change) mais imposĂ©e lors de la cession future, de la plus-value de cession (50 dans lâexemple prĂ©cĂ©dent), imposĂ©es dans les conditions de droit commun.
Sâagissant des immobilisations amortissables, la plus-value est rapportĂ©e au mĂȘme rythme que lâamortissement pratiquĂ© sur la valeur réévaluĂ©e.
En effet, aux termes du deuxiĂšme alinĂ©a du II de lâarticle 238 bis J du CGI, les annuitĂ©s dâamortissement des exercices ouverts Ă compter de 1977 sont calculĂ©es Ă partir de la valeur réévaluĂ©e, tandis que les troisiĂšme Ă cinquiĂšme alinĂ©as du mĂȘme II prĂ©voient que la provision spĂ©ciale de réévaluation est rapportĂ©e aux rĂ©sultats de ces exercices, par fractions, au fur et Ă mesure de lâamortissement du bien. Il sâagit dâun mĂ©canisme correcteur qui Ă©vite que la majoration des charges dâexploitation rĂ©sultant de la hausse de la base dâamortissement ne se traduise par une rĂ©duction de lâassiette imposable.
En cas de cession du bien, le montant rĂ©siduel de la provision est rapportĂ© au rĂ©sultat de lâexercice de cession, ainsi quâen dispose le dernier alinĂ©a dudit II.
2.  La réévaluation libre des actifs prévue par le code de commerce
Si les régimes légaux prévus aux articles 238 bis I et 238 bis J du CGI ne sont pas applicables aux réévaluations actuelles, les entreprises disposent néanmoins de la possibilité de réévaluer leurs actifs dans le cadre du régime de réévaluation libre.
Cette possibilitĂ© de réévaluation libre est expressĂ©ment prĂ©vue Ă lâarticle L. 123â18 du code de commerce.
a.  Le champ dâapplication de la réévaluation libre
Le dispositif de réévaluation libre prĂ©vu Ă lâarticle L. 123â18 du code de commerce sâapplique aux entreprises soumises Ă la tenue dâune comptabilitĂ© commerciale.
DĂšs lors, peuvent se prĂ©valoir du dispositif de réévaluation libre prĂ©vu par le code de commerce les sociĂ©tĂ©s assujetties Ă lâIS, les entreprises assujetties Ă lâIR imposĂ©es dans la catĂ©gorie des BIC et celles imposĂ©es dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices agricoles, lâarticle 72 du CGI indiquant pour ces derniĂšres quâelles sont soumises, pour la dĂ©termination de leur bĂ©nĂ©fice, aux mĂȘmes rĂšgles que celles prĂ©vues en matiĂšre de BIC.
â à lâinverse, les sociĂ©tĂ©s civiles nâayant pas optĂ© pour lâassujettissement Ă lâIS ne peuvent se prĂ©valoir des consĂ©quences fiscales dâune réévaluation libre, notamment lâaccroissement des amortissements dĂ» Ă la réévaluation ([105]).
Dans le mĂȘme ordre, le traitement fiscal des réévaluations des immobilisations en matiĂšre de bĂ©nĂ©fices non commerciaux (BNC) diffĂšre significativement de celui prĂ©vu en matiĂšre commerciale â BIC ou IS.
En effet, ces réévaluations ne constituent ni une cession, ni la rĂ©alisation dâun Ă©lĂ©ment dâactif au sens de lâarticle 93 du CGI et de nature Ă dĂ©gager une plus-value imposable. DĂšs lors, si lâactif concernĂ© est inscrit dans les comptes pour son montant réévaluĂ©, cette valeur comptable accrue nâest pas prise en compte dâun point de vue fiscal ([106]). LâopĂ©ration est inopposable Ă lâadministration sur le plan fiscal, la plus-value consĂ©cutive Ă la réévaluation libre Ă©chappant Ă lâimpĂŽt â ce qui a pour effet, notamment, lâimpossibilitĂ© pour le redevable de se prĂ©valoir de certaines dispositions en matiĂšre dâimposition des plus-values latentes, telles que lâabsence dâimposition immĂ©diate prĂ©vue au I de lâarticle 202 ter du CGI ([107]).
b.  Les modalités de la réévaluation libre
LâĂ©cart de réévaluation entre la valeur actuelle de lâactif et sa valeur nette comptable est inscrit de façon distincte au passif du bilan et ne peut servir Ă compenser des pertes. ConcrĂštement, lâĂ©cart de réévaluation est inscrit aux capitaux propres sur le compte 1052 « Ăcart de réévaluation libre » en contrepartie de lâaugmentation de la valeur dâactif rĂ©sultant de lâopĂ©ration.
Aux termes du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 232â11 du code de commerce, cet Ă©cart nâest pas distribuable et peut ĂȘtre incorporĂ© en tout ou partie au capital de lâentreprise.
En raison de la rĂ©daction retenue au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 123â18 du code de commerce, qui mentionne « une réévaluation de lâensemble des immobilisations corporelles et financiĂšres », la réévaluation libre :
â ne concerne pas les immobilisations incorporelles ;
â ne peut consister en une réévaluation partielle des immobilisations corporelles et financiĂšres.
c.  Les conséquences fiscales de la réévaluation libre
â Si, dâun point de vue comptable et ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, lâaugmentation de lâactif rĂ©sultant de la réévaluation a pour contrepartie lâinscription au passif et dans un compte de capitaux propres de lâĂ©cart de réévaluation, dâun point de vue fiscal, lâopĂ©ration aboutit Ă dĂ©gager un produit imposable dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux (BIC) ou Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS).
En effet, aux termes du 2 de lâarticle 38 du CGI, qui dĂ©finit le bĂ©nĂ©fice net imposable dans la catĂ©gorie des BIC et qui sâapplique en matiĂšre dâIS, ce bĂ©nĂ©fice est constituĂ© par la diffĂ©rence entre les valeurs dâactif net Ă la clĂŽture et Ă lâouverture de lâexercice dâimposition â lâactif net correspondant Ă la diffĂ©rence positive entre les valeurs dâactif sur une partie du passif, Ă savoir le total formĂ© par les crĂ©ances des tiers, les amortissements et les provisions justifiĂ©es.
DĂšs lors, pour dĂ©terminer son rĂ©sultat imposable, lâentreprise doit rĂ©intĂ©grer extra-comptablement lâĂ©cart de réévaluation Ă son bĂ©nĂ©fice, conduisant Ă une imposition immĂ©diate de la plus-value rĂ©sultant de la réévaluation, dĂšs lâexercice de rĂ©alisation de cette derniĂšre.
Illustration de lâĂ©cart de réévaluation
Une entreprise fait lâacquisition le 1er janvier de lâexercice N dâun bien pour une valeur de 100 000 euros. Ce bien est amortissable sur dix ans selon le mode linĂ©aire, conduisant Ă des annuitĂ©s dâamortissement de 10 000 euros chacune.
Au cours de lâexercice N + 4, lâentreprise procĂšde Ă une réévaluation libre : le bien est ainsi réévaluĂ© Ă 175 000 euros.
Sa valeur nette comptable au terme de cet exercice est de 50 000 euros (100 000 â 5 Ă 10 000).
LâĂ©cart de réévaluation est donc de : 175 000 â 50 000 = 125 000 euros.
Ce montant constitue une plus-value imposable au titre de lâexercice.
â Si lâintĂ©gration extracomptable de lâĂ©cart de réévaluation aboutit Ă une imposition immĂ©diate de la plus-value, il convient toutefois de noter que :
â lâentreprise peut, le cas Ă©chĂ©ant, imputer ses Ă©ventuels dĂ©ficits sur le rĂ©sultat ainsi accru ;
â lâimposition immĂ©diate peut, par la suite, ĂȘtre compensĂ©e par une augmentation des charges dâexploitation venant en rĂ©duction du rĂ©sultat imposable des exercices ultĂ©rieurs : pour les immobilisations amortissables, la réévaluation entraĂźne en effet un accroissement de la base dâamortissement.
â La base des provisions pour dĂ©prĂ©ciation est Ă©galement rehaussĂ©e â bien que cela puisse, de prime abord, paraĂźtre contre-intuitif si la réévaluation a conduit Ă une augmentation de la valeur du bien. En effet, pour une valeur dĂ©prĂ©ciĂ©e donnĂ©e, le fait dâavoir procĂ©dĂ© Ă une réévaluation accroĂźt la valeur retenue pour dĂ©terminer lâampleur de la dĂ©prĂ©ciation.
Ă titre dâexemple, une sociĂ©tĂ© dĂ©tient un bien dâune valeur de 1 000. Elle procĂšde Ă sa réévaluation, qui aboutit Ă constater une valeur de 1 200. Ensuite, elle constate une dĂ©prĂ©ciation, la valeur sâĂ©tablissant Ă 900. Sans réévaluation, la dĂ©prĂ©ciation aurait Ă©tĂ© de 100 ; avec, elle est de 300 du fait du rehaussement de la base.
Le rĂ©gime lĂ©gal de réévaluation en franchise dâimpĂŽt
en cas de premiĂšre option pour le rĂ©gime rĂ©el dâimposition
ParallĂšlement Ă la réévaluation libre consacrĂ©e Ă lâarticle L. 123â18, dont les consĂ©quences fiscales viennent dâĂȘtre prĂ©sentĂ©es, existe toujours un rĂ©gime de réévaluation lĂ©gal fiscalement neutre et ciblĂ©, prĂ©vu Ă lâarticle 39 octodecies du CGI.
Ce rĂ©gime concerne les entreprises qui optent pour la premiĂšre fois pour un rĂ©gime rĂ©el dâimposition ; il leur offre la possibilitĂ© de constater en franchise dâimpĂŽt les plus-values acquises par leurs immobilisations non-amortissables.
Les plus-values qui seraient ultĂ©rieurement rĂ©alisĂ©es sont alors calculĂ©es Ă partir de la valeur ainsi réévaluĂ©e. En revanche, dans lâhypothĂšse dâune cession ou dâune cessation dâactivitĂ© intervenant moins de cinq ans aprĂšs la crĂ©ation ou lâacquisition de lâentreprise, les plus-values doivent ĂȘtre calculĂ©es Ă partir du prix dâorigine des immobilisations.
B.  Une réévaluation libre utile mais Ă lâimpact fiscal potentiellement pĂ©nalisant ou dissuasif
â Ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, la réévaluation des actifs permet de renforcer les capitaux propres des entreprises Ă travers lâinscription de lâĂ©cart de réévaluation dans ces derniers.
Ce renforcement participe Ă lâamĂ©lioration de la robustesse de lâentreprise et de la prĂ©sentation de sa situation financiĂšre, assouplissant et facilitant ainsi ses conditions de financement.
â NĂ©anmoins, en lâĂ©tat du droit et Ă lâexception du dispositif ciblĂ© applicable en cas de premiĂšre option pour un rĂ©gime dâimposition dâaprĂšs le bĂ©nĂ©fice rĂ©el, une telle réévaluation des actifs emporte des consĂ©quences fiscales potentiellement lourdes pour les entreprises en raison du ressaut dâimposition quâelle entraĂźne.
Dans le contexte actuel de crise, oĂč de nombreuses entreprises ont Ă©tĂ© fragilisĂ©es et ont vu leurs fonds propres se dĂ©grader, le spectre dâune surcharge fiscale Ă travers lâimposition immĂ©diate de la plus-value peut constituer un obstacle important Ă la réévaluation, situation Ă lâĂ©vidence inopportune.
â Il semble donc utile, voire nĂ©cessaire, de rĂ©tablir un dispositif de neutralitĂ© fiscale de la réévaluation dâactifs, afin dâinciter le plus grand nombre possible dâentreprises Ă y recourir.
Tel est lâobjet du prĂ©sent article.
II.  Le dispositif proposé
Le prĂ©sent article met en place un dispositif temporaire de neutralisation fiscale de la réévaluation libre dâactifs, globalement neutre dâun point de vue budgĂ©taire, afin dây encourager les entreprises sans consĂ©quences potentiellement dommageables pour elles.
A.  La neutralisation fiscale temporaire des réévaluations libres des Ă©lĂ©ments dâactif des entreprises
Le dispositif proposĂ© consacre Ă titre temporaire la possibilitĂ©, pour les entreprises qui le souhaitent, de procĂ©der Ă la réévaluation libre de leurs actifs dans le cadre dâune neutralitĂ© fiscale : lâimposition de la plus-value de réévaluation nâest pas immĂ©diate, mais fait lâobjet dâun Ă©talement ou dâun sursis, en fonction de la nature amortissable ou non de lâactif considĂ©rĂ©.
1.  Un nouveau dispositif de neutralisation, optionnel et adossé à la réévaluation libre
â Le cĆur de la proposition de neutralisation fiscale de la réévaluation libre dâactifs consiste en lâintroduction dans le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts dâun nouvel article 238 bis JB, Ă laquelle procĂšde le B du I du prĂ©sent article â ce nouvel article 238 bis JB composant une nouvelle structure 0I quater A au sein de la section II du chapitre IV du titre premier de la premiĂšre partie du livre premier du CGI, intitulĂ©e « Réévaluation des immobilisations corporelles et financiĂšres ».
Une telle approche est apparue prĂ©fĂ©rable Ă un simple rĂ©tablissement des rĂ©gimes « réévaluation lĂ©gale 1976 » prĂ©vus aux articles 238 bis I et 238 bis J du CGI prĂ©cĂ©demment prĂ©sentĂ©s, compte tenu des importantes Ă©volutions comptables intervenues depuis â notamment, en matiĂšre dâamortissement, avec la crĂ©ation en 2005 de la mĂ©thode par composants prĂ©vue Ă lâarticle 15 bis de lâannexe II du CGI, consistant Ă comptabiliser et Ă amortir distinctement chaque composant, câest-Ă -dire chacun des Ă©lĂ©ments principaux dâune immobilisation corporelle.
â Le dispositif proposĂ© par le prĂ©sent article sâadosse Ă la réévaluation libre prĂ©vue Ă lâarticle L. 123â18 du code de commerce dans la mesure oĂč le premier alinĂ©a du nouvel article 238 bis JB du CGI mentionne la « réévaluation dâensemble des immobilisations corporelles et financiĂšres dans les conditions prĂ©vues » Ă cet article L. 123â18.
Ce dispositif aura donc le mĂȘme champ dâapplication matĂ©riel que la réévaluation libre, Ă savoir les entreprises imposĂ©es Ă lâIR dans la catĂ©gorie des BIC et celles assujetties Ă lâIS.
â Ce mĂȘme premier alinĂ©a du nouvel article 238 bis JB du CGI prĂ©voit la possibilitĂ©, pour une entreprise procĂ©dant Ă une réévaluation libre de lâensemble de ses immobilisations corporelles et financiĂšres, de ne pas prendre en compte, dans le rĂ©sultat de lâexercice au titre duquel la réévaluation est rĂ©alisĂ©e, lâĂ©cart de réévaluation constatĂ©.
Il sâagit lĂ de la consĂ©cration de la premiĂšre Ă©tape de la neutralisation fiscale proposĂ©e de lâopĂ©ration de réévaluation, lâentreprise ne dĂ©gageant pas, fiscalement, de plusâvalue immĂ©diatement imposable en raison dâune hausse de son actif net.
Ainsi quâil vient dâĂȘtre vu, la neutralisation prĂ©vue est une possibilitĂ© et nâa donc rien dâobligatoire : le dispositif est optionnel, ouvert Ă la discrĂ©tion de chaque entreprise.
2.  Un dispositif de neutralisation assorti de mécanismes correcteurs
Si le premier alinĂ©a du nouvel article 238 bis JB du CGI offre la possibilitĂ© Ă une entreprise de ne pas retenir dans son rĂ©sultat lâĂ©cart de réévaluation, les alinĂ©as suivant prĂ©voient un encadrement opportun qui rend pleinement effective la neutralitĂ© fiscale dâensemble de lâopĂ©ration, Ă travers deux mĂ©canismes correcteurs auxquels lâentreprise doit sâengager.
Les a et b du nouvel article 238 bis JB précisent en effet le traitement fiscal de la plus-value de réévaluation, en distinguant selon que les immobilisations sont amortissables ou non.
a.  Le mĂ©canisme correcteur prĂ©vu pour les immobilisations non amortissables : le sursis dâimposition
Sâagissant des immobilisations non amortissables, le a du nouvel article 238 bis JB du CGI prĂ©voit un dispositif de sursis dâimposition de la plus-value, Ă lâimage de ce qui existe dans le cadre du rĂ©gime lĂ©gal de réévaluation prĂ©vu Ă lâarticle 238 bis I du CGI ou dans le rĂ©gime spĂ©cial des fusions.
ConcrĂštement, lâentreprise qui a optĂ© pour le dispositif de neutralisation devra, lorsquâelle procĂ©dera ultĂ©rieurement Ă la cession des actifs concernĂ©s, calculer la plus-value ou la moins-value dĂ©gagĂ©e Ă lâoccasion de cette cession, non sur la base de la valeur réévaluĂ©e, mais sur la base de la valeur non réévaluĂ©e. La réévaluation est traitĂ©e comme une opĂ©ration intercalaire.
Illustration de la neutralisation fiscale proposée
de la réévaluation dâimmobilisations non amortissables
Une entreprise acquiert une immobilisation non amortissable pour une valeur de 10Â 000.
â Elle procĂšde Ă une réévaluation de lâactif, qui constate une valeur réévaluĂ©e de 15 000 â lâĂ©cart de réévaluation est donc de 5 000. Lâentreprise opte pour le dispositif proposĂ© au prĂ©sent article et ne retient pas cet Ă©cart pour la dĂ©termination du rĂ©sultat de lâexercice au titre duquel est intervenue la réévaluation.
Lâentreprise nâacquitte donc pas dâIR ou dâIS au titre de cet Ă©cart de réévaluation.
â Lâimmobilisation est ultĂ©rieurement cĂ©dĂ©e pour une valeur de 20 000.
Sans le mĂ©canisme correcteur du sursis dâimposition proposĂ©, la plusâvalue de cession aurait Ă©tĂ© calculĂ©e Ă partir de la valeur réévaluĂ©e, sâĂ©tablissant ainsi Ă 5 000 (20 000 â 15 000). Une assiette de 5 000, correspondant Ă lâĂ©cart de réévaluation, aurait ainsi Ă©chappĂ© Ă lâimposition.
Avec le mĂ©canisme correcteur du sursis dâimposition, la plus-value est calculĂ©e sur la base de la valeur non réévaluĂ©e, soit 10 000 : elle sâĂ©lĂšve donc Ă 20 000 â 10 000 = 10 000.
â Le sursis dâimposition garantit Ă©galement lâimposition dâune plus-value si la valeur de cession est infĂ©rieure Ă la valeur réévaluĂ©e, mais supĂ©rieure Ă la valeur dâorigine â sans cela, lâentreprise aurait pu, en se fondant sur la valeur réévaluĂ©e, se prĂ©valoir dâune moins-value.
Â
Compte tenu du mĂ©canisme de sursis dâimposition, le dispositif proposĂ© applicable aux immobilisations non amortissables prĂ©voit de retenir, pour la base de calcul des provisions pour dĂ©prĂ©ciation que lâentreprise pourrait Ă©ventuellement constituer, la valeur non réévaluĂ©e du bien considĂ©rĂ©.
Le A du I du prĂ©sent article modifie Ă cet effet le vingt-sixiĂšme alinĂ©a du 5° du 1 de lâarticle 39 du CGI, qui porte sur les provisions pour dĂ©prĂ©ciation dâĂ©lĂ©ments dâactifs non amortissables reçus lors dâune opĂ©ration placĂ©e sous le rĂ©gime du sursis dâimposition â par rĂ©fĂ©rence aux rĂ©gimes prĂ©vus aux articles mentionnĂ©s au II de lâarticle 54 septies du CGI, concernant notamment les opĂ©rations de fusion et assimilĂ©es placĂ©es sous le rĂ©gime spĂ©cial des fusions.
â En lâĂ©tat du droit, ce vingt-sixiĂšme alinĂ©a prĂ©voit que la provision pour dĂ©prĂ©ciation est dĂ©terminĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă la valeur fiscale des actifs auxquels les Ă©lĂ©ments reçus lors de lâopĂ©ration se sont substituĂ©s. Dans la mesure oĂč les opĂ©rations considĂ©rĂ©es sont fiscalement intercalaires, les actifs reçus ont en principe une valeur dâorigine Ă©gale Ă la valeur fiscale des actifs auxquels ils se sont substituĂ©s ; la valeur fiscale des actifs reçus correspond donc Ă la valeur dâorigine des biens auxquels ils se sont substituĂ©s. La provision pour dĂ©prĂ©ciation est donc dĂ©terminĂ©e Ă partir de la valeur comptable dâorigine des actifs ([108]).
â Le dispositif proposĂ© modifie sur deux points le vingt-sixiĂšme alinĂ©a du 5° du 1 de lâarticle 39 :
â dâune part, il Ă©tend le champ dâapplication de cet alinĂ©a Ă la dĂ©prĂ©ciation dâimmobilisations non amortissables réévaluĂ©es au titre du rĂ©gime de neutralisation prĂ©vu au nouvel article 238 bis JB du CGI (1° du A du I du prĂ©sent article) ;
â dâautre part, en complĂ©tant ce vingt-sixiĂšme alinĂ©a, il prĂ©cise que la provision Ă©ventuelle est dĂ©terminĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă la valeur fiscale des actifs réévaluĂ©s (2° du mĂȘme A). La rĂ©fĂ©rence Ă la valeur fiscale, et non Ă la valeur comptable, qui intĂšgre les consĂ©quences de la réévaluation et est donc supĂ©rieure Ă la valeur fiscale, assure que la provision sera dĂ©terminĂ©e Ă partir de la valeur non réévaluĂ©e des actifs.
b.  Le mĂ©canisme correcteur prĂ©vu pour les immobilisations amortissables : la rĂ©intĂ©gration fractionnĂ©e de lâĂ©cart de réévaluation
â Sâagissant des immobilisations amortissables, le b du nouvel article 238 bis JB du CGI prĂ©voit un mĂ©canisme dâĂ©talement de lâimposition de lâĂ©cart de réévaluation, de maniĂšre analogue au rĂ©gime lĂ©gal de réévaluation prĂ©vu Ă lâarticle 238 bis J du mĂȘme code.
Ainsi, lâentreprise devra rĂ©intĂ©grer Ă son rĂ©sultat, par fractions Ă©gales, lâĂ©cart de réévaluation pendant une durĂ©e variable en fonction de la pĂ©riode dâamortissement du bien :
â pour les constructions et les plantations, agencements et amĂ©nagements de terrains amortissables sur une pĂ©riode au moins Ă©gale Ă quinze ans, la rĂ©intĂ©gration devra se faire sur quinze ans ;
â pour les autres immobilisations, la rĂ©intĂ©gration au rĂ©sultat devra se faire sur une durĂ©e de cinq ans.
Illustration du mécanisme correcteur proposé
pour les immobilisations amortissables
Une entreprise réévalue une immobilisation amortissable sur dix ans et constate Ă cette occasion un Ă©cart de réévaluation de 10 000. Elle opte pour le bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime proposĂ© au prĂ©sent article et ne retient pas cet Ă©cart dans le rĂ©sultat de lâexercice considĂ©rĂ©.
En application du b du nouvel article 238 bis JB du CGI, lâentreprise devra, au titre de chacun des cinq exercices suivants, rĂ©intĂ©grer Ă son rĂ©sultat lâĂ©cart de réévaluation par fractions Ă©gales, chacune dâun montant de 2 000.
â Si lâimmobilisation amortissable fait ultĂ©rieurement lâobjet dâune cession, le cinquiĂšme alinĂ©a du nouvel article 238 bis JB du CGI prĂ©voit une imposition immĂ©diate du solde de lâĂ©cart de réévaluation, câest-Ă -dire de la fraction de cet Ă©cart qui, au moment de la cession, nâaurait pas encore Ă©tĂ© rĂ©intĂ©grĂ©e au rĂ©sultat selon les modalitĂ©s prĂ©cĂ©demment dĂ©crites.
Ces dispositions sâappliqueront aux situations dans lesquelles la cession intervient avant le terme de la durĂ©e prĂ©vue au b de lâarticle 238 bis JB, Ă savoir quinze ou cinq ans selon la nature de lâimmobilisation.
â Le sixiĂšme alinĂ©a du nouvel article 238 bis JB prĂ©voit Ă©galement, sâagissant des immobilisations amortissables, que lâentreprise ayant optĂ© pour le dispositif proposĂ© au prĂ©sent article retient comme base de calcul des amortissements, provisions et plus-values de cession ultĂ©rieurs la valeur réévaluĂ©e, ce qui est cohĂ©rent :
â sâagissant de la plus-value dĂ©gagĂ©e lors dâune cession ultĂ©rieure, il est logique de calculer la plus-value sur la base de la valeur réévaluĂ©e dans la mesure oĂč la rĂ©intĂ©gration â et, le cas Ă©chĂ©ant, lâimposition du solde de lâĂ©cart de réévaluation â a dĂ©jĂ assurĂ© la neutralitĂ© fiscale de lâopĂ©ration de réévaluation ;
â sâagissant des amortissements et provisions, il est normal de retenir la valeur réévaluĂ©e, qui conduit Ă un surcroĂźt de la base sur lequel sâimpute la rĂ©intĂ©gration fractionnĂ©e de lâĂ©cart de réévaluation.
Illustration simplifiée du mécanisme correcteur prévu
pour les immobilisations amortissables
Une entreprise procĂšde Ă la réévaluation libre dâun bien amortissable sur cinq ans dont la valeur nette comptable est de 1 000.
La valeur réévaluĂ©e est de 2 000 ; lâĂ©cart de réévaluation est donc de 1 000 et doit faire lâobjet dâune rĂ©intĂ©gration Ă hauteur de 200 chaque annĂ©e.
AprĂšs trois ans, lâentreprise cĂšde le bien pour une valeur de 3 000. La plusâvalue de cession ainsi dĂ©gagĂ©e est calculĂ©e Ă partir de la valeur réévaluĂ©e, soit 2 000 ; cette plus-value est donc de 1 000 (3 000 â 2 000).
ParallĂšlement, lâentreprise aura rĂ©intĂ©grĂ© 600 Ă son rĂ©sultat (200 Ă 3), et le solde de lâĂ©cart de réévaluation non encore rĂ©intĂ©grĂ© lors de la cession, soit 400, fait lâobjet dâune imposition immĂ©diate.
Ainsi, lâopĂ©ration est bien fiscalement neutre :
â la totalitĂ© de lâĂ©cart de réévaluation est imposĂ©e, Ă travers sa rĂ©intĂ©gration Ă hauteur de 600 et son imposition immĂ©diate lors de la cession Ă hauteur de 400 ;
â la plus-value de cession est calculĂ©e Ă partir de la valeur réévaluĂ©e, lâĂ©cart de réévaluation Ă©tant dĂ©jĂ pris en compte Ă travers la rĂ©intĂ©gration et lâimposition immĂ©diate du solde.
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3.  Une obligation documentaire complémentaire opportune
Le dernier alinĂ©a du nouvel article 238 bis JB du CGI quâintroduit le prĂ©sent article impose Ă lâentreprise optant pour le dispositif proposĂ© de neutralisation fiscale de la réévaluation libre une obligation documentaire complĂ©mentaire, destinĂ©e Ă assurer le bon suivi, par lâadministration fiscale, de lâopĂ©ration et de ses consĂ©quences.
Ainsi, lâentreprise devra joindre Ă chacune des dĂ©clarations de rĂ©sultat de lâexercice au titre duquel la réévaluation est rĂ©alisĂ©e et des exercices suivants, un Ă©tat mentionnant tous les renseignements requis pour calculer les amortissements, les provisions et les plus-values ou moins-values relatifs aux immobilisations réévaluĂ©es.
Il sâagit dâune mesure normale dâinformation de lâadministration fiscale dans le cadre dâun rĂ©gime dâimposition diffĂ©rĂ©e, afin dâĂ©viter tout abus ou erreur. Les entreprises sont au demeurant familiĂšres dâune telle obligation dans la mesure oĂč elle existe dĂ©jĂ pour les opĂ©rations faisant lâobjet dâun sursis dâimposition en application des rĂ©gimes mentionnĂ©s Ă lâarticle 54 septies du CGI â la rĂ©daction ici proposĂ©e reprenant dâailleurs celle prĂ©vue au I de cet article 54 septies.
4. Â Un dispositif temporaire applicable jusquâen 2022
â Le dispositif proposĂ© de neutralisation fiscale de la réévaluation libre dâactifs, consacrĂ© au nouvel article 238 bis JB du CGI, sera temporaire.
En effet, le II du prĂ©sent article prĂ©voit son application Ă la premiĂšre opĂ©ration de réévaluation libre rĂ©alisĂ©e par une entreprise au titre dâun exercice clos Ă compter du 31 dĂ©cembre 2020 et jusquâau 31 dĂ©cembre 2022.
Cela permet une application aux exercices actuellement en cours et dont la clĂŽture interviendra Ă compter du 31 dĂ©cembre 2020, tels que les exercices coĂŻncidant avec lâannĂ©e civile et ouverts le 1er janvier 2020, dans la mesure oĂč la dĂ©claration de rĂ©sultat de ces exercices interviendra en 2021, soit aprĂšs la promulgation de la loi rĂ©sultant de lâadoption du prĂ©sent projet de loi.
â Le caractĂšre temporaire du dispositif et son application Ă la premiĂšre réévaluation est cohĂ©rent avec lâobjectif de la mesure, qui est dâinciter les entreprises Ă réévaluer leurs actifs, et en ligne avec les rĂ©gimes lĂ©gaux prĂ©vus aux articles 238 bis I et 238 bis J, qui prĂ©voyaient eux aussi un encadrement temporel des réévaluations.
â Dâun point de vue lĂ©gistique, le II du prĂ©sent article ne porte formellement que sur le B du I de lâarticle, et non sur le A, dans la mesure oĂč le nouveau rĂ©gime est prĂ©vu au B â qui introduit le nouvel article 238 bis JB du CGI â et que le A, qui tire les consĂ©quences du dispositif proposĂ© sâagissant des provisions pour dĂ©prĂ©ciation dâimmobilisations non amortissables réévaluĂ©es, voit son application nĂ©cessairement subordonnĂ©e Ă celle du B Ă travers la rĂ©fĂ©rence au nouvel article 238 bis JB.
B.  Lâimpact budgĂ©taire et Ă©conomique
BudgĂ©tairement neutre dans la mesure oĂč il nâentraĂźne pour lâĂtat quâun coĂ»t en trĂ©sorerie, le dispositif prĂ©vu au prĂ©sent article est une mesure opportune qui incitera fortement les entreprises Ă procĂ©der Ă la réévaluation de leurs actifs afin de renforcer leurs capitaux propres, opĂ©ration particuliĂšrement bienvenue dans le cadre de la crise Ă©conomique que connaĂźt notre pays.
1.  Un impact budgĂ©taire globalement neutre pour lâĂtat
Si le dispositif proposĂ© de neutralisation fiscale des réévaluations libres conduira Ă une perte de recettes fiscales pour lâĂtat pour la durĂ©e de son application, son impact budgĂ©taire est globalement neutre compte tenu des mĂ©canismes correcteurs prĂ©vus.
â Dans un premier temps, entre 2021 et 2023, lâimpact du dispositif sera nĂ©gatif pour les finances publiques par rapport au droit actuellement en vigueur, en raison de la non-imposition immĂ©diate de lâaugmentation de lâactif net rĂ©sultant des réévaluations.
Le Gouvernement nâest pas en mesure de chiffrer cet impact dans la mesure oĂč, dâaprĂšs lâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article, lâampleur de la perte de recettes rĂ©sultant du dispositif proposĂ© dĂ©pendra de celle du recours Ă ce dernier.
Si le Rapporteur gĂ©nĂ©ral reconnaĂźt que lâimpact budgĂ©taire est nĂ©cessairement liĂ© au comportement des entreprises, il ne peut nĂ©anmoins que regretter cette absence de chiffrage. Une estimation, mĂȘme large, aurait Ă©tĂ© souhaitable, et le constat du lien entre le coĂ»t dâune mesure et lâintensitĂ© du recours Ă celle-ci par les contribuables concernĂ©s ne peut servir de prĂ©texte dirimant Ă un dĂ©faut dâĂ©valuation, un tel lien existant pour toutes les mesures fiscales â en particulier les dĂ©penses fiscales.
Cependant, il convient dâadmettre quâen lâespĂšce, lâanticipation comportementale des entreprises nâest pas aisĂ©e et est sans doute plus dĂ©licate que dans le cadre dâautres dispositifs.
â Dans un second temps, la perte de recettes initialement constatĂ©e sera compensĂ©e par la perception des recettes qui, sans le dispositif proposĂ©, auraient Ă©tĂ© immĂ©diatement encaissĂ©es, perception rĂ©sultant des mĂ©canismes correcteurs prĂ©vus (imposition de la plusâvalue en sursis et rĂ©intĂ©gration de lâĂ©cart de réévaluation).
Globalement, il sâagit donc dâun simple dĂ©calage de la perception des recettes, le prĂ©sent article se traduisant dĂšs lors uniquement par un coĂ»t en trĂ©sorerie pour lâĂtat et non par une perte dĂ©finitive de recettes fiscales.
2.  Une neutralisation fiscale de la réévaluation libre bienvenue, nécessaire et bien calibrée
Dâun point de vue Ă©conomique et pour les entreprises, le dispositif proposĂ© est particuliĂšrement bienvenu.
â Ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, le fait, pour une entreprise, de procĂ©der Ă la réévaluation libre de ses actifs, lui permet dâamĂ©liorer sa situation financiĂšre et de faciliter son financement Ă travers une augmentation de ses capitaux propres, qui a notamment pour effet de rĂ©duire le ratio dâendettement de lâentreprise. La réévaluation libre est donc, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, une mesure utile aux entreprises.
NĂ©anmoins, son impact fiscal en lâĂ©tat du droit en vigueur est de nature Ă dissuader des entreprises Ă y procĂ©der ou, pour celles qui y auraient recours, Ă aboutir Ă un ressaut dâimposition lors de sa rĂ©alisation.
La neutralisation proposĂ©e est donc opportune, en ce quâelle permet de lever les obstacles au recours Ă la réévaluation des Ă©lĂ©ments dâactif. Le prĂ©sent article constitue dĂšs lors une mesure fortement incitative.
â Le dispositif aura notamment un impact trĂšs concret sâagissant de la procĂ©dure prĂ©vue aux articles L. 223â42 et L. 225â248 du code de commerce, applicable lorsque les capitaux propres sont infĂ©rieurs Ă la moitiĂ© du capital social de lâentreprise â situation susceptible dâĂȘtre rencontrĂ©e en cas de pertes importantes.
Dans le cadre de cette procĂ©dure, les associĂ©s ou les actionnaires, selon la nature de la sociĂ©tĂ©, doivent, dans un dĂ©lai de quatre mois suivant lâapprobation des comptes, se prononcer sur lâavenir de lâentreprise : dissolution ou poursuite de lâactivitĂ©. Si la seconde hypothĂšse est retenue, des obligations dâinformation sont prĂ©vues et lâentreprise doit rĂ©gulariser sa situation au plus tard Ă la clĂŽture du deuxiĂšme exercice suivant, soit par la rĂ©alisation de bĂ©nĂ©fices importants apurant les pertes et rĂ©tablissant le niveau des capitaux propres, soit par une modification du capital.
Le renforcement des capitaux propres induit par le présent article peut éloigner, pour les entreprises, le risque de faire face à cette procédure.
â LâopportunitĂ© de la mesure proposĂ©e est dâautant plus grande dans le contexte actuel de crise Ă©conomique, en garantissant aux entreprises qui souhaiteraient amĂ©liorer leur prĂ©sentation financiĂšre lâabsence de consĂ©quences fiscales potentiellement dommageables, qui pourraient se rĂ©vĂ©ler particuliĂšrement prĂ©judiciables pour les plus fragiles dâentre elles ou qui les dissuaderaient alors quâune réévaluation serait dans leur plus grand intĂ©rĂȘt.
Ă cet Ă©gard, il est particuliĂšrement opportun que le dispositif sâapplique dĂšs les exercices clos Ă compter du 31 dĂ©cembre 2020, permettant aux entreprises de bĂ©nĂ©ficier de la mesure au titre dâexercices en cours.
La nature temporaire du dispositif, liée à la crise, lui assure par ailleurs une dimension incitative maximale.
â Enfin, le caractĂšre optionnel du dispositif proposĂ© de neutralisation est lui aussi bienvenu. Il laisse le choix aux entreprises, qui sont les mieux placĂ©es pour apprĂ©cier ce qui est dans leur intĂ©rĂȘt, et Ă©vite ainsi dâimposer une neutralisation fiscale qui pourrait ne pas ĂȘtre nĂ©cessairement souhaitable.
Tel est notamment le cas pour les entreprises disposant de dĂ©ficits sur lesquels la plus-value de réévaluation serait imputable. Ne pas recourir Ă la neutralisation proposĂ©e et privilĂ©gier le rĂ©gime actuel, se traduisant par une intĂ©gration immĂ©diate de lâĂ©cart de réévaluation au rĂ©sultat imposable, peut se rĂ©vĂ©ler en effet intĂ©ressant pour ces entreprises : lâintĂ©gration de lâĂ©cart rĂ©duit les dĂ©ficits et amĂ©liore immĂ©diatement la situation financiĂšre de lâentreprise, sans se traduire pour autant par un ressaut dâimposition dĂšs lâexercice de réévaluation â compte tenu du caractĂšre dĂ©ficitaire de lâexercice â et sans conduire Ă une imposition diffĂ©rĂ©e.
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Pour lâensemble de ces raisons, le Rapporteur gĂ©nĂ©ral ne peut que se rĂ©jouir de la dĂ©cision du Gouvernement dâinscrire cette mesure dans le prĂ©sent projet de loi de finances, dĂ©cision qui fait dâailleurs Ă©cho Ă des initiatives voisines portĂ©es par des dĂ©putĂ©s de la majoritĂ© dans le cadre du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020. Ces initiatives poursuivaient le mĂȘme objectif et partageaient la philosophie du prĂ©sent article, mais prĂ©sentaient certaines imperfections.
La mesure ici proposĂ©e traduit de façon pleinement effective ces initiatives, tĂ©moignant de la richesse du travail de la majoritĂ© et de lâutilitĂ© de la coconstruction lĂ©gislative entre le Gouvernement et les parlementaires.
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La commission est saisie de lâamendement de suppression IâCF844 de M. Ăric Coquerel.
Mme DaniĂšle Obono. Lâarticle 5 neutralise temporairement lâimposition des plus-values issues de la réévaluation dâactifs par les entreprises. Certes, la crise sanitaire a plongĂ© soudainement des centaines de milliers dâentreprises, notamment parmi les plus petites, dans de graves difficultĂ©s, et il est lĂ©gitime de les aider Ă maintenir leur trĂ©sorerie pour pĂ©renniser lâemploi et les compĂ©tences. Toutefois, la mesure envisagĂ©e ne fait aucune distinction entre les entreprises, ni par secteur dâactivitĂ©, ni par taille, ni au regard de la santĂ© financiĂšre. Elle risque donc de profiter Ă celles qui nâen ont pas besoin et de priver lâĂtat de rentrĂ©es financiĂšres le temps de lâĂ©talement. En outre, nous souhaiterions avoir la preuve que cette mesure est plus efficace que des aides plus directes et plus ciblĂ©es. VoilĂ pourquoi nous demandons la suppression de lâarticle.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. En supprimant cet article, vous empĂȘcheriez les entreprises, notamment les plus petites, de renforcer leurs fonds propres en revalorisant leurs actifs, ce quâelles demandent depuis le dĂ©but de la crise. Puisquâil va permettre Ă nos PME de renforcer leurs fonds propres et de se consolider, je pense quâobjectivement, nous pourrions tous nous retrouver sur cet article. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement IâCF844.
La commission examine lâamendement IâCF1339 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. On peut se féliciter de la neutralisation fiscale introduite à cet article. La réévaluation libre de leurs actifs par les entreprises est, en effet, un moyen de donner une image plus fidÚle de leur solidité financiÚre.
Toutefois, la durĂ©e dâamortissement des constructions, plantations et amĂ©nagements de terrains Ă©tant supĂ©rieure aux quinze ans prĂ©vus, je propose de porter la durĂ©e de rĂ©intĂ©gration Ă vingt-cinq ans.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement pose un problĂšme de cohĂ©rence, car les modalitĂ©s retenues ici sont les mĂȘmes que celles prĂ©vues dans le cadre du rĂ©gime spĂ©cial des fusions de lâarticle 210 A, qui prĂ©voit Ă©galement des dĂ©lais de cinq et quinze ans. Avis dĂ©favorable.
M. Jean-Paul Mattei. Il me semble que seul lâallongement de la durĂ©e de certains amortissements garantirait la neutralitĂ© fiscale de cette mesure.
M. Charles de Courson. Ce genre de réévaluation est trĂšs sympathique â et ce nâest dâailleurs pas la premiĂšre fois quâon en fait une â, mais Ă quoi sert-elle exactement ? Vous nous dites, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, que cela va permettre de renforcer les fonds propres des entreprises, mais pas un analyste financier sĂ©rieux ne serait victime dâune telle illusion. La majoration des amortissements ne fait que rĂ©vĂ©ler que les bĂ©nĂ©fices des entreprises sont beaucoup plus faibles que leur apparence comptable.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Les fonds propres, câest comptable, de toute façon. En réévaluant ses actifs, une entreprise renforce ses fonds propres, mĂȘme si cela ne change rien Ă sa trĂ©sorerie â cela ne crĂ©e certes pas dâargent magique. La neutralitĂ© fiscale permet Ă lâentreprise de rĂ©actualiser sa valeur, ce qui peut renforcer le haut de bilan et donc crĂ©er une meilleure structure bilancielle, comme on dit en comptabilitĂ© dâentreprise, sans que cela ne conduise Ă un ressaut dâimposition. Donc oui, câest mieux pour les entreprises : mĂȘme si cela ne change rien Ă leur trĂ©sorerie rĂ©elle, la neutralitĂ© fiscale est une incitation Ă remettre Ă niveau leurs actifs, et donc Ă renforcer leurs fonds propres. Cette mesure est bienvenue Ă un moment oĂč lâon se plaint dâun niveau de fonds propres trop faible par rapport Ă lâendettement des PME.
La commission rejette lâamendement IâCF1339.
La commission est saisie de lâamendement IâCF1242 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme ValĂ©rie Rabault. Il sâagit de demander au Gouvernement de remettre au Parlement une Ă©valuation du dispositif au bout dâun an.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il me semble que cela relÚve des pouvoirs de contrÎle des rapporteurs spéciaux. Je préfÚre ne pas multiplier les demandes de rapports, qui engorgent nos administrations. Demande de retrait.
La commission rejette lâamendement IâCF1242.
Elle adopte lâarticle 5 sans modification.
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La commission est saisie de lâamendement IâCF855 de Mme Josiane Corneloup.
M. Dino Cinieri. Cet amendement vise Ă revaloriser les actifs corporels et incorporels des entreprises en franchise de tout impĂŽt afin de leur permettre dâamĂ©liorer leur bilan. Cela contribuerait Ă prĂ©parer la reprise des secteurs les plus touchĂ©s par la crise sur le long terme.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Câest ce que prĂ©voit lâarticle 5 du projet de loi, votre amendement est donc satisfait. Je vous invite Ă le retirer.
La commission rejette lâamendement IâCF855.
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Article 6
Ătalement de la plus-value rĂ©alisĂ©e lors d'une opĂ©ration
de cession-bail d'immeuble par une entreprise
Résumé du dispositif proposé
La plus-value dĂ©gagĂ©e par une entreprise Ă lâoccasion dâune cession dâun Ă©lĂ©ment dâactif est en principe prise en compte dans le rĂ©sultat de lâexercice et immĂ©diatement imposĂ©e â il existe certains mĂ©canismes attĂ©nuant ou effaçant cette imposition, mais ceux-ci ne sâappliquent pas Ă toutes les entreprises ni Ă toutes les situations.
Entre 2009 et 2012, les entreprises qui, dans le cadre dâune opĂ©ration de cessionâbail, cĂ©daient Ă une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail un immeuble dont elles rĂ©cupĂ©raient la jouissance, pouvaient bĂ©nĂ©ficier dâun mĂ©canisme dâĂ©talement de la plus-value de cession ainsi dĂ©gagĂ©e, sur une pĂ©riode allant jusquâĂ quinze ans, en application de lâarticle 39 novodecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI).
Le prĂ©sent article rĂ©tablit de façon temporaire ce mĂ©canisme dâĂ©talement, pour les cessions dont la promesse de vente intervient entre la date de prĂ©sentation du prĂ©sent projet de loi en Conseil des ministres et le 31 dĂ©cembre 2022. Il prĂ©voit en outre dâutiles prĂ©cisions et encadrements afin dâassurer Ă lâoutil une efficience maximale.
LâĂ©talement de la plus-value ainsi permis amĂ©liorera la situation financiĂšre des entreprises en Ă©vitant tout ressaut dâimposition, et constitue ainsi une mesure tout Ă fait opportune en cette pĂ©riode de crise. Pour lâĂtat, le dispositif sera globalement neutre, se traduisant par un coĂ»t de trĂ©sorerie, non chiffrĂ©, ultĂ©rieurement compensĂ©.
DerniĂšres modifications intervenues
Le mĂ©canisme dâĂ©talement prĂ©vu Ă lâarticle 39 novodecies du CGI a Ă©tĂ© introduit par la premiĂšre loi de finances rectificative pour 2009, et prorogĂ© jusquâau 31 dĂ©cembre 2012 par la loi de finances pour 2011.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I.  LâĂtat du droit
La cession par une entreprise dâun Ă©lĂ©ment de son actif conduit Ă dĂ©gager une plus-value ou une moins-value dont les rĂšgles dâimposition varient en fonction de la nature de celle-ci, de celle du bien cĂ©dĂ© et du rĂ©gime fiscal de lâentreprise.
A. Â les modalitĂs dâimposition des plus-values professionnelles rĂALISĂes par les entreprises
Aux termes des 1 et 2 de lâarticle 38 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), le bĂ©nĂ©fice imposable dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux (BIC) correspond au bĂ©nĂ©fice net, constituĂ© par la diffĂ©rence entre les valeurs de lâactif net Ă la clĂŽture et Ă lâouverture de lâexercice, et est dĂ©terminĂ© dâaprĂšs les rĂ©sultats dâensemble des opĂ©rations de toute nature rĂ©alisĂ©es par lâentreprise, parmi lesquelles la cession dâĂ©lĂ©ments de lâactif.
DĂšs lors, la cession dâun tel Ă©lĂ©ment peut dĂ©gager une plus-value constitutive dâun produit pris en compte pour dĂ©terminer le bĂ©nĂ©fice imposable.
1.  Les modalitĂ©s dâimposition des plus-values Ă court terme et Ă long terme
a.  La détermination de la plus-value
Le mode de calcul de la plus-value de cession dâune immobilisation dĂ©pend de la nature de celle-ci, amortissable ou non.
â Si la plus-value de cession concerne une immobilisation non amortissable, elle est Ă©gale Ă la diffĂ©rence entre le prix de cession et la valeur dâorigine du bien.
Si elle est affĂ©rente Ă une immobilisation amortissable, la plus-value est Ă©gale Ă la diffĂ©rence entre le prix de cession et la valeur nette comptable du bien, câest-Ă -dire la valeur historique du bien diminuĂ©e des amortissements rĂ©alisĂ©s ([109]).
â La distinction entre plus-value Ă court terme et plus-value Ă long terme repose sur la durĂ©e de dĂ©tention de lâĂ©lĂ©ment de lâactif cĂ©dĂ©, ainsi quâil rĂ©sulte de lâarticle 39 duodecies du CGI.
Si la plus-value rĂ©alisĂ©e rĂ©sulte de la cession dâĂ©lĂ©ments acquis ou créés depuis moins de deux ans Ă la date de la cession, elle relĂšve du rĂ©gime de court terme (2 de lâarticle 39 duodecies).
Si elle rĂ©sulte de la cession dâĂ©lĂ©ments acquis ou créés depuis deux ans ou plus, la plus-value relĂšve du rĂ©gime de long terme (3 du mĂȘme article) ([110]).
Sâagissant des immobilisations amortissables, des modalitĂ©s particuliĂšres de dĂ©termination de la plus-value sont prĂ©vues :
â la plus-value relĂšve du rĂ©gime de court terme pour sa partie correspondant Ă des amortissements dĂ©duits du rĂ©sultat imposable â la plus-value Ă©tant majorĂ©e des amortissements fiscalement non dĂ©ductibles (tels que les amortissements affĂ©rents Ă des biens somptuaires) et des amortissements irrĂ©guliĂšrement diffĂ©rĂ©s en vertu de lâarticle 39 B du CGI ;
â elle relĂšve du rĂ©gime de long terme pour le surplus ; en lâabsence de surplus, la plus-value est donc totalement considĂ©rĂ©e comme relevant du rĂ©gime de court terme.
Illustration de la détermination de la plus-value
de cession dâune immobilisation amortissable
Une entreprise dĂ©tient une immobilisation amortissable dont le prix de revient est de 20 000 euros. Un total de 10 000 euros a Ă©tĂ© dĂ©duit de lâassiette imposable au titre des amortissements.
Lâentreprise cĂšde cette immobilisation pour une valeur de 25Â 000Â euros.
â Si cette cession intervient moins de deux ans aprĂšs lâacquisition de lâimmobilisation, la plus-value relĂšve du rĂ©gime de court terme ; elle sâĂ©lĂšve Ă 25 000 â (20 000 â 10 000) = 15 000 euros.
â Si la cession intervient au moins deux ans aprĂšs lâacquisition, la plusâvalue est considĂ©rĂ©e comme Ă court terme pour la partie correspondant aux amortissements dĂ©duits, et Ă long terme pour le surplus :
â plus-value de court terme Ă concurrence du montant des amortissements dĂ©duits, soit 10 000 euros ;
â plus-value de long terme Ă concurrence du surplus, soit 5 000 euros (15 000 â 10 000).
â Si la plus-value de cession nâavait pas Ă©tĂ© de 15 000 euros mais de 8 000 euros, câest-Ă -dire infĂ©rieure aux amortissements dĂ©duits, elle aurait Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e dans son ensemble comme une plus-value de court terme, mĂȘme si le bien Ă©tait dĂ©tenu depuis deux ans ou plus.
Â
b. Â Lâimposition de la plus-value
Les plus-values et les moins-values de mĂȘme nature constatĂ©es au cours du mĂȘme exercice se compensent, pouvant dĂ©gager une plus-value nette de court terme ou de long terme, selon la situation.
Seront prĂ©sentĂ©es dans les dĂ©veloppements suivants les modalitĂ©s dâimposition des entreprises assujetties Ă lâimpĂŽt sur le revenu (IR), puis les spĂ©cificitĂ©s applicables en matiĂšre dâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS).
â Si la compensation aboutit Ă une plus-value nette de court terme, cette derniĂšre constitue un Ă©lĂ©ment du rĂ©sultat imposable dans les conditions de droit commun.
Toutefois, un dispositif dâĂ©talement est prĂ©vu Ă lâarticle 39 quaterdecies du CGI, permettant aux entreprises assujetties Ă lâIR dâĂ©taler le montant net des plus-values Ă court terme sur lâexercice de rĂ©alisation des plus-values et sur plusieurs annĂ©es ultĂ©rieures, par parts Ă©gales :
â le principe gĂ©nĂ©ral de cet Ă©talement porte sur une pĂ©riode triennale, Ă savoir lâexercice de rĂ©alisation et les deux exercices suivants (1 de lâarticle 39 quaterdecies) ;
â des pĂ©riodes plus longues sont prĂ©vues dans certaines situations, par exemple un Ă©talement sur dix ans pour les plus-values nettes Ă court terme rĂ©alisĂ©es lors dâopĂ©rations de reconversion agréées â dans le cadre desquelles les entreprises procĂšdent Ă la reconversion de leur activitĂ© (1 bis de lâarticle 39 quaterdecies).
â Si la compensation porte sur des plus-values et moins-values de long terme et quâelle fait apparaĂźtre une plus-value nette de long terme, cette derniĂšre obĂ©it Ă des modalitĂ©s dâimposition prĂ©vues Ă lâarticle 39 quindecies du CGI.
Aux termes du premier alinĂ©a de cet article, le montant net des plusâvalues Ă long terme fait lâobjet dâune imposition sĂ©parĂ©e au taux de 12,8 %. Ce taux, qui rĂ©sulte de la loi de finances pour 2018, sâest substituĂ© au prĂ©cĂ©dent taux de 16 % Ă compter de lâimposition des revenus de lâannĂ©e 2017 et des annĂ©es suivantes ([111]).
Cependant, ce montant net peut, ainsi quâen dispose le troisiĂšme alinĂ©a du 1 de lâarticle 39 quindecies, ĂȘtre utilisĂ© pour compenser le dĂ©ficit dâexploitation de lâexercice â il nâest alors pas imposable et, parallĂšlement, le dĂ©ficit ainsi annulĂ© nâest plus reportable. Par ailleurs, le montant net des plusâvalues Ă long terme peut Ă©galement ĂȘtre imputĂ© sur le montant des moins-values constatĂ© au cours des dix exercices antĂ©rieurs et qui nâont pas encore Ă©tĂ© imputĂ©es.
Si lâentreprise a recours Ă ces modalitĂ©s dâimputation, lâimposition au taux de 12,8 % porte sur le solde Ă©ventuel.
â Les modalitĂ©s dâimposition prĂ©cĂ©demment dĂ©crites des plus-values de cession dâune immobilisation sâappliquent non seulement aux entreprises imposĂ©es dans la catĂ©gorie des BIC, mais Ă©galement :
â aux entreprises imposĂ©es dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices agricoles (BA), le I de lâarticle 72 du CGI renvoyant la dĂ©termination du bĂ©nĂ©fice agricole aux rĂšgles prĂ©vues pour les entreprises industrielles et commerciales ;
â aux entreprises imposĂ©es dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices non commerciaux (BNC), le I de lâarticle 93 quater du CGI prĂ©voyant expressĂ©ment lâapplication des articles 39 duodecies et suivants du CGI.
â Pour les entreprises assujetties Ă lâIS, les plusâvalues Ă court terme sont prises en compte dans le rĂ©sultat imposable dans les conditions de droit commun et taxĂ©es au taux normal de lâIS â à lâimage de lâimposition dans les conditions normales de lâIR pour les plus-values relevant de cet impĂŽt.
En revanche, le champ des plus-values de long terme est plus restreint Ă lâIS quâĂ lâIR. Ainsi, Ă lâexception de certains rĂ©gimes spĂ©cifiques, tels que la quasi-exonĂ©ration des plus-values de cession de titres de participation dĂ©tenus depuis au moins deux ans et relevant du a quater du I de lâarticle 219 ou lâimposition au taux rĂ©duit de 19 % des plus-values de cession de titres de sociĂ©tĂ© Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©e, le principe est lâexclusion du rĂ©gime de long terme des plus-values rĂ©sultant de la cession des Ă©lĂ©ments dâactif, ainsi quâen dispose le a quater de lâarticle 219.
Ces plus-values relĂšvent donc du rĂ©gime de court terme et constituent ainsi un rĂ©sultat ordinaire imposĂ© au taux normal â la possibilitĂ© dâĂ©talement prĂ©vue Ă lâarticle 39 quaterdecies prĂ©cĂ©demment prĂ©sentĂ©e ne sâappliquant pas, dans la mesure oĂč elle est rĂ©servĂ©e aux entreprises relevant de lâIR.
2.  Les dispositifs dâexonĂ©rations des plus-values professionnelles
ParallĂšlement aux rĂšgles prĂ©cĂ©demment prĂ©sentĂ©es en matiĂšre dâimposition des plus-values, les articles 151 septies et suivants du CGI prĂ©voient des exonĂ©rations particuliĂšres sâagissant des plus-values professionnelles tirĂ©es dâactivitĂ©s commerciales, industrielles, artisanales, libĂ©rales ou agricoles, sous rĂ©serve que certaines conditions soient remplies. Existent notamment :
â une exonĂ©ration totale ou partielle des plus-values professionnelles pour les trĂšs petites entreprises (TPE), prĂ©vue Ă lâarticle 151 septies du CGI ;
â une exonĂ©ration en cas de cession dâune petite ou moyenne entreprise (PME) en cas de dĂ©part Ă la retraite du dirigeant, prĂ©vue Ă lâarticle 151 septies A du CGI ;
â un mĂ©canisme dâabattement pour durĂ©e de dĂ©tention, prĂ©vu Ă lâarticle 151 septies B du CGI.
Il existe Ă©galement diffĂ©rents mĂ©canismes de reports dâimposition des plus-values rĂ©alisĂ©es Ă lâoccasion dâapports en sociĂ©tĂ©s ou de restructuration de sociĂ©tĂ©s, prĂ©vus aux articles 151 octies Ă Â 151 nonies du CGI.
a.  LâexonĂ©ration totale ou partielle prĂ©vue pour les TPE
Lâarticle 151 septies du CGI prĂ©voit une exonĂ©ration des plus-values professionnelles si lâactivitĂ© a Ă©tĂ© exercĂ©e pendant au moins cinq ans, en fonction du niveau des recettes annuelles â entendu comme correspondant Ă la moyenne des recettes rĂ©alisĂ©es au titre des exercices clos au cours des deux annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dent la clĂŽture de lâexercice de rĂ©alisation des plusâvalues.
Aux termes du 1° du II de cet article 151 septies, lâexonĂ©ration est totale si les recettes nâexcĂšdent pas :
â 250 000 euros si lâactivitĂ© principale relĂšve des BIC et consiste en une activitĂ© de vente ou de fourniture de logement (hors locations meublĂ©es) ou si lâactivitĂ© principale est agricole et relĂšve des BA (a du 1°) ;
â 90 000 euros pour les autres activitĂ©s, telles que les prestations de services en matiĂšre de BIC ou les activitĂ©s relevant des BNC (b du 1°) ;
Aux termes du 2° du II du mĂȘme article, lâexonĂ©ration est partielle si les recettes, supĂ©rieures aux plafonds de 250 000 euros ou 90 000 euros, sont infĂ©rieures, respectivement, Ă 350 000 euros et Ă 126 000 euros.
Dans cette hypothĂšse, lâexonĂ©ration porte sur un montant dĂ©terminĂ© par application dâun taux correspondant au rapport entre, dâune part, la diffĂ©rence entre le second plafond et le montant des recettes et, dâautre part, un montant respectif de 100 000 euros ou 36 000 euros.
Illustration des modalitĂ©s dâapplication de lâexonĂ©ration
prĂ©vue Ă lâarticle 151 septies du CGI
Une entreprise imposĂ©e dans la catĂ©gorie des BIC au titre dâune activitĂ© de vente exercĂ©e depuis six ans, rĂ©alise une plus-value Ă©ligible au dispositif prĂ©vu Ă cet article dâun montant de 25 000 euros.
â Son niveau des recettes, au sens de lâarticle 151 septies du CGI, est de 200 000 euros.
Compte tenu du niveau de recettes et de la nature de lâactivitĂ©, et en application du a du 1° du II de lâarticle 151 septies du CGI, lâexonĂ©ration de la plus-value est totale.
â Si la mĂȘme entreprise prĂ©sente un niveau de recettes de 300 000 euros, lâexonĂ©ration sera partielle en application du 2° du mĂȘme II.
Le taux dâexonĂ©ration est de (350 000 â 300 000) / 100 000, soit 50 %.
La plus-value sera donc exonérée pour la moitié de son montant.
b.  LâexonĂ©ration en cas de dĂ©part Ă la retraite du dirigeant dâune PME
Un autre dispositif dâexonĂ©ration, portant sur la cession de PME en cas de dĂ©part Ă la retraite du dirigeant, est prĂ©vu Ă lâarticle 151 septies A du CGI.
Il porte sur les plus-values â hors plus-values immobiliĂšres â qui rĂ©sultent de la cession dâune entreprise individuelle ou de la totalitĂ© des parts dâune entreprise, sous rĂ©serve que le cĂ©dant :
â cesse toute fonction dans lâentreprise cĂ©dĂ©e ;
â fasse valoir ses droits Ă la retraite dans les deux annĂ©es prĂ©cĂ©dant ou suivant la cession ;
â ne dĂ©tienne pas plus de la moitiĂ© des droits dans les bĂ©nĂ©fices sociaux de lâentreprise cessionnaire.
c.  Lâabattement pour durĂ©e de dĂ©tention
Lâarticle 151 septies B du CGI prĂ©voit un mĂ©canisme dâabattement pour durĂ©e de dĂ©tention pour le calcul des plus-values Ă long terme affĂ©rentes Ă la cession dâimmeubles dâexploitation, soit des :
â immeubles affectĂ©s par lâentreprise Ă sa propre exploitation ;
â droits ou parts de sociĂ©tĂ© dont lâactif est principalement constituĂ© dâimmeubles affectĂ©s Ă lâexploitation ou des droits ou parts de sociĂ©tĂ©s dont lâactif est principalement constituĂ© de tels immeubles, droits ou parts.
Ce mĂ©canisme consiste en lâapplication dâun abattement de 10 % pour chaque annĂ©e de dĂ©tention du bien cĂ©dĂ© Ă©chue au titre de lâexercice de rĂ©alisation de la plus-value au-delĂ de la cinquiĂšme annĂ©e.
ConcrĂštement, cela correspond Ă un abattement de 10 % au titre de chaque annĂ©e de dĂ©tention au-delĂ de la cinquiĂšme annĂ©e, et donc Ă une exonĂ©ration totale, du fait dâun abattement de 100 %, sur les biens dĂ©tenus depuis plus de quinze ans.
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*Â Â Â Â *
Ces trois dispositifs dâexonĂ©rations et dâabattement sont cumulables entre eux, une entreprise pouvant ainsi :
â dĂ©terminer ses plus-values en appliquant lâabattement pour durĂ©e de dĂ©tention prĂ©vu Ă lâarticle 151 septies B du CGI ;
â bĂ©nĂ©ficier ensuite de lâexonĂ©ration prĂ©vue Ă lâarticle 151 septies A du CGI en cas de cession dâentreprise en raison dâun dĂ©part Ă la retraite ;
â et enfin, bĂ©nĂ©ficier pour la plus-value nette demeurant imposable, dâune exonĂ©ration totale ou partielle en vertu de lâarticle 151 septies du CGI.
B.  le rĂgime fiscal des opĂrations de cession-bail : lâancien mĂcanisme dâĂtalement de la plus-value
Une opĂ©ration de cession-bail, ou « lease back », consiste pour une entreprise (crĂ©dit-preneur) Ă cĂ©der Ă une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail (crĂ©ditâbailleur) un bien dont elle retrouve immĂ©diatement la jouissance en vertu dâun contrat de crĂ©dit-bail, qui stipule Ă©galement la possibilitĂ© pour lâentreprise dâacquĂ©rir le bien au plus tard au terme du contrat.
Lâentreprise cĂ©dante perçoit Ă cette occasion le produit de la cession, amĂ©liorant ainsi sa situation financiĂšre, tout en conservant la jouissance du bien pour son exploitation en contrepartie du versement Ă la sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail dâun loyer.
Les opérations de crédit-bail prévues par le code monétaire et financier
Les opĂ©rations de crĂ©dit-bail sont dĂ©finies Ă lâarticle L. 313â7 du code monĂ©taire et financier (CMF) et consistent, pour une entreprise, Ă louer des biens dont elle demeure propriĂ©taire Ă dâautres entreprises, qui disposent de la possibilitĂ© dâacquĂ©rir les biens louĂ©s.
Ces opérations peuvent porter sur :
â des biens dâĂ©quipement ou du matĂ©riel dâoutillage ;
â des immeubles Ă usage professionnel ;
â des fonds de commerce, dâĂ©tablissement artisanal ou dâun de leurs Ă©lĂ©ments incorporels ;
â des parts sociales ou actions.
Aux termes de lâarticle L. 515â2 du CMF, les sociĂ©tĂ©s de crĂ©dit-bail doivent, pour conduire les opĂ©rations prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©es, ĂȘtre agréées en qualitĂ© de sociĂ©tĂ© de financement.
La plus-value dĂ©gagĂ©e dans le cadre dâune opĂ©ration de cession-bail est imposable dans les conditions prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©es. Elle constitue donc en principe un produit intĂ©grĂ© au rĂ©sultat de lâexercice de cession et fait lâobjet dâune imposition intĂ©grale immĂ©diate.
Cette circonstance est susceptible de conduire Ă un ressaut dâimposition au titre de cet exercice â sauf application des mĂ©canismes dâĂ©talement, dâexonĂ©ration ou dâabattement prĂ©vus, mais qui ne concernent pas, ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, toutes les entreprises (Ă titre dâexemple et pour mĂ©moire, lâexonĂ©ration prĂ©vue Ă lâarticle 151 septies du CGI ne concerne que les trĂšs petites entreprises).
1.  Le dispositif dâĂ©talement de la plus-value applicable aux cessions rĂ©alisĂ©es jusquâen 2012
a.  La mise en place entre 2009 et 2012 dâun mĂ©canisme dâĂ©talement de la plus-value
Afin de renforcer lâattractivitĂ© de la cession-bail dâimmeubles, la premiĂšre loi de finances rectificative pour 2009 ([112]) a prĂ©vu un mĂ©canisme optionnel dâĂ©talement de la plus-value de cession rĂ©alisĂ©e par lâentreprise crĂ©dit-preneur, consacrĂ© Ă lâarticle 39 novodecies du CGI. Initialement applicable aux cessions rĂ©alisĂ©es entre le 23 avril 2009 et le 31 dĂ©cembre 2010, ce mĂ©canisme a Ă©tĂ© Ă©tendu aux cessions rĂ©alisĂ©es jusquâau 31 dĂ©cembre 2012 par la loi de finances pour 2011 ([113]).
Le dispositif prĂ©vu Ă lâarticle 39 novodecies du CGI concernait les entreprises imposĂ©es dans la catĂ©gorie des BIC, des BNC ou des BA, ou assujetties Ă lâIS â ainsi que le confirme la doctrine fiscale ([114]).
b.  Les conditions dâapplication du mĂ©canisme dâĂ©talement
Ce rĂ©gime dâĂ©talement Ă©tait subordonnĂ© Ă la satisfaction des conditions suivantes :
â la cession devait porter sur des immeubles ;
â elle devait ĂȘtre rĂ©alisĂ©e pendant la pĂ©riode dâapplication du dispositif, soit entre le 23 avril 2009 et le 31 dĂ©cembre 2012 ;
â elle devait ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au profit dâune sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail, câest-Ă -dire une entreprise commerciale agréée en qualitĂ© de sociĂ©tĂ© de financement en application de lâarticle L. 515â2 du CMF ;
â lâentreprise cĂ©dante devait retrouver immĂ©diatement la jouissance de lâimmeuble cĂ©dé â la circonstance quâelle le sous-loue ne mĂ©connaissant pas en soi cette condition ([115]).
c.  Les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de lâĂ©talement
â Le dispositif prĂ©vu Ă lâarticle 39 novodecies du CGI permettait Ă lâentreprise cĂ©dante dâĂ©taler dans le temps la plus-value de cession, en la rĂ©partissant par part Ă©gale :
â sur la durĂ©e dâexĂ©cution du contrat de crĂ©dit-bail ;
â ou sur une durĂ©e maximale de quinze ans, si la durĂ©e dâexĂ©cution du contrat Ă©tait supĂ©rieure.
Chaque part Ă©tait ainsi Ă©gale au montant de la plus-value de cession divisĂ©e par le nombre dâexercices clos jusquâau terme du contrat, sans excĂ©der quinze ans.
Illustration de la mise en Ćuvre du mĂ©canisme dâĂ©talement
prĂ©vu Ă lâarticle 39 novodecies du CGI
Une entreprise dont lâexercice coĂŻncide avec lâannĂ©e civile cĂšde le 30 juin 2009 un immeuble Ă une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail, avec laquelle elle conclut contrat de crĂ©dit-bail le 1er juillet 2009 pour une durĂ©e de dix ans. La plus-value de cession est de 200 000 euros.
Lâentreprise opte pour le mĂ©canisme dâĂ©talement prĂ©vu Ă lâarticle 39 novodecies du CGI : elle rĂ©partit ainsi la plus-value par parts Ă©gales, chacune dâun montant de 200 000 / 10 = 20 000 euros, Ă rĂ©intĂ©grer au cours des dix exercices clos durant la pĂ©riode dâexĂ©cution du contrat.
La derniĂšre rĂ©intĂ©gration portera ainsi sur le rĂ©sultat de lâexercice clos le 31 dĂ©cembre 2018.
â Le mĂ©canisme dâĂ©talement prĂ©vu Ă lâarticle 39 novodecies du CGI nâĂ©tait pas cumulable avec celui prĂ©vu Ă lâarticle 39 quaterdecies du mĂȘme code qui, ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, permet lâĂ©talement sur trois ans de la plus-value nette Ă court terme.
En revanche, le mĂ©canisme pouvait se cumuler avec lâexonĂ©ration partielle prĂ©vue Ă lâarticle 151 septies du CGI â lâĂ©talement nâayant plus dâobjet en cas dâexonĂ©ration totale â et avec lâabattement pour durĂ©e de dĂ©tention prĂ©vu Ă lâarticle 151 septies B du mĂȘme code, sous rĂ©serve naturellement de remplir leurs conditions dâĂ©ligibilitĂ©.
Par ailleurs, lâĂ©talement prĂ©vu Ă lâarticle 39 novodecies ne concernait que la part de la plus-value nette affĂ©rente Ă la cession de lâimmeuble en crĂ©dit-bail, lorsque la plus-value nette constatĂ©e provenait Ă©galement de la cession dâautres Ă©lĂ©ments de lâactif.
Illustration du cumul du mĂ©canisme dâĂ©talement et de lâexonĂ©ration partielle des plus-values de cession professionnelle
Une entreprise rĂ©alise au titre dâun exercice clos en 2011 une plus-value nette Ă court terme de 2 400 euros rĂ©sultant :
â dâune plus-value de 2 000 euros tirĂ©e de la cession dâun immeuble faisant lâobjet dâun contrat de crĂ©dit-bail ;
â dâune plus-value de 1 000 euros tirĂ©e de la cession dâautres Ă©lĂ©ments de son actif ;
â dâune moins-value de 600 euros tirĂ©e de la cession dâautres Ă©lĂ©ments dâactif.
LâĂ©talement prĂ©vu Ă lâarticle 39 novodecies du CGI porte sur la plusâvalue nette Ă hauteur de 2 000 euros
Compte tenu de son niveau de recettes, lâentreprise est Ă©ligible Ă lâexonĂ©ration partielle prĂ©vue au 2° de lâarticle 151 septies du CGI, pour 50 %.
La plus-value imposable est donc de 1 200 euros, et peut faire lâobjet dâun Ă©talement Ă hauteur de 1 000 euros.
â Le mĂ©canisme dâĂ©talement prend fin de maniĂšre anticipĂ©e dans deux hypothĂšses prĂ©vues Ă la seconde phrase de lâarticle 39 novodecies du CGI :
â lâacquisition de lâimmeuble par lâentreprise initialement cĂ©dante, câest-Ă -dire par le crĂ©dit-preneur ;
â la rĂ©siliation du contrat de crĂ©dit-bail.
Si lâun de ces deux Ă©vĂ©nements survient, le solde de la plus-value non encore rĂ©intĂ©grĂ© fait lâobjet dâune imposition immĂ©diate.
2.  Un mécanisme séduisant face à la crise actuelle
Le mĂ©canisme prĂ©vu Ă lâarticle 39 novodecies du CGI, Ă©teint Ă partir des cessions rĂ©alisĂ©es Ă compter de 2013, Ă©tait un outil intĂ©ressant favorisant le refinancement et la trĂ©sorerie des entreprises tout en leur permettant de poursuivre leur activitĂ© grĂące Ă la jouissance du bien cĂ©dĂ©.
La discussion du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020 a rĂ©cemment soulignĂ© lâintĂ©rĂȘt des parlementaires, dĂ©putĂ©s comme sĂ©nateurs, pour ce dispositif dans la mesure oĂč plusieurs amendements tendant au rĂ©tablissement de cet outil ont alors Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s et dĂ©battus.
Ces amendements nâont pas Ă©tĂ© retenus dans la loi dĂ©finitivement adoptĂ©e et promulguĂ©e en raison des difficultĂ©s juridiques ou opĂ©rationnelles quâils pouvaient prĂ©senter â certains prĂ©voyant notamment le rĂ©tablissement de lâancien dispositif non seulement pour lâavenir, mais aussi rĂ©troactivement Ă compter de 2013.
NĂ©anmoins, lâopportunitĂ© du principe de lâĂ©talement nâavait pas Ă©tĂ© remise en cause en tant que tel, surtout dans le contexte actuel de crise, et lâintroduction dâun nouveau dispositif amĂ©nageant lâimposition des plus-values de cession dans le cadre dâune cession-bail se rĂ©vĂ©lerait bienvenue.
Tel est prĂ©cisĂ©ment lâobjet du prĂ©sent article.
II.  Le dispositif proposé
Le prĂ©sent article introduit un nouveau mĂ©canisme dâĂ©talement de la plus-value de cession rĂ©alisĂ©e dans le cadre dâune opĂ©ration de cession-bail, mesure de soutien Ă lâactivitĂ© et aux entreprises, globalement neutre dâun point de vue budgĂ©taire.
A.  Le nouveau mĂcanisme temporaire et encadrĂ© de lâĂtalement de la plus-value de cession-bail
Le nouveau mĂ©canisme dâĂ©talement de la plus-value de cession rĂ©alisĂ©e par une entreprise crĂ©dit-preneur est prĂ©vu au 2° du prĂ©sent article, qui complĂšte Ă cet effet dâun nouveau II lâarticle 39 novodecies du CGI, article relatif Ă lâancien mĂ©canisme dâĂ©talement applicable aux cessions rĂ©alisĂ©es entre 2009 et 2012 â par coordination, le 1° du prĂ©sent article insĂšre au dĂ©but de lâactuel unique alinĂ©a de lâarticle 39 novodecies la mention « I ».
1.  Un mĂ©canisme globalement comparable Ă lâancien Ă©talement
LâĂ©talement proposĂ© au nouveau II de lâarticle 39 novodecies du CGI correspond, dans sa logique dâensemble, Ă lâancien dispositif introduit en 2009, dont le principe est repris â ainsi quâen tĂ©moigne le fait que ce nouveau II prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du I de cet article, qui constitue lâancien dispositif.
â Ainsi, lâĂ©talement sâappliquera Ă la plus-value rĂ©alisĂ©e dans le cadre dâune cession :
â faite au profit dâune sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail ;
â portant sur des immeubles dont le crĂ©dit-preneur retrouve la jouissance.
â Le renvoi au I de lâarticle 39 novodecies du CGI â soit Ă lâancien dispositif dans son ensemble â emporte application des modalitĂ©s actuellement prĂ©vues Ă cet article, Ă savoir :
â un Ă©talement de la plus-value par parts Ă©gales sur la durĂ©e dâexĂ©cution du contrat, chacune des parts Ă©tant rĂ©intĂ©grĂ©e au rĂ©sultat de chaque exercice clos pendant cette durĂ©e dâexĂ©cution ;
â un Ă©talement qui ne peut excĂ©der quinze ans, si la durĂ©e dâexĂ©cution du contrat est supĂ©rieure ;
â une imposition immĂ©diate du solde de plus-value, soit la fraction de la plus-value non encore rapportĂ©e, en cas dâacquisition de lâimmeuble par le crĂ©dit-preneur ou de rĂ©siliation du contrat de crĂ©dit-bail.
â Enfin, le dispositif est, tout comme lâancien, temporaire â mais ce caractĂšre temporaire est ici directement inscrit dans le CGI et non dans la partie non codifiĂ©e de lâarticle du projet de loi, Ă la diffĂ©rence de lâancien mĂ©canisme dâĂ©talement.
Aux termes du premier alinĂ©a du nouveau II de lâarticle 39 novodecies du CGI, lâĂ©talement proposĂ© sâappliquera aux cessions intervenues entre :
â le 28 septembre 2020, qui correspond Ă la date de prĂ©sentation du prĂ©sent projet de loi de finances en Conseil des ministres ;
â et le 31 dĂ©cembre 2022 inclus.
Ce caractÚre temporaire est cohérent :
â il ne sâĂ©carte pas sur ce point de lâancien mĂ©canisme, lui aussi temporaire ;
â il assure lâinscription du dispositif proposĂ© dans le contexte de la crise actuelle â comme le relevait le Rapporteur gĂ©nĂ©ral de la commission des finances du SĂ©nat lors de lâexamen du projet de loi de finances pour 2011, qui a prorogĂ© lâancien mĂ©canisme dâĂ©talement, ce dernier constituait « un Ă©lĂ©ment du plan de relance de lâĂ©conomie » et nâavait ainsi « pas vocation Ă ĂȘtre pĂ©rennisé » ([116]) ;
â dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la crĂ©ation de dispositifs fiscaux dĂ©rogatoires a vocation Ă ĂȘtre bornĂ©e dans le temps.
2.  Un mécanisme mieux encadré et précisé
Si le dispositif proposĂ© sâadosse Ă lâancien mĂ©canisme dâĂ©talement, il prĂ©voit des prĂ©cisions et un encadrement opportuns.
a.  Un cadre temporel précisément défini
En premier lieu, le nouveau dispositif est plus prĂ©cis sâagissant des modalitĂ©s dâapprĂ©ciation de la date de cession, dĂ©terminante pour lâĂ©ligibilitĂ© Ă lâĂ©talement quâil prĂ©voit.
Pour mĂ©moire, lâancien mĂ©canisme se bornait Ă faire rĂ©fĂ©rence aux « cessions dâimmeubles rĂ©alisĂ©es Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur » de la premiĂšre loi de finances rectificative pour 2009.
â Ici, la date Ă retenir pour apprĂ©cier la satisfaction de la condition temporelle de la cession est celle Ă laquelle la promesse de vente, unilatĂ©rale ou synallagmatique, a acquis date certaine, câest-Ă -dire :
â la date de signature de la promesse, si elle est passĂ©e en la forme authentique â devant et avec la signature dâun officier public, tel quâun notaire ;
â ou, pour une promesse sous seing privĂ©, la date de lâun des Ă©vĂ©nements prĂ©vus Ă lâarticle 1328 du code civil :
â Retenir la date de la promesse de vente, plutĂŽt que celle de la cession, rĂ©pond Ă un double objectif :
â sâagissant du terme de la pĂ©riode dâapplication du dispositif, cela constitue une souplesse et Ă©vite de pĂ©naliser certaines entreprises qui, bien quâayant matĂ©rialisĂ© une opĂ©ration avec une promesse de vente, nâauraient pas formellement cĂ©dĂ© le bien au 31 dĂ©cembre 2022 ;
â sâagissant du dĂ©but de la pĂ©riode, retenir la date de la promesse de vente plutĂŽt que celle de cession prĂ©munit autant que possible le dispositif dâĂ©ventuels effets dâaubaine, en assurant une application de lâĂ©talement Ă des projets suffisamment avancĂ©s mais non encore dĂ©finitivement conclus Ă la date de prĂ©sentation du texte en Conseil des ministres, tout en excluant des projets dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©s â et qui ont donc Ă©tĂ© intĂ©gralement conduits sans besoin de recourir Ă lâĂ©talement proposĂ© et sans que ce dernier ait alors Ă©tĂ© envisagĂ©.
b.  Un encadrement pertinent de la condition de jouissance de lâimmeuble par le crĂ©dit-preneur
En second lieu, le dispositif proposĂ© dĂ©finit de façon claire et sans ambiguĂŻtĂ© les modalitĂ©s de jouissance de lâimmeuble par le crĂ©dit-preneur qui ouvrent droit au bĂ©nĂ©fice du mĂ©canisme dâĂ©talement â lâancien mĂ©canisme ne retenait que le fait, pour le crĂ©dit-preneur, de retrouver « immĂ©diatement la jouissance » du bien.
â Dâune part, lâimmeuble cĂ©dĂ© Ă la sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail doit ĂȘtre affectĂ© par le crĂ©dit-preneur Ă son activitĂ© (activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole). Il sâagit Ă lâĂ©vidence dâune dĂ©finition plus prĂ©cise que lâancienne.
â Dâautre part, une hypothĂšse dâexclusion du bĂ©nĂ©fice de lâĂ©talement de la plus-value est prĂ©vue au second alinĂ©a du nouveau II de lâarticle 39 novodecies du CGI.
Cette exclusion, aux termes de la premiĂšre phrase de ce second alinĂ©a, porte sur lâaffectation de lâimmeuble par le crĂ©dit-preneur Ă une activitĂ© de gestion de son propre patrimoine. Les immeubles de placement sont donc exclus.
Il sâagit dâune mesure cohĂ©rente avec lâĂ©conomie gĂ©nĂ©rale du dispositif, Ă savoir lâaffectation de lâimmeuble Ă lâactivitĂ© Ă©conomique de lâentreprise et non Ă une finalitĂ© patrimoniale.
La consĂ©cration de cette exclusion dans la loi est nĂ©cessaire pour la rendre effective dans la mesure oĂč, ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, la sous-location de lâimmeuble par le crĂ©dit-preneur ne faisait pas obstacle, sous lâempire de lâancien mĂ©canisme dâĂ©talement, Ă la satisfaction de la condition de jouissance du bien.
â Une exception Ă lâexclusion des immeubles louĂ©s du champ dâapplication du mĂ©canisme dâĂ©talement est toutefois prĂ©vue Ă la seconde phrase du second alinĂ©a du nouveau II de lâarticle 39 novodecies du CGI, dans un souci de pragmatisme Ă©conomique et dâĂ©quilibre de lâencadrement du dispositif proposĂ©.
LâĂ©talement de la plus-value demeurera applicable en cas de location de lâimmeuble par le crĂ©dit-preneur Ă une autre entreprise, Ă la double condition :
â que cette autre entreprise affecte lâimmeuble Ă une activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole ;
â que cette entreprise et le crĂ©dit-preneur entretiennent des liens de dĂ©pendance au sens du 12 de lâarticle 39 du CGI, câest-Ă -dire quâelles aient une relation de sociĂ©tĂ© mĂšre et de filiale ou de sociĂ©tĂ©s sĆurs.
La notion dâentreprises liĂ©es au sens du 12 de lâarticle 39 du CGI
Les « liens de dĂ©pendance » entre deux entreprises au sens du 12 de lâarticle 39 du CGI correspondent Ă deux types de situation :
â la premiĂšre entreprise dĂ©tient directement ou indirectement la majoritĂ© du capital de la seconde ou, Ă dĂ©faut dâune telle dĂ©tention majoritaire, exerce dans les faits le pouvoir de dĂ©cision au sein de cette seconde entreprise ;
â les deux entreprises sont placĂ©es sous le contrĂŽle dâune mĂȘme troisiĂšme entreprise, selon les modalitĂ©s prĂ©cĂ©demment dĂ©crites (dĂ©tention majoritaire ou exercice en fait du pouvoir de dĂ©cision).
La premiĂšre situation correspond Ă une relation mĂšre-fille, la seconde Ă une relation de sociĂ©tĂ©s sĆurs.
Cette exception Ă lâexclusion des activitĂ©s de gestion patrimoniale est bienvenue, dans la mesure oĂč :
â elle rĂ©pond aux modalitĂ©s dâorganisation que peuvent retenir certains groupes, tels que ceux dans lesquels la gestion du patrimoine immobilier dâensemble est assurĂ©e par une mĂȘme sociĂ©tĂ© (une fonciĂšre), qui loue ensuite les immeubles aux autres sociĂ©tĂ©s membres du groupe ;
â elle est bien encadrĂ©e, la condition dâaffectation Ă une activitĂ© Ă©conomique demeurant exigĂ©e au niveau de lâentreprise qui loue lâimmeuble au crĂ©dit-preneur.
B. Â Lâimpact budgĂtaire et Ăconomique
Le mĂ©canisme dâĂ©talement prĂ©vu au prĂ©sent article, de nature Ă significativement soutenir les entreprises, nâa pas dâimpact pĂ©renne sur les finances publiques dans la mesure oĂč il ne prĂ©sente quâun coĂ»t en trĂ©sorerie pour lâĂtat.
1.  Un impact budgĂ©taire globalement neutre sâagissant dâune mesure de trĂ©sorerie
Le dispositif proposĂ© consiste en un Ă©talement dâun produit imposable, en lâoccurrence une plus-value de cession.
â Ainsi, sâil induit initialement une perte de recettes fiscales Ă lâIR et Ă lâIS, la rĂ©intĂ©gration subsĂ©quente de la plus-value au rĂ©sultat imposable compense la perte initiale et aboutit in fine Ă un impact budgĂ©taire neutre.
Lâarticle nâentraĂźnera donc quâun coĂ»t en trĂ©sorerie pour lâĂtat en raison de la non-perception de la totalitĂ© de lâimposition de la plus-value de cession durant lâapplication du dispositif, soit entre 2021 et 2023 â le dĂ©calage entre la pĂ©riode dâapplication du dispositif et ses effets budgĂ©taires rĂ©sultant de lâimposition en N + 1 du solde dâIR et dâIS dĂ» au titre de N.
Ă compter de 2024 et jusquâen 2037, lâimpact budgĂ©taire sera positif, lâĂtat percevant chaque annĂ©e lâimposition affĂ©rente Ă la part de plus-value rĂ©intĂ©grĂ©e.
Lâimpact nâest donc pas nĂ©gatif au titre de lâensemble de la durĂ©e dâapplication de lâĂ©talement, mais uniquement au titre de la pĂ©riode durant laquelle le mĂ©canisme sera ouvert.
Il convient de noter quâen rĂ©alitĂ©, lâimpact du dispositif proposĂ© pourrait dĂ©marrer dĂšs 2020 en raison du « cinquiĂšme acompte » dâIS, dans le cadre duquel le dernier acompte des plus grandes entreprises nâest pas assis sur le dernier rĂ©sultat connu, mais sur une estimation de lâIS dĂ» au titre de lâexercice en cours.
Le dernier acompte en 2020 Ă©tant dĂ» le 15 dĂ©cembre et le dispositif sâappliquant aux cessions ayant fait lâobjet dâune promesse dĂšs le 28 septembre, il est donc possible que cet acompte intĂšgre les effets de la mesure.
â Le coĂ»t du dispositif, global et par annĂ©e, nâest pas mentionnĂ© dans lâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article, qui indique la difficultĂ© dâĂ©valuer lâimpact dâun mĂ©canisme dont lâampleur dĂ©pendra du taux de recours des entreprises.
Cette absence de chiffrage nâest pas propre Ă cet article, mais concerne dâautres mesures pourtant trĂšs opportunes concernant les entreprises et ayant un impact uniquement en termes de trĂ©sorerie, telles que la neutralisation fiscale de la réévaluation dâactifs â cf. supra, article 5. Il est regrettable, aux yeux du Rapporteur gĂ©nĂ©ral, que ce type de dispositifs ne puisse faire lâobjet dâune Ă©valuation, mĂȘme large ou sous la forme dâune fourchette â le cas Ă©chĂ©ant en se fondant, par analogie, sur le recours au dispositif applicable entre 2009 et 2012 â, pour assurer au Parlement sa pleine information â ce dâautant plus que, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, tous les dispositifs fiscaux incitatifs ont un impact liĂ© Ă lâintensitĂ© de leur utilisation par leurs bĂ©nĂ©ficiaires.
â Lâabsence de chiffrage demeure toutefois moins problĂ©matique sâagissant dâune mesure dĂ©pourvue dâimpact pĂ©renne. Le tableau suivant dresse la chronique de lâimpact budgĂ©taire, dans un sens nĂ©gatif ou positif, Ă dĂ©faut de disposer des valeurs estimĂ©es â il repose sur un Ă©talement rĂ©alisĂ© sur quinze ans, soit la durĂ©e maximale prĂ©vue par le dispositif.
Chronique de lâimpact budgĂtaire du mĂcanisme dâĂtalement proposĂ©
(2020-2037)
|
Année |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Impact |
0 |
â |
â |
â |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
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Année |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
|
Impact |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
NB : impact hors « cinquiÚme acompte ».
Source : commission des finances.
Avec une prise en compte du « cinquiĂšme acompte » de lâIS, lâimpact est thĂ©oriquement nĂ©gatif dĂšs 2020.
Le tableau suivant synthĂ©tise, pour chaque gĂ©nĂ©ration de plus-value, lâimpact budgĂ©taire â lĂ aussi en retenant la durĂ©e maximale prĂ©vue.
Impact budgĂtaire de chaque gĂNĂration de plus-value
concernĂe par le mĂcanisme dâĂtalement proposĂ©
(hors « cinquiĂme acompte »)
|
GĂ©nĂ©ration de la plusâvalue et conclusion du contrat |
Terme de lâimpact budgĂ©taire |
Impact nĂ©gatif pour lâĂtat |
Impact positif pour lâĂtat |
|
2020 |
2035 |
2021 |
2022-2035 |
|
2021 |
2036 |
2022 |
2023-2036 |
|
2022 |
2037 |
2023 |
2024-2037 |
Source : commission des finances.
Il va de soi que si, en affichage, la pĂ©riode dâimpact positif pour les finances publiques est substantiellement plus longue que celle de lâimpact nĂ©gatif, une approche en terme de montants par annĂ©e conduit Ă inverser lâĂ©quilibre, lâimpact nĂ©gatif pour chaque gĂ©nĂ©ration Ă©tant concentrĂ© sur la premiĂšre annĂ©e dâeffets budgĂ©taires, la suite de la chronique voyant une hausse des recettes correspondant aux fractions de la plus-value rĂ©intĂ©grĂ©es.
En prenant en compte le « cinquiĂšme acompte » dâIS, lâimpact nĂ©gatif pour lâĂtat porte, pour chaque gĂ©nĂ©ration, sur deux ans. Ă titre dâexemple, pour la gĂ©nĂ©ration 2020, lâimpact nĂ©gatif porte sur 2020 et 2021.
2.  Un opportun soutien à la trésorerie des entreprises
â En proposant le rĂ©tablissement temporaire du mĂ©canisme dâĂ©talement des plusâvalues de cession dâimmeubles rĂ©alisĂ©es dans le cadre dâopĂ©rations de cession-bail, sous une forme prĂ©cisĂ©e et amĂ©liorĂ©e, le Gouvernement fournit aux entreprises un outil doublement pertinent.
Dâune part, ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, ce dispositif devrait amĂ©liorer la situation financiĂšre et la trĂ©sorerie des entreprises, en ce quâil leur permet dâencaisser immĂ©diatement le produit de la cession sans que cela nâentraĂźne de ressaut dâimposition â cette derniĂšre Ă©tant Ă©talĂ©e sur une pĂ©riode pouvant aller jusquâĂ quinze ans, au rythme de la rĂ©intĂ©gration des parts Ă©gales de la plusâvalue.
Le succĂšs apparent du prĂ©cĂ©dent dispositif tĂ©moigne de lâintĂ©rĂȘt pour les entreprises dây avoir recours : lors de lâexamen du projet de loi de finances pour 2011, le Rapporteur gĂ©nĂ©ral de la commission des finances du SĂ©nat soulignait le grand succĂšs de lâĂ©talement prĂ©vu Ă lâarticle 39 novodecies ainsi que le triplement en nombre et en volume des opĂ©rations de cession-bail ([117]).
Dâautre part, il sâagit dâun outil avec lequel les entreprises sont familiĂšres en ce quâil existait, sous une forme certes moins prĂ©cise, entre 2009 et 2012. Cette connaissance du dispositif, ou Ă tout le moins de son principe et de ses modalitĂ©s de fonctionnement, est un facteur de nature Ă assurer Ă la mesure une efficacitĂ© maximale.
â Le prĂ©sent article peut ĂȘtre mis en lien avec lâarticle 5 du prĂ©sent texte, dĂ©jĂ mentionnĂ©, et relatif Ă la neutralisation fiscale de la réévaluation dâactifs, dans la mesure oĂč :
â les deux dispositifs constituent des soutiens plus que bienvenus Ă la trĂ©sorerie des entreprises, amĂ©liorant leur situation financiĂšre sans ressaut dâimposition pĂ©nalisant ou dissuasif ;
â les deux dispositifs fournissent ces soutiens sans coĂ»t prohibitif pour lâĂtat, lâimpact pour les finances publiques nâĂ©tant pas pĂ©renne et Ă©tant in fine compensé ;
â les deux dispositifs manifestent, sâil en Ă©tait encore besoin, lâintĂ©rĂȘt des discussions parlementaires que certains peuvent parfois juger trop longues, voire stĂ©riles, dans la mesure oĂč le principe dâun Ă©talement des plus-values rĂ©alisĂ©es lors dâopĂ©rations de cession-bail dans le cadre de la crise actuelle avait, ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, dĂ©jĂ Ă©tĂ© proposé â sous une forme certes non optimale â lors de lâexamen du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020.
Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral ne peut Ă cet Ă©gard que se rĂ©jouir de lâattention portĂ©e par le Gouvernement Ă cet examen et aux dĂ©bats quâil a permis, traduite par la prĂ©sence de cet article utile et pertinent.
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La commission est saisie de lâamendement de suppression IâCF845 de Mme Sabine Rubin.
Mme DaniĂšle Obono. Lâarticle 6 neutralise temporairement lâimposition des plus-values issues dâopĂ©rations de cession-bail. Si nous considĂ©rons comme nĂ©cessaire de soutenir les entreprises les plus petites, la mesure proposĂ©e ne les cible pas suffisamment et risque donc de profiter aux plus grandes. Cela priverait lâĂtat de ressources importantes, aussi demandons-nous la suppression de lâarticle.
Le groupe de La France insoumise est favorable à des aides plus directes, que nous développerons, comme nous le faisons chaque année, dans notre contre-budget que nous présenterons lors du débat en séance publique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Sans surprise, avis dĂ©favorable. Je ne souhaite pas supprimer cet article, qui est la deuxiĂšme jambe de notre politique dâaide aux PME.
On peut toujours dĂ©battre de lâefficacitĂ© de lâoutil proposé : il a existĂ© entre 2009 et 2012 et jâestime quâil a fait ses preuves. Jean-Paul Mattei, qui le connaĂźt bien, pourra sans doute confirmer que cet Ă©talement de plus-value est particuliĂšrement opportun. Il avait dâailleurs prĂ©sentĂ© dans le cadre du troisiĂšme PLFR pour 2020 une proposition en ce sens, et il me semble que câest effectivement une bonne mesure de relance.
La commission rejette lâamendement IâCF845.
Elle est saisie de lâamendement IâCF854 de Mme Josiane Corneloup.
M. Dino Cinieri. Les opĂ©rations dâĂ©talement de lâimpĂŽt sur les plus-values immobiliĂšres dans le cadre de cessions-bails ont dĂ©montrĂ© toute leur efficacitĂ©. Le prĂ©sent amendement vise Ă rĂ©activer cette mesure permettant aux entreprises de vendre leurs locaux Ă un crĂ©dit-bailleur et dâĂ©taler le paiement de lâimpĂŽt sur les plus-values dans le temps jusquâĂ quinze ans.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement est satisfait par lâarticle 6.
Lâamendement IâCF854 est retirĂ©.
La commission examine lâamendement IâCF256 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâarticle 6 autorise les opĂ©rations dâĂ©talement de lâimpĂŽt sur les plus-values immobiliĂšres dans le cadre de cessions-bail jusquâau 31 dĂ©cembre 2022. Compte tenu du dĂ©lai dâentrĂ©e en vigueur de ces dispositions et de la situation sanitaire â un nouveau confinement en 2021 pourrait bloquer quelques signatures â, il serait prĂ©fĂ©rable de repousser lâĂ©chĂ©ance dâun an, au 31 dĂ©cembre 2023.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La date butoir du 31 dĂ©cembre 2022 concerne lâopĂ©ration, et non lâĂ©talement. Cette Ă©chĂ©ance me paraĂźt la bonne, puisquâelle laisse deux annĂ©es pleines et correspond au calendrier du plan de relance. Lâimportant, câest vraiment la durĂ©e dâĂ©talement. Avis dĂ©favorable.
M. Charles de Courson. Le problĂšme, câest plutĂŽt le plafonnement Ă quinze ans de lâĂ©talement de la plus-value, car certains contrats de crĂ©dit-bail immobilier sont plus longs. Seriez-vous disposĂ©, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, Ă abandonner ce plafond et Ă adapter la durĂ©e de lâĂ©talement Ă celle des contrats, lorsquâils vont au-delĂ de quinze ans ?
La commission rejette lâamendement IâCF256.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement IâCF1258 de Mme Christine Pires Beaune.
Elle adopte lâarticle 6 sans modification.
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Article 7
Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices
des entreprises qui nâadhĂšrent pas Ă un organisme de gestion agréé
Résumé du dispositif proposé
Pour la dĂ©termination du rĂ©sultat des entreprises imposĂ©es dâaprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©el Ă lâimpĂŽt sur le revenu (IR) dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux (BIC), des bĂ©nĂ©fices non-commerciaux (BNC) et des bĂ©nĂ©fices agricoles (BA), le bĂ©nĂ©fice fait lâobjet dâune majoration de 25 % en cas de nonâadhĂ©sion Ă un organisme de gestion agréé (OGA) ou de nonârecours Ă un professionnel de lâexpertise comptable.
Cette majoration, prĂ©vue au 1° du 7 de lâarticle 158 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), vise Ă inciter les entreprises concernĂ©es Ă une telle adhĂ©sion ou un tel recours, ces structures offrant une assistance en matiĂšre de gestion Ă©conomique, fiscale et comptable.
Le prĂ©sent article propose de supprimer cette majoration de 25 %, de façon progressive, dans la mesure oĂč celle-ci nâapparaĂźt plus nĂ©cessairement justifiĂ©e aujourdâhui. Par ailleurs, dans le contexte actuel de crise Ă©conomique, la suppression de la majoration est un facteur opportun de simplification et dâallĂ©gement des charges pesant sur les entreprises, en particulier les plus petites dâentre elles et les travailleurs indĂ©pendants.
Lâimpact de la mesure pour les finances publiques et pour les OGA ne sera pas brutal en raison de la progressivitĂ© de la suppression proposĂ©e, qui deviendra pleinement effective Ă compter de lâimposition des revenus de lâannĂ©e 2023 :
â budgĂ©tairement, la mesure entraĂźnera pour lâĂtat une perte de recettes estimĂ©e Ă 100 millions dâeuros par an en rythme de croisiĂšre, offrant aux entreprises concernĂ©es un gain global Ă©quivalent ;
â ce dĂ©lai offre aux OGA la possibilitĂ© de sâadapter et de se rĂ©organiser.
DerniĂšres modifications intervenues
La majoration de 25 % a Ă©tĂ© introduite par la loi de finances pour 2006 Ă la suite de lâintĂ©gration dans le barĂšme de lâIR de lâancien abattement de 20 % sur les revenus professionnels, auquel nâĂ©taient pas Ă©ligibles les entreprises non-adhĂ©rentes Ă un OGA ou ne recourant pas Ă un professionnel du chiffre.
La loi de finances pour 2019 a gĂ©nĂ©ralisĂ© le dĂ©plafonnement de la dĂ©ductibilitĂ© du salaire du conjoint participant Ă lâexploitation dâune entreprise prĂ©vue Ă lâarticle 154 du CGI, qui ne concernait jusque-lĂ que les adhĂ©rents Ă un OGA.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I. Â L'Ătat du droit
Les entreprises assujetties Ă lâimpĂŽt sur le revenu (IR) et imposĂ©es dâaprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©el voient leur rĂ©sultat majorĂ© de 25 % par lâapplication dâun coefficient de 1,25, sauf si elles sont adhĂ©rentes dâun organisme de gestion agréé (OGA) ou font appel aux services dâun professionnel du chiffre. La justification de cette majoration, ancienne, semble aujourdâhui faire dĂ©faut, en particulier dans le contexte Ă©conomique actuel.
A. Â La majoration de 25Â % du bĂNĂfice des entreprises ne recourant pas aux services de professionnels du chiffre
Certains revenus font lâobjet dâune majoration de 25 % pour dĂ©terminer lâassiette passible de lâIR, dont ceux des entreprises imposĂ©es dâaprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©el. Dans cette derniĂšre hypothĂšse, des cas dâexclusion de la majoration sont toutefois prĂ©vus.
1.  La majoration de 25 %, substituĂ©e Ă lâancien abattement sur les revenus professionnels
En application du 7 de lâarticle 158 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, certains revenus et charges sont, pour la dĂ©termination de lâimpĂŽt, multipliĂ©s par un coefficient de 1,25 â ils font donc lâobjet dâune majoration de 25 %.
â Cette majoration, issue de lâarticle 76 de la loi de finances pour 2006 ([118]), a tirĂ© les consĂ©quences de lâintĂ©gration dans le barĂšme de lâIR, par lâarticle 75 de cette mĂȘme loi, de lâabattement de 20 % sur les revenus professionnels qui Ă©tait prĂ©vu au 4 bis de lâarticle 158 du CGI, afin de neutraliser lâimpact de cette intĂ©gration sâagissant de revenus exclus du bĂ©nĂ©fice de lâabattement de 20 %.
LâintĂ©gration au barĂšme de lâabattement de 20 % sur les revenus professionnels Ă©tait motivĂ©e par un souci de simplicitĂ© et de lisibilitĂ© accrues et par un objectif de transparence favorable Ă lâattractivitĂ© fiscale française â en faisant apparaĂźtre le taux marginal dâimposition de façon claire, lĂ oĂč ce taux Ă©tait artificiellement plus Ă©levĂ© avant prise en compte de lâabattement que le taux effectivement supportĂ©.
â La majoration de 25 % prĂ©vue au 7 de lâarticle 158 du CGI porte sur trois types de revenus.
Dâune part, sont concernĂ©es les pensions alimentaires mentionnĂ©es au 3° du II de lâarticle 156 du CGI, lorsquâelles sont versĂ©es en vertu dâune dĂ©cision de justice devenue dĂ©finitive avant 2006 (3° du 7 de lâarticle 158).
Dâautre part, et en application du 2° du 7 de lâarticle 158, le dispositif sâapplique Ă certains revenus de capitaux mobiliers :
â les revenus imposĂ©s en application de lâarticle 123 bis du CGI, portant sur les bĂ©nĂ©fices dâune entitĂ© Ă©tablie dans un pays Ă rĂ©gime fiscal privilĂ©giĂ© et dont au moins 10 % des actions, parts ou droits sont dĂ©tenus par une personne physique domiciliĂ©e en France ;
â les revenus rĂ©putĂ©s distribuĂ©s Ă la suite dâune rectification du rĂ©sultat de la sociĂ©tĂ© distributrice ;
â les revenus considĂ©rĂ©s comme distribuĂ©s mentionnĂ©s aux c Ă Â e de lâarticle 111 du CGI, correspondant :
Enfin, aux termes du 1° du 7 de lâarticle 158 du CGI, le coefficient de 1,25 sâapplique aux revenus :
â relevant des catĂ©gories des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux (BIC), des bĂ©nĂ©fices non commerciaux (BNC) et des bĂ©nĂ©fices agricoles (BA)
â rĂ©alisĂ©s par des entreprises soumises Ă un rĂ©gime rĂ©el dâimposition qui ne sont pas adhĂ©rentes dâun organisme de gestion agréé (OGA) ou qui ne font pas appel aux services dâun professionnel du chiffre.
2. Â Les exclusions de lâapplication de la majoration de 25Â %
Ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, la majoration de 25 % du bĂ©nĂ©fice ne sâapplique pas Ă toutes les entreprises : certaines en sont exclues en raison de leur rĂ©gime fiscal, tandis que dâautres y Ă©chappent en recourant Ă une assistance fournie par certaines structures.
a.  Une majoration inapplicable aux entreprises assujetties Ă lâIS ou relevant dâun rĂ©gime micro-fiscal
Les dispositions du 7 de lâarticle 158 du CGI â tout comme celles de lâancien 4 bis relatives Ă lâabattement de 25 % Â ne concernent que :
â les entreprises assujetties Ă lâIR et dont les revenus sont imposĂ©s dans les catĂ©gories des BIC, BNC ou BA ;
â et qui sont soumises Ă un rĂ©gime rĂ©el dâimposition.
Cette double condition, qui repose sur le rĂ©gime fiscal des redevables, a pour effet dâexclure automatiquement du champ de la majoration de 25 % :
â les entreprises assujetties Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS) ;
â les entreprises relevant, dans le cadre de lâIR, dâun rĂ©gime microâfiscal.
Lâexclusion des entreprises assujetties Ă lâIS concerne non seulement celles dont lâassujettissement est de plein droit en application des 1 et 2 de lâarticle 206 du CGI (soit essentiellement les sociĂ©tĂ©s de capitaux et assimilĂ©es), mais aussi les sociĂ©tĂ©s de personnes et assimilĂ©es ayant optĂ© pour lâIS en application du 3 de lâarticle 206 et de lâarticle 239 du CGI.
Pour une prĂ©sentation dĂ©taillĂ©e des rĂ©gimes dâimposition des entreprises et des modalitĂ©s dâoption pour lâIR ou lâIS, il est renvoyĂ© au commentaire de lâarticle 17 du projet de loi de finances pour 2019 ([120]) â cet article, devenu lâarticle 50 de la loi de finances pour 2019, a consacrĂ© une rĂ©vocabilitĂ© encadrĂ©e de lâoption pour lâIS ([121]).
Les régimes micro-fiscaux
Les contribuables assujetties Ă lâIR et dont les revenus nâexcĂšdent pas un certain plafond relĂšvent, sauf option pour un rĂ©gime rĂ©el, dâun rĂ©gime micro-fiscal dans le cadre duquel le bĂ©nĂ©fice imposable est dĂ©terminĂ© de façon forfaitaire, par application aux revenus dâun abattement variable selon la catĂ©gorie du bĂ©nĂ©fice.
Il existe quatre régimes micro-fiscaux.
â Dans le cadre du « micro-BIC », prĂ©vu Ă lâarticle 50â0 du CGI, le plafond de revenus et lâintensitĂ© de lâabattement dĂ©pendent de la nature de lâactivitĂ© principale rĂ©alisĂ©e :
â pour les activitĂ©s de commerce et dâhĂ©bergement, le plafond est de 176 200 euros ; lâabattement applicable est de 71 % ;
â pour les prestations de services et les locations meublĂ©es, le plafond est de 72 600 euros ; lâabattement est de 50 %.
â Le « micro-BNC », figurant Ă lâarticle 102 ter, est ouvert aux entreprises dont les recettes non commerciales nâexcĂšdent pas 72 600 euros.
Lâabattement applicable est de 34Â %.
â Le « micro-BA » figure Ă lâarticle 64 bis du CGI et est ouvert aux entreprises dont la moyenne triennale des recettes agricoles nâexcĂšde pas le seuil du rĂ©gime rĂ©el fixĂ© Ă lâarticle 69 du mĂȘme code, soit 85 800 euros.
Lâabattement applicable est de 87 % ; il sâapplique sur la moyenne triennale des recettes (exercice considĂ©rĂ© et deux exercices prĂ©cĂ©dents).
â Enfin, le « micro foncier », prĂ©vu Ă lâarticle 32 du CGI, est applicable aux contribuables dont les revenus fonciers nâexcĂšdent pas 15 000 euros, lâassiette imposable reposant sur lâapplication dâun abattement de 30 %.
â Les plafonds de revenus des rĂ©gimes micro-BIC et micro-BNC ont fait lâobjet dâune augmentation substantielle par la loi de finances pour 2018, qui les a plus que doublĂ©s (1).
(1) Loi n° 2017â1837 du 30 dĂ©cembre 2017 de finances pour 2018, article 22.
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b.  Une majoration inapplicable aux entreprises adhĂ©rentes dâun OGA ou faisant appel Ă un professionnel de lâexpertise comptable
Le second type dâexclusion de la majoration ne repose pas sur le rĂ©gime fiscal de lâentreprise, mais sur le recours par cette derniĂšre Ă une structure dâassistance comptable spĂ©cialisĂ©e.
Trois hypothĂšses dâexclusion sont prĂ©vues, rĂ©sultant dâune lecture a contrario des a, b et c du 7 de lâarticle 158.
Le a du 1° du 7 de lâarticle 158 du CGI exclut de la majoration de 25 % les redevables qui sont adhĂ©rents dâun OGA, structure créée par la loi de finances rectificative pour 1974 ([122]) et dont la mission est de fournir Ă ses adhĂ©rents une assistance Ă©conomique, comptable et administrative dans la gestion de leurs activitĂ©s et dans lâaccomplissement de leurs obligations fiscales.
Ce a vise trois types dâOGA mentionnĂ©s aux articles 1649 quater C Ă Â 1649 quater K ter du CGI :
â les centres de gestion agréés (CGA), qui concernent les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et dont le rĂ©gime est prĂ©vu aux articles 1649 quater C Ă Â 1649 quater E bis du CGI ;
â les associations de gestion agréées (AGA), concernant les professions libĂ©rales et les titulaires de charges et offices et dont le rĂ©gime est prĂ©vu aux articles 1649 quater F Ă Â 1649 quater H du CGI ;
â les organismes mixtes de gestion agréés (OMGA), regroupant des adhĂ©rents des deux prĂ©cĂ©dentes catĂ©gories et dont lâexistence est consacrĂ©e Ă lâarticle 1649 quater K ter du CGI.
Les missions et lâorganisation des OGA
â Les CGA, aux termes de lâarticle 1649 quater C du CGI, apportent une assistance en matiĂšre de gestion et fournissent une analyse des informations Ă©conomiques, comptables et financiĂšres afin de prĂ©venir les difficultĂ©s Ă©conomiques et financiĂšres.
Ils sont habilitĂ©s Ă Ă©laborer les dĂ©clarations fiscales, pouvant pour ce faire recevoir lâassistance technique dâun agent de lâadministration fiscale, ainsi que le prĂ©voit lâarticle 1649 quater E du CGI. Le CGA procĂšde Ă©galement Ă un contrĂŽle formel des documents reçus, Ă un examen de cohĂ©rence, de concordance et de vraisemblance (ECCV) et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă un examen pĂ©riodique de sincĂ©ritĂ© (EPS) des piĂšces justificatives transmises par lâadhĂ©rent.
Les CGA sont créés Ă lâinitiative dâexperts-comptables ou de sociĂ©tĂ©s membres de lâordre des experts-comptables, dâorganismes consulaires (chambres de commerce et dâindustrie, chambres de mĂ©tiers et de lâartisanat ou chambres dâagriculture) ou dâorganisations professionnelles lĂ©galement constituĂ©es dâindustriels, de commerçants, dâartisans ou dâexploitants agricoles.
â Les missions des AGA, dĂ©finies aux articles 1649 quater F et 1649 quater H du CGI, sont semblables Ă celles des CGA. Les AGA sont créées soit par des ordres ou des organisations professionnelles lĂ©galement constituĂ©es des membres des professions libĂ©rales ou titulaires de charges et offices, soit â comme les CGA â par des experts-comptables ou des sociĂ©tĂ©s inscrites Ă cet ordre.
â Les OMGA, aux termes de lâarticle 1649 quater K ter du CGI, peuvent avoir pour adhĂ©rents des redevables relevant des CGA ou des AGA. Ils exercent auprĂšs de leurs adhĂ©rents les mĂȘmes missions que les CGA et les AGA.
â Les diffĂ©rents OGA sont soumis Ă un contrĂŽle de lâadministration fiscale. Leur agrĂ©ment est donnĂ© dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, et qui figurent aux articles 371 A et suivants de lâannexe II du CGI, qui portent Ă©galement sur les conditions de crĂ©ation et de fonctionnement des OGA.
Un OGA doit rĂ©unir au moins cinq cents adhĂ©rents relevant dâun rĂ©gime rĂ©el dâimposition lors de la demande initiale dâagrĂ©ment, nombre qui doit passer Ă mille dans un dĂ©lai de trois ans pour permettre le renouvellement de lâagrĂ©ment. Ces seuils, qui ne concernent pas les organismes en Corse et dans les dĂ©partements et rĂ©gions dâoutre-mer, sont prĂ©vus Ă lâarticle 371 B de lâannexe II pour les CGA, Ă lâarticle 371 N pour les AGA et Ă lâarticle 371 Z ter pour les OMGA â ils ont Ă©tĂ© substantiellement relevĂ©s par le dĂ©cret du 11 octobre 2016 relatif aux OGA (1).
LâadhĂ©sion Ă un OGA suppose le paiement dâune cotisation dont le montant est identique pour tous les adhĂ©rents â ceux relevant dâun rĂ©gime micro-fiscal et les primo-adhĂ©rents pouvant toutefois acquitter une cotisation rĂ©duite en application des articles 371 EA et 371 QA de lâannexe II du CGI.
(1) DĂ©cret n° 2016â1356 du 11 octobre 2016 relatif aux centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés, aux professionnels de lâexpertise comptable et aux certificateurs Ă lâĂ©tranger.
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Lâexclusion de la majoration sâapplique Ă©galement, toujours en application du a du 1° du 7 de lâarticle 158, aux membres dâun groupement ou dâune sociĂ©tĂ© de personnes et assimilĂ©es â telle quâune sociĂ©tĂ© en nom collectif â et aux conjoints exploitants agricoles de fonds sĂ©parĂ©s ou associĂ©s dâun mĂȘme groupement ou dâune mĂȘme sociĂ©tĂ©, dĂšs lors que lâentitĂ© est adhĂ©rente dâun OGA.
â En revanche, la majoration de 25 % est applicable aux revenus dâune entreprise qui, bien quâadhĂ©rente dâun OGA, en a Ă©tĂ© exclue au cours de lâannĂ©e dâimposition pour lâun des motifs suivants :
â dĂ©faut de rĂ©ponse suffisante aux demandes de justification de lâOGA au titre de leurs missions dâassistance en matiĂšre de dĂ©clarations fiscales ;
â absence de suite donnĂ©e Ă la demande de lâOGA de rectifier une dĂ©claration fiscale ;
â exclusion sur le fondement de lâarticle L. 166 du livre des procĂ©dures fiscales (LPF), en cas de non-respect par lâentreprise adhĂ©rente des obligations lui incombant sur le fondement des statuts ou du rĂšglement intĂ©rieur de lâOGA.
â Le bĂ©nĂ©fice de lâexclusion de la majoration de 25 % suppose que lâadhĂ©sion Ă lâOGA ait portĂ© sur toute la durĂ©e de lâexercice dâimposition concernĂ©, ainsi quâil rĂ©sulte des articles 371 L (pour les CGA), 371 W (pour les AGA) et 371 Z quaterdecies (pour les OMGA) de lâannexe II du CGI â certaines exceptions Ă©tant prĂ©vues Ă ces mĂȘmes articles, notamment en cas dâagrĂ©ment de lâorganisme postĂ©rieur Ă lâadhĂ©sion ou de retrait ou nonârenouvellement de lâagrĂ©ment.
La deuxiĂšme hypothĂšse dâexclusion de lâapplication de la majoration de 25 %, prĂ©vue au b du 1° du 7 de lâarticle 158 du CGI et introduite par la loi de finances pour 2009 ([123]), vise les entreprises qui font appel aux services dâun professionnel de lâexpertise comptable, câest-Ă -dire :
â un expert-comptable, une sociĂ©tĂ© membre de lâordre des expertsâcomptables ou une succursale dâexpertise comptable ;
â ou une association de gestion et de comptabilitĂ© (AGC, rĂ©gie par lâarticle 7 ter de lâordonnance du 19 septembre 1945 relative Ă lâexercice de la profession dâexpert-comptable ([124])).
â Lâexpert-comptable ou lâentitĂ© (sociĂ©tĂ©, succursale ou AGC) doit, pour lâexclusion de la majoration, avoir Ă©tĂ© autorisĂ© Ă ce titre par lâadministration fiscale et avoir conclu avec cette derniĂšre une convention, dans les conditions prĂ©vues aux articles 1649 quater L et 1649 quater M du CGI :
â lâautorisation est dĂ©livrĂ©e par le commissaire du Gouvernement auprĂšs du conseil rĂ©gional de lâordre des experts-comptables ;
â la convention, portant sur une pĂ©riode de trois ans, prĂ©voit lâengagement du professionnel de lâexpertise-comptable :
Ces modalitĂ©s dâencadrement, notamment eu Ă©gard Ă la dĂ©livrance dâune autorisation administrative et au contenu de la convention conclue, rapprochent cette deuxiĂšme hypothĂšse dâexclusion de majoration de la premiĂšre reposant sur lâadhĂ©sion Ă un OGA.
â Ce rapprochement se retrouve Ă©galement dans les cas de figure dans lesquels la majoration de 25 % sera applicable, Ă savoir la rĂ©siliation de la lettre de mission par le professionnel de lâexpertise comptable pour dĂ©faut de rĂ©ponse du client, lâabsence de suite donnĂ©e Ă une demande de rectification dâune dĂ©claration ou lâouverture dâune procĂ©dure sur le fondement de lâarticle L. 166 C du LPF en fonction des contrĂŽles et des rectifications dont les clients ont fait lâobjet.
Lâexclusion de la majoration qui rĂ©sulte du b du 1° du 7 de lâarticle 158 du CGI suppose de la part de lâentreprise la signature dâune lettre de mission avec le professionnel de lâexpertise comptable dans les cinq mois qui suivent lâouverture de lâexercice considĂ©rĂ©.
Tout changement intervenant en cours dâexercice â changement de professionnel, rĂ©siliation de la lettre de mission aux fins dâadhĂ©sion Ă un OGA ou dĂ©mission dâun OGA pour faire appel Ă un professionnel de lâexpertise comptable â doit, pour assurer le maintien de lâexclusion de la majoration, se traduire par lâaccomplissement des formalitĂ©s requises dans un dĂ©lai de trente jours (conclusion dâune nouvelle lettre de mission ou adhĂ©sion Ă un OGA, selon le cas de figure), ainsi que le prĂ©voit lâarticle 371 bis L de lâannexe II du CGI.
Enfin, la troisiĂšme hypothĂšse dâexclusion de la majoration de 25 % figure au c du 1° du 7 de lâarticle 158 du CGI et vise les cas dans lesquels une entreprise fait appel Ă un certificateur Ă©tranger pour les revenus de source Ă©trangĂšre quâelle perçoit et qui proviennent dâun Ătat membre de lâUnion europĂ©enne ou dâun Ătat partie Ă lâAccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en (EEE) liĂ© Ă la France par une convention dâassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lâĂ©vasion fiscales.
â Le certificateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
â avoir Ă©tĂ© autorisĂ© par lâadministration, Ă lâimage de ce qui est prĂ©vu sâagissant des professionnels de lâexpertise comptable ;
â avoir conclu avec lâadministration fiscale une convention en application de lâarticle 1649 quater N du CGI, en vertu de laquelle le certificateur sâengage Ă procĂ©der chaque annĂ©e aux contrĂŽles rĂ©alisĂ©s par les CGA, sâagissant des revenus encaissĂ©s Ă lâĂ©tranger et des dĂ©clarations de rĂ©sultats dĂ©posĂ©es Ă lâĂ©tranger.
â Cette troisiĂšme hypothĂšse dâexclusion a Ă©tĂ© introduite par la loi de finances rectificative pour 2015 dans un souci de mise en conformitĂ© du dispositif avec le droit de lâUnion europĂ©enne â cette mĂȘme loi ayant Ă©galement Ă©tendu la compĂ©tence des OGA aux revenus de source Ă©trangĂšre ([125]).
Les autres avantages fiscaux rĂ©sultant de lâadhĂ©sion Ă un OGA
Outre lâexclusion de la majoration de 25 %, lâadhĂ©sion Ă un OGA ouvre droit Ă dâautres avantages fiscaux.
â Dâune part, lâentreprise adhĂ©rente imposĂ©e dans la catĂ©gorie des BIC, des BNC ou des BA peut, aux termes de lâarticle 199 quater B du CGI, bĂ©nĂ©ficier dâune rĂ©duction dâimpĂŽt au titre de lâadhĂ©sion Ă un OGA. Le montant de cette rĂ©duction dâimpĂŽt est Ă©gal aux deux tiers des dĂ©penses exposĂ©es pour la tenue de la comptabilitĂ© et pour lâadhĂ©sion Ă un OGA, et ne peut excĂ©der 915 euros.
Ce dispositif est ouvert aux entreprises Ă©ligibles aux rĂ©gimes microâfiscaux â câest-Ă -dire celles dont les recettes nâexcĂšdent pas les plafonds prĂ©vus pour ces rĂ©gimes â mais qui ont optĂ© pour un rĂ©gime rĂ©el dâimposition.
DâaprĂšs les annexes budgĂ©taires du projet de loi de finances pour 2021, le coĂ»t estimĂ© en 2021 de cette dĂ©pense fiscale (n° 110211) est de 101 millions dâeuros, son coĂ»t constatĂ© en 2019 Ă©tant de 91 millions dâeuros.
â Dâautre part, jusquâĂ la loi de finances pour 2019, le fait pour une entreprise imposĂ©e dans la catĂ©gorie des BIC ou des BNC dâĂȘtre adhĂ©rente dâun OGA permettait une dĂ©duction intĂ©grale du salaire du conjoint participant effectivement Ă lâexercice de la profession, lĂ oĂč cette dĂ©duction Ă©tait plafonnĂ©e Ă 17 500 euros en cas de non adhĂ©sion.
Cet avantage, prĂ©vu Ă lâarticle 154 du CGI, a disparu avec lâextension Ă toutes les entreprises, adhĂ©rentes dâun OGA ou non, de la possibilitĂ© dâune dĂ©duction intĂ©grale du salaire (1).
â Enfin, avant 2015, le dĂ©lai de reprise de lâadministration fiscale Ă©tait de deux ans Ă lâĂ©gard dâadhĂ©rents Ă un OGA, contre trois ans dans le cadre du droit commun. Cette mesure, qui figurait au deuxiĂšme alinĂ©a des articles L. 169 et L. 176 du LPF, a Ă©tĂ© supprimĂ©e par la loi de finances pour 2015 (2), aprĂšs notamment que la Cour des comptes, en 2014, a jugĂ© quâelle avait un impact nĂ©gatif sur lâefficacitĂ© du contrĂŽle fiscal.
(1) Loi n° 2018â1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019, article 60. La gĂ©nĂ©ralisation de la dĂ©ductibilitĂ© intĂ©grale du salaire est entrĂ©e en vigueur Ă compter du 31 dĂ©cembre 2018.
(2) Loi n° 2014â1654 du 29 dĂ©cembre 2014 de finances pour 2015, article 80.
Â
B. Â Une majoration du bĂNĂfice imposable qui nâapparaĂt plus nĂcessairement justifiĂe
Plusieurs séries de raisons peuvent militer pour la suppression de la majoration de 25 %, en particulier dans le contexte économique actuel.
1.  LâĂ©valuation par la Cour des comptes du rĂŽle des OGA : un « bilan mitigé »
Lâexistence des OGA trouve sa source dans le souci de pacifier les relations entre les travailleurs indĂ©pendants et agricoles et les institutions, en particulier lâadministration fiscale, dans un contexte agitĂ© de contestation dans les annĂ©es 1970 ([126]). En contrepartie du bĂ©nĂ©fice de lâabattement sur le revenu dont bĂ©nĂ©ficiaient alors les salariĂ©s (de 10 %, puis de 20 % ainsi quâil a Ă©tĂ© vu), les indĂ©pendants ont pris lâengagement dâune sincĂ©ritĂ© fiscale et comptable, concrĂ©tisĂ© par lâadhĂ©sion Ă un OGA.
En 2014, la Cour des comptes sâest penchĂ©e sur le rĂŽle et la valeur ajoutĂ©e des OGA â à la demande de la commission des finances de lâAssemblĂ©e nationale.
La Cour a dâabord relevĂ© que si, entre 2008 et 2012, le nombre dâentreprises susceptibles dâadhĂ©rer Ă un OGA avait diminué â en raison dâune augmentation de la part du nombre des petites entreprises assujetties Ă lâIS ou relevant dâun rĂ©gime micro-fiscal â, le nombre des adhĂ©rents effectifs, quant Ă lui, connaissait une certaine stabilitĂ©, autour de 1,1 million ([127]).
Dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, aprĂšs avoir analysĂ© les missions des OGA et lâorganisation de ces structures â 432 organismes agréés dĂ©comptĂ©s â, la Cour des comptes a considĂ©rĂ© que « quarante ans aprĂšs leur crĂ©ation, la contribution des organismes Ă lâamĂ©lioration de la connaissance des revenus non salariaux est difficile Ă Ă©tablir », relevant que « la proportion de redressements Ă lâissue dâun contrĂŽle fiscal est identique chez les adhĂ©rents et non-adhĂ©rents » et que des « anomalies significatives sont dĂ©celĂ©es » dans les dĂ©clarations des adhĂ©rents, malgrĂ© les prestations fournies par les OGA ([128]).
Selon les Ă©lĂ©ments fournis au Rapporteur gĂ©nĂ©ral Ă sa demande, le constat dressĂ© par la Cour des comptes en 2014 sâagissant de la mission de prĂ©vention fiscale des OGA est corroboré : en 2017, les rectifications en base effectuĂ©es par les OGA ont abouti Ă fiabiliser la base fiscale Ă hauteur de 0,2 % (85,5 millions dâeuros sur une base totale fiabilisĂ©e de 47 milliards dâeuros), soit de façon trĂšs marginale.
Sans remettre en cause lâexistence mĂȘme des OGA â la Cour leur reconnaissant une fonction utile dâintermĂ©diation fiscale â, les conclusions du rapport de 2014 peuvent ĂȘtre synthĂ©tisĂ©es par le constat dâun « bilan mitigé » ([129]).
2. Â Une majoration ancienne et source dâalourdissement des charges pesant sur les petites entreprises
Sâagissant plus spĂ©cifiquement de la majoration de 25 % prĂ©vue au 1° du 7 de lâarticle 158 du CGI sur les BIC, BNC et BA des entreprises, la Cour des comptes nâappelait pas son abandon, jugeant pertinente une diffĂ©renciation fiscale selon que les entreprises acceptent ou non de se plier Ă une procĂ©dure impliquant une meilleure transparence fiscale.
â NĂ©anmoins, il y a lieu de souligner â en sâappuyant dâailleurs sur le constat de la Cour des comptes â que la diminution de la part des entreprises ayant un intĂ©rĂȘt direct Ă adhĂ©rer Ă un OGA, câest-Ă -dire les entreprises assujetties Ă lâIR et imposĂ©es dâaprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©el, est un facteur de nature Ă attĂ©nuer la justification du principe mĂȘme de la majoration de 25 %.
Or, les informations recueillies par le Rapporteur gĂ©nĂ©ral, portant sur des donnĂ©es plus rĂ©centes que celles dont disposait la Cour des comptes en 2014, confirment avec nettetĂ© la montĂ©e en puissance, parmi les indĂ©pendants, des rĂ©gimes micro-fiscaux et de la forme sociĂ©tale assujettie Ă lâIS :
â le nombre dâindĂ©pendants relevant du rĂ©gime micro-BIC a quasiment triplĂ© entre 2008 et 2017, passant dâun peu plus de 190 000 Ă plus de 570 000 ;
â sur la mĂȘme pĂ©riode, le nombre dâindĂ©pendants au micro-BNC sâest accru dans des proportions similaires, passant dâun peu moins de 144 000 Ă plus de 400 000.
Il convient au demeurant de souligner que cette progression est antérieure au doublement des plafonds des régimes microfiscaux, de nature à renforcer le constat tiré.
Sâagissant des entreprises relevant du rĂ©gime micro-BA, leur nombre a connu une relative stabilitĂ©. Il semble cependant utile de prĂ©ciser que ce rĂ©gime, tel quâil existe en lâĂ©tat, est rĂ©cent dans la mesure oĂč il a Ă©tĂ© créé par la loi de finances rectificative pour 2015 en remplacement de lâancien forfait agricole ([130]).
Enfin, le nombre dâindĂ©pendants assujettis Ă lâIS a presque doublĂ© entre 2012 et 2016, passant de prĂšs de 230 000 Ă plus de 430 000.
â Par ailleurs, la diffĂ©rence de traitement fiscal induite par lâexistence de la majoration de 25 % constitue un potentiel biais dans la libertĂ© dâorganisation des entreprises :
â plutĂŽt que de les inciter Ă adhĂ©rer Ă un OGA, elle peut ĂȘtre vue comme les encourageant Ă privilĂ©gier un rĂ©gime micro-fiscal â si elles y sont Ă©ligibles â ou Ă opter pour lâIS ;
â ce dispositif conduit Ă une forme de discrimination reposant sur le rĂ©gime fiscal de lâentreprise, alors que les enjeux de transparence et de meilleure gestion ne sont pas propres Ă ce rĂ©gime en particulier.
â En outre, une autre forme de discrimination existe dans le cadre du rĂ©gime actuel, Ă lâĂ©gard des revenus de source Ă©trangĂšre qui nâont pas Ă©tĂ© encaissĂ©s dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne ou partie Ă lâAccord sur lâEEE et liĂ© Ă la France par une convention dâassistance administrative en matiĂšre fiscale.
Ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, les entreprises percevant de tels revenus ne peuvent, Ă ce titre, adhĂ©rer Ă un OGA ou faire appel Ă un certificateur Ă lâĂ©tranger. Loin dâĂȘtre une situation thĂ©orique, ce cas de figure peut se rencontrer notamment Ă lâĂ©gard dâentreprises frontaliĂšres de la Suisse et y percevant des revenus : ainsi que lâa rappelĂ© une rĂ©ponse ministĂ©rielle Ă une question Ă©crite rĂ©cemment posĂ©e par le prĂ©sident Olivier Becht, de tels revenus nâouvrent pas droit au bĂ©nĂ©fice de la non-majoration ([131]).
Une solution possible Ă cette difficultĂ© serait dâouvrir les hypothĂšses dâexclusion de la majoration Ă de tels revenus Ă©trangers Ă travers lâextension de la compĂ©tence des OGA, mais cela nâapparaĂźt pas idĂ©al. Lâactuelle restriction, reposant sur une source de revenus au sein de lâUnion europĂ©enne ou, sâagissant de lâEEE, sur la conclusion dâune convention dâassistance, permet de limiter les risques dâĂ©vitement fiscal et rĂ©duit les difficultĂ©s intrinsĂšques pour les OGA Ă accompagner des contribuables domiciliĂ©s en France et percevant des revenus Ă©trangers.
Toujours est-il que, en lâĂ©tat du droit, ces revenus de source Ă©trangĂšre font automatiquement lâobjet dâune majoration de 25 % en raison de lâimpossibilitĂ© juridique dâadhĂ©rer Ă ce titre Ă un OGA pour quâil exerce ses missions Ă leur Ă©gard.
â Enfin, la crise Ă©conomique actuelle et son impact sur les entreprises appellent des mesures de simplification et dâallĂ©gement fiscal, non par Ă©vergĂ©tisme, mais pour rĂ©duire autant que faire se peut les contraintes et charges pesant sur les entreprises, en particulier les plus petites dâentre elles.
Câest prĂ©cisĂ©ment ce Ă quoi sâemploie le prĂ©sent article.
II.  Le dispositif proposé
Dans un souci de simplification administrative, de libre organisation fiscale et dâallĂ©gement des charges pesant sur les entreprises dans un contexte de crise aiguĂ«, le prĂ©sent article prĂ©voit de supprimer, de façon progressive et lissĂ©e, la majoration de 25 % du bĂ©nĂ©fice des entreprises imposĂ©es Ă lâIR.
A. Â La suppression progressive de la majoration de 25Â % applicable en cas de non recours Ă un oga ou un professionnel du chiffre
1. Â Une diminution progressive de la majoration jusquâen 2022 suivie de sa suppression Ă partir de 2023
Le prĂ©sent article supprime, de façon progressive entre 2020 et 2023, la majoration de 25 % du rĂ©sultat imposable des entreprises assujetties Ă lâIR et imposĂ©es dâaprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©el dans la catĂ©gorie des BIC, BNC et BA, prĂ©vue au 1° du 7 de lâarticle 158 du CGI et qui rĂ©sulte de lâapplication au bĂ©nĂ©fice dâun coefficient de 1,25.
Cette suppression résulte du 2° du I et du II du présent article.
a.  La réduction séquencée de la majoration entre 2020 et 2022
Dans un premier temps, pour lâimposition des revenus des annĂ©es 2020 Ă 2022, le 2° du I du prĂ©sent article prĂ©voit une rĂ©duction progressive du coefficient multiplicateur dont rĂ©sulte la majoration du rĂ©sultat, Ă travers lâintroduction au 1° du 7 de lâarticle 158 dâun nouvel alinĂ©a dĂ©rogeant au premier alinĂ©a du mĂȘme 7, qui fixe le coefficient Ă 1,25 â le 1° du I du prĂ©sent article apportant une prĂ©cision rĂ©dactionnelle bienvenue en insĂ©rant le terme de « coefficient » Ă ce premier alinĂ©a du 7.
En vertu du dispositif proposé :
â pour lâimposition des revenus de lâannĂ©e 2020, le coefficient sera abaissĂ© de 1,25 Ă 1,2, la majoration sâĂ©tablissant alors Ă 20 % ;
â pour lâimposition des revenus de lâannĂ©e 2021, le coefficient sera abaissĂ© Ă 1,15, soit une majoration de 15 % ;
â pour lâimposition des revenus de lâannĂ©e 2022, le coefficient sera fixĂ© Ă 1,1, soit une majoration de 10 %.
Lâapplication du dispositif dĂšs les revenus de lâannĂ©e 2020 ne supposera pas de rectification du rĂ©sultat imposable en raison du prĂ©lĂšvement Ă la source de lâIR, dans la mesure oĂč la liquidation de lâIR dĂ» au titre des revenus de lâannĂ©e 2020 interviendra en 2021 â au demeurant, il est rappelĂ© que les acomptes prĂ©vus pour les BIC, BNC et BA et dus au titre dâune annĂ©e N reposent, hors modulation expresse, sur les revenus des annĂ©es N â 2 et N â 1.
b. Â La suppression de la majoration Ă compter de 2023
Ă compter de lâimposition des revenus de lâannĂ©e 2023, et en application du II du prĂ©sent article, la majoration du bĂ©nĂ©fice en cas de non adhĂ©sion Ă un OGA ou de non recours Ă un professionnel de lâexpertise comptable sera supprimĂ©e.
En effet, ce II abroge, Ă compter de lâimposition des revenus de lâannĂ©e 2023, le 1° du 7 de lâarticle 158 qui, ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, prĂ©voit les hypothĂšses dâapplication de la majoration en cas :
c.  SynthÚse de la suppression proposée
Le tableau ci-aprĂšs, illustrĂ© par le graphique suivant, prĂ©sente de façon synthĂ©tique la chronique devant aboutir, Ă compter de 2023, Ă la suppression de la majoration de 25 % actuellement prĂ©vue au 1° du 7 de lâarticle 158 du CGI.
Chronique de la suppression proposĂe de la majoration de 25Â %
|
 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Coefficient multiplicateur |
1,25 |
1,20 |
1,15 |
1,10 |
1 |
|
Ăcart N/N-1 |
0 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,10 |
|
Ăcart N/2019 |
0 |
0,05 |
0,10 |
0,15 |
0,25 |
|
Majoration du bénéfice |
25Â % |
20Â % |
15Â % |
10Â % |
0Â % |
Â
2. Â Le maintien des autres hypothĂšses de majoration de 25Â %, pour certains revenus de capitaux mobiliers et pensions alimentaires
La suppression prĂ©vue au prĂ©sent article ne concerne que la majoration applicable aux BIC, BNC et BA des entreprises imposĂ©es dâaprĂšs un rĂ©gime rĂ©el qui nâadhĂšrent pas Ă un OGA ou ne font pas appel Ă un professionnel du chiffre.
Elle ne porte donc pas sur les deux autres hypothĂšses dâapplication de la majoration de 25 % prĂ©vues au 2° et 3° du 7 de lâarticle 158 du CGI, prĂ©sentĂ©es en dĂ©but de commentaire et qui, pour mĂ©moire, concernent :
â certains revenus de capitaux mobiliers, tels que :
â les pensions alimentaires rĂ©sultant dâune dĂ©cision de justice devenue dĂ©finitive avant 2006.
Lâobjectif du prĂ©sent article est en effet dâallĂ©ger les charges fiscales et administratives pesant sur les petites entreprises dans un contexte de crise Ă©conomique ; cet objectif ne justifie pas dâĂ©tendre la suppression de la majoration aux autres hypothĂšses â ce qui paraĂźt Ă©vident notamment sâagissant des rĂ©munĂ©rations et avantages occultes.
B. Â Lâimpact budgĂtaire et Ăconomique
La suppression progressive de la majoration de 25 % aura un impact nĂ©gatif pour les finances publiques, estimĂ© Ă 100 millions dâeuros par an en rythme de croisiĂšre. Elle permettra aux plus petites entreprises de bĂ©nĂ©ficier dâun allĂ©gement fiscal opportun et de mettre un terme aux discriminations fiscales prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©es, sans pour autant remettre fondamentalement en cause les OGA, qui auront lâoccasion de se rĂ©organiser et pourront renforcer la qualitĂ© des services quâils fournissent.
1.  Un coĂ»t progressif estimĂ© Ă 100 millions dâeuros par an en rythme de croisiĂšre
La suppression de la majoration de 25 % en cas de non-adhĂ©sion Ă un OGA ou Ă un professionnel du chiffre va entraĂźner pour lâĂtat une perte de recettes au titre de lâIR. Cette perte de recettes est estimĂ©e Ă 100 millions dâeuros une fois la suppression pleinement effective en rythme de croisiĂšre. Dâici lĂ , elle sera progressive en raison de lâĂ©talement dans le temps de la suppression proposĂ©e.
Lâimpact budgĂ©taire sera ainsi lissĂ© dans le temps, ainsi que lâillustrent le tableau et le graphique suivants.
Chronique de lâimpact budgĂtaire
de la suppression progressive de la majoration de 25Â %
(en millions dâeuros)
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
0 |
â 29 |
â 65 |
â 82 |
â 125 |
â 125 |
â 100 |
â 100 |
Source : évaluation préalable.
Â
La montĂ©e en puissance du coĂ»t pour lâĂtat rĂ©sulte du caractĂšre progressif de la suppression de la majoration.
LâirrĂ©gularitĂ© de la chronique budgĂ©taire, qui connaĂźt un ressaut en 2024 et 2025 avant une stabilisation Ă compter de 2027, est la consĂ©quence des modalitĂ©s particuliĂšres du prĂ©lĂšvement Ă la source pour les titulaires de BIC, BNC et BA. Ces revenus, qui ne sont pas dans le champ de la retenue Ă la source, font lâobjet dâacomptes assis sur les derniers revenus connus, soit pour les acomptes payĂ©s en N les revenus N â 2 entre janvier et aoĂ»t et les revenus N â 1 entre septembre et dĂ©cembre.
Le coĂ»t budgĂ©taire associĂ© Ă chaque annĂ©e des revenus, figurant dans lâĂ©valuation prĂ©alable, est indiquĂ© dans le tableau suivant.
coût de la suppression progressive de la majoration de 25 %
associé à chaque année de revenus
|
Année des revenus |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Baisse de la majoration (en points) |
â 5 |
â 5 |
â 5 |
â 10 |
0 |
0 |
|
Coût associé |
â 22 |
â 43 |
â 63 |
â 100 |
â 100 |
â 100 |
Source : évaluation préalable.
Le caractĂšre erratique de lâimpact budgĂ©taire rĂ©sulte, lors de la premiĂšre annĂ©e de cet impact (soit 2021) du cumul entre le coĂ»t associĂ© au solde de lâIR dĂ» au titre de 2020, soit 22 millions dâeuros, et une fraction de ce coĂ»t au titre des acomptes versĂ©s entre septembre et dĂ©cembre 2021, aboutissant Ă un coĂ»t budgĂ©taire de 29 millions dâeuros.
Pour les annĂ©es suivantes, le coĂ»t budgĂ©taire est liĂ© au cumul des coĂ»ts associĂ©s aux acomptes (8/12 du coĂ»t 2020 et 4/12 du coĂ»t 2021) et du coĂ»t du solde de lâIR dĂ» au titre de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente, expliquant le bon budgĂ©taire avant une stabilisation en rythme de croisiĂšre correspondant au montant associĂ© Ă la suppression intĂ©grale de la majoration.
Il est prĂ©cisĂ© que ces estimations ne tiennent pas compte des Ă©ventuelles modulations auxquelles les redevables pourraient avoir recours afin dâajuster le plus possible le montant des acomptes Ă lâimpĂŽt dĂ» au titre de lâannĂ©e considĂ©rĂ©e.
2.  Un allégement opportun pour les petites entreprises qui préserve les OGA
Si la suppression de la majoration de 25 % constitue une mesure à destination des entreprises, singuliÚrement des plus petites et fragiles, ses modalités permettront de préserver les OGA.
a.  Une suppression justifiée par plusieurs considérations
Ainsi quâil a Ă©tĂ© vu (cf. supra, I, B), supprimer la majoration de 25 % applicable aux BIC, BNC et BA en cas de non recours Ă un professionnel du chiffre, repose sur plusieurs considĂ©rations complĂ©mentaires.
La majoration de 25 % peut conduire Ă un biais dans le choix par les entreprises de leur organisation et de leur rĂ©gime fiscal, en ce quâelle ne concerne quâun rĂ©gime.
La justification dâun tel dispositif est dâautant moins Ă©tablie dans la mesure oĂč les entreprises se trouvant hors de son champ dâapplication sont de plus en plus nombreuses en raison du succĂšs des microentreprises ayant recours Ă un rĂ©gime micro-fiscal et de lâoption pour lâIS â choix dâautant plus sĂ©duisant que, depuis la loi de finances pour 2019 prĂ©citĂ©e, cette option est devenue rĂ©vocable, circonstance de nature Ă inciter Ă son exercice sans crainte pour lâentreprise dâĂȘtre dĂ©finitivement enfermĂ©e dans un rĂ©gime qui, in fine, pourrait ne pas se rĂ©vĂ©ler indiquĂ© pour elle.
La suppression de la majoration mettra Ă©galement un terme au traitement diffĂ©renciĂ© des revenus de source Ă©trangĂšre ne provenant pas dâun Ătat membre de lâUnion europĂ©enne ou partie Ă lâAccord sur lâEEE et liĂ© Ă la France par une convention dâassistance en matiĂšre fiscale, par exemple la Suisse, ainsi que cela a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©.
Si lâexclusion dâune adhĂ©sion Ă un OGA ou du recours Ă un professionnel de lâexpertise comptable pour de tels revenus rĂ©pond Ă des motivations comprĂ©hensibles, en raison des difficultĂ©s que les revenus de source Ă©trangĂšre peuvent induire pour les OGA dans lâaccomplissement de leurs missions, la consĂ©quence de cette exclusion peut paraĂźtre excessive ou Ă tout le moins sĂ©vĂšre.
En effet, elle aboutit Ă appliquer automatiquement la majoration de 25 %, mĂȘme si le contribuable est de totale bonne foi, et ne rĂ©pond pas nĂ©cessairement Ă lâobjectif assignĂ© aux OGA dans la mesure oĂč il nâexiste pas, dans une telle situation, dâalternative consistant Ă pouvoir faire appel Ă une structure professionnelle du chiffre, ainsi que la rĂ©ponse ministĂ©rielle prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©e le rappelle. DĂšs lors, dans ce cas de figure, la majoration sâapplique uniquement en raison de la source des revenus, Ă rebours de lâobjectif qui lui Ă©tait initialement assignĂ©.
La suppression proposĂ©e constitue ainsi Ă cet Ă©gard une mesure opportune â et qui nâa au demeurant aucune incidence en matiĂšre de transparence fiscale.
Enfin, et surtout, la suppression de la majoration de 25 % conduira Ă un allĂ©gement des charges pesant sur les entreprises concernĂ©es, soit essentiellement les travailleurs indĂ©pendants et les petites entreprises, dâun montant non nĂ©gligeable : 100 millions dâeuros par an une fois la suppression pleinement effective.
Face Ă la crise actuelle et compte tenu de lâimpact de celle-ci sur le tissu Ă©conomique français, une telle mesure dâallĂ©gement â et de simplification â est bienvenue, offrant Ă des contribuables potentiellement fragiles une souplesse et une respiration opportunes.
b.  Une suppression progressive préservant les OGA et leur permettant une transition en douceur
Dans la mesure oĂč lâexistence de la majoration de 25 % est une incitation Ă lâadhĂ©sion Ă un OGA, sa suppression pourrait ĂȘtre de nature Ă rĂ©duire lâintĂ©rĂȘt des entreprises Ă une telle adhĂ©sion et, par consĂ©quent, Ă diminuer les adhĂ©sions et donc les ressources de ces organismes.
Cependant, un tel constat appelle plusieurs sĂ©ries dâobservations.
â Dâune part, la suppression de la majoration de 25 % proposĂ©e par le Gouvernement sera progressive, Ă©talĂ©e sur plusieurs annĂ©es et ne devenant pleinement effective quâĂ compter de lâimposition des revenus de 2023. Le dispositif prĂ©munit ainsi les OGA et, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les professionnels du chiffre, de tout impact brutal et de tout bouleversement dans leur organisation.
Cette progressivitĂ© va en effet permettre Ă ces structures de sâadapter, de prendre les mesures utiles dans le cadre dâune pĂ©riode de transition Ă©tendue et dâĂ©viter toute dĂ©stabilisation quâune suppression immĂ©diate aurait risquĂ© dâentraĂźner.
â Dâautre part, les services des OGA revĂȘtent une utilitĂ© reconnue par la Cour des comptes en 2014 â malgrĂ© son apprĂ©ciation relativement sĂ©vĂšre la conduisant Ă constater un bilan mitigĂ© de leur rĂŽle â en matiĂšre dâintermĂ©diation fiscale : les entreprises ont donc intĂ©rĂȘt Ă recourir aux OGA et aux professionnels de lâexpertise comptable, indĂ©pendamment de lâincitation fiscale que constitue la majoration en cas de non recours.
Sâagissant du rĂŽle et de la plus-value des OGA et en lien avec la souplesse quâoffre la progressivitĂ© de la suppression de la majoration de 25 %, il appartiendra aux OGA de mettre Ă profit la pĂ©riode de transition pour renforcer lâutilitĂ© et la qualitĂ© des services rendus aux adhĂ©rents.
Les OGA sont Ă cet Ă©gard dans une situation pouvant ĂȘtre rapprochĂ©e de celle des commissaires aux comptes, Ă la suite de lâharmonisation et du relĂšvement des seuils de dĂ©signation obligatoire dâun commissaire aux comptes, pour les aligner sur ceux prĂ©vus par le droit europĂ©en, auxquels a procĂ©dĂ© la loi du 22 mai 2019 relative Ă la croissance et la transformation des entreprises (« PACTE ») ([132]).
Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral estime ainsi quâil faut voir dans la proposition de suppression progressive de la majoration de 25 % une rĂ©elle opportunitĂ© pour les OGA, afin que ceux-ci se transforment dans le sens dâun renforcement de la qualitĂ© et de lâutilitĂ© des services dĂ©jĂ prĂ©cieux quâils rendent Ă leurs adhĂ©rents.
â Enfin, toute incitation fiscale ne disparaĂźt pas avec le prĂ©sent article. Outre la progressivitĂ© de la suppression proposĂ©e, qui aboutit Ă maintenir une incitation forte Ă adhĂ©rer Ă un OGA jusquâen 2023, il reste la rĂ©duction dâimpĂŽt prĂ©vue Ă lâarticle 199 quater B du CGI en cas dâadhĂ©sion Ă un OGA, qui nâest pas bornĂ©e dans le temps.
Il est au demeurant possible de considĂ©rer que le principe de cette rĂ©duction est plus vertueux que la majoration de 25 %, qui relĂšve plutĂŽt dâune logique punitive.
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Il existe plusieurs pistes dâaccompagnement des OGA dans leur rĂ©organisation, afin de pleinement tirer les consĂ©quences de la suppression progressive de la majoration de 25 %. Peuvent ainsi ĂȘtre mentionnĂ©s en conclusion du prĂ©sent commentaire, Ă titre prospectif et pour Ă©clairer la rĂ©flexion Ă venir en la matiĂšre :
â le relĂšvement des seuils dâadhĂ©rents â pour poursuivre le mouvement de concentration de ces structures aux fins dâune plus grande efficience ;
â la modification des rĂšgles tarifaires, pour substituer Ă lâencadrement rĂ©glementaire actuel une rĂ©elle libertĂ© dans la fixation des frais dâadhĂ©sion ;
â une Ă©ventuelle Ă©volution des missions des OGA â ce point faisant dâailleurs lâobjet de concertations entre les OGA et la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP) afin dâaccompagner le mieux possible ces structures dans leur transition.
En tout Ă©tat de cause, les OGA ont, Ă travers le caractĂšre progressif de la suppression de la majoration de 25 %, lâopportunitĂ© de renforcer la qualitĂ© de leurs prestations, afin que lâadhĂ©sion des entreprises rĂ©sulte dâune dĂ©marche volontaire motivĂ©e par la pertinence des services fournis plutĂŽt que dâune forme de contrainte fiscale.
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La commission examine lâamendement de suppression IâCF258 de Mme MarieâChristine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâarticle 7 prĂ©voit la suppression progressive de la majoration de 25 % des bĂ©nĂ©fices des entreprises qui nâadhĂšrent pas Ă un organisme de gestion agréé (OGA).
Sur ces organismes, on a tout vu ! Il y a deux ou trois ans, on a pris des mesures anti-OGA et, aujourdâhui, on maintient le dispositif, mais en lui retirant tout intĂ©rĂȘt. Les OGA contribuent pourtant Ă la sĂ©curitĂ© fiscale de nos TPE et de nos PME et elles les aident dans leurs tĂąches quotidiennes de gestion. Vous allez affaiblir le dispositif et le conseil que les OGA peuvent apporter Ă nos entreprises. Câest pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Je comprends lâintĂ©rĂȘt des OGA, que vous dĂ©fendez ici, Ă voir leurs prestations de services maintenues. Toutefois, gouverner, câest choisir : nous faisons le choix dâen finir avec une discrimination qui ne se justifie plus. La disposition existante introduit un biais dans le choix dâorganisation. Or il importe dâintroduire un peu de souplesse dans notre pays. On a fait des progrĂšs avec la loi relative Ă la croissance et Ă la transformation des entreprises (PACTE), qui se serait, dâailleurs, bien prĂȘtĂ©e Ă lâintroduction de cette mesure.
Madame Dalloz, je pensais que vous seriez favorable Ă cet article, puisquâen 2019, vous aviez dĂ©posĂ© un amendement allant dans ce sens. Vous indiquiez alors que la lĂ©gislation contraignait les exploitants individuels Ă adhĂ©rer Ă des organismes de gestion agréés sous peine de voir leurs bĂ©nĂ©fices imposĂ©s sur une base majorĂ©e de 25 %⊠Je vous taquine, car cela nous arrive Ă tous. En tout cas, cela montre quâil a pu vous sembler pertinent, Ă un moment donnĂ©, de supprimer cette majoration.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Vous tuez les OGA, dâune certaine maniĂšre. Câest un choix ! Vous avez, dâailleurs, fait Ă peu prĂšs la mĂȘme chose pour les commissaires aux comptes dans la loi PACTE, en prĂ©textant quâils coĂ»taient trop cher aux petites entreprises.
M. Charles de Courson. Jâai toujours combattu cette majoration, qui est complĂštement absurde. JâespĂ©rais, dâailleurs, que le Conseil constitutionnel lâannulerait. Pour un bĂ©nĂ©fice de 100, vous ĂȘtes taxĂ© Ă 125 si vous nâadhĂ©rez pas Ă une OGA, ce qui revient Ă supposer que vous ĂȘtes un fraudeur Ă hauteur de 25 %. Câest aberrant !
Je suis donc favorable Ă lâarticle 7, mais il me semble quâil y manque une mesure dâaccompagnement, tel un crĂ©dit dâimpĂŽt plafonnĂ©, afin dâinciter les indĂ©pendants Ă adhĂ©rer Ă des OGA, qui, en contrepartie, certifieraient Ă lâadministration fiscale la sincĂ©ritĂ© des comptes.
Mme Lise Magnier. La question mĂ©rite en effet dâĂȘtre posĂ©e. En sĂ©ance, le ministre aura aussi Ă sâexprimer sur le devenir des salariĂ©s des OGA, qui sont Ă©videmment inquiets, dans la mesure oĂč lâon annonce leur extinction dans les trois ans. Le ministre devra les rassurer et faire en sorte quâils soient correctement accompagnĂ©s.
Mme Cendra Motin. Historiquement, la majoration provient dâun changement en 2006 de la base dâimpĂŽt sur le revenu. CâĂ©tait une compensation, qui nâa plus vraiment lieu dâĂȘtre. Monsieur de Courson, vous allez ĂȘtre heureux dâapprendre quâil existe une rĂ©duction dâimpĂŽt, plafonnĂ©e Ă 915 euros, permettant aux entreprises de faire face aux frais de comptabilitĂ©.
Depuis le dĂ©but du mandat, je demande la suppression de cette majoration. Je suis contente que nous y arrivions dans une pĂ©riode oĂč cela se justifie, tout en permettant aux OGA de rebondir. Ă ce sujet, jâai une proposition qui permettrait dâouvrir ces organismes aux microâentreprises, qui ne sont pas suffisamment suivies et pour lesquelles ils pourraient ĂȘtre de trĂšs bons partenaires.
Mme Ămilie Cariou. JâespĂšre que le ministre va nous Ă©clairer sur la maniĂšre dont il sâassurera que les obligations rĂ©glementaires et comptables seront respectĂ©es par les entreprises. DerriĂšre les OGA, il y avait aussi un but de moralisation, de certification en amont ou encore de compliance. Or le contrĂŽle fiscal, qui nâa dâailleurs pas suffisamment de moyens, nâira pas vĂ©rifier les comptes de ces entreprises qui adhĂšrent aux OGA ; elles sont trop petites. Il faut que le ministre nous dise comment sâassurer de la conformitĂ© des comptes des petites entreprises.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Il faut des tiers de confiance. Nous avons besoin de comptes de plus en plus fiables. Or il y a de plus en plus dâentreprises et de moins en moins de personnes pour les contrĂŽler. La DGFiP paie un lourd tribut Ă la stabilisation des effectifs de lâĂtat.
Mme Marie-Christine Dalloz. Par quoi remplaceâtâon ce modĂšle ?
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Ce serait un modĂšle assez moderne que celui du tiers de confiance.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis Ă 100 % dâaccord avec vous, monsieur le prĂ©sident, sauf quâun tiers de confiance doit ĂȘtre choisi. Et non, je ne suis pas dâaccord, on ne tue pas les OGA !
Mme Véronique Louwagie. Si !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. On enlĂšve une incitation Ă aller vers ce type de dispositif, une charge pour les entreprises. Tout dĂ©pend de ce quâil y a en face ! Si les OGA proposent un accompagnement, une sĂ©curisation, les petites entreprises se tourneront vers eux.
Quant au contrĂŽle fiscal et au bilan des OGA, plusieurs rapports nuancent un peu votre propos, madame Cariou.
Mme VĂ©ronique Louwagie. AssurĂ©ment, la majoration de 25 % nâest plus comprise. Comment expliquer Ă une entreprise quâelle doive payer son impĂŽt sur une base majorĂ©e de 25 % ? Sa suppression va dans le bon sens.
Il nous faut des tiers de confiance, et un certain nombre dâacteurs interviennent en matiĂšre dâĂ©tablissement des comptes annuels, notamment les experts-comptables. Il nâen demeure pas moins, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, que vous tuez les OGA Ă terme, puisque les entreprises nâauront plus intĂ©rĂȘt Ă y adhĂ©rer. Câest pourquoi il faut leur donner les moyens de se transformer pour accompagner celles-ci. Sans quoi, les OGA sont vouĂ©s Ă disparaĂźtre.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Dâune certaine maniĂšre, les 25 %, câest le prix du contrĂŽle fiscal.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Je ne sais pas oĂč vous ĂȘtes allĂ©s chercher cette remise en cause des OGA, alors que câest un systĂšme qui fonctionne. Pour avoir Ă©tĂ© salariĂ© dâun centre de gestion agricole, je pense que le service rendu est important et quâil permet aux entreprises de bĂ©nĂ©ficier dâun accompagnement sĂ©curisant vis-Ă -vis de la lĂ©gislation. Ă terme, câest une remise en cause pure et simple de ces organismes, et une erreur.
La commission rejette lâamendement IâCF258.
Elle examine, en discussion commune, les amendements IâCF259 de Mme MarieâChristine Dalloz et IâCF550 de Mme Cendra Motin.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâamendement I-CF259 est de repli.
Mme Cendra Motin. Lâamendement I-CF550 sâinscrivait dans la temporalitĂ© annoncĂ©e par la ministre AgnĂšs PannierâRunacher, mais Ă©tant donnĂ© quâil a Ă©tĂ© nĂ©gociĂ© une pĂ©riode plus longue de mise en Ćuvre du prĂ©sent dispositif avec les OGA, je le retire.
Cela étant, nous avons amélioré le contrÎle des entreprises, y compris des toutes petites, grùce à un meilleur contrÎle des logiciels de caisse. La facturation électronique B2B arrivera dÚs 2023. La certification des comptes demeure obligatoire.
Lâamendement IâCF550 est retirĂ©.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement IâCF259.
Elle adopte lâarticle 7 sans modification.
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La commission est saisie de lâamendement IâCF586 de Mme Cendra Motin.
Mme Cendra Motin. Câest un amendement dâappel, que je prĂ©senterai dans lâhĂ©micycle, pour essayer de faire entrer plus de microâentreprises dans le rĂ©gime des OGA. Pour lâinstant, je le retire.
Lâamendement IâCF586 est retirĂ©.
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Article 8
AmĂ©nagements du crĂ©dit d'impĂŽt recherche et du crĂ©dit dâimpĂŽt innovation
Résumé du dispositif proposé
Les crĂ©dits dâimpĂŽt recherche (CIR) et innovation (CII) reposent sur lâapplication aux dĂ©penses y ouvrant droit dâun taux :
â pour le CIR, de 30 % â ramenĂ© Ă 5 % pour la fraction de dĂ©penses excĂ©dant 100 millions dâeuros ; un taux majorĂ© de 50 % est prĂ©vu en outre-mer et en Corse ;
â pour le CII, de 20 %, majorĂ© Ă 40 % pour les outre-mer et la Corse.
LâentrĂ©e en vigueur des taux majorĂ©s prĂ©vus en Corse Ă©tait subordonnĂ©e Ă lâaccord de la Commission europĂ©enne sur la conformitĂ© de la mesure au droit europĂ©en en matiĂšre dâaides dâĂtat ; la Commission nâa pas donnĂ© son accord.
Lâassiette du CIR peut inclure les dĂ©penses exposĂ©es par une entreprise au titre dâopĂ©rations de recherche confiĂ©es Ă des sous-traitants, qui peuvent ĂȘtre des organismes de recherche publics ou assimilĂ©s (sous-traitance publique) ou des organismes de recherche privĂ©s agréés (sous-traitance privĂ©e). Dans le cadre de la sous-traitance publique, et sauf lien de dĂ©pendance entre donneur dâordre et sousâtraitant, les dĂ©penses exposĂ©es sont prises en compte pour le double de leur montant : il sâagit du mĂ©canisme de doublement dâassiette, critiquĂ© par la Cour des comptes dĂšs 2013 en raison de la complexitĂ© quâil induit, et qui a fait lâobjet dâune plainte auprĂšs de la Commission europĂ©enne.
Le prĂ©sent article tire les consĂ©quences de la confrontation de ces dispositifs au droit europĂ©en en matiĂšre dâaides dâĂtat :
â en harmonisant les modalitĂ©s de sous-traitance, conduisant Ă supprimer le doublement dâassiette de la sous-traitance publique Ă compter de 2022 ;
â en revenant sur les taux majorĂ©s prĂ©vus en Corse â jamais entrĂ©s en vigueur â et en portant, dans cette collectivitĂ©, le taux du CII Ă 35 %, dĂšs 2020.
Ces amĂ©nagements devraient entraĂźner pour lâĂtat un coĂ»t estimĂ© Ă 100 000 euros par an entre 2021 et 2023 au titre de la baisse de la majoration du taux du CII en Corse, et un gain de lâordre de 150 millions dâeuros par an Ă compter de 2023 en raison de lâharmonisation de la sous-traitance. Ils sĂ©curisent juridiquement le CIR et le CII, tout en simplifiant ces outils de façon opportune (notamment sâagissant de la sous-traitance). Cette simplification se traduit en outre par une rationalisation de la procĂ©dure de rescrit en matiĂšre de CIR.
DerniĂšres modifications intervenues
La loi de finances pour 2019 a prĂ©vu des taux majorĂ©s de CIR et CII en Corse, sous rĂ©serve dâune validation de la Commission europĂ©enne.
La loi de finances pour 2020 a modifiĂ© lâassiette de ces outils, en rationalisant le forfait des dĂ©penses de fonctionnement et en amĂ©liorant lâencadrement de la sous-traitance afin dâĂ©viter certains abus. Elle a Ă©galement bornĂ© dans le temps le CII.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adoptĂ© un amendement de M. JeanâFĂ©lix Acquaviva (LibertĂ©s et Territoires) portant le taux de CII en Corse Ă 40 % pour les petites entreprises.
I. Â L'Ătat du droit
Le crĂ©dit dâimpĂŽt recherche (CIR) et le crĂ©dit dâimpĂŽt innovation (CII) sont deux outils fiscaux de soutien Ă la recherche et Ă lâinnovation participant Ă la garantie et au renforcement de la compĂ©titivitĂ© des entreprises et de la recherche françaises â et qui doivent, Ă ce titre, prĂ©senter une robustesse juridique maximale afin dâassurer leur pĂ©rennitĂ©.
Dans la mesure oĂč le prĂ©sent article ne porte que sur certains aspects spĂ©cifiques de ces deux dispositifs, le prĂ©sent commentaire sera concentrĂ© sur ces aspects, et prĂ©sentera le reste des outils de façon plus gĂ©nĂ©rale. Le lecteur intĂ©ressĂ© par une analyse exhaustive de ces dispositifs peut se rĂ©fĂ©rer Ă lâĂ©dition 2019 du rapport sur lâapplication des mesures fiscales ([133]) ainsi quâau commentaire en premiĂšre lecture de lâarticle 49 du projet de loi de finances pour 2020 ([134]).
A. Â le CIR et le CIIÂ : des avantages fiscaux assis sur les dĂpenses de recherche et dâinnovation
PrĂ©vus Ă lâarticle 244 quater B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), le CIR et le CII consistent en des crĂ©dits dâimpĂŽt Ă©gaux Ă une partie des dĂ©penses de recherche et dĂ©veloppement et dâinnovation y ouvrant droit.
Ils sont ouverts aux entreprises industrielles, commerciales, agricoles assujetties Ă lâimpĂŽt sur le revenu (IR) dâaprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©el ou relevant de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS) â le CII Ă©tant rĂ©servĂ© aux entreprises rĂ©pondant Ă la dĂ©finition europĂ©enne des petites et moyennes entreprises (PME) figurant dans le rĂšglement europĂ©en gĂ©nĂ©ral dâexemption par catĂ©gorie (RGEC) du 17 juin 2014 ([135]).
1.  Lâassiette du CIR et du CII : les dĂ©penses Ă©ligibles
â Les dĂ©penses Ă©ligibles au CIR et au CII, prĂ©vues au II de lâarticle 244 quater B du CGI, sont distinctes et relĂšvent de deux logiques diffĂ©rentes :
â le CIR porte sur les dĂ©penses de recherche et dĂ©veloppement (R&D) et recouvre, ainsi quâen dispose lâarticle 49 septies F de lâannexe III du CGI, la recherche fondamentale, la recherche appliquĂ©e et le dĂ©veloppement expĂ©rimental ; la dĂ©finition de la R&D sâappuie sur le « Manuel de Frascati » Ă©laborĂ© dans le cadre de lâOrganisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) ;
â le CII porte sur les dĂ©penses dâinnovation, recouvrant les opĂ©rations qui amĂ©liorent les performances de produits sur le plan technique, des fonctionnalitĂ©s, de lâergonomie ou de lâĂ©coconception ; la dĂ©finition de lâinnovation sâappuie sur le « Manuel dâOslo », lui aussi Ă©laborĂ© dans le cadre de lâOCDE.
â Pour ouvrir droit au CIR ou au CII, et aux termes du dernier alinĂ©a du II de lâarticle 244 quater B du CGI, les dĂ©penses exposĂ©es doivent :
â ĂȘtre retenues pour la dĂ©termination du rĂ©sultat imposable en France Ă lâIR ou Ă lâIS ;
â se rattacher, pour la plupart dâentre elles ([136]), Ă des opĂ©rations localisĂ©es en France, dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne ou dans un Ătat partie Ă lâEspace Ă©conomique europĂ©en (EEE) liĂ© Ă la France par une convention dâassistance en matiĂšre fiscale.
Ainsi, les opĂ©rations de recherche quâune entreprise française rĂ©alise directement dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne ouvrent droit au CIR, sauf si elles se rattachent Ă lâexploitation dâun Ă©tablissement stable Â puisque, dans une telle hypothĂšse, les dĂ©penses ne sont pas retenues pour la dĂ©termination du rĂ©sultant imposable en France.
Les dĂ©penses qui ouvrent droit au CIR et au CII sont Ă©numĂ©rĂ©es dans les dĂ©veloppements suivants â une attention particuliĂšre Ă©tant apportĂ©e aux dĂ©penses externalisĂ©es. Elles font lâobjet dâune prĂ©sentation complĂšte dans le commentaire prĂ©citĂ© de lâarticle 49 du projet de loi de finances pour 2020 ([137]).
a.  Les dĂ©penses ouvrant droit au CIR directement engagĂ©es par lâentreprise
â Les dĂ©penses quâexpose directement lâentreprise et qui ouvrent droit au CIR sont, aux termes du II de lâarticle 244 quater B du CGI :
â les dotations aux amortissements dâimmobilisations directement affectĂ©es Ă la rĂ©alisation dâopĂ©rations de R&D et, en cas de sinistre touchant ces immobilisations, les dotations correspondant Ă la diffĂ©rence entre lâindemnisation dâassurance et le coĂ»t de reconstruction et de remplacement (a et a bis du II) ;
â les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche qui sont directement et exclusivement affectĂ©s aux opĂ©rations de R&D ; lorsque ces dĂ©penses se rapportent Ă des titulaires dâun doctorat ou diplĂŽme Ă©quivalent recrutĂ©s en contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, elles sont retenues dans lâassiette du CIR pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois dâembauche (mĂ©canisme de doublement dâassiette « jeunes docteurs ») (b du II) ;
â les rĂ©munĂ©rations versĂ©es aux salariĂ©s inventeurs au titre dâopĂ©rations de R&D (b bis du II) :
â les dĂ©penses de propriĂ©tĂ© intellectuelle (frais de prise, de maintenance et de dĂ©fense et dotations aux amortissements) (e, e bis et f du II) ;
â les dĂ©penses de normalisation, retenues pour la moitiĂ© de leur montant (g du II) ;
â les dĂ©penses de veille technologique, retenues dans la limite de 60 000 euros par an (j du II).
â Sâajoutent Ă ces dĂ©penses les « autres dĂ©penses de fonctionnement », prĂ©vues au c du II de lâarticle 244 quater B du CGI, qui correspondent aux dĂ©penses affĂ©rentes aux personnels de soutien, aux dĂ©penses administratives ou encore Ă lâachat dâintrants. Ă la diffĂ©rence des autres postes Ă©ligibles au CIR, les dĂ©penses de fonctionnement ne sont pas calculĂ©es Ă partir de leur montant, mais sur la base dâun forfait dont le taux est fonction de la nature des dĂ©penses auxquelles elles se rattachent.
Ainsi, les dépenses de fonctionnement ouvrant droit au CIR correspondent :
â à 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectĂ©es aux opĂ©rations de R&D ;
â à 43 % des dĂ©penses de personnel autres que celles affĂ©rentes aux « jeunes docteurs » â ce taux, qui sâest substituĂ© Ă lâancien taux de 50 %, rĂ©sulte de la loi de finances pour 2020 ([138]) ;
â à 200 % des dĂ©penses de personnel affĂ©rentes aux « jeunes docteurs ».
â Il existe Ă©galement au sein du CIR un sous-ensemble, prĂ©vu au h du II de lâarticle 244 quater B du CGI et portant sur les dĂ©penses exposĂ©es par les entreprises du secteur « textile-habillement-cuir » (THC) au titre de lâĂ©laboration de nouvelles collections.
Sont concernĂ©es par ce CIR-THC les dĂ©penses se rapportant Ă la conception de nouveaux produits et Ă la rĂ©alisation de prototypes ou dâĂ©chantillons non vendus :
â dĂ©penses de personnel affĂ©rentes Ă ces opĂ©rations ;
â dotations aux amortissements des immobilisations directement affectĂ©es Ă ces opĂ©rations ;
â autres dĂ©penses de fonctionnement, dĂ©terminĂ©es forfaitairement par lâapplication aux dĂ©penses de personnel ouvrant droit au CIR-THC dâun taux de 75 % ;
â frais de dĂ©pĂŽt et de dĂ©fense des dessins et modĂšles.
Le CIR-THC a fait lâobjet dâun bornage temporel Ă lâoccasion de la loi de finances pour 2020 prĂ©citĂ©e, son article 29 prĂ©voyant que les dĂ©penses Ă©ligibles doivent, pour ouvrir droit Ă lâoutil, ĂȘtre engagĂ©es jusquâau 31 dĂ©cembre 2022.
b.  Les dĂ©penses dâinnovation ouvrant droit au CII
â Les dĂ©penses ouvrant droit au CII sont prĂ©vues au k du II de lâarticle 244 quater B du CGI ; elles sont retenues dans la limite de 400 000 euros par an. Ces dĂ©penses sont :
â les dotations aux amortissements des immobilisations affectĂ©es Ă la conception de prototypes ou dâinstallations pilotes de nouveaux produits autres que ceux ouvrant droit au CIR ;
â les dĂ©penses de personnel affĂ©rentes aux personnels affectĂ©s Ă la conception des prototypes ou installations pilotes prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©s ;
â les dĂ©penses de fonctionnement, ici aussi forfaitairement calculĂ©es et Ă©gales Ă 75 % des dotations aux amortissements et 43 % des dĂ©penses de personnel ;
â certaines dĂ©penses relevant de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ;
â les dĂ©penses engagĂ©es par la PME au titre dâopĂ©rations confiĂ©es Ă des entreprises ou des bureaux dâĂ©tudes et dâingĂ©nierie agréés.
â Pour ouvrir droit au CII, ces dĂ©penses doivent ĂȘtre engagĂ©es par des PME jusquâau 31 dĂ©cembre 2022, en vertu du bornage temporel introduit, comme pour le CIR-THC, par la loi de finances pour 2020 prĂ©citĂ©e.
c.  Les dépenses de recherche externalisées
â Ainsi quâil vient dâĂȘtre vu, dans le cadre du CII, les dĂ©penses engagĂ©es par une entreprise au titre dâune opĂ©ration externalisĂ©e auprĂšs dâun tiers peuvent ouvrir droit au bĂ©nĂ©fice de lâoutil.
Il en va de mĂȘme pour le CIR-THC, le i du II de lâarticle 244 quater B du CGI incluant dans lâassiette du crĂ©dit dâimpĂŽt les dĂ©penses liĂ©es Ă lâĂ©laboration de nouvelles collections qui sont confiĂ©es Ă des stylistes ou bureaux de style agréés â sous rĂ©serve quâelles soient engagĂ©es jusquâau 31 dĂ©cembre 2022.
â NĂ©anmoins, le principal volet concernant lâexternalisation de dĂ©penses ouvrant droit au CIR figure aux d, d bis et d ter du II de lâarticle 244 quater B, qui recouvrent les hypothĂšses de sous-traitance dâopĂ©rations de R&D par une entreprise donneuse dâordre :
â la « sous-traitance publique », prĂ©vue au d ;
â la « sous-traitance privĂ©e », prĂ©vue au d bis.
Ainsi quâil a Ă©tĂ© vu sâagissant du critĂšre de territorialitĂ© des dĂ©penses, et en application du dernier alinĂ©a du II de lâarticle 244 quater B du CGI, ces organismes doivent, pour ouvrir droit au CIR pour leurs donneurs dâordres, ĂȘtre Ă©tablis dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne ou un Ătat partie Ă lâaccord sur lâEEE et liĂ© Ă la France par une convention dâassistance en matiĂšre fiscale.
La récente précision jurisprudentielle apportée
sur la nature des opérations externalisées ouvrant droit au CIR
Dans une rĂ©cente dĂ©cision rendue le 22 juillet 2020 (1), le Conseil dâĂtat a apportĂ© une prĂ©cision sur la nature des opĂ©rations externalisĂ©es qui ouvrent droit, pour lâentreprise donneuse dâordre, au CIR.
Le Conseil dâĂtat a indiquĂ© que la circonstance que les prestations sousâtraitĂ©es ne constitueraient pas, si elles Ă©taient prises chacune isolĂ©ment, des opĂ©rations de R&D au sens de lâarticle 244 quater B du CGI, ne faisaient pas nĂ©cessairement obstacle Ă leur prise en compte pour la dĂ©termination du CIR du donneur dâordre.
Une telle prise en compte est possible si les prestations ainsi externalisĂ©es sâinscrivent « dans le cadre scientifique des projets de recherche entrepris » par le donneur dâordre et si elles sont « nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation des opĂ©rations de recherche menĂ©es » par celui-ci.
Ainsi, des prestations externalisĂ©es qui, en tant que telles, ne sont pas des vĂ©ritables opĂ©rations de R&D individualisĂ©es, peuvent ĂȘtre prises en compte par le donneur dâordre pour la dĂ©termination de son CIR si elles se rĂ©vĂšlent indispensables Ă lâaboutissement des recherches quâil conduit.
(1) Conseil dâĂtat, 9e et 10e chambres rĂ©unies, 22 juillet 2020, FĂ©dĂ©ration nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences (FNAMS), n° 428127, aux Tables.
â Les organismes Ă qui des opĂ©rations de R&D peuvent ĂȘtre confiĂ©es par une entreprise donneuse dâordre dans le cadre de la « sous-traitance publique » sont mentionnĂ©s au d du II de lâarticle 244 quater B du CGI. Il sâagit :
â dâorganismes de recherche publics :
â des Ă©tablissements dâenseignement supĂ©rieur dĂ©livrant un diplĂŽme confĂ©rant un grade de master, tels que les universitĂ©s, ainsi que des communautĂ©s dâuniversitĂ©s et Ă©tablissements ;
â des fondations de coopĂ©ration scientifique et des fondations reconnues dâutilitĂ© publique du secteur de la recherche, sous rĂ©serve de leur agrĂ©ment ;
â des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration scientifique ;
â sous rĂ©serve de leur agrĂ©ment, certaines associations rĂ©gies par la loi du 1er juillet 1901 fondĂ©es directement ou indirectement par un organisme de recherche public ou un Ă©tablissement dâenseignement supĂ©rieur ;
â des instituts techniques ;
â des stations ou fermes expĂ©rimentales ayant pour membre une chambre dâagriculture.
â Lâouverture du bĂ©nĂ©fice du CIR au titre de dĂ©penses exposĂ©es auprĂšs dâorganismes privĂ©s pour la rĂ©alisation dâopĂ©rations de R&D est consacrĂ©e au d bis du II de lâarticle 244 quater B du CGI.
Entrent dans le champ de ce dispositif de sous-traitance privé :
â les organismes de recherche privĂ©s qui sont agréés par le ministre chargĂ© de la recherche ;
â les experts scientifiques ou techniques agréés dans les mĂȘmes conditions ;
â les organismes de recherche Ă©tablis dans un Ătat de lâUnion europĂ©enne ou un Ătat partie Ă lâEEE liĂ© Ă la France par une convention dâassistance administrative en matiĂšre fiscale, sous rĂ©serve quâils soient agréés â par le ministre français chargĂ© de la recherche ou, lorsquâil existe un dispositif similaire dans le pays dâimplantation, par lâautoritĂ© Ă©trangĂšre compĂ©tente pour dĂ©livrer un agrĂ©ment Ă©quivalent.
Les dĂ©penses exposĂ©es par une entreprise donneuse dâordre dans le cadre dâune opĂ©ration sous-traitĂ©e ne sont pas prises en compte de la mĂȘme maniĂšre selon que lâorganisme sous-traitant relĂšve de la sous-traitance publique ou privĂ©e, et elles font lâobjet dâun encadrement particulier.
â Si lâopĂ©ration relĂšve de la sous-traitance publique, le dernier alinĂ©a du d prĂ©voit que les dĂ©penses engagĂ©es par lâentreprise donneuse dâordre sont retenues pour le double de leur montant, soit Ă hauteur de 200 % des sommes versĂ©es par lâentreprise donneuse dâordre Ă lâorganisme sous-traitant.
Ce mĂ©canisme de doublement dâassiette, introduit par la loi de finances pour 2004 ([139]), ne sâapplique toutefois pas sâil existe entre lâentreprise donneuse dâordre et lâorganisme sous-traitant un lien de dĂ©pendance au sens du 12 de lâarticle 39 du CGI â situation dans laquelle lâune des deux entitĂ©s dĂ©tient la majoritĂ© du capital de lâautre ou y exerce le contrĂŽle en fait, ou dans laquelle les deux entitĂ©s sont contrĂŽlĂ©es par une mĂȘme entreprise tierce.
Illustration du mĂ©canisme de doublement dâassiette
dans le cadre de la sous-traitance publique
Une entreprise confie Ă un organisme de recherche public avec lequel elle nâentretient aucun lien de dĂ©pendance la rĂ©alisation dâopĂ©rations de R&D, et verse Ă ce titre Ă lâorganisme une somme de 20 000 euros.
En application du d du II de lâarticle 244 quater B du CGI, lâentreprise donneuse dâordre inclut la somme versĂ©e Ă lâorganisme dans lâassiette de son CIR, la retenant pour le double de son montant.
Cette somme est donc incluse dans lâassiette du CIR de lâentreprise donneuse dâordre Ă hauteur de 40Â 000Â euros.
â Les dĂ©penses exposĂ©es dans le cadre du dispositif de sousâtraitance privĂ©e sont, quant Ă elles, retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dĂ©penses de R&D ouvrant droit au CIR, aux termes du dernier alinĂ©a du d bis du II.
Ce mĂ©canisme permet dâĂ©viter que le CIR ne profite Ă des entreprises « coquilles vides » qui ne rĂ©aliseraient elles-mĂȘmes aucune opĂ©ration de R&D mais au contraire les externaliseraient toutes. En effet, une entreprise qui nâexpose en interne aucune dĂ©pense de R&D ne peut prĂ©tendre au CIR au titre des opĂ©rations confiĂ©es Ă des organismes privĂ©s agréés.
Illustration du plafonnement des dépenses
dans le cadre de la sous-traitance privée
Une entreprise confie Ă un organisme privĂ© agréé la rĂ©alisation dâune opĂ©ration de R&D et lui verse, Ă ce titre, une somme de 450 000 euros.
ParallÚlement, cette entreprise expose en interne, au titre de dépenses ouvrant droit au CIR, un total de 100 000 euros (frais de personnel, dotations aux amortissements, etc.).
En application du dernier alinĂ©a du d bis du II de lâarticle 244 quater B du CGI, les dĂ©penses exposĂ©es dans le cadre de la sous-traitance privĂ©e ne sont retenues dans lâassiette du CIR quâĂ hauteur de 300 000 euros (100 000 Ă 3).
Le solde de 150Â 000Â euros nâest pas inclus dans lâassiette du CIR de lâentreprise donneuse dâordre.
â Les modalitĂ©s prĂ©cĂ©demment prĂ©sentĂ©es concernent la dĂ©termination de lâassiette du CIR de lâentreprise donneuse dâordre. Sâagissant du sousâtraitant, le III de lâarticle 244 quater B du CGI impose Ă celui-ci de dĂ©duire de la base de calcul de son propre CIR les sommes reçues au titre des opĂ©rations de R&D confiĂ©es par le donneur dâordre â câest-Ă -dire les montants que le sous-traitant a facturĂ©s au donneur dâordre, puisquâils sont dĂ©jĂ inclus dans lâassiette du CIR de ce dernier ([140]).
Ce mĂ©canisme vise Ă Ă©viter que la mĂȘme dĂ©pense soit prise en compte plusieurs fois.
En raison de cette finalitĂ©, la dĂ©duction dâassiette prĂ©vue au III ne sâapplique pas si le donneur dâordre ne peut prĂ©tendre au CIR au titre de lâopĂ©ration sous-traitĂ©e, câest-Ă -dire dans lâune des deux situations suivantes :
â le sous-traitant est un organisme privĂ© non agréé â lâexternalisation nâouvre donc pas droit au CIR ;
â le donneur dâordre nâa pas droit au CIR faute de satisfaire aux conditions dâĂ©ligibilité â il sâagit par exemple dâun organisme public non lucratif ou dâune entreprise Ă©trangĂšre ([141]).
Dans ces deux situations, le sous-traitant peut inclure dans lâassiette de son CIR les dĂ©penses quâil a engagĂ©es dans le cadre de lâopĂ©ration.
En revanche, si le donneur dâordre renonce volontairement au bĂ©nĂ©fice du CIR mais y est bien Ă©ligible, le sous-traitant devra procĂ©der Ă la dĂ©duction prĂ©vue. Il sâagit dâune prĂ©cision apportĂ©e par la doctrine fiscale ([142]), qui peut sembler quelque peu Ă©trange dans la mesure oĂč, en cas de renonciation volontaire au CIR du donneur dâordre, le risque de cumul et de double prise en compte paraĂźt exclu â or, câest ce risque qui justifie la dĂ©duction par le sousâtraitant.
La remise en cause par le Conseil dâĂtat
des modalités de déduction des sommes reçues par le sous-traitant
Ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, la dĂ©duction que le sous-traitant doit rĂ©aliser de lâassiette de son propre CIR porte sur le montant des sommes facturĂ©es par le sousâtraitant Ă lâentreprise donneuse dâordre, comme le prĂ©cise le BOFiP.
Une rĂ©cente dĂ©cision du Conseil dâĂtat a partiellement remis en cause ces modalitĂ©s de dĂ©duction chez le sous-traitant (1).
â Le Conseil dâĂtat a considĂ©rĂ© que la lettre du III de lâarticle 244 quater B du CGI se borne Ă interdire aux sous-traitants lâinclusion, dans lâassiette de leur propre CIR, des dĂ©penses quâils ont exposĂ©es pour rĂ©aliser les opĂ©rations de R&D confiĂ©es.
DĂšs lors, le dispositif lĂ©gislatif nâimpose pas, selon le Conseil dâĂtat, que la dĂ©duction porte sur lâensemble des sommes facturĂ©es au donneur dâordre â qui correspondent Ă la somme des dĂ©penses effectivement exposĂ©es et Ă la fraction des sommes facturĂ©es excĂ©dant ces dĂ©penses, câest-Ă -dire la marge du sous-traitant.
â Le Conseil dâĂtat a par consĂ©quent jugĂ© que, en ce quâil impose au sousâtraitant, aprĂšs avoir inclus dans lâassiette de son CIR les dĂ©penses de R&D exposĂ©es, de dĂ©duire le montant total des sommes facturĂ©es au donneur dâordre â intĂ©grant la marge â, le BOFiP ajoute Ă la loi et est entachĂ© Ă ce titre dâincompĂ©tence. Ont donc Ă©tĂ© annulĂ©s une partie du paragraphe 220 du BOFiP rĂ©fĂ©rencĂ© BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 et lâexemple associĂ©.
La consĂ©quence de cette dĂ©cision est que, dĂ©sormais, la dĂ©duction imposĂ©e au sousâtraitant ne porte plus que sur les dĂ©penses quâil a effectivement engagĂ©es au titre de lâopĂ©ration de R&D qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©e, et non sur les sommes totales facturĂ©es qui incluent la marge.
Une fraction de la somme facturĂ©e, correspondant Ă la marge du sous-traitant, sera donc incluse plus dâune fois, dans lâassiette du CIR du donneur dâordre et dans celle du CIR du sous-traitant.
(1) Conseil dâĂtat, 8e et 3e chambres rĂ©unies, 9 septembre 2020, SociĂ©té Takima, n° 440523, aux Tables.
â En complĂ©ment de ces diffĂ©rentes modalitĂ©s de prise en compte des dĂ©penses, le d ter du II de lâarticle 244 quater B du CGI prĂ©voit un double dispositif dâencadrement.
En premier lieu, les dĂ©penses de R&D externalisĂ©es, quâelles relĂšvent de la sous-traitance publique ou privĂ©e, font lâobjet dâun plafonnement global fixĂ© Ă 2 millions dâeuros ou, en lâabsence de lien de dĂ©pendance entre lâentreprise donneuse dâordre et lâorganisme sous-traitant, Ă 10 millions dâeuros. Si le plafond de 10 millions est celui applicable, il est majorĂ© de 2 millions dâeuros Ă raison des opĂ©rations de sous-traitance publique.
En second lieu, lâarticle 132 de la loi de finances pour 2020 a introduit, Ă lâinitiative du prĂ©cĂ©dent Rapporteur gĂ©nĂ©ral de la commission des finances de lâAssemblĂ©e et pour les dĂ©penses exposĂ©es Ă compter de 2020, un important amĂ©nagement dans les modalitĂ©s de prise en compte des dĂ©penses dans lâassiette du CIR en cas de sous-traitance, afin dâĂ©viter quâune mĂȘme dĂ©pense ne soit prise en compte plusieurs fois.
Jusque-lĂ , en effet, une mĂȘme dĂ©pense pouvait ĂȘtre prise en compte jusquâĂ trois fois :
â une fois au niveau du donneur dâordre, voire deux fois si le sousâtraitant est un organisme entrant dans le champ de la sous-traitance publique en vertu du mĂ©canisme de doublement dâassiette ;
â une fois au niveau du sous-traitant de second rang si ce dernier Ă©tait un organisme privĂ© non agréé, non tenu de dĂ©duire de son assiette les sommes reçues.
Pour remédier à ce dysfonctionnement, deux mesures ont été prises.
Dâune part, un nouvel alinĂ©a a Ă©tĂ© insĂ©rĂ© au d ter du II, exigeant que les opĂ©rations de R&D soient directement rĂ©alisĂ©es par les organismes sousâtraitants, câest-Ă -dire par des organismes mentionnĂ©s aux d et d bis du mĂȘme II auxquels lâentreprise donneuse dâordre a confiĂ© la rĂ©alisation des opĂ©rations. La sousâtraitance de second rang nâouvre donc pas droit au CIR, Ă une exception prĂšs : un organisme sous-traitant peut recourir Ă un sous-traitant de second rang si ce dernier est lui-mĂȘme un organisme Ă©ligible Ă la sousâtraitance, mentionnĂ© aux d et d bis du II.
Dâautre part, le mĂ©canisme de doublement dâassiette prĂ©vu dans le cadre de la sous-traitance publique est dĂ©sormais cantonnĂ© Ă la part des dĂ©penses exposĂ©es par lâentreprise donneuse dâordre qui est affĂ©rente aux opĂ©rations effectivement rĂ©alisĂ©es par lâorganisme sous-traitant mentionnĂ© au d du II.
Illustration des consĂ©quences de lâencadrement de la sous-traitance
introduit par la loi de finances pour 2020
â Un donneur dâordre DO confie la rĂ©alisation dâune opĂ©ration de R&D Ă un organisme public sous-traitant SO1 (organisme mentionnĂ© au d du II de lâarticle 244 quater B du CGI).
Au titre de cette opĂ©ration, SO1 facture Ă DO 1 million dâeuros, qui se dĂ©composent comme suit :
â 500 000 euros directement exposĂ©es par SO1 ;
â 100 000 euros correspondant Ă des prestations confiĂ©es par SO1 Ă un sousâtraitant de second rang SO2 A, organisme public relevant du d du II ;
â 200 000 euros correspondant Ă des prestations confiĂ©es par SO1 Ă un sousâtraitant de second rang SO2 B, organisme privĂ© agréé relevant du d bis du II ;
â 200 000 euros correspondant Ă des prestations confiĂ©es par SO1 Ă un sous-traitant de second rang SO2 C, qui est un organisme privĂ© non agréé.
â Avant lâĂ©volution issue de la loi de finances pour 2020, le CIR du donneur dâordre DO aurait Ă©tĂ© assis sur la totalitĂ© des sommes facturĂ©es par SO1, et lâensemble aurait Ă©tĂ© Ă©ligible au doublement dâassiette (soit 2 millions dâeuros dâassiette).
ParallĂšlement, dans la mesure oĂč il est non agréé, SO2 C aurait pu dĂ©clarer 200 000 euros au titre de son propre CIR.
Au total, lâassiette aurait Ă©tĂ© de 2,2 millions dâeuros.
â En vertu du dispositif rĂ©sultant de lâarticle 132 de la loi de finances pour 2020, lâassiette du CIR de DO est modifiĂ©e :
â le doublement dâassiette ne concerne plus que les sommes effectivement engagĂ©es par les organismes publics mentionnĂ©s au d du II, Ă savoir SO1 et SO2 A ; il porte donc sur 600 000 euros, aboutissant Ă un montant retenu pour dĂ©terminer le CIR de DO de 1,2 million dâeuros ;
â les 200 000 euros correspondant aux opĂ©rations rĂ©alisĂ©es par SO2 B, organisme privĂ© agréé, sont retenus dans lâassiette du CIR de DO, mais pour leur montant normal et non le double ;
â les 200 000 euros correspondant aux opĂ©rations rĂ©alisĂ©es par SO2 C, qui nâest pas agréé, nâouvrent pas droit au CIR pour DO â ils ouvrent en revanche droit au CIR pour SO2 C.
Au total, lâassiette ouvrant droit au CIR est de 1,6Â million dâeuros, dont 1,4Â million dâeuros pour DO et 200Â 000Â euros pour SO2Â C.
d.  Le « rescrit CIR »
Dans la mesure oĂč la dĂ©termination de lâĂ©ligibilitĂ© au CIR dâun projet peut se rĂ©vĂ©ler dĂ©licate, la loi prĂ©voit la possibilitĂ© pour une entreprise dâinterroger lâadministration sur cette Ă©ligibilitĂ© dans le cadre dâune procĂ©dure de rescrit.
Le « rescrit CIR », prĂ©vu au 3° de lâarticle L. 80 B du livre des procĂ©dures fiscales (LPF), permet Ă lâentreprise de demander, au moins six mois avant la date limite de dĂ©pĂŽt de sa dĂ©claration, si son projet de recherche ouvre droit au CIR ou au CII.
Si la demande, faite par une entreprise de bonne foi et contenant tous les Ă©lĂ©ments permettant Ă lâadministration dâapprĂ©cier lâĂ©ligibilitĂ©, ne fait pas lâobjet dâune rĂ©ponse motivĂ©e dans les trois mois, lâentreprise peut se prĂ©valoir dâun accord tacite de lâadministration, opposable Ă cette derniĂšre.
Pour lâinstruction de ces demandes, lâadministration fiscale sollicite les services du ministĂšre chargĂ© de la recherche â dĂ©lĂ©gations rĂ©gionales Ă la recherche et Ă la technologie â ou ceux dâorganismes de soutien Ă lâinnovation â à savoir lâAgence nationale de la recherche (ANR), aux termes du 2° du c des articles R. 80 Bâ5 et R. 80 Bâ6â1 du LPF.
Lâabsence de rĂ©ponse de ces services spĂ©cialisĂ©s dans la recherche dans un dĂ©lai de trois mois vaut Ă©galement accord tacite, aux termes du 3° bis de lâarticle L. 80 du LPF.
Le tarissement des demandes de rescrit adressĂ©es Ă lâANR
Si lâANR peut se voir adresser des demandes de rescrit dans le cadre du CIR, les donnĂ©es fournies par le Gouvernement dans lâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article montrent que la sollicitation de cette agence est faible, et en dĂ©clin.
Ainsi, le nombre de demandes adressĂ©es Ă lâANR est passĂ© de 13 sur 225 en 2016, soit prĂšs de 6 % du total, Ă une seule demande les deux derniĂšres annĂ©es sur un total de 228 en 2018 et 215 en 2019, reprĂ©sentant moins de 0,5 % de lâensemble des demandes de rescrit, Ă©volution illustrĂ©e par le graphique ci-dessous.
Source : évaluation préalable.
2.  Les différents taux du CIR et du CII
Le CIR et le CII sont des avantages fiscaux dont le montant est dĂ©terminĂ© par lâapplication Ă lâassiette prĂ©cĂ©demment prĂ©sentĂ©e dâun taux, qui varie en fonction de lâoutil, du volume de dĂ©penses et du lieu de rĂ©alisation des opĂ©rations. Les diffĂ©rents taux figurent au premier alinĂ©a du I de lâarticle 244 quater B du CGI.
a. Â Les taux du CIR
â Le CIR repose sur un taux de droit commun de 30 %, lâavantage fiscal correspondant donc Ă 30 % de lâassiette du CIR.
La réforme du taux du CIR par la loi de finances pour 2008
Si le CIR a Ă©tĂ© créé en 1983, lâune des plus importantes rĂ©formes de lâoutil a Ă©tĂ© apportĂ©e par la loi de finances pour 2008 (1).
Jusque-lĂ , le CIR tenait compte de lâĂ©volution de lâeffort de R&D de lâentreprise, et donc de celle du montant des dĂ©penses exposĂ©es. Le montant du CIR reposait ainsi sur deux parts :
â une « part en volume », correspondant Ă 10 % des dĂ©penses Ă©ligibles exposĂ©es au cours de lâannĂ©e ;
â une « part en accroissement », correspondant Ă 40 % de la diffĂ©rence entre le montant des dĂ©penses Ă©ligibles exposĂ©es au cours de lâannĂ©e et la moyenne du montant des dĂ©penses Ă©ligibles exposĂ©es au cours des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.
La loi de finances pour 2008 a substituĂ© Ă ces deux parts un taux plus Ă©levĂ© applicable Ă lâensemble des dĂ©penses Ă©ligibles (30 %, ramenĂ© Ă 5 % pour la fraction des dĂ©penses excĂ©dant 100 millions dâeuros), sans considĂ©ration liĂ©e Ă lâaccroissement de lâeffort de R&D. Le montant de lâavantage pour les entreprises sâen est trouvĂ© substantiellement accru.
(1) Loi n° 2007â1822 du 24 dĂ©cembre 2007 de finances pour 2008, article 69.
â le taux de 30 % est majorĂ© Ă 50 % sâagissant des dĂ©penses de recherche qui sont exposĂ©es :
â en outre-mer, dans une collectivitĂ© territoriale rĂ©gie par lâarticle 73 de la Constitution â câest-Ă -dire en Guadeloupe, en Guyane, Ă La RĂ©union, en Martinique et Ă Mayotte, au titre des dĂ©penses exposĂ©es Ă compter du 1er janvier 2015 ;
â ou sur le territoire de la CollectivitĂ© de Corse.
Lâarticle 349 du TraitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne
Le TraitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne (TFUE) prĂ©voit expressĂ©ment de tenir compte des spĂ©cificitĂ©s des « rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques » de lâUnion europĂ©enne au sens des articles 349 et 355 du TFUE. Lâarticle 349 dispose ainsi :
« Compte tenu de la situation Ă©conomique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la RĂ©union, de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin, des Açores, de MadĂšre et des Ăźles Canaries, qui est aggravĂ©e par leur Ă©loignement, lâinsularitĂ©, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dĂ©pendance Ă©conomique vis-Ă -vis dâun petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement Ă leur dĂ©veloppement, le Conseil, sur proposition de la Commission et aprĂšs consultation du Parlement europĂ©en, arrĂȘte des mesures spĂ©cifiques visant, en particulier, Ă fixer les conditions de lâapplication des traitĂ©s Ă ces rĂ©gions, y compris les politiques communes. [âŠ]
« Les mesures visĂ©es au premier alinĂ©a portent notamment sur les politiques douaniĂšres et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de lâagriculture et de la pĂȘche, les conditions dâapprovisionnement en matiĂšres premiĂšres et en biens de consommation de premiĂšre nĂ©cessitĂ©, les aides dâĂtat, et les conditions dâaccĂšs aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de lâUnion. [âŠ] »
Mayotte ne figure pas dans la liste dans la mesure oĂč, Ă lâĂ©poque du TFUE, il ne sâagissait pas encore dâune collectivitĂ© rĂ©gie par lâarticle 73 de la Constitution. NĂ©anmoins, il est bien prĂ©vu que lâarticle 349 sâapplique Ă©galement Ă Mayotte, ainsi quâil rĂ©sulte de la dĂ©claration figurant au point 43 des dĂ©clarations relatives Ă des dispositions des traitĂ©s annexĂ©es Ă lâacte final de la ConfĂ©rence intergouvernementale qui a adoptĂ© le traitĂ© de Lisbonne signĂ© le 13 dĂ©cembre 2007 et de la dĂ©cision du Conseil europĂ©en n° 2012/419/UE du 11 juillet 2012 modifiant le statut Ă lâĂ©gard de lâUnion europĂ©enne de Mayotte.
Lâextension du taux majorĂ© de 50 % Ă la Corse, introduite par lâarticle 150 de la loi de finances pour 2019 ([143]), concerne les dĂ©penses engagĂ©es au titre dâexercices clos Ă compter du 31 dĂ©cembre 2019. Son entrĂ©e en vigueur, aux termes du III de cet article 150, est subordonnĂ©e Ă une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne regardant cette extension comme conforme au droit europĂ©en en matiĂšre dâaides dâĂtat.
â Le taux du CIR est ramenĂ© Ă 5 % pour la fraction des dĂ©penses Ă©ligibles qui excĂšde 100 millions dâeuros.
b. Â Les taux du CII
Le taux du CII, aux termes de la quatriĂšme phrase du premier alinĂ©a du I de lâarticle 244 quater B du CGI, est de 20 %.
Il est majorĂ© Ă 40 % sâagissant des dĂ©penses exposĂ©es dans les collectivitĂ©s dâoutre-mer rĂ©gies par lâarticle 73 de la Constitution ou en Corse â lâextension Ă la Corse rĂ©sulte de lâarticle 150 de la loi de finances pour 2019 prĂ©citĂ©e, et son entrĂ©e en vigueur obĂ©it aux conditions prĂ©cĂ©demment prĂ©sentĂ©es pour le CIR.
c. Â SynthĂšse des taux du CIR et du CII
Le tableau suivant dresse la synthÚse des différents taux du CIR et du CII.
Taux du CIR et du CII
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CIR |
CII |
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Taux de droit commun (dĂ©penses nâexcĂ©dant pas 100 M âŹ) |
30Â % |
20Â % |
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Taux majoré (outre-mer) |
50Â % |
40Â % |
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Taux majoré (Corse) (1) |
50Â % |
40Â % |
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Taux applicable à la fraction de dépenses excédant 100 M ⏠|
5Â % |
â |
(1) EntrĂ©e en vigueur subordonnĂ©e Ă la rĂ©ponse de la Commission Ă la notification de la France, permettant de regarder la majoration prĂ©vue en Corse comme conforme au droit de lâUnion europĂ©enne en matiĂšre dâaides dâĂtat.
Source : commission des finances.
3. Â Lâutilisation du CIR et du CII
Les modalitĂ©s dâutilisation du CIR et du CII sont prĂ©cisĂ©es Ă lâarticle 199 ter B du CGI pour les entreprises assujetties Ă lâIR, et Ă lâarticle 220 B du mĂȘme code, qui renvoie au prĂ©cĂ©dent, pour celles assujetties Ă lâIS â les modalitĂ©s applicables aux groupes fiscalement intĂ©grĂ©s figurant au b du 1 de lâarticle 223 O du CGI.
â Ces outils, Ă la diffĂ©rence de la plupart des crĂ©dits dâimpĂŽts, ne sâimputent en principe pas intĂ©gralement lors de la liquidation de lâimpĂŽt dĂ» au titre de lâexercice au cours duquel les dĂ©penses Ă©ligibles ont Ă©tĂ© engagĂ©es (soit en N + 1 pour les dĂ©penses engagĂ©es en N).
Lâimputation est en effet rĂ©alisĂ©e sur lâIR ou lâIS dĂ» au titre de lâannĂ©e dâengagement des dĂ©penses ([144]), mais cette imputation est plafonnĂ©e au montant dâimpĂŽt dĂ». LâexcĂ©dent Ă©ventuel de crĂ©dit dâimpĂŽt constitue alors une crĂ©ance, qui sera imputĂ©e sur lâimpĂŽt dĂ» au titre des trois annĂ©es suivantes. Si, au terme de cette pĂ©riode, une fraction de crĂ©dit dâimpĂŽt nâa pas Ă©tĂ© utilisĂ©e, elle est remboursĂ©e.
â Cependant, dĂšs lâannĂ©e dâengagement des dĂ©penses, les entreprises peuvent procĂ©der au prĂ©financement de leur crĂ©ance, Ă hauteur de 80 %.
â Par ailleurs, une imputation intĂ©grale immĂ©diate (soit en N + 1) est prĂ©vue au II de lâarticle 199 ter B du CGI pour certaines entreprises :
â les PME, au sens du droit europĂ©en ;
â les « Jeunes entreprises innovantes » au sens de lâarticle 44 sexiesâ0 A du CGI ;
â les entreprises en difficultĂ© (ayant fait lâobjet dâune procĂ©dure de conciliation ou de sauvegarde, dâun redressement judiciaire ou dâune liquidation judiciaire) ;
â les entreprises nouvelles dont la moitiĂ© du capital est entiĂšrement libĂ©rĂ©e et dĂ©tenue par des personnes physiques, par des sociĂ©tĂ©s qui rĂ©pondent Ă cette condition de dĂ©tention ou par certains organismes tels que des sociĂ©tĂ©s financiĂšres dâinnovation.
B. Â Des avantages fiscaux prĂcieux mais dont certains volets prĂsentent des faiblesses juridiques ou des sources de complexitĂ
Si le CIR et le CII sont parfois contestĂ©s, notamment en raison de leurs coĂ»ts pour les finances publiques, ils constituent des outils reconnus dâattractivitĂ© et de compĂ©titivitĂ© pour la France. Leur prĂ©servation revĂȘt donc un enjeu dĂ©terminant pour le pays.
1.  Des dispositifs encadrĂ©s et facteurs dâattractivitĂ© et de compĂ©titivitĂ©
LâutilitĂ© du CIR et du CII nâest plus Ă dĂ©montrer, mĂȘme si ces mesures font rĂ©guliĂšrement lâobjet de critiques, notamment en raison de leur coĂ»t respectif, dont lâĂ©volution depuis 2014 est retracĂ©e dans le tableau suivant.
coĂts budgĂtaires du CIR et du CII (2014-2021)
(en millions dâeuros)
|
 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 (p.) |
2021 (p.) |
|
CIR |
5Â 108 |
5Â 094 |
5Â 555 |
6Â 100 |
6Â 200 |
6Â 400 |
6Â 600 |
6Â 400 |
|
CII |
68 |
108 |
173 |
157 |
190 |
195 |
200 |
184 |
|
Total |
5Â 176 |
5Â 202 |
5Â 728 |
6Â 257 |
6Â 390 |
6Â 595 |
6Â 800 |
6Â 584 |
Source : Ăvaluations des voies et moyens annexĂ©es aux projets de loi de finances 2016 Ă 2021, tome II : DĂ©penses fiscales.
Deux Ă©lĂ©ments doivent en effet ĂȘtre gardĂ©s Ă lâesprit sâagissant de ces dispositifs.
a.  Un encadrement important et récemment renforcé
En premier lieu, les deux outils ne font pas spĂ©cialement lâobjet dâun dĂ©faut de contrĂŽle ou dâencadrement, ou de dispositions par elles-mĂȘmes propices Ă des abus.
â Dâune part, le critĂšre de territorialitĂ© prĂ©vu au dernier alinĂ©a du II de lâarticle 244 quater B du CGI constitue Ă lui seul un encadrement important, commandant que les dĂ©penses exposĂ©es doivent correspondre Ă des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es en France ou en Europe et ĂȘtre retenues dans la dĂ©termination du rĂ©sultat imposable en France de lâentreprise.
â Dâautre part, dâimportantes mesures de rationalisation et dâencadrement, dĂ©jĂ prĂ©sentĂ©es, ont Ă©tĂ© prises dans le cadre de loi de finances pour 2020 prĂ©citĂ©e :
â le bornage temporel du CII et du CIR-THC (article 29 de cette loi de finances) ;
â la rĂ©duction du forfait des dĂ©penses fonctionnement affĂ©rentes aux dĂ©penses de personnel, de 50 % Ă 43 %, traduite par un gain annuel pour les finances publiques alors estimĂ© Ă 230 millions dâeuros (article 130 de cette loi de finances) ;
â lâencadrement de la sous-traitance, pour Ă©viter les potentiels abus de la sous-traitance en cascade (article 132 de cette loi de finances).
â Enfin, des travaux complĂ©mentaires sont prĂ©vus, lĂ encore sur le fondement de la loi de finances pour 2020 prĂ©citĂ©e, et permettront de renforcer lâĂ©valuation et le contrĂŽle de ces outils et dâidentifier dâĂ©ventuelles pistes dâamĂ©lioration :
â le III de lâarticle 130 de cette loi prĂ©voit la remise avant la fin de septembre 2020 dâun rapport dĂ©diĂ© Ă lâĂ©tude dâune Ă©ventuelle apprĂ©ciation du seuil de 100 millions dâeuros au niveau des groupes, des abus constatĂ©s dans la prise en compte des dĂ©penses de personnel dans lâassiette du CIR et du CII, et dâĂ©lĂ©ments sur la sous-traitance ;
â lâarticle 133 de cette mĂȘme loi prĂ©voit la remise dâun rapport, avant la fin de septembre 2021, sur certains forfaits de fonctionnement et sur les dĂ©penses qui, bien quâouvrant droit au CIR et au CII, ne relĂšvent pas stricto sensu de la R&D ou de lâinnovation â tels que les dĂ©penses de veille technologique ou les frais de prise, de maintenance et de dĂ©fense des brevets.
b.  Un facteur reconnu dâattractivitĂ© et de compĂ©titivitĂ©
En second lieu, et surtout, il convient dâapprĂ©cier les coĂ»ts du CIR et du CII non de maniĂšre isolĂ©e, mais au contraire en lien avec lâefficacitĂ© des outils. Des marges de manĆuvre existent certainement, et les diffĂ©rentes mesures qui viennent dâĂȘtre prĂ©sentĂ©es sâagissant de lâencadrement ou des perspectives Ă©ventuelles dâĂ©volution permettront de nourrir la rĂ©flexion.
Toujours est-il que ces deux dispositifs sâinscrivent pleinement dans la politique nationale en faveur de la R&D et de lâinnovation, et destinĂ©e Ă renforcer la compĂ©titivitĂ© des entreprises françaises et lâattractivitĂ© du territoire national.
â En mars 2019, France StratĂ©gie avait ainsi pu mettre en avant les effets positifs du CIR, soulignant en particulier que la rĂ©forme apportĂ©e Ă cet outil par la loi de finances pour 2008 prĂ©citĂ©e et dĂ©jĂ prĂ©sentĂ©e avait substantiellement contribuĂ© Ă la rĂ©sistance et Ă la rĂ©silience des entreprises françaises en matiĂšre de R&D et au redressement de leur effort de recherche aprĂšs la crise financiĂšre mondiale de 2008-2009 ([145]).
Plus gĂ©nĂ©ralement, France StratĂ©gie relevait lâimpact bienvenu du CIR sur lâĂ©volution des dĂ©penses de R&D, sur lâemploi des jeunes docteurs (vivement encouragĂ© Ă travers le doublement dâassiette des dĂ©penses de personnel affĂ©rentes) ou encore sur les gains de productivitĂ©.
â Lâenvironnement Ă©conomique, juridique et fiscal français en matiĂšre de R&D a aussi Ă©tĂ© saluĂ© par le cabinet EY qui soulignait quâen 2018, la France Ă©tait la premiĂšre destination en Europe de projets dâinvestissements Ă©trangers pour la R&D, et la deuxiĂšme destination en gĂ©nĂ©ral ([146]).
Le CIR et le CII sâinscrivent pleinement dans cet environnement. Leur affaiblissement, a fortiori leur remise en cause, risquerait de le dĂ©grader avec des consĂ©quences prĂ©judiciables pour les entreprises et le pays.
2.  Les interrogations opĂ©rationnelles et juridiques relatives au doublement dâassiette de la sous-traitance publique
Les dĂ©penses externalisĂ©es, confiĂ©es Ă des sous-traitants, reprĂ©sentaient en 2015 et 2016 environ 12 % de lâensemble des dĂ©penses ouvrant droit au CIR, la sous-traitance publique Ă©tant majoritaire, ainsi que le montre le tableau suivant.
Part des dĂpenses externalisĂes dans le total des dĂpenses du CIR
|
 |
2015 |
2016 |
|
Sous-traitance publique |
7,6Â % |
8,0Â % |
|
Sous-traitance privée |
4,6Â % |
3,8Â % |
|
Total sous-traitance |
12,2Â % |
11,8Â % |
Source : France StratĂ©gie, Commission nationale dâĂ©valuation des politiques dâinnovation, Lâimpact du crĂ©dit dâimpĂŽt recherche, mars 2019, et Ă©valuation prĂ©alable de lâarticle 49 du projet de loi de finances pour 2020.
Â
a.  Une suppression du doublement dâassiette proposĂ©e par la Cour des comptes dĂšs 2013
Le dispositif de doublement dâassiette prĂ©vue dans le cadre de la sousâtraitance publique avait comme objectif de renforcer les coopĂ©rations entre acteurs publics et privĂ©s de la recherche, comme le rappelait la Cour des comptes dans son rapport de 2013 sur le CIR ([147]).
â Cependant, la Cour soulevait plusieurs critiques Ă lâencontre de ce mĂ©canisme :
â le doublement dâassiette est un facteur de complexitĂ© certain de lâoutil, lĂ oĂč « la prise en compte [des dĂ©penses externalisĂ©es] pour leur montant rĂ©el [âŠ] simplifierait le rĂ©gime du CIR » ([148]) ;
â le doublement aboutit, hors plafonnement, Ă un taux de soutien de 60 % (pour un taux de CIR de 30 %), qui « nâest pas de nature Ă inciter les acteurs concernĂ©s Ă nĂ©gocier au plus juste les tarifs des prestations effectuĂ©es » ([149]).
â Par ailleurs, la Cour des comptes relevait dâimportantes Ă©volutions intervenues depuis la crĂ©ation du mĂ©canisme de doublement dâassiette par la loi de finances pour 2004, en particulier :
â lâaccroissement trĂšs substantiel de lâavantage fiscal retirĂ© du CIR avec la hausse importante des taux depuis 2004 ;
â la mise en place de nombreux dispositifs destinĂ©s Ă renforcer les coopĂ©rations publiques et privĂ©es en matiĂšre de recherche, tels que la crĂ©ation de lâANR ou encore les programmes dâinvestissements dâavenir (PIA).
â La conclusion de lâanalyse de la Cour sur le doublement dâassiette Ă©tait ainsi relativement sĂ©vĂšre : « le crĂ©dit dâimpĂŽt est un instrument dont la force rĂ©side dans la simplicitĂ© dâusage, ce qui nâest pas compatible avec la multiplication des dispositions dĂ©rogatoires en son sein » ([150]).
b.  Un mĂ©canisme susceptible dâĂȘtre contraire au droit de lâUnion europĂ©enne
â Le CIR est applicable Ă lâensemble des entreprises, au titre des dĂ©penses de R&D quâelles engagent, et nâexclut pas les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au sein de lâUnion europĂ©enne. Il sâagit donc dâune mesure gĂ©nĂ©rale, ainsi que la Commission a dĂ©jĂ eu lâoccasion de lâindiquer ([151]).
Certains volets de lâoutil, en revanche, prĂ©sentent un caractĂšre sĂ©lectif en ce quâils ne sâappliquent quâĂ certaines entreprises ou Ă certains territoires ; il sâagit du CIR-THC, du CII et des taux majorĂ©s en outre-mer. Pour assurer la conformitĂ© de ces outils au droit europĂ©en, leur bĂ©nĂ©fice est expressĂ©ment subordonnĂ© au respect de la rĂ©glementation europĂ©enne en vigueur par le II bis de lâarticle 244 quater B du CGI (respect du RGEC pour le CII et les taux majorĂ©s en outre-mer, respect du rĂšglement du 18 dĂ©cembre 2013 relatif aux aides de minimis pour le CIR-THC ([152])).
â En ce qui concerne le mĂ©canisme de doublement dâassiette en matiĂšre de sous-traitance publique, aucun encadrement europĂ©en nâest prĂ©vu par la loi.
Ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, ce mĂ©canisme a pour effet de doubler lâintensitĂ© de lâaide au titre des dĂ©penses externalisĂ©es auprĂšs dâorganismes de recherche publics et assimilĂ©s limitativement Ă©numĂ©rĂ©s au d du II de lâarticle 244 quater B du CGI.
DĂšs lors, le doublement dâassiette est susceptible, dâune part, dâexcĂ©der lâintensitĂ© maximale admise par le RGEC au titre des aides en matiĂšre de R&D, dâautre part, de crĂ©er une distorsion entre les organismes Ă©ligibles Ă la sous-traitance publique et les autres, notamment privĂ©s. Les opĂ©rateurs du secteur concurrentiel sont ainsi exclus du bĂ©nĂ©fice dâun avantage dont bĂ©nĂ©ficient les organismes publics de recherche et assimilĂ©s â à travers lâincitation de confier des travaux de recherche aux seconds plutĂŽt quâaux premiers. Or, tous les organismes inclus dans le champ de la sous-traitance publique et donc du doublement dâassiette ne peuvent ĂȘtre assimilĂ©s Ă des organismes exerçant des activitĂ©s non Ă©conomiques hors du champ concurrentiel.
Le risque juridique posĂ© par le doublement dâassiette au regard du droit de lâUnion europĂ©enne en matiĂšre dâaides dâĂtat nâest pas thĂ©orique dans la mesure oĂč une plainte formelle a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e Ă la Commission europĂ©enne le 1er octobre 2019, ainsi que lâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article en fait Ă©tat.
3.  La réponse négative de la Commission européenne sur la conformité avec le droit européen des taux majorés prévus en Corse
Ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, lâentrĂ©e en vigueur des taux majorĂ©s de CIR et de CII au titre des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es en Corse Ă©tait subordonnĂ©e Ă la confirmation par la Commission europĂ©enne de la conformitĂ© de cette majoration Ă la lĂ©gislation europĂ©enne en matiĂšre dâaides dâĂtat â ainsi quâil rĂ©sulte du III de lâarticle 150 de la loi de finances pour 2019 prĂ©citĂ©e.
Le Gouvernement, en rĂ©ponse Ă une question Ă©crite du dĂ©putĂ© JeanâFĂ©lix Acquaviva, a indiquĂ© quâont Ă©tĂ© adressĂ©es Ă la Commission, les 4 juillet et 13 aoĂ»t 2019, une note des autoritĂ©s françaises et une prĂ©ânotification. Une nouvelle note a Ă©tĂ© transmise le 30 octobre 2019 en rĂ©ponse aux demandes dâĂ©claircissements de la Commission, tandis que les travaux sur ce sujet se sont poursuivis en 2020 ([153]).
Or, et comme le prĂ©cise le Gouvernement dans lâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article, la Commission europĂ©enne nâa pas donnĂ© son accord sur la conformitĂ© des taux majorĂ©s en Corse. LâintensitĂ© de la majoration prĂ©vue par la loi de finances pour 2019 prĂ©citĂ©e excĂšde en effet ce qui est admis par le RGEC â à la diffĂ©rence des taux majorĂ©s en outre-mer, qui sont couverts par les dĂ©rogations possibles dans les rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques de lâUnion.
*
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LâefficacitĂ© et lâutilitĂ© du CIR et du CII appellent leur sĂ©curisation et leur simplification. Câest prĂ©cisĂ©ment lâobjet du prĂ©sent article, qui vise Ă amĂ©liorer ces deux outils et Ă en garantir la robustesse juridique.
II.  Le dispositif proposé
Tirant les consĂ©quences de lâensemble des considĂ©rations qui viennent dâĂȘtre prĂ©sentĂ©es, quâelles relĂšvent de lâefficience et de la simplification ou dâimpĂ©ratifs de sĂ©curitĂ© juridique destinĂ©s Ă Ă©viter toute remise en cause prĂ©judiciable des outils, le prĂ©sent article apporte au CIR et au CII plusieurs amĂ©nagements, qui devraient aboutir pour lâĂtat Ă un gain global estimĂ© Ă Â 150 millions dâeuros par an Ă compter de 2023.
A.  Les amĂnagementS aux fins de sĂcurisation juridique et de cohĂrence apportĂ©s au CIR et au CII
Les amĂ©nagements du CIR et du CII prĂ©vus par le prĂ©sent article, reposant sur des justifications opĂ©rationnelles, mais aussi surtout juridiques au regard du droit de lâUnion europĂ©enne, consistent en :
â une harmonisation des modalitĂ©s de la sous-traitance ;
â une modification des taux majorĂ©s, notamment sâagissant de la Corse ;
â une rationalisation du « rescrit CIR ».
1.  Lâharmonisation des modalitĂ©s de sous-traitance
En premier lieu, le dispositif proposĂ© procĂšde Ă lâharmonisation des modalitĂ©s de prise en compte, dans lâassiette du CIR, des dĂ©penses correspondant Ă des opĂ©rations externalisĂ©es, notamment en supprimant le mĂ©canisme de doublement dâassiette applicable dans le cadre de la sousâtraitance publique.
Ces modifications sont prévues au B du I du présent article.
a.  La suppression des modalitĂ©s particuliĂšres de sous-traitance publique ouvrant droit au doublement dâassiette
La suppression du doublement dâassiette dans le cadre de la sousâtraitance publique rĂ©sulte du 1° de ce B, qui abroge le d du II de lâarticle 244 quater B du CGI.
Pour mémoire, ce d, actuellement :
â dresse la liste des organismes de recherche publics et assimilĂ©s auxquels un donneur dâordre peut confier des travaux de recherche et inclure les dĂ©penses ainsi exposĂ©es par lui dans son assiette de CIR (1° à 9° du d) ;
â pose le principe de la prise en compte des dĂ©penses de sous-traitance publique pour le double de leur montant (dernier alinĂ©a du d).
Lâabrogation du d suppose un certain nombre de coordinations au d ter du II de lâarticle 244 quater B du CGI encadrant la sous-traitance et au III du mĂȘme article prĂ©cisant certaines modalitĂ©s de dĂ©termination de lâassiette. Ces coordinations sont rĂ©alisĂ©es au prĂ©sent article par le 3° du B et le D de son I.
b.  Lâalignement des modalitĂ©s de sous-traitance publique sur celles de la sous-traitance privĂ©e
Cette abrogation ne signifie pas que le prĂ©sent article mette un terme Ă la possibilitĂ© dâexternaliser, auprĂšs des organismes de recherche publics ou assimilĂ©s, des opĂ©rations de recherche et dâavoir droit, Ă ce titre, au CIR. En rĂ©alitĂ©, lâarticle aligne les modalitĂ©s de sous-traitance publique sur celles prĂ©vues en matiĂšre de sous-traitance privĂ©e.
â En effet, le 2° du B de son I tire les consĂ©quences de lâabrogation du d du II de lâarticle 244 quater B du CGI en modifiant le d bis du mĂȘme II pour en Ă©largir le champ dâapplication.
Cet élargissement résulte de la suppression de la référence au fait que les organismes concernés par le d bis sont des organismes de recherche privés :
â le a de ce 2° substitue aux « organismes de recherche privĂ©s agréés » la rĂ©fĂ©rence aux « organismes agréés » ;
â le b du mĂȘme 2° modifie le dispositif sâagissant des organismes Ă©tablis hors de France (Union europĂ©enne ou EEE), en substituant aux « organismes de recherche » la simple rĂ©fĂ©rence aux « organismes ».
Ces modifications ont ainsi pour effet dâinclure dans le champ de lâactuelle sous-traitance privĂ©e les organismes relevant actuellement de la sousâtraitance publique â qui ne sont pas tous des organismes de recherche en tant que tels (ainsi en va-t-il notamment des instituts techniques agricoles ou des associations rĂ©gies par la loi du 1er juillet 1901.
â Il convient de souligner que lâalignement des modalitĂ©s de sousâtraitance publique sur celles prĂ©vues pour la sous-traitance privĂ©e, outre la suppression du doublement dâassiette, emporte deux consĂ©quences principales.
Dâune part, cet alignement aura pour effet de rendre applicable aux opĂ©rations de sous-traitance confiĂ©es Ă des organismes de recherche publics ou assimilĂ©s le plafonnement prĂ©vu pour la sous-traitance privĂ©e, Ă savoir :
â lâinclusion des dĂ©penses externalisĂ©es dans lâassiette du CIR du donneur dâordre dans la limite de trois fois le montant total des autres dĂ©penses ouvrant droit au CIR ;
â la disparition de la majoration de 2 millions dâeuros applicable au plafond gĂ©nĂ©ral de prise en compte des dĂ©penses externalisĂ©es, qui est de 10 millions dâeuros (en lâabsence de lien de dĂ©pendance) â majoration qui est dâailleurs supprimĂ©e par coordination par le D du I du prĂ©sent article.
Dâautre part, lâalignement conduira Ă ce que certains organismes publics ou assimilĂ©s fassent lâobjet dâun agrĂ©ment pour ouvrir droit au CIR, alors quâils en sont actuellement dispensĂ©s.
Tel est notamment le cas des organismes de recherche publics mentionnĂ©s au 1° du d du II de lâarticle 244 quater B du CGI, des Ă©tablissements dâenseignement supĂ©rieur mentionnĂ©s au 2° de ce d et des instituts techniques et des stations ou fermes expĂ©rimentales mentionnĂ©s aux 7° et 9° du mĂȘme d.
Dans le cadre du dispositif proposĂ©, tous les organismes sous-traitants devront ĂȘtre agréés par le ministre chargĂ© de la recherche.
Les modalitĂ©s de cet agrĂ©ment seront dĂ©finies par dĂ©cret, ainsi que le prĂ©voit le a du 2° du B du I du prĂ©sent article â prĂ©cision bienvenue dans la mesure oĂč, en lâĂ©tat, les modalitĂ©s dâagrĂ©ment des organismes sous-traitant ne sont pas dĂ©finies par dĂ©cret en dehors des externalisations prĂ©vues dans le cadre du CIR-THC et du CII.
Une harmonisation des modalités de sous-traitance
permettant de mettre en échec certains montages abusifs
Outre les considĂ©rations liĂ©es Ă la simplification du CIR et Ă sa mise en conformitĂ© avec les exigences du droit europĂ©en, lâharmonisation des modalitĂ©s de sous-traitance prĂ©vue au prĂ©sent article, avec la suppression du mĂ©canisme de doublement dâassiette, est Ă©galement un facteur de lutte contre certains montages abusifs.
Selon les informations recueillies par le Rapporteur gĂ©nĂ©ral, en effet, les services de contrĂŽle de lâadministration ont pu identifier un schĂ©ma abusif consistant Ă dĂ©tourner de son objet la sous-traitance publique dans le cadre du CIR.
Ce schĂ©ma consiste, pour une entreprise Ă©trangĂšre, Ă crĂ©er en France une filiale dĂ©pourvue de substance Ă©conomique, une « coquille vide » qui rĂ©alise par elle-mĂȘme peu ou pas dâactivitĂ© et se contente de confier des travaux de R&D Ă des organismes relevant de la sous-traitance publique.
Les externalitĂ©s positives pour la France rĂ©sultant dâun tel schĂ©ma sont limitĂ©es, voire nulles si lâorganisme sous-traitant est Ă©tabli Ă lâĂ©tranger (UE ou EEE).
Lâharmonisation des modalitĂ©s de sous-traitance, avec lâapplication du plafonnement actuellement spĂ©cifique Ă la sous-traitance privĂ©e qui lie les dĂ©penses Ă©ligibles sous-traitĂ©es au volume de dĂ©penses directement engagĂ©es par le donneur dâordre, permettra de mettre fin Ă ces schĂ©mas abusifs.
c. Â Une harmonisation applicable Ă compter de 2022
La suppression du mĂ©canisme de doublement dâassiette et lâapplication gĂ©nĂ©ralisĂ©e Ă lâactuelle sous-traitance publique des modalitĂ©s prĂ©vues en matiĂšre de sous-traitance privĂ©e ne sera pas immĂ©diate, mais diffĂ©rĂ©e dans le temps.
En effet, le B du IV du prĂ©sent article prĂ©voit expressĂ©ment que lâharmonisation des modalitĂ©s de sous-traitance, prĂ©vue aux B et D de son II, sâapplique aux dĂ©penses qui seront exposĂ©es Ă compter du 1er janvier 2022.
2.  Les modifications apportées aux taux majorés du CIR et du CII, en particulier en Corse
Ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, les majorations de taux prĂ©vues pour les opĂ©rations de recherche rĂ©alisĂ©es en Corse prĂ©sentent une contrariĂ©tĂ© avec le droit de lâUnion europĂ©enne, la Commission europĂ©enne ayant rĂ©pondu nĂ©gativement Ă la notification française destinĂ©e Ă sâassurer de la conformitĂ© du dispositif aux rĂšgles en matiĂšre dâaides dâĂtat.
Le A du I et le III du prĂ©sent article tirent donc les consĂ©quences de cette nonâconformitĂ© aux normes europĂ©ennes, tandis que le C du I de lâarticle apportent une modification relative aux outre-mer.
a.  Lâabrogation des dispositions relatives aux taux majorĂ©s en Corse
En premier lieu, le III du prĂ©sent article abroge lâarticle 150 de la loi de finances pour 2019 prĂ©citĂ©e, qui, sous rĂ©serve dâune confirmation par la Commission europĂ©enne, prĂ©voyait de remplacer en Corse les taux de droit commun du CIR et du CII, fixĂ©s respectivement Ă 30 % et Ă 20 %, par les taux majorĂ©s dĂ©jĂ applicables en outre-mer, Ă savoir 50 % et 40 %.
Les modalitĂ©s dâapplication de cet article ne sont pas prĂ©cisĂ©es, ce qui a pour effet dâentraĂźner, en vertu de lâarticle 1er du prĂ©sent projet de loi, une application par dĂ©faut aux exercices clos Ă compter du 31 dĂ©cembre 2020.
Au demeurant, lâabrogation nâa pas Ă prĂ©ciser ses modalitĂ©s dâapplication en ce quâelle supprime un dispositif qui nâest jamais entrĂ© en vigueur : celle-ci Ă©tait subordonnĂ©e Ă une rĂ©ponse positive de la Commission, qui nâest pas intervenue.
b.  La consĂ©cration dâun nouveau taux majorĂ© du CII en Corse
Si le prĂ©sent article abroge les taux majorĂ©s quâavaient prĂ©vus pour la Corse la loi de finances pour 2019 prĂ©citĂ©e, qui ne se sont jamais appliquĂ©s, il met nĂ©anmoins en Ćuvre une mesure prĂ©fĂ©rentielle pour la Corse.
â En effet, le b du 2° du A du I du prĂ©sent article prĂ©voit que le CII ouvert au titre des dĂ©penses Ă©ligibles exposĂ©es en Corse est dĂ©terminĂ© par application dâun taux majorĂ©, fixĂ© Ă 35 %.
Ce nouveau taux majorĂ© pour la Corse est donc supĂ©rieur de quinze points au taux de droit commun du CII, Ă©tabli Ă 20 %. Il sâagit de lâintensitĂ© maximale permise pour les PME par le RGEC, dont lâarticle 25 prĂ©voit une majoration possible pour ces entreprises.
â Ce taux majorĂ© spĂ©cifique sâappliquera aux dĂ©penses exposĂ©es Ă compter du 1er janvier 2020, ainsi quâen dispose le A du IV du prĂ©sent article. Cela signifie concrĂštement que les entreprises ayant exposĂ© en Corse des dĂ©penses ouvrant droit au CII dĂšs cette annĂ©e bĂ©nĂ©ficieront dâune aide majorĂ©e.
c.  Les ajustements des taux majorés en outre-mer
Deux ajustements sont prĂ©vus sâagissant des taux majorĂ©s de CIR et de CII applicables au titre de dĂ©penses exposĂ©es dans des exploitations situĂ©es dans les outre-mer.
â En premier lieu, le 1° et le a du 2° du A du I du prĂ©sent article supprime des mentions devenues caduques qui prĂ©cisaient que les taux majorĂ©s de CIR et de CII pour les outreâmer sâappliquaient aux dĂ©penses exposĂ©es Ă compter du 1er janvier 2015.
Ces mentions ne sont dĂ©sormais plus justifiĂ©es ; leur suppression est donc cohĂ©rente â la suppression de la mention relative au taux majorĂ© du CII permet en outre dâĂ©viter toute ambiguĂŻtĂ© sur les modalitĂ©s dâapplication temporelle du nouveau taux majorĂ© du CII en Corse.
â En second lieu, le C du I du prĂ©sent article modifie le II bis de lâarticle 244 quater B du CGI, qui prĂ©cise le champ dâapplication des taux majorĂ©s en outre-mer pour le CIR et le CII Ă lâaune du RGEC.
Aux termes de ce II bis, le fait pour une entreprise de bĂ©nĂ©ficier des taux majorĂ©s applicables en outre-mer est subordonnĂ© au respect de lâarticle 15 du RGEC du 17 juin 2014 prĂ©citĂ©, et la subvention Ă©quivalant Ă un tel bĂ©nĂ©fice doit servir Ă compenser les surcoĂ»ts de fonctionnement et les coĂ»ts de transport dans les rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques que sont les collectivitĂ©s ultramarines concernĂ©es. Ce II bis rend les taux majorĂ©s applicables Ă tous les secteurs Ă©conomiques de ces collectivitĂ©s, incluant notamment :
â les secteurs mentionnĂ©s au 3 de lâarticle 1er du RGEC (dont la pĂȘche, lâaquaculture et la production agricole primaire) ;
â les secteurs mentionnĂ©s au a de lâarticle 13 du RGEC (sidĂ©rurgie, charbon, construction navale et fibres synthĂ©tiques).
Ces secteurs sont en effet en principe exclus du champ du RGEC, sauf dans certaines hypothĂšses comme les aides en faveur de la R&D et lâinnovation dans les rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques.
Le C du I du présent article supprime la référence à ces secteurs, leur éligibilité dans les régions ultrapériphériques résultant déjà du RGEC.
â Ces deux ajustements, qui sâappliqueront aux dĂ©penses exposĂ©es Ă compter du 1er janvier 2020 aux termes du A du IV du prĂ©sent article, reprennent ceux qui Ă©taient dĂ©jĂ prĂ©vus Ă lâarticle 150 de la loi de finances pour 2019 prĂ©citĂ©e, quâabroge le prĂ©sent article.
3.  La simplification de cohérence des modalités applicables au « rescrit CIR »
Tirant les consĂ©quences du tarissement prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ© des demandes adressĂ©es Ă lâANR dans le cadre du « rescrit CIR », le prĂ©sent article supprime la possibilitĂ© dâadresser Ă cette agence des demandes de rescrit. DĂšs lors, ces derniĂšres relĂšveront exclusivement, en plus de lâadministration fiscale, des services du ministre chargĂ© de la recherche.
â à cet effet, le II du prĂ©sent article :
â supprime, au 3° de lâarticle L. 80 B du LPF, la possibilitĂ© pour lâadministration fiscale de solliciter lâANR ;
â et supprime, au 3° bis du mĂȘme article L. 80 B, la possibilitĂ© pour lâANR de rĂ©pondre Ă une demande dâune entreprise dans le cadre du « rescrit CIR ».
â Ces modifications, aux termes du C du IV du prĂ©sent article, sâappliqueront aux demandes de rescrit dĂ©posĂ©es Ă compter du 1er janvier 2021 â lâANR pourra donc toujours intervenir au titre de demandes prĂ©sentĂ©es jusquâĂ la fin de lâannĂ©e 2020.
B. Â Lâimpact budgĂtaire et Ăconomique
Si les modifications prĂ©vues au prĂ©sent article sont de nature Ă diminuer lâampleur de lâavantage fiscal retirĂ© du CIR et du CII, lâimpact pour les finances publiques Ă©tant estimĂ© Ă un gain annuel de 150 millions dâeuros Ă compter de 2023, elles nâen demeurent pas moins opportunes pour les entreprises en ce quâelles garantissent aux deux outils une robustesse juridique nĂ©cessaire et quâelles sont un facteur de simplification bienvenu.
1.  Un gain annuel global pour lâĂtat estimĂ© Ă 150 millions dâeuros Ă compter de 2023
â Lâimpact global pour le budget de lâĂtat des mesures prĂ©vues au prĂ©sent article est estimĂ© Ă 150 millions dâeuros de gain par an Ă compter de 2023.
Dans le dĂ©tail, les diffĂ©rentes modifications apportĂ©es au CIR et au CII nâont pas les mĂȘmes effets et obĂ©issent Ă une temporalitĂ© distincte.
â Dâune part, la majoration de 20 % Ă 35 % du taux du CII en Corse est de nature Ă entraĂźner une perte de recettes fiscales pour lâĂtat, le taux majorĂ© prĂ©vu par la loi de finances pour 2019 prĂ©citĂ©e nâayant jamais Ă©tĂ© effectivement mis en Ćuvre. Pour cette mĂȘme raison, la suppression du taux majorĂ© de CIR en Corse est sans impact sur les finances publiques.
Cette perte de recettes est estimĂ©e Ă 100 000 euros, soit un chiffrage « epsilon » correspondant Ă un impact nĂ©gatif infĂ©rieur Ă 500 000 euros dans les standards budgĂ©taires. Elle portera, en lâĂ©tat du droit, sur les annĂ©es 2021 Ă 2023, en raison du bornage temporel du CII jusquâen 2022 prĂ©vu par la loi de finances pour 2020 prĂ©citĂ©e.
â Dâautre part, lâharmonisation des modalitĂ©s de sous-traitance Ă travers la suppression du doublement dâassiette de la sous-traitance publique et lâalignement de cette derniĂšre sur la sous-traitance privĂ©e, devrait permettre Ă lâĂtat de dĂ©gager un gain annuel estimĂ© Ă 150 millions dâeuros.
Ce gain serait perçu Ă compter de 2023, lâharmonisation de la sousâtraitance sâappliquant, ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, aux dĂ©penses exposĂ©es Ă compter du 1er janvier 2022.
â Le tableau suivant dresse la synthĂšse de lâimpact budgĂ©taire du prĂ©sent article.
Chronique de lâimpact budgĂtaire
des amĂnagements proposĂ©s du CIR et du CII
(en millions dâeuros)
|
 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Taux du CII en Corse |
0 |
â Δ |
â Δ |
â Δ |
0 |
0 |
|
Sous-traitance du CIR |
0 |
0 |
0 |
+Â 150 |
+Â 150 |
+Â 150 |
|
Total |
0 |
â Δ |
â Δ |
+Â 150 |
+Â 150 |
+Â 150 |
Source : évaluation préalable.
Si lâapplication du CII Ă©tait prorogĂ©e aprĂšs 2022, lâĂtat enregistrerait Ă compter de 2023 une perte de recettes fiscales chiffrĂ©e à « epsilon » ; cela ne serait pas de nature Ă remettre en cause lâordre de grandeur du gain annuel de 150 millions dâeuros Ă partir de cette annĂ©e-lĂ .
â Il convient de relever que les hypothĂšses sur lesquelles repose lâestimation de lâimpact budgĂ©taire de la suppression du doublement dâassiette retiennent une imputation intĂ©grale immĂ©diate de la crĂ©ance fiscale de CIR au titre dâune annĂ©e, ainsi quâil ressort de lâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article.
Or, et comme cela a Ă©tĂ© vu, la crĂ©ance de CIR peut sâimputer sur plusieurs annĂ©es en fonction du montant de lâimpĂŽt sur lequel elle sâimpute.
2.  Une sĂ©curisation et une simplification opportunes, assurant lâefficience et la pĂ©rennitĂ© du CIR et du CII
â Si les principaux amĂ©nagements prĂ©vus au prĂ©sent article aboutissent Ă une diminution de lâampleur des avantages fiscaux offerts par le CIR et le CII, ils nâen demeurent pas moins nĂ©cessaires :
â la contrariĂ©tĂ© des taux majorĂ©s en Corse avec le droit de lâUnion europĂ©enne en matiĂšre dâaides dâĂtat, qui, ainsi que lâindique lâĂ©valuation prĂ©alable, rĂ©sulte de lâabsence de validation par la Commission europĂ©enne de ce dispositif, ne laisse pas de choix en raison de la hiĂ©rarchie des normes ;
â le risque juridique, pour le mĂȘme motif, prĂ©sentĂ© par le mĂ©canisme de doublement dâassiette en matiĂšre de sous-traitance publique, justifie une approche prudente afin dâĂ©viter de se retrouver dans une situation oĂč la contrariĂ©tĂ© juridique serait dĂ©finitivement acquise.
Il nâest en effet pas inutile de rappeler que maintenir dans notre droit des dispositifs contraires Ă des normes supĂ©rieures, en plus de traduire une forme dâirresponsabilitĂ© en tant que lĂ©gislateur dans le cadre dâun Ătat de droit, expose Ă des consĂ©quences financiĂšres et Ă©conomiques potentiellement trĂšs lourdes.
Ă cet Ă©gard, lâimpact sur les finances publiques du contentieux europĂ©en portant sur la contribution de 3 % sur les montants distribuĂ©s, chiffrĂ© Ă 10 milliards dâeuros environ, a â logiquement â marquĂ© les esprits et invite Ă la mesure et Ă la prudence. Sâagissant de dĂ©penses fiscales, une contrariĂ©tĂ© avec le droit europĂ©en aurait certes un impact positif sur les finances publiques en raison de la rĂ©cupĂ©ration des sommes perçues par les entreprises, mais cela aurait pour ces derniĂšres des consĂ©quences prĂ©judiciables importantes.
â DĂšs lors, si le Rapporteur gĂ©nĂ©ral nâignore pas les effets que peut avoir toute rĂ©duction dâintensitĂ© dâun avantage fiscal, il considĂšre quâen lâespĂšce, les amĂ©nagements proposĂ©s sont non seulement opportuns, mais nĂ©cessaires sâagissant de mesures qui assurent Ă des outils cruciaux leur pleine robustesse juridique.
Rien ne serait pire pour les bĂ©nĂ©ficiaires du CIR et du CII, mais aussi pour la recherche et la compĂ©titivitĂ© nationales, que de voir ces dispositifs fragilisĂ©s et remis en cause. La stabilitĂ© fiscale est une vertu, et la soliditĂ© juridique des mesures en constitue lâun des principaux vecteurs.
a. Â Un soutien public Ă la recherche demeurant trĂšs important
Au demeurant, le dispositif proposĂ© ne remet pas en cause, et câest heureux, le cĆur des outils que sont le CIR et le CII, dont lâessentiel est maintenu. Le CIR et le CII demeureront donc des dispositifs fiscaux efficaces offrant Ă leurs bĂ©nĂ©ficiaires des avantages fiscaux consĂ©quents.
â En retenant les estimations chiffrĂ©es fournies par le Gouvernement dans lâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article, lâampleur globale de ces deux dispositifs, une fois les mesures ici proposĂ©es mises en Ćuvre, sera de lâordre de 6,434 milliards dâeuros, en dĂ©duisant les 150 millions dâeuros rĂ©sultant de lâarticle de lâestimation la plus rĂ©cente des montants de CIR et de CII, soit un total de 6,584 milliards dâeuros (6,4 milliards dâeuros pour le CIR et 184 millions dâeuros pour le CII estimĂ©s pour 2021, dâaprĂšs le tome II des Ăvaluations des voies et moyens annexĂ©es au prĂ©sent projet de loi de finances).
Un tel niveau est supĂ©rieur au montant cumulĂ© des coĂ»ts du CIR et du CII constatĂ© en 2018 (6,39 milliards dâeuros). Or, lâintensitĂ© de ces deux outils nâĂ©tait alors pas jugĂ©e insuffisante.
â En ce qui concerne en particulier les dispositions prĂ©vues pour la Corse, le principe dâun taux majorĂ© est bien maintenu dans la mesure oĂč le taux du CII y sera majorĂ© de quinze points pour atteindre 35 %.
Cette majoration substantielle sâajoute en outre Ă dâautres dispositifs fiscaux applicables en Corse, certains lui Ă©tant dâailleurs propres, tels que :
â les exonĂ©rations fiscales prĂ©vues Ă lâarticle 44 septdecies du CGI dans les zones de dĂ©veloppement prioritaire, qui recouvrent lâensemble de la CollectivitĂ© de Corse â sous rĂ©serve, sâagissant des crĂ©ations dâentreprises Ă compter de 2021, de la prorogation du dispositif ;
â le crĂ©dit dâimpĂŽt pour investissements en Corse, prĂ©vu Ă lâarticle 244 quater E du CGI et dont la prorogation jusquâau 31 dĂ©cembre 2023 a Ă©tĂ© effectuĂ©e par la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020 ([154]).
Les spĂ©cificitĂ©s de la Corse et de son tissu Ă©conomique ne sont donc pas ignorĂ©es par le Gouvernement et le lĂ©gislateur, mais font au contraire lâobjet dâune attention particuliĂšre â et lĂ©gitime.
â Sâagissant de la sous-traitance, les effets de la mesure proposĂ©e ne seront pas immĂ©diats, lâapplication du dispositif sur ce point nâintervenant quâĂ compter de 2022. Cela laissera aux entreprises et Ă leurs sous-traitants, si besoin est, le temps de se rĂ©organiser.
Enfin, toujours concernant la sous-traitance, il ne paraĂźt pas inutile de rappeler que lâeffort budgĂ©taire en faveur de la recherche publique et universitaire est particuliĂšrement prononcĂ©. Ainsi quâil ressort des documents de prĂ©sentation des missions budgĂ©taires, dĂšs 2021, les crĂ©dits allouĂ©s Ă la recherche vont augmenter de 400 millions dâeuros, et ils seront accrus Ă lâhorizon 2030 Ă hauteur de 5,1 milliards dâeuros.
b.  Des amĂ©nagements sources dâune opportune simplification
ParallĂšlement aux considĂ©rations dâordre juridique et au maintien dâune ampleur consĂ©quente des avantages fiscaux, le dispositif proposĂ© permet une simplification du CIR et du CII, non seulement par rapport au droit existant, mais aussi au regard des pistes alternatives qui auraient pu ĂȘtre retenues (cf. infra, c).
LâopportunitĂ© dâune telle simplification ne doit pas ĂȘtre sous-estimĂ©e, dans la mesure oĂč la simplicitĂ©, en particulier sâagissant dâune dĂ©pense fiscale, est un facteur dĂ©cisif dâefficacitĂ©. Telle Ă©tait dâailleurs la position de la Cour des comptes dĂšs 2013, lorsque cette institution prĂ©conisait de mettre un terme au mĂ©canisme de doublement dâassiette de la sous-traitance publique.
Telle est, aussi, la raison qui conduit Ă rationaliser la procĂ©dure de « rescrit CIR » pour en extraire la sollicitation de lâANR. Ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, le nombre de demandes qui lui sont adressĂ©es a atteint un niveau quasiment nul. DâaprĂšs les donnĂ©es fournies par le Gouvernement, cela a eu pour consĂ©quence une adaptation de lâANR, qui ne serait dĂ©sormais plus en mesure de traiter les demandes de rescrit.
c. Â Des solutions alternatives apparaissant sous-optimales
Le constat de la vertu de la simplicitĂ© fiscale, notamment, aboutit Ă voir comme Ă©tant sousâoptimales les solutions qui auraient pu ĂȘtre retenues en lieu et place du dispositif proposĂ© par le prĂ©sent article.
â Sâagissant de la sous-traitance, le droit europĂ©en aurait a priori rendu possible un cantonnement du doublement dâassiette aux seules opĂ©rations de recherche fondamentale confiĂ©es par le donneur dâordre Ă des organismes de recherche publics ou privĂ©s â pour mĂ©moire, la notion de recherche fondamentale est dĂ©finie en matiĂšre de CIR au a de lâarticle 49 septies F de lâannexe III du CGI.
Le RGEC du 17 juin 2014 prĂ©citĂ© autorise en effet, aux termes de son article 25, des aides dâune intensitĂ© majorĂ©e pour les organismes de recherche se livrant Ă des activitĂ©s de recherche fondamentale - sans distinguer selon le statut lĂ©gal des organismes, quâils soient de droit public ou de droit privĂ©, ainsi quâil ressort du point 83 de lâarticle 2 du rĂšglement.
â NĂ©anmoins, retenir dans le CIR cette possibilitĂ© ne paraĂźt pas opportun eu Ă©gard aux considĂ©rations de simplicitĂ© de lâoutil prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©es. La distinction entre ce qui relĂšve de la recherche fondamentale et ce qui ressort dâautres activitĂ©s de R&D, en particulier de la recherche appliquĂ©e, nâest en effet pas nĂ©cessairement Ă©vidente.
La doctrine fiscale illustre dâailleurs ce constat, en fournissant un trĂšs grand nombre dâexemples indicatifs destinĂ©s Ă Ă©clairer autant que possible sur ce qui relĂšve dâune catĂ©gorie et ce qui relĂšve dâune autre, et dans lesquels il est Ă©noncĂ© quâun « mĂȘme travail » peut relever de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquĂ©e, selon sa finalité ([155]).
La distinction entre R&D, innovation et activitĂ©s hors champ est en soi assez dĂ©licate ([156]) pour ne pas ajouter Ă cet Ă©tat de fait une nouvelle source de difficultĂ©s pour les entreprises et lâadministration fiscale. PrĂ©voir des modalitĂ©s de dĂ©termination de lâassiette du CIR diffĂ©rentes selon la nature prĂ©cise de lâactivitĂ© de R&D risque de se rĂ©vĂ©ler une source importante de complexitĂ© propice aux divergences dâinterprĂ©tation et, le cas Ă©chĂ©ant, aux contentieux.
â Lâharmonisation gĂ©nĂ©rale proposĂ©e par le prĂ©sent article en matiĂšre de sous-traitance est donc pertinente, et doit ĂȘtre conservĂ©e.
Une conclusion similaire peut ĂȘtre tirĂ©e en ce qui concerne les taux majorĂ©s en Corse.
â Le dispositif proposĂ© retient un taux de droit commun pour le CIR, de 30 %, et un taux majorĂ© Ă 35 % pour le CII. Des pistes alternatives auraient pu ĂȘtre retenues, consistant :
â pour le CIR, Ă prĂ©voir un taux majorĂ© de 35 %, rĂ©servĂ© aux seules PME ;
â pour le CII, Ă prĂ©voir un taux majorĂ© de 40 % pour les seules petites entreprises, et un taux de 35 % pour les autres PME (moyennes entreprises) ([157]).
La section 4 du chapitre III du RGEC, consacrĂ©e aux aides Ă la R&D et Ă lâinnovation, prĂ©voit, notamment Ă lâarticle 25 du rĂšglement, la possibilitĂ© dâune intensitĂ© plus forte des mesures destinĂ©es aux PME en gĂ©nĂ©ral, et en particulier pour les petites entreprises.
â Toutefois, de telles propositions, bien que plus gĂ©nĂ©reuses que celles figurant au prĂ©sent article, sâaccompagnent dâune complexitĂ© accrue du CIR et du CII, voire sâĂ©cartent de la logique et de la cohĂ©rence de ces outils.
Sâagissant du CIR, aucune distinction nâest prĂ©vue en matiĂšre de chiffre dâaffaires ou de taille dâentreprises : le taux est le mĂȘme pour toutes les catĂ©gories, les deux seules distinctions reposant :
â sur la localisation dans des rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques de lâUnion europĂ©enne, pour le taux majorĂ© applicable en outre-mer ;
â sur le volume de dĂ©penses, pour le seuil de 100 millions dâeuros Ă partir duquel les dĂ©penses ouvrent droit au CIR au taux de 5 %.
Le CIR est donc une mesure gĂ©nĂ©rale applicable dans les mĂȘmes conditions Ă toutes les entreprises, hors rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques.
â Par ailleurs, et sâagissant des deux outils que sont le CIR et le CII, lâexistence de taux diffĂ©renciĂ©s selon la taille des entreprises tels quâils seraient envisageables, outre la complexitĂ© accrue entraĂźnĂ©e, peut ĂȘtre vue comme ne prĂ©sentant pas un intĂ©rĂȘt dĂ©cisif.
Les pistes alternatives reposent en effet sur une majoration de cinq points par rapport au dispositif proposĂ© au prĂ©sent article, et pour une seule catĂ©gorie dâentreprise Ă chaque fois :
â 35 % pour le CIR et uniquement pour les PME, contre 30 % ;
â 40 % pour le CII et uniquement pour les petites entreprises, contre 35 % pour toutes les PME dans lâarticle.
Un gain de cinq points demeure Ă©videmment un gain, mais sa pertinence peut ne pas sembler dĂ©terminante au regard des inconvĂ©nients quâil pourrait induire, non seulement en termes de complexitĂ©, de remise en cause de la cohĂ©rence des outils, mais Ă©galement de potentiels effets pervers.
Il nâest en effet pas possible dâĂ©carter a priori le risque que des entreprises fassent en sorte de rester dans la catĂ©gorie Ă©ligible au taux « super-majoré » uniquement Ă cet effet. Un tel type de comportement a dâailleurs Ă©tĂ© mis en Ă©vidence sâagissant dâautres dispositifs, tels que le taux rĂ©duit de 15 % applicable sur une fraction du bĂ©nĂ©fice des PME en matiĂšre dâIS, qui « incite Ă des stratĂ©gies dâĂ©vitement de lâimpĂŽt », aboutissant au constat dâun « effet de seuil trĂšs visible dans la distribution des entreprises selon le montant de leur bĂ©nĂ©fice, au niveau du taux rĂ©duit dâimposition pour les PME. Ceci suggĂšre de façon manifeste lâexistence de pratiques de âpilotageâ » ([158]).
â NĂ©anmoins, le Rapporteur gĂ©nĂ©ral relĂšve que les entreprises corses connaissent dĂ©jĂ un dispositif fiscal dans lequel les taux varient selon la catĂ©gorie des entreprises bĂ©nĂ©ficiaires : il sâagit du CIIC prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©.
Dans le cadre du CIIC, en effet, le taux de droit commun pour lâensemble des PME est fixĂ© Ă 20 %, mais les TPE bĂ©nĂ©ficient dâun taux majorĂ© fixĂ© Ă 30 %. Ce taux, introduit par la loi de finances pour 2017 ([159]), a pour objectif de maximiser le soutien aux TPE corses, qui constituent lâessentiel du tissu productif local.
Dans ces conditions, il ne serait pas incohĂ©rent de prĂ©voir un taux diffĂ©renciĂ© de CII au titre des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es en Corse, consistant en une « surmajoration » pour les petites entreprises, dans la mesure oĂč les arguments contre une telle distinction peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©s Ă lâaune de ce qui existe pour le CIIC.
*
*Â Â Â Â *
La commission est saisie de lâamendement de suppression IâCF262 de Mme MarieâChristine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le mĂ©canisme du doublement dâassiette du crĂ©dit dâimpĂŽt recherche (CIR) pour les dĂ©penses relatives aux opĂ©rations sousâtraitĂ©es Ă des organismes de recherche publics ou assimilĂ©s incitait au dĂ©veloppement de liens entre la recherche publique et la recherche privĂ©e. En supprimant ce dispositif, lâarticle 8 risquerait de fragiliser le secteur de la santĂ©, alors que nous avons plus que jamais besoin de programmes Ă la fois publics et privĂ©s dans ce domaine. Câest une erreur !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne sais pas si câest, dans lâabsolu, une erreur de ramener au mĂȘme taux de prise en compte les dĂ©penses des laboratoires publics et privĂ©s. Ce que je sais, câest que si nous nâadoptons pas cet article, nous contribuons Ă maintenir une discrimination entre sousâtraitants. Une plainte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e auprĂšs de la Commission europĂ©enne, qui met en difficultĂ© le CIR et le crĂ©dit dâimpĂŽt innovation (CII), deux crĂ©dits dâimpĂŽt auxquels nous sommes attachĂ©s. Câest pourquoi lâarticle sĂ©curise leurs dispositifs, en harmonisant la prise en compte des dĂ©penses, ce qui nâempĂȘchera Ă©videmment pas les laboratoires publics de rester sousâtraitants des entreprises.
La commission rejette lâamendement IâCF262.
Elle examine lâamendement IâCF999 de M. Ăric Coquerel.
Mme DaniĂšle Obono. Lâamendement vise Ă supprimer le crĂ©dit dâimpĂŽt recherche. AprĂšs la transformation du crĂ©dit dâimpĂŽt pour la compĂ©titivitĂ© et lâemploi (CICE) en baisse de cotisations, le CIR est devenu en 2020 la premiĂšre dĂ©pense fiscale du budget de lâĂtat, avec un coĂ»t qui dĂ©passe 6 milliards dâeuros. Pour quel rĂ©sultat ? PlafonnĂ© au niveau dâune filiale mais pas au niveau du groupe, il est souvent utilisĂ© dans des montages dâĂ©vasion fiscale. Les groupes lâutilisent, puis cĂšdent leurs brevets Ă lâune de leurs filiales Ă©tablie dans un paradis fiscal et dĂ©duisent des redevances de leur bĂ©nĂ©fice imposable en France.
En outre, le dispositif souffre dâune trop inĂ©gale rĂ©partition : en 2015, sur 14 000 entreprises ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© du crĂ©dit impĂŽt recherche, quaranteâdeux grandes entreprises, soit 0,3 % des bĂ©nĂ©ficiaires, se sont accaparĂ©es Ă elles seules 31 % des crĂ©ances du CIR. Or un rapport sĂ©natorial montrait que 80 % des crĂ©ations dâemploi en recherche et dĂ©veloppement se faisaient dans des entreprises de moins de 500 salariĂ©s.
Le cas de Nokia illustre parfaitement les dysfonctionnements du dispositif. Le groupe veut supprimer 1 233 postes en France, Ă 83 % dans la recherche et dĂ©veloppement, alors quâil a touchĂ© 273 millions dâeuros de CIR entre 2016 et 2019. Le fait de maintenir cinq filiales diffĂ©rentes en France lui a notamment permis de bĂ©nĂ©ficier de 30 millions dâeuros de CIR supplĂ©mentaires en 2019. Le produit des recherches ne profite mĂȘme pas Ă la France ! Tous les brevets de sa filiale, Nokia Bell Labs France, un laboratoire de pointe, abondent dĂ©sormais la filiale internationale.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Je suis trĂšs attachĂ© au CIR et au CII, qui peuvent toujours faire lâobjet de dĂ©bats et dâamĂ©liorations. Ils reprĂ©sentent, en effet, une dĂ©pense fiscale importante. Jâai dâailleurs lancĂ© des travaux sur lâensemble des dĂ©penses publiques liĂ©es Ă la recherche, au dĂ©veloppement et Ă lâinnovation. Je ne souhaite en aucun cas supprimer ces outils, dâautant moins en pĂ©riode de relance.
M. Francis Chouat. Lâarticle 8, qui vise Ă mettre notre droit en conformitĂ© avec le droit europĂ©en, donne lieu, comme lors de lâexamen du projet de loi de programmation de la recherche, Ă plusieurs amendements de suppression du CIR. Or il faut assurĂ©ment plus de visibilitĂ© et de contrĂŽle. Câest prĂ©cisĂ©ment ce qui avait Ă©tĂ© prĂ©vu dans la loi de finances pour 2020 : un rapport du ministĂšre de la recherche, de lâenseignement supĂ©rieur et de lâinnovation est attendu pour les semaines qui viennent. Le Gouvernement sâĂ©tait engagĂ© Ă renforcer le contrĂŽle et la transparence.
Il faut bien mesurer ce que reprĂ©sente, dans le contexte actuel, le CIR, qui est dâabord un outil important pour soutenir lâeffort de recherche et dâinnovation, et les emplois scientifiques dans les entreprises. On sait trĂšs bien que les secteurs les plus touchĂ©s par la crise commencent souvent par rĂ©duire leur effort de recherche et dĂ©veloppement. Jâai auditionnĂ© hier lâInstitut français du pĂ©trole et des Ă©nergies nouvelles. Dâores et dĂ©jĂ , pour leur exercice 2020, ils ont 20 % de recettes propres en moins, soit autant de recherche en moins. Il nous faut donc impĂ©rativement soutenir lâeffort de recherche des entreprises les plus touchĂ©es par la crise, qui sont aussi celles qui ont le plus besoin du CIR. Ses bĂ©nĂ©ficiaires sont Ă 90 % des TPE, des PME et des ETI.
Si la France est le deuxiĂšme destinataire europĂ©en des investissements Ă©trangers et quâelle occupe la premiĂšre place dans la crĂ©ation de centres de recherche â deux fois plus que lâAllemagne â, câest aussi parce que nous avons su dĂ©velopper un outil vieux de trenteâtrois ans. Il est donc tout sauf une niche dâopportunitĂ© ou dâĂ©vasion fiscale. Renforcer la transparence est une nĂ©cessitĂ©, mais supprimer le CIR, surtout en ce moment, serait une faute trĂšs grave.
La commission rejette lâamendement IâCF999.
Elle est saisie de lâamendement IâCF151 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Dans le contexte actuel, oĂč lâinnovation est le moteur principal de la croissance et de la compĂ©titivitĂ©, il semble primordial de ne pas retarder lâadoption de mesures favorables au dĂ©veloppement des petites et moyennes entreprises, notamment dans le secteur du numĂ©rique, mais au contraire de les encourager.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement IâCF151.
Elle examine lâamendement IâCF996 de M. Ăric Coquerel.
Mme DaniĂšle Obono. Il sâagit de rĂ©amĂ©nager les conditions de bĂ©nĂ©fice du CIR, en réévaluant le plafond de 100 millions dâeuros de dĂ©penses au-delĂ duquel le taux du CIR passe de 30 % Ă 5 %. Il faut lâapprĂ©cier au niveau du groupe et non plus des entitĂ©s, dans la mesure oĂč cela encourage la crĂ©ation de montages pour cumuler les crĂ©ances. Ainsi, JoĂ«l Giraud, dans son rapport sur lâapplication des mesures fiscales (RALF) publiĂ© en juillet 2019, estimait que : « Les effets potentiels dâune telle mesure [âŠ] constitueraient une rĂ©duction significative des crĂ©ances et, par consĂ©quent, du coĂ»t du CIR. »
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. AprĂšs avoir lu votre exposĂ© des motifs, je suis allĂ© vĂ©rifier ce quâavait Ă©crit JoĂ«l Giraud dans son RALF, parce quâil me semblait assez curieux quâil aille dans ce sens. De fait, ce nâest pas ce quâil a Ă©crit. Sa conclusion ne revenait absolument pas Ă consacrer lâapprĂ©ciation du seuil au niveau du groupe. Il avait, au contraire, insistĂ© sur les effets dommageables que cela entraĂźnerait pour les entreprises, notamment pour lâemploi dans la recherche et dĂ©veloppement. En revanche, il est vrai quâil avait abordĂ© ce sujet, afin dâengager une rĂ©flexion et de disposer de donnĂ©es dans le cadre de la lutte contre les trous noirs fiscaux. Avis dĂ©favorable.
Mme ValĂ©rie Rabault. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, au titre des pouvoirs qui vous sont confĂ©rĂ©s par la LOLF, ĂȘtesâvous allĂ© rĂ©cupĂ©rer la liste de toutes les entreprises percevant du CIR, par entitĂ©, par filiale et par groupe consolidé ? En 2013, la Cour des comptes avait publiĂ© un rapport oĂč elle avançait quâen appliquant le plafond non pas au niveau des filiales mais du groupe, le coĂ»t du CIR serait de 5 milliards dâeuros au lieu de 6 milliards. Ăvidemment, 100 millions dâeuros pour une PME ou pour un grand groupe, cela nâa pas du tout le mĂȘme sens. Il serait sans doute apprĂ©ciable de rehausser le plafond au niveau du groupe, mais dâĂ©viter lâeffet dâaubaine qui permet de multiplier les filiales pour multiplier dâautant les possibilitĂ©s de bĂ©nĂ©ficier du plafond de dĂ©penses Ă©ligibles. On voit bien sur la liste que certaines entreprises multiplient les filiales Ă dessein.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il y a 22 000 entreprises qui bĂ©nĂ©ficient du CIR, ce qui ferait tout de mĂȘme beaucoup de liasses fiscales Ă examiner⊠Comme je le disais tout Ă lâheure, jâai lancĂ© des travaux sur les dĂ©penses publiques liĂ©es Ă la recherche au printemps dernier, qui ont Ă©tĂ© interrompus par lâactualitĂ©. Je les reprendrai au premier trimestre 2021. Je ne suis pas certain que les groupes en fassent lâusage que vous dites, afin dâoptimiser le CIR. Dâailleurs, il ressortait dâune discussion avec JoĂ«l Giraud, au dĂ©but de ses propres travaux, que les situations complexes Ă©taient plutĂŽt liĂ©es aux opĂ©rations historiques dâun groupe. Le CIR groupe nâapparaĂźt pas comme un problĂšme. Mais nous y reviendrons.
Mme ValĂ©rie Rabault. Jâavais fait cet exercice de contrĂŽle. Il y a peutâĂȘtre eu des Ă©volutions en cinq ans. En tout cas, sur quelques consommations de CIR, on pouvait raisonnablement se poser la question.
M. Charles de Courson. On connaĂźt la rĂ©ponse, madame Rabault. Globalement, câest un milliard dâeuros. Quand on examine le dĂ©tail secteur par secteur, on voit que câest massivement lâautomobile et lâaĂ©ronautique qui y perdraient. Estâce vraiment lâintĂ©rĂȘt de la France ? Si calculer le CIR au niveau du groupe est plus satisfaisant intellectuellement, le faire câest pĂ©naliser deux des fleurons de lâindustrie française.
La commission rejette lâamendement IâCF996.
Elle est saisie de lâamendement IâCF1025 de M. JeanâFĂ©lix Acquaviva.
M. Jean-FĂ©lix Acquaviva. Le taux de droit commun du CII est de 20 %, et de 40 % pour les exploitations situĂ©es dans les dĂ©partements dâoutreâmer. Lorsque Bruno Le Maire Ă©tait venu en Corse il y a deux ans, un accord avait Ă©tĂ© Ă©tabli avec la collectivitĂ© et les acteurs du numĂ©rique pour aligner le CII Ă 40 % et le CIR Ă 50 %, eu Ă©gard aux faibles dĂ©penses dâinnovation et de recherche de ces entreprises et au devenir de ce secteur sur lâĂźle. Par la suite, la Commission europĂ©enne avait Ă©mis un avis nĂ©gatif, particuliĂšrement dogmatique. La Corse nâĂ©tant pas une rĂ©gion ultrapĂ©riphĂ©rique, il nây a pas de clause dâinsularitĂ© dans les traitĂ©s, ce que lâon ne peut que regretter. Cependant, il faudra trouver des solutions, y compris, dâailleurs, pour le transport maritime ou la PAC.
Nous prenons acte que lâarticle 8 du projet de loi de finances propose dâinstaurer un taux majorĂ© de 35 % pour essayer dâadoucir cette dĂ©ception. Lâamendement vise Ă aller Ă 40 %, au moins pour les petites entreprises, ce qui pourrait ĂȘtre admis par la Commission europĂ©enne.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avant toute chose, il ne faut pas confondre le CII, crĂ©dit dâimpĂŽt innovation pour la Corse, et le CIIC, crĂ©dit dâimpĂŽt pour lâinvestissement en Corse. Dans le CIIC, les TPE sont distinguĂ©es des PME. Une distinction du mĂȘme ordre peut donc logiquement sâappliquer pour le CII, et le taux proposĂ© respecte les plafonds europĂ©ens. Avis favorable.
La commission adopte lâamendement IâCF1025 (amendement 1129).
Elle examine lâamendement IâCF1285 de M. Fabien Roussel.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Lâamendement tend Ă plafonner le montant du CIR. Depuis sa crĂ©ation en 1983, le coĂ»t du CIR a explosĂ©, passant dâenviron 400 millions dâeuros Ă plus de 6 milliards dâeuros ces derniĂšres annĂ©es. Une telle explosion sâexplique notamment par le fait que le coĂ»t du CIR est tributaire du comportement des entreprises bĂ©nĂ©ficiaires. Un plafonnement par entreprise permettrait ainsi de limiter son montant global, ainsi que sa concentration sur les grandes entreprises. Comme lâa montrĂ© un rapport dâOxfam en 2017, deux tiers des crĂ©ances du CIR Ă©taient attribuĂ©s aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermĂ©diaire. Pour limiter les effets dâaubaine des grands groupes, nous proposons de rĂ©introduire un plafond au crĂ©dit dâimpĂŽt recherche Ă 16 millions dâeuros, soit son niveau en 2008 avant sa suppression. Vous remarquerez que nous ne demandons plus la suppression du CIR, mais que nous cherchons Ă le rendre plus vertueux et Ă Ă©viter que beaucoup de grandes entreprises nâen tirent de grands profits.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je reconnais que câest une dĂ©pense fiscale encore plus importante depuis 2008. NĂ©anmoins, ma position a Ă©voluĂ© aprĂšs avoir lu les derniers rapports de France stratĂ©gie, qui montrent toutes les externalitĂ©s positives nĂ©es de lâouverture du CIR Ă lâensemble des entreprises. Cela coĂ»te assurĂ©ment plus cher, mais la dynamique créée est importante. Au milieu dâune crise Ă©conomique et sociale, nous devons donner Ă nos entreprises les meilleurs moyens pour innover et un environnement fiscal propice Ă la recherche et au dĂ©veloppement. Avis dĂ©favorable.
Mme Christine Pires Beaune. Le groupe Socialistes nâa jamais demandĂ© la suppression du CIR et considĂšre que lâextension Ă toutes les entreprises est une bonne chose. Cela nâempĂȘche pas le contrĂŽle. Jâavais commencĂ©, au titre de la mission budgĂ©taire Remboursements et dĂ©grĂšvements, un travail sur ce crĂ©dit dâimpĂŽt, que lâĂ©pidĂ©mie est venue interrompre. Un plafonnement au niveau du groupe a aussi du sens quand on voit lâenvolĂ©e des dĂ©penses budgĂ©taires, qui sont payĂ©es par tout le monde, ne lâoublions pas. Ne soyons pas dogmatiques sur ce crĂ©dit dâimpĂŽt, qui est un bon outil, Ă mon sens. Mais, Ă 6 milliards dâeuros, il serait bon de sâinterroger sur les effets dâaubaine quâil pourrait y avoir â jâemploie le conditionnel Ă dessein.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Madame Pires Beaune, jâespĂšre que vous nâavez pas entendu chez moi un quelconque dogmatisme sur le CIR. Au contraire, jâai dit que des modifications rĂ©guliĂšres nâĂ©taient pas Ă exclure pour le rendre le plus efficace possible, parce que câest une grosse dĂ©pense publique. Vous connaissez ma volontĂ© de rendre les niches fiscales les plus efficientes possible. Ce travail de contrĂŽle, nous pouvons le faire ensemble avec grand intĂ©rĂȘt.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Il ne faut pas non plus changer les rĂšgles tous les ans⊠Cette instabilitĂ© est insupportable.
La commission rejette lâamendement IâCF1285.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette lâamendement IâCF1326 de M. Mohamed Laqhila.
La commission examine lâamendement IâCF1366 de M. Ăric Woerth.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Cet amendement des dĂ©putĂ©s Les RĂ©publicains revient sur le bornage dans le temps de deux composantes du CIR : le CII, qui rembourse aux trĂšs petites, petites et moyennes entreprises 20 % des dĂ©penses de conception de prototypes ou de pilotes de produits nouveaux ; la prise en compte au titre du CIR des dĂ©penses liĂ©es Ă lâĂ©laboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur du textile-habillement-cuir. Ce sont des entreprises qui ont Ă©tĂ© trĂšs touchĂ©es par la Covid-19. Je ne suis pas sĂ»r que le bornage au 31 dĂ©cembre 2022 votĂ© lâannĂ©e derniĂšre soit nĂ©cessaire en ces temps difficiles.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le bornage a une vertu, en ce quâil force Ă Ă©valuer. Câest une mĂ©thode efficace. Avis dĂ©favorable.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Je crois que nous ne parlons pas du tout de la mĂȘme chose. Vous allez expliquer aux entreprises du secteur textile que vous avez besoin dâĂ©valuer leur systĂšme de CIR dĂšs 2022, alors mĂȘme quâil y a un plan de relance historique pour aider les PME. On marche sur la tĂȘte ! Je suis le premier Ă considĂ©rer que lâĂ©valuation des politiques publiques est majeure, mais votre contradiction est particuliĂšrement dommageable pour ces entreprises.
Personne ne souhaite intervenir sur cette question ? Vous estimez donc tous que lâindustrie textile française va tellement bien quâil ne faut rien changer ? Câest quand mĂȘme un trĂšs mauvais signal. Si vous souhaitez vraiment Ă©valuer, Ă©valuez le CIR dans son ensemble, en ce cas, et si lâĂ©valuation nâest pas concluante, supprimezâle â puisque câest bien le but de lâĂ©valuation.
Mme Cendra Motin. Il existe des centaines de crĂ©dits dâimpĂŽt divers et variĂ©s dont on ne sait mĂȘme plus combien ils nous coĂ»tent ni Ă qui on les verse. Notre objectif est de faire en sorte quâils soient bien Ă©valuĂ©s, afin de savoir comment est utilisĂ© lâargent public.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Mais vous allez dĂ©penser 100 milliards dâeuros !
Mme Cendra Motin. Les Ă©valuations sont nĂ©cessaires pour avoir des dispositifs bien calibrĂ©s. Cela ne veut pas dire quâon va le supprimer, mais quâon va regarder comment il fonctionne et, si des choses ne fonctionnent pas, quâon pourra les faire Ă©voluer. Nous avons vraiment besoin du CIR et du CII pour faire Ă©voluer nos entreprises, mais nous devons aussi pouvoir les aider si ces dispositifs nâĂ©taient pas bien calibrĂ©s.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Soit. Câest vraiment une microâĂźle de vertu dans un ocĂ©an de dĂ©penses !
Mme Christine Pires Beaune. Je nâaurais aucun problĂšme, aprĂšs lâĂ©valuation, Ă dire que câest un bon crĂ©dit dâimpĂŽt. LâĂ©valuation nâest pas nĂ©gative a priori ! Les niches fiscales devraient toutes ĂȘtre passĂ©es en revue. Sâagissant du CIR, en sept ans, la dĂ©pense fiscale a doublĂ©, tandis que le nombre dâentreprises bĂ©nĂ©ficiaires a diminuĂ©. Nous sommes en droit de nous interroger.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur le prĂ©sident, nous partageons le souci dâĂȘtre plus efficaces dans lâĂ©valuation des politiques publiques. Ne vous dĂ©fiez donc pas des bornages ! Nous nous Ă©tions collectivement mis dâaccord pour ne pas laisser penser quâils menaçaient les crĂ©dits dâimpĂŽt. Il nâest pas justifiĂ© de croire que le bornage dâune dĂ©pense fiscale la mette potentiellement en pĂ©ril. Alors que ce crĂ©dit dâimpĂŽt concerne un secteur spĂ©cifique, lâĂ©chĂ©ance de 2022 avait Ă©tĂ© calquĂ©e sur le prolongement de la validitĂ© des rĂšgles europĂ©ennes en matiĂšre dâaides dâĂtat. En aucun cas, il nâĂ©tait question de dire que lâindustrie du textile nâavait pas le droit de bĂ©nĂ©ficier dâaides fiscales sur la recherche et le dĂ©veloppement. Ce nâest pas parce quâil y a beaucoup de dĂ©penses publiques en ce moment que leur efficience ne doit pas ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e. Au contraire !
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Nous ne nous comprenons pas. Câest dâune telle incohĂ©rence ! Mais vous avez le droit de lâassumer, bien sĂ»râŠ
La commission rejette lâamendement âCF1366.
Elle est saisie de lâamendement IâCF1304 de Mme ValĂ©rie Rabault.
M. Jean-Louis Bricout. Lâamendement vise Ă favoriser lâengagement de lâadministration auprĂšs des petites entreprises. Nous en avons dĂ©jĂ vu pĂ©ricliter, Ă la suite dâune demande de remboursement du CIR quatre ou cinq annĂ©es aprĂšs leurs dĂ©penses de recherche. Ces petites entreprises sâĂ©taient trĂšs souvent engagĂ©es de bonne foi et nâauraient sĂ»rement pas fait de telles dĂ©penses sans le CIR. Une procĂ©dure de sĂ©curisation existe â le contrĂŽle sur demande â, mais seulement 4 % des petites entreprises y ont recours.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne pense pas quâil faille donner la possibilitĂ© Ă une PME de demander un contrĂŽle valant vĂ©rification de comptabilitĂ©. Il faut mettre en valeur ce qui existe : le rescrit fiscal, qui valide la nature des dĂ©penses du CIR. Dans la loi pour un Ătat au service dâune sociĂ©tĂ© de confiance (loi ESSOC), nous avons largement Ă©largi le champ des dispositifs Ă©ligibles au rescrit, qui est prĂ©vu Ă lâarticle L. 80 B du livre des procĂ©dures fiscales. Il faut absolument que toutes les entreprises dĂ©clarant du CIR y aient recours, dâautant que câest ensuite opposable Ă lâadministration.
La commission rejette lâamendement IâCF1304.
Elle est saisie de lâamendement IâCF50 de M. Marc Le Fur.
M. Dino Cinieri. Afin de favoriser lâaccĂšs des PME au CIR, lâamendement vise Ă crĂ©er un droit de rencontre entre le contribuable et lâexpert mandatĂ© par le ministĂšre de lâenseignement supĂ©rieur, de la recherche et de lâinnovation (MESRI).
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement est trĂšs largement satisfait, puisquâil existe dĂ©jĂ , dans le livre des procĂ©dures fiscales, la possibilitĂ© quâun agent du MESRI envoie une demande de justificatif et ait un Ă©change contradictoire avec lâentreprise. Par ailleurs, votre demande me semble dâordre rĂ©glementaire et non lĂ©gislatif. Demande de retrait ou avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement IâCF50.
Elle examine lâamendement I-CF990 de Mme Ămilie Cariou.
Mme Ămilie Cariou. Borner autant de niches, comme nous lâavons fait lâannĂ©e derniĂšre, Ă©tait une bĂȘtise : compte tenu de lâĂ©tat dans lequel se trouveront les finances publiques en 2022, il sera trĂšs compliquĂ© de gager tout ce que lâon dĂ©bornera. Mieux vaut Ă©valuer et remettre en cause les crĂ©dits dâimpĂŽt sans borner a priori.
Sans ĂȘtre dĂ©favorables au CIR, nous considĂ©rons que lâon ne peut plus distribuer autant dâargent public Ă des entreprises qui produisent Ă lâĂ©tranger, notamment hors de lâUnion europĂ©enne. DâoĂč cet amendement, qui vise Ă encourager la relocalisation de lâactivitĂ© par lâinstauration dâun systĂšme dâagrĂ©ment, comme il en existe dans dâautres dispositifs fiscaux, au-delĂ dâun certain montant. Il demande Ă ĂȘtre travaillĂ©, mais lâidĂ©e est que lâentreprise, lorsquâelle sollicite un crĂ©dit dâimpĂŽt, prĂ©sente ses engagements de relocalisation dâunitĂ©s de production industrielles ou dâunitĂ©s commerciales.
Au mois de juillet, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, vous considĂ©riez Ă©galement que la situation Ă©tait scandaleuse. La liste des bĂ©nĂ©ficiaires du CIR, je lâai vue pendant de nombreuses annĂ©es : lâindustrie pharmaceutique y figure dans le top ten. La crise de la Covid-19 a rĂ©vĂ©lĂ© ce que donnait finalement de subventionner des entreprises qui ont leurs laboratoires de recherche en France mais qui font toute leur production Ă lâextĂ©rieur de lâUnion europĂ©enne. Cela nâest plus possible aujourdâhui !
Beaucoup se rĂ©fĂšrent au gaullisme : jamais le gĂ©nĂ©ral de Gaulle nâaurait distribuĂ© de lâargent public par dizaines de milliards Ă des gens qui dĂ©localisent lâemploi, produisent Ă lâĂ©tranger et ne rapportent finalement pas tant que cela Ă la France. Je vous demande donc un peu de considĂ©ration pour cet amendement, qui me paraĂźt tout Ă fait de circonstance.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. CrĂ©er un climat de confiance dans la reprise, câest aussi crĂ©er de la simplification. Ne rajoutons pas de la complexitĂ© Ă des systĂšmes fiscaux et rĂ©glementaires dĂ©jĂ trĂšs complexes. Subordonner le bĂ©nĂ©fice du CIR Ă un agrĂ©ment sous condition dâengagements validĂ©s par un groupe dâexperts ajoute beaucoup de lourdeur et nâest pas de nature Ă amĂ©liorer la confiance entre les entreprises et lâadministration, quâelle soit nationale ou europĂ©enne.
Mieux Ă©valuer le CIR, mieux contrĂŽler et avoir accĂšs Ă lâinformation, voter des Ă©lĂ©ments anti-abus et dĂ©noncer les abus, sur tout cela, je suis dâaccord avec vous. Mais nâajoutons pas de la complexitĂ© Ă des outils fiscaux qui sont dĂ©jĂ peu simples pour les entreprises. Ils sont dâailleurs tellement peu simples quâune industrie de conseil en crĂ©dit dâimpĂŽt recherche sâest créée. Tant mieux pour les gens qui gagnent leur vie de la sorte, mais je ne trouve pas normal dâavoir besoin dâintermĂ©diaires pour demander Ă bĂ©nĂ©ficier de dispositifs que lâadministration a Ă©laborĂ©s pour rĂ©duire lâimposition des entreprises et amĂ©liorer leur compĂ©titivitĂ©. Avec cet amendement, vous crĂ©eriez une nouvelle branche dâexpertise pour accĂ©der Ă lâagrĂ©ment. Ce nâest pas la vision que jâai dâune simplification administrative. Avis dĂ©favorable.
Mme Ămilie Cariou. Il suffit dâadapter la dĂ©claration de rescrit, qui existe dĂ©jĂ . Les entreprises qui engagent de fortes dĂ©penses en matiĂšre de crĂ©dit dâimpĂŽt recherche Ă©tablissent des rescrits a priori ; elles ne se lancent pas dans des programmes de recherche sâils ne sont pas validĂ©s. Le ministĂšre de la recherche intervient dans lâanalyse du programme de recherche proposĂ©. Lâamendement ne crĂ©e donc pas de complexitĂ©.
Vous nâĂȘtes pas contre la complexité ; vous ĂȘtes pour lâabsence totale de rĂ©gulation. Or sans mĂ©canisme un peu contraignant, ces entreprises nâauront aucun intĂ©rĂȘt Ă relocaliser leur activitĂ© industrielle en France. Jâai entendu la ministre de lâindustrie se dire favorable Ă la localisation de la production industrielle dans les pays Ă bas coĂ»ts fiscaux et sociaux parce que câĂ©tait meilleur pour les consommateurs europĂ©ens. Câest une vision qui date de vingt ans, dâune Ăšre post-libĂ©rale complĂštement ringarde ! Je vous le dis, la production ne reviendra pas en Europe si nous ne crĂ©ons pas de mĂ©canismes de relocalisation.
La commission rejette lâamendement IâCF990.
Elle examine lâamendement I-CF1010 de Mme Sabine Rubin.
Mme DaniĂšle Obono. Il sâagit dâinstaurer une pĂ©nalitĂ© financiĂšre Ă©gale au double du montant du crĂ©dit dâimpĂŽt recherche touchĂ© sur lâannĂ©e, si lâentreprise supprime des postes dans la recherche. Le subventionnement de la recherche privĂ©e par le biais du CIR est devenu une dĂ©pense fiscale active, qui reprĂ©sente 6,2 milliards dâeuros en 2019. Cela rĂ©clame de sâinterroger sur lâefficacitĂ© de cette dĂ©pense, sur son utilisation et sur le contrĂŽle de cette utilisation.
Nous sommes favorables au financement et au dĂ©veloppement de la recherche, mais nous pensons quâils ne vont pas dans le sens de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral sous la forme du CIR. Les entreprises, notamment les laboratoires voire les banques, qui en bĂ©nĂ©ficient aussi pour le dĂ©veloppement de modĂšles mathĂ©matiques appliquĂ©s, nâont pas toujours lâintĂ©rĂȘt commun en tĂȘte. Le gĂ©ant pharmaceutique français Sanofi, par exemple, a reçu 2 milliards dâeuros de CIR entre 2008 et 2012 tout en supprimant 2 400 emplois dans ses laboratoires. En 2018, il a dĂ©truit un bĂątiment neuf Ă Montpellier parce quâil ne correspondait plus Ă sa stratĂ©gie de groupe. Le bĂątiment, qui venait dâĂȘtre achevĂ©, nâavait jamais servi ; il avait coĂ»tĂ© 107 millions dâeuros, bien moins que ce que touche Sanofi chaque annĂ©e au titre du CIR.
VoilĂ pourquoi il faut absolument instaurer des sanctions, lorsquâil existe des contradictions flagrantes avec ce Ă quoi est censĂ© servir le CIR.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lâamendement est trĂšs brutal : vous proposez une sanction de 100 % du CIR quelle que soit la baisse des dĂ©penses de personnel de recherche, et sans prĂ©ciser le dispositif pour un salariĂ© qui part Ă la retraite ou qui dĂ©missionne â seul votre exposĂ© sommaire sous-entend que seuls les licenciements sont concernĂ©s.
Nous avons une vision trĂšs diffĂ©rente de la façon dâaccompagner la fiscalitĂ© des entreprises. Pour moi, la vĂŽtre â montrer le bĂąton avant mĂȘme de proposer une direction Ă notre Ă©conomie pour nos emplois â est exactement ce quâil faut Ă©viter. La recherche et dĂ©veloppement est forte et reconnue dans notre pays. Les entreprises sây installent aussi pour cette raison. Nâallons pas donner un caractĂšre coercitif au CIR ! Avis dĂ©favorable.
Mme Ămilie Cariou. Ă lâorigine, le CIR Ă©tait Ă©tabli uniquement sur lâaugmentation des dĂ©penses de recherche dâune annĂ©e sur lâautre. La proposition nâest donc pas aberrante : on a fonctionnĂ© ainsi pendant des annĂ©es. Ce nâest quâen 2007 ou 2008, lorsque nous avons ouvert la base, que le crĂ©dit dâimpĂŽt recherche a explosĂ©. Si nous voulons rĂ©guler, nous pourrions rĂ©flĂ©chir aussi Ă ce type de mĂ©canisme.
La commission rejette lâamendement I-CF1010.
Elle est saisie de lâamendement I-CF1018 de M. Ăric Coquerel.
Mme DaniĂšle Obono. Celui-ci va dans le mĂȘme sens que le prĂ©cĂ©dent mais sera peut-ĂȘtre considĂ©rĂ© comme moins brutal par le rapporteur : la pĂ©nalitĂ© financiĂšre ne correspondrait quâau montant de CIR perçu, majorĂ© de 10 % en cas de licenciements.
Pour poursuivre la liste des exemples qui illustrent lâantithĂšse que constitue le CIR tel que certains grands groupes lâutilisent, citons Nokia, que le ministre de lâĂ©conomie Emmanuel Macron avait autorisĂ© Ă acquĂ©rir Alcatel Lucent. Le groupe a annoncĂ© la suppression de 831 postes Ă Nozay et de 402 dans la cybersĂ©curitĂ©, alors quâil a perçu 273 millions dâeuros entre 2016 et 2019. Dans le mĂȘme ordre dâidĂ©es, Auchan, qui a perçu 500 millions dâeuros de CICE en 2019, a annoncĂ© la suppression de 1 500 postes.
Des entreprises font donc le contraire de ce quâelles prĂ©tendent faire, avec un coĂ»t Ă©norme pour les finances publiques et une inefficacitĂ© patente puisque lâon subventionne les licenciements. Nous proposons donc de punir ces comportements en exigeant le remboursement du CIR perçu, majorĂ© de 10 %.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF1018.
Elle examine lâamendement I-CF1024 de Mme Sabine Rubin.
Mme DaniÚle Obono. Toujours pour sanctionner des comportements qui nous semblent inadmissibles, nous souhaitons que le non-respect des obligations conduise à une sanction financiÚre des entreprises.
Rappelons que le groupe Sanofi avait dĂ©cidĂ© de servir en prioritĂ© les Ătats-Unis sâil trouvait un vaccin contre la Covid-19. Il utilisait cet argument â inacceptable, de notre point de vue â dans le rapport de force qui lâopposait Ă la France et Ă lâUnion europĂ©enne.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Il est revenu dessusâŠ
Mme DaniĂšle Obono. Une entreprise dont la production est utile dans le cadre dâune crise sanitaire, qui plus est soutenue financiĂšrement par la puissance publique, ne peut se comporter ainsi. Nous proposons donc de mettre en place les sanctions nĂ©cessaires pour que cette tentative de coup de force ne se reproduise plus.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF1024.
Elle est saisie de lâamendement I-CF1266 de Mme ValĂ©rie Rabault.
M. Jean-Louis Bricout. Depuis le 1er juillet 2016, le contribuable engagĂ© dans une procĂ©dure contradictoire avec lâadministration peut saisir le comitĂ© consultatif du CIR dans un dĂ©lai de trente jours. Il serait intĂ©ressant, quatre ans aprĂšs sa crĂ©ation, de disposer dâune premiĂšre approche sur lâactivitĂ© du comitĂ© consultatif, rendant compte notamment du nombre dâavis transmis Ă lâadministration et du nombre de cas dans lesquels le comitĂ© a produit une Ă©valuation du CIR diffĂ©rente de celle de lâadministration.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous en avons parlĂ© longuement, les donnĂ©es peuvent ĂȘtre obtenues sans rapport, par le truchement de Mme Pires Beaune ou par le mien. Demande de retrait.
Lâamendement I-CF1266 est retirĂ©.
La commission est saisie de lâamendement I-CF1286 de M. Fabien Roussel.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Si le CIR finance des recherches indispensables, notamment dans le domaine mĂ©dical ou dans le secteur de la transition Ă©cologique des systĂšmes de production des entreprises, il peut aussi financer des recherches dont lâutilitĂ© sociale et Ă©conomique est loin dâĂȘtre Ă©vidente, voire des recherches nĂ©fastes. Par exemple, dans les secteurs bancaire et financier, le dĂ©veloppement des algorithmes et de lâintelligence artificielle pour rĂ©duire les dĂ©lais des ordres dâachat ou de vente de titres ne semble pas particuliĂšrement utile Ă la sociĂ©tĂ© â du moins la sociĂ©tĂ© nâa-t-elle pas particuliĂšrement besoin de financer ce type de recherche. Pire, il pourrait renforcer lâinstabilitĂ© financiĂšre et la volatilitĂ© sur les marchĂ©s.
Nous demandons donc que les parlementaires puissent disposer dâun panorama des recherches que finance ce crĂ©dit dâimpĂŽt, pour en apprĂ©cier lâutilitĂ© sociale ou Ă©conomique. Le rapport ainsi demandĂ© participerait Ă une meilleure connaissance et une meilleure lisibilitĂ© de lâutilisation des ressources publiques, et de mieux concentrer celles-ci sur des dispositifs indispensables.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF1286.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Jâavais demandĂ© la parole, monsieur le prĂ©sident ! Ce nâest pas la premiĂšre fois que vous me la refusez. On voit bien lâorientation de la politique qui nous est proposĂ©e aujourdâhui !
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Nous avons examinĂ© quarante amendements en une heure et demie. Jâai donc le sentiment que de nombreux orateurs se sont exprimĂ©s. Ne faites pas de mauvais procĂšs, monsieur DufrĂšgne, vous les perdriez !
La commission adopte lâarticle 8, modifiĂ©.
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La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques IâCF890 de M. Ăric Coquerel et I-CF1295 de M. Jean-Paul DufrĂšgne ainsi que les amendements I-CF1294 de M. Fabien Roussel et I-CF991 de Mme Ămilie Cariou.
Mme DaniĂšle Obono. Alors que des millions de concitoyens et concitoyennes vont basculer ou ont dĂ©jĂ basculĂ© dans la prĂ©caritĂ© et la pauvretĂ©, les rapports â celui dâOxfam, rĂ©cemment â se succĂšdent pour montrer combien les grandes entreprises profitent de la crise. Les plus fortunĂ©s se sont encore enrichis sous ce quinquennat : le patrimoine des 5 % les plus riches sâĂ©lĂšve Ă 4 472 milliards dâeuros, soit un tiers du patrimoine total des Français.
Une forme de sĂ©paratisme grandit dans la sociĂ©tĂ© du fait de ces inĂ©galitĂ©s. Les mesures prises par le Gouvernement depuis 2017 y ont clairement participĂ©, notamment le prĂ©lĂšvement forfaitaire unique (PFU). De nombreux Ă©conomistes et observateurs et observatrices, qui ne sont pas membres de La France insoumise, ont relevĂ© que ces mesures bĂ©nĂ©ficiaient non pas Ă la majoritĂ© de la population, mais Ă celles et ceux qui sont dĂ©jĂ extrĂȘmement privilĂ©giĂ©s.
Câest pourquoi lâamendement I-CF890 vise Ă supprimer ce dispositif.
M. Fabien Roussel. Dans le nouveau monde que nous devons bĂątir, cet allĂšgement des impĂŽts sur les dividendes est anachronique et ne devrait plus exister. Nous allons avoir besoin de la solidaritĂ© de tous, dâautant quâaucune Ă©tude nâa prouvĂ© que cet allĂšgement favoriserait les investissements. Nous aurons besoin que les richesses créées par les salariĂ©s soient entiĂšrement consacrĂ©es Ă lâinvestissement dans les entreprises et Ă la relocalisation de lâactivitĂ©. Câest la raison pour laquelle lâamendement I-CF1295 vise Ă supprimer la flat tax.
Parce que nous aurons aussi besoin de ressources, lâamendement I-CF1294 a pour objet de crĂ©er une taxe additionnelle sur les dividendes, de 4 %. Nous reprenons lĂ une des propositions de la convention citoyenne pour le climat, que, bizarrement, le PrĂ©sident de la RĂ©publique a fait le choix dâĂ©carter immĂ©diatement. Nous vous proposons dâen dĂ©battre dans le cadre de ce PLF et, en faisant contribuer les bĂ©nĂ©ficiaires de dividendes, de faire en sorte de disposer de ressources complĂ©mentaires pour le budget.
Mme Ămilie Cariou. Dans la pĂ©riode que nous traversons, compte tenu de la crise qui frappe notamment notre population, avec une explosion de la pauvretĂ© et lâaugmentation de 10 % des allocataires du revenu de solidaritĂ© active (RSA), nous pourrions faire un peu plus contribuer les revenus du capital, câest-Ă -dire les intĂ©rĂȘts, les dividendes, les plus-values, qui sont aujourdâhui taxĂ©s au PFU. Lâamendement I-CF991 vise ainsi Ă augmenter le PFU de 3 points.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis totalement dĂ©favorable Ă la suppression du PFU, qui est lâune des meilleures mesures fiscales de cette lĂ©gislature.
M. Fabien Roussel demandait des rĂ©sultats. Regardez le retour de lâinvestissement dans ce pays ou la crĂ©ation nette dâemplois, notamment dans lâindustrie, depuis trois ans : ils sont directement liĂ©s Ă une fiscalitĂ© des revenus du capital qui, sans crĂ©er un paradis fiscal, est cohĂ©rente avec nos pays partenaires. Le PFU, mis en place Ă la fin de lâannĂ©e 2017, est lâune des mesures fiscales qui a eu le plus dâeffet, le plus rapidement, dans le retour de lâinvestissement et de lâemploi dans notre pays. Lâaugmenter ou le supprimer enverrait un signal nĂ©gatif et contre-intuitif.
Avis dĂ©favorable sur lâensemble des amendements.
M. Daniel Labaronne. Un comitĂ© dâĂ©valuation des rĂ©formes de la fiscalitĂ© du capital se rĂ©unit rĂ©guliĂšrement. Je vous propose dâattendre lâavis quâil publiera trĂšs prochainement, qui confirmera ce quâa dit le rapporteur gĂ©nĂ©ral, Ă savoir que les rĂ©formes de la fiscalitĂ© du capital ont eu une incidence forte, notamment sur la croissance Ă©conomique.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Pour lâinstant, on nâa rien !
M. Daniel Labaronne. Câest parce que je ne veux pas dĂ©voiler les rĂ©sultats de lâavis. Jâattends quâil soit rendu public.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Câest un grand secret !
M. Daniel Labaronne. Ces rĂ©formes ont eu des rĂ©sultats intĂ©ressants, du point de vue de lâattractivitĂ© de notre territoire, sur les investissements directs Ă©trangers ainsi que sur la crĂ©ation dâemplois : nous avons créé 500 000 emplois, en partie dâailleurs dans le secteur industriel, qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© des dispositions relatives Ă la fiscalitĂ© du capital.
M. Jean-Paul DufrÚgne. Il serait bon que nous ayons cette étude maintenant !
La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF890 et IâCF1295, ainsi que les amendements I-CF1294 et I-CF991.
Elle examine lâamendement I-CF1325 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Il sâagit dâĂ©tendre le prĂ©lĂšvement forfaitaire unique aux revenus issus du foncier, bien maltraitĂ©s : ils supportent les cotisations sociales Ă hauteur de 17,2 % et sont soumis Ă lâimpĂŽt sur le revenu. Alors que lâon souhaite relancer la transition Ă©nergĂ©tique et la rĂ©novation des bĂątiments, ce serait un signe envoyĂ© aux investisseurs immobiliers, quitte Ă nâen faire quâun rĂ©gime optionnel.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Nous nâavons pas la mĂȘme vision du PFU, dont la philosophie Ă©tait bien de favoriser la fiscalitĂ© sur les revenus du capital, notamment mobilier. Nous nâĂ©tions pas dâaccord il y a trois ans ; nous ne le sommes toujours pas aujourdâhui.
M. Charles de Courson. Notre collĂšgue Mattei a raison. Il faut que vous soyez cohĂ©rent, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous considĂ©rez lâinvestissement dans lâimmobilier comme un investissement de rentier, alors que si on investit dans des valeurs mobiliĂšres, notamment des obligations dâĂtat, on nâest pas un rentier, on prend des risques. Câest complĂštement aberrant ! Lâobligation dâĂtat, câest la dĂ©finition de la rente !
Le systĂšme actuel est incohĂ©rent. Il faut choisir : soit vous supprimez la totalitĂ© de lâimpĂŽt de solidaritĂ© sur la fortune (ISF), impĂŽt sur la fortune immobiliĂšre (IFI) compris â en mettant tout le monde au PFU, Ă la suite de M. Mattei â, soit vous revenez Ă une fiscalitĂ© traditionnelle. LĂ , on est dans un entre-deux qui nâa aucune cohĂ©rence.
Lâamendement a le mĂ©rite de soulever cette incohĂ©rence. Allez expliquer Ă un investisseur qui a de lâĂ©pargne quâinvestir dans lâimmobilier est une rente⊠Vraiment, ceux qui ont imaginĂ© cela nâont jamais gĂ©rĂ© des investissements immobiliers !
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. M. Mattei a raison.
M. Jean-Paul Mattei. Je suis sidĂ©rĂ© par la vision, essentiellement financiĂšre, que vous avez de lâĂ©conomie. Lâinvestissement immobilier est un investissement dâamĂ©nagement du territoire, crĂ©ant des emplois qui ne sont pas dĂ©localisables. Il faudra changer dâĂ©tat dâesprit, Ă la lumiĂšre de ce que nous sommes en train de vivre. Lâinvestissement immobilier nâest pas le seul fait de grands rentiers ; il y a aussi de petits investisseurs, qui auraient le droit dâĂȘtre traitĂ©s fiscalement comme dâautres investisseurs dans les PME.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il mâest trĂšs agrĂ©able de retrouver les dĂ©bats de la fin de 2017 : je rajeunis !
Je nâai jamais parlĂ© de rente sur lâimmobilier ; jâai parlĂ© de choix de dispositifs fiscaux sur lâinvestissement.
Il est vrai que, lorsque lâon investit dans les obligations dâĂtat, on bĂ©nĂ©ficie du PFU pour une prise de risque minime. Mais on ne va pas aller distinguer portefeuille dâassurance-vie par portefeuille dâassurance-vie ce qui relĂšve des unitĂ©s de compte de ce qui relĂšve dâune obligation dâĂtat. Il faut aussi un peu de simplicité !
Le prĂ©lĂšvement forfaitaire unique porte sur les investissements dont certains sont productifs â lâobjectif est bien dâaugmenter la part dâinvestisseurs individuels dans ce type de rendement et dâinvestissements productifs. Ce nâest pas une vision financiĂšre de lâĂ©conomie ; il nây a aucun mĂ©pris pour lâinvestissement immobilier â qui a dâailleurs des avantages fiscaux par dâautres biais.
Lâobjet du PFU est simplement dâĂȘtre un avantage fiscal, créé exclusivement pour lâinvestissement le plus productif possible pour lâĂ©conomie rĂ©elle. Ce nâest absolument pas une opposition avec lâinvestissement immobilier, comme si câĂ©tait le diable et quâil ne fallait pas investir dans lâimmobilier. Encore une fois, je nâai jamais parlĂ© de rente.
La commission rejette lâamendement I-CF1325.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF1083 de Mme Sabine Rubin et I-CF1078 de M. Ăric Coquerel.
Mme DaniĂšle Obono. Les deux amendements ont le mĂȘme objet : taxer les dividendes.
Alors que le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre une ordonnance pour modifier les rĂšgles de distribution des bĂ©nĂ©fices et de versement des dividendes, le ministre de lâĂ©conomie sâest contentĂ© dâinviter pudiquement les entreprises Ă faire preuve de modĂ©ration. Ă son grand dĂ©sarroi, il nâa pas Ă©tĂ© entendu : Vivendi a trĂšs fortement recouru au chĂŽmage partiel, ce qui ne lâa pas empĂȘchĂ© de verser 687 millions dâeuros de dividendes. Dâautres grandes entreprises du CAC 40 se sont illustrĂ©es de la sorte. Les rapports que jâĂ©voquais, notamment ceux dâOxfam, confirment cette tendance en pĂ©riode de pandĂ©mie, alors que la puissance publique a donnĂ© beaucoup dâaides aux trĂšs grandes entreprises, sans les soumettre Ă condition.
Lâamendement I-CF1083 vise ainsi Ă instituer jusquâen 2022, une taxe exceptionnelle de 50 % sur les dividendes, qui permettra, dâune part, dâorienter les bĂ©nĂ©fices des entreprises vers le maintien de lâinvestissement et de lâemploi et, dâautre part, de rĂ©colter des recettes permettant de traverser au mieux la pĂ©riode de crise Ă©conomique et sanitaire que nous connaissons.
Lâamendement de repli I-CF1078 reprend une proposition de la convention citoyenne pour le climat, qui Ă©valuait Ă 4 % la taxation additionnelle sur la taxe spĂ©ciale sur les dividendes â qui serait bienvenue, non seulement afin dâaugmenter les moyens pour une protection sociale plus forte par lâĂtat, mais aussi dans la perspective, la nĂ©cessitĂ©, lâexigence dâune bifurcation Ă©cologique. Il est plus quâurgent de trouver cette marge de manĆuvre financiĂšre aujourdâhui.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements I-CF1083 et I-CF1078.
Elle est saisie des amendements identiques I-CF914 de M. Daniel Labaronne et IâCF1360 de M. Jean-NoĂ«l Barrot.
M. Daniel Labaronne. Il sâagit dâinsĂ©rer dans le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts une disposition tendant Ă appliquer lâexonĂ©ration du prĂ©lĂšvement forfaitaire non libĂ©ratoire aux dividendes des titres inscrits dans un plan dâĂ©pargne retraite (PER) individuel, ou compte titres, comme cela existe dans le plan dâĂ©pargne en actions (PEA). Une telle exonĂ©ration semble nĂ©cessaire pour prĂ©server le rendement de lâĂ©pargne retraite placĂ©e sur le PER.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne suis pas du mĂȘme avis. Contrairement Ă ce que vous avez dit, ces amendements exonĂšrent dâimposition tout dividende, sans condition de rĂ©emploi dans le PER ni dâindisponibilitĂ©. Je ne suis pas favorable Ă une exonĂ©ration inconditionnelle sans motif. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette les amendements identiques I-CF914 et I-CF1360.
Elle est saisie de lâamendement I-CF230 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il vise Ă permettre aux travailleurs non salariĂ©s de dĂ©bloquer le montant dâĂ©pargne retraite correspondant Ă leurs besoins. Dans la troisiĂšme loi de finances rectificative, une disposition leur permettait de dĂ©bloquer leur Ă©pargne retraite dans la limite de 2 000 euros par personne. Il sâagit ici de supprimer cette limite.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons eu ce dĂ©bat en PLFR 3. La mesure coĂ»terait plus de 4 milliards dâeuros. Cela me semble dĂ©raisonnable. Demande de retrait ; Ă dĂ©faut, avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF230.
Elle est saisie de lâamendement I-CF916 de M. Daniel Labaronne.
M. Daniel Labaronne. Il sâagit dâexonĂ©rer les plus-values immobiliĂšres rĂ©alisĂ©es lorsque lâinvestisseur, celui qui possĂšde un PER, cĂšde des parts de sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres, de type sociĂ©tĂ©s civiles de placement immobilier (SCPI) ou organisme de placement collectif en immobilier (OPCI). Lâobjectif est de prĂ©server le rendement de lâĂ©pargne retraite placĂ©e sur le PER et de ne pas dissuader lâĂ©pargnant de placer son Ă©pargne sur ces valeurs immobiliĂšres.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cela renvoie au dĂ©bat que nous avons eu avec M. Mattei. Par cohĂ©rence, lâavis est dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF916.
Elle est saisie de lâamendement I-CF922 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Il vise Ă relever le plafond des sommes dĂ©ductibles pouvant ĂȘtre placĂ©es sur un plan dâĂ©pargne retraite ainsi que le plafond de lâĂ©pargne prĂ©voyance, pour favoriser lâĂ©pargne des travailleurs indĂ©pendants.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Au-delĂ du coĂ»t de la mesure, qui est Ă©levĂ©, il faut se demander si nous faisons de lâĂ©pargne de long terme des indĂ©pendants une prioritĂ©. Certains en ont besoin, je ne dis pas le contraire, et il existe dĂ©jĂ des dispositifs, mais je ne suis pas certain quâil faille donner une telle incitation.
Dans le cadre de la relance, nous devons aider les indépendants à gérer leur trésorerie, les financer mais pas les inciter à épargner sur le long terme. Au contraire, nous avons un enjeu de désépargne.
La commission rejette lâamendement I-CF922.
Elle est saisie de lâamendement I-CF643 de M. Thomas Rudigoz.
M. Thomas Rudigoz. Cet amendement vise Ă permettre le dĂ©blocage anticipĂ© des plans dâĂ©pargne entreprise (PEE) dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons. Il se fonde sur des remontĂ©es de terrain, que nous avons tous connues, pendant le confinement : de nombreux commerçants ou dirigeants de TPE ou PME nous ont demandĂ© de les autoriser Ă utiliser lâĂ©pargne bloquĂ©e sur leur compte pour renflouer leur trĂ©sorerie.
Il sâagit donc dâĂ©tendre le dispositif que nous avons adoptĂ© dans le cadre de la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, Ă savoir la possibilitĂ© pour les travailleurs non salariĂ©s de dĂ©bloquer de maniĂšre anticipĂ©e leur Ă©pargne retraite ou les contrats dits Madelin, Ă titre exceptionnel, pour faire face aux consĂ©quences Ă©conomiques de la Covid-19. Les sommes ainsi dĂ©bloquĂ©es seront exonĂ©rĂ©es dâimpĂŽt sur le revenu, afin que lâayant droit bĂ©nĂ©ficie encore davantage de son Ă©pargne.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lors des dĂ©bats du PLFR 3, pour les Ă©pargnes longues, comme les PER, nous avions relevĂ© le plafond et dĂ©fiscalisĂ© jusquâĂ 2 000 euros â la limite de dĂ©fiscalisation Ă 8 000 euros nâavait pas Ă©tĂ© retenue. Vous proposez dâĂ©tendre la dĂ©fiscalisation aux PEE, dans une limite de 8 000 euros par Ă©pargnant. Le coĂ»t serait colossal pour les finances publiques. MĂȘme si je souscris Ă lâenjeu de dĂ©sĂ©pargne, que jâĂ©voquais prĂ©cĂ©demment, jâestime quâil y a dĂ©jĂ un nombre important de dĂ©blocages anticipĂ©s, notamment dans les phases dâacquisition â rĂ©sidence principale, naissance dâun enfant ou autre Ă©vĂ©nement de la vieâŠ
Si vous aviez fait cette proposition lors de la crise prĂ©cĂ©dente, alors que les possibilitĂ©s de dĂ©blocage anticipĂ© Ă©taient beaucoup moins nombreuses, nous aurions pu en discuter. Actuellement, ces possibilitĂ©s sont nombreuses â ceux qui ont dĂ©bloquĂ© des montants de leur PEE le savent â et correspondent Ă des moments de dĂ©penses et dâinvestissement Ă©levĂ©s.
Au demeurant, nâoubliez pas que derriĂšre tous ces plans dâĂ©pargne, il y a des industries, des gestionnaires dâactifs. Il faut aussi faire attention Ă leurs liquiditĂ©s et Ă leurs capacitĂ©s dâinvestissement. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF643.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 8
Date dâenvoi de la dĂ©claration sur lâhonneur en vue de la dispense de prĂ©lĂšvement lors de la sortie en capital dâun plan Ă©pargne retraite
Elle examine les amendements identiques I-CF917 de M. Daniel Labaronne et IâCF1368 de M. Jean-NoĂ«l Barrot.
M. Daniel Labaronne. Lâamendement I-CF917 vise Ă permettre aux personnes physiques de demander lâapplication de la dispense du prĂ©lĂšvement forfaitaire non libĂ©ratoire au plus tard Ă la date dâencaissement des produits affĂ©rents au versement rĂ©alisĂ© sur un PER.
M. Jean-NoĂ«l Barrot. Il sâagit dâune mesure de simplification Ă destination des dĂ©tenteurs dâun plan dâĂ©pargne retraite, qui sont plutĂŽt des mĂ©nages modestes. Ils peuvent bĂ©nĂ©ficier dâune exonĂ©ration du prĂ©lĂšvement forfaitaire non libĂ©ratoire au moment de la sortie du plan dâĂ©pargne retraite, Ă condition de le demander avant le 30 novembre de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dant celle du paiement des revenus.
Lâamendement I-CF1368 tend Ă dĂ©caler cette date Ă celle de la sortie effective du PER, pour Ă©viter que les contribuables, ayant oubliĂ© de solliciter lâexonĂ©ration, ne puissent en bĂ©nĂ©ficier.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cette simplification va dans le bon sens. Avis favorable.
Mme Marie-Christine Dalloz. Est-ce bien la date du 30 novembre qui figure dans la loi ?
M. Jean-Noël Barrot. Oui.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Peut-on opter pour un prĂ©lĂšvement libĂ©ratoire ou non libĂ©ratoire lors de lâĂ©tablissement de la dĂ©claration de revenus ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous ne parlons pas de la mĂȘme chose. Les amendements traitent de la dispense.
La commission adopte les amendements identiques I-CF917 et I-CF1368 (amendement 2814).
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La commission examine les amendements identiques I-CF587 de M. François Pupponi, I-CF829 de M. Stéphane Peu et I-CF1212 de M. Aurélien Taché.
M. François Pupponi. Il sâagit de rectifier un oubli. Aujourdâhui, lorsque des particuliers vendent un bien immobilier Ă un organisme chargĂ© de construire des logements sociaux, ils sont exonĂ©rĂ©s de plus-value. Or les organismes de foncier solidaire ont Ă©tĂ© oubliĂ©s : tous les bailleurs sociaux sont Ă©ligibles, sauf ces organismes, alors quâils construisent du logement trĂšs social. Cela nâincite pas les particuliers Ă leur vendre des terrains.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Pour une fois, nous sommes pour une exonĂ©ration dâimpĂŽt sur les plus-values, car il sâagit de favoriser le logement social.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable, car les organismes de foncier solidaire ont dĂ©jĂ des dispositifs fiscaux favorables. Ainsi, les collectivitĂ©s territoriales ont la possibilitĂ© dâaccorder un abattement de 30 % de taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties quand les logements font lâobjet dâun bail rĂ©el solidaire. Dans la loi de finances pour 2020, nous avons, en outre, adoptĂ© une nouvelle rĂ©duction dâimpĂŽts pour les souscriptions dans ces organismes, lorsquâils sont agréés entreprises solidaires dâutilitĂ© sociale (ESUS).
En revanche, je serai favorable, aprĂšs lâarticle 9, Ă lâamendement I-CF1109, qui Ă©tend lâapplication du taux rĂ©duit de TVA aux livraisons dâimmeubles rĂ©alisĂ©s en vue de la conclusion dâun bail rĂ©el solidaire.
M. François Pupponi. Ce nâest pas la mĂȘme chose !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. En effet, câest pourquoi je le dis en complĂ©ment.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, parfois, je vous entends mais je ne vous comprends pas. Le dĂ©tenteur dâun terrain, lorsquâil le vend Ă un organisme dâhabitations Ă loyer modĂ©rĂ© (HLM) pour faire du logement social, est exonĂ©rĂ© de plus-value â cela incite donc les gens Ă libĂ©rer du foncier ; sâil vend Ă un organisme solidaire, super social, il nâest pas exonĂ©rĂ© car, dites-vous, il bĂ©nĂ©ficie dâautres avantages. Mais ceux que vous Ă©voquez, les organismes logeurs en disposent aussi. Cela nâest pas cohĂ©rent ! Câest un problĂšme de justice, quand ces organismes solidaires ont dĂ©jĂ suffisamment de mal Ă faire du logement trĂšs social.
Franchement, je ne comprends pas votre avis, et jâen appelle au bon sens de nos collĂšgues commissaires aux finances pour adopter ces amendements.
M. Jean-Paul Mattei. Je soutiendrai les amendements, car ils ne concernent pas les mĂȘmes personnes. Ce sont les vendeurs qui sont exonĂ©rĂ©s de plus-value, comme une incitation Ă libĂ©rer du foncier pour ces organismes. Je ne comprends pas la diffĂ©rence de traitement qui est faite entre les deux types de structures. Elle nâest pas lĂ©gitime.
Quant Ă lâamendement I-CF1109, sur la TVA, il nâa pas le mĂȘme objet : le dispositif bĂ©nĂ©ficiera aux sociĂ©tĂ©s, non aux cĂ©dants.
La commission rejette les amendements identiques I-CF587, I-CF829 et IâCF1212.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 8
Prorogation de lâexonĂ©ration des plus-values immobiliĂšres tirĂ©es de la cession dâun droit de surĂ©lĂ©vation pour les particuliers et certaines entreprises
La commission examine, en discussion commune, les amendements IâCF921 de M. Jean-Paul Mattei et I-CF1324 de M. Jean-Luc Lagleize.
M. Jean-Paul Mattei. Lâamendement I-CF921 vise Ă repousser au 31 dĂ©cembre 2023 la date dâextinction du dispositif dâexonĂ©ration des plus-values de cession dâun droit de surĂ©lĂ©vation, afin dâaccompagner les entreprises et lâeffort de production de logements par la densification, en cohĂ©rence avec le projet du Gouvernement, qui avait dĂ©jĂ conduit Ă Ă©tendre cette possibilitĂ© jusquâen 2020.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lâamendement IâCF1324, mieux rĂ©digĂ©, Ă©tend le dispositif jusquâau 31 dĂ©cembre 2022. Câest pourquoi je lui donne un avis favorable alors que jâĂ©mets un avis dĂ©favorable Ă lâamendement I-CF921.
Lâamendement I-CF921 est retirĂ©.
La commission adopte lâamendement I-CF1324 (amendement 2815).
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La commission est saisie des amendements identiques I-CF768 de M. Fabrice Brun et I-CF950 de Mme Lise Magnier.
M. Fabrice Brun. Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit que les moins-values de cession de valeurs mobiliĂšres ne sont imputables que sur les plus-values de mĂȘme nature. Cet amendement vise Ă imputer les moins-values de cession de valeurs mobiliĂšres sur le revenu global afin de limiter la prise de risque dâinvestissement par les mĂ©nages français, dans un contexte pour le moins mouvant.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Si nous adoptions ces amendements, je crains que M. Mattei ne nous reproche de privilĂ©gier lâĂ©conomie financiĂšre. Le prĂ©lĂšvement forfaitaire unique est un avantage fiscal utile mais gĂ©nĂ©reux. Nous pouvons nous en tenir Ă cet Ă©quilibre. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette les amendements identiques I-CF768 et I-CF950.
Elle est saisie de lâamendement I-CF372 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
Mme Marie-Christine Dalloz. Dans la continuitĂ© de la loi PACTE, afin de favoriser la transmission des entreprises, cet amendement tend Ă instaurer un seuil unique de 10 millions dâeuros de chiffre dâaffaires ou de total de bilan au lieu des prĂ©cĂ©dents seuils de moins de 10 salariĂ©s et de 2 millions dâeuros de chiffre dâaffaires. Il sâinspire de la proposition de loi de MM. Claude Nougein et Michel Vaspart, que les sĂ©nateurs ont adoptĂ©e le 7 juin 2018, visant Ă simplifier, moderniser et sĂ©curiser la transmission dâentreprise dans nos territoires.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Tel quâil est rĂ©digĂ©, lâamendement est satisfait sur deux points : le seuil de chiffre dâaffaires et de bilan ainsi que lâextension Ă la vente de droits sociaux. Sans doute a-t-il Ă©tĂ© Ă©crit sans tenir compte du dispositif adoptĂ© en loi de finances pour 2019. Je vous invite Ă le retirer pour le réécrire dâici Ă la sĂ©ance.
Lâamendement I-CF372 est retirĂ©.
La commission examine les amendements identiques I-CF5 de M. Marc Le Fur, IâCF117 de M. Dino Cinieri et I-CF173 de M. Fabrice Brun.
M. Dino Cinieri. Il sâagit de retrouver la situation antĂ©rieure Ă 2012 en revenant Ă la cadence et aux taux dâabattement pour durĂ©e de dĂ©tention ouvrant droit Ă une exonĂ©ration totale des plus-values immobiliĂšres Ă lâimpĂŽt sur le revenu au terme de quinze ans de dĂ©tention, afin de redynamiser le marchĂ© immobilier et dĂ©velopper les ventes.
M. Fabrice Brun. La durĂ©e de dĂ©tention ouvrant droit Ă une exonĂ©ration totale des plus-values immobiliĂšres Ă lâimpĂŽt sur le revenu est passĂ©e de quinze Ă trente ans avant dâĂȘtre ramenĂ©e Ă vingt-deux ans. Nous vous proposons de revenir Ă la durĂ©e initiale de quinze ans, car cette mesure a fait ses preuves en dynamisant le marchĂ© immobilier.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Câest vrai, ce mĂ©canisme a dĂ©montrĂ© son efficacitĂ©. Dâailleurs, il serait intĂ©ressant de comparer les avantages fiscaux liĂ©s Ă la plus-value de cession immobiliĂšre que proposent les diffĂ©rents pays. Sans vouloir trop mâavancer, je pense que la France est en bonne position. Le travail que jâai menĂ© avec Marc Le Fur a ainsi montrĂ© que les AmĂ©ricains faisaient payer cher la plus-value sur la cession immobiliĂšre, contrairement Ă la France qui propose un rĂ©gime dâimposition favorable. Nous pouvons en rester Ă vingt-deux ans.
Puisque vous mâen donnez lâoccasion, je rappellerai que la fiscalitĂ© reposant sur les mĂ©nages a diminuĂ© de 22 milliards dâeuros ces trois derniĂšres annĂ©es â je ne suis pas certain, si nous les comparions, que dâaussi bons rĂ©sultats pourraient ĂȘtre trouvĂ©s sous dâautres quinquennats. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette les amendements identiques I-CF5, I-CF117 et IâCF173.
Elle est saisie de lâamendement I-CF1011 de M. Daniel Labaronne.
M. Daniel Labaronne. Je tiens beaucoup Ă cet amendement. La crise sanitaire montre la nĂ©cessitĂ© pour les responsables des monuments historiques privĂ©s, qui participent au dĂ©veloppement Ă©conomique local, de disposer dâune trĂ©sorerie pouvant ĂȘtre utilisĂ©e pour financer les charges courantes ou les travaux urgents. Il est ainsi proposĂ© de crĂ©er une Ă©pargne de prĂ©caution ou de travaux, alimentĂ©e par le propriĂ©taire en fonction de ses capacitĂ©s financiĂšres de lâannĂ©e, et qui pourrait ĂȘtre utilisĂ©e au moment le plus opportun au regard du programme de travaux envisagĂ©.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement vous tient Ă cĆur, je le sais, mais il nâest pas possible de transposer le mĂ©canisme de dĂ©duction pour alĂ©as qui existe en fiscalitĂ© agricole Ă lâexploitation dâun monument historique car les logiques ne sont pas les mĂȘmes. Nous en avons discutĂ© lors de lâexamen du PLFR 3 et mon avis reste dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF1011.
Elle est saisie de lâamendement I-CF883 de Mme Sabine Rubin.
Mme DaniĂšle Obono. Cet amendement vise Ă supprimer lâabattement de 40 % sur les dividendes. Au deuxiĂšme semestre 2019, la France est le pays dâEurope oĂč les entreprises cotĂ©es en bourse reversent la plus grande part de leurs bĂ©nĂ©fices en dividendes. La manne versĂ©e aux actionnaires a atteint un montant record de plus de 60 milliards dâeuros en 2019 et augmentĂ© de 36 % depuis le dĂ©but du quinquennat Macron malgrĂ© une augmentation des profits quasiment nulle. Selon lâorganisation caritative Oxfam, 37 milliards dâeuros ont Ă©tĂ© distribuĂ©s pendant la crise. Cet accaparement par le capital de la richesse créée par le travail contribue Ă accroĂźtre dâune maniĂšre insupportable les inĂ©galitĂ©s dans le monde et en France, que la politique menĂ©e par le Gouvernement creuse chaque jour davantage.
Rien ne saurait justifier lâaccroissement supplĂ©mentaire des inĂ©galitĂ©s de richesse, causĂ© par un abattement de 40 % sur les dividendes. Nous proposons, par consĂ©quent, de supprimer ce dispositif.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lâabattement de 40 % sur les dividendes nâest pas un cadeau fiscal ; il permet de compenser leur double imposition car les bĂ©nĂ©fices distribuĂ©s ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© taxĂ©s. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF883.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF966 de Mme Lise Magnier.
Elle examine lâamendement I-CF71 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Lâexit tax consiste Ă taxer un contribuable domiciliĂ© fiscalement en France et dĂ©tenant des actions lorsquâil transfĂšre son domicile fiscal hors de France. Il est imposĂ© sur la plus-value latente qui rĂ©sulterait de la vente de ses actions et qui reprĂ©sente la diffĂ©rence entre le coĂ»t dâacquisition dâun bien et sa valeur rĂ©elle. Vous lâavez supprimĂ©e pour quelques centaines de contribuables. Nous proposons de revenir au rĂ©gime initial de lâexit tax, ce qui permettrait de dĂ©gager entre 200 et 400 millions dâeuros de recettes supplĂ©mentaires. JâespĂšre que vous serez sensible Ă cet argument.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis sensible Ă toute mesure susceptible dâapporter de nouvelles recettes, sauf si elle contrarie la politique de relance que nous menons et rend moins attractive notre fiscalitĂ©.
M. Fabrice Brun. Ce sont les contribuables les plus aisés !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La fiscalitĂ© nâest pas seulement affaire dâassiette et de taux, mais aussi de sens du message envoyĂ© Ă nos contribuables ! Avis dĂ©favorable.
M. Fabrice Brun. Je ne pense pas quâen continuant de favoriser, en pleine crise sanitaire et Ă©conomique, les 200 Ă 300 contribuables les plus aisĂ©s de notre pays, nous envoyions le meilleur message qui soit.
La commission rejette lâamendement I-CF71.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF369 et IâCF370 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Nous vous proposons de reporter le dispositif de lâISF-PME vers lâIR-PME pour renforcer le financement des entreprises par les particuliers, en prĂ©voyant un taux de rĂ©duction dâimpĂŽt de 30 % au lieu de 18 %, et dâaugmenter les plafonds applicables.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Dans le contexte de la suppression de lâISF, afin de compenser la suppression des rĂ©ductions dâimpĂŽt sur la fortune pour lâinvestissement dans les PME, le taux de la rĂ©duction dâimpĂŽt IR-PME a Ă©tĂ© provisoirement portĂ© Ă 25 % jusquâau 31 dĂ©cembre 2018, lâobjectif Ă©tant de transfĂ©rer ces sommes dans des investissements productifs. LâentrĂ©e en vigueur de ce taux Ă©tait conditionnĂ© Ă une autorisation de la Commission europĂ©enne : nous avons mis prĂšs de trois ans Ă avoir cette autorisation et Ă passer de 18 % Ă 25 %. CâĂ©tait devenu le marronnier de chaque projet de loi de finances !
Le taux majorĂ©, enfin entrĂ© en vigueur le 9 aoĂ»t dernier, est applicable jusquâau 31 dĂ©cembre 2020. En accord avec le Gouvernement, je prĂ©senterai un amendement, en deuxiĂšme partie, pour proroger ce dispositif dâune annĂ©e supplĂ©mentaire. Le ministre de lâĂ©conomie lâa dâailleurs annoncĂ© ce matin Ă la radio.
Par consĂ©quent, je vous invite Ă nous en tenir Ă la prorogation du dispositif IR-PME telle que la Commission europĂ©enne lâa acceptĂ© et Ă ne pas en modifier les paramĂštres pour ne pas prendre le risque de le rendre inapplicable. En attendant de voter lâamendement que je vous prĂ©senterai en deuxiĂšme partie, je vous invite Ă retirer ces amendements qui visent Ă renforcer lâavantage fiscal ou Ă modifier les montants des plafonds ; sinon, avis dĂ©favorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF369 et IâCF370.
Elle est saisie de lâamendement I-CF1207 de M. Jean-NoĂ«l Barrot.
M. Jean-NoĂ«l Barrot. Pour inciter les contribuables Ă investir et rĂ©investir dans les fonds propres et quasi-fonds propres des PME, lâamendement tend Ă ce que les plus-values de transfert de valeurs mobiliĂšres qui seraient rĂ©investies dans des PME Ă©ligibles au dispositif IR-PME bĂ©nĂ©ficient, sur option du contribuable, du sursis dâimposition.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF1207.
Elle examine lâamendement I-CF715 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Ce petit amendement concerne les entreprises solidaires qui dĂ©veloppent des projets pour favoriser la transition Ă©nergĂ©tique en levant lâĂ©pargne dâinitiative citoyenne. Ces entreprises ne sont pas Ă©ligibles Ă lâIR-PME, car leurs activitĂ©s procurant des revenus garantis en raison de lâexistence dâun tarif de rachat de la production dâĂ©lectricitĂ© renouvelable ou dâun contrat de complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration â comme celles du secteur de lâĂ©olien ou du solaire â elles sont exclues de ce dispositif. Cet amendement tend Ă rendre ces entreprises solidaires Ă©ligibles au dispositif de lâIR-PME et Ă bĂ©nĂ©ficier du taux de 25 %, suite Ă lâaccord de la Commission europĂ©enne.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. AprĂšs rĂ©flexion, il y aurait peut-ĂȘtre un sens Ă Ă©tendre le champ des entreprises solidaires dâutilitĂ© sociale Ă©ligibles au dispositif IR-PME aux entreprises que vous mentionnez. Accepteriez-vous de retirer votre amendement pour le dĂ©poser Ă nouveau en sĂ©ance publique, afin de me laisser le temps dâen chiffrer le coĂ»t et de lâanalyser plus prĂ©cisĂ©ment ?
M. Charles de Courson. Le secteur de la transition Ă©nergĂ©tique reprĂ©sente environ 30 millions dâeuros de capital levĂ©s en dix ans. En espĂ©rant quâil se dĂ©veloppe, nous pouvons tabler sur 4 ou 5 millions par an, ce qui reprĂ©sente un coĂ»t de un million en retenant le taux de 25 %. Voulez-vous que je le retire ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Sâil vous plaĂźt. Ainsi, je pourrai vous donner une rĂ©ponse plus prĂ©cise en sĂ©ance publique.
M. Charles de Courson. Je suis fort aise que cet amendement ne vous choque pas.
Lâamendement I-CF715 est retirĂ©.
La commission examine lâamendement I-CF371 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit que la rĂ©duction dâimpĂŽt sur le revenu Ă©gale Ă 25 % du montant des intĂ©rĂȘts des emprunts contractĂ©s pour acquĂ©rir, dans le cadre dâune opĂ©ration de reprise, une fraction du capital dâune PME, sâapplique aux emprunts contractĂ©s jusquâau 31 dĂ©cembre 2011.
La crise Ă©conomique actuelle rendant plus difficiles encore les transmissions dâentreprises, je vous propose de rĂ©activer ces dispositions jusquâau 31 dĂ©cembre 2022.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous proposez de ressusciter un crĂ©dit dâimpĂŽt arrivĂ© Ă Ă©chĂ©ance fin 2011 mais que nous avons supprimĂ© dans le cadre de la loi de modernisation de lâĂ©conomie en 2008. Je nây suis pas opposĂ© par principe mais, entre-temps, dâautres dispositifs en faveur de la transmission ont Ă©tĂ© mis en place : le crĂ©dit dâimpĂŽt IS en faveur des sociĂ©tĂ©s constituĂ©es pour racheter une entreprise en 2007, le dispositif du crĂ©dit-vendeur, instaurĂ© ensuite, et le Dutreil.
Dans ces conditions, il ne me semble pas nĂ©cessaire de recrĂ©er la niche fiscale Ă lâIR. La fiscalitĂ© de la transmission est satisfaisante. Si nous dĂ©cidions de rĂ©activer ce crĂ©dit dâimpĂŽt, il faudrait dĂ©sactiver les autres crĂ©dits dâimpĂŽts. Avis dĂ©favorable.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Les dispositifs que vous dĂ©crivez ne sâappliquent pas forcĂ©ment aux mĂȘmes situations : le premier concerne les entreprises soumises Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, le second les vendeurs. Or nous proposions, quant Ă nous, de soutenir les repreneurs, les personnes qui sâengagent. Ces dispositifs sont complĂ©mentaires et ne sâappliquent pas aux mĂȘmes situations.
La commission rejette lâamendement I-CF371.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF132 de M. Dino Cinieri et I-CF14 de M. Marc Le Fur.
M. Dino Cinieri. Lâamendement I-CF132 vise Ă repousser le bornage dans le temps de lâapplication de lâarticle 199 tervicies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts relatif aux quartiers anciens dĂ©gradĂ©s et aux quartiers fortement dĂ©gradĂ©s.
Compte tenu de la durĂ©e moyenne des travaux et afin de ne pas remettre en cause la sĂ©curitĂ© juridique et fiscale des investisseurs privĂ©s dĂ©sireux de bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction dâimpĂŽt Malraux, il convient de rehausser les taux de 22 % Ă 30 %, de 30 % Ă 42 % et les plafonds de 400 000 à 520 000 euros, et de prolonger le bornage jusquâau 31 dĂ©cembre 2026.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le dispositif Malraux a dĂ©jĂ Ă©tĂ© prorogĂ©, lâannĂ©e derniĂšre, jusquâen 2022.
La commission rejette successivement les amendements I-CF132 et I-CF14.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF150 de M. Dino Cinieri et I-CF45 de M. Marc Le Fur.
M. Dino Cinieri. Afin de favoriser lâinnovation des PME, lâamendement IâCF150 tend Ă augmenter le taux du CII de 20 % Ă 35 %.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le débat sur le CIR et le CII a déjà eu lieu : nous devons maintenir les taux actuels. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF150 et I-CF45.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 8
Exonération de la contribution de sécurité immobiliÚre pour la publication des obligations réelles environnementales
La commission est saisie de lâamendement I-CF1111 de M. François Jolivet.
M. Alexandre Holroyd. Cet amendement tend Ă favoriser le dispositif des obligations rĂ©elles environnementales, en faisant bĂ©nĂ©ficier les propriĂ©taires de biens immobiliers qui en contractent dâune exonĂ©ration de contribution de sĂ©curitĂ© immobiliĂšre.
Suivant lâavis favorable du rapporteur, la commission adopte lâamendement I-CF1111 (amendement 2813).
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La commission examine les amendements identiques I-CF714 de M. Charles de Courson et I-CF1154 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Charles de Courson. Le taux dâenregistrement applicable aux titres des fonciĂšres solidaires sâĂ©lĂšve Ă 5 %, ce qui est injuste par rapport aux titres des organismes HLM, des sociĂ©tĂ©s dâĂ©conomie mixte et des Ă©tablissements de crĂ©dit mutualistes ou coopĂ©ratifs qui sont soumis, en raison de leur utilitĂ© sociale, aux droits dâenregistrement au taux rĂ©duit de 0,1 %.
Nous proposons, par consĂ©quent, de rĂ©duire, pour les entreprises solidaires Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre, le taux des droits dâenregistrement de 5 % Ă 0,1 %. Le coĂ»t dâune telle mesure serait epsilonesque, de lâordre de 120 000 euros si lâon part de la somme de 5 millions par an.
M. Jean-NoĂ«l Barrot. La pĂ©riode me semble propice pour rĂ©parer lâinjustice faite aux fonciĂšres solidaires.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Les entreprises solidaires Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre ne sont pas dans la mĂȘme situation que les Ă©tablissements de crĂ©dit mutualistes ou coopĂ©ratifs. Il est donc cohĂ©rent de leur appliquer le taux de droit commun de 5 % pour lâimmobilier en matiĂšre de droits dâenregistrement.
M. Charles de Courson. Ce nâest pas logique. Alors que vous avez montrĂ© un esprit dâouverture pour un amendement prĂ©cĂ©dent, vous considĂ©rez que ces entreprises solidaires ne doivent pas ĂȘtre traitĂ©es comme les sociĂ©tĂ©s HLM, dont les droits dâenregistrement sont soumis au taux rĂ©duit de 0,1 %.
Franchement, lâamendement Barrot-de Courson ne vous coĂ»terait que des clopinettes, pas plus de 120 000 euros ou 130 000 euros. Et en plus, il a le mĂ©rite de la cohĂ©rence !
La commission rejette les amendements identiques I-CF714 et I-CF1154.
Elle est saisie de lâamendement I-CF324 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
Mme VĂ©ronique Louwagie. LâannĂ©e derniĂšre, nous avons dĂ©cidĂ© de rĂ©duire le droit de partage en en ramenant le taux de 2,5 % Ă 1,8 % Ă compter de 2021, et Ă 1,1 % Ă compter de 2022. Or ce droit de partage renchĂ©rit considĂ©rablement le coĂ»t des divorces et peut, dans certaines situations, retarder les opĂ©rations de liquidation. Aussi proposons-nous de le supprimer.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons votĂ© dans la loi de finances pour 2020, Ă lâinitiative de JoĂ«l Giraud notamment, la rĂ©duction du taux de ce droit dans les cas oĂč le partage intervient Ă la suite dâun divorce ou de la rupture dâun PACS. Câest une bonne Ă©tape, Ă laquelle je vous propose de nous en tenir pour en prĂ©server lâĂ©quilibre financier. Votre proposition est logique et nous y viendrons, pour paraphraser un habituĂ© de cette commission ; câest une question de temps.
La commission rejette lâamendement I-CF324.
Elle examine lâamendement I-CF559 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Cet amendement est le premier dâune sĂ©rie dont lâobjet est de faciliter la transmission des biens, par succession ou donation. Il vise Ă rĂ©intĂ©grer les donations antĂ©rieures dans une donation-partage.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. MĂȘme rĂ©ponse quâĂ Mme Louwagie.
M. Jean-Paul Mattei. La rĂ©intĂ©gration dâune donation, considĂ©rĂ©e comme une opĂ©ration de partage, est soumise Ă un droit de partage de 2,5 % sur les biens incorporĂ©s pour leur valeur Ă la date de lâacte de donation-partage.
Lâamendement de M. Brun est intĂ©ressant en ce quâil permettrait dâĂ©viter un surcoĂ»t et de ne pas dissuader les disposants de recourir Ă un tel dispositif, qui sĂ©curise le rĂšglement des successions et assure la paix dans les familles.
La commission rejette lâamendement I-CF559.
Elle examine lâamendement I-CF928 de M. Ăric Coquerel.
Mme DaniĂšle Obono. Cet amendement vise Ă refonder complĂštement le barĂšme de notre impĂŽt sur lâhĂ©ritage en le rendant plus progressif et en ajoutant des tranches, pour parvenir peu Ă peu Ă un taux de 100 % pour la part des hĂ©ritages dĂ©passant 33 millions dâeuros.
Au-delĂ du contexte actuel, les inĂ©galitĂ©s sociales, celles liĂ©es Ă la naissance, ne cessent de sâaccentuer. LâhĂ©ritage en est le reflet.
Notre proposition nâest pas confiscatoire puisque la tranche maximale ne toucherait quâune part infinitĂ©simale de la population : en 2015, seuls les 0,01 % des plus riches dĂ©tenaient un patrimoine de plus de 33 millions dâeuros quand, parallĂšlement, les 10 % de mĂ©nages les moins dotĂ©s dĂ©tenaient chacun moins de 4 300 euros. Tout ne serait pas confisquĂ©.
Ce nouveau barĂšme permettrait, dans une tradition rĂ©publicaine, de contenir les inĂ©galitĂ©s de naissance et dâavancer vers une sociĂ©tĂ© plus Ă©galitaire, que beaucoup dâentre vous prĂŽnent mais en faveur de laquelle peu agissent.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Un taux marginal de 100 % serait inconstitutionnel. Avis défavorable.
M. Jean-Louis Bricout. Dâun cĂŽtĂ©, les dĂ©putĂ©s de droite font de la surenchĂšre en proposant des mesures qui nous donneraient le vertige sâil fallait les chiffrer â ce qui ne les empĂȘche pas de nous donner des leçons de morale Ă propos de la dette. De lâautre, des dĂ©putĂ©s nous proposent des solutions extrĂȘmes pour confisquer lâhĂ©ritage. Les socialistes, qui en disent le moins, sont sans doute les plus responsables et les plus raisonnables.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous aurez remarquĂ© que jâai rendu 90 % dâavis dĂ©favorables aux propositions de dĂ©penses supplĂ©mentaires. Je fais partie du camp des raisonnables.
La commission rejette lâamendement I-CF928.
Elle examine les amendements identiques I-CF6 de M. Marc Le Fur, I-CF25 de M. Fabrice Brun et I-CF119 de M. Dino Cinieri.
M. Fabrice Brun. Il sâagit de faciliter le rĂ©gime des donations et des successions pour amĂ©liorer la circulation du patrimoine et de lâargent, relancer la consommation, lâactivitĂ© et lâemploi. Nous proposons ainsi de revenir aux dispositions en vigueur entre 2007 et 2012, en portant lâabattement fiscal pour les donations et successions en ligne directe, entre parents et enfants, de 100 000 euros Ă 160 000 euros et en ramenant Ă dix ans au lieu de quinze le dĂ©lai entre deux abattements.
M. Dino Cinieri. Il sâagit de relancer le pouvoir dâachat des Français.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous ne serons peut-ĂȘtre pas dâaccord sur les mesures Ă adopter mais nous devrons un jour organiser un beau dĂ©bat autour de la fiscalitĂ© des transmissions au sens large â les donations et les successions.
En attendant, compte tenu de la pĂ©riode de relance, je prĂ©fĂšre que nous nous en tenions Ă la fiscalitĂ© actuelle, sachant que nous avons pris des mesures importantes et temporaires dans le PLFR 3. DerriĂšre cette fiscalitĂ© se cache un vrai dĂ©bat de sociĂ©tĂ© dont les enjeux dĂ©passent les seuls sujets de finances publiques. Je vous invite, par consĂ©quent, Ă retirer ces amendements, sinon jây serai dĂ©favorable.
Mme Christine Pires Beaune. En effet, il serait souhaitable dâorganiser ce beau dĂ©bat qui nous permettrait dâavoir enfin des donnĂ©es chiffrĂ©es ! Jâattends toujours celles que jâai demandĂ©es aux services fiscaux, notamment pour ce qui concerne la rĂ©partition des patrimoines et les transmissions. Je ne comprends pas quâil soit si difficile de les obtenir puisque tout est informatisĂ© aujourdâhui, que ce soit pour une succession ou une donation.
Une proposition de loi sera dĂ©posĂ©e trĂšs bientĂŽt : jâespĂšre que nous pourrons la discuter. En attendant, jâaimerais obtenir, avant son arrivĂ©e en sĂ©ance publique, les chiffres concernant cette fameuse donation de 100 000 euros pour lâacquisition dâune rĂ©sidence principale ou dâune entreprise.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je les ai demandĂ©s aujourdâhui mĂȘme, madame.
M. Christophe Jerretie. Le groupe MODEM et DĂ©mocrates apparentĂ©s est sur la mĂȘme longueur dâondes : nous devons vraiment avoir un dĂ©bat sur ce sujet.
La commission rejette les amendements identiques I-CF6, I-CF25 et IâCF119.
Elle examine lâamendement I-CF1374 du prĂ©sident Ăric Woerth.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Du fait de lâimportance du taux dâĂ©pargne, nous proposons de porter de 100 000 euros Ă 150 000 euros le montant de lâabattement personnel en ligne directe pour les donations effectuĂ©es du 1er janvier 2021 au 31 dĂ©cembre 2022.
Toutes les Ă©tudes attestent que lâargent est davantage dĂ©pensĂ© par les gĂ©nĂ©rations plus jeunes. Cette mesure sâinscrit dans la pĂ©riode de relance, pour faire sortir lâargent des comptes dâĂ©pargne.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons pris des mesures importantes et temporaires en PLFR 3 pour dynamiser la fiscalitĂ© des transmissions. Ătudions les chiffres avant de dĂ©cider dâaller plus loin. Avis dĂ©favorable.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Il me semble que la mesure prise en LFR 3 nâĂ©tait pas exactement de mĂȘme nature.
Mme Christine Pires Beaune. La donation de 100 000 euros jusquâau 30 juin 2021 introduite en LFR 3 est rĂ©servĂ©e Ă lâachat dâune rĂ©sidence principale ou la crĂ©ation dâune entreprise.
Mme VĂ©ronique Louwagie. La mesure votĂ©e en PLFR 3 est diffĂ©rente, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, en ce quâelle permet de faire un don, jusquâau 30 juin 2021, de 100 000 euros en franchise de droits, au profit dâun descendant en ligne directe pour la construction â et non lâacquisition â de la rĂ©sidence principale ou lâinvestissement dans une entreprise qui date de moins de cinq ans, Ă condition que le bĂ©nĂ©ficiaire du don y exerce son activitĂ© pendant les trois annĂ©es qui suivent.
Le dispositif ici proposĂ© est beaucoup plus gĂ©nĂ©ral et complĂ©terait les mesures actuelles en faisant basculer lâĂ©pargne, qui a considĂ©rablement augmentĂ© â 60 milliards dâeuros supplĂ©mentaires au premier semestre â, dans le circuit de la consommation pour relancer lâĂ©conomie et la croissance.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Cet argent circulera et produira, Ă nâen pas douter, de la fiscalitĂ©. Je comprends que vous ne soyez pas dâaccord pour pĂ©renniser la mesure, qui sâest appliquĂ©e Ă une Ă©poque et Ă laquelle vous avez mis fin, mais reconnaissez quâelle sâinscrit parfaitement dans une politique de relance.
Mme Ămilie Cariou. Nous ne sommes pas du tout favorables Ă votre amendement, monsieur le prĂ©sident, ni aux prĂ©cĂ©dents. Vous avez dĂ©jĂ profitĂ© du PLFR 3 pour exonĂ©rer encore plus largement les donations. Alors que la crise va prĂ©cipiter des millions de Français dans la pauvretĂ©, vous supprimez gaiement les droits de donation. Câest scandaleux ! Nous proposerons, dâailleurs, un amendement pour raccourcir cette pĂ©riode durant laquelle vous avez dĂ©cidĂ© dâexonĂ©rer les donations, en vous affranchissant de quasiment tout dĂ©bat, alors que le SĂ©nat avait fait une autre proposition. Il nâest pas raisonnable de crĂ©er une nouvelle niche pour les donations.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Serait-il scandaleux de donner de lâargent Ă ses enfants ?
Mme Ămilie Cariou. Il est scandaleux de ne pas payer dâimpĂŽt, car lâimpĂŽt est redistributif.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Ce nâest pas un scandale, vous ne pouvez pas dire cela. Câest lâinversion de toutes les valeurs !
La commission rejette lâamendement I-CF1374.
Elle est saisie des amendements identiques I-CF562 de M. Fabrice Brun et I-CF1415 de M. Arnaud Viala.
M. Fabrice Brun. Dans le mĂȘme esprit, il sâagit dâaccĂ©lĂ©rer la transmission du patrimoine, dont nous pensons, contrairement Ă dâautres, quâelle peut relancer la consommation et lâemploi. Dans un contexte oĂč lâĂ©pargne atteint des niveaux inĂ©galĂ©s, oĂč le patrimoine nâest plus transmis Ă la gĂ©nĂ©ration qui suit mais Ă celle dâaprĂšs, oĂč les jeunes sont les plus touchĂ©s par la crise sanitaire, en particulier ceux qui se lancent dans la vie, il est urgent dâorganiser un dĂ©bat qui dĂ©passe les seules considĂ©rations fiscales pour prendre en considĂ©ration le parcours de vie dans son ensemble.
M. Dino Cinieri. La jeunesse se trouve dans une situation difficile. Elle doit affronter de nombreuses difficultĂ©s qui lâempĂȘchent de se projeter sereinement dans lâavenir. Lorsque nous sommes dans le besoin, câest souvent la famille qui est au premier rang pour nous soutenir moralement et financiĂšrement. Câest pourquoi il serait judicieux de faciliter la transmission entre les parents de leur vivant et leurs enfants.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF562 et I-CF1415.
Elle est saisie de lâamendement I-CF704 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Par cet amendement dâappel, nous voulons favoriser la transmission des PME et des ETI françaises, qui reste trĂšs faible, en comparaison de nos voisins europĂ©ens. Il sâagit de reprendre une vieille idĂ©e du pacte Dutreil en introduisant un nouvel article au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts pour offrir la possibilitĂ© aux donataires et hĂ©ritiers ayant revendiquĂ© lâapplication dâun pacte dâengagement de conservation de titres de prendre simultanĂ©ment un engagement individuel complĂ©mentaire de conservation des titres pour une durĂ©e de quatre ans. En contrepartie de cet engagement, des droits de mutation rĂ©duits leur seraient appliquĂ©s.
De nombreuses entreprises, petites ou moyennes, disparaissent, faute dâavoir pu ĂȘtre transmises, ce qui est dâautant plus difficile que lâentreprise a Ă©tĂ© valorisĂ©e. LâintĂ©rĂȘt est de prĂ©server un capitalisme familial.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF704.
Elle est saisie des amendements identiques I-CF556 de M. Bertrand Pancher et IâCF738 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Afin de favoriser la transmission du patrimoine Ă des gĂ©nĂ©rations plus jeunes, il est proposĂ© une exonĂ©ration des droits de mutation Ă titre gratuit sur la donation des droits sociaux en faveur de jeunes actifs, dans la limite dâĂąge de 25 ans, Ă la condition que le donateur consente dans le mĂȘme temps une donation temporaire dâusufruit desdites parts pendant au moins dix ans Ă un organisme reconnu dâintĂ©rĂȘt public.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF556 et I-CF738.
Elle est saisie de lâamendement I-CF564 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Cet amendement vise Ă Ă©tendre aux legs consentis aux petitsâenfants lâabattement de 31 865 euros prĂ©vu pour les seules donations.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF564.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF1377 du prĂ©sident Ăric Woerth et I-CF777 de Mme Ămilie Cariou.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Lâamendement I-CF1377 vise Ă prolonger jusquâau 31 dĂ©cembre 2021 le dispositif dâexonĂ©ration de droits de mutation Ă titre gratuit pour les dons de sommes dâargent investis dans des PME. Il tend Ă©galement Ă supprimer la condition trop stricte selon laquelle le donataire devait exercer dans lâentreprise son activitĂ© professionnelle principale pendant trois ans Ă compter de la souscription. Ne nous trompons pas dâobjectif : il sâagit de sauver les entreprises. Vous aviez commis la mĂȘme erreur en plaçant au centre du dispositif MaPrimRĂ©novâ la qualitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire alors que seule importe celle du logement dans lequel des travaux de rĂ©habilitation seraient engagĂ©s.
Mme Ămilie Cariou. La troisiĂšme loi de finances rectificative a créé une exception disproportionnĂ©e Ă notre mĂ©canisme fiscal imposant les donations entre vifs. Par son imprĂ©cision, il ouvre la voie Ă de nombreux abus, en exonĂ©rant jusquâĂ 100 000 euros les dons consentis aux enfants et aux petits-enfants jusquâĂ fin 2021, ce qui sâajoute aux mĂ©canismes dâabattement de droit commun dĂ©jĂ en vigueur.
Par lâamendement I-CF777, nous proposons par consĂ©quent de ramener lâĂ©chĂ©ance au 30 octobre 2020 pour mettre fin Ă ce dispositif le plus tĂŽt possible.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ces deux amendements vont dans des directions opposĂ©es. Je rendrai un avis dĂ©favorable aux deux. Je ne sais pas si, ce faisant, jâagis en centriste mais je considĂšre que cette mesure, issue de la commission mixte paritaire, est gĂ©nĂ©reuse et doit sâappliquer jusquâĂ son terme, fixĂ© au 30 juin 2021.
Cela Ă©tant, cette mesure a un coĂ»t pour les finances publiques et il ne serait pas raisonnable de la proroger plus que de raison. Tenons-nous en Ă la date ainsi quâaux critĂšres fixĂ©s dans la LFR 3.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Soit ce dispositif est efficace et on peut trĂšs bien le proroger de six mois. Soit il ne lâest pas et il faut le supprimer immĂ©diatement. Câest lâun ou lâautre ! Quant Ă lâargument tirĂ© de son coĂ»t, permettez-moi dâen sourire au regard des propositions de ce budget.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1377 et IâCF777.
La commission est saisie, en discussion commune, des amendements identiques IâCF414 de Mme Lise Magnier, I-CF549 de M. François Pupponi et IâCF668 de Mme VĂ©ronique Louwagie, ainsi que des amendements identiques IâCF524 de M. Vincent Descoeur et I-CF575 de Mme Sylvia Pinel.
Mme Lise Magnier. Nous souhaitons prĂ©ciser le champ de lâexonĂ©ration de droits de mutation instaurĂ©e par le PLFR 3.
Cette exonĂ©ration de droits de mutation en cas de donation Ă un proche nâest accordĂ©e que si la donation est affectĂ©e Ă la construction de la rĂ©sidence principale. Nous souhaitons prĂ©ciser quâelle est Ă©galement valable en cas de vente en lâĂ©tat futur dâachĂšvement (VEFA).
Mme VĂ©ronique Louwagie. Le bĂ©nĂ©fice de lâexonĂ©ration est limitĂ© Ă la construction de la rĂ©sidence principale. Les projets en VEFA doivent pouvoir en bĂ©nĂ©ficier.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne souhaite pas modifier la fiscalité des transmissions. Avis défavorable.
M. François Pupponi. Il sâagit uniquement dâune prĂ©cision. Cette exonĂ©ration est prĂ©vue pour la construction de la rĂ©sidence principale, lâachat en VEFA est une des modalitĂ©s dâacquisition. Nous ne proposons pas dâĂ©largir le champ de cette exonĂ©ration.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Effectivement, il ne sâagit pas dâune extension du dispositif. Nous avons bien compris que la donation doit ĂȘtre affectĂ©e Ă la construction de la rĂ©sidence principale, et pas Ă son acquisition. Mais les projets en VEFA reprĂ©sentent une grande partie des constructions, dans tous les territoires, et il semble quâils aient Ă©tĂ© oubliĂ©s.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il sâagit bien dâun Ă©largissement du champ de lâexonĂ©ration. Jâassume la volontĂ© de figer lâensemble des dispositifs fiscaux sur ces sujets.
La commission rejette successivement les amendements identiques IâCF414, I-CF549 et I-CF668, ainsi que les amendements identiques I-CF524 et IâCF575.
Elle est saisie de lâamendement I-CF1406 de M. Arnaud Viala.
M. Dino Cinieri. Lâagriculture est lâun des secteurs dâactivitĂ© oĂč le travail en famille est le plus rĂ©pandu, et oĂč les jeunes gĂ©nĂ©rations reprennent le flambeau de lâexploitation. Il paraĂźt important de faciliter cette transmission en allĂ©geant la fiscalitĂ© sur les donations et les successions lorsque les hĂ©ritiers prennent lâengagement de ne pas vendre les biens reçus et de les affecter Ă lâexploitation familiale pendant dix-huit ans.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF1406.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF1229 de M. Julien Aubert.
La commission examine les amendements identiques I-CF283 de Mme Ămilie Bonnivard, I-CF425 de Mme Lise Magnier, I-CF689 de M. Dino Cinieri et IâCF1408 de M. Benoit Simian.
M. Dino Cinieri. La stabilitĂ© du foncier attachĂ© aux exploitations viticoles est indispensable Ă la pĂ©rennitĂ© de celles-ci. Pour favoriser cette stabilitĂ©, cet amendement vise Ă allĂ©ger la fiscalitĂ© applicable aux bĂ©nĂ©ficiaires dâune transmission Ă titre gratuit de biens ruraux louĂ©s par bail Ă long terme, lorsque ces bĂ©nĂ©ficiaires sâengagent Ă les conserver plus longtemps.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF283, I-CF425, I-CF689 et I-CF1408.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 8
ExonĂ©ration de droits de mutation pour les dons et legs Ă des associations simplement dĂ©clarĂ©es ayant un but exclusif dâassistance et de bienfaisance
La commission examine les amendements identiques I-CF558 de M. Bertrand Pancher et I-CF739 de M. Dino Cinieri.
M. François Pupponi. Il est proposĂ© dâinsĂ©rer dans le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts le contenu dâune rĂ©ponse ministĂ©rielle permettant Ă certaines associations de bĂ©nĂ©ficier dâun dispositif fiscal.
M. Dino Cinieri. Il sâagit de renforcer la sĂ©curitĂ© fiscale de certaines associations Ă but exclusif dâassistance et de bienfaisance en insĂ©rant dans le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts la mesure de tempĂ©rament de lâadministration fiscale.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Câest en effet un engagement ministĂ©riel. Je ne vois aucune raison dây ĂȘtre dĂ©favorable, mais nous nous assurerons auprĂšs du Gouvernement que son inscription dans la loi est nĂ©cessaire. Avis de sagesse.
La commission adopte les amendements identiques I-CF558 et I-CF739 (amendement 2810).
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Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF15 de M. Marc Le Fur.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 8
Exonération de droits pour les successions des combattants
morts en opération
La commission examine lâamendement I-CF1451 du rapporteur gĂ©nĂ©ral.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il sâagit dâun amendement de coordination sur lâexonĂ©ration des droits de succession pour les militaires morts en opĂ©ration.
La commission adopte lâamendement I-CF1451 (amendement 2811).
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La commission est saisie, en discussion commune, des amendements IâCF935 de Mme Sabine Rubin et I-CF1305 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Sabine Rubin. Nous demandons Ă rĂ©tablir lâimpĂŽt sur la fortune (ISF) afin de renforcer les finances publiques, sachant que sa suppression nâa eu aucun effet bĂ©nĂ©fique sur lâemploi ou lâinvestissement. Cette mesure prend tout son sens au vu de lâactualitĂ©.
Mme Claudia Rouaux. La crise sanitaire que nous traversons est sociale, Ă©conomique et territoriale. Certes, lâĂtat a fait beaucoup pour aider tous les salariĂ©s. Mais toutes les propositions pour que les plus riches soient solidaires en cette pĂ©riode de crise ont Ă©tĂ© repoussĂ©es. Nous demandons donc le rĂ©tablissement de lâISF.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis dĂ©favorable au rĂ©tablissement de lâISF.
La commission rejette successivement les amendements I-CF935 et IâCF1305.
Elle examine lâamendement I-CF352 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Sur le mĂȘme sujet, notre proposition est de nature trĂšs diffĂ©rente, puisque nous souhaitons supprimer lâimpĂŽt sur la fortune immobiliĂšre (IFI), créé par le Gouvernement lors de la transformation de lâISF.
Ce dispositif fait exception en Europe. Vous avez rejetĂ© hier un amendement de notre collĂšgue Mattei qui proposait de diminuer la taxation des revenus du patrimoine, et vous venez de refuser dâexonĂ©rer de droits de mutation les donations destinĂ©es aux acquisitions en VEFA. Le niveau dâimposition est trĂšs Ă©levĂ©, or il est important de soutenir les propriĂ©taires et notre patrimoine immobilier.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable, je souhaite le maintien de la rĂ©forme de lâISF telle quâelle a Ă©tĂ© adoptĂ©e dans le projet de loi de finances pour 2018. La stabilitĂ© fiscale permet Ă©galement Ă lâĂtat de maintenir ses recettes.
La commission rejette lâamendement I-CF352.
Elle en vient Ă lâamendement I-CF1444 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Au sein du groupe MoDem et DĂ©mocrates apparentĂ©s, un grand nombre de dĂ©putĂ©s sont favorables Ă un impĂŽt sur la fortune sur le patrimoine non productif. Nous proposons de sortir de lâassiette de lâIFI les biens louĂ©s pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă un an. Ils font partie du cycle Ă©conomique, et la fin du traitement fiscal dĂ©savantageux favorisera lâinvestissement dans lâimmobilier. PrĂ©voir une durĂ©e de location supĂ©rieure Ă un an permet dâĂ©carter les locations sur les sites tels quâAirbnb.
Un rapport doit ĂȘtre remis sur lâefficacitĂ© de la transformation de lâISF en IFI, jâaimerais savoir quand il sera disponible.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis dĂ©favorable Ă la crĂ©ation dâune niche fiscale au sein de lâIFI. Je comprends lâargumentation, certains investissements immobiliers peuvent ĂȘtre productifs. LâefficacitĂ© de lâIFI doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e mais, pour lâinstant, je ne souhaite pas miter cet impĂŽt rĂ©cemment créé.
M. Daniel Labaronne. Le comitĂ© dâĂ©valuation de la rĂ©forme de la fiscalitĂ© du capital a entendu des Ă©conomistes et la direction du TrĂ©sor. Nadia Hai y reprĂ©sentait lâAssemblĂ©e nationale, et je lâai remplacĂ©e Ă sa nomination au sein du Gouvernement.
Lâavis qui fera la synthĂšse de ce rapport a Ă©tĂ© discutĂ© hier, le rapport lui-mĂȘme devrait ĂȘtre publiĂ© dans les prochains jours.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Les dĂ©putĂ©s du groupe Les RĂ©publicains soutiendront cet amendement. Il a dâautant plus de sens cette annĂ©e quâun grand nombre de propriĂ©taires immobiliers qui louaient leurs immeubles ont acceptĂ© dâabandonner un certain nombre de mois de loyer. Cet Ă©lĂ©ment devrait ĂȘtre pris en compte.
M. Charles de Courson. Je soutiens Ă©galement lâamendement. Lâusage professionnel des biens immobiliers bĂ©nĂ©ficie dâune exonĂ©ration, il est simplement prĂ©vu de lâĂ©tendre Ă lâhabitation. Dans la crise du logement que nous connaissons, il nâest pas raisonnable de maintenir lâIFI sur les biens louĂ©s.
Le parc de logements est composĂ© Ă 58 % de propriĂ©taires de leur rĂ©sidence principale, Ă 13 % de HLM â dont on parle Ă©normĂ©ment â et le reste regroupe des propriĂ©taires privĂ©s qui louent leurs biens. Ils reprĂ©sentent deux Ă trois fois le volume du parc HLM. Quand on sait les sommes allouĂ©es au parc HLM, il est de bon sens dâexonĂ©rer dâIFI un logement laissĂ© en location. Les logements vacants, eux, seront taxĂ©s.
La commission rejette lâamendement I-CF1444.
Elle examine lâamendement I-CF1141 de Mme Ămilie Cariou.
Mme Ămilie Cariou. Je vous propose de revenir Ă lâessence du macronisme⊠(Exclamations.).
Au dĂ©part, la voie suivie appliquait le « en mĂȘme temps ». Nous estimions que lâISF incitait les investisseurs Ă partir Ă lâĂ©tranger, et câĂ©tait en partie vrai car les chefs dâentreprise soumis Ă lâISF avaient tendance Ă sâexpatrier dans des pays Ă la fiscalitĂ© plus avantageuse, comme lâĂle Maurice. Nous avions donc dĂ©cidĂ© de sortir les biens productifs de lâassiette de lâISF.
Mais la rĂ©forme est allĂ©e beaucoup plus loin que la promesse de campagne, suscitant dĂšs le dĂ©part des dĂ©bats au sein de la majoritĂ©. Non seulement les biens productifs ont Ă©tĂ© exonĂ©rĂ©s â titres et actions â mais aussi toutes les liquiditĂ©s et lâargent qui dort sur des comptes bancaires et les assurances vie non investies en unitĂ©s de compte. Nous avions dâailleurs dĂ©cidĂ© de taxer certains biens de luxe, tels que les yachts, sans aucune efficacitĂ©.
Je suggĂšre de revenir Ă la proposition dâorigine limitant lâexonĂ©ration dâISF aux biens productifs, en intĂ©grant Ă lâassiette de lâIFI les comptes bancaires et les assurances vie non investies en unitĂ©s de compte.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lâessence du macronisme, câest dâessayer de rester cohĂ©rent avec la fiscalitĂ© des mĂ©nages que nous avons collectivement votĂ©e en 2018.
La fiscalitĂ© des mĂ©nages requiert des moments de stabilitĂ©, les Ă©volutions se font par paliers. Nous lâavons rĂ©formĂ©e lors des trois derniers PLF, jusquâĂ la baisse de lâimpĂŽt sur le revenu lâan dernier. Elle est loin dâĂȘtre parfaite, et M. Mattei a raison de soulever la question des investissements productifs dans lâimmobilier. Mais en temps de crise, un peu de stabilitĂ© ne fait pas de mal aux finances publiques, ni Ă lâintelligibilitĂ© de lâimpĂŽt.
Câest pourquoi, sur tous les amendements revenant sur la rĂ©forme de lâISF, quâils Ă©manent de Mme Cariou ou de Mme Louwagie, mon avis est dĂ©favorable.
Mme Ămilie Cariou. Nous ne sommes pas du tout dâaccord. Nous avions dâailleurs travaillĂ© avec M. Mattei et le MoDem pour recalibrer la mesure. Ce dĂ©bat a agitĂ© la majoritĂ© dĂšs le dĂ©part, ne laissez pas penser quâil sâagit dâune question sans importance.
Vous parlez de fiscalitĂ© des mĂ©nages, mais ces mesures ne touchent que 0,5 % dâentre eux ! Ă mes yeux, les mesures Ă destination des mĂ©nages sont celles qui affectent des millions de Français.
Nous nâavons pas la mĂȘme notion de la fiscalitĂ© des mĂ©nages, ni de la justice fiscale, en tĂ©moigne votre dĂ©cision assez Ă©trange, en commission mixte paritaire sur le PLFR 3, dâĂ©largir le champ des donations hors frais de succession.
Nous sommes donc en profond désaccord sur la justice fiscale, et sur la fiscalité des revenus exceptionnels et des trÚs hauts revenus.
M. Charles de Courson. Lâamendement de Mme Cariou a le mĂ©rite de revenir sur une distinction qui ne tient pas la route, entre les rentiers et les autres.
Il faudrait y ajouter tous ceux qui dĂ©tiennent, directement ou indirectement, des obligations dâĂtat, car câest la dĂ©finition des rentiers. Ils sont actuellement exonĂ©rĂ©s dâIFI. Notre collĂšgue propose dâinclure dans lâIFI les assurances vie qui ne sont pas en unitĂ©s de compte, câest tout Ă fait logique.
Il nây a quâun malheur : câest le mode de financement de prĂšs de 40 % du dĂ©ficit public. Or avec la mesure que vous proposez, les gens vont se dĂ©tourner des assurances vie, hors unitĂ©s de compte, dont la rentabilitĂ© est tombĂ©e en dessous de 1,5 % â elle sera peut-ĂȘtre de 1,2 ou 1,3 % cette annĂ©e â et deviendrait donc nĂ©gative. Nous ne trouverons plus personne pour contribuer au financement du dĂ©ficit public.
Les amendements de Mme Cariou et de M. Mattei démontrent la totale incohérence de la réforme qui a été votée.
M. Daniel Labaronne. Depuis lâarrivĂ©e de cette majoritĂ©, les prĂ©lĂšvements obligatoires ont diminuĂ© de 45 milliards dâeuros, pour moitiĂ© au profit des mĂ©nages, et pour moitiĂ© au profit des entreprises. Cela a eu un effet dynamique sur la croissance Ă©conomique et les crĂ©ations dâemplois â plus de 500 000 â avant la crise.
La question est maintenant celle de la relance. Or lâĂ©lĂ©ment fondamental de cette relance, câest la confiance. Si nous commençons Ă dire que nous allons augmenter les impĂŽts pour les plus riches, tout le monde â riche ou pas â pensera quâil sera touchĂ© par les augmentations dâimpĂŽts. (Exclamations.) Sans stabilitĂ© fiscale, nous entamerons la confiance et nous nâarriverons pas Ă crĂ©er les conditions dâune relance de lâactivitĂ© Ă©conomique.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Merci dâavoir pacifiĂ© le dĂ©bat⊠En tout cas, nous discutons des propositions de rĂ©forme de lâIFI â quâil sâagisse dâen Ă©largir le champ ou de le rĂ©duire â tous les ans.
La commission rejette lâamendement I-CF1141.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF7 de M. Marc Le Fur et I-CF120, I-CF121, I-CF123, I-CF124, I-CF126 et I-CF127 de M. Dino Cinieri.
M. Marc Le Fur. Je propose de porter de 30 Ă 100 % lâabattement sur la rĂ©sidence principale au titre de lâIFI.
M. Dino Cinieri. Mes amendements prĂ©voient des abattements au titre de la rĂ©sidence principale, allant jusquâĂ 90 %.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements I-CF7, I-CF120, I-CF121, I-CF123, I-CF124, IâCF126 et IâCF127.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements en discussion commune I-CF17 et I-CF18 de M. Marc Le Fur.
Elle examine lâamendement I-CF129 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Cet amendement vise Ă rééquilibrer la fiscalitĂ© immobiliĂšre en excluant le foncier non-bĂąti, les espaces naturels et les propriĂ©tĂ©s rurales de lâIFI.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Toute proposition dâexonĂ©ration dâIFI recevra un avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF129.
Elle est saisie des amendements identiques I-CF272 de M. Fabrice Brun et I-CF323 de Mme Véronique Louwagie.
M. Fabrice Brun. Il est proposĂ© dâĂ©tendre le rĂ©gime dâexonĂ©ration prĂ©vu pour les bois et forĂȘts aux terrains situĂ©s en zone non constructible dans lesquels se trouvent des habitats naturels, ou qui font lâobjet dâarrĂȘtĂ©s de protection de biotope. Ces milieux non productifs Ă fort enjeu environnemental mĂ©ritent dâĂȘtre soutenus.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette ces amendements identiques I-CF272 et I-CF323.
La commission est saisie, en discussion commune, de lâamendement IâCF770 de M. Dino Cinieri, des amendements identiques I-CF353 de Mme VĂ©ronique Louwagie et IâCF446 de M. Julien Dive, ainsi que des amendements I-CF130 et I-CF769 de M. Dino Cinieri.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Mon amendement I-CF353 concerne les propriĂ©taires des biens louĂ©s Ă long terme ou par bail cessible hors du cadre familial. Il est proposĂ© de porter de 101 897 euros Ă 300 000 euros le seuil actuel dâexonĂ©ration. Ainsi, nous soutiendrons les propriĂ©taires fonciers et la transmission des exploitations agricoles.
M. Dino Cinieri. Mon amendement I-CF130 vise Ă augmenter le montant au-delĂ duquel des biens louĂ©s par bail Ă long terme ou par bail cessible hors du cadre familial sortent de lâassiette de lâimpĂŽt sur la fortune immobiliĂšre Ă hauteur de 75 % de leur valeur.
Lâamendement I-CF769 vise Ă augmenter de 100 000 euros le seuil dâexonĂ©ration en matiĂšre dâimpĂŽt sur la fortune immobiliĂšre pour les biens ruraux en exploitation effective.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement lâamendement I-CF770, les amendements identiques I-CF353 et IâCF446, ainsi que les amendements I-CF130 et I-CF769.
Elle examine les amendements identiques I-CF225 de Mme MarieâChristine Dalloz, IâCF308 de M. Fabrice Brun, I-CF694 de M. Dino Cinieri, IâCF709 de M. Charles de Courson et I-CF1435 de M. Benoit Simian.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il sâagit toujours de lâIFI, nous souhaitons en exonĂ©rer les propriĂ©taires de biens ruraux qui louent leur patrimoine Ă long terme â lâamendement sâapplique aux locations dâune durĂ©e supĂ©rieure Ă dix-huit ans â pour quâil soit exploitĂ© par dâautres. La valeur des biens ruraux ainsi louĂ©s doit ĂȘtre exclue de lâassiette de lâIFI.
M. Patrick Hetzel. Il est problĂ©matique dâinclure dans lâassiette de lâIFI des propriĂ©tĂ©s rurales que les propriĂ©taires nâexploitent pas eux-mĂȘmes.
M. Charles de Courson. Le revenu tirĂ© de la location des biens fonciers est dâenviron 1 % du capital. Ces revenus sont grevĂ©s par la CSG et la CRDS au taux de 17,2 %, et le taux marginal de lâimpĂŽt sur le revenu. Si lâon y ajoute lâIFI, mĂȘme pour les « petits riches », dont la fortune sâĂ©lĂšve Ă un ou deux millions dâeuros, les revenus sont nĂ©gatifs. Les propriĂ©taires se lassent et revendent, et les exploitants sont contraints dâacheter, de sâendetter, au risque de connaĂźtre des difficultĂ©s. Des abattements â plafonnĂ©s â sont prĂ©vus, mais ils ne rĂ©solvent pas le problĂšme.
La sagesse serait dâexonĂ©rer dâIFI les propriĂ©taires louant leurs terres Ă long terme, au moins dix-huit ans. Ceux qui refusent cette proposition devront nous expliquer comment faire lorsque les propriĂ©taires vendent, lassĂ©s par la rentabilitĂ© nĂ©gative de leurs biens.
M. Benoit Simian. Je souscris totalement à cette analyse. Cette mesure est trÚs attendue dans le Jura, en Champagne, et plus encore dans le Médoc et en Nouvelle-Aquitaine.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.
Monsieur de Courson, la situation Ă©tait la mĂȘme Ă lâĂ©poque de lâISF, lâIFI nâa pas aggravĂ© les choses.
M. Fabrice Brun. Au lieu de favoriser la spĂ©culation financiĂšre, il faudrait parfois aider lâimmobilier !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Investir dans des assurances vie qui sont placĂ©es en obligations dâĂtat ou souscrivent Ă des fonds permettant de capitaliser nos PME, ce nâest pas de la spĂ©culation financiĂšre. Il faut du capital pour nourrir les fonds propres de nos entreprises. Investir nâest pas de la spĂ©culation financiĂšre !
Pour en revenir Ă ma rĂ©ponse, la transformation de lâISF en IFI nâa créé aucun problĂšme nouveau, les conditions sont identiques.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Soutenir les propriĂ©taires de biens ruraux, câest soutenir le domaine des entreprises et soutenir lâĂ©conomie. Combien dâexploitants ne sont pas en mesure dâacquĂ©rir leurs terres ? Heureusement que des propriĂ©taires fonciers permettent Ă nos exploitations agricoles de continuer. PrĂ©fĂ©rez-vous que des Chinois viennent acheter nos terres ? Câest ce quâil se passe dans certains territoires. Si nous voulons soutenir les biens ruraux, nous devons soutenir toute la fiscalitĂ© affĂ©rente.
M. Jean-Paul Mattei. Je vais bien Ă©videmment soutenir ces amendements, car les terres agricoles ne sont pas des biens ordinaires. Il ne sâagit pas de tableaux entreposĂ©s dans un coffre, auxquels on ne touche pas pour spĂ©culer sur la valeur des Ćuvres dâart.
En outre, les dispositions prĂ©vues sont encadrĂ©es : elles ne sâappliquent que dans le cadre dâun bail rural de long terme, qui pose des difficultĂ©s pour reprendre rapidement les terres, et portent sur un bien qui nâa pas la mĂȘme nature que les autres.
Il faut vraiment que le comitĂ© dâĂ©valuation de la rĂ©forme de la fiscalitĂ© du capital indique si la rĂ©forme de lâISF a orientĂ© lâĂ©pargne vers les entreprises. Nous discutons de la distinction entre biens productifs et non productifs, mais les terres agricoles ont des consĂ©quences sur lâamĂ©nagement du territoire. Comme le disait VĂ©ronique Louwagie, nous favorisons la vente de ces terrains Ă des investisseurs Ă©trangers. Face aux problĂšmes de maĂźtrise du foncier, il faut favoriser le maintien de ce patrimoine dans les mains de personnes situĂ©es sur le territoire français.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Dans le cadre de lâIFI, les biens donnĂ©s par bail Ă long terme familial sont exonĂ©rĂ©s Ă 100 %, ce qui nâexistait pas dans lâISF. Ces amendements proposent de gĂ©nĂ©raliser cette exonĂ©ration Ă toutes les terres agricoles, familiales ou pas. Câest sur ce dernier point que nous sommes en dĂ©saccord. Ne minimisons pas les mesures que nous avons dĂ©jĂ adoptĂ©es.
M. Jean-Paul Mattei. Les terres doivent ĂȘtre louĂ©es Ă un exploitant pour bĂ©nĂ©ficier de lâexonĂ©ration. Si ce nâest pas le cas, elles entrent dans lâassiette de lâIFI. Nous retrouvons la notion dâoutil professionnel qui existait dĂ©jĂ , il nây a pas dâinnovation. Un propriĂ©taire qui louerait ses terres Ă quelquâun qui nâest pas exploitant serait imposable au titre de lâIFI.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Ă la crĂ©ation de lâIFI, nous aurions pu reclasser un certain nombre de biens qui ne correspondaient pas Ă votre notion de rente. Nous ne lâavons pas fait, et nous avons ce type de dĂ©bats.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Charles de Courson insiste beaucoup sur la faible rentabilitĂ© de ces terres aprĂšs impĂŽts, mais ce qui fait lâattractivitĂ© des terres agricoles en France câest non pas la rentabilitĂ© annuelle mais le potentiel de plus-value. La valeur des terres est la moitiĂ© de celle en Allemagne ou en Italie. Les investisseurs espĂšrent que les terres quâils achĂštent Ă 5 000 euros lâhectare aujourdâhui se vendront Ă 10 000 ou 12 000 euros dans quelques annĂ©es.
La commission rejette les amendements identiques I-CF225, IâCF308, IâCF694, IâCF709 et I-CF1435.
Elle examine lâamendement I-CF128 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Il sâagit dâune autre mesure visant Ă exclure le foncier non-bĂąti, les espaces naturels et les propriĂ©tĂ©s rurales de lâassiette de lâIFI.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF128.
La commission en vient Ă lâamendement I-CF229 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Nous proposons de relever le plafond de dĂ©duction des dons au titre de lâIFI de 50 000 à 75 000 euros. Nous sommes abreuvĂ©s de communication sur le patrimoine : la loterie du patrimoine, des Ă©missions tĂ©lĂ©visĂ©es, mĂȘme la femme du PrĂ©sident de la RĂ©publique sâengage pour le patrimoine culturel et architectural français ! Cette mesure concrĂšte nâa pas besoin de grands renforts de communication.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La dĂ©duction des dons de lâIFI se cumule avec la rĂ©duction dâimpĂŽt sur le revenu. Les assujettis Ă lâIFI bĂ©nĂ©ficient dâune double dĂ©duction. Cet avantage me semble suffisant, avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF229.
Elle examine lâamendement I-CF713 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Avant la rĂ©forme, il Ă©tait possible de rĂ©gler lâISF en investissant dans les PME. Cette possibilitĂ© a Ă©tĂ© supprimĂ©e, et partiellement remplacĂ©e par la rĂ©duction dâimpĂŽt appelĂ©e IR-PME, mais le problĂšme des entreprises solidaires dâutilitĂ© sociale (ESUS) demeure.
Je propose une rĂ©duction dâimpĂŽts pour ceux qui investissent dans les ESUS, afin dâencourager lâĂ©conomie solidaire. Cette rĂ©duction dâimpĂŽt serait limitĂ©e Ă 50 % des versements, et plafonnĂ©e. Elle permettrait de maintenir une rĂ©duction dâIFI au bĂ©nĂ©fice de lâinvestissement solidaire dont le rĂ©gime serait identique Ă lâancien systĂšme ISF-PME, au seul profit des ESUS.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. PlutĂŽt que de crĂ©er une rĂ©duction dâimpĂŽt Ă lâIFI pour les ESUS, profitons du prolongement de celle Ă lâIRâPME, les ESUS y seront Ă©ligibles. Avis dĂ©favorable.
M. Charles de Courson. Auparavant, il Ă©tait possible de choisir entre ISFâPME ESUS et IR-PME, mais je note que vous ĂȘtes favorable au second.
La commission rejette lâamendement I-CF713.
Elle examine lâamendement I-CF1281 de M. Fabien Roussel.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Dans un excellent entretien accordĂ© au Trombinoscope, Bruno Le Maire assure Ă propos des 3 % de dĂ©ficit public et du pacte de stabilitĂ© et de croissance quâil faut savoir sortir des dogmes.
Je vous propose quant Ă moi de sortir du dogme interdisant de toucher aux hauts revenus ou, en lâoccurrence, aux gros patrimoines, en rĂ©instaurant une imposition, lâimposition Ă©tant actuellement limitĂ©e au seul patrimoine immobilier. Il sâagira dâun impĂŽt Ă©cologique et solidaire sur la fortune, la rĂ©forme de la fiscalitĂ© du capital, notamment, la suppression de lâISF, en 2017, ayant Ă©tĂ© particuliĂšrement nĂ©faste. Les investissements, dit-on, en seraient facilitĂ©s mais, en lâĂ©tat, aucune Ă©tude ne le corrobore.
Jâai lâimpression quâil nây en a jamais assez, quâil faut toujours redonner des marges, diminuer la fiscalitĂ© sur les hauts revenus et le patrimoine, or bien des recettes font dĂ©faut pour alimenter le plan de relance et lutter contre la pauvretĂ© qui sâaccroĂźt.
Pour nous, la taxation du capital est une mesure dâĂ©quitĂ© Ă©lĂ©mentaire qui, comme lâaffirme le prix Nobel Esther Duflo, constitue « un impĂŽt raisonnable qui nâa rien dâextrĂȘme ou de radical ».
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Je suis opposĂ© Ă toute augmentation de la fiscalitĂ© pendant la crise que nous traversons et Ă un retour sur la rĂ©forme de lâISF, quand bien mĂȘme ce nouvel impĂŽt serait dit Ă©cologique et solidaire.
La commission rejette lâamendement I-CF1281.
Elle examine lâamendement I-CF1335 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Il concerne les avantages fiscaux en matiĂšre dâassurance vie.
Au-dessus dâun certain montant, les droits de succession sâĂ©lĂšvent Ă 45 % en ligne directe et les droits de succession dâun tiers Ă 60 %. Pour lâassurance vie, au-dessus de 700 000 euros, le taux de taxation est de 31,25 %. Un problĂšme dâĂ©quitĂ© se pose donc. Cet amendement vise Ă appliquer aux deux le mĂȘme barĂšme. Lâassurance vie ne doit pas ĂȘtre plus avantageuse quâune succession en ligne directe.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable : je mâoppose Ă toute hausse de taxation et de fiscalitĂ© pour les mĂ©nages.
Mme Valérie Rabault. Vous allez un peu vite, monsieur le rapporteur général, avec cet excellent amendement.
Je regrette Ă ce propos que notre commission nâait jamais rĂ©alisĂ© un bilan total des coĂ»ts de ces dispositifs. Lâassurance vie « coĂ»te » 800 millions dâeuros annuels au budget de lâĂtat, sans mĂȘme prendre en compte son avantage fiscal lors des successions, qui nâa quant Ă lui jamais Ă©tĂ© Ă©valuĂ©. Le total doit avoisiner 1,2 ou 1,3 milliard dâeuros.
Cet amendement présente deux avantages.
Dâune part, il soulĂšve la question de lâĂ©quitĂ© fiscale. Notre commission sâhonorerait Ă le voter afin que lâon puisse au moins dĂ©battre avec le ministre dans lâhĂ©micycle et quâil puisse nous donner des Ă©lĂ©ments financiers.
Dâautre part, il conviendra de rĂ©aliser le bilan de ce que coĂ»te lâassurance vie. Je ne mâoppose pas Ă la perte annuelle de recettes Ă hauteur de 800 millions dâeuros mais je suis un peu ennuyĂ©e dĂšs lors que cet argent subventionne le seul fait dâinvestir dans des obligations dâĂtat, sans aucun flĂ©chage vers les PME et lâinvestissement productif. Aujourdâhui, lâachat de 100 euros dâobligations dâĂtat ou de parts de PME confĂšre le mĂȘme avantage fiscal, ce qui nâest pas Ă mon avis tout Ă fait juste.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Compte tenu du volume dâendettement de lâĂtat, nous avons besoin dâacheteursâŠ
Mme Ămilie Cariou. Je trouve en effet que cet amendement est intĂ©ressant.
Karine Berger et Dominique Lefebvre avaient suggĂ©rĂ© dans un rapport un certain nombre de pistes permettant de flĂ©cher lâargent vers les entreprises, notamment les PME. Or cette « niche » quâest lâassurance vie constitue lâun des principaux freins Ă ce type dâinvestissements vers lâĂ©conomie rĂ©elle en raison de sa grande attractivitĂ©.
Que lâon ne nous oppose pas les mĂ©nages, au sens trĂšs large, car lâamendement Mattei, quâil faut Ă©tudier, vise des niveaux de revenus assez Ă©levĂ©s.
Mme VĂ©ronique Louwagie. LâĂ©quitĂ© fiscale peut supposer un alignement par le bas ou par le haut. Il me semblerait plus opportun dâaligner le taux des droits de succession sur celui de lâassurance vie, plutĂŽt que lâinverse.
M. Charles de Courson. Combien rapporte, hors unitĂ©s de compte, lâassurance vie ? Cette annĂ©e, 1,2 %, 1,3 %, en baisse de 0,2 Ă 0,3 point, et la dĂ©collecte sâamorce. Lâavantage fiscal accordĂ© au titre des successions constitue une compensation Ă cette trĂšs faible rentabilitĂ©.
Connaissez-vous la part de lâassurance vie qui finance le dĂ©ficit du budget de lâĂtat ? Un bon tiers des 1 800 milliards dâeuros quâelle reprĂ©sente. Le vote de lâamendement Mattei entraĂźnerait une dĂ©stabilisation, alors que tous les ministres des finances ont demandĂ© quâon ne touche Ă rien. LĂ encore, faisons preuve de pragmatisme.
M. Fabien Roussel. Nous sommes inquiets de voir lâĂtat se priver de toutes les recettes fiscales suite aux mesures prises par cette majoritĂ©.
Cet amendement du groupe MoDem et DĂ©mocrates apparentĂ©s, que nous soutenons, va dans le bon sens en visant Ă rĂ©orienter une partie des plus-values vers les TPE et les PME. Nous avons besoin dâun tel flĂ©chage.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne suis pas dâaccord avec ValĂ©rie Rabault lorsquâelle affirme que je vais un peu vite en besogne : je maintiens quâil faut faire attention Ă la fiscalitĂ© des mĂ©nages.
Il convient Ă mon sens de retravailler la fiscalitĂ© des successions, des transmissions, donc de lâassurance vie, mais jâai dit hier que cela relĂšve dâune campagne Ă©lectorale car ces questions concernent de maniĂšre Ă©minente les citoyens et les contribuables et elles relĂšvent bien plus de projets de sociĂ©tĂ© que des deniers publics.
Nous sommes au cĆur de la crise sanitaire, nous sommes trĂšs loin de la fin de la crise Ă©conomique et sociale. Je maintiens donc que vouloir faire les gros titres des journaux en assurant que, pour rĂ©pondre Ă ces crises, nous augmentons la fiscalitĂ© des assurances vie â quand bien mĂȘme lâamendement de M. Mattei vise simplement Ă aligner leur rĂ©gime fiscal sur celui des successions â ce nâest pas favoriser ce climat de confiance auquel je tiens tant car il conditionne la reprise de lâĂ©conomie et de la consommation, ce qui suppose une stabilitĂ© fiscale pour les mĂ©nages.
Je suis assez dâaccord avec Mme Louwagie. Il est en effet possible dâaligner la fiscalitĂ© par le haut ou par le bas. Vous aurez remarquĂ© que je suis plutĂŽt favorable Ă la seconde perspective, et ce sera le cas tant que la consommation et les investissements nâauront pas durablement repris.
Avis défavorable.
M. Jean-Paul Mattei. Outre que les mesures modifiant les avantages fiscaux des assurances vie ne datent pas dâhier â la tranche Ă 31,25 % a Ă©tĂ© créée il y a quelques annĂ©es â, il nây a pas dâeffet rĂ©troactif. Je suis convaincu que ce placement nâen resterait pas moins attractif.
Contrairement Ă Mme Louwagie, je pense quâil faut avoir le courage de lâĂ©quitĂ© en promouvant une forme de redistribution, que jâassume complĂštement.
La commission rejette lâamendement I-CF1335.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 8
Extension de lâabattement de plus-value de cession pour les biens immobiliers situĂ©s en zone tendue en vue de la construction de bĂątiments dâhabitation dâune taille minimale
Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques I-CF408 de Mme Lise Magnier, I-CF540 de Mme Sylvia Pinel, I-CF662 de Mme VĂ©ronique Louwagie, ainsi que lâamendement I-CF435 de Mme FrĂ©dĂ©rique Lardet.
Mme Lise Magnier. Lâamendement I-CF408 vise Ă mettre en cohĂ©rence le rĂ©gime dâimposition des plus-values immobiliĂšres en faveur des opĂ©rations de logement avec la logique de densification des projets en lâappliquant aux communes situĂ©es en zone B1.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le manque de logements Ă©tant moindre en zone B1, il me semble opportun dâen rester au ciblage des zones A et A1.
Toutefois, une actualisation des dĂ©ficits de logements par zonage me semblerait utile afin de prĂ©ciser nos rĂ©ponses. Si la situation nâa pas Ă©voluĂ© dans la zone B1, de tels amendements ne se justifient pas. En lâĂ©tat, avis dĂ©favorable.
M. François Pupponi. Vous comprenez bien, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, que ce sont lĂ en quelque sorte des amendements dâappel pour que notre commission se positionne sur un plan de relance du logement, dont la production sâĂ©croule. LâĂ©conomie en subira les consĂ©quences avec des plans de licenciements massifs dans le BTP. Quand et comment notre commission incitera-t-elle le Gouvernement Ă prendre position ? Adoptons quelques-uns de ces amendements afin que nous puissions dĂ©battre avec lui en sĂ©ance publique !
La commission adopte les amendements identiques I-CF408, I-CF540 et IâCF662 (amendement 2812).
En consĂ©quence, lâamendement I-CF435 tombe.
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La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques IâCF409 de Mme Lise Magnier, I-CF434 de Mme FrĂ©dĂ©rique Lardet, IâCF541 de Mme Sylvia Pinel, I-CF663 de Mme VĂ©ronique Louwagie, ainsi que lâamendement I-CF644 de Mme GeneviĂšve Levy.
Mme Lise Magnier. Il convient de proroger jusquâen 2022 le dispositif exceptionnel dâabattement de taxe sur les plus-values immobiliĂšres lors de la cession dâun terrain Ă bĂątir en vue de sa construction.
M. François Pupponi. Il sâagit en effet de pouvoir continuer en ce sens, en particulier en pĂ©riode de crise.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Jâajoute que 2020 a Ă©tĂ© une annĂ©e particuliĂšre, certains projets ayant pris du retard. Cette prorogation est donc tout Ă fait opportune.
M. Patrick Hetzel. Lâamendement I-CF644 va dans le sens des prĂ©cĂ©dents, Ă ceci prĂšs quâil limite lâextension de ce dispositif au 31 dĂ©cembre 2021.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Nous venons dâadopter des amendements sur cette question.
La commission rejette successivement les amendements identiques IâCF409, I-CF434, I-CF541 et I-CF663, ainsi que lâamendement I-CF644.
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La commission examine lâamendement I-CF937 de M. Ăric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Nous proposons la crĂ©ation dâune nouvelle taxe sur les ventes immobiliĂšres de luxe, secteur qui se porte trĂšs bien alors que, par ailleurs, 600 000 logements sont insalubres. Les ressources qui leur sont affectĂ©es devraient augmenter, ce qui permettrait dâaccroĂźtre notamment celles de lâAgence nationale de lâhabitat et de lâAgence nationale pour la rĂ©novation urbaine.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF937.
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Article 9
Clarification des rĂšgles de TVA applicables aux offres composites
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article a pour objet de reprendre, au niveau lĂ©gislatif, les principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne (CJUE) en matiĂšre dâimposition des offres composites Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA).
Les offres composites sont des offres commerciales constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents.
Selon la jurisprudence europĂ©enne, une offre commerciale ne doit pas ĂȘtre artificiellement dĂ©composĂ©e lorsquâelle constitue une opĂ©ration unique. Il nâest Ă ce titre pas permis de ventiler le prix de vente dâune mĂȘme opĂ©ration au prorata des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments qui la composent.
Or, la pratique française historique permet justement aux opĂ©rateurs Ă©conomiques de ventiler de maniĂšre cohĂ©rente les Ă©lĂ©ments dâune mĂȘme offre, sous leur responsabilitĂ© et sous le contrĂŽle de lâadministration.
Cette situation prĂ©sente des risques de non-conformitĂ© Ă lâĂ©gard du droit europĂ©en en mĂȘme temps quâelle prĂȘte le flanc Ă lâoptimisation fiscale, et donc Ă des risques budgĂ©taires.
Le prĂ©sent article vise Ă mettre en Ćuvre la mĂ©thode dĂ©gagĂ©e par la jurisprudence europĂ©enne, en rĂ©servant les possibilitĂ©s de ventilation de rĂ©gimes de TVA Ă des situations particuliĂšres.
Il est donc proposé la reprise au niveau législatif des deux principes cadres de la jurisprudence européenne :
â chaque opĂ©ration est apprĂ©ciĂ©e de maniĂšre indĂ©pendante, mais sans pouvoir ĂȘtre artificiellement dĂ©composĂ©e ;
â une offre unique comprenant des Ă©lĂ©ments relevant de taux de TVA diffĂ©rents, doit se voir appliquer dans son intĂ©gralitĂ© le taux de TVA le plus Ă©levĂ© lorsque les Ă©lĂ©ments accessoires relĂšvent de la mĂȘme opĂ©ration que celle dont relĂšve lâĂ©lĂ©ment principal
DerniÚres modifications législatives intervenues
Lâarticle 36 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 a introduit le rĂ©gime dâassiette de TVA des offres composites en matiĂšre de services de livres numĂ©riques et dâaccĂšs aux salles de cinĂ©ma.
Lâarticle 8 de la loi n° 2017-1837 du 30 dĂ©cembre 2017 de finances pour 2018 a introduit le rĂ©gime dâassiette de TVA des offres composites en matiĂšre de services de presse.
Lâarticle 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative Ă la diffusion audiovisuelle et Ă la tĂ©lĂ©vision du futur a introduit le rĂ©gime dâassiette de TVA des offres composites en matiĂšre de services de tĂ©lĂ©vision.
Lâarticle 259 A-8° du CGI relatif Ă la territorialitĂ© des prestations des agences de voyages a Ă©tĂ© modifiĂ© par lâarticle 102 de la loi n° 2009-1673 du 30 dĂ©cembre 2009 de finances pour 2010.
Lâarticle 267 du CGI relatif Ă la base dâimposition de la TVA a Ă©tĂ© modifiĂ© par lâarticle 20 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
Lâarticle 268 du CGI relatif au principe de ventilation du chiffre dâaffaires par catĂ©gorie dâopĂ©rations distinctes a Ă©tĂ© introduit par la loi n° 78-1239 du 29 dĂ©cembre 1978 de finances pour 1979.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
Cet article a été adopté sans modification.
I.  LâĂtat du droit
A.  Les offres composites ne font pas lâobjet dâune apprĂ©hension uniforme par le droit
1.  LâĂ©tat du droit europĂ©en
a. Â La notion dâoffre composite
Le systÚme commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est déterminé par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ([160]).
Il dĂ©coule de lâarticle 2 de cette directive, dite « TVA », que chaque opĂ©ration, prestation de services ou livraison de biens suit son rĂ©gime propre. Ă une opĂ©ration Ă©conomique correspond un rĂ©gime fiscal unique constituĂ© dâune rĂšgle de territorialitĂ©, dâune base dâimposition et dâun taux.
Or, certaines opĂ©rations sont composĂ©es dâun ensemble composite dâĂ©lĂ©ments dont les natures juridiques et les taux applicables sont divers.
Confrontée au silence de la directive TVA quant au traitement de cette problématique, la jurisprudence européenne a développé une construction évolutive concernant ces offres composites.
Ainsi, si chaque opĂ©ration doit en principe ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme distincte et indĂ©pendante, « plusieurs prestations formellement distinctes, qui pourraient ĂȘtre fournies sĂ©parĂ©ment et ainsi donner lieu, distributivement, Ă taxation ou Ă exonĂ©ration, doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme une opĂ©ration unique lorsquâelles ne sont pas indĂ©pendantes » ([161]).
En dâautres termes, une prestation constituĂ©e dâun seul service au plan Ă©conomique ne doit pas ĂȘtre artificiellement dĂ©composĂ©e pour ne pas altĂ©rer la fonctionnalitĂ© du systĂšme de TVA fondĂ© sur la neutralitĂ© fiscale.
La Cour de justice de lâUnion europĂ©enne procĂšde par un raisonnement en deux temps : il convient dâabord de dĂ©terminer « lâĂ©tendue » pertinente de lâopĂ©ration Ă©conomique de lâespĂšce, avant de dĂ©terminer le rĂ©gime fiscal unique de cette opĂ©ration.
b.  La dĂ©termination dâune offre composite par la jurisprudence
i.  LâĂ©tendue de lâopĂ©ration
Pour procĂ©der Ă cette analyse, il convient de prendre en considĂ©ration lâensemble des circonstances dans lesquelles se dĂ©roule une opĂ©ration, aux fins de dĂ©terminer si lâon se trouve en prĂ©sence de deux ou plusieurs opĂ©rations distinctes ou dâune opĂ©ration unique.
Il est en effet de jurisprudence constante de considĂ©rer quâil « nâexiste pas de rĂšgle absolue quant Ă la dĂ©termination de lâĂ©tendue dâune prestation du point de vue de la TVA (âŠ) il convient dĂšs lors, pour dĂ©terminer lâĂ©tendue dâune prestation, de prendre en considĂ©ration lâensemble des circonstances » ([162]).
RelĂšvent ainsi dâune mĂȘme opĂ©ration les Ă©lĂ©ments ou actes fournis par lâassujetti au client qui sont « si Ă©troitement liĂ©s quâils forment, objectivement, une seule prestation Ă©conomique dont la dĂ©composition revĂȘtirait un caractĂšre artificiel » ([163]).
Il en est de mĂȘme dans la situation oĂč « un ou plusieurs Ă©lĂ©ments doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme constituant la prestation principale alors que, Ă lâinverse, un ou des Ă©lĂ©ments doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale » ([164]).
Pour tenir compte des circonstances de lâespĂšce il convient, selon la jurisprudence europĂ©enne, de se placer du point de vue du « consommateur envisagĂ© comme un consommateur moyen » ([165]).
En pratique, les juges recourent Ă un faisceau dâindices. Ainsi, le fait que le consommateur accĂšde aux diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de lâoffre selon un prix forfaitaire indĂ©pendant de sa consommation effective « constitue un indice important de lâexistence dâune prestation complexe unique » ([166]).
ii.  Le rĂ©gime fiscal de lâopĂ©ration
AprĂšs avoir considĂ©rĂ© que lâopĂ©ration de lâespĂšce constitue une opĂ©ration complexe unique, se pose la question suivante : quel composant, qualifiĂ© de principal, imposera son propre « traitement TVA » Ă lâensemble ?
LĂ aussi, la dĂ©termination de lâĂ©lĂ©ment principal et du ou des Ă©lĂ©ments accessoires est affaire dâinterprĂ©tation casuistique, rĂ©alisĂ©e par le juge.
Ainsi, le juge procĂšde Ă une analyse in concreto, du point de vue du consommateur : il sâagit de savoir si lâopĂ©ration en cause constitue pour la clientĂšle une fin en soi, ou simplement le moyen de bĂ©nĂ©ficier dans les meilleures conditions de lâoffre principale ([167]).
Une fois que lâĂ©lĂ©ment principal est dĂ©terminĂ©, le rĂ©gime fiscal est dĂ©terminĂ© uniquement Ă partir de celui-ci. Ainsi, sâagissant du taux, lâapplication dâun taux rĂ©duit est exclue si lâĂ©lĂ©ment principal de lâopĂ©ration relĂšve du taux normal ([168]).
c.  Lâexistence dâoffres composites spĂ©cifiques au traitement dĂ©rogatoire
i. Â Les agences de voyages
Lâarticle 306 de la directive TVA ([169]) dispose que :
« Les Ătats membres appliquent un rĂ©gime particulier de la TVA aux opĂ©rations des agences de voyages conformĂ©ment au prĂ©sent chapitre, dans la mesure oĂč ces agences agissent en leur propre nom Ă lâĂ©gard du voyageur et lorsquâelles utilisent, pour la rĂ©alisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services dâautres assujettis. »
DĂšs lors, constitue une prestation de services unique suivant son rĂ©gime propre les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments fournis par une agence de voyages pour la rĂ©alisation dâun voyage. En dâautres termes, lâopĂ©ration commerciale rĂ©alisĂ©e par une agence de voyages en tant quâintermĂ©diaire est soumise au rĂ©gime spĂ©cifique de TVA des agences de voyages, Ă savoir une TVA sur la marge bĂ©nĂ©ficiaire pour un voyage au sein de lâUnion europĂ©enne au taux de 20 % en France, qui ne peut ĂȘtre ventilĂ© entre les prestations par ailleurs soumises au taux rĂ©duit, comme un billet de train â normalement soumis Ă un taux de TVA de 10 %.
Ainsi, la grille dâanalyse jurisprudentielle ne peut ici intervenir : une prestation dâagence de voyages pour un voyage au sein de lâUnion europĂ©enne est toujours apprĂ©ciĂ©e comme une prestation de services unique en vertu de la directive TVA, sans procĂ©der Ă une analyse entre Ă©lĂ©ment principal et accessoire.
ii.  LâĂ©lĂ©ment principal qui relĂšve dâun taux sous clause de gel
Une mĂȘme opĂ©ration est susceptible de relever de deux taux diffĂ©rents lorsque lâĂ©lĂ©ment principal relĂšve dâun taux sous « clause de gel », câest-Ă -dire dâun taux rĂ©duit quâun Ătat membre appliquait historiquement, avant le 1er janvier 1991, et quâil peut continuer dâappliquer bien quâil ne soit plus conforme aux dispositions gĂ©nĂ©rales de la directive TVA en matiĂšre de taux ([170]).
Il en est ainsi, en France, des mĂ©dicaments remboursĂ©s par la sĂ©curitĂ© sociale ou des ventes de journaux, affectĂ©s dâun taux « super-rĂ©duit » de 2,1 %.
Il est alors nĂ©cessaire, par exception, de ventiler le prix de lâopĂ©ration entre ces deux taux selon lâimportance relative de lâĂ©lĂ©ment principal et des Ă©lĂ©ments accessoires.
2.  LâĂ©tat du droit national
a.  Une absence de rĂ©gime gĂ©nĂ©ral relatif Ă la dĂ©termination de lâassiette des offres composites
Lâassiette applicable Ă la TVA est dĂ©finie en droit national par lâarticle 266 du CGI, qui dispose que « la base dâimposition est constituĂ©e, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou Ă recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opĂ©rations, de la part de lâacheteur ».
Lâarticle 267 du mĂȘme code prĂ©cise que « ne sont pas Ă comprendre dans la base dâimposition les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres rĂ©ductions de prix consenties directement aux clients ». La base imposable de la TVA est ainsi constituĂ©e du prix hors taxes, net de toutes rĂ©ductions.
La TVA est ensuite calculĂ©e en appliquant Ă la base imposable ainsi dĂ©terminĂ©e un taux proportionnel de TVA, qui dĂ©pend du type dâopĂ©ration rĂ©alisĂ©e.
Lâarticle 268 bis du CGI dispose que « lorsquâune personne effectue concurremment des opĂ©rations se rapportant Ă plusieurs des catĂ©gories prĂ©vues aux articles du prĂ©sent chapitre, son chiffre dâaffaires est dĂ©terminĂ© en appliquant Ă chacun des groupes dâopĂ©rations les rĂšgles fixĂ©es par ces articles ». En dâautres termes, la TVA est appliquĂ©e opĂ©ration par opĂ©ration, ces derniĂšres pouvant ĂȘtre regroupĂ©es par catĂ©gorie homogĂšne et non Ă lâĂ©chelle de lâensemble du chiffre dâaffaires du redevable. Aussi, lorsquâune offre commerciale est composĂ©e de plusieurs prestations distinctes susceptibles dâĂȘtre soumises Ă des taux de TVA diffĂ©rents, le redevable doit ventiler les recettes correspondant Ă chaque taux.
Les principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne ne sont donc pas repris de maniĂšre gĂ©nĂ©rale dans la loi française.
La doctrine fiscale prĂ©cise que cette ventilation doit sâeffectuer de maniĂšre simple et Ă©conomiquement rĂ©aliste, sous la propre responsabilitĂ© du redevable et sous rĂ©serve du droit de contrĂŽle de lâadministration fiscale et, en cas de contestation, du juge administratif ([171]). Ce nâest quâĂ dĂ©faut dâune telle ventilation que le prix doit ĂȘtre soumis dans sa totalitĂ© au taux le plus Ă©levĂ©.
b.  Des régimes particuliers relatifs à la détermination des offres composites
Les principes dĂ©gagĂ©s par la justice europĂ©enne ont pu ĂȘtre repris par la loi, la jurisprudence et la doctrine fiscale, mais leur application uniforme ne se rĂ©alise que dans des domaines sectoriels. Il en est ainsi des services de tĂ©lĂ©vision, dont le cas a Ă©tĂ© le premier traitĂ© par la loi ([172]), et dont la doctrine fiscale sâest depuis saisie ([173]). Sont ensuite intervenues des dispositions concernant les services de fourniture de presse numĂ©rique ([174]) et, enfin, le livre numĂ©rique et le droit dâaccĂšs aux salles de cinĂ©ma ([175]).
i.  Les services de télévision
En 2004, le groupe de tĂ©lĂ©communication Free lançait la premiĂšre offre dite « triple play », incluant dans une mĂȘme offre, Ă prix forfaitaire de 29,99 euros, lâaccĂšs Ă internet, la tĂ©lĂ©phonie fixe et des services de tĂ©lĂ©vision. Rapidement rejoints par les autres fournisseurs dâaccĂšs Ă internet, ces derniers ont, conformĂ©ment Ă lâarticle 268 bis du CGI, rĂ©parti la base imposable Ă la TVA selon les activitĂ©s soumises Ă cette date Ă un taux rĂ©duit (services de tĂ©lĂ©vision) et celles soumises au taux normal (internet et tĂ©lĂ©phonie). Ils se sont par la suite adressĂ©s Ă lâadministration fiscale, afin dâobtenir de celle-ci un rescrit qui a validĂ© la rĂ©partition du taux rĂ©duit sur prĂšs de la moitiĂ© des recettes.
La Commission europĂ©enne, rapidement saisie de plaintes de la part dâopĂ©rateurs Ă©trangers prĂ©occupĂ©s des risques de distorsion sur le marchĂ© europĂ©en des tĂ©lĂ©communications, a estimĂ© quâen appliquant le taux rĂ©duit sur la moitiĂ© environ de la facture des offres « triple play », les opĂ©rateurs français disposaient dâun avantage considĂ©rable sur leurs concurrents Ă©trangers. Elle a donc adressĂ© une mise en demeure Ă la France le 18 mars 2010, lui reprochant de contourner lâinterdiction dâappliquer son taux rĂ©duit de TVA aux services fournis par voie Ă©lectronique et estimant que la proportion bĂ©nĂ©ficiant du taux rĂ©duit au sein des offres « triple play » nâĂ©tait pas rĂ©aliste par rapport Ă la valeur Ă©conomique respective des diffĂ©rentes prestations. Elle notait, par ailleurs, quâun nombre trĂšs significatif dâabonnĂ©s avaient souscrit une offre composite incluant les services de tĂ©lĂ©vision alors mĂȘme que ces derniers nâavaient pas demandĂ© Ă leurs fournisseurs dâaccĂšs le dĂ©codeur nĂ©cessaire.
Pour rĂ©pondre aux exigences de lâUnion europĂ©enne, le lĂ©gislateur national a imposĂ© une rĂšgle de rĂ©partition spĂ©cifique pour les offres composites comprenant des services de tĂ©lĂ©vision. La loi de finances pour 2011 ([176]) a modifiĂ© lâarticle 279 du CGI qui dispose dĂ©sormais que les abonnements Ă des services de tĂ©lĂ©vision souscrits par les usagers bĂ©nĂ©ficient dâun taux de TVA de 10 %. Toutefois, le taux de 20 % est applicable Ă lâensemble de la base imposable lorsque la distribution de services de tĂ©lĂ©vision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire lâaccĂšs Ă un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques, Ă lâinstar des offres dites « triple play » groupant accĂšs Ă internet, tĂ©lĂ©phonie et services de tĂ©lĂ©vision.
Dans une autre affaire opposant la sociĂ©tĂ© Numericable Ă lâĂtat, la cour administrative dâappel (CAA) de Versailles, le 20 juillet 2017, a condamnĂ© le fournisseur dâaccĂšs au sujet de lâapplication entre 2007 et 2009 du taux rĂ©duit de TVA aux services de tĂ©lĂ©vision souscrits par les usagers dans le cadre dâune offre composite dâaccĂšs Ă un rĂ©seau de tĂ©lĂ©communication. La cour rappelle que, « dans le cas oĂč un opĂ©rateur offre pour un prix forfaitaire des prestations de services distinctes et indĂ©pendantes relevant de taux de TVA diffĂ©rents, lâapplication du rĂ©gime dâimposition (âŠ) implique que ce forfait soit dĂ©composĂ© de maniĂšre Ă ce que soit dĂ©terminĂ©e la part respective pouvant raisonnablement ĂȘtre rĂ©putĂ©e correspondre aux diffĂ©rentes prestations composant le prix global ; quâĂ cette fin, lâopĂ©rateur doit ĂȘtre en mesure de justifier dâĂ©lĂ©ments permettant dâeffectuer la ventilation requise avec une prĂ©cision suffisante en recourant Ă toute mĂ©thode telle que la valeur de marchĂ© ou le coĂ»t effectif des diffĂ©rentes prestations fournies » ([177]).
La sociĂ©tĂ© Numericable avait en effet dĂ©cidĂ© dâoffrir Ă ses abonnĂ©s un service internet et tĂ©lĂ©phonie en plus de son activitĂ© traditionnelle de fournisseur de services de tĂ©lĂ©vision. Or, au lieu de prĂ©cĂ©der Ă une rĂ©partition Ă©conomique rĂ©aliste entre les diffĂ©rentes prestations, elle appliquait le taux de TVA rĂ©duit rĂ©servĂ© aux services de tĂ©lĂ©vision sur la quasi-intĂ©gralitĂ© de lâoffre forfaitaire proposĂ© Ă ses clients, sans tenir compte de la valeur de marchĂ© ou du coĂ»t effectif des prestations de tĂ©lĂ©phonie ou dâaccĂšs Ă internet. Par consĂ©quent, la cour estime que la sociĂ©tĂ© Numericable « nâapporte aucun Ă©lĂ©ment permettant de dĂ©finir avec une exactitude suffisante le coĂ»t effectif de chacune des prestations fournies », et que « à dĂ©faut de toute autre mĂ©thode permettant de ventiler avec une prĂ©cision suffisante la part respective des prestations aprĂšs remise composant le prix global de lâoffre de la sociĂ©tĂ© NC NUMERICABLE, câest Ă bon droit que lâadministration (âŠ) a procĂ©dĂ© Ă la ventilation de cette remise au prorata du montant de chaque prestation facturĂ©e » ([178]).
La loi de finances pour 2011 a en tout Ă©tat de cause permis dâapporter davantage de sĂ©curitĂ© juridique aux acteurs Ă©conomiques, en leur proposant une rĂšgle claire et simple : le taux de 20 % est applicable Ă lâensemble de la base imposable lorsque la distribution de services de tĂ©lĂ©vision est comprise dans une offre « triple play ».
Services de télévision et offres composites
Est un service de tĂ©lĂ©vision tout service de communication au public par voie Ă©lectronique destinĂ© Ă ĂȘtre reçu simultanĂ©ment par lâensemble du public ou par une catĂ©gorie de public et dont le programme principal est composĂ© dâune suite ordonnĂ©e dâĂ©missions comportant des images et des sons.
Le b octies de lâarticle 279 du CGI prĂ©voit que le taux rĂ©duit de TVA de 10 % sâapplique Ă ces services.
Pour autant, les services de tĂ©lĂ©vision Ă©ligibles au taux rĂ©duit peuvent ĂȘtre commercialisĂ©s dans le cadre dâoffres associant dâautres services, notamment de communications Ă©lectroniques â tĂ©lĂ©phonie, internet â mais Ă©galement de tĂ©lĂ©vision Ă la demande ou des services numĂ©riques, comme des livres.
Lorsque lâabonnement aux services de tĂ©lĂ©vision est commercialisĂ© au sein dâune offre avec un autre service, ou produit, ne pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme accessoire, il sâagit dâune prestation unique seulement si les liens entre ces Ă©lĂ©ments sont suffisamment Ă©troits pour caractĂ©riser une mĂȘme opĂ©ration formant un tout indissociable concourant Ă la rĂ©alisation dâune mĂȘme opĂ©ration au plan Ă©conomique.
Lâexistence dâune mutualisation entre les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments non accessoires, qui se limite Ă amĂ©liorer les conditions dâexĂ©cution de lâensemble des services concernĂ©s (contrat unique avec un interlocuteur unique et un espace de gestion commun, service client identique pour lâensemble des services, fourniture des services via un seul et mĂȘme rĂ©seau de communications Ă©lectroniques au moyen des mĂȘmes Ă©quipements, etc.), si elle constitue un indice fort de l'existence de liens Ă©troits, nâest pas suffisante Ă elle seule pour caractĂ©riser de tels liens. Il en est de mĂȘme de la facultĂ© que le vendeur se mĂ©nage de pouvoir rĂ©silier Ă son initiative lâensemble du contrat en cas de non-paiement du seul service de tĂ©lĂ©vision.
En revanche, dĂšs lors que les abonnements se prĂ©sentent sous la forme de contrats dâabonnement Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e avec une reconduction tacite, l'impossibilitĂ© pour le client de renoncer, en cours de contrat, au seul service de tĂ©lĂ©vision, est un Ă©lĂ©ment dĂ©terminant pour caractĂ©riser lâĂ©troitesse des liens Ă©conomiques entre les Ă©lĂ©ments de lâoffre. Aussi, dans lâhypothĂšse dâune offre proposĂ©e Ă un prix indĂ©pendant de la consommation effective de chacun des services, comprenant des Ă©lĂ©ments de mutualisation tels que ceux susmentionnĂ©s, et oĂč une renonciation au service de tĂ©lĂ©vision impliquerait la rĂ©siliation de lâensemble du contrat, lâoffre constitue une opĂ©ration Ă©conomique unique du point de vue du consommateur.
Exemple : Un opĂ©rateur propose une offre comprenant un service de tĂ©lĂ©vision et un service de vidĂ©o Ă la demande, le visionnage de vidĂ©os ne donnant lieu Ă aucun supplĂ©ment de prix et ne pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme accessoire. Le client ne peut renoncer Ă une partie des services moyennant une rĂ©duction de prix. Les deux services prĂ©sentant ainsi un caractĂšre indissociable, le taux normal sâapplique Ă lâintĂ©gralitĂ© du prix.
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ii. Â Les services de presse
Dans le cadre de lâenrichissement de leurs offres dâaccĂšs Ă internet et de tĂ©lĂ©phonie, qui relĂšvent du taux normal de la TVA, certains opĂ©rateurs de communication Ă©lectronique ont proposĂ©, Ă partir de juin 2016, Ă lâensemble de leurs clients, un abonnement donnant accĂšs Ă des services de presse en ligne qui, lorsquâils sont vendus isolĂ©ment, relĂšvent du taux rĂ©duit de TVA de 2,1 %.
En incluant un service de presse en ligne dans leur forfait tĂ©lĂ©phonique ou dans leurs offres « triple play », certains opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©communication ont appliquĂ©, conformĂ©ment Ă lâarticle 268 bis du CGI, ce taux super-rĂ©duit de TVA sur une partie de la facture de chaque abonnĂ©. La souscription Ă ces nouveaux services de presse se faisait de maniĂšre automatique pour la plupart des clients, le coĂ»t pour ces derniers Ă©tant neutre, puisque le prix facturĂ© pour le service Ă©tait compensĂ© par plusieurs remises successives Ă la fois sur le service presse lui-mĂȘme mais Ă©galement sur les forfaits de tĂ©lĂ©phonie ou dâaccĂšs Ă internet. Les opĂ©rateurs concernĂ©s procĂ©daient ainsi Ă une ventilation de la base imposable entre le service presse (2,1 %) et le service internet ou tĂ©lĂ©phonie (20 %).
Si la mĂ©thode utilisĂ©e semble conforme Ă lâarticle 268 bis du CGI dans la mesure oĂč les diffĂ©rents services font lâobjet dâune ventilation en fonction des taux Ă©ligibles, lâapplication du taux de TVA rĂ©duit sur une partie significative des offres composites a conduit Ă sâinterroger sur lâopportunitĂ© dâun tel dispositif fiscal initialement supposĂ© soutenir uniquement le secteur de la presse.
La solution qui Ă©tait retenue par les opĂ©rateurs consistait en effet Ă appliquer le taux rĂ©duit sur lâensemble de lâabonnement forfaitaire facturĂ© par le fournisseur dâaccĂšs au client pour le service de presse, minorĂ© des remises Ă©ventuelles : elle conduisait Ă un gain fiscal dâenviron 1,60 euro par abonnĂ©.
Ainsi, le taux réduit de TVA bénéficiait-il davantage aux opérateurs de télécommunication car il était réparti sans lien avec le niveau de consommation réel des services de presse.
La loi de finances pour 2018 a sĂ©curisĂ© juridiquement lâassiette de ces offres composites.
Services de presse et offres composites
Une rÚgle de ventilation de TVA spécifique existe depuis lors pour les abonnements à un service de presse en ligne inclus dans un forfait mobile ou une offre « triple play ».
Elle consiste Ă fixer lâassiette du taux super-rĂ©duit de TVA applicable Ă raison du coĂ»t rĂ©el dâacquisition des services de presse en ligne ou dâune version numĂ©risĂ©e dâune publication de presse auprĂšs des Ă©diteurs de presse.
Lorsque les prestations de presse en ligne sont comprises dans une offre qui comporte, pour un prix forfaitaire, lâaccĂšs Ă un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques, le taux rĂ©duit de TVA de 2,1 % nâest applicable quâĂ la seule part de lâabonnement Ă©gale aux sommes payĂ©es par le fournisseur de service, par usager, pour lâacquisition des prestations. Il sâagit de ne prendre en compte dans lâassiette de la TVA pour ce taux rĂ©duit uniquement la part de lâabonnement correspondant aux sommes facturĂ©es au fournisseur dâaccĂšs par les Ă©diteurs de presse lorsquâun abonnĂ© dĂ©cide, par le biais dâune lâapplication mobile ou du site internet, dâaccĂ©der Ă une publication numĂ©rique de presse en ligne.
iii.  Les livres numĂ©riques et lâaccĂšs aux salles de cinĂ©ma
Constatant que des pratiques dâoptimisation demeuraient en adossant, dĂ©sormais, des services de livres en ligne ou dâabonnement cinĂ©ma â tous deux affectĂ© dâun taux de TVA de 5,5 % â Ă des offres de communications Ă©lectroniques ou de services de tĂ©lĂ©vision, le lĂ©gislateur a dĂ©cidĂ© de procĂ©der Ă une extension des rĂšgles applicables en matiĂšre de service de presse en ligne dans la loi de finances pour 2020.
Ainsi, lorsque lâabonnement au service de livres en ligne ou dâabonnement cinĂ©ma est commercialisĂ© seul, câest-Ă -dire quâil est possible dâen bĂ©nĂ©ficier sans ĂȘtre tenu de souscrire un autre service ou dâacheter un autre produit, il est logiquement considĂ©rĂ© comme une prestation unique Ă©ligible au taux de 5,5 %.
En revanche, lorsque ce mĂȘme abonnement est commercialisĂ© au sein dâune offre avec un autre service ou produit ne pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme accessoire, il sâagit dâune prestation unique si les liens entre ces Ă©lĂ©ments sont suffisamment Ă©troits pour caractĂ©riser une mĂȘme opĂ©ration formant un tout indissociable concourant Ă la rĂ©alisation dâune mĂȘme opĂ©ration sur le plan Ă©conomique.
Alors, le taux de TVA applicable Ă lâoffre de services Ă©lectroniques â de 20 % â ou de services de tĂ©lĂ©vision â de 10 % â sâappliquera Ă lâensemble.
B.  Une nĂ©cessaire mise en Ćuvre du droit europĂ©en en matiĂšre dâoffres composites
1.  Un enchevĂȘtrement complexe et incomplet de rĂšgles sectorielles qui nuit Ă la lisibilitĂ© de la norme fiscale
Participent de la garantie des droits, reconnue par lâarticle 16 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen, la clartĂ© et lâintelligibilitĂ© de la loi fiscale. Si la complexitĂ© technique de la loi fiscale nâest pas un obstacle Ă son intelligibilitĂ© â puisquâelle peut ĂȘtre nĂ©cessaire Ă sa prĂ©cision â une loi confuse et ambiguĂ« créé de lâinsĂ©curitĂ© juridique ([179]).
En outre, dĂ©coule du principe de primautĂ© du droit europĂ©en le devoir dâinterprĂ©tation conforme, qui recouvre tant les actes de droit primaire et dĂ©rivĂ© que la jurisprudence.
Or, il ressort des termes mĂȘme de lâexposĂ© des motifs du prĂ©sent article que « lâanalyse de lâĂ©troitesse des liens Ă©conomiques entre les diffĂ©rentes composantes dâune mĂȘme offre commerciale nâest pas toujours systĂ©matiquement rĂ©alisĂ©e, pouvant ainsi conduire Ă une ventilation des taux de TVA applicables Ă une offre commerciale non conforme au droit europĂ©en ».
LâinsĂ©curitĂ© quant Ă la mĂ©thode de qualification dâune offre composite peut en effet entraĂźner des erreurs dans lâapplication du rĂ©gime de TVA applicable Ă lâopĂ©ration considĂ©rĂ©e.
Partant, une application erronĂ©e dâun taux rĂ©duit â rĂ©sultant dâune volontĂ© dâoptimisation agressive, ou non â constitue tout Ă la fois une violation du droit europĂ©en en mĂȘme temps quâelle peut engendrer des pertes de recettes fiscales.
2.  Une clarification souhaitable au niveau législatif
Les positions de lâadministration fiscale, qui figurent au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), apportent en lâespĂšce une position officielle de lâadministration fiscale qui nâest que sectorielle.
Il est en de mĂȘme de lâintervention du lĂ©gislateur (v. supra), ou de la jurisprudence.
Le Conseil dâĂtat a en effet eu lâoccasion de faire Ćuvre prĂ©torienne en matiĂšre de taux dans un arrĂȘt important en matiĂšre dâoffres complexes. Il a ainsi Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que lâaccĂšs Ă un complexe aquatique par les clients qui sĂ©journaient dans un village de vacances devait ĂȘtre regardĂ©, au regard des circonstances de lâaffaire â impossibilitĂ© pour les clients de refuser lâaccĂšs Ă ce complexe, mais Ă©galement absence de facturation distincte et faible contribution de ces installations Ă la formation du prix â comme constituant pour la clientĂšle non une fin en soi, mais le moyen de bĂ©nĂ©ficier dans les meilleures conditions de la prestation principale dâhĂ©bergement, qui devait donc bĂ©nĂ©ficier dâun taux rĂ©duit de TVA ([180]). Cette jurisprudence a Ă©tĂ© rĂ©cemment rappelĂ©e ([181]).
Pour autant, cette mise en Ćuvre du droit europĂ©en en matiĂšre dâoffres composites est incomplĂšte, en lâabsence de grille dâanalyse systĂ©matique contenue dans la loi.
II. Â Une clarification des rĂšgles de tva applicable aux offres composites
A.  Les modifications apportées
1.  Une Ă©rection au niveau lĂ©gislatif des principes jurisprudentiels rĂ©gissant lâapplication de la TVA aux offres composites
Le 1° du prĂ©sent article insĂšre un nouvel article 257 ter au sein du CGI. Cet article explicite le principe dâune application de la TVA opĂ©ration par opĂ©ration, en remplacement de lâactuel article 268 bis â dont la rĂ©daction est modifiĂ©e â et reprend les rĂšgles de dĂ©termination de lâĂ©tendue dâune opĂ©ration dĂ©gagĂ©es par la CJUE (v. supra). Ce nouvel article consolide Ă©galement le rĂ©gime relatif aux offres composites des agences de voyages.
Ainsi, par dĂ©rogation, constituent une prestation de services unique suivant son rĂ©gime propre les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments fournis pour la rĂ©alisation dâun voyage par une agence de voyage ou un organisateur de circuit touristique qui agit en son nom Ă lâĂ©gard du voyageur et recourt Ă des livraisons de biens ou des prestations de services dâautres assujettis. Cette exception aboutit Ă plusieurs coordinations dans le CGI, que rĂ©alisent les 2°, 4°, 6°, 7°du prĂ©sent article.
Par ailleurs, le 9° du prĂ©sent article insĂšre un nouvel article 278-0 au sein du CGI pour fixer la rĂšgle gĂ©nĂ©rale en matiĂšre de taux selon laquelle, lorsque les Ă©lĂ©ments autres quâaccessoires dâune offre unique relĂšvent de taux diffĂ©rents, le taux applicable est le taux le plus Ă©levĂ©.
Enfin, ce mĂȘme 9° créé un nouvel article 278-0 A du CGI afin de prĂ©voir la dĂ©rogation au principe du rĂ©gime fiscal unique dâune opĂ©ration, selon laquelle ce principe ne peut conduire Ă Ă©tendre le taux particulier de 2,1 % « sous clause de gel » Ă des Ă©lĂ©ments accessoires relevant dâun autre taux. Seul lâĂ©lĂ©ment principal sous clause de gel pourra effectivement bĂ©nĂ©ficier du taux « super-rĂ©duit » qui lui est attachĂ©.
2.  Une gĂ©nĂ©ralisation Ă lâensemble des services numĂ©rique de la rĂšgle de ventilation dâassiette visant Ă prĂ©venir lâoptimisation
Le 8° du prĂ©sent article modifie lâarticle 268 bis du CGI afin dâĂ©tendre la rĂšgle dâassiette du « supplĂ©ment de prix » introduite par le lĂ©gislateur pour traiter certaines offres composites â communications Ă©lectroniques et services de tĂ©lĂ©vision, presse numĂ©rique, livre numĂ©rique et cinĂ©ma â Ă lâensemble des offres dâabonnement qui comprennent au moins lâun des services suivants : communications Ă©lectroniques, tĂ©lĂ©visions, services numĂ©riques.
Il est ici prĂ©cisĂ© que cette rĂšgle de ventilation, qui consiste Ă appliquer le taux rĂ©duit au supplĂ©ment de prix payĂ© par le client dĂ©terminĂ© par rapport au prix dâune offre identique, ne sâapplique que lorsquâil est possible de considĂ©rer que lâoffre est composĂ©e de plusieurs opĂ©rations indĂ©pendantes, ce qui implique donc lâabsence de lien Ă©conomique Ă©troit entre les services relevant de ces opĂ©rations.
Si tel nâest pas le cas, le taux le plus Ă©levĂ© sâappliquera, conformĂ©ment aux dispositions du nouvel article 278-0 du CGI.
3.  Une simplification de la rédaction des rÚgles de taux applicables aux opérations analogues aux livraisons de biens
Le droit europĂ©en prĂ©voit que le taux applicable Ă la livraison dâun bien sâapplique Ă©galement aux diverses opĂ©rations portant sur le mĂȘme bien : acquisition intracommunautaire, importation et prestation dâintermĂ©diation opaque.
Ce principe est mis en Ćuvre dans le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts en recourant, au dĂ©but de chacune des dispositions relatives aux taux rĂ©duits, Ă lâexpression « opĂ©rations dâachat, dâimportation, dâacquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon ».
Selon lâexposĂ© des motifs du prĂ©sent article, cette expression « est imprĂ©cise et source de confusion ».
Afin de simplifier et de clarifier la rĂ©daction du CGI Ă droit constant, cette expression est supprimĂ©e au profit de lâexpression « livraison », dĂ©jĂ dĂ©finie Ă lâarticle 256 du CGI et de lâintroduction dâun nouvel article 278-0 B portant une rĂšgle gĂ©nĂ©rale qui rappelle le principe ci-dessus Ă©noncĂ©.
B.  Lâimpact Ă©conomique et budgĂ©taire
LâĂ©volution des rĂšgles europĂ©ennes se traduit par une modification des pratiques au niveau national et mĂ©ritait dâĂȘtre fixĂ©e au niveau lĂ©gislatif, afin dâassurer une application uniforme de la loi fiscale sur le territoire national. Aussi, cet article constitue une avancĂ©e majeure, pour les opĂ©rateurs, en matiĂšre de sĂ©curitĂ© juridique.
Lâimpact budgĂ©taire de cet article nâest pas chiffrĂ©, du fait, en rĂ©alitĂ©, de lâimpact Ă©conomique minime quâil devrait avoir sur les opĂ©rateurs.
En effet, la jurisprudence Ă©tant dĂ©jĂ largement fixĂ©e et appliquĂ©e, lâimpact du nouvel article 278-0 du CGI, qui postule que, lorsque les Ă©lĂ©ments autres quâaccessoires dâune offre unique relĂšvent de taux diffĂ©rents, le taux applicable est le taux le plus Ă©levĂ©, est Ă relativiser. Sâil permettra de mettre fin Ă des jurisprudences divergentes de certaines juridictions du fond, son impact devrait nâĂȘtre que marginal sur les prix.
En ce sens, le prĂ©sent article constitue plus une clarification quâune Ă©volution.
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La commission examine lâamendement I-CF852 de M. Christophe Naegelen.
M. Michel Zumkeller. Il convient de supprimer cet article, typique de la fausse bonne idĂ©e, qui crĂ©era des contraintes pour les entreprises et, surtout, augmentera les coĂ»ts pour les mĂ©nages et les consommateurs alors que ce nâest pas du tout le moment.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne partage pas votre avis et je considĂšre au contraire que cet article est bienvenu afin de sĂ©curiser juridiquement les entreprises. Nous ne sommes jamais assez prodigues de simplification et dâharmonisation.
Nous reparlerons en sĂ©ance publique de ses consĂ©quences pour les consommateurs, comme je lâai dĂ©jĂ fait avec leurs reprĂ©sentants associatifs. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF852.
Elle examine lâamendement I-CF1090 de M. François Ruffin.
Mme Sabine Rubin. Plus de 70 % des auxiliaires de vie sociale travaillent Ă temps partiel. DâaprĂšs les chiffres du Gouvernement, leur salaire est faible puisquâil avoisine 1 520 euros brut.
Cet amendement propose dâappliquer le taux de TVA rĂ©duit de 5,5 % aux seules structures employeuses offrant Ă leurs salariĂ©es des conditions de travail dignes afin dâencourager un nivellement par le haut des conditions de rĂ©munĂ©ration de ces professionnels.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne crois pas que la dignitĂ© des conditions de vie et de travail sâobtienne par la fiscalitĂ©. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF1090.
Elle adopte lâarticle 9 sans modification.
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La commission examine, en discussion commune, lâamendement I-CF116 de M. Fabrice Brun, les amendements identiques I-CF93 de M. Marc Le Fur et IâCF159 de M. Dino Cinieri, et lâamendement I-CF757 de M. Jean-Paul DufrĂšgne.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF116 concerne la suppression de la taxe sur la taxe et vise Ă exclure de la base dâimposition de la TVA tous les impĂŽts et taxes divers appliquĂ©s aux biens de premiĂšre nĂ©cessitĂ© que sont lâĂ©lectricitĂ©, lâeau et le gaz.
M. Marc Le Fur. Nos concitoyens ne comprennent pas, en effet, que le calcul de la TVA sâeffectue non seulement Ă partir du prix de base mais Ă partir de ce prix imputĂ© des impĂŽts. Il faut en finir avec ce qui est contraire Ă toute logique.
M. Dino Cinieri. Je propose de complĂ©ter le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts en y introduisant un article 267 ter qui exclut de la base dâimposition de la TVA les taxes pour la fourniture dâĂ©lectricitĂ©, dâeau et de gaz.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Il nous semble particuliĂšrement injuste de payer une taxe â la TVA Ââ sur les taxes, en particulier sur des biens de premiĂšre nĂ©cessitĂ© mais aussi en matiĂšre de chauffage ou de mobilitĂ© â un plein de carburant compte en moyenne 6 euros de TVA sur les taxes. Il convient de supprimer une telle aberration.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nombre des amendements dont nous allons discuter se heurteront au droit europĂ©en, comme chaque fois quâil est question de TVA. Il est de mon devoir de ne pas donner un avis favorable Ă des dispositions qui y seraient contraires.
Qui ne partagerait pas les points de vue exprimĂ©s sur ce problĂšme quâest le paiement dâun impĂŽt sur lâimpĂŽt ? Le droit europĂ©en Ă©carte cependant toute possibilitĂ© de dĂ©roger aux impĂŽts, taxes et droits qui frappent la fourniture dâeau, de gaz et dâĂ©lectricitĂ©. Par sĂ©curitĂ© juridique, avis dĂ©favorable.
M. Julien Aubert. La rĂ©ponse de M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral est juridiquement pleine de bon sens mais le prĂ©lĂšvement dâune taxe sur la taxe suppose que cela crĂ©e de la valeur, ce qui reste Ă prouver.
Puisque nous partageons le mĂȘme constat, nâest-il pas possible dâavancer en demandant la remise dâun rapport ou en faisant en sorte que le Gouvernement reparte Ă lâassaut pour nĂ©gocier une modification du droit europĂ©en ?
Dans le cas contraire, nous resterons pris dans ce cercle vicieux, or, la crise des gilets jaunes est nĂ©e pour partie de lâĂ©volution des prix du carburant : de mĂ©moire, la TVA y est calculĂ© deux fois, ce qui Ă©chappe Ă toute rationalitĂ© budgĂ©taire, fiscale ou politique !
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Il est vrai que ces taxes sur des taxes soulĂšvent des problĂšmes infinisâŠ
Mme Sabine Rubin. La politique allemande de relance repose sur une baisse de la TVA. Peut-ĂȘtre ne respecte-t-elle pas le droit europĂ©en mais, quoi quâil en soit, il nâest pas possible de nous opposer lâEurope chaque fois quâil est question de TVA : lâEurope autorise certaines baisses de TVA, notamment Ă 5,5 %.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Oui, dans le cadre du droit européen.
Mme Sabine Rubin. Câest ce que fait lâAllemagne !
La commission rejette successivement lâamendement I-CF116, les amendements identiques I-CF93 et I-CF159, ainsi que lâamendement I-CF757.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF525 de M. Vincent Descoeur et I-CF599 de Mme Sylvia Pinel.
La commission examine lâamendement I-CF265 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Jâai lancĂ© ce dĂ©bat lors de la discussion du PLFR 3 : plusieurs chefs dâentreprise me disent que la TVA est dĂ©comptĂ©e dĂšs la facturation, or, dans le contexte que nous connaissons, nombre de factures ne sont pas payĂ©es, ce qui accroĂźt les problĂšmes de trĂ©sorerie.
Je propose, fût-ce temporairement, un mécanisme de prélÚvement de la TVA sur les recettes effectivement encaissées, et pas sur les factures émises.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Câest dĂ©jĂ une possibilitĂ© pour certaines opĂ©rations. Je comprends que vous souhaitiez la gĂ©nĂ©raliser pendant la pĂ©riode de crise mais, en lâĂ©tat, cela serait contraire au droit europĂ©en.
Je vous propose dâinterpeler le Gouvernement, au banc, sur un sujet dont les enjeux sont importants. Pourquoi, en effet, ne pas demander un rapport ? Toutefois, nous nâallons pas nous raconter des histoires : ce travail se fera alors que la crise durera encore. Qui plus est, les nĂ©gociations ouvertes depuis trois ans sur la directive TVA avancent lentement.
Lâamendement I-CF265 est retirĂ©.
La commission examine lâamendement I-CF210 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Afin de protĂ©ger de la faillite les microentreprises employant moins de dix salariĂ©s, cet amendement prĂ©voit une annulation de lâĂ©ligibilitĂ© de la TVA collectĂ©e par certaines entreprises que ces derniĂšres doivent reverser au TrĂ©sor public, du 1er mars au 31 dĂ©cembre 2020. En leur permettant de conserver la TVA perçue, nous redonnerons du souffle Ă leur trĂ©sorerie mise Ă mal par la crise actuelle.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous sommes en octobre et votre amendement ne traite pas les Ă©chĂ©ances de TVA entre mars et aujourdâhui. De surcroĂźt, il introduit une rupture dâĂ©galitĂ© devant lâimpĂŽt. Enfin, comment procĂ©der : par secteur, par tailles dâentreprise ? Cela me semble trĂšs compliquĂ©.
Avis défavorable.
La commission rejette lâamendement I-CF210.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 9
Allongement du dĂ©lai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions quâils rĂ©alisent
Elle examine les amendements identiques I-CF836 de M. Stéphane Peu et I-CF1256 de M. Aurélien Taché.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Le dĂ©lai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux quâils rĂ©alisent â livraison Ă soi-mĂȘme â a Ă©tĂ© ramenĂ© Ă trois mois. Or, cette nouvelle rĂšgle pĂ©nalise les organismes parce quâils nâont pas reçu lâensemble des factures concernant ces opĂ©rations et ils sont obligĂ©s de procĂ©der Ă ces livraisons en plusieurs fois. Cet amendement pratique et de bon sens propose donc de porter ce dĂ©lai de trois Ă six mois.
Mme Ămilie Cariou. Il permettrait en effet aux bailleurs sociaux dâavoir une gestion plus rationnelle de leur dĂ©claration de TVA.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons dĂ©battu de cette question lâannĂ©e derniĂšre en sĂ©ance publique, oĂč le ministre nous avait expliquĂ© que la rĂ©duction du dĂ©lai de deux ans Ă trois mois nâavait pas soulevĂ© de problĂšme. Serait-il possible dâavoir des informations du terrain pour savoir si cela sâest vĂ©rifié ? Si tel nâest pas le cas, je vous soutiendrai et nous proposerons un rallongement. Je vous propose de travailler en ce sens avec vous puis de poser Ă nouveau la question au ministre en sĂ©ance.
Mme ValĂ©rie Rabault. Si nous discutons quasiment chaque annĂ©e de cette question, câest quâun problĂšme se pose.
Le passage de deux ans Ă trois mois a sans doute Ă©tĂ© trop brutal. Nous avons intĂ©rĂȘt Ă voter ces amendements, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, car dâexpĂ©rience, jâai constatĂ© que le Gouvernement rĂ©pond plus volontiers Ă ceux qui lâont Ă©tĂ© en commission quâaux autres. La commission des finances, de surcroĂźt, a un peu de poids !
La commission adopte les amendements identiques I-CF836 et I-CF1256 (amendement 2816).
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Elle examine les amendements identiques I-CF863 de Mme Josiane Corneloup, IâCF868 de M. Patrick Hetzel, I-CF962 de Mme Lise Magnier et IâCF1055 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
M. Patrick Hetzel. Il sâagit dâĂ©largir lâapplication du rĂ©gime de TVA rĂ©duite Ă 5,5 % aux opĂ©rations dâachat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon, de rĂ©paration ou de reconditionnement de biens Ă©ligibles.
Mme Lise Magnier. Cet amendement concerne en effet lâapplication du taux de TVA rĂ©duit pour la rĂ©paration et le reconditionnement, notamment des biens Ă©lectroniques et Ă©lectromĂ©nagers.
Mme Véronique Louwagie. Mon amendement a été excellemment défendu.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Sur le fond, politiquement, je ne suis pas trĂšs convaincu de lâefficacitĂ© de la baisse des taux de TVA, ni sur les marges des entreprises, ni sur les prix pour les consommateurs. Lâhistoire rĂ©cente a montrĂ© que lâimpact, lorsquâil a lieu, est trĂšs faible.
Nous avons baissĂ© le taux de TVA pendant la crise dans le cas trĂšs particulier des masques et du gel hydro-alcoolique â exceptionnellement, et câĂ©tait je crois bienvenu â mais je reste trĂšs sceptique quant Ă lâefficacitĂ© de cet outil-lĂ , qui reste coĂ»teux.
Au demeurant, le droit europĂ©en est assez strict pour tout ce qui concerne la rĂ©paration et le recyclage â des amendements Ă venir en tiennent dâailleurs compte : chaussures, articles en cuir, textiles, etc.
Avis défavorable.
M. Patrick Hetzel. Cela mĂ©rite dâautant plus discussion que le reconditionnement des biens est jugĂ© de plus en plus pertinent, le recyclage coĂ»tant Ă©videmment beaucoup plus cher, y compris aux deniers publics. En tenant compte des externalitĂ©s, la relative non-rentabilitĂ© pour les comptes publics doit ĂȘtre examinĂ©e de prĂšs.
Votre rĂ©action, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, me semble problĂ©matique : on a lâimpression que si la majoritĂ© parle dâĂ©cologie et dâenvironnement, elle nâest pas au rendezâvous des actes, ce qui est assez paradoxal.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le Gouvernement et la majoritĂ© sont au rendez-vous des enjeux posĂ©s par le recyclage, le reconditionnement et lâĂ©conomie circulaire dans le plan de relance. Je vous invite Ă examiner lâensemble des mesures et des crĂ©dits affectĂ©s Ă ces thĂ©matiques.
M. Patrick Hetzel. Câest trĂšs ponctuel.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Câest surtout efficace. Vous savez trĂšs bien que le subventionnement des investissements au service dâun meilleur reconditionnement, dâun meilleur recyclage et dâune meilleure Ă©conomie circulaire sera toujours plus efficace que des taux de TVA Ă 5,5 %. Je comprends le signal envoyĂ© par ces amendements mais je crois que le plan de relance apporte une rĂ©ponse beaucoup plus efficace Ă ce problĂšme.
La commission rejette les amendements identiques I-CF863, IâCF868, IâCF962 et IâCF1055.
Elle examine les amendements identiques I-CF125 de M. Fabrice Brun et I-CF246 de M. Guillaume Chiche.
M. Fabrice Brun. La crise sanitaire, la façon dont les Français ont vĂ©cu le confinement modifiera durablement notre maniĂšre de vivre, notre rapport avec lâalimentation. Nous proposons donc un taux de TVA Ă 5,5 % pour les plants de lĂ©gumes, produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ© consacrĂ©s par une forme de retour au jardinage ou Ă lâautoproduction. Câest Ă©galement un moyen concret pour soutenir la filiĂšre horticole, qui a souffert et souffre encore.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF125 et I-CF246.
La commission examine lâamendement I-CF1439 de M. Xavier Paluszkiewicz.
M. Xavier Paluszkiewicz. Je reviens une nouvelle fois sur la disposition visant Ă abaisser la TVA de 20 % Ă 5,5 % sur les protections palliatives absorbantes, plus communĂ©ment appelĂ©es couches. Dâaucuns pourraient me reprocher dâen remettre une couche mais lâimportance dâun tel amendement justifie que je revienne Ă la charge.
Christian Eckert, lors de la loi de finances pour 2016, avait instaurĂ© ce taux rĂ©duit sur les produits de protection hygiĂ©nique fĂ©minine. Le vieillissement de la population française explique lâaugmentation du nombre de personnes souffrant dâincontinence : ils sont aujourdâhui entre 3 et 7 millions, dont deux tiers ont plus de soixante ans. Un tel taux permettrait de rĂ©duire la charge financiĂšre qui, pour certains, reprĂ©sente jusquâĂ 14 % de leurs dĂ©penses mensuelles.
Vous parliez dâexception, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral : crĂ©ons-la ! Chaque annĂ©e, on mâoppose que lâUnion europĂ©enne ne le permet pas, or, la Belgique applique un taux de 6 % et les Pays-Bas de 9 %.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. M. Eckert, prĂ©cisĂ©ment, avait travaillĂ© Ă la rĂ©forme de la directive europĂ©enne TVA qui a permis lâĂ©ligibilitĂ© des produits dâhygiĂšne fĂ©minine Ă un taux rĂ©duit. Câest dans le mĂȘme ordre quâil faut travailler et je suis dâaccord pour le faire avec vous. Ce sont des produits similaires, dont lâenjeu sanitaire et social est important.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Ce sera difficile de le faire sans lâĂ©tendre aux couches pour les enfants.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ce nâest pas tout Ă fait pareil.
Mme Christine Pires-Beaune. Je ne soutiendrai pas cet amendement.
Il y a quelques annĂ©es, nous avons baissĂ© la TVA sur les protections hygiĂ©niques fĂ©minines. Jâavais pris en photos peu de temps auparavant les rayonnages des grandes surfaces : bien aprĂšs le vote de cet amendement, les prix nâavaient pas bougĂ© dâun centime.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Câest le principe de la transmission aux prix.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Et le problĂšme de la baisse de TVA qui ne se rĂ©percute pas sur les prix.
La commission rejette lâamendement I-CF1439.
Elle examine lâamendement I-CF620 de Mme Aina Kuric.
Mme Patricia Lemoine. Il convient dâinclure les produits Ă©lectriques et Ă©lectroniques reconditionnĂ©s dans la liste de ceux bĂ©nĂ©ficiant du taux rĂ©duit de TVA. LĂ encore, il sâagit de donner un signal fort pour encourager les filiĂšres qui permettent de produire moins de dĂ©chets.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF620.
Elle examine lâamendement I-CF1228 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Par lâironie du classement des amendements, mon amendement de repli passe avant mon amendement de combat !
Les jeux de sociĂ©tĂ© et les livres-jeux ne sont pas traitĂ©s Ă la mĂȘme enseigne : les premiers sont taxĂ©s Ă 20 % et les seconds Ă 5,5 %. Des Ă©diteurs un peu malins fabriquent alors ceux-ci plutĂŽt que ceux-lĂ . Mon amendement I-CF1227, qui sera appelĂ© plus tard, propose donc dâabaisser la TVA dans les deux cas et cet amendement de repli, dans lâhypothĂšse oĂč le suivant serait rejetĂ©, de porter la TVA Ă 20 % pour les livres-jeux.
Plus dâĂ©galitĂ© et moins de distorsion fiscale : tel est lâenjeu de ces amendements.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Pourquoi voulez-vous pĂ©naliser les Ă©diteurs de livres-jeux ? Le taux est Ă 5,5 % parce que câest celui de tous les livres. Je comprends votre volontĂ© dâharmonisation mais, comme disait Mme Louwagie, il est possible de le faire par le haut ou par le bas. Ceux qui bĂ©nĂ©ficient dâun tel taux doivent pouvoir continuer Ă en profiter.
M. Julien Aubert. Je dĂ©duis de votre opposition Ă lâamendement I-CF1228 votre approbation de lâamendement I-CF1227. Je retiens prĂ©cieusement votre offre pour la rĂ©utiliser dans quelques amendements !
Sur le fond, un livre-jeux nâest pas tout Ă fait un livre mais un jeu de sociĂ©tĂ© sous forme de livre. Vous ne pouvez pas exciper de la nature du contenant pour considĂ©rer que le contenu devrait ĂȘtre traitĂ© diffĂ©remment.
Les Ă©diteurs de jeux de sociĂ©tĂ© sont pĂ©nalisĂ©s en raison de la grande diffĂ©rence de prix. Ce sujet nâest pas aussi anodin que cela.
La commission rejette lâamendement I-CF1228.
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques IâCF154 de M. Dino Cinieri et I-CF356 de Mme VĂ©ronique Louwagie, ainsi que les amendements identiques I-CF88 de M. Marc Le Fur et I-CF144 de M. Fabrice Brun.
M. Dino Cinieri. Lâamendement vise Ă appliquer le taux de TVA rĂ©duit de 5,5 % au bois Ă©nergie de qualitĂ©, labellisĂ©, prĂ©sentant un taux dâhumiditĂ© infĂ©rieur Ă 23 %, afin dâamĂ©liorer la qualitĂ© de lâair, de structurer cette filiĂšre nouvelle, de crĂ©er des emplois et de procurer des revenus additionnels Ă lâĂtat.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Cet amendement sâapparente Ă un marronnier. (Sourires.)
M. Fabrice Brun. Nous proposons dâappliquer un taux de TVA de 5,5 % au bois Ă©nergie de qualitĂ©, labellisĂ©, rĂ©pondant Ă des critĂšres prĂ©cis, notamment un taux dâhumiditĂ© infĂ©rieur Ă 23 %. Je rappelle que 7 millions de mĂ©nages français se chauffent au bois. Câest un mode de chauffage quâil ne faut pas stigmatiser mais quâil convient au contraire dâaccompagner, notamment par lâĂ©quipement en foyers fermĂ©s.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le bois de chauffage bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ dâun taux de TVA rĂ©duit, qui sâĂ©lĂšve Ă 10 %. DĂ©favorable.
La commission rejette successivement les amendements identiques IâCF154 et IâCF356, ainsi que les amendements identiques I-CF88 et I-CF144.
Elle en vient Ă la discussion commune des amendements identiques I-CF89 de M. Marc Le Fur, I-CF137 de M. Fabrice Brun et I-CF156 de M. Dino Cinieri, ainsi que de lâamendement I-CF118 de M. Fabrice Brun.
M. Dino Cinieri. Lâamendement a pour objet dâappliquer un taux de TVA rĂ©duit aux activitĂ©s de rĂ©paration de cycles, chaussures et articles en cuir, ainsi quâaux retouches textiles, afin de contribuer Ă lâimplantation ou Ă la rĂ©implantation de ces activitĂ©s dans les centres-villes, en cohĂ©rence avec le programme Action cĆur de ville portĂ© par le Gouvernement.
M. Fabrice Brun. Par lâamendement I-CF118, nous proposons dâappliquer un taux de TVA de 5,5 % aux activitĂ©s de rĂ©paration de cycles et de cycles Ă pĂ©dalage assistĂ© afin dâencourager le dĂ©veloppement de ces activitĂ©s Ă©conomiques de proximitĂ©, ainsi que le recours aux mobilitĂ©s douces.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. DĂ©favorable, pour les raisons que jâai exposĂ©es concernant le recyclage et le reconditionnement.
La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF89, I-CF137 et I-CF156, ainsi que lâamendement I-CF118.
Elle est saisie, en prĂ©sentation commune, des amendements I-CF142 et IâCF147 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF142 vise Ă appliquer un taux rĂ©duit de TVA aux produits vendus en vrac, autres que les denrĂ©es alimentaires destinĂ©es Ă la consommation humaine et animale, qui y sont dĂ©jĂ soumises. Câest un moyen de soutenir le « zĂ©ro dĂ©chet ». Les amendements I-CF147 et I-CF148 sont inspirĂ©s par la mĂȘme philosophie.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements I-CF142 et I-CF147.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF148 de M. Fabrice Brun et I-CF1321 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. Lâamendement vise Ă baisser la TVA sur la rĂ©paration et le rĂ©emploi, afin de faire croĂźtre la demande pour ces activitĂ©s et les produits qui en sont issus. La perte de recettes liĂ©e Ă cette rĂ©duction serait notamment compensĂ©e par la diminution des coĂ»ts de traitement des dĂ©chets Ă©vitĂ©s. Lâadoption dâune TVA Ă taux rĂ©duit est lâune des mesures proposĂ©es dans le pacte vert europĂ©en, adoptĂ© par la Commission europĂ©enne lâan dernier. Sept pays de lâUnion europĂ©enne, parmi lesquels la Belgique, la SuĂšde, le Luxembourg et les PaysâBas, ont rĂ©duit la TVA sur ces activitĂ©s, en appliquant des taux compris entre 5 et 8 %. La France ne doit pas prendre de retard. Lâamendement est issu dâune proposition de lâorganisation Halte Ă lâobsolescence programmĂ©e, dont je salue le travail sur ces sujets.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements I-CF148 et I-CF1321.
Elle en vient Ă lâamendement I-CF606 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Dans le mĂȘme esprit, cet amendement a pour objet dâappliquer un taux de TVA de 5,5 % Ă lâensemble des services de mobilitĂ© partagĂ©e Ă©ligibles au forfait mobilitĂ© durable.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. MĂȘme avis que prĂ©cĂ©demment. Le droit europĂ©en permet dâappliquer un taux rĂ©duit aux transports dĂšs lors quâils sont rĂ©alisĂ©s sous le contrĂŽle dâun prestataire de transport, ce qui nâest pas le cas en lâoccurrence. Par ailleurs, on pourrait sâinterroger sur lâavantage Ă©cologique comparĂ© des trottinettes Ă©lectriques et scooters partagĂ©s, dâune part, et des transports en commun, dâautre part. Si les services de mobilitĂ© partagĂ©e sont Ă©cologiques en termes dâĂ©missions de CO2, ils le sont moins au regard des modes de production. On devra trancher collectivement le dĂ©bat au cours des semaines et des mois Ă venir. Je mâinterroge, par exemple, sur le caractĂšre Ă©cologique des batteries Ă©lectriques.
M. Fabrice Brun. Vous avez raison de souligner que le tout Ă©lectrique peut rapidement devenir une impasse au vu de la production de mĂ©taux lourds et rares, ainsi que du recyclage des batteries, qui nâest pas encore au point. Je me rĂ©jouis dâentendre un point de vue plus nuancĂ© que ce qui est dit habituellement.
M. Julien Aubert. Il manque, dans notre rĂ©flexion, la prise en compte du coĂ»t de la tonne de CO2 Ă©vitĂ©. Pour Ă©valuer une proposition, en la matiĂšre, il faudrait rapporter lâĂ©conomie de CO2 liĂ©e Ă lâusage de la trottinette Ă©lectrique ou du scooter partagĂ© au coĂ»t du dispositif pour le contribuable. Tant quâon ne saura pas comparer les sources dâĂ©nergie â tels lâhydrogĂšne, aujourdâhui Ă la mode, ou lâĂ©lectrique, dont on parlait beaucoup il y a cinq ans, pour les vĂ©hicules â, on ne pourra pas hiĂ©rarchiser les dispositifs fiscaux au regard de leur efficacitĂ©.
La commission rejette lâamendement I-CF606.
La commission est saisie de lâamendement I-CF1322 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. Cet amendement vise Ă rĂ©duire le taux de TVA sur les biens achetĂ©s dâoccasion, afin de promouvoir une consommation plus responsable.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ce serait contraire au droit europĂ©en. Par ailleurs, je doute fort de lâeffet dâune telle mesure sur les prix.
La commission rejette lâamendement I-CF1322.
La commission examine lâamendement I-CF1227 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Câest un amendement de combat, qui vise Ă rĂ©tablir lâĂ©galitĂ© entre les livres jeux et les jeux de sociĂ©tĂ©. Je ne doute pas, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, que vous trouviez anormale cette inĂ©galitĂ© de traitement, et que vous souhaitiez harmoniser la taxation par le bas, en la ramenant Ă 5,5 %.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Quand on pratique un jeu de combat, tel Risk, les fantassins que lâon avance peuvent se trouver piĂ©gĂ©s. En lâoccurrence, le piĂšge est constituĂ© par le droit europĂ©en, qui vous empĂȘche dâappliquer cette mesure. Cela Ă©tant, vous avez raison, dans lâabsolu, je prĂ©fĂšre niveler la fiscalitĂ© par le bas. Avis dĂ©favorable.
M. Julien Aubert. Peut-ĂȘtre, un jour, modifierons-nous le droit europĂ©en. Câest le Parlement qui vote lâimpĂŽt, et il est trĂšs regrettable que nous soyons dans lâincapacitĂ© de faire aboutir de nombreuses propositions qui rĂ©pondraient aux attentes de nos concitoyens.
La commission rejette lâamendement I-CF1227.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF357 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
Elle est saisie de lâamendement I-CF758 de M. Jean-Paul DufrĂšgne.
M. Fabien Roussel. La France est riche et, pourtant, la pauvretĂ© augmente. Je paraphrase le pape, qui appelait, il y a quelques mois, « le monde riche Ă mettre fin Ă la pauvreté ». Nous devons tout mettre en Ćuvre pour Ă©radiquer la pauvretĂ© dans notre pays, en augmentant les salaires et les pensions, en essayant de rĂ©duire la perte de pouvoir dâachat que subissent bon nombre de nos concitoyens. Nous dĂ©fendrons plusieurs amendements qui visent Ă rĂ©duire la facture, essentiellement sur des produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ©. Nous proposons, en lâoccurrence, de baisser la TVA sur la consommation dâĂ©lectricitĂ©. Comme vous le savez, le prix de lâĂ©lectricitĂ© a fortement augmentĂ© au cours des derniĂšres annĂ©es pour tous nos concitoyens, lâEurope ultralibĂ©rale ayant dĂ©rĂ©gulĂ© le marchĂ© de lâĂ©nergie. Nous pouvons agir sur ce levier en ramenant la TVA Ă 5,5 %.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le taux rĂ©duit de TVA nâest possible, vous le savez, que sur les abonnements, et non sur la consommation Ă©lectrique. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF758.
Elle en vient à la discussion commune des amendements I-CF809 de M. Pascal Brindeau et I-CF958 de M. Vincent Rolland.
M. Michel Zumkeller. Lâamendement I-CF809 vise Ă ramener le taux de TVA Ă 5,5 % pour nos hĂŽteliers-restaurateurs. Chacun connaĂźt les grandes difficultĂ©s que connaĂźt ce secteur, dues en partie aux fermetures administratives â que lâon comprend par ailleurs. On ne peut leur demander de fermer sans que, parallĂšlement, on nâaccomplisse un geste en leur faveur. Certes, dâautres aides leur ont Ă©tĂ© accordĂ©es, et cette mesure ne rĂ©soudrait pas tout, mais ce serait un geste supplĂ©mentaire. Cela ne se traduirait pas par une baisse des prix, mais leur permettrait dâamĂ©liorer leur trĂ©sorerie. Pour que cette disposition soit conforme au droit europĂ©en, elle ne sâappliquerait que pendant dix-huit mois. Nos hĂŽteliers, cafetiers et restaurateurs mĂ©ritent quâon montre cette dĂ©termination.
M. Dino Cinieri. Lâamendement I-CF958 a pour objet dâappliquer un taux unique de TVA de 5,5 % Ă lâensemble des activitĂ©s commerciales du secteur de la restauration et des cafĂ©s et bars, jusquâĂ la fin de lâannĂ©e 2021.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le secteur de lâhĂŽtellerieârestauration souffre : nous en sommes tous conscients. Des mesures ont Ă©tĂ© prises depuis le dĂ©but de la crise. Certaines dâentre elles ont Ă©tĂ© prolongĂ©es, et parfois amplifiĂ©es. Ainsi, le plafond des dotations pouvant ĂȘtre versĂ©es aux professionnels des secteurs les plus touchĂ©s, dans le cadre du second volet du fonds de solidaritĂ©, a Ă©tĂ© portĂ© Ă 10 000 euros. Par ailleurs, on nâabaisserait pas le point mort des entreprises concernĂ©es en rĂ©duisant le taux de TVA. Je nây crois absolument pas. Les montants en jeu ne sont pas appropriĂ©s. La mesure serait inefficace, contrairement Ă lâannulation de charges, au transfert de salaires â principe de lâactivitĂ© partielle â et aux aides directes â principe du fonds de solidaritĂ©. Je sais que vous aviez dĂ©posĂ© plusieurs propositions de loi, avec M. Fasquelle, Ă ce sujet. Pour ma part, je suis convaincu que ce nâest pas la bonne solution, compte tenu des outils que nous avons dĂ©jĂ employĂ©s.
M. Fabrice Brun. Ce dispositif serait Ă mes yeux complĂ©mentaire des mesures dĂ©jĂ mises en Ćuvre. Quel bilan peut-on dresser de lâapplication qui avait Ă©tĂ© faite dâun taux trĂšs rĂ©duit de TVA sur la restauration ? Sâil nâa peut-ĂȘtre pas eu lâeffet escomptĂ© en termes dâemploi, le dispositif a quand mĂȘme permis aux hĂŽteliers-restaurateurs â les chiffres lâont dĂ©montrĂ© â de reconstituer leurs marges, de revaloriser les grilles salariales â ce qui a redonnĂ© de lâattractivitĂ© Ă ces mĂ©tiers â, de se mettre aux normes et dâinvestir. Il me semble que vous balayez un peu rapidement cette proposition, qui est soutenue sur de nombreux bancs.
M. Michel Zumkeller. Avant dâabaisser le taux de TVA sur lâhĂŽtellerie et la restauration Ă 5,5 %, on avait tenu le mĂȘme raisonnement. Or, cette mesure a contribuĂ© Ă amĂ©liorer les choses. Ce dispositif aiderait les professionnels Ă faire face Ă la situation particuliĂšrement difficile quâils doivent affronter. Il nous faut montrer quâune fois encore, nous sommes derriĂšre nos restaurateurs et nos hĂŽteliers, qui constituent un secteur vital pour lâĂ©conomie.
La commission rejette successivement les amendements I-CF809 et IâCF958.
Elle examine les amendements identiques I-CF92 de M. Marc Le Fur, IâCF131 de M. Fabrice Brun et I-CF536 de Mme Ămilie Bonnivard.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement concerne les Ă©tablissements, dits de type P, qui reçoivent du public et dont lâactivitĂ© principale est lâexploitation dâune piste de danse. Ayant subi de plein fouet les consĂ©quences du virus, ils demandent une rĂ©duction du taux de TVA sur les billets dâentrĂ©e pour permettre la relance de lâactivitĂ© lorsque les pistes rouvriront.
M. Fabrice Brun. Les Ă©tablissements qui exploitent des pistes de danse, quâil sâagisse de discothĂšques ou de bars de nuit, sont parmi les plus affectĂ©s par la crise. En leur appliquant un taux rĂ©duit de TVA sur les billets dâentrĂ©e, on leur permettrait de reconstituer leurs marges et dâassurer leur survie.
Mme Ămilie Bonnivard. La question de la rĂ©munĂ©ration des gĂ©rants de discothĂšques nâest pas rĂ©glĂ©e. Ces personnes nâont plus aucun revenu depuis sept mois. Il faut avancer avec le Gouvernement sur le sujet. Jâai auditionnĂ©, en ma qualitĂ© de rapporteure spĂ©ciale sur les crĂ©dits du tourisme, le reprĂ©sentant de lâUnion des mĂ©tiers et des industries de lâhĂŽtellerie (UMIH)-nuit, qui mâa fait part de la grande dĂ©tresse du secteur. Par ailleurs, les mesures ne sont pas Ă la hauteur pour certains Ă©tablissements qui supportent des charges bien supĂ©rieures au plafond fixĂ© par lâĂtat â je pense Ă des structures situĂ©es en Corse, qui ont passĂ© un Ă©tĂ© dramatique. Nâoublions pas que ce sont des outils touristiques pour lâavenir. Un pas a Ă©tĂ© fait, qui demeure insuffisant.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Câest probablement lâun des secteurs qui sortira le plus affaibli de la crise. Les outils employĂ©s doivent ĂȘtre Ă la hauteur de leurs difficultĂ©s. Concernant le monde de la nuit et, plus gĂ©nĂ©ralement, les domaines dâactivitĂ© les plus touchĂ©s â mais peu ont subi une fermeture aussi prolongĂ©e que ces Ă©tablissements â, lâensemble des charges â le loyer, lâeau, le gaz, lâĂ©lectricitĂ© â doivent ĂȘtre intĂ©gralement assumĂ©es par des aides publiques. Le fonds de solidaritĂ© est lâinstrument le plus adaptĂ©, car il permet un dĂ©caissement rapide. Comme cela a Ă©tĂ© annoncĂ©, lâaide peut atteindre 15 000 euros. Cela correspond aux demandes faites par le monde de la nuit. Des dĂ©putĂ©s, parmi lesquels Christophe Blanchet, sont trĂšs actifs sur ce sujet. Les Ă©tablissements peuvent cumuler ces aides avec le prĂȘt garanti par lâĂtat (PGE) et, le cas Ă©chĂ©ant, le dispositif de chĂŽmage partiel. Cela Ă©tant, jâinsiste Ă nouveau sur le fait quâil nâest pas utile de baisser la TVA applicable Ă un secteur qui nâa pas dâactivitĂ©. Il nây a pas dâautres solutions que de subventionner le secteur par des aides publiques directes.
La commission rejette les amendements identiques I-CF92, I-CF131 et IâCF536.
Elle est saisie de lâamendement I-CF1041 de M. Denis MassĂ©glia.
M. Denis MassĂ©glia. La France est attractive pour les spectacles et les Ă©vĂ©nements sportifs, car elle leur applique un taux de TVA de 5,5 %. Voulons-nous que les spectacles e-sportifs, les compĂ©titions de jeux vidĂ©o bĂ©nĂ©ficient de la mĂȘme attractivité ? La proposition consistant Ă ramener la TVA Ă 5,5 % est issue du rapport de 2016 de Rudy Salles et JĂ©rĂŽme Durain sur la pratique compĂ©titive des jeux vidĂ©o, des travaux que jâai menĂ©s en 2019 et de la stratĂ©gie nationale pour faire de la France un leader de lâe-sport en 2025, prĂ©sentĂ©e par Mme Maracineanu, M. O et Mme Cluzel.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je remercie Denis MassĂ©glia de dĂ©fendre avec constance lâe-sport depuis le dĂ©but de la lĂ©gislature. Ă lâheure actuelle, le droit europĂ©en ne prĂ©cise pas sâil faut considĂ©rer les compĂ©titions dâe-sport comme des manifestations sportives ou des spectacles. Si nous pouvions considĂ©rer ces Ă©vĂ©nements comme des spectacles, je ne verrais aucune difficultĂ© Ă ce quâon fasse droit Ă votre demande. Je vous suggĂšre que nous interrogions le ministre en sĂ©ance. Je suis tout Ă fait dâaccord avec vous pour que nous accroissions lâattractivitĂ© de la France en ce domaine. Cela Ă©tant, je nourris toujours les mĂȘmes rĂ©serves quant Ă lâefficacitĂ© de la baisse de la TVA, quâil faut relativiser.
M. Denis MassĂ©glia. Vous Ă©tablissez une comparaison entre le sport et lâeâsport, qui sont complĂštement diffĂ©rents. Si le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI) dĂ©finit prĂ©cisĂ©ment la TVA sur les Ă©vĂ©nements culturels et sportifs, il nâindique rien au sujet des compĂ©titions dâe-sport. Ă mon sens, il serait utile, pour la filiĂšre, que cela soit prĂ©cisĂ©.
La commission rejette lâamendement I-CF1041.
Elle en vient à la discussion commune des amendements I-CF85 de M. Marc Le Fur, I-CF1108 de Mme Sabine Rubin et I-CF1462 de la commission du développement durable.
Mme Sabine Rubin. Lâamendement I-CF1108 rejoint lâamendement IâCF1321 de Matthieu Orphelin. Il vise Ă instituer un taux de TVA rĂ©duit pour toutes les activitĂ©s de rĂ©paration de produits, qui ont pour but dâallonger leur durĂ©e de vie, dans le cadre de la lutte contre lâobsolescence programmĂ©e.
On voit fleurir des amendements visant Ă agir en faveur de lâenvironnement par la baisse de la TVA. Jâen suis ravie car, il y a quelques annĂ©es, nous Ă©tions les seuls Ă en proposer, et personne nây prĂȘtait attention. LâidĂ©e commence Ă faire son chemin. Depuis 2019, le pacte vert europĂ©en a conduit Ă lâadoption de mesures similaires dans plusieurs pays. Je voudrais donc revenir sur lâabsence de rĂ©ponses du rapporteur gĂ©nĂ©ral. Pourquoi toujours refuser, Ă©vacuer les propositions ? Jâai dĂ» mal Ă comprendre vos arguments fondĂ©s sur le droit europĂ©en. Pouvez-vous les prĂ©ciser ?
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis de la commission du dĂ©veloppement durable et de lâamĂ©nagement du territoire. AprĂšs le succĂšs du « coup de pouce vĂ©lo », la commission du dĂ©veloppement durable et de lâamĂ©nagement du territoire propose de baisser la TVA sur les activitĂ©s de rĂ©paration qui permettent de prolonger lâutilisation des vĂ©los, des articles dâhabillement et du linge de maison.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Madame Rubin, je ne crois pas Ă lâefficacitĂ© de la rĂ©duction des taux de TVA, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, et encore moins pour faire face Ă la crise actuelle. La baisse de la TVA exerce peu dâeffet sur les prix Ă la consommation. Ă titre dâexemple, comme lâa expliquĂ© Mme Pires Beaune, le prix des articles dâhygiĂšne fĂ©minine est demeurĂ© constant, malgrĂ© la baisse de la TVA. PlutĂŽt que de privilĂ©gier lâaccroissement des marges des entreprises, nous avons optĂ© pour dâautres mesures, telles que le transfert de charges et de salaires, ainsi que les aides Ă la trĂ©sorerie des entreprises par le prĂȘt garanti par lâĂtat. Croire que lâapplication dâun taux de TVA de 5,5 % Ă un certain nombre de produits crĂ©erait un choc de consommation et dâinvestissement relĂšve Ă mon sens, dâun calcul erronĂ©. Câest pourquoi je donne des avis dĂ©favorables, compte tenu du coĂ»t que cela aurait pour la collectivitĂ©.
La commission rejette successivement les amendements I-CF85, I-CF1108 et IâCF1462.
La commission examine lâamendement I-CF1277 de M. Fabien Roussel.
M. Fabien Roussel. Lâamendement vise Ă soutenir et Ă amplifier la vente et la location de vĂ©hicules neufs se caractĂ©risant par de faibles Ă©missions de CO2. En complĂ©ment des primes Ă la conversion et des bonus Ă©cologiques instituĂ©s par le Gouvernement, nous proposons dâappliquer un taux de TVA rĂ©duit aux vĂ©hicules neufs les moins polluants, notamment Ă ceux dont le taux de CO2 est infĂ©rieur Ă 60 grammes par kilomĂštre.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous sommes dâaccord sur le fait que la fiscalitĂ© doit favoriser la conversion vers les vĂ©hicules propres â nous y reviendrons au sujet des bonus-malus. En revanche, dâun point de vue juridique, la fixation du taux de TVA ne peut dĂ©pendre du niveau des Ă©missions de CO2. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF1277.
Elle en vient Ă la discussion commune des amendements I-CF1279 de M. Jean-Paul DufrĂšgne, I-CF1417 de Mme Ămilie Cariou, I-CF1318 de M. Matthieu Orphelin, I-CF228 de M. Michel Castellani et I-CF1460 de la commission du dĂ©veloppement durable, des amendements identiques I-CF90 de M. Marc Le Fur et I-CF122 de M. Fabrice Brun, ainsi que des amendements IâCF1107 de M. Ăric Coquerel et I-CF1278 de M. Jean-Paul DufrĂšgne.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Le nombre dâamendements dĂ©posĂ©s sur ce sujet tĂ©moigne de son importance. Lâamendement I-CF1279 vise Ă appliquer au transport de voyageurs, Ă lâexclusion du transport aĂ©rien, le taux de TVA auquel sont assujettis les produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ©, compte tenu de son rĂŽle social et de sa contribution Ă la rĂ©alisation des objectifs de transition Ă©cologique. Le secteur des transports est, dans notre pays, le premier contributeur au rĂ©chauffement climatique, alors que les besoins de mobilitĂ© continuent de croĂźtre. Il doit constituer une prioritĂ© de la politique publique de transformation Ă©cologique et sociale. Il faut accĂ©lĂ©rer le transfert des usages du vĂ©hicule individuel vers des modes doux â marche, cycle â et les transports en commun. Cette proposition sâinscrit dans une sĂ©rie dâamendements qui visent Ă mettre en adĂ©quation la fiscalitĂ© et les objectifs environnementaux de la France, tels quâils ont Ă©tĂ© fixĂ©s par lâaccord de Paris. Elle fait Ă©cho Ă la recommandation de la convention citoyenne pour le climat de ramener la TVA sur les billets de train de 10 % Ă 5,5 %.
M. Matthieu Orphelin. Il est temps dâadopter cette mesure, dont nous avions dĂ©battu lors de lâexamen du prĂ©cĂ©dent projet de loi de finances, et qui est proposĂ©e par la convention citoyenne pour le climat. Les amendements traduisent notre volontĂ© de ramener le taux de TVA sur le transport en commun de voyageurs â notamment le train â de 10 % Ă 5,5 %.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Ce sujet est défendu de longue date par Mme Rossi, qui renouvelle la proposition chaque année.
M. Dino Cinieri. Le relĂšvement du taux de TVA opĂ©rĂ© lors de la prĂ©cĂ©dente lĂ©gislature a contribuĂ© Ă rĂ©duire la part des investissements des collectivitĂ©s dans le domaine des transports urbains et freine le dĂ©veloppement des systĂšmes de transport collectif. Le prĂ©sent amendement vise Ă appliquer aux transports publics de voyageurs du quotidien, câest-Ă -dire aux transports publics urbains, dĂ©partementaux et rĂ©gionaux, y compris aux transports scolaires et aux transports spĂ©cialisĂ©s pour les personnes en situation de handicap, le taux de TVA auquel sont assujettis les produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ©.
M. Fabrice Brun. La rĂ©duction du taux de TVA Ă 5,5 % exercerait un effet direct sur le prix des billets et des abonnements. Ce serait la plus belle façon de soutenir les transports en commun, qui doivent ĂȘtre reconnus comme des services de premiĂšre nĂ©cessitĂ© â nous nous dĂ©plaçons souvent par obligation.
La crise sanitaire et Ă©conomique exerce des effets notables sur les autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ©. Pour compenser la chute des recettes, des mesures exceptionnelles de soutien ont Ă©tĂ© accordĂ©es par lâĂtat Ă Ăle-de-France MobilitĂ©s, Ă hauteur de 1,4 milliard dâeuros. Jâinsiste pour quâon applique les mĂȘmes aides Ă lâensemble des collectivitĂ©s qui organisent la mobilitĂ© dans nos territoires et pour quâon les accompagne de la mĂȘme façon, car elles ont rencontrĂ© exactement les mĂȘmes difficultĂ©s. Je ne voudrais pas que le dispositif exceptionnel appliquĂ© en Ăleâde-France aggrave encore les inĂ©galitĂ©s territoriales.
Mme Sabine Rubin. Cette recommandation est issue non seulement de la convention citoyenne pour le climat mais Ă©galement dâun rapport sĂ©natorial de 2019 sur la gratuitĂ© totale des transports collectifs. Elle recueille de lâintĂ©rĂȘt sur de nombreux bancs. Cela devrait sensibiliser la majoritĂ© et le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Saint-Martin, vous estimez que la baisse de la TVA nâa pas dâeffet sur le prix payĂ© par le consommateur final. Cela dĂ©montre que les acteurs Ă©conomiques ne jouent pas le jeu. Quand on leur fait un cadeau, par exemple quand on leur accorde une exonĂ©ration, ou une aide sans conditionnalitĂ©, il faut aussi, parallĂšlement, leur mettre la pression.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Dans lâhypothĂšse oĂč les amendements prĂ©cĂ©dents seraient rejetĂ©s, lâamendement I-CF1278 offrirait une solution de repli, Ă savoir lâapplication aux seuls transports publics urbains du taux de TVA frappant les produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ©, en considĂ©ration de leur rĂŽle social essentiel et de leur contribution Ă la rĂ©alisation des objectifs de transition Ă©cologique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mes chers collĂšgues, notre responsabilitĂ© de commissaires aux finances est de considĂ©rer la baisse de la TVA sous lâangle exclusif de lâefficacitĂ©. La convention citoyenne pour le climat a proposĂ© cette baisse du taux de TVA, que plusieurs dĂ©putĂ©s, Ă lâinstar de Mme Rossi, dĂ©fendent depuis plusieurs annĂ©es. Si nous sommes dâaccord sur lâobjectif visĂ©, je maintiens que la baisse de la TVA nâest pas le bon outil pour lâatteindre, car elle est inefficace. Je vous demande de voter en fonction de cette considĂ©ration. Madame Cariou, vous nâignorez pas que cette mesure coĂ»terait prĂšs dâun milliard dâeuros sans avoir aucun effet sur le prix.
Entend-on voter cette disposition pour se faire plaisir, pour dire quâon incite Ă lâutilisation de ce type de transports, en sachant que ce ne sera pas le cas, puisque la baisse de TVA ne sera pas rĂ©percutĂ©e sur le prix des billets ? Ou essaie-t-on dâemprunter une autre voie, en favorisant lâinvestissement, en renforçant des filiĂšres dĂ©diĂ©es Ă ce type de transport ? Le Gouvernement a annoncĂ© de nombreuses mesures, dans le cadre du plan de relance, en faveur du secteur ferroviaire. Il faut se concentrer sur les mesures les plus efficaces. Dans un domaine trĂšs Ă©loignĂ©, la baisse de la TVA appliquĂ©e Ă la restauration nâavait pas produit dâeffet. (Exclamations.) La finalitĂ© Ă©tait diffĂ©rente, mais çâavait Ă©tĂ© une mauvaise dĂ©cision. Je mets de cĂŽtĂ© les considĂ©rations idĂ©ologiques pour me focaliser sur lâefficacitĂ© des mesures fiscales que nous votons. Il est de notre responsabilitĂ© collective de ne pas gaspiller lâargent public. Je vous invite Ă voter contre ces amendements.
Un grand nombre dâentre eux se heurtent par ailleurs au principe du droit europĂ©en de la neutralitĂ© de la TVA, puisque vous proposez de traiter de maniĂšre prĂ©fĂ©rentielle des segments dâun secteur concurrentiel, ce qui est une pratique rigoureusement interdite.
Monsieur Brun, je partage votre constat : les mesures appliquĂ©es en faveur du rĂ©seau francilien doivent Ă©galement ĂȘtre prises au bĂ©nĂ©fice de lâensemble du territoire. Câest lâapplication du principe dâĂ©galitĂ© territoriale. Le Gouvernement a annoncĂ© des mesures destinĂ©es Ă compenser les pertes de recettes tarifaires. Il faut aussi les appliquer aux autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© (AOM) sur lâensemble du territoire. Je soutiendrai les mesures allant dans ce sens, qui entrent dâailleurs plutĂŽt dans le champ du PLFR de fin dâannĂ©e.
Madame Rubin, quelles consĂ©quences tire-t-on du fait que les acteurs Ă©conomiques ne jouent pas le jeu, pour reprendre vos propos ? Proposez-vous dâencadrer les prix ?
Mme Sabine Rubin. Oui !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je crains que nous ne partagions pas la mĂȘme vision de lâĂ©conomie.
M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Monsieur Brun, un effort a Ă©tĂ© engagĂ© en faveur dâĂleâdeâFrance MobilitĂ©s mais, comme sây est engagĂ© le Gouvernement â je crois que tous les groupes partagent ce point de vue â, il faudra soutenir lâensemble des AOM de province dans le cadre du quatriĂšme PLFR. La mesure que vous dĂ©fendez doit ĂȘtre distinguĂ©e des aides qui ont Ă©tĂ© accordĂ©es Ă Ăle-de-France MobilitĂ©s et qui devront ĂȘtre gĂ©nĂ©ralisĂ©es.
M. Matthieu Orphelin. Nous soutenons dâautant plus cette proposition quâelle a Ă©tĂ© retenue par la convention citoyenne. Il faut faire attention aux mots que vous employez, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral : vous dites que cette proposition nâest pas sĂ©rieuse, pas efficace, et quâelle est idĂ©ologique. Ne prenez pas nos idĂ©es de trop haut. On peut nourrir des divergences de fond, mais prenez garde aux mots que vous utilisez. Le fait que de nombreux groupes fassent cette proposition devrait vous alerter, mĂȘme si je crois comprendre que vous allez sortir un nouveau joker, cette fois-ci sur les propositions de la convention citoyenne. On pourrait le comprendre si vous faisiez des propositions Ă©quivalentes. Les investissements prĂ©vus par le plan de relance nâassureront pas, Ă eux seuls, le dĂ©veloppement du train. Je respecte votre position, mais jâen suis navrĂ©.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Orphelin, je nâai jamais dit que ce nâĂ©tait pas sĂ©rieux. Jamais je ne me permettrais de tel propos, et je ne les pense absolument pas. Tout est sĂ©rieux dans ce que nous faisons ici. Câest justement pour cela que la question de lâefficacitĂ© de la dĂ©pense publique est essentielle â son importance est mĂȘme accrue en pĂ©riode de crise. Ce nâest pas parce quâon engage une dĂ©pense publique considĂ©rable pour faire face Ă la crise quâil ne faut pas se poser les bonnes questions sur les outils Ă employer. Vous dites que nous devons faire des propositions, mais le plan de relance contient des mesures inĂ©dites en faveur de ces modes de transport â les rapporteurs spĂ©ciaux peuvent en tĂ©moigner. Regardez ce qui est fait pour le ferroviaire : on ne peut pas dire que ce soient des investissements timides. Je comprends quâon dĂ©fende une mesure complĂ©mentaire au plan de relance, comme vous le faites, mais, pour ma part, jâestime quâelle ne parviendrait pas Ă crĂ©er lâincitation que vous appelez de vos vĆux.
M. Alexandre Holroyd. Je partage le constat du rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le plan de relance finance des investissements qui offrent des garanties en termes dâefficacitĂ©. La baisse de la TVA, quant Ă elle, est indiscriminĂ©e : elle touche lâensemble des secteurs, quelle que soit leur valeur ajoutĂ©e sociale ou environnementale. Le plan de relance oriente les investissements vers les secteurs qui ont le plus besoin de soutien pour remplir les objectifs sociaux et environnementaux. La mesure que vous proposez est parfaitement inadaptĂ©e, car elle ne permettrait pas dâatteindre lâobjectif que vous visez.
Mme Ămilie Cariou. Certaines mesures de baisse de TVA sont tout Ă fait pertinentes, notamment celles visant lâalimentation, le livre ou la presse, qui bĂ©nĂ©ficie dâun taux extrĂȘmement rĂ©duit. La grande distribution, elle, ne rĂ©percute pas les baisses parce quâelle en profite pour augmenter ses marges.
En lâoccurrence, le transport public de voyageurs Ă©tant souvent rĂ©gi par des dĂ©lĂ©gations de service public, la tarification entre alors dans le cadre de la nĂ©gociation du contrat.
En outre, vous nâavez pas toujours Ă©tĂ© hostile, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, aux taux de TVA rĂ©duit. Ainsi, au cours de lâexamen des prĂ©cĂ©dentes lois de finances, vous en avez fait passer sur la fourniture de chaleur, sur lâaccĂšs des personnes en situation de handicap physique ou sur les masques. Votre vision nâest donc pas complĂštement monolithique sur les taux de TVA rĂ©duits.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Ă situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Toutes les solutions doivent donc ĂȘtre examinĂ©es.
Il est complĂštement faux dâaffirmer comme vous lâavez fait que dans la restauration, la baisse de la TVA nâavait pas eu dâeffet : elle lui a permis de rĂ©sister dans le contexte dâun certain nombre de transformations, de procĂ©der aux investissements nĂ©cessaires pour assurer lâaccĂšs aux personnes Ă mobilitĂ© rĂ©duite et dâapporter des amĂ©liorations au plan sanitaire.
Vous avez en outre voté la réduction du taux de TVA sur les zoos afin de les soutenir.
M. François Pupponi. Au-delà de la problématique du plan de relance, les amendements ont non seulement un aspect environnemental indéniable mais également un aspect social.
Les populations les plus fragiles, fortement impactĂ©es par la crise et souvent dans lâincapacitĂ© de recourir au tĂ©lĂ©travail, doivent en effet emprunter les transports en commun pour aller travailler : il importe donc socialement dâen baisser le prix.
Autre dĂ©bat, sanitaire celui-lĂ Â : certaines personnes ont peur dâemprunter les transports en commun. Mais si tout le monde prend sa voiture, les embouteillages vont se multiplier et la pollution va augmenter. Pour Ă©viter de telles nuisances, il faut faire des transports en commun un produit dâappel, et donc baisser les prix.
Mme Sabine Rubin. Ămilie Cariou a trĂšs bien exprimĂ© ce que je voulais dire Ă propos de lâencadrement des prix dans tous les rĂ©seaux qui relĂšvent parfois de la dĂ©lĂ©gation de service public.
M. Jean-Louis Bricout. Nous soutiendrons ces amendements. La DSP rend possible un contrĂŽle, en effet. En outre, une telle mesure aurait un effet immĂ©diat contrairement Ă celles du plan de relance, quâil sâagisse des impĂŽts de production ou des projets dâinvestissement.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1279, IâCF1417, IâCF1318, I-CF228 et I-CF1460, les amendements identiques I-CF90 et I-CF122, ainsi que les amendements I-CF1107 et I-CF1278.
Elle examine ensuite les amendements identiques I-CF133 de M. Fabrice Brun et IâCF553 de Mme Ămilie Bonnivard.
M. Fabrice Brun. TrĂšs partiels, les reports de charges sont loin de couvrir celles assumĂ©es par les restaurateurs. Nous pourrions au moins appliquer au secteur de lâhĂŽtellerie et de la restauration un taux rĂ©duit de TVA en 2021. La baisse dĂ©cidĂ©e en 2009 a en effet permis de mettre les Ă©tablissements aux normes imposĂ©es par lâĂtat notamment en matiĂšre dâaccessibilitĂ©, de revisiter les grilles salariales, dâamĂ©liorer lâattractivitĂ© des mĂ©tiers et, surtout, de reconstituer les marges.
Sans cet amendement, beaucoup de restaurateurs risquent de rester sur le carreau.
Mme Ămilie Bonnivard. Depuis le dĂ©but de lâannĂ©e, les pertes de la filiĂšre hĂŽtellerieârestauration liĂ©es Ă la chute de la frĂ©quentation touristique pourraient dĂ©passer 60 milliards dâeuros. Dans certains territoires comme lâĂle-de-France, trĂšs dĂ©pendante de la clientĂšle Ă©trangĂšre, lâimpact pourrait ĂȘtre particuliĂšrement important.
En Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur, au cours des treize premiers jours de septembre, qui ont correspondu Ă son classement en zone rouge, la frĂ©quentation a chutĂ© de 40 % par rapport Ă la mĂȘme pĂ©riode en 2019.
En outre le secteur a beaucoup perdu â moins 36 % de chiffre dâaffaires en PACA au mois de juillet par exemple â en raison de lâabsence de clientĂšles Ă©trangĂšres au cours dâun Ă©tĂ© par ailleurs plutĂŽt positif.
La mesure proposée est évidemment complémentaire de ce que vous avez mis en place. Elle est trÚs importante alors que nous entrons dans une période de restriction de la fréquentation.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne dis pas que la baisse de la TVA nâa aucun effet : elle augmente par dĂ©finition les marges. Celle qui a Ă©tĂ© mise en place en 2009 pour la restauration nâa pas eu dâeffet sur les prix, ou de façon extrĂȘmement marginale. Elle nâa pas servi Ă rien lorsquâelle a permis de mettre aux normes certains Ă©tablissements.
La prioritĂ© est aujourdâhui de sauver les restaurateurs et de reconstituer les marges : or la baisse de TVA leur sera beaucoup moins utile que les mesures de chĂŽmage partiel mises en place pendant la crise.
M. Fabrice Brun. Lâun nâempĂȘche pas lâautre : câest une crise majeure !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mon rĂŽle consiste entre autres Ă contribuer Ă choisir les meilleurs outils pour aider ces secteurs dâactivitĂ©, et les restaurateurs sont Ă mon avis satisfaits de ceux que nous avons mis en Ćuvre.
M. Fabrice Brun. Ce nâest pas suffisant ! Beaucoup restent sur le carreau.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Compte tenu de lâeffet cliquet qui jouera aprĂšs la crise, baisser la TVA ne prĂ©sente pas beaucoup dâintĂ©rĂȘt : je suis donc dĂ©favorable aux amendements.
Mme Ămilie Bonnivard. Cet hiver, les centres de vacances accueilleront, comme les colonies de vacances cet Ă©tĂ©, deux Ă trois fois moins de jeunes alors quâils rĂ©alisent en cette pĂ©riode plus des deux tiers de leur chiffre dâaffaires. Comment les accompagnerez-vous en lâabsence dâoutils adaptĂ©s pour compenser une telle perte ? Tout ce qui permet de renforcer les recettes de ces structures, et notamment la baisse de la TVA, ne doit pas ĂȘtre balayĂ© dâun revers de main car la subvention ne suffira pas.
La commission rejette les amendements identiques I-CF133 et IâCF553.
Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements I-CF464 de M. Julien Dive et I-CF780 de M. Dino Cinieri.
M. Patrick Hetzel. Un secteur ne bĂ©nĂ©ficie pas aujourdâhui dâun taux rĂ©duit de TVA : celui des produits bios, alors quâil permettrait de les rendre plus accessibles.
M. Dino Cinieri. Mon amendement vise à rendre les produits bio plus accessibles en leur appliquant un taux de TVA réduit à 5 %.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements I-CF464 et I-CF780.
Elle examine lâamendement I-CF1327 de Mme Pascale Fontenel-Personne.
M. Christophe Jerretie. Lâamendement vise Ă rĂ©duire la TVA sur les travaux de changement de destination des friches commerciales et industrielles en locaux dâhabitation. Il poursuit un quadruple objectif : amĂ©liorer lâoffre de logement, reconvertir les locaux vides, limiter lâartificialisation des sols et donner du travail au bĂątiment, câest-Ă -dire bĂątir la ville sur la ville.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF1327.
Elle est ensuite saisie de lâamendement I-CF1009 de Mme Ămilie Bonnivard.
Mme Ămilie Bonnivard. Lâamendement de repli vise Ă baisser la TVA Ă 7 % sur le secteur des cafĂ©s, hĂŽtels et restaurants.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF1009.
Elle examine les amendements identiques I-CF91 de M. Marc Le Fur et IâCF157 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Lâamendement vise Ă clarifier le champ dâapplication du taux rĂ©duit de la TVA Ă 10 % pour les opĂ©rations portant sur les aliments pour animaux producteurs de denrĂ©es alimentaires.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF91 et I-CF157.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette lâamendement IâCF221 de M. Michel Castellani
La commission est ensuite saisie de lâamendement I-CF109 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Il sâagit dâun amendement de clarification et de simplification du statut fiscal des opĂ©rations de construction dans le domaine mĂ©dico-social, quâil sâagisse dâaccompagnement des mineurs, dâaide sociale Ă lâenfance ou dâhĂ©bergement de personnes ĂągĂ©es.
Lorsque la maĂźtrise dâouvrage est par exemple assurĂ©e sur le terrain par un Ă©tablissement dâhĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes (EHPAD) communal, la construction est soumise Ă une TVA Ă 20 % car elle est assimilĂ©e Ă de lâhĂŽtellerie. Lâapplication dâun taux rĂ©duit de TVA Ă 5,5 % serait en lâoccurrence plus adaptĂ©e.
Pouvez-vous prĂ©ciser les conditions dâapplication du 8° du I de lâarticle 278 sexies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je partage votre volontĂ© de clarifier ce point et mâen remets Ă la sagesse de la commission avant que le ministre nous fournisse les informations nĂ©cessaires.
La commission rejette lâamendement I-CF109.
Elle en vient ensuite aux amendements identiques I-CF596 de M. François Pupponi, I-CF837 de M. Stéphane Peu et I-CF1264 de M. Aurélien Taché.
M. François Pupponi. Le taux de TVA Ă 5,5 % sâapplique Ă la construction de logements sociaux neufs. Lâamendement vise Ă prĂ©ciser quâil sâapplique Ă©galement Ă la crĂ©ation de logements sociaux rĂ©alisĂ©s Ă partir de la transformation dâimmeubles anciens, ce qui Ă©viterait lâĂ©talement urbain et favoriserait la rĂ©novation de cĆurs de villes anciens et historiques.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. La rĂ©novation de bĂątis existants Ă©tant de plus en plus frĂ©quente, il convient dâaligner le taux de TVA qui lui est applicable sur celui des constructions neuves.
Mme Ămilie Cariou. Lâamendement est dĂ©fendu.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne suis pas prĂȘt Ă prendre un tel risque sans chiffrage. Je demande donc le retrait des amendements, dont je comprends la finalitĂ©, dans lâattente de lâĂ©clairage du ministre en sĂ©ance sur les consĂ©quences de cette baisse de taux de TVA concernant la crĂ©ation de logements locatifs sociaux (LLS).
Mme Ămilie Cariou. Si nous nâadoptons pas ces amendements, le ministre nous demandera dâattendre lâannĂ©e prochaine car il ne disposera pas des chiffres en question.
La commission rejette les amendements identiques I-CF596, I-CF837 et IâCF1264.
Elle examine ensuite, en discussion commune, lâamendement I-CF1280 de M. Fabien Roussel, les amendements identiques I-CF590 de M. François Pupponi, I-CF832 de M. StĂ©phane Peu et I-CF1240 de M. AurĂ©lien TachĂ©, les amendements identiques I-CF592 de M. François Pupponi, I-CF834 de M. StĂ©phane Peu et IâCF1247 de M. AurĂ©lien TachĂ©, ainsi que les amendements identiques I-CF591 de M. François Pupponi, I-CF833 de M. StĂ©phane Peu et I-CF1243 M. AurĂ©lien TachĂ©.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Nos propositions en matiĂšre de logement poursuivent une double ambition : lâaccessibilitĂ© au parc social et la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique de lâhabitat.
Dâune part, un nombre croissant de nos concitoyens peine Ă se loger faute de loyers accessibles et lâon compte aujourdâhui deux millions de demandes de logements sociaux. La dĂ©connexion entre lâoffre de tels logements et la demande impose donc de relancer une politique sociale du logement.
Dâautre part, 7 millions de logements sont de vĂ©ritables passoires thermiques. Baisser la facture Ă©nergĂ©tique implique donc une politique volontariste en matiĂšre de rĂ©novation de lâhabitat.
Lâamendement I-CF1280 â Ă la fois de bon sens et dâactualitĂ© â vise Ă rĂ©tablir le taux de TVA de 5,5 % pour lâensemble des opĂ©rations de construction et de rĂ©novation de LLS, ce qui permettrait de rĂ©duire le coĂ»t des travaux de rĂ©novation et de rĂ©allouer ce gain Ă la construction de nouveaux logements sociaux.
M. François Pupponi. Il ne faut pas calculer combien coĂ»terait une telle mesure mais combien elle rapporterait : lâabsence de TVA attractive empĂȘche les opĂ©rations de se faire, alors que si elles se faisaient, elles rapporteraient de lâargent Ă lâĂtat.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Lâamendement I-CF832 vise Ă rĂ©tablir le taux de TVA Ă 5,5 % pour lâensemble des opĂ©rations de construction de LLS. Regardons combien cela va rapporter Ă terme.
Mme Ămilie Cariou. Il sâagit effectivement dâune mesure incitative qui produira son propre chiffrage.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je maintiens mon avis défavorable. Certes, une baisse de fiscalité peut créer une opportunité en termes de croissance, et donc de rentrées fiscales, mais il faut aussi en chiffrer le coût complémentaire.
En lâoccurrence, lâĂ©largissement Ă lâensemble des LLS me paraĂźt trop important et trop coĂ»teux pour les finances publiques.
M. Jean-Louis Bricout. Nous soutiendrons ces amendements. M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral nous avait expliquĂ© Ă propos de la flat tax quâune baisse des pourcentages augmenterait les volumes et quâĂ terme, cela rapportait beaucoup. Ne sâagit-il pas ici de la mĂȘme logique ?
M. Jean-Paul Mattei. Si lâon nâadopte pas ces amendements faute de chiffrage, estâon certain dâen disposer lors de la sĂ©ance ? Notre vision doit ĂȘtre Ă©clairĂ©e par le Gouvernement.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. JusquâoĂč pouvez-vous aller sans considĂ©rer que lâon Ă©largit trop le dispositif, monsieur le rapporteur ? Nous avons besoin dâĂ©lĂ©ments pour affiner notre rĂ©flexion, sans quoi vous rĂ©pĂ©terez chaque annĂ©e la mĂȘme chose. Compte tenu du contexte particulier, essayons dâadapter nos dĂ©cisions.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne suis pas favorable aux modifications des taux de TVA â hormis les coordinations qui sâimposent par cohĂ©rence â prĂ©cisĂ©ment parce que la situation critique exige, de façon totalement inĂ©dite, des financements publics concrets et immĂ©diats â et non hypothĂ©tiques car rĂ©sultant dâune baisse de la fiscalitĂ© â et des outils dâinvestissement dont le logement fait partie.
Je mâengage dâici Ă la sĂ©ance Ă vous communiquer une note rĂ©capitulant toutes les mesures favorisant tous les types de logement dans le plan de relance, et Ă demander au ministre un tel chiffrage.
La commission rejette successivement lâamendement I-CF1280, les amendements identiques I-CF590, I-CF832 et I-CF1240, les amendements identiques I-CF592, I-CF834 et IâCF1247, ainsi que les amendements identiques IâCF591, I-CF833 et I-CF1243.
Elle en vient Ă lâexamen de lâamendement I-CF382 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Il sâagit dâun amendement de repli qui ne concerne que la Corse, compte tenu de sa spĂ©cificité : le coĂ»t du logement y a en effet augmentĂ© en moyenne de 68 %, contre 36 % sur le continent, et le coĂ»t du foncier quatre fois plus vite, soit 138 % contre 64 %. LâidĂ©e serait dây appliquer le taux de TVA de 5,5 % Ă tous les logements sociaux, y compris ceux aidĂ©s par la CollectivitĂ© de Corse.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF382.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF542 et I-CF545 de Mme Sylvia Pinel.
M. François Pupponi. Il sâagit Ă©galement dâamendements de repli rĂ©servant le taux de TVA de 5,5 % aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements I-CF542 et I-CF545.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 9
Extension de lâapplication du taux rĂ©duit de TVA Ă 5,5 % Ă lâensemble des livraisons dâimmeubles rĂ©alisĂ©es en vue de la conclusion dâun bail rĂ©el solidaire
La commission est ensuite saisie, en discussion commune, de lâamendement I-CF1109 de M. François Jolivet, des amendements identiques I-CF597 de M. François Pupponi, IâCF838 de M. StĂ©phane Peu et I-CF1301 de M. AurĂ©lien TachĂ©, ainsi que des amendements identiques I-CF598 de M. François Pupponi, IâCF839 de M. StĂ©phane Peu et I-CF1306 de M. AurĂ©lien TachĂ©.
M. François Jolivet. Lâamendement a pour objet dâĂ©tendre lâapplication du taux rĂ©duit de TVA Ă 5,5 % Ă lâensemble des livraisons dâimmeubles rĂ©alisĂ©es en vue de la conclusion dâun bail rĂ©el solidaire créé par la loi du 24 mars 2014 pour lâaccĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ©, dite loi ALUR.
Les opĂ©rateurs concernĂ©s sont amenĂ©s sur un mĂȘme chantier Ă gĂ©rer plusieurs taux de TVA. Une telle Ă©volution faciliterait donc leur travail et sĂ©curiserait les accĂ©dants Ă la propriĂ©tĂ© du bĂąti mais pas Ă lâassiette fonciĂšre.
M. François Pupponi. Au-delĂ de lâĂ©largissement du champ, il sâagit de remĂ©dier Ă quelques frottements fiscaux : ainsi lorsque les organismes concernĂ©s font construire des logements en vue de conclure des baux rĂ©els solidaires, ils se voient appliquer une TVA Ă 5,5 %, mais quand ils les construisent directement, ce taux passe Ă 10 %.
Lâamendement vise Ă prĂ©ciser le dispositif en appliquant aux logements destinĂ©s Ă ces baux un taux de 5,5 % quel quâen soit le constructeur.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis, pour les mĂȘmes raisons que prĂ©cĂ©demment, favorable Ă lâamendement de coordination I-CF1109 de M. François Jolivet et dĂ©favorable Ă tous les autres.
La commission adopte lâamendement I-CF1109 (amendement 2817).
En conséquence, les amendements I-CF597, I-CF838, I-CF1301, I-CF598, I-CF839 et I-CF1306 tombent.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 9
Extension du taux de TVA rĂ©duit de 5,5 % aux opĂ©rations de livraisons et livraisons Ă soi-mĂȘme de locaux directement destinĂ©s Ă ou mis Ă la disposition des structures qui hĂ©bergent des mineurs ou des majeurs
de moins de vingt et un ans
Article additionnel aprĂšs lâarticle 9
Extension du taux de TVA rĂ©duit de 5,5 % aux opĂ©rations de livraisons et livraisons Ă soi-mĂȘme de locaux directement destinĂ©s Ă ou mis Ă la disposition des Ă©tablissements de soin, dâaccompagnement et de prĂ©vention en addictologie
La commission est ensuite saisie, en prĂ©sentation commune, des amendements IâCF1165 et I-CF1167 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. Ces amendements visent Ă apporter une clarification fiscale concernant lâapplication du taux rĂ©duit de TVA dâune part, sâagissant de lâamendement IâCF1165, aux Ă©tablissements hĂ©bergeant des mineurs et des majeurs ĂągĂ©s de moins de 21 ans, et dâautre part, sâagissant de lâamendement I-CF1167, aux Ă©tablissements de soin, dâaccompagnement et de prĂ©vention en addictologie ainsi quâaux centres dâaccueil et dâaccompagnement Ă la rĂ©duction des risques pour les usagers de drogues.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je mâen remets, comme tout Ă lâheure avec lâamendement de M. Brun, Ă la sagesse de la commission.
La commission adopte successivement les amendements I-CF1165 (amendement 2818) et I-CF1167 (amendement 2819).
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La commission en vient ensuite Ă lâamendement I-CF1168 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. Le dispositif vise à appliquer un taux réduit de TVA aux établissements du secteur social ou médico-social qui mettraient à disposition de certains professionnels de santé leurs locaux vacants en vue de leur installation.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il sâagit moins de coordination que dans le cas des deux amendements prĂ©cĂ©dents : je suis donc dĂ©favorable Ă lâamendement.
La commission rejette lâamendement I-CF1168.
Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements I-CF463 et I-CF465 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Le récent discours du Président de la République ne fait que confirmer ce que nous disons : la ghettoïsation fait le lit du séparatisme.
Il faut donc favoriser, au travers dâun taux de TVA Ă 5,5 %, la construction de logements intermĂ©diaires dans les QPV qui comptent beaucoup de logements sociaux, pour ouvrir la voie Ă la mixitĂ© sociale, et celle de logements sociaux lĂ oĂč lâon nâen compte pas suffisamment. Une telle logique est imparable.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. MĂȘme avis dĂ©favorable que tout Ă lâheure. Vous conviendrez avec moi, monsieur Pupponi, que lâon ne viendra pas Ă bout du sĂ©paratisme au moyen du seul taux de TVA.
La commission rejette successivement les amendements I-CF463 et IâCF465.
Elle en vient ensuite aux amendements identiques I-CF594 de M. François Pupponi, I-CF835 de M. Stéphane Peu et I-CF1253 de M. Aurélien Taché.
M. François Pupponi. Lâamendement vise Ă accompagner le plan de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique en baissant le taux de TVA Ă 5,5 % lorsque de tels travaux sont entrepris dans les logements sociaux.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Lâamendement I-CF835 est dĂ©fendu.
Mme Ămilie Cariou. Il sâagit de favoriser le logement social, et en lâoccurrence la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Les amendements sont satisfaits dans la mesure oĂč de tels travaux entrent, non pas dans le cadre de lâarticle 278 sexies A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, mais dans celui de lâarticle 278-0 bis A qui donne droit Ă lâapplication dâun taux de TVA de 5,5 % notamment dans le logement social. Jâen demande donc le retrait.
Mme Ămilie Cariou. Je retire lâamendement Ă ce stade mais je vais vĂ©rifier quâil sâagit bien du mĂȘme champ.
Lâamendement I-CF1253 est retirĂ©.
La commission rejette les amendements I-CF594 et I-CF835.
Elle examine ensuite lâamendement I-CF563 de Mme Ămilie Bonnivard.
Mme Ămilie Bonnivard. Il vise comme tout Ă lâheure Ă abaisser Ă 7 % le taux de TVA applicable aux prestations dâhĂŽtellerie.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF563.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques I-CF86 de M. Marc Le Fur et IâCF152 de M. Dino Cinieri.
M. Patrick Hetzel. Lâamendement I-CF86 est dĂ©fendu.
M. Dino Cinieri. Depuis le 1er janvier 2014, le taux de TVA applicable aux prestations dâenseignement, de dressage et de prise de pension en centre Ă©questre a Ă©tĂ© portĂ© Ă 20 %, mesure qui a renchĂ©ri le coĂ»t de ces prestations et a restreint la marge dĂ©jĂ faible, notamment des petits centres en milieu rural.
En consĂ©quence, lâamendement I-CF152 vise Ă rĂ©tablir le taux applicable Ă ces activitĂ©s Ă 10 %.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF86 et IâCF152.
Elle examine ensuite les amendements identiques I-CF135 de M. Fabrice Brun, IâCF263 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF284 de Mme Ămilie Bonnivard, I-CF690 de M. Dino Cinieri, I-CF707 de M. Charles de Courson et IâCF1238 de M. Julien Aubert.
M. Fabrice Brun. Lâamendement vise Ă appliquer un taux rĂ©duit de TVA de 10 % aux boissons alcooliques, notamment le vin, distribuĂ©es dans le secteur de la restauration.
Si cette mesure Ă©conomique sâinscrit dans une logique de reconstitution des marges pour les restaurateurs, elle permet Ă©galement de donner un coup de pouce apprĂ©ciable Ă la filiĂšre viticole qui a souffert de la fermeture pendant trois mois des restaurants, câest-Ă -dire de ses principaux clients, comme de lâabsence de salons professionnels, de la mise en berne des marchĂ©s Ă lâexportation, de la taxe TrumpâŠ
Il ne faut pas non plus, en ces temps moroses, oublier la dimension conviviale du vin, qui reste le meilleur des lubrifiants sociaux : nous avons tous besoin de partager un verre entre amis autour dâune bonne table.
Mme Marie-Christine Dalloz. Si aprĂšs onze semaines de fermeture, les restaurateurs ont pu travailler cet Ă©tĂ©, il reste quâen dĂ©pit des dispositifs mis en Ćuvre, leur situation est trĂšs dĂ©licate. Or la vente de vin assure 20 % de leur chiffre dâaffaires en moyenne. Un taux de TVA de 10 % sur les boissons alcooliques enverrait donc un bon signal au secteur.
On ne peut sâen tenir aux mesures de compensation : il faut une mesure dâappel pour lâavenir.
Mme Ămilie Bonnivard. Certains pays europĂ©ens comme lâItalie et lâEspagne appliquent dĂ©jĂ un taux rĂ©duit de TVA au vin.
M. Dino Cinieri. Pour rĂ©pondre aux difficultĂ©s Ă©conomiques liĂ©es Ă lâĂ©pidĂ©mie de Covid-19 ayant entraĂźnĂ© la fermeture des restaurants, marchĂ©s et salons, ainsi que la chute des ventes tant Ă lâexport que dans les lieux de distribution restĂ©s ouverts, lâamendement I-CF690 vise Ă appliquer le taux de rĂ©duit de TVA de 10 % au vin et aux autres boissons alcooliques Ă consommer sur place.
M. Julien Aubert. Lâamendement I-CF1238 permet de faire coup double, avec une mesure favorable Ă la fois aux producteurs de vin, en amont, dont la restauration constitue lâun des dĂ©bouchĂ©s majeurs, et Ă ce secteur de la restauration, durablement dĂ©stabilisĂ© par la complexitĂ© et lâopacitĂ© des dĂ©cisions prises.
Lâaugmentation de la consommation dâalcool, non, mais lâaugmentation des marges de la restauration, oui !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je prĂ©fĂšre que lâon aide la filiĂšre viticole directement plutĂŽt que dâappliquer une mesure de TVA sur lâensemble des boissons alcooliques servies dans la restauration, ce qui pose des questions de santĂ© publique. Je suis conscient de lâimportance Ă accorder Ă la filiĂšre viticole mais trouver les bons dispositifs nâest pas simple. Par prudence, et parce quâon ne peut pas viser que le vin, je suis dĂ©favorable Ă cette sĂ©rie dâamendements.
La commission rejette les amendements identiques I-CF135, IâCF263, IâCF284, IâCF690, I-CF707 et I-CF1238.
Puis elle en vient Ă lâexamen des amendements identiques I-CF633 de Mme Patricia Lemoine, I-CF-677 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF732 de M. Charles de Courson.
Mme Patricia Lemoine. Afin dâaccompagner les prioritĂ©s gouvernementales dans le domaine des mobilitĂ©s du quotidien et de la transition Ă©nergĂ©tique et dâinciter les usagers Ă se tourner vers des moyens de transport plus vertueux, mon amendement vise Ă appliquer un taux rĂ©duit de TVA de 10 % Ă lâensemble des services de mobilitĂ© partagĂ©e Ă©ligibles au forfait mobilitĂ© durable.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF633, I-CF-677 et I-CF732.
Elle est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements identiques I-CF87 de M. Marc Le Fur, I-CF139 de M.  Fabrice Brun, I-CF153 de M. Dino Cinieri et I-CF880 de M. Fabien Di Filippo, de lâamendement I-CF213 de M. Dino Cinieri, ainsi que des amendements identiques I-CF264 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF860 de Mme Josiane Corneloup.
M. Patrick Hetzel. La disposition proposĂ©e, qui a Ă©tĂ© appliquĂ©e dans le secteur du bĂątiment entre 1999 et 2011, a permis de crĂ©er 53 000 emplois. Lâabaissement du taux de TVA applicable aux travaux de rĂ©novation des bĂątiments a donc beaucoup de sens.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF139 est dĂ©fendu.
M. Dino Cinieri. Lâamendement I-CF153 vise Ă appliquer un taux rĂ©duit de TVA Ă 5,5 % Ă tous les travaux de rĂ©novation des bĂątiments jusquâau 31 dĂ©cembre 2022.
M. Fabien Di Filippo. Le secteur du bĂątiment, qui a Ă©tĂ© plus dans notre pays que dans dâautres Ă lâarrĂȘt pendant plusieurs semaines, a besoin dâune relance immĂ©diate et dâun coup de boost.
M. Dino Cinieri. Le secteur du bĂątiment a Ă©tĂ© fortement impactĂ© par la crise sanitaire : la pĂ©riode de mise en place des indispensables mesures destinĂ©es Ă la protection des salariĂ©s, les difficultĂ©s dâapprovisionnement en matĂ©riaux, tout autant que la rĂ©ticence des clients Ă recevoir les entreprises, ont abouti Ă une reprise dâactivitĂ© compliquĂ©e.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâamendement I-CF264 est dĂ©fendu.
M. Dino Cinieri. Lâamendement I-CF860 lâest Ă©galement.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je souhaite que le taux de TVA de 5,5 % reste rĂ©servĂ© aux seuls travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique : je suis donc dĂ©favorable Ă cette sĂ©rie dâamendements. Le secteur du bĂątiment et des travaux publics a redĂ©marrĂ© et doit ĂȘtre accompagnĂ© par des investissements et des outils qui vont dans le bon sens â Ă commencer par MaPrimeRĂ©novâ.
La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF87, I-CF139, I-CF153 et I-CF880, lâamendement I-CF213, ainsi que les amendements identiques I-CF264 et I-CF860.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF149 de M. Fabrice Brun.
La commission est ensuite saisie de lâamendement I-CF992 de M. Ăric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Il nâest pas dâimpĂŽt juste qui ne soit progressif. Lâamendement vise ainsi Ă relever Ă 33 % le taux de TVA applicable Ă un certain nombre de biens ou de services de luxe. Un prochain amendement tendra, au contraire, Ă abaisser voire Ă supprimer la TVA sur les produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ©.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis dĂ©favorable Ă toute hausse de TVA. Par ailleurs, je suis surpris de trouver en premiĂšre position dans la liste figurant dans le dispositif de lâamendement « les produits des arts de la table ». Ne reprĂ©sentent-ils pas le patrimoine national ?
La commission rejette lâamendement I-CF992.
La commission est saisie des amendements identiques I-CF1035 de Mme Lise Magnier, I-CF1080 de M. Patrick Hetzel et I-CF1097 de M. Stéphane Peu.
Mme Lise Magnier. Ces amendements tendent Ă appliquer un taux nul de TVA aux prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation sont indemnisĂ©s, totalement ou partiellement, par lâĂtat dans le cadre de lâaide juridictionnelle. En effet, lâassujettissement Ă la TVA revient pour lâavocat Ă reverser Ă lâĂtat 20 % du montant que celui-ci lui verse au titre de cette prestation.
M. Patrick Hetzel. Dans nombre de cas, lâaide juridictionnelle est en outre liĂ©e au fait que lâavocat a Ă©tĂ© commis dâoffice ; lâindemnitĂ© est souvent dĂ©risoire en regard des moyens quâil engage. Or il faudra que, dans un second temps, il reverse Ă lâĂtat 20 % de cette aide au titre de la TVA : câest totalement incohĂ©rent ! Je rappelle que les avocats nâagissent Ă cette occasion que pour faire fonctionner le service public de la justice. Il serait bon de remĂ©dier Ă ce problĂšme â peut-ĂȘtre y reviendrons-nous Ă lâoccasion de lâexamen des crĂ©dits de la mission Justice.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Je prĂ©cise que cette initiative sâinscrit dans le cadre dâune proposition de directive europĂ©enne de janvier 2018 visant Ă accorder aux Ătats membres des marges de manĆuvre pour appliquer des taux rĂ©duits de TVA Ă certains produits et services, sous rĂ©serve que cette modification soit avantageuse pour le consommateur final et serve lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Ces amendements respectent ces deux critĂšres, puisque, dâune part, le justiciable, personne physique non assujettie Ă la TVA, est le consommateur final de la prestation et tirera avantage de la rĂ©duction du taux, dâautre part, le service public de la justice est un service dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. M. Hetzel a raison : câest un dĂ©bat quâil faudra avoir au moment de lâexamen des crĂ©dits de la mission Justice â dont il est dâailleurs le rapporteur spĂ©cial. Je suis dâaccord pour dire quâil faut augmenter les moyens de lâaide juridictionnelle. Il existe trois voies pour ce faire : les crĂ©dits budgĂ©taires, le droit de timbre, les outils fiscaux du type taux de TVA. Je ne surprendrai personne en disant que dans cette pĂ©riode, je suis dĂ©favorable au recours aux outils fiscaux et pencherais plutĂŽt pour une augmentation des crĂ©dits accordĂ©s Ă lâaide juridictionnelle ; jâen ai dâailleurs discutĂ© avec le garde des Sceaux. Si votre rapport va dans ce sens, monsieur Hetzel, je soutiendrai votre demande, car jâestime que câest nĂ©cessaire. Avis dĂ©favorable.
Mme Ămilie Cariou. Je suis moi aussi favorable Ă ce quâon rĂšgle ce problĂšme soit par une baisse de la TVA, soit par lâoctroi de crĂ©dits supplĂ©mentaires. Il va falloir examiner avec attention le budget de la justice cette annĂ©e, car certains des crĂ©dits que nous avions adoptĂ©s lâannĂ©e derniĂšre nâont pas Ă©tĂ© utilisĂ©s. Si le budget de la justice augmente vraiment de 8 %, il faudra regarder comment les crĂ©dits vont ĂȘtre flĂ©chĂ©s, car il faut des moyens supplĂ©mentaires non seulement pour lâimmobilier et le matĂ©riel, mais aussi pour la rĂ©munĂ©ration des hommes et des femmes qui Ćuvrent Ă la justice, dans les services du ministĂšre, les parquets, les tribunaux, et aussi dans le cadre de lâaide juridictionnelle. Le revenu mĂ©dian des avocats nâest aujourdâhui pas trĂšs Ă©levĂ©, surtout hors de lâĂle-de-France. Il serait important de revaloriser ces mĂ©tiers-lĂ aussi.
M. Charles de Courson. Tels quâils sont rĂ©digĂ©s, les amendements ne concernent que les prestations indemnisĂ©es totalement ou partiellement par lâĂtat. Or il me semble quâil existe chez les avocats un fonds de pĂ©rĂ©quation. Il faudrait que ces revenus soient eux aussi visĂ©s par cette mesure, mes chers collĂšgues !
La commission rejette les amendements identiques I-CF1035, I-CF1080 et I-CF1097.
Puis elle examine lâamendement I-CF175 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Il sâagit de rĂ©duire le taux de TVA appliquĂ© sur les produits alimentaires issus des circuits courts, qui sont plĂ©biscitĂ©s par les Français. Jâen profite pour appeler lâattention de la commission sur le coup de poignard que vient de donner la direction gĂ©nĂ©rale de lâalimentation Ă la remise directe et aux points de vente collectifs des produits fermiers, qui existent depuis quarante ans dans notre pays. Je vous invite Ă vous manifester auprĂšs du ministre de lâagriculture, qui sâest saisi dĂšs hier du dossier.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF175.
Elle en vient Ă lâamendement I-CF827 de M. Christophe Naegelen.
M. Michel Zumkeller. Cela fait plusieurs annĂ©es que le groupe UDI et IndĂ©pendants milite en faveur dâun transfert des cotisations sociales vers la TVA. Notre pays est surchargĂ© de cotisations sociales, ce qui pĂ©nalise tant les entreprises que les salariĂ©s et nâincite pas au travail. Cela fait en outre de la personne qui travaille une variable dâajustement en cas de difficultĂ©s â et Dieu sait quâil y en a en ce moment. Câest pourquoi nous dĂ©fendons la crĂ©ation dâune TVA « rebond industriel et agricole » afin de soulager les entreprises, diminuer le montant des cotisations et, surtout, rĂ©munĂ©rer les salariĂ©s Ă la hauteur de leur travail. Je ne puis vous citer tous les pays qui ont depuis longtemps mis en Ćuvre une telle mesure et ont rĂ©ussi Ă redresser leur Ă©conomie manifestement beaucoup mieux que nous ; je pense en particulier Ă lâAllemagne, Ă lâĂ©poque de Gerhard Schröder, et aux pays nordiques, notamment le Danemark. Il sâagit donc dâun amendement important, qui rĂ©pond Ă la conviction quâil convient de taxer les flux plutĂŽt que les personnes qui travaillent.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable : comme vous le savez â cet amendement Ă©tant dĂ©posĂ© chaque annĂ©e â, une telle mesure ne serait pas compatible avec la directive europĂ©enne relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e, la directive TVA. On peut fixer un taux normal, un taux intermĂ©diaire, un taux rĂ©duit, Ă©ventuellement un taux super-rĂ©duit, dit taux particulier, comme câest le cas pour les mĂ©dicaments, mais on ne peut pas rendre le taux de TVA Ă©volutif.
Dâautre part, il faut prendre garde, en taxant les importations, Ă ne pas se retrouver en situation de contentieux.
Tout cela peut vous paraĂźtre affreusement juridique et europĂ©en, mais câest ainsi que fonctionne la TVA dans notre pays et il nous incombe, en tant que lĂ©gislateur, dâĂȘtre vigilants sur ce point.
M. Michel Zumkeller. Jâentends bien, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, mais nous allons finir par nous demander Ă quoi nous servons : si nous ne pouvons parler de rien et quâil est impossible de changer quoi que ce soit, il est inutile que nous siĂ©gions ! Je signale quand mĂȘme quâen Allemagne, notamment, quatre points de la TVA avaient permis de financer une baisse des cotisations sociales. Ce que nos voisins ont fait, nous ne pourrions pas le faire ? Quâau moins, on examine la question ! Si lâon se contente de nous rĂ©torquer : « Ce nâest pas compatible avec nos engagements europĂ©ens », jâai beau ĂȘtre fonciĂšrement europĂ©en, il y a un moment oĂč ça ne va plus le faire.
M. Jean-Paul DufrÚgne. Excellent !
La commission rejette lâamendement I-CF827.
La commission examine lâamendement I-CF1096 de M. Ăric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, si ce qui justifie le rejet dâune fixation Ă 33 % du taux de la TVA sur les produits de luxe, câest simplement le fait quâon inclue dedans les arts de la table, nous pouvons tout Ă fait modifier notre amendement prĂ©cĂ©dent en ce sens ! Je pense plutĂŽt que câest une maniĂšre de refuser le dĂ©bat sur le fond â Ă savoir, la TVA Ă©tant un impĂŽt intrinsĂšquement injuste, la possibilitĂ© dâappliquer des taux diffĂ©rents selon le type de produit.
En lâoccurrence, lâamendement I-CF1096 tend Ă exonĂ©rer de TVA lâusage domestique des premiers quatorze mĂštres cubes dâeau, ce qui correspond Ă la quantitĂ© dâeau nĂ©cessaire Ă une personne par an, soit quarante litres par jour. Je pense que vous conviendrez tous quâil sâagit lĂ dâun produit de premiĂšre nĂ©cessitĂ©.
Lâeau est un dĂ©fi pour lâhumanité ; câest une ressource qui se fait rare. Il nâest pas bon de la laisser entre les griffes du privé ; dâailleurs, de plus en plus de collectivitĂ©s territoriales en reprennent la gestion directe. En attendant que cela se gĂ©nĂ©ralise, il convient que tout le monde puisse avoir facilement accĂšs, sans que lâĂtat nâajoute cette barriĂšre quâest la TVA, Ă ce produit de premiĂšre nĂ©cessitĂ© â ce produit vital, devrais-je dire.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF1096.
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Article 10
Report de l'entrée en vigueur des rÚgles modifiant
le régime de TVA du commerce électronique
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article modifie la date dâentrĂ©e en vigueur des dispositions de lâarticle 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, par lequel il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă la transposition des directives (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 dĂ©cembre 2017 et 2019/1995 du 21 novembre 2019 relatives au commerce Ă©lectronique et modifiant la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, dite « directive TVA ».
Ces directives avaient fixĂ© la date dâentrĂ©e en vigueur de lâessentiel de la rĂ©forme des rĂšgles de TVA liĂ©es au commerce Ă©lectronique au 1er janvier 2021. Or, les rĂ©percussions liĂ©es Ă crise sanitaire due Ă la pandĂ©mie de COVID-19 ont conduit le Conseil de lâUnion europĂ©enne, sur proposition de la Commission, Ă dĂ©cider le 20 juillet 2020 du report de six mois de cette date dâentrĂ©e en vigueur, la portant au 1er juillet 2021.
Par ailleurs, le présent article précise et complÚte, sur trois points, certaines des dispositions déjà adoptées.
En premier lieu, pour se conformer Ă lâarticle 35 de la directive TVA, est prĂ©cisĂ© que les livraisons de biens dâoccasion, dâĆuvres dâart, dâobjets de collection ou dâantiquitĂ©, ainsi que de moyens de transport dâoccasion, effectuĂ©es par des assujettis revendeurs qui les soumettent Ă un rĂ©gime de taxation sur la marge bĂ©nĂ©ficiaire seront exclues des rĂ©gimes de territorialitĂ© applicables aux ventes Ă distance intracommunautaires de biens ainsi quâaux ventes Ă distance de biens importĂ©s.
En deuxiĂšme lieu, le dispositif adoptĂ© en loi de finances pour 2020 a introduit un seuil commun de 10 000 euros de chiffre dâaffaires en deçà duquel les ventes Ă distance intracommunautaires et les prestations de services de tĂ©lĂ©communications, de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©vision ainsi que les services fournis par la voie Ă©lectronique Ă des personnes non assujetties Ă la TVA seront considĂ©rĂ©es comme des opĂ©rations domestiques devant ĂȘtre imposĂ©es dans le pays de dĂ©part du bien ou dans le pays dâĂ©tablissement du prestataire de services. Il est ici prĂ©cisĂ© que le bĂ©nĂ©fice de ce dispositif est rĂ©servĂ© aux assujettis qui sont Ă©tablis dans un seul Ătat membre de lâUE conformĂ©ment Ă lâarticle 59 quater de la directive TVA.
En dernier lieu, conformĂ©ment Ă la facultĂ© offerte par lâarticle 369 septivicies bis de la directive TVA, il est proposĂ©, dans un but de simplification et de fluiditĂ© des opĂ©rations de dĂ©douanement, dâappliquer le taux de droit commun (20 % en France) de la TVA Ă lâensemble des importations soumises au rĂ©gime particulier instituĂ© par lâarticle 298 sexdecies I du CGI. Ce rĂ©gime facultatif permet la dĂ©claration et le paiement de la TVA Ă lâimportation par les personnes qui prĂ©sentent les marchandises en douane pour le compte de leur destinataire pour des biens contenus dans des envois dâune valeur intrinsĂšque ne dĂ©passant pas 150 ⏠dans des situations rĂ©siduelles oĂč nâest pas utilisĂ©e la facultĂ© de recourir au guichet Ă©lectronique de dĂ©claration et de paiement de la TVA (Import One Stop Shop ou IOSS).
DerniÚres modifications législatives intervenues
Lâarticle 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 a transposĂ© en droit français les directives (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 dĂ©cembre 2017 et (UE) 2019/1995 du 21 novembre 2019 relatives aux rĂšgles de TVA applicables aux opĂ©rations du commerce Ă©lectronique. Il Ă©tait prĂ©vu que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Lâarticle 258 du CGI, qui dĂ©termine notamment les livraisons de biens meubles corporels situĂ©es en France, a Ă©tĂ© modifiĂ© par lâarticle 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 afin de prĂ©ciser quâest rĂ©putĂ©e situĂ©e en France la livraison dâun bien qui est importĂ©, lorsque le vendeur recourt Ă lâoption prĂ©vue Ă lâarticle 293 A quater relative Ă la TVA Ă lâimportation, et toute livraison subsĂ©quente.
Lâarticle 258 A du CGI dĂ©termine notamment le lieu dâimposition des livraisons de biens meubles corporels expĂ©diĂ©s depuis la France Ă destination dâun autre Ătat membre. Il a Ă©tĂ© modifiĂ© par lâarticle 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 afin de prĂ©ciser les rĂšgles de territorialitĂ© applicables aux ventes Ă distance intracommunautaires de biens.
Lâarticle 259 D du CGI dĂ©termine le lieu dâimposition des prestations de tĂ©lĂ©communications, des services de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©vision ainsi que des services fournis par voie Ă©lectronique au profit de personnes non assujetties. Il a Ă©tĂ© modifiĂ© par lâarticle 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 afin de prĂ©voir un nouveau seuil au-delĂ duquel ces opĂ©rations sont taxables au lieu dâĂ©tablissement du preneur.
Lâarticle 298 sexdecies I du CGI a Ă©tĂ© créé par lâarticle 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 afin de mettre en place un rĂ©gime particulier pour la dĂ©claration et le paiement de la TVA Ă lâimportation au profit des personnes qui prĂ©sentent les marchandises en douane pour les biens contenus dans des envois dâune valeur intrinsĂšque ne dĂ©passant pas 150 âŹ.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur général, visant à corriger une erreur de coordination.
I. Â L'Ătat du droit
A.  la territorialitĂ de la tva est au cĆur des enjeux fiscaux europĂ©ens
1.  Une construction européenne de la TVA fondée sur le principe de la taxation dans le pays de destination
La taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) est dĂ©finie comme « un impĂŽt gĂ©nĂ©ral sur la consommation, exactement proportionnel au prix des biens et services, perçu Ă chaque stade du processus de production et de distribution, mais uniquement sur la valeur ajoutĂ©e des biens et des services Ă chacun des stades, grĂące au mĂ©canisme de la dĂ©duction de la taxe acquittĂ©e en amont par lâopĂ©rateur, et qui est rĂ©percutĂ©e sur le consommateur final » ([182]).
La TVA, dont lâorigine est française, a logiquement Ă©tĂ© bouleversĂ©e par lâĂ©volution de la construction europĂ©enne.
La premiĂšre Ă©tape de lâeuropĂ©anisation de la TVA a Ă©tĂ© franchie lors de lâadoption, par le Conseil europĂ©en, des deux directives du 11 avril 1967 : la premiĂšre ([183]) est essentielle, en ce quâelle a imposĂ© aux Ătats membres de supprimer leur systĂšme de taxation du chiffre dâaffaires pour le remplacer par un systĂšme commun de TVA ; la seconde ([184]), plus technique, visait Ă en prĂ©ciser les notions fondamentales. La sixiĂšme directive, du 17 mai 1977, a ensuite rĂ©alisĂ© une harmonisation poussĂ©e de la taxe dans de nombreux domaines ([185]).
La suppression des frontiĂšres physiques entĂ©rinĂ©e par lâActe unique de 1987, qui sâest faite sans harmonisation prĂ©alable de lâassiette et des taux de TVA, a eu pour consĂ©quence de crĂ©er un terreau fertile Ă la fraude.
En effet, la mise en place effective de lâActe unique, en 1993, sâest traduite, en matiĂšre de fiscalitĂ© indirecte, par lâadoption dâun rĂ©gime transitoire de TVA, toujours en vigueur.
Ce rĂ©gime « transitoire » prĂ©voit que les Ă©changes entre assujettis ([186]) sont taxables selon le principe de destination : ainsi, un opĂ©rateur livrant un bien Ă destination dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne effectue une livraison intracommunautaire exonĂ©rĂ©e de TVA.
Cette exonĂ©ration prĂ©sente la particularitĂ© de permettre Ă lâopĂ©rateur de dĂ©duire la TVA quâil a supportĂ©e sur lâacquisition de la marchandise. Ainsi, les entreprises qui rĂ©alisent essentiellement des livraisons intracommunautaires se trouvent en situation de crĂ©dit de TVA permanent, pouvant faire lâobjet dâun remboursement.
A contrario, lâacquĂ©reur de la marchandise effectue une acquisition intracommunautaire, qui doit faire lâobjet dâune autoliquidation. Ce procĂ©dĂ©, qui permet de dĂ©clarer le montant de la TVA et de le dĂ©duire immĂ©diatement, produit une rupture dans la chaĂźne des paiements de la TVA, qui permet aux fraudeurs dâabuser de ce rĂ©gime pour dĂ©velopper des montages transfrontaliers frauduleux, notamment les « carrousels » de TVA ([187]).
2.  Les problématiques particuliÚres engendrées par le commerce électronique ont justifié des rÚgles particuliÚres
a.  Des ajustements progressifs visant Ă concilier la fluiditĂ© des Ă©changes et la lutte contre la fraude, tout en prĂ©servant lâobjectif de neutralitĂ© de la taxe
En 1997, la Commission europĂ©enne dĂ©clarait, dans sa premiĂšre communication dĂ©diĂ©e au commerce Ă©lectronique, que « la vitesse, lâabsence de traces et lâanonymat potentiels qui caractĂ©risent les communications Ă©lectroniques offrent de nouvelles possibilitĂ©s dâĂ©vasion et de fraude fiscales » ([188]).
Ă cette date, la rĂ©glementation applicable relevait de la sixiĂšme directive du 17 mai 1977. Or, selon ce texte, les livraisons de biens meubles corporels Ă©taient imposables au lieu de livraison tandis que les prestations de services Ă©taient taxables au lieu dâĂ©tablissement du prestataire. Cette dissonance Ă©tait accrue en matiĂšre de services immatĂ©riels : la taxation sâeffectuait alors au lieu dâĂ©tablissement du preneur pour les assujettis, et au lieu dâutilisation des services pour les non-assujettis.
Le 8 juin 1999, la Commission europĂ©enne a publiĂ© un document de travail qui visait Ă modifier la lĂ©gislation applicable aux services : lâobjectif Ă©tait dâadapter la rĂ©glementation de la TVA pour la rendre compatible avec le commerce Ă©lectronique ; il sâagissait de la premiĂšre proposition de modification de la lĂ©gislation europĂ©enne tendant Ă prendre en compte les particularitĂ©s dâun secteur ([189]). Les propositions de la Commission visant Ă renforcer le respect des obligations fiscales des opĂ©rateurs sâarticulaient autour de deux propositions : lâinstauration dâune obligation dâidentification de lâassujetti dans lâĂtat membre de destination dans les relations B2C ([190]) et lâobligation de recourir Ă lâautoliquidation dans les relations B2B ([191]).
La directive du 7 mai 2002 est une Ă©tape importante de lâĂ©volution normative des rĂšgles de TVA visant le commerce Ă©lectronique, singuliĂšrement sâagissant du lieu dâimposition ([192]).
Selon cette directive, les services Ă©lectroniques fournis par un opĂ©rateur Ă©tabli dans un Ătat tiers Ă lâUnion europĂ©enne Ă destination dâun Ătat membre de lâUnion doivent ĂȘtre taxĂ©s dans lâĂtat de destination, selon les taux applicables dans cet Ătat ; symĂ©triquement, les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es depuis un Ătat membre de lâUnion Ă destination dâun Ătat tiers sont taxables au lieu dâĂ©tablissement du client. Ă lâinverse, lorsquâun opĂ©rateur situĂ© dans un Ătat membre de lâUnion fournit un service Ă©lectronique Ă un particulier situĂ© dans un autre Ătat membre, la taxation sâeffectue au lieu dâĂ©tablissement du prestataire.
Il sâagissait alors du seul cas de maintien du principe de taxation selon le pays dâorigine.
Câest avec la directive du 12 fĂ©vrier 2008 ([193]) quâest intervenue une remise en cause dĂ©finitive de cette notion. Modifiant en cela la directive TVA du 28 novembre 2006 ([194]), le texte garantit la consĂ©cration du principe de destination en permettant de taxer les transactions dans lâĂtat dâĂ©tablissement du preneur.
Le principe de taxation dans le pays de destination
Le principe de neutralitĂ©, Ă©lĂ©ment essentiel du systĂšme de TVA, dĂ©pend principalement du lieu dâimposition des Ă©changes internationaux. Ainsi, lâOCDE fait de la taxation dans le pays de destination une norme de rĂ©fĂ©rence.
Dans les relations B2C, lâobjectif est de dĂ©terminer le lieu oĂč le client consomme le bien ou le service ; dans les relations B2B, lâobjectif est dâassurer une neutralitĂ© des transactions afin de faciliter la rĂ©percussion de la charge fiscale sur le consommateur final.
Le fournisseur est normalement responsable du paiement de la taxe. Pour autant, cette situation peut sâavĂ©rer dĂ©licate lorsquâil se situe dans un Ătat diffĂ©rent du lieu de consommation de lâopĂ©ration. La rĂ©glementation peut alors prĂ©voir que le fournisseur Ă©tabli dans un pays tiers a lâobligation de sâenregistrer dans lâĂtat dâimposition afin dây payer la taxe ; cette obligation gĂ©nĂšre des coĂ»ts administratifs.
Ainsi, les pouvoirs publics doivent trouver le juste Ă©quilibre entre la simplification de lâidentification des fournisseurs et la nĂ©cessitĂ© dâĂ©viter la fraude.
PrĂ©vue, Ă lâorigine, pour 2010, lâentrĂ©e en vigueur de ce texte a Ă©tĂ© reportĂ©e au 1er janvier 2015 ([195]), avec une pĂ©riode de transition courant jusquâau
1er janvier 2019.
Le mini-guichet unique TVA (MOSS â mini-one stop shop)
Pour simplifier le traitement de lâimpĂŽt dans le cadre dâune imposition dans le pays de destination, un mini-guichet unique a Ă©tĂ© installĂ© dans chaque Ătat membre. Il permet Ă lâopĂ©rateur de rĂ©aliser la dĂ©claration et le paiement de lâensemble des prestations rĂ©alisĂ©es dans lâUnion europĂ©enne auprĂšs dâun seul correspondant. En pratique, lâinscription sâeffectue dans lâĂtat membre oĂč lâopĂ©rateur a le siĂšge de son activitĂ© Ă©conomique. Lorsque le prestataire nâa pas le siĂšge de son activitĂ© au sein de lâUnion europĂ©enne, il a la possibilitĂ© de sâidentifier dans lâĂtat dans lequel il dispose dâun Ă©tablissement stable.
Ă la suite de cette inscription, lâopĂ©rateur dĂ©clare la TVA trimestriellement sur le portail prĂ©vu Ă cet effet. La dĂ©claration concerne lâensemble des prestations rĂ©alisĂ©es dans lâUnion europĂ©enne : lâĂtat dâidentification doit ensuite rĂ©partir les dĂ©clarations et reverser les sommes Ă chaque Ătat concernĂ©.
b.  Les rÚgles qui pÚsent sur les opérations de commerce électronique
i.  Le commerce électronique « indirect » : les ventes à distance
Les opĂ©rations de commerce Ă©lectronique indirect se traduisent par des achats en ligne conduisant Ă un envoi physique de la marchandise. Dans ce cas, le recours Ă lâinformatique constitue seulement un moyen de capter la clientĂšle et dâeffectuer la commande ; le bien est ensuite livrĂ© de maniĂšre classique, par envoi postal. Cette catĂ©gorie de vente est opĂ©rĂ©e par les entreprises de vente Ă distance, mais Ă©galement par les particuliers qui vendent des biens en ligne.
Les ventes Ă distance effectuĂ©es Ă destination des particuliers, non assujettis, situĂ©s dans un autre Ătat membre dâUnion europĂ©enne, obĂ©issent Ă un rĂ©gime dâimposition particulier.
Lâexpression vente Ă distance, dont le rĂ©gime est prĂ©vu par les articles 258 A et 258 B du CGI, dĂ©signe des Ă©changes intracommunautaires prĂ©sentant simultanĂ©ment trois caractĂ©ristiques :
â la livraison porte sur des biens expĂ©diĂ©s ou transportĂ©s par le vendeur, ou pour son compte, Ă destination de lâacquĂ©reur ;
â la livraison est faite de France vers un autre Ătat membre, ou inversement dâun autre Ătat membre vers la France ;
â lâacquĂ©reur est un particulier â câest-Ă -dire une personne physique non assujettie â ou une personne bĂ©nĂ©ficiant dâun rĂ©gime dĂ©rogatoire (PBRD) ([196]).
Par principe (cf. lâarticle 258 A du CGI), ces opĂ©rations sont taxables selon le taux applicable dans le pays oĂč est Ă©tabli le vendeur.
Ce principe possĂšde un inconvĂ©nient majeur en ce quâil encourage les entreprises Ă dĂ©localiser leur activitĂ© dans les pays bĂ©nĂ©ficiant des taux de TVA les plus faibles afin de pratiquer des prix plus bas. Pour Ă©viter ce cas de figure, le rĂ©gime de taxation selon le pays dâorigine a Ă©tĂ© amĂ©nagĂ© (cf. lâarticle 258 B du CGI) : il ne vient sâappliquer que lorsque le total des ventes hors taxe de lâentreprise Ă destination dâun pays est infĂ©rieur Ă un seuil, fixĂ© par cet Ătat.
Le franchissement du seuil renverse alors le lieu de taxation : le bien devient taxable dans le pays de destination de la marchandise, de maniÚre analogue aux livraisons intracommunautaires traditionnelles ([197]).
Les sociĂ©tĂ©s ont la possibilitĂ© dâopter, dĂšs le premier euro de ventes Ă distance, pour le principe de destination.
Lâarticle 34 de la directive TVA ([198]) contraint les Ătats Ă prĂ©voir un seuil compris entre 35 000 et 100 000 euros.
La France a fait le choix de mettre en place un seuil de 35 000 euros depuis 2016 ([199]), codifiĂ© Ă lâarticle 258 B du CGI.
Ainsi, deux situations se rencontrent lorsquâune entreprise situĂ©e dans un autre Ătat membre effectue une vente en France :
â soit le total des ventes effectuĂ©es en France est infĂ©rieur Ă 35 000 euros, et la taxation de toutes les opĂ©rations correspondantes a lieu dans le pays de dĂ©part des biens ;
â soit le total des ventes effectuĂ©es en France est supĂ©rieur Ă 35 000 euros, et lâimposition de ces opĂ©rations sâeffectue en France.
Exemple 1 : Si un vendeur français a rĂ©alisĂ©, lâannĂ©e N â 1, des ventes Ă distance Ă destination des Pays-Bas â pays qui a fixĂ© le seuil Ă 100 000 euros â pour un montant supĂ©rieur Ă ce seuil, le lieu des ventes Ă distance quâil effectue lâannĂ©e N est situĂ© aux Pays-Bas.
Si, lâannĂ©e N â 1, le montant des ventes du vendeur français est infĂ©rieur ou Ă©gal au seuil nĂ©erlandais, le lieu de ses ventes Ă distance vers les Pays-Bas rĂ©alisĂ©es dans le courant de lâannĂ©e N est situĂ© en France tant que le seuil nâest pas atteint.
La vente Ă distance effectuĂ©e lâannĂ©e N qui a pour effet le dĂ©passement du seuil, ainsi que les ventes Ă distance ultĂ©rieures, seront situĂ©es aux Pays-bas.
Exemple 2 : Si un vendeur allemand a rĂ©alisĂ©, lâannĂ©e N â 1, des ventes Ă distance Ă destination de la France â pays qui a fixĂ© le seuil Ă 35 000 euros â pour un montant supĂ©rieur Ă ce seuil, le lieu des ventes Ă distance quâil effectue lâannĂ©e N est situĂ© en France.
Si, lâannĂ©e N â 1, le montant des ventes du vendeur allemand est infĂ©rieur ou Ă©gal au seuil français, le lieu fiscal de ses ventes Ă distance vers la France rĂ©alisĂ©es dans le courant de lâannĂ©e N est situĂ© en Allemagne tant que le seuil nâest pas atteint.
La vente Ă distance effectuĂ©e lâannĂ©e N qui a pour effet le dĂ©passement du seuil, ainsi que les ventes Ă distance ultĂ©rieures, seront situĂ©es en France.
Dans tous les cas dâimposition en France, le vendeur qui nây est pas Ă©tabli doit personnellement sâidentifier Ă la TVA â ou par lâintermĂ©diaire dâun mandataire fiscal â auprĂšs de lâadministration, lorsquâil est Ă©tabli dans lâUnion europĂ©enne ou dans un pays tiers ayant conclu une convention dâassistance au recouvrement des crĂ©ances fiscales avec la France. Le cas Ă©chant, lâopĂ©rateur dâun pays tiers doit dĂ©signer un reprĂ©sentant fiscal en France. Ce reprĂ©sentant, assujetti Ă©tabli en France, sâengage Ă remplir les formalitĂ©s incombant Ă lâopĂ©rateur Ă©tranger et, en cas dâopĂ©rations imposables, Ă acquitter la taxe Ă sa place ([200]).
Le montant total, hors TVA, des ventes Ă distance rĂ©alisĂ©es Ă partir de la France et taxables dans lâĂtat dâarrivĂ©e des biens doit ĂȘtre identifiĂ© dans la dĂ©claration de chiffre dâaffaires prĂ©vu par le 5° de lâarticle 287 du CGI.
Les ventes Ă distance rĂ©alisĂ©es Ă partir de la France et taxables dans lâĂtat dâarrivĂ©e des biens doivent donner lieu Ă lâĂ©tablissement de factures, que le client soit assujetti ou non.
ii.  Le commerce électronique « direct »
Ces opĂ©rations concernent les Ă©changes qui sont entiĂšrement dĂ©matĂ©rialisĂ©s. Dans ce cas, la commande, le paiement et la livraison se rĂ©alisent entiĂšrement en ligne. Ces opĂ©rations figurent Ă lâarticle 1er de la directive du 5 dĂ©cembre 2017 relative au rĂ©gime de TVA du commerce Ă©lectronique ([201]), dont la transposition devait ĂȘtre effective au 1er janvier 2019.
Avant le 1er janvier 2019, ces prestations Ă©taient rĂ©putĂ©es ne pas se situer en France lorsquâelles Ă©taient fournies Ă une personne non assujettie nâĂ©tant pas Ă©tablie en France. Lâarticle 72 de la loi de finances pour 2019 ([202]), transposant pour partie la directive du 5 dĂ©cembre 2017 relative au rĂ©gime de TVA du commerce Ă©lectronique, a modifiĂ© cette rĂšgle.
DĂ©sormais, lâarticle 259 D du CGI localise en France le lieu des prestations de services intracommunautaires lorsquâelles sont effectuĂ©es, dâune part, en faveur dâune personne non assujettie Ă©tablie en France et, dâautre part, par un prestataire Ă©tabli en France en faveur dâun preneur non assujetti Ă©tabli dans un autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne, lorsque la valeur totale de ces prestations nâa pas excĂ©dĂ©, pendant lâannĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, le seuil de 10 000 euros hors taxe.
Un prestataire pourra opter pour que le lieu de ces prestations effectuĂ©es en faveur de personnes non assujetties se situe dans lâĂtat membre de consommation ; cette option couvre une pĂ©riode de deux ans.
tableau rĂ©capitulatif du lieu dâimposition depuis le 1er janvier 2019
des services fournis par voie Ălectronique Ă des personnes non-assujetties Ătablies ou domiciliĂes en France
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Lieu dâĂ©tablissement du prestataire |
Lieu dâĂ©tablissement du preneur non assujetti |
Lieu de taxation |
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Application combinée des articles 259, 259 B et 259 D nouveau du CGI |
France |
France |
France |
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Autre Ătat membre |
France (si la valeur totale des prestations servies par le prestataire nâa pas excĂ©dĂ© 10 000 euros HT au cours de lâannĂ©e Ă©coulĂ©e ou en cours) |
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Pays tiers |
Non imposable en France |
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Autre Ătat membre |
France |
Autre Ătat membre (si la valeur totale des prestations servies par le prestataire nâa pas excĂ©dĂ© 10 000 euros HT au cours de lâannĂ©e Ă©coulĂ©e ou en cours) |
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Pays tiers |
France |
France |
Source : commission des finances
CorrĂ©lativement, les rĂšgles de facturation des articles 289-0 et 298 sexdecies F du CGI ont Ă©tĂ© modifiĂ©es, dans le mĂȘme esprit de simplification.
Ainsi, un opĂ©rateur qui se prĂ©vaut dâun rĂ©gime particulier des articles 298 sexdecies F ou G du CGI, identifiĂ© Ă cette fin auprĂšs du portail de lâadministration fiscale française, est soumis aux seules rĂšgles de facturation françaises, mĂȘme si le lieu dâimposition de ces prestations nâest pas situĂ© en France.
B.  le développement considérable du commerce en ligne a rendu obsolÚte les rÚgles portant sur la tva y afférent
1.  Les rÚgles pesant sur les ventes à distance ont été refondues dans la loi de finances pour 2020
Lâarticle 147 de la loi de finances pour 2020 ([203]) a complĂ©tĂ© la transposition de la directive du Conseil du 5 dĂ©cembre 2017 prĂ©citĂ©e ([204]).
a.  Un régime antérieur propice à la fraude
i.  Les limites du régime des ventes à distance intracommunautaire
La technique habituelle consiste, pour une sociĂ©tĂ© Ă©tablie dans un Ătat disposant dâun faible taux de TVA, Ă ne pas appliquer la TVA du pays de destination mĂȘme lorsque le seuil prĂ©vu par celui-ci est dĂ©passĂ©. Ce dĂ©tournement est simple Ă mettre en pratique dans la mesure oĂč lâapplication et le paiement de la TVA du pays de destination nĂ©cessitent une dĂ©marche volontaire de la part de lâentreprise.
Ainsi, en 2015, un rapport sĂ©natorial remarquait que le seuil des ventes Ă distance, alors de 100 000 euros HT, « nâest pratiquement pas contrĂŽlĂ© par les administrations fiscales des Ătats membres », ce qui conduit à « des fraudes Ă©normes » ([205]). Ce rapport constatait notamment que seulement 979 entreprises Ă©taient alors immatriculĂ©es Ă la direction des rĂ©sidents Ă lâĂ©tranger et des services gĂ©nĂ©raux â la DRESG, qui a depuis Ă©tĂ© remplacĂ©e par la direction des impĂŽts des non-rĂ©sidents, la DINR â alors que le nombre dâentreprises de commerce Ă©lectronique Ă©tait, Ă la mĂȘme date, de 715 000 en Europe. Le franchissement de ce seuil appelle une dĂ©marche volontaire de la part de lâentreprise, qui nâa pas toujours connaissance de cette obligation, sinon la volontĂ© de sây conformer.
Au demeurant les interfaces â câest-Ă -dire une « place de marchĂ©, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire » ([206]) â ne sont pas assujetties Ă de quelconques obligations en matiĂšre de perception de la TVA sur les ventes en ligne quâelles ont facilitĂ©.
ii.  La problématique des envois à valeur négligeable
Lâessor de lâĂ©conomie numĂ©rique a significativement augmentĂ© le nombre des livraisons de colis, limitant par lĂ mĂȘme les possibilitĂ©s de contrĂŽle des douanes ([207]).
Il sâagit ici de prĂ©ciser que le rĂ©gime des importations diffĂšre de celui des opĂ©rations intracommunautaires. Ainsi, lorsquâun opĂ©rateur situĂ© en dehors de lâUnion europĂ©enne effectue une vente Ă distance Ă destination dâun Ătat membre de lâUnion, lâopĂ©ration est soumise aux droits de douane de lâĂtat de destination ainsi quâĂ sa TVA.
En pratique, la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects est chargĂ©e dâassurer le recouvrement des droits, dus par le destinataire, au moment du dĂ©douanement de la marchandise ; le vendeur nâest pas tenu de sâimmatriculer. Lâassiette des taxes est la valeur des droits dĂ©clarĂ©s en douane.
Nonobstant cette architecture de droit commun, un régime de simplification, mis en place en 1983 ([208]), exonÚre de taxes les envois de faible valeur, afin de simplifier les échanges portant sur un faible montant. Le seuil de la franchise de TVA est fixé à 22 euros quand celui de la franchise des droits de douane est fixé à 150 euros.
Si le dispositif a Ă©tĂ© introduit Ă une Ă©poque oĂč le commerce Ă©lectronique nâexistait pas, lâessor de ce secteur pose dĂ©sormais de graves difficultĂ©s dans la mesure oĂč un bien importĂ© ayant une faible valeur est exonĂ©rĂ© de TVA alors quâil est soumis Ă cet impĂŽt sâil provient dâun autre Ătat membre de lâUnion.
La Commission europĂ©enne a rĂ©cemment publiĂ© un rapport concernant « lâĂ©valuation de lâapplication et de lâimpact de lâexonĂ©ration de TVA pour les importations de petits envois » ([209]). Ă cette occasion, la Commission a pu constater que les importations dâenvois Ă valeur nĂ©gligeable ont connu une augmentation moyenne de 286 % entre 1999 et 2013.
Or, face au dĂ©veloppement des Ă©changes, les moyens des Ătats ne permettent pas dâassurer un contrĂŽle effectif de lâensemble des colis. Comme le calcul et le paiement de la TVA reposent sur la valeur dĂ©clarĂ©e lors du dĂ©douanement, les vendeurs en ligne peuvent sous-Ă©valuer leurs envois, ce qui permet de pratiquer des prix hors taxe plus attractifs.
LâĂ©volution du rĂ©gime particulier concernant le commerce Ă©lectronique, entrĂ© en vigueur au 1er janvier 2015, a permis de recenser plusieurs domaines pouvant faire lâobjet dâamĂ©liorations : ce recensement a justifiĂ© lâĂ©laboration de la directive du 5 dĂ©cembre 2017 relative au rĂ©gime de TVA du commerce Ă©lectronique.
b.  Un profond remaniement du rĂ©gime des ventes Ă distance, dont lâentrĂ©e en vigueur Ă©tait prĂ©vue au 1er janvier 2021
i.  La nouvelle définition de la vente à distance intracommunautaire de biens est transposée en droit national
Selon le nouveau II bis de lâarticle 258 du CGI, une vente Ă distance intracommunautaire de biens sâentend « dâune livraison de biens expĂ©diĂ©s ou transportĂ©s par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou lâexpĂ©dition des biens, Ă partir dâun Ătat membre autre que celui dâarrivĂ©e de dâexpĂ©dition ou du transport Ă destination de lâacquĂ©reur », lorsque la livraison de biens est effectuĂ©e au profit dâun non assujetti ou dâune personne bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime dĂ©rogatoire (PBRD) de lâarticle 256 bis, I-2° du CGI.
ii.  Une gĂ©nĂ©ralisation de la taxation selon le principe de destination, sauf pour les assujettis qui rĂ©alisent un chiffre dâaffaires infĂ©rieur Ă 10 000 euros dans lâĂtat membre considĂ©rĂ©
Les dispositions qui visent la territorialitĂ© de lâimpĂŽt, Ă lâarticle 258 A du CGI, ont Ă©tĂ© réécrites.
Ainsi, le seuil de chiffre dâaffaires de 10 000 euros, dĂ©jĂ applicable aux prestations de service intracommunautaires de tĂ©lĂ©communications, de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©vision â article 259 D du CGI, v. supra â est Ă©tendu aux livraisons Ă distance intracommunautaire de biens.
Lorsque ce seuil de chiffre dâaffaires est dĂ©passĂ© par le fournisseur, la taxation de la vente Ă distance sâeffectue dans le pays du consommateur final.
Contrairement au rĂ©gime antĂ©rieurement en vigueur en matiĂšre de calcul du seuil de vente Ă distance intracommunautaire â compris entre 35 000 et 100 000 euros â, ce seuil nâest plus calculĂ© par rapport aux seules ventes effectuĂ©es dans lâĂtat considĂ©rĂ©, mais au niveau de lâUnion europĂ©enne.
Ainsi, Ă compter du 1er janvier 2021, toute entreprise française devait, selon ces dispositions, appliquer la TVA de lâĂtat membre de destination de la vente Ă distance intracommunautaire de biens dĂšs lors que le produit de telles ventes dĂ©passe en cours dâannĂ©e ou a dĂ©passĂ© pendant lâannĂ©e civile prĂ©cĂ©dente la somme de 10 000 euros apprĂ©ciĂ©e dans toute lâUnion europĂ©enne.
Ă lâinverse, pour les ventes Ă distance dâune sociĂ©tĂ© Ă©tablie dans un autre Ătat membre Ă destination de la France, câest la TVA française qui sâappliquera dĂšs lors que les ventes Ă distance intracommunautaires de la sociĂ©tĂ© considĂ©rĂ©e dĂ©passent au cours de lâannĂ©e ou ont dĂ©passĂ© pendant lâannĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, la somme de 10 000 euros, apprĂ©ciĂ©s Ă lâĂ©chelle de lâUnion europĂ©enne.
Par dĂ©rogation Ă ces dispositions le fournisseur pourra opter pour une taxation selon le principe de destination, mĂȘme si le seuil de 10 000 euros nâest pas dĂ©passĂ©.
iii.  La crĂ©ation dâun nouveau rĂ©gime particulier : la vente Ă distance de biens importĂ©s
Le nouvel article 298 sexies H du CGI créé un rĂ©gime particulier, sous la forme dâun guichet unique, applicable aux ventes Ă distance de biens importĂ©s de territoires ou de pays tiers, dont pourront se prĂ©valoir les assujettis.
Faire le choix de ce nouveau guichet unique nĂ©cessite la rĂ©union de plusieurs conditions, liĂ©es Ă la notion de vente Ă distance de biens importĂ©s ainsi quâau lieu de livraison de celui-ci.
Constitue une telle vente Ă distance de biens importĂ©s la livraison de biens expĂ©diĂ©s ou transportĂ©s par le fournisseur â ou pour son compte â y compris lorsque le fournisseur intervient directement dans le transport ou lâexpĂ©dition des biens, Ă partir dâun territoire tiers Ă lâUnion europĂ©enne, Ă destination dâun Ătat membre de cette mĂȘme Union, lorsque la livraison de biens est effectuĂ©e au profit dâune personne non assujettie ou dâune PBRD.
Le lieu de livraison des biens importés en provenance de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est désormais réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
â au moment de lâarrivĂ©e de lâexpĂ©dition, ou, si le bien a Ă©tĂ© importĂ© au prĂ©alable dans un autre Ătat membre, du transport des biens Ă destination de lâacquĂ©reur ;
â au moment de lâarrivĂ©e de lâexpĂ©dition ou du transport des biens Ă destination de lâacquĂ©reur si le bien a Ă©tĂ© importĂ© en France, lorsque la TVA est dĂ©clarĂ©e dans le cadre du rĂ©gime particulier de dĂ©claration et de paiement de la TVA applicable aux ventes Ă distance de biens importĂ©s, câest-Ă -dire le nouveau guichet unique mis en place en la matiĂšre (v. infra). Cette hypothĂšse ne vise que les envois dont la valeur ne dĂ©passe pas 150 euros ;
â au moment de lâarrivĂ©e de lâexpĂ©dition ou du transport de biens Ă destination de lâacquĂ©reur, lorsque le bien a Ă©tĂ© importĂ© en France par une plateforme ou un portail Ă©lectronique. Cette hypothĂšse ne concerne, Ă©galement, que les envois dont la valeur ne dĂ©passe pas 150 euros.
Ce nouveau régime permettra de collecter la TVA auprÚs du vendeur au moment de la réalisation de la vente.
Un nouveau rĂ©gime visant la dĂ©claration et le paiement de la TVA Ă lâimportation a Ă©galement Ă©tĂ© créé
Les articles 147 et 181 de la loi de finances initiale pour 2020 ont rĂ©formĂ© le rĂ©gime de la TVA Ă lâimportation.
Ce rĂ©gime, dĂ©terminĂ© par lâarticle 293 A du CGI, est destinĂ© Ă sâappliquer en lâabsence de choix du guichet de lâarticle 298 sexies H du CGI, prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©.
Ainsi, lorsque, pour lâimportation de biens faisant lâobjet dâune vente Ă distance de biens importĂ©s et contenus dans des envois dont la valeur ne dĂ©passe pas 150 euros, le rĂ©gime particulier de lâarticle 298 sexies H du CGI nâest pas utilisĂ©, la personne qui prĂ©sente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens sera autorisĂ©e Ă dĂ©clarer et acquitter la TVA Ă lâimportation pesant sur les biens expĂ©diĂ©s Ă destination de la France, au nom et pour le compte du destinataire final.
Câest Ă elle quâil appartiendra de prendre les mesures appropriĂ©es pour percevoir la TVA auprĂšs du destinataire des biens, prĂ©alablement Ă son acquittement auprĂšs du service des douanes.
Pour les envois supĂ©rieurs Ă 150 euros, lâarticle 147 de la loi de finances pour 2020 nâa pas modifiĂ© la situation actuelle : seule la TVA Ă lâimportation sera due ([210]).
iv. Â Les interfaces seront soumises Ă de nouvelles obligations
â Les interfaces qui facilitent les ventes Ă distance vont devenir redevables du paiement de la TVA.
Le 2° du V de lâarticle 256 nouveau introduit une prĂ©somption Ă lâĂ©gard des plateformes : les intermĂ©diaires opaques seront dĂ©sormais rĂ©putĂ©s avoir acquis et livrĂ© les biens. Aussi, ces intermĂ©diaires deviennent redevables de la TVA sur les ventes si :
â lâassujetti facilite, par lâutilisation dâune interface Ă©lectronique telle quâune place de marchĂ©, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes Ă distance de biens importĂ©s de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois dâune valeur ne dĂ©passant pas 150 euros ;
â lâassujetti facilite, par lâutilisation dâune interface Ă©lectronique telle quâune place de marchĂ©, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison dâun bien dans lâUnion europĂ©enne par un assujetti non Ă©tabli sur le territoire de lâUnion, Ă une personne non assujettie. Il peut sâagir dâune livraison domestique ou dâune vente Ă distance intracommunautaire. Dans cette hypothĂšse, la livraison du bien Ă destination de la plateforme est exonĂ©rĂ©e, quand bien mĂȘme celle-ci est redevable de la taxe.
Par dĂ©rogation au principe selon lequel la TVA due Ă lâimportation doit ĂȘtre acquittĂ©e par la personne dĂ©signĂ©e comme destinataire rĂ©el des biens sur la dĂ©claration dâimportation, la plateforme devient redevable de la TVA due sur les opĂ©rations de ventes Ă distance de biens importĂ©s, mĂȘme si le destinataire rĂ©el des biens demeure solidairement tenu au paiement de la taxe.
Cette disposition sâapplique quelle que soit la valeur de la vente Ă distance, câest-Ă -dire y compris mĂȘme lorsque la valeur du bien importĂ© excĂšde 150 euros (sauf sâil sâagit dâune vente Ă distance de biens importĂ©s dont le lieu dâimposition est situĂ© dans un autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne).
Pour les livraisons de biens rĂ©alisĂ©s par ces plateformes, ainsi que pour celles Ă destination de ces plateformes, le fait gĂ©nĂ©rateur et lâexigibilitĂ© de la TVA interviendront au moment de lâacceptation du paiement.
â Les interfaces qui facilitent les livraisons de biens ou les prestations de services Ă des personnes non assujetties seront tenues de consigner ces opĂ©rations dans un registre
Ă des fins de contrĂŽle, les plateformes qui facilitent des ventes Ă distance de biens ou des prestations de service seront astreintes Ă la tenue dâun registre, qui devra ĂȘtre conservĂ© 10 ans Ă compter du 31 dĂ©cembre de lâannĂ©e au cours de laquelle lâopĂ©ration a Ă©tĂ© effectuĂ©e, afin de permettre aux Ătats membres oĂč ces livraisons et prestations sont imposables de vĂ©rifier que la TVA a Ă©tĂ© correctement appliquĂ©e.
Ce registre sera mis Ă la disposition de lâadministration, Ă sa demande, par voie Ă©lectronique.
v.  Le champ des guichets uniques est étendu, et un nouveau guichet concernant les ventes à distance de biens importés est créé
â Une extension du guichet Ă lâensemble des services et aux ventes Ă distance intracommunautaires
Selon lâarticle 298 sexdecies G du CGI, tel que rĂ©digĂ© par lâarticle 147 de la loi de finances pour 2020, la possibilitĂ© dâopter pour le rĂ©gime du mini-guichet unique TVAâ « MOSS »  ([211]) â concernera, en 2021, lâensemble des prestataires fournissant des services Ă des personnes non-assujetties, mais Ă©galement les opĂ©rateurs rĂ©alisant des ventes Ă distance intracommunautaires de biens, ainsi que les plateformes pour certaines livraisons.
Le fonctionnement de ce guichet unique reposera sur lâidentification des assujettis en France â lorsque la France est « Ătat membre dâidentification » â ce qui leur permettra de dĂ©clarer Ă ce guichet lâensemble des opĂ©rations de ventes Ă distance et de prestations de service intracommunautaires. Ce guichet sera ouvert aux plateformes qui rĂ©alisent de telles ventes.
Les assujettis devront souscrire une dĂ©claration trimestrielle indiquant, pour chaque Ătat membre de destination, les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es en valeur et en montant de TVA, ventilĂ©es par taux dâimposition. Cette dĂ©claration devra ĂȘtre souscrite avant la fin du mois qui suit le trimestre considĂ©rĂ©, et la taxe acquittĂ©e au mĂȘme instant.
Les entreprises qui se prĂ©valent du rĂ©gime particulier de dĂ©claration et de paiement de la TVA sur les ventes Ă distance intracommunautaires de biens seront dispensĂ©es de lâobligation dâĂ©mettre une facture pour ce type dâopĂ©ration.
La taxe supportĂ©e par lâassujetti au titre des opĂ©rations couvertes par ce rĂ©gime spĂ©cifique ne pourra ouvrir droit Ă dĂ©duction : seule la procĂ©dure de remboursement leur sera ouverte.
â Une extension Ă lâensemble des services pour le rĂ©gime « hors Union europĂ©enne »
Le champ du rĂ©gime de guichet unique, prĂ©vu Ă lâarticle 298 sexdecies F du CGI, doit ĂȘtre Ă©tendu, au 1er janvier 2021, Ă tous les services fournis par les assujettis non Ă©tablis au sein de lâUnion europĂ©enne Ă des non-assujettis Ă©tablis dans lâUnion.
â La crĂ©ation dâun guichet unique pour les ventes Ă distance de biens importĂ©s
Lâarticle 147 de la loi de finances pour 2020 a Ă©galement créé, au nouvel article 298 sexies I du CGI, un nouveau rĂ©gime particulier de dĂ©claration et de paiement de la TVA Ă lâimportation.
Ce nouveau rĂ©gime couvrira les biens importĂ©s en provenance de pays ou de territoires tiers, faisant lâobjet dâune vente Ă distance, lorsque la valeur de lâenvoi nâexcĂšde pas 150 euros.
Pour de tels envois, il est prĂ©vu que lâimportation pourra ĂȘtre exonĂ©rĂ©e de TVA si lâassujetti a prĂ©sentĂ© son numĂ©ro individuel dâidentification â attribuĂ© aux fins de lâapplication de ce rĂ©gime â au plus tard au moment du dĂ©pĂŽt en douane de la dĂ©claration dâimportation.
Pourront se prĂ©valoir dâun tel rĂ©gime :
â les assujettis Ă©tablis sur le territoire de lâUnion europĂ©enne qui rĂ©alisent des ventes Ă distance de biens importĂ©s de pays tiers ;
â les assujettis non Ă©tablis dans lâUnion europĂ©enne qui effectuent des ventes Ă distance de biens importĂ©s, Ă condition dâĂȘtre reprĂ©sentĂ©s par un intermĂ©diaire Ă©tabli sur le territoire de lâUnion ;
â les assujettis Ă©tablis sur le territoire dâun pays tiers avec lequel lâUnion europĂ©enne a conclu un accord dâassistance mutuelle en matiĂšre de recouvrement des crĂ©ances relatives aux taxes, impĂŽts et droits.
Lâassujetti qui se prĂ©vaudra de ce rĂ©gime particulier devra souscrire une dĂ©claration mensuelle et tenir un registre reprenant ses opĂ©rations taxables, qui devra ĂȘtre conservĂ© pendant 10 ans Ă compter du 31 dĂ©cembre de lâannĂ©e de lâopĂ©ration.
Comme pour les autres rĂ©gimes particuliers de guichet unique, la TVA supportĂ©e par lâassujetti dans le cadre de son activitĂ© ne pourra pas faire lâobjet dâune dĂ©duction, mais dâun remboursement.Â
La suppression de la notion europĂ©enne dâenvoi de valeur nĂ©gligeable
La crĂ©ation du rĂ©gime particulier de dĂ©claration et de paiement de la TVA Ă lâimportation sâaccompagne de la suppression de la possibilitĂ© offerte aux Ătats membres dâadmettre en exonĂ©ration les importations dont la valeur globale est infĂ©rieure Ă 23 euros.
Cette possibilité était offerte par le titre IV de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009.
Lâarticle 3 de la directive 2017/2455 du 5 dĂ©cembre 2017 supprime les dispositions correspondantes, avec effet au 1er janvier 2021.
En France, cette exonĂ©ration est prĂ©vue au II-2° de lâarticle 291 du CGI, qui renvoie Ă une liste figurant Ă lâannexe IV du mĂȘme code.
Il reviendrait donc au pouvoir rĂ©glementaire de supprimer, avant le 1er janvier 2021, le 5° de lâarticle 50 octies de lâannexe IV du CGI.
2.  Des dispositions qui mĂ©ritent dâĂȘtre complĂ©tĂ©es et prĂ©cisĂ©es
a.  La crise sanitaire rend impossible lâapplication de ces dispositions, qui nĂ©cessitent une coordination totale entre les Ătats membres, au 1er janvier 2021
Le 14 fĂ©vrier 2020, la Commission europĂ©enne a fait le point sur lâĂ©tat de prĂ©paration des Ătats membres et « la plupart dâentre eux » ([212]) ont confirmĂ© quâils seraient en mesure dâappliquer les rĂšgles Ă la date prĂ©vue. Deux Ătats membres â lâAllemagne et les Pays-Bas â ont fait part de leurs prĂ©occupations et ont demandĂ© de reporter dâun an ou plus lâentrĂ©e en application.
En raison de la crise imprĂ©vue liĂ©e Ă la pandĂ©mie de COVID-19 et de ses rĂ©percussions sur lâensemble des Ă©chelons de la vie politique et administrative, les Ătats membres ont dĂ» redĂ©finir des prioritĂ©s et rĂ©affecter des ressources initialement prĂ©vues pour la mise en Ćuvre du paquet TVA sur le commerce Ă©lectronique Ă la lutte contre cette pandĂ©mie. Par consĂ©quent, dâautres Ătats membres ont fait part de leur inquiĂ©tude de ne pouvoir finaliser les travaux prĂ©paratoires afin de garantir lâapplication des nouvelles rĂšgles dâici le 1er janvier 2021.
Plus prĂ©cisĂ©ment, la mise en place du systĂšme informatique requis au niveau national pour mettre en Ćuvre les rĂšgles prĂ©vues par les directives relatives Ă la TVA sur le commerce Ă©lectronique risque fortement dâĂȘtre retardĂ©e, ce qui empĂȘcherait plusieurs Ătats membres dâĂȘtre prĂȘts Ă appliquer les nouvelles rĂšgles Ă compter du 1er janvier 2021.
Des prĂ©occupations similaires ont Ă©tĂ© exprimĂ©es par les opĂ©rateurs de services postaux et de courrier rapide, qui ont « instamment » ([213]) demandĂ© Ă la Commission de reporter de six mois la date dâapplication du paquet TVA sur le commerce Ă©lectronique en raison de la crise sanitaire.
b.  Des précisions et compléments destinés à une mise en conformité avec le droit européen
La directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 ([214]) a modifié certaines rÚgles relatives à la TVA sur les ventes à distance, sur quatre points.
PremiĂšrement, rappelons quâest rĂ©putĂ© avoir reçu et livrĂ© les biens lui-mĂȘme un assujetti qui facilite, par lâutilisation dâune interface Ă©lectronique telle quâune place de marchĂ©, une plateforme, un portail ou un autre dispositif similaire :
â les ventes Ă distance de biens importĂ©s dâun territoire tiers ou dâun pays tiers contenus dans des envois dâune valeur intrinsĂšque ne dĂ©passant pas 150 euros ; ou,
â la livraison de biens au sein de lâUnion europĂ©enne Ă une personne non assujettie â comme un consommateur â par un assujetti â un professionnel â qui nâest pas Ă©tabli dans lâUnion.
La mĂȘme directive prĂ©cise Ă laquelle de ces livraisons il convient dâimputer lâexpĂ©dition ou le transport des biens pour pouvoir dĂ©terminer correctement leur lieu de taxation.
DeuxiĂšmement, rappelons quâun assujetti qui facilite, par lâutilisation dâune interface Ă©lectronique, la livraison de biens Ă une personne non assujettie dans lâUnion europĂ©enne, peut dĂ©duire la TVA payĂ©e Ă un fournisseur qui nây est pas Ă©tabli.
Pour Ă©viter le risque que lâassujetti ne paie pas la TVA aux autoritĂ©s fiscales, la directive (UE) 2019/1995 prĂ©voit que la livraison effectuĂ©e par le fournisseur qui vend des biens par le biais dâune interface Ă©lectronique est exonĂ©rĂ©e de TVA. Ce fournisseur a, en mĂȘme temps, le droit de dĂ©duire la TVA prĂ©alablement payĂ©e pour lâachat ou lâimportation des biens livrĂ©s ; Ă cette fin, il doit toujours ĂȘtre enregistrĂ© dans lâĂtat membre dans lequel il a acquis ou importĂ© ces biens.
TroisiĂšmement, il sera rappelĂ© que les fournisseurs qui ne sont pas Ă©tablis dans lâUnion europĂ©enne et qui utilisent une interface Ă©lectronique pour vendre des biens peuvent dĂ©tenir un stock dans plusieurs Ătats membres et peuvent, en plus des ventes Ă distance intracommunautaires de biens, livrer des biens provenant de ce stock Ă des acquĂ©reurs Ă©tablis dans le mĂȘme Ătat membre. Actuellement, de telles livraisons ne sont pas couvertes par le rĂ©gime particulier applicable aux ventes Ă distance intracommunautaires de biens et de services fournis par des assujettis Ă©tablis sur le territoire de lâUnion, mais non dans lâĂtat membre de consommation.
Afin de rĂ©duire les charges administratives, la directive (UE) 2019/1995 autorise dĂ©sormais les assujettis qui facilitent, par lâutilisation dâune interface Ă©lectronique, la livraison de biens Ă des personnes non assujetties au sein de lâUnion europĂ©enne et qui sont rĂ©putĂ©s avoir reçu et livrĂ© ces biens eux-mĂȘmes, Ă Ă©galement recourir Ă ce rĂ©gime particulier.
Enfin, la directive (UE) 2019/1995 aligne le dĂ©lai fixĂ© pour payer la TVA Ă lâimportation aux autoritĂ©s douaniĂšres en cas de recours au rĂ©gime particulier pour la dĂ©claration et le paiement de la TVA Ă lâimportation, sur le dĂ©lai fixĂ© pour payer les droits Ă lâimportation, soit 30 jours ([215]).
Selon lâarticle 2 de la directive prĂ©citĂ©e, ces dispositions sont applicables Ă partir du 1er janvier 2021.
II.  Le dispositif proposé
A.  Les modifications apportées
1.  Une entrĂ©e en vigueur dĂ©calĂ©e de 6 mois par le Conseil, sur proposition de la Commission, quâil convient de rĂ©percuter en droit interne
La Commission a donc proposĂ© au Conseil de modifier les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 mais seulement en ce qui concerne leurs dates de transposition et dâapplication, dĂ©calĂ©es de six mois, au 1er juillet 2021.
Cette proposition de dĂ©cision a Ă©tĂ© adoptĂ©e par le Conseil de lâUnion europĂ©enne le 20 juillet 2020 ([216]).
Le présent article tire les conséquences de cette décision.
Dâune part, son II remplace, aux A et B de lâarticle 147 de la loi n° 2019â1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, le mot « janvier », par le mot « juillet ».
Dâautre part, son III dispose que le profond remaniement prĂ©vu par le I de lâarticle 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 (v. supra) sâappliquera aux opĂ©rations pour lesquelles le fait gĂ©nĂ©rateur de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e intervient Ă compter du 1er juillet 2021.
2.  à cette occasion, des dispositions sont complétées et précisées
La dĂ©cision du Conseil en date du 20 juillet 2020 ne modifie pas le contenu des rĂšgles dĂ©finies par les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995, mais se borne Ă reporter de six mois leur date dâapplication.
En revanche, le Gouvernement a souhaité, dans le présent article, préciser et compléter certaines des dispositions déjà adoptées, touchant à la territorialité de la TVA dans les ventes à distance.
a.  Les biens soumis à la taxation sur la marge bénéficiaire seront exclus des régimes de territorialité applicables aux ventes à distance intracommunautaire
Des rĂšgles particuliĂšres dâimposition Ă la TVA sont prĂ©vues pour les opĂ©rations portant sur les biens dâoccasion, les Ćuvres dâart, les objets de collection ou dâantiquitĂ©.
Ainsi, selon lâarticle 297 A du CGI, « la base dâimposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens dâoccasion, dâĆuvres dâart, dâobjets de collection ou dâantiquitĂ© qui lui ont Ă©tĂ© livrĂ©s par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ou par une personne qui nâest pas autorisĂ©e Ă facturer la taxe sur la valeur ajoutĂ©e au titre de cette livraison est constituĂ©e de la diffĂ©rence entre le prix de vente et le prix dâachat. »
Ce rĂ©gime, dit de la « marge forfaitaire » â ou encore de la « TVA sur marge » â bĂ©nĂ©ficie aux revendeurs professionnels qui ne peuvent dĂ©terminer avec prĂ©cision le prix dâacquisition des Ćuvres dâart, objets de collection ou dâantiquitĂ©s quâils nĂ©gocient.
Ainsi, les intermĂ©diaires revendeurs de biens dâoccasion ([217]), dâĆuvres dâart, dâobjets de collection ou dâantiquité ([218]) qui se fournissent auprĂšs de particuliers ou de personnes qui ne sont pas autorisĂ©es Ă facturer la TVA sont taxables sur la marge rĂ©alisĂ©e, câest-Ă -dire sur une base constituĂ©e par la diffĂ©rence entre le prix de vente et le prix dâachat.
La taxation sur la marge constitue une dĂ©rogation aux principes gĂ©nĂ©raux dâassujettissement Ă la TVA, qui soumettent Ă taxation la totalitĂ© de la rĂ©munĂ©ration perçue en contrepartie de lâopĂ©ration assujettie et non, simplement, la marge rĂ©alisĂ©e Ă cette occasion.
La justification de ce mĂ©canisme singulier rĂ©side dans le fait que lâassujetti revendeur nâa supportĂ© aucune TVA sur lâachat, si bien quâil ne peut se prĂ©valoir dâaucun droit Ă dĂ©duction sur lâopĂ©ration. DĂšs lors, il serait taxĂ© sur la totalitĂ© de la cession, sans aucune dĂ©duction possible.
Les A et B du I du prĂ©sent article excluent ces biens spĂ©cifiques des rĂ©gimes de territorialitĂ© applicables aux ventes Ă distance intracommunautaire de biens, ainsi quâaux ventes Ă distance de biens importĂ©s.
à cette fin, les articles 258 et 258 A du CGI sont complétés.
b.  Le seuil de 10 000 euros de chiffres dâaffaires en deçà duquel certaines ventes transfrontaliĂšres sont considĂ©rĂ©es comme des opĂ©rations domestiques ne sera opĂ©rant quâĂ lâĂ©gard des assujettis Ă©tablis au sein dâun seul Ătat membre de lâUnion europĂ©enne
Le dispositif adoptĂ© en loi de finances initiale pour 2020 a introduit un seuil commun de 10 000 euros de chiffre dâaffaires en deçà duquel les ventes Ă distance intracommunautaires et les prestations de services de tĂ©lĂ©communications, de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©vision ainsi que les services fournis par voie Ă©lectronique Ă des personnes non assujetties Ă la TVA seront considĂ©rĂ©es comme des opĂ©rations domestiques devant ĂȘtre imposĂ©es dans le pays de dĂ©part du bien, ou dans le pays dâĂ©tablissement du prestataire de services.
Le C du I du prĂ©sent article modifie lâarticle 259 D du CGI afin de rĂ©server le bĂ©nĂ©fice de ce dispositif aux assujettis qui sont Ă©tablis dans un seul Ătat membre de lâUnion europĂ©enne.
c.  Le taux de droit commun de la TVA sâappliquera Ă lâensemble des importations soumises au rĂ©gime particulier de la TVA Ă lâimportation
Classiquement, le taux de TVA applicable Ă lâimportation de biens est celui appliquĂ© sur le territoire de lâĂtat membre pour la livraison dâun mĂȘme bien ([219]).
Par dĂ©rogation, les Ătats membres peuvent prĂ©voir que le taux normal de TVA applicable dans lâĂtat membre dâimportation est applicable en cas de recours au rĂ©gime particulier de la TVA Ă lâimportation ([220]).
ConformĂ©ment Ă cette possibilitĂ© de dĂ©rogation ouverte par le droit europĂ©en depuis la directive du 21 novembre 2019 ([221]) (v. supra), le D du I du prĂ©sent article modifie le II de lâarticle 298 sexdecies I du CGI afin dâappliquer le taux de droit commun de TVA â de 20 % â Ă lâensemble des importations soumises au rĂ©gime particulier instituĂ© par lâarticle 298 sexdecies I du CGI, câest-Ă -dire la TVA dite « à lâimportation ».
Ainsi, devront sâacquitter dâune TVA au taux de 20 % les personnes qui prĂ©sentent des marchandises en douane pour le compte du destinataire des biens, contenues dans des envois dâune valeur intrinsĂšque ne dĂ©passant pas 150 euros et lorsque le rĂ©gime particulier du nouveau guichet Ă©lectronique de dĂ©claration et de paiement nâest pas utilisĂ©.
TVA Ă lâimportation
Les Ă©changes intracommunautaires sâeffectuent au sein de lâUnion europĂ©enne quand les Ă©changes extracommunautaires rĂ©sultent dâopĂ©rations avec les pays tiers : câest seulement pour ces Ă©changes avec un pays tiers que lâon retrouve, en droit fiscal, les notions « dâimportation » et « dâexportation ».
Lâintroduction en France de biens en provenance de pays tiers Ă lâUnion europĂ©enne donne lieu Ă perception de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) par le service des douanes, lors de lâimportation.
Aux termes du I-2 de lâarticle 291 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), lâimportation est constituĂ©e par :
â lâentrĂ©e du bien sur le territoire de lâUnion, lorsque ce bien est mis Ă la consommation en France â ou, Ă©ventuellement, placĂ© sous un entrepĂŽt fiscal : dans cette hypothĂšse, lâimportation est effectuĂ©e en suspension de taxes ;
â la mise Ă la consommation du bien en France prĂ©cĂ©demment placĂ© sous lâun des rĂ©gimes douaniers suspensif suivants : conduite en douane, installations de stockage temporaire, zone franche, entrepĂŽt dâimportation, admission temporaire en exonĂ©ration totale de droits, transit.
DĂšs lors que le bien est considĂ©rĂ© comme importĂ© â et ne fait pas lâobjet dâune exonĂ©ration selon des dispositions particuliĂšres â la TVA sâapplique, quâil y ait ou non transfert de propriĂ©tĂ© et que lâopĂ©ration soit faite, ou non, Ă titre onĂ©reux.
Contrairement Ă la TVA intracommunautaire, la TVA Ă lâimportation est due par le destinataire rĂ©el de la marchandise, mentionnĂ© sur la dĂ©claration dâimportation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le dĂ©clarant en douane qui agit dans le cadre dâun mandat de reprĂ©sentation indirect du destinataire rĂ©el.
Les opĂ©rateurs qui sont Ă©tablis dans un pays tiers nâayant pas conclu de convention dâassistance au recouvrement des crĂ©ances fiscales avec la France sont tenus, en application de lâarticle 289 A du CGI, de dĂ©signer et de faire accrĂ©diter auprĂšs de lâadministration un reprĂ©sentant fiscal chargĂ© dâaccomplir Ă leur place les formalitĂ©s dĂ©claratives et de paiement de la TVA Ă lâimportation.
Les entreprises importatrices peuvent dĂ©duire la TVA, dans les conditions de droit commun, sous rĂ©serve que les documents justificatifs de la perception de la TVA les dĂ©signent comme destinataires rĂ©els des biens au titre desquels ils revendiquent la dĂ©duction. Cette dĂ©duction â soit par imputation, soit par remboursement â est ainsi opĂ©rĂ©e au vu du document dâimportation, dâun extrait de dĂ©claration, voire dâune facture datĂ©e et signĂ©e du commissionnaire en douane.
Le rĂ©gime de la TVA Ă lâimportation a Ă©tĂ© modifiĂ© par lâarticle 181 de la loi
n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, avec une entrĂ©e en vigueur prĂ©vue au 1er janvier 2022. Cet article a simplifiĂ© le recouvrement de la TVA Ă lâimportation en achevant le guichet unique de TVA pour les entreprises auprĂšs de la DGFiP â en supprimant la perception de la TVA par les services de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects (DGDDI), au moment du dĂ©douanement. En outre, de nouvelles rĂšgles pour dĂ©signer le redevable de la TVA Ă lâimportation ont Ă©tĂ© Ă©tablies : le redevable de la taxe sera Ă titre principal la personne qui rĂ©alise la livraison, mais pourra Ă©galement ĂȘtre, alternativement, la plateforme qui rĂ©alise la livraison ou le destinataire des biens indiquĂ© sur la dĂ©claration dâimportation.
B.  Lâimpact budgĂ©taire et Ă©conomique
1.  Un impact budgĂ©taire nĂ©gatif mais difficile Ă Ă©valuer du report de lâentrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme
La Commission europĂ©enne, Ă lâoccasion de sa rĂ©union du 24 avril 2020, a soulignĂ© que les dispositions relatives au fonctionnement du paquet TVA sur le commerce Ă©lectronique reposent sur le principe selon lequel tous les Ătats membres doivent ĂȘtre en mesure de les appliquer correctement.
Un report de six mois a ainsi Ă©tĂ© proposĂ©, prenant en compte le fait quâil « convient de limiter autant que possible le retard afin de rĂ©duire au minimum les pertes budgĂ©taires supplĂ©mentaires pour les Ătats membres » ([222]).
En effet, dâaprĂšs les estimations de la Commission, les Ătats membres subiront des pertes budgĂ©taires comprises entre 2,5 et 3,5 milliards dâeuros pour un retard dâapplication de six mois. Ce chiffre est Ă diviser entre les 27 Ătats membres de lâUnion europĂ©enne, Ă proportion de leur exposition au commerce en ligne.
Conscients de cet impact budgĂ©taire, la France, lâAutriche, la Bulgarie et Malte ont rĂ©alisĂ© une dĂ©claration commune annexĂ©e Ă la dĂ©cision du Conseil du 20 juillet 2020, soulignant quâil importe que « les nouvelles rĂšgles en matiĂšre de TVA relevant du paquet sur le commerce Ă©lectronique entrent en vigueur sans plus tarder, afin de relever les dĂ©fis liĂ©s Ă la croissance exponentielle du commerce Ă©lectronique au cours des derniĂšres annĂ©es, en tenant compte du principe de la taxation au lieu de destination, de la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger les recettes fiscales des Ătats membres, de crĂ©er des conditions de concurrence Ă©quitables pour les entreprises concernĂ©es et de rĂ©duire au maximum les charges qui pĂšsent sur elles » ([223]) . DĂšs lors, « un nouveau report de lâentrĂ©e en vigueur du paquet sur le commerce ne serait pas acceptable » ([224]).
2.  Des précisions et compléments qui viennent rendre le dispositif pleinement opérationnel, mais également alléger la charge administrative et la fluidité des opérations de livraison
Afin de rendre opérationnelles les nouvelles rÚgles relatives à la TVA applicable aux ventes à distance de biens et prestations de service opérées dans le cadre du commerce en ligne, des précisions quant aux biens qui seront soumis aux nouvelles rÚgles de territorialités étaient nécessaires.
Ainsi, pour se conformer Ă lâarticle 35 de la directive TVA ([225]), il importe de prĂ©ciser que ces nouvelles rĂšgles ne doivent pas ĂȘtre applicables aux livraisons de biens dâoccasion, dâĆuvres dâart, dâobjets de collection ou dâantiquitĂ© et moyens de transport dâoccasion, effectuĂ©es par des assujettis revendeurs qui appliquent un rĂ©gime particulier de taxation sur la marge.
De mĂȘme, pour se conformer Ă lâarticle 59 de la directive TVA ([226]), il convient de rĂ©server le bĂ©nĂ©fice du dispositif de lieu de taxation dans le pays de dĂ©part en deçà du seuil de 10 000 euros aux seuls assujettis qui sont Ă©tablis dans un unique Ătat membre.
Ă lâaune de considĂ©rations pratiques, des amĂ©nagements Ă©taient Ă©galement nĂ©cessaires sâagissant du rĂ©gime particulier de lâarticle 298 sexdecies I du CGI, qui met en place un rĂ©gime particulier pour la dĂ©claration et le paiement de la TVA Ă lâimportation au profit des personnes qui prĂ©sentent des marchandises en douane pour le compte de leur destinataire et pour des biens contenus dans des envois dâune valeur intrinsĂšque ne dĂ©passant pas 150 euros, lorsque le fournisseur nâa pas optĂ© pour le rĂ©gime spĂ©cial prĂ©vu Ă lâarticle 298 sexdecies H du CGI.
Le recours à ce régime particulier permet à la personne qui présente les biens en douane de bénéficier de facilités en matiÚre de déclaration et de reversement de la TVA collectée au lieu et pour le compte du destinataire des biens.
Or, la transposition de cette disposition conditionne la possibilitĂ© offerte aux opĂ©rateurs de contrĂŽle de faire usage, lors des opĂ©rations de dĂ©douanement, dâune dĂ©claration Ă jeu de donnĂ©es rĂ©duit. Cette dĂ©claration contient moins dâĂ©lĂ©ments que le jeu de donnĂ©es dâune dĂ©claration en douane normale, et ne permet notamment pas dâindiquer lâĂ©ventuelle application dâun taux rĂ©duit de TVA.
Ainsi, la non application dâun taux normal par dĂ©faut aux opĂ©rations dĂ©clarĂ©es dans le rĂ©gime particulier de lâarticle 298 sexdecies I du CGI entraĂźnerait le recours, par les opĂ©rateurs, Ă une dĂ©claration en douane normale et, ce faisant, une disproportion du nombre de donnĂ©es Ă contrĂŽler compte tenu de la valeur â 150 euros â et du nombre des colis.
Cette hypothĂšse aboutirait donc Ă alourdir considĂ©rablement les processus de dĂ©douanement, ce qui reprĂ©senterait une charge administrative et des coĂ»ts supplĂ©mentaires dĂ©corrĂ©lĂ©s de la valeur des biens, tout en ralentissant les procĂ©dures dâimportation et, partant, les dĂ©lais de livraisons.
Aussi, si la mesure portĂ©e par le prĂ©sent article a pour consĂ©quence directe de faire supporter aux consommateurs finaux une hausse de TVA sur les biens importĂ©s Ă©ligibles Ă un taux de TVA rĂ©duit, elle aboutit Ă une fluidification des flux dâimportation.
En outre, il convient de rappeler que le rĂ©gime particulier de tarification des envois dâune valeur infĂ©rieure Ă 150 euros et portĂ© par lâarticle 298 sexdecies I du CGI est dâune part facultatif, et dâautre part soumis Ă la condition que la vente nâait pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par lâintermĂ©diaire dâune plateforme Ă©lectronique mais directement par le vendeur des biens, qui ne doit en outre pas opter pour le rĂ©gime spĂ©cial du guichet de lâarticle 298 sexdecie H du CGI.
DĂšs lors, cet effet ne devrait concerner quâune part marginale des achats en ligne effectuĂ©s par les consommateurs en provenance de pays tiers Ă lâUnion europĂ©enne.
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La commission adopte lâamendement rĂ©dactionnel I-CF1449 du rapporteur gĂ©nĂ©ral (amendement 2820).
Puis elle adopte lâarticle 10 ainsi modifiĂ©.
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Article 11
Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA
des gains de course hippique
Résumé du dispositif et effets principaux
Constituent des gains de course lâensemble des prix dĂ©cernĂ©s â prix de course, primes aux propriĂ©taires, primes aux Ă©leveurs, etc. â aux propriĂ©taires ou Ă©leveurs de chevaux Ă lâoccasion dâĂ©preuves hippiques.
Selon les dispositions de lâarticle 257 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), ces gains, perçus par les entraĂźneurs pour les chevaux dont ils sont propriĂ©taires, sont soumis Ă la TVA. Le taux applicable est de 20 %.
La Cour de justice de lâUnion europĂ©enne a considĂ©rĂ©, dans un arrĂȘt Pavlina Bastova rendu le 10 novembre 2016, que ne saurait constituer une prestation de services effectuĂ©e Ă titre onĂ©reux la mise Ă disposition dâun cheval par son propriĂ©taire assujetti Ă la TVA Ă lâorganisateur dâune course hippique, dans la mesure oĂč seuls les propriĂ©taires des chevaux sâĂ©tant classĂ©s en ordre utile Ă lâarrivĂ©e reçoivent un prix.
Or, actuellement, le droit français ne prend pas en considĂ©ration la notion dâalĂ©a sâagissant de lâimposition des gains de course.
Le présent article adapte donc les dispositions du code général des impÎts afin de les rendre conforme à la jurisprudence européenne.
De fait, il est proposé de ne plus imposer à la TVA les gains de course hippique soumis à un aléa.
DerniÚres modifications législatives intervenues
Les dispositions du 4° du III de lâarticle 257 du CGI, qui assujetissent les gains de course Ă la TVA, sont issues de lâarticle 13 de la loi n° 86-1317 du 30 dĂ©cembre 1986 de finances pour 1987.
Les dispositions du III de lâarticle 289 du CGI, qui traitent de la facturation de ces gains, sont Ă©galement issues de lâarticle 13 de la loi n° 86-1317 du 30 dĂ©cembre 1986 de finances pour 1987.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I. Â L'Ătat du droit
A. Â TVA et chevaux de course
1.  La situation des différents intervenants au regard de la TVA
Les activitĂ©s de prĂ©paration et dâentraĂźnement des Ă©quidĂ©s domestiques en vue de leur exploitation â Ă lâexclusion des activitĂ©s de spectacle â constituent des activitĂ©s de nature agricole. Il en est ainsi des activitĂ©s dâentraĂźnement, de prĂ©paration et de prise en pension des chevaux de course.
a.  Les éleveurs et les propriétaires éleveurs
LâĂ©levage de tous les animaux, y compris donc les Ă©quidĂ©s, constitue par nature une activitĂ© de caractĂšre agricole ; ce caractĂšre nâest pas remis en cause par le fait que lâĂ©leveur engage ses chevaux dans des Ă©preuves hippiques.
Par principe, les exploitants agricoles et les marchands de bestiaux sont placĂ©s dans le champ dâapplication de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA), en vertu des articles 256 et 256 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI) : les exploitants agricoles assujettis Ă la TVA sont placĂ©s, pour leurs opĂ©rations agricoles, sous le rĂ©gime simplifiĂ© de lâagriculture (RSA) Ă©galement appelĂ© « TVA agricole » ([227]), soit obligatoirement â lorsque leurs recettes annuelles dĂ©passent un seuil de 46 000 euros â soit sur option.
Les exploitants agricoles qui ne sont pas redevables de la TVA â câest-Ă -dire ceux qui rĂ©alisent moins de 46 000 euros de chiffre dâaffaires et qui nâont pas souhaitĂ© se soumettre Ă lâoption â peuvent bĂ©nĂ©ficier du remboursement forfaitaire qui leur permet de compenser forfaitairement la charge de la TVA ayant grevĂ© leurs approvisionnements et leurs investissements de ces exploitants ainsi que les services qui leur sont rendus ([228]).
b.  Les propriétaires non éleveurs
Les propriétaires non éleveurs et non entraßneurs, qui exercent leur activité à titre professionnel, sont imposés à la TVA selon les rÚgles du régime général, et non du régime agricole.
Ils doivent soumettre au taux normal de TVA le montant des gains et primes reçus Ă lâoccasion des compĂ©titions hippiques.
Les particuliers, propriĂ©taires de chevaux de course, qui confient leurs chevaux Ă un entraĂźneur en vue de la compĂ©tition, rĂ©alisent des opĂ©rations qui sont situĂ©es hors du champ dâapplication de la TVA.
Ces particuliers nâont donc pas Ă soumettre Ă la TVA les gains et primes reçus Ă lâoccasion des compĂ©titions. Par consĂ©quent, ils ne peuvent non plus rĂ©cupĂ©rer la TVA qui grĂšve les dĂ©penses dâachat ou dâentretien du cheval et, nâayant pas la qualitĂ© dâagriculteur, ne peuvent bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime de remboursement forfaitaire.
c. Â Les entraĂźneurs
Les activitĂ©s dâentraĂźnement, de prĂ©paration et de prise en pension dâĂ©quidĂ©s destinĂ©s Ă ĂȘtre engagĂ©s dans des courses, rĂ©alisĂ©es par des entraĂźneurs publics ([229]), sont soumis au rĂ©gime de la TVA agricole au taux normal.
d. Â Les jockeys et drivers
Les jockeys et drivers des chevaux de course ([230]) perçoivent de la part du propriétaire du cheval une somme forfaitaire appelée « monte-jockey », ainsi que, le cas échéant, une quote-part des sommes versées au propriétaire par les sociétés de course.
2.  Le droit interne soumet à la TVA les gains de course réalisés par les entraßneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires
Constituent des gains de course lâensemble des prix dĂ©cernĂ©s â prix de course, primes aux propriĂ©taires, primes aux Ă©leveurs, etc. â aux propriĂ©taires ou Ă©leveurs de chevaux Ă lâoccasion dâĂ©preuves hippiques ([231]).
a.  Les gains perçus par les propriétaires éleveurs, les entraßneurs et les propriétaires entraßneurs sont soumis à la TVA agricole
Aux termes du 4° du III de lâarticle 257 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), les sommes attribuĂ©es par les sociĂ©tĂ©s de course au titre des gains de course rĂ©alisĂ©s par les entraĂźneurs pour les chevaux dont ils sont propriĂ©taires sont soumises Ă la TVA agricole. Le taux applicable est de 20 %.
Bien que lâarticle 257 du CGI ne vise que les entraĂźneurs qui perçoivent des gains de course rĂ©alisĂ©s par lâentremise de chevaux dont ils sont propriĂ©taires, lâadministration fiscale considĂšre, « dans un souci dâĂ©quité » ([232]) que ces dispositions concernent tous les propriĂ©taires et Ă©leveurs de chevaux de course redevables de la TVA â de plein droit ou sur option â au titre des gains rĂ©alisĂ©s par lâentremise de chevaux dont ils sont propriĂ©taires ou dont ils ont louĂ© la carriĂšre de course ([233]).
En contrepartie de cet assujettissement â et classiquement â les Ă©leveurs et propriĂ©taires de chevaux de course peuvent dĂ©duire la taxe relative aux dĂ©penses exposĂ©es dans le cadre de cette activitĂ©, et notamment celles qui portent sur les frais dâentretien et de prise en pension.
b.  Les gains perçus par les propriétaires non éleveurs et non entraßneurs sont soumis à la TVA selon les modalités du régime général
Les propriĂ©taires de chevaux de course qui ne sont ni Ă©leveurs ni entraĂźneurs et donc lâactivitĂ© est nĂ©anmoins considĂ©rĂ©e comme exercĂ©e Ă titre professionnel sont soumis Ă la TVA selon les modalitĂ©s du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, pour les gains de course quâils perçoivent.
En revanche, ces gains perçus demeurent hors du champ dâapplication de la TVA lorsque leur activitĂ© ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme exercĂ©e Ă titre professionnel ([234]).
B.  Une imposition des gains de course contraire à la jurisprudence européenne
1.  Pour le droit europĂ©en, lâexistence dâun alĂ©a attachĂ© au gain exclut la qualification de prestations de service sâappuyant sur la mise Ă disposition dâun cheval en faveur de lâorganisateur dâune course hippique â donc exclut lâapplication de la TVA sur ces gains
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de Luxembourg ([235]), la possibilitĂ© de qualifier une prestation de services dâopĂ©ration Ă titre onĂ©reux suppose lâexistence dâun lien direct entre cette prestation et une contrepartie rĂ©ellement reçue par lâassujetti.
Ainsi, le caractĂšre incertain de lâexistence mĂȘme dâune rĂ©tribution est de nature Ă rompre le lien direct entre le service fourni au bĂ©nĂ©ficiaire et la rĂ©tribution le cas Ă©chĂ©ant reçue.
Lâavocat gĂ©nĂ©ral, dans lâaffaire jugĂ©e par la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne (CJUE) le 14 juin 2016 ([236]), a justement relevĂ© que la participation Ă des compĂ©titions sportives est susceptible dâimpliquer « la prestation de plusieurs services distincts, mais Ă©troitement imbriquĂ©s » ([237]).
Dans cette affaire, il revenait Ă la Cour de sâinterroger sur le point de savoir si la mise Ă disposition dâun cheval par son propriĂ©taire assujetti Ă la TVA en faveur de lâorganisateur dâune course hippique constituait une prestation de services Ă titre onĂ©reux dont la contrepartie pourrait ĂȘtre constituĂ©e par le prix le cas Ă©chĂ©ant remportĂ© du fait du classement du cheval Ă lâarrivĂ©e de la course ou par le service fourni par lâorganisateur de la course et consistant Ă permettre la participation du cheval.
Contrairement Ă lâavocat gĂ©nĂ©ral, la quatriĂšme chambre de la CJUE nâa pas considĂ©rĂ© que la mise Ă disposition du cheval donnait lieu Ă une contrepartie effective.
En effet, câest non la mise Ă disposition du cheval par son propriĂ©taire en faveur de lâorganisateur de la course hippique qui, en tant que telle, donne lieu au versement dâun prix, mais lâobtention dâun certain rĂ©sultat Ă lâissue de la course, Ă savoir le classement du cheval.
Quand bien mĂȘme lâorganisateur se serait engagĂ© Ă accorder un tel prix â dont le montant serait fixĂ© et connu Ă lâavance â lâobtention dudit prix est subordonnĂ©e Ă la rĂ©alisation dâune performance particuliĂšre, affectĂ©e dâun alĂ©a.
Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, et Ă lâaune du premier paragraphe de lâarticle 2 de la directive TVA ([238]), ne peut constituer une prestation de services effectuĂ©e Ă titre onĂ©reux la mise Ă disposition dâun cheval par son propriĂ©taire assujetti Ă la TVA, en faveur de lâorganisateur dâune course hippique, dans la mesure oĂč seuls les propriĂ©taires des chevaux sâĂ©tant classĂ©s en ordre utile Ă lâarrivĂ©e reçoivent un prix.
Constituerait, en revanche, une telle prestation de services une mise Ă disposition qui donnerait lieu au versement, par lâorganisateur, dâune rĂ©munĂ©ration indĂ©pendante du classement du cheval Ă lâarrivĂ©e de la course.
2.  LâalĂ©a liĂ© Ă un gain de course hippique nâest pas apprĂ©hendĂ© par le droit français
Aux termes du 4° du III de lâarticle 257 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), les sommes attribuĂ©es par les sociĂ©tĂ©s de course au titre des gains de course rĂ©alisĂ©s par les entraĂźneurs pour les chevaux dont ils sont propriĂ©taires sont soumises Ă la TVA agricole (v. supra).
Cette disposition est donc en contrariĂ©tĂ© directe avec la jurisprudence europĂ©enne, en ce quâelle ignore lâalĂ©a attachĂ© au gain.
Or, un lien direct doit nĂ©cessairement ĂȘtre Ă©tabli entre une prestation et sa contrepartie pour faire entrer cette opĂ©ration dans le champ de la TVA et soumettre ladite contrepartie Ă la taxe.
Il convient dĂšs lors dâadapter la lĂ©gislation nationale pour ne pas mettre la France en risque dâinfraction.
II.  une mise en conformitĂ© de lâimposition des gains de course hippique au regard du droit europĂ©en
A.  Les modifications apportées
Le 1° du I du prĂ©sent article abroge le 4° du III de lâarticle 257 du CGI.
Le 2° du I du mĂȘme article abroge le III de lâarticle 289, par coordination.
Ces dispositions sâappliqueront aux gains perçus Ă compter du 1er janvier 2021.
B.  Lâimpact budgĂ©taire et Ă©conomique
1.  Une perte de recettes pour les finances publiques et un gain pour les propriétaires de chevaux de course
Selon lâexposĂ© des motifs du prĂ©sent article, « le coĂ»t pour lâĂtat de cette mesure nâest pas chiffrable avec prĂ©cision, mais devrait sâĂ©lever Ă plusieurs millions dâeuros du fait de la perte de recettes de TVA ».
Il est possible dâobtenir un ordre de grandeur en compilant chaque « prize money » des courses de trot et de galop du groupe I ([239]). Les 23 courses de trot et les 36 courses de galop du groupe I reprĂ©sentent 27,5 millions dâeuros de gains de courses. Ces gains, qui bĂ©nĂ©ficient Ă hauteur de 77 % aux propriĂ©taires et 10 % aux entraĂźneurs ([240]), ne seront donc pas frappĂ©s par la TVA au taux normal, soit une perte dâenviron 4,8 millions dâeuros, pour le seul groupe I, le plus significatif.
Il convient néanmoins de noter que cette perte de recettes de TVA sera partiellement compensée par la perte du droit correspondant à déduction.
2.  Une diminution de la charge administrative des sociétés de course
Les gains de courses perçus en tant que propriĂ©taires font lâobjet dâune gestion centralisĂ©e par deux sociĂ©tĂ©s, reprĂ©sentant chacune des spĂ©cialitĂ©s : la sociĂ©tĂ© France Galop pour les courses au trot et la sociĂ©tĂ© dâencouragement Ă lâĂ©levage du cheval français (SECF) pour les courses au trot attelĂ© ou montĂ©.
Ces sociĂ©tĂ©s tiennent des comptes courants au nom de chaque propriĂ©taire. Ces comptes sont crĂ©ditĂ©s du montant des gains de course et dĂ©bitĂ©s des sommes dues par ces mĂȘmes propriĂ©taires aux sociĂ©tĂ©s de course organisatrices des Ă©preuves.
Marginalement, la mesure envisagĂ©e devrait se traduire par une diminution de la charge administrative de ces sociĂ©tĂ©s de course en ce quâelles nâauront plus Ă vĂ©rifier le statut dâassujetti, ou non, des propriĂ©taires â dont dĂ©pend actuellement lâinclusion dans le champ de la TVA â avant dâopĂ©rer le versement des gains.
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La commission adopte lâarticle 11 sans modification.
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Article 12
Maintien dâun crĂ©dit dâimpĂŽt destinĂ© Ă lâacquisition et Ă la pose de systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article procĂšde, dans le contexte de lâextinction du crĂ©dit dâimpĂŽt pour la transition Ă©nergĂ©tique (CITE) au 31 dĂ©cembre 2020, Ă deux types de modifications strictement techniques relatives Ă son rĂ©gime :
â il rĂ©tablit Ă titre transitoire lâĂ©ligibilitĂ© au CITE des dĂ©penses dâacquisition et de pose de foyers fermĂ©s et inserts Ă bĂ»ches ou granulĂ©s engagĂ©es en 2020, pour un montant forfaitaire de 600 euros, procĂ©dant ainsi Ă la rectification dâune erreur matĂ©rielle advenue au cours de la navette parlementaire sur le projet de loi de finances pour 2020 ;
â il prĂ©voit des dispositions transitoires relatives dâune part, aux dĂ©penses engagĂ©es en 2018 et payĂ©es en 2020 et, dâautre part, Ă celles engagĂ©es en 2019 ou 2020 mais payĂ©es en 2021.
Le prĂ©sent article procĂšde en outre Ă la crĂ©ation dâun nouveau crĂ©dit dâimpĂŽt pour lâacquisition et la pose de systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique dans le logement affectĂ© Ă lâhabitation principale, ouvert Ă tous les mĂ©nages sans condition de ressources, entre le 1er janvier 2021 et le 31 dĂ©cembre 2023. Le coĂ»t de ce nouveau dispositif est estimĂ© Ă 1 million dâeuros par an sur la pĂ©riode 2022-2024.
DerniÚres modifications législatives intervenues
Lâarticle 15 de la loi de finances pour 2020 a initiĂ© la transformation du CITE en prime, perceptible dĂšs 2020 par les mĂ©nages modestes et trĂšs modestes. Le CITE a Ă©tĂ© prorogĂ© pendant un an pour les mĂ©nages non Ă©ligibles Ă cette prime qui remplissaient certaines conditions de ressources. Ainsi, les 20 % des mĂ©nages les plus aisĂ©s ont Ă©tĂ© exclus du bĂ©nĂ©fice du CITE, Ă lâexception des dĂ©penses quâils supportent au titre de lâisolation thermique des parois opaques et des dĂ©penses liĂ©es Ă lâacquisition et Ă la pose de systĂšmes de charge pour voitures Ă©lectriques. Le barĂšme du CITE a Ă©tĂ© forfaitisĂ© Ă cette occasion.
Lâarticle 41 de la loi du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte a fixĂ© un objectif de 7 millions de points de charges publics et privĂ© pour vĂ©hicules Ă©lectriques et hybrides rechargeables installĂ©s en France dâici 2030.
La loi du 24 dĂ©cembre 2019 dâorientation des mobilitĂ©s a prĂ©vu un objectif de dĂ©carbonation complĂšte des transports terrestres Ă horizon 2050 et la fin, en 2040, de la vente des voitures particuliĂšres et des vĂ©hicules utilitaires lĂ©gers neufs utilisant des Ă©nergies fossiles.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adoptĂ© un amendement contre lâavis du Rapporteur gĂ©nĂ©ral qui Ă©largit, pour lâannĂ©e 2020, le bĂ©nĂ©fice du CITE aux 20 % des mĂ©nages les plus aisĂ©s pour lâensemble des dĂ©penses Ă©ligibles effectivement supportĂ©es, selon un barĂšme forfaitaire de remboursement diffĂ©renciĂ© en fonction des revenus du mĂ©nage.
I. Â Ătat du droit
A. Â Le CITE, un dispositif en exTinction au profit dâune prime
1.  Un dispositif bien implanté dans le paysage fiscal
HĂ©ritier du crĂ©dit dâimpĂŽt en faveur du dĂ©veloppement durable (CIDD) introduit par la loi de finances pour 2000 ([241]), le crĂ©dit dâimpĂŽt pour la transition Ă©nergĂ©tique (CITE) est entrĂ© en vigueur Ă compter du 1er septembre 2014 ([242]). Il a Ă©tĂ© Ă©tendu Ă cette occasion aux dĂ©penses dâacquisition dâun systĂšme de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique.
Le principe du CITE est dâoffrir aux contribuables domiciliĂ©s en France un crĂ©dit dâimpĂŽt sur le revenu au titre des dĂ©penses effectivement supportĂ©es pour lâamĂ©lioration de la qualitĂ© environnementale et pour la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique de leur logement, que ceux-ci soient propriĂ©taires, locataires ou occupants Ă titre gratuit de leur habitation principale. Le logement accueillant les Ă©quipements doit ĂȘtre achevĂ© depuis plus de deux ans Ă la date du dĂ©but des travaux.
Le taux du crĂ©dit dâimpĂŽt a Ă©tĂ© fixĂ© Ă 30 % pour toutes les dĂ©penses Ă©ligibles dĂšs la premiĂšre dĂ©pense rĂ©alisĂ©e.
Initialement bornĂ©e au 31 dĂ©cembre 2015, la pĂ©riode dâapplication du CITE a Ă©tĂ© prorogĂ©e dans chaque loi de finances depuis celle de 2016. Le CITE a Ă©galement fait lâobjet de modifications successives de ses modalitĂ©s et conditions dâapplication. Le champ du CITE a Ă©tĂ© profondĂ©ment revu, notamment par la loi de finances pour 2018 ([243]) et par la loi de finances pour 2019 ([244]).
La liste des Ă©quipements Ă©ligibles Ă lâavantage fiscal figure Ă lâarticle 200 quater du CGI et les caractĂ©ristiques techniques et critĂšres de performances minimales sont fixĂ©s par lâarticle 18 bis de lâannexe IV du CGI.
2.  Un dispositif critiqué
Si le coĂ»t moyen des travaux rĂ©alisĂ©s dans le cadre de la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique de leurs logements par les mĂ©nages est Ă©levĂ© (de lâordre de prĂšs de 12 000 euros ([245])), Les dĂ©fauts du CITE ont Ă©tĂ© mis en lumiĂšre par la Cour des comptes notamment dans un rapport de mars 2019 ([246]) puis prĂ©sentĂ©s et commentĂ©s dans les rapports sur lâapplication des mesures fiscales de 2018 ([247]) et 2019 ([248]) :
â le bĂ©nĂ©fice du CITE est concentrĂ© sur les contribuables dont les revenus sont les plus Ă©levĂ©s : les bĂ©nĂ©ficiaires du CITE appartenant aux 9e et 10e dĂ©ciles reprĂ©sentent en effet prĂšs de 45 % des bĂ©nĂ©ficiaires totaux et prĂšs de 50 % du montant total de la rĂ©duction dâimpĂŽt ;
â lâefficacitĂ© des diffĂ©rents types dâĂ©quipements ou de gestes de rĂ©novation susceptibles de bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit dâimpĂŽt nâest pas prise en compte ;
â le coĂ»t du CITE est Ă©levé : entre 2012 et 2019, le CITE a reprĂ©sentĂ© un coĂ»t de 7,5 milliards dâeuros ([249]).
3. Â La transformation du CITE en prime forfaitaire, sous conditions de ressources
Afin de rĂ©pondre Ă ces critiques et conformĂ©ment aux engagements pris par le PrĂ©sident de la RĂ©publique en 2017, lâarticle 15 de la loi de finances pour 2020 ([250]) a initiĂ© la transformation du CITE en un systĂšme de prime forfaitaire, immĂ©diatement perceptible lors de lâengagement des dĂ©penses, concourant aux objectifs de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des bĂątiments et dâĂ©conomies dâĂ©nergie, et conditionnĂ©e Ă certains critĂšres de ressources.
Ainsi, cet article a prévu :
â lâinstauration dâune prime (MaPrimeRĂ©novâ) pour les dĂ©penses supportĂ©es Ă compter du 1er janvier 2020 au titre de la rĂ©novation de leur logement, versĂ©e par lâAgence nationale de lâhabitat (ANAH), pour les mĂ©nages modestes et trĂšs modestes. Cette aide a Ă©tĂ© fusionnĂ©e avec les aides versĂ©es par lâANAH dans le cadre du programme « Habiter mieux agilité » ;
â la prorogation du CITE, pour les mĂ©nages non Ă©ligibles Ă cette prime, jusquâau 31 dĂ©cembre 2020 ;
â lâexclusion des mĂ©nages les 20 % les plus aisĂ©s du bĂ©nĂ©fice du CITE ainsi transitoirement prorogĂ©, Ă lâexception des dĂ©penses quâils supportent au titre de lâisolation thermique des parois opaques, ainsi que des locataires et occupants Ă titre gratuit ;
â lâinstauration dâun montant forfaitaire de crĂ©dit dâimpĂŽt spĂ©cifique Ă chaque Ă©quipement ou prestation Ă©ligible, tenant compte de lâefficacitĂ© et de la contribution des Ă©quipements aux objectifs environnementaux dâĂ©conomies dâĂ©nergie et de rĂ©novation des bĂątiments. CorrĂ©lativement, le montant de plafond pluriannuel de crĂ©dit dâimpĂŽt a Ă©tĂ© diminuĂ©, les anciens plafonds de dĂ©penses supprimĂ©s et un taux dâĂ©crĂȘtement fixĂ© Ă 75 % de la dĂ©pense Ă©ligible effectivement supportĂ©e a Ă©tĂ© fixé ;
â une modification du pĂ©rimĂštre des dĂ©penses applicables avec notamment la suppression des dĂ©penses dâacquisition de chaudiĂšres gaz Ă trĂšs haute performance Ă©nergĂ©tique et lâextension du CITE aux bouquets de travaux dans les maisons individuelles.
Premier bilan de la mise en Ćuvre de MaPrimeRĂ©novâ
Les premiers chiffres fournis au Rapporteur gĂ©nĂ©ral par le Gouvernement traduisent lâimpact de la crise sanitaire liĂ©e au Covid-19 sur le dĂ©ploiement de MaPrimeRĂ©novâ.
Au 1er septembre 2020, 89 124 dossiers avaient Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s, un nombre en deçà des estimations du Gouvernement qui prĂ©voyait la distribution de 210 000 primes sur lâensemble de lâannĂ©e 2020. Si le confinement a nĂ©cessairement retardĂ© les dĂ©cisions dâinvestissement dans la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des logements des particuliers au premier semestre 2020, une accĂ©lĂ©ration du nombre de dossiers dĂ©posĂ©s a Ă©tĂ© observĂ©e depuis le mois de juin (doublement du nombre de dossiers dĂ©posĂ©s entre juin et septembre).
Lâinstruction des demandes a aussi Ă©tĂ© ralentie (centres fermĂ©s aprĂšs la dĂ©tection de cas de Covid-19, instauration de mesures barriĂšres, limitation du nombre dâinstructeurs prĂ©sents). Au 1er septembre 2020, 83 613 dossiers avaient Ă©tĂ© instruits et 61 582 aides accordĂ©es.
RĂ©forme de MaPrimeRĂ©novâ dans le cadre du plan de relance
Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement a Ă©largi les conditions dâaccĂšs Ă MaPrimeRĂ©nov. Ainsi, Ă partir du 1er octobre 2020 et jusquâĂ la fin de lâannĂ©e 2022 :
â la prime est Ă©largie aux propriĂ©taires bailleurs et aux copropriĂ©taires ;
â tous les mĂ©nages sont Ă©ligibles Ă la prime, sans condition de ressources, selon un barĂšme Ă©volutif en fonction des revenus et du type de travaux ;
â et les montants de la prime sont bonifiĂ©s dans le cadre dâopĂ©rations de rĂ©novation globale.
Comme annoncĂ© par le Gouvernement en 2019, lâenveloppe dĂ©diĂ©e Ă MaPrimeRĂ©novâ au sein du programme 174 « Ănergie, climat et aprĂšs-mines » sera portĂ© de 300 millions dâeuros en 2020 Ă 740 millions dâeuros en 2021 pour financer la bascule des mĂ©nages intermĂ©diaires anciennement bĂ©nĂ©ficiaires du CITE dans le systĂšme de prime. Une enveloppe exceptionnelle de 2 milliards dâeuros sur deux ans est prĂ©vue sur le programme « Ăcologie » de la mission Plan de relance.
4.  Le maintien dâun dispositif spĂ©cifique pour les dĂ©penses dâacquisition et de pose dâun systĂšme de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique
Les dĂ©penses liĂ©es aux systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique, introduites dans le champ du CITE lors de sa crĂ©ation en 2014, ne participent pas Ă proprement parler Ă la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique dâun logement mais poursuivent un objectif plus large de rĂ©duction des Ă©missions carbone en France, rĂ©affirmĂ© par le Gouvernement depuis le dĂ©but du quinquennat (voir infra).
Pour cette raison, et parce que ce geste ne fait pas partie de ceux habituellement gĂ©rĂ©s par lâANAH, un dispositif spĂ©cifique a Ă©tĂ© mis en place par lâarticle 15 de la loi de finances pour 2020 pour les systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique.
Ainsi, le bĂ©nĂ©fice du CITE pour les dĂ©penses affĂ©rentes a Ă©tĂ© maintenu pour lâensemble des propriĂ©taires occupants, sans condition de ressources. Cela signifie que les mĂ©nages modestes et trĂšs modestes pouvaient bĂ©nĂ©ficier, en 2020, de MaPrimeRĂ©novâ pour les travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique de leur logement, et du CITE pour les systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique.
De plus, le champ des dĂ©penses Ă©ligibles a Ă©tĂ© Ă©largi : outre les dĂ©penses dâacquisition du systĂšme de charge, les mĂ©nages concernĂ©s peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier du CITE pour les dĂ©penses de pose.
Ă lâinstar de ce qui a Ă©tĂ© fait pour lâensemble des dĂ©penses Ă©ligibles, le barĂšme de remboursement a Ă©tĂ© forfaitisé : le montant applicable est de 300 euros par systĂšme de charge, dans la limite de 75 % de la dĂ©pense effectivement supportĂ©e par le contribuable.
B.  Un systĂšme dâaides plurielles pour favoriser le dĂ©veloppement des bornes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique
1.  Des objectifs de développement de la mobilité électrique, inscrits dans une trajectoire bas-carbone ambitieuse
La France sâest rĂ©cemment fixĂ© des objectifs ambitieux de rĂ©duction de ses Ă©missions carbone. La deuxiĂšme Ă©dition de sa StratĂ©gie Nationale Bas-Carbone (SNBC), prĂ©sentĂ©e en avril 2020 ([251]), consacre ainsi lâaccĂ©lĂ©ration de la mise en Ćuvre de lâAccord de Paris, conformĂ©ment aux engagements du Gouvernement en 2017 ([252]), en visant lâatteinte de la neutralitĂ© carbone dĂšs 2050 pour le territoire français ([253]). Lâatteinte de ce cap implique une division par six au moins des Ă©missions de gaz Ă effet de serre (GES) par rapport Ă 1990.
Pour rappel, les Ă©missions de GES sur le territoire français ont diminuĂ© de 18,5 % entre 1990 et 2018, lâannĂ©e 2018 Ă©tant marquĂ©e par une baisse particuliĂšrement importante (â 4,2% par rapport Ă 2017). Elles sâĂ©tablissaient en 2018 Ă 445 millions de tonnes en Ă©quivalent de CO2 ([254]).
La SNBC assigne des objectifs au secteur des transports, premier secteur Ă©metteur de gaz Ă effet de serre en France (30 % des Ă©missions nationales en 2015) : elle vise la rĂ©duction de 28 % des Ă©missions en 2030 par rapport Ă 2015 et une dĂ©carbonation complĂšte des transports terrestres Ă horizon 2050, ce dernier objectif ayant Ă©tĂ© inscrit Ă lâarticle 73 de la loi du 24 dĂ©cembre 2019 dâorientation des mobilitĂ©s dite loi « LOM » ([255]).
Dans cette perspective, le développement de la mobilité électrique apparaßt comme un enjeu majeur, réaffirmé par le Gouvernement. Ainsi :
â la loi LOM prĂ©voit la fin, en 2040, de la vente des voitures particuliĂšres et des vĂ©hicules utilitaires lĂ©gers neufs utilisant des Ă©nergies fossiles ;
â le contrat stratĂ©gique de la filiĂšre automobile 2018-2022 inclut notamment des objectifs de multiplication par cinq des ventes de vĂ©hicules Ă©lectriques dâici 2022 par rapport Ă 2017 et lâatteinte dâun million de vĂ©hicules Ă©lectriques et hybrides rechargeables en circulation Ă horizon 2022.
Les derniers chiffres disponibles font état du dynamisme des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables en France : prÚs de 43 000 voitures électriques particuliÚres et 18 500 véhicules hybrides rechargeables ont été immatriculés en France en 2019, en hausse de prÚs de 40 % par rapport à 2018. La progression se poursuit en 2020 (+ 140 % au premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019 pour les deux segments). Au 1er avril 2020, 312 767 véhicules électriques et hybrides rechargeables étaient en circulation (dont 245 964 véhicules électriques).
2. Â Un systĂšme dâaides financiĂšres Ă lâinstallation dâinfrastructures de recharges
Lâune des conditions essentielles Ă lâessor de la mobilitĂ© Ă©lectrique est la disponibilitĂ© et la facilitĂ© dâutilisation par tous dâinfrastructures de recharge. Ces points dâalimentation des vĂ©hicules peuvent ĂȘtre disponibles dans lâespace public (prĂšs de 30 000 points de recharge publics dĂ©but 2020 ([256])) ou au domicile du particulier utilisant ce type de vĂ©hicules. DâaprĂšs les chiffres disponibles sur data.gouv, les estimations dâEnedis font Ă©tat dâenviron 270 000 points de charge privĂ©s en France Ă la fin de lâannĂ©e 2019, dont 116 000 « particulier » localisĂ©s dans le rĂ©sidentiel collectif ou individuel et 154 000 « sociĂ©té » localisĂ©s sur les sites des sociĂ©tĂ©s et rĂ©servĂ©s Ă lâactivitĂ© de la sociĂ©tĂ© ou Ă la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques des employĂ©s ([257]).
Le Gouvernement sâest fixĂ© un objectif de 100 000 bornes de recharge Ă©lectrique accessibles au public en France dâici 2022 et de 7 millions de points de charges publics et privĂ©s dâici 2030 ([258]).
Dans cette perspective, plusieurs aides financiĂšres ont Ă©tĂ© mises en place afin de promouvoir le dĂ©ploiement du rĂ©seau dâinfrastructures de recharge pour les vĂ©hicules Ă©lectriques :
â 61 millions dâeuros ont Ă©tĂ© allouĂ©s Ă des projets dâinstallation de plus de 20 000 points de recharge, via les programmes dâinvestissement dâavenir (PIA). Les collectivitĂ©s territoriales ont cofinancĂ© en grande partie ces projets ;
â le programme ADVENIR ([259]), financĂ© par les certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergie, prĂ©voit une aide financiĂšre permettant de couvrir Ă hauteur de 40 % ou 50 % les coĂ»ts de fourniture et dâinstallation de points de charge sur les parkings, en voirie et dans les habitats collectifs. Le programme a Ă©tĂ© renforcĂ© avec une surprime de 300 euros par point de charge installĂ© dans le cadre dâune initiative de bornes Ă la demande. En outre, un nouveau dispositif permet de financer Ă hauteur de 50 % le prĂ©-Ă©quipement des parkings des copropriĂ©tĂ©s ;
â les particuliers peuvent bĂ©nĂ©ficier du CITE Ă hauteur de 300 euros pour lâacquisition et la pose dâun point de recharge Ă domicile ;
â lâarticle 64 de la loi LOM a prĂ©vu une augmentation du taux maximal (de 45 % Ă 75 %) de prise en charge des coĂ»ts de raccordement au rĂ©seau Ă©lectrique pour les bornes ouvertes au public jusquâĂ fin 2021 et pour les ateliers de charge des vĂ©hicules affectĂ©s Ă des services de transport public routier de personnes jusquâĂ fin 2022.
II.  droit proposé
Le présent article procÚde à trois types de modifications :
â en premier lieu, il rĂ©tablit lâĂ©ligibilitĂ© au CITE des dĂ©penses engagĂ©es en 2020 pour lâacquisition et la pose de foyers fermĂ©s et inserts Ă bĂ»ches ou granulĂ©s, pour un montant forfaitaire de 600 euros, procĂ©dant ainsi Ă la rectification dâune erreur matĂ©rielle advenue au cours de la navette parlementaire sur le projet de loi de finances pour 2020 (A du I du prĂ©sent article) ;
â en second lieu, il crĂ©e, dans le contexte de la disparition du CITE au 31 dĂ©cembre 2020, un nouveau crĂ©dit dâimpĂŽt pour lâacquisition et la pose de systĂšme de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique (B du I) ;
â enfin, il prĂ©voit des dispositions transitoires pour bĂ©nĂ©ficier du CITE, relatives dâune part, aux dĂ©penses engagĂ©es en 2018 et payĂ©s en 2020 (II) et, dâautre part, aux dĂ©penses engagĂ©es en 2019 ou en 2020 mais payĂ©es en 2021 (B du III).
A.  La confirmation de lâĂ©ligibilitĂ© au CITE de certaines dĂ©penses
Le prĂ©sent article confirme lâĂ©ligibilitĂ© au CITE des dĂ©penses dâacquisition et de pose des foyers fermĂ©s et dâinserts de cheminĂ©es intĂ©rieures engagĂ©es en 2020, pour un montant forfaitaire de 600 euros, conformĂ©ment Ă la volontĂ© du lĂ©gislateur (A du I du prĂ©sent article).
Les modalitĂ©s de lâĂ©ligibilitĂ© de ces dĂ©penses et le barĂšme applicable, prĂ©vus dans le projet de loi de finances pour 2020 prĂ©sentĂ© en Conseil des ministres, ont Ă©tĂ© modifiĂ©s par le SĂ©nat au cours de la navette parlementaire. Lors de lâexamen en nouvelle lecture du texte par lâAssemblĂ©e nationale, lâĂ©ligibilitĂ© au CITE de ces dĂ©penses et le barĂšme associĂ© ont Ă©tĂ© omis.
Dans lâattente dâune rĂ©gularisation lĂ©gislative, lâarrĂȘtĂ© du 13 fĂ©vrier 2020 modifiant lâarticle 18 bis de lâannexe IV au CGI, relatif Ă lâactualisation des critĂšres techniques des Ă©quipements, matĂ©riaux, appareils et prestations Ă©ligibles au crĂ©dit dâimpĂŽt, a maintenu la mention des caractĂ©ristiques techniques applicables aux foyers fermĂ©s et aux inserts de cheminĂ©es intĂ©rieures, en y ajoutant le montant forfaitaire de 600 euros.
Le prĂ©sent article procĂšde Ă la rĂ©gularisation lĂ©gislative nĂ©cessaire et prĂ©cise que cette mesure sâapplique de façon rĂ©troactive, Ă compter du 1er janvier 2020 (A du III du prĂ©sent article).
B.  la crĂ©ation dâun crĂ©dit dâimpĂŽt destinĂ© Ă lâacquisition et Ă la pose de systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique
Le prĂ©sent article crĂ©e un nouveau crĂ©dit dâimpĂŽt pour les dĂ©penses dâacquisition et de pose de systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique (B du I du prĂ©sent article), codifiĂ© au nouvel article 200 quater C du CGI, dont les modalitĂ©s de fonctionnement et dâattribution sont similaires Ă lâavantage fiscal ouvert pour ces mĂȘmes dĂ©penses dans le cadre du CITE jusquâau 31 dĂ©cembre 2020.
Ainsi, ce nouvel article du CGI prĂ©voit un crĂ©dit dâimpĂŽt sur le revenu, pour les contribuables domiciliĂ©s en France, au titre des dĂ©penses effectivement supportĂ©es pour lâacquisition et la pose dâun systĂšme de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique dans leur habitation principale. Lâavantage fiscal ouvert est le mĂȘme que pour les dĂ©penses effectivement supportĂ©es en 2020 dans le cadre du CITE : le crĂ©dit dâimpĂŽt est Ă©gal Ă 75 % du montant supportĂ©, dans la limite de 300 euros par systĂšme de charge.
Ce nouveau crĂ©dit dâimpĂŽt fait cependant lâobjet de quelques amĂ©nagements par rapport au CITE et ses modalitĂ©s dâencadrement sont prĂ©cisĂ©es :
â  le champ des bĂ©nĂ©ficiaires du crĂ©dit dâimpĂŽt est Ă©largi : outre les propriĂ©taires occupants des logements, les locataires et occupants Ă titre gratuit seront Ă©galement concernĂ©s, comme câĂ©tait le cas au titre du CITE pour les dĂ©penses supportĂ©es entre le 1er septembre 2014 et le 31 dĂ©cembre 2019 ;
â la pĂ©riode dâapplication de ce nouveau crĂ©dit dâimpĂŽt est limitĂ©e dans le temps : lâavantage fiscal est ouvert pour les dĂ©penses effectivement supportĂ©es entre le 1er janvier 2021 et le 31 dĂ©cembre 2023 ;
â le bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit dâimpĂŽt est limitĂ©, pour un mĂȘme logement, Ă un seul systĂšme de charge pour une personne cĂ©libataire, veuve ou divorcĂ©e et Ă deux systĂšmes pour un couple soumis Ă imposition commune ;
â le bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit dâimpĂŽt est exclusif du bĂ©nĂ©fice de la dĂ©duction de charges pour la dĂ©termination des revenus catĂ©goriels et de celui du CITE pour les dĂ©penses qui auraient Ă©tĂ© engagĂ©es en 2020 mais payĂ©es en 2021 ;
â les dĂ©penses doivent fait lâobjet dâune facture par lâentreprise qui procĂšde Ă la fourniture et Ă lâinstallation des systĂšmes de charge ou qui recourt Ă une autre entreprise, dans le cadre dâun contrat de sous-traitance, pour les rĂ©aliser.
Enfin, le dispositif prĂ©voit quâun arrĂȘtĂ© conjoint des ministĂšres chargĂ©s de lâĂ©nergie et du budget prĂ©cisant les caractĂ©ristiques techniques des systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique est nĂ©cessaire pour lâapplication du crĂ©dit dâimpĂŽt.
C. Â dispositions transitoires
Le présent article prévoit deux types de dispositions transitoires.
Dâune part, il Ă©largit la pĂ©riode pendant laquelle les contribuables peuvent, sur demande, bĂ©nĂ©ficier du CITE dans sa version antĂ©rieure Ă la rĂ©forme inscrite Ă lâarticle 15 de la loi de finances pour 2020. Les dĂ©penses engagĂ©es, câest-Ă -dire celles pour lesquelles le contribuable justifie de lâacceptation dâun devis et du versement dâun acompte en 2018 et en 2019  mais payĂ©es en 2020  sont dĂ©sormais concernĂ©es ([260]) (II du prĂ©sent article).
Dâautre part, le prĂ©sent article prĂ©voit des dispositions transitoires pour lâannĂ©e 2021. Ainsi, les dĂ©penses engagĂ©es en 2019 ou en 2020 et payĂ©es en 2021 peuvent, sur demande du contribuable, ouvrir droit au CITE dans sa rĂ©daction applicable aux dĂ©penses payĂ©es en 2020. En revanche, de maniĂšre logique, le contribuable ne pourra pas, pour ces mĂȘmes dĂ©penses, bĂ©nĂ©ficier Ă©galement de MaPrimeRĂ©novâ ou du crĂ©dit dâimpĂŽt pour lâacquisition et la pose dâun systĂšme de charge de vĂ©hicule Ă©lectrique créé par le prĂ©sent article (B du III du prĂ©sent article).
III. Â Lâimpact des mesures
â La rĂ©introduction des dĂ©penses liĂ©es Ă lâacquisition et Ă la pose de foyers fermĂ©s et inserts Ă bĂ»ches ou granulĂ©s participe au renforcement de la sĂ©curitĂ© juridique du dispositif pour les contribuables. Elle nâa cependant pas dâimpact budgĂ©taire puisque lâĂ©ligibilitĂ© de ces dĂ©penses a, dans les faits, Ă©tĂ© assurĂ©e pendant lâannĂ©e 2020.
â Le maintien dâun crĂ©dit dâimpĂŽt pour les dĂ©penses dâacquisition et de pose de systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique, autonome du CITE qui sâĂ©teindra au 31 dĂ©cembre 2020, aura un impact positif sur le dĂ©veloppement des points de charge dans les habitats privĂ©s. En effet, le caractĂšre incitatif de ce crĂ©dit dâimpĂŽt est significatif : ouvert Ă tous les mĂ©nages sans condition de ressources, il reprĂ©sente un soutien fiscal de prĂšs de 30 % pour les contribuables qui souhaitent acquĂ©rir et installer un systĂšme de charge (le coĂ»t moyen dâun systĂšme de charge Ă©tant estimĂ© Ă 1 090 euros) ([261]).
DâaprĂšs lâĂ©valuation prĂ©alable de lâarticle, le coĂ»t du dispositif, perceptible Ă partir de 2022, est estimĂ© Ă environ 1 million dâeuros par an sur la pĂ©riode 2022â2024. Ce rĂ©sultat a Ă©tĂ© obtenu en multipliant le montant maximal du crĂ©dit dâimpĂŽt (300 euros) avec le nombre de primes versĂ©es estimĂ©e en 2019 (environ 2 600), puis rehaussĂ© pour tenir compte de la montĂ©e en puissance du dĂ©veloppement de la mobilitĂ© Ă©lectrique en France. Un coĂ»t annuel dâun million dâeuros implique en effet quâenviron 3 300 primes soient allouĂ©es chaque annĂ©e.
â Enfin, lâĂ©valuation prĂ©alable de lâarticle indique que les deux dispositions transitoires prĂ©sentĂ©es supra portant sur le CITE prĂ©sentent un coĂ»t non chiffrable et sans doute marginal pour lâĂtat en 2021 et 2022.
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Mme Zivka Park. Ce que le Gouvernement prĂ©voit dans lâarticle 12 va dans le bon sens au regard de la trajectoire et des objectifs que nous nous sommes fixĂ©s pour le dĂ©veloppement de la mobilitĂ© Ă©lectrique. Dans la loi dâorientation des mobilitĂ©s, dont jâai Ă©tĂ© rapporteure, nous avons inscrit un objectif de neutralitĂ© carbone pour 2050 et, surtout, la fin des vĂ©hicules utilisant des Ă©nergies fossiles carbonĂ©es dâici Ă 2040. Nous visons le dĂ©ploiement dâun million de voitures Ă©lectriques Ă lâhorizon 2022. Sâagissant de lâoffre de recharge disponible, les mesures votĂ©es dans la loi dâorientation des mobilitĂ©s doivent permettre son dĂ©veloppement significatif dans les copropriĂ©tĂ©s et dans les bĂątiments accueillant du public, aussi bien dans les entreprises quâau sein des collectivitĂ©s territoriales. Le plan de soutien Ă lâautomobile y contribuera lui aussi Ă travers lâaccĂ©lĂ©ration des travaux dâinfrastructures de transport, comme lâa indiquĂ© le rapporteur gĂ©nĂ©ral, et le dĂ©ploiement de bornes de recharge sur les routes nationales et les autoroutes. Nous devons continuer Ă accĂ©lĂ©rer ce dĂ©ploiement, notamment pour ce qui concerne le rĂ©seau de bornes de recharge Ă usage privĂ©. Câest ce que fait le Gouvernement, en maintenant le soutien fiscal aux contribuables pour lâinstallation de systĂšmes de charges sur les places de stationnement rĂ©sidentiel. AprĂšs les primes de soutien Ă lâacquisition de vĂ©hicules Ă©lectriques, câest un autre excellent signal qui est envoyĂ© aux Français, pour les inciter Ă acheter de telles voitures. Tout cela est cohĂ©rent. Nous affichons ainsi notre engagement en faveur de mobilitĂ©s plus propres.
La commission est saisie de lâamendement I-CF209 de Mme Sylvia Pinel.
M. François Pupponi. Nous serons sĂ»rement amenĂ©s Ă en reparler en sĂ©ance publique et dans le cadre dâĂ©ventuels projets de loi de finances rectificatives : il sâagit de la question des dĂ©penses de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique. Ce que nous proposons en lâespĂšce, câest que les propriĂ©taires bailleurs et les locataires puissent eux aussi bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit dâimpĂŽt pour la transition Ă©nergĂ©tique (CITE). En effet, parmi les logements qui sont occupĂ©s par des locataires, on compte de nombreuses passoires thermiques, et les propriĂ©taires ne vont pas forcĂ©ment engager des travaux de rĂ©novation. Il ne faudrait pas que le locataire fasse les travaux Ă la place du propriĂ©taire, mais si lâon veut lutter contre les passoires thermiques, il faut aussi que, lorsque le propriĂ©taire est dĂ©faillant, le locataire puisse engager la dĂ©pense et ĂȘtre Ă©ligible au CITE.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avant de me prononcer sur cet amendement en particulier, je tiens Ă indiquer que jâĂ©mettrai un avis dĂ©favorable sur tous les amendements visant Ă modifier le champ ou Ă proroger le dispositif du CITE ; je crois quâil faut que nous prenions acte de la rĂ©forme en cours et de la disparition de ce dernier au profit de MaPrimeRĂ©novâ.
Nous avions dâailleurs eu un dĂ©bat similaire au moment oĂč cette transformation a Ă©tĂ© engagĂ©e. AprĂšs les annonces de la ministre chargĂ©e du logement sur lâextension du champ de MaPrimeRĂ©novâ et sur la volontĂ© de la rendre plus simple et plus accessible, il nous faut maintenant, si vous me passez lâexpression, mettre le paquet sur son application. Avis dĂ©favorable sur cet amendement qui tend Ă Ă©largir le champ du CITE.
M. Charles de Courson. Dans ce cas, seriez-vous dâaccord pour ouvrir MaPrimeRĂ©novâ aux locataires, sous rĂ©serve dâun accord du propriĂ©taire et quitte Ă prĂ©voir un mĂ©canisme de rĂ©cupĂ©ration sur le versement du loyer ? Certains propriĂ©taires trĂšs ĂągĂ©s nâont pas les moyens ou la volontĂ© de faire des travaux. Si nous ne faisons rien, on nâavancera pas !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ce que vous proposez est du domaine rĂ©glementaire. Je ne voudrais pas encourager ce type de dĂ©marche, mais ce que vous pourriez Ă©ventuellement faire, câest dĂ©poser en sĂ©ance publique une demande de rapport, qui servirait dâamendement dâappel.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Les modalitĂ©s dâapplication de MaPrimeRĂ©novâ ne relĂšvent pas en effet du domaine lĂ©gislatif.
La commission rejette lâamendement I-CF209.
Elle passe Ă lâamendement I-CF1446 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. Sans vouloir pour autant rouvrir le dĂ©bat, les membres du groupe Agir ensemble souhaitent Ă©tendre le CITE aux neuviĂšme et dixiĂšme dĂ©ciles de revenus afin de sâassurer quâils seront bien inclus dans MaPrimeRĂ©novâ comme sây est engagĂ©e la ministre. Quand on sâaperçoit que, concrĂštement, le nouveau dispositif prendra en charge 39 euros pour le remplacement dâune fenĂȘtre, on peut se poser la question de son utilitĂ© et de la rĂ©alitĂ© des engagements pris par la ministre !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Nous pourrons avoir le dĂ©bat en sĂ©ance, par exemple lors de lâexamen de la deuxiĂšme partie du projet de loi de finances, lorsque la ministre chargĂ©e du logement sera au banc. Ce sera lâoccasion de faire le point sur la rĂ©forme et sur les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de MaPrimeRĂ©novâ.
M. Fabien Di Filippo. Au-delĂ des interrogations que peut susciter le remplacement du CITE par MaPrimeRĂ©novâ, artisans et particuliers rencontrent de grandes difficultĂ©s car les versements ont de longs mois de retard. Veillez donc, dans la perspective de ce dĂ©bat, Ă ce que la ministre ait des rĂ©ponses Ă apporter non seulement Ă la question qui vient dâĂȘtre posĂ©e, mais aussi concernant la rĂ©alitĂ© et le timing des versements, car câest proprement inacceptable.
La commission adopte lâamendement I-CF1446 (amendement 2821).
Elle examine lâamendement CF267 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le Gouvernement affiche rĂ©guliĂšrement sa volontĂ© de verdir le parc automobile français â il serait bon, dâailleurs, de prendre en considĂ©ration les consĂ©quences de ce verdissement sur lâensemble de notre filiĂšre automobile et sur les entreprises qui travaillent pour elle. Lâarticle 12 traduit cette volontĂ© dâaffichage â sauf que, pour que le mĂ©canisme marche, il faut un minimum de visibilitĂ©. Câest pourquoi je propose dâallonger la durĂ©e du bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit dâimpĂŽt pour lâacquisition et la pose de systĂšmes de charges pour vĂ©hicules Ă©lectriques en en repoussant lâĂ©chĂ©ance Ă 2024.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.
Chers collĂšgues, concernant lâamendement prĂ©cĂ©dent que nous avons adoptĂ©, jâinsiste sur le fait que nous avons fait une erreur en lâadoptant. Je lâai dit Ă M. Pupponi tout Ă lâheure : nous allons par lĂ mĂȘme empĂȘcher la bonne mise en Ćuvre du dispositif MaPrimeRĂ©novâ. Voter pour un amendement du type du IâCF1446 nâest pas responsable.
La commission rejette lâamendement CF267.
Elle en vient Ă une sĂ©rie dâamendements en discussion commune : les amendements identiques I-CF604 de M. Fabrice Brun, I-CF631 de Mme Patricia Lemoine, I-CF675 de Mme VĂ©ronique Louwagie, I-CF730 de M. Charles de Courson et I-CF782 de Mme MarieâChristine Dalloz, ainsi que lâamendement IâCF379 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Lâarticle 12 crĂ©e un nouveau crĂ©dit dâimpĂŽt pour lâinstallation de bornes de recharge Ă©lectrique, pour un montant Ă©gal Ă 75 % du montant des dĂ©penses effectuĂ©es, dans la limite de 300 euros par systĂšme de charge. Nous proposons de fixer ce plafond Ă 1 000 euros afin dâaccroĂźtre lâefficacitĂ© du dispositif. On parle lĂ des bornes de recharge Ă©lectrique, mais peut-ĂȘtre pourrait-on sâinterroger par anticipation sur un Ă©ventuel Ă©largissement du dispositif au rĂ©seau de distribution de lâhydrogĂšne.
Mme Patricia Lemoine. Mon amendement est identique â jâen profite pour vous poser une question, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral : dans le cas dâune copropriĂ©tĂ©, qui bĂ©nĂ©ficie du crĂ©dit dâimpĂŽt, le propriĂ©taire ou le locataire ?
Mme VĂ©ronique Louwagie. Si le taux retenu est assurĂ©ment intĂ©ressant â 75 % â, en revanche, le plafond de 300 euros est beaucoup trop bas ! Les dĂ©penses engagĂ©es sont bien supĂ©rieures.
M. Charles de Courson. Moi, jâaime bien lire les Ă©tudes dâimpact⊠Or quâapprendâon en lisant celle-ci ? Que le coĂ»t moyen de lâacquisition et de la pose dâun systĂšme de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique est de 1 090 euros ! Pourquoi, dans ce cas, fixer le plafond Ă 300 euros ?
VoilĂ pourquoi nous avons dĂ©posĂ© ces amendements visant Ă le porter Ă 1 000 euros â quitte, car jâai toujours Ă©vitĂ© de passer pour un dĂ©magogue, Ă rĂ©duire le taux de 75 % Ă 50 %. Câest beaucoup, 75 %, et câest inhabituel : on risque de se mettre dans une situation difficile. Quâen pensez-vous, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral ?
Mme Marie-Christine Dalloz. Il y a deux options : soit on fixe un taux faible et une base large, soit on fait lâinverse. Pour des raisons dâaffichage, le Gouvernement a dĂ©cidĂ© de fixer le taux de ce crĂ©dit dâimpĂŽt destinĂ© Ă encourager le verdissement du parc automobile Ă 75 % â un record ! Sauf quâen parallĂšle, il rĂ©duit la base en Ă©tablissant le plafond Ă 300 euros, ce qui est trĂšs peu. Cela nâa rien dâune politique ambitieuse. Lâaffichage, il faudra bien en sortir un jour !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne souhaite pas que lâon modifie le taux et le plafond de ce crĂ©dit dâimpĂŽt. Charles de Courson a bien raison de lire les Ă©tudes dâimpact, et celle-ci en particulier : si lâon fixe une limite Ă 1 000 euros pour une dĂ©pense totale Ă peine supĂ©rieure, cela revient Ă subventionner presque intĂ©gralement lâachat et la pose du systĂšme de charge !
Il sâagit lĂ dâun outil dâincitation, assez classique, comme nous en avons dĂ©jĂ utilisĂ© pour favoriser lâacquisition de certains biens, et il faut trouver le bon Ă©quilibre entre le coĂ»t pour les finances publiques et le bon niveau dâincitation Ă la consommation et Ă lâinvestissement. Câest pourquoi je voudrais quâon en reste Ă ces niveaux-lĂ . Avis dĂ©favorable sur lâensemble des amendements.
Madame Lemoine, les copropriĂ©tĂ©s ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit dâimpĂŽt Ă proprement parler, puisque celui-ci sâapplique sur lâimpĂŽt sur le revenu des personnes physiques ; en revanche, le programme Advenir permet, grĂące au mĂ©canisme des certificats dâĂ©conomie dâĂ©nergie, dâobtenir une aide financiĂšre permettant de couvrir Ă hauteur de 40 % Ă 50 % les dĂ©penses de cette nature quand elles sont votĂ©es par une copropriĂ©tĂ©. Câest la personne qui supporte la charge du systĂšme de borne - propriĂ©taire ou locataire - qui bĂ©nĂ©ficie du crĂ©dit dâimpĂŽt.
M. Charles de Courson. Imaginons que je sois installateur de bornes de recharge. Je vais faire ma pub en disant : « Faites appel Ă moi, vous bĂ©nĂ©ficierez dâun crĂ©dit dâimpĂŽt de 75 % ! » Que croyez-vous quâil va se passer quand les gens dĂ©couvriront que tout cela est plafonnĂ© Ă 300 euros, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral ? Ils vont sâapercevoir que 75 % de 300 euros, eh bien, ça fait 225 euros, alors que leur facture est de 1 000 euros, câest-Ă -dire que le taux dâaide est en rĂ©alitĂ© dâun peu plus de 20 %, et ils crieront Ă la publicitĂ© mensongĂšre. Ils diront : « Encore une fois, on nous trompe ! » Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Mieux vaut fixer le plafond Ă 1 000 euros et le taux Ă 40 % ou 50 % â ce qui nâest dĂ©jĂ pas si mal. De surcroĂźt, si lâon fixe le taux Ă 75 %, vous pouvez ĂȘtre sĂ»r quâun tel taux sera Ă©voquĂ© Ă lâoccasion de dĂ©bats sur dâautres crĂ©dits dâimpĂŽt. Câest lâamendement Coluche, votre affaire !
Mme VĂ©ronique Louwagie. Au-delĂ des problĂšmes dâaffichage que cela pose et des effets dĂ©lĂ©tĂšres que cela peut avoir sur la confiance des Français, il ne faut pas perdre de vue quâil restera presque 800 euros Ă la charge des personnes qui feront un investissement de cette nature. Un tel reste Ă charge, est-ce vraiment incitatif ?
La commission rejette successivement les amendements identiques IâCF604, I-CF631, I-CF675, I-CF730 et I-CF782, ainsi que lâamendement IâCF379.
Puis elle adopte lâarticle 12 modifiĂ©.
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La commission est saisie de lâamendement I-CF573 de M. Jean-FĂ©lix Acquaviva.
M. Jean-FĂ©lix Acquaviva. La zone de dĂ©veloppement prioritaire (ZDP) est un dispositif créé par la loi de finances pour 2019 afin de rĂ©pondre aux contraintes liĂ©es Ă lâinsularitĂ© dans lâĂźle montagne. Ce dispositif nâa nĂ©anmoins pas suscitĂ© lâenthousiasme des entrepreneurs insulaires, dans la mesure oĂč il nâĂ©tait pas forcĂ©ment adaptĂ© Ă la rĂ©alitĂ©. Nous souhaitons, dâici Ă lâexamen du texte en sĂ©ance publique, avoir un dĂ©bat sur un statut fiscal et social qui intĂšgre vĂ©ritablement les contraintes objectives liĂ©es Ă lâinsularitĂ©, engager un dialogue fructueux avec le Gouvernement et faire Ă©voluer le dispositif en tenant compte du phĂ©nomĂšne peu commun de double contrainte auquel notre Ăźle est soumise, en Ă©tendant le bĂ©nĂ©fice de la ZDP aux entreprises existantes situĂ©es en milieu rural et de montagne. Tel est lâobjet de cet amendement.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je pense quâil convient en effet de proroger ces dispositifs de zonage qui ont montrĂ© leur utilitĂ© pendant la crise et sont particuliĂšrement utiles en temps de relance. En revanche, votre amendement, comme dâautres qui portent sur le mĂȘme sujet et ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s sur la premiĂšre partie du PLF, me pose un problĂšme, car il risque de crĂ©er un effet dâaubaine pour lâannĂ©e 2020 dans la mesure oĂč il ne fait pas que proroger les ZDP. Je prĂ©fĂ©rerais que nous votions la prorogation de ces dispositifs dans la deuxiĂšme partie du projet de loi, afin quâelles soient effectives Ă partir de 2021. Câest pourquoi je vous demande de retirer ces amendements au profit dâamendements sur la deuxiĂšme partie allant dans le mĂȘme sens, auxquels je pourrai donner un avis favorable.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Ne faut-il pas Ă©valuer le dispositif avant de le proroger ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. PrĂ©cisĂ©ment : lâĂ©valuation des dispositifs de zonage ayant, comme beaucoup dâautres choses, pris du retard en raison de la crise sanitaire, cela nĂ©cessite de les proroger.
M. François Pupponi. Je ne comprends pas votre argumentation, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral : le dispositif existant dĂ©jĂ et sâappliquant jusquâen 2020, il ne peut y avoir dâeffet dâaubaine ! Il sâagit juste de donner aux entreprises de la visibilitĂ© en le prolongeant jusquâen 2025.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le problĂšme que posent ces amendements, câest que les entreprises qui se sont installĂ©es dans les zones concernĂ©es avant la mise en Ćuvre du dispositif bĂ©nĂ©ficieraient de ses effets alors que ce nâest pas la finalitĂ© des ZDP. Câest une simple question de procĂ©dure budgĂ©taire.
Lâamendement I-CF573 est retirĂ©.
La commission examine lâamendement I-CF438 de M. Michel Castellani.
M. François Pupponi. Il sâagit de rendre les entreprises des secteurs du tourisme et du commerce de proximitĂ© Ă©ligibles au dispositif des ZDP â mais nous pouvons dĂ©poser un amendement en ce sens sur la deuxiĂšme partie, sâil a une chance de recueillir un avis favorable.
Lâamendement I-CF438 est retirĂ©.
La commission examine lâamendement I-CF19 de M. Pierre Cordier.
M. Pierre Cordier. Je souhaiterais, dans le mĂȘme ordre dâidĂ©es, Ă©voquer les bassins dâemploi Ă redynamiser (BER). Le dĂ©partement que jâai lâhonneur de reprĂ©senter bĂ©nĂ©ficie depuis un certain nombre dâannĂ©es de ce dispositif, qui avait Ă©tĂ© mis en place pour des territoires connaissant des difficultĂ©s principalement en matiĂšre dâemploi. La situation Ă©conomique et sociale du dĂ©partement des Ardennes ne sâamĂ©liorant pas, je vous serais reconnaissant, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, dâĂ©mettre un avis favorable sur la prorogation pour trois ans de ce dispositif. Les caractĂ©ristiques qui avaient valu, il y a quelques annĂ©es, au dĂ©partement des Ardennes dâen bĂ©nĂ©ficier nâont pas changĂ©, et lâon craint mĂȘme une aggravation de la situation Ă©conomique dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. MĂȘme rĂ©ponse quâĂ M. Acquaviva : vu que lâĂ©valuation du dispositif des BER a pris du retard, il me semble normal que celui-ci soit prorogĂ©, mais il vaut mieux le faire dans la deuxiĂšme partie du PLF. Je vous suggĂšre donc de retirer votre amendement et dâen dĂ©poser un allant dans le mĂȘme sens sur la deuxiĂšme partie ; nous pourrons alors lâadopter.
M. Pierre Cordier. Si ce nâest quâune question de forme, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, je suis prĂȘt Ă suivre vos recommandations, mais vous vous doutez bien que les Ă©lus de ces territoires seront particuliĂšrement attentifs au traitement que le Gouvernement rĂ©servera Ă ces amendements. Il ne faudrait pas que cela donne lieu Ă un petit tour de passe-passe, comme ce fut le cas en 2017. Nous ne sommes pas complĂštement naĂŻfs !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Cordier, nâĂ©tant que le rapporteur gĂ©nĂ©ral du projet de loi de finances, je peux difficilement mâengager sur lâavis du Gouvernement. Ce que je dis, en revanche, câest que jâĂ©mettrai lors de lâexamen de la deuxiĂšme partie du texte un avis favorable sur les amendements visant Ă proroger les dispositifs de zonage, BER inclus.
Lâamendement I-CF19 est retirĂ©.
La commission est saisie de lâamendement I-CF939 de Mme Sabine Rubin.
Mme Sabine Rubin. Nous demandons la suppression de la niche Pinel, Ă la fois coĂ»teuse pour lâĂtat et inefficace en matiĂšre de production de logements locatifs accessibles â je suppose que M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral ne me contredira pas sur ce point, lui qui dĂ©plore le manque dâinformations sur lâefficacitĂ© du dispositif. Son prĂ©dĂ©cesseur dĂ©nonçait dĂ©jà « les dĂ©rives dâune dĂ©pense fiscale coĂ»teuse [âŠ] dont les contreparties associĂ©es Ă lâavantage fiscal ne font lâobjet dâaucun contrĂŽle. » La Cour des comptes est tout aussi sĂ©vĂšre.
Le dispositif est coĂ»teux : cette niche reprĂ©sente une dĂ©pense de presque 7 milliards dâeuros pour lâĂtat. Un logement de 190 000 euros qui bĂ©nĂ©ficie du dispositif coĂ»te Ă lâannĂ©e trois fois plus cher aux finances publiques que la production dâun logement social !
Le dispositif est aussi inefficace : alors que lâon a impĂ©rativement besoin dâaccroĂźtre le nombre de logements locatifs accessibles, lâoffre Pinel ne reprĂ©sente que 10 % de la production de logements.
Jâajoute, mais câest un argument auquel vous serez peut-ĂȘtre moins sensible, que ce dispositif est de surcroĂźt injuste et inĂ©galitaire, puisque ce sont les propriĂ©taires qui font un investissement qui voient, une fois de plus, leur impĂŽt sur le revenu diminuer.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Quel dommage, madame Rubin, que vous tombiez une fois de plus dans lâexcĂšs Ă la fin de votre exposĂ©, alors que nous aurions pu nous retrouver sur lâobjectif visé ! Oui, trois fois oui, il faut Ă©valuer le dispositif Pinel et, je le dis clairement, je pense moi aussi quâil serait bon de repenser cette niche fiscale. En revanche, cela suppose une vĂ©ritable Ă©valuation, et donc, pour lâheure, de maintenir ce dispositif.
Je lâai dĂ©jĂ dit publiquement : quâil sâagisse du prĂȘt Ă taux zĂ©ro ou du Pinel, je ne veux pas dĂ©stabiliser ces dispositifs en 2021, mais il faut impĂ©rativement quâils soient Ă©valuĂ©s et que le ministĂšre chargĂ© du logement prĂ©sente une feuille de route en vue de les faire Ă©voluer. Si je suis donc dâaccord avec vous sur lâefficacitĂ© douteuse de cette dĂ©pense fiscale et la nĂ©cessitĂ© dâĂȘtre vigilants quant Ă son Ă©volution, je ne souhaite pas sa suppression en 2021. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF939.
Elle examine, en discussion commune, lâamendement I-CF866 de M. Fabien Di Filippo et les amendements identiques I-CF27 de M. Fabrice Brun, I-CF212 de M. Dino Cinieri et I-CF299 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Fabien Di Filippo. Mon amendement vise Ă rendre Ă©ligibles au crĂ©dit dâimpĂŽt pour la transition Ă©nergĂ©tique les rĂ©sidences secondaires dans les zones de revitalisation rurale, dans le double objectif de redonner rapidement de lâactivitĂ© aux entreprises du bĂątiment et de renforcer la qualitĂ© des logements dans ces zones. Ces rĂ©sidences secondaires seront peut-ĂȘtre un jour des rĂ©sidences principales pour de nouvelles familles qui viendront sây installer et il faudra quâelles rĂ©pondent alors Ă certaines normes Ă©cologiques.
M. Fabrice Brun. Nous faisons lĂ une proposition concrĂšte afin de soutenir non seulement les artisans du BTP et, Ă travers eux, lâactivitĂ© Ă©conomique dans notre pays, mais aussi les projets de nombreux Français, qui â et câest certainement lâun des effets du confinement â sont de plus en plus nombreux Ă investir dans une rĂ©sidence secondaire, parfois en vue dâen faire Ă terme leur rĂ©sidence principale. Il sâagit donc aussi dâun enjeu dâamĂ©nagement du territoire. VoilĂ pourquoi nous proposons de rendre Ă©ligibles au dispositif MaPrimeRĂ©novâ les travaux rĂ©alisĂ©s dans les rĂ©sidences secondaires en zone rurale ; nous nous sommes appuyĂ©s sur le dispositif des ZRR dans la mesure oĂč ce type de projets concerne souvent des habitations anciennes, qui sont de vĂ©ritables passoires thermiques.
M. Dino Cinieri. Nos amendements visent Ă Ă©tendre le CITE aux rĂ©sidences secondaires situĂ©es en zone de revitalisation rurale, sans condition de revenu. En en limitant le bĂ©nĂ©fice aux zones rurales, un tel dispositif apporterait un soutien opportun aux TPE et PME situĂ©es dans des territoires oĂč, mĂȘme avant la crise sanitaire, lâactivitĂ© Ă©tait atone.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je prĂ©cise que les effets budgĂ©taires de cette mesure seraient reportĂ©s sur 2022, puisquâil sâagit dâun crĂ©dit dâimpĂŽt portant sur des travaux rĂ©alisĂ©s en 2021. Comme le secteur du bĂątiment dispose aujourdâhui de peu de visibilitĂ© sur une Ă©ventuelle reprise ou, au contraire, une rechute, intĂ©grer dans le dispositif les rĂ©sidences secondaires permettrait de lui envoyer un signal fort tout en participant Ă la lutte contre le rĂ©chauffement climatique
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je rĂ©itĂšre mon avis dĂ©favorable sur toute extension du CITE, pour les raisons prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©es. Si nous adoptions ces amendements, nous contrarierions la bonne mise en application de MaPrimeRĂ©novâ. Jâinvite donc mes collĂšgues Ă fermement voter contre.
M. Fabrice Brun. Et pourquoi contrarierions-nous la bonne mise en application de MaPrimeRĂ©novâ, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Parce quâil a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de remplacer le CITE par MaPrimeRĂ©novâ ! Cette derniĂšre a Ă©tĂ© repensĂ©e Ă lâaune de la crise, en Ă©largissant le champ des bĂ©nĂ©ficiaires, puisquâon a inclus les neuviĂšme et dixiĂšme dĂ©ciles de revenus, ainsi que le champ des dĂ©penses couvertes. Bref, on a fait de MaPrimeRĂ©novâ lâoutil central de la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des bĂątiments. Je crois quâil importe dâĂȘtre cohĂ©rents et lisibles, donc de se concentrer sur la bonne application de ce dispositif. Je souhaite pour ma part lâextinction du CITE, et câest pourquoi je suis opposĂ© Ă son Ă©largissement Ă dâautres catĂ©gories de bĂ©nĂ©ficiaires.
La commission rejette successivement lâamendement I-CF866 et les amendements identiques I-CF27, I-CF212 et I-CF299.
Elle en vient Ă lâexamen, en discussion commune, des amendements IâCF301 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF141 de M. Dino Cinieri, I-CF300 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF885 de M. Fabien Di Filippo.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâamendement I-CF301 vise Ă rĂ©intĂ©grer les neuviĂšme et dixiĂšme dĂ©ciles de revenus parmi les bĂ©nĂ©ficiaires du CITE pour les travaux qui concernent leur rĂ©sidence principale. Cette mesure, destinĂ©e aux mĂ©nages les plus aisĂ©s, serait limitĂ©e dans le temps, puisquâelle serait applicable seulement jusquâau 31 dĂ©cembre 2021.
M. Dino Cinieri. Cette crise sanitaire dâune ampleur et dâune brutalitĂ© inĂ©dites pour notre Ă©conomie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immĂ©diatement applicables pour relancer le secteur du bĂątiment et redonner confiance aux mĂ©nages. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique lui-mĂȘme a clairement affirmĂ© dans son adresse aux Français du 14 juin que la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des logements devait ĂȘtre Ă©rigĂ©e en prioritĂ© dans le prochain plan de relance.
Lâamendement I-CF141 sâinscrit pleinement dans cette perspective : il vise Ă ce que le CITE sâapplique Ă lâacquisition de chaudiĂšres Ă trĂšs haute performance Ă©nergĂ©tique (THPE), en en plafonnant cependant le montant Ă 700 euros pour une maison individuelle ou les parties privatives dâun logement, et Ă 300 euros par logement pour les Ă©quipements collectifs, et ce jusquâau 31 dĂ©cembre 2022.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâamendement I-CF300 sâinscrit lui aussi dans le cadre de la relance souhaitĂ©e par le Gouvernement. Je propose toutefois de plafonner le montant du CITE pour lâacquisition de chaudiĂšres Ă trĂšs haute performance Ă©nergĂ©tique Ă 600 euros pour une maison individuelle ou les parties privatives dâun logement et Ă 200 euros par logement pour les Ă©quipements collectifs.
M. Fabien Di Filippo. Lâamendement I-CF885 tend lui aussi Ă rendre de nouveau Ă©ligibles au CITE les contribuables des neuviĂšme et dixiĂšme dĂ©ciles. Je le rĂ©pĂšte : les sommes dues au titre de MaPrimeRĂ©novâ nâont toujours pas Ă©tĂ© versĂ©es ; cela va finir par poser un problĂšme. Lâobjectif affichĂ© par le Gouvernement Ă©tait de 200 000 primes accordĂ©es : on en est trĂšs loin. Il faudrait que lâon puisse nous en expliquer les raisons et quâon nous dise ce quâon compte faire pour tirer les leçons de cet Ă©chec.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements I-CF301, I-CF141, I-CF300 et I-CF885.
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Article 13
Simplification de la taxation de lâĂ©lectricitĂ©
Résumé du dispositif proposé
Le prĂ©sent article propose de simplifier lâaccise nationale sur lâĂ©lectricitĂ©, composĂ©e :
â dâune taxe intĂ©rieure sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ© (TICFE), affectĂ©e au budget de lâĂtat et gĂ©rĂ©e par lâadministration des douanes ;
â dâune taxe communale sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ©, gĂ©rĂ©e par lâadministration fiscale ;
â dâune taxe dĂ©partementale sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ©, gĂ©rĂ©e par lâadministration fiscale.
Il est proposé de regrouper les trois taxes existantes au sein de la TICFE et, par voie de conséquence, de transformer les deux taxes locales en parts locales de la taxe nationale.
Le prĂ©sent article prĂ©voit de calculer les montants qui reviennent aux collectivitĂ©s au titre de ces deux parts locales sur le fondement dâune harmonisation gĂ©nĂ©rale vers le tarif maximal actuellement susceptible dâĂȘtre adoptĂ© par les collectivitĂ©s concernĂ©es. Dans les faits, ce tarif est dĂ©jĂ adoptĂ© par 80 % des communes et 87 % des dĂ©partements.
Enfin, le dispositif prĂ©voit lâunification de la gestion de ces taxes en confiant cette derniĂšre Ă lâadministration fiscale.
Il est proposé de conduire cette réforme sur trois ans pour la sécuriser au niveau opérationnel, plusieurs systÚmes d'information et d'établissement de tarifs étant utilisés aujourd'hui.
DerniĂšres modifications intervenues
Lâarticle 23 de la loi n° 2010â1488 du 7 dĂ©cembre 2010 portant nouvelle organisation du marchĂ© de lâĂ©lectricitĂ© (loi « NOME ») a créé les trois taxes sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ©. Cette loi visait Ă transposer en droit français les obligations de la directive europĂ©enne n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 sur les conditions de taxation des produits Ă©nergĂ©tiques et de lâĂ©lectricitĂ©. Cette directive prĂ©voit la mise en place dâaccises, câest-Ă -dire de taxes dont lâassiette est la quantitĂ© dâĂ©nergie consommĂ©e
Lâarticle 37 de la loi de finances rectificative du 29 dĂ©cembre 2014 a apportĂ© des modifications relatives Ă la dĂ©termination des coefficients multiplicateurs de taxe communale sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ© (TCCFE) et de taxe dĂ©partementale sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ© (TDCFE).
Lâarticle 14 de la loi de finances rectificative pour 2015 a opĂ©rĂ© une importante refonte de la TICFE. Elle voit son assiette dâimposition sâĂ©tendre et son champ dâapplication changer, en absorbant la contribution au service public de lâĂ©lectricitĂ© (CSPE).
Depuis 2016, la fiscalitĂ© nationale de lâĂ©lectricitĂ© se base sur lâaddition de deux dispositifs qui nâen font quâun en droit europĂ©en : dâune part, les taxes locales, communale et dĂ©partementale, sur lâĂ©lectricitĂ© (les TLCFE), dâautre part, la TICFE.
Lâarticle 184 de la loi de finances pour 2020 a prĂ©vu le principe du transfert de lâadministration des douanes et des droits indirects vers lâadministration fiscale de la gestion (dĂ©claration, recouvrement et contrĂŽle) de la TICFE Ă compter de 2022 et habilitĂ© le Gouvernement Ă mettre en Ćuvre ce transfert par ordonnance.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I.  LâĂ©tat du droit
A.  Une taxation composite de la consommation finale dâĂlectricitĂ
Lâaccise nationale sur lâĂ©lectricitĂ© comprend trois taxes sur la consommation finale dâĂ©lectricité : une taxe nationale, et deux taxes locales.
1.  La taxe intĂ©rieure sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ©
La taxe intĂ©rieure sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ© (TICFE) est dĂ©finie Ă lâarticle 266 quinquies C du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2016, elle a intĂ©grĂ© la contribution au service public de lâĂ©lectricitĂ© (CSPE), qui finançait jusque-lĂ les charges du service public de lâĂ©lectricitĂ© Ă travers le CAS transition Ă©nergĂ©tique.
La TICFE est gĂ©rĂ©e (dĂ©claration, recouvrement, contrĂŽle) par lâadministration des douanes et des droits indirects (DGDDI).
Sont redevables de la TICFEÂ :
â les fournisseurs dâĂ©lectricitĂ©, qui sont les personnes physiques ou morales qui produisent ou achĂštent de lâĂ©lectricitĂ© en vue de la revendre Ă un utilisateur final ;
â et les personnes produisant de lâĂ©lectricitĂ© dans le cadre de leur activitĂ© Ă©conomique et qui lâutilisent pour les besoins de celleâci (autoâproducteur).
La taxe est due quelle que soit la puissance souscrite.
Cette taxe est assise sur la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie ou consommĂ©e. Le tarif plein de la TICFE est de 22,5 euros par mĂ©gawattheure, inchangĂ© depuis 2015. Le montant de la taxe est gĂ©nĂ©ralement rĂ©percutĂ© par les fournisseurs dâĂ©lectricitĂ© sur la facture dâĂ©lectricitĂ© de leur client.
Les entreprises dites « électro-intensives » bĂ©nĂ©ficient toutefois de taux rĂ©duits, afin de prĂ©server la compĂ©titivitĂ© de ces entreprises dont la facture Ă©nergĂ©tique reprĂ©sente une charge financiĂšre importante. Ces tarifs rĂ©duits constituent des dĂ©penses fiscales. Lâeffort budgĂ©taire consenti par lâĂtat Ă ce titre sâĂ©lĂšve Ă 1,3 milliard dâeuros en 2019 ([262]).
Les exemptions, exonĂ©rations et franchises de taxes sur lâĂ©lectricitĂ©
Le code des douanes prĂ©voit de nombreux cas dâexonĂ©rations, dâexemptions et de taux rĂ©duits de TICFE en fonction de certaines utilisations de lâĂ©lectricitĂ©.
Les mĂȘmes exonĂ©rations sont prĂ©vues dans le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (articles L. 2333-3 et L. 3333-2) pour les deux taxes locales sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ© (voir infra).
LâĂ©lectricitĂ© nâest pas soumise Ă ces taxes dans les cas suivants :
â si elle est principalement et directement utilisĂ©e dans des procĂ©dĂ©s mĂ©tallurgiques, de rĂ©duction chimique ou dâĂ©lectrolyse ;
â lorsque sa valeur reprĂ©sente plus de la moitiĂ© du coĂ»t dâun produit ;
â lorsquâelle est utilisĂ©e dans certains procĂ©dĂ©s de fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques ;
â lorsquâelle est consommĂ©e dans des Ă©tablissements de production de produits Ă©nergĂ©tiques et pour cette production.
Elle est exonĂ©rĂ©e de ces taxes lorsquâelle est :
â utilisĂ©e pour la production de lâĂ©lectricitĂ© et pour le maintien de la capacitĂ© de sa production ;
â produite Ă bord des bateaux ;
â produite par de petits producteurs dâĂ©lectricitĂ© (production annuelle nâexcĂšde pas 240 millions de kilowattheures par site) qui la consomment pour les besoins de leur activitĂ©.
Sont en outre admis en franchise de la taxe les achats dâĂ©lectricitĂ© effectuĂ©s par les gestionnaires de rĂ©seaux publics de transport et de distribution dâĂ©lectricitĂ© pour les besoins de la compensation des pertes inhĂ©rentes aux opĂ©rations de transport et de distribution de lâĂ©lectricitĂ©.
Enfin, lâĂ©lectricitĂ© utilisĂ©e pour le transport de personnes et de marchandises par train, mĂ©tro, tramway et trolleybus est exonĂ©rĂ©e des seules taxes locales sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ© (donc, pas la TICFE).
En 2019, les recettes de TICFE sont estimĂ©es Ă 7,8 milliards dâeuros (7,9 milliards en 2020), intĂ©gralement destinĂ©es au budget de lâĂtat.
Le prix final de lâĂ©lectricitĂ© inclut aussi des taxes locales, au profit des communes et des dĂ©partements.
2.  Les taxes locales sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ©
La taxe communale sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ© (TCCFE) et la taxe dĂ©partementale sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ© (TDCFE) constituent ensemble les taxes locales sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ© (TLCFE).
Le produit de la TCCFE est affectĂ© au budget des communes ou des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale (EPCI) qui leur sont substituĂ©s au titre de la compĂ©tence dâautoritĂ© organisatrice de la distribution publique dâĂ©lectricitĂ©.
Dans les cas oĂč la compĂ©tence dâautoritĂ© organisatrice de la distribution publique dâĂ©lectricitĂ© (AODE) est exercĂ©e par un syndicat intercommunal ([263]), le produit de la TCCFE est perçu par le syndicat en lieu et place de toutes les communes dont la population recensĂ©e est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 2 000 habitants. Pour les communes de plus de 2 000 habitants, le produit de la TCCFE peut ĂȘtre perçu par le syndicat en lieu et place des communes sâil en est dĂ©cidĂ© ainsi par dĂ©libĂ©rations concordantes du syndicat et de lâensemble des communes concernĂ©es.
Enfin, les dĂ©partements peuvent Ă©galement percevoir la TCCFE en lieu et place des communes lorsque les dĂ©partements sont substituĂ©s aux communes pour exercer la compĂ©tence dâAODE. Le produit de la TCCFE est perçu par le dĂ©partement en lieu et place de toutes les communes dont la population est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 2 000 habitants. Pour les communes de plus de 2 000 habitants, le produit de la taxe communale peut ĂȘtre perçu par le dĂ©partement en lieu et place des communes sâil en est dĂ©cidĂ© ainsi par dĂ©libĂ©rations concordantes du dĂ©partement sâil exerce cette compĂ©tence, et de lâensemble des communes concernĂ©es.
La compĂ©tence dâautoritĂ© organisatrice de la distribution dâĂ©lectricitĂ©
La mise en place du marchĂ© intĂ©rieur de lâĂ©lectricitĂ© dans le cadre europĂ©en a conduit Ă la mise en concurrence des activitĂ©s de production et de fourniture dâĂ©lectricitĂ©. Les collectivitĂ©s territoriales ont nĂ©anmoins conservĂ© la propriĂ©tĂ© des rĂ©seaux de distribution quâelles exploitent notamment dans le cadre dâun contrat de concession conclu avec le gestionnaire de rĂ©seau.
Ă ce titre, les autoritĂ©s organisatrices de la distribution dâĂ©lectricitĂ© (AODE) nĂ©gocient et concluent les contrats de concession avec les gestionnaires, dans leur zone de desserte exclusive.
LâAODE peut ĂȘtre une commune, un EPCI auquel elle a transfĂ©rĂ© cette compĂ©tence, ou un dĂ©partement. Les communautĂ©s urbaines exercent de plein droit cette compĂ©tence. De plus en plus souvent, pour des raisons dâefficacitĂ©, cette compĂ©tence est exercĂ©e dans le cadre dâun syndicat de communes ou dâun syndicat mixte dâenvergure dĂ©partementale, notamment sous lâimpulsion de la loi du 7 dĂ©cembre 2006 relative au secteur de lâĂ©nergie, bien que le regroupement ne puisse ĂȘtre imposĂ© aux collectivitĂ©s, et que la rationalisation doive prendre en compte les particularitĂ©s de chaque territoire, comme leur caractĂšre urbain ou rural.
Aujourdâhui, les AODE sont financĂ©es par la TCCFE et le CAS Financement des aides aux collectivitĂ©s pour lâĂ©lectrification rurale â qui correspond Ă lâancien fonds dâamortissement des charges dâĂ©lectrification (FACE), budgĂ©tisĂ© par la loi de finances rectificative pour 2011.
Les départements, ainsi que la métropole de Lyon, perçoivent également, en tout état de cause, la TDCFE ([264]).
Ces deux taxes sont collectĂ©es par les fournisseurs dâĂ©lectricitĂ© pour le compte des collectivitĂ©s territoriales. Elles font lâobjet dâune gestion partagĂ©e entre les dĂ©partements, les services prĂ©fectoraux et lâadministration fiscale, câest-Ă -dire la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP).
Comme pour la TICFE, les TLCFE sont assises sur la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie ou consommĂ©e, exprimĂ©e en mĂ©gawattheures ou fraction de mĂ©gawattheure. Les redevables sont Ă©galement les fournisseurs dâĂ©lectricitĂ© et les autoâproducteurs.
En revanche, il nây a pas de tarif unique. Le tarif des TLCFE est dĂ©terminĂ© selon deux critĂšres :
â lâutilisation professionnelle ou non de lâĂ©lectricitĂ© et la puissance maximale souscrite ;
â la modulation par les collectivitĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires des tarifs de base fixĂ©s par le lĂ©gislateur ([265]).
Les tarifs de base sont rĂ©actualisĂ©s chaque annĂ©e dans la mĂȘme proportion que le rapport entre lâindice moyen des prix Ă la consommation, hors tabac, Ă©tabli pour lâavant-derniĂšre annĂ©e et le mĂȘme indice Ă©tabli pour lâannĂ©e 2013 ([266]), selon cette formule :
Tarif de base en annĂ©e N = Tarif de base 2013 x (IPC Nâ 2 / IPC 2013)
Tarifs de base fixés par le législateur pour les TLCFE
|
 |
QualitĂ© de lâĂ©lectricitĂ© fournie |
Tarif en euro par mégawattheure |
Tarif actualisé en 2020 |
|
Consommations professionnelles |
Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampÚres |
0,75 |
0,77 |
|
Puissance supérieure à 36 kilovoltampÚres et inférieure ou égale à 250 kilovoltampÚres |
0,25 |
0,26 |
|
|
Autres consommations (particuliers) |
â |
0,75 |
0,77 |
Source : article L. 3333-3 du CGCT.
Les collectivités locales modulent les tarifs de base en optant pour un coefficient multiplicateur, parmi ceux prévus par la loi ([267]),
Les coefficients multiplicateurs sont différents pour la taxe communale et pour la taxe départementale. Les tarifs effectifs de la TCCFE sont donc également distincts de ceux de la TDCFE.
Pour la TCCFE, le conseil municipal ou, selon le cas, le conseil communautaire ou le conseil départemental, peut choisir un coefficient parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50.
Les communes peuvent donc choisir de ne pas soumettre Ă la taxe communale les quantitĂ©s dâĂ©lectricitĂ© consommĂ©es ou livrĂ©es sur leurs territoires en adoptant un coefficient multiplicateur Ă©gal Ă 0.
Pour la TDCFE, le conseil départemental peut choisir un coefficient parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25.
Lâapplication des coefficients multiplicateurs au tarif actualisĂ© de rĂ©fĂ©rence pour les particuliers (0,77 euro par mĂ©gawattheure en 2020) permet dâobtenir une grille de tarifs locaux pour ces usagers.
Grille de tarifs des taxes locales sur lâĂ©lectricitĂ© en 2020
(usagers particuliers)
|
Coefficients départementaux |
Tarifs départementaux-(TDCFE) (euro par MWh) |
Coefficients communaux |
Tarifs communaux (euro par MWh) |
|
4,25 |
3,2725 |
8,5 |
6,545 |
|
4 |
3,08 |
8 |
6,16 |
|
2 |
1,54 |
6 |
4,62 |
|
 |
 |
4 |
3,08 |
|
 |
 |
2 |
1,54 |
|
 |
 |
0 |
0 |
Source : commission des finances.
Le cas particulier des syndicats situés hors du territoire métropolitain
Ils peuvent fixer le coefficient multiplicateur selon la mĂȘme gamme de choix que les communes, mais Ă©galement Ă hauteur de 10 ou de 12.
Lâexercice de cette facultĂ© aboutit Ă fixer un tarif Ă©gal Ă 7,7, voire 9,24 euros par MWh (selon le taux de base actualisĂ© en 2020), ce qui revient Ă fixer un tarif Ă©gal, respectivement, Ă 117 % et 141 % du tarif maximal pour les communes.
Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supĂ©rieur Ă 8,50, il affecte la part du produit de la taxe rĂ©sultant de lâapplication de la fraction de ce coefficient qui excĂšde 8,50 Ă des opĂ©rations de maĂźtrise de la demande dâĂ©nergie concernant les consommateurs domestiques.
Sâagissant de la TDCFE, la grande majoritĂ© des dĂ©partements (88) ont adoptĂ© pour 2020 le coefficient de 4,5, ce qui revient Ă appliquer pour la TDCFE le tarif maximal, de 3,27 euros par mĂ©gawattheure (aux usagers particuliers et aux professionnels qui consomment une puissance infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 36 kilovoltampĂšres).
En 2020, 13 départements sont au tarif immédiatement inférieur au tarif maximal pour la TDCFE.
Il sâagit des AlpesâdeâHauteâProvence, des AlpesâMaritimes, de lâAude, de lâAveyron, de la Charente, de la Dordogne, du Gard, des Landes, de la MeurtheâetâMoselle, du Morbihan, des PyrĂ©nĂ©esâOrientales, de la Guyane et de la Martinique.
Aucun dĂ©partement nâapplique le troisiĂšme coefficient possible, qui est aussi le plus faible.
Sâagissant de la TCCFE, lâĂ©valuation prĂ©alable prĂ©cise que le tarif maximal (coefficient de 8,5) et le tarif Ă©gal Ă 94 % du tarif maximal (coefficient de 8) sont trĂšs largement appliquĂ©s. Les tableaux et la carte suivants croisent des informations gĂ©ographiques et par nombre de communes appliquant chacun des taux prĂ©vus par la loi.
DâaprĂšs les informations transmises au Rapporteur gĂ©nĂ©ral, 1 754 communes appliquent un taux 0, ou nâont pas pris de dĂ©libĂ©ration pour instituer la taxe â ce qui revient concrĂštement au mĂȘme.
RĂpartition des tarifs de TCCFE applicables par communes en 2020
|
Coefficient |
Tarif communal de TCCFE (euros par mégawattheure) |
Part des communes concernées |
|
8,5 |
6,545 (tarif maximal) |
78,3Â % |
|
8 |
6,16 (94Â % du tarif maximal) |
9,78Â % |
|
6 |
4,62 (71Â % du tarif maximal) |
5,04Â % |
|
4 |
3,08 (47Â % du tarif maximal) |
1,57Â % |
|
2 |
1,54 (23Â % du tarif maximal) |
0,2Â % |
|
0 |
0 |
5Â % |
Source : évaluation préalable.
Coefficients de TCCFE par commune en 2020
Source : données DGCL. Réalisation commission des finances.
La carte rĂ©vĂšle une certaine homogĂ©nĂ©itĂ© des coefficients, et donc des tarifs, au niveau dĂ©partemental : la crĂ©ation de syndicats dâĂ©lectrification dĂ©partementaux a Ă©tĂ© encouragĂ©e par la loi ces derniĂšres annĂ©es. Elle nâa toutefois pas Ă©tĂ© imposĂ©e systĂ©matiquement, ce qui conduit Ă des coefficients diffĂ©renciĂ©s dans plusieurs territoires (voir encadrĂ© supra).
part de la population par coefficient de TCCFE en 2020
|
Coefficient appliqué (le coefficient de 8,5 correspond au tarif maximal en métropole) |
Part de la population municipale nationale (en %) |
|
12 |
0,3 |
|
8,5 |
77,6 |
|
8 |
13,1 |
|
6 |
3 |
|
4 |
1,8 |
|
2 |
0,4 |
|
0 |
3,7 |
Lecture : aprĂšs retraitements, il reste 0,55 % dâerreurs (191 communes).
Source : calculs commission des finances à partir des données DGCL (coefficients 2020 par commune) et des données Insee (population municipale recensée par commune en 2017, mise à jour en décembre 2019).
Les trois taxes apparaissent distinctement sur les factures afin dâindiquer le tarif de taxation retenue.
Câest la TICFE qui pĂšse le plus lourd dans la taxation de la consommation finale dâĂ©lectricitĂ©. En 2019, elle reprĂ©sente 77 % de lâensemble de lâaccise.
Produit fiscal des taxes sur lâĂlectricitĂ
(en millions dâeuros)
Note : sâagissant du produit 2019 de TICFE, le montant indiquĂ© est prĂ©visionnel.
Source : Rapports de lâOFGL, tomes I des Ă©valuations des voies et moyens annexĂ©s au PLF pour 2020 et pour 2021.
B. Â Une taxation inefficiente dans sa gestion
Le systĂšme actuel de taxation de la consommation finale dâĂ©lectricitĂ© apparaĂźt complexe. Les rĂ©gimes juridiques prĂ©sentent peu de similaritĂ©s : le principal point commun est le fait gĂ©nĂ©rateur de lâimposition.
Mais les affectataires, les administrations gestionnaires, les redevables, les tarifs sont différents.
Ătat des lieux des taxes sur lâĂ©lectricitĂ© en 2020
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TICFE |
TDCFE |
TCCFE |
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Affectataire |
Budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat |
Départements |
Bloc communal (éventuellement départements) |
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Gestionnaire |
DGDDI |
Départements, préfectures et DGFiP |
Départements, préfectures et DGFiP |
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Assiette |
ĂlectricitĂ© fournie quelle que soit la puissance souscrite |
ĂlectricitĂ© fournie sous une puissance infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 250 kilovoltampĂšres |
ĂlectricitĂ© fournie sous une puissance infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 250 kilovoltampĂšres |
|
Tarifs |
22,50 euros par MWh, non indexĂ© Tarifs rĂ©duits pour les industries Ă©lectroâintensives |
3,2725 euros par MWh, indexĂ© sur lâinflation Tarif de 94 % du tarif ciâdessus appliquĂ© par 13 dĂ©partements |
Tarif maximal de 6,545 euros par MWh, indexĂ© sur lâinflation Cinq tarifs infĂ©rieurs Ă ce maximum possibles |
|
Produit fiscal en 2019 |
7Â 840 |
683 |
1Â 618 |
Source : commission des finances Ă partir de lâĂ©valuation prĂ©alable et des donnĂ©es de lâOFGL.
DâaprĂšs lâĂ©valuation prĂ©alable, la dispersion des affectataires et des administrations responsables de la gestion des taxes sur lâĂ©lectricitĂ© conduit « à un systĂšme coĂ»teux en gestion, complexe et source de nombreuses erreurs »
Ce systĂšme de taxation sâappuie sur un site centralisĂ© Ă©ditĂ© par lâadministration fiscale afin de permettre aux fournisseurs redevables de disposer des tarifs applicables et de procĂ©der Ă la correcte liquidation de cellesâci ([268]).
Ădition des tarifs par lâadministration fiscale
Lâarticle 216 de la loi de finances pour 2020 a avancĂ© les dates de vote des tarifs par les organes dĂ©libĂ©rants et les opĂ©rations dâĂ©dition de ces tarifs des deux TLCFE par lâadministration fiscale.
Elle a dÚs lors prévu :
â que les coefficients multiplicateurs, et donc les tarifs locaux, soient dĂ©sormais adoptĂ©s avant le 1er juillet de lâannĂ©e qui prĂ©cĂšde leur entrĂ©e en vigueur (plutĂŽt que le 1er octobre) ;
â que le ministre chargĂ© du budget Ă©dite les tarifs des TLCFE fixĂ©s par les collectivitĂ©s territoriales, les EPCI et les syndicats aprĂšs application du coefficient multiplicateur avant le 1er octobre de lâannĂ©e qui prĂ©cĂšde leur entrĂ©e en vigueur sur un site internet de son dĂ©partement ministĂ©riel (plutĂŽt que le 1er dĂ©cembre).
Une nouvelle Ă©dition des tarifs, aprĂšs application du coefficient multiplicateur dĂ©libĂ©rĂ© par les bĂ©nĂ©ficiaires et prenant en compte les Ă©ventuelles anomalies constatĂ©es, est effectuĂ©e avant le 1er dĂ©cembre de lâannĂ©e qui prĂ©cĂšde leur entrĂ©e en vigueur (plutĂŽt que le 1er mars de lâannĂ©e dâentrĂ©e en vigueur). Les tarifs ainsi publiĂ©s sont opposables Ă lâadministration.
Finalement, lâordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuitĂ© budgĂ©taire, financiĂšre et fiscale des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics locaux afin de faire face aux consĂ©quences de lâĂ©pidĂ©mie de Covid-19, a modifiĂ© Ă nouveau ces Ă©chĂ©ances afin de tenir compte des circonstances sanitaires. Elle a retardĂ© dâun an lâentrĂ©e en vigueur de ces dispositions (câest-Ă -dire quâelles sâappliqueront aux opĂ©rations de vote et de publication en 2021 pour lâimpĂŽt dĂ» au titre de 2022, plutĂŽt quâaux opĂ©rations en 2020 pour lâimpĂŽt dĂ» au titre de 2021).
Ce site est alimentĂ© par chacune des collectivitĂ©s, par lâintermĂ©diaire des prĂ©fectures et des services locaux de la DGFiP. Ce processus donne ainsi lieu, chaque trimestre Ă lâĂ©mission de 8 800 dĂ©clarations auprĂšs de 3 100 comptables assignataires diffĂ©rents. « Il est Ă lâorigine dâerreurs rĂ©currentes gĂ©nĂ©rant lâĂ©mission de nombreuses factures rectificatives ainsi que des contentieux. Ce systĂšme implique Ă©galement que lâĂtat, les dĂ©partements et les communes contrĂŽlent chacun sĂ©parĂ©ment la mĂȘme assiette, en contradiction avec lâexigence de bonne gestion des ressources publiques. »
II. Â Le dispositif proposĂ
A.  Lâunification des trois taxes sur la consommation finale dâĂlectricitĂ au sein de la TICFE
1.  Une rĂ©forme progressivement mise en Ćuvre sur trois ans
La réforme a pour objet :
â dâintĂ©grer chacune des trois composantes de lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ© au sein dâun dispositif commun de gestion ;
â de simplifier et de rendre plus Ă©quitable la grille tarifaire au moyen dâun tarif unique de taxation au niveau national.
Pour cela, le présent article propose une unification progressive sur trois ans de ces trois taxes.
En 2021, il est prévu :
â dâaligner les rĂ©gimes juridiques des trois taxes,
â dâuniformiser les tarifs de TDCFE ;
â dâengager une premiĂšre Ă©tape dâuniformisation des tarifs de TCCFE en supprimant les deux plus bas tarifs (le tarif nul et le tarif Ă©gal Ă 24 % du tarif maximal).
En 2022, il est prévu :
â dâunifier la gestion de la TICFE et des TDCFE ;
â et de poursuivre lâuniformisation des tarifs de TCCFE en supprimant le tarif Ă©gal Ă 47 % du tarif maximal.
En 2023, il est prévu :
â dâunifier la gestion de lâensemble de lâaccise ;
â dâachever lâuniformisation des tarifs de TCCFE en supprimant les tarifs Ă©gaux Ă 71 % et 94 % du tarif maximal.
Ă lâissue de ce processus, en 2023, la gestion des trois taxes sera donc intĂ©grĂ©e Ă la DGFiP. Lâaccise sera composĂ©e dâune taxe unique, la TICFE, assortie dâune part communale et dâune part dĂ©partementale. Ces deux parts seront calculĂ©es sur le fondement des tarifs maximaux aujourdâhui en vigueur, respectivement, pour la TCCFE et pour la TDCFE.
Processus dâuniformisation de lâaccise sur lâĂlectricitĂ
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 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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Gestion |
Distincte |
Distincte |
Gestion de la TDCFE unifiée à celle de la TICFE |
Gestion de lâensemble de lâaccise unifiĂ©e Ă la DGFiP |
Gestion de lâensemble de lâaccise unifiĂ©e Ă la DGFiP |
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Régime juridique (par rapport à celui de la TICFE) |
Distinct |
Alignement : les deux taxes locales deviennent deux majorations de la TICFE |
Intégré à la TICFE : la TDCFE devient une part départementale de la TICFE |
Les deux taxes locales sont unifiées comme composantes de la TICFE |
Les deux taxes locales sont unifiées comme composantes de la TICFE |
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Coefficient TCCFE/Calcul de la quote-part |
0Â ; 2Â ; 4Â ; 6Â ; 8Â ; 8,5 |
4Â ; 6Â ; 8Â ; 8,5 |
6Â ; 8Â ; 8,5 |
Produit égal au produit 2021 augmenté de 1,5 % |
Majoration globale de la TICFE sur tarif maximal Calcul des parts individuelles par collectivitĂ© en fonction de lâĂ©volution de la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie sur le territoire les annĂ©es passĂ©es |
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Coefficient TDCFE/ Calcul de la quote-part |
2Â ; 4Â ; 4,25 |
4,25 |
Produit égal au produit 2020 augmenté de 1,5 % |
Majoration globale de la TICFE sur tarif maximal Calcul des parts individuelles en fonction de lâĂ©volution de la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie sur le territoire les annĂ©es passĂ©es |
Majoration globale de la TICFE sur tarif maximal Calcul des parts individuelles en fonction de lâĂ©volution de la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie sur le territoire les annĂ©es passĂ©es  |
Source : commission des finances.
Cette entrĂ©e en vigueur progressive de la rĂ©forme proposĂ©e permettra, selon lâĂ©valuation prĂ©alable, « de la sĂ©curiser sur le plan opĂ©rationnel », car elle « donne davantage de temps aux administrations et aux fournisseurs pour procĂ©der aux Ă©volutions techniques, notamment informatiques, nĂ©cessaires Ă lâunification de la gestion des TCCFE qui, compte tenu du nombre dâacteurs impliquĂ©s, est plus complexe que pour la TICFE et les TFCFE. »
2.  La premiĂšre phase de lâunification de la taxation sur lâĂ©lectricité : lâannĂ©e 2021
a.  La TCCFE devient une majoration communale de TICFE, assortie dâun Ă©ventail plus restreint de tarifs
Le A du I du prĂ©sent article engage lâunification du rĂ©gime juridique des trois taxes sur lâĂ©lectricitĂ©.
Le 1° du A transforme ainsi la TCCFE en majoration de la TICFE. Le tarif de cette majoration est voté par le conseil municipal. ConcrÚtement, le pouvoir de décision demeure donc au niveau communal à ce stade.
Le a du 2° du A rĂ©duit nĂ©anmoins la marge de dĂ©cision du conseil municipal en matiĂšre de fixation des tarifs pour 2021. En effet, il ne peut plus choisir une taxation nulle ou un tarif Ă©gal Ă 24 % du tarif maximal. Il peut toujours fixer des coefficients de maniĂšre Ă adopter un tarif Ă©gal Ă 47 %, 71 % ou 94 % du tarif maximal, ou le tarif maximal. Le tarif doit ĂȘtre fixĂ© avant le 1er juillet 2020. Il est prĂ©cisĂ© quâen lâabsence de dĂ©libĂ©ration pour fixer un coefficient multiplicateur, ou de fixation dâun coefficient multiplicateur infĂ©rieur aux valeurs ainsi prĂ©vues, le coefficient multiplicateur appliquĂ© sur le territoire est de 4, ce qui revient Ă fixer le tarif minimal autorisĂ© pour 2021, Ă savoir 47 % du tarif maximal. Si les coefficients de modulation qui ont Ă©tĂ© adoptĂ©s par la collectivitĂ© sont infĂ©rieurs au coefficient plancher de 4, ce dernier coefficient s'impose donc. La mĂȘme rĂšgle sâapplique si la TCCFE est perçue par un syndicat intercommunal, qui dispose donc de la compĂ©tence dâautoritĂ© organisatrice de la distribution dâĂ©lectricitĂ© (c du 5° du A), y compris les syndicats situĂ©s hors du territoire mĂ©tropolitain (voir supra). DĂšs lors, en application de ces dispositions, les collectivitĂ©s et EPCI qui, pour 2021, ont dĂ©jĂ fixĂ© un tarif infĂ©rieur Ă 47 % du tarif maximal, se verront appliquer un tarif rehaussĂ© Ă ce niveau (47 % du tarif maximal) en 2021.
Le 6° du A du I opĂšre deux coordinations en cas de substitution dâEPCI ([269]) Ă des communes dont la population est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă 2 000 habitants pour la perception de la TCCFE. Il prĂ©voit que la dĂ©termination du nombre dâhabitants de la commune se fasse au 1er janvier de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au titre de laquelle la taxe est perçue, au lieu du 1er janvier de lâannĂ©e. Lâarticle 216 de la loi de finances pour 2020 avait dĂ©jĂ prĂ©vu cette modification pour les syndicats intercommunaux.
b.  La TDCFE devient une majoration dĂ©partementale de TICFE dotĂ©e dâun tarif unique
Le 3° du A du I transforme la TDCFE en majoration de la TICFE instituĂ©e au profit des dĂ©partements et de la MĂ©tropole de Lyon. Il est prĂ©cisĂ© que cette majoration affectĂ©e aux dĂ©partements ne sâappliquera pas aux activitĂ©s de transport : concrĂštement, lâĂ©lectricitĂ© utilisĂ©e pour le transport reste exonĂ©rĂ©e pour la majoration dĂ©partementale (voir encadrĂ© supra sur les exonĂ©rations).
Sâagissant de la TDCFE, lâuniformisation des taux intervient dĂšs 2021, avec un coefficient multiplicateur unique de 4,25, qui correspond au tarif maximal actuellement en vigueur (4° du A). En consĂ©quence, les rĂšgles relatives Ă lâĂ©dition des tarifs selon le choix rĂ©alisĂ© par le dĂ©partement ou la mĂ©tropole de Lyon, prĂ©vues par la loi de finances pour 2020, sont abrogĂ©es (b et c du 1° du B). Pour mĂ©moire, en 2020, seulement 13 dĂ©partements, nâont pas fixĂ© leur tarif au niveau maximal, mais au niveau juste infĂ©rieur (voir supra).
3.  La deuxiĂšme phase de lâunification de la taxation sur lâĂ©lectricité : lâannĂ©e 2022
a. Â La poursuite de lâuniformisation des tarifs de la majoration communale
Pour lâannĂ©e 2022, lâuniformisation des tarifs de lâancienne TCCFE se poursuit par une restriction supplĂ©mentaire dans le choix du coefficient : les communes ne pourront fixer un tarif quâĂ 71 % ou 94 % du tarif maximal, ou le tarif maximal (a du 2° du A du I). Il est prĂ©cisĂ© que si le conseil municipal, ou le syndicat intercommunal (c du 5° du A), nâa pas adoptĂ© un coefficient Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 6, le coefficient de 6 sâapplique.
Le B opĂšre une coordination avec la loi de finances pour 2020 et lâordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuitĂ© budgĂ©taire, financiĂšre et fiscale des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics locaux afin de faire face aux consĂ©quences de lâĂ©pidĂ©mie de Covid-19, pour maintenir, mais Ă compter de 2021, lâapplication de lâavancement des dates dâĂ©dition des tarifs par lâadministration fiscale (avant le 1er octobre et avant le 1er dĂ©cembre de lâannĂ©e qui prĂ©cĂšde leur entrĂ©e en vigueur, voir encadrĂ© supra). LâĂ©dition des tarifs pour 2022 devra donc intervenir avant le 1er octobre 2021.
LâĂ©lectricitĂ© utilisĂ©e pour les activitĂ©s de transport reste exonĂ©rĂ©e de la majoration communale (1° du A du II).
b. Â Lâunification de la gestion de la TICFE et des TDCFE
Lâarticle 184 de la loi de finances pour 2020 avait prĂ©vu le principe du transfert de la gestion de la TICFE Ă la DGFiP, et habilite le Gouvernement Ă le mettre en Ćuvre par ordonnance, mais le prĂ©sent article opĂšre directement ce transfert Ă partir de 2022.
Ainsi, le B prĂ©voit, sâagissant de la gestion de la TICFE, la substitution de lâadministration fiscale Ă celle des douanes pour :
â les relations entre les fournisseurs dâĂ©lectricitĂ© et lâadministration ;
â la dĂ©claration et lâacquittement de lâimpĂŽt ;
â le remboursement dâun paiement intervenu sur une fourniture dâĂ©lectricitĂ© normalement non soumise Ă la TICFE (selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret).
Le 4° du B prĂ©voit ainsi que la TICFE sera recouvrĂ©e et contrĂŽlĂ©e selon les mĂȘmes procĂ©dures et sous les mĂȘmes sanctions, garanties et privilĂšges que les taxes sur le chiffre dâaffaires. Les rĂ©clamations seront Ă©galement prĂ©sentĂ©es, instruites et jugĂ©es selon les rĂšgles applicables Ă ces taxes.
Le A du II transforme par ailleurs dĂ©finitivement la majoration dĂ©partementale en une part dĂ©partementale de la TICFE. Il nâexiste plus de coefficient : au titre de lâannĂ©e 2022, le montant de cette part dĂ©partementale est Ă©gal au produit de la TDCFE perçue en 2020, augmentĂ©e de 1,5 %.
En consĂ©quence, le a du 1° du B intĂšgre cette part dĂ©partementale dans le tarif de la TICFE Ă compter de 2022, sous forme dâune majoration de 3,1875 euros par mĂ©gawattheure, lorsque la puissance de raccordement est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 250 kilovoltampĂšres. En effet, la TDCFE (comme la TCCFE) ne sâapplique aujourdâhui quâĂ la fourniture dâĂ©lectricitĂ© sous une puissance infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 250 kilovoltampĂšres. Cette majoration sera actualisĂ©e chaque annĂ©e en fonction de lâinflation hors tabac, comme lâest aujourdâhui la TCCFE. Enfin, il est prĂ©cisĂ© que ce montant est divisĂ© par trois pour les consommations professionnelles ([270]) lorsque la puissance de raccordement excĂšde 36 kilovoltampĂšres. En effet, le tarif de base des deux TLCFE pour les consommations professionnelles sous une puissance supĂ©rieure Ă 36, et jusquâĂ 250 kilovoltampĂšres, est Ă©gal au tiers de celui prĂ©vu les particuliers ou les consommations professionnelles infĂ©rieures ou Ă©gales Ă 36 kilovoltampĂšres. Cette disposition opĂšre donc une transposition « homothĂ©tique » du tarif actuel de la TCCFE dans la TICFE.
En outre, dĂšs lors que la TDCFE intĂšgre la TICFE, la gestion de lâancienne TDCFE et la TICFE sont juridiquement unifiĂ©es au sein de la DGFiP Ă compter de 2022.
4.  La troisiĂšme phase de lâunification de la taxation sur lâĂ©lectricité : lâannĂ©e 2023
a. Â Lâaboutissement de lâunification des tarifs de TDCFE et de TCCFE au sein de la TICFE
Ă compter de 2023, la majoration communale, toujours susceptible de faire lâobjet de plusieurs tarifs en 2022, devient une part communale de la TICFE, au montant calculĂ© en fonction de paramĂštres exogĂšnes et prĂ©vus par la loi, plutĂŽt que par le vote dâun tarif.
En 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les EPCI ou les dĂ©partements (selon lâattribution de la compĂ©tence dâautoritĂ© organisatrice de la distribution dâĂ©lectricitĂ©) sera Ă©gale au montant perçu sur la TCCFE en 2021, augmentĂ© de 1,5 %.
ParallÚlement, à compter de 2023, la part départementale de TICFE sera ainsi calculée :
Le A du III prĂ©voit quâelle sera Ă©gale au montant perçu lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente, multipliĂ© par le rapport entre :
â la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie sur le territoire du dĂ©partement la pĂ©nultiĂšme annĂ©e ;
â la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie sur le territoire du dĂ©partement lâantĂ©pĂ©nultiĂšme annĂ©e.
En consĂ©quence, en annĂ©e N, le montant de la part dĂ©partementale sera Ă©gal au montant de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente majorĂ© (ou minorĂ©) de la dynamique (de la contraction) de la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie sur le territoire du dĂ©partement entre lâannĂ©e Nâ2 et lâannĂ©e Nâ3.
Les modalitĂ©s prĂ©cises de ce calcul, notamment les conditions dans lesquelles sont apprĂ©ciĂ©es les quantitĂ©s dâĂ©lectricitĂ© fournies, seront prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret.
Les tarifs de la part communale ayant Ă©tĂ© entiĂšrement unifiĂ©s avec une annĂ©e de dĂ©calage par rapport Ă la part dĂ©partementale, ce mĂȘme mode de calcul fondĂ© sur lâĂ©volution de la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie sur le territoire de la collectivitĂ© sur les annĂ©es antĂ©rieures Ă lâimposition est appliquĂ© Ă la part communale Ă partir de 2024. Le rendement des parts locales est donc liĂ© Ă la consommation dâĂ©lectricitĂ© sur le territoire concernĂ©.
En cas de crĂ©ation de communes nouvelles et de fusions dâEPCI, la part communale attribuĂ©e Ă lâEPCI fusionnĂ© ou Ă la commune nouvelle est Ă©gale, selon le cas, Ă la somme des parts communales qui auraient Ă©tĂ© attribuĂ©es aux communes prĂ©existantes ou aux EPCI prĂ©existants. Si un membre (commune ou EPCI) se retire dâun EPCI, la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie ou consommĂ©e sur son territoire est dĂ©duite de celle fournie ou consommĂ©e sur le territoire de lâEPCI.
Le B du III en tire les consĂ©quences dans le tarif de la TICFE, en Ă©levant le montant de la majoration de tarif liĂ©e Ă lâintĂ©gration du tarif des deux taxes locales au sein du tarif de la TICFE.
b. Â Lâunification de la gestion de lâensemble de lâaccise Ă la DGFiP
En 2022, la TDCFE sera devenue une part départementale de la TICFE. La gestion de la TICFE dans son ensemble aura été transférée à la DGFiP. DÚs lors que, en 2023, la TCCFE deviendra définitivement une part communale de la TICFE, sa gestion sera unifiée à celle des autres composantes de la TICFE.
La gestion de lâensemble de lâaccise nationale sur lâĂ©lectricitĂ© aura donc Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e Ă la DGFiP.
B.  Lâimpact budgĂ©taire et Ă©conomique
1.  Une simplification juridique et administrative de la fiscalitĂ© de lâĂ©lectricitĂ©
a. Â Une simplification juridique
Si la structure composite actuelle de lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ© est compatible avec le droit de lâUnion europĂ©enne, cette rĂ©forme sâinscrit tout de mĂȘme dans lâobjectif gĂ©nĂ©ral dâharmonisation et de bon fonctionnement du marchĂ© intĂ©rieur. Elle participe donc Ă une meilleure intĂ©gration de la fiscalitĂ© française dans lâenvironnement juridique et Ă©conomique europĂ©en.
La TICFE a un rendement fiscal largement supĂ©rieur et un champ dâapplication plus large (toute consommation finale dâĂ©lectricitĂ© quelle que soit la puissance souscrite, hors dĂ©penses fiscales) que les deux taxes locales.
Il semble donc opportun, dans lâobjectif de simplifier la taxation, dâintĂ©grer les taxes locales dans la taxe nationale.
b. Â Une simplification administrative
Le prĂ©sent article induit une simplification administrative, au bĂ©nĂ©fice tant du secteur public que du consommateur dâĂ©lectricitĂ©.
Sâagissant du secteur public, elle met fin Ă la dispersion des administrations chargĂ©es de la gestion et du recouvrement. Elle Ă©vitera la rĂ©alisation de doublons entre administrations.
Ce rapprochement sâinscrit dans le transfert de la gestion de la TICFE vers la DGFiP, dĂ©jĂ prĂ©vu par lâarticle 184 de la loi de finances pour 2020, Ă compter de 2022. Il sâinscrit Ă©galement dans les recommandations du ComitĂ© Action publique 2022 ([271]) et de la Cour des comptes ([272]), qui prĂ©conisent de regrouper au sein de la DGFiP la fonction de recouvrement de lâensemble des impĂŽts et taxes recouvrĂ©s par la DGDDI ([273]).
En ce qui concerne le consommateur, lâĂ©valuation prĂ©alable prĂ©cise que cette rĂ©forme permettra de rendre sa facture dâĂ©lectricitĂ© plus lisible, et de limiter le volume de factures rectificatives que doivent aujourdâhui Ă©diter les fournisseurs pour corriger les erreurs de saisie portant sur les niveaux de tarification communaux.
2.  Une augmentation modique de la charge fiscale des consommateurs dâĂ©lectricitĂ©
LâintĂ©gration des TCCFE et TDCFE dans la TICFE sera neutre pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises. Selon lâĂ©valuation prĂ©alable, ces contribuables ne bĂ©nĂ©ficient actuellement pas de tarifs rĂ©duits de TICFE dans la grande majoritĂ© des collectivitĂ©s.
Elle induirait « une hausse trĂšs faible du tarif de lâĂ©lectricitĂ© dans treize dĂ©partements et des hausses ciblĂ©es de tarifs, Ă©talĂ©es entre 2021 et 2023 dans 21,6 % des communes », qui se dĂ©composeraient ainsi :
â pour 9,8 % des communes, la hausse de la facture annuelle serait comprise entre 0,8 % et 3,2 % ;
â pour 6,6 % des communes, elle serait comprise entre 4 et 30 euros ;
â pour 5,2 % des communes, elle serait comprise entre 10 et 55 euros.
DâaprĂšs les calculs prĂ©sentĂ©s supra, sur la base des donnĂ©es tarifaires de la DGCL et de celles du recensement de la population municipale par lâInsee ([274]) , câest donc environ 22 % de la population qui, nâhabitant pas une commune dont le coefficient est au maximum en 2020, sera concernĂ©e par une hausse de la facture dâĂ©lectricitĂ© dans les trois prochaines annĂ©es. Une part de 3,7 % de la population environ habite dans une commune dans laquelle la taxe est nulle, et sera donc la plus affectĂ©e par lâharmonisation Ă la hausse des tarifs.
Géographiquement, elle se situe dans les zones claires sur la carte présentée supra.
3.  Un faible coĂ»t pour lâĂtat et un impact favorable sur les ressources fiscales des collectivitĂ©s territoriales
a.  Un faible coĂ»t pour lâĂtat
Le budget de lâĂtat est affectĂ© par trois canaux par la rĂ©forme.
En premier lieu, via la TICFE, avec lâintĂ©gration des entreprises actuellement soumises aux tarifs des TCCFE ou TDCFE, mais Ă©ligibles aux tarifs rĂ©duits de TICFE. Ceci entraĂźne une perte de recettes annuelle de TICFE pour lâĂtat estimĂ©e par lâĂ©valuation prĂ©alable Ă 5 millions dâeuros, Ă compter de 2022.
En deuxiĂšme lieu, les taxes locales sur lâĂ©lectricitĂ© sont incluses dans la base dâimposition Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) ([275]), les hausses de recettes de ces taxes suscitĂ©es par le prĂ©sent article entraĂźneront un gain pour lâĂtat au titre de la TVA qui va suivre lâalignement progressif des tarifs.
En troisiĂšme lieu, la hausse globale des tarifs des taxes locales sur lâĂ©lectricitĂ© va engendrer, pour les entreprises, une hausse de leurs charges dĂ©ductibles et donc une perte, pour lâĂtat, au titre de lâimpĂŽt sur le revenu (IR) et de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS) qui va Ă©galement suivre lâalignement progressif des tarifs.
Impact de la rĂ©forme sur les recettes fiscales de lâĂtat et des collectivitĂ©s territoriales
(en millions dâeuros)
|
 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Perte de TICFE |
 |
â 5 |
â 5 |
â 5 |
|
Gain en TVA |
2 |
5 |
10 |
10 |
|
Pertes en IR/IS |
 |
â 4 |
â 8 |
â 17 |
|
CoĂ»t total pour lâĂtat |
2 |
â 4  ([276]) |
â 3 |
â 12 |
Source : évaluation préalable.
b.  Une réforme bénéfique pour le produit fiscal des collectivités
Les collectivités territoriales bénéficieraient financiÚrement de la réforme par deux canaux.
En premier lieu, elles vont percevoir un produit fiscal supplĂ©mentaire. Toutefois, dĂšs lors que lâalignement progressif sur les tarifs maximaux ne concerne pas la majeure partie des collectivitĂ©s, le gain budgĂ©taire sera aussi modique que lâaccroissement de la charge fiscale pour les contribuables. Lâaugmentation pĂ©renne de ressources, une fois la rĂ©forme achevĂ©e, sâĂ©lĂšverait Ă 141 millions dâeuros par an pour les collectivitĂ©s.
Impact de la rĂ©forme sur les recettes fiscales de lâĂtat et des collectivitĂ©s territoriales
(en millions dâeuros)
Source : donnĂ©es prĂ©sentĂ©es dans lâĂ©valuation prĂ©alable.
En outre, cette simplification permet de supprimer les frais de gestion prĂ©levĂ©s aujourdâhui sur les recettes des collectivitĂ©s par les fournisseurs dâĂ©lectricitĂ©. Selon lâĂ©valuation prĂ©alable, il en rĂ©sulte une Ă©conomie annuelle de 11 millions dâeuros pour les dĂ©partements, Ă compter de 2022, et de 21 millions dâeuros pour le bloc communal, Ă compter de 2023. LâĂtat collectera gratuitement cette taxe pour les collectivitĂ©s.
Elle permettra Ă©galement aux collectivitĂ©s de dĂ©gager des ressources matĂ©rielles et humaines, chargĂ©es aujourdâhui de la gestion des taxes en doublon de lâĂtat.
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La commission est saisie des amendements identiques I-CF207 de M. Charles de Courson et I-CF744 de M. Sébastien Jumel.
M. Charles de Courson. Si lâarticle 13 est passĂ© sous le radar, câest quâil est prĂ©sentĂ© comme une simplification de la taxation de lâĂ©lectricitĂ©. Or il ne sâagit pas du tout de cela.
Lâarticle comporte deux volets. Le premier consiste Ă confier aux services du TrĂ©sor la perception des trois taxes sur lâĂ©lectricité : la taxe dĂ©partementale, la taxe communale et intercommunale et la taxe dâĂtat. Le deuxiĂšme vise Ă unifier, Ă la hausse, tous les taux, en appliquant dĂ©sormais un taux national.
Câest cela qui pose problĂšme parce que cela signifie que lâon va accroĂźtre de 170 millions dâeuros la pression fiscale, et cela essentiellement sur les mĂ©nages. DâaprĂšs lâĂ©tude dâimpact, lâaugmentation de la facture dâĂ©lectricitĂ© pourrait atteindre 55 euros.
Autre problĂšme, on remet en cause lâautonomie fiscale des collectivitĂ©s territoriales : certes, on maintiendra une assiette territorialisĂ©e, mais il nây aura plus aucune marge de manĆuvre concernant la fixation du taux. On nous dit que pour les dĂ©partements, cela ne posera aucun problĂšme puisquâils sont tous au taux plafond, sauf treize dâentre eux qui se trouvent dans la deuxiĂšme tranche et pour lesquels cela reprĂ©sentera une petite augmentation. Mais ce nâest pas du tout vrai pour les communes et intercommunalitĂ©s ! Je connais mĂȘme des communes qui nâont jamais instaurĂ© la taxe.
LâAssociation des maires de France (AMF) a publiĂ© un communiquĂ© dĂ©nonçant cette mesure et la nationalisation des taux. De surcroĂźt, aucune concertation nâa Ă©tĂ© menĂ©e : il sâagit, une fois encore, dâune pure dĂ©cision technocratique. Câest pourquoi jâai dĂ©posĂ© un amendement visant Ă supprimer cet article.
M. Fabien Roussel. Une fois nâest pas coutume, nous partageons lâopinion de notre camarade Charles de Courson. Il existe aujourdâhui trois taxes sur lâĂ©lectricitĂ©, la premiĂšre affectĂ©e au budget de lâĂtat, la deuxiĂšme au dĂ©partement, la troisiĂšme au bloc communal. Vous dĂ©cidez aujourdâhui de fusionner ces trois taxes et dâen centraliser la collecte par souci de simplification, voire dâĂ©conomie. Cela pourrait ĂȘtre louable, mais ce faisant, vous privez les collectivitĂ©s territoriales, communes et dĂ©partements, dâun levier fiscal â un de plus. Et les communes qui voudraient augmenter ou abaisser le niveau de cette taxe ne pourront plus le faire, puisque vous prenez la main dessus. Vous retirez donc au bloc communal un pouvoir, certes modeste, mais qui porte tout de mĂȘme sur une recette fiscale de 1,4 milliard dâeuros. Câest pourquoi nous demandons la suppression de lâarticle 13.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il est utile de prendre quelques minutes pour discuter du fond de lâarticle 13 avant de nous prononcer sur les amendements.
Je suis opposé à la suppression de cet article, pour plusieurs raisons.
Ce que M. Roussel qualifie dâintention louable est Ă mes yeux une stratĂ©gie fondamentale pour amĂ©liorer lâefficacitĂ© du travail de nos administrations, quâil sâagisse de la collecte ou du recouvrement de lâimpĂŽt. Câest un bel exemple de transfert de la gestion du recouvrement fiscal de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP).
Câest une demande que je rĂ©itĂšre depuis mon premier rapport sur les crĂ©dits de la DGFiP et de la DGDDI. Toute une partie de mon rapport du Printemps de lâĂ©valuation de lâannĂ©e 2018 Ă©tait consacrĂ©e Ă lâharmonisation des recouvrements, et jâavais justement abordĂ© le sujet de la taxe sur lâĂ©lectricitĂ©.
Charles de Courson lâa bien expliquĂ©, trois taxes diffĂ©rentes coexistent : la taxe intĂ©rieure sur la consommation finale d'Ă©lectricitĂ© (TICFE), nationale, Ă laquelle sâajoutent une taxe communale et une taxe dĂ©partementale. La collecte sâĂ©lĂšve Ă 7,8 milliards dâeuros de TICFE en 2019, 1,6 milliard dâeuros de taxe communale et 683 millions dâeuros de taxe dĂ©partementale.
Cet article va harmoniser et amĂ©liorer lâefficacitĂ© de la gestion et du recouvrement de nos administrations fiscales, DGFiP et DGDDI. LâintĂ©gralitĂ© de la gestion et du recouvrement de ces taxes sur lâĂ©lectricitĂ© sera donc confiĂ©e Ă la DGFiP : je soutiens totalement ce projet de transformation publique.
Ce sont les consĂ©quences de cette rĂ©forme sur les collectivitĂ©s territoriales qui soulĂšvent des questions. Il faut toutefois en relativiser lâimpact sur le pouvoir de taux et la transmission du prix au consommateur, en considĂ©rant la situation actuelle et les effets futurs sur le pouvoir dâachat de certains consommateurs.
Les communes qui appliquent un taux de taxe communale nul, Ă©voquĂ©es par Charles de Courson, reprĂ©sentent 5 % de lâensemble des communes. Seules 1 700 communes sont donc dans cette situation.
Le tarif communal a Ă©tĂ© fixĂ© Ă 1,54 euro â 23 % du tarif maximal â dans 0,2 % des communes. Il est de 3,08 euros â 47 % du tarif maximal â dans 1,57 % des communes ; de 4,62 euros â 71 % du tarif maximal â dans 5,04 % des communes ; et de 6,16 euros â 94 % du tarif maximal â dans 9,78 % des communes. Les communes appliquant un tarif infĂ©rieur Ă 94 % du tarif maximal ne reprĂ©sentent quâun peu plus de 10 % de lâensemble des communes. Il convient donc de relativiser les ordres de grandeur : la quasi-totalitĂ© des communes applique un tarif supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 94 % du tarif maximal.
Quel serait lâimpact de cette rĂ©forme sur les consommateurs dans les quelques communes affectĂ©es ?
Au sein des 21 % de communes qui nâappliquent pas le tarif maximal, les consĂ©quences seraient les suivantes : dans 9,8 % dâentre elles, la hausse de la facture annuelle serait comprise entre 0,8 et 3,20 euros ; dans 6,6 % des communes, la hausse serait comprise entre quatre et trente euros ; et pour les 5 % de communes qui Ă©taient au taux zĂ©ro, la facture annuelle augmenterait de dix Ă cinquante-cinq euros.
Il sâagit de hausses relativement faibles, mais je dis cela avec humilitĂ© car pour certains mĂ©nages, aucune hausse nâest vraiment faible. Il faut toutefois rapprocher ces valeurs des augmentations de pouvoir dâachat mises en Ćuvre depuis trois ans, notamment au profit de ces mĂȘmes mĂ©nages.
La notion de pouvoir de taux est donc contestable au vu du nombre de communes appliquant dĂ©jĂ le taux maximal â dâautant quâelles ne lâauraient pas rĂ©duit dans les prochaines annĂ©es vu les besoins de financement des collectivitĂ©s territoriales.
Il faut aussi relativiser la hausse du prix à la consommation pour les ménages : elle est limitée à quelques communes, et pour des montants relativement faibles. Dans quelques communes seulement, la hausse pourrait atteindre, au maximum, cinquante-cinq euros par an.
Nous devons adopter lâarticle 13, et donc repousser les amendements de suppression, car il favorise lâefficacitĂ© de la gestion et du recouvrement de lâimpĂŽt et amĂ©liore la visibilitĂ© et la clartĂ© fiscale de la taxation de lâĂ©lectricitĂ©.
Avis défavorable.
Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol. Cette rĂ©forme nâest pas anodine, elle est mĂȘme majeure. Transmettre la perception de ces taxes Ă la DGFiP est une bonne chose pour la lisibilitĂ© de la fiscalitĂ© Ă©nergĂ©tique et environnementale.
Jâai quelques interrogations auxquelles jâespĂšre que nos dĂ©bats permettront de rĂ©pondre. Si lâĂ©valuation prĂ©alable affirme quâil nây aura pas de consĂ©quences pour les collectivitĂ©s, et que leur niveau de perception ne sera pas affectĂ©, je nâen ai pas trouvĂ© confirmation dans le texte.
Ă quelle frĂ©quence les collectivitĂ©s vont-elles percevoir cette forme de dotation de lâĂtat, sachant que les taxes sont perçues tous les mois ? Je connais bien le syndicat dâĂ©lectricitĂ© de lâAllier, trĂšs actif et performant, et il peut avoir Ă effectuer des dĂ©caissements considĂ©rables certains trimestres. Cette question est trĂšs importante pour la bonne vie des syndicats dâĂ©lectricitĂ© dans nos dĂ©partements.
Au vu de ces interrogations, je souhaite que le texte sécurise la situation des collectivités.
M. Charles de Courson. Je suis favorable au recouvrement par les services fiscaux, mais pourquoi en profiter pour unifier les taux et les fixer par la loi ? Il est parfaitement possible de maintenir la responsabilité de la fixation des taux au niveau local et de confier la perception des taxes à la DGFiP.
Les Ă©valuations prĂ©alables estiment que les Ă©conomies pour lâĂtat rĂ©alisĂ©es sur le coĂ»t de recouvrement sâĂ©lĂšveront Ă 5 millions dâeuros en 2022, 3 millions dâeuros en 2023 et 12 millions dâeuros Ă partir de 2024. Ce nâest pas dĂ©terminant.
Vous ne parlez pas de lâincidence de cette mesure sur les factures dâĂ©lectricitĂ©. Pour les 1 700 communes qui appliquent un taux nul, vous nous donnez les chiffres fournis dans lâĂ©valuation prĂ©alable, qui estime la hausse entre dix et cinquante-cinq euros annuels. Mais il sâagit de moyennes, la rĂ©alitĂ© pour chacun dĂ©pendra de sa consommation Ă©lectrique. Pour une famille nombreuse en zone rurale chauffĂ©e Ă lâĂ©lectricitĂ©, le surcoĂ»t pourra ĂȘtre bien supĂ©rieur. Quelles seront les personnes concernĂ©es ? LâĂ©tude dâimpact ne comporte aucun Ă©lĂ©ment sur lâincidence sociale de cette mesure. Qui se chauffe dans ces conditions, qui a des consommations dâĂ©lectricitĂ© Ă©levĂ©es ? Ce sont souvent les habitants des passoires thermiques. Certaines familles vont voir leur facture augmenter de cent, voire cent cinquante euros, et il sâagira plutĂŽt de gens modestes.
M. Fabien Roussel. Câest un geste de plus qui sera mal pris par nos communes et nos collectivitĂ©s, notamment celles dont le taux est Ă zĂ©ro, mĂȘme si elles ne reprĂ©sentent que 5 % du total. Elles vont sâinterroger sur cette nouvelle marque de la volontĂ© du Gouvernement de simplifier, de clarifier, dâunifier, de centraliserâŠ
Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, vous Ă©voquez tout ce qui a Ă©tĂ© fait pour augmenter le pouvoir dâachat de nos concitoyens. Sâil est question de la suppression de la taxe dâhabitation, pensez Ă tous ceux qui ne la payaient pas, câest le cas de 50 % des mĂ©nages dans ma commune de Saint-Amand-les-Eaux. Pour eux, la suppression de la taxe dâhabitation nâa pas dâimpact. Donc, de quelles hausses de pouvoir dâachat parlez-vous ? Les quelques dizaines dâeuros de lâallocation aux adultes handicapĂ©s ou du minimum vieillesse ? La hausse dont vous parlez, elle, sera comprise entre dix et cinquante-cinq euros en moyenne, du fait de cette centralisation. Or ces quelques dizaines dâeuros reprĂ©sentent beaucoup dans certains foyers. Cette mesure va tomber comme un couperet, une fois de plus !
Mme Christine Pires Beaune. Je partage lâobjectif de simplification. Il est difficile, en effet, de sây retrouver dans ces trois taxes soumises Ă des rĂšgles diffĂ©rentes. Mais cet objectif de simplification nâimpose pas la fixation dâun taux unique. La taxe dâhabitation est gĂ©rĂ©e par les services de Bercy, et les taux en Ă©taient dĂ©terminĂ©s par les communes. Il est donc possible de garder le pouvoir de taux en simplifiant la gestion.
Quel sera lâimpact sur les usagers ? Le nombre de 1 700 communes peut sembler faible, mais jâaimerais connaĂźtre leur rĂ©partition sur la carte de France. Je crains quâil ne sâagisse de territoires ruraux, dans lesquels les tempĂ©ratures descendent trĂšs bas et oĂč le coĂ»t ne sera pas de cinquante-cinq euros pour une famille, mais beaucoup plus. Nous avons constatĂ© lâexplosion provoquĂ©e par lâĂ©tincelle de la taxe carbone ; mĂȘme si le nombre de communes concernĂ©es est faible, jâaimerais en avoir le dĂ©tail.
Enfin, que Bercy arrĂȘte dâutiliser lâargument des ressources humaines pour justifier ses rĂ©formes ! Pour un dĂ©partement, la charge reprĂ©sente 0,5 % dâun Ă©quivalent temps plein. Avançons les vrais arguments !
Mme VĂ©ronique Louwagie. La simplification est un sujet qui nous intĂ©resse tous, mais le titre de lâarticle 13, Simplification de la taxation de lâĂ©lectricitĂ©, est insidieux. DerriĂšre la simplification apparente, vous privez dâautonomie les collectivitĂ©s, qui nâauront plus la latitude de gĂ©rer leur taux comme elles le voulaient.
Cette diminution du pouvoir dâachat va mettre 170 millions dâeuros Ă la charge de mĂ©nages concentrĂ©s dans 1 700 communes. Câest donc une trĂšs grosse somme rapportĂ©e au faible nombre dâhabitants concernĂ©s.
Il serait intĂ©ressant, comme le demande Mme Pires Beaune, dâavoir la liste des communes concernĂ©es pour bien mesurer lâimpact de cette mesure. Je regrette une fois de plus que les Ă©valuations prĂ©alables aient Ă©tĂ© fournies aprĂšs la limite de dĂ©pĂŽt des amendements, car nous nâĂ©tions pas Ă mĂȘme de bien apprĂ©cier lâensemble des Ă©lĂ©ments.
M. Christophe Jerretie. Cette question est assez compliquĂ©e, de mĂȘme que lâarticle, mais je connais bien ces sujets.
Le rapporteur gĂ©nĂ©ral a peut-ĂȘtre oubliĂ© de dire quâun problĂšme de sĂ©curitĂ© juridique se pose aussi quant Ă la taxe et Ă la modulation. Il est plus aigu que celui de la simplification â terme que je trouve inadĂ©quat â et le texte permet de le rĂ©soudre.
BĂ©nĂ©dicte Peyrol a Ă©voquĂ© celui de la redistribution et de la rĂ©attribution. Techniquement, le texte ne comporte aucun Ă©lĂ©ment permettant de dire que la premiĂšre sâeffectuera comme il le faudrait. Mes deux amendements visent Ă en discuter.
La perte dâautonomie fiscale est une autre question mais, surtout, je ne voudrais pas que la recentralisation auprĂšs de la DGFiP crĂ©e un plafond de redistribution, comme câest toujours le cas. Attention, dĂšs lors, car les consĂ©quences sur la rĂ©novation de lâĂ©clairage public et de tous les rĂ©seaux pourraient ĂȘtre importantes !
M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. On peut tout de mĂȘme se demander pourquoi le prix de lâĂ©lectricitĂ© diffĂšre selon les communes. Autant on peut considĂ©rer que la taxe dâhabitation et la taxe fonciĂšre correspondent Ă un service prĂ©cis, Ă une prestation de la commune, autant, comme pourraient le dire nos amis communistes, il nâest pas normal que lâĂ©lectricitĂ© ne coĂ»te pas la mĂȘme chose partout en France.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Câest aussi valable pour lâeau.
M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. La qualitĂ© de lâeau peut ĂȘtre diffĂ©rente.
Si les dĂ©partements pratiquaient tous le taux maximal, lâaugmentation de tarif reprĂ©senterait 20 centimes, ce qui nâemporterait aucune consĂ©quence pour leur autonomie fiscale et financiĂšre.
Pour les collectivitĂ©s territoriales, lâenjeu de simplification est Ă©vident : selon lâĂ©tude dâimpact, lâĂ©conomie de frais de gestion sâĂ©lĂšvera Ă 30 millions dâeuros et le gain de recettes Ă une centaine de millions dâeuros, ce qui nâest pas si mal.
M. Jean-Paul DufrÚgne. Je pourrais reprendre à mon compte les propos de notre collÚgue Jerretie.
La semaine derniĂšre, Ă lâoccasion dâune visite dans lâAllier de la ministre de la transformation et de la fonction publiques AmĂ©lie de Montchalin, le prĂ©sident du Syndicat dĂ©partemental dâĂ©nergie a appelĂ© mon attention sur le flou qui entoure la question de la redistribution. La taxe perçue par le dĂ©partement donne lieu Ă une convention entre ce dernier et le Syndicat dĂ©partemental dâĂ©nergie pour remplir un certain nombre de missions et nous ne savons pas vraiment si les recettes affectĂ©es au syndicat pour ses missions de service public seront demain Ă©quivalentes Ă celles dâaujourdâhui.
La simplification et lâautonomie ne sont pas tout : il faut aussi considĂ©rer les consĂ©quences pour les territoires.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis toujours défavorable à ces amendements de suppression.
BĂ©nĂ©dicte Peyrol a posĂ© de bonnes questions sur la redistribution. Je rappelle que les directions dĂ©partementales des finances publiques (DDFiP) gĂšrent dĂ©jĂ le recouvrement et la redistribution des taxes communales et dĂ©partementales, la TICFE relevant quant Ă elle de lâadministration douaniĂšre. La redistribution nâen sera guĂšre modifiĂ©e et sâeffectuera dans la continuitĂ©.
Monsieur de Courson, lâĂtat ne prendra aucun centime. Ce sont les attributions des collectivitĂ©s locales qui seront Ă©levĂ©es au plafond, certaines se voyant ainsi attribuer une ressource complĂ©mentaire.
Vous ne mâentendrez jamais dire, madame Pires-Beaune, que lâenjeu concerne les ressources humaines, quâil sâagit de rĂ©duire le nombre dâemplois ou dâĂ©conomiser. Certes, des synergies sâopĂšrent toujours mais lâenjeu de la baisse de la dĂ©pense publique ne passe pas par ce type dâopĂ©ration. Lâenjeu, câest celui de lâefficacitĂ© des services de lâĂtat, Ă laquelle les contribuables sont attachĂ©s.
Câest vous, monsieur Roussel, qui avez introduit dans le dĂ©bat la question de la hausse des minimas sociaux par rapport Ă celle, potentielle, des tarifs de lâĂ©lectricitĂ©. Franchement, il faut regarder la rĂ©alitĂ© des chiffres pour comparer ce qui est comparable. Vous avez pris lâexemple de lâallocation aux adultes handicapĂ©s (AAH). En deux ans, grĂące Ă cette majoritĂ©, elle a augmentĂ© de 90 euros par mois par allocataire. Cet article entraĂźnera une augmentation du prix de la consommation dâĂ©lectricitĂ© de 55 euros par an au maximum dans quelques communes.
La commission rejette les amendements identiques I-CF207 et I-CF744.
La commission examine, en discussion commune, les amendements IâCF1192 et IâCF1195 de M. Christophe Jerretie.
M. Christophe Jerretie. Nous nâallons pas refaire le dĂ©bat que nous avons eu ce matin. Mes amendements tendent seulement Ă montrer quâil est possible de baisser cette taxe facilement, en utilisant un outil existant.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.
Les amendements IâCF1192 et IâCF1195 sont retirĂ©s.
La commission adopte lâarticle 13 sans modification.
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Article 14
Refonte des taxes sur les véhicules à moteur
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article poursuit un triple objectif.
Dâabord, il finalise le cadre fixant les modalitĂ©s de mise en Ćuvre des nouvelles mĂ©thodes de dĂ©termination des Ă©missions de CO2 des vĂ©hicules Ă moteur mis en place par lâarticle 69 de la loi de finances pour 2020. Cette ventilation entre mĂ©thodes est applicable pour les taxes dont le fait gĂ©nĂ©rateur intervient Ă compter du 1er mars 2020.
Ensuite, il rationalise les procĂ©dures et mĂ©thodes de taxation des impĂŽts sur lâutilisation des vĂ©hicules Ă moteur, qui comprennent la taxe spĂ©ciale sur les vĂ©hicules routiers (TSVR) et la taxe sur les vĂ©hicules de sociĂ©tĂ© (TVS). Ă cette occasion, le recouvrement et le contrĂŽle de la TSVR est transfĂ©rĂ© Ă la Direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP) en lieu et place de la Direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Les modalitĂ©s de dĂ©termination de ces taxes, anciennes, sont rapprochĂ©es afin de les rendre et rendues plus cohĂ©rentes avec les enjeux environnementaux contemporains. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Enfin, il fixe les barĂšmes 2021 et 2022 du malus CO2 Ă lâimmatriculation. Ce malus fait lâobjet dâun net renforcement, en lien avec les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Il est ainsi proposĂ© dâabaisser le seuil dâentrĂ©e dans le malus, et de doubler son montant au niveau marginal, Ă 40 000 euros, en 2021.
DerniÚres modifications législatives intervenues
Le malus automobile a Ă©tĂ© modifiĂ© en dernier lieu par lâarticle 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020.
La taxe sur les vĂ©hicules de sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© modifiĂ©e en dernier lieu par lâarticle 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020.
La taxe spéciale sur les véhicules routiers a été modifiée en dernier lieu par les articles 59 et 63 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
En premier lieu, la commission a adoptĂ© un amendement de la commission du dĂ©veloppement durable visant Ă exonĂ©rer, dĂšs 2021, les vĂ©hicules fonctionnant Ă lâhydrogĂšne de la composante CO2 de la taxe sur les vĂ©hicules de sociĂ©tĂ©.
Un second amendement de la commission du dĂ©veloppement durable, qui vise Ă exonĂ©rer, dĂšs 2021, les vĂ©hicules fonctionnant Ă lâhydrogĂšne de la composante pollution atmosphĂ©rique de la taxe sur les vĂ©hicules de sociĂ©tĂ©, a Ă©tĂ© adoptĂ©.
En dernier lieu, la commission a adoptĂ© 4 amendements identiques de Mmes VĂ©ronique Louwagie et Lise Magnier ainsi que de MM. Dino Cinieri et Charles de Courson, visant Ă ce que le Gouvernement remette un rapport au Parlement, avant le 1er octobre 2021, portant sur lâĂ©valuation de la fiscalitĂ© automobile en France.
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I. Â L'Ătat du droit
A.  La taxation des véhicules à moteur obéit à des faits générateurs différents
1. Â Le malus automobile est une taxe Ă lâimmatriculation
Lors de sa premiĂšre immatriculation en France, un vĂ©hicule de tourisme peut ĂȘtre soumis Ă un malus prĂ©vu Ă lâarticle 1011 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI).
Lorsque, au moment de sa premiĂšre immatriculation en France, un vĂ©hicule nâest pas un vĂ©hicule de tourisme ou est un vĂ©hicule de tourisme exonĂ©rĂ©, le malus sâapplique lors de lâimmatriculation consĂ©cutive Ă la premiĂšre modification de ses caractĂ©ristiques techniques le faisant rĂ©pondre Ă la dĂ©finition dâun vĂ©hicule de tourisme ou lui faisant perdre le bĂ©nĂ©fice de cette exonĂ©ration.
La taxe est assise, pour les vĂ©hicules relevant du « nouveau dispositif dâimmatriculation au sens de lâarticle 1007 du CGI », sur les Ă©missions de dioxyde de carbone (CO2) ([277]).
Le nouveau systĂšme dâimmatriculation
Au 1er mars 2020, le nouveau systĂšme dâimmatriculation des vĂ©hicules (SIV) intĂ©grant la nouvelle homologation WLTP (v. infra) et lâindividualisation des rejets de CO2 via le nouveau certificat de conformitĂ© Ă©lectronique (e-Coc) a Ă©tĂ© mis en place.
Lâobjectif est dâidentifier les vĂ©hicules pour lesquels les Ă©missions inscrites sur le certificat dâimmatriculation sont des mesures WLTP.
Les vĂ©hicules relevant du nouveau dispositif dâimmatriculation sâentendent des vĂ©hicules des catĂ©gories M1 ([278]), M2 ([279]), N1 ([280]) et N2 ([281]) pour lesquels la premiĂšre immatriculation en France est dĂ©livrĂ©e Ă compter du 1er mars 2020.
Ne relĂšvent pas de ce nouveau dispositif les vĂ©hicules pour lesquels les Ă©missions de dioxyde de carbone nâont pas Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment Ă lâannexe XXI du rĂšglement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complĂ©tant le rĂšglement (CE) n° 715/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif Ă la rĂ©ception des vĂ©hicules Ă moteur au regard des Ă©missions des vĂ©hicules particuliers et utilitaires lĂ©gers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la rĂ©paration et lâentretien des vĂ©hicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, le rĂšglement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le rĂšglement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le rĂšglement (CE) n° 692/2008. En dâautres termes, il sâagit des vĂ©hicules dont il nâa pas Ă©tĂ© possible de mesurer les Ă©missions Ă lâaune de la mĂ©thode de calcul WLTP. Entrent dans cette catĂ©gorie les vĂ©hicules dâoccasion importĂ©s depuis un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne ou encore les vĂ©hicules neufs qui nâont pas fait lâobjet de rĂ©ception communautaire, Ă lâinstar de certains vĂ©hicules provenant du marchĂ© amĂ©ricain ou asiatique.
Pour les vĂ©hicules qui ne relĂšvent pas du nouveau dispositif dâimmatriculation, la taxe est assise sur la puissance administrative quâils dĂ©veloppent.
La puissance administrative dâun vĂ©hicule Ă moteur, exprimĂ©e en chevaux fiscaux (CV), est dĂ©terminĂ©e Ă partir des caractĂ©ristiques techniques constatĂ©es lors de la rĂ©ception du vĂ©hicule.
Les méthodes de calcul de la puissance administrative
Pour les véhicules de la catégorie M1, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
PA = 1,80 (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.
Par dĂ©rogation, pour les voitures particuliĂšres immatriculĂ©es pour la premiĂšre fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant dâun type rĂ©ceptionnĂ© avant le 1er novembre 2019 pour lequel aucune modification nâa Ă©tĂ© soumise depuis cette date, la puissance administrative (PA) est dĂ©terminĂ©e Ă partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimĂ©e en kilowatts, et des Ă©missions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :
PA = CO2/45 + (P/40)1,6.
Pour les véhicules des autres catégories administratives (M2, N1, N2) ainsi que pour les voitures particuliÚres immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux rÚgles définies par les circulaires annexées à la loi du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993.
Le tarif de la taxe, pour les vĂ©hicules qui relĂšvent du nouveau systĂšme dâimmatriculation, est fixĂ© par le barĂšme prĂ©vu au a du III de lâarticle 1011 bis du CGI.
Ce barĂšme comprend 74 tranches progressives dâun gramme de CO2 chacune, allant de lâexonĂ©ration pour les vĂ©hicules Ă©mettant 138 grammes de CO2 ou moins Ă Â 20 000 euros pour les vĂ©hicules Ă©mettant 212 grammes de CO2 ou plus ([282]).
Les mesures des valeurs dâĂ©mission : du NEDC au WLTP
La mise sur le marchĂ© des vĂ©hicules Ă moteur est encadrĂ©e par le droit europĂ©en : elle dĂ©pend dâune autorisation administrative prĂ©alable de mise sur le marchĂ©, la « rĂ©ception ».
Le processus de rĂ©ception implique, notamment, le passage dâessais permettant de dĂ©terminer les Ă©missions de CO2 du vĂ©hicule, afin de contrĂŽler le respect, par les constructeurs, des obligations qui pĂšsent sur eux en la matiĂšre.
De 1973 Ă 2018, la mĂ©thode de dĂ©termination des Ă©missions de CO2 a reposĂ© sur le « nouveau cycle europĂ©en de conduite » â new european driving cycle, NEDC.
DĂ©finitivement discrĂ©ditĂ© par le scandale dit du « Dieselgate », au titre duquel le constructeur allemand Volkswagen est accusĂ© dâavoir utilisĂ© diffĂ©rentes techniques visant Ă frauduleusement rĂ©duire les Ă©missions polluantes de certains de ces moteurs diesel et essence lors des tests dâhomologation, le NEDC a Ă©tĂ© remplacĂ©, depuis le 1er septembre 2018, par une nouvelle procĂ©dure dâessai mondiale harmonisĂ©e pour les voitures particuliĂšres et vĂ©hicules utilitaires lĂ©gers, la norme « WLTP » (« Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure »).
Le nouveau protocole WLTP ([283]) est basĂ© sur des cycles de roulage plus rĂ©alistes : il se dĂ©roule non plus en laboratoire mais sur un circuit de 23,25 kilomĂštres, sur lequel la voiture testĂ©e roule durant 30 minutes avec des vitesses moyenne et maximale plus Ă©levĂ©es que dans le cadre du protocole NEDC. Ce cycle aboutit Ă une réévaluation des mesures dâĂ©mission calculĂ©es.
Par ailleurs, le cycle WLTP prend en compte le poids des options du véhicule pour déterminer ses émissions.
La mise en Ćuvre de ce nouveau protocole a impliquĂ© une pĂ©riode transitoire entre le 1er septembre 2018 et le 29 fĂ©vrier 2020 au cours de laquelle la mĂ©thode « NEDC corrĂ©lé » a Ă©tĂ© utilisĂ©e.
Désormais, pour les véhicules neufs immatriculés depuis cette derniÚre date, le barÚme du malus basé sur les émissions de CO2 est uniquement fondé sur des valeurs calculées selon la méthode WLTP.
Le tarif de la taxe, pour les vĂ©hicules qui ne relĂšvent pas du nouveau systĂšme dâimmatriculation, est fixĂ© par le barĂšme prĂ©vu au b du III de lâarticle 1011 bis du CGI.
barĂšme du malus assis sur la puissance administrative pour les vĂ©hicules dont les Ă©missions ne peuvent ĂȘtre dĂ©terminĂ©es
|
Puissance administrative (en CV) |
Tarif 2020 (en euros) |
|
Inférieur ou égal à 5 |
0 |
|
Supérieur ou égal à 6 et inférieur ou égal à 7 |
3Â 125 |
|
Supérieur ou égal à 8 et inférieur ou égal à 9 |
6Â 250 |
|
Supérieur ou égal à 10 et inférieur ou égal à 11 |
9Â 375 |
|
Supérieur ou égal à 12 et inférieur ou égal à 13 |
12Â 500 |
|
Supérieur ou égal à 14 et inférieur ou égal à 15 |
15Â 625 |
|
Supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 17 |
18Â 750 |
|
Supérieur ou égal à 18 |
20Â 000 |
Source : article 1011 bis du CGI.
2. Â La TVS et la TSVR sont des taxes Ă lâutilisation
a. Â La TVS
ConformĂ©ment Ă lâarticle 1010 du CGI, les sociĂ©tĂ©s sont soumises Ă une taxe annuelle Ă raison des vĂ©hicules de tourisme quâelles utilisent en France, quel que soit lâĂtat dans lequel ils sont immatriculĂ©s, ou quâelles possĂšdent et qui sont immatriculĂ©s en France.
Sont concernĂ©s par le paiement de cette taxe sur les vĂ©hicules de sociĂ©tĂ© (TVS), les voitures particuliĂšres et certains vĂ©hicules de la catĂ©gorie « N1 ». La TVS nâest pas perçue lors de lâimmatriculation du vĂ©hicule mais sur une base annuelle. Elle bĂ©nĂ©fice Ă la branche famille du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de SĂ©curitĂ© sociale.
Le montant de la taxe est égal à la somme de deux composantes :
â dâune part, une composante relative aux Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques, variable selon lâannĂ©e de premiĂšre mise en circulation du vĂ©hicule et le carburant utilisé ;
composante de tvs relative aux Ămissions de polluants atmosphĂriques
(en euros)
|
Année de premiÚre mise en circulation du véhicule |
Motorisation essence et assimilée |
Motorisation diesel et assimilée |
|
Jusquâau 31 dĂ©cembre 2000 |
70 |
600 |
|
De 2001 Ă 2005 |
45 |
400 |
|
De 2006 Ă 2010 |
45 |
300 |
|
De 2011 Ă 2014 |
45 |
100 |
|
Ă compter de 2015 |
20 |
40 |
Source : article 1010 du CGI.
â dâautre part, une composante CO2, variable selon la date depuis laquelle la sociĂ©tĂ© possĂšde ou utilise le vĂ©hicule :
-        les vĂ©hicules relevant du nouveau dispositif dâimmatriculation se voient appliquer un tarif variable en fonction croissante du taux dâĂ©mission de dioxyde de carbone (de 0 euro pour une Ă©mission infĂ©rieure Ă 20 grammes par kilomĂštre Ă 29 euros le gramme pour une Ă©mission supĂ©rieure Ă 270 grammes) ([284]) ;
-        les vĂ©hicules dont la premiĂšre mise en circulation intervient Ă compter du 1er juin 2004, qui ne relĂšvent pas du nouveau dispositif dâimmatriculation et qui nâĂ©taient pas possĂ©dĂ©s ou utilisĂ©s avant le 1er janvier 2006 se voient Ă©galement appliquer un tarif variable en fonction croissante du taux dâĂ©mission de dioxyde de carbone, mais dont les tarifs sont diffĂ©rents (de 0 euro pour une Ă©mission infĂ©rieure Ă 20 grammes par kilomĂštre Ă 29 euros le gramme pour une Ă©mission supĂ©rieure Ă 250 grammes) ;
-        les autres vĂ©hicules, plus anciens, se voient appliquer un tarif croissant en fonction de leur puissance, exprimĂ©e en chevaux-vapeur fiscaux (de 750 euros pour les vĂ©hicules dont la puissance fiscale nâexcĂšde pas 3 chevaux Ă 4 500 euros pour ceux de plus de 15 chevaux).
Le montant de la taxe est la somme de ces deux composantes.
Sont exonĂ©rĂ©s de la composante CO2 pendant 12 trimestres, dĂ©comptĂ©s Ă partir du premier jour du premier trimestre en cours Ă la date de la premiĂšre mise en circulation du vĂ©hicule, les vĂ©hicules ceux dont les Ă©missions en dioxyde de carbone sont infĂ©rieures ou Ă©gales Ă 120 grammes de CO2 pour les vĂ©hicules qui relĂšvent du nouveau SIV, et infĂ©rieures ou Ă©gales Ă 100 grammes de CO2 pour les vĂ©hicules qui nâen relĂšvent pas. Cette exonĂ©ration sâapplique aux vĂ©hicules qui combinent :
â soit lâĂ©nergie Ă©lectrique et une motorisation Ă lâessence, au gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©, au gaz naturel ou au superĂ©thanol E85 ;
â soit lâessence et du gaz naturel carburant ou du gaz du pĂ©trole liquĂ©fiĂ©.
b. Â La TSVR
Pour financer lâentretien de la voirie, la taxe spĂ©ciale sur certains vĂ©hicules routiers (TSVR), dite « taxe Ă lâessieu », sâapplique aux vĂ©hicules de fort tonnage. Les articles 284 bis Ă 284 sexies bis du code des douanes fixent son rĂ©gime.
Sont soumis Ă la taxe les vĂ©hicules immatriculĂ©s en France ou hors de lâUnion europĂ©enne :
â ayant au moins deux essieux et dont le poids total autorisĂ© en charge (PTAC) est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 12 tonnes ;
â composĂ©s dâun tracteur et dâune semi-remorque, dont le poids total roulant autorisĂ© (PTRA) est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 12 tonnes ;
â les remorques dâun PTAC Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 16 tonnes.
La taxe nâest pas applicable aux vĂ©hicules qui sont spĂ©cialement conçus pour le transport de personnes, ni Ă ceux qui sont mentionnĂ©s Ă lâarticle 284 bis B du code des douanes ([285]).
De mĂȘme, les vĂ©hicules de collection ne sont pas redevables de la TSVR.
Le tarif de la taxe est fonction du poids du véhicule et du nombre de ses essieux. Il est calculé par semestre.
tarifs de la tsvr
(en euros)
|
Catégorie de véhicules |
Poids total autorité en charge (PTAC) ou poids total roulant autorisé (PTRA) |
Tarifs par semestre |
||
|
Ăgal ou supĂ©rieur Ă |
Et inférieur à |
Suspension pneumatique |
Autres systĂšmes de suspension |
|
|
Véhicules automobiles porteurs |
||||
|
2 essieux |
12 |
â |
68 |
138 |
|
3 essieux |
12 |
â |
112 |
174 |
|
4 essieux et plus |
12 |
27 |
74 |
114 |
|
27 |
â |
182 |
270 |
|
|
VĂ©hicules articulĂ©s composĂ©s dâun tracteur et dâun semi-remorque |
||||
|
Semi-remorque Ă 1 essieu |
12 |
20 |
8 |
16 |
|
20 |
â |
88 |
154 |
|
|
Semi-remorque Ă 2 essieux |
12 |
27 |
58 |
86 |
|
27 |
33 |
168 |
234 |
|
|
33 |
39 |
234 |
354 |
|
|
39 |
â |
314 |
466 |
|
|
Semi-remorque Ă 3 essieux ou plus |
12 |
38 |
186 |
258 |
|
38 |
â |
258 |
350 |
|
|
Remorques, quel que soit le nombre dâessieux |
16 |
â |
60 |
60 |
Source : article 284 ter du code des douanes.
Si un véhicule assujetti circule pendant seulement une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois ([286]). Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.
B.  une Ă©volution de la fiscalitĂ© pesant sur les vĂ©hicules particuliers perĂue comme nĂcessaire
1.  Des objectifs européens qui contraignant à une baisse continue des émissions des véhicules neufs
Le transport est le « mauvais Ă©lĂšve » du protocole de Kyoto. Depuis 1990, lâensemble des secteurs Ă©conomiques ont diminuĂ© leurs Ă©missions de gaz Ă effet de serre (GES) dans lâUnion europĂ©enne ; seul le transport, qui reprĂ©sente plus dâun quart des rejets de la zone, a vu son bilan sâaggraver : + 23 % en 2018 par rapport Ă 1990 ([287]).
DÚs les années 1990, la Commission européenne a mis en place une stratégie de réduction des rejets de CO2 du secteur automobile reposant sur trois piliers : une baisse des émissions des voitures neuves, une fiscalité incitative et un étiquetage pour informer le consommateur.
La Commission europĂ©enne a dâabord misĂ© sur un accord volontaire : les constructeurs automobiles europĂ©ens se sont engagĂ©s en 1998 Ă rĂ©duire les Ă©missions de CO2 de leurs voitures neuves de 25 % par rapport Ă 1995 pour atteindre 140 g/km en 2008. Il est apparu Ă la Commission, en 2005, que lâobjectif ne serait pas atteint. Une logique dâobligation a alors remplacĂ© une logique de responsabilité : une premiĂšre limite de 130 g/km a Ă©tĂ© imposĂ©e aux constructeurs automobiles en 2009 pour lâannĂ©e 2015 et atteinte par la plupart dâentre eux avec deux ans dâavance.
Actuellement, en application du rĂšglement du 23 avril 2009 rĂ©visé ([288]), les constructeurs distribuant leurs vĂ©hicules en Europe sont soumis Ă une obligation de respect dâun objectif moyen dâĂ©mission de 95 grammes de CO2 par kilomĂštre pour le parc de vĂ©hicules neufs vendu Ă fin 2020. Cette obligation est sanctionnĂ©e par lâinstitution dâune prime sur les Ă©missions excĂ©dentaires par rapport Ă lâobjectif dâĂ©quilibre, de 95 euros par voiture neuve pour chaque voiture dĂ©passant lâobjectif de 95 grammes ; la somme abondera, le cas Ă©chĂ©ant, le budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne.
Or, les derniĂšres donnĂ©es disponibles font Ă©tat dâun niveau dâĂ©mission moyen, sâagissant des vĂ©hicules particuliers, de 122,4 grammes de CO2 par kilomĂštre, bien au-delĂ de la cible de 95 grammes de CO2 par kilomĂštre ([289]), notamment du fait des ventes de SUV (sport utility vehicle).
La France se classe parmi les meilleurs Ă©lĂšves europĂ©ens, puisque la moyenne dâĂ©mission des vĂ©hicules neufs est passĂ©e de 112 grammes de CO2 par kilomĂštre en 2019, Ă 99 grammes de CO2 par kilomĂštre au premier semestre 2020 ([290]). Cela est dĂ» aux bonnes performances de la production des constructeurs français, dont les ventes sont majoritaires en France, et qui font baisser le niveau dâĂ©mission moyen des vĂ©hicules neufs immatriculĂ©s sur le territoire national. Le groupe PSA possĂšde ainsi un niveau dâĂ©mission, au premier semestre 2020, de 90 grammes de CO2 par kilomĂštre ; il est de 97,3 grammes de CO2 par kilomĂštre pour Renault.
Pour autant, les rÚgles européennes sont encore amenées à se durcir progressivement.
Lâaccord de Paris adoptĂ© au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, signĂ© le 22 avril 2016, fixe un objectif visant Ă maintenir lâĂ©lĂ©vation de la tempĂ©rature moyenne de la planĂšte « nettement » en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux prĂ©industriels.
Les derniĂšres conclusions scientifiques prĂ©sentĂ©es par le Groupe dâexperts intergouvernemental sur lâĂ©volution du climat (GIEC) dans son rapport spĂ©cial sur les consĂ©quences dâun rĂ©chauffement planĂ©taire et les profils connexes dâĂ©volution des Ă©missions mondiales de gaz Ă effet de serre (GES) confirment sans Ă©quivoque les effets nĂ©fastes du changement climatique. Ce rapport spĂ©cial conclut quâil est indispensable de rĂ©duire les Ă©missions dans tous les secteurs pour contenir le rĂ©chauffement planĂ©taire.
Lâaccord de Paris a Ă©tĂ© ratifiĂ© par lâensemble des pays de lâUnion europĂ©enne, ainsi que par lâUnion europĂ©enne elle-mĂȘme le 5 octobre 2016.
Dans sa communication du 28 novembre 2018 ([291]), la Commission europĂ©enne a exposĂ© sa vision des transformations Ă©conomiques et sociĂ©tales requises pour parvenir Ă un niveau dâĂ©missions de gaz Ă effet de serre nul au sein de lâUnion europĂ©enne Ă lâhorizon 2050.
Cette communication Ă©nonce clairement quâil convient de rĂ©duire davantage les Ă©missions provenant des vĂ©hicules Ă moteurs Ă combustion conventionnels aprĂšs 2020. Les vĂ©hicules Ă Ă©mission nul ou faible devront, eux, ĂȘtre dĂ©ployĂ©s avec plus dâintensitĂ© dâici 2030.
Le rÚglement 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 ([292]) décline cette ambition.
Ainsi, le droit europĂ©en porte dĂ©sormais lâobjectif contraignant dâune rĂ©duction dâau moins 40 % des Ă©missions de gaz Ă effet de serre dans lâUnion europĂ©enne, pour lâensemble de lâĂ©conomie, dâici Ă 2030, par rapport aux niveaux de 1990.
En outre, est prĂ©vu un objectif dâune baisse supplĂ©mentaire de 37,5 % des Ă©missions moyennes de CO2 des voitures neuves Ă horizon 2030 par rapport Ă 2021.
2.  Les niveaux dâĂ©missions Ă©levĂ©s du secteur des transports ont conduit Ă une prise de conscience nationale, rĂ©cemment exprimĂ©e par la Convention citoyenne sur le climat
Par la loi relative Ă la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte (LTECV) du 17 aoĂ»t 2015 ([293]), la France sâĂ©tait donnĂ© pour objectif de rĂ©duire de 40 % ses Ă©missions en 2030 par rapport Ă 1990 confirmant lâengagement Ă diviser par 4 ses Ă©missions de GES entre 1990 et 2050.
Ă cette fin, cette mĂȘme loi a créé deux exercices stratĂ©giques : la stratĂ©gie nationale bas-carbone (SNBC) et les programmations pluriannuelles de lâĂ©nergie (PPE).
Puis, la loi relative Ă lâĂ©nergie et au climat du 8 novembre 2019 ([294]) a prĂ©vu lâatteinte de la neutralitĂ© carbone Ă lâhorizon 2050 en divisant les Ă©missions de gaz Ă effet de serre par un facteur supĂ©rieur Ă 6 entre 1990 et 2050.
Enfin, la loi relative Ă lâorientation des mobilitĂ©s ([295]) a prĂ©vu, pour la premiĂšre fois, un objectif de dĂ©carbonation complĂšte du transport terrestre en 2050.
Câest pour atteindre lâensemble de ces objectifs que la Convention citoyenne pour le climat a Ă©tĂ© installĂ©e en octobre 2019 par le Premier ministre Ădouard Philippe.
Cette Convention citoyenne regroupe 150 citoyens tirĂ©s au sort afin de « dĂ©finir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, Ă rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă effet de serre dâau moins 40 % dâici 2030 par rapport Ă 1990 » ([296]).
Le rapport de la Convention citoyenne, remis au Premier ministre le 29Â juin 2020, comprend 150 propositions.
AprĂšs avoir constatĂ© que le secteur des transports constituait, en France, le premier secteur Ă©metteur de GES â 30,8 % du total national, en 2019 â et le seul dont les Ă©missions se sont accrues durant la pĂ©riode 1990-2019 â de 9 points â la Convention citoyenne a formulĂ© plusieurs propositions directement reliĂ©es au secteur routier.
Les émissions du transport proviennent en effet essentiellement du secteur routier, qui représentaient 94 % des émissions du secteur, en 2019. Plus précisément, 51 % des émissions du secteur sont dues aux véhicules particuliers au diesel et à essence, 22 % aux poids-lourds et 19 % aux véhicules utilitaires légers. Le reliquat est lié au secteur aérien.
Ainsi, a Ă©tĂ© proposĂ© de « renforcer trĂšs fortement le malus sur les vĂ©hicules polluantsÂ
II.  un dispositif qui durcit le barĂšme du malus automobile et parachĂve la rĂ©forme de la fiscalitĂ© des vĂ©hicules routiers
A.  les évolutions proposées
1.  Une finalisation du cadre fixant les modalitĂ©s de mise en Ćuvre des nouvelles mĂ©thodes de dĂ©termination des Ă©missions de CO2
Les 1°, 2°, 3° et 4° du I présent article opÚrent une coordination et un nettoyage légistiques qui permettent la prise en compte définitive des nouvelles mesures de calcul WLTP.
Compte tenu des contraintes opĂ©rationnelles, lâĂ©chĂ©ancier initialement prĂ©vu par la loi de finances pour 2020 de prise en compte des Ă©missions WLTP sur le certificat dâimmatriculation nâa pu ĂȘtre intĂ©gralement tenu pour certaines catĂ©gories de vĂ©hicules.
Si, pour lâensemble des voitures particuliĂšres et des camionnettes neuves ces Ă©missions ont pu ĂȘtre prises en compte pour les premiĂšres immatriculations en France Ă compter du 1er mars 2020, tel nâa pas Ă©tĂ© le cas pour les autres catĂ©gories de vĂ©hicules.
Le prĂ©sent article prĂ©voit donc lâĂ©chĂ©ancier suivant afin de clarifier la ventilation des mĂ©thodes de calcul :
Ă©chĂ©ancier de passage des Ă©missions en wltp sur le certificat dâimmatriculation
|
Caractéristiques du véhicule |
Date de la premiĂšre immatriculation en France |
|
Véhicules des catégories M1 et N1 |
à partir du 1er mars 2020. |
|
Véhicules des catégories M1 et N1 à usage spécial |
à partir du 1er juillet 2020. |
|
VĂ©hicules M1 et N1 ayant prĂ©alablement fait lâobjet dâune immatriculation hors de France |
à partir du 1er janvier 2021. |
|
Véhicules M2 et N2 |
à partir de dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024. |
Source : commission des finances.
Ainsi, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 1007 bis du CGI, pour les vĂ©hicules homologuĂ©s avec les cycles WLTP et dont la premiĂšre immatriculation en France intervient Ă compter de ces dates, les Ă©missions WLTP seront inscrites sur le certificat dâimmatriculation et utilisĂ©es pour les besoins des dispositifs fiscaux, budgĂ©taires et rĂ©glementaires.
Pour les autres vĂ©hicules, quâil sâagisse de vĂ©hicules homologuĂ©s avec les cycles NEDC ou de vĂ©hicules homologuĂ©s avec les cycles WLTP mais immatriculĂ©s pour la premiĂšre fois en France avant ces dates, il sera recouru aux Ă©missions NEDC.
2.  Une fixation du malus CO2 Ă lâimmatriculation qui prend en compte les orientations proposĂ©es par la Convention citoyenne pour le climat
a. Â Le barĂšme du malus CO2 pour 2021
Le 1° du IV du prĂ©sent article modifie le K du I de lâarticle 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, afin de fixer le barĂšme en Ă©missions de dioxyde de carbone du malus Ă compter du 1er janvier 2021.
Le nouveau barĂšme comprend 95 tranches progressives dâun gramme chacune, allant de lâexonĂ©ration pour les vĂ©hicules Ă©mettant 131 grammes de CO2 par kilomĂštre ou moins Ă 40 000 euros pour les vĂ©hicules Ă©mettant 226 grammes de CO2 par kilomĂštre ou plus.
Ainsi, le nouveau barĂšme comporte 20 tranches de plus que celui dont Ă©tait affectĂ© le malus CO2 en 2020. Le seuil dâentrĂ©e est abaissĂ© de 7 grammes. Le seuil marginal passe, quant Ă lui, de 212 Ă 226 grammes par kilomĂštre.
Le tarif relatif au seuil marginal dâĂ©mission double, de 20 000 Ă 40 000 euros.
comparaison de données entre le malus 2020 et le malus 2021
(en euros)
|
Ămissions de dioxyde de carbone en g/km |
Exemple de véhicule |
Tarif par véhicule 2020 |
Tarif par véhicule 2021 |
|
131 |
Peugeot 208 Puretech 100 |
â |
50 |
|
137 |
Citroën C3 III |
0 |
190 |
|
138 |
Citroën C4 Cactus Puretech 130 |
50 |
210 |
|
140 |
Peugeot 3008 II Blue Hdi 150 |
100 |
240 |
|
150 |
Peugeot 5008 PureTech 130 |
310 |
740 |
|
160 |
Renault Grand Scénic |
983 |
1Â 761 |
|
170 |
Peugeot 5008 PureTech 180 |
2Â 205 |
3Â 552 |
|
180 |
Jeep Renegade |
4Â 279 |
6Â 375 |
|
190 |
Mercedes E 300 |
7Â 462 |
10Â 488 |
|
200 |
Audi Q3 45 TFSI 230 |
12Â 012 |
16Â 149 |
|
213 |
Maserati Ghibli hybride |
20Â 000 |
26Â 247 |
|
Supérieures à 226 |
Aston Martin DBS Superleggera |
20Â 000 |
40Â 000 |
Source : commission des finances.
Le barÚme en puissance administrative est également modifié.
barĂšme du malus assis sur la puissance administrative pour les vĂ©hicules dont les Ă©missions ne peuvent ĂȘtre dĂ©terminĂ©es, pour 2021
|
Puissance administrative (en CV) |
Tarif 2021 (en euros) |
Puissance administrative (en CV) |
Tarif 2021 (en euros) |
|
JusquâĂ 4 |
0 |
15 |
16Â 000 |
|
5 |
500 |
16 |
18Â 750 |
|
6 |
2Â 250 |
17 |
20Â 500 |
|
7 |
3Â 500 |
18 |
23Â 000 |
|
8 |
4Â 750 |
19 |
25Â 500 |
|
9 |
6Â 500 |
20 |
28Â 000 |
|
10 |
8Â 000 |
21 |
30Â 500 |
|
11 |
9Â 500 |
22 |
33Â 000 |
|
12 |
11Â 500 |
23 |
35Â 500 |
|
13 |
12Â 750 |
24 |
38Â 000 |
|
14 |
14Â 500 |
Ă partir de 25 |
40Â 000 |
Source : présent article.
b. Â Le barĂšme du malus CO2 pour 2022
Le 8° du I du prĂ©sent article modifie le III de lâarticle 1012 ter du CGI, afin de fixer le barĂšme en Ă©missions de dioxyde de carbone du malus Ă compter du 1er janvier 2021.
Le barĂšme 2022 comprend 103 tranches progressives dâun gramme chacune, allant de lâexonĂ©ration pour les vĂ©hicules Ă©mettant 123 grammes de CO2 par kilomĂštre ou moins Ă 50 000 euros pour les vĂ©hicules Ă©mettant plus de 226 grammes de CO2 par kilomĂštre.
comparaison de données entre le malus 2021 et le malus 2022
(en euros)
|
Ămissions de dioxyde de carbone en g/km |
Tarif par véhicule 2021 |
Tarif par véhicule 2022 |
|
123 Exemple de véhicule : Renault Clio V 1.0 TCE |
0 |
50 |
|
130 Exemple de véhicule : C4 Cactus |
0 |
210 |
|
131 |
50 |
230 |
|
140 |
240 |
540 |
|
150 |
740 |
1Â 504 |
|
160 |
1Â 761 |
3Â 119 |
|
170 |
3Â 552 |
5Â 715 |
|
180 |
6Â 375 |
9Â 550 |
|
190 |
10Â 488 |
14Â 881 |
|
200 |
16Â 149 |
21Â 966 |
|
213 |
26Â 247 |
34Â 224 |
|
226 |
40Â 000 |
50Â 000 |
Source : commission des finances.
Logiquement, le barÚme en puissance administrative est également modifié.
barĂšme du malus assis sur la puissance administrative pour les vĂ©hicules dont les Ă©missions ne peuvent ĂȘtre dĂ©terminĂ©es, pour 2022
|
Puissance administrative (en CV) |
Tarif 2022 (en euros) |
Puissance administrative (en CV) |
Tarif 2022 (en euros) |
|
JusquâĂ 3 |
0 |
16 |
20Â 500 |
|
4 |
500 |
17 |
23Â 000 |
|
5 |
2Â 250 |
18 |
25Â 500 |
|
6 |
3Â 500 |
19 |
28Â 000 |
|
7 |
4Â 750 |
20 |
30Â 500 |
|
8 |
6Â 500 |
21 |
33Â 000 |
|
9 |
8Â 000 |
22 |
35Â 500 |
|
10 |
9Â 500 |
23 |
38Â 000 |
|
11 |
11Â 500 |
24 |
40Â 000 |
|
12 |
12Â 750 |
25 |
42Â 500 |
|
13 |
14Â 500 |
26 |
45Â 000 |
|
14 |
16Â 000 |
27 |
47Â 500 |
|
15 |
18Â 750 |
28 et au-delĂ |
50Â 000 |
Source : présent article.
Pour les vĂ©hicules dont la premiĂšre immatriculation est intervenue Ă compter du 1er janvier 2022, le tarif du malus CO2 est plafonnĂ© Ă 50 % du prix dâacquisition du vĂ©hicule, conformĂ©ment aux dispositions du a du 8° du prĂ©sent article. Cette limitation nâest pas prĂ©vue pour les vĂ©hicules dont la premiĂšre immatriculation sera effectuĂ©e entre le 1er janvier 2021 et le 31 dĂ©cembre 2021.
3.  Une rationalisation des procĂ©dures et mĂ©thodes de taxation des impĂŽts sur lâutilisation des vĂ©hicules
Le 6° du présent article réécrit le II de la section III du chapitre III du titre IV de la premiÚre partie du livre premier du code général des impÎts, qui concerne actuellement la taxe sur les véhicules de sociétés.
Le II de cette section III est renommĂ© « taxes Ă lâutilisation ».
Son nouvel article 1010 dispose que les vĂ©hicules utilisĂ©s en France pour les besoins de la rĂ©alisation dâactivitĂ©s Ă©conomiques font lâobjet :
â pour les vĂ©hicules de tourisme, dâune taxe annuelle sur les Ă©missions de dioxyde de carbone ainsi que dâune taxe annuelle relative aux Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques ;
â pour les vĂ©hicules lourds de transport de marchandises, dâune taxe annuelle Ă lâessieu.
Il est ainsi proposĂ© que la TVS et la TSVR fassent dĂ©sormais lâobjet de rĂšgles communes.
Lâarticle 1010 bis du CGI dans sa rĂ©daction proposĂ©e par le prĂ©sent dispositif expose le fait gĂ©nĂ©rateur des taxes, Ă savoir lâutilisation dâun vĂ©hicule pour les besoins de la rĂ©alisation dâune activitĂ© Ă©conomique et lorsque lâune des conditions suivantes est remplie :
â ils sont immatriculĂ©s en France, ou temporairement autorisĂ©s Ă la circulation en France, et ils sont dĂ©tenus par une entreprise ou font lâobjet dâune formule locative de longue durĂ©e au bĂ©nĂ©fice dâune entreprise ;
â ils circulent sur les voies ouvertes Ă la circulation publique du territoire national et une entreprise prend Ă sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagĂ©s par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;
â dans les cas autres, ils circulent sur les voies ouvertes Ă la circulation publique du territoire national pour les besoins de la rĂ©alisation dâune activitĂ© Ă©conomique.
Selon le nouvel article 1010 ter du CGI, le redevable des taxes Ă lâutilisation est lâutilisateur du vĂ©hicule, qui sâentend, selon les cas, du propriĂ©taire, du preneur qui bĂ©nĂ©ficie dâune formule locative de longue durĂ©e, de la personne qui dispose du vĂ©hicule, ou de lâentreprise.
Lâarticle 1010 quinquies du CGI nouveau est relatif au montant de ces taxes Ă lâutilisation.
Ce montant est Ă©gal, pour chaque vĂ©hicule, au produit entre la proportion annuelle dâutilisation et un tarif fixĂ©, pour chaque vĂ©hicule, en fonction de ses caractĂ©ristiques techniques Ă la date dâutilisation, dans les conditions prĂ©vues aux articles 1010 septies Ă 1010 nonies nouveaux du CGI (v. infra).
Contrairement aux tarifs, qui sont adaptĂ©s Ă chaque vĂ©hicule, le calcul de la proportion annuelle dâutilisation du vĂ©hicule est commun Ă lâensemble des taxes Ă lâutilisation.
Cette proportion annuelle dâutilisation visĂ©e Ă lâarticle 1010 quinquies nouveau du CGI est Ă©gale au quotient entre, dâune part, le nombre de jours oĂč le redevable est utilisateur du vĂ©hicule et, dâautre part, le nombre de jours de lâannĂ©e.
Par dĂ©rogation, le redevable pourra opter pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle dâutilisation sur une base trimestrielle. En cas de recours Ă cette option, la proportion annuelle dâutilisation dâun vĂ©hicule est Ă©gale au produit entre dâune part 25 % et dâautre part le nombre de trimestres civils au cours desquels le redevable utilise le vĂ©hicule.
Selon les dispositions de lâarticle 1010 sexies nouveau du CGI, les taxes Ă lâutilisation sont liquidĂ©es :
â pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e soumis au rĂ©gime normal dâimposition mentionnĂ© au 2° de lâarticle 287 du CGI, sur lâannexe Ă la dĂ©claration mentionnĂ©e au 1 du mĂȘme article 287 dĂ©posĂ©e au titre du mois de dĂ©cembre ou du quatriĂšme trimestre de lâannĂ©e au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
â pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e soumis au rĂ©gime rĂ©el simplifiĂ© dâimposition prĂ©vu Ă lâarticle 302 septies A du CGI, sur la dĂ©claration annuelle mentionnĂ©e au 3 de lâarticle 287 du CGI dĂ©posĂ©e au titre de lâexercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
â dans tous les autres cas, sur lâannexe Ă la dĂ©claration prĂ©vue au 1 de lâarticle 287 du CGI, dĂ©posĂ©e auprĂšs du service de recouvrement dont relĂšve le siĂšge ou le principal Ă©tablissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de lâannĂ©e qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Le II de lâarticle 1010 sexies du CGI tel quâissu du prĂ©sent article postule que lâensemble des taxes Ă lâimmatriculation seront dĂ©sormais recouvrĂ©es et contrĂŽlĂ©es selon les mĂȘmes procĂ©dures et sous les mĂȘmes sanctions, garanties, sĂ»retĂ©s et privilĂšges que les taxes sur le chiffre dâaffaires.
Aussi, la gestion, le recouvrement et le contrĂŽle de la taxe Ă lâessieu sera dĂ©sormais de la compĂ©tence de la Direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP), et non plus de la Direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects (DGDDI).
a.  Le tarif de la taxe annuelle sur les Ă©missions de dioxyde des vĂ©hicules de tourisme utilisĂ©s pour les besoins dâune activitĂ© professionnelle
La taxe annuelle sur les Ă©missions de dioxyde des vĂ©hicules de tourisme utilisĂ©s pour les besoins dâune activitĂ© professionnelle nâest pas due lorsque lesdites Ă©missions sont infĂ©rieures Ă 21 grammes de CO2 par kilomĂštre. Elle est ensuite progressive, allant dâun montant de 17 euros pour un vĂ©hicule Ă©mettant 21 grammes de CO2 par kilomĂštre Ă 7 747 euros pour un vĂ©hicule Ă©mettant 269 grammes de CO2 par kilomĂštre.
Lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 269 grammes de CO2 par kilomÚtre, le tarif de cette taxe est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomÚtre.
Pour les vĂ©hicules ne relevant pas du nouveau dispositif dâimmatriculation, ayant fait lâobjet dâune rĂ©ception europĂ©enne, immatriculĂ©s pour la premiĂšre fois Ă compter du 1er juin 2004 et qui nâĂ©taient pas utilisĂ©s par le redevable avant le 1er janvier 2006, le tarif de la taxe est Ă©gal au produit entre les Ă©missions de dioxyde de carbone, exprimĂ©es en grammes par kilomĂštre, et un tarif unitaire, exprimĂ© en euro par gramme par kilomĂštre, dĂ©terminĂ© en fonction de ces mĂȘmes Ă©missions Ă partir du barĂšme suivant :
tarifs de taxe annuelle sur les Ă©missions de dioxyde des vĂ©hicules de tourisme utilisĂ©s pour les besoins dâune activitĂ© professionnelle qui ne relĂšvent pas du nouveau dispositif dâimmatriculation
|
Ămissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif unitaire (en euros par gramme par kilomĂštre) |
|
Inférieures ou égales à 20 |
0 |
|
De 21 Ă 60 |
1 |
|
De 61 Ă 100 |
2 |
|
De 101 Ă 120 |
4,5 |
|
De 121 Ă 140 |
6,5 |
|
De 141 Ă 160 |
13 |
|
De 161 Ă 200 |
19,5 |
|
De 201 Ă 250 |
23,5 |
|
Supérieures ou égales à 251 |
29 |
Source : article 1010 septies du CGI tel quâissu du prĂ©sent article.
Pour les autres vĂ©hicules qui nâentrent pas dans les deux cas de figure exposĂ©s supra, le montant de la taxe est dĂ©terminĂ© en fonction de la puissance administrative.
Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :
â les vĂ©hicules accessibles en fauteuil roulant ;
â les vĂ©hicules exclusivement affectĂ©s par le redevable Ă la location ;
â les vĂ©hicules pris en location par le redevable sur une pĂ©riode dâau plus un mois civil, ou trente jours consĂ©cutifs ;
â les vĂ©hicules exclusivement affectĂ©s par le redevable Ă la mise Ă disposition gratuite et temporaire de ses clients en remplacement de leur vĂ©hicule immobilisé ;
â les vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport public de personnes ;
â les vĂ©hicules utilisĂ©s pour les besoins des activitĂ©s agricoles ou forestiĂšres ;
â les vĂ©hicules utilisĂ©s pour lâenseignement de la conduite ;
â les vĂ©hicules utilisĂ©s pour lâenseignement du pilotage ou les compĂ©titions sportives ;
â les vĂ©hicules utilisĂ©s pour les besoins des opĂ©rations mentionnĂ©es au 9° du 4 et au 7 de lâarticle 261, Ă savoir, dâune part, les prestations de service et livraisons de biens fournies Ă leurs membres par des organismes agissant sans but lucratif et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale et, dâautre part, les services et opĂ©rations rĂ©alisĂ©s par les organismes dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ;
â les vĂ©hicules utilisĂ©s par les entrepreneurs individuels ;
â les vĂ©hicules dont la source dâĂ©nergie est exclusivement lâĂ©lectricitĂ©, lâhydrogĂšne ou une combinaison des deux ;
â les vĂ©hicules dont la source dâĂ©nergie combine :
b.  Le tarif de taxe annuelle relative aux Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques des vĂ©hicules de tourisme utilisĂ©s pour les besoins dâune activitĂ© professionnelle
Selon lâarticle 1010 octies nouveau du CGI, le tarif de la taxe annuelle relative aux Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques est dĂ©terminĂ© en fonction de lâannĂ©e de la premiĂšre immatriculation du vĂ©hicule et de sa source dâĂ©nergie.
tarif de la taxe annuelle relative aux Ă©missions de polluants atmosphĂriques des vĂ©hicules de tourisme utilisĂ©s pour les besoins dâune activitĂ© professionnelle
(en euros)
|
Année de premiÚre immatriculation du véhicule |
Tarif lorsque la source dâĂ©nergie est exclusivement le gazole |
Tarif pour les autres sources dâĂ©nergie |
|
Ă partir de 2015 |
40 |
20 |
|
De 2011 Ă 2014 |
100 |
45 |
|
De 2006 Ă 2010 |
300 |
45 |
|
De 2001 Ă 2005 |
400 |
45 |
|
JusquâĂ 2000 |
600 |
70 |
Source : article 1010 octies du CGI tel quâissu du prĂ©sent dispositif.
Sont exonĂ©rĂ©s de cette taxe les vĂ©hicules qui correspondent Ă ceux qui sont exonĂ©rĂ©s de la taxe annuelle sur les Ă©missions de dioxyde de carbone de lâarticle 1010 septies nouveau du CGI (v. supra).
c. Â La taxe annuelle Ă lâessieu
La taxe spĂ©ciale sur les vĂ©hicules routiers est refondue et renommĂ©e « taxe annuelle Ă lâessieu ».
Cette taxe sâapplique aux vĂ©hicules suivants dont le poids total autorisĂ© en charge (PTAC) est supĂ©rieur Ă 12 tonnes :
â vĂ©hicules des catĂ©gories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
â remorques de la catĂ©gorie O4 dâun poids total autorisĂ© en charge au moins Ă©gal Ă seize tonnes, lorsquâelles sont tractĂ©es par un vĂ©hicule relevant de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent ou un ensemble de vĂ©hicules relevant de lâalinĂ©a suivant ;
â ensembles constituĂ©s dâun vĂ©hicule de catĂ©gorie N2 ou N3 couplĂ© Ă une semi-remorque de la catĂ©gorie O ;
â tout autre vĂ©hicule, ou ensemble de vĂ©hicules, utilisĂ© pour rĂ©aliser des opĂ©rations de transport de marchandises analogues Ă celles pour la rĂ©alisation desquelles les vĂ©hicules mentionnĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont conçus.
La taxe annuelle Ă lâessieu nâest pas applicable :
â aux vĂ©hicules immatriculĂ©s dans un autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne ;
â aux ensembles de vĂ©hicules dont lâun des Ă©lĂ©ments est immatriculĂ© dans un autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne, lorsque cet ensemble y a dĂ©jĂ Ă©tĂ© soumis Ă une taxation analogue ;
â aux vĂ©hicules immatriculĂ©s dans un Ătat tiers avec lequel la France a conclu un accord dâexonĂ©ration rĂ©ciproque, ou aux ensembles de vĂ©hicules dont lâun des Ă©lĂ©ments est immatriculĂ© dans un tel Ătat ;
â aux vĂ©hicules situĂ©s dans les territoires des collectivitĂ©s relevant de lâarticle 73 de la Constitution.
Le tarif de la taxe annuelle Ă lâessieu est dĂ©terminĂ© en fonction du nombre dâessieux, du poids total autorisĂ© en charge, exprimĂ© en tonnes, et de la prĂ©sence ou non dâun systĂšme de suspension pneumatique.
tarifs de la taxe annuelle Ă lâessieu
(en euros)
|
Type de véhicule |
Nombre dâessieux |
PTAC ou PTRA du véhicule |
Tarif en prĂ©sence dâun systĂšme de suspension pneumatique |
Tarif en lâabsence dâun systĂšme de suspension pneumatique |
|
Véhicule à moteur isolé |
2 |
Supérieur ou égal à 12 |
124 |
276 |
|
3 |
Supérieur ou égal à 12 |
224 |
348 |
|
|
4 et plus |
Supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 |
148 |
228 |
|
|
 |
Supérieur ou égal à 27 |
364 |
540 |
|
|
Remorque de la catégorie O4 |
â |
Supérieur ou égal à 16 |
120 |
120 |
|
Ensemble articulĂ© constituĂ© dâun tracteur et dâun ou plusieurs semi-remorques |
1 |
Supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20 |
16 |
32 |
|
Supérieur ou égal à 20 |
176 |
308 |
||
|
2 |
Supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 |
116 |
172 |
|
|
Supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33 |
336 |
468 |
||
|
Supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39 |
468 |
708 |
||
|
Supérieur ou égal à 39 |
628 |
932 |
||
|
3 et plus |
Supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38 |
372 |
516 |
|
|
Supérieur ou égal à 38 |
516 |
700 |
Source : article 1010 nonies du CGI tel quâissu du prĂ©sent article.
Sont exonĂ©rĂ©s de la taxe annuelle Ă lâessieu :
â les vĂ©hicules utilisĂ©s pour les besoins de la dĂ©fense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
â les vĂ©hicules utilisĂ©s pour lâentretien des voies de circulation ;
â les vĂ©hicules affectĂ©s aux transports intĂ©rieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, mĂȘme si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes Ă la circulation publique ;
â les vĂ©hicules constituĂ©s dâun chĂąssis routier sur lesquels sont installĂ©s Ă demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les Ă©quipements suivants et qui sont exclusivement utilisĂ©s pour le transport de ces Ă©quipements :
â les vĂ©hicules de collection ;
â les vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport des marchandises des cirques, ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;
â les vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport des jeux, manĂšges forains et autres marchandises utilisĂ©es au sein des fĂȘtes foraines ;
â les vĂ©hicules utilisĂ©s par les centres Ă©questres ;
â les vĂ©hicules utilisĂ©s par les exploitants agricoles pour le transport de leurs rĂ©coltes.
B.  Lâimpact environnemental, Ă©conomique et budgĂ©taire
1.  Un dispositif Ă lâĂ©vidence favorable Ă lâenvironnement
Selon les termes de lâexposĂ© des motifs du prĂ©sent article, le renforcement du malus CO2 favorise la dĂ©carbonation du parc national des vĂ©hicules de tourisme.
De maniÚre évidente, le malus vient accroßtre le prix du véhicule établi par le constructeur et peut ré-orienter le consommateur en direction de modÚles dont le prix total est inférieur, car moins polluants.
De mĂȘme, les constructeurs sont incitĂ©s Ă proposer des modĂšles Ă©mettant toujours moins de CO2 afin que lâeffet prix du malus ne dĂ©courage pas les consommateurs.
De fait, par lâeffet dĂ©sincitatif qui lui est consubstantiel, le malus oriente le marchĂ© vers des vĂ©hicules plus environnementalement vertueux.
Mais, pour que la dĂ©carbonation soit Ă terme complĂšte, lâĂ©lectrification du parc automobile est indispensable. Or, si la France vise 35 % de voitures Ă©lectriques en 2030, le taux de pĂ©nĂ©tration de cette motorisation est longtemps demeurĂ© faible.
En 2019, 42 764 voitures électriques ont été immatriculées (en hausse de 37,69 % par rapport à 2018) sur 2 172 967 véhicules particuliers vendus sur la période, soit une proportion de 1,97 %.
Au premier semestre 2020, le renforcement des aides Ă lâachat a permis un net surcroĂźt dâimmatriculations de vĂ©hicules Ă©lectriques, avec 45 000 ventes (soit 6,3 %) des volumes, ainsi que des hybrides rechargeables, qui ont reprĂ©sentĂ© 20 180 ventes, soit 2,8 % du total.
Ainsi, au premier semestre 2020, les véhicules électrifiés ont représenté 9,1 % du volume total des ventes.
Dans le cadre du plan de soutien Ă lâautomobile prĂ©sentĂ© le 26 mai par le prĂ©sident de la RĂ©publique, la prime Ă la conversion a vu ses conditions sâassouplir, et le montant du bonus a Ă©tĂ© accru, de 6 000 Ă 7 000 euros (v. infra).
Sur les mois de juillet et aoĂ»t 2020, 23 692 vĂ©hicules Ă©lectriques ont Ă©tĂ© immatriculĂ©s, soit le triple du volume enregistrĂ© pour la mĂȘme pĂ©riode en 2019.
Les aides Ă lâacquisition des vĂ©hicules
Les deux dispositifs dâaide Ă lâacquisition des vĂ©hicules sont le bonus Ă©cologique et la prime Ă la conversion.
Le bonus écologique est une aide financiÚre pour acheter ou louer un véhicule neuf économe en énergie : voiture, camionnette, scooter ou moto.
Pour son bĂ©nĂ©fice, le vĂ©hicule particulier doit avoir un taux dâĂ©mission de CO2 de 50 grammes par kilomĂštre au maximum. Son montant, plafonnĂ© Ă 27 % du prix dâacquisition du vĂ©hicule, est de 7 000 euros pour un vĂ©hicule Ă©lectrique dont le prix dâachat est infĂ©rieur Ă 45 000 euros et 3 000 pour un vĂ©hicule dont le prix dâachat est compris entre 45 000 et 60 000 euros ; il est nul au-delĂ .
Les vĂ©hicules Ă la motorisation hybride rechargeable dont le prix dâachat est infĂ©rieur Ă 50 000 peuvent bĂ©nĂ©ficier dâun bonus de 2 000 euros.
ComplĂ©mentaire du bonus Ă©cologique et cumulable avec lui, la prime Ă la conversion, mise en place en 2015, permet sous conditions de revenus de bĂ©nĂ©ficier jusquâĂ 12 000 euros dâaide publique (en cumulant bonus Ă©lectrique et prime Ă la conversion) pour lâachat dâun vĂ©hicule Ă©lectrique neuf avec mise au rebut dâun vĂ©hicule particulier (soit un vĂ©hicule diesel dont la premiĂšre immatriculation est antĂ©rieure Ă 2006, soit un vĂ©hicule essence dont la premiĂšre immatriculation est antĂ©rieure Ă 2011)
Son montant peut aller jusquâĂ 3 000 euros pour lâachat dâun vĂ©hicule thermique neuf ou dâoccasion et 5 000 euros pour lâachat dâun vĂ©hicule Ă©lectrique ou hybride rechargeable neuf ou dâoccasion, lorsque le foyer acquĂ©reur dispose dâun revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence infĂ©rieur Ă 13 489 euros.
Du 1er juin au 2 aoĂ»t 2020, les conditions dâoctroi de la prime Ă la conversion ont Ă©tĂ© assouplies pour lâoctroi de 200 000 primes : ont pu en bĂ©nĂ©ficier les mĂ©nages possĂ©dant un revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence infĂ©rieur Ă 18 000 euros.
Lâoctroi des 200 000 primes a Ă©tĂ© achevĂ© dĂšs la fin du mois de juillet 2020.
2.  Lâimpact Ă©conomique et budgĂ©taire
a. Â Des dispositions relatives au malus CO2
Selon lâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article, « pour les particuliers comme pour les entreprises, le coĂ»t Ă lâachat des vĂ©hicules augmentera. Toutefois, cet effet est susceptible dâĂȘtre compensĂ© par la hausse des aides Ă lâacquisition des vĂ©hicules prĂ©vue par ailleurs ».
Lâincidence budgĂ©taire de ce dispositif, liĂ© Ă la modification du malus CO2, « entraĂźnerait pour lâĂtat un gain supplĂ©mentaire de lâordre de 140 millions dâeuros en 2021 et de 740 millions dâeuros en 2022, en faisant abstraction des effets comportementaux de la modification du barĂšme, qui ne peuvent ĂȘtre actuellement modĂ©lisĂ©s ».
Ces donnĂ©es aboutissent â par rapport Ă la valeur de dĂ©part, câest-Ă -dire le rendement du malus en 2020 qui figure dans la loi de finances initiale pour 2020, de 550 millions dâeuros â Ă un rendement total de 690 millions dâeuros en 2021 et 1 290 millions dâeuros en 2022.
MalgrĂ© la disparition au 1er janvier 2019 du CAS Aide Ă lâacquisition de vĂ©hicules propres qui permettait de rapprocher budgĂ©tairement le malus dâune part, et la prime Ă la conversion et le bonus dâautre part, il demeure aisĂ© dâassurer un suivi prĂ©cis des crĂ©dits quâil retraçait auparavant, qui se retrouvent au sein du programme 174 de la Mission Ăcologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ©s durables.
montants des dispositifs liĂ©s Ă lâacquisition des vĂ©hicules
(en euros)
|
Dispositifs |
Exécution 2018 |
Exécution 2019 |
Prévision 2020 |
Prévision 2021 |
|
Bonus automobile |
185Â 818Â 093 |
328Â 278Â 868 |
395Â 000Â 000 (LFI) |
Nc. |
|
Prime Ă la conversion |
365Â 000Â 000 |
823Â 500Â 000 |
405Â 000Â 000 (LFI) |
Nc. |
|
Total aides |
550Â 828Â 093 |
1Â 151Â 778Â 868 |
800Â 000Â 000 (LFI) |
1Â 280Â 000Â 000 |
|
1 400 000 000 (révisé) |
||||
|
Malus automobile |
596Â 939Â 284 |
493Â 104Â 984 |
550Â 000Â 000 (LFI) |
933Â 000Â 000 |
|
780 000 000 (révisé) |
||||
|
Total taxation |
596Â 939Â 284 |
493Â 104Â 984 |
780Â 000Â 000 |
933Â 000Â 000 |
|
Solde pour le budget de lâĂtat |
+Â 46Â 111Â 191 |
â 658 673 884 |
â 620 000 000 |
â 347 000 000 |
Source : documents budgétaires.
Les deux derniĂšres annĂ©es tĂ©moignent ainsi dâun net succĂšs des dispositions dâaides Ă lâacquisition de vĂ©hicules propres, notamment la prime Ă la conversion.
Ă cet Ă©gard, lâexĂ©cution budgĂ©taire 2020 des aides Ă lâacquisition â qui sont des dispositifs de guichet â devrait ĂȘtre, en dĂ©pit de la crise sanitaire, sensiblement supĂ©rieure Ă la prĂ©vision Ă©tablie en loi de finances initiale, et donc accroĂźtre le « solde nĂ©gatif » pour l'Ătat issu du rapprochement des recettes du malus et des dĂ©penses liĂ©es aux aides Ă lâacquisition.
Les recettes du malus sont Ă apprĂ©cier au regard des aides Ă lâacquisition â bonus, prime Ă la conversion â quâelles contribuent Ă financer Ă travers le budget de lâĂtat : la taxation des Ă©missions de CO2 ne peut ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e comme une mesure de rendement.
Câest Ă©galement Ă cette aune quâil faut analyser le plan de relance prĂ©sentĂ© par le Gouvernement le 3 septembre 2020 qui, dans la continuitĂ© du plan de soutien Ă la filiĂšre automobile dĂ©voilĂ© le 26 mai 2020 (v. supra), prĂ©voit 1,9 milliard dâeuros pour financer le bonus Ă©cologique et la prime Ă la conversion entre 2020 et 2022.
b. Â Des dispositions relatives aux taxes Ă lâutilisation
Selon lâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article, les entreprises devraient bĂ©nĂ©ficier des nouvelles rĂšgles de fonctionnement de la TVS et de la TSVR, « plus souples et plus rationnelles ».
En effet, la suppression des effets distorsifs du barÚme par tranche de la composante CO2 de la TVS rendra plus cohérentes les incitations pour les entreprises qui renouvellent leurs flottes.
En outre, le transfert de la TSVR Ă la DGFiP devrait entraĂźner une baisse de la charge administrative pour la DGDDI et une hausse de charge corrĂ©lative moindre pour la DGFiP, compte tenu de la rationalisation de lâimpĂŽt â passage dâun paiement semestriel Ă Ă©choir Ă un paiement annuel Ă terme Ă©chu ([297]).
Le rapprochement des rĂšgles entre ces deux taxes Ă lâutilisation, qui feront lâobjet dâune dĂ©claration annuelle commune, devrait encore rĂ©duire le poids de cette charge, tant pour lâadministration fiscale que pour les assujettis.
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*Â Â Â Â *
La commission examine lâamendement IâCF688 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Cet amendement a pour objectif dâouvrir le dĂ©bat sur la fiscalitĂ© Ă©cologique, dont lâarticle 14 illustre Ă merveille le caractĂšre punitif, tout autant que les incohĂ©rences.
Certes, la hausse du malus CO2 nâest guĂšre une surprise, mais en cette pĂ©riode de crise sanitaire qui tourne Ă la crise Ă©conomique, il aurait Ă©tĂ© bienvenu de laisser un peu souffler les conducteurs. Ă cela sâajoute un paradoxe : le bonus, lui, est orientĂ© Ă la baisse !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lâarticle 14 est important, et il nâest pas simple. Certains collĂšgues, comme M. Dino Cinieri, considĂšrent quâil est trop pĂ©nalisant pour la filiĂšre automobile, alors que dâautres veulent aller encore plus loin dans la transition vers les vĂ©hicules propres et le systĂšme des bonus-malus.
Si vous voulez le fond de ma pensĂ©e, cet article va dĂ©jĂ loin et il ne serait pas raisonnable dâaller plus loin en aggravant le malus. En mĂȘme temps, nous devons ĂȘtre cohĂ©rents avec nos ambitions en matiĂšre de transition Ă©cologique, notamment vis-Ă -vis de la filiĂšre automobile, avec laquelle le Gouvernement a menĂ© une longue concertation. Nous essayons de respecter au mieux les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, en tenant compte des rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques et sociales. Lâarticle 14 me paraĂźt Ă©quilibrĂ©, mĂȘme si je concĂšde quâil demande Ă la filiĂšre automobile un effort de transition important.
Nous veillerons Ă accompagner cette filiĂšre â je ne reviens pas sur le plan automobile et sur les aides dâĂtat, notamment celles contenues dans le plan de relance. Les mesures prĂ©vues dans cet article ont dĂ©jĂ fait la preuve de leur efficacité : elles sont de nature Ă orienter les Français vers des vĂ©hicules moins polluants.
Je prĂ©fĂšre les outils que sont le bonus et le malus, que je trouve plutĂŽt bien pensĂ©s et qui correspondent au principe pollueur-payeur, aux autres types de taxation sur les vĂ©hicules, notamment la taxation au poids, que je trouve moins pertinente et qui possĂšde certains effets pervers qui doivent ĂȘtre finement apprĂ©ciĂ©s. Nous avons un dispositif qui fonctionne : il sâagit Ă prĂ©sent de donner un coup dâaccĂ©lĂ©rateur. Lâarticle 14 est ambitieux, parce quâil est nĂ©cessaire de dĂ©carboner notre Ă©conomie et nos automobiles. Mais il importe aussi de veiller Ă la bonne santĂ© de la filiĂšre automobile, qui est fragile et qui a encore Ă©tĂ© fragilisĂ©e par la crise. Nous devons la soutenir et câest ce que nous faisons, avec toutes les autres mesures publiques prises en parallĂšle.
Mme Claudia Rouaux. Je souscris totalement aux propos du rapporteur. Les parcs de vĂ©hicules sont pleins et il faut accompagner le secteur automobile dans cette transition de plus grande ampleur. Il ne faut pas le pĂ©naliser, alors quâil subit une crise qui peut ĂȘtre trĂšs prĂ©judiciable pour lâavenir.
M. Daniel Labaronne. Le rapporteur a raison quand il dit que cet article va dĂ©jĂ loin. Nous sommes typiquement, ici, dans une logique de sur-transposition des rĂšgles europĂ©ennes : il faut en avoir conscience. On nous demande, en deux ans, de diminuer de 15 grammes les gaz Ă effet de serre et les Ă©missions de carbone, alors que lâUnion europĂ©enne avait fixĂ© un objectif de 5 grammes sur trois ans. Nous faisons donc un effort plus important, avec lâambition lĂ©gitime de montrer la voie. Nâallons pas trop loin et nâajoutons pas du malus Ă du malus â je pense notamment au malus liĂ© au poids des vĂ©hicules.
Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol. Ces articles ont le mĂ©rite de faire un peu de nettoyage et dâharmoniser les taxes existantes â taxe sur les vĂ©hicules de sociĂ©tĂ©, bonus-malus, etc. Cette harmonisation est nĂ©cessaire : notre fiscalitĂ© Ă©cologique et environnementale est tellement Ă©parpillĂ©e, elle utilise des outils tellement diffĂ©rents quâil est trĂšs difficile pour le consommateur de comprendre ce quâest un bon comportement.
Cet article entend aussi rééquilibrer la taxation Ă lâimmatriculation, au moment de lâachat, car la fiscalitĂ© actuelle a tendance Ă faire de nous les prisonniers Ă©nergĂ©tiques de notre vĂ©hicule.
M. Charles de Courson. Je ferai deux remarques. PremiĂšrement, on a besoin de stabilité : une fois que tout cela aura Ă©tĂ© votĂ©, il ne faudra plus rien changer pendant plusieurs annĂ©es. DeuxiĂšmement, je regrette le dĂ©faut dâarticulation avec les dispositifs existant dans les autres pays de lâUnion europĂ©enne. Il existe une directive, mais elle est trĂšs souple : il nây a donc pas de problĂšme dâeurocompatibilitĂ©. Mais la difficultĂ©, câest que lâindustrie automobile est largement intĂ©grĂ©e Ă lâĂ©chelle europĂ©enne et que les diffĂ©rents pays nâont pas leur production automobile nationale. De mon point de vue, il aurait fallu, dans lâĂ©tude dâimpact, mesurer les Ă©ventuels effets de ces mesures Ă lâĂ©chelle europĂ©enne. Peut-ĂȘtre le rapporteur gĂ©nĂ©ral pourra-t-il nous dire comment ces dispositions sâarticulent avec celles de nos voisins ?
La commission rejette lâamendement IâCF688.
La commission examine lâamendement IâCF787 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Cet amendement a pour objectif dâaligner le rĂ©gime applicable au calcul de la taxe sur les vĂ©hicules de sociĂ©tĂ© (TVS) sur le principe dĂ©fini par le dĂ©cret n° 2019-737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides Ă lâacquisition ou Ă la location des vĂ©hicules peu polluants, concernant les vĂ©hicules flex-fuel dâorigine fonctionnant au superĂ©thanol E85.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La question que vous posez est lĂ©gitime mais nous avons dĂ©jĂ eu ce dĂ©bat avec Julien Dive lors de lâexamen du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020. Je rappelle que si le superhĂ©thanol E85 nâest pas inclus dans le dispositif, câest parce que les vĂ©hicules qui fonctionnent au E85 bĂ©nĂ©ficient dĂ©jĂ de nombreux avantages : le prix du carburant est trĂšs infĂ©rieur et la TVA est rĂ©cupĂ©rable Ă 80 % pour les professionnels.
Votre dispositif reviendrait Ă exonĂ©rer totalement de TVS un grand nombre de vĂ©hicules alors que le bilan environnemental du E85 est moins bon que celui du biogaz ou de lâĂ©lectricitĂ©. Je rappelle que le E85 est partiellement composĂ© de carburants fossiles. Votre amendement ne correspond pas Ă la philosophie de lâarticle 14. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement IâCF787.
La commission examine les amendements IâCF1466 et IâCF1465 de la commission du dĂ©veloppement durable et de lâamĂ©nagement du territoire.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis de la commission du dĂ©veloppement durable et de lâamĂ©nagement du territoire. Lâamendement IâCF1466 vise Ă encourager le dĂ©veloppement de vĂ©hicules fonctionnant Ă lâhydrogĂšne en avançant Ă 2021, au lieu de 2022, lâexonĂ©ration des vĂ©hicules hybrides Ă hydrogĂšne de la composante CO2 de la taxe sur les vĂ©hicules des sociĂ©tĂ©s.
Lâamendement IâCF1465 a le mĂȘme objet et concerne les vĂ©hicules Ă hydrogĂšne â lâamendement prĂ©cĂ©dent concernait les vĂ©hicules hybride Ă hydrogĂšne.
Suivant lâavis favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission adopte successivement les amendements IâCF1466 (amendement 1131) et IâCF1465 (amendement 1132).
La commission examine lâamendement IâCF1310 de Mme ValĂ©rie Rabault.
Mme Christine Pires Beaune. Cet article propose un lissage du barĂšme de la TVS. Cette taxe repose sur deux composantes : les Ă©missions de CO2, dâune part, avec un barĂšme de neuf tranches, et le type de carburant ainsi que lâannĂ©e de premiĂšre immatriculation, dâautre part. La TVS rapporte 830 millions dâeuros par an, qui sont affectĂ©s Ă la branche famille de la sĂ©curitĂ© sociale.
Nous proposons, comme le recommande la Convention citoyenne pour le climat, dâajouter une troisiĂšme composante, le poids du vĂ©hicule, car les vĂ©hicules plus lĂ©gers Ă©mettent moins de CO2. Une telle disposition serait un levier de dĂ©carbonation du parc automobile. Nous proposons dâaligner le barĂšme de cette composante sur celui du malus, pour ne pas complexifier les choses.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je peux comprendre la tentation de la taxation au poids, car elle paraĂźt simple et est facile Ă comprendre â on a tout de suite en tĂȘte des SUV et des 4x4 thermiques. Mais il se trouve que la rĂ©alitĂ© est plus complexe. Pour ne prendre quâun exemple, la 3008 hybride est plus lourde que la 3008 classique⊠Le poids des batteries est donc Ă prendre en compte. Je crois que la taxation au poids nâest pas une mesure efficace.
Je suis trĂšs favorable au bonus-malus sur les Ă©missions, qui est au cĆur de cet article, et je ne mâoppose pas Ă ce que lâon aille encore plus loin sur certains aspects, comme nous venons de le faire en adoptant les amendements dĂ©fendus par M. Jean-Marc Zulesi. Mais le malus au poids est vraiment une fausse bonne idĂ©e : nous allons manquer notre cible et embĂȘter la filiĂšre automobile, qui nâa pas besoin de cela. Cet outil me semble inefficace, car trop imprĂ©cis. Avis dĂ©favorable.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Comme le rapporteur gĂ©nĂ©ral, je pense que lâintroduction dâun malus au poids serait une grosse erreur. Dâabord, cela se cumulerait avec lâautre malus : certains vĂ©hicules seraient donc doublement taxĂ©s, Ă la fois pour leurs Ă©missions en CO2 et pour leur poids â alors que les deux sont liĂ©s. Par ailleurs, cela pourrait limiter la commercialisation de certains vĂ©hicules neufs, alors que nous devons tout faire pour lâencourager, car les vĂ©hicules neufs, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, rejettent moins de CO2 que les ceux du parc ancien. Jâajoute quâon pourrait aboutir Ă cette situation contradictoire, oĂč un vĂ©hicule ferait Ă la fois lâobjet dâune prime Ă la conversion et dâun malus au poidsâŠ
M. Charles de Courson. Il faut revenir Ă notre objectif, qui est de rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă effet de serre : il faut donc taxer les vĂ©hicules qui Ă©mettent le plus. Il est vrai que ce sont parfois les vĂ©hicules les plus lourds, mais ce nâest pas toujours le cas. Un moteur Ă hydrogĂšne, par exemple, est beaucoup plus lourd quâun moteur Ă essence ou Ă gazole. Or il faut favoriser le moteur Ă hydrogĂšne. Cette taxation au poids est donc, pour moi, une fausse bonne idĂ©e.
M. Bruno DuvergĂ©. Je suis dâaccord avec le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je crois quâon commet une erreur Ă chaque fois que lâon essaie dâinfluer sur les aspects techniques et technologiques. Rappelez-vous : on avait dĂ©cidĂ© de supprimer tous les moteurs thermiques dâici 2040 et câĂ©tait une fausse bonne idĂ©e, puisquâon a aujourdâhui des moteurs thermiques qui tournent Ă lâhydrogĂšne ou au biogaz⊠à chaque fois que lâon fixe une rĂšgle relative Ă la technologie, on se trompe : tenons-nous en Ă notre objectif.
Mme Christine Pires Beaune. Je vais retirer cet amendement, mais je veux dire à M. Woerth que nous ne voulions pas introduire une taxe supplémentaire : nous voulions seulement ajouter une composante à la taxation existante. Nous aurions eu trois composantes, au lieu de deux.
Lâamendement IâCF1310 est retirĂ©.
La commission examine les amendements identiques IâCF485 de Mme Lise Magnier, IâCF1048 de Mme VĂ©ronique Louwagie et IâCF1189 de M. Charles de Courson.
Mme Lise Magnier. Le prĂ©sent amendement vise Ă corriger lâemplacement des mots « superĂ©thanol E85 » dans lâalinĂ©a 115 en le plaçant parmi les Ă©nergies alternatives que sont le gaz naturel et le gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©, et non avec lâessence.
Surtout, il vise Ă aligner le rĂ©gime applicable au calcul de la TVS sur celui applicable au systĂšme de primes Ă la conversion et au calcul du malus concernant les vĂ©hicules flex-fuel dâorigine fonctionnant au superĂ©thanol E85.
Câest une mesure de cohĂ©rence. Aujourdâhui, pour une mĂȘme voiture flex-fuel E85 dâorigine Ă©mettant 150 grammes de CO2 par kilomĂštre au pot dâĂ©chappement, diffĂ©rents niveaux de CO2 sont pris en compte pour le calcul des taxes basĂ©es sur le CO2. Pour le calcul du malus, cette voiture ressort Ă 90 grammes de CO2 par kilomĂštre aprĂšs abattement de 40 %. Pour le systĂšme de prime Ă la conversion, elle ressort Ă©galement, depuis juillet 2019, Ă 90 grammes de CO2 par kilomĂštre aprĂšs abattement de 40 %. En revanche, pour le calcul de la TVS, elle ressort Ă 150 grammes de CO2 par kilomĂštre. Ne pas appliquer cet abattement de 40 % pour la TVS, câest nier aux sociĂ©tĂ©s les importantes rĂ©ductions dâĂ©missions de gaz Ă effet de serre permises par ce carburant sur lâensemble de son cycle de vie. Nous proposons donc dâappliquer Ă©galement cet abattement Ă la TVS.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Il importe de maintenir une certaine cohĂ©rence entre les diffĂ©rents dispositifs : tel est lâobjet de cet amendement, qui vise Ă aligner le rĂ©gime applicable au calcul de la TVS sur celui qui sâapplique au calcul de la prime Ă la conversion. Nous proposons de limiter lâexonĂ©ration de TVS aux trois premiĂšres annĂ©es du vĂ©hicule. Il faut absolument soutenir la filiĂšre automobile, et ce nâest pas ce que fait lâarticle 14.
M. Charles de Courson. Il me semble quâil y a une erreur dans la rĂ©daction de lâalinĂ©a 115, puisque le superĂ©thanol E85, qui est composĂ© Ă prĂšs de 90 % dâĂ©nergies renouvelables, est classĂ© avec lâessence, et non parmi les Ă©nergies alternatives que sont le gaz naturel et le gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©. Il y a lĂ un problĂšme de cohĂ©rence.
Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, lâadoption des amendements IâCF1466 et IâCF1465 ne rĂ©sout-elle pas en partie le problĂšme soulevĂ© par nos amendements ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. JâĂ©mettrai le mĂȘme avis que sur lâamendement IâCF787 de M. Dino Cinieri. Le superĂ©thanol E85 est moins vertueux pour lâenvironnement que le biogaz, notamment en matiĂšre de particules fines. LâidĂ©e dâaligner le calcul de la TVS sur celui de la prime Ă la conversion ne tient pas, car ce nâest pas du tout le mĂȘme sujet.
Je répÚte par ailleurs que le superéthanol E85 a une fiscalité qui lui est propre et qui est trÚs favorable.
M. Bruno Duvergé. Monsieur le rapporteur général, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous considérez que le superéthanol E85 est moins vertueux que le gaz naturel ?
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, je crois quâil y a une confusion entre le bilan « du puits Ă la roue » et le raisonnement sur le seul moteur. Vous avez raison si vous raisonnez seulement sur le moteur, mais il faut raisonner sur lâensemble du cycle. Le E85 est composĂ© Ă plus de 85 % dâĂ©nergies renouvelables, ce qui nâest pas le cas du gaz naturel.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, vous appelez sans cesse Ă la simplification et Ă lâharmonisation : câest prĂ©cisĂ©ment lâobjectif de notre amendement.
Mme Lise Magnier. Nous proposons seulement dâappliquer une fiscalitĂ© cohĂ©rente sur le superĂ©thanol E85. Comment justifier que le mĂȘme vĂ©hicule bĂ©nĂ©ficie dâun abattement de 40 % sâil appartient Ă un particulier et quâil nâen bĂ©nĂ©ficie pas sâil est utilisĂ© par une sociĂ©té ? Notre amendement vise Ă rĂ©tablir une cohĂ©rence fiscale entre le particulier et lâentreprise.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur DuvergĂ©, vous conviendrez que le superĂ©thanol E85 contient des Ă©nergies fossiles. Ce qui est exclu dans le dispositif, câest le flex-fuel. Il nâest pas prĂ©vu que le E85 seul soit exclu du dispositif. Il y a quand mĂȘme une diffĂ©rence entre le biogaz naturel et le E85, vous en conviendrez.
M. Bruno DuvergĂ©. Le gaz naturel est un gaz fossile. Le E85 a certes 15 % de pĂ©trole fossile, mais aussi 85 % de biocarburant Ă cycle carbone neutre. Je pense que ce que vous voulez dire, câest quâun vĂ©hicule qui roule Ă lâE85 peut aussi fonctionner Ă lâessence ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Non.
M. Bruno Duvergé. Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi on pénalise davantage le E85 que le gaz naturel.
M. Charles de Courson. Lâarticle dit : « soit, dâune part, le gaz naturel ou le gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ© et, dâautre part, lâessence ou le superĂ©thanol E85 ». Cela veut dire quâun vĂ©hicule qui fonctionnerait Ă la fois au superĂ©thanol E85 et Ă lâessence ne serait pas Ă©ligible. Si vous mettez le superĂ©thanol E85 du cĂŽtĂ© du gaz naturel et du gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©, une voiture hybride fonctionnant au superĂ©thanol E85 et Ă lâessence serait Ă©ligible au dispositif. VoilĂ pourquoi nous voudrions faire basculer le superĂ©thanol E85 dans la premiĂšre partie de lâalinĂ©a. Sinon, vous ne prenez pas en compte les voitures qui fonctionnent au superĂ©thanol E85 et Ă lâessence â or il y en a.
La commission rejette les amendements identiques IâCF485, IâCF1048 et IâCF1189.
Elle examine, en discussion commune, lâamendement IâCF1468 de la commission du dĂ©veloppement durable et de lâamĂ©nagement du territoire et les amendements identiques IâCF1149 de M. Ăric Coquerel et IâCF1416 de Mme Ămilie Cariou.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Pour rĂ©pondre Ă M. DuvergĂ©, dans le cadre de la loi dâorientation des mobilitĂ©s, ce ne sont pas les moteurs thermiques que nous avons interdits Ă lâhorizon 2040, mais les Ă©nergies fossiles : nous nâavons pas lĂ©gifĂ©rĂ© sur la technologie elle-mĂȘme.
Je sais que le dĂ©bat sur le malus poids a dĂ©jĂ eu lieu, mais cet amendement dâappel propose de ne lâappliquer quâaux vĂ©hicules de plus de 1 700 kg, ce qui exclurait la 3008 hybride. Nous proposons une exonĂ©ration pour les vĂ©hicules Ă©lectriques et hybrides, ainsi que pour les familles nombreuses. Cette disposition entrerait en vigueur en 2022.
Mme Sabine Rubin. Nous proposons Ă©galement de crĂ©er une taxe additionnelle, qui serait assise sur le poids des vĂ©hicules, juridiquement distinct du malus automobile, dĂ©fini par lâarticle 1011 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Un abattement sâappliquerait pour les familles nombreuses.
Vous ne pensez pas, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, que la prise en compte du poids des vĂ©hicules est une mesure efficace. La 3008 hybride est certes plus lourde que la 3008 classique, mais il y a tout de mĂȘme, en gĂ©nĂ©ral, une corrĂ©lation entre le poids dâun vĂ©hicule et ses Ă©missions de CO2, quelle que soit lâĂ©nergie utilisĂ©e.
Notre amendement suit les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, sur la base dâune rĂ©daction suggĂ©rĂ©e par le RĂ©seau Action Climat (RAC). Jâajoute que le bonus-malus a en prioritĂ© un impact sur ceux qui ne peuvent pas changer de voiture : revoir la fiscalitĂ© est donc aussi une question dâĂ©quitĂ©.
Mme Ămilie Cariou. Nous dĂ©plorons nous aussi que, contrairement Ă lâengagement pris par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le projet de loi de finances pour 2021 ne propose pas de composante fiscale assise sur le poids des vĂ©hicules. Cet amendement propose de le faire, avec une modulation pour les usages familiaux.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Madame Rubin, il est vrai que la 3008 hybride est plus lourde que la 3008 classique â câest dâailleurs lâexemple que jâavais pris â mais vous avez dit quâelle Ă©mettait davantage, ce qui nâest justement pas le cas. Et câest la raison pour laquelle je ne suis pas favorable Ă ces amendements. Il nây a pas toujours de corrĂ©lation entre le poids dâun vĂ©hicule et le volume de ses Ă©missions. Il est vrai que câest souvent le cas, mais pas tout le temps. Or, en matiĂšre de fiscalitĂ© Ă©cologique, il faut ĂȘtre prĂ©cis.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Lâinstauration dâun malus sur le poids aurait des consĂ©quences immĂ©diates sur lâindustrie automobile française. Si on applique Ă la fois le malus CO2 et le malus liĂ© au poids, ce sont 88 % des vĂ©hicules produits en France qui seront touchĂ©s par des malus. On ne change pas si facilement le poids dâun vĂ©hicule : sur cette question, nous sommes pieds et poings liĂ©s. Quâil faille produire des vĂ©hicules moins carbonĂ©s, cela va de soi. Mais ne fixons pas des objectifs impossibles Ă atteindre pour lâindustrie française. Il faut raison garder.
M. Christophe Jerretie. Je suis dâaccord avec le rapporteur gĂ©nĂ©ral et le prĂ©sident. Lâindustrie automobile Ă©tant fragilisĂ©e, il convient effectivement dâĂȘtre tempĂ©rĂ© en matiĂšre de fiscalitĂ©. DeuxiĂšmement, la fiscalitĂ© doit ĂȘtre simple, claire et lisible. Or, plus nous ajouterons de dispositions, moins elle le sera. La fiscalitĂ© touchant les voitures est dĂ©jĂ trĂšs peu lisible pour nos concitoyens, alors que câest une question sensible pour eux. Je rappelle, enfin, que la Convention citoyenne devait faire des propositions nouvelles, et non ressortir celles qui ont provoquĂ© la colĂšre des gilets jaunes.
Les amendements proposés ne vont pas dans le bon sens et le groupe du Mouvement démocrate et Démocrates apparentés y est totalement opposé.
Mme Sabine Rubin. Je voulais dire, monsieur le rapporteur, que la 3008 hybride est une exception et quâune exception ne peut pas servir de base pour Ă©tablir une rĂšgle fiscale. Par ailleurs, ces amendements seraient une maniĂšre dâorienter le secteur automobile vers la production de voitures moins lourdes, et donc moins Ă©mettrices de CO2.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Le secteur de lâautomobile, madame Rubin, nâa pas besoin dâĂȘtre orientĂ© par des amendements de cette nature. Il a Ă peu prĂšs compris quâil fallait quâil transforme sa façon de produire des voitures et quâil produise des voitures propres. Et je crois, honnĂȘtement, quâil se transforme beaucoup plus vite que dâautres secteurs. Il est normal quâil faille un peu de temps pour Ă©quilibrer les donnĂ©es Ă©conomiques et dâemploi, dâune part, et les donnĂ©es Ă©cologiques, dâautre part.
M. FrĂ©dĂ©ric Barbier. Monsieur le prĂ©sident, je siĂšge Ă la commission des affaires Ă©trangĂšres, mais je mâinvite dans votre commission, car jâai dans ma circonscription le site de Sochaux, qui produit 2 200 voitures chaque jour. Jâaurais plaisir Ă accueillir les dĂ©putĂ©s qui pensent que lâinstauration dâune taxe sur le poids des vĂ©hicules peut orienter la production vers des vĂ©hicules Ă©mettant moins de CO2. Certains modĂšles, notamment hybrides, sont plus lourds et Ă©mettent moins de CO2, cela a Ă©tĂ© dit. La crĂ©ation dâune taxe sur le poids des vĂ©hicules serait un trĂšs mauvais message pour les constructeurs et elle tuerait lâemploi.
La commission rejette successivement lâamendement IâCF1468 et les amendements identiques IâCF1149 et IâCF1416.
La commission examine, en discussion commune, les amendements IâCF1370 de M. Ăric Woerth, IâCF790, IâCF792 et IâCF793 de M. Dino Cinieri, IâCF681 de Mme VĂ©ronique Louwagie, IâCF600 de M. Fabrice Brun, les amendements identiques IâCF794 de M. Dino Cinieri, IâCF602 de M. Fabrice Brun, IâCF628 de Mme Patricia Lemoine, IâCF672 de Mme VĂ©ronique Louwagie et IâCF727 de M. Charles de Courson, lâamendement IâCF791 de M. Dino Cinieri, ainsi que les amendements identiques IâCF627 de Mme Patricia Lemoine, IâCF671 de Mme VĂ©ronique Louwagie et IâCF726 de M. Charles de Courson et lâamendement IâCF601 de M. Fabrice Brun.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Il faut se mĂ©fier des trajectoires, en voiture comme en loi de finances. La trajectoire prĂ©vue pour le malus est extrĂȘmement lourde, puisquâelle prĂ©voit 15 grammes de plus en deux ans. Lâamendement IâCF1370, que je dĂ©fends au nom du groupe Les RĂ©publicains, propose dâen rester au niveau dâĂ©mission de 2020 pour les annĂ©es 2021 et 2022.
Le nombre de vĂ©hicules concernĂ©s par lâaugmentation du niveau dâĂ©missions est considĂ©rable : tous les vĂ©hicules de gamme moyenne seront dĂ©sormais touchĂ©s. Lâachat dâune Clio IV essence ou dâune Peugeot 308 gazole, qui nâoccasionnait aucun malus en 2020, donnerait lieu Ă un malus de 150 euros en 2021 et de 310 euros en 2022. Cette mesure est un vrai frein au changement de vĂ©hicule et Ă lâachat de vĂ©hicules neufs ; elle entre par ailleurs en contradiction avec le versement de primes Ă la conversion. Enfin, les recettes du malus sont beaucoup plus importantes que les dĂ©penses occasionnĂ©es par le bonus : le malus reprĂ©sentera un milliard dâeuros de recettes si les ventes reprennent, ce qui est considĂ©rable, alors que le bonus reprĂ©sente seulement 300 Ă 500 millions dâeuros. Le malus devient ainsi un simple outil budgĂ©taire, alors que ce nâest pas sa vocation.
M. Dino Cinieri. Si vous le permettez, monsieur le prĂ©sident, je dĂ©fendrai en mĂȘme temps mes amendements IâCF790, IâCF792 et IâCF793.
Sans remettre en question un systĂšme fondĂ© sur la taxation des vĂ©hicules plus polluants, il nous appartient de nous assurer de son acceptabilitĂ© par les Français, condition essentielle de son efficacitĂ©. Câest lâobjectif de ces amendements, qui limitent le malus Ă un pourcentage du prix dâacquisition du vĂ©hicule.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Lâamendement IâCF681 est un amendement de repli, par rapport Ă lâamendement IâCF1370. Il ne paraĂźt pas opportun dâaugmenter les impĂŽts, et nos collĂšgues de la majoritĂ© le rĂ©pĂštent depuis le dĂ©but de lâexamen de ce projet de loi de finances. Or câest bien ce que fait lâarticle 14, puisquâil va taxer les personnes qui acquiĂšrent un vĂ©hicule.
Cet amendement propose de limiter Ă 30 % du prix TTC du vĂ©hicule le montant maximum de malus. En ajoutant la TVA, qui est de 20 %, lâensemble des taxes atteindra 50 %, ce qui est dĂ©jĂ Ă©norme. Si lâarticle 14 sâapplique dans sa rĂ©daction actuelle, le montant global de la fiscalitĂ© pourra atteindre 70 %.
M. Fabrice Brun. Monsieur le prĂ©sident, je salue votre clairvoyance. Une fois de plus, lâĂtat joue effectivement au pompier pyromane : dâun cĂŽtĂ©, on institue un malus sur des petits vĂ©hicules, ce qui freine le changement, de lâautre, on donne une prime Ă la conversion. Il faut revenir Ă plus de simplicitĂ© et de lisibilitĂ© et voter la trajectoire proposĂ©e par Ăric Woerth.
Si vous le voulez bien, monsieur le prĂ©sident je dĂ©fendrai en mĂȘme temps les amendements IâCF600 et IâCF602. Ils ne remettent pas en cause la taxation des vĂ©hicules les plus polluants, ni la nĂ©cessitĂ© de dĂ©carboner et de partager davantage la voiture. Mais je ne fais pas partie de ceux qui veulent la peau de la voiture, car dans mon territoire, comme pour 80 % des Français, elle reste un outil majeur de la mobilitĂ©. Je ne veux pas non plus la peau de cette filiĂšre dâexcellence industrielle quâest la filiĂšre automobile française : elle a fait des efforts considĂ©rables en matiĂšre technologique et de transition Ă©cologique et elle continue dâen faire. Elle est aujourdâhui en grande difficultĂ© et elle fait partie des filiĂšres qui ont Ă©tĂ© les plus fortement touchĂ©es par la crise que nous traversons. Câest lâemploi qui est aussi en jeu, et tous nos amendements iront dans le sens dâun plafonnement du malus.
M. Dino Cinieri. Il faut rappeler quâen 2020, le malus a connu le plus fort durcissement de son histoire, avec des montants qui ont augmentĂ© dans toutes les tranches et pour toutes les gammes de vĂ©hicules, y compris les plus populaires.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Lâamendement IâCF672 va dans le mĂȘme sens que celui que je viens de prĂ©senter : il tend Ă limiter les tarifs de malus Ă 30 % du prix dâacquisition du vĂ©hicule.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, avez-vous rĂ©flĂ©chi Ă la maniĂšre dont nos compatriotes vont sâadapter Ă ce nouveau barĂšme, qui est excessif ? Ils vont tout simplement contourner votre dispositif, en louant, ou en achetant, des voitures Ă lâĂ©tranger. Du reste, ceux qui vivent non loin du Luxembourg et de la Belgique le font dĂ©jĂ , parce que la TVA est beaucoup plus faible au Luxembourg, mais aussi parce que tous les constructeurs vendent leurs voitures Ă lâĂ©tranger 10 % moins cher hors taxe que sur le marchĂ© national. Vous allez assister Ă une explosion de la location internationale, qui se dĂ©veloppe dĂ©jĂ . La directive communautaire est extrĂȘmement souple, puisquâelle laisse Ă chaque Ătat la libertĂ© de fixer le montant des malus. Il importe donc de plafonner le malus Ă 30 % du prix du vĂ©hicule : tel est lâobjet de mon amendement IâCF727.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Un taux de 50 %, câest confiscatoire.
M. Dino Cinieri. Sans remettre en question un systÚme fondé sur la taxation des véhicules les plus polluants, il nous appartient de nous assurer de son acceptabilité par les Français.
Mme Patricia Lemoine. Lâamendement de repli I-CF627 vise Ă limiter le malus Ă 40 % du prix dâacquisition du vĂ©hicule, au lieu de 30 %.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Câest Ă©galement lâobjectif de lâamendement I-CF671. Avec la TVA, cela aboutit Ă une fiscalitĂ© de 60 % lors de lâacquisition, ce qui est Ă©norme.
M. Charles de Courson. Lâamendement I-CF726 limite aussi le malus Ă 40 % du prix du vĂ©hicule achetĂ©, mais, franchement, 30 % est un taux raisonnable. Pour la Ford Mustang V8, qui vaut Ă peu prĂšs 48 000 euros, la taxation reprĂ©sente 24 000 euros supplĂ©mentaires. C'est Ă©norme ! Si le malus est limitĂ© Ă 30 %, il sâĂ©lĂšve dĂ©jĂ Ă prĂšs de 15 000 euros, ce qui est considĂ©rable.
Faisons attention : Ă force dâĂȘtre excessif, les gens sâadaptent. Comment les Français contourneront-ils ce dispositif ?
M. Fabrice Brun. En 2020, le malus a connu le plus fort durcissement de son histoire. Lâamendement I-CF601 vise Ă attĂ©nuer cette trajectoire ou, du moins, Ă plafonner son Ă©volution.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Rappelons en prĂ©ambule que, dans la fiscalitĂ© Ă©cologique, lâĂtat paie davantage quâil ne reçoit. Avec les bonus et les primes Ă la conversion, 1,1 milliard dâeuros de dĂ©penses ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s en 2019 ; les malus reprĂ©sentent un peu moins de 500 millions dâeuros de recettes, soit un delta dâenviron 650 millions dâeuros, qui est un coĂ»t pour la collectivitĂ©. Ne laissons donc pas penser que lâĂtat perçoit des recettes. C'est bien un effort financier de la collectivitĂ©, pour la transition vers des vĂ©hicules propres : un choix politique est fait.
DeuxiĂšme Ă©lĂ©ment : avec lâarticle 14 et lâensemble du plan de relance, le Gouvernement et cette majoritĂ© veulent faire converger deux objectifs difficiles Ă mener de front : la dĂ©carbonation de lâindustrie automobile, donc de lâusage des vĂ©hicules automobiles ; et la prĂ©servation des filiĂšres automobiles, une industrie que nous voulons non seulement conserver, prĂ©server mais faire croĂźtre, par les marchĂ©s de demain que sont les vĂ©hicules propres. Ce chemin de crĂȘte nâest pas facile, il est vrai. Je comprends que lâon puisse en contester certains aspects.
Jâai moi-mĂȘme dit, de façon pudique, que cela allait loin. Vous lâaurez compris, lâexigence demandĂ©e Ă lâindustrie automobile nâest pas facile. Nous lâassumons pourtant, et voulons la faire appliquer en lâĂ©tat.
Dans le dĂ©tail, il faut regarder la rĂ©alitĂ© des Ă©missions, et quels sont les vĂ©hicules et constructeurs concernĂ©s. Jâentends, surtout sur les bancs de la droite, quâil nous faut faire attention Ă la filiĂšre automobile. Câest bien lĂ©gitime.
Parmi les dix premiers vĂ©hicules les plus vendus en France en 2019 figurent la Peugeot 208, la CitroĂ«n C3, la Renault Clio IV, la Peugeot 3008 II, la Dacia Sandero, le Renault Captur, la Peugeot 2008, la Peugeot 308, la Renault Clio et la Renault Twingo. Chacun les visualise bien : on les voit partout. Ă partir de 2021, aucun malus ne sera supĂ©rieur Ă 200 euros sur ces dix modĂšles ; Ă partir de 2022, aucun ne sera supĂ©rieur Ă 360 euros. Je ne dis pas que câest rien, mais, si lâon revient au pourcentage du prix dâachat â jâanticipe vos amendements sur la diminution du pourcentage â, on est trĂšs loin des dizaines de pour cent que vous mentionnez.
La Peugeot 208, par exemple, premier modĂšle vendu, nâest frappĂ©e dâaucun malus. MĂȘme chose pour la CitroĂ«n C3 III. Dans la liste que jâai citĂ©e, les acquĂ©reurs de la Peugeot 3008 II devraient payer le malus le plus Ă©levĂ©, soit 190 euros en 2021. C'est un pourcentage trĂšs faible du prix dâacquisition.
Ces exemples permettent de relativiser lâimportance du malus sur les vĂ©hicules dits populaires, qui sont beaucoup achetĂ©s par nos concitoyens. Les pourcentages de malus sont modĂ©rĂ©s, et câest heureux.
Revenons aux vĂ©hicules qui ont un rapport Ă©levĂ© de malus par rapport Ă leur prix dâacquisition. Une petite frange de vĂ©hicules â petites Porsche, certains Range Rover â Ă©mettent beaucoup de CO2, alors que leur prix dâacquisition, toutes choses Ă©gales par ailleurs, nâest pas si Ă©levĂ©. Le taux peut alors atteindre 40 ou 50 % â car le dĂ©nominateur, le prix, est peu Ă©levé â et peut ĂȘtre apprĂ©hendĂ© comme confiscatoire. Aucun constructeur français nâest concernĂ© par cette catĂ©gorie de vĂ©hicules trĂšs puissants, trĂšs polluants, mais moins chers que dâautres Ă lâachat. Ils sont toutefois trĂšs minoritaires et, surtout, ne concernent pas la vie quotidienne de la quasi-totalitĂ© de nos concitoyens, qui roulent avec des vĂ©hicules plus ordinaires. Ceux-ci sont touchĂ©s par de petits montants de malus, quand ils doivent en acquitter. Je rappelle Ă©galement que de nombreux vĂ©hicules ne sont pas malussĂ©s, car ils sont en deçà du plancher.
Enfin, Charles de Courson a posĂ© une question intĂ©ressante sur la location. Le malus ne se paie pas Ă lâachat mais Ă la premiĂšre immatriculation en France. Pour ce qui concerne le leasing ou la location longue ou courte durĂ©e, les entreprises rĂ©percuteront naturellement les malus sur leurs prix de location. Je ne crois donc guĂšre au contournement du malus par la location.
Pour rĂ©sumer, quand les vĂ©hicules sont polluants, les propriĂ©taires doivent acquitter un malus, qui est proportionnellement faible pour la trĂšs grande majoritĂ© des vĂ©hicules. Les malus ne sont Ă©levĂ©s que parce que les vĂ©hicules sont fortement polluants : c'est le principe du pollueur payeur, que lâarticle assume. La location ne peut ĂȘtre un moyen de contournement parce que le malus sera rĂ©percutĂ© dans les prix Ă la consommation, donc Ă la location.
Avis dĂ©favorable sur lâensemble des amendements.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. En 2022, les recettes provenant du malus seront supĂ©rieures Ă la somme des dĂ©penses de la prime de conversion et du bonus. Le sujet c'est lâĂ©quilibre entre bonus, prime Ă la conversion, et malus, pour lesquels il y avait dâailleurs un compte dâaffectation spĂ©ciale.
Jâai bien compris que le plafond du malus Ă 40 ou 50 % du prix dâacquisition â totalement confiscatoire â revient Ă interdire certains vĂ©hicules. Qui plus est, ne sâagit-il pas dâun plafond qui sâappliquera sur le prix toutes taxes comprises (TTC), le rendant encore plus Ă©levé ?
Par ailleurs, 200 ou 300 euros peuvent sembler une somme faible lors de lâacquisition dâun vĂ©hicule, mais c'est tout de mĂȘme une augmentation dâimpĂŽt, de prĂ©lĂšvement obligatoire, Ă un moment important, celui de lâachat dâune voiture â quelle que soit la façon dont vous lâachetez, avec ou sans crĂ©dit, lâachat dâune voiture est toujours un moment important.
Enfin, les vĂ©hicules qui ne sont pas concernĂ©s par le malus sont essentiellement les petites voitures et trĂšs peu les grosses voitures familiales. Ces modĂšles, de niveau moyen â je ne parle pas de la grosse voiture familiale luxueuse â seront fortement malussĂ©s. Or ce sont en gĂ©nĂ©ral des modĂšles produits en France â nous avons Ă©voquĂ© Sochaux.
Augmenter le malus de cette maniĂšre est une erreur. Cela dessine une trajectoire qui nâest pas compatible avec les impĂ©ratifs Ă©conomiques que vous vous donnez.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Deux catĂ©gories de vĂ©hicules sont touchĂ©es. La premiĂšre inclut les modĂšles qui ne sont pas trĂšs malussĂ©s â M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral les a rappelĂ©s. Il nâen demeure pas moins que le malus reprĂ©sente une augmentation de leur prix : 300 euros supplĂ©mentaires, ce nâest pas rien pour lâachat dâun vĂ©hicule.
Ă lâarticle 13, on augmentait les factures dâĂ©lectricitĂ© pour certains de nos concitoyens. Certes, ce nâest pas pareil, mais les mĂȘmes personnes peuvent ĂȘtre concernĂ©es. Certains nâont pas dâautres moyens de se dĂ©placer que dâavoir un vĂ©hicule : c'est une dĂ©pense obligatoire.
La seconde catĂ©gorie de vĂ©hicules regroupe les grosses cylindrĂ©es, avec des malus Ă©levĂ©s. Jâirai plus loin que M. le prĂ©sident : si ces vĂ©hicules sont polluants au point dâĂȘtre nĂ©fastes, il faut les interdire. Nous devons le dire directement aux Français et avoir le courage de nos actes, jusquâau bout.
Mme Ămilie Bonnivard. M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral semble dire que les acquĂ©reurs peuvent choisir une autre voiture. Dans les territoires de montagne, oĂč il y a encore de la neige en hiver et oĂč les conditions sont difficiles, le moyen de dĂ©placement le plus sĂ»r est le 4x4. Celui de Dacia, le Duster, est soumis Ă un malus Ă©levĂ©.
Vous pĂ©nalisez ainsi toute une partie de la population, notamment les habitants des zones de montagne. Je ne dis pas que nous avons tous des 4x4, mais c'est le cas de nombreux Savoyards, qui nâont pas de gros pick-up, mais des Dacia Duster, dont le prix reste raisonnable. En montagne, nous avons besoin de ces vĂ©hicules. Leur appliquer des malus trĂšs Ă©levĂ©s est aussi une façon de stigmatiser certains territoires.
M. Charles de Courson. Connaissez-vous la proportion de location longue durĂ©e, de leasing, de location-vente ? On est Ă 20 ou 30 % du marchĂ©. Rien nâempĂȘche ces entreprises de faire de la location Ă partir de lâĂ©tranger, oĂč elles ne paieront pas de malus.
Je me tue Ă vous le dire : comme toujours, on raisonne franco-français, sans ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Or vous m'avez confirmĂ© que ni bonus ni malus ne sâappliqueront Ă ces vĂ©hicules.
M. Fabrice Brun. La voiture et tout ce qui roule dans ce pays paient plus de 17 milliards dâeuros de TICPE sur les carburants, qui alimentent allĂ©grement le budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat. Ce chiffre peut ĂȘtre mis en parallĂšle avec le diffĂ©rentiel de 650 millions dâeuros entre les sommes rĂ©coltĂ©es par le malus et dĂ©pensĂ©es pour le bonus. LâĂtat fait ses choux gras de nos vĂ©hicules et de tout ce qui roule dans ce pays.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. M. le prĂ©sident le sait mieux que quiconque, la fiscalitĂ© a trois objectifs : la redistribution, le financement des services publics et lâincitation Ă la consommation ou au comportement. Par dĂ©finition, lâĂ©volution du comportement de consommation des acquĂ©reurs dĂ©terminera si les recettes de lâĂtat excĂ©deront ses dĂ©penses. Le principe dâune fiscalitĂ© incitative est que lâĂtat nâa pas plus de recettes, puisquâun changement de comportement dâachat doit sâopĂ©rer avec cette fiscalité ; sinon, cette fiscalitĂ© nâa aucun intĂ©rĂȘt. Ce n'est absolument pas un enjeu budgĂ©taire du point de vue de lâĂtat.
Madame Bonnivard, jâentends votre propos sur les rĂ©alitĂ©s de territoire. La filiĂšre Ă©volue pourtant : un Dacia Duster hybride va sortir prochainement. C'est un cas dâĂ©cole dâun vĂ©hicule de montagne non malussĂ©. Dâautres Dacia, je vous lâaccorde, sont faiblement malussĂ©s.
Mme Ămilie Bonnivard. Ils ne sont pas au mĂȘme prix !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Sans aller jusquâĂ parler dâune fonction linĂ©aire, les vĂ©hicules qui sortent des usines, et doivent correspondre Ă tous types dâusage, sont de moins en moins malussĂ©s, voire non malussĂ©s.
Sâagissant des familles nombreuses, pĂ©nalisĂ©es par les Ă©missions, cette problĂ©matique importante avait bien Ă©tĂ© anticipĂ©e lors de lâintroduction du malus automobile. Nous avions prĂ©vu de retirer 20 grammes par enfant au barĂšme, dĂšs le troisiĂšme enfant. Ce principe, toujours en vigueur, diminue le malus pour les familles nombreuses.
Lâoutil est plutĂŽt juste, cohĂ©rent. Sa finalitĂ© est non pas de pĂ©naliser la filiĂšre automobile, mais de pousser la consommation vers des vĂ©hicules plus propres que la filiĂšre dĂ©ploie, dĂ©veloppe et a dĂ©jĂ anticipĂ©s dans ses laboratoires de recherche et dĂ©veloppement. Lâexemple du vĂ©hicule citĂ© par Mme Bonnivard en est une preuve.
M. François Jolivet. Je suis dâaccord avec 95 % de votre explication, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le Dacia Duster est le seul vĂ©hicule familial qui a un prix trĂšs modeste. Avec le malus, certains mĂ©nages ne pourront plus jamais acheter de voitures neuves de ce type et de ce gabarit. Il faut en ĂȘtre conscient en prenant cette dĂ©cision. Le Duster hybride neuf coĂ»te 8 000 euros de plus que lâancien modĂšle, qui valait 12 000 euros. Ă ce niveau de prix, sur le marchĂ©, vous ne trouverez pas un vĂ©hicule familial, qui corresponde Ă une utilisation Ă la campagne.
Je comprends donc lâorientation du Gouvernement, et la partage Ă 95 %, mais il faut savoir quâen prenant cette dĂ©cision, certains de ceux qui habitent dans nos territoires ne pourront plus acheter un vĂ©hicule neuf qui corresponde Ă leurs attentes.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Sâagissant des familles, une rĂ©duction de 20 grammes par enfant sâapplique au malus, Ă partir du troisiĂšme enfant, mais si le mĂ©nage compte deux enfants, cela fait zĂ©ro rĂ©duction. Lâeffet de seuil est gigantesque. On pourrait prĂ©voir un dispositif dĂšs le deuxiĂšme enfant, car une famille peut aussi transporter des valisesâŠ
La commission rejette successivement les amendements IâCF1370, IâCF790, IâCF792, IâCF793, IâCF681, IâCF600, les amendements identiques IâCF794, IâCF602, IâCF628, IâCF672 et IâCF727, lâamendement IâCF791, ainsi que les amendements identiques IâCF627, IâCF671 et IâCF726 et lâamendement IâCF601.
Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques I-CF635 de Mme Patricia Lemoine, I-CF670 de Mme Véronique Louwagie, I-CF725 de M. Charles de Courson, I-CF748 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF1204 de M. Damien Pichereau, ainsi que les amendements I-CF680 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1309 de Mme Valérie Rabault.
Mme Patricia Lemoine. Puisque les amendements prĂ©cĂ©dents ont Ă©tĂ© rejetĂ©s, lâamendement I-CF635 vise Ă lisser sur trois ans lâabaissement du seuil de dĂ©clenchement du malus, de 138 grammes en 2020 Ă 123 grammes en 2023.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Identique, lâamendement I-CF670 vise Ă laisser du temps Ă la filiĂšre pour sâadapter et Ă Ă©viter un choc aux acquĂ©reurs de vĂ©hicules.
M. Charles de Courson. Mes chers collĂšgues, soyez bien conscients avant de voter. Pour un vĂ©hicule Ă©mettant 138 grammes de CO2 par kilomĂštre, le montant du malus passera de 50 euros aujourdâhui Ă 201 euros en 2021 et 400 euros en 2022, soit une multiplication par quatre en un an et par huit en deux ans.
Pour un vĂ©hicule Ă©mettant 187 grammes de CO2 par kilomĂštre, le malus passera de 6 375 euros Ă 9 103 euros en 2021 et 13 109 euros en 2022. Ce doublement en deux ans nâest pas raisonnable : il faut lisser lâaugmentation.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâamendement I-CF748 procĂšde du mĂȘme esprit. On nâarrĂȘte pas de nous dire que ce Gouvernement a amĂ©liorĂ© le pouvoir dâachat. Jâai du mal Ă le percevoir.
Vous ne vouliez pas dâĂ©cologie punitive. Or, non seulement vous faites ce procĂšs aux Français qui voudront acheter un vĂ©hicule neuf, mais aussi vous touchez fortement notre filiĂšre automobile française et ses emplois, avec une casse programmĂ©e.
Je rencontre souvent des reprĂ©sentants dâentreprises qui fabriquent des piĂšces pour lâautomobile et sont dans une situation de dĂ©tresse totale. LâannĂ©e prochaine, ces emplois seront tous supprimĂ©s. Vous pouvez sourire, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, mais venez voir la rĂ©alitĂ© dans des territoires comme les miens, oĂč la filiĂšre automobile reprĂ©sentait Ă©normĂ©ment dâemplois. On va tuer la filiĂšre et on aura du chĂŽmage Ă financer durablement.
M. FrĂ©dĂ©ric Barbier. Je partage les propos tenus Ă lâinstant. Je le dis souvent, la politique, câest lâart de savoir ce qui est acceptable et ce qui ne lâest pas. Quand on veut faire sociĂ©tĂ©, il faut se rappeler le proverbe africain : « Si lâon veut aller vite, on marche seul ; si lâon veut aller loin, on marche ensemble. » Sâagissant de lâachat des vĂ©hicules, il faut faire une politique acceptable pour les Français. Câest pourquoi lâamendement identique I-CF1204 vise Ă Ă©chelonner lâabaissement des Ă©missions de CO2 de 5 grammes par an, sur trois ans, au lieu de deux.
M. Jean-Louis Bricout. Pour rĂ©duire les Ă©missions de CO2, on peut soit contraindre les acquĂ©reurs Ă choisir un vĂ©hicule moins polluant par le principe du malus, soit soutenir les constructeurs pour quâils fabriquent des vĂ©hicules neufs moins Ă©metteurs. Or, entre 2016 et 2019, les Ă©missions moyennes homologuĂ©es des vĂ©hicules neufs nâont pas diminuĂ©, malgrĂ© la politique de malus, qui est trĂšs punitive. Quelle est la bonne solution ? Ne vaut-il pas mieux soutenir le secteur automobile afin quâil Ă©mette moins de CO2, pour tous ses vĂ©hicules ?
La transition vers les vĂ©hicules Ă©lectriques prĂ©sente Ă©galement des enjeux importants. Pour les Ă©quipementiers, câest une catastrophe : un vĂ©hicule thermique est complĂštement diffĂ©rent dâun vĂ©hicule Ă©lectrique â regardez-les dĂ©montĂ©s. Je ne sais pas comment nous pourrons remĂ©dier Ă lâimpact de la transition sur les Ă©quipementiers automobiles de nos territoires. Ne pensez-vous pas quâil faille mettre un peu plus dâargent pour accompagner le secteur, plutĂŽt que de continuer les politiques trĂšs punitives de malus ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Madame Dalloz, je souriais non parce que je mĂ©prisais votre amendement et votre propos mais parce que, dans le mĂȘme temps oĂč vous me faisiez passer pour un tenant de lâĂ©cologie punitive, Mme Peyrol et moi-mĂȘme recevions des tombereaux de tweets de Greenpeace et dâOxfam, qui nous accusaient de ne respecter aucun engagement Ă©cologique. Comme quoi, la vĂ©ritĂ© nâest pas simple Ă trouver. Il faut essayer dâaller chercher des Ă©quilibres pragmatiques, qui ne mettent pas en difficultĂ© la filiĂšre automobile et font progresser nos engagements de transition Ă©cologique. Contrairement Ă ce que disent certains â plutĂŽt sur les rĂ©seaux sociaux que sur le terrain â, ces engagements ne sont pas simples Ă appliquer, car il faut tenir compte des rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques et des rĂ©alitĂ©s sociales.
Je suis dâaccord avec ce que vous dites, madame Dalloz : la prioritĂ©, ce doit ĂȘtre lâemploi dans lâindustrie automobile. Il faut donc sâassurer que ce qui se passe dans les usines va de pair avec cette exigence et cette incitation fiscale Ă acheter de nouveaux vĂ©hicules plus propres. C'est pourquoi cela se fait dans le cadre dâune concertation, pour sâassurer que ce qui sort des usines correspond bien Ă cette exigence.
Lâexemple que jâai donnĂ© Ă Mme Bonnivard est parlant â il y en a dâautres. Le malus que nous instaurons va plus loin, pour inciter les consommateurs Ă acheter des vĂ©hicules plus propres, car de tels modĂšles sortent des usines, et permettent Ă lâindustrie automobile de dĂ©gager des marges.
Croyez-moi, je suis au moins aussi vigilant sur le maintien de lâemploi dans lâindustrie automobile que sur le respect des engagements environnementaux. Cette dualitĂ©, ce « en mĂȘme temps », est extrĂȘmement complexe Ă tenir. C'est aussi cela le courage politique.
En revanche, je nâaccepte pas la comparaison avec une hausse des prĂ©lĂšvements obligatoires : ça, câest fallacieux ! Non, vous nâĂȘtes pas obligĂ©s dâĂȘtre malussĂ©s. Parmi les dix premiers modĂšles vendus en France que jâai citĂ©s, quatre nâont pas de malus. Vous avez donc le choix dâacquĂ©rir des vĂ©hicules sans malus.
Alors que, je vous lâaccorde, lâaugmentation de la taxe sur lâĂ©lectricitĂ© est effectivement une obligation subie, le malus sur lâacquisition des voitures ne lâest pas : c'est une incitation fiscale. Cela est trĂšs important pour la lisibilitĂ© fiscale et le consentement Ă lâimpĂŽt.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Dâaccord, vous nâĂȘtes pas obligĂ©s dâacheter une voiture malussĂ©e, mais, heureusement, vous ĂȘtes encore un peu libres.
Je suis persuadĂ© que vous et votre majoritĂ© ĂȘtes honnĂȘtes avec vous-mĂȘmes : vous ne voulez pas tuer lâindustrie automobile française, sauf que vous ĂȘtes un peu en train de le faire tout de mĂȘme. Vous pouviez rester au niveau de malus de 2020, et Ă©voluer tranquillement.
Le volume du malus dans les recettes budgĂ©taires augmentera de maniĂšre tout Ă fait considĂ©rable : nous sommes bien face Ă une augmentation dâimpĂŽts.
La commission rejette successivement les amendements identiques IâCF635, I-CF670, I-CF725, I-CF748 et I-CF1204, ainsi que les amendements IâCF680 et I-CF1309.
Elle examine ensuite les amendements identiques I-CF603 de M Fabrice Brun, IâCF629 de Mme Patricia Lemoine, I-CF673 de Mme VĂ©ronique Louwagie, I-CF728 de M. Charles de Courson et I-CF754 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Fabrice Brun. Lâamendement vise Ă prendre en compte les besoins des familles qui, par dĂ©finition, ont besoin de davantage dâespace pour leur voiture. Ce sont souvent des utilisateurs privilĂ©giĂ©s de monospaces. Il faut veiller Ă ce que le malus automobile ne constitue pas une hausse de fiscalitĂ© ou de taxe â appelez-la comme vous voulez. Enfin, lâamendement ne pesant que 5 grammes, son adoption ne demandera pas un gros effort. (Sourires.)
Mme Patricia Lemoine. LâidĂ©e est de faire coĂŻncider la rĂ©faction au bĂ©nĂ©fice des familles dâau moins trois enfants, prĂ©vue par le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, avec la nouvelle grille de malus, en augmentant la rĂ©faction de 5 grammes par enfant, soit 15 grammes pour trois enfants.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Lâamendement vise en effet Ă augmenter la rĂ©faction par enfant pour compenser lâabaissement du seuil du malus, de sorte que la fiscalitĂ© nâaugmente pas pour les familles, quâil est trĂšs important de soutenir.
M. Charles de Courson. Il semble quâil nây ait plus que les vieux cĂ©libataires sans enfant, comme moi, pour dĂ©fendre les familles. (Sourires.) Si vous avez la chance dâavoir trois, quatre ou cinq enfants, pensez-vous pouvoir acheter de petits modĂšles de vĂ©hicules ? La rĂ©ponse est non.
Si lâon nây prend pas garde, le malus va devenir un impĂŽt sur les enfants, un impĂŽt chinois : en Chine, au-delĂ du premier enfant, le mĂ©nage Ă©tait taxĂ© et on lui supprimait mĂȘme les allocations familiales.
Lâamendement I-CF728 vise Ă compenser lâabaissement du seuil dâentrĂ©e, Ă due concurrence.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâamendement I-CF754 est plein de bon sens. La rĂ©flexion sur le malus doit conduire Ă le minorer au profit des familles.
Une famille dont les enfants pratiquent un sport le week-end fait souvent du covoiturage : câest une mesure environnementale. Encore faut-il une grande voiture.
Si un amendement doit ĂȘtre adoptĂ© au profit des familles, c'est bien lâamendement I-CF754.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La mesure proposĂ©e pour 2020 est dĂ©jĂ satisfaisante. Une rĂ©duction de 20 grammes par enfant, Ă partir du troisiĂšme enfant, dĂ©cale largement le seuil dâentrĂ©e.
Il serait en revanche intĂ©ressant de voir comment Ă©voluent les vĂ©hicules de 7 places quâachĂštent les familles nombreuses, afin de dĂ©terminer si les constructeurs vont dans le mĂȘme sens, celui de la diminution des Ă©missions. Si lâĂ©cart subsiste, si les nouveaux vĂ©hicules de cette catĂ©gorie sont trop polluants et plus fortement malussĂ©s, et si les familles nombreuses sont proportionnellement davantage malussĂ©es, nous pourrons revenir vers lâun de ces amendements. Pour lâinstant, le barĂšme est plutĂŽt adĂ©quat compte tenu de lâĂ©volution de la filiĂšre automobile vers des vĂ©hicules de plus en plus propres.
Avis défavorable.
La commission rejette les amendements identiques I-CF603, I-CF629, IâCF673, IâCF728 et I-CF754.
La commission examine l'amendement I-CF365 de Mme Véronique Louwagie.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Lâamendement concerne les vĂ©hicules de collection, auxquels sâapplique la taxe spĂ©ciale sur certains vĂ©hicules routiers (TSVR) dite taxe Ă lâessieu. Il nâest pas normal que les collectionneurs, propriĂ©taires de vĂ©hicules poids lourds, qui font un usage occasionnel et non commercial de leurs vĂ©hicules, doivent payer cette taxe de plusieurs centaines dâeuros. Elle est due tous les six mois, dĂšs lors que lâutilisateur se sert de son vĂ©hicule au moins une fois dans le semestre. Il est proposĂ© dâintĂ©grer les vĂ©hicules de collectionneurs Ă la liste des vĂ©hicules exonĂ©rĂ©s de cette taxe spĂ©ciale. C'est une mesure pleine de bon sens.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le droit actuel prĂ©voit une exonĂ©ration de TSVR pour les vĂ©hicules de plus de trente ans. La dĂ©finition dâun vĂ©hicule de collection semble cohĂ©rente avec ce critĂšre dâune trentaine dâannĂ©es dâancienneté : on ne peut pas dire quâun camion ayant dix ou quinze ans est un vĂ©hicule de collection, Ă moins de ne pas faire de lien entre lâĂąge du vĂ©hicule et son caractĂšre de collection.
Lâamendement me semble donc satisfait. C'est pourquoi, madame Louwagie, je vous demande de le retirer. Ă dĂ©faut, jây serai dĂ©favorable.
Mme Véronique Louwagie. Je vérifierai ce point et, le cas échéant, le déposerai à nouveau en séance.
L'amendement I-CF365 est retiré.
La commission examine l'amendement I-CF273 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Dans le mĂȘme esprit, cet amendement vise Ă instaurer un seuil de tolĂ©rance de cinq jours de roulement dans le calcul mensuel de la TSVR. Il sâagit de prendre en compte la pĂ©riode de confinement oĂč, pendant trois mois, ces vĂ©hicules nâont pas pu circuler. Le coĂ»t de la mesure est estimĂ© Ă 70 millions dâeuros sur la pĂ©riode. Cela peut ĂȘtre un signe adressĂ© aux entreprises, du fait de leur impossibilitĂ© de circuler durant cette pĂ©riode.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lâamendement avait Ă©tĂ© dĂ©battu lors de lâexamen du PLFR 3. Depuis, jâai posĂ© la question Ă un transporteur de ma circonscription â sa rĂ©ponse nâest peut-ĂȘtre pas rĂ©vĂ©latrice de tous les transporteurs. Selon lui, soit un vĂ©hicule a roulĂ© pendant la pĂ©riode du confinement, soit il nâa pas roulĂ©. Il nây a pas eu de seuil de quelques jours : cela dĂ©pendait plutĂŽt de lâactivitĂ© et des clients, selon quâils Ă©taient ouverts ou non.
Lâamendement ne me semble donc pas pertinent, dâautant quâadministrativement, il est trĂšs complexe de contrĂŽler un tel seuil. Ainsi, le transporteur ne paie pas la TSVR sâil nâa pas circulĂ© au cours du mois. Dans le cas contraire, il la paie Ă due concurrence de ce quâil doit.
La commission rejette l'amendement I-CF273.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette l'amendement I-CF456 de M. Julien Dive.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF755 de Mme MarieâChristine Dalloz, I-CF796 de M. Dino Cinieri ainsi que les amendements identiques I-CF674 de Mme VĂ©ronique Louwagie, I-CF735 de M. Charles de Courson, IâCF788 de M. Dino Cinieri et I-CF974 de Mme Lise Magnier.
M. Dino Cinieri. La fiscalitĂ© automobile est de plus en plus mal perçue par nos concitoyens. En consĂ©quence, par l'amendement I-CF796 je demande au Gouvernement de prĂ©senter au Parlement un rapport sur lâĂ©valuation de la fiscalitĂ© automobile avant le 1er juillet 2021.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Nous demandons au Gouvernement un rapport sur lâĂ©valuation de la fiscalitĂ© automobile en France. Chaque annĂ©e, les mĂ©canismes changent â tantĂŽt c'est la taxe sur les vĂ©hicules des sociĂ©tĂ©s qui est modifiĂ©e, tantĂŽt la taxe Ă lâessieu, le malus, le bonus, la prime Ă la conversion.
Il importe dâĂ©tablir un Ă©tat des lieux, avec un diagnostic, par exemple des mĂ©canismes de location auxquels certains automobilistes pourraient recourir pour Ă©chapper Ă cette fiscalitĂ© â notre collĂšgue Charles de Courson lâa Ă©voquĂ©.
M. Charles de Courson. Quels que soient les votes finaux, il nous faut un rapport pour faire le point sur ces affaires.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je donne un avis favorable Ă la seconde sĂ©rie dâamendements identiques. Au vu de la discussion que nous avons eue, cette demande de rapport paraĂźt bienvenue : elle fournira une information consolidĂ©e, qui Ă©clairera les prochains textes.
Les amendements I-CF755 et I-CF796 sont retirés.
La commission adopte les amendements identiques I-CF674, I-CF735, IâCF788 et IâCF974 (amendement 1133).
Puis, elle examine lâamendement I-CF1006 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Le problĂšme de dĂ©tournement que jâai soulevĂ©, existe, mais on ne connaĂźt pas son ampleur. Ne pensez-vous pas, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, que le Gouvernement pourrait investiguer ce contournement du dispositif par diffĂ©rents mĂ©canismes, dont la location, la location-vente ou la location de longue durĂ©e ?
Il sâagirait de dĂ©terminer les effets du contournement, comme on lâa fait pour les dispositifs relatifs au tabac, notamment en menant des enquĂȘtes. Il semble quâen France, un tiers du marchĂ© du tabac soit dĂ©tournĂ© au profit dâune production venant de lâĂ©tranger.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Si un rapport complĂ©mentaire nâest pas nĂ©cessaire, il serait en revanche possible dâexaminer ces sujets dans le cadre du rapport prĂ©cĂ©dent. Les deux demandes pourraient converger.
M. Charles de Courson. Jây suis favorable, mais le sujet est complexe. Or le rapport votĂ© prĂ©cĂ©demment doit ĂȘtre remis avant le 1er octobre 2021, ce qui ne laisse que douze mois. Il faudrait donner davantage de temps au Gouvernement.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Nous pourrons en discuter en sĂ©ance et inscrire que ce sujet sera une composante du rapport.
M. Charles de Courson. Je dĂ©poserai donc un sous-amendement Ă lâamendement de M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral.
Lâamendement I-CF1006 est retirĂ©.
La commission adopte lâarticle 14 modifiĂ©.
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La commission examine lâamendement I-CF1311 de Mme ValĂ©rie Rabault.
Mme Claudia Rouaux. Par cohĂ©rence avec le retrait de lâamendement IâCF1310, portant sur le mĂȘme sujet, nous retirons cet amendement.
Lâamendement I-CF1311 est retirĂ©.
La commission en vient Ă la discussion commune des amendements IâCF376 de M. Fabrice Brun et I-CF402 de Mme Lise Magnier.
M. Fabrice Brun. Il sâagit de proposer un dispositif de soutien aux entreprises pour lâacquisition de vĂ©hicules Ă trĂšs faibles Ă©missions, par le biais du barĂšme dâamortissement. Câest un dispositif simple, efficace, facilement mobilisable, sans paperasse, et non une usine Ă gaz. Ăa change !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Jâai examinĂ© vos amendements dâun Ćil bienveillant â câest « lâautre cĂŽtĂ© du miroir » de la fiscalitĂ© verte, exigeante, prĂ©vue Ă lâarticle 14. Je souhaiterais que le ministre nous fasse part de son avis en sĂ©ance. Il faudrait Ă©galement chiffrer votre proposition. En consĂ©quence, je vous propose de retirer vos amendements.
M. Fabrice Brun. Le rapporteur semblant ouvert, je vais retirer mon amendement, mĂȘme sâil eut Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rable quâil sâen remette Ă la sagesse de la commission et que lâamendement soit adoptĂ©. Vous avez raison, monsieur le rapporteur, mettons Ă profit les quelques jours dâici Ă la sĂ©ance pour travailler, et nous le redĂ©poserons.
Mme Lise Magnier. Je vais Ă©galement retirer mon amendement. Vous le savez, monsieur le rapporteur, nous nâavons aucun moyen de calculer les coĂ»ts et les impacts de nos propositions⊠Nous vous remercions de lâaide que vous nous proposez pour Ă©valuer la disposition.
Les amendements I-CF376 et I-CF402 sont retirés.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 14
Augmentation du plafond dâexonĂ©ration du forfait mobilitĂ©s durables
La commission passe Ă la discussion commune des amendements identiques I-CF607 de M. Fabrice Brun, I-CF634 de Mme Patricia Lemoine, I-CF678 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF733 de M. Charles de Courson, ainsi que des amendements I-CF1314 de M. Matthieu Orphelin et I-CF1464 de la commission du dĂ©veloppement durable et de lâamĂ©nagement du territoire.
M. Fabrice Brun. Lâamendement vise Ă doubler le plafond dâexonĂ©ration du forfait mobilitĂ©s durables, en le portant Ă 800 euros par an et par salariĂ©. Le budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat, qui bĂ©nĂ©ficie de 17 milliards dâeuros de taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques (TICPE), pourrait ĂȘtre lĂ©gĂšrement mis Ă contribution pour prendre en charge 50 % du coĂ»t du dispositif.
Mme VĂ©ronique Louwagie. En lâĂ©tat du droit, lâenveloppe de 400 euros du forfait mobilitĂ©s durables est cumulable avec le remboursement de lâabonnement aux transports en commun, mais la somme des deux montants est plafonnĂ©e Ă 400 euros. Par consĂ©quent, en Ăle-de-France, oĂč le montant de la moitiĂ© de lâabonnement Navigo dĂ©passe les 400 euros, le dispositif est inopĂ©rant. Câest pourquoi nous proposons de doubler le plafond, Ă 800 euros par an et par salariĂ©.
M. Matthieu Orphelin. Il sâagit de gĂ©nĂ©raliser le forfait mobilitĂ©s durables et dâaugmenter le plafond dâexonĂ©ration fiscale Ă 500 euros, afin de suivre une des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Nous avons soutenu ce dossier avec beaucoup de fiertĂ© dans le cadre des dĂ©bats relatifs au projet de loi dâorientation des mobilitĂ©s, dit LOM. Lâamendement adoptĂ© par la commission du dĂ©veloppement durable propose de relever le plafond dâexonĂ©rations Ă 500 euros, conformĂ©ment aux annonces du Premier ministre la semaine derniĂšre, sans rendre ce dispositif obligatoire.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Par respect pour le travail des commissions, je vous propose dâadopter lâamendement de la commission du dĂ©veloppement durable et de lâamĂ©nagement du territoire, qui est conforme aux engagements du Premier ministre, et je sollicite le retrait des autres amendements.
M. Matthieu Orphelin. Mon amendement vise certes à relever le plafond, comme celui de la commission du développement durable, mais également à généraliser le forfait mobilités durables. Y seriez-vous favorable ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Jây suis dĂ©favorable. En cette pĂ©riode de reprise, je plaide pour la flexibilitĂ©.
La commission rejette les amendements identiques I-CF607, I-CF634, IâCF678 et IâCF733, ainsi que lâamendement I-CF1314. Elle adopte lâamendement I-CF1464 (amendement 2822).
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La commission en vient Ă la discussion commune des amendements IâCF1358 de Mme ValĂ©rie Rabault et I-CF1463 de la commission du dĂ©veloppement durable et de lâamĂ©nagement du territoire.
M. Jean-Louis Bricout. Il sâagit dâune proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique souhaitant que cette derniĂšre soit entendue, je ne doute pas que lâamendement sera adopté ! Il vise Ă moduler le remboursement des frais de dĂ©placement dĂ©ductibles de lâimpĂŽt sur le revenu en fonction des Ă©missions de CO2 du vĂ©hicule.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Il sâagit de rĂ©former le systĂšme des indemnitĂ©s kilomĂ©triques avec un barĂšme de remboursement unique, non plus fonction croissante de la puissance des vĂ©hicules, mais seulement de la distance parcourue.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Bien que la proposition soit issue de la Convention citoyenne pour le climat, vos amendements me posent problĂšme car une telle modification aurait des consĂ©quences inacceptables sur le pouvoir dâachat de certains de nos concitoyens â et pas les plus aisĂ©s â qui utilisent leur vĂ©hicule, soit pour se rendre au travail, soit comme outil de travail.
Il me semblerait prĂ©fĂ©rable de mettre cette proposition sur pause et de nous interroger, dâici Ă la sĂ©ance publique : a-t-on rĂ©ellement analysĂ© qui devrait payer plus ? Je vous prĂ©sente ici deux cas dâĂ©cole dĂ©coulant de vos amendements ([298]).
Premier exemple, un contribuable cĂ©libataire dont le revenu net imposable est de 30 000 euros, qui utilise sa voiture dâune puissance administrative de 5 CV pour se rendre de son domicile Ă son lieu de travail distant de vingt kilomĂštres, verra ses impĂŽts augmenter de 190 euros.
DeuxiĂšme exemple, un contribuable dont le revenu net est identique, qui possĂšde la mĂȘme voiture, et qui utilise sa voiture personnelle pour un usage professionnel quarante kilomĂštres par jour verrait son pouvoir dâachat diminuer de 635 euros aprĂšs rĂ©forme !
En consĂ©quence, je vous demande de bien rĂ©flĂ©chir dâici Ă la sĂ©ance publique Ă lâimpact dâune telle mesure en termes de pouvoir dâachat en ces temps de crise. LâidĂ©e nâest pas idiote dans son principe, mais inapplicable au vu de la situation sociale. Mon avis sera dĂ©favorable.
M. Charles de Courson. Je partage lâanalyse du rapporteur. Je suis hors de moi ! Cette Convention citoyenne Ă©tait composĂ©e de personnes sans aucune compĂ©tence, tirĂ©es au sort. Ses propositions ont Ă©tĂ© soufflĂ©es par des experts, mais jamais Ă©tudiĂ©es ! Et qui a choisi ces experts ? Quelles bĂȘtises ! Il nây avait probablement pas un seul reprĂ©sentant de commerce au sein de la Convention. Il aurait expliquĂ© quâil fait 90 000 kilomĂštres par an. Vous allez ruiner, voire tuer, cette profession avec une telle proposition !
Câest une insulte Ă la dĂ©mocratie, une insulte aux reprĂ©sentants du peuple que nous sommes ! Quâon ne nous parle plus de Convention citoyenne ! (Applaudissements)
La commission rejette successivement les amendements I-CF1358 et IâCF1463.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF1356 de Mme ValĂ©rie Rabault et I-CF1467 de la commission du dĂ©veloppement durable et de lâamĂ©nagement du territoire.
Mme ValĂ©rie Rabault. Il sâagit de moduler la taxe spĂ©ciale sur les conventions dâassurance (TSCA) en fonction des Ă©missions de CO2 et du poids des vĂ©hicules.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Lâamendement vise Ă rĂ©duire le taux de la taxe sur les contrats dâassurance de 33 Ă 20 % pour les vĂ©hicules Ă©lectriques et ceux fonctionnant Ă lâhydrogĂšne.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne sais pas si vous ĂȘtes parvenu Ă Ă©valuer votre amendement, mais le ministĂšre des finances nâa pas encore pu me transmettre le chiffrage dâune telle mesure. En lâĂ©tat, cela me gĂȘne de donner un avis. Je vous demanderai de bien vouloir retirer vos amendements pour les prĂ©senter Ă nouveau en sĂ©ance avec un chiffrage.
M. Charles de Courson. Les primes dâassurance ne sont-elles pas calculĂ©es pour couvrir des risques ? Quel est le lien entre Ă©mission de CO2 et risques ? Vos amendements nâont aucun fondement. Pire, ils risquent dâaboutir Ă une hausse des primes sur les vĂ©hicules les plus Ă©conomes. Il ne faut surtout pas les voter ! Est-ce encore une proposition dâune certaine Convention ?
M. Julien Aubert. On a toujours tendance Ă vouloir utiliser tous les outils fiscaux sans rĂ©flĂ©chir aux objectifs recherchĂ©s. En lâespĂšce, on mĂ©lange lâobjectif environnemental, lâassurance contre les risques et le poids des vĂ©hicules, on met le tout dans une bassine, on touille et on croit pouvoir aboutir Ă un rĂ©sultat ! Ce nâest pas la bonne mĂ©thode !
Je partage le constat de M. de Courson sur la Convention citoyenne. Les citoyens qui la composent ne sont pas en cause, mais qui les encadrait ? Des personnes particuliĂšrement politisĂ©es et trĂšs orientĂ©es, qui ont toutes commencĂ© leur carriĂšre politique dans le mĂȘme parti ! VoilĂ pourquoi les solutions proposĂ©es sont dans la droite ligne de ce que nous, RĂ©publicains, combattons depuis des annĂ©es⊠MĂȘme avec un coup de peinture « responsable » ou « citoyen », ces propositions ne sont pas forcĂ©ment concrĂštes, ou applicables demain.
Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol. Câest la dĂ©multiplication des outils et leur Ă©parpillement qui rendent la fiscalitĂ© Ă©cologique inacceptable. Il faut des dispositifs prĂ©cis â dâoĂč notre volontĂ© dâavancer sur le bonus-malus et de ne pas dĂ©multiplier les outils au service du mĂȘme objectif.
Je serai beaucoup plus modĂ©rĂ©e que Charles de Courson sur la Convention citoyenne pour le climat. CâĂ©tait un exercice dĂ©mocratique nouveau qui a Ă©tĂ© demandĂ©, et doit ĂȘtre confrontĂ© Ă la dĂ©mocratie reprĂ©sentative. La crise de la reprĂ©sentativitĂ© nĂ©cessite que nous rĂ©inventions notre façon de fonctionner. Le Parlement reste bien sĂ»r lĂ pour dĂ©battre de ces propositions puisque nous sommes la reprĂ©sentation nationale et ne saurions reprendre mot Ă mot tout ce qui a Ă©tĂ© proposĂ©.
Mme Zivka Park. Lâintention de cet amendement est louable : utiliser un vĂ©hicule plus propre permettrait de payer une prime dâassurance moins Ă©levĂ©e. Mais, dâautres lâont dit, le but premier dâune assurance est dâassurer des risques. Or une voiture Ă©lectrique coĂ»te plus cher Ă lâachat et Ă lâentretien. Dans un tel contexte, mĂȘme si nous votions lâamendement, quelle assurance voudra porter un tel risque ?
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Jâai entendu les propos du rapporteur gĂ©nĂ©ral. Jâai moi aussi sollicitĂ© le ministĂšre des finances. Je vous propose de retirer lâamendement de la commission du dĂ©veloppement durable pour que nous y rĂ©flĂ©chissions dâici la sĂ©ance publique.
Les amendements I-CF1356 et I-CF1467 sont retirés.
CAS-TYPES DE LâIMPACT DâUNE ĂVENTUELLE RĂFORME DU BARĂME DE LâINDEMNITĂ KILOMĂTRIQUE
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AVANTAGE FISCAL ANNUEL AVANT RĂFORME |
AVANTAGE FISCAL ANNUEL APRĂS RĂFORME |
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CASÂ 1
â    10 000 km par an â    Moteur de 5 CV (par ex, Renault Clio, Peugeot 208) â    Option pour les frais rĂ©els â    30 000 euros de revenu net imposable |
 Le contribuable peut déduire 4 280 euros de son impÎt sur le revenu en application du barÚme kilométrique retenu pour les revenus de 2019.  (10 000*0,308) +1 200 = 4 280 euros Il paye un impÎt de 1 734 euros. |
 Le contribuable peut déduire 3 645 euros de son impÎt sur le revenu en application du barÚme minimal actuel correspondant à la tranche 3 CV. (10 000*0,273) +915= 3 645 euros Il paye un impÎt de 1 924 euros soit une hausse de 190 euros (+ 11 %) |
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CASÂ 2
â    10 000 km par an â    Moteur de 5 CV (par ex, Renault Clio, Peugeot 208) â    Option pour la dĂ©duction forfaitaire â    30 000 euros de revenu net imposable |
 Le contribuable perçoit 4 280 euros dâindemnitĂ©s kilomĂ©triques de son employeur qui verse une indemnitĂ© conforme au montant calculĂ© sur la base du barĂšme kilomĂ©trique. Ces indemnitĂ©s sont entiĂšrement exonĂ©rĂ©es dâimpĂŽt sur le revenu et de cotisations sociales, dans les limites fixĂ©es par le barĂšme kilomĂ©trique.  (10 000*0,308) +1 200 = 4 280 euros  |
 Lâemployeur aligne le montant des indemnitĂ©s versĂ©es sur le barĂšme minimal actuel correspondant Ă la tranche 3 CV : le contribuable perçoit 3 645 euros dâindemnitĂ©s kilomĂ©triques, exonĂ©rĂ©es dâimpĂŽt sur le revenu et de cotisations sociales, soit une baisse de pouvoir dâachat de 635 euros par an. (10 000*0,273) +915= 3 645 euros |
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Article 15
Renforcement des incitations Ă lâutilisation d'Ă©nergies renouvelables
dans les transports
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives Ă lâutilisation dâĂ©nergie renouvelable dans les transports, afin de tendre vers lâobjectif fixĂ© par le droit de lâUnion europĂ©enne de 14 % dâutilisation dâĂ©nergie produite Ă partir de sources renouvelables dâici 2030.
Ă cette fin, il augmente les taux cibles de la taxe incitative Ă lâincorporation de biocarburants (TIRIB), de + 0,1 % pour les gazoles et + 0,6 % pour les essences, au bĂ©nĂ©fice des matiĂšres premiĂšres avancĂ©es.
Afin de lutter contre le phĂ©nomĂšne de dĂ©forestation importĂ©e, lâincorporation de colza dans les gazoles est limitĂ©e Ă 0,35 %.
En outre, sont intĂ©grĂ©es dans le dispositif de la TIRIB de nouvelles formes dâĂ©nergies et de transport :
â le champ est Ă©tendu aux carburĂ©acteurs, qui formeront une troisiĂšme filiĂšre â Ă cĂŽtĂ© des essences et des gazoles â affectĂ©e dâun taux cible de 1 % ;
â lâĂ©lectricitĂ© dâorigine renouvelable fournie par les bornes de recharge ouvertes au public sera dĂ©sormais Ă©ligible Ă lâavantage fiscal, au sein des essences ou des gazoles, avec une comptabilisation au quadruple de sa valeur rĂ©elle ;
â lâhydrogĂšne dâorigine renouvelable utilisĂ© pour les besoins du raffinage en France sera Ă©galement Ă©ligible Ă lâavantage fiscal, au sein des essences ou des gazoles, avec une comptabilisation double, comme pour les matiĂšres premiĂšres avancĂ©es. Ă la diffĂ©rence des autres dispositions, cette derniĂšre entre en vigueur le 1er janvier 2023 afin de tenir compte des Ă©volutions techniques nĂ©cessaires.
Le prĂ©sent article procĂšde Ă©galement Ă lâalignement sur deux ans des tarifs de taxe intĂ©rieure sur la consommation des produits Ă©nergĂ©tiques (TICPE) entre le SP95-E5 et le SP95-E10.
DerniÚres modifications législatives intervenues
Lâarticle 192 de la loi n° 2018-1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019 a instaurĂ© la taxe relative Ă lâincorporation des biocarburants (TIRIB), issue de lâĂ©volution de la composante « biocarburants » de la taxe gĂ©nĂ©rale sur les activitĂ©s polluantes (TGAP).
Lâarticle 16 de la loi n° 2017-1837 du 30 dĂ©cembre 2017 de finances pour 2018 a modifiĂ© en dernier lieu les montants de taxation de taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits pĂ©troliers (TICPE).
Lâarticle 17 de la loi n° 2015-1786 du 29 dĂ©cembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a instituĂ© une distinction de tarif entre le SP95-E5 et le SP95-E10.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
En premier lieu, la commission a adoptĂ© un amendement du Rapporteur gĂ©nĂ©ral visant Ă affiner la prise en compte des amidons rĂ©siduels et Ă©gouts pauvres dans lâassiette de la taxe relative Ă lâincorporation des biocarburants.
En second lieu, la commission a adoptĂ© deux amendements identiques de Mmes VĂ©ronique Louwagie (LR) et Lise Magnier (Agir et indĂ©pendants) visant Ă plafonner, dĂšs 2021, lâincorporation de soja permettant lâatteinte des objectifs nationaux dâincorporation de biocarburants pour les metteurs sur le marchĂ© de carburants, Ă hauteur de 0 % dans les essences et 0,35 % dans les gazoles.
I.  LâĂtat du droit
A.  la fiscalité qui pÚse sur les biocarburants agit à la fois sur les metteurs sur le marché de carburant, via la tirib, et sur les consommateurs, via la ticpe
1.  Quâest-ce quâun biocarburant ?
Les biocarburants et biocombustibles couvrent lâensemble des carburants et combustibles liquides, solides ou gazeux produits Ă partir de la biomasse et destinĂ©s Ă une valorisation Ă©nergĂ©tique dans les transports et le chauffage. Ils produisent moins de gaz Ă effet de serre, et en particulier moins de dioxyde de carbone (CO2), que les carburants fossiles, parce que la quantitĂ© de CO2 dĂ©gagĂ©e lors de leur combustion est Ă©quivalente Ă celle capturĂ©e pendant la croissance de la matiĂšre premiĂšre dont ils dĂ©rivent.
Les biocarburants sont utilisĂ©s sous la forme dâadditifs ou de complĂ©ments aux carburants fossiles. On distingue trois gĂ©nĂ©rations de biocarburants selon lâorigine de la biomasse utilisĂ©e et les procĂ©dĂ©s de transformation associĂ©s.
La premiÚre génération de biocarburants correspond à la fabrication directe à partir des productions agricoles : elle est dite « en concurrence alimentaire ».
La deuxiĂšme gĂ©nĂ©ration de biocarburants â dite « avancĂ©e » â est issue de source ligno-cellulosique â bois, feuilles, paille â Ă partir de processus techniques plus avancĂ©s. Elle permet de rĂ©pondre aux critiques adressĂ©es Ă la premiĂšre gĂ©nĂ©ration en ce quâelle dissocie les cultures alimentaires et Ă©nergĂ©tiques, puisquâelle est fondĂ©e sur la production de vĂ©gĂ©taux non comestibles. Elle possĂšde un meilleur bilan environnemental que la premiĂšre gĂ©nĂ©ration en matiĂšre de consommation en eau et en engrais ; elle sâappuie sur des techniques dâextraction plus efficaces.
La troisiĂšme gĂ©nĂ©ration de biocarburants est liĂ©e Ă la production dâhydrogĂšne par des micro-organismes, ce qui permet de sâaffranchir de la contrainte du sol.
Seule la premiĂšre gĂ©nĂ©ration de biocarburants a atteint le stade industriel ; la deuxiĂšme repose sur des technologies matures mais nâa pas encore atteint un niveau de dĂ©veloppement suffisant, quand la troisiĂšme nâest encore quâau stade de la recherche.
Les biocarburants se partagent en deux filiĂšres, correspondant Ă deux types de moteurs Ă explosion : la filiĂšre de lâalcool pour les moteurs Ă allumage commandĂ©, qui fonctionnent Ă lâessence, et la filiĂšre de lâhuile pour les moteurs diesel Ă allumage par compression, fonctionnant au gazole.
Le biodiesel représente prÚs de 85 % de la consommation de biocarburants, contre 15 % pour le bioéthanol.
La filiĂšre de lâalcool comprend le bioĂ©thanol, la bioessence de synthĂšse et lâETBE (Ă©thyl tert-butyl ether). Le bioĂ©thanol est obtenu par la fermentation du sucre extrait des plantes, soit directement, Ă partir de la betterave sucriĂšre ou de la canne Ă sucre, soit indirectement, par transformation de lâamidon contenu dans les graines des cĂ©rĂ©ales. Lâalcool issu de la fermentation est ensuite distillĂ© et dĂ©shydratĂ© pour obtenir du bioĂ©thanol. LâETBE est quant Ă lui le produit dâune rĂ©action chimique entre lâĂ©thanol et lâisobutĂšne, lui-mĂȘme dĂ©rivĂ© du raffinage pĂ©trolier.
Contrairement au bioĂ©thanol qui est dâorigine 100 % renouvelable, lâETBE est un composĂ© dâorigine partiellement renouvelable. Dans la comptabilisation des quantitĂ©s de biocarburants incorporĂ©s, seule la part Ă©nergĂ©tique dâorigine renouvelable, soit 37 % pour lâETBE, est prise en compte.
Lâincorporation de bioĂ©thanol ou dâETBE dans lâessence prĂ©sente lâavantage dâaugmenter lâindice dâoctane du carburant, ce qui limite le risque dâusure du moteur liĂ© Ă lâautoallumage.
Répartition des matiÚres premiÚres utilisées pour produire l'éthanol mis à la consommation en France en 2017
Source : commissariat général du développement durable.
La filiĂšre de lâhuile comprend diffĂ©rents produits fabriquĂ©s Ă partir dâhuiles issues de plantes olĂ©agineuses (colza, tournesol, palme, soja) ou de graisses animales. Les huiles, Ă la suite dâune transestĂ©rification â câest-Ă -dire la rĂ©action qui consiste Ă faire rĂ©agir un corps gras, en lâespĂšce les triglycĂ©rides contenus dans les huiles ou les graisses, avec un alcool, soit de lâĂ©thanol ou du mĂ©thanol â sont transformĂ©es en ester Ă©thylique ou mĂ©thylique dâacide gras (EMAG). Lors de la production des EMAG, on obtient Ă©galement de la glycĂ©rine, coproduit notamment valorisĂ© dans les domaines pharmaceutique et cosmĂ©tique. Les EMAG regroupent les esters mĂ©thylique dâhuile vĂ©gĂ©tale (EMHV), les esters mĂ©thylique dâhuile animale (EMHA) et les esters mĂ©thylique dâhuile usagĂ©e (EMHU).
Répartition des matiÚres premiÚres utilisées pour produire les esters méthyliques d'huiles végétales (EMVH) mis à la consommation en France
en 2017
Source : commissariat général du développement durable.
2.  Quel est le traitement des biocarburants en droit fiscal français ?
a.  La taxe relative Ă lâincorporation des biocarburants (TIRIB), hĂ©ritiĂšre dâune composante de la taxe gĂ©nĂ©rale sur les activitĂ©s polluantes, incite les metteurs sur le marchĂ© Ă intĂ©grer des biocarburants dans les carburants Ă la pompe
DestinĂ©e, Ă lâorigine, Ă compenser pour les agriculteurs les effets du gel des terres issu de la rĂ©forme de la politique agricole commune de 1992, la politique de soutien aux biocarburants lancĂ©e en 2005 a cherchĂ©, au fil du temps, Ă satisfaire deux autres objectifs : diminuer la facture Ă©nergĂ©tique grĂące au dĂ©veloppement dâune Ă©nergie renouvelable dâune part, contribuer Ă rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă effet de serre (GES) dâautre part.
La politique française dâincorporation Ă©tait alors insĂ©rĂ©e dans un cadre europĂ©en composĂ© de deux directives, lâune concernant la cible Ă atteindre, Ă lâĂ©chĂ©ance de 2020, de 10 % dâĂ©nergie renouvelable dans la consommation totale dâĂ©nergie dans les transports ([299]), lâautre dĂ©finissant la qualitĂ© des carburants ([300]).
Du 1er janvier 2005 au 31 dĂ©cembre 2018, lâarticle 266 quindecies du code des douanes soumettait au supplĂ©ment de taxe gĂ©nĂ©rale sur les activitĂ©s polluantes (TGAP-b) les opĂ©rateurs mettant Ă la consommation des carburants contenant une proportion de biocarburants infĂ©rieure Ă un objectif dâincorporation.
Cette taxe a Ă©tĂ© remaniĂ©e par la loi de finances pour 2019 ([301]) ; son intitulĂ© a Ă©tĂ© Ă cette occasion rendu plus explicite, puisque lâon parle dĂ©sormais de taxe incitative relative Ă lâincorporation des biocarburants (TIRIB).
Ăgalement codifiĂ©e Ă lâarticle 266 quindecies du code des douanes, cette taxe assujettit les opĂ©rateurs qui mettent Ă la consommation des carburants contenant une proportion de biocarburants infĂ©rieure Ă un objectif Ă©volutif dâincorporation.
La TIRIB est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de lâannĂ©e civile.
Les obligations dâincorporation des biocarburants sont dĂ©finies en pourcentage de pouvoir calorifique infĂ©rieur (PCI) qui est lâĂ©nergie thermique libĂ©rĂ©e par la combustion dâun litre de carburant. Le PCI des biocarburants est infĂ©rieur Ă celui des hydrocarbures fossiles dans lesquels ils sont incorporĂ©s, dans des proportions de 34 % pour lâĂ©thanol par rapport Ă lâessence et de 8 % pour le biodiesel par rapport au gazole. Ainsi, 100 litres dâĂ©thanol ont le mĂȘme pouvoir calorifique que 65,7 litres dâessence. En consĂ©quence, Ă plein de carburant identique, lâautonomie dâun vĂ©hicule diminue quand le pourcentage dâincorporation de biocarburants augmente.
Le montant de la taxe est calculĂ© sĂ©parĂ©ment pour les essences et pour les gazoles. Ce montant est Ă©gal au produit de lâassiette multipliĂ© par le tarif mentionnĂ© dans le tableau ci-dessous, auquel est appliquĂ© un coefficient ; ce coefficient correspond Ă la diffĂ©rence entre le pourcentage national cible dâincorporation dâĂ©nergie renouvelable dans les transports â dĂ©terminĂ© par le mĂȘme tableau â et la proportion dâĂ©nergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans lâassiette.
tarifs de la taxe et pourcentages cibles dâincorporation dâĂ©nergie renouvelable dans les transports en 2019
|
Année |
2019 |
Ă compter de 2020 |
|
Tarifs (âŹ/hL) |
98 |
101 |
|
Pourcentage cible des gazoles* |
7,9Â % |
8Â % |
|
Pourcentage cible des essences* |
7,9Â % |
8,2Â % |
* Exprimé en pouvoir calorifique inférieur.
Source : article 266 quindecies du code des douanes dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
Si la proportion dâĂ©nergie renouvelable incorporĂ©e est supĂ©rieure ou Ă©gale au pourcentage national cible dâincorporation dâĂ©nergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle ; Ă©conomiquement, cette taxe environnementale est incitative, lâobjectif Ă©tant que son produit soit nul.
LâĂ©nergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsquâils remplissent certains critĂšres de durabilité ([302]).
Pour appliquer cette notion de durabilitĂ©, la part dâĂ©nergie excĂ©dant un seuil pourra ne pas ĂȘtre prise en compte, Ă partir de 2023, Ă lâĂ©gard de certaines matiĂšres premiĂšres considĂ©rĂ©es comme non durables.
Ces matiĂšres premiĂšres â correspondant aux cĂ©rĂ©ales, plantes riches en amidon, sucriĂšres ou olĂ©agineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles â rĂ©pondent Ă deux conditions cumulatives :
â la culture de ces matiĂšres premiĂšres et leur utilisation pour la production de biocarburants prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© dâinduire indirectement une hausse des Ă©missions de gaz Ă effet de serre neutralisant la rĂ©duction des Ă©missions qui rĂ©sulte de la substitution de ces biocarburants aux carburants fossiles ;
â lâexpansion des cultures sâeffectue sur des terres prĂ©sentant un important stock de carbone ([303]).
Ce seuil est Ă©gal au produit entre la part dâĂ©nergie incorporĂ©e mais considĂ©rĂ©e comme non renouvelable et les pourcentages suivants :
Â
|
Année |
2020 Ă 2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Ă compter de 2030 |
|
Pourcentage |
100Â % |
87,5Â % |
75Â % |
62,5Â % |
50Â % |
37,5Â % |
25Â % |
12,5Â % |
0Â % |
Source : article 266 quindecies du code des douanes.
Exemple : en 2025, il ne pourra ĂȘtre pris en compte dans lâassiette de lâobjectif national dâincorporation que 75 % de lâĂ©nergie, exprimĂ©e en PCI, dâune cĂ©rĂ©ale dont la culture prĂ©sente un risque Ă©levĂ© dâinduire une hausse des Ă©missions de GES et qui est situĂ©e, en outre, sur des terres qui prĂ©sentent un important stock de carbone.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©citĂ©es, pour certaines catĂ©gories de matiĂšres, la part dâĂ©nergie excĂ©dant un certain seuil nâest pas prise en compte :
â les cĂ©rĂ©ales et autres plantes riches en amidon, sucriĂšres ou olĂ©agineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisĂ©es Ă des fins de production dâĂ©nergie, sucres non extractibles et amidon rĂ©siduel, autres que les matiĂšres mentionnĂ©es Ă lâannexe IX de la directive 2009/28/CE, ne sont pris en compte que dans la limite de 7 % de lâobjectif national dâincorporation ;
â les Ă©gouts pauvres issus des plantes sucriĂšres et obtenus aprĂšs deux extractions sucriĂšres, Ă hauteur de 45 % de leur contenu Ă©nergĂ©tique, et amidons rĂ©siduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de lâamidon, ne sont pris en compte quâĂ hauteur de 0,4 % en 2020 et 0,8 % en 2021 ;
â le tallol ([304]) ne peut ĂȘtre pris en compte que dans la limite de 0,1 % ;
â les matiĂšres mentionnĂ©es Ă la partie B de lâannexe IX de la directive 2009/28/CE â câest-Ă -dire les huiles de cuisson et les graisses animales â ne peuvent ĂȘtre prises en compte que dans la limite de 0,9 %.
Pour les huiles de cuisson usagĂ©es, seule est prise en compte lâĂ©nergie contenue dans les produits dont la traçabilitĂ© a Ă©tĂ© assurĂ©e depuis leur production, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret.
Enfin, des rĂšgles de double comptage pour les biocarburants avancĂ©s non plafonnĂ©s â qui figurent Ă la partie A de lâannexe IX de la directive prĂ©citĂ©e â sont prĂ©vues. Ces derniers ne peuvent ĂȘtre comptĂ©s double que dans la limite de lâĂ©cart entre le pourcentage cible et 7 % : au-delĂ de ces valeurs limites, la part dâĂ©nergie issue de ces matiĂšres premiĂšres ne peut ĂȘtre que comptabilisĂ©e de maniĂšre simple.
ConformĂ©ment Ă sa nature Ă©volutive â afin de respecter les objectifs dâincorporation Ă horizon 2030 dĂ©terminĂ©s au niveau europĂ©en â la TIRIB a Ă©tĂ© modifiĂ©e par la derniĂšre loi de finances annuelle ([305]).
Ont ainsi Ă©tĂ© relevĂ©s les objectifs nationaux dâincorporation des biocarburants dans la filiĂšre essence Ă compter de 2021, de 0,4 %.
tarifs de la taxe et pourcentages cibles dâincorporation dâĂ©nergie renouvelable dans les transports
|
Année |
2020 |
Ă compter de 2021 |
|
Tarifs (âŹ/hL) |
101 |
104 |
|
Pourcentage cible des gazoles |
8Â % |
8Â % |
|
Pourcentage cible des essences |
8,2Â % |
8,6Â % |
Source : article 266 quindecies du code des douanes dans sa version actuellement en vigueur.
A Ă©tĂ© revu Ă la hausse le seuil au-delĂ duquel nâest pas prise en compte la part dâĂ©nergie renouvelable maximale de biocarburants produits Ă base dâĂ©gouts pauvres issus des plantes sucriĂšres et obtenus aprĂšs deux extractions sucriĂšres â ainsi que celle produite Ă partir des amidons rĂ©siduels issus des plantes riches en amidon en fin de processus de transformation de lâamidon, en le relevant de 0,4 % Ă 0,8 %.
Le seuil maximal de contribution du brai de tallol, qui nâa pas dâutilisation concurrente Ă la valorisation Ă©nergĂ©tique, a Ă©tĂ© supprimé ([306]).
Enfin, a Ă©tĂ© rehaussĂ© le seuil au-delĂ duquel la part dâĂ©nergie issue des huiles de cuissons et de graisses animales nâest plus comptĂ©e double pour les essences : ainsi, Ă compter de 2021, pour les biocarburants issus dâhuiles de cuissons usagĂ©es et de graisses animales, ceux-ci pourront ĂȘtre comptĂ©s double dans la limite de 0,2 % pour les essences (au lieu de 0,1 % en 2020).
Exemple : calcul dâune TIRIB pour la filiĂšre gazole
En 2020, un opérateur a mis à la consommation 400 000 litres de gazole et 30 000 litres de gazole non routier (GNR), dont :
â 296 000 litres de gazole contenant 20 000 litres dâEMHV,
â 30 000 litres de GNR contenant 2 000 litres dâEMHV ;
â 4 000 litres de gazole livrĂ©s depuis un autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne, contenant 224 litres dâEMHV ;
â 100 000 litres de gazole importĂ©s contenant 6 500 litres dâEMHV.
LâopĂ©rateur peut se prĂ©valoir :
â dâavoir incorporĂ© 20 000 + 2 000 + 224 + 6500 = 28 724 litres dâEMHV dans le gazole et le GNR mis Ă la consommation ;
â dâavoir mis Ă la consommation un total de 430 000 litres de gazole, dont 401 276 litres de gazole fossile et 28 724 litres dâEMHV incorporĂ©s.
Ătant considĂ©rĂ© que le pouvoir calorifique infĂ©rieur (PCI) est fixĂ© Ă 36 megajoules par litre (MJ/L) et celui de lâEMHV est fixĂ© Ă 33 MJ/L.
En appliquant la formule dâincorporation :
Part dâEnR = 100 (PCI EMHV x volume EMHV) / [(PCI gazole x volume gazole) + (PCI EMHV x volume EMHV)]
Est obtenue une part dâEnR incorporĂ©s égale à  :
100 x (33 x 28Â 724) / [(36 x 401Â 276) + (33 x 28Â 724)] = 6,15Â %
Nâatteignant pas le pourcentage cible de 8 %, ce metteur sur le marchĂ© serait redevable de la TIRIB.
Son montant serait égal à  :
4 300 hL x 101 âŹ/hL x (8 â 6,15) = 760 025 euros.
b.  Le signal prix porté par la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques doit inciter les consommateurs à se tourner vers des carburants verts
Les taxes intĂ©rieures de consommation (TIC) sont des droits dâaccises sur les produits Ă©nergĂ©tiques qui consistent Ă appliquer un tarif aux quantitĂ©s de produits Ă©nergĂ©tiques mises Ă la consommation. La premiĂšre dâentre elles par son montant, la taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques (TICPE), constitue aussi lâimposition principale des carburants, tels que le gazole ou les essences.
La TICPE sâapplique aux quantitĂ©s de produits pĂ©troliers ou assimilĂ©s lorsquâils sont destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s comme carburants pour moteur ou combustibles de chauffage. Le recouvrement de la taxe est confiĂ© Ă la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects (DGDDI) ([307]), qui lâeffectue auprĂšs des compagnies pĂ©troliĂšres et des distributeurs. Elle est exigible dĂšs la mise Ă la consommation des produits, conformĂ©ment Ă la directive relative au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral dâaccise ([308]), et couvre tant les importations que la fabrication de produits pĂ©troliers. Pour les produits dĂ©jĂ mis Ă la consommation dans un autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne, la taxe est exigible lors de leur rĂ©ception en France.
Le barĂšme de la taxe est fixĂ© aux tableaux B et C du 1 de lâarticle 265 du code des douanes, qui dĂ©taillent le niveau du tarif appliquĂ© pour chaque produit pĂ©trolier concernĂ©.
Les tarifs de la TICPE, de la TICGN et de la TICC incluent une composante fixe et, depuis la loi de finances pour 2014 ([309]), une composante carbone dite « contribution climat-énergie » (CCE) ou « taxe carbone ».
La composante carbone, qui ne prend la forme ni dâune taxe sĂ©parĂ©e, ni dâune composante identifiĂ©e de maniĂšre distincte pour le tarif de TIC applicable Ă chaque produit, est destinĂ©e Ă favoriser la lutte contre le rĂ©chauffement climatique en limitant les Ă©missions de dioxyde de carbone dans lâatmosphĂšre. Elle est calculĂ©e, pour chaque produit, en fonction du contenu carbone standardisĂ© Ă©mis lors de lâutilisation dâun produit Ă©nergĂ©tique et de la valeur de la tonne de carbone.
Le montant de cette composante est, depuis 2018, de 44,60 euros la tonne de CO2, pris en compte dans les tarifs de TICPE fixĂ©s par lâarticle 265 du code des douanes.
TARIFS DE TICPE DES PRINCIPAUX CARBURANTS
(en euros par hectolitre)
|
Désignation du produit |
Indice dâidentification |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Supercarburant sans plomb (SPÂ 95-E5 et SPÂ 98) |
11 |
65,07 |
68,29 |
68,29 |
68,29 |
|
Supercarburant sans plomb (SPÂ 95-E10) |
11 ter |
63,07 |
66,29 |
66,29 |
66,29 |
|
Gazole routier |
22 |
53,07 |
59,40 |
59,40 |
59,40 |
|
Super-éthanol E 85 |
55 |
9,41 |
11,83 |
11,83 |
11,83 |
|
Carburant EDÂ 95 |
56 |
4,40 |
6,43 |
6,43 |
6,43 |
Source : article 265 du code des douanes.
Le SP95-E10 est, comme le SP95, un carburant sans plomb servant à alimenter les moteurs à essence ; seule leur teneur en bioéthanol les distingue. Distribué en France depuis 2009, le SP95-E10 est un carburant pouvant incorporer du bioéthanol à hauteur de 10 % en volume. Le SP95-E5 possÚde quant à lui un taux de bioéthanol incorporé pouvant atteindre 5 %.
La quasi-totalitĂ© des vĂ©hicules essence aujourdâhui en circulation sont compatibles avec le SP95-E10, ce qui nâĂ©tait le cas que de 65 % dâentre eux en 2009. En effet, sur les moteurs plus anciens, le SP95-E10 peut entraĂźner des colmatages des filtres Ă carburant, voire la corrosion et lâoxydation de certaines piĂšces mĂ©talliques du systĂšme de carburation.
Aussi, la diffĂ©rence de deux centimes de TICPE par litre entre le SP95-E5 et le SP95-E10 a Ă©tĂ© mise en Ćuvre afin dâinciter fiscalement les consommateurs Ă se tourner vers un carburant composĂ© dâune proportion plus importante de biocarburants, en dĂ©pit dâune lĂ©gĂšre hausse de consommation ([310]) â de 1 Ă 2 % â et dâun risque dâauto-allumage pour les vĂ©hicules les plus anciens tant supĂ©rieur Ă celui du SP98 quâĂ celui du SP95-E5 ([311]).
B.  les objectifs environnementaux de la France conduisent Ă renforcer les incitations Ă lâincorporation de biocarburants dans les combustibles utilisĂ©s pour les transports
1.  Lâencadrement europĂ©en de lâincorporation de biocarburants, dĂ©clinĂ© au niveau lĂ©gislatif, implique une fiscalitĂ© Ă©volutive afin dâatteindre les objectifs fixĂ©s Ă horizon 2030
En prĂ©voyant leur incorporation dans les carburants dâorigine fossile et en permettant lâapplication dâune fiscalitĂ© allĂ©gĂ©e sur les accises, la directive du 23 avril 2009, dite « EnR I » ([312]), Ă la premiĂšre dĂ©terminĂ© le cadre juridique europĂ©en applicable aux biocarburants.
Elle assignait aux Ătats membres lâobjectif de porter Ă 10 % la part de lâĂ©nergie produite Ă partir de sources renouvelables dans la consommation finale dâĂ©nergie du secteur des transports en 2020.
En outre, elle prĂ©voyait des critĂšres de durabilitĂ© pour les biocarburants et les bioliquides, utiles notamment pour mesurer la conformitĂ© aux objectifs fixĂ©s et lâadmissibilitĂ© Ă une aide financiĂšre.
Afin de mieux prendre en compte la problĂ©matique du changement indirect dâaffectation des sols, la directive du 9 septembre 2015, dite « CASI » ([313]), a introduit deux prĂ©cisions.
Tout dâabord, la part des biocarburants produits Ă partir « de cĂ©rĂ©ales et dâautres plantes riches en amidon, sucriĂšres et olĂ©agineuses et Ă partir de cultures cultivĂ©es en tant que cultures principales essentiellement Ă des fins de production dâĂ©nergie sur des terres agricoles » ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă 7 % de la consommation finale dâĂ©nergie du secteur des transports en 2020.
Plus encore, une valeur de référence minimale de 0,5 % ([314]) en 2020 est prévue pour ce qui concerne les biocarburants avancés (v. supra).
La derniÚre modification de cet encadrement européen afférent aux biocarburants provient de la directive du 11 décembre 2018, dite « EnR II » ([315]).
La directive EnR II
Cette directive applique aux Ătats membres un objectif dâau moins 32 % dâĂ©nergie renouvelable dans la consommation finale dâĂ©nergie de lâUnion europĂ©enne en 2030, cette part Ă©tant dâau moins 14 % dans le secteur des transports.
Sâagissant plus spĂ©cifiquement des biocarburants, la contribution des biocarburants avancĂ©s et du biogaz Ă lâintĂ©gration de lâĂ©nergie renouvelable dans le secteur des transports doit ĂȘtre dâau moins 0,2 % en 2022, 1 % en 2025 et 3,5 % en 2030. Il nâest pas possible, pour les Ătats membres, de prĂ©voir un taux infĂ©rieur Ă ces valeurs.
La part des biocarburants, bioliquides et combustibles consommĂ©s « lorsquâils sont produits Ă partir de cultures destinĂ©es Ă lâalimentation humaine et animale » ne peut dĂ©passer 7 % de la consommation finale dâĂ©nergie dans le secteur des transports. Les Ătats membres peuvent en outre fixer une limite infĂ©rieure, et opĂ©rer des distinctions en tenant compte des « meilleures donnĂ©es disponibles relatives Ă lâimpact des changements indirects dans lâaffectation des sols ».
Par ailleurs, la part des biocarburants, bioliquides et combustibles « produits Ă partir de cultures destinĂ©es Ă lâalimentation humaine et animale, prĂ©sentant un risque Ă©levĂ© dâinduire des changements indirects dans lâaffectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres prĂ©sentant un important stock de carbone » ne peut excĂ©der son niveau de 2019 â sauf sâils sont certifiĂ©s comme prĂ©sentant un faible risque dâinduire les changements prĂ©citĂ©s â, cette limite devant sâĂ©tablir Ă 0 % au 31 dĂ©cembre 2030.
Enfin, la directive dĂ©termine des critĂšres de durabilitĂ© sâagissant notamment des biocarburants, qui sont destinĂ©s Ă apprĂ©cier lâatteinte des objectifs fixĂ©s et lâĂ©ligibilitĂ© aux aides financiĂšres.
Ces objectifs ont Ă©tĂ© dĂ©clinĂ©s, parfois de façon anticipĂ©e, par la loi dite de « Transition Ă©nergĂ©tique » du 17 aoĂ»t 2015 ([316]), Ă lâarticle L. 641-6 du code de lâĂ©nergie, qui dispose que « lâĂtat crĂ©e les conditions pour que la part de lâĂ©nergie produite Ă partir de sources renouvelables utilisĂ©es dans tous les modes de transport en 2020 soit Ă©gale Ă 10 % au moins de la consommation finale dâĂ©nergie dans le secteur des transports et Ă 15 % en 2030 ».
En 2018, le taux de pĂ©nĂ©tration dâĂ©nergie renouvelable dans le secteur des transports Ă©tait en France de 9 % ([317]).
Aussi, la TIRIB, qui constitue le levier fiscal destinĂ© Ă atteindre ces objectifs dâincorporation via les pourcentages nationaux cibles, doit-elle Ă©voluer durant la pĂ©riode au terme de laquelle les objectifs seront devenus plus Ă©levĂ©s.
2.  LâĂ©cart de tarif de TICPE entre le E5 et le E10 constitue une subvention, quoiquâindirecte, au bĂ©nĂ©fice de lâĂ©nergie fossile
La TIRIB se distingue de la TICPE en ce quâelle tient compte du contenu rĂ©el en Ă©nergies renouvelables et de la qualitĂ© environnementale des produits.
Ă ce titre, la diffĂ©rence de taxation Ă la TICPE â de 2 centimes par litre â entre le SP95-E5 et le SP95-E10 est de nature diffĂ©rente.
En effet, conformĂ©ment au mode de fonctionnement de la TICPE, la rĂ©faction de tarif pour lâE10 est accordĂ©e uniquement sur la base de spĂ©cifications techniques de ce carburant, indĂ©pendamment de son contenu rĂ©el en Ă©nergie renouvelable ou des conditions de production de cette Ă©nergie.
Aussi, lâE10 bĂ©nĂ©ficie dâun tarif rĂ©duit mĂȘme sâil contient des biocarburants non durables et, plus encore, mĂȘme sâil ne contient pas dâĂ©thanol.
Or, cette rĂ©duction de taxation se cumule, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, avec lâabsence de taxation rĂ©sultant de lâatteinte de lâobjectif dâincorporation de la filiĂšre essence, ce qui peut conduire Ă excĂ©der les surcoĂ»ts de production dâun carburant par rapport Ă un autre.
Selon lâexposĂ© des motifs du prĂ©sent article, ce tarif rĂ©duit « induit une subvention croisĂ©e au bĂ©nĂ©fice de lâĂ©nergie fossile ».
Il conviendrait donc de la corriger.
II. Â des renforcements substantiels Ă lâutilisation de biocarburants dans les transports
A. Â une action portant Ă la fois sur la tirib et la ticpe
1. Â Sâagissant de la TIRIB
PremiĂšrement, les taux cibles de la TIRIB sont augmentĂ©s. Le d du 6° du prĂ©sent article modifie lâarticle 266 quindecies du code des douanes en augmentant les taux cibles de la TIRIB. La hausse prĂ©vue est de + 0,1 % pour les gazoles â le taux est portĂ© Ă 8,1 % â et de + 0,6 % pour les essences, avec un taux portĂ© Ă 9,2 %. Par ailleurs, les tarifs concernant les essences et les gazoles sont portĂ©s Ă 104 euros par hectolitre.
taux cibles de tirib en 2021
|
Produits |
Tarif (âŹ/hL) |
Pourcentage cible |
|
Essences |
104 |
9,2Â % |
|
Gazoles |
104 |
8,1Â % |
|
Carburéacteurs |
125 |
1Â % |
Source : présent article.
DeuxiĂšmement, les plafonnements relatifs aux matiĂšres premiĂšres avancĂ©es sont modifiĂ©s. Le f du 6° du prĂ©sent dispositif modifie, quant Ă lui, le tableau du C du V de lâarticle 266 quindecies du code des douanes relatif aux plafonnements de matiĂšres premiĂšres et vient, pour la premiĂšre fois, limiter lâincorporation de soja dans les essences. Ainsi, lâincitation fiscale est limitĂ©e Ă 0,35 % : la part dâĂ©nergie issue du soja excĂ©dant ce seuil ne sera pas prise en compte.
Ce mĂȘme f du 6° accroĂźt, au contraire, le seuil de plafonnement des Ă©gouts pauvres obtenus aprĂšs deux extractions sucriĂšres et des amidons rĂ©siduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de lâamidon, Ă hauteur de 45 % de leur contenu Ă©nergĂ©tique. Ces coproduits de lâextraction du sucre pourront ĂȘtre pris en compte Ă hauteur de 1 % ([318]), contre 0,4 % actuellement. De fait, mĂȘme si la prise en compte du contenu Ă©nergĂ©tique est plafonnĂ©e Ă 45 % â et quâil faut donc un peu plus du double dâamidons rĂ©siduels pour atteindre un PCI Ă©gal Ă 1 en volume â cette mesure constitue un accroissement important des dĂ©bouchĂ©s pour les coproduits issus des cultures sucriĂšres françaises.
TroisiĂšmement, une fraction de lâavantage fiscal est rĂ©servĂ©e aux matiĂšres premiĂšres avancĂ©es. Ainsi, le D du f du 6° du prĂ©sent article dispose que ne sont pas prises en compte les quantitĂ©s dâĂ©nergies autres que celles des matiĂšres premiĂšres avancĂ©es contenues dans les produits inclus dans lâassiette et conduisant Ă excĂ©der la diffĂ©rence entre le pourcentage cible â 8,1 % pour les gazoles, 9,2 % pour les essences â et un montant de 1 % pour les essences et 0,2 % pour les gazoles.
QuatriĂšmement, le champ de la TIRIB est Ă©tendu aux carburĂ©acteurs ([319]) par les a, c et d du 6° du prĂ©sent article. Les carburĂ©acteurs formeront ainsi une troisiĂšme filiĂšre â au cĂŽtĂ© des essences et des gazoles â et pour lesquels il est fixĂ© un taux cible de 1 %. Le tarif associĂ© est de 125 euros par hectolitre.
CinquiĂšmement, lâĂ©lectricitĂ© dâorigine renouvelable fournie par les bornes de recharge ouvertes au public sera dĂ©sormais Ă©ligible Ă lâavantage fiscal, avec une comptabilisation au quadruple de sa valeur rĂ©elle, selon les termes du f du 6° du prĂ©sent article. Ce mĂȘme dispositif rend Ă©ligible Ă lâavantage fiscal avec une comptabilisation au double de sa valeur rĂ©elle lâhydrogĂšne dâorigine renouvelable utilisĂ© pour les besoins du raffinage en France.
Est prĂ©vue pour cette derniĂšre disposition relative Ă lâhydrogĂšne une entrĂ©e en vigueur au 1er janvier 2023.
2. Â Sâagissant de la TICPE
Les 1° Ă 5° du prĂ©sent article opĂšre un alignement des tarifs de TICPE pour les essences, Ă savoir les SP95-E5, SP95-E10, SP98 et, rĂ©siduellement, lâessence contenant un additif antirĂ©cession de soupape.
Cet alignement doit sâeffectuer sur deux ans : au 1er janvier 2021, le tarif de TICPE portant sur le SP95-E5 va augmenter de 50 centimes par hectolitre â soit 0,005 centimes par litre â quand le tarif de TICPE portant sur le SP95-E10 va diminuer de 50 centimes par hectolitre.
La fusion à un tarif intermédiaire de 67,29 euros par hectolitre sera effectuée au 1er janvier 2022.
Il nây aura ainsi plus, Ă compter de 2022, de diffĂ©rence tarifaire, Ă la TICPE, entre le SP95-E5 et le SP95-E10.
tarifs de TICPE pour les essences
(Centimes dâeuros par litre)
|
Essences |
Tarifs 2020 |
Tarifs 2021 |
Tarifs 2022 |
|
Supercarburant E5 |
68,29 |
67,79 |
67,29 |
|
Supercarburant E10 |
66,29 |
66,79 |
67,29 |
Source : présent article.
Â
B.  Lâimpact environnemental et Ă©conomique
1. Â Lâimpact environnemental
Les biocarburants prĂ©sentent des intĂ©rĂȘts sur le plan environnemental, puisquâils permettent :
â de contribuer Ă la lutte contre les changements climatiques en raison de leurs plus faibles Ă©missions de GES par rapport aux carburants dâorigine fossile ;
â de concourir Ă la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique, leurs Ă©missions de certains polluants Ă©tant globalement infĂ©rieures Ă celles des carburants dâorigine fossile.
Ainsi, selon lâAgence de lâenvironnement et de la maĂźtrise de lâĂ©nergie (ADEME) ([320]), le diffĂ©rentiel dâĂ©missions de GES des biocarburants de premiĂšre gĂ©nĂ©ration avec les carburants dâorigine fossile sâĂ©tablit entre 18 % et 85 % ([321]) pour les essences et entre 65 % et 82 % pour les biogazoles ([322]).
Si les biocarburants de deuxiĂšme gĂ©nĂ©ration nâont pas fait lâobjet dâĂ©valuations aussi exhaustives, le ministĂšre de la transition Ă©cologique et solidaire a Ă©valuĂ© la rĂ©duction des GES permise par les biocarburants issus de dĂ©chets ou de rĂ©sidus entre 80 et 85 % ([323]).
De mĂȘme, la direction gĂ©nĂ©rale de lâaviation civile (DGAC) estime que les biocarburants aĂ©ronautiques peuvent reprĂ©senter jusquâĂ 90 % de gains en Ă©missions sur lâensemble du cycle de vie, en particulier ceux « mobilisant des dĂ©chets ou des rĂ©sidus » ([324]).
Le relĂšvement de lâincitation Ă lâutilisation de biocarburants possĂšde donc un effet potentiellement intĂ©ressant pour lâatteinte des objectifs environnementaux de la France.
Deux points méritent néanmoins une attitude vigilante.
Le premier consiste à surveiller la proportion de surfaces cultivées nationales destinées à la production de biocarburants. Cette surface agricole nette était de 2,39 % en 2017 ([325]). Ventiler les incitations fiscales entre types de générations de biocarburants et matiÚres premiÚres permet de poursuivre les objectifs de réduction des émissions tout en portant attention aux capacités alimentaires nationales.
Ainsi, outre les critĂšres de durabilitĂ© « quantitatifs » liĂ©s aux Ă©missions de GES, doit ĂȘtre pris en compte la durabilitĂ© « qualitative » liĂ©e aux terres.
Ces biocarburants ne doivent pas ĂȘtre produits Ă partir de terres riches en biodiversitĂ© et de terres prĂ©sentant un important stock de carbone ou de tourbiĂšres. Au surplus, pour les productions europĂ©ennes, les conditions dâattribution des aides de la politique agricole commune et les bonnes conditions agro-environnementales doivent ĂȘtre respectĂ©es pour la production des matiĂšres agricoles.
Ces critĂšres sâappliquent Ă©galement aux biocarburants produits Ă partir de matiĂšres premiĂšres en provenance de pays tiers, pour toute la chaĂźne de production et de distribution des biocarburants, dont les Ă©tapes vont du champ jusquâĂ la distribution des carburants destinĂ©s Ă la consommation.
Le second point est liĂ© au premier : le bilan environnemental doit se calculer Ă lâaune de la surface terrestre : les biocarburants ne doivent pas contribuer au phĂ©nomĂšne de dĂ©forestation importĂ©e ([326]).
Pour rappel, en 2017, 67,19 % des matiĂšres premiĂšres des biocarburants mis Ă la consommation en 2017 Ă©taient originaires dâEurope, dont 47,40 % pour la France. Plus spĂ©cifiquement, la part des matiĂšres premiĂšres de provenance europĂ©enne Ă©tait de 90,65 % pour la filiĂšre du biogazole, et de 57,55 % pour celle du bioĂ©thanol ([327]) .
Le lĂ©gislateur a dĂ©jĂ fait Ă©tat du souci quâil avait de cette problĂ©matique en dĂ©niant tout avantage fiscal liĂ© Ă la TIRIB pour lâhuile de palme ([328]).
Le présent article poursuit cet objectif en reprenant les nouveaux critÚres de durabilité européens ([329]).
Surtout, il limite les importations de soja dont les conditions de production possĂšdent un impact particuliĂšrement nĂ©gatif sur lâaffectation des sols.
2.  Lâimpact Ă©conomique et budgĂ©taire
Sâils contribuent Ă diversifier le mix Ă©nergĂ©tique et Ă renforcer lâindĂ©pendance Ă©nergĂ©tique, les biocarburants prĂ©sentent dâautres bĂ©nĂ©fices pour le marchĂ© de lâĂ©nergie puisquâils permettent classiquement de soutenir la production domestique dâĂ©nergie, en crĂ©ant des entreprises et des emplois dans les secteurs agricoles et industriels souvent peu dĂ©localisables.
a.  Un dispositif favorable Ă lâagriculture française
Si le dĂ©veloppement de la production a Ă©tĂ©, au dĂ©part, une question de politique agricole, notamment pour utiliser les jachĂšres rendues obligatoires dans le cadre de la premiĂšre rĂ©forme de la PAC en 1992, la production de biocarburants est aujourdâhui solidement Ă©tablie en France et joue un rĂŽle fondamental dans lâĂ©quilibre de nombreuses filiĂšres agricoles, notamment au regard des avantages incontestables quâelles procurent aux agriculteurs, qui se rĂ©percutent dans les 30 000 emplois gĂ©nĂ©rĂ©s par les filiĂšres biodiesel et bioĂ©thanol.
La Cour des comptes rappelait, dans son rapport public 2016, que les biocarburants « constituent un dĂ©bouchĂ© supplĂ©mentaire pour les agriculteurs, ce qui ne peut avoir quâune influence favorable sur les prix de vente et, partant, sur le revenu, dâautant que lâapprovisionnement des unitĂ©s de production, fondĂ© sur une contractualisation, permet de stabiliser les relations commerciales des agriculteurs avec leur aval. » ([330])
En outre, la diversification des cultures en faveur, notamment, des oléagineux, joue un rÎle clé dans les assolements ([331]) des grandes cultures.
Ils permettent de rĂ©duire lâusage des engrais et produits phytosanitaires et de valoriser efficacement lâazote minĂ©ral issu des effluents organiques. Comme le prĂ©cise le centre dâanalyse prospective du ministĂšre chargĂ© de lâagriculture, « en empĂȘchant les flores adventices de se spĂ©cialiser, une diversitĂ© dâassolement permet de casser les cycles des adventices et de rĂ©duire lâusage des herbicides ; lâalternance de plantes hĂŽtes et non hĂŽtes pour les ravageurs des cultures diminue le risque de problĂšmes phytosanitaires, ce qui permet de rĂ©duire lâusage des insecticides et fongicides ; lâintroduction de lĂ©gumineuses dans les successions de cultures permet de fixer lâazote de lâair et de valoriser lâeffet positif de la lĂ©gumineuse sur la culture suivante, afin de rĂ©duire les apports en engrais azotĂ©s de synthĂšse » ([332]).
De plus, certaines plantes olĂ©agineuses ont des externalitĂ©s positives. Câest le cas du colza qui est une plante mellifĂšre, visitĂ©e par de nombreux insectes pollinisateurs.
Enfin, la culture des biocarburants permet la production de coproduits permettant de diversifier lâalimentation des troupeaux, et de limiter la dĂ©pendance protĂ©ique de la France.
Ainsi, les betteraves, le blĂ© ou le maĂŻs fournissent divers produits : une betterave Ă sucre fournit Ă la fois du sucre pour lâalimentation humaine, de lâalcool pour les boissons, les produits biosourcĂ©s et les carburants et de la pulpe pour lâalimentation animale. Outre lâamidon pour lâalimentation humaine et dâautres usages ainsi que de lâalcool, le blĂ© peut fournir des drĂȘches pour lâalimentation animale ; le maĂŻs est gĂ©nĂ©rateur de protĂ©ines pour lâalimentation animale, dâalcool et de CO2 biosourcĂ© pour les boissons gazeuses.
b. Â Un effet prix pour le consommateur
Les biocarburants permettent de rĂ©duire le coĂ»t de lâĂ©nergie, du fait dâune fiscalitĂ© incitative.
Ainsi, le prix moyen national toutes taxes comprises du SP98 Ă©tait, en aoĂ»t 2020, de 1,399 euro le litre quand celui du SP95-E5 Ă©tait de 1,332 euro le litre. Le SP95-E10 Ă©tait quant Ă lui affectĂ© dâun prix moyen de 1,321 euro le litre ([333]).
à fiscalité équivalente, la production de biocarburants est plus coûteuse.
Le présent dispositif porte donc en germe un coût pour le consommateur à trois égards.
Dâune part, il rapproche la fiscalitĂ© du E95-E5 et du E95-E10, ce qui constitue, en pratique, une hausse de TICPE de 1 centime pour les consommateurs de SP95-E10 â qui a reprĂ©sentĂ© 48 % des ventes de supercarburants en 2019, soit 5 points de plus quâen 2018 et 12 points de plus quâen 2016 ([334]). Le Gouvernement considĂšre toutefois que « cet alignement est rĂ©alisĂ© Ă niveau moyen de taxation inchangĂ© pour les mĂ©nages et nâinduit aucune recette budgĂ©taire ».
Dâautre part, accroĂźtre les objectifs dâincorporation associĂ©s Ă la TIRIB prĂ©sente un coĂ»t pour les opĂ©rateurs qui doivent remplacer des carburants fossiles par des carburants « verts », plus coĂ»teux Ă produire. Ce coĂ»t devrait ainsi ĂȘtre rĂ©percutĂ© au prix payĂ© « à la pompe ». Pour autant et comme le souligne lâĂ©tude dâimpact du prĂ©sent article, « ces coĂ»ts sont difficiles Ă Ă©valuer compte tenu de la variabilitĂ© du coĂ»t des matiĂšres premiĂšres ».
Enfin, lâextension de la TIRIB aux carburĂ©acteurs devrait emporter des consĂ©quences sur le coĂ»t dâapprovisionnement des compagnies aĂ©riennes en carburants, en France. Les compagnies possĂ©dant un point dâinterconnexion sur le territoire national sont concernĂ©es au premier chef. Le coĂ»t estimĂ© par lâĂ©tude dâimpact du prĂ©sent article â qui exprime par ailleurs dâimportantes rĂ©serves mĂ©thodologiques liĂ©es Ă la volatilitĂ© des cours de lâĂ©nergie â est dâenviron 1,2 centime par litre, soit environ 100 millions dâeuros. Ăconomiquement, la transmission aux prix de ce surcoĂ»t paraĂźt acquise.
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La commission passe à la discussion commune des amendements identiques I-CF605 de M. Fabrice Brun, I-CF622 de Mme Lise Magnier, I-CF1049 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1346 de M. Bruno Duvergé, ainsi que des amendements identiques I-CF95 de M. Marc Le Fur, I-CF134 de M. Dino Cinieri, I-CF140 de Mme Lise Magnier, I-CF199 de M. Paul Molac, I-CF343 de Mme Véronique Louwagie, et I-CF1122 de M. Hervé Pellois.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF605 vise Ă favoriser et Ă soutenir le bioĂ©thanol, Ă©nergie renouvelable produite en France Ă partir de 100 % de biomasse issue de lâagriculture française.
Mme Lise Magnier. Lâamendement I-CF622 concerne la fiscalitĂ© applicable au carburant sans plomb 95-E10 (SP95-E10), carburant prĂ©fĂ©rĂ© des Français. Le projet de loi de finances pour 2021 augmente la fiscalitĂ© de ce carburant. Je pensais que nous avions tous retenu la leçon concernant la fiscalitĂ© des carburants et que nous nâallions pas remettre le sujet sur le tapisâŠ
Lâaugmentation de la TICPE sur le SP95-E10 reprĂ©sente 30 millions dâeuros de taxes supplĂ©mentaires pour les conducteurs en 2021, et 65 millions dâeuros en 2022. Il est urgent de ne pas lâaugmenter !
M. Bruno DuvergĂ©. Le carburant SP95-E10 contient du bioĂ©thanol, qui dĂ©gage moins de gaz Ă effet de serre. Si nous augmentons la TICPE sur ce carburant, nous creusons lâĂ©cart avec le diesel, pourtant plus polluant. Le groupe MoDem est particuliĂšrement attachĂ© Ă lâadoption de lâamendement I-CF1346. Sâil nâĂ©tait pas adoptĂ©, nous ne voterions pas lâarticle 15.
M. Marc Le Fur. Lâavantage de TICPE pour les biocarburants est, en lâĂ©tat de notre fiscalitĂ©, orientĂ© vers les produits vĂ©gĂ©taux. Lâamendement I-CF95 vise Ă inclure les rĂ©sidus de graisse, afin dâencourager leur utilisation, certaines entreprises se lançant dans leur valorisation.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Lâamendement I-CF343 vise Ă soutenir le dĂ©veloppement des biocarburants avancĂ©s en introduisant un allĂ©gement de TICPE pour les biocarburants composĂ©s notamment dâacides gras, afin quâils bĂ©nĂ©ficient de la taxation avantageuse des biocarburants de type B100. La problĂ©matique est Ă©voquĂ©e chaque annĂ©e et le soutien Ă cette filiĂšre est important, et attendu.
M. HervĂ© Pellois. Cet amendement est proposĂ© par la Cooperl, qui a Ă©laborĂ© un systĂšme de production de carburant Ă partir des graisses de flottation de ses abattoirs et des unitĂ©s de production des industries agroalimentaires. Câest une idĂ©e pleine de bon sens car ces matiĂšres sont trĂšs difficiles Ă Ă©liminer dâune autre façon.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Madame Magnier politise le dĂ©bat Ă dessein, et elle a raison. Pour autant, lâarticle ne vise pas Ă augmenter la fiscalitĂ©, mais Ă faire converger celle du SP95-E5 et du SP95-E10 pour corriger lâactuel Ă©cart, dâenviron 2 centimes par litre, qui ne prend pas en considĂ©ration la proportion rĂ©elle dâĂ©nergies renouvelables dans les carburants. Cela va dans le mĂȘme sens que les autres dispositions fiscales du projet de loi de finances. Je serai donc dĂ©favorable Ă cette premiĂšre sĂ©rie dâamendements.
Les amendements suivants visent Ă prĂ©voir un tarif spĂ©cifique pour le carburant B30, qui comprend 30 % de biocarburants. Mais cela signifie quâil comporte 70 % de carburants fossiles⊠Au regard de lâenjeu environnemental, mon avis est dĂ©favorable.
M. Marc Le Fur. Pourtant, certains aspirent Ă dĂ©velopper ces carburants et ces dĂ©chets graisseux font partie des matiĂšres qui gĂ©nĂšrent le plus dâĂ©nergie. Il sâagit simplement dâappliquer Ă lâĂ©levage les dispositions applicables au vĂ©gĂ©tal. Les rĂšgles et les proportions sont les mĂȘmes. Pourquoi faire une diffĂ©rence et ne pas encourager la production de ce type de biocarburant ?
M. François Jolivet. Je vous rappelle le vote dâhier en sĂ©ance publique : une large majoritĂ© sâest exprimĂ©e pour autoriser lâusage provisoire de nĂ©onicotinoĂŻdes au sein de la filiĂšre betteraviĂšre. Le deuxiĂšme poste de ressources de cette filiĂšre est la fabrication dâĂ©thanol. Demain, un manufacturier hĂ©sitera peut-ĂȘtre Ă mĂ©langer du carburant dâorigine pĂ©troliĂšre avec de lâĂ©thanol⊠Tout cela est-il utile pour gagner un centime ?
Les amendements identiques I-CF605, I-CF622, I-CF1049 et I-CF1346, ainsi que les amendements identiques I-CF95, I-CF134, I-CF140, I-CF199, IâCF343 et I-CF1122 sont rejetĂ©s.
La commission examine ensuite lâamendement I-CF1450 du rapporteur gĂ©nĂ©ral.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il sâagit dâaffiner la prise en compte des amidons rĂ©siduels et Ă©gouts pauvres dans lâassiette de la taxe incitative relative Ă lâincorporation de biocarburants (TIRIB).
La commission adopte lâamendement I-CF1450 (amendement 2823).
Elle en vient à la discussion des amendements identiques I-CF484 de Mme Lise Magnier, I-CF1050 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1187 de M. Charles de Courson.
Mme Lise Magnier. Lâamendement I-CF484 vise Ă augmenter le pourcentage cible dâincorporation dâĂ©nergie renouvelable dans les essences prĂ©vu par la TIRIB Ă compter de 2022, afin de tenir compte du rythme de croissance de la demande de superĂ©thanol-E85, grĂące notamment au succĂšs des boĂźtiers de conversion.
M. Charles de Courson. Le Gouvernement fait un effort puisque le pourcentage cible dâincorporation dâĂ©nergie renouvelable dans les essences passe de 9 % Ă 9,2 %. Nous proposons dâaller un peu plus vite, en passant Ă 9,4 %.
Monsieur le rapporteur général, ne serait-il pas préférable de prévoir une évolution de ces taux à moyen terme, avec une augmentation lente et continue, afin que les industriels puissent mieux piloter leurs affaires, et leurs investissements ?
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF484, I-CF1050 et I-CF1187.
Elle passe Ă la discussion commune des amendements identiques I-CF682 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF943 de Mme Lise Magnier, des amendements identiques IâCF381 de M. Fabrice Brun, I-CF731 de M. Charles de Courson, IâCF783 de Mme MarieâChristine Dalloz et I-CF1166 de M. Ăric Coquerel, ainsi que de lâamendement IâCF219 de M. Michel Castellani.
Mme Lise Magnier. Lâamendement I-CF943 vise Ă appliquer le plafonnement des quantitĂ©s dâĂ©nergies renouvelables issues du soja Ă©ligibles au mĂ©canisme de la TIRIB dĂšs le 1er janvier 2021, et non en 2022 comme le prĂ©voit le projet de loi de finances.
M. Fabrice Brun. Les enjeux liĂ©s Ă lâincorporation de soja dans les Ă©nergies renouvelables sont importants en termes dâindĂ©pendance sanitaire, alimentaire, Ă©nergĂ©tique, mais Ă©galement en termes de transition Ă©cologique. Cela mĂ©rite que nous nous arrĂȘtions quelques minutes sur ces amendements.
Il ne faut plus soutenir fiscalement lâutilisation de lâhuile de soja dans les carburants : avant de rouler dans des voitures françaises, elle a parcouru des milliers de kilomĂštres Ă travers les mers et a contribuĂ© Ă la dĂ©forestation en AmĂ©rique du Sud. Notre commission serait bien inspirĂ©e de mettre fin Ă son utilisation dans les carburants, aussi quâĂ celle de lâhuile de palme. Câest une hĂ©rĂ©sie fiscale, environnementale et Ă©nergĂ©tique.
M. Charles de Courson. Cet amendement vise Ă supprimer lâaugmentation de la TICPE sur le carburant SP95-E10, dans un contexte social et Ă©conomique peu propice Ă une hausse de la fiscalitĂ© sur les produits de grande consommation, et pour respecter lâengagement de lâĂtat de ne plus augmenter la fiscalitĂ© des carburants. Le SP95-E10 est lâessence la plus vendue en France avec prĂšs de la moitiĂ© des parts de marchĂ© des essences sans plomb. La mesure prĂ©vue par le projet de loi de finances pour 2021 rĂ©duit le pouvoir dâachat des automobilistes, entraĂźnant pour eux un surcoĂ»t de lâordre de 30 millions dâeuros en 2020, puis de 65 millions dâeuros en 2022.
De plus, le SP95-E10 de lâindice 11 ter contient prĂšs de 10 % de bioĂ©thanol, soit plus que le SP95 et le SP98, qui en contiennent moins de 7,5 %. Le bioĂ©thanol produit en Europe rĂ©duit en moyenne de 72 % les Ă©missions de gaz Ă effet de serre par rapport Ă lâessence classique. Câest la raison pour laquelle le SP95-E10, plus Ă©cologique, bĂ©nĂ©ficie historiquement dâune taxation rĂ©duite.
Lâalignement de la fiscalitĂ© conduit Ă une certaine iniquitĂ© sociale, en diminuant la taxation sur le SP98, essence premium, tout en augmentant celle de lâessence sans plomb la plus accessible Ă tous, le SP95-E10.
En ralentissant mĂ©caniquement la consommation du SP95-E10, cette disposition risque dâempĂȘcher la France dâatteindre lâobjectif europĂ©en de 14 % dâĂ©nergie renouvelable dans les transports en 2030, objectif qui devrait passer Ă 24 % dans le cadre du Green deal. En outre, cette mesure pĂ©nalise le bioĂ©thanol, Ă©nergie renouvelable produite en France Ă partir de 100 % de biomasse venant de lâagriculture française, au profit de lâessence fossile.
Enfin, la fiscalitĂ© spĂ©cifique appliquĂ©e au carburant SP95-E10 de lâindice 11 ter est conforme Ă la directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits Ă©nergĂ©tiques et de lâĂ©lectricitĂ©.
Mme Sabine Rubin. Lâamendement I-CF1166 vise Ă exclure lâhuile de soja des incitations fiscales concernant les biocarburants.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vos amendements proposent de limiter ou dâexclure totalement le soja de lâassiette de la TIRIB. Puisque personne ne lâa mentionnĂ©, je rappelle que lâhuile de soja nâest plus prise en compte quâĂ hauteur de 0,35 % dans le gasoil. Câest une modification substantielle. mon avis sera dĂ©favorable.
M. Julien Aubert. Jâai du mal Ă comprendre vos arguments, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le Gouvernement propose 0,35 %. Vous estimez que nous allons dans la bonne direction. mais nous souhaitons passer Ă 0 %. Si lâon est capable de passer Ă 0,35 %, pourquoi ne pas prĂ©voir immĂ©diatement 0 % ?
Lâhuile de soja nâest dâaucun soutien pour notre balance commerciale ; elle nâaide pas lâindustrie française ; elle est anti-Ă©cologique ; elle dĂ©gage du CO2. Pourquoi ne pas faire le dernier mĂštre et sortir lâhuile de soja ? Vous auriez au moins pu vous en remettre Ă la sagesse de la commission.
M. Marc Le Fur. Lâaugmentation du coĂ»t du carburant SP95-E10 va entraĂźner une baisse du pouvoir dâachat de nos compatriotes de 7 %. Câest considĂ©rable, dâautant que les dĂ©placements automobiles sâaccroissent par crainte du Covid. Ce matin, vous nous avez pourtant indiquĂ© â et nous avons approuvĂ© Ă 1 000 % ! â quâil nây aurait pas dâaugmentation dâimpĂŽts.
M. Fabrice Brun. La politique est aussi faite de symboles. Exclure lâhuile de soja et lâhuile de palme a politiquement du sens alors que notre pays sâengage dans une trajectoire de transition Ă©cologique. Câest pourquoi nous insistons, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral !
M. Jean-Louis Bricout. Vous ne nous dites peut-ĂȘtre pas tout : le Gouvernement nâaurait-il pas fait le choix de sauver la raffinerie Total de La MĂšde et dâimporter de lâhuile de palme, au dĂ©triment du bioĂ©thanol fabriquĂ© Ă base de mĂ©lasse, produit de deuxiĂšme gĂ©nĂ©ration ? Câest le plus mauvais moment, alors que le rĂ©gime de quotas agricoles pour gĂ©rer la production de sucre a disparu et que la filiĂšre betteraviĂšre est en danger â le dĂ©bat sur les nĂ©onicotinoĂŻdes nous lâa rappelĂ©. Câest un contresens Ă©cologique et Ă©conomique !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Aubert, vous avez partiellement raison, mais le soja, câest aussi une filiĂšre. Remettons le dĂ©bat en perspective de la proportion de soja dans les biocarburants â 3 %. On peut aussi le voir comme une sortie en sifflet ; je maintiens que nous devons rester sur ce pourcentage.
Monsieur Bricout, vous ĂȘtes hors sujet car vous Ă©voquez les distillats dâhuile de palme. Nous pouvons en parler, mais ce nâĂ©tait pas le sujet des amendements !
La commission adopte les amendements identiques I-CF682 et I-CF943 (amendement 2824).
En consĂ©quence, les amendements identiques I-CF381, I-CF731, I-CF783 et IâCF1166, ainsi que lâamendement I-CF219, tombent.
Elle examine ensuite successivement les amendements I-CF1224 et IâCF1225 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Lorsque lâon souhaite soutenir lâĂ©lectricitĂ© dĂ©carbonĂ©e, il nây a pas lieu de distinguer celle issue de sources renouvelables intermittentes et lâĂ©lectricitĂ© nuclĂ©aire. Lâamendement I-CF1224 vise donc Ă Ă©tendre le bĂ©nĂ©fice de la TIRIB Ă lâĂ©lectricitĂ© dâorigine nuclĂ©aire pour le rechargement de vĂ©hicules.
Lâamendement I-CF1225 propose dâĂ©tendre le bĂ©nĂ©fice de ce mĂȘme dispositif Ă lâhydrogĂšne issu dâune Ă©lectrolyse par de lâĂ©lectricitĂ© dâorigine nuclĂ©aire. Il ne faut pas viser uniquement lâĂ©lectricitĂ© dâorigine renouvelable, mais plutĂŽt des usages dĂ©carbonĂ©s. Les projets sont beaucoup plus nombreux en la matiĂšre â notamment par le biais de petites centrales Ă haute tempĂ©rature â que ceux permettant de produire de lâĂ©lectricitĂ© intermittente. En se focalisant sur cette derniĂšre, on participe Ă la hausse des coĂ»ts de production de lâĂ©lectricitĂ©.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. On ne peut pas inclure le nuclĂ©aire dans lâassiette de la TIRIB pour le rechargement des vĂ©hicules car ce nâest pas une Ă©nergie renouvelable. Certes, elle est dĂ©carbonĂ©e, mais le procĂ©dĂ© de fission nuclĂ©aire utilise de lâuranium, qui est un combustible.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1224 et IâCF1225.
Elle passe à la discussion commune des amendements identiques I-CF486 de Mme Lise Magnier et I-CF1051 de Mme Véronique Louwagie, ainsi que des amendements identiques I-CF683 de Mme Véronique Louwagie, I-CF945 de Mme Lise Magnier et I-CF1193 de M. Charles de Courson.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Lâamendement I-CF1051 vise Ă relever de 45 % Ă 50 % la part du contenu Ă©nergĂ©tique du bioĂ©thanol issu des Ă©gouts pauvres issus des plantes sucriĂšres et obtenus aprĂšs deux extractions sucriĂšres (EP2).
Lâamendement I-CF683 propose de comptabiliser les biocarburants issus de cultures destinĂ©es Ă lâalimentation humaine ou animale dans le taux cible de 1 % prĂ©vu pour les carburĂ©acteurs.
M. Charles de Courson. Pourquoi tous nos amendements proposent-ils de passer de 45 Ă 50 % ? Le taux de 45 % avait Ă©tĂ© calculĂ© Ă partir dâune rĂ©fĂ©rence europĂ©enne dĂ©sormais supprimĂ©e. La dĂ©finition rĂ©glementaire en vigueur conduit Ă recalculer ce taux Ă 50 %.
Suivant lâavis du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements identiques I-CF486 et I-CF1051, ainsi que les amendements identiques I-CF683, I-CF945 et I-CF1193.
Elle est saisie, en discussion commune, des amendements I-CF1320 de M. Matthieu Orphelin et I-CF220 de M. Michel Castellani.
Mme Ămilie Cariou. Lâamendement I-CF1320 vise Ă exclure lâhuile de soja des incitations fiscales concernant les carburants et Ă clarifier le statut des distillats dâacide gras de palme, lâun des principaux produits Ă base dâhuile de palme.
Cela dit, je ne sais pas comment cet amendement sâarticule avec ce que lâon vient dâadopter.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Ces amendements sont satisfaits.
Les amendements I-CF1320 et I-CF220 sont retirés.
Lâamendement I-CF1246 de M. Marc Le Fur est retirĂ©.
La commission Ă©tudie lâamendement I-CF924 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement vise Ă modifier la date dâapplication de la taxation des carburĂ©acteurs, de façon Ă ne pas obĂ©rer les potentialitĂ©s de recherche et dĂ©veloppement actuellement Ă lâĆuvre sur notre territoire pour introduire des biocarburants dans lâaviation, sans nuire aux nĂ©cessitĂ©s de rebond quâil faut lui mĂ©nager aprĂšs le choc Ă©conomique de la crise sanitaire.
Autrement dit, il faut se donner un peu plus de temps pour ne pas perdre la possibilitĂ© dâavoir de nouveaux carburants dans le secteur aĂ©ronautique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne suis pas dâaccord avec ce dĂ©calage dâun an que vous proposez. Je considĂšre au contraire que la date de 2023 permet de concilier une recherche stimulĂ©e et la relance Ă©conomique. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF924.
Puis elle adopte lâarticle 15 modifiĂ©.
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La commission examine les amendements identiques I-CF269 de Mme MarieâChristine Dalloz et I-CF377 de M. Fabrice Brun.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement sâinscrit dans lâambition de la loi dâorientation des mobilitĂ©s (LOM) et de la programmation pluriannuelle de lâĂ©nergie (PPE) de permettre un dĂ©veloppement actif du vĂ©hicule utilitaire lĂ©ger (VUL) propre en entreprise. Il vise Ă renforcer de 20 % Ă 40 %, Ă destination des personnes morales, le suramortissement exceptionnel pour les vĂ©hicules utilitaires lĂ©gers propres, dont le poids autorisĂ© en charge est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 2,6 tonnes et infĂ©rieur Ă 3,5 tonnes. Il est en effet essentiel dâaccompagner les entreprises pour leur permettre de respecter les obligations de transition de leurs flottes qui leur ont Ă©tĂ© fixĂ©es par la LOM, sans nuire Ă leur Ă©quilibre Ă©conomique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre intention est plutĂŽt bonne, mais comme elle concerne plusieurs centaines de milliers de vĂ©hicules, elle serait extrĂȘmement coĂ»teuse. Or je sais que vous ĂȘtes attachĂ©e Ă la maĂźtrise des comptes publics.
Cette mesure nâest pas trĂšs raisonnable, dâautant quâelle ne bĂ©nĂ©ficierait quâaux entreprises qui rĂ©alisent un bĂ©nĂ©fice. Ă la rigueur, on pourrait considĂ©rer quâil sâagira dâun bon dispositif demain, lorsquâon sera sortis de la crise et quâon aura retrouvĂ© un peu de poil de la bĂȘte. Mais pour le moment, je le trouve un peu imprudent. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette les amendements identiques I-CF269 et I-CF377.
Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements identiques IâCF1459 de la commission du dĂ©veloppement durable et de lâamĂ©nagement du territoire et I-CF423 de Mme Sophie Panonacle ainsi que de lâamendement et IâCF424 de Mme Sophie Panonacle.
Mme Sophie Panonacle. Il existe une Ă©nergie qui est totalement gratuite et dĂ©carbonĂ©e : le vent. Des entreprises françaises dâexcellence travaillent, innovent et ont mis au point des navires ultramodernes Ă propulsion vĂ©lique. Oui, on peut parler de lâexcellence de lâinnovation française. Pour illustrer mon propos, je citerai ZĂ©phyr&BorĂ©e qui vient de dĂ©velopper un cargo de 121 mĂštres dĂ©diĂ© au transport du futur lanceur Ariane 6.
Pour que ces bateaux Ă propulsion vĂ©lique naviguent et portent haut le pavillon français, ils ont besoin dâun signal et dâun soutien public. Câest pour cela que je vous propose dâadopter mes deux amendements qui amĂ©liorent le dispositif de suramortissement prĂ©vu par lâarticle 39 decies C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Lâamendement I-CF423 prĂ©voit un suramortissement de 150 % pour la propulsion vĂ©lique principale et lâamendement I-CF424 un suramortissement de 125 % pour une propulsion vĂ©lique auxiliaire, pour une durĂ©e de cinq ans. Ces taux de suramortissement se justifient par des technologies totalement dĂ©carbonnĂ©es. Je pense que câest vers cette voie que nous souhaitons aller.
Ce soutien concernerait cinq navires environ, ce qui reprĂ©sente un budget extrĂȘmement rĂ©duit pour faire de la France le leader de la propulsion par le vent.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il me semble que vous avez dĂ©jĂ prĂ©sentĂ© cet amendement lâan dernier et que le rapporteur gĂ©nĂ©ral dâalors vous avait rĂ©pondu quâil Ă©tait satisfait puisque lâarticle 39 decies C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts indique que le suramortissement est applicable à « tout navire qui utilise toute autre propulsion dĂ©carbonĂ©e comme Ă©nergie propulsive principale ». Or, quoi de plus dĂ©carbonĂ© que la propulsion vĂ©lique.
Votre amendement Ă©largit le suramortissement Ă la fois dans le temps et en lâĂ©tendant aux frais de conception. Or on doit en rester Ă ce que prĂ©voit la loi.
Avis défavorable.
Mme Sophie Panonacle. Cet article 39 decies C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ne donne pas de prĂ©cisions quant Ă la propulsion principale ou la propulsion auxiliaire. Câest pour cela que jâai rĂ©digĂ© deux amendements. Lâarticle parle de scrubbers et de gaz naturel liquĂ©fiĂ© (GNL), mais lâĂ©nergie vĂ©lique passe totalement inaperçue. Câest pourquoi il me semble important dâinscrire dans le texte le mot vĂ©lique.
AprĂšs discussion avec la direction des affaires maritimes, je vais réécrire lâamendement I-CF423 que je prĂ©senterai en sĂ©ance publique. Ainsi, je proposerai un suramortissement de 125 %, Ă la fois pour la propulsion auxiliaire et la propulsion vĂ©lique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il serait bon que vous modifiiez également la durée du suramortissement, qui est trop longue.
Je vous propose donc de revoir cet amendement avant lâexamen du texte en sĂ©ance publique afin quâune rĂ©daction adĂ©quate soit envisagĂ©e.
Mme Sophie Panonacle. Je retire ces amendements.
Les amendements I-CF1459, I-CF423 et I-CF424 sont retirés.
Lâamendement I-CF378 de M. Fabrice Brun est retirĂ©.
La commission Ă©tudie lâamendement I-CF1385 de M. Ăric Woerth.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Jâavais dĂ©jĂ proposĂ© lâannĂ©e derniĂšre cet amendement.
En 2020, vous avez dĂ©cidĂ© dâalourdir les tarifs de la taxe de solidaritĂ© sur les billets dâavion. Cette taxe nâa rien Ă voir avec la consommation de carburant, elle ne contribue pas Ă amĂ©liorer lâempreinte carbone du secteur puisquâelle nâest pas fonction du type dâavion ou de la distance, mais applicable Ă chaque passager. Je ne suis pas sĂ»r que ce soit le bon moment pour augmenter les contraintes pesant sur lâindustrie aĂ©ronautique qui est totalement sinistrĂ©e.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Jâavoue que jâavais accueilli, avec une certaine tiĂ©deur, la hausse de cette taxe, lâannĂ©e derniĂšre lors de lâexamen du projet de loi de finances pour 2020. Cela dit, elle alimente lâAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) qui a grandement besoin de ressources. Malheureusement, cette taxe a un petit effet cliquet et elle est rĂ©cente. Aussi, je ne suis pas favorable Ă lâabaisser ou Ă la supprimer, et encore moins Ă lâaugmenter.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. En sĂ©ance publique, je dirai au ministre, qui ne cesse de rĂ©pĂ©ter que la relance et lâurgence reprĂ©sentent une capacitĂ© dâadaptation formidable pour lâĂtat, quâil peut revenir sur la forte augmentation de cette taxe qui a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e lâannĂ©e derniĂšre, comme il lâa fait sur de nombreux sujets. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas sur cette question dans le cadre du soutien Ă lâindustrie aĂ©ronautique.
M. Charles de Courson. Je voudrais appuyer votre amendement, monsieur le prĂ©sident, sachant que jâai Ă©tĂ© rapporteur spĂ©cial sur le transport aĂ©rien pendant dix ans.
On a tellement augmentĂ© ces taxes que nos aĂ©roports sont devenus non compĂ©titifs, notamment en matiĂšre de transit. Lorsque vous faites, par exemple, un trajet de lâAmĂ©rique du Nord vers le Golfe, que vous fassiez escale Ă Francfort, Paris ou Londres, cela importe peu. Avec cette taxe, le problĂšme câest quâon dĂ©localise. De mĂȘme, si vous voulez aller Ă New York mais que vous ne voulez pas payer la taxe, il vous suffit de prendre lâavion Ă Bruxelles. LĂ encore, on fait de la fiscalitĂ© franco-française dans un secteur oĂč la compĂ©tition entre les entreprises est trĂšs forte.
La proposition extrĂȘmement modĂ©rĂ©e de M. Woerth consiste Ă revenir Ă la situation de 2019. Cette mesure, qui a une incidence de 40 Ă 50 millions dâeuros, reprĂ©sente une petite aide pour le transport aĂ©ronautique français et la filiĂšre aĂ©ronautique.
M. Marc Le Fur. Je soutiens, moi aussi, cet amendement.
Le directeur dâAĂ©roports de Paris nous a indiquĂ© quâau mieux nous retrouverons notre trafic aĂ©rien de passagers en 2024.
Jâentends aussi certaines villes, comme Lorient ou Quimper, qui ne sont pas nĂ©cessairement des mĂ©tropoles, sâinterroger sur le devenir de leur aĂ©roport. Des menaces pĂšsent sur un certain nombre de nos outils indispensables en matiĂšre dâamĂ©nagement du territoire. Aussi faut-il en tenir compte.
Jâai reçu les reprĂ©sentants des agences de voyages de ma rĂ©gion qui me parlent dâune catastrophe absolue. Non seulement ils nâont plus de chiffre dâaffaires puisquâils ne vendent plus, mais ils ont Ă©tĂ© confrontĂ©s Ă des dĂ©penses trĂšs importantes lors de la crise puisquâil a fallu rapatrier nos compatriotes. Comme leurs salariĂ©s Ă©taient affectĂ©s Ă cette tĂąche de rapatriement, ils nâont pas pu ĂȘtre au chĂŽmage partiel.
La commission rejette lâamendement I-CF1385.
Elle passe Ă lâamendement I-CF1316 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. Il sâagit de soutenir Air France en instaurant un prix minimum sur les billets dâavion.
Lâobjectif principal de cette mesure est de lutter contre le dumping social des compagnies low cost qui sont le vrai problĂšme des difficultĂ©s structurelles dâAir France.
Les compagnies low cost tirent les prix vers le bas en raison de pratiques sociales et fiscales agressives, ainsi que par la vente Ă perte de billets dont le prix peut parfois ĂȘtre infĂ©rieur au coĂ»t combinĂ© des charges et taxes dâaĂ©roport. Dans la situation actuelle, Air France ne peut pas lutter. DâoĂč cet amendement qui prĂ©voit dâinstaurer un prix minimum sur les billets dâavion. Il a Ă©tĂ© discutĂ© avec les syndicats de pilotes des diffĂ©rentes compagnies.
On pourrait penser que lâinstauration dâun prix minimum du billet Ă 50 euros est une mesure antisocialeâŠ
M. Marc Le Fur. En effet, câest une mesure antisociale.
M. Matthieu Orphelin. Mais je pense que les salariĂ©s dâAir France et cette compagnie â qui paye ses impĂŽts en France, qui respecte le droit du travail français â ne seront pas de cet avis. Je le rĂ©pĂšte, seuls 2 % des voyageurs du transport aĂ©rien sont des ouvriers. Ce sont donc principalement, aujourdâhui encore, les gens qui ont les moyens qui prennent lâavion. Câest donc bien une mesure sociale et de soutien Ă Air France. Jâai entendu, lors de lâexamen des amendements prĂ©cĂ©dents, que beaucoup avaient envie de soutenir Air France. Vous feriez une belle action en adoptant cet amendement.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne partage pas du tout votre analyse. Vous parlez des salariĂ©s dâAir France, mais que faites-vous de ceux de Transavia, dâEasyJet, etc. ? Je considĂšre quâun salariĂ© dâune compagnie low cost ne vaut pas moins quâun salariĂ© dâAir France. Un emploi, câest un emploi. Tous les secteurs ont besoin dâĂȘtre aidĂ©s dans la pĂ©riode que nous vivons. Avis trĂšs dĂ©favorable.
M. Matthieu Orphelin. Je voulais surtout ouvrir le dĂ©bat. Je persiste Ă penser que ne pas respecter le droit du travail quâon impose Ă dâautres compagnies est un vrai sujet. Mais je vois que ça ne lâest pas aujourdâhui pour tout le monde. Il ne faut surtout pas fermer les yeux sur la concurrence dĂ©loyale que subit notre pavillon français.
Je retire mon amendement.
Lâamendement I-CF1316 est retirĂ©.
La commission en vient Ă lâamendement I-CF1131 de M. Ăric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Cet amendement, que mon groupe a dĂ©posĂ© Ă de nombreuses reprises, vise Ă taxer les publicitĂ©s qui font la promotion de secteurs polluants, quâil sâagisse des voitures comme des vols aĂ©riens.
Cette proposition se situe au carrefour de deux propositions de la Convention dont on ne peut plus maintenant prononcer le nom et qui a deux objectifs : dâune part limiter les effets nĂ©fastes du transport aĂ©rien, notamment pour les vols intĂ©rieurs quand ils peuvent ĂȘtre remplacĂ©s par le train, dâautre part rĂ©guler la publicitĂ©, sujet sur lequel nous reviendrons.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Pourquoi en voulez-vous tant au trafic aérien ?
Soyez cohĂ©rente : soit vous voulez arrĂȘter lâavion, dites-le clairement. Ă ce moment-lĂ , nos amis ultramarins devront rester chez eux et on ne prendra plus lâavion. Soit vous acceptez quâon ait parfois besoin de prendre lâavion, auquel cas vous devez comprendre quâon fasse de la publicitĂ© pour promouvoir les vols des compagnies commerciales. Je ne comprends pas cet entre-deux, cette Ă©cologie-lĂ . Il sâagit dâune filiĂšre Ă©conomique. Les personnes voyagent souvent pour le travail, souvent pour la famille. Rien ne justifie quâon taxe cette publicitĂ©.
Avis défavorable.
Mme Sabine Rubin. Merci pour votre rĂ©ponse. Jâai bien prĂ©cisĂ© que mon amendement concerne notamment les vols intĂ©rieurs quand ils peuvent ĂȘtre remplacĂ©s par le train.
Par ailleurs, toutes ces taxes pourraient ĂȘtre orientĂ©es vers la recherche, notamment vers lâavion Ă lâhydrogĂšne. Elles peuvent se cumuler pour ĂȘtre au service dâune autre maniĂšre de voyager de façon plus Ă©cologique.
La commission rejette lâamendement I-CF1131.
Elle est saisie, en discussion commune, de lâamendement I-CF1186 de Mme Sabine Rubin et des amendements identiques I-CF1144 de Mme Sabine Rubin et I-CF1381 de M. Jean-Charles Colas-Roy.
Mme Sabine Rubin. Lâutilisation des engrais de synthĂšse, outre les impacts Ă©cologiques qui sont dĂ©vastateurs, entraĂźne un recours aux Ă©nergies fossiles pour leur production, des Ă©missions de protoxyde dâazote â gaz Ă effet de serre au pouvoir rĂ©chauffant 265 fois supĂ©rieur au dioxyde de carbone â lors du processus de fabrication, puis une pollution de lâair via les particules fines et de lâeau lors de lâĂ©pandage.
Au regard de cette rĂ©alitĂ© et pour encourager la sortie dâun modĂšle agricole industriel qui est mortifĂšre et qui empoisonne, lâamendement I-CF1186 propose dâinstaurer une taxe diffĂ©renciĂ©e qui serait applicable au 1er janvier 2021, Ă hauteur de 0,27 centime par kilo dâengrais acquis.
La fiscalitĂ© sur lâutilisation des engrais azotĂ©s est quasi inexistante. Je rappelle quâils sont composĂ©s en partie de nitrate dâammonium, ce produit qui est responsable des accidents de Lubrizol et Ă Beyrouth, et qui dispose dâune fiscalitĂ© totalement laxiste.
Lâamendement I-CF1144 propose que la redevance pour pollutions diffuses soit applicable aux engrais azotĂ©s.
M. Jean-Charles Colas-Roy. Mon amendement vise Ă crĂ©er une redevance sur les engrais azotĂ©s en modifiant le pĂ©rimĂštre de la taxe gĂ©nĂ©rale sur les activitĂ©s polluantes. Câest un sujet qui revient chaque annĂ©e lors de lâexamen du projet de loi de finances. Comme le rappelle la Convention citoyenne pour le climat dans la partie « se nourrir » de son rapport, la rĂ©duction de lâutilisation des intrants de synthĂšse, en particulier les engrais azotĂ©s qui sont trĂšs Ă©metteurs de dioxyde de carbone, est essentielle pour rĂ©ussir la transition agroĂ©cologique.
Lâamendement que je vous propose fixe Ă 0,27 centime dâeuro par kilo le montant de cette redevance. Au delĂ de lâimpact nĂ©faste sur les sols et sur les eaux, lâutilisation des engrais azotĂ©s est Ă©galement trĂšs Ă©nergivore. LâAgence de lâenvironnement et de la maĂźtrise de lâĂ©nergie (ADEME) estime que la fertilisation par engrais azotĂ©s reprĂ©sente 45 % de lâĂ©nergie consommĂ©e par une exploitation agricole en grande culture.
Il sâagit dâun amendement dâappel car il me semble important de travailler avec le rapporteur gĂ©nĂ©ral sur le meilleur dispositif pour construire une trajectoire soutenable de taxation des engrais azotĂ©s, affecter au mieux les sommes Ă la recherche dâalternatives Ă ces engrais azotĂ©s extrĂȘmement nĂ©fastes, et soutenir nos agriculteurs qui sâengagent dans des dĂ©marches vertueuses pour sâen passer.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je reconnais volontiers le coût environnemental de ces engrais azotés. Vous avez raison, il faudrait une transition vers la sortie.
Ă titre personnel, je trouve que cette taxation soudaine est brutale et quâelle nâest pas souhaitable. Il est certain quâil faut sâacheminer vers de nouvelles pratiques, mais il ne sâagit pas ici de faire un grand dĂ©bat pour savoir comment remplacer les engrais. Je suis convaincu quâil faut pour le moment laisser les agriculteurs gĂ©rer cette sortie de crise et Ă©viter dâajouter une taxe. Mais cela ne signifie pas, bien sĂ»r, quâil ne faut pas encourager la recherche et le dĂ©veloppement de solutions alternatives et prĂ©voir ultĂ©rieurement une sortie progressive.
Vous proposez de fixer Ă 0,27 centime dâeuro par kilo le montant de la redevance, ce qui est prohibitif, et qui reprĂ©sente une recette annuelle de 700 millions dâeuros. Câest une poussĂ©e brutale vers la sortie qui nâest pas souhaitable Ă ce stade.
Avis défavorable.
La commission rejette successivement lâamendement I-CF1186 et les amendements identiques IâCF1144 et I-CF1381.
Lâamendement I-CF569 de M. Fabrice Brun est retirĂ©.
La commission Ă©tudie les amendements identiques I-CF94 de M. Marc Le Fur, IâCF685 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF957 de M. Vincent Rolland.
M. Marc Le Fur. Jâattache la plus grande importance Ă cet amendement qui est hĂ©las de circonstance.
On salue et on applaudit les actions des Services dĂ©partementaux dâincendie et de secours (SDIS) et de nos pompiers : câest trĂšs bien et on le fait Ă bon escient. Mais vient un moment oĂč il faut traduire ces actes en matiĂšre de prioritĂ© fiscale. Or, quand les pompiers partent en mission, ils sont traitĂ©s, au titre de la TICPE, comme des gens qui se promĂšnent, câest-Ă -dire quâils payent le mĂȘme taux de TICPE. Ceci nâest pas tolĂ©rable. On ne peut pas continuer Ă se lever dans lâhĂ©micycle, comme on le fait trĂšs rĂ©guliĂšrement, pour saluer leur action, sans le concrĂ©tiser. Câest Ă cela que sert aussi une loi de finances. Aussi, je propose que les SDIS soient dispensĂ©s de TICPE.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâadoption de cette disposition enverrait un signal fort aux SDIS. Effectivement, il est bon de les remercier et de les fĂ©liciter, mais câest encore mieux de leur donner des moyens supplĂ©mentaires. Lâargent qui ne servirait pas Ă payer la TICPE pourrait ĂȘtre utilisĂ© Ă lâachat de matĂ©riel, ce qui constitue une prioritĂ© pour nos sapeurs-pompiers.
M. Vincent Rolland. Mieux vaudrait que les SDIS puissent bĂ©nĂ©ficier de matĂ©riels modernes et de casernes plutĂŽt que de payer une taxe. Nâoublions pas que cela repose sur les frĂȘles Ă©paules des collectivitĂ©s territoriales.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons dĂ©jĂ Ă©voquĂ© la question de lâexonĂ©ration de TICPE pour les carburants utilisĂ©s par les SDIS dans le cadre de lâexamen du PLFR 3. Je comprends bien le problĂšme que vous posez, mais il ne peut pas se rĂ©gler par une exonĂ©ration de TICPE, qui serait contraire au droit europĂ©en. La police, la gendarmerie et lâarmĂ©e ne sont pas non plus exonĂ©rĂ©es, mais, le produit de cette taxe revenant dans les caisses de lâĂtat, on est en quelque sorte dans une Ă©conomie circulaire. Mais je comprends bien quâen la matiĂšre la TICPE est payĂ©e par le dĂ©partement.
Le seul moyen de rĂ©soudre ce problĂšme serait de pouvoir chiffrer le montant que reprĂ©sente la TICPE pour les SDIS et de compenser cette somme par une ligne budgĂ©taire. Je veux bien travailler avec vous sur ce point. Je pense que ce serait contraire au droit europĂ©en dâexonĂ©rer les SDIS du montant de la TICPE.
M. Marc Le Fur. Ce serait tellement plus simple de les en exonérer ! Certes, le calcul est possible, mais pourquoi faire compliqué quand on pourrait faire simple !
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Monsieur Le Fur, ce serait dĂ©jĂ une avancĂ©e ! Je pense quâil faut en discuter avec le ministre.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je suis trĂšs favorable Ă lâapproche du rapporteur gĂ©nĂ©ral. Chaque dĂ©partement Ă©tant couvert par un service dĂ©partemental, il suffit de demander aux pompiers quelle est leur consommation par intervention. LâĂtat pourrait prendre Ă sa charge le montant de la TICPE liĂ© aux interventions. Bref, câest une excellente proposition.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis dĂ©favorable Ă ces amendements parce que je ne peux pas valider lâexonĂ©ration. Je vous propose de poursuivre cette discussion dans lâhĂ©micycle avec le ministre.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Je vous propose de retirer vos amendements puis de les redĂ©poser en sĂ©ance publique. Ainsi, vous pourrez avoir cette discussion.
Les amendements identiques I-CF94, I-CF685 et I-CF957 sont retirés.
La commission en vient Ă lâamendement I-CF1181 de M. Boris Vallaud.
M. Jean-Louis Bricout. Alors quâune niche fiscale exonĂšre de TICPE les navires de pĂȘche et les croisiĂ©ristes, les ONG qui luttent contre le braconnage en mer ou Ćuvrent pour la dĂ©pollution marine ne sont pas exonĂ©rĂ©es. Câest pourquoi je vous propose de rĂ©tablir une certaine justice fiscale en attendant de supprimer cette niche qui nâest pas trĂšs Ă©cologique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous sommes dans un cas un peu diffĂ©rent que prĂ©cĂ©demment, parce que le droit europĂ©en permet lâavitaillement en franchise des navires affectĂ©s Ă une activitĂ© commerciale ou une mission de service public.
Sâagissant de la mission de service public, il sâagit des navires de lâĂtat et, Ă titre trĂšs dĂ©rogatoire, des associations qui justifient de circonstances particuliĂšres les conduisant Ă se substituer de maniĂšre permanente aux organismes de sauvetage maritime ou Ă certains services de lâĂtat. Câest le cas de la SociĂ©tĂ© nationale de sauvetage en mer, mais pas des ONG. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF1181.
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Article additionnel aprĂšs lâarticle 15
PrĂ©cisions relatives au pĂ©rimĂštre dâapplication du tarif rĂ©duit de taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques portant sur les entreprises du secteur extractif des roches siliceuses
La commission examine lâamendement I-CF1115 de M. Vincent Ledoux.
M. Vincent Ledoux. Lâamendement a pour objet de prĂ©ciser le pĂ©rimĂštre dâapplication du tarif rĂ©duit de TICPE pour les entreprises du secteur extractif, qui entre en vigueur le 1er juillet 2021. Le pĂ©rimĂštre prĂ©vu prĂ©sente un risque de confusion entre plusieurs types de matĂ©riaux dont certains sont exposĂ©s Ă la concurrence internationale â je pense notamment Ă la rĂ©gion frontaliĂšre avec la Belgique â alors que dâautres ne le sont pas. Afin de lever cette ambiguĂŻtĂ©, il est proposĂ© dâexpliciter le critĂšre de destination, Ă savoir les minĂ©raux destinĂ©s Ă la production de minĂ©raux industriels, et dâaugmenter le pourcentage de puretĂ© de la dolomie.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Si jâai bien compris, cet amendement permet de mettre fin Ă une sorte de confusion qui existe dans la coexistence de diffĂ©rents types de matĂ©riaux, donc dâĂȘtre plus prĂ©cis sur ceux devant bĂ©nĂ©ficier de tarifs rĂ©duits. Avis favorable.
Lâamendement I-CF1115 est adoptĂ© (amendement 2887).
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La commission est saisie des amendements identiques I-CF1271 de M. Jean-Paul DufrÚgne et I-CF1382 de M. Dominique Potier.
Mme Christine Pires Beaune. Avant de vous prĂ©senter lâamendement, je tiens Ă me fĂ©liciter que le Parlement europĂ©en vienne dâadopter, dans le cadre de lâexamen de la loi sur le climat, un amendement portant de 55 % Ă 60 % lâobjectif de rĂ©duction des Ă©missions de CO2 Ă lâhorizon 2030.
Dâici Ă 2025, la totalitĂ© des subventions aux Ă©nergies fossiles devront ĂȘtre supprimĂ©es, conformĂ©ment Ă lâengagement pris par la France dans le cadre de la stratĂ©gie bas carbone. Le ministre Bruno Le Maire a indiquĂ© vouloir engager la rĂ©duction de ces dĂ©penses fiscales dĂšs le projet de loi de finances pour 2021. Avec cet amendement, il sâagit de rĂ©duire certaines dĂ©penses fiscales, notamment sur les Ă©nergies conventionnelles qui viennent concurrencer de fait la rentabilitĂ© des Ă©nergies renouvelables.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.
M. Julien Aubert. La pandĂ©mie de Covid-19 a montrĂ© ce que devenait une Ă©conomie Ă lâarrĂȘt. Nous nâavons mĂȘme pas rĂ©ussi Ă atteindre le niveau fixĂ© par lâAccord de Paris. Aujourdâhui, ce sont des centaines de milliers dâemplois qui sont menacĂ©s.
Il faudra bien quâon examine un jour ces politiques Ă©cologiques avec beaucoup plus de rationalitĂ©, et surtout quâon prenne en compte le climat Ă©conomique. Nous en sommes toujours aux objectifs qui ont Ă©tĂ© fixĂ©s avant la crise, en faisant mine de considĂ©rer que rien nâa changĂ©, comme on a voulu maintenir la trajectoire carbone dâavant la crise des gilets jaunes. Or, un jour on se prend le mur, et on sâaperçoit que ça ne va pas.
Mme Christine Pires Beaune. M. Aubert vient tout simplement de dire quâon devrait revoir notre stratĂ©gie bas carbone. Peut-ĂȘtre va-t-il dĂ©poser une proposition de loi en ce sensâŠ
On trouvera toujours de bonnes raisons pour ne pas atteindre les objectifs fixĂ©s. Au contraire, il faut mettre Ă profit cette crise pour voir comment on peut remplir les objectifs bas carbone et aider nos entreprises, car je vous rappelle que le plan de relance a inscrit plus dâun milliard dâeuros prĂ©cisĂ©ment pour dĂ©carboner nos industries.
La commission rejette les amendements identiques I-CF1271 et I-CF1382.
Puis elle examine lâamendement I-CF568 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Il sâagit dâexonĂ©rer de TICFE la part dâĂ©lectricitĂ© autoproduite par les projets dâautoconsommation collective, au mĂȘme titre que pour lâautoconsommation individuelle.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons dĂ©jĂ eu ce dĂ©bat Ă plusieurs reprises. Lâavis de la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie (CRE) Ă©tait assez clair : elle prĂ©conisait de ne pas Ă©tendre lâexonĂ©ration de la part dâĂ©lectricitĂ© aux projets dâautoconsommation collective. Avis dĂ©favorable.
M. Fabrice Brun. Nâest-ce pas notre rĂŽle, en tant que parlementaires, dâinciter la CRE Ă apprĂ©hender cet objectif, afin de soutenir tous les projets qui permettent de rĂ©duire les Ă©missions de CO2 ? Lorsquâon mâinterroge sur ce sujet, jâai du mal Ă expliquer pourquoi les projets dâautoconsommation individuelle bĂ©nĂ©ficient dâune exonĂ©ration mais pas les projets dâautoconsommation collective qui sont en fait de petits projets individuels cumulĂ©s.
La commission rejette lâamendement I-CF568.
Puis elle étudie les amendements identiques I-CF1241 de M. Marc Le Fur et I-CF1363 de M. Fabrice Brun.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâamendement de M. Le Fur prĂ©voit une taxation diffĂ©renciĂ©e des Ă©nergies renouvelables et des Ă©nergies fossiles pour maintenir une exonĂ©ration ciblĂ©e de la taxe intĂ©rieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour les consommateurs volontaires de gaz renouvelable injectĂ© dans les rĂ©seaux, dont la traçabilitĂ© est assurĂ©e par les garanties dâorigine.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne souhaite pas revenir sur les forfaitisations du biogaz qui avaient fait lâobjet de concertations avec les Ă©nergĂ©ticiens. Aussi, je propose dâen rester Ă la fiscalitĂ© actuelle.
La commission rejette les amendements identiques I-CF1241 et I-CF1363.
Puis elle passe Ă lâamendement I-CF1226 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Mon amendement coûte cher, mais il réintroduit de la logique.
Auparavant, les Ă©nergies renouvelables Ă©taient financĂ©es par la contribution au service public de lâĂ©nergie (CSPE), autrement dit par une contribution qui reposait sur le prix de lâĂ©lectricitĂ©. MoralitĂ©, le prix de lâĂ©lectricitĂ© a augmentĂ© trĂšs fortement ces dix derniĂšres annĂ©es. Comme on sâest aperçu que câĂ©tait illogique, on a dĂ©cidĂ© de les financer sur la fiscalitĂ© des carburants. Pour une raison que jâignore, on a augmentĂ© fortement la fiscalitĂ© sur les carburants, mais on a oubliĂ© de baisser la taxation sur lâĂ©lectricitĂ© dĂ©carbonĂ©e. Aussi, je propose de supprimer la taxe intĂ©rieure sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ© (TICFE) â ancienne CSPE â sur lâĂ©lectricitĂ© de maniĂšre Ă encourager les Français Ă utiliser lâĂ©lectricitĂ©, Ă dĂ©velopper le pouvoir dâachat des classes populaires et Ă crĂ©er une vraie diffĂ©renciation, En crĂ©ant un vĂ©ritable diffĂ©rentiel entre les usages carbonĂ©s et les usages dĂ©carbonĂ©s, je rĂ©ponds Ă la question de ma collĂšgue qui se demande comment on peut lutter contre le rĂ©chauffement climatique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous souhaitez supprimer la TICFE dont le rendement est tout de mĂȘme de 7,6 milliards dâeuros, somme qui est affectĂ©e au budget gĂ©nĂ©ral.
Vous relevez dâabord que la TICFE a perdu son objet de financement des charges de service public de lâĂ©lectricitĂ©, et dans la mĂȘme phrase vous relevez que la TICFE a remplacĂ© la CSPE. Effectivement, la TICFE ce nâest pas la CSPE. Il ne vous a pas Ă©chappĂ© que les deux intitulĂ©s de la taxe Ă©tant diffĂ©rents, il est logique que leurs sphĂšres le soient aussi.
La TICFE contribue Ă©galement au financement public de la transition Ă©nergĂ©tique. Il me semble que vous pouvez croire en lâuniversalitĂ© budgĂ©taire, en tant que magistrat de la Cour des comptes.
Avis défavorable.
M. Julien Aubert. Oui, je crois en lâuniversalitĂ© budgĂ©taire, mais je ne suis pas sĂ»r quâelle existe. En tout cas, elle existe de moins en moins quand on voit la maniĂšre dont le budget est bĂąti.
Certes, cette taxe a un rendement de 7,6Â milliards dâeuros, mais vous avez pris des mesures Ă 20Â milliards dâeuros.
Vous cherchez dĂ©sespĂ©rĂ©ment Ă aider les classes les plus modestes et Ă supprimer les passoires thermiques avec la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique. Pour le coup, mon amendement a un impact direct sur la facture dâĂ©lectricitĂ©, autrement dit il a Ă la fois un impact social et un impact Ă©cologique.
Je suis dâaccord avec vous, la mesure que je propose coĂ»te trĂšs cher. Mais que reprĂ©sentent 7,6 milliards dâeuros par rapport Ă un plan de relance de 100 milliards dâeuros, câest-Ă -dire par rapport Ă la gĂ©nĂ©rositĂ© dont vous avez fait preuve ces derniers mois ?
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. 7 %, ce nâest pas grand-chose !
La commission rejette lâamendement I-CF1226.
Elle Ă©tudie lâamendement I-CF179 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Cet amendement vise Ă Ă©tendre le tarif rĂ©duit de la taxe intĂ©rieure sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ© pour les entreprises de transport interurbain.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement est satisfait parce que le code des douanes nâopĂšre pas de distinction entre autobus et autocars â un autobus est un transport intraurbain et un autocar est un transport interurbain â contrairement Ă ce que votre amendement laisse penser. Le tarif rĂ©duit sâapplique donc dĂ©jĂ aux deux. Je vous demande donc de retirer votre amendement.
Lâamendement I-CF179 est retirĂ©.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette lâamendement IâCF637 de Mme Isabelle Valentin.
Elle est saisie de lâamendement I-CF1219 de M. HervĂ© Pellois.
M. HervĂ© Pellois. Les producteurs dâengrais sont soumis Ă la taxe gĂ©nĂ©rale sur les activitĂ©s polluantes du fait des Ă©missions engendrĂ©es par ce secteur. Mais leur contribution reste cependant infime car les seuils dâĂ©mission de polluants Ă partir desquels les entreprises sont taxĂ©es sont beaucoup trop Ă©levĂ©s et certains polluants majeurs comme lâammoniac sont exclus de cette taxe. Câest pourquoi cet amendement propose dâinclure dans la TGAP les Ă©missions dâammoniac.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous avez raison en ce qui concerne le constat, mais câest un sujet sensible qui mĂ©rite un dĂ©bat politique avec le Gouvernement. Aussi, je vous propose de poursuivre cette discussion avec le ministre en sĂ©ance publique, pour essayer de comprendre quelles pourraient ĂȘtre les consĂ©quences de cet amendement.
Lâamendement I-CF1219 est retirĂ©.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette lâamendement IâCF804 de M. Vincent Descoeur.
Elle est saisie, en discussion commune, des amendements I-CF211, IâCF163, I-CF162 de M. Dino Cinieri ainsi que des amendements identiques IâCF96 de M. Marc Le Fur, I-CF270 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF1233 de M. Julien Aubert.
Mme Marie-Christine Dalloz. En raison de la crise qui frappe la filiĂšre du transport, cet amendement tend Ă reporter la diminution de deux euros par hectolitre du remboursement partiel de la TICPE sur le gazole achetĂ© en France, accordĂ© aux conducteurs de vĂ©hicules de 7,5 tonnes et plus qui exercent lâactivitĂ© de transport routier de marchandises, au 1er janvier 2022.
M. Julien Aubert. Cette mesure a été votée dans la loi de finances pour 2020 mais, entre-temps, le secteur du transport a été fortement touché par la crise sanitaire, aussi serait-il sage de la remettre à plus tard.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous souhaitez revenir sur la hausse de fiscalitĂ© de deux centimes par litre de gazole mais cette disposition est dĂ©jĂ entrĂ©e en vigueur. Il ne sâagit donc pas seulement de la repousser. Nous en avons dĂ©jĂ dĂ©battu. La diminution des cours du pĂ©trole ne justifie pas une telle mesure. Le cĆur des problĂšmes rencontrĂ©s par la filiĂšre du transport routier nâest pas lĂ , mĂȘme sâil est bien comprĂ©hensible quâune filiĂšre demande toujours Ă subir moins de taxes. Ce ne serait pas une bonne dĂ©cision Ă prendre, aujourdâhui. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF211, I-CF163, I-CF162, ainsi que les amendements identiques I-CF96, I-CF270 et I-CF1233.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette les amendements identiques I-CF1077 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF1248 de M. HervĂ© Pellois.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques I-CF1075 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1255 de M. Hervé Pellois.
Mme VĂ©ronique Louwagie. La loi de finances pour 2020 a créé un registre de suivi afin de sâassurer que le carburant employĂ© pour les travaux non agricoles ou forestiers bĂ©nĂ©ficie de la fiscalitĂ© adĂ©quate. Or son formalisme excessif en rend lâusage difficile, aussi vous est-il proposĂ© de le simplifier.
M. Hervé Pellois. Nous avons du mal à appliquer les mesures votées en décembre dernier ; aussi ne serait-il pas plus mal de revenir à la situation antérieure.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol pourrait vous rĂ©pondre mieux que moi. Le principe du budget vert nous a permis de mesurer les effets de la rĂ©forme du gazole non routier, qui a portĂ© ses fruits mĂȘme si elle a pris du temps et a nĂ©cessitĂ© de nombreuses concertations. Je sais bien que le dispositif nâest pas facile Ă appliquer mais, pour autant, je ne souhaite pas que nous revenions sur la trajectoire adoptĂ©e.
La commission rejette les amendements identiques I-CF1075 et I-CF1255.
Elle examine les amendements identiques I-CF750 de M. Fabrice Brun et I-CF781 de M. Vincent Descoeur.
M. Fabrice Brun. Lâamendement vise Ă affecter une fraction de TICPE aux collectivitĂ©s territoriales qui ont Ă©laborĂ© un plan climat-air-Ă©nergie territorial Ă lâĂ©chelle dâune intercommunalitĂ© ou un schĂ©ma rĂ©gional dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable et dâĂ©galitĂ© des territoires Ă lâĂ©chelle dâune rĂ©gion. Le montant de la fraction serait fixĂ© Ă dix euros par habitant pour le premier et Ă cinq euros pour le second.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous proposez de transfĂ©rer un milliard aux collectivitĂ©s territoriales â je parle sous le contrĂŽle du prĂ©sident Jean-RenĂ© Cazeneuve. Ce serait ponctionner une somme considĂ©rable sur le budget de lâĂtat alors que nous avons pris des mesures de relance sans prĂ©cĂ©dent en leur faveur dans ce budget dâurgence. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette les amendements identiques I-CF750 et I-CF781.
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Article 16
Suppression de taxes Ă faible rendement
Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article sâinscrit dans le processus de rationalisation des taxes dites « à faible rendement » engagĂ© sous cette lĂ©gislature. Il fait notamment suite aux recommandations de la Cour des comptes et de lâInspection gĂ©nĂ©rale des finances, ainsi quâĂ la rĂ©solution « pour une rĂ©vision gĂ©nĂ©rale des taxes Ă faible rendement », adoptĂ©e le 20 juin 2018 par lâAssemblĂ©e nationale dans le cadre du printemps de lâĂ©valuation.
Lâarticle supprime ainsi sept taxes, dont le rendement global est estimĂ©, selon les derniĂšres donnĂ©es disponibles, Ă 25,6 millions dâeuros :
â la taxe sur les activitĂ©s polluantes (TGAP) sur les lubrifiants, huiles et prĂ©parations lubrifiantes dite composante « huiles » ;
â le prĂ©lĂšvement progressif sur le produit brut des jeux dans les casinos installĂ©s Ă bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français ;
â le prĂ©lĂšvement complĂ©mentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos installĂ©s Ă bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français ;
â la taxe sur les hydrofluorocarbones (HFC) ;
â le prĂ©lĂšvement spĂ©cial sur les bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant de la vente, la location ou lâexploitation dâĆuvres pornographiques ou dâincitation Ă la violence ;
â la taxe spĂ©ciale sur les films pornographiques ou dâincitation Ă la violence ;
â et le droit sur les dĂ©clarations et notifications de produits du tabac.
La composante « huiles » de la TGAP concentre lâessentiel de lâallĂšgement de la fiscalitĂ© induite par ces suppressions (24,5 millions dâeuros). Les taxes dont la suppression est envisagĂ©e financent donc principalement le budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat.
La suppression de ces taxes doit intervenir en 2021, sauf pour la composante « huiles » de la TGAP qui est supprimée rétroactivement à partir du 1er janvier 2020.
DerniÚres modifications législatives intervenues
Lâarticle 21 de la loi de finances pour 2020 a supprimĂ© 16 taxes ou catĂ©gories de taxes, pour un coĂ»t net dâenviron 99 millions dâeuros.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adoptĂ© 7 amendements Ă lâinitiative du Rapporteur gĂ©nĂ©ral qui complĂštent la dĂ©marche du Gouvernement et prĂ©voient la suppression des taxes suivantes :
â la taxe sur les services dâinformation ou interactifs Ă caractĂšre pornographique qui font lâobjet dâune publicité ;
â la contribution sur les ventes de produits alimentaires due par les Ă©tablissements dâhĂ©bergement ou de restauration ;
â la taxe sur la transformation des contrats dâassurance vie en contrats euro-croissance ;
â la taxe Ă lâessieu sur les vĂ©hicules immatriculĂ©s dans un Etat Ă©tranger taxant les vĂ©hicules immatriculĂ©s en France ;
â la taxe pour lâutilisation de la plateforme Expadon 2 ;
â la taxe sur la livraison en France de postes Ă©metteurs-rĂ©cepteurs fonctionnant sur les canaux banalisĂ©s et les droits dâexamen pour lâobtention des certificats de radiotĂ©lĂ©graphiste et radiotĂ©lĂ©phoniste ;
â les droits dâenregistrement de 125 euros pour les cessions Ă titre onĂ©reux dâun fonds agricole et les cessions de grĂ© Ă grĂ© dâun navire de pĂȘche artisanale et du matĂ©riel servant Ă son exploitation.
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I.  état du droit : LES TAXES à FAIBLE RENDEMENT
La notion de taxes Ă faible rendement peut faire lâobjet de plusieurs dĂ©finitions. Ainsi, la Commission europĂ©enne qualifie de « taxes mineures » les impositions dont le rendement est infĂ©rieur Ă 0,1 point de produit intĂ©rieur brut (PIB), soit environ 2,3 milliards dâeuros dans le cas de la France. LâInspection gĂ©nĂ©rale des finances (IGF) retient quant Ă elle un seuil de 150 millions dâeuros dans son rapport de mars 2014 ([335]) et en dĂ©nombrait 192.
Il est gĂ©nĂ©ralement fait grief aux taxes Ă faible rendement de contribuer Ă la complexitĂ© du systĂšme fiscal, de prĂ©senter des coĂ»ts de collecte trop important en proportion de leurs recettes et de permettre des dĂ©budgĂ©tisations qui heurtent le principe dâuniversalitĂ© de lâimpĂŽt. Au demeurant, lâinformation relative aux nombreuses taxes Ă faible rendement est parfois difficile dâaccĂšs, ce qui nuit au principe de consentement Ă lâimpĂŽt.
Les taxes Ă faible rendement ont ainsi Ă©tĂ© mises en cause par divers rapports et par les parlementaires. Câest la raison pour laquelle, la loi de finances pour 2019 a engagĂ© un premier effort de rationalisation, poursuivi par la loi de finances pour 2020.
A. Â LA MISE EN CAUSE DES TAXES Ă FAIBLE RENDEMENT
1.  Le rapport du CPO de juillet 2013
Dans son rapport de 2013 consacrĂ© Ă la question de la fiscalitĂ© affectĂ©e ([336]), le Conseil des prĂ©lĂšvements obligatoires (CPO) a recensĂ© un nombre important de « micro taxes » : 81 taxes ayant un rendement budgĂ©taire infĂ©rieur Ă 5,5 millions dâeuros dont 29 taxes avec un rendement infĂ©rieur Ă 500 000 euros. Le rapport a surtout critiquĂ© les dĂ©budgĂ©tisations facilitĂ©es par ce type de taxe. Il recommandait par consĂ©quent, pour 33 dâentre elles, leur remplacement par une dotation budgĂ©taire.
2.  Le rapport de lâIGF de mars 2014
Lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances (IGF) a procĂ©dĂ©, dans un rapport de fĂ©vrier 2014 ([337]), Ă une Ă©valuation approfondie des taxes dites « à faible rendement ». Elle sâest concentrĂ©e sur 192 taxes dont le rendement Ă©tait infĂ©rieur, pour chacune, Ă 150 millions dâeuros et dont le rendement cumulĂ© se limitait Ă 5,3 milliards dâeuros.
Parmi ses principaux constats, lâIGF a relevĂ© que « le nombre de taxes Ă faible rendement en France est de deux Ă quatre fois supĂ©rieur au nombre qui peut ĂȘtre observĂ© chez nos principaux partenaires europĂ©ens » et que la tendance Ă la crĂ©ation de telles taxes sâĂ©tait « accĂ©lĂ©rĂ©e au cours des derniĂšres annĂ©es ».
Les causes de ce phénomÚne ont été identifiées :
â la mise en Ćuvre des obligations europĂ©ennes, essentiellement en matiĂšre sanitaire, que la France a choisi dâappliquer sous forme dâimposition et non de redevance ;
â la volontĂ© de recourir Ă la fiscalitĂ© pour modifier certains comportements, dans le domaine sanitaire ou environnemental ;
â ou encore la crĂ©ation de taxes optionnelles au profit des collectivitĂ©s territoriales, pour leur permettre de bĂ©nĂ©ficier de nouvelles ressources.
LâIGF a proposĂ© plusieurs scĂ©narii conduisant Ă la suppression de 67 Ă 159 taxes, le cas Ă©chĂ©ant par transformation en redevances.
3.  La rĂ©solution de lâassemblĂ©e nationale du 20 juin 2018
Dans le cadre du premier « printemps de lâĂ©valuation » mis en place sous cette lĂ©gislature, lâAssemblĂ©e nationale a adoptĂ© une rĂ©solution portant spĂ©cifiquement sur le sujet de la rationalisation des taxes Ă faible rendement ([338]).
Partant du constat que lâaccumulation des taxes Ă faible rendement « porte prĂ©judice Ă lâefficacitĂ© de notre Ă©conomie, affaiblit la lisibilitĂ© de notre systĂšme fiscal, sâoppose Ă sa stabilitĂ©, et freine la modernisation du recouvrement », la rĂ©solution adoptĂ©e le 20 juin 2018 « encourage le Gouvernement Ă conduire une rĂ©vision gĂ©nĂ©rale des taxes Ă faible rendement, et Ă fixer un objectif ambitieux de rĂ©duction du nombre de ces taxes ».
4.  Le référé de la Cour des comptes du 3 décembre 2018
La Cour des comptes a soulignĂ©, dans son rĂ©fĂ©rĂ© du 3 dĂ©cembre 2018 ([339]), quâ« aucun inventaire exhaustif des impĂŽts et taxes Ă faible rendement nâest Ă©tabli ni mis Ă jour par lâadministration française. Cela dĂ©montre une dĂ©faillance de son systĂšme dâinformation et tĂ©moigne dâun manque de lisibilitĂ© et de transparence ».
Elle ajoute que « la France est le seul Ătat membre Ă ne pas fournir Ă la Commission europĂ©enne un inventaire de ses taxes mineures ».
La Cour des comptes a dĂšs lors menĂ© son propre travail dâidentification des taxes Ă faible rendement et a recensĂ© « 125 impĂŽts et taxes collectĂ©s par la DGFiP ou la douane, pour un produit annuel de lâordre de 3,5 MdâŹÂ ».
Elle a recommandĂ© dâ« abroger les impĂŽts ou taxes inadaptĂ©s au contexte du marchĂ© intĂ©rieur europĂ©en » et de « remplacer les taxes dont les objectifs pourraient ĂȘtre atteints par dâautres moyens ».
B. Â LE PROCESSUS DE RATIONALISATION ENTAMĂ SOUS LâACTUELLE LĂGISLATURE
Le bilan du toilettage des dispositifs fiscaux qui entrent dans la catĂ©gorie des taxes Ă faible rendement est restĂ© modeste jusquâĂ une pĂ©riode rĂ©cente : entre 2011 et 2017, seuls 11 dispositifs fiscaux de cette nature ont Ă©tĂ© supprimĂ©s.
Ă rebours de lâinertie qui prĂ©valait en la matiĂšre jusquâalors, lâobjectif de rationalisation des taxes Ă faible rendement a Ă©tĂ© fixĂ© par le Gouvernement dĂšs la premiĂšre annĂ©e de cette lĂ©gislature. Par une circulaire du Premier ministre du 29 mars 2018, reprise par une circulaire commune de la directrice du budget et du directeur de la lĂ©gislation fiscale, le Gouvernement a fixĂ© un objectif de rĂ©duction du nombre de taxes Ă faible rendement, dont lâinventaire a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© dans le cadre du programme Action publique 2022.
Le programme pluriannuel de suppression et de simplification de taxes Ă faible rendement a dĂ©butĂ© en 2019.Â
Lâarticle 26 de la loi de finances pour 2019 a ainsi supprimĂ© 23 petites taxes ou ensemble de petites taxes, reprĂ©sentant un coĂ»t pour les finances publiques dâenviron 311 millions dâeuros.
TAXES SUPPRIMĂES PAR LâARTICLE 26 DE LA LFI POUR 2019
(en millions dâeuros)
|
Intitulé de la taxe |
Disposition législative |
Coût de la suppression |
|
Dispositions supprimées par le projet de loi initial |
||
|
Contribution aux poinçonnages et essai de métaux précieux |
Article 527 du CGI |
â 1,57 |
|
Taxe sur les contrats dâĂ©change sur dĂ©faut dâun Ătat de lâUnion europĂ©enne |
Article 235 ter ZD ter du CGI |
â 0,58 |
|
Taxe sur lâajout de sucre Ă la vendange |
Article 422 du CGI |
â 1,13 |
|
Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne |
Article 1012 du CGI |
0 |
|
Contribution additionnelle Ă lâimposition forfaitaire sur les entreprises de rĂ©seaux (IFER) applicable aux stations radioĂ©lectriques â Fraction Ătat |
Article 1609 decies du CGI |
â 3,55 |
|
Taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres |
Article 1013 du CGI |
0 |
|
Taxe sur les farines |
Article 1618 septies du CGI |
â 64 |
|
PrélÚvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisés |
Article L. 137-19 du code de la sécurité sociale |
â 3 |
|
Contribution additionnelle Ă lâimposition forfaitaire sur les entreprises de rĂ©seaux (IFER) applicable aux stations radioĂ©lectriques |
Article 1609 decies du CGI |
â 4,85 |
|
Taxe sur lâĂ©dition des ouvrages de librairie |
Article 1609 undecies du CGI |
â 4 |
|
Taxe sur les appareils de reproduction |
Article 1609 undecies du CGI |
â 25 |
|
Redevance pour la certification des bois et plants de vigne |
Article 1606 du CGI |
â 0,6 |
|
Taxe sur les céréales |
Article 1619 du CGI |
â 17,5 |
|
Taxe sur les produits de la pĂȘche maritime |
Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2013 |
â 4 |
|
Droit dâimmatriculation des opĂ©rateurs et agences de voyages |
Article L. 141-23 du code de tourisme |
â 0,2 |
|
Taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanale |
Article L. 4432-3 du code des transports |
â 1,2 |
|
Dispositions supprimées à la suite de la discussion parlementaire |
||
|
Taxe sur les huiles végétales |
Article 1609 vicies du CGI |
â 130 |
|
Certains droits fixes dâenregistrement dus par les sociĂ©tĂ©s |
Articles 810 bis, 810 ter, 811, 812, 814 C et 816 du CGI |
NC |
|
Taxe sur la recherche de gßtes géothermiques |
Article 1591 du CGI |
â 0,04 |
|
Suppression du montant de la taxe due par la filiĂšre animale Ă lâITERG |
Article 4° du II du G de lâarticle 71 de la loi de finances rectificatives pour 2003 du 30 dĂ©cembre 2003 |
â 0,01 |
|
Exclusion des vĂ©hicules utilisĂ©s par les cirques et les centres Ă©questres de lâassiette de la taxe spĂ©ciale sur certains vĂ©hicules routiers |
Article 284 bis du code des douanes |
NC |
|
Taxe sur plus-values de cessions réalisées par les HLM |
Article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 |
NC |
|
Suppression des taxes sur les messages publicitaires (en 2020) |
Articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG du CGI |
â 50 |
|
Taxe applicable aux radioamateurs |
Article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 |
â 0,6 |
|
TOTAL |
 |
â 311,57 |
Source : commission des finances.
Lâarticle 21 de la loi de finances pour 2020 a supprimĂ© seize taxes ou catĂ©gories de taxes pour un coĂ»t net total dâenviron 99 millions dâeuros.
TAXES SUPPRIMĂES PAR LâARTICLE 21 DE LA LFI POUR 2020
(en millions dâeuros)
|
Intitulé de la taxe |
Disposition législative |
Coût de la suppression |
|
Dispositions supprimées par le projet de loi initial |
||
|
Cotisation de solidarité sur les céréales |
Article 564 quinquies |
0 |
|
Droits dâenregistrement de certains actes et opĂ©rations |
Articles 635, 636, 638 A, 662, 733, 847, 848, 867 du CGI |
â 1 |
|
5 taxes sur les véhicules à moteur  |
Articles 1010 bis, 1010 ter, 1011 ter, et 1585 I du CGI |
0 (consĂ©quence dâune refonte gĂ©nĂ©rale de ces taxes) |
|
Redevances sur la production dâĂ©lectricitĂ© au moyen de la gĂ©othermie |
Articles 1519 J et 1599 quinquies C du CGI |
0 |
|
Taxe sur les permis de conduire |
Article 1599 terdecies du CGI |
â 2 |
|
Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonniÚre |
Articles L. 2333-88 à L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales |
NC |
|
Contribution due en raison de lâabsence dâinformation Ă caractĂšre sanitaire dans les messages publicitaires |
Article L. 2133-1 du code de la santé publique |
0 |
|
Taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage |
Article L. 3513-12 du code de la santé publique |
â 7,4 |
|
Taxe sur les premiÚres ventes de dispositifs médicaux |
Article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale |
â 45 |
|
Droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires  |
Article L. 1261-20 du code des transports |
â 18,4 |
|
Droit dĂ» par les entreprises ferroviaires pour lâautoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires  |
Article L. 2221-6 du code des transports |
â 9,6 |
|
Taxe sur les voyageurs de commerce  |
Article 284 du code des douanes |
0 |
|
Dispositions supprimées à la suite de la discussion parlementaire |
||
|
Taxe sur les loyers élevés des logements de petites surfaces (taxe Apparu) |
Article 234 du CGI |
NC |
|
Taxe sur les actes des huissiers de justice |
Article 302 bis Y du CGI |
â 11 |
|
Droit fixe de 125Â euros sur les contrats de mariage |
Article 847 du CGI |
â 4,5 |
|
Redevance sur les gisements dâhydrocarbures en mer |
Article L. 132-16-1 du code minier |
0 |
|
TOTAL |
 |
â 98,9 |
Source : commission des finances.
II. Â LA SUPPRESSION DE 7 TAXES, OU CATĂGORIES DE TAXES, Ă FAIBLE RENDEMENT
Le présent article prévoit 7 nouvelles suppressions de taxes, ou catégories de taxes, à faible rendement, ce qui porterait le total de ce type de taxes supprimées depuis le début de la législature à 46.
A. Â PANORAMA GĂNĂRAL DES TAXES DONT LA SUPPRESSION EST PROPOSĂE
1. Â Des taxes qui relĂšvent de plusieurs codes et lois
Les taxes dont la suppression est proposée par le présent article relÚvent de six codes différents :
â le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (I du prĂ©sent article) ;
â le code des douanes (II du prĂ©sent article) ;
â le code du cinĂ©ma et de lâimage animĂ©e (III du prĂ©sent article) ;
â le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (IV du prĂ©sent article) ;
â et le code de la santĂ© publique (V du prĂ©sent article).Â
Certaines dâentre elles sont Ă©galement rĂ©fĂ©rencĂ©es dans des lois, ce qui nĂ©cessite des mesures de coordination. Dâautres ne sont pas codifiĂ©es. Ainsi, les lois suivantes sont modifiĂ©es par le prĂ©sent article :
â la loi n° 75-1278 du 30 dĂ©cembre 1975 de finances pour 1976 (VI du prĂ©sent article) ;
â la loi n° 2018-1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019 (VIII du prĂ©sent article) ;
â et la loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă la lutte contre le gaspillage et Ă lâĂ©conomie circulaire (IX du prĂ©sent article).
récapitulatif des caractéristiques des TAXES à FAIBLE RENDEMENT
DONT LA SUPPRESSION EST PROPOSĂE
(en millions dâeuros)
|
Taxe supprimée |
Codes ou lois |
Articles abrogés ou modifiés |
Affectataire |
Dernier rendement connu (année) |
|
Taxe sur les activitĂ©s polluantes (TGAP) â lubrifiants, huiles et prĂ©parations lubrifiantes dite composante « huiles » |
Code des douanes |
266 sexies, 266 septies, 266 octies, 266 nonies, 266 nonies A |
Ătat |
24,5 (2019) |
|
Loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă la lutte contre le gaspillage et Ă lâĂ©conomie circulaire |
85 |
|||
|
PrélÚvement complémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français |
Code général des collectivités territoriales |
L. 2333-57 |
Ătat |
0 (2019) |
|
Taxe sur les hydrofluorocarbones (HFC) |
Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 |
197 |
Ătat |
0 (pas encore entrée en vigueur) |
|
 |
 |
 |
Sous total coĂ»t Ătat |
24,5 |
|
PrĂ©lĂšvement spĂ©cial sur les bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant de la vente, la location ou lâexploitation dâĆuvres pornographiques ou dâincitation Ă la violence |
Code général des impÎts |
1605 sexies, 1605 septies, 1605 octies, 235 ter M, 235 ter MB |
CNC |
0,1 (2018) Â |
|
Code du cinĂ©ma et de lâimage animĂ©e |
L. 116-3 et L. 116-4 |
|||
|
Taxe spĂ©ciale sur les films pornographiques ou dâincitation Ă la violence |
Code général des impÎts |
238 B |
||
|
Code du cinĂ©ma et de lâimage animĂ©e |
L.116-2, L. 336-2 |
|||
|
Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 pour 1976 |
11 |
|||
|
PrélÚvement progressif sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français |
Code général des collectivités territoriales |
L. 2333-57 |
Organismes de secours et de sauvetage en mer (10Â % du produit), Ătat |
0 (2019) |
|
Code général des impÎts |
261 E |
|||
|
Droit sur les déclarations et notifications de produits du tabac |
Code de la santé publique |
L. 3512-19 |
Anses |
1,0 (2019) |
|
 |
 |
 |
Sous total coût autres administration publiques |
1,1 |
|
 |
 |
 |
Total coût |
25,6 |
Source : présent article.
2.  Un allĂšgement de la fiscalitĂ© dâenviron 26 millions dâeuros
Les suppressions proposĂ©es par le prĂ©sent article conduiront Ă un allĂšgement de fiscalitĂ© de 25,6 millions dâeuros. La suppression de la composante lubrifiants, huiles et prĂ©parations lubrifiantes dite « huiles » de la taxe sur les activitĂ©s polluantes (TGAP) reprĂ©sente la quasi exclusivitĂ© de cet allĂšgement (24,5 millions dâeuros).
Deux taxes ont un rendement nul : le prĂ©lĂšvement progressif et le prĂ©lĂšvement complĂ©mentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos installĂ©s Ă bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français qui composent la taxe sur les casinos embarquĂ©s. Cette taxe nâa en effet jamais eu de redevables.
Une autre taxe, la taxe sur les hydrofluorocarbones, a un rendement nul : son entrée en vigueur était prévue au 1er janvier 2021.
Les trois taxes restantes ont un rendement trÚs faible :
â égal Ă 100 000 euros par an pour le prĂ©lĂšvement spĂ©cial sur les bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant de la vente, la location ou lâexploitation dâĆuvres pornographiques ou dâincitation Ă la violence et la taxe spĂ©ciale sur les films pornographiques ou dâincitation Ă la violence ;
â égal Ă 1 million dâeuros pour le droit sur les dĂ©clarations et notifications de produits du tabac.
3.  Des taxes qui financent en grande partie le budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat
Trois taxes sur les sept financent le budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat. Câest lâĂtat qui subit la quasi-totalitĂ© des pertes de recettes induites par ces suppressions (25,4 millions dâeuros).
Les quatre autres taxes sont affectĂ©es Ă divers opĂ©rateurs de lâĂtat : le Centre national du cinĂ©ma et de lâimage animĂ©e (CNC), les organismes de secours et de sauvetage en mer et lâAgence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire, de lâalimentation, de lâenvironnement et du travail (Anses). Le CNC (0,1 million dâeuros) et lâAnses (1 million dâeuros) subiront des pertes de recettes effectives, tandis que la taxe affectĂ©e aux organismes de secours et de sauvetage en mer a un rendement nul.
LâĂ©valuation prĂ©alable de lâarticle indique que lâAnses recevra une compensation, sans que la forme de celle-ci soit prĂ©cisĂ©e.
Tirant les consĂ©quences des suppressions de taxes affectĂ©es, le prĂ©sent article modifie le tableau inscrit au second alinĂ©a du I de lâarticle 46 de la loi de finances pour 2012 ([340]) qui prĂ©voit le plafonnement de certaines taxes affectĂ©es (VII du prĂ©sent article). Ainsi, sont supprimĂ©es :
â la seiziĂšme ligne du tableau qui prĂ©voit le plafonnement Ă 2 millions dâeuros de lâaffectation du droit sur les dĂ©clarations et notifications de produits du tabac Ă lâAnses ;
â et la soixante-dix-septiĂšme ligne du tableau qui limite Ă 1 million dâeuros le rendement du prĂ©lĂšvement progressif sur le produit brut des jeux dans les casinos installĂ©s Ă bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français affectĂ© aux organismes de secours et de sauvetage en mer.
4. Â Des suppressions effectives en 2021 pour la plupart dâentre elles
En lâabsence de prĂ©cisions dans le prĂ©sent article, il est considĂ©rĂ© que les suppressions de taxes Ă faible rendement sont effectives dĂšs 2021.
Par exception, le A du X du prĂ©sent article prĂ©voit que la suppression de la composante « huiles » de la TGAP intervient de façon rĂ©troactive, dĂšs le 1er janvier 2020. Dans le cadre du transfert du recouvrement de cette taxe de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects (DGDDI) Ă la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP) prĂ©vue par lâarticle 193 de la loi de finances initiale pour 2019 ([341]), le mĂ©canisme dâacomptes pour la composante « huiles » de la TGAP a Ă©tĂ© supprimĂ©, ce qui permet dâassurer la neutralitĂ© du caractĂšre rĂ©troactif de cette suppression pour les finances publiques.
B. Â EXAMEN INDIVIDUEL DES TAXES DONT LA SUPPRESSION EST PROPOSĂE
La suppression prĂ©vue dans le prĂ©sent article de quatorze taxes poursuit deux objectifs principaux : lâallĂ©gement de la fiscalitĂ© et/ou le toilettage de la lĂ©gislation. Pour chacune de ces taxes, le Rapporteur gĂ©nĂ©ral rappelle dans les dĂ©veloppements qui suivent lâĂ©tat du droit, leur rendement budgĂ©taire et les Ă©ventuelles rĂšgles dâaffectation des recettes. Il est Ă©galement fait mention des raisons spĂ©cifiques Ă lâimposition concernĂ©e qui motivent la proposition de suppression, Ă©tant prĂ©cisĂ© que pour chacune de ces taxes, lâobjectif de simplification et dâallĂ©gement de la fiscalitĂ© peut justifier Ă lui seul leur suppression.
1.  La composante « huiles » de la taxe générale sur les activités polluantes
Le a du 1° du II du prĂ©sent article supprime lâassujettissement des lubrifiants, huiles et prĂ©parations lubrifiantes Ă la TGAP. Le b du 1° du II et les 2° Ă 5° du II du prĂ©sent article procĂšdent Ă diverses coordinations relatives Ă cette suppression.
Le A du X du prĂ©sent article prĂ©voit que ces dispositions sâappliquent de façon rĂ©troactive, aux opĂ©rations dont le fait gĂ©nĂ©rateur est intervenu Ă compter du 1er janvier 2020.
Par consĂ©quent, le IX du prĂ©sent article prĂ©voit lâabrogation de lâarticle 85 de la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă la lutte contre le gaspillage et Ă lâĂ©conomie circulaire ([342]) qui prĂ©voyait la suppression de cette taxe Ă compter du 1er janvier 2022.
a. Â Ătat du droit
Créée par lâarticle 45 de la loi de finances pour 1999 ([343]), la TGAP est prĂ©vue par lâarticle 266 sexies du code des douanes. Ses modalitĂ©s de fonctionnement et de recouvrement sont prĂ©cisĂ©es dans les articles 266 septies Ă 266 decies.
Cette taxe est due par les entreprises dont lâactivitĂ© ou les produits sont considĂ©rĂ©s comme polluants. Le 4 du I de lâarticle 266 sexies prĂ©voit notamment que sont assujetties Ă cette taxe les personnes morales ou physiques exploitant une installation soumise Ă autorisation qui :
â utilise pour son activitĂ© Ă©conomique ou qui livre pour la premiĂšre fois en France, des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagĂ©es ;
â utilise pour son activitĂ© Ă©conomique des huiles et des prĂ©parations lubrifiantes produisant des huiles usagĂ©es dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
â utilise pour son activitĂ© Ă©conomique des huiles et des prĂ©parations lubrifiantes Ă usage perdu (huiles pour moteur deux-temps, graisses utilisĂ©es en systĂšmes ouverts etc.).
Cette taxe est assise sur le poids net des produits lubrifiants susmentionnés. Le taux applicable en 2020 sur ces produits est de 49,94 euros par tonne.
Jusquâen 2020, la TGAP Ă©tait recouvrĂ©e en trois acomptes (31 mai, 31 juillet et 31 octobre) sur la base des dĂ©clarations effectuĂ©es chaque annĂ©e avant le 31 mai par le contribuable concernĂ©, sur les activitĂ©s rĂ©alisĂ©es lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente.
Lâarticle 193 de la loi de finances pour 2019 ([344]) a prĂ©vu le transfert, Ă compter du 1er janvier 2020, de la gestion et du recouvrement de la TGAP de la DGDDI Ă la DGFiP. En consĂ©quence, le mĂ©canisme dâacomptes pour le paiement de la TGAP hors composante « dĂ©chets » a Ă©tĂ© modifié : un seul acompte, Ă©quivalent aux trois acomptes qui auraient Ă©tĂ© acquittĂ©s en lâabsence de modification lĂ©gislative et rĂ©glementaire, est versĂ© par les contribuables assujettis en octobre 2020 ([345]). Ce mĂ©canisme dâacomptes a rĂ©cemment Ă©tĂ© supprimĂ© par dĂ©cret pour la composante « huiles » de la taxe, en prĂ©vision de sa suppression au 1er janvier 2022.
En contrepartie de lâextension, par lâarticle 62 de la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă la lutte contre le gaspillage et Ă lâĂ©conomie circulaire ([346]), du mĂ©canisme de responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs ([347]) Ă la filiĂšre de production dâhuiles minĂ©rales ou synthĂ©tiques, lubrifiantes ou industrielles Ă compter du 1er janvier 2022, lâarticle 85 de ladite loi a prĂ©vu la suppression, Ă compter de la mĂȘme date, de lâassujettissement des lubrifiants, huiles et prĂ©parations lubrifiantes Ă la TGAP. Cette suppression, effectuĂ©e Ă lâinitiative de la commission de lâamĂ©nagement du territoire et du dĂ©veloppement durable, avait pour objectif dâĂ©viter une double contribution des producteurs dâhuiles.
Selon lâĂ©valuation prĂ©alable de lâarticle, le rendement de la composante « huiles » de la TGAP est Ă©valuĂ© Ă 24,5 millions dâeuros en 2019.
b. Â Raisons de la suppression
Le Gouvernement a choisi dâavancer de deux ans la suppression de la composante « huiles » de la TGAP prĂ©vue par lâarticle 85 de la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă la lutte contre le gaspillage et Ă lâĂ©conomie circulaire.
Il justifie cette dĂ©cision par la complexitĂ© engendrĂ©e par le transfert, Ă partir de 2020, de la gestion et du recouvrement de la taxe Ă la DGFiP, notamment pour les entreprises Ă©trangĂšres assujetties. Il lui est apparu peu opportun dâeffectuer ces changements pour une application de la taxe limitĂ©e Ă deux annĂ©es seulement.
Ainsi, le prĂ©sent article prĂ©voit la suppression rĂ©troactive de cette taxe, Ă compter du 1er janvier 2020. Le systĂšme dâacomptes ayant Ă©tĂ© supprimĂ© cette annĂ©e pour la composante « huiles » de la TGAP ([348]), le caractĂšre rĂ©troactif de cette suppression nâimpliquera aucun remboursement puisquâaucun paiement nâa Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© pour la taxe due au titre de lâannĂ©e 2020.
Le Gouvernement espÚre que les ressources dégagées grùce à cette suppression anticipée inciteront les redevables à mettre en place une filiÚre soumise à la responsabilité élargie des producteurs plus rapidement que ne les y oblige la loi ([349]), soit avant le 1er janvier 2022.
2.  La taxe sur les casinos embarqués
Le IV du prĂ©sent article supprime le prĂ©lĂšvement progressif et le prĂ©lĂšvement complĂ©mentaire assis sur le produit brut des jeux dans les casinos installĂ©s Ă bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, prĂ©vu par lâarticle L. 2333-57 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT).
Par coordination, le 4 du I du prĂ©sent article supprime la mention de ces taxes Ă lâarticle 261 E du CGI qui prĂ©voit des exonĂ©rations de taxe sur la valeur ajoutĂ©e pour lâorganisation de jeux de hasard ou dâargent soumis Ă certains prĂ©lĂšvements progressifs.
a. Â Ătat du droit
La fiscalitĂ© sur les casinos embarquĂ©s a fait lâobjet de profondes modifications en termes de pĂ©rimĂštre et dâassiette dans la loi du 19 dĂ©cembre 2016 de finances rectificative pour 2016. La taxe se dĂ©compose en deux prĂ©lĂšvements.
â un prĂ©lĂšvement progressif pour les casinos installĂ©s Ă bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, sauf lorsquâils sont immatriculĂ©s Ă Wallis-et-Futuna, a Ă©tĂ© instaurĂ© par le I de lâarticle L. 2333-57 du CGCT ;
â le II du mĂȘme article prĂ©voit lâinstauration dâun prĂ©lĂšvement complĂ©mentaire pour ces mĂȘmes casinos.
Les deux prĂ©lĂšvements sont assis sur le produit brut des jeux ([350]), diminuĂ© dâun abattement de 25 %. Le prĂ©lĂšvement progressif est ensuite rĂ©parti par part au prorata de la somme des Ă©lĂ©ments constitutifs du produit des jeux.
Le taux du prĂ©lĂšvement progressif est fixĂ© par dĂ©cret dans les limites minimale et maximale de 6 % et 83,5 % sur chacune des parts dĂ©terminĂ©es. 10 % du produit de ce prĂ©lĂšvement est affectĂ© aux organismes de secours et de sauvetage en mer, dans la limite fixĂ©e Ă 1 million dâeuros par la soixante-dix-septiĂšme ligne du tableau inscrit au second alinĂ©a du I de lâarticle 46 de la loi de finances pour 2012 ([351]).
Le taux du prélÚvement complémentaire est fixé par décret dans les limites minimale et maximale de 3 % à 14 % en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisés.
Si le taux du prélÚvement complémentaire ajouté à celui du prélÚvement progressif dépasse 83,5 %, le taux du prélÚvement progressif est réduit de telle façon que le total des deux prélÚvements soit de 83,5 %.
b. Â Raisons de la suppression
Depuis son entrĂ©e en vigueur, le rendement de cette taxe a toujours Ă©tĂ© nul, aucune demande dâautorisation de casinos flottants nâayant Ă©tĂ© faite auprĂšs du ministĂšre de lâIntĂ©rieur. DâaprĂšs les informations donnĂ©es au Rapporteur gĂ©nĂ©ral par le Gouvernement, cette situation sâexpliquerait en partie par lâexonĂ©ration prĂ©vue pour les navires immatriculĂ©s Ă Wallis-et-Futuna.
Par conséquent, le Gouvernement ne prévoit pas de compensation pour les organismes de secours et de sauvetages en mer agréés.
3. Â Taxe sur les hydrofluorocarbones (HFC)
Le VIII du prĂ©sent article abroge lâarticle 197 de la loi de finances pour 2019 ([352]) qui prĂ©voit lâinstauration dâune taxe sur les hydrofluorocarbures (HFC) Ă compter du 1er janvier 2021. Cette taxe nâentrerait donc jamais en vigueur.
a. Â Ătat du droit
Les hydrofluorocarbones (HFC) sont des fluides frigorigĂšnes principalement utilisĂ©s pour le froid domestique (rĂ©frigĂ©rateurs et congĂ©lateurs), le froid commercial (dans les supermarchĂ©s), les aĂ©rosols, la climatisation ou bien encore les produits dâisolation. Ils peuvent Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©s pour produire de la chaleur par des pompes Ă chaleur et des chauffe-eau thermodynamiques.
Ces fluides sont de puissants gaz à effet de serre, dont le pouvoir de réchauffement est considéré comme de 700 à 15 000 fois plus important que celui du dioxyde de carbone (CO2). Leurs émissions représentent actuellement un peu plus de 5 % des émissions totales de gaz à effet de serre de la France.
Le rĂšglement (UE) n° 517/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz Ă effet de serre fluorĂ©s, dit rĂšglement « F-Gaz II », fixe de nouvelles rĂšgles pour atteindre un objectif de diminution de 80 % des quantitĂ©s Ă©mises de gaz HFC dâici 2030, en limitant notamment quantitativement la mise sur le marchĂ© des hydrofluorocarbones. Lors de lâaccord international de Kigali, signĂ© le 15 octobre 2016 par les reprĂ©sentants de 197 Ătats, les pays industrialisĂ©s se sont engagĂ©s Ă rĂ©duire de 45 % lâusage des HFC d'ici 2024 et de 85 % d'ici 2036, par rapport Ă la pĂ©riode 2011-2013.
Lors de lâexamen en premiĂšre lecture du projet de loi de finances pour 2019, deux amendements identiques ([353]) visant Ă instaurer Ă compter de 2021 une taxe sur les gaz HFC ont Ă©tĂ© adoptĂ©s, Ă lâinitiative du Rapporteur gĂ©nĂ©ral JoĂ«l Giraud et de plusieurs dĂ©putĂ©s du groupe La RĂ©publique en Marche, avec un avis favorable du Gouvernement.
Cette taxe est due par la personne qui rĂ©alise la premiĂšre livraison en France de gaz HFC, Ă titre gratuit ou onĂ©reux, Ă raison de cette premiĂšre livraison. Cette taxe est assise sur le produit entre le poids net, en tonnes, des quantitĂ©s livrĂ©es et le potentiel de rĂ©chauffement planĂ©taire mentionnĂ© Ă la section 1 de lâannexe I du rĂšglement (UE) n° 517/2017 « F-Gaz II ».
Lâarticle 197 de la loi de finances pour 2019, tel quâadoptĂ© dĂ©finitivement Ă lâissue des dĂ©bats parlementaires, prĂ©voit une augmentation progressive du tarif de la taxe pour une tonne Ă©quivalent CO2 : 15 euros en 2021, 18 euros en 2022, 22 euros en 2023, 26 euros en 2024 et 30 euros Ă compter de 2025. Selon les auteurs des amendements dont est issu cet article, le rendement de cette taxe en 2022 serait de 390 millions dâeuros, sur la base des livraisons de HFC actuelles.
Afin de permettre aux professionnels dâentreprendre des efforts de rĂ©duction de leur utilisation des HFC, un dĂ©lai dâadaptation a Ă©tĂ© prĂ©vu : la taxe nâentre en vigueur quâĂ compter du 1er janvier 2021.
En outre, lâarticle 197 de la loi de finances pour 2019 prĂ©voit une liste de huit exonĂ©rations Ă cette taxe ([354]) afin « de ne pas pĂ©naliser la compĂ©titivitĂ© des entreprises nationales, de tenir compte de lâabsence de disponibilitĂ© ou du coĂ»t des solutions de substitution et prĂ©server le pouvoir dâachat des utilisateurs des inhalateurs doseurs et lâĂ©quilibre financier de la sĂ©curitĂ© sociale ([355]) » et prĂ©cise les modalitĂ©s de recouvrement de la taxe.
b. Â Raisons de la suppression
LâexposĂ© sommaire des deux amendements mentionnĂ©s supra indiquaient que lâentrĂ©e en vigueur diffĂ©rĂ©e permettrait « dâĂ©valuer si les engagements pris par les professionnels de rĂ©duire leur consommation de ces gaz sont atteints » et « dâapprĂ©cier si ces gaz constituent toujours une assiette taxable pertinente pour gĂ©nĂ©rer un rendement suffisant au regard de la dĂ©marche engagĂ©e par le Gouvernement visant Ă faire peser la fiscalitĂ© davantage sur les opĂ©rations polluantes que sur le travail ou lâactivitĂ© Ă©conomique ([356])  », ouvrant ainsi la possibilitĂ© dâune remise en cause de la taxe avant son entrĂ©e en vigueur.
Dans son Ă©valuation prĂ©alable de lâarticle, le Gouvernement indique que les professionnels concernĂ©s par lâapplication de cette taxe ont atteint leurs objectifs de rĂ©duction de gaz HFC. Les informations transmises par le Gouvernement au Rapporteur gĂ©nĂ©ral montrent en effet que les filiĂšres utilisatrices ont respectĂ© les engagements pris auprĂšs du ministĂšre de la transition Ă©cologique et du ministĂšre de lâĂ©conomie en 2018 et ont largement atteint les objectifs quâelles sâĂ©taient fixĂ©s : en 2019, 12,5 millions de tonnes Ă©quivalents CO2 ont Ă©tĂ© mises sur le marchĂ© contre 14,6 millions de tonnes Ă©quivalent CO2 prĂ©vues dans les objectifs initiaux. Cela Ă©quivaut Ă une baisse des Ă©missions effectives entre 2018 et 2019 de 25 %. La filiĂšre sâest dâailleurs engagĂ©e sur une cible dâĂ©mission Ă 10,2 millions de tonnes en Ă©quivalent CO2 pour 2021.
Suite aux dĂ©bats suscitĂ©s en commission sur la suppression de cette taxe, le Gouvernement sâest engagĂ© Ă proposer une solution intermĂ©diaire en sĂ©ance, afin dâobserver pendant encore deux ans la rĂ©alitĂ© des engagements de la filiĂšre en vue de dĂ©terminer la mise en Ćuvre ou non de la taxe.
4. Â Taxes sur la pornographie
Deux taxes sur la pornographie sont supprimées par le présent article :
â le prĂ©lĂšvement spĂ©cial sur les bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant de la vente, la location ou lâexploitation dâĆuvres pornographiques ou dâincitation Ă la violence (1, 2, 5, 6, 7 du I et III du prĂ©sent article) ;
â la taxe spĂ©ciale sur les films pornographiques ou dâincitation Ă la violence (3 du I, III et VI du prĂ©sent article).
a. Â Ătat du droit
âąÂ Un prĂ©lĂšvement spĂ©cial est appliquĂ© sur la fraction des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux, imposables Ă lâIR ou Ă lâIS, rĂ©sultant de :
â la production, la distribution ou la reprĂ©sentation de films pornographiques ou dâincitation Ă la violence (article 1605 septies du CGI),
â des reprĂ©sentations théùtrales Ă caractĂšre pornographique (article 235 ter M du CGI),
â la production, la distribution ou la reprĂ©sentation publique dâĆuvres pornographiques ou dâincitation Ă la violence diffusĂ©es sur support vidĂ©ographique (article 1605 septies du CGI),
â la vente et la location de publications ayant fait lâobjet de certaines interdictions et des Ćuvres pornographiques ou dâincitation Ă la violence diffusĂ©es sur support vidĂ©ographique (article 1605 octies du CGI).
Ce prĂ©lĂšvement spĂ©cial sâapplique aussi aux Ă©tablissements dont lâaccĂšs est interdit aux mineurs en raison de leur caractĂšre licencieux ou pornographique (article 235 ter MB du CGI).
Ce prĂ©lĂšvement spĂ©cial nâest pas dĂ©ductible de lâIR ou de lâIS dĂ» par le redevable. Il est contrĂŽlĂ© et recouvrĂ© selon les mĂȘmes procĂ©dures que la taxe sur le chiffre dâaffaires.
Son produit est affecté au CNC.
âąÂ Une taxe spĂ©ciale forfaitaire sâapplique lors de la premiĂšre projection des films pornographiques ou dâincitation Ă la violence qui ne sont pas soumis aux procĂ©dures dâagrĂ©ment prĂ©vues en matiĂšre de soutien financer de lâĂtat Ă lâindustrie du cinĂ©ma ou qui sont produits par des entreprises non Ă©tablies en France.
Le montant de la taxe est fixé à 300 000 francs, soit environ 45 734 euros, pour les films de long métrage et à 150 000 francs, soit environ 22 867 euros pour les films de court métrage.
Cette taxe nâest pas dĂ©ductible de lâIR ou de lâIS dĂ» par le redevable.
Le produit de cette taxe est affecté au CNC.
DâaprĂšs les estimations du Gouvernement, la taxe spĂ©ciale et le prĂ©lĂšvement spĂ©cial mentionnĂ© supra ont un rendement annuel dâenviron 100 000 euros.
b. Â Raisons de la suppression
âąÂ La suppression du prĂ©lĂšvement spĂ©cial sur les bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant de la vente, la location ou lâexploitation dâĆuvres pornographiques ou dâincitation Ă la violence et de la taxe spĂ©ciale sur les films pornographiques ou dâincitation Ă la violence rĂ©pond Ă une logique de simplification de la lĂ©gislation fiscale puisque le rendement de ces taxes est proche de zĂ©ro. Le prĂ©lĂšvement spĂ©cial est en effet assis sur des canaux de diffusion qui ne sont utilisĂ©s que de façon limitĂ©e (reprĂ©sentations théùtrales ou cinĂ©matographiques Ă caractĂšre pornographique, vente et location de DVD) et la taxe spĂ©ciale ne concerne quâun nombre restreint de contribuables.
Un autre mĂ©canisme de taxation plus efficace a Ă©tĂ© instaurĂ© dĂšs 2003 ([357]) : une taxe, codifiĂ©e Ă lâarticle 1609 sexdecies B du CGI, sur les ventes et les locations de vidĂ©ogrammes destinĂ©s Ă lâusage privĂ© du public, qui sâapplique aux opĂ©rations de vente et de location de vidĂ©ogrammes mais aussi aux opĂ©rations de « vidĂ©os Ă la demande », dont le taux est majorĂ© pour les opĂ©rations portant sur les Ćuvres cinĂ©matographiques et audiovisuels Ă caractĂšre pornographique ou dâincitation Ă la violence. Ce taux majorĂ© a Ă©tĂ© rehaussĂ© par lâarticle 193 de la loi de finances pour 2020 de 10 % Ă 15 % afin dâaccroĂźtre lâeffet dissuasif de la taxe.
LâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article ne prĂ©cise pas si la suppression des deux taxes susmentionnĂ©es fera lâobjet ou non dâune compensation en faveur du CNC. Compte tenu du caractĂšre trĂšs faible du rendement de ces taxes, une telle compensation peut ne pas apparaĂźtre justifiĂ©e.
5.  Droit sur les déclarations et notifications de produits du tabac
Le V du prĂ©sent article supprime le droit perçu par lâAgence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire de lâalimentation, de lâenvironnement et du travail (Anses), sur les dĂ©clarations et notifications de produits de tabac.
a. Â Ătat du droit
En application de lâarticle 5 de la directive 2014/40/UE ([358]) qui permet de mettre en place des redevances pour financer un dispositif dâanalyse et de contrĂŽle des produits du tabac, lâarticle 1er de lâordonnance du 16 mai 2016 ([359]) transposant cette directive a instaurĂ© un droit sur les dĂ©clarations de produits de tabac en France. Ce droit a Ă©tĂ© Ă©largi aux notifications de produits de tabac par lâordonnance du 22 dĂ©cembre 2016 relative Ă la lutte contre le tabagisme et Ă son adaptation et son extension Ă certaines collectivitĂ©s dâoutre-mer ([360]).
Ainsi, toute dĂ©claration ou notification de produits du tabac, ou toute modification de cette dĂ©claration donne lieu au paiement dâun droit, dont le montant est fixĂ© par dĂ©cret dans la limite de 7 600 euros. Lâarticle D. 3512-16-1 du code de la santĂ© publique prĂ©voit des montants de droits allant de 120 euros Ă 550 euros selon les produits concernĂ©s.
DâaprĂšs les derniĂšres estimations du Gouvernement, le rendement de ce droit sâĂ©tablit Ă 1 million dâeuros en 2019.
Le produit de ce droit est affectĂ© Ă lâAnses, dans la limite fixĂ©e par la seiziĂšme ligne du tableau inscrit au second alinĂ©a du I de lâarticle 46 de la loi de finances pour 2012 ([361]) Ă 2 millions dâeuros.
b. Â Raisons de la suppression
Le Gouvernement justifie cette suppression par deux raisons : dâune part, cette suppression met fin aux difficultĂ©s de recouvrement dâun droit dont de nombreux redevables sont localisĂ©s Ă lâĂ©tranger et, dâautre part, elle complĂšte la dĂ©marche engagĂ©e par le Gouvernement avec la suppression de la taxe sur les dĂ©clarations et notifications des produits du vapotage, prĂ©vue par lâarticle 21 de la loi de finances pour 2020.
Le Gouvernement indique dans lâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article que cette perte de recettes pour lâAnses fera lâobjet dâune compensation dont il ne prĂ©cise pas la forme.
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La commission est saisie, en prĂ©sentation commune, des amendements IâCF799 et IâCF800 de Mme Aude Bono-Vandorme.
Mme Aude Bono-Vandorme. Dans le prolongement de lâaction gouvernementale de suppression des taxes Ă faible rendement et conformĂ©ment aux prĂ©conisations du rapport de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances relatif aux taxes Ă faible rendement, lâamendement I-CF799 vise Ă supprimer la contribution sur les revenus locatifs, dont les recettes Ă©taient estimĂ©es en 2012 Ă 200 000 euros, tandis que lâamendement I-CF800 tend Ă supprimer la taxe sur les opĂ©rations Ă haute frĂ©quence, dont le rendement est infĂ©rieur Ă 100 000 euros.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je vous remercie, Madame, de prendre part Ă lâeffort collectif pour supprimer les petites taxes. Jây tiens, vous le savez. Cela Ă©tant, jâinvite la commission Ă ne pas adopter ces amendements. Câest un dĂ©licat travail de dentelle. Expliquons-nous. La contribution sur les revenus locatifs ne sâapplique quâaux sociĂ©tĂ©s soumises Ă lâIS ou aux entitĂ©s qui ne relĂšvent pas du rĂ©gime de sociĂ©tĂ©s de personnes. Autrement dit, les personnes physiques et les SCI ne la paient pas. Les redevables, de fait, sont peu nombreux, mais cette taxe doit sâapprĂ©cier comme la consĂ©quence du choix de lâimposition Ă lâIS.
Quant Ă la taxe sur les transactions financiĂšres, nous avons dĂ©jĂ supprimĂ© la taxation des opĂ©rations intraday en 2017 pour des raisons techniques liĂ©es Ă lâattractivitĂ© de la place de Paris â Paris Europlace se tient dâailleurs en ce moment. Par ailleurs, ne perdons pas de vue ce quâil se passe au niveau europĂ©en. LâUnion europĂ©enne a pu Ă©voquer la possibilitĂ© de crĂ©er une taxe sur les transactions financiĂšres pour dĂ©gager des ressources propres et rembourser lâemprunt de 750 milliards dâeuros. Ce serait une mauvaise idĂ©e de la supprimer chez nous puis de tenter de peser ensuite politiquement dans la dĂ©cision dâen crĂ©er une Ă lâĂ©chelle europĂ©enne dâici Ă quelques semaines. En lâespĂšce, jây suis dĂ©favorable pour des raisons, non pas liĂ©es Ă son rendement, mais au mauvais signal politique que nous enverrions.
Mme Ămilie Cariou. Ce type dâamendement montre clairement les limites de lâexercice. Vous voulez, par principe, supprimer toutes les taxes dont le rendement est faible, sans vous soucier de leur finalitĂ©, quâil sâagisse de favoriser un certain comportement ou de financer une action publique. Il nây a aucun sens, ni fiscal ni Ă©conomique, Ă faire ainsi la chasse Ă toutes les taxes, pour la seule raison quâelles sont petites.
La proposition de Mme Bono-Vandorme va Ă contresens de lâhistoire mais sâinscrit parfaitement dans votre logique.
M. Charles de Courson. Je me demande Ă quoi peut bien servir la contribution sur les revenus locatifs. Ceux qui y sont soumis doivent remplir une dĂ©claration dâimpĂŽts particuliĂšre dont le coĂ»t administratif est trĂšs certainement largement supĂ©rieur Ă son rendement â 200 000 euros. Câest inouĂŻÂ ! On nous a expliquĂ©, Ă une certaine Ă©poque, que cette contribution serait affectĂ©e Ă lâAgence nationale dâamĂ©lioration de lâhabitat. Faisons donc sauter ces petites taxes qui nâont aucune utilitĂ©.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Il faut le faire au cas par cas.
Mme Christine Pires Beaune. Monsieur le rapporteur général, pourquoi une taxe destinée à lutter contre le réchauffement climatique, que nous avons créée trÚs récemment, dans le projet de loi de finances pour 2019, figure-t-elle parmi les sept micro-taxes que vous voulez supprimer ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol vous en parlera plus longuement mais le groupe a dĂ©cidĂ©, en effet, de proposer en sĂ©ance publique le report de cette suppression pour prendre le temps dâen mesurer les effets.
Lâamendement I-CF800 est retirĂ©.
La commission rejette lâamendement I-CF799.
Elle en vient Ă lâamendement I-CF1454 de M. Laurent Saint-Martin.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mme Cariou nâa pas tort : ce nâest pas parce quâune taxe a un faible rendement quâil faut la supprimer. Nous devons faire dans la dentelle et soumettre ce travail de nettoyage Ă trois critĂšres : la faiblesse du rendement, la caducitĂ© de lâusage, le sens politique ou symbolique de la taxe.
En lâespĂšce, je vous propose de supprimer la taxe sur les services dâinformation ou interactifs Ă caractĂšre pornographique qui font lâobjet dâune publicitĂ© â autrement dit, le minitel et lâaudiotel roses, dont lâusage a fortement faibli ces derniĂšres annĂ©es.
La commission adopte lâamendement I-CF1454 (amendement 2828).
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette lâamendement I-CF452 de Mme FrĂ©dĂ©rique Dumas.
Elle passe Ă lâamendement I-CF1453 de M. Laurent Saint-Martin.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Dans lâobjectif de toiletter le bulletin officiel des finances publiques, cet amendement tend Ă supprimer la contribution sur les ventes de produits alimentaires par les Ă©tablissements dâhĂ©bergement ou de restauration, qui ne sâapplique plus depuis le 30 juin 2012.
Soyons clairs : ce nâest pas de la trĂ©sorerie pour nos amis restaurateurs mais un simple nettoyage fiscal.
La commission adopte lâamendement I-CF1453 (amendement 2834).
Elle examine lâamendement I-CF576 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Dans le prolongement de lâaction gouvernementale visant Ă supprimer les taxes Ă faible rendement et conformĂ©ment aux prĂ©conisations du rapport de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances, cet amendement vise Ă supprimer les droits dâenregistrement sur les mutations de jouissance, créés en 1798, qui nâauraient rapportĂ© que 1,1 million dâeuros en 2012 et dont la pertinence pose question.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous proposez de supprimer un droit fixe de 25 euros pour certains actes volontairement soumis Ă la formalitĂ© de lâenregistrement, ce qui les soumettrait au droit fixe par dĂ©faut de 125 euros. Telle nâĂ©tait pas votre intention, mais vous augmenteriez la taxation de ces actes lors de leur enregistrement. Je vous invite Ă retirer votre amendement pour le retravailler dâici Ă la sĂ©ance.
Lâamendement I-CF576 est retirĂ©.
La commission Ă©tudie lâamendement I-CF1456 de M. Laurent Saint-Martin.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement tend Ă supprimer la taxe sur la transformation des contrats dâassurance vie en contrats euro-croissance, dans le respect des principes que jâai prĂ©cĂ©demment Ă©noncĂ©s : une petite taxe, dont le rendement est faible, et dont la suppression aurait un sens politique fort â Ă mon sens, du moins.
Cette mesure est autant un symbole quâun acte de salubritĂ© fiscale. Nous avons pris des dispositions, dans la loi PACTE, pour remettre en valeur les contrats euro-croissance qui Ă©taient mal vendus. Cela reste le cas, dâailleurs, et nous devrons nous en faire les VRP dans les territoires pour dĂ©livrer le message que, dĂ©sormais, le passage au contrat euro-croissance nâest plus taxĂ©. Câest important, si lâon veut que nos concitoyens souscrivent ce contrat qui maintient davantage lâĂ©quilibre entre les unitĂ©s de compte et les obligations. Tout en simplifiant la fiscalitĂ©, nous envoyons un message politique.
La commission adopte lâamendement I-CF1456 (amendement 2830).
Elle est saisie de lâamendement I-CF579 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Toujours dans le mĂȘme objectif, cet amendement vise Ă supprimer des taxes affectĂ©es dont le rendement est proche de zĂ©ro.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons votĂ© en loi de finances pour 2018 la fameuse taxe sur les yachts, Ă lâinitiative du rapporteur gĂ©nĂ©ral de lâĂ©poque, JoĂ«l Giraud. En raison des difficultĂ©s de recouvrement, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© dâen transfĂ©rer la compĂ©tence, dâici Ă 2022, de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects vers la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques.
Donnons sa chance Ă cette taxe, nous referons le point Ă ce moment-lĂ . Câest vrai, cette taxe ne produit pas les rĂ©sultats espĂ©rĂ©s et nous sommes loin des 10 millions dâeuros de recettes. Reste Ă savoir si le problĂšme vient dâune mauvaise dĂ©finition de lâassiette ou de mĂ©thodes de recouvrement insatisfaisantes. Lâadministration fiscale nous rĂ©pondra. En attendant, je vous invite Ă retirer lâamendement.
M. Patrick Hetzel. Je le retire mais je le dĂ©poserai Ă nouveau en sĂ©ance publique pour que nous puissions en dĂ©battre directement avec le Gouvernement et le sensibiliser Ă la nĂ©cessitĂ© dâinscrire une clause de revoyure lors de lâexamen du projet de loi de finances pour 2022.
Lâamendement I-CF579 est retirĂ©.
La commission examine lâamendement I-CF578 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Cet amendement vise Ă supprimer la taxe prĂ©vue Ă lâarticle 223 bis du code des douanes car, selon le rapport de lâinspection gĂ©nĂ©rale des finances, les recettes sont loin des montants estimĂ©s et son coĂ»t de gestion est disproportionnĂ©.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF578.
Elle Ă©tudie lâamendement I-CF1452 de M. Laurent Saint-Martin.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il sâagit de supprimer la taxe Ă lâessieu sur les vĂ©hicules immatriculĂ©s dans un Ătat Ă©tranger.
Mme Ămilie Cariou. Quel est le rendement de cette taxe ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il est nul.
Mme Ămilie Cariou. Parce que la taxe nâest pas recouvrĂ©e, je suppose. Cela pose un rĂ©el problĂšme !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En effet, un vrai problÚme de recouvrement se pose.
M. Charles de Courson. Le problĂšme est le mĂȘme que pour les malus. Puisque vous voulez imposer les camions achetĂ©s Ă lâĂ©tranger, ils les loueront pour contourner le dispositif. Dans un monde ouvert, il faut supprimer ce genre de taxes, dâautant plus quâon ne parvient mĂȘme pas Ă les recouvrer. Sans oublier tous les problĂšmes que cette taxe a posĂ©s en Corse. Ne vous souvenez-vous pas de lâamendement que jâavais dĂ©posĂ© Ă ce sujet ?
La commission adopte lâamendement I-CF1452 (amendement 2831).
Elle en vient Ă lâamendement I-CF1457 de M. Laurent Saint-Martin.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement vise Ă supprimer la taxe pour lâutilisation de la plateforme Expadon 2, prĂ©vue pour assurer la maintenance de la plateforme dĂ©matĂ©rialisĂ©e qui permet de gĂ©rer lâensemble des procĂ©dures sanitaires et phytosanitaires nĂ©cessaires Ă lâexportation des produits agricoles français. Il Ă©tait prĂ©vu que lâĂ©tablissement national des produits de lâagriculture et de la mer, FranceAgriMer, recouvre la taxe mais le recouvrement nâa jamais eu lieu.
La commission adopte lâamendement I-CF1457 (amendement 2832).
Elle en vient Ă lâamendement I-CF1455 de M. Laurent Saint-Martin.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement vise Ă supprimer la taxe sur la livraison en France de postes Ă©metteurs-rĂ©cepteurs fonctionnant sur les canaux banalisĂ©s et les droits dâexamen pour lâobtention des certificats de radiotĂ©lĂ©graphiste et radiotĂ©lĂ©phoniste.
La commission adopte lâamendement I-CF1455 (amendement 2833).
Mme Ămilie Cariou. Lorsque vous supprimez des taxes qui servent Ă financer le fonctionnement de certains services, prĂ©voyez-vous une dotation budgĂ©taire pour combler la perte de recettes ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Câest une trĂšs bonne question : tous mes amendements qui visent Ă supprimer une taxe affectĂ©e Ă un bĂ©nĂ©ficiaire prĂ©voient en parallĂšle une compensation financiĂšre â lorsque la taxe Ă©tait recouvrĂ©e, du moins.
M. Charles de Courson. Il faut lâaccord du Gouvernement !
Elle est saisie de lâamendement I-CF580 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Cet amendement vise Ă supprimer lâaffectation dâune partie du produit de cession de la bande des 700 MHz dont le rendement est quasiment nul. Le rapporteur gĂ©nĂ©ral devrait y ĂȘtre sensible puisquâil a fait la mĂȘme proposition lors du vote du prĂ©cĂ©dent budget.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il semblerait que votre amendement pose un problÚme technique. Je vous invite à le retirer pour le redéposer en séance publique afin que le ministre vous réponde en détail.
Lâamendement I-CF580 est retirĂ©.
La commission passe Ă lâamendement I-CF1458 de M. Laurent SaintâMartin.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement vise Ă supprimer les droits dâenregistrement de 125 euros pour les cessions Ă titre onĂ©reux dâun fonds agricole et les cessions de grĂ© Ă grĂ© dâun navire de pĂȘche artisanale et du matĂ©riel servant Ă son exploitation. Ces suppressions sont Ă©galement recommandĂ©es par lâIGF dans son fameux rapport de 2014 sur les taxes Ă faible rendement.
La commission adopte lâamendement I-CF1458 (amendement 2829).
Elle examine les amendements identiques I-CF1172 de Mme Sabine Rubin, I-CF1319 de M. Matthieu Orphelin et I-CF1432 de Mme Laurianne Rossi.
Mme Sabine Rubin. Il est prĂ©vu de supprimer la taxe sur les hydrofluocarbures, gaz rĂ©frigĂ©rants qui comptent parmi les plus puissants gaz Ă effet de serre. En 2018, ils furent Ă lâorigine dâun peu plus de 5 % des Ă©missions de gaz Ă effet de serre en France.
Certes, cette taxe ne rapportait pas grand-chose, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez aujourdâhui la supprimer, aprĂšs avoir eu lâintention de la mettre en place, puis en avoir repoussĂ© lâentrĂ©e en vigueur.
Taxer une activitĂ© polluante nâa pas quâun effet symbolique. Cela permet aussi de dĂ©gager des recettes qui, mĂȘme si elles sont faibles, peuvent toujours financer dâautres dispositifs.
Lâamendement I-CF1172 vise Ă supprimer cet alinĂ©a.
Mme Ămilie Cariou. Cette taxe, adoptĂ©e dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, nâa mĂȘme pas eu le temps dâentrer en vigueur. Elle rĂ©pondait Ă un engagement que le Gouvernement avait pris dans le plan climat et le protocole de Kigali. Elle Ă©tait accompagnĂ©e dâun bonus pour soutenir les investissements dans des machines frigorifiques utilisant des fluides alternatifs. Il nous semble prĂ©maturĂ© de supprimer cette taxe qui existe dâailleurs dans de nombreux pays.
Mme Laurianne Rossi. LâentrĂ©e en vigueur de cette taxe au 1er janvier 2021 Ă©tait conditionnĂ©e Ă lâĂ©valuation et Ă lâatteinte des engagements pris par les professionnels pour rĂ©duire leur consommation de ces gaz. Les modalitĂ©s dâapplication de cette taxe avaient Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©es en concertation avec le Gouvernement et nous avions dĂ©cidĂ© dâen exclure les usages mĂ©dicaux et certains usages industriels. Or, le respect des engagements pris par les professionnels pour rĂ©duire leur consommation nâa fait lâobjet dâaucune documentation ou information des parlementaires de la part du Gouvernement. Pourtant, ces gaz, qui comptent parmi les plus dangereux et les plus nocifs, sont responsables de 5 % des Ă©missions de gaz Ă effet de serre.
Il nous semble prĂ©maturĂ© de supprimer cette taxe avant mĂȘme son entrĂ©e en vigueur et nous proposons donc de la maintenir en attendant que le Gouvernement communique au Parlement des informations concernant la rĂ©duction de la consommation de ces gaz.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vous invite à retirer ces amendements pour les redéposer en séance publique et que nous puissions, si vous le désirez, voter le report de cette mesure de suppression, à la lumiÚre des engagements pris.
Mme Ămilie Cariou. Je ne me permettrai pas de retirer lâamendement du prĂ©sident Matthieu OrphelinâŠ
Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol. Nous avions travaillĂ© Ă lâinstauration de cette taxe, Ă lâĂ©poque, avec Matthieu Orphelin et Laurianne Rossi. Nous avions obtenu des professionnels concernĂ©s quâils sâengagent Ă diminuer leur consommation. Si ces engagements nâĂ©taient pas tenus, la taxe devait entrer en vigueur.
Or non seulement nous nâavons pas Ă©tĂ© associĂ©s aux travaux conduisant Ă proposer sa suppression mais nous avons dĂ©couvert, avec une pointe dâagacement, dans la liste des taxes supprimĂ©es pour faible rendement, celle sur les hydrofluocarbures.
Cependant, les professionnels ont, semble-t-il, prĂ©sentĂ© en juin dernier, lâĂ©tat dâavancement de leurs engagements. Le ministre nous propose par ailleurs de dĂ©caler lâentrĂ©e en vigueur de cette taxe Ă 2023. Il serait souhaitable que nous puissions en dĂ©battre en sĂ©ance publique la semaine prochaine, pour que le ministre prĂ©sente un Ă©tat des lieux aux parlementaires qui, je le rĂ©pĂšte, nâont malheureusement pas Ă©tĂ© associĂ©s aux travaux conduisant Ă proposer sa suppression.
Mme Laurianne Rossi. Je maintiens lâamendement par respect pour le Parlement qui nâa pas Ă©tĂ© tenu informĂ©. La filiĂšre nous a dâailleurs dit elle-mĂȘme quâaucun comitĂ© de suivi nâavait Ă©tĂ© installĂ©. Cela Ă©tant, le Gouvernement compte nous informer en sĂ©ance publique. Je dĂ©poserai alors un autre amendement pour repousser Ă 2023 lâentrĂ©e en vigueur de cette taxe et tenir compte, ainsi, des efforts consentis par les acteurs Ă©conomiques.
La commission rejette les amendements identiques I-CF1172, I-CF1319 et I-CF1432.
Elle en vient Ă lâamendement I-CF801 de Mme Aude Bono-Vandorme.
Mme Aude Bono-Vandorme. M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral avait prĂ©cisĂ© dans sa proposition de rĂ©solution pour une rĂ©vision gĂ©nĂ©rale des taxes Ă faible rendement de juin 2018, qu'il Ă©tait nĂ©cessaire dâen mener une analyse approfondie, de mesurer leurs coĂ»ts de gestion, dâen Ă©valuer la pertinence et, lorsque le maintien ne se justifiait plus, dâen proposer et dâen accepter la suppression. Je suis dâaccord et cet amendement tend Ă ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur lâensemble des taxes existantes.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mme Rossi a raison : il faut respecter le Parlement. Commençons par nous respecter nous-mĂȘmes en nous conformant Ă ce que le constituant de 2008 attend de nous : contrĂŽlons et Ă©valuons les politiques publiques. Nous pouvons faire ce travail nous-mĂȘmes, quitte Ă nous forcer un peu. Je souhaite poursuivre mon analyse de la pertinence des petites taxes lors de la rĂ©daction de mon prochain rapport sur lâapplication des lois fiscales. Je me ferai aider de tous les corps d'inspection et jâuserai de tous les pouvoirs de contrĂŽle qui me sont accordĂ©s par la loi organique. Je tiens Ă ce que les parlementaires fassent lâeffort de rĂ©aliser eux-mĂȘmes ce travail dâĂ©valuation. Je mây engage et je vous invite Ă retirer lâamendement.
La commission rejette lâamendement I-CF801.
Elle adopte lâarticle 16 modifiĂ©.
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La commission est saisie, en discussion commune, des amendements IâCF989 de Mme Sabine Rubin, I-CF1276 de M. Fabien Roussel, I-CF652 de M. Christophe Naegelen, IâCF182 de M. Fabrice Brun, I-CF444 de M. Bertrand Pancher, des amendements identiques I-CF439 de M. Bertrand Pancher et I-CF448 de M. Fabrice Brun et enfin des amendements identiques I-CF449 de M. Fabrice Brun et I-CF1275 de M. Jean-Paul DufrĂšgne.
Mme Sabine Rubin. Cet amendement vise Ă augmenter la taxe sur les transactions financiĂšres (TTF). En taxant les transactions sur les actions et les produits structurĂ©s Ă 0,1 % et certains produits dĂ©rivĂ©s Ă 0,01 %, on pourrait dĂ©gager 36 milliards dâeuros par an Ă lâĂ©chelle europĂ©enne, dont 10 milliards environ pour la France. En comparaison, les recettes issues de la pseudo-taxe sur les transactions financiĂšres française sont nĂ©gligeables. Rappelons, au passage, que le PrĂ©sident de la RĂ©publique sâest opposĂ© au projet de TTF française qui aurait Ă©tĂ© pourtant beaucoup plus efficace.
M. Fabien Roussel. Lâamendement I-CF1276 vise Ă augmenter la taxe sur les transactions financiĂšres et Ă Ă©largir son assiette. Nous le portons avec dâautres groupes mais surtout avec le milieu associatif, en particulier le RĂ©seau Action Climat ou Coordination Sud. Nous proposons de porter le taux de 0,3 % Ă 0,6 %, sachant quâune hausse de 0,1 point permet dâaugmenter les recettes de la taxe dâenviron 500 000 euros. Nous souhaitons Ă©galement Ă©largir lâassiette aux transactions intrajournaliĂšres, ce qui permettrait de porter les recettes supplĂ©mentaires de 2 Ă 4 milliards dâeuros.
La TTF prĂ©sente cet autre mĂ©rite de pouvoir dĂ©sarmer la spĂ©culation financiĂšre. Les transactions Ă haute frĂ©quence explosent depuis des annĂ©es, sans rĂ©pondre aux besoins humains ni Ă ceux de la transition Ă©cologique. Seules 2 % des transactions financiĂšres correspondent Ă lâĂ©conomie rĂ©elle, les 98 % autres nâĂ©tant que pure spĂ©culation. Le temps nâest-il pas venu dây mettre fin ?
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Il est mĂȘme trop tard pour agir.
M. Michel Zumkeller. Cet amendement tend Ă amĂ©liorer le rendement de la taxe sur les transactions financiĂšres par quatre moyens : Ă©largir la taxe aux entreprises dont la capitalisation boursiĂšre dĂ©passe 500 millions dâeuros, contre un milliard aujourdâhui, Ă©largir lâassiette de la taxe aux transactions portant sur les actions enregistrĂ©es en France de sociĂ©tĂ©s Ă©trangĂšres, rĂ©tablir lâextension de lâassiette de la taxe aux transactions intra-journaliĂšres abrogĂ©e en 2018 mais qui avait Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e en loi de finances pour 2017, porter le taux de la taxe Ă 0,5 % au lieu de 0,3 %.
Il est important que le secteur financier nous aide Ă traverser la crise actuelle.
M. Fabrice Brun. Pour la quatriĂšme annĂ©e consĂ©cutive, je porte le dĂ©bat autour de la taxe sur les transactions financiĂšres. InstituĂ©e par Nicolas Sarkozy Ă une Ă©poque oĂč beaucoup doutaient de son intĂ©rĂȘt, elle permet dâengranger plus dâun milliard dâeuros de recettes pour le budget de lâĂtat.
Depuis, nous avons connu une crise sans prĂ©cĂ©dent qui a fait voler en Ă©clats nos certitudes et nos doctrines. Les dĂ©penses engagĂ©es par lâĂtat pour soutenir nos concitoyens nous obligent, par ailleurs, Ă trouver de nouvelles recettes.
Lâamendement I-CF182 tend, par consĂ©quent, Ă Ă©largir lâassiette de la taxe sur les transactions financiĂšres, Ă augmenter son taux et Ă rĂ©intĂ©grer les transactions intrajournaliĂšres dans son assiette.
Ce sujet peut nous rassembler, au-delĂ des clivages partisans. Nous devons avancer pour favoriser lâĂ©conomie rĂ©elle au service de ceux que lâon appelait les premiĂšres et deuxiĂšmes lignes, les invisibles, pourtant indispensables, qui vivent durement de leur travail et ne se retrouvent pas dans ce systĂšme ultra-financiarisĂ©.
M. François Pupponi. Le prĂ©sent amendement prĂ©voit dâĂ©largir le champ de la taxe sur les transactions financiĂšres aux transactions intervenant avant le transfert de propriĂ©tĂ© Ă lâacquĂ©reur. Cette disposition, adoptĂ©e dans la loi de finances pour 2016, a Ă©tĂ© censurĂ©e par le Conseil constitutionnel pour un grief de procĂ©dure. Lâamendement I-CF444 tend Ă rĂ©introduire la proposition de maniĂšre conforme Ă la Constitution.
Lâamendement I-CF439 vise Ă porter le taux de la taxe sur les transactions financiĂšres Ă 0,5Â %.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Jâai bien peur que le rapporteur ne donne un avis dĂ©favorable Ă ces amendements malgrĂ© leur grand nombre.
Lâamendement de repli I-CF1275 vise Ă porter le taux de la taxe sur les transactions financiĂšres de 0,3 Ă 0,4 %. Cette proposition, plus modeste que la prĂ©cĂ©dente qui portait le taux Ă 0,6 %, permettrait tout de mĂȘme de faire passer le rendement de la taxe Ă 2,096 milliards dâeuros contre 1,572 milliard aujourdâhui.
Sans modification de lâassiette et avec une hausse relativement faible, cette disposition ne sera sans doute pas assez incitative pour contrer la multiplication des transactions financiĂšres.
Pour autant, elle reprĂ©sente une position de consensus qui rassemble de nombreuses ONG. Elle permettra, de surcroĂźt, de renforcer lâaide publique au dĂ©veloppement grĂące au financement du fonds de solidaritĂ© au dĂ©veloppement, que nous souhaitons dĂ©plafonner par ailleurs.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je vous apporterai des rĂ©ponses similaires Ă celles de lâan dernier â mĂȘme si je nâĂ©tais pas encore rapporteur gĂ©nĂ©ral Ă cette Ă©poque.
Madame Rubin, je serais curieux de savoir quelle assiette vous retenez pour trouver 36Â milliards dâeuros.
Mme Sabine Rubin. Câest Ă lâĂ©chelle europĂ©enne.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne comprends pas davantage. Vous partez du principe que cette assiette ne bouge pas.
M. Jean-Paul DufrÚgne. Les capitaux circulent.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Câest justement pour cette raison quâil ne faut pas prendre de dĂ©cision sans en mesurer les consĂ©quences.
Monsieur Brun, nâopposez pas lâĂ©conomie rĂ©elle aux transactions financiĂšres. Ces deux mondes ne sont pas totalement dĂ©corrĂ©lĂ©s. Il est bien Ă©vident que des liens existent et quâil peut y avoir des rĂ©percussions de lâun Ă lâautre. Si vous affaiblissez la place financiĂšre europĂ©enne et parisienne, vous affaiblirez dâautant nos entreprises, les PME de nos territoires. Ces deux mondes ne coexistent pas sans jamais communiquer !
Pour ce qui est de la TTF, jâen comprends le principe â elle existe dâailleurs en France â mais sâil faut lâaugmenter, commençons par le faire Ă lâĂ©chelle europĂ©enne. Dâailleurs, je lâai dit tout Ă lâheure, ce serait un trĂšs bon travail pour prĂ©parer de nouvelles ressources propres Ă lâUnion europĂ©enne, en complĂ©ment de la taxe carbone aux frontiĂšres et de la taxe sur les services numĂ©riques Ă lâĂ©chelle europĂ©enne. Jâapprouve cette fiscalitĂ© europĂ©enne et la TTF serait un bon outil, Ă condition de ne pas en faire un sujet franco-français qui affaiblirait la place parisienne et renforcerait Francfort, Amsterdam, Madrid, Milan. Bien sĂ»r, lâon peut toujours considĂ©rer que la place financiĂšre parisienne nâest pas notre prioritĂ© et quâil est prĂ©fĂ©rable de rĂ©colter quelques millions dâeuros, mais je pense quâen termes dâinvestissements, nous aurions davantage Ă gagner avec une place financiĂšre forte Ă Paris. Avis dĂ©favorable.
M. Fabrice Brun. Je suis un petit entrepreneur : je crois savoir un peu comment fonctionne lâĂ©conomie â lâĂ©conomie rĂ©elle, plus que lâĂ©conomie trĂšs financiarisĂ©e, il est vrai. Si votre rĂ©ponse signifie que, selon vous, les transactions intra-journaliĂšres ne relĂšvent pas de la spĂ©culation pure et simple, câest Ă nây rien comprendre. Peut-ĂȘtre nâest-il pas possible de reprendre en lâĂ©tat toutes nos propositions au motif que lâĂtat français se trouverait un peu seul, mais ce nâest pas pour autant quâil faut les balayer dâun revers de main : les Français, eux aussi, savent comment tout cela fonctionne, et ils ne sây retrouvent absolument plus. Pourquoi ne pas adopter une position de principe, qui permettrait Ă notre pays de dĂ©fendre ces propositions beaucoup plus fortement au niveau europĂ©en â car jâai tout Ă fait conscience, bien Ă©videmment, que câest au moins Ă cette Ă©chelle que le dispositif sera efficace ?
M. Jean-Paul Mattei. Je soutiens lâamendement I-CF182 de M. Brun car je trouve quâil est frappĂ© au coin du bon sens. Je comprends vos arguments, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, mais Ă un moment il faudra quand mĂȘme se poser les bonnes questions. Peut-on vraiment dire que les opĂ©rations infra-journaliĂšres relĂšvent de lâĂ©conomie rĂ©elle ? Câest une Ă©conomie qui sâassimile au jeu et profite dâeffets dâaubaine. Nous ne sommes pas dans un dĂ©bat thĂ©orique, dĂ©connectĂ© de la rĂ©alitĂ© de lâĂ©conomie. Certes, la bourse est nĂ©cessaire, bien Ă©videmment, mais il y a un moment oĂč il faut se poser pour rĂ©flĂ©chir et Ă©tudier les choses calmement. En rĂ©alitĂ©, il y a un problĂšme dâĂ©quité : on crĂ©e une rupture entre la grande finance et la vĂ©ritable Ă©conomie, ce qui nâest pas bon non plus pour la finance, dâailleurs. Il serait intĂ©ressant de mener une vĂ©ritable rĂ©flexion sur ce sujet qui me semble particuliĂšrement pertinent.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Nous allons nous aussi soutenir lâamendement de M. Brun, et nous nous fĂ©licitons de la position de M. Mattei. Il nâen reste pas moins que lâamendement qui, en dĂ©finitive, change le moins de choses, câest notre amendement de repli I-CF1275 : on passerait simplement de 0,3 % Ă 0,4 %, sans toucher Ă lâassiette. Sâil y a un signal Ă envoyer, câest bien celui-lĂ . Ne nous laissons pas endormir par les arguments du rapporteur gĂ©nĂ©ral, qui tournent en boucle depuis ce matin, selon lesquels il serait impossible de toucher Ă quoi que ce soit. Prenons nos responsabilitĂ©s, et touchons un tout petit peu Ă la TTF.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur DufrĂšgne, il est vrai que la journĂ©e est longue, mais je nâessaie dâendormir personne : jâessaie de convaincre avec mes arguments, comme câest mon rĂŽle de rapporteur. Quand vous serez dans la majoritĂ© et que vous exercerez les fonctions de rapporteur gĂ©nĂ©ral, vous dĂ©fendrez les vĂŽtres.
Monsieur Brun, je comprends trĂšs bien votre position, mais que se passerait-il si on vous suivait ? Les transactions intra-journaliĂšres, que je ne trouve pas du tout formidables pour le monde Ă©conomique, passeraient dans les infrastructures de marchĂ© voisines. Câest aussi bĂȘte que cela. Ceux qui les pratiquent se fichent pas mal de ce qui se passe ici, et dâopĂ©rer Ă Paris, Ă Francfort ou Ă Madrid : ils iront lĂ oĂč lâenvironnement fiscal est Ă peu prĂšs cohĂ©rent. DĂšs lors que câest toujours la zone euro, le reste, pour eux, câest du pareil au mĂȘme. Les transactions se dĂ©rouleront chez nos voisins, et les PME de votre territoire ne sâen porteront pas mieux â au contraire, elles pourraient en ĂȘtre affectĂ©es par effet de ricochet, du fait de lâaffaiblissement de notre place financiĂšre.
Une Ă©conomie, cela se regarde de façon intĂ©grĂ©e. Je nâapprouve pas forcĂ©ment ces pratiques â câest vrai pour les transactions intra-journaliĂšres comme pour le trading Ă haute frĂ©quence. Je dis seulement que lâenvironnement rĂ©glementaire europĂ©en, voire mondial, est tel que ce qui nâa pas lieu chez nous a de toute façon lieu ailleurs, et que ce sont autant dâoccasions perdues sur le plan Ă©conomique. Veut-on envisager lâĂ©conomie en France diffĂ©remment des autres pays ? Je sais, monsieur DufrĂšgne, que câest lĂ un discours libĂ©ral ; je lâassume totalement, parce que câest ce que je pense : si nous laissons faire Ă cĂŽtĂ©, nous appauvrissons notre pays, ce qui est une erreur.
M. Daniel Labaronne. Nous ne jouons pas tout seuls sur le marchĂ© financier : il faut, a minima, dĂ©finir des rĂšgles au niveau europĂ©en. Nous avons rĂ©ussi Ă instaurer une union bancaire qui ne fonctionne pas trop mal, mais nous nâavons pas encore instituĂ© un vĂ©ritable marchĂ© des capitaux en Europe. Câest Ă cela quâil faut travailler : nous devons faire des propositions dâharmonisation en ce sens. Si nous fiscalisons les transactions Ă notre niveau, nous nâarriverons Ă rien. Peut-ĂȘtre le marchĂ© des capitaux fonctionne-t-il dâune maniĂšre insatisfaisante, avec des pratiques qui nous dĂ©plaisent ; il nâen demeure pas moins que, dans une Europe intĂ©grĂ©e, nous ne pouvons pas agir seuls. En revanche, si nous avons une approche politique au niveau europĂ©en, nous serons efficaces. Je ne voterai donc pas ces amendements.
La commission rejette successivement les amendements I-CF989, IâCF1276, I-CF652, I-CF182, I-CF444, les amendements identiques I-CF439 et IâCF448, ainsi que les amendements identiques I-CF449 et I-CF1275.
Elle en arrive aux amendements identiques I-CF237 de M. Vincent Descoeur et IâCF276 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Ces amendements ont pour objectif dâouvrir le dĂ©bat sur le taux de la taxe due par tout opĂ©rateur de communications Ă©lectroniques (TOCE), appliquĂ©e peu de temps avant le dĂ©ploiement de la 4G. Le taux, initialement fixĂ© Ă 0,9 %, a Ă©tĂ© portĂ© Ă 1,3 %. La diffĂ©rence devait ĂȘtre affectĂ©e Ă France TĂ©lĂ©visions. MĂȘme si ce nâest plus le cas, on a conservĂ© le taux de 1,3 %. Lâobjectif est donc, par souci de cohĂ©rence et dâaffichage, de revenir au taux initial de 0,9 %.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La question de la TOCE, aussi appelĂ©e taxe CopĂ©, revient chaque annĂ©e. La disposition que vous proposez coĂ»te 80 millions dâeuros. Je ne suis donc pas favorable Ă ces amendements. Les opĂ©rateurs ont-ils vraiment besoin de cette baisse de fiscalité ? Compte tenu de la situation Ă©conomique de notre pays, je nâen suis pas certain. Il faut les accompagner dans certains investissements, jâen suis dâaccord, notamment sâagissant des infrastructures, mais le plan de relance est aussi lĂ pour cela. Enfin, je rappelle que la taxe CopĂ© avait Ă©tĂ© créée pour compenser la suppression de la publicitĂ© sur France TĂ©lĂ©visions aprĂšs vingt heures. Il me semble nĂ©cessaire de prĂ©server cette ressource.
Mme Ămilie Cariou. Effectivement, cette taxe avait Ă©tĂ© instituĂ©e pour compenser la suppression de la publicitĂ©. Pourquoi son produit nâa-t-il donc pas Ă©tĂ© affectĂ© rĂ©ellement Ă France TĂ©lĂ©visions ? Il lâa Ă©tĂ© pour partie Ă partir de 2015, parce quâon avait du mal Ă boucler le budget de France TĂ©lĂ©visions, puis la disposition a Ă©tĂ© supprimĂ©e. Dans un excellent rapport sur le Centre national de la musique, il avait Ă©tĂ© proposĂ© de lâaffecter pour partie Ă cet Ă©tablissement. Cette taxe pourrait effectivement financer certains secteurs qui ont souffert de la transition numĂ©rique, notamment dans le domaine culturel.
Mme Marie-Christine Dalloz. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, vous dites que la taxe est affectĂ©e, mais Ă quoi ? La partie entre 0,9 % et 1,3 % ne lâest plus. Revenons donc au taux initial.
La commission rejette les amendements identiques I-CF237 et I-CF276.
Elle examine lâamendement I-CF1113 de M. Ăric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Nous proposons la crĂ©ation dâune taxe nationale sur lâexploitation des Ă©crans publicitaires, pour limiter, dâune part, la prolifĂ©ration des panneaux numĂ©riques, qui sont Ă©nergivores, dâautre part, lâomniprĂ©sence de la publicitĂ©, qui elle est « abrutivore ». (Sourires.) Ces Ă©crans, outre quâils constituent une pollution lumineuse, sont Ă©nergivores et source de gaspillage Ă©nergĂ©tique, ce que la loi relative Ă lâĂ©nergie et au climat nâa pas du tout pris en compte. Un Ă©cran de 2 mĂštres carrĂ©s consomme ainsi 7 000 kilowattheures par an, ce qui Ă©quivaut Ă la consommation dâun couple avec enfants. Quant Ă leur cĂŽtĂ© abrutivore⊠(Murmures.) Eh oui, chers collĂšgues. La publicitĂ© produit des troubles de lâattention, voire des troubles psychiques.
Cet amendement doit donc permettre de dĂ©sinciter Ă lâutilisation massive et inutile de ces Ă©crans, dont lâeffet se fait sentir Ă la fois sur lâenvironnement et sur la santĂ© psychique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Madame Rubin, « abrutivore », câest ce qui mange les abrutis⊠(Rires.)
Mme Catherine Osson. En ce moment, les « abrutivores » sont obÚses !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.
La commission rejette lâamendement I-CF1113.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette lâamendement I-CF1132 de Mme Sabine Rubin.
Elle examine, en discussion commune, lâamendement I-CF1136 de Mme Sabine Rubin et lâamendement I-CF1389 Mme Christine Pires Beaune.
Mme Sabine Rubin. Nous vous proposons de relever la taxe due par les sociĂ©tĂ©s concessionnaires dâautoroutes, ce qui permettrait une relance rĂ©elle et ambitieuse du secteur ferroviaire. Ces sociĂ©tĂ©s engrangent des bĂ©nĂ©fices records : 40 milliards dâeuros de dividendes dâici Ă 2036.
Mme Christine Pires Beaune. Les sociĂ©tĂ©s concessionnaires dâautoroutes, comme toutes les autres entreprises, vont bĂ©nĂ©ficier de la baisse de lâIS, ce qui leur permettra dâĂ©conomiser entre 152 et 168 millions dâeuros â jâai fait le calcul en me fondant sur les rapports dâactivitĂ© â, et ce alors que certains rapports, dont celui de la Cour des comptes, vont jusquâĂ parler Ă leur propos de rente. Si, pour ma part, je nâutiliserai pas ce terme, il me semble quand mĂȘme logique, en compensation de la baisse de lâIS, dâaugmenter le niveau de la taxe Ă laquelle elles sont soumises. DâoĂč ma proposition de la faire passer de 7,32 euros pour 1 000 kilomĂštres Ă 8,50 euros. Je vous invite Ă lire lâexcellent rapport du sĂ©nateur Vincent Delahaye, qui vient de paraĂźtre : il devrait vous persuader de voter cette hausse de la taxe.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Câest un dĂ©bat trĂšs politique, que nous devrons avoir en sĂ©ance avec le Gouvernement. Tout en donnant un avis dĂ©favorable dans le cadre de ce PLF, je rappelle que nous avons majorĂ© la taxe en question au 1er janvier 2020 : celle-ci Ă©volue donc.
Par ailleurs, lâamendement de Mme Rubin visait Ă laisser au Gouvernement le soin de dĂ©terminer le plafond, alors que câest au Parlement quâil revient de le faire. Le Parlement est dĂ©jĂ suffisamment affaibli : ne lui enlevons pas encore du pouvoir.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, pourriez-vous me confirmer que, selon les contrats de concession, les augmentations de fiscalité sont répercutées sur le prix du péage ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je crois que oui.
M. Charles de Courson. Câest donc le consommateur qui paie, madame Rubin, et non ces sales capitalistes qui sâenrichissent avec les concessions. Je rappelle, dâailleurs, que jâavais combattu la dĂ©cision de M. de Villepin.
Mme Christine Pires Beaune. Il me semble que les sociĂ©tĂ©s ne sont pas tenues de rĂ©percuter la hausse de fiscalitĂ©. En revanche, il y a des mesures compensatoires. Dans le cas prĂ©sent, ce serait inutile, car elles vont dĂ©jĂ bĂ©nĂ©ficier de la baisse de lâIS â câest lâargument principal qui doit conduire Ă voter la hausse de la taxe.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Probablement, mais ces contrats sont trĂšs bien faits pour les sociĂ©tĂ©s dâautoroutes.
Mme Christine Pires Beaune. Câest pour cette raison que jâavais dĂ©posĂ© un autre amendement, monsieur le prĂ©sident, mais vous lâavez dĂ©clarĂ© irrecevable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1136 et IâCF1389.
Elle est saisie de lâamendement I-CF1272 de M. Fabien Roussel.
M. Fabien Roussel. Cet amendement des dĂ©putĂ©s communistes a pour objet dâessayer de limiter, autant que faire se peut, le nombre de camions sur nos routes. En effet, ils sont de plus en plus nombreux, notamment du fait des dĂ©localisations, qui continuent et se traduisent par lâimportation de marchandises transportĂ©es par la route. Le producteur de verre Verallia ferme un four Ă Cognac : il y aura plus de camions pour apporter les bouteilles. Si Bridgestone ferme son usine de BĂ©thune, les pneus qui y Ă©taient fabriquĂ©s arriveront eux aussi par camion.
Notre amendement est modeste, mais il peut contribuer à rendre plus cher le transport des marchandises par camion. Il vise à augmenter, pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes, la taxe perçue par les concessionnaires autoroutiers. Celle-ci serait trois fois plus importante que pour les autres véhicules. Ce serait une contribution pour le climat, pour notre pays et pour notre industrie.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous proposez en fait de revenir Ă lâĂ©cotaxe dâune maniĂšre dĂ©tournĂ©e. Dâautres avant vous ont essayĂ© de le faire. Nous pourrons avoir ce dĂ©bat dans lâhĂ©micycle.
M. Fabien Roussel. Nous allons avoir de nombreux dĂ©bats dans lâhĂ©micycle !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Câest normal : câest le lieu du dĂ©bat. La commission est plus technique, lâhĂ©micycle est plus politique, nous le savons tous. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF1272.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette lâamendement I-CF1138 de M. Ăric Coquerel.
Elle en arrive Ă lâamendement I-CF68 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. La fiscalitĂ© doit tendre Ă rĂ©tablir lâĂ©galitĂ© devant les charges publiques entre les commerces sĂ©dentaires â nos commerces de proximitĂ© â et lâe-commerce. Tel est lâobjet de cet amendement, qui vise Ă instaurer une taxe dâĂ©coresponsabilisation pour lâe-commerce, dont lâimpact sur lâenvironnement ne doit pas ĂȘtre sous-estimĂ©.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Câest le dĂ©bat sur la fiscalitĂ© dâAmazon, pour dire les choses simplement. Nous sommes tous dâaccord pour dire que la fiscalitĂ© actuelle nâest pas satisfaisante, mais que se passerait-il si on appliquait la taxe que vous proposez ? Excusez-moi de vous le dire, mais je nây verrais que des inconvĂ©nients.
M. Fabrice Brun. Tout le monde sâen va !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mais non, ne soyez pas caricatural. Votre proposition pose problĂšme pour lâemploi, mais surtout, câest le consommateur qui va ĂȘtre directement taxĂ©. Cela ne marche pas.
M. Fabrice Brun. Donc on ne peut rien faire ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Si, on peut taxer plus justement ces entreprises du numĂ©rique. Cela prend du temps. Notre majoritĂ© lâa fait, alors que dâautres pays ne le voulaient pas. Marc Le Fur nâest pas lĂ , mais il aurait pu en tĂ©moigner : nous Ă©tions ensemble Ă Washington lors de la phase cruciale des nĂ©gociations. Il fallait du courage pour le faire, et cela a bien fonctionnĂ©. Il est donc possible de taxer les gĂ©ants du numĂ©rique, mais cela ne se fait pas comme vous le proposez, câest-Ă -dire en liant la fiscalitĂ© Ă la livraison des biens commandĂ©s par voie Ă©lectronique. Personne nâest gagnant, sauf les comptes publics.
M. Fabrice Brun. Monsieur le rapporteur, jâentends votre analyse. Je suis le premier dĂ©putĂ© de cette lĂ©gislature Ă avoir dĂ©posĂ© une proposition de loi relative Ă la taxation des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) : câest dire si je partage ce combat â comme beaucoup de monde ici, dâailleurs. Si la taxe dâĂ©coresponsabilisation que je propose ne vous paraĂźt pas adaptĂ©e, quelles autres propositions peut-on faire pour rĂ©duire le diffĂ©rentiel de concurrence entre nos commerces de proximitĂ©, dans les centres-bourgs ou les centres-villes, et les gĂ©ants mondiaux de lâe-commerce ?
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Vous poserez la question au Gouvernement : câest lui qui nĂ©gocie.
La commission rejette lâamendement I-CF68.
La commission examine, en discussion commune, lâamendement I-CF534 de Mme Lise Magnier, lâamendement I-CF719 de M. Charles de Courson, lâamendement I-CF533 de Mme Lise Magnier, lâamendement I-CF718 de M. Charles de Courson, lâamendement IâCF535 de Mme Lise Magnier et lâamendement I-CF720 de M. Charles de Courson.
Mme Lise Magnier. Ces amendements visent Ă ouvrir le dĂ©bat sur la fiscalitĂ© du tabac. Câest une fiscalitĂ© de santĂ© publique : lâobjectif est de porter le prix du paquet de cigarettes Ă 10 euros pour inciter les Français Ă arrĂȘter de fumer.
Le marchĂ© du tabac Ă©volue. On a connu lâintroduction de la « vape », qui nâest plus assujettie quâĂ la TVA, puisque, dans le PLF de lâannĂ©e derniĂšre, la seule autre taxe qui portait sur elle a Ă©tĂ© supprimĂ©e. Un nouveau produit est arrivĂ© sur le marché : le tabac Ă chauffer. Les Ă©tudes sont trĂšs claires : la nocivitĂ© de la cigarette tient en grande partie Ă la combustion. Lâavantage du tabac chauffĂ© tient au fait quâil ne se consume pas, ce qui rĂ©duit de 90 % la nocivitĂ©.
Or il nâexiste pas de catĂ©gorie fiscale pour le tabac Ă chauffer. Câest tout lâobjet de ces amendements, qui visent Ă©galement Ă prendre en compte sa plus faible nocivitĂ© pour les consommateurs.
Ă travers lâamendement I-CF534, je propose un niveau de fiscalitĂ© reprĂ©sentant 10 % de celle qui est appliquĂ©e Ă la cigarette, compte tenu du fait que les risques sont 90 % moins Ă©levĂ©s. Lâamendement I-CF533 vise Ă aligner la fiscalitĂ© sur le niveau moyen observĂ© dans les dix-sept pays europĂ©ens ayant créé cette nouvelle catĂ©gorie fiscale. Lâamendement I-CF535 alignerait quant Ă lui la fiscalitĂ© sur celle du tabac Ă rouler.
M. Charles de Courson. Mes trois amendements sont Ă peu prĂšs les mĂȘmes que ceux de Mme Magnier. Tous ont le mĂȘme objectif : essayer de faire basculer une partie des fumeurs de tabac vers le tabac Ă chauffer.
Il nây a pas de problĂšme pour la e-cigarette : elle ne supporte aucune taxe spĂ©cifique. Il y en a un, en revanche, pour le tabac Ă chauffer, car câest une catĂ©gorie qui nâexiste pas. Il est classĂ© parmi les « autres tabacs Ă fumer ». De ce fait, on lui applique un taux de taxation qui est le plus Ă©levĂ©, et de trĂšs loin, de toute lâEurope. Le rĂ©sultat en est que le pourcentage des fumeurs qui y ont recours est aux alentours de 6 % chez nous, contre 20 % Ă 30 % dans dâautres pays. Or, comme lâa rappelĂ© Lise Magnier, il prĂ©sente 90 % de risques en moins pour la santĂ© que le tabac Ă fumer.
Il convient donc de crĂ©er une ligne spĂ©cifique pour le tabac Ă chauffer. Sâagissant du niveau de fiscalitĂ©, il y a trois solutions : on peut se caler soit sur la moyenne europĂ©enne, câest-Ă -dire 120 euros pour 1 000 grammes â câest lâobjet de lâamendement I-CF718 â, soit sur le tabac Ă rouler, Ă savoir 288 euros â câest lâamendement I-CF720 â, ou encore, ce qui Ă mon avis serait le plus astucieux, le fixer Ă 10 % de la valeur applicable au tabac Ă fumer, ce qui correspond Ă la diffĂ©rence de nocivitĂ©. La plupart de mes collĂšgues semblent prĂ©fĂ©rer soit un niveau identique Ă celui du tabac Ă rouler soit un taux proche de la moyenne europĂ©enne.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne suis pas tout Ă fait dâaccord avec les chiffres que vous donnez concernant la moindre nocivitĂ© supposĂ©e du tabac Ă chauffer : dâautres Ă©tudes, Ă©manant de lâOrganisation mondiale de la santĂ©, ne disent pas cela. Elles considĂšrent mĂȘme que le tabac Ă chauffer est aussi nocif que les autres formes de consommation du tabac. Ne jouons pas les faux experts : lâOMS, ce nâest pas nâimporte quel institut.
Lâabattement Ă 90 % nâest donc pas trĂšs responsable en termes de santĂ© publique. Faut-il taxer le tabac Ă chauffer au niveau de la moyenne europĂ©enne ? Ce qui est sĂ»r, câest que la question doit ĂȘtre posĂ©e : il y a effectivement un flou. Il ne doit pas rester dans la catĂ©gorie « autres tabacs Ă fumer ». Nous poserons la question au ministre dans lâhĂ©micycle pour connaĂźtre la position du Gouvernement et de lâadministration. Pour le reste, dans la mesure oĂč il nâest pas dĂ©montrĂ© que le tabac Ă chauffer est moins nocif, contrairement Ă la e-cigarette, jâĂ©mets un avis dĂ©favorable.
M. Charles de Courson. Je ne suis ni mĂ©decin ni spĂ©cialiste de ces questions, mais jâai lu un certain nombre dâĂ©tudes. Le problĂšme du tabac Ă fumer, câest quâil se consume : contrairement Ă ce quâon pense, ce nâest pas le tabac en tant que tel qui est nocif, câest sa combustion. LâintĂ©rĂȘt du tabac Ă chauffer, câest quâil nây a pas de combustion. Je ne dis pas que câest formidable, mais, sâagissant de la taxation, il ne faut surtout pas en rester Ă la situation actuelle. En termes dâefficacitĂ© de la politique de santĂ© publique, je pense que la solution raisonnable est dâopter pour une fiscalitĂ© de 120 euros pour 1 000 grammes. Si tous les pays dâEurope lâont fait, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, ce nâest peut-ĂȘtre pas tout Ă fait dĂ©nuĂ© de sens. Je rappelle que nous avons lâun des taux de consommation de tabac les plus Ă©levĂ©s dâEurope, avec les Grecs et les Portugais.
La commission rejette successivement les amendements I-CF534, I-CF719, I-CF533, I-CF718, I-CF535 et I-CF720.
Elle en arrive Ă lâamendement I-CF798 de Mme Stella Dupont.
Mme Stella Dupont. Lâan dernier, nous nous sommes penchĂ©s sur la question des taxes sur les titres de sĂ©jour. Nous avons apportĂ© un certain nombre de modifications, mais il y a un cas qui est passĂ© entre les mailles du filet : le conjoint Ă©tranger dâun Français ne peut accĂ©der quâĂ un titre de sĂ©jour dâun an, et doit donc payer les taxes affĂ©rentes chaque annĂ©e, alors que le conjoint Ă©tranger dâun ressortissant communautaire vivant dans notre pays bĂ©nĂ©ficie dâun titre de cinq ans. Il y a lĂ une incohĂ©rence quâil faut corriger.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement sâinscrit dans la continuitĂ© de ce que nous avons fait lâan dernier : la taxe sur les titres de sĂ©jour est passĂ©e de 250 Ă 200 euros. Il serait utile dâavoir une Ă©valuation de cette mesure, mĂȘme si nous avons peu de recul : avez-vous interrogĂ© le Gouvernement ? Cela permettrait de savoir si lâon peut aller jusquâĂ lâexonĂ©ration.
Sur le fond, je saisis tout Ă fait la pertinence de votre amendement. Jâavais dâailleurs approuvĂ© vos propositions lâan dernier sans difficultĂ©. Toutefois, jâaimerais que nous ayons un premier bilan des mesures prises lâan dernier. Pourriez-vous le redĂ©poser en sĂ©ance ?
Mme Stella Dupont. Ă ma connaissance, cette Ă©valuation nâa pas Ă©tĂ© faite. Quoi quâil en soit, jâaborde un point spĂ©cifique et indĂ©pendant de la diminution de la taxe.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Effectivement : il faudrait connaĂźtre la raison de cette situation Ă©trange.
Mme Stella Dupont. Je retire mon amendement Ă ce stade. Je le redĂ©poserai en sĂ©ance pour obtenir plus dâĂ©lĂ©ments.
Lâamendement I-CF798 est retirĂ©.
La commission examine lâamendement I-CF1393 de M. Philippe Chassaing.
M. Philippe Chassaing. Il sâagit dâun petit amendement, qui ne coĂ»te pas trĂšs cher : peut-ĂȘtre aurai-je votre accord, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral⊠Il sâagit dâexonĂ©rer certains publics fragiles du paiement de la redevance pour protection du milieu aquatique, qui est une des composantes du permis de pĂȘche, ce qui ferait donc mĂ©caniquement baisser le prix de celui-ci.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cette redevance est de 10 euros par an environ : le risque dâune censure pour rupture dâĂ©galitĂ© devant lâimpĂŽt vaut-il la peine dâadopter cet amendement ? Je nâen suis pas certain. Avis dĂ©favorable.
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La commission rejette lâamendement I-CF1393.
Elle examine, en discussion commune, lâamendement I-CF823 de M. Christophe Naegelen, I-CF1274 de M. Jean-Paul DufrĂšgne et I-CF775 de Mme Ămilie Cariou.
M. Michel Zumkeller. Lâamendement I-CF823 vise Ă faire contribuer les acteurs de lâassurance, au vu de la crise que traverse lâĂ©conomie française. Dâailleurs, ils bĂ©nĂ©ficient, mĂȘme malgrĂ© eux, de la chute significative du nombre de sinistres couverts. Nous proposons simplement de rĂ©tablir la taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la rĂ©serve de capitalisation des acteurs de lâassurance, qui avait Ă©tĂ© instaurĂ©e en 2011.
M. Fabien Roussel. Lâamendement I-CF1274 vise lui aussi Ă instaurer une taxe de 10 % sur les rĂ©serves de capitalisation. Nous avions dĂ©fendu la mĂȘme proposition en PLFR ; le rapporteur gĂ©nĂ©ral avait alors louĂ© cette idĂ©e et proposĂ© de dĂ©poser de nouveau un amendement en projet de loi de finances. Lâabsence de prise en charge des pertes dâexploitation par les assurances a suscitĂ© beaucoup dâĂ©moi, notamment chez les restaurateurs et cafetiers, qui paient leur assurance mais nâont pas Ă©tĂ© indemnisĂ©s. Les assureurs auraient pu participer un peu plus. Notre proposition reprend tout simplement un dispositif mis en Ćuvre par le prĂ©sident Sarkozy Ă lâissue de la crise de 2008. Je mâĂ©tonne dâailleurs que la proximitĂ© qui existe entre lui et le prĂ©sident Macron nâait pas conduit Ă mettre de nouveau lâidĂ©e sur la table. Ce sont donc les dĂ©putĂ©s communistes qui en font la proposition.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Je vous ai envoyĂ© hier soir, pour information, les statistiques de la FĂ©dĂ©ration française de lâassurance sur la participation des assureurs aux efforts en rĂ©ponse Ă la crise.
Mme Ămilie Cariou. La rĂ©serve de capitalisation est assise sur les plus-values de cession dâobligations. ThĂ©oriquement, cette rĂ©serve dĂ©fiscalisĂ©e sert Ă amortir les moins-values, mais les assureurs cĂšdent rarement les obligations dans ce cas de figure. Au fil des annĂ©es, le niveau de la rĂ©serve a donc augmentĂ©. Elle a Ă©tĂ© partiellement taxĂ©e sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, Ă 10 %, mais elle avait Ă©conomisĂ© beaucoup plus dâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s. Sous le quinquennat de François Hollande, elle a de nouveau Ă©tĂ© taxĂ©e Ă 7 %. Ă travers lâamendement I-CF775, nous proposons un taux plus raisonnable : 5 %.
Je souscris bien Ă©videmment Ă ce qui vient dâĂȘtre dit par mes collĂšgues : cette pĂ©riode impose un effort de solidaritĂ©. LâĂ©conomie rĂ©elle a beaucoup souffert de la crise du Covid-19 ; la finance un peu moins, pour toute une sĂ©rie de raisons.
En ce qui concerne la sinistralitĂ©, nous allons lâanalyser, mais ce nâest pas dâelle quâil sâagit, monsieur Woerth.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Certes, mais je rĂ©pondais Ă M. Roussel, qui disait que les assureurs nâavaient pas jouĂ© leur rĂŽle. Je ne prends pas partie : je disais que je vous avais envoyĂ© les documents.
Mme Ămilie Cariou. La rĂ©serve de capitalisation est un enrichissement qui nâa jamais Ă©tĂ© taxĂ©. Nous vous proposons de soumettre les assureurs Ă un effort de solidaritĂ© dans ce moment de crise sanitaire.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous nâallons pas refaire les dĂ©bats sur le rĂŽle des assureurs. Jâessaie, depuis le dĂ©but de la crise, dâĂȘtre le plus objectif possible, et je pense avoir Ă©tĂ© suffisamment critique. Les 400 millions dâeuros de promesses de dons â passez-moi lâexpression â au fonds de solidaritĂ© ont Ă©tĂ© dĂ©caissĂ©s en quasi-intĂ©gralitĂ©. Je ne reviens pas sur lâensemble des autres mesures, notamment les gestes commerciaux qui ont Ă©tĂ© consentis. Je ne dis pas du tout que tout est parfait, mais, objectivement, on ne peut pas prĂ©tendre que le secteur de lâassurance a Ă©tĂ© totalement absent. La notion de risque liĂ© Ă une menace sanitaire nâexistait pas : il doit absolument ĂȘtre intĂ©grĂ© dans les contrats, en faisant lâobjet dâune nouvelle contribution, pour permettre la prise en charge des pertes dâexploitation. Par ailleurs, comme lâa dit le prĂ©sident Woerth, des informations nous ont Ă©tĂ© envoyĂ©es.
La raison principale de mon avis dĂ©favorable est que vous allez toucher Ă des obligations prudentielles, ce qui nâest pas forcĂ©ment le meilleur outil. Les fonds propres des entreprises sont dĂ©jĂ affaiblis du fait de la crise Ă©conomique : il ne faudrait pas dĂ©stabiliser aussi le secteur de lâassurance, car ce sont les souscripteurs dâassurance vie qui en pĂątiraient.
M. Charles de Courson. Je suis moi aussi hostile Ă cette idĂ©e car, Ă lâĂ©poque de M. Sarkozy, la taxe Ă©tait exceptionnelle. Dans vos amendements, elle est permanente.
De plus, ces rĂ©serves de capitalisation sont une garantie pour les assurĂ©s, pas pour les sociĂ©tĂ©s dâassurance. Avec un taux de 6 %, en seize ans il nây a plus de rĂ©serves â si le taux est de 5 %, au bout de vingt ans.
M. Jean-Paul DufrÚgne. Vous caricaturez !
M. Charles de Courson. Câest mĂ©canique, mes chers collĂšgues.
Avec une telle mesure, vous allez dĂ©stabiliser complĂštement le systĂšme. Je vous le dis franchement : ce nâest pas raisonnable.
M. Fabien Roussel. Mais non, nous nâallons pas dĂ©stabiliser les assurances !
M. Michel Zumkeller. Ce que nous proposons a dĂ©jĂ Ă©tĂ© fait en 2011. Ă ce momentâlĂ , Charles de Courson lâavait votĂ©, en tout cas je le suppose, car nous faisions partie de la majoritĂ©. Qui a Ă©tĂ© fragilisé ? Quelle sociĂ©tĂ© dâassurance a disparu ? Aucune.
M. Charles de Courson. Certes, mais la taxation était exceptionnelle !
M. Michel Zumkeller. Celle-ci aussi peut lâĂȘtre : nous pourrions la limiter Ă un an et demi ou deux ans. LĂ nâest pas la question. Comment pourrions-nous tuer des sociĂ©tĂ©s dâassurance dĂšs lors que, tout au contraire, du fait de la crise, elles ont mis encore plus dâargent de cĂŽté ? Le raisonnement ne tient pas.
La commission rejette successivement les amendements I-CF823, I-CF1274 et IâCF775.
Elle examine lâamendement I-CF241 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Avec cet amendement, je propose dâanticiper compte tenu du contexte. Autant, il y a quelques semaines, nous pouvions avoir une forme dâoptimisme, et le troisiĂšme PLFR envisageait la fin au 31 dĂ©cembre 2020 des mesures dâaccompagnement pour certains des secteurs les plus touchĂ©s par le coronavirus, autant il me paraĂźt dĂ©sormais plus prudent de les reconduire jusquâen 2021.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il sâagissait de mesures dâurgence. Je ne pense pas quâil faille proroger le dĂ©grĂšvement de CFE comme vous le proposez. Du reste, la question de la CFE est traitĂ©e dans lâarticle 4, qui prĂ©voit une compensation directe de la rĂ©duction de lâassiette et de la modification du taux Ă la place des dĂ©grĂšvements.
En revanche, il serait intĂ©ressant que le Gouvernement nous dise si lâobjectif a Ă©tĂ© atteint, combien de dĂ©libĂ©rations ont eu lieu â quand nous avons votĂ© la disposition au mois de juillet, il y avait des incertitudes Ă propos de la date. Toutes les mesures prises en faveur des entreprises doivent ĂȘtre appliquĂ©es.
M. Arnaud Viala. Notre collĂšgue Marie-Christine Dalloz soulĂšve une question importante : la situation des secteurs nâayant aucune perspective de reprise. Je pense en particulier aux agences de voyages. Si on ne leur dit pas dĂšs Ă prĂ©sent de quelles aides elles vont disposer dans les semaines et les mois qui viennent, elles disparaĂźtront corps et biens, tout simplement parce quâelles sont dĂ©jĂ en sursis. Plus aucun client ne pousse la porte de leurs Ă©tablissements.
La commission rejette lâamendement I-CF241.
Elle est saisie de lâamendement I-CF167 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Il vise Ă réécrire un alinĂ©a de la derniĂšre loi de finances rectificative pour 2020 pour apporter des prĂ©cisions juridiques concernant les autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ©. Je ne rouvrirai pas le dĂ©bat que nous avons eu avec M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral et M. Cazeneuve Ă propos de la compensation pour les AOM hors Ăle-de-France. Nous suivrons la question de trĂšs prĂšs, en sĂ©ance mais aussi par la suite : les promesses doivent trouver une traduction financiĂšre.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cette question, comme celle de la compensation pour Ăle-de-France MobilitĂ©s, devrait ĂȘtre abordĂ©e dans le quatriĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020.
La commission rejette lâamendement I-CF167.
La commission examine les amendements identiques I-CF330 de Mme Véronique Louwagie et I-CF722 de M. Charles de Courson.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lâamendement I-CF330 vise Ă rĂ©tablir un peu dâĂ©quitĂ© entre le commerce physique et le commerce en ligne, en supprimant une disposition adoptĂ©e rĂ©cemment majorant la taxe sur les surfaces commerciales â TaSCom â au-delĂ de 1 500 m2.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. La TaSCom doit ĂȘtre dĂ©battue globalement. En outre, lâamendement a un coĂ»t de 200 millions dâeuros, pour un effet assez faible.
La commission rejette les amendements I-CF330 et I-CF722.
Elle examine ensuite lâamendement I-CF298 de M. Michel Castellani.
M. François Pupponi. Lâamendement vise Ă affecter la majoration de la TaSCom au budget de la CollectivitĂ© de Corse, avec des seuils dâapplication de la majoration adaptĂ©s.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette lâamendement IâCF298.
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Article 17
Suppression de dépenses fiscales inefficientes
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article propose la suppression de deux dépenses fiscales jugées inefficientes :
â lâexonĂ©ration dâimpĂŽt sur le revenu ainsi que de toutes cotisations ou contributions sociales des sommes perçues dans le cadre du prix « French Tech Ticket » ;
â lâexonĂ©ration de taxe intĂ©rieure de consommation pour les huiles vĂ©gĂ©tales pures utilisĂ©es comme carburant agricole ou pour lâavitaillement des navires de pĂȘche professionnelle.
Lâimpact de ces suppressions est nul puisque ces deux dĂ©penses fiscales ne sont plus appliquĂ©es.
DerniÚres modifications législatives intervenues
Depuis le début de la législature, le Gouvernement et le Parlement se sont engagés dans un travail de rationalisation des dépenses fiscales afin de mieux encadrer ces dispositifs dérogatoires et de supprimer ceux apparaissant inefficients.
Lâarticle 94 de la loi de finances pour 2018 a supprimĂ© trois dĂ©penses fiscales inefficientes. Lâarticle 30 de la loi de finances pour 2019 a prĂ©vu lâabrogation de sept autres dĂ©penses fiscales.
Les articles 29 et 136 de loi de finances pour 2020 ont supprimĂ© sept dĂ©penses fiscales, prĂ©vu un bornage dans le temps de lâapplication de dix dĂ©penses fiscales et prĂ©vu la production de rapports dâĂ©valuation pour neuf autres dĂ©penses fiscales.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I.  état du droitÂ
Les dĂ©penses fiscales sont des dispositions dĂ©rogeant Ă la norme fiscale de rĂ©fĂ©rence et dont la mise en Ćuvre entraĂźne pour lâĂtat une perte de recettes et donc, pour les contribuables, un allĂ©gement de leur charge fiscale.
Dans la mesure oĂč elles constituent des exceptions aux principes gĂ©nĂ©raux du droit fiscal français et quâelles ont un impact budgĂ©taire effectif, les dĂ©penses fiscales doivent se justifier par des objectifs rationnels et atteindre ceuxâci de maniĂšre efficiente, ce qui suppose de les Ă©valuer rĂ©guliĂšrement.
A.  LES MODALITĂS DâENCADREMENT ET DâĂVALUATION DES DĂPENSES FISCALES PRĂVUES PAR LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
Les lois de programmation des finances publiques (LPFP) ont été instituées par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Elles ont pour objet de fixer les « orientations pluriannuelles des finances publiques » (article 34 de la Constitution).
Chacune des cinq LPFP ([362]) adoptĂ©e depuis 2008 a prĂ©vu des instruments de pilotage des dĂ©penses fiscales qui nâont pas permis dâenrayer la progression du coĂ»t de ces dĂ©penses fiscales, mĂȘme si la pĂ©riode rĂ©cente conduit Ă un constat plus nuancĂ©.
COĂT DES DĂPENSES FISCALES DEPUIS 2009
(en milliards dâeuros)
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (prévision) |
|
72,9 |
72,7 |
72,0 |
72,2 |
72,1 |
78,3 |
85,1 |
87,6 |
93,4 |
99,0 |
99,9 |
89,1 |
85,9 |
Source : annexes aux PLF.
Le constat est le mĂȘme hors CICE. Elles sont sur ce pĂ©rimĂštre en hausse de plus de 7 milliards dâeuros en dix ans. Une stabilisation du coĂ»t des dĂ©penses fiscales est cependant observĂ©e entre 2019 et 2020. La crise sanitaire explique en partie ce ralentissement de la progression des dĂ©penses fiscales : le Gouvernement estime Ă environ 2 milliards dâeuros la baisse du coĂ»t des dĂ©penses fiscales liĂ©e Ă lâinterruption ou la baisse dâactivitĂ© de certains secteurs Ă©conomiques. En 2021, le coĂ»t des dĂ©penses fiscales hors CICE diminuerait de façon significative pour la premiĂšre fois depuis 2013.
COĂT DES DĂPENSES FISCALES HORS CICE DEPUIS 2009Â ([363])
(en milliards dâeuros)
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 (prévision) |
|
72,9 |
72,7 |
72,0 |
72,2 |
72,1 |
71,9 |
72,7 |
74,7 |
77,1 |
79,6 |
80,7 |
80,6 |
77,9 |
Source : dâaprĂšs les annexes aux PLF.
La LPFP 2018-2022, adoptĂ©e en dĂ©but de lĂ©gislature, a fixĂ© un objectif pluriannuel dâĂ©volution des dĂ©penses fiscales. Ă la diffĂ©rence des prĂ©cĂ©dentes LPFP, le plafond est fixĂ© en pourcentage dâun agrĂ©gat et non plus en valeur. LâagrĂ©gat est composĂ© des recettes fiscales nettes du budget gĂ©nĂ©ral et des dĂ©penses fiscales. Lâavantage est que le plafond peut ainsi Ă©voluer proportionnellement Ă lâĂ©volution des recettes ce qui permet de tenir compte de lâinflation et de la croissance Ă©conomique.
La LPFP prĂ©voit une trajectoire de baisse du plafond des dĂ©penses fiscales sur la durĂ©e de la programmation : 28 % pour les annĂ©es 2018 et 2019, 27 % pour lâannĂ©e 2020, 26 % pour lâannĂ©e 2021 et 25 % pour lâannĂ©e 2022.
Méthode de calcul du ratio de dépenses fiscales
Le ratio de dépenses fiscales se calcule de la maniÚre suivante.
Au numĂ©rateur figure le coĂ»t des dĂ©penses fiscales prĂ©sentĂ© en dĂ©tail dans le tome II de lâannexe Ăvaluations des voies et moyens du projet de loi de finances.
Au dĂ©nominateur figurent les recettes fiscales nettes du budget gĂ©nĂ©ral telles quâelles figurent Ă lâarticle dâĂ©quilibre du projet de loi de finances ainsi que les dĂ©penses fiscales.
Selon la Cour des comptes, cet instrument de plafonnement est inefficient. En effet, « ce nouveau plafond a Ă©tĂ© fixĂ© Ă un niveau qui dĂ©passe largement le coĂ»t estimĂ© des dĂ©penses fiscales en 2019 (de 9,1 MdâŹ) et en 2017 (de 16 MdâŹ). Il est donc inopĂ©rant » ([364]).
RATIO DE DĂPENSES FISCALES AU SENS DE LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNĂES 2018 Ă 2022
(en milliards dâeuros)
|
Année |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 (prévision) |
2020 (prévision actualisée) |
2021 |
|
Coût des dépenses fiscales (numérateur) |
93,4 |
99,0 |
99,9 |
90,0 |
89,1 |
85,9 |
|
Recettes fiscales nettes + coût des dépenses fiscales (dénominateur) |
93,4 + 295,6 = 389,0 |
99 + 295,4 = 394,4 |
99,9 +Â 281,3 = 381,2 |
90 + 291,8 = 381,8 |
89,1 + 246,8 = 335,9 |
85,9 + 271 =356,9 |
|
Ratio numérateur/dénominateur |
24Â % |
25,1Â % |
26,2Â % |
23,6Â % |
26,5Â % |
24,1Â % |
|
Ratio maximum LPFP |
â |
28 % |
28 % |
27 % |
27Â % |
26Â % |
Source : commission des finances.
La trajectoire définie par la LPFP 2018-2022 est une trajectoire de baisse du coût des dépenses fiscales. Elle marque la volonté exprimée sous cette législature de procéder à une profonde rationalisation des dépenses fiscales dont le présent article constitue une nouvelle étape.
B.  un effort de rationalisation des dépenses fiscales inefficientes engagé depuis 2018
Un travail de rationalisation des dĂ©penses fiscales a Ă©tĂ© engagĂ© par le Gouvernement dĂšs le dĂ©but de la lĂ©gislature. Il a ensuite Ă©tĂ© accentuĂ© sous lâimpulsion du Parlement et plus particuliĂšrement de lâAssemblĂ©e nationale.
â Ainsi, lâarticle 94 de la loi de finances pour 2018 a abrogĂ© trois dĂ©penses fiscales qui reprĂ©sentaient un coĂ»t total pour les finances publiques de 22,8 millions dâeuros.
dépenses fiscales supprimées par la LFI 2018
(en millions dâeuros)
|
Dépense fiscale |
Coût (2017) |
|
ExonĂ©ration des supplĂ©ments de rĂ©trocession dâhonoraires versĂ©s aux personnes domiciliĂ©es en France qui exercent une activitĂ© libĂ©rale comme collaborateurs de professionnels libĂ©raux au titre de leur sĂ©jour dans un autre Ătat |
â 0,5 |
|
CrĂ©dit dâimpĂŽt pour dĂ©penses de prospection commerciale |
â 22,0 |
|
CrĂ©dit dâimpĂŽt pour adhĂ©sion Ă un groupement de prĂ©vention agréé |
â 0,3 |
|
Total |
â 22,8 |
Source : commission des finances.
â Lâarticle 30 de la loi de finances pour 2019 a supprimĂ© sept autres dĂ©penses fiscales inefficientes, dont deux dans un objectif de rationalisation des dĂ©penses fiscales en faveur de lâinvestissement en outre-mer (impact limitĂ© du fait du report de la dĂ©pense sur un autre dispositif fiscal). Ainsi, le coĂ»t total des dispositifs supprimĂ©s reprĂ©sentait 7 millions dâeuros.
dépenses fiscales supprimées par la LFI 2019
(en millions dâeuros)
|
Dépense fiscale |
Coût (2018) |
|
Amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociĂ©tĂ©s financiĂšres dâinnovation |
NC |
|
Provision pour aides Ă lâinstallation consenties par les entreprises Ă leurs salariĂ©s sous forme de prĂȘts ou de souscription au capital de l'entreprise créée |
0 |
|
ExonĂ©ration des plus-values de cession : - dâactions ou de parts de sociĂ©tĂ©s agréées pour la recherche scientifique ou technique ; - de titres de sociĂ©tĂ©s financiĂšres dâinnovation (SFI) conventionnĂ©es |
NC |
|
ExonĂ©ration dâimpĂŽt sur le revenu de lâavantage correspondant Ă la remise gratuite par lâemployeur aux salariĂ©s de matĂ©riels informatiques (et logiciels liĂ©s) entiĂšrement amortis, dans la limite dâun prix de revient global annuel de 2 000 ⏠|
â 5,0 |
|
DĂ©duction forfaitaire minimale pour frais professionnels prĂ©vue pour les demandeurs dâemploi depuis plus dâun an (seuil minimal) |
NC |
|
Rationalisation des dĂ©penses fiscales en faveur de lâinvestissement social -         RĂ©duction dâimpĂŽt au titre des investissements effectuĂ©s dans le secteur du logement social dans les dĂ©partements et collectivitĂ©s dâoutre-mer (extinction au profit dâun autre dispositif) -         DĂ©duction des investissements productifs rĂ©alisĂ©s dans les dĂ©partements et collectivitĂ©s dâoutre-mer et des souscriptions au capital de sociĂ©tĂ©s qui rĂ©alisent de tels investissements (extinction au profit dâun autre dispositif) |
NC   â 3,0 |
|
Total |
â 8,0 |
Source : commission des finances.
Lâexamen du projet de loi de finances pour 2019 a Ă©tĂ© lâoccasion dâattirer lâattention du Gouvernement sur la nĂ©cessitĂ© de lâĂ©valuation des dĂ©penses fiscales.
ParallĂšlement Ă la suppression de certains dispositifs Ă lâinitiative du Gouvernement ou de dĂ©putĂ©s, un amendement dâappel de Mme AmĂ©lie de Montchalin et du Rapporteur gĂ©nĂ©ral JoĂ«l Giraud ([365]), faisant suite Ă plusieurs saisines des ministres sur le sujet, proposait la suppression dâune quinzaine de dĂ©penses fiscales aux donnĂ©es lacunaires.
Ces dĂ©bats ont Ă©tĂ© lâoccasion pour le Gouvernement dâaccueillir lâappel des dĂ©putĂ©s et de sâengager Ă la rĂ©alisation dâune analyse prĂ©cise de lâutilitĂ© des dĂ©penses fiscales. LâIGF a ainsi Ă©tĂ© missionnĂ©e en ce sens le 11 avril 2019, afin dâĂ©laborer une mĂ©thode dâĂ©valuation et dâidentifier parmi les dĂ©penses fiscales en vigueur celles devant faire lâobjet dâun examen prioritaire ([366]). Un rapport a Ă©tĂ© rendu en juin 2019, prĂ©conisant la mise en Ćuvre dâun programme pluriannuel dâĂ©valuation portant sur les mesures dont le coĂ»t est dâau moins 100 millions dâeuros ([367]).
Dâautre part, cette exigence de meilleure information parlementaire a Ă©tĂ© rĂ©cemment consacrĂ©e par lâAssemblĂ©e nationale Ă travers lâadoption unanime, le 19 juin 2019, dâune proposition de rĂ©solution prĂ©sentĂ©e par M. François Jolivet ([368]). Cette rĂ©solution manifeste le souhait parlementaire dâune documentation de chaque dĂ©pense fiscale destinĂ©e Ă en Ă©tablir lâutilitĂ©, notamment sâagissant de celles qui prĂ©sentent des lacunes de chiffrage, et la volontĂ© de mieux Ă©tablir lâatteinte par ces dispositifs de leur objectif de politique publique.
Enfin, lâĂ©dition 2019 du rapport sur lâapplication des mesures fiscales a permis au Rapporteur gĂ©nĂ©ral JoĂ«l Giraud de dresser un panorama complet de lâensemble des dispositifs dĂ©rogatoires ([369]). Ces travaux ont mis en Ă©vidence les lacunes des informations contenues dans le tome II des Ăvaluations des voies et moyens et ont dĂ©montrĂ© que prĂšs dâune dĂ©pense fiscale sur dix rĂ©fĂ©rencĂ©e cumule une triple lacune en matiĂšre de donnĂ©es : absence de chiffrage, nombre de bĂ©nĂ©ficiaires inconnu et aucun bornage temporel.
â La loi de finances pour 2020 a Ă©tĂ© lâoccasion de poursuivre ces travaux : ainsi, les articles 29 et 136 ont prĂ©vu lâabrogation de sept dĂ©penses fiscales, la limitation dans le temps de dix dĂ©penses fiscales, ainsi que la production de rapports dâĂ©valuation pour neuf autres. Les dĂ©penses fiscales supprimĂ©es ont un rendement non chiffrable.
dépenses fiscales supprimées par la LFI 2020
(en millions dâeuros)
|
Dépense fiscale |
Coût (2019) |
|
RĂ©duction de lâimpĂŽt au titre des sommes consacrĂ©es par les entreprises Ă lâachat dâun trĂ©sor national |
NC |
|
ExonĂ©ration dâimpĂŽt sur le revenu (IR) pour les revenus tirĂ©s de certaines cultures agréées rĂ©alisĂ©es sur des terrains auparavant non cultivĂ©s situĂ©s dans les dĂ©partements dâoutre-mer |
NC |
|
Ătalement de lâimposition Ă lâIR de certains revenus liĂ©s aux dĂ©parts en retraite |
NC |
|
Ătalement de lâindemnitĂ© compensatrice de dĂ©lai-congĂ© (prĂ©avis) |
NC |
|
ExonĂ©ration dâIS de certaines opĂ©rations dâamĂ©nagement dâĂ©tablissements publics, de sociĂ©tĂ©s dâĂ©conomie mixte ou dâorganismes dâhabitation Ă loyer modĂ©rĂ© |
NC |
|
Exonérations de TVA relatives à la mise en valeur agricole de terres dans les DOM |
NC |
|
Enregistrement gratis des constitutions et dissolutions : - de sociétés de bains-douches et organismes de jardins familiaux ; - de sociétés coopératives artisanales ; - de sociétés mutualistes |
0 |
|
Total |
NC |
Source : commission des finances.
dépenses fiscales bornées par la LFI 2020
(en millions dâeuros)
|
Dépense fiscale |
Coût (2019) |
Date du bornage |
|
DĂ©duction sur cinq ans du prix dâacquisition des Ćuvres originales dâartistes vivants |
â 5 |
31 décembre 2022 |
|
CrĂ©dit dâimpĂŽt recherche (CIR) âvolet « textile, habillement, cuir » |
NC |
31 décembre 2022 |
|
CrĂ©dit dâimpĂŽt en faveur de lâinnovation (CII) |
â 190 |
31 décembre 2022 |
|
CrĂ©dit dâimpĂŽt au titre des dĂ©penses engagĂ©es pour la formation du chef d'entreprise |
â 52 |
31 décembre 2022 |
|
ExonĂ©ration de droit dâenregistrement pour les acquisitions de droits sociaux effectuĂ©s par une sociĂ©tĂ© créée en vue de racheter une autre sociĂ©tĂ© |
â 0,5 |
31 décembre 2022 |
|
ExonĂ©ration dâIR des produits de la location dâune partie de lâhabitation principale |
NC |
31 décembre 2023 |
|
ExonĂ©ration dâIS des revenus patrimoniaux de certains Ă©tablissements publics |
NC |
31 décembre 2023 |
|
ExonĂ©ration dâIS de la valeur nette de lâavantage en nature consenti par les personnes morales ayant pour objet de transfĂ©rer gratuitement Ă leurs membres la jouissance dâun bien |
NC |
31 décembre 2023 |
|
Taux de 10 % de TVA applicable aux travaux sylvicoles et d'exploitation forestiÚre réalisés au profit d'exploitants agricoles |
NC |
31 décembre 2023 |
|
ExonĂ©ration de droits de mutation Ă titre gratuit des dons et legs faits au profit de certains organismes publics ou dâutilitĂ© publique |
NC |
31 décembre 2023 |
Source : commission des finances.
dĂ©penses fiscales pour lesquelles un rapport dâĂ©valuation
est prévu par la LFI 2020
(en millions dâeuros)
|
Dépense fiscale |
Coût |
Date de remise du rapport |
|
CrĂ©dit dâimpĂŽt pour dĂ©penses dans la production dâĆuvres cinĂ©matographiques ou audiovisuelles |
270 (2018) |
Chaque annĂ©e, avant le 30 septembre, Ă compter de lâannĂ©e 2020 |
|
CrĂ©dit dâimpĂŽt pour dĂ©penses dans la crĂ©ation de jeux vidĂ©o |
19 (2018) |
Chaque annĂ©e, avant le 30 septembre, Ă compter de lâannĂ©e 2020 |
|
CrĂ©dit dâimpĂŽt pour dĂ©penses de production exĂ©cutive en France d'Ćuvres cinĂ©matographiques et audiovisuelles Ă©trangĂšres |
53 (2018) |
Chaque annĂ©e, avant le 30 septembre, Ă compter de lâannĂ©e 2020 |
|
ExonĂ©ration du supplĂ©ment de rĂ©munĂ©ration liĂ© Ă lâimpatriation |
177 (2019) |
30 septembre 2022 |
|
ExonĂ©ration temporaire Ă hauteur de 50 % des revenus de capitaux mobiliers perçus Ă lâĂ©tranger par des personnes physiques impatriĂ©es |
3 (2019) |
30 septembre 2022 |
|
CrĂ©dit dâimpĂŽt famille |
115 (2019) |
30 septembre 2022 |
|
ExonĂ©ration produits de droits d'auteurs perçus Ă lâĂ©tranger par les impatriĂ©s |
NC |
30 septembre 2022 |
|
ExonĂ©ration temporaire Ă hauteur de 50 % des gains nets de cession de valeurs mobiliĂšres et de droits sociaux dĂ©tenus Ă lâĂ©tranger par des personnes physiques impatriĂ©es |
3 (2019 Â |
30 septembre 2022 |
|
Exonération de 30 % de taxe sur les salaires pour les impatriés |
NC |
30 septembre 2022 |
Source : commission des finances.
II.  Dispositif proposé : la suppression de deux dépenses fiscales inefficientes
Le présent article propose la suppression de deux dépenses fiscales inefficiente :
â lâexonĂ©ration de taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques (TICPE) pour les huiles vĂ©gĂ©tales pures utilisĂ©es comme carburant agricole ou pour lâavitaillement des navires de pĂȘche professionnelle (I du prĂ©sent article) ;
â lâexonĂ©ration dâimpĂŽt sur le revenu ainsi que de toutes cotisations et contributions sociales des sommes perçues dans le cadre de lâattribution du prix « French Tech Ticket » (II du prĂ©sent article).
Ces deux dĂ©penses fiscales ne sont, de fait, plus appliquĂ©es aujourdâhui. Lâimpact de leur suppression est donc nul.
Ainsi, ces deux suppressions contribuent au toilettage de la législation et à la simplification du droit fiscal.
A.  La suppression de lâexonĂ©ration de TICPE pour les huiles vĂ©gĂ©tales pures utilisĂ©es comme carburant ou pour lâavitaillement des navires de pĂȘche professionnelle
Dans un contexte de hausse du prix des produits pĂ©troliers, lâarticle 49 de la loi du 5 janvier 2006 dâorientation agricole ([370]) a autorisĂ© lâutilisation des huiles vĂ©gĂ©tales pures comme carburant agricole par les exploitants ayant produit les plantes dont lâhuile est issue. Lâhuile vĂ©gĂ©tale pure est dĂ©finie comme lâhuile, brute ou raffinĂ©e, produite Ă partir de plantes olĂ©agineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procĂ©dĂ©s comparables ([371]).
Lâarticle 37 de la loi du 30 dĂ©cembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ([372]) a autorisĂ© lâutilisation des huiles vĂ©gĂ©tales pures comme carburant pour les vĂ©hicules des flottes captives ([373]) des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements ou pour lâavitaillement des navires de pĂȘche professionnelle.
Le 2 de lâarticle 265 ter du code des douanes prĂ©voit une exonĂ©ration de TICPE pour lâutilisation de ces huiles comme carburant agricole ou pour lâavitaillement des navires de pĂȘche professionnelle, lâutilisation en tant que carburant pour les flottes captives Ă©tant exclue de cette exonĂ©ration.
Le tome II des Ăvaluations des voies et moyens indique que le rendement de cette dĂ©pense fiscale est infĂ©rieur Ă 500 000 euros depuis plusieurs annĂ©es, sans quâil soit possible dâaffiner davantage cette estimation. Le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires nâest pas dĂ©terminĂ©. DâaprĂšs lâĂ©valuation prĂ©alable de lâarticle, la derniĂšre utilisation dĂ©clarĂ©e dâhuiles vĂ©gĂ©tales pures comme carburants agricoles ou par des pĂȘcheurs professionnels remonte Ă 2010 : lâexonĂ©ration fiscale associĂ©e Ă cette utilisation apparaĂźt donc aujourdâhui sans objet.
B.  La suppression de lâexonĂ©ration dâIR des sommes perĂues dans le cadre du prix « French Tech Ticket »
LancĂ© en mai 2015, le dispositif « French Tech Ticket » est un programme dâincubation Ă destination des entrepreneurs Ă©trangers dont lâobjectif est de renforcer lâattractivitĂ© de lâĂ©cosystĂšme de start-ups français. Il prend la forme dâun concours : les laurĂ©ats reçoivent un prix en numĂ©raire et bĂ©nĂ©ficient de prestations en nature (hĂ©bergement, accompagnement au sein de lâincubateur et pour les dĂ©marches administratives).
Lâarticle 23 de la loi du 29 dĂ©cembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ([374]) a prĂ©vu lâexonĂ©ration dâimpĂŽt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, quelle quâen soit la nature, des sommes perçues par les laurĂ©ats de ces prix.
Seulement deux Ă©ditions de ce programme « French Tech Ticket » ont Ă©tĂ© organisĂ©es en 2016 et en 2017. Ainsi, le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires de la dĂ©pense fiscale depuis 2017 est nul, de mĂȘme que son coĂ»t.
Ce programme a ensuite Ă©tĂ© en partie englobĂ© par le dispositif « French Tech Visa », qui consiste en une procĂ©dure simplifiĂ©e et accĂ©lĂ©rĂ©e pour lâobtention dâun titre de sĂ©jour pour les travailleurs Ă©trangers embauchĂ©s par des entreprises françaises innovantes, ainsi que pour leurs familles.
Un autre concours, « French Tech Tremplin », Ă destination des entrepreneurs issus des quartiers prioritaires de la ville, bĂ©nĂ©ficiaires de minimas sociaux, rĂ©fugiĂ©s ou Ă©tudiants boursiers, a Ă©tĂ© ouvert en 2020. Ă lâimage de ce qui Ă©tait prĂ©vu pour le concours « French Tech Ticket », la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ([375]) a exonĂ©rĂ© dâIR et de toutes les cotisations et contributions sociales dâorigine lĂ©gale ou conventionnelle les sommes perçues par les laurĂ©ats de ce concours.
*
*Â Â Â Â *
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette lâamendement IâCF373 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
Puis elle examine lâamendement I-CF516 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Le premier alinĂ©a de lâarticle 17 vise Ă supprimer lâexonĂ©ration de taxe intĂ©rieure de consommation dont bĂ©nĂ©ficient les huiles vĂ©gĂ©tales pures, qui sont notamment utilisĂ©es pour lâavitaillement des navires de pĂȘche professionnelle et de ceux dâautres professions.
Les pĂȘcheurs ont Ă©tĂ© largement affectĂ©s par la crise du Covid-19. Or la suppression de cette exonĂ©ration est de nature Ă alourdir les charges pesant sur la profession. Par ailleurs, elle entrave le dĂ©veloppement nĂ©cessaire et essentiel des biocarburants, Ă©galement susceptibles dâĂȘtre utilisĂ©s pour lâavitaillement des navires de pĂȘche professionnelle.
Le prĂ©sent amendement vise Ă maintenir lâexonĂ©ration. Au demeurant, je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement la supprime.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cette exonĂ©ration est sans objet : les pĂȘcheurs professionnels nâutilisent plus dâhuiles vĂ©gĂ©tales pour lâavitaillement de leurs navires depuis 2010.
M. Charles de Courson. Ce nâest pas ce que lâon mâa dit. Et si tel est le cas, le coĂ»t du maintien de lâexonĂ©ration est nul.
La commission rejette lâamendement I-CF516.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette lâamendement I-CF1120 de M. Ăric Coquerel.
Puis elle examine lâamendement I-CF1121 de M. Ăric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Lâamendement prĂ©cĂ©dent portait sur la taxation du kĂ©rosĂšne utilisĂ© dans le secteur aĂ©rien, qui a Ă©tĂ© fragilisĂ© par la crise.
Lâamendement I-CF1121 vise Ă supprimer la niche fiscale dont bĂ©nĂ©ficie le carburant maritime utilisĂ© pour le transport de marchandises et le transfert de personnes. Un cargo produit autant de soufre quâun million de voitures. Chaque annĂ©e, en Europe, les Ă©missions du transport maritime provoquent 60 000 dĂ©cĂšs et coĂ»tent 58 milliards dâeuros aux services de santĂ©. Les bateaux de croisiĂšre ne sont pas en reste.
Lâobjectif est prĂ©cisĂ©ment de freiner le grand dĂ©mĂ©nagement du monde auquel cette dĂ©pense fiscale participe, au profit de la relocalisation des activitĂ©s.
M. Jean-Paul DufrÚgne. TrÚs bien !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Cette façon de procĂ©der est bien trop brutale. Si la suppression de niches fiscales produisait un effet sur les filiĂšres, cela se saurait. Il faut accompagner les filiĂšres, en recourant Ă la concertation, niche fiscale par niche fiscale, sur plusieurs annĂ©es. Une suppression brutale, au cĆur de la crise, me semble totalement coupable.
Mme Catherine Osson. TrÚs bien !
La commission rejette lâamendement I-CF1121.
Elle examine lâamendement I-CF1119 de Mme Sabine Rubin.
Mme Sabine Rubin. Il vise Ă supprimer la niche fiscale bĂ©nĂ©ficiant au transport routier de marchandises, dont le coĂ»t â un milliard dâeuros â nâest pas nĂ©gligeable. Au lieu de favoriser les entreprises du transport routier, le Gouvernement pourrait utiliser cette somme pour financer un plan de relance. Comment peut-on parler dâavancĂ©es Ă©cologiques quand on soutient Ă ce point le transport routier ?
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Comment peut-on dire des choses pareilles ?
Mme Sabine Rubin. Nous nous sommes penchĂ©s tout Ă lâheure sur les niches fiscales qui ne sont pas rentables. Cette niche fiscale le serait si ses recettes Ă©taient utilisĂ©es pour financer une vĂ©ritable transition Ă©cologique.
M. Jean-René Cazeneuve. Plus de bateaux, plus de camions, plus de voitures !
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette lâamendement IâCF1119.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur, elle rejette ensuite lâamendement I-CF1125 de Mme Sabine Rubin.
Elle en vient Ă lâamendement I-CF1128 de Mme Sabine Rubin.
Mme Sabine Rubin. Il vise Ă supprimer lâexonĂ©ration de taxe intĂ©rieure sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ© dont bĂ©nĂ©ficient les installations industrielles Ă©lectro-intensives qui fournissent les secteurs de lâaĂ©ronautique et de lâautomobile.
Contrairement Ă une croyance largement rĂ©pandue, remplacer un vĂ©hicule ancien par un vĂ©hicule propre nâest pas nĂ©cessairement un progrĂšs Ă©cologique. La production de vĂ©hicules, y compris ceux qualifiĂ©s de propres, prĂ©sente un coĂ»t Ă©cologique pharaonique. Inciter Ă leur surproduction et Ă leur surconsommation nous semble complĂštement irresponsable.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette lâamendement IâCF1128.
Puis elle adopte lâarticle 17 sans modification.
Â
Â
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Article 18
Suppression du caractĂšre obligatoire de l'enregistrement
de certains actes de société
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article supprime, pour les sociĂ©tĂ©s, lâobligation de procĂ©der Ă lâenregistrement de certains de leurs actes, et â pour les actes dont lâenregistrement est obligatoire â le caractĂšre obligatoirement prĂ©alable de la formalitĂ© de lâenregistrement au dĂ©pĂŽt au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s.
Il sâagit de simplifier la vie des entreprises et de procĂ©der Ă la suppression de droits dont le rendement est faible.
Lâimpact budgĂ©taire est, en consĂ©quence, trĂšs faible.
DerniÚres modifications législatives intervenues
La liste des actes de sociĂ©tĂ©s donnant lieu Ă un enregistrement obligatoire, figurant Ă lâarticle 635 du CGI, a Ă©tĂ© modifiĂ©e par lâarticle 21 de la loi de finances pour 2019.
Les dispositions relatives au dĂ©pĂŽt de certains actes de sociĂ©tĂ©s auprĂšs des greffiers des tribunaux de commerce en vue de leur immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ont Ă©tĂ© modifiĂ©es par lâarticle 11 de lâordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I.  LâĂtat du droit
A. Â lâobligation dâenregistrement des actes de sociĂtĂs
1. Â Le principe de lâenregistrement
a.  Définition et enjeux
Lâenregistrement est une formalitĂ© rĂ©alisĂ©e auprĂšs des services des impĂŽts permettant de prouver la rĂ©alitĂ© dâun acte en cas de litige et de lui confĂ©rer date certaine, entre les parties et vis-Ă -vis des tiers. Il permet de ce fait dâassurer une surveillance du contenu des actes, en constituant une mesure prĂ©ventive contre les faux en Ă©critures publiques ou privĂ©es. Il peut ĂȘtre rendu obligatoire par la loi mais peut aussi ĂȘtre accompli de maniĂšre volontaire afin de sĂ©curiser un acte.
Certains actes de la vie des entreprises et des sociĂ©tĂ©s doivent ainsi obligatoirement faire lâobjet dâun enregistrement auprĂšs de lâadministration fiscale. Câest le cas notamment des augmentations et des rĂ©ductions de capital, de la cession des droits sociaux ou des fonds de commerce.
Dâune façon gĂ©nĂ©rale, lâenregistrement n'est pas une condition de validitĂ© des actes. Cependant, par exception, certains textes subordonnent la validitĂ© ou lâopposabilitĂ© de certains actes Ă leur enregistrement. Câest le cas, par exemple, des publications de mutations de fonds de commerce qui doivent, Ă peine de nullitĂ©, ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©es de lâenregistrement des mutations et rapporter les termes de la mention dâenregistrement ainsi que le prix et les charges ou lâĂ©valuation du fonds ([376]).
b.  Une formalité distincte de la publicité fonciÚre et de la formalité fusionnée
La formalitĂ© de lâenregistrement doit ĂȘtre distinguĂ©e de la formalitĂ© de la publicitĂ© fonciĂšre. Celle-ci a pour objet dâassurer la publicitĂ© des droits portant sur les immeubles afin dâinformer les tiers de la transmission dâun droit de propriĂ©tĂ© ou de la constitution de droits rĂ©els ou de charges grevant une propriĂ©tĂ©.
Elle est Ă©galement distincte de la formalitĂ© dite fusionnĂ©e, qui sâapplique aux actes soumis Ă la double obligation de lâenregistrement et de la publicitĂ© fonciĂšre, mais aussi Ă ceux qui sont admis Ă publicitĂ© fonciĂšre Ă titre facultatif. Lorsque la formalitĂ© fusionnĂ©e sâapplique, elle tient lieu dâenregistrement.
Contrairement Ă ces formalitĂ©s, lâenregistrement nâa pas pour effet de donner la publicitĂ© aux opĂ©rations enregistrĂ©es. Les documents enregistrĂ©s par lâadministration fiscale sont couverts par le secret professionnel, et ne sont donc librement communicables aux tiers autres que les parties ou ayants cause quâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai de cinquante ans.
2. Â Les actes donnant lieu Ă enregistrement obligatoire
Les actes ([377]) et mutations verbales soumis Ă la formalitĂ© de lâenregistrement sont prĂ©cisĂ©s aux articles 635 Ă 645 du CGI.
On peut mentionner, Ă titre dâexemples, que doivent ĂȘtre enregistrĂ©s dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de leur date, et sous certaines rĂ©serves et exceptions ([378]) :
â Les actes des notaires et des huissiers de justice ;
â Les actes portant transmission de propriĂ©tĂ© dâimmeubles ou de fonds de commerce ;
â Les actes portant mutation de jouissance Ă vie ou Ă durĂ©e illimitĂ©e de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientĂšles ;
â Les actes constatant la formation, la modification ou lâextinction dâun contrat de fiducie ;
â La transaction prĂ©voyant, en contrepartie du versement dâune somme dâargent, le dĂ©sistement du recours pour excĂšs de pouvoir formĂ© contre un permis de construire ;
â Les dĂ©cisions des juridictions de lâordre judiciaire lorsquâelles donnent ouverture Ă un droit proportionnel ou progressif.
Concernant les actes de sociĂ©tĂ©s, le 5° du 1 de lâarticle 635 du CGI prĂ©voit que doivent ĂȘtre enregistrĂ©s dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de leur date les actes constatant la transformation dâune sociĂ©tĂ© et ceux constatant lâaugmentation, lâamortissement ou la rĂ©duction de son capital.
Le 6° du mĂȘme 1 soumet Ă la mĂȘme formalitĂ© les actes constatant la formation de groupement dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique.
Doivent Ă©galement ĂȘtre enregistrĂ©s les dons manuels ([379]) et les testaments-partages dĂ©posĂ©s chez les notaires ou reçus par eux ([380]).
Des dĂ©crets peuvent instituer pour certaines catĂ©gories dâactes une dispense de la formalitĂ© dâenregistrement ([381]).
Ă dĂ©faut dâacte, une dĂ©claration auprĂšs du service des impĂŽts compĂ©tent est requise pour certaines opĂ©rations rĂ©sultant de conventions verbales. Câest le cas notamment des mutations de propriĂ©tĂ© de biens immeubles ou de fonds de commerce ([382]).
Concernant les actes de sociĂ©tĂ©s, lâarticle 638 A du CGI dispose quâĂ dĂ©faut dâacte les constatant, doivent donner lieu au dĂ©pĂŽt dâune dĂ©claration au service des impĂŽts compĂ©tent dans le mois qui suit leur rĂ©alisation :
â la formation ou la transformation dâune sociĂ©tĂ© ou dâun groupement dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique ;
â lâaugmentation, lâamortissement ou la rĂ©duction de leur capital.
3.  Les modalitĂ©s de lâenregistrement
a. Â Droits dâenregistrement
La formalitĂ© de lâenregistrement peut donner lieu Ă la perception dâun droit par lâadministration fiscale. Son tarif, qui peut ĂȘtre fixe, proportionnel ou progressif, est fixĂ© aux articles 677 Ă 848 bis du CGI.
Lâarticle 680 dispose que tous les actes qui ne se trouvent ni exonĂ©rĂ©s, ni tarifĂ©s par aucun autre article du prĂ©sent code â couramment appelĂ©s « actes innommĂ©s » â et qui ne peuvent donner lieu Ă une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis Ă une imposition fixe de 125 âŹ.
Lâarticle 638 A prĂ©cise que les opĂ©rations de dĂ©claration, Ă dĂ©faut dâacte les constatant, de la formation ou de la transformation dâune sociĂ©tĂ© ou dâun GIE ou de lâaugmentation, de lâamortissement ou de la rĂ©duction de leur capital sont passibles des mĂȘmes droits que les actes correspondants.
La perception du droit dâenregistrement est impĂ©rative. Lâarticle 1702 du CGI dispose quâaucune autoritĂ© publique, ni lâadministration fiscale, ni ses prĂ©posĂ©s, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits dâenregistrement et de la taxe de publicitĂ© fonciĂšre sans en devenir personnellement responsables. Lâarticle L. 247 du livre des procĂ©dures fiscales prĂ©cise quant Ă lui quâaucune autoritĂ© publique ne peut accorder de remise totale ou partielle dâun droit dâenregistrement ou de la taxe de publicitĂ© fonciĂšre.
Le non-respect des dĂ©lais prĂ©vus pour accomplir la formalitĂ© de lâenregistrement rend applicables les sanctions de droit commun prĂ©vues par la loi en cas de retard.
Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procĂšs-verbaux, les greffiers et les autoritĂ©s administratives qui ont nĂ©gligĂ© de soumettre Ă lâenregistrement, dans les dĂ©lais fixĂ©s, les actes quâils sont tenus de prĂ©senter Ă cette formalitĂ© sont personnellement passibles des sanctions prĂ©vues en cas de retard. Ils sont en outre tenus du paiement des droits et taxes concernĂ©s mais disposent dâun recours contre les parties pour le paiement de ces droits ou taxes.
La rĂ©cente suppression des droits dâenregistrement pour de nombreux actes de sociĂ©tĂ©
De nombreux actes de sociĂ©tĂ©s, dont lâenregistrement donnait auparavant lieu Ă la perception dâun droit fixe de 375 euros, portĂ© Ă 500 euros pour les sociĂ©tĂ©s ayant un capital dâau moins 225 000 euros, ont vu leur enregistrement devenir gratuit Ă compter du 1er janvier 2019 ([383]). Câest le cas :
â des apports rĂ©alisĂ©s aprĂšs la constitution de la sociĂ©tĂ© ([384]) ;
â des actes constatant des prorogations pures et simples de sociĂ©tĂ©s et des actes de dissolution de sociĂ©tĂ©s qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associĂ©s ou autres personnes ([385]) ;
â des actes portant augmentation du capital des sociĂ©tĂ©s au moyen de lâincorporation de bĂ©nĂ©fices, de rĂ©serves ou de provisions de toute nature ([386]) ;
â des actes portant rĂ©duction de capital lorsque cette rĂ©duction a lieu contre annulation ou rĂ©duction du nominal ou du nombre de titres, lorsquâelle est consĂ©cutive au rachat par la sociĂ©tĂ© de ses propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associĂ©s, lorsquâun seul acte est Ă©tabli pour constater les deux opĂ©rations, ou lorsquâelle est consĂ©cutive au rachat par la sociĂ©tĂ© de ses propres titres lorsque deux actes distincts sont dressĂ©s pour constater les deux opĂ©rations ([387]) ;
â des actes constatant des opĂ©rations de fusion entre personnes morales ([388]) ;
â et des actes constatant lâaugmentation nette du capital dâune sociĂ©tĂ© Ă capital variable, constatĂ©e Ă la clĂŽture dâun exercice ([389]).
b. Â Lieu de lâenregistrement
Les articles 650 Ă 656 du CGI dĂ©signent les services des impĂŽts oĂč les actes et les mutations verbales doivent ĂȘtre enregistrĂ©s :
â Lorsque lâacte est notariĂ©, la formalitĂ© incombe au notaire, au service des impĂŽts dans le ressort duquel il rĂ©side ([390]) ;
â Pour les actes sous seings privĂ©s qui doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s Ă cette formalitĂ© dans un dĂ©lai fixĂ© par la loi, lâenregistrement a lieu, pour ceux dâentre eux portant transmission de propriĂ©tĂ©, dâusufruit ou de jouissance de biens immeubles ou de fonds de commerce notamment, au service des impĂŽts de la situation des biens, et, pour tous les autres, Ă celui du domicile de lâune des parties contractantes ([391]). Concernant les actes de sociĂ©tĂ©s, lâadministration admet que les actes peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s indiffĂ©remment soit au service des impĂŽts du domicile de lâun des associĂ©s, soit au service des impĂŽts du siĂšge social ;
â Les actes sous signature privĂ©e autres que ces derniers et les actes passĂ©s en pays Ă©trangers peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s dans tous les services des impĂŽts indistinctement ([392]).
c.  ModalitĂ©s de lâenregistrement
La formalitĂ© de lâenregistrement est donnĂ©e sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis ([393]).
La formalitĂ© des actes notariĂ©s peut toutefois ĂȘtre donnĂ©e sur une expĂ©dition intĂ©grale, câest-Ă -dire une copie authentique, des actes Ă enregistrer.
De plus, les parties qui rĂ©digent un acte sous seing privĂ© soumis Ă lâenregistrement dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© doivent en Ă©tablir un double revĂȘtu des mĂȘmes signatures que lâacte lui-mĂȘme, et qui reste dĂ©posĂ© au service des impĂŽts lorsque la formalitĂ© est requise ([394]).
4.  Des obligations récemment allégées en vue de simplifier la vie des entreprises
a.  Au cours des années récentes
Les actes concernant la formation, la prorogation ou la dissolution des sociĂ©tĂ©s, qui Ă©taient Ă©galement soumis Ă la formalitĂ© obligatoire de lâenregistrement en application de lâarticle 635 du CGI, ne le sont plus :
â  depuis le 1er juillet 2015 ([395]) pour les actes concernant la formation ;
â  depuis le 1er janvier 2020 ([396]) sâagissant des actes relatifs Ă la prorogation ou Ă la dissolution.
Toutefois, certains actes constatant la formation des sociĂ©tĂ©s demeurent soumis Ă la formalitĂ© de lâenregistrement, soit en raison de la qualitĂ© de leur rĂ©dacteur â câest le cas lorsquâils sont rĂ©digĂ©s par un notaire ou un huissier â, soit en raison de leurs dispositions â par exemple sâils rĂ©alisent la mutation dâun immeuble ou dâun fonds de commerce. Il en va de mĂȘme des actes de prorogation ou de dissolution dâune sociĂ©tĂ©.
b. Â Durant la crise sanitaire
En raison des difficultĂ©s entraĂźnĂ©es par lâĂ©pidĂ©mie de Covid-19, lâadministration fiscale a admis que des actes de sociĂ©tĂ©s soient enregistrĂ©s par lâenvoi dâun simple courriel entre le 11 mai et le 10 juillet 2020 ([397]). Cette mesure a concernĂ© les actes constatant lâaugmentation, lâamortissement ou la rĂ©duction de capital dâune sociĂ©tĂ©, ceux constatant la transformation dâune sociĂ©tĂ© et ceux qui sont prĂ©sentĂ©s volontairement Ă lâenregistrement, Ă lâexclusion des actes soumis Ă la formalitĂ© fusionnĂ©e.
B. Â le caractĂre prĂalable de lâenregistrement de certains actes de sociĂtĂs Ă leur inscription au registre du commerce et des sociĂtĂs
Lâarticle 862 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts dispose, Ă son premier alinĂ©a, que les greffiers ne peuvent faire ou rĂ©diger un acte en vertu ou en consĂ©quence dâun acte soumis obligatoirement Ă lâenregistrement ou Ă la formalitĂ© fusionnĂ©e, lâannexer Ă leurs minutes, le recevoir en dĂ©pĂŽt ni le dĂ©livrer en brevet, extrait, copie ou expĂ©dition, avant que lâune ou lâautre formalitĂ© ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, alors mĂȘme que le dĂ©lai pour y procĂ©der ne serait pas encore expirĂ©.
Toutefois, son dernier alinĂ©a prĂ©voit une exception Ă cette rĂšgle pour les greffiers des tribunaux de commerces ou des tribunaux judiciaires ([398]) statuant commercialement au titre des actes constatant la formation de sociĂ©tĂ©s commerciales quâils reçoivent en dĂ©pĂŽt en vue de lâimmatriculation de ces sociĂ©tĂ©s au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s (RCS).
Concernant les sociĂ©tĂ©s, cela signifie notamment quâelles ne peuvent procĂ©der, auprĂšs des greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires, Ă lâinscription au RCS des actes qui doivent ĂȘtre soumis Ă cette formalitĂ© avant que ceux-ci soient enregistrĂ©s, si cet enregistrement est obligatoire. Cette obligation vise Ă prĂ©server les intĂ©rĂȘts de lâĂtat Ă travers une perception prĂ©coce des droits dâenregistrement dus.
Or lâarticle R. 123-66 du code de commerce fait obligation Ă toute personne morale immatriculĂ©e au RCS de demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nĂ©cessaire la rectification ou le complĂ©ment des informations faisant lâobjet dâune dĂ©claration obligatoire lors de lâimmatriculation. La liste de ces informations est fixĂ©e aux articles R. 123-53 et R. 123-54 du mĂȘme code. Elle comprend des Ă©lĂ©ments essentiels de lâidentitĂ© de la sociĂ©tĂ©, notamment sa raison sociale, sa forme juridique, son siĂšge social, sa durĂ©e, ses activitĂ©s principales, le montant de son capital social et lâidentitĂ© des mandataires sociaux. La modification de ce type dâinformations nâest ainsi pas, pour une sociĂ©tĂ©, une dĂ©marche rare.
II. Â Le dispositif proposĂ
Le prĂ©sent article supprime, pour les sociĂ©tĂ©s, lâobligation de procĂ©der Ă lâenregistrement de certains de leurs actes, et celle de procĂ©der Ă la formalitĂ© de lâenregistrement avant celle du dĂ©pĂŽt au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s pour les actes dont lâenregistrement est obligatoire.
A. Â La suppression du caractĂre obligatoire de lâenregistrement de certains actes de sociĂtĂs
Le 1° du I du prĂ©sent article allĂšge la liste, figurant Ă lâarticle 635 du CGI, des actes devant faire lâobjet dâun enregistrement dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de leur date. Il supprime au 1 de cet article :
â Lâenregistrement obligatoire des actes constatant des augmentations de capital en numĂ©raire et par incorporation de bĂ©nĂ©fices, de rĂ©serves ou de provisions, et ceux constatant des augmentations nettes de capital de sociĂ©tĂ© Ă capital variable constatĂ©es Ă la clĂŽture dâun exercice ;
â Lâenregistrement obligatoire des actes constatant lâamortissement ou la rĂ©duction du capital ;
â Lâenregistrement obligatoire des actes constatant la formation de groupement dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique.
Le II précise que cette modification est applicable aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.
Le 2° du I modifie de maniĂšre symĂ©trique lâarticle 638 A du mĂȘme code, en supprimant de la liste des opĂ©rations devant donner lieu, Ă dĂ©faut dâacte les constatant, au dĂ©pĂŽt dâune dĂ©claration au service des impĂŽts compĂ©tent dans le mois qui suit leur rĂ©alisation :
â Les augmentations de capital en numĂ©raire et par incorporation de bĂ©nĂ©fices, de rĂ©serves ou de provisions ;
â Les augmentations nettes de capital de sociĂ©tĂ© Ă capital variable constatĂ©es Ă la clĂŽture dâun exercice ;
â Lâamortissement et la rĂ©duction du capital dâune sociĂ©tĂ© ou dâun GIE.
Parmi ces actes et dĂ©clarations, seuls ceux constatant lâamortissement, certains de ceux constatant la rĂ©duction de capital et ceux constatant la formation dâun GIE donnent aujourdâhui lieu Ă la perception dâun droit dâenregistrement. Ce droit est le droit fixe de 125 euros applicable Ă lâenregistrement des actes innommĂ©s, comme prĂ©vu Ă lâarticle 680 du CGI. Les autres actes concernĂ©s ne donnent plus lieu Ă la perception dâun droit dâenregistrement depuis le 1er janvier 2019.
Le II précise que ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021.
Lâaugmentation de capital
Sâil doit ĂȘtre dĂ©fini au moment de la constitution de la sociĂ©tĂ© et rĂ©pond, pour certaines formes sociales, Ă des exigences lĂ©gales, le montant du capital social nâest pas figĂ© dans le temps. Ă certaines Ă©tapes de la vie dâune sociĂ©tĂ©, les associĂ©s peuvent souhaiter, ou ĂȘtre obligĂ©s, dâaugmenter le volume du capital ([399]), afin de financer la croissance de lâentreprise, de renforcer sa crĂ©dibilitĂ© ou de consolider son modĂšle financier sans recourir Ă lâendettement.
Plusieurs modalitĂ©s dâaugmentation de capital existent, que celle-ci rĂ©sulte dâune augmentation des engagements des associĂ©s ou de lâentrĂ©e au capital dâassociĂ©s nouveaux :
â Lâapport en numĂ©raire, câest-Ă -dire dâune somme dâargent ;
â Lâapport en nature, câest-Ă -dire par lâapport de nouveaux biens, mobiliers ou immobiliers, autres quâune somme dâargent, au capital de la sociĂ©té ;
â Lâincorporation de bĂ©nĂ©fices, de rĂ©serves ou de provisions, câest-Ă -dire que les bĂ©nĂ©fices, rĂ©serves ou provisions produits ou constituĂ©s par la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme sont transfĂ©rĂ©s au capital social ; on dit quâils sont « capitalisĂ©s ». Tous les types de rĂ©serves (lĂ©gales, facultatives et extraordinaires) peuvent donner lieu Ă capitalisation.
Sâil existe, outre lâapport en numĂ©raire et lâapport en nature, un troisiĂšme type dâapport au capital dâune sociĂ©tĂ©, Ă savoir lâapport en industrie, celui-ci ne concourt pas Ă la formation du capital social. En effet, lâapport en industrie, qui consiste en la mise Ă disposition de la sociĂ©tĂ©, par lâun des associĂ©s, de ses connaissances professionnelles, de son travail, dâune expertise, ou encore dâune clientĂšle, est par dĂ©finition immatĂ©riel et ne peut ĂȘtre saisi ; de plus, il est frĂ©quemment difficile Ă Ă©valuer. Il nâest dâailleurs pas autorisĂ© dans toutes les formes sociales â il est par exemple prohibĂ© de rĂ©aliser un apport en industrie Ă une sociĂ©tĂ© anonyme. Il donne lieu Ă lâattribution de parts ou dâactions et Ă un droit au bĂ©nĂ©fice.
Cette opĂ©ration nĂ©cessite lâaccomplissement dâun certain nombre de formalitĂ©s, dont fait partie lâenregistrement.
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La réduction de capital
OpĂ©ration-miroir de lâaugmentation de capital, la rĂ©duction du capital social consiste pour une sociĂ©tĂ© Ă diminuer la valeur nominale des droits sociaux ou le nombre de ces droits.
Cette opĂ©ration peut ĂȘtre :
â Non motivĂ©e par des pertes, lorsque cette opĂ©ration ne rĂ©sulte pas de difficultĂ©s financiĂšres. Dans ce cas, la sociĂ©tĂ© rachĂšte elle-mĂȘme les droits sociaux dâun associĂ© et les annule ;
â MotivĂ©e par des pertes, lorsque la rĂ©duction rĂ©sulte dâune baisse dâactivitĂ©. Il sâagit pour les associĂ©s dâapurer les pertes et de rĂ©duire la « voilure » de la sociĂ©tĂ© afin de repartir sur des bases saines, au lieu de procĂ©der Ă une liquidation de la sociĂ©tĂ©.
Depuis le 1er janvier 2019, la plupart des situations de rĂ©duction de capital ne donnent plus lieu Ă la perception dâun droit dâenregistrement.
Dans certains cas toutefois, le droit fixe perçu lors de lâenregistrement des actes innommĂ©s, et prĂ©vu Ă lâarticle 680 du CGI, sâapplique. Câest le cas notamment de la rĂ©duction de capital consĂ©cutive Ă la renonciation de la sociĂ©tĂ© Ă appeler la partie du capital non encore versĂ©e, de celle dont lâacte ne dĂ©signe pas les parties prenantes (en stipulant simplement, par exemple, quâil sera remboursĂ© un titre sur quatre), ou encore lorsquâun immeuble prĂ©sentant le caractĂšre dâacquĂȘt social est attribuĂ© Ă la masse des associĂ©s, Ă charge pour celle-ci de procĂ©der Ă sa vente et dâen rĂ©partir le prix.
En outre, lorsque la rĂ©duction de capital est prĂ©cĂ©dĂ©e dâun rachat par la sociĂ©tĂ© de ses propres titres, et que ces deux opĂ©rations sont constatĂ©es dans des actes distincts, lâacte constatant le rachat est assujetti au droit proportionnel de cession des titres prĂ©vu Ă lâarticle 726 du CGI. Dans le cas oĂč le rachat et la rĂ©duction de capital sont constatĂ©s dans un acte unique, si lâattribution faite aux associĂ©s ne consiste pas en biens sociaux â mais, par exemple, en rentes viagĂšres ou en obligations â, lâacte est soumis au mĂȘme droit proportionnel de cession des titres de lâarticle 726 du CGI.
Â
Lâamortissement de capital
Une opĂ©ration dâamortissement du capital dâune sociĂ©tĂ© consiste Ă rembourser aux actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs droits sociaux Ă titre dâavance sur le produit de la liquidation future de la sociĂ©tĂ©. Elle sâopĂšre par imputation des sommes versĂ©es aux associĂ©s sur les bĂ©nĂ©fices ou sur les rĂ©serves disponibles, Ă lâexclusion de la rĂ©serve lĂ©gale et, sâil en existe, des rĂ©serves statutaires.
Une opĂ©ration dâamortissement du capital nâa dâeffet quâentre la sociĂ©tĂ© et ses associĂ©s. Contrairement Ă la rĂ©duction de capital, elle nâentraĂźne aucune diminution du capital Ă lâĂ©gard des tiers. Le montant du capital, gage des crĂ©anciers, demeure inchangĂ© au passif du bilan.
Câest une opĂ©ration trĂšs rare en pratique. Elle donne lieu au versement du droit fixe des actes dits « innommĂ©s » prĂ©vu Ă lâarticle 680 du CGI.
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La société à capital variable
Si le capital dâune sociĂ©tĂ© est en gĂ©nĂ©ral fixe, il est possible de crĂ©er une sociĂ©tĂ© Ă capital variable, câest-Ă -dire dont le montant est susceptible de varier constamment, soit Ă la hausse par de nouveaux apports, soit Ă la baisse par des reprises dâapports.
Les dispositions relatives à la société à capital variable figurent aux articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce.
La clause de variabilitĂ© doit figurer dans les statuts, et le statut de sociĂ©tĂ© Ă capital variable doit ĂȘtre mentionnĂ© dans tous les actes et documents Ă©manant de la sociĂ©tĂ© et destinĂ©s aux tiers. La clause de variabilitĂ© peut ĂȘtre prĂ©sente dĂšs la constitution de la sociĂ©tĂ©, ou y ĂȘtre insĂ©rĂ©e en cours de vie sociale.
Lâexistence dâun capital variable est autorisĂ©e dans toutes les sociĂ©tĂ©s Ă lâexception des sociĂ©tĂ©s anonymes.
Les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social ou les retraits dâassociĂ©s dans une sociĂ©tĂ© Ă capital variable ne sont pas assujettis aux formalitĂ©s de dĂ©pĂŽt et de publication. Cette disposition vise Ă Ă©viter la rĂ©alisation de formalitĂ©s incessantes et en elles-mĂȘmes peu utiles pour les sociĂ©tĂ©s et les services administratifs concernĂ©s.
En revanche, la sociĂ©tĂ© doit procĂ©der Ă un enregistrement lorsquâune augmentation ou une diminution de capital est constatĂ©e Ă la clĂŽture dâun exercice par rapport Ă la clĂŽture de lâexercice prĂ©cĂ©dent.
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Le groupement dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique
Le groupement dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique (GIE) est un groupement jouissant de la personnalitĂ© morale, Ă mi-chemin entre lâassociation rĂ©gie par la loi du 1er juillet 1901 et la sociĂ©tĂ©. Il sâagit de permettre aux entreprises dâunir leurs efforts lĂ oĂč elles ont des intĂ©rĂȘts communs, tout en conservant leur entiĂšre indĂ©pendance.
Il peut ĂȘtre constituĂ© par deux ou plusieurs personnes physiques ou morales et toujours pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Son but est de faciliter ou de dĂ©velopper lâactivitĂ© Ă©conomique de ses membres, dâamĂ©liorer ou dâaccroĂźtre les rĂ©sultats de cette activité ; il nâest pas de rĂ©aliser des bĂ©nĂ©fices pour lui-mĂȘme.
Son activitĂ© doit se rattacher Ă lâactivitĂ© Ă©conomique de ses membres et ne peut avoir quâun caractĂšre auxiliaire par rapport Ă celle-ci.
Les principales caractéristiques du GIE sont les suivantes :
â  Il ne peut avoir pour objet que le prolongement de lâactivitĂ© Ă©conomique de ses membres. Sous cette rĂ©serve, il peut agir dans tous les secteurs de la vie Ă©conomique.
â  Il jouit de la pleine capacitĂ© juridique ;
â  Il peut ĂȘtre constituĂ© avec ou sans capital ;
â  En principe, il ne donne pas lieu, pour lui-mĂȘme, Ă recherche et partage de bĂ©nĂ©fices comme la sociĂ©tĂ©, mais il ne lui est pas interdit dâen rĂ©aliser et, dans ce cas, de les partager entre ses membres. De mĂȘme, lors de la liquidation du groupement, ces derniers pourront sâapproprier le boni sâil en existe un.
⠠Les membres du GIE sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes du groupement.
Son rĂ©gime, fixĂ© aux articles L. 251-1 Ă L. 253-1 et R. 251-1 Ă R. 252-1 du code de commerce, est dâune grande souplesse : sauf quelques points limitativement prĂ©vus par la loi, les fondateurs de tels groupements disposent dâune grande libertĂ© pour en rĂ©gler les conditions de fonctionnement. Bien que lâengouement qui a prĂ©sidĂ© Ă sa crĂ©ation en 1967 soit moins de mise aujourdâhui, en raison notamment de la crĂ©ation de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e (SAS) en 1994, le GIE demeure, pour les nombreuses entreprises qui ne peuvent ou ne veulent pas procĂ©der Ă la constitution dâune sociĂ©tĂ© commerciale, une formule juridique susceptible de favoriser bien des initiatives quâil leur serait impossible dâentreprendre isolĂ©ment.
Le GIE peut ĂȘtre utilisĂ©, par exemple :
â pour une action commerciale commune (promotion des ventes, groupements dâachats, campagnes publicitaires, reprĂ©sentation Ă lâĂ©tranger, Ă©tudes de marchĂ©, etc.) ;
â pour des travaux dâĂ©tudes (recherche scientifique, bureaux dâĂ©tudes, mise au point d'un prototype, ingĂ©nierie, etc.) ;
â pour la crĂ©ation de services communs (rationalisation des transports, organisation de services commerciaux, techniques ou financiers, centres dâessais, assistance technique) ;
â pour la crĂ©ation de magasins collectifs de commerçants indĂ©pendants.
Il doit obligatoirement ĂȘtre immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s (RCS), mĂȘme si son objet est purement civil, et nâacquiert la personnalitĂ© morale quâĂ compter de cette immatriculation. Toutefois, cette immatriculation nâemporte pas prĂ©somption de commercialitĂ© du groupement : le GIE nâest commercial que si son activitĂ© est elle-mĂȘme commerciale.
Le contrat constitutif du GIE doit ĂȘtre Ă©tabli par un acte Ă©crit sous signature privĂ©e ou notariĂ©. En lâabsence dâĂ©crit, il peut ĂȘtre constatĂ© l'existence dâun GIE créé de fait Ă condition que soit apportĂ©e la preuve de la commune intention des membres de constituer un tel groupement en vue de dĂ©velopper ou de faciliter leur activitĂ© Ă©conomique.
B. Â la suppression du caractĂre prĂalable de lâenregistrement Ă lâinscription au Registre du commerce et des sociĂtĂs
Le 3° du I modifie le dernier alinĂ©a de lâarticle 862 du CGI afin dâĂ©tendre Ă lâensemble des actes quâils reçoivent lâexception Ă la rĂšgle voulant que les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires ne peuvent recevoir des actes soumis obligatoirement Ă lâenregistrement avant que cette formalitĂ© ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. Cela inclurait, pour les sociĂ©tĂ©s, les actes remis Ă ces greffiers au vue dâune inscription ou dâun dĂ©pĂŽt au RCS.
Seule une liste limitative de ces actes resterait soumise à cette rÚgle, à savoir :
â Les actes portant transmission de propriĂ©tĂ© ou dâusufruit de fonds de commerce, de clientĂšles ou dâoffices, ou cession de droit Ă un bail ou du bĂ©nĂ©fice dâune promesse de bail portant sur tout ou partie dâun immeuble (5° du 2 de lâarticle 635 du CGI) ;
â Les actes portant cession dâactions, de parts de fondateurs ou de parts bĂ©nĂ©ficiaires ou cession de parts sociales dans les sociĂ©tĂ©s dont le capital nâest pas divisĂ© en actions (7° du 2 du mĂȘme article) ;
â Les actes portant cession de participations dans des personnes morales Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre ([400]), y compris lorsque ces cessions sont rĂ©alisĂ©es Ă lâĂ©tranger et quelle que soit la nationalitĂ© des parties (7° bis du 2 du mĂȘme article).
Pour les actes reçus au tribunal de commerce, le principe de lâenregistrement prĂ©alable obligatoire deviendrait ainsi lâexception. Concernant la plupart des actes devant ĂȘtre inscrits au RCS, les sociĂ©tĂ©s deviendraient donc par principe libres de procĂ©der, Ă leur convenance, aux formalitĂ©s dâenregistrement ou dâinscription au RCS dans lâordre quâelles souhaitent.
Le II précise que ces dispositions sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.
III. Â Lâimpact budgĂtaire et Ăconomique
1.  La suppression de lâobligation dâenregistrement de certains actes de sociĂ©tĂ©s
LâĂ©valuation prĂ©alable transmise par le Gouvernement chiffre Ă 4,3 millions dâeuros le rendement, en 2019, de lâenregistrement des actes concernĂ©s. Ce montant se dĂ©compose ainsi :
â 2 millions dâeuros au titre dâaugmentations de capital en numĂ©raire ;
â 1 366 000 euros au titre de rĂ©ductions de capital ([401]) ;
â 837 000 euros au titre dâaugmentations de capital par incorporation de bĂ©nĂ©fices, de rĂ©serves ou de provisions ;
â 30 000 euros au titre dâaugmentations nettes du capital de sociĂ©tĂ©s Ă capital variable constatĂ©es Ă la clĂŽture de lâexercice ;
â 30 000 euros au titre de la constitution de GIE ;
â 375 euros au titre dâopĂ©rations dâamortissement de capital.
Toutefois, le montant probable de la perte de recettes pour les finances publiques du fait de lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article est infĂ©rieur au chiffre de 4,3 millions dâeuros, pour les raisons suivantes :
â Tout dâabord, lâenregistrement de certaines de ces opĂ©rations est gratuit depuis le 1er janvier 2019 â câest le cas des augmentations de capital par apports en numĂ©raire et par incorporation de bĂ©nĂ©fices, rĂ©serves ou provisions, et des augmentations nettes du capital dâune sociĂ©tĂ© Ă capital variable. Par rapport au droit en vigueur, le manque Ă gagner pour ces opĂ©rations est donc nul. Les droits dâenregistrement perçus en 2019 pour ces opĂ©rations sont en fait rĂ©siduels : ils correspondent Ă des opĂ©rations enregistrĂ©es tardivement ou intervenues au cours du dernier mois de lâannĂ©e 2018 ;
â Ensuite, concernant les opĂ©rations de rĂ©duction de capital, le montant inclut non seulement le rendement du droit fixe des actes innommĂ©s de 125 euros, auquel sont soumises la plupart de ces opĂ©rations, mais aussi celui des droits de mutation Ă titre onĂ©reux perçus lors de certaines dâentre elles. Ces droits de mutation ne sont pas affectĂ©s par le prĂ©sent article et demeureraient donc perçus.
2.  La suppression du caractĂšre prĂ©alable de lâenregistrement Ă lâinscription au RCS
Cette mesure nâaurait pas de consĂ©quence budgĂ©taire autre quâune Ă©ventuelle perception plus tardive des droits dâenregistrement concernĂ©s. Le rendement de ceux-ci a du reste Ă©tĂ© rĂ©duit de maniĂšre significative au cours des cinq derniĂšres annĂ©es en raison de la suppression du caractĂšre obligatoire de lâenregistrement dâun certain nombre dâactes de sociĂ©tĂ©s et de la suppression des droits dâenregistrement pour certains autres.
NĂ©anmoins, afin de prĂ©server les intĂ©rĂȘts budgĂ©taires de lâĂtat, les actes qui contribuent Ă lâessentiel des droits dâenregistrement perçus sont soustraits Ă lâapplication de la nouvelle rĂšgle prĂ©vue au prĂ©sent article. LâĂ©valuation prĂ©alable indique que ces actes concentraient, en 2019, 96 % du montant des droits dâenregistrement perçus pour les actes soumis Ă enregistrement obligatoire. Cela inclut :
â les actes de cession de fonds de commerce et assimilĂ©s, dont lâenregistrement a rapportĂ© 338 millions dâeuros en 2019 ;
â et les actes de cession de droit sociaux, dont lâenregistrement a rapportĂ© 535 millions dâeuros la mĂȘme annĂ©e.
Pour les sociétés concernées, cette mesure contribuerait à la simplification de leurs démarches administratives.
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La commission examine lâamendement I-CF848 de M. Ăric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Nous proposons de supprimer lâarticle 18, qui abroge le caractĂšre obligatoire de lâenregistrement de certains actes de sociĂ©tĂ©. Si nous soutenons lâallĂ©gement de certains processus administratifs entravant le fonctionnement de nombreuses PME, nous craignons que la libĂ©ralisation incontrĂŽlĂ©e des actes dâentreprise, entamĂ©e il y a plusieurs annĂ©es, ne donne trop de latitude aux entreprises dĂ©sireuses de tricher de diverses façons.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette lâamendement IâCF848.
Puis elle adopte lâarticle 18 sans modification.
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Article 19
Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article poursuit lâharmonisation des procĂ©dures de recouvrement forcĂ© des crĂ©ances publiques opĂ©rĂ©e dans la seconde loi de finances rectificative pour 2017 :
â Il Ă©tend lâoutil de la mise en demeure de payer au recouvrement des crĂ©ances douaniĂšres et aux amendes ;
â Il harmonise les dĂ©lais de prescription de lâaction en recouvrement des crĂ©ances publiques en fixant un dĂ©lai unique de quatre ans ;
â Il unifie les modalitĂ©s dâimputation dâun paiement partiel dâune crĂ©ance publique, au bĂ©nĂ©fice du contribuable ;
â Il Ă©tend les compĂ©tences des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes de la direction nationale dâinterventions domaniales afin de rĂ©duire les coĂ»ts et de faciliter les opĂ©rations de recouvrement et de vente des objets saisis.
De plus, il réduit les délais ouverts au redevable pour régulariser sa dette à partir du premier document constatant la créance.
Lâimpact budgĂ©taire global nâa pas Ă©tĂ© chiffrĂ©. NĂ©anmoins, la mesure concernant la mise en demeure de payer devrait entraĂźner un manque Ă gagner dâenviron 20 millions dâeuros pour lâĂtat par rapport Ă la situation actuelle, tandis que lâextension des compĂ©tences des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes devrait permettre une Ă©conomie dâenviron 2 millions dâeuros.
DerniÚres modifications législatives intervenues
La loi de finances rectificative pour 2015 a introduit la saisie de crĂ©ance simplifiĂ©e, destinĂ©e Ă faciliter le recouvrement des crĂ©ances des Ă©tablissements publics et des groupements dâintĂ©rĂȘt public de lâĂtat, ainsi que des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes.
La loi de finances rectificative pour 2016 a créé lâavis de saisie en matiĂšre de contributions indirectes, destinĂ© aux comptables des douanes.
Enfin, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a opéré une harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques. Elle a en particulier remplacé les nombreuses procédures différentes applicables selon la nature de la créance par un dispositif unique, la saisie administrative à tiers détenteur.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I.  LâĂ©tat du droit
A.  les modalitĂs de recouvrement des crĂ©ances fiscales
Le recouvrement dĂ©signe lâopĂ©ration dâencaissement, par un comptable public, dâune crĂ©ance fiscale.
Il est opéré selon deux modalités :
â Par voie de rĂŽle. Dans ce cas, le contribuable est informĂ© du montant de sa dette par un avis dâimposition qui mentionne le total par nature dâimpĂŽt des sommes Ă acquitter, les conditions dâexigibilitĂ©, la date de mise en recouvrement du rĂŽle et la date limite de paiement ([402]).
Sont recouvrĂ©s par voie de rĂŽle, notamment, lâimpĂŽt sur le revenu, les impĂŽts directs locaux autres que la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE), la contribution sociale gĂ©nĂ©ralisĂ©e (CSG) et les autres prĂ©lĂšvements sociaux sur les revenus du patrimoine, ainsi que lâimpĂŽt sur la fortune immobiliĂšre.
â Ou par voie dâavis de mise en recouvrement, Ă dĂ©faut de paiement spontanĂ© Ă la date dâexigibilitĂ© ([403]). Cela concerne notamment lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, les taxes sur le chiffre dâaffaires, les droits dâenregistrement et de timbre, la taxe sur les salaires et la CVAE.
Le rĂŽle et lâavis de mise en recouvrement sont tous deux des titres exĂ©cutoires Ă©mis par lâadministration pour le recouvrement de lâimpĂŽt.
1. Â La lettre de relance et la mise en demeure de payer
Lorsque lâĂ©chĂ©ance prĂ©vue pour le paiement dâun impĂŽt ou dâune taxe nâest pas respectĂ©e par un redevable, les services chargĂ©s du recouvrement engagent des procĂ©dures de relance, ce qui correspond Ă la phase amiable du recouvrement. Cette relance peut ĂȘtre directe ou progressive :
â Elle est directe lorsque le comptable public compĂ©tent adresse au contribuable une mise en demeure de payer, lui laissant un dĂ©lai de 30 jours pour payer sa dette avant lâengagement de poursuites ([404]). Lorsque cette mise en demeure nâest pas suivie de paiement ou dâune demande de sursis de paiement, le comptable public peut engager tous types de poursuites pour procĂ©der au recouvrement de la crĂ©ance.
Ce schĂ©ma de relance directe sâapplique notamment dans les cas suivants ([405]) :
â Pour les impositions rĂ©sultant de lâapplication dâune procĂ©dure de rectification ou dâune procĂ©dure dâimposition dâoffice ;
â Pour les impositions recouvrĂ©es par voie dâavis de mise en recouvrement ([406]) ;
â Pour les crĂ©ances dâun montant supĂ©rieur Ă 15 000 euros ;
â Pour les crĂ©ances nĂ©es aprĂšs le jugement dâouverture dâune procĂ©dure collective ;
â Pour les crĂ©ances des entreprises tenues de souscrire leurs dĂ©clarations de rĂ©sultats auprĂšs du service chargĂ© des grandes entreprises.
â Elle est progressive lorsque la mise en demeure de payer est prĂ©cĂ©dĂ©e dâune lettre de relance. La notification dâune lettre de relance ouvre un dĂ©lai de 30 jours Ă lâissue duquel, en lâabsence de paiement et dâune rĂ©clamation assortie dâune demande de sursis de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer.
Cette procĂ©dure sâapplique lorsquâaucune autre dĂ©faillance de paiement nâa Ă©tĂ© constatĂ©e pour un mĂȘme contribuable au titre dâune mĂȘme catĂ©gorie dâimpositions au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de lâimposition concernĂ©e.
Elle est exclue dans les cas dâapplication du schĂ©ma de relance directe Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle L. 257-0 B du livre des procĂ©dures fiscales (LPF).
En prĂ©sence dâune procĂ©dure de relance progressive, le dĂ©lai pour engager des poursuites est abrĂ©gé : le comptable public peut y procĂ©der Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer ([407]).
Quelle que soit la procĂ©dure de relance applicable, lorsquâil conteste le montant mis Ă sa charge, le contribuable a la facultĂ© de demander le bĂ©nĂ©fice du sursis lĂ©gal de paiement ([408]). LâexigibilitĂ© de la crĂ©ance est alors suspendue et le bĂ©nĂ©fice du sursis lui est accordĂ© en contrepartie de garanties qui doivent ĂȘtre constituĂ©es dans certains cas. Par ailleurs, le comptable de la direction gĂ©nĂ©rale des Finances publiques (DGFiP) chargĂ© du recouvrement peut recourir Ă des mesures conservatoires.
La mise en demeure de payer est un acte de poursuite qui nâest pas gĂ©nĂ©rateur de frais au sens de lâarticle 1912 du CGI ([409]). Elle est un prĂ©alable obligatoire aux poursuites devant donner lieu Ă des frais. Elle interrompt la prescription de lâaction en recouvrement et vaut commandement de payer en matiĂšre de saisie-vente. Elle peut ĂȘtre contestĂ©e par la voie de lâopposition aux poursuites prĂ©vue Ă lâarticle L. 281 du livre des procĂ©dures fiscales.
Elle est utilisĂ©e pour le recouvrement des produits fiscaux, des produits locaux, des recettes non fiscales de lâĂtat et des crĂ©ances des organismes publics nationaux. LâĂ©valuation prĂ©alable prĂ©cise quâont Ă©tĂ© Ă©mises en 2019 :
â 7 205 184 mises en demeure de payer pour le recouvrement des produits fiscaux ;
â 4 512 284 pour le recouvrement des produits locaux ;
â 503 326 pour le recouvrement des recettes non fiscales de lâĂtat.
La mise en demeure de payer est sans frais pour le redevable.
Le recouvrement des amendes par un comptable de la DGFiP donne quant Ă lui lieu Ă lâĂ©mission dâun acte diffĂ©rent mais aux effets similaires â le commandement de payer. Selon lâĂ©valuation prĂ©alable, 3 361 925 commandements de payer ont Ă©tĂ© Ă©mis en 2019. Cet acte donne lieu, pour le redevable, Ă des frais dâun montant de 3 % de la crĂ©ance, avec un minimum de 7,50 euros et un maximum de 500 euros.
Enfin, le recouvrement des crĂ©ances douaniĂšres donne lieu Ă lâĂ©mission dâune sommation de payer. Cette derniĂšre vise uniquement Ă indiquer Ă la personne condamnĂ©e les coordonnĂ©es du comptable chargĂ© du recouvrement. Elle nâinterrompt pas la prescription et nâa pas les effets dâune mise en demeure ou dâun commandement de payer. Si des actifs saisissables sont dĂ©couverts, un commandement de payer peut nĂ©anmoins ĂȘtre signifiĂ©.
2. Â Les poursuites
Lorsquâun contribuable nâa pas acquittĂ© spontanĂ©ment Ă lâĂ©chĂ©ance prĂ©vue par les textes le montant de lâimpĂŽt dĂ», des poursuites peuvent ĂȘtre exercĂ©es Ă son encontre aux conditions lĂ©gales, par le comptable public. Ces mesures de poursuites tendent Ă lâapurement de la crĂ©ance fiscale avec le produit de la saisie de biens appartenant au contribuable, biens qui peuvent ĂȘtre de toute nature.
Ces procédures peuvent relever du droit commun ou de dispositifs particuliers prévus par les textes pour les comptables publics.
Lâarticle L. 258 A du livre des procĂ©dures fiscales prĂ©voit ainsi que les poursuites prĂ©vues Ă ses articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuĂ©es dans les formes prĂ©vues par le code de procĂ©dure civile pour le recouvrement des crĂ©ances, et quâelles sont opĂ©rĂ©es par huissier de justice ou par tout agent de lâadministration habilitĂ© Ă exercer des poursuites au nom du comptable.
a.  Les procédures de recouvrement de droit commun
Les procĂ©dures de droit commun, applicables Ă tous les crĂ©anciers, sont principalement rĂ©gies par le code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution (CPCE). Il sâagit, pour lâessentiel, de mesures visant Ă apprĂ©hender des biens meubles corporels ou incorporels, telles que la saisie-vente ([410]) ou la saisie-attribution ([411]), mais aussi la saisie immobiliĂšre ([412]).
Les procĂ©dures civiles dâexĂ©cution
Les procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, naguĂšre appelĂ©es « voies dâexĂ©cution », permettent dâobtenir le recouvrement de sommes dâargent ou lâexĂ©cution dâobligations de faire ou de ne pas faire. Elles tendent donc Ă satisfaire les crĂ©anciers lorsque les dĂ©biteurs ne sâexĂ©cutent pas spontanĂ©ment. Elles se distinguent des mesures conservatoires, qui sont quant Ă elles destinĂ©es Ă protĂ©ger les intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers dans lâattente de lâexĂ©cution forcĂ©e.
Pour recourir aux procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, le crĂ©ancier doit en principe, et Ă peine de nullitĂ© des poursuites, ĂȘtre muni dâun titre exĂ©cutoire (1), câest-Ă -dire dâun acte ou dâun jugement constatant sa crĂ©ance et revĂȘtu de la formule exĂ©cutoire (2), Ă©tant entendu que lâadministration dispose de la prĂ©rogative exorbitante du droit commun consistant Ă pouvoir se dĂ©livrer Ă elle-mĂȘme des titres exĂ©cutoires (câest le « privilĂšge dâexĂ©cution dâoffice »). La crĂ©ance constatĂ©e par ce titre doit, de plus, ĂȘtre liquide et exigible (3).
En outre, la mise en Ćuvre des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution est, hormis quelques exceptions, le monopole dâun officier ministĂ©riel â lâhuissier de justice (4), appelĂ© Ă devenir prochainement commissaire de justice (5).
Les procĂ©dures civiles dâexĂ©cution sont lâobjet dâun code spĂ©cifique, entrĂ© en vigueur le 1er juin 2012 (6). Celui-ci fixe les rĂšgles encadrant les mesures dâexĂ©cution forcĂ©e. Celles-ci diffĂšrent selon que lâobjet de la saisie est de nature mobiliĂšre (sommes dâargent, droits incorporels tels que des droits dâassociĂ© ou des valeurs mobiliĂšres, meubles corporels) ou immobiliĂšre.
Parmi les diverses procédures de saisie, on distingue notamment :
â la saisie-attribution, qui est la voie dâexĂ©cution par laquelle le crĂ©ancier se fait attribuer en paiement de ce qui lui est dĂ», tout ou partie des sommes dont son dĂ©biteur est lui-mĂȘme crĂ©ancier vis-Ă -vis dâautrui ;
â la saisie-vente, qui permet au crĂ©ancier muni dâun titre exĂ©cutoire de placer sous la main de justice un ou plusieurs meubles corporels appartenant Ă son dĂ©biteur et de les faire vendre pour se payer sur le prix. PrĂ©alablement Ă celle-ci, un commandement est impĂ©rativement signifiĂ© au dĂ©biteur, qui porte injonction de payer volontairement dans les huit jours, faute de quoi il sera procĂ©dĂ© Ă lâexĂ©cution forcĂ©e (7). Cette formalitĂ© vise Ă protĂ©ger le dĂ©biteur contre des poursuites intempestives ; elle peut aussi constituer un moyen de pression sur celui-ci.
Le droit Ă lâexĂ©cution forcĂ© que dĂ©tient le crĂ©ancier est, dans tous les cas, tempĂ©rĂ© de deux maniĂšres :
â dâune part, par la subsidiaritĂ© qui affecte certaines mesures dâexĂ©cution forcĂ©e, notamment afin de protĂ©ger le cadre de vie du dĂ©biteur â câest ainsi que la saisie-vente dans un local servant Ă lâhabitation du dĂ©biteur, lorsquâelle tend au recouvrement dâune crĂ©ance autre quâalimentaire, infĂ©rieure Ă 535 euros en principal, ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e, sauf autorisation spĂ©ciale du juge de lâexĂ©cution, que si ce recouvrement nâest pas possible par voie de saisie dâun compte dâespĂšces ou des rĂ©munĂ©rations du travail (8) ; et que lâarticle L. 142-3 du CPCE subordonne la pĂ©nĂ©tration de lâhuissier de justice dans un local dâhabitation Ă la justification dâun titre exĂ©cutoire et Ă la signification prĂ©alable dâun commandement de payer restĂ© sans effet pendant huit jours ;
â dâautre part, par un principe de proportionnalitĂ©, Ă©noncĂ© Ă lâarticle L. 111-7 du CPCE : « lâexĂ©cution de ces mesures ne peut excĂ©der ce qui se rĂ©vĂšle nĂ©cessaire pour obtenir le paiement de lâobligation ». Du reste, le juge de lâexĂ©cution a le pouvoir dâordonner la mainlevĂ©e de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le crĂ©ancier Ă des dommages-intĂ©rĂȘts en cas dâabus de saisie (9).
(1)   Article 502 du code de procédure civile.
(2)   Lâarticle L. 111-3 du CPCE dresse la liste des titres exĂ©cutoires. Il sâagit en particulier des dĂ©cisions de justice ayant force exĂ©cutoire ; des actes et jugements Ă©trangers rendus exĂ©cutoires ; des actes notariĂ©s revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire ; du titre dĂ©livrĂ© par lâhuissier de justice en cas de non-paiement dâun chĂšque ou au terme dâune procĂ©dure de recouvrement des petites crĂ©ances ; et des titres dĂ©livrĂ©s par les personnes morales de droit public qualifiĂ©s comme tels par la loi, ou les dĂ©cisions auxquelles la loi attache les effets dâun jugement.
(3)   Article L. 111-2 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution (CPCE).
(4)Â Â Â Article L. 122-1 du CPCE.
(5)   En vertu de lâordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, prise sur habilitation de la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, lâactivitĂ© et lâĂ©galitĂ© des chances Ă©conomiques, qui a créé la profession de commissaire de justice, laquelle regroupe les professions dâhuissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Cette profession doit voir le jour le 1er juillet 2022.
(6)   Ce code est issu de lâordonnance n° 2011-1895 du 19 dĂ©cembre 2011 relative Ă la partie lĂ©gislative du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution.
(7)Â Â Â Article L. 221-2 du CPCE.
(8)Â Â Â Articles L. 221-2 et R. 221-2 du CPCE.
(9)Â Â Â Article L. 121-2 du CPCE.
b.  La saisie administrative à tiers détenteur
PrĂ©rogative rĂ©servĂ©e Ă lâusage exclusif des comptables publics, la saisie administrative Ă tiers dĂ©tenteur est la mesure dâexĂ©cution la plus utilisĂ©e.
DĂ©finie Ă lâarticle L. 262 du livre des procĂ©dures fiscales, la saisie administrative Ă tiers dĂ©tenteur (SATD) permet dâapprĂ©hender des crĂ©ances, dont les rĂ©munĂ©rations et pensions, et obĂ©it Ă un formalisme simplifiĂ© qui dispense les comptables publics de recourir Ă la procĂ©dure de droit commun.
Un comptable public peut ainsi, sur simple demande, obliger un tiers (Ă©tablissement bancaire, employeurâŠ) Ă lui verser les fonds dont il est dĂ©positaire, dĂ©tenteur ou dĂ©biteur Ă lâĂ©gard dâun redevable. La notification de la saisie au tiers dĂ©tenteur emporte effet dâattribution immĂ©diate des sommes dĂ©tenues et lâobligation de les reverser Ă lâagent comptable la notifiant dans un dĂ©lai de 30 jours Ă compter de la rĂ©ception de lâacte de poursuite, sous peine de se voir rĂ©clamer les sommes saisies majorĂ©es au taux dâintĂ©rĂȘt lĂ©gal. Les frais engagĂ©s pour le recouvrement forcĂ© des crĂ©ances sont gĂ©nĂ©ralement rĂ©percutĂ©s au dĂ©biteur.
La SATD peut ĂȘtre utilisĂ©e pour le recouvrement de toutes les crĂ©ances dont les comptables publics sont chargĂ©s du recouvrement. Elle est applicable en matiĂšre de contributions indirectes ([413]). Elle a Ă©tĂ© créée par la loi du 28 dĂ©cembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2019.
Dans le cas oĂč la SATD porte sur plusieurs crĂ©ances, de mĂȘme nature ou de nature diffĂ©rente, une seule saisie peut ĂȘtre notifiĂ©e.
Lorsque la SATD porte sur un contrat dâassurance rachetable, elle entraĂźne le rachat forcĂ© de celui-ci et a pour effet dâaffecter au crĂ©ancier la valeur de rachat du contrat au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette derniĂšre.
La SATD peut sâexercer sur les crĂ©ances conditionnelles ou Ă terme du dĂ©biteur. Dans ce cas, le tiers saisi ne paie quâau moment de la rĂ©alisation de la condition ou Ă la survenance du terme. Les crĂ©ances conditionnelles non encore exigibles sont, dĂšs la notification, sorties du patrimoine du redevable et soustraites aux autres crĂ©anciers. Il appartient au tiers saisi de verser immĂ©diatement les fonds lorsque ces crĂ©ances deviennent exigibles. En revanche, la SATD ne peut sâexercer sur les crĂ©ances futures, Ă©ventuelles ou hypothĂ©tiques.
La notification au dĂ©biteur peut ĂȘtre effectuĂ©e par lettre simple ou par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception en fonction des enjeux et du contexte. Cette notification interrompt le dĂ©lai de prescription de lâaction en recouvrement et nâest pas une condition de lâattribution immĂ©diate des sommes au crĂ©ancier public.
Aucun seuil dâengagement nâest dĂ©fini par la loi. Il appartient Ă lâagent comptable de dĂ©terminer, au cas par cas, si la SATD peut ĂȘtre mise en Ćuvre, au regard de ses enjeux et de ses effets sur la situation du redevable.
Elle nâest pas considĂ©rĂ©e comme un acte de poursuite devant donner lieu Ă des frais. En consĂ©quence, une mise en demeure prĂ©alable Ă la notification de la saisie nâest pas obligatoire.
c.  La procĂ©dure de lâarticle L. 260 du LPF
Lâarticle L. 260 du livre des procĂ©dures fiscales prĂ©voit Ă©galement que le comptable public peut, dans certaines situations, faire signifier une mise en demeure de payer au contribuable dĂšs lâexigibilitĂ© de lâimpĂŽt.
Cette faculté est ouverte dans les cas suivants ([414]) :
â En cas de dĂ©mĂ©nagement du contribuable hors du ressort du service chargĂ© du recouvrement, Ă moins quâil nâait fait connaĂźtre son nouveau domicile ;
â En cas de vente volontaire ou forcĂ©e ;
â En cas dâapplication dâune majoration pour non-dĂ©claration ou dĂ©claration tardive ou insuffisante des revenus et bĂ©nĂ©fices imposables.
Elle sâapplique pour le recouvrement :
â de lâimpĂŽt sur le revenu ;
â des contributions sociales recouvrĂ©es comme en matiĂšre dâimpĂŽt sur le revenu ;
â de la taxe dâhabilitation ;
â des taxes fonciĂšres sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties et non bĂąties ;
â et des impositions recouvrĂ©es comme les impositions prĂ©citĂ©es.
Dans ce cas, la saisie peut ĂȘtre pratiquĂ©e un jour franc aprĂšs la signification de la mise en demeure de payer.
3.  Des modalités récemment réformées
Les procédures de mise en recouvrement des créances publiques ont connu plusieurs réformes au cours des années récentes :
â Tout dâabord, la loi de finances rectificative pour 2015 a introduit la saisie de crĂ©ance simplifiĂ©e, destinĂ©e Ă faciliter le recouvrement des crĂ©ances des Ă©tablissements publics et des groupements dâintĂ©rĂȘt public de lâĂtat, ainsi que des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes ([415]). Celle-ci a Ă©tĂ© remplacĂ©e, en mĂȘme temps que dâautres procĂ©dures de recouvrement forcĂ© diligentĂ©es par les comptables publics (soit le 1er janvier 2019), par la saisie administrative Ă tiers dĂ©tenteur ;
â Ensuite, la loi de finances rectificative pour 2016 a créé lâavis de saisie en matiĂšre de contributions indirectes, destinĂ© aux comptables des douanes ([416]). Cet avis a Ă©galement Ă©tĂ© fusionnĂ© au sein de la saisie administrative Ă tiers dĂ©tenteur ;
â Enfin, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([417]) a opĂ©rĂ© une premiĂšre harmonisation des procĂ©dures de recouvrement forcĂ© des crĂ©ances publiques.
Elle a en particulier remplacé les nombreuses procédures différentes applicables selon la nature de la créance (avis à tiers détenteur, opposition à tiers détenteur, opposition administrative, saisie à tiers détenteur, saisie de créance simplifiée) par le dispositif unique présenté supra, la saisie administrative à tiers détenteur ([418]).
Elle a également harmonisé les rÚgles applicables au contentieux du recouvrement, quelle que soit la nature de la créance publique concernée, et opéré la dématérialisation de la notification des saisies adressées par les comptables publics aux établissements bancaires.
B. Â la prescription de lâaction en recouvrement
DĂšs lâauthentification dâune crĂ©ance publique, le comptable public est soumis Ă un dĂ©lai lĂ©gal pour effectuer les actions de mise en recouvrement auprĂšs du redevable. Ă lâexpiration de ce dĂ©lai, lâaction en recouvrement est atteinte par la prescription si aucun acte interruptif ou suspensif nâest intervenu. Cela signifie que le comptable public est dĂ©chu de tous droits ou de toute action contre le redevable.
1.  Les dĂ©lais de prescription de lâaction en recouvrement
La prescription de lâaction en recouvrement des crĂ©ances publiques est soumise Ă des dĂ©lais de prescription diffĂ©rents selon la crĂ©ance concernĂ©e. Elle est ainsi de :
â Deux ans pour les indus de rĂ©munĂ©ration versĂ©s aux agents publics ([419]) ;
â Trois ans pour le forfait post-stationnement majoré ([420]) ;
â Quatre ans pour les produits fiscaux ([421]), les produits douaniers ([422]), les produits locaux ([423]) et les redevances domaniales ([424]) ;
â Cinq ans pour les crĂ©ances des opĂ©rateurs de lâĂtat ([425]), la redevance dâarchĂ©ologie prĂ©ventive ([426]), la taxe pour la crĂ©ation de bureaux en Ăle-de-France ([427]), la taxe dâamĂ©nagement ([428]), lâamende administrative en matiĂšre de dĂ©tachement de salariĂ©s ([429]), lâaide juridictionnelle ([430]) et lâensemble des autres recettes non fiscales de lâĂtat dont le recouvrement nâest rĂ©gi par aucune disposition spĂ©cifique ([431]) ;
â Dix ans, dĂ©lai de droit commun, pour lâexĂ©cution des dĂ©cisions de justice en matiĂšre civile ([432]).
Sâagissant des produits fiscaux, lâarticle L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales dispose que le dĂ©lai de quatre ans dont disposent les comptables publics pour obtenir paiement de la crĂ©ance du TrĂ©sor sâentend Ă compter du jour de la mise en recouvrement du rĂŽle ou de lâenvoi de lâavis de mise en recouvrement. Ce dĂ©lai est portĂ© Ă six ans pour les redevables Ă©tablis dans un Ătat non membre de lâUnion europĂ©enne avec lequel la France nâa pas dâaccord dâassistance mutuelle en matiĂšre de recouvrement ([433]).
2.  Les modalités de prolongation de ces délais
Les dĂ©lais encadrant lâaction en recouvrement peuvent ĂȘtre prolongĂ©s par le jeu de lâinterruption et de la suspension de la prescription.
a. Â Lâinterruption de la prescription
Lâinterruption a pour effet de substituer Ă la prescription en cours une nouvelle prescription de mĂȘme durĂ©e ([434]).
Sont interruptifs de la prescription :
â la mise en demeure de payer ;
â le commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
â les mesures conservatoires prises en application du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution et les actes dâexĂ©cution forcĂ©e (saisie administrative Ă tiers dĂ©tenteur, saisie-vente, saisie-attribution notamment) ([435]) ;
â la demande en justice ([436]) ;
â la dĂ©cision du juge pĂ©nal dĂ©clarant une personne solidairement tenue, avec le redevable lĂ©gal de lâimpĂŽt, au paiement des droits fraudĂ©s ([437]) ;
â la dĂ©cision du juge judiciaire dĂ©clarant un dirigeant de sociĂ©tĂ© solidairement responsable du paiement des impositions dues par la sociĂ©tĂ© ([438]) ;
â la reconnaissance de dette ([439]) ;
â la compensation fiscale de recouvrement ;
â la dĂ©claration, par le comptable chargĂ© du recouvrement, de ses crĂ©ances Ă la procĂ©dure collective ([440]).
Enfin, lâinterpellation faite Ă lâun des dĂ©biteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte dâexĂ©cution forcĂ©e ou la reconnaissance de sa dette par le dĂ©biteur interrompt le dĂ©lai de prescription contre tous les autres ([441]).
b. Â La suspension de la prescription
La suspension de la prescription en arrĂȘte temporairement le cours sans effacer le dĂ©lai dĂ©jĂ couru, lequel recommence Ă courir lorsque la cause de suspension disparaĂźt ([442]).
La prescription est suspendue lorsque le contribuable demande le bĂ©nĂ©fice du sursis de paiement, quâil soit tenu ou non de prĂ©senter des garanties.
C. Â la rĂšgle dâimputation dâun paiement partiel
â Une crĂ©ance peut se subdiviser en plusieurs composantes :
â Les droits dus en principal ;
â Les intĂ©rĂȘts ;
â Les autres accessoires de la dette, constituĂ©s des sanctions et des frais de poursuites.
Lorsquâun paiement partiel de la crĂ©ance intervient, se pose la question de savoir Ă laquelle de ces composantes il doit ĂȘtre imputĂ©.
Lâimputation dĂ©signe lâapplication dâun paiement Ă lâapurement de dettes contractĂ©es envers un mĂȘme crĂ©ancier, ou aux diffĂ©rentes composantes dâune mĂȘme dette, lorsque la somme versĂ©e ne suffit pas Ă acquitter toutes ces dettes ou toutes ces composantes.
â La rĂšgle de droit commun, fixĂ©e par lâarticle 1343-1 du code civil, veut quâun paiement partiel sâimpute dâabord sur les intĂ©rĂȘts.
Issue dans sa rĂ©daction actuelle de lâordonnance du 10 octobre 2016 ([443]), cette rĂšgle existait auparavant Ă lâarticle 1254 du mĂȘme code, et avait Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e par les juges comme supplĂ©tive de la volontĂ© des parties ([444]). Sous le rĂ©gime antĂ©rieur Ă lâentrĂ©e en vigueur de cette ordonnance, les juges avaient, en outre, considĂ©rĂ© que seul le consentement du crĂ©ancier pouvait permettre lâimputation de paiements partiels sur le capital par prĂ©fĂ©rence aux intĂ©rĂȘts ([445]). La Cour de cassation avait Ă©galement eu lâoccasion de se prononcer sur la place des frais de recouvrement dâune crĂ©ance dans lâordre dâimputation du paiement : selon elle, puisque ces frais constituent, au mĂȘme titre que les intĂ©rĂȘts, des accessoires de la dette, les dispositions de lâarticle 1254 leur Ă©taient applicables ([446]). Il y a tout lieu de penser que ces solutions, dĂ©gagĂ©es sous lâempire des dispositions antĂ©rieures Ă lâentrĂ©e en vigueur de lâordonnance prĂ©citĂ©e de 2016, sont toujours valables.
Cette rĂšgle de droit commun sâapplique, concernant les crĂ©ances publiques, au recouvrement forcĂ© des crĂ©ances dues par les particuliers, aux amendes, aux recettes non fiscales de lâĂtat et aux crĂ©ances locales et hospitaliĂšres.
â Une rĂšgle dâimputation particuliĂšre, prĂ©vue par la doctrine fiscale, sâapplique pour le recouvrement des impositions dues par les professionnels et le recouvrement amiable des crĂ©ances dues par les particuliers. Dans ces cas, le paiement partiel sâeffectue en prioritĂ© sur les droits dus en principal. Concernant les professionnels, cette rĂšgle se justifie par le fait que les intĂ©rĂȘts de retard complĂ©mentaires, qui sont spĂ©cifiques aux sommes dues par les professionnels, lorsque celles-ci ne sont pas acquittĂ©es dans les dĂ©lais prescrits, sont liquidĂ©s aprĂšs le paiement des droits dus en principal et authentifiĂ©s sur un titre exĂ©cutoire distinct.
Cet ordre dâimputation des paiements est favorable au contribuable puisquâil diminue en prioritĂ© la base sur laquelle sont calculĂ©s les intĂ©rĂȘts restant Ă courir.
D.  la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes
1.  Les agents des finances publiques chargés des fonctions d'huissier
Lâarticle L. 122-1 du CPCE prĂ©voit que peuvent seuls procĂ©der Ă lâexĂ©cution forcĂ©e et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargĂ©s de lâexĂ©cution. Lâarticle L. 122-3 du mĂȘme code prĂ©cise toutefois que la loi dĂ©termine les autres personnes habilitĂ©es Ă procĂ©der, dans les domaines quâelle fixe, Ă lâexĂ©cution forcĂ©e et aux saisies conservatoires au mĂȘme titre que les huissiers de justice.
Lâarticle L. 258 A du livre des procĂ©dures fiscales prĂ©voit ainsi que les poursuites prĂ©vues Ă ses articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuĂ©es dans les formes prĂ©vues par le code de procĂ©dure civile pour le recouvrement des crĂ©ances, et quâelles sont opĂ©rĂ©es par huissier de justice ou par tout agent de lâadministration habilitĂ© Ă exercer des poursuites au nom du comptable.
Lâarticle R. 122-2 du CPCE prĂ©voit quant Ă lui quâoutre les huissiers de justice, les personnes chargĂ©es des mesures dâexĂ©cution forcĂ©e et des mesures conservatoires nĂ©cessaires au recouvrement des crĂ©ances de lâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics dotĂ©s dâun comptable public sont les agents de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques chargĂ©s de procĂ©der aux poursuites nĂ©cessaires au recouvrement des crĂ©ances publiques dans les conditions prĂ©vues par lâarticle L. 258 A du livre des procĂ©dures fiscales.
LâĂ©valuation prĂ©alable rappelle que la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP) comptait, en 2018, 425 huissiers des finances publiques. Au cours de lâannĂ©e 2018, ceux-ci avaient rĂ©alisĂ©, Ă la demande des comptables de la DGFiP, 731 000 actes pour le recouvrement forcĂ© des finances publiques, dont 360 000 concernant des produits fiscaux, 198 000 concernant des produits locaux et 135 000 concernant des amendes.
Les huissiers des finances publiques sont les seuls agents habilitĂ©s Ă procĂ©der Ă lâexĂ©cution forcĂ©e au mĂȘme titre que les huissiers de justice au titre de lâarticle L. 122-3 du CPCE.
2. Â Les commissaires aux ventes
Au sein de la DGFip, la direction nationale dâinterventions domaniales (DNID) est chargĂ©e de la vente des biens mobiliers de lâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics. Ces biens incluent :
â Les biens mobiliers dont les services nâont plus lâusage ;
â Les biens mobiliers saisis ou confisquĂ©s dans le cadre de procĂ©dures judiciaires ;
â Les objets trouvĂ©s ;
â Les vĂ©hicules rĂ©putĂ©s abandonnĂ©s dans les fourriĂšres ;
â Les biens relevant des successions vacantes ;
â Les objets abandonnĂ©s dans les hĂŽpitaux et les maisons de retraite.
Ces biens sont vendus par des commissaires aux ventes Ă la suite de mesures de publicitĂ© et de mise en concurrence, soit lors de ventes aux enchĂšres publiques, soit par des appels dâoffres. Un rĂ©seau de vente constituĂ© de treize commissariats aux ventes rĂ©partis sur lâensemble du territoire national assure lâorganisation de ces opĂ©rations. Lâensemble des ventes est publiĂ© sur le site internet encheres-domaine.gouv.fr.Â
En 2018, environ 50 000 biens ont Ă©tĂ© vendus Ă 6 000 clients au cours de 120 ventes aux enchĂšres et de 100 ventes par appel dâoffres, pour un chiffre dâaffaires de 48 millions dâeuros.
Outre les vĂ©hicules, dont les ventes concentrent 60 % de ce chiffre dâaffaires, les principaux biens vendus par ce biais sont du matĂ©riel professionnel, des bijoux, de la maroquinerie et des tableaux.
II.  Le dispositif proposé
Le présent article opÚre plusieurs modifications visant à harmoniser les procédures de recouvrement forcé des créances publiques :
â Il Ă©tend lâoutil de la mise en demeure de payer au recouvrement des crĂ©ances douaniĂšres et aux amendes ;
â Il harmonise les dĂ©lais de prescription de lâaction en recouvrement des crĂ©ances publiques au sein dâun dĂ©lai unique de quatre ans ;
â Il unifie les modalitĂ©s dâimputation dâun paiement partiel dâune crĂ©ance publique, au bĂ©nĂ©fice du contribuable ;
â Il Ă©tend les compĂ©tences des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes de la direction nationale dâinterventions domaniales afin de rĂ©duire les coĂ»ts et de faciliter les opĂ©rations de recouvrement et de vente des objets saisis.
De plus, il réduit les délais ouverts au redevable pour régulariser sa dette à partir du premier document constatant la créance.
Sauf exceptions, lâentrĂ©e en vigueur de lâensemble de cet article est fixĂ©e au 1er janvier 2022 (alinĂ©a 67).
A.  lâextension de la mise en demeure de payer Ă toutes les crĂances publiques et la rĂduction des dĂ©lais de rĂ©gularisation des dettes fiscales
Le prĂ©sent article remplace le commandement de payer et la sommation de payer par la mise en demeure de payer, afin dâharmoniser les outils du recouvrement forcĂ©.
Le 1° du I (alinĂ©as 2 Ă 7) Ă©nonce les rĂšgles gĂ©nĂ©rales entourant la mise en demeure de payer, au sein de lâarticle L. 257 du livre des procĂ©dures fiscales, quâil rĂ©tablit. Il prĂ©voit ainsi que les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des crĂ©ances dont ils ont la charge (alinĂ©a 3). La mise en demeure de payer deviendrait ainsi lâinstrument de droit commun pour le recouvrement de ces crĂ©ances.
Les alinĂ©as 4 et 5 reprennent des dispositions relatives Ă la mise en demeure de payer qui figurent aujourdâhui Ă lâarticle L. 257-0 A du mĂȘme livre. Ils prĂ©voient ainsi que la notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de lâaction en recouvrement, et que cette mise en demeure peut ĂȘtre contestĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 281 du mĂȘme livre, câest-Ă -dire par la procĂ©dure dâopposition aux poursuites.
LâalinĂ©a 6 reproduit une disposition figurant aujourdâhui au paragraphe 2 de lâarticle L. 258 A du mĂȘme livre, et qui prĂ©voit que, lorsquâune saisie-vente est diligentĂ©e, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le CPCE. Il prĂ©cise toutefois les articles concernĂ©s au sein du CPCE : il sâagit de lâarticle L. 142-3, qui subordonne la pĂ©nĂ©tration de lâhuissier de justice dans un local dâhabitation Ă la justification dâun titre exĂ©cutoire et Ă la signification prĂ©alable dâun commandement de payer restĂ© sans effet pendant huit jours ; et de lâarticle L. 221-1, qui dispose que tout crĂ©ancier muni dâun titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance liquide et exigible peut, aprĂšs signification dâun commandement, faire procĂ©der Ă la saisie et Ă la vente des biens meubles corporels appartenant Ă son dĂ©biteur.
LâalinĂ©a 7 renvoie Ă un dĂ©cret en Conseil dâĂtat les modalitĂ©s dâapplication de ce nouvel article.
Le 2° du I (alinĂ©as 8 Ă 10) modifie lâarticle L. 257-0 A du mĂȘme livre sur deux points :
â Il prĂ©voit rend possible lâenvoi, par le comptable public, dâune mise en demeure de payer Ă dĂ©faut de paiement mĂȘme en prĂ©sence dâune rĂ©clamation assortie dâune demande de sursis de paiement formulĂ©e dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de lâarticle L. 277 ;
â Il supprime le dĂ©lai de trente jours aprĂšs la mise en demeure de payer avant lâexpiration duquel le comptable public ne peut engager de poursuites en lâabsence de paiement ou dâune demande de sursis de paiement.
Ce dĂ©lai de trente jours avant toute poursuite ne sâappliquerait plus que lorsque la mise en demeure de payer porte Ă la connaissance du redevable des sanctions fiscales, comme le prĂ©voit dâores et dĂ©jĂ lâarticle L. 80 D du livre des procĂ©dures fiscales.
Le 3° du I (alinĂ©as 11 Ă 16) modifie lâarticle L. 257-0 B du mĂȘme livre :
â Les modifications apportĂ©es au paragraphe 1 de cet article (alinĂ©as 12 Ă 14) sont rĂ©dactionnelles ;
â Au paragraphe 2 de cet article (alinĂ©as 15 et 16), le projet de loi :
Les modifications apportĂ©es par le 2° et le 3° du I ont pour consĂ©quence un raccourcissement des dĂ©lais ouverts au redevable pour rĂ©gulariser sa dette Ă partir du premier document constatant la crĂ©ance. LâĂ©valuation prĂ©alable indique ainsi que ces dĂ©lais seraient portĂ©s Ă Â :
â 105 jours pour les particuliers aprĂšs lâĂ©mission du rĂŽle, selon le schĂ©ma de relance progressive, au lieu de 113 jours actuellement, le dĂ©lai de relance directe demeurant inchangĂ© Ă 105 jours ;
â 45 jours pour les professionnels aprĂšs la lettre de motivation des pĂ©nalitĂ©s, contre 75 jours actuellement.
Selon lâĂ©valuation prĂ©alable, cette mesure tire les consĂ©quences du dĂ©veloppement des moyens de rĂ©gularisation offerts aux redevables, Ă travers le paiement dĂ©matĂ©rialisĂ©, les relances amiables, notamment par tĂ©lĂ©phone, et les mesures de soutien ouvertes en cas de difficultĂ©s Ă©conomiques.
Le 5° du I (alinĂ©as 19 Ă 21) procĂšde Ă des modifications rĂ©dactionnelles et de cohĂ©rence Ă lâarticle L. 258 A du livre des procĂ©dures fiscales.
Le 6° du I (alinĂ©as 22 Ă 24) simplifie les modalitĂ©s de notification de la mise en demeure de payer au contribuable dans le cadre de la procĂ©dure de lâarticle L. 260 du livre des procĂ©dures fiscales. Il prĂ©voit que cette mise en demeure de payer pourra ĂȘtre lâobjet dâune notification simple au contribuable, en lieu et place de la signification aujourdâhui exigĂ©e.
Le 2° du II (alinĂ©as 34 Ă 36) insĂšre un nouvel article 345 ter au sein du code des douanes afin de prĂ©voir que les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des crĂ©ances dont ils ont la charge dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 257 du livre des procĂ©dures fiscales. Cependant, par dĂ©rogation Ă cet article, les conditions des contestations pour les crĂ©ances rĂ©gies par le code des douanes demeureraient fixĂ©es Ă lâarticle 349 nonies de celui-ci.
Le 3° du II (alinĂ©a 37) insĂšre un renvoi Ă ce nouvel article 345 ter Ă lâarticle 349 bis du mĂȘme code, afin de prĂ©voir que le comptable des douanes peut dĂ©lĂ©guer sa signature aux agents placĂ©s sous son autoritĂ© ayant au moins le grade de contrĂŽleur pour lâexercice de ses pouvoirs en matiĂšre de notification de mises en demeure de payer.
Le 1° du III (alinĂ©a 41) opĂšre un renvoi, dans lâarticle L. 2323-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, au nouvel article L. 257 du livre des procĂ©dures fiscales concernant la mise en demeure de payer notifiĂ©e au redevable dans le cadre du recouvrement des produits et redevances domaniaux.
Les 2° et 3° du mĂȘme III (alinĂ©as 42 et 43) procĂšdent Ă des modifications rĂ©dactionnelles et de coordination aux articles L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-4-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques.
Le IV (alinĂ©as 48 Ă 57) modifie lâarticle L. 1617â5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, afin de renvoyer Ă lâarticle L. 257 du livre des procĂ©dures fiscales la dĂ©termination des conditions de la mise en demeure de payer Ă©mise pour le recouvrement des produits locaux. Il rĂ©duit Ă©galement de trente Ă huit jours le dĂ©lai au terme duquel le comptable public peut engager des poursuites devant donner lieu Ă des frais mis Ă la charge du redevable lorsque cette mise en demeure de payer nâa pas Ă©tĂ© suivie de paiement. Il procĂšde, enfin, Ă des modifications rĂ©dactionnelles et de cohĂ©rence.
B. Â la simplification des dĂlais de prescription de lâaction en recouvrement forcĂ
Le projet de loi substitue Ă la multitude de dĂ©lais de prescription applicables Ă lâaction en recouvrement forcĂ© de crĂ©ances publiques un dĂ©lai unique de quatre ans.
Ce dĂ©lai est dâores et dĂ©jĂ celui applicable aux crĂ©ances fiscales, douaniĂšres et locales ainsi quâaux redevances domaniales.
Le 7° du I du prĂ©sent article (alinĂ©as 25 et 26) modifie ainsi le premier alinĂ©a de lâarticle L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales, afin de prĂ©voir que lâaction en recouvrement des crĂ©ances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans Ă compter du jour de la mise en recouvrement du rĂŽle ou de lâenvoi du titre exĂ©cutoire tel que dĂ©fini Ă lâarticle L. 252 A du mĂȘme livre ([447]). Cette rĂšgle sâentend sauf dispositions contraires et sous rĂ©serve de causes suspensives ou interruptives de prescription.
Le 4° du II du prĂ©sent article (alinĂ©as 38 et 39) modifie le 3 de lâarticle 355 du code des douanes afin dây introduire un renvoi Ă lâarticle L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales. Le 3 de lâarticle 355 prĂ©voirait ainsi que lâaction en recouvrement des crĂ©ances authentifiĂ©es par voie dâavis de mise en recouvrement se prescrit conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales.
Le 4° et le 5° du III du prĂ©sent article (alinĂ©as 44 Ă 47) modifient le code de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques afin de renvoyer aux rĂšgles fixĂ©es par lâarticle L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales pour la prescription :
â de lâaction en recouvrement du titre exĂ©cutoire relatif au forfait de post-stationnement impayĂ© et de sa majoration, prĂ©vu Ă lâarticle L. 2333-87 du code de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 2323-7-1 de ce code, dans la rĂ©daction proposĂ©e par le prĂ©sent projet de loi, prĂ©voirait Ă©galement, par exception Ă lâarticle L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales, que la prescription court Ă compter de la signature du titre exĂ©cutoire par lâordonnateur ;
â de lâaction en recouvrement des produits et redevances du domaine de lâĂtat et, en gĂ©nĂ©ral, de toute somme dont la perception incombe aux comptables publics chargĂ©s des recettes domaniales de lâĂtat, Ă lâarticle L. 2323-8 du code de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques.
Le V (alinĂ©a 58) modifie le cinquiĂšme alinĂ©a du III de lâarticle L. 524-8 du code du patrimoine, afin de prĂ©voir que lâaction en recouvrement de la redevance dâarchĂ©ologie prĂ©ventive se prescrit conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales.
Le VII (alinĂ©a 60) modifie lâarticle L. 1264-4 du code du travail afin de prĂ©voir que lâaction en recouvrement de lâamende infligĂ©e Ă un prestataire de services Ă©tabli en France Ă lâoccasion dâun dĂ©tachement de salariĂ©s se prescrit conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales.
Le VIII (alinĂ©a 61) procĂšde Ă la mĂȘme modification aux articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de lâurbanisme, concernant lâaction en recouvrement de la taxe dâamĂ©nagement et de la taxe pour la crĂ©ation de bureaux en Ăle-de-France.
Le IX (alinĂ©as 62 Ă 64) procĂšde Ă la mĂȘme modification Ă lâarticle 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique concernant lâaction en recouvrement de lâaide juridictionnelle. LâalinĂ©a 63 prĂ©cise Ă©galement cette procĂ©dure en prĂ©voyant quâun titre de perception est Ă©mis dans les cinq ans Ă compter de la dĂ©cision de justice ou de lâacte mettant fin Ă la mission dâaide juridictionnelle.
Le X (alinĂ©as 65 et 66) complĂšte lâarticle 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations afin de prĂ©voir que lâaction en recouvrement des crĂ©ances rĂ©sultant de paiements indus effectuĂ©s par les personnes publiques en matiĂšre de rĂ©munĂ©ration de leurs agents se prescrit conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales ([448]).
Lâensemble de ces modifications sâappliqueraient Ă lâaction en recouvrement dont le dĂ©lai de prescription commence Ă courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient Ă compter du 1er janvier 2022 (alinĂ©a 68).
C.  lâunification des rĂšgles dâimputation dâun paiement partiel sur une crĂ©ance publique unique
Le 4° du I du prĂ©sent article (alinĂ©as 17 et 18) crĂ©e un nouvel article L. 257 C dans le livre des procĂ©dures fiscales. Celui-ci Ă©dicte une rĂšgle gĂ©nĂ©rale dâimputation des paiements partiels sur lâensemble des crĂ©ances recouvrĂ©es par les comptables publics, mettant fin Ă la coexistence de deux ordres dâimputation qui prĂ©vaut aujourdâhui dans ce type de situations.
Lâordre choisi est le plus favorable au contribuable : le paiement partiel serait imputĂ© en prioritĂ© sur le principal de la crĂ©ance, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intĂ©rĂȘts, et enfin sur les intĂ©rĂȘts.
Cette disposition entrerait en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret en considĂ©ration de contraintes techniques Ă sa mise en Ćuvre ([449]) et au plus tard le 1er janvier 2024 (alinĂ©a 70).
Le 1° du II (alinĂ©as 32 et 33) opĂšre un renvoi Ă cette rĂšgle dans le code des douanes, en insĂ©rant dans celui-ci un nouvel article 321 bis, prĂ©voyant que le comptable public impute le paiement partiel dâune crĂ©ance rĂ©gie par ce code selon les dispositions prĂ©vues Ă lâarticle L. 257 C du livre des procĂ©dures fiscales. Cette disposition entrerait en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret en considĂ©ration de contraintes techniques liĂ©es Ă sa mise en Ćuvre et au plus tard le 1er janvier 2024 (alinĂ©a 70).
D.  lâextension Ă toutes les crĂ©ances publiques de la compĂ©tence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes
Le 8° du I (alinĂ©as 27 Ă 30) insĂšre au sein du livre des procĂ©dures fiscales les nouveaux articles L. 286 C et L. 286 D, afin dâĂ©largir la compĂ©tence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes. Ces dispositions entreraient en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret et au plus tard le 1er janvier 2022 (alinĂ©a 69).
Le nouvel article L. 286 C (alinéas 28 et 29) élargit la compétence des huissiers des finances publiques.
Il dispose, Ă son paragraphe 1 (alinĂ©a 28), que les titres exĂ©cutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent ĂȘtre signifiĂ©s pour le recouvrement des crĂ©ances dues Ă un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de lâadministration habilitĂ© Ă exercer des poursuites au nom du comptable, dans les formes prĂ©vues par le code de procĂ©dure civile. Lâensemble des actes nĂ©cessaires au recouvrement forcĂ© de crĂ©ances publiques pourront donc ĂȘtre signifiĂ©s par des huissiers des finances publiques.
Le paragraphe 2 (alinĂ©a 29) prĂ©voit la possibilitĂ© que tout agent de lâadministration habilitĂ© Ă exercer des poursuites au nom du comptable puisse procĂ©der Ă la signification des actes suivants :
â la proposition de rectification adressĂ©e par lâadministration au contribuable ([450]) dans le cadre de la procĂ©dure de rectification contradictoire prescrite lorsque lâadministration des impĂŽts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les Ă©lĂ©ments servant de base au calcul des impositions ;
â et la notification au contribuable des bases ou Ă©lĂ©ments servant au calcul des impositions dâoffice et leurs modalitĂ©s de dĂ©termination, laquelle doit intervenir 30 jours au moins avant la mise en recouvrement de ces impositions ([451]).
Cette signification nâest, dans tous les cas, que facultative, la loi prĂ©voyant que ces actes sont normalement lâobjet dâune notification au contribuable.
Ces deux dispositions constituent des dĂ©rogations Ă la deuxiĂšme phrase de lâarticle 651 du code de procĂ©dure civile, qui fait de la signification des actes le monopole des huissiers de justice.
Notification et signification
La notification est la formalitĂ© par laquelle on porte officiellement Ă la connaissance dâune personne le contenu dâun jugement ou dâun acte, judiciaire ou extrajudiciaire.
Elle peut ĂȘtre effectuĂ©e, selon le cas, par la voie postale ou par remise contre Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ© â procĂ©dĂ© toujours possible alors mĂȘme que la loi nâaurait prĂ©vu que la voie postale â, ou par un huissier de justice. Lorsquâelle est effectuĂ©e par un huissier de justice, on parle de signification (1).
La voie postale est utilisée uniquement quand elle est autorisée par un texte. Dans ce cas, les parties restent toujours libres de lui préférer une notification.
La signification peut ĂȘtre faite sur support papier ou par voie Ă©lectronique. Elle doit ĂȘtre faite Ă personne. Si la signification Ă personne sâavĂšre impossible, lâacte peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© soit Ă domicile, soit, Ă dĂ©faut de domicile connu, Ă rĂ©sidence. Lâhuissier de justice doit relater dans lâacte les diligences quâil a accomplies pour effectuer la signification Ă son destinataire et les circonstances caractĂ©risant lâimpossibilitĂ© d'une telle signification.
La copie peut ĂȘtre remise Ă toute personne prĂ©sente au domicile ou Ă la rĂ©sidence du destinataire. La copie ne peut ĂȘtre laissĂ©e quâĂ condition que la personne prĂ©sente lâaccepte et dĂ©clare ses nom, prĂ©noms et qualitĂ©.
Lâhuissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou Ă la rĂ©sidence du destinataire, un avis de passage datĂ© lâavertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de lâacte, le nom du requĂ©rant ainsi que les indications relatives Ă la personne Ă laquelle la copie a Ă©tĂ© remise.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de lâacte et sâil rĂ©sulte des vĂ©rifications faites par lâhuissier de justice, dont il doit ĂȘtre fait mention dans lâacte de signification, que le destinataire demeure bien Ă lâadresse indiquĂ©e, la signification est faite Ă domicile. Dans ce cas, lâhuissier laisse au domicile ou Ă la rĂ©sidence de celui-ci un avis de passage mentionnant que la copie de lâacte doit ĂȘtre retirĂ©e dans le plus bref dĂ©lai Ă lâĂ©tude de lâhuissier, contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement, par lâintĂ©ressĂ© ou par toute personne spĂ©cialement mandatĂ©e.
Le régime des notifications est fixé aux articles 651 à 694 du code de procédure civile.
(1)   Article 651 du code de procédure civile.
Le nouvel article L. 286 D (alinĂ©a 30) Ă©largit quant Ă lui la compĂ©tence des commissaires aux ventes. Il prĂ©voit que les biens meubles saisis par tout agent de lâadministration habilitĂ© Ă exercer des poursuites au nom du comptable peuvent ĂȘtre vendus aux enchĂšres publiques par tout officier ministĂ©riel habilitĂ© Ă procĂ©der aux ventes aux enchĂšres publiques, ou par tout agent de lâadministration habilitĂ© Ă vendre au nom du comptable public. Lâobjectif de cette disposition est dâautoriser la vente des biens meubles ayant fait lâobjet dâune saisie par la DGFiP par les commissaires aux ventes.
III. Â Lâimpact budgĂtaire
Selon lâĂ©valuation prĂ©alable, la disparition du commandement de payer en matiĂšre douaniĂšre et dâamendes au profit de la mise en demeure de payer, qui nâentraĂźne pas de frais pour le redevable, devrait entraĂźner un manque Ă gagner de 20 millions dâeuros pour les finances publiques.
En revanche, lâextension de compĂ©tences des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes pourrait permettre une Ă©conomie dâenviron 2 millions dâeuros.
Lâimpact financier des autres mesures nâa pas Ă©tĂ© chiffrĂ©.
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Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette lâamendement IâCF851 de Mme Sabine Rubin.
Puis elle adopte lâarticle 19 sans modification.
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Article 20
Prorogation du taux de lâintĂ©rĂȘt de retard et de lâintĂ©rĂȘt moratoire
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article proroge sans limitation de durĂ©e le taux applicable depuis le 1er janvier 2018 aux intĂ©rĂȘts dus dans le cadre fiscal :
â taux de lâintĂ©rĂȘt de retard dĂ» par le contribuable au titre des impositions recouvrĂ©es par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques, prĂ©vu Ă lâarticle 1727 du CGI ;
â taux de lâintĂ©rĂȘt de retard dĂ» par le contribuable au titre des contributions indirectes prĂ©vues par le code des douanes, fixĂ© Ă lâarticle 440 bis de ce code ;
â taux de lâintĂ©rĂȘt moratoire dĂ» par lâĂtat en application de lâarticle L. 208 du livre des procĂ©dures fiscales (LPF) ;
â taux de lâintĂ©rĂȘt moratoire dĂ» par le contribuable en application de lâarticle L. 209 du LPF.
Ce taux est aujourdâhui de 0,20Â % par mois, soit 2,40Â % par an.
Lâimpact budgĂ©taire nâa pas Ă©tĂ© chiffrĂ©.
DerniÚres modifications législatives intervenues
Le taux actuel des intĂ©rĂȘts de retard et moratoires rĂ©sulte de lâarticle 55 de la loi n° 2017â1775 du 28 dĂ©cembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et nâa pas Ă©tĂ© modifiĂ© depuis son entrĂ©e en vigueur.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I.  LâĂ©tat du droit
A.  lâintĂ©rĂȘt de retard dĂ» par le contribuable
En application du I de lâarticle 1727 du CGI, toute crĂ©ance fiscale qui nâa pas Ă©tĂ© acquittĂ©e dans le dĂ©lai lĂ©gal donne lieu au versement dâun intĂ©rĂȘt de retard, auquel peuvent sâajouter des majorations.
1.  LâintĂ©rĂȘt de retard nâest pas une sanction
LâintĂ©rĂȘt de retard sâapplique Ă tous les impĂŽts, droits, taxes, redevances ou sommes Ă©tablis ou recouvrĂ©s par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP), dĂšs lors que la somme due nâest pas acquittĂ©e en totalitĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal. Il couvre donc, en plus du simple retard, le dĂ©faut de paiement et lâinsuffisance de paiement.
Cependant, et contrairement Ă ce qui pourrait sembler de prime abord, lâintĂ©rĂȘt de retard nâest pas, juridiquement, une sanction.
En 1987, dans son rapport sur le projet de loi modifiant les procĂ©dures fiscales et douaniĂšres qui a introduit lâintĂ©rĂȘt de retard, le rapporteur gĂ©nĂ©ral de la commission des finances de lâAssemblĂ©e nationale de lâĂ©poque, RobertâAndré Vivien, indiquait que lâobjet de lâintĂ©rĂȘt de retard Ă©tait la compensation du « prĂ©judice financier causĂ© au TrĂ©sor » et que sa justification rĂ©sidait dans « lâidĂ©e du prix du temps » ([452]).
La doctrine fiscale, dans ses commentaires sur la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procĂ©dures fiscales et douaniĂšres ([453]), distinguait ainsi entre les pĂ©nalitĂ©s sanctionnant les infractions selon leur gravitĂ© et celles compensant le prĂ©judice financier subi par le TrĂ©sor en raison dâun retard ou dâune insuffisance de paiement ([454]).
Enfin, au cours des quinze derniĂšres annĂ©es, les juridictions nationales ont confirmĂ© que lâintĂ©rĂȘt de retard nâĂ©tait pas une sanction.
Dans un avis contentieux rendu le 12 avril 2002, le Conseil dâĂtat a ainsi prĂ©cisĂ© que « lâintĂ©rĂȘt de retard a pour objet de compenser forfaitairement le prĂ©judice financier subi par le TrĂ©sor du fait de lâencaissement tardif de sa crĂ©ance. Il prĂ©sente donc le caractĂšre dâune rĂ©paration pĂ©cuniaire et non dâune sanction » ([455]).
Suivant la mĂȘme logique, la Cour de cassation a ainsi pu juger, en 2004, que « les intĂ©rĂȘts de retard ne constituent pas des pĂ©nalitĂ©s » ([456]) et, de façon plus prĂ©cise, que « les intĂ©rĂȘts de retard prĂ©vus par lâarticle 1727 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sont appliquĂ©s en rĂ©paration du prĂ©judice financier subi par le TrĂ©sor public du fait de lâencaissement tardif de sa crĂ©ance et ne constituent pas des sanctions » ([457]).
Le Conseil constitutionnel, lui non plus, nâassimile pas les intĂ©rĂȘts de retard Ă des sanctions fiscales rĂ©pressives, car ils revĂȘtent le caractĂšre dâune rĂ©paration pĂ©cuniaire ([458]).
2.  Le taux de lâintĂ©rĂȘt de retard est restĂ© identique de 2006 Ă 2018
Lors de son instauration par la loi du 8 juillet 1987 prĂ©citĂ©e, le taux de lâintĂ©rĂȘt de retard sâĂ©tablissait Ă 0,75 % par mois, soit 9 % par an. Avant cette loi, le retard de paiement conduisait Ă lâapplication dâune indemnitĂ© correspondant Ă 3 % du montant des sommes non versĂ©es pour le premier mois et, pour chacun des mois suivants, Ă 1 % de ce montant.
Il a fallu attendre la loi de finances pour 2006 ([459]) pour que le taux de lâintĂ©rĂȘt de retard fasse lâobjet dâune modification, eu Ă©gard Ă son niveau devenu excessif et difficilement justifiable. Cette loi a ramenĂ© le taux Ă 0,40 % par mois, soit 4,8 % par an.
En application du premier alinĂ©a du 1 du IV de lâarticle 1727 du CGI, le point de dĂ©part de lâintĂ©rĂȘt de retard est le premier jour du mois suivant celui au cours duquel lâimpĂŽt doit ĂȘtre acquittĂ©, et son terme le dernier jour du mois du paiement effectif.
Des modalitĂ©s particuliĂšres de dĂ©compte, tant pour le point de dĂ©part que le terme de lâintĂ©rĂȘt de retard, sont prĂ©vues, notamment en matiĂšre dâimpĂŽt sur le revenu, de sommes devant ĂȘtre acquittĂ©es auprĂšs des administrations fiscales ou encore de taxes sur le chiffre dâaffaires.
Illustration du calcul de lâintĂ©rĂȘt de retard
Un contribuable doit, au titre de droits de mutation Ă titre onĂ©reux, une somme de 10 000 euros devant ĂȘtre acquittĂ©e le 15 avril.
Il ne verse cette somme que le 11 août suivant.
Le point de dĂ©part de lâintĂ©rĂȘt de retard sera le 1er mai ; son terme le 31 aoĂ»t. LâintĂ©rĂȘt court donc sur quatre mois.
Le montant dĂ» au titre de cet intĂ©rĂȘt sera de :
10Â 000Â ĂÂ (0,20Â %Â ĂÂ 4)Â =Â 40Â euros.
3.  Un champ élargi en 2016 aux taxes prévues par le code des douanes
Lâarticle 21 de la loi de finances rectificative pour 2016 ([460]) a introduit, dans le code des douanes, un article 440 bis, prĂ©voyant que le contribuable qui nâa pas rĂ©glĂ©, dans les dĂ©lais impartis, des contributions indirectes prĂ©vues par le code des douanes, est redevable dâun intĂ©rĂȘt de retard. En 2016, ce taux a Ă©tĂ© fixĂ© 0,40 % par mois, soit 4,8 % par an, soit le mĂȘme taux que celui prĂ©vu Ă lâarticle 1727 du CGI.
Ses modalitĂ©s de calcul sont dâailleurs les mĂȘmes que celles de lâintĂ©rĂȘt de retard prĂ©vu par CGI : le point de dĂ©part est le premier jour du mois suivant celui de la date lĂ©gale du paiement, le terme est le dernier jour du mois du paiement effectif.
4.  Le taux de lâintĂ©rĂȘt de retard a Ă©tĂ© rĂ©duit de moitiĂ© en 2018
Lâarticle 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 dĂ©cembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a rĂ©duit de moitiĂ© le taux de lâintĂ©rĂȘt de retard, le portant de 0,40 % Ă 0,20 %.
Cette modification a affectĂ© tant le taux prĂ©vu en matiĂšre fiscale Ă lâarticle 1727 du CGI que celui applicable en matiĂšre douaniĂšre Ă lâarticle 440 bis du code des douanes.
En effet, le taux de 0,40 %, auquel sont adossĂ©s ceux des intĂ©rĂȘts moratoires dus par lâĂtat et les contribuables, est apparu excessif au regard de la situation Ă©conomique et des taux du marchĂ©. Son niveau conduisait en outre Ă faire supporter Ă lâĂtat une charge trĂšs lourde, sans rapport avec le « prix du temps », compte tenu de la multiplication des contentieux de sĂ©rie, tel celui liĂ© Ă la contribution de 3 % sur les montants distribuĂ©s, dĂ©sormais Ă©teint, ou ceux des affaires « Accord / PrĂ©compte », « Messer / CSPE » et « OPCVM ».
En outre, ce taux constituait un choix dâĂ©quilibre Ă plusieurs Ă©gards :
â une baisse plus prononcĂ©e aurait pu sembler excessive et, bien que de nature Ă rĂ©duire encore plus le coĂ»t des intĂ©rĂȘts moratoires dus par lâĂtat, elle aurait Ă©galement eu pour effet, sur le long terme, de diminuer les recettes supplĂ©mentaires perçues dans le cadre des redressements ;
â un taux assis sur les taux du marchĂ© (par exemple sur celui des OAT Ă dix ans), bien que tentant eu Ă©gard Ă la faiblesse actuelle de ceux-ci, aurait prĂ©sentĂ© une instabilitĂ© peu souhaitable et aurait nuit Ă la lisibilitĂ©, Ă la simplicitĂ© et la prĂ©visibilitĂ© du droit ([461]).
Un taux de 2,40 % par an correspondait au demeurant Ă la moyenne des deux taux en vigueur de lâintĂ©rĂȘt lĂ©gal, fixĂ©s Ă 3,94 % pour les crĂ©anciers particuliers et Ă 0,90 % pour les autres hypothĂšses (crĂ©anciers professionnels et personnes morales de droit public notamment) au second semestre 2017, soit une moyenne de 2,42 %.
Il sâest appliquĂ© aux intĂ©rĂȘts courant Ă compter du 1er janvier 2018, sans affecter les intĂ©rĂȘts courus jusquâau 31 dĂ©cembre 2017. Les intĂ©rĂȘts dont le point de dĂ©part Ă©tait antĂ©rieur au 1er janvier 2018 mais qui, faute de paiement du principal Ă cette date, continuaient de courir à cette date, ont Ă©tĂ© lâobjet dâun traitement dual :
â pour la pĂ©riode antĂ©rieure au 1er janvier 2018, le taux auparavant en vigueur de 0,40 % par mois sâest appliqué ;
â à partir du 1er janvier 2018 et jusquâau paiement du principal (remboursement du contribuable ou paiement de la somme due Ă lâĂtat, selon les hypothĂšses), le nouveau taux de 0,20 % par mois sâest appliquĂ©.
5.  Lâapplication de taux dâintĂ©rĂȘt de retard rĂ©duits a Ă©tĂ© rĂ©cemment Ă©largie dans le cadre du « droit Ă lâerreur »
Afin dâinstaurer des relations de confiance entre les contribuables dâune part, et lâadministration fiscale et lâadministration des douanes dâautre part, la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 pour un Ătat au service dâune sociĂ©tĂ© de confiance a cherchĂ© Ă rendre plus effectif un « droit Ă lâerreur » en matiĂšre fiscale. Pour ce faire, elle a notamment introduit de nouvelles dispositions, et modifiĂ© certaines dispositions dĂ©jĂ en vigueur, relatives Ă lâintĂ©rĂȘt de retard :
â Son article 5 a prĂ©vu, au V de lâarticle 1727 du CGI, une rĂ©duction de moitiĂ© du montant dĂ» au titre de lâintĂ©rĂȘt de retard en cas de dĂ©pĂŽt spontanĂ© par le contribuable, avant lâexpiration du dĂ©lai dâexercice par lâadministration de son droit de reprise, dâune dĂ©claration rectificative, sous rĂ©serve de bonne foi et que la dĂ©claration soit accompagnĂ©e du paiement dû ;
â Son article 14 a introduit, Ă lâarticle 440 bis du code des douanes, une disposition similaire en matiĂšre douaniĂšre ;
â Son article 9 a Ă©largi le champ dâapplication de lâarticle L. 62 du livre des procĂ©dures fiscales, qui applique un intĂ©rĂȘt de retard Ă taux rĂ©duit Ă la rĂ©gularisation par le contribuable, dans le cadre dâune vĂ©rification de comptabilitĂ© ou dâun examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, dâerreurs, dâinexactitudes, dâomissions ou dâinsuffisances dans les dĂ©clarations souscrites dans les dĂ©lais.
Depuis la loi du 10 aoĂ»t 2018, cette procĂ©dure sâapplique Ă©galement en cas de demande de rĂ©gularisation de la part du contribuable dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la rĂ©ception dâune demande de renseignement de lâadministration fiscale relative Ă une dĂ©claration ou dâun acte utilisĂ© pour lâĂ©tablissement dâun impĂŽt.
â Son article 15 a prĂ©vu, Ă lâarticle L. 62 C du livre des procĂ©dures fiscales, une rĂ©duction de 30 % du montant dĂ» au titre de lâintĂ©rĂȘt de retard en matiĂšre de contributions indirectes lorsque le redevable demande Ă rĂ©gulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les dĂ©clarations souscrites dans les dĂ©lais, alors quâun contrĂŽle de lâadministration est en cours. Ce taux rĂ©duit sâapplique sous rĂ©serve de bonne foi et du paiement concomitant du paiement dĂ».
LâintĂ©rĂȘt de retard Ă taux rĂ©duit applicable est Ă©gal Ă 70 % de lâintĂ©rĂȘt de retard prĂ©vu Ă lâarticle 1727, soit 0,14 % par mois et 1,68 % par an.
B.  Le taux des intĂ©rĂȘts moratoires dus par lâĂtat et le contribuable
Les intĂ©rĂȘts moratoires peuvent ĂȘtre dus par lâĂtat et par les contribuables, selon le sort rĂ©servĂ© aux rĂ©clamations et aux recours juridictionnels.
1.  Les intĂ©rĂȘts moratoires dus par lâĂtat
a.  Les hypothĂšses de versement des intĂ©rĂȘts moratoires par lâĂtat
Les intĂ©rĂȘts moratoires dus par lâĂtat sont prĂ©vus Ă lâarticle L. 208 du LPF. Ils concernent les situations dans lesquelles le dĂ©grĂšvement dâimpĂŽt rĂ©sulte :
â dâune condamnation de lâĂtat par une juridiction ;
â dâune dĂ©cision de lâadministration, Ă la suite dâune rĂ©clamation prĂ©sentĂ©e par le contribuable et tendant Ă la rĂ©paration dâune erreur commise dans lâassiette ou le calcul de lâimpĂŽt contestĂ©.
Dans ces deux hypothĂšses, lâĂtat doit verser :
â les sommes quâil a dĂ©jĂ perçues du contribuable, câest-Ă -dire le montant de lâimpĂŽt indĂ»ment payĂ© par ce dernier ;
â des intĂ©rĂȘts moratoires assis sur ces sommes.
Dans le cas dâimpĂŽts donnant lieu au versement dâacomptes, qui peuvent excĂ©der in fine le montant de lâimpĂŽt rĂ©ellement dĂ», le remboursement de lâexcĂ©dent au contribuable nâest pas assorti dâintĂ©rĂȘts moratoires ([462]). Ă titre dâexemple, le fait que le montant cumulĂ© des quatre acomptes dâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS) versĂ©s au cours dâun exercice excĂšde lâIS finalement dĂ» au titre de cet exercice, conduit Ă une restitution de lâexcĂ©dent, sans intĂ©rĂȘts.
b.  Le taux des intĂ©rĂȘts moratoires
Lâarticle L. 208 du LPF prĂ©voit que le taux des intĂ©rĂȘts moratoires dus par lâĂtat est celui de lâintĂ©rĂȘt de retard prĂ©vu Ă lâarticle 1727 du CGI, câest-Ă -dire un taux de 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an.
Le renvoi au taux de lâintĂ©rĂȘt de retard rĂ©sulte de lâarticle 29 de la loi de finances pour 2006 prĂ©citĂ©e. Jusque-lĂ , le taux de lâintĂ©rĂȘt moratoire Ă©tait celui de lâintĂ©rĂȘt lĂ©gal. Ce renvoi sâest accompagnĂ©, ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, dâune baisse du taux de lâintĂ©rĂȘt de retard, qui est passĂ© de 0,75 % Ă 0,40 % par mois, justifiĂ©e par lâĂ©cart trop important entre le taux de lâintĂ©rĂȘt de retard (9 % par an) et celui de lâintĂ©rĂȘt lĂ©gal, qui Ă©tait de 2,05 % en 2005.
Le taux de lâintĂ©rĂȘt lĂ©gal
LâintĂ©rĂȘt lĂ©gal est une somme dâargent due par un dĂ©biteur Ă son crĂ©ancier, dans lâhypothĂšse dâun retard de paiement. Il sâapplique Ă toute somme due par une personne Ă une autre, Ă la suite dâune dĂ©cision de justice.
Le taux de lâintĂ©rĂȘt lĂ©gal est prĂ©vu Ă lâarticle L. 313â2 du code monĂ©taire et financier (CMF). Jusquâen 2015, ce taux Ă©tait fixĂ© par dĂ©cret pour toute lâannĂ©e civile et correspondait Ă la moyenne arithmĂ©tique des douze derniĂšres moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du TrĂ©sor Ă taux fixe (BTF) Ă treize semaines.
Depuis le 1er janvier 2015 (1), le taux de lâintĂ©rĂȘt lĂ©gal est fixé :
â par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâĂ©conomie, et non plus par dĂ©cret ;
â pour chaque semestre, et non plus pour lâannĂ©e civile entiĂšre ;
â en fonction du taux directeur de la Banque centrale europĂ©enne (BCE) sur les opĂ©rations principales de refinancement et des taux pratiquĂ©s par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement (taux effectifs moyens consentis aux particuliers).
Deux taux sont applicables, en fonction de la qualité du créancier :
â un premier taux lorsque le crĂ©ancier est une personne physique nâagissant pas pour des besoins professionnels (câest-Ă -dire un particulier). Pour le second semestre 2020, ce taux est de 3,11 % ;
â un second taux, dans les autres cas (notamment lorsque le crĂ©ancier est un professionnel ou une personne morale de droit public). Pour le second semestre 2020, ce taux est de 0,84 %.
Un taux majorĂ© est applicable au dĂ©biteur qui ne paie pas dans un dĂ©lai de deux mois suivant la date dâapplication du jugement le condamnant Ă payer. Ce taux correspond au taux normal, majorĂ© de 5 points (soit, pour le second semestre 2020, 8,11 % ou 5,84 % selon la qualitĂ© du crĂ©ancier).
Les modalitĂ©s de calcul de ces taux sont prĂ©vues Ă lâarticle D. 313â1âA du CMF.
(1) En vertu des articles 1er et 2 de lâordonnance n° 2014â947 du 20 aoĂ»t 2014 relative au taux de lâintĂ©rĂȘt lĂ©gal.
c.  La liquidation des intĂ©rĂȘts moratoires
Les intĂ©rĂȘts moratoires courent Ă compter du jour du paiement par le contribuable ([463]) de la somme indĂ»ment payĂ©e ([464]) et prennent fin au jour du remboursement par lâadministration. Le jour du paiement et celui du remboursement sont intĂ©grĂ©s Ă la pĂ©riode retenue pour le calcul.
Dans le cadre dâimpĂŽts faisant lâobjet dâacomptes, le point de dĂ©part des intĂ©rĂȘts moratoires se situe, au plus tĂŽt, Ă la date de liquidation du solde de lâimpĂŽt (ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, les Ă©ventuels excĂ©dents dâacompte nâouvrent pas droit aux intĂ©rĂȘts).
Illustration du calcul de lâintĂ©rĂȘt moratoire
Un contribuable obtient le 14 mars N + 1 le dĂ©grĂšvement dâune imposition indue ayant fait lâobjet dâun paiement unique de 7 500 euros le 12 septembre N.
Les mois comptent pour 30 jours et lâannĂ©e pour 360 jours (1). Le nombre de jours sur lesquels les intĂ©rĂȘts courent est donc de : 19 + 5 Ă 30 + 14 = 183 / 360.
Le montant des intĂ©rĂȘts moratoires est donc de :
5Â 000Â ĂÂ [(183Â /Â 360)Â ĂÂ 2,4Â %]Â =Â 61Â euros.
(1) Bulletin officiel des finances publiques du 22 janvier 2020, BOI-CTX-DG-20-50-30, § 130.
Les intĂ©rĂȘts moratoires, Ă la diffĂ©rence de lâintĂ©rĂȘt lĂ©gal lorsquâune telle demande est faite au juge, ne sont pas capitalisĂ©s, câest-Ă -dire quâils ne produisent pas eux-mĂȘmes dâintĂ©rĂȘts.
Toutefois, il est prĂ©vu que, lorsque lâadministration rembourse lâimpĂŽt indu (le capital) sans assortir ce remboursement des intĂ©rĂȘts, ces derniers constituent une crĂ©ance qui, elle, produit des intĂ©rĂȘts. Cet amĂ©nagement est cohĂ©rent dans la mesure oĂč il conduit Ă sanctionner le retard pris par lâadministration dans le paiement dâune somme due au contribuable et lâincite donc Ă payer lâintĂ©gralitĂ© des montants dus au moment prĂ©vu. Sans cela, lâĂtat pourrait ne verser que le capital, omettre les intĂ©rĂȘts et ne subir aucune consĂ©quence pĂ©cuniaire.
2.  Les intĂ©rĂȘts moratoires dus par le contribuable
Les contribuables peuvent devoir des intĂ©rĂȘts moratoires Ă lâĂtat, en application de lâarticle L. 209 du LPF, lorsquâils ont saisi une juridiction dâune demande tendant Ă lâannulation ou Ă la rĂ©duction dâune imposition Ă©tablie Ă la suite dâune rectification, et que cette demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e (mĂȘme partiellement). Ils sont Ă©galement dus lorsque le contribuable se dĂ©siste de lâinstance.
Le taux de ces intĂ©rĂȘts moratoires est, comme pour ceux dus par lâĂtat, celui de lâintĂ©rĂȘt de retard â soit 0,20 % par mois â, lâarticle L. 209 du LPF, comme lâarticle L. 208 du mĂȘme code, renvoyant Ă lâarticle 1727 du CGI.
Leur point de dĂ©part est fixĂ© au premier jour du treiziĂšme mois suivant celui de la date limite de paiement des montants dus, afin de tenir compte de la majoration de 10 % prĂ©vue Ă lâarticle 1730 du CGI, qui couvre la premiĂšre annĂ©e de retard de paiement de lâimposition. Sans ce dĂ©calage temporel, le cumul de cette majoration et des intĂ©rĂȘts serait trop lourd pour le contribuable.
3.  Les intĂ©rĂȘts moratoires applicables Ă la commande publique
En matiĂšre de commande publique, les intĂ©rĂȘts moratoires visent Ă rĂ©parer le prĂ©judice subi par le cocontractant de lâadministration du fait dâun retard de paiement par celle-ci.
Un retard de paiement est constituĂ© lorsque les sommes dues au crĂ©ancier, qui a rempli ses obligations lĂ©gales et contractuelles, ne sont pas versĂ©es par le pouvoir adjudicateur Ă lâĂ©chĂ©ance prĂ©vue au marchĂ© ou Ă lâexpiration du dĂ©lai de paiement ([465]). DĂšs le lendemain de lâexpiration du dĂ©lai de paiement ou de lâĂ©chĂ©ance prĂ©vue par le marchĂ©, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalitĂ©, des intĂ©rĂȘts moratoires ([466]).
En application de lâarticle R. 2192-31 du code de la commande publique, le taux des intĂ©rĂȘts moratoires applicable aux marchĂ©s publics est Ă©gal au taux dâintĂ©rĂȘt appliquĂ© par la Banque centrale europĂ©enne (BCE) Ă ses opĂ©rations principales de refinancement les plus rĂ©centes en vigueur au premier jour du semestre de lâannĂ©e civile au cours duquel les intĂ©rĂȘts moratoires ont commencĂ© Ă courir, majorĂ© de huit points.
En conséquence, ce taux est, en 2020, de 8 % (le taux de référence de la BCE étant de 0 %).
Cette rĂ©daction rĂ©sulte de lâarticle 8 du dĂ©cret du 29 mars 2013 relatif Ă la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ([467]) et sâapplique aux marchĂ©s conclus Ă compter du 16 mars 2013. Pour les marchĂ©s conclus avant le 16 mars 2013, le taux est, en application du II de lâarticle 5 du dĂ©cret du 21 fĂ©vrier 2002 relatif Ă la mise en Ćuvre du dĂ©lai maximum de paiement dans les marchĂ©s publics ([468]) :
â le taux directeur de la BCE majorĂ© de sept points pour lâĂtat, les Ă©tablissements publics administratifs nationaux, les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics locaux ;
â le taux de lâintĂ©rĂȘt lĂ©gal majorĂ© de deux points pour les Ă©tablissements publics de santĂ© et les Ă©tablissements de santĂ© des armĂ©es.
Sâajoute Ă ces intĂ©rĂȘts une indemnitĂ© forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
II.  Le contexte économique et budgétaire
â Les raisons qui ont conduit Ă diviser par deux, Ă compter du 1er janvier 2018, le taux de lâintĂ©rĂȘt de retard demeurent valables.
En effet, il sâagissait alors dâajuster le taux applicable Ă lâĂ©volution du « prix du temps ». Lâinflation, si elle a connu une hausse non nĂ©gligeable en 2017 et surtout en 2018, passant de 0,2 % en 2016 Ă 1,0 % en 2017 puis 1,8 % en 2018, est repartie Ă la baisse en 2019 et devrait ĂȘtre trĂšs faible en 2020.
Le tableau suivant retrace lâĂ©volution du taux dâinflation en France sur la pĂ©riode 2010-2019.
taux dâinflation en France (2010â2019)
(en %)
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
1,5 |
2,1 |
2,0 |
0,9 |
0,5 |
0,0 |
0,2 |
1,0 |
1,8 |
1,1 |
NBÂ : variation annuelle.
Source : INSEE.
Pour 2020, les prĂ©visions du Gouvernement font Ă©tat dâune inflation Ă 0,2 %, et Ă 0,6 % pour 2021.
De mĂȘme, le taux des obligations dâĂtat Ă Ă©chĂ©ance de dix ans (obligations assimilables du TrĂ©sor â OAT â à dix ans), qui correspond au taux dâintĂ©rĂȘt Ă long terme, a plus que jamais confirmĂ© sa tendance baissiĂšre au cours des annĂ©es rĂ©centes, puisquâil est devenu nĂ©gatif Ă compter du troisiĂšme trimestre de 2019, ainsi que lâillustre le graphique suivant (figurant le taux dâintĂ©rĂȘt Ă long terme par trimestre, depuis 2007).
Â
Source : OCDE.
Â
Actuellement, le taux Ă long terme est situĂ© autour de â 0,25 %.
Quant au taux dâintĂ©rĂȘt Ă court terme (Ă trois mois), il est nĂ©gatif depuis le second trimestre 2015 et se situe actuellement autour de â 0,50 %.
En cohĂ©rence avec les prĂ©cĂ©dents constats, le taux de lâintĂ©rĂȘt lĂ©gal a poursuivi la baisse amorcĂ©e en 2009 au cours des annĂ©es rĂ©centes.
Le tableau ci-aprĂšs fait Ă©tat de lâĂ©volution de ce taux depuis 2017.
taux de lâintĂ©rĂȘt lĂ©gal (2015-2017)
(en %)
|
Créanciers |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
S1 |
S2 |
S1 |
S2 |
S1 |
S2 |
S1 |
S2 |
|
|
Créanciers particuliers |
4,16 |
3,94 |
3,73 |
3,60 |
3,40 |
3,26 |
3,15 |
3,11 |
|
Autres créanciers |
0,90 |
0,90 |
0,89 |
0,88 |
0,86 |
0,87 |
0,87 |
0,84 |
Source : Banque de France.
â La seconde raison avancĂ©e pour justifier la rĂ©duction du taux de lâintĂ©rĂȘt de retard en 2017 avait Ă©tĂ© de faire baisser le coĂ»t des intĂ©rĂȘts moratoires pour lâĂtat, en lien avec la croissance du coĂ»t budgĂ©taire associĂ© aux contentieux fiscaux en particulier.
De fait, parallĂšlement Ă la forte tendance baissiĂšre des taux dâintĂ©rĂȘts du marchĂ©, lâĂtat fait face, depuis le dĂ©but des annĂ©es 2010, Ă des contentieux de sĂ©rie de plus en plus nombreux, la plupart rĂ©sultant dâincompatibilitĂ©s de la lĂ©gislation nationale avec le droit de lâUnion europĂ©enne.
Comme lâa relevĂ© notre collĂšgue Christine Pires Beaune, dans son rapport spĂ©cial sur la mission Remboursements et dĂ©grĂšvements fait dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 ([469]), le montant de la provision pour litiges fiscaux a, en 2018, dĂ©passĂ© la somme de 20 milliards dâeuros pour la quatriĂšme annĂ©e consĂ©cutive. Il sâĂ©tablissait Ă 25,19 milliards dâeuros au 31 dĂ©cembre 2018. Les dĂ©penses associĂ©es aux intĂ©rĂȘts moratoires prĂ©sentent quant Ă elles un coĂ»t trĂšs Ă©levĂ©, rĂ©guliĂšrement supĂ©rieur Ă un milliard dâeuros par an, largement imputable aux contentieux fiscaux de sĂ©rie.
Si lâannĂ©e 2019 a Ă©tĂ© marquĂ©e par une baisse du coĂ»t des intĂ©rĂȘts moratoires, qui est passĂ© de 1,1 milliard dâeuros en 2018 Ă 564,0 millions dâeuros en 2019, selon les chiffres fournis par lâĂ©valuation prĂ©alable ([470]), la loi de finances initiale pour 2020 a quant Ă elle prĂ©vu un quasi doublement de ce montant.
Lâenjeu budgĂ©taire que reprĂ©sente pour lâĂtat le niveau du taux des intĂ©rĂȘts moratoires demeure donc dâune grande actualitĂ©.
â Inversement, une nouvelle baisse de taux de lâintĂ©rĂȘt de retard a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e au motif que lâintĂ©rĂȘt de retard joue un rĂŽle incitatif pour le paiement de lâimpĂŽt, mĂȘme sâil nâa pas le caractĂšre dâune sanction, comme lâindique lâĂ©valuation prĂ©alable.
III.  Le dispositif proposé
Le prĂ©sent article supprime le III de lâarticle 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 dĂ©cembre 2017 de finances rectificative pour 2017, qui limite aux intĂ©rĂȘts courant jusquâau 31 dĂ©cembre 2020 lâapplication du taux de lâintĂ©rĂȘt de retard en vigueur.
Cela signifierait :
â que le taux de lâintĂ©rĂȘt de retard en vigueur demeurerait identique dans les prochaines annĂ©es, quâil sâagisse de celui fixĂ© Ă lâarticle 1727 du CGI, applicable en matiĂšre fiscale, ou de celui fixĂ© Ă lâarticle 440 bis du code des douanes, applicable en matiĂšre douaniĂšre ;
â et que le taux de lâintĂ©rĂȘt moratoire dĂ» par lâĂtat Ă un contribuable en application de lâarticle L. 208 du livre des procĂ©dures fiscales, et celui dĂ» par un contribuable Ă lâĂtat en application de lâarticle L. 209 du mĂȘme livre, demeurerait Ă©galement identique pour les prochaines annĂ©es.
Ces deux articles, ainsi quâil a Ă©tĂ© vu, renvoient en effet au taux de lâintĂ©rĂȘt de retard mentionnĂ© au III de lâarticle 1727 du CGI.
Le prĂ©sent article ne proroge pas les taux des intĂ©rĂȘts moratoires applicables dans le cadre des marchĂ©s publics, puisque ceux-ci relĂšvent du domaine rĂ©glementaire.
IV. Â Lâimpact budgĂtaire et Ăconomique
Dans la mesure oĂč le dispositif proposĂ© proroge une norme dĂ©jĂ applicable, on ne peut en attendre, par rapport Ă la situation actuelle, aucune perte ni bĂ©nĂ©fice, ni pour lâĂtat, ni pour les contribuables.
Il est certain, en revanche, que la rĂ©duction de moitiĂ© des taux de lâintĂ©rĂȘt de retard et des intĂ©rĂȘts moratoires intervenue en 2018 a inĂ©vitablement eu un impact sur le budget de lâĂtat, bien que celui-ci nâait pas Ă©tĂ© chiffrĂ©.
La prorogation des taux actuels a Ă©galement nĂ©cessairement des consĂ©quences diffĂ©rentes de celles quâaurait leur modification, Ă la hausse ou Ă la baisse.
Ă titre dâexemple, une hausse du taux de lâintĂ©rĂȘt de retard entraĂźnerait :
â une hausse des sommes encaissĂ©es au titre des intĂ©rĂȘts de retard prĂ©vus par le CGI et le code des douanes et au titre des intĂ©rĂȘts moratoires dus par les contribuables ;
â et une hausse conjointe des sommes versĂ©es par lâĂtat au titre des intĂ©rĂȘts moratoires quâil doit.
LâĂ©valuation prĂ©alable ne fournit pas dâinformations permettant dâestimer les consĂ©quences dâune variation de ce taux et avance deux justifications :
â Une justification thĂ©orique tout dâabord, Ă savoir quâun nouveau taux ne sâapplique normalement, comme cela a Ă©tĂ© le cas en 2018, quâĂ la fraction des intĂ©rĂȘts courant Ă compter de son entrĂ©e en vigueur, et non Ă lâencours des sommes dues Ă cette date ;
â Une raison plus pratique ensuite, tirĂ©e de la circonstance que les applications informatiques de la DGFiP ne distinguent pas toujours les intĂ©rĂȘts de retard des majorations et amendes, et de celle que les mises en recouvrement dâintĂ©rĂȘts de retard en 2018 et en 2019 ont portĂ© Ă la fois sur des annĂ©es oĂč le taux dâintĂ©rĂȘt de retard Ă©tait fixĂ© Ă 0,40 % par mois, et sur dâautres oĂč il Ă©tait de 0,20 %, interdisant dâutiliser les donnĂ©es issues de la derniĂšre modification de ce taux comme rĂ©fĂ©rence.
Cette évaluation préalable indique néanmoins :
â que la somme des intĂ©rĂȘts de retard appliquĂ©s par les services dâassiette et dĂ©comptĂ©s jusquâĂ la proposition de rectification et mis en recouvrement par la DGFiP Ă la suite de contrĂŽles fiscaux externes, des contrĂŽles sur piĂšces des professionnels, des rappels dâimpĂŽt sur le revenu et de prĂ©lĂšvements sociaux, dâune part, et des intĂ©rĂȘts de retard mis en recouvrement par lâadministration des douanes, dâautre part, sâĂ©levait Ă environ 664 millions dâeuros en 2018 et Ă 448 millions dâeuros en 2019 ;
â que le montant des intĂ©rĂȘts appliquĂ©s par les services de recouvrement de la DGFiP, dans le cadre de ses missions de gestion ou en raison du dĂ©faut de paiement dâun contribuable Ă la suite dâun contrĂŽle, sâĂ©levait Ă 377 millions dâeuros en 2019 ;
â et que le montant des intĂ©rĂȘts moratoires dus par lâĂtat sâest Ă©levĂ© Ă 1,093 milliards dâeuros en 2018 et Ă 564 millions dâeuros en 2019. La forte baisse, de prĂšs de moitiĂ©, observĂ©e entre ces deux annĂ©es sâexplique pour lâessentiel par lâextinction progressive du contentieux sur la contribution sur les revenus distribuĂ©s.
Dans lâhypothĂšse oĂč ces montants 2019 demeureraient stables, une hausse de 10 % du taux de lâintĂ©rĂȘt de retard entraĂźnerait, pour lâĂtat :
â Un gain de recettes de (448 + 377) * 10 % = 82,5 millions dâeuros ;
â Une hausse de dĂ©penses de 564 * 10 % = 56,4 millions dâeuros.
Soit un gain net de 26,1Â millions dâeuros.
Ce type de calculs demeure cependant relativement spĂ©culatif : dâune part, le montant des intĂ©rĂȘts moratoires dus par lâĂtat est difficile Ă anticiper puisquâil est pour sa plus grande part imputable Ă des contentieux ; et dâautre part, comme il a Ă©tĂ© dit, un nouveau taux ne sâapplique en tout logique quâĂ la fraction des intĂ©rĂȘts courant Ă compter de son entrĂ©e en vigueur. Aussi doivent-ils ĂȘtre interprĂ©tĂ©s avec prudence.
*
*Â Â Â Â *
La commission examine successivement lâamendement I-CF206 de M. Charles de Courson et lâamendement I-CF669 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
M. Charles de Courson. La seconde loi de finances rectificative pour 2017 a instaurĂ© une rĂ©duction de 0,4 % Ă 0,2 % du taux applicable aux intĂ©rĂȘts de retard dus par les contribuables Ă lâĂtat, ainsi quâaux intĂ©rĂȘts moratoires dus par les contribuables ou par lâĂtat.
Le Gouvernement propose la prorogation de ce taux ; lâamendement prĂ©voit de le faire passer Ă 0,15 % par mois, afin de lâadapter Ă la crise Ă©conomique qui frappe notre pays.
En vĂ©ritĂ©, ce taux ne devrait pas ĂȘtre fixĂ© par amendement, mais en fonction du loyer de lâargent quâemprunte lâĂtat Ă deux ans, dont je rappelle quâil est nĂ©gatif. Un taux de 0,2 % par mois Ă©quivaut Ă un taux de 2,4 % sur un an, soit un chiffre Ă©levĂ© dans la situation actuelle des taux dâintĂ©rĂȘt.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement vise Ă indexer ce taux sur le taux dâintĂ©rĂȘt moyen donnĂ© chaque annĂ©e par lâINSEE. Cela aurait pour effet de le faire fluctuer dâune annĂ©e sur lâautre, ce qui pourrait crĂ©er une certaine instabilitĂ© pour lâĂtat et pour le contribuable.
M. Charles de Courson. Ce nâest pas ce que je propose, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement prĂ©voit une indexation sur le taux dâintĂ©rĂȘt moyen et ne comporte aucun chiffre, contrairement Ă lâamendement I-CF669 de Mme Louwagie.
M. Charles de Courson. Veuillez mâexcuser, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Jâai en effet dĂ©fendu lâamendement I-CF669.
Le mieux serait de se fonder sur le taux moyen pondĂ©rĂ©, calculĂ© une fois par an, plutĂŽt que de passer par la voie parlementaire. Le taux de 0,4 % par mois â soit prĂšs de 5 % par an â Ă©tait bien trop Ă©levĂ© compte tenu de lâĂ©volution des taux dâintĂ©rĂȘt. Si nous maintenons un taux fixe de 0,2 %, comme le propose le Gouvernement, nous obtenons un taux annuel de 2,4 %, qui demeure assez Ă©levĂ©.
La commission rejette successivement les amendements I-CF206 et IâCF669.
Puis elle adopte lâarticle 20 sans modification.
Â
Article 21
Modernisation des contributions Ă lâAMF
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article rĂ©forme les contributions dues par les prestataires de services dâinvestissement (PSI) au bĂ©nĂ©fice de lâAutoritĂ© des marchĂ©s financiers, afin de financer ses activitĂ©s de rĂ©gulation.
Les contributions seraient ainsi allĂ©gĂ©es pour les prestataires de petite taille, afin de mieux correspondre Ă leurs capacitĂ©s contributives, par la crĂ©ation dâun forfait rĂ©duit. En parallĂšle, les prĂ©lĂšvements portant sur les sociĂ©tĂ©s de gestion seraient augmentĂ©s. Enfin, il est prĂ©vu que de nouvelles contributions soient perçues sur les Ă©metteurs de jetons et les prestataires de services sur actifs numĂ©riques (PSAN), acteurs Ă©mergents du secteur financier et soumis rĂ©cemment Ă une rĂ©gulation de lâAMF.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
Cet article a été adopté par la commission sans modification.
I. Â Le droit existant
A.  Lâaugmentation rĂ©guliĂšre des moyens de lâAMF
LâAutoritĂ© des marchĂ©s financiers (AMF) est une autoritĂ© publique indĂ©pendante, dotĂ©e de la personnalitĂ© morale, chargĂ©e de veiller Ă la protection de lâĂ©pargne, Ă lâinformation des investisseurs et au bon fonctionnement des marchĂ©s dâinstruments financiers ([471]).
Afin dâexercer ses missions de maniĂšre indĂ©pendante Ă la fois de lâadministration et des marchĂ©s, lâAMF dispose de lâautonomie financiĂšre et perçoit, à ce titre, les taxes Ă©tablies par les articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monĂ©taire et financier. Le montant issu de ces taxes est plafonnĂ© Ă 101,5 millions dâeuros ([472]) en 2021, mais le rendement est estimĂ© en baisse marquĂ©e, avec 95,5 millions dâeuros, par rapport Ă 2020 (106,8 millions dâeuros). LâAMF toucherait ainsi 3,5 millions dâeuros de moins par rapport au niveau de 2020. Les annexes au prĂ©sent projet de loi de finances indiquent pourtant que le relĂšvement du plafond doit permettre Ă lâAMD « de se doter des moyens techniques et humains nĂ©cessaires pour faire face Ă des exigences accrues » ([473]).
Ăvolution du plafonnement des taxes affectĂ©es Ă lâAMF
(en milliers dâeuros)
|
Références |
Plafond 2018 |
Plafond 2019 |
Plafond 2020 |
Plafond 2021 |
|
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier |
94Â 000 |
96Â 500 |
99Â 000 |
101Â 500 |
|
Reversement Ă lâĂtat |
16Â 067 |
11Â 291 |
7Â 800 |
-* |
* En 2021, le rendement de ces taxes atteindrait 95,5Â millions dâeuros.
Source : commission des finances.
Les recettes de lâAutoritĂ© portent sur quatre types dâopĂ©rations et dâacteurs financiers :
â les contributions sur les Ă©metteurs et les opĂ©rations et informations financiĂšres ;
â les contributions sur la gestion dâactifs et les fonds dâinvestissement â organismes de placements collectifs en valeurs mobiliĂšres (OPCVM) et fonds dâinvestissement alternatifs (FIA) ;
â les contributions sur les marchĂ©s â prestataires de services dâinvestissement (PSI) et infrastructures de marché ;
â les contributions versĂ©es par les conseillers en investissements financiers (CIF) et par les conseillers en investissements participatifs (CIP).
En plus de ces contributions obligatoires, lâAMF perçoit des contributions volontaires depuis la loi de finances pour 2019 et dispose de ressources propres correspondant essentiellement Ă des refacturations de charges ([474]).
Lâensemble des ressources de lâAutoritĂ© atteindrait 113,7 millions dâeuros en 2020. Son budget prĂ©visionnel prĂ©voit des dĂ©penses plus Ă©levĂ©es, Ă hauteur de 131,9 millions dâeuros. Le rĂ©sultat de lâAMF serait ainsi nĂ©gatif en 2020.
B. Â Les contributions dues par les prestataires de services dâinvestissement
La notion de service dâinvestissement, prĂ©cisĂ©e par lâarticle L. 321-1 du code monĂ©taire et financier, comprend les activitĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau ci-dessous ([475]).
Services dâinvestissement au sein du code monĂ©taire et financier (CMF)
|
NumĂ©rotation de lâarticle |
Type de service dâinvestissement |
|
1° |
RĂ©ception et transmission dâordres pour le compte de tiers |
|
2° |
ExĂ©cution dâordres pour le compte de tiers |
|
3° |
Négociation pour compte propre |
|
4° |
Gestion de portefeuille pour le compte de tiers |
|
5° |
Conseil en investissement |
|
6-1° |
Prise ferme |
|
6-2° |
Placement garanti |
|
7° |
Placement non garanti |
|
8° |
Exploitation dâun systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation |
|
9° |
Exploitation dâun systĂšme organisĂ© de nĂ©gociation |
Avant la loi de finances pour 2019, les prestataires de services dâinvestissement Ă©taient soumis Ă une contribution dĂ©pendant Ă la fois du niveau de fonds propres et du nombre de services quâils Ă©taient autorisĂ©s Ă exercer. Depuis, cette contribution ne dĂ©pend plus de ces deux facteurs mais de lâorigine des sociĂ©tĂ©s et des fonds gĂ©rĂ©s. Le montant de cette contribution est fixĂ© par dĂ©cret, mais la loi fixe une fourchette, prĂ©sentĂ©e dans le tableau ci-dessous, qui dĂ©pend de la nature de la structure et de la prestation fournie ([476]).
Montant du forfait acquitté par type de structure
|
Disposition du 4° du II de lâarticle L. 621-5-3 du CMF |
Type de structure |
Fourchette de la contribution |
Montant fixé par décret ([477]) |
|
a) |
Entreprises dâinvestissement et Ă©tablissements de crĂ©dit, agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service dâinvestissement â hors gestion de portefeuilles pour le compte de tiers â ou habilitĂ©s pour fournir le service connexe de compte-conservation dâinstruments financiers. |
Supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros. |
30Â 000Â euros |
|
b) |
Succursales dâentreprises dâinvestissement et dâĂ©tablissements de crĂ©dits de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service dâinvestissement ou agréées Ă la mĂȘme date pour fournir le service connexe de compte-conservation dâinstruments financiers. |
Supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros. |
30Â 000Â euros |
|
c) |
Entreprises dâinvestissement et Ă©tablissements de crĂ©dit habilitĂ©s en France, au 1er janvier, Ă fournir en libre Ă©tablissement au moins un service dâinvestissement ou habilitĂ©s Ă la mĂȘme date pour fournir le service connexe de compte-conservation dâinstruments financiers. |
Supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. |
20Â 000Â euros |
|
g) |
SociĂ©tĂ©s de gestion qui gĂšrent des OPCVM ou des fonds dâinvestissement alternatifs et qui sont habilitĂ©es Ă fournir en libre Ă©tablissement en France, au 1er janvier, au moins un service dâinvestissement. |
Supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. |
20Â 000Â euros |
Source : commission des finances.
Le prĂ©sent article fait Ă©voluer les seules contributions obligatoires portant sur les prestataires de services dâinvestissement Ă©voquĂ©s au a, b, c et g du II de lâarticle L. 621-5-3 du CMF et instaure de nouvelles contributions qui devront ĂȘtre acquittĂ©es par des acteurs financiers Ă©mergents.
II.  Le dispositif proposé
La rĂ©forme vise Ă mieux rĂ©partir les contributions Ă lâAMF entre les diffĂ©rents prestataires de services dâinvestissement et crĂ©e de nouveaux prĂ©lĂšvements sur des acteurs Ă©mergents rĂ©gulĂ©s par lâAutoritĂ©.
A.  La nouvelle rĂ©partition des contributions entre prestataires de services dâinvestissement (PSI)
Le prĂ©sent article vise Ă adapter les prĂ©lĂšvements dont ces acteurs font lâobjet. Il amĂ©nage une dĂ©rogation spĂ©cifique aux PSI uniquement habilitĂ©s Ă fournir les services de rĂ©ception et transmission dâordres pour le compte de tiers et de conseil en investissement ([478]).
Modifications proposĂ©es par lâarticle
|
Disposition du 4° du II de lâarticle L. 621-5-3 du CMF |
Type de structure |
Fourchette actuelle de la contribution |
Nouvelle fourchette proposée |
Dérogation proposée |
|
a) |
Entreprises dâinvestissement et Ă©tablissements de crĂ©dit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service dâinvestissement â hors gestion de portefeuilles pour le compte de tiers â ou habilitĂ©s pour fournir le service connexe de compte-conservation dâinstruments financiers. |
Supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros. |
Supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros. |
Supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros |
|
b) |
Succursales dâentreprises dâinvestissement et dâĂ©tablissements de crĂ©dits de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service dâinvestissement ou agréées Ă la mĂȘme date pour fournir le service connexe de compte-conservation dâinstruments financiers. |
Supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros. |
Supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros. |
Supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros |
|
c) |
Entreprises dâinvestissement et Ă©tablissements de crĂ©dit habilitĂ©s en France, au 1er janvier, Ă fournir en libre Ă©tablissement au moins un service dâinvestissement ou habilitĂ©s Ă la mĂȘme date pour fournir le service connexe de compte-conservation dâinstruments financiers. |
Supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. |
Supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. |
Supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros |
|
g) |
SociĂ©tĂ©s de gestion qui gĂšrent des OPCVM ou des fonds dâinvestissement alternatifs et qui sont habilitĂ©es Ă fournir en libre Ă©tablissement en France, au 1er janvier, au moins un service dâinvestissement. |
Supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. |
Supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. |
Supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros |
Source : commission des finances.
Selon lâexposĂ© des motifs du prĂ©sent article, la mise en place en 2019 du forfait unique annuel aurait conduit Ă une trĂšs forte hausse des contributions dues par certains prestataires de services dâinvestissement, notamment de petite taille. Le prĂ©sent article propose de rĂ©duire le montant minimal de forfait que doivent acquitter les prestataires « qui ne fournissent que les services de conseil en investissement [âŠ] et/ou de rĂ©ception et transmission dâordres pour le compte de tiers ».
Cette dérogation permettrait la mise en place :
â dâun forfait rĂ©duit compris entre 5 000 et 15 000 euros pour les PSI agréés en France et les succursales dâentreprises de pays tiers agréées en France. LâexposĂ© des motifs de lâarticle indique que son montant serait fixĂ© Ă 10 000 euros par dĂ©cret ;
â dâun forfait rĂ©duit compris entre 3 000 et 12 000 euros pour les succursales dâentreprises provenant de pays membres et les sociĂ©tĂ©s de gestion dâOPCVM et de FIA de lâUE habilitĂ©es Ă fournir leurs services en libre-Ă©tablissement en France. Le montant de ce forfait serait fixĂ© Ă 7 500 euros.
LâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article prĂ©cise que 41 prestataires de services dâinvestissement et succursales devraient pouvoir bĂ©nĂ©ficier de ce forfait rĂ©duit. Les 26 prestataires agréés en France ou succursales de pays tiers concernĂ©s par ce forfait bĂ©nĂ©ficieraient dâune baisse annuelle de 20 000 euros. Les 15 succursales de pays de lâUE en libre Ă©tablissement verraient leur contribution baisser de 12 500 euros. La mise en place du forfait rĂ©duit reprĂ©senterait ainsi une baisse de 707 500 dâeuros au bĂ©nĂ©fice des PSI qui ne fournissent que des services de rĂ©ception et de transmission dâordre ou de conseil en investissement.
Le prĂ©sent article prĂ©voit Ă©galement dâabaisser les montants planchers du forfait pour lâensemble des prestataires Ă©numĂ©rĂ©s dans le tableau ci-dessus afin, selon le Gouvernement, « de donner plus de souplesse Ă lâavenir Ă la fixation des montants des forfaits standards existants ».
Ainsi, pour les entreprises dâinvestissement et Ă©tablissements de crĂ©dit et les succursales dâentreprises de pays tiers agréés en France, ce minimum serait diminuĂ© de 30 000 Ă 10 000 euros. Dans une mĂȘme logique, le plancher de la contribution des entreprises habilitĂ©es Ă fournir un service dâinvestissement en libre Ă©tablissement et des sociĂ©tĂ©s de gestion gĂ©rant des OPCVM ou des FIA serait abaissĂ© de 20 000 Ă 5 000 euros.
LâexposĂ© des motifs de lâarticle prĂ©voit nĂ©anmoins quâil nâest pas prĂ©vu « de modifications par dĂ©cret des montants effectifs appliquĂ©s aux forfaits standards Ă moyen terme ». Aussi, le prĂ©sent article nâaurait pas pour consĂ©quence la modification dĂ©crĂ©tale des prĂ©lĂšvements portant sur les prestataires qui ne bĂ©nĂ©ficieront pas du nouveau forfait rĂ©duit. Cet article permettrait nĂ©anmoins de donner plus de marges de manĆuvre dans la fixation de cette contribution.
En parallĂšle de la mise en place dâun forfait rĂ©duit pour les PSI de petite taille et de lâabaissement du plancher dĂ©crĂ©tal pour lâensemble des prestataires, le prĂ©sent article prĂ©voit dâaugmenter la contribution acquittĂ©e par les sociĂ©tĂ©s de gestion de portefeuille habilitĂ©es Ă fournir le service de nĂ©gociation pour compte propre, mentionnĂ©e au g du II de lâarticle L. 621-5-3 du CMF.
Ces sociĂ©tĂ©s doivent aujourdâhui acquitter une contribution assise sur la fraction des exigences minimales en fonds propres et des normes de capital initial ([479]) excĂ©dant un montant de 12 milliards dâeuros. Son taux est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille.
Les prĂ©sentes dispositions proposent dâĂ©tendre lâassiette de cette contribution en abaissant son seuil de 12 milliards Ă 1,5 milliard dâeuros, en parallĂšle dâune baisse du taux plancher de 0,06 Ă 0,04 pour mille. LâĂ©largissement de lâassiette proposĂ©e permettrait, selon lâexposĂ© des motifs de lâarticle, dâĂ©largir le nombre dâentitĂ©s assujetties de cinq Ă neuf. Le taux serait quant Ă lui diminuĂ© par dĂ©cret de 0,09 Ă 0,063 pour mille.
LâĂ©valuation prĂ©alable nâindique pas le rendement estimĂ© de cet Ă©largissement dâassiette. NĂ©anmoins, les chiffres prĂ©sentĂ©s au sein de lâĂ©valuation prĂ©alable permettent dâestimer son rendement.
Ăvaluation des impacts de la rĂ©forme des contributions sur les PSI
(en euros)
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Rendement de lâensemble de la rĂ©forme (1) |
+Â 300Â 000 |
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Forfait réduit (2) |
â 707 500 |
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Contribution nouvelle sur les émetteurs de jetons et PSAN (3) |
+Â 15Â 000 |
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Ăvaluation du rendement de lâĂ©largissement de lâassiette pour la contribution sur les sociĂ©tĂ©s de gestion (4=1-2-3) |
+Â 992Â 500 |
Source : commission des finances à partir du présent article
Le prĂ©sent article prĂ©voit Ă©galement la mise en place dâune contribution sur des prestataires de nouveaux services de nature financiĂšre.
B. Â La mise en place de nouvelles contributions
La loi Pacte ([480]) a créé le rĂ©gime juridique applicable aux Ă©metteurs de jetons (Initial Coin Offering) et aux prestataires de services sur actifs numĂ©riques (PSAN). LâactivitĂ© de ces acteurs Ă©tant contrĂŽlĂ©e par lâAMF, le prĂ©sent article crĂ©e une nouvelle contribution dont ils devront sâacquitter.
Les régimes juridiques créés par la loi Pacte
La loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (Pacte) a permis de donner une cadre juridique aux émetteurs de jetons et aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).
LâopĂ©ration dite « ICO » permet un financement par Ă©mission de jetons (« tokens ») reposant sur un dispositif dâenregistrement Ă©lectronique partagĂ© ou « blockchain ». ConcrĂštement, lâinvestisseur peut apporter des crypto-actifs en Ă©change de jetons qui permettent, plus tard, dâaccĂ©der Ă des produits ou des services de la sociĂ©tĂ© financĂ©e.
LâAutoritĂ© des marchĂ©s financiers peut dĂ©sormais examiner les documents Ă©laborĂ©s par les Ă©metteurs de jetons en amont de leur offre (« white paper ») et donner un visa aux entreprises Ă©mettrices qui respectent certains critĂšres de nature Ă protĂ©ger les Ă©pargnants. Ce visa nâest pas obligatoire, mais la liste des entreprises respectant les critĂšres de lâAMF â dite « liste blanche » â sera publiĂ©e et constituera un repĂšre pour les investisseurs.
Les plateformes dâĂ©change dâactifs numĂ©riques peuvent Ă©galement solliciter un agrĂ©ment auprĂšs de lâAMF. Cet agrĂ©ment nâest pas obligatoire mais constitue un Ă©lĂ©ment de crĂ©dibilitĂ© et de visibilitĂ©. Par ailleurs, les plateformes de change entre actifs numĂ©riques et monnaies conventionnelles et les services de conservation doivent sâenregistrer auprĂšs de lâAMF â cette exigence a Ă©tĂ© imposĂ©e au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Sources : Banque de France, « Quâest-ce quâune ICO (Initial Coin Offering) ? » et direction gĂ©nĂ©rale du TrĂ©sor, « Le cadre juridique des offres de jetons virtuels, dites ICO », novembre 2019.
Concernant les Ă©metteurs de jetons, cette contribution correspondrait Ă un montant forfaitaire compris entre 2 000 et 10 000 euros par opĂ©ration. Selon lâexposĂ© des motifs, ce forfait serait fixĂ© par dĂ©cret Ă 5 000 euros.
Pour les prestataires de services sur actifs numĂ©riques (PSAN), la contribution serait diffĂ©rente selon que le prestataire doit faire lâobjet dâun enregistrement ou dâun agrĂ©ment par lâAMF :
â pour les PSAN devant ĂȘtre enregistrĂ©s ([481]), la contribution serait comprise entre 400 et 1 500 euros et exigible une seule fois au moment de lâenregistrement. Le montant serait fixĂ© par dĂ©cret Ă 1 000 euros ;
â pour les PSAN souhaitant obtenir un agrĂ©ment, la contribution serait fixĂ©e par dĂ©cret entre 2 000 et 10 000 euros et exigible au moment de lâagrĂ©ment et pour chacune des annĂ©es suivantes. Le montant de ce forfait serait fixĂ© par dĂ©cret Ă 5 000 euros. Lâarticle prĂ©voit que le paiement de ce montant vaudrait paiement de la contribution liĂ©e Ă lâenregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numĂ©riques lorsque lâenregistrement est demandĂ© simultanĂ©ment Ă lâagrĂ©ment.
Lâarticle prĂ©cise Ă©galement quâun prestataire qui sâacquitte dĂ©jĂ dâune contribution Ă lâAMF en tant que PSI ou CIF serait Ă©galement redevable de la contribution en tant que PSAN.
Les procĂ©dures dĂ©crites ci-dessus â et donc les contributions affĂ©rentes â restent facultatives, Ă lâexception de lâenregistrement de certains PSAN. Dans ce cas, une contribution minime sera demandĂ©e.
Le rendement de 15 000 euros pour ces nouvelles contributions est Ă©valuĂ© Ă partir de lâactivitĂ© constatĂ©e, avec une Ă©mission de jetons et lâenregistrement de deux PSAN chaque annĂ©e en 2019 et 2020. Lâapplication des contributions prĂ©vues dans le prĂ©sent article Ă ces activitĂ©s aurait conduit Ă un rendement annuel de 7 000 euros. Le prĂ©sent article anticipe nĂ©anmoins un dynamisme de lâactivitĂ© lâannĂ©e prochaine qui porterait le rendement de la mesure Ă 15 000 euros.
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La commission adopte lâarticle 21 sans modification.
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II. â Ressources affectĂ©es
A. â Dispositions relatives aux collectivitĂ©s territoriales
Article 22
Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables dâajustement
Résumé du dispositif proposé
Le présent article :
â fixe, comme chaque annĂ©e en loi de finances, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) â à 26 756 dâeuros pour 2021 (au lieu de 26 846 millions dâeuros pour 2020), soit Ă un niveau stable compte tenu des effets de pĂ©rimĂštre (â 90 millions dâeuros) ;
â dĂ©termine, comme chaque annĂ©e en loi de finances, le pĂ©rimĂštre des variables dâajustement pour 2021, ainsi que les montants de minoration appliquĂ©s Ă ces variables, nĂ©cessaires pour respecter lâengagement de stabilitĂ© de lâenveloppe normĂ©e des concours financiers de lâĂtat aux collectivitĂ©s territoriales ;
DerniĂšres modifications intervenues
Les lois de finances pour 2011 et pour 2017 ont progressivement Ă©largi le pĂ©rimĂštre des variables dâajustement aux dotations de compensation issues de la rĂ©forme de la taxe professionnelle (Ă lâexception de la dotation de compensation de la rĂ©forme de la taxe professionnelle â DCRTP â du bloc communal).
La loi de finances pour 2017 a ainsi intĂ©grĂ© dans le champ des variables les fonds dĂ©partementaux de pĂ©rĂ©quation de la taxe professionnelle (FDPTP) et la totalitĂ© de la dotation de compensation pour transferts des compensations dâexonĂ©ration de fiscalitĂ© directe locale (DTCE ou dotÂČ).
La loi de finances pour 2017 a fixĂ© le montant de la DGF pour 2017 Ă 30 860 millions dâeuros. Elle a aussi prĂ©vu lâaffectation aux rĂ©gions, Ă compter de 2018, dâune fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) en remplacement de leur DGF.
La loi de finances pour 2018 a figĂ© les taux de minoration appliquĂ©s aux allocations compensatrices (figĂ©s aux taux 2017) et Ă©largi le pĂ©rimĂštre des variables dâajustement Ă la DCRTP des communes et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale (EPCI). Elle a enfin fixĂ© le montant de la DGF pour 2018 Ă 26 960 millions dâeuros, soit Ă un niveau stable compte tenu des effets de pĂ©rimĂštre (recentralisation du RSA en Guyane et Ă Mayotte).
La loi de finances pour 2019 a rĂ©gularisĂ© la dĂ©cision du ministre de lâaction et des comptes publics du 26 mars 2018 de ne finalement pas mettre en Ćuvre la minoration de la DCRTP des EPCI et des communes en 2018. Ces DCRTP ont toutefois Ă©tĂ© intĂ©grĂ© dans les variables Ă compter de 2019 et ont Ă©tĂ© minorĂ©es par rĂ©percussion cette annĂ©e.
La loi de finances pour 2019 a Ă©galement introduit une rĂ©partition des minorations au prorata des recettes rĂ©elles de fonctionnement (RRF). La DGF est restĂ©e stable Ă 26 948 millions dâeuros. Elle incluait toutefois une minoration de 5 millions dâeuros, pour financer la crĂ©ation de la dotation « Natura 2000 » ([482]) dans la mission Relations avec les collectivitĂ©s territoriales.
La loi de finances pour 2020 a plafonnĂ© le PSR de compensation des pertes de recettes liĂ©es Ă la rĂ©duction de lâassiette du versement transport (VT), en lâintĂ©grant ainsi dans le mĂ©canisme des variables dâajustement. Si les FDPTP et les DCRTP du bloc communal restent dans les variables, seules les parts rĂ©gionales et communales de la DCRTP ainsi que les parts rĂ©gionales et dĂ©partementales de la DotÂČ font lâobjet dâune minoration en 2020, en plus du nouveau PSR de compensation du VT, plafonnĂ© Ă 48 millions dâeuros.
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les annĂ©es 2018 Ă 2022 a fixĂ© un plafond annuel des concours financiers de lâĂtat, un objectif national dâĂ©volution des dĂ©penses rĂ©elles de fonctionnement des collectivitĂ©s territoriales (+ 1,2 %), ainsi que le cadre juridique des contrats de maĂźtrise des dĂ©penses locales.
La loi dâurgence pour faire face Ă lâĂ©pidĂ©mie de Covid-19 a toutefois procĂ©dĂ© Ă la suspension de cette limitation Ă 1,2 % dâaugmentation des dĂ©penses de fonctionnement pour lâannĂ©e 2020 pour les 322 grandes collectivitĂ©s soumises Ă la contractualisation.
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Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I.  LâĂ©tat du droit
A.  Une double « enveloppe fermĂe »
Le présent article porte en réalité sur deux enveloppes fermées distinctes.
La plus large de ces enveloppes est celle des concours « plafonnĂ©s », ou « enveloppe normĂ©e ». Elle est prĂ©vue par lâarticle 16 de la loi de programmation pour les finances publiques pour les annĂ©es 2018 Ă 2022 et regroupe dans son pĂ©rimĂštre actuel :
â lâensemble des prĂ©lĂšvements sur recettes au profit des collectivitĂ©s, hors fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (FCTVA) ;
â et les crĂ©dits de la mission RCT.
Les PSR correspondent Ă la rĂ©trocession dâun montant dĂ©terminĂ© des recettes de lâĂtat au profit des collectivitĂ©s territoriales afin de couvrir les charges qui leur incombent ou de compenser des exonĂ©rations, des rĂ©ductions ou des plafonnements dâimpĂŽts. Ces crĂ©dits ne transitent pas en tant que dĂ©penses par le budget de lâĂtat. Les PSR sont dĂ©finis par lâarticle 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Contrairement aux crĂ©dits des missions, ils ne font pas lâobjet dâune autorisation budgĂ©taire double : le montant indiquĂ© dans la loi de finances correspond Ă un montant en AE = CP. Ils sont prĂ©sentĂ©s plus en dĂ©tail dans le commentaire de lâarticle 23, qui rĂ©capitule lâĂ©valuation des PSR au profit des collectivitĂ©s pour 2021.
La loi de programmation fixe une trajectoire de montant de lâenveloppe normĂ©e sur la pĂ©riode, que doivent sâefforcer de respecter les lois de finances successives. Aucune sanction nâexiste en cas de dĂ©passement de lâenveloppe, mais le respect de cette disposition contribue Ă la maĂźtrise des finances publiques.
NĂ©anmoins, de nombreux concours financiers augmentent au sein de lâenveloppe normĂ©e dâune annĂ©e sur lâautre. Il peut sâagir dâune dĂ©cision politique dâinscrire des crĂ©dits supplĂ©mentaires sur la mission RCT pour financer lâinvestissement local, ou de la crĂ©ation dâun nouveau PSR, par exemple, mais aussi du dynamisme spontanĂ© de certaines allocations compensatrices (voir infra sur cette notion).
Pour contenir la progression de lâenveloppe normĂ©e dans son ensemble et sâinscrire au mieux dans la trajectoire de la loi de programmation, le Gouvernement propose chaque annĂ©e, en loi de finances, de compenser la hausse des concours plafonnĂ©s dynamiques par la minoration dâautres concours plafonnĂ©s : ce sont les variables dâajustement. Le pĂ©rimĂštre et le montant des variables minorĂ©es peut Ă©voluer dâune loi de finances Ă lâautre, y compris rectificative, et dĂ©pend des choix ponctuels du Gouvernement et du lĂ©gislateur. Ce mĂ©canisme est prĂ©sentĂ© infra en dĂ©tail.
Les concours financiers hors enveloppe normée et les autres transferts
Les concours financiers qui ne sont pas plafonnés par la loi de programmation sont donc hors enveloppe normée. Ils incluent :
â le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (FCTVA), pour 6 milliards en 2020 ;
â la fraction de TVA attribuĂ©e aux rĂ©gions (4,4 milliards en loi de finances initiale pour 2020, mais qui pourrait chuter, avec la crise sanitaire, au niveau « plancher » garanti par la loi au moment du transfert aux rĂ©gions de cette fraction, Ă savoir 4,05 milliards) ;
â les autres concours financiers hors enveloppes : les subventions aux collectivitĂ©s territoriales des ministĂšres et le produit des amendes de police de la circulation et des radars (5,15 milliards dâeuros), et les contreparties de dĂ©grĂšvements dâimpositions locales dĂ©cidĂ©s par voie lĂ©gislative (23,05 milliards dâeuros). Cette composante augmente nettement depuis 2018 (+ 53,4 %), en raison de lâinstauration dâun dĂ©grĂšvement progressif de taxe dâhabitation.
La fiscalitĂ© transfĂ©rĂ©e aux collectivitĂ©s territoriales et le financement de la formation professionnelle et de lâapprentissage, qui visent Ă compenser les mesures de dĂ©centralisation et les transferts de compĂ©tences vers les collectivitĂ©s territoriales ne relĂšvent pas des concours financiers de lâĂtat. Elle comprend notamment des quotes-parts de TICPE et de TSCA, les DMTO, la TASCOM, etc. (38,5 milliards dâeuros en 2020).
Lâensemble formĂ© des concours plafonnĂ©s, des concours non plafonnĂ©s et de la fiscalitĂ© transfĂ©rĂ©e constitue les transferts financiers de lâĂtat aux collectivitĂ©s territoriales, qui reprĂ©sente lâensemble de lâeffort financier de lâĂtat au bĂ©nĂ©fice des collectivitĂ©s.
La seconde enveloppe fermĂ©e, au montant fixĂ© par le prĂ©sent article, est contenue dans celle des concours plafonnĂ©s. Il sâagit de la DGF elleâmĂȘme.
La DGF est, en masse, le principal PSR versĂ© par lâĂtat aux collectivitĂ©s locales. Chaque annĂ©e, le lĂ©gislateur en fixe le niveau global en loi de finances. Le respect du niveau maximal de cette enveloppe est juridiquement davantage contraignant, car il rĂ©sulte des modalitĂ©s de calcul de la DGF inscrites dans la loi. En effet, la hausse dâune composante dynamique de la DGF, en pratique une dotation de pĂ©rĂ©quation, est nĂ©cessairement gagĂ©e par la diminution dâune autre composante, en pratique la dotation forfaitaire, par un mĂ©canisme dĂ©nommĂ© « lâĂ©crĂȘtement ». Ce mĂ©canisme est dâapplication largement automatique. Il est prĂ©cisĂ© en dĂ©tail infra.
Ces deux mĂ©canismes financiers (variables dâajustement pour lâenveloppe normĂ©e, Ă©crĂȘtement pour la DGF) sont juridiquement indĂ©pendants lâun de lâautre.
Mais ils ont pour objet commun de sâinscrire dans un objectif de maĂźtrise des concours financiers de lâĂtat, et donc des finances publiques.
B. Â La dotation globale de fonctionnement
1. Â Une DGF de 26Â 846Â millions dâeuros en 2020
a. Â Le montant global de la DGF
La dotation globale de fonctionnement a Ă©tĂ© instituĂ©e par la loi du 3 janvier 1979 ([483]). Elle est versĂ©e aux communes et aux dĂ©partements. La loi de finances pour 2017 a en effet substituĂ© Ă la DGF des rĂ©gions, Ă compter de 2018, une fraction dynamique de TVA. Le mĂ©canisme retenu ne constitue pas une rĂ©gionalisation du produit de TVA, mais une affectation de celui-ci proportionnellement aux dotations supprimĂ©es. Le montant de TVA versĂ© fonctionne donc comme une dotation de compensation indexĂ©e sur lâĂ©volution annuelle des recettes nettes de TVA.
RĂpartition de la DGF en 2020 entre les diffĂ©rentes catĂgories
de collectivitĂs
(en milliards dâeuros)
Source : loi de finances pour 2020.
La DGF est historiquement la premiĂšre subvention globalisĂ©e, câest-Ă -dire libre dâemploi. Les collectivitĂ©s nâont pas Ă justifier de lâutilisation qui est faite de cette recette.
La DGF a Ă©galement Ă©tĂ© la premiĂšre subvention de lâĂtat aux collectivitĂ©s territoriales introduisant des mĂ©canismes de pĂ©rĂ©quation.
Enfin, la DGF distingue, dans ses critÚres de répartition, entre les collectivités urbaines et rurales.
La DGF vise donc à contribuer au fonctionnement des collectivités locales, à compenser une partie de leurs charges et à corriger certaines inégalités de richesses.
Elle abonde la section de fonctionnement des budgets locaux (contrairement au FCTVA qui alimente la section dâinvestissement).
Son montant est fixĂ© chaque annĂ©e par la premiĂšre partie de la loi de finances. En loi de finances pour 2020, la DGF sâest Ă©tablie Ă 26,85 milliards dâeuros (26 846 874 416 euros).
Ăvolutions de pĂ©rimĂštre de la DGF entre 2019 et 2020
La loi de finances pour 2020 a opéré plusieurs modifications du périmÚtre de la DGF :
â au titre de la recentralisation du RSA Ă la RĂ©union, cette collectivitĂ© a vu les dotations forfaitaires et compensatrices de sa DGF minorĂ©es respectivement de â 46,3 millions dâeuros et â 100,7 millions dâeuros, tandis que le fonds de mobilisation dĂ©partementale pour lâinsertion (FMDI) sâest vu minorĂ© de â 25,1 millions dâeuros ;
â le dĂ©partement de Mayotte a connu une rĂ©faction analogue de sa dotation forfaitaire en 2019, Ă©galement au titre de la recentralisation du RSA. ConformĂ©ment Ă la loi de finances pour 2019, cette minoration est provisionnelle et doit ĂȘtre ajustĂ©e en 2020 (â 1,5 million dâeuros) ;
â le montant de la DGF a Ă©tĂ© majorĂ© de 476 619 euros Ă compter de 2020, somme correspondant au rebasage dans la dotation de compensation des EPCI Ă fiscalitĂ© propre de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle devant ĂȘtre versĂ©e Ă la communautĂ© de communes de Lacq-Orthez ;
â la DGF a Ă©tĂ© majorĂ©e de 1 500 000 euros afin dâabonder le fonds dâaide au relogement dâurgence (FARU). Le niveau des crĂ©dits de ce fonds, qui avait Ă©tĂ© abondĂ© une premiĂšre fois en 2006 et une seconde fois en 2018 par prĂ©lĂšvement sur la DGF, ne permettait plus de faire face aux subventions qui devaient ĂȘtre accordĂ©es par lui en 2020 ;
â il a Ă©tĂ© créé un PSR afin de financer la dotation globale dâautonomie perçue par la PolynĂ©sie française, auparavant inscrite au programme 123 Conditions de vie outre-mer de la mission Outre-mer. Cette dotation vise Ă compenser les pertes de recettes rĂ©sultant, pour cette collectivitĂ©, de lâarrĂȘt des essais nuclĂ©aires dans le Pacifique (+ 90,6 millions dâeuros) ;
â en sens inverse, le PSR au profit de la collectivitĂ© de Guyane a Ă©tĂ© transformĂ© en une dotation budgĂ©taire inscrite au mĂȘme programme 123 (â 27 millions dâeuros)
La rĂ©partition de la DGF sâopĂšre Ă partir des donnĂ©es physiques et financiĂšres des collectivitĂ©s. Les modalitĂ©s de rĂ©partition de la DGF sont ajustĂ©es chaque annĂ©e en seconde partie de la loi de finances, dans les articles rattachĂ©s Ă la mission RCT.
Le partage de la DGF repose sur une rĂ©partition arborescente, tout dâabord entre les catĂ©gories de collectivitĂ©s, puis au sein de chaque catĂ©gorie de bĂ©nĂ©ficiaires et, enfin, individuelle entre les collectivitĂ©s et EPCI Ă©ligibles.
Répartition de la DGF des communes en 2020
(en euros)
Source : données DGCL, logiciel Observatoire des territoires.
b. Â Les composantes de la DGF
Parce quâelle vise Ă remplir diffĂ©rents objectifs, la DGF regroupe en rĂ©alitĂ© un nombre Ă©levĂ© de dotations. Elle comprend des dotations forfaitaires et des dotations pĂ©rĂ©quatrices.
Le montant dâune majoritĂ© des composantes de la DGF Ă©volue chaque annĂ©e. Dâune part, les composantes forfaitaires augmentent en fonction des hausses de population (voir infra). Dâautre part, le lĂ©gislateur financier accroĂźt annuellement le montant des dotations pĂ©rĂ©quatrices en loi de finances (comme le fait lâarticle 58 de rĂ©partition de la DGF en seconde partie du prĂ©sent projet de loi de finances).
La dotation forfaitaire des communes rĂ©sulte, dans sa forme actuelle, de la globalisation dâanciennes composantes de la DGF ([484]). Câest la seule dotation attribuĂ©e en principe Ă toutes les communes, sauf pour celles dont la dotation a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă 0 par lâĂ©crĂȘtement (voir infra).
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Les anciennes composantes de la dotation forfaitaire jusquâen 2015
La dotation forfaitaire comprenait, jusquâen 2014, cinq composantes :
â une dotation de base fondĂ©e sur la population de la commune ;
â une dotation proportionnelle Ă la superficie, introduite pour tenir compte des charges induites par lâĂ©tendue du territoire des communes (voirieâŠ) et de nature Ă permettre la prise en compte de la situation des communes rurales peu peuplĂ©es mais dotĂ©es dâun territoire important ;
â un « complĂ©ment de garantie » mis en place en 2005 Ă lâoccasion de la rĂ©forme de la dotation forfaitaire pour garantir un montant minimal de dotation forfaitaire Ă chaque commune et Ă©viter des baisses de dotation par rapport Ă 2004 ;
â les montants correspondant Ă la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle et Ă la compensation des baisses de DCTP (dotation de compensation de la taxe professionnelle) ;
â une dotation pour les communes situĂ©es au cĆur dâun parc national ou dâun parc naturel marin, destinĂ©e Ă tenir compte des contraintes particuliĂšres qui pĂšsent sur les communes situĂ©es dans ces espaces protĂ©gĂ©s.
Ă compter de 2015, ces composantes historiques ont Ă©tĂ© fusionnĂ©es. Depuis 2016, la dotation forfaitaire des communes est Ă©tablie sur la base du montant calculĂ© lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente majorĂ© de la part dynamique de la population. Elle sâen trouve donc largement simplifiĂ©e.
La composante pĂ©rĂ©quatrice de la DGF des communes est la dotation dâamĂ©nagement. Elle est elleâmĂȘme composĂ©e de trois dotations :
â la dotation de solidaritĂ© urbaine destinĂ©e aux communes urbaines dĂ©favorisĂ©es, perçue par 855 communes en 2020 ;
â la dotation de solidaritĂ© rurale destinĂ©e aux communes rurales dĂ©favorisĂ©es ou confrontĂ©es Ă des charges de centralitĂ©, perçue par 35 054 communes en 2020 ;
â la dotation nationale de pĂ©rĂ©quation destinĂ©e Ă rĂ©duire les inĂ©galitĂ©s de ressources fiscales.
La DGF des EPCI est composĂ©e dâune dotation dâintercommunalitĂ© et dâune dotation de compensation.
La dotation dâintercommunalitĂ© est pĂ©rĂ©quatrice. Elle a Ă©tĂ© rĂ©formĂ©e par la loi de finances pour 2019. Elle a notamment Ă©tĂ© simplifiĂ©e par la fusion des enveloppes dont chaque catĂ©gorie dâEPCI bĂ©nĂ©ficiait au sein de la dotation ([485]).
La dotation de compensation correspond à la compensation de la suppression de la part « salaires » de la TP et à la compensation des baisses de DCTP (dotation de compensation de la taxe professionnelle). Elle a donc un caractÚre figé.
La DGF des dĂ©partements dĂ©roge Ă lâarchitecture « duale » de la DGF : elle est composĂ©e dâune dotation forfaitaire et de deux dotations de pĂ©rĂ©quation, mais Ă©galement dâune dotation de compensation, qui rĂ©gule annuellement les transferts de charges et de ressources entre lâĂtat et les dĂ©partements.
Les dotations de pĂ©rĂ©quation dĂ©partementale sont la dotation de pĂ©rĂ©quation urbaine (DPU) destinĂ©e aux dĂ©partements les plus densĂ©ment peuplĂ©s, câest-Ă -dire urbains, et la dotation de fonctionnement minimale (DFM) attribuĂ©e aux dĂ©partements ruraux.
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La DGF, qui regroupe des composantes au montant évolutif et cristallise des anciennes dotations figées, présente en conséquence deux inconvénients principaux :
â elle est complexe Ă calculer, ce qui peut provoquer des baisses non anticipĂ©es dâattributions individuelles par certaines collectivitĂ©s ;
â elle ne reflĂšte quâimparfaitement la rĂ©alitĂ© Ă©conomique et sociale des territoires des collectivitĂ©s qui la perçoivent.
2.  La recomposition croissante de la DGF en faveur de la péréquation
Si la DGF a une origine compensatoire (compenser les charges des collectivitĂ©s), elle sâinscrit de plus en plus dans une logique pĂ©rĂ©quatrice.
En effet, les ressources et les charges des collectivitĂ©s locales sont inĂ©galement rĂ©parties du fait de la diversitĂ© dĂ©mographique, gĂ©ographique, Ă©conomique et sociale des territoires sur lesquels sâexercent leurs compĂ©tences.
La pĂ©rĂ©quation a pour objet dâattĂ©nuer les disparitĂ©s de ressources et de charges entre les collectivitĂ©s territoriales par une redistribution des ressources en fonction dâindicateurs physiques et financiers, au bĂ©nĂ©fice des collectivitĂ©s structurellement dĂ©favorisĂ©es.
La pĂ©rĂ©quation est une exigence constitutionnelle, inscrite Ă lâarticle 72â2 de la Constitution. Elle vise Ă garantir Ă toute collectivitĂ© une possibilitĂ© de dĂ©veloppement local, dans le cadre de son autonomie financiĂšre. Dans la jurisprudence constitutionnelle, la pĂ©rĂ©quation permet de concilier lâĂ©galitĂ© des contribuables devant les charges publiques avec la libre administration des collectivitĂ©s territoriales. La pĂ©rĂ©quation doit en effet compenser les disparitĂ©s qui relĂšvent de lâhistoire ou de la gĂ©ographie sans interfĂ©rer avec celles qui rĂ©sultent de lâexercice de la libre administration.
La péréquation horizontale opÚre une redistribution financiÚre entre les collectivités, à travers des mécanismes propres à chaque niveau de collectivité.
En revanche, la pĂ©rĂ©quation verticale transite par les concours financiers de lâĂtat, via la DGF. Pour le bloc communal, la plus grande part des montants pĂ©rĂ©quĂ©s relĂšvent de la pĂ©rĂ©quation verticale, câest-Ă -dire de dotations de lâĂtat. Pour les dĂ©partements, la rĂ©partition entre ces deux modes de pĂ©rĂ©quation est plus Ă©quilibrĂ©e, avec le niveau Ă©levĂ© du fonds national de pĂ©rĂ©quation des DMTO. En 2019, la pĂ©rĂ©quation verticale reprĂ©sentait effectivement 67,3 % de lâensemble des dispositifs de pĂ©rĂ©quation. Sâagissant des rĂ©gions, leur DGF ayant Ă©tĂ© remplacĂ©e par une part de TVA, la pĂ©rĂ©quation nâest plus portĂ©e quâau niveau horizontal, par le fonds de pĂ©rĂ©quation des ressources rĂ©gionales. Son volume reste modeste (0,5 % des recettes rĂ©elles de fonctionnement des rĂ©gions  ([486])).
Comparaison des montants pĂrĂquĂ©s par mode de pĂrĂquation (horizontale et verticale) et par catĂgorie de collectivitĂs en 2020
(en millions dâeuros)
Source : commission des finances à partir des données OFGL.
Lecture : de haut en bas : en bleu la péréquation verticale du bloc communal ; en bleu clair la péréquation verticale des départements ; en jaune la péréquation horizontale du bloc communal ; en orange la péréquation horizontale des départements ; en violet la péréquation horizontale des régions.
Les composantes pĂ©rĂ©quatrices de la DGF sont ainsi attribuĂ©es de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e aux collectivitĂ©s en fonction des critĂšres de ressources et de charges fixĂ©s par la loi. Les principaux critĂšres de ressources sont le potentiel financier, le potentiel fiscal, lâeffort fiscal et, pour lâintercommunalitĂ©, le coefficient dâintĂ©gration fiscale qui mesure lâintĂ©gration intercommunale des compĂ©tences. Le critĂšre de charge le plus simple et le plus objectif est celui de la population dite « DGF ». Le lĂ©gislateur peut aussi recourir au revenu par habitant ou encore, pour les communes urbaines dĂ©favorisĂ©es, le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires des aides publiques au logement ou le nombre de logements sociaux.
La population DGF
La population constitue un critĂšre de charges essentiel dans le calcul des dotations. Plus la population dâune commune est Ă©levĂ©e, plus elle est susceptible de percevoir des attributions de dotations Ă©levĂ©es.
Dans le recensement de la population par lâInsee, la « population totale » est Ă©gale Ă la « population municipale » augmentĂ©e de la « population comptĂ©e Ă part », câest-Ă -dire les personnes recensĂ©es sur dâautres communes mais qui ont conservĂ© un lien avec une rĂ©sidence sur la commune (par exemple les Ă©tudiants). De nombreux textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires font rĂ©fĂ©rence Ă la population totale.
Pour tenir compte des conditions particuliĂšres qui pĂšsent sur le fonctionnement de certaines communes, la loi prĂ©voit que cette population totale peut ĂȘtre majorĂ©e en fonction de deux critĂšres ([487]) :
â du nombre de rĂ©sidences secondaires ;
â et du nombre de places de caravanes dans les aires dâaccueil des gens du voyage.
Cette majoration ne compte donc pas des habitants « rĂ©els » : la population totale est majorĂ©e de maniĂšre forfaitaire dâun habitant par rĂ©sidence secondaire ou par place de caravane situĂ©e sur une aire dâaccueil des gens du voyage.
Lâapplication de cette majoration Ă la population totale permet dâobtenir la « population DGF », ainsi dĂ©signĂ©e car elle est notamment utilisĂ©e pour calculer la DGF, principal concours financiers de lâĂtat.
Les communes touristiques qui comportent de nombreuses rĂ©sidences secondaires, bĂ©nĂ©ficient par exemple dâune DGF majorĂ©e par rapport Ă celle qui aurait rĂ©sultĂ©e dâune prise en compte de la population totale.
Lâapplication du dispositif de recensement rĂ©novĂ© de la population recensĂ©e par lâInsee et lâactualisation dĂ©sormais annuelle du nombre de rĂ©sidences secondaires pris en compte dans le calcul de la population DGF ont conduit, en 2020, Ă lâajout de 75 926 habitants supplĂ©mentaires par rapport Ă 2019, pour majorer au total la population nationale de plus de 3 millions « dâhabitants DGF ».
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Le coefficient logarithmique
Depuis 2005, en application du III de lâarticle L. 2334-7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT), la hausse de la dotation forfaitaire dâune commune est fondĂ©e sur la part dynamique de sa « population DGF », dĂ©finie comme lâaugmentation de cette population pondĂ©rĂ©e par un coefficient logarithmique compris entre 1 et 2.
ConcrĂštement, par lâapplication de ce coefficient, plus la commune est peuplĂ©e, plus la hausse de dotation forfaitaire par habitant supplĂ©mentaire sera Ă©levĂ©e. La dotation forfaitaire peut ainsi ĂȘtre majorĂ©e dâun montant compris entre 64,46 euros et 128,93 euros par habitant supplĂ©mentaire, en fonction croissante de sa population.
Ce coefficient logarithmique a pour objet de refléter les charges de centralité qui pÚsent sur les communes les plus peuplées.
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Les fractions pĂ©rĂ©quatrices de la DGF ont connu une forte augmentation de 2015 Ă 2017 (317 millions dâeuros en 2015 et en 2016 et 380 millions dâeuros en 2017). Cette hausse rapide accompagnait la rĂ©duction concomitante des composantes forfaitaires de la DGF dans le cadre de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP, voir plus bas).
Cette augmentation des dotations de péréquation a ainsi eu pour effet, en 2017, de neutraliser les effets de la CRFP pour 92 % des communes éligibles à la fraction « cible » de la DSR et pour 51 % des communes figurant parmi les 280 mieux classées au titre de la DSU (soit des communes considérées comme les moins favorisées).
Depuis 2018 et la fin de la CRFP, il nâapparaĂźt plus aussi nĂ©cessaire dâaugmenter dans ces proportions la pĂ©rĂ©quation verticale. Les lois de finances successives ont proposĂ© ainsi une poursuite modĂ©rĂ©e mais constante de la progression de la pĂ©rĂ©quation, afin dâassurer progressivement une rĂ©partition plus Ă©quitable de la DGF entre les collectivitĂ©s. En 2018, la pĂ©rĂ©quation verticale a augmentĂ© de 210 millions dâeuros.
Le ComitĂ© des finances locales (CFL) peut toutefois choisir dâaugmenter la progression des dotations de pĂ©rĂ©quation, au-delĂ de ce qui est prĂ©vu en loi de finances de lâannĂ©e.
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Le comité des finances locales
Le comitĂ© des finances locales (CFL) est lâinstance nationale essentielle en matiĂšre de concours financiers de lâĂtat.
Il a Ă©tĂ© instituĂ© par la loi du 3 janvier 1979. Il a pour objet principal la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts financiers des collectivitĂ©s locales et permet dâharmoniser leur position avec celle de lâĂtat.
Le CFL comprend une majoritĂ© dâĂ©lus locaux, des parlementaires ainsi que des reprĂ©sentants de lâĂtat (concrĂštement, de la direction gĂ©nĂ©rale des collectivitĂ©s locales). Sa composition est fixĂ©e Ă lâarticle L. 1211â2 du CGCT.
Sa composition permet de prendre en compte les intĂ©rĂȘts de chaque catĂ©gorie de collectivitĂ©s locales, et favoriser ainsi lâobtention dâun consensus. Il se rĂ©unit quatre ou cinq fois par an. Ses groupes de travail peuvent se rĂ©unir dans lâintervalle.
Son prĂ©sident est actuellement M. AndrĂ© Laignel, maire dâIssoudun et vice-prĂ©sident de lâAssociation des maires de France.
Le CFL est dotĂ© dâun pouvoir de dĂ©cision et de contrĂŽle pour la rĂ©partition des principaux concours financiers de lâĂtat, dont la DGF.
Sâagissant de la DGF, le CFL procĂšde chaque annĂ©e (lors dâune rĂ©union en fĂ©vrier) Ă sa rĂ©partition globale, câest-Ă -dire Ă la dĂ©termination du montant de chacune des parts qui la composent.
En application de lâarticle L. 2334-7-1 du CGCT, il peut ainsi :
â augmenter les montants attribuĂ©s par la loi de finances de lâannĂ©e Ă la DSU, la DSR et la DNP ;
â augmenter de la mĂȘme façon la progression de la dotation dâintercommunalité ;
â rĂ©partir la progression de la DSR entre ses trois fractions : « pĂ©rĂ©quation », « cible », et « bourgâcentre ». En 2020, comme en 2019, le CFL a affectĂ© 45 % de la progression Ă la fraction bourgâcentre, 45 % Ă celle de la fraction cible et les 10 % restants Ă la fraction pĂ©rĂ©quation ;
â distribuer la progression, prĂ©vue par la loi de finances, des dotations de pĂ©rĂ©quation des dĂ©partements entre DPU et DFM. En 2020 (10 millions dâeuros), il a octroyĂ© 35 % de la progression Ă la DPU et 65 % Ă la DFM ;
â rĂ©partir les redĂ©ploiements internes au sein de la DGF qui financent la hausse de ces composantes pĂ©rĂ©quatrices prĂ©vue en loi de finances : concrĂštement, il rĂ©partit lâĂ©crĂȘtement entre la dotation forfaitaire des communes et la « part CPS » de la dotation de compensation des EPCI, qui correspond Ă lâancienne compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle, intĂ©grĂ©e dans la dotation de compensation, au moment de lâinstauration de cette derniĂšre par la loi de finances pour 2004.
En 2020, le CFL a décidé de reconduire la rÚgle de répartition existante en faisant financer 60 % du besoin de financement par la dotation forfaitaire des communes et les 40 % restants par la dotation de compensation des EPCI.
Il peut Ă©galement mettre en rĂ©serve une partie des ressources du fonds national de pĂ©rĂ©quation des DMTO perçus par les dĂ©partements lorsque le montant des deux prĂ©lĂšvements cumulĂ©s est supĂ©rieur Ă 1,6 milliard dâeuros, en prĂ©vision dâune annĂ©e oĂč le rendement de cet impĂŽt, relativement volatil, serait plus faible. Il peut ensuite dĂ©cider de mettre en rĂ©partition tout ou partie des sommes ainsi mises en rĂ©serve.
Le CFL doit Ă©galement ĂȘtre consultĂ© par le Gouvernement sur tout projet de dĂ©cret portant sur les finances des collectivitĂ©s locales.
Il a Ă©galement un rĂŽle de concertation et de proposition, en particulier dans le cadre des grandes rĂ©formes territoriales. Il sâest ainsi prononcĂ©, en juillet 2020, sur les modalitĂ©s de rĂ©forme des indicateurs financiers des dotations et fonds de pĂ©rĂ©quation dans le cadre de la suppression de la taxe dâhabitation.
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Depuis 2011, nâa pas dĂ©cidĂ© dâaugmenter la DSU et la DSR au-delĂ des montants prĂ©vus en lois de finances. Il a toutefois choisi de majorer la DNP de 10 millions dâeuros par an jusquâen 2015.
En loi de finances pour 2019, les dotations de pĂ©rĂ©quation communales ont augmentĂ© de 180 millions dâeuros (90 millions pour la DSU et 90 millions pour la DSR).
Par ailleurs, la dotation dâintercommunalitĂ© a connu en 2019 une hausse de 37 millions dâeuros, dans la continuitĂ© de la rĂ©forme opĂ©rĂ©e sur cette dotation pour cette annĂ©e. En plus de cette hausse, une « rĂ©alimentation » de 28 millions dâeuros a Ă©tĂ© allouĂ©e Ă des EPCI qui ne disposaient plus de dotation, ou seulement pour des montants trĂšs faibles. La dotation reprĂ©sente, en 2019, 24 % de la DGF allouĂ©e aux EPCI.
La DGF des dĂ©partements a Ă©galement Ă©tĂ© concernĂ©e en 2019 par lâaugmentation de la pĂ©rĂ©quation (10 millions dâeuros). La pĂ©rĂ©quation reprĂ©sentait 17,5 % de la DGF des dĂ©partements en 2019 (contre 10 % en 2007).
Enfin, la loi de finances pour 2020 a poursuivi cette tendance de hausse modĂ©rĂ©e mais constante de la pĂ©rĂ©quation au sein de la DGF. Lâaugmentation sâest Ă©levĂ©e Ă 220 millions dâeuros : les dotations de pĂ©rĂ©quation des communes ont Ă©tĂ© majorĂ©es de 180 millions dâeuros (comme en 2019, la DSU et la DSR augmentent chacune de 90 millions). La pĂ©rĂ©quation dĂ©partementale progresse de 10 millions et la dotation dâintercommunalitĂ© de 30 millions. Le montant total de la pĂ©rĂ©quation verticale versĂ©e aux communes dans la DGF atteint donc 4,87 milliards dâeuros en 2020.
Part de la DGF consacrée à la péréquation de 2005 à 2020
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Les masses financiĂšres des dotations de lâĂtat consacrĂ©es Ă la pĂ©rĂ©quation augmentent donc sensiblement dâannĂ©e en annĂ©e. La part de la DGF consacrĂ©e Ă la pĂ©rĂ©quation (toutes catĂ©gories de collectivitĂ©s confondues) est passĂ©e de 4,5 milliards dâeuros en 2004 (12,3 % de la DGF) Ă 7,97 milliards dâeuros en 2020 (29,2 % de la DGF).
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Ăvolution des composantes de la DGF
de 2015 Ă 2020
(en millions dâeuros)
|
Dotations |
LFI 2015 |
LFI 2016 |
LFI 2017 |
LFI 2018 |
LFIÂ |
LFI |
|
DGF des communes |
14Â 468 |
12Â 445 |
11Â 730 |
11Â 795 |
11Â 832 |
11Â 884 |
|
dont dotation forfaitaire |
10Â 819 |
8Â 498 |
7Â 423 |
7Â 288 |
7Â 145 |
7Â 018 |
|
dont dotation de solidarité urbaine |
1Â 730 |
1Â 911 |
2Â 091 |
2Â 201 |
2Â 291 |
2Â 380 |
|
dont dotation de solidarité rurale |
1Â 125 |
1Â 242 |
1Â 422 |
1Â 512 |
1Â 602 |
1Â 692 |
|
dont dotation nationale de péréquation |
794 |
794 |
794 |
794 |
794 |
794 |
|
DGF des EPCI |
6Â 546 |
6Â 740 |
6Â 590 |
6Â 525 |
6Â 481 |
6Â 422 |
|
dont dotation dâintercommunalitĂ© |
1Â 998 |
1Â 569 |
1Â 470 |
1Â 496 |
1Â 562 |
1Â 590 |
|
dont dotation de compensation |
4Â 548 |
5Â 171 |
5Â 120 |
5Â 029 |
4Â 919 |
4Â 832 |
|
DGF des départements |
10Â 750 |
9Â 695 |
8Â 606 |
8Â 610 |
8Â 603 |
8Â 505 |
|
dont dotation forfaitaire |
6Â 485 |
5Â 410 |
4Â 335 |
4Â 330 |
4Â 314 |
4Â 256 |
|
dont dotation de compensation |
2Â 823 |
2Â 822 |
2Â 788 |
2Â 787 |
2Â 786 |
2Â 735 |
|
dont dotation de péréquation urbaine |
633 |
640 |
653 |
657 |
660 |
678 |
|
dont dotation de fonctionnement minimale |
809 |
823 |
830 |
836 |
843 |
835 |
|
DGF des régions |
4Â 824 |
4Â 381 |
3Â 935 |
â |
â |
â |
|
dont dotation forfaitaire |
4Â 631 |
4Â 188 |
3Â 742 |
â |
â |
â |
|
dont dotation de péréquation |
193 |
193 |
193 |
â |
â |
â |
Source : Rapport de lâObservatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivitĂ©s locales en 2019 et Bilan de la rĂ©partition de la DGF en 2020 ; rĂ©alisation commission des finances.
On constate que la progression des fractions pĂ©rĂ©quatrices de la DGF sâaccompagne dâune baisse de la dotation forfaitaire des communes et dĂ©partements et de la baisse de la dotation de compensation des EPCI.
Ceci rĂ©sulte du mode de financement de lâaccroissement de la pĂ©rĂ©quation : il sâopĂšre directement au sein de la DGF, Ă la maniĂšre dâun « gage », par le mĂ©canisme de lâĂ©crĂȘtement.
3.  Le financement de la pĂ©rĂ©quation par un Ă©crĂȘtement interne Ă la DGF
Sans prĂ©judice de lâaugmentation de son montant global en loi de finances, la DGF dans son ensemble est conçue comme une « enveloppe fermĂ©e ».
Au sein de la DGF, toute hausse de dotation est compensĂ©e par la baisse dâune autre composante.
ConcrĂštement, câest lâĂ©crĂȘtement de la dotation forfaitaire (des communes ou des dĂ©partements, selon le cas) qui finance, chaque annĂ©e :
â la progression annuelle de la dotation forfaitaire de certaines communes ou certains dĂ©partements, du fait de lâaugmentation de leur population ;
â la progression annuelle des dotations de pĂ©rĂ©quation (DSU, DSR et DNP pour les communes, DPU ou DFM pour les dĂ©partements) de ces mĂȘmes collectivitĂ©s. Cet Ă©crĂȘtement est luiâmĂȘme « pĂ©rĂ©qué ».
Sâagissant des communes, lâĂ©crĂȘtement de la dotation forfaitaire est en effet modulĂ© en fonction du potentiel fiscal des communes. Les communes ayant le potentiel fiscal le plus Ă©levĂ© sont Ă©crĂȘtĂ©es en priorité ([488]).
Sâagissant des dĂ©partements, lâĂ©crĂȘtement de la dotation forfaitaire des dĂ©partements est de la mĂȘme façon, modulĂ© en fonction du potentiel financier du dĂ©partement ([489]).
LâĂ©crĂȘtement est plafonnĂ© Ă 1 % des RRF de la commune ou du dĂ©partement.
Lâaccroissement de la dotation dâintercommunalitĂ© est financĂ© par lâĂ©crĂȘtement de la dotation forfaitaire, mais Ă©galement par celui de la « part CPS » de la dotation de compensation des EPCI. LâĂ©crĂȘtement est rĂ©alisĂ© par lâapplication dâun taux identique Ă tous les EPCI ([490]). Comme on lâa vu supra, câest le CFL qui rĂ©partit lâĂ©crĂȘtement entre ces deux dotations ([491]) et dĂ©termine donc le montant et, par lĂ mĂȘme, le taux de la minoration qui sâapplique Ă la dotation de compensation des EPCI.
En 2020, 1 064 communes ont une dotation forfaitaire nulle ([492]). Elles ne financent donc plus la hausse de la péréquation : une dotation forfaitaire négative est en effet impossible.
Ainsi, mĂȘme lorsque le montant global de la DGF est stable dâune annĂ©e sur lâautre, les attributions individuelles de chaque commune peuvent substantiellement Ă©voluer en fonction de leur Ă©ligibilitĂ© Ă telle ou telle composante de pĂ©rĂ©quation et de la baisse de la dotation forfaitaire dans son ensemble.
Besoin de financement interne Ă la DGF du bloc communal en 2020
(en millions dâeuros)
|
 |
Montant Ă financer |
|
Progression de la population |
9 |
|
Progression de la DSU |
90 |
|
Progression de la DSR |
90 |
|
Progression de la dotation dâintercommunalitĂ© |
30 |
|
RĂ©alimentation de la dotation dâintercommunalitĂ© |
0,3 |
|
Financement de la dotation « biodiversité » ([493]) |
5 |
|
Total |
223 |
Source : commission des finances à partir du bilan de la répartition de la DGF en 2020.
Dans sa sĂ©ance du 4 fĂ©vrier 2020, pour combler ce besoin de financement au sein de la DGF des communes, le CFL a dĂ©cidĂ© de rĂ©partir ainsi lâĂ©crĂȘtement :
rĂpartition de lâĂ©crĂȘtement au sein de la DGF du bloc communal en 2020
|
 |
Montant Ă©crĂȘtĂ© (en millions dâeuros) |
Part de lâĂ©crĂȘtement total |
|
Dotation forfaitaire des communes |
134 |
60Â % |
|
« Part CPS » de la dotation de compensation des EPCI |
89 |
40Â % |
|
Total |
223 |
100Â % |
Source : commission des finances à partir du bilan de la répartition de la DGF en 2020.
C.  La minoration des variables dâajustement : le respect de lâenveloppe normĂe
Si les allocations compensatrices et les dotations de compensation ont constituĂ© lâessentiel des variables dâajustement, le pĂ©rimĂštre des variables nâest pas fixe.
1.  Le pĂ©rimĂštre traditionnel des variables dâajustement : les allocations compensatrices et les dotations de compensation
Le mĂ©canisme des variables dâajustement a Ă©tĂ© introduit par la loi de finances pour 2008.
Les variables dâajustement sont des prĂ©lĂšvements sur recettes auxquels sont appliquĂ©s des coefficients de minoration, et qui sâajustent ainsi Ă la baisse afin de contenir la progression dâautres concours dans le montant de lâenveloppe total des concours plafonnĂ©s.
Câest pour cette raison quâils sont dĂ©signĂ©s comme des « variables dâajustement ».
Sur les derniĂšres annĂ©es, les variables dâajustement ont Ă©tĂ© composĂ©es dâallocations, versĂ©es par PSR, qui peuvent ĂȘtre distinguĂ©es en deux ensembles.
Les allocations compensatrices dâexonĂ©ration dâimpĂŽts locaux (2 433 millions dâeuros en 2020) compensent les exonĂ©rations dâimpĂŽts locaux dĂ©cidĂ©es par le lĂ©gislateur dans le cadre dâune politique nationale. Elles sont regroupĂ©es au sein dâun PSR unique, dĂ©nommĂ© Compensation dâexonĂ©rations relatives Ă la fiscalitĂ© locale.
Les dotations de compensation issues de la rĂ©forme de la taxe professionnelle (3 681 millions dâeuros en 2020) rĂ©sultent de la rĂ©forme de la fiscalitĂ© directe locale rĂ©alisĂ©e dans le cadre de la rĂ©forme de la taxe professionnelle opĂ©rĂ©e par la loi de finances pour 2010. Elles sont constituĂ©es de plusieurs PSR :
â la dotation de compensation de la rĂ©forme de la taxe professionnelle (DCRTP), qui vise Ă compenser pour chaque catĂ©gorie de collectivitĂ©s les principaux effets de la rĂ©forme de la TP ;
â la dotation unique des compensations spĂ©cifiques Ă la taxe professionnelle (DUCSTP), qui regroupait en une dotation les anciens dispositifs de compensations de TP perçus jusquâen 2010 par les communes et EPCI Ă fiscalitĂ© propre ; elle a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă 0, depuis 2018, du fait des minorations successives, et dont la base lĂ©gale a Ă©tĂ© supprimĂ©e par la loi de finances pour 2019 ;
â la dotation pour transferts de compensations dâexonĂ©rations de fiscalitĂ© directe locale (DTCE ou dotÂČ), qui comprend certaines allocations compensatrices rĂ©gionales et dĂ©partementales historiques ;
â et la dotation de garantie des reversements des fonds dĂ©partementaux de la taxe professionnelle (FDPTP), qui alimente ces fonds, autrefois financĂ©s par la TP, pour un montant Ă©gal Ă la somme des versements effectuĂ©s en 2009 aux communes, EPCI et agglomĂ©rations nouvelles.
Les dotations de compensation, comme les autres mĂ©canismes de compensation ou de redistribution liĂ©s Ă la suppression de la taxe professionnelle, comme le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), ont en commun de reflĂ©ter, en les ayant gelĂ©s, les Ă©quilibres financiers de la rĂ©forme de la TP de 2010 â et de ne pas suivre dans le temps lâĂ©volution des bases de lâancienne TP. Or, cette rĂ©forme est intervenue il y a une dĂ©cennie. Lâensemble de ces mĂ©canismes, y compris les dotations de compensation, ont donc un caractĂšre « figé », et ne correspondent plus Ă la rĂ©alitĂ© Ă©conomique des collectivitĂ©s concernĂ©es.
En revanche, les allocations compensatrices Ă©voluent dans le temps. En effet, dans la majoritĂ© des cas, le calcul de la compensation â dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es au cas par cas dans la loi â prend en compte lâĂ©volution des bases fiscales en excluant toutefois la dynamique de taux, dont lâĂ©volution demeure Ă la main de la collectivitĂ©.
Au contraire des prises en charge de dĂ©grĂšvements qui, en principe, Ă©voluent non seulement en fonction de lâaugmentation des bases dâimposition mais aussi des taux votĂ©s par les collectivitĂ©s ([494]), une compensation dâexonĂ©ration de fiscalitĂ© locale nâest pas « glissante » : elle correspond Ă la « moindre recette » constatĂ©e la premiĂšre annĂ©e de sa mise en place par la collectivitĂ©. Les Ă©ventuelles augmentations de taux, votĂ©es annĂ©e aprĂšs annĂ©e, ne sont pas prises en compte pour réévaluer cette compensation. Dans le cadre dâune compensation dâexonĂ©ration, lâĂtat nâassume pas la politique de taux des collectivitĂ©s.
Le plus souvent, la compensation est versĂ©e en annĂ©e N + 1, en prenant en compte les bases exonĂ©rĂ©es de lâannĂ©e dâimposition, et en appliquant le taux dâimposition dâune annĂ©e de rĂ©fĂ©rence par exemple 2003 pour lâexonĂ©ration de la part communale de la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s non bĂąties des sites Natura 2000, ou 2018 pour lâexonĂ©ration de cotisation fonciĂšre des entreprises des contribuables rĂ©alisant un chiffre dâaffaires de 5 000 euros ou moins.
ConcrĂštement, la minoration dâune allocation compensatrice conduit Ă associer les collectivitĂ©s Ă la prise en charge de lâexonĂ©ration dĂ©cidĂ©e par le lĂ©gislateur. Mais, en tout Ă©tat de cause, aucune exigence constitutionnelle nâimpose, par principe, une compensation des exonĂ©rations de fiscalitĂ© locale. Câest une doctrine budgĂ©taire qui a conduit Ă distinguer entre la compensation des exonĂ©rations dĂ©cidĂ©es par le lĂ©gislateur dans le cadre dâune politique nationale et lâabsence de compensation des exonĂ©rations facultatives dâimpĂŽts locaux votĂ©es par dĂ©libĂ©rations des collectivitĂ©s.
Le bloc communal reçoit la part principale des allocations compensatrices.
Comme lâa relevĂ© la Cour des comptes ([495]), exceptĂ©e pour la taxe dâhabitation, le taux de couverture des exonĂ©rations des impĂŽts locaux par lâĂtat diminue tendanciellement du fait de la hausse spontanĂ©e des bases et de lâutilisation croissante des allocations compensatrices comme variables dâajustement de la baisse des concours financiers de lâĂtat.
Selon la Cour, la question se pose de la neutralitĂ© de ce mode dâajustement en fonction de la situation financiĂšre des collectivitĂ©s, dans la mesure oĂč il est susceptible de dĂ©savantager les collectivitĂ©s en situation structurellement difficile au regard de leurs indicateurs de richesse et de charges.
En effet, les exonĂ©rations nationales dâimpĂŽts locaux Ă©tant souvent motivĂ©es par des objectifs sociaux au bĂ©nĂ©fice de populations fragiles, les collectivitĂ©s compensĂ©es sont ellesâmĂȘmes souvent financiĂšrement et socialement dĂ©favorisĂ©es (habitants de condition modeste, prĂ©sence de logements sociaux, etc.).
Pour autant, en 2018, les allocations compensatrices dâexonĂ©rations liĂ©es Ă la TH reprĂ©sentaient 81 % du total des allocations compensatrices. Or, la compensation de lâexonĂ©ration historique de TH pour les personnes de condition modeste (1,9 milliard dâeuros en 2020) nâest pas minorĂ©e, et donc intĂ©gralement compensĂ©e.
RĂpartition par impĂt local des allocations
compensatrices entre 2014 et 2019
(en millions dâeuros)
Source : commission des finances Ă partir de lâannexe Transferts financiers de lâĂtat aux collectivitĂ©s territoriales, 2020.
Le niveau nominal des allocations compensatrices baissera trĂšs fortement en 2021, de 2 138 millions dâeuros. Cette diminution rĂ©sulte mĂ©caniquement de la suppression de la TH, et des allocations compensatrices associĂ©es, mais nâemportera pas de consĂ©quence budgĂ©taire pour les collectivitĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires de ces allocations, cellesâci Ă©tant compensĂ©es par le schĂ©ma de financement prĂ©vu en loi de finances pour 2020 (affectation de la part dĂ©partementale de taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties â TFPB).
2.  Le périmÚtre et la minoration des variables en 2020
Dans ce cadre, la loi de finances doit dĂ©finir chaque annĂ©e le pĂ©rimĂštre et le montant cible des variables dâajustement, de telle sorte que la minoration quâelles subissent conduise Ă neutraliser les hausses de crĂ©dits au-delĂ du montant maximal prĂ©vu pour les concours plafonnĂ©s en loi de programmation
LâĂ©volution du pĂ©rimĂštre des variables dâajustement
dans les lois de finances successives
Le nombre de ces variables a Ă©tĂ© progressivement Ă©tendu ou modifiĂ© de maniĂšre Ă mieux rĂ©partir lâeffort de stabilisation des concours financiers :
La loi de finances pour 2017 a aussi intĂ©grĂ© dans le champ des variables les fonds dĂ©partementaux de pĂ©rĂ©quation de la taxe professionnelle (FDPTP) et la totalitĂ© de la dotation de compensation pour transferts des compensations dâexonĂ©ration de fiscalitĂ© directe locale (DTCE ou dotÂČ).
La loi de finances pour 2017 a enfin fixĂ© le montant de la DGF pour 2017 Ă 30 860 millions dâeuros. Elle a aussi prĂ©vu lâaffectation aux rĂ©gions, Ă compter de 2018, dâune fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) en remplacement de leur DGF.
La loi de finances pour 2018 a figĂ© les taux de minoration appliquĂ©s aux allocations compensatrices (figĂ©s aux taux 2017) et Ă©largi le pĂ©rimĂštre des variables dâajustement Ă la DCRTP des communes et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale (EPCI). Elle a enfin fixĂ© le montant de la DGF pour 2018 Ă 26 960 millions dâeuros, soit Ă un niveau stable compte tenu des effets de pĂ©rimĂštre (recentralisation du RSA en Guyane et Ă Mayotte).
La loi de finances pour 2019 a rĂ©gularisĂ© la dĂ©cision du ministre de lâaction et des comptes publics du 26 mars 2018 de ne finalement pas mettre en Ćuvre la minoration de la DCRTP des EPCI et des communes en 2018. Ces DCRTP ont toutefois intĂ©grĂ©es dans les variables Ă compter de 2019 et minorĂ©es par rĂ©percussion cette annĂ©e.
La loi de finances pour 2019 a Ă©galement introduit une rĂ©partition des minorations au prorata des recettes rĂ©elles de fonctionnement (RRF). La DGF est restĂ©e stable Ă 26 948 millions dâeuros. Elle incluait toutefois une minoration de 5 millions dâeuros, pour financer la crĂ©ation de la dotation « Natura 2000 » ([496]) dans la mission Relations avec les collectivitĂ©s territoriales.
La loi de finances pour 2020 a plafonnĂ© le PSR de compensation des pertes de recettes liĂ©es Ă la rĂ©duction de lâassiette du versement transport (VT), en lâintĂ©grant ainsi dans le mĂ©canisme des variables dâajustement. Si les FDPTP et les DCRTP du bloc communal restent dans les variables, seules les parts rĂ©gionales et communales de la DCRTP ainsi que les parts rĂ©gionales et dĂ©partementales de la DotÂČ font lâobjet dâune minoration en 2020, en plus du nouveau PSR de compensation du VT.
Depuis le 1er janvier 2018, les compensations dâexonĂ©rations de fiscalitĂ© locale soumises Ă minoration (62 millions dâeuros en loi de finances pour 2020, sur un total de 2,37 milliards dâeuros dâallocations compensatrices) ont vu leur taux de compensation figĂ© au niveau de celui lâannĂ©e 2017. Ces compensations ne se voient donc plus appliquer les taux de minoration votĂ©s dans les lois de finances initiales suivantes. NĂ©anmoins, les taux de minoration votĂ©s de 2009 Ă 2017 sont restĂ©s appliquĂ©s Ă ces allocations compensatrices.
En 2020, les variables soumises à minoration sont donc constituées essentiellement de dotations de compensation issues de la réforme de la TP :
â DTCE ou dotÂČ ;
â dotation de garantie des reversements des FDPTP ;
â DCRTP.
La loi de finances pour 2020 a ensuite intĂ©grĂ© dans les variables dâajustement le PSR destinĂ© Ă compenser aux autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© (AOM) la perte de recettes consĂ©cutive au relĂšvement en 2016 du seuil dâassujettissement (de 9 Ă 11 salariĂ©s) des entreprises au versement transport (VT). LâintĂ©gration de ce PSR aux variables dâajustement sâest traduite par son plafonnement Ă 48 millions dâeuros (soit â 45 millions par rapport Ă la prĂ©vision 2020) et a Ă©tĂ© justifiĂ© par :
â le niveau peu Ă©levĂ© des compensations (la moitiĂ© des bĂ©nĂ©ficiaires percevant une attribution infĂ©rieure Ă 67 000 euros) ;
â la faible part de cette compensation dans les recettes rĂ©elles de fonctionnement des AOM (0,2 % en moyenne) ;
â et le dynamisme fiscal important du VT (supĂ©rieur Ă + 3 % par an entre 2015 et 2020), trĂšs supĂ©rieur Ă la perte de recettes rĂ©sultant de la rĂ©duction du champ des assujettis.
PĂrimĂštre et montant des variables dâajustement en PLF 2020
(en millions dâeuros)
|
variable |
Montant cible |
Minoration 2020 |
||
|
Allocations compensatrices |
Sousâtotal allocations compensatrices minorĂ©es |
62 |
 |
|
|
Sousâtotal allocations compensatrices non minorĂ©es |
2Â 371 |
 |
||
|
Total allocations compensatrices |
2Â 433 |
 |
||
|
Dotations de compensation |
DTCE (DotÂČ) |
minorée |
465 |
â 35 |
|
Dotation aux FDPTP |
minorée |
284 |
0 |
|
|
DCRTP bloc communal |
minorée |
1Â 145 |
â 10 |
|
|
DCRTP départements |
minorée |
1Â 273 |
0 |
|
|
DCRTP régions |
minorée |
514 |
â 35 |
|
|
DCRTP totale |
 |
2Â 932 |
â 45 |
|
|
Total dotations de compensation |
 |
3Â 681 |
â 80 |
|
|
PSR compensation du relĂšvement du seuil du versement transport |
plafonné |
48 |
â 43 |
|
|
Total variables minorées |
3Â 729 |
 |
||
|
Total variables non minorées |
2Â 433 |
 |
||
|
Total général |
6Â 162 |
â 122 |
||
Source : transferts financiers de lâĂtat aux collectivitĂ©s territoriales, 2020 et loi de finances pour 2020.
Le « stock » de variables permet encore dâassurer des minorations pour plusieurs annĂ©es si le rythme de baisse reste similaire.
Depuis la loi de finances pour 2019, les minorations sont Ă©tablies au prorata des recettes rĂ©elles de fonctionnement des collectivitĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires des dotations minorĂ©es. Ces modalitĂ©s de minoration sont plus Ă©quitables que celles applicables avant 2019 : la minoration Ă©tait alors effectuĂ©e proportionnellement au montant de la dotation de lâannĂ©e passĂ©e, sans tenir compte des ressources de la collectivitĂ©.
II. Â Le dispositif proposĂ
A. Â une dgf stable et une moindre minoration des variables dâajustement en 2021
1. Â Une DGF de 26Â 756Â millions dâeuros en 2021
Lâarticle L. 1613-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales prĂ©voit que le montant de la DGF est fixĂ© chaque annĂ©e en loi de finances. Lâarticle 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prĂ©cise que lâĂ©valuation des PSR relĂšve de la premiĂšre partie de la loi de finances.
Dans ce cadre, le présent article a pour objet de fixer le montant de la DGF pour 2021. Il est fixé par le I à 26 756 368 435 euros.
La DGF diminue donc de 905Â 060Â euros par rapport Ă la loi de finances pour 2020.
Comme le prĂ©cise lâĂ©valuation prĂ©alable, cette baisse nominale rĂ©sulte de mesures de pĂ©rimĂštre.
La loi de finances pour 2019 avait recentralisĂ© le RSA pour le DĂ©partement de Mayotte. La loi de finances pour 2020 a recentralisĂ© le RSA pour La RĂ©union. Afin que le coĂ»t budgĂ©taire de ces recentralisations soit neutre pour lâĂtat, ces deux lois de finances avaient prĂ©vu des rĂ©factions de dotation forfaitaire de ces dĂ©partements (et, pour la RĂ©union, de sa dotation de compensation). Toutefois, ce « droit Ă compensation » pour lâĂtat est calculĂ© en deux temps : le montant de ressources repris Ă la collectivitĂ© est calculĂ© lâannĂ©e du transfert de maniĂšre provisionnelle (le montant de dĂ©penses du dernier exercice nâĂ©tant pas connu) et, lâannĂ©e suivant le transfert, le montant des ressources Ă reprendre est actualisĂ© afin dâintĂ©grer le dernier exercice comptable. Des ajustements sont alors effectuĂ©s en consĂ©quence sur le montant de la DGF des collectivitĂ©s concernĂ©es.
Dans ce cadre, deux ajustements sont opérés en 2021 :
â sur la dotation forfaitaire de Mayotte, une majoration de 637 037 euros ;
â et sur la DGF de la RĂ©union, une minoration de 59 317 174 euros.
En deuxiĂšme lieu, sont opĂ©rĂ©es des minorations de la dotation de compensation des dĂ©partements, liĂ©es Ă la recentralisation par lâĂtat de compĂ©tences sanitaires (lutte contre la tuberculose et, pour le dĂ©partement du Morbihan, compĂ©tence vaccination) exercĂ©es par ces collectivitĂ©s, par la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2020 ([497]) (minorations de 29 507 126 euros et de 818 719 euros).
Le dernier effet de pĂ©rimĂštre concerne lâabsence dâabondement du Fonds dâaide au relogement dâurgence (FARU).
La loi de finances pour 2020 avait prĂ©vu quâune partie de la DGF du bloc communal abonde exceptionnellement ce fonds, Ă hauteur de 1,5 million dâeuros, afin de faire face aux subventions Ă verser en 2020.
Ce fonds dâaide, instituĂ© jusquâen 2020 ([498]), accorde des aides financiĂšres aux communes ou Ă des Ă©tablissements publics locaux pour assurer pendant une pĂ©riode maximale de six mois le relogement dâurgence ou temporaire de personnes occupant des locaux reprĂ©sentant un danger pour leur santĂ© ou leur sĂ©curitĂ© et faisant lâobjet dâune ordonnance dâexpulsion ou dâun ordre dâĂ©vacuation. Lâaide, sous forme de subvention, est destinĂ©e Ă financer tout ou partie des frais dâhĂ©bergement engagĂ©s par la commune.
La DGF avait alors Ă©tĂ© augmentĂ©e Ă due concurrence, afin que cet abondement nâait pas dâincidence sur les autres bĂ©nĂ©ficiaires de la DGF (avec lâapplication du mĂ©canisme « dâenveloppe fermĂ©e » dĂ©veloppĂ© supra)
DĂšs lors que les abondements antĂ©rieurs sont suffisants pour faire face aux subventions qui restent Ă verser, il nây a pas dâabondement prĂ©vu en faveur du FARU cette annĂ©e par la DGF, ce qui conduit Ă une minoration nominale de 1,5 million dâeuros en 2021.
Passage de la DGF pour 2020 à la DGF pour 2021
(en millions dâeuros)
|
Facteurs dâĂ©volution du montant de la DGF |
Impacts sur le montant de la DGF |
|
Montant de la DGF pour 2020 |
26Â 846 |
|
Majoration de la dotation forfaitaire de Mayotte |
+Â 0,6 |
|
 Minoration de la dotation forfaitaire de la Réunion |
â 59 |
|
Minoration de la dotation de compensation des départements |
â 30,3 |
|
Absence dâabondement exceptionnel du FARU |
â 1,5 |
|
Montant de la DGF pour 2021 |
26Â 756 |
Source : évaluation préalable du présent article.
En dehors de ces mesures de pĂ©rimĂštre, qui nâont pas dâimpact financier pour les collectivitĂ©s, la DGF reste donc stable dans son montant en valeur, conformĂ©ment Ă lâengagement du Gouvernement de maintenir une DGF stabilisĂ©e Ă compter de 2018 et de mettre fin aux baisses opĂ©rĂ©es dans le cadre de la CRFP.
Au sein de la DGF, le prĂ©sent projet de loi de finances propose dâaugmenter la DSR et la DSU de 90 millions dâeuros chacune, et de 10 millions dâeuros les dotations de pĂ©rĂ©quation des dĂ©partements, comme lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente.
2. Â Une minoration de 50Â millions dâeuros des variables dâajustement en 2021
Le prĂ©sent article prĂ©voit de gager certaines hausses des concours plafonnĂ©s au-delĂ du niveau prĂ©vu en loi de finances pour 2020, par une minoration des variables dâajustement.
En premier lieu, le A du II prĂ©voit que le PSR de compensation des pertes de recettes rĂ©sultant pour les AOM de la rĂ©duction de lâassiette du versement transport reste plafonnĂ© Ă 48 millions dâeuros en 2021, comme en 2020.
En deuxiĂšme lieu, le a du 1° du B du II prĂ©voit le taux de minoration applicable en 2021 Ă la DTCE ou dotÂČ des dĂ©partements, tandis que le b prĂ©voit celui applicable Ă la DTCE des rĂ©gions.
En troisiĂšme lieu, le a du 2° du mĂȘme B prĂ©voit les taux de minoration applicables en 2021 Ă la DCRTP des dĂ©partements et des rĂ©gions.
Le b du 2° du mĂȘme B prĂ©cise que le montant de la DCRTP des EPCI est Ă©gal au montant versĂ© en 2020.
Le C du II prévoit que le montant de la dotation de garantie des reversements des FDPTP en 2021 est égal au montant versé en 2020.
Il ressort donc de ces dispositions que, pour 2021, les seules minorations portent sur :
â les parts rĂ©gionales et dĂ©partementales de DCRTP ;
â et les parts rĂ©gionales et dĂ©partementales de la DTCE.
Cette minoration totale doit sâĂ©lever Ă 50 millions dâeuros au total, ce qui est plus faible que les annĂ©es antĂ©rieures.
Â
Minorations totaleS sur les variables dâajustement depuis 2017
(en millions dâeuros)
Source : commission des finances Ă partir des donnĂ©es de lâĂ©valuation prĂ©alable.
Â
Le III du prĂ©sent article prĂ©cise les modalitĂ©s de minoration des variables dâajustement en 2021. Comme en 2019 et en 2020, la minoration est rĂ©alisĂ©e au prorata des recettes rĂ©elles de fonctionnement (RRF) des bĂ©nĂ©ficiaires des dotations minorĂ©es. Pour 2021, il sâagit des RRF constatĂ©es dans les comptes de gestion affĂ©rents Ă lâexercice 2019.
Il est précisé que si, pour une collectivité ou un EPCI, la minoration de dotation excÚde le montant perçu en 2020 au titre de cette dotation, la différence est répartie entre les autres collectivités ou EPCI bénéficiaires de la dotation, également au prorata des RRF.
Le dispositif expose en outre le détail comptable des modalités de détermination des RRF prises en compte pour les minorations, notamment les coefficients applicables à certaines collectivités spécifiques.
Â
Le pĂrimĂtre des variables dâajustement
et les taux de minoration en 2021
(en millions dâeuros)
|
PĂ©rimĂštre 2020 des variables dâajustement |
Montant 2020 |
Montant cible 2021 |
Montant de minoration PLFÂ 2021 |
Taux de minoration PLFÂ 2021 |
|
|
Dotations de compensation |
Dot 2 départements |
392,5 |
372,5 |
â 20 |
â 5,1 % |
|
Dot 2 régions |
58,6 |
41,1 |
â 17,5 |
â 29,9 % |
|
|
Dotation aux FDPTP |
284 |
284 |
â |
â |
|
|
DCRTP bloc communal |
1Â 145 |
1Â 145 |
â |
â |
|
|
DCRTP départements |
1Â 273 |
1Â 268 |
ÂÂ 5 |
â 0,4 % |
|
|
DCRTP régions |
499,7 |
492,2 |
â 7,5 |
â 1,5 % |
|
|
PSR versement transport |
48 |
48 |
â |
â |
|
|
Somme des variables minorées |
3Â 700 |
3Â 650 |
â 50 |
â 1,4 % |
|
Source : commission des finances.
Le taux global de minoration global, Ă â 1,4 % en 2021, apparaĂźt donc en baisse par rapport Ă celui qui ressortait des lois de finances pour 2020 (â 3,2 %) et 2019 (â 3,7 %).
En outre, le Gouvernement a fait le choix de ne pas gager par une minoration des variables certaines augmentations des concours plafonnés liées aux mesures adoptées dans le cadre de la troisiÚme loi de finances rectificatives pour 2020 :
â la crĂ©ation dâun PSR de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales liĂ©es Ă la crise sanitaire (568 millions en 2020 et dĂ©caissement de 250 millions dâeuros en 2021) ;
â et lâouverture de 100 millions dâeuros en crĂ©dits de paiement sur la dotation de soutien Ă lâinvestissement local portĂ©e par la mission RCT, en miroir de lâouverture de 1 milliard dâeuros en AE en 2020.
Comme le prĂ©cise lâexposĂ© des motifs du prĂ©sent article, les concours plafonnĂ©s progressent, en 2021, au total de 350 millions dâeuros par rapport Ă la loi de finances pour 2020, hors compensation de la suppression de la taxe dâhabitation sur les rĂ©sidences principales (TH).
B.  lâimpact budgĂ©taire et Ă©conomique
Les concours financiers de lâĂtat aux collectivitĂ©s territoriales, au vu de leur montant Ă©levĂ©, ont Ă©tĂ© associĂ©s dĂšs les annĂ©es 1990 Ă lâobjectif de maĂźtrise des dĂ©penses publiques.
Dans un premier temps, la contrainte budgétaire portait sur les ressources locales plutÎt que sur les dépenses, qui relÚvent de la libre administration des collectivités et ont été étendues progressivement par la décentralisation.
Divers outils ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©s pour encadrer lâĂ©volution des concours financiers de lâĂtat aux collectivitĂ©s : contractualisation pluriannuelle entre Ătat et collectivitĂ©s, dĂ©sindexation des dotations sur lâinflation, dĂ©limitation dâune enveloppe normĂ©e stable en valeur ou en volume ([499]), fixation de variables dâajustement, jusquâĂ la baisse du premier des concours financiers, la DGF.
Historiquement, avant 2009, la DGF Ă©tait indexĂ©e sur lâĂ©volution du PIB. Elle a ensuite Ă©tĂ© revalorisĂ©e du taux prĂ©visionnel de lâinflation (indice des prix hors tabac), jusquâen 2010 inclus. Cette indexation a disparu Ă partir de 2011, pour ĂȘtre remplacĂ©e par une fixation annuelle discrĂ©tionnaire du montant en loi de finances initiale. Cette fixation annuelle a conduit Ă une quasiâstabilitĂ© de la DGF entre 2011 et 2013.
La stratĂ©gie de maĂźtrise des concours financiers a Ă©voluĂ© au fil du temps dâune limitation de leur progression, Ă une stabilisation avant de basculer vers une baisse nominale Ă partir de 2014, sous la lĂ©gislature prĂ©cĂ©dente. Il sâagissait de la « contribution (des collectivitĂ©s locales) au redressement des finances publiques » (CRFP).
La pĂ©riode la plus restrictive pour les concours financiers est donc celle de mise en Ćuvre de la CRFP entre 2014 et 2017. Les lois de finances de 2014 Ă 2017 ont prĂ©vu une baisse de la DGF de 11 milliards dâeuros sur la pĂ©riode, au moyen de prĂ©lĂšvements sur les attributions individuelles de dotation forfaitaire. Pour le bloc communal, ces prĂ©lĂšvements ont Ă©tĂ© rĂ©partis au prorata des recettes rĂ©elles de fonctionnement.
Le fonctionnement de la CRFP nâa pas consistĂ© Ă modifier les critĂšres de calcul des dotations de la DGF, mais sâopĂ©rait par un prĂ©lĂšvement sur la dotation forfaitaire une fois celleâci calculĂ©e. Ceci a parfois provoquĂ© un phĂ©nomĂšne de DGF dite « nĂ©gative », souvent critiquĂ© par les Ă©lus locaux.
Â
Le cas particulier des « DGF négatives »
Entre 2014 et 2017, pour les communes dont la dotation forfaitaire avait atteint, du fait de lâĂ©crĂȘtement annuel qui finance notamment la hausse des dotations de pĂ©rĂ©quation, un niveau infĂ©rieur au « prĂ©lĂšvement CRFP » de dotation prĂ©vu, voire un niveau nul, ce prĂ©lĂšvement a Ă©tĂ© assurĂ© par une rĂ©faction complĂ©mentaire sur les douziĂšmes de fiscalitĂ©. Câest le phĂ©nomĂšne des « DGF nĂ©gatives ». Cette situation concerne en principe les communes les plus « riches » au regard des critĂšres financiers de la DGF.
Ă partir de 2018, avec la stabilitĂ© de la DGF (voir ciâdessous), les prĂ©lĂšvements sur la fiscalitĂ© introduits dans le passĂ© au titre de la CRFP sont reconduits annuellement dans leur montant de 2017, sans pouvoir ĂȘtre augmentĂ©s.
Cette situation de « DGF nĂ©gatives » est rĂ©guliĂšrement Ă©voquĂ©e lors des dĂ©bats budgĂ©taires. Certains parlementaires proposent de mettre fin Ă ces prĂ©lĂšvements, tandis que dâautres souhaitent au contraire les accroĂźtre pour les communes dont la dotation forfaitaire est nulle et ne peut plus ĂȘtre Ă©crĂȘtĂ©e, afin que cellesâci continuent Ă financer la hausse de la pĂ©rĂ©quation.
Leur suppression se heurte néanmoins à diverses objections :
â supprimer les prĂ©lĂšvements de CRFP du passĂ© pourrait constituer une rupture du principe constitutionnel dâĂ©galitĂ© devant les charges publiques au regard des communes dont la DGF Ă©tait positive en 2017 et qui, ne subissant pas de prĂ©lĂšvements sur la fiscalitĂ©, ne pourraient bĂ©nĂ©ficier de leur suppression ;
â accroĂźtre ces prĂ©lĂšvements pour les communes dont la dotation forfaitaire est nulle, ou en crĂ©er pour celles dont la dotation est tombĂ©e Ă 0 depuis 2018, auraient lâinconvĂ©nient de faire financer par ces communes une pĂ©rĂ©quation verticale dont elles ne bĂ©nĂ©ficient pas. En rĂ©injectant plusieurs millions dâeuros de dotation forfaitaire dans la DGF, cette mesure aurait Ă©galement pour effet de majorer le montant global de cette derniĂšre par rapport Ă son montant stabilisĂ© depuis 2018. Cette majoration sâaccompagnerait alors de baisses supplĂ©mentaires des variables dâajustement pour assurer le respect du montant de lâenveloppe normĂ©e prĂ©vu par la LPFP 2018â2022.
Lâun des enseignements essentiels de cette pĂ©riode de baisse de la DGF 2014-2017 est lâeffet induit sur lâinvestissement public local. Une grande partie de lâajustement Ă cette baisse des concours financiers sâest traduite dans les comptes locaux par une contraction avĂ©rĂ©e de lâinvestissement public local.
Ă partir de la loi de finances pour 2018, la fin du mĂ©canisme de rĂ©duction annuelle de la dotation au titre de la CRFP conduit Ă retrouver la situation prĂ©valant jusquâen 2013, câest-Ă -dire une fixation annuelle du montant de la DGF, le Gouvernement sâĂ©tant engagĂ© Ă maintenir la stabilitĂ© de la DGF.
Il sâagit dâune stabilitĂ© en valeur (donc dâune baisse en volume, en cas dâinflation positive), hors mesures de pĂ©rimĂštre.
Ăvolution de la DGF depuis 2014
(en millions dâeuros)
|
 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
économie réalisée |
1,5 |
3,67 |
3,67 |
2,63 |
Stabilité à périmÚtre constant (remplacement de la DGF des régions par une fraction de TVA) |
Stabilité à périmÚtre constant |
Stabilité à périmÚtre constant |
Stabilité à périmÚtre constant |
|
Dont baisse de la DGF |
1,384 |
3,514 |
3,385 |
2,4 |
||||
|
Montant de la DGF |
40,121 |
36,607 |
33,221 |
30,86 |
26,96 |
26,948 |
26,847 |
26,756 |
|
évolution/année précédente (en valeur) |
â 3,3 % |
â 8,8 % |
â 9,3 % |
â 7,1 % |
â 12,6 % |
â 0,04 % |
â 0,4 % |
â 0,34 % |
Source : OFGL.
ParallĂšlement, un encadrement des dĂ©penses locales a Ă©tĂ© intĂ©grĂ© dans les lois de programmation des finances publiques successives, par lâinstauration dâun objectif dâĂ©volution des dĂ©penses locales (ODEDEL).
NĂ©cessairement indicatif, les dĂ©penses Ă©tant rĂ©gies par la libre administration, il a Ă©tĂ© assorti Ă partir de 2018 dâun mĂ©canisme inĂ©dit de contractualisation entre lâĂtat (les prĂ©fets) et les grandes collectivitĂ©s, limitant la progression annuelle des dĂ©penses locales Ă 1,2 % en valeur, dans le cadre prĂ©vu par les articles 13 et 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les annĂ©es 2018 Ă 2022.
Cet objectif est mis en Ćuvre par une contractualisation pluriannuelle entre les 322 plus grandes collectivitĂ©s et lâĂtat, dans le cadre prĂ©vu par la confĂ©rence nationale des territoires du 14 dĂ©cembre 2017 qui sâest tenue Ă Cahors, dâoĂč le terme de « contrats de Cahors ».
En contrepartie, lâenveloppe normĂ©e des concours financiers de lâĂtat et, en son sein, la DGF, ont Ă©tĂ© stabilisĂ©es.
Sâil a permis de contenir la hausse des dĂ©penses de fonctionnement avec succĂšs en 2018 (+ 0,4 %), il est apparu nĂ©cessaire de le suspendre en 2020, avec la crise sanitaire. Lâarticle 12 de la loi du 23 mars 2020 dâurgence pour faire face Ă lâĂ©pidĂ©mie de covid-19 a ainsi suspendu lâapplication des contrats de Cahors pour cette annĂ©e. Les dĂ©penses de fonctionnement des collectivitĂ©s signataires peuvent donc dĂ©passer en 2020 le taux contractuel, en principe de 1,2 % de hausse annuelle, sans reprise financiĂšre par lâĂtat.
Le tableau suivant prĂ©sente une synthĂšse de ces mĂ©canismes dâencadrement budgĂ©taire :
Ăvolution des mĂcanismes dâassociation des finances locales Ă la maĂźtrise des finances publiques
|
Période |
MĂ©canisme dâencadrement |
Application budgétaire |
Portée |
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1996 |
Pacte de stabilité financiÚre |
Indexation triennale des dotations sur lâinflation |
PremiĂšre contractualisation pluriannuelle sur les relations financiĂšres entre lâĂtat et les collectivitĂ©s |
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1999 Ă 2007 |
Contrat de croissance et de solidarité |
Indexation des dotations sur lâinflation majorĂ©e dâune fraction de la hausse du PIB de lâannĂ©e en cours |
 |
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2008-2009 |
Contrat de stabilité |
RĂ©duction Ă lâinflation de la progression de lâensemble des concours de lâĂtat |
Apparition de la notion de « variables dâajustement ». Elles dĂ©signent alors les dotations qui baissent pour compenser la hausse des dotations qui progressent plus que lâinflation |
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2011-2013 (LPFP 2011-2014) |
Enveloppe normée |
Stabilisation en valeur et Ă pĂ©rimĂštre constant des concours de lâĂtat hors FCTVA et DCRTP (câest lâenveloppe normĂ©e) |
Apparition de la notion « dâenveloppe normĂ©e » |
|
2014-2017 (LPFP 2012-2017 et LPFP 2014-2019) |
Pacte de confiance et de responsabilité |
  Baisse de 11 milliards sur la pĂ©riode des concours financiers de lâĂtat    Fixation dâun objectif indicatif, en pourcentage, dâĂ©volution annuelle Ă pĂ©rimĂštre constant de la dĂ©pense locale |
Apparition de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) qui est constituĂ©e des prĂ©lĂšvements sur la dotation forfaitaire, et Ă©ventuellement sur la fiscalitĂ© (voir infra)  Apparition de la notion dâobjectif dâĂ©volution de la dĂ©pense locale (ODEDEL) |
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2018-aujourdâhui |
Contrats de Cahors |
Stabilisation en volume des concours financiers de lâĂtat (euros constants)  En contrepartie, renforcement de lâODEDEL par une contractualisation entre lâĂtat et les grandes collectivitĂ©s pour une Ă©volution limitĂ©e Ă 1,2 % des dĂ©penses locales |
Les notions de variables dâajustement, dâenveloppe normĂ©e, de CRFP et dâODEDEL ont Ă©voluĂ© dans leur contenu mais elles restent mises en Ćuvre. |
Source : commission des finances Ă partir de lâannexe budgĂ©taire « Transferts financiers de lâĂtat aux collectivitĂ©s territoriales » 2020.
La stabilitĂ© de la DGF depuis 2018 contribue Ă la stabilisation des finances locales et Ă la prĂ©servation des marges financiĂšres nĂ©cessaires Ă lâinvestissement local en 2021.
La minoration faible des variables dâajustement en 2021, et le choix de ne pas gager les mesures exceptionnelles de hausse des concours plafonnĂ©s liĂ©es Ă la crise, reflĂštent un choix fort de lâĂtat de soutenir toutes les catĂ©gories de collectivitĂ©s.
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*Â Â Â Â *
La commission examine, en discussion commune, les amendements IâCF743 de M. SĂ©bastien Jumel, I-CF1016 de Mme Sabine Rubin, I-CF420, IâCF421 et I-CF422 de M. François Pupponi, I-CF1383 de M. JoĂ«l Aviragnet et IâCF289 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Fabien Roussel. Lâamendement peut sembler ambitieux, et mĂȘme audacieux : nous proposons dâaugmenter la dotation globale de fonctionnement â DGF â dâenviron 15 milliards dâeuros, en la portant de 26 Ă 41,5 milliards dâeuros. En fait, nous proposons simplement de rĂ©tablir le montant de DGF constatĂ© en 2013.
Nos collectivitĂ©s territoriales ont particuliĂšrement souffert au cours des derniĂšres annĂ©es. Elles ont perdu 11 milliards dâeuros de dotation sous la prĂ©sidence Hollande et vous agissez selon la mĂȘme mĂ©canique, chers collĂšgues de la majoritĂ©.
La crise aggrave encore leur situation. Les communes ont perdu des recettes significatives â lâestimation est en cours. Les mesures annoncĂ©es compensent en partie ce manque Ă gagner, mais pas au niveau des dĂ©penses dues Ă la crise.
Les communes et les collectivitĂ©s territoriales en gĂ©nĂ©ral peuvent fortement contribuer au redressement de notre pays, par le concours quâelles apportent aux populations et par lâinvestissement dâargent public auquel elles procĂšdent.
M. François Pupponi. Le sujet des amendements I-CF420, I-CF421 et IâCF422 peut faire figure de marronnier. Toutefois, le discours du PrĂ©sident de la RĂ©publique sur le sĂ©paratisme et la nĂ©cessitĂ© de rĂ©armer la RĂ©publique Ă©lude la question des moyens.
Si on ne donne pas aux collectivitĂ©s locales et aux services concernĂ©s des moyens supplĂ©mentaires, je ne vois pas comment le programme annoncĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique pourrait ĂȘtre appliquĂ©. Mes amendements visent Ă donner aux collectivitĂ©s concernĂ©es les moyens de faire face Ă ce dĂ©fi.
M. Jean-Louis Bricout. Lâamendement I-CF1383 vise Ă augmenter la DGF pour financer les dĂ©penses des communes induites par la domiciliation des personnes sans domicile, qui incombe aux centres communaux dâaction sociale â CCAS.
Leur domiciliation est indispensable pour leur assurer un accĂšs au droit, en permettant notamment la rĂ©ception du courrier et un accompagnement social. La loi sur le droit au logement opposable â DALO â, adoptĂ©e en 2007, en fait un droit opposable, assorti dâobligations.
Les dĂ©penses induites ne sont pas compensĂ©es par lâĂtat, alors mĂȘme quâelles devraient lâĂȘtre au titre de lâarticle 72-2 de la Constitution. Lâamendement prĂ©voit une augmentation de la DGF de 10 millions dâeuros, flĂ©chĂ©s sur cette dĂ©pense.
Mme Marie-Christine Dalloz. Comme le prĂ©cĂ©dent, lâamendement vise Ă augmenter la DGF de 10 millions dâeuros, au profit du bloc communal, afin dâaider les CCAS et les centres intercommunaux dâaction sociale â CIAS â Ă faire face aux obligations prĂ©vues par la loi DALO et par la loi pour lâaccĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© â ALUR. Il sâagit dâun vrai sujet pour les communes, qui doivent loger les personnes sans domicile.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Jâaimerais dâabord rĂ©pondre Ă Fabien Roussel. Pour que nous dĂ©battions sereinement de la fiscalitĂ© locale et des ressources des collectivitĂ©s, il faut que nous disposions des mĂȘmes chiffres. Vous ne pouvez pas dire que le Gouvernement agit selon la mĂȘme mĂ©canique que le prĂ©cĂ©dent, câest totalement faux. Depuis 2018, le montant global de la DGF est stable, il a mĂȘme lĂ©gĂšrement augmentĂ©.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Pas pour tout le monde !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le montant global de DGF, fixĂ© en loi de finances initiale, est stable. Les variations constatĂ©es dâune commune Ă lâautre sont dues Ă lâapplication de certains critĂšres.
Dans ma circonscription aussi, on trouve des communes dont la DGF diminue. Je mâefforce dâexpliquer pourquoi aux maires concernĂ©s. Tel est le principe de la DGF.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Câest la pĂ©rĂ©quation !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Les moyens donnĂ©s par lâĂtat aux communes par le biais de la DGF sont en lĂ©gĂšre augmentation depuis 2018. JâĂ©mets donc un avis dĂ©favorable sur les amendements en discussion commune.
M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Jâaimerais complĂ©ter les paroles de sagesse de M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral.
Monsieur Fabien Roussel, nous sommes dâaccord sur le fait que les collectivitĂ©s territoriales jouent et joueront un rĂŽle trĂšs important, notamment dans la mise en Ćuvre du plan de relance. Câest pourquoi notre majoritĂ© a toujours maintenu le montant de la DGF. Par ailleurs, les recettes de la fiscalitĂ© locale ont augmentĂ© de façon significative.
La conjonction de ces deux phĂ©nomĂšnes ainsi quâune bonne expertise des Ă©lus en matiĂšre de gestion de leurs ressources expliquent que la situation financiĂšre des collectivitĂ©s territoriales nâa jamais Ă©tĂ© aussi bonne quâelle ne lâĂ©tait en 2019. LâannĂ©e derniĂšre, leur niveau dâinvestissement a augmentĂ© de 12 %, et leur capacitĂ© dâautofinancement de 9 %. Il sâagit dâune trĂšs bonne nouvelle pour tout le monde : les collectivitĂ©s territoriales sont en bonne santĂ©, grĂące Ă la stabilitĂ© du montant global de la DGF depuis trois ans.
Naturellement, la crise provoquĂ©e par le coronavirus a des consĂ©quences. Nous avons adoptĂ© plusieurs dispositions dans le cadre de la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, afin de soutenir certains dĂ©partements et certaines communes dâoutre-mer, ainsi que les communes les plus touchĂ©es de mĂ©tropole. En fin dâannĂ©e, dans le cadre du quatriĂšme PLFR pour 2020, nous adopterons des clauses de revoyure, ainsi que des mesures dâaide destinĂ©es aux collectivitĂ©s territoriales les plus affectĂ©es.
M. Fabien Roussel. Nous ne laisserons pas dire des contre-vĂ©ritĂ©s sans rĂ©agir, ni en commission, ni dans lâhĂ©micycle, oĂč nous aurons ce dĂ©bat.
Monsieur Cazeneuve, le discours que vous venez de tenir peut tromper certains Français, mais pas ceux qui sont directement concernés. Au demeurant, il est identique à celui que tient la majorité sur les dépenses de santé. Certes, les moyens des communes augmentent, mais de 2 %, tandis que leurs dépenses augmentent de 4 %.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Câest faux !
M. Fabien Roussel. En fin de compte, elles ont moins dâargent quâauparavant. De mĂȘme, le budget de la santĂ© augmente, mais pas assez pour faire face aux dĂ©penses. Vous trouverez peu de maires estimant quâils ont plus dâargent quâavant grĂące Ă votre majorité !
Jean-RenĂ© Cazeneuve. Câest faux !
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Chers collĂšgues, chacun dit les choses comme il les ressent. M. Cazeneuve a donnĂ© son opinion, M. Roussel la sienne.
M. François Pupponi. Ă nouveau, je pose Ă M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral, ainsi quâĂ M. Cazeneuve, la question que jâai posĂ©e tout Ă lâheure.
Le PrĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ© la semaine derniĂšre, dans un discours auquel je souscris, quâil faut rĂ©armer la RĂ©publique dans certains quartiers, oĂč elle est en danger. Ma question est la suivante : oĂč trouve-t-on, dans le prĂ©sent projet de loi de finances, le moindre euro pour concrĂ©tiser ce projet ?
Je le soutiens, mais sans moyens, comment fait-on ? Rien en premiĂšre partie, rien en seconde partie, rien pour les services dĂ©concentrĂ©s de lâĂtat, rien pour les collectivitĂ©s : comment la majoritĂ© compte-t-elle financer le projet du PrĂ©sident de la RĂ©publique ? La question nâa rien dâinsultant !
La commission rejette successivement les amendements I-CF743, IâCF1016, I-CF420, I-CF421, I-CF422, I-CF1383 et I-CF289.
Puis elle examine lâamendement I-CF543 de M. Jean-Marc Zulesi.
M. Jean-Marc Zulesi. Comme la loi de finances pour 2020, le projet de loi de finances pour 2021 plafonne le niveau du prĂ©lĂšvement sur recettes de compensation des autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© â AOM. Chacun sait quâelles ont connu des difficultĂ©s en raison de la crise provoquĂ©e par lâĂ©pidĂ©mie de Covid-19. Lâamendement vise Ă dĂ©plafonner le prĂ©lĂšvement sur recettes de lâĂtat versĂ© en compensation aux AOM.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Sur ce point, je ne suis pas de votre avis, monsieur Zulesi. Le maintien du plafonnement du PSR de compensation du relĂšvement du seuil dâassujettissement au versement transport se justifie par la baisse du niveau des compensations individuelles. Avis dĂ©favorable.
M. Jean-Marc Zulesi. Je retire lâamendement.
Lâamendement I-CF543 est retirĂ©.
La commission examine lâamendement I-CF925 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. Il vise Ă minorer la ponction effectuĂ©e sur deux variables dâajustement, la dotation de compensation de la rĂ©forme de la taxe professionnelle â DCRTP â et la dotation de transfert des compensations dâexonĂ©ration de taxe dâhabitation â DTCE. Ces deux dotations, créées lors de la rĂ©forme de la taxe professionnelle, bĂ©nĂ©ficient par dĂ©finition aux collectivitĂ©s les plus en difficultĂ©.
Monsieur le prĂ©sident, vous vous Ă©tiez alors engagĂ©, en tant que ministre du budget, Ă faire en sorte quâelles ne jouent jamais le rĂŽle de variable dâajustement. Tel est pourtant le cas depuis plusieurs annĂ©es. LâidĂ©e est de mettre un terme Ă cette situation.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne peux pas donner tort à Mme Pires Beaune sur ce point. Toutefois, le montant des minorations est le plus bas jamais constaté. Avis défavorable.
Mme Christine Pires Beaune. Je le reconnais bien volontiers, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je nâen rĂ©pĂšte pas moins chaque annĂ©e que minorer ces variables, destinĂ©es par dĂ©finition aux collectivitĂ©s qui en ont le plus besoin, nâest pas une bonne solution.
La commission rejette lâamendement I-CF925.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques IâCF1060 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF1176 de M. Fabrice Brun, ainsi que les amendements identiques IâCF1061 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF1183 de M. Fabrice Brun.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Lâamendement I-CF1060 vise Ă annuler la minoration de la DCRTP et de la DTCE prĂ©vue par le Gouvernement, qui amputera les recettes des rĂ©gions de 25 millions dâeuros. Lâamendement I-CF1061 est un amendement de repli visant Ă la rĂ©duire Ă 10 millions dâeuros.
M. Fabrice Brun. Nous souhaitons sĂ©curiser les ressources des rĂ©gions, qui sont en premiĂšre ligne de la relance, en raison de leurs compĂ©tences Ă©conomiques. Nous proposons de figer les ressources quâelles perçoivent au titre de la DCRTP et de la DTCE. Compte tenu des enjeux Ă©conomiques de la relance dans les territoires, les minorer est une erreur.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Chers collĂšgues, je suis dâaccord avec vous : il faut protĂ©ger les ressources des collectivitĂ©s territoriales. Nous en avons longuement dĂ©battu au plus fort de la crise.
Toutefois, les rĂ©gions sont les collectivitĂ©s dont les ressources fiscales sont les plus dynamiques. Lâaccord conclu entre M. le Premier ministre et RĂ©gions de France va largement dans le sens de leur prĂ©servation, et câest heureux ! Dans ce contexte, les minorations envisagĂ©es me semblent acceptables.
La commission rejette successivement les amendements identiques IâCF1060 et IâCF1176, ainsi que les amendements identiques I-CF1061 et IâCF1183.
Puis elle adopte lâarticle 22 sans modification.
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Article 23
Ăvaluation des prĂ©lĂšvements opĂ©rĂ©s sur les recettes de l'Ătat au profit des collectivitĂ©s territoriales
Résumé du dispositif proposé
Le prĂ©sent article Ă©value, comme chaque annĂ©e en loi de finances initiale, le montant des prĂ©lĂšvements sur recettes (PSR) au profit des collectivitĂ©s territoriales. Pour 2021, ces derniers sont Ă©valuĂ©s Ă 43,2 milliards dâeuros, soit une hausse de 2 001 millions dâeuros par rapport Ă la loi de finances initiale pour 2020.
Au sein des PSR, il convient en particulier de noter pour 2021Â :
â comme en 2018, 2019 et 2020, une stabilitĂ© de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des dĂ©partements et du bloc communal, hors des effets de pĂ©rimĂštre ;
â la forte hausse du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) de + 546 millions dâeuros, qui traduit le constat du fort dynamisme de lâinvestissement local sur le premier trimestre 2020 et les mesures de relance prĂ©vues pour soutenir lâinvestissement des collectivitĂ©s en 2020 et 2021 ;
â lâinstitution dâun PSR, pĂ©renne, dâun montant de 3 290 millions dâeuros, qui vise Ă compenser, Ă compter de 2021, au bloc communal la perte de recettes rĂ©sultant de la rĂ©duction de moitiĂ© de la valeur locative des locaux industriels pour lâimposition Ă la cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE) et Ă la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties (TFPB) ;
â le coĂ»t estimĂ© pour lâĂtat en 2021 de lâinstitution, en troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, dâun PSR exceptionnel pour compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales liĂ©es Ă la crise pour le bloc communal, et dâun PSR pour compenser les pertes fiscales dâĂleâdeâFrance MobilitĂ©s (IDFM) : le coĂ»t de cet ensemble, en 2021, est estimĂ© Ă 430 millions dâeuros (180 millions pour IDFM et 250 millions pour le bloc communal) ;
â la reconduction en 2021 de la majoration supplĂ©mentaire de la dotation particuliĂšre Ă©lu local (DPEL) de 8 millions dâeuros votĂ©e en deuxiĂšme loi de finances rectificative pour 2020 ;
â la diminution faciale du montant de la compensation des exonĂ©rations relatives Ă la fiscalitĂ© locale (allocations compensatrices) de 2 138 millions dâeuros, en consĂ©quence de la suppression de la taxe dâhabitation (TH) votĂ©e en loi de finances pour 2020, et applicable Ă compter de 2021 : les allocations compensatrices dâexonĂ©ration de TH disparaissent avec lâimpĂŽt auquel elles se rapportent, mais les communes et les EPCI sont entiĂšrement compensĂ©s, Ă partir de 2021, de la TH perçue jusquâen 2020 â y compris les allocations compensatrices â respectivement par lâaffectation de la part dĂ©partementale de la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties et par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) ;
â la minoration des variables dâajustement, Ă hauteur de seulement 50 millions dâeuros en 2021. Elle nâaffecte pas le bloc communal.
DerniĂšres modifications intervenues
Le montant des PSR est fixé chaque année en loi de finances, conformément aux articles 6 et 34 de la LOLF.
En 2018, le montant des PSR avait Ă©tĂ© fixĂ© Ă 40,35 milliards dâeuros par la loi de finances pour 2018.
En 2019, le montant des PSR avait Ă©tĂ© fixĂ© Ă 40,58 milliards dâeuros par la loi de finances pour 2019.
En 2020, le montant des PSR avait Ă©tĂ© fixĂ© Ă 41,24 milliards dâeuros par la loi de finances pour 2020.
La deuxiĂšme loi de finances rectificative pour 2020 a Ă©tendu la majoration (28 millions dâeuros) de la DPEL adoptĂ©e en loi de finances pour 2020 Ă lâensemble des communes de moins de 500 habitants Ă©ligibles Ă la dotation, ce qui a impliquĂ© une majoration supplĂ©mentaire de 8 millions dâeuros.
La troisiÚme loi de finances rectificative pour 2020 a créé un ensemble de PSR exceptionnels pour soutenir le secteur public local dans le cadre de la crise sanitaire :
â un PSR de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales du bloc communal en 2020, qui intĂšgre notamment un acompte de 425 millions dâeuros au profit dâĂleâdeâFrance MobilitĂ©s pour compenser la perte de recettes subie sur le versement transport ;
â un PSR de compensation des pertes fiscales spĂ©cifiques des rĂ©gions dâoutreâmer ;
â un PSR de compensation des pertes fiscales spĂ©cifiques de la collectivitĂ© de Corse ;
â un PSR de compensation des pertes fiscales spĂ©cifiques des collectivitĂ©s dâoutreâmer et des communes de SaintâPierreâetâMiquelon.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I.  LâĂ©tat du droit
A.  les PSR concourent aux dépenses des collectivités
LâĂ©valuation des prĂ©lĂšvements sur recettes (PSR) de lâĂtat aux collectivitĂ©s territoriales rĂ©sulte des dispositions de la LOLF : « Un montant dĂ©terminĂ© de recettes de lâĂtat peut ĂȘtre rĂ©trocĂ©dĂ© directement au profit des collectivitĂ©s territoriales ou des CommunautĂ©s europĂ©ennes en vue de couvrir des charges incombant Ă ces bĂ©nĂ©ficiaires ou de compenser des exonĂ©rations, des rĂ©ductions ou des plafonnements dâimpĂŽts Ă©tablis au profit des collectivitĂ©s territoriales. Ces prĂ©lĂšvements sur les recettes de lâĂtat sont, dans leur destination et leur montant, dĂ©finis et Ă©valuĂ©s de façon prĂ©cise et distincte. » Le montant de chacun des prĂ©lĂšvements doit ĂȘtre fixĂ© chaque annĂ©e en loi de finances, comme le prĂ©cise lâarticle 34 de la LOLF.
Si la premiÚre partie de la loi de finances fixe le montant des PSR, les modalités de leur répartition entre les collectivités bénéficiaires trouvent leur place en seconde partie.
Les PSR correspondent Ă la rĂ©trocession dâun montant dĂ©terminĂ© des recettes de lâĂtat au profit des collectivitĂ©s territoriales afin de couvrir les charges qui leur incombent ou de compenser des exonĂ©rations, des rĂ©ductions ou des plafonnements dâimpĂŽts. Ces crĂ©dits ne transitent pas en tant que dĂ©penses par le budget de lâĂtat mais sâanalysent dâun point de vue comptable comme des moindres recettes. Contrairement aux crĂ©dits des missions, ils ne font pas lâobjet dâune autorisation budgĂ©taire double : le montant indiquĂ© dans la loi de finances correspond Ă un montant en AE = CP.
Ils se distinguent des crĂ©dits des dotations du budget gĂ©nĂ©ral, notamment de la mission budgĂ©taire Relations avec les collectivitĂ©s territoriales, en ce quâils doivent se traduire par des versements ayant, une fois calculĂ©s, un caractĂšre global et automatique et quâils ne sauraient, en revanche, ĂȘtre le support de contributions allouĂ©es par lâĂtat dans un but dĂ©terminĂ© et dans le cadre dâune politique quâil conduit.
Leur rĂ©gime de droit budgĂ©taire est simplifié : contrairement aux crĂ©dits ils ne donnent pas lieu Ă une prĂ©sentation sous forme de missions, programmes et actions dotĂ©s dâobjectifs et dâindicateurs de performance. Ils ne font pas lâobjet de « gels ».
Les deux principaux PSR sont la dotation globale de fonctionnement (DGF) et le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
La premiĂšre concourt aux dĂ©penses de fonctionnement des collectivitĂ©s tandis que le second soutient leurs dĂ©penses dâinvestissement.
Dans la loi de finances pour 2020, la DGF et le FCTVA reprĂ©sentent plus de 80 % de lâensemble des PSR.
Les autres PSR les plus importants en montant sont les dotations de compensation et les allocations compensatrices, qui compensent respectivement les consĂ©quences de la rĂ©forme de la taxe professionnelle en 2010 et les exonĂ©rations dâimpĂŽts locaux dĂ©cidĂ©es par la loi ([500]).
Répartition des PSR au bénéfice des collectivités locales
dans la loi de finances pour 2020
Source : article 79 de la loi de finances pour 2020.
Â
Répartition des PSR au bénéfice des collectivités locales dans la loi de finances pour 2020
(en euros)
|
Dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
8Â 250Â 000 |
|
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50Â 000Â 000 |
|
PrĂ©lĂšvement sur les recettes de lâĂtat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (FCTVA) |
6Â 000Â 000Â 000 |
|
PrĂ©lĂšvement sur les recettes de lâĂtat au titre de la compensation dâexonĂ©rations relatives Ă la fiscalitĂ© locale |
2Â 669Â 094Â 000 |
|
Dotation élu local |
93Â 006Â 000 |
|
PrĂ©lĂšvement sur les recettes de lâĂtat au profit de la collectivitĂ© de Corse |
62Â 897Â 000 |
|
Fonds de mobilisation dĂ©partementale pour lâinsertion |
466Â 980Â 145 |
|
Dotation dĂ©partementale dâĂ©quipement des collĂšges |
326Â 317Â 000 |
|
Dotation rĂ©gionale dâĂ©quipement scolaire |
661Â 186Â 000 |
|
Dotation globale de construction et dâĂ©quipement scolaire |
2Â 686Â 000 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2Â 917Â 963Â 735 |
|
Dotation pour transferts de compensations dâexonĂ©rations de fiscalitĂ© directe locale |
451Â 253Â 970 |
|
PrĂ©lĂšvement sur les recettes de lâĂtat au titre de la dotation unique des compensations spĂ©cifiques Ă la taxe professionnelle |
0 |
|
Dotation de compensation de la rĂ©forme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale percevant la taxe dâhabitation sur les logements vacants |
4Â 000Â 000 |
|
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107Â 000Â 000 |
|
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6Â 822Â 000 |
|
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284Â 278Â 000 |
|
PrĂ©lĂšvement sur les recettes de lâĂtat au titre de la compensation des pertes de recettes liĂ©es au relĂšvement du seuil dâassujettissement des entreprises au versement transport |
48Â 020Â 650 |
|
PrĂ©lĂšvement sur les recettes de lâĂtat au profit de la collectivitĂ© territoriale de Guyane |
27Â 000Â 000 |
|
PrĂ©lĂšvement sur les recettes de lâĂtat au profit des rĂ©gions au titre de la neutralisation financiĂšre de la rĂ©forme de lâapprentissage |
122Â 559Â 085 |
|
PrĂ©lĂšvement sur les recettes de lâĂtat au profit de la PolynĂ©sie française |
90Â 552Â 000 |
|
Total |
41Â 246Â 740Â 001 |
Source : article 79 de la loi de finances pour 2020.
Toutefois, la crise sanitaire a conduit le lĂ©gislateur financier, au cours de lâexercice 2020, Ă instituer de nouveaux PSR pour soutenir les collectivitĂ©s territoriales.
Câest la troisiĂšme loi de finances rectificative qui a portĂ© un vĂ©ritable plan de soutien aux collectivitĂ©s territoriales dans le cadre de cette crise.
B.  Le plan de soutien aux collectivitĂ©s face Ă la crise sanitaire a conduit Ă lâinstitution de plusieurs psr en 2020
La majoration de la dotation particuliÚre élu local par la deuxiÚme loi de finances rectificative pour 2020
La deuxiĂšme loi de finances rectificative pour 2020 a augmentĂ© le montant dâun PSR, sans lien direct avec la crise sanitaire.
Il sâagit de la dotation particuliĂšre Ă©lu local (DPEL). Elle sâĂ©levait en 2019 Ă 65 millions dâeuros. Le montant de cette dotation Ă©tait stable depuis 2012.
La loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019 a revalorisé les indemnités des maires et des adjoints des communes de moins de 3 500 habitants.
Pour accompagner cette Ă©volution, et conformĂ©ment Ă lâannonce du Premier ministre en clĂŽture du CongrĂšs de lâassociation des maires de France le 19 novembre 2019, la loi de finances pour 2020 a augmentĂ© de 28 millions dâeuros la dotation particuliĂšre Ă©lu local (DPEL), portant son montant total Ă prĂšs de 93 millions dâeuros.
Alors quâun projet de dĂ©cret prĂ©voyait de limiter le bĂ©nĂ©fice de cette majoration aux communes de moins de 500 habitants respectant une condition restrictive de potentiel financier, la deuxiĂšme loi de finances rectificative pour 2020 a majorĂ© de 8 millions dâeuros supplĂ©mentaires la DPEL, ce qui a permis dâĂ©largir le bĂ©nĂ©fice de la majoration Ă lâensemble des communes de moins de 500 habitants Ă©ligibles Ă la dotation.
La mission menĂ©e pour le Gouvernement par notre collĂšgue JeanâRenĂ© Cazeneuve a estimĂ© les pertes de recettes auxquelles ferait probablement face le bloc communal en 2020. La mission estimait :
â une perte de recettes de fonctionnement (fiscales et non fiscales) totale de â 1 829 millions dâeuros pour les communes ;
â une perte de â 720 millions dâeuros pour les EPCI.
â et une perte de â 537 millions dâeuros pour les syndicats.
Lâarticle 21 de la troisiĂšme loi de finances rectificative a prĂ©vu un mĂ©canisme de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales des communes et intercommunalitĂ©s, garantissant en 2020 Ă ces collectivitĂ©s territoriales un niveau de ressources de rĂ©fĂ©rence fixĂ© en rĂ©fĂ©rence Ă la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019.
Cet article a également prévu un mécanisme de garantie similaire pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sous la forme de syndicats mixtes, afin de prendre en compte la perte anticipée de versement mobilité en 2020.
Estimations des pertes financiĂres
des AOM pour 2020
(en millions dâeuros)
|
 |
Versement mobilité |
Recettes tarifaires |
TICPE (1) |
Total |
|
AOM |
â 780 |
â 490 |
â |
â 1 270 |
|
IDFM |
â 955 |
â 1 394 |
â 9 |
â 2 358 |
(1) IDFM bĂ©nĂ©ficie du produit de la majoration de la taxe intĂ©rieure de consommation sur les carburants vendus sur le territoire de la rĂ©gion Ăle-de-France (article 265 A ter du code des douanes) dans la limite de 100 millions dâeuros.
Source : mission gouvernementale sur lâimpact du Covid-19 sur les finances locales, Rapport du rapporteur gĂ©nĂ©ral Laurent Saint-Martin sur la troisiĂšme loi de finances rectificative.
LâĂ©valuation prĂ©alable jointe au troisiĂšme projet de loi de finances rectificative estimait que lâĂtat verserait, au titre de ce PSR, une compensation de 500 millions dâeuros en 2020. Selon les informations alors transmises au Rapporteur gĂ©nĂ©ral, la rĂ©partition inclurait 200 millions dâeuros pour les communes (hors outre-mer), de 120 millions dâeuros pour les communes dâoutre-mer, de 80 millions dâeuros pour les EPCI Ă fiscalitĂ© propre et de 45 millions dâeuros pour les syndicats de transport.
Le projet de loi portait Ă©galement dĂšs son dĂ©pĂŽt un PSR de compensation de recettes spĂ©cifiques des rĂ©gions dâoutreâmer, estimĂ© Ă 60 millions dâeuros.
Le projet de loi dĂ©posĂ© prĂ©voyait ainsi une augmentation des PSR au profit des collectivitĂ©s territoriales, par rapport Ă la loi de finances initiale, de 560 millions dâeuros.
Ă lâinitiative du Rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission des finances a toutefois adoptĂ© un amendement qui a Ă©tendu le bĂ©nĂ©fice de lâarticle 21 Ă ĂleâdeâFrance MobilitĂ©s (IDFM), susceptible de perdre 955 millions dâeuros de versement mobilitĂ© en 2020 selon lâĂ©valuation de la mission gouvernementale.
Lâamendement a ainsi prĂ©vu le versement Ă IDFM dâun acompte de 425 millions dâeuros en 2020 pour compenser la perte de versement mobilitĂ©.
Selon les annonces du Gouvernement, le solde de la compensation en faveur dâIDFM au titre de lâannĂ©e 2020 sera versĂ© au plus tard en 2021, pour un montant total estimĂ© entre 700 et 980 millions dâeuros ([501]) .
Sâagissant de lâarticle du PLFR 3 consacrĂ© aux garanties de ressources en faveur du bloc communal, la somme des amendements adoptĂ©s a conduit au total Ă majorer le montant du PSR de 493 millions dâeuros, du fait de lâacompte versĂ© Ă IDFM, et dâun ensemble dâautres amendements qui ont entraĂźnĂ©, Ă lâissue de la premiĂšre lecture Ă lâAssemblĂ©e nationale, une augmentation cumulĂ©e du montant Ă©valuatif du prĂ©lĂšvement sur recettes de 68 millions dâeuros.
LâĂ©valuation du PSR portĂ© par lâarticle 21 de la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020 sâĂ©lĂšve donc Ă 993 millions dâeuros.
Par ailleurs, ont Ă©tĂ© créés durant les dĂ©bats deux nouveaux PSR de compensation de recettes spĂ©cifiques Ă la collectivitĂ© de Corse dâune part (8 millions dâeuros), et Ă certaines collectivitĂ©s dâoutreâmer dâautre part (7 millions dâeuros).
Les prĂ©lĂšvements sur recettes au profit des collectivitĂ©s territoriales ont donc Ă©tĂ© majorĂ©s de 508 millions dâeuros, Ă lâissue de lâexamen parlementaire, par rapport au projet de loi dĂ©posĂ© par le Gouvernement.
Lâarticle dâĂ©quilibre de la troisiĂšme loi de finances rectificative promulguĂ©e prĂ©voit ainsi une hausse de 1 068 millions dâeuros au total en 2020 des PSR au profit des collectivitĂ©s.
PSR au bĂ©nĂ©fice des collectivitĂ©s instituĂ©s pour lâannĂ©e 2020 par la troisiĂšme loi de finances rectificative
(en millions dâeuros)
|
PSR de compensation au bloc communal Dont acompte IDFM 2020 |
993 425 |
|
PSR de compensation aux rĂ©gions dâoutre-mer |
60 |
|
PSR de compensation Ă la Corse |
8 |
|
PSR de compensation aux collectivitĂ©s dâoutre-mer |
7 |
|
TOTAL |
1Â 068 |
Source : commission des finances.
La compensation du bloc communal en 2020 sâĂ©lĂšverait donc Ă 993 â 425 = 568 millions dâeuros.
Ces PSR ne sont instituĂ©s que pour lâannĂ©e 2020. Toutefois, les objectifs qui ont prĂ©sidĂ© Ă leur crĂ©ation peuvent conduire Ă une rĂ©percussion dans les lignes de PSR pour 2021.
II.  Le dispositif proposé
A. Â un MONTANT DES PSR AU PROFIT DES COLLECTIVITĂS TERRITORIALES ĂVALUĂ Ă 43,2Â milliards DâEUROS POUR 2021
En 2021, les PSR sont en hausse de deux milliards dâeuros par rapport Ă la loi de finances initiale pour 2020Â : 43,24Â milliards dâeuros, contre 41,24Â milliards.
ĂVOLUTION DU MONTANT DES PSR
(en milliards dâeuros)
|
2018 |
2019 |
2020 |
LFI 2020 |
LFR 3 2020 |
LFI 2021 |
|
40,35 |
40,58 |
40,90 |
41,24 |
42,308 |
43,24 |
Source : lois de finances initiales, troisiÚme loi de finances rectificative pour 2020 et présent projet de loi de finances.
La DGF reste stable, hors effets de pĂ©rimĂštre, conformĂ©ment Ă lâengagement du Gouvernement. Les variables dâajustement sont minorĂ©es Ă un niveau notablement bas, de seulement 50 millions dâeuros en 2020. Le niveau nominal des allocations compensatrices baisse trĂšs fortement en 2021, de 2 138 millions dâeuros. Comme le prĂ©cise lâexposĂ© des motifs du prĂ©sent article, cette diminution rĂ©sulte mĂ©caniquement de la suppression de la TH mais est neutre budgĂ©tairement pour les recettes des collectivitĂ©s ([502]).
La majoration votée en deuxiÚme loi de finances rectificative pour 2020 pour la DPEL est reconduite en 2021.
Le PSR créé par lâarticle 4 du prĂ©sent projet de loi de finances, pour compenser aux collectivitĂ©s territoriales la rĂ©duction de 50 % des valeurs locatives des Ă©tablissements industriels Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode comptable pour lâimposition Ă la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties (TFPB) et Ă la cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE), contribue fortement Ă la hausse du montant total des PSR en 2021. Ce PSR sâĂ©lĂšve en 2021 Ă 3,29 milliards dâeuros. Il pourra connaĂźtre une certaine dynamique dans les annĂ©es Ă venir, dĂšs lors quâil intĂšgre la dynamique des bases dans le calcul de son montant annuel ([503]).
B.  La continuitĂ© du soutien exceptionnel de lâĂTAT aux collectivitĂs par le mĂ©canisme des PSR en 2021
LâĂ©volution la plus remarquable des PSR en 2021 rĂ©sulte toutefois des consĂ©quences de la crise sanitaire.
Ainsi, le fonds de compensation pour la TVA, Ă©valuĂ© Ă 6 milliards dâeuros en 2020, progresse trĂšs fortement en 2021, de 546 millions dâeuros. Le FCTVA Ă©tait dĂ©jĂ en progression en 2020 (5 649 millions dâeuros en 2019).
DâaprĂšs lâexposĂ© des motifs de lâarticle, cette hausse traduit le dynamisme de lâinvestissement local constatĂ© sur le premier trimestre 2020 et les mesures de relances prĂ©vues pour soutenir les collectivitĂ©s en 2020 et 2021.
Lâensemble du soutien aux recettes des collectivitĂ©s locales, pour chaque catĂ©gorie de collectivitĂ©s, devrait en effet permettre de prĂ©server lâautofinancement des collectivitĂ©s. Au moment du dĂ©pĂŽt du prĂ©sent projet de loi de finances, plusieurs dispositifs en ce sens sont soit adoptĂ©s, soit proposĂ©s au Parlement :
â le bloc communal bĂ©nĂ©ficie de la garantie publique de recettes fiscales et domaniales introduite en troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, ainsi que dâun abondement extraordinaire de 1 milliard dâeuros en autorisations dâengagement sur la dotation de soutien Ă lâinvestissement local (DSIL), assorti en 2021 dâune ouverture de 100 millions dâeuros en crĂ©dits de paiement ([504]) ;
â les dĂ©partements peuvent demander des avances de droits de mutation Ă titre onĂ©reux, jusquâĂ un total de deux milliards dâeuros en application de la mĂȘme loi de finances rectificative ;
â les rĂ©gions bĂ©nĂ©ficieront, en remplacement de la part rĂ©gionale de CVAE, dont le produit serait fortement affectĂ© en 2021, dâune fraction de TVA Ă©gale au montant de CVAE perçu en 2020, ce qui constitue une ressource garantie et dynamique pour les annĂ©es Ă venir.
Les collectivitĂ©s devraient donc ĂȘtre en mesure de participer pleinement Ă la relance de lâĂ©conomie en investissant au niveau local, ce qui justifie ce renforcement du FCTVA en 2021.
Enfin, la hausse des PSR en 2020 a pour origine la rĂ©percussion et la suite des dĂ©caissements, en 2021, du PSR adoptĂ© en 2020 au profit du bloc communal et des AOM. Le prĂ©sent article porte donc un PSR dĂ©nommĂ© Soutien exceptionnel de lâĂtat au profit des collectivitĂ©s du bloc communal confrontĂ©es Ă des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire, Ă©valuĂ© Ă Â 430 millions dâeuros.
DâaprĂšs lâexposĂ© des motifs de lâarticle, ce PSR financerait notamment le versement dâune provision de 180 millions dâeuros pour IDFM en 2021. Ce PSR de 430 millions dâeuros porterait donc 250 millions dâeuros de garantie de recettes pour le bloc communal, versĂ©s en 2021 au titre de 2020, qui sâajouteraient aux 568 millions engagĂ©s en troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020.
La compensation au bloc communal des pertes de recettes fiscales et domaniales en 2020, et des pertes de versement mobilitĂ© dâIDFM, sâĂ©tablirait donc ainsi, Ă ce stade :
(en millions dâeuros)
|
 |
Bloc communal |
IDFM |
|
LFR 3 2020 |
568 |
425 |
|
PLF 2021 |
250 |
180 |
|
Total versé en 2020 et 2021 |
818 |
605 |
Source : commission des finances.
Toutefois, la quatriĂšme loi de finances rectificative de fin de gestion de lâannĂ©e 2020 pourrait apporter des complĂ©ments Ă ce bilan provisoire.
Passage du total des PSR de la LFI 2020 au PLF pour 2021
Source : commission des finances à partir du PLF pour 2021.
Â
*
*Â Â Â Â *
La commission examine, en discussion commune, les amendements IâCF430, I-CF431 et I-CF432 de M. François Pupponi, ainsi que lâamendement IâCF745 de M. SĂ©bastien Jumel.
M. François Pupponi. Mes amendements visent à augmenter les ressources des collectivités locales, premiÚres concernées par la lutte contre le séparatisme.
M. Fabien Roussel. Il ne faut pas passer Ă cĂŽtĂ© de lâamendement I-CF745 ! InspirĂ© par la fondation EmmaĂŒs, il vise Ă augmenter de 10 millions dâeuros la DGF, pour financer les dĂ©penses induites par la domiciliation des personnes sans domicile, qui incombe aux CCAS et aux CIAS. Le droit Ă la domiciliation est un droit opposable depuis lâadoption de la loi DALO du 5 mars 2007 ; il a Ă©tĂ© renforcĂ© par la loi ALUR du 24 mars 2014. Cet amendement coĂ»te peu et compte beaucoup.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons dĂ©battu dâamendements identiques lors de lâexamen de lâarticle 22, oĂč ils auraient eu davantage leur place. Avis dĂ©favorable.
Mme Stella Dupont. Je me permets dâinsister. Il faut soutenir les collectivitĂ©s locales assurant la domiciliation des personnes sans domicile. Ces collectivitĂ©s sont assez peu nombreuses et remplissent Ă leurs frais une mission dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Je voterai lâamendement.
M. Jean-Louis Bricout. Je ne comprends pas pourquoi cet amendement nâa pas Ă©tĂ© dĂ©battu dans le cadre de lâexamen de lâarticle 22, car il est identique Ă celui que jâai prĂ©sentĂ©. Dâailleurs, je nâai pas obtenu la rĂ©ponse prĂ©cise que jâattendais.
La compensation des dĂ©penses engagĂ©es par les communes au titre de la loi DALO est une obligation constitutionnelle. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, comment comptez-vous procĂ©der ? Comptez-vous prĂ©lever 10 millions dâeuros sur lâenveloppe globale de la DGF ou lâaugmenter dâautant ? Quoi quâil en soit, il nous faut une rĂ©ponse.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Monsieur Bricout, cet amendement nâa pas Ă©tĂ© abordĂ© en discussion commune avec le vĂŽtre car certains amendements, comme le vĂŽtre, Ă©taient placĂ©s Ă lâarticle 22, tandis que les amendements que nous examinons maintenant ont Ă©tĂ© placĂ©s par leurs auteurs Ă lâarticle 23.
La commission rejette successivement les amendements I-CF430, I-CF431, I-CF432 et I-CF745.
Puis elle examine lâamendement I-CF746 de M. SĂ©bastien Jumel.
M. Fabien Roussel. Il sâagit dâun amendement dâappel visant Ă ouvrir le dĂ©bat sur la politique de compensation des pertes exceptionnelles subies par nos communes en raison de la pandĂ©mie de coronavirus. Nous proposons de majorer les compensations des pertes de recettes des collectivitĂ©s locales du bloc communal prĂ©vues en 2021, afin de ne pas alourdir la charge financiĂšre pesant sur nos communes. Nous considĂ©rons que leurs pertes financiĂšres nâont pas Ă©tĂ© compensĂ©es par la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous abordez là un point important. Par exemple, nous devrons probablement offrir des solutions financiÚres aux départements, dans le cadre du quatriÚme PLFR pour 2020, plutÎt que par le biais de la DGF.
Chaque collectivitĂ© doit dresser le bilan de ses besoins financiers, compte tenu de lâaugmentation de ses dĂ©penses provoquĂ©e par la crise. Ce travail est en cours â je parle sous le contrĂŽle du prĂ©sident Cazeneuve. Je crois savoir que M. le Premier ministre a rĂ©cemment reçu le prĂ©sident de lâAssemblĂ©e des dĂ©partements de France ; je ne serais pas surpris dâapprendre que des discussions sont en cours. Il est normal que les dĂ©penses engagĂ©es par les dĂ©partements dans le champ social fassent lâobjet dâune compensation.
Jâindique Ă M. Bricout que je nâai pas cherchĂ© Ă Ă©viter le dĂ©bat sur la compensation des dĂ©penses des communes. Lâarticle 22 porte spĂ©cifiquement sur la DGF, et lâarticle 23 sur les prĂ©lĂšvements opĂ©rĂ©s sur les recettes de lâĂtat dans leur ensemble. Certains amendements peuvent donc ĂȘtre dĂ©posĂ©s deux fois ; ils nâen font pas moins lâobjet dâune seule et mĂȘme rĂ©ponse.
La commission rejette lâamendement I-CF746.
Puis elle examine lâamendement I-CF1341 de M. Christophe Jerretie.
M. Christophe Jerretie. Nous proposons de substituer une suppression de la cotisation fonciĂšre des entreprises â CFE â Ă la diminution de moitiĂ© de la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises â CVAE.
Je rappelle que les compensations Ă la suppression de la taxe professionnelle, notamment la DCRTP et la DTCE, ont fini par ĂȘtre utilisĂ©es comme variables dâajustement. Il ne faudrait pas que la rĂ©forme consistant Ă diminuer les impĂŽts de production aboutisse Ă crĂ©er de nouvelles variables dâajustement.
Toutefois, je retire lâamendement.
Lâamendement I-CF1341 est retirĂ©.
La commission adopte lâarticle 23 sans modification.
*
*Â Â Â Â *
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette lâamendement IâCF1088 de M. François Ruffin.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF202 de Mme Ămilie Bonnivard, I-CF171 de M. Fabrice Brun et I-CF623 de Mme Patricia Lemoine.
Mme Patricia Lemoine. Je reprends ici lâamendement que jâavais dĂ©posĂ© dans le cadre de lâexamen du troisiĂšme PLFR pour 2020. Il vise Ă uniformiser le remboursement de TVA aux collectivitĂ©s par le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e â FCTVA. Il sâagit de gĂ©nĂ©raliser le remboursement en annĂ©e N+1, pour leur donner plus rapidement des capacitĂ©s financiĂšres leur permettant de soutenir le plan de relance, en investissant.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Un versement par anticipation a Ă©tĂ© effectuĂ© en 2009 ; son analyse par la Cour des comptes a dĂ©montrĂ© quâil nâa pas favorisĂ© lâinvestissement local. Pour ce faire, il faut prendre des mesures telles que celles adoptĂ©es dans la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, notamment lâaugmentation des moyens de la dotation de soutien Ă lâinvestissement local â DSIL â, en sâassurant que les communes sont bien informĂ©es de son renforcement et que les prĂ©fectures valident les projets. La hausse de 546 millions dâeuros du montant du FCTVA favorise Ă©galement lâinvestissement local.
Mme Christine Pires Beaune. Je soutiens les amendements. En 2009, le plan Sarkozy a eu des effets trĂšs positifs sur la relance de lâinvestissement. Au moment oĂč lâinvestissement privĂ© chute, il incombe Ă lâinvestissement public de prendre le relais.
En outre, lâamendement prĂ©sente lâavantage dâharmoniser les rĂšgles en matiĂšre de remboursement de TVA, qui intervient, selon les collectivitĂ©s, en lâannĂ©e N, N+1 ou N+2. Une telle simplification est souhaitable. Pour lâĂtat, câest une question de trĂ©sorerie ; il nâen rĂ©sulterait aucune dĂ©pense supplĂ©mentaire.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Nous avons prĂ©sentĂ© des amendements Ă ce sujet lors de lâexamen du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020, mais ils nâont pas Ă©tĂ© retenus.
Mme Ămilie Bonnivard. Les amendements portent sur des ressources qui sont directement Ă la main des collectivitĂ©s locales, auxquelles incombe la dĂ©cision dâinvestissement. Il sâagit dâun outil favorisant lâautonomie de choix. Le problĂšme de la DSIL, câest que la dĂ©cision est soumise Ă un arbitrage, dans le cadre dâune enveloppe fermĂ©e. Elle dĂ©pend du prĂ©fet ou du montant de lâenveloppe.
Par ailleurs, nous ne disposons dâaucune information sur la rĂ©partition territoriale du milliard dâeuros supplĂ©mentaire allouĂ© Ă la DSIL. Il faudra veiller Ă ce que les territoires soient bien irriguĂ©s par les aides Ă lâinvestissement des collectivitĂ©s locales.
M. Fabrice Brun. Monsieur le rapporteur général, pouvons-nous obtenir la ventilation par département du milliard supplémentaire alloué à la DSIL ?
M. Daniel Labaronne. Il faudra veiller Ă faire en sorte que les territoires mĂ©tropolitains nâabsorbent pas le milliard dâinvestissement vert affectĂ© Ă la DSIL au dĂ©triment des territoires ruraux.
M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Ce nâest pas le sujet de lâarticle !
Mme Patricia Lemoine. Je me permets dâinsister. Le remboursement de la TVA dĂšs lâannĂ©e N+1 est essentiel, notamment pour les petites communes. Je ne suis pas certaine que vous preniez la pleine mesure du bĂ©nĂ©fice significatif qui en rĂ©sulterait pour les collectivitĂ©s, chers collĂšgues. Je souscris aux propos tenus prĂ©cĂ©demment. Il faudra examiner attentivement cet amendement en sĂ©ance publique.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Il a Ă©tĂ© repoussĂ© Ă plusieurs reprises, madame Lemoine.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis parfaitement dâaccord avec Mme Pires Beaune sur la nĂ©cessitĂ© dâharmoniser le remboursement de TVA aux collectivitĂ©s locales, car lâensemble est assez illisible. En revanche, il a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© que les versements par anticipation ne suscitent aucune dynamique dâinvestissement spĂ©cifique. Il ne faut pas faire miroiter aux collectivitĂ©s des perspectives inexistantes.
Madame Bonnivard, la DSIL est en effet soumise Ă une validation prĂ©fectorale, dans le cadre dâenveloppes fermĂ©es. Vous avez raison de soulever la question de la ventilation par dĂ©partement du milliard dâeuros supplĂ©mentaire qui lui est allouĂ©. Cette demande me semble tout Ă fait lĂ©gitime. Nous la transmettrons au Gouvernement, en espĂ©rant obtenir une rĂ©ponse avant lâexamen du texte en sĂ©ance publique.
Mme Marie-Christine Dalloz. TrÚs bien !
La commission rejette successivement les amendements I-CF202, I-CF171 et IâCF623.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur, elle rejette lâamendement IâCF172 de M. Fabrice Brun.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques IâCF275 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF367 de Mme VĂ©ronique Louwagie, ainsi que lâamendement I-CF368 de Mme VĂ©ronique Louwagie.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Mon amendement I-CF367 vise Ă ouvrir aux collectivitĂ©s territoriales la possibilitĂ© dâutiliser le FCTVA pour financer la location longue durĂ©e de vĂ©hicules Ă©lectriques ou hybrides. Lâamendement de repli I-CF368 prĂ©voit des dispositions identiques pour les annĂ©es 2021 et 2022, afin de tenir compte du plan de relance, qui est nĂ©cessaire, et de soutenir les collectivitĂ©s territoriales.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Les dépenses visées sont des dépenses de fonctionnement, qui ne sont pas éligibles au FCTVA. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements identiques I-CF275 et I-CF367, ainsi que lâamendement I-CF368.
Puis elle examine lâamendement I-CF384 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Visiblement, depuis la fusion de la collectivité territoriale de Corse avec les deux départements préexistants, un problÚme de calcul de la fraction de TVA reversée à la collectivité unique se pose.
Mon amendement I-CF384 vise Ă y intĂ©grer la part de DGF des deux dĂ©partements. Nous dĂ©battons de ce sujet chaque annĂ©e. Il faudra un jour le traiter sĂ©rieusement, afin de dĂ©terminer si le problĂšme ne sâest pas posĂ© dĂšs le dĂ©part. En tout Ă©tat de cause, la CollectivitĂ© de Corse considĂšre quâil y a eu un ratĂ©. Jâaimerais savoir sâil est possible de vĂ©rifier ce quâil en est.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous allons tĂącher dâobtenir davantage dâinformations Ă ce sujet, mais je ne vous promets rien, cher collĂšgue. Il faut en discuter avec le ministre chargĂ© des comptes publics.
M. François Pupponi. Dans ces conditions, je retire lâamendement.
Lâamendement I-CF384 est retirĂ©.
La commission examine, en discussion commune, les amendements IâCF1364 et IâCF1197 de M. Jean-RenĂ© Cazeneuve
M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Ces amendements portent sur les finances des dĂ©partements, qui subiront lâan prochain un effet de ciseaux, en raison de lâaugmentation significative de leurs dĂ©penses sociales, notamment au titre du RSA, et de la diminution de leurs ressources, notamment de la CVAE et des droits de mutation Ă titre onĂ©reux â DMTO.
Lâamendement I-CF1197 vise Ă faire en sorte que lâĂtat compense lâĂ©cart entre le montant perçu au titre de la pĂ©rĂ©quation horizontale par les dĂ©partements en 2020 et celui perçu lâan prochain, dont il est prĂ©visible quâil diminuera. Les dĂ©partements qui auront le plus besoin de financements seront pĂ©nalisĂ©s par la baisse mĂ©canique des ressources perçues au titre de la pĂ©rĂ©quation, provoquĂ©e par la diminution des recettes subie cette annĂ©e. LâidĂ©e est de maintenir lâan prochain Ă lâidentique le niveau de solidaritĂ© entre dĂ©partements.
Lâamendement I-CF1364 vise Ă crĂ©er un mĂ©canisme de compensation pour les dĂ©partements qui souffriront le plus de lâeffet de ciseaux provoquĂ© par lâaugmentation de leurs dĂ©penses sociales et la diminution de leurs ressources. Il sâagit dâidentifier, dans lâesprit de la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, les dĂ©partements qui souffriront le plus, et de faire en sorte que lâĂtat leur apporte son soutien.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suggÚre le retrait de ces amendements, fussent-ils issus du rapport Cazeneuve !
Je rappelle que la loi de finances pour 2020 a créé un fonds de sauvegarde des dĂ©partements, abondĂ© en 2021 Ă hauteur de 250 millions dâeuros par une fraction de TVA. Il nâest donc pas nĂ©cessaire de prĂ©voir un mĂ©canisme de compensation.
Sâagissant du bloc communal, sur lequel portent les amendements qui suivent, je rappelle que le prĂ©sent projet de loi de finances prĂ©voit dâabonder la DSIL Ă hauteur dâun milliard dâeuros en autorisations dâengagement, et dâaugmenter le FCTVA de 546 millions dâeuros.
Je suggĂšre le retrait des amendements en vue de les prĂ©senter en sĂ©ance publique, en prĂ©sence du Gouvernement. Ce qui me pose problĂšme, je lâai indiquĂ© tout Ă lâheure Ă M. Fabien Roussel, câest que nous ignorons lâĂ©tat des discussions entre le Gouvernement et les dĂ©partements â tel nâest pas le cas sâagissant des rĂ©gions, ce qui nous permet de bien piloter nos dĂ©cisions.
Enfin, à propos du bloc communal, nous avons adopté plusieurs dispositions dans le cadre de la troisiÚme loi de finances rectificative pour 2020. Le quatriÚme PLFR permettra de corriger certaines imprécisions, notamment au sujet des AOM. Il faudra assurer un bon maillage du territoire.
Les amendements I-CF1364 et I-CF1197 sont retirés.
La commission examine, en discussion commune, lâamendement I-CF1441 de M. Jean-RenĂ© Cazeneuve ainsi que les amendements identiques I-CF1065 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF1146 de M. François Pupponi.
M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Ă la lumiĂšre des propos de M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral, je me contenterai dâindiquer que lâamendement I-CF1441 vise Ă garantir les ressources du bloc communal pour lâan prochain. Certains Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale â EPCI â, dont la mĂ©tropole du Grand Paris, essuieront des pertes significatives. Il sâagit de reconduire pour 2021 la disposition adoptĂ©e pour cette annĂ©e Ă lâunanimitĂ© dans lâhĂ©micycle. Les collectivitĂ©s concernĂ©es, en nombre infĂ©rieur, auront ainsi une garantie et une visibilitĂ©.
M. François Pupponi. Je partage le souhait de notre collĂšgue Cazeneuve. Prenons lâexemple de la ville de Sarcelles, qui bĂ©nĂ©ficie en partie des recettes des deux aĂ©roports situĂ©s Ă proximitĂ©. LâactivitĂ© aĂ©roportuaire sâest effondrĂ©e, ce qui a provoquĂ© une perte de recettes significative spĂ©cifique Ă cette collectivitĂ©. LâidĂ©e est dâĂ©quilibrer les ressources.
Sâagissant des dĂ©partements, le drame des mineurs non accompagnĂ©s a montrĂ© comment lâabsence de prise en charge, faute de moyens, peut entraĂźner des catastrophes. Il faut non seulement maintenir les moyens des dĂ©partements, mais leur en fournir de supplĂ©mentaires, afin quâils puissent faire face Ă une telle demande et une telle surcharge de travail.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je prĂ©ciserai, en vue de nos dĂ©bats en sĂ©ance publique, lâĂ©tat de consommation de la DSIL en crĂ©dits de paiement. Nous avons ouvert des autorisations dâengagement, mais, cet Ă©tĂ©, les crĂ©dits de paiement correspondants Ă©taient loin dâĂȘtre consommĂ©s. Les enveloppes, câest bien ; connaĂźtre lâĂ©tat de la consommation des crĂ©dits, câest mieux.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Les collectivitĂ©s consomment leurs crĂ©dits au rythme dâavancement de leurs projets. DĂ©clencher subitement une avalanche dâargent ne garantit pas la rĂ©ussite.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Les trois amendements en discussion prĂ©voient la compensation intĂ©grale des pertes fiscales subies par les dĂ©partements en raison de la crise sanitaire, calculĂ©es sur la base des recettes de lâannĂ©e 2019. Nous avons eu ce dĂ©bat longuement lors de lâexamen de lâarticle 5 du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020. Nous adopterons dâautres dispositions dans le cadre du quatriĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020 en fonction des niveaux de compensation du bloc communal. Avis dĂ©favorable.
Mme Christine Pires Beaune. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, il serait souhaitable que nous obtenions, dâici lâexamen du texte en sĂ©ance publique, le niveau de consommation des crĂ©dits Ă partir duquel les collectivitĂ©s bĂ©nĂ©ficient du filet de sĂ©curitĂ© prĂ©vu par le texte. Jâai entendu dire que peu dâentre elles satisfont aux critĂšres dâĂ©ligibilitĂ©.
Sâagissant des dĂ©partements, je soutiens la proposition de Jean-RenĂ© Cazeneuve. Je ne suis pas certaine que les critĂšres retenus soient les bons. Certains dĂ©partements perçoivent des DMTO Ă©levĂ©s, dâautres non, alors mĂȘme que leurs dĂ©penses sociales â finançant par exemple lâallocation personnalisĂ©e dâautonomie â sâenvolent.
Lâamendement I-CF1441 est retirĂ©.
La commission rejette les amendements identiques I-CF1065 et I-CF1146.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur, elle rejette ensuite lâamendement I-CF176 de M. Fabrice Brun.
Â
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â  1  â
B. â Impositions et autres ressources affectĂ©es Ă des tiers
Article 24
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article a pour objet de faire participer les opĂ©rateurs de lâĂtat et les organismes chargĂ©s de missions de service public bĂ©nĂ©ficiant de dispositifs de fiscalitĂ© affectĂ©e Ă lâobjectif de maĂźtrise de la dĂ©pense publique dans la richesse nationale.
Ainsi, il fixe des plafonds Ă lâaffectation dâimpositions de toute nature aux organismes bĂ©nĂ©ficiaires, afin de garantir une adĂ©quation entre le niveau de ces ressources et les missions de service public qui leur sont confiĂ©es. Les ressources fiscales excĂ©dant le plafond sont en rĂšgle gĂ©nĂ©rale reversĂ©es au budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat, selon un mĂ©canisme dit dâĂ©crĂȘtement.
Le présent article, dont les alinéas I à IX sont applicables dÚs le 1er janvier 2021 (XI) permet :
â dâajuster Ă la hausse ou Ă la baisse les plafonds individuels dâaffectation de taxes prĂ©vus au I de lâarticle 46 de la loi de finances pour 2012. Ă pĂ©rimĂštre constant, la somme des augmentations de plafonds opĂ©rĂ©e par le prĂ©sent article serait infĂ©rieure de 125,5 millions dâeuros Ă la somme des diminutions de plafonds (A du I de lâarticle) ;
â dâintĂ©grer dans le champ du plafonnement la part de la redevance pour pollutions diffuses affectĂ©e aux agences de lâeau (A et B du I) et les redevances payĂ©es par les entreprises pour le dĂ©pĂŽt et le maintien de leurs titres de propriĂ©tĂ© intellectuelle reversĂ©es Ă lâInstitut national de la propriĂ©tĂ© intellectuelle (A du I et V). Les plafonnements prĂ©vus sâĂ©tablissent respectivement Ă 41 et 192,9 millions dâeuros pour un total de 233,9 millions dâeuros ;
â de tirer les consĂ©quences de rebudgĂ©tisations ou de suppressions de taxes Ă faible rendement en supprimant leurs plafonds Ă hauteur de 443,2 millions dâeuros (A du I) ;
â les rĂ©affectations au budget gĂ©nĂ©ral concernent : la fraction de la taxe sur les conventions dâassurance affectĂ©e Ă Action Logement Services (affectation de la taxe au budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat â II, IV, et VIII) et le prĂ©lĂšvement sur les contrats dâassurance au titre de la garantie « catastrophe naturelle » affectĂ© au fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs (rebudgĂ©tisation du fonds  article 26 du prĂ©sent projet de loi) ;
â les suppressions de plafonds rĂ©sultants de suppression de taxes Ă faible rendement incluent : le droit de sĂ©curitĂ© dĂ» par les entreprises ferroviaires affectĂ© Ă lâĂ©tablissement public de sĂ©curitĂ© ferroviaire â EPSF (article 21 de la loi de finances pour 2020) ; la taxe assise sur les fabricants et importateurs des produits de tabac bĂ©nĂ©ficiant Ă lâAgence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail â ANSES (article 16 du prĂ©sent projet de loi) et la taxe sur les casinos embarquĂ©s finançant les organismes de secours et de sauvetage en mer (article 16 prĂ©citĂ©) ;
â de simplifier le circuit de financement du programme Ecophyto gĂ©rĂ© par lâOffice national de la biodiversitĂ© (III, VI, et IX) ;
â de prĂ©lever 6 millions dâeuros, au 30 juin 2021, sur la trĂ©sorerie du fonds de compensation des risques de lâassurance construction (X) ;
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission des finances a adoptĂ© 17 amendements identiques visant Ă supprimer lâalinĂ©a 11 du prĂ©sent article. Par consĂ©quent, le plafond de la taxe additionnelle Ă la cotisation fonciĂšre des entreprises (TA-CFE) affectĂ©e Ă CCI France serait maintenu Ă 349 millions dâeuros en 2021, au lieu des 249 millions dâeuros prĂ©vus par le prĂ©sent article.
Ă lâinitiative de Mme Cattelot, la commission a adoptĂ© deux amendements visant Ă dĂ©plafonner les taxes affectĂ©es au centre technique de lâindustrie des papiers (CTP) et Ă lâInstitut des corps gras (ITERG).
I.  LâĂtat du droit
A.  La fiscalitĂ© affectĂ©e Ă des tiers, une dĂ©rogation aux principes dâunitĂ© et dâuniversalitĂ© budgĂ©taires
La fiscalitĂ© affectĂ©e Ă des tiers a fait lâobjet de plusieurs travaux rĂ©cents et suscite un intĂ©rĂȘt particulier depuis plusieurs annĂ©es. Le lecteur pourra trouver des informations utiles sur cette pratique budgĂ©taire dans les rapports du Conseil des prĂ©lĂšvements obligatoires (CPO) de 2013 et de 2018 consacrĂ©s Ă ce sujet ([505]), dans le rapport dâinformation sur lâapplication des mesures fiscales (RALF) de juillet 2019 ([506]) et dans le rapport dâinformation sur la mise en Ćuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) de septembre 2019 ([507]). Les dĂ©veloppements de ce commentaire relatifs Ă la situation existante de la fiscalitĂ© affectĂ©e Ă des tiers sont pour la plupart issus du RALF de juillet 2019.
â La fiscalitĂ© affectĂ©e Ă des tiers est une dĂ©rogation aux principes dâunitĂ© et dâuniversalitĂ© budgĂ©taires, lesquels trouvent leur traduction au niveau organique dans diverses dispositions de la loi organique n° 2001-692 du 1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ([508]), en particulier son article 6.
Le principe dâunitĂ© exige dâune part, que le budget de lâĂtat soit retracĂ© dans un document unique pour assurer que la prĂ©sentation des recettes et des dĂ©penses de lâĂtat au Parlement soit claire et permettre ainsi son contrĂŽle. Il exige, dâautre part, de la loi de finances quâelle prĂ©voie et autorise lâensemble des recettes et des dĂ©penses de lâĂtat.
Le principe dâuniversalitĂ© se dĂ©cline en deux rĂšgles distinctes. En premier lieu, la rĂšgle de non-contraction interdit la compensation des dĂ©penses en recettes dans la prĂ©sentation budgĂ©taire afin que ne soient pas dissimulĂ©es certaines charges, pour garantir la lisibilitĂ© et la sincĂ©ritĂ© du budget. En second lieu, la rĂšgle de nonâaffectation exige que lâensemble des recettes assure lâexĂ©cution de lâensemble des dĂ©penses. Elle interdit par consĂ©quent quâune recette dĂ©terminĂ©e soit affectĂ©e Ă une dĂ©pense dĂ©terminĂ©e. Il sâagit de permettre Ă lâautoritĂ© budgĂ©taire de dĂ©cider et de gĂ©rer les fonds publics dans une logique de solidaritĂ© et dâunitĂ© nationales.
Les taxes affectĂ©es constituent par leur nature mĂȘme des dĂ©rogations Ă ces deux principes, ce qui ne signifie pas pour autant quâelles ne respectent pas les rĂšgles juridiques qui traduisent ces principes en droit.
Lâaffectation de taxes sâoppose par construction Ă la rĂšgle de nonâaffectation et donc Ă la logique du principe dâuniversalitĂ© et Ă lâesprit du principe dâunitĂ©. Il sâagit en effet dâoctroyer des ressources Ă un organisme tiers, lui permettant de financer des dĂ©penses qui ne sont pas retracĂ©es dans le budget de lâĂtat. Ă lâinverse des dĂ©penses inscrites au budget de lâĂtat, les dĂ©penses permises par lâaffectation de recettes Ă des tiers ne sont pas autorisĂ©es par le Parlement ou alors ne le sont quâindirectement. Ce dernier nâa pas non plus la possibilitĂ© de rĂ©orienter lâallocation des crĂ©dits au sein dâune mĂȘme politique publique, comme il peut le faire lors de lâexamen des missions budgĂ©taires.
â Bien que lâaffectation de taxes aille Ă lâencontre de ces principes, elle est possible dĂšs lors quâelle respecte plusieurs conditions organiques. Elle est dâailleurs explicitement prĂ©vue par la LOLF, sous certaines rĂ©serves quâelle dĂ©finit et qui ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es par le Conseil constitutionnel ([509]).
Dâabord, les tiers affectataires dâimpositions de toute nature doivent ĂȘtre des personnes morales et ne peuvent recevoir de telles impositions quâĂ raison des missions de service public qui leur sont confiĂ©es ([510]).
Ensuite, lorsque la ressource quâil est envisagĂ© dâaffecter Ă un tiers est une ressource de lâĂtat, son affectation totale ou partielle ne peut ĂȘtre Ă©tablie que par une loi de finances ([511]). En revanche, la crĂ©ation ex nihilo dâune taxe affectĂ©e Ă un tiers peut trouver sa place dans une loi ordinaire.
La loi de finances doit Ă©galement autoriser chaque annĂ©e la perception des taxes affectĂ©es. Il ne sâagit pas dâune obligation applicable Ă chaque taxe affectĂ©e, mais dâune autorisation gĂ©nĂ©rale de perception pour lâensemble des taxes affectĂ©es, traditionnellement opĂ©rĂ©e par lâarticle 1er de la loi de finances ([512]).
Enfin, la liste et lâĂ©valuation par bĂ©nĂ©ficiaire de toutes les taxes affectĂ©es Ă des tiers doit figurer en annexe du PLF ([513]). Elle est prĂ©sentĂ©e dans le tome I de lâannexe appelĂ©e « Voies et moyens ».
B. Â Le niveau ĂlevĂ de la fiscalitĂ affectĂE
1.  La croissance des recettes affectées à des tiers
Lâaccroissement du nombre de taxes et du montant des recettes affectĂ©es Ă des tiers est un phĂ©nomĂšne marquant dans la pĂ©riode rĂ©cente. En 2013, le Conseil des prĂ©lĂšvements obligatoires (CPO) constatait le « dĂ©veloppement intense » ([514]) de la fiscalitĂ© affectĂ©e, remarquant que le montant des recettes affectĂ©es, hormis celles affectĂ©es aux collectivitĂ©s territoriales et aux organismes de sĂ©curitĂ© sociale, avait crĂ» de 25 % entre 2007 et 2012, un taux deux fois supĂ©rieur au taux dâĂ©volution des crĂ©dits budgĂ©taires allouĂ©s Ă lâensemble des opĂ©rateurs sur la mĂȘme pĂ©riode (+ 13 %).
Plusieurs causes peuvent expliquer lâaccroissement du nombre des taxes affectĂ©es. Lâaffectation de taxes a permis de faciliter le respect des objectifs relatifs Ă lâĂ©volution des normes de dĂ©pense tout en permettant une Ă©volution dynamique de la dĂ©pense de certains opĂ©rateurs Ă une Ă©poque oĂč les taxes affectĂ©es plafonnĂ©es nâĂ©taient pas incluses dans le champ de ces normes ([515]). Elle a Ă©galement lâavantage, pour les affectataires, de sanctuariser en gestion le montant de la recette affectĂ©e, lâapplication de la rĂ©gulation budgĂ©taire sur cette ressource nâĂ©tant, par construction, pas applicable.
La fiscalitĂ© affectĂ©e a enfin pu apparaĂźtre comme un moyen de favoriser lâacceptabilitĂ© de lâimpĂŽt en permettant au contribuable dâidentifier avec prĂ©cision les politiques publiques financĂ©es par les prĂ©lĂšvements dont il sâacquitte.
Dans un nouveau rapport, publiĂ© en 2018 ([516]), le CPO souligne toutefois le ralentissement de la croissance des recettes affectĂ©es Ă des tiers autres que les collectivitĂ©s territoriales et les organismes de sĂ©curitĂ© sociale depuis plusieurs annĂ©es, sous lâeffet en particulier des mesures prises pour encadrer cette progression (voir infra). Il constate quâelles nâont progressĂ© que de 4,1 % entre 2011 et 2017, au lieu de 13,8 % pour lâensemble des prĂ©lĂšvements obligatoires.
2.  Le niveau élevé des recettes de la fiscalité affectée et du nombre de taxes affectées
â Les produits fiscaux affectĂ©s Ă des tiers sâĂ©lĂšveraient Ă 330 milliards dâeuros en 2020. Ă titre de comparaison, les recettes fiscales nettes de lâĂtat ont reprĂ©sentĂ© 281 milliards dâeuros en 2019 ([517]).
Montant des taxes affectées selon les secteurs
(en millions dâeuros)
|
 |
Exécution 2013 |
Exécution 2014 |
Exécution 2015 |
Exécution 2016 |
Exécution 2017 |
Exécution 2018 |
Prévision 2019 |
Prévision 2020 |
Ăvolution 2013/2020 |
|
Secteur social |
152 945 |
156 794 |
171 362 |
173 767 |
178 515 |
193 667 |
223 968 |
236 338 |
+ 55% |
|
Secteur local |
54 504 |
55 649 |
56 144 |
58 859 |
60 853 |
63 698 |
63 282 |
62 544 |
+ 15% |
|
ODAC et divers |
35 287 |
38 105 |
34 667 |
24 943 |
28 193 |
26 797 |
27 739 |
26 075 |
 â 26% |
|
Total |
242 736 |
250 548 |
262 173 |
257 569 |
267 561 |
284 162 |
314 989 |
324 956 |
+ 34% |
Source : données transmises par le Gouvernement.
Les taxes affectées au secteur social représenteraient désormais 73 % du total de la fiscalité affectée. Elles ont progressé de prÚs de 55 % entre 2013 et 2020. Cette croissance résulte :
â de lâaugmentation de 1,7 point du taux de certains segments de la contribution sociale gĂ©nĂ©ralisĂ©e (CSG) opĂ©rĂ©e par la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2018 ([518]) ;
â de la suppression du crĂ©dit dâimpĂŽt pour la compĂ©titivitĂ© et lâemploi (CICE) et du crĂ©dit dâimpĂŽt sur la taxe sur les salaires (CITS) pour les rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă compter du 1er janvier 2019 et de son remplacement par des exonĂ©rations de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale pour les employeurs par les lois de finances ([519]) et de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2018 ([520]).
Répartition des taxes affectées selon les secteurs en 2020
Â
Source : Données transmises par le Gouvernement.
Â
â Les termes « fiscalitĂ© affectĂ©e » Ă©voquent bien souvent la seule fiscalitĂ© affectĂ©e Ă des tiers autres que les collectivitĂ©s territoriales, leurs groupements et les organismes de sĂ©curitĂ© sociale. Le niveau du produit des taxes affectĂ©es Ă ces « tiers autres » sâĂ©lĂšverait Ă 26,1 milliards dâeuros en 2019, un niveau infĂ©rieur de plus de 26 % Ă celui de 2013. Le tableau ci-dessous prĂ©sente le produit de ces taxes ventilĂ© par type dâaffectataires.
Produit de la fiscalitĂ affectĂe Ă des tiers nâappartenant
ni au secteur social ni au secteur local
(en millions dâeuros)
|
Affectataire |
Exécution 2013 |
Exécution 2014 |
Exécution 2015 |
Exécution 2016 |
Exécution 2017 |
Exécution 2018 |
Prévision 2019 |
Prévision 2020 |
Ăvolution 2013/2020 |
|
|
ODAC |
OpĂ©rateurs de lâĂtat |
5 251 |
5 144 |
6 609 |
4 893 |
5 581 |
7 053 |
7 834 |
12 655 |
+ 141Â % |
|
Autres |
10 365 |
12 945 |
6 301 |
8 189 |
9 217 |
6 166 |
6 127 |
6 173 |
â 40Â % |
|
|
Sous-total (1) |
15 616 |
18 089 |
12 910 |
13 082 |
14 798 |
13 219 |
13 961 |
18 828 |
+ 21Â % |
|
|
Divers |
Secteur de lâemploi et de la formation professionnelle |
10 592 |
10 236 |
10 862 |
7 493 |
9 495 |
9 661 |
9 985 |
3 267 |
â 69Â % |
|
Secteur de lâindustrie, de la recherche, du commerce et de lâartisanat |
574 |
6 248 |
578 |
554 |
205 |
149 |
140 |
149 |
â 74Â % |
|
|
Secteur de lâĂ©quipement, du logement, des transports et de lâurbanisme |
3 083 |
3 270 |
3 267 |
3 285 |
3 357 |
3 448 |
3 421 |
3 644 |
+ 18Â % |
|
|
Secteur agricole |
17 |
20 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
â 100Â % |
|
|
Secteur de lâenvironnement |
5 354 |
197 |
6 866 |
209 |
3 |
168 |
168 |
168 |
â 97Â % |
|
|
Logement et construction |
- |
- |
133 |
133 |
116 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Autres |
51 |
45 |
46 |
187 |
219 |
151 |
64 |
20 |
â 61Â % |
|
|
Sous-total (2) |
19 671 |
20 016 |
21 757 |
11 861 |
13 395 |
13 577 |
13 779 |
7 247 |
â 63Â % |
|
|
Total (1 + 2) |
35 287 |
38 105 |
34 667 |
24 943 |
28 193 |
26 797 |
27 739 |
26 075 |
â 26Â % |
|
Source : Données transmises par le Gouvernement.
La fiscalitĂ© affectĂ©e fait dĂ©sormais lâobjet dâun encadrement, qui sâest renforcĂ© au cours des annĂ©es rĂ©centes.
C.  Lâencadrement progressif de la fiscalitĂ© affectĂ©e
1.  Le plafonnement de taxes affectées à compter de 2012
Compte tenu de la dynamique de la fiscalitĂ© affectĂ©e, il est apparu nĂ©cessaire dâencadrer son Ă©volution Ă double titre :
â pour faire participer les bĂ©nĂ©ficiaires de ces ressources Ă lâeffort de maĂźtrise de la dĂ©pense publique ;
â et prĂ©voir un niveau de leur financement cohĂ©rent avec leurs missions de service public.
Ainsi, lâarticle 46 de la loi de finances pour 2012 a introduit un plafonnement de certaines taxes affectĂ©es Ă des opĂ©rateurs de lâĂtat ou Ă des organismes chargĂ©s dâune mission de service public ([521]). Ce dispositif dâencadrement budgĂ©taire vise Ă Â :
â renforcer le suivi et le contrĂŽle par le Parlement des ressources fiscales affectĂ©es aux opĂ©rateurs, conformĂ©ment aux principes budgĂ©taires dâannualitĂ© (autorisation annuelle du Parlement) et dâuniversalitĂ© (interdiction dâaffecter une ressource Ă un tiers), qui sont les garants du contrĂŽle parlementaire sur lâemploi des ressources de lâĂtat ;
â ajuster les ressources des opĂ©rateurs aux besoins qui leur sont nĂ©cessaires pour assurer leurs missions de service public ;
â maĂźtriser le niveau de la dĂ©pense de certains opĂ©rateurs de lâĂtat par la rĂ©gulation de leurs ressources affectĂ©es, de maniĂšre Ă les inciter Ă dĂ©penser moins et assurer ainsi leur contribution Ă lâeffort de redressement des comptes publics.
Le fonctionnement de ce plafonnement permanent repose sur les dispositions suivantes :
â les affectations de ressources sont autorisĂ©es dans la limite dâun plafond soumis annuellement au Parlement. Au-delĂ de ce plafond, les ressources sont Ă©crĂȘtĂ©es au profit du budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat ;
â les plafonds et leur niveau en milliers dâeuros sont mentionnĂ©s par ressource affectĂ©e, avec mention de la personne affectataire, lâensemble dans un tableau unique, prĂ©vu Ă lâarticle 46 de la loi de finances pour 2012.
2.  LâĂ©largissement progressif du pĂ©rimĂštre du plafonnement
En 2012, le lĂ©gislateur a prĂ©vu trois types dâexemptions au plafonnement des taxes affectĂ©es :
â fondĂ©es sur la nature du destinataire de la taxe. Par principe, ont ainsi Ă©tĂ© exclues du plafonnement toutes les taxes affectĂ©es aux administrations de sĂ©curitĂ© sociale, aux collectivitĂ©s territoriales et Ă leurs Ă©tablissements et aux organismes paritaires ou assimilĂ©s ;
â fondĂ©es sur la nature de la taxe. Ont Ă©tĂ© exclues les affectations correspondant Ă des redevances pour service rendu ou appliquant une logique de pĂ©rĂ©quation au sein dâun secteur Ă©conomique ;
â et des organismes pour lesquels la taxe affectĂ©e sâaccompagne dĂ©jĂ dâun mĂ©canisme indirect de plafonnement, via une subvention dâĂ©quilibre portĂ©e par le budget gĂ©nĂ©ral.
Sâappliquant initialement Ă 46 taxes, le plafonnement des produits affectĂ©s a progressivement Ă©tĂ© Ă©tendu. Il concerne 79 taxes en 2020, pour un produit affectĂ© prĂ©visionnel de 18,8 milliards dâeuros et un montant reversĂ© au budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat de presque 2,2 milliards dâeuros.
Ăvolution du nombre et du montant des taxes affectĂes plafonnĂes
|
Année |
Nombre de taxes plafonnées* |
Produit global des taxes plafonnĂ©es** (en millions dâeuros) |
Montant de lâĂ©crĂȘtement au profit du budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat (en millions dâeuros) |
|
2012 |
46 |
3Â 013 |
136 |
|
2013 |
57 |
5Â 206 |
218 |
|
2014 |
59 |
5Â 573 |
296 |
|
2015 |
80 |
7Â 914 |
391 |
|
2016 |
85 |
9Â 228 |
452 |
|
2017 |
89 |
9Â 972 |
621 |
|
2018 |
91 |
9Â 080 |
933 |
|
2019 |
102 |
9 463 |
986 |
|
2020 |
78 |
19 626 |
2 344 |
|
2021 |
74 |
18 814 |
2 184 |
* Par convention, le nombre de taxes plafonnĂ©es est Ă©gal au nombre de lignes figurant Ă lâarticle 46 de la loi de finances initiale pour 2012.
** Par convention, le produit global des taxes plafonnĂ©es est Ă©gal Ă la somme des plafonds prĂ©vus Ă lâarticle 46 de la loi de finances initiale pour 2012.
Source : données transmises au Rapporteur général par le Gouvernement.
Entre 2019 et 2020, la somme totale des plafonds au sens de lâarticle 46 de la LFI pour 2012 a augmentĂ© de 10,1 milliards dâeuros. Cette Ă©volution sâexplique notamment par le plafonnement des ressources affectĂ©es Ă France compĂ©tences (+ 9,5 milliards dâeuros), et Ă©galement par la hausse ou la baisse du plafond de 15 taxes (+ 0,5 milliard dâeuros), lâaffectation Ă lâAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) dâune fraction de la taxe de solidaritĂ© sur les billets dâavion (+ 0,2 milliard dâeuros) et le dĂ©plafonnement de plusieurs taxes (â 0,1 milliard dâeuros).
3.  Un renforcement de lâencadrement des taxes affectĂ©es plafonnĂ©es en loi de programmation des finances publiques
a.  LâintĂ©gration des taxes affectĂ©es plafonnĂ©es dans les normes de dĂ©penses de lâĂtat
Le dĂ©veloppement des taxes affectĂ©es rĂ©sulte en grande partie dâune dĂ©marche de contournement des normes budgĂ©taires, mises en place Ă partir de 2004. Celles-ci visaient Ă maĂźtriser lâĂ©volution de la dĂ©pense et ont ainsi introduit une diffĂ©rence de traitement entre les opĂ©rateurs financĂ©s par subventions de charges de service public â câest-Ă -dire par crĂ©dits budgĂ©taires (sous norme) â et ceux financĂ©s par taxes affectĂ©es (hors norme).
Selon le CPO ([522]), ce cadre budgĂ©taire nouveau a introduit un « biais important puisque lâĂtat Ă©tait incitĂ© Ă financer par taxes affectĂ©es des dĂ©penses nouvelles, sans effet visible sur la norme de dĂ©penses ».
La loi de finances pour 2008 a amoindri cette diffĂ©rence de contrainte en incluant les nouvelles affectations de taxes sous la norme de dĂ©penses dite « zĂ©ro valeur » ([523]), visant Ă une stabilisation en valeur de la dĂ©pense. Depuis 2012, lâensemble des taxes affectĂ©es plafonnĂ©es sont incluses dans le pĂ©rimĂštre de la norme de dĂ©penses « zĂ©ro valeur », que celles-ci soient nouvelles ou existantes ([524]).
Cela a eu pour effet de supprimer toute différence de traitement entre un financement par crédits budgétaires et un financement par ressources affectées plafonnées du point de vue des normes de dépenses. Ce principe a été confirmé par toutes les lois de programmation des finances publiques ultérieures ([525]).
b.  Les conditions de recours aux taxes affectées et le principe de leur plafonnement sont désormais posés
La loi de programmation des finances publiques de 2014 ([526]) a soumis le recours Ă la fiscalitĂ© affectĂ©e au respect de lâun des trois critĂšres, qui ont Ă©tĂ© repris par la loi de programmation des finances publiques de 2018 ([527]) :
â la ressource « rĂ©sulte dâun service rendu par lâaffectataire Ă un usager et son montant doit pouvoir sâapprĂ©cier sur des bases objectives » (« quasi-redevance ») ;
â elle « finance, au sein dâun secteur dâactivitĂ© ou dâune profession, des actions dâintĂ©rĂȘt commun » (« prĂ©lĂšvement sectoriel ») ;
â elle « finance des fonds nĂ©cessitant la constitution rĂ©guliĂšre de rĂ©serves financiĂšres » (« contribution assurantielle »).
Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques de 2014 a posĂ©, Ă compter du 1er janvier 2016, le principe gĂ©nĂ©ral de plafonnement des taxes affectĂ©es Ă des tiers autres que les collectivitĂ©s territoriales, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale et les organismes de sĂ©curitĂ© sociale. Ce principe gĂ©nĂ©ral de plafonnement a Ă©tĂ© repris Ă lâarticle 18 de loi de programmation des finances publiques pour les annĂ©es 2018 Ă 2022. Les affectations de fiscalitĂ© dĂ©rogeant Ă ce principe doivent ĂȘtre justifiĂ©es au sein du tome I de lâannexe au projet de loi de finances Ăvaluations des voies et moyens. Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral constate avec regret que cette disposition nâest pas appliquĂ©e. Ainsi, dâaprĂšs des donnĂ©es fournies par le Gouvernement, 91 des 163 des taxes affectĂ©es Ă des tiers autres que les collectivitĂ©s territoriales, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale et les organismes de sĂ©curitĂ© sociale ne sont pas plafonnĂ©es.
Les deux principes dâencadrement des taxes affectĂ©es (intĂ©gration dans la norme de dĂ©penses et plafonnement) apparaissent dĂ©sormais comme fondamentaux.
c.  La loi de programmation des finances publiques de 2018 a abandonnĂ© des mesures dâencadrement qui nâĂ©taient pas appliquĂ©es, et a instaurĂ© une nouvelle rĂšgle
Les lois de programmation des finances publiques de 2012 et de 2014 avaient Ă©galement fixĂ© des trajectoires de rĂ©duction annuelle du produit des affectations de taxes sous plafond ([528]). Toutefois, cette trajectoire nâa pas toujours Ă©tĂ© respectĂ©e en loi de finances.
diffĂ©rence entre lâobjectif et la rĂ©duction annuelle
des plafonds des taxes affectées
(en millions dâeuros courants)
|
Année |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Objectif de réduction annuelle |
â 191 |
â 265 |
â 283 |
â 135 |
â 86 |
|
Réduction effective annuelle |
â 190 |
â 211 |
â 280 |
+Â 70 |
+Â 393 |
Source : Gouvernement.
Ainsi, la loi de programmation des finances publiques pour les annĂ©es 2018 Ă 2022 nâa pas prĂ©vu dâobjectif de rĂ©duction annuelle de la somme des plafonds des taxes affectĂ©es. Cela a traduit la volontĂ© du Gouvernement de piloter les plafonds plus en fonction de leur adĂ©quation avec les missions de service public dĂ©volues aux organismes bĂ©nĂ©ficiaires quâen termes de recettes supplĂ©mentaires Ă reverser au budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat.
En outre, la loi de programmation des finances publiques de 2014 avait prĂ©vu deux autres mesures dâencadrement des taxes affectĂ©es :
â une rĂšgle dâaffectation ou de rĂ©affectation au budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat des taxes affectĂ©es qui nâauraient pas fait lâobjet dâun plafonnement Ă compter du 1er janvier 2017 ;
â et une rĂšgle de substitution, prĂ©voyant que toute nouvelle affectation doit sâaccompagner, dans le champ ministĂ©riel concernĂ©, de la suppression dâune ou de plusieurs impositions affectĂ©es dâun rendement Ă©quivalent.
Compte tenu de la non-application de ces deux rÚgles, la loi de programmation des finances publiques de 2018 les a abandonnées.
Toutefois, elle a instaurĂ© un nouveau principe selon lequel le plafond arrĂȘtĂ© en loi de finances initiale ne saurait ĂȘtre supĂ©rieur de plus de 5 % au rendement attendu de la taxe. Il sâagit de permettre au Parlement dâapprĂ©hender rĂ©ellement, Ă travers le niveau du plafond, les ressources affectĂ©es dont bĂ©nĂ©ficie lâopĂ©rateur. Il sâagit Ă©galement de lier Ă©troitement les niveaux de plafonds et de ressources affectĂ©es, afin de garantir que les diminutions de plafonds correspondent Ă une baisse effective de dĂ©penses.
Au total, le CPO ([529]) a relevĂ© en 2018 que les mesures dâencadrement ont eu un effet positif sur la dynamique des dĂ©penses. Ainsi, les dĂ©penses des opĂ©rateurs de lâĂtat affectataires de taxes sont devenues moins dynamiques que celles des opĂ©rateurs non affectataires entre 2012 et 2017, Ă lâexception des dĂ©penses de fonctionnement.
Ăvolution des dĂpenses des opĂrateurs de lâĂtat
selon leur source de financement
|
 |
Opérateurs affectataires |
Opérateurs non-affectataires |
|
Dépenses de personnel |
+ 2Â % |
+ 6Â % |
|
Dépenses d'intervention |
â 27Â % |
â 6Â % |
|
Dépenses d'investissement |
â 46Â % |
+ 186Â % |
|
Dépenses de fonctionnement |
+ 24Â % |
+ 19Â % |
Source : CPO, Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018.
En outre, le CPO souligne que les charges et les produits des opĂ©rateurs affectataires de taxes avec un plafond dit « mordant » (engendrant un reversement du produit de la taxe au budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat) ont diminuĂ© sur la pĂ©riode 2012â2017 (â 23,3 % et â 26,3 %), tandis quâils ont progressĂ© pour les opĂ©rateurs dont le plafond nâĂ©tait pas mordant (+ 21,0 % et + 1,5 %) ([530]).
II. Â Le droit proposĂ
A.  Une diminution nette du niveau global de plafonnement des taxes affectĂ©es de 125,5 millions dâeuros Ă pĂ©rimĂštre constant
1. Â Des baisses de plafonds Ă hauteur de 299,9Â millions dâeuros
Le prĂ©sent article propose dâabaisser les plafonds des produits affectĂ©s de quinze organismes au titre de 2020, pour une diminution totale de 299,9 millions dâeuros aprĂšs neutralisation des mesures de pĂ©rimĂštre ([531]).
Les Baisses de plafonds
(en milliers dâeuros)
|
Imposition ou ressource affectée |
Personne affectataire |
Plafond 2020 |
Plafond proposé 2021 |
Baisse |
|
II de l'article 1600 du code général des impÎts |
Chambres de commerce et dâindustrie |
349 000 |
249 000 |
â 100 000 |
|
Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Ătablissement public foncier de Lorraine |
19 500 |
14 605 |
â 4 895 |
|
Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Ătablissement public foncier de lâOuest RhĂŽne-Alpes |
30 430 |
24 015 |
â 6 415 |
|
Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Ătablissement public foncier de Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur |
54 880 |
42 240 |
â 12 640 |
|
Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Ătablissement public foncier dâĂle-de-France |
192 308 |
147 616 |
â 44 692 |
|
Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Ătablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine |
35 000 |
26 531 |
â 8 469 |
|
Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Ătablissement public foncier d'Occitanie |
28 340 |
25 875 |
â 2 465 |
|
Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Ătablissement public foncier de Bretagne |
17 300 |
12 371 |
â 4 929 |
|
Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Ătablissement public foncier de VendĂ©e |
7 400 |
3 772 |
â 3 628 |
|
Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Ătablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais |
51 990 |
35 693 |
â 16 297 |
|
Article 1609 B du code général des impÎts |
Ătablissement public foncier et dâamĂ©nagement de Guyane |
4 000 |
3 975 |
â 25 |
|
Article 1609 B du code général des impÎts |
Ătablissement public foncier et d'amĂ©nagement de Mayotte |
1 000 |
732 |
â 268 |
|
1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 |
Fonds national dâaide au logement |
116 100 |
69 100 |
â 47 000 |
|
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 |
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire |
62 500 |
61 300 |
â 1 200 |
|
Article 1609 G du code général des impÎts |
SGP |
117 000 |
70 000 |
â 47 000 |
|
Total |
1 086 748 |
786 825 |
â 299 923 |
|
Source : commission des finances.
a.  La baisse du plafond des chambres de commerce et de lâindustrie (CCI)
Un nouveau cadre de financement des chambres de commerce et dâindustrie (CCI) a Ă©tĂ© fixĂ© par les lois du 22 mai 2019 relative Ă la croissance et Ă la transformation des entreprises, dite « loi Pacte » ([532]) et du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 (article 59) ([533]) :
â CCI France est devenu lâaffectataire de la taxe pour frais de chambres (TCCI). Celle-ci est constituĂ©e de deux contributions : une taxe additionnelle Ă la cotisation fonciĂšre des entreprises (TAâCFE), prĂ©vue par le II de lâarticle 1600 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI) et une taxe additionnelle Ă la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (TAâCVAE), prĂ©vue par le III du mĂȘme article ;
â le taux de TAâCVAE sera fixĂ© Ă compter de 2020 Ă 1,73 % â soit le mĂȘme niveau que le taux de 2019 â au lieu dâun taux variable en fonction de lâĂ©volution du plafond dâaffectation de cette taxe additionnelle ;
â Il est prĂ©vu une convergence des taux rĂ©gionaux de TA-CFE vers un taux national unique de 0,8 % dâici 2023. Cette rĂ©forme doit entraĂźner une rĂ©duction de 400 millions dâeuros du produit de cette taxe.
Il rĂ©sulte de ces rĂ©formes une trajectoire de baisse pluriannuelle du plafond des taxes affectĂ©es au CCI de 400 millions dâeuros en quatre ans de 2019 Ă 2022. Cette trajectoire avait Ă©tĂ© annoncĂ©e et enclenchĂ©e en loi de finances initiale pour 2019. Lâobjectif de la diminution des ressources affectĂ©es au rĂ©seau des CCI est non seulement de contribuer Ă la transformation de leur modĂšle et Ă la rationalisation de leurs moyens, mais Ă©galement de permettre de diminuer les prĂ©lĂšvements obligatoires pesant sur les entreprises. Cette derniĂšre rĂ©forme conduira Ă abaisser progressivement le plafond de la TA-CFE affectĂ© Ă CCI France. Pour rappel, ce plafond Ă©tait de 340 millions dâeuros en 2020, tandis que celui de la TA-CVAE sâĂ©tablissait Ă 226,117 millions dâeuros.
En raison de la crise actuelle, une initiative de la commission des finances de lâAssemblĂ©e nationale ([534]) â prise Ă lâoccasion de lâexamen en premiĂšre lecture de la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020 ([535]) â a autorisĂ© un relĂšvement dĂ©rogatoire de 100 millions dâeuros du plafond de la TAâCFE en 2020. Cette hausse temporaire a Ă©tĂ© justifiĂ©e par lâappui exceptionnel que devaient assurer les CCI aux entreprises dont la situation Ă©conomique Ă©tait fragilisĂ©e.
Ăvolution des plafonds de taxes affectĂ©es aux CCI
(en milliers dâeuros)
|
Ressource affectée |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
LFR 3 2020 |
PLF 2021 |
|
TA-CFE |
549Â 000 |
549Â 000 |
549Â 000 |
549Â 000 |
449Â 000 |
349Â 000 |
449Â 000 |
249 000 |
|
TA-CVAE |
506Â 117 |
376Â 117 |
376Â 117 |
226Â 117 |
226Â 117 |
226Â 117 |
226Â 117 |
226Â 117 |
|
Total |
1Â 055Â 117 |
925Â 117 |
925Â 117 |
775Â 117 |
675Â 117 |
575Â 117 |
675Â 117 |
475Â 117 |
Source : article 46 de la loi de finances pour 2012.
Le A du I du prĂ©sent article propose de poursuivre la mise en Ćuvre de la trajectoire de baisse du plafond de la TAâCFE qui devrait sâachever en 2022. Le plafond de 2021 devrait donc sâĂ©tablir Ă 249 millions dâeuros, soit un niveau infĂ©rieur de 100 millions dâeuros Ă celui de 2020, hors relĂšvement dĂ©rogatoire adoptĂ© en LFR 3 pour 2020. La baisse est de 300 millions dâeuros par rapport au niveau de 2018.
b.  La baisse du plafond de certains établissements publics fonciers
Les Ă©tablissements publics fonciers mettent en place des stratĂ©gies fonciĂšres pour mobiliser le foncier, favoriser le dĂ©veloppement durable et la lutte contre lâĂ©talement urbain. Ils perçoivent Ă cette fin des taxes spĂ©ciales dâĂ©quipement dans la limite des plafonds prĂ©vus Ă lâarticle 46 de la loi de finances pour 2012 prĂ©citĂ©e.
Le A du I du prĂ©sent article procĂšde Ă un ajustement du niveau des plafonds en fonction des besoins financiers estimĂ©s des Ă©tablissements. Au total, les ajustements opĂ©rĂ©s conduisent Ă une baisse nette de 104,315 millions dâeuros des ressources affectĂ©es Ă ces Ă©tablissements.
LâĂ©tablissement public foncier de Normandie connaĂźt toutefois une augmentation du plafond des ressources qui lui est affectĂ©e.
Plafonds des taxes affectĂ©es aux Ătablissements publics fonciers
(en milliers dâeuros)
|
Taxe |
Ătablissement public foncier |
Plafond 2020 |
Plafond proposé pour 2021 |
Ăvolution 2020/2021 |
|
Articles 1607 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et L. 321-1 du code de lâurbanisme |
Lorraine |
19Â 500 |
14Â 605 |
â 4Â 895 |
|
Normandie |
11Â 750 |
12Â 158 |
+ 0,408 |
|
|
Ouest RhĂŽne-Alpes |
30Â 430 |
24Â 015 |
â 6Â 415 |
|
|
Provence-Alpes-CĂŽte dâAzur |
54Â 880 |
42Â 240 |
â 12Â 640 |
|
|
Ile-de-France |
192Â 308 |
147Â 616 |
â 44Â 692 |
|
|
Nouvelle-Aquitaine |
35Â 000 |
26Â 531 |
â 8Â 469 |
|
|
Occitanie |
28Â 340 |
25Â 875 |
â 2Â 465 |
|
|
Bretagne |
17Â 300 |
12Â 371 |
â 4Â 929 |
|
|
Vendée |
7Â 400 |
3Â 772 |
â 3Â 628 |
|
|
Nord-Pas-de-Calais |
51Â 990 |
35Â 693 |
â 16Â 297 |
|
|
Article 1609 B du code général des impÎts |
Guyane |
4Â 000 |
3Â 975 |
â 25 |
|
Mayotte |
1Â 000 |
732 |
â 268 |
|
|
Total |
453Â 898 |
349Â 583 |
â 104 315 |
|
Source : présent article.
c. Â La baisse du plafond du Fonds national dâaide au logement (FNAL)
Aux termes du 1° du A du XI de l'article 36 de la loi de finances pour 2017 ([536]), le Fonds national dâaide au logement (FNAL) perçoit une partie, plafonnĂ©e Ă 116,1 millions dâeuros, du produit de la taxe sur les locaux Ă usages de bureaux en Ăle-de-France. PrĂ©vue par lâarticle 231 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, cette taxe dite « taxe sur les bureaux », est Ă©galement perçue par la SociĂ©tĂ© du Grand Paris (SGP) et la rĂ©gion Ăle-de-France.
Le prĂ©sent article propose de minorer pour le FNAL le plafond de cette ressource de 47 millions dâeuros pour quâil sâĂ©tablisse Ă 69,1 millions dâeuros.
Cette baisse permet dâaugmenter la part de la taxe sur les bureaux affectĂ©e Ă la SGP (cf. II.A.2.f du prĂ©sent article) afin de compenser la diminution des ressources de la sociĂ©tĂ©. En effet, en raison de la rĂ©forme de la taxe dâhabitation, le rendement de la taxe spĂ©ciale dâĂ©quipement finançant la SGP diminue. Lâanalyse prĂ©alable du prĂ©sent article prĂ©voit une compensation en faveur du FNAL par des crĂ©dits du programme 109 Aide Ă lâaccĂšs au logement de la mission CohĂ©sion des territoires.
RĂsumĂ des Mouvements de plafonds rĂsultants de la baisse de la taxe spĂciale dâĂquipement
(en milliers dâeuros)
|
Imposition ou ressource affectée |
Personne affectataire |
Plafond 2020 |
Plafond proposé 2021 |
Ăcart 2020-2021 |
Justification |
|
Article 1609 G du code général des impÎts |
Société du Grand Paris |
117 000 |
70 000 |
â 47 000 |
Baisse constatĂ©e de la taxe spĂ©ciale dâĂ©quipement du fait de la rĂ©forme de la taxe d'habitation |
|
2° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 |
Société du Grand Paris |
544 000 |
591 000 |
+ 47 000 |
Compensation par une hausse de la part affectée de taxe sur les bureaux |
|
1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 |
Fonds national d'aide au logement |
116 100 |
69 100 |
â 47 000 |
Baisse à due concurrence de la part affectée de la taxe sur les bureaux compensée par des crédits du programme 109 |
Source : prĂ©sent article et commission des finances de lâAssemblĂ©e nationale.
d.  La baisse du plafond de lâinstitut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire
Lâinstitut de radioprotection et de suretĂ© nuclĂ©aire est un Ă©tablissement public Ă caractĂšre industriel et commercial (EPIC) auquel sont confiĂ©es des missions dâexpertise, de recherche, de surveillance et de formation dans le domaine de la sĂ»retĂ© nuclĂ©aire ([537]).
Ă ce titre, il perçoit une contribution due par les exploitants des installations nuclĂ©aires de base, plafonnĂ©e Ă 62,5 millions dâeuros et prĂ©vue par lâarticle 96 de la loi de finances rectificative pour 2010 ([538]). Cette contribution dĂ©pend du nombre dâinstallations nuclĂ©aires. En consĂ©quence, la fermeture de tout ou partie dâune installation nuclĂ©aire de base, couverte par lâassiette de cette contribution, entraĂźne une rĂ©vision Ă la baisse de son rendement.
Câest pour cette raison quâil est proposĂ© par le prĂ©sent article que le plafond dâaffectation de cette taxe diminue de 1,2 million dâeuros pour sâĂ©tablir Ă 61,3 millions dâeuros. Le Gouvernement nâa pas fourni le dĂ©tail des fermetures qui justifiaient cette baisse.
e.  La baisse du plafond de la Société du Grand Paris (SGP)
Lâarticle 1609 G du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts a prĂ©vu une taxe spĂ©ciale dâĂ©quipement destinĂ©e Ă financer lâĂ©tablissement public SociĂ©tĂ© du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
PlafonnĂ©e Ă 117 millions dâeuros, cette taxe est, en partie, proportionnelle au produit de la taxe dâhabitation perçu dans la rĂ©gion Ăle-de-France. En raison de la rĂ©forme de la taxe dâhabitation, le produit de cette taxe serait en diminution de 47 millions dâeuros en 2021, selon lâanalyse prĂ©alable de lâarticle.
Lâarticle propose donc de diminuer dâautant le plafond de la taxe spĂ©ciale dâĂ©quipement affectĂ©e Ă la SociĂ©tĂ© du Grand Paris. Celui-ci sâĂ©tablirait en 2021 Ă 70 millions dâeuros. Cette baisse est compensĂ©e par une hausse de la fraction de la taxe sur les bureaux affectĂ©e Ă la SGP (cf. II.A.2.f. du prĂ©sent commentaire dâarticle).
2. Â Les hausses de plafonds atteignent 174,4Â millions dâeuros
Le Gouvernement propose dâĂ©lever les plafonds dâaffectation de huit organismes affectataires pour une augmentation totale de 174,4 millions dâeuros Ă pĂ©rimĂštre constant ([539]).
Les Hausses de plafonD de taxes affectées
(hors hausses exceptionnelles pour 2020)
(en milliers dâeuros)
|
Imposition ou ressource affectée |
Personne affectataire |
Plafond 2020 |
Plafond proposé 2021 |
Hausse |
|
Article 302 bis ZB du code général des impÎts |
Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) |
557 300 |
566 667 |
+ 9 367 |
|
III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 |
AFITF |
1 210 000 |
1 285 000 |
+ 75 000 |
|
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
99 000 |
101 500 |
+ 2 500 |
|
Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) |
Agence nationale du sport chargĂ©e de la haute performance sportive et du dĂ©veloppement de lâaccĂšs Ă la pratique sportive |
40 000 |
64 100 |
+ 24 100 |
|
Article L. 841-5 du code de l'éducation |
Ătablissements mentionnĂ©s au I de lâarticle L. 841-5 du code de lâĂ©ducation |
140 000 |
150 000 |
+ 10 000 |
|
Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme |
Ătablissement public foncier de Normandie |
11 750 |
12 158 |
+ 408 |
|
2° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 |
Société du Grand Paris (SGP) |
544 000 |
591 000 |
+ 47 000 |
|
Article 1599 quater C du code général des impÎts |
SGP |
10 000 |
16 000 |
+ 6 000 |
|
Total |
 |
2 612 050 |
2 786 425 |
+ 174 375 |
Source : commission des finances.
a. Â La poursuite de lâaugmentation des ressources de lâAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
â LâAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est un Ă©tablissement public Ă caractĂšre administratif chargĂ© du financement de grands projets dâinfrastructures de transport ([540]). Lâagence perçoit trois taxes affectĂ©es (cf. infra) ainsi que dâautres ressources Ă savoir : une redevance domaniale versĂ©e par les sociĂ©tĂ©s concessionnaires dâautoroutes, une partie du produit des amendes des radars automatiques du rĂ©seau routier national et une contribution volontaire des sociĂ©tĂ©s concessionnaires dâautoroutes.
Les ressources affectĂ©es Ă lâAFITF sont nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre de lâambitieux programme dâinvestissement dans les transports prĂ©vus par la loi LOM et au financement du projet Canal Seine-Nord Europe. Ă noter que, pour faire face Ă la baisse du rendement des taxes induites par la crise sanitaire en 2020, lâAFITF a bĂ©nĂ©ficiĂ© dâun versement budgĂ©taire exceptionnel de 250 millions dâeuros en loi de finances rectificative (3) pour 2020 ([541]).
DĂ©penses totales de lâAFITF selon la Loi dâorientation des mobilitĂs
(en millions dâeuros courants)
|
 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Dépenses totales |
2 683 |
2Â 982 |
2 687 |
2Â 580 |
2 780 |
Source : article 2 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
â Le prĂ©sent article procĂšde Ă lâaugmentation de deux des trois ressources affectĂ©es Ă lâAFITF pour 2021.
Dâune part, il augmente le plafond de lâaffectation Ă lâAFITF de la taxe due par les concessionnaires dâautoroutes ([542]), dite taxe dâamĂ©nagement du territoire (TAT), de 9,4 millions dâeuros (+ 1,7 %).
Dâautre part, le plafond de la part de taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques (TICPE) affectĂ©e Ă lâagence ([543]) connaĂźtrait une croissance 75 millions dâeuros (+ 6,2 %).
Enfin, la fraction de la taxe de solidaritĂ© sur les billets dâavion, affectĂ©e Ă lâagence en 2020 ([544]) reste stable.
Au total, lâAFITF bĂ©nĂ©ficierait dâune augmentation de 84,4 millions dâeuros du plafond de ses ressources affectĂ©es qui sâĂ©tabliraient Ă 2,1 milliards dâeuros.
Ăvolution des Plafonds des ressources affectĂes Ă lâAFITF depuis 2017
(en milliers dâeuros)
|
Imposition ou ressource affectée |
Plafond 2017 |
Plafond 2018 |
Plafond 2019 |
Plafond 2020 |
Plafond proposé 2021 |
Ăcart 2020/21 |
Ăvolution 2017/21 (en %) |
|
Taxe sur les billets dâavion |
 |
 |
 |
230 000 |
230 000 |
 - |
+ 100% |
|
Taxe dâamĂ©nagement du territoire |
571 000 |
476 800 |
528 300 |
557 300 |
566 667 |
+ 9 367 |
 â 1% |
|
Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques |
735 000 |
1 028 164 |
1 205 815 |
1 210 000 |
1 285 000 |
+ 75 000 |
+ 75% |
|
Total |
1 306 000 |
1 504 964 |
1 734 115 |
1 997 300 |
2 081 667 |
+ 84 367 |
+ 59% |
Source : commission des finances.
b.  La poursuite de lâaugmentation du plafond de lâagence des marchĂ©s financiers (AMF)
LâAutoritĂ© des marchĂ©s financiers (AMF) assure une mission de rĂ©gulation des marchĂ©s financiers, ainsi que des acteurs et produits financiers. Elle perçoit le produit des droits et contributions versĂ©s par les acteurs soumis Ă son contrĂŽle et prĂ©vus aux articles L. 621â5â3 et L. 621â5â4 du code des marchĂ©s financiers dans la limite du plafond fixĂ© Ă lâarticle 46 de la loi de finances pour 2012, soit 99 millions dâeuros en 2020.
Le prĂ©sent article propose dâĂ©tablir Ă 101,5 millions dâeuros le plafond de ces droits et contributions pour 2021 (+ 2,5 millions dâeuros). Il sâagit de permettre Ă lâAMF de :
â se doter des moyens techniques et humains pour faire face Ă des exigences accrues en matiĂšre de lutte contre le blanchiment et de cyber-sĂ©curitĂ©, et de traiter des sujets Ă©mergents liĂ©s Ă la finance durable et digitale ;
â jouer pleinement son rĂŽle dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de lâUnion europĂ©enne. Cela passe par une contribution plus importante Ă lâautoritĂ© europĂ©enne des marchĂ©s financiers (ESMA), versĂ©e par lâAMF, et une supervision et un accompagnement accrus des acteurs qui choisissent de sâimplanter ou de renforcer leurs activitĂ©s en France. Les autoritĂ©s de rĂ©gulation des marchĂ©s financiers en Allemagne et en Italie ont bĂ©nĂ©ficiĂ©, dans ce contexte, dâune augmentation significative de leurs moyens.
Dans cette perspective, la trajectoire du plafond de lâAMF connaĂźt une augmentation rĂ©guliĂšre de 2,5 millions dâeuros par an depuis 2018.
Ăvolution du plafond des ressources affectĂes Ă lâAMF depuis 2017
(en milliers dâeuros)
|
Imposition ou ressource affectée |
Plafond 2017 |
Plafond 2018 |
Plafond 2019 |
Plafond 2020 |
Plafond proposé 2021 |
Ăcart 2020/21 |
Ăvolution 2017/21 |
|
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier |
94 000 |
94 000 |
96 500 |
99 000 |
101 500 |
+ 2 500 |
+ 8% |
Source : commission des finances.
c. Â La hausse du plafond de lâagence nationale du sport (ANS)
Lâagence nationale du sport (ANS), créée en avril 2019 pour assurer le financement des fĂ©dĂ©rations sportives, dĂ©velopper les pratiques sportives de tous et renforcer le sport de haut niveau, bĂ©nĂ©ficie de deux types de ressources. Elle est financĂ©e, dâune part, par des crĂ©dits budgĂ©taires en provenance du programme Sport (138 millions dâeuros en LFI 2020) de la mission Sport, Jeunesse et vie associative et, dâautre part, par des taxes affectĂ©es (plafonnĂ©es Ă 146 millions dâeuros en 2020) â pour un total de 284 millions dâeuros en 2020.
Les trois taxes finançant lâANS sont prĂ©sentĂ©es dans le tableau suivant.
plafond des ressources affectĂes Ă lâANS
(en milliers dâeuros)
|
Imposition ou ressource affectée |
Plafond 2020 |
Plafond proposé 2021 |
Ăcart 2020/2021 |
|
PrélÚvement sur les paris sportifs en ligne |
34 600 |
34 600 |
- |
|
PrélÚvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs |
71 844 |
71 844 |
- |
|
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives ou "taxe Buffet" |
40 000 |
64 100 |
+ 24 100 |
|
Total |
146 444 |
170 544 |
+ 24 100 |
Source : commission des finances.
En particulier, la « taxe Buffet » est une contribution au taux de 5 % prĂ©levĂ©e sur les cessions de droits de diffusion tĂ©lĂ©visuelle des manifestations ou compĂ©titions sportives. Le produit de cette taxe Ă©tait affectĂ©, depuis 2006 et jusqu'Ă la crĂ©ation de lâANS, au Centre national pour le dĂ©veloppement du sport (CNDS). DâaprĂšs lâanalyse prĂ©alable de lâarticle, la « taxe Buffet » a un rendement prĂ©visionnel en 2020 de 74,1 millions dâeuros et un plafond de 40 millions dâeuros.
LâAgence nationale du sport doit affronter plusieurs dĂ©fis cette annĂ©e alors quâelle nâa Ă©tĂ© créée que rĂ©cemment et que sa structuration nâest pas totalement achevĂ©e. Parmi les principaux enjeux, on note :
â la gestion des rĂ©percussions de la crise sanitaire sur les fĂ©dĂ©rations organisatrices dâĂ©vĂ©nements sportifs majeurs ;
â le besoin accru de soutien des clubs sportifs pour faire face Ă une rĂ©duction de leurs sources de revenus, du fait de la crise sanitaire.
Pour lui donner les moyens dâassurer ce soutien, le A du I propose dâaugmenter de 24,1 millions dâeuros le plafond de la « taxe Buffet » en faveur de lâANS, le portant Ă 64,1 millions dâeuros.
d.  La hausse du plafond de la contribution à la vie étudiante
La loi du 8 mars 2018 relative Ă lâorientation et Ă la rĂ©ussite des Ă©tudiants a instaurĂ© une contribution dite Ă la vie Ă©tudiante, destinĂ©e Ă favoriser lâaccueil et lâaccompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des Ă©tudiants et Ă conforter les actions de prĂ©vention et dâĂ©ducation Ă la santĂ© qui leur sont destinĂ©es ([545]).
Aux termes de lâarticle L. 841-5 du code de lâĂ©ducation, la contribution est due par les Ă©tudiants au moment de leur inscription Ă une formation dans un Ă©tablissement dâenseignement supĂ©rieur. AcquittĂ©e auprĂšs du centre rĂ©gional des Ćuvres universitaires et scolaires (CROUS), elle bĂ©nĂ©ficie aux Ă©tablissements dâenseignement supĂ©rieur, dans la limite dâun plafond fixĂ© en 2020 Ă 140 millions dâeuros.
Le montant initial de la contribution a été fixé à 90 euros. Le produit de cette contribution varie selon deux effets :
â un effet volume qui dĂ©pend du nombre dâĂ©tudiants attendus Ă la rentrĂ©e. Il est plus Ă©levĂ© en 2020, en raison notamment dâun taux particuliĂšrement Ă©levĂ© de rĂ©ussite au baccalaurĂ©at ;
â un effet prix car la CVEC est indexĂ©e sur lâinflation. Elle a Ă©tĂ© revalorisĂ©e Ă 92 euros Ă la rentrĂ©e 2020 puis Ă 93 euros Ă la rentrĂ©e 2021.
Selon lâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article, le rendement de la contribution augmenterait en 2021 pour sâĂ©tablir Ă 150 millions dâeuros pour 2021.
Pour permettre aux Ă©tablissements concernĂ©s dâassurer leurs missions dâaccueil et dâaccompagnement, le A du I prĂ©voit dâaugmenter le plafond de la recette affectĂ©e pour la fixer au niveau du rendement attendu, soit une hausse de 10 millions dâeuros en 2021.
e.  Lâaugmentation du plafond Ă lâĂ©tablissement public foncier de Normandie
Cette augmentation sâinscrit dans une mesure globale dâajustement des ressources des Ă©tablissements publics fonciers dont le dĂ©tail est prĂ©cisĂ© au II.A.1.b du prĂ©sent commentaire dâarticle.
f.  La hausse des plafonds de la Société du Grand Paris
Ătablissement public en charge de la rĂ©alisation du projet de Grand Paris Express, la SociĂ©tĂ© du Grand Paris, créé par l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ([546]), bĂ©nĂ©ficie de cinq ressources affectĂ©es comme le rĂ©sume le tableau ci-aprĂšs.
RĂsumĂ des Mouvements de plafonds de la sociĂtĂ du Grand Paris
(en milliers dâeuros)
|
Imposition ou ressource affectée |
Plafond 2020 |
Plafond proposé 2021 |
Ăcart 2020-2021 |
Justification |
|
Taxe spéciale d'équipement Article 1609 G du code général des impÎts |
117 000 |
70 000 |
â 47 000 |
Baisse constatée de la taxe d'équipement du fait de la réforme de la taxe d'habitation. |
|
Taxe locale sur les bureaux en Ăle-de-France 2° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 dĂ©cembre 2016 de finances pour 2017 |
544 000 |
591 000 |
+ 47 000 |
Compensation par une hausse de la part affectée de taxe sur les bureaux |
|
Taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement Article 1599 quater C du code général des impÎts |
10 000 |
16 000 |
+ 6 000 |
 |
|
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau-IFER Article 1599 quater A bis du code général des impÎts |
75 000 |
75 000 |
â |
 |
|
Part régionale de la taxe de séjour L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales |
30 000 |
30 000 |
â |
 |
|
Total |
776 000 |
782 000 |
+ 6 000 |
 |
Source : prĂ©sent article et commission des finances de lâAssemblĂ©e nationale.
Les ressources de la SGP connaissent deux variations en 2021.
En premier lieu, une baisse de 47 millions dâeuros du plafond de la taxe spĂ©ciale dâĂ©quipement compensĂ© par une hausse Ă©quivalente de celui de la taxe locale sur les bureaux. Le rendement de la taxe spĂ©ciale dâĂ©quipement, plafonnĂ©e Ă 117 millions dâeuros, dĂ©pend du produit de la taxe dâhabitation perçue dans la rĂ©gion Ăle-de-France. En raison de la rĂ©forme de la taxe dâhabitation, le produit de cette taxe serait en diminution de 47 millions dâeuros en 2021, selon lâanalyse prĂ©alable de lâarticle. Lâarticle propose donc de diminuer dâautant le plafond la taxe spĂ©ciale dâĂ©quipement. Cette baisse est neutralisĂ©e par une hausse Ă due concurrence de la taxe sur les bureaux. En effet, le modĂšle Ă©conomique de la SGP ne permet quâun financement par emprunt ou par ressources affectĂ©es.
En second lieu, une hausse de 6 millions dâeuros du plafond de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement est prĂ©vue pour 2021. Elle vise Ă prendre en compte la progression attendue du rendement de la taxe.
3.  Les plafonds stabilisés
En 2021, 49 plafonds demeureraient Ă un niveau stable par rapport Ă 2020.
StabilitĂ du plafond de 48 ressources affectĂes
(en milliers dâeuros)
|
Imposition |
Affectataire |
Plafond 2021 |
|
VI de l'article 302 bis K du code général des impÎts |
Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) |
230 000 |
|
Article 706-163 du code de procédure pénale |
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) |
1 306 |
|
Article 232 du code général des impÎts |
Agence nationale de l'habitat (ANAH) |
61 000 |
|
Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 |
Agence nationale de l'habitat (ANAH) |
420 000 |
|
1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation |
Agence nationale de contrĂŽle du logement social |
6 450 |
|
2° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation |
Agence nationale de contrĂŽle du logement social |
11 334 |
|
V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) |
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) |
55 000 |
|
I de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique |
Agence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire de lâalimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) |
4 000 |
|
II de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique |
ANSES |
4 500 |
|
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 |
ANSES |
15 000 |
|
III de l'article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008 |
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) |
11 250 |
|
Article 1628 ter du code général des impÎts |
ANTS |
7 000 |
|
Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 dĂ©cembre 2006 de finances pour 2007 (I de lâarticle 953 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts) |
ANTS |
137 060 |
|
Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 dĂ©cembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de lâarticle 953 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et article L. 311-16 du code de l'entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d'asile) |
ANTS |
14 490 |
|
VI de l'article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 |
ANTS |
36 200 |
|
Article 1605 nonies du code général des impÎts |
Agence de services et de paiement |
12 000 |
|
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pĂȘche maritime |
Agence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire de lâalimentation, de l'environnement et du travail |
4 200 |
|
Article L. 341-6 du code forestier |
Agence de services et de paiement |
2 000 |
|
Article 1609 C du code général des impÎts |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe |
1 315 |
|
Article 1609 D du code général des impÎts |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique |
1 315 |
|
Article L. 612-20 du code monétaire et financier |
Autorité de contrÎle prudentiel et de résolution (ACPR) |
195 000 |
|
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Association pour le soutien du théùtre privé |
8 000 |
|
Article 1609 nonies G du code général des impÎts |
Fonds national dâaide au logement |
45 000 |
|
Article 224 du code des douanes |
Conservatoire de lâespace littoral et des rivages lacustres (CELRL) |
38 500 |
|
Article 1609 tricies du code général des impÎts |
Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accÚs à la pratique sportive (ANS) |
34 600 |
|
Premier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impÎts |
ANS |
71 844 |
|
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) |
50 000 |
|
Article 1604 du code général des impÎts |
Chambres d'agriculture |
292 000 |
|
2 du III de l'article 1600 du code général des impÎts |
CCI France |
226 117 |
|
Article 1601 du code général des impÎts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle |
Chambres de mĂ©tiers et de lâartisanat |
203 149 |
|
Article L. 6331-50 du code du travail |
Chambres de métiers et de l'artisanat |
39 869 |
|
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique de la conservation des produits agricoles |
2 900 |
|
I bis de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses |
2 607 |
|
Article 1635 bis A du code général des impÎts |
Fonds national de gestion des risques en agriculture |
60 000 |
|
I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 |
Fonds de solidarité pour le développement (FSD) |
528 000 |
|
VI de l'article 302 bis K du code général des impÎts |
FSD |
210 000 |
|
Article L. 6131-2 du code du travail |
France Compétences |
9 475 409 |
|
Article L. 236-2 du code rural et de la pĂȘche maritime |
FranceAgriMer |
2 000 |
|
Articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pĂȘche maritime |
FranceAgriMer  |
2Â 000 |
|
Article L. 821-5 du code de commerce |
Haut Conseil du commissariat aux comptes |
19 400 |
|
G de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Institut des corps gras |
666 |
|
Article L. 642-13 du code rural et de la pĂȘche maritime |
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) |
7 500 |
|
Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale |
Agence nationale de santé publique |
5 000 |
|
Article 1599 quater A bis du code général des impÎts |
Société du Grand Paris (SGP) |
75 000 |
|
L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales |
SGP |
30 000 |
|
1° de l'article L. 4316-3 du code des transports |
Voies navigables de France (VNF) |
127 500 |
|
Article 1609 quatervicies A du code général des impÎts |
Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes |
55 000 |
|
Article 224 du code des douanes |
Organismes mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 742-9 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure |
4 000 |
|
Article 238 du code des douanes |
Organismes mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 742-9 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure |
4 000 |
|
Total |
49 taxes |
12Â 850 481 |
Source : Gouvernement.
B.  Les mesures de pĂ©rimĂštre conduisent Ă une baisse de 209,3 millions dâeuros du plafond global
1.  LâintĂ©gration dans le champ du plafonnement de deux ressources affectĂ©es Ă hauteur de 233,9 millions dâeuros
Deux nouvelles taxes entrent dans le champ des plafonds de lâarticle 46 de la loi de finances pour 2012, Ă©levant le niveau global de plafonnement de 233,9 millions dâeuros.
â En premier lieu, les recettes affectĂ©es Ă lâInstitut national de la propriĂ©tĂ© industrielle (INPI) sont plafonnĂ©es Ă 192,9 millions dâeuros.Â
LâINPI est un Ă©tablissement public qui a pour mission dâinstruire, de dĂ©livrer de gĂ©rer et de centraliser des droits de propriĂ©tĂ© industrielle (brevets, marques, dessin et modĂšles) sâexerçant sur le territoire français.
LâINPI est financĂ© par les redevances payĂ©es par les entreprises pour le dĂ©pĂŽt et le maintien de leurs titres de propriĂ©tĂ© industrielle, par les recettes liĂ©es Ă la tenue du registre national du commerce et des sociĂ©tĂ©s (RNCS) et par des recettes accessoires. PrĂ©vues par le premier alinĂ©a de lâarticle L. 411-2 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, ses recettes reprĂ©sentaient un total de 238,6 millions dâeuros en 2019 dâaprĂšs lâanalyse prĂ©alable du prĂ©sent article. LâINPI ne perçoit pas de subventions directes de lâĂtat.
Dans un rĂ©fĂ©rĂ© publiĂ© en 2019 ([547]), la Cour des comptes a critiquĂ© le fonctionnement de cet institut, dont les dĂ©faillances seraient liĂ©es Ă un modĂšle Ă©conomique favorisant une « gestion dispendieuse » et « nâimposant aucun effort de gestion ». La Cour proposait de rĂ©affecter les recettes actuellement affectĂ©es Ă lâINPI au budget gĂ©nĂ©ral et de lui attribuer une subvention pour charge de service public. Ă dĂ©faut, pour « mettre sous tension » lâorganisme, elle propose de plafonner les taxes qui lui sont affectĂ©es et de reverser lâexcĂ©dent au budget de lâĂtat.
La solution dâun plafonnement des recettes affectĂ©es Ă lâINPI a Ă©tĂ© retenue. Pour ce faire :
â le V du prĂ©sent article réécrit lâarticle L. 411-2 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle pour poser le principe de la limitation des recettes de lâINPI au plafond fixĂ© par le I lâarticle 46 de la loi de finances pour 2012 ;
â le A du I rajoute une ligne, aprĂšs la 67Ăšme ligne du tableau du I de lâarticle 46 de la loi de finances pour 2012, qui fixe Ă 192,9 millions dâeuros le plafond des recettes reversĂ©es Ă lâINPI.
Par rapport aux recettes de 2019, le plafond retenu pour 2021 conduirait Ă une rĂ©duction de 45,7 millions dâeuros des ressources de lâinstitut.
â En second lieu, il est prĂ©vu le plafonnement de la part de redevance pour pollutions diffuses, jusquâĂ prĂ©sent prĂ©vu par le V de lâarticle L. 213-10-8 du code de lâenvironnement, et reversĂ©e aux agences de lâeau.
Ce plafonnement sâinscrit dans la suite des rĂ©formes opĂ©rĂ©es par lâarticle 81 de la loi de finances pour 2020 dont lâobjectif Ă©tait double. Il sâagissait de prĂ©voir que les agences de lâeau reçoivent la majeure partie de la fiscalitĂ© affectĂ©e Ă la protection de lâeau et de la biodiversitĂ©. Il fallait Ă©galement tirer les consĂ©quences de la crĂ©ation au 1er janvier 2020 de lâOffice français de la biodiversitĂ© (OFB) par fusion de lâOffice national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et de lâAgence française de la biodiversitĂ© (AFB) ([548]). En consĂ©quence, les redevances cynĂ©gĂ©tiques ont Ă©tĂ© entiĂšrement affectĂ©es aux agences de lâeau et un plafond leur avait Ă©tĂ© imposĂ©.
Le présent article propose de poursuivre cette réforme en :
â augmentant de 41 millions dâeuros le plafond inscrit Ă la cinquiĂšme ligne du tableau du I de lâarticle 46 de la loi de finances pour 2012 pour y inclure la taxe sur les pollutions diffuses (A du I). Cela porte les ressources plafonnĂ©es des agences de lâeau Ă 2 197 millions dâeuros ;
â en supprimant, en consĂ©quence, lâexemption de plafonnement dont bĂ©nĂ©ficiait la mĂȘme taxe pour pollutions diffuses en vertu du III bis de lâarticle 46 de la loi de finances pour 2012 (B du I).
Cette taxe, finançant in fine le programme Ecophyto ([549]), gĂ©rĂ© par lâOffice national de la biodiversitĂ©, le circuit de financement de ce programme est modifiĂ© par le prĂ©sent article (cf. II.C.1).
2.  Les suppressions de plafonds en cohérence avec la suppression de taxes à faible rendement
En consĂ©quence des dispositions de lâarticle 16 ([550]) du prĂ©sent projet de loi de finances et de lâarticle 21 de la loi de finances pour 2020 ([551]) procĂ©dant Ă la suppression de plusieurs taxes Ă faible rendement dont lâaffectation Ă©tait plafonnĂ©e, le prĂ©sent article supprime les plafonds :
â de la taxe sur les dĂ©clarations et notifications de produits de tabac, prĂ©vue par lâarticle L. 3512â19 du code de la santĂ© publique, versĂ©e au profit de lâAgence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire, de lâalimentation, de lâenvironnement et du travail (AnsĂ©s). Selon le tome I de lâannexe Voies et moyens au PLF 2020, le rendement prĂ©visionnel de cette taxe Ă©tait de 2 millions dâeuros en 2020, le plafond dâaffectation ayant Ă©tĂ© fixĂ© au mĂȘme niveau ;
â du droit de sĂ©curitĂ© affectĂ© Ă lâĂtablissement public de sĂ©curitĂ© ferroviaire. Il a Ă©tĂ© supprimĂ© par le 3° du V de lâarticle 21 de la loi de finances pour 2020 ([552]), avec effet au 1er janvier 2021, le plafonnement de cette taxe nâa donc plus lieu dâĂȘtre. La taxe est plafonnĂ©e Ă 13,2 millions dâeuros en 2020, pour un rendement cette mĂȘme annĂ©e de 17,5 millions dâeuros selon le tome 1 de lâannexe Voies et moyens au PLF 2020 Le financement de lâEPSF sera assurĂ© par crĂ©dits budgĂ©taires (13,2 millions dâeuros prĂ©vus pour 2021) sur le programme 203 Infrastructures et services de transports de la mission Ăcologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ©s durables ;
â des prĂ©lĂšvements assis sur le produit brut des jeux dans les casinos installĂ©s Ă bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, prĂ©vus par lâarticle L. 2333-57 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT) et affectĂ©s aux organismes de secours et de sauvetage en mer. PlafonnĂ©e Ă 1 million dâeuros en 2020, son rendement serait nul dâaprĂšs lâanalyse prĂ©alable de lâarticle 16 relatif aux taxes Ă faibles rendement.
3.  La suppression de plafonds en cohĂ©rence avec des rĂ©affectations au budget gĂ©nĂ©ral Ă hauteur de 427 millions dâeuros
Il est proposé de supprimer deux plafonds, en conséquence de la budgétisation de taxes affectées à Action logement services et au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).
â Le financement dâAction Logement Services (ALS) par une sur les assurances, plafonnĂ© Ă 290 millions dâeuros en 2020 par lâarticle 46 de la loi de finances pour 2012, est prĂ©vu par le c de lâarticle 1001 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts qui attribue Ă la sociĂ©tĂ© une part de la taxe spĂ©ciale sur les contrats dâassurance (TSCA).
Lorsque le plafond dâaffectation nâest pas atteint, un financement complĂ©mentaire Ă ALS est prĂ©vu. Le XIII de lâarticle 26 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2019 ([553]) prĂ©voit un prĂ©lĂšvement au profit dâALS sur le produit de la TSCA affectĂ©e Ă la SĂ©curitĂ© sociale par le b de lâarticle 1001 du code gĂ©nĂ©ral des assurances.
Le présent article, prévoit la réaffectation au budget général de la TSCA ; il supprime le plafond correspondant à cet organisme ainsi que le mécanisme de compensation en cas de rendement inférieur au plafond de la TSCA :
â le IV rĂ©affecte au budget de lâĂtat la part, rĂ©servĂ©e Ă ALS, de la taxe spĂ©ciale sur les contrats dâassurance prĂ©vue par le c de lâarticle 1001 du code ;
â le A du I supprime la septiĂšme ligne du tableau de lâarticle 46 de la loi de finances pour 2012 qui correspond au plafonnement des ressources affectĂ©es Ă ALS ;
â le II supprime la taxe sur les conventions dâassurance de lâĂ©numĂ©ration des ressources constitutives de la PEEC et Ă©numĂ©rĂ©es par le 1er alinĂ©a de lâarticle L. 313-3 du code de lâenvironnement ;
â le VIII supprime le mĂ©canisme de compensation en faveur dâALS prĂ©vu par lâarticle 26 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2019.
La perte de recettes pour ALS ne sera pas compensĂ©e et les gains pour lâĂtat sont censĂ©s servir Ă financer les politiques publiques pour le logement, en contradiction avec le principe de non affectation des recettes, dâaprĂšs lâĂ©tude prĂ©alable du prĂ©sent article.
â Le prĂ©lĂšvement sur les contrats dâassurances au titre de la garantie « catastrophe naturelle » est affectĂ©, selon le II de lâarticle L. 561-3 du code de lâenvironnement, au fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs (FPRNM), dans la limite de 137 millions dâeuros.
Le A du I du prĂ©sent article prĂ©voit la suppression de la ligne 57 relative au plafonnement de la taxe reversĂ©e au FPRNM. Il tire les consĂ©quences de la rĂ©affectation de ce prĂ©lĂšvement au budget gĂ©nĂ©ral opĂ©rĂ©e par lâarticle 25 du prĂ©sent projet de loi. Les dĂ©penses portĂ©es par le fonds seront inscrites, Ă hauteur de 205 millions dâeuros en 2021, sur le programme PrĂ©vention des risques de la mission Ăcologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ©s durables.
C. Â Les autres mesures proposĂes
1.  La simplification du circuit de financement du programme Ecophyto gĂ©rĂ© par lâOffice national de la biodiversitĂ© (OFB)
Le plan Ecophyto ([554]), prĂ©vu par lâarticle L. 253-6 du code rural et de la pĂȘche maritime, est confiĂ© Ă lâOffice français de la biodiversitĂ© (OFB).
Le financement de ce plan repose sur le produit de la redevance pour pollutions diffuses affectĂ©e aux agences de lâeau et prĂ©vue par lâarticle L. 213-10-8 du code de lâenvironnement. Le V de cet article institue, en effet, un prĂ©lĂšvement annuel sur le produit de cette redevance, plafonnĂ© Ă 41 millions dâeuros, et reversĂ© par les agences de lâeau Ă lâOFB. Lâarticle L. 131-15 du code de lâenvironnement prĂ©voit ensuite que lâOFB verse, pour un montant au moins Ă©gal, des aides en faveur du plan Ecophyto.
Par ailleurs, lâOFB est financĂ© par une contribution annuelle des agences de lâeau prĂ©vue par lâarticle 135 de la loi de finances pour 2018 ([555]), pour un montant, fixĂ© par arrĂȘtĂ©, et compris entre 321,6 et 348,6 millions dâeuros.
Le présent article dessine un circuit de financement différent pour le programme Ecophyto :
â le A du III prĂ©voit que les aides du programme sont financĂ©es par la contribution annuelle des agences de lâeau Ă lâOFB, en vertu dâune nouvelle rĂ©daction de lâarticle L. 131-15 du code de lâenvironnement ;
â le IX relĂšve le plafond de cette contribution, prĂ©vue par lâarticle 135 de la loi de finances pour 2018, pour y intĂ©grer une dotation dâau moins 41 millions dâeuros au profit du plan Ecophyto. Ainsi, la contribution des agences de lâeau Ă lâOFB passe dâun montant compris entre 321,6 et 348,6 millions dâeuros Ă un niveau compris entre 362,6 et 389,6 millions dâeuros ;
â le C du III abroge donc la disposition relative Ă lâancien schĂ©ma de financement prĂ©vu au V de lâarticle L. 213-10-8 du code lâenvironnement.
â  1  â
Source : commission des finances de lâAssemblĂ©e nationale.
â  1  â
Pour achever cette transformation, des coordinations sont nécessaires :
â le B du III remplace la mention du « V de lâarticle L. 213-10-8 du code de lâenvironnement » dans lâarticle L. 131-16 du mĂȘme code par celle de lâarticle « L. 131-15 du code de lâenvironnement » ;
â le VI remplace la mention, au sein de lâarticle L. 253-6 du code rural et de la pĂȘche maritime, dâun financement du programme Ecophyto « dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 213-10-8 du code de lâenvironnement » par la rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle 135 de la loi de finances pour 2018.
2.  Le prĂ©lĂšvement de 6 millions dâeuros sur la trĂ©sorerie du Fonds de compensation des risques de lâassurance construction (FCAC)
Créé en 1982, le fonds de compensation des risques de lâassurance de la construction (FCAC) est un fonds sans personnalitĂ© juridique prĂ©vu par lâarticle L. 431-14 du code des assurances. Il est chargĂ© de contribuer Ă lâindemnisation de sinistres affectant des bĂątiments dont les chantiers ont Ă©tĂ© ouverts avant le 1er janvier 1983. Il est gĂ©rĂ© par la caisse centrale de rĂ©assurance.
Le X du prĂ©sent article prĂ©voit un prĂ©lĂšvement de 6 millions dâeuros sur les ressources de ce fonds au 30 juin 2021.
La justification de ce prĂ©lĂšvement nâest pas fournie par le Gouvernement.
*
*Â Â Â Â *
La commission examine lâamendement I-CF878 de Mme Sabine Rubin.
Mme Sabine Rubin. Nous demandons la suppression de lâarticle 24 qui organiserait une coupe franche, de 300 millions dâeuros, selon lâexposĂ© des motifs, dans les ressources de nombreux organismes chargĂ©s de missions de service public, notamment les chambres de commerce et dâindustrie, qui seraient affectĂ©es Ă hauteur de 100 millions dâeuros, mais aussi et surtout le Fonds national dâaide au logement â ce sujet, si lâon considĂšre la politique que vous menez depuis le dĂ©but du quinquennat, nâest dĂ©cidĂ©ment pas une prioritĂ© pour vous.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Je ne souhaite pas la suppression de cet article nĂ©cessaire Ă lâajustement des ressources affectĂ©es.
La commission rejette lâamendement I-CF878.
Elle est saisie de lâamendement I-CF1250 du prĂ©sident Ăric Woerth.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Nous avons dĂ©jĂ dĂ©posĂ© cet amendement Ă plusieurs reprises. Le reversement au budget gĂ©nĂ©ral des ressources affectĂ©es, en catimini, au-delĂ des plafonds, nâa aucune raison dâĂȘtre. LâĂ©volution est assez phĂ©nomĂ©nale : alors que lâĂ©crĂȘtement au profit du budget gĂ©nĂ©ral Ă©tait de 126 millions dâeuros en 2012, il est quasiment passĂ© Ă un milliard dâeuros en 2019. Cette augmentation dĂ©guisĂ©e de la fiscalitĂ© nâest pas acceptable. On peut fixer des plafonds, mais les taux devraient varier chaque annĂ©e pour Ă©viter les excĂ©dents et donc les reversements ; or cela nâa jamais Ă©tĂ© construit ainsi. Câest une drĂŽle de maniĂšre de lever des impĂŽtsâŠ
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ce quâil faudrait, au fond, câest en finir avec lâaffectation des taxes : cela permettrait de rĂ©pondre Ă votre amendement et Ă toutes les problĂ©matiques qui reviennent chaque annĂ©e lors des discussions budgĂ©taires. Je sais que cela nâarrivera probablement pas, mais je maintiens quâil serait bon de rebudgĂ©tiser des taxes dont lâaffectation ne nous fait pas gagner grand-chose et dont le plafond fait sans cesse lâobjet de chamailleries. Mais pour cela, il faudrait de la confiance, du cĂŽtĂ© des administrations, de la direction du budget, et des citoyens, sur lâutilisation de leurs impĂŽts.
Câest un grand dĂ©bat que nous nâaurons pas ce soir. En attendant, les plafonds garantissent un certain niveau de ressources Ă la fois pour lâĂtat et pour les affectataires. Maintenons donc ce dispositif qui avait Ă©tĂ© instaurĂ© lors de la loi de finances pour 2012.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Nous soutenons cet amendement. Jâentends vos arguments, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, mais on ne peut pas, Ă lâoccasion de chaque projet de loi de finances, diminuer les plafonds des taxes affectĂ©es Ă des opĂ©rateurs qui jouent un vĂ©ritable rĂŽle dans nos territoires, qui exercent des missions de service public rĂ©pondant Ă des attentes. Il faut ĂȘtre clair : voulez-vous tuer petit Ă petit ces entitĂ©s, en ne leur permettant pas de remplir leurs objectifs ?
M. Charles de Courson. Si on a un peu de cohĂ©rence intellectuelle, on doit distinguer les plafonds dits mordants et ceux qui ne le sont pas. Dans le premier cas, on ne met un plafond que pour se faire plaisir : il faudrait rĂ©duire les taux des taxes affectĂ©es, dans la limite du plafond, et instaurer un impĂŽt direct dont le produit ira directement dans les caisses de lâĂtat. Au moins, ce serait clair. Mais demander Ă nos concitoyens de payer des factures dâeau dans lesquelles il y a dĂ©sormais 25 ou 30 % dâimpĂŽt et reverser ensuite une partie au budget de lâĂtat, sur le plan de la lisibilitĂ© pour le citoyen contribuable, câest proprement Ă©pouvantable. On pourrait mĂȘme parler dâun dĂ©tournement dâimpĂŽt, puisque la recette ne va pas lĂ oĂč elle devrait ĂȘtre affectĂ©e.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Câest ni plus ni moins un impĂŽt cachĂ©. Si câĂ©tait stable, on pourrait Ă la limite ne pas se poser de questions, mais ce nâest pas du tout le cas : les montants augmentent trĂšs fortement. Je ne veux pas allonger le dĂ©bat, mais je lâĂ©voquerai Ă nouveau en sĂ©ance.
La commission rejette lâamendement I-CF1250.
Elle examine lâamendement I-CF544 de M. Jean-Marc Zulesi.
M. Jean-Marc Zulesi. Le prĂ©sent amendement vise Ă pĂ©renniser lâaffectation exceptionnelle, dĂ©cidĂ©e lors de la loi de finances pour 2020, dâune partie des recettes de la taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques (TICPE) Ă lâAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) â je prĂ©cise que jâen suis un administrateur. Sans cette mesure, lâAFITF verrait son budget pour 2021 diminuer par rapport Ă cette annĂ©e alors que les besoins en matiĂšre dâinvestissement et de rĂ©habilitation des rĂ©seaux dâinfrastructures sont plus pressants que jamais.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La trajectoire prĂ©vue par la loi dâorientation des mobilitĂ©s (LOM) est respectĂ©e : le plafond sera augmentĂ© de 84 millions dâeuros en 2021. Il avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© relevĂ© de 198 millions en 2018, de 229 millions en 2019 et de 263 millions en 2020. Votre amendement nâest donc pas nĂ©cessaire. Je vous suggĂšre de le retirer.
Lâamendement I-CF544 est retirĂ©.
La commission examine en discussion commune les amendements identiques I-CF180 de M. Fabrice Brun, I-CF203 de Mme Ămilie Bonnivard et IâCF277 de Mme Marie-Christine Dalloz, les amendements identiques I-CF181 de M. Fabrice Brun et I-CF204 de Mme Ămilie Bonnivard, ainsi que les amendements identiques I-CF749 de M. Bertrand Pancher et I-CF806 de Mme Patricia Lemoine.
M. Fabrice Brun. Certaines choses ne marchent pas dans notre pays, mais il y a aussi des politiques qui fonctionnent, comme celle de lâeau â nous pouvons en ĂȘtre fiers car elle est dâorigine parlementaire : ce sont nos prĂ©dĂ©cesseurs qui, il y a cinquante ans, ont créé les agences de lâeau.
Depuis cinquante ans, lâeau paie lâeau et, depuis lâan dernier, lâeau paie lâeau et la biodiversitĂ©. Câest un principe gĂ©nĂ©ral, mais il est dĂ©sormais remis en cause. Câest pourquoi lâamendement I-CF180 tend Ă supprimer le plafond mordant en la matiĂšre.
Mme Ămilie Bonnivard. Je voudrais revenir sur lâapport des agences de lâeau, notamment dans les territoires de montagne, oĂč la charge des investissements est proportionnellement beaucoup plus importante que dans les territoires urbains : outre que la densitĂ© de population y est moindre, les rĂ©seaux sont vieillissants et extrĂȘmement vastes. Nous avons besoin dâun accompagnement des agences de lâeau, en particulier pour faire face aux enjeux environnementaux de la rĂ©habilitation des rĂ©seaux.
Je tiens Ă saluer ce qui a Ă©tĂ© fait dans ma rĂ©gion, notamment par Martial Saddier, prĂ©sident du comitĂ© de bassin RhĂŽne-MĂ©diterranĂ©e, dans le cadre dâun plan de relance de lâagence de lâeau. Il nâen reste pas moins que les crĂ©dits disponibles sont limitĂ©s et quâil faut respecter des critĂšres dâintervention. Leur capacitĂ© dâaccompagnement sâamenuisant, bon nombre de communes et de syndicats des eaux se retrouvent dans lâimpossibilitĂ© de rĂ©aliser leurs programmes dâinvestissements, qui sont trĂšs lourds.
Un renforcement de lâintervention des agences de lâeau devrait ĂȘtre prĂ©vu dans le cadre du plan de relance afin de permettre la rĂ©alisation de travaux massifs sur nos rĂ©seaux dâeau et nos systĂšmes dâĂ©puration. DâoĂč mon amendement I-CF203.
Mme Marie-Christine Dalloz. Plus le temps passe, plus les contribuables paient au titre du financement des agences de lâeau mais moins celles-ci rĂ©cupĂšrent dâargent du fait des reversements au budget de lâĂtat. ParallĂšlement, ces agences font partie des plus gros contributeurs Ă la politique de rĂ©duction des effectifs : lâĂtat est en train de littĂ©ralement les assĂ©cher alors quâil est lui-mĂȘme incapable de sâimposer une rĂ©duction de ses effectifs. Par lâamendement I-CF277, nous proposons de supprimer le plafond mordant.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF181 est un peu de repli : Ă dĂ©faut de supprimer le plafond mordant â ce que nous souhaitons ardemment â, il faut Ă tout le moins limiter la morsure en faisant en sorte que les redevances payĂ©es par les usagers aillent au maximum Ă la politique de lâeau. Câest important, particuliĂšrement dans la phase de la relance, pour soutenir les investissements destinĂ©s aux rĂ©seaux dâeau potable mais aussi aux politiques dâassainissement qui visent Ă amĂ©liorer la qualitĂ©, sur le plan Ă©cologique, des milieux aquatiques.
Mme Ămilie Bonnivard. Lâamendement I-CF204 tend Ă relever le plafond mordant afin que les agences de lâeau aient davantage de moyens pour accompagner les politiques publiques locales.
M. François Pupponi. Lâamendement I-CF749 vise aussi Ă remonter le plafond mordant pour permettre aux agences de lâeau dâavoir des moyens.
Mme Patricia Lemoine. Les Ă©vĂ©nements de la semaine derniĂšre ont montrĂ© tout lâintĂ©rĂȘt de travailler avec les agences de lâeau. Il faut leur donner, a minima, les moyens dont elles disposaient entre 2013 et 2018. Câest lâobjet de lâamendement I-CF806.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.
Je partage totalement ce que vous avez dit au sujet des agences de lâeau. NĂ©anmoins, la part reversĂ©e Ă lâĂtat au cours des derniĂšres annĂ©es, en raison du plafond mordant, ne reprĂ©sente mĂȘme pas 1 % du total. Ce plafond est modifiĂ© chaque annĂ©e : nous lâavons ainsi augmentĂ© de 52 millions dâeuros en 2020 et 41 millions dâeuros de plus sont prĂ©vus sâagissant de 2021.
Je ne reviens pas sur la question du dĂ©plafonnement : vous savez que jây suis opposĂ©. Le plafond Ă©volue en fonction des besoins â câest ce qui fait lâessentiel de sa vertu.
M. Charles de Courson. Je ne comprends pas votre argument. Si le plafond est si peu mordant, supprimons-le !
Ce que jâai entendu lors des assises de lâeau et de la prĂ©paration du 11e programme, câest quâil y a de moins en moins de ressources et quâil a fallu supprimer toute une sĂ©rie dâactions.
Je vais vous donner un exemple : lâagence de mon bassin soutenait les syndicats hydrauliques pour leurs dĂ©penses dâentretien, mais ce nâest plus le cas ; en revanche, lâaide Ă lâinvestissement a Ă©tĂ© maintenue, ce qui nâa pas beaucoup de sens une fois quâune riviĂšre a Ă©tĂ© correctement amĂ©nagĂ©e. Tout le monde a hurlĂ© lors des assises.
Supprimons les plafonds, puisque vous ĂȘtes finalement dâaccordâŠ
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Non, je ne suis pas dâaccord.
M. Charles de Courson. Vous nous dites quâon reverse seulement quelques dizaines de millions dâeuros. En rĂ©alitĂ©, câest bien davantage. On le remonte de 41 millions dâeuros en 2021 !
M. Arnaud Viala. Les agences de lâeau sont notamment conduites Ă rĂ©duire les aides Ă lâentretien et Ă la modernisation des systĂšmes dâassainissement individuels, alors que câest une politique indispensable dans les territoires ruraux â on ne peut pas installer des systĂšmes collectifs partout. On continue Ă ne pas traiter des quantitĂ©s dâeffluents parce que les particuliers contournent la loi, ou restent hors la loi, en lâabsence dâaide pour se doter de dispositifs qui coĂ»tent presque une dizaine de milliers dâeuros par habitation.
Mme Christine Pires Beaune. Je soutiens ces amendements. Ce genre dâĂ©conomies finit par coĂ»ter cher, car on renonce Ă des travaux urgents. Jâai en tĂȘte un exemple trĂšs rĂ©cent dâune petite commune qui nâa pas obtenu de subvention de lâagence de lâeau pour rĂ©parer son rĂ©servoir. Cela nâarrivait jamais il y a quelques annĂ©es. Des subventions sont dĂ©sormais refusĂ©es parce que les agences sont frileuses ou parce que leurs moyens sont en baisse. Elles revoient leurs programmes Ă la baisse et choisissent de ne pas subventionner certaines actions.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Il y a aussi des systĂšmes de dĂ©cision pas toujours trĂšs clairs.
Mme Cendra Motin. La Banque des territoires accorde des aqua-prĂȘts pour accompagner les collectivitĂ©s locales. LâĂtat reste Ă leurs cĂŽtĂ©s en ce qui concerne les rĂ©seaux dâeau.
Je ne sais pas si mon agence de lâeau est meilleure que dâautresâŠ
Mme Ămilie Bonnivard. Oui, elle lâest.
Mme Cendra Motin. En tout Ă©tat de cause, elle arrive Ă financer beaucoup de projets, notamment dans le domaine de lâagriculture â par exemple dans des programmes de dĂ©veloppement de la culture du chanvre. Les agences de lâeau ont encore des moyens dâaction et des programmes quand elles sont bien gĂ©rĂ©es.
La commission rejette successivement les amendements identiques IâCF180, I-CF203 et I-CF277, les amendements identiques I-CF181 et I-CF204, ainsi que les amendements identiques I-CF749 et I-CF806.
Elle examine en discussion commune les amendements I-CF759 de M. Jean-Paul DufrÚgne et I-CF1424 de M. Benjamin Dirx.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Nous proposons, mĂȘme si le rapporteur gĂ©nĂ©ral a dit quâil Ă©tait opposĂ© Ă cette idĂ©e, de dĂ©plafonner les trois taxes finançant lâAgence nationale du sport â la taxe sur les paris sportifs, celle sur les jeux de loterie et celle sur les droits de retransmission tĂ©lĂ©visuelle des Ă©vĂ©nements sportifs. Au-delĂ de la question du sous-financement du sport que provoquent ces plafonnements en temps normal â le sport a Ă©tĂ© privĂ© en 2019 de 241 millions dâeuros sur les 397 millions dâeuros dĂ©gagĂ©s par ces trois taxes â, la situation des associations sportives, actuellement sans ressources, et les incertitudes sur le produit de ces trois taxes, qui devrait se rĂ©duire, doivent nous conduire Ă sĂ©curiser le financement de lâAgence.
Lâamendement I-CF1424 est retirĂ©.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, lâamendement I-CF759 est rejetĂ©.
La commission est saisie des amendements identiques I-CF40 de Mme Ămilie Bonnivard, I-CF46 de M. Fabrice Brun, I-CF136 de M. Dino Cinieri, I-CF201 de Mme Sylvia Pinel, I-CF278 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF342 de Mme VĂ©ronique Louwagie, IâCF472 de M. Charles de Courson, I-CF489 de Mme Monica Michel, I-CF490 de Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, IâCF501 de Mme SĂ©verine Gipson, I-CF624 de M. Olivier Becht, IâCF874 de M. Jean-Hugues Ratenon, I-CF1079 de Mme Stella Dupont, I-CF1268 de M. Jean-Paul DufrĂšgne, I-CF1342 de M. Patrick Mignola, I-CF1375 de Mme ValĂ©rie Rabault et IâCF1443 de M. Arnaud Viala.
Mme Ămilie Bonnivard. Lâamendement I-CF40 tend Ă supprimer lâalinĂ©a 11, qui est totalement paradoxal au regard de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le Gouvernement a mis en place un plan de relance de 100 milliards dâeuros pour accompagner notre Ă©conomie et nos entreprises, mais le plafond des ressources affectĂ©es aux chambres de commerce et dâindustrie (CCI) sera rĂ©duit, en parallĂšle, de 100 millions dâeuros. Cela signifie que 1 800 de leurs collaborateurs devront ĂȘtre licenciĂ©s en 2021-2022 et que les mesures votĂ©es pour accompagner les entreprises, notamment celles concernant la Banque publique dâinvestissement (BPI), ne seront pas mises en Ćuvre, ou quâelles le seront mal. Les entreprises souffriront dâun dĂ©ficit dâaccompagnement alors que la crise nâest absolument pas finie â les difficultĂ©s vont continuer Ă sâaccumuler. Nous avons besoin de renforcer les CCI et non de diminuer leurs moyens.
M. Fabrice Brun. La question est assez simple. Les CCI ont-elles, Ă vos yeux, un rĂŽle Ă jouer dans la relance de lâĂ©conomie française, dans lâaccompagnement des entreprises, en particulier les trĂšs petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), face Ă la crise Ă©conomique inĂ©dite que nous traversons ? Si vous rĂ©pondez par la nĂ©gative, on peut comprendre votre dĂ©cision, politique, de rĂ©duire de 100 millions dâeuros les ressources affectĂ©es aux CCI : vous irez au bout dâune logique, Ă lâĆuvre depuis plusieurs projets de loi de finances, qui consiste Ă sacrifier le rĂ©seau consulaire. Mais si vous rĂ©pondez par lâaffirmative, il faut annuler la baisse prĂ©vue. Câest lâobjet de lâamendement I-CF46.
Permettez-moi de citer lâexemple de la CCI de lâArdĂšche. Ses ressources fiscales auront baissĂ© en 2022, si lâon va jusquâau bout de la trajectoire dĂ©finie par Bercy, de 68 % depuis le dĂ©but du quinquennat. Je ne le souhaite pas. Dans beaucoup de territoires, 80 ou 90 % des entreprises sont des travailleurs indĂ©pendants ou des TPE. Le rĂ©seau consulaire est leur premier outil dâaccompagnement, leur premier conseil au quotidien. Câest vrai sâagissant des CCI, pour les commerçants et les travailleurs indĂ©pendants, des chambres dâagriculture, mais aussi des chambres de mĂ©tiers et de lâartisanat.
M. Dino Cinieri. LâalinĂ©a 11 prĂ©voit une nouvelle rĂ©duction, de 100 millions dâeuros, des ressources affectĂ©es aux CCI. Lâamendement I-CF136 tend Ă supprimer cette disposition afin de leur laisser les moyens de conduire leur action auprĂšs des entreprises de nos territoires. Je rappelle que le plafond des ressources des CCI a dĂ©jĂ Ă©tĂ© amputĂ© de 350 millions dâeuros au cours des trois premiĂšres annĂ©es de ce quinquennat, ce qui reprĂ©sente une baisse de 38 % par rapport Ă 2017.
Les CCI ont dĂ©montrĂ© lâutilitĂ© dâun rĂ©seau de proximitĂ©, dans tous les territoires, sachant associer expertise humaine et performance digitale. Je propose de stabiliser les ressources affectĂ©es aux CCI en 2021 afin de maintenir un accompagnement public de proximitĂ© pour les TPE et les PME â elles en ont plus que jamais besoin. Et la prĂ©sidente de la dĂ©lĂ©gation de Saint-Ătienne, Mme IrĂšne Breuil, ne me dĂ©mentira pas.
M. François Pupponi. Lâamendement I-CF201 a le mĂȘme objet. Ce nâest pas forcĂ©ment le meilleur moment pour poursuivre la baisse des ressources des CCI â on pouvait dĂ©jĂ ne pas ĂȘtre dâaccord avant la crise, mais alors maintenantâŠ
Mme Marie-Christine Dalloz. Je vais vous faire une confidence : Ă chaque fois que le projet de loi de finances est publiĂ©, la premiĂšre chose que je regarde, au-delĂ des grands Ă©quilibres, notamment lâĂ©volution de la dette et du dĂ©ficit, câest la ponction qui sera encore opĂ©rĂ©e sur le rĂ©seau des CCI. Je nâarriverai jamais Ă comprendre pourquoi vous vous acharnez sur elles depuis trois ans. Leur rĂ©seau ne le comprend pas non plus.
Votre « en mĂȘme temps » ne fonctionne pas. Vous faites adopter la loi PACTE, dans laquelle vous mettez tout sur les entreprises, et en mĂȘme temps vous dĂ©truisez, dans les territoires, lâoutil qui fonctionne bien pour les accompagner. Câest incomprĂ©hensible. Câest la raison pour laquelle je dĂ©fends mon amendement I-CF278.
Mme VĂ©ronique Louwagie. Mon amendement I-CF342 a le mĂȘme objet. Pour faire face Ă la crise sanitaire, qui sâest transformĂ©e en crise Ă©conomique, les entreprises ont besoin dâun soutien relativement important. JusquâĂ maintenant, elles ont Ă©tĂ© quasiment sous perfusion : elles ont bĂ©nĂ©ficiĂ© dâun report des charges sociales, du Fonds de solidaritĂ© et de prĂȘts garantis par lâĂtat (PGE), mais tout cela va prendre fin. Je mâinquiĂšte beaucoup de ce qui se passera pour ceux qui Ă©taient autrefois assujettis au rĂ©gime social des indĂ©pendants (RSI), lorsque lâURSSAF viendra frapper Ă leur porte et quâil leur faudra payer, sur plusieurs mois, les charges reportĂ©es.
Les CCI ont tout un rĂŽle Ă jouer. Elles ont mis en place des procĂ©dures et des actions pour rĂ©pondre aux demandes. Or vous diminuez leurs ressources. Ce nâest pas possible : vous ne pouvez pas faire cela au monde Ă©conomique alors que les entreprises traversent une crise aussi grave.
M. Charles de Courson. Lâattitude du Gouvernement et du PrĂ©sident de la RĂ©publique Ă lâĂ©gard des chambres de commerce procĂšde dâune philosophie hĂ©gĂ©lienne : il faut dĂ©truire les corps intermĂ©diaires, quâil sâagisse des chambres consulaires, des syndicats ou des collectivitĂ©s territoriales. Or que sâest-il passé ? Lorsque la crise des gilets jaunes sâest dĂ©clenchĂ©e, vous avez Ă©tĂ© bien contents dâaller trouver les collectivitĂ©s territoriales, les corps intermĂ©diaires. Et face Ă la crise sanitaire, qui est-on allĂ©e chercher pour sâoccuper des entreprises ? Les chambres consulaires. La politique que vous menez est totalement folle.
On nous a expliquĂ© quâil fallait que les CCI se financent au moyen de prestations de services. Elles lâont fait, en partie, mais elles disent quâelles ne peuvent pas faire plus. Du coup, elles licencient Ă tour de bras. Savez-vous combien lâĂtat a rĂ©cupĂ©ré ? En 2019, 200 millions dâeuros ; en 2020, 150 millions dâeuros, alors que les CCI ont perçu 349 millions dâeuros. LâĂtat capte donc 30 % de lâimpĂŽt prĂ©levĂ© sur les entreprises pour financer les chambres de commerce !
Je suis un homme de parole, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le Gouvernement, quant Ă lui, nâa pas cessĂ© de mentir aux chambres. Il leur a promis dâarrĂȘter la baisse, mais il a continuĂ© Ă chaque fois. Pourquoi cet acharnement de Bruno Le Maire ? Comment voulez-vous gĂ©rer les choses avec un gouvernement qui ne tient jamais sa parole ? Votre comportement est inacceptable, et cela vous explosera Ă la figure, comme cela vous est dĂ©jĂ arrivĂ© Ă deux reprises. DâoĂč mon amendement I-CF472.
Mme Monica Michel. Les chambres de commerce jouent un rĂŽle important dans nos territoires, notamment auprĂšs des TPE et PME. Câest la raison pour laquelle nous proposons, par lâamendement I-CF489, de suspendre lâaugmentation du prĂ©lĂšvement sur les ressources des CCI en supprimant lâalinĂ©a 11 de lâarticle 24.
Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe. Je me fais Ă mon tour le porte-voix des chambres de commerce et dâindustrie, qui ont jouĂ© un rĂŽle crucial durant la crise sanitaire. Elles ont Ă©tĂ©, et demeurent du reste, un relais de lâĂtat, notamment en informant les entreprises des aides dont elles pouvaient bĂ©nĂ©ficier. Ainsi, les cinq CCI de lâEure ont renseignĂ© 15 000 dirigeants normands sur les dĂ©marches relatives au chĂŽmage partiel et aux prĂȘts garantis par lâĂtat. Elles ont jouĂ© le mĂȘme rĂŽle dans le cadre du plan de relance. En Normandie, par exemple, elles ont créé un baromĂštre hebdomadaire regroupant 250 entreprises qui a permis dâĂ©tablir un panel dâinformation utile Ă lâĂ©laboration de ce plan, quâelles ont ensuite prĂ©sentĂ© Ă lâensemble des entrepreneurs de lâEure.
Jâajoute quâune baisse de 100 millions dâeuros se traduirait, pour les CCI de mon dĂ©partement, par une diminution de leurs recettes de 2 millions dâeuros. Or, une telle baisse nâest pas soutenable : il leur est impossible dâĂ©conomiser une telle somme en quelques mois, sachant que 70 % de leur budget sont consacrĂ©s Ă la masse salariale. Câest pourquoi lâamendement I-CF490 vise Ă supprimer lâalinĂ©a 11.
Mme SĂ©verine Gipson. Lâamendement I-CF501 vise Ă stabiliser, en 2021, les ressources affectĂ©es aux CCI, afin de maintenir lâaccompagnement de proximitĂ©, peu coĂ»teux et nĂ©cessaire quâelles assurent, notamment dans les zones rurales, auprĂšs des TPE et PME, de permettre leur pleine mobilisation en faveur de la rĂ©ussite du plan France relance et de mener Ă leur terme la modernisation et la transformation prĂ©vues dans la loi PACTE.
Mme Lise Magnier. Lâamendement I-CF624 tend Ă maintenir les ressources des CCI. Je mâen tiendrai lĂ , car beaucoup de choses ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© dites et nous aurons certainement un dĂ©bat sĂ©rieux sur cette question en sĂ©ance publique.
Mme Sabine Rubin. Lâamendement I-CF874 est dĂ©fendu.
Mme Stella Dupont. En 2018, nous avons votĂ© une rĂ©forme exigeante du rĂ©seau des chambres de commerce et dâindustrie, en crĂ©ant un vĂ©ritable outil de pilotage. Les CCI ont respectĂ© le nouveau cadre lĂ©gislatif ainsi dĂ©fini et se sont mises en ordre de marche. Pendant la crise sanitaire, elles ont Ă©tĂ© prĂ©sentes, rĂ©actives, et ont accompli un travail exceptionnel en coopĂ©ration avec les prĂ©fets, les rĂ©gions et les collectivitĂ©s.
La trajectoire que nous avons votĂ©e il y a deux ans doit ĂȘtre remise en question car elle nâest pas tenable, compte tenu du contexte actuel, si particulier, et des besoins que nous constatons dans nos territoires. Du reste, les entreprises elles-mĂȘmes â qui, ne lâoublions pas, financent les CCI : celles-ci ne sont pas une charge pour lâĂtat â affirment vouloir continuer Ă payer les taxes affectĂ©es au financement des chambres de commerce. Nâoublions pas, en outre, que ce sont les grandes entreprises qui, par le montant des taxes dont elles sâacquittent, financent les services dont bĂ©nĂ©ficient les plus petites. Il ne paraĂźt donc pas pertinent, dans le contexte du moment, de privilĂ©gier le systĂšme de la facturation. (Plusieurs dĂ©putĂ©s du groupe LR applaudissent.) Câest pourquoi lâamendement I-CF1079 vise Ă supprimer lâalinĂ©a 11.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, ça suffit ! Ah, elle est belle, votre politique des territoires. Ă quoi bon faire de grandes dĂ©clarations et annoncer quâon veut ĂȘtre le Premier ministre des territoires si lâon continue de mener la mĂȘme politique ? Câest honteux. Charles de Courson a raison de parler dâacharnement. Nous avons besoin des chambres de commerce pour accompagner les entreprises et leurs projets. Il ne sâagit pas de la politique des grandes mĂ©tropoles, du Grand Paris et compagnie : je vous parle des besogneux qui vont chercher les emplois. ArrĂȘtez de leur faire les poches et maintenez leurs ressources, qui ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© beaucoup ponctionnĂ©es ! VoilĂ lâobjet de lâamendement I-CF1268.
M. Jean-Paul Mattei. Ce nâest pas le moment de priver les chambres de commerce de ressources. Elles ont su jouer un rĂŽle important durant la crise sanitaire et elles ont eu la sagesse de se restructurer pour Ă©voluer. En outre, je le rappelle, lâInspection gĂ©nĂ©rale des finances souligne, dans son rapport, quâen deçà de 520 millions dâeuros de ressources annuelles consolidĂ©es, elles auront du mal Ă assumer leurs missions. Pour ces diffĂ©rentes raisons, nous proposons, par lâamendement I-CF1342, de supprimer lâalinĂ©a 11.
Mme Christine Pires Beaune. Charles de Courson a rappelĂ© les engagements du Gouvernement. De fait, le 14 novembre 2017, devant la commission des affaires Ă©conomiques du SĂ©nat, le ministre de lâĂ©conomie avait affirmĂ©, Ă propos des chambres de commerce et dâindustrie : « Nous prenons lâengagement de garantir la stabilitĂ© de leurs ressources en 2019-2022 », aprĂšs la ponction effectuĂ©e en 2018. Or, il a annoncĂ©, en 2019, une nouvelle diminution, qui se poursuit depuis. En multipliant ainsi des promesses que lâon ne tient pas, on dĂ©crĂ©dibilise la parole politique, et câest dramatique ! Qui plus est, le moment est le plus mal choisi, car ceux qui doutaient de lâutilitĂ© des CCI ont pu constater durant la crise combien elles se sont mobilisĂ©es en faveur des entreprises. Lâamendement I-CF1375 vise donc Ă supprimer lâalinĂ©a 11.
M. Arnaud Viala. Depuis trois ans, la ponction sur les ressources des CCI est massive ; elle sâĂ©lĂšve dĂ©sormais Ă 350 millions dâeuros. Qui plus est, elle sâajoute au dĂ©mantĂšlement, opĂ©rĂ© antĂ©rieurement, de la compĂ©tence Ă©conomique des conseils gĂ©nĂ©raux, puis dĂ©partementaux, privĂ©s des outils qui leur permettaient dâaccompagner les entreprises au plus prĂšs des territoires. Certes, les rĂ©gions ont tentĂ© de se substituer aux dĂ©partements, mais elles nây parviennent pas entiĂšrement, faute dâĂȘtre aussi proches du terrain, notamment des TPE et des PME.
Pendant la crise, et dans le cadre du plan de relance, ce sont les agents des CCI qui ont aidĂ© les entrepreneurs, dont nous avons pu mesurer le dĂ©sarroi face Ă la complexitĂ© des dispositifs, Ă comprendre les dossiers et Ă les remplir. Si les CCI nâavaient pas Ă©tĂ© lĂ en tant quâopĂ©rateurs de lâĂtat pour accompagner le service public de lâemploi, les DIRECCTE (directions rĂ©gionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lâemploi) et les prĂ©fectures, elles-mĂȘmes complĂštement dĂ©munies et dĂ©sarmĂ©es, la plupart des entreprises nâauraient pas pu bĂ©nĂ©ficier de ces dispositifs. Il est temps dâarrĂȘter cette saignĂ©e si nous ne voulons pas que le dĂ©sert des territoires devienne Ă©galement un vĂ©ritable dĂ©sert Ă©conomique. Câest pourquoi nous proposons, par lâamendement I-CF1443, de supprimer lâalinĂ©a 11.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Jâobserve que 5 % des amendements dĂ©posĂ©s sur la premiĂšre partie du projet de loi de finances ont trait aux chambres de commerce et dâindustrie⊠Force est donc de constater que le sujet est important et quâil prĂ©occupe lâensemble des groupes de notre assemblĂ©e.
Deux observations prĂ©alables. Tout dâabord, je ne reviendrai pas sur la chronologie des discours du Gouvernement. Non seulement cela ne mâintĂ©resse guĂšre, mais je ne suis pas comptable de ses promesses. Ă ce propos, Charles de Courson, ne me pointez pas du doigt lorsque vous vous en prenez au Gouvernement : il y va du respect du Parlement. Ensuite, il y a, me semble-t-il, une confusion entre les annonces effectuĂ©es avant la loi PACTE et celles qui sont intervenues aprĂšs. Mais peu me chaut : lâimportant, câest la rĂ©alitĂ© actuelle des CCI.
Efforçons-nous donc dâen dresser un constat clinique, en rappelant le contenu de la rĂ©forme proposĂ©e dans la loi PACTE. Cette rĂ©forme sâinscrivait dans une double logique, que CCI France â dont jâai rencontrĂ© le prĂ©sident et les vice-prĂ©sidents â ne renie absolument pas : elle consiste, dâune part, Ă rĂ©duire et Ă simplifier la taxe pour frais de chambre due par les entreprises et, dâautre part, Ă la remplacer par la facturation Ă ces mĂȘmes entreprises des services que les chambres leur proposent. DĂšs lors, une trajectoire financiĂšre a Ă©tĂ© dĂ©finie et assortie, câest lĂ que le bĂąt blesse, de la fixation dâun plafond. Concentrons-nous sur ce dĂ©saccord.
La crise est une rĂ©alité ; je suis dâaccord avec vous sur ce point. Et il est Ă©vident que les CCI sont utiles aux entreprises. Je suis, comme vous, un Ă©lu de terrain, je connais trĂšs bien les TPE et les PME et, durant la crise, jâĂ©tais quotidiennement Ă leurs cĂŽtĂ©s avec les responsables de la CCI du Val-de-Marne, avec qui je mâentends trĂšs bien. La question est celle de savoir, non pas si elles ont travaillĂ©, mais si lâon met en difficultĂ© le fonctionnement du rĂ©seau au cĆur de la crise alors quâon prend par ailleurs diverses mesures pour tenir compte du fait que celle-ci a pu empĂȘcher certaines transformations.
Or, dans le PLFR 3, vous avez dĂ©jĂ adoptĂ©, contre mon avis, un relĂšvement de 100 millions dâeuros du plafond de la taxe. Rappelons quâen 2020, nous avons, en outre, supprimĂ© le prĂ©lĂšvement dit de France tĂ©lĂ©com, qui pesait Ă hauteur de 30 millions dâeuros sur les comptes de CCI France. Pour 2020, nous avons ainsi rehaussĂ© les moyens de CCI France de 130 millions dâeuros.
Laissez-moi vous dire les choses comme je les ressens. PremiĂšrement, il ne faut pas abandonner lâesprit de la transformation du rĂ©seau des chambres de commerce et dâindustrie, et je crois pouvoir dire que le prĂ©sident de CCI France est dâaccord avec moi sur ce point.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Câest clair !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cependant, nous ne pouvons pas ĂȘtre aveugles aux difficultĂ©s que CCI France peut rencontrer, en raison de la crise, pour se rĂ©organiser et facturer ses services Ă des entreprises elles-mĂȘmes en difficultĂ© de trĂ©sorerie. En consĂ©quence, peut-ĂȘtre faut-il ralentir ou dĂ©caler â appelez cela comme vous voulez â cette transformation. Toutefois, vos amendements visent, non pas Ă dĂ©caler la baisse du plafond, ce sur quoi je pourrais ĂȘtre dâaccord, mais Ă le maintenir. Or, si lâon suit cette logique, on ne parviendra pas Ă la transformation telle quâelle avait Ă©tĂ© nĂ©gociĂ©e avec le rĂ©seau des CCI.
Ne pourrions-nous pas nous accorder sur une solution, un juste milieu, qui permettrait dâĂ©viter de gravir une double marche en 2021 â deux fois 100 millions dâeuros â en relevant le plafond de 100 millions dâeuros tout en maintenant la trajectoire financiĂšre, quitte Ă ce quâelle soit prolongĂ©e dâune annuité ? Autrement dit, ne pourrions-nous pas considĂ©rer 2020 comme une annĂ©e blanche ?
M. Jean-Paul DufrÚgne. Non !
M. Fabrice Brun. Alors, nous aurons le mĂȘme dĂ©bat en 2021 !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Oui, car je tiens Ă la transformation du rĂ©seau des CCI. En tout Ă©tat de cause, compte tenu de la baisse du rendement de la taxe, qui sâimposera Ă nous de toute maniĂšre, nous serons confrontĂ©s Ă un problĂšme de recettes. DĂšs lors, soit nous allons au terme de la transformation, soit nous abandonnons ce projet, et nous revenons au systĂšme antĂ©rieur en renonçant aux 400 millions dâeuros rendus aux entreprises. Ă ce propos, madame Dupont, ces derniĂšres veulent continuer Ă payer les CCI, dites-vous. Cela tombe bien : elles le feront en sâacquittant des services quâelles leur factureront.
Je vais vous le dire comme je le pense : nous ne pouvons pas continuer Ă avoir, chaque annĂ©e, un dĂ©bat sur le financement des chambres de commerce et dâindustrie. Il y a un problĂšme de mĂ©thode. De deux choses lâune : soit la majoritĂ© du Parlement estime que la transformation est utile mais quâelle doit se faire Ă un rythme acceptable pour les CCI â câest la position que je dĂ©fends, mĂȘme si je nâai pas encore dĂ©posĂ© dâamendement, en proposant que 2020 soit une annĂ©e blanche ; soit nous abandonnons la rĂ©forme â ce nâest pas Ă moi de le dĂ©cider â, et il faut peut-ĂȘtre se demander si lâĂtat doit rester la tutelle des CCI. AprĂšs tout, les conseils rĂ©gionaux exercent la compĂ©tence Ă©conomique dans les territoires : pourquoi les chambres de commerce ne relĂšveraient-elles pas de la compĂ©tence rĂ©gionale ?
Mon avis, vous lâaurez compris, est dĂ©favorable car les amendements remettent en cause la transformation du rĂ©seau des CCI. Mais je proposerais, si vous le souhaitez, une solution qui permette dâamortir la chute de 200 millions dâeuros en 2021 en la limitant Ă 100 millions dâeuros.
M. Alexandre Holroyd. Je vous remercie, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, pour votre intervention, qui Ă©claire notre dĂ©bat. Comme vous lâavez trĂšs bien rĂ©sumĂ©, deux Ă©lĂ©ments sont en jeu. Le premier, câest la rĂ©forme initiale, câest-Ă -dire lâĂ©volution du fonctionnement du rĂ©seau. Cette Ă©volution a fait lâobjet dâun consensus lorsquâelle a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e, consensus qui, me semble-t-il, perdure ; câest pourquoi votre proposition de compromis me paraĂźt ĂȘtre la solution. Le deuxiĂšme Ă©lĂ©ment, câest le rythme de la rĂ©forme. Sur ce point, il faut entendre lâinquiĂ©tude exprimĂ©e sur lâensemble des bancs et sâengager, cette annĂ©e, compte tenu de la crise, Ă faire un effort dans cette direction.
Aussi, je souhaite que, dâici Ă la sĂ©ance, la rĂ©flexion porte sur le rythme de la rĂ©forme et que nous Ă©tudions la possibilitĂ© de faire Ă©voluer CCI France selon des modalitĂ©s diffĂ©rentes de celles qui ont Ă©tĂ© initialement choisies.
M. Charles de Courson. Vos idĂ©es peuvent ĂȘtre intĂ©ressantes, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, mais votre amendement nâest pas prĂȘt. Vous le dĂ©poserez sans doute en sĂ©ance publique ; en attendant, prononçons-nous sur ceux qui sont en discussion. Je connais intimement les chambres de commerce depuis quarante ans, car jâai Ă©tĂ©, au ministĂšre des finances, chef du bureau de lâindustrie, qui est leur autoritĂ© de tutelle. Lorsque le prĂ©sident de CCI France est venu me voir, il ne mâa pas dit la mĂȘme chose quâĂ vous ; il mâa indiquĂ© que les chambres ne pouvaient plus continuer Ă facturer, pour la raison exposĂ©e tout Ă lâheure par Mme Dupont : ce systĂšme est dĂ©favorable aux petites et moyennes entreprises. Passons au vote, et nous aviserons en sĂ©ance publique.
M. Jean-Paul Mattei. Nous pouvons trĂšs bien adopter ces amendements, compte tenu du contexte particulier â on parle tout de mĂȘme dâun plan de relance de 100 milliards dâeuros â et laisser aux CCI une chance de prouver, comme elles lâont fait pendant la crise, quâelles sont un soutien important pour les entreprises. Au demeurant, elles contribueront Ă la rĂ©ussite du plan de relance, de sorte que ces 100 millions dâeuros ne seront pas gĂąchĂ©s : nous bĂ©nĂ©ficierons en quelque sorte dâun retour sur investissement.
M. Philippe Chassaing. Jâai souvenir que lors de lâexamen du PLFR 3, le ministre avait indiquĂ© que le moment nâĂ©tait pas opportun pour discuter du maintien ou non de la trajectoire financiĂšre, quâil attendait les conclusions du rapport de CCI France pour apporter un certain nombre de rĂ©ponses et quâil Ă©tait ouvert Ă une nĂ©gociation lors de lâexamen du prochain PLF. Nous y sommes. Pour ma part, je suis dâaccord avec le rapporteur gĂ©nĂ©ral : la question de la transition doit ĂȘtre clairement posĂ©e.
La commission adopte les amendements I-CF40, I-CF46, I-CF136, IâCF201, I-CF278, I-CF342, IâCF472, I-CF489, I-CF490, I-CF501, I-CF624, IâCF874, I-CF1079, I-CF1268, IâCF1342, I-CF1375 et IâCF1443 (amendement 2835).
Puis, suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette lâamendement IâCF429 de M. Vincent Descoeur.
Elle examine ensuite lâamendement I-CF931 de Mme Anne-Laure Cattelot.
Mme Anne-Laure Cattelot. Je vais dĂ©fendre Ă©galement lâamendement IâCF930. Ces deux amendements ont pour objet de dĂ©plafonner les taxes fiscales affectĂ©es, pour lâune, au Centre technique de lâindustrie des papiers (CTP), qui concerne le papier recyclĂ© et lâusage des coproduits du bois, et pour lâautre, au centre technique industriel dĂ©nommĂ© Institut des corps gras (ITERG), qui concerne notamment les biocarburants. En effet, ces deux centres, absolument essentiels pour anticiper la transition Ă©cologique et industrielle des filiĂšres concernĂ©es, ont signĂ© un contrat dâobjectif et de performance.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. DĂšs lors que le contrat dâobjectif et de performance a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©, il convient de respecter lâengagement pris. Avis favorable Ă ces deux amendements.
La commission adopte lâamendement I-CF931 (amendement 2836).
Puis elle est saisie de lâamendement I-CF1251 de M. Ăric Woerth.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. Cet amendement a pour objet de laisser perdurer le fonds Barnier sous sa forme actuelle, donc de maintenir son financement par le produit dâune taxe affectĂ©e. En effet, je ne comprends pas pourquoi on veut budgĂ©tiser cet outil assez clair et dont le fonctionnement est satisfaisant.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le fait que le plafond du fonds Barnier est portĂ© Ă 205 millions dâeuros me paraĂźt plus important que de savoir sâil continue dâĂȘtre abondĂ© par une taxe affectĂ©e ou sâil est rebudgĂ©tisĂ©. Ce qui compte in fine, ce sont les moyens qui lui sont attribuĂ©s. En lâespĂšce, ils sont portĂ©s de 137 millions Ă 205 millions dâeuros. On parle trop de mĂ©thode budgĂ©taire et pas assez des possibilitĂ©s offertes par lâaugmentation du fonds. Avis dĂ©favorable.
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. En lâespĂšce, une transformation nâest pas nĂ©cessaire : le fonds est gĂ©rĂ© par la caisse centrale de rĂ©assurance, il fait lâobjet de rapports dâĂ©valuation rĂ©guliers, il est trĂšs bien identifiĂ©, son circuit de financement ne prĂ©sente aucune complexitĂ© particuliĂšre et les indemnisations sont clairement dĂ©finies.
Mme Anne-Laure Cattelot. On peut saluer lâaugmentation de ce fonds, compte tenu, hĂ©las, du dĂ©veloppement des catastrophes naturelles. Du reste, ne faut-il pas considĂ©rer cette rebudgĂ©tisation comme une opportunitĂ© dâaugmenter plus facilement les crĂ©dits du fonds si des alĂ©as climatiques importants surviennent en 2021 plutĂŽt que comme une menace de fongibilitĂ© Ă la baisse ?
Mme Sabine Rubin. Pour une fois, je suis dâaccord avec vous, monsieur le prĂ©sident. Ce qui nous inquiĂšte, dans lâintĂ©gration de ce fonds dans le programme 181, câest quâon se donne la possibilitĂ© dâen faire un autre usage. Quant Ă son augmentation, elle est dĂ©risoire au regard des besoins.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La vĂ©ritable crainte, madame Rubin, câest de ne pas ĂȘtre en mesure de dĂ©gager suffisamment de ressources pour faire face Ă des situations exceptionnelles telles que celle qui a Ă©tĂ© provoquĂ©e par la tempĂȘte Xynthia, par exemple. La seule ressource de ce fonds est une taxe. DĂšs lors que celle-ci a atteint son rendement, vous pouvez toujours puiser dans la trĂ©sorerie mais, une fois quâelle est Ă©puisĂ©e, vous ĂȘtes coincĂ©e. LâintĂ©rĂȘt de la budgĂ©tisation, câest quâelle donne accĂšs Ă un robinet directement branchĂ© sur le budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat.
Ce que je trouve dommage â et je ne vous en fais pas le reproche â, câest quâune rebudgĂ©tisation suscite toujours la mĂ©fiance. Il ne devrait pas en ĂȘtre ainsi, car elle offre la possibilitĂ© de mobiliser, le cas Ă©chĂ©ant, davantage de moyens â et lâĂtat a dĂ©montrĂ© quâil Ă©tait capable de le faire dans les situations dâurgence â et dâamĂ©liorer le pilotage, notamment en y associant les parlementaires. Nous avons tous Ă gagner Ă la rebudgĂ©tisation des comptes dâaffectation spĂ©ciale !
M. le prĂ©sident Ăric Woerth. La dĂ©fiance est fondĂ©e sur lâexpĂ©rience, sur lâhistoireâŠ
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Certes, mais on peut changer les choses.
La commission rejette lâamendement I-CF1251.
La commission examine, en discussion commune, lâamendement I-CF445 de M. Bertrand Pancher, les amendements identiques I-CF440 de M. Bertrand Pancher et IâCF1270 de M. Jean-Paul Lecoq, lâamendement I-CF441 de M. Bertrand Pancher et les amendements identiques I-CF442 de M. Bertrand Pancher, I-CF847 de Mme Jennifer de Temmerman et I-CF1357 de M. Hubert Julien-LaferriĂšre.
M. François Pupponi. Les amendements I-CF445 et I-CF440 sont dĂ©fendus, de mĂȘme que les amendements I-CF441 et I-CF442.
M. Jean-Paul DufrĂšgne. Lâamendement I-CF1270 vise Ă allouer 1,048 milliard dâeuros de recettes de la taxe sur les transactions financiĂšres (TTF) Ă lâaide publique au dĂ©veloppement. Cette opĂ©ration permettrait, moyennant le relĂšvement Ă 0,4 % du taux de la TTF, de libĂ©rer 520 millions dâeuros supplĂ©mentaires pour le dĂ©veloppement â mais vous avez paru totalement fermĂ© lorsque nous avons Ă©voquĂ© le sujet, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral.
Mme Jennifer de Temmerman. Du fait de la pandĂ©mie de Covid-19, lâextrĂȘme pauvretĂ© risque de progresser dans le monde, pour la premiĂšre fois depuis 1990. Lâaide publique au dĂ©veloppement est donc plus essentielle que jamais. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique sâĂ©tait engagĂ© Ă la faire progresser pendant son quinquennat, mais la concrĂ©tisation de cette promesse a Ă©tĂ© renvoyĂ©e Ă la loi de programmation relative au dĂ©veloppement, dont il semble de plus en plus Ă©vident que nous ne verrons pas lâombre avant 2022.
Mon amendement I-CF847, un peu moins ambitieux que ceux qui viennent dâĂȘtre dĂ©fendus, tend lui aussi Ă relever le plafond de cette aide publique.
M. Hubert Julien-LaferriĂšre. Dans le mĂȘme esprit, mon amendement IâCF1357 vise Ă augmenter la part de TTF affectĂ©e au dĂ©veloppement. Cette taxe a Ă©tĂ© créée pour financer lâaide publique au dĂ©veloppement ; mais, comme la rĂ©partition entre la fraction allouĂ©e au budget gĂ©nĂ©ral et celle qui va au Fonds de solidaritĂ© pour le dĂ©veloppement (FSD) correspond Ă un plafond et non Ă un pourcentage, bien que les recettes aient doublĂ© depuis 2016, passant de 1,1 milliard dâeuros Ă plus de 2 milliards dâeuros, la part affectĂ©e au dĂ©veloppement, qui Ă©tait de la moitiĂ© Ă lâĂ©poque, nâest plus que dâun quart aujourdâhui. Il faut donc modifier le plafond pour que 50 % au moins du produit de cette taxe aille Ă lâaide au dĂ©veloppement. Je rappelle Ă mon tour que le PrĂ©sident de la RĂ©publique sâest engagĂ© Ă consacrer Ă celle-ci 14 Ă 15 milliards dâeuros en 2022. Ce qui est proposĂ© est indolore pour les finances publiques, puisque la TTF a Ă©tĂ© créée Ă cette fin.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne sais pas oĂč vous avez trouvĂ© le chiffre de 2 milliards dâeuros de recettes de TTF : selon Bercy, câest 1,4 milliard !
M. Hubert Julien-LaferriĂšre. 2 milliards, câest ce qui est prĂ©vu pour 2020 !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Non. Le reversement de la TTF Ă lâĂtat reprĂ©sentait un milliard dâeuros en 2019 : je ne vois pas comment le montant de son produit pourrait atteindre deux milliards en 2020. Vous fixez un plafond trĂšs au-dessus du niveau du rendement ; câest inefficient. Si le rendement de la taxe est infĂ©rieur au plafond, vous aurez beau fixer le plafond que vous voulez, câest le rendement qui est affectĂ©, câest donc lui qui compte.
En revanche, le FSD a pour intĂ©rĂȘt, par rapport aux crĂ©dits budgĂ©taires de lâaide publique au dĂ©veloppement, de pouvoir ĂȘtre reportĂ© sur plusieurs annĂ©es afin de respecter des conventions bilatĂ©rales.
Il nây a pas trente-six solutions : ou bien on accroĂźt le rendement de la taxe, ce qui suppose dâaugmenter la TTF ; ou bien on en passe par les crĂ©dits budgĂ©taires de lâAPD â qui sont revalorisĂ©s chaque annĂ©e. Mais celle que vous proposez est stĂ©rile : vous relevez un plafond sous lequel le rendement nâaugmente pas, et risque mĂȘme de diminuer ; cela ne crĂ©era pas davantage de ressources pour le fonds.
Il faut assurĂ©ment que lâengagement prĂ©sidentiel de porter le montant de lâAPD Ă 0,55 % du revenu national brut soit tenu dâici Ă la fin du mandat. Mais cela passe surtout par des crĂ©dits budgĂ©taires, autrement dit par des crĂ©dits APD â câest le moyen le plus simple de piloter lâĂ©volution â, beaucoup plus que par le FSD.
Avis défavorable.
La commission rejette successivement lâamendement I-CF445, les amendements identiques I-CF440 et IâCF1270, lâamendement I-CF441 et les amendements identiques IâCF442, I-CF847 et I-CF1357.
Puis, suivant lâavis favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle adopte lâamendement IâCF930 de Mme Anne-Laure Cattelot (amendement 2837).
Elle adopte enfin lâarticle 24 modifiĂ©.
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La commission est saisie des amendements I-CF183 et I-CF184 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Lâamendement I-CF183 tend Ă accroĂźtre les ressources de lâAgence de financement des infrastructures de transport de France par lâintermĂ©diaire de la taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques, la TICPE. Cela permettra de financer les nombreuses routes nationales relevant de la compĂ©tence de lâĂtat dont il faut moderniser le tracĂ© et renforcer la sĂ©curitĂ©, comme la RN102 entre le Buis dâAps et la montagne ardĂ©choise.
Lâamendement I-CF184 vise Ă flĂ©cher les ressources de la taxe gĂ©nĂ©rale sur les activitĂ©s polluantes, la TGAP, vers lâAgence de lâenvironnement et de la maĂźtrise de lâĂ©nergie, qui doit avoir les moyens de piloter la politique Ă©nergĂ©tique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous voilĂ revenus au dĂ©bat sur les exonĂ©rations de TICPE⊠Je reste opposĂ© au nettoyage brutal des niches : le nettoyage en luiâmĂȘme est nĂ©cessaire, mais aprĂšs Ă©valuation et, surtout en temps de crise, concertation avec les filiĂšres.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements I-CF183 et I-CF184.
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Article 25
IntĂ©gration au budget de lâĂtat du Fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs (FPRNM)
Résumé du dispositif et effets principaux
Lâarticle intĂšgre le fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs (FPRNM) dit « fonds Barnier » au budget de lâĂtat. Ce fonds sans personnalitĂ© juridique, créé par la loi n° 95-101 du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de lâenvironnement, est devenu le principal outil de financement de la politique nationale de prĂ©vention des risques naturels. Cette politique publique sera financĂ©e, Ă compter de 2021, Ă hauteur de 205 millions dâeuros, par les crĂ©dits de lâaction 14 â Fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs du programme 181 PrĂ©vention des risques de la mission Ăcologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ© durables.
En consĂ©quence, lâarticle intĂšgre au budget de lâĂtat la taxe plafonnĂ©e qui Ă©tait affectĂ©e au fonds. Il sâagit dâun prĂ©lĂšvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives Ă la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prĂ©vu par le II de lâarticle L. 561-3 du code de lâenvironnement et lâarticle 1635 bis AD du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et plafonnĂ© Ă hauteur de 137 millions dâeuros.
Le dispositif proposĂ© contribue au regroupement de lâensemble des dĂ©penses consacrĂ©es aux politiques en faveur de la transition Ă©cologique au sein dâune mĂȘme mission budgĂ©taire. En clarifiant les moyens qui sont consacrĂ©s Ă cette politique, il amĂ©liore la visibilitĂ© des interventions de lâĂtat et la lisibilitĂ© du cadre budgĂ©taire publique dans ce domaine.
DerniÚres modifications législatives intervenues
Lâarticle 44 de la loi de finances pour 2018 ([556]) a introduit le plafonnement Ă 137 millions dâeuros de la taxe affectĂ©e au FPRNM.
Lâarticle 238 de la loi de finances pour 2019 ([557]) a procĂ©dĂ© Ă diverses modifications du fonctionnement du fonds, en prorogeant, Ă©tendant et modifiant des plafonds de financement de mesures prises en charge par le fond.
Lâarticle 81 de la loi de finances pour 2020 ([558]) a supprimĂ© le plafond de dĂ©penses des mesures temporaires prĂ©vues par lâarticle 128 de la loi de finances pour 2004 ([559]) et financĂ©es par le fonds.
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I.  Principale source de financement de la politique de prĂ©vention des risques naturels, le fonds barnier se situe hors du budget de lâĂtat
A. Â Ătat du droit
Le fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit « fonds Barnier », a Ă©tĂ© créé par la loi du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de lâenvironnement ([560]). Les dispositions correspondantes ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es au code de lâenvironnement Ă ses articles L. 561â1 Ă L. 561-4.
Les champs dâintervention du fonds sont dĂ©finis par la loi, dâune part, selon des dispositions permanentes Ă©numĂ©rĂ©es par lâarticle L. 561-3 du code de lâenvironnement et, dâautre part, selon des dispositions temporaires dĂ©finies par les articles 128 de la loi de finances pour 2004 ([561]) et 136 de la loi de finances pour 2006 ([562]). Les dĂ©penses relatives aux dispositions temporaires font lâobjet de plafonds fixĂ©s par ces deux articles.
Le FPRNM est financĂ© par un prĂ©lĂšvement de 12 % sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives Ă la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prĂ©vu par le II de lâarticle L. 561-3 du code de lâenvironnement et lâarticle 1635 bis AD du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ([563]). Il peut en outre recevoir des avances de lâĂtat.
Le FPRNM est un fonds sans personnalitĂ© juridique, câest-Ă -dire un « vĂ©hicule financier contrĂŽlĂ© par lâĂtat ou dâautres personnes publiques et dont la gestion est confiĂ©e Ă des tiers » ([564]). En effet, lâarticle 13 de la loi du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de lâenvironnement confie la gestion comptable et financiĂšre du fonds Ă la Caisse centrale de rĂ©assurance qui est une sociĂ©tĂ© anonyme dĂ©tenue par lâĂtat. Les actions financĂ©es par le fonds ne sont pas intĂ©grĂ©es au budget de lâĂtat, et ce mĂȘme si ce fonds reçoit le produit dâune taxe qui correspond Ă un financement public. Les demandes de financement par le fonds sont accordĂ©es par les prĂ©fets et les sommes transitent par les caisses des directions dĂ©partementales et rĂ©gionales des finances publiques ([565]).
B.  Une « débudgétisation » devenue critiquable
a.  Les missions du fonds Barnier nâont cessĂ© de croĂźtre
Devenu, pour lâĂtat, le principal instrument de prĂ©vention des risques naturels, la taille et les missions du fonds ont pris une ampleur non nĂ©gligeable.
La mission initiale du FPRNM Ă©tait bornĂ©e au financement des indemnitĂ©s versĂ©es aux propriĂ©taires de biens expropriĂ©s en raison de risques naturels menaçant gravement la vie des occupants (article 13 de la loi du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de lâenvironnement). Les dĂ©penses du fonds sont ainsi restĂ©es limitĂ©es jusquâen 2004 Ă environ 10 millions dâeuros par an ([566]).
Depuis 2004, le fonds a connu un Ă©largissement consĂ©quent de ses champs dâintervention. Au 5 dĂ©cembre 2016, la Cour des comptes Ă©voque 18 lois comprenant 45 dispositions qui ont Ă©largi le champ dâintervention du FPRNM ([567]). Il contribue dĂ©sormais, par exemple, au financement dâĂ©tudes visant Ă mieux faire connaĂźtre le risque, Ă des campagnes de prĂ©vention, Ă des travaux de rĂ©duction de la vulnĂ©rabilitĂ© face aux risques naturels. Par consĂ©quent, ses dĂ©penses nâont cessĂ© de croĂźtre atteignant 100 millions dâeuros dĂšs 2007, 158 millions dâeuros en 2014 puis 174 millions dâeuros en 2018. Au 31 dĂ©cembre 2018, le fonds aura reçu depuis sa crĂ©ation 2,55 milliards dâeuros de recettes et dĂ©pensĂ© 2,32 milliards dâeuros.
Le tableau ci-dessous retrace lâĂ©volution rĂ©cente des principales dĂ©penses du fonds par catĂ©gories.
Ăvolution des dĂpenses du FPPRNM par type de mesures
(en millions dâeuros)
|
Dépenses par type de mesure |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
Expropriations |
1,7 |
3,0 |
7,0 |
14,2 |
7,1 |
|
Cofinancement des PPRN* et information préventive |
19,1 |
14,5 |
15,5 |
12,4 |
9,2 |
|
Cartographie Directive inondation |
0,9 |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
|
Ăvacuations et relogement |
0,7 |
0,8 |
0,4 |
0,6 |
0,4 |
|
Acquisitions amiables |
21,0 |
20,0 |
30,8 |
17,6 |
14,2 |
|
Traitement des cavités souterraines |
0,5 |
1,3 |
0,8 |
0,9 |
0,4 |
|
Ătudes et travaux prescrits par un PPRN |
0,6 |
1,1 |
0,2 |
1,2 |
0,4 |
|
Ătudes et travaux (collectivitĂ©s territoriales) |
109,3 |
118,3 |
91,1 |
61,4 |
77,3 |
|
Ătude et travaux de mise en conformitĂ© des digues domaniales |
15,0 |
15,0 |
27,4 |
9,6 |
13,1 |
|
Ătudes et travaux de prĂ©vention du risque sismique dans les HLM |
5,0 |
0,7 |
4,9 |
4,9 |
3,0 |
|
Ătudes et travaux de prĂ©vention du risque sismique SDIS |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,2 |
9,6 |
|
Aide aux quartiers dâhabitat informel |
0,3 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ătudes, travaux et Ă©quipements de prĂ©vention contre les risques naturels rĂ©alisĂ©s ou subventionnĂ©s par lâĂtat avant le 1er janvier 2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22,6 |
|
PrĂ©lĂšvement sur la trĂ©sorerie au profit du budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat |
0,0 |
70,0 |
55,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Total |
174,1 |
248,9 |
233,3 |
123,4 |
157,8 |
* Note : Plan de prévention des risques naturels (PPRN)
Source : Rapports sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs annexé au projet de loi de finances 2021.
b.  Un fonds qui contrevient aux principes budgétaires traditionnels
Sans quâils soient contraires aux dispositions de la loi organique du 1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances ([568]) (LOLF), les fonds sans personnalitĂ© juridique contribuent Ă la fragmentation budgĂ©taire et sâopposent aux principes de bonne gestion budgĂ©taire et comptable.
En premier lieu, la dĂ©budgĂ©tisation du fonds « Barnier » nuit au principe fondamental dâunitĂ© budgĂ©taire qui veut que soient regroupĂ©es dans un texte unique lâensemble des recettes et des dĂ©penses de lâĂtat. En ce sens, il contribue Ă la fragmentation budgĂ©taire associĂ©e Ă la multiplication des fonds sans personnalitĂ© juridique. Leur nombre serait au moins de 154 dâaprĂšs la Cour des comptes ([569]). Ils reprĂ©senteraient, au total, environ 31,2 milliards dâeuros qui Ă©chappent au budget de lâĂtat. Dans ce contexte, la mission dâinformation relative Ă la mise en Ćuvre de la LOLF ([570]) avait appelĂ© Ă effectuer une revue des fonds sans personnalitĂ© juridique en identifiant les fonds qui doivent ĂȘtre supprimĂ©s, ceux qui doivent ĂȘtre rebudgĂ©tisĂ©s et ceux qui doivent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă un opĂ©rateur.
Ainsi, lâexistence de fonds sans personnalitĂ© juridique nuit Ă la lisibilitĂ© de la dĂ©pense publique. Le caractĂšre extrabudgĂ©taire du fonds Barnier empĂȘche une apprĂ©ciation exhaustive du coĂ»t rĂ©el des politiques publiques en faveur de lâenvironnement. En effet, les crĂ©dits qui concourent Ă ces politiques sont regroupĂ©s au sein de la mission budgĂ©taire Ăcologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ© durables et sont examinĂ©s annuellement Ă lâoccasion du vote de la loi de finances.
Par consĂ©quent, la portĂ©e de lâautorisation parlementaire associĂ©e aux lois de finances sâen trouve amoindrie. Les dĂ©penses rĂ©alisĂ©es par le FPRNM ne sont retracĂ©es quâa posteriori, avec un an de dĂ©calage, dans un document annexĂ© au projet de loi de finances dit « jaune budgĂ©taire », dĂ©sormais prĂ©vu par le 20° du I de lâarticle 179 ([571]) de la loi de finances pour 2020. Ce « jaune » fournit, certes, des informations prĂ©cieuses auxquelles le citoyen nâa la plupart du temps pas accĂšs sâagissant des fonds sans personnalitĂ© juridique. Toutefois, le lĂ©gislateur, aprĂšs avoir dĂ©cidĂ© de lâaffectation dâune ressource, de son plafonnement et dâune dotation initiale, ne peut plus se prononcer sur les moyens accordĂ©s aux fonds. Il se contente de les constater ex post. En tout Ă©tat de cause, le fonds Barnier est un instrument de politique publique trop important pour Ă©chapper Ă un examen rĂ©gulier de ses moyens et de leur exĂ©cution de la part du lĂ©gislateur financier.
Ensuite, le financement de politiques publiques par lâintermĂ©diaire de ces fonds est soustrait aux dispositions organiques de la gestion budgĂ©taire qui garantissent lâapplication des principes budgĂ©taires ou encadrent leurs dĂ©rogations :
â lâintervention dâun arrĂȘtĂ© de reports de crĂ©dits nâest ainsi pas nĂ©cessaire pour que soient reconduits en annĂ©e N + 1 les crĂ©dits des fonds sans personnalitĂ© juridiques non consommĂ©s en annĂ©e N. Cela a permis, pour le FPRNM, lâaccumulation dâune trĂ©sorerie consĂ©quente ;
â la distinction entre les autorisations dâengagement (AE) et les crĂ©dits de paiement (CP) nâest pas applicable aux fonds sans personnalitĂ© juridique, si bien quâil nâest pas possible de tenir une comptabilitĂ© dâengagement ;
â la rĂ©gulation budgĂ©taire, par la mise en rĂ©serve des crĂ©dits et les annulations en gestion, nâest pas possible.
c.  Le systĂšme de financement actuel nâest ni adaptĂ© ni soutenable
Le systĂšme de financement actuel du fonds Barnier ne permet pas dâadĂ©quation entre les besoins de la politique de prĂ©vention et les recettes qui lui sont associĂ©es.
Le lien entre les polices dâassurance relatives aux catastrophes naturelles et la politique publique de prĂ©vention est largement thĂ©orique. Comme lâa rappelĂ© un rapport sĂ©natorial relatif Ă la gestion des risques climatiques et lâĂ©volution de nos rĂ©gimes dâindemnisation du 3 juillet 2019 ([572]), les assurĂ©s ignorent quâils sont soumis Ă ce prĂ©lĂšvement affectĂ© autant quâils mĂ©connaissent lâexistence du fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs.
En outre, la Cour des comptes a relevĂ© de nombreuses dĂ©rives concernant les rachats de biens. Le code de lâenvironnement pose, par exemple, comme condition Ă une acquisition construite dans une zone Ă risque, que le bien soit prĂ©alablement assurĂ©, ce qui justifie le financement du FPRNM par un prĂ©lĂšvement sur les primes dâassurance. Or, dans un certain nombre de cas, cette rĂšgle nâest pas respectĂ©e([573]) ce qui constitue un effet dâaubaine important et rompt le lien entre financement et dĂ©penses du fonds.
Les ressources affectĂ©es au FNPRM ont longtemps Ă©tĂ© largement supĂ©rieures aux besoins ce qui permet au fonds de disposer encore aujourdâhui dâune trĂ©sorerie importante. Toutefois, les annĂ©es marquĂ©es par des Ă©vĂšnements exceptionnels ont conduit Ă des dĂ©penses supĂ©rieures aux ressources disponibles, ce fut notamment le cas en 2010 Ă la suite de la tempĂȘte Xynthia qui a soumis le littoral atlantique Ă des inondations de grande ampleur. La trĂ©sorerie du fonds a permis de compenser ce type dâalĂ©as, mais lâisolement du fonds limite les possibilitĂ©s de soutien budgĂ©taire mobilisable au sein du budget gĂ©nĂ©ral.
Ăvolution des recettes*, des dĂpenses et de la trĂsorerie du FPRNM
(en millions dâeuros)
Note : les données relatives à la trésorerie ne sont pas disponibles avant 2010
* Les recettes incluent le produit de la taxe affectĂ©e ainsi que des reversements qui correspondent aux reliquats dâopĂ©rations achevĂ©es pour des dĂ©lĂ©gations antĂ©rieures Ă lâannĂ©e en question, et dont le montant sâajoute ainsi aux recettes annuelles pour constituer les ressources mobilisables pour lâannĂ©e en question. Le montant de ces reliquats Ă©tait de 27 millions dâeuros en 2018.
Source : Rapports sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Lâaccumulation dâune trĂ©sorerie consĂ©quente a conduit Ă des prĂ©lĂšvements sur trĂ©sorerie au profit du budget de lâĂtat de 55 et 70 millions dâeuros respectivement en 2016 et 2017. Ensuite, la taxe affectĂ©e au FPRNM a subi un plafonnement Ă hauteur 137 millions dâeuros Ă lâoccasion de la loi de finances pour 2018 ([574]). AprĂšs dĂ©duction des frais dâassiette et de recouvrement qui sâĂ©lĂšvent Ă 4 %, cela reprĂ©sente une recette annuelle nette de 131,5 millions dâeuros. Les dĂ©penses du fonds ayant reprĂ©sentĂ© en moyenne 162 millions dâeuros depuis 2007, sa trĂ©sorerie devrait diminuer rapidement. LâĂ©quation financiĂšre du fonds ne semble donc plus soutenable Ă long terme dâautant que les risques naturels semblent durablement croissants.
II. Â Le dispositif proposĂ
A.  Une intĂ©gration du FPRNM et de la taxe le finançant au budget de lâĂtat
Le prĂ©sent article procĂšde Ă la « rebudgĂ©tisation » du FNPRM et Ă une rĂ©affectation au budget gĂ©nĂ©ral de la taxe qui le finance aujourdâhui.
Ă cet effet, le I supprime les dispositions relatives au financement du FPRNM par un prĂ©lĂšvement affectĂ© et Ă la gestion du fonds. Celles-ci Ă©taient prĂ©vues par le II de lâarticle L. 561-3 du code de lâenvironnement qui :
â regroupe les dispositions relatives au prĂ©lĂšvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives Ă la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, dont lâattribution de cette ressource au FPRNM (alinĂ©as 1 et 2 du II) ;
â prĂ©voit la possibilitĂ© pour le fonds de recevoir des avances de lâĂtat (alinĂ©a 3) ;
â et attribue la gestion du fonds Ă la caisse centrale de rĂ©assurance (alinĂ©a 4).
Par ailleurs, le prĂ©sent article supprime Ă©galement le « jaune budgĂ©taire » relatif Ă la gestion du FPRNM prĂ©vu par le 20° du I de lâarticle 179 de la loi de finances pour 2020 ([575]). Le FPRNM Ă©tant dĂ©sormais intĂ©grĂ© au budget gĂ©nĂ©ral, les informations le concernant figureront directement dans les documents budgĂ©taires (projet annuel de performance et rapport annuel de performance) relatifs Ă la mission Ăcologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ©s durables. Une action est consacrĂ©e au fonds, lâaction 14 â Fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs du programme 181 PrĂ©vention des risques. Il nây a donc plus lieu de disposer dâun du jaune associĂ©.
Le premier alinĂ©a du II prĂ©voit le rapatriement, sur le budget de lâĂtat, avant le 31 avril 2021, du solde de trĂ©sorerie constatĂ© sur le compte de la caisse centrale de rĂ©assurance au 31 dĂ©cembre 2020. Par ailleurs, il engage lâĂtat Ă poursuivre, sur son budget gĂ©nĂ©ral, le financement des opĂ©rations enregistrĂ©es avant le 31 dĂ©cembre 2020.
Le 2° du III supprime le prĂ©lĂšvement finançant le FPRNM au sein de la subdivision du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts consacrĂ©s aux impositions perçues au profit des autres personnes que lâĂtat. Le 1° du mĂȘme III recrĂ©e, Ă lâarticle 235 ter ZE du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, ce prĂ©lĂšvement sur les assurances au profit du budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat.
B. Â Lâimpact BudgĂtaire et Ăconomique
Les conséquences budgétaires de cet article sont de deux ordres.
â Ă titre exceptionnel, le budget de lâĂtat sera augmentĂ© en 2021 du solde des disponibilitĂ©s du compte rĂ©servĂ© au fonds dans les Ă©critures de la caisse centrale de rĂ©assurance Ă la date du 30 dĂ©cembre 2020. Cela reprĂ©sentera une recette exceptionnelle estimĂ©e, par lâĂ©tude prĂ©alable, Ă 100 millions dâeuros. Le budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat devrait Ă©galement bĂ©nĂ©ficier, en 2021, du reversement du reliquat de la trĂ©sorerie dĂ©jĂ dĂ©lĂ©guĂ©e par le FPRNM aux services dĂ©concentrĂ©s de lâĂtat, dont le montant nâest pas connu, dâaprĂšs lâĂ©valuation prĂ©alable.
â Ă titre pĂ©renne, les recettes de lâĂtat augmenteraient, dâune part, de 137 millions dâeuros grĂące Ă la rĂ©intĂ©gration des ressources actuellement affectĂ©es au FPRNM, mais diminueraient, dâautre part, de 205 millions dâeuros par an au titre des crĂ©dits de lâaction 14 du programme 181 de la mission Ăcologie, mobilitĂ© et dĂ©veloppement durables. Le solde pour lâĂtat se dĂ©graderait donc de 68 millions dâeuros par an.
Pour la politique de prĂ©vention des risques, la disposition conduit Ă garantir aux politiques publiques de prĂ©vention des risques naturels majeurs une dotation annuelle de 205 millions dâeuros, supĂ©rieure au niveau moyen des dĂ©penses constatĂ©es ces derniĂšres annĂ©es qui sâest Ă©tabli Ă 162 millions dâeuros entre 2007 et 2018. Cela correspond Ă une augmentation de 73,5 millions dâeuros des moyens du fonds comparĂ© aux 131,5 millions dâeuros de recette actuelle net de frais de gestion.
*
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Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF1213 de M. Ăric Coquerel et I-CF1252 de M. Ăric Woerth.
Puis elle adopte lâarticle 25 sans modification.
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C. â Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spĂ©ciaux
Article 26
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes
et comptes spéciaux existants
Résumé du dispositif et effets principaux
Comme chaque annĂ©e, le prĂ©sent article confirme pour lâannĂ©e suivante les affectations rĂ©sultant des budgets annexes et de certains comptes spĂ©ciaux ouverts antĂ©rieurement Ă la date dâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent PLF. Cet article sâapplique sans prĂ©judice des autres articles du prĂ©sent projet de loi, qui peuvent proposer la crĂ©ation ou la suppression de certains de ces budgets annexes et comptes spĂ©ciaux.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
Cet article a été adopté par la commission sans modification.
Du principe dâuniversalitĂ© budgĂ©taire dĂ©coule celui de non-affectation de recettes Ă des dĂ©penses, qui conduit Ă prĂ©senter distinctement et dans leur globalitĂ© les recettes et les dĂ©penses. Toutefois, par exception Ă ce principe, lâarticle 16 de la LOLF ([576]) dispose : « Certaines recettes peuvent ĂȘtre directement affectĂ©es Ă certaines dĂ©penses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spĂ©ciaux ou de procĂ©dures comptables particuliĂšres au sein du budget gĂ©nĂ©ral, dâun budget annexe ou dâun compte spĂ©cial. »
Par ailleurs, le 3° du I de lâarticle 34 de la mĂȘme loi organique prĂ©voit que « la loi de finances de lâannĂ©e comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat ».
En consĂ©quence, lâobjet du prĂ©sent article est de confirmer, pour 2020, les affectations rĂ©sultant de budgets annexes et de comptes spĂ©ciaux créés par les lois de finances antĂ©rieures.
Le dispositif est le suivant : « Sous rĂ©serve des dispositions de la prĂ©sente loi, les affectations rĂ©sultant de budgets annexes créés et de comptes spĂ©ciaux ouverts antĂ©rieurement Ă la date dâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi sont confirmĂ©es pour lâannĂ©e 2021 ».
Les budgets annexes et les différentes catégories de comptes spéciaux
Les budgets annexes et les comptes spĂ©ciaux constituent des exceptions au principe de non-affectation du budget, câest-Ă -dire Ă lâinterdiction dâaffecter une recette Ă une dĂ©pense, ainsi quâau principe dâunitĂ© du budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat. Ils retracent ainsi certaines recettes et certaines dĂ©penses budgĂ©taires.
Les rĂšgles de crĂ©ation des budgets annexes sont prĂ©vues par lâarticle 18 de la LOLF. Ils peuvent ĂȘtre créés pour retracer les seules opĂ©rations des services de lâĂtat non dotĂ©s de la personnalitĂ© morale rĂ©sultant de leur activitĂ© de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances.
Les différentes catégories de comptes spéciaux sont définies par les articles 19 à  24 de la LOLF.
Les comptes dâaffectation spĂ©ciale retracent des opĂ©rations budgĂ©taires financĂ©es au moyen de recettes particuliĂšres qui sont, par nature, en relation directe avec les dĂ©penses concernĂ©es. En cours dâannĂ©e, le total des dĂ©penses engagĂ©es ou ordonnancĂ©es au titre dâun compte dâaffectation spĂ©ciale ne peut excĂ©der le total des recettes constatĂ©es. Les autorisations dâengagement et les crĂ©dits de paiement disponibles en fin dâannĂ©e sont reportĂ©s sur lâannĂ©e suivante pour un montant qui ne peut excĂ©der le solde du compte.
Les comptes de commerce retracent des opĂ©rations de caractĂšre industriel et commercial effectuĂ©es Ă titre accessoire par des services de lâĂtat non dotĂ©s de la personnalitĂ© morale. Les Ă©valuations de recettes et les prĂ©visions de dĂ©penses de ces comptes ont un caractĂšre indicatif. Seul le dĂ©couvert fixĂ© pour chacun dâentre eux prĂ©sente un caractĂšre limitatif.
Les comptes dâopĂ©rations monĂ©taires retracent les recettes et les dĂ©penses de caractĂšre monĂ©taire. Pour cette catĂ©gorie de comptes, les Ă©valuations de recettes et les prĂ©visions de dĂ©penses ont un caractĂšre indicatif. Seul le dĂ©couvert fixĂ© pour chacun dâentre eux a un caractĂšre limitatif.
Les comptes de concours financiers retracent les prĂȘts et avances consentis par lâĂtat. Un compte distinct doit ĂȘtre ouvert pour chaque dĂ©biteur ou catĂ©gorie de dĂ©biteurs. Ils sont dotĂ©s de crĂ©dits limitatifs, Ă lâexception des comptes ouverts au profit des Ătats Ă©trangers et des banques centrales liĂ©es Ă la France par un accord monĂ©taire international, qui sont dotĂ©s de crĂ©dits Ă©valuatifs.
Ainsi, seraient reconduits pour 2021Â :
â deux budgets annexes avec, au total, des ressources de 2,4 milliards dâeuros et des charges de 2,5 milliards dâeuros ;
â sept comptes dâaffectation spĂ©ciale (CAS) avec, au total, des ressources de 76,4 milliards dâeuros et des charges de 76 milliards dâeuros ;
â six comptes de concours financiers avec, au total, des ressources de 128,3 milliards dâeuros et des charges de 128,8 milliards dâeuros ;
â dix comptes de commerce avec, au total, des autorisations de dĂ©couvert de 20,5 milliards dâeuros. Lâessentiel de ces autorisations (19,2 milliards dâeuros) est liĂ© Ă la seule gestion de la dette et de la trĂ©sorerie de lâĂtat ;
â et trois comptes dâopĂ©rations monĂ©taires avec, au total, des autorisations de dĂ©couvert de 250 millions dâeuros. Celles-ci ne concernent que le compte Pertes et bĂ©nĂ©fices de change.
Cette confirmation de lâaffectation des ressources se fait « sous rĂ©serve » des dispositions particuliĂšres qui pourraient ĂȘtre contenues dans la loi de finances issue du prĂ©sent PLF.
En lâoccurrence, lâarticle 28 du prĂ©sent PLF propose la suppression du CAS Services nationaux de transports conventionnĂ©s de voyageurs. Par ailleurs, le CAS Transition Ă©nergĂ©tique sera supprimĂ© au 1er janvier 2021, en application de lâarticle 89 de la loi de finances pour 2020 ([577]).
Le tableau suivant prĂ©sente le solde des deux budgets annexes de lâĂtat.
Solde des budgets annexes
(en millions dâeuros de crĂ©dits de paiement)
|
Budgets annexes |
2020 (LFI) |
2020 (LFR 3) |
2021 (PLF) |
|
|
ContrÎle et exploitation aériens |
Ressources |
2Â 118 |
1Â 947 |
2Â 222 |
|
Charges |
2Â 141 |
2Â 170 |
2Â 272 |
|
|
Solde |
â 23 |
â 223 |
â 50 |
|
|
Publications officielles et information administrative |
Ressources |
177 |
177 |
159 |
|
Charges |
157 |
157 |
152 |
|
|
Solde |
+Â 20 |
+Â 20 |
+Â 7 |
|
|
Solde de lâensemble des budgets annexes |
â 3 |
â 203 |
â 43 |
|
 Source : présent PLF.
Les comptes spĂ©ciaux se dĂ©composent en 7 comptes dâaffectation spĂ©ciale, ayant pour objet dâaffecter des recettes Ă des dĂ©penses ; 6 comptes de concours financiers, qui ont pour objet de permettre Ă lâĂtat de faire des avances financiĂšres ; 10 comptes de commerce permettant de rĂ©aliser des opĂ©rations de nature industrielle ou commerciale ; 3 comptes dâopĂ©rations monĂ©taires permettant de rĂ©aliser des opĂ©rations dâordre strictement monĂ©taire.
Les deux tableaux ci-dessous mentionnent le solde attendu des comptes spĂ©ciaux pour 2020 et pour 2021, ainsi que les autorisations de dĂ©couvert des comptes de commerce et dâopĂ©rations monĂ©taires.
Solde des comptes spéciaux
(en millions dâeuros)
|
Comptes |
2020 (LFI) |
2020 (LFR 3) |
2021 (PLF) |
|
|
Comptes dâaffectation spĂ©ciale |
Ressources |
82Â 381 |
93Â 331 |
76Â 411 |
|
Charges |
81Â 195 |
94Â 215 |
76Â 040 |
|
|
Solde |
+Â 1Â 186 |
â 884 |
+Â 370 |
|
|
Comptes de concours financiers |
Ressources |
127Â 440 |
127Â 440 |
128Â 269 |
|
Charges |
128Â 736 |
129Â 111 |
128Â 759 |
|
|
Solde |
â 1 296 |
â 1 671 |
â 491* |
|
|
Solde des comptes de commerce |
+Â 54 |
â 43 |
â 19 |
|
|
Solde des comptes dâopĂ©ration monĂ©taire |
+Â 91 |
+Â 91 |
+Â 51 |
|
|
Solde de lâensemble des comptes spĂ©ciaux |
+ 35 |
â 2 507 |
â 89 |
|
* Effets dâarrondis au dixiĂšme.
Source : présent PLF.
autorisation des découverts des comptes spéciaux
(en millions dâeuros)
|
Comptes |
2020 (LFI) |
2021 (PLF) |
|
Comptes de commerce |
19Â 896,8 |
20Â 519 |
|
Comptes dâopĂ©rations monĂ©taires |
250 |
250 |
Source : présent PLF.
Les cinq tableaux suivants récapitulent les intitulés des budgets annexes et des comptes spéciaux confirmés par le présent article.
Liste des budgets annexes du plf 2021
|
ContrÎle et exploitation aériens |
|
Publications officielles et informations administratives |
Liste des comptes dâaffectation spĂ©ciale du plf 2021
|
ContrĂŽle de la circulation et du stationnement routiers |
|
Développement agricole et rural |
|
Financement des aides aux collectivitĂ©s pour lâĂ©lectrification rurale |
|
Gestion du patrimoine immobilier de lâĂtat |
|
Participation de la France au désendettement de la GrÚce |
|
Participations financiĂšres de lâĂtat |
|
Pensions |
Liste des comptes de concours financiers du plf 2021
|
Accords monétaires internationaux |
|
Avances Ă divers services de lâĂtat ou organismes gĂ©rant des services publics |
|
Avances Ă lâaudiovisuel public |
|
Avances aux collectivités territoriales |
|
PrĂȘts Ă des Ătats Ă©trangers |
|
PrĂȘts et avances Ă des particuliers ou Ă des organismes privĂ©s |
Liste des comptes de commerce du plf 2021
|
Approvisionnement de lâĂtat et des forces armĂ©es en produits pĂ©troliers, biens et services complĂ©mentaires |
|
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
|
Couverture des risques financiers de lâĂtat |
|
Exploitations industrielles des ateliers aĂ©ronautiques de lâĂtat |
|
Gestion de la dette et de la trĂ©sorerie de lâĂtat |
|
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
|
Opérations commerciales des domaines |
|
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
|
Renouvellement des concessions hydrauliques |
|
Soutien financier au commerce extérieur |
Liste des comptes dâopĂ©rations monĂ©taires du plf 2020
|
Ămission des monnaies mĂ©talliques |
|
Opérations avec le Fonds monétaire international |
|
Pertes et bénéfices de change |
*
*Â Â Â Â *
La commission adopte lâarticle 26 sans modification.
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Article 27
Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de lâaudiovisuel public (compte de concours financiers « Avances Ă l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution Ă lâaudiovisuel public (CAP)
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article ajuste les ressources et les crĂ©dits du compte de concours financiers Avances Ă lâaudiovisuel public.
Il diminue le montant maximal que lâĂtat peut prendre en charge au titre de la compensation des dĂ©grĂšvements de contribution Ă lâaudiovisuel public (CAP) de 542,1 millions Ă 487,9 millions dâeuros. De surcroĂźt, il abaisse le niveau plancher de cette contribution enregistrĂ©e au titre des recettes du compte de 3 246,9 millions Ă 3 231,1 millions dâeuros.
Lâarticle prĂ©serve nĂ©anmoins le mĂ©canisme de garantie par lâĂtat du niveau de recettes de la CAP, variable dâajustement permettant dâassurer lâĂ©quilibre des ressources du compte.
Enfin, il prĂ©voit le gel du tarif de la CAP en 2021. En lâabsence dâune telle dĂ©rogation, ce tarif est indexĂ© par lâarticle 1605 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sur lâĂ©volution de lâindice des prix hors tabac.
Au total, les ressources de lâaudiovisuel public au titre de la CAP atteindraient 3,7Â milliards dâeuros en 2021, en baisse de 70Â millions dâeuros par rapport Ă 2020.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
Cet article a été adopté par la commission sans modification.
I. Â Le droit existant
Le compte spĂ©cial Avances Ă lâaudiovisuel public relĂšve de la catĂ©gorie des comptes de concours financiers (CCF), dont le rĂ©gime est fixĂ© Ă lâarticle 24 de la loi organique relative Ă la loi de finances (LOLF) ([578]).
Les comptes de concours financiers dans la LOLF
Lâarticle 24 de la LOLF dispose que les comptes de concours financiers retracent les prĂȘts et avances consentis par lâĂtat. Un compte distinct doit ĂȘtre ouvert pour chaque dĂ©biteur ou catĂ©gorie de dĂ©biteurs.
Les comptes de concours financiers sont dotĂ©s de crĂ©dits limitatifs, Ă lâexception des comptes ouverts au profit des Ătats Ă©trangers et des banques centrales liĂ©es Ă la France par un accord monĂ©taire international, qui sont dotĂ©s de crĂ©dits Ă©valuatifs.
Les prĂȘts et avances sont accordĂ©s pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Ils sont assortis dâun taux d'intĂ©rĂȘt qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă celui des obligations ou bons du TrĂ©sor de mĂȘme Ă©chĂ©ance ou, Ă dĂ©faut, d'Ă©chĂ©ance la plus proche. Il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă cette disposition que par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
Le montant de lâamortissement en capital des prĂȘts et avances est pris en recettes au compte intĂ©ressĂ©.
Toute Ă©chĂ©ance qui nâest pas honorĂ©e Ă la date prĂ©vue doit faire l'objet, selon la situation du dĂ©biteur : soit d'une dĂ©cision de recouvrement immĂ©diat, ou, Ă dĂ©faut de recouvrement, de poursuites effectives engagĂ©es dans un dĂ©lai de six mois ; soit d'une dĂ©cision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au Journal officiel ; soit de la constatation dâune perte probable faisant lâobjet d'une disposition particuliĂšre de loi de finances et imputĂ©e au rĂ©sultat de l'exercice dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 37 de la LOLF. Les remboursements ultĂ©rieurement constatĂ©s sont portĂ©s en recettes au budget gĂ©nĂ©ral.
Source : article 24 de la LOLF.
A.  Le compte assure un financement de lâaudiovisuel public en dehors du budget gĂ©nĂ©ral
Le CCF Avances Ă lâaudiovisuel public (AAP) a Ă©tĂ© créé par le VI de lâarticle 46 de la loi de finances pour 2006 ([579]) pour prendre la suite du compte dâavances n° 903-60 Avances aux organismes de lâaudiovisuel public.
1. Â Les recettes du compte
Le compte est alimentĂ© en recettes par le produit de la contribution Ă lâaudiovisuel public (CAP) ainsi que par les dĂ©grĂšvements de CAP pris en charge par lâĂtat.
a. Â La contribution Ă lâaudiovisuel public
Lâessentiel des ressources du compte est constituĂ© du produit de la contribution Ă lâaudiovisuel public (CAP). Aux termes de lâarticle 46 de la loi de finances pour 2006, le compte retrace « les remboursements dâavances correspondant au produit de la contribution Ă lâaudiovisuel public (CAP), dĂ©duction faite des frais dâassiette et de recouvrement et du montant des intĂ©rĂȘts sur les avances ». Ces frais dâassiette sont calculĂ©s conformĂ©ment au XI de lâarticle 1647 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Le taux dâintĂ©rĂȘt est celui des obligations ou bons du TrĂ©sor de mĂȘme Ă©chĂ©ance que les avances ou, Ă dĂ©faut, dâĂ©chĂ©ance la plus proche.
i. Â Les redevables de la CAP
Le rĂ©gime juridique de la CAP est dĂ©terminĂ© par lâarticle 1605 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, qui distingue le rĂ©gime applicable aux particuliers de celui applicable aux personnes physiques exerçant Ă titre professionnel et aux personnes morales :
â les particuliers doivent acquitter cette taxe dĂšs lors quâils sont imposables Ă la taxe dâhabitation au titre dâun local meublĂ© affectĂ© Ă lâhabitation, Ă la condition de dĂ©tenir au 1er janvier de lâannĂ©e concernĂ©e un appareil rĂ©cepteur de tĂ©lĂ©vision ou un dispositif assimilĂ© permettant la rĂ©ception de la tĂ©lĂ©vision pour lâusage privatif du foyer. Cette condition est, par dĂ©faut, considĂ©rĂ©e comme remplie sur la dĂ©claration de revenus du foyer fiscal ; le redevable doit, sâil ne dĂ©tient pas un tel appareil, dĂ©clarer cette situation ;
â les professionnels et les personnes morales sont Ă©galement redevables de la taxe, Ă la condition de dĂ©tenir au 1er janvier de lâannĂ©e au cours de laquelle la contribution Ă l'audiovisuel public est due un appareil rĂ©cepteur de tĂ©lĂ©vision ou un dispositif assimilĂ© dans un local situĂ© en France.
ii. Â Le recouvrement et le tarif de la CAP
Le recouvrement de la CAP est adossĂ© Ă celui de la taxe dâhabitation (TH) : pour le moment, les rĂ©formes de la TH nâont pas dâeffet sur le recouvrement de la contribution, dans la mesure oĂč les nouveaux contribuables bĂ©nĂ©ficiant dâun dĂ©grĂšvement continueront Ă recevoir un avis dâimposition, le cas Ă©chĂ©ant avec une TH nulle. Environ 24 millions de foyers sont redevables de la contribution.
Le montant de la taxe est de 138 euros pour la France mĂ©tropolitaine et de 88 euros pour les dĂ©partements dâoutre-mer. Lâarticle 1605 du CGI prĂ©voit que ce montant est indexĂ© chaque annĂ©e sur lâindice des prix Ă la consommation hors tabac, tel que prĂ©vu dans le rapport Ă©conomique, social et financier annexĂ© au projet de loi de finances de lâannĂ©e.
iii.  Des ressources en augmentation réguliÚre
Les ressources issues de la CAP ont rĂ©guliĂšrement augmentĂ© au cours des derniĂšres annĂ©es. Les chiffres du tableau ci-dessous reprĂ©sentent les montants effectivement versĂ©s aux opĂ©rateurs : des frais dâassiette et de recouvrement sont en effet prĂ©levĂ©s sur la somme des recettes brutes de CAP et du montant de remboursements et dĂ©grĂšvements de CAP. Ces dotations sont, pour finir, soumises Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA), Ă un taux de 2,1 %.
Le produit de la CAP effectivement versĂ aprĂs impĂts
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020* |
2021* |
|
3Â 223,2 |
3Â 376,8 |
3Â 478 |
3Â 751,7 |
3Â 790,7 |
3Â 853,2 |
3Â 816,3 |
3Â 780,4 |
3Â 711,2 |
3Â 642,7 |
* Prévisions de recettes.
Source : commission des finances.
Cette augmentation sâexplique en particulier par une hausse rĂ©guliĂšre du montant de la CAP : de 125 euros en France mĂ©tropolitaine et 80 euros dans les dĂ©partements dâoutre-mer en 2012, il a progressivement augmentĂ© pour atteindre respectivement 139 euros (+ 11,2 %) et 89 euros (+ 11,3 %) en 2018. Si la taxe nâavait Ă©tĂ© indexĂ©e que sur lâinflation, comme le prĂ©voit lâarticle 46 prĂ©citĂ©, elle aurait atteint, en 2018, 131 euros.
En 2020, les deux tarifs de la CAP ont Ă©tĂ© abaissĂ©s dâun euro, Ă 138 euros en France mĂ©tropolitaine et 88 euros au sein des dĂ©partements dâoutre-mer.
b.  Le dĂ©grĂšvement pris en charge par lâĂtat
Afin de prĂ©server un certain niveau de recettes, un mĂ©canisme de dĂ©grĂšvement a Ă©tĂ© mis en place dĂšs la crĂ©ation du compte en 2006. Ce dĂ©grĂšvement consiste en la prise en charge, par lâĂtat, de la contribution due normalement par certains redevables exonĂ©rĂ©s. Il est versĂ© via le programme 200 Remboursements et dĂ©grĂšvements dâimpĂŽts dâĂtat de la mission Remboursements et dĂ©grĂšvements du budget gĂ©nĂ©ral.
Les personnes exonĂ©rĂ©es ou dĂ©grevĂ©es de la taxe dâhabitation bĂ©nĂ©ficient de ce dĂ©grĂšvement de CAP, en vertu du 2° de lâarticle 1605 bis du CGI, en plus de celles exonĂ©rĂ©es au titre du dispositif « de maintien des droits acquis » prĂ©vu au 3° de ce mĂȘme article 1605 bis, qui concerne les personnes exonĂ©rĂ©es de la redevance audiovisuelle au 31 dĂ©cembre 2014.
Ă la crĂ©ation du compte, ce double mĂ©canisme de garantie prĂ©voyait ainsi un complĂ©ment de financement par le budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat ainsi quâun mĂ©canisme de plancher de ressources Ă son bĂ©nĂ©fice. Si les encaissements nets de CAP Ă©taient infĂ©rieurs Ă ce plancher, qui correspond Ă un niveau prĂ©visionnel votĂ© en loi de finances initiale, le dĂ©grĂšvement maximal de redevance audiovisuelle â le montant que lâĂtat est autorisĂ© Ă prendre en charge â doit ĂȘtre majorĂ© Ă due concurrence. LâĂtat se porte ainsi garant dâun niveau de ressources du compte et, de la sorte, les dĂ©penses et les recettes du compte sont systĂ©matiquement Ă©quilibrĂ©es. Ă lâinverse, si les encaissements de CAP sont supĂ©rieurs au plancher, le montant des dĂ©grĂšvements pris en charge par lâĂtat est minorĂ© Ă due concurrence.
En 2020, le montant de ce dĂ©grĂšvement maximal est fixĂ© Ă 542,1 millions dâeuros. En vertu du mĂ©canisme de garantie dĂ©crit ci-dessus, si les encaissements nets de CAP sont infĂ©rieurs au plancher de 3 249,9 millions dâeuros, le montant de dĂ©grĂšvement pris en charge par lâĂtat est majorĂ© Ă due concurrence.
Le mĂ©canisme a Ă©tĂ© activĂ© en 2010 pour 2,3 millions dâeuros, en 2016 pour 103,3 millions dâeuros, en 2017 pour 28,9 millions dâeuros et en 2019 pour 71,3 millions dâeuros. Il le sera en 2020 Ă hauteur de 81,3 millions dâeuros, au regard des derniĂšres prĂ©visions prĂ©sentĂ©es dans les annexes au prĂ©sent projet de loi de finances.
Lâapplication de ce mĂ©canisme conduit Ă ce que le montant des dĂ©grĂšvements compensĂ©s par le budget gĂ©nĂ©ral ne corresponde pas systĂ©matiquement au montant des dĂ©grĂšvements accordĂ©s aux contribuables exonĂ©rĂ©s, le premier montant pouvant mĂȘme dĂ©passer le second.
c.  LâĂ©volution dynamique des recettes du compte
Comme le soulignait le rapporteur gĂ©nĂ©ral dans son commentaire de la premiĂšre partie de la loi de finances pour 2020 ([580]), pendant plusieurs annĂ©es, le financement de lâaudiovisuel public par des crĂ©dits budgĂ©taires, en plus de la CAP, Ă©tait nĂ©cessaire afin de compenser la suppression de la publicitĂ© aprĂšs 20 heures sur les chaĂźnes du groupe France TĂ©lĂ©vision Ă partir de janvier 2009. Le versement dans les Ă©critures du CCF Avances Ă lâaudiovisuel public de la compensation Ă©tait assurĂ© par le programme 313 Contribution Ă lâaudiovisuel et Ă la diversitĂ© radiophonique et action audiovisuelle extĂ©rieure de la mission MĂ©dias, livre et industries culturelles, supprimĂ© en 2017.
La compensation budgĂ©taire systĂ©matique du CCF AAP a, cependant, Ă©tĂ© progressivement mise en extinction entre 2011 et 2016 : en compensation, la CAP a fait lâobjet des revalorisations Ă©voquĂ©es supra et une partie du produit de la taxe sur les opĂ©rateurs de communications Ă©lectronique (TOCE) a Ă©tĂ© affectĂ©e au compte.
Lâaffectation de la TOCE Ă France TĂ©lĂ©visions
Lâarticle 48 de la loi de finances pour 2016 a affectĂ© une part du produit de la TOCE Ă France TĂ©lĂ©visions, Ă hauteur de 140,5 millions dâeuros. Lâarticle 19 de la loi de finances pour 2018 a fortement rĂ©duit ce plafond en le fixant Ă 86,4 millions dâeuros. La loi de finances pour 2019 a supprimĂ© cette affectation Ă France TĂ©lĂ©visions.
Le mécanisme de garantie des ressources du compte par financement budgétaire a néanmoins été conservé, comme présenté plus haut.
2.  Les dépenses du CCF
Ce compte retrace en dĂ©penses le montant des avances accordĂ©es aux sociĂ©tĂ©s France TĂ©lĂ©visions, ARTE France, Radio France, France MĂ©dias Monde et TV5 Monde et Ă lâInstitut national de lâaudiovisuel (INA), Ă©tablissement public. Ces avances sont versĂ©es chaque mois aux bĂ©nĂ©ficiaires par douziĂšme du montant prĂ©visionnel des recettes du compte et ajustĂ©es sur la base des recettes prĂ©visionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dĂšs que celles-ci sont connues. Le solde est versĂ© lors des opĂ©rations de rĂ©partition des recettes arrĂȘtĂ©es au 31 dĂ©cembre.
Le CCF AAP est constituĂ© des six programmes 841 France TĂ©lĂ©visions, 842 ARTE France, 843 Radio France, 844 France MĂ©dias Monde, 845 Institut national de lâaudiovisuel et 847 TV5 Monde.
3. Â Le fonctionnement du compte est contraire aux principes de la LOLF
Le financement du compte par taxe affectĂ©e avec une garantie de recettes apportĂ©e par lâĂtat qui peut conduire Ă lâalimenter par une subvention depuis le budget gĂ©nĂ©ral, « se dĂ©tourne des principes de la LOLF et de la loi de finances pour 2006 », comme le soulignait le rapporteur gĂ©nĂ©ral lâannĂ©e derniĂšre ([581]).
Cette remarque est Ă©tayĂ©e par les critiques rĂ©pĂ©tĂ©es de la Cour des comptes dans ses notes dâanalyse de lâexĂ©cution budgĂ©taire du CCF AAP. Celle-ci considĂšre en particulier que « les remboursements dâavances ne constituent pas des remboursements rĂ©els par les organismes audiovisuels publics, mais un jeu dâĂ©critures conduisant Ă alimenter le compte par deux flux : le produit de la contribution Ă lâaudiovisuel public et la valeur du montant des dĂ©grĂšvements » ([582]).
Les dĂ©penses du compte ne constituent pas rĂ©ellement des avances, dĂšs lors que les bĂ©nĂ©ficiaires ne les considĂšrent pas comptablement comme telles. La Cour relĂšve que « les organismes publics nâinscrivent pas dans leurs comptes une dette financiĂšre qui serait la contrepartie de lâavance consentie par lâĂtat ». Ainsi, « lâopĂ©ration ne se solde, en cours dâannĂ©e, par aucun versement dâintĂ©rĂȘt qui aurait vocation Ă alimenter le budget gĂ©nĂ©ral en tant que recettes non fiscales ni, en fin dâannĂ©e, par aucun remboursement du principal venant en recette du compte de concours financiers » ([583]), comme le prescrit pourtant lâarticle 24 de la LOLF
Le fonctionnement du compte apparaĂźt donc contraire aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances. Il permettait dâailleurs aux dĂ©penses du compte dâĂ©chapper Ă la norme de dĂ©pense Ă laquelle les autres crĂ©dits du budget gĂ©nĂ©ral sont soumis. Ă la suite des demandes de la Cour, ces dĂ©penses ont nĂ©anmoins Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es Ă la norme de dĂ©pense Ă compter de lâexercice 2018 ([584]).
Enfin, lâInsee retrace depuis 2018 la contribution Ă lâaudiovisuel public comme un prĂ©lĂšvement obligatoire et non plus comme un achat de services audiovisuels.
B. Â Le besoin de financement du compte en 2021
En juillet 2018, le Gouvernement a lancĂ© une rĂ©forme de lâaudiovisuel public qui, sur le plan budgĂ©taire, doit permettre la rĂ©alisation de 190 millions dâeuros dâĂ©conomies entre 2018 et 2022.
En 2020, cet effort est fixĂ© Ă 70,6 millions dâeuros. Pour 2021, celui-ci serait de 70 millions dâeuros, contre 80 millions prĂ©vus initialement : cette moindre baisse est destinĂ©e Ă financer le maintien de la chaĂźne France 4 en 2021. Au total, lâeffort dâĂ©conomie reprĂ©sente depuis 2017 une baisse de 5,5 % des ressources des opĂ©rateurs de lâaudiovisuel public, supportĂ©e plus que proportionnellement par le principal bĂ©nĂ©ficiaire de la CAP, France TĂ©lĂ©visions (baisse de 6,9 %).
Ăvolution des ressources publiques des sociĂtĂs de lâaudiovisuel public
(en millions dâeuros)
|
Opérateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Ăvolution 2021/2017 |
|
France Télévisions |
2Â 547,7 |
2Â 516,9 |
2Â 490,8 |
2Â 430,8 |
2Â 371,3 |
â 6,9 % |
|
ARTE France |
274,3 |
279,5 |
277,5 |
275,3 |
273,3 |
â 0,4 % |
|
Radio France |
612,3 |
596,3 |
592,3 |
587,3 |
579,3 |
â 5,4 % |
|
France Médias Monde |
251,5 |
257,8 |
256,2 |
255,2 |
254,7 |
1,3Â % |
|
INA |
89,0 |
88,6 |
87,4 |
86,4 |
87,9 |
â 1,2 % |
|
TV5 Monde |
78,4 |
77,4 |
76,2 |
76,2 |
76,2 |
â 2,8 % |
|
Total |
3Â 853,2 |
3Â 816,5 |
3Â 780,4 |
3Â 711,2 |
3Â 642,7 |
â 5,5 % |
NB : les montants prĂ©sentĂ©s dans le tableau sont ceux effectivement versĂ©s aux sociĂ©tĂ©s de lâaudiovisuel, aprĂšs prĂ©lĂšvement des frais de gestion liĂ©s Ă la collecte de la CAP. Ils ne correspondent donc pas aux montants des recettes inscrites dans le compte.
Source : commission des finances.
II.  Le dispositif proposé
Le I modifie lâarticle 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 dĂ©cembre 2005 de finances pour 2006 afin dâabaisser le montant maximal de dĂ©grĂšvement de 542,1 millions dâeuros, chiffre prĂ©vu par la loi de finances pour 2020, Ă 487,9 millions dâeuros en 2021. Il prĂ©voit Ă©galement de diminuer le plancher des encaissements nets de CAP de 3 246,9 millions en 2020 Ă 3 231,1 millions dâeuros pour 2021.
Le II renouvelle la dĂ©rogation au III de lâarticle 1605 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, aux termes de laquelle le montant de la CAP fait lâobjet dâune indexation annuelle sur lâindice des prix Ă la consommation hors tabac, tel quâil est prĂ©vu dans le rapport Ă©conomique, social et financier annexĂ© au projet de loi de finances de lâannĂ©e. Ainsi, dans un contexte de rĂ©forme de lâaudiovisuel, le prĂ©sent article propose, comme pour 2020, de ne pas indexer le tarif de la CAP sur lâinflation. Cette dĂ©rogation permet une diminution de 24 millions dâeuros des prĂ©lĂšvements obligatoires par rapport Ă lâindexation automatique des tarifs de la contribution sur lâinflation.
*
*Â Â Â Â *
La commission est saisie de lâamendement de suppression I-CF864 de Mme Sabine Rubin.
Mme Sabine Rubin. Lâarticle 27 confirme le dĂ©mantĂšlement progressif du service public en demandant de nouveau â pour 70 millions dâeuros â des Ă©conomies pĂ©rennes Ă un audiovisuel public dĂ©jĂ trĂšs en souffrance.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Supprimer lâarticle 27, câest prĂ©server les recettes du compte dâaffectation spĂ©ciale pour 2020, ce qui pourrait conduire Ă revaloriser dâun euro la contribution Ă lâaudiovisuel public. Nous y sommes opposĂ©s. Demande de retrait ou avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF864.
Elle en vient ensuite Ă lâamendement I-CF450 de Mme FrĂ©dĂ©rique Dumas.
M. Charles de Courson. Le texte qui nous est soumis ne paraĂźt pas adaptĂ© Ă la situation prĂ©visible du service public de lâaudiovisuel en 2021. Celui-ci devait initialement rĂ©aliser 80 millions dâeuros dâĂ©conomies, ramenĂ©s par le prĂ©sent article Ă 70 millions â dont plus de la moitiĂ© correspond Ă des frais de diffusion â Ă la suite de la dĂ©cision de suspendre pour un an la bascule de France 4 vers le tout numĂ©rique. Il ne sâagit donc que de prolonger un dĂ©lai, sans aucune ambition Ă©ditoriale, alors que cette chaĂźne destinĂ©e aux enfants devrait ĂȘtre une prioritĂ© du service public : le canal hertzien est un impĂ©ratif face aux fractures territoriales, technologiques et dâusage.
Par ailleurs, la crise sanitaire a trĂšs fortement affectĂ© les recettes du groupe France TĂ©lĂ©visions : on estime Ă un peu plus de 30 millions dâeuros, soit 40 % du total, sa perte de recettes publicitaires entre mars et avril dernier. Le report des jeux Olympiques, cet Ă©tĂ©, devrait entraĂźner un manque Ă gagner supplĂ©mentaire de prĂšs de 10 millions dâeuros. Ces manques Ă gagner ne sont absolument pas compensĂ©s, ce qui, au bout du compte, augmente encore le montant des Ă©conomies demandĂ©es.
Nous proposons donc de rĂ©tablir les montants pour 2020 concernant la prise en charge par le budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat des remboursements dâavances correspondant au produit de la contribution Ă lâaudiovisuel public, dĂ©duction faite des frais dâassiette et de recouvrement et du montant des intĂ©rĂȘts sur les avances, et, dâautre part, de rĂ©tablir Ă©galement le montant des dĂ©grĂšvements de redevance audiovisuelle. Cela permettrait de dĂ©gager 70 millions dâeuros pour combler Ă peu prĂšs les pertes rĂ©sultant de la crise sanitaire â en ce qui concerne la reprise de la politique dâĂ©conomies, nous verrons en 2022.
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement IâCF450.
Puis elle adopte lâarticle 27 sans modification.
Article 28
Suppression du compte dâaffectation spĂ©ciale Services nationaux de transports conventionnĂ©s de voyageurs (CAS SNTCV)
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article prĂ©voit de clĂŽturer le compte dâaffectation spĂ©cial Services nationaux de transports conventionnĂ©s de voyageurs. Le mĂ©canisme de pĂ©rĂ©quation quâil portait, entre activitĂ©s ferroviaires Ă grande vitesse rentables et lignes IntercitĂ©s dĂ©ficitaires, serait intĂ©grĂ© au budget gĂ©nĂ©ral.
Le produit de la taxe dâamĂ©nagement du territoire (TAT), dont une part alimente aujourdâhui le compte dâaffectation spĂ©ciale, serait reversĂ© Ă lâAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
Cet article a été adopté par la commission sans modification.
I. Â Le droit existant
Le compte dâaffectation spĂ©ciale (CAS) Services nationaux de transports conventionnĂ©s de voyageurs a Ă©tĂ© créé par lâarticle 65 de la loi de finances pour 2011 ([585]).
A.  Le CAS est le support de la péréquation entre activités ferroviaires
Le compte dâaffectation spĂ©ciale est composĂ© des deux programmes 785 Exploitation des services nationaux de transport conventionnĂ©s et 786 MatĂ©riel roulant des services nationaux de transport conventionnĂ©s.
Ce compte permet de financer, en premier lieu, la pĂ©rĂ©quation entre les activitĂ©s ferroviaires rentables de grande vitesse et celles de longue distance dĂ©ficitaires â les trains dâĂ©quilibre du territoire (TET) ou « IntercitĂ©s ». Les deux programmes Ă©voquĂ©s permettent ainsi de financer une compensation, Ă©tablie par convention entre SNCF MobilitĂ©s et lâĂtat, destinĂ©e Ă couvrir le dĂ©ficit courant dâexploitation. Ce dĂ©ficit est Ă©gal Ă lâĂ©cart entre les produits et les charges dâexploitation des TET, qui sont structurellement dĂ©ficitaires. La loi de finances initiale pour 2020 prĂ©voit le versement dâune compensation de 234,5 millions dâeuros sur lâannĂ©e.
Le compte comprend Ă©galement, depuis 2018, les compensations versĂ©es par lâĂtat aux rĂ©gions â dites « soultes » â afin de financer les coĂ»ts dâexploitation des lignes TET dĂ©ficitaires dont la gestion a Ă©tĂ© transmise Ă ces collectivitĂ©s. Le montant de cette soulte est de 76,7 millions dâeuros en 2020.
B.  Un financement par taxeS affectées
Le financement des dĂ©penses du compte est assurĂ© par lâaffectation de deux taxes payĂ©es par les grandes entreprises ferroviaires et par une fraction de la taxe dâamĂ©nagement du territoire payĂ©e par les sociĂ©tĂ©s concessionnaires dâautoroutes :
â la contribution de solidaritĂ© territoriale (CST), prĂ©vue par lâarticle 302 bis ZC du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), due par les entreprises de services de transport de voyageurs, assise sur le chiffre dâaffaires issu de ces services ;
â la taxe sur le rĂ©sultat des entreprises ferroviaires (TREF), issue de lâarticle 235 ter ZF du CGI, dont sont redevables les entreprises ferroviaires rĂ©alisant un chiffre dâaffaires soumis Ă la CST supĂ©rieur Ă 300 millions dâeuros ;
â la taxe dâamĂ©nagement du territoire, qui repose sur lâarticle 302 bis ZB du CGI, due par les sociĂ©tĂ©s concessionnaires dâautoroutes.
Dans les faits, la CST et la TREF sont uniquement acquittĂ©es par SNCF MobilitĂ©s. Lâensemble des trois taxes Ă©voquĂ©es reprĂ©sente un montant de recettes de 312,7 millions dâeuros en 2020 ([586]) : 16 millions dâeuros pour la CST, 226 millions pour la TREF et 70,7 millions pour la part de TAT.
II.  Le dispositif proposé
A.  La clÎture du cAS Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs
Le prĂ©sent article prĂ©voit la clĂŽture au 1er janvier 2021 du CAS SNTCV et la rebudgĂ©tisation des dĂ©penses quâil finance. Il abroge pour cela le III et le IV de lâarticle 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 dĂ©cembre 2010 de finances pour 2011.
Deux arguments sont avancés pour justifier cette suppression :
â lâouverture Ă la concurrence de lâexploitation des lignes TET Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon en 2021 rend inadaptĂ© le recours au CAS ;
â lâaffectation au CAS dâune fraction de la taxe dâamĂ©nagement du territoire a affaibli sa logique de pĂ©rĂ©quation intermodale.
Lâouverture Ă la concurrence de ces deux lignes TET ne remet pas en cause le principe de la pĂ©rĂ©quation mais implique de modifier les modalitĂ©s de versement de la compensation.
En effet, le fonctionnement des comptes dâaffectation spĂ©ciale ne serait pas adaptĂ© Ă cette nouvelle situation : il ne permet pas, en particulier, de distinguer lâengagement juridique en autorisation dâengagement (AE) des versements en crĂ©dits de paiement (CP). Or, les marchĂ©s seront attribuĂ©s sur la base dâune convention pluriannuelle, qui nĂ©cessitera un engagement juridique en annĂ©e N pour un dĂ©caissement des fonds sur la durĂ©e de cette convention.
La suppression du CAS a dâailleurs Ă©tĂ© recommandĂ©e par la Cour des comptes, celle-ci critiquant « un dispositif conduisant Ă faire financer par lâexploitant (taxes ferroviaires) la plus grande partie de la subvention que lâautoritĂ© organisatrice doit lui verser », Ă la fois dans son rapport public annuel de 2019 et au sein de la note dâanalyse de lâexĂ©cution budgĂ©taire du CAS pour 2019 ([587]). La Cour considĂšre au demeurant, dans ce dernier document, que le maintien du compte nâest pas cohĂ©rent avec lâouverture Ă la concurrence des lignes Ă©voquĂ©es ci-dessus.
DĂšs lors, le prĂ©sent article propose de rĂ©intĂ©grer le mĂ©canisme de pĂ©rĂ©quation au budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat. Ainsi, 293 millions dâeuros sont prĂ©vus en 2021 et versĂ©s via le programme 203 Infrastructures et services de transport de la mission Ăcologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ© durable.
B. Â Les taxes qui alimentaient le CASÂ SNTCV ont vocation Ă perdurer
1.  Les taxes prélevées sur les entreprises de transport ferroviaires doivent perdurer
Le prĂ©sent article ne modifie par le rĂ©gime de la CST et de la TREF, codifiĂ©es dans le CGI par les I et II de lâarticle 65 de la loi de finances pour 2011. NĂ©anmoins, la suppression du III de ce mĂȘme article met fin Ă lâaffectation du produit de ces taxes au compte dâaffectation spĂ©ciale SNTCV.
Ces deux taxes seraient dorĂ©navant affectĂ©es au budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat, pour un montant Ă©valuĂ© Ă 293 millions dâeuros en 2021 ([588]) â ce qui correspond au niveau de crĂ©dit qui doit ĂȘtre ouvert au sein du programme 203. Cela reprĂ©sente une baisse de 19,7 millions dâeuros par rapport aux recettes correspondantes du CAS telles quâĂ©valuĂ©es par la LFI 2020.
Aussi, si le prĂ©sent article propose la suppression du CAS, les deux taxes ferroviaires qui lâalimentent (CST et TREF), créées au mĂȘme moment que le compte, seraient prĂ©servĂ©es. La Cour des comptes a critiquĂ© lâexistence mĂȘme de ces taxes : en effet, avec ce systĂšme, « lâexploitant est liĂ© par des engagements (offre de service, qualitĂ© de service, objectif de recettesâŠ) vis-Ă -vis de lâautoritĂ© organisatrice sans que cette derniĂšre ne lui apporte la moindre subvention nette [âŠ] SNCF MobilitĂ©s en tant quâexploitant dâun service conventionnĂ© doit pouvoir percevoir la subvention nĂ©cessaire pour rĂ©aliser son activité » ([589]). La Cour proposait dĂšs lors, en parallĂšle de la suppression du CAS, de supprimer les deux taxes ferroviaires (CST et TREF). Sur ce dernier point, lâarticle proposĂ© ne rejoint donc pas la position de la Cour des comptes.
2.  Lâaffectation de la taxe dâamĂ©nagement du territoire Ă lâAFITF
Le prĂ©sent article prĂ©voit enfin, en parallĂšle de la fermeture du CAS SNTCV, une affectation unique, et plus cohĂ©rente, de lâensemble de la taxe dâamĂ©nagement du territoire (TAT).
JusquâĂ maintenant, la TAT Ă©tait affectĂ©e pour un montant de 70,7 millions dâeuros au CAS SNTCV, le reste Ă©tant versĂ© Ă lâAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). Lâarticle commentĂ© propose dâaffecter lâensemble de la taxe Ă lâAFITF, dans la limite dâun plafond de 557,3 millions dâeuros en 2020 prĂ©vu Ă lâarticle 46 de la loi de finances pour 2012 ([590]). Ce plafond nâest pas atteint, dans la mesure oĂč le rendement atteindrait 487,3 millions dâeuros cette annĂ©e.
La prĂ©sente loi de finances propose de porter ce plafond Ă 566,7 millions dâeuros en 2021, soit une augmentation de 9,4 millions dâeuros. Les annexes au prĂ©sent projet de loi de finances prĂ©voient que le rendement de la TAT affectĂ© Ă lâAFITF augmenterait de 79,4 millions dâeuros, en lien avec la rĂ©intĂ©gration de la part de TAT anciennement affectĂ©e au CAS, pour atteindre le plafond fixĂ© pour 2021.
Plafonnement et rendement de la TAT
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2020 |
2021 |
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Plafond dâaffectation Ă lâAFITF |
557,3 |
566,7 |
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Rendement |
487,3 |
566,7 |
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Ăcart |
70 |
0 |
Source : Voies et moyens, tome I annexé au présent projet de loi de finances.
Le circuit des taxes actuellement affectées au CAS SNTCV
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Fonctionnement actuel |
Réforme proposée |
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Affectation au CAS |
Affectation Ă lâAFITF |
Affectation Ă lâĂtat |
Affectation Ă lâAFITF |
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â Contribution de solidaritĂ© territoriale (CST) et taxe sur le rĂ©sultat des entreprises ferroviaires (TREF) : 242 millions ; â Part de taxe dâamĂ©nagement du territoire (TAT) : 70,7 millions. |
Rendement TATÂ : 487,3Â millions |
CST et TREFÂ : 242Â millions |
Rendement TAT avec plafond relevé : 566,7 millions |
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Total : 800 millions |
Total : 808,7 millions |
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Source : commission des finances.
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*Â Â Â Â *
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette lâamendement I-CF1135 de M. Ăric Coquerel.
Puis elle adopte lâarticle 28 sans modification.
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Article 29
Suppression des derniĂšres dispositions de lâancien mĂ©canisme de recouvrement de la contribution au service public de lâĂ©lectricitĂ© affĂ©rentes aux consommations effectuĂ©es jusquâau 31 dĂ©cembre 2015
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article vise Ă Ă©teindre les impacts budgĂ©taires de la rĂ©forme de 2015 de la contribution sur le service public de lâĂ©lectricitĂ© (CSPE). Il prĂ©voit ainsi la clĂŽture des comptes historiques hĂ©bergĂ©s par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations (CDC) et le reversement au budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat des contributions perçues par EDF mais non encore reversĂ©es auprĂšs de ces comptes historiques.
En 2021, cette mesure permettrait dâalimenter le budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat Ă hauteur de 250 millions dâeuros.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
Cet article a été adopté par la commission sans modification.
I. Â Le droit existant
A.  La suppression du CAS TRansition ĂNERGĂTIQUE Ă lâinitiative de lâAssemblĂ©e nationale
1.  Le CAS Transition énergétique devait donner une meilleure visibilité au soutien budgétaire aux énergies renouvelables
La contribution au service public de lâĂ©lectricitĂ© (CSPE) a Ă©tĂ© créée par la loi relative au service public de lâĂ©lectricitĂ© du 10 fĂ©vrier 2000 ([591]) afin de compenser, pour les fournisseurs dâĂ©lectricitĂ©s, les surcoĂ»ts liĂ©s aux mesures de soutien aux Ă©nergies renouvelables dĂ©cidĂ©es dans cette mĂȘme loi. Cette contribution, acquittĂ©e par les consommateurs, Ă©tait recouvrĂ©e directement par les fournisseurs qui reversaient Ă lâĂtat, via la Caisse des dĂ©pĂŽts et des consignations (CDC), la diffĂ©rence entre les montants perçus et les charges supportĂ©es. Le dispositif fonctionnait ainsi de façon essentiellement extra-budgĂ©taire.
Lâarticle 5 de la loi de finances rectificatives pour 2015 ([592]) a modifiĂ© ce fonctionnement en crĂ©ant le compte dâaffectation spĂ©ciale Transition Ă©nergĂ©tique (CAS TE). Ses recettes sont alors constituĂ©es du produit de la taxe intĂ©rieure sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ© (TICFE), dâune fraction de la taxe intĂ©rieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN), dâune fraction de la taxe intĂ©rieure sur les houilles, lignites et cokes (TICC), dâune fraction de la taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques (TICPE) ainsi que de versements du budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat.
Le compte avait alors vocation Ă financer la compensation du surcoĂ»t liĂ© aux obligations dâachat dâĂ©nergie produite Ă partir de sources renouvelables imposĂ©es aux fournisseurs dâĂ©lectricitĂ© et de gaz. Il devait permettre de donner une visibilitĂ© budgĂ©taire au financement du dĂ©veloppement des Ă©nergies renouvelables par le prĂ©lĂšvement de taxes sur les produits polluants.
2.  Un fonctionnement insatisfaisant qui a justifié la suppression du CAS TE
Le CAS TE comprend deux programmes destinĂ©s Ă verser les compensations dues aux opĂ©rateurs au titre des dispositifs de soutien aux Ă©nergies renouvelables (programme 764 Soutien Ă la transition Ă©nergĂ©tique) et Ă rembourser au groupe EDF le dĂ©ficit de compensation accumulĂ© entre 2009 et 2015 ([593]) ainsi que divers autres engagements financiers (programme 765 Engagements financiers liĂ©s Ă la transition Ă©nergĂ©tique). LâĂ©chĂ©ancier dĂ©fini par un arrĂȘtĂ© de mai 2016 prĂ©voit le terme des remboursements en 2020 ([594]).
Ă lâinitiative de lâAssemblĂ©e nationale, la loi de finances pour 2020 a de nouveau modifiĂ© le dispositif en actant la suppression du CAS au 1er janvier 2021. Cette suppression a Ă©tĂ© initialement proposĂ©e par Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol (LREM) ([595]). Plusieurs critiques Ă©taient en effet Ă©mises concernant le fonctionnement du compte dâaffectation spĂ©ciale :
â le CAS ne permet pas de retracer lâensemble des coĂ»ts budgĂ©taires des engagements contractĂ©s et entraĂźne des reports de charge trĂšs importants dâune annĂ©e sur lâautre, ce qui est contraire au principe dâannualitĂ© budgĂ©taire ([596]) ;
â certaines dĂ©penses financĂ©es par le CAS ne relĂšvent pas de la transition Ă©nergĂ©tique, comme le soutien Ă lâeffacement ou le fonds dâinterconnexion, alors que dâautres dĂ©penses qui contribuent Ă cette transition nây apparaissent pas, Ă lâimage du fonds chaleur de lâADEME ;
â la rebudgĂ©tisation du CAS Transition Ă©nergĂ©tique permettrait dâadosser ses dĂ©penses Ă lâĂ©mission dâune OAT verte.
Le mĂ©canisme de la CSPE qui, Ă lâorigine, relevait dâun fonctionnement purement extra-budgĂ©taire a ainsi pu ĂȘtre budgĂ©tisĂ© dâabord au sein dâun CAS puis le sera, Ă partir de 2021, au sein du budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat.
B.  Le reliquat de contribution au service public de lâĂ©lectricitĂ© (CSPE)
MalgrĂ© la mise en place du CAS puis sa suppression, lâancien mĂ©canisme de la CSPE continue Ă avoir des impacts budgĂ©taires. En effet, lâarticle 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 dĂ©cembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 prĂ©voit que les dispositions rĂ©gissant lâancien mĂ©canisme de recouvrement de la contribution au service public de lâĂ©lectricitĂ© « restent applicables pour les consommations dâĂ©lectricitĂ© et les ventes de gaz naturel effectuĂ©es jusquâau 31 dĂ©cembre 2015 ».
Ainsi, certains opĂ©rateurs continuent de verser des montants correspondant au paiement par leurs clients de lâancienne CSPE sur les consommations antĂ©rieures Ă lâannĂ©e 2016. Par ailleurs, le dispositif de la CSPE continue de sâappliquer Ă Saint Martin et Saint BarthĂ©lemy, dans la mesure oĂč ces collectivitĂ©s, qui disposent de la compĂ©tence Ă©nergie, nâont pas dĂ©libĂ©rĂ© pour adopter les principes de la rĂ©forme de 2015.
Ces flux alimentent trois comptes logĂ©s au sein de la Caisse des dĂ©pĂŽts et des consignations : le compte « tarif spĂ©cial de solidaritĂ© pour le gaz » (TSSG), le compte « biomĂ©thane » et le compte « CSPE ». Selon lâĂ©tude dâimpact du prĂ©sent article, les soldes de ces comptes sâĂ©tablissent Ă environ 20 millions dâeuros en 2020.
Par ailleurs, lâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article indique que certaines contributions nâont pas encore Ă©tĂ© versĂ©es Ă ces comptes historiques, pour un montant total de 230 millions dâeuros. Ces montants correspondent Ă un solde de CSPE recouvrĂ© par EDF que lâĂ©tablissement conserve en trĂ©sorerie dans lâattente de lâapurement de la dette de CSPE que lâĂtat avait contractĂ© auprĂšs de lâentreprise.
Enfin, la CDC perçoit des frais de gestion arrĂȘtĂ©s annuellement par les ministres chargĂ©s de lâĂ©conomie et de lâĂ©nergie. Les dĂ©penses correspondantes sont retracĂ©es pour lâĂtat au sein du programme 345 Service public de lâĂ©nergie et au sein de la mission Ăcologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ© durable. En 2021, ces frais de gestion ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s Ă 154 712 euros par la Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie ([597]).
II.  Le dispositif proposé
Le prĂ©sent article vise Ă faire disparaĂźtre les reliquats du fonctionnement de lâancien dispositif extra-budgĂ©taire liĂ© Ă la perception de la CSPE. LâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article souligne en effet que « cinq ans aprĂšs la rĂ©forme de lâancienne CSPE, il convient de procĂ©der Ă lâapurement des anciens comptes CSPE, TSSG et biomĂ©thane alimentĂ©s par les collectes « tardives » des fournisseurs et de remonter au budget de lâĂtat les sommes en attente sur ces comptes Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ».
A.  Le reversement des reliquats de CSPE au budget général
Le I vise ainsi Ă reverser au budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat Ă compter du 1er janvier 2021, le solde des comptes historiques auprĂšs de la CDC (20 millions dâeuros) ainsi que les contributions CSPE recouvrĂ©es tardivement par EDF en attente de remboursement (230 millions dâeuros). Les opĂ©rations auparavant retracĂ©es sur les comptes seraient reprises sur le programme 174 Ănergie, climat et aprĂšs-mines du budget gĂ©nĂ©ral.
Le prĂ©sent article permettrait donc un reversement de 250 millions dâeuros au budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat, enregistrĂ©s en recettes non fiscales. La clĂŽture des trois comptes historiques hĂ©bergĂ©s au sein de la Caisse des dĂ©pĂŽts et des consignations permettrait Ă©galement de rĂ©duire de moitiĂ© (environ 80 000 euros) les frais de gestion versĂ©s annuellement par lâĂtat Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts.
B. Â Des ajustements divers
Le II prévoit quant à lui divers ajustements liés à la suppression des dispositions relatives au fonctionnement de la CSPE :
En premier lieu, il prĂ©cise au sein de lâarticle L. 121-16 du code de lâĂ©nergie que la Caisse des dĂ©pĂŽts assure pour le compte de lâĂtat le versement des acomptes de compensations de charges de service public de lâĂ©lectricitĂ©, ce qui est dĂ©jĂ , dans les faits, le cas. Il tire les consĂ©quences de la clĂŽture des comptes historiques en prĂ©cisant que la Caisse retrace ces diffĂ©rentes opĂ©rations en compte spĂ©cifique.
Enfin, il complĂšte lâarticle L. 121-16 du mĂȘme code en indiquant que les frais de gestion engagĂ©s pour la gestion des acomptes Ă©voquĂ©s ci-dessus font lâobjet dâune compensation intĂ©grale par lâĂtat.
En second lieu, il prĂ©voit que les charges imputables aux missions de service public, faisant Ă ce titre lâobjet dâune compensation intĂ©grale par lâĂtat, comprennent les coĂ»ts supportĂ©s par lâorganisme chargĂ© dâassurer la dĂ©livrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'Ă©lectricitĂ© produite Ă partir de sources renouvelables ([598]).
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*Â Â Â Â *
La commission adopte lâarticle 29 sans modification.
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Article 30
Relations financiĂšres entre lâĂtat et la sĂ©curitĂ© sociale
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à  :
â augmenter de 0,15 point de pourcentage la fraction de taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) brute affectĂ©e Ă la sĂ©curitĂ© sociale pour la porter de 27,74 % Ă 27,89 %, ce qui reprĂ©sente une augmentation de 237,1 millions. Cette hausse rĂ©sulte de la compensation de mesures de pĂ©rimĂštre transfĂ©rant Ă la sĂ©curitĂ© sociale lâaide supplĂ©mentaire dâinvaliditĂ© (ASI), les centres de lutte antituberculose (CLAT), les points dâaccueil Ă©coute jeune (PAEJ), ainsi que de la suppression de la taxe sur la premiĂšre vente de dispositifs mĂ©dicaux.
â octroyer cette augmentation de fraction de TVA Ă la branche maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cĂšs du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral pour la porter Ă 22,71 points ;
â affecter Ă la caisse centrale de la mutualitĂ© sociale agricole (CCMSA) une fraction de 389 millions dâeuros du produit de TVA revenant actuellement Ă lâĂtat au titre du financement par lâĂtat de lâexonĂ©ration spĂ©cifique dont bĂ©nĂ©ficient les employeurs agricoles pour lâemploi de travailleurs occasionnels agricoles ou de demandeurs dâemploi (dispositif dit « TOâDE »).
En 2021, ces dispositions se traduisent par une dĂ©gradation de 660 millions dâeuros du solde de lâĂtat.
DerniÚres modifications législatives intervenues
Chaque annĂ©e, une fraction de TVA est affectĂ©e Ă la sĂ©curitĂ© sociale pour compenser les exonĂ©rations ou baisses de recettes de celle-ci (principe de compensation intĂ©grale des pertes de recettes de la sĂ©curitĂ© sociale par lâĂtat â article L. 131-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale).
La loi n° 2018-1203 du 22 dĂ©cembre 2018 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2019 a rĂ©novĂ© les modalitĂ©s de compensation par lâĂtat Ă la sĂ©curitĂ© sociale dâun certain nombre de dispositions Ă la charge de celle-ci pour permettre notamment de dĂ©roger au principe de compensation intĂ©grale pour les baisses de prĂ©lĂšvements obligatoires.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
Cet article a été adopté par la commission sans modification.
Par le prĂ©sent article, lâĂtat compense Ă la sĂ©curitĂ© sociale lâeffet en 2021 de mesures adoptĂ©es en 2020 et de mesures proposĂ©es par le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale (PLFSS) pour 2021.
I. Â Le droit existant
A.  Un principe de compensation intégrale qui tolÚre désormais des exceptions
La loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale (LFSS) pour 2019 ([599]) a entĂ©rinĂ© un changement de doctrine sâagissant du principe de compensation.
â Jusquâalors les relations financiĂšres Ă©taient rĂ©gies par un principe introduit par la loi dite « Veil » de 1994 ([600]). En application de lâarticle L. 131â7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, lâĂtat prend Ă sa charge intĂ©gralement, au moyen de recettes fiscales ou de crĂ©dits budgĂ©taires :
â toute mesure de rĂ©duction ou dâexonĂ©ration de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale instituĂ©e Ă compter du 26 juillet 1994 ([601]) ;
â toute mesure de rĂ©duction ou dâexonĂ©ration de contributions sociales instituĂ©e Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la loi du 13 aoĂ»t 2004 relative Ă lâassurance maladie ([602]) ;
â toute mesure de rĂ©duction ou dâabattement dâassiette de cotisations ou contributions sociales Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la loi du 13 aoĂ»t 2004 susmentionnĂ©e ;
â toute mesure de transferts de charges.
Les exceptions Ă cette obligation ne peuvent ĂȘtre dĂ©cidĂ©es quâen loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale conformĂ©ment Ă lâarticle LO. 111-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
Lâarticle L. 131â7 prĂ©voyait dĂ©jĂ certaines exceptions qui, conformĂ©ment aux prescriptions de lâarticle LO 111â3, ont Ă©tĂ© introduites par des LFSS. Lâensemble des allĂ©gements de cotisations sociales ne fait donc pas lâobjet de compensation :
â les allĂ©gements gĂ©nĂ©raux sont intĂ©gralement compensĂ©s par affectation de recettes de lâĂtat Ă la sĂ©curitĂ© sociale pour solde de tout compte ;
â les allĂ©gements ciblĂ©s, en revanche, ne sont pas systĂ©matiquement compensĂ©s, en particulier ceux entrĂ©s en vigueur avant 1994.
â La LFSS pour 2019 a marquĂ© un changement de doctrine dans le principe de compensation des pertes de recettes de la sĂ©curitĂ© sociale par lâĂtat inspirĂ© par les conclusions dâun rapport transmis au Parlement par le Gouvernement en octobre 2018 ([603]). Une des conclusions de ce rapport Ă©tait que la participation de la sĂ©curitĂ© sociale au financement du coĂ»t des allĂšgements de charges est justifiĂ©e par lâeffet bĂ©nĂ©fique de ces mesures pour lâemploi et donc pour la masse salariale sur laquelle sont assises ces cotisations.
La nouvelle architecture des relations financiĂšres entre lâĂtat et la sĂ©curitĂ© sociale est donc fondĂ©e sur les modalitĂ©s suivantes :
â les exonĂ©rations spĂ©cifiques de cotisations continuent dâĂȘtre prises en charge par lâĂtat ;
â les baisses de prĂ©lĂšvements obligatoires sont supportĂ©es par lâĂtat ou la sĂ©curitĂ© sociale en fonction de leur affectation ;
â les transferts entre lâĂtat et la SĂ©curitĂ© sociale sont compensĂ©s par lâaffectation dâune fraction de TVA supplĂ©mentaire.
ConformĂ©ment Ă ce nouveau paradigme, plusieurs mesures de la LFSS 2019 nâont pas donnĂ© lieu Ă une compensation financiĂšre de lâĂtat, pour un total dâenviron 2 milliards dâeuros en 2019 ([604]).
B.  Les mesures modifiant les recettes de la sécurité sociale ayant des conséquences en 2021
1.  Les mesures de périmÚtre
a.  Le transfert de lâallocation supplĂ©mentaire dâinvaliditĂ© (ASI) Ă la sĂ©curitĂ© sociale
Lorsque les ressources du titulaire dâune pension dâinvaliditĂ©, de rĂ©version, de retraite anticipĂ©e pour handicap, carriĂšre longue ou pĂ©nibilitĂ© sont infĂ©rieures Ă un certain montant, elles peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©es par lâallocation supplĂ©mentaire dâinvaliditĂ© (ASI). Ce « minimum social » a Ă©tĂ© créé par la loi du 2 aoĂ»t 1957 ([605]). Il est dĂ©fini Ă lâarticle L. 815-24 du code de la sĂ©curitĂ© sociale,
Contrairement aux pensions dâinvaliditĂ© financĂ©es par la branche maladie, lâallocation supplĂ©mentaire dâinvaliditĂ© est financĂ©e par lâĂtat. Sur le programme 157 Handicap et dĂ©pendance de la mission SolidaritĂ©, insertion et Ă©galitĂ© des chances, 256 millions dâeuros y sont consacrĂ©s pour lâannĂ©e 2020.
Lâarticle 37 du PLFSS pour 2021 prĂ©voit une revalorisation et un transfert Ă la sĂ©curitĂ© sociale de lâASI compensĂ©s par lâĂtat. La totalitĂ© du financement de lâASI sera Ă compter du 1er janvier 2021 supportĂ©e par la caisse nationale dâassurance maladie (CNAM).
b.  Le transfert des centres de lutte antituberculose (CLAT) à la sécurité sociale
Lâarticle 57 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2020 ([606]) a confiĂ©, par principe et Ă partir du 1er janvier 2021, aux agences rĂ©gionales de santĂ© (ARS) la gestion des centres de lutte contre la tuberculose ou de la lĂšpre (CLAT). Les dĂ©partements, qui assuraient jusquâalors la gestion de ces centres peuvent, Ă titre dĂ©rogatoire et sous rĂ©serve dâune habilitation de lâARS, conserver cette compĂ©tence.
La rĂ©forme prĂ©voyait que les dĂ©partements assurant la gestion dâun ou de plusieurs centres devaient adresser leurs demandes dâhabilitation Ă lâARS avant le 30 juin 2020, afin de poursuivre leur activitĂ© au-delĂ du 1er janvier 2021.
Le financement de ces centres Ă©tait indirectement assurĂ© par le budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat au travers de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Avec la rĂ©forme, le financement relĂšverait du fonds dâintervention rĂ©gional (FIR) dont les ressources sont constituĂ©es principalement dâune dotation des rĂ©gimes obligatoires de lâassurance maladie. DâaprĂšs lâĂ©tude dâimpact du PLFSS pour 2020 ([607]), ce financement devait se traduire en gestion en 2021, par une mesure de transfert de 37,6 millions dâeuros des crĂ©dits financĂ©s au titre de la DGF vers le sous-objectif de lâobjectif national de dĂ©penses dâassurance maladie (ONDAM) relatif au FIR.
Du fait de la crise sanitaire, le report de cette rĂ©forme a Ă©tĂ© jugĂ© nĂ©cessaire afin de permettre aux ARS dâinstruire les demandes des dĂ©partements. Lâarticle 28 du PLFSS pour 2021 reporte donc la mise en Ćuvre de cette rĂ©forme au 1er septembre 2021, et la date de dĂ©pĂŽt des dossiers par les dĂ©partements au 1er mars 2021.
c.  Le transfert des points dâaccueil Ă©coute jeune (PAEJ) Ă la sĂ©curitĂ© sociale
Créés en 2002 par une circulaire([608]), les points dâaccueil Ă©coute jeune (PAEJ) sont des structures dâaccueil pour les jeunes ĂągĂ©s de 12 Ă 25 ans rencontrant diverses difficultĂ©s.
Leur financement Ă©tait assurĂ© par lâĂtat par le programme Inclusion sociale et protection des jeunes de la mission SolidaritĂ©, insertion et Ă©galitĂ© des chances Ă hauteur de 4 millions dâeuros en loi de finances pour 2020.
Ă partir de 2021, leur financement devrait ĂȘtre assurĂ© par la sĂ©curitĂ© sociale. Leur existence nâayant pas de fondement lĂ©gislatif, aucun article du PLFSS pour 2021 ne prĂ©voit spĂ©cifiquement ce transfert.
d.  Le financement par lâĂtat de lâagence de santĂ© de Wallis et Futuna
LâAgence de santĂ© de Wallis-et-Futuna, Ă©tablissement public national Ă caractĂšre administratif, regroupe deux hĂŽpitaux et plusieurs dispensaires. Elle prend en charge lâensemble du systĂšme de santĂ© local. Son financement est assurĂ© par le programme PrĂ©vention, sĂ©curitĂ© sanitaire et offre de soin de la mission SantĂ© du budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat.
Dans le cadre des accords du SĂ©gur de la santĂ© de juillet 2020, un plan dâinvestissement en faveur de lâagence de santĂ© de Wallis et Futuna a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© Ă hauteur de 45 millions dâeuros Ă partir de 2021.
Cela justifie un transfert de la sĂ©curitĂ© sociale vers lâĂtat dont le montant sera inscrit dans le programme prĂ©citĂ©.
e.  RĂ©duction de la pĂ©riode du droit Ă la protection maladie des personnes en rĂ©sidence irrĂ©guliĂšre rĂ©percutĂ©e sur lâaide mĂ©dicale dâĂtat
Lâaide mĂ©dicale de lâĂtat (AME) « de droit commun » assure la prise en charge des frais de santĂ© des personnes Ă©trangĂšres dĂ©munies ne pouvant accĂ©der Ă la protection universelle maladie. Son financement est assurĂ© par lâĂtat sur le programme Protection maladie de lâassurance santĂ© de la mission SantĂ©.
Par un dĂ©cret n° 2019-1468 du 26 dĂ©cembre 2019 relatif aux conditions permettant de bĂ©nĂ©ficier du droit Ă la prise en charge des frais de santĂ© pour les assurĂ©s qui cessent dâavoir une rĂ©sidence rĂ©guliĂšre en France, la pĂ©riode durant laquelle une personne continue de bĂ©nĂ©ficier de la protection maladie, financĂ©e par la branche maladie, aprĂšs la perte du droit au sĂ©jour a Ă©tĂ© rĂ©duite dâun an Ă six mois. Cela a un impact sur le budget de lâĂtat puisque la rĂ©duction du maintien de droit, qui se traduit par une Ă©conomie de lâassurance maladie, peut notamment donner lieu Ă un effet de dĂ©port partiel sur le recours Ă lâAME de droit commun.
f.  Le transfert Ă lâĂtat des dĂ©penses liĂ©es aux personnels des anciennes juridictions sociales
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle a prĂ©vu le transfert des juridictions sociales spĂ©cialisĂ©es (tribunaux des affaires de sĂ©curitĂ© sociale â TASS, tribunaux du contentieux de lâincapacitĂ© â TCI â et commission dĂ©partementale dâaide sociale â CDAS) vers des tribunaux de grande instance consacrĂ©s.
La mesure est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2019 mais un Ă©talement progressif des transferts dâagents est prĂ©vu sur la pĂ©riode 2019-2022, pour leur permettre notamment dâexercer leur droit dâoption sâils sont fonctionnaires ou de demander leur recrutement par le ministĂšre de la justice pour les salariĂ©s de droit privĂ©. Dans ce dĂ©lai, certains agents mis Ă disposition pourraient continuer Ă relever du budget de la sĂ©curitĂ© sociale jusquâau 31 dĂ©cembre 2020 comme le prĂ©voient les lois de finances pour 2019 et pour 2020 ainsi que lâordonnance du 16 mai 2018 ([609]).
Le IV de lâarticle 3 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale ([610]) pour 2020, assure le maintien, jusquâau 31 dĂ©cembre 2020, du financement par la sĂ©curitĂ© sociale des personnels ayant vocation Ă ĂȘtre transfĂ©rĂ©s vers lâĂtat dans le cadre de la rĂ©forme.
Pour lâinstant, aucun fondement lĂ©gislatif ne prĂ©voit de financement au-delĂ de cette date pour les agents exerçant leur droit dâoption jusquâen 2022.
g. Â Les autres transferts
Lâanalyse prĂ©alable du prĂ©sent article fait la mention dâ« autres transferts » Ă hauteur de 17,9 millions dâeuros. Le dĂ©tail de ces transferts nâest pas prĂ©cisĂ©.
2.  Les suppressions de la taxe sur la premiÚre vente de dispositifs médicaux
Lâarticle 24 de la loi de finances pour 2020 ([611]) a prĂ©vu la suppression Ă partir du 1er janvier 2021 dâune taxe due par les personnes assujetties Ă la TVA sur la premiĂšre vente de certains dispositifs mĂ©dicaux.
InstituĂ©e par lâarticle 26 de la loi n° 2011-1906 du 21 dĂ©cembre 2011 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2012, cette taxe Ă©tait affectĂ©e Ă la Caisse nationale de lâassurance maladie (CNAM) et son recouvrement Ă©tait assurĂ© par les URSSAF.
Selon les documents budgĂ©taires, le rendement prĂ©visionnel de la taxe pour 2020 est de 45 millions dâeuros. La taxe est payĂ©e par environ 1 000 redevables.
Rendement de la taxe sur la premiÚre vente de dispositifs médicaux
(en millions dâeuros)
|
Année |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 prévision |
2020 prévision |
|
Rendement |
35 |
54 |
30 |
43 |
44 |
45 |
Source : Tome 1 du rapport voies et moyens pour les années 2016 à 2020.
3.  Les exonérations de cotisations pour les travailleurs occasionnels
Les exploitants agricoles employant des travailleurs occasionnels bĂ©nĂ©ficient dâune exonĂ©ration de cotisations patronales en vertu de lâarticle L. 741-16 du code rural et de la pĂȘche maritime, communĂ©ment appelĂ©e « TO-DE ». Le dispositif en rĂ©sultant consiste en une exonĂ©ration totale jusquâĂ 1,2 SMIC et dĂ©gressive jusquâĂ 1,6 SMIC.
ConformĂ©ment Ă lâarticle 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 dĂ©cembre 2018 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2019, la compensation de cette mesure est effectuĂ©e par une fraction de TVA spĂ©cifique, qui nâest pas incluse dans la fraction de TVA en pourcentage.
Ce dispositif devait sâĂ©teindre au 1er janvier 2021. Toutefois, en raison des consĂ©quences de la crise Ă©conomique liĂ©e Ă lâĂ©pidĂ©mie de Covid-19, lâarticle 13 du PLFSS pour 2021 prĂ©voit la prolongation du dispositif jusquâau 1er janvier 2023.
II.  Le dispositif proposé
Le I modifie le 9 ° de lâarticle L. 131â8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale pour ajuster le montant de la fraction de TVA affectĂ©e Ă la branche maladie de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă lâAgence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale (ACOSS).
â Le 1° majore de 0,15 point cette fraction de TVA pour la porter Ă 27,89 %, pour un montant supplĂ©mentaire de 271 millions dâeuros en faveur des organismes de sĂ©curitĂ© sociale, correspondant aux mesures prĂ©sentĂ©es supra et rĂ©capitulĂ©es infra.
Montant supplémentaire de TVA à affecter à la sécurité sociale
(en millions dâeuros)
|
Mesure |
Conséquences |
|
Mesures de périmÚtre (1) |
237,1 |
|
Transfert de lâallocation supplĂ©mentaire dâinvaliditĂ© (ASI) Ă la sĂ©curitĂ© sociale |
297,1 |
|
Transfert des centres de lutte antituberculose (CLAT) à la sécurité sociale |
37,7 |
|
Transfert des points dâaccueil Ă©coute jeune (PAEJ) Ă la sĂ©curitĂ© sociale |
8,9 |
|
Transfert au budget de lâĂtat du plan d'investissement de lâagence de santĂ© de Wallis et Futuna. |
â 45,0 |
|
RĂ©duction de la pĂ©riode du droit Ă la protection maladie des personnes en rĂ©sidence irrĂ©guliĂšre rĂ©percutĂ©e sur lâaide mĂ©dicale dâĂtat (AME) |
â 30,0 |
|
Transferts dâagents de la sĂ©curitĂ© sociale aux tribunaux de grande instance (TGI) |
â 13,7 |
|
Autres transferts non précisés |
â 17,9 |
|
Autres mesures (2) |
34,0 |
|
Suppression de la taxe sur la premiÚre vente des dispositifs médiaux |
34,0 |
|
Montant supplémentaire de TVA à affecter à la sécurité sociale (1+2) |
271,1 |
Source : évaluation préalable du présent article.
Le 2° attribue cette fraction supplĂ©mentaire de Ă la branche maladie de la sĂ©curitĂ© sociale. La fraction qui lui est affectĂ©e est augmentĂ©e de 0,15 point de TVA. Elle sâĂ©tablirait Ă 22,71 %.
â Le II du prĂ©sent article affecte une fraction de TVA Ă hauteur de 389 millions dâeuros en 2020 Ă la Caisse centrale de la mutualitĂ© agricole (CCMSA) au titre de la compensation du dispositif TO-DE. En cohĂ©rence avec la doctrine adoptĂ©e par le lĂ©gislateur en LFSS 2019, les exonĂ©rations spĂ©cifiques demeurent compensĂ©es. Il est renvoyĂ© Ă un arrĂȘtĂ© le soin de fixer lâĂ©chĂ©ancier du versement de ce montant. Cette compensation par affectation dâun montant de 389 millions dâeuros de TVA nâest pas incluse dans la fraction de 27,89 % de TVA mentionnĂ©e ci-dessus, car elle compense une exonĂ©ration spĂ©cifique. Seules les exonĂ©rations gĂ©nĂ©rales sont incluses dans le champ de la fraction de TVA exprimĂ©e en part du produit brut budgĂ©taire.
Au total, en 2021, ces deux catĂ©gories de dispositions se traduisent par une dĂ©gradation de 660 millions dâeuros du solde de lâĂtat.
*
*Â Â Â Â *
La commission est saisie de lâamendement de suppression I-CF865 de M. Ăric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Nous dĂ©nonçons la formalisation des transferts financiers entre lâĂtat et la sĂ©curitĂ© sociale, qui remet en cause lâautonomie de cette derniĂšre et met ainsi en pĂ©ril lâensemble de notre modĂšle de protection sociale. Le Gouvernement a accentuĂ© cette tendance au cours des derniĂšres annĂ©es afin de compenser les exonĂ©rations de cotisations Ă©minemment contestables quâil a octroyĂ©es.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je prends votre amendement de suppression comme un amendement dâappel : sans cette compensation, le trou de la sĂ©curitĂ© sociale serait encore plus profond. Avis dĂ©favorable.
La commission rejette lâamendement I-CF865.
Puis elle adopte lâarticle 30 sans modification.
Article 31
Ăvaluation du prĂ©lĂšvement opĂ©rĂ© sur les recettes de lâĂtat au titre de la participation de la France au budget de l'Union europĂ©enne (PSR-UE)
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article Ă©value le prĂ©lĂšvement sur les recettes de lâĂtat pour 2021 au titre de la participation de la France au budget de lâUnion europĂ©enne Ă 26 864 000 000 euros.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
Le prĂ©lĂšvement sur recettes en faveur de lâUnion europĂ©enne (PSR-UE) est prĂ©vu par lâarticle 6 de la LOLF. Il correspond Ă la majeure partie de la contribution annuelle de la France au budget de lâUnion europĂ©enne (UE), le reste Ă©tant constituĂ© des ressources propres traditionnelles (RPT), comprenant les droits de douanes et la cotisation sur le sucre, collectĂ©s par les Ătats membres pour le compte de lâUE ([612]).
Le prĂ©sent article Ă©value Ă 26,9 milliards dâeuros le montant prĂ©visionnel du PSR-UE pour 2021, en hausse de 3,5 milliards dâeuros par rapport Ă la prĂ©vision actualisĂ©e pour 2020 et de 5,9 milliards dâeuros par rapport au versement effectuĂ© en 2019.
exĂcution et PrĂvision de prĂlĂvement sur les recettes
en faveur de lâUnion europĂenne
(en millions dâeuros)
|
2019 Exécution |
2020 Prévision initiale |
2020 Prévision actualisée |
2021 Prévision |
|
21Â 025 |
21Â 337 |
23Â 353 |
26Â 864 |
Source : annexe au prĂ©sent PLF Ăvaluations des voies et moyens, tome I.
Le PSR-UE est bien une dĂ©pense au sens de la comptabilitĂ© nationale mĂȘme sâil est traitĂ© budgĂ©tairement comme une moindre recette. Dâailleurs, en 2008, les prĂ©lĂšvements sur recettes, dont celui au profit de lâUnion europĂ©enne, ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s dans la norme de dĂ©pense. De mĂȘme, le II de lâarticle 9 de la LPFP pour les annĂ©es 2018 Ă 2022 ([613]) intĂšgre les prĂ©lĂšvements sur recettes dans lâobjectif de dĂ©penses totales de lâĂtat (ODETE), qui constitue une des normes dâencadrement de la progression des dĂ©penses de lâĂtat. Les PSR ne sont nĂ©anmoins pas comptabilisĂ©s au sein de la norme des dĂ©penses pilotables.
Le PSR-UE reprĂ©senterait, en 2021, environ 7,1 % des dĂ©penses nettes de lâĂtat. Seules cinq missions du budget gĂ©nĂ©ral ont des crĂ©dits de paiement supĂ©rieurs : DĂ©fense, Engagements financiers de lâĂtat, Enseignement scolaire, Recherche et enseignement supĂ©rieur et Remboursements et dĂ©grĂšvements.
I.  le budget et les ressources de lâunion europĂ©enne
A. Â Le budget 2021
LâannĂ©e 2021 serait la premiĂšre du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la pĂ©riode 2021-2027, actuellement en cours de discussion au sein des institutions europĂ©ennes. Cet outil de programmation budgĂ©taire, juridiquement contraignant pour le budget europĂ©en annuel, a fait lâobjet dâun accord de nature politique Ă lâissue de la rĂ©union extraordinaire du Conseil europĂ©en du 17 au 21 juillet 2021.
Le budget pluriannuel europĂ©en atteindrait 1 074 milliards dâeuros de crĂ©dits dâengagement et 1 061 milliards de crĂ©dits de paiements en euros constants sur sept ans.
Le Conseil de lâUnion a adoptĂ© le 7 septembre un projet de budget pour 2021 qui prĂ©voit 164,8 milliards de crĂ©dits de paiement pour lâannĂ©e prochaine, soit une hausse de 11,3 milliards par rapport au budget initial pour 2020. Les dĂ©penses de lâUnion reprĂ©senteraient ainsi 1,18 % de son RNB. La proposition du Conseil est en hausse par rapport Ă celle de la Commission (163,5 milliards dâeuros).
Ce projet de budget a été transmis au Parlement européen, qui dispose de 42 jours pour se prononcer.
La procĂ©dure budgĂ©taire de lâUnion europĂ©enne
Le calendrier de la procédure budgétaire européenne comprend cinq étapes.
En premier lieu, la Commission europĂ©enne soumet au plus tard au 1er septembre de lâannĂ©e N, au Conseil et au Parlement europĂ©en, un projet de budget pour lâannĂ©e N+1 en se fondant sur le rĂšglement du cadre financier pluriannuel (CFP). En 2020, la proposition de budget entĂ©rinĂ©e par le Conseil de lâUnion et transmise au Parlement europĂ©en se fonde sur les conclusions du Conseil europĂ©en de juillet.
Ensuite, le Conseil adopte une position sur le projet de budget le 1er octobre au plus tard.
Puis, le Parlement dispose de quarante-deux jours pour prendre une position.
En cas de positions divergentes entre le Parlement et le Conseil, un comitĂ© de conciliation est chargĂ© de dĂ©gager un accord sur un projet commun, dans les vingt et un jours qui suivent lâadoption de la position du Parlement europĂ©en.
Enfin, ce texte commun est soumis Ă lâapprobation du Conseil et du Parlement dans les quatorze jours suivant lâaccord. Si le Conseil et le Parlement europĂ©en ne parviennent pas Ă un accord, la Commission doit prĂ©senter un nouveau projet de budget.
Si, au dĂ©but de lâexercice auquel il se rapporte, le budget annuel nâest pas encore adoptĂ©, le systĂšme des douxiĂšmes provisoires sâapplique : 1/12Ăšme du budget de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente est allouĂ© chaque mois.
Les nĂ©gociations trilatĂ©rales entre le Conseil de lâUnion, le Parlement et la Commission europĂ©enne Ă©tant en cours, le Conseil indique Ă©galement, dĂ©but septembre, quâil réévaluera sa proposition de budget Ă la lumiĂšre du texte final du CFP ([614]).
B. Â Les quatre ressources de lâUE
1. Â Les ressources propres actuelles
Le systĂšme actuel de financement de lâUnion europĂ©enne repose sur quatre types de ressources :
â les ressources propres traditionnelles (RPT), droits de douane et cotisation sucre, pour lesquelles les administrations nationales agissent en simples intermĂ©diaires pour la perception des ressources au profit de lâUnion europĂ©enne (le reversement des RPT nâest donc pas traitĂ© comme un prĂ©lĂšvement sur recettes). Les Ătats membres conservent nĂ©anmoins des frais de perception, qui pourraient ĂȘtre augmentĂ©s Ă 25 % du montant des ressources perçues en 2021, contre 20 % auparavant ([615]) ;
â la ressource dite « TVA », calculĂ©e par lâapplication dâun taux dâappel uniforme (0,3 %) Ă une assiette harmonisĂ©e ;
â la ressource sur le revenu national brut (RNB), dite « ressource dâĂ©quilibre », versĂ©e par les Ătats membres au prorata de leur revenu national brut dans le RNB total de lâUnion europĂ©enne pour Ă©quilibrer le montant global des dĂ©penses inscrites au budget ;
â les recettes diverses.
Le prĂ©lĂšvement sur recettes couvre uniquement les ressources propres « TVA » et « RNB » dues par la France. Au total, la France contribue Ă hauteur dâenviron 8 % aux recettes de lâUnion europĂ©enne.
2. Â Vers de nouvelles ressources propres pour lâUnion
Aux termes de lâaccord obtenu au sein du Conseil europĂ©en de juillet 2020, une nouvelle contribution assise sur la part dâemballages plastiques non recyclĂ©s a Ă©tĂ© introduite dans la programmation 2021-2027. Cette ressource sera composĂ©e des recettes provenant dâune contribution nationale calculĂ©e en fonction du poids des dĂ©chets dâemballage en plastique non recyclĂ©s, avec un taux dâappel de 0,80 euro par kilogramme et corrigĂ©e par un mĂ©canisme visant Ă Ă©viter un effet excessivement rĂ©gressif sur les contributions nationales ([616]).
Le mandat confiĂ© Ă la Commission europĂ©enne Ă la suite de la rĂ©union du Conseil europĂ©en de juillet 2020 inclut Ă©galement la mise en Ćuvre progressive de plusieurs nouvelles ressources propres :
â au cours du premier semestre 2021, la Commission doit prĂ©senter des propositions relatives Ă un mĂ©canisme dâajustement carbone aux frontiĂšres et Ă une redevance numĂ©rique, en vue de leur introduction au plus tard le 1er janvier 2023 ;
â la Commission est invitĂ©e Ă prĂ©senter une proposition rĂ©visĂ©e relative au systĂšme dâĂ©change de quotas dâĂ©mission portant sur le dioxyde de carbone, le protoxyde dâazote et les perfluocarbones, Ă©ventuellement Ă©tendu Ă lâaviation et au transport maritime ;
â lâUnion doit sâefforcer, au cours du prochain cadre financier pluriannuel, de mettre en place dâautres ressources qui pourraient inclure une taxe sur les transactions financiĂšres.
Le Conseil europĂ©en de juillet nâa pas retenu la proposition de la Commission europĂ©enne de crĂ©er une nouvelle ressource propre Ă partir dâune assiette consolidĂ©e pour lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (ACCIS), soutenue par le Parlement europĂ©en ([617]).
II.  lâĂ©valuation du prĂ©lĂšvement sur recettes pour 2021
Le prĂ©lĂšvement sur recettes au profit de lâUnion europĂ©enne est une Ă©valuation ex ante qui intervient avant le vote du budget de lâUnion europĂ©enne. LâĂ©valuation est rĂ©alisĂ©e en fonction des prĂ©visions de recettes et de dĂ©penses de ce budget au titre de lâannĂ©e Ă venir. En 2021, elle intĂšgre Ă©galement une hypothĂšse de solde excĂ©dentaire de 2020 reportĂ© sur 2021.
â lâaugmentation anticipĂ©e du niveau de crĂ©dits de paiement entre le budget de lâUnion europĂ©enne pour 2020 et le projet de budget pour 2021 (+ 1,6 milliard) ;
â le dĂ©part du Royaume-Uni, qui nâest plus assujetti quâau paiement des engagements pris dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020, conformĂ©ment Ă lâaccord de retrait entrĂ© en vigueur le 31 janvier 2020 (+ 2,1 milliards dâeuros) ;
â le changement des rĂšgles de calcul des contributions nationales Ă la suite des conclusions de lâaccord politique du 21 juillet 2020 avec, en particulier, lâaugmentation des rabais dont bĂ©nĂ©ficient certains Ătats membres (+ 0,7 milliard dâeuro) ;
â les consĂ©quences de la crise Ă©conomique sur les ressources propres traditionnelles de lâUnion europĂ©enne (+ 0,7 milliard dâeuros).
Lâaugmentation des rabais consentie par le Conseil europĂ©en
Les conclusions de la rĂ©union du Conseil europĂ©en de juillet 2020 actent une augmentation des corrections forfaitaires, ou « rabais », consentis Ă certains Ătats membres sur la contribution annuelle fondĂ©e sur le RNB :
â Danemark : 377 millions dâeuros ;
â Allemagne : 3 671 millions dâeuros ;
â Pays-Bas : 1 921 millions dâeuros ;
â Autriche : 565 millions dâeuros ;
â SuĂšde : 1 069 millions dâeuros.
Ces rĂ©ductions brutes doivent ĂȘtre financĂ©es par tous les Ătats membres en fonction de leur RNB.
Les corrections sur la contribution RNB ne sont pas les seuls mĂ©canismes de « rabais » : une rĂ©duction du financement du rabais britannique et un taux dâappel rĂ©duit de la ressource TVA ont Ă©galement Ă©tĂ© mis en place afin de rĂ©duire les contributions normalement dues par certains Ătats membres. Sur la pĂ©riode 2014-2020, lâAllemagne, les Pays-Bas et la SuĂšde bĂ©nĂ©ficiaient ainsi dâun taux dâappel rĂ©duit de la ressource propre fondĂ©e sur la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA). LâAllemagne et lâAutriche ne bĂ©nĂ©ficiaient pas dâune correction au titre de leur contribution RNB.
Les rabais accordés lors de la réunion du Conseil européen de juillet sont donc en forte hausse par rapport à ceux du précédent CFP :
â Danemark : 141 millions dâeuros ;
â Allemagne : 3 358 millions dâeuros ;
â Pays-Bas : 1 510 millions dâeuros ;
â Autriche : 132 millions dâeuros ;
â SuĂšde : 693 millions dâeuros.
Source : Commission européenne, document de travail « Financing the EU budget: report on the operation of the own resources system » mai 2018.
Ventilation du prĂlĂvement sur recettes
au profit de lâUnion europĂenne pour 2021
(en millions dâeuros)
|
Ressource |
Montant |
|
Ressource TVA |
3Â 572 |
|
dont correction britannique* |
1Â 219 |
|
Ressource RNB |
22Â 073 |
|
Total |
26Â 864 |
* Au titre du rabais britannique consenti depuis 1984.
Source : annexe au prĂ©sent PLF Ăvaluations des voies et moyens, tome I.
PrĂlĂvement sur recettes au profit de lâUnion europĂenne
depuis 2008
(en milliards dâeuros)
|
Année |
Montant |
|
2008 |
16,6 |
|
2009 |
18,3 |
|
2010* |
17,5 |
|
2011 |
18,2 |
|
2012 |
19,1 |
|
2013 |
22,5 |
|
2014 |
20,3 |
|
2015 |
20,7 |
|
2016 |
19,0 |
|
2017 |
16,4 |
|
2018 |
20,6 |
|
2019 |
21,2 |
|
2020** |
23,4 |
|
2021 |
26,9 |
*à compter de 2010, les RPT ne sont plus intégrées dans le périmÚtre du prélÚvement sur recettes.
** prévision actualisée
Source : commission des finances.
*
*Â Â Â Â *
La commission adopte lâarticle 31 sans modification.
*
*Â Â Â Â *
Suivant lâavis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette lâamendement IâCF1223 de M. Julien Aubert.
Â
Â
Â
â  1  â
TITREÂ II
DISPOSITIONS RELATIVES Ă LâĂQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES
Article 32 et état A
Ăquilibre gĂ©nĂ©ral du budget, trĂ©sorerie et plafond dâautorisation des emplois
Résumé du dispositif et effets principaux
Le prĂ©sent article fixe, pour 2021, le dĂ©ficit budgĂ©taire de lâĂtat Ă 152,8 milliards dâeuros et Ă©value son besoin de financement Ă 282,3 milliards dâeuros. Il fixe aussi le plafond dâautorisation des emplois rĂ©munĂ©rĂ©s par lâĂtat Ă 1 945 548 équivalents temps plein travaillĂ©.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
Lâarticle dâĂ©quilibre du prĂ©sent PLF clĂŽt la premiĂšre partie. Il ne porte que sur le budget de lâĂtat.
Il tend Ă garantir quâil ne sera pas portĂ© atteinte, lors de lâexamen des dĂ©penses en seconde partie, aux grandes lignes de lâĂ©quilibre prĂ©alablement dĂ©fini. Ainsi, la seconde partie du PLF ne peut ĂȘtre mise en discussion tant que nâa pas Ă©tĂ© votĂ©e et adoptĂ©e « la disposition qui arrĂȘte en recettes et en dĂ©penses les donnĂ©es gĂ©nĂ©rales de lâĂ©quilibre » ([618]).
Le I du prĂ©sent article fixe les prĂ©visions de ressources, dĂ©taillĂ©es Ă lâĂ©tat A annexĂ© au PLF, les plafonds de charges, ainsi que lâĂ©quilibre gĂ©nĂ©ral du budget de lâĂtat prĂ©sentĂ© dans un tableau.
Le II prĂ©sente le tableau de financement de lâĂtat ainsi que diverses autorisations de recours Ă lâendettement.
Le III dĂ©finit le plafond des autorisations dâemplois rĂ©munĂ©rĂ©s par lâĂtat, dont le dĂ©tail est prĂ©vu par lâarticle 42 du prĂ©sent PLF.
Le IV arrĂȘte les modalitĂ©s selon lesquelles sont utilisĂ©s les Ă©ventuels surplus du produit des impositions de toute nature Ă©tablies au profit de lâĂtat. Il prĂ©voit que ces Ă©ventuels surplus seraient affectĂ©s en totalitĂ© Ă la rĂ©duction du dĂ©ficit budgĂ©taire.
SynthĂšse du tableau dâĂ©quilibre
(en milliards dâeuros)
|
Recettes nettes du budget général |
Recettes fiscales |
271,2 |
|
Recettes non fiscales |
24,9 |
|
|
Total |
296,1 |
|
|
Dépenses nettes du budget général |
Crédits de paiement |
378,7 |
|
PrélÚvements sur recettes |
70,1 |
|
|
Total |
448,8 |
|
|
Solde du budget général |
â 152,7 |
|
|
+ Solde des budgets annexes |
â 0,04 |
|
|
+ Solde des comptes spéciaux |
â 0,09 |
|
|
= Solde budgĂ©taire de lâĂtat |
â 152,8 |
|
I.  Les ressources de lâĂtat
Le 5° de lâarticle 34 de la LOLF dispose que la premiĂšre partie de la loi de finances comporte une Ă©valuation de chacune des recettes budgĂ©taires.
Tel est lâobjet de lâĂ©tat A, annexĂ© au PLF, qui Ă©value le montant des recettes brutes du budget gĂ©nĂ©ral, des budgets annexes, des comptes dâaffectation spĂ©ciale (CAS) et des comptes de concours financiers.
En application du 4° de lâarticle 34 de la LOLF prĂ©citĂ©e, lâĂ©tat A comporte Ă©galement une Ă©valuation des prĂ©lĂšvements sur recettes.
Ces Ă©lĂ©ments sont rĂ©capitulĂ©s dans le tableau dâĂ©quilibre gĂ©nĂ©ral, mentionnĂ© par le 7° de lâarticle 34 de la LOLF, qui fait apparaĂźtre sĂ©parĂ©ment les ressources du budget gĂ©nĂ©ral, celles des budgets annexes et celles des comptes spĂ©ciaux.
Le tableau dâĂ©quilibre gĂ©nĂ©ral comporte Ă©galement, dans la colonne des ressources, une Ă©valuation des remboursements et dĂ©grĂšvements, afin de faire ressortir le montant net des recettes.
Contrairement aux dĂ©penses, les Ă©lĂ©ments relatifs aux ressources constituent de simples Ă©valuations et non pas des plafonds Ă ne pas dĂ©passer. Lâautorisation de percevoir les recettes est dĂ©livrĂ©e par lâarticle 1er du prĂ©sent PLF.
Il ressort du tableau dâĂ©quilibre que les recettes totales nettes du budget gĂ©nĂ©ral sâĂ©tabliraient en 2021 Ă 296,1 milliards dâeuros et se composeraient en :
â 271,2 milliards dâeuros de recettes fiscales nettes (recettes fiscales brutes de 397,3 milliards dâeuros sous dĂ©duction des remboursements et dĂ©grĂšvements estimĂ©s Ă 126,1 milliards dâeuros) ;
â et 24,9 milliards de recettes non fiscales.
Le montant net des ressources pour le budget gĂ©nĂ©ral sâĂ©tablirait Ă 226 milliards dâeuros aprĂšs les prĂ©lĂšvements sur recettes de 70,1 milliards dâeuros, dont 43,2 milliards au profit des collectivitĂ©s territoriales et 26,9 milliards au profit de lâUnion europĂ©enne.
AprĂšs prise en compte des fonds de concours (5,7 milliards dâeuros), le montant net des ressources pour le budget gĂ©nĂ©ral sâĂ©lĂšverait Ă 231,7 milliards dâeuros.
Les ressources du budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat
(en millions dâeuros)
|
Recettes fiscales brutes |
+Â 397Â 296 |
|
à déduire : remboursements et dégrÚvements |
â 126 122 |
|
Recettes non fiscales |
+Â 24Â 948 |
|
PrélÚvements sur recettes |
â 70 112 |
|
Fonds de concours |
+Â 5Â 674 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
231Â 684 |
A. Â Les recettes fiscales nettes
En 2021, les recettes fiscales nettes du budget gĂ©nĂ©ral sâĂ©tabliraient Ă 271,2 milliards dâeuros, en hausse de 24,4 milliards dâeuros par rapport Ă la prĂ©vision actualisĂ©e pour 2020 mais en baisse de 10,1 milliards dâeuros par rapport Ă lâexĂ©cution constatĂ©e en 2019.
Les Recettes fiscales nettes du budget gĂNĂral de lâĂtat 2019-2021
(en milliards dâeuros)
|
Recettes nettes du budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat |
Exécution 2019 |
Prévision révisée 2020 |
Prévision 2021 |
|
impĂŽt sur le revenu (IR) |
71,7 |
72,7 |
74,9 |
|
impÎt sur les sociétés (IS) |
33,5 |
29,9 |
37,8 |
|
taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) |
11,3 |
7,8 |
18,3 |
|
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) |
129,0 |
111,3 |
89,0 |
|
autres recettes fiscales nettes |
35,8 |
25,1 |
51,2 |
|
sous-total recettes fiscales nettes |
281,3 |
246,8 |
271,2 |
|
recettes non fiscales |
14 |
16,3 |
24,9 |
|
Total |
295,3 |
263,1 |
296,1 |
Source : prĂ©sent PLF, annexe Ăvaluations des voies et moyens, tome I.
En 2021, le produit des recettes non fiscales augmenterait de 8,6 milliards dâeuros par rapport Ă 2020 pour sâĂ©tablir Ă 24,9 milliards dâeuros.
Selon lâĂ©tat A annexĂ© au projet de loi de finances, ces recettes non fiscales se dĂ©composeraient en :
â 4,8 milliards dâeuros de dividendes et recettes assimilĂ©es ;
â 1,3 milliard dâeuros de produits du domaine de lâĂtat ;
â 2,0 milliards dâeuros de produits de la vente de biens et services ;
â 0,9 milliard dâeuros de remboursements et dâintĂ©rĂȘts des prĂȘts, dâavances et dâautres immobilisations financiĂšres ;
â 1,7 milliard dâeuros dâamendes, de sanctions, de pĂ©nalitĂ©s, et de frais de poursuite ;
â et 14,3 milliards dâeuros de produits divers.
II.  Les charges et lâĂquilibre gĂnĂral de lâĂ©tat
A.  Le plafond des charges de lâĂ©tat
Aux termes du 6° du I de lâarticle 34 de la LOLF, la loi de finances fixe les plafonds des dĂ©penses du budget gĂ©nĂ©ral et de chaque budget annexe ainsi que les plafonds des charges de chaque catĂ©gorie de comptes spĂ©ciaux.
Contrairement aux recettes, les montants ainsi fixés ne sont pas des évaluations mais des plafonds.
Le détail des plafonds de charges est prévu aux états B (répartition des crédits par mission), C (répartition des crédits par budget annexe) et D (répartition des crédits par CAS et compte de concours financiers) visés respectivement par les articles 33, 34 et 35 du présent PLF.
Le tableau dâĂ©quilibre gĂ©nĂ©ral du prĂ©sent article mentionne le plafond des charges du budget gĂ©nĂ©ral, des budgets annexes et des comptes spĂ©ciaux.
Les dĂ©penses nettes du budget gĂ©nĂ©ral en crĂ©dits de paiement sont, ainsi, plafonnĂ©es Ă 378,7 milliards dâeuros hors fonds de concours (soit 504,8 milliards dâeuros de dĂ©penses brutes sans dĂ©duction des remboursements et dĂ©grĂšvements, ce qui correspond Ă la somme des crĂ©dits de paiement du budget gĂ©nĂ©ral dĂ©taillĂ©s par lâĂ©tat B).
DĂ©penses nettes de lâĂtat
Ă noter que, dans le tableau dâĂ©quilibre gĂ©nĂ©ral, les prĂ©lĂšvements sur recettes au profit de lâUnion europĂ©enne et des collectivitĂ©s territoriales ne sont pas traitĂ©s pas comme des charges mais comme des moindres ressources. Si lâon retraite le prĂ©lĂšvement sur recettes comme une dĂ©pense, le total des dĂ©penses nettes du budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat prĂ©vu pour 2021 sâĂ©lĂšve Ă 448,8 milliards dâeuros.
Avec les fonds de concours (5,6 milliards dâeuros), le montant des charges du budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat ressort Ă 384,4 milliards dâeuros pour 2020.
B.  Le solde gĂnĂral de lâĂtat
Le solde du budget gĂ©nĂ©ral ressortirait en 2021 Ă Â â 152,7 milliards dâeuros, ce qui correspond au dĂ©ficit budgĂ©taire de lâĂtat. Ce solde est calculĂ© Ă partir :
â dâun montant de charges de 384,4 milliards dâeuros (378,7 milliards hors fonds de concours) ;
â et dâun montant de ressources de 231,7 milliards dâeuros (296,1 milliards de recettes totales nettes, desquelles il convient de dĂ©duire les prĂ©lĂšvements sur recettes de 70,1 milliards dâeuros, et auxquelles il convient dâajouter les fonds de concours Ă hauteur de 5,6 milliards dâeuros).
AprĂšs prise en compte du solde des budgets annexes (â 43 millions dâeuros) et des comptes spĂ©ciaux (â 89 millions dâeuros), le dĂ©ficit budgĂ©taire de lâĂtat sâĂ©tablit Ă 152,8 milliards dâeuros pour 2021.
III.  Le besoin et les ressources de financement de lâĂtat
Aux termes du 8° du I de lâarticle 34 de la LOLF prĂ©citĂ©e, lâarticle dâĂ©quilibre « comporte les autorisations relatives aux emprunts et Ă la trĂ©sorerie de lâĂtat » et « évalue les ressources et les charges de trĂ©sorerie qui concourent Ă lâĂ©quilibre financier, prĂ©sentĂ©es dans un tableau de financement ».
A. Â Le tableau de financement
Le 1° du II du prĂ©sent article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trĂ©sorerie de lâĂtat qui concourent Ă la rĂ©alisation de son Ă©quilibre financier.
Le besoin de financement pour 2021 est prĂ©vu Ă 282,3 milliards dâeuros. Il se dĂ©compose ainsi :
â 129,4 milliards au titre de lâamortissement de la dette (remboursement du capital dĂ») ; ce montant comprend lâamortissement de 25 milliards dâeuros de la dette de SNCF RĂ©seau ([619]), reprise Ă compter de 2020, dont lâimpact en 2021 atteint 1,3 milliard dâeuros ;
â 152,8 milliards au titre du dĂ©ficit budgĂ©taire ;
â et 0,1 milliard au titre dâautres besoins de trĂ©sorerie.
Il est prĂ©vu de nouvelles Ă©missions de dette Ă hauteur de 260 milliards dâeuros pour couvrir la majeure partie de ce besoin de financement, en forte augmentation par rapport Ă la loi de finances initiale pour 2020 (205 milliards dâeuros) ([620]). La troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020 prĂ©voyait Ă©galement un niveau dâĂ©mission de 260 milliards dâeuros en 2020. Il est Ă©galement prĂ©vu une nouvelle hausse des emprunts de court terme, de 18,8 milliards dâeuros, dont lâobjet est dâamĂ©liorer la liquiditĂ© du stock de dette de lâĂtat.
B.  Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et à la trésorerie
Le 2° du II du prĂ©sent article a pour objet dâaccorder au ministre des finances une autorisation globale pour conclure toutes les opĂ©rations nĂ©cessaires au financement de lâĂtat et Ă la gestion de sa trĂ©sorerie pour lâannĂ©e 2021.
Par ailleurs, Ă la suite de la ratification du traitĂ© instituant le MĂ©canisme europĂ©en de stabilitĂ© (MES) et, Ă lâinstar de ce qui est autorisĂ© pour le Fonds europĂ©en de stabilitĂ© financiĂšre (FESF), le ministre chargĂ© des finances est Ă©galement autorisĂ© Ă effectuer des opĂ©rations de trĂ©sorerie avec le MES, avec les institutions financiĂšres de lâUE (y compris sur le marchĂ© interbancaire de la zone euro) et avec les Ătats de la zone euro.
Le Mécanisme européen de stabilité (MES)
et le Fonds européen de stabilité financiÚre (FESF)
Le Mécanisme européen de stabilité (MES) est issu du traité signé le 2 février 2012 à Bruxelles, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2012-324 du 7 mars 2012.
Il a succĂ©dĂ© au Fonds europĂ©en de stabilitĂ© financiĂšre (FESF), mis en place temporairement lors dâun sommet exceptionnel des chefs dâĂtat et de gouvernement de la zone euro Ă Bruxelles le 9 mai 2010 Ă la suite de la crise des dettes souveraines, pour Ă©viter Ă la GrĂšce le dĂ©faut de paiement. Le FESF a continuĂ© nĂ©anmoins dâexister jusquâĂ lâextinction des programmes dâajustement irlandais (2010-2013), portugais (2011-2014) et grec (2010-2013). Les nouveaux programmes dâajustement pour la GrĂšce (2012-2014 et celui en cours depuis 2015) sont portĂ©s par le MES.
Le MES est une institution monĂ©taire internationale dont sont membres tous les Ătats membres dont la monnaie est lâeuro. La France y contribue Ă hauteur dâenviron 20 %.
Il a pour mission de garantir la mobilisation de fonds pour faire face Ă une Ă©ventuelle dĂ©faillance dâun de ses membres et Ă©viter la propagation de la crise Ă toute la zone euro.
Enfin, en application du 9° du I de lâarticle 34 prĂ©citĂ© de la LOLF, lâarticle dâĂ©quilibre doit Ă©galement fixer un plafond de la variation nette de la dette, qui sâĂ©tablit, au 3° du II du prĂ©sent article, Ă 132,7 milliards dâeuros en 2021, au lieu de 74,5 milliards dâeuros en loi de finances 2020. La variation nette de la dette correspond Ă la diffĂ©rence, sur lâexercice, entre les nouveaux encours de dette (net des rachats de titres) et lâamortissement de la dette.
Ce plafonnement indique la variation nette autorisĂ©e, apprĂ©ciĂ©e en fin dâannĂ©e, de la dette nĂ©gociable de lâĂtat dâune durĂ©e supĂ©rieure Ă un an, soit de la dette Ă©mise sous forme dâobligations assimilables du TrĂ©sor (OAT) et de bons du TrĂ©sor Ă taux fixe et Ă intĂ©rĂȘt annuel (BTAN).
Ăvolution des principales donnĂes de lâĂ©quilibre financier entre 2020 et 2021
|
 |
LFI 2020 |
Révision 2020 |
LFI 2021 |
||
|
Budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat |
 |
 |
 |
||
|
Recettes totales nettes |
Recettes fiscales nettes du budget général |
Recettes fiscales brutes |
433,8 |
369,3 |
397,3 |
|
Remboursements et dégrÚvements |
140,8 |
139,4 |
126,1 |
||
|
Total |
293 |
227,1 |
271,1 |
||
|
Recettes non fiscales |
14,4 |
15,4 |
24,9 |
||
|
Total |
307,4 |
242,6 |
296,0 |
||
|
Dépenses nettes du budget général |
Crédits de paiement |
337,7 |
392,1 |
378,7 |
|
|
PrélÚvements sur recettes |
62,7 |
65,2 |
70,1 |
||
|
 |
Total |
400,4 |
457,4 |
44,8,8 |
|
|
Solde des budgets annexes et comptes spéciaux |
â 0,1 |
â 7,3 |
â 0,1 |
||
|
  Solde général/déficit à financer |
â 93,1 |
â 222,1 |
â 152,8 |
||
|
Ressources et charges de trésorerie |
 |
 |
 |
||
|
Amortissement de la dette Ă moyen et long termes |
136,4 |
136,1 |
128,1 |
||
|
Amortissement de la dette de SNCF Réseau |
1,8 |
1,7 |
1,3 |
||
|
Ămission de dette Ă moyen et long termes nettes des rachats |
205 |
260 |
260 |
||
|
Variation nette de lâencours des titres dâĂtat Ă court terme |
10,0 |
42,8 |
18,8 |
||
Source : présent projet de loi de finances.
Concernant les ressources et charges de trĂ©sorerie, il est intĂ©ressant de constater que, en 2021, le montant de dette Ă amortir serait moins Ă©levĂ© quâen 2020 et en 2019, annĂ©e au cours de laquelle lâamortissement a atteint 130,2 milliards dâeuros. Les emprunts supplĂ©mentaires rĂ©alisĂ©s en 2020 ont en effet portĂ© sur des maturitĂ©s de moyen et long terme ; ils seront amortis au-delĂ de 2021.
Enfin, le IV prévoit que les éventuels surplus de recettes fiscales sont utilisés dans leur totalité pour la réduction du déficit budgétaire.
IV.  Le plafond dâautorisation des emplois rĂ©munĂrĂs par lâĂtat
En application du 6° du I de lâarticle 34 prĂ©citĂ© de la LOLF, la premiĂšre partie de la loi de finances fixe un plafond dâautorisation des emplois rĂ©munĂ©rĂ©s par lâĂtat. Les emplois sont exprimĂ©s en « équivalents temps plein travaillé » (ETPT), notion qui permet de comptabiliser les agents au prorata de leur pĂ©riode de prĂ©sence et de leur quotitĂ© de travail annuelles par rapport Ă un temps plein.
Ă la diffĂ©rence des plafonds de dĂ©penses qui sont ventilĂ©s entre le budget gĂ©nĂ©ral, chaque budget annexe et chaque catĂ©gorie de comptes spĂ©ciaux, ce plafond recouvre lâensemble des emplois rĂ©munĂ©rĂ©s par lâĂtat.
Le III du présent article fixe ce plafond à 1 945 548 ETPT au lieu de 1 943 108 ETPT en loi de finances pour 2020, soit une hausse de 2 440 ETPT.
Il convient, cependant, de rappeler que ce plafond dâemplois nâa pas vocation Ă ĂȘtre intĂ©gralement consommĂ©, ce qui signifie que cet alinĂ©a ne correspond pas nĂ©cessairement Ă la variation effective des ETPT dâun exercice sur lâautre. Ce plafond constitue un stock maximal dâemplois Ă ne pas dĂ©passer en exĂ©cution.
En seconde partie du prĂ©sent PLF (article 37), les plafonds dâautorisation dâemplois de lâĂtat font lâobjet dâune rĂ©partition par ministĂšre et par budget annexe, dans la limite du plafond votĂ© en premiĂšre partie.
Ces plafonds ministĂ©riels complĂštent le dispositif de plafonnement de la masse salariale (crĂ©dits du titre 2), conformĂ©ment au III de lâarticle 7 de la LOLF aux termes duquel « les crĂ©dits ouverts sur le titre des dĂ©penses de personnel sont assortis de plafonds dâautorisation des emplois rĂ©munĂ©rĂ©s par lâĂtat. Ces plafonds sont spĂ©cialisĂ©s par ministĂšre ».
*
*Â Â Â Â *
La commission adopte lâarticle 32 sans modification.
Puis elle adopte lâensemble de la premiĂšre partie du projet de loi de finances modifiĂ©e.
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([1]) Article 7 de la loi organique n° 2012â1403 du 17 dĂ©cembre 2012 relative Ă la programmation et Ă la gouvernance des finances publiques.
([2]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020.
([3]) M. Laurent Saint-Martin, rapport dâinformation relatif au dĂ©bat dâorientation des finances publiques, n° 3202, juillet 2020.
([4]) Voir la fiche n° 3 du tome I du présent rapport.
([5]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([6]) RÚglement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.
([7]) Banque de France, « La croissance potentielle. Une notion déterminante mais complexe », Focus n° 13, mars 2015.
([8]) Source : loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, annexe n° 2.
([9]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2017-3 du 24 septembre 2017 relatif au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([10]) LFR pour 2020 n °1 et 3.
([11]) Selon le Gouvernement dans sa saisine du HCFP, la croissance du prix de PIB sâĂ©tablirait Ă + 1,8 % en 2020 et Ă + 0,3 % en 2021. En 2020, la croissance du prix de PIB est soutenue pour 0,5 point par la convention comptable retenue par Eurostat concernant le partage volume-prix de la valeur ajoutĂ©e des branches non-marchandes, avec contrecoup en 2021 : dans le contexte oĂč des salariĂ©s du secteur public Ă©taient inoccupĂ©s pendant le confinement, mais sans perte de salaire, donc Ă valeur ajoutĂ©e en valeur donnĂ©e, le comptable national considĂšre quâil y a une baisse de la production non marchande en volume, et donc une hausse corrĂ©lative de son prix.
([12]) Lâeffort en dĂ©penses compare le taux de croissance de la dĂ©pense publiques en volume, dĂ©flatĂ©e avec le prix de PIB, Ă la croissance potentielle de lâĂ©conomie. Il contribue Ă un ajustement structurel positif dĂšs lors que les dĂ©penses augmentent moins vite que les recettes. Source : HCFP.
([13]) HCFP, avis n° HCFP-2020-5 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour lâannĂ©e 2020, 21 septembre 2020.
([14]) Source : Rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances.
([15]) HCFP, avis n° HCFP-2020-5 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour lâannĂ©e 2021, 21 septembre 2020.
([16]) Rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances.
([17])Â ibid.
([18]) HCFP, avis n° HCFP-2020-1.
([19]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
([20]) Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
([21]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 16.
([22]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 2.
([23]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 2.
([24])Â Idem.
([25]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 2.
([26]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 2.
([27]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 2.
([28]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 2.
([29]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 2.
([30]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 2.
([31]) Loi n° 2009-1673 du 30 dĂ©cembre 2009 de finances pour 2010, articles 2, 76, 77, 78 et 79. La consistance de la CET est consacrĂ©e Ă lâarticle 1447â0 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, créé par lâarticle 2 de la loi prĂ©citĂ©e.
([32]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 15.
([33]) Conseil constitutionnel, dĂ©cision n° 2017â629 QPC du 19 mai 2017, SociĂ©tĂ© FB Finance [Taux effectif de la CVAE pour les sociĂ©tĂ©s membres de groupes fiscalement intĂ©grĂ©s].
([34]) Dans le cadre de la crise actuelle due Ă la Covid-19, le Gouvernement a pris des mesures particuliĂšres permettant aux entreprises de reporter le paiement de lâacompte de CVAE dĂ» en juin 2020 et de moduler plus facilement leurs acomptes â à travers un Ă©talement du paiement dans le temps et une marge dâerreur tolĂ©rĂ©e augmentĂ©e.
([35]) La CFE fait en outre lâobjet dâune taxe additionnelle prĂ©vue aux articles 1601 et 1601â0 A du CGI, dont le produit est perçu au profit des chambres de mĂ©tiers et de lâartisanat et de CMA France.
([36]) Loi n° 2019â1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, article 59.
([37]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 641 à  659.
([38]) Pour les entreprises relevant dâun rĂ©gime micro-fiscal, la valeur ajoutĂ©e retenue pour la dĂ©termination du plafonnement de CET correspond Ă 80 % de la diffĂ©rence entre les recettes et les achats rĂ©alisĂ©s au cours de lâannĂ©e dâimposition.
([39]) Loi n° 2017â1775 du 28 dĂ©cembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 32.
([40]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
([41]) Article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([42]) Y compris la métropole de Lyon et les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris (MGP).
([43]) Collectivités territoriales uniques : Mayotte, Guyane, Martinique et la Corse.
([44]) PrĂ©cisĂ©e Ă lâarticle 1609 quinquies BA du CGI.
([45])Â III de lâarticle 1586 octies du CGI.
([46]) Rapport dâinformation n° 1172 de M. JoĂ«l Giraud et Mme Cendra Motin, juillet 2018.
([47]) Rapport dâinformation n° 596 (2016â2017) Six propositions pour corriger la CVAE, 28 juin 2017.
([48]) Pour 1,7 milliard au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) cumulés.
([49]) Le lecteur pourra se reporter au commentaire de lâarticle 7 du projet de loi de finances pour 2018 pour plus de prĂ©cisions sur ces simulations, dans le tome 2 du rapport de JoĂ«l Giraud.
([50]) Comme prĂ©vu par les articles 344 duodecies et 344 terdecies de lâannexe 3 du CGI (de valeur rĂ©glementaire).
([51]) Note dâanalyse de lâexĂ©cution budgĂ©taire 2019 sur le compte de concours financiers Avances aux collectivitĂ©s territoriales.
([52]) Les finances publiques locales en 2019, fascicule 2, septembre 2019.
([53]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales.
([54]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
([55]) Article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.
([56]) Ainsi que, pour la collectivité territoriale de Corse, la dotation générale de décentralisation (DGD).
([57]) Les finances publiques locales en 2019, fascicule 2, précité.
([58]) Rapport dâinformation n° 596 (2016â2017) Six propositions pour corriger la CVAE, 28 juin 2017, prĂ©citĂ©.
([59]) Article L. 4332â9 du CGCT.
([60])Â Rapport de lâOFGL, 2020.
([61]) Parmi ces rĂ©formes, peuvent ĂȘtre mentionnĂ©es la suppression du troisiĂšme taux majorĂ© de taxe sur les salaires, la suppression du forfait social sur certaines sommes pour les petites et moyennes entreprises, la suppression de la cotisation minimum de CFE en cas de faible chiffre dâaffaires, ou encore lâĂ©volution des rĂšgles de qualification des immobilisations industrielles en matiĂšre dâimpositions fonciĂšres des entreprises â sur ce dernier point, il est renvoyĂ© au commentaire de lâarticle 4 du prĂ©sent projet de loi de finances pour une prĂ©sentation complĂšte du dispositif et de la nouvelle rĂ©forme proposĂ©e.
([62]) Laurent SaintâMartin, Rapport sur lâapplication des mesures fiscales, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 3279, 29 juillet 2020.
([63]) Conseil dâanalyse Ă©conomique, Les impĂŽts sur (ou contre) la production, n° 53, juin 2019.
([64]) Yves Dubief et Jacques Le Pape, La fiscalité de production, juin 2018, page 11.
([65]) Imposta regionale sulle attività produttive, soit « taxe régionale sur les activités productives ».
([66]) CAE, note prĂ©citĂ©e, page 4. La Gewerbesteur allemande, parfois comparĂ©e Ă la CVAE, constitue en rĂ©alitĂ© un impĂŽt assis pour lâessentiel sur les bĂ©nĂ©fices, et donc assimilable Ă une part de lâimposition des bĂ©nĂ©fices
([67]) Le CAE fournit une illustration de ce paradoxe en relevant que, dans le neuviÚme décile de valeur ajoutée, le taux effectif de CVAE des entreprises varie du simple au double, entre 0,7 % et 1,4 % (CAE, note précitée, page 10).
([68]) Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, soit « bĂ©nĂ©fice avant intĂ©rĂȘts, impĂŽts, dĂ©prĂ©ciation et amortissement ».
([69]) CAE, note précitée, page 11, note 37.
([70]) Sâagissant du I bis, les mutuelles et leurs unions rĂ©gies par le livre III du code de la mutualitĂ©, sâagissant du c du 2 du VI, celles rĂ©gies par le livre II de ce code ainsi que les institutions de prĂ©voyance rĂ©gies par le titre III du livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
([71]) Les CTU exercent à la fois les compétences des départements et des régions. Elles constituent une forme de collectivité territoriale à statut particulier et sont régies par les articles 72 et 73 de la Constitution.
([72]) Il a Ă©tĂ© prĂ©vu, par exemple, dans le cadre de la suppression de la taxe dâhabitation, que les fractions de TVA affectĂ©es aux dĂ©partements, aux EPCI et Ă la Ville de Paris seront versĂ©es via le compte dâavances. Les fractions de TICPE transitent dĂ©jĂ par le CAV. En revanche, ce nâest pas le cas de la TVA versĂ©e depuis 2018 en remplacement de la DGF des rĂ©gions, ni des DMTO des dĂ©partements.
([73]) Disponible à cette adresse : http://regions-france.org/wp-content/uploads/2020/07/Accord-de-m%C3%A9thode-Etat-R%C3%A9gions-Sign%C3%A9-par-MM.-Le-Premier-ministre-et-Renaud-Muselier-30.07.2020.pdf
([74]) LâĂ©valuation prĂ©alable du prĂ©sent article indique en effet quâau titre du dĂ©grĂšvement de CFE 2017 rĂ©sultant du plafonnement de CET, lâindustrie a bĂ©nĂ©ficiĂ© de 624 millions dâeuros sur un total de 1 185 millions dâeuros, soit 53 % du total.
([75]) Yves Dubief et Jacques Le Pape, rapport précité.
([76]) CAE, note précitée, page 7.
([77]) Laurent SaintâMartin, rapport prĂ©citĂ©, page 111.
([78]) Yves Dubief et Jacques Le Pape, rapport précité, page 37.
([79]) Id., page 38.
([80])Â Ibid.
([81]) En application des dispositifs prévus aux articles 21 et 25 de la troisiÚme loi de finances rectificative pour 2020.
([82]) Laurent SaintâMartin, rapport prĂ©citĂ©, page 121.
([83]) Article 1586 du CGI.
([84]) Article 1379 du CGI.
([85]) Article 1399 du CGI.
([86]) Article 1388 du CGI.
([87]) Article 1639 A du CGI.
([88]) PrĂ©vues Ă lâarticle 1636 B sexies du CGI.
([89]) Article 1681 ter du CGI.
([90]) Article 1447 et 1476 du CGI.
([91]) Article 1647 D du CGI.
([92]) Article 1681 quater A.
([93]) Article 1679 quinquies du CGI.
([94]) Prévue aux articles 1499 et 1500 du CGI.
([95]) Article 310 L de lâannexe II au CGI.
([96]) PrĂ©vu Ă lâarticle 310 J bis de lâannexe II au CGI.
([97]) Obligation de tenir des documents comptables permettant le contrĂŽle du rĂ©sultat imposable, prĂ©vue Ă lâarticle 53 A du CGI.
([98]) Article 1467 du CGI.
([99]) Article 1518 bis du CGI.
([100]) Article 310 J bis de lâannexe 2 du CGI.
([101]) PrĂ©vus Ă lâarticle 1518 ter du CGI.
([102]) La taxe pour frais de chambres (rĂ©unissant la TA-CFE et la TA-CVAE) a fait lâobjet dâune importante rĂ©forme dans la loi de finances pour 2020. Il est renvoyĂ© au commentaire de lâarticle 15 du projet de loi de finances pour 2020 (Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 641 Ă Â 659).
([103]) Le lecteur pourra se reporter au commentaire de lâarticle 3 pour une prĂ©sentation complĂšte de la chronique budgĂ©taire de la rĂ©forme des impĂŽts de production.
([104]) Loi n° 76Â1232 du 29 dĂ©cembre 1976 de finances pour 1977, article 61, et loi n° 77Â1467 du 30 dĂ©cembre 1977 de finances pour 1978, article 69.
([105]) Voir ainsi Conseil dâĂtat, 8e et 3e chambres rĂ©unies, 19 septembre 2018, SociĂ©tĂ© JMD, n° 409864, aux Tables.
([106]) Voir ainsi Conseil dâĂtat, 10e et 9e chambres rĂ©unies, 21 avril 2017, n° 386896, aux Tables.
([107]) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BNC-BASE-30-30-20-30, § 500.
([108]) BOFiP, BOI-IS-FUS-10-20-40-10, § 250 à  270.
([109]) Il est renvoyĂ© au commentaire de lâarticle 5 du prĂ©sent projet de loi pour une prĂ©sentation dĂ©taillĂ©e de la valorisation des Ă©lĂ©ments de lâactif dâune entreprise.
([110]) Par exception toutefois, la plus-value rĂ©alisĂ©e au titre de la cession de titres de sociĂ©tĂ©s Ă©tablies dans certains Ătats ou territoires non coopĂ©ratifs relĂšve du rĂ©gime de court terme, mĂȘme si les titres sont dĂ©tenus depuis deux ans au moins (c du 2 de lâarticle 39 duodecies du CGI).
([111]) Loi n° 2017â1837 du 30 dĂ©cembre 2017 de finances pour 2018, article 29.
([112]) Loi n° 2009â431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, article 3.
([113]) Loi n° 2010â1657 du 29 dĂ©cembre 2010 de finances pour 2011, article 9 dont le II a modifiĂ© le II de lâarticle 3 de la premiĂšre loi de finances rectificative pour 2009 prĂ©citĂ©e.
([114]) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BIC-PVMV-40-20-60, § 20 ; BOIâISâBASEâ20â30, § 40.
([115]) BOFiP, BOI-BIC-PVMV-40-20-60, § 50.
([116]) Philippe Marini, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2011, tome II : Examen de la premiĂšre partie du projet de loi de finances, SĂ©nat, session ordinaire de 2010â2011, n° 111, 18 novembre 2010, commentaire de lâarticle 5 bis.
([117]) Philippe Marini, rapport précité.
([118]) Loi n° 2005â1719 du 30 dĂ©cembre 2005 de finances pour 2006.
([119]) Il convient ici de signaler une erreur de rĂ©fĂ©rence au e de lâarticle 111 du CGI, qui dĂ©termine les charges et dĂ©penses somptuaires par renvoi Ă celles mentionnĂ©es aux « dispositions du premier alinĂ©a et du c du 4 de lâarticle 39 » du CGI. Or, le c du 4 de lâarticle 39 est devenu un 3° en application du 3° du A du I de lâarticle 69 de la loi de finances pour 2020.
([120]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome II : Examen de la premiÚre partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018, pages 584 à  593.
([121]) Loi n° 2018â1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019.
([122]) Loi n° n° 74â1114 du 27 dĂ©cembre 1974 de finances rectificative pour 1974, article 1er.
([123]) Loi n° 2008â1425 du 27 dĂ©cembre 2008 de finances pour 2009, article 10.
([124]) Ordonnance n° 45â2138 du 19 septembre 1945 modifiĂ©e portant institution de l'ordre des experts-comptables et rĂ©glementant le titre et la profession d'expert-comptable. Lâarticle 7 ter a Ă©tĂ© introduit par lâordonnance n° 2004â279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activitĂ©s professionnelles.
([125]) Loi n° 2015â1786 du 29 dĂ©cembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 37.
([126]) Voir ainsi les rapports de lâInspection gĂ©nĂ©rale des finances â IGF â et de la Cour des comptes sur le sujet (IGF, Les associations de gestion et de comptabilitĂ© et les sociĂ©tĂ©s dâexpertise comptable, juin 2016, page 7 ; Cour des comptes, Les organismes de gestion agréés, 40 ans aprĂšs, Communication Ă la commission des finances, de lâĂ©conomie gĂ©nĂ©rale et du contrĂŽle budgĂ©taire de lâAssemblĂ©e nationale, juillet 2014, pages 21 et 22).
([127]) Cour des comptes, rapport précité, pages 34 à  38.
([128]) Id., page 11.
([129]) Id., page 14.
([130]) Loi n° 2015â1786 du 29 dĂ©cembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 33.
([131]) M. Olivier Becht, question écrite n° 18506 publiée le 9 avril 2019 et réponse publiée le 20 août 2019, Assemblée nationale, XVe législature.
([132]) Loi n° 2019Â486 du 22 mai 2019 relative Ă la croissance et la transformation des entreprises et dĂ©cret n° 2019Â514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de dĂ©signation des commissaires aux comptes et les dĂ©lais pour Ă©laborer les normes dâexercice professionnel.
([133]) JoĂ«l Giraud, Rapport dâinformation sur lâapplication des mesures fiscales, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 2169, 17 juillet 2019, pages 143â165.
([134]) JoĂ«l Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome III : Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 153â167.
([135]) RĂšglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories dâaides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©. Aux termes du point 1 de lâarticle 2 de lâannexe I de ce rĂšglement, une PME est une entreprise qui emploie moins de 250 salariĂ©s et dont le chiffre dâaffaires annuel ou le total de bilan annuel nâexcĂšde pas, respectivement, 50 millions dâeuros ou 43 millions dâeuros.
([136]) Seules les dĂ©penses de veille technologique et les frais de prise, de maintenance et de dĂ©fense dâactifs de propriĂ©tĂ© intellectuelle Ă©chappent Ă cette condition de territorialitĂ©.
([137]) JoĂ«l Giraud, rapport prĂ©citĂ© sur le projet de loi de finances pour 2020, pages 155â165.
([138]) Loi n° 2019â1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, article 130.
([139]) Loi n° 2003â1311 du 30 dĂ©cembre 2003 de finances pour 2004, article 87.
([140]) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, § 220.
([141]) Id., § 225 et 227.
([142]) Id., § 225, alinéa 2.
([143]) Loi n° 2018â1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019.
([144]) Dans le cas oĂč lâexercice de lâentreprise ne coĂŻncide pas avec lâannĂ©e civile, lâimputation se fait sur lâimpĂŽt dĂ» au titre de lâexercice clos durant lâannĂ©e qui suit celle au cours de laquelle les dĂ©penses ont Ă©tĂ© engagĂ©es.
([145]) France StratĂ©gie, Commission nationale dâĂ©valuation des politiques dâinnovation, Lâimpact du crĂ©dit dâimpĂŽt recherche, mars 2019.
([146]) EY, BaromĂštre de lâattractivitĂ© de la France â La France rĂ©siste aux chocs, juin 2019.
([147]) Cour des comptes, LâĂ©volution et les conditions de maĂźtrise du crĂ©dit dâimpĂŽt en faveur de la recherche, juillet 2013, page 156.
([148]) Id., page 157.
([149])Â Ibid.
([150])Â Ibid.
([151]) Voir ainsi Commission europĂ©enne, 22 novembre 2006, CrĂ©dit dâimpĂŽt pour la crĂ©ation de jeux vidĂ©o, Aide dâĂtat n° C 47/2006, C(2006)5493 final, § 50.
([152]) RĂšglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă lâapplication des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne aux aides de minimis.
([153]) RĂ©ponse Ă la question n° 23473 de M. JeanâFĂ©lix Acquaviva, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, rĂ©ponse publiĂ©e au Journal officiel le 3 mars 2020.
([154]) Loi n° 2020â935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 46.
([155]) BOFiP, BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, voir notamment § 100, 120, 190 ou encore 200.
([156]) Ainsi quâen tĂ©moigne lâexistence de plusieurs dizaines dâexemples et dâillustrations dans la doctrine fiscale (BOFiP prĂ©citĂ©, § 210 Ă Â 580).
([157]) La notion de « petite entreprise » au sens du droit europĂ©en est dĂ©finie au 2 de lâarticle 2 de lâannexe I du RGEC prĂ©citĂ©. Elle recouvre les entreprises qui, dans la catĂ©gorie des PME, occupent moins de 50 personnes et ont un chiffre dâaffaires annuel ou un total de bilan annuel nâexcĂ©dant pas 10 millions dâeuros.
([158]) Conseil des prĂ©lĂšvements obligatoires, Adapter lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s Ă une Ă©conomie ouverte, dĂ©cembre 2016, page 122.
([159]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 74.
([160]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e. Â
([161]) CJUE, 21 février 2008, Part Service SRL, C-425/06, §51.
([162]) CJUE, 27 septembre 2012, Field Fisher Waterhouse LLP, C-392-11, §19.
([163]) CJUE, 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam, C-463-16, §22.
([164]) CJCE, 25 février 1999, Card Protection Plan Ltd, C-349/96, §30.
([165]) CJCE, 27 octobre 2005, Levob Verzekeringen, C-4104, §20.
([166]) CJUE, 21 février 2013, Mesto Zamberk, C-18/12, §32.
([167]) CJCE, 25 février 1999, Card Protection Plan Ltd, C-349/96.
([168]) CJUE, 10 novembre 2016, Bastova, C432/15, §77.
([169]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de taxe sur la valeur ajoutée, article 306.
([170]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de taxe sur la valeur ajoutée., article 110.
([171]) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), RĂ©gime applicable aux services de presse en ligne, BOIâTVA-SECT-40-40-20140131
([172]) Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, article 35.
([173])Â BOI-TVA-LIQ-30-20-100.
([174]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 8.
([175]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 36.
([176]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 26.
([177]) CAA Versailles, 20 juillet 2017, Société NC Numericable, n°15VE02505.
([178])Â Ibid.
([179]) Conseil constitutionnel, 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006, n°2005-530 DC.
([180]) Conseil dâĂtat, 24 juin 2015, Center Parc, n° 365849.
([181]) Conseil dâĂtat, 24 avril 2019, SociĂ©tĂ© Xerox, n° 411007.
([182]) J. Lamarque, O. Négrin, L. Ayrault, Droit fiscal général, LexisNexis, 4e éd., 2016.
([183]) PremiĂšre directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matiĂšre dâharmonisation des lĂ©gislations des Ătats membres relatives aux taxes sur le chiffre dâaffaires.
([184]) DeuxiĂšme directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matiĂšre dâharmonisation des lĂ©gislations des Ătats membres relatives aux taxes sur le chiffre dâaffaires.
([185]) SixiĂšme directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matiĂšre dâharmonisation des lĂ©gislations des Ătats membres relatives aux taxes sur le chiffre dâaffaires.
([186]) Est assujetti, au sens de la TVA, une personne physique ou morale qui exerce une activité économique indépendante, en agissant en tant que tel, à titre habituel (art. 256 du CGI).
([187]) La fraude « carrousel » consiste, pour un opĂ©rateur, Ă rĂ©aliser une acquisition intracommunautaire dĂ©taxĂ©e suivie dâune revente interne taxable. Le montant de TVA perçu sur la revente nâest pas reversĂ© Ă lâadministration, car il est frauduleusement dĂ©duit dâune TVA amont qui nâa pas existĂ©. En pratique, lâopĂ©rateur rĂ©itĂšre cette opĂ©ration de facturation plusieurs fois afin de dissimuler sous une cascade de dĂ©duction lâorigine dĂ©taxĂ©e de lâacquisition du bien via lâacquisition intracommunautaire initiale.
([188]) Commission des Communautés européennes, Communication du 15 avril 1997, COM (97) 157.
([189]) Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes, Groupe de travail n° 1 : harmonisation des taxes sur le chiffre dâaffaires « impĂŽts indirects et commerce Ă©lectronique », Bruxelles, XXI/99/1201-FR-final, 8 juin 1999.
([190])Â Business to consumer.
([191])Â Business to business.
([192]) Directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique.
([193]) Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 fĂ©vrier 2008 dĂ©finissant les modalitĂ©s du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, prĂ©vu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas Ă©tablis dans lâĂtat membre du remboursement, mais dans un autre Ătat membre.
([194]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([195])Â Article 259Â D du CGI.
([196]) Cf. lâarticle 256 bis, I-2° du CGI : Ă savoir une personne morale non assujettie, un assujetti qui ne rĂ©alise que des opĂ©rations ouvrant droit Ă dĂ©duction ou un exploitant agricole placĂ© sous le rĂ©gime du remboursement forfaitaire prĂ©vu aux articles 298 quater et 298 quinquies du CGI.
([197]) Le rĂ©gime des ventes Ă distance ne sâapplique ni aux moyens de transport neufs, ni aux produits soumis Ă accises, qui sont toujours taxables dans lâĂtat dâarrivĂ©e, sans Ă©gard Ă un quelconque seuil.
([198]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([199]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 9.
([200])Â Article 289Â A du CGI.
([201]) Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matiÚre de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens.
([202]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([203]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 147.
([204]) Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE, précitée.
([205]) SĂ©nat, Rapport dâinformation n° 691 fait au nom de la commission des finances sur le e-commerce : propositions pour une TVA payĂ©e Ă la source, 2015.
([206]) Directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 précitée, §7.
([207])Â D. Falco, La fraude Ă la TVA, Dalloz, 2019.
([208]) Directive n° 83/181/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, dĂ©terminant le champ dâapplication de lâarticle 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne lâexonĂ©ration de la valeur ajoutĂ©e de certaines importations dĂ©finies de biens.
([209])Â European Commission, Assessment of the application and impact of the VAT exemption for importation of small consignments, may 2015.
([210]) Plus prĂ©cisĂ©ment, seule la situation des plateformes est modifiĂ©e dans ce cas : ces assujettis particuliers deviendront, Ă compter du 1er janvier 2021, redevables de la TVA Ă lâimportation, sans prĂ©judice de la responsabilitĂ© solidaire du destinataire rĂ©el des biens (v. infra).
([211]) Le MOSS (mini-one stop shop) est un rĂ©gime qui permet de comptabiliser la TVA normalement due dans plusieurs pas de lâUE, dans un seul.
([212]) COM (2020) 198, 8 mai 2020, proposition de dĂ©cision du Conseil modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et dâapplication en raison de la crise provoquĂ©e par la pandĂ©mie de COVID-19.
([213])Â Ibid.
([214]) Directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.
([215]) RĂšglement (UE) n° 952/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 octobre 2013 Ă©tablissant le code des douanes de lâUnion, article 111.
([216]) DĂ©cision (UE) 2020/1109 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et dâapplication en raison de la crise provoquĂ©e par la pandĂ©mie de COVID-19.
([217]) Est considĂ©rĂ© comme un bien dâoccasion un bien meuble corporel usagĂ© susceptible de rĂ©emploi.
([218])Â La liste de ces biens figure Ă lâarticle 98Â A de lâannexe III du CGI.
([219]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de taxe sur la valeur ajoutée, article 94 alinéa 2.
([220]) Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matiÚre de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens, article 369 septvicies bis.
([221]) Directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.
([222]) COM (2020) 198, 8 mai 2020, proposition de dĂ©cision du Conseil modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et dâapplication en raison de la crise provoquĂ©e par la pandĂ©mie de COVID-19.
([223]) DĂ©cision (UE) 2020/1109 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et dâapplication en raison de la crise provoquĂ©e par la pandĂ©mie de COVID-19, annexe.
([224])Â Ibid.
([225]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([226])Â Ibid.
([227]) Le rĂ©gime de la TVA agricole diffĂšre sur certains points du rĂ©gime traditionnel de la TVA : lâexigibilitĂ© de la taxe est toujours constituĂ©e par lâencaissement du prix, les formalitĂ©s relatives aux dĂ©clarations sont rĂ©duites et la liquidation de lâimpĂŽt sâeffectue selon des rĂšgles particuliĂšres. Par ailleurs, les exploitants agricoles soumis au RSA ne bĂ©nĂ©ficient pas de la franchise en base applicable dans le rĂ©gime de droit commun. Les rĂšgles de la TVA de droit commun sâappliquent pour le reste.
([228]) Article 298 bis du code général des impÎts.
([229]) Les entraĂźneurs publics sont des professionnels indĂ©pendants titulaires dâune licence attribuĂ©e par les sociĂ©tĂ©s mĂšres de course.
([230]) Le jockey monte sur le cheval tandis que le driver se situe dans le sulky lors des courses de trot attelé.
([231])Â Les gains de concours hippiques ne sont pas soumis Ă la TVA.
([232]) BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-20 n° 110, 7 mars 2013.
([233]) Le contrat de location de carriĂšre de courses est une convention par laquelle le propriĂ©taire du cheval confie la carriĂšre de son animal Ă un entraĂźneur. Ce contrat permet de mettre Ă la charge de lâentraĂźneur les frais liĂ©s Ă lâentretien et Ă lâentraĂźnement du cheval.
([234]) Est notamment considĂ©rĂ©e comme une activitĂ© professionnelle celle qui vise Ă exploiter un bien corporel en vue dâen tirer des recettes ayant un caractĂšre de permanence.
([235])Â CJCE, 3 mars 1994, Tolsma, C-16/93.
([236])Â CJUE, 14Â juin 2016, OdvolacĂ finanÄnĂ ĆeditelstvĂ contre PavlĂna BaĆĄtovĂĄ, C-432/15.
([237]) Ibid, conclusions de lâavocat gĂ©nĂ©ral, §28.
([238]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([239]) Les courses sont divisĂ©es en trois catĂ©gories : groupe I, II et III. Le groupe I est composĂ© des courses les plus prestigieuses, dont les dotations sont supĂ©rieures Ă 150 000 euros. La dotation maximale est celle du grand prix de lâArc de Triomphe, de 5 millions dâeuros.
([240])Â France galop.
([241]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, article 5.
([242]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 3.
([243]) Article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 dĂ©cembre 2017 pour 2018 : exclusion des dĂ©penses payĂ©es Ă compter du 1er janvier 2018 au titre de lâacquisition de chaudiĂšres Ă haute performance Ă©nergĂ©tique utilisant le fioul comme source dâĂ©nergie, de matĂ©riaux dâisolation thermique des parois vitrĂ©es hors cas de remplacement de parois en simple vitrage, de portes dâentrĂ©e donnant sur lâextĂ©rieur et de volets isolants ; maintien du crĂ©dit dâimpĂŽt Ă un taux de 15 % pour les dĂ©penses dâacquisition de matĂ©riaux dâisolation thermique des parois vitrĂ©es en cas de remplacement de parois en simple vitrage jusquâau 31 dĂ©cembre 2018 ; plafonnement de certaines dĂ©penses.
([244]) Article 182 de la loi n° 2018-1317 du 30 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019 : exclusion de lâĂ©ligibilitĂ© des dĂ©penses pour acquisition de chaudiĂšre Ă haute performance Ă©nergĂ©tique nâutilisant pas le fioul au profit de celles pour acquisition de chaudiĂšres Ă trĂšs haute performance Ă©nergĂ©tique nâutilisant pas le fioul, dans la limite dâun plafond ; plafonnement des dĂ©penses pour acquisition de chaudiĂšres Ă micro-gaz, ; rĂ©introduction des dĂ©penses dâacquisition de matĂ©riaux dâisolation thermique des parois vitrĂ©es en remplacement de parois en simple vitrage au taux de 15 % ; extension sous conditions de ressources aux dĂ©penses de pose des Ă©quipements de production dâĂ©nergie utilisant une source dâĂ©nergie renouvelable et dĂ©pose dâune cuve Ă fioul, au taux de 50 %.
([245]) EnquĂȘte Tremi, travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des maisons individuelles, campagne 2017.
([246]) Cour des comptes, La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement, mars 2019.
([247]) JoĂ«l Giraud, Rapport sur lâapplication des mesures fiscales, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 1172,
18Â juillet 2018.
([248]) JoĂ«l Giraud, Rapport sur lâapplication des mesures fiscales, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 2169,
17Â juillet 2019.
([249]) Cour des comptes, La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement, mars 2019.
([250]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([251]) La SNBC a été introduite par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([252]) Plan climat présenté en juillet 2017
([253]) Entendue comme lâatteinte dâun Ă©quilibre entre les Ă©missions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz Ă effet de serre.
([254]) Méthode de mesure des émissions de gaz à effet de serre qui prend en compte le pouvoir de réchauffement de chaque gaz relativement à celui du CO2 (source : GIEC).
([255]) Loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 dâorientation des mobilitĂ©s.
([256])Â Chiffres Avere-France.
([258]) Article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([259]) ArrĂȘtĂ© du 14 mars 2016 portant validation du programme « ADVENIR » dans le cadre du dispositif des certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie et arrĂȘtĂ© du 4 mai 2020 portant crĂ©ation et reconduction de programmes dans le cadre du dispositif des certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie.
([260]) Lâarticle 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 prĂ©voyait cette possibilitĂ© seulement pour les dĂ©penses engagĂ©es en 2019 et payĂ©es en 2020.
([261]) Ăvaluation prĂ©alable de lâarticle.
([262]) Annexe budgĂ©taire au projet de loi de finances pour 2020, Financement de la transition Ă©cologique : les instruments Ă©conomiques, fiscaux et budgĂ©taires au service de lâenvironnement et du climat.
([263]) Article L. 5212-24 du CGCT.
([264]) Article L. 3333-2 du CGCT.
([265]) PrĂ©vus Ă lâarticle L. 3333-3 du CGCT.
([266]) Les tarifs actualisés sont publiés sur Internet par le Gouvernement :
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/TCFE/tarifs_tlcfe_2021.pdf
(pour 2021)
([267]) Article L. 2333-4 (communes) et L. 5212-24 (EPCI) du CGCT.
([268]) Il sâagit de ce site : https://www.impots.gouv.fr/portail/taxe-sur-la-consommation-finale-delectricite-tcfe.
([269]) CommunautĂ© de communes, communautĂ© urbaine ou communautĂ© dâagglomĂ©ration.
([270]) Celles rĂ©alisĂ©es pour les besoins des activitĂ©s Ă©conomiques de lâarticle 256 du CGI.
([271]) Comité Action Publique 2022, Service public, se réinventer pour mieux servir, juin 2018 (lien).
([272]) Cour des comptes, « Les missions fiscales de la Douane : un rÎle et une organisation à repenser », Rapport public annuel 2014, février 2014.
([273]) Le lecteur pourra se reporter sur ce point au commentaire de lâarticle 61 du projet de loi de finances pour 2020 dans le rapport du Rapporteur gĂ©nĂ©ral Laurent SaintâMartin.
([274]) Population recensée en 2017 et mise à jour en décembre 2019.
([275]) Article 267 du CGI.
([276]) La diffĂ©rence avec le montant indiquĂ© sur le graphique et lâĂ©valuation prĂ©alable peut rĂ©sulter dâun effet dâarrondi.
([277]) Article 1011 bis du CGI dans sa rĂ©daction issue de lâarticle 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020.
([278]) M1 : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport des passagers et ayant au moins quatre roues. Cf. la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systÚmes, des composants et des entités techniques destinées à ces véhicules. Cette directive traite également des catégories M2, N1 et N2.
([279]) M2 : véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siÚge du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale ne dépassant pas 5 tonnes.
([280]) N1 : vĂ©hicules construits pour le transport de marchandises ayant un poids ne dĂ©passant pas 3,5 tonnes. Par exception, les pick-ups qui relĂšvent de cette catĂ©gorie mais qui comportent moins de 5 places ou sont exclusivement utilisĂ©s pour lâexploitation des remontĂ©es mĂ©caniques ou des domaines skiables ne sont pas assujettis au malus.
([281]) N2 : véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes.
([282]) Ce barĂšme est issu de lâarticle 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020.
([283]) RĂšglement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complĂ©tant le rĂšglement (CE) n° 715/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif Ă la rĂ©ception des vĂ©hicules Ă moteur au regard des Ă©missions des vĂ©hicules particuliers et utilitaires lĂ©gers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la rĂ©paration et lâentretien des vĂ©hicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, le rĂšglement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le rĂšglement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le rĂšglement (CE) n° 692/2008 (texte prĂ©sentant de l'intĂ©rĂȘt pour lâEEE).
([284]) Ce nouveau barĂšme est issu de lâarticle 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020.
([285]) MatĂ©riels agricoles, vĂ©hicules exclusivement affectĂ©s aux transports intĂ©rieurs dans les chantiers, vĂ©hicules destinĂ©s Ă la vente ou effectuant des essais, engins des travaux publics, vĂ©hicules de la dĂ©fense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de lâordre, vĂ©hicules circassiens et utilisĂ©s par les centres Ă©questres.
([286]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 26.
([287]) Agence europĂ©enne de lâenvironnement, Greenhouse gas emissions from transport in Europe, dĂ©cembre 2019.
([288]) RĂšglement (CE) n° 443/2009 du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 Ă©tablissant des normes de performance en matiĂšre dâĂ©missions pour les vĂ©hicules particuliĂšres neuves dans le cadre de lâapproche intĂ©grĂ©e de la CommunautĂ© visant Ă rĂ©duire les Ă©missions de CO2 des vĂ©hicules lĂ©ger, article 8.
([289]) Agence europĂ©enne de lâenvironnement, Average CO2 emissions from new cars and new vans increased again in 2019, aoĂ»t 2020.
([290]) ComitĂ© des constructeurs français dâautomobiles (CCFA).
([291]) COM (2018) 773 du 28 novembre 2018, Une planĂšte propre pour tous â Une vision europĂ©enne stratĂ©gique Ă long terme pour une Ă©conomie prospĂšre, moderne, compĂ©titive et neutre pour le climat.
([292]) RĂšglement (UE) 2019/631 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 avril 2019 Ă©tablissant des normes de performance en matiĂšre dâĂ©missions de CO2 pour les voitures particuliĂšres neuves et pour les vĂ©hicules utilitaires lĂ©gers neufs, et abrogeant les rĂšglements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011.
([293]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([294]) Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative Ă lâĂ©nergie et au climat.
([295]) Loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 dâorientation des mobilitĂ©s.
([296])Â Site internet de la Convention citoyenne pour le climat.
([297]) En 2017, le coĂ»t dâintervention relatif Ă cet impĂŽt Ă©quivalait Ă 8,57 % de son rendement.
([298]) Voir le tableau communiqué par M. le rapporteur général annexé au présent compte rendu.
([299]) Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative Ă la promotion de lâutilisation de lâĂ©nergie produite Ă partir de sources renouvelables, modifiĂ©e par la directive 2015/1513 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015.
([300]) Directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spĂ©cifications relatives Ă lâessence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que lâintroduction dâun mĂ©canisme permettant de surveiller et de rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă effet de serre.
([301]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 192.
([302]) DĂ©finis Ă lâarticle 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 avril 2009 relative Ă la promotion de lâutilisation de lâĂ©nergie produite Ă partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, dans sa rĂ©daction en vigueur au 24 septembre 2018.
([303]) Au surplus, ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des biocarburants les produits Ă base dâhuile de palme.
([304]) Le tallol, Ă©galement appelĂ© huile de tall, est un liquide visqueux obtenu en tant que sous-produit du procĂ©dĂ© kraft lorsque le bois employĂ© se compose essentiellement de conifĂšres. Â
([305]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 212.
([306]) Le brai est un résidu de distillation.
([307]) Contrairement Ă la TICFE, la TICC ou la TICGN dont le recouvrement doit ĂȘtre transfĂ©rĂ© Ă la DGFiP au 1er janvier 2022, celui de la TICPE demeure Ă ce stade de la compĂ©tence de la DGDDI.
([308]) Article 2 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 dĂ©cembre 2008 relative au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral dâaccise et abrogeant la directive 92/12/CEE.
([309]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([310]) Dâune part, plus lâindice dâoctane est Ă©levĂ©, plus la combustion est efficace. Dâautre part, le pouvoir calorifique infĂ©rieur (PCI) du bioĂ©thanol est infĂ©rieur Ă celui de lâĂ©nergie fossile.
([311]) Lâauto-allumage consiste en un allumage prĂ©coce en phase de compression, nocif pour les parties mĂ©caniques internes du moteur. Il se produit principalement avec des carburants Ă faible taux dâoctane. Lâindice dâoctane 98, attachĂ© au SP98, signifie que ce carburant prĂ©sente un taux de rĂ©sistance Ă lâauto-allumage de 98 %, supĂ©rieur au SP95.
([312]) Directive 2009/28/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 avril 2009 relative Ă la promotion de lâutilisation de lâĂ©nergie produite Ă partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. Â
([313]) Directive (UE) 2015/1513 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualitĂ© de lâessence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative Ă la promotion de lâutilisation de lâĂ©nergie produite Ă partir de sources renouvelables. Â
([314]) à laquelle il Ă©tait possible de dĂ©roger sous certaines conditions tenant Ă des possibilitĂ©s limitĂ©es de production durable et aux caractĂ©ristiques particuliĂšres techniques ou climatiques du marchĂ© national des carburants dâun Ătat membre.
([315]) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 dĂ©cembre 2018 relative Ă la promotion et Ă lâutilisation de lâĂ©nergie produite Ă partir de sources renouvelables.
([316]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 43.
([317]) MinistÚre de la transition écologique, septembre 2020.
([318])Â Soit 10,87Â % de lâobjectif national dâincorporation dans les essences.
([319]) Combustibles pour moteurs à réaction. On parle également de kérosÚne.
([320]) ADEME, Analyses du cycle de vie appliqués aux biocarburants consommés en France, février 2010.
([321]) De 18 % pour lâĂ©thanol de blĂ© Ă 85 % pour lâĂ©thanol de canne Ă sucre.
([322]) De 65 % pour lâEMHV de colza Ă 82 % pour lâhuile vĂ©gĂ©tale pure.
([323]) Cour des comptes, Rapport public annuel, Les biocarburants : des résultats en progrÚs, des adaptations nécessaires, février 2016.
([324]) SĂ©nat, Rapport dâinformation n° 136 de M. Pierre Cuypers fait au nom de la commission des affaires Ă©conomiques par le groupe de travail sur les biocarburants commun Ă la commission des affaires Ă©conomiques et Ă la commission des affaires europĂ©ennes, sur la filiĂšre des biocarburants, 20 novembre 2019.
([325]) FranceAgriMer, Facteurs de compétitivité sur le marché mondial des biocarburants, 2018 (données 2017).
([326]) Lâimportation de matiĂšres premiĂšres ou de produits transformĂ©s dont la production a contribuĂ©, directement ou indirectement, Ă la dĂ©forestation, Ă la dĂ©gradation des forĂȘts ou Ă la conversion dâĂ©cosystĂšmes naturels en dehors du territoire national.
([327]) SĂ©nat, Rapport dâinformation n° 136 de M. Pierre Cuypers prĂ©citĂ©. Â
([328]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 192.
([329]) Au sens de lâarticle 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 dĂ©cembre 2018 relative Ă la promotion de lâutilisation de lâĂ©nergie produite Ă partir de sources renouvelables. Â
([330]) Cour des comptes, Rapport public annuel, Les biocarburants : des résultats en progrÚs, des adaptations nécessaires, février 2016.
([331]) Lâassolement est lâaction de partager les terres labourables dâun domaine en parties Ă©gales (les « soles ») afin dâopĂ©rer une culture par rotation en Ă©vitant la jachĂšre, ce qui permet dâobtenir le meilleur rendement possible sans Ă©puiser la terre. Â
([332]) MinistĂšre de lâagriculture et de lâalimentation, Centre dâĂ©tudes et de prospective â n° 51, aoĂ»t 2012.
([333]) MinistÚre de la transition écologique, Prix des produits pétroliers, septembre 2020.
([334]) Commissariat gĂ©nĂ©ral au dĂ©veloppement durable (CGDD), Chiffres clĂ©s de lâĂ©nergie, Ădition 2020, septembre 2020.
([335]) Inspection générale des finances, Les taxes à faible rendement, février 2014.
([336]) Conseil des prélÚvements obligatoires, La fiscalité affectée, constats, enjeux, et réformes, juillet 2013.
([337]) Inspection générale des finances, Les taxes à faible rendement, février 2014.
([338]) M. Laurent Saint-Martin, proposition de résolution n° 1038 pour une révision générale des taxes à faible rendement, 8 juin 2018.
([339]) Cour des comptes, Référé, Les taxes à faible rendement, S2018-3303, 3 décembre 2018
([340]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([341]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([342]) Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
([343]) Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.
([344]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([345]) Articles 5 à 7 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes.
([346]) Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
([347]) Le principe de responsabilitĂ© Ă©largie du producteur, prĂ©vu Ă lâarticle L. 541-10 du code de lâenvironnement, consiste en lâobligation faite aux producteurs, importateurs, distributeurs de certaines filiĂšres de pourvoir ou contribuer Ă lâĂ©limination des dĂ©chets qui proviennent de leur activitĂ©.
([348]) I de lâarticle 6 du dĂ©cret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe gĂ©nĂ©rale sur les activitĂ©s polluantes.
([349]) Article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă la lutte contre le gaspillage et Ă lâĂ©conomie circulaire.
([350]) DĂ©fini aux 1 Ă 4 de lâarticle L. 2333-55-1 du CGCT.
([351]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([352]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
([353]) Amendement n° II-2292 de Joël Giraud et amendement n° II-2409 de Mme Peyrol et plusieurs députés du groupe La République en Marche.
([354]) Livraisons de gaz HFC destinĂ©es Ă (1) ĂȘtre dĂ©truites, (2) ĂȘtre utilisĂ©es par lâacquĂ©reur comme un intermĂ©diaire de synthĂšse, (3) ĂȘtre expĂ©diĂ©es ou transportĂ©es hors de France par le redevable, par lâacquĂ©reur sâil est diffĂ©rent, ou pour leur compte, (4) ĂȘtre utilisĂ©es par lâacquĂ©reur dans des Ă©quipements militaires, (5) ĂȘtre utilisĂ©es par lâacquĂ©reur pour la gravure de matĂ©riaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dĂ©pĂŽt en phase de vapeur par procĂ©dĂ© chimique dans lâindustrie des semi-conducteurs, (6) ĂȘtre utilisĂ©es par l'acquĂ©reur pour la production dâinhalateurs doseurs pour l'administration de produits pharmaceutiques, (7) ĂȘtre utilisĂ©es par l'acquĂ©reur pour le fonctionnement des unitĂ©s de rĂ©frigĂ©ration des camions et remorques frigorifiques, (8) ĂȘtre utilisĂ©es par lâacquĂ©reur dans des applications spĂ©cifiques ou dans des catĂ©gories spĂ©cifiques de produits ou dâĂ©quipements pour lesquels, dâune part, des solutions de substitution nâexistent pas ou ne peuvent ĂȘtre mises en Ćuvre pour des raisons techniques ou de sĂ©curitĂ© et, dâautre part, une offre suffisante dâHFC ne peut ĂȘtre garantie sans entraĂźner des coĂ»ts disproportionnĂ©s.
([355]) Amendement n°II-2292 de M. Joël Giraud et amendement n°II-2409 de Mme Bénédicte Peyrol et plusieurs députés du groupe La République en Marche.
([356]) Idem.
([357]) Article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 200 3relative Ă la rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque et renforçant la protection sociale des auteurs.
([358]) Directive 2014/40/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives des Ătats membres en matiĂšre de fabrication, de prĂ©sentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes
([359]) Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE.
([360]) Ordonnance n° 2016-1812 du 22 dĂ©cembre 2016 relative Ă la lutte contre le tabagisme et Ă son adaptation et son extension Ă certaines collectivitĂ©s dâoutre-mer.
([361]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([362]) Loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([363]) à noter, la transformation progressive du CICE en allĂšgements de charges depuis 2019 fait apparaĂźtre une baisse en trompe-lâĆil du coĂ»t des dĂ©penses fiscales ces derniĂšres annĂ©es. LâĂ©tude de lâĂ©volution du coĂ»t des dĂ©penses fiscales hors CICE est plus pertinente aujourdâhui.
([364]) Cour des comptes, Le budget de lâĂtat en 2019, mai 2020 p. 154.
([365]) Amendement n° II-2223 de Mme de Montchalin et de M. Giraud.
([366]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2018-2019, compte rendu intégral, premiÚre séance du jeudi 15 novembre 2018.
([367]) IGF, Dépenses fiscales et sociales, juin 2019.
([368]) RĂ©solution pour le renforcement du pilotage et de lâĂ©valuation des dĂ©penses fiscales par les administrations publiques, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, T.A. n° 292, 19 juin 2019.
([369]) JoĂ«l Giraud, Rapport dâinformation sur lâapplication des mesures fiscales, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 2169, 17 juillet 2019, 18 juillet 2018, pages 47-114.
([370]) Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.
([371])Â 2 de lâarticle 265 ter du code des douanes.
([372]) Loi n° °2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
([373]) Ensemble de vĂ©hicules qui dĂ©pendent dâune gestion commune et s'approvisionnent Ă leur propre source de stockage de carburant.
([374]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
([375]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
([376]) Article L. 141-13 du code de commerce.
([377]) En matiĂšre dâenregistrement, il faut entendre par le terme dâ « acte » tout Ă©crit destinĂ© Ă faire la preuve dâun fait juridique, et non lâopĂ©ration juridique elle-mĂȘme : BOFIP du 21 octobre 2013, BOI-ENR-DG-10-10.
([378]) Article 635 du CGI.
([379]) Article 635 A du CGI.
([380]) Article 636 du CGI.
([381]) Article 637 du CGI.
([382]) Article 638 du CGI.
([383]) Cette gratuitĂ© dĂ©coule de lâentrĂ©e en vigueur de la loi de finances pour 2019, dont lâarticle 26 a supprimĂ© les droits dâenregistrement concernĂ©s.
([384]) Article 810 du CGI.
([385]) Article 811 du CGI.
([386]) Article 812 du CGI.
([387]) Article 814 C du CGI.
([388]) Article 816 du CGI.
([389]) Article 825 du CGI.
([390]) Article 650 du CGI.
([391]) Article 652 du CGI. La portĂ©e de l'article 652 du CGI est limitĂ©e aux actes sous seing privĂ© qui ne contiennent pas de dispositions obligatoirement soumises Ă la publicitĂ© fonciĂšre. S'ils contiennent des dispositions obligatoirement soumises Ă publicitĂ© fonciĂšre, les actes doivent, sauf exception, revĂȘtir la forme authentique, sous peine de refus de la formalitĂ©, qu'il s'agisse de la formalitĂ© fusionnĂ©e ou de la double formalitĂ©.
([392]) Article 654 du CGI.
([393]) Article 658 du CGI.
([394]) Article 849 du CGI.
([395]) Article 24 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.
([396]) Article 21, I, 6° de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([397]) Source : BOFIP du 11 mai 2020 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12347-PGP.html/identifiant%3DBOI-DJC-COVID19-50-20200511
([398]) La mention des tribunaux judiciaires sâexplique par une particularitĂ© du droit local applicable dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, oĂč les missions ailleurs dĂ©volues au tribunal de commerce sont confiĂ©es au tribunal judiciaire.
([399]) Cette opĂ©ration doit ĂȘtre distinguĂ©e de la réévaluation des actifs, dont lâarticle 5 du prĂ©sent projet de loi propose de modifier le rĂ©gime fiscal. En effet, une augmentation de capital consiste en des apports nouveaux Ă la sociĂ©tĂ©, permettant Ă©ventuellement lâacquisition de nouveaux actifs, tandis que la réévaluation des actifs existants est une opĂ©ration comptable consistant Ă transcrire sans attendre au bilan de la sociĂ©tĂ© la valeur rĂ©elle de ses actifs, alors quâils sont en principe comptabilisĂ©s Ă leur valeur historique, câest-Ă -dire celle qui prĂ©valait au moment de lâacquisition du bien. Dans un cas, le patrimoine de la sociĂ©tĂ© est rĂ©ellement accru ; dans lâautre, câest lâimage comptable de ce patrimoine qui est actualisĂ©e.
([400]) La notion de personne morale Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre sâentend au sens du troisiĂšme alinĂ©a du 2° du I de lâarticle 726 du CGI. Il sâagit des personnes morales dont les titres ne sont pas cotĂ©s et dont lâactif est principalement constituĂ© dâimmeubles ou de droits immobiliers situĂ©s en France ou de participations dans des personnes morales dont les titres ne sont pas cotĂ©s et elles-mĂȘmes Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre. Toutefois, les organismes dâhabitations Ă loyer modĂ©rĂ© et les sociĂ©tĂ©s dâĂ©conomie mixte exerçant une activitĂ© de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des personnes morales Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre.
([401]) Ce montant inclut non seulement le rendement du droit fixe des actes innommés de 125 euros, auquel sont soumises la plupart des opérations de réduction de capital, mais aussi celui des droits de mutation à titre onéreux perçus lors de certaines opérations de réduction de capital. Ces droits de mutation ne sont pas affectés par le présent article et demeureraient donc perçus.
Â
([402]) Article L. 253 du livre des procédures fiscales.
([403]) Article L. 256 du livre des procédures fiscales.
([404]) Article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales.
([405]) Article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales.
([406]) Ă lâexception des droits dâenregistrement, de la taxe de publicitĂ© fonciĂšre et des droits de timbre.
([407]) Article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales.
([408]) Article L. 277 du livre des procédures fiscales.
([409]) Lâarticle 1912 du CGI encadre le rĂ©gime de rĂ©percussion au redevable des frais en matiĂšre de recouvrement de crĂ©ances fiscales. Ceux-ci sont calculĂ©s par application dâun pourcentage qui ne peut excĂ©der 5 % du montant total des crĂ©ances dont le paiement est rĂ©clamĂ©, dans la limite de 500 euros. Le tarif des frais applicables Ă chaque catĂ©gorie dâacte est dĂ©fini par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Des frais accessoires aux poursuites peuvent Ă©galement ĂȘtre perçus.
Â
([410]) Articles L. 221-1 et suivants du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution.
([411]) Articles L. 211-1 et suivants du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution.
([412]) Articles L. 311-1 et suivants du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution.
([413]) Article L. 263 B du livre des procédures fiscales.
([414]) ĂnumĂ©rĂ©s au 2 de lâarticle 1663 du CGI.
([415]) Article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
([416]) Article 21 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
([417]) Article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
([418]) Avant cette loi, pas moins de six dĂ©clinaisons de lâavis Ă tiers dĂ©tenteur, lequel Ă©tait applicable aux produits fiscaux, existaient : lâopposition Ă tiers dĂ©tenteur, qui Ă©tait applicable aux recettes des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics ; lâopposition administrative, applicable aux amendes et condamnations pĂ©cuniaires ; la saisie Ă tiers dĂ©tenteur, applicable aux recettes non fiscales de lâĂtat ; la saisie de crĂ©ance simplifiĂ©e, applicable aux crĂ©ances des Ă©tablissements publics et des groupements dâintĂ©rĂȘt public de lâĂtat, ainsi quâaux autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes ; lâavis de saisie, applicable en matiĂšre de contributions indirectes ; la procĂ©dure de saisie, applicable aux autres produits recouvrĂ©s par la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects.
([419]) Article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
([420]) Article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
([421]) Article L. 274 du livre des procédures fiscales.
([422]) Article 355 du code des douanes.
([423]) Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
([424]) Article L. 2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques.
([425]) Article 2224 du code civil.
([426]) Article L. 524-8 du code du patrimoine.
([427]) Article L. 520-18 du code de lâurbanisme.
([428]) Article L. 331-29 du code de lâurbanisme.
([429]) Article L. 1264-4 du code du travail.
([430]) Article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique.
([431]) Article 2224 du code civil.
([432]) Article L. 111-4 du CPCE.
([433]) Il sâagit dâun accord tel que prĂ©vu par la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 relative Ă lâassistance mutuelle en matiĂšre de recouvrement.
([434]) Article 2231 du code civil.
([435]) Article 2244 du code civil.
([436]) Articles 2241 et 2242 du code civil. Dans ce cas, lâeffet interruptif de la demande se prolonge jusquâĂ lâextinction de lâinstance.
([437]) Article 1745 du CGI.
([438]) Article L. 267 du livre des procĂ©dures fiscales. Toutefois, en application de lâarticle L. 111-4 du CPCE, cette dĂ©cision ouvre au comptable public un nouveau dĂ©lai de dix ans (et non de quatre) pour poursuivre le recouvrement.
([439]) Article 2240 du code civil.
([440]) Articles L. 622-25-1, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce. Lâeffet interruptif de la dĂ©claration se prolonge jusquâĂ la clĂŽture de cette procĂ©dure.
([441]) Article 2245 du code civil.
([442]) Article 2230 du code civil.
([443]) Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
([444]) Civ. 1re, 29 octobre 2002, n° 00-11.958 P.
([445]) Com., 20 octobre 1992, n° 90-13.072 P ; Civ. 1re, 24 janvier 1995, n° 91-14.910 P.
([446]) Civ. 1re, 7 février 1995, n° 92-14.216 P.
([447]) Lâarticle L. 252 A du livre des procĂ©dures fiscales prĂ©voit que constituent des titres exĂ©cutoires les arrĂȘtĂ©s, Ă©tats, rĂŽles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que lâĂtat, les collectivitĂ©s territoriales ou les Ă©tablissements publics dotĂ©s dâun comptable public dĂ©livrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilitĂ©s Ă recevoir.
([448]) En revanche, le prĂ©sent article laisse subsister le premier alinĂ©a de cet article, qui prĂ©voit que ces crĂ©ances peuvent ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©es dans un dĂ©lai de deux annĂ©es. Il prĂ©voit donc une durĂ©e diffĂ©rente pour la prescription dâassiette, câest-Ă -dire le dĂ©lai pendant lequel les sommes indĂ»ment versĂ©es peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©es et un titre exĂ©cutoire ĂȘtre Ă©mis, dâune part, et pour la prescription de recouvrement, qui court Ă compter de lâĂ©mission du titre exĂ©cutoire, dâautre part.
([449]) DâaprĂšs les informations fournies au rapporteur gĂ©nĂ©ral, le renvoi Ă un dĂ©cret de la date dâentrĂ©e en vigueur de cette disposition sâexplique par le souhait du Gouvernement de procĂ©der Ă une entrĂ©e en vigueur Ă©chelonnĂ©e, elle-mĂȘme justifiĂ©e par lâexistence dâapplications de recouvrement diffĂ©rentes selon les types de crĂ©ances publiques concernĂ©s. Ces applications prĂ©sentent en effet des contraintes techniques diffĂ©rentes et relĂšvent de maĂźtrises dâĆuvre distinctes.
([450]) Premier alinĂ©a de lâarticle L. 57 du livre des procĂ©dures fiscales.
([451]) Premier alinĂ©a de lâarticle L. 76 du livre des procĂ©dures fiscales.
([452]) Rapport sur le projet de loi modifiant les procédures fiscales et douaniÚres, Assemblée nationale, VIIIe législature, n° 703, 13 mai 1987, page 71.
([453]) Loi n° 87â502 du 8 juillet 1987 modifiant les procĂ©dures fiscales et douaniĂšres.
([454]) Instruction fiscale n° 13 Nâ3â88 du 6 mai 1988 (Bulletin officiel des impĂŽts n° 99, 24 mai 1988).
([455]) Conseil dâĂtat, avis contentieux, 12 avril 2002, SociĂ©tĂ© anonyme financiĂšre Labeyrie, n° 239693, au Recueil.
([456]) Cour de cassation, chambre commerciale, 4 fĂ©vrier 2004, n° 01â02650. Lâexclusion de la qualification de « pĂ©nalité » peut ĂȘtre contestĂ©e dans la mesure oĂč les intĂ©rĂȘts de retard peuvent ĂȘtre assimilĂ©s Ă une pĂ©nalitĂ©. Le terme « sanction », pour en exclure les intĂ©rĂȘts de retard, est plus appropriĂ©.
([457]) Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mars 2004, n° 02â19276, Bull. IV, n° 57, page 59.
([458]) Voir par exemple le commentaire de la dĂ©cision n° 2011â124 QPC du 29 avril 2011, Mme Catherine B. [Majoration de 10 % pour retard de paiement de lâimpĂŽt], page 3. Dans cette dĂ©cision, le Conseil constitutionnel a Ă©galement considĂ©rĂ© que la majoration de 10 % prĂ©vue Ă lâarticle 1730 du CGI nâĂ©tait pas une sanction au sens de lâarticle 8 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen du 26 aoĂ»t 1789.
([459]) Loi n° 2005â1719 du 30 dĂ©cembre 2005 de finances pour 2006, article 29.
([460]) Loi n° 2016â1918 du 29 dĂ©cembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
([461]) Depuis 2006, le taux de lâintĂ©rĂȘt moratoire, tout comme celui de lâintĂ©rĂȘt de retard depuis 1987, est fixe, assurant aux contribuables une lisibilitĂ© bienvenue et offrant Ă lâĂtat un outil de prĂ©vision opportun.
([462]) Conseil dâĂtat, 30 juin 2004, SociĂ©tĂ© Akzo Nobel, n° 242893, au Recueil, et Bulletin officiel des finances publiques du 22 janvier 2020, BOI-CTX-DG-20-50-30, § 60.
([463]) Qui sâentend comme une personne ayant acquittĂ© un prĂ©lĂšvement obligatoire français, sans quây fasse obstacle la circonstance quâil soit non-rĂ©sident (voir, Ă titre dâillustration, la rĂ©ponse ministĂ©rielle Ă la question Ă©crite n° 95150 de notre ancien collĂšgue Christophe Premat, portant sur le contentieux « De Ruyter » â Journal officiel, 25 octobre 2016, page 8892).
([464]) Lorsque la date de paiement de lâimposition diffĂšre de celle Ă laquelle lâĂtat dispose effectivement des sommes, câest la premiĂšre de ces deux dates qui est retenue. Le point de dĂ©part est en effet fixĂ© Ă la date Ă laquelle les sommes indĂ»ment payĂ©es sont devenues indisponibles pour le contribuable, peu importe ensuite que lâĂtat nâen dispose effectivement quâultĂ©rieurement (Conseil dâĂtat, 5 juin 2015, SociĂ©tĂ© Groupe Bruxelles Lambert, n° 373858, aux Tables).
([465]) Article L. 2192-12 du code de la commande publique.
([466]) Article L. 2192-13 du mĂȘme code.
([467]) DĂ©cret n° 2013â269 du 29 mars 2013 relatif Ă la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
([468]) DĂ©cret n° 2002â232 du 21 fĂ©vrier 2002 relatif Ă la mise en Ćuvre du dĂ©lai maximum de paiement dans les marchĂ©s publics.
([469]) Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020 â Annexe n° 37 â Remboursements et dĂ©grĂšvements, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 2301, 10 octobre 2019.
([470]) Ces chiffres sont confirmĂ©s par la Cour des comptes dans sa note dâanalyse de lâexĂ©cution budgĂ©taire de la mission « Remboursements et dĂ©grĂšvements » pour lâannĂ©e 2019 : https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-04/NEB-2019-Remboursements-degrevements.pdf, p. 20.
([471]) Article L. 621-1 du code monétaire et financier.
([472]) Article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([473]) Ăvaluation des voies et moyens, tome I, annexĂ© au prĂ©sent projet de loi de finances.
([474]) Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes, annexe au projet de loi de finances pour 2020.
([475]) Les chiffres du tableau correspondent Ă la numĂ©rotation retenue par lâarticle.
([476]) Article 239 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([477]) Décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers.
([478]) Points 1 et 5 de lâarticle L. 321-1 du code monĂ©taire et financier.
([479]) Article L. 532-2 code monĂ©taire et financier : « Les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement doivent disposer d'un capital initial libĂ©rĂ© ou d'une dotation versĂ©e dont le montant minimum, compris entre un million et cinq millions d'euros en fonction de l'agrĂ©ment dĂ©livrĂ©, est dĂ©fini par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Cet arrĂȘtĂ© dĂ©finit Ă©galement les Ă©lĂ©ments pris en compte pour la dĂ©termination de ce montant ».
([480]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([481]) Lâenregistrement des PSAN est obligatoire pour les services de conservation pour le compte de tiers dâactifs numĂ©riques ou dâaccĂšs Ă des actifs numĂ©riques et le service dâachat ou de vente dâactifs numĂ©riques en monnaie ayant cours lĂ©gal.
([482]) TransformĂ©e en dotation pour la protection de la biodiversitĂ© par la loi de finances pour 2020, et dotĂ©e de 10 millions dâeuros.
([483]) Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versĂ©e par lâĂtat aux collectivitĂ©s locales et Ă certains de leurs groupements et amĂ©nageant le rĂ©gime des impĂŽts directs locaux pour 1979.
([484]) Les modalitĂ©s de calcul de la dotation forfaitaire et de son Ă©crĂȘtement figurent Ă lâarticle L. 2334-7 du CGCT.
([485]) Les communautĂ©s de communes (CC) Ă fiscalitĂ© additionnelle (FA), les communautĂ©s de communes Ă fiscalitĂ© professionnelle unique (FPU), les communautĂ©s dâagglomĂ©ration (CA) et enfin les communautĂ©s urbaines (CU) et mĂ©tropoles.
([486]) Le lecteur pourra se reporter au commentaire de lâarticle 3 pour une prĂ©sentation du fonds de pĂ©rĂ©quation des ressources rĂ©gionales.
([487]) Article L. 2334-2 du CGCT.
([488]) Article L. 2334-7 du CGCT.
([489]) Article L. 3334-3 du CGCT.
([490]) Article L. 5211â28â1 du CGCT.
([491]) Article L. 2334-7-1 du CGCT.
([492])Â SynthĂšse de la DGF des communes en 2020,
http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/synthese_dgf.php
([493]) La moitiĂ© des dix millions dâeuros de la dotation « protection de la biodiversité » portĂ©e par la mission budgĂ©taire RCT sont financĂ©s par lâĂ©crĂȘtement de la dotation forfaitaire des communes.
([494]) Le dĂ©grĂšvement signifie que lâĂtat se substitue au contribuable dans le paiement de lâimpĂŽt, sans incidence sur le produit fiscal, perçu en intĂ©gralitĂ© par la collectivitĂ© bĂ©nĂ©ficiaire.
([495])Â Les finances publiques locales en 2016.
([496]) TransformĂ©e en dotation pour la protection de la biodiversitĂ© par la loi de finances pour 2020, et dotĂ©e de 10 millions dâeuros.
([497]) Article 57 de la loi n° 2019â1446 du 24 dĂ©cembre 2019 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2020.
([498]) Article L. 2335â15 du CGCT.
([499]) Une stabilisation en valeur suit lâinflation : cela conduit Ă une hausse en euros si lâinflation est positive. Une stabilisation en volume signifie une stabilisation en euros, sans prendre en compte lâinflation : si lâinflation est positive, cela rĂ©duit la valeur monĂ©taire de lâenveloppe.
([500]) Le lecteur se reportera au commentaire de lâarticle 22 pour une prĂ©sentation des dotations de compensation et des allocations compensatrices.
([501]) Dans un protocole dâaccord signĂ© le 8 septembre, lâĂtat a par ailleurs consenti, sâagissant des pertes au titre de la baisse des recettes de billets payĂ©s par les voyageurs Ă lâoccasion de la crise sanitaire (recettes tarifaires), le versement Ă venir dâune avance remboursable estimĂ©e entre 1 175 et 1 455 millions dâeuros.
([502]) Le lecteur se reportera au commentaire de lâarticle 22 pour une analyse de lâĂ©volution en 2021 de la DGF et des variables dâajustement, y compris les allocations compensatrices.
([503]) Le lecteur se reportera au commentaire de lâarticle 4 pour une analyse de cette rĂ©forme des valeurs locatives et des modalitĂ©s de sa compensation budgĂ©taire aux collectivitĂ©s territoriales.
([504]) EnregistrĂ©s dans une action ad hoc, lâaction n° 9 du programme 119 de la mission Relations avec les collectivitĂ©s territoriales.
([505]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013 et Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018 (lien).
([506]) Rapport dâinformation (n° 2169, XVĂšme lĂ©gislature) de M. JoĂ«l Giraud sur lâapplication des mesures fiscales, juillet 2019, pp. 442 et suivantes (lien).
([507]) Rapport dâinformation (n° 2210, XVĂšme lĂ©gislature) de M. Laurent Saint-Martin, sur la mise en Ćuvre de la loi organique relative aux lois de finances, pp. 96 et suivantes (lien).
([508]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([510]) Articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([511]) Article 36 de la loi organique précitée.
([512]) 1° du I de lâarticle 34 de la loi organique prĂ©citĂ©e.
([513]) 1° de lâarticle 51 de la loi organique prĂ©citĂ©e.
([515]) La partie plafonnĂ©e des taxes affectĂ©es Ă des tiers autres que les collectivitĂ©s territoriales et les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est actuellement incluse dans la norme de dĂ©penses pilotables telle que dĂ©finie par lâannexe 3 de la LPFP 2018-2022.
([516]) CPO, Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018.
([517])Cour des comptes, Note dâanalyse de lâexĂ©cution budgĂ©taire 2019,
([518]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([519]) Articles 86 et 87 de la loi n° 2017-837 de finances initiale pour 2018.
([520]) Article 9 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([521]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([522]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013.
([523]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
([524]) Loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, article 6.
([525]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 8.
Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, article 9.
([526]) Loi de programmation pour les années 2014 à 2019 précitée, article 16.
([527]) Loi de programmation pour les années 2018 à 2022 précitée, article 18.
([528]) Loi de programmation pour les années 2012 à 2017, article 12, puis loi de programmation pour les années 2014 à 2019, article 15.
([529]) CPO, Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018.
([530]) Rapport précité juillet 2018, page 50.
([531]) Câest-Ă -dire en excluant les baisses liĂ©es Ă des suppressions de plafond justifiĂ©e par des suppression de taxes ou des rĂ©affectation au budget gĂ©nĂ©ral.
([532]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([533]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([534]) Amendements identiques CF641 de M. Arnaud Viala, CF724 de M. Fabrice Brun, CF778 de Mme Lise Magnier, CF864 de M. Jean-Paul Mattei, CF870 de M. Marc Le Fur, CF1227 de M. Philippe Gosselin et CF1403 de Mme Monica Michel adoptĂ©s en commission des finances de lâAssemblĂ©e nationale le 19 juin 2020 et amendement 2165 de M. Laurent Saint-Martin au nom de la commission des finances de lâAssemblĂ©e nationale adoptĂ© en sĂ©ance publique le 25 juin 2020.
([535]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 18
([536]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([537]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 186.
([538]) Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
([539]) Câest-Ă -dire en excluant les hausses liĂ©es Ă lâintĂ©gration de nouvelles taxes au champ du plafonnement.
([540]) Ses missions sont dĂ©finies par lâarticle R. 1512-12 du code des transports.
([541]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, programme Infrastructures et services de transports de la mission Ăcologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ©s durables.
([542]) Article 302 bis ZB du code général des impÎts.
([543]) III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
([544]) VI de l'article 302 bis K du code général des impÎts.
([545]) Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative Ă lâorientation et Ă la rĂ©ussite des Ă©tudiants, article 12.
([546]) Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
([547]) Cour des comptes, rĂ©fĂ©rĂ© du 27 mai 2019 relatif Ă lâInstitut national de la propriĂ©tĂ© industrielle (lien). Â
([548]) Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant crĂ©ation de lâOffice français de la biodiversitĂ©, modifiant les missions des fĂ©dĂ©rations des chasseurs et renforçant la police de lâenvironnement.
([549]) Le plan Ăcophyto matĂ©rialise les engagements pris par le Gouvernement pour rĂ©duire lâusage des produits phytopharmaceutiques de 50 % d'ici 2025 et de sortir du glyphosate d'ici fin 2020 pour les principaux usages et au plus tard d'ici 2022 pour l'ensemble des usages.
([550]) Pour une information plus complĂšte sur ces taxes Ă faible rendement, le lecteur se reportera utilement au commentaire de lâarticle 16 du prĂ©sent rapport.
([551]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([552])Â Id.
([553]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
([554]) Le plan Ăcophyto matĂ©rialise les engagements pris par le Gouvernement pour rĂ©duire lâusage des produits phytopharmaceutiques de 50 % d'ici 2025 et de sortir du glyphosate d'ici fin 2020 pour les principaux usages et au plus tard d'ici 2022 pour l'ensemble des usages.
([555]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([560]) Loi n° 95-101 du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de lâenvironnement (lien).
([563]) Articles L. 561-3 du code gĂ©nĂ©ral de lâenvironnement (lien) et 1635 bis AD du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (lien). Â
([565]) Cour des comptes, référé du 5 décembre 2016 relatif aux fonds de prévention des risques naturels majeurs (lien).
([566]) Cour des comptes, référé du 5 décembre 2016 relatif aux fonds de prévention des risques naturels majeurs.
([567])Â Idem.
([568]) Loi n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([570]) Rapport dâinformation (n° 2210, XVĂšme lĂ©gislature) de MM. Ăric Woerth et Laurent Saint-Martin au nom de la mission dâinformation relative Ă la mise en Ćuvre de la loi organique relative aux lois de finances, septembre 2019, p. 92 (lien).
([571]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Son article 179 rassemble dans un article unique la liste des annexes générales dites « jaunes budgétaires » au projet de loi de finances (lien). Le rapport a été créé par l'article 15 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
([572]) Rapport dâinformation (n° 628, 2018-2019) de Mme Nicole Bonnefoy au nom de la mission dâinformation sur la gestion des risques climatiques et lâĂ©volution de nos rĂ©gimes dâindemnisation, juillet 2019, P. 167 (lien).
([573]) Cour des comptes, référé du 5 décembre 2016 relatif aux fonds de prévention des risques naturels majeurs (lien).
([574]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([575]) Loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 Â
([576]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
([577]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([578]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([579]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([580]) M. Joël Giraud, rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II Examen de la premiÚre partie du projet de loi de finances, n° 2301.
([581])Â Ibid.
([582]) Cour des comptes, note dâanalyse de lâexĂ©cution budgĂ©taire 2019 du compte de concours financiers Avances Ă lâaudiovisuel public, avril 2020.
([583]) Cour des comptes, note dâanalyse de lâexĂ©cution budgĂ©taire 2015 du compte de concours financiers Avances Ă lâaudiovisuel public, mai 2016.
([584]) Cour des comptes, note dâanalyse de lâexĂ©cution budgĂ©taire 2018 du compte de concours financiers Avances Ă lâaudiovisuel public, mai 2019.
([585]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
([586]) Projet annuel de performances du compte dâaffectation spĂ©ciale Service nationaux de transport conventionnĂ©s de voyageurs, annexe au projet de loi de finances pour 2020.
([587]) Cour des comptes, rapport public annuel 2019, tome II « Les trains IntercitĂ©s : une rĂ©forme Ă achever », fĂ©vrier 2019, et note dâanalyse de lâexĂ©cution budgĂ©taire 2019 du compte dâaffectation spĂ©ciale « Services nationaux de transport conventionnĂ©s de voyageurs », avril 2020.
([588]) Source : Ă©valuation prĂ©alable de lâarticle commentĂ©.
([589]) Cour des comptes, note dâanalyse de lâexĂ©cution budgĂ©taire 2019 du compte dâaffectation spĂ©ciale « Services nationaux de transport conventionnĂ©s de voyageurs », avril 2020.
([590]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([591]) Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
([592]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
([593]) Entre 2009 et 2015, les recettes issues de la CSPE ont Ă©tĂ© insuffisantes pour couvrir les charges. Ce dĂ©ficit de compensation a Ă©tĂ© supportĂ© uniquement par EDF, les autres opĂ©rateurs ayant Ă©tĂ© compensĂ©s pour lâintĂ©gralitĂ© des charges supportĂ©es. Source : Cour des comptes, note dâanalyse de lâexĂ©cution budgĂ©taire 2019 du compte dâaffectation spĂ©ciale Transition Ă©nergĂ©tique.
([594]) ArrĂȘtĂ© du 13 mai 2016 pris en application de l'article R. 121-31 du code de l'Ă©nergie.
([595]) Amendement n° 1812 de Mme Bénédicte Peyrol, repris par M. Joël Giraud et sous-amendé par M. Laurent Saint-Martin, deuxiÚme séance publique du lundi 21 octobre 2019.
([596]) Cour des comptes, note dâanalyse de lâexĂ©cution budgĂ©taire 2018 du compte dâaffectation spĂ©ciale Transition Ă©nergĂ©tique.
([597]) Commission de rĂ©gulation de lâĂ©nergie, dĂ©libĂ©ration n° 2020-177 du 15 juillet 2020 relative Ă lâĂ©valuation des charges de service public de lâĂ©nergie pour 2021 et projet annuel de performances annexĂ© du programme 345, annexĂ© au prĂ©sent projet de loi de finances.
([598]) Article L. 314-14 du code de lâĂ©nergie.
([599]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([600]) Article 5 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
([601]) Date dâentrĂ©e en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative Ă la sĂ©curitĂ© sociale.
([602]) Loi n° 2004â810 du 13 aoĂ»t 2004 relative Ă lâassurance maladie.
([603]) Rapport du Gouvernement au Parlement sur La rĂ©novation des relations financiĂšres entre lâĂtat et la sĂ©curitĂ© sociale prĂ©vu par lâarticle 27 de la loi n° 2018â32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les annĂ©es 2018 Ă 2022.
Ce document reprend pour partie les conclusions dâun autre rapport, Les relations financiĂšres entre lâĂtat et la sĂ©curitĂ© sociale rĂ©digĂ© par MM. Christian Charpy et Julien Dubertret.
([604]) Voir notamment lâavis n° 1309 de la commission des finances sur le projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale prĂ©sentĂ© par M. Ăric Alauzet, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, octobre 2018.
([605]) Loi n° 57-874 du 2 aoĂ»t 1957 Ă©tendant le bĂ©nĂ©fice de lâallocation supplĂ©mentaire du fonds national de solidaritĂ© aux invalides, infirmes, aveugles et grands infirmes.
([606]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([607]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, annexe 9 p 343.
([608]) Circulaire DGS/DGAS n° 2002/145 du 12 mars 2002 relative Ă la mise en Ćuvre dâun dispositif unifiĂ© des points dâaccueil et dâĂ©coute jeunes (PAEJ).
([609]) Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sĂ©curitĂ© sociale et de lâaide sociale.
([610]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([611]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([612]) En comptabilité nationale, ces ressources sont enregistrées en compte de tiers.
([613]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([614]) Conseil de lâUnion europĂ©enne, Projet de budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion europĂ©enne pour lâexercice 2021 : position du Conseil, 7 septembre 2020.
([615]) Conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen des 17, 18, 19, 20 et 21 juillet 2020.
([616])Â ibid.
([617]) Résolution du Parlement européen du 23 juillet 2020 sur les conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020.
([618]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.
([619]) Article 229 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([620]) Article 96 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.