N° 3399

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la PrĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 8 octobre 2020

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2021
(n° 3360),

 

TOME II

examen de la premiÈre partie
du projet de loi de finances

conditions gÉnÉrales de l’Équilibre financier

 

Par M. Laurent SAINT-MARTIN

Rapporteur général,

Député

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SOMMAIRE

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 Pages

EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire PrĂ©visions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’annĂ©e 2021, prĂ©vision d’exĂ©cution 2020 et exĂ©cution 2019

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. ‑ ImpĂŽts et ressources autorisĂ©s

A. ‑ Autorisation de perception des impîts et produits

Article 1er Autorisation de percevoir les impÎts et produits existants

B. – Mesures fiscales

Article 2 Indexation sur l’inflation du barĂšme de l’impĂŽt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associĂ©s

Aprùs l’article 2

Article additionnel aprĂšs l’article 2 RĂ©gime fiscal de la prestation compensatoire versĂ©e pour partie sous forme de rente et de la contribution aux charges du mariage

Aprùs l’article 2

Article additionnel aprĂšs l’article 2 Ajustement de la rĂ©forme de l’imposition des contribuables non-rĂ©sidents

Aprùs l’article 2

Article 3 Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée

Aprùs l’article 3

Article additionnel aprĂšs l’article 3 Prorogation des dispositifs de dĂ©ductions en faveur des entreprises de presse

Aprùs l’article 3

Article additionnel aprĂšs l’article 3 Abaissement de 5 Ă  3 du coefficient multiplicateur dans le cadre des opĂ©rations Ă  façon

Aprùs l’article 3

Article additionnel aprĂšs l’article 3 Extension de la dĂ©duction pour Ă©pargne de prĂ©caution Ă  l’aquaculture

Article additionnel aprĂšs l’article 3 Extension de la dĂ©duction pour Ă©pargne de prĂ©caution aux centres Ă©questres

Aprùs l’article 3

Article additionnel aprĂšs l’article 3 Extension de l’imputation des pertes constatĂ©es en cas d’annulation de titres aux hypothĂšses de rĂ©duction totale du capital dans le cadre des procĂ©dures prĂ©vues par le code de commerce

Aprùs l’article 3

Article additionnel aprĂšs l’article 3 RelĂšvement de 60 % Ă  70 % de la part de la plus-value de fusion devant obligatoirement ĂȘtre distribuĂ©e par les sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres d’investissement cotĂ©es (SIIC)

Aprùs l’article 3

Article additionnel aprĂšs l’article 3 Prorogation du dĂ©lai de rĂ©alisation des logements dans le cadre du rĂ©gime d’imposition Ă  taux rĂ©duit applicable Ă  la cession d’immeubles

Aprùs l’article 3

Article additionnel aprĂšs l’article 3 RelĂšvement de 7,63 Ă  10 millions d’euros du plafond de chiffre d’affaires rendant Ă©ligible au taux rĂ©duit d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s de 15 %

Aprùs l’article 3

Article additionnel aprĂšs l’article 3 Modification de la catĂ©gorisation des dĂ©penses liĂ©es Ă  la production d’images permettant le dĂ©veloppement de la carriĂšre d’un artiste au sein du crĂ©dit d’impĂŽt pour la production d’Ɠuvres phonographiques

Aprùs l’article 3

Article additionnel aprĂšs l’article 3 Extension du crĂ©dit d’impĂŽt pour investissements en Corse aux travaux de construction et de rĂ©novation d’établissements de santĂ© privĂ©s

Aprùs l’article 3

Article additionnel aprĂšs l’article 3 ExonĂ©rations fiscales et sociales des aides versĂ©es aux indĂ©pendants par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indĂ©pendants

Article 4 Modernisation des paramÚtres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements

Article 5 Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs

Aprùs l’article 5

Article 6 Étalement de la plus-value rĂ©alisĂ©e lors d'une opĂ©ration de cession-bail d'immeuble par une entreprise

Article 7 Suppression progressive de la majoration de 25 % des bĂ©nĂ©fices  des entreprises qui n’adhĂšrent pas Ă  un organisme de gestion agréé

Aprùs l’article 7

Article 8 AmĂ©nagements du crĂ©dit d'impĂŽt recherche et du crĂ©dit d’impĂŽt innovation

Aprùs l’article 8

Article additionnel aprĂšs l’article 8 Date d’envoi de la dĂ©claration sur l’honneur en vue de la dispense de prĂ©lĂšvement lors de la sortie en capital d’un plan Ă©pargne retraite

Aprùs l’article 8

Article additionnel aprĂšs l’article 8 Prorogation de l’exonĂ©ration des plus-values immobiliĂšres tirĂ©es de la cession d’un droit de surĂ©lĂ©vation pour les particuliers et certaines entreprises

Aprùs l’article 8

Article additionnel aprĂšs l’article 8 ExonĂ©ration de la contribution de sĂ©curitĂ© immobiliĂšre pour la publication des obligations rĂ©elles environnementales

Aprùs l’article 8

Article additionnel aprĂšs l’article 8 ExonĂ©ration de droits de mutation pour les dons et legs Ă  des associations simplement dĂ©clarĂ©es ayant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance

Aprùs l’article 8

Article additionnel aprĂšs l’article 8 ExonĂ©ration de droits pour les successions des combattants morts en opĂ©ration

Aprùs l’article 8

Article additionnel aprĂšs l’article 8 Extension de l’abattement de plus-value de cession pour les biens immobiliers situĂ©s en zone tendue en vue de la construction de bĂątiments d’habitation d’une taille minimale

Aprùs l’article 8

Article 9 Clarification des rÚgles de TVA applicables aux offres composites

Aprùs l’article 9

Article additionnel aprĂšs l’article 9 Allongement du dĂ©lai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions qu’ils rĂ©alisent

Aprùs l’article 9

Article additionnel aprĂšs l’article 9 Extension de l’application du taux rĂ©duit de TVA Ă  5,5 % Ă  l’ensemble des livraisons d’immeubles rĂ©alisĂ©es en vue de la conclusion d’un bail rĂ©el solidaire

Article additionnel aprĂšs l’article 9 Extension du taux de TVA rĂ©duit de 5,5 % aux opĂ©rations de livraisons et livraisons Ă  soi-mĂȘme de locaux directement destinĂ©s Ă  ou mis Ă  la disposition des structures qui hĂ©bergent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans

Article additionnel aprĂšs l’article 9 Extension du taux de TVA rĂ©duit de 5,5 % aux opĂ©rations de livraisons et livraisons Ă  soi-mĂȘme de locaux directement destinĂ©s Ă  ou mis Ă  la disposition des Ă©tablissements de soin, d’accompagnement et de prĂ©vention en addictologie

Aprùs l’article 9

Article 10 Report de l'entrée en vigueur des rÚgles modifiant le régime de TVA du commerce électronique

Article 11 Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique

Article 12 Maintien d’un crĂ©dit d’impĂŽt destinĂ© Ă  l’acquisition et Ă  la pose de systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique

Aprùs l’article 12

Article 13 Simplification de la taxation de l’électricitĂ©

Article 14 Refonte des taxes sur les véhicules à moteur

Aprùs l’article 14

Article additionnel aprĂšs l’article 14 Augmentation du plafond d’exonĂ©ration du forfait mobilitĂ©s durables

Aprùs l’article 14

Article 15 Renforcement des incitations Ă  l’utilisation d'Ă©nergies renouvelables dans les transports

Aprùs l’article 15

Article additionnel aprĂšs l’article 15 PrĂ©cisions relatives au pĂ©rimĂštre d’application du tarif rĂ©duit de taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques portant sur les entreprises du secteur extractif des roches siliceuses

Aprùs l’article 15

Article 16 Suppression de taxes à faible rendement

Aprùs l’article 16

Article 17 Suppression de dépenses fiscales inefficientes

Article 18 Suppression du caractÚre obligatoire de l'enregistrement de certains actes de société

Article 19 Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques

Article 20 Prorogation du taux de l’intĂ©rĂȘt de retard et de l’intĂ©rĂȘt moratoire

Article 21 Modernisation des contributions à l’AMF

II. ‑ Ressources affectĂ©es

A. ‑ Dispositions relatives aux collectivitĂ©s territoriales

Article 22 Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement

Article 23 Évaluation des prĂ©lĂšvements opĂ©rĂ©s sur les recettes de l'État au profit des collectivitĂ©s territoriales

Aprùs l’article 23

B. ‑ Impositions et autres ressources affectĂ©es Ă  des tiers

Article 24 Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

Aprùs l’article 24

Article 25 IntĂ©gration au budget de l’État du Fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs (FPRNM)

C. ‑ Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spĂ©ciaux

Article 26 Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

Article 27 Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances Ă  l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution Ă  l’audiovisuel public (CAP)

Article 28 Suppression du compte d’affectation spĂ©ciale Services nationaux de transports conventionnĂ©s de voyageurs (CAS SNTCV)

D. – Autres dispositions

Article 29 Suppression des derniĂšres dispositions de l’ancien mĂ©canisme de recouvrement de la contribution au service public de l’électricitĂ© affĂ©rentes aux consommations effectuĂ©es jusqu’au 31 dĂ©cembre 2015

Article 30 Relations financiĂšres entre l’État et la sĂ©curitĂ© sociale

Article 31 Évaluation du prĂ©lĂšvement opĂ©rĂ© sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l'Union europĂ©enne (PSR-UE)

Aprùs l’article 31

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 32 et Ă©tat A Équilibre gĂ©nĂ©ral du budget, trĂ©sorerie et plafond d’autorisation des emplois


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   EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire
PrĂ©visions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble
des administrations publiques de l’annĂ©e 2021,
prĂ©vision d’exĂ©cution 2020 et exĂ©cution 2019

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article mentionne sous forme d’un tableau les prĂ©visions de soldes de l’ensemble des administrations publiques pour 2021 et 2020 ainsi que les donnĂ©es correspondantes d’exĂ©cution pour 2019.

Pour 2021, le dĂ©ficit public est estimĂ© Ă  6,7 % du produit intĂ©rieur brut (PIB), dont plus de la moitiĂ© (– 3,6 %) proviendrait de sa composante structurelle. Le solde conjoncturel resterait nĂ©anmoins Ă©levĂ© (– 2,8 %) tandis que l’impact des mesures temporaires ou exceptionnelles diminuerait fortement par rapport Ă  2020 avec l’extinction des mesures d’urgence.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

Aux termes de la loi organique relative Ă  la programmation et Ă  la gouvernance des finances publiques ([1]), la loi de finances de l’annĂ©e, les lois de finances rectificatives et les lois de financement rectificatives de la sĂ©curitĂ© sociale comportent un article liminaire qui prĂ©sente « un tableau de synthĂšse retraçant, pour l’annĂ©e sur laquelle elles portent, l’état des prĂ©visions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un Ă  l’autre ».

Le prĂ©sent article traduit cette exigence pour le projet de loi de finances pour 2021. Il porte sur l’ensemble des finances publiques : administrations publiques centrales (APUC), administrations publiques locales (APUL) et administrations de sĂ©curitĂ© sociale (ASSO).

Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour les annÉes 2018 À 2021

(en % du PIB)

Soldes

Exécution

2018

Exécution 2019

Prévision 2020

Prévision 2021

Solde structurel (1)

– 2,3

– 2,2

– 1,2

– 3,6

Solde conjoncturel (2)

0,0

0,2

– 6,5

– 2,8

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

– 0,2

– 1,0

– 2,6

– 0,2

Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3)

– 2,5

– 3,0

– 10,2*

– 6,7*

Solde effectif hors mesures exceptionnelles (5=4-3)

– 2,3

– 2,0

– 7,7

– 6,4

Source : commission des finances et article liminaire du présent PLF.

* Ces soldes ne correspondent pas à la somme 1+2+3 en raison d’effets d’arrondis.

Le prĂ©sent article traduit une amĂ©lioration de la prĂ©vision de dĂ©ficit public pour 2020 (– 11,4 % en LFR n° 3) du fait d’une diminution des dĂ©ficits conjoncturel et structurel qui n’est pas compensĂ©e par l’augmentation de l’impact des mesures exceptionnelles et temporaires par rapport Ă  cette derniĂšre prĂ©vision.

Le dĂ©ficit public prĂ©vu en 2021 resterait Ă©levĂ© (– 6,7 %) et marquĂ© par une forte dĂ©gradation du solde structurel (Ă  – 3,6 %). L’amĂ©lioration constatĂ©e par rapport Ă  2020 s’explique par une forte rĂ©duction de la composante conjoncturelle du dĂ©ficit (– 2,8 %) et la fin des mesures exceptionnelles et temporaires (– 0,2 %).

Les prĂ©visions prĂ©sentĂ©es dans le projet de loi de finances pour 2021 s’éloignent dĂ©sormais complĂštement de la trajectoire prĂ©vue par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Celle-ci devra ĂȘtre rĂ©visĂ©e dĂšs que possible dans les prochains mois, une fois les incertitudes liĂ©es Ă  la situation sanitaire levĂ©es.

I.   Le dÉficit public resterait fortement dĂ©gradÉ en 2021

L’annĂ©e 2020 marque la fin d’un effort continu de rĂ©duction du dĂ©ficit public, tant en part de PIB qu’en valeur absolue, depuis la crise financiĂšre de 2009.

Alors qu’il doit atteindre un niveau historiquement Ă©levĂ© cette annĂ©e, le rebond de l’activitĂ© et la fin des mesures exceptionnelles permettraient une amĂ©lioration en 2021.

NĂ©anmoins, une part de la mise en Ɠuvre du plan de relance, les mesures catĂ©gorielles dĂ©cidĂ©es dans le cadre du SĂ©gur de la santĂ© et l’augmentation de l’objectif national des dĂ©penses d’assurance maladie (Ondam) pĂšseront sur le solde structurel.

A.   La crise sanitaire met fin À l’effort de rĂ©duction du dĂ©ficit

La crise sanitaire qui a touchĂ© la France en 2020 a mis fin Ă  un effort continu de rĂ©duction du dĂ©ficit public depuis 2009. Le dĂ©ficit public s’établirait ainsi Ă  10,2 % du PIB en 2020, un niveau jamais atteint depuis la crĂ©ation des comptes nationaux en 1948.

DÉficit public depuis 2008

Année

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020(p)

2021(p)

En % du PIB

7,2

6,9

5,2

5,0

4,1

3,9

3,6

3,6

3,0

2,3

3,0*

10,2

6,7

En milliards d’euros

138,9

137,4

106,1

104,0

86,5

83,9

79,7

79,1

63,6

59,5

73,0

227,7

160,7

* Le déficit public est aggravé, en 2019, par la mesure exceptionnelle de bascule du CICE en baisse de cotisations sociales, à hauteur de 0,8 point de PIB.

Source : Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (INSEE), comptes nationaux jusqu’en 2019, prĂ©sent PLF pour les annĂ©es 2020 et 2021 (p=prĂ©vision).

évolution du déficit

(en % et en milliards d’euros)

Source : commission des finances.

En 2021, le solde public atteindrait – 6,7 %, en baisse de 3,5 points par rapport à 2020.

B.   Des prévisions qui évoluent sensiblement

Les derniĂšres prĂ©visions de solde public pour 2020 ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par le Gouvernement Ă  l’occasion du dĂ©bat d’orientation des finances publiques (DOFP). Elles reprenaient les hypothĂšses de la troisiĂšme loi de finances rectificatives pour 2020 ([2]), qui avait elle-mĂȘme dĂ©gradĂ© fortement les prĂ©visions des deux lois de finances rectificatives prĂ©cĂ©dentes pour 2020.

Évolution des prĂ©visions de solde pour 2020

Soldes

LFI 2020

LFR 1

LFR 2

LFR 3

PLF 2021

Solde structurel (1)

– 2,2

– 2,2

– 2,0

– 2,2

– 1,2

Solde conjoncturel (2)

0,1

– 1,3

– 5,3

– 7,0

– 6,5

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

– 0,1

– 0,4

– 1,7

– 2,4

– 2,6

Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3)

– 2,2

– 3,9

– 9,1*

– 11,5*

– 10,2*

* en raison d’effets d’arrondis, le solde effectif peut ne pas correspondre à la somme 1+2+3

Source : LFR pour 2020 n° 1, 2 et 3 et PLF pour 2021.

Les documents prĂ©sentĂ©s Ă  l’occasion du dĂ©bat d’orientation des finances publiques (DOFP) soulignaient que, Ă  politique inchangĂ©e, le dĂ©ficit des administrations publiques reculerait Ă  ­ 5,5 points de PIB en 2021 en raison de deux facteurs : le rebond de l’activitĂ© Ă©conomique et le caractĂšre exceptionnel et temporaire des mesures de soutien dĂ©cidĂ©es pour l’annĂ©e 2020 uniquement.

Les prĂ©visions du PLF pour 2021 retiennent donc une hypothĂšse de dĂ©ficit public en 2021 moins favorable (– 6,7 %) que celle prĂ©sentĂ©e au Parlement au cours du DOFP (– 5,5 %). Cette dĂ©gradation de 1,2 point est liĂ©e Ă  la prise en compte des mesures du plan de relance, du nouvel objectif national de dĂ©penses d’assurance maladie (ONDAM), des hausses de rĂ©munĂ©ration dĂ©cidĂ©es dans le cadre du SĂ©gur de la santĂ© et de la sinistralitĂ© des prĂȘts garantis par l’État et la Banque europĂ©enne d’investissement dans la prĂ©vision pour 2021.

En amont du DOFP, le programme de stabilitĂ© (PSTAB) transmis Ă  la Commission europĂ©enne ne contenait pas, cette annĂ©e, de prĂ©visions de solde budgĂ©taire ou de croissance du PIB pour 2021. Les perspectives macroĂ©conomiques pour 2021 Ă©taient prĂ©sentĂ©es sans chiffrage prospectif et la trajectoire des finances publique pour 2021 et 2022 n’y Ă©tait pas actualisĂ©e ([3]).

Cet allĂšgement du contenu traditionnel du programme de stabilitĂ© s’inscrivait dans le contexte du dĂ©but de la crise qui a conduit la Commission europĂ©enne Ă  activer la clause dĂ©rogatoire du pacte de stabilitĂ© et de croissance (PSC), dĂ©cision approuvĂ©e par le Conseil de l’Union europĂ©enne le 23 mars 2020 ([4]) – ce qui a conduit Ă  suspendre temporairement l’application des rĂšgles europĂ©ennes d’encadrement des budgets nationaux. Ce rĂ©gime suspensif est toujours en vigueur.

II.   L’amĂ©lioration de la conjoncture compense la dĂ©gradation du solde structurel

Alors que les trois lois de finances rectificatives adoptĂ©es jusqu’à maintenant en 2020 conservaient des hypothĂšses de solde structurel proches, le prĂ©sent projet de loi prĂ©voit une amĂ©lioration de ce solde pour 2020 qui n’est pas significative, suivie d’une forte dĂ©gradation en 2021.

Plus encore qu’en 2020, la dĂ©connexion entre l’évolution du dĂ©ficit structurel et la trajectoire prĂ©vue par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022 ([5]) appelle une actualisation de cette programmation en 2021.

A.   La forte dégradation du solde structurel en 2021

Le solde structurel permet de rendre compte du dĂ©ficit public corrigĂ© de l’impact de la conjoncture Ă©conomique et des mesures temporaires (1). Il s’établirait en 2021 Ă  un niveau trĂšs dĂ©gradĂ© (2).

1.   Le solde structurel, notion essentielle d’encadrement des comptes publics

La notion de solde structurel doit permettre de donner une vision plus sincĂšre de l’équilibre des comptes publics.

a.   Une composante du solde public suivie au titre des engagements européens de la France

Le solde budgĂ©taire public comprend deux composantes : l’une liĂ©e Ă  la conjoncture, censĂ©e se rĂ©sorber d’elle-mĂȘme en pĂ©riode d’amĂ©lioration du cycle Ă©conomique, et l’autre, indĂ©pendante de la conjoncture, dite structurelle. Le solde structurel correspond au solde corrigĂ© des effets du cycle Ă©conomique : il s’agit du solde qui serait observĂ© si le PIB Ă©tait Ă©gal Ă  son potentiel.

L’objectif d’équilibre des comptes publics du traitĂ© sur la stabilitĂ©, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union Ă©conomique et monĂ©taire (TSCG) est dĂ©fini en termes de solde structurel. L’article 3 du TSCG prĂ©cise que cet objectif est atteint lorsque le solde structurel des administrations publiques est infĂ©rieur Ă  0,5 point de PIB pour les États membres dont la dette dĂ©passe 60 % du PIB et Ă  un point de PIB pour les autres États membres.

Cette rĂšgle est normalement mise en Ɠuvre dans le cadre du volet prĂ©ventif du pacte de stabilitĂ© et de croissance (PSC) ([6]). Ce volet prĂ©ventif prĂ©voit que les États membres doivent dĂ©terminer un objectif de moyen terme (OMT), dĂ©fini en termes de solde structurel, compris entre – 0,5 point de PIB et l’excĂ©dent. Ils doivent Ă©galement dĂ©finir une trajectoire d’ajustement structurel minimal en vue d’atteindre l’OMT, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le solde structurel doit converger vers l’OMT retenu d’au moins 0,5 point de PIB par an (et de plus de 0,5 point par an lorsque la dette de l’État membre dĂ©passe 60 % de son PIB).

b.   Des modalités complexes de calcul

Le calcul des composantes conjoncturelle et structurelle du dĂ©ficit fait intervenir les notions de croissance potentielle, de PIB potentiel et d’écart de production.

L’écart de production est Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre le PIB effectif – qui est mesurĂ© en comptabilitĂ© nationale – et le PIB potentiel. Le PIB potentiel est une notion non observable en finances publiques ni en comptabilitĂ© nationale. Il s’agit d’une construction Ă©conomĂ©trique sujette Ă  diverses mesures et interprĂ©tations, qui peut ĂȘtre dĂ©finie « comme le niveau maximum de production que peut atteindre une Ă©conomie sans qu’apparaissent de tensions sur les facteurs de production qui se traduisent par des poussĂ©es inflationnistes » ([7]). Par suite, la croissance potentielle est dĂ©finie comme le niveau de croissance au-delĂ  duquel apparaissent des tensions inflationnistes.

Les hypothĂšses d’écart de production permettent d’estimer prĂ©cisĂ©ment la composante conjoncturelle et la composante structurelle du dĂ©ficit, selon une mĂ©thodologie de calcul dĂ©crite dans l’annexe 2 du rapport annexĂ© Ă  la LPFP pour les annĂ©es 2018 Ă  2022.

Une approche plus simple, mais gĂ©nĂ©ralement vĂ©rifiĂ©e − appelĂ©e « rĂšgle du pouce » −, consiste Ă  considĂ©rer qu’en pratique, le solde conjoncturel est lĂ©gĂšrement supĂ©rieur Ă  la moitiĂ© de l’écart de production. Ceci s’explique par le fait que les postes de dĂ©penses sensibles Ă  la conjoncture reprĂ©sentent, dans notre pays, prĂšs de la moitiĂ© du PIB et que l’élasticitĂ© des prĂ©lĂšvements obligatoires Ă  la croissance du PIB est, en moyenne, considĂ©rĂ©e comme Ă©tant de l’ordre de 1.

Le déficit structurel est ensuite calculé comme la différence entre le déficit effectif et le déficit conjoncturel corrigé des mesures ponctuelles et temporaires.

ConcrĂštement, plus l’écart de production est creusĂ©, plus la composante conjoncturelle du dĂ©ficit est importante. Toute surestimation de l’écart de production, dĂ©coulant par exemple de la surestimation du niveau de croissance potentielle, conduit Ă  sous-estimer le niveau du dĂ©ficit structurel, et donc Ă  minorer l’effort Ă  accomplir pour respecter la rĂšgle d’équilibre des comptes du TSCG.

Pour le calcul du solde structurel, seules les dĂ©penses de chĂŽmage sont considĂ©rĂ©es comme dĂ©pendantes de la conjoncture, le reste des dĂ©penses Ă©tant supposĂ©es structurelles – soit parce qu’elles sont de nature discrĂ©tionnaire, soit parce que leur lien avec la conjoncture est difficile Ă  mesurer. L’ensemble des prĂ©lĂšvements obligatoires sont considĂ©rĂ©s dĂ©pendre de la conjoncture, le reste des recettes Ă©tant supposĂ© dĂ©pendre du cycle ([8]).

c.   Les hypothÚses de calcul du déficit structurel

Les hypothÚses initiales de calcul du déficit structurel ont été fixées dans la LPFP pour les années 2018 à 2022.

HypothÈses initiales d’Écart de production, de croissance effective
et de croissance potentielle

(en % d’évolution annuelle, sauf prĂ©cision contraire)

Année

2016

2017

2018

2019

 

2020

2021

2022

Croissance en volume du PIB

1,1

1,7

1,7

1,7

 

1,7

1,7

1,8

Croissance potentielle

1,2

1,25

1,25

1,25

 

1,25

1,30

1,35

PIB potentiel (en milliards d’euros de 2010)

2 154

2 181

2 209

2 236

 

2 264

2 294

2 325

Écart de production (en % du PIB)

– 1,5

– 1,1

– 0,7

– 0,2

 

+ 0,2

+ 0,6

+ 1,1

Source : rapport annexé à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Ces hypothĂšses ont Ă©tĂ© jugĂ©es « rĂ©alistes » par le Haut Conseil des finances publiques dans son avis portant sur le projet de LPFP pour les annĂ©es 2018 Ă  2022 ([9]). Toutefois, s’agissant des prĂ©visions propres au prĂ©sent article, Le Gouvernement n’a pas modifiĂ© les hypothĂšses de croissance potentielle retenues par la LPFP dans le cadre du prĂ©sent PLF, c’est-Ă -dire 1,30 % en 2021 et 1,35 % en 2022.

2.   Le dĂ©ficit structurel s’établirait Ă  3,6 % du PIB en 2021

Le présent projet de loi de finances prévoit des évolutions sensibles du solde budgétaire structurel en 2020 et 2021.

Jusqu’à prĂ©sent, les lois de finances rectificatives avaient toutes retenu, pour 2020, une hypothĂšse Ă©gale Ă  celle de la loi de finances initiale (– 2,2 %) ([10]) ou trĂšs proche (– 2,0 % pour la LFR n° 2). Alors que le programme de stabilitĂ© retenait la mĂȘme hypothĂšse que la deuxiĂšme loi de finances rectificatives, le rapport prĂ©paratoire au dĂ©bat d’orientation des finances publiques reprenait l’hypothĂšse Ă  – 2,2 %.

a.   L’amĂ©lioration du solde structurel en 2020 n’est pas significative

Le prĂ©sent projet de loi de finances réévalue l’objectif de solde structurel en 2020, qui augmenterait de 1 point par rapport aux derniĂšres estimations prĂ©sentĂ©es pour atteindre – 1,2 % du PIB. Cela correspond Ă  un dĂ©ficit moins important que celui prĂ©vu par la loi de programmation des finances publiques (– 1,6 %).

Selon les informations prĂ©sentĂ©es par le Gouvernement, cette Ă©volution serait liĂ©e Ă  une rĂ©silience des recettes publiques plus forte par rapport Ă  la contraction de l’activitĂ© Ă©conomique (voir la fiche n° 6 du prĂ©sent rapport). Par ailleurs, le profil de l’effort en dĂ©pense serait heurtĂ© du fait des conventions retenues sur le dĂ©flateur du PIB ([11]), qui contribuent Ă  son augmentation en 2020 (+ 0,6 point par rapport Ă  2019).

La notion de déflateur du PIB

Le dĂ©flateur du PIB, ou prix du PIB, est un indice de progression des prix utilisĂ©, au mĂȘme titre que l’indice des prix Ă  la consommation harmonisĂ© (IPCH), pour mesurer l’inflation. Il s’écarte nĂ©anmoins de l'indice des prix Ă  la consommation en fonction, notamment, de l'Ă©volution des prix des importations, des exportations et de la formation brute de capital fixe (FBCF). Le dĂ©flateur est ainsi une maniĂšre de passer du PIB en valeur au PIB en volume.

Étant donnĂ© que la croissance potentielle est estimĂ©e en volume, la croissance des dĂ©penses publiques doit l’ĂȘtre Ă©galement, ce qui justifie le recours Ă  la notion de dĂ©flateur de PIB pour le calcul de l’effort en dĂ©penses.

Ainsi, l’augmentation de ce dĂ©flateur entraĂźne mĂ©caniquement une correction plus Ă©levĂ©e et donc une moindre progression des dĂ©penses entre 2019 et 2020, ce qui contribue Ă  augmenter artificiellement l’effort en dĂ©pense, composante de l’effort structurel ([12]).

Le HCFP considĂšre d’ailleurs que l’ajustement structurel en 2020 n’est pas significatif, l’évaluation Ă©tant affectĂ©e par les conventions retenues par le Gouvernement concernant la nature des dĂ©penses engagĂ©es depuis le dĂ©clenchement de la crise sanitaire.

Ainsi, l’ensemble des mesures d’urgence adoptĂ©es au fil des lois de finances rectificatives pour 2020 ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es comme mesures temporaires. À l’inverse, les mesures du plan de relance sont intĂ©grĂ©es dans la composante structurelle du solde.

Par ailleurs, les mesures d’urgence, comptabilisĂ©es en mesures temporaires, ont permis de prĂ©server les assiettes fiscales et donc les recettes des administrations publiques, ce qui contribue Ă  amĂ©liorer le solde structurel.

Le choix de comptabiliser les mesures d’urgence comme dĂ©penses exceptionnelles et temporaires et celles relatives au plan de relance contribue donc Ă  brouiller l’évolution du solde structurel en 2020.

La comptabilisation des dépenses en mesures exceptionnelles et temporaires

La rĂ©vision du Pacte de stabilitĂ© et de croissance de 2005 a inclus la notion de mesures ponctuelles, qui modifient de maniĂšre temporaire les soldes publics mais n’ont pas d’impact pĂ©renne sur le dĂ©ficit public. Ce concept vise Ă  couvrir des Ă©vĂ©nements de trĂšs grande ampleur qui brouillent la lecture de l'Ă©quilibre des finances publiques.

La Commission europĂ©enne a prĂ©cisĂ© cinq critĂšres permettant d’identifier une dĂ©pense en mesure ponctuelle et temporaire : la mesure est intrinsĂšquement non rĂ©currente ; le caractĂšre ponctuel et temporaire ne peut pas ĂȘtre dĂ©crĂ©tĂ© par la loi ou par une dĂ©cision du gouvernement ; les composantes volatiles des recettes ou des dĂ©penses ne doivent pas ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des mesures ponctuelles et temporaires ; les mesures discrĂ©tionnaires conduisant Ă  creuser le dĂ©ficit public ne sont pas, sauf exception, des mesures ponctuelles et temporaires ; seules les mesures ayant un impact significatif sur le solde public, supĂ©rieur Ă  0,1 % du PIB, peuvent ĂȘtre traitĂ©es comme des mesures exceptionnelles et temporaires. La Commission est en particulier amenĂ©e Ă  classer en mesures ponctuelles et temporaires les coĂ»ts temporaires associĂ©s Ă  la rĂ©ponse Ă  des dĂ©sastres naturels majeurs ou d’autres Ă©vĂ©nements exceptionnels.

Source : Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, annexe n° 2.

DĂšs lors, le Haut Conseil considĂšre que « les estimations de solde structurel prĂ©sentĂ©es par le Gouvernement dans le PLF pour 2021 ne peuvent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es que sur l’annĂ©e 2021 en comparaison avec l’annĂ©e 2019. En effet, contrairement Ă  2020, la dĂ©composition du solde public en 2021 n’est affectĂ©e que marginalement par les choix rĂ©alisĂ©s par le Gouvernement sur le partage entre la composante conjoncturelle et la composante structurelle du dĂ©ficit » ([13]). Aussi, le Haut Conseil considĂšre que, exceptionnellement, le solde structurel en 2020 ne fait pas l’objet d’une analyse dans son avis.

b.   L’annĂ©e 2021 serait marquĂ©e par une dĂ©gradation importante du solde structurel

Le dĂ©ficit public en 2021, en voie d’amĂ©lioration, connaĂźtrait nĂ©anmoins une dĂ©gradation de sa composante structurelle.

Le projet de loi de finances prĂ©voit ainsi que le solde structurel se dĂ©grade de 1,4 point entre 2019 et 2021 pour atteindre – 3,6 % du PIB potentiel. L’intĂ©gration des dĂ©penses du plan de relance contribuerait Ă  dĂ©grader cette composante Ă  hauteur de un point de PIB ([14]) .

Le caractĂšre temporaire du plan de relance, dont les dĂ©penses sont Ă  l’origine de 60 % de la dĂ©gradation du solde structurel, conduit nĂ©anmoins Ă  relativiser son impact sur l’évolution structurelle des dĂ©penses de l’État.

L’impact de la composante structurelle serait significativement supĂ©rieur Ă  la part conjoncturelle du dĂ©ficit (– 2,8 %) qui, elle, s’amĂ©liore significativement par rapport Ă  son niveau en 2020 (– 6,5 %). L’impact des mesures exceptionnelles et temporaires serait fortement rĂ©duit (– 0,2 %) par rapport Ă  2020 (– 2,6 %).

L’amĂ©lioration conjoncturelle, couplĂ©e avec la fin des mesures d’urgence, compenserait ainsi la dĂ©gradation du solde structurel, ce qui entraĂźnerait la rĂ©duction du dĂ©ficit public effectif.

B.   La loi de programmation des finances publiques est désormais caduque

Le Gouvernement avait proposé, dans la LPFP 2018-2022, une trajectoire des finances publiques conduisant à quasiment diviser par trois le solde structurel entre 2017 et 2022.

Le solde structurel devait donc s’amĂ©liorer de plus d’un point de PIB pendant le quinquennat, alors mĂȘme qu’une rĂ©duction significative des prĂ©lĂšvements obligatoires aurait Ă©tĂ© consentie. Cela supposait donc un effort structurel consĂ©quent en dĂ©pense. Toutefois, l’ajustement structurel prĂ©vu avait Ă©tĂ©, depuis 2018, beaucoup moins marquĂ© que prĂ©vu dans la LPFP, sans toutefois se traduire par un « dĂ©sajustement ».

La crise a percutĂ© cette trajectoire et rend dĂ©finitivement caduque la programmation prĂ©sentĂ©e au sein de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Le Haut Conseil des finances publiques considĂšre que la loi « constitue dĂ©sormais une rĂ©fĂ©rence dĂ©passĂ©e, qu’il s’agisse du scĂ©nario macroĂ©conomique ou de finances publiques » ([15]).

En particulier, le calcul du solde structurel repose toujours sur l’estimation du PIB potentiel par cette loi de programmation, alors que le Gouvernement considĂšre dĂ©jĂ  que la croissance potentielle serait rĂ©visĂ©e Ă  – 0,3 % en 2020 et Ă  0,6 % en 2021 – alors que la LPFP prĂ©voyait une croissance de, respectivement, 1,25 % puis 1,30 % ([16]).

HypothÈses actualisĂ©es d’Écart de production, de croissance effective
et de croissance potentielle

(en % d’évolution annuelle, sauf prĂ©cision contraire)

Année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Croissance en volume du PIB

1,1

2,2

1,7

1,5

– 10

– 8

3,5

Croissance potentielle (LPFP)

1,2

1,25

1,25

1,25

1,25

1,30

1,35

Croissance potentielle (RESF 2021)

1,1

1,25

1,25

1,25

– 0,3

0,6

1,35

PIB (en milliard d’euros)

2 234

2 295

2 353

2 426

2 223

2 408

2 492

PIB potentiel (en milliard d’euros)

2 268

2 307

2 354

2 416

2 344

2 484

2 819

Écart de production en % du PIB

– 1,5

– 0,5

– 0,0

0,3

– 9,4

– 2,7

– 0,7

Source : réponse au questionnaire du rapporteur général et calculs de la commission des finances.

Ainsi, « la rĂ©vision Ă  la baisse de la croissance potentielle conduirait, toutes choses Ă©gales par ailleurs, Ă  diminuer la composante conjoncturelle de plus de 1 point par rapport Ă  2021 et Ă  accroĂźtre d’autant le dĂ©ficit structurel tel qu’estimĂ© avec l’hypothĂšse de croissance potentielle de la LPFP » ([17]), soit – 4,8 points de PIB au lieu de – 3,6 points dans l’estimation prĂ©sentĂ©e par le Gouvernement. De nouveau, le caractĂšre temporaire des dĂ©penses prĂ©vues par le plan de relance peut nĂ©anmoins conduire Ă  relativiser l’ampleur de cette dĂ©gradation.

Impact de la révision de la croissance potentielle sur le solde structurel

(en % de PIB potentiel)

 

HypothĂšse de croissance de la LPFP

HypothÚse révisée par le Gouvernement

Solde structurel

– 3,6

– 4,8

Solde conjoncturel

– 2,8

– 1,6

Mesures exceptionnelles et temporaires

– 0,2

– 0,2

Solde effectif

– 6,7

– 6,7

Source : HCFP.

Le HCFP constate que l’écart entre le solde structurel pour 2021 prĂ©sentĂ© par le prĂ©sent projet de loi de finances et celui prĂ©vu en LPFP atteint 2,4 points. Cela constitue selon lui un Ă©cart important au sens de la loi organique de dĂ©cembre 2012. Le Haut Conseil avait nĂ©anmoins constatĂ©, Ă  la demande du Gouvernement, que les conditions exceptionnelles mentionnĂ©es par le TSCG Ă©taient rĂ©unies et qu’il n’y avait donc pas lieu Ă  dĂ©clencher le mĂ©canisme correctif ([18]). Il appelle nĂ©anmoins Ă  l’adoption, dĂšs le printemps 2021, d’une nouvelle loi de programmation des finances publiques.

Ajustement structurel et effort structurel prĂ©sentÉs
par le Gouvernement

(en points de PIB potentiel)

 

PLF pour 2021
(sept. 2020)

LPFP
(janvier 2018)

 

2019

2020

2021

Cumul

2019-21

2019

2020

2021

Cumul

2019-21

Solde structurel
(solde N=solde N-1+ajustement structurel)

-2,2

-1,2

-3,6

-

-1,9

-1,6

-1,2

-

Ajustement structurel (1=2+3)

0,0

1,1

-2,5

-1,4

0,3

0,3

0,4

1,0

Effort structurel (2)

-0,2

0,8

-2,7

-2,0

0,3

0,4

0,5

1,2

dont effort en dépense*
(hors crédits d'impÎt)

-0,1

1,1

-2,3

-1,3

0,4

0,5

0,5

1,4

dont mesures nouvelles en recettes

-0,1

-0,6

-0,4

-1,1

-0,1

-0,5

0,0

-0,6

dont clĂ© en crĂ©dits d’impĂŽt

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,4

Composante non discrétionnaire (3)

0,2

0,2

0,3

0,7

0,0

-0,1

-0,1

-0,2

* Hors France Compétences

Note : les chiffres étant arrondis, il peut en résulter de légers écarts dans le résultat des opérations.

Source : Haut Conseil des finances publiques

Le mécanisme de correction de la loi organique

L’article 23 de la loi organique du 17 dĂ©cembre 2012 relative Ă  la programmation et Ă  la gouvernance des finances publiques prĂ©voit un mĂ©canisme de correction lorsqu’un Ă©cart important est constatĂ© entre l’exĂ©cution de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e et la trajectoire de solde structurel dĂ©finie dans la loi de programmation des finances publiques. Le Haut Conseil des finances publiques a la mission d’identifier un tel Ă©cart, dans son avis rendu prĂ©alablement au dĂ©pĂŽt du projet de loi de rĂšglement.

Un Ă©cart est considĂ©rĂ© comme important lorsqu’il reprĂ©sente au moins 0,5 % du PIB sur une annĂ©e donnĂ©e ou au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux annĂ©es consĂ©cutives.

Le dĂ©clenchement du mĂ©canisme de correction doit conduire le Gouvernement Ă  exposer les raisons de l’écart important qui a Ă©tĂ© constatĂ© et Ă  prĂ©senter, Ă  l’occasion du DOFP, des mesures de correction. Ces mesures doivent intervenir dans le prochain projet de loi de finances ou de financement de la sĂ©curitĂ© sociale de l’annĂ©e. Un retour Ă  la trajectoire de solde structurel doit intervenir dans un dĂ©lai maximal de deux ans Ă  la suite de l’annĂ©e pendant laquelle l’écart important a Ă©tĂ© constatĂ©.

Il est toutefois prĂ©vu que le dĂ©clenchement du mĂ©canisme de correction n’intervienne pas en prĂ©sence de circonstances exceptionnelles rĂ©pondant aux conditions fixĂ©es par le TSCG, c’est-Ă -dire quand elles correspondent « à des faits inhabituels indĂ©pendants de la volontĂ© de la partie contractante concernĂ©e et ayant des effets sensibles sur la situation financiĂšre des administrations publiques ou Ă  des pĂ©riodes de grave rĂ©cession Ă©conomique ».

Le rapporteur gĂ©nĂ©ral souscrit Ă  l’analyse du HCFP sur l’importance de l’adoption d’une nouvelle LPFP dĂšs que possible pour fonder sa crĂ©dibilitĂ©. Cette loi doit fixer une trajectoire crĂ©dible de retour Ă  l’équilibre des finances publiques ; or, un tel exercice de prĂ©vision est compliquĂ© dans un contexte de forte incertitude concernant l’évolution de la situation sanitaire en France et dans le monde. La discussion de cette nouvelle loi de programmation devra ainsi intervenir une fois la situation sanitaire stabilisĂ©e ou rendue plus prĂ©visible.

*

*     *

La commission examine en discussion commune les amendements I‑CF1426 de Mme ValĂ©rie Rabault, I-CF223 et I-CF222 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Christine Pires Beaune. Comme tous les ans, cet amendement I‑CF1426 revient sur les soldes structurel et conjoncturel : il s’agit de minorer le solde conjoncturel et, à l’inverse, de majorer le solde structurel.

Mme Marie-Christine Dalloz. Nos amendements I-CF223 et I-CF222 sont l’occasion d’appeler l’attention du Gouvernement et de la majoritĂ© sur le fait que ce PLF ne rĂšgle rien en ce qui concerne le dĂ©ficit structurel. On comprend que le dĂ©ficit conjoncturel soit affectĂ© par la crise, mais la dĂ©gradation structurelle par rapport Ă  la trajectoire prĂ©vue par la loi de programmation des finances publiques me paraĂźt dangereuse. Je crois que je n’ai pas besoin de revenir sur le niveau du dĂ©ficit et ses consĂ©quences pour l’avenir
 Nous le disons depuis longtemps : rien n’a Ă©tĂ© fait, en rĂ©formes de fond, pour rĂ©gler le problĂšme du dĂ©ficit structurel.

Le deuxiÚme amendement vise à alerter le Gouvernement sur la trop forte dégradation du solde structurel annoncé pour 2021.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous dĂ©battons des soldes conjoncturel et structurel au dĂ©but de chaque texte financier. S’agissant de l’exercice 2021, les prĂ©visions macroĂ©conomiques sont forcĂ©ment trĂšs incertaines compte tenu de la crise sanitaire – il faut avoir l’humilitĂ© de le reconnaĂźtre. Dans son avis, le Haut Conseil des finances publiques a nĂ©anmoins jugĂ© sincĂšres, crĂ©dibles, plausibles celles du Gouvernement.

Je partage totalement la vigilance de Mme Dalloz en ce qui concerne le solde structurel, mais il est normal qu’il se dĂ©grade aussi en temps de crise – beaucoup moins, heureusement, que le solde conjoncturel. En pareil contexte, les Ă©conomies de structure et la baisse de la dĂ©pense publique ne sont pas une priorité : je l’assume totalement. En revanche, nous aurons besoin, au premier semestre 2021, d’une trajectoire de redressement des finances publiques aussi claire que possible, dans le cadre d’une loi de programmation. Comme je l’ai dit lors de l’audition de M. Moscovici, nous ne pourrons le faire que lorsque la crise sanitaire sera derriĂšre nous ; sinon, nous serons en permanence en train de revoir certaines prĂ©visions conjoncturelles et structurelles.

Par conséquent, avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1426, I-CF223 et I‑CF222.

Elle est saisie des amendements I-CF1302 et I-CF1307 du prĂ©sident Éric Woerth.

 

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Ces deux amendements ont d’abord pour vocation de susciter un dĂ©bat en sĂ©ance publique, avec le Gouvernement, sur le niveau de l’endettement et le financement des dĂ©penses liĂ©es Ă  la crise. Les ratios d’endettement et de dĂ©ficit marquent un rĂ©el dĂ©crochage, en pourcentage de recettes fiscales de l’État, et nous n’avons pas de vĂ©ritables perspectives de financement dans les trois ou quatre ans Ă  venir. Mais c’est davantage un dĂ©bat de sĂ©ance qu’un dĂ©bat de commission


M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. En effet. Je vous propose de les retirer afin d’avoir ce dĂ©bat en sĂ©ance publique.

Les amendements I-CF1302 et I-CF1307 sont retirés.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Je peux maintenant rĂ©pondre Ă  la question de Mme Rouaux. Sur les 1 468 amendements dĂ©posĂ©s, outre les dix amendements de la commission du dĂ©veloppement durable, 108 amendements ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s par des dĂ©putĂ©s du groupe AGIR ensemble, 63 par des dĂ©putĂ©s du groupe Écologie DĂ©mocratie SolidaritĂ©, 61 par des dĂ©putĂ©s du groupe Gauche dĂ©mocrate et rĂ©publicaine, 81 par des dĂ©putĂ©s du groupe La France insoumise, 163 par des dĂ©putĂ©s du groupe La RĂ©publique en Marche, 681 par des dĂ©putĂ©s du groupe Les RĂ©publicains – ce qui tĂ©moigne d’une grande crĂ©ativitĂ© –, 161 par des dĂ©putĂ©s du groupe LibertĂ©s et Territoires, 82 par des dĂ©putĂ©s du groupe Mouvement dĂ©mocrate et DĂ©mocrates apparentĂ©s, 35 par des dĂ©putĂ©s du groupe Socialistes et apparentĂ©s, et 23 par des dĂ©putĂ©s du groupe UDI & IndĂ©pendants.

La commission adopte l’article liminaire sans modification.

 

 


—  1  —

   PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. ‑ ImpĂŽts et ressources autorisĂ©s

A. ‑ Autorisation de perception des impîts et produits

Article 1er
Autorisation de percevoir les impĂŽts et produits existants

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article autorise la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectĂ©es Ă  des personnes morales autres que l’État.

Il prĂ©voit Ă©galement que, sous rĂ©serve de dispositions contraires, les dispositions fiscales du prĂ©sent projet de loi de finances s’appliquent au 1er janvier 2021.

La commission des finances a adopté cet article sans modifications

I.   L’autorisation de percevoir les ressources publiques

Aux termes de l’article XIV de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mĂȘmes ou par leurs reprĂ©sentants, la nĂ©cessitĂ© de la contribution publique, de la consentir librement ». DĂ©coulant du principe ainsi posĂ© en 1789, l’article 1er du projet de loi de finances de l’annĂ©e renouvelle l’autorisation annuelle de percevoir les impĂŽts, Ă©lĂ©ment essentiel de la tradition dĂ©mocratique en vertu de laquelle l’impĂŽt n’est lĂ©gitime que parce qu’il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d’exprimer ce consentement qui, par nature, doit ĂȘtre renouvelĂ© rĂ©guliĂšrement.

CompĂ©tence exclusive et obligatoire de la loi de finances de l’annĂ©e, l’autorisation prĂ©vue par l’article 1er voit son champ prĂ©cisĂ© par le 1° du paragraphe I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([19]), qui dispose que « la loi de finances de l’annĂ©e autorise, pour l’annĂ©e, la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectĂ©es Ă  des personnes morales autres que l’État ».

L’autorisation n’est accordĂ©e que pour l’annĂ©e, conformĂ©ment au principe constitutionnel d’annualitĂ© repris Ă  l’article 1er de la LOLF. Elle vise non seulement les recettes fiscales mais Ă©galement l’ensemble des autres ressources perçues en vue de financer le service public : revenus industriels et commerciaux, rĂ©munĂ©rations de services rendus, fonds de concours, remboursements de prĂȘts et d’avances, produits de cessions
 Elle couvre les impositions de toutes natures affectĂ©es aux collectivitĂ©s territoriales, aux Ă©tablissements publics et aux organismes divers – publics ou privĂ©s – habilitĂ©s Ă  les percevoir. D’application gĂ©nĂ©rale, le principe d’annualitĂ© de l’impĂŽt vise Ă  protĂ©ger, par cette autorisation, l’ensemble des contribuables, quel que soit l’organisme bĂ©nĂ©ficiaire de l’imposition.

Le prĂ©sent article matĂ©rialise ainsi le monopole de la loi de finances sur l’autorisation de percevoir les impĂŽts et les impositions de toutes natures. En particulier, c’est elle qui autorise le prĂ©lĂšvement des impositions de toutes natures affectĂ©es Ă  la protection sociale et non la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale.

Pour que le consentement soit libre, encore faut-il qu’il soit Ă©clairĂ©. Les ressources perçues par l’État – recettes fiscales, recettes non fiscales et fonds de concours – , ainsi que les dĂ©penses fiscales relatives aux impositions dont le produit est perçu par l’État, sont dĂ©taillĂ©es respectivement dans le premier et le second tome de l’annexe au PLF relative aux Ă©valuations des voies et moyens.

La liste des impositions affectĂ©es aux autres organismes publics et la prĂ©sentation des prĂ©lĂšvements obligatoires par sous-secteurs d’administration publique sont fournies respectivement par le premier tome de cette annexe et par le rapport sur les prĂ©lĂšvements obligatoires, intĂ©grĂ© dans le Rapport Ă©conomique, social et financier depuis la modification de l’article 50 de la LOLF opĂ©rĂ© par l’article 25 de la loi organique relative Ă  la programmation et Ă  la gouvernance des finances publiques ([20]).

II.   Le dispositif proposÉ

Le dispositif de l’article 1er du projet de loi de finances comporte immuablement deux parties.

Le I du prĂ©sent article autorise la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectĂ©es Ă  des personnes morales autres que l’État pendant l’annĂ©e 2021.

Le II prĂ©cise les modalitĂ©s d’entrĂ©e en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d’application particuliĂšre. L’application par dĂ©faut de ces dispositions est fixĂ©e Ă  compter du 1er janvier 2021.

Deux exceptions sont traditionnellement prévues :

– l’une pour l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s prĂ©voyant que celui-ci est dĂ» sur les rĂ©sultats des exercices clos Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2020 – une mention particuliĂšre est nĂ©cessaire, en raison Ă  la fois des diffĂ©rences de date de clĂŽture de l’exercice d’une entreprise Ă  l’autre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impĂŽt direct ;

– et l’autre pour l’impĂŽt sur le revenu, la loi de finances s’appliquant Ă  l’impĂŽt dĂ» au titre de 2020 et des annĂ©es suivantes.

L’entrĂ©e en vigueur du prĂ©lĂšvement Ă  la source pourrait conduire Ă  l’extinction progressive de la deuxiĂšme exception. Toutefois, elle est encore nĂ©cessaire car l’article 2 du prĂ©sent projet de loi prĂ©voit de revaloriser les tranches d’imposition applicables pour l’imposition des revenus de l’annĂ©e 2020 afin de neutraliser les effets de l’inflation.

*

*     *

La commission adopte l’article 1er sans modification.

 

 

 


—  1  —

B. – Mesures fiscales

Article 2
Indexation sur l’inflation du barĂšme de l’impĂŽt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associĂ©s

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article procĂšde Ă  l’indexation :

– du montant des tranches de revenus du barĂšme de l’impĂŽt sur le revenu (IR) ainsi que de plusieurs seuils et plafonds intervenant dans le calcul de l’impĂŽt, Ă  hauteur de l’évolution des prix hors tabac de 2020 par rapport Ă  2019, soit + 0,2 %. Le coĂ»t de la mesure est Ă©valuĂ© Ă  230 millions d’euros.

– des limites des tranches des grilles de taux par dĂ©faut du prĂ©lĂšvement Ă  la source, soit le taux transmis Ă  l’employeur dans les cas oĂč l’administration n’est pas en mesure de calculer le taux personnalisĂ© ou lorsque le contribuable en fait la demande, Ă  hauteur de l’évolution de la limite supĂ©rieure de la premiĂšre tranche du barĂšme de l’IR.

De plus, le prĂ©sent article abroge la disposition prĂ©voyant que les grilles de taux par dĂ©faut du prĂ©lĂšvement Ă  la source sont revalorisĂ©es chaque annĂ©e dans la mĂȘme proportion que l’évolution de la limite supĂ©rieure de la premiĂšre tranche du barĂšme de l’IR, disposition qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2021.

DerniÚres modifications législatives intervenues

À l’exception d’une interruption pour l’imposition des revenus de 2011 et de 2012, les lois de finances initiales procĂšdent, chaque annĂ©e, Ă  l’indexation du barĂšme de l’IR sur le taux d’inflation anticipĂ©, afin de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition Ă  l’IR des mĂ©nages.

L’article 2 de loi de finances initiale pour 2020 a modifiĂ© le barĂšme de l’impĂŽt sur le revenu et certains dispositifs d’allĂšgement de la structure du bas de barĂšme pour permettre une baisse d’impĂŽt de 5 milliards d’euros en 2020, concentrĂ©e sur les contribuables dont le taux marginal relĂšve des deux premiĂšres tranches d’imposition :

– le taux de la premiĂšre tranche imposable a Ă©tĂ© abaissĂ© de 14 % Ă  11 % et les seuils d’entrĂ©e dans les deuxiĂšme et troisiĂšme tranches imposables ont Ă©tĂ© abaissĂ©s pour neutraliser l’effet de la baisse de l’impĂŽt pour les mĂ©nages les plus aisĂ©s ;

– la rĂ©duction d’impĂŽt au taux maximal de 20 % en faveur des foyers fiscaux aux revenus modestes a Ă©tĂ© supprimĂ©e ;

– les paramĂštres de la dĂ©cote ont Ă©tĂ© modifiĂ©s.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

Cet article a été adopté par la commission sans modification.

I.   L’ÉTAT DU DROIT

A.   L’INDEXATION ANNUELLE DU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, UNE PRATIQUE COURANTE DES LOIS DE FINANCES INITIALES

Traditionnellement, la loi de finances de l’annĂ©e revalorise les seuils des diffĂ©rentes tranches du barĂšme de l’impĂŽt sur le revenu (IR) Ă  hauteur du taux d’inflation des prix hors tabac. L’indexation du barĂšme de l’IR sur l’évolution des prix s’est appliquĂ©e de façon quasi continue depuis 1969, de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e selon les tranches du barĂšme dans un premier temps, puis de maniĂšre indiffĂ©renciĂ©e depuis 1981.

Depuis cette date, le principe de l’indexation annuelle du barĂšme de l’IR sur l’évolution de l’inflation constitue une mesure consensuelle de modĂ©ration de la pression fiscale reconduit, sauf exceptions limitĂ©es, chaque annĂ©e en loi de finances initiale.

Dans un contexte Ă©conomique et budgĂ©taire contraint, la derniĂšre loi de finances rectificative pour 2011 ([21]) a procĂ©dĂ© au gel des seuils du barĂšme pour l’imposition des revenus de 2011 et des annĂ©es suivantes, permettant ainsi des recettes supplĂ©mentaires de l’ordre de 1,6 milliard d’euros en 2012. La loi de finances pour 2013 ([22]) n’est pas revenue sur le gel et ce n’est qu’avec la loi de finances pour 2014 ([23]) que la pratique de l’indexation est rĂ©apparue.

AprĂšs 2013, chaque loi de finances initiale a ainsi procĂ©dĂ© Ă  une revalorisation des tranches du barĂšme de l’IR, respectivement, de 0,8 % ([24]), 0,5 % ([25]), 0,1 % ([26]), 0,1 % ([27]), 1 % ([28]), 1,6 % ([29]) et 1 % ([30]).

ÉVOLUTION DU TAUX D’INFLATION ET DE L’INDEXATION DU BARÈME
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DEPUIS 2011

Année N

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Indexation du barĂšme rĂ©alisĂ©e en PLF de l’annĂ©e N

1,5 %

0 %

(gel du barĂšme)

0 %

(gel du barĂšme)

0,8 %

0,5 %

0,1 %

0,1 %

1 %

1,6 %

1 %

CoĂ»t de la mesure en annĂ©e N (pertes de recettes d’IR)

(en millions d’euros)

1 100

0

0

700

485

100

100

1 100

1 176

1 100

Source : commission des finances.

L’inflation constatĂ©e l’annĂ©e N peut s’avĂ©rer lĂ©gĂšrement diffĂ©rente du taux d’indexation du barĂšme car il est Ă©tabli sur la base des prĂ©visions d’inflation arrĂȘtĂ©es Ă  l’étĂ© de l’annĂ©e N, lors de l’élaboration du PLF pour l’annĂ©e N + 1. Au cours des derniĂšres annĂ©es, l’écart entre l’inflation anticipĂ©e et l’inflation constatĂ©e n’a in fine jamais dĂ©passĂ© 0,1 point.

L’indexation du barĂšme de l’IR sur l’évolution du niveau des prix permet de maintenir constante la pression fiscale qui pĂšse sur les contribuables, c’est-Ă -dire le rapport entre l’impĂŽt dĂ» et le revenu. Dit autrement, elle « neutralise » les effets liĂ©s Ă  l’inflation sur le pouvoir d’achat des mĂ©nages.

A contrario, si le barĂšme n’évoluait pas dans les mĂȘmes proportions que le niveau des prix, l’impĂŽt dĂ» par les mĂ©nages dont les revenus ont augmentĂ© au mĂȘme rythme que l’inflation s’accroĂźtrait. La progressivitĂ© du barĂšme impliquerait qu’une part plus importante de leurs revenus soit soumise au taux marginal le plus Ă©levĂ© auquel ils sont assujettis et leur taux marginal pourrait lui-mĂȘme augmenter en cas de changement de tranche. Le poids de l’impĂŽt acquittĂ© par rapport aux revenus du mĂ©nage augmenterait en consĂ©quence d’une annĂ©e sur l’autre. L’indexation est donc une mesure favorable aux contribuables.

B.   UNE RÉFORME D’AMPLEUR DE L’IMPÔT SUR LE REVENU EN LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2020

L’article 2 de la loi de finances initiale pour 2020 a prĂ©vu une importante rĂ©forme d’allĂšgement de l’imposition Ă  l’IR, pour un montant total de 5 milliards d’euros environ, concentrĂ©e sur les contribuables dont le taux marginal relĂšve des deux premiĂšres tranches d’imposition. Cette rĂ©forme est applicable aux revenus perçus ou rĂ©alisĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2020.

En premier lieu, le barĂšme de l’IR a Ă©tĂ© modifié :

– le taux de la premiĂšre tranche du barĂšme a Ă©tĂ© abaissĂ© de 14 % Ă  11 % ;

– les seuils d’entrĂ©e dans les deuxiĂšme et troisiĂšme tranches imposables ont Ă©tĂ© abaissĂ©s pour neutraliser l’effet de la baisse de l’impĂŽt sur les mĂ©nages les plus aisĂ©s.

BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU APPLICABLE AUX REVENUS DE 2020 *

Jusqu’à 10 064 euros

0 %

10 064 euros – 25 659 euros

11 %

25 659 euros – 73 369 euros

30 %

73 369 euros – 157 806 euros

41 %

Fraction supérieure à 157 806 euros

45 %

*Hors revalorisation liĂ©e Ă  l’inflation prĂ©vue par le prĂ©sent article (voir infra).

Source : article 2 de la loi de finance initiale pour 2020.

En deuxiÚme lieu, les paramÚtres de calcul de la décote ont été revus.

CodifiĂ© Ă  l’article 197 du CGI (a du 4), le mĂ©canisme de la dĂ©cote consiste Ă  rĂ©duire l’impĂŽt issu de l’application du barĂšme progressif de la diffĂ©rence entre un montant fixe et une fraction du montant de l’impĂŽt prĂ©citĂ©, lesquels sont fixĂ©s Ă  l’article 197 du CGI, afin de dĂ©caler et lisser l’entrĂ©e dans le barĂšme de l’IR. Les montants associĂ©s Ă  la dĂ©cote sont fixĂ©s Ă  l’article 197 et Ă©voluent traditionnellement chaque annĂ©e dans les mĂȘmes proportions que la limite supĂ©rieure de la premiĂšre tranche du barĂšme de l’IR.

L’article 2 de la loi de finances initiale pour 2020 a attĂ©nuĂ© la pente de la dĂ©cote pour la porter de Ÿ (0,75 %) Ă  45,25 % et les montants associĂ©s ont Ă©tĂ© modifiĂ©s.

ÉVOLUTION DE LA DÉCOTE DEPUIS 2015

Année

2016

(revenus de 2015)

2017

(revenus de 2016)

2018

(revenus de 2017)

2019

(revenus de 2018)

2020 (revenus 2019)

2021 (revenus 2020)

Montant de la décote pour une personne seule (en euros)

1 165

1 165

1 177

1 196

1 208

777*

Montant de la décote pour les contribuables soumis à une imposition commune (en euros)

1 920

1 920

1 939

1 970

1 990

1 286*

Fraction du montant d’impît

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

45,25 %

*Hors revalorisation liĂ©e Ă  l’inflation.

Source : commission des finances.

En troisiĂšme lieu, la rĂ©duction d’impĂŽt de 20 % sous conditions de ressources a Ă©tĂ© abrogĂ©e puisque les modifications apportĂ©es Ă  la dĂ©cote et au barĂšme de l’IR couvraient les effets de ce mĂ©canisme, le rendant ainsi caduc.

II.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A.   L’INDEXATION DU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU SUR L’INFLATION, À HAUTEUR DE 0,2 %

1.   La revalorisation du barùme de l’impît sur le revenu

● Le 1° du B du I procĂšde Ă  l’indexation du barĂšme de l’IR sur les revenus perçus ou rĂ©alisĂ©s en 2020 en revalorisant chacune des limites des tranches de 0,2 %. Ce taux correspond Ă  l’évolution prĂ©visionnelle de l’indice des prix hors tabac en 2020 par rapport Ă  2019, qui figure dans le Rapport Ă©conomique, social et financier annexĂ© au prĂ©sent PLF.

BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU APPLICABLE AUX REVENUS DE 2020

Jusqu’à 10 084 euros

0 %

10 084 euros – 25 710 euros

11 %

25 710 euros – 73 516 euros

30 %

73 516 euros – 158 122 euros

41 %

Fraction supérieure à 158 122 euros

45 %

Source : commission des finances

● L’indexation du barĂšme est Ă©galement une rĂ©fĂ©rence pour l’évolution d’autres types de montants conditionnant, selon les cas, une exonĂ©ration ou une minoration d’imposition, ou encore le plafonnement d’un avantage fiscal. Ces montants sont ainsi rĂ©putĂ©s ĂȘtre indexĂ©s chaque annĂ©e comme la limite supĂ©rieure de la premiĂšre tranche du barĂšme de l’impĂŽt sur le revenu.

LISTE DES DISPOSITIFS DONT LES SEUILS, PLAFONDS OU ABATTEMENTS Ă©VOLUENT EN FONCTION DE LA REVALORISATION DU BARĂšME DE L’IR

Dispositifs

Référence

ImpĂŽt sur le revenu

Seuils de chiffre d’affaires du rĂ©gime microentreprise

Article 50-0 du CGI (1)

* évolution triennale

Seuils et plafonds applicables pour dĂ©terminer le rĂ©gime d’imposition des exploitants agricoles

Article 69 du CGI

* évolution triennale

Seuils et plafonds applicables pour dĂ©terminer le rĂ©gime d’imposition des groupements agricoles d’exploitation en commun

Article 71 du CGI

* évolution triennale

Abattement sur le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition

Article 73 B du CGI

* évolution triennale

Seuil et plafond de la déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut

3° de l’article 83 du CGI

Seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial

1 de l’article 102 ter du CGI

* évolution triennale

Régime du micro-entrepreneur

Article 151-0 du CGI

ModalitĂ©s d’imputation des dĂ©ficits agricoles

1° du I de l’article 156 du CGI

DĂ©ductibilitĂ© du revenu global d’une somme reprĂ©sentative des avantages en nature des personnes ĂągĂ©es de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable

2° ter du II de l’article 156 du CGI
 

Abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou ùgées de plus de 65 ans

article 157 bis du CGI

Abattement applicable aux pensions et retraites

a du 5 de l’article 158 du CGI

Évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’aprĂšs certains Ă©lĂ©ments du train de vie

1 de l’article 168 du CGI

Retenue à la source spécifique sur les revenus salariaux et assimilés des contribuables non-résidents

article 182 A du CGI

Retenue à la source spécifique sur les sommes perçues par des contribuables non-résidents en contrepartie de prestations artistiques

Article 182 A bis du CGI

Application du taux minimum aux contribuables non-résidents

Article 197 A du CGI

Réduction d'impÎt en faveur des foyers modestes

b du 4 du I de l’article 197 du CGI – abrogation prĂ©vue le 1er janvier 2021 (voir supra)

RĂ©duction d’impĂŽt accordĂ©e au titre de certains dons faits par les particuliers

1 ter de l’article 200 du CGI

Grilles de taux par défaut du prélÚvement à la source (voir infra)

e du 1 du III de l’article 204 H

Seuil de RFR associé au bénéfice du taux nul en matiÚre de prélÚvement à la source

2 du II de l’article 204 H

Seuil de chiffre d'affaires pour le rĂ©gime simplifiĂ© d’imposition en bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux (BIC)

article 302 septies A bis
du CGI

*évolution triennale

Fiscalité directe locale

Plafonds pour les exonĂ©rations et dĂ©grĂšvements de taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties (par consĂ©quent, plafonds applicables pour certains dĂ©grĂšvements de contribution Ă  l’audiovisuel public)

I, I bis, II de l’article 1417 du CGI

Plafonds pour l’exonĂ©ration totale ou progressive de taxe d’habitation

II bis de l’article 1417 du CGI (abrogation prĂ©vue au 1er janvier 2023 dans le cadre de la rĂ©forme de la taxe d’habitation)

DĂ©grĂšvement de taxe d’habitation en faveur des personnes ĂągĂ©es ou veuves, de condition modeste, qui cohabitent avec leurs enfants majeurs demandeurs d’emploi Ă©galement de condition modeste

IV de l’article 1414 du CGI (abrogation prĂ©vue au 1er janvier 2023 dans le cadre de la rĂ©forme de la taxe d’habitation)

DĂ©grĂšvements de contribution Ă  l’audiovisuel public faveur des personnes ĂągĂ©es ou veuves, de condition modeste, qui cohabitent avec leurs enfants majeurs demandeurs d’emploi Ă©galement de condition modeste

f du 2° de l’article 1605 bis du CGI (à partir du 1er janvier 2021)

Autres domaines fiscaux

BarĂšme de la taxe sur les salaires (TS)

2 bis de l’article 231 du CGI

Seuil de chiffre d’affaires pour la franchise en base

article 293 B du CGI

Seuil de chiffre d'affaires pour le rĂ©gime simplifiĂ© d’imposition en taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA)

article 302 septies A du CGI

Exigibilité de la TS pour les associations

article 1679 A du CGI

Source : commission des finances.

2.   La revalorisation des plafonds applicables au quotient familial

La revalorisation des tranches du barĂšme Ă  hauteur de l’inflation s’accompagne de celle des diffĂ©rents montants utilisĂ©s pour le calcul de l’impĂŽt s’agissant de l’avantage retirĂ© du quotient familial.

Visant Ă  corriger la progressivitĂ© du barĂšme de l’impĂŽt en fonction de la situation de famille et des charges du foyer fiscal, le quotient familial a pour consĂ©quence d’allĂ©ger, Ă  revenu Ă©gal, la charge fiscale pesant sur les familles par rapport Ă  celle des redevables taxĂ©s sur un nombre infĂ©rieur de parts, en permettant d’imposer les revenus ainsi fractionnĂ©s dans des tranches plus basses.

Depuis la loi de finances pour 1982, l’avantage fiscal qui rĂ©sulte de l’application du quotient familial est plafonnĂ©, de sorte que, pour les contribuables soumis au plafonnement, cet avantage tend Ă  diminuer, en valeur relative par rapport Ă  l’impĂŽt dĂ», Ă  mesure que le revenu augmente. Ainsi, le plafonnement bĂ©nĂ©ficie plus fortement aux contribuables dont les revenus sont les moins Ă©levĂ©s.

Le 2° du B du I du prĂ©sent article procĂšde Ă  l’indexation des plafonds de l’avantage retirĂ© de l’application des diffĂ©rentes parts et demi-parts qui composent le quotient familial.

INDEXATION DE PLAFONDS ASSOCIÉS AU CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

(en euros)

Objet de la limite ou du seuil

Pour l’imposition des revenus de 2019

Pour l’imposition des revenus de 2020

Plafond de l’avantage retirĂ© de chaque demi-part de droit commun de quotient familial

1 567

1 570

Plafond de l’avantage retirĂ© de la part entiĂšre de quotient familial accordĂ©e au titre du premier enfant Ă  charge des personnes vivant seules en application du II de l’article 194 du CGI

3 697

3 704

Plafond de l’avantage retirĂ© de la demi-part accordĂ©e aux personnes cĂ©libataires, divorcĂ©es ou veuves sans personne Ă  charge ayant Ă©levĂ© seules pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants en application des a, b et e du 1 de l’article 195 du CGI

936

938

Plafond de la rĂ©duction d’impĂŽt complĂ©mentaire au titre de la demi-part supplĂ©mentaire accordĂ©e Ă  raison de la qualitĂ© d’ancien combattant ou de la situation d’invaliditĂ© d’un des membres du foyer fiscal en application des c, d, d bis et f du 1 et des 2 Ă  6 de l’article 195 du CGI

1 562

1 565

Plafond de la rĂ©duction d’impĂŽt complĂ©mentaire au titre de la part supplĂ©mentaire accordĂ©e aux contribuables veufs ayant au moins un enfant Ă  charge en application du I de l’article 194

1 745

1 748

Source : commission des finances.

Par ailleurs, le rattachement au foyer fiscal d’un enfant majeur mariĂ©, pacsĂ© ou chargĂ© de famille, de moins de vingt et un ans ou de moins de vingt-cinq ans s’il poursuit ses Ă©tudes, ouvre droit Ă  un abattement sur le revenu imposable, en application de l’article 196 B du CGI. Le A du I du prĂ©sent article fixe le montant de l’abattement Ă  5 959 euros pour l’imposition des revenus de 2020.

3.   La revalorisation de la décote

En application de l’article 2 de la loi de finances initiale pour 2020, la dĂ©cote consiste dĂ©sormais Ă  rĂ©duire l’impĂŽt issu de l’application du barĂšme progressif de la diffĂ©rence entre, pour les revenus de l’annĂ©e 2020, 777 euros (hors indexation sur l’inflation) et 45,25 % de son montant pour les cĂ©libataires, divorcĂ©s ou veufs, ou de la diffĂ©rence entre 1 286 euros (hors indexation sur l’inflation) et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis Ă  une imposition commune.

Le 3° du B du I du prĂ©sent article procĂšde Ă  l’indexation de la dĂ©cote, en portant son montant Ă  779 euros dans le premier cas et Ă  1 289 euros dans le second.

Par consĂ©quent, pour les revenus rĂ©alisĂ©s ou perçus en 2020, la dĂ©cote trouverait Ă  s’appliquer tant que l’impĂŽt issu du barĂšme serait infĂ©rieur Ă  1 721 euros pour une personne cĂ©libataire, divorcĂ©e ou veuve et infĂ©rieur Ă  2 848 euros pour les contribuables soumis Ă  une imposition commune.

Par ailleurs, la dĂ©cote viendrait annuler l’imposition, telle qu’elle rĂ©sulte du barĂšme progressif, lorsque celle-ci serait infĂ©rieure Ă  536 euros pour les contribuables cĂ©libataires, divorcĂ©s ou veufs, et Ă  887 euros pour les contribuables soumis Ă  imposition commune.

B.   LA SUPPRESSION, AVANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR, DU CARACTÈRE AUTOMATIQUE DE LA REVALORISATION DES GRILLES DE TAUX PAR DÉFAUT DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

1.   La suppression du principe de la revalorisation annuelle des grilles de taux par dĂ©faut dans la mĂȘme proportion que la limite supĂ©rieure de la premiĂšre tranche du barĂšme de l’IR

Le taux de la retenue Ă  la source que doivent effectuer les collecteurs est calculĂ© par l’administration fiscale selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l’article 204 H du CGI. Toutefois, lorsque le dĂ©biteur ne dispose pas du taux individualisĂ© ou lorsque l’administration n’est pas en mesure de transmettre un taux suffisamment « à jour » de la situation fiscale du contribuable, il est fait application des grilles de taux dit « par dĂ©faut », prĂ©vues aux a à c du III de l’article 204 H du CGI.

Trois grilles, respectivement applicables aux contribuables domiciliĂ©s en mĂ©tropole (a du 1 du III), en Guadeloupe, Ă  La RĂ©union et en Martinique (b du 1 du III), en Guyane et Ă  Mayotte (c du 1 du III), prĂ©cisent le taux applicable pour chaque tranche de base mensuelle de prĂ©lĂšvement. Les grilles spĂ©cifiques Ă©tablies pour ces territoires ultramarins tiennent compte des effets de la rĂ©duction de 30 % ou 40 %, selon les cas, qui s’y applique.

ConformĂ©ment Ă  l’article 2 de la loi de finances pour 2019, les limites de chacune des tranches des grilles prĂ©vues aux a à c du 1 du III de l’article 204 H du CGI sont rĂ©visĂ©es chaque annĂ©e dans la mĂȘme proportion que la limite supĂ©rieure de la premiĂšre tranche du barĂšme de l’IR. Dans le cadre de la rĂ©forme du barĂšme de l’impĂŽt sur le revenu prĂ©vue par la loi de finances pour 2020, cette revalorisation automatique censĂ©e s’appliquer aux revenus perçus ou rĂ©alisĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2020 a Ă©tĂ© reportĂ©e Ă  ceux perçus ou rĂ©alisĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2021.

Le II du prĂ©sent article supprime ce principe de revalorisation annuelle automatique des grilles de taux par dĂ©faut, avant son entrĂ©e en vigueur. Ainsi, cette disposition n’aura jamais Ă©tĂ© appliquĂ©e.

D’aprĂšs les informations donnĂ©es au Rapporteur gĂ©nĂ©ral, cette suppression se justifie par l’impossibilitĂ© d’ajuster automatiquement les taux par dĂ©faut Ă  l’euro prĂšs en se calquant sur le taux exact d’inflation retenu. La revalorisation annuelle par la loi, ligne par ligne dans la grille des taux par dĂ©faut, apparaĂźt ainsi plus pertinente.

2.   La revalorisation des grilles de taux par défaut applicables pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021

Le principe de revalorisation automatique Ă©tant supprimĂ©, les 1° Ă  3° du C du I du prĂ©sent article procĂšdent Ă  une revalorisation des montants retenus pour les bases mensuelles de prĂ©lĂšvement, dans les limites inscrites dans les tableaux ci‑aprĂšs.

GRILLE DU TAUX « PAR DÉFAUT » POUR LES CONTRIBUABLES DOMICILIÉS
EN MÉTROPOLE

Droit existant

Dispositif proposé

Base mensuelle de prélÚvement

Taux proportionnel

Base mensuelle de prélÚvement

Taux proportionnel

InfĂ©rieure Ă  1 418 €

0 %

InfĂ©rieure Ă  1 420 €

0 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 418 € et infĂ©rieure Ă  1 472 €

0,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 420 € et infĂ©rieure Ă  1 475 €

0,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 472 € et infĂ©rieure Ă  1 567 €

1,3 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 475 € et infĂ©rieure Ă  1 570 €

1,3 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 567 € et infĂ©rieure Ă  1 673 €

2,1 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 570 € et infĂ©rieure Ă  1 676 €

2,1 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 673 € et infĂ©rieure Ă  1 787 €

2,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 676 € et infĂ©rieure Ă  1 791 €

2,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 787 € et infĂ©rieure Ă  1 883 €

3,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 791 € et infĂ©rieure Ă  1 887 €

3,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 883 € et infĂ©rieure Ă  2 008 €

4,1 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 887 € et infĂ©rieure Ă  2 012 €

4,1 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 008 € et infĂ©rieure Ă  2 376 €

5,3 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 012 € et infĂ©rieure Ă  2 381 €

5,3 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 376 € et infĂ©rieure Ă  2 720 €

7,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 381 € et infĂ©rieure Ă  2 725 €

7,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 720 € et infĂ©rieure Ă  3 098 €

9,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 725 € et infĂ©rieure Ă  3 104 €

9,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 098 € et infĂ©rieure Ă  3 487 €

11,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 104 € et infĂ©rieure Ă  3 494 €

11,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 487 € et infĂ©rieure Ă  4 069 €

13,8 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 494 € et infĂ©rieure Ă  4 077 €

13,8 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  4 069 € et infĂ©rieure Ă  4 878 €

15,8 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  4 077 € et infĂ©rieure Ă  4 888 €

15,8 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  4 878 € et infĂ©rieure Ă  6 104 €

17,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  4 888 € et infĂ©rieure Ă  6 116 €

17,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  6 104 € et infĂ©rieure Ă  7 625 €

20 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  6 116 € et infĂ©rieure Ă  7 640 €

20 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  7 625 € et infĂ©rieure Ă  10 583 €

24 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  7 640 € et infĂ©rieure Ă  10 604 €

24 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 583 € et infĂ©rieure Ă  14 333 €

28 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 604 € et infĂ©rieure Ă  14 362 €

28 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  14 333 € et infĂ©rieure Ă  22 500 €

33 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  14 362 € et infĂ©rieure Ă  22 545 €

33 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  22 500 € et infĂ©rieure Ă  48 196 €

38 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  22 545 € et infĂ©rieure Ă  48 292 €

38 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  48 196 €

43 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  48 292 €

43 %

Source : commission des finances d’aprĂšs le prĂ©sent article.

GRILLE DU TAUX « PAR DÉFAUT » POUR LES CONTRIBUABLES DOMICILIÉS
EN GUADELOUPE, À LA RÉUNION ET EN MARTINIQUE

Droit existant

Dispositif proposé

Base mensuelle de prélÚvement

Taux proportionnel

Base mensuelle de prélÚvement

Taux proportionnel

InfĂ©rieure Ă  1 626 €

0 %

InfĂ©rieure Ă  1 629 €

0 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 626 € et infĂ©rieure Ă  1 724 €

0,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 629 € et infĂ©rieure Ă  1 728 €

0,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 724 € et infĂ©rieure Ă  1 900 €

1,3 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 728 € et infĂ©rieure Ă  1 904 €

1,3 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 900 € et infĂ©rieure Ă  2 075 €

2,1 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 904 € et infĂ©rieure Ă  2 079 €

2,1 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 075 € et infĂ©rieure Ă  2 292 €

2,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 079 € et infĂ©rieure Ă  2 296 €

2,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 292 € et infĂ©rieure Ă  2 417 €

3,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 296 € et infĂ©rieure Ă  2 421 €

3,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 417 € et infĂ©rieure Ă  2 500 €

4,1 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 421 € et infĂ©rieure Ă  2 505 €

4,1 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 500 € et infĂ©rieure Ă  2 750 €

5,3 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 505 € et infĂ©rieure Ă  2 755 €

5,3 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 750 € et infĂ©rieure Ă  3 400 €

7,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 755 € et infĂ©rieure Ă  3 406 €

7,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 400 € et infĂ©rieure Ă  4 350 €

9,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 406 € et infĂ©rieure Ă  4 359 €

9,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  4 350 € et infĂ©rieure Ă  4 942 €

11,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  4 359 € et infĂ©rieure Ă  4 952 €

11,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  4 942 € et infĂ©rieure Ă  5 725 €

13,8 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  4 952 € et infĂ©rieure Ă  5 736 €

13,8 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 725 € et infĂ©rieure Ă  6 858 €

15,8 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 736 € et infĂ©rieure Ă  6 872 €

15,8 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  6 858 € et infĂ©rieure Ă  7 625 €

17,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  6 872 € et infĂ©rieure Ă  7 640 €

17,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  7 625 € et infĂ©rieure Ă  8 667 €

20 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  7 640 € et infĂ©rieure Ă  8 684 €

20 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  8 667 € et infĂ©rieure Ă  11 917 €

24 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  8 684 € et infĂ©rieure Ă  11 940 €

24 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  11 917 € et infĂ©rieure Ă  15 833 €

28 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  11 940 € et infĂ©rieure Ă  15 865 €

28 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  15 833 € et infĂ©rieure Ă  24 167 €

33 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  15 865 € et infĂ©rieure Ă  24 215 €

33 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  24 167 € et infĂ©rieure Ă  52 825 €

38 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  24 215 € et infĂ©rieure Ă  52 930 €

38 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  52 825 €

43 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  52 930 €

43 %

Source : commission des finances d’aprĂšs le prĂ©sent article.

GRILLE DU TAUX « PAR DÉFAUT » POUR LES CONTRIBUABLES DOMICILIÉS
EN GUYANE ET À MAYOTTE

Droit existant

Dispositif proposé

Base mensuelle de prélÚvement

Taux proportionnel

Base mensuelle de prélÚvement

Taux proportionnel

InfĂ©rieure Ă  1 741 €

0 %

InfĂ©rieure Ă  1 745 €

0 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 741 € et infĂ©rieure Ă  1 883 €

0,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 745 € et infĂ©rieure Ă  1 887 €

0,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 883 € et infĂ©rieure Ă  2 100 €

1,3 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 887 € et infĂ©rieure Ă  2 104 €

1,3 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 100 € et infĂ©rieure Ă  2 367 €

2,1 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 104 € et infĂ©rieure Ă  2 371 €

2,1 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 367 € et infĂ©rieure Ă  2 458 €

2,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 371 € et infĂ©rieure Ă  2 463 €

2,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 458 € et infĂ©rieure Ă  2 542 €

3,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 463 € et infĂ©rieure Ă  2 547 €

3,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 542 € et infĂ©rieure Ă  2 625 €

4,1 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 547 € et infĂ©rieure Ă  2 630 €

4,1 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 625 € et infĂ©rieure Ă  2 917 €

5,3 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 630 € et infĂ©rieure Ă  2 922 €

5,3 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 917 € et infĂ©rieure Ă  4 025 €

7,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 922 € et infĂ©rieure Ă  4 033 €

7,5 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  4 025 € et infĂ©rieure Ă  5 208 €

9,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  4 033 € et infĂ©rieure Ă  5 219 €

9,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 208 € et infĂ©rieure Ă  5 875 €

11,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 219 € et infĂ©rieure Ă  5 887 €

11,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 875 € et infĂ©rieure Ă  6 817 €

13,8 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 887 € et infĂ©rieure Ă  6 830 €

13,8 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  6 817 € et infĂ©rieure Ă  7 500 €

15,8 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  6 830 € et infĂ©rieure Ă  7 515 €

15,8 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  7 500 € et infĂ©rieure Ă  8 308 €

17,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  7 515 € et infĂ©rieure Ă  8 325 €

17,9 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  8 308 € et infĂ©rieure Ă  9 642 €

20 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  8 325 € et infĂ©rieure Ă  9 661 €

20 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  9 642 € et infĂ©rieure Ă  12 971 €

24 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  9 661 € et infĂ©rieure Ă  12 997 €

24 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  12 971 € et infĂ©rieure Ă  16 500 €

28 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  12 997 € et infĂ©rieure Ă  16 533 €

28 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  16 500 € et infĂ©rieure Ă  26 443 €

33 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  16 533 € et infĂ©rieure Ă  26 496 €

33 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  26 443 € et infĂ©rieure Ă  55 815 €

38 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  26 496 € et infĂ©rieure Ă  55 926 €

38 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  55 815 €

43 %

SupĂ©rieure ou Ă©gale Ă  55 926 €

43 %

Source : commission des finances d’aprĂšs le prĂ©sent article.

Le III du présent article prévoit que ces modifications des grilles de taux par défaut seront applicables aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.

III.   L’IMPACT DE LA MESURE

Le coĂ»t budgĂ©taire de la revalorisation du barĂšme de l’impĂŽt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associĂ©s est chiffrĂ© Ă  230 millions d’euros pour l’annĂ©e 2021, au titre des pertes de recettes d’impĂŽt sur le revenu pour l’État.

En revanche, les pertes de recettes pour les collectivitĂ©s territoriales au titre de l’indexation du barĂšme sur l’inflation ne font l’objet d’aucun chiffrage par l’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article. Or la revalorisation des plafonds de RFR mentionnĂ©s Ă  l’article 1417 du CGI, qui dĂ©terminent les conditions d’exonĂ©ration et d’abattement au titre de la taxe fonciĂšre, se traduit par des moindres recettes pour les collectivitĂ©s territoriales dĂšs lors que certains des rĂ©gimes dĂ©rogatoires applicables ne font pas l’objet d’une compensation par l’État.

*

*     *

La commission examine en discussion commune les amendements I‑CF1191, I‑CF1173 et I-CF1208 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. L’article 2 tend Ă  revaloriser le barĂšme de l’impĂŽt sur le revenu (IR) pour tenir compte de l’inflation, comme nous le faisons chaque annĂ©e. Pour 2021, le Gouvernement prĂ©voit une Ă©volution de 0,2 %. À la lumiĂšre d’une rĂ©cente publication de l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (INSEE) sur l’évolution du niveau de vie, l’amendement I-CF1191 propose plutĂŽt une revalorisation de 0,8 %.

M. Jean-Louis Bricout. Ce budget est marquĂ© par un dĂ©sĂ©quilibre entre les rĂ©ductions d’impĂŽt, notamment ceux de production, et les mesures concernant les mĂ©nages. L’article 2 vise Ă  neutraliser les effets de l’inflation s’agissant de l’impĂŽt sur le revenu. C’est plutĂŽt une bonne mesure, mais les 1 % de Français les plus riches pourraient contribuer un peu plus aux efforts dans la situation assez exceptionnelle que nous connaissons. Tel est l’objet de l’amendement I-CF1173.

Mme Claudia Rouaux. Depuis la prĂ©sentation du projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale (PLFSS), le 29 septembre dernier, nous savons que les assurances complĂ©mentaires santĂ© seront mises Ă  contribution pour le remboursement des dettes rĂ©sultant du plan de relance. Dans le mĂȘme esprit – faire participer les mieux lotis Ă  l’effort national de reconstruction –, l’amendement I-CF1208 tend Ă  crĂ©er pour 2021 et 2022, c’est-Ă -dire le temps du plan de relance, une nouvelle tranche d’impĂŽt sur le revenu, supĂ©rieure de quatre points Ă  la derniĂšre tranche actuelle et applicable uniquement aux plus hauts revenus – les derniers 0,1 %.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il faut regarder prĂ©cisĂ©ment qui souffre de la crise. Il faut concentrer, comme nous le faisons depuis le dĂ©but de la crise, les efforts de soutien sur les mĂ©nages les plus fragiles. Au demeurant, l’augmentation de 0,2 % prĂ©vue suit l’inflation hors tabac, comme de coutume. Je rappelle aussi que nous avons rĂ©duit de 5 milliards d’euros l’impĂŽt sur le revenu des mĂ©nages en 2020, ce qui Ă©tait inĂ©dit. Nous avons dĂ©montrĂ© notre capacitĂ© Ă  rĂ©duire la fiscalitĂ© des mĂ©nages, il faut s’y tenir. Je vous propose de retirer ces amendements, Ă  dĂ©faut de quoi j’émettrai un avis dĂ©favorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1191, I‑CF1173 et I-CF1208.

Elle examine en discussion commune les amendements I-CF224 de Mme Marie-Christine Dalloz et les amendements identiques I-CF186 de M. Marc Le Fur, I-CF345 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF389 de Mme Émilie Bonnivard.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF224, comme l’amendement I‑CF186, propose de revenir sur une mesure profondĂ©ment injuste adoptĂ©e par le Gouvernement prĂ©cĂ©dent : le plafonnement du quotient familial, dispositif que le groupe Les RĂ©publicains considĂšre comme essentiel Ă  une politique d’encouragement de la natalitĂ©, et donc au remplacement des gĂ©nĂ©rations – question qu’on Ă©lude systĂ©matiquement, bien Ă  tort. Cette rĂ©forme adoptĂ©e dans le cadre du PLF pour 2013 a durement touchĂ© les familles aux revenus moyens.

Mme VĂ©ronique Louwagie. L’amendement I-CF345 est dĂ©fendu.

M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF389 Ă©galement.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Nous avons chaque annĂ©e ce dĂ©bat de fond sur la fiscalitĂ© familiale : je ne crois pas qu’il faille revenir sur ce qui a Ă©tĂ© fait au cours du quinquennat prĂ©cĂ©dent. Nous avons dĂ©montrĂ©, je l’ai dit, notre volontĂ© de rĂ©duire la fiscalitĂ© des familles et de l’ensemble des mĂ©nages. Nous voulons le faire prioritairement pour ceux qui souffrent davantage de la crise. Or j’ai fait un calcul sur Leximpact : il faudrait que les revenus d’un mĂ©nage ayant trois enfants soient supĂ©rieurs Ă  7 000 euros pour que le foyer fiscal bĂ©nĂ©ficie d’une baisse d’impĂŽt grĂące Ă  votre amendement. Je ne pense pas que ce soit notre cible prioritaire, mĂȘme si j’entends bien que c’est davantage un dĂ©bat de fond, d’idĂ©es et de principes qu’un dĂ©bat fiscal. J’ajoute que la majoritĂ© a contribuĂ© Ă  la politique de natalitĂ© depuis le dernier PLF : M. Holroyd et Mme Peyrol ont agrandi leurs familles respectives (Sourires).

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Et ce, sans amendement
 (Sourires.)

M. Julien Aubert. Ce n’est pas seulement une question de fond, idĂ©ologique ou de principe, mĂȘme si je pourrais vous taquiner sur ce point : La RĂ©publique en Marche ayant dĂ©rivĂ© Ă  droite, nous saurons le jour oĂč vous voterez pour ce type d’amendement que vous ĂȘtes prĂȘts Ă  adhĂ©rer aux RĂ©publicains
 Il s’agit aussi d’une question Ă©conomique. On parle beaucoup de la faiblesse de la croissance potentielle. Or la dĂ©mographie, selon le modĂšle nĂ©oclassique de Solow, est essentielle pour la croissance. La question n’est pas uniquement de savoir s’il faut aider les familles – vous aurez compris ce que j’en pense : il faut aussi avoir une rĂ©flexion Ă©conomique sur la croissance potentielle. À cause du dĂ©ficit dĂ©mographique, on va chercher ailleurs les travailleurs, ce qui implique Ă©videmment des coĂ»ts induits. Peut-ĂȘtre vaudrait-il mieux investir dans notre croissance naturelle que dans une croissance externe.

La commission rejette successivement l’amendement I-CF224 et les amendements identiques I-CF186, I-CF345 et I-CF389.

La commission adopte l’article 2 sans modification.

*

*     *

Aprùs l’article 2

La commission examine les amendements identiques I-CF196 de M. Marc Le Fur et I-CF197 de M. Fabrice Brun.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF196 est dĂ©fendu.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF197 tend Ă  appliquer un abattement temporaire aux revenus fonciers tirĂ©s de la location d’un bien Ă  un jeune agriculteur. Cette mesure concrĂšte facilitera la libĂ©ration du foncier au profit de l’installation d’agriculteurs.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ces amendements sont rĂ©guliĂšrement redĂ©posĂ©s chaque annĂ©e, et reviendront sans doute en sĂ©ance. Mon avis n’a pas changé : dĂ©favorable.

La commission rejette les amendements I-CF196 et I-CF197.

Elle est saisie de l’amendement I-CF1042 de Mme Lise Magnier.

Mme Lise Magnier. Cet amendement permettra de mettre fin Ă  une insĂ©curitĂ© juridique relative Ă  la rĂ©munĂ©ration des fonctions techniques des associĂ©s, sans contrat de travail, de sociĂ©tĂ©s ayant pour objet l’exercice d’une profession libĂ©rale soumise Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cela me paraĂźt une bonne idĂ©e. Afin de bien sĂ©curiser juridiquement l’amendement, je vous propose nĂ©anmoins de le retirer et de le retravailler de concert, si possible, d’ici Ă  la sĂ©ance ; je pourrai alors lui donner un avis favorable.

L’amendement I-CF1042 est retirĂ©.

*

*     *

Article additionnel aprùs l’article 2
Régime fiscal de la prestation compensatoire versée pour partie sous forme de rente et de la contribution aux charges du mariage

La commission examine l’amendement I-CF1013 de Mme Patricia Lemoine.

Mme Patricia Lemoine. Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de deux décisions prises en 2020 par le Conseil constitutionnel, en réponse à des questions prioritaires de constitutionnalité, au sujet du régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce et de la déductibilité de la contribution aux charges du mariage.

Lorsque la prestation compensatoire est versĂ©e pour partie sous la forme d’un capital libĂ©rĂ© dans les douze mois suivant le jugement ou la convention de divorce et pour partie sous la forme d’une rente, les versements en capital ouvriront droit Ă  une rĂ©duction d’impĂŽt.

Il permettra par ailleurs de dĂ©duire la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l’époux qui la verse, mĂȘme lorsque le montant n’a pas Ă©tĂ© fixĂ© ou homologuĂ© par le juge, les sommes admises en dĂ©duction Ă©tant corrĂ©lativement imposables entre les mains de l’époux bĂ©nĂ©ficiaire dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 80 quater du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. C’est une proposition pertinente pour assurer le respect du principe constitutionnel d’égalitĂ©. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement I-CF1013 (amendement 1118).

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Aprùs l’article 2

Elle est saisie de l’amendement I-CF1230 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. La suppression de l’exonĂ©ration d’impĂŽt sur le revenu pour les majorations de retraite ou de pension accordĂ©es au titre des enfants Ă©levĂ©s ou Ă  charge s’est traduite par un alourdissement de l’impĂŽt pour un grand nombre de foyers fiscaux, parfois non imposables jusqu’alors. Nous proposons de revenir en arriĂšre afin d’allĂ©ger la charge fiscale de personnes qui ont Ă©levĂ© des enfants.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. L’avantage fiscal bĂ©nĂ©ficiait Ă  hauteur de 40 % du total au dernier dĂ©cile : je ne suis pas certain que revenir Ă  la situation antĂ©rieure soit la prioritĂ© en temps de crise, d’autant que cela coĂ»terait 1,4 milliard d’euros Ă  l’État. J’émets un avis dĂ©favorable.

M. Julien Aubert. Ce sont traditionnellement les gens qui ont de gros revenus qui bĂ©nĂ©ficient de gros abattements d’impĂŽt : c’est proportionnel
 Les derniers dĂ©ciles ont aussi le droit d’avoir des abattements fiscaux : cela aussi fait partie de la solidaritĂ© nationale, et contribue Ă  un meilleur consentement Ă  l’impĂŽt.

La commission rejette l’amendement I-CF1230.

Elle examine l’amendement I-CF1221 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Je propose d’exonĂ©rer d’impĂŽt sur le revenu la rĂ©munĂ©ration d’un proche aidant versĂ©e grĂące Ă  l’allocation personnalisĂ©e d’autonomie (APA). Ce sera une mesure de solidaritĂ© intergĂ©nĂ©rationnelle. Dans la situation de crise que nous vivons, nous avons plutĂŽt intĂ©rĂȘt Ă  renforcer ce type d’aide. Si elle disparaĂźt, cela finira inĂ©vitablement par peser sur les comptes sociaux car il faudra bien faire appel Ă  des dispositifs d’aide de nature publique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Si je comprends bien, votre amendement concerne un emploi familial qui est rĂ©munĂ©rĂ© par l’APA. Personnellement, je ne connais pas beaucoup de situations de ce type, mais il doit s’en trouver, je n’en doute pas. Ce serait un peu fromage et dessert, si vous me permettez l’expression. Je suis d’accord sur le fait que la solidaritĂ© intergĂ©nĂ©rationnelle doit absolument ĂȘtre amĂ©liorĂ©e et je pense qu’il y a probablement des outils pour le faire, mais je ne crois pas qu’il faille accorder un avantage fiscal en plus de l’aide sociale reposant sur le financement par l’APA de l’emploi, parce qu’il serait intrafamilial : c’est ou l’un ou l’autre. J’émets un avis dĂ©favorable.

M. Julien Aubert. Je vais retirer mon amendement pour le réécrire d’ici Ă  la sĂ©ance.

L’amendement I-CF1221 est retirĂ©.

La commission est saisie de l’amendement I-CF1330 de M. Jean-NoĂ«l Barrot.

M. Christophe Jerretie. En vue de renforcer les fonds propres des entreprises, l’amendement I-CF1330 propose d’autoriser le transfert de jours Ă©pargnĂ©s dans le cadre du compte Ă©pargne-temps (CET) ou de jours de repos, en l’absence de CET, vers un plan d’épargne d’entreprise, Ă  condition que les sommes concernĂ©es servent Ă  l’acquisition de titres de l’entreprise ou de parts ou actions de fonds d’actionnariat.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons dĂ©jĂ  eu ce dĂ©bat lors de l’examen des projets de loi de finances rectificative (PLFR). M. Barrot avait lui-mĂȘme reconnu que la dĂ©fiscalisation proposĂ©e visait essentiellement Ă  rendre l’amendement recevable en loi de finances : la vraie volontĂ© politique Ă©tait de porter de dix Ă  vingt le nombre de jours pouvant ĂȘtre transfĂ©rĂ©s du CET vers un plan d’épargne d’entreprise. Je vous propose de retirer votre amendement, comme prĂ©cĂ©demment cette annĂ©e, et d’en redĂ©battre Ă©ventuellement en sĂ©ance publique.

L’amendement I-CF1330 est retirĂ©.

La commission examine l’amendement I-CF75 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Nous nous sommes demandĂ© comment soutenir Ă  la fois le pouvoir d’achat de nos concitoyens, en particulier les salariĂ©s, et le commerce de proximitĂ©. L’amendement I-CF75 tend Ă  doubler le plafond dans la limite duquel les bons d’achat et les cadeaux attribuĂ©s aux salariĂ©s peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une exonĂ©ration – ledit plafond passerait de 169 Ă  338 euros. Ce sera une prime au pouvoir d’achat, servant Ă  des dĂ©penses dans les commerces de proximitĂ©. Tout le monde y gagnera : les salariĂ©s, les employeurs et nos commerçants.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le fait que cet amendement permette de sĂ©curiser juridiquement ces exonĂ©rations me paraĂźt intĂ©ressant. En revanche, je ne souhaite pas que soient modifiĂ©s le champ et les modalitĂ©s d’application actuels de ces exonĂ©rations. Je vous propose donc de retirer votre amendement et de le retravailler ensemble d’ici Ă  la sĂ©ance, dans le seul objectif de sĂ©curiser le dispositif.

M. Fabrice Brun. Vous avez raison d’insister sur la sĂ©curisation juridique. Une jurisprudence pourrait mettre en danger ces exonĂ©rations. Je suis prĂȘt Ă  retirer mon amendement et Ă  le retravailler en vue de la sĂ©ance, dans l’espoir d’obtenir alors un avis favorable.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Les URSSAF sont-elles les seules Ă  faire preuve de tolĂ©rance ? Le fisc fait-il de mĂȘme ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Oui tout à fait, il existe aussi une exonération fiscale.

M. Charles de Courson. Ce qui est Ă©tonnant dans ce dispositif, c’est que ce soit une dĂ©cision administrative qui dĂ©finisse l’assiette de l’impĂŽt.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. C’était bien le sens de l’intervention du rapporteur gĂ©nĂ©ral.

M. Charles de Courson. C’est une situation totalement anticonstitutionnelle. On ne peut pas accepter des exonĂ©rations sans base lĂ©gislative. Cet amendement est plein de bon sens ; reste Ă  savoir comment le calibrer, et Ă  quel niveau.

L’amendement I-CF75 est retirĂ©.

La commission examine en discussion commune les amendements I-CF346 et I-CF347 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Marie-Christine Dalloz. Nous avons un rĂ©el problĂšme d’attractivitĂ© vis-Ă -vis des professionnels de santĂ© dans nos territoires ruraux. Des dispositifs fiscaux avantageux pour l’installation de mĂ©decins libĂ©raux ont Ă©tĂ© adoptĂ©s sous les deux prĂ©cĂ©dentes lĂ©gislatures mais il existe une disparitĂ© avec les professionnels hospitaliers. Ces deux amendements, le second Ă©tant de repli, visent Ă  appliquer aux praticiens hospitaliers les incitations fiscales dont bĂ©nĂ©ficient les mĂ©decins libĂ©raux. La crise de la covid-19 vient de montrer que nous avons besoin de professionnels de santĂ© dans nos hĂŽpitaux partout sur le territoire national.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. C’est un sujet important : on ne peut pas ignorer la question des personnels mĂ©dicaux exerçant en milieu rural. Mais pourrait-on y rĂ©pondre grĂące Ă  votre amendement ? Je ne le pense pas. L’exonĂ©ration d’IR a du sens dans le cas des mĂ©decins libĂ©raux : ils sont exposĂ©s Ă  une prise de risque que ne connaissent pas, par dĂ©finition, les personnels mĂ©dicaux salariĂ©s – ou alors c’est d’une maniĂšre diffĂ©rente. Mais dans le cas de ces derniers, je ne crois pas que la rĂ©ponse doive passer par une exonĂ©ration de l’impĂŽt sur le revenu.

Il faudrait, en revanche, mieux mettre en lumiĂšre certaines mesures rĂ©centes prises spĂ©cifiquement pour les zones sous-denses et regarder davantage leur efficacitĂ©, qu’il s’agisse de l’exonĂ©ration de contribution fonciĂšre des entreprises (CFE), adoptĂ©e grĂące Ă  M. Dive, des exonĂ©rations de cotisations sociales pour les jeunes mĂ©decins introduites par la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2020, ou encore de celles sur les rĂ©munĂ©rations au titre de la permanence des soins. MĂȘme si cela concerne davantage la sĂ©curitĂ© sociale que le budget de l’État, il faudrait peut-ĂȘtre rĂ©aliser un contrĂŽle et une Ă©valuation assez fine du fonctionnement de ces dispositifs dans les zones sous-denses. Nous devrions faire un point d’étape rapidement pour voir si les choses ont commencĂ© Ă  bouger : je rappelle qu’une des prioritĂ©s de la stratĂ©gie Ma SantĂ© 2022 Ă©tait de lutter contre la dĂ©sertification mĂ©dicale en zone rurale. En attendant, avis dĂ©favorable sur ces deux amendements.

La commission rejette successivement les amendements I-CF346 et I‑CF347.

Elle est saisie des amendements identiques I-CF3 de M. Marc Le Fur, I‑CF24 de M. Pierre Cordier et I-CF114 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Ces amendements visent à alléger les cotisations des entreprises sur les heures supplémentaires afin de leur permettre de se relancer dans le contexte actuel.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons adoptĂ© une disposition temporaire de bon aloi dans une loi de finances rectificative cette annĂ©e : nous avons intĂ©rĂȘt Ă  revenir, Ă  partir de 2021, au droit commun, c’est-Ă -dire aux conditions prĂ©vues dans le cadre des mesures d’urgence de la fin de l’annĂ©e 2018. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF3, I-CF24 et I‑CF114.

Elle examine en discussion commune les amendements identiques I-CF1 de M. Marc Le Fur et I-CF22 de M. Fabrice Brun, ainsi que les amendements identiques I-CF10 de M. Pierre Cordier, I-CF111 de M. Dino Cinieri et I-CF762 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. Fabrice Brun. Alors que notre pays connaĂźt une relance en accordĂ©on dans de nombreux secteurs, nous gagnerions Ă  faire preuve de davantage de flexibilitĂ© et Ă  encourager davantage les acteurs Ă©conomiques Ă  rĂ©compenser les efforts. Dans cet esprit, l’amendement I-CF22 a pour objet d’étendre la dĂ©fiscalisation des heures supplĂ©mentaires. C’est une mesure de soutien du pouvoir d’achat simple, concrĂšte et efficace. L’amendement I-CF10 a le mĂȘme objet.

M. Dino Cinieri. La loi de finances rectificative du 25 avril 2020 a modifiĂ© l’article 81 quater du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts en prĂ©voyant que les heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es par les salariĂ©s du 16 mars 2020 Ă  la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 10 juillet au soir, seraient exonĂ©rĂ©es d’impĂŽt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 7 500 euros par an, alors que le plafond Ă©tait de 5 000 euros depuis le 1er janvier 2019. L’amendement I‑CF111, comme l’amendement I-CF1, vise Ă  prolonger cette mesure jusqu’au 31 dĂ©cembre prochain.

Mme Marie-Christine Dalloz. La reprise d’activitĂ© Ă©tant trĂšs variable selon les secteurs, il convient d’accompagner les entreprises qui ont un besoin ponctuel de main-d’Ɠuvre supplĂ©mentaire et qui, n’étant pas enclines Ă  recruter dans le contexte actuel, prĂ©fĂšrent s’appuyer sur le savoir-faire de leurs salariĂ©s en poste. VoilĂ  pourquoi notre amendement I‑CF762 tend lui aussi Ă  reconduire le dispositif temporaire prĂ©cĂ©demment adoptĂ©.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable, pour les mĂȘmes raisons que prĂ©cĂ©demment.

La commission rejette les amendements identiques I-CF1 et I-CF22, puis elle rejette les amendements identiques I-CF10, I-CF111 et I-CF762.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF112 de M. Dino Cinieri et I-CF33 de M. Fabrice Brun.

M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF112 vise Ă  mieux reconnaĂźtre le rĂŽle de l’ensemble des soignants qui ont Ă©tĂ© en premiĂšre ligne pendant la crise du covid-19 en relevant le plafond de l’exonĂ©ration d’impĂŽt sur le revenu des heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es par les personnels soignants, mĂ©dicaux, paramĂ©dicaux et ambulanciers visĂ©s par le dĂ©cret du 11 juin 2020.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF33 vise Ă  amĂ©liorer le pouvoir d’achat et cible les soignants, les ambulanciers et les professions paramĂ©dicales ayant effectuĂ© des heures supplĂ©mentaires lorsqu’ils Ă©taient en premiĂšre ligne face au covid. À cette fin, il relĂšve le plafond de l’exonĂ©ration d’impĂŽt sur le revenu des heures supplĂ©mentaires pour les personnes concernĂ©es par le dĂ©cret du 11 juin 2020.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. MĂȘme avis dĂ©favorable que pour les prĂ©cĂ©dents amendements, non parce que le sujet n’est pas intĂ©ressant, mais parce que je ne souhaite pas que nous modifiions les dispositions relatives aux heures supplĂ©mentaires pour 2021. Le SĂ©gur de la santĂ© fournit l’occasion d’aborder ces dĂ©bats. Nous serons attentifs aux avancĂ©es en direction de ces publics lors de l’examen du PLFSS.

La commission rejette successivement les amendements I-CF112 et I-CF33.

Puis, suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette l’amendement I‑CF348 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

Elle en vient ensuite aux amendements identiques I-CF76 de M. Fabrice Brun et I‑CF255 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF76 est dĂ©fendu.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’objet de l’amendement I-CF255 est de fournir rapidement du travail aux entreprises du bĂątiment et des travaux publics tout en s’attaquant au problĂšme des passoires thermiques. En permettant aux bailleurs sociaux de dĂ©duire sans limite de leur revenu les dĂ©ficits fonciers issus de travaux de rĂ©novation thermique, on traiterait la question environnementale chĂšre Ă  la majoritĂ© tout en permettant aux entreprises locales de programmer leur activitĂ© pour les mois Ă  venir.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. En PLFR 3, nous nous Ă©tions demandĂ© quels Ă©taient les meilleurs outils fiscaux et d’aide publique pour inciter Ă  la rĂ©novation thermique des bĂątiments. C’est l’une des prioritĂ©s du plan de relance, notamment grĂące Ă  l’extension bienvenue de MaPrimeRĂ©nov’à de nouveaux foyers, mais aussi aux propriĂ©taires bailleurs, comme le demandait trĂšs pertinemment le prĂ©sident de notre commission.

Exclure les dĂ©penses de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique de la limite applicable aux dĂ©ficits fonciers dĂ©ductibles du revenu ferait doublon avec ce dispositif. Concentrons nos efforts sur la bonne application de MaPrimeRĂ©nov’, qui n’est pas une mince affaire – il faudra un gros choc de simplification auquel nous, parlementaires, devrons travailler. De plus, le mĂ©canisme du dĂ©ficit foncier est dĂ©jĂ  trĂšs avantageux, puisqu’il Ă©chappe notamment au plafonnement global des niches fiscales.

Avis défavorable.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, si vous n’ĂȘtes pas favorable Ă  l’amendement, le seriez-vous Ă  un relĂšvement du plafond de 10 700 euros pour l’imputabilitĂ© des dĂ©ficits fonciers sur le revenu global, qui n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ© depuis des annĂ©es ? Si oui, je dĂ©poserai un amendement en ce sens.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Eh bien, dĂ©posez un amendement, monsieur de Courson.

M. Charles de Courson. PlutĂŽt que d’exclure certains types de travaux du plafond, pourquoi ne pas relever celui-ci, inchangĂ©, de mĂ©moire, depuis au moins quinze ans, et qui n’a jamais Ă©tĂ© indexĂ© sur le coĂ»t de la construction, par exemple ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le montant du plafond est suffisamment gĂ©nĂ©reux et la durĂ©e d’imputation sur les revenus fonciers est longue : le dispositif est clairement avantageux.

M. Charles de Courson. Pas pour financer de gros travaux, qui coûtent bien plus de 10 700 euros !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. L’imputation du surplus Ă©ventuel de dĂ©ficit foncier sur les revenus fonciers est tout de mĂȘme possible pendant dix ans ! Je ne suis pas certain que les pays voisins proposent un avantage fiscal Ă©quivalent.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Si vous souhaitez que nous ayons ce dĂ©bat, mes chers collĂšgues, dĂ©posez des amendements pour actualiser le plafond.

La commission rejette les amendements I-CF76 et I‑CF255.

Suivant l’avis du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette ensuite l’amendement I‑CF190 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Puis elle aborde l’amendement I-CF1231 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Cet amendement vise les catĂ©gories de contribuables les plus fragiles : les personnes ĂągĂ©es de plus de 65 ans et celles qui sont frappĂ©es d’invaliditĂ©, trĂšs dĂ©pendantes de la politique de revalorisation des pensions et allocations. Nous proposons de doubler le montant de l’abattement spĂ©cifique qui les concerne dĂ©jĂ , afin de compenser l’augmentation de la CSG et de l’indice des prix Ă  la consommation et de mieux les armer face Ă  la tempĂȘte qui s’annonce.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, je plaide pour la stabilitĂ© de la fiscalitĂ© des mĂ©nages. Plusieurs mesures s’appliquent dĂ©jĂ  aux publics citĂ©s, dont l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite et la majoration de quotient familial destinĂ©e aux contribuables invalides. Nous avons allĂ©gĂ© la fiscalitĂ© des mĂ©nages de 22 milliards d’euros depuis 2017.

On ne doit rĂ©pondre Ă  la crise ni par une hausse d’impĂŽts pour les particuliers, ni non plus, raisonnablement, par une baisse. Il faut apprĂ©hender la trajectoire de nos finances publiques. Nous rĂ©duisons les impĂŽts des entreprises et nous leur apportons des aides publiques au nom de la compĂ©titivitĂ© et de l’emploi, mais, je le rĂ©pĂšte, je ne souhaite pas que nous touchions Ă  la fiscalitĂ© des mĂ©nages. Tous les amendements en ce sens recevront le mĂȘme avis dĂ©favorable.

M. Julien Aubert. J’imagine que vous avez la mĂȘme position « raisonnable » concernant la dette, l’explosion des dĂ©penses et les hypothĂšses de croissance qui sous-tendent le budget


M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je vois que vous avez lu mon rapport sur la dette publique : j’en suis ravi !

La commission rejette l’amendement I-CF1231.

Elle en vient Ă  l’amendement I-CF349 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement permettrait d’anticiper le problĂšme du financement de la dĂ©pendance grĂące Ă  un financement personnel par l’intermĂ©diaire des rentes viagĂšres.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Outre que le coĂ»t de l’amendement n’est pas chiffrĂ©, c’est un dĂ©bat global et consolidĂ© qu’il faudra, sans tarder, consacrer au financement de la dĂ©pendance. Nous avons créé la cinquiĂšme branche de la sĂ©curitĂ© sociale et le cinquiĂšme risque : il faudra trouver les moyens de financement correspondants. Cela concerne notre voisine la commission des affaires sociales, mais nous devrons avoir une rĂ©ponse Ă  cette question dĂšs cet automne.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Cela nous semble Ă  tous nĂ©cessaire !

La commission rejette l’amendement I-CF349.

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Article additionnel aprùs l’article 2
Ajustement de la rĂ©forme de l’imposition des contribuables non-rĂ©sidents

La commission aborde alors l’amendement I-CF1044 de Mme Anne Genetet.

Mme Anne Genetet. Cet amendement un peu technique concerne les revenus de source française des contribuables qui ne rĂ©sident pas en France. Ces derniers sont quelque 240 000, dont de nombreux retraitĂ©s – tous ne sont pas français – et des transfrontaliers. Dans leur cas, le mĂ©canisme de collecte de l’impĂŽt est assez complexe.

Il y a deux ans, la direction du trĂ©sor nous avait proposĂ© une rĂ©forme qui aurait notamment conduit Ă  augmenter de 400 % l’impĂŽt dĂ» par les contribuables relevant d’une certaine tranche de revenus. Ce n’était pas envisageable. GrĂące Ă  un travail de construction conjointe trĂšs bien menĂ©e depuis un an, et Ă  la suite d’un rapport gouvernemental qui nous a Ă©tĂ© remis mi-juillet, nous avons trouvĂ© un moyen de stabiliser la rĂ©forme et d’éviter une explosion du montant de l’impĂŽt dĂ» par les contribuables non-rĂ©sidents, qui pour certains d’entre eux aurait Ă©tĂ© proprement dramatique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement vient enfin rĂ©soudre une difficultĂ© posĂ©e par la rĂ©forme de la fiscalitĂ© des non-rĂ©sidents. Il traduit l’issue trouvĂ©e avec le Gouvernement en juillet et dont je me rĂ©jouis. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement I-CF1044 (amendement 1119).

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Aprùs l’article 2

La commission examine ensuite les amendements identiques I-CF108 de M. Fabrice Brun et I‑CF303 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF108 fait partie des marronniers dont vous parliez, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral – il conviendrait plutĂŽt de parler de chĂątaigniers pour nous autres ArdĂ©chois. Il tend Ă  rĂ©tablir la demi-part fiscale pour l’ensemble des veufs et veuves ayant eu un enfant, au lieu de la limiter Ă  ceux et celles qui en ont eu la charge pendant cinq ans.

Mme Marie-Christine Dalloz. Mon amendement I-CF303 a le mĂȘme objet. Certes, une amĂ©lioration a Ă©tĂ© apportĂ©e au dispositif l’annĂ©e derniĂšre, en loi de finances initiale, pour certains veufs et veuves, mais malgrĂ© cette avancĂ©e, pas moins de 2 millions de personnes Ă  ma connaissance restent lourdement pĂ©nalisĂ©es du point de vue fiscal par la suppression de la demi-part. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, quelle est votre estimation du nombre total de personnes concernĂ©es compte tenu des mesures prises l’an dernier ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je manque un peu de recul à ce sujet, mais je veux bien y travailler avec vous, madame Dalloz, car je comprends que vous souhaitiez en savoir plus.

Monsieur Brun, je l’ai dit, je ne souhaite pas que l’on touche Ă  la fiscalitĂ© des mĂ©nages cette annĂ©e, outre le coĂ»t Ă©levĂ© que reprĂ©senterait la mesure pour nos finances publiques. Rappelons que la suppression de la demi-part fiscale, en sifflet, a Ă©tĂ© entamĂ©e sous le gouvernement Fillon.

Mme Marie-Christine Dalloz. Mais sa mise en Ɠuvre a Ă©tĂ© trĂšs tardive.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. C’est vrai. Son rĂ©tablissement est en effet un marronnier, et certains le dĂ©fendent depuis le dĂ©but de la lĂ©gislature. Le dĂ©bat est important. Mais il faut prendre en considĂ©ration la situation des veufs et des veuves d’aujourd’hui, notamment du point de vue professionnel. Auparavant, la demi-part fiscale bĂ©nĂ©ficiait, Ă  la mort de leur Ă©poux, aux femmes n’ayant jamais travaillĂ©. Il serait donc bon de procĂ©der Ă  une Ă©tude qualitative sur le pouvoir d’achat des veufs et veuves d’aujourd’hui.

Je rappelle que le dispositif existe toujours, mais sous certaines conditions, dont le fait d’avoir Ă©levĂ© un enfant seul pendant cinq ans.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. C’étaient d’ailleurs quasiment les mĂȘmes qui encadraient le dispositif lorsqu’il a Ă©tĂ© créé 

M. Charles de Courson. Rappelons qu’à l’origine de la rĂ©forme de la demi-part, il y a une dĂ©cision du Conseil constitutionnel, qui a relevĂ© l’inconstitutionnalitĂ© de ce dispositif tel qu’il existait alors. En effet, il ne peut y avoir d’avantage fiscal sans contrepartie d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ; quelle Ă©tait-elle dans ce cas ? Le dispositif crĂ©ait de fait des situations d’inĂ©galitĂ© devant l’impĂŽt. Il ne bĂ©nĂ©ficie plus, Ă  la suite d’un amendement de votre serviteur, qu’aux veufs et veuves ayant Ă©levĂ© un enfant seuls pendant au moins cinq ans – car il y a lĂ  une contrepartie. Il faut donc faire trĂšs attention Ă  l’aspect constitutionnel.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Ne refaisons pas l’histoire : la suppression de la demi-part a Ă©tĂ© difficile Ă  vivre, mais elle Ă©tait, au fond, juste vis-Ă -vis de beaucoup de contribuables. Vous ne mesurez pas Ă  quel point le dispositif Ă©tait injuste pour ceux qui n’en bĂ©nĂ©ficiaient pas. En outre, sa suppression a pris beaucoup de temps. Mais le sujet a marquĂ© durablement les esprits.

La commission rejette les amendements I-CF108 et I‑CF303.

Elle en vient ensuite à l’amendement I-CF26 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Cela a Ă©tĂ© Ă©voquĂ© tout Ă  l’heure, nous avons fait adopter l’an dernier des amendements rĂ©tablissant la demi-part fiscale pour les veuves ĂągĂ©es de plus de 74 ans, Ă  condition que le mari ait perçu une pension militaire ou ait Ă©tĂ© titulaire d’une carte d’ancien combattant. La disposition qui en est issue s’appliquera au 1er janvier 2021. Nous proposons de ramener cette condition d’ñge Ă  70 ans.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. Je me suis toujours interrogĂ© sur la constitutionnalitĂ© de la limite d’ñge en la matiĂšre. Que celle-ci soit de 70 ou de 74 ans, la rĂšgle n’en est pas moins insensĂ©e ! Au passage, la mesure proposĂ©e ne coĂ»terait pas grand-chose, selon les simulations que nous avons prĂ©cĂ©demment faites, car les personnes concernĂ©es sont trĂšs peu nombreuses. Mais, sans mĂȘme discuter du fond, la limite d’ñge vous paraĂźt-elle constitutionnelle, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral ? Comment justifier cela au regard du principe d’égalité ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Les mesures d’ñge existent en matiĂšre de fiscalité ; le droit constitutionnel ne les interdit pas, et le Conseil n’a en tout cas jamais censurĂ© celle dont nous parlons.

M. Charles de Courson. Mais, en l’occurrence, il y a une rupture d’égalitĂ© manifeste : de deux veuves qui ont le mĂȘme revenu, l’une aura droit Ă  la demi-part et pas l’autre. Si j’avais poussĂ© des associations d’anciens combattants Ă  poser une question prioritaire de constitutionnalitĂ© Ă  ce sujet, je pense qu’elles auraient gagnĂ©. Ne devrions-nous pas supprimer la condition d’ñge avant d’en arriver là ?

M. le prĂ©sident Éric Woerth. La condition d’ñge est la mĂȘme pour toutes les veuves d’anciens combattants.

M. Charles de Courson. Et le principe d’égalité ?

La commission rejette l’amendement I-CF26.

Puis elle examine l’amendement I-CF1220 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Nous proposons de crĂ©er un « quotient solidaritĂ© aĂźné » sous la forme d’une demi-part supplĂ©mentaire pour tout contribuable accueillant sous son toit un ascendant en perte d’autonomie et lui apportant une aide humaine ou matĂ©rielle.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Les pensions alimentaires versées aux ascendants sans ressources sont entiÚrement déductibles du revenu imposable.

M. Charles de Courson. Non, il y a un plafond !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lorsque l’ascendant est hĂ©bergĂ© chez le contribuable. Mais elles sont bien dĂ©ductibles : une mesure fiscale existe en la matiĂšre.

Avis défavorable.

M. Julien Aubert. Je comprends votre argumentation, mais la solidaritĂ© intergĂ©nĂ©rationnelle est une vraie question. Ne nous voilons pas la face : nous avons vu ce qu’il est advenu dans les EHPAD pendant la crise sanitaire ; beaucoup de personnes prĂ©fĂ©reraient s’occuper de leurs ascendants eux-mĂȘmes, mais ne peuvent pas le faire parce que les dispositifs fiscaux ne suffisent pas.

Une mesure comme celle que je propose permettrait Ă©galement de simplifier la situation – il s’agit en quelque sorte d’un amendement d’appel. Dans le droit fiscal, la majoration de quotient familial ne s’applique que si l’ascendant est titulaire d’une carte d’invaliditĂ©. Et si vous rattachez Ă  votre foyer votre pĂšre et votre mĂšre, ils doivent tous deux en ĂȘtre titulaires et prĂ©senter chacun une invaliditĂ© d’au moins 80 %. Pourtant, la perte d’autonomie commence dĂšs 60 % ; et vous n’allez pas sĂ©parer vos parents si votre pĂšre est invalide tandis que votre mĂšre ne l’est pas.

Puisque l’on rĂ©flĂ©chit au financement de la dĂ©pendance, ne pourrait-on envisager des moyens d’en allĂ©ger le coĂ»t tout en simplifiant les rĂšgles ? La dĂ©ductibilitĂ© des pensions peut donner des rĂ©sultats trĂšs hĂ©tĂ©rogĂšnes selon les foyers et la structure familiale. Je suis Ă  votre disposition pour retravailler la question d’ici Ă  la sĂ©ance publique.

La commission rejette l’amendement I-CF1220.

Elle aborde ensuite l’amendement I-CF881 de M. Éric Coquerel.

M. Éric Coquerel. Cet amendement est le premier d’une sĂ©rie visant Ă  procurer davantage de recettes pour l’État Ă  travers les impĂŽts tout en amĂ©liorant la justice fiscale. Nous le redĂ©posons Ă  chaque projet de loi de finances, mais il est rendu d’autant plus nĂ©cessaire par la crise du covid, qui entraĂźne une baisse des recettes de l’État – vous n’y allez pas de main morte avec les impĂŽts de production, nous y reviendrons – et fait exploser les inĂ©galitĂ©s.

Il s’agit de rĂ©introduire quatorze tranches d’imposition sur le revenu. La fiscalitĂ© française est de moins en moins progressive : les impĂŽts progressifs y deviennent toujours plus minoritaires, de sorte que l’impĂŽt perd sa dimension redistributive.

En outre, cette perte de progressivitĂ© favorise les plus riches. Selon l’INSEE, pour les 1 % les plus riches qui cumulent revenus du travail, revenus du capital et revenus exceptionnels, seuls 51 % de ces revenus sont soumis Ă  l’impĂŽt sur le revenu, le reste Ă©tant soumis au prĂ©lĂšvement forfaitaire unique (PFU) que vous avez instituĂ©. Et pour les 0,1 % les plus riches, la part descend Ă  43 %. Il faut corriger cette inĂ©galitĂ© que vous avez non pas instituĂ©e, mais renforcĂ©e.

Outre qu’elle permet plus d’égalitĂ©, la mesure que nous vous proposons permettrait selon LexImpact de faire Ă©conomiser 723 euros d’impĂŽt par an Ă  un cĂ©libataire avec un enfant gagnant 2 500 euros par mois, tandis qu’elle accroĂźtrait substantiellement le montant des impĂŽts d’un cĂ©libataire gagnant 30 000 euros par mois. Elle serait bĂ©nĂ©fique pour 91 % de la population ; seuls les 9 % les plus aisĂ©s paieraient davantage d’impĂŽt sur le revenu. En outre, elle apporterait plus de recettes Ă  l’État. Je suis donc sĂ»r que vous aurez Ă  cƓur de voter notre amendement !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Votre amendement Ă  quatorze tranches, que vous redĂ©posez en effet rĂ©guliĂšrement, crĂ©e pour la derniĂšre tranche un taux marginal d’imposition de 90 %. Les contributions additionnelles le porteraient Ă  plus de 100 %. Le Conseil constitutionnel censurerait la disposition bien avant qu’on n’en arrive là


M. Éric Coquerel. Lors de crises trĂšs graves, dans d’autres pays, y compris les États-Unis d’AmĂ©rique, le taux d’imposition a Ă©tĂ© encore plus Ă©levé : votre argument ne tient donc pas. Et il resterait suffisamment d’argent aux personnes en question pour vivre dans l’aisance.

La commission rejette l’amendement I-CF881.

Elle aborde ensuite l’amendement I-CF884 de M. Éric Coquerel.

M. Éric Coquerel. Toujours dans le but d’amĂ©liorer la justice fiscale et les recettes de l’État, nous proposons, tout en prĂ©servant le crĂ©dit d’impĂŽt pour l’emploi d’un salariĂ© Ă  domicile, d’éviter les effets d’aubaine qui peuvent en rĂ©sulter pour les plus riches.

En 2015, la rĂ©duction moyenne d’impĂŽt obtenue grĂące Ă  ce dispositif Ă©tait de 625 euros. Nous suggĂ©rons donc d’abaisser au niveau de cette somme le montant maximal pouvant ĂȘtre touchĂ© au titre du crĂ©dit d’impĂŽt. Le plafond actuel de 12 000 euros paraĂźt effectivement trĂšs Ă©levé : seuls quelques mĂ©nages privilĂ©giĂ©s peuvent se permettre de telles dĂ©penses de personnel. Ce plafond ne devrait ĂȘtre conservĂ© que pour l’assistance aux personnes ĂągĂ©es, aux personnes en situation de handicap ou ayant besoin d’une aide personnelle.

Aujourd’hui, le crĂ©dit d’impĂŽt pour l’emploi d’un salariĂ© Ă  domicile permet une forme d’optimisation fiscale. Il fait partie de ceux qui coĂ»tent le plus cher Ă  l’État – 5,2 milliards d’euros selon les prĂ©visions pour 2020. Notre rĂ©forme le rendrait plus juste tout en en prĂ©servant l’efficacitĂ© pour la plupart des Français.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement exclut massivement les contribuables des classes moyennes employant un salariĂ© Ă  domicile pour la garde des enfants ou pour faire le mĂ©nage et auxquels le crĂ©dit d’impĂŽt permet de payer ces services Ă  un prix acceptable. C’est aller beaucoup trop loin : l’abaissement proposĂ© du plafond exclut trop de Français du dispositif alors que les emplois en question leur sont utiles au quotidien. Ce n’est pas une bonne solution de sortie de crise.

En revanche, je suis d’accord pour dire que nous devons plus gĂ©nĂ©ralement rĂ©flĂ©chir Ă  cette dĂ©pense fiscale, peut-ĂȘtre en nous interrogeant sur un plafond par nature de dĂ©penses. DĂ©but 2020, j’avais organisĂ© des tables rondes sur la dĂ©pense fiscale ; la crise du covid a malheureusement suspendu ces travaux. J’espĂšre les reprendre dĂšs le premier trimestre 2021. En tout cas, le crĂ©dit d’impĂŽt pour services Ă  la personne mĂ©rite sans doute d’ĂȘtre retravaillĂ©, car il ouvre par endroits probablement la porte Ă  certains abus.

Avis défavorable.

M. Éric Coquerel. J’ai entendu l’an dernier le mĂȘme argument de la part de la majoritĂ©. Je veux bien qu’il faille un autre plafond que celui que nous proposons ; mais quand le plafond actuel sera-t-il rĂ©visé ? Vous Ă©voquez la possibilitĂ© de travailler Ă  un amendement ou Ă  une rĂ©forme en ce sens l’an prochain, mais je crains que, d’annĂ©e en annĂ©e, nous n’arrivions Ă  la fin de la lĂ©gislature sans que rien n’ait Ă©tĂ© fait.

La commission rejette l’amendement I-CF884.

 

Elle examine alors l’amendement I-CF115 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Depuis plusieurs annĂ©es, les agriculteurs sont de plus en plus frĂ©quemment victimes d’actes de malveillance de la part d’associations activistes. Afin de lutter contre l’agribashing, notre amendement vise Ă  exclure du bĂ©nĂ©fice de la rĂ©duction d’impĂŽt prĂ©vue Ă  l’article 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts les dons aux associations dont les adhĂ©rents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion ou de violence vis-Ă -vis des professionnels.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons eu ce dĂ©bat avec Marc Le Fur en sĂ©ance lors de l’examen du PLFR 3.

Je partage totalement votre indignation ; nous sommes nombreux Ă  la ressentir, et cela va mieux en le disant. Simplement, la rĂ©ponse Ă  apporter au phĂ©nomĂšne n’est pas fiscale – mais je comprends bien que votre amendement est d’appel –, mais pĂ©nale ; elle doit ĂȘtre ferme, rapide et exemplaire. J’espĂšre que les crĂ©dits que nous consacrons Ă  la justice permettront de rĂ©agir plus vite Ă  ces incivilitĂ©s qui sont des agressions, particuliĂšrement prĂ©occupantes pour le monde agricole. La plus grande fermetĂ© s’impose.

La commission rejette l’amendement I-CF115.

Elle en vient aux amendements identiques I-CF187 de M. Marc Le Fur et I‑CF188 de M. Fabrice Brun.

M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF187 est dĂ©fendu.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF188 vise Ă  porter Ă  1 000 euros le plafond des dons aux associations caritatives dĂ©ductibles du revenu au titre du dispositif dit Coluche, afin d’encourager les petits donateurs.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous proposez en fait de pĂ©renniser une mesure que nous avons votĂ©e en PLFR 2. Je n’y suis pas favorable : rĂ©servons-la pour 2020, le cƓur de la crise. Nous verrons si elle a fait augmenter le volume des dons ; mais, Ă  voir la consommation des mĂ©nages et la prudence dont ils font montre, ce n’est pas certain. Profitons de la saison budgĂ©taire pour rappeler, notamment au sein de nos circonscriptions, que le plafond a Ă©tĂ© relevĂ© et que nos concitoyens peuvent consacrer leur Ă©pargne Ă  l’aide aux associations caritatives qui soutiennent les plus fragiles d’entre nous. Les mesures temporaires prĂ©vues pour 2020 doivent le rester. Si, par malheur, la crise devait se poursuivre en 2021, voire empirer, nous en reparlerions.

M. Fabrice Brun. C’est justement parce que nous voyons l’état de la consommation et des tensions affectant le pouvoir d’achat que nous souhaitons pĂ©renniser la mesure : elle dĂ©lestera les Français d’une partie de leur Ă©pargne pour la transfĂ©rer au tissu associatif qui, lui aussi, souffre Ă©normĂ©ment des pertes de recettes dues au covid puisqu’il lui est impossible d’organiser des manifestations.

La commission rejette les amendements identiques I-CF187 et I-CF188.

Puis elle examine l’amendement I-CF1198 de M. Marc Le Fur.

M. Dino Cinieri. Le deuxiĂšme alinĂ©a du 2° de l’article 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit que le bĂ©nĂ©vole Ɠuvrant pour une association peut renoncer aux frais affĂ©rents Ă  son bĂ©nĂ©volat en Ă©change d’un reçu fiscal ouvrant droit Ă  une rĂ©duction d’impĂŽt.

Beaucoup de bĂ©nĂ©voles qui se mettent au service d’associations sont dans une situation financiĂšre prĂ©caire et, souvent, non imposables. En leur donnant droit Ă  un crĂ©dit d’impĂŽt plutĂŽt qu’à une rĂ©duction d’impĂŽt, nous proposons une mesure de justice sociale assurant l’égalitĂ© de traitement entre bĂ©nĂ©voles imposables et non imposables : les crĂ©dits d’impĂŽt s’appliquent dans les deux cas, alors que les rĂ©ductions ne bĂ©nĂ©ficient qu’à ceux qui sont imposables.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous le savez, je ne suis qu’exceptionnellement favorable Ă  l’ouverture de nouveaux crĂ©dits d’impĂŽt : notre impĂŽt sur le revenu est dĂ©jĂ  suffisamment mitĂ©. Quand bien mĂȘme la mesure serait pertinente, mieux vaut aider directement les associations que crĂ©er un crĂ©dit d’impĂŽt sur le bĂ©nĂ©volat. Ce dont les associations ont besoin, c’est de ressources pour pouvoir rembourser les frais avancĂ©s par les bĂ©nĂ©voles : il est bien plus facile d’aider financiĂšrement les associations Ă  les prendre en charge sous forme de notes de frais que d’introduire un nouveau mĂ©canisme fiscal au bĂ©nĂ©fice des bĂ©nĂ©voles. Les circuits de financement doivent rester simples.

Je profite de l’occasion pour rappeler les mesures du plan de relance destinĂ©es au tissu associatif : l’aide Ă  l’emploi dans les associations sportives, ce que M. Dirx pourra confirmer, d’un montant de 10 millions d’euros en 2020 et 15 millions en 2021, qui se traduit par une aide de 10 000 euros par embauche versĂ©e Ă  l’Agence nationale du sport pour soutenir les nouveaux emplois en 2020, 2021 et 2022 ; l’augmentation du nombre de parcours emploi compĂ©tences au sein des associations ; les 20 millions d’euros de crĂ©dits supplĂ©mentaires pour le fonds de coopĂ©ration de la jeunesse et de l’éducation prioritaire ; enfin, la montĂ©e en puissance du service civique – sans compter les outils de droit commun comme le fonds pour le dĂ©veloppement de la vie associative (FDVA), par exemple.

VoilĂ  pour le volet associations du plan de relance. En outre, des dispositifs fiscaux existent. Il faut renforcer financiĂšrement les associations : vous me trouverez Ă  vos cĂŽtĂ©s pour le faire. Nous pourrions muscler davantage le FDVA en cette fin d’annĂ©e afin de les rĂ©compenser pour leur action pendant la crise du covid ou de compenser les pertes de recettes qu’elles ont subies, par exemple Ă  cause de la baisse du nombre de licences pour les associations sportives. Nous avons effectivement besoin de nous concentrer sur le tissu associatif, mais peut-ĂȘtre cela relĂšve-t-il davantage d’un PLFR de fin d’annĂ©e que du PLF pour 2021.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1198.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF887 de Mme Sabine Rubin.

M. Éric Coquerel. Il s’agit de mieux rĂ©partir les rĂ©ductions d’impĂŽt pour les dons versĂ©s aux candidats Ă  des Ă©lections. LĂ  encore, tout cela manque de justice fiscale ! L’idĂ©e est d’y remĂ©dier en rendant dĂ©gressives les rĂ©ductions d’impĂŽt au titre des dons des particuliers aux partis politiques.

L’injustice vient d’abord du fait que les seuls Ă  pouvoir bĂ©nĂ©ficier de ces rĂ©ductions d’impĂŽt sont ceux qui en paient ; en d’autres termes, le coĂ»t global pour la collectivitĂ© ne bĂ©nĂ©ficie qu’à une partie de la population. Une fois de plus, le systĂšme actuel profite avant tout Ă  ceux qui paient le plus d’impĂŽts : ainsi, le taux de la rĂ©duction est de 66 % sur des dons plafonnĂ©s Ă  7 500 euros. Or seuls les mĂ©nages assujettis Ă  l’impĂŽt sur le revenu, Ă  savoir les 43 % des mĂ©nages les plus fortunĂ©s, peuvent en bĂ©nĂ©ficier. On peut donc considĂ©rer que l’ensemble des Français assument le coĂ»t d’une rĂ©duction dont profitent seulement ceux qui peuvent donner jusqu’à 7 500 euros.

Nous proposons un mécanisme plus juste.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je pourrais vous faire la mĂȘme rĂ©ponse que celle que Julien Aubert m’a faite tout Ă  l’heure : par dĂ©finition, c’est celui qui peut donner le plus qui bĂ©nĂ©ficie du plus grand avantage fiscal. Qui plus est, il n’est pas certain qu’un barĂšme dĂ©gressif suffirait Ă  produire l’effet voulu, et il ne faudrait pas mettre en pĂ©ril les ressources financiĂšres dĂ©jĂ  fragiles des partis. Avis dĂ©favorable.

M. Éric Coquerel. Les rĂ©ductions d’impĂŽt Ă  ce titre reprĂ©sentent 56 millions d’euros par an, soit presque autant que le financement des partis ou le remboursement des dĂ©penses de campagne. Or elles s’appuient sur un systĂšme inĂ©gal qui favorise de facto les plus gros donateurs : cela ne peut qu’avoir des rĂ©percussions sur l’aide Ă  tel ou tel parti. Il convient donc de rĂ©former ce systĂšme. J’entends vos arguments, mais pour cette rĂ©forme non plus, n’attendez pas que votre mandat soit terminĂ©. Sinon, ce sera pour le coup d’aprĂšs


La commission rejette l’amendement I-CF887.

La commission examine l’amendement I‑CF42 de M. Marc Le Fur.

M. Dino Cinieri. L’article 204 J du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts permet au contribuable de demander une modulation de son taux de prĂ©lĂšvement, afin de tenir compte des Ă©volutions de sa rĂ©munĂ©ration ou de certains changements de situation ayant une incidence sur le niveau de ses revenus. Nombre de contribuables vont avoir recours Ă  cette possibilitĂ© dans le cadre de la crise du covid‑19. Ceux dont le revenu a diminuĂ© en raison de la crise sanitaire se verront en effet appliquer un taux d’imposition calculĂ© sur la base des revenus de l’annĂ©e 2019. Ce taux ne tiendra par consĂ©quent pas compte des baisses de revenus des mois de mars Ă  mai 2020, particuliĂšrement pour les salariĂ©s concernĂ©s par le chĂŽmage partiel. Ces contribuables ont la possibilitĂ©, pour Ă©viter d’avancer un impĂŽt qui ne leur sera remboursĂ© qu’à l’étĂ© 2021, aprĂšs la dĂ©claration de leurs revenus de 2020, de demander une modulation de leur taux. Toutefois, pour que ces demandes soient acceptĂ©es, l’écart entre le taux de prĂ©lĂšvement actuel et celui rĂ©sultant du nouveau taux doit ĂȘtre, en vertu de l’article 204 J, de plus de 10 %. Il rĂ©sulte de cette disposition que de nombreux contribuables ne pourront avoir recours Ă  la modulation.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Cinieri, nous sommes bien d’accord sur le fait que le pourcentage dont nous parlons correspond Ă  l’écart entre le montant du prĂ©lĂšvement estimĂ© par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’annĂ©e en cours et celui qu’il se voyait appliquer l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Le passage de 10 % Ă  5 % risquerait de crĂ©er un effet d’aubaine en incitant certains contribuables Ă  se faire de la trĂ©sorerie, en quelque sorte. Le taux de 10 % est un bon taux, qui laisse une marge d’apprĂ©ciation tout en Ă©vitant les effets de bord. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I‑CF42.

Elle examine, en discussion commune, les amendements I‑CF882 de Mme Sabine Rubin, ainsi que les amendements I‑CF771 et I‑CF772 de Mme Émilie Cariou.

M. Éric Coquerel. Cet amendement I‑CF882, que nous avons dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ© l’an dernier, est d’autant plus pertinent aujourd’hui, alors que chacun devrait contribuer Ă  surmonter la crise en fonction de ses revenus. Il vise Ă  multiplier par trois la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), qui ne concerne que les revenus annuels supĂ©rieurs Ă  250 000 euros, soit des personnes qui peuvent se permettre de financer un peu plus nos services publics, d’autant que ce sont elles qui ont Ă©tĂ© les grandes gagnantes de la baisse des impĂŽts depuis une trentaine d’annĂ©es. Notre proposition s’inspire des travaux de l’économiste Julia CagĂ©.

M. Matthieu Orphelin. Le groupe Écologie, DĂ©mocratie, SolidaritĂ© souhaite que les trĂšs hauts revenus, comme les trĂšs grandes entreprises multinationales, contribuent Ă  la sortie de crise de maniĂšre exceptionnelle. L’amendement I‑CF771 vise Ă  augmenter les taux de la CEHR, créée par Nicolas Sarkozy et prĂ©sentĂ©e Ă  l’époque comme un gage de sĂ©rieux budgĂ©taire, de 0,3 point pour les revenus supĂ©rieurs Ă  250 000 euros et de 0,5 point pour les revenus supĂ©rieurs Ă  500 000 euros, et Ă  supprimer la familialisation. Cela nous permettrait de rĂ©cupĂ©rer environ 200 millions d’euros par an et d’envoyer un signal. C’est un outil trĂšs simple pour faire contribuer les plus hauts revenus au financement de la sortie de crise.

L’amendement de repli I‑CF772 vous propose les mĂȘmes taux, sans toucher Ă  la familialisation. Il permettrait Ă  l’État de gagner 100 millions d’euros. GrĂące Ă  une telle justice fiscale, chacun contribuerait Ă  la hauteur de ses moyens au financement de la sortie de crise. Cela nous paraĂźt tout Ă  fait faisable, trĂšs rapidement.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Faisable, monsieur Orphelin, ça l’est assurĂ©ment ; souhaitable, je ne sais pas. L’enjeu de ces amendements, en rĂ©alitĂ©, n’est pas tant de produire des recettes fiscales – avec quelques centaines de millions d’euros, nous sommes loin de nos besoins de financement pour faire face Ă  la crise et Ă  la relance – que d’en faire un symbole de justice sociale. Je ne suis pas dĂ©favorable Ă  la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ; du reste, la CEHR existe toujours. Je considĂšre seulement, de façon un peu clinique, qu’en France les hauts revenus sont correctement taxĂ©s, et c’est un euphĂ©misme : en additionnant l’impĂŽt sur le revenu, la CEHR et toutes les autres contributions, on dĂ©passe les 65 %. Notre impĂŽt sur le revenu est le plus redistributif ; il est quasiment sans Ă©quivalent dans le monde. Vous me direz qu’il ne reprĂ©sente que 7 % des ressources de l’État, mais c’est un autre dĂ©bat
 Les 10 % les plus riches de notre pays paient 60 % de l’impĂŽt sur le revenu.

On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de redistribution fiscale. Or vos amendements laissent penser que, face Ă  la crise, les riches ne paient pas. Cela n’est pas vrai : le mĂ©canisme fiscal de redistribution fonctionne. Cela Ă©tant, la fiscalitĂ© est un message envoyĂ© aux contribuables, et c’est bien la raison pour laquelle je tiens Ă  une stabilitĂ© fiscale pour la sortie de crise. Si ce principe Ă©voluera peut-ĂȘtre dans quelques annĂ©es en fonction de nouvelles trajectoires budgĂ©taires, je vous livre ma conviction en tant que rapporteur gĂ©nĂ©ral Ă  l’automne 2020 : augmenter la fiscalitĂ© des mĂ©nages, quels qu’ils soient, serait un signal nĂ©gatif pour la consommation et l’investissement individuels. Avis dĂ©favorable.

Mme Christine Pires Beaune. Nous voterons ces deux amendements. Lors du dĂ©bat sur le PLFR 1, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, nous avions dĂ©jĂ  eu cette discussion. J’avais prĂ©sentĂ© des amendements pour dire qu’à une situation exceptionnelle devait rĂ©pondre une contribution exceptionnelle des hauts revenus. Vous aviez alors semblĂ© sensible Ă  mon argument. Or, dans ce PLF, quelle est la contribution exceptionnelle que vous demandez aux plus hauts revenus, sachant que l’INSEE vient de montrer que, plus on grimpe dans la hiĂ©rarchie des revenus, mieux on se porte, et que le niveau de vie des 5 % les plus aisĂ©s a augmentĂ© de 1,2 % ? Or nous n’avons relevĂ© les tranches que de 0,2 %


M. Éric Coquerel. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, pourquoi quelqu’un d’aussi intelligent dit‑il des choses aussi fausses ? Vous ne pouvez pas dire que le systĂšme fiscal français fait en sorte que les plus riches paient plus d’impĂŽts. Certes, vous pouvez le dire sur l’impĂŽt sur le revenu, mais vous savez comme moi qu’il pĂšse de moins en moins dans la fiscalitĂ© française. Thomas Piketty a Ă©crit beaucoup de pages sur ce sujet et a montrĂ© que, globalement, l’impĂŽt Ă©tait devenu rĂ©gressif et anti‑redistributif. Les personnes les plus riches ont, en rĂ©alitĂ©, un poids fiscal moindre que les classes moyennes, et vous n’avez fait qu’aggraver le problĂšme, en supprimant l’ISF et en instaurant la flat tax. Vous ne pouvez pas nous dire que cette augmentation de la CEHR reprĂ©senterait un poids supplĂ©mentaire sur les plus riches. Toutes les Ă©tudes montrent que la France s’est malheureusement largement alignĂ©e ces derniĂšres annĂ©es sur l’ensemble des pays occidentaux pour ce qui est de l’inĂ©galitĂ© fiscale, Ă  laquelle votre majoritĂ© a largement contribuĂ©.

M. Matthieu Orphelin. Je ne partage pas la position du rapporteur gĂ©nĂ©ral. Depuis 2018, il existe un mĂ©canisme de plafonnement sur les revenus du capital, par le biais du prĂ©lĂšvement forfaitaire unique (PFU). La CEHR prĂ©sente l’intĂ©rĂȘt d’ĂȘtre un impĂŽt marginal supplĂ©mentaire sur des revenus dĂ©sormais protĂ©gĂ©s, pour ce qui est de l’IR, par le PFU. AprĂšs que certaines personnes ont exercĂ© leur mĂ©tier en premiĂšre ligne de maniĂšre exceptionnelle – les caissiĂšres, les agents hospitaliers –, cela aurait Ă©tĂ© un bon signal de savoir que les trĂšs hauts revenus – nous parlons d’un revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence (RFR) supĂ©rieur Ă  250 000 euros par an – participeront Ă  leur tour un peu plus, d’autant que, contrairement Ă  ce qu’a dit le rapporteur gĂ©nĂ©ral, 200 millions d’euros, ce n’est pas nĂ©gligeable. Alors que la solidaritĂ© fait tant dĂ©faut dans notre pays, les gens ont besoin d’ĂȘtre rassurĂ©s et d’avoir des signaux en ce sens.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Je rappelle tout de mĂȘme que la CEHR, qui a Ă©tĂ© créée dans le contexte d’une autre crise, existe toujours et est une imposition marginale en plus de ce qui est dĂ» en application du barĂšme d’imposition sur le revenu. Le taux marginal d’imposition est trĂšs Ă©levé 

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Coquerel, nous sommes au moins d’accord sur le fait que l’impĂŽt sur le revenu est progressif et redistributif. Je ne dis pas qu’il n’y a aucun problĂšme et qu’il faut ĂȘtre fermĂ© Ă  ce dĂ©bat. Mais, tout d’abord, cessons de voir la fiscalitĂ© comme un principe statique, alors qu’elle enclenche des dynamiques d’investissement ou d’emploi. Par exemple, la fiscalitĂ© du capital que nous appliquons depuis trois ans et que vous contestez a largement contribuĂ© Ă  ramener de l’investissement et Ă  crĂ©er 500 000 emplois nets. Sans une telle fiscalitĂ©, le chĂŽmage n’aurait pas Ă©tĂ© de 7 % mais de 9 %, comme en 2017, Ă  l’entrĂ©e dans la crise. Il faut prendre en considĂ©ration la dynamique créée au lieu de rester Ă  regarder seulement ce que l’on prend ou pas dans la poche de ceux qui ont de hauts revenus.

Enfin, cher Matthieu Orphelin, je maintiens qu’une augmentation des impĂŽts aujourd’hui serait un signal particuliĂšrement mauvais. RĂ©pondre Ă  une crise par ce rĂ©flexe franco-français pavlovien d’augmentation de la fiscalitĂ© sur les mĂ©nages est mauvais. Les foyers ont besoin de consommer et d’investir, pour participer au redĂ©marrage de notre pays. Sur ce point, notre vision et notre mĂ©thode diffĂšrent totalement, je le reconnais.

Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol. Pour notre part, monsieur Orphelin, nous ne cherchons pas les symboles, ni Ă  envoyer des signaux aux mĂ©nages prĂ©caires et Ă  tous ceux qui ont agi pendant la crise. Ce que nous voulons, c’est que, dans leur quotidien, ils voient la diffĂ©rence et que nous les avons soutenus. Je ne suis pas convaincue qu’augmenter l’imposition des plus aisĂ©s soit la solution ni que cela changera le quotidien de nos concitoyens. Nous faisons le choix de la stabilitĂ© fiscale pour les mĂ©nages et pour les entreprises.

M. Matthieu Orphelin. Si 200 millions d’euros, obtenus grĂące Ă  un relĂšvement de 0,3 point de la CEHR, deviennent un symbole aux yeux de la majoritĂ©, nous n’avons effectivement pas la mĂȘme dĂ©finition de ce qu’est un symbole


M. le prĂ©sident Éric Woerth. C’est vous qui les transformez en symbole


La commission rejette les amendements I‑CF882, I‑CF771 et I‑CF772.

Elle passe à l’examen de l’amendement I‑CF717 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Vous connaissez le dispositif pour encourager les services Ă  la personne : le crĂ©dit d’impĂŽt et son acompte de 60 % calĂ© sur le montant de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Nous sommes tous conscients que l’idĂ©al serait de le contemporanĂ©iser – une expĂ©rimentation est d’ailleurs en cours, dont les rĂ©sultats ne seront pas connus avant un an. Mon amendement propose une mesure temporaire destinĂ©e Ă  soutenir ces activitĂ©s, en augmentant de 60 Ă  70 % le niveau de l’acompte. Il est donc neutre dans le temps, puisqu’une rĂ©gularisation intervient par la suite.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La prioritĂ© est de parvenir Ă  une rĂ©elle contemporanĂ©isation de tous les crĂ©dits d’impĂŽt, Ă  laquelle nous travaillons. Augmenter l’acompte de 10 % ne changerait pas considĂ©rablement les choses. Avis dĂ©favorable.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, la contemporanĂ©isation est bien la solution. Mais elle n’arrivera pas en 2021, ni probablement en 2022. C’est pourquoi je vous propose une mesure intermĂ©diaire.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. AssurĂ©ment, la contemporanĂ©isation, ce ne sera pas pour janvier 2021. Des expĂ©rimentations vont ĂȘtre lancĂ©es. Votre mesure exigerait de la part de l’administration fiscale Ă©normĂ©ment de travail pour peu d’effets.

La commission rejette l’amendement I‑CF717.

 

 


Article 3
Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée

Résumé du dispositif proposé

Les impĂŽts de production, qui touchent les entreprises indĂ©pendamment de leur rĂ©sultat effectif – y compris dĂ©ficitaire –, ont un niveau particuliĂšrement Ă©levĂ© en France, surtout par rapport aux principaux États europĂ©ens.

Tirant les consĂ©quences de ce constat et mettant en Ɠuvre une partie du plan de relance, le prĂ©sent article procĂšde, dĂšs 2021, Ă  une ambitieuse rĂ©forme de la contribution Ă©conomique territoriale (CET), constituĂ©e de la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE) et de la cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE) :

– une rĂ©duction de moitiĂ© de la CVAE, par une division par deux du taux thĂ©orique – qui passerait de 1,5 % Ă  0,75 % – et du taux effectif, calculĂ© Ă  partir d’un barĂšme en fonction du chiffre d’affaires et qui correspond Ă  la CVAE rĂ©ellement supportĂ©e par les entreprises ; est Ă©galement prĂ©vue une rĂ©duction de moitiĂ© de la CVAE minimum et du seuil d’assujettissement aux acomptes ;

– un abaissement de 3 % Ă  2 % de la valeur ajoutĂ©e du plafonnement de CET – qui ouvre droit Ă  un dĂ©grĂšvement de CFE lorsque la CET excĂšde ce plafond – afin d’éviter une neutralisation partielle de la baisse de CVAE ;

– un doublement du taux de la taxe additionnelle Ă  la CVAE (TA‑CVAE) – qui passerait de 1,73 % Ă  3,46 % – afin de ne pas grever les ressources de CCI France et du rĂ©seau consulaire.

Cette rĂ©forme devrait allĂ©ger la charge fiscale de plus d’un demi-million d’entreprises, au total Ă  hauteur de 7,2 milliards d’euros dĂšs 2021. L’impact pour les collectivitĂ©s territoriales, affectataires de la CET, devrait ĂȘtre neutre Ă  travers :

– le doublement de la part de CVAE affectĂ©e aux dĂ©partements et au bloc communal en compensation de la suppression de la part rĂ©gionale ;

– pour l’échelon rĂ©gional, l’affectation d’une fraction dynamique de taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA).

Pour l’État, le coĂ»t budgĂ©taire supportĂ© est estimĂ© en rythme de croisiĂšre Ă  5,5 milliards d’euros.

L’État supporterait ainsi l’intĂ©gralitĂ© de l’impact budgĂ©taire de la rĂ©forme proposĂ©e, opportune et Ă©conomiquement pertinente

DerniĂšres modifications intervenues

La répartition du produit de la CVAE entre catégories de collectivités a été réformée par la loi de finances pour 2016, 25 % du produit ayant été transféré, à cette occasion, des départements aux régions.

La loi de finances pour 2017 a remplacé la DGF des régions par une part de TVA.

La loi de finances pour 2018 a modifiĂ© les conditions de consolidation du chiffre d’affaires des entreprises membres d’un groupe aux fins de dĂ©terminer le taux effectif de CVAE.

Le taux de la TA‑CVAE a Ă©tĂ© modifiĂ© (et simplifiĂ©) par la loi de finances pour 2020.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   L’état du droit

La cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE) constitue, avec la cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE), la contribution Ă©conomique territoriale (CET) qui s’est substituĂ©e Ă  la taxe professionnelle Ă  compter de 2010 ([31]). Son produit est rĂ©parti entre les diffĂ©rents Ă©chelons de collectivitĂ©s territoriales. La CVAE est due par les entreprises indĂ©pendamment du caractĂšre bĂ©nĂ©ficiaire ou dĂ©ficitaire de leur exercice, Ă  l’image de nombreux autres impĂŽts de production dont le poids global reprĂ©sente une charge significative pour les entreprises françaises.

A.   La CVAE due par les entreprises

PrĂ©vue aux articles 1586 ter et suivants du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), la CVAE est due par les entreprises situĂ©es dans le champ de la CFE et dont le chiffre d’affaires est supĂ©rieur Ă  152 500 euros.

1.   L’assiette de la CVAE

L’assiette de la CVAE, dĂ©finie Ă  l’article 1586 sexies du CGI, consiste en la valeur ajoutĂ©e produite par l’entreprise redevable, qui correspond de façon schĂ©matique Ă  la diffĂ©rence entre, d’une part, le chiffre d’affaires majorĂ© de certains postes et, d’autre part, les achats et certaines charges.

La valeur ajoutée au sens de la CVAE

● La valeur ajoutĂ©e, telle que dĂ©finie Ă  l’article 1586 sexies du CGI, est Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre le chiffre d’affaires majorĂ© de certains postes.

● Le chiffre d’affaires retenu comme base de calcul correspond à la somme des ventes de produits et prestations, des redevances perçues, des plus-values de cession d’immobilisations et des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.

Il est majoré :

– des autres produits de gestion courante et de la production immobilisĂ©e Ă  hauteur des charges ayant concouru Ă  sa formation et qui sont dĂ©ductibles de la valeur ajoutĂ©e ;

– des subventions d’exploitation, de la variation positive des stocks, des transferts de charges dĂ©ductibles de la valeur ajoutĂ©e autres que ceux prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©s ;

– des rentrĂ©es sur crĂ©ances amorties lorsqu’elles se rapportent au rĂ©sultat d’exploitation ;

● Les postes soustraits de ce chiffre d’affaires majorĂ© sont les achats, la variation nĂ©gative des stocks, les services extĂ©rieurs (Ă  l’exception des loyers affĂ©rents Ă  une pĂ©riode de plus de six mois), les taxes dĂ©ductibles de la valeur ajoutĂ©e, les autres charges de gestion courante, certains abandons de crĂ©ances et dotations aux amortissements, ainsi que les moins-values de cession d’immobilisations.

● Cette dĂ©finition de la valeur ajoutĂ©e s’écarte de celle prĂ©vue par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (Insee) – notamment en intĂ©grant dans l’assiette les redevances sur brevets ou les loyers affĂ©rents Ă  des biens louĂ©s plus de six mois, afin de reflĂ©ter le plus possible la richesse produite par l’entreprise assujettie.

Des modalitĂ©s particuliĂšres de dĂ©termination de l’assiette sont par ailleurs prĂ©vues aux II bis à VI de l’article 1586 sexies du CGI pour certaines entreprises (entreprises relevant du rĂ©gime micro-fiscal applicable aux bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux, Ă©tablissements de crĂ©dit, mutuelles, etc.).

La valeur ajoutĂ©e retenue comme assiette de la CVAE fait l’objet d’un plafonnement au regard du chiffre d’affaires, en application du 7 du I du mĂȘme article 1586 sexies et selon les modalitĂ©s prĂ©sentĂ©es dans le tableau suivant.

Plafonnement de la valeur ajoutĂ©e au regard du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires

Plafonnement de la VA
(en % du chiffre d’affaires)

InfĂ©rieur ou Ă©gal Ă  7,6 M €

80 %

SupĂ©rieur Ă  7,6 M €

85 %

Source : code général des impÎts.

2.   Le taux de la CVAE

La CVAE repose sur un taux fixe, dit « thĂ©orique », mais les entreprises acquittent en rĂ©alitĂ© un montant de CVAE dĂ©terminĂ© Ă  partir d’un barĂšme fonction de leur chiffre d’affaires.

a.   Le taux théorique et le taux effectif résultant du dégrÚvement barémique

Le taux de la CVAE est fixĂ© au 2 du II de l’article 1586 ter du CGI. Il est de 1,5 %.

Il s’agit cependant du « taux thĂ©orique », en raison du dĂ©grĂšvement, dit « dĂ©grĂšvement barĂ©mique », prĂ©vu Ă  l’article 1586 quater du mĂȘme code. Ce dĂ©grĂšvement barĂ©mique est Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre ce taux de 1,5 % et un taux, dit « taux effectif », dĂ©terminĂ© Ă  partir d’un barĂšme progressif reposant sur le chiffre d’affaires de l’entreprise redevable et prĂ©sentĂ© dans le tableau suivant.

BarĂšme du taux effectif de CVAE

Chiffre d’affaires (CA)
(en euros)

Taux effectif de CVAE
(en %)

CA < 500 000

0

500 000 ≀ CA ≀ 3 000 000

[0,5 × (CA – 500 000)] / 2 500 000

3 000 000 < CA ≀ 10 000 000

0,5 + [[0,9 × (CA – 3 000 000)] / 7 000 000]

10 000 000 < CA ≀ 50 000 000

1,4 + [[0,1 × (CA – 10 000 000)] / 40 000 000]

50 000 000 < CA

1,5

Source : code général des impÎts.

Le produit de la CVAE, qui repose sur le taux thĂ©orique de 1,5 %, est donc supĂ©rieur au montant total acquittĂ© par les entreprises, la diffĂ©rence (le dĂ©grĂšvement barĂ©mique) Ă©tant prise en charge par l’État (cf. infra, B).

ConcrĂštement, les entreprises dont le chiffre d’affaires est infĂ©rieur Ă  500 000 euros sont juridiquement assujetties Ă  la CVAE mais le montant dĂ» est nul, tandis que celles dont le chiffre d’affaires excĂšde 50 millions d’euros acquittent une CVAE Ă  partir d’un taux effectif Ă©gal au taux thĂ©orique de 1,5 %.

Illustration de la mise en Ɠuvre du taux effectif de CVAE

Trois entreprises A, B et C rĂ©alisent un chiffre d’affaires respectif de 2,5 millions d’euros, de 6 millions d’euros et de 30 millions d’euros.

Le taux effectif applicable à chacune d’entre elle est :

– pour A, de 0,5 × (2 500 000 – 500 000)] / 2 500 000, soit 0,4 % ;

– pour B, de 0,5 + [0,9 × (6 000 000 – 3 000 000)] / 7 000 000, soit 0,9 % ;

– pour C, de 1,4 + [0,1 × (30 000 000 – 10 000 000)] / 40 000 000, soit 1,45 %.

Aux termes du II de l’article 1586 quater, le montant du dĂ©grĂšvement pour l’entreprise est majorĂ© de 1 000 euros lorsque son chiffre d’affaires est infĂ©rieur Ă  2 millions d’euros.

b.   La consolidation du chiffre d’affaires des groupes pour dĂ©terminer le taux effectif de CVAE

● Pour les entreprises appartenant Ă  un groupe, un mĂ©canisme de consolidation des chiffres d’affaires est prĂ©vu pour dĂ©terminer le taux effectif de CVAE. Ce mĂ©canisme, consacrĂ© au I bis de l’article 1586 quater du CGI, consiste Ă  retenir, non le chiffre d’affaires individuel de l’entreprise, mais la somme des chiffres d’affaires de toutes les entreprises membres du groupe satisfaisant aux conditions de dĂ©tention prĂ©vues dans le cadre du rĂ©gime de l’intĂ©gration fiscale au I de l’article 223 A du CGI, Ă  savoir une dĂ©tention Ă  hauteur d’au moins 95 % du capital.

Cette consolidation n’est cependant pas mise en Ɠuvre lorsque la somme des chiffres d’affaires est infĂ©rieure Ă  7,63 millions d’euros.

Illustration du mĂ©canisme de consolidation du chiffre d’affaires
en matiĂšre de CVAE

Trois sociĂ©tĂ©s F1, F2 et F3 sont intĂ©gralement dĂ©tenues par la sociĂ©tĂ© mĂšre M. Leur chiffre d’affaires respectif est :

– pour M, de 20 millions d’euros ;

– pour F1, de 5 millions d’euros ;

– pour F2, de 10 millions d’euros ;

– pour F3, de 20 millions d’euros.

Si toutes ces sociĂ©tĂ©s ont un chiffre d’affaires infĂ©rieur au plafond du barĂšme et se verraient appliquer individuellement, en l’absence d’appartenance Ă  un groupe dans les conditions de dĂ©tention de l’espĂšce, un taux effectif infĂ©rieur Ă  1,5 %, la consolidation aboutit Ă  retenir comme chiffre d’affaires un montant de 55 millions d’euros. Le taux effectif applicable sera ainsi le taux maximum, soit 1,5 %.

La finalitĂ© de la consolidation est de faire obstacle Ă  des schĂ©mas d’optimisation fiscale reposant sur la restructuration d’un groupe Ă  travers la filialisation, structurant le groupe en petites entitĂ©s dont les chiffres d’affaires individuels sont infĂ©rieurs aux limites des tranches du barĂšme de taux effectif.

● Les modalitĂ©s de consolidation actuelles rĂ©sultent de la loi de finances pour 2018 ([32]), qui a tirĂ© les consĂ©quences d’une dĂ©cision du Conseil constitutionnel dĂ©clarant contraires Ă  la Constitution les prĂ©cĂ©dentes modalitĂ©s, qui n’étaient applicables qu’aux groupes fiscalement intĂ©grĂ©s. Si le Conseil constitutionnel a estimĂ© que le principe de la consolidation Ă©tait justifiĂ© par un objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, le fait de retenir comme critĂšre l’intĂ©gration fiscale, qui est un mĂ©canisme spĂ©cifique Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS) et donc distinct de la CVAE, entraĂźnait une rupture du principe d’égalité ([33]).

La loi de finances pour 2018 prĂ©citĂ©e a ainsi Ă©tendu la consolidation prĂ©cĂ©demment applicable aux seuls groupes fiscalement intĂ©grĂ©s Ă  toutes les sociĂ©tĂ©s qui, au regard de la CVAE, se trouvent dans la mĂȘme situation que ces derniers, c’est-Ă -dire aux entreprises satisfaisant Ă  la condition de dĂ©tention d’au moins 95 % du capital.

3.   Les modalités de paiement de la CVAE

● Aux termes des I et II de l’article 1586 octies du CGI, la CVAE est due par les entreprises exerçant leur activitĂ© au 1er janvier de l’annĂ©e d’imposition, qui doivent faire leur dĂ©claration de valeur ajoutĂ©e au plus tard le deuxiĂšme jour ouvrĂ© suivant le 1er mai de l’annĂ©e suivant celle au titre de laquelle la CVAE est due (ou, en cas de cession ou cessation d’entreprise, de dĂ©cĂšs ou d’ouverture d’une procĂ©dure collective, dans les 60 jours qui suivent l’évĂ©nement).

● Le paiement de la CVAE due au titre d’une annĂ©e N, ainsi que le prĂ©voit l’article 1679 septies du CGI, fait l’objet en annĂ©e N de deux acomptes correspondant chacun Ă  50 % de la CVAE due au titre de l’annĂ©e d’imposition (soit l’annĂ©e N), Ă  verser au plus tard les 15 juin et 15 septembre.

Les acomptes sont assis sur la derniĂšre valeur ajoutĂ©e connue, soit schĂ©matiquement la valeur ajoutĂ©e dĂ©clarĂ©e au titre de l’annĂ©e N – 1. Ainsi, Ă  taux constant, chaque acompte est Ă©gal Ă  la moitiĂ© de la CVAE payĂ©e l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

La possibilitĂ© de moduler le montant des acomptes de CVAE est prĂ©vue au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 1679 septies, sous la responsabilitĂ© des redevables, afin que ces acomptes n’excĂšdent pas le montant final de CVAE que le redevable estime dû ([34]).

Les entreprises dont la CVAE due au titre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente n’excĂšde pas 3 000 euros sont toutefois dispensĂ©es du paiement des acomptes.

La liquidation dĂ©finitive – et donc le paiement Ă©ventuel du solde – intervient en mĂȘme temps que la dĂ©claration, au plus tard le deuxiĂšme jour ouvrĂ© suivant le 1er mai de l’annĂ©e N + 1 (aux termes du dernier alinĂ©a de l’article 1679 septies).

● La CVAE due par les redevables dont le chiffre d’affaires excĂšde 500 000 euros ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  250 euros, ainsi qu’en dispose l’article 1586 septies du CGI.

4.   La taxe additionnelle à la CVAE

L’article 1600 du CGI prĂ©voit une taxe pour frais de chambres, dont le produit est affectĂ© Ă  CCI France et rĂ©parti entre les chambres de commerce et d’industrie (CCI) de rĂ©gion. Cette taxe est constituĂ©e de deux contributions distinctes :

– une taxe additionnelle à la CFE (TA‑CFE) ([35]) ;

– une taxe additionnelle à la CVAE (TA‑CVAE).

La TA‑CVAE, rĂ©gie par le III de l’article 1600, est assise sur la CVAE due par le redevable aprĂšs application de l’article 1586 quater du CGI, c’est-Ă -dire le montant acquittĂ© par le redevable en application du taux effectif applicable.

Le taux de la TA‑CVAE est de 1,73 % à compter de 2020 ; ce taux fixe remplace l’ancien taux variable.

La taxe pour frais de chambres (et donc la TA‑CFE et la TA‑CVAE) a fait l’objet d’une importante rĂ©forme dans la loi de finances pour 2020 ([36]). Il est renvoyĂ© au commentaire de l’article 15 du projet de loi de finances pour 2020 pour toute information complĂ©mentaire sur les Ă©volutions apportĂ©es ([37]).

5.   Le plafonnement de la CET

a.   Le principe du plafonnement

Ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, la CET est constituĂ©e de deux impositions, la CVAE, assise sur la valeur ajoutĂ©e dĂ©terminĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©cĂ©demment dĂ©crites, et la CFE, assise sur la valeur locative des biens immobiliers passibles d’une taxe fonciĂšre utilisĂ©s pour l’activitĂ© professionnelle du redevable.

Compte tenu de la diffĂ©rence de nature de ces assiettes, une entreprise dĂ©gageant une faible valeur ajoutĂ©e mais disposant, pour les besoins de son activitĂ© professionnelle, de biens immobiliers Ă  forte valeur locative pourrait, en raison d’une CFE consĂ©quente, acquitter une CET considĂ©rĂ©e comme excessive.

b.   Les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du plafonnement

Pour Ă©viter de telles situations, le lĂ©gislateur a mis en place un plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutĂ©e. Ce plafonnement, prĂ©vu Ă  l’article 1647 B sexies du CGI, est fixĂ© Ă  3 % de la valeur ajoutĂ©e dĂ©finie Ă  l’article 1586 sexies du mĂȘme code ([38]).

Le plafonnement de 3 % de la valeur ajoutĂ©e s’applique sur la CFE et la CVAE dues, en tenant compte des rĂ©ductions et dĂ©grĂšvements Ă©ventuels, et s’impute sur la CFE aux termes du III de l’article 1647 B sexies. Le IV du mĂȘme article prĂ©voit que la CET due aprĂšs application du plafonnement ne peut toutefois ĂȘtre infĂ©rieure Ă  la cotisation minimum de CFE.

Ce dĂ©grĂšvement est Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre, d’une part, la somme de CFE et de CVAE, d’autre part, 3 % de la valeur ajoutĂ©e.

La mise en Ɠuvre du mĂ©canisme de plafonnement consiste, pour le redevable de la CET, Ă  demander Ă  l’administration fiscale un dĂ©grĂšvement, avant le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e suivant la mise en recouvrement de la CFE. Jusqu’en 2017, une fraction du dĂ©grĂšvement rĂ©sultant du plafonnement de la CET Ă©tait supportĂ©e par l’échelon communal en application de l’article 1647‑0 B septies du CGI, abrogĂ© par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([39]).

Le mĂ©canisme de plafonnement ne s’applique pas Ă  la taxe pour frais de chambres, c’est-Ă -dire Ă  la TA‑CFE et Ă  la TA‑CVAE.

Illustration du plafonnement de la CET

Une entreprise imposĂ©e d’aprĂšs son bĂ©nĂ©fice rĂ©el dĂ©clare, au titre de la CVAE, une valeur ajoutĂ©e de 4 millions d’euros.

Son chiffre d’affaires Ă©tant de 7 millions d’euros, le taux effectif de CVAE applicable est de 1 %. La CVAE effectivement due est donc de 40 000 euros.

Au titre des biens immobiliers qu’elle utilise pour son activitĂ© professionnelle, l’entreprise doit une CFE de 100 000 euros.

La CET due est donc de 140 000 euros (40 000 + 100 000).

Le plafonnement de CET en fonction de la valeur ajoutĂ©e, aboutissant Ă  un maximum de 120 000 euros (4 000 000 × 3 %), ouvre droit Ă  l’entreprise Ă  un dĂ©grĂšvement de 20 000 euros.

En 2019, le coĂ»t du dĂ©grĂšvement qui rĂ©sulte du plafonnement s’est Ă©levĂ© Ă  1 111 millions d’euros pour l’État.

Évolution du dÉgRÈvement qui rÉsulte du plafonnement
en fonction de la valeur ajoutÉe

(en millions d’euros)

2015

2016

2017

2018

2019

1 041

1 171

1 024

1 194

1 111

Source : OFGL.

B.   La répartition du produit de CVAE aux collectivités territoriales

1.   La répartition de la CVAE entre collectivités

a.   Une part régionale prépondérante

La CET est l’un des quatre grands impĂŽts directs locaux et constitue le principal impĂŽt Ă©conomique (payĂ© par les entreprises) local. Au sein de la CET, le produit de la CFE revient exclusivement au bloc communal. En revanche, le produit de la CVAE est partagĂ© entre toutes les catĂ©gories de collectivitĂ©s.

En 2015, la loi dite « NOTRe »  ([40]) a supprimé la clause générale de compétences des régions mais leur a transféré, depuis les départements, la compétence pour les transports interurbains à compter du 1er janvier 2017, et celle des transports scolaires à compter du 1er septembre 2017.

La loi de finances pour 2016 ([41]) a tirĂ© les consĂ©quences financiĂšres de ces transferts de compĂ©tences en doublant, Ă  partir du 1er janvier 2017, la part de CVAE revenant aux rĂ©gions et en diminuant d’autant celle des dĂ©partements.

La neutralitĂ© financiĂšre de ce transfert de compĂ©tences et de financement via la CVAE est garantie par le versement d’attributions de compensations (AC) entre dĂ©partements et rĂ©gions, lorsque le coĂ»t des compĂ©tences transfĂ©rĂ©es est infĂ©rieur ou supĂ©rieur aux montants de CVAE transfĂ©rĂ©s.

Aujourd’hui, le bloc communal perçoit 26,5 % de la CVAE, les dĂ©partements 23,5 % et les rĂ©gions 50 %.

clÉ de rÉpartition du produit national de CVAE

 

Bloc communal

Départements

Régions

Avant 2017

26,5 %

48,5 %

25 %

Depuis 2017

26,5 %

23,5 %

50 %

En 2019, le produit national de CVAE s’est Ă©levĂ© Ă  prĂšs de 19 milliards d’euros, et la part rĂ©gionale Ă  prĂšs de 9,5 milliards d’euros.

Évolution de la RÉpartition du produit national de CVAE entre catÉgories de collectivitÉs locales

(en millions d’euros)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Bloc communal

4 654

4 718

4 787

4 826

5 657

Dont communes

969

244

140

126

624

Dont intercommunalités ([42])

3 685

4 475

4 647

4 701

5 033

Départements

7 817

7 894

3 987

4 008

3 776

Régions (et CTU ([43]))

4 156

4 249

8 807

8 890

9 492

Total collectivités

16 627

16 861

17 581

17 725

18 925

Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL). Les finances des collectivités locales en 2020.

Au sein du bloc communal, le produit est affectĂ© Ă  l’EPCI si celui‑ci est Ă  fiscalitĂ© professionnelle (unique). Il est rĂ©parti entre les communes et l’EPCI si celui‑ci est Ă  fiscalitĂ© additionnelle (FA), selon une clĂ© de rĂ©partition intercommunale ([44]).

Évolution de la RÉpartition du produit national de CVAE entre catÉgories de collectivitÉs locales

(en millions d’euros)

Source : Commission des finances à partir des données OFGL.

Ces montants correspondent aux sommes versĂ©es aux collectivitĂ©s territoriales, y compris donc le montant du dĂ©grĂšvement barĂ©mique financĂ© par l’État (cf. supra). L’impĂŽt effectivement acquittĂ© par les entreprises est plus faible.

Évolution du dÉgRÈvement barÉmique

(en millions d’euros)

2015

2016

2017

2018

2019

3 904

4 033

4 192

4 352

4 881

Source : OFGL.

Du fait de la mĂ©canique de l’impĂŽt, le dĂ©grĂšvement barĂ©mique correspondant Ă  une valeur ajoutĂ©e est versĂ© aux collectivitĂ©s avec deux ans de dĂ©calage (voir plus bas).

b.   La répartition de la CVAE sur le territoire national

Une fois la rĂ©partition entre niveaux de collectivitĂ©s acquise, la rĂ©partition territoriale (gĂ©ographique) de la CVAE est fondĂ©e sur la situation de l’entreprise : entreprise mono‑établissement ou multi‑établissements.

La valeur ajoutĂ©e est « territorialisĂ©e » ([45]) : les entreprises mono‑établissements sont imposĂ©es dans leur commune d’implantation, c’est-Ă -dire celle oĂč le redevable dispose de locaux ou emploie des salariĂ©s depuis plus de trois mois.

La valeur ajoutĂ©e produite par les entreprises multi‑établissements est imposĂ©e dans chacune des communes d’implantation, selon une clĂ© de rĂ©partition spĂ©cifique : pour un tiers en fonction de la valeur locative fonciĂšre des immobilisations et pour deux tiers en fonction de l’effectif employĂ©. Cette clĂ© de rĂ©partition s’explique par l’absence d’apprĂ©ciation comptable de la valeur ajoutĂ©e au niveau local pour une mĂȘme entreprise.

Ces modalitĂ©s de rĂ©partition prennent en compte le cas des entreprises multi‑établissements, mais ne prĂ©voient pas de rĂšgle particuliĂšre pour les entreprises membres d’un mĂȘme groupe. Or, des transferts de valeur ajoutĂ©e peuvent avoir lieu entre les filiales d’un mĂȘme groupe.

Le lecteur pourra se reporter sur cette question au rapport sur l’application des mesures fiscales de l’annĂ©e 2018 ([46]). On se bornera ici Ă  une prĂ©sentation synthĂ©tique des Ă©volutions intervenues depuis 2016.

Afin que la rĂ©partition territoriale de la CVAE reflĂšte mieux la rĂ©partition territoriale des facteurs de production de cette valeur (locaux et effectifs salariĂ©s), la loi de finances rectificative pour 2016, Ă  la suite d’un amendement de M. JoĂ«l Giraud et de Mme Christine Pires Beaune, avait prĂ©vu que, Ă  compter de 2018, la CVAE due par les entreprises membres d’un groupe fiscalement intĂ©grĂ© serait consolidĂ©e au niveau du groupe puis rĂ©partie entre les collectivitĂ©s territoriales selon la clĂ© de rĂ©partition applicable aux entreprises multi‑établissements prĂ©sentĂ©e supra.

Devant les objections soulevĂ©es par le Gouvernement, le SĂ©nat a reportĂ© la mesure d’un an.

Les objections à la consolidation de la valeur ajoutée par groupe pour la répartition territoriale du produit de CVAE

La consolidation par groupe de la valeur ajoutĂ©e aurait pu permettre, concrĂštement, aux collectivitĂ©s sur le territoire desquelles la valeur est rĂ©ellement produite, de capter le produit de CVAE correspondant. Cette logique s’appuyait sur l’idĂ©e selon laquelle les collectivitĂ©s d’Île‑de‑France bĂ©nĂ©ficient excessivement de la forte concentration de siĂšges sociaux sur le territoire rĂ©gional.

NĂ©anmoins, le Gouvernement a avancĂ© que si la CVAE perçue par la rĂ©gion Île‑de‑France est de loin la plus Ă©levĂ©e en niveau, sa dynamique (+ 26,79 %) est infĂ©rieure Ă  la moyenne nationale (+ 28,2 %). Et comme l’ont observĂ© nos collĂšgues sĂ©nateurs Charles GuenĂ© et Claude Raynal ([47]), en 2016, les collectivitĂ©s franciliennes (communes, EPCI, dĂ©partements et rĂ©gion) Ă©taient contributrices nettes aux mĂ©canismes de compensation de la rĂ©forme de la taxe professionnelle ([48]).

Le Gouvernement a par ailleurs redoutĂ© une perte de lisibilitĂ© et de prĂ©visibilitĂ© du produit de CVAE, dans la mesure oĂč la variation du produit perçu par chaque collectivitĂ© aurait dĂ©pendu des Ă©volutions de pĂ©rimĂštre des groupes de sociĂ©tĂ© d’une annĂ©e sur l’autre. Or, prĂšs de 20 % des groupes fiscalement intĂ©grĂ©s changent de pĂ©rimĂštre chaque annĂ©e.

Était aussi anticipĂ© l’accroissement de la charge administrative pour les 38 000 entreprises mono‑établissements intĂ©grĂ©es Ă  un groupe, dispensĂ©es Ă  ce jour de dĂ©clarer leurs effectifs.

Enfin, l’ampleur de la redistribution budgĂ©taire entre collectivitĂ©s, notamment pour la part rĂ©gionale et au niveau des dĂ©partements, aurait Ă©tĂ© importante. Sur la base de la CVAE perçue en 2016, les transferts globaux auraient Ă©tĂ© de l’ordre de 600 millions d’euros, avec une perte de 175 millions d’euros pour la rĂ©gion Île‑de‑France ([49]).

Ces incertitudes n’ayant pas Ă©tĂ© dissipĂ©es dans l’intervalle, le dispositif a Ă©tĂ© supprimĂ© par le Parlement, avant qu’il n’entre en vigueur, par la loi de finances pour 2018.

RÉpartition territoriale de la part rÉgionale de CVAE en 2019

(en millions d’euros)

Source : données issues du rapport annuel du Gouvernement au Parlement relatif à la CVAE des entreprises, 2019. Logiciel Observatoire des territoires.

 

Région

Produit de CVAE perçu en 2019

(en millions d’euros)

Guadeloupe

26,17

La Réunion

57,46

Île‑de‑France

3 064,45

Centre‑Val‑de‑Loire

314,89

Bourgogne‑Franche‑ComtĂ©

306,32

Normandie

398,05

Hauts de France

658,82

Grand Est

662,55

Pays‑de‑la‑Loire

487,15

Bretagne

366,61

Nouvelle Aquitaine

658,86

Occitanie

623,45

Auvergne‑Rhîne‑Alpes

1 136,67

Provence‑Alpes‑Cîte d’Azur

629,57

Total

9 391

N.B. : les montants de CVAE calculĂ©s pour les niveaux dĂ©partemental et rĂ©gional sont fusionnĂ©s au niveau dĂ©partemental pour la collectivitĂ© de Mayotte, pour les collectivitĂ©s de Guyane et de Martinique Ă  compter de 2018 et pour la collectivitĂ© de Corse Ă  compter de 2019. Ils ne figurent donc pas dans ce tableau. Ceci explique la diffĂ©rence du montant du total de la CVAE rĂ©gionale avec le tableau page 68 (l’OFGL compte ces collectivitĂ©s dans l’ensemble des rĂ©gions et CTU).

Source : Rapport annuel du Gouvernement au Parlement relatif à la CVAE des entreprises, 2019.

c.   Le reversement de la CVAE par l’État aux collectivitĂ©s

L’État collecte le produit des impĂŽts locaux et le reverse aux collectivitĂ©s sur le fondement des bases fiscales Ă©tablies par ses services et des taux votĂ©s par les collectivitĂ©s (rĂšgle de l’unitĂ© de caisse). Il avance ensuite chaque mois par douziĂšme le produit des impĂŽts directs locaux aux collectivitĂ©s avant leur recouvrement effectif. Ces Ă©critures budgĂ©taires sont inscrites sur le compte de concours financiers Avances aux collectivitĂ©s territoriales (CAV).

Or, comme vu supra, le paiement de la CVAE due au titre d’une annĂ©e N, fait l’objet en annĂ©e N de deux acomptes correspondant chacun Ă  50 % de la CVAE due au titre de l’annĂ©e N – 1 (Ă  verser au plus tard les 15 juin et 15 septembre). Le solde de l’impĂŽt dĂ» au titre de l’annĂ©e N, est acquittĂ© en mai de l’annĂ©e N+1.

Pour cette raison, contrairement aux autres impĂŽts locaux, la CVAE due au titre de l’annĂ©e N est reversĂ©e par l’État aux collectivitĂ©s en annĂ©e N+1 ([50]). C’est la nature mĂȘme de cet impĂŽt qui implique ce dĂ©calage, la valeur ajoutĂ©e n’étant connue qu’une fois l’exercice comptable achevĂ©.

Dates de mise en recouvrement des principaux impĂŽts locaux

ImpĂŽts

Mise en recouvrement

Taxes fonciĂšres

31 août

Taxe d’habitation

1re émission : 30 septembre

2e émission : 31 octobre

CFE

Acompte : 30 avril

Solde : 31 octobre

CVAE

ImpĂŽt auto‑liquidĂ©

Acomptes : 15 juin et 15 septembre N

Solde : deuxiĂšme jour ouvrĂ© suivant le 1er mai de l’annĂ©e N + 1

Source : Transferts financiers de l’État aux collectivitĂ©s territoriales, 2020, DGFIP.

Ce dĂ©calage entraĂźne un effet de trĂ©sorerie positif pour l’État, et gĂ©nĂšre un excĂ©dent structurel du compte de concours financiers CAV, dans la mesure oĂč, habituellement, avec la croissance de l’économie, les recettes de CVAE (acomptes collectĂ©s) sont en hausse d’une annĂ©e sur l’autre, alors que les reversements aux collectivitĂ©s correspondent aux encaissements de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Le reversement est effectuĂ© selon un principe de caisse. L’État reverse aux collectivitĂ©s en annĂ©e N tout ce qu’il a encaissĂ© en annĂ©e N‑1, c’est-Ă -dire :

– les acomptes payĂ©s en N‑1, calculĂ©s sur la valeur ajoutĂ©e de l’annĂ©e N‑2 ;

– le solde de la CVAE due au titre de l’annĂ©e N‑1, calculĂ© sur la valeur ajoutĂ©e de l’annĂ©e N‑1 ;

– les impositions et paiements tardifs de CVAE acquittĂ©s en annĂ©e N‑1 dus au titre des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.

Il verse Ă©galement, en annĂ©e N le montant du dĂ©grĂšvement barĂ©mique liĂ© Ă  la CVAE due au titre de l’annĂ©e N‑2. En effet, le montant du dĂ©grĂšvement barĂ©mique est connu au moment du solde, il est donc reversĂ© aux collectivitĂ©s en mĂȘme temps que ce dernier.

Cet ensemble est minorĂ© des frais de gestion perçus initialement au profit de l’État et des restitutions d’excĂ©dents accordĂ©s en N‑1 (en cas de solde positif).

Les frais de gestion perçus par l’État

L’État perçoit des frais de gestion sur le montant des cotisations d’impĂŽts Ă©tablies et recouvrĂ©es au profit des collectivitĂ©s territoriales, des EPCI et de divers organismes.

En contrepartie de ces frais de gestion, l’État prend Ă  sa charge les dĂ©penses pour Ă©tablir et recouvrer ces impĂŽts, ainsi que la gestion de l’ensemble des dĂ©grĂšvements.

En effet, les dĂ©grĂšvements courants et admissions en non valeurs des impĂŽts locaux restent Ă  la charge de l’État qui joue le rĂŽle « d’assureur » des collectivitĂ©s sur la fiscalitĂ© locale.

Certains frais de gestion sont toutefois rĂ©trocĂ©dĂ©s aux collectivitĂ©s pour couvrir diverses charges. Par exemple, les frais de gestion de la CVAE des rĂ©gions sont rĂ©trocĂ©dĂ©s Ă  ces derniĂšres depuis le pacte de confiance et de responsabilitĂ© signĂ© le 16 juillet 2013 entre l’État et les collectivitĂ©s territoriales.

La Cour des comptes a déjà pu relever que de telles rétrocessions affaiblissent la lisibilité et le sens des frais de gestion ([51]).

2.   Les ressources des rĂ©gions sont fragilisĂ©es en 2021 par l’absence de garantie sur la CVAE

Les rĂ©gions bĂ©nĂ©ficient aujourd’hui essentiellement de ressources fiscales. Les concours financiers sont devenus marginaux dans leurs recettes de fonctionnement. Avec cette recomposition, les ressources rĂ©gionales sont donc devenues particuliĂšrement dynamiques. Elles ont crĂ» de 15,6 % entre 2015 et 2018, soit 4,5 % Ă  pĂ©rimĂštre constant selon la Cour des comptes ([52]).

En 2019, elles s’élĂšvent Ă  29 milliards d’euros et sont composĂ©es Ă  84 % d’impĂŽts et taxes.

Recettes rÉelles de fonctionnement des rÉgions en 2019

Sources : Rapport sur l’impact de la crise du Covid‑19 sur les finances locales (mission menĂ©e par Jean‑RenĂ© Cazeneuve), DGFIP, DGCL.

● En premier lieu, les rĂ©gions, Ă  compter de 2005, se sont vu attribuer trois parts de taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques (TICPE), afin de financer des compĂ©tences transfĂ©rĂ©es dans le cadre notamment des lois « LRL » ([53]), « NOTRe » et « MAPTAM » ([54]) (formation professionnelle, apprentissage, gestion des fonds europĂ©ens, etc.).

En 2019, les rĂ©gions ont ainsi perçu 5,4 milliards d’euros de TICPE (selon l’OFGL).

● En deuxiĂšme lieu, les rĂ©gions perçoivent de la TVA. La loi NOTRe a confiĂ© aux rĂ©gions un rĂŽle de « chef de file » en matiĂšre de dĂ©veloppement Ă©conomique. En principe devenues seules compĂ©tentes pour attribuer des aides aux entreprises ([55]) (Ă©ventuellement en lien avec les intercommunalitĂ©s), les rĂ©gions devaient, pour assumer cette compĂ©tence, disposer d’une ressource financiĂšre pĂ©renne et dynamique. La loi de finances pour 2017 a ainsi remplacĂ©, Ă  compter du 1er janvier 2018, la DGF des rĂ©gions ([56]) par une fraction de TVA.

Chaque annĂ©e, les rĂ©gions bĂ©nĂ©ficient Ă  ce titre de 2,5 % des recettes nationales de TVA. Contrairement Ă  la DGF, largement minorĂ©e durant la prĂ©cĂ©dente lĂ©gislature puis stable depuis 2017, la TVA est a priori dynamique et suit la croissance de l’économie nationale. Les rĂ©gions ont perçu, en 2019, 4,2 milliards d’euros de TVA.

Évaluation de la fraction de tva affectÉe aux rÉgions

(en millions d’euros)

 

2017

2018

2019

LFI

Prévision révisée

TVA affectée aux régions

4 025

4 122

4 170

4 287

Dynamique

 

97

145

117

Source : Transferts financiers de l’État aux collectivitĂ©s territoriales, 2020.

● Enfin, comme prĂ©sentĂ© plus haut, les rĂ©gions perçoivent 50 % du produit national de la CVAE depuis 2017, Ă  hauteur de 9,5 milliards d’euros en 2019.

Ces ressources fiscales, sensibles Ă  la conjoncture, peuvent se contracter en cas de rĂ©cession Ă©conomique. La mission menĂ©e par notre collĂšgue Jean‑RenĂ© Cazeneuve prĂ©voit, avec la crise sanitaire et Ă©conomique liĂ©e Ă  la Covid‑19, les pertes suivantes en 2020 pour les rĂ©gions :

(en millions d’euros

 

Montant 2019

Pertes en 2020
par rapport au montant 2019

CVAE

9 492

1 175

TVA

4 291

760

TICPE

5 411

812

Taxe sur les certificats d’immatriculation

2 299

253

Les fractions de TICPE et de TVA affectées aux régions sont toutefois assorties de mécanismes de garanties.

● Lorsque le produit de TICPE ne permet pas de couvrir le droit Ă  la compensation garanti par l’article 72‑2 de la Constitution, l’État doit procĂ©der Ă  l’attribution d’une fraction supplĂ©mentaire de TICPE (le montant de chacune des fractions de TICPE transfĂ©rĂ©s ne peut se situer en deçà du niveau de la compensation historique qui lui est propre). La baisse de TICPE devrait ainsi uniquement concerner la part dite « Grenelle » (facultĂ© de majoration supplĂ©mentaire des tarifs de TICPE applicables dans chaque rĂ©gion pour le financement des infrastructures de transport durable).

● La part de TVA affectĂ©e aux rĂ©gions bĂ©nĂ©ficie d’un mĂ©canisme de garantie de non-baisse de cette fraction en valeur par rapport au niveau de l’ancienne DGF rĂ©gionale de 2017 (soit 4 025 millions d’euros).

En consĂ©quence de l’application de ces mĂ©canismes, l’État doit prendre Ă  sa charge, en 2020, un montant de 1,06 milliard d’euros de perte fiscale sur ces deux impĂŽts, ce qui devrait rĂ©duire la perte rĂ©gionale, pour ces deux impĂŽts, Ă  520 millions d’euros.

RĂ©partition entre l’État et les rĂ©gions des pertes
de TICPE et TVA cumulées

(en millions d’euros)

Source : DGFIP – DGCL – DB – mission menĂ©e par Jean‑RenĂ© Cazeneuve.

Comme on l’a vu, la CVAE Ă©tant versĂ© aux collectivitĂ©s avec un an de dĂ©calage, la contraction du PIB, et donc de la valeur ajoutĂ©e en 2020, aura un effet sur la CVAE collectĂ©e par l’État en 2020 (du fait de la modulation de leurs acomptes par les entreprises, voir plus haut) et reversĂ©e aux rĂ©gions en 2021. Comme le note notre collĂšgue Jean‑RenĂ© Cazeneuve, les rĂ©gions seront plus impactĂ©es en 2021 qu’en 2020. Dans les budgets rĂ©gionaux, la CVAE augmentera en 2020 (+ 3 %) et chutera en 2021. Or, elle reprĂ©sente 28 % des recettes rĂ©gionales rĂ©elles de fonctionnement. Le rebond interviendrait Ă©galement avec un an de dĂ©calage, en 2022.

L’ampleur de la chute de CVAE est difficile Ă  prĂ©voir, cette recette Ă©tant volatile d’une annĂ©e sur l’autre et son Ă©volution parfois inexpliquĂ©e par la croissance Ă©conomique, comme l’a dĂ©jĂ  relevĂ© la Cour des comptes ([57]) ainsi que nos collĂšgues sĂ©nateurs Charles GuenĂ© et Claude Raynal ([58]).

En prenant en compte de nombreux facteurs susceptibles d’affecter les cotisations de CVAE acquittĂ©es en 2020, la mission conduite par Jean‑RenĂ© Cazeneuve estime malgrĂ© tout que le produit de CVAE perçu par les collectivitĂ©s territoriales diminuerait de – 12 % en 2021, c’est-Ă -dire de ‑ 1,175 milliard d’euros.

Or, contrairement aux fractions affectĂ©es aux rĂ©gions de TICPE et de TVA, la CVAE, y compris sa part rĂ©gionale, n’est pas assortie d’un mĂ©canisme de garantie pour les collectivitĂ©s territoriales.

● Par ailleurs, le fonds de pĂ©rĂ©quation des ressources des rĂ©gions est en partie alimentĂ©e par la dynamique de la CVAE. Toutefois, comme le relĂšve notre collĂšgue Jean‑RenĂ© Cazeneuve dans son rapport sur l’impact de la crise actuelle sur les finances locales, « cette Ă©volution diffĂ©renciĂ©e ne devrait peser sur les contributeurs qu’à la marge, dans la mesure oĂč l’assiette du prĂ©lĂšvement est fondĂ©e sur la seule dynamique des recettes »

Le fonds de péréquation des ressources des régions

La loi de finances pour 2013 a créé un fonds de péréquation des ressources des régions et de la collectivité de Corse.

Le fonds vise Ă  faire converger les taux de croissance des ressources rĂ©gionales post‑taxe professionnelle vers la moyenne. Les ressources prises en compte dans le calcul sont donc les produits de la CVAE (seulement la moitiĂ© du produit) et des IFER, les DCRTP perçues par les rĂ©gions, ainsi que les prĂ©lĂšvements et reversements au FNGIR ([59]).

Les rĂ©gions dont le taux de croissance des ressources est supĂ©rieur Ă  la moyenne sont prĂ©levĂ©es, les autres Ă©tant bĂ©nĂ©ficiaires. Les rĂ©gions d’outre‑mer sont bĂ©nĂ©ficiaires de droit du fonds, une quote‑part leur Ă©tant rĂ©servĂ©e. Elles sont aussi dispensĂ©es de prĂ©lĂšvement.

En 2019, treize rĂ©gions de mĂ©tropole et d’outre‑mer Ă©taient bĂ©nĂ©ficiaires. Le fonds est alimentĂ© Ă  hauteur de 185 millions en 2020 ([60]), contre 135 millions d’euros en 2019 et 56 millions en 2015.

Si elle ne reprĂ©sente Ă  ce stade qu’environ 0,5 % des recettes rĂ©elles de fonctionnement des rĂ©gions (29 milliards d’euros en 2019 selon l’OFGL), la pĂ©rĂ©quation rĂ©gionale connaĂźt donc malgrĂ© tout une forte progression sur les derniĂšres annĂ©es.

Versements et prélÈvements du fonds de péréquation
des ressources des régions en 2020

(en euros)

Source : réalisation commission des finances à partir des données DGCL.

Lecture : Les rĂ©gions Pays de la Loire, Île‑de‑France et Auvergne‑RhĂŽne‑Alpes sont contributrices. Les autres rĂ©gions sont bĂ©nĂ©ficiaires.

● Le dispositif prĂ©vu par le prĂ©sent article, en proposant de substituer dĂšs 2021 une fraction de TVA Ă  la part rĂ©gionale de CVAE, rĂ©sout ce problĂšme budgĂ©taire pour les rĂ©gions en mĂȘme temps qu’il allĂšge pour les entreprises le poids des impĂŽts de production.

C.   Le poids pénalisant des impÎts de production en France

1.   Les impîts de production : une charge de prùs de 80 milliards d’euros pesant sur les entreprises françaises

La CET, et donc la CVAE et la CFE, relĂšvent de la catĂ©gorie des impĂŽts de production, qui recouvre diffĂ©rentes impositions touchant les facteurs de production des entreprises. Ces impĂŽts reprĂ©sentent pour ces derniĂšres une charge fiscale globale de l’ordre de 77 milliards d’euros.

C’est en raison de ce poids Ă©levĂ©, qui place la France et ses entreprises dans une situation unique ou presque en Europe, qu’une rĂ©flexion sur la baisse des impĂŽts de production a Ă©tĂ© engagĂ©e par le Gouvernement, nourrie des travaux d’organismes spĂ©cialisĂ©s tels que le Conseil d’analyse Ă©conomique, et s’est au demeurant dĂ©jĂ  traduite par des rĂ©formes bienvenues depuis le dĂ©but du quinquennat ([61]).

Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral a d’ailleurs consacrĂ© une part importante de l’édition 2020 du rapport sur l’application des mesures fiscales Ă  cette problĂ©matique, dĂ©bouchant sur des propositions concrĂštes ([62]). Il est renvoyĂ© aux annexes de ce rapport pour une prĂ©sentation des principaux impĂŽts de production, les dĂ©veloppements suivants s’attachant Ă  une Ă©tude gĂ©nĂ©rale d’ensemble.

a.   Les caractéristiques des impÎts de production

● La fiscalitĂ© de production, pour l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (Insee), recouvre les impĂŽts que les unitĂ©s lĂ©gales supportent du fait de leurs activitĂ©s de production, indĂ©pendamment de la quantitĂ© ou de la valeur des biens et services produits ou vendus.

D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la fiscalitĂ© de production s’applique indĂ©pendamment du bĂ©nĂ©fice Ă©ventuellement rĂ©alisĂ© par l’entreprise redevable, permettant de considĂ©rer, de maniĂšre simplifiĂ©e, que les impĂŽts de production correspondent Ă  l’ensemble de la fiscalitĂ© directe des entreprises Ă  l’exception des impĂŽts sur les bĂ©nĂ©fices (impĂŽt sur le revenu – IR) – ou IS).

Trois catĂ©gories d’impĂŽts de production peuvent ĂȘtre identifiĂ©es :

– les impîts sur les moyens de production (CFE, taxes fonciùres, etc.) ;

– les impĂŽts sur la masse salariale (taxe sur les salaires, forfait social, versement mobilité – ancien versement transport –, etc.) ;

– les impĂŽts sur la production produite (CVAE, taxes sur le chiffre d’affaires, contribution sociale de solidaritĂ© des sociĂ©tĂ©s – C3S –, etc.).

La fiscalitĂ© de production peut Ă©galement ĂȘtre distinguĂ©e de la fiscalitĂ© sur les produits (taxe sur la valeur ajoutĂ©e, droits sur les alcools et tabacs, etc.) qui, bien que pesant sur la formation des prix et pouvant avoir un impact sur les marges, est acquittĂ©e par le consommateur : elle ne frappe ainsi pas directement la production en tant que telle, mais plutĂŽt la consommation.

Les impĂŽts de production reprĂ©sentaient, en 2018, plus de 77 milliards d’euros de charges pour les entreprises. Les principaux, en termes de montants, sont la CVAE, la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties, le versement mobilitĂ©, la CFE, la taxe sur les salaires, le forfait social et la C3S (cf. infra, b).

● La principale caractĂ©ristique des impĂŽts de production, qui constitue l’une des critiques majeures qui leur sont adressĂ©es, est de grever substantiellement la productivitĂ© et la compĂ©titivitĂ© des entreprises, voire de les fragiliser, en alourdissant significativement la charge fiscale des entreprises indĂ©pendamment de leur situation Ă©conomique et financiĂšre rĂ©elle.

En effet, Ă  la diffĂ©rence de l’imposition des bĂ©nĂ©fices, que celle-ci relĂšve de l’IS ou de l’IR, les impĂŽts de productions touchent toutes les entreprises dans leur champ, qu’elles soient bĂ©nĂ©ficiaires ou dĂ©ficitaires, en raison de leurs rĂšgles d’assiette.

D’un point de vue Ă©conomique et comptable, ces impĂŽts portent sur le haut du compte de rĂ©sultat (chiffre d’affaires ou valeur ajoutĂ©e) et aboutissent Ă  taxer des intrants tout au long de la chaĂźne de production, Ă  rebours de la littĂ©rature Ă©conomique en matiĂšre fiscale qui prĂ©conise une taxation des biens et des revenus finaux, ainsi qu’a pu le mettre en Ă©vidence le Conseil d’analyse Ă©conomique (CAE) dans une rĂ©cente note consacrĂ©e Ă  ce sujet ([63]). Le graphique suivant, qui fait Ă©tat des diffĂ©rents soldes intermĂ©diaires de gestion en comptabilitĂ©, illustre ce constat en prĂ©sentant ces diffĂ©rents soldes que sont le chiffre d’affaires, la valeur ajoutĂ©e, l’excĂ©dent brut d’exploitation, le rĂ©sultat d’exploitation, le rĂ©sultat imposable et enfin le rĂ©sultat net. Ainsi que ce graphique le dĂ©montre, les impĂŽts portant sur des soldes « supĂ©rieurs », tels que le chiffre d’affaires ou la valeur ajoutĂ©e, ne tiennent pas compte d’un certain nombre de charges dĂ©ductibles du rĂ©sultat soumis Ă  l’impĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices.

Les soldes intermédiaires de gestion :
construction à partir du compte de résultat

Source : Conseil des prélÚvements obligatoires.

b.   Les différents impÎts de production et leurs affectataires

Les impĂŽts de production prĂ©sentent Ă©galement une autre caractĂ©ristique en France, qui rĂ©sulte d’un choix politique et n’est pas en soi liĂ©e Ă  l’économie gĂ©nĂ©rale ou Ă  l’assiette de ces impĂŽts : ils sont affectĂ©s pour l’essentiel aux collectivitĂ©s territoriales et Ă  la sĂ©curitĂ© sociale.

Le tableau suivant dresse un panorama des impĂŽts de production, indiquant le montant associĂ© Ă  chacun d’eux payĂ© par les entreprises et l’affectation de ce montant – ce second aspect Ă©tant illustrĂ© par un graphique ci‑aprĂšs.

Répartition des impÎts de production payés par les entreprises (2018)

(en milliards d’euros)

ImpĂŽts

Adm. centrales et UE

Adm. locales

Adm. de sécurité sociale

Total

Taxe sur les salaires (1)

0,0

0,0

6,2

6,2

Forfait social

0,0

0,0

5,7

5,7

Versement transport

0,0

7,8

0,0

7,8

Contribution apprentissage

0,0

1,7

0,0

1,7

Autres (FNAL, CNSA, etc.)

3,6

0,0

2,2

5,8

Total impîts sur les salaires et la main-d’Ɠuvre

3,6

9,5

14,1

27,2

Taxe fonciÚre sur les propriétés bùties (TFPB)

0,0

12,9

0,0

12,9

CVAE

0,0

14,0

0,0

14,0

CFE

0,0

6,7

0,0

6,7

Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)

0,0

0,0

3,8

3,8

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)

0,0

1,3

0,0

1,3

Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom)

0,0

1,0

0,0

1,0

Contribution fonds de résolution bancaire

2,3

0,0

0,0

2,3

Autres

3,4

3,6

1,1

8,1

Total impĂŽts divers sur la production

5,7

39,5

4,9

50,1

Total

9,3

49,0

19,0

77,3

(1) Taxe sur les salaires acquittée par les entreprises, hors secteur social et médico-social.

Source : Insee, direction générale du Trésor et calculs du CAE.

Répartition des impÎts de production par affectataire (2018)

(en milliards d'euros)

L’affectation de l’essentiel du produit des impĂŽts de production aux collectivitĂ©s territoriales et Ă  la sĂ©curitĂ© sociale suppose, pour chaque rĂ©forme consistant Ă  diminuer ces impĂŽts, de se poser la question de l’éventuelle compensation pour les affectataires et des modalitĂ©s de celle-ci.

2.   Un poids des impÎts de production plus élevé en France que dans les autres pays

● Si la France n’est pas le seul État dans lequel existe une fiscalitĂ© sur les facteurs de production, elle n’en demeure pas moins une championne en la matiĂšre, ainsi que l’illustre le tableau suivant.

Comparaison du poids des impĂŽts sur la production (2018)

Source : Eurostat et calculs du CAE.

Que l’analyse porte sur le poids des impĂŽts de production par rapport au produit intĂ©rieur brut (PIB) ou Ă  la valeur ajoutĂ©e (VA) des entreprises, seule la GrĂšce fait Ă©tat d’une charge supĂ©rieure Ă  celle constatĂ©e en France ­ qui excĂšde celle du Royaume-Uni ou encore de l’Italie et, de façon substantielle, de l’Allemagne.

Par ailleurs, le montant total des impĂŽts de production en France a crĂ» davantage que le PIB sur la pĂ©riode 2007-2016, le premier connaissant une hausse de 19,9 % tandis que le second s’est accru de 14,2 %([64]).

Cet Ă©cart de fiscalitĂ©, surtout s’agissant d’impĂŽts qui grĂšvent le haut du compte de rĂ©sultat et affectent les entreprises indĂ©pendamment de leurs rĂ©sultats, constitue un frein potentiel important Ă  la compĂ©titivitĂ© des entreprises françaises et de l’économie du pays par rapport Ă  nos voisins.

● Le dĂ©ficit de compĂ©titivitĂ© et l’alourdissement des charges pesant sur les entreprises françaises est particuliĂšrement saillant au regard des types d’impĂŽts existant en France et dans les autres pays.

L’assiette fonciĂšre est relativement gĂ©nĂ©ralisĂ©e, ainsi que le relĂšve dans sa note de juin 2019 le CAE, corroborĂ©e sur ce point par l’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article. En revanche, l’imposition du chiffre d’affaires telle que le fait la C3S française n’a pas d’équivalent europĂ©en.

S’agissant de la valeur ajoutĂ©e, seule l’Italie, avec l’IRAP ([65]), a mis en place un impĂŽt voisin de la CVAE ([66]) (la Gewerbesteuer allemande, parfois comparĂ©e Ă  la CVAE, constitue en rĂ©alitĂ© un impĂŽt assis pour l’essentiel sur les bĂ©nĂ©fices – cet impĂŽt local est d’ailleurs retenu par l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques dans la dĂ©termination du taux de l’impĂŽt allemand sur les bĂ©nĂ©fices, dans le cadre de ses comparaisons internationales).

3.   La CVAE : un impÎt de production économiquement pénalisant

En ce qui concerne la CVAE en particulier, prĂ©cisĂ©ment, un impĂŽt affectant la valeur ajoutĂ©e peut, thĂ©oriquement, se rĂ©vĂ©ler relativement neutre au regard de l’allocation des facteurs de production et de la dĂ©duction des consommations intermĂ©diaires qu’il induit.

Toutefois, la CVAE touche des entreprises indĂ©pendamment de leurs rĂ©sultats rĂ©els, qui peuvent ĂȘtre peu bĂ©nĂ©ficiaires voire dĂ©ficitaires, et surtout repose, Ă  travers son taux, sur le niveau de chiffre d’affaires rĂ©alisĂ©.

En effet, et ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, le taux effectif de la CVAE – tout comme son seuil d’assujettissement – repose sur le chiffre d’affaires de l’entreprise, ce qui peut conduire Ă  ce qu’une entreprise dĂ©gageant une valeur ajoutĂ©e plus faible qu’une autre entreprise acquitte nĂ©anmoins plus au titre de la CVAE en raison d’un chiffre d’affaires supĂ©rieur. Selon la mĂȘme logique, des entreprises ayant la mĂȘme valeur ajoutĂ©e peuvent acquitter une CVAE trĂšs diffĂ©rente. De telles situations sont pour le moins paradoxales s’agissant d’un impĂŽt dont le principe est d’ĂȘtre assis sur la valeur ajoutĂ©e et non le chiffre d’affaires ([67]).

En outre, si l’assiette de la CVAE se situe Ă  un niveau infĂ©rieur des impĂŽts de production portant sur le chiffre d’affaires, elle demeure en haut des soldes intermĂ©diaires de gestion prĂ©cĂ©demment prĂ©sentĂ©s et affecte donc les investissements – les amortissements ne sont pas dĂ©ductibles de l’assiette de la CVAE, qui frappe ainsi l’excĂ©dent brut d’exploitation (Ă©quivalent de l’EBITDA ([68])). À cet Ă©gard, la CVAE se distingue de l’IRAP italien, qui porte sur la valeur ajoutĂ©e nette de la dĂ©prĂ©ciation de capital fixe, comme l’a soulignĂ© le CAE ([69]).

Un tel constat ne peut ĂȘtre satisfaisant et pĂ©nalise les entreprises qui souhaitent investir et renouveler leur tissu productif. Cela vaut tout particuliĂšrement pour les entreprises industrielles, dont le secteur d’activitĂ© est le premier contributeur Ă  la CVAE : en 2018, la CVAE due par les entreprises relevant du secteur de l’industrie manufacturiĂšre s’est Ă©levĂ©e Ă  plus de 3 milliards d’euros sur un total de 14,5 milliards d’euros, soit une part supĂ©rieure Ă  20 % du montant total acquittĂ© par les entreprises.

*

*     *

À l’aune de l’ensemble des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, il apparaĂźt que, pour renforcer la compĂ©titivitĂ© des entreprises, leur capacitĂ© d’investissement et de modernisation et l’emploi, Ă  travers des embauches rĂ©sultant d’un accroissement d’activitĂ©, un allĂ©gement ambitieux portant sur les impĂŽts de production est nĂ©cessaire.

Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral proposait, dans l’édition 2020 du rapport sur l’application des mesures fiscales, de concentrer l’effort sur la CVAE. C’est prĂ©cisĂ©ment ce que propose le prĂ©sent article.

II.   Le dispositif proposé

Tirant les conséquences du constat du niveau élevé des impÎts de production en France, le présent article prévoit une réduction de la CVAE à hauteur de la part régionale, soit une baisse de 50 %, à compter de 2021 ; il abaisse également le plafonnement de la CET.

Pour préserver les ressources des collectivités territoriales, la part des départements et du bloc communal sera doublée, tandis que les régions recevront en compensation de la suppression de leur part une fraction de TVA.

L’impact budgĂ©taire sera supportĂ© par l’État, et est estimĂ© Ă  5,5 milliards d’euros par an.

A.   Une réduction de moitié de la CVAE due à travers une division du taux par deux

Le premier volet du dispositif proposé consiste en une réduction de moitié du taux de la CVAE et des ajustements qui en tirent les conséquences pour donner un plein effet à la mesure.

1.   La division par deux du taux de la CVAE

Le cƓur du premier volet du dispositif proposĂ© se trouve aux C et D du I du prĂ©sent article, qui prĂ©voit la division par deux du taux de la CVAE.

a.   La division par deux du taux théorique de CVAE

D’une part, le C de ce I modifie le 2 du II de l’article 1586 ter du CGI, qui consacre le taux thĂ©orique de la CVAE, en faisant passer celui-ci de 1,5 % Ă  0,75 %.

b.   La modification du dégrÚvement barémique pour diviser par deux le taux effectif de CVAE

D’autre part, le D du mĂȘme I modifie l’article 1586 quater du CGI, relatif au dĂ©grĂšvement barĂ©mique, article dans lequel se trouve le barĂšme permettant de calculer le taux effectif de CVAE correspondant Ă  ce qu’acquittent rĂ©ellement les entreprises au titre de cet impĂŽt.

Les taux utilisĂ©s dans le barĂšme du taux effectif de CVAE sont ainsi rĂ©duits de moitiĂ©, en application des a à d du 1° de ce D, qui modifient les b à e du I de l’article 1586 quater du CGI.

Le tableau suivant dresse la synthÚse des modifications apportées au taux effectif de CVAE, en comparant les dispositions actuellement en vigueur à celles résultant du dispositif proposé.

COmparaison du barĂšme du taux effectif de CVAE
(droit en vigueur et dispositif proposé)

Chiffre d’affaires (CA)
(en euros)

Taux effectif de CVAE – Droit en vigueur
(en %)

Taux effectif de CVAE – Dispositif proposĂ©
(en %)

CA < 500 000

0

0

500 000 ≀ CA ≀ 3 000 000

[0,5 × (CA – 500 000)] / 2 500 000

[0,25 × (CA – 500 000)] / 2 500 000

3 000 000 < CA ≀ 10 000 000

0,5 + [[0,9 × (CA – 3 000 000)] / 7 000 000]

0,25 + [[0,45 × (CA – 3 000 000)] / 7 000 000]

10 000 000 < CA ≀ 50 000 000

1,4 + [[0,1 × (CA – 10 000 000)] / 40 000 000]

0,7 + [[0,05 × (CA – 10 000 000)] / 40 000 000]

50 000 000 < CA

1,5

0,75

Source : commission des finances.

Seule la premiĂšre tranche du barĂšme, dĂ©finie au a du I de l’article 1586 quater du CGI, n’est pas modifiĂ©e par le prĂ©sent article, dans la mesure oĂč le taux effectif de CVAE correspondant est nul et n’a ainsi pas Ă  ĂȘtre diminuĂ©.

Illustration de la division par deux du taux de la CVAE

Quatre entreprises W, X, Y et Z rĂ©alisent respectivement un chiffre d’affaires de 2 millions, de 7 millions, de 40 millions et de 75 millions d’euros.

La réduction de moitié de la CVAE prévue au présent article, par la division par deux du taux de cet impÎt, a pour effet de faire passer les taux effectifs supportés par chacune de ses entreprises :

– pour W, de 0,3 % à 0,15 % ;

– pour X, de 1 % à 0,5 % ;

– pour Y, de 1,48 % à 0,74 % ;

– pour Z, de 1,5 % à 0,75 %.

Le graphique suivant compare la courbe des taux effectifs de la CVAE en fonction du chiffre d’affaires, entre le taux existant et celui rĂ©sultant du dispositif proposĂ©.

Source : commission des finances.

● La majoration du dĂ©grĂšvement pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est infĂ©rieur Ă  2 millions d’euros, prĂ©vue au II de l’article 1586 quater du CGI, est elle aussi rĂ©duite de moitiĂ© en consĂ©quence de la division par deux du taux thĂ©orique et du barĂšme du taux effectif, ainsi qu’il ressort du 2° du D du I du prĂ©sent article. Cette majoration passe ainsi de 1 000 Ă  500 euros.

● L’ensemble de ces modifications, ainsi qu’il rĂ©sulte du 1° du A du VI du prĂ©sent article, s’appliqueront Ă  la CVAE due par les entreprises au titre de l’annĂ©e 2021 et des annĂ©es suivantes.

Ainsi, dĂšs le paiement des acomptes de la CVAE due au titre de l’annĂ©e 2021, les entreprises bĂ©nĂ©ficieront du gain rĂ©sultant de la division par deux du taux. En effet, si les acomptes sont assis sur la valeur ajoutĂ©e de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, ils sont chacun Ă©gaux Ă  50 %, non de la CVAE due au titre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, mais bien de la CVAE due au titre de l’annĂ©e d’imposition, qui est celle de versement des acomptes. Or, la CVAE due Ă  compter de l’annĂ©e 2021 sera calculĂ©e avec le nouveau taux rĂ©sultant du dispositif proposĂ©, divisant par deux son montant dĂ».

2.   Les ajustements liés à la réduction de moitié de la CVAE

Pour donner son plein effet à la division par deux du taux de la CVAE et éviter que celle-ci ne pénalise les affectataires de la TA-CVAE, différents ajustements sont prévus au présent article.

Ce dernier procĂšde Ă©galement, au E de son I, Ă  un nettoyage lĂ©gistique en abrogeant des dispositions transitoires de l’article 1586 sexies du CGI sur la dĂ©termination de la valeur ajoutĂ©e dans certaines hypothĂšses, dĂ©sormais caduques :

– le I bis et le c du 2 du VI de cet article 1586 sexies, relatifs Ă  certaines mutuelles et institutions ([70]), qui prĂ©voyaient des modalitĂ©s transitoires en 2013 et 2014, l’alignement sur le droit commun Ă©tant prĂ©vu Ă  compter de 2015 ;

– le II de ce mĂȘme article, relatif Ă  l’activitĂ© de location d’immeubles nus rĂ©putĂ©e exercĂ©e Ă  titre professionnel, qui prĂ©voyait des modalitĂ©s transitoires entre 2010 et 2018, l’alignement sur le droit commun s’appliquant Ă  compter de 2019.

a.   L’abaissement du plafonnement de la CET de 3 % Ă  2 % de la valeur ajoutĂ©e

Ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutĂ©e permet d’éviter Ă  certaines entreprises de supporter, au titre de cette contribution, une charge considĂ©rĂ©e comme excessive au regard de leur valeur ajoutĂ©e et donc de la CVAE due, qui rĂ©sulterait d’une CFE Ă©levĂ©e.

Si la division par deux du taux de la CVAE – et donc du montant dĂ» au titre de cet impĂŽt – dĂ©gage un gain fiscal pour l’entreprise, ce gain pourrait ĂȘtre neutralisĂ© en tout ou partie en l’absence de modification du plafonnement de la CET, en raison d’une augmentation du montant de CFE dĂ» jusqu’au plafond de 3 % de la valeur ajoutĂ©e.

● C’est prĂ©cisĂ©ment pour Ă©viter une telle neutralisation, et donc pour donner Ă  la rĂ©forme proposĂ©e sa pleine effectivitĂ©, que le prĂ©sent article prĂ©voit de rĂ©duire d’un point le plafonnement de la CET, qui passerait ainsi de 3 % Ă  2 % de la valeur ajoutĂ©e produite par l’entreprise.

Cette rĂ©duction du plafonnement rĂ©sulte du J du I du prĂ©sent article, qui modifie Ă  cet effet le dernier alinĂ©a du I de l’article 1647 B sexies du CGI.

● L’abaissement de 3 % Ă  2 % de la valeur ajoutĂ©e du plafonnement s’appliquera Ă  la CET due au titre de l’annĂ©e 2021 et des annĂ©es suivantes, ainsi que le prĂ©voit le D du VI du prĂ©sent article.

b.   La prĂ©servation du niveau de la TA‑CVAE et des ressources des CCI

La rĂ©duction de moitiĂ© de la CVAE aurait pour effet, sans mĂ©canisme correcteur, de diviser par deux le montant de la TA‑CVAE dont le produit est affectĂ© Ă  CCI France en application de l’article 1600 du CGI.

● Dans la mesure oĂč le rĂ©seau des CCI accompagne les entreprises et leur fournit des services et prestations utiles, il n’apparaĂźt pas judicieux de rĂ©duire de moitiĂ© le produit de la TA‑CVAE – ce qui, d’aprĂšs l’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article, se traduirait par une perte de recettes de 131,5 millions d’euros pour le rĂ©seau.

En consĂ©quence, le prĂ©sent article prĂ©voit, au İ de son I, de modifier le 1 du III de l’article 1600 du CGI qui fixe le taux de la TA‑CVAE afin de le doubler, ce taux passant ainsi de 1,73 % Ă  3,46 % de la CVAE due.

● Aux termes du C du VI du prĂ©sent article, ce doublement s’appliquera au titre des impositions Ă©tablies au titre de l’annĂ©e 2021 et des annĂ©es suivantes.

c.   Les autres ajustements tirant les conséquences de la réduction de moitié de la CVAE

Enfin, en ce qui concerne le premier volet du dispositif proposĂ©, c’est‑à‑dire celui consacrĂ© Ă  la CVAE payĂ©e par les entreprises, le prĂ©sent article procĂšde Ă  deux ajustements qui tirent les consĂ©quences de la division par deux du taux de la CVAE.

● D’une part, il rĂ©duit de moitiĂ© le montant minimum de CVAE dĂ» par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supĂ©rieur Ă  500 000 euros.

Le F du I du prĂ©sent article modifie Ă  cet effet l’article 1586 septies du CGI, faisant passer le montant minium de CVAE de 250 euros Ă  125 euros, cette rĂ©duction s’appliquant Ă  la CVAE due au titre de l’annĂ©e 2021 et des annĂ©es suivantes en application du 1° du A du VI du prĂ©sent article.

● D’autre part, il modifie les modalitĂ©s de paiement de la CVAE en divisant par deux le seuil d’assujettissement aux acomptes de CVAE prĂ©vu Ă  l’article 1679 septies du CGI.

Cette modification, prĂ©vue au K du I du prĂ©sent article, ramĂšne ainsi ce seuil de 3 000 euros Ă  1 500 euros ; elle s’appliquera aux acomptes de CVAE dus par les entreprises au titre de l’annĂ©e 2022 et des annĂ©es suivantes, ainsi qu’il rĂ©sulte du E du VI du prĂ©sent article.

Cet abaissement du seuil permet, toutes choses Ă©gales par ailleurs, de maintenir pour les dĂ©partements et le bloc communal un niveau Ă©quivalent d’acomptes reversĂ©s par l’État en N + 1 au titre d’une annĂ©e N malgrĂ© la rĂ©duction de moitiĂ© de la CVAE. Sans cela, ces Ă©chelons locaux percevraient moins au titre des acomptes et plus au titre du solde, pouvant aboutir transitoirement, lors de la mise en Ɠuvre de la rĂ©forme, Ă  des moindres recettes locales.

Par ailleurs, l’application de cette mesure Ă  compter de 2022, et non dĂšs 2021, est cohĂ©rente avec l’économie gĂ©nĂ©rale de la CVAE, dans le cadre de laquelle l’assujettissement au paiement des acomptes en annĂ©e N dĂ©pend du montant de la CVAE due au titre de l’annĂ©e N – 1.

B.   Une suppression de la part rĂ©gionale de CVAE compensĂ©e par l’affectation aux rĂ©gions d’une part de TVA

La division par deux du taux de la CVAE a pour effet mécanique de réduire de moitié le montant perçu par les collectivités territoriales, affectataires du produit de cet impÎt.

Pour éviter une telle diminution des ressources locales, le présent article prévoit deux séries de mesures :

– la suppression de la part de CVAE affectĂ©e aux rĂ©gions et le doublement des parts affectĂ©es respectivement aux dĂ©partements et au bloc communal, afin de prĂ©server les ressources fiscales de ces collectivitĂ©s ;

– la compensation des rĂ©gions par l’affectation d’une fraction d’une recette dynamique, la TVA, et les ajustements rĂ©sultant de ces modifications d’affectation fiscale.

1.   La suppression de la part régionale et le doublement en conséquence des parts communales et départementales

Ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, le produit de la CVAE est rĂ©parti entre les collectivitĂ©s territoriales dans lesquelles se trouvent les entreprises redevables, les rĂ©gions Ă©tant affectataires de la moitiĂ© du produit, l’autre moitiĂ© Ă©tant partagĂ©e entre dĂ©partements et bloc communal Ă  hauteur, respectivement, de 23,5 % et 26,5 % du total.

Le présent article prévoit une modification substantielle de cette clef de répartition, consistant :

– à supprimer la part affectĂ©e aux rĂ©gions ;

– à doubler les parts perçues par les dĂ©partements et le bloc communal.

● La suppression de la part du produit de CVAE affectĂ©e aux rĂ©gions rĂ©sulte :

– du H du I du prĂ©sent article, qui abroge le 3° de l’article 1599 bis du CGI prĂ©voyant que les rĂ©gions perçoivent 50 % du produit de la CVAE ;

– du 1° A du II du prĂ©sent article, qui supprime, au 1° du a de l’article L. 4331‑2 du CGCT, la mention de la CVAE parmi les produits des contributions et taxes constituant les recettes de fonctionnement des rĂ©gions – la mention de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de rĂ©seaux, qui figure Ă©galement Ă  ce 1°, est en revanche maintenue dans la mesure oĂč elle n’a pas de lien avec la rĂ©forme ici proposĂ©e ;

– du 2° du B du I du prĂ©sent article, qui abroge le II de l’article 1586 du CGI aux termes duquel la part de CVAE perçue par le DĂ©partement de Mayotte est majorĂ©e de la part rĂ©gionale de CVAE pour s’élever Ă  73,5 % ;

– du G du I du prĂ©sent article, qui supprime la rĂ©fĂ©rence aux rĂ©gions figurant au II de l’article 1586 nonies du CGI, relatif Ă  la possibilitĂ© pour les dĂ©partements et les rĂ©gions d’exonĂ©rer de CVAE, Ă  hauteur de la part qui leur revient, les entreprises dont les Ă©tablissements peuvent ĂȘtre exonĂ©rĂ©s de CFE sur dĂ©libĂ©ration du bloc communal ;

– du B du II du prĂ©sent article, qui abroge le II de l’article L. 4331‑2‑1 du CGCT relatif aux modalitĂ©s temporelles de perception par les rĂ©gions du produit de la CVAE (versement mensuel Ă©gal Ă  un douziĂšme du montant affectĂ©).

● Le doublement de la part de CVAE affectĂ©e au bloc communal et aux dĂ©partements, quant Ă  lui, rĂ©sulte :

– du A du I du prĂ©sent article, qui modifie la part affectĂ©e au bloc communal prĂ©vue par le 5° du I de l’article 1379 du CGI, la portant de 26,5 % Ă  53 % ;

– du 1°°du B du prĂ©sent article, modifiant le 6° du I de l’article 1586 relatif Ă  la part de CVAE affectĂ©e aux dĂ©partements, qui passe de 23,5 % Ă  47 %.

● Le doublement de la part de CVAE affectĂ©e au bloc communal et aux dĂ©partements s’appliquera Ă  la CVAE due par les entreprises au titre de l’annĂ©e 2021 et des annĂ©es suivantes, et concernera le produit versĂ© par l’État Ă  compter de 2022, ainsi qu’il rĂ©sulte du A du VI du prĂ©sent article.

La suppression de l’affectation aux rĂ©gions et au DĂ©partement de Mayotte de la moitiĂ© du produit de la CVAE, aux termes du B du mĂȘme VI, s’appliquera Ă  la CVAE versĂ©e par l’État Ă  compter du 1er janvier 2021.

● La modification de la clef de rĂ©partition du produit de CVAE prĂ©vu par le dispositif proposĂ© assure aux dĂ©partements et au bloc communal un maintien du niveau de leurs ressources. Si, de prime abord, elle aboutit Ă  une rĂ©duction substantielle des ressources des rĂ©gions, un mĂ©canisme de compensation de ces derniĂšres par une affectation d’une fraction de TVA est prĂ©vu, selon des modalitĂ©s dĂ©taillĂ©es dans les dĂ©veloppements suivants.

2.   Le nouveau schĂ©ma de financement des rĂ©gions : l’affectation d’une part de TVA

a.   Une part de TVA dynamique en substitution de la part régionale de CVAE

Le A du IV du prĂ©sent article attribue, Ă  compter de 2021, une fraction du produit national de la TVA aux rĂ©gions ainsi qu’aux collectivitĂ©s territoriales uniques (CTU) ([71]), c’est-Ă -dire le DĂ©partement de Mayotte, la collectivitĂ© de Corse, la Martinique et la Guyane.

Il s’agit d’une fraction du produit national de TVA de l’annĂ©e, nette des remboursements et restitutions.

● Le III de l’article prĂ©voit que cette fraction de TVA versĂ©e par l’État transitera par le compte de concours financiers Avances aux collectivitĂ©s territoriales (CAV), Ă©voquĂ© plus haut. Ce compte enregistre le versement des impĂŽts locaux et de diverses recettes fiscales transfĂ©rĂ©es aux collectivitĂ©s ([72]). Cette fraction de TVA sera versĂ©e chaque mois par douziĂšme aux rĂ©gions et CTU.

● Le B du IV prĂ©voit que, en 2021, le montant de cette fraction de TVA sera Ă©gal au montant de la part rĂ©gionale de CVAE perçue par ces collectivitĂ©s en 2020.

● Le C du IV prĂ©voit que, Ă  partir de 2022, le montant de la fraction de TVA sera dĂ©terminĂ© en appliquant au produit budgĂ©taire national net de TVA un ratio entre :

– la part rĂ©gionale de CVAE perçue en 2020 par les rĂ©gions et CTU ;

– le produit net de la TVA encaissĂ© en 2021.

Au titre des premiers mois de l’annĂ©e, le ratio est appliquĂ© Ă  l’évaluation proposĂ©e des recettes nettes de TVA pour l’annĂ©e inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’annĂ©e.

Ce calcul permet concrÚtement de faire bénéficier les régions et CTU, à partir de 2022, de la dynamique de la TVA.

Par exemple, si le produit national de TVA croĂźt de 2 % entre 2021 et 2022, la fraction de TVA versĂ©e aux rĂ©gions et CTU en 2022 sera augmentĂ©e du mĂȘme taux par rapport Ă  celle versĂ©e en 2021.

Les régions et CTU percevront donc :

– en 2020, la part rĂ©gionale de la CVAE collectĂ©e par l’État en 2019 ;

– en 2021, une fraction de TVA Ă©gale Ă  la part rĂ©gionale de CVAE qui leur aura Ă©tĂ© reversĂ©e en 2020 ;

– en 2022 et les annĂ©es suivantes, une fraction dynamique de TVA.

Les CTU continueront par ailleurs chaque année à percevoir leur part départementale de CVAE.

● DĂšs lors que, en 2021, les rĂ©gions reçoivent une fraction de TVA, la part rĂ©gionale de CVAE due au titre de l’annĂ©e 2020 ne leur sera pas versĂ©e, bien qu’elle soit collectĂ©e. Le V du prĂ©sent article prĂ©voit qu’elle est donc affectĂ©e, par dĂ©rogation, au budget gĂ©nĂ©ral de l’État, le A de ce V traitant des rĂ©gions et son B du DĂ©partement de Mayotte.

Enfin, le C de ce mĂȘme V prĂ©cise que les rĂ©clamations affĂ©rentes Ă  la CVAE acquittĂ©e durant cette pĂ©riode transitoire restent rĂ©gies comme en matiĂšre d’impĂŽts locaux, malgrĂ© l’affectation dĂ©rogatoire au budget gĂ©nĂ©ral de l’État.

C.   L’impact budgĂ©taire et Ă©conomique

Le dispositif proposĂ© devrait aboutir Ă  un gain pour les entreprises de l’ordre de 7,2 milliards d’euros, amĂ©liorant leur situation et leur rĂ©sistance dans le contexte de la crise, et renforçant leur capacitĂ© d’investissement et donc leur facultĂ© Ă  prĂ©parer l’avenir – de façon d’autant plus opportune que pourront ĂȘtre concernĂ©es des entreprises dĂ©ficitaires. D’un point de vue budgĂ©taire, l’impact devrait ĂȘtre neutre pour les collectivitĂ©s, l’État supportant l’intĂ©gralitĂ© du coĂ»t de la mesure, estimĂ© Ă  5,5 milliards d’euros par an

1.   Un coĂ»t budgĂ©taire supportĂ© par l’État et estimĂ© Ă  5,5 milliards d’euros par an, et des ressources locales prĂ©servĂ©es

Les recettes des collectivitĂ©s territoriales seront prĂ©servĂ©es, l’État attribuant une fraction de TVA aux rĂ©gions en compensation de la rĂ©duction de moitiĂ© de la CVAE correspondant Ă  la disparition de la part rĂ©gionale.

a.   La prĂ©servation des ressources locales par l’affectation d’une fraction de TVA

● Avec le droit existant, les rĂ©gions auraient subi en 2021 la chute de la valeur ajoutĂ©e des entreprises constatĂ©e en 2020. En effet, comme cela a Ă©tĂ© expliquĂ© plus haut, elles en perçoivent le produit avec un an de dĂ©calage.

Le calendrier de collecte et de reversement de la CVAE est prĂ©sentĂ© sur les annĂ©es 2020 Ă  2021 dans le rapport Ă©voquĂ© supra de notre collĂšgue Jean‑RenĂ© Cazeneuve, avec l’exemple d’une CVAE de 100 due au titre de l’annĂ©e 2019 par les entreprises :

 

Source : Impact de la crise du Covid‑19 sur les finances locales (mission menĂ©e par Jean‑RenĂ© Cazeneuve).

● Avec le dispositif proposĂ©, les rĂ©gions ne subiront pas la perte de CVAE, la part rĂ©gionale de CVAE Ă©tant remplacĂ©e par une fraction de TVA Ă©gale, en 2021, Ă  la part rĂ©gionale perçue en 2020.

● En revanche, comme on le constate sur le schĂ©ma ci‑dessus, durant l’exercice 2020, l’État collecte sur les entreprises la CVAE due au titre de 2020, dont le produit est affaibli par la crise et, parallĂšlement, verse par douziĂšme mensuel aux collectivitĂ©s la CVAE due au titre de 2019, dont le produit n’est pas affectĂ© par la chute de la valeur ajoutĂ©e en 2020.

● La perte de CVAE liĂ©e Ă  la crise pĂšsera donc in fine sur le budget de l’État en 2020. Elle est chiffrĂ©e Ă  1,175 milliard d’euros par notre collĂšgue Jean‑RenĂ© Cazeneuve.

● À partir de 2021, l’État devra assumer le montant de la fraction de TVA versĂ©e aux rĂ©gions. Toutefois, le coĂ»t pour l’État de la rĂ©forme ne sera pas entiĂšrement Ă©quivalent Ă  la part rĂ©gionale de CVAE, car l’État porte dĂ©jĂ  le coĂ»t du dĂ©grĂšvement barĂ©mique.

DĂšs lors que la part rĂ©gionale de CVAE s’élĂšve Ă  50 % du produit total, le dernier dĂ©grĂšvement barĂ©mique versĂ© aux rĂ©gions est de 50 % de son montant total (4,8 milliards en 2019), c’est-Ă -dire de 2,4 milliards d’euros.

● Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral constate que le dispositif proposĂ© transpose les engagements pris par l’État dans l’accord de mĂ©thode signĂ© le 30 juillet par le Premier ministre et le prĂ©sident de RĂ©gions de France ([73]).

L’accord de mĂ©thode conclu entre l’État et l’association RĂ©gions de France

Dans cet accord, le Gouvernement s’est en effet engagĂ© à :

‑ neutraliser intĂ©gralement la baisse attendue de CVAE en 2021 et Ă  la compenser, dans le cadre de la baisse des impĂŽts de production, par une fraction de TVA Ă©gale au montant de CVAE perçu en 2020 ;

‑ garantir l’évolution de cette fraction de TVA sur le rythme national d’évolution de cet impĂŽt Ă  partir de 2022.

En contrepartie, les régions se sont engagées à :

‑ investir massivement dans la relance, notamment au moyen des CPER 2021-2027, pour un montant d’au moins 20 milliards d’euros ;

‑ mettre en place un « serpent budgĂ©taire » pour accompagner les rĂ©gions en cas de nouvelle crise ;

‑ rĂ©nover le systĂšme de pĂ©rĂ©quation, dans l’objectif de redistribuer chaque annĂ©e entre 1 et 2 % des recettes totales de fonctionnement des rĂ©gions.

L’accord acte Ă©galement le versement aux rĂ©gions, en 2020, d’une enveloppe de 600 millions d’euros de « crĂ©dits d’investissement », qui correspond Ă  la compensation de la moitiĂ© de la perte de recettes provoquĂ©e par la crise pour les rĂ©gions, estimĂ©e Ă  1,2 milliard d’euros.

La TVA représente en outre une ressource à la fois aussi dynamique et moins volatile que la CVAE. Elle apparaßt donc plus adaptée à un pilotage fin des budgets régionaux.

DynamiqueS annuelles comparées des produits nationaux
de la TVA et de la CVAE

(hausse par rapport au produit de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, en %)

 

2015

2016

2017

2018

2019

TVA

1,72

1,63

5,00

4,33

2,22

CVAE

4,46

1,41

4,27

0,82

6,77

● Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral considĂšre donc que ces dispositions s’inscrivent dans un large consensus. Elles garantissent aux rĂ©gions des moyens financiers qui leur permettront de contribuer pleinement et durablement Ă  la relance et Ă  l’investissement public, au cĂŽtĂ© de l’État.

b.   Un coĂ»t pour l’État estimĂ© Ă  5,5 milliards d’euros en raison de l’effet retour d’IS

● La combinaison de l’affectation aux rĂ©gions d’une fraction de TVA correspondant Ă  la CVAE perçue par cet Ă©chelon en 2020, et de l’économie du dĂ©grĂšvement barĂ©mique associĂ©, devrait aboutir pour l’État Ă  supporter un coĂ»t budgĂ©taire « brut » correspondant Ă  la moitiĂ© de la CVAE effectivement acquittĂ©e par les entreprises, c’est-Ă -dire correspondant Ă  la part rĂ©gionale de CVAE hors dĂ©grĂšvement barĂ©mique.

Ce coĂ»t « brut » est estimĂ© Ă  7,2 milliards d’euros.

● Cependant, la CVAE Ă©tant dĂ©ductible de l’assiette de l’IS – comme la CFE –, la rĂ©duction de moitiĂ© de cet impĂŽt a pour effet de diminuer un poste de charge dĂ©ductible de l’assiette de l’IS et donc d’accroĂźtre celle-ci, avec pour consĂ©quence une augmentation de l’IS : c’est « l’effet retour d’IS ».

Sur la base d’un taux effectif autour de 20 %, l’effet retour d’IS serait de l’ordre de 1,4 milliard d’euros.

Par ailleurs, il ressort de l’évaluation prĂ©alable que la combinaison de la baisse du plafonnement de la CET, prĂ©vue par le dispositif proposĂ©, et la modernisation des paramĂštres de la mĂ©thode comptable d’évaluation de la valeur locative des Ă©tablissements industriels, prĂ©vue Ă  l’article 4 du prĂ©sent texte, conduit l’État Ă  rĂ©aliser un gain de l’ordre de 0,4 milliard d’euros.

● Le coĂ»t budgĂ©taire net pour l’État est donc moindre que le coĂ»t directement induit par la rĂ©forme de la CVAE et que le gain perçu par les entreprises au titre de la baisse des impĂŽts de production.

Il est estimĂ© Ă  5,5 milliards d’euros par an. Sa chronique budgĂ©taire est prĂ©sentĂ©e dans le tableau suivant.

Chronique du coĂ»t budgĂ©taire pour l’État du dispositif proposĂ©

(en milliards d’euros)

Année

2021

2022

2023

2024

2025

Coût

5,9

5,1

5,5

5,5

5,5

Source : évaluation préalable.

Les variations du coĂ»t en 2021 et 2022, avant sa stabilisation Ă  compter de 2023, s’expliquent par le mĂ©canisme du « cinquiĂšme acompte » d’IS. Pour mĂ©moire, en vertu de ce dispositif prĂ©vu aux a et b du 1 de l’article 1668 du CGI, le dernier acompte d’IS dĂ» par les entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 millions d’euros ne repose pas sur les derniers rĂ©sultats connus, mais sur une estimation de l’IS dĂ» au titre de l’exercice en cours.

L’évaluation prĂ©alable estime les effets du « cinquiĂšme acompte » en 2021 Ă  70 % de l’effet retour d’IS, expliquant un coĂ»t supĂ©rieur pour l’État en raison d’un moindre impact de cet effet retour.

En 2022, Ă  l’inverse, les 30 % de l’effet retour de l’IS au titre de 2021 non pris en compte cette annĂ©e-lĂ  s’ajoutent Ă  un effet retour intĂ©gral, expliquant le gain supĂ©rieur de l’État au titre de l’IS, et donc le moindre coĂ»t.

Enfin, à compter de 2023, les conséquences budgétaires du « cinquiÚme acompte » sont neutralisées et le coût atteint son niveau de croisiÚre.

2.   Une baisse massive et sans précédent des impÎts de production grevant les entreprises françaises

La rĂ©forme de la CET prĂ©vue au prĂ©sent article, essentiellement Ă  travers la division par deux du taux de la CVAE et l’abaissement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutĂ©e, devrait aboutir Ă  une rĂ©duction des impĂŽts de production pesant sur les entreprises françaises Ă  hauteur de 7,2 milliards d’euros par an dĂšs 2021.

AjoutĂ©e au gain rĂ©sultant de l’article 4 relatif aux immobilisations industrielles, estimĂ© Ă  3,3 milliards d’euros au titre de la CFE et de la TFPB, et en tenant compte de l’impact positif pour l’État de la combinaison des deux articles, Ă  hauteur de 400 millions d’euros, le gain global des entreprises en matiĂšre d’impĂŽts de production est de 10 milliards d’euros par an.

a.   Une rĂ©forme opportune et cohĂ©rente pour soutenir les entreprises et les emplois, en particulier dans le secteur de l’industrie

● Cette baisse, sans prĂ©cĂ©dent s’agissant des impĂŽts de production, permettra aux entreprises de renforcer leur compĂ©titivitĂ©. Elle contribuera Ă©galement Ă  ce que l’économie française souffre moins des distorsions dans l’allocation des facteurs de production qui rĂ©sultent d’une imposition Ă©levĂ©e de la valeur ajoutĂ©e et donc des capacitĂ©s d’investissement.

Une telle rĂ©forme est donc bienvenue et revĂȘt Ă  l’évidence pour l’économie nationale un caractĂšre opportun. Le poids des impĂŽts de production français dans la valeur ajoutĂ©e et le PIB du pays le montre, il Ă©tait temps d’agir et de rĂ©duire l’écart d’imposition constatĂ© vis-Ă -vis de nos principaux partenaires europĂ©ens.

Pour l’industrie en particulier, fortement exposĂ©e Ă  la concurrence internationale et qui est le principal secteur contributeur de la CVAE, le dispositif proposĂ© se rĂ©vĂšle prĂ©cieux, voire dĂ©cisif ; il en va de mĂȘme pour le commerce, qui serait le deuxiĂšme secteur bĂ©nĂ©ficiaire d’un allĂ©gement de la CVAE, comme le montre le tableau suivant, reposant sur une baisse du taux de 0,5 point – le dispositif ici proposĂ© prĂ©voyant une baisse plus importante.

Part du gain total pour les principaux secteurs bĂ©nĂ©ficiaires d’une rĂ©duction du taux de CVAE de 0,5 point

Secteur

Part du gain total

Industrie manufacturiĂšre

21,7 %

Commerce ; rĂ©paration d’automobiles et de motocycles

18,6 %

ActivitĂ©s financiĂšres et d’assurances

11,5 %

Information et communication

7,8 %

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

7,8 %

Transports et entreposage

7,4 %

Activités de services administratifs et de soutien

6,5 %

Construction

5,4 %

Source : Yves Dubief et Jacques Le Pape, La fiscalité de production, juin 2018, page 39.

● Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral salue Ă©galement la cohĂ©rence de la rĂ©forme prĂ©vue au prĂ©sent article, que traduit l’abaissement du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutĂ©e. Sans cette mesure, ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, l’effectivitĂ© et donc l’efficacitĂ© de la baisse de la CVAE aurait Ă©tĂ©, au moins en partie, neutralisĂ©e par une hausse de la CFE due – en particulier pour l’industrie, qui bĂ©nĂ©ficie de plus de la moitiĂ© du dĂ©grĂšvement de CFE rĂ©sultant du plafonnement ([74]).

La baisse d’un point du plafonnement de CET profitera essentiellement aux entreprises de taille intermĂ©diaire (ETI) et aux petites et moyennes entreprises (PME), qui percevront en tout 68 % du gain global, ainsi qu’il ressort des travaux du groupe de travail sur la fiscalitĂ© de production prĂ©sidĂ© par MM. Dubief et Le Pape, illustrĂ©s dans le graphique ci-dessous ([75]).

RĂ©partition du gain financier total rĂ©sultant d’un abaissement
du plafonnement de CET de 3 % à 2 %

Source : Yves Dubief et Jacques Le Pape, La fiscalité de production, juin 2018, page 44.

Le dispositif proposĂ© s’inscrit ainsi pleinement dans la volontĂ© de soutenir les entreprises, et donc l’emploi, et de relocaliser sur le territoire national les productions stratĂ©giques.

● Enfin, si la rĂ©forme aboutit, par l’effet retour d’IS, Ă  ce qu’une fraction du gain retirĂ© au titre des impĂŽts de production soit compensĂ©e par une augmentation de l’IS dĂ», ce constat appelle trois remarques :

– il s’agit d’un effet automatique propre Ă  l’assiette de l’IS, qui est indissociable de la mĂ©canique de cet impĂŽt ; un tel effet retour intervient Ă  chaque rĂ©forme rĂ©duisant des charges dĂ©ductibles de l’assiette de l’IS, telles la suppression du troisiĂšme taux majorĂ© de taxe sur les salaires ou la transformation du crĂ©dit d’impĂŽt pour la compĂ©titivitĂ© et l’emploi en allĂ©gements de charges sociales ;

– les entreprises concernĂ©es par l’effet retour d’IS sont par dĂ©finition celles dĂ©gageant un bĂ©nĂ©fice, lĂ  oĂč la baisse des impĂŽts de production concernera l’ensemble des entreprises, bĂ©nĂ©ficiaires comme dĂ©ficitaires ;

– enfin, le taux de l’IS poursuit sa trajectoire de baisse, l’étape 2021 Ă©tant chiffrĂ©e Ă  3,7 milliards d’euros, soit un gain pour les entreprises presque trois fois supĂ©rieur Ă  l’effet retour d’IS au titre du prĂ©sent article.

Opportune, la réforme est également nécessaire dans le contexte actuel, marqué par une crise qui a trÚs lourdement affecté le tissu économique français.

La rĂ©duction des impĂŽts de production revĂȘt ainsi une double pertinence, en allĂ©geant les charges des entreprises et donc en donnant Ă  celles‑ci une respiration, de meilleures chances de reprise et une plus grande capacitĂ© d’action, et en portant sur un impĂŽt pouvant toucher des entreprises aux rĂ©sultats dĂ©gradĂ©s, voire dĂ©ficitaires, qui sont plus nombreuses en pĂ©riode de crise.

Le dispositif proposĂ© ne constitue ainsi pas un « cadeau » aux entreprises, une libĂ©ralitĂ© que l’État consentirait Ă  de grands groupes. Il s’agit en rĂ©alitĂ© d’une mesure qui :

– rééquilibre (partiellement au demeurant) la fiscalitĂ© française des entreprises par rapport Ă  celle de nos voisins ;

– participe Ă  l’accroissement des capacitĂ©s d’investissement et de dĂ©veloppement des entreprises ;

– soutient les entreprises dans le cadre d’une crise Ă©conomique majeure, en rĂ©duisant substantiellement leurs charges dĂšs 2021, afin d’éviter le plus possible de faillites, de cessations d’activitĂ©s et donc de licenciements, qui seraient fortement prĂ©judiciables Ă  l’ensemble du pays.

Outre ces effets de court et moyen termes, l’évaluation prĂ©alable indique que l’impact de la baisse de CVAE devrait contribuer Ă  un accroissement du PIB Ă  hauteur de 0,7 point Ă  long terme – soit environ le double du coĂ»t de la mesure rapportĂ© au PIB –, tandis que plus de 100 000 emplois seraient créés – le tableau suivant illustre la chronique de cet impact Ă©conomique escomptĂ©.

Impact de la baisse de CVAE proposĂ©e sur l’activitĂ© et l’emploi

Horizon temporel

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

10 ans

Long terme

PIB (en point)

0,0

0,1

0,2

0,2

0,3

0,4

0,7

Emplois (en milliers)

17

44

63

72

74

81

106

Source : évaluation préalable.

La rĂ©forme apportĂ©e Ă  la CET s’inscrit donc Ă  la fois pleinement dans le plan de relance, et dans une perspective Ă  plus long terme mais hautement stratĂ©gique de modernisation et d’amĂ©lioration du tissu productif et Ă©conomique de la France.

b.   Une réforme bien ciblée : la pertinence du choix de la CVAE plutÎt que de la C3S

Outre son caractĂšre opportun dĂ©jĂ  Ă©voquĂ©, le dispositif proposĂ© au prĂ©sent article prĂ©sente une pertinence en termes de ciblage, en retenant la CVAE plutĂŽt qu’un autre impĂŽt, en particulier la C3S.

La C3S, portant sur le chiffre d’affaires des entreprises redevables, a une assiette susceptible d’ĂȘtre jugĂ©e Ă©conomiquement comme encore moins rationnelle que celle de la CVAE. Dans sa note de juin 2019 prĂ©citĂ©e, le CAE prĂ©conisait de supprimer en prioritĂ© la C3S, jugĂ© comme Ă©tant « l’impĂŽt le plus nocif » ([76]). La C3S, selon le CAE, s’assimile Ă  une taxe sur les exportations et une subvention aux importations, ses effets nĂ©fastes se diffusant Ă  l’ensemble des entreprises françaises, tout au long de la chaĂźne de production, par effet de cascade.

Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral a dĂ©jĂ  eu l’occasion de prĂ©ciser qu’il partage l’analyse du CAE sur la nocivitĂ© de la C3S ([77]). Plusieurs Ă©lĂ©ments militent pour que la prioritĂ© soit donnĂ©e Ă  une rĂ©duction de la CVAE plutĂŽt qu’à une suppression de la C3S.

● En premier lieu, et cela a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© mentionnĂ©, la CVAE prĂ©sente par elle‑mĂȘme des inconvĂ©nients importants qui justifient Ă  eux seuls de modifier cet impĂŽt : assiette sur la valeur ajoutĂ©e pĂ©nalisant les capacitĂ©s d’investissements, barĂšme progressif adossĂ© au chiffre d’affaires propice aux distorsions, etc.

● En second lieu, diminuer la CVAE en assortissant la mesure d’une baisse du plafonnement de la CET, ainsi que le propose le prĂ©sent article, amĂ©liorera la situation de beaucoup plus d’entreprises et pour un gain global bien plus Ă©levĂ© qu’une suppression de la C3S.

Pour mĂ©moire, dans le cadre du Pacte de responsabilitĂ© mis en Ɠuvre sous la prĂ©cĂ©dente lĂ©gislature, le seuil de chiffre d’affaires d’entrĂ©e dans la C3S, de 760 000 euros, a Ă©tĂ© remplacĂ© par un abattement de 3,25 millions d’euros Ă  compter de 2015, portĂ© Ă  compter de 2016 Ă  19 millions d’euros. Cela a eu pour effet de rĂ©duire substantiellement le produit de cet impĂŽt, et encore plus le nombre de ses redevables, comme l’illustre le tableau suivant.

Évolution du produit et de la dĂ©mographie des redevables de la C3S

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Produit (M €)

5 446

4 389

3 552

3 558

3 762

3 896

Redevables

310 172

94 419

19 648

19 914

20 771

21 807

Dont TPE

164 286

 

 

 

 

 

Dont PME

138 131

86 875

12 031

12 162

12 623

13 274

Dont ETI

7 538

7 329

7 405

7 540

7 924

8 296

Dont GE

217

215

212

212

224

237

Source : Laurent Saint‑Martin, Rapport sur l’application des mesures fiscales, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 3279, 29 juillet 2020, Ă  partir des donnĂ©es fournies par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP).

Si la C3S Ă©tait censĂ©e dĂ©finitivement disparaĂźtre dans le cadre du Pacte de responsabilitĂ©, une rĂ©orientation de ce dernier a finalement conduit Ă  substituer Ă  cette suppression une hausse d’un point du taux du crĂ©dit d’impĂŽt pour la compĂ©titivitĂ© et l’emploi (CICE), au motif qu’une telle hausse profitait Ă  plus d’entreprises, et notamment aux TPE et Ă  toutes les PME.

Une conclusion similaire peut ĂȘtre tirĂ©e Ă  l’appui d’une rĂ©forme de la CVAE plutĂŽt que de la C3S.

Ainsi qu’il ressort du prĂ©cĂ©dent tableau, moins de 22 000 entreprises acquittent la C3S : celles dont le chiffre d’affaires excĂšde 19 millions d’euros, Ă  savoir les plus grandes PME, les ETI et les grandes entreprises. En ce qui concerne la CVAE, en revanche, prĂšs de 1,2 million d’entreprises sont assujetties et plus de 530 000 entreprises acquittent effectivement cet impĂŽt – soit trĂšs majoritairement des TPE et des PME.

Réduire de moitié la CVAE plutÎt que supprimer la C3S permet ainsi de soutenir directement les TPE et la totalité des PME, et non uniquement les plus grandes entreprises françaises :

– le gain financier total rĂ©sultant d’une suppression de la C3S profiterait majoritairement aux ETI (54 %) et aux grandes entreprises (38 %), et marginalement aux PME (8 %) ([78]) ;

– inversement, le gain rĂ©sultant d’une baisse de la CVAE profiterait majoritairement aux PME et aux ETI ; le groupe de travail sur la fiscalitĂ© de production, pour une baisse du taux effectif de 0,5 point, estimait la part du gain total retirĂ© par les TPE et PME Ă  39 %, celle par les ETI Ă  39 % et celle par les grandes entreprises Ă  21 % ([79]). Les TPE, PME et ETI retirent ainsi prĂšs de 80 % du gain total induit par la mesure, comme l’illustre le graphique suivant.

Estimation de la rĂ©partition du gain financier total d’une diminution du taux effectif d’imposition de la CVAE de 0,5 point

Source : Yves Dubief et Jacques Le Pape, La fiscalité de production, juin 2018, page 44.

Enfin, le gain global rĂ©sultant du dispositif proposĂ© est de prĂšs du double de celui qui aurait Ă©tĂ© retirĂ© d’une suppression de la C3S : 7,2 milliards d’euros contre 3,9 milliards d’euros.

La mesure prĂ©vue au prĂ©sent article prĂ©sente donc une pertinence avĂ©rĂ©e dans le cadre du plan de relance : il s’agit d’une « mesure transversale avec des effets favorables sur l’activitĂ© Ă  terme » qui conduit « à diminuer un prĂ©lĂšvement qui [
] demeure dĂ©corrĂ©lĂ© du bĂ©nĂ©fice de l’entreprise » ([80]). Cela ne signifie pas qu’il faille en rester lĂ  en matiĂšre de C3S, mais une telle rĂ©forme – par exemple consistant en une suppression progressive de cet impĂŽt par un relĂšvement de l’abattement – paraĂźt plus relever d’un second temps, une fois la relance acquise.

La pertinence d’une rĂ©forme concernant Ă©galement les grandes entreprises

Si la majorité du gain induit par la réforme prévue au présent article devrait bénéficier aux PME et aux ETI, les grandes entreprises en percevront une part importante.

Cela est au demeurant logique, dans la mesure oĂč, si la catĂ©gorie des grandes entreprises est, en nombre d’unitĂ©s, la plus petite, elle rĂ©unit un volume total de chiffre d’affaires et de valeur ajoutĂ©e considĂ©rable.

D’aprĂšs les donnĂ©es de l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (Insee) parues en 2019 et portant sur 2017 (1), si les grandes entreprises Ă©taient 257 sur un total de prĂšs de 3,9 millions d’entreprises, elles reprĂ©sentaient :

– plus du quart des effectifs salariĂ©s (26 %) ;

– plus du tiers du chiffre d’affaires (34,3 %) ;

– prĂšs du tiers de la valeur ajoutĂ©e (31 %) ;

– plus de la moitiĂ© du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© Ă  l’export (51,3 %) ;

– le plus fort taux d’investissement (21,6 % contre 18,9 % en moyenne) ;

– le plus fort salaire moyen brut par salarié (47 000 euros par an, pour une moyenne gĂ©nĂ©rale de 43 000 euros).

Les grandes entreprises reprĂ©sentent ainsi une part trĂšs importante de l’économie nationale, en termes d’emplois, de valeur ajoutĂ©e, d’exportations et d’investissements. Ne pas les rendre Ă©ligibles Ă  la baisse des impĂŽts de production serait non seulement Ă©tonnant, mais aussi contre-productif s’agissant d’un objectif de soutien Ă©conomique, de compĂ©titivitĂ©, de renforcement de l’emploi et des investissements, et de la prĂ©paration de l’avenir.

Par ailleurs, les mesures touchant les grandes entreprises se transmettent, par capillaritĂ© et compte tenu de l’intĂ©gration des chaĂźnes de production, Ă  l’ensemble du tissu Ă©conomique et donc aux ETI, aux PME et aux TPE.

(1) Insee, Les entreprises en France, édition 2019, page 107.

3.   Une réforme qui préserve les ressources des affectataires de la CVAE et de sa taxe additionnelle

Enfin, la cohérence et la pertinence de la réforme proposée au présent article résulte également des mesures spécifiques prévues pour les affectataires du produit de la CVAE et de sa taxe additionnelle.

a.   La préservation des ressources des collectivités territoriales

Le bloc communal et les départements vont continuer à percevoir la CVAE, dans des proportions identiques, la baisse des taux étant neutralisée par le doublement des parts départementale et propre au bloc communal.

Si la CVAE perçue en 2021 sera affectée par la crise, le bloc communal bénéficie de garanties sur les ressources perçues en 2020, tandis que les départements peuvent demander des avances de DMTO ([81]).

Les rĂ©gions vont bĂ©nĂ©ficier d’une fraction de TVA Ă  compter de 2021, dynamique Ă  compter de 2022.

L’État a donc mis en place un ensemble de mĂ©canismes destinĂ©s Ă  prĂ©server les ressources de toutes les catĂ©gories de collectivitĂ©s territoriales dans la crise.

b.   La préservation des ressources des CCI

S’agissant de la TA-CVAE, le Rapporteur gĂ©nĂ©ral salue la prĂ©servation du niveau de ressources de CCI France et du rĂ©seau consulaire rĂ©sultant du doublement du taux. Ce doublement, qui neutralise la baisse de la CVAE en ce qui concerne cette taxe additionnelle, Ă©vite de voir les recettes affectĂ©es Ă  CCI France rĂ©duite de moitiĂ©.

Le rĂ©seau consulaire pourra donc continuer de fournir aux entreprises, sur tous les territoires, ses services d’accompagnement, particuliĂšrement utiles en cette pĂ©riode de crise.

4.   L’évaluation de l’impact d’ensemble de la rĂ©forme des impĂŽts de production prĂ©vue par le projet de loi

Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral se rĂ©jouit de la proposition du Gouvernement, qui correspond Ă  ses propres prĂ©conisations faites en juillet dernier, et qui permettront un allĂ©gement substantiel et opportun des impĂŽts de production pesant sur les entreprises françaises sans pour autant affecter les rĂ©gions grĂące Ă  la compensation reposant sur une affectation d’une ressource dynamique.

Il s’agit d’une mesure qui, ajoutĂ©e Ă  la rĂ©forme prĂ©vue Ă  l’article 4 du prĂ©sent texte sur la fiscalitĂ© fonciĂšre des Ă©tablissements industriels, aboutit Ă  un allĂ©gement global de l’ordre de 10 milliards d’euros, et qui s’inscrit dans la continuitĂ© des mesures prises depuis le dĂ©but de la crise dans le cadre de trois lois de finances rectificative et qui ont plus qu’utilement soutenu l’économie française, les emplois et le pouvoir d’achat des mĂ©nages.

a.   Une réforme qui va principalement bénéficier aux PME et aux ETI

Prises ensembles, ces deux mesures bĂ©nĂ©ficieront principalement aux TPE, PME et ETI, ainsi qu’il ressort des deux graphiques suivants, reposant sur les donnĂ©es transmises au Rapporteur gĂ©nĂ©ral par le ministĂšre de l’Économie, des finances et de la relance.

(1) ND : appartenance à une catégorie non définie.

Source : ministĂšre de l’économie, des finances et de la relance, en rĂ©ponse au questionnaire du Rapporteur gĂ©nĂ©ral.

(1) ND : appartenance à une catégorie non définie.

Source : ministĂšre de l’économie, des finances et de la relance, en rĂ©ponse au questionnaire du Rapporteur gĂ©nĂ©ral.

Il ressort de ces donnĂ©es que les TPE, PME et ETI reprĂ©sentent plus de 95 % du nombre total d’entreprises gagnantes dans le cadre de la rĂ©forme proposĂ©e par les articles 3 et 4 du prĂ©sent projet de loi – ce total s’établissant Ă  prĂšs de 580 000 entreprises.

S’agissant du gain, 72 % du total sera perçu par les TPE, PME et ETI.

b.   Une rĂ©forme dont le gain ira prioritairement aux secteurs de l’industrie et du commerce

En termes de secteurs d’activitĂ©, l’industrie et le commerce devraient bĂ©nĂ©ficier de plus de la moitiĂ© du gain d’ensemble des deux mesures prĂ©vues aux articles 3 et 4, avec respectivement 37 % et 15 % de ce gain, comme le montrent le tableau et le graphique suivant – l’industrie manufacturiĂšre captant Ă  elle seule 29 % du gain total.

Impact de la rĂ©forme des impĂŽts de production par secteurs d’activitĂ©

Secteur d’activitĂ©

Nombre d’entreprises gagnantes

Part dans le nombre total

Montant du gain
(en M€)

Part dans le gain total

A - AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE

5 773

1,00 %

17

0,17 %

B - INDUSTRIES EXTRACTIVES

1 003

0,17 %

32

0,32 %

C - INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

56 395

9,78 %

2 913

28,69 %

D - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ

3 887

0,67 %

640

6,30 %

E - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU ; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

2 969

0,51 %

128

1,26 %

F - CONSTRUCTION

73 544

12,75 %

398

3,92 %

G - COMMERCE ; RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

166 476

28,86 %

1 519

14,96 %

H - TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

19 103

3,31 %

784

7,72 %

I - HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

41 111

7,13 %

163

1,61 %

J - INFORMATION ET COMMUNICATION

15 887

2,75 %

603

5,94 %

K - ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE

23 131

4,01 %

942

9,28 %

L - ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

25 790

4,47 %

236

2,32 %

M - ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

53 181

9,22 %

648

6,38 %

N - ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN

25014

4,34 %

522

5,14 %

O - ADMINISTRATION PUBLIQUE

243

0,04 %

10

0,10 %

P - ENSEIGNEMENT

4 416

0,77 %

28

0,28 %

Q - SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE

21528

3,73 %

173

1,70 %

R - ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

5 976

1,04 %

59

0,58 %

S - AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

5 942

1,03 %

36

0,35 %

X - ACTIVITÉS DIVERSES

41

0,01 %

1

0,01 %

Z - NON DÉTERMINÉ

25 428

4,41 %

303

2,98 %

TOTAL

576 838

100,00 %

10 153

100,00 %

Source : ministĂšre de l’économie, des finances et de la relance, en rĂ©ponse au questionnaire du Rapporteur gĂ©nĂ©ral.

 

*

*     *

Le prĂ©sent article met donc en Ɠuvre les souhaits Ă©mis par le Rapporteur gĂ©nĂ©ral lors de la prĂ©sentation Ă  la commission des finances de son rapport prĂ©citĂ©, en juillet 2020 : « que nos entreprises sauvent un maximum d’emplois, reprennent une activitĂ© la plus dynamique possible, redeviennent rentables le plus rapidement possible pour investir et, demain, recrĂ©er de l’emploi, gagner des marchĂ©s Ă  l’international, etc. » ([82]).

*

*     *

La commission examine les amendements identiques I‑CF828 de M. Éric Coquerel et I‑CF926 de Mme Pires Beaune.

M. Éric Coquerel. L’article 3 s’inscrit au cƓur de votre dispositif d’aide aux entreprises et illustre votre invariable politique de l’offre et de la compĂ©titivitĂ©, selon laquelle, pour Ă©viter les dĂ©localisations ou favoriser les relocalisations, il faut faire en sorte qu’elles soient compĂ©titives. Mais vous ne vous interrogez pas sur les questions structurelles et le fait que les entreprises peuvent dĂ©localiser sans problĂšme, tout en bĂ©nĂ©ficiant du mĂȘme marchĂ© europĂ©en. Vous proposez de faire baisser l’impĂŽt de production, en l’occurrence la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE), et de le supprimer purement et simplement Ă  terme. Cette politique a montrĂ© son inefficacitĂ© totale, contrairement Ă  ce que vous dites. Une Ă©tude rĂ©cente de France stratĂ©gie sur le crĂ©dit d’impĂŽt pour la compĂ©titivitĂ© et l’emploi (CICE) vient de montrer que la prĂ©servation de 100 000 emplois en France pour cinq ans avait coĂ»tĂ© 20 milliards d’euros par an, autrement dit un million par emploi au total
 Aucune Ă©tude ne prouve que les exonĂ©rations d’impĂŽt, sans contrainte ni flĂ©chage, ont un effet positif sur l’emploi. Or vous persistez.

La baisse de l’impĂŽt sur la productivitĂ© pose plusieurs problĂšmes. Tout d’abord, elle est inĂ©gale. Une Ă©tude de Mediapart a rĂ©vĂ©lĂ© qu’un quart de cette baisse profiterait Ă  280 sociĂ©tĂ©s, les plus grosses, tandis que les 250 000 entreprises les plus petites ne gagneraient chacune que 125 euros. Les PME ne capteront que 30 % du gain. Par ailleurs, les secteurs les plus favorisĂ©s sont la production d’électricitĂ© et de gaz, les industries extractives et la finance : on fait mieux en matiĂšre de transition Ă©cologique ! Qui plus est, les collectivitĂ©s locales pourraient souffrir de maniĂšre dramatique de la disparition de cette manne. DĂ©jĂ , pour le RSA, l’État doit 4 milliards d’euros d’impayĂ©s aux dĂ©partements, qu’il n’a jamais compensĂ©s. On peut donc s’inquiĂ©ter de la compensation de ces 20 milliards d’euros de baisse des impĂŽts de production.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Votre temps de parole est Ă©coulĂ©, monsieur Coquerel.

M. Éric Coquerel. C’est un sujet important, et je n’ai pas abusĂ© de mon temps de parole sur les autres amendements.

Enfin, les recettes de la CVAE ont augmentĂ© de 71,8 % entre 2010 et 2018 alors que celles de la TVA n’ont progressĂ© que de 28,6 %. En rĂ©alitĂ©, les collectivitĂ©s locales perdront encore plus de ressources que prĂ©vu. Nous demandons donc, par notre amendement I‑CF828, la suppression de cet article.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Je vous rappelle que le temps de parole n’est pas fongible d’un amendement Ă  l’autre. De la mĂȘme façon, ce n’est pas parce que l’on dĂ©pose peu d’amendements que l’on a davantage de temps pour les dĂ©fendre.

M. Éric Coquerel. C’est dommage !

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Certes, mais ce n’est pas la rĂšgle !

Mme Christine Pires Beaune. L’amendement I‑CF926 vise Ă©galement Ă  supprimer l’article 3, qui est le pilier du PLF. Le problĂšme que posent les impĂŽts de production me semble largement surĂ©valuĂ© par ce Gouvernement et par le MEDEF, qui rĂ©clame leur suppression depuis des annĂ©es. En rĂ©alitĂ©, la crise sanitaire n’est qu’un prĂ©texte pour les rĂ©duire : du jour oĂč il a Ă©tĂ© ministre, Bruno Le Maire a rĂ©clamĂ© leur baisse. Le niveau de fiscalitĂ©, vous le savez, n’est pas le dĂ©terminant principal de la compĂ©titivitĂ© ni du choix de la localisation. Les Pays‑Bas, le Danemark ou la Finlande ont des niveaux de taxation beaucoup plus Ă©levĂ©s et sont compĂ©titifs. À l’inverse, de nombreux pays ont des niveaux de taxation bien moindres que la France et sont pourtant beaucoup moins compĂ©titifs. Qui plus est, une baisse gĂ©nĂ©ralisĂ©e des impĂŽts de production entre en contradiction totale avec l’objectif Ă©cologique que le Gouvernement affiche : aucune condition environnementale. Quelle belle affaire pour certaines entreprises polluantes ! Enfin, vous aurez tous remarquĂ© que l’on supprimait une recette destinĂ©e aux collectivitĂ©s locales. Tous les rapports le disent : la rĂ©partition de la CVAE sur le territoire est totalement inique. En compensant, vous allez geler l’injustice pour des annĂ©es.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Coquerel, vous avez Ă©tĂ© chef d’entreprise. Reconnaissez‑vous que taxer une entreprise avant mĂȘme son premier solde intermĂ©diaire de gestion, avant mĂȘme la premiĂšre dĂ©finition du profit, est assez contre‑intuitif ? Nous sommes le seul pays Ă  avoir ce niveau d’impĂŽts de production, autour de 4 % de la valeur ajoutĂ©e. Les Pays‑Bas que vous avez citĂ©s, madame Pires Beaune, sont autour de 1,5 %. Nous rĂ©duisons ces impĂŽts, Ă  hauteur de 10 milliards d’euros par an, pour faire gagner nos entreprises en compĂ©titivitĂ©, et nous le faisons lĂ  oĂč les impĂŽts sont les plus absurdes, comme je le mentionnais dans mon rapport sur l’application des lois fiscales de fin juillet dernier. S’il y a un impĂŽt qui ne paraĂźt pas justifiĂ© par rapport Ă  la crĂ©ation de richesse, qui doit ĂȘtre le bon indicateur d’une fiscalitĂ© d’entreprise, c’est bien la CVAE.

Je ne peux pas ĂȘtre d’accord avec vous lorsque vous prĂ©tendez que ces baisses ne sont pas ciblĂ©es. Les PME et les ETI en seront les principales bĂ©nĂ©ficiaires, puisqu’elles bĂ©nĂ©ficieront de 68 % du gain retirĂ© de la baisse du plafonnement de la CET et de prĂšs de 80 % du gain rĂ©sultant de la baisse du taux de la CVAE. Ce n’est donc pas une mesure pour nos grandes entreprises, mais d’abord pour notre vaste tissu de PME et d’ETI, particuliĂšrement pour les petites entreprises industrielles. Nous assumons notre volontĂ© de relocaliser l’emploi industriel. Je ne peux pas vous dire exactement combien d’emplois seront créés : la dynamique d’investissement ne se dĂ©crĂšte pas. Mais un environnement fiscal se vote. Je tiens particuliĂšrement Ă  l’adoption de l’article 3, qui est effectivement une mesure phare du plan de relance.

Enfin, les industries et les commerces bĂ©nĂ©ficieront d’environ 40 % du gain total de la mesure. Il faut assumer de faire baisser les impĂŽts de production et de renforcer la compĂ©titivitĂ© de nos entreprises. C’est bon pour la relance et pour l’emploi, particuliĂšrement industriel. Avis dĂ©favorable sur ces amendements.

M. Éric Coquerel. PremiĂšrement, vous nous dites que votre mesure bĂ©nĂ©ficiera surtout aux ETI et aux PME. Mais vous savez comme moi que ces catĂ©gories regroupent des entreprises trĂšs diffĂ©rentes : une ETI peut compter jusqu’à 5 000 salariĂ©s. Je maintiens que les 250 000 plus petites entreprises gagneront trĂšs peu par rapport aux plus grosses.

DeuxiĂšmement, vous prĂ©tendez ne pas pouvoir donner de chiffres sur les emplois qui seront créés ou protĂ©gĂ©s. Mais France stratĂ©gie en a donnĂ©, par exemple sur les effets du CICE : on s’aperçoit que cela coĂ»te trĂšs cher par emploi.

TroisiĂšmement, le problĂšme du chef d’une toute petite entreprise comme celle que je gĂ©rais, c’est d’abord le carnet de commandes et les contrats, surtout lorsque l’on est sous-traitant, d’une maniĂšre ou d’une autre, d’une grande institution financiĂšre. C’est quand les contrats baissent que l’impĂŽt devient trop Ă©levĂ©. Le problĂšme relĂšve donc plus de la politique de la demande que de cotisations. Et il ne me choque pas que l’acteur social qu’est l’entreprise paie un impĂŽt en tant qu’acteur social, puisqu’elle bĂ©nĂ©ficie de toutes les structures que l’impĂŽt permet de financer.

Enfin, le fait est que cela va reprĂ©senter 20 milliards d’euros de moins pour les collectivitĂ©s. Il faudra m’expliquer comment elles vont faire. Toutes les Ă©tudes montrent que l’État ne compense pas intĂ©gralement les baisses de recettes qu’il leur impose.

M. Jean-NoĂ«l Barrot. J’ai compris qu’il Ă©tait question de 10 milliards d’euros et non pas de 20


M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En effet, 10 milliards par an.

M. Jean-NoĂ«l Barrot. Nous avons dĂ©fendu Ă  plusieurs reprises la suppression de la contribution sociale de solidaritĂ© des sociĂ©tĂ©s (C3S), qui nous paraissait l’impĂŽt de production le plus toxique. Les impĂŽts qui frappent le compte de rĂ©sultat plus haut que le bĂ©nĂ©fice sont trĂšs dĂ©courageants pour les entreprises, dans la mesure oĂč elles les paient mĂȘme les mauvaises annĂ©es. Jouer sur l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s est beaucoup plus neutre pour les entreprises, qui prĂ©fĂšrent ĂȘtre taxĂ©es sur leurs bĂ©nĂ©fices, plutĂŽt qu’au‑dessus. Quant Ă  la demande, il y a Ă©videmment celle des mĂ©nages et des consommateurs, mais aussi celle des entreprises vers les entreprises. Ainsi, dĂšs lors que l’on encourage l’activitĂ©, la demande des entreprises tout comme le carnet de commandes de leurs fournisseurs sont stimulĂ©s.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Coquerel, nous sommes d’accord sur un point : l’entreprise est un objet social qui doit payer des impĂŽts. Soyez rassurĂ©, nous ne faisons pas de la France un paradis fiscal : les prĂ©lĂšvements restent Ă  un niveau confortable, pour parler poliment


En revanche, vous ne pouvez pas rapprocher l’étude de France stratĂ©gie sur le CICE et la baisse des impĂŽts de production. La diffĂ©rence d’approche est totale. DĂ©battre pendant des heures au Parlement des crĂ©dits d’impĂŽt, en se demandant Ă  quel moment il faudra menacer les entreprises d’une demande de remboursement et sous quelles conditions elles en bĂ©nĂ©ficieront, crĂ©e un climat de dĂ©fiance vis-Ă -vis de la fiscalitĂ© qui empĂȘche la dynamique d’investissement et d’emploi – c’est exactement ce qui s’est passĂ© sous le quinquennat prĂ©cĂ©dent. Au contraire, la baisse directe d’imposition est un signal clair, ferme, direct, sans conditionnalitĂ©, et crĂ©e une dynamique d’investissement et d’emploi. Faire les choses Ă  moitiĂ©, comme cela l’a Ă©tĂ© Ă  l’époque du CICE, c’est effectivement la meilleure maniĂšre de grever la relance et l’investissement. Mieux vaut y aller franchement et mettre un bon coup de gouvernail plutĂŽt qu’essayer de louvoyer.

Enfin, ne dites pas que nous privons les rĂ©gions de 10 milliards d’euros ! Elles nous ont dit elles‑mĂȘmes qu’elles Ă©taient favorables au transfert d’une fraction du produit de la TVA en compensation de la perte de la CVAE. Pour bĂ©nĂ©ficier dĂ©jĂ  d’une fraction de TVA, elles savent que c’est un impĂŽt dynamique et que c’est favorable financiĂšrement. La mesure prĂ©vue Ă  l’article 3, c’est gagnant-gagnant, bon pour les entreprises comme pour les collectivitĂ©s.

La commission rejette les amendements identiques I‑CF828 et I‑CF926.

Elle passe à l’examen de l’amendement I‑CF1350 de M. Éric Woerth.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Nous pensons pour notre part que la suppression progressive des impĂŽts de production est une nĂ©cessitĂ© absolue. Mais nous allons un peu plus loin dans la provocation, en vous proposant cet amendement d’appel visant Ă  supprimer totalement, dĂšs cette annĂ©e, la CVAE. C’est une maniĂšre d’appeler au secours et Ă  une rĂ©forme structurelle de la fiscalitĂ© locale. On ne peut pas procĂ©der comme vous le faites, en supprimant la taxe d’habitation, puis une partie de la CVAE et des autres impĂŽts de production, sans se poser la question d’une vraie rĂ©forme de la fiscalitĂ© locale. Certes, vous compensez cette perte auprĂšs des collectivitĂ©s, en leur affectant des ressources souvent prises sur le produit de la TVA, comme si l’État en avait en surplus
 Vous ne pourrez pas continuer Ă  faire baisser les impĂŽts de la sorte, sans rĂ©former. Comme l’ont fait d’autres pays, il faudrait dĂ©solidariser les ressources locales du contribuable local. C’est ce que vous avez fait avec la taxe d’habitation, et ce que vous commencez Ă  faire avec les impĂŽts de production – vous auriez d’ailleurs pu choisir la C3S. Vous avez volontairement posĂ© la question, vous devez donc y rĂ©pondre ; on pourrait imaginer une partition des impĂŽts nationaux entre le bloc local et le bloc national garantie par la Constitution. Il faudrait Ă©galement s’interroger sur la possibilitĂ© de s’endetter sur la section de fonctionnement. DĂšs lors que vous indexez le niveau de fiscalitĂ© sur l’activitĂ© Ă©conomique, par dĂ©finition variable et saisonniĂšre, se pose la question du fonctionnement des collectivitĂ©s locales. Autant de questions assez vertigineuses, mais que vous posez Ă  travers ces rĂ©ductions des impĂŽts locaux.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. MĂȘme si c’est un amendement d’appel, les solutions qu’il propose mĂ©ritent d’ĂȘtre commentĂ©es. Je ne suis pas sĂ»r que les prĂ©sidents de rĂ©gion soient favorables Ă  une compensation par une fraction du produit de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, dont l’assiette est la plus volatile qui soit. Cela dit, je vous rejoins sur la nĂ©cessitĂ© de remettre un jour Ă  plat la fiscalitĂ© locale. Pour l’heure, il s’agit de rĂ©pondre en prioritĂ© Ă  la crise, en allĂ©geant la fiscalitĂ© des entreprises et en nous assurant que les collectivitĂ©s ne seront pas perdantes. Cette rĂ©flexion sur la rĂ©forme de la fiscalitĂ© locale serait un beau travail de programme Ă©lectoral, pour prĂ©senter des solutions Ă  nos concitoyens. En attendant, la prioritĂ© est de se dire que, face Ă  la crise, une solution fiscale est possible. Les collectivitĂ©s territoriales nous accompagnent dans cette dynamique. Avis dĂ©favorable, mais nous en reparlerons en sĂ©ance avec le Gouvernement.

M. Charles de Courson. L’amendement d’Éric Woerth a le mĂ©rite de secouer le cocotier : depuis des annĂ©es, on ne fait que bricoler en matiĂšre de fiscalitĂ© locale. Le grand combat du ministĂšre des finances, selon lequel il ne saurait plus y avoir de fiscalitĂ© locale, est en train d’ĂȘtre gagné : gouvernement aprĂšs gouvernement, l’autonomie fiscale des collectivitĂ©s et la territorialisation de l’impĂŽt disparaissent totalement. RĂ©sultat : les citoyens Ă©lecteurs ont Ă©tĂ© totalement coupĂ©s de leurs Ă©lus. Sur quelle base les jugeront-ils ? Sur la bonne gestion des dotations de l’État ? Mais alors, mettez des fonctionnaires !

C’est un premier problĂšme central, et qui n’est pas imputable Ă  la majoritĂ© actuelle : toutes les majoritĂ©s ont contribuĂ© Ă  l’absence de rĂ©forme dans le sens d’un systĂšme de responsabilisation et d’autonomie fiscale locale.

Le second problĂšme est le suivant : ce qui est le plus choquant, c’est que vous avez choisi des impĂŽts dont le montant est fixe, ne dĂ©pendant pas des rĂ©sultats de l’entreprise, Ă  savoir la taxe sur le foncier bĂąti et la CFE. La CVAE, quant Ă  elle, varie en fonction de la valeur ajoutĂ©e créée par l’entreprise ; vous avez choisi de l’allĂ©ger de 10 milliards d’euros. Pourquoi n’avez-vous pas supprimĂ© totalement la taxe sur le foncier bĂąti et la CFE sur les bĂątiments industriels, et rĂ©duit Ă  peu prĂšs de moitiĂ© l’effort consacrĂ© Ă  la CVAE ?

Enfin, si la mesure proposĂ©e concernant la CFE et le foncier bĂąti est ciblĂ©e sur l’industrie, pour laquelle la question de la compĂ©titivitĂ© se pose le plus, ce n’est pas du tout le cas s’agissant de la CVAE : on va surtout arroser la grande distribution, les banques, les assurances, dans la mesure oĂč la part de l’industrie dans la valeur ajoutĂ©e nationale ne dĂ©passe pas 13-14 %. Les quelques Ă©lĂ©ments figurant dans l’étude d’impact montrent qu’elle ne bĂ©nĂ©ficiera que de 21 % de la rĂ©duction de moitiĂ© de la CVAE. La commission des finances se devra d’avoir le courage de dire non, de concentrer la mesure sur les bĂątiments industriels, en doublant le montant prĂ©vu et en rĂ©duisant Ă  due concurrence la disposition portant sur la CVAE.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je rappelle Ă  M. de Courson, qui le sait d’ailleurs trĂšs bien, que notre Constitution ne parle pas d’autonomie fiscale des collectivitĂ©s, mais de leur autonomie financiĂšre – ce qui n’empĂȘche pas de remettre Ă  plat un certain nombre de choses.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Il s’agissait d’un amendement d’appel : je le retire. Nous aurons le dĂ©bat en sĂ©ance publique.

L’amendement I‑CF1350 est retirĂ©.

La commission examine, en discussion commune, les amendements I‑CF1169 et I‑CF1338 de M. Christophe Jerretie, l’amendement I-CF1188 de M. Fabrice Brun, l’amendement I-CF901 de M. Dominique Potier et les amendements I-CF1404 et I-CF1407 de Mme Émilie Cariou.

M. Christophe Jerretie. En rĂ©alitĂ©, quatre articles sont concernĂ©s par le dispositif : les articles 3, 4, 23 et 42. On souhaite toucher Ă  la CVAE, Ă  la CFE et Ă  la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties, soit trois impĂŽts pour une mĂȘme cible. Mes amendements I-CF1169 et I‑CF1338 proposent de supprimer purement et simplement la CFE, souvent dĂ©criĂ©e dans nos territoires car les entreprises paient dĂ©jĂ  la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties.

Par ailleurs, le projet de loi prĂ©voit de supprimer 50 % de la CVAE. Dans la mesure oĂč il y a dĂ©jĂ  5 Ă  6 milliards d’euros de dĂ©grĂšvements, cela ferait, au total, prĂšs de 15 milliards d’euros sur les 25 milliards d’euros de CVAE potentielle, autrement dit 60 % qui ne seraient pas versĂ©s par les entreprises : on entrerait exactement dans la mĂȘme logique qu’avec la taxe d’habitation, qui a conduit Ă  sa suppression. Or les conclusions du groupe de travail dont je faisais partie, ainsi que Charles de Courson et Christine Pires Beaune, ont montrĂ© que la CVAE Ă©tait plutĂŽt un impĂŽt juste : elle a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e il y a une dizaine d’annĂ©es pour essayer de rĂ©pondre au problĂšme posĂ© par l’absence d’un impĂŽt fixe.

Le groupe MODEM propose de ne pas toucher, en revanche, Ă  la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties. En effet, pourquoi modifier celle-ci pour un seul secteur, alors qu’elle pose problĂšme pour tous ?

En outre, je propose de basculer la part rĂ©gionale de CVAE sur le bloc communal. En mĂȘme temps, parce que je suis un homme Ă©duquĂ©, je souhaite que soit respectĂ© l’engagement pris par le Premier ministre Ă  l’issue de la nĂ©gociation avec les rĂ©gions : la compensation par l’attribution d’une part de TVA serait maintenue.

Comme je suis Ă©galement respectueux, j’ai fait en sorte d’atteindre la mĂȘme somme, c’est-Ă -dire 10 milliards d’euros, et de supprimer un peu de CVAE, si tant est que ce soit nĂ©cessaire. Je propose donc un dispositif diffĂ©rent, mais qui poursuit les mĂȘmes objectifs.

Je terminerai par une question : si un jour on arrive Ă  taxer les GAFA, sur quelle base le fera-t-on : la CFE, c’est-Ă -dire l’immobilier, ou la CVAE, c’est-Ă -dire la valeur ajoutĂ©e ?

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF1188 vise Ă  exclure les grandes entreprises du dispositif de baisse de la CVAE prĂ©vu dans le plan de relance. En creux, nous posons une question qui traverse tout ce PLF et le plan de relance : quelles entreprises vont bĂ©nĂ©ficier des mesures d’urgence – en l’occurrence, de la diminution des impĂŽts de production ? Nous relayons ainsi les inquiĂ©tudes lĂ©gitimes des TPE – artisans, commerçants, agriculteurs – et des travailleurs indĂ©pendants.

Hier, les services de la commission des finances nous ont transmis un tableau montrant les diffĂ©rentes strates pour les 17 776 communes qui bĂ©nĂ©ficieront d’une compensation des pertes de taxe fonciĂšre rĂ©sultant de l’article 4, mais quelles sont les catĂ©gories d’entreprise qui vont profiter de votre mesure d’allĂ©gement de la CVAE – s’agira-t-il des petites, des moyennes ou des grosses entreprises ? C’est bien la vraie question, et vous devez y rĂ©pondre devant la commission des finances, de façon Ă  nous Ă©clairer quant Ă  l’impact rĂ©el de cette mesure sur l’économie française.

M. Jean-Louis Bricout. Vous faites le choix d’une baisse des impĂŽts de production Ă  travers la CVAE, mais ses effets ne seront pas visibles tout de suite. Vous ne rĂ©pondez donc pas aux besoins immĂ©diats. Nous avons mĂȘme plutĂŽt l’impression que c’est la situation liĂ©e au covid-19 qui vous donne une excuse pour mener une politique plus libĂ©rale, tournĂ©e vers l’offre. En plus, 26 % de la mesure est captĂ©e par les trĂšs grandes entreprises, sans contrepartie, notamment sur le plan Ă©cologique, sans parler du risque d’une augmentation de la distribution de dividendes.

L’amendement I-CF901 vise donc Ă  exclure du bĂ©nĂ©fice de cette mesure les 250 plus grandes entreprises, dont le chiffre d’affaires est supĂ©rieur Ă  1,5 milliard d’euros. Elles n’ont sans doute pas de problĂšmes de compĂ©titivitĂ© liĂ©s aux coĂ»ts ; s’il y avait quelque chose Ă  faire, cela concernerait plutĂŽt le domaine de l’innovation.

L’économie ainsi rĂ©alisĂ©e pourrait servir Ă  mieux cibler les TPE-PME, notamment celles dont le chiffre d’affaires est infĂ©rieur Ă  500 000 euros, qui ne sont pas concernĂ©es par la baisse des impĂŽts de production. M. le rapporteur semblait sensible aux nouvelles mesures qui pourraient leur ĂȘtre destinĂ©es.

M. Matthieu Orphelin. La baisse des impĂŽts de production reprĂ©sentera 20 milliards d’euros sur deux ans. Dans le mĂȘme temps, le rapport annexĂ© compte sur la crĂ©ation de 240 000 emplois – M. Castaner parlait mĂȘme, quant Ă  lui, de 300 000 emplois –, ce qui fait un soutien public de 83 000 euros par emploi


La baisse de la CVAE, d’autres l’ont dit, bĂ©nĂ©ficiera majoritairement aux grandes entreprises : plus de la moitiĂ© des entreprises qui y sont assujetties ne versent que la cotisation minimale, c’est-Ă -dire 250 euros par an – elles sont plus de 280 000 dans ce cas. Ce n’est donc pas une mesure qui va aider beaucoup les TPE et les PME : avec 125 euros par an, on est bien loin du soutien annoncĂ© par le Gouvernement.

D’oĂč les deux amendements que nous vous proposons. L’amendement I-CF1404 vise Ă  exclure de la baisse de CVAE les grandes entreprises rĂ©alisant un chiffre d’affaires excĂ©dant 1,5 milliard d’euros. L’amendement I-CF1407 vise lui aussi Ă  les exclure, sauf si elles justifient de contreparties environnementales et sociales. La baisse d’impĂŽts serait liĂ©e Ă  quatre conditions : publier dans les six mois un rapport intĂ©grant le bilan des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre de l’entreprise, ĂȘtre dotĂ© d’un plan de vigilance, maintenir les emplois sur le territoire français et publier des indicateurs de performance sociale.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ces amendements sont en discussion commune, mais les enjeux en sont trÚs différents.

Les amendements de M. Jerretie visent Ă  remplacer la diminution de la CVAE par la suppression de la CFE. Or l’équitĂ© de la cotisation fonciĂšre des entreprises a Ă©tĂ© largement amĂ©liorĂ©e ces derniĂšres annĂ©es, notamment du fait de la rĂ©forme des valeurs locatives des locaux professionnels. Est-ce le bon moment pour la supprimer intĂ©gralement ?

Par ailleurs, monsieur Jerretie, ce que vous proposez va dans le sens inverse de la remarque de M. de Courson : vous voulez supprimer un impĂŽt dont le taux peut ĂȘtre fixĂ© au niveau local, autrement dit vous allez encore plus dans le sens de ce qu’il critiquait, et que je peux comprendre, Ă  savoir la tendance Ă  rompre le lien avec le contribuable Ă©conomique. Le taux de la CVAE est votĂ© au Parlement ; celui de la CFE est libre. S’agissant du pouvoir fiscal des collectivitĂ©s – car c’est bien cela qui est en jeu, plus qu’une supposĂ©e autonomie fiscale –, un niveau assez sensible a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© atteint, comme l’a trĂšs bien dit le prĂ©sident Woerth : on n’est pas obligĂ© d’aggraver les choses en supprimant totalement la CFE.

En outre, je vous renvoie Ă  mon rapport d’application de la loi fiscale (RALF) du mois de juillet, oĂč j’expliquais pourquoi je considĂ©rais que la baisse de la CVAE Ă©tait le meilleur outil. Beaucoup d’entreprises de l’industrie et du commerce peuvent en bĂ©nĂ©ficier.

Le Conseil d’analyse Ă©conomique (CAE) a rĂ©alisĂ© une Ă©tude prĂ©sentant les rĂ©ponses comportementales des entreprises Ă  la CFE. Il relevait assez peu de distorsions Ă©conomiques. La CFE est donc en fait plutĂŽt un bon impĂŽt, mĂȘme si, jusque-lĂ , ses modalitĂ©s de calcul Ă©taient peut-ĂȘtre trop dĂ©favorables Ă  l’industrie. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’article 4 propose Ă  la fois une rĂ©duction de 50 % de sa valeur et de nouvelles modalitĂ©s d’évolution des bases de calcul. Cette dĂ©marche est plus intĂ©ressante qu’une suppression de l’impĂŽt lui-mĂȘme, lequel, je le rĂ©pĂšte, est plutĂŽt un bon impĂŽt depuis la rĂ©novation des valeurs locatives des locaux professionnels. Pour la CVAE, c’est diffĂ©rent : l’impĂŽt est plus contestable en lui-mĂȘme.

Votre proposition reviendrait donc Ă  supprimer entiĂšrement le moins mauvais de ces impĂŽts, tout en maintenant celui qui mĂ©riterait le plus de disparaĂźtre. J’y suis donc trĂšs dĂ©favorable. Celle du Gouvernement me semble beaucoup plus adaptĂ©e Ă  la situation.

Les autres amendements posent la question de savoir qui va bĂ©nĂ©ficier de la baisse des impĂŽts de production. J’y travaille, monsieur Brun, mĂȘme s’il s’agit forcĂ©ment d’un travail prospectif. À ce stade, je ferai quelques remarques.

D’abord, je trouve qu’on a trop tendance Ă  dire que les grandes entreprises ne doivent pas bĂ©nĂ©ficier des rĂ©ductions fiscales, en s’imaginant qu’elles dĂ©gagent des bĂ©nĂ©fices incroyables. Or beaucoup de nos fleurons industriels ont besoin de cette baisse des impĂŽts de production pour relocaliser. Non seulement les grandes entreprises totalisent un tiers de la valeur ajoutĂ©e nationale, mais n’oublions pas la sous-traitance : de nombreuses externalitĂ©s Ă©conomiques sont créées grĂące Ă  elles. Je trouve dommage que, dans notre pays, l’on stigmatise la grande entreprise, comme si c’était le mauvais Ă©lĂ©ment Ă©conomique et que la petite ou moyenne entreprise serait forcĂ©ment la plus vertueuse. Certes, il faut aider notre tissu de PME – je ferai d’ailleurs une proposition dans ce sens un peu plus loin –, mais il faut aussi aider, en sortie de crise, les grandes entreprises, qui sont nos fleurons industriels. Il y a, dans notre pays, de grandes et formidables entreprises industrielles ; j’assume totalement de dire qu’il faut qu’elles bĂ©nĂ©ficient de la baisse des impĂŽts de production. Il est hors de question de les mettre en difficultĂ© en les excluant. Elles Ă©voluent dans un environnement marquĂ© par une concurrence internationale accrue, elles exportent et ont besoin du soutien d’une fiscalitĂ© plus attractive pour relocaliser des emplois industriels : ce sont elles qui vont ĂȘtre Ă  la manƓuvre, c’est d’elles que l’on attend le plus en termes de relocalisation d’emplois.

Je ne veux donc pas, monsieur Brun, monsieur Bricout, qu’on enlĂšve les grandes entreprises du champ des bĂ©nĂ©ficiaires de cette diminution d’un impĂŽt de production : il est trĂšs important de faire en sorte que cette dynamique concerne l’ensemble de nos entreprises. Les grandes entreprises ont souffert de la crise comme toutes les autres. Elles doivent elles aussi redĂ©marrer, d’autant que s’ajoute pour elles une sorte d’« effet paquebot » : il est parfois plus long et difficile de redĂ©marrer. Ce coup d’accĂ©lĂ©rateur fiscal me semble donc tout Ă  fait bienvenu.

Monsieur Orphelin, je suis dĂ©favorable Ă  l’introduction d’une conditionnalitĂ© pour les impĂŽts de production. Le vrai prĂ©alable doit ĂȘtre de crĂ©er un environnement fiscal permettant l’investissement et la relocalisation d’emplois. Vous ne pouvez pas, alors que vous mettez en place une fiscalitĂ© Ă  peu prĂšs standard par rapport Ă  celles des autres pays europĂ©ens, exiger des entreprises qu’elles rĂ©pondent au prĂ©alable Ă  un certain nombre de critĂšres. Qu’on leur demande des contreparties en Ă©change d’un certain nombre d’aides publiques Ă  l’investissement ou de subventions, cela peut s’entendre, et nous aurons ce dĂ©bat, mais en envisager en Ă©change d’une baisse de la fiscalitĂ©, je trouve cela assez baroque : une baisse de la fiscalitĂ©, ce n’est pas fait pour demander des contreparties, mais pour crĂ©er une dynamique d’investissement et d’emploi. Sur ce point, nous n’avons donc pas la mĂȘme vision. Avis dĂ©favorable.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Attaquer les grandes entreprises, c’est tellement simple ! Mais Ă  force de le faire, il n’y aura plus que de petites entreprises, ce qui posera d’énormes problĂšmes.

M. Christophe Jerretie. Dans le cadre d’un groupe de travail sur la CVAE, nous avons Ă©galement rĂ©flĂ©chi sur la CFE. À cet Ă©gard, il ne faut pas oublier que la revalorisation des valeurs locatives a rĂ©servĂ© de belles surprises, au point que nous avons Ă©tĂ© obligĂ©s d’y revenir en PLFR. Nous modifions la CFE tous les ans et, dans le prĂ©sent texte, deux articles s’y rapportent. Quand on lĂ©gifĂšre et dĂ©lĂ©gifĂšre aussi souvent Ă  propos du mĂȘme impĂŽt, c’est bien qu’il pose problĂšme.

En ce qui concerne l’autonomie fiscale, ce que vous avez dit est un peu fort de café : j’ai toujours dĂ©fendu celle du bloc communal, et je dĂ©fends de la mĂȘme façon la CVAE. NĂ©anmoins, je considĂšre qu’il faut engager la rĂ©forme fiscale qu’on n’a pas voulu faire pour la taxe d’habitation. LĂ  est la vraie question. RĂ©former un impĂŽt, c’est trĂšs bien ; encore faut-il avoir une cible dĂ©finie. En l’occurrence, on touche Ă  trois impĂŽts : la CVAE, la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties et la CFE, qui concernent tous les collectivitĂ©s. Intellectuellement, cela me pose problĂšme.

Quand un archer a besoin de trois flĂšches pour toucher sa cible, cela peut vouloir dire qu’il est maladroit ou qu’il s’est trompĂ©, mais cela peut aussi signifier que la cible est trop Ă©loignĂ©e ou qu’elle n’est pas bien dĂ©finie. C’est prĂ©cisĂ©ment ce qui me pose problĂšme ici, et non la baisse d’impĂŽts en tant que telle : ce dispositif met Ă  mal les collectivitĂ©s et restreint la visibilitĂ©, et encore plus la capacitĂ© de choix des entreprises, puisqu’on n’est pas en mesure de dire lesquelles seront concernĂ©es – l’étude d’impact en tĂ©moigne.

Enfin, n’oubliez pas que le raisonnement doit Ă  la fois ĂȘtre territorial et prendre en compte toutes les situations, tous les secteurs d’activitĂ©. Comme il s’agit d’une rĂ©forme structurelle – c’est mĂȘme la rĂ©forme phare de ce PLF –, le dispositif va perdurer : il faudrait y travailler beaucoup plus en profondeur. D’ailleurs, il y a trois mois, ce n’étaient pas les mĂȘmes Ă©lĂ©ments qui Ă©taient annoncĂ©s pour cette rĂ©forme des impĂŽts de production.

M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. D’abord, et une fois pour toutes, il est malhonnĂȘte de dire que nous ne compensons pas Ă  l’euro prĂšs la baisse des impĂŽts pour les collectivitĂ©s territoriales. Nous faisons mĂȘme mieux, puisque nous compensons sur la base de l’annĂ©e 2020, qui correspond au niveau maximum de CVAE touchĂ© par les rĂ©gions, alors que le rendement de cet impĂŽt aurait dĂ» diminuer de 1,2 milliard d’euros l’annĂ©e prochaine. Par ailleurs, toutes les recettes seront dynamiques pour l’intĂ©gralitĂ© des collectivitĂ©s territoriales.

Je peux comprendre votre proposition, monsieur Jerretie. Mais les collectivitĂ©s territoriales souhaitent-elles une nouvelle rĂ©forme de la fiscalitĂ©. À l’évidence non. Du reste, nous sommes d’ores et dĂ©jĂ  en pleine rĂ©forme de la fiscalitĂ©, puisque la suppression de la taxe d’habitation sera effective le 1er janvier prochain.

En outre, si rien ne changerait pour les rĂ©gions avec votre dispositif, le bloc communal se verrait affecter de la CVAE au lieu de la CFE. Or, en procĂ©dant ainsi, comme l’a dit le rapporteur gĂ©nĂ©ral, vous supprimeriez le pouvoir de taux sur une part significative des recettes. Ce n’est pas ce que veulent les collectivitĂ©s territoriales. Qui plus est, vous remplaceriez un impĂŽt par dĂ©finition trĂšs territorialisĂ©, mais aussi relativement stable, par un autre qui n’est ni stable ni territorialisé : la CVAE connaĂźt des effets de fluctuation trĂšs importants, et la valeur ajoutĂ©e va plutĂŽt vers les mĂ©tropoles que vers les territoires ruraux.

Par ailleurs, la rĂ©forme que nous proposons est ciblĂ©e sur l’industrie, alors qu’avec votre dispositif, on arroserait trop large. Le secteur industriel bĂ©nĂ©ficie de 25 % de la suppression d’une partie de la CFE et de la taxe fonciĂšre ; la diminution de la CVAE le concerne elle aussi. Au total, la baisse d’impĂŽts sera bien plus significative pour ce secteur que certains d’entre vous ne le disent. On a lĂ  un Ă©quilibre qui rĂ©pond aux demandes des collectivitĂ©s territoriales, sans pour autant crĂ©er un nouveau Monopoly fiscal.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas une rĂ©forme de la fiscalité : c’est une baisse d’impĂŽts, financĂ©e comme d’habitude par des compensations


M. Julien Aubert. L’enjeu n’est pas tant d’exclure les grandes entreprises que de parvenir Ă  cibler les petites entreprises qui vont ĂȘtre les plus malmenĂ©es par la crise, et c’est prĂ©cisĂ©ment la philosophie des amendements qui ont Ă©tĂ© proposĂ©s notamment par certains de mes collĂšgues des RĂ©publicains. S’agissant des grandes entreprises, j’ai beaucoup apprĂ©ciĂ© votre argumentaire, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, mais, si je puis me permettre, il Ă©tait tout Ă  fait possible de le dĂ©calquer tout Ă  l’heure, alors que vous avez dĂ©fendu le contraire Ă  propos de l’imposition des mĂ©nages en m’expliquant que ce n’était pas le moment de faire bĂ©nĂ©ficier les derniers dĂ©ciles d’avantages fiscaux. La problĂ©matique est rigoureusement la mĂȘme pour eux que pour les grandes entreprises ; et les riches peuvent s’expatrier.

Reste que l’objectif est de faire en sorte que les chiffres que vous annoncez profitent aux PME. Or il peut y avoir des trous dans la raquette, et certains secteurs risquent de subir des effets de bord. Serait-il possible, d’ici Ă  la sĂ©ance, et sur la base de nos Ă©changes, de s’assurer que les PME ne seront pas oubliĂ©es ? Il faut faire en sorte que l’impact de ces exonĂ©rations soit substantiel, car elles connaissent de graves difficultĂ©s. Le moyen proposĂ© ici n’est pas forcĂ©ment le meilleur, mais l’objectif doit bien ĂȘtre celui-lĂ .

M. Matthieu Orphelin. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, pouvez-vous me confirmer clairement que la baisse de la CVAE ne se traduira, pour prĂšs de 290 000 TPE et PME, que par une diminution de 125 euros par an de leur contribution ? C’est le chiffre qui figure dans les documents budgĂ©taires ; je voudrais ĂȘtre sĂ»r que vous ne le contestez pas.

Ensuite, j’ai bien pris note, tout en la regrettant, de la fermeture totale de la majoritĂ© quant Ă  l’idĂ©e d’assortir la baisse des impĂŽts de production d’une quelconque Ă©co-conditionnalitĂ©. Sur ce point, votre rĂ©ponse avait au moins le mĂ©rite de la clartĂ©. Vos collĂšgues de la majoritĂ© ont adoptĂ©, en commission du dĂ©veloppement durable, le principe d’une Ă©co-conditionnalitĂ© – dont on peut discuter l’efficacitĂ©, mais enfin elle existe. Ce matin, votre position est claire, nette et tranchĂ©e : il n’y aura aucune Ă©co-conditionnalitĂ© pour la baisse des impĂŽts de production dans le PLF pour 2021. Il y a donc effectivement, entre nous, une forte diffĂ©rence d’analyse politique.

Nous proposions, Ă  travers l’amendement I-CF1407 d’Émilie Cariou, d’introduire, pour les grandes entreprises, une Ă©co-conditionnalitĂ© trĂšs simple Ă  mettre en Ɠuvre. Je retiens votre rĂ©ponse : circulez, il n’y a rien Ă  voir, il n’y aura aucune Ă©co-conditionnalitĂ© pour cette baisse de 20 milliards d’euros des impĂŽts de production. Pour le groupe Écologie DĂ©mocratie SolidaritĂ©, c’est une vĂ©ritable erreur.

M. Fabrice Brun. Mon amendement visait Ă  faire un peu de provocation – Éric Woerth n’est pas le seul Ă  en faire. Je le retire. L’idĂ©e Ă©tait de susciter un dĂ©bat de fond et, au vu de nos discussions, nous y reviendrons longuement en sĂ©ance.

De la mĂȘme façon que les services de la commission des finances ont commencĂ© Ă  nous Ă©clairer sur les consĂ©quences de la mesure pour les diffĂ©rentes strates de communes, vous devez nous Ă©clairer, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, d’ici Ă  la sĂ©ance, sur les diffĂ©rentes strates d’entreprises bĂ©nĂ©ficiaires de l’allĂ©gement de CVAE. Vous avez dit que vous y travailliez : il faut accĂ©lĂ©rer, car nous avons vraiment besoin de connaĂźtre la rĂ©alitĂ© des entreprises bĂ©nĂ©ficiaires de cette disposition prĂ©sentĂ©e comme une des mesures phares du plan de relance. Quel sera son impact en fonction de la taille de l’entreprise ? La question se pose pour nos petites entreprises, pour les agriculteurs, les commerçants, les indĂ©pendants, pour les diffĂ©rents acteurs de l’économie qui maillent l’emploi, mĂȘme si, j’en suis d’accord, l’industrie doit ĂȘtre particuliĂšrement ciblĂ©e, au vu des enjeux d’indĂ©pendance Ă©conomique auxquels notre pays est confrontĂ©, particuliĂšrement en cette pĂ©riode de crise sanitaire.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. En fait, chacun en bĂ©nĂ©ficie, quelle que soit la strate.

Mme Stella Dupont. L’enjeu est d’importance : il est normal que des points de vue divers s’expriment ce matin. Une rĂ©duction d’impĂŽt de 10 milliards d’euros, c’est extrĂȘmement important ; c’est mĂȘme exceptionnel. Notre exigence doit ĂȘtre Ă  la hauteur de l’enjeu. Beaucoup d’entre nous l’ont dit, de diffĂ©rents groupes : nous n’avons pas suffisamment d’élĂ©ments sur l’impact de cette mesure selon les catĂ©gories d’entreprise. D’ici Ă  la sĂ©ance, nous devons absolument avoir une vision claire du dĂ©tail des consĂ©quences d’une telle mesure, et de la maniĂšre dont le monde Ă©conomique va bĂ©nĂ©ficier de cette baisse hors normes.

En ce qui concerne l’autonomie fiscale, je partage votre avis, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral : la proposition de Christophe Jerretie la rĂ©duirait encore, ce qui pose problĂšme, mĂȘme si elle n’est pas inscrite dans la Constitution. Nous avons plus que jamais besoin d’une rĂ©forme de la fiscalitĂ© locale. Avec la suppression de cet impĂŽt inĂ©quitable qu’était la taxe d’habitation, nous arrivons Ă  la fin d’un chantier. Il n’en demeure pas moins que les marges de manƓuvre des collectivitĂ©s, en matiĂšre fiscale, sont extrĂȘmement rĂ©duites – et mĂȘme, de mon point de vue, insuffisantes. La suite logique des dĂ©cisions prises au cours de cette lĂ©gislature, mais aussi des prĂ©cĂ©dentes, car il y a une forme de continuitĂ© en matiĂšre d’autonomie fiscale, serait effectivement de mener – enfin – une rĂ©forme de fond de la fiscalitĂ© locale.

M. François Pupponi. Je n’ai pas dĂ©posĂ© d’amendement sur le dispositif car, je vous le dis sincĂšrement, proposer une mesure de cette nature et d’un tel montant sans l’assortir de la moindre simulation, ce n’est pas du travail. Lors des prĂ©cĂ©dentes rĂ©formes de la fiscalitĂ©, on avait au moins une idĂ©e de qui en bĂ©nĂ©ficiait, comment, pourquoi, oĂč – bref, on avait un minimum d’informations. Le tableau qui nous a Ă©tĂ© remis n’est pas suffisant. Soyons sĂ©rieux ! On nous dit de ne pas nous inquiĂ©ter, que tout va bien, circulez, il n’y a rien Ă  voir, faites-nous confiance
 Vous faire confiance ? Oui et non


Monsieur Cazeneuve, tous les gouvernements expliquent que la compensation se fait Ă  l’euro prĂšs, bien entendu ; et puis, au fil des annĂ©es, l’addition se rĂ©vĂšle trĂšs lourde : ce sont des milliards d’euros qui ne sont plus compensĂ©s aux collectivitĂ©s locales. (Exclamations.) On peut toujours dire non, ne pas lire les textes de loi, ne pas lire les rapports, ne pas voir les choses, mais la vĂ©ritĂ© est ce qu’elle est !

On peut essayer de faire une rĂ©forme, sur la base d’une proposition intĂ©ressante, avec des Ă©lĂ©ments concrets d’ici Ă  la sĂ©ance et en menant un dĂ©bat constructif auquel nous sommes tous prĂȘts Ă  participer ; mais avancer Ă  l’aveugle, comme on le fait ici, ne me paraĂźt pas ĂȘtre une bonne maniĂšre de faire.

Mme Christine Pires Beaune. Je partage totalement les propos de M. Pupponi et de Mme Dupont : d’ici Ă  la sĂ©ance, nous devons disposer d’un tableau prĂ©cis montrant Ă  qui va profiter cette baisse exceptionnelle – qui n’a plus rien d’exceptionnel, d’ailleurs, car elle devient pĂ©renne, ce qui est encore pire : vous mettez en place une baisse des impĂŽts de production de 10 milliards d’euros qui va se rĂ©percuter tous les ans. Exceptionnelle, en revanche, elle l’est par son ampleur !

Quand vous aurez votĂ© ce PLF, quelle sera la part de prĂ©lĂšvements obligatoires payĂ©s par les mĂ©nages, d’une part, et par les entreprises, d’autre part ? Cela aussi, j’aimerais le savoir d’ici Ă  la sĂ©ance.

En ce qui concerne la compensation aux collectivitĂ©s locales, j’entends le prĂ©sident Cazeneuve nous dire qu’elle sera totale. Est-ce Ă  dire que, dans ce PLF, vous dĂ©poserez des amendements pour supprimer les dispositions qu’il contient concernant les variables d’ajustement, de maniĂšre Ă  Ă©viter des ponctions sur la dotation de compensation de la rĂ©forme de la taxe professionnelle (DCRTP) et les fonds dĂ©partementaux de pĂ©rĂ©quation de la taxe professionnelle ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Aubert, on peut effectivement Ă©tablir un parallĂšle entre les grandes entreprises et les mĂ©nages les plus riches, Ă  ceci prĂšs que les premiĂšres ont entre les mains des milliers d’emplois, ce qui n’est pas le cas des seconds, Ă  moins qu’ils n’emploient beaucoup de personnes Ă  domicile
 Vous m’accorderez que l’impact sur l’emploi dans notre pays n’est pas tout Ă  fait le mĂȘme dans les deux cas, et que ma rĂ©ponse non plus ne peut donc ĂȘtre identique.

Vous avez presque tous abordĂ© la situation des petites entreprises : que fait-on pour elles et est-on sĂ»r qu’elles ne passent pas complĂštement sous le radar ? Je rappelle que les entreprises ayant un chiffre d’affaires infĂ©rieur Ă  500 000 euros ne sont pas assujetties Ă  la CVAE. Nous pouvons sans doute tomber d’accord sur le fait qu’il est normal de ne pas bĂ©nĂ©ficier de la suppression d’un impĂŽt qu’on ne paie pas. Cela dit, je suis d’accord avec vous pour dire que le plan de relance aurait peut-ĂȘtre dĂ» renforcer l’accompagnement de certaines PME. C’est la raison pour laquelle je propose, Ă  travers quelques amendements, d’élargir le nombre de PME assujetties Ă  un taux rĂ©duit d’IS : cela permet de complĂ©ter la baisse des impĂŽts de production.

Monsieur Pupponi, madame Pires Beaune, vous demandez si l’on sait exactement quels seront les comportements Ă©conomiques liĂ©s Ă  la baisse fiscale. Je vous ferai observer que la prĂ©cĂ©dente majoritĂ© avait votĂ© une trajectoire de baisse de l’IS sans anticiper la maniĂšre dont allait se comporter le monde Ă©conomique. Le principe d’une baisse de fiscalitĂ©, je le rĂ©pĂšte, est tout simplement de parvenir Ă  un certain niveau fiscal ; Ă  partir de lĂ  se crĂ©ent des comportements – investissements, crĂ©ation d’emplois – liĂ©s aux marges ainsi dĂ©gagĂ©es. On peut considĂ©rer qu’il faut une Ă©conomie administrĂ©e, et imposer, en face de chaque mesure publique, un comportement prĂ©cis de l’entreprise concernĂ©e ; ce n’est pas ma vision. Notre pays souffre depuis des dĂ©cennies de ne pas savoir oĂč il se situe, s’agissant de la dĂ©cision publique, entre Ă©conomie administrĂ©e et Ă©conomie de marchĂ©. Je considĂšre que cette maniĂšre d’encourager les entreprises Ă  crĂ©er de l’emploi tout en essayant de les tenir via des baisses de fiscalitĂ© ou des subventions publiques est exactement ce qui empĂȘche d’engager une dynamique fondĂ©e sur la confiance Ă©conomique. Il faut Ă©tablir un climat de confiance, favorable Ă  l’investissement : c’est ce que l’on appelle le climat des affaires. C’est ma conviction, je n’oblige personne Ă  la partager, mais, pour avoir travaillĂ© avec des entreprises dans ma vie d’avant – comme plusieurs d’entre vous –, je crois vraiment que c’est ce qui manque dans notre pays.

Pourquoi ne pas prendre une mesure de baisse de la fiscalitĂ© qui ne prĂ©tende pas ĂȘtre autre chose ? Quel problĂšme cela pose-t-il ? Ce n’est pas pour cela qu’on fait de notre pays un paradis fiscal : il s’agit simplement d’avoir une fiscalitĂ© Ă  peu prĂšs comparable Ă  celle des autres pays de l’OCDE. C’est cela, l’attractivitĂ© – car nous sommes dans une Ă©conomie ouverte, il existe une compĂ©tition mondiale, et attirer Ă  nouveau des emplois industriels dans notre pays est un enjeu de compĂ©tition mondiale.

Nos ingĂ©nieurs et nos ouvriers sont rĂ©putĂ©s, reconnus. Il faut crĂ©er des conditions fiscales Ă  peu prĂšs Ă©quivalentes Ă  celles des autres pays de l’OCDE, ce qui n’est toujours pas le cas. C’est le seul objectif de la mesure dont nous discutons, et je pense qu’il faut lui conserver sa puretĂ©, ce qui suppose de ne pas imposer la conditionnalitĂ©. Cela me permet de rebondir sur vos propos, monsieur Orphelin : libre Ă  vous de rĂ©sumer les choses comme vous l’avez fait, mais ma conditionnalitĂ©, je vous le dis trĂšs sincĂšrement et amicalement, c’est le maintien et la crĂ©ation d’emplois dans notre pays, ce qui passe par le dĂ©veloppement d’un climat des affaires propice.

M. Éric Coquerel. Ce n’est pas vrai !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ne dites pas que cela ne marche pas : 500 000 emplois nets ont été créés en trois ans grùce à une fiscalité attractive.

M. Éric Coquerel. Quelle preuve avez-vous qu’il y en ait eu autant ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Une baisse de fiscalitĂ©, cela ne se conditionne pas ; en revanche, cela s’évalue, cela se contrĂŽle, bien sĂ»r : il faut que la reprĂ©sentation nationale puisse observer combien d’emplois ont Ă©tĂ© créés, dans quels secteurs, quelle est la taille des entreprises concernĂ©es. Mais je vous assure que le fait de conditionner la mesure ex ante est le meilleur moyen de ne pas crĂ©er un climat propice au redĂ©marrage de notre Ă©conomie.

M. Matthieu Orphelin. Je ne reprends la parole que pour avoir la rĂ©ponse du rapporteur gĂ©nĂ©ral : est-il d’accord avec l’analyse selon laquelle, pour 289 000 PME, la baisse de la contribution ne sera que de 125 euros ? Confirme-t-il qu’il n’y aura aucune Ă©co-conditionnalitĂ© dans ce PLF pour la baisse des impĂŽts de production ? S’il me rĂ©pond, cela fera gagner du temps Ă  la commission par la suite.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral a dĂ©jĂ  rĂ©pondu trĂšs clairement Ă  ces questions.

M. Éric Coquerel. Votre argument est bien connu, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Bruno Le Maire, quand nous lui avions demandĂ© ce qui pouvait pousser le capitalisme Ă  utiliser en faveur de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et de l’investissement les marges de manƓuvre qui lui Ă©taient offertes Ă  coups d’exonĂ©rations, nous avait rĂ©pondu : « le bon sens ». Or tout montre, depuis vingt ans, que cette politique ne fonctionne pas. À partir du moment oĂč vous n’imposez aucune contrainte Ă  un systĂšme dont le premier critĂšre, en tout cas la forme dominante, est la rente des actionnaires, l’argent que vous leur donnez va d’abord Ă  la rente. Au cours des dix derniĂšres annĂ©es, les dividendes ont explosĂ© par rapport Ă  l’investissement. Plus vous faites des cadeaux fiscaux sans contrainte, plus vous renforcez le phĂ©nomĂšne. Allez-y, continuez : non seulement cela appauvrit l’État, mais cela nuit Ă  la santĂ© Ă©conomique du pays.

M. Christophe Jerretie. Je retire mes deux amendements : nous terminerons ce dĂ©bat avec le Gouvernement dans l’hĂ©micycle.

Les amendements I-CF1169, I-CF1338 et I-CF1188 sont retirés.

La commission rejette successivement les amendements I-CF901, I-CF1404 et I‑CF1407.

La commission examine l’amendement I-CF1371 de M. Éric Woerth.

M. Éric Woerth. Cet amendement vise Ă  modifier les modalitĂ©s d’établissement de l’assiette et de calcul des taux de la CVAE. La baisse des impĂŽts de production ne permettra de restaurer la compĂ©titivitĂ© des entreprises que pour autant que nous saurons corriger les effets de distorsion de ces impĂŽts. Il s’agit notamment de supprimer la prise en compte du chiffre d’affaires qui, selon la nature des entreprises et des productions, peut ne pas ĂȘtre liĂ© Ă  la valeur ajoutĂ©e.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Sur le fond, votre raisonnement me paraĂźt plutĂŽt juste. Je note, non sans malice, que l’évaluation des politiques publiques a du bon, puisque votre amendement porte sur un impĂŽt créé lorsque vous Ă©tiez ministre du budget


L’article 3 est le fruit d’une longue concertation et de nĂ©gociations avec les entreprises et les collectivitĂ©s territoriales. Il paraĂźt difficile de bouger un des rouages de ce mĂ©canisme fiscal et il est prĂ©fĂ©rable de rĂ©duire cet impĂŽt sur sa base actuelle. Cela dit, l’idĂ©e de supprimer la prise en compte du chiffre d’affaires dans le calcul de la CVAE est loin d’ĂȘtre inintĂ©ressante ; nous pourrions en dĂ©battre en sĂ©ance avec le ministre.

La commission rejette l’amendement I-CF1371.

La commission est saisie des amendements identiques I-CF60 de M. Fabrice Brun, I‑CF334 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF724 de M. Charles de Courson.

M. Fabrice Brun. Pour garantir une meilleure rĂ©partition, l’amendement I‑CF60 vise Ă  moduler les taux applicables aux diffĂ©rentes entreprises.

M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF334 vise Ă©galement Ă  s’assurer que la suppression de la moitiĂ© du produit de la CVAE, conjuguĂ©e Ă  l’abaissement du taux de plafonnement de la CET, profitera Ă  l’ensemble des entreprises.

M. Charles de Courson. Contrairement Ă  ce que l’on peut croire, la CVAE s’applique aux entreprises selon un barĂšme progressif, le taux de 1,5 % ne s’appliquant qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires dĂ©passe 50 millions d’euros. Par l’amendement I-CF724, nous souhaiterions, Ă  coĂ»t inchangĂ©, voir redistribuer une plus grande partie des 7,25 milliards d’euros aux PME.

Pour cela, nous avons besoin de simulations, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Or, s’agissant d’un problĂšme aussi central, l’étude d’impact est vide. Qui bĂ©nĂ©ficiera de l’abaissement du taux de plafonnement Ă  2 % ? L’étude d’impact souligne que le plafonnement Ă  3 % de la CET profite, pour 57 %, Ă  l’industrie ; l’abaissement de ce taux contribuera-t-il Ă  augmenter ou Ă  rĂ©duire cette part ? On ne sait pas.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le rapport contiendra des Ă©lĂ©ments tendant Ă  montrer que l’abaissement du taux de plafonnement profitera fortement aux PME et aux ETI, majoritairement dans le secteur industriel. Mais il est toujours difficile de rĂ©flĂ©chir ex ante ; c’est une Ă©valuation a posteriori des consĂ©quences de cette mesure qui sera nĂ©cessaire. Je m’en tiendrai ici aux objectifs que nous nous fixons : la relocalisation industrielle, et un redĂ©marrage des entreprises rendu plus rapide par l’amĂ©lioration de leurs marges.

S’agissant de la modification des barĂšmes, je rĂ©pĂ©terai ce que j’ai dit au prĂ©sident Woerth : la CVAE n’est probablement pas une taxe parfaite, mais si nous la diminuons, ce doit ĂȘtre sur la base de l’existant. Lorsque l’on touche Ă  la fiscalitĂ©, il faut le faire avec clartĂ©, lisibilitĂ© et constance. Modifier le mode de calcul de la CVAE en cours de route serait le meilleur moyen pour que tout le monde soit perdu et ne se pose plus qu’une question : vais-je y gagner ou y perdre ? Non, les entreprises doivent ĂȘtre certaines d’une chose : la fiscalitĂ© baissera pour chacune d’entre elles.

La commission rejette les amendements identiques I-CF60, I‑CF334 et I‑CF724.

Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements identiques I‑CF59 de M. Fabrice Brun, I-CF332 de Mme VĂ©ronique Louwagie, I-CF396 de Mme Lise Magnier et I‑CF723 de M. Charles de Courson, ainsi que de l’amendement I-CF333 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

M. Fabrice Brun. Nous proposons par l’amendement I-CF59 d’inclure la TASCOM dans le plafonnement en fonction de la valeur ajoutĂ©e (PVA). Je souligne, une fois de plus, que les entreprises du e-commerce ne s’acquittent pas de cet impĂŽt, ce qui constitue une distorsion de concurrence, au dĂ©triment du commerce de proximitĂ©, durement touchĂ© par la crise sanitaire.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF332 a le mĂȘme objet. Dans les territoires ruraux, les petits commerces ont beaucoup souffert de l’épisode des gilets jaunes, puis de la crise du coronavirus. MĂȘme si le produit de la TASCOM est moindre que celui des autres taxes au niveau macroĂ©conomique, cet impĂŽt pĂšse beaucoup dans la comptabilitĂ© de ces entreprises.

Mme Lise Magnier. La TASCOM Ă©tant assise sur le chiffre d’affaires, nous considĂ©rons qu’il s’agit aussi d’un impĂŽt de production. Il convient donc de l’intĂ©grer dans le PVA, comme le propose mon amendement I-CF396.

M. Charles de Courson. Mon amendement I-CF723, identique, vise à inclure la TASCOM dans le plafonnement applicable à la CET – qui regroupe la CVAE et la CFE.

Je prĂ©senterai dans un instant un amendement d’appel, I-CF703, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, pour connaĂźtre votre position sur l’intĂ©gration de la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties (TFPB) dans le PVA. Il faut rappeler que la CFE et le foncier bĂąti ont la mĂȘme assiette. Il est aberrant que les entreprises paient deux impĂŽts sur la mĂȘme assiette ! J’ai toujours prĂ©conisĂ©, pour plus de clartĂ©, la fusion de la TFPB et de la CFE.

M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF333 est dĂ©fendu.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. En deuxiĂšme partie, nous aurons une discussion approfondie sur la TASCOM, sur la fiscalitĂ© des entrepĂŽts et sur la fiscalitĂ© des entreprises du numĂ©rique. La question est complexe et je crains qu’il n’y ait pas de solution magique – des collĂšgues comme Benoit Potterie, qui ont beaucoup travaillĂ© sur le sujet, ne me contrediront pas.

Je serai honnĂȘte : inclure la TASCOM dans le PVA aurait un coĂ»t trĂšs Ă©levĂ© pour les finances de l’État, puisque le dĂ©grĂšvement sur CFE augmenterait dans des proportions importantes. MĂȘme si je comprends la philosophie de ces amendements, je ne pourrai, en tant que rapporteur gĂ©nĂ©ral, qu’émettre un avis dĂ©favorable.

Monsieur de Courson, il serait compliquĂ© d’intĂ©grer la TFPB dans le plafonnement puisque l’impĂŽt sur le foncier bĂąti est aussi acquittĂ© par les mĂ©nages. Il faudrait pouvoir distinguer la part de la TFPB pouvant ĂȘtre intĂ©grĂ©e au plafond applicable Ă  la CET – un impĂŽt par dĂ©finition Ă©conomique. La question est fort intĂ©ressante, mais je crains que votre solution ne soit pas possible en termes de cohĂ©rence fiscale. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF59, I-CF332, I-CF396 et I‑CF723, ainsi que l’amendement I-CF333.

Elle en vient à l’examen de l’amendement I-CF703 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Je viens de le dĂ©fendre. Je ne vois pas, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, en quoi il serait problĂ©matique d’intĂ©grer la TFPB dans le plafonnement Ă  2 % : il reviendrait simplement Ă  l’entreprise de faire le calcul et de demander le dĂ©grĂšvement correspondant.

Je me souviens avoir lu dans l’étude d’impact que le coĂ»t du dĂ©grĂšvement pour l’État Ă©tait de 3 milliards d’euros. Pourriez-vous me dire de combien il serait majorĂ© si la TFPB Ă©tait intĂ©grĂ©e dans le PVA ?

Il serait logique de prendre une telle mesure. Ce qui est illogique, c’est de ne pas l’avoir envisagĂ© lorsque nous avons menĂ© la rĂ©forme de la taxe professionnelle.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. L’objet de la TFPB n’est pas le mĂȘme que celui de la CET et une telle mesure nous contraindrait Ă  Ă©tablir une distinction entre la TFPB applicable aux mĂ©nages et la TFPB applicable aux entreprises. Ce serait incohĂ©rent d’un point de vue fiscal.

En sĂ©ance, je prĂ©ciserai le coĂ»t actuel du dĂ©grĂšvement pour l’État et le coĂ»t que reprĂ©senterait l’intĂ©gration de la TFPB au PVA.

La commission rejette l’amendement I-CF703.

Puis elle examine l’amendement I-CF1033 de M. Jean-RenĂ© Cazeneuve.

M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Il s’agit de reporter au mois de dĂ©cembre le versement du second acompte de CVAE, normalement exigible en septembre. Cela permettrait de tenir compte de la valeur ajoutĂ©e rĂ©ellement constatĂ©e sur les onze premiers mois de l’annĂ©e et de calculer un versement plus proche du rĂ©sultat effectif. Cette mesure serait d’autant plus importante que, compte tenu de la crise, les acomptes seront sans doute sous-estimĂ©s.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne suis pas sĂ»r de comprendre votre amendement : les acomptes de l’annĂ©e N sont assis sur la valeur ajoutĂ©e de la derniĂšre dĂ©claration de rĂ©sultats, donc sur la valeur ajoutĂ©e de N-1. Je vous suggĂšre de retirer l’amendement.

M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. L’acompte est payĂ© sur la valeur ajoutĂ©e prĂ©visible de l’annĂ©e en cours. Le solde est reversĂ© aux collectivitĂ©s territoriales l’annĂ©e suivante, mais il s’agit bien des rĂ©sultats de l’annĂ©e en cours.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je vous propose d’en reparler en sĂ©ance.

L’amendement I-CF1033 est retirĂ©.

La commission examine l’amendement I-CF185 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. En raison de la crise sanitaire, nous proposons, pour compenser les pertes de recettes de CVAE subies par les rĂ©gions, de prendre l’annĂ©e 2019 plutĂŽt que l’annĂ©e 2020 comme annĂ©e de rĂ©fĂ©rence. Cela paraĂźt plus Ă©quitable.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il faut tenir compte du dĂ©calage d’un an dans le calcul, monsieur de Courson. Les rĂ©gions sont favorables Ă  ce que l’on prenne pour rĂ©fĂ©rence l’annĂ©e 2020 – je parle sous le contrĂŽle de M. Cazeneuve.

M. Jean-René Cazeneuve. Les recettes de CVAE sont supérieures de 3 % en 2020.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le calcul que vous proposez ne serait pas favorable aux régions, monsieur de Courson. Je vous propose de retirer votre amendement.

L’amendement I-CF185 est retirĂ©.

La commission examine les amendements identiques I-CF927 de Mme Valérie Rabault, I-CF1020 de M. Robin Reda et I-CF1175 de M. Fabrice Brun.

Mme Claudia Rouaux. Les rĂ©gions seront incapables d’inscrire au budget primitif de 2022 le montant de la fraction de TVA, puisque le ratio, qui dĂ©pend du produit net encaissĂ© de la TVA sur 2021, ne sera connu qu’au milieu de l’annĂ©e 2022. L’amendement I-CF927, proposĂ© par l’Association RĂ©gions de France (ARF), prĂ©voit donc un nouveau calcul du ratio.

M. Dino Cinieri. La rĂ©daction proposĂ©e par l’amendement I-CF1020 est similaire Ă  celle utilisĂ©e dans le cadre du remplacement de la DGF par l’affectation d’une fraction de TVA.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF1175 est dĂ©fendu.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. L’administration ne m’a pas fourni dans les temps les Ă©lĂ©ments me permettant d’évaluer l’intĂ©rĂȘt de ce nouveau calcul, si bien que j’ai du mal Ă  apprĂ©cier, sans mauvais jeu de mots, la valeur ajoutĂ©e de ces amendements
 Je vous demande de bien vouloir me donner davantage d’explications ou, Ă  dĂ©faut, de les retirer.

La commission rejette les amendements identiques I-CF927, I-CF1020 et I‑CF1175.

Puis elle examine les amendements identiques I-CF903 de Mme ValĂ©rie Rabault, I‑CF1019 de M. Robin Reda et I-CF1171 de M. Fabrice Brun.

Mme Christine Pires Beaune. L’amendement I-CF903 vise Ă  figer en 2021, en valeur absolue, le montant de la pĂ©rĂ©quation versĂ©e ou reçue par chaque rĂ©gion. Il convient de rappeler que la pĂ©rĂ©quation entre rĂ©gions est la plus faible des pĂ©rĂ©quations horizontales, puisqu’elle reprĂ©sente 1 % des recettes de fonctionnement. Nous dĂ©fendrons en sĂ©ance d’autres amendements sur ce sujet. Celui-ci Ă©mane de l’ARF et s’inscrit dans l’esprit de l’accord de partenariat signĂ© entre le Premier ministre et les rĂ©gions.

M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF1019 a le mĂȘme objet. Ce mĂ©canisme conservatoire vaudra pour la seule annĂ©e 2021 et permettra de prĂ©server les ressources de chaque rĂ©gion, qu’elle soit contributrice ou bĂ©nĂ©ficiaire au fonds de pĂ©rĂ©quation.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF1171 est dĂ©fendu.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La suppression de la part rĂ©gionale de la CVAE sera compensĂ©e, pour les rĂ©gions, par l’affectation d’une fraction de TVA. Cela suppose d’inventer de nouvelles rĂšgles de calcul pour la pĂ©rĂ©quation. L’accord de partenariat État-rĂ©gions prĂ©cise que « pour l’annĂ©e 2021, les rĂšgles actuelles du systĂšme de pĂ©rĂ©quation restent inchangĂ©es ». Est-ce Ă  dire que les montants le seront Ă©galement ? J’en doute, mais je propose que nous demandions au Gouvernement de prĂ©ciser sa position en sĂ©ance. Je vous demande, dans l’intervalle, de retirer ces amendements.

M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. On sait que les montants de la pĂ©rĂ©quation entre rĂ©gions sont trĂšs infĂ©rieurs Ă  ceux du fonds de pĂ©rĂ©quation des dĂ©partements et des dotations de pĂ©rĂ©quation pour le bloc communal. L’objectif, et c’est l’esprit de l’accord signĂ© avec le Gouvernement, est que la pĂ©rĂ©quation rĂ©gionale progresse le plus rapidement possible, dĂšs 2021. Ces amendements m’étonnent, car figer le montant de la pĂ©rĂ©quation en le maintenant au niveau de 2020 pourrait bien constituer un recul dans la mesure oĂč il devrait dĂ©jĂ  augmenter mĂ©caniquement de 20 Ă  40 millions d’euros. Ce serait aggraver le problĂšme.

Mme Christine Pires Beaune. Nous disons la mĂȘme chose : la pĂ©rĂ©quation des rĂ©gions est bien en deçà des autres pĂ©rĂ©quations. Ces amendements permettent prĂ©cisĂ©ment de respecter l’esprit de l’accord en prĂ©voyant que les rĂšgles, mais aussi les sommes payĂ©es ou reçues par chaque rĂ©gion, resteront inchangĂ©es en 2021.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Jean-RenĂ© Cazeneuve a raison : figer les montants pourrait empĂȘcher la progression en volume de la pĂ©rĂ©quation. Le ministre des comptes publics devra rĂ©pondre Ă  cette question trĂšs technique en sĂ©ance.

Les amendements identiques I-CF903, I‑CF1019 et I-CF1171 sont retirĂ©s.

La commission en vient Ă  l’amendement I-CF1461 de la commission du dĂ©veloppement durable.

Mme Laurianne Rossi. Notre rapporteur pour avis M. Jean-Marc Zulesi Ă©tant absent, je dĂ©fends cet amendement, adoptĂ© hier par la commission du dĂ©veloppement durable et de l’amĂ©nagement du territoire, qui vise Ă  conditionner le bĂ©nĂ©fice de la baisse de la CVAE pour les entreprises rĂ©alisant un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros Ă  la souscription d’engagements forts en matiĂšre de rĂ©duction de leurs Ă©missions de gaz Ă  effet de serre. Un amendement semblable a Ă©tĂ© adoptĂ© lors de l’examen du PLFR 3. Nous proposons ainsi de concilier transition Ă©cologique et soutien aux entreprises et Ă  l’emploi.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. J’ai dĂ©jĂ  expliquĂ© que j’étais dĂ©favorable Ă  l’idĂ©e de soumettre Ă  conditions la baisse des impĂŽts de production. Nous avons collectivement intĂ©rĂȘt Ă  montrer aux entreprises que nous attendons de leur part des engagements clairs, que ce soit en matiĂšre de rĂ©duction des gaz Ă  effet de serre, d’égalitĂ© entre les hommes et les femmes ou de partage de la valeur. Vous le savez, des dĂ©putĂ©s de la majoritĂ© ont travaillĂ© sur ces questions et feront des propositions d’ici Ă  la sĂ©ance. Mais tout n’est pas lĂ©gislatif. Nous devons trouver une formule plus partenariale pour progresser ensemble dans le cadre de ce plan de relance, plutĂŽt que d’opposer comportements et baisse de fiscalitĂ©. Avis dĂ©favorable.

M. Éric Coquerel. Les amendements portant sur la conditionnalitĂ© des dispositifs sont un fait nouveau et il n’y a pas d’antĂ©cĂ©dents clairs sur leur recevabilitĂ©. Je regrette que le prĂ©sident de la commission des finances ait dĂ©cidĂ© que seuls les amendements portant sur des dispositions modifiĂ©es par le texte seraient recevables. Cela nous conduit Ă  ne proposer des amendements que sur les dispositifs auxquels nous sommes opposĂ©s, comme la baisse des impĂŽts de production. Il aurait Ă©tĂ© beaucoup plus logique de proposer de mettre sous conditions l’accĂšs Ă  des dispositifs tels que le PGE, le chĂŽmage partiel ou le fonds de solidaritĂ©. Je regrette que l’opportunitĂ© lĂ©gislative soit aussi restreinte.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Comme je l’ai expliquĂ© en dĂ©but de sĂ©ance, vous pourrez dĂ©poser des amendements de conditionnalitĂ© portant sur des dispositifs d’aide ou de garantie, sur le PGE par exemple, en deuxiĂšme partie du PLF. Seuls les amendements de conditionnalitĂ© liĂ©s Ă  la fiscalitĂ© ont leur place en premiĂšre partie.

M. Alexandre Holroyd. Ce budget et le plan de relance qu’il contient poursuivent le mĂȘme objectif : accompagner les entreprises dans la transition Ă©cologique tout en modernisant leur outil de production. Nous examinerons des crĂ©dits qui ont cette vocation. Dans la premiĂšre partie, c’est la question des instruments que nous pourrions crĂ©er pour accompagner ces entreprises qui se pose. Cela dit, je partage une des rĂ©serves du rapporteur gĂ©nĂ©ral : que les entreprises prennent des engagements ne peut ĂȘtre la condition du soutien de l’État. Dans cette crise dramatique, elles doivent ĂȘtre soutenues d’urgence, et de façon efficace. Le groupe LAREM votera contre ces amendements, mais il proposera des avancĂ©es en matiĂšre de rĂ©duction des gaz Ă  effet de serre, d’égalitĂ© entre les femmes et les hommes et de dialogue social. Il s’agit bien d’accompagner les entreprises, sans limiter la mise en Ɠuvre du plan de relance.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. La premiĂšre condition, c’est que ce soutien doit se poursuivre tant que nous aurons, dans cette compĂ©tition mondiale, des impĂŽts de production plus Ă©levĂ©s qu’ailleurs ! On peut tout conditionner, trouver des contreparties aux aides de l’État – c’est souvent lĂ©gitime –, mais pas dans la situation actuelle ! Les entreprises se battent pour survivre : leur demander des engagements, c’est un peu comme soumettre un malade Ă  un accord avant de le soigner. Certes, les mesures proposĂ©es par le Gouvernement ne sont pas ponctuelles, mais structurelles : additionner des milliards d’euros annuels n’a d’ailleurs aucun sens. C’est en ce sens que les impĂŽts de production baissent dans des proportions importantes. MĂȘme si leur niveau reste Ă©levĂ© par rapport aux autres pays europĂ©ens, cette rĂ©duction rendra aux entreprises françaises un peu plus de compĂ©titivitĂ©, et donc de capacitĂ© de survie.

La commission rejette l’amendement I-CF1461.

Puis elle examine l’amendement I-CF236 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Avec le temps, j’ai appris Ă  ĂȘtre trĂšs prudente face Ă  ce type de mesures et Ă  Ă©valuer leurs consĂ©quences sur les diffĂ©rents secteurs. Ma crainte, c’est que ce dispositif profite bien davantage aux grandes entreprises qu’aux PME et TPE. Je propose donc que le Gouvernement remette un rapport en dĂ©but d’annĂ©e sur les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de cette rĂ©forme, par secteur et par taille d’entreprise. Cela permettrait de clarifier les choses.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je lis : « avant le 1er janvier 2021 ». Y a-t-il une coquille ?

Mme Marie-Christine Dalloz. Non, c’est volontairement que j’ai choisi une date aussi rapprochĂ©e : ce rapport a vocation Ă  remplacer l’étude d’impact, inexistante sur cette question.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous essaierons de prĂ©ciser, pour la sĂ©ance, quelles seront les entreprises qui bĂ©nĂ©ficieront le plus de la baisse de la CVAE, par taille et par secteur. Mais, je le rĂ©pĂšte, l’efficacitĂ© de ces mesures ne peut s’évaluer qu’a posteriori.

La seule condition Ă  la reprise, c’est que nous redĂ©marrions tous ensemble, mĂ©nages, grandes entreprises, ETI, PME, TPE. Le plan de relance, c’est 100 milliards d’euros d’argent public : les entreprises ont un rĂŽle Ă  jouer, au niveau Ă©conomique et au niveau des emplois. En tant que rapporteurs spĂ©ciaux des crĂ©dits de la mission Plan de relance, Éric Woerth et moi-mĂȘme ferons une Ă©valuation rĂ©guliĂšre de ces indicateurs. La relance, dans son ensemble, doit ĂȘtre mesurĂ©e rĂ©guliĂšrement. Mais l’évaluation ex ante, cela s’appelle une Ă©tude d’impact. Je vous demande de retirer cet amendement.

M. Charles de Courson. Il me paraĂźt de bon sens de demander que nous soient transmis, dĂšs l’annĂ©e prochaine, les premiers Ă©lĂ©ments sur l’impact de cette rĂ©forme, comme cela a Ă©tĂ© le cas pour la taxe professionnelle.

Je me permets de vous poser Ă  nouveau la question, monsieur le rapporteur : quel est le coĂ»t pour l’État du PVA Ă  3 %, et quel sera le coĂ»t de son abaissement Ă  2 % ? J’ai lu attentivement l’étude d’impact, mais je n’ai pas trouvĂ© la rĂ©ponse.

M. Éric Coquerel. Nous devrions disposer de ces Ă©lĂ©ments ! Faute d’une Ă©tude d’impact suffisamment dĂ©taillĂ©e, il faut voter cet amendement.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. En 2019, le montant du dĂ©grĂšvement Ă©tait de 1,1 milliard d’euros. Nous tenterons d’évaluer les effets d’un abaissement du PVA Ă  2 % ainsi que le coĂ»t prĂ©visible d’une Ă©ventuelle intĂ©gration de la TASCOM et de la TFPB.

La commission rejette l’amendement I-CF236.

Elle en vient à l’amendement I-CF976 de M. Éric Coquerel.

M. Éric Coquerel. Il s’agit aussi d’une demande de rapport, dont la date de remise aurait dĂ» ĂȘtre fixĂ©e plus tĂŽt, comme dans l’amendement de Mme Dalloz. Il convient d’évaluer les mĂ©canismes de compensation pour les rĂ©gions. Entre 2010 et 2018, les recettes de la CVAE ont augmentĂ© de 71,8 % alors que celles de la TVA ne progressaient que de 28,6 %. Le taux de croissance annuel moyen de la CVAE sur cette pĂ©riode est de 7 %, contre seulement 2,7 % pour la TVA. La compensation se traduira donc par une perte de recettes annuelle de 4,3 % pour les rĂ©gions.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre analyse est erronĂ©e. Les rĂ©gions auront tout intĂ©rĂȘt Ă  recevoir une fraction de TVA, dont le produit sera d’autant plus dynamique que la consommation reprendra. Et l’effet de cette rĂ©forme sera doublement positif puisque l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence sur laquelle sera calculĂ© le dernier versement de CVAE ne sera pas celle de la crise. C’est donc avantageux pour les rĂ©gions !

M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Monsieur Coquerel, ne soyez pas plus rĂ©gionaliste que les rĂ©gions, qui se montrent satisfaites de cet accord. Je crains que vos chiffres ne soient faux, car la CVAE Ă©volue exactement comme le PIB sur le long terme. Si le PIB avait augmentĂ© de 78 % durant cette mĂȘme pĂ©riode, nous serions tous trĂšs heureux !

M. Éric Coquerel. Si vous avez d’autres chiffres, donnez-les nous, cher collĂšgue ! Monsieur le rapporteur, vous parlez du dynamisme de la TVA, mais son Ă©volution a Ă©tĂ© trois fois moindre que celle de la CVAE cette derniĂšre dĂ©cennie.

M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. C’est faux !

M. Éric Coquerel. Sortez donc vos chiffres ! Je vous donne les chiffres rĂ©els de l’évolution de la TVA et de la CVAE entre 2010 et 2018. Vous devez avoir une sacrĂ©e confiance dans la relance Ă©conomique post-covid pour croire que le regain de dynamisme de la TVA sera tel qu’il effacera l’évolution constatĂ©e depuis bientĂŽt dix ans ! Que vous vous basiez sur des prĂ©visions aussi hypothĂ©tiques est inquiĂ©tant pour les rĂ©gions ; et le moins que l’on puisse dire, c’est que vous ne nous rassurez pas.

La commission rejette l’amendement I-CF976.

Enfin, elle adopte l’article 3 sans modification.

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Aprùs l’article 3

La commission examine l’amendement I-CF1331 de M. Jean-NoĂ«l Barrot.

M. Jean-NoĂ«l Barrot. Demain, 7 octobre, le sursis dont bĂ©nĂ©ficiaient les entreprises pour se dĂ©clarer en cessation de paiements prendra fin et les tribunaux de commerce devront sans doute faire face Ă  un afflux important de procĂ©dures. Pour aplanir la courbe potentiellement ascendante des dĂ©faillances d’entreprise, nous proposons cet amendement, dĂ©jĂ  dĂ©fendu lors des PLFR pour 2020 successifs. Il s’agit de neutraliser les consĂ©quences fiscales d’un abandon de crĂ©ance : le fournisseur qui renonce Ă  une crĂ©ance pourra dĂ©duire de ses impĂŽts la somme non perçue.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons eu ce dĂ©bat Ă  plusieurs reprises et nous avons trouvĂ©, dans le cadre de la deuxiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, un bon Ă©quilibre. Je vous propose de retirer cet amendement, Ă  dĂ©faut de quoi l’avis sera dĂ©favorable.

M. Jean-NoĂ«l Barrot. Je le maintiens, mais j’entends vos arguments.

La commission rejette l’amendement I-CF1331.

Elle est saisie, en discussion commune, des amendements I-CF358 de Mme Véronique Louwagie et I-CF238 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Les bĂ©nĂ©fices des entreprises relevant de l’impĂŽt sur le revenu (IR) sont imposĂ©s en totalitĂ© Ă  l’impĂŽt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et soumises aux charges sociales, mĂȘme s’ils ont Ă©tĂ© laissĂ©s Ă  titre de rĂ©serve au sein de l’entreprise pour procĂ©der, par exemple, Ă  des investissements.

L’amendement I-CF358, que j’ai dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ© l’an dernier, prĂ©voit que la part du rĂ©sultat affectĂ©e aux rĂ©serves ne soit pas soumise aux taxes, dans la limite de 13 % du rĂ©sultat fiscal et de 7 000 euros par exercice, en respectant un plafond de 35 000 euros. Les sommes capitalisĂ©es et leurs intĂ©rĂȘts seraient rĂ©intĂ©grĂ©s au rĂ©sultat de l’exercice tous les cinq ans. Ce serait un outil utile, car il permettrait aux chefs d’entreprise sans trĂ©sorerie d’investir et de dĂ©velopper leur activitĂ©.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je propose par mon amendement I-CF238 un dispositif semblable, mais en fixant une autre limite : la part laissĂ©e en compte d’attente et exonĂ©rĂ©e de taxe pourrait atteindre 40 % du rĂ©sultat fiscal. Cela permettra de conforter la trĂ©sorerie et les fonds propres, et d’assurer la pĂ©rennitĂ© de l’entreprise.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mme Dalloz fait monter les enchĂšres : elle passe de 13 Ă  40 %, puis elle enlĂšve la rĂ©intĂ©gration, qui est tout de mĂȘme un Ă©lĂ©ment important du dispositif !

Mme Marie-Christine Dalloz. C’est une incitation !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ça, c’est sĂ»r ! Si les rĂ©gimes de l’IS et de l’IR sont diffĂ©rents, c’est parce qu’ils prĂ©sentent chacun des avantages. Comme dit ValĂ©rie Rabault, la fiscalitĂ©, ce n’est pas fromage et dessert
 Un professionnel doit savoir quel rĂ©gime est le plus avantageux ou le plus pertinent pour son activitĂ©. Ces amendements, qui nous sont rĂ©guliĂšrement soumis, me paraissent d’autant moins justifiĂ©s que la possibilitĂ© de passer d’un rĂ©gime Ă  l’autre a Ă©tĂ© assouplie par la loi de finances pour 2019. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF358 et I‑CF238.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF319, I-CF318 et I-CF317 de Mme Véronique Louwagie.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Je vais dĂ©fendre en mĂȘme temps ces trois amendements, que j’avais dĂ©jĂ  dĂ©posĂ©s dans le cadre du PLFR 3. Lors des dĂ©bats en commission des finances et en sĂ©ance, j’avais cru comprendre que le Gouvernement examinerait avec bienveillance un dispositif allant dans ce sens.

Je rappellerai trois rĂšgles. Tout d’abord, pour ĂȘtre dĂ©ductibles fiscalement, les amortissements des immobilisations doivent obligatoirement ĂȘtre comptabilisĂ©s. Ensuite, les modifications de durĂ©e ou de plan d’amortissement qui pourraient ĂȘtre dĂ©cidĂ©es ne sont pas possibles fiscalement, mĂȘme si cela est possible comptablement. Enfin, l’épidĂ©mie de la covid-19 a entraĂźnĂ© une non-utilisation de certains biens, qui ne se sont donc pas dĂ©prĂ©ciĂ©s.

Je vous propose de permettre aux entreprises de ne pas comptabiliser leur amortissement fiscal, sans pour autant subir de prĂ©judice fiscal, c’est-Ă -dire en leur permettant de dĂ©duire ces amortissements ultĂ©rieurement, au moment oĂč ceux-ci seraient comptabilisĂ©s. Cela permettrait d’aider les entreprises Ă  reconstituer leurs fonds propres, lesquels sont trĂšs importants lorsque les entreprises cherchent Ă  recourir Ă  des moyens financiers. En effet, un des Ă©lĂ©ments les plus importants Ă©tudiĂ©s par les organismes financiers est justement la quote-part des capitaux propres dans le total du bilan. J’en veux pour preuve l’article 5 du projet de loi de finances sur la neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs, qui vise Ă  permettre aux entreprises de reconstituer leurs capitaux propres.

Les trois amendements proposent des dates diffĂ©rentes : le premier vise Ă  appliquer ce mĂ©canisme du 17 mars 2020 jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022, le deuxiĂšme jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021 et le troisiĂšme jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons dĂ©jĂ  eu ce dĂ©bat dans le cadre du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020. Je suis d’accord avec vous : il nous fallait trouver une solution comptable plus que fiscale, l’une ayant des consĂ©quences sur l’autre. Les articles 5 et 6 du projet de loi apportent de bonnes rĂ©ponses sur la neutralisation fiscale de la réévaluation des actifs, qui a un effet direct sur le renforcement des fonds propres ; et sur l’étalement de la plus-value de cession-bail. C’est le type mĂȘme de la mesure fiscale efficace, Ă  mĂȘme d’aider les entreprises.

Toutefois, je ne suis pas sĂ»r que les amortissements diffĂ©rĂ©s soient la bonne solution Ă  ce stade ; vous l’aviez d’ailleurs vous-mĂȘme soulignĂ© lors de l’examen du troisiĂšme PLFR pour 2020. Il faudrait comparer votre proposition avec celle de l’article 5 : Ă  mon avis, les entreprises prĂ©fĂšrent la neutralisation fiscale au maintien des suramortissements. Avis dĂ©favorable.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Si l’article 5 peut constituer un dispositif intĂ©ressant, celui-ci ne sera pas forcĂ©ment utilisable facilement par les petites et les trĂšs petites entreprises. À l’inverse, le dispositif que je vous propose est d’une extrĂȘme simplicité : il suffit de modifier le plan d’amortissement, sans crĂ©er de mĂ©canisme de réévaluation libre. Si ce dernier ne pose aucun problĂšme technique aux entreprises d’une certaine taille, qui disposent des ressources en interne, il reprĂ©sente en revanche une vraie difficultĂ© pour les trĂšs petites entreprises.

La commission rejette successivement les amendements I-CF319, I-CF318 et I-CF317.

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Article additionnel aprùs l’article 3
Prorogation des dispositifs de déductions en faveur des entreprises de presse

La commission en vient Ă  l’amendement I-CF1352 de Mme Aurore BergĂ©.

Mme Dominique David. Le prĂ©sent amendement propose de proroger de trois ans deux dispositifs permettant de soutenir les capacitĂ©s d’investissement des entreprises du secteur de la presse, trĂšs affectĂ©es par la crise, et de pallier la faiblesse de leurs fonds propres.

Ces dispositifs permettent, pour l’un, de constituer une provision dĂ©ductible du rĂ©sultat imposable pour financer des dĂ©veloppements et des acquisitions et, pour l’autre, de procĂ©der Ă  une dĂ©duction directe des dĂ©penses exposĂ©es en vue de l’acquisition de certains Ă©lĂ©ments d’actifs, par dĂ©rogation au droit commun. InstaurĂ©s en 1996, ces dispositifs ont systĂ©matiquement Ă©tĂ© prorogĂ©s depuis ; je vous propose de continuer Ă  le faire jusqu’en dĂ©cembre 2023.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cette prorogation est la bienvenue et a le mérite de sécuriser le dispositif au regard de la réglementation européenne. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement I-CF1352 (amendement 651).

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Aprùs l’article 3

Elle examine l’amendement I-CF110 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Nous souhaitons rĂ©introduire le suramortissement dans le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Ce dispositif, qui a fait ses preuves, est un trĂšs bon outil de soutien Ă  l’investissement et, par consĂ©quent, Ă  la relance Ă©conomique. Je citerai l’exemple de la filiĂšre touristique, notamment l’hĂŽtellerie de plein air, dans laquelle la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes excelle – en particulier l’ArdĂšche. Chaque annĂ©e, les campings investissent pour coller Ă  l’évolution de la demande de la clientĂšle. Ces investissements importants permettent de soutenir toute la filiĂšre puisque les fabricants de mobile-homes et d’habitat lĂ©ger de loisirs sont tous français. En adoptant cette mesure, nous favoriserions l’investissement et l’emploi dans la filiĂšre – des emplois situĂ©s en France. VoilĂ  pourquoi nous apportons un soutien fort et dĂ©terminĂ© Ă  cette proposition Ă©manant des acteurs Ă©conomiques et touristiques.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. J’ai toujours dit, lors de l’examen des projets de loi de finances rectificative pour 2020, que le suramortissement Ă©tait un outil efficace, et je le maintiens – mĂȘme si Charles de Courson le qualifie de produit stupĂ©fiant. (Sourires.)

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Et pourtant, il n’avait pas Ă©tĂ© adopté 

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. En effet. Le suramortissement est une option et cela fonctionne bien, reconnaissons-le. Toutefois, le plan de relance propose des mesures encore plus efficaces, sous la forme de subventions directes Ă  l’investissement. Reprenons-les dans l’ordre : 20 milliards d’euros de baisse des impĂŽts de production sur deux ans ; le renforcement des fonds propres avec les outils prĂ©vus aux articles 5 et 6 ; les subventions directes. Le plan de relance comporte en effet de nombreuses mesures de subvention de l’investissement, notamment pour l’acquisition de machines, et cible des technologies plus vertes. Je trouve cela prĂ©fĂ©rable au suramortissement proposĂ©, car la subvention directe est davantage pilotable : ce sont des crĂ©dits budgĂ©taires, qui seront contrĂŽlĂ©s par les parlementaires. En outre, les aides accordĂ©es dans le cadre du quatriĂšme plan d’investissement d’avenir (PIA 4) seront directement liĂ©es aux investissements des entreprises.

Ainsi, le plan de relance prĂ©voit un soutien massif Ă  l’investissement et fixe des trajectoires Ă©cologiques et industrielles – les deux ne sont pas incompatibles. Nous avons la bonne rĂ©ponse ; Ă  nous, parlementaires, de contribuer Ă  la faire appliquer sur le terrain et de contrĂŽler la bonne exĂ©cution des crĂ©dits. C’est un outil plus efficace Ă  court terme pour favoriser la reprise de l’investissement que le suramortissement qui, lui, a forcĂ©ment un effet dĂ©calĂ© dans le temps. Avis dĂ©favorable.

M. Fabrice Brun. Je persiste Ă  penser que c’est une erreur de ne pas intĂ©grer dans le plan de relance le dispositif de suramortissement. Ce dispositif est stupĂ©fiant, en effet – stupĂ©fiant d’efficacitĂ© et de simplicitĂ© pour les acteurs Ă©conomiques, quelle que soit leur taille, contrairement au plan de relance, qui a parfois les apparences d’une usine Ă  gaz.

La commission rejette l’amendement I-CF110.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement I-CF1194 de M. Jean‑NoĂ«l Barrot, les amendements identiques I-CF64 de M. Fabrice Brun, I‑CF337 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF1387 de M. Benoit Potterie, ainsi que l’amendement I-CF338 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

M. Jean-NoĂ«l Barrot. La proposition prĂ©sentĂ©e dans mon amendement I‑CF1194 va dans le mĂȘme sens, mĂȘme si elle est un peu plus ciblĂ©e. Je ne suis pas un grand adepte du suramortissement, mais il me semble que l’on aurait pu imaginer de proroger d’un an le suramortissement créé en 2019 et de l’étendre aux commerces pour faciliter leur transition numĂ©rique. Cela aurait Ă©tĂ© un investissement utile pendant la crise et le confinement.

M. Fabrice Brun. La loi de finances pour 2019 avait créé un mĂ©canisme de suramortissement visant Ă  soutenir les investissements numĂ©riques des industriels. L’amendement I-CF64 propose d’étendre cette mesure de soutien aux investissements des commerçants afin de leur permettre de lutter dans le combat dĂ©sĂ©quilibrĂ© qu’ils mĂšnent face Ă  l’e-commerce.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Mon amendement I-CF337, identique, a pour objet de prolonger la mesure au-delĂ  de 2020 car, cette annĂ©e ayant Ă©tĂ© trĂšs particuliĂšre, un certain nombre d’entreprises n’ont pas pu rĂ©aliser les investissements qu’elles souhaitaient faire et n’ont ainsi pu recourir au dispositif tel qu’il avait Ă©tĂ© prĂ©vu. Il est donc opportun de pouvoir l’activer pour 2021 puisque l’économie devrait reprendre un fonctionnement plus normal.

L’amendement I-CF338, qui procĂšde du mĂȘme esprit, est dĂ©fendu.

Mme Lise Magnier. L’amendement I-CF1387 de notre collĂšgue Potterie va dans le mĂȘme sens. Les commerçants ont eu la force de se rĂ©inventer pendant la crise en proposant des outils de vente en ligne et de livraison Ă  domicile, et il est nĂ©cessaire de les accompagner dans cette dĂ©marche. Nous proposons donc de prolonger le suramortissement jusqu’en 2021 et de l’étendre Ă  l’ensemble des commerçants.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable Ă  l’ensemble des amendements proposant le suramortissement. Nous prĂ©fĂ©rons, pour la prĂ©sente pĂ©riode, la subvention directe et le soutien Ă  l’investissement des entreprises.

M. Fabrice Brun. Je trouve votre rĂ©ponse un peu courte ! Venez avec moi Ă  la prochaine rĂ©union de la chambre de commerce et d’industrie de l’ArdĂšche pour rĂ©pondre aux interrogations des acteurs locaux. Je vais me retrouver face Ă  des industriels qui bĂ©nĂ©ficient du dispositif et des commerçants qui n’en bĂ©nĂ©ficient pas, alors qu’ils ont Ă©tĂ© fermĂ©s entre deux et trois mois, pendant la pĂ©riode du confinement. Ils font face Ă  des enjeux majeurs : l’évolution des modes de consommation, le dĂ©veloppement du e-commerce. Et ils prennent eux-mĂȘmes des initiatives dans le numĂ©rique ; il est vraiment important de les accompagner avec ce dispositif pour soutenir l’économie et l’emploi au cƓur des territoires.

M. Julien Aubert. Lorsque nous proposons des amĂ©nagements fiscaux, vous nous rĂ©pondez qu’il faut y aller mollement parce que le terrain est dĂ©jĂ  trĂšs miné ; et quand nous parlons des procĂ©dures de suramortissement, vous nous dites que ce n’est pas le bon dispositif. Nous avons besoin d’envoyer un signal fort aux petites entreprises et aux commerçants. Certains des outils proposĂ©s ne leur profiteront que de maniĂšre trĂšs minime ; or ils sont pourtant en premiĂšre ligne dans cette crise.

Votre majoritĂ© a annoncĂ© un plan de relance : c’est une bonne chose, mais encore faut-il d’abord sauvegarder l’existant. Pour les commerces, notamment ceux des centres-villes, qui ont le plus souffert, c’est bien le passage au numĂ©rique qui importe. Je comprends vos arguments techniques, mais n’entamons pas un dialogue de sourds : quelles dispositions du budget permettront Ă  nos commerçants et petites entreprises de rééquilibrer la concurrence avec les grandes entreprises ? VoilĂ  l’enjeu politique ! Le prĂȘt garanti par l’État ne peut pas ĂȘtre la seule arme : les emprunts, ça se rembourse
 Nous avons besoin de mesures concrĂštes ; c’est pourquoi j’apporte mon soutien Ă  ces amendements.

M. Daniel Labaronne. Le plan de relance comportera des crĂ©dits budgĂ©taires importants pour la numĂ©risation des TPE-PME, notamment dans le secteur du commerce. Alain Griset, ministre dĂ©lĂ©guĂ© chargĂ© des petites et moyennes entreprises, a indiquĂ© trĂšs clairement hier que son objectif Ă©tait d’aider un million de petites entreprises Ă  digitaliser leur activitĂ©. Notre majoritĂ© a fait le choix de soutenir ce secteur par le canal des crĂ©dits budgĂ©taires plutĂŽt que de multiplier les dispositifs fiscaux : c’est une bonne mĂ©thode. Par consĂ©quent, nous ne sommes pas favorables Ă  ces amendements.

Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol. Nous partageons tous l’objectif d’aider les entreprises Ă  opĂ©rer leur transition. En revanche, nous ne sommes pas d’accord sur l’outil. Que la transition soit numĂ©rique ou Ă©cologique, les chefs d’entreprise et les artisans n’ont pas le temps de se demander ce qu’ils doivent faire. Si cela doit prendre la forme d’un crĂ©dit d’impĂŽt, ils seront seuls pour effectuer les dĂ©marches. Nous prĂ©fĂ©rons leur proposer un accompagnement, par exemple avec les actions menĂ©es dans le cadre de l’initiative France Num. C’est la bonne façon de procĂ©der et je la revendique aussi pour la transition Ă©cologique, parce que les artisans et les TPE ont besoin d’ĂȘtre accompagnĂ©s de maniĂšre trĂšs rapprochĂ©e.

M. Fabrice Brun. Concernant l’accompagnement des chefs d’entreprise face aux enjeux du numĂ©rique et de la transition Ă©cologique, dans certains territoires, 90 % des entrepreneurs sont des indĂ©pendants. J’espĂšre que vous tiendrez le mĂȘme discours lorsque nous en viendrons aux moyens dĂ©diĂ©s aux chambres de commerce et d’industrie.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je viendrai avec grand plaisir dans l’ArdĂšche, si M. Brun m’y invite, pour expliquer aux industriels et aux commerçants en quoi le plan de relance les concerne au quotidien. Nous devons tous le faire dans tous les territoires. Le suramortissement est un fantasme trĂšs exagĂ©rĂ© – cela reprĂ©sente environ 20 millions d’euros en 2020 ! Le plan de relance consacre plus de 385 millions d’euros au seul renouvellement de l’outillage et des machines : on n’est pas du tout dans la mĂȘme dimension. Et ce n’est pas l’un contre l’autre, monsieur Aubert : nous sommes tous obligĂ©s de nous placer dans une nouvelle perspective avec les nouvelles aides Ă  l’investissement figurant dans le plan de relance. Elles reprĂ©sentent le coup d’accĂ©lĂ©rateur de toute reprise d’investissement d’une entreprise, quels que soient sa taille et son secteur d’activitĂ©. Le plan de relance n’est pas parfait et l’on aurait Ă©videmment pu aller plus loin, mais chacun doit faire connaĂźtre dans les entreprises de son territoire les mesures que le Parlement s’apprĂȘte Ă  voter.

La commission rejette successivement l’amendement I-CF1194, les amendements identiques I-CF64, I-CF337 et I-CF1387, ainsi que l’amendement I‑CF338.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement I-CF766 de M. Dino Cinieri, l’amendement I-CF443 de M. Julien Dive, ainsi que les amendements identiques I-CF1047 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF1303 de M. HervĂ© Pellois.

M. Dino Cinieri. Afin de les aider Ă  mieux concilier productivitĂ© et Ă©cologie, il est indispensable d’aider les agriculteurs Ă  se doter des meilleures technologies. L’amendement I‑CF766 vise par consĂ©quent Ă  Ă©tendre le rĂ©gime de dĂ©duction de l’article 39 decies B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts aux nouveaux Ă©quipements agricoles jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF443 est dĂ©fendu.

Mme VĂ©ronique Louwagie. L’amendement I-CF1047 tend Ă  Ă©largir la possibilitĂ© de suramortissement du matĂ©riel robotique aux agriculteurs. L’agriculture a besoin de poursuivre sa transformation. Tout ce qui concerne la robotique et les systĂšmes numĂ©riques est d’une extrĂȘme importance pour les agriculteurs, que nous devons soutenir dans leur dĂ©marche.

M. Hervé Pellois. Compte tenu des explications apportées par le rapporteur général sur le plan de relance, je retire mon amendement I-CF1303.

L’amendement I-CF1303 est retirĂ©.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Les aides pour le renouvellement des agroĂ©quipements s’élĂšvent Ă  250 millions d’euros dans le plan de relance. Je me ferai souvent, pendant cet automne budgĂ©taire, le VRP du plan de relance : il faut vraiment rappeler toutes les mesures ainsi créées pour bien les dĂ©ployer.

La commission rejette successivement les amendements I-CF766, I-CF443 et I-CF1047.

Elle en vient à l’amendement I-CF113 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. L’objectif de cet amendement est d’étendre le dispositif de suramortissement aux matĂ©riels et outillages industriels dans le secteur de l’économie circulaire. Cela est nĂ©cessaire pour accĂ©lĂ©rer le recyclage du plastique qui a connu, et c’est assez paradoxal, une augmentation de son utilisation durant la crise sanitaire.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF113.

Elle rejette ensuite, sur avis défavorable du rapporteur général, les amendements identiques I-CF952 de Mme Lise Magnier et I-CF960 de M. Vincent Rolland, puis, successivement, les amendements I-CF616 et I-CF1397 de M. Benoit Potterie.

Elle examine l’amendement I-CF764 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. J’ai eu l’occasion de me faire l’ambassadeur des mesures de soutien Ă  l’investissement dans le secteur touristique ; cet amendement est donc dĂ©fendu.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF764.

Elle en vient à l’amendement I-CF846 de M. Christophe Naegelen.

M. Christophe Naegelen. Le présent amendement propose une incitation fiscale pour les entreprises qui souhaitent déménager leurs siÚges sociaux vers des territoires ruraux.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement pose un problĂšme de fond. Encourager le dĂ©mĂ©nagement des siĂšges sociaux ne pose pas de difficulté ; en revanche, avant de crĂ©er une dĂ©duction fiscale encourageant les entreprises Ă  quitter l’Île-de-France, il faudrait en parler aux Ă©lus franciliens ! Avis dĂ©favorable.

M. Christophe Naegelen. Le but est simple : il s’agit de souligner le fait que les territoires ruraux sont toujours laissĂ©s pour compte lorsqu’il est question d’implanter des siĂšges sociaux, contrairement Ă  la rĂ©gion Île-de-France qui, avec Paris, en est la principale bĂ©nĂ©ficiaire. Il pourrait ĂȘtre intĂ©ressant d’inciter fiscalement, fĂ»t-ce pour une durĂ©e limitĂ©e, les entreprises Ă  franchir le pas : cela permettrait de ramener de l’emploi dans les territoires ruraux.

La commission rejette l’amendement I-CF846.

Elle est saisie de l’amendement I-CF311 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. La crise de la covid-19 a rĂ©vĂ©lĂ© nos failles, notre dĂ©pendance Ă©conomique, sanitaire, alimentaire et mĂȘme agricole vis-Ă -vis d’autres continents. Nous partageons l’objectif de relocaliser certaines activitĂ©s et productions industrielles. Le prĂ©sent amendement vise donc Ă  exonĂ©rer d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s pendant cinq ans les entreprises qui relocaliseraient leurs activitĂ©s en France et Ă  permettre aux collectivitĂ©s locales d’accorder des exonĂ©rations de taxes locales. ParallĂšlement, un dispositif de remboursement des aides fiscales serait d’emblĂ©e mis en place, au cas oĂč une entreprise ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de ce rĂ©gime d’exonĂ©rations fiscales dĂ©ciderait de dĂ©localiser Ă  nouveau ses activitĂ©s Ă  l’étranger.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je partage la volontĂ© d’encourager la relocalisation d’entreprises en France. Le PLF prĂ©voit d’ailleurs une batterie de mesures allant dans ce sens, Ă  commencer par la baisse des impĂŽts de production Ă  laquelle s’ajoute la diminution de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s. MĂȘme si les montants des subventions Ă  l’investissement sont plus faibles que les montants consolidĂ©s de la baisse des impĂŽts de production, les PME et ETI industrielles doivent absolument se saisir de ces aides : ce sont les meilleures solutions que nous pouvons leur apporter.

J’émets donc un avis dĂ©favorable parce que cette mesure ferait doublon avec le plan de relance ; il n’est pas nĂ©cessaire d’ajouter des exonĂ©rations fiscales Ă  la baisse des impĂŽts de production. Au-delĂ , cela poserait un risque de rupture de l’égalitĂ© devant l’impĂŽt. Enfin, ce serait une prime Ă  celui qui revient, alors qu’il faut rendre le territoire attractif pour tout le monde et encourager tous les crĂ©ateurs d’emplois Ă  venir s’installer dans notre pays.

La commission rejette l’amendement I-CF311.

Elle examine l’amendement I-CF611 de M. Philippe HuppĂ©.

Mme Lise Magnier. Cet amendement a pour objet de crĂ©er un crĂ©dit d’impĂŽt pour le « fabriquĂ© en France », qui serait Ă©gal Ă  10 % des salaires et charges sociales affĂ©rents aux salariĂ©s directement affectĂ©s Ă  la fabrication de produits intĂ©gralement sur le territoire français et constituĂ©s d’élĂ©ments dont l’extraction et la croissance ont lieu Ă  au moins 50 % en France. En outre, le bĂ©nĂ©fice de ce crĂ©dit d’impĂŽt serait conditionnĂ© Ă  la poursuite d’engagements en matiĂšre de responsabilitĂ© sociale, sociĂ©tale et environnementale par l’entreprise. Il s’agit d’accompagner la volontĂ© du Gouvernement de relocaliser la fabrication en France.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je m’efforce d’ĂȘtre cohĂ©rent dans mes avis. J’ai dit le mal que je pouvais penser du crĂ©dit d’impĂŽt pour la compĂ©titivitĂ© et l’emploi (CICE). Je ne veux pas donner un avis favorable Ă  une proposition de crĂ©dit d’impĂŽt sur la masse salariale – surtout Ă  10 % ! C’est typiquement de la mauvaise incitation fiscale. Ce ne sont pas des outils Ă  privilĂ©gier. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF611.

Elle en vient à l’amendement I-CF146 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Cet amendement propose de limiter Ă  deux ans, pour les entrepreneurs exerçant leur activitĂ© Ă  titre principal, la possibilitĂ© d’ĂȘtre soumis au rĂ©gime de la microentreprise.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable, car cela remet en cause l’application d’une rĂ©forme rĂ©cente et sur laquelle nous manquons de recul. Et surtout, j’aimerais que nous soyons tous comptables d’une certaine stabilitĂ© fiscale Ă  partir de maintenant. Je sais que c’est un peu frustrant parce que l’initiative fiscale est un peu la seule Ă  disposition des parlementaires en raison de l’article 40 de la Constitution, mais, pour le bien de notre pays et pour favoriser la reprise Ă©conomique, nous devons prendre appui sur la situation fiscale actuelle. De plus, pourquoi votre dispositif ne concernerait-il que le rĂ©gime micro-BIC, et pas les rĂ©gimes micro-BNC et micro-BA ? Je l’ignore. En tout Ă©tat de cause, je souhaite sur ce point au moins maintenir la fiscalitĂ© en l’état.

La commission rejette l’amendement I-CF146.

Elle est saisie de l’amendement I-CF257 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Les activitĂ©s annexes d’une exploitation agricole – repas Ă  la ferme, camping Ă  la ferme, chambres d’hĂŽtes Ă  la ferme – ont un lien direct avec celle-ci. Or elles n’entrent pas dans la dĂ©finition des bĂ©nĂ©fices agricoles (BA) pour leur imposition, Ă©tant imposĂ©es au titre des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux (BIC). Je propose de clarifier ce flou fiscal et comptable qui nuit Ă  tous, aux finances de l’État comme aux exploitants agricoles. C’est un amendement trĂšs simple


M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mais il me paraĂźt partiellement satisfait. Les activitĂ©s annexes sont prises en compte dans le rĂ©gime BA, dans le cadre de la pluriactivitĂ©, jusqu’à un certain montant. Au-delĂ , cela crĂ©erait une concurrence dĂ©loyale avec ceux qui pratiquent ces activitĂ©s Ă  titre industriel et commercial : elles doivent donc ĂȘtre imposĂ©es dans la catĂ©gorie des BIC. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF257.

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Article additionnel aprùs l’article 3
Abaissement de 5 Ă  3 du coefficient multiplicateur
dans le cadre des opérations à façon

La commission examine ensuite les amendements identiques I-CF39 de M. Marc Le Fur, I-CF359 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF1361 de M. HervĂ© Pellois, qui font l’objet d’un sous-amendement I-CF1469 du rapporteur gĂ©nĂ©ral.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF39 est dĂ©fendu.

Mme VĂ©ronique Louwagie. L’amendement I-CF359 concerne le rĂ©gime fiscal des contrats d’intĂ©gration en agriculture. Dans le but d’assurer une neutralitĂ© fiscale entre les diffĂ©rentes formes d’exploitation, un coefficient multiplicateur de 5 est appliquĂ© au chiffre d’affaires des agriculteurs sous contrat d’intĂ©gration pour obtenir une estimation de leurs recettes agricoles. Cela permet de comparer les recettes des agriculteurs, qu’ils aient ou non recours au contrat d’intĂ©gration. Si le coefficient correspondait Ă  la rĂ©alitĂ© lorsqu’il a Ă©tĂ© créé, des diffĂ©rences significatives sont apparues par la suite. Je vous propose donc de faire passer ce coefficient de 5 – c’est Ă©norme – Ă  3, ce qui reflĂ©terait davantage la rĂ©alitĂ©.

M. HervĂ© Pellois. Ce rĂ©gime fiscal instaurĂ© il y a plusieurs dĂ©cennies constitue un frein Ă  la transmission des exploitations. Pour des activitĂ©s comme la production de veau de boucherie, c’est trĂšs pĂ©nalisant. Les Ă©leveurs en intĂ©gration qui, souvent, ne gagnent pas beaucoup d’argent, sont particuliĂšrement dĂ©savantagĂ©s lors de la transmission de leurs exploitations. J’espĂšre que mon amendement I‑CF1361 va enfin ĂȘtre adoptĂ©.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. J’émets un avis favorable sur ces amendements identiques, sous rĂ©serve de l’adoption de mon sous-amendement I-CF1469 de prĂ©cision lĂ©gistique. Il est vrai que le coefficient, mis en place en 1981, date un peu ; d’aucuns diront que nous dĂ©tricotons encore 1981 mais, en l’occurrence, c’est nĂ©cessaire et cela va dans le bon sens.

M. Charles de Courson. Quelqu’un pourrait-il nous expliquer à quoi correspond ce coefficient et s’il est identique quelles que soient les filiùres – porc, bƓuf, mouton ?

Mme VĂ©ronique Louwagie. Ce coefficient avait probablement tout son sens lors de sa crĂ©ation. Un exploitant en contrat d’intĂ©gration perçoit moins de recettes puisqu’il n’est rĂ©munĂ©rĂ© que sur la marge, laquelle constitue son chiffre d’affaires. Cet exploitant pouvait bĂ©nĂ©ficier de dispositifs d’exonĂ©ration de plus-values qui n’étaient pas permises Ă  un exploitant rĂ©alisant la mĂȘme activitĂ© sans ĂȘtre en contrat d’intĂ©gration. Pour rĂ©tablir une Ă©quitĂ© fiscale, il avait donc Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© d’appliquer un coefficient pour dĂ©terminer les recettes potentielles de l’exploitant s’il n’était pas en contrat intĂ©gration. Mais ce coefficient apparaĂźt dĂ©sormais excessivement Ă©levé : les mĂ©canismes ont changĂ©, les prix d’élevage ont diminuĂ©, les marges ont Ă©voluĂ©. Le coefficient de 5 n’a plus de sens.

La commission adopte le sous-amendement I-CF1469.

Puis elle adopte les amendements identiques I-CF39, I-CF359 et I-CF1361 ainsi modifiés (amendement 1120).

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Aprùs l’article 3

La commission est saisie des amendements identiques I-CF38 de M. Marc Le Fur et I-CF360 de Mme Véronique Louwagie.

M. Marc Le Fur. Cet amendement concerne l’application du mĂ©canisme de blocage de la valeur des stocks Ă  rotation lente, qui est fondamental pour les secteurs conservant leurs stocks durant une longue durĂ©e, comme ceux de l’élevage, notamment bovin, et de la viticulture. Ce dispositif ne s’applique pas aux exploitants qui ont un rĂ©sultat dĂ©terminĂ© en fonction de la moyenne triennale. Or, prĂšs de 70 % des agriculteurs ont fait ce choix pour se prĂ©munir contre des variations d’imposition trop fortes. L’amendement a pour objet de les faire bĂ©nĂ©ficier du mĂ©canisme des stocks Ă  rotation lente.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Il est essentiel de soutenir les agriculteurs, qui doivent investir des capitaux Ă©levĂ©s. Le champ d’application du mĂ©canisme de blocage de la valeur des stocks Ă  rotation lente est trop rĂ©duit, puisque les exploitants qui ont optĂ©, pour la dĂ©termination de leur rĂ©sultat imposable, en faveur de la moyenne triennale en sont exclus. Ces deux dispositifs indĂ©pendants doivent pouvoir ĂȘtre cumulĂ©s.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Madame Louwagie, la moyenne triennale avait Ă©tĂ© proposĂ©e en remplacement du blocage de la valeur des stocks. La rĂ©forme engagĂ©e il y a deux ans, avec le rĂ©tablissement du mĂ©canisme de blocage des stocks par la loi de finances pour 2019, n’a jamais eu pour objet de cumuler les dispositifs. Je nourris un dĂ©saccord de fond avec vous sur ce point. Par ailleurs, vous entendez modifier un mĂ©canisme sur lequel on n’a pas assez de recul. Enfin, compte tenu de leur rĂ©daction, vos amendements aboutiraient Ă  un rĂ©sultat inverse Ă  l’objectif que vous visez, ce qui Ă©tait dĂ©jĂ  le cas l’annĂ©e derniĂšre. Avis dĂ©favorable.

M. Marc Le Fur. Je ne vois pas ce qui a Ă©tĂ© modifiĂ© il y a deux ans, puisque le mĂ©canisme de blocage de la valeur des stocks Ă  rotation lente, comme celui de la moyenne triennale, existent depuis bien longtemps. Ce qui a Ă©voluĂ©, rĂ©cemment, c’est le fait qu’un nombre croissant d’agriculteurs ait optĂ© pour la moyenne triennale.

Mme Marie-Christine Dalloz. On constate que 70 % des viticulteurs ont fait le choix de la moyenne triennale. Ils ne peuvent abandonner cette option pour revenir Ă  un autre mode de calcul. L’enjeu est de leur proposer un mĂ©canisme de sortie.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. On pourra en reparler en sĂ©ance, mais rien n’empĂȘche les exploitants, qui ont choisi l’une des propositions qui leur Ă©taient faites, d’y renoncer et d’opter pour l’autre dispositif s’ils le jugent meilleur pour eux.

La commission rejette les amendements I-CF38 et I-CF360.

La commission examine les amendements identiques I-CF105 de M. Fabrice Brun et I-CF1419 de M. Philippe Huppé.

M. Fabrice Brun. Il faut souligner que les agriculteurs, qui subissent eux-mĂȘmes les effets de la crise sanitaire, ont Ă©tĂ© en premiĂšre ligne pour nous nourrir au cours des derniers mois. Cet amendement a pour objet de les aider en neutralisant, pour la dĂ©termination du rĂ©sultat fiscal et du revenu professionnel 2020, les consĂ©quences de l’utilisation de l’épargne de prĂ©caution issue de la dĂ©duction pour alĂ©as (DPA) et de la dĂ©duction pour Ă©pargne de prĂ©caution (DEP).

Mme Lise Magnier. Nous n’avons pas parlĂ© des agriculteurs depuis le dĂ©but de l’examen du PLF, alors que nous les avons dĂ©fendus tout au long du confinement. Nous proposons un dispositif simple, au coĂ»t rĂ©duit, qui leur permettrait d’utiliser les sommes qui ont fait l’objet de la dĂ©duction pour alĂ©as et de la dĂ©duction pour Ă©pargne de prĂ©caution, sans voir leur rĂ©sultat imposable augmenter.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. S’agissant des mesures fiscales en faveur des exploitants agricoles, beaucoup a Ă©tĂ© fait depuis le dĂ©but de la lĂ©gislature. La loi de finances pour 2019 a transformĂ© la DPA en DEP. Nous avons Ă©tĂ© nombreux Ă  nous rĂ©jouir de cette mesure, qui Ă©tait demandĂ©e par beaucoup d’agriculteurs. Dans la deuxiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, nous avons dĂ©cidĂ©, Ă  l’initiative de Jean-Baptiste Moreau, que les sommes dĂ©duites au titre de l’ancienne DPA pourraient ĂȘtre utilisĂ©es selon les modalitĂ©s de la nouvelle DEP. Je ne reviens pas, par ailleurs, sur l’ensemble des mesures de soutien qui ont Ă©tĂ© trĂšs logiquement accordĂ©es au secteur agricole.

Vous proposez d’octroyer aux exploitants agricoles et viticoles une dĂ©duction fiscale d’un montant correspondant aux sommes qui ont Ă©tĂ© rĂ©intĂ©grĂ©es au titre des dĂ©ductions passĂ©es. Il s’agirait, en d’autres termes, d’appliquer une dĂ©duction sur la dĂ©duction, ce qui n’est pas fiscalement recevable. Avis dĂ©favorable.

M. Marc Le Fur. La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible Ă  tous (EGALIM) devait constituer une grande avancĂ©e. Chacun constate qu’elle s’est soldĂ©e par un Ă©chec total. On a bercĂ© les gens d’illusions. Essayons de faire en sorte que nos agriculteurs soient au moins Ă©pargnĂ©s du point de vue des charges, pour leur permettre de faire face Ă  la concurrence.

La commission rejette les amendements I-CF105 et I-CF1419.

La commission en vient Ă  la discussion commune des amendements identiques I‑CF106 de M. Fabrice Brun et I-CF1421 de M. Philippe HuppĂ©, ainsi que des amendements identiques I-CF281 de Mme Émilie Bonnivard, I-CF293 de Mme Marie-Christine Dalloz, I‑CF305 de M. Fabrice Brun, I-CF473 de M. Jacques Cattin, I-CF686 de M. Dino Cinieri et I‑CF1239 de M. Julien Aubert.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF106 vise Ă  instituer un dispositif ponctuel beaucoup plus large que la DEP, afin d’aider les producteurs de vins et spiritueux Ă  faire face aux difficultĂ©s exceptionnelles de ces derniers mois.

Mme Marie-Christine Dalloz. Du fait de la fermeture des bars et des restaurants durant le confinement, les producteurs de vins et de spiritueux n’ont pu Ă©couler leurs stocks. Nous proposons de leur offrir la possibilitĂ© de dĂ©duire une fraction des charges de production du sur-stock, Ă  hauteur de 40 % de l’augmentation de la valeur des stocks constatĂ©e entre l’ouverture de l’exercice et sa clĂŽture. Pour limiter son coĂ»t, cette dĂ©duction serait limitĂ©e Ă  40 000 euros par exploitation. Ce dispositif, d’application beaucoup plus large que la DEP, correspond Ă  un besoin ponctuel, en cette sortie de confinement, oĂč peu de perspectives s’offrent en matiĂšre d’écoulement des stocks. Ne pas accompagner les producteurs maintenant revient Ă  les laisser mourir.

M. Fabrice Brun. Pour accompagner les agriculteurs et les viticulteurs, qui n’ont pu Ă©couler leurs stocks, nous proposons de les faire bĂ©nĂ©ficier d’une mesure exceptionnelle d’amortissement du stock supplĂ©mentaire, qui aurait pour effet de rĂ©duire l’assiette de l’impĂŽt et des cotisations sociales. Afin d’en cantonner le coĂ»t, cette dĂ©duction serait plafonnĂ©e Ă  40 000 euros.

M. Dino Cinieri. Cette mesure exceptionnelle d’amortissement du stock supplĂ©mentaire aurait pour effet de rĂ©duire l’assiette de l’impĂŽt, ainsi que celle des cotisations sociales de l’exploitant, lorsque ces derniĂšres sont calculĂ©es sur le rĂ©sultat de l’entreprise. Ce dispositif de dĂ©duction d’une fraction des charges de production du sur-stock reprĂ©senterait 40 % de l’augmentation de la valeur des stocks constatĂ©e entre l’ouverture de l’exercice et sa clĂŽture.

M. Julien Aubert. C’est un amendement important pour les viticulteurs. Lors de l’examen des lois de finances rectificatives, ces derniers avaient beaucoup ƓuvrĂ© pour obtenir des mesures concrĂštes leur permettant de faire face aux consĂ©quences de la dĂ©sorganisation de leur marchĂ©. Ils n’ont pu, en effet, Ă©couler leurs stocks. Nous proposons de les faire bĂ©nĂ©ficier d’une dĂ©duction pour augmentation des stocks viticoles, dans la limite de 40 % de la diffĂ©rence positive entre la valeur constatĂ©e Ă  la clĂŽture de l’exercice des moĂ»ts, vins et eaux-de-vie de vins qu’ils ont en stock et celle constatĂ©e Ă  l’ouverture de l’exercice. Afin de maĂźtriser le coĂ»t de la dĂ©duction, nous proposons de la limiter Ă  40 000 euros. Nous devrions avoir un dĂ©bat Ă  ce sujet, car c’est une attente forte de la profession. La survie d’un certain nombre d’entreprises – surtout si la Covid-19 persiste l’an prochain – peut en dĂ©pendre.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons eu longuement ce dĂ©bat lors de l’examen du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2020. Des dispositifs fiscaux existent, qui satisfont en grande partie votre objectif. La loi de finances pour 2019, Ă  l’initiative de Marie-Christine Verdier-Jouclas, a rendu intĂ©grale l’équivalence en stocks de l’épargne monĂ©taire dans la DEP. Le dispositif de blocage des stocks Ă  rotation lente a Ă©tĂ© rĂ©tabli, quant Ă  lui, sur la proposition d’HervĂ© Pellois ; il concerne non seulement la viticulture, mais aussi, par exemple, l’élevage et le secteur fromager. Par ailleurs, vos propositions pourraient enfreindre le principe d’égalitĂ© devant l’impĂŽt, car les stocks Ă  rotation lente concernent divers domaines d’activitĂ©. Il faudrait viser non seulement les vignerons, mais aussi, pour ne citer que ceux-ci, les producteurs de fromage et les Ă©leveurs. Enfin, le dispositif proposĂ© risque de permettre de l’optimisation fiscale. Avis dĂ©favorable.

M. Charles de Courson. Si la valeur du stock, Ă©valuĂ©e au prix de revient, excĂšde le prix du marchĂ©, on peut tout simplement provisionner. La disposition proposĂ©e n’est pas nĂ©cessaire. Vous Ă©voquez, dans les exposĂ©s des motifs, l’existence de sur-stocks ; or ceux-ci ne diffĂšrent pas du reste du stock : ils portent sur les mĂȘmes produits.

M. Julien Aubert. Le problĂšme, c’est que tout le monde ne fait pas du RomanĂ©e-Conti. Quand vous stockez un vin de cette qualitĂ©, vous pouvez le garder : dix ans aprĂšs, il aura toujours la mĂȘme valeur. En revanche, vous n’ĂȘtes pas certain d’écouler certaines productions d’appellation d’origine contrĂŽlĂ©e (AOC), compte tenu des quantitĂ©s produites l’annĂ©e suivante et de la concurrence internationale. Plusieurs marchĂ©s Ă©trangers ont fermé ; dans d’autres pays, nous avons perdu des parts de marchĂ©. Les producteurs de vins de milieu de gamme, disposant de petits domaines, de petites caves sont en difficultĂ©, surtout quand le stock reprĂ©sente une grande partie de la production annuelle. La provision est faite pour une entreprise qui se projette dans l’avenir, qui prĂ©voit un dommage ou un risque futur. En l’occurrence, nous visons des caves et des domaines durement frappĂ©s par la covid-19, pour qui cette aide est vitale.

M. Fabrice Brun. Trois phĂ©nomĂšnes se conjuguent sur le marchĂ© du vin. PremiĂšrement, la crise de la Covid-19, le confinement ont entraĂźnĂ© – notamment – la fermeture des salons. DeuxiĂšmement, le Brexit a rĂ©duit les transactions. TroisiĂšmement, les États-Unis ont instituĂ© des taxes exceptionnelles de 25 %. Nos vignerons ont perdu des marchĂ©s et ont accumulĂ© des stocks d’un niveau exceptionnel. Je ne crois pas du tout Ă  un effet d’aubaine. Au contraire, tous les dispositifs devraient ĂȘtre mobilisĂ©s pour les aider Ă  franchir ce cap trĂšs dĂ©licat.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Il serait souhaitable que le Gouvernement se penche sur le sujet. Il s’agit de savoir si les dispositifs actuels permettent de traiter le problĂšme ou si une mesure supplĂ©mentaire est nĂ©cessaire, compte tenu de la persistance de stocks Ă©levĂ©s et de la rĂ©percussion fiscale de ce phĂ©nomĂšne.

La commission rejette successivement les amendements identiques I‑CF106 et I-CF1421, ainsi que les amendements identiques I-CF281, I-CF293, I‑CF305, I‑CF473, I-CF686 et I‑CF1239.

Elle est saisie des amendements identiques I-CF1073 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1102 de Mme Lise Magnier.

Mme VĂ©ronique Louwagie. L’amendement I-CF1073 vise Ă  assouplir le mĂ©canisme de l’épargne de prĂ©caution adossĂ©e aux crĂ©ances dĂ©tenues sur une coopĂ©rative par les agriculteurs coopĂ©rateurs. Des difficultĂ©s surviennent quand ces crĂ©ances ne rĂ©pondent plus aux conditions requises pour la qualification d’épargne de prĂ©caution, notamment en cas de dĂ©part Ă  la retraite, de cessation d’activitĂ© ou d’arrĂȘt de la production. La sortie des coopĂ©rateurs peut se rĂ©vĂ©ler difficile. L’objet de l’amendement est de permettre Ă  l’exploitant de transfĂ©rer le montant de ses crĂ©ances sur le compte d’épargne monĂ©taire classique dĂ©diĂ© Ă  la DEP, Ă  l’instar de ce que la loi prĂ©voit pour l’épargne constituĂ©e sur des stocks, en cas de vente de ces derniers.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Sur le fond, je n’ai pas de raison de m’opposer Ă  votre proposition. Ces amendements, qui introduiraient, en quelque sorte, un « équivalent cession » de parts de coopĂ©ratives pourraient complĂ©ter les propositions qu’avait faites Mme Verdier-Jouclas sur l’« équivalent stocks ». Toutefois, ils suscitent deux objections. D’abord, la sortie de la coopĂ©rative est dĂ©finitive, alors que des stocks peuvent ĂȘtre constituĂ©s puis vendus. Ce dispositif Ă  usage unique permettrait-il d’atteindre les objectifs poursuivis Ă  travers l’institution d’équivalents monĂ©taires de la DEP ? Je n’en suis pas certain. Il faut garder le caractĂšre liquide de la notion d’équivalent. Ensuite, je ne voudrais pas que cela s’apparente Ă  une incitation Ă  quitter les coopĂ©ratives, qui sont fragiles. Je vous demande donc de retirer vos amendements, car la mesure me paraĂźt un peu risquĂ©e. J’ai conscience qu’elle pourrait rendre service Ă  certains, mais elle aurait des effets non souhaitĂ©s, Ă  l’échelle collective, sur la structure coopĂ©rative, qui est un modĂšle auquel les Français sont attachĂ©s.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, ne pourriez-vous pas accepter la rĂ©incorporation progressive de l’épargne ? En effet, quand vous cessez d’ĂȘtre coopĂ©rateur, vous rĂ©cupĂ©rez, en gĂ©nĂ©ral, la totalitĂ© de l’épargne constituĂ©e, ce qui engendre une plus-value et le passage Ă  une tranche supĂ©rieure d’imposition, ainsi qu’une hausse des cotisations sociales agricoles – puisqu’on est encore, Ă  ce moment, exploitant agricole. Ne pourrait-on, comme on l’a fait dans d’autres domaines, effectuer un lissage des sommes concernĂ©es ?

Mme VĂ©ronique Louwagie. Je retire l’amendement pour qu’on puisse en discuter en sĂ©ance.

Mme Lise Magnier. Je retire également le mien.

Les amendements I-CF1073 et I-CF1102 sont retirés.

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Article additionnel aprùs l’article 3
Extension de la dĂ©duction pour Ă©pargne de prĂ©caution Ă  l’aquaculture

La commission examine l’amendement I-CF1001 de Mme Annaïg Le Meur.

Mme AnnaĂŻg Le Meur. En tant que FinistĂ©rienne, je suis trĂšs attachĂ©e aux activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂȘche et Ă  l’aquaculture, comme de nombreux collĂšgues des littoraux. Ces professions ont beaucoup souffert de la pandĂ©mie, notamment en raison de la perte d’activitĂ© liĂ©e Ă  l’impossibilitĂ© de vendre dans les restaurants et les cantines. L’amendement vise Ă  Ă©largir le champ d’application de la DEP aux aquaculteurs, qui exercent une activitĂ© agricole et sont imposables dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices agricoles, mais qui ne relĂšvent pas du rĂšglement sur les aides de minimis dans le secteur agricole.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je comprends votre volontĂ© d’étendre la DEP au secteur aquacole, dans la mesure oĂč il est soumis aux bĂ©nĂ©fices agricoles. Avis favorable.

M. Charles de Courson. Je m’étonne que ces professionnels soient actuellement exclus de la DEP, alors que les pisciculteurs en bĂ©nĂ©ficient. Quelle est la diffĂ©rence entre un aquaculteur et un pisciculteur ?

La commission adopte l’amendement I-CF1001 (amendement 1121).

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Article additionnel aprùs l’article 3
Extension de la déduction pour épargne de précaution aux centres équestres

La commission examine l’amendement I-CF1260 de M. Éric Woerth.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Les centres Ă©questres ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier de la DEP pour des problĂšmes juridiques, alors qu’ils Ă©taient Ă©ligibles Ă  la DPA et Ă  la dĂ©duction pour investissement (DPI). Cet amendement vise Ă  rĂ©soudre ce problĂšme.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. ConformĂ©ment Ă  la logique exposĂ©e prĂ©cĂ©demment, les activitĂ©s agricoles imposĂ©es selon le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices agricoles (BA) doivent bĂ©nĂ©ficier de la DEP. C’est le cas de certains centres Ă©questres ; avis favorable.

La commission adopte l’amendement I-CF1260 (amendement 2895).

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Aprùs l’article 3

La commission examine les amendements identiques I-CF437 de M. Paul Christophe, I-CF1008 de Mme Annaïg Le Meur et I-CF1348 de M. Jimmy Pahun.

Mme Lise Magnier. L’amendement I-CF437 a Ă©tĂ© coconstruit avec les reprĂ©sentants du projet « Pechpropre ». Il prĂ©voit d’ouvrir le dispositif de la DEP au profit des artisans pĂȘcheurs, qui font face Ă  des alĂ©as tout comme nos agriculteurs.

Mme AnnaĂŻg Le Meur. La problĂ©matique pour les artisans pĂȘcheurs est la mĂȘme que celle des aquaculteurs Ă©voquĂ©s prĂ©cĂ©demment. J’espĂšre donc le mĂȘme vote de notre commission.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mon avis ne peut pas ĂȘtre identique. Il Ă©tait favorable s’agissant des exploitants qui dĂ©clarent des bĂ©nĂ©fices agricoles (BA). Mais appliquer la DEP aux bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux (BIC) crĂ©erait une rupture d’égalitĂ© qui n’est pas souhaitable. Avis dĂ©favorable.

M. Jimmy Pahun. Je ne comprends pas ! Cette Ă©pargne de prĂ©caution a Ă©tĂ© instaurĂ©e pour les agriculteurs il y a deux ans, pourquoi les pĂȘcheurs n’y auraient pas droit ? Ils vont faire face Ă  de grandes difficultĂ©s : il y a moins de poissons, et ils vont subir les consĂ©quences du Brexit.

M. Marc Le Fur. Et les éoliennes !

M. Jimmy Pahun. Non, les éoliennes seront une chance.

Nous pouvons faire ce geste Ă  leur Ă©gard, d’autant que les pĂȘcheurs ne font pas de bĂ©nĂ©fices tous les ans.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ne vous mĂ©prenez pas, je partage votre souci d’aider la filiĂšre pĂȘche, mais la fiscalitĂ© doit ĂȘtre cohĂ©rente. Les pĂȘcheurs qui n’étaient pas soumis Ă  l’imposition sur les bĂ©nĂ©fices agricoles n’utilisaient pas l’ancienne DPA.

Les amendements que nous venons d’adopter Ă©tendent le rĂ©gime de la DEP Ă  des secteurs sous le rĂ©gime des bĂ©nĂ©fices agricoles. Ceux qui dĂ©clarent des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux font l’objet d’autres dispositifs d’accompagnement et de financement, mais ils ne peuvent bĂ©nĂ©ficier des dispositifs spĂ©cifiques Ă  la fiscalitĂ© des bĂ©nĂ©fices agricoles.

Mme Émilie Cariou. Les mĂ©canismes de moyenne s’appliquent aux bĂ©nĂ©fices agricoles, parce qu’ils sont soumis Ă  l’impĂŽt sur le revenu. Les bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux sont assujettis Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, dont le taux est bas comparĂ© Ă  celui de l’impĂŽt sur le revenu des annĂ©es exceptionnelles. Ce sont deux rĂ©gimes complĂštement diffĂ©rents.

M. Jimmy Pahun. Les pĂȘcheurs peuvent donc opter pour l’imposition selon les bĂ©nĂ©fices agricoles ?

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Oui, ils ont ce choix, chaque rĂ©gime ayant ses avantages et ses inconvĂ©nients.

La commission rejette les amendements I-CF437, I-CF1008 et I-CF1348.

La commission examine les amendements identiques I-CF35 de M. Fabrice Brun, I‑CF691 de M. Dino Cinieri et I-CF1420 de M. Philippe HuppĂ©.

M. Fabrice Brun. La DEP ne s’applique pas aux entreprises agricoles ayant fait le choix du rĂ©gime d’imposition sur les sociĂ©tĂ©s. Je propose d’étendre le bĂ©nĂ©fice de la DEP aux sociĂ©tĂ©s exerçant une activitĂ© agricole trĂšs prĂ©pondĂ©rante, soit celles dont le chiffre d’affaires agricole reprĂ©sente 90 % du chiffre d’affaires global.

M. Dino Cinieri. Depuis plusieurs annĂ©es, le Gouvernement incite les entreprises agricoles Ă  choisir le rĂ©gime d’imposition sur les sociĂ©tĂ©s. Interdire d’utiliser la DEP aux entreprises qui font ce choix est contradictoire avec l’incitation des pouvoirs publics. Il faut Ă©tendre le bĂ©nĂ©ficie de la DEP aux sociĂ©tĂ©s exerçant une activitĂ© agricole trĂšs prĂ©pondĂ©rante.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La DEP s’applique Ă  l’impĂŽt sur le revenu. Ceux qui ont choisi de payer l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s bĂ©nĂ©ficient d’avantages et d’inconvĂ©nients diffĂ©rents.

Il est possible de choisir son régime fiscal dans certains cas, il est normal que chacun ait ses spécificités.

La commission rejette les amendements I-CF35, I‑CF691 et I-CF1420.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF37 de M. Marc Le Fur et I-CF361 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF36 de M. Marc Le Fur et I-CF362 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

Elle en vient à l’amendement I-CF773 de Mme Émilie Cariou.

Mme Émilie Cariou. Dans le rĂ©gime des sociĂ©tĂ©s mĂšre-fille, je propose de plafonner les crĂ©dits d’impĂŽts sur les dividendes qui proviennent des pays Ă  basse fiscalitĂ©, pour ne pas accorder de dĂ©ductions d’impĂŽts d’un montant supĂ©rieur Ă  l’impĂŽt payĂ© dans les pays d’établissement des filiales.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous en avons dĂ©jĂ  dĂ©battu lors de l’examen du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020. Nous ne sommes pas d’accord sur le risque juridique encouru. Surtout, le risque Ă©conomique est encore plus prĂ©occupant. Pourquoi pĂ©naliser des entreprises qui ont des filiales au Maghreb ou au Royaume-Uni en pĂ©riode de crise ? En cette pĂ©riode, il n’est vraiment pas opportun d’augmenter la fiscalitĂ© des entreprises. Avis dĂ©favorable.

Mme Émilie Cariou. Les dividendes dont il est question ne viennent pas du Maghreb, mais plutĂŽt de Hong Kong ou Singapour. La monnaie n’est pas la mĂȘme


Il s’agit du principal dispositif d’optimisation fiscale qui reste aux multinationales. Si nous ne nous mettons pas fin aux dĂ©ductions fiscales supĂ©rieures aux impĂŽts payĂ©s dans les pays d’établissement, nous devons accĂ©lĂ©rer au sujet de l’imposition minimale. OĂč en sont les travaux de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) sur ce point ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous poserons ensemble cette question au ministre de l’économie, qui pourra nous en dire plus. Je sais que Pascal Saint-Amans – directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE – souhaite que ces travaux avancent, et je suis d’accord avec lui.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Je crains que l’OCDE ne soit bloquĂ©e sur ce sujet.

La commission rejette l’amendement I-CF773.

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Article additionnel aprùs l’article 3
Extension de l’imputation des pertes constatĂ©es en cas d’annulation de titres aux hypothĂšses de rĂ©duction totale du capital dans le cadre des procĂ©dures prĂ©vues par le code de commerce

La commission examine l’amendement I-CF1447 du rapporteur gĂ©nĂ©ral.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement tire les consĂ©quences d’une dĂ©cision du Conseil d’État qui met notre droit en conformitĂ© avec la Convention europĂ©enne des droits de l’homme.

M. Charles de Courson. Le Conseil d’État a considĂ©rĂ© que la distinction entre les annulations de titres volontaires et celles intervenues Ă  la suite d’une liquidation constituait une rupture d’égalitĂ©. Quel Ă©tait le fondement de cette distinction ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne connais pas le fondement de la distinction, mais le constat de cette discrimination a amenĂ© le Conseil d’État Ă  prendre cette dĂ©cision en 2019.

M. Charles de Courson. De mĂ©moire, cette distinction tendait Ă  Ă©viter des manipulations. Une rĂ©duction de capital peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e suite Ă  des pertes, ce qui permet aux dĂ©tenteurs d’actions de passer des provisions avant que leur valeur ne remonte.

M. Jean-Paul Mattei. Il fallait effectivement que l’entreprise soit en liquidation. Il faut bien rĂ©flĂ©chir aux consĂ©quences de cet amendement. Au regard du contexte, nous pouvons comprendre sa nĂ©cessitĂ©, mais d’autres amendements prĂ©cĂ©dents auraient mĂ©ritĂ© un examen plus approfondi, notamment s’agissant des stocks de vin.

La commission adopte l’amendement I-CF1447 (amendement 1122).

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Aprùs l’article 3

La commission examine l’amendement I-CF1210 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. Les plus-values peuvent avoir des effets redoutables sur une activitĂ© agricole, surtout pour l’exploitant qui arrĂȘte son activitĂ©.

Depuis trĂšs longtemps, seules les exploitations dont le chiffre d’affaires est supĂ©rieur Ă  250 000 euros sont imposĂ©es sur les plus-values. Ce montant Ă©tait cohĂ©rent alors que le chiffre d’affaires de nombreuses exploitations Ă©tait alors infĂ©rieur. Mais l’immense majoritĂ© des exploitations professionnelles ont maintenant un chiffre d’affaires supĂ©rieur, et ce dispositif ne profite plus Ă  un grand nombre de personnes. Je propose donc de remonter le seuil de 250 000 à 500 000 euros – ce montant peut ĂȘtre discutĂ©.

Prenons l’exemple de deux exploitants, mari et femme, travaillant en intĂ©gration, dont le chiffre d’affaires calculĂ© Ă  partir du revenu supposĂ© est Ă©valuĂ© Ă  300 000 euros. Leurs revenus sont de l’ordre de 2 000 euros mensuels par personne. Eh bien, ils devront payer la plus-value, lorsqu’ils partiront Ă  la retraite. Or les montants peuvent ĂȘtre importants car la plus-value est la diffĂ©rence entre la valeur de vente et la valeur comptable, et les bĂątiments ont souvent une valeur comptable nĂ©gligeable puisqu’ils ont Ă©tĂ© amortis. Les bĂątiments peuvent toutefois ĂȘtre vendus s’ils intĂ©ressent un voisin, et donc entraĂźner une plus-value qui sera systĂ©matiquement imposĂ©e.

Il faut augmenter ce seuil, qui n’est plus cohĂ©rent aujourd’hui.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement crĂ©erait des Ă©carts beaucoup trop importants entre le BIC-vente et les bĂ©nĂ©fices agricoles, d’une part, et entre le BIC-prestations de services et les bĂ©nĂ©fices non commerciaux (BNC), d’autre part.

Par ailleurs, je rappelle que plafond majorĂ© pour les BIC-vente et les BA est de 350 000 euros. Votre dispositif s’appliquerait donc aux recettes supĂ©rieures Ă  500 000 euros et infĂ©rieures Ă  350 000 euros, ce qui est impossible.

M. Marc Le Fur. Il existe une spĂ©cificitĂ© dans le secteur agricole, des chiffres d’affaires importants peuvent n’ĂȘtre qu’apparents, parce que le revenu dĂ©gagĂ© est faible. C’est moins le cas dans les autres rĂ©gimes fiscaux que vous Ă©voquez.

La commission rejette l’amendement I-CF1210.

La commission examine, en discussion commune, l’amendement I-CF363 de Mme VĂ©ronique Louwagie, ainsi que des amendements identiques I-CF1074 de Mme VĂ©ronique Louwagie, I-CF1106 de Mme Lise Magnier et I-CF1299 de M. Charles de Courson.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Les exploitants agricoles peuvent rattacher les revenus des activitĂ©s industrielles et commerciales Ă  leur rĂ©gime agricole sans tenir de comptabilitĂ© sĂ©parĂ©e. Mais pour bĂ©nĂ©ficier de dispositifs fiscaux tels que la DPI, la DPA, ou l’abattement jeunes agriculteurs, ils doivent produire des Ă©lĂ©ments qui requiĂšrent la tenue d’une comptabilitĂ© spĂ©cifique pour les activitĂ©s connexes ou accessoires.

Conscient de cette difficultĂ©, le Gouvernement a entendu simplifier la dĂ©termination du rĂ©sultat issu exclusivement d’activitĂ©s agricoles en ne retranchant du rĂ©sultat global que les produits et charges directement rattachables aux activitĂ©s accessoires, mais il reste indispensable de tenir une comptabilitĂ© propre.

Pour Ă©viter aux exploitants agricoles de tenir deux comptabilitĂ©s, l’amendement I‑CF363 prĂ©voit d’appliquer une rĂšgle de trois pour les activitĂ©s accessoires et les activitĂ©s agricoles. Ce serait une vraie simplification.

L’amendement I-CF1074 est d’une tout autre nature. Nous souhaitons appliquer les rĂ©gimes de fusion d’entreprises prĂ©vus pour les entreprises industrielles et commerciales – dans le rĂ©gime fiscal des BIC – aux exploitants agricoles. La neutralitĂ© fiscale s’appliquerait au rĂ©gime des fusions, en prenant en compte tous les dispositifs particuliers de la fiscalitĂ© agricole : DEP, DPA, DPI et Ă©talement des revenus exceptionnels.

Nous devons accompagner l’évolution du monde agricole, marquĂ©e par des regroupements de sociĂ©tĂ©s et des fusions, et faciliter le passage vers ce type de structures.

M. Charles de Courson. L’agriculture est une activitĂ© civile, ce qui pose de nombreux problĂšmes. La fiscalitĂ© agricole pĂ©nalise les regroupements, alors qu’en matiĂšre commerciale, nous n’avons cessĂ© de favoriser les rĂ©organisations en supprimant les freins fiscaux aux regroupements des sociĂ©tĂ©s anonymes et des sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e.

Si, autrefois, les exploitations agricoles Ă©taient toutes des entreprises individuelles, ce n’est plus du tout le cas. Dans mon dĂ©partement, en agriculture comme en viticulture, 80 % sont constituĂ©es en sociĂ©tĂ©s. Mais regrouper des exploitations, ou fusionner avec celle d’un agriculteur ou d’un viticulteur qui part Ă  la retraite sans successeur, se heurte Ă  de nombreux obstacles. Mon amendement I-CF1299 a pour objet de lever les freins fiscaux aux regroupements des sociĂ©tĂ©s agricoles.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La fiscalitĂ© agricole a des avantages propres. Je comprends que l’on souhaite y adjoindre ceux des autres rĂ©gimes, mais prenons garde Ă  ne pas crĂ©er de doubles avantages ou des distinctions avec d’autres secteurs d’activitĂ©.

Ces amendements font rĂ©fĂ©rence Ă  « la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de la fusion », alors qu’une fusion aboutit Ă  la crĂ©ation d’une sociĂ©tĂ© nouvelle. Je ne comprends pas cette notion : quel serait le statut de cette sociĂ©tĂ©, resterait-elle soumise Ă  l’impĂŽt sur le revenu ?

De plus, pourquoi n’appliquer cette solution qu’aux sociĂ©tĂ©s agricoles, et non Ă  toutes les sociĂ©tĂ©s de personnes relevant de l’article 8 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, conformĂ©ment au principe d’égalitĂ© devant l’impĂŽt ? La solution proposĂ©e va crĂ©er de nouvelles distorsions et entretenir le caractĂšre atypique de la fiscalitĂ© agricole.

En raison des spécificités de la fiscalité agricole, soit nous risquons de créer des distorsions, soit nous allons créer des doubles avantages au bénéfice des sociétés agricoles. Avis défavorable.

Mme Émilie Cariou. Deux rĂ©gimes d’imposition existent.

Sous le rĂ©gime de l’impĂŽt sur le revenu, une sĂ©rie de mĂ©canismes permettent d’exonĂ©rer certaines plus-values ou de rĂ©aliser des transmissions en exonĂ©ration d’impĂŽt. Les plus-values sont alors en report, elles seront imposĂ©es plus tard.

Sous le rĂ©gime de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, les plus-values sont en sursis. Si l’entreprise est cĂ©dĂ©e, la valeur d’origine sera reprise dans la premiĂšre sociĂ©tĂ© pour calculer la plus-value.

Il n’est pas possible de mĂ©langer les deux rĂ©gimes.

Il existe toutefois un vrai problĂšme d’enchaĂźnement des opĂ©rations de restructuration des entreprises soumises Ă  l’impĂŽt sur le revenu, qui ne concerne pas uniquement les entreprises agricoles. Il faudrait réécrire toute une partie du code pour permettre de rĂ©aliser ces opĂ©rations en sursis d’imposition, et abandonner le mĂ©canisme de report. Cela impose une vraie rĂ©forme des plus-values issues des entreprises soumises Ă  l’impĂŽt sur le revenu.

M. Jean-Paul Mattei. Le report fige la plus-value, donc le montant de sa taxation. Si le bien perd ensuite de sa valeur, la plus-value ne peut plus ĂȘtre revue. La situation est diffĂ©rente en cas de sursis de plus-value.

Ce rĂ©gime doit faire l’objet d’une rĂ©vision complĂšte. Le rĂ©gime de sursis est satisfaisant, car la plus-value est calculĂ©e en fonction de la valeur du bien au moment de sa cession, mais le report pose des problĂšmes en cas d’évolution. Les amendements qui suivent visent d’ailleurs Ă  Ă©viter certains Ă©cueils pour la mise en sociĂ©tĂ© d’entreprises individuelles.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Le rapporteur gĂ©nĂ©ral s’interroge sur la signification de l’expression « la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de la fusion », il s’agit en fait de la sociĂ©tĂ© absorbante, mais peut-ĂȘtre faut-il revoir la formulation.

Voulons-nous aider les exploitants agricoles Ă  Ă©voluer vers un type de structure diffĂ©rent ? Si nous voulons accompagner la transmission des exploitations agricoles, il faut prendre en compte leurs particularitĂ©s fiscales, qui ne sont pas forcĂ©ment des avantages, car le monde agricole connaĂźt des alĂ©as qui n’existent pas dans d’autres domaines d’activitĂ©. Aujourd’hui, nous n’avons pas les outils permettant d’aider les exploitants agricoles Ă  fusionner et se rassembler dans des structures plus grandes, avec plus d’exploitants agricoles.

M. Charles de Courson. Toute l’évolution de la fiscalitĂ© agricole depuis quarante ou cinquante ans l’éloigne du systĂšme civil pour la rapprocher du systĂšme commercial. On s’est inspirĂ© du rĂ©gime des sociĂ©tĂ©s commerciales pour le transposer aux activitĂ©s agricoles, car personne n’a voulu poser la question de fond : faut-il supprimer le caractĂšre civil de l’agriculture ? Faute de trancher cette question, les mesures se succĂšdent pour rapprocher les activitĂ©s agricoles des activitĂ©s commerciales.

Notre amendement ne concerne pas les entreprises individuelles, mais les sociĂ©tĂ©s, qui prolifĂšrent dans l’agriculture dans un but d’optimisation sociale, fiscale, ou de transmission. Adopter ces amendements obligerait le Gouvernement Ă  nous faire connaĂźtre sa position.

La commission rejette successivement l’amendements I-CF363, ainsi que les amendements identiques I-CF1074, I-CF1106 et I-CF1299.

Elle examine l’amendement I-CF1340 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement permet la transformation des entreprises individuelles en sociĂ©tĂ©s. On parle beaucoup du plan de relance, de prĂȘts participatifs, de consolidation des fonds propres, mais il faut que les entrepreneurs individuels puissent ouvrir leur capital, et donc se constituer en sociĂ©tĂ©.

Je propose une exonĂ©ration de plus-value lors d’un apport Ă  une sociĂ©tĂ©, inspirĂ©e du mĂ©canisme de l’article 238 quindecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, qui prĂ©voit une exonĂ©ration de plus-value en fonction de la valeur de l’entreprise transmise.

Il faut faciliter le passage de l’entreprise individuelle Ă  l’entreprise en sociĂ©tĂ© sans frottement fiscal, pour favoriser l’ouverture du capital et les Ă©volutions.

Cet amendement s’applique aussi au statut des entrepreneurs individuels Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, qui ne fonctionne pas en raison des frottements fiscaux avec le statut d’entreprise individuelle. Ce rĂ©gime est un frein Ă  l’évolution de ces structures, il est nĂ©cessaire de le dĂ©poussiĂ©rer pour limiter le risque encouru par l’entrepreneur.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. A-t-on idĂ©e du coĂ»t que cela pourrait reprĂ©senter ? Une telle mesure n’est pas neutre.

M. Charles de Courson. Cela ne coûtera pas mais rapportera en raison de la rationalisation induite et de la facilitation de la création de richesse par regroupements.

De plus, le report d’imposition est effectif pour les petites plus-values jusqu’à 300 000 euros : lors d’une revente, l’entreprise paiera.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Je pense Ă©galement que cela ne coĂ»tera rien. De toute façon, si un tel dispositif n’est pas instituĂ©, les entreprises ne se transformeront pas et aucune recette ne sera gĂ©nĂ©rĂ©e.

Une telle incitation permettrait en effet aux entreprises de se rationaliser, de mieux aborder l’avenir, de mieux se transformer et Ă©voluer.

Mme Émilie Cariou. Le coĂ»t serait rĂ©el puisqu’il s’agirait d’une exonĂ©ration et non d’un sursis. Sans doute un toilettage des textes est-il nĂ©cessaire afin d’instaurer des sursis pour les opĂ©rations de restructuration, y compris pour les entreprises soumises Ă  l’impĂŽt sur le revenu, mais je ne suis pas d’accord pour crĂ©er de nouvelles niches.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il ne faut pas laisser penser que ces apports ne sont pas amortissables puisqu’il y a un Ă©talement dans le temps.

Je suis cependant d’accord avec vous : il convient non pas d’empĂȘcher, mais bien plutĂŽt de promouvoir ces transformations en sociĂ©tĂ©s. Ceux qui prennent une telle dĂ©cision le font parce que leur entreprise est en croissance. L’étalement de l’imposition n’est dĂšs lors pas confiscatoire. De plus, est-ce vraiment un frein Ă  ces transformations ?

Non seulement l’avantage fiscal que vous proposez aurait un coĂ»t mais je ne suis pas certain qu’il contribuerait Ă  accĂ©lĂ©rer ces transformations.

M. Jean-Paul Mattei. J’entends l’argument du sursis.

J’ai proposĂ© une exonĂ©ration pure et simple parce qu’elle vise les petites entreprises qui dĂ©marrent, qui existent depuis un an et qui dĂ©cident de se transformer en sociĂ©tĂ©. Une telle mesure faciliterait considĂ©rablement leur dĂ©veloppement et leur permettrait d’accroĂźtre leur capital tout en trouvant des partenaires, ce qui n’est pas possible dans une entreprise individuelle.

Je peux retravailler cet amendement pour la sĂ©ance publique en proposant non une exonĂ©ration mais un sursis, mais, j’insiste : le report d’imposition « colle » une valeur de l’entreprise et en cas de moins-value, celle-ci est pĂ©nalisĂ©e. C’est toute la difficultĂ© posĂ©e par l’article 151 octies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

L’amendement I-CF1340 est retirĂ©.

La commission examine l’amendement I-CF107 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. AprÚs le vin, le fromage !

Cet amendement vise Ă  venir en aide aux producteurs de spĂ©cialitĂ©s laitiĂšres AOP-IGP confrontĂ©s Ă  un arrĂȘt brutal des circuits de commercialisation et de consommation de leurs fromages pendant le confinement. Tel est notamment le cas, en ArdĂšche et dans la DrĂŽme, de l’AOP Picodon.

Nous proposons donc de crĂ©er un dispositif temporaire de dĂ©fiscalisation des dons de fromages pour l’exercice du premier semestre 2020. Nous soutiendrons ainsi la gĂ©nĂ©rositĂ© des producteurs de fromages de chĂšvre, de vache, de brebis qui, plutĂŽt que de jeter leurs productions, ont prĂ©fĂ©rĂ© les donner, Ă  hauteur de 1 000 tonnes. Une telle solidaritĂ© doit ĂȘtre soulignĂ©e, encouragĂ©e et valorisĂ©e.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons déjà évoqué cette question lors du PLFR 3. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF107.

Elle examine successivement les amendements I-CF1343 et I-CF1344 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. Tout changement d'objet ou d'activitĂ© d’une entreprise entraĂźne cessation d'activitĂ© avant sa recrĂ©ation. Ces amendements visent Ă  crĂ©er une neutralitĂ© fiscale lorsqu’elle y est contrainte, qu’elle soit soumise Ă  l’IR ou Ă  l’IS.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous proposez une dĂ©rogation Ă  l’imposition immĂ©diate, mais quand celle-ci interviendra-t-elle ?

M. Jean-Paul Mattei. Une entreprise soumise Ă  l’IS sera de toute façon taxĂ©e, par exemple Ă  travers la distribution de ses produits. Elle se rĂ©oriente faute de marchĂ© mais elle continue Ă  utiliser sa trĂ©sorerie ou ses services administratifs. Elle doit pouvoir bĂ©nĂ©ficier, dans ce cas-lĂ , d’une neutralitĂ© fiscale.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vous propose de travailler sur ces amendements et de les présenter à nouveau en séance publique.

Les amendements I-CF1343 et I-CF1344 sont retirés.

La commission examine, en discussion commune, l’amendements I-CF387 de M. Michel Castellani et les amendements I-CF 513 et I-CF514 de M. Paul-AndrĂ© Colombani.

M. François Pupponi. Il doit ĂȘtre possible d’investir dans l’hydro-Ă©lectricitĂ©, voire, la petite hydro-Ă©lectricitĂ©, dans les zones non interconnectĂ©es.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ce dispositif, qui ne cible que la Corse et exclut les Outre-mer, présente des risques juridiques.

La troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, notamment, contient un certain nombre d’avancĂ©es fiscales pour la Corse, comme la prorogation du crĂ©dit d’impĂŽt pour investissements en Corse (CIIC). Êtes-vous disposĂ© Ă  Ă©changer avec le Gouvernement, comme nous l’avions fait lors des PLFR, pour que nous n’en discutions pas trop longtemps en commission, oĂč je serai contraint de donner des avis dĂ©favorables Ă  un certain nombre de prorogations ou d’extensions de crĂ©dits d’impĂŽts concernant la Corse ?

Pour la Corse comme pour les Outre-mer ou toute autre zone Ă©conomique spĂ©cifique, nous avons besoin d’une vue d’ensemble. Faisons un point avec le Gouvernement, en sĂ©ance publique, sur les avancĂ©es du plan de relance et pour la suite.

M. François Pupponi. Je suis en effet d’accord pour que nous puissions aller plus vite.

Nous attendons la position du Gouvernement qui, depuis le mois de juin, annonce un plan spĂ©cifique pour la Corse. Il serait temps qu’il arrive un jour !

La commission rejette successivement les amendements I-CF387, I-CF513 et I-CF514.

Elle examine les amendements identiques I-CF588 de M. François Pupponi, I-CF830 de M. Stéphane Peu et I-CF1217 de M. Aurélien Taché.

M. François Pupponi. Il convient d’étendre le champ du rĂ©gime des plus‑values de cessions de locaux professionnels transformĂ©s en logements.

De nombreuses mesures permettraient de favoriser la relance dans ce secteur, comme nous le proposons avec Sylvia Pinel, or, c’est selon nous une erreur Ă©conomique de proposer un plan de relance qui n’en contient aucune en faveur du logement neuf. Le nombre de constructions va s’effondrer, le chĂŽmage va exploser et les Français auront du mal Ă  se loger.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je pense, monsieur Pupponi, que la ministre déléguée chargée du logement portera une attention particuliÚre au secteur de la construction.

La rĂ©novation thermique des bĂątiments ou la lutte contre les passoires thermiques sont trĂšs importantes mais, vous avez raison, il ne faut pas oublier le neuf et le plan de relance doit lui accorder la place qu’il mĂ©rite.

Votre amendement I-CF588 me paraĂźt trĂšs largement satisfait. En effet, les organismes sans but lucratif sont hors du champ de l'IS et de la contribution fonciĂšre des entreprises (CFE) ; les organismes d’habitation Ă  loyer modĂ©rĂ© (OHLM) sont quant Ă  eux exonĂ©rĂ©s d'IS pour leurs opĂ©rations d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, et exonĂ©rĂ©s de CFE.

Demande de retrait.

La commission rejette les amendements identiques I-CF588, I-CF830 et I‑CF1217.

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Article additionnel aprùs l’article 3
RelĂšvement de 60 % Ă  70 % de la part de la plus-value de fusion devant obligatoirement ĂȘtre distribuĂ©e par les sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres d’investissement cotĂ©es (SIIC)

La commission examine l’amendement I-CF973 de M. Jean-NoĂ«l Barrot.

M. Jean-NoĂ«l Barrot. Cet amendement propose une coordination avec une disposition que nous avons adoptĂ©e dans le PLF pour 2019 qui visait Ă  relever de 60 % Ă  70 % le taux de distribution imposĂ© aux sociĂ©tĂ©s d’investissement immobilier cotĂ©es, les SIIC, afin qu’elles bĂ©nĂ©ficient d’une exonĂ©ration d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s. Cela s’appliquait aux cessions d’immeubles et de participations dans des sociĂ©tĂ©s de personnes. Il s’agit ici d’étendre cette obligation de distribuer Ă  la plus-value d’annulation de titres constatĂ©e en cas d’opĂ©rations de restructuration.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La loi de finances initiale pour 2019 avait en effet porté de 60 % à 70 % le taux de distribution obligatoire aux actionnaires des bénéfices tirés de plus-values de cession d'immeubles. Avis favorable à cette mise en cohérence pour les plus-values de fusions.

La commission adopte l’amendement I-CF973 (amendement 1123).

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Aprùs l’article 3

La commission examine, en discussion commune, les amendements I‑CF1012 de M. Éric Coquerel et I-CF1289 de M. Fabien Roussel.

M. Éric Coquerel. Cet amendement, trĂšs largement inspirĂ© de travaux rĂ©alisĂ©s par l’association Attac, vise Ă  taxer les multinationales Ă  hauteur de leur bĂ©nĂ©fice rĂ©ellement rĂ©alisĂ© en France.

Une taxation unitaire permettrait en particulier de s’attaquer Ă  la sous‑dĂ©claration des entreprises multinationales en France par le transfert artificiel des bĂ©nĂ©fices dans les paradis fiscaux.

Chacun conviendra que l’évasion fiscale, estimĂ©e entre 80 et 118 milliards d’euros par an, reste une plaie pour les recettes publiques, surtout Ă  une pĂ©riode oĂč l’État a besoin d’argent pour la solidaritĂ© nationale.

Une telle mesure serait efficace à l’encontre de ces multinationales voyous.

M. Jean-Paul DufrÚgne. Ces grands groupes déplacent leurs bénéfices via leurs filiales dans des pays à trÚs faible imposition sur les sociétés et déclarent de trÚs faibles bénéfices dans les pays à imposition normale.

Cet amendement, issu d’une proposition de mon collĂšgue Fabien Roussel travaillĂ©e avec l’économiste Gabriel Zucman, vise Ă  dĂ©terminer la part du bĂ©nĂ©fice taxable d’une entreprise en France par la part du chiffre d’affaires qu’elle rĂ©alise dans notre pays. De cette maniĂšre, les dĂ©placements fictifs de bĂ©nĂ©fices seront inefficaces.

Cette mesure de bon sens permettra de garantir que les grandes entreprises paient leur juste part d’impît.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous partageons tous cet objectif mais, malheureusement, ce que vous proposez ne peut pas fonctionner en raison de conventions fiscales bilatérales ou multilatérales.

Demande de retrait, sinon, avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1012 et I‑CF1289.

Elle examine les amendements identiques I-CF28 de M. Fabrice Brun et I‑CF243 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF28 est dĂ©fendu.

Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement I-CF243 a le mĂ©rite d’essayer de trouver une solution concrĂšte pour les entreprises qui connaĂźtront des imputations pour les dĂ©ficits au titre des deux premiers exercices ouverts Ă  compter du 30 septembre 2019, ce qui est le cas pour celles qui ont clĂŽturĂ© au 30 septembre 2020 ou qui le feront au 30 septembre 2021.

La rĂšgle de plafonnement du dĂ©ficit reportable emportera forcĂ©ment des consĂ©quences pour elles dĂšs qu’elles retrouveront un peu d’activitĂ©s. Cet amendement propose donc de supprimer la limite d’imputation.

De plus, aucune optimisation n’est possible par une crĂ©ation plus rĂ©cente.

Enfin, cet amendement trÚs ciblé ne me paraßt pas excessivement coûteux.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je pense au contraire qu’il le serait.

Le carry forward, Ă  la diffĂ©rence du carry back, peut-ĂȘtre Ă©talĂ© sine die dans le temps, ce qui fait d’ailleurs tout son intĂ©rĂȘt. Je ne crois pas utile de percer ce plafond. Il est aussi possible de considĂ©rer que si une entreprise fait des bĂ©nĂ©fices, c’est qu’elle se porte mieux. Votre proposition ne me paraĂźt pas opportune en cette sortie de crise.

La commission rejette les amendements identiques I-CF28 et I-CF243.

Elle examine l’amendement I-CF1284 de M. Jean-Paul Dufrùgne.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Cet amendement fait partie d’une sĂ©rie dĂ©posĂ©e par les parlementaires communistes visant Ă  rĂ©tablir une progressivitĂ© de l’impĂŽt, notamment pour les entreprises. Il propose de crĂ©er la notion d’établissement stable pour les entreprises ayant une prĂ©sence numĂ©rique significative en France, de sorte qu’elles s’acquittent de l’impĂŽt français sur les sociĂ©tĂ©s au mĂȘme titre que les entreprises qui y sont physiquement implantĂ©es.

Il est injuste que les multinationales du numĂ©rique contribuent au bien public dans une proportion moindre que les autres en raison de la centralisation propre Ă  leur nature de « plateformes » et de leurs stratagĂšmes d’évasion fiscale.

La Commission europĂ©enne estime pour l’heure que les GAFA paient moitiĂ© moins d’impĂŽts que les entreprises traditionnelles, avec une perte estimĂ©e de 5,4 milliards d’euros de revenus fiscaux entre 2013 et 2015.

RenvoyĂ©e aux calendes grecques aprĂšs l’échec des nĂ©gociations internationales et d’hypothĂ©tiques nĂ©gociations europĂ©ennes, cette mesure doit ĂȘtre prise dĂšs Ă  prĂ©sent.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Pour le coup, je partage complĂštement votre propos et je suis favorable Ă  la crĂ©ation de la notion d’établissement stable virtuel, mais je maintiens qu’elle ne prĂ©sente aucun intĂ©rĂȘt si la France est la seule Ă  le faire en raison des conventions fiscales. Il est impĂ©ratif que la crĂ©ation d’un tel dispositif s’inscrive, a minima, dans le cadre de discussions europĂ©ennes, voire multilatĂ©rales.

Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1284.

Elle examine les amendements identiques I-CF538 de Mme Sylvia Pinel et I-CF664 de Mme Véronique Louwagie.

M. François Pupponi. Une entreprise qui cĂšde certains locaux ou terrains est passible d’un IS Ă  taux rĂ©duit de 19 %, or, les friches industrielles, commerciales et administratives en sont exclues. Nous proposons donc que les locaux industriels, de bureaux ou de commerce en bĂ©nĂ©ficient.

Mme VĂ©ronique Louwagie. L’amendement I-CF664 est dĂ©fendu.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ces amendements pourraient s'appliquer Ă  des cessions dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©es en 2020 et crĂ©eraient un effet d’aubaine. Mais j’y serai de toute façon dĂ©favorable s’ils Ă©taient prĂ©sentĂ©s en deuxiĂšme partie car une telle extension du taux rĂ©duit d’imposition des plus-values de cessions des locaux professionnels me paraĂźt excessive.

Tel qu’il est, le dispositif fonctionne plutĂŽt bien et doit ĂȘtre poursuivi.

J’ajoute que le coĂ»t de cette extension, qui ne figure pas dans vos amendements, serait sans doute assez Ă©levĂ©.

Enfin, je rappellerai lors de la discussion de la deuxiùme partie du budget l’ensemble des mesures du plan de relance en faveur du logement.

Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF538 et I-CF664.

La commission examine les amendements identiques I-CF411 de Mme Lise Magnier, I-CF547 de M. François Pupponi et I-CF665 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Lise Magnier. Il convient d’ouvrir le bĂ©nĂ©fice du taux rĂ©duit d’IS Ă  la zone B1 alors qu’il ne s’applique aujourd’hui qu’aux zones les plus tendues, A bis et A, bien que certaines mĂ©tropoles connaissent une vĂ©ritable tension sur le marchĂ© du logement.

M. François Pupponi. L’amendement I-CF547 est dĂ©fendu.

Mme VĂ©ronique Louwagie. De mĂȘme que le I-CF665.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Tout l’intĂ©rĂȘt de ces dispositifs repose sur leur ciblage sur les zones tendues. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF411, I-CF547 et I‑CF665.

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Article additionnel aprùs l’article 3
Prorogation du dĂ©lai de rĂ©alisation des logements dans le cadre du rĂ©gime d’imposition Ă  taux rĂ©duit applicable Ă  la cession d’immeubles

Elle examine les amendements identiques I-CF412 de Mme Lise Magnier, I-CF548 de M. François Pupponi et I-CF666 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Lise Magnier. Le taux rĂ©duit d’IS Ă  19 % s’applique Ă  condition que la rĂ©alisation des logements intervienne dans un dĂ©lai de quatre ans suivant l’acquisition du bien, ce qui est parfois insuffisant. Nous proposons que les constructeurs puissent demander une prorogation de ce dĂ©lai.

M. François Pupponi. L’amendement I-CF548 est dĂ©fendu.

Mme VĂ©ronique Louwagie. J’ajoute qu’une telle demande est d’autant plus fondĂ©e que 2020 a Ă©tĂ© une annĂ©e trĂšs difficile et que les constructeurs n’ont pas forcĂ©ment anticipĂ© ces difficultĂ©s.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il me semble que c’est M. Pupponi qui, en 2017, avait fait passer le dĂ©lai de trois Ă  quatre ans.

Avis de sagesse, une telle mesure Ă©tant Ă  mon sens moins problĂ©matique que l’extension des zones et des types de locaux concernĂ©s, mĂȘme si le dĂ©lai de quatre ans me semble suffisant.

Il est vrai, par ailleurs, que nous avons connu une annĂ©e particuliĂšrement difficile et qu’un dĂ©calage d’un an pourrait ĂȘtre de bon aloi dĂšs lors que les autres critĂšres ne changent pas, mĂȘme si je ne suis pas persuadĂ© qu’il s’impose.

M. Alexandre Holroyd. Compte tenu de l’annĂ©e particuliĂšre que nous vivons, le groupe La RĂ©publique en Marche votera en faveur de ces amendements.

La commission adopte les amendements identiques I-CF412, I-CF548 et I‑CF666 (amendement 1124).

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Aprùs l’article 3

La commission examine, en discussion commune, les amendements I‑CF1291 de M. Fabien Roussel et I-CF1292 de M. Jean-Paul Dufrùgne.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. L’amendement CF1291 propose de rĂ©tablir le taux normal de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s Ă  33,33 %, comme il l’était en 2017.

La rĂ©forme fiscale de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s engagĂ©e en 2017 a permis de rĂ©duire progressivement le taux normal d’IS, qui doit atteindre selon la trajectoire prĂ©vue 25 % en 2022.

Outre le fait que cette baisse affecte fortement les finances publiques – prĂšs de 11 milliards d’euros par an Ă  terme – elle tend Ă  rĂ©duire encore l’imposition des plus grandes entreprises au dĂ©triment des plus petites.

Par ailleurs, la progressivitĂ© doit irriguer l’ensemble de notre systĂšme fiscal. Il s’agit en effet d’un Ă©lĂ©ment fondamental pour garantir le consentement Ă  l’impĂŽt dans notre pays : plus un impĂŽt est progressif, plus il est juste, mieux il est consenti. C’est dans cet esprit que s’inscrit l’amendement CF1292.

Au mĂȘme titre que pour l’imposition des mĂ©nages, la progressivitĂ© de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s s’est dĂ©tĂ©riorĂ©e, les diffĂ©rentes rĂ©formes fiscales de ce Gouvernement y ayant largement contribuĂ©. Une Ă©tude de l’Institut des politiques publiques de 2019 montrait ainsi que le taux d’imposition des grandes entreprises Ă©tait en moyenne de six points infĂ©rieur Ă  celui des TPE et PME.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis opposĂ© Ă  toute rĂ©vision de la trajectoire de baisse de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, essentielle pour rĂ©pondre Ă  la crise que nous traversons. Nous maintiendrons la trajectoire de baisse du taux jusqu’à 25 % Ă  compter de 2022. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1291 et I‑CF1292.

Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF1283 de M. Jean-Paul Dufrùgne et I-CF778 de Mme Émilie Cariou.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Cet amendement vise Ă  supprimer la niche CopĂ©, un dispositif fiscal qui permet aux entreprises d’exonĂ©rer Ă  hauteur de 88 % leurs plus-values provenant de la cession d’actifs de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s.

Alors que le taux normal d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ne cesse de baisser, il faut Ă©galement prendre en compte l’assiette de cet impĂŽt, aujourd’hui rĂ©duit par de nombreuses niches. La niche CopĂ© diminue d’environ 5 milliards d’euros les recettes de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en rĂ©duisant l’assiette. D’un point de vue Ă©conomique, il n’y a aucune raison pour que des cessions de titres, qui ont pu rapporter plusieurs millions d’euros de plus-value Ă  certaines entreprises, sortent de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s.

Mme Émilie Cariou. Contrairement Ă  l’amendement de notre collĂšgue Jean-Paul DufrĂšgne, le trĂšs raisonnable amendement I-CF778 propose, non pas de supprimer, mais de raboter la niche CopĂ©, c’est-Ă -dire l’exonĂ©ration de plus-values tirĂ©es de cessions de titres de sociĂ©tĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS).

Aujourd’hui, seule une quote-part de 12 % de la plus-value est rĂ©intĂ©grĂ©e dans le rĂ©sultat fiscal imposable au taux de l’IS : je propose de la porter Ă  20 % pour la fraction supĂ©rieure Ă  un million d’euros. Il s’agit alors de cas d’enrichissement dans lesquels l’imposition reste trĂšs minime – 20 % multipliĂ©s par un taux d’IS en baisse – dans une pĂ©riode oĂč l’on recherche une plus grande solidaritĂ© et une plus grande justice fiscale.

Nous avions d’ailleurs rabotĂ© un peu la niche CopĂ© au moment du financement des mesures dites gilets jaunes.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous en avons dĂ©jĂ  dĂ©battu lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 et des projets de loi de finances rectificatives pour 2020.

Je veux insister sur un point de dĂ©saccord. L’exposĂ© sommaire de l’amendement de M. DufrĂšgne souligne que la proposition doit ĂȘtre mise en perspective avec la baisse de l’IS, ce qui me semble particuliĂšrement baroque : pourquoi cette baisse devrait-elle s’accompagner de la hausse d’une autre imposition ? Vous ne poussez pas quelqu’un dans le dos pour qu’il avance plus vite en lui faisant des tacles en mĂȘme temps ! AmĂ©liorerait-on la compĂ©titivitĂ© de nos PME et de nos grosses ETI, qui seraient aussi concernĂ©es par vos amendements ? Non, on les priverait prĂ©cisĂ©ment d’un gain de compĂ©titivitĂ©.

Rappelons enfin, la compĂ©titivitĂ© Ă©tant toujours relative, que notre quote-part d’imposition du montant brut des plus-values de cession s’élĂšve Ă  12 % quand elle se situe entre 0 % et 5 % dans d’autres pays europĂ©ens. Il ne s’agit donc pas d’une bonne mesure en gĂ©nĂ©ral, ni d’une bonne rĂ©ponse Ă  la crise.

M. Jean-Paul Mattei. Je suis plus partagé : en effet, une baisse de l’IS entraĂźne mathĂ©matiquement une baisse de la taxation de la cession de participations. En outre, dans ces cas, les personnes concernĂ©es se retirent souvent des affaires en cĂ©dant des filiales dans des conditions fiscales sur lesquelles l’on peut s’interroger.

Le systĂšme fait qu’en cas de rĂ©investissement dans l’entreprise, il n’y a pas de souci. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, vous avez Ă©cartĂ© des amendements portant sur une fiscalitĂ© de faveur, Ă  hauteur de 19 %, sur la cession d’élĂ©ments d’actif qui, si elle intervient en direct, est imposĂ©e Ă  des taux Ă©levĂ©s, alors que le mĂ©canisme de la quote-part permet d’appliquer le taux de l’IS Ă  une assiette rĂ©duite. Une vĂ©ritable rĂ©flexion doit donc ĂȘtre menĂ©e en la matiĂšre.

Mme Émilie Cariou. Je comprends votre position, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, mais nous Ă©voquons une fiscalitĂ© extrĂȘmement basse : une quote-part de 12 % taxable Ă  28 %. La baisse de l’IS va donc accentuer les effets de la niche CopĂ© puisque les plus-values en question ne seront plus taxĂ©es Ă  hauteur de 4 % mais de 3,36 %.

Or je ne pense pas que lorsque l’on a souhaitĂ© baisser l’IS sur les rĂ©sultats de droit commun on ait poursuivi un tel objectif. En tout cas, pour ma part, je ne l’avais pas du tout entendu de cette maniĂšre.

Nous en dĂ©battrons avec le ministre, qui partage de toute façon votre position. Je considĂšre que c’est un problĂšme de justice fiscale : si l’on ne soumet pas les plus-values Ă  l’IS, on taxera en effet la consommation. Or ce n’est pas la bonne option.

M. le prĂ©sident M. Éric Woerth. Je ne suis pas sĂ»r que les amendements provoquent une augmentation des recettes fiscales.

M. Charles de Courson. Un peu de pragmatisme, mes chers collÚgues, sur ce sujet dont nous débattons depuis des années. Que se passera-t-il si nous retaxons les plus-values ? Elles seront réalisées aux Pays-Bas ou en Belgique. Battez-vous plutÎt pour une taxation au niveau communautaire.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1283 et I‑CF778.

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Article additionnel aprùs l’article 3
RelĂšvement de 7,63 Ă  10 millions d’euros du plafond de chiffre d’affaires rendant Ă©ligible au taux rĂ©duit d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s de 15 %

Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF1448 du rapporteur gĂ©nĂ©ral.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Voici une mesure qui amĂ©liorera encore la compĂ©titivitĂ© de nos entreprises. Nous nous sommes demandĂ© ce matin si les petites entreprises françaises entraient bien dans le champ des mesures de relance. La rĂ©ponse est oui, grĂące Ă  la baisse de la fiscalitĂ© et des impĂŽts de production. Mon amendement va plus loin en augmentant le nombre de celles Ă©ligibles au taux rĂ©duit d’IS de 15 %, en portant le plafond du chiffre d’affaires de 7,63 millions d’euros Ă  10 millions d’euros. Nous leur donnerons ainsi un coup de pouce fiscal.

Mme Émilie Cariou. Les TPE ne payent pas d’impĂŽts de production, et les PME trĂšs peu. En outre, dans la moitiĂ© des cas, leur chĂšque de rĂ©duction de la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE) ne s’élĂšvera qu’à 125 euros, ce qui correspond Ă  la moitiĂ© de la cotisation minimale.

Le plan de relance aide-t-il les PME, et, surtout, les TPE ? Non ! Les grandes entreprises vont bĂ©nĂ©ficier de baisses de charges et les petites d’un taux rĂ©duit d’IS, mais, du fait de la crise, elles ne vont pas dĂ©gager de rĂ©sultats. Les deux mesures n’ont rien Ă  voir ! Je le rĂ©pĂšte : il n’y a pas suffisamment de mesures en faveur des PME dans le plan de relance. Ce n’est pas de votre fait, monsieur le rapporteur, c’est de celui du Gouvernement. Il manque un Ă©chelon PME et surtout TPE dans ce plan.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, il s’agit d’un bon petit amendement Ă  trente-cinq millions d’euros ! Depuis quand, d’ailleurs, ce plafond n’avait-il pas Ă©tĂ© relevé ? C’est une sorte d’actualisation.

Le vrai problĂšme rĂ©side dans le taux : lorsqu’on a abaissĂ© – j’y Ă©tais favorable – le taux de l’IS, il aurait fallu abaisser aussi le taux rĂ©duit autour de 10 %. Peut-ĂȘtre vais-je dĂ©poser un amendement en ce sens pour la sĂ©ance. Combien coĂ»terait une telle mesure que nous pourrions mettre en Ɠuvre de façon progressive ?

M. Daniel Labaronne. Je ne peux pas laisser dire que le plan de relance ne s’adresse pas aux PME ni aux TPE ! Celui-ci prĂ©voit en effet Ă  leur bĂ©nĂ©fice des prĂȘts participatifs de long terme, un plan de soutien Ă  l’exportation, un mĂ©canisme de compensation des pertes d’exploitation, Ă  hauteur de 100 millions d’euros, une aide Ă  la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des bĂątiments, Ă  hauteur de 200 millions d’euros, un fonds de soutien en matiĂšre de projets de tourisme durable, une aide Ă  la transition Ă©cologique, des autodiagnostics et des prĂȘts Ă©cologiques ainsi, enfin, qu’un dispositif de soutien financier pour le recrutement d’apprentis.

Dire qu’il ne s’adresse pas Ă  cette catĂ©gorie d’entreprises signifie donc soit qu’on n’a pas bien lu ce plan, soit que l’on veut dĂ©libĂ©rĂ©ment ignorer tous ces dispositifs.

M. le prĂ©sident M. Éric Woerth. C’est presque trop : elles vont s’y perdre.

M. Jean-Paul Mattei. L’avantage que reprĂ©sente l’amendement sera trĂšs modeste. Il aurait Ă©tĂ© plus intĂ©ressant de relever le seuil d’application du taux rĂ©duit en le portant, par exemple jusqu’à 50 000 ou 100 000 euros de bĂ©nĂ©fice, car il concerne plutĂŽt des entreprises de petite taille.

Mme Lise Magnier. Le groupe Agir ensemble salue l’amendement de notre rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mais il reste peut-ĂȘtre effectivement une marche supplĂ©mentaire Ă  gravir.

En revanche, je ne suis pas du tout d’accord avec Émilie Cariou. Certes, nos entreprises vont avoir du mal Ă  dĂ©gager des bĂ©nĂ©fices en 2021 et vraisemblablement en 2022, mais le dispositif proposĂ© est pĂ©renne. Cet amendement est un bon message Ă  destination de nos TPE et PME. Le rapport nous apportera des Ă©claircissements sur les consĂ©quences de l’article 3.

Mme Émilie Cariou. Je ne suis pas spĂ©cialement dĂ©favorable Ă  l’amendement du rapporteur gĂ©nĂ©ral ; je peux mĂȘme le voter car il ne mange pas de pain. Mais il n’apporte pas la rĂ©ponse appropriĂ©e aujourd’hui pour les TPE.

Monsieur Labaronne, d’un cĂŽtĂ© vous faites des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, et de l’autre vous proposez aux PME d’engager des dĂ©penses. Or ces derniĂšres ne peuvent en faire faute de trĂ©sorerie. Elles devront en outre rembourser les prĂȘts garantis qu’elles auront contractĂ©s.

Mme Christine Pires Beaune. Nous aurions pu faire l’économie de ces dĂ©bats si nous avions disposĂ© d’un tableau rĂ©capitulatif des diffĂ©rentes aides directes et indirectes accordĂ©es aux diffĂ©rentes catĂ©gories d’entreprises. Il est indispensable pour l’examen du texte en sĂ©ance publique.

Par ailleurs, nous aurons beaucoup de mal Ă  ne pas voter cet amendement que nous avions dĂ©posĂ© sous une autre forme dans le cadre du deuxiĂšme ou du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative. Mais, il est vrai, ce PLF est bien loin d’apporter aux TPE et aux PME l’aide qui leur est nĂ©cessaire, leur principal problĂšme Ă©tant effectivement le manque de trĂ©sorerie.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Mattei, je me suis bien gardĂ© de tout triomphalisme : c’est une mesure complĂ©mentaire pour nos PME et nos TPE. Ce n’est pas l’alpha et l’omĂ©ga du plan de relance. Il m’a cependant semblĂ© de bon aloi de leur donner un coup de pouce fiscal, qui reprĂ©sente tout de mĂȘme plusieurs dizaines de millions d’euros par an


Cette mesure ne rĂ©glera Ă©videmment pas tous leurs problĂšmes de trĂ©sorerie du quotidien. Nous connaissons tous les nombreuses solutions d’urgence qui ont Ă©tĂ© prises Ă  cet Ă©gard et qui font partie du fond d’écran permanent de nos discussions. L’amendement que je vous propose d’adopter collectivement s’inscrit dans le champ des mesures d’aide Ă  l’investissement et d’amĂ©lioration de la compĂ©titivitĂ©.

La commission adopte l’amendement I-CF1448 (amendement 1125).

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Aprùs l’article 3

La commission examine ensuite l’amendement I-CF1336 de Jean-NoĂ«l Barrot.

M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement prĂ©voit que certaines sociĂ©tĂ©s soient assujetties Ă  un taux plancher en matiĂšre d’imposition des bĂ©nĂ©fices. Il avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©posĂ© l’annĂ©e derniĂšre.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. J’y suis dĂ©favorable. Il ne faut pas oublier que du point de vue des finances publiques il est beaucoup plus coĂ»teux de baisser le taux rĂ©duit d’IS que d’élargir le nombre d’entreprises bĂ©nĂ©ficiaires : il ne s’agit pas du tout des mĂȘmes ordres de grandeur.

La commission rejette l’amendement I-CF1336.

Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF1329 de Jean-NoĂ«l Barrot.

M. Jean-Paul Mattei. L’amendement permettrait aux entreprises qui rĂ©alisaient des profits avant la crise mais qui ont Ă©tĂ© frappĂ©es par celle-ci d’imputer plus rapidement les pertes rĂ©alisĂ©es de son fait sur le bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© au titre de l’exercice prĂ©cĂ©dent.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis toujours dĂ©favorable Ă  l’augmentation du plafond de carry back.

La commission rejette l’amendement I-CF1329.

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Article additionnel aprùs l’article 3
Modification de la catĂ©gorisation des dĂ©penses liĂ©es Ă  la production d’images permettant le dĂ©veloppement de la carriĂšre d’un artiste au sein du crĂ©dit d’impĂŽt pour la production d’Ɠuvres phonographiques

La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF492 et I-CF493 de M. Pierre-Yves Bournazel.

Mme Lise Magnier. Ces amendements concernent la production phonographique qui Ă©volue dans un contexte difficile du fait de la crise et de l’arrĂȘt de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE) du 8 septembre 2020 qui a pour consĂ©quence d’assĂ©cher la moitiĂ© des montants de l’aide Ă  la crĂ©ation.

L’amendement I-CF492 vise Ă  renforcer les paramĂštres du crĂ©dit d’impĂŽt phonographique (CIP), outil incitatif Ă  la production des jeunes talents francophones, qui reprĂ©sente les investissements les plus risquĂ©s, en relevant de dix points les taux diffĂ©renciĂ©s, en dĂ©plafonnant les seuils et en Ă©largissant les dĂ©penses Ă©ligibles.

L’amendement technique I-CF493 tend Ă  corriger un hiatus dans la rĂ©daction de l’article du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts dĂ©finissant ce mĂȘme crĂ©dit d’impĂŽt, en dĂ©plaçant la mention des dĂ©penses pour production d’images de la catĂ©gorie des dĂ©penses de dĂ©veloppement vers celle des dĂ©penses de production.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis dĂ©favorable Ă  l’augmentation du taux du CIP et m’en remets Ă  la sagesse de la commission s’agissant de la modification de catĂ©gorie des dĂ©penses concernĂ©es.

La commission rejette l’amendement I-CF492.

Puis elle adopte l’amendement I-CF493 (amendement 1126).

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Aprùs l’article 3

Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF433 de Mme FrĂ©dĂ©rique Lardet.

Mme FrĂ©dĂ©rique Lardet. Le crĂ©dit d’impĂŽt pour le rachat du capital d’une sociĂ©tĂ© par ses salariĂ©s est rarement utilisĂ© alors que chaque annĂ©e des milliers de petites entreprises ne sont pas transmises faute d’avoir pu trouver un repreneur.

La loi de finances pour 2019 a remĂ©diĂ© Ă  cette situation en assouplissant les conditions d’éligibilitĂ© du crĂ©dit d’impĂŽt en supprimant le seuil minimal de salariĂ©s impliquĂ©s dans une opĂ©ration de rachat.

Afin d’éviter tout abus, la suppression de ce seuil est assortie d’une condition d’anciennetĂ© minimale de dix-huit mois. NĂ©anmoins tant les difficultĂ©s Ă©conomiques que rencontrent aujourd’hui des milliers d’entrepreneurs que l’urgence Ă©conomique nous conduisent Ă  proposer de l’abaisser Ă  douze mois. Le dispositif s’en trouverait assoupli tout en garantissant la satisfaction des objectifs poursuivis par le Gouvernement.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement nous renvoie aux discussions que nous avons eues lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019. Nous avions abaissĂ© la condition d’anciennetĂ© initialement prĂ©vue par le projet de loi de vingt-quatre Ă  dix-huit mois. Cette durĂ©e nous paraissait satisfaisante et permettait d’éviter les effets d’aubaine. Douze mois, cela me semble trop court, surtout dans un contexte de crise. Je demande donc le retrait de l’amendement. À dĂ©faut, j’y serais dĂ©favorable.

L’amendement I-CF433 est retirĂ©.

La commission examine l’amendement I-CF29 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Il vise Ă  porter de 25 % Ă  50 % la limite fiscale de dĂ©duction, qui est complĂ©mentaire de l’indemnitĂ© kilomĂ©trique vĂ©lo. L’aide fiscale envisagĂ©e par l’article 220 undecies A du CGI est un puissant levier pour accroĂźtre l’usage du vĂ©lo pour les dĂ©placements domicile-travail. Chacun comprendra l’intĂ©rĂȘt de cet amendement en termes Ă©conomiques, de mobilitĂ©s douces et de santĂ© pour les Français.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement m’amĂšne Ă  Ă©voquer le plan vĂ©lo, qui passe de 50 millions d’euros Ă  200 millions d’euros dans le plan de relance. Faisons-en la promotion au lieu de proposer des rĂ©ductions ou des crĂ©dits d’impĂŽts. L’activitĂ© relative Ă  la rĂ©paration des vĂ©los fonctionne d’ailleurs trĂšs bien.

Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF29.

Puis elle est saisie de l’amendement I-CF63 de Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. L’amendement tend Ă  crĂ©er une taxe exceptionnelle sur les gĂ©ants du e-commerce. Je sais que le sujet a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© abordĂ© lors de l’examen des PLF et PLFR pour 2020, mais les faits sont tĂȘtus – comme nous – et 2020 n’a malheureusement fait que renforcer la concurrence avec le commerce de proximitĂ© et qu’élargir le fossĂ© qui les sĂ©pare dĂ©sormais. Or il faut avoir toujours Ă  l’esprit l’objectif de justice fiscale.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Oui, la fiscalitĂ© des acteurs du numĂ©rique nous a d’ailleurs amenĂ©s Ă  voter ici une taxe sur les services numĂ©riques (TSN). Il nous faut dĂ©sormais aller plus loin de façon multilatĂ©rale.

Votre proposition prĂ©sente cependant des risques en matiĂšre d’emploi Ă  court terme et, ne nous leurrons pas, il y a une transmission prix sur le consommateur, ce qui entraĂźne une perte de pouvoir d’achat. Avis dĂ©favorable, donc. Laissons sa chance Ă  la nĂ©gociation multilatĂ©rale.

La commission rejette l’amendement I-CF63.

Puis elle examine l’amendement I-CF774 de Mme Émilie Cariou.

Mme Émilie Cariou. Il vise Ă  augmenter de 0,1 point la taxe sur les excĂ©dents de provisions des entreprises d’assurances de dommages : j’avais proposĂ© le mĂȘme dispositif de solidaritĂ© lors du PLFR3.

Nous attendons surtout le rapport portant sur la sinistralité que nous avions demandé.

M. le prĂ©sident M. Éric Woerth. Nous ne disposons pas encore de ce rapport. En revanche, j’ai reçu des Ă©lĂ©ments de la part de la FĂ©dĂ©ration française de l’assurance (FFA), que je vais vous transmettre.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ce rapport Ă©clairera utilement nos dĂ©bats sur les compagnies d’assurances dont nous avons beaucoup parlĂ© depuis le dĂ©but de la crise. Ont-elles Ă©tĂ© au rendez-vous ?

À la fin du mois de juin, les institutions de prĂ©voyance, notamment les mutuelles, ont consacrĂ© 1,3 milliard d’euros – dont 75 % ont Ă©tĂ© engagĂ©s – aux abandons de cotisations, au maintien gratuit de garanties et au report de cotisations. Les mutuelles ont en outre menĂ© Ă  la mĂȘme date des actions de solidaritĂ©, Ă  hauteur de 158 millions d’euros. Les adhĂ©rents de la FFA, quant Ă  eux, ont au total dĂ©bloquĂ© 3,8 milliards d’euros, dont 1,5 milliard d’euros investis dans les PME et les ETI. Les assureurs Ă©tant souscripteurs de fonds d’investissement, on attend d’eux, au delĂ  de l’indemnisation, qu’ils intensifient, au moment oĂč l’on relance notre Ă©conomie, cet aspect de leur activitĂ©.

Si je pars du principe qu’ils n’ont pas Ă  ĂȘtre pĂ©nalisĂ©s dans leur action face Ă  la crise, ils doivent cependant rapidement proposer un nouveau risque permettant de faire face Ă  une telle sinistralité : tel est l’objet du rapport attendu.

Je suis par consĂ©quent dĂ©favorable Ă  la taxation du secteur, d’autant que les derniĂšres donnĂ©es communiquĂ©es par l’AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution (ACPR) appellent Ă  la vigilance, notamment s’agissant de l’emploi.

M. Fabrice Brun. Vous avez Ă©voquĂ© l’impact sur l’emploi de la taxe sur le numĂ©rique : Booking.com pĂšse d’abord sur nos hĂŽteliers et nos restaurateurs !

S’agissant des assurances, les acteurs du tourisme, notamment ceux du secteur de l’hĂŽtellerie de plein air, qui ont saisi plusieurs dĂ©putĂ©s, ont de plus en plus de difficultĂ©s Ă  s’assurer en particulier sur les risques de pertes d’exploitation, les risques naturels, mais Ă©galement en matiĂšre de responsabilitĂ© civile. Notre commission devrait faire remonter ce problĂšme majeur Ă  la FFA.

La commission rejette l’amendement I-CF774.

Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF905 de M. Fabien Di Filippo.

M. Fabien Di Filippo. Les associations sportives font face Ă  une double problĂ©matique en cette pĂ©riode d’épidĂ©mie : d’une part, l’arrĂȘt de leurs activitĂ©s et les contraintes sanitaires font planer le risque de voir le nombre de licenciĂ©s baisser de 25 % environ, soit 4 millions de licenciĂ©s, et, d’autre part, les difficultĂ©s de leurs partenaires habituels, collectivitĂ©s et entreprises, mettent Ă  mal leurs finances. Cela se produit dans un contexte de progression de la sĂ©dentaritĂ© – enfants en surpoids ou atteints de diabĂšte de plus en plus nombreux – et de perte des capacitĂ©s physiques. Cette bombe Ă  retardement coĂ»te 17 milliards d’euros Ă  la sĂ©curitĂ© sociale.

L’amendement vise Ă  aider les petits clubs qui font vivre le sport dans les territoires Ă  surmonter ces difficultĂ©s, en portant de 60 % Ă  80 % le montant de la dĂ©duction fiscale accordĂ©e au mĂ©cĂ©nat ainsi que celui du versement Ă  hauteur de dix pour mille du chiffre d’affaires.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il faut aider les associations sportives avec des outils de court terme, notamment au travers des crĂ©dits prĂ©vus par le plan de relance et de ceux dĂ©ployĂ©s grĂące au PLFR 4 dans le tissu associatif, notamment au moyen du Fonds pour le dĂ©veloppement de la vie associative (FDVA), plutĂŽt qu’avec des outils fiscaux.

Nous reviendrons d’ailleurs sur le sport au travers du relĂšvement du plafond de la taxe Buffet, des crĂ©dits de l’Agence nationale du sport (ANS) et de ceux qui descendent dans les fĂ©dĂ©rations et donc Ă©galement dans les associations sportives.

Je demande donc le retrait de l’amendement au profit des mesures bĂ©nĂ©ficiant aux petits clubs, qui doivent effectivement ĂȘtre bien accompagnĂ©s pendant cette pĂ©riode.

M. Fabien Di Filippo. Mises bout Ă  bout, les aides que vous Ă©voquez – notamment le fonds de soutien de l’ANS, dotĂ© de 15 millions d’euros, et le relĂšvement du plafond de la taxe Buffet, Ă  hauteur de 23 millions d’euros environ – ne reprĂ©sentent mĂȘme pas 2 euros par licencié !

Nos clubs se mobilisent beaucoup pour solliciter le tissu Ă©conomique dans les territoires, il faut les aider. En outre, la perte fiscale induite pour l’État n’est pas si importante puisque seul de l’argent privĂ© serait mis Ă  contribution : je maintiens donc l’amendement.

La commission rejette l’amendement I-CF905.

La commission examine l’amendement I-CF194 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. Mon amendement I-CF194 porte sur le mĂ©cĂ©nat d’entreprise, notamment dans le secteur du patrimoine, dont on a mesurĂ© l’importance et la paupĂ©risation, ainsi que les exigences auxquelles il est soumis, avec les drames rĂ©cents, tels celui de Notre-Dame de Paris.

Les dons en mĂ©cĂ©nat ouvrent droit Ă  une rĂ©duction d’impĂŽt de 60 %, dans la limite d’un plafond de cinq pour mille du chiffre d’affaires. L’idĂ©e est d’augmenter ce plafond Ă  dix pour mille. Ainsi, une PME dont le chiffre d’affaires s’élĂšve Ă  un million d’euros serait incitĂ©e Ă  donner davantage que 5 000 euros. On ne peut pas mettre en avant une exigence dans le cadre d’une mission patrimoine sans se donner les moyens d’agir.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. L’amendement vise Ă  augmenter le plafond de la rĂ©duction d’impĂŽt pour mĂ©cĂ©nat de cinq pour mille Ă  dix pour mille du chiffre d’affaires. Or, les entreprises peuvent d’ores et dĂ©jĂ  opter pour un plafond alternatif de 20 000 euros s’il est plus Ă©levĂ© que le plafond liĂ© au chiffre d’affaires.

M. Marc Le Fur. Une entreprise dont le chiffre d’affaires s’élĂšve Ă  un million d’euros ne bĂ©nĂ©ficie pas de l’avantage fiscal au-delĂ  de 5 000 euros. Pour en donner 10 000 en en bĂ©nĂ©ficiant, il faut un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros. L’idĂ©e est de permettre Ă  la premiĂšre d’en donner 10 000.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La loi de finances pour 2020 a fait passer le plafond alternatif forfaitaire de 10 000 à 20 000 euros, quel que soit le chiffre d’affaires de l’entreprise. DĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF194.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette ensuite l’amendement I-CF195 de M. Marc Le Fur.

La commission examine l’amendement I-CF407 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. J’ai dĂ©fendu cet amendement l’an dernier dans le mĂȘme cadre. Mon amendement I-CF407 porte sur la cession de fonds en location-gĂ©rance au sein d’une mĂȘme famille dans le secteur de l’hĂŽtellerie-restauration. Un problĂšme de renchĂ©rissement du coĂ»t se pose.

L’annĂ©e derniĂšre, M. Giraud, alors rapporteur gĂ©nĂ©ral, a proposĂ© de rĂ©unir un groupe de travail, restĂ© lettre morte en raison du confinement et de sa nomination au Gouvernement. Je soulĂšve Ă  nouveau le problĂšme, afin que nous puissions y apporter une rĂ©ponse, dĂšs aujourd’hui en commission ou plus tard en sĂ©ance publique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il y a en effet un problĂšme, dĂ» au cumul des caractĂšres commercial et familial de cette activitĂ©. La crise n’est pas terminĂ©e, mais le groupe de travail envisagĂ© pourrait se rĂ©unir.

M. Fabrice Brun. Comme l’an dernier, je retire l’amendement, en espĂ©rant qu’un groupe de travail voie le jour.

L’amendement I-CF407 est retirĂ©.

La commission examine, en discussion commune, les amendements I-CF297 de M. François Pupponi, I-CF571 de M. Jean-FĂ©lix Acquaviva, I-CF296 de M. Michel Castellani I‑CF572, I-CF570 et I-CF785 de M. Jean-FĂ©lix Acquaviva et I-CF386 de M. François Pupponi.

M. Jean-FĂ©lix Acquaviva. Ces amendements portent sur le crĂ©dit d’impĂŽt pour l’investissement en Corse – CIIC –, qui est un dispositif utile mĂ©ritant d’ĂȘtre renforcĂ©. Un dialogue est en cours avec le Gouvernement Ă  ce sujet. Nous examinerons tout Ă  l’heure un amendement, auquel M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral s’est dit favorable, relatif Ă  son extension Ă  la construction et Ă  la rĂ©novation des bĂątiments des Ă©tablissements de santĂ© privĂ©s.

Les amendements portent notamment sur le taux et la durĂ©e du crĂ©dit d’impĂŽt, ainsi que sur son cumul avec les avantages fiscaux rĂ©sultant du classement de la Corse en zone de dĂ©veloppement prioritaire. Les rĂšgles du dĂ©bat parlementaire nous obligent Ă  en dĂ©poser plusieurs, mais ils ont vocation Ă  faire l’objet d’une discussion commune. Dans le contexte de la crise sanitaire, ce dispositif fiscal est essentiel pour le territoire hyperspĂ©cialisĂ© dans le tourisme qu’est la Corse.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. À prĂ©sentation globale, rĂ©ponse globale ! Lors de l’examen du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020, j’avais indiquĂ© ĂȘtre favorable Ă  la prorogation du CIIC, qu’a d’ailleurs consacrĂ© la loi finalement votĂ©e. Toutefois, il faut avoir conscience qu’un crĂ©dit d’impĂŽt n’est pas nĂ©cessairement une mesure d’urgence ; il est utile pour relancer l’investissement Ă  long terme. Cela n’enlĂšve rien Ă  la nĂ©cessitĂ© de prendre des mesures d’urgence dans certains territoires comme la Corse.

La commission rejette successivement les amendements I-CF297, I-CF571, I-CF296, I‑CF572, I-CF570, I-CF785 et I-CF386.

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Article additionnel aprùs l’article 3
Extension du crĂ©dit d’impĂŽt pour investissements en Corse aux travaux de construction et de rĂ©novation d’établissements de santĂ© privĂ©s

La commission examine ensuite l’amendement I-CF399 de M. Paul-AndrĂ© Colombani.

M. Jean-FĂ©lix Acquaviva. Il vise Ă  Ă©largir le champ du CIIC Ă  la construction et Ă  la rĂ©novation des bĂątiments des Ă©tablissements de santĂ© privĂ©s. Nous prenons note de l’avis favorable du rapporteur, en attendant d’obtenir d’autres Ă©largissements du CIIC d’ici Ă  l’examen du texte en sĂ©ance publique.

Suivant l’avis favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission adopte l’amendement I-CF399 (amendement 1127).

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Aprùs l’article 3

La commission examine ensuite l’amendement I-CF1023 de M. Jean-FĂ©lix Acquaviva.

M. Jean-FĂ©lix Acquaviva. Il s’agit de permettre le cumul du CIIC avec les avantages fiscaux induits par la zone de dĂ©veloppement prioritaire. Ce sujet fait partie d’un dialogue global avec le Gouvernement, afin de parvenir, d’ici Ă  l’examen du texte en sĂ©ance publique, Ă  un dispositif de relance efficace dans le contexte que nous connaissons.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF1023.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques I‑CF169 de Mme Patricia Lemoine, I-CF170 de Mme Émilie Bonnivard, I-CF232 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF471 de M. Charles de Courson, ainsi que les amendements I-CF955 de M. Vincent Rolland et I-CF1038 de Mme Lise Magnier.

Mme Patricia Lemoine. Le crĂ©dit d’impĂŽt famille – CIFAM – ne bĂ©nĂ©ficie qu’aux salariĂ©s des entreprises. L’amendement I-CF169 vise Ă  Ă©tendre son assiette aux membres des professions libĂ©rales – gĂ©rants non salariĂ©s, entrepreneurs individuels, artisans, auto-entrepreneurs –, afin de soutenir les familles et les entreprises, ainsi que les associations de crĂšches, durement affectĂ©es par la crise.

Mme Émilie Bonnivard. Mon amendement I-CF170 vise Ă  soutenir les associations de crĂšche, qui ont Ă©tĂ© fragilisĂ©es par la crise. Il s’agit Ă©galement d’une vĂ©ritable mesure de pouvoir d’achat pour les travailleurs indĂ©pendants, qui ont Ă©tĂ© fortement touchĂ©s par la crise. Il s’agit de favoriser le secteur de la petite enfance ainsi que la relance de la consommation. Malheureusement, les travailleurs indĂ©pendants et les membres des professions libĂ©rales sont souvent les oubliĂ©s des dispositifs d’accompagnement fiscal et de la politique familiale. L’amendement vise Ă  remĂ©dier Ă  cette situation.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF232, identique aux deux qui prĂ©cĂšdent, est dĂ©fendu.

M. Charles de Courson. Il s’agit d’une mesure logique. Au nom de quoi exclut-on du bĂ©nĂ©fice du CIFAM les enfants des membres des professions libĂ©rales ?

M. Vincent Rolland. Mon amendement I-CF955 vise à mettre fin à une discrimination en matiÚre de CIFAM, en rendant éligibles à son bénéfice les salariés de toute entreprise, quelle que soit sa forme.

Mme Lise Magnier. Mon amendement I-CF1038 est défendu.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ce dĂ©bat est rĂ©current. Le CIFAM n’est pas destinĂ© aux familles, mais aux entreprises, qui en font bĂ©nĂ©ficier leurs salariĂ©s ayant des enfants. Les enfants des membres des professions libĂ©rales ne sont pas exclus des crĂšches, qu’elles soient publiques, parapubliques, associatives ou privĂ©es. Aucun enfant n’est privĂ© d’accĂšs Ă  une crĂšche. Le CIFAM est destinĂ© aux entreprises, en tant qu’employeurs, et doit le rester.

Nous avons eu ce dĂ©bat l’annĂ©e derniĂšre, Ă  l’occasion de l’examen d’un amendement prĂ©voyant le bornage de l’aide fiscale dont bĂ©nĂ©ficient les employeurs qui rĂ©servent des places de crĂšches. Il n’a pas Ă©tĂ© adoptĂ©, au bĂ©nĂ©fice de la remise d’un rapport demandĂ© par notre collĂšgue ValĂ©rie Petit. Nous pouvons demander au Gouvernement oĂč en est sa rĂ©daction.

En tout Ă©tat de cause, j’estime que le CIFAM doit rester ce qu’il est : un avantage fiscal destinĂ© aux entreprises. Les travailleurs indĂ©pendants et les membres des professions libĂ©rales peuvent inscrire leurs enfants Ă  la crĂšche en bĂ©nĂ©ficiant des aides, notamment de la Caisse d’allocations familiales (CAF).

Mme Christine Pires Beaune. Je souscris aux propos du rapporteur gĂ©nĂ©ral. Les travailleurs indĂ©pendants et les membres des professions libĂ©rales ayant des enfants ont droit aux mĂȘmes aides de la CAF que les autres parents, ainsi qu’au crĂ©dit d’impĂŽt pour frais de garde d’enfant. Le CIFAM est un crĂ©dit d’impĂŽt destinĂ© aux entreprises, au bĂ©nĂ©fice de leurs salariĂ©s, comme par exemple l’aide au transport.

M. Charles de Courson. Que l’on soit travailleur indĂ©pendant ou salariĂ© d’une entreprise classique, il s’agit toujours d’une entreprise. Pourquoi certains enfants subiraient-ils une discrimination au motif que leurs parents ne sont pas Ă©ligibles Ă  ce crĂ©dit d’impĂŽt ? Il s’agit d’une rupture d’égalitĂ© manifeste, contre laquelle les associations familiales pourraient dĂ©poser une question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Monsieur le rapporteur, je ne comprends pas votre position. Ces associations demandent au nom de quoi les enfants de leurs membres sont exclus du bĂ©nĂ©fice de ce crĂ©dit d’impĂŽt. Que leur rĂ©pondons-nous ?

Mme Émilie Bonnivard. En la matiĂšre, les salariĂ©s des entreprises bĂ©nĂ©ficient d’un avantage sur les travailleurs indĂ©pendants et les membres des professions libĂ©rales, qui sont simultanĂ©ment souscripteurs de l’impĂŽt et potentiellement bĂ©nĂ©ficiaires de cet avantage au titre de leur entreprise. Il y a donc rupture d’égalitĂ©. Monsieur le rapporteur, je suis bien entendu heureuse que les enfants des travailleurs indĂ©pendants aient le droit d’aller Ă  la crĂšche et que leurs parents puissent bĂ©nĂ©ficier des aides de la CAF. Nous proposons une mesure de pouvoir d’achat, d’égalitĂ© devant l’impĂŽt et de politique familiale.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je rappelle que le CIFAM est distinct du crĂ©dit d’impĂŽt pour frais de garde d’enfant, qui est destinĂ© aux particuliers et dont peuvent tout Ă  fait bĂ©nĂ©ficier les travailleurs indĂ©pendants.

Prenons le cas des micro-crĂšches privĂ©es ; leur coĂ»t comporte une part parents et une part employeur. Un travailleur indĂ©pendant peut tout Ă  fait imputer la part employeur Ă  ses charges et bĂ©nĂ©ficier, en tant que parent, du crĂ©dit d’impĂŽt pour frais de garde d’enfant. Ainsi, la personne morale qu’est son entreprise assume la part employeur. Le CIFAM, quant Ă  lui, est destinĂ© aux entreprises, oĂč il constitue un avantage social pour les salariĂ©s. Qu’il existe une distinction entre les deux ne me choque pas du tout.

La commission rejette successivement les amendements identiques I‑CF169, I-CF170, I-CF232 et I-CF471, ainsi que les amendements I-CF955 et I‑CF1038.

Puis elle examine l’amendement I-CF612 de M. Philippe HuppĂ©.

Mme Lise Magnier. L’amendement vise Ă  attĂ©nuer le coĂ»t administratif de la certification haute valeur environnementale – HVE –, en octroyant aux exploitants agricoles un crĂ©dit d’impĂŽt d’un montant Ă©gal Ă  celui du crĂ©dit d’impĂŽt en faveur de l’agriculture biologique. Il nous semble important de ne pas opposer entre elles les diverses dĂ©marches agricoles.

Ce crĂ©dit d’impĂŽt bĂ©nĂ©ficierait Ă  la certification HVE de niveau trois, afin d’inciter le plus grand nombre possible d’exploitants Ă  s’engager dans cette dĂ©marche. Sa durĂ©e de validitĂ© est bornĂ©e au 31 dĂ©cembre 2022, afin de lui donner un caractĂšre vĂ©ritablement incitatif tout en limitant le risque budgĂ©taire pour la premiĂšre annĂ©e d’engagement dans cette dĂ©marche.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement aura davantage sa place dans la seconde partie du projet de loi de finances, mĂȘme s’il a des consĂ©quences sur l’article d’équilibre. S’il est prĂ©sentĂ© lors de l’examen de la seconde partie, j’émettrai un avis favorable, sous rĂ©serve de plusieurs modifications, notamment la diminution du montant proposĂ© et la crĂ©ation d’un outil un peu plus incitatif, par exemple avec un avantage fiscal supĂ©rieur au titre de la certification HVE la premiĂšre annĂ©e d’application. Au demeurant, d’autres amendements devraient ĂȘtre prĂ©sentĂ©s en ce sens. Je suggĂšre donc le retrait de l’amendement.

L’amendement I-CF612 est retirĂ©.

La commission examine l’amendement I-CF831 de M. StĂ©phane Peu.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. L’amendement I-CF831 de M. Peu vise Ă  Ă©tendre le champ d’application du crĂ©dit d’impĂŽt en faveur de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ce crĂ©dit d’impĂŽt a dĂ©jĂ  fait l’objet d’une extension il y a moins d’un an. Je propose d’en faire l’évaluation avant d’envisager une nouvelle extension. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF831.

Puis elle examine les amendements identiques I-CF953 de M. Vincent Rolland et I‑CF964 de Mme Lise Magnier.

M. Vincent Rolland. Mon amendement I-CF953 vise Ă  la crĂ©ation d’un crĂ©dit d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s Ă  hauteur de 30 % pour l’investissement dans des audits de cybersĂ©curitĂ© ainsi que pour l’acquisition de solutions de protection des donnĂ©es ou du systĂšme informatique des entreprises, dans la limite de 100 000 euros par an. Une telle mesure est d’autant plus nĂ©cessaire que le nombre de cyberattaques menĂ©es contre des entreprises a augmentĂ© avec le dĂ©veloppement du tĂ©lĂ©travail constatĂ© depuis le printemps dernier.

Mme Lise Magnier. L’amendement I-CF964 est dĂ©fendu.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Qu’il s’agisse de la cybersĂ©curitĂ© ou d’autres filiĂšres d’avenir, je prĂ©fĂšre les soutenir par le biais des aides Ă  l’investissement prĂ©vues dans le plan de relance. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF953 et I‑CF964.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF1347 de M. Jean-NoĂ«l Barrot.

M. Jean-Paul Mattei. L’amendement vise Ă  complĂ©ter les mesures facilitant les abandons de crĂ©ances, en crĂ©ant un crĂ©dit d’impĂŽt au bĂ©nĂ©fice des contribuables accordant un abandon de crĂ©ance aux petites et moyennes entreprises exerçant une activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole. Cet amendement est trĂšs encadrĂ© et trĂšs prĂ©cis ; il s’inscrit dans le cadre des mesures relatives au rĂ©gime des abandons de crĂ©ances que nous avons proposĂ©es jusqu’à prĂ©sent.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Notre collĂšgue Jean-NoĂ«l Barrot a proposĂ© au printemps la dĂ©ductibilitĂ© de tous les abandons de crĂ©ance, Ă  laquelle j’ai donnĂ© un avis dĂ©favorable. Tel est le cas, Ă  plus forte raison, s’agissant d’un crĂ©dit d’impĂŽt, qui ne me semble pas souhaitable pour nos finances publiques.

La commission rejette l’amendement I-CF1347.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette ensuite l’amendement I‑CF74 de M. Fabrice Brun.

La commission examine les amendements identiques I-CF98 de M. Marc Le Fur et I‑CF158 de M. Fabrice Brun.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF98 est dĂ©fendu.

M. Fabrice Brun. Mon amendement I-CF158 prĂ©voit – au risque de jeter un pavĂ© dans la mare – la suppression du privilĂšge des crĂ©anciers publics en cas de faillite d’une entreprise, afin d’éviter les faillites en cascade, dont le risque est particuliĂšrement fort compte tenu de la crise Ă©conomique et sanitaire que nous vivons. Certes, une telle disposition induira des pertes pour l’État, mais elles seront bien minimes en comparaison du coĂ»t des Ă©ventuelles faillites en sĂ©rie de nos entreprises et des suppressions d’emplois qui en rĂ©sulteraient.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. En pratique, lors d’une faillite d’entreprise, l’État – et tout dĂ©tenteur d’une crĂ©ance publique – ne laisse pas couler les entreprises, surtout en pĂ©riode de crise. Les mesures d’urgence prises depuis six mois en tĂ©moignent.

J’ai suivi de prĂšs plusieurs recouvrements de crĂ©ances, notamment de BpiFrance ; la prioritĂ© est d’accompagner l’entreprise concernĂ©e et de faire en sorte qu’elle rembourse d’abord ses fournisseurs. SincĂšrement, il ne me semble pas nĂ©cessaire de supprimer ce privilĂšge. L’État, dĂ©tenteur de crĂ©ances publiques, accompagne les entreprises en difficultĂ©.

M. Fabrice Brun. J’en suis conscient, monsieur le rapporteur. Il n’en reste pas moins que l’URSSAF, par exemple, a la prioritĂ© sur les fournisseurs. Malheureusement, les acteurs privĂ©s, en cas de faillites en cascade, sont dĂ©savantagĂ©s par rapport Ă  certains organismes publics. Telle est la rĂ©alitĂ©.

La commission rejette les amendements identiques I-CF98 et I‑CF158.

Puis elle examine les amendements identiques I-CF99 de M. Marc Le Fur et I-CF161 de M. Fabrice Brun.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF99 est dĂ©fendu.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF161 est un amendement de repli complĂ©tant celui que je viens de dĂ©fendre.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF99 de M. Marc Le Fur et I-CF161.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette ensuite les amendements identiques I-CF413 de Mme Lise Magnier et I-CF667 de Mme VĂ©ronique Louwagie, puis elle rejette l’amendement I-CF32 de M. Fabrice Brun.

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Article additionnel aprùs l’article 3
Exonérations fiscales et sociales des aides versées aux indépendants par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants

Puis la commission examine l’amendement I-CF1211 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. Mon amendement porte sur les travailleurs indĂ©pendants, qui ont Ă©tĂ© particuliĂšrement fragilisĂ©s par les rĂ©percussions Ă©conomiques de la crise sanitaire. Il vise, sur le modĂšle des exonĂ©rations applicables aux aides versĂ©es par le fonds de solidaritĂ©, Ă  exonĂ©rer l’aide financiĂšre exceptionnelle destinĂ©e aux cotisants de ce rĂ©gime de l’impĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices et des cotisations sociales associĂ©es. Il neutralise les effets du versement de cette aide pour l’application du rĂ©gime d’imposition auquel est soumis le bĂ©nĂ©ficiaire.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cette transposition du modÚle des exonérations applicables aux aides versées par le fonds de solidarité, adopté dans le cadre de la deuxiÚme loi de finances rectificative pour 2020, me semble trÚs pertinente. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement I-CF1211 (amendement 1128).

 

 


Article 4
Modernisation des paramÚtres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements

Résumé du dispositif proposé

En premier lieu, le présent article modernise la méthode de détermination des valeurs locatives (VLC) des établissements industriels évalués selon la méthode comptable, afin de réduire de moitié ces valeurs locatives pour leur imposition à la cotisation fonciÚre des entreprises (CFE) et à la taxe fonciÚre sur les propriétés bùties (TFPB).

Ce dispositif conduit Ă  un allĂšgement d’impĂŽt de 50 % pour les entreprises concernĂ©es, c’est-Ă -dire une charge fiscale moindre de prĂšs de 3,3 milliards d’euros.

Il s’inscrit dans la baisse globale des impĂŽts de production proposĂ©e par le Gouvernement, en lien avec la suppression de la part rĂ©gionale de la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE), prĂ©vue par l’article 3 du prĂ©sent projet de loi de finances.

En deuxiĂšme lieu, le prĂ©sent article inclut la compensation intĂ©grale de cet allĂ©gement d’impĂŽt local en faveur des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es, par voie de prĂ©lĂšvement sur recettes de l’État. Cette compensation suivra la dynamique des bases, auxquelles seront appliquĂ©s les taux locaux en vigueur en 2020.

En troisiĂšme lieu, le prĂ©sent article modernise Ă©galement les modalitĂ©s de revalorisation annuelle des valeurs locatives des Ă©tablissements industriels, afin de corriger le dynamisme excessif de leur revalorisation au regard des autres locaux des entreprises. Elle sera dĂ©sormais fixĂ©e en rĂ©fĂ©rence Ă  la revalorisation annuelle des locaux professionnels, elle‑mĂȘme modernisĂ©e par la rĂ©vision des valeurs locatives des locaux professionnelles (RVLLP) mise en Ɠuvre depuis 2017, qui intĂšgre un dispositif de mise Ă  jour permanente.

Enfin, le présent article neutralise les effets induits de la réduction de moitié des VLC des établissements industriels sur :

– la rĂ©partition entre contribuables des taxes locales additionnelles liĂ©es Ă  la TFPB et Ă  la CFE, afin d’éviter tout ressaut d’imposition non anticipé ;

– le fonctionnement du coefficient correcteur de la rĂ©forme de la taxe d’habitation (TH), prĂ©vu en loi de finances pour 2020 pour ajuster la compensation, pour chaque commune Ă  l’euro prĂšs, du remplacement de la TH sur les rĂ©sidences principales par l’affectation de la part dĂ©partementale de TFPB ;

– et sur les modalitĂ©s de rĂ©partition entre collectivitĂ©s du produit de la CVAE, qui valorisent spĂ©cifiquement le poids des valeurs locatives des Ă©tablissements industriels. Les Ă©ventuelles politiques locales d’incitation Ă  l’accueil d’établissements industriels dans les territoires sont donc prĂ©servĂ©es.

DerniĂšres modifications intervenues

La loi de finances pour 2016 a prĂ©vu, Ă  compter de 2018, la revalorisation annuelle des locaux industriels par un coefficient fondĂ© sur l’indice des prix Ă  la consommation harmonisĂ© (IPCH).

La loi de finances pour 2018 a prĂ©vu, pour la rĂ©partition territoriale entre collectivitĂ©s affectataires du produit de la CVAE prĂ©levĂ© sur les entreprises multi‑établissements, que les VLC des Ă©tablissements industriels seront artificiellement majorĂ©es, de maniĂšre Ă  inciter les collectivitĂ©s Ă  accueillir de tels Ă©tablissements.

La loi de finances pour 2019 a codifiĂ© la dĂ©finition jurisprudentielle de l’établissement industriel utilisĂ©e pour Ă©tablir les bases de CFE et de TFPB. Cette dĂ©finition « matĂ©rielle » est fondĂ©e sur l’importance ou la prĂ©pondĂ©rance des installations techniques prĂ©sentes dans le local considĂ©rĂ©, plutĂŽt que sur la nature de l’activitĂ© professionnelle qui y est exercĂ©e.

Elle a en outre apportĂ© divers ajustements Ă  la qualification d’un local en Ă©tablissement industriel (dĂ©veloppĂ©s dans un encadrĂ© infra).

S’agissant de la TFPB, la loi de finances pour 2020 a programmĂ© la suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les rĂ©sidences principales, et son remplacement dans les recettes communales par la part dĂ©partementale de TFPB (ce nouveau schĂ©ma de financement est prĂ©sentĂ© dans un encadrĂ© infra).

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   L’état du droit

A.   les valeurs locatives des Établissements industriels pour l’Établissement des impÔts directs locaux des entreprises industrielles

Parmi les impÎts directs locaux, on distingue traditionnellement les taxes « ménages » des impÎts « économiques » payés par les entreprises.

La cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE) relĂšve de la seconde catĂ©gorie. La taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties (TFPB) ressortit Ă  la premiĂšre catĂ©gorie, Ă©tant payĂ©e sur les locaux d’habitation. Toutefois, elle est Ă©galement due sur les locaux professionnels et industriels.

Ces deux impĂŽts pĂšsent donc sur les entreprises. Ils portent sur une base d’imposition commune, la valeur locative cadastrale des locaux considĂ©rĂ©s. Cette valeur locative est calculĂ©e selon des modalitĂ©s particuliĂšres pour les immeubles industriels.

1.   La taxe fonciÚre sur les propriétés bùties

La TFPB est la recette la plus importante des impÎts locaux. Elle est perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ([83]) et les départements ([84]).

Toutefois, la loi de finances pour 2020 a prĂ©vu, dans le cadre de la suppression progressive de la taxe d’habitation d’ici Ă  2023, un nouveau schĂ©ma de financement des collectivitĂ©s territoriales (communes et dĂ©partements), fondĂ© notamment sur le transfert de la part dĂ©partementale de la TFPB aux communes, en remplacement de la TH.

À compter de 2021, la TFPB sera donc entiĂšrement affectĂ©e au bloc communal.

Le nouveau schéma de financement des communes : le remplacement de la TH communale par la TFPB départementale

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prĂ©voit la suppression de la taxe d’habitation affĂ©rente Ă  l’habitation principale. Les foyers qui ne bĂ©nĂ©ficient pas du dĂ©grĂšvement instaurĂ© par la loi de finances pour 2018 vont ĂȘtre progressivement exonĂ©rĂ©s de TH Ă  partir de 2021 (il s’agit de la fraction de 20 % des foyers percevant les revenus les plus Ă©levĂ©s), plus aucune cotisation n’étant payĂ©e Ă  compter de 2023. À partir de 2021, la TH est affectĂ©e au budget de l’État, qui la perçoit jusqu’à son extinction en 2023.

ParallĂšlement, les communes bĂ©nĂ©ficieront, Ă  partir de 2021, d’un transfert de la part dĂ©partementale de TFPB en remplacement de la TH (les dĂ©partements Ă©tant quant Ă  eux compensĂ©s par une part de TVA, de mĂȘme que les EPCI).

La loi de finances pour 2020 a prĂ©vu la compensation Ă  l’euro prĂšs des communes par l’application, au produit de TFPB perçu par chaque commune en remplacement de la TH, d’un « coefficient correcteur », qui permet d’équilibrer la TH perçue jusqu’en 2020 et la TFPB perçue Ă  compter de 2021.

La situation communale prise en compte pour l’application du coefficient correcteur est celle des bases existantes en 2020, mais des taux appliquĂ©s en 2017 (les hausses de taux dĂ©cidĂ©es entre 2018 et 2020, c’est-Ă -dire postĂ©rieurement Ă  l’annonce de la suppression de la TH, n’étant pas compensĂ©es).

L’État complĂšte le remplacement de la TH par la TFPB dĂ©partementale par une dotation spĂ©cifique constituĂ©e d’une fraction des frais de gestion qu’il prĂ©lĂšve Ă  l’occasion du reversement aux collectivitĂ©s du produit des impositions locales

La TFPB est assise annuellement sur les propriétés bùties et biens assimilés en France.

Les propriĂ©tĂ©s bĂąties sont imposables, pour l’annĂ©e entiĂšre, dans la commune oĂč elles sont situĂ©es et au nom de leur propriĂ©taire connu au 1er janvier de l’annĂ©e d’imposition ([85]).

La TFPB porte sur les constructions destinĂ©es Ă  l’habitation, Ă  l’exercice d’une activitĂ© Ă©conomique ou de stockage ainsi que sur les bĂątiments et installations assimilĂ©es et les terrains industriels ou commerciaux.

Certaines exonĂ©rations permanentes sont prĂ©vues par la loi (bĂątiments ruraux, par exemple). D’autres sont temporaires ou liĂ©es Ă  la personne plutĂŽt qu’à la base fiscale.

La base d’imposition correspond Ă  50 % de la valeur locative cadastrale afin de tenir compte des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de rĂ©paration du bien ([86]).

Les taux sont votés annuellement par les collectivités territoriales concernées (communes, EPCI et départements) ([87]), sous réserve des rÚgles de liens entre les taux des taxes directes locales ([88]).

La TFPB est recouvrĂ©e par voie de rĂŽle, Ă  l’échĂ©ance prĂ©vue par l’avis d’imposition, ou par le versement de dix prĂ©lĂšvements mensuels, de janvier Ă  octobre, et Ă©gaux chacun au dixiĂšme de l’impĂŽt Ă©tabli l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente ([89]).

2.   La cotisation fonciÚre des entreprises

La cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE) est l’une des composantes de la contribution Ă©conomique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE). Elle est perçue par les communes et les EPCI.

Elle est assise sur la valeur locative des biens passibles de la taxe fonciĂšre, et est due dans chaque commune oĂč l’entreprise redevable qui exerce une activitĂ© professionnelle imposable ([90]) dispose de locaux et de terrains.

La loi exonĂšre certaines activitĂ©s de maniĂšre permanente, mais donne Ă©galement la facultĂ© aux collectivitĂ©s d’accorder ou de s’opposer Ă  tout ou partie d’une exonĂ©ration de la CFE.

Les cotisations de CFE sont calculĂ©es en appliquant les taux votĂ©s par les communes ou les EPCI bĂ©nĂ©ficiaires Ă  la base d’imposition du contribuable, Ă©gale Ă  la valeur locative fonciĂšre des biens imposables.

Les taux sont votés librement par les assemblées délibérantes des communes ou des EPCI, également sous réserve des rÚgles de lien entre les taux évoquées supra.

Une cotisation minimale a été instaurée afin que chaque redevable de la CFE contribue pour un certain montant à la couverture des charges des collectivités locales ([91]).

La CFE est Ă©galement recouvrĂ©e par voie de rĂŽle. L’avis d’imposition prĂ©cise la date limite de rĂšglement des cotisations. Comme pour la TFPB, le contribuable peut choisir des prĂ©lĂšvements mensuels versĂ©s de janvier Ă  octobre et Ă©gaux au dixiĂšme du montant mis en recouvrement au titre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente ([92]).

Si la cotisation annuelle de CFE de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente (N–1) est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 000 euros, et si l’assujetti n’a pas choisi le prĂ©lĂšvement mensuel, ce dernier doit payer un acompte Ă©gal Ă  50 % de la cotisation mise en recouvrement au titre de l’annĂ©e N‑1 ([93]).

Le redevable peut choisir, sous sa responsabilitĂ©, de diminuer le montant de l’acompte s’il estime que sa base d’imposition de l’annĂ©e sera rĂ©duite d’au moins 25 % par rapport Ă  celle de l’annĂ©e N‑1 ou s’il prĂ©voit la cessation de son activitĂ© en cours d’annĂ©e. Il verse alors un solde en fin d’annĂ©e.

3.   Les valeurs locatives des établissements industriels

a.   La notion de valeur locative

La valeur locative d’un local est la notion fondamentale de la fiscalitĂ© directe locale. Elle reprĂ©sente le rendement thĂ©orique d’une propriĂ©tĂ©.

Elle constitue l’assiette de plusieurs impositions directes locales, en particulier la CFE et la TFPB, ainsi que de leurs Ă©ventuelles taxes annexes (taxes spĂ©ciales d’équipement – TSE – et taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prĂ©vention des inondations – GEMAPI).

Les taxes additionnelles aux taxes directes locales (CFE, TFPB, TFNB et TH)

Les taxes spĂ©ciales d’équipement (TSE) sont perçues au profit d’établissements publics fonciers, en addition aux deux taxes fonciĂšres, Ă  la TH et Ă  la CFE, dans le ressort gĂ©ographique de l’établissement public affectataire.

La taxe sur la gestion des milieux aquatiques et la prĂ©vention des inondations (GEMAPI) peut ĂȘtre instituĂ©e sur dĂ©libĂ©ration des communes ou EPCI Ă  fiscalitĂ© propre dotĂ©s de la compĂ©tence correspondante.

La taxe additionnelle spĂ©ciale annuelle de la rĂ©gion Île‑de‑France (TASARIF) est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties Ă  la TFPB ainsi que par toutes les personnes physiques ou morales assujetties Ă  la CFE dans les communes comprises dans le ressort gĂ©ographique de la rĂ©gion Île‑de‑France.

Enfin, les EPCI sans fiscalité propre (syndicats) peuvent décider de percevoir les quatre taxes directes locales sous forme de « contributions fiscalisées » en remplacement de la contribution budgétaire des communes associées.

Le produit de ces taxes, en principe dĂ©terminĂ© par l’affectataire, est rĂ©parti entre les personnes assujetties aux taxes directes locales selon diverses modalitĂ©s, qui ont en commun d’ĂȘtre fondĂ©es sur la rĂ©partition du produit des taxes directes locales Ă  l’assiette desquelles elles sont liĂ©es.

La division de ces produits par les bases de CFE, de TFPB, de TH ou de TFNB permet à l’administration de calculer, pour chaque taxe additionnelle, des taux additionnels à chacune des taxes directes locales.

Par exemple, la rĂ©partition du produit de TASARIF entre redevables de CFE et de TFPB, et donc le taux additionnel de TASARIF, sont proportionnels aux recettes de CFE et TFPB en Île‑de‑France.

En consĂ©quence, la suppression de la TH sur les rĂ©sidences principales en 2021 et le transfert associĂ© de la part dĂ©partementale de TFPB aux communes ont conduit le lĂ©gislateur Ă  opĂ©rer deux ajustements pour Ă©viter une modification incidente de la rĂ©partition des taxes additionnelles en 2021 et un ressaut d’imposition non anticipĂ© par les contribuables en 2022. Ces ressauts d’imposition auraient notamment pu pĂ©naliser les personnes assujetties Ă  la TFNB, qui sont peu nombreuses comparativement Ă  ceux des autres taxes directes locales.

Les deux ajustements sont :

– la prise en charge par l’État de la part des taxes additionnelles correspondant Ă  la TH sur les rĂ©sidences principales, Ă  compter des impositions Ă©tablies au titre de 2021, afin d’éviter une modification de la rĂ©partition entre redevables des taxes additionnelles ;

– la minoration, Ă  compter de 2022, des recettes de TFPB servant Ă  la rĂ©partition de la TSE des recettes que cette taxe a procurĂ© aux dĂ©partements en 2020, afin d’éviter un ressaut d’imposition au titre des taxes additionnelles au dĂ©triment des redevables de la TFPB.

Le présent article, qui propose la réduction de moitié des VLC des établissements industriels pour la CFE et la TFPB, opÚre des neutralisations similaires afin de conserver la répartition existante du poids des taxes locales additionnelles.

La valeur locative est Ă©galement utilisĂ©e, dans une moindre mesure, pour calculer la rĂ©partition territoriale de la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e (CVAE) pour une entreprise multi‑établissements.

Le coefficient de pondération des valeurs locatives des établissements industriels dans la répartition de la CVAE

La valeur ajoutĂ©e, qui constitue l’assiette de la CVAE, est territorialisĂ©e : elle est imposĂ©e dans la commune oĂč le contribuable qui la produit dispose de locaux ou emploie des salariĂ©s exerçant leur activitĂ© plus de trois mois. Ainsi, lorsque le redevable est une entreprise mono-Ă©tablissement, l’ensemble de la valeur ajoutĂ©e revient au territoire d’implantation de l’entreprise. Dans le cas oĂč le redevable est une entreprise multi-Ă©tablissements, la valeur ajoutĂ©e est imposĂ©e dans chacune des communes d’implantation sur la base d’une clĂ© de rĂ©partition spĂ©cifique : pour un tiers en fonction de la valeur locative fonciĂšre des immobilisations ; pour deux tiers en fonction de l’effectif employĂ©.

Pour les Ă©tablissements oĂč les valeurs locatives des immobilisations industrielles Ă©valuĂ©es selon la mĂ©thode comptable reprĂ©sentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables Ă  la CFE, l’article 1586 octies du CGI, dans sa rĂ©daction issue de la loi de finances pour 2018, dispose que l’effectif employĂ© est pondĂ©rĂ© par un coefficient de 5 et les valeurs locatives des immobilisations industrielles sont pondĂ©rĂ©es d’un coefficient de 21.

Ce dispositif vise Ă  maintenir une incitation pour les collectivitĂ©s territoriales Ă  soutenir l’activitĂ© industrielle en augmentant artificiellement la valeur locative et les effectifs utilisĂ©s pour la rĂ©partition de la CVAE.

 

Ainsi, prĂšs des deux tiers des recettes de fiscalitĂ© locale utilisent les valeurs locatives comme assiette d’imposition ou critĂšre de rĂ©partition territoriale. De ce fait, les rĂšgles d’évaluation de la valeur locative constituent un enjeu essentiel de la fiscalitĂ© locale.

Or, les valeurs locatives sont évaluées selon des rÚgles qui varient en fonction de la nature du local. Les locaux sont répartis en trois catégories :

– les locaux d’habitation (46 millions de locaux) ;

– les locaux professionnels (3,5 millions de locaux) ;

– et les locaux industriels (86 000 Ă©tablissements au titre de la CFE et 110 000 au titre de la TFPB).

La qualification fiscale d’un local entraĂźne l’application de rĂšgles d’évaluation de la valeur locative propres Ă  chaque catĂ©gorie. Ces rĂšgles d’évaluation font rĂ©guliĂšrement l’objet de modifications en loi de finances.

b.   La qualification d’établissement industriel

Les locaux industriels faisaient Ă  l’origine seulement l’objet d’une dĂ©finition issue d’une dĂ©cision du Conseil d’État du 27 juillet 2015. Ce dernier a jugĂ© que « revĂȘtent un caractĂšre industriel [
] les Ă©tablissements dont l’activitĂ© nĂ©cessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activitĂ© consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rĂŽle des installations techniques, matĂ©riels et outillages mis en Ɠuvre, fĂ»t-ce pour les besoins d’une autre activitĂ©, est prĂ©pondĂ©rant ». Il ressort de cette dĂ©finition prĂ©torienne que les locaux industriels s’entendent des locaux dont l’activitĂ© nĂ©cessite d’importants moyens techniques, lorsque cette activitĂ© consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers. Pour les locaux oĂč d’autres activitĂ©s sont rĂ©alisĂ©es, notamment des opĂ©rations de manipulation ou des prestations de services, le critĂšre de la prĂ©pondĂ©rance du rĂŽle des installations techniques s’ajoute Ă  celui de leur importance.

L’apprĂ©ciation de l’importance des moyens techniques mis en Ɠuvre et de leur contribution aux opĂ©rations effectuĂ©es rĂ©sulte de donnĂ©es de fait propres Ă  chaque situation. Elle est opĂ©rĂ©e par l’administration fiscale, sous le contrĂŽle du juge de l’impĂŽt.

L’approche est donc matĂ©rielle, fondĂ©e sur les moyens techniques utilisĂ©s pour l’activitĂ© professionnelle, davantage que sur la nature de l’activitĂ© elle‑mĂȘme. Cette jurisprudence a Ă©tĂ© codifiĂ©e Ă  l’article 1500 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI) par l’article 156 de la loi de finances pour 2019.

Les autres apports de la loi de finances pour 2019 en matiÚre de valeurs locatives des établissements industriels

La loi de finances pour 2019 a introduit un « seuil d’outillage » : Ă  compter de 2020, les bĂątiments et terrains qui disposent d’installations techniques, matĂ©riels et outillages destinĂ©s Ă  l’activitĂ© et d’une valeur infĂ©rieure Ă  500 000 euros, apprĂ©ciĂ©e sur trois annĂ©es, sont exclus de la qualification d’établissement industriel. Cette disposition permet de sĂ©curiser la qualification pour les entreprises en deçà d’un seuil de moyens techniques. Le local est alors qualifiĂ© de local professionnel et la valeur locative est Ă©valuĂ©e en fonction de la mĂ©thode tarifaire ou par voie d’apprĂ©ciation directe. En effet, comme le prĂ©cise le commentaire du prĂ©sent article, l’état actuel du droit conduit, en cas de requalification en Ă©tablissement industriel Ă  la suite d’un contrĂŽle fiscal, Ă  un alourdissement des impositions locales. Cet alourdissement rĂ©sulte de la mise en Ɠuvre de la mĂ©thode d’évaluation propre aux locaux industriels, qui conduit Ă  un niveau d’imposition de ces Ă©tablissements en gĂ©nĂ©ral supĂ©rieur Ă  celui des locaux professionnels.

Elle a également exclu les biens dont disposent les entreprises artisanales de la méthode comptable.

La loi de finances pour 2019 a par ailleurs prĂ©vu un mĂ©canisme de lissage sur six ans des hausses et des baisses de plus de 30 % de la valeur locative d’un local industriel ou professionnel consĂ©cutivement Ă  un changement d’affectation ou Ă  un changement de mĂ©thode de dĂ©termination de la valeur locative. Le lissage est Ă©gal Ă  85 % du montant de la variation de valeur locative la premiĂšre annĂ©e, Ă  70 % la deuxiĂšme annĂ©e, Ă  55 % la troisiĂšme annĂ©e, Ă  40 % la quatriĂšme annĂ©e, Ă  25 % la cinquiĂšme annĂ©e et Ă  10 % la sixiĂšme annĂ©e.

La loi de finances pour 2019 avait aussi prĂ©vu l’évaluation des impacts d’un changement plus ambitieux des modalitĂ©s d’évaluation de la valeur locative des Ă©tablissements industriels. À cette fin, elle prĂ©voit les modalitĂ©s dĂ©claratives permettant la collecte, au cours du premier semestre 2019, des informations nĂ©cessaires pour effectuer des simulations concernant une modification plus ambitieuse de la mĂ©thode applicable aux locaux professionnels et d’en apprĂ©cier les consĂ©quences financiĂšres pour les collectivitĂ©s territoriales.

Les informations demandĂ©es devaient permettre d’identifier l’activitĂ© Ă  laquelle les bĂątiments et terrains industriels sont affectĂ©s, la surface et la valeur vĂ©nale du bien, le montant du loyer annuel Ă©ventuel, la valeur des installations techniques, matĂ©riels et outillages, ainsi que la catĂ©gorie dont ils relĂšveraient s’ils Ă©taient considĂ©rĂ©s comme des locaux professionnels.

Une fois ces informations collectĂ©es et les simulations rĂ©alisĂ©es, il a Ă©tĂ© prĂ©vu la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, afin de prĂ©senter les impacts d’un changement d’évaluation de la valeur locative des bĂątiments et terrains (variations de valeur locative et d’impositions locales, consĂ©quences financiĂšres pour les propriĂ©taires et les collectivitĂ©s territoriales, transferts de fiscalitĂ© entre les contribuables, consĂ©quences sur les potentiels financier et fiscal des collectivitĂ©s territoriales ainsi que sur la rĂ©partition des dotations). Ce rapport n’a toutefois pas, Ă  ce jour, Ă©tĂ© remis au Parlement.

NĂ©anmoins, l’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article, s’agissant des donnĂ©es rassemblĂ©es dans le cadre de cette collecte d’informations prĂ©vue par la loi de finances pour 2019 conclut qu’elles sont d’une « insuffisante qualité » et d’une « mauvaise reprĂ©sentativité ». Les simulations effectuĂ©es sur cette base, concernant un changement de mĂ©thode d’évaluation des locaux industriels, notamment en ce qui concerne les pertes potentielles pour les collectivitĂ©s territoriales, sont « trĂšs fragiles ».

La particularitĂ© de la valeur locative des locaux industriels rĂ©sulte principalement du recours Ă  une mĂ©thode d’évaluation spĂ©cifique : alors que les locaux d’habitation et les locaux professionnels sont Ă©valuĂ©s par rĂ©fĂ©rence au marchĂ© locatif, les Ă©tablissements industriels sont Ă©valuĂ©s par la mĂ©thode dite « comptable » ([94]).

c.   Les raisons d’une mĂ©thode d’évaluation spĂ©cifique pour les Ă©tablissements industriels

Les Ă©tablissements industriels peuvent difficilement ĂȘtre Ă©valuĂ©s par comparaison ou par rĂ©fĂ©rence aux loyers. Il n’y a donc pas de donnĂ©es pertinentes de rĂ©fĂ©rence. TrĂšs spĂ©cialisĂ©s, leurs caractĂ©ristiques et l’équipement qu’ils abritent ne permettent pas de dĂ©gager des critĂšres pour justifier un tarif. Avant l’introduction de la mĂ©thode comptable, ils Ă©taient donc Ă©valuĂ©s par la mĂ©thode de l’évaluation directe.

La mĂ©thode de l’évaluation directe repose sur la valeur vĂ©nale des locaux, Ă  laquelle Ă©taient appliquĂ©s des taux d’intĂ©rĂȘt diffĂ©rents selon l’activitĂ© exercĂ©e. L’évaluation prĂ©alable relĂšve qu’elle a Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©e « pour son instabilitĂ© et son caractĂšre jugĂ© arbitraire ».

d.   La méthode comptable

La mĂ©thode comptable a donc Ă©tĂ© introduite en 1970. Elle est conçue comme permettant une Ă©valuation adaptĂ©e Ă  ces Ă©tablissements trĂšs spĂ©cifiques, mais assise sur des rĂšgles objectives et incontestables, ce que ne permettaient ni la mĂ©thode tarifaire ni l’évaluation directe.

La valeur locative de l’établissement est calculĂ©e Ă  partir de la valeur comptable des biens passibles de la TFPB, Ă  savoir le prix de revient des Ă©lĂ©ments des immobilisations industrielles inscrites au bilan de leur propriĂ©taire ou de leur exploitant.

Les prix de revient des Ă©lĂ©ments des immobilisations industrielles se voient appliquer des taux dits « d’intĂ©rĂȘt ». Ces taux d’intĂ©rĂȘt sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État ([95]) :

– 8 % pour les sols et les terrains ;

– 12 % pour les constructions et les installations.

S’agissant des constructions et des installations, il ne s’agit nĂ©anmoins que d’une valeur locative brute, auquel est appliquĂ© un abattement forfaitaire ([96]) qui permet de tenir compte de la date de l’entrĂ©e de ces constructions et installations dans l’actif de l’entreprise.

Selon l’évaluation prĂ©alable, cet abattement a pour objet, d’une part, de tenir compte de la vĂ©tustĂ© accĂ©lĂ©rĂ©e des installations sur la valeur fonciĂšre des Ă©tablissements industriels et, d’autre part, de corriger la sous‑évaluation des constructions anciennes par rapport aux constructions rĂ©centes.

L’abattement s’élĂšve ainsi Ă  25 % pour les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976, et Ă  33,33 % pour les biens acquis ou créés Ă  partir de cette date.

L’application de l’abattement permet d’obtenir un taux d’intĂ©rĂȘt effectif sur les valeurs locatives des constructions et installations :

– 8 % du prix de revient pour les constructions et installations postĂ©rieurs Ă  1976 ;

– 9 % pour celles qui sont antĂ©rieures Ă  cette date.

 

ÉlĂ©ment de l’établissement industriel

Taux d’intĂ©rĂȘt thĂ©orique

Taux d’intĂ©rĂȘt effectif appliquĂ© au prix de revient

Sols et terrains

8 %

8 %

Constructions et installations antérieures à 1976

12 %

9 %

Constructions et installations postérieures à 1976

12 %

8 %

Une fois la valeur locative rĂ©sultant de la mĂ©thode comptable obtenue, certaines rĂ©ductions spĂ©cifiques peuvent s’appliquer Ă  cette VLC, par exemple :

– rĂ©duction de 33 % de la VLR pour les aĂ©roports ;

– sur dĂ©libĂ©ration des collectivitĂ©s, 50 % de rĂ©duction pour les installations de recherche industrielle.

Lorsque la mise en Ɠuvre de la mĂ©thode comptable n’est pas possible, c’est-Ă -dire lorsque les propriĂ©taires ou les exploitants d’un Ă©tablissement industriel ne sont pas soumis aux obligations comptables de l’imposition d’aprĂšs le bĂ©nĂ©fice rĂ©el ([97]), la valeur locative est alors malgrĂ© tout dĂ©finie selon les rĂšgles applicables aux locaux professionnels (mĂ©thode tarifaire ou mĂ©thode de l’apprĂ©ciation directe).

e.   Les mĂ©canismes de rĂ©duction de l’impĂŽt applicables Ă  la VLC des Ă©tablissements industriels

Une fois la VLC obtenue par la mĂ©thode comptable, d’autres ajustements peuvent intervenir au bĂ©nĂ©fice du redevable.

Pour le calcul de la TFPB, comme Ă©voquĂ© supra, seule la moitiĂ© de la VLC est prise en compte pour le calcul de l’impĂŽt (cette dĂ©duction est gĂ©nĂ©rale et s’applique Ă  toutes les VLC, au-delĂ  du cas particulier des Ă©tablissements industriels).

Pour le calcul de la CFE, la VLC des Ă©tablissements industriels Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode comptable fait l’objet d’un abattement de 30 % ([98]). L’évaluation prĂ©alable prĂ©cise que cet abattement a Ă©tĂ© instaurĂ© lors de la suppression de la taxe professionnelle, afin de corriger un « dĂ©savantage comparatif » des Ă©tablissements industriels. Leur valeur locative avait mĂ©caniquement suivi le prix du marchĂ©, compte tenu de l’augmentation des prix du foncier et des coĂ»ts de construction (Ă  travers la prise en compte du prix de revient des Ă©lĂ©ments des immobilisations), ce qui avait renchĂ©ri l’imposition. En revanche, la VLC des locaux professionnels avait Ă©tĂ© moins dynamique, en l’absence de rĂ©vision depuis 1970.

B.   les valeurs locatives des Établissements industriels entraünent une imposition excessive des entreprises industrielles

1.   Les modalitĂ©s de calcul des taux d’intĂ©rĂȘt appliquĂ©s Ă  la valeur locative des Ă©tablissements industriels sont obsolĂštes

Comme le prĂ©cise l’évaluation prĂ©alable, les taux d’intĂ©rĂȘt prĂ©sentĂ©s supra, qui sont appliquĂ©s aux prix de revient des Ă©lĂ©ments des immobilisations industrielles pour la dĂ©termination de leur valeur locative, rĂ©sultent de l’addition :

– du taux moyen des placements du marchĂ© financier au 1er janvier 1970 (le taux des emprunts d’État Ă©tant alors de 8 %), censĂ© correspondre au coĂ»t de financement des acquisitions immobiliĂšres des entreprises ;

– et du taux d’amortissement de ces immobilisations, fixĂ© d’aprĂšs la durĂ©e rĂ©elle d’utilisation du bien par l’entreprise. Les terrains Ă©taient considĂ©rĂ©s par nature comme ne pouvant faire l’objet d’un amortissement, leur valeur n’étant pas dĂ©prĂ©ciĂ©e par le temps (taux d’amortissement de 0 %). Les constructions Ă©taient considĂ©rĂ©es comme amortissables sur 25 ans (taux de 4 %).

 

Sols et terrains

Constructions et installations

Taux moyen de placement du marché financier

8 %

8 %

Taux d’amortissement

0 %

4 %

Taux d’intĂ©rĂȘt (thĂ©orique)

8 %

12 %

L’évaluation prĂ©alable souligne que ces taux d’intĂ©rĂȘt n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©visĂ©s depuis les annĂ©es 1970 et ne sont plus adaptĂ©s aux rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques.

La fraction du taux égale à 8 %, qui résulte de la référence au taux moyen de placement sur les marchés financiers, ne reflÚte plus le coût réel de financement des acquisitions immobiliÚres des entreprises.

En tout Ă©tat de cause, selon l’évaluation prĂ©alable, la rĂ©fĂ©rence au taux d’amortissement des biens pourrait suffire pour reflĂ©ter le coĂ»t annuel de leur utilisation et donc leur valeur rĂ©elle d’usage, Ă  laquelle doit correspondre la VLC, « sans qu’il soit nĂ©cessaire de prendre en compte les modalitĂ©s de financement de leur acquisition ou de leur construction ».

Dans ce cadre, selon les estimations du Gouvernement, une division des taux par deux, fondĂ©e sur la seule prise en compte des conditions actuelles d’amortissement des Ă©lĂ©ments des Ă©tablissements industriels (et donc, sans prendre en compte leur coĂ»t de financement), serait la plus adaptĂ©e.

L’estimation des taux d’intĂ©rĂȘt idoines pour les Ă©lĂ©ments des immobilisations industrielles sur le fondement de leur durĂ©e d’amortissement

S’agissant des constructions, l’évaluation prĂ©alable prĂ©cise que le taux communĂ©ment admis aujourd’hui est de 5 %. En revanche, doivent aussi ĂȘtre pris en compte les agencements de ces constructions, dont le taux d’amortissement se situe en moyenne Ă  7,5 %. L’examen des liasses fiscales rĂ©vĂšle que les constructions reprĂ©sentent 60 % de l’ensemble « constructions + agencements ». La pondĂ©ration du taux d’amortissement des constructions par le poids (60 %) des constructions dans cet ensemble « constructions et agencements » conduit ainsi Ă  retenir un taux de 6 %.

S’agissant des terrains, s’ils ne sont pas amortissables, leurs agencements le sont, notamment pour les terrains industriels, et reprĂ©sentent une cause de dĂ©prĂ©ciation de ces terrains. Dans ces conditions, l’évaluation prĂ©alable suggĂšre donc qu’un taux de 4 % pour les terrains reflĂ©terait de maniĂšre satisfaisante l’usage des sols et terrains par les entreprises industrielles.

Le taux d’intĂ©rĂȘt de la catĂ©gorie des sols et terrains devrait donc selon ces conclusions ĂȘtre abaissĂ© de 8 Ă  4 %, et celui des constructions et installations (taux thĂ©orique, voir supra) de 12 Ă  6 %.

2.   Les modalités de revalorisation des valeurs locatives pénalisent les entreprises industrielles

Trois niveaux de mise à jour sont prévus pour les locaux professionnels :

– la rĂ©vision gĂ©nĂ©rale sexennale, qui n’a Ă©tĂ© mise en Ɠuvre qu’en 1970 ;

– l’actualisation triennale, qui n’a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e qu’en 1980 ;

– et la revalorisation annuelle.

Entre 2003 et 2017, l’ensemble des bases ont Ă©tĂ© quasi‑systĂ©matiquement revalorisĂ©es en fonction de l’inflation prĂ©visionnelle par une mesure expresse en loi de finances.

En 2017, dans le cadre de la rĂ©vision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP), il est prĂ©vu que les VLC des locaux professionnels Ă©valuĂ©s par la mĂ©thode tarifaire ou par celle de l’évaluation directe soient mis Ă  jour chaque annĂ©e, Ă  compter des impositions Ă©tablies au titre de 2019, en fonction de l’évolution des loyers constatĂ©s par catĂ©gorie et par secteur.

Ce dispositif de mise à jour permanente vise à éviter une nouvelle déconnexion entre les VLC et la réalité du marché locatif.

S’agissant des autres locaux, donc des Ă©tablissements industriels (ainsi que des propriĂ©tĂ©s non bĂąties), la revalorisation, depuis 2018, a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e sur la base de l’indice des prix Ă  la consommation harmonisĂ© (IPCH) ([99]).

Or, la revalorisation sur le fondement de l’IPCH a entraĂźnĂ© ces deux derniĂšres annĂ©es une hausse des VLC des locaux industriels Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode comptable bien plus marquĂ©e que celle des autres locaux professionnels :

 

 

Établissements industriels

Autres locaux professionnels

2018-2019

2,16 %

0,3 %

2019-2020

1,22 %

0,4 %

Source : évaluation préalable.

La rĂšgle de revalorisation applicable aux Ă©tablissements industriels, fondĂ©e sur l’IPCH, paraĂźt donc trop dynamique, et dĂ©connectĂ©e des modalitĂ©s prĂ©vues pour les autres locaux professionnels.

Selon l’évaluation prĂ©alable, la combinaison de ces paramĂštres d’évaluation (liĂ©s aux taux d’intĂ©rĂȘt appliquĂ©s) et de la rĂšgle de revalorisation (en fonction de l’IPCH) « concourent Ă  expliquer le niveau parfois Ă©levĂ© des cotisations de CFE et de TFPB des Ă©tablissements industriels ».

Ce constat s’insĂšre Ă©galement dans celui, plus large, d’un niveau Ă©levĂ© des impĂŽts de production en France, qui pĂ©nalise notamment l’industrie nationale.

3.   L’intĂ©rĂȘt toujours actuel d’une mĂ©thode spĂ©cifique d’évaluation des locaux industriels rend opportune une modernisation de la mĂ©thode comptable

MalgrĂ© le caractĂšre obsolĂšte des taux d’intĂ©rĂȘt, et le dynamisme excessif de la revalorisation annuelle, les raisons qui ont prĂ©sidĂ© Ă  l’élaboration d’une mĂ©thode spĂ©cifique pour l’évaluation des locaux industriels restent actuelles.

L’absence de marchĂ© locatif conduit Ă  Ă©carter l’extension de la mĂ©thode tarifaire aux locaux industriels. Selon l’évaluation prĂ©alable, un nombre substantiel d’établissements ne pourraient pas ĂȘtre Ă©valuĂ©s dans des conditions satisfaisantes « en raison de l’insuffisance des actes de location normaux ». Cette extension aurait Ă©galement des effets de bord sur l’évaluation des autres locaux des entreprises, avec la nĂ©cessitĂ© probable de modifier les catĂ©gories de locaux actuelles.

L’inconvĂ©nient, soulevĂ© dans le passĂ©, du recours systĂ©matique Ă  la mĂ©thode de l’évaluation directe est Ă©galement toujours valable : un dĂ©faut potentiel et probable d’uniformitĂ© et d’objectivitĂ© dans l’évaluation.

L’approche « semi‑globale » de la mĂ©thode comptable (qui regroupe les Ă©lĂ©ments en deux catĂ©gories, terrains et sols d’une part, constructions et installations d’autre part), et l’utilisation de donnĂ©es comptables de l’entreprise, qui confĂšre Ă  l’évaluation un caractĂšre objectif, devraient donc ĂȘtre conservĂ©es.

PlutĂŽt qu’un abandon de la mĂ©thode comptable, c’est donc plutĂŽt une modernisation de ses paramĂštres, ainsi qu’une Ă©lĂ©vation au plan lĂ©gislatif de ses Ă©lĂ©ments essentiels, que propose le prĂ©sent article.

II.   Le dispositif proposé

A.   Une baisse de CFE et de TFPB compensÉe aux collectivitÉs locales

1.   La division par deux de la valeur locative des établissements industriels

Le présent article conserve donc le principe de la méthode actuelle. Il en modernise toutefois les paramÚtres.

Le I Ă©lĂšve au niveau lĂ©gislatif le niveau des taux d’intĂ©rĂȘt, actuellement prĂ©vus Ă  l’article 310 L de l’annexe 2 du CGI, de valeur rĂ©glementaire.

Le 1° du A de ce I supprime ainsi le renvoi Ă  un dĂ©cret en Conseil d’État pour fixer le montant des taux d’intĂ©rĂȘt.

Le 2° du A fixe ainsi les taux d’intĂ©rĂȘt, Ă  l’article 1499 du CGI, à :

– 4 % pour les sols et terrains ;

– 6 % pour les constructions et installations.

Il s’agit donc d’une division par deux des taux d’intĂ©rĂȘt « thĂ©oriques ». En effet, la VLC des Ă©tablissements industriels se calcule ainsi :

VLC = prix de revient des Ă©lĂ©ments d’immobilisation du local inscrits au bilan * taux d’intĂ©rĂȘt

La cotisation de CFE ou de TFPB se calcule ainsi :

Cotisation = VLC * taux d’imposition

Si le taux d’intĂ©rĂȘt est divisĂ© par deux, la valeur locative correspondante est divisĂ©e par deux. DĂšs lors, le taux d’imposition s’applique Ă  une VLC divisĂ©e par deux, ce qui aboutit Ă  une cotisation d’impĂŽt elle‑mĂȘme rĂ©duite de 50 %.

Les abattements exposĂ©s supra, en vigueur pour les constructions et installations et actuellement prĂ©vus au niveau rĂ©glementaire ([100]) sont maintenus et inscrits dans la loi (au mĂȘme article 1499) :

– 25 % pour les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;

– 33,33 % pour ceux acquis ou créés postĂ©rieurement Ă  cette date.

Comme prĂ©cĂ©demment, ces abattements s’appliquent seulement aux constructions et installations, ce qui porte le taux d’intĂ©rĂȘt « effectif » de cette catĂ©gorie d’immobilisations industrielles Ă  4,5 %, s’ils sont antĂ©rieurs Ă  1976, 4 % s’ils sont postĂ©rieurs.

 

ÉlĂ©ment de l’établissement industriel

Taux d’intĂ©rĂȘt « thĂ©orique »

Taux d’intĂ©rĂȘt « effectif » appliquĂ© au prix de revient

Sols et terrains

4 %

4 %

Constructions et installations antérieures à 1976

6 %

4,5 %

Constructions et installations postérieures à 1976

6 %

4 % %

Source : commission des finances.

Le B du I prĂ©voit un nouveau mĂ©canisme de revalorisation annuelle. Les VLC des bĂątiments et terrains industriels Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode comptable seront, Ă  compter de 2021, majorĂ©es chaque annĂ©e par application d’un coefficient Ă©gal Ă  la moyenne nationale des coefficients dĂ©partementaux de mise Ă  jour des loyers des locaux professionnels ([101]).

La revalorisation annuelle des locaux industriels sera donc rapprochĂ©e de celle des autres locaux des entreprises, tout en conservant un coefficient national unique, cohĂ©rent avec la conception historique de la mĂ©thode comptable (une mĂ©thode qui permet l’uniformitĂ© des Ă©valuations sur le territoire national).

Le C du I opĂšre une coordination intĂ©grant cette nouvelle rĂšgle de revalorisation dans l’application du mĂ©canisme de « lissage » de la variation de valeur locative qui rĂ©sulterait d’un changement de mĂ©thode d’évaluation (mĂ©canisme Ă©voquĂ© dans un encadrĂ© supra).

Le A du IV opĂšre une coordination similaire en intĂ©grant les nouveaux taux d’intĂ©rĂȘt prĂ©vus par le prĂ©sent article pour l’application du mĂ©canisme de la valeur locative « plancher », qui permet de limiter les rĂ©percussions dans les recettes fiscales des collectivitĂ©s des restructurations d’entreprises qui affectent les valeurs locatives de certaines immobilisations (apports, scissions, fusion ou cession de sociĂ©tĂ©s).

DĂšs lors que les acomptes de CFE et les prĂ©lĂšvements mensuels de CFE ou de TFPB sont calculĂ©s en fonction de l’impĂŽt acquittĂ© en annĂ©e N‑1, le prĂ©sent article tire les consĂ©quences de la rĂ©duction par deux des VLC des Ă©tablissements industriels sur le paiement de l’impĂŽt en 2021 :

– en permettant au redevable concernĂ© de rĂ©duire de moitiĂ© l’acompte de CFE qu’il doit verser en 2021 (B du IV) ;

– en lui permettant de demander la rĂ©duction de moitiĂ© des prĂ©lĂšvements mensuels de CFE (C du IV) ou de TFPB (D du IV), s’il a optĂ© pour ce mode de rĂšglement de l’impĂŽt en 2021.

Ces dispositions liées au recouvrement sont également applicables à la taxe additionnelle à la CFE (TA-CFE) affectée à CCI France (taxe pour frais de chambre) ([102]).

2.   La compensation dynamique de l’allĂšgement fiscal aux collectivitĂ©s par un prĂ©lĂšvement sur les recettes de l’État

Le 1° du A du III institue, Ă  compter de 2021, un prĂ©lĂšvement sur les recettes de l’État (PSR) destinĂ© Ă  compenser aux collectivitĂ©s territoriales et aux EPCI Ă  fiscalitĂ© propre la perte de recettes de TPFB et de CFE rĂ©sultant de la rĂ©duction de 50 % des valeurs locatives des Ă©tablissements industriels Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode comptable.

Les 2° et 3° du A précisent le calcul de ce PSR. Il sera égal, chaque année et pour chaque collectivité ou EPCI bénéficiaire, au produit de :

– la perte de bases rĂ©sultant chaque annĂ©e de la rĂ©duction de 50 % des VLC ;

– par le taux de TFPB ou de CFE appliquĂ© en 2020 dans la collectivitĂ© ou l’EPCI.

La dynamique des bases est donc pleinement prise en compte dans le PSR de compensation. L’installation aprĂšs 2020 de nouveaux Ă©tablissements industriels imposables Ă  la CFE et Ă  la TFPB sur le territoire de la commune sera intĂ©grĂ©e dans la compensation par l’État de la baisse des VLC.

S’agissant de la TFPB, il est prĂ©cisĂ© que le taux Ă  prendre en compte est majorĂ© du taux appliquĂ© en 2020 par le dĂ©partement, en lien avec le transfert aux communes de la part dĂ©partementale de TFPB Ă  compter de 2021 (voir supra).

Le cas des EPCI sans fiscalitĂ© propre (des syndicats) qui sont financĂ©s par la TFPB ou la CFE sous forme de contributions fiscalisĂ©es, plutĂŽt que par des contributions budgĂ©taires de leurs communes membres, est Ă©galement pris en compte. Le taux de l’annĂ©e 2020 pris en compte pour le calcul de la compensation intĂšgre le taux additionnel appliquĂ© au profit de l’EPCI.

Enfin, dans le cas de la crĂ©ation d’une commune nouvelle ou lorsqu’un un EPCI applique le rĂ©gime de fiscalitĂ© professionnelle unique Ă  compter du 1er janvier 2020, le taux d’imposition Ă  prendre en compte pour le calcul du PSR de compensation correspond au taux moyen pondĂ©rĂ© des communes membres ou prĂ©existantes constatĂ© en 2020.

3.   La neutralisation des effets induits sur les autres impÎts locaux

a.   La neutralisation des effets induits sur la suppression de la TH et la réforme du schéma de financement des communes

Le nouveau schĂ©ma de financement des communes Ă  compter de 2021, avec le processus de suppression de la taxe d’habitation sur les rĂ©sidences principales, est fondĂ© sur l’application d’un coefficient correcteur au produit de TFPB perçu en remplacement de la TH (voir encadrĂ© supra).

Ce coefficient garantira la compensation Ă  l’euro prĂšs de chacune des communes, comprise comme Ă©tant le produit qui rĂ©sulte de l’application aux bases de TH existantes en 2020 des taux de TH de 2017.

La rĂ©duction des VLC portĂ©e par le prĂ©sent article pourrait affecter le fonctionnement du coefficient correcteur, dĂšs lors que les produits de TFPB et de CFE vont ĂȘtre abaissĂ©s et compensĂ©es dans les recettes locales par un prĂ©lĂšvement sur les recettes de l’État.

Le II du prĂ©sent article prĂ©voit en consĂ©quence une neutralisation de la rĂ©duction des VLC des Ă©tablissements industriels sur l’application du coefficient correcteur et l’équilibre du schĂ©ma de financement tel que prĂ©vu par la loi de finances pour 2020.

b.   La neutralisation des effets induits sur la répartition du produit de la CVAE entre collectivités

La pondĂ©ration des locaux industriels par un coefficient de 21 pour l’application de la clĂ© de rĂ©partition du produit de CVAE prĂ©levĂ©e sur les entreprises multi‑établissements permet d’augmenter artificiellement la valeur locative de ces Ă©tablissements pour la rĂ©partition entre collectivitĂ© du produit de CVAE (voir encadrĂ© supra). Elle a pour objet :

– d’inciter ces derniùres à accueillir des entreprises industrielles ;

– et de compenser les externalitĂ©s nĂ©gatives qu’elles subissent du fait de la prĂ©sence de ces Ă©tablissements sur leur territoire.

La réduction de moitié des VLC de ces établissements par le présent article perturberait nécessairement ces modalités de répartition du produit de CVAE et pourrait affaiblir considérablement la portée du coefficient pondérateur.

DÚs lors, le E du I neutralise la réduction de 50 % des VLC des établissements industriels sur la clé de répartition de la CVAE entre collectivités territoriales.

Pour opĂ©rer cette neutralisation, lorsque les VLC de l’établissement sont Ă  plus de 20 % Ă©valuĂ©es selon la mĂ©thode comptable, le coefficient de pondĂ©ration des VLC des immobilisations industrielles Ă©valuĂ©es selon la mĂ©thode comptable est doublĂ© de 21 Ă  42. La rĂ©partition du produit de CVAE entre collectivitĂ©s, et donc, les recettes des collectivitĂ©s qui accueillent des immobilisations industrielles et en subissent les externalitĂ©s nĂ©gatives, ne seront pas modifiĂ©es par la rĂ©forme.

c.   La neutralisation des effets induits sur les taxes additionnelles

La modification des assiettes des taxes directes locales entraĂźne des effets induits sur les taxes additionnelles concernĂ©es, dĂšs lors que la rĂ©partition entre catĂ©gories de redevables du poids des taxes additionnelles est dĂ©terminĂ©e en fonction du produit des taxes directes locales sous‑jacentes (voir encadrĂ© supra).

Lors de la suppression de la TH sur les résidences principales et du transfert aux communes de la part départementale de TFPB, le Gouvernement et le législateur ont ainsi décidé de neutraliser les conséquences de cette réforme sur la répartition du poids des taxes locales additionnelles.

La réduction de moitié des VLC des établissements industriels évalués selon la méthode comptable imposables à la TFPB et à la CFE, en réduisant le produit de ces deux impÎts, affecte ainsi également la répartition du poids des taxes locales additionnelles à ces impÎts.

Il en rĂ©sulterait un ressaut d’imposition sur les contribuables des autres taxes directes locales, notamment ceux redevables de la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s non bĂąties (TFNB). Ce surcroĂźt de taxes additionnelles sur les redevables de la TFNB pourrait ĂȘtre Ă©levĂ© au regard du faible nombre de contribuables concernĂ©s.

Le prĂ©sent article propose de prĂ©venir ce ressaut d’imposition et de conserver inchangĂ© en 2021 l’équilibre de la rĂ©partition des taxes additionnelles.

En premier lieu, il est ainsi prĂ©vu, Ă  compter des impositions Ă©tablies au titre de 2021, la prise en charge par l’État, pour les Ă©tablissements industriels, de la moitiĂ© du produit de chaque taxe additionnelle rĂ©parti en 2020 entre les assujettis Ă  la TFPB et la CFE. Cette prise en charge s’applique :

– à la taxe GEMAPI (D du I) ;

– à la TASARIF (F du I) ;

– et aux taxes spĂ©ciales d’équipement (G, H, I, J et K du I).

Le B du III prĂ©voit ainsi que l’État versera une dotation, Ă  compter de 2021, aux affectataires de ces taxes additionnelles :

– les offices publics fonciers (1° du B) ;

– les EPCI dotĂ©s de la compĂ©tence « GEMAPI » (2° du B) ;

– les syndicats (3° du B) ;

– à la rĂ©gion Île‑de‑France (4° du B)

Ces dotations sont pĂ©rennes (versĂ©es chaque annĂ©e Ă  compter de 2021), mais calculĂ©es par rapport aux parts de taxes additionnelles de l’annĂ©e 2020. Des Ă©volutions de rĂ©partition entre les redevables du poids des taxes additionnelles pourront donc intervenir, avec les hausses ou baisses Ă©ventuelles de produit des taxes additionnelles, Ă  compter de 2022.

B.   l’impact budgÉtaire et Économique

1.   Un allùgement de 3,3 milliards d’euros sur les impîts de production des entreprises industrielles

La division des taux d’intĂ©rĂȘt applicables aux Ă©lĂ©ments des immobilisations industrielles des entreprises entraĂźne un gain homogĂšne, Ă©quivalent Ă  une rĂ©duction de 50 % sur la valeur locative des locaux Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode comptable, c’est-Ă -dire la majoritĂ© des Ă©tablissements industriels selon l’évaluation prĂ©alable, et donc une rĂ©duction de 50 % de l’impĂŽt dĂ» Ă  ce titre.

L’allùgement d’impît pour les entreprises serait effectif dùs 2021.

La nouvelle rĂšgle de revalorisation, fondĂ©e sur la moyenne nationale des coefficients dĂ©partementaux de mise Ă  jour annuelle des locaux professionnels, permettra en outre de limiter pour l’avenir l’écart entre le taux de revalorisation des VLC des locaux Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode comptable et celui des autres locaux des entreprises.

AllĂšgement de CFE et de TFPB pour les entreprises

 

CFE

TFPB

Total

Nombre d’établissements concernĂ©s par la mĂ©thode comptable

86 000

(1,66 % des établissements redevables)

110 000

 

–

ImpÎt payé sur ces établissements

(milliards d’euros)

3,07

(36 % du produit total de CFE)

3,5

(27 % du produit total de TFPB)

–

Baisse d’impît par la baisse des VLC

(milliards d’euros)

1,54

1,75

3,29

Source : évaluation préalable.

Le coĂ»t budgĂ©taire net de la mesure pour l’État est ainsi prĂ©vu :

 

 

2021

2022

2023

2024

Coût pérenne

CoĂ»t pour l’État

– 2,9

– 2,5

– 2,7

– 2,7

– 2,7

Source : évaluation préalable.

Ce coĂ»t est infĂ©rieur au montant du PSR de compensation (voir infra) : il est liĂ© Ă  « l’effet retour » de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS). En effet, les cotisations de TFPB et de CFE se dĂ©duisent de l’assiette de l’IS. En consĂ©quence, la rĂ©duction des cotisations de TFPB et de CFE Ă©largit mĂ©caniquement celle de l’IS, ce qui entraĂźne un gain budgĂ©taire pour l’État.

Les variations du coĂ»t en 2021 et 2022, avant sa stabilisation Ă  compter de 2023, s’expliquent par le mĂ©canisme du « cinquiĂšme acompte » d’IS. Pour mĂ©moire, en vertu de ce dispositif prĂ©vu aux a et b du 1 de l’article 1668 du CGI, le dernier acompte d’IS dĂ» par les entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 millions d’euros ne repose pas sur les derniers rĂ©sultats connus, mais sur une estimation de l’IS dĂ» au titre de l’exercice en cours.

L’évaluation prĂ©alable estime les effets du « cinquiĂšme acompte » en 2021 Ă  70 % de l’effet retour d’IS, expliquant un coĂ»t supĂ©rieur pour l’État en raison d’un moindre impact de cet effet retour.

En 2022, Ă  l’inverse, les 30 % de l’effet retour de l’IS au titre de 2021 non pris en compte cette annĂ©e-lĂ  s’ajoutent Ă  un effet retour intĂ©gral, expliquant le gain supĂ©rieur de l’État au titre de l’IS, et donc le moindre coĂ»t.

Enfin, à compter de 2023, les conséquences budgétaires du « cinquiÚme acompte » sont neutralisées et le coût atteint son niveau de croisiÚre ([103]).

La budgĂ©tisation des parts de TSE, de TASATIF, de taxe GEMAPI et des contributions fiscalisĂ©es perçues par les syndicats qui correspondent Ă  la moitiĂ© des parts de ces taxes additionnelles pesant sur les locaux imposĂ©s Ă  la TFPB et de la CFE Ă©valuĂ©s par la mĂ©thode comptable aurait un coĂ»t de 73 millions d’euros pour le budget de l’État, selon l’évaluation prĂ©alable.

Cette charge, qui n’est pas nĂ©gligeable, ne s’élĂšve nĂ©anmoins qu’à 2,7 % du coĂ»t global pour l’État de la mesure et permettra d’éviter des ressauts d’imposition prĂ©judiciables aux contribuables.

2.   La prĂ©servation de l’autonomie financiĂšre locale

a.   La dynamique des bases constitue l’essentiel de la dynamique du produit fiscal

La baisse de la TFPB et de la CFE sera donc intégralement compensée par un prélÚvement sur recettes au bénéfice des communes et EPCI à fiscalité propres affectataires de ces taxes.

Le montant du PSR de compensation versĂ© aux collectivitĂ©s en 2021 est estimĂ© Ă  3 290 millions d’euros, dans l’article 23 du prĂ©sent projet de loi de finances.

Le PSR sera dynamique : son montant suivra l’évolution des bases des Ă©tablissements industriels Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode comptable et bĂ©nĂ©ficiaires de la baisse de leurs VLC.

La mesure portĂ©e par le prĂ©sent article s’apparente Ă  une compensation d’exonĂ©ration (bien qu’il ne s’agisse pas d’une exonĂ©ration au sens strict, mais d’une Ă©volution des modalitĂ©s de calcul de l’assiette).

En effet, il s’agit d’un allĂšgement d’impĂŽt local qui serait, avec l’adoption dĂ©finitive par le Parlement du prĂ©sent projet de loi de finances, dĂ©cidĂ© par le lĂ©gislateur dans le cadre d’une politique nationale, qui vise en l’occurrence Ă  renforcer la compĂ©titivitĂ© de l’industrie française et l’attractivitĂ© du territoire national.

Lorsqu’il est dĂ©cidĂ© de compenser une exonĂ©ration, le mĂ©canisme de compensation est dĂ©fini par la loi selon des modalitĂ©s propres Ă  chaque dispositif. La plupart des compensations d’exonĂ©rations sont calculĂ©es en prenant en compte l’évolution des bases de fiscalitĂ© multipliĂ©es par un taux historique constatĂ© au moment de la mise en place de l’exonĂ©ration.

Avec le prĂ©sent article, le Gouvernement s’inscrit donc dans la continuitĂ© des modalitĂ©s traditionnelles de compensation des allĂšgements d’impĂŽts locaux.

Par ailleurs, s’agissant de la TFPB et de la CFE, la dynamique de ces impîts s’explique essentiellement par celle des bases.

L’effet base correspond Ă  l’évolution que les produits auraient connue Ă  taux d’imposition constants, c’est-Ă -dire si les bases avaient Ă©tĂ© les seules Ă  Ă©voluer.

L’effet taux explique la part restante de l’évolution globale.

En 2019, le produit d’ensemble de la TFPB s’est Ă©levĂ© Ă  34 526 milliards d’euros (+ 2,7 % par rapport Ă  2018).

Évolution du produit total de TFPB depuis 2015

(en millions d’euros)

Note : la diffĂ©rence entre la somme des produits par affectataire prĂ©sentĂ©s sur le graphique et le total perçu en 2019 s’explique par de faibles montants perçus par les syndicats et non indiquĂ©s pour toutes les annĂ©es (96 millions d’euros en 2019)

Source : données OFGL.

Or, l’effet taux a Ă©tĂ© nĂ©gatif (– 0,1 %) et la hausse rĂ©sulte entiĂšrement de l’effet base (+ 2,8 %).

S’agissant des seules communes, l’effet taux est à + 1,9 % et l’effet base est à + 2,7 %, pour une hausse de + 4,7 %.

En 2015, le taux moyen de TFPB de l’ensemble des collectivitĂ©s s’établissait Ă  35,66 %. En 2019, il s’établissait Ă  37,23 %. L’augmentation des taux sur la pĂ©riode est donc modeste.

Effet base et effet taux dans la dynamique de TFPB

(en %)

 

2017

2018

2019

Effet base

+ 1,7

+ 2,2

+ 2,8

Effet taux

+ 0,7

+ 0,9

– 0,1

Hausse du produit (toutes collectivités bénéficiaires)

+ 2,5

+ 3,1

+ 2,7

Source : données OFGL.

Le constat est le mĂȘme avec la CFE, qui est une imposition relativement dynamique depuis 2015.

Évolution du produit total de CFE depuis 2015

(en millions d’euros)

Source : données OFGL.

C’est encore l’effet bases qui explique l’essentiel de la dynamique du produit fiscal.

Effet base et effet taux dans la dynamique de CFE

(en %)

 

2017

2018

2019

Effet base

+ 2,6

+ 3,3

+ 0,5

Effet taux

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,1

Hausse du produit (toutes collectivités bénéficiaires)

+ 3,2

+ 3,8

+ 0,7

Source : données OFGL.

En 2015, le taux moyen de CFE du secteur communal était de 25,95 %. En 2019°, il est de 26,45 %. La hausse de taux est également modérée sur la période.

b.   L’autonomie financiĂšre des collectivitĂ©s est prĂ©servĂ©e

Aux termes de l’article 72‑2 de la Constitution, les recettes fiscales et autres « ressources propres » des collectivitĂ©s doivent reprĂ©senter une « part dĂ©terminante » de l’ensemble de leurs ressources.

Le lĂ©gislateur organique a prĂ©cisĂ© cette exigence constitutionnelle. Il a prĂ©vu que son respect s’apprĂ©ciait au regard de ratios d’autonomie financiĂšre calculĂ©s pour chaque catĂ©gorie de collectivitĂ©, sur le fondement de la dĂ©finition des ressources propres fixĂ©e par le Conseil constitutionnel.

Or, comme le prĂ©cise l’évaluation prĂ©alable, la perte fiscale qui rĂ©sulte du prĂ©sent article n’est pas de nature Ă  porter atteinte au principe d’autonomie financiĂšre locale.

 

 

Communes et EPCI

Départements

Régions

Ratio plancher de ressources propres

60,8 %

58,6 %

41,7 %

Ratios constatés en 2018

71,4 %

74,4 %

77,3 %

Source : Observatoire des finances et de la gestion publiques locales (OFGL). Les finances des collectivités locales en 2020.

Le bloc communal, affectataire de la TFPB et de la CFE, dispose en effet d’une « marge » importante par rapport au ratio plancher.

Par ailleurs, le pouvoir de taux n’est pas aboli par le prĂ©sent article, y compris sur les bases des Ă©tablissements industriels, qui continuent d’ĂȘtre imposables.

Au-delĂ  de la compensation prĂ©vue par l’État, s’agissant des Ă©tablissements industriels, le pouvoir de taux local s’exercera simplement sur une assiette rĂ©duite de moitiĂ©.

*

*     *

La commission examine les amendements de suppression I‑CF843 de Mme Sabine Rubin et I‑CF1337 de M. Christophe Jerretie.

Mme DaniĂšle Obono. La rĂ©duction de moitiĂ© de la valeur locative des Ă©tablissements industriels se traduirait pour les communes par une perte de 1,75 milliard d’euros de taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties (TFPB) et de 1,54 milliard d’euros de cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE). Ce serait une aberration, d’abord parce qu’il n’existe aucune Ă©tude empirique Ă©tablissant un lien entre la baisse de ces impĂŽts de production et la compĂ©titivitĂ© des entreprises ; ensuite, parce que si ces impĂŽts de production sont effectivement Ă©levĂ©s en France, ils sont largement neutralisĂ©s par les subventions Ă  la production, tout aussi importantes.

Une note du Conseil d’analyse Ă©conomique de juillet 2020 montre que cette mesure n’est absolument pas adaptĂ©e, puisque les trois secteurs les plus favorisĂ©s par la baisse des impĂŽts de production sont, dans l’ordre, la production d’électricitĂ© et de gaz, les industries extractives et la finance. Les PME, elles, ne capteront que 30 % du gain. De notre point de vue, c’est l’inverse qu’il faudrait faire, pour des raisons Ă  la fois environnementales et de justice sociale. D’oĂč cet amendement de suppression de l’article 4.

M. Christophe Jerretie. Je ne reviens pas sur le débat que nous avons eu ce matin au sujet des impÎts de production et de la nécessaire réforme de la fiscalité des collectivités locales.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il est vrai que nous avons largement dĂ©battu de ces questions ce matin, notamment de la CFE, et j’ai dit combien il me semblait important de maintenir un lien entre le contribuable et le bloc communal. Avis dĂ©favorable.

L’amendement I‑CF1337 est retirĂ©.

La commission rejette l’amendement I‑CF843.

La commission est saisie de l’amendement I‑CF1100 de Mme Patricia Lemoine.

Mme Patricia Lemoine. Afin de ne pas pĂ©naliser les communes et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale (EPCI), nous proposons de maintenir le mĂ©canisme d’évolution des valeurs locatives des locaux industriels en vigueur, basĂ© sur l’inflation.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous remettez en question tout ce que nous cherchons Ă  faire. L’un des intĂ©rĂȘts du dispositif, c’est qu’il permet une Ă©volution des bases plus lente, ce qui favorise l’attractivitĂ© industrielle. En maintenant le mĂ©canisme actuel, la base serait rĂ©duite – et ce serait dĂ©jĂ  une belle avancĂ©e –, mais la dynamique resterait rapide. Cela pourrait ĂȘtre mieux pour les collectivitĂ©s territoriales mais pas pour la compĂ©titivitĂ© des entreprises, notamment industrielles, qui, je le rĂ©pĂšte, est l’objectif premier poursuivi par l’article. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I‑CF1100.

La commission est saisie de l’amendement I‑CF326 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

Mme VĂ©ronique Louwagie. S’appuyant sur le flou de la notion d’immobilisation industrielle, l’administration fiscale a multipliĂ© ces derniĂšres annĂ©es les requalifications en immobilisations industrielles de bĂątiments divers. Il y a quelques annĂ©es, le lĂ©gislateur a pensĂ© apporter une clarification en fixant un seuil en dessous duquel aucun local ne pourrait plus ĂȘtre qualifiĂ© de local industriel. Or, fixĂ© Ă  500 000 euros, ce seuil apparaĂźt inappropriĂ©, de nombreux Ă©tablissements industriels le dĂ©passant rapidement. Afin de sĂ©curiser les entreprises, je propose de fixer ce seuil Ă  un million d’euros.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. L’amendement de Mme Patricia Lemoine risquait de pĂ©naliser les entreprises ; le vĂŽtre risque de pĂ©naliser les collectivitĂ©s territoriales. Tout l’enjeu est de rendre nos entreprises plus compĂ©titives tout en prĂ©servant les ressources de nos collectivitĂ©s. L’article 4 me semble Ă©quilibrĂ© de ce point de vue. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I‑CF326.

La commission examine, en discussion commune, les amendements I‑CF1359 du prĂ©sident Éric Woerth et I‑CF1098 de Mme Patricia Lemoine.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Vous envisagez de compenser les pertes de recettes subies par les collectivitĂ©s territoriales, du fait de la rĂ©duction de moitiĂ© de l’assiette fiscale de la CFE et de la TFPB propre aux Ă©tablissements industriels, par un mĂ©canisme basĂ© sur un prĂ©lĂšvement sur les recettes de l’État (PSR). Les collectivitĂ©s conservant un pouvoir de taux, si elles augmentent ce taux, cela n’aura d’effet que sur la moitiĂ© de la base actuelle.

Les collectivitĂ©s sont le fruit d’une histoire fiscale, souvent longue. Certaines ont des taux bas historiquement ou ponctuellement, en fonction d’une situation donnĂ©e ; parfois, elles les augmentent en prĂ©vision d’investissements Ă  financer. Les Ă©lus, du moins je l’espĂšre, ne gĂšrent pas leurs taux Ă  la petite semaine ! La compensation que vous prĂ©voyez est trĂšs injuste, puisque les collectivitĂ©s qui avaient souhaitĂ© maĂźtriser leur fiscalitĂ© en maintenant un taux bas ne pourront pas bĂ©nĂ©ficier pleinement d’une Ă©ventuelle hausse de leurs taux. Vous ne prenez pas en compte l’histoire fiscale des collectivitĂ©s.

Mme Patricia Lemoine. Pour une compensation intĂ©grale et dynamique des pertes de ressources, le calcul devrait prendre en compte les taux de CFE et de TFPB votĂ©s par la commune ou l’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre au titre de l’annĂ©e d’imposition, et non les taux figĂ©s de 2020.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lorsqu’une loi prĂ©voit un allĂšgement d’impĂŽt local pour le contribuable – en l’occurrence, ici, les entreprises, notamment industrielles –, la compensation est systĂ©matiquement prĂ©vue sur la base du taux d’une annĂ©e de rĂ©fĂ©rence, le plus souvent celui constatĂ© au moment de l’introduction de l’exonĂ©ration.

La dynamique de la CFE et de la TFPB s’explique davantage par celle des bases que par celle des taux. Ainsi, en 2019, le produit de la TFPB s’est Ă©levĂ© Ă  34,5 milliards, ce qui correspond Ă  une hausse de 2,7 % par rapport Ă  2018. Or l’effet taux a Ă©tĂ© nĂ©gatif (moins 0,1 %) ; la hausse rĂ©sulte entiĂšrement de l’effet base (plus 2,8 %). Pour la CFE, en 2019, l’effet base a Ă©tĂ© de plus 0,5 % et l’effet taux de plus 0,1 % seulement. Le gel du taux n’aura pas d’effet sur la dynamique de la ressource fiscale puisque les bases, elles, devraient continuer de progresser. Or la compensation prendra en compte l’intĂ©gralitĂ© de la dynamique des bases.

L’autonomie financiĂšre des collectivitĂ©s est prĂ©servĂ©e. Il y a une vraie diffĂ©rence avec ce qui a Ă©tĂ© imaginĂ© pour compenser la suppression de la taxe d’habitation ou le transfert de la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties des dĂ©partements au bloc communal – les dĂ©partements recevant, en compensation, une fraction de TVA. S’agissant de la CFE et de la TFPB, les collectivitĂ©s ont toujours la possibilitĂ© de moduler les taux sur la moitiĂ© des bases.

Enfin, la rĂ©fĂ©rence aux taux de 2020 pour le calcul du PSR doit ĂȘtre comprise dans les deux sens. Si une collectivitĂ© baisse ses taux de CFE et de TFPB, elle sera quand mĂȘme compensĂ©e sur la base des taux de 2020. C’est une incitation financiĂšre de l’État, qui doit pousser les collectivitĂ©s Ă  soutenir l’industrie française en baissant les impĂŽts locaux. Avec les amendements proposĂ©s, qui remplacent la rĂ©fĂ©rence aux taux de 2020 par ceux de l’annĂ©e en cours, une collectivitĂ© qui baisserait ses taux serait moins compensĂ©e.

J’insiste sur le fait que les collectivitĂ©s, s’agissant de la CFE et de la TFPB, ne perdent aucunement leur pouvoir fiscal, puisque l’impĂŽt existe encore, tout comme la libertĂ© de taux. Il me paraĂźt essentiel de garder comme taux de rĂ©fĂ©rence le taux de 2020, ce qui n’empĂȘche pas la prise en compte de bases dynamiques. Du point de vue du pilotage des finances publiques de l’État, nous pensons qu’il est essentiel de partir d’un taux de rĂ©fĂ©rence.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Les maires, les communes et les communautĂ©s de communes vont garder une libertĂ© de taux et vont donc peut-ĂȘtre augmenter leur taux sur la moitiĂ© des bases. Mais sur l’autre moitiĂ©, ils ne seront pas compensĂ©s.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Si !

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Ils seront compensĂ©s sur le taux historique, mais pas sur le nouveau. Envisagez-vous de fixer un seuil ? Certaines communes pourraient ĂȘtre tentĂ©es d’aller assez loin dans l’augmentation des taux. Cela rĂ©duirait leur attractivitĂ©, me direz-vous, mais avez-vous prĂ©vu quelque chose pour Ă©viter que des taux Ă©levĂ©s soient appliquĂ©s sur une base minorĂ©e ?

M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Lorsqu’on parle de compensation aux collectivitĂ©s territoriales, il y a trois Ă©tapes Ă  considĂ©rer. PremiĂšrement, au moment de la bascule, la compensation se fait-elle Ă  l’euro prĂšs ? DeuxiĂšmement, la compensation se fait-elle sur une ressource dynamique ? TroisiĂšmement, la dynamique de la compensation est-elle aussi forte que la dynamique historique de l’impĂŽt initial ?

Dans le cas de la compensation de la disparition de la part de cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE) des rĂ©gions par le versement d’une fraction de TVA, la rĂ©ponse est oui aux trois questions – l’évolution de la TVA sera aussi dynamique que l’actuelle CVAE.

Qu’en sera-t-il de la CFE et de la TFPB ? PremiĂšrement, on compensera bien Ă  l’euro prĂšs. DeuxiĂšmement, on compensera bien par une ressource dynamique, puisqu’elle va Ă©voluer en mĂȘme temps que les bases. Sur le troisiĂšme point, en revanche, il est vrai que les collectivitĂ©s vont perdre le droit de taux sur une partie de la base. On peut considĂ©rer que c’est important, mais cela ne concerne que 3 milliards d’euros sur une assiette de 43 milliards d’euros, c’est‑à‑dire 6 % ou 7 % au maximum.

Avec ces amendements, le PSR augmenterait au grĂ© de la fixation du taux par les collectivitĂ©s locales : ce serait un prĂ©cĂ©dent un peu dangereux pour le pilotage du budget de l’État. Il est vrai que l’autonomie fiscale des collectivitĂ©s territoriales va connaĂźtre un lĂ©ger recul, mais la compensation Ă  l’euro prĂšs augmentera au moins autant que l’inflation.

M. Éric Woerth. Ceux qui ont un peu d’expĂ©rience savent ce que vaut la compensation Ă  l’euro prĂšs.

M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. J’ai moi-mĂȘme une certaine expĂ©rience.

M. Charles de Courson. Avec Gilles Carrez, nous nous sommes battus pendant vingt-huit ans pour que toutes les compensations soient Ă  taux stabilisĂ©, simplement parce que sans taux stabilisĂ©, l’État doit augmenter sa compensation Ă  chaque fois que les collectivitĂ©s locales augmentent leur taux. Ce n’est ni logique ni responsable.

Il y a tout de mĂȘme un vrai problĂšme de dĂ©mocratie. À force de supprimer les impĂŽts sur les mĂ©nages, que restera-t-il du lien entre le citoyen contribuable et les Ă©lus ? C’est cela, le grand problĂšme ! Le prĂ©sident de la dĂ©lĂ©gation aux collectivitĂ©s territoriales et Ă  la dĂ©centralisation nous dit que la CVAE sera parfaitement compensĂ©e parce que l’expĂ©rience a montrĂ© que la croissance de la TVA nette n’est pas trĂšs diffĂ©rente de celle de la CVAE. C’est vrai pour le passĂ©, mais soyons prudents pour l’avenir ! En tout cas, il n’y a plus aucun lien avec la territorialisation.

Avec la CFE et la TFPB, ce lien existe encore, mais la CFE revient massivement aux intercommunalitĂ©s, ce qui n’est pas le cas de tout le foncier bĂąti. Cela pose la question des liaisons inter-taux, qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e.

M. Cazeneuve dit que cela ne concernera que 7 % de l’assiette, mais c’est une moyenne. Il y a des communes industrielles oĂč la proportion est beaucoup plus importante.

M. Christophe Jerretie. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, pourriez-vous demander au Gouvernement de nous expliquer la logique qui l’a conduit Ă  rĂ©former ces deux taxes fonciĂšres ? Je n’ai eu que des rĂ©ponses partielles Ă  ce sujet, alors que c’est important au regard de l’évolution de la valeur locative. Si vous pouviez en dire un mot dans votre rapport, ce serait une bonne chose.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Les collectivitĂ©s vont perdre une grande partie de leur libertĂ©. Elles pourront certes continuer Ă  faire Ă©voluer leurs taux, mais l’effet de leurs dĂ©cisions sera rĂ©duit de moitiĂ©.

Y a-t-il un mĂ©canisme de plafonnement des taux pour Ă©viter des hausses trop importantes ? Existe-t-il toujours un lien entre l’évolution des diffĂ©rents taux ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Que les choses soient claires : aucun des articles du projet de loi ne modifie les rÚgles de liaison des taux.

Je partage le point de vue de Jean-RenĂ© Cazeneuve, et je ne suis pas opposĂ© Ă  ce que l’on approfondisse certaines questions d’ici Ă  l’examen du texte en sĂ©ance, mais je crois avoir exposĂ© le fond de ma pensĂ©e.

Il est vrai, monsieur le prĂ©sident, que les collectivitĂ©s n’auront plus une libertĂ© de taux que sur une base rĂ©duite de moitiĂ©, mais cette baisse des impĂŽts de production est un effort collectif, qui reposera Ă  la fois sur l’État et sur les collectivitĂ©s locales : il est important de le rappeler. Du reste, l’effort financier sera presque exclusivement pris en charge par l’État. Mais je reconnais qu’il y a, pour le bloc communal – plus que pour les rĂ©gions –, un dĂ©but de perte d’autonomie financiĂšre sur ce sujet.

Mme Marie-Christine Dalloz. Pour les départements aussi !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Non, les dĂ©partements n’ont rien Ă  voir avec la baisse des impĂŽts de production. Il est vrai qu’au niveau du bloc communal, on note une modification de la relation avec le contribuable Ă©conomique, mais cette relation perdure. La libertĂ© de taux est maintenue.

Monsieur Jerretie, puisque vous ĂȘtes, cette annĂ©e encore, rapporteur spĂ©cial des crĂ©dits de la mission Relations avec les collectivitĂ©s territoriales, tout ce qui relĂšve du PSR entre dans votre champ de contrĂŽle et la loi organique relative aux lois de finances vous autorise Ă  faire tous les contrĂŽles nĂ©cessaires auprĂšs de l’administration.

Mme Marie-Christine Dalloz. Vous oubliez, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la RĂ©publique (NOTRe) impose que la moitiĂ© de la CVAE perçue par les dĂ©partements soit transfĂ©rĂ©e aux rĂ©gions pour la compĂ©tence transport. Et personne n’en parle !

La commission rejette successivement les amendements I‑CF1359 et I‑CF1098.

Elle adopte l’article 4 sans modification.

 


Article 5
Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs

Résumé du dispositif proposé

PrĂ©vue Ă  l’article L. 123‑18 du code de commerce, la réévaluation libre des immobilisations corporelles et financiĂšres permet Ă  une entreprise de fournir une image de sa situation plus fidĂšle Ă  la rĂ©alitĂ© et de renforcer ses capitaux propres.

NĂ©anmoins, lorsque cette réévaluation se traduit par une augmentation de la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs, l’écart de réévaluation ainsi constatĂ© augmente l’actif net et constitue un produit immĂ©diatement imposable. L’opĂ©ration entraĂźne donc un ressaut d’imposition – à la diffĂ©rence des anciens rĂ©gimes lĂ©gaux de réévaluation prĂ©vus aux articles 238 bis I et 238 bis J du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), prĂ©voyant une neutralitĂ© fiscale de la réévaluation mais aujourd’hui plus applicables aux nouvelles réévaluations.

Dans le contexte actuel de crise, afin d’inciter les entreprises Ă  réévaluer leurs actifs et donc Ă  renforcer leurs capitaux propres sans risquer un ressaut d’imposition, le prĂ©sent article met en place un dispositif temporaire et optionnel de neutralisation fiscale de la réévaluation libre, dont le cƓur est consacrĂ© dans un nouvel article 238 bis JB du CGI.

En application de ce nouveau dispositif, l’écart de réévaluation, rĂ©sultant de la premiĂšre réévaluation rĂ©alisĂ©e au titre d’un exercice dont la clĂŽture intervient entre le 31 dĂ©cembre 2020 et le 31 dĂ©cembre 2022, ne sera pas pris en compte pour la dĂ©termination du rĂ©sultat de l’exercice considĂ©ré – évitant ainsi tout ressaut d’imposition. ParallĂšlement, des mĂ©canismes correcteurs sont prĂ©vus :

– pour les immobilisations amortissables, Ă  travers une rĂ©intĂ©gration progressive au rĂ©sultat de l’écart de réévaluation, par fractions Ă©gales sur une pĂ©riode de quinze ou cinq ans en fonction de la nature du bien – il s’agit donc d’un Ă©talement de l’imposition de la plus-value de réévaluation ;

– pour les immobilisations non amortissables, au moyen d’un sursis d’imposition de la plus-value de réévaluation.

Le dispositif prĂ©sente pour l’État un coĂ»t en trĂ©sorerie (non chiffrĂ©), et n’a donc pas d’impact pĂ©renne sur les finances publiques : la perte de recettes initiale rĂ©sultant de l’absence de prise en compte de l’écart de réévaluation est par la suite compensĂ©e par les mĂ©canismes correcteurs qui assurent Ă  l’opĂ©ration sa pleine neutralitĂ© fiscale.

DerniĂšres modifications intervenues

Les rĂ©gimes lĂ©gaux de réévaluation prĂ©vus aux articles 238 bis I et 238 bis J du CGI ont Ă©tĂ© créés, respectivement, par les lois de finances pour 1977 et 1978. Ils se sont appliquĂ©s aux réévaluations intervenues au titre d’exercices clos entre le 31 dĂ©cembre 1976 et le 31 dĂ©cembre 1979.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

 

I.   L’état du droit

Afin de prĂ©senter une image plus fidĂšle de leur patrimoine et de leur situation financiĂšre, mais aussi de renforcer leurs capitaux propres, les entreprises peuvent procĂ©der Ă  une réévaluation de leurs Ă©lĂ©ments d’actifs. Cependant, en dehors de deux rĂ©gimes lĂ©gaux relativement anciens et aux effets dĂ©sormais rĂ©siduels, une telle réévaluation n’est pas neutre fiscalement et est susceptible de conduire Ă  un accroissement immĂ©diat de l’impĂŽt dĂ» par l’entreprise, ce qui peut prĂ©senter certaines difficultĂ©s dans le contexte Ă©conomique actuel.

A.   Le rĂ©gime fiscal de la réévaluation des Ă©lĂ©ments d’actif

La réévaluation d’un Ă©lĂ©ment d’actif consiste Ă  mettre un terme au dĂ©calage susceptible d’exister entre la valeur comptable d’un bien et sa valeur rĂ©elle, notamment en raison d’une apprĂ©ciation rĂ©sultant de l’inflation ou d’une hausse du marché – par exemple immobilier.

Cette réévaluation conduit Ă  un Ă©cart de réévaluation, correspondant Ă  la diffĂ©rence entre la valeur de marchĂ© du bien (valeur actuelle) et sa valeur nette comptable, qui correspond Ă  la valeur historique – au moment de l’acquisition du bien – diminuĂ©e des Ă©ventuels amortissements.

Avant d’étudier le rĂ©gime de réévaluation libre prĂ©vue par le code de commerce, il paraĂźt utile de se pencher sur les principales caractĂ©ristiques des anciens rĂ©gimes lĂ©gaux, prĂ©voyant une neutralitĂ© fiscale de l’opĂ©ration pour l’entreprise.

1.   La « réévaluation légale 1976 » : les régimes légaux temporaires de réévaluation

Les lois de finances pour 1977 et 1978 ([104]) ont mis en place deux rĂ©gimes lĂ©gaux de réévaluation des Ă©lĂ©ments d’actifs, fiscalement neutres :

– un dispositif de réévaluation des Ă©lĂ©ments non amortissables, codifiĂ© Ă  l’article 238 bis I du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI) ;

– un dispositif de réévaluation des immobilisations amortissables, codifiĂ© Ă  l’article 238 bis J du CGI et correspondant Ă  l’extension, avec certains amĂ©nagements, du prĂ©cĂ©dent dispositif.

a.   Le champ d’application des rĂ©gimes lĂ©gaux de réévaluation

Ces deux rĂ©gimes sont ouverts aux entreprises (personnes morales ou physiques) exerçant une activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libĂ©rale, et portent sur la réévaluation des Ă©lĂ©ments d’actifs figurant au bilan du premier exercice clos Ă  compter du 31 dĂ©cembre 1976.

Cette réévaluation lĂ©gale pouvait ĂȘtre effectuĂ©e dans les Ă©critures comptables de cet exercice ou dans celles des trois exercices suivants, couvrant donc les réévaluations rĂ©alisĂ©es au titre d’un exercice clos entre le 31 dĂ©cembre 1976 et le 31 dĂ©cembre 1979.

Ces rĂ©gimes Ă©taient facultatifs pour la plupart des entreprises, mais revĂȘtaient un caractĂšre obligatoire pour les sociĂ©tĂ©s dont les titres sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ou dans lesquelles une telle sociĂ©tĂ© dĂ©tient une participation entrant dans le champ de l’établissement des comptes consolidĂ©s.

b.   La neutralitĂ© fiscale de l’opĂ©ration de réévaluation

La plus-value dĂ©gagĂ©e par l’opĂ©ration de réévaluation faisait l’objet d’une neutralisation fiscale.

● D’une part, la plus-value de réévaluation Ă©tait inscrite, en franchise d’impĂŽt :

– s’agissant des immobilisations non amortissables, Ă  une rĂ©serve de réévaluation (rĂ©serve rĂ©glementĂ©e, compte 1053 du plan de comptes gĂ©nĂ©ral) figurant au passif du bilan de l’entreprise, aux termes du II de l’article 238 bis I du CGI ;

– s’agissant des immobilisations amortissables, Ă  un compte de provision spĂ©ciale figurant au passif du bilan, en application du II de l’article 238 bis J du CGI (compte 146 du plan de comptes gĂ©nĂ©ral).

● D’autre part, cette plus-value Ă©tait ultĂ©rieurement rapportĂ©e au rĂ©sultat de l’entreprise.

S’agissant des immobilisations non amortissables, en cas de sortie du bien de l’actif – par exemple dans le cas d’une cession –, le III de l’article 238 bis I du CGI prĂ©voit que la plus-value de cession est calculĂ©e fiscalement Ă  partir de la valeur non réévaluĂ©e du bien – et non en retenant la valeur réévaluĂ©e.

Il s’agit donc d’un sursis d’imposition, Ă  l’image de ce qui existe en matiĂšre de plus-value d’échange de titres Ă  l’article 150‑0 B du CGI ou dans le cadre d’une opĂ©ration de fusion ou opĂ©ration assimilĂ©e relevant du rĂ©gime spĂ©cial des fusions consacrĂ© Ă  l’article 210 A du CGI.

Le sursis d’imposition

● Le sursis d’imposition conduit Ă  un diffĂ©rĂ© de l’imposition d’une plus‑value, qui n’est ainsi pas due au titre de l’exercice de rĂ©alisation de l’opĂ©ration dĂ©gageant cette plus-value – telle qu’une réévaluation d’élĂ©ments d’actif, un Ă©change de titres de sociĂ©tĂ©s ou encore une opĂ©ration relevant du rĂ©gime spĂ©cial des fusions.

L’opĂ©ration qui relĂšve du sursis d’imposition est considĂ©rĂ©e fiscalement comme purement intercalaire, la plus-value n’étant ni imposĂ©e, ni dĂ©clarĂ©e : elle ne le sera qu’au moment de la cession ultĂ©rieure du bien.

● À titre d’exemple, en cas d’échange de titres, une personne achĂšte, pour une valeur de 100, des titres d’une sociĂ©té X qui font ensuite l’objet d’un Ă©change avec des titres d’une sociĂ©té Y d’une valeur de 250. Ces titres de Y sont ultĂ©rieurement cĂ©dĂ©s pour une valeur de 300.

Si l’opĂ©ration d’échange est placĂ©e sous le rĂ©gime du sursis, l’imposition n’interviendra pas lors de l’échange, mais seulement Ă  l’occasion de la cession, et la plus-value sera calculĂ©e Ă  partir de la valeur d’acquisition des titres et non de celle des titres reçus en Ă©change. La plus-value sera donc de 200 (300 – 100).

● Le sursis d’imposition ne doit pas ĂȘtre confondu avec le report d’imposition qui, bien que conduisant lui aussi Ă  un diffĂ©rĂ© d’imposition, distingue la plus-value mise en report (150 dans l’exemple prĂ©cĂ©dent), calculĂ©e et dĂ©clarĂ©e dĂšs l’opĂ©ration (ici l’échange) mais imposĂ©e lors de la cession future, de la plus-value de cession (50 dans l’exemple prĂ©cĂ©dent), imposĂ©es dans les conditions de droit commun.

S’agissant des immobilisations amortissables, la plus-value est rapportĂ©e au mĂȘme rythme que l’amortissement pratiquĂ© sur la valeur réévaluĂ©e.

En effet, aux termes du deuxiĂšme alinĂ©a du II de l’article 238 bis J du CGI, les annuitĂ©s d’amortissement des exercices ouverts Ă  compter de 1977 sont calculĂ©es Ă  partir de la valeur réévaluĂ©e, tandis que les troisiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as du mĂȘme II prĂ©voient que la provision spĂ©ciale de réévaluation est rapportĂ©e aux rĂ©sultats de ces exercices, par fractions, au fur et Ă  mesure de l’amortissement du bien. Il s’agit d’un mĂ©canisme correcteur qui Ă©vite que la majoration des charges d’exploitation rĂ©sultant de la hausse de la base d’amortissement ne se traduise par une rĂ©duction de l’assiette imposable.

En cas de cession du bien, le montant rĂ©siduel de la provision est rapportĂ© au rĂ©sultat de l’exercice de cession, ainsi qu’en dispose le dernier alinĂ©a dudit II.

2.   La réévaluation libre des actifs prévue par le code de commerce

Si les régimes légaux prévus aux articles 238 bis I et 238 bis J du CGI ne sont pas applicables aux réévaluations actuelles, les entreprises disposent néanmoins de la possibilité de réévaluer leurs actifs dans le cadre du régime de réévaluation libre.

Cette possibilitĂ© de réévaluation libre est expressĂ©ment prĂ©vue Ă  l’article L. 123‑18 du code de commerce.

a.   Le champ d’application de la réévaluation libre

Le dispositif de réévaluation libre prĂ©vu Ă  l’article L. 123‑18 du code de commerce s’applique aux entreprises soumises Ă  la tenue d’une comptabilitĂ© commerciale.

DĂšs lors, peuvent se prĂ©valoir du dispositif de réévaluation libre prĂ©vu par le code de commerce les sociĂ©tĂ©s assujetties Ă  l’IS, les entreprises assujetties Ă  l’IR imposĂ©es dans la catĂ©gorie des BIC et celles imposĂ©es dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices agricoles, l’article 72 du CGI indiquant pour ces derniĂšres qu’elles sont soumises, pour la dĂ©termination de leur bĂ©nĂ©fice, aux mĂȘmes rĂšgles que celles prĂ©vues en matiĂšre de BIC.

● À l’inverse, les sociĂ©tĂ©s civiles n’ayant pas optĂ© pour l’assujettissement Ă  l’IS ne peuvent se prĂ©valoir des consĂ©quences fiscales d’une réévaluation libre, notamment l’accroissement des amortissements dĂ» Ă  la réévaluation ([105]).

Dans le mĂȘme ordre, le traitement fiscal des réévaluations des immobilisations en matiĂšre de bĂ©nĂ©fices non commerciaux (BNC) diffĂšre significativement de celui prĂ©vu en matiĂšre commerciale – BIC ou IS.

En effet, ces réévaluations ne constituent ni une cession, ni la rĂ©alisation d’un Ă©lĂ©ment d’actif au sens de l’article 93 du CGI et de nature Ă  dĂ©gager une plus-value imposable. DĂšs lors, si l’actif concernĂ© est inscrit dans les comptes pour son montant réévaluĂ©, cette valeur comptable accrue n’est pas prise en compte d’un point de vue fiscal ([106]). L’opĂ©ration est inopposable Ă  l’administration sur le plan fiscal, la plus-value consĂ©cutive Ă  la réévaluation libre Ă©chappant Ă  l’impĂŽt – ce qui a pour effet, notamment, l’impossibilitĂ© pour le redevable de se prĂ©valoir de certaines dispositions en matiĂšre d’imposition des plus-values latentes, telles que l’absence d’imposition immĂ©diate prĂ©vue au I de l’article 202 ter du CGI ([107]).

b.   Les modalités de la réévaluation libre

L’écart de réévaluation entre la valeur actuelle de l’actif et sa valeur nette comptable est inscrit de façon distincte au passif du bilan et ne peut servir Ă  compenser des pertes. ConcrĂštement, l’écart de réévaluation est inscrit aux capitaux propres sur le compte 1052 « Écart de réévaluation libre » en contrepartie de l’augmentation de la valeur d’actif rĂ©sultant de l’opĂ©ration.

Aux termes du dernier alinĂ©a de l’article L. 232‑11 du code de commerce, cet Ă©cart n’est pas distribuable et peut ĂȘtre incorporĂ© en tout ou partie au capital de l’entreprise.

En raison de la rĂ©daction retenue au dernier alinĂ©a de l’article L. 123‑18 du code de commerce, qui mentionne « une réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financiĂšres », la réévaluation libre :

– ne concerne pas les immobilisations incorporelles ;

– ne peut consister en une réévaluation partielle des immobilisations corporelles et financiĂšres.

c.   Les conséquences fiscales de la réévaluation libre

● Si, d’un point de vue comptable et ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, l’augmentation de l’actif rĂ©sultant de la réévaluation a pour contrepartie l’inscription au passif et dans un compte de capitaux propres de l’écart de réévaluation, d’un point de vue fiscal, l’opĂ©ration aboutit Ă  dĂ©gager un produit imposable dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux (BIC) ou Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS).

En effet, aux termes du 2 de l’article 38 du CGI, qui dĂ©finit le bĂ©nĂ©fice net imposable dans la catĂ©gorie des BIC et qui s’applique en matiĂšre d’IS, ce bĂ©nĂ©fice est constituĂ© par la diffĂ©rence entre les valeurs d’actif net Ă  la clĂŽture et Ă  l’ouverture de l’exercice d’imposition – l’actif net correspondant Ă  la diffĂ©rence positive entre les valeurs d’actif sur une partie du passif, Ă  savoir le total formĂ© par les crĂ©ances des tiers, les amortissements et les provisions justifiĂ©es.

DĂšs lors, pour dĂ©terminer son rĂ©sultat imposable, l’entreprise doit rĂ©intĂ©grer extra-comptablement l’écart de réévaluation Ă  son bĂ©nĂ©fice, conduisant Ă  une imposition immĂ©diate de la plus-value rĂ©sultant de la réévaluation, dĂšs l’exercice de rĂ©alisation de cette derniĂšre.

Illustration de l’écart de réévaluation

Une entreprise fait l’acquisition le 1er janvier de l’exercice N d’un bien pour une valeur de 100 000 euros. Ce bien est amortissable sur dix ans selon le mode linĂ©aire, conduisant Ă  des annuitĂ©s d’amortissement de 10 000 euros chacune.

Au cours de l’exercice N + 4, l’entreprise procĂšde Ă  une réévaluation libre : le bien est ainsi réévaluĂ© Ă  175 000 euros.

Sa valeur nette comptable au terme de cet exercice est de 50 000 euros (100 000 – 5 × 10 000).

L’écart de réévaluation est donc de : 175 000 – 50 000 = 125 000 euros.

Ce montant constitue une plus-value imposable au titre de l’exercice.

● Si l’intĂ©gration extracomptable de l’écart de réévaluation aboutit Ă  une imposition immĂ©diate de la plus-value, il convient toutefois de noter que :

– l’entreprise peut, le cas Ă©chĂ©ant, imputer ses Ă©ventuels dĂ©ficits sur le rĂ©sultat ainsi accru ;

– l’imposition immĂ©diate peut, par la suite, ĂȘtre compensĂ©e par une augmentation des charges d’exploitation venant en rĂ©duction du rĂ©sultat imposable des exercices ultĂ©rieurs : pour les immobilisations amortissables, la réévaluation entraĂźne en effet un accroissement de la base d’amortissement.

● La base des provisions pour dĂ©prĂ©ciation est Ă©galement rehaussĂ©e – bien que cela puisse, de prime abord, paraĂźtre contre-intuitif si la réévaluation a conduit Ă  une augmentation de la valeur du bien. En effet, pour une valeur dĂ©prĂ©ciĂ©e donnĂ©e, le fait d’avoir procĂ©dĂ© Ă  une réévaluation accroĂźt la valeur retenue pour dĂ©terminer l’ampleur de la dĂ©prĂ©ciation.

À titre d’exemple, une sociĂ©tĂ© dĂ©tient un bien d’une valeur de 1 000. Elle procĂšde Ă  sa réévaluation, qui aboutit Ă  constater une valeur de 1 200. Ensuite, elle constate une dĂ©prĂ©ciation, la valeur s’établissant Ă  900. Sans réévaluation, la dĂ©prĂ©ciation aurait Ă©tĂ© de 100 ; avec, elle est de 300 du fait du rehaussement de la base.

Le rĂ©gime lĂ©gal de réévaluation en franchise d’impĂŽt
en cas de premiĂšre option pour le rĂ©gime rĂ©el d’imposition

ParallĂšlement Ă  la réévaluation libre consacrĂ©e Ă  l’article L. 123‑18, dont les consĂ©quences fiscales viennent d’ĂȘtre prĂ©sentĂ©es, existe toujours un rĂ©gime de réévaluation lĂ©gal fiscalement neutre et ciblĂ©, prĂ©vu Ă  l’article 39 octodecies du CGI.

Ce rĂ©gime concerne les entreprises qui optent pour la premiĂšre fois pour un rĂ©gime rĂ©el d’imposition ; il leur offre la possibilitĂ© de constater en franchise d’impĂŽt les plus-values acquises par leurs immobilisations non-amortissables.

Les plus-values qui seraient ultĂ©rieurement rĂ©alisĂ©es sont alors calculĂ©es Ă  partir de la valeur ainsi réévaluĂ©e. En revanche, dans l’hypothĂšse d’une cession ou d’une cessation d’activitĂ© intervenant moins de cinq ans aprĂšs la crĂ©ation ou l’acquisition de l’entreprise, les plus-values doivent ĂȘtre calculĂ©es Ă  partir du prix d’origine des immobilisations.

B.   Une réévaluation libre utile mais Ă  l’impact fiscal potentiellement pĂ©nalisant ou dissuasif

● Ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, la réévaluation des actifs permet de renforcer les capitaux propres des entreprises Ă  travers l’inscription de l’écart de réévaluation dans ces derniers.

Ce renforcement participe Ă  l’amĂ©lioration de la robustesse de l’entreprise et de la prĂ©sentation de sa situation financiĂšre, assouplissant et facilitant ainsi ses conditions de financement.

● NĂ©anmoins, en l’état du droit et Ă  l’exception du dispositif ciblĂ© applicable en cas de premiĂšre option pour un rĂ©gime d’imposition d’aprĂšs le bĂ©nĂ©fice rĂ©el, une telle réévaluation des actifs emporte des consĂ©quences fiscales potentiellement lourdes pour les entreprises en raison du ressaut d’imposition qu’elle entraĂźne.

Dans le contexte actuel de crise, oĂč de nombreuses entreprises ont Ă©tĂ© fragilisĂ©es et ont vu leurs fonds propres se dĂ©grader, le spectre d’une surcharge fiscale Ă  travers l’imposition immĂ©diate de la plus-value peut constituer un obstacle important Ă  la réévaluation, situation Ă  l’évidence inopportune.

● Il semble donc utile, voire nĂ©cessaire, de rĂ©tablir un dispositif de neutralitĂ© fiscale de la réévaluation d’actifs, afin d’inciter le plus grand nombre possible d’entreprises Ă  y recourir.

Tel est l’objet du prĂ©sent article.

II.   Le dispositif proposé

Le prĂ©sent article met en place un dispositif temporaire de neutralisation fiscale de la réévaluation libre d’actifs, globalement neutre d’un point de vue budgĂ©taire, afin d’y encourager les entreprises sans consĂ©quences potentiellement dommageables pour elles.

A.   La neutralisation fiscale temporaire des réévaluations libres des Ă©lĂ©ments d’actif des entreprises

Le dispositif proposĂ© consacre Ă  titre temporaire la possibilitĂ©, pour les entreprises qui le souhaitent, de procĂ©der Ă  la réévaluation libre de leurs actifs dans le cadre d’une neutralitĂ© fiscale : l’imposition de la plus-value de réévaluation n’est pas immĂ©diate, mais fait l’objet d’un Ă©talement ou d’un sursis, en fonction de la nature amortissable ou non de l’actif considĂ©rĂ©.

1.   Un nouveau dispositif de neutralisation, optionnel et adossé à la réévaluation libre

● Le cƓur de la proposition de neutralisation fiscale de la réévaluation libre d’actifs consiste en l’introduction dans le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts d’un nouvel article 238 bis JB, Ă  laquelle procĂšde le B du I du prĂ©sent article – ce nouvel article 238 bis JB composant une nouvelle structure 0I quater A au sein de la section II du chapitre IV du titre premier de la premiĂšre partie du livre premier du CGI, intitulĂ©e « Réévaluation des immobilisations corporelles et financiĂšres ».

Une telle approche est apparue prĂ©fĂ©rable Ă  un simple rĂ©tablissement des rĂ©gimes « réévaluation lĂ©gale 1976 » prĂ©vus aux articles 238 bis I et 238 bis J du CGI prĂ©cĂ©demment prĂ©sentĂ©s, compte tenu des importantes Ă©volutions comptables intervenues depuis – notamment, en matiĂšre d’amortissement, avec la crĂ©ation en 2005 de la mĂ©thode par composants prĂ©vue Ă  l’article 15 bis de l’annexe II du CGI, consistant Ă  comptabiliser et Ă  amortir distinctement chaque composant, c’est-Ă -dire chacun des Ă©lĂ©ments principaux d’une immobilisation corporelle.

● Le dispositif proposĂ© par le prĂ©sent article s’adosse Ă  la réévaluation libre prĂ©vue Ă  l’article L. 123‑18 du code de commerce dans la mesure oĂč le premier alinĂ©a du nouvel article 238 bis JB du CGI mentionne la « réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financiĂšres dans les conditions prĂ©vues » Ă  cet article L. 123‑18.

Ce dispositif aura donc le mĂȘme champ d’application matĂ©riel que la réévaluation libre, Ă  savoir les entreprises imposĂ©es Ă  l’IR dans la catĂ©gorie des BIC et celles assujetties Ă  l’IS.

● Ce mĂȘme premier alinĂ©a du nouvel article 238 bis JB du CGI prĂ©voit la possibilitĂ©, pour une entreprise procĂ©dant Ă  une réévaluation libre de l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financiĂšres, de ne pas prendre en compte, dans le rĂ©sultat de l’exercice au titre duquel la réévaluation est rĂ©alisĂ©e, l’écart de réévaluation constatĂ©.

Il s’agit lĂ  de la consĂ©cration de la premiĂšre Ă©tape de la neutralisation fiscale proposĂ©e de l’opĂ©ration de réévaluation, l’entreprise ne dĂ©gageant pas, fiscalement, de plus‑value immĂ©diatement imposable en raison d’une hausse de son actif net.

Ainsi qu’il vient d’ĂȘtre vu, la neutralisation prĂ©vue est une possibilitĂ© et n’a donc rien d’obligatoire : le dispositif est optionnel, ouvert Ă  la discrĂ©tion de chaque entreprise.

2.   Un dispositif de neutralisation assorti de mécanismes correcteurs

Si le premier alinĂ©a du nouvel article 238 bis JB du CGI offre la possibilitĂ© Ă  une entreprise de ne pas retenir dans son rĂ©sultat l’écart de réévaluation, les alinĂ©as suivant prĂ©voient un encadrement opportun qui rend pleinement effective la neutralitĂ© fiscale d’ensemble de l’opĂ©ration, Ă  travers deux mĂ©canismes correcteurs auxquels l’entreprise doit s’engager.

Les a et b du nouvel article 238 bis JB précisent en effet le traitement fiscal de la plus-value de réévaluation, en distinguant selon que les immobilisations sont amortissables ou non.

a.   Le mĂ©canisme correcteur prĂ©vu pour les immobilisations non amortissables : le sursis d’imposition

S’agissant des immobilisations non amortissables, le a du nouvel article 238 bis JB du CGI prĂ©voit un dispositif de sursis d’imposition de la plus-value, Ă  l’image de ce qui existe dans le cadre du rĂ©gime lĂ©gal de réévaluation prĂ©vu Ă  l’article 238 bis I du CGI ou dans le rĂ©gime spĂ©cial des fusions.

ConcrĂštement, l’entreprise qui a optĂ© pour le dispositif de neutralisation devra, lorsqu’elle procĂ©dera ultĂ©rieurement Ă  la cession des actifs concernĂ©s, calculer la plus-value ou la moins-value dĂ©gagĂ©e Ă  l’occasion de cette cession, non sur la base de la valeur réévaluĂ©e, mais sur la base de la valeur non réévaluĂ©e. La réévaluation est traitĂ©e comme une opĂ©ration intercalaire.

Illustration de la neutralisation fiscale proposée
de la réévaluation d’immobilisations non amortissables

Une entreprise acquiert une immobilisation non amortissable pour une valeur de 10 000.

● Elle procĂšde Ă  une réévaluation de l’actif, qui constate une valeur réévaluĂ©e de 15 000 – l’écart de réévaluation est donc de 5 000. L’entreprise opte pour le dispositif proposĂ© au prĂ©sent article et ne retient pas cet Ă©cart pour la dĂ©termination du rĂ©sultat de l’exercice au titre duquel est intervenue la réévaluation.

L’entreprise n’acquitte donc pas d’IR ou d’IS au titre de cet Ă©cart de réévaluation.

● L’immobilisation est ultĂ©rieurement cĂ©dĂ©e pour une valeur de 20 000.

Sans le mĂ©canisme correcteur du sursis d’imposition proposĂ©, la plus‑value de cession aurait Ă©tĂ© calculĂ©e Ă  partir de la valeur réévaluĂ©e, s’établissant ainsi Ă  5 000 (20 000 – 15 000). Une assiette de 5 000, correspondant Ă  l’écart de réévaluation, aurait ainsi Ă©chappĂ© Ă  l’imposition.

Avec le mĂ©canisme correcteur du sursis d’imposition, la plus-value est calculĂ©e sur la base de la valeur non réévaluĂ©e, soit 10 000 : elle s’élĂšve donc Ă  20 000 – 10 000 = 10 000.

● Le sursis d’imposition garantit Ă©galement l’imposition d’une plus-value si la valeur de cession est infĂ©rieure Ă  la valeur réévaluĂ©e, mais supĂ©rieure Ă  la valeur d’origine – sans cela, l’entreprise aurait pu, en se fondant sur la valeur réévaluĂ©e, se prĂ©valoir d’une moins-value.

 

Compte tenu du mĂ©canisme de sursis d’imposition, le dispositif proposĂ© applicable aux immobilisations non amortissables prĂ©voit de retenir, pour la base de calcul des provisions pour dĂ©prĂ©ciation que l’entreprise pourrait Ă©ventuellement constituer, la valeur non réévaluĂ©e du bien considĂ©rĂ©.

Le A du I du prĂ©sent article modifie Ă  cet effet le vingt-sixiĂšme alinĂ©a du 5° du 1 de l’article 39 du CGI, qui porte sur les provisions pour dĂ©prĂ©ciation d’élĂ©ments d’actifs non amortissables reçus lors d’une opĂ©ration placĂ©e sous le rĂ©gime du sursis d’imposition – par rĂ©fĂ©rence aux rĂ©gimes prĂ©vus aux articles mentionnĂ©s au II de l’article 54 septies du CGI, concernant notamment les opĂ©rations de fusion et assimilĂ©es placĂ©es sous le rĂ©gime spĂ©cial des fusions.

● En l’état du droit, ce vingt-sixiĂšme alinĂ©a prĂ©voit que la provision pour dĂ©prĂ©ciation est dĂ©terminĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  la valeur fiscale des actifs auxquels les Ă©lĂ©ments reçus lors de l’opĂ©ration se sont substituĂ©s. Dans la mesure oĂč les opĂ©rations considĂ©rĂ©es sont fiscalement intercalaires, les actifs reçus ont en principe une valeur d’origine Ă©gale Ă  la valeur fiscale des actifs auxquels ils se sont substituĂ©s ; la valeur fiscale des actifs reçus correspond donc Ă  la valeur d’origine des biens auxquels ils se sont substituĂ©s. La provision pour dĂ©prĂ©ciation est donc dĂ©terminĂ©e Ă  partir de la valeur comptable d’origine des actifs ([108]).

● Le dispositif proposĂ© modifie sur deux points le vingt-sixiĂšme alinĂ©a du 5° du 1 de l’article 39 :

– d’une part, il Ă©tend le champ d’application de cet alinĂ©a Ă  la dĂ©prĂ©ciation d’immobilisations non amortissables réévaluĂ©es au titre du rĂ©gime de neutralisation prĂ©vu au nouvel article 238 bis JB du CGI (1° du A du I du prĂ©sent article) ;

– d’autre part, en complĂ©tant ce vingt-sixiĂšme alinĂ©a, il prĂ©cise que la provision Ă©ventuelle est dĂ©terminĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  la valeur fiscale des actifs réévaluĂ©s (2° du mĂȘme A). La rĂ©fĂ©rence Ă  la valeur fiscale, et non Ă  la valeur comptable, qui intĂšgre les consĂ©quences de la réévaluation et est donc supĂ©rieure Ă  la valeur fiscale, assure que la provision sera dĂ©terminĂ©e Ă  partir de la valeur non réévaluĂ©e des actifs.

b.   Le mĂ©canisme correcteur prĂ©vu pour les immobilisations amortissables : la rĂ©intĂ©gration fractionnĂ©e de l’écart de réévaluation

● S’agissant des immobilisations amortissables, le b du nouvel article 238 bis JB du CGI prĂ©voit un mĂ©canisme d’étalement de l’imposition de l’écart de réévaluation, de maniĂšre analogue au rĂ©gime lĂ©gal de réévaluation prĂ©vu Ă  l’article 238 bis J du mĂȘme code.

Ainsi, l’entreprise devra rĂ©intĂ©grer Ă  son rĂ©sultat, par fractions Ă©gales, l’écart de réévaluation pendant une durĂ©e variable en fonction de la pĂ©riode d’amortissement du bien :

– pour les constructions et les plantations, agencements et amĂ©nagements de terrains amortissables sur une pĂ©riode au moins Ă©gale Ă  quinze ans, la rĂ©intĂ©gration devra se faire sur quinze ans ;

– pour les autres immobilisations, la rĂ©intĂ©gration au rĂ©sultat devra se faire sur une durĂ©e de cinq ans.

Illustration du mécanisme correcteur proposé
pour les immobilisations amortissables

Une entreprise réévalue une immobilisation amortissable sur dix ans et constate Ă  cette occasion un Ă©cart de réévaluation de 10 000. Elle opte pour le bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime proposĂ© au prĂ©sent article et ne retient pas cet Ă©cart dans le rĂ©sultat de l’exercice considĂ©rĂ©.

En application du b du nouvel article 238 bis JB du CGI, l’entreprise devra, au titre de chacun des cinq exercices suivants, rĂ©intĂ©grer Ă  son rĂ©sultat l’écart de réévaluation par fractions Ă©gales, chacune d’un montant de 2 000.

● Si l’immobilisation amortissable fait ultĂ©rieurement l’objet d’une cession, le cinquiĂšme alinĂ©a du nouvel article 238 bis JB du CGI prĂ©voit une imposition immĂ©diate du solde de l’écart de réévaluation, c’est-Ă -dire de la fraction de cet Ă©cart qui, au moment de la cession, n’aurait pas encore Ă©tĂ© rĂ©intĂ©grĂ©e au rĂ©sultat selon les modalitĂ©s prĂ©cĂ©demment dĂ©crites.

Ces dispositions s’appliqueront aux situations dans lesquelles la cession intervient avant le terme de la durĂ©e prĂ©vue au b de l’article 238 bis JB, Ă  savoir quinze ou cinq ans selon la nature de l’immobilisation.

● Le sixiĂšme alinĂ©a du nouvel article 238 bis JB prĂ©voit Ă©galement, s’agissant des immobilisations amortissables, que l’entreprise ayant optĂ© pour le dispositif proposĂ© au prĂ©sent article retient comme base de calcul des amortissements, provisions et plus-values de cession ultĂ©rieurs la valeur réévaluĂ©e, ce qui est cohĂ©rent :

– s’agissant de la plus-value dĂ©gagĂ©e lors d’une cession ultĂ©rieure, il est logique de calculer la plus-value sur la base de la valeur réévaluĂ©e dans la mesure oĂč la rĂ©intĂ©gration – et, le cas Ă©chĂ©ant, l’imposition du solde de l’écart de réévaluation – a dĂ©jĂ  assurĂ© la neutralitĂ© fiscale de l’opĂ©ration de réévaluation ;

– s’agissant des amortissements et provisions, il est normal de retenir la valeur réévaluĂ©e, qui conduit Ă  un surcroĂźt de la base sur lequel s’impute la rĂ©intĂ©gration fractionnĂ©e de l’écart de réévaluation.

Illustration simplifiée du mécanisme correcteur prévu
pour les immobilisations amortissables

Une entreprise procĂšde Ă  la réévaluation libre d’un bien amortissable sur cinq ans dont la valeur nette comptable est de 1 000.

La valeur réévaluĂ©e est de 2 000 ; l’écart de réévaluation est donc de 1 000 et doit faire l’objet d’une rĂ©intĂ©gration Ă  hauteur de 200 chaque annĂ©e.

AprĂšs trois ans, l’entreprise cĂšde le bien pour une valeur de 3 000. La plus‑value de cession ainsi dĂ©gagĂ©e est calculĂ©e Ă  partir de la valeur réévaluĂ©e, soit 2 000 ; cette plus-value est donc de 1 000 (3 000 – 2 000).

ParallĂšlement, l’entreprise aura rĂ©intĂ©grĂ© 600 Ă  son rĂ©sultat (200 × 3), et le solde de l’écart de réévaluation non encore rĂ©intĂ©grĂ© lors de la cession, soit 400, fait l’objet d’une imposition immĂ©diate.

Ainsi, l’opĂ©ration est bien fiscalement neutre :

– la totalitĂ© de l’écart de réévaluation est imposĂ©e, Ă  travers sa rĂ©intĂ©gration Ă  hauteur de 600 et son imposition immĂ©diate lors de la cession Ă  hauteur de 400 ;

– la plus-value de cession est calculĂ©e Ă  partir de la valeur réévaluĂ©e, l’écart de réévaluation Ă©tant dĂ©jĂ  pris en compte Ă  travers la rĂ©intĂ©gration et l’imposition immĂ©diate du solde.

 

3.   Une obligation documentaire complémentaire opportune

Le dernier alinĂ©a du nouvel article 238 bis JB du CGI qu’introduit le prĂ©sent article impose Ă  l’entreprise optant pour le dispositif proposĂ© de neutralisation fiscale de la réévaluation libre une obligation documentaire complĂ©mentaire, destinĂ©e Ă  assurer le bon suivi, par l’administration fiscale, de l’opĂ©ration et de ses consĂ©quences.

Ainsi, l’entreprise devra joindre Ă  chacune des dĂ©clarations de rĂ©sultat de l’exercice au titre duquel la réévaluation est rĂ©alisĂ©e et des exercices suivants, un Ă©tat mentionnant tous les renseignements requis pour calculer les amortissements, les provisions et les plus-values ou moins-values relatifs aux immobilisations réévaluĂ©es.

Il s’agit d’une mesure normale d’information de l’administration fiscale dans le cadre d’un rĂ©gime d’imposition diffĂ©rĂ©e, afin d’éviter tout abus ou erreur. Les entreprises sont au demeurant familiĂšres d’une telle obligation dans la mesure oĂč elle existe dĂ©jĂ  pour les opĂ©rations faisant l’objet d’un sursis d’imposition en application des rĂ©gimes mentionnĂ©s Ă  l’article 54 septies du CGI – la rĂ©daction ici proposĂ©e reprenant d’ailleurs celle prĂ©vue au I de cet article 54 septies.

4.   Un dispositif temporaire applicable jusqu’en 2022

● Le dispositif proposĂ© de neutralisation fiscale de la réévaluation libre d’actifs, consacrĂ© au nouvel article 238 bis JB du CGI, sera temporaire.

En effet, le II du prĂ©sent article prĂ©voit son application Ă  la premiĂšre opĂ©ration de réévaluation libre rĂ©alisĂ©e par une entreprise au titre d’un exercice clos Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2020 et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022.

Cela permet une application aux exercices actuellement en cours et dont la clĂŽture interviendra Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2020, tels que les exercices coĂŻncidant avec l’annĂ©e civile et ouverts le 1er janvier 2020, dans la mesure oĂč la dĂ©claration de rĂ©sultat de ces exercices interviendra en 2021, soit aprĂšs la promulgation de la loi rĂ©sultant de l’adoption du prĂ©sent projet de loi.

● Le caractĂšre temporaire du dispositif et son application Ă  la premiĂšre réévaluation est cohĂ©rent avec l’objectif de la mesure, qui est d’inciter les entreprises Ă  réévaluer leurs actifs, et en ligne avec les rĂ©gimes lĂ©gaux prĂ©vus aux articles 238 bis I et 238 bis J, qui prĂ©voyaient eux aussi un encadrement temporel des réévaluations.

● D’un point de vue lĂ©gistique, le II du prĂ©sent article ne porte formellement que sur le B du I de l’article, et non sur le A, dans la mesure oĂč le nouveau rĂ©gime est prĂ©vu au B – qui introduit le nouvel article 238 bis JB du CGI – et que le A, qui tire les consĂ©quences du dispositif proposĂ© s’agissant des provisions pour dĂ©prĂ©ciation d’immobilisations non amortissables réévaluĂ©es, voit son application nĂ©cessairement subordonnĂ©e Ă  celle du B Ă  travers la rĂ©fĂ©rence au nouvel article 238 bis JB.

B.   L’impact budgĂ©taire et Ă©conomique

BudgĂ©tairement neutre dans la mesure oĂč il n’entraĂźne pour l’État qu’un coĂ»t en trĂ©sorerie, le dispositif prĂ©vu au prĂ©sent article est une mesure opportune qui incitera fortement les entreprises Ă  procĂ©der Ă  la réévaluation de leurs actifs afin de renforcer leurs capitaux propres, opĂ©ration particuliĂšrement bienvenue dans le cadre de la crise Ă©conomique que connaĂźt notre pays.

1.   Un impact budgĂ©taire globalement neutre pour l’État

Si le dispositif proposĂ© de neutralisation fiscale des réévaluations libres conduira Ă  une perte de recettes fiscales pour l’État pour la durĂ©e de son application, son impact budgĂ©taire est globalement neutre compte tenu des mĂ©canismes correcteurs prĂ©vus.

● Dans un premier temps, entre 2021 et 2023, l’impact du dispositif sera nĂ©gatif pour les finances publiques par rapport au droit actuellement en vigueur, en raison de la non-imposition immĂ©diate de l’augmentation de l’actif net rĂ©sultant des réévaluations.

Le Gouvernement n’est pas en mesure de chiffrer cet impact dans la mesure oĂč, d’aprĂšs l’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article, l’ampleur de la perte de recettes rĂ©sultant du dispositif proposĂ© dĂ©pendra de celle du recours Ă  ce dernier.

Si le Rapporteur gĂ©nĂ©ral reconnaĂźt que l’impact budgĂ©taire est nĂ©cessairement liĂ© au comportement des entreprises, il ne peut nĂ©anmoins que regretter cette absence de chiffrage. Une estimation, mĂȘme large, aurait Ă©tĂ© souhaitable, et le constat du lien entre le coĂ»t d’une mesure et l’intensitĂ© du recours Ă  celle-ci par les contribuables concernĂ©s ne peut servir de prĂ©texte dirimant Ă  un dĂ©faut d’évaluation, un tel lien existant pour toutes les mesures fiscales – en particulier les dĂ©penses fiscales.

Cependant, il convient d’admettre qu’en l’espĂšce, l’anticipation comportementale des entreprises n’est pas aisĂ©e et est sans doute plus dĂ©licate que dans le cadre d’autres dispositifs.

● Dans un second temps, la perte de recettes initialement constatĂ©e sera compensĂ©e par la perception des recettes qui, sans le dispositif proposĂ©, auraient Ă©tĂ© immĂ©diatement encaissĂ©es, perception rĂ©sultant des mĂ©canismes correcteurs prĂ©vus (imposition de la plus‑value en sursis et rĂ©intĂ©gration de l’écart de réévaluation).

Globalement, il s’agit donc d’un simple dĂ©calage de la perception des recettes, le prĂ©sent article se traduisant dĂšs lors uniquement par un coĂ»t en trĂ©sorerie pour l’État et non par une perte dĂ©finitive de recettes fiscales.

2.   Une neutralisation fiscale de la réévaluation libre bienvenue, nécessaire et bien calibrée

D’un point de vue Ă©conomique et pour les entreprises, le dispositif proposĂ© est particuliĂšrement bienvenu.

● Ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, le fait, pour une entreprise, de procĂ©der Ă  la réévaluation libre de ses actifs, lui permet d’amĂ©liorer sa situation financiĂšre et de faciliter son financement Ă  travers une augmentation de ses capitaux propres, qui a notamment pour effet de rĂ©duire le ratio d’endettement de l’entreprise. La réévaluation libre est donc, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, une mesure utile aux entreprises.

NĂ©anmoins, son impact fiscal en l’état du droit en vigueur est de nature Ă  dissuader des entreprises Ă  y procĂ©der ou, pour celles qui y auraient recours, Ă  aboutir Ă  un ressaut d’imposition lors de sa rĂ©alisation.

La neutralisation proposĂ©e est donc opportune, en ce qu’elle permet de lever les obstacles au recours Ă  la réévaluation des Ă©lĂ©ments d’actif. Le prĂ©sent article constitue dĂšs lors une mesure fortement incitative.

● Le dispositif aura notamment un impact trĂšs concret s’agissant de la procĂ©dure prĂ©vue aux articles L. 223‑42 et L. 225‑248 du code de commerce, applicable lorsque les capitaux propres sont infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social de l’entreprise – situation susceptible d’ĂȘtre rencontrĂ©e en cas de pertes importantes.

Dans le cadre de cette procĂ©dure, les associĂ©s ou les actionnaires, selon la nature de la sociĂ©tĂ©, doivent, dans un dĂ©lai de quatre mois suivant l’approbation des comptes, se prononcer sur l’avenir de l’entreprise : dissolution ou poursuite de l’activitĂ©. Si la seconde hypothĂšse est retenue, des obligations d’information sont prĂ©vues et l’entreprise doit rĂ©gulariser sa situation au plus tard Ă  la clĂŽture du deuxiĂšme exercice suivant, soit par la rĂ©alisation de bĂ©nĂ©fices importants apurant les pertes et rĂ©tablissant le niveau des capitaux propres, soit par une modification du capital.

Le renforcement des capitaux propres induit par le présent article peut éloigner, pour les entreprises, le risque de faire face à cette procédure.

● L’opportunitĂ© de la mesure proposĂ©e est d’autant plus grande dans le contexte actuel de crise Ă©conomique, en garantissant aux entreprises qui souhaiteraient amĂ©liorer leur prĂ©sentation financiĂšre l’absence de consĂ©quences fiscales potentiellement dommageables, qui pourraient se rĂ©vĂ©ler particuliĂšrement prĂ©judiciables pour les plus fragiles d’entre elles ou qui les dissuaderaient alors qu’une réévaluation serait dans leur plus grand intĂ©rĂȘt.

À cet Ă©gard, il est particuliĂšrement opportun que le dispositif s’applique dĂšs les exercices clos Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2020, permettant aux entreprises de bĂ©nĂ©ficier de la mesure au titre d’exercices en cours.

La nature temporaire du dispositif, liée à la crise, lui assure par ailleurs une dimension incitative maximale.

● Enfin, le caractĂšre optionnel du dispositif proposĂ© de neutralisation est lui aussi bienvenu. Il laisse le choix aux entreprises, qui sont les mieux placĂ©es pour apprĂ©cier ce qui est dans leur intĂ©rĂȘt, et Ă©vite ainsi d’imposer une neutralisation fiscale qui pourrait ne pas ĂȘtre nĂ©cessairement souhaitable.

Tel est notamment le cas pour les entreprises disposant de dĂ©ficits sur lesquels la plus-value de réévaluation serait imputable. Ne pas recourir Ă  la neutralisation proposĂ©e et privilĂ©gier le rĂ©gime actuel, se traduisant par une intĂ©gration immĂ©diate de l’écart de réévaluation au rĂ©sultat imposable, peut se rĂ©vĂ©ler en effet intĂ©ressant pour ces entreprises : l’intĂ©gration de l’écart rĂ©duit les dĂ©ficits et amĂ©liore immĂ©diatement la situation financiĂšre de l’entreprise, sans se traduire pour autant par un ressaut d’imposition dĂšs l’exercice de réévaluation – compte tenu du caractĂšre dĂ©ficitaire de l’exercice – et sans conduire Ă  une imposition diffĂ©rĂ©e.

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Pour l’ensemble de ces raisons, le Rapporteur gĂ©nĂ©ral ne peut que se rĂ©jouir de la dĂ©cision du Gouvernement d’inscrire cette mesure dans le prĂ©sent projet de loi de finances, dĂ©cision qui fait d’ailleurs Ă©cho Ă  des initiatives voisines portĂ©es par des dĂ©putĂ©s de la majoritĂ© dans le cadre du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020. Ces initiatives poursuivaient le mĂȘme objectif et partageaient la philosophie du prĂ©sent article, mais prĂ©sentaient certaines imperfections.

La mesure ici proposĂ©e traduit de façon pleinement effective ces initiatives, tĂ©moignant de la richesse du travail de la majoritĂ© et de l’utilitĂ© de la coconstruction lĂ©gislative entre le Gouvernement et les parlementaires.

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La commission est saisie de l’amendement de suppression I‑CF844 de M. Éric Coquerel.

Mme DaniĂšle Obono. L’article 5 neutralise temporairement l’imposition des plus-values issues de la réévaluation d’actifs par les entreprises. Certes, la crise sanitaire a plongĂ© soudainement des centaines de milliers d’entreprises, notamment parmi les plus petites, dans de graves difficultĂ©s, et il est lĂ©gitime de les aider Ă  maintenir leur trĂ©sorerie pour pĂ©renniser l’emploi et les compĂ©tences. Toutefois, la mesure envisagĂ©e ne fait aucune distinction entre les entreprises, ni par secteur d’activitĂ©, ni par taille, ni au regard de la santĂ© financiĂšre. Elle risque donc de profiter Ă  celles qui n’en ont pas besoin et de priver l’État de rentrĂ©es financiĂšres le temps de l’étalement. En outre, nous souhaiterions avoir la preuve que cette mesure est plus efficace que des aides plus directes et plus ciblĂ©es. VoilĂ  pourquoi nous demandons la suppression de l’article.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. En supprimant cet article, vous empĂȘcheriez les entreprises, notamment les plus petites, de renforcer leurs fonds propres en revalorisant leurs actifs, ce qu’elles demandent depuis le dĂ©but de la crise. Puisqu’il va permettre Ă  nos PME de renforcer leurs fonds propres et de se consolider, je pense qu’objectivement, nous pourrions tous nous retrouver sur cet article. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I‑CF844.

La commission examine l’amendement I‑CF1339 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. On peut se féliciter de la neutralisation fiscale introduite à cet article. La réévaluation libre de leurs actifs par les entreprises est, en effet, un moyen de donner une image plus fidÚle de leur solidité financiÚre.

Toutefois, la durĂ©e d’amortissement des constructions, plantations et amĂ©nagements de terrains Ă©tant supĂ©rieure aux quinze ans prĂ©vus, je propose de porter la durĂ©e de rĂ©intĂ©gration Ă  vingt-cinq ans.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement pose un problĂšme de cohĂ©rence, car les modalitĂ©s retenues ici sont les mĂȘmes que celles prĂ©vues dans le cadre du rĂ©gime spĂ©cial des fusions de l’article 210 A, qui prĂ©voit Ă©galement des dĂ©lais de cinq et quinze ans. Avis dĂ©favorable.

M. Jean-Paul Mattei. Il me semble que seul l’allongement de la durĂ©e de certains amortissements garantirait la neutralitĂ© fiscale de cette mesure.

M. Charles de Courson. Ce genre de réévaluation est trĂšs sympathique – et ce n’est d’ailleurs pas la premiĂšre fois qu’on en fait une –, mais Ă  quoi sert-elle exactement ? Vous nous dites, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, que cela va permettre de renforcer les fonds propres des entreprises, mais pas un analyste financier sĂ©rieux ne serait victime d’une telle illusion. La majoration des amortissements ne fait que rĂ©vĂ©ler que les bĂ©nĂ©fices des entreprises sont beaucoup plus faibles que leur apparence comptable.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Les fonds propres, c’est comptable, de toute façon. En réévaluant ses actifs, une entreprise renforce ses fonds propres, mĂȘme si cela ne change rien Ă  sa trĂ©sorerie – cela ne crĂ©e certes pas d’argent magique. La neutralitĂ© fiscale permet Ă  l’entreprise de rĂ©actualiser sa valeur, ce qui peut renforcer le haut de bilan et donc crĂ©er une meilleure structure bilancielle, comme on dit en comptabilitĂ© d’entreprise, sans que cela ne conduise Ă  un ressaut d’imposition. Donc oui, c’est mieux pour les entreprises : mĂȘme si cela ne change rien Ă  leur trĂ©sorerie rĂ©elle, la neutralitĂ© fiscale est une incitation Ă  remettre Ă  niveau leurs actifs, et donc Ă  renforcer leurs fonds propres. Cette mesure est bienvenue Ă  un moment oĂč l’on se plaint d’un niveau de fonds propres trop faible par rapport Ă  l’endettement des PME.

La commission rejette l’amendement I‑CF1339.

La commission est saisie de l’amendement I‑CF1242 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme ValĂ©rie Rabault. Il s’agit de demander au Gouvernement de remettre au Parlement une Ă©valuation du dispositif au bout d’un an.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il me semble que cela relÚve des pouvoirs de contrÎle des rapporteurs spéciaux. Je préfÚre ne pas multiplier les demandes de rapports, qui engorgent nos administrations. Demande de retrait.

La commission rejette l’amendement I‑CF1242.

Elle adopte l’article 5 sans modification.

*

*     *

Aprùs l’article 5

La commission est saisie de l’amendement I‑CF855 de Mme Josiane Corneloup.

M. Dino Cinieri. Cet amendement vise Ă  revaloriser les actifs corporels et incorporels des entreprises en franchise de tout impĂŽt afin de leur permettre d’amĂ©liorer leur bilan. Cela contribuerait Ă  prĂ©parer la reprise des secteurs les plus touchĂ©s par la crise sur le long terme.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. C’est ce que prĂ©voit l’article 5 du projet de loi, votre amendement est donc satisfait. Je vous invite Ă  le retirer.

La commission rejette l’amendement I‑CF855.

 


Article 6
Étalement de la plus-value rĂ©alisĂ©e lors d'une opĂ©ration
de cession-bail d'immeuble par une entreprise

Résumé du dispositif proposé

La plus-value dĂ©gagĂ©e par une entreprise Ă  l’occasion d’une cession d’un Ă©lĂ©ment d’actif est en principe prise en compte dans le rĂ©sultat de l’exercice et immĂ©diatement imposĂ©e – il existe certains mĂ©canismes attĂ©nuant ou effaçant cette imposition, mais ceux-ci ne s’appliquent pas Ă  toutes les entreprises ni Ă  toutes les situations.

Entre 2009 et 2012, les entreprises qui, dans le cadre d’une opĂ©ration de cession‑bail, cĂ©daient Ă  une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail un immeuble dont elles rĂ©cupĂ©raient la jouissance, pouvaient bĂ©nĂ©ficier d’un mĂ©canisme d’étalement de la plus-value de cession ainsi dĂ©gagĂ©e, sur une pĂ©riode allant jusqu’à quinze ans, en application de l’article 39 novodecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI).

Le prĂ©sent article rĂ©tablit de façon temporaire ce mĂ©canisme d’étalement, pour les cessions dont la promesse de vente intervient entre la date de prĂ©sentation du prĂ©sent projet de loi en Conseil des ministres et le 31 dĂ©cembre 2022. Il prĂ©voit en outre d’utiles prĂ©cisions et encadrements afin d’assurer Ă  l’outil une efficience maximale.

L’étalement de la plus-value ainsi permis amĂ©liorera la situation financiĂšre des entreprises en Ă©vitant tout ressaut d’imposition, et constitue ainsi une mesure tout Ă  fait opportune en cette pĂ©riode de crise. Pour l’État, le dispositif sera globalement neutre, se traduisant par un coĂ»t de trĂ©sorerie, non chiffrĂ©, ultĂ©rieurement compensĂ©.

DerniĂšres modifications intervenues

Le mĂ©canisme d’étalement prĂ©vu Ă  l’article 39 novodecies du CGI a Ă©tĂ© introduit par la premiĂšre loi de finances rectificative pour 2009, et prorogĂ© jusqu’au 31 dĂ©cembre 2012 par la loi de finances pour 2011.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   L’État du droit

La cession par une entreprise d’un Ă©lĂ©ment de son actif conduit Ă  dĂ©gager une plus-value ou une moins-value dont les rĂšgles d’imposition varient en fonction de la nature de celle-ci, de celle du bien cĂ©dĂ© et du rĂ©gime fiscal de l’entreprise.

A.   les modalitÉs d’imposition des plus-values professionnelles rÉALISÉes par les entreprises

Aux termes des 1 et 2 de l’article 38 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), le bĂ©nĂ©fice imposable dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux (BIC) correspond au bĂ©nĂ©fice net, constituĂ© par la diffĂ©rence entre les valeurs de l’actif net Ă  la clĂŽture et Ă  l’ouverture de l’exercice, et est dĂ©terminĂ© d’aprĂšs les rĂ©sultats d’ensemble des opĂ©rations de toute nature rĂ©alisĂ©es par l’entreprise, parmi lesquelles la cession d’élĂ©ments de l’actif.

DĂšs lors, la cession d’un tel Ă©lĂ©ment peut dĂ©gager une plus-value constitutive d’un produit pris en compte pour dĂ©terminer le bĂ©nĂ©fice imposable.

1.   Les modalitĂ©s d’imposition des plus-values Ă  court terme et Ă  long terme

a.   La détermination de la plus-value

Le mode de calcul de la plus-value de cession d’une immobilisation dĂ©pend de la nature de celle-ci, amortissable ou non.

● Si la plus-value de cession concerne une immobilisation non amortissable, elle est Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre le prix de cession et la valeur d’origine du bien.

Si elle est affĂ©rente Ă  une immobilisation amortissable, la plus-value est Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre le prix de cession et la valeur nette comptable du bien, c’est-Ă -dire la valeur historique du bien diminuĂ©e des amortissements rĂ©alisĂ©s ([109]).

● La distinction entre plus-value Ă  court terme et plus-value Ă  long terme repose sur la durĂ©e de dĂ©tention de l’élĂ©ment de l’actif cĂ©dĂ©, ainsi qu’il rĂ©sulte de l’article 39 duodecies du CGI.

Si la plus-value rĂ©alisĂ©e rĂ©sulte de la cession d’élĂ©ments acquis ou créés depuis moins de deux ans Ă  la date de la cession, elle relĂšve du rĂ©gime de court terme (2 de l’article 39 duodecies).

Si elle rĂ©sulte de la cession d’élĂ©ments acquis ou créés depuis deux ans ou plus, la plus-value relĂšve du rĂ©gime de long terme (3 du mĂȘme article) ([110]).

S’agissant des immobilisations amortissables, des modalitĂ©s particuliĂšres de dĂ©termination de la plus-value sont prĂ©vues :

– la plus-value relĂšve du rĂ©gime de court terme pour sa partie correspondant Ă  des amortissements dĂ©duits du rĂ©sultat imposable – la plus-value Ă©tant majorĂ©e des amortissements fiscalement non dĂ©ductibles (tels que les amortissements affĂ©rents Ă  des biens somptuaires) et des amortissements irrĂ©guliĂšrement diffĂ©rĂ©s en vertu de l’article 39 B du CGI ;

– elle relĂšve du rĂ©gime de long terme pour le surplus ; en l’absence de surplus, la plus-value est donc totalement considĂ©rĂ©e comme relevant du rĂ©gime de court terme.

Illustration de la détermination de la plus-value
de cession d’une immobilisation amortissable

Une entreprise dĂ©tient une immobilisation amortissable dont le prix de revient est de 20 000 euros. Un total de 10 000 euros a Ă©tĂ© dĂ©duit de l’assiette imposable au titre des amortissements.

L’entreprise cùde cette immobilisation pour une valeur de 25 000 euros.

● Si cette cession intervient moins de deux ans aprĂšs l’acquisition de l’immobilisation, la plus-value relĂšve du rĂ©gime de court terme ; elle s’élĂšve Ă  25 000 – (20 000 – 10 000) = 15 000 euros.

● Si la cession intervient au moins deux ans aprĂšs l’acquisition, la plus‑value est considĂ©rĂ©e comme Ă  court terme pour la partie correspondant aux amortissements dĂ©duits, et Ă  long terme pour le surplus :

– plus-value de court terme Ă  concurrence du montant des amortissements dĂ©duits, soit 10 000 euros ;

– plus-value de long terme à concurrence du surplus, soit 5 000 euros (15 000 – 10 000).

● Si la plus-value de cession n’avait pas Ă©tĂ© de 15 000 euros mais de 8 000 euros, c’est-Ă -dire infĂ©rieure aux amortissements dĂ©duits, elle aurait Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e dans son ensemble comme une plus-value de court terme, mĂȘme si le bien Ă©tait dĂ©tenu depuis deux ans ou plus.

 

b.   L’imposition de la plus-value

Les plus-values et les moins-values de mĂȘme nature constatĂ©es au cours du mĂȘme exercice se compensent, pouvant dĂ©gager une plus-value nette de court terme ou de long terme, selon la situation.

Seront prĂ©sentĂ©es dans les dĂ©veloppements suivants les modalitĂ©s d’imposition des entreprises assujetties Ă  l’impĂŽt sur le revenu (IR), puis les spĂ©cificitĂ©s applicables en matiĂšre d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS).

● Si la compensation aboutit Ă  une plus-value nette de court terme, cette derniĂšre constitue un Ă©lĂ©ment du rĂ©sultat imposable dans les conditions de droit commun.

Toutefois, un dispositif d’étalement est prĂ©vu Ă  l’article 39 quaterdecies du CGI, permettant aux entreprises assujetties Ă  l’IR d’étaler le montant net des plus-values Ă  court terme sur l’exercice de rĂ©alisation des plus-values et sur plusieurs annĂ©es ultĂ©rieures, par parts Ă©gales :

– le principe gĂ©nĂ©ral de cet Ă©talement porte sur une pĂ©riode triennale, Ă  savoir l’exercice de rĂ©alisation et les deux exercices suivants (1 de l’article 39 quaterdecies) ;

– des pĂ©riodes plus longues sont prĂ©vues dans certaines situations, par exemple un Ă©talement sur dix ans pour les plus-values nettes Ă  court terme rĂ©alisĂ©es lors d’opĂ©rations de reconversion agréées – dans le cadre desquelles les entreprises procĂšdent Ă  la reconversion de leur activitĂ© (1 bis de l’article 39 quaterdecies).

● Si la compensation porte sur des plus-values et moins-values de long terme et qu’elle fait apparaĂźtre une plus-value nette de long terme, cette derniĂšre obĂ©it Ă  des modalitĂ©s d’imposition prĂ©vues Ă  l’article 39 quindecies du CGI.

Aux termes du premier alinĂ©a de cet article, le montant net des plus‑values Ă  long terme fait l’objet d’une imposition sĂ©parĂ©e au taux de 12,8 %. Ce taux, qui rĂ©sulte de la loi de finances pour 2018, s’est substituĂ© au prĂ©cĂ©dent taux de 16 % Ă  compter de l’imposition des revenus de l’annĂ©e 2017 et des annĂ©es suivantes ([111]).

Cependant, ce montant net peut, ainsi qu’en dispose le troisiĂšme alinĂ©a du 1 de l’article 39 quindecies, ĂȘtre utilisĂ© pour compenser le dĂ©ficit d’exploitation de l’exercice – il n’est alors pas imposable et, parallĂšlement, le dĂ©ficit ainsi annulĂ© n’est plus reportable. Par ailleurs, le montant net des plus‑values Ă  long terme peut Ă©galement ĂȘtre imputĂ© sur le montant des moins-values constatĂ© au cours des dix exercices antĂ©rieurs et qui n’ont pas encore Ă©tĂ© imputĂ©es.

Si l’entreprise a recours Ă  ces modalitĂ©s d’imputation, l’imposition au taux de 12,8 % porte sur le solde Ă©ventuel.

● Les modalitĂ©s d’imposition prĂ©cĂ©demment dĂ©crites des plus-values de cession d’une immobilisation s’appliquent non seulement aux entreprises imposĂ©es dans la catĂ©gorie des BIC, mais Ă©galement :

– aux entreprises imposĂ©es dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices agricoles (BA), le I de l’article 72 du CGI renvoyant la dĂ©termination du bĂ©nĂ©fice agricole aux rĂšgles prĂ©vues pour les entreprises industrielles et commerciales ;

– aux entreprises imposĂ©es dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices non commerciaux (BNC), le I de l’article 93 quater du CGI prĂ©voyant expressĂ©ment l’application des articles 39 duodecies et suivants du CGI.

● Pour les entreprises assujetties Ă  l’IS, les plus‑values Ă  court terme sont prises en compte dans le rĂ©sultat imposable dans les conditions de droit commun et taxĂ©es au taux normal de l’IS – à l’image de l’imposition dans les conditions normales de l’IR pour les plus-values relevant de cet impĂŽt.

En revanche, le champ des plus-values de long terme est plus restreint Ă  l’IS qu’à l’IR. Ainsi, Ă  l’exception de certains rĂ©gimes spĂ©cifiques, tels que la quasi-exonĂ©ration des plus-values de cession de titres de participation dĂ©tenus depuis au moins deux ans et relevant du a quater du I de l’article 219 ou l’imposition au taux rĂ©duit de 19 % des plus-values de cession de titres de sociĂ©tĂ© Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre cotĂ©e, le principe est l’exclusion du rĂ©gime de long terme des plus-values rĂ©sultant de la cession des Ă©lĂ©ments d’actif, ainsi qu’en dispose le a quater de l’article 219.

Ces plus-values relĂšvent donc du rĂ©gime de court terme et constituent ainsi un rĂ©sultat ordinaire imposĂ© au taux normal – la possibilitĂ© d’étalement prĂ©vue Ă  l’article 39 quaterdecies prĂ©cĂ©demment prĂ©sentĂ©e ne s’appliquant pas, dans la mesure oĂč elle est rĂ©servĂ©e aux entreprises relevant de l’IR.

2.   Les dispositifs d’exonĂ©rations des plus-values professionnelles

ParallĂšlement aux rĂšgles prĂ©cĂ©demment prĂ©sentĂ©es en matiĂšre d’imposition des plus-values, les articles 151 septies et suivants du CGI prĂ©voient des exonĂ©rations particuliĂšres s’agissant des plus-values professionnelles tirĂ©es d’activitĂ©s commerciales, industrielles, artisanales, libĂ©rales ou agricoles, sous rĂ©serve que certaines conditions soient remplies. Existent notamment :

– une exonĂ©ration totale ou partielle des plus-values professionnelles pour les trĂšs petites entreprises (TPE), prĂ©vue Ă  l’article 151 septies du CGI ;

– une exonĂ©ration en cas de cession d’une petite ou moyenne entreprise (PME) en cas de dĂ©part Ă  la retraite du dirigeant, prĂ©vue Ă  l’article 151 septies A du CGI ;

– un mĂ©canisme d’abattement pour durĂ©e de dĂ©tention, prĂ©vu Ă  l’article 151 septies B du CGI.

Il existe Ă©galement diffĂ©rents mĂ©canismes de reports d’imposition des plus-values rĂ©alisĂ©es Ă  l’occasion d’apports en sociĂ©tĂ©s ou de restructuration de sociĂ©tĂ©s, prĂ©vus aux articles 151 octies à 151 nonies du CGI.

a.   L’exonĂ©ration totale ou partielle prĂ©vue pour les TPE

L’article 151 septies du CGI prĂ©voit une exonĂ©ration des plus-values professionnelles si l’activitĂ© a Ă©tĂ© exercĂ©e pendant au moins cinq ans, en fonction du niveau des recettes annuelles – entendu comme correspondant Ă  la moyenne des recettes rĂ©alisĂ©es au titre des exercices clos au cours des deux annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dent la clĂŽture de l’exercice de rĂ©alisation des plus‑values.

Aux termes du 1° du II de cet article 151 septies, l’exonĂ©ration est totale si les recettes n’excĂšdent pas :

– 250 000 euros si l’activitĂ© principale relĂšve des BIC et consiste en une activitĂ© de vente ou de fourniture de logement (hors locations meublĂ©es) ou si l’activitĂ© principale est agricole et relĂšve des BA (a du 1°) ;

– 90 000 euros pour les autres activitĂ©s, telles que les prestations de services en matiĂšre de BIC ou les activitĂ©s relevant des BNC (b du 1°) ;

Aux termes du 2° du II du mĂȘme article, l’exonĂ©ration est partielle si les recettes, supĂ©rieures aux plafonds de 250 000 euros ou 90 000 euros, sont infĂ©rieures, respectivement, Ă  350 000 euros et Ă  126 000 euros.

Dans cette hypothĂšse, l’exonĂ©ration porte sur un montant dĂ©terminĂ© par application d’un taux correspondant au rapport entre, d’une part, la diffĂ©rence entre le second plafond et le montant des recettes et, d’autre part, un montant respectif de 100 000 euros ou 36 000 euros.

Illustration des modalitĂ©s d’application de l’exonĂ©ration
prĂ©vue Ă  l’article 151 septies du CGI

Une entreprise imposĂ©e dans la catĂ©gorie des BIC au titre d’une activitĂ© de vente exercĂ©e depuis six ans, rĂ©alise une plus-value Ă©ligible au dispositif prĂ©vu Ă  cet article d’un montant de 25 000 euros.

● Son niveau des recettes, au sens de l’article 151 septies du CGI, est de 200 000 euros.

Compte tenu du niveau de recettes et de la nature de l’activitĂ©, et en application du a du 1° du II de l’article 151 septies du CGI, l’exonĂ©ration de la plus-value est totale.

● Si la mĂȘme entreprise prĂ©sente un niveau de recettes de 300 000 euros, l’exonĂ©ration sera partielle en application du 2° du mĂȘme II.

Le taux d’exonĂ©ration est de (350 000 – 300 000) / 100 000, soit 50 %.

La plus-value sera donc exonérée pour la moitié de son montant.

b.   L’exonĂ©ration en cas de dĂ©part Ă  la retraite du dirigeant d’une PME

Un autre dispositif d’exonĂ©ration, portant sur la cession de PME en cas de dĂ©part Ă  la retraite du dirigeant, est prĂ©vu Ă  l’article 151 septies A du CGI.

Il porte sur les plus-values – hors plus-values immobiliĂšres – qui rĂ©sultent de la cession d’une entreprise individuelle ou de la totalitĂ© des parts d’une entreprise, sous rĂ©serve que le cĂ©dant :

– cesse toute fonction dans l’entreprise cĂ©dĂ©e ;

– fasse valoir ses droits Ă  la retraite dans les deux annĂ©es prĂ©cĂ©dant ou suivant la cession ;

– ne dĂ©tienne pas plus de la moitiĂ© des droits dans les bĂ©nĂ©fices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

c.   L’abattement pour durĂ©e de dĂ©tention

L’article 151 septies B du CGI prĂ©voit un mĂ©canisme d’abattement pour durĂ©e de dĂ©tention pour le calcul des plus-values Ă  long terme affĂ©rentes Ă  la cession d’immeubles d’exploitation, soit des :

– immeubles affectĂ©s par l’entreprise Ă  sa propre exploitation ;

– droits ou parts de sociĂ©tĂ© dont l’actif est principalement constituĂ© d’immeubles affectĂ©s Ă  l’exploitation ou des droits ou parts de sociĂ©tĂ©s dont l’actif est principalement constituĂ© de tels immeubles, droits ou parts.

Ce mĂ©canisme consiste en l’application d’un abattement de 10 % pour chaque annĂ©e de dĂ©tention du bien cĂ©dĂ© Ă©chue au titre de l’exercice de rĂ©alisation de la plus-value au-delĂ  de la cinquiĂšme annĂ©e.

ConcrĂštement, cela correspond Ă  un abattement de 10 % au titre de chaque annĂ©e de dĂ©tention au-delĂ  de la cinquiĂšme annĂ©e, et donc Ă  une exonĂ©ration totale, du fait d’un abattement de 100 %, sur les biens dĂ©tenus depuis plus de quinze ans.

*

*     *

Ces trois dispositifs d’exonĂ©rations et d’abattement sont cumulables entre eux, une entreprise pouvant ainsi :

– dĂ©terminer ses plus-values en appliquant l’abattement pour durĂ©e de dĂ©tention prĂ©vu Ă  l’article 151 septies B du CGI ;

– bĂ©nĂ©ficier ensuite de l’exonĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 151 septies A du CGI en cas de cession d’entreprise en raison d’un dĂ©part Ă  la retraite ;

– et enfin, bĂ©nĂ©ficier pour la plus-value nette demeurant imposable, d’une exonĂ©ration totale ou partielle en vertu de l’article 151 septies du CGI.

B.   le rÉgime fiscal des opÉrations de cession-bail : l’ancien mÉcanisme d’Étalement de la plus-value

Une opĂ©ration de cession-bail, ou « lease back », consiste pour une entreprise (crĂ©dit-preneur) Ă  cĂ©der Ă  une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail (crĂ©dit‑bailleur) un bien dont elle retrouve immĂ©diatement la jouissance en vertu d’un contrat de crĂ©dit-bail, qui stipule Ă©galement la possibilitĂ© pour l’entreprise d’acquĂ©rir le bien au plus tard au terme du contrat.

L’entreprise cĂ©dante perçoit Ă  cette occasion le produit de la cession, amĂ©liorant ainsi sa situation financiĂšre, tout en conservant la jouissance du bien pour son exploitation en contrepartie du versement Ă  la sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail d’un loyer.

Les opérations de crédit-bail prévues par le code monétaire et financier

Les opĂ©rations de crĂ©dit-bail sont dĂ©finies Ă  l’article L. 313‑7 du code monĂ©taire et financier (CMF) et consistent, pour une entreprise, Ă  louer des biens dont elle demeure propriĂ©taire Ă  d’autres entreprises, qui disposent de la possibilitĂ© d’acquĂ©rir les biens louĂ©s.

Ces opérations peuvent porter sur :

– des biens d’équipement ou du matĂ©riel d’outillage ;

– des immeubles à usage professionnel ;

– des fonds de commerce, d’établissement artisanal ou d’un de leurs Ă©lĂ©ments incorporels ;

– des parts sociales ou actions.

Aux termes de l’article L. 515‑2 du CMF, les sociĂ©tĂ©s de crĂ©dit-bail doivent, pour conduire les opĂ©rations prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©es, ĂȘtre agréées en qualitĂ© de sociĂ©tĂ© de financement.

La plus-value dĂ©gagĂ©e dans le cadre d’une opĂ©ration de cession-bail est imposable dans les conditions prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©es. Elle constitue donc en principe un produit intĂ©grĂ© au rĂ©sultat de l’exercice de cession et fait l’objet d’une imposition intĂ©grale immĂ©diate.

Cette circonstance est susceptible de conduire Ă  un ressaut d’imposition au titre de cet exercice – sauf application des mĂ©canismes d’étalement, d’exonĂ©ration ou d’abattement prĂ©vus, mais qui ne concernent pas, ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, toutes les entreprises (Ă  titre d’exemple et pour mĂ©moire, l’exonĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 151 septies du CGI ne concerne que les trĂšs petites entreprises).

1.   Le dispositif d’étalement de la plus-value applicable aux cessions rĂ©alisĂ©es jusqu’en 2012

a.   La mise en place entre 2009 et 2012 d’un mĂ©canisme d’étalement de la plus-value

Afin de renforcer l’attractivitĂ© de la cession-bail d’immeubles, la premiĂšre loi de finances rectificative pour 2009 ([112]) a prĂ©vu un mĂ©canisme optionnel d’étalement de la plus-value de cession rĂ©alisĂ©e par l’entreprise crĂ©dit-preneur, consacrĂ© Ă  l’article 39 novodecies du CGI. Initialement applicable aux cessions rĂ©alisĂ©es entre le 23 avril 2009 et le 31 dĂ©cembre 2010, ce mĂ©canisme a Ă©tĂ© Ă©tendu aux cessions rĂ©alisĂ©es jusqu’au 31 dĂ©cembre 2012 par la loi de finances pour 2011 ([113]).

Le dispositif prĂ©vu Ă  l’article 39 novodecies du CGI concernait les entreprises imposĂ©es dans la catĂ©gorie des BIC, des BNC ou des BA, ou assujetties Ă  l’IS – ainsi que le confirme la doctrine fiscale ([114]).

b.   Les conditions d’application du mĂ©canisme d’étalement

Ce rĂ©gime d’étalement Ă©tait subordonnĂ© Ă  la satisfaction des conditions suivantes :

– la cession devait porter sur des immeubles ;

– elle devait ĂȘtre rĂ©alisĂ©e pendant la pĂ©riode d’application du dispositif, soit entre le 23 avril 2009 et le 31 dĂ©cembre 2012 ;

– elle devait ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au profit d’une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail, c’est-Ă -dire une entreprise commerciale agréée en qualitĂ© de sociĂ©tĂ© de financement en application de l’article L. 515‑2 du CMF ;

– l’entreprise cĂ©dante devait retrouver immĂ©diatement la jouissance de l’immeuble cĂ©dé – la circonstance qu’elle le sous-loue ne mĂ©connaissant pas en soi cette condition ([115]).

c.   Les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de l’étalement

● Le dispositif prĂ©vu Ă  l’article 39 novodecies du CGI permettait Ă  l’entreprise cĂ©dante d’étaler dans le temps la plus-value de cession, en la rĂ©partissant par part Ă©gale :

– sur la durĂ©e d’exĂ©cution du contrat de crĂ©dit-bail ;

– ou sur une durĂ©e maximale de quinze ans, si la durĂ©e d’exĂ©cution du contrat Ă©tait supĂ©rieure.

Chaque part Ă©tait ainsi Ă©gale au montant de la plus-value de cession divisĂ©e par le nombre d’exercices clos jusqu’au terme du contrat, sans excĂ©der quinze ans.

Illustration de la mise en Ɠuvre du mĂ©canisme d’étalement
prĂ©vu Ă  l’article 39 novodecies du CGI

Une entreprise dont l’exercice coĂŻncide avec l’annĂ©e civile cĂšde le 30 juin 2009 un immeuble Ă  une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail, avec laquelle elle conclut contrat de crĂ©dit-bail le 1er juillet 2009 pour une durĂ©e de dix ans. La plus-value de cession est de 200 000 euros.

L’entreprise opte pour le mĂ©canisme d’étalement prĂ©vu Ă  l’article 39 novodecies du CGI : elle rĂ©partit ainsi la plus-value par parts Ă©gales, chacune d’un montant de 200 000 / 10 = 20 000 euros, Ă  rĂ©intĂ©grer au cours des dix exercices clos durant la pĂ©riode d’exĂ©cution du contrat.

La derniĂšre rĂ©intĂ©gration portera ainsi sur le rĂ©sultat de l’exercice clos le 31 dĂ©cembre 2018.

● Le mĂ©canisme d’étalement prĂ©vu Ă  l’article 39 novodecies du CGI n’était pas cumulable avec celui prĂ©vu Ă  l’article 39 quaterdecies du mĂȘme code qui, ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, permet l’étalement sur trois ans de la plus-value nette Ă  court terme.

En revanche, le mĂ©canisme pouvait se cumuler avec l’exonĂ©ration partielle prĂ©vue Ă  l’article 151 septies du CGI – l’étalement n’ayant plus d’objet en cas d’exonĂ©ration totale – et avec l’abattement pour durĂ©e de dĂ©tention prĂ©vu Ă  l’article 151 septies B du mĂȘme code, sous rĂ©serve naturellement de remplir leurs conditions d’éligibilitĂ©.

Par ailleurs, l’étalement prĂ©vu Ă  l’article 39 novodecies ne concernait que la part de la plus-value nette affĂ©rente Ă  la cession de l’immeuble en crĂ©dit-bail, lorsque la plus-value nette constatĂ©e provenait Ă©galement de la cession d’autres Ă©lĂ©ments de l’actif.

Illustration du cumul du mĂ©canisme d’étalement et de l’exonĂ©ration partielle des plus-values de cession professionnelle

Une entreprise rĂ©alise au titre d’un exercice clos en 2011 une plus-value nette Ă  court terme de 2 400 euros rĂ©sultant :

– d’une plus-value de 2 000 euros tirĂ©e de la cession d’un immeuble faisant l’objet d’un contrat de crĂ©dit-bail ;

– d’une plus-value de 1 000 euros tirĂ©e de la cession d’autres Ă©lĂ©ments de son actif ;

– d’une moins-value de 600 euros tirĂ©e de la cession d’autres Ă©lĂ©ments d’actif.

L’étalement prĂ©vu Ă  l’article 39 novodecies du CGI porte sur la plus‑value nette Ă  hauteur de 2 000 euros

Compte tenu de son niveau de recettes, l’entreprise est Ă©ligible Ă  l’exonĂ©ration partielle prĂ©vue au 2° de l’article 151 septies du CGI, pour 50 %.

La plus-value imposable est donc de 1 200 euros, et peut faire l’objet d’un Ă©talement Ă  hauteur de 1 000 euros.

● Le mĂ©canisme d’étalement prend fin de maniĂšre anticipĂ©e dans deux hypothĂšses prĂ©vues Ă  la seconde phrase de l’article 39 novodecies du CGI :

– l’acquisition de l’immeuble par l’entreprise initialement cĂ©dante, c’est-Ă -dire par le crĂ©dit-preneur ;

– la rĂ©siliation du contrat de crĂ©dit-bail.

Si l’un de ces deux Ă©vĂ©nements survient, le solde de la plus-value non encore rĂ©intĂ©grĂ© fait l’objet d’une imposition immĂ©diate.

2.   Un mécanisme séduisant face à la crise actuelle

Le mĂ©canisme prĂ©vu Ă  l’article 39 novodecies du CGI, Ă©teint Ă  partir des cessions rĂ©alisĂ©es Ă  compter de 2013, Ă©tait un outil intĂ©ressant favorisant le refinancement et la trĂ©sorerie des entreprises tout en leur permettant de poursuivre leur activitĂ© grĂące Ă  la jouissance du bien cĂ©dĂ©.

La discussion du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020 a rĂ©cemment soulignĂ© l’intĂ©rĂȘt des parlementaires, dĂ©putĂ©s comme sĂ©nateurs, pour ce dispositif dans la mesure oĂč plusieurs amendements tendant au rĂ©tablissement de cet outil ont alors Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s et dĂ©battus.

Ces amendements n’ont pas Ă©tĂ© retenus dans la loi dĂ©finitivement adoptĂ©e et promulguĂ©e en raison des difficultĂ©s juridiques ou opĂ©rationnelles qu’ils pouvaient prĂ©senter – certains prĂ©voyant notamment le rĂ©tablissement de l’ancien dispositif non seulement pour l’avenir, mais aussi rĂ©troactivement Ă  compter de 2013.

NĂ©anmoins, l’opportunitĂ© du principe de l’étalement n’avait pas Ă©tĂ© remise en cause en tant que tel, surtout dans le contexte actuel de crise, et l’introduction d’un nouveau dispositif amĂ©nageant l’imposition des plus-values de cession dans le cadre d’une cession-bail se rĂ©vĂ©lerait bienvenue.

Tel est prĂ©cisĂ©ment l’objet du prĂ©sent article.

II.   Le dispositif proposé

Le prĂ©sent article introduit un nouveau mĂ©canisme d’étalement de la plus-value de cession rĂ©alisĂ©e dans le cadre d’une opĂ©ration de cession-bail, mesure de soutien Ă  l’activitĂ© et aux entreprises, globalement neutre d’un point de vue budgĂ©taire.

A.   Le nouveau mÉcanisme temporaire et encadrĂ© de l’Étalement de la plus-value de cession-bail

Le nouveau mĂ©canisme d’étalement de la plus-value de cession rĂ©alisĂ©e par une entreprise crĂ©dit-preneur est prĂ©vu au 2° du prĂ©sent article, qui complĂšte Ă  cet effet d’un nouveau II l’article 39 novodecies du CGI, article relatif Ă  l’ancien mĂ©canisme d’étalement applicable aux cessions rĂ©alisĂ©es entre 2009 et 2012 – par coordination, le 1° du prĂ©sent article insĂšre au dĂ©but de l’actuel unique alinĂ©a de l’article 39 novodecies la mention « I ».

1.   Un mĂ©canisme globalement comparable Ă  l’ancien Ă©talement

L’étalement proposĂ© au nouveau II de l’article 39 novodecies du CGI correspond, dans sa logique d’ensemble, Ă  l’ancien dispositif introduit en 2009, dont le principe est repris – ainsi qu’en tĂ©moigne le fait que ce nouveau II prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du I de cet article, qui constitue l’ancien dispositif.

● Ainsi, l’étalement s’appliquera Ă  la plus-value rĂ©alisĂ©e dans le cadre d’une cession :

– faite au profit d’une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail ;

– portant sur des immeubles dont le crĂ©dit-preneur retrouve la jouissance.

● Le renvoi au I de l’article 39 novodecies du CGI – soit Ă  l’ancien dispositif dans son ensemble – emporte application des modalitĂ©s actuellement prĂ©vues Ă  cet article, Ă  savoir :

– un Ă©talement de la plus-value par parts Ă©gales sur la durĂ©e d’exĂ©cution du contrat, chacune des parts Ă©tant rĂ©intĂ©grĂ©e au rĂ©sultat de chaque exercice clos pendant cette durĂ©e d’exĂ©cution ;

– un Ă©talement qui ne peut excĂ©der quinze ans, si la durĂ©e d’exĂ©cution du contrat est supĂ©rieure ;

– une imposition immĂ©diate du solde de plus-value, soit la fraction de la plus-value non encore rapportĂ©e, en cas d’acquisition de l’immeuble par le crĂ©dit-preneur ou de rĂ©siliation du contrat de crĂ©dit-bail.

● Enfin, le dispositif est, tout comme l’ancien, temporaire – mais ce caractĂšre temporaire est ici directement inscrit dans le CGI et non dans la partie non codifiĂ©e de l’article du projet de loi, Ă  la diffĂ©rence de l’ancien mĂ©canisme d’étalement.

Aux termes du premier alinĂ©a du nouveau II de l’article 39 novodecies du CGI, l’étalement proposĂ© s’appliquera aux cessions intervenues entre :

– le 28 septembre 2020, qui correspond Ă  la date de prĂ©sentation du prĂ©sent projet de loi de finances en Conseil des ministres ;

– et le 31 dĂ©cembre 2022 inclus.

Ce caractÚre temporaire est cohérent :

– il ne s’écarte pas sur ce point de l’ancien mĂ©canisme, lui aussi temporaire ;

– il assure l’inscription du dispositif proposĂ© dans le contexte de la crise actuelle – comme le relevait le Rapporteur gĂ©nĂ©ral de la commission des finances du SĂ©nat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, qui a prorogĂ© l’ancien mĂ©canisme d’étalement, ce dernier constituait « un Ă©lĂ©ment du plan de relance de l’économie » et n’avait ainsi « pas vocation Ă  ĂȘtre pĂ©rennisé » ([116]) ;

– d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la crĂ©ation de dispositifs fiscaux dĂ©rogatoires a vocation Ă  ĂȘtre bornĂ©e dans le temps.

2.   Un mécanisme mieux encadré et précisé

Si le dispositif proposĂ© s’adosse Ă  l’ancien mĂ©canisme d’étalement, il prĂ©voit des prĂ©cisions et un encadrement opportuns.

a.   Un cadre temporel précisément défini

En premier lieu, le nouveau dispositif est plus prĂ©cis s’agissant des modalitĂ©s d’apprĂ©ciation de la date de cession, dĂ©terminante pour l’éligibilitĂ© Ă  l’étalement qu’il prĂ©voit.

Pour mĂ©moire, l’ancien mĂ©canisme se bornait Ă  faire rĂ©fĂ©rence aux « cessions d’immeubles rĂ©alisĂ©es Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur » de la premiĂšre loi de finances rectificative pour 2009.

● Ici, la date Ă  retenir pour apprĂ©cier la satisfaction de la condition temporelle de la cession est celle Ă  laquelle la promesse de vente, unilatĂ©rale ou synallagmatique, a acquis date certaine, c’est-Ă -dire :

– la date de signature de la promesse, si elle est passĂ©e en la forme authentique – devant et avec la signature d’un officier public, tel qu’un notaire ;

– ou, pour une promesse sous seing privĂ©, la date de l’un des Ă©vĂ©nements prĂ©vus Ă  l’article 1328 du code civil :

● Retenir la date de la promesse de vente, plutĂŽt que celle de la cession, rĂ©pond Ă  un double objectif :

– s’agissant du terme de la pĂ©riode d’application du dispositif, cela constitue une souplesse et Ă©vite de pĂ©naliser certaines entreprises qui, bien qu’ayant matĂ©rialisĂ© une opĂ©ration avec une promesse de vente, n’auraient pas formellement cĂ©dĂ© le bien au 31 dĂ©cembre 2022 ;

– s’agissant du dĂ©but de la pĂ©riode, retenir la date de la promesse de vente plutĂŽt que celle de cession prĂ©munit autant que possible le dispositif d’éventuels effets d’aubaine, en assurant une application de l’étalement Ă  des projets suffisamment avancĂ©s mais non encore dĂ©finitivement conclus Ă  la date de prĂ©sentation du texte en Conseil des ministres, tout en excluant des projets dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s – et qui ont donc Ă©tĂ© intĂ©gralement conduits sans besoin de recourir Ă  l’étalement proposĂ© et sans que ce dernier ait alors Ă©tĂ© envisagĂ©.

b.   Un encadrement pertinent de la condition de jouissance de l’immeuble par le crĂ©dit-preneur

En second lieu, le dispositif proposĂ© dĂ©finit de façon claire et sans ambiguĂŻtĂ© les modalitĂ©s de jouissance de l’immeuble par le crĂ©dit-preneur qui ouvrent droit au bĂ©nĂ©fice du mĂ©canisme d’étalement – l’ancien mĂ©canisme ne retenait que le fait, pour le crĂ©dit-preneur, de retrouver « immĂ©diatement la jouissance » du bien.

● D’une part, l’immeuble cĂ©dĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail doit ĂȘtre affectĂ© par le crĂ©dit-preneur Ă  son activitĂ© (activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole). Il s’agit Ă  l’évidence d’une dĂ©finition plus prĂ©cise que l’ancienne.

● D’autre part, une hypothĂšse d’exclusion du bĂ©nĂ©fice de l’étalement de la plus-value est prĂ©vue au second alinĂ©a du nouveau II de l’article 39 novodecies du CGI.

Cette exclusion, aux termes de la premiĂšre phrase de ce second alinĂ©a, porte sur l’affectation de l’immeuble par le crĂ©dit-preneur Ă  une activitĂ© de gestion de son propre patrimoine. Les immeubles de placement sont donc exclus.

Il s’agit d’une mesure cohĂ©rente avec l’économie gĂ©nĂ©rale du dispositif, Ă  savoir l’affectation de l’immeuble Ă  l’activitĂ© Ă©conomique de l’entreprise et non Ă  une finalitĂ© patrimoniale.

La consĂ©cration de cette exclusion dans la loi est nĂ©cessaire pour la rendre effective dans la mesure oĂč, ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, la sous-location de l’immeuble par le crĂ©dit-preneur ne faisait pas obstacle, sous l’empire de l’ancien mĂ©canisme d’étalement, Ă  la satisfaction de la condition de jouissance du bien.

● Une exception Ă  l’exclusion des immeubles louĂ©s du champ d’application du mĂ©canisme d’étalement est toutefois prĂ©vue Ă  la seconde phrase du second alinĂ©a du nouveau II de l’article 39 novodecies du CGI, dans un souci de pragmatisme Ă©conomique et d’équilibre de l’encadrement du dispositif proposĂ©.

L’étalement de la plus-value demeurera applicable en cas de location de l’immeuble par le crĂ©dit-preneur Ă  une autre entreprise, Ă  la double condition :

– que cette autre entreprise affecte l’immeuble Ă  une activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole ;

– que cette entreprise et le crĂ©dit-preneur entretiennent des liens de dĂ©pendance au sens du 12 de l’article 39 du CGI, c’est-Ă -dire qu’elles aient une relation de sociĂ©tĂ© mĂšre et de filiale ou de sociĂ©tĂ©s sƓurs.

La notion d’entreprises liĂ©es au sens du 12 de l’article 39 du CGI

Les « liens de dĂ©pendance » entre deux entreprises au sens du 12 de l’article 39 du CGI correspondent Ă  deux types de situation :

– la premiĂšre entreprise dĂ©tient directement ou indirectement la majoritĂ© du capital de la seconde ou, Ă  dĂ©faut d’une telle dĂ©tention majoritaire, exerce dans les faits le pouvoir de dĂ©cision au sein de cette seconde entreprise ;

– les deux entreprises sont placĂ©es sous le contrĂŽle d’une mĂȘme troisiĂšme entreprise, selon les modalitĂ©s prĂ©cĂ©demment dĂ©crites (dĂ©tention majoritaire ou exercice en fait du pouvoir de dĂ©cision).

La premiĂšre situation correspond Ă  une relation mĂšre-fille, la seconde Ă  une relation de sociĂ©tĂ©s sƓurs.

Cette exception Ă  l’exclusion des activitĂ©s de gestion patrimoniale est bienvenue, dans la mesure oĂč :

– elle rĂ©pond aux modalitĂ©s d’organisation que peuvent retenir certains groupes, tels que ceux dans lesquels la gestion du patrimoine immobilier d’ensemble est assurĂ©e par une mĂȘme sociĂ©tĂ© (une fonciĂšre), qui loue ensuite les immeubles aux autres sociĂ©tĂ©s membres du groupe ;

– elle est bien encadrĂ©e, la condition d’affectation Ă  une activitĂ© Ă©conomique demeurant exigĂ©e au niveau de l’entreprise qui loue l’immeuble au crĂ©dit-preneur.

B.   L’impact budgÉtaire et Économique

Le mĂ©canisme d’étalement prĂ©vu au prĂ©sent article, de nature Ă  significativement soutenir les entreprises, n’a pas d’impact pĂ©renne sur les finances publiques dans la mesure oĂč il ne prĂ©sente qu’un coĂ»t en trĂ©sorerie pour l’État.

1.   Un impact budgĂ©taire globalement neutre s’agissant d’une mesure de trĂ©sorerie

Le dispositif proposĂ© consiste en un Ă©talement d’un produit imposable, en l’occurrence une plus-value de cession.

● Ainsi, s’il induit initialement une perte de recettes fiscales Ă  l’IR et Ă  l’IS, la rĂ©intĂ©gration subsĂ©quente de la plus-value au rĂ©sultat imposable compense la perte initiale et aboutit in fine Ă  un impact budgĂ©taire neutre.

L’article n’entraĂźnera donc qu’un coĂ»t en trĂ©sorerie pour l’État en raison de la non-perception de la totalitĂ© de l’imposition de la plus-value de cession durant l’application du dispositif, soit entre 2021 et 2023 – le dĂ©calage entre la pĂ©riode d’application du dispositif et ses effets budgĂ©taires rĂ©sultant de l’imposition en N + 1 du solde d’IR et d’IS dĂ» au titre de N.

À compter de 2024 et jusqu’en 2037, l’impact budgĂ©taire sera positif, l’État percevant chaque annĂ©e l’imposition affĂ©rente Ă  la part de plus-value rĂ©intĂ©grĂ©e.

L’impact n’est donc pas nĂ©gatif au titre de l’ensemble de la durĂ©e d’application de l’étalement, mais uniquement au titre de la pĂ©riode durant laquelle le mĂ©canisme sera ouvert.

Il convient de noter qu’en rĂ©alitĂ©, l’impact du dispositif proposĂ© pourrait dĂ©marrer dĂšs 2020 en raison du « cinquiĂšme acompte » d’IS, dans le cadre duquel le dernier acompte des plus grandes entreprises n’est pas assis sur le dernier rĂ©sultat connu, mais sur une estimation de l’IS dĂ» au titre de l’exercice en cours.

Le dernier acompte en 2020 Ă©tant dĂ» le 15 dĂ©cembre et le dispositif s’appliquant aux cessions ayant fait l’objet d’une promesse dĂšs le 28 septembre, il est donc possible que cet acompte intĂšgre les effets de la mesure.

● Le coĂ»t du dispositif, global et par annĂ©e, n’est pas mentionnĂ© dans l’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article, qui indique la difficultĂ© d’évaluer l’impact d’un mĂ©canisme dont l’ampleur dĂ©pendra du taux de recours des entreprises.

Cette absence de chiffrage n’est pas propre Ă  cet article, mais concerne d’autres mesures pourtant trĂšs opportunes concernant les entreprises et ayant un impact uniquement en termes de trĂ©sorerie, telles que la neutralisation fiscale de la réévaluation d’actifs – cf. supra, article 5. Il est regrettable, aux yeux du Rapporteur gĂ©nĂ©ral, que ce type de dispositifs ne puisse faire l’objet d’une Ă©valuation, mĂȘme large ou sous la forme d’une fourchette – le cas Ă©chĂ©ant en se fondant, par analogie, sur le recours au dispositif applicable entre 2009 et 2012 –, pour assurer au Parlement sa pleine information – ce d’autant plus que, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, tous les dispositifs fiscaux incitatifs ont un impact liĂ© Ă  l’intensitĂ© de leur utilisation par leurs bĂ©nĂ©ficiaires.

● L’absence de chiffrage demeure toutefois moins problĂ©matique s’agissant d’une mesure dĂ©pourvue d’impact pĂ©renne. Le tableau suivant dresse la chronique de l’impact budgĂ©taire, dans un sens nĂ©gatif ou positif, Ă  dĂ©faut de disposer des valeurs estimĂ©es – il repose sur un Ă©talement rĂ©alisĂ© sur quinze ans, soit la durĂ©e maximale prĂ©vue par le dispositif.

Chronique de l’impact budgÉtaire du mÉcanisme d’Étalement proposĂ©
(2020-2037)

Année

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Impact

0

–

–

–

+

+

+

+

+

Année

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Impact

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NB : impact hors « cinquiÚme acompte ».

Source : commission des finances.

Avec une prise en compte du « cinquiĂšme acompte » de l’IS, l’impact est thĂ©oriquement nĂ©gatif dĂšs 2020.

Le tableau suivant synthĂ©tise, pour chaque gĂ©nĂ©ration de plus-value, l’impact budgĂ©taire – lĂ  aussi en retenant la durĂ©e maximale prĂ©vue.

Impact budgÉtaire de chaque gÉNÉration de plus-value
concernÉe par le mÉcanisme d’Étalement proposĂ©
(hors « cinquiÈme acompte »)

GĂ©nĂ©ration de la plus‑value et conclusion du contrat

Terme de l’impact budgĂ©taire

Impact nĂ©gatif pour l’État

Impact positif pour l’État

2020

2035

2021

2022-2035

2021

2036

2022

2023-2036

2022

2037

2023

2024-2037

Source : commission des finances.

Il va de soi que si, en affichage, la pĂ©riode d’impact positif pour les finances publiques est substantiellement plus longue que celle de l’impact nĂ©gatif, une approche en terme de montants par annĂ©e conduit Ă  inverser l’équilibre, l’impact nĂ©gatif pour chaque gĂ©nĂ©ration Ă©tant concentrĂ© sur la premiĂšre annĂ©e d’effets budgĂ©taires, la suite de la chronique voyant une hausse des recettes correspondant aux fractions de la plus-value rĂ©intĂ©grĂ©es.

En prenant en compte le « cinquiĂšme acompte » d’IS, l’impact nĂ©gatif pour l’État porte, pour chaque gĂ©nĂ©ration, sur deux ans. À titre d’exemple, pour la gĂ©nĂ©ration 2020, l’impact nĂ©gatif porte sur 2020 et 2021.

2.   Un opportun soutien à la trésorerie des entreprises

● En proposant le rĂ©tablissement temporaire du mĂ©canisme d’étalement des plus‑values de cession d’immeubles rĂ©alisĂ©es dans le cadre d’opĂ©rations de cession-bail, sous une forme prĂ©cisĂ©e et amĂ©liorĂ©e, le Gouvernement fournit aux entreprises un outil doublement pertinent.

D’une part, ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, ce dispositif devrait amĂ©liorer la situation financiĂšre et la trĂ©sorerie des entreprises, en ce qu’il leur permet d’encaisser immĂ©diatement le produit de la cession sans que cela n’entraĂźne de ressaut d’imposition – cette derniĂšre Ă©tant Ă©talĂ©e sur une pĂ©riode pouvant aller jusqu’à quinze ans, au rythme de la rĂ©intĂ©gration des parts Ă©gales de la plus‑value.

Le succĂšs apparent du prĂ©cĂ©dent dispositif tĂ©moigne de l’intĂ©rĂȘt pour les entreprises d’y avoir recours : lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, le Rapporteur gĂ©nĂ©ral de la commission des finances du SĂ©nat soulignait le grand succĂšs de l’étalement prĂ©vu Ă  l’article 39 novodecies ainsi que le triplement en nombre et en volume des opĂ©rations de cession-bail ([117]).

D’autre part, il s’agit d’un outil avec lequel les entreprises sont familiĂšres en ce qu’il existait, sous une forme certes moins prĂ©cise, entre 2009 et 2012. Cette connaissance du dispositif, ou Ă  tout le moins de son principe et de ses modalitĂ©s de fonctionnement, est un facteur de nature Ă  assurer Ă  la mesure une efficacitĂ© maximale.

● Le prĂ©sent article peut ĂȘtre mis en lien avec l’article 5 du prĂ©sent texte, dĂ©jĂ  mentionnĂ©, et relatif Ă  la neutralisation fiscale de la réévaluation d’actifs, dans la mesure oĂč :

– les deux dispositifs constituent des soutiens plus que bienvenus Ă  la trĂ©sorerie des entreprises, amĂ©liorant leur situation financiĂšre sans ressaut d’imposition pĂ©nalisant ou dissuasif ;

– les deux dispositifs fournissent ces soutiens sans coĂ»t prohibitif pour l’État, l’impact pour les finances publiques n’étant pas pĂ©renne et Ă©tant in fine compensé ;

– les deux dispositifs manifestent, s’il en Ă©tait encore besoin, l’intĂ©rĂȘt des discussions parlementaires que certains peuvent parfois juger trop longues, voire stĂ©riles, dans la mesure oĂč le principe d’un Ă©talement des plus-values rĂ©alisĂ©es lors d’opĂ©rations de cession-bail dans le cadre de la crise actuelle avait, ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, dĂ©jĂ  Ă©tĂ© proposé – sous une forme certes non optimale – lors de l’examen du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020.

Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral ne peut Ă  cet Ă©gard que se rĂ©jouir de l’attention portĂ©e par le Gouvernement Ă  cet examen et aux dĂ©bats qu’il a permis, traduite par la prĂ©sence de cet article utile et pertinent.

*

*     *

La commission est saisie de l’amendement de suppression I‑CF845 de Mme Sabine Rubin.

Mme DaniĂšle Obono. L’article 6 neutralise temporairement l’imposition des plus-values issues d’opĂ©rations de cession-bail. Si nous considĂ©rons comme nĂ©cessaire de soutenir les entreprises les plus petites, la mesure proposĂ©e ne les cible pas suffisamment et risque donc de profiter aux plus grandes. Cela priverait l’État de ressources importantes, aussi demandons-nous la suppression de l’article.

Le groupe de La France insoumise est favorable à des aides plus directes, que nous développerons, comme nous le faisons chaque année, dans notre contre-budget que nous présenterons lors du débat en séance publique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Sans surprise, avis dĂ©favorable. Je ne souhaite pas supprimer cet article, qui est la deuxiĂšme jambe de notre politique d’aide aux PME.

On peut toujours dĂ©battre de l’efficacitĂ© de l’outil proposé : il a existĂ© entre 2009 et 2012 et j’estime qu’il a fait ses preuves. Jean-Paul Mattei, qui le connaĂźt bien, pourra sans doute confirmer que cet Ă©talement de plus-value est particuliĂšrement opportun. Il avait d’ailleurs prĂ©sentĂ© dans le cadre du troisiĂšme PLFR pour 2020 une proposition en ce sens, et il me semble que c’est effectivement une bonne mesure de relance.

La commission rejette l’amendement I‑CF845.

Elle est saisie de l’amendement I‑CF854 de Mme Josiane Corneloup.

M. Dino Cinieri. Les opĂ©rations d’étalement de l’impĂŽt sur les plus-values immobiliĂšres dans le cadre de cessions-bails ont dĂ©montrĂ© toute leur efficacitĂ©. Le prĂ©sent amendement vise Ă  rĂ©activer cette mesure permettant aux entreprises de vendre leurs locaux Ă  un crĂ©dit-bailleur et d’étaler le paiement de l’impĂŽt sur les plus-values dans le temps jusqu’à quinze ans.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement est satisfait par l’article 6.

L’amendement I‑CF854 est retirĂ©.

La commission examine l’amendement I‑CF256 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’article 6 autorise les opĂ©rations d’étalement de l’impĂŽt sur les plus-values immobiliĂšres dans le cadre de cessions-bail jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022. Compte tenu du dĂ©lai d’entrĂ©e en vigueur de ces dispositions et de la situation sanitaire – un nouveau confinement en 2021 pourrait bloquer quelques signatures –, il serait prĂ©fĂ©rable de repousser l’échĂ©ance d’un an, au 31 dĂ©cembre 2023.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La date butoir du 31 dĂ©cembre 2022 concerne l’opĂ©ration, et non l’étalement. Cette Ă©chĂ©ance me paraĂźt la bonne, puisqu’elle laisse deux annĂ©es pleines et correspond au calendrier du plan de relance. L’important, c’est vraiment la durĂ©e d’étalement. Avis dĂ©favorable.

M. Charles de Courson. Le problĂšme, c’est plutĂŽt le plafonnement Ă  quinze ans de l’étalement de la plus-value, car certains contrats de crĂ©dit-bail immobilier sont plus longs. Seriez-vous disposĂ©, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, Ă  abandonner ce plafond et Ă  adapter la durĂ©e de l’étalement Ă  celle des contrats, lorsqu’ils vont au-delĂ  de quinze ans ?

La commission rejette l’amendement I‑CF256.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I‑CF1258 de Mme Christine Pires Beaune.

Elle adopte l’article 6 sans modification.

 

 

 


Article 7
Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices
des entreprises qui n’adhĂšrent pas Ă  un organisme de gestion agréé

Résumé du dispositif proposé

Pour la dĂ©termination du rĂ©sultat des entreprises imposĂ©es d’aprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©el Ă  l’impĂŽt sur le revenu (IR) dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux (BIC), des bĂ©nĂ©fices non-commerciaux (BNC) et des bĂ©nĂ©fices agricoles (BA), le bĂ©nĂ©fice fait l’objet d’une majoration de 25 % en cas de non‑adhĂ©sion Ă  un organisme de gestion agréé (OGA) ou de non‑recours Ă  un professionnel de l’expertise comptable.

Cette majoration, prĂ©vue au 1° du 7 de l’article 158 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), vise Ă  inciter les entreprises concernĂ©es Ă  une telle adhĂ©sion ou un tel recours, ces structures offrant une assistance en matiĂšre de gestion Ă©conomique, fiscale et comptable.

Le prĂ©sent article propose de supprimer cette majoration de 25 %, de façon progressive, dans la mesure oĂč celle-ci n’apparaĂźt plus nĂ©cessairement justifiĂ©e aujourd’hui. Par ailleurs, dans le contexte actuel de crise Ă©conomique, la suppression de la majoration est un facteur opportun de simplification et d’allĂ©gement des charges pesant sur les entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles et les travailleurs indĂ©pendants.

L’impact de la mesure pour les finances publiques et pour les OGA ne sera pas brutal en raison de la progressivitĂ© de la suppression proposĂ©e, qui deviendra pleinement effective Ă  compter de l’imposition des revenus de l’annĂ©e 2023 :

– budgĂ©tairement, la mesure entraĂźnera pour l’État une perte de recettes estimĂ©e Ă  100 millions d’euros par an en rythme de croisiĂšre, offrant aux entreprises concernĂ©es un gain global Ă©quivalent ;

– ce dĂ©lai offre aux OGA la possibilitĂ© de s’adapter et de se rĂ©organiser.

DerniĂšres modifications intervenues

La majoration de 25 % a Ă©tĂ© introduite par la loi de finances pour 2006 Ă  la suite de l’intĂ©gration dans le barĂšme de l’IR de l’ancien abattement de 20 % sur les revenus professionnels, auquel n’étaient pas Ă©ligibles les entreprises non-adhĂ©rentes Ă  un OGA ou ne recourant pas Ă  un professionnel du chiffre.

La loi de finances pour 2019 a gĂ©nĂ©ralisĂ© le dĂ©plafonnement de la dĂ©ductibilitĂ© du salaire du conjoint participant Ă  l’exploitation d’une entreprise prĂ©vue Ă  l’article 154 du CGI, qui ne concernait jusque-lĂ  que les adhĂ©rents Ă  un OGA.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   L'État du droit

Les entreprises assujetties Ă  l’impĂŽt sur le revenu (IR) et imposĂ©es d’aprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©el voient leur rĂ©sultat majorĂ© de 25 % par l’application d’un coefficient de 1,25, sauf si elles sont adhĂ©rentes d’un organisme de gestion agréé (OGA) ou font appel aux services d’un professionnel du chiffre. La justification de cette majoration, ancienne, semble aujourd’hui faire dĂ©faut, en particulier dans le contexte Ă©conomique actuel.

A.   La majoration de 25 % du bÉNÉfice des entreprises ne recourant pas aux services de professionnels du chiffre

Certains revenus font l’objet d’une majoration de 25 % pour dĂ©terminer l’assiette passible de l’IR, dont ceux des entreprises imposĂ©es d’aprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©el. Dans cette derniĂšre hypothĂšse, des cas d’exclusion de la majoration sont toutefois prĂ©vus.

1.   La majoration de 25 %, substituĂ©e Ă  l’ancien abattement sur les revenus professionnels

En application du 7 de l’article 158 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, certains revenus et charges sont, pour la dĂ©termination de l’impĂŽt, multipliĂ©s par un coefficient de 1,25 – ils font donc l’objet d’une majoration de 25 %.

● Cette majoration, issue de l’article 76 de la loi de finances pour 2006 ([118]), a tirĂ© les consĂ©quences de l’intĂ©gration dans le barĂšme de l’IR, par l’article 75 de cette mĂȘme loi, de l’abattement de 20 % sur les revenus professionnels qui Ă©tait prĂ©vu au 4 bis de l’article 158 du CGI, afin de neutraliser l’impact de cette intĂ©gration s’agissant de revenus exclus du bĂ©nĂ©fice de l’abattement de 20 %.

L’intĂ©gration au barĂšme de l’abattement de 20 % sur les revenus professionnels Ă©tait motivĂ©e par un souci de simplicitĂ© et de lisibilitĂ© accrues et par un objectif de transparence favorable Ă  l’attractivitĂ© fiscale française – en faisant apparaĂźtre le taux marginal d’imposition de façon claire, lĂ  oĂč ce taux Ă©tait artificiellement plus Ă©levĂ© avant prise en compte de l’abattement que le taux effectivement supportĂ©.

● La majoration de 25 % prĂ©vue au 7 de l’article 158 du CGI porte sur trois types de revenus.

D’une part, sont concernĂ©es les pensions alimentaires mentionnĂ©es au 3° du II de l’article 156 du CGI, lorsqu’elles sont versĂ©es en vertu d’une dĂ©cision de justice devenue dĂ©finitive avant 2006 (3° du 7 de l’article 158).

D’autre part, et en application du 2° du 7 de l’article 158, le dispositif s’applique à certains revenus de capitaux mobiliers :

– les revenus imposĂ©s en application de l’article 123 bis du CGI, portant sur les bĂ©nĂ©fices d’une entitĂ© Ă©tablie dans un pays Ă  rĂ©gime fiscal privilĂ©giĂ© et dont au moins 10 % des actions, parts ou droits sont dĂ©tenus par une personne physique domiciliĂ©e en France ;

– les revenus rĂ©putĂ©s distribuĂ©s Ă  la suite d’une rectification du rĂ©sultat de la sociĂ©tĂ© distributrice ;

– les revenus considĂ©rĂ©s comme distribuĂ©s mentionnĂ©s aux c à e de l’article 111 du CGI, correspondant :

Enfin, aux termes du 1° du 7 de l’article 158 du CGI, le coefficient de 1,25 s’applique aux revenus :

– relevant des catĂ©gories des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux (BIC), des bĂ©nĂ©fices non commerciaux (BNC) et des bĂ©nĂ©fices agricoles (BA)

– rĂ©alisĂ©s par des entreprises soumises Ă  un rĂ©gime rĂ©el d’imposition qui ne sont pas adhĂ©rentes d’un organisme de gestion agréé (OGA) ou qui ne font pas appel aux services d’un professionnel du chiffre.

2.   Les exclusions de l’application de la majoration de 25 %

Ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, la majoration de 25 % du bĂ©nĂ©fice ne s’applique pas Ă  toutes les entreprises : certaines en sont exclues en raison de leur rĂ©gime fiscal, tandis que d’autres y Ă©chappent en recourant Ă  une assistance fournie par certaines structures.

a.   Une majoration inapplicable aux entreprises assujetties Ă  l’IS ou relevant d’un rĂ©gime micro-fiscal

Les dispositions du 7 de l’article 158 du CGI – tout comme celles de l’ancien 4 bis relatives à l’abattement de 25 % ­ ne concernent que :

– les entreprises assujetties Ă  l’IR et dont les revenus sont imposĂ©s dans les catĂ©gories des BIC, BNC ou BA ;

– et qui sont soumises Ă  un rĂ©gime rĂ©el d’imposition.

Cette double condition, qui repose sur le rĂ©gime fiscal des redevables, a pour effet d’exclure automatiquement du champ de la majoration de 25 % :

– les entreprises assujetties Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS) ;

– les entreprises relevant, dans le cadre de l’IR, d’un rĂ©gime micro‑fiscal.

L’exclusion des entreprises assujetties Ă  l’IS concerne non seulement celles dont l’assujettissement est de plein droit en application des 1 et 2 de l’article 206 du CGI (soit essentiellement les sociĂ©tĂ©s de capitaux et assimilĂ©es), mais aussi les sociĂ©tĂ©s de personnes et assimilĂ©es ayant optĂ© pour l’IS en application du 3 de l’article 206 et de l’article 239 du CGI.

Pour une prĂ©sentation dĂ©taillĂ©e des rĂ©gimes d’imposition des entreprises et des modalitĂ©s d’option pour l’IR ou l’IS, il est renvoyĂ© au commentaire de l’article 17 du projet de loi de finances pour 2019 ([120]) – cet article, devenu l’article 50 de la loi de finances pour 2019, a consacrĂ© une rĂ©vocabilitĂ© encadrĂ©e de l’option pour l’IS ([121]).

Les régimes micro-fiscaux

Les contribuables assujetties Ă  l’IR et dont les revenus n’excĂšdent pas un certain plafond relĂšvent, sauf option pour un rĂ©gime rĂ©el, d’un rĂ©gime micro-fiscal dans le cadre duquel le bĂ©nĂ©fice imposable est dĂ©terminĂ© de façon forfaitaire, par application aux revenus d’un abattement variable selon la catĂ©gorie du bĂ©nĂ©fice.

Il existe quatre régimes micro-fiscaux.

● Dans le cadre du « micro-BIC », prĂ©vu Ă  l’article 50‑0 du CGI, le plafond de revenus et l’intensitĂ© de l’abattement dĂ©pendent de la nature de l’activitĂ© principale rĂ©alisĂ©e :

– pour les activitĂ©s de commerce et d’hĂ©bergement, le plafond est de 176 200 euros ; l’abattement applicable est de 71 % ;

– pour les prestations de services et les locations meublĂ©es, le plafond est de 72 600 euros ; l’abattement est de 50 %.

● Le « micro-BNC », figurant Ă  l’article 102 ter, est ouvert aux entreprises dont les recettes non commerciales n’excĂšdent pas 72 600 euros.

L’abattement applicable est de 34 %.

● Le « micro-BA » figure Ă  l’article 64 bis du CGI et est ouvert aux entreprises dont la moyenne triennale des recettes agricoles n’excĂšde pas le seuil du rĂ©gime rĂ©el fixĂ© Ă  l’article 69 du mĂȘme code, soit 85 800 euros.

L’abattement applicable est de 87 % ; il s’applique sur la moyenne triennale des recettes (exercice considĂ©rĂ© et deux exercices prĂ©cĂ©dents).

● Enfin, le « micro foncier », prĂ©vu Ă  l’article 32 du CGI, est applicable aux contribuables dont les revenus fonciers n’excĂšdent pas 15 000 euros, l’assiette imposable reposant sur l’application d’un abattement de 30 %.

● Les plafonds de revenus des rĂ©gimes micro-BIC et micro-BNC ont fait l’objet d’une augmentation substantielle par la loi de finances pour 2018, qui les a plus que doublĂ©s (1).

(1) Loi n° 2017‑1837 du 30 dĂ©cembre 2017 de finances pour 2018, article 22.

 

b.   Une majoration inapplicable aux entreprises adhĂ©rentes d’un OGA ou faisant appel Ă  un professionnel de l’expertise comptable

Le second type d’exclusion de la majoration ne repose pas sur le rĂ©gime fiscal de l’entreprise, mais sur le recours par cette derniĂšre Ă  une structure d’assistance comptable spĂ©cialisĂ©e.

Trois hypothĂšses d’exclusion sont prĂ©vues, rĂ©sultant d’une lecture a contrario des a, b et c du 7 de l’article 158.

Le a du 1° du 7 de l’article 158 du CGI exclut de la majoration de 25 % les redevables qui sont adhĂ©rents d’un OGA, structure créée par la loi de finances rectificative pour 1974 ([122]) et dont la mission est de fournir Ă  ses adhĂ©rents une assistance Ă©conomique, comptable et administrative dans la gestion de leurs activitĂ©s et dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales.

Ce a vise trois types d’OGA mentionnĂ©s aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter du CGI :

– les centres de gestion agréés (CGA), qui concernent les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et dont le rĂ©gime est prĂ©vu aux articles 1649 quater C à 1649 quater E bis du CGI ;

– les associations de gestion agréées (AGA), concernant les professions libĂ©rales et les titulaires de charges et offices et dont le rĂ©gime est prĂ©vu aux articles 1649 quater F à 1649 quater H du CGI ;

– les organismes mixtes de gestion agréés (OMGA), regroupant des adhĂ©rents des deux prĂ©cĂ©dentes catĂ©gories et dont l’existence est consacrĂ©e Ă  l’article 1649 quater K ter du CGI.

Les missions et l’organisation des OGA

● Les CGA, aux termes de l’article 1649 quater C du CGI, apportent une assistance en matiĂšre de gestion et fournissent une analyse des informations Ă©conomiques, comptables et financiĂšres afin de prĂ©venir les difficultĂ©s Ă©conomiques et financiĂšres.

Ils sont habilitĂ©s Ă  Ă©laborer les dĂ©clarations fiscales, pouvant pour ce faire recevoir l’assistance technique d’un agent de l’administration fiscale, ainsi que le prĂ©voit l’article 1649 quater E du CGI. Le CGA procĂšde Ă©galement Ă  un contrĂŽle formel des documents reçus, Ă  un examen de cohĂ©rence, de concordance et de vraisemblance (ECCV) et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  un examen pĂ©riodique de sincĂ©ritĂ© (EPS) des piĂšces justificatives transmises par l’adhĂ©rent.

Les CGA sont créés Ă  l’initiative d’experts-comptables ou de sociĂ©tĂ©s membres de l’ordre des experts-comptables, d’organismes consulaires (chambres de commerce et d’industrie, chambres de mĂ©tiers et de l’artisanat ou chambres d’agriculture) ou d’organisations professionnelles lĂ©galement constituĂ©es d’industriels, de commerçants, d’artisans ou d’exploitants agricoles.

● Les missions des AGA, dĂ©finies aux articles 1649 quater F et 1649 quater H du CGI, sont semblables Ă  celles des CGA. Les AGA sont créées soit par des ordres ou des organisations professionnelles lĂ©galement constituĂ©es des membres des professions libĂ©rales ou titulaires de charges et offices, soit – comme les CGA – par des experts-comptables ou des sociĂ©tĂ©s inscrites Ă  cet ordre.

● Les OMGA, aux termes de l’article 1649 quater K ter du CGI, peuvent avoir pour adhĂ©rents des redevables relevant des CGA ou des AGA. Ils exercent auprĂšs de leurs adhĂ©rents les mĂȘmes missions que les CGA et les AGA.

● Les diffĂ©rents OGA sont soumis Ă  un contrĂŽle de l’administration fiscale. Leur agrĂ©ment est donnĂ© dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, et qui figurent aux articles 371 A et suivants de l’annexe II du CGI, qui portent Ă©galement sur les conditions de crĂ©ation et de fonctionnement des OGA.

Un OGA doit rĂ©unir au moins cinq cents adhĂ©rents relevant d’un rĂ©gime rĂ©el d’imposition lors de la demande initiale d’agrĂ©ment, nombre qui doit passer Ă  mille dans un dĂ©lai de trois ans pour permettre le renouvellement de l’agrĂ©ment. Ces seuils, qui ne concernent pas les organismes en Corse et dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer, sont prĂ©vus Ă  l’article 371 B de l’annexe II pour les CGA, Ă  l’article 371 N pour les AGA et Ă  l’article 371 Z ter pour les OMGA – ils ont Ă©tĂ© substantiellement relevĂ©s par le dĂ©cret du 11 octobre 2016 relatif aux OGA (1).

L’adhĂ©sion Ă  un OGA suppose le paiement d’une cotisation dont le montant est identique pour tous les adhĂ©rents – ceux relevant d’un rĂ©gime micro-fiscal et les primo-adhĂ©rents pouvant toutefois acquitter une cotisation rĂ©duite en application des articles 371 EA et 371 QA de l’annexe II du CGI.

(1) DĂ©cret n° 2016‑1356 du 11 octobre 2016 relatif aux centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés, aux professionnels de l’expertise comptable et aux certificateurs Ă  l’étranger.

 

L’exclusion de la majoration s’applique Ă©galement, toujours en application du a du 1° du 7 de l’article 158, aux membres d’un groupement ou d’une sociĂ©tĂ© de personnes et assimilĂ©es – telle qu’une sociĂ©tĂ© en nom collectif – et aux conjoints exploitants agricoles de fonds sĂ©parĂ©s ou associĂ©s d’un mĂȘme groupement ou d’une mĂȘme sociĂ©tĂ©, dĂšs lors que l’entitĂ© est adhĂ©rente d’un OGA.

● En revanche, la majoration de 25 % est applicable aux revenus d’une entreprise qui, bien qu’adhĂ©rente d’un OGA, en a Ă©tĂ© exclue au cours de l’annĂ©e d’imposition pour l’un des motifs suivants :

– dĂ©faut de rĂ©ponse suffisante aux demandes de justification de l’OGA au titre de leurs missions d’assistance en matiĂšre de dĂ©clarations fiscales ;

– absence de suite donnĂ©e Ă  la demande de l’OGA de rectifier une dĂ©claration fiscale ;

– exclusion sur le fondement de l’article L. 166 du livre des procĂ©dures fiscales (LPF), en cas de non-respect par l’entreprise adhĂ©rente des obligations lui incombant sur le fondement des statuts ou du rĂšglement intĂ©rieur de l’OGA.

● Le bĂ©nĂ©fice de l’exclusion de la majoration de 25 % suppose que l’adhĂ©sion Ă  l’OGA ait portĂ© sur toute la durĂ©e de l’exercice d’imposition concernĂ©, ainsi qu’il rĂ©sulte des articles 371 L (pour les CGA), 371 W (pour les AGA) et 371 Z quaterdecies (pour les OMGA) de l’annexe II du CGI – certaines exceptions Ă©tant prĂ©vues Ă  ces mĂȘmes articles, notamment en cas d’agrĂ©ment de l’organisme postĂ©rieur Ă  l’adhĂ©sion ou de retrait ou non‑renouvellement de l’agrĂ©ment.

La deuxiĂšme hypothĂšse d’exclusion de l’application de la majoration de 25 %, prĂ©vue au b du 1° du 7 de l’article 158 du CGI et introduite par la loi de finances pour 2009 ([123]), vise les entreprises qui font appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable, c’est-Ă -dire :

– un expert-comptable, une sociĂ©tĂ© membre de l’ordre des experts‑comptables ou une succursale d’expertise comptable ;

– ou une association de gestion et de comptabilitĂ© (AGC, rĂ©gie par l’article 7 ter de l’ordonnance du 19 septembre 1945 relative Ă  l’exercice de la profession d’expert-comptable ([124])).

● L’expert-comptable ou l’entitĂ© (sociĂ©tĂ©, succursale ou AGC) doit, pour l’exclusion de la majoration, avoir Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  ce titre par l’administration fiscale et avoir conclu avec cette derniĂšre une convention, dans les conditions prĂ©vues aux articles 1649 quater L et 1649 quater M du CGI :

– l’autorisation est dĂ©livrĂ©e par le commissaire du Gouvernement auprĂšs du conseil rĂ©gional de l’ordre des experts-comptables ;

– la convention, portant sur une pĂ©riode de trois ans, prĂ©voit l’engagement du professionnel de l’expertise-comptable :

Ces modalitĂ©s d’encadrement, notamment eu Ă©gard Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation administrative et au contenu de la convention conclue, rapprochent cette deuxiĂšme hypothĂšse d’exclusion de majoration de la premiĂšre reposant sur l’adhĂ©sion Ă  un OGA.

● Ce rapprochement se retrouve Ă©galement dans les cas de figure dans lesquels la majoration de 25 % sera applicable, Ă  savoir la rĂ©siliation de la lettre de mission par le professionnel de l’expertise comptable pour dĂ©faut de rĂ©ponse du client, l’absence de suite donnĂ©e Ă  une demande de rectification d’une dĂ©claration ou l’ouverture d’une procĂ©dure sur le fondement de l’article L. 166 C du LPF en fonction des contrĂŽles et des rectifications dont les clients ont fait l’objet.

L’exclusion de la majoration qui rĂ©sulte du b du 1° du 7 de l’article 158 du CGI suppose de la part de l’entreprise la signature d’une lettre de mission avec le professionnel de l’expertise comptable dans les cinq mois qui suivent l’ouverture de l’exercice considĂ©rĂ©.

Tout changement intervenant en cours d’exercice – changement de professionnel, rĂ©siliation de la lettre de mission aux fins d’adhĂ©sion Ă  un OGA ou dĂ©mission d’un OGA pour faire appel Ă  un professionnel de l’expertise comptable – doit, pour assurer le maintien de l’exclusion de la majoration, se traduire par l’accomplissement des formalitĂ©s requises dans un dĂ©lai de trente jours (conclusion d’une nouvelle lettre de mission ou adhĂ©sion Ă  un OGA, selon le cas de figure), ainsi que le prĂ©voit l’article 371 bis L de l’annexe II du CGI.

Enfin, la troisiĂšme hypothĂšse d’exclusion de la majoration de 25 % figure au c du 1° du 7 de l’article 158 du CGI et vise les cas dans lesquels une entreprise fait appel Ă  un certificateur Ă©tranger pour les revenus de source Ă©trangĂšre qu’elle perçoit et qui proviennent d’un État membre de l’Union europĂ©enne ou d’un État partie Ă  l’Accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en (EEE) liĂ© Ă  la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

● Le certificateur doit satisfaire aux conditions suivantes :

– avoir Ă©tĂ© autorisĂ© par l’administration, Ă  l’image de ce qui est prĂ©vu s’agissant des professionnels de l’expertise comptable ;

– avoir conclu avec l’administration fiscale une convention en application de l’article 1649 quater N du CGI, en vertu de laquelle le certificateur s’engage Ă  procĂ©der chaque annĂ©e aux contrĂŽles rĂ©alisĂ©s par les CGA, s’agissant des revenus encaissĂ©s Ă  l’étranger et des dĂ©clarations de rĂ©sultats dĂ©posĂ©es Ă  l’étranger.

● Cette troisiĂšme hypothĂšse d’exclusion a Ă©tĂ© introduite par la loi de finances rectificative pour 2015 dans un souci de mise en conformitĂ© du dispositif avec le droit de l’Union europĂ©enne – cette mĂȘme loi ayant Ă©galement Ă©tendu la compĂ©tence des OGA aux revenus de source Ă©trangĂšre ([125]).

Les autres avantages fiscaux rĂ©sultant de l’adhĂ©sion Ă  un OGA

Outre l’exclusion de la majoration de 25 %, l’adhĂ©sion Ă  un OGA ouvre droit Ă  d’autres avantages fiscaux.

● D’une part, l’entreprise adhĂ©rente imposĂ©e dans la catĂ©gorie des BIC, des BNC ou des BA peut, aux termes de l’article 199 quater B du CGI, bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction d’impĂŽt au titre de l’adhĂ©sion Ă  un OGA. Le montant de cette rĂ©duction d’impĂŽt est Ă©gal aux deux tiers des dĂ©penses exposĂ©es pour la tenue de la comptabilitĂ© et pour l’adhĂ©sion Ă  un OGA, et ne peut excĂ©der 915 euros.

Ce dispositif est ouvert aux entreprises Ă©ligibles aux rĂ©gimes micro‑fiscaux – c’est-Ă -dire celles dont les recettes n’excĂšdent pas les plafonds prĂ©vus pour ces rĂ©gimes – mais qui ont optĂ© pour un rĂ©gime rĂ©el d’imposition.

D’aprĂšs les annexes budgĂ©taires du projet de loi de finances pour 2021, le coĂ»t estimĂ© en 2021 de cette dĂ©pense fiscale (n° 110211) est de 101 millions d’euros, son coĂ»t constatĂ© en 2019 Ă©tant de 91 millions d’euros.

● D’autre part, jusqu’à la loi de finances pour 2019, le fait pour une entreprise imposĂ©e dans la catĂ©gorie des BIC ou des BNC d’ĂȘtre adhĂ©rente d’un OGA permettait une dĂ©duction intĂ©grale du salaire du conjoint participant effectivement Ă  l’exercice de la profession, lĂ  oĂč cette dĂ©duction Ă©tait plafonnĂ©e Ă  17 500 euros en cas de non adhĂ©sion.

Cet avantage, prĂ©vu Ă  l’article 154 du CGI, a disparu avec l’extension Ă  toutes les entreprises, adhĂ©rentes d’un OGA ou non, de la possibilitĂ© d’une dĂ©duction intĂ©grale du salaire (1).

● Enfin, avant 2015, le dĂ©lai de reprise de l’administration fiscale Ă©tait de deux ans Ă  l’égard d’adhĂ©rents Ă  un OGA, contre trois ans dans le cadre du droit commun. Cette mesure, qui figurait au deuxiĂšme alinĂ©a des articles L. 169 et L. 176 du LPF, a Ă©tĂ© supprimĂ©e par la loi de finances pour 2015 (2), aprĂšs notamment que la Cour des comptes, en 2014, a jugĂ© qu’elle avait un impact nĂ©gatif sur l’efficacitĂ© du contrĂŽle fiscal.

(1) Loi n° 2018‑1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019, article 60. La gĂ©nĂ©ralisation de la dĂ©ductibilitĂ© intĂ©grale du salaire est entrĂ©e en vigueur Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2018.

(2) Loi n° 2014‑1654 du 29 dĂ©cembre 2014 de finances pour 2015, article 80.

 

B.   Une majoration du bÉNÉfice imposable qui n’apparaÎt plus nÉcessairement justifiÉe

Plusieurs séries de raisons peuvent militer pour la suppression de la majoration de 25 %, en particulier dans le contexte économique actuel.

1.   L’évaluation par la Cour des comptes du rĂŽle des OGA : un « bilan mitigé »

L’existence des OGA trouve sa source dans le souci de pacifier les relations entre les travailleurs indĂ©pendants et agricoles et les institutions, en particulier l’administration fiscale, dans un contexte agitĂ© de contestation dans les annĂ©es 1970 ([126]). En contrepartie du bĂ©nĂ©fice de l’abattement sur le revenu dont bĂ©nĂ©ficiaient alors les salariĂ©s (de 10 %, puis de 20 % ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu), les indĂ©pendants ont pris l’engagement d’une sincĂ©ritĂ© fiscale et comptable, concrĂ©tisĂ© par l’adhĂ©sion Ă  un OGA.

En 2014, la Cour des comptes s’est penchĂ©e sur le rĂŽle et la valeur ajoutĂ©e des OGA – à la demande de la commission des finances de l’AssemblĂ©e nationale.

La Cour a d’abord relevĂ© que si, entre 2008 et 2012, le nombre d’entreprises susceptibles d’adhĂ©rer Ă  un OGA avait diminué – en raison d’une augmentation de la part du nombre des petites entreprises assujetties Ă  l’IS ou relevant d’un rĂ©gime micro-fiscal –, le nombre des adhĂ©rents effectifs, quant Ă  lui, connaissait une certaine stabilitĂ©, autour de 1,1 million ([127]).

D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, aprĂšs avoir analysĂ© les missions des OGA et l’organisation de ces structures – 432 organismes agréés dĂ©comptĂ©s –, la Cour des comptes a considĂ©rĂ© que « quarante ans aprĂšs leur crĂ©ation, la contribution des organismes Ă  l’amĂ©lioration de la connaissance des revenus non salariaux est difficile Ă  Ă©tablir », relevant que « la proportion de redressements Ă  l’issue d’un contrĂŽle fiscal est identique chez les adhĂ©rents et non-adhĂ©rents » et que des « anomalies significatives sont dĂ©celĂ©es » dans les dĂ©clarations des adhĂ©rents, malgrĂ© les prestations fournies par les OGA ([128]).

Selon les Ă©lĂ©ments fournis au Rapporteur gĂ©nĂ©ral Ă  sa demande, le constat dressĂ© par la Cour des comptes en 2014 s’agissant de la mission de prĂ©vention fiscale des OGA est corroboré : en 2017, les rectifications en base effectuĂ©es par les OGA ont abouti Ă  fiabiliser la base fiscale Ă  hauteur de 0,2 % (85,5 millions d’euros sur une base totale fiabilisĂ©e de 47 milliards d’euros), soit de façon trĂšs marginale.

Sans remettre en cause l’existence mĂȘme des OGA – la Cour leur reconnaissant une fonction utile d’intermĂ©diation fiscale –, les conclusions du rapport de 2014 peuvent ĂȘtre synthĂ©tisĂ©es par le constat d’un « bilan mitigé » ([129]).

2.   Une majoration ancienne et source d’alourdissement des charges pesant sur les petites entreprises

S’agissant plus spĂ©cifiquement de la majoration de 25 % prĂ©vue au 1° du 7 de l’article 158 du CGI sur les BIC, BNC et BA des entreprises, la Cour des comptes n’appelait pas son abandon, jugeant pertinente une diffĂ©renciation fiscale selon que les entreprises acceptent ou non de se plier Ă  une procĂ©dure impliquant une meilleure transparence fiscale.

● NĂ©anmoins, il y a lieu de souligner – en s’appuyant d’ailleurs sur le constat de la Cour des comptes – que la diminution de la part des entreprises ayant un intĂ©rĂȘt direct Ă  adhĂ©rer Ă  un OGA, c’est-Ă -dire les entreprises assujetties Ă  l’IR et imposĂ©es d’aprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©el, est un facteur de nature Ă  attĂ©nuer la justification du principe mĂȘme de la majoration de 25 %.

Or, les informations recueillies par le Rapporteur gĂ©nĂ©ral, portant sur des donnĂ©es plus rĂ©centes que celles dont disposait la Cour des comptes en 2014, confirment avec nettetĂ© la montĂ©e en puissance, parmi les indĂ©pendants, des rĂ©gimes micro-fiscaux et de la forme sociĂ©tale assujettie Ă  l’IS :

– le nombre d’indĂ©pendants relevant du rĂ©gime micro-BIC a quasiment triplĂ© entre 2008 et 2017, passant d’un peu plus de 190 000 Ă  plus de 570 000 ;

– sur la mĂȘme pĂ©riode, le nombre d’indĂ©pendants au micro-BNC s’est accru dans des proportions similaires, passant d’un peu moins de 144 000 Ă  plus de 400 000.

Il convient au demeurant de souligner que cette progression est antérieure au doublement des plafonds des régimes microfiscaux, de nature à renforcer le constat tiré.

S’agissant des entreprises relevant du rĂ©gime micro-BA, leur nombre a connu une relative stabilitĂ©. Il semble cependant utile de prĂ©ciser que ce rĂ©gime, tel qu’il existe en l’état, est rĂ©cent dans la mesure oĂč il a Ă©tĂ© créé par la loi de finances rectificative pour 2015 en remplacement de l’ancien forfait agricole ([130]).

Enfin, le nombre d’indĂ©pendants assujettis Ă  l’IS a presque doublĂ© entre 2012 et 2016, passant de prĂšs de 230 000 Ă  plus de 430 000.

● Par ailleurs, la diffĂ©rence de traitement fiscal induite par l’existence de la majoration de 25 % constitue un potentiel biais dans la libertĂ© d’organisation des entreprises :

– plutĂŽt que de les inciter Ă  adhĂ©rer Ă  un OGA, elle peut ĂȘtre vue comme les encourageant Ă  privilĂ©gier un rĂ©gime micro-fiscal – si elles y sont Ă©ligibles – ou Ă  opter pour l’IS ;

– ce dispositif conduit Ă  une forme de discrimination reposant sur le rĂ©gime fiscal de l’entreprise, alors que les enjeux de transparence et de meilleure gestion ne sont pas propres Ă  ce rĂ©gime en particulier.

● En outre, une autre forme de discrimination existe dans le cadre du rĂ©gime actuel, Ă  l’égard des revenus de source Ă©trangĂšre qui n’ont pas Ă©tĂ© encaissĂ©s dans un État membre de l’Union europĂ©enne ou partie Ă  l’Accord sur l’EEE et liĂ© Ă  la France par une convention d’assistance administrative en matiĂšre fiscale.

Ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, les entreprises percevant de tels revenus ne peuvent, Ă  ce titre, adhĂ©rer Ă  un OGA ou faire appel Ă  un certificateur Ă  l’étranger. Loin d’ĂȘtre une situation thĂ©orique, ce cas de figure peut se rencontrer notamment Ă  l’égard d’entreprises frontaliĂšres de la Suisse et y percevant des revenus : ainsi que l’a rappelĂ© une rĂ©ponse ministĂ©rielle Ă  une question Ă©crite rĂ©cemment posĂ©e par le prĂ©sident Olivier Becht, de tels revenus n’ouvrent pas droit au bĂ©nĂ©fice de la non-majoration ([131]).

Une solution possible Ă  cette difficultĂ© serait d’ouvrir les hypothĂšses d’exclusion de la majoration Ă  de tels revenus Ă©trangers Ă  travers l’extension de la compĂ©tence des OGA, mais cela n’apparaĂźt pas idĂ©al. L’actuelle restriction, reposant sur une source de revenus au sein de l’Union europĂ©enne ou, s’agissant de l’EEE, sur la conclusion d’une convention d’assistance, permet de limiter les risques d’évitement fiscal et rĂ©duit les difficultĂ©s intrinsĂšques pour les OGA Ă  accompagner des contribuables domiciliĂ©s en France et percevant des revenus Ă©trangers.

Toujours est-il que, en l’état du droit, ces revenus de source Ă©trangĂšre font automatiquement l’objet d’une majoration de 25 % en raison de l’impossibilitĂ© juridique d’adhĂ©rer Ă  ce titre Ă  un OGA pour qu’il exerce ses missions Ă  leur Ă©gard.

● Enfin, la crise Ă©conomique actuelle et son impact sur les entreprises appellent des mesures de simplification et d’allĂ©gement fiscal, non par Ă©vergĂ©tisme, mais pour rĂ©duire autant que faire se peut les contraintes et charges pesant sur les entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles.

C’est prĂ©cisĂ©ment ce Ă  quoi s’emploie le prĂ©sent article.

II.   Le dispositif proposé

Dans un souci de simplification administrative, de libre organisation fiscale et d’allĂ©gement des charges pesant sur les entreprises dans un contexte de crise aiguĂ«, le prĂ©sent article prĂ©voit de supprimer, de façon progressive et lissĂ©e, la majoration de 25 % du bĂ©nĂ©fice des entreprises imposĂ©es Ă  l’IR.

A.   La suppression progressive de la majoration de 25 % applicable en cas de non recours à un oga ou un professionnel du chiffre

1.   Une diminution progressive de la majoration jusqu’en 2022 suivie de sa suppression à partir de 2023

Le prĂ©sent article supprime, de façon progressive entre 2020 et 2023, la majoration de 25 % du rĂ©sultat imposable des entreprises assujetties Ă  l’IR et imposĂ©es d’aprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©el dans la catĂ©gorie des BIC, BNC et BA, prĂ©vue au 1° du 7 de l’article 158 du CGI et qui rĂ©sulte de l’application au bĂ©nĂ©fice d’un coefficient de 1,25.

Cette suppression résulte du 2° du I et du II du présent article.

a.   La réduction séquencée de la majoration entre 2020 et 2022

Dans un premier temps, pour l’imposition des revenus des annĂ©es 2020 Ă  2022, le 2° du I du prĂ©sent article prĂ©voit une rĂ©duction progressive du coefficient multiplicateur dont rĂ©sulte la majoration du rĂ©sultat, Ă  travers l’introduction au 1° du 7 de l’article 158 d’un nouvel alinĂ©a dĂ©rogeant au premier alinĂ©a du mĂȘme 7, qui fixe le coefficient Ă  1,25 – le 1° du I du prĂ©sent article apportant une prĂ©cision rĂ©dactionnelle bienvenue en insĂ©rant le terme de « coefficient » Ă  ce premier alinĂ©a du 7.

En vertu du dispositif proposé :

– pour l’imposition des revenus de l’annĂ©e 2020, le coefficient sera abaissĂ© de 1,25 Ă  1,2, la majoration s’établissant alors Ă  20 % ;

– pour l’imposition des revenus de l’annĂ©e 2021, le coefficient sera abaissĂ© Ă  1,15, soit une majoration de 15 % ;

– pour l’imposition des revenus de l’annĂ©e 2022, le coefficient sera fixĂ© Ă  1,1, soit une majoration de 10 %.

L’application du dispositif dĂšs les revenus de l’annĂ©e 2020 ne supposera pas de rectification du rĂ©sultat imposable en raison du prĂ©lĂšvement Ă  la source de l’IR, dans la mesure oĂč la liquidation de l’IR dĂ» au titre des revenus de l’annĂ©e 2020 interviendra en 2021 – au demeurant, il est rappelĂ© que les acomptes prĂ©vus pour les BIC, BNC et BA et dus au titre d’une annĂ©e N reposent, hors modulation expresse, sur les revenus des annĂ©es N – 2 et N – 1.

b.   La suppression de la majoration à compter de 2023

À compter de l’imposition des revenus de l’annĂ©e 2023, et en application du II du prĂ©sent article, la majoration du bĂ©nĂ©fice en cas de non adhĂ©sion Ă  un OGA ou de non recours Ă  un professionnel de l’expertise comptable sera supprimĂ©e.

En effet, ce II abroge, Ă  compter de l’imposition des revenus de l’annĂ©e 2023, le 1° du 7 de l’article 158 qui, ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, prĂ©voit les hypothĂšses d’application de la majoration en cas :

c.   SynthÚse de la suppression proposée

Le tableau ci-aprĂšs, illustrĂ© par le graphique suivant, prĂ©sente de façon synthĂ©tique la chronique devant aboutir, Ă  compter de 2023, Ă  la suppression de la majoration de 25 % actuellement prĂ©vue au 1° du 7 de l’article 158 du CGI.

Chronique de la suppression proposÉe de la majoration de 25 %

 

2019

2020

2021

2022

2023

Coefficient multiplicateur

1,25

1,20

1,15

1,10

1

Écart N/N-1

0

0,05

0,05

0,05

0,10

Écart N/2019

0

0,05

0,10

0,15

0,25

Majoration du bénéfice

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

 

2.   Le maintien des autres hypothÚses de majoration de 25 %, pour certains revenus de capitaux mobiliers et pensions alimentaires

La suppression prĂ©vue au prĂ©sent article ne concerne que la majoration applicable aux BIC, BNC et BA des entreprises imposĂ©es d’aprĂšs un rĂ©gime rĂ©el qui n’adhĂšrent pas Ă  un OGA ou ne font pas appel Ă  un professionnel du chiffre.

Elle ne porte donc pas sur les deux autres hypothĂšses d’application de la majoration de 25 % prĂ©vues au 2° et 3° du 7 de l’article 158 du CGI, prĂ©sentĂ©es en dĂ©but de commentaire et qui, pour mĂ©moire, concernent :

– certains revenus de capitaux mobiliers, tels que :

– les pensions alimentaires rĂ©sultant d’une dĂ©cision de justice devenue dĂ©finitive avant 2006.

L’objectif du prĂ©sent article est en effet d’allĂ©ger les charges fiscales et administratives pesant sur les petites entreprises dans un contexte de crise Ă©conomique ; cet objectif ne justifie pas d’étendre la suppression de la majoration aux autres hypothĂšses – ce qui paraĂźt Ă©vident notamment s’agissant des rĂ©munĂ©rations et avantages occultes.

B.   L’impact budgÉtaire et Économique

La suppression progressive de la majoration de 25 % aura un impact nĂ©gatif pour les finances publiques, estimĂ© Ă  100 millions d’euros par an en rythme de croisiĂšre. Elle permettra aux plus petites entreprises de bĂ©nĂ©ficier d’un allĂ©gement fiscal opportun et de mettre un terme aux discriminations fiscales prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©es, sans pour autant remettre fondamentalement en cause les OGA, qui auront l’occasion de se rĂ©organiser et pourront renforcer la qualitĂ© des services qu’ils fournissent.

1.   Un coĂ»t progressif estimĂ© Ă  100 millions d’euros par an en rythme de croisiĂšre

La suppression de la majoration de 25 % en cas de non-adhĂ©sion Ă  un OGA ou Ă  un professionnel du chiffre va entraĂźner pour l’État une perte de recettes au titre de l’IR. Cette perte de recettes est estimĂ©e Ă  100 millions d’euros une fois la suppression pleinement effective en rythme de croisiĂšre. D’ici lĂ , elle sera progressive en raison de l’étalement dans le temps de la suppression proposĂ©e.

L’impact budgĂ©taire sera ainsi lissĂ© dans le temps, ainsi que l’illustrent le tableau et le graphique suivants.

Chronique de l’impact budgÉtaire
de la suppression progressive de la majoration de 25 %

(en millions d’euros)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0

– 29

– 65

– 82

– 125

– 125

– 100

– 100

Source : évaluation préalable.

 

La montĂ©e en puissance du coĂ»t pour l’État rĂ©sulte du caractĂšre progressif de la suppression de la majoration.

L’irrĂ©gularitĂ© de la chronique budgĂ©taire, qui connaĂźt un ressaut en 2024 et 2025 avant une stabilisation Ă  compter de 2027, est la consĂ©quence des modalitĂ©s particuliĂšres du prĂ©lĂšvement Ă  la source pour les titulaires de BIC, BNC et BA. Ces revenus, qui ne sont pas dans le champ de la retenue Ă  la source, font l’objet d’acomptes assis sur les derniers revenus connus, soit pour les acomptes payĂ©s en N les revenus N – 2 entre janvier et aoĂ»t et les revenus N – 1 entre septembre et dĂ©cembre.

Le coĂ»t budgĂ©taire associĂ© Ă  chaque annĂ©e des revenus, figurant dans l’évaluation prĂ©alable, est indiquĂ© dans le tableau suivant.

coût de la suppression progressive de la majoration de 25 %
associé à chaque année de revenus

Année des revenus

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baisse de la majoration (en points)

– 5

– 5

– 5

– 10

0

0

Coût associé
(en M€)

– 22

– 43

– 63

– 100

– 100

– 100

Source : évaluation préalable.

Le caractĂšre erratique de l’impact budgĂ©taire rĂ©sulte, lors de la premiĂšre annĂ©e de cet impact (soit 2021) du cumul entre le coĂ»t associĂ© au solde de l’IR dĂ» au titre de 2020, soit 22 millions d’euros, et une fraction de ce coĂ»t au titre des acomptes versĂ©s entre septembre et dĂ©cembre 2021, aboutissant Ă  un coĂ»t budgĂ©taire de 29 millions d’euros.

Pour les annĂ©es suivantes, le coĂ»t budgĂ©taire est liĂ© au cumul des coĂ»ts associĂ©s aux acomptes (8/12 du coĂ»t 2020 et 4/12 du coĂ»t 2021) et du coĂ»t du solde de l’IR dĂ» au titre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, expliquant le bon budgĂ©taire avant une stabilisation en rythme de croisiĂšre correspondant au montant associĂ© Ă  la suppression intĂ©grale de la majoration.

Il est prĂ©cisĂ© que ces estimations ne tiennent pas compte des Ă©ventuelles modulations auxquelles les redevables pourraient avoir recours afin d’ajuster le plus possible le montant des acomptes Ă  l’impĂŽt dĂ» au titre de l’annĂ©e considĂ©rĂ©e.

2.   Un allégement opportun pour les petites entreprises qui préserve les OGA

Si la suppression de la majoration de 25 % constitue une mesure à destination des entreprises, singuliÚrement des plus petites et fragiles, ses modalités permettront de préserver les OGA.

a.   Une suppression justifiée par plusieurs considérations

Ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu (cf. supra, I, B), supprimer la majoration de 25 % applicable aux BIC, BNC et BA en cas de non recours Ă  un professionnel du chiffre, repose sur plusieurs considĂ©rations complĂ©mentaires.

La majoration de 25 % peut conduire Ă  un biais dans le choix par les entreprises de leur organisation et de leur rĂ©gime fiscal, en ce qu’elle ne concerne qu’un rĂ©gime.

La justification d’un tel dispositif est d’autant moins Ă©tablie dans la mesure oĂč les entreprises se trouvant hors de son champ d’application sont de plus en plus nombreuses en raison du succĂšs des microentreprises ayant recours Ă  un rĂ©gime micro-fiscal et de l’option pour l’IS – choix d’autant plus sĂ©duisant que, depuis la loi de finances pour 2019 prĂ©citĂ©e, cette option est devenue rĂ©vocable, circonstance de nature Ă  inciter Ă  son exercice sans crainte pour l’entreprise d’ĂȘtre dĂ©finitivement enfermĂ©e dans un rĂ©gime qui, in fine, pourrait ne pas se rĂ©vĂ©ler indiquĂ© pour elle.

La suppression de la majoration mettra Ă©galement un terme au traitement diffĂ©renciĂ© des revenus de source Ă©trangĂšre ne provenant pas d’un État membre de l’Union europĂ©enne ou partie Ă  l’Accord sur l’EEE et liĂ© Ă  la France par une convention d’assistance en matiĂšre fiscale, par exemple la Suisse, ainsi que cela a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©.

Si l’exclusion d’une adhĂ©sion Ă  un OGA ou du recours Ă  un professionnel de l’expertise comptable pour de tels revenus rĂ©pond Ă  des motivations comprĂ©hensibles, en raison des difficultĂ©s que les revenus de source Ă©trangĂšre peuvent induire pour les OGA dans l’accomplissement de leurs missions, la consĂ©quence de cette exclusion peut paraĂźtre excessive ou Ă  tout le moins sĂ©vĂšre.

En effet, elle aboutit Ă  appliquer automatiquement la majoration de 25 %, mĂȘme si le contribuable est de totale bonne foi, et ne rĂ©pond pas nĂ©cessairement Ă  l’objectif assignĂ© aux OGA dans la mesure oĂč il n’existe pas, dans une telle situation, d’alternative consistant Ă  pouvoir faire appel Ă  une structure professionnelle du chiffre, ainsi que la rĂ©ponse ministĂ©rielle prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©e le rappelle. DĂšs lors, dans ce cas de figure, la majoration s’applique uniquement en raison de la source des revenus, Ă  rebours de l’objectif qui lui Ă©tait initialement assignĂ©.

La suppression proposĂ©e constitue ainsi Ă  cet Ă©gard une mesure opportune – et qui n’a au demeurant aucune incidence en matiĂšre de transparence fiscale.

Enfin, et surtout, la suppression de la majoration de 25 % conduira Ă  un allĂ©gement des charges pesant sur les entreprises concernĂ©es, soit essentiellement les travailleurs indĂ©pendants et les petites entreprises, d’un montant non nĂ©gligeable : 100 millions d’euros par an une fois la suppression pleinement effective.

Face Ă  la crise actuelle et compte tenu de l’impact de celle-ci sur le tissu Ă©conomique français, une telle mesure d’allĂ©gement – et de simplification – est bienvenue, offrant Ă  des contribuables potentiellement fragiles une souplesse et une respiration opportunes.

b.   Une suppression progressive préservant les OGA et leur permettant une transition en douceur

Dans la mesure oĂč l’existence de la majoration de 25 % est une incitation Ă  l’adhĂ©sion Ă  un OGA, sa suppression pourrait ĂȘtre de nature Ă  rĂ©duire l’intĂ©rĂȘt des entreprises Ă  une telle adhĂ©sion et, par consĂ©quent, Ă  diminuer les adhĂ©sions et donc les ressources de ces organismes.

Cependant, un tel constat appelle plusieurs sĂ©ries d’observations.

● D’une part, la suppression de la majoration de 25 % proposĂ©e par le Gouvernement sera progressive, Ă©talĂ©e sur plusieurs annĂ©es et ne devenant pleinement effective qu’à compter de l’imposition des revenus de 2023. Le dispositif prĂ©munit ainsi les OGA et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les professionnels du chiffre, de tout impact brutal et de tout bouleversement dans leur organisation.

Cette progressivitĂ© va en effet permettre Ă  ces structures de s’adapter, de prendre les mesures utiles dans le cadre d’une pĂ©riode de transition Ă©tendue et d’éviter toute dĂ©stabilisation qu’une suppression immĂ©diate aurait risquĂ© d’entraĂźner.

● D’autre part, les services des OGA revĂȘtent une utilitĂ© reconnue par la Cour des comptes en 2014 – malgrĂ© son apprĂ©ciation relativement sĂ©vĂšre la conduisant Ă  constater un bilan mitigĂ© de leur rĂŽle – en matiĂšre d’intermĂ©diation fiscale : les entreprises ont donc intĂ©rĂȘt Ă  recourir aux OGA et aux professionnels de l’expertise comptable, indĂ©pendamment de l’incitation fiscale que constitue la majoration en cas de non recours.

S’agissant du rĂŽle et de la plus-value des OGA et en lien avec la souplesse qu’offre la progressivitĂ© de la suppression de la majoration de 25 %, il appartiendra aux OGA de mettre Ă  profit la pĂ©riode de transition pour renforcer l’utilitĂ© et la qualitĂ© des services rendus aux adhĂ©rents.

Les OGA sont Ă  cet Ă©gard dans une situation pouvant ĂȘtre rapprochĂ©e de celle des commissaires aux comptes, Ă  la suite de l’harmonisation et du relĂšvement des seuils de dĂ©signation obligatoire d’un commissaire aux comptes, pour les aligner sur ceux prĂ©vus par le droit europĂ©en, auxquels a procĂ©dĂ© la loi du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises (« PACTE ») ([132]).

Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral estime ainsi qu’il faut voir dans la proposition de suppression progressive de la majoration de 25 % une rĂ©elle opportunitĂ© pour les OGA, afin que ceux-ci se transforment dans le sens d’un renforcement de la qualitĂ© et de l’utilitĂ© des services dĂ©jĂ  prĂ©cieux qu’ils rendent Ă  leurs adhĂ©rents.

● Enfin, toute incitation fiscale ne disparaĂźt pas avec le prĂ©sent article. Outre la progressivitĂ© de la suppression proposĂ©e, qui aboutit Ă  maintenir une incitation forte Ă  adhĂ©rer Ă  un OGA jusqu’en 2023, il reste la rĂ©duction d’impĂŽt prĂ©vue Ă  l’article 199 quater B du CGI en cas d’adhĂ©sion Ă  un OGA, qui n’est pas bornĂ©e dans le temps.

Il est au demeurant possible de considĂ©rer que le principe de cette rĂ©duction est plus vertueux que la majoration de 25 %, qui relĂšve plutĂŽt d’une logique punitive.

*

*     *

Il existe plusieurs pistes d’accompagnement des OGA dans leur rĂ©organisation, afin de pleinement tirer les consĂ©quences de la suppression progressive de la majoration de 25 %. Peuvent ainsi ĂȘtre mentionnĂ©s en conclusion du prĂ©sent commentaire, Ă  titre prospectif et pour Ă©clairer la rĂ©flexion Ă  venir en la matiĂšre :

– le relĂšvement des seuils d’adhĂ©rents – pour poursuivre le mouvement de concentration de ces structures aux fins d’une plus grande efficience ;

– la modification des rĂšgles tarifaires, pour substituer Ă  l’encadrement rĂ©glementaire actuel une rĂ©elle libertĂ© dans la fixation des frais d’adhĂ©sion ;

– une Ă©ventuelle Ă©volution des missions des OGA – ce point faisant d’ailleurs l’objet de concertations entre les OGA et la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP) afin d’accompagner le mieux possible ces structures dans leur transition.

En tout Ă©tat de cause, les OGA ont, Ă  travers le caractĂšre progressif de la suppression de la majoration de 25 %, l’opportunitĂ© de renforcer la qualitĂ© de leurs prestations, afin que l’adhĂ©sion des entreprises rĂ©sulte d’une dĂ©marche volontaire motivĂ©e par la pertinence des services fournis plutĂŽt que d’une forme de contrainte fiscale.

*

*     *

La commission examine l’amendement de suppression I‑CF258 de Mme Marie‑Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’article 7 prĂ©voit la suppression progressive de la majoration de 25 % des bĂ©nĂ©fices des entreprises qui n’adhĂšrent pas Ă  un organisme de gestion agréé (OGA).

Sur ces organismes, on a tout vu ! Il y a deux ou trois ans, on a pris des mesures anti-OGA et, aujourd’hui, on maintient le dispositif, mais en lui retirant tout intĂ©rĂȘt. Les OGA contribuent pourtant Ă  la sĂ©curitĂ© fiscale de nos TPE et de nos PME et elles les aident dans leurs tĂąches quotidiennes de gestion. Vous allez affaiblir le dispositif et le conseil que les OGA peuvent apporter Ă  nos entreprises. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Je comprends l’intĂ©rĂȘt des OGA, que vous dĂ©fendez ici, Ă  voir leurs prestations de services maintenues. Toutefois, gouverner, c’est choisir : nous faisons le choix d’en finir avec une discrimination qui ne se justifie plus. La disposition existante introduit un biais dans le choix d’organisation. Or il importe d’introduire un peu de souplesse dans notre pays. On a fait des progrĂšs avec la loi relative Ă  la croissance et Ă  la transformation des entreprises (PACTE), qui se serait, d’ailleurs, bien prĂȘtĂ©e Ă  l’introduction de cette mesure.

Madame Dalloz, je pensais que vous seriez favorable Ă  cet article, puisqu’en 2019, vous aviez dĂ©posĂ© un amendement allant dans ce sens. Vous indiquiez alors que la lĂ©gislation contraignait les exploitants individuels Ă  adhĂ©rer Ă  des organismes de gestion agréés sous peine de voir leurs bĂ©nĂ©fices imposĂ©s sur une base majorĂ©e de 25 %
 Je vous taquine, car cela nous arrive Ă  tous. En tout cas, cela montre qu’il a pu vous sembler pertinent, Ă  un moment donnĂ©, de supprimer cette majoration.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Vous tuez les OGA, d’une certaine maniĂšre. C’est un choix ! Vous avez, d’ailleurs, fait Ă  peu prĂšs la mĂȘme chose pour les commissaires aux comptes dans la loi PACTE, en prĂ©textant qu’ils coĂ»taient trop cher aux petites entreprises.

M. Charles de Courson. J’ai toujours combattu cette majoration, qui est complĂštement absurde. J’espĂ©rais, d’ailleurs, que le Conseil constitutionnel l’annulerait. Pour un bĂ©nĂ©fice de 100, vous ĂȘtes taxĂ© Ă  125 si vous n’adhĂ©rez pas Ă  une OGA, ce qui revient Ă  supposer que vous ĂȘtes un fraudeur Ă  hauteur de 25 %. C’est aberrant !

Je suis donc favorable Ă  l’article 7, mais il me semble qu’il y manque une mesure d’accompagnement, tel un crĂ©dit d’impĂŽt plafonnĂ©, afin d’inciter les indĂ©pendants Ă  adhĂ©rer Ă  des OGA, qui, en contrepartie, certifieraient Ă  l’administration fiscale la sincĂ©ritĂ© des comptes.

Mme Lise Magnier. La question mĂ©rite en effet d’ĂȘtre posĂ©e. En sĂ©ance, le ministre aura aussi Ă  s’exprimer sur le devenir des salariĂ©s des OGA, qui sont Ă©videmment inquiets, dans la mesure oĂč l’on annonce leur extinction dans les trois ans. Le ministre devra les rassurer et faire en sorte qu’ils soient correctement accompagnĂ©s.

Mme Cendra Motin. Historiquement, la majoration provient d’un changement en 2006 de la base d’impĂŽt sur le revenu. C’était une compensation, qui n’a plus vraiment lieu d’ĂȘtre. Monsieur de Courson, vous allez ĂȘtre heureux d’apprendre qu’il existe une rĂ©duction d’impĂŽt, plafonnĂ©e Ă  915 euros, permettant aux entreprises de faire face aux frais de comptabilitĂ©.

Depuis le dĂ©but du mandat, je demande la suppression de cette majoration. Je suis contente que nous y arrivions dans une pĂ©riode oĂč cela se justifie, tout en permettant aux OGA de rebondir. À ce sujet, j’ai une proposition qui permettrait d’ouvrir ces organismes aux micro‑entreprises, qui ne sont pas suffisamment suivies et pour lesquelles ils pourraient ĂȘtre de trĂšs bons partenaires.

Mme Émilie Cariou. J’espĂšre que le ministre va nous Ă©clairer sur la maniĂšre dont il s’assurera que les obligations rĂ©glementaires et comptables seront respectĂ©es par les entreprises. DerriĂšre les OGA, il y avait aussi un but de moralisation, de certification en amont ou encore de compliance. Or le contrĂŽle fiscal, qui n’a d’ailleurs pas suffisamment de moyens, n’ira pas vĂ©rifier les comptes de ces entreprises qui adhĂšrent aux OGA ; elles sont trop petites. Il faut que le ministre nous dise comment s’assurer de la conformitĂ© des comptes des petites entreprises.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Il faut des tiers de confiance. Nous avons besoin de comptes de plus en plus fiables. Or il y a de plus en plus d’entreprises et de moins en moins de personnes pour les contrĂŽler. La DGFiP paie un lourd tribut Ă  la stabilisation des effectifs de l’État.

Mme Marie-Christine Dalloz. Par quoi remplace‑t‑on ce modùle ?

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Ce serait un modĂšle assez moderne que celui du tiers de confiance.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis Ă  100 % d’accord avec vous, monsieur le prĂ©sident, sauf qu’un tiers de confiance doit ĂȘtre choisi. Et non, je ne suis pas d’accord, on ne tue pas les OGA !

Mme Véronique Louwagie. Si !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. On enlĂšve une incitation Ă  aller vers ce type de dispositif, une charge pour les entreprises. Tout dĂ©pend de ce qu’il y a en face ! Si les OGA proposent un accompagnement, une sĂ©curisation, les petites entreprises se tourneront vers eux.

Quant au contrĂŽle fiscal et au bilan des OGA, plusieurs rapports nuancent un peu votre propos, madame Cariou.

Mme VĂ©ronique Louwagie. AssurĂ©ment, la majoration de 25 % n’est plus comprise. Comment expliquer Ă  une entreprise qu’elle doive payer son impĂŽt sur une base majorĂ©e de 25 % ? Sa suppression va dans le bon sens.

Il nous faut des tiers de confiance, et un certain nombre d’acteurs interviennent en matiĂšre d’établissement des comptes annuels, notamment les experts-comptables. Il n’en demeure pas moins, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, que vous tuez les OGA Ă  terme, puisque les entreprises n’auront plus intĂ©rĂȘt Ă  y adhĂ©rer. C’est pourquoi il faut leur donner les moyens de se transformer pour accompagner celles-ci. Sans quoi, les OGA sont vouĂ©s Ă  disparaĂźtre.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. D’une certaine maniĂšre, les 25 %, c’est le prix du contrĂŽle fiscal.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Je ne sais pas oĂč vous ĂȘtes allĂ©s chercher cette remise en cause des OGA, alors que c’est un systĂšme qui fonctionne. Pour avoir Ă©tĂ© salariĂ© d’un centre de gestion agricole, je pense que le service rendu est important et qu’il permet aux entreprises de bĂ©nĂ©ficier d’un accompagnement sĂ©curisant vis-Ă -vis de la lĂ©gislation. À terme, c’est une remise en cause pure et simple de ces organismes, et une erreur.

La commission rejette l’amendement I‑CF258.

Elle examine, en discussion commune, les amendements I‑CF259 de Mme Marie‑Christine Dalloz et I‑CF550 de Mme Cendra Motin.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF259 est de repli.

Mme Cendra Motin. L’amendement I-CF550 s’inscrivait dans la temporalitĂ© annoncĂ©e par la ministre AgnĂšs Pannier‑Runacher, mais Ă©tant donnĂ© qu’il a Ă©tĂ© nĂ©gociĂ© une pĂ©riode plus longue de mise en Ɠuvre du prĂ©sent dispositif avec les OGA, je le retire.

Cela étant, nous avons amélioré le contrÎle des entreprises, y compris des toutes petites, grùce à un meilleur contrÎle des logiciels de caisse. La facturation électronique B2B arrivera dÚs 2023. La certification des comptes demeure obligatoire.

L’amendement I‑CF550 est retirĂ©.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I‑CF259.

Elle adopte l’article 7 sans modification.

*

*     *

Aprùs l’article 7

La commission est saisie de l’amendement I‑CF586 de Mme Cendra Motin.

Mme Cendra Motin. C’est un amendement d’appel, que je prĂ©senterai dans l’hĂ©micycle, pour essayer de faire entrer plus de micro‑entreprises dans le rĂ©gime des OGA. Pour l’instant, je le retire.

L’amendement I‑CF586 est retirĂ©.

 


Article 8
AmĂ©nagements du crĂ©dit d'impĂŽt recherche et du crĂ©dit d’impĂŽt innovation

Résumé du dispositif proposé

Les crĂ©dits d’impĂŽt recherche (CIR) et innovation (CII) reposent sur l’application aux dĂ©penses y ouvrant droit d’un taux :

–  pour le CIR, de 30 % – ramenĂ© Ă  5 % pour la fraction de dĂ©penses excĂ©dant 100 millions d’euros ; un taux majorĂ© de 50 % est prĂ©vu en outre-mer et en Corse ;

– pour le CII, de 20 %, majorĂ© Ă  40 % pour les outre-mer et la Corse.

L’entrĂ©e en vigueur des taux majorĂ©s prĂ©vus en Corse Ă©tait subordonnĂ©e Ă  l’accord de la Commission europĂ©enne sur la conformitĂ© de la mesure au droit europĂ©en en matiĂšre d’aides d’État ; la Commission n’a pas donnĂ© son accord.

L’assiette du CIR peut inclure les dĂ©penses exposĂ©es par une entreprise au titre d’opĂ©rations de recherche confiĂ©es Ă  des sous-traitants, qui peuvent ĂȘtre des organismes de recherche publics ou assimilĂ©s (sous-traitance publique) ou des organismes de recherche privĂ©s agréés (sous-traitance privĂ©e). Dans le cadre de la sous-traitance publique, et sauf lien de dĂ©pendance entre donneur d’ordre et sous‑traitant, les dĂ©penses exposĂ©es sont prises en compte pour le double de leur montant : il s’agit du mĂ©canisme de doublement d’assiette, critiquĂ© par la Cour des comptes dĂšs 2013 en raison de la complexitĂ© qu’il induit, et qui a fait l’objet d’une plainte auprĂšs de la Commission europĂ©enne.

Le prĂ©sent article tire les consĂ©quences de la confrontation de ces dispositifs au droit europĂ©en en matiĂšre d’aides d’État :

– en harmonisant les modalitĂ©s de sous-traitance, conduisant Ă  supprimer le doublement d’assiette de la sous-traitance publique Ă  compter de 2022 ;

– en revenant sur les taux majorĂ©s prĂ©vus en Corse – jamais entrĂ©s en vigueur – et en portant, dans cette collectivitĂ©, le taux du CII Ă  35 %, dĂšs 2020.

Ces amĂ©nagements devraient entraĂźner pour l’État un coĂ»t estimĂ© Ă  100 000 euros par an entre 2021 et 2023 au titre de la baisse de la majoration du taux du CII en Corse, et un gain de l’ordre de 150 millions d’euros par an Ă  compter de 2023 en raison de l’harmonisation de la sous-traitance. Ils sĂ©curisent juridiquement le CIR et le CII, tout en simplifiant ces outils de façon opportune (notamment s’agissant de la sous-traitance). Cette simplification se traduit en outre par une rationalisation de la procĂ©dure de rescrit en matiĂšre de CIR.

DerniĂšres modifications intervenues

La loi de finances pour 2019 a prĂ©vu des taux majorĂ©s de CIR et CII en Corse, sous rĂ©serve d’une validation de la Commission europĂ©enne.

La loi de finances pour 2020 a modifiĂ© l’assiette de ces outils, en rationalisant le forfait des dĂ©penses de fonctionnement et en amĂ©liorant l’encadrement de la sous-traitance afin d’éviter certains abus. Elle a Ă©galement bornĂ© dans le temps le CII.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adoptĂ© un amendement de M. Jean‑FĂ©lix Acquaviva (LibertĂ©s et Territoires) portant le taux de CII en Corse Ă  40 % pour les petites entreprises.

I.   L'État du droit

Le crĂ©dit d’impĂŽt recherche (CIR) et le crĂ©dit d’impĂŽt innovation (CII) sont deux outils fiscaux de soutien Ă  la recherche et Ă  l’innovation participant Ă  la garantie et au renforcement de la compĂ©titivitĂ© des entreprises et de la recherche françaises – et qui doivent, Ă  ce titre, prĂ©senter une robustesse juridique maximale afin d’assurer leur pĂ©rennitĂ©.

Dans la mesure oĂč le prĂ©sent article ne porte que sur certains aspects spĂ©cifiques de ces deux dispositifs, le prĂ©sent commentaire sera concentrĂ© sur ces aspects, et prĂ©sentera le reste des outils de façon plus gĂ©nĂ©rale. Le lecteur intĂ©ressĂ© par une analyse exhaustive de ces dispositifs peut se rĂ©fĂ©rer Ă  l’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales ([133]) ainsi qu’au commentaire en premiĂšre lecture de l’article 49 du projet de loi de finances pour 2020 ([134]).

A.   le CIR et le CII : des avantages fiscaux assis sur les dÉpenses de recherche et d’innovation

PrĂ©vus Ă  l’article 244 quater B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), le CIR et le CII consistent en des crĂ©dits d’impĂŽt Ă©gaux Ă  une partie des dĂ©penses de recherche et dĂ©veloppement et d’innovation y ouvrant droit.

Ils sont ouverts aux entreprises industrielles, commerciales, agricoles assujetties Ă  l’impĂŽt sur le revenu (IR) d’aprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©el ou relevant de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS) – le CII Ă©tant rĂ©servĂ© aux entreprises rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition europĂ©enne des petites et moyennes entreprises (PME) figurant dans le rĂšglement europĂ©en gĂ©nĂ©ral d’exemption par catĂ©gorie (RGEC) du 17 juin 2014 ([135]).

1.   L’assiette du CIR et du CII : les dĂ©penses Ă©ligibles

● Les dĂ©penses Ă©ligibles au CIR et au CII, prĂ©vues au II de l’article 244 quater B du CGI, sont distinctes et relĂšvent de deux logiques diffĂ©rentes :

– le CIR porte sur les dĂ©penses de recherche et dĂ©veloppement (R&D) et recouvre, ainsi qu’en dispose l’article 49 septies F de l’annexe III du CGI, la recherche fondamentale, la recherche appliquĂ©e et le dĂ©veloppement expĂ©rimental ; la dĂ©finition de la R&D s’appuie sur le « Manuel de Frascati » Ă©laborĂ© dans le cadre de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) ;

– le CII porte sur les dĂ©penses d’innovation, recouvrant les opĂ©rations qui amĂ©liorent les performances de produits sur le plan technique, des fonctionnalitĂ©s, de l’ergonomie ou de l’écoconception ; la dĂ©finition de l’innovation s’appuie sur le « Manuel d’Oslo », lui aussi Ă©laborĂ© dans le cadre de l’OCDE.

● Pour ouvrir droit au CIR ou au CII, et aux termes du dernier alinĂ©a du II de l’article 244 quater B du CGI, les dĂ©penses exposĂ©es doivent :

– ĂȘtre retenues pour la dĂ©termination du rĂ©sultat imposable en France Ă  l’IR ou Ă  l’IS ;

– se rattacher, pour la plupart d’entre elles ([136]), Ă  des opĂ©rations localisĂ©es en France, dans un État membre de l’Union europĂ©enne ou dans un État partie Ă  l’Espace Ă©conomique europĂ©en (EEE) liĂ© Ă  la France par une convention d’assistance en matiĂšre fiscale.

Ainsi, les opĂ©rations de recherche qu’une entreprise française rĂ©alise directement dans un État membre de l’Union europĂ©enne ouvrent droit au CIR, sauf si elles se rattachent Ă  l’exploitation d’un Ă©tablissement stable ­ puisque, dans une telle hypothĂšse, les dĂ©penses ne sont pas retenues pour la dĂ©termination du rĂ©sultant imposable en France.

Les dĂ©penses qui ouvrent droit au CIR et au CII sont Ă©numĂ©rĂ©es dans les dĂ©veloppements suivants – une attention particuliĂšre Ă©tant apportĂ©e aux dĂ©penses externalisĂ©es. Elles font l’objet d’une prĂ©sentation complĂšte dans le commentaire prĂ©citĂ© de l’article 49 du projet de loi de finances pour 2020 ([137]).

a.   Les dĂ©penses ouvrant droit au CIR directement engagĂ©es par l’entreprise

● Les dĂ©penses qu’expose directement l’entreprise et qui ouvrent droit au CIR sont, aux termes du II de l’article 244 quater B du CGI :

– les dotations aux amortissements d’immobilisations directement affectĂ©es Ă  la rĂ©alisation d’opĂ©rations de R&D et, en cas de sinistre touchant ces immobilisations, les dotations correspondant Ă  la diffĂ©rence entre l’indemnisation d’assurance et le coĂ»t de reconstruction et de remplacement (a et a bis du II) ;

– les dĂ©penses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche qui sont directement et exclusivement affectĂ©s aux opĂ©rations de R&D ; lorsque ces dĂ©penses se rapportent Ă  des titulaires d’un doctorat ou diplĂŽme Ă©quivalent recrutĂ©s en contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, elles sont retenues dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois d’embauche (mĂ©canisme de doublement d’assiette « jeunes docteurs ») (b du II) ;

– les rĂ©munĂ©rations versĂ©es aux salariĂ©s inventeurs au titre d’opĂ©rations de R&D (b bis du II) :

– les dĂ©penses de propriĂ©tĂ© intellectuelle (frais de prise, de maintenance et de dĂ©fense et dotations aux amortissements) (e, e bis et f du II) ;

– les dĂ©penses de normalisation, retenues pour la moitiĂ© de leur montant (g du II) ;

– les dĂ©penses de veille technologique, retenues dans la limite de 60 000 euros par an (j du II).

● S’ajoutent Ă  ces dĂ©penses les « autres dĂ©penses de fonctionnement », prĂ©vues au c du II de l’article 244 quater B du CGI, qui correspondent aux dĂ©penses affĂ©rentes aux personnels de soutien, aux dĂ©penses administratives ou encore Ă  l’achat d’intrants. À la diffĂ©rence des autres postes Ă©ligibles au CIR, les dĂ©penses de fonctionnement ne sont pas calculĂ©es Ă  partir de leur montant, mais sur la base d’un forfait dont le taux est fonction de la nature des dĂ©penses auxquelles elles se rattachent.

Ainsi, les dépenses de fonctionnement ouvrant droit au CIR correspondent :

– à 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectĂ©es aux opĂ©rations de R&D ;

– à 43 % des dĂ©penses de personnel autres que celles affĂ©rentes aux « jeunes docteurs » – ce taux, qui s’est substituĂ© Ă  l’ancien taux de 50 %, rĂ©sulte de la loi de finances pour 2020 ([138]) ;

– à 200 % des dĂ©penses de personnel affĂ©rentes aux « jeunes docteurs ».

● Il existe Ă©galement au sein du CIR un sous-ensemble, prĂ©vu au h du II de l’article 244 quater B du CGI et portant sur les dĂ©penses exposĂ©es par les entreprises du secteur « textile-habillement-cuir » (THC) au titre de l’élaboration de nouvelles collections.

Sont concernĂ©es par ce CIR-THC les dĂ©penses se rapportant Ă  la conception de nouveaux produits et Ă  la rĂ©alisation de prototypes ou d’échantillons non vendus :

– dĂ©penses de personnel affĂ©rentes Ă  ces opĂ©rations ;

– dotations aux amortissements des immobilisations directement affectĂ©es Ă  ces opĂ©rations ;

– autres dĂ©penses de fonctionnement, dĂ©terminĂ©es forfaitairement par l’application aux dĂ©penses de personnel ouvrant droit au CIR-THC d’un taux de 75 % ;

– frais de dĂ©pĂŽt et de dĂ©fense des dessins et modĂšles.

Le CIR-THC a fait l’objet d’un bornage temporel Ă  l’occasion de la loi de finances pour 2020 prĂ©citĂ©e, son article 29 prĂ©voyant que les dĂ©penses Ă©ligibles doivent, pour ouvrir droit Ă  l’outil, ĂȘtre engagĂ©es jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022.

b.   Les dĂ©penses d’innovation ouvrant droit au CII

● Les dĂ©penses ouvrant droit au CII sont prĂ©vues au k du II de l’article 244 quater B du CGI ; elles sont retenues dans la limite de 400 000 euros par an. Ces dĂ©penses sont :

– les dotations aux amortissements des immobilisations affectĂ©es Ă  la conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits autres que ceux ouvrant droit au CIR ;

– les dĂ©penses de personnel affĂ©rentes aux personnels affectĂ©s Ă  la conception des prototypes ou installations pilotes prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©s ;

– les dĂ©penses de fonctionnement, ici aussi forfaitairement calculĂ©es et Ă©gales Ă  75 % des dotations aux amortissements et 43 % des dĂ©penses de personnel ;

– certaines dĂ©penses relevant de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ;

– les dĂ©penses engagĂ©es par la PME au titre d’opĂ©rations confiĂ©es Ă  des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingĂ©nierie agréés.

● Pour ouvrir droit au CII, ces dĂ©penses doivent ĂȘtre engagĂ©es par des PME jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022, en vertu du bornage temporel introduit, comme pour le CIR-THC, par la loi de finances pour 2020 prĂ©citĂ©e.

c.   Les dépenses de recherche externalisées

● Ainsi qu’il vient d’ĂȘtre vu, dans le cadre du CII, les dĂ©penses engagĂ©es par une entreprise au titre d’une opĂ©ration externalisĂ©e auprĂšs d’un tiers peuvent ouvrir droit au bĂ©nĂ©fice de l’outil.

Il en va de mĂȘme pour le CIR-THC, le i du II de l’article 244 quater B du CGI incluant dans l’assiette du crĂ©dit d’impĂŽt les dĂ©penses liĂ©es Ă  l’élaboration de nouvelles collections qui sont confiĂ©es Ă  des stylistes ou bureaux de style agréés – sous rĂ©serve qu’elles soient engagĂ©es jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022.

● NĂ©anmoins, le principal volet concernant l’externalisation de dĂ©penses ouvrant droit au CIR figure aux d, d bis et d ter du II de l’article 244 quater B, qui recouvrent les hypothĂšses de sous-traitance d’opĂ©rations de R&D par une entreprise donneuse d’ordre :

– la « sous-traitance publique », prĂ©vue au d ;

– la « sous-traitance privĂ©e », prĂ©vue au d bis.

Ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu s’agissant du critĂšre de territorialitĂ© des dĂ©penses, et en application du dernier alinĂ©a du II de l’article 244 quater B du CGI, ces organismes doivent, pour ouvrir droit au CIR pour leurs donneurs d’ordres, ĂȘtre Ă©tablis dans un État membre de l’Union europĂ©enne ou un État partie Ă  l’accord sur l’EEE et liĂ© Ă  la France par une convention d’assistance en matiĂšre fiscale.

La récente précision jurisprudentielle apportée
sur la nature des opérations externalisées ouvrant droit au CIR

Dans une rĂ©cente dĂ©cision rendue le 22 juillet 2020 (1), le Conseil d’État a apportĂ© une prĂ©cision sur la nature des opĂ©rations externalisĂ©es qui ouvrent droit, pour l’entreprise donneuse d’ordre, au CIR.

Le Conseil d’État a indiquĂ© que la circonstance que les prestations sous‑traitĂ©es ne constitueraient pas, si elles Ă©taient prises chacune isolĂ©ment, des opĂ©rations de R&D au sens de l’article 244 quater B du CGI, ne faisaient pas nĂ©cessairement obstacle Ă  leur prise en compte pour la dĂ©termination du CIR du donneur d’ordre.

Une telle prise en compte est possible si les prestations ainsi externalisĂ©es s’inscrivent « dans le cadre scientifique des projets de recherche entrepris » par le donneur d’ordre et si elles sont « nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des opĂ©rations de recherche menĂ©es » par celui-ci.

Ainsi, des prestations externalisĂ©es qui, en tant que telles, ne sont pas des vĂ©ritables opĂ©rations de R&D individualisĂ©es, peuvent ĂȘtre prises en compte par le donneur d’ordre pour la dĂ©termination de son CIR si elles se rĂ©vĂšlent indispensables Ă  l’aboutissement des recherches qu’il conduit.

(1) Conseil d’État, 9e et 10e chambres rĂ©unies, 22 juillet 2020, FĂ©dĂ©ration nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences (FNAMS), n° 428127, aux Tables.

● Les organismes Ă  qui des opĂ©rations de R&D peuvent ĂȘtre confiĂ©es par une entreprise donneuse d’ordre dans le cadre de la « sous-traitance publique » sont mentionnĂ©s au d du II de l’article 244 quater B du CGI. Il s’agit :

– d’organismes de recherche publics :

– des Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur dĂ©livrant un diplĂŽme confĂ©rant un grade de master, tels que les universitĂ©s, ainsi que des communautĂ©s d’universitĂ©s et Ă©tablissements ;

– des fondations de coopĂ©ration scientifique et des fondations reconnues d’utilitĂ© publique du secteur de la recherche, sous rĂ©serve de leur agrĂ©ment ;

– des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration scientifique ;

– sous rĂ©serve de leur agrĂ©ment, certaines associations rĂ©gies par la loi du 1er juillet 1901 fondĂ©es directement ou indirectement par un organisme de recherche public ou un Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur ;

– des instituts techniques ;

– des stations ou fermes expĂ©rimentales ayant pour membre une chambre d’agriculture.

● L’ouverture du bĂ©nĂ©fice du CIR au titre de dĂ©penses exposĂ©es auprĂšs d’organismes privĂ©s pour la rĂ©alisation d’opĂ©rations de R&D est consacrĂ©e au d bis du II de l’article 244 quater B du CGI.

Entrent dans le champ de ce dispositif de sous-traitance privé :

– les organismes de recherche privĂ©s qui sont agréés par le ministre chargĂ© de la recherche ;

– les experts scientifiques ou techniques agréés dans les mĂȘmes conditions ;

– les organismes de recherche Ă©tablis dans un État de l’Union europĂ©enne ou un État partie Ă  l’EEE liĂ© Ă  la France par une convention d’assistance administrative en matiĂšre fiscale, sous rĂ©serve qu’ils soient agréés – par le ministre français chargĂ© de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation, par l’autoritĂ© Ă©trangĂšre compĂ©tente pour dĂ©livrer un agrĂ©ment Ă©quivalent.

Les dĂ©penses exposĂ©es par une entreprise donneuse d’ordre dans le cadre d’une opĂ©ration sous-traitĂ©e ne sont pas prises en compte de la mĂȘme maniĂšre selon que l’organisme sous-traitant relĂšve de la sous-traitance publique ou privĂ©e, et elles font l’objet d’un encadrement particulier.

● Si l’opĂ©ration relĂšve de la sous-traitance publique, le dernier alinĂ©a du d prĂ©voit que les dĂ©penses engagĂ©es par l’entreprise donneuse d’ordre sont retenues pour le double de leur montant, soit Ă  hauteur de 200 % des sommes versĂ©es par l’entreprise donneuse d’ordre Ă  l’organisme sous-traitant.

Ce mĂ©canisme de doublement d’assiette, introduit par la loi de finances pour 2004 ([139]), ne s’applique toutefois pas s’il existe entre l’entreprise donneuse d’ordre et l’organisme sous-traitant un lien de dĂ©pendance au sens du 12 de l’article 39 du CGI – situation dans laquelle l’une des deux entitĂ©s dĂ©tient la majoritĂ© du capital de l’autre ou y exerce le contrĂŽle en fait, ou dans laquelle les deux entitĂ©s sont contrĂŽlĂ©es par une mĂȘme entreprise tierce.

Illustration du mĂ©canisme de doublement d’assiette
dans le cadre de la sous-traitance publique

Une entreprise confie Ă  un organisme de recherche public avec lequel elle n’entretient aucun lien de dĂ©pendance la rĂ©alisation d’opĂ©rations de R&D, et verse Ă  ce titre Ă  l’organisme une somme de 20 000 euros.

En application du d du II de l’article 244 quater B du CGI, l’entreprise donneuse d’ordre inclut la somme versĂ©e Ă  l’organisme dans l’assiette de son CIR, la retenant pour le double de son montant.

Cette somme est donc incluse dans l’assiette du CIR de l’entreprise donneuse d’ordre à hauteur de 40 000 euros.

● Les dĂ©penses exposĂ©es dans le cadre du dispositif de sous‑traitance privĂ©e sont, quant Ă  elles, retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dĂ©penses de R&D ouvrant droit au CIR, aux termes du dernier alinĂ©a du d bis du II.

Ce mĂ©canisme permet d’éviter que le CIR ne profite Ă  des entreprises « coquilles vides » qui ne rĂ©aliseraient elles-mĂȘmes aucune opĂ©ration de R&D mais au contraire les externaliseraient toutes. En effet, une entreprise qui n’expose en interne aucune dĂ©pense de R&D ne peut prĂ©tendre au CIR au titre des opĂ©rations confiĂ©es Ă  des organismes privĂ©s agréés.

Illustration du plafonnement des dépenses
dans le cadre de la sous-traitance privée

Une entreprise confie Ă  un organisme privĂ© agréé la rĂ©alisation d’une opĂ©ration de R&D et lui verse, Ă  ce titre, une somme de 450 000 euros.

ParallÚlement, cette entreprise expose en interne, au titre de dépenses ouvrant droit au CIR, un total de 100 000 euros (frais de personnel, dotations aux amortissements, etc.).

En application du dernier alinĂ©a du d bis du II de l’article 244 quater B du CGI, les dĂ©penses exposĂ©es dans le cadre de la sous-traitance privĂ©e ne sont retenues dans l’assiette du CIR qu’à hauteur de 300 000 euros (100 000 × 3).

Le solde de 150 000 euros n’est pas inclus dans l’assiette du CIR de l’entreprise donneuse d’ordre.

● Les modalitĂ©s prĂ©cĂ©demment prĂ©sentĂ©es concernent la dĂ©termination de l’assiette du CIR de l’entreprise donneuse d’ordre. S’agissant du sous‑traitant, le III de l’article 244 quater B du CGI impose Ă  celui-ci de dĂ©duire de la base de calcul de son propre CIR les sommes reçues au titre des opĂ©rations de R&D confiĂ©es par le donneur d’ordre – c’est-Ă -dire les montants que le sous-traitant a facturĂ©s au donneur d’ordre, puisqu’ils sont dĂ©jĂ  inclus dans l’assiette du CIR de ce dernier ([140]).

Ce mĂ©canisme vise Ă  Ă©viter que la mĂȘme dĂ©pense soit prise en compte plusieurs fois.

En raison de cette finalitĂ©, la dĂ©duction d’assiette prĂ©vue au III ne s’applique pas si le donneur d’ordre ne peut prĂ©tendre au CIR au titre de l’opĂ©ration sous-traitĂ©e, c’est-Ă -dire dans l’une des deux situations suivantes :

– le sous-traitant est un organisme privĂ© non agréé – l’externalisation n’ouvre donc pas droit au CIR ;

– le donneur d’ordre n’a pas droit au CIR faute de satisfaire aux conditions d’éligibilité – il s’agit par exemple d’un organisme public non lucratif ou d’une entreprise Ă©trangĂšre ([141]).

Dans ces deux situations, le sous-traitant peut inclure dans l’assiette de son CIR les dĂ©penses qu’il a engagĂ©es dans le cadre de l’opĂ©ration.

En revanche, si le donneur d’ordre renonce volontairement au bĂ©nĂ©fice du CIR mais y est bien Ă©ligible, le sous-traitant devra procĂ©der Ă  la dĂ©duction prĂ©vue. Il s’agit d’une prĂ©cision apportĂ©e par la doctrine fiscale ([142]), qui peut sembler quelque peu Ă©trange dans la mesure oĂč, en cas de renonciation volontaire au CIR du donneur d’ordre, le risque de cumul et de double prise en compte paraĂźt exclu – or, c’est ce risque qui justifie la dĂ©duction par le sous‑traitant.

La remise en cause par le Conseil d’État
des modalités de déduction des sommes reçues par le sous-traitant

Ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, la dĂ©duction que le sous-traitant doit rĂ©aliser de l’assiette de son propre CIR porte sur le montant des sommes facturĂ©es par le sous‑traitant Ă  l’entreprise donneuse d’ordre, comme le prĂ©cise le BOFiP.

Une rĂ©cente dĂ©cision du Conseil d’État a partiellement remis en cause ces modalitĂ©s de dĂ©duction chez le sous-traitant (1).

● Le Conseil d’État a considĂ©rĂ© que la lettre du III de l’article 244 quater B du CGI se borne Ă  interdire aux sous-traitants l’inclusion, dans l’assiette de leur propre CIR, des dĂ©penses qu’ils ont exposĂ©es pour rĂ©aliser les opĂ©rations de R&D confiĂ©es.

DĂšs lors, le dispositif lĂ©gislatif n’impose pas, selon le Conseil d’État, que la dĂ©duction porte sur l’ensemble des sommes facturĂ©es au donneur d’ordre – qui correspondent Ă  la somme des dĂ©penses effectivement exposĂ©es et Ă  la fraction des sommes facturĂ©es excĂ©dant ces dĂ©penses, c’est-Ă -dire la marge du sous-traitant.

● Le Conseil d’État a par consĂ©quent jugĂ© que, en ce qu’il impose au sous‑traitant, aprĂšs avoir inclus dans l’assiette de son CIR les dĂ©penses de R&D exposĂ©es, de dĂ©duire le montant total des sommes facturĂ©es au donneur d’ordre – intĂ©grant la marge –, le BOFiP ajoute Ă  la loi et est entachĂ© Ă  ce titre d’incompĂ©tence. Ont donc Ă©tĂ© annulĂ©s une partie du paragraphe 220 du BOFiP rĂ©fĂ©rencĂ© BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 et l’exemple associĂ©.

La consĂ©quence de cette dĂ©cision est que, dĂ©sormais, la dĂ©duction imposĂ©e au sous‑traitant ne porte plus que sur les dĂ©penses qu’il a effectivement engagĂ©es au titre de l’opĂ©ration de R&D qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©e, et non sur les sommes totales facturĂ©es qui incluent la marge.

Une fraction de la somme facturĂ©e, correspondant Ă  la marge du sous-traitant, sera donc incluse plus d’une fois, dans l’assiette du CIR du donneur d’ordre et dans celle du CIR du sous-traitant.

(1) Conseil d’État, 8e et 3e chambres rĂ©unies, 9 septembre 2020, SociĂ©té Takima, n° 440523, aux Tables.

● En complĂ©ment de ces diffĂ©rentes modalitĂ©s de prise en compte des dĂ©penses, le d ter du II de l’article 244 quater B du CGI prĂ©voit un double dispositif d’encadrement.

En premier lieu, les dĂ©penses de R&D externalisĂ©es, qu’elles relĂšvent de la sous-traitance publique ou privĂ©e, font l’objet d’un plafonnement global fixĂ© Ă  2 millions d’euros ou, en l’absence de lien de dĂ©pendance entre l’entreprise donneuse d’ordre et l’organisme sous-traitant, Ă  10 millions d’euros. Si le plafond de 10 millions est celui applicable, il est majorĂ© de 2 millions d’euros Ă  raison des opĂ©rations de sous-traitance publique.

En second lieu, l’article 132 de la loi de finances pour 2020 a introduit, Ă  l’initiative du prĂ©cĂ©dent Rapporteur gĂ©nĂ©ral de la commission des finances de l’AssemblĂ©e et pour les dĂ©penses exposĂ©es Ă  compter de 2020, un important amĂ©nagement dans les modalitĂ©s de prise en compte des dĂ©penses dans l’assiette du CIR en cas de sous-traitance, afin d’éviter qu’une mĂȘme dĂ©pense ne soit prise en compte plusieurs fois.

Jusque-lĂ , en effet, une mĂȘme dĂ©pense pouvait ĂȘtre prise en compte jusqu’à trois fois :

– une fois au niveau du donneur d’ordre, voire deux fois si le sous‑traitant est un organisme entrant dans le champ de la sous-traitance publique en vertu du mĂ©canisme de doublement d’assiette ;

– une fois au niveau du sous-traitant de second rang si ce dernier Ă©tait un organisme privĂ© non agréé, non tenu de dĂ©duire de son assiette les sommes reçues.

Pour remédier à ce dysfonctionnement, deux mesures ont été prises.

D’une part, un nouvel alinĂ©a a Ă©tĂ© insĂ©rĂ© au d ter du II, exigeant que les opĂ©rations de R&D soient directement rĂ©alisĂ©es par les organismes sous‑traitants, c’est-Ă -dire par des organismes mentionnĂ©s aux d et d bis du mĂȘme II auxquels l’entreprise donneuse d’ordre a confiĂ© la rĂ©alisation des opĂ©rations. La sous‑traitance de second rang n’ouvre donc pas droit au CIR, Ă  une exception prĂšs : un organisme sous-traitant peut recourir Ă  un sous-traitant de second rang si ce dernier est lui-mĂȘme un organisme Ă©ligible Ă  la sous‑traitance, mentionnĂ© aux d et d bis du II.

D’autre part, le mĂ©canisme de doublement d’assiette prĂ©vu dans le cadre de la sous-traitance publique est dĂ©sormais cantonnĂ© Ă  la part des dĂ©penses exposĂ©es par l’entreprise donneuse d’ordre qui est affĂ©rente aux opĂ©rations effectivement rĂ©alisĂ©es par l’organisme sous-traitant mentionnĂ© au d du II.

Illustration des consĂ©quences de l’encadrement de la sous-traitance
introduit par la loi de finances pour 2020

● Un donneur d’ordre DO confie la rĂ©alisation d’une opĂ©ration de R&D Ă  un organisme public sous-traitant SO1 (organisme mentionnĂ© au d du II de l’article 244 quater B du CGI).

Au titre de cette opĂ©ration, SO1 facture Ă  DO 1 million d’euros, qui se dĂ©composent comme suit :

– 500 000 euros directement exposĂ©es par SO1 ;

– 100 000 euros correspondant Ă  des prestations confiĂ©es par SO1 Ă  un sous‑traitant de second rang SO2 A, organisme public relevant du d du II ;

– 200 000 euros correspondant Ă  des prestations confiĂ©es par SO1 Ă  un sous‑traitant de second rang SO2 B, organisme privĂ© agréé relevant du d bis du II ;

– 200 000 euros correspondant Ă  des prestations confiĂ©es par SO1 Ă  un sous-traitant de second rang SO2 C, qui est un organisme privĂ© non agréé.

● Avant l’évolution issue de la loi de finances pour 2020, le CIR du donneur d’ordre DO aurait Ă©tĂ© assis sur la totalitĂ© des sommes facturĂ©es par SO1, et l’ensemble aurait Ă©tĂ© Ă©ligible au doublement d’assiette (soit 2 millions d’euros d’assiette).

ParallĂšlement, dans la mesure oĂč il est non agréé, SO2 C aurait pu dĂ©clarer 200 000 euros au titre de son propre CIR.

Au total, l’assiette aurait Ă©tĂ© de 2,2 millions d’euros.

● En vertu du dispositif rĂ©sultant de l’article 132 de la loi de finances pour 2020, l’assiette du CIR de DO est modifiĂ©e :

– le doublement d’assiette ne concerne plus que les sommes effectivement engagĂ©es par les organismes publics mentionnĂ©s au d du II, Ă  savoir SO1 et SO2 A ; il porte donc sur 600 000 euros, aboutissant Ă  un montant retenu pour dĂ©terminer le CIR de DO de 1,2 million d’euros ;

– les 200 000 euros correspondant aux opĂ©rations rĂ©alisĂ©es par SO2 B, organisme privĂ© agréé, sont retenus dans l’assiette du CIR de DO, mais pour leur montant normal et non le double ;

– les 200 000 euros correspondant aux opĂ©rations rĂ©alisĂ©es par SO2 C, qui n’est pas agréé, n’ouvrent pas droit au CIR pour DO – ils ouvrent en revanche droit au CIR pour SO2 C.

Au total, l’assiette ouvrant droit au CIR est de 1,6 million d’euros, dont 1,4 million d’euros pour DO et 200 000 euros pour SO2 C.

d.   Le « rescrit CIR »

Dans la mesure oĂč la dĂ©termination de l’éligibilitĂ© au CIR d’un projet peut se rĂ©vĂ©ler dĂ©licate, la loi prĂ©voit la possibilitĂ© pour une entreprise d’interroger l’administration sur cette Ă©ligibilitĂ© dans le cadre d’une procĂ©dure de rescrit.

Le « rescrit CIR », prĂ©vu au 3° de l’article L. 80 B du livre des procĂ©dures fiscales (LPF), permet Ă  l’entreprise de demander, au moins six mois avant la date limite de dĂ©pĂŽt de sa dĂ©claration, si son projet de recherche ouvre droit au CIR ou au CII.

Si la demande, faite par une entreprise de bonne foi et contenant tous les Ă©lĂ©ments permettant Ă  l’administration d’apprĂ©cier l’éligibilitĂ©, ne fait pas l’objet d’une rĂ©ponse motivĂ©e dans les trois mois, l’entreprise peut se prĂ©valoir d’un accord tacite de l’administration, opposable Ă  cette derniĂšre.

Pour l’instruction de ces demandes, l’administration fiscale sollicite les services du ministĂšre chargĂ© de la recherche – dĂ©lĂ©gations rĂ©gionales Ă  la recherche et Ă  la technologie – ou ceux d’organismes de soutien Ă  l’innovation – à savoir l’Agence nationale de la recherche (ANR), aux termes du 2° du c des articles R. 80 B‑5 et R. 80 B‑6‑1 du LPF.

L’absence de rĂ©ponse de ces services spĂ©cialisĂ©s dans la recherche dans un dĂ©lai de trois mois vaut Ă©galement accord tacite, aux termes du 3° bis de l’article L. 80 du LPF.

Le tarissement des demandes de rescrit adressĂ©es Ă  l’ANR

Si l’ANR peut se voir adresser des demandes de rescrit dans le cadre du CIR, les donnĂ©es fournies par le Gouvernement dans l’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article montrent que la sollicitation de cette agence est faible, et en dĂ©clin.

Ainsi, le nombre de demandes adressĂ©es Ă  l’ANR est passĂ© de 13 sur 225 en 2016, soit prĂšs de 6 % du total, Ă  une seule demande les deux derniĂšres annĂ©es sur un total de 228 en 2018 et 215 en 2019, reprĂ©sentant moins de 0,5 % de l’ensemble des demandes de rescrit, Ă©volution illustrĂ©e par le graphique ci-dessous.

Source : évaluation préalable.

2.   Les différents taux du CIR et du CII

Le CIR et le CII sont des avantages fiscaux dont le montant est dĂ©terminĂ© par l’application Ă  l’assiette prĂ©cĂ©demment prĂ©sentĂ©e d’un taux, qui varie en fonction de l’outil, du volume de dĂ©penses et du lieu de rĂ©alisation des opĂ©rations. Les diffĂ©rents taux figurent au premier alinĂ©a du I de l’article 244 quater B du CGI.

a.   Les taux du CIR

● Le CIR repose sur un taux de droit commun de 30 %, l’avantage fiscal correspondant donc à 30 % de l’assiette du CIR.

La réforme du taux du CIR par la loi de finances pour 2008

Si le CIR a Ă©tĂ© créé en 1983, l’une des plus importantes rĂ©formes de l’outil a Ă©tĂ© apportĂ©e par la loi de finances pour 2008 (1).

Jusque-lĂ , le CIR tenait compte de l’évolution de l’effort de R&D de l’entreprise, et donc de celle du montant des dĂ©penses exposĂ©es. Le montant du CIR reposait ainsi sur deux parts :

– une « part en volume », correspondant Ă  10 % des dĂ©penses Ă©ligibles exposĂ©es au cours de l’annĂ©e ;

– une « part en accroissement », correspondant Ă  40 % de la diffĂ©rence entre le montant des dĂ©penses Ă©ligibles exposĂ©es au cours de l’annĂ©e et la moyenne du montant des dĂ©penses Ă©ligibles exposĂ©es au cours des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.

La loi de finances pour 2008 a substituĂ© Ă  ces deux parts un taux plus Ă©levĂ© applicable Ă  l’ensemble des dĂ©penses Ă©ligibles (30 %, ramenĂ© Ă  5 % pour la fraction des dĂ©penses excĂ©dant 100 millions d’euros), sans considĂ©ration liĂ©e Ă  l’accroissement de l’effort de R&D. Le montant de l’avantage pour les entreprises s’en est trouvĂ© substantiellement accru.

(1) Loi n° 2007‑1822 du 24 dĂ©cembre 2007 de finances pour 2008, article 69.

● le taux de 30 % est majorĂ© Ă  50 % s’agissant des dĂ©penses de recherche qui sont exposĂ©es :

– en outre-mer, dans une collectivitĂ© territoriale rĂ©gie par l’article 73 de la Constitution – c’est-Ă -dire en Guadeloupe, en Guyane, Ă  La RĂ©union, en Martinique et Ă  Mayotte, au titre des dĂ©penses exposĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2015 ;

– ou sur le territoire de la CollectivitĂ© de Corse.

L’article 349 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne

Le TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne (TFUE) prĂ©voit expressĂ©ment de tenir compte des spĂ©cificitĂ©s des « rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques » de l’Union europĂ©enne au sens des articles 349 et 355 du TFUE. L’article 349 dispose ainsi :

« Compte tenu de la situation Ă©conomique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la RĂ©union, de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin, des Açores, de MadĂšre et des Ăźles Canaries, qui est aggravĂ©e par leur Ă©loignement, l’insularitĂ©, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dĂ©pendance Ă©conomique vis-Ă -vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement Ă  leur dĂ©veloppement, le Conseil, sur proposition de la Commission et aprĂšs consultation du Parlement europĂ©en, arrĂȘte des mesures spĂ©cifiques visant, en particulier, Ă  fixer les conditions de l’application des traitĂ©s Ă  ces rĂ©gions, y compris les politiques communes. [
]

« Les mesures visĂ©es au premier alinĂ©a portent notamment sur les politiques douaniĂšres et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pĂȘche, les conditions d’approvisionnement en matiĂšres premiĂšres et en biens de consommation de premiĂšre nĂ©cessitĂ©, les aides d’État, et les conditions d’accĂšs aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l’Union. [
] »

Mayotte ne figure pas dans la liste dans la mesure oĂč, Ă  l’époque du TFUE, il ne s’agissait pas encore d’une collectivitĂ© rĂ©gie par l’article 73 de la Constitution. NĂ©anmoins, il est bien prĂ©vu que l’article 349 s’applique Ă©galement Ă  Mayotte, ainsi qu’il rĂ©sulte de la dĂ©claration figurant au point 43 des dĂ©clarations relatives Ă  des dispositions des traitĂ©s annexĂ©es Ă  l’acte final de la ConfĂ©rence intergouvernementale qui a adoptĂ© le traitĂ© de Lisbonne signĂ© le 13 dĂ©cembre 2007 et de la dĂ©cision du Conseil europĂ©en n° 2012/419/UE du 11 juillet 2012 modifiant le statut Ă  l’égard de l’Union europĂ©enne de Mayotte.

L’extension du taux majorĂ© de 50 % Ă  la Corse, introduite par l’article 150 de la loi de finances pour 2019 ([143]), concerne les dĂ©penses engagĂ©es au titre d’exercices clos Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2019. Son entrĂ©e en vigueur, aux termes du III de cet article 150, est subordonnĂ©e Ă  une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne regardant cette extension comme conforme au droit europĂ©en en matiĂšre d’aides d’État.

● Le taux du CIR est ramenĂ© Ă  5 % pour la fraction des dĂ©penses Ă©ligibles qui excĂšde 100 millions d’euros.

b.   Les taux du CII

Le taux du CII, aux termes de la quatriĂšme phrase du premier alinĂ©a du I de l’article 244 quater B du CGI, est de 20 %.

Il est majorĂ© Ă  40 % s’agissant des dĂ©penses exposĂ©es dans les collectivitĂ©s d’outre-mer rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution ou en Corse – l’extension Ă  la Corse rĂ©sulte de l’article 150 de la loi de finances pour 2019 prĂ©citĂ©e, et son entrĂ©e en vigueur obĂ©it aux conditions prĂ©cĂ©demment prĂ©sentĂ©es pour le CIR.

c.   SynthÚse des taux du CIR et du CII

Le tableau suivant dresse la synthÚse des différents taux du CIR et du CII.

Taux du CIR et du CII

 

CIR

CII

Taux de droit commun (dĂ©penses n’excĂ©dant pas 100 M €)

30 %

20 %

Taux majoré (outre-mer)

50 %

40 %

Taux majoré (Corse) (1)

50 %

40 %

Taux applicable Ă  la fraction de dĂ©penses excĂ©dant 100 M €

5 %

–

(1) EntrĂ©e en vigueur subordonnĂ©e Ă  la rĂ©ponse de la Commission Ă  la notification de la France, permettant de regarder la majoration prĂ©vue en Corse comme conforme au droit de l’Union europĂ©enne en matiĂšre d’aides d’État.

Source : commission des finances.

3.   L’utilisation du CIR et du CII

Les modalitĂ©s d’utilisation du CIR et du CII sont prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 199 ter B du CGI pour les entreprises assujetties Ă  l’IR, et Ă  l’article 220 B du mĂȘme code, qui renvoie au prĂ©cĂ©dent, pour celles assujetties Ă  l’IS – les modalitĂ©s applicables aux groupes fiscalement intĂ©grĂ©s figurant au b du 1 de l’article 223 O du CGI.

● Ces outils, Ă  la diffĂ©rence de la plupart des crĂ©dits d’impĂŽts, ne s’imputent en principe pas intĂ©gralement lors de la liquidation de l’impĂŽt dĂ» au titre de l’exercice au cours duquel les dĂ©penses Ă©ligibles ont Ă©tĂ© engagĂ©es (soit en N + 1 pour les dĂ©penses engagĂ©es en N).

L’imputation est en effet rĂ©alisĂ©e sur l’IR ou l’IS dĂ» au titre de l’annĂ©e d’engagement des dĂ©penses ([144]), mais cette imputation est plafonnĂ©e au montant d’impĂŽt dĂ». L’excĂ©dent Ă©ventuel de crĂ©dit d’impĂŽt constitue alors une crĂ©ance, qui sera imputĂ©e sur l’impĂŽt dĂ» au titre des trois annĂ©es suivantes. Si, au terme de cette pĂ©riode, une fraction de crĂ©dit d’impĂŽt n’a pas Ă©tĂ© utilisĂ©e, elle est remboursĂ©e.

● Cependant, dĂšs l’annĂ©e d’engagement des dĂ©penses, les entreprises peuvent procĂ©der au prĂ©financement de leur crĂ©ance, Ă  hauteur de 80 %.

● Par ailleurs, une imputation intĂ©grale immĂ©diate (soit en N + 1) est prĂ©vue au II de l’article 199 ter B du CGI pour certaines entreprises :

– les PME, au sens du droit europĂ©en ;

– les « Jeunes entreprises innovantes » au sens de l’article 44 sexies‑0 A du CGI ;

– les entreprises en difficultĂ© (ayant fait l’objet d’une procĂ©dure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire) ;

– les entreprises nouvelles dont la moitiĂ© du capital est entiĂšrement libĂ©rĂ©e et dĂ©tenue par des personnes physiques, par des sociĂ©tĂ©s qui rĂ©pondent Ă  cette condition de dĂ©tention ou par certains organismes tels que des sociĂ©tĂ©s financiĂšres d’innovation.

B.   Des avantages fiscaux prÉcieux mais dont certains volets prÉsentent des faiblesses juridiques ou des sources de complexitÉ

Si le CIR et le CII sont parfois contestĂ©s, notamment en raison de leurs coĂ»ts pour les finances publiques, ils constituent des outils reconnus d’attractivitĂ© et de compĂ©titivitĂ© pour la France. Leur prĂ©servation revĂȘt donc un enjeu dĂ©terminant pour le pays.

1.   Des dispositifs encadrĂ©s et facteurs d’attractivitĂ© et de compĂ©titivitĂ©

L’utilitĂ© du CIR et du CII n’est plus Ă  dĂ©montrer, mĂȘme si ces mesures font rĂ©guliĂšrement l’objet de critiques, notamment en raison de leur coĂ»t respectif, dont l’évolution depuis 2014 est retracĂ©e dans le tableau suivant.

coÛts budgÉtaires du CIR et du CII (2014-2021)

(en millions d’euros)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (p.)

2021 (p.)

CIR

5 108

5 094

5 555

6 100

6 200

6 400

6 600

6 400

CII

68

108

173

157

190

195

200

184

Total

5 176

5 202

5 728

6 257

6 390

6 595

6 800

6 584

Source : Évaluations des voies et moyens annexĂ©es aux projets de loi de finances 2016 Ă  2021, tome II : DĂ©penses fiscales.

Deux Ă©lĂ©ments doivent en effet ĂȘtre gardĂ©s Ă  l’esprit s’agissant de ces dispositifs.

a.   Un encadrement important et récemment renforcé

En premier lieu, les deux outils ne font pas spĂ©cialement l’objet d’un dĂ©faut de contrĂŽle ou d’encadrement, ou de dispositions par elles-mĂȘmes propices Ă  des abus.

● D’une part, le critĂšre de territorialitĂ© prĂ©vu au dernier alinĂ©a du II de l’article 244 quater B du CGI constitue Ă  lui seul un encadrement important, commandant que les dĂ©penses exposĂ©es doivent correspondre Ă  des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es en France ou en Europe et ĂȘtre retenues dans la dĂ©termination du rĂ©sultat imposable en France de l’entreprise.

● D’autre part, d’importantes mesures de rationalisation et d’encadrement, dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ©es, ont Ă©tĂ© prises dans le cadre de loi de finances pour 2020 prĂ©citĂ©e :

– le bornage temporel du CII et du CIR-THC (article 29 de cette loi de finances) ;

– la rĂ©duction du forfait des dĂ©penses fonctionnement affĂ©rentes aux dĂ©penses de personnel, de 50 % Ă  43 %, traduite par un gain annuel pour les finances publiques alors estimĂ© Ă  230 millions d’euros (article 130 de cette loi de finances) ;

– l’encadrement de la sous-traitance, pour Ă©viter les potentiels abus de la sous-traitance en cascade (article 132 de cette loi de finances).

● Enfin, des travaux complĂ©mentaires sont prĂ©vus, lĂ  encore sur le fondement de la loi de finances pour 2020 prĂ©citĂ©e, et permettront de renforcer l’évaluation et le contrĂŽle de ces outils et d’identifier d’éventuelles pistes d’amĂ©lioration :

– le III de l’article 130 de cette loi prĂ©voit la remise avant la fin de septembre 2020 d’un rapport dĂ©diĂ© Ă  l’étude d’une Ă©ventuelle apprĂ©ciation du seuil de 100 millions d’euros au niveau des groupes, des abus constatĂ©s dans la prise en compte des dĂ©penses de personnel dans l’assiette du CIR et du CII, et d’élĂ©ments sur la sous-traitance ;

– l’article 133 de cette mĂȘme loi prĂ©voit la remise d’un rapport, avant la fin de septembre 2021, sur certains forfaits de fonctionnement et sur les dĂ©penses qui, bien qu’ouvrant droit au CIR et au CII, ne relĂšvent pas stricto sensu de la R&D ou de l’innovation – tels que les dĂ©penses de veille technologique ou les frais de prise, de maintenance et de dĂ©fense des brevets.

b.   Un facteur reconnu d’attractivitĂ© et de compĂ©titivitĂ©

En second lieu, et surtout, il convient d’apprĂ©cier les coĂ»ts du CIR et du CII non de maniĂšre isolĂ©e, mais au contraire en lien avec l’efficacitĂ© des outils. Des marges de manƓuvre existent certainement, et les diffĂ©rentes mesures qui viennent d’ĂȘtre prĂ©sentĂ©es s’agissant de l’encadrement ou des perspectives Ă©ventuelles d’évolution permettront de nourrir la rĂ©flexion.

Toujours est-il que ces deux dispositifs s’inscrivent pleinement dans la politique nationale en faveur de la R&D et de l’innovation, et destinĂ©e Ă  renforcer la compĂ©titivitĂ© des entreprises françaises et l’attractivitĂ© du territoire national.

● En mars 2019, France StratĂ©gie avait ainsi pu mettre en avant les effets positifs du CIR, soulignant en particulier que la rĂ©forme apportĂ©e Ă  cet outil par la loi de finances pour 2008 prĂ©citĂ©e et dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ©e avait substantiellement contribuĂ© Ă  la rĂ©sistance et Ă  la rĂ©silience des entreprises françaises en matiĂšre de R&D et au redressement de leur effort de recherche aprĂšs la crise financiĂšre mondiale de 2008-2009 ([145]).

Plus gĂ©nĂ©ralement, France StratĂ©gie relevait l’impact bienvenu du CIR sur l’évolution des dĂ©penses de R&D, sur l’emploi des jeunes docteurs (vivement encouragĂ© Ă  travers le doublement d’assiette des dĂ©penses de personnel affĂ©rentes) ou encore sur les gains de productivitĂ©.

● L’environnement Ă©conomique, juridique et fiscal français en matiĂšre de R&D a aussi Ă©tĂ© saluĂ© par le cabinet EY qui soulignait qu’en 2018, la France Ă©tait la premiĂšre destination en Europe de projets d’investissements Ă©trangers pour la R&D, et la deuxiĂšme destination en gĂ©nĂ©ral ([146]).

Le CIR et le CII s’inscrivent pleinement dans cet environnement. Leur affaiblissement, a fortiori leur remise en cause, risquerait de le dĂ©grader avec des consĂ©quences prĂ©judiciables pour les entreprises et le pays.

2.   Les interrogations opĂ©rationnelles et juridiques relatives au doublement d’assiette de la sous-traitance publique

Les dĂ©penses externalisĂ©es, confiĂ©es Ă  des sous-traitants, reprĂ©sentaient en 2015 et 2016 environ 12 % de l’ensemble des dĂ©penses ouvrant droit au CIR, la sous-traitance publique Ă©tant majoritaire, ainsi que le montre le tableau suivant.

Part des dÉpenses externalisÉes dans le total des dÉpenses du CIR

 

2015

2016

Sous-traitance publique

7,6 %

8,0 %

Sous-traitance privée

4,6 %

3,8 %

Total sous-traitance

12,2 %

11,8 %

Source : France StratĂ©gie, Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation, L’impact du crĂ©dit d’impĂŽt recherche, mars 2019, et Ă©valuation prĂ©alable de l’article 49 du projet de loi de finances pour 2020.

 

a.   Une suppression du doublement d’assiette proposĂ©e par la Cour des comptes dĂšs 2013

Le dispositif de doublement d’assiette prĂ©vue dans le cadre de la sous‑traitance publique avait comme objectif de renforcer les coopĂ©rations entre acteurs publics et privĂ©s de la recherche, comme le rappelait la Cour des comptes dans son rapport de 2013 sur le CIR ([147]).

● Cependant, la Cour soulevait plusieurs critiques Ă  l’encontre de ce mĂ©canisme :

– le doublement d’assiette est un facteur de complexitĂ© certain de l’outil, lĂ  oĂč « la prise en compte [des dĂ©penses externalisĂ©es] pour leur montant rĂ©el [
] simplifierait le rĂ©gime du CIR » ([148]) ;

– le doublement aboutit, hors plafonnement, Ă  un taux de soutien de 60 % (pour un taux de CIR de 30 %), qui « n’est pas de nature Ă  inciter les acteurs concernĂ©s Ă  nĂ©gocier au plus juste les tarifs des prestations effectuĂ©es » ([149]).

● Par ailleurs, la Cour des comptes relevait d’importantes Ă©volutions intervenues depuis la crĂ©ation du mĂ©canisme de doublement d’assiette par la loi de finances pour 2004, en particulier :

– l’accroissement trĂšs substantiel de l’avantage fiscal retirĂ© du CIR avec la hausse importante des taux depuis 2004 ;

– la mise en place de nombreux dispositifs destinĂ©s Ă  renforcer les coopĂ©rations publiques et privĂ©es en matiĂšre de recherche, tels que la crĂ©ation de l’ANR ou encore les programmes d’investissements d’avenir (PIA).

● La conclusion de l’analyse de la Cour sur le doublement d’assiette Ă©tait ainsi relativement sĂ©vĂšre : « le crĂ©dit d’impĂŽt est un instrument dont la force rĂ©side dans la simplicitĂ© d’usage, ce qui n’est pas compatible avec la multiplication des dispositions dĂ©rogatoires en son sein » ([150]).

b.   Un mĂ©canisme susceptible d’ĂȘtre contraire au droit de l’Union europĂ©enne

● Le CIR est applicable Ă  l’ensemble des entreprises, au titre des dĂ©penses de R&D qu’elles engagent, et n’exclut pas les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au sein de l’Union europĂ©enne. Il s’agit donc d’une mesure gĂ©nĂ©rale, ainsi que la Commission a dĂ©jĂ  eu l’occasion de l’indiquer ([151]).

Certains volets de l’outil, en revanche, prĂ©sentent un caractĂšre sĂ©lectif en ce qu’ils ne s’appliquent qu’à certaines entreprises ou Ă  certains territoires ; il s’agit du CIR-THC, du CII et des taux majorĂ©s en outre-mer. Pour assurer la conformitĂ© de ces outils au droit europĂ©en, leur bĂ©nĂ©fice est expressĂ©ment subordonnĂ© au respect de la rĂ©glementation europĂ©enne en vigueur par le II bis de l’article 244 quater B du CGI (respect du RGEC pour le CII et les taux majorĂ©s en outre-mer, respect du rĂšglement du 18 dĂ©cembre 2013 relatif aux aides de minimis pour le CIR-THC ([152])).

● En ce qui concerne le mĂ©canisme de doublement d’assiette en matiĂšre de sous-traitance publique, aucun encadrement europĂ©en n’est prĂ©vu par la loi.

Ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, ce mĂ©canisme a pour effet de doubler l’intensitĂ© de l’aide au titre des dĂ©penses externalisĂ©es auprĂšs d’organismes de recherche publics et assimilĂ©s limitativement Ă©numĂ©rĂ©s au d du II de l’article 244 quater B du CGI.

DĂšs lors, le doublement d’assiette est susceptible, d’une part, d’excĂ©der l’intensitĂ© maximale admise par le RGEC au titre des aides en matiĂšre de R&D, d’autre part, de crĂ©er une distorsion entre les organismes Ă©ligibles Ă  la sous-traitance publique et les autres, notamment privĂ©s. Les opĂ©rateurs du secteur concurrentiel sont ainsi exclus du bĂ©nĂ©fice d’un avantage dont bĂ©nĂ©ficient les organismes publics de recherche et assimilĂ©s – à travers l’incitation de confier des travaux de recherche aux seconds plutĂŽt qu’aux premiers. Or, tous les organismes inclus dans le champ de la sous-traitance publique et donc du doublement d’assiette ne peuvent ĂȘtre assimilĂ©s Ă  des organismes exerçant des activitĂ©s non Ă©conomiques hors du champ concurrentiel.

Le risque juridique posĂ© par le doublement d’assiette au regard du droit de l’Union europĂ©enne en matiĂšre d’aides d’État n’est pas thĂ©orique dans la mesure oĂč une plainte formelle a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e Ă  la Commission europĂ©enne le 1er octobre 2019, ainsi que l’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article en fait Ă©tat.

3.   La réponse négative de la Commission européenne sur la conformité avec le droit européen des taux majorés prévus en Corse

Ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, l’entrĂ©e en vigueur des taux majorĂ©s de CIR et de CII au titre des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es en Corse Ă©tait subordonnĂ©e Ă  la confirmation par la Commission europĂ©enne de la conformitĂ© de cette majoration Ă  la lĂ©gislation europĂ©enne en matiĂšre d’aides d’État – ainsi qu’il rĂ©sulte du III de l’article 150 de la loi de finances pour 2019 prĂ©citĂ©e.

Le Gouvernement, en rĂ©ponse Ă  une question Ă©crite du dĂ©putĂ© Jean‑FĂ©lix Acquaviva, a indiquĂ© qu’ont Ă©tĂ© adressĂ©es Ă  la Commission, les 4 juillet et 13 aoĂ»t 2019, une note des autoritĂ©s françaises et une pré‑notification. Une nouvelle note a Ă©tĂ© transmise le 30 octobre 2019 en rĂ©ponse aux demandes d’éclaircissements de la Commission, tandis que les travaux sur ce sujet se sont poursuivis en 2020 ([153]).

Or, et comme le prĂ©cise le Gouvernement dans l’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article, la Commission europĂ©enne n’a pas donnĂ© son accord sur la conformitĂ© des taux majorĂ©s en Corse. L’intensitĂ© de la majoration prĂ©vue par la loi de finances pour 2019 prĂ©citĂ©e excĂšde en effet ce qui est admis par le RGEC – à la diffĂ©rence des taux majorĂ©s en outre-mer, qui sont couverts par les dĂ©rogations possibles dans les rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques de l’Union.

*

*     *

L’efficacitĂ© et l’utilitĂ© du CIR et du CII appellent leur sĂ©curisation et leur simplification. C’est prĂ©cisĂ©ment l’objet du prĂ©sent article, qui vise Ă  amĂ©liorer ces deux outils et Ă  en garantir la robustesse juridique.

II.   Le dispositif proposé

Tirant les consĂ©quences de l’ensemble des considĂ©rations qui viennent d’ĂȘtre prĂ©sentĂ©es, qu’elles relĂšvent de l’efficience et de la simplification ou d’impĂ©ratifs de sĂ©curitĂ© juridique destinĂ©s Ă  Ă©viter toute remise en cause prĂ©judiciable des outils, le prĂ©sent article apporte au CIR et au CII plusieurs amĂ©nagements, qui devraient aboutir pour l’État Ă  un gain global estimĂ© à 150 millions d’euros par an Ă  compter de 2023.

A.   Les amÉnagementS aux fins de sÉcurisation juridique et de cohÉrence apportĂ©s au CIR et au CII

Les amĂ©nagements du CIR et du CII prĂ©vus par le prĂ©sent article, reposant sur des justifications opĂ©rationnelles, mais aussi surtout juridiques au regard du droit de l’Union europĂ©enne, consistent en :

– une harmonisation des modalitĂ©s de la sous-traitance ;

– une modification des taux majorĂ©s, notamment s’agissant de la Corse ;

– une rationalisation du « rescrit CIR ».

1.   L’harmonisation des modalitĂ©s de sous-traitance

En premier lieu, le dispositif proposĂ© procĂšde Ă  l’harmonisation des modalitĂ©s de prise en compte, dans l’assiette du CIR, des dĂ©penses correspondant Ă  des opĂ©rations externalisĂ©es, notamment en supprimant le mĂ©canisme de doublement d’assiette applicable dans le cadre de la sous‑traitance publique.

Ces modifications sont prévues au B du I du présent article.

a.   La suppression des modalitĂ©s particuliĂšres de sous-traitance publique ouvrant droit au doublement d’assiette

La suppression du doublement d’assiette dans le cadre de la sous‑traitance publique rĂ©sulte du 1° de ce B, qui abroge le d du II de l’article 244 quater B du CGI.

Pour mémoire, ce d, actuellement :

– dresse la liste des organismes de recherche publics et assimilĂ©s auxquels un donneur d’ordre peut confier des travaux de recherche et inclure les dĂ©penses ainsi exposĂ©es par lui dans son assiette de CIR (1° à 9° du d) ;

– pose le principe de la prise en compte des dĂ©penses de sous-traitance publique pour le double de leur montant (dernier alinĂ©a du d).

L’abrogation du d suppose un certain nombre de coordinations au d ter du II de l’article 244 quater B du CGI encadrant la sous-traitance et au III du mĂȘme article prĂ©cisant certaines modalitĂ©s de dĂ©termination de l’assiette. Ces coordinations sont rĂ©alisĂ©es au prĂ©sent article par le 3° du B et le D de son I.

b.   L’alignement des modalitĂ©s de sous-traitance publique sur celles de la sous-traitance privĂ©e

Cette abrogation ne signifie pas que le prĂ©sent article mette un terme Ă  la possibilitĂ© d’externaliser, auprĂšs des organismes de recherche publics ou assimilĂ©s, des opĂ©rations de recherche et d’avoir droit, Ă  ce titre, au CIR. En rĂ©alitĂ©, l’article aligne les modalitĂ©s de sous-traitance publique sur celles prĂ©vues en matiĂšre de sous-traitance privĂ©e.

● En effet, le 2° du B de son I tire les consĂ©quences de l’abrogation du d du II de l’article 244 quater B du CGI en modifiant le d bis du mĂȘme II pour en Ă©largir le champ d’application.

Cet élargissement résulte de la suppression de la référence au fait que les organismes concernés par le d bis sont des organismes de recherche privés :

– le a de ce 2° substitue aux « organismes de recherche privĂ©s agréés » la rĂ©fĂ©rence aux « organismes agréés » ;

– le b du mĂȘme 2° modifie le dispositif s’agissant des organismes Ă©tablis hors de France (Union europĂ©enne ou EEE), en substituant aux « organismes de recherche » la simple rĂ©fĂ©rence aux « organismes ».

Ces modifications ont ainsi pour effet d’inclure dans le champ de l’actuelle sous-traitance privĂ©e les organismes relevant actuellement de la sous‑traitance publique – qui ne sont pas tous des organismes de recherche en tant que tels (ainsi en va-t-il notamment des instituts techniques agricoles ou des associations rĂ©gies par la loi du 1er juillet 1901.

● Il convient de souligner que l’alignement des modalitĂ©s de sous‑traitance publique sur celles prĂ©vues pour la sous-traitance privĂ©e, outre la suppression du doublement d’assiette, emporte deux consĂ©quences principales.

D’une part, cet alignement aura pour effet de rendre applicable aux opĂ©rations de sous-traitance confiĂ©es Ă  des organismes de recherche publics ou assimilĂ©s le plafonnement prĂ©vu pour la sous-traitance privĂ©e, Ă  savoir :

– l’inclusion des dĂ©penses externalisĂ©es dans l’assiette du CIR du donneur d’ordre dans la limite de trois fois le montant total des autres dĂ©penses ouvrant droit au CIR ;

– la disparition de la majoration de 2 millions d’euros applicable au plafond gĂ©nĂ©ral de prise en compte des dĂ©penses externalisĂ©es, qui est de 10 millions d’euros (en l’absence de lien de dĂ©pendance) – majoration qui est d’ailleurs supprimĂ©e par coordination par le D du I du prĂ©sent article.

D’autre part, l’alignement conduira Ă  ce que certains organismes publics ou assimilĂ©s fassent l’objet d’un agrĂ©ment pour ouvrir droit au CIR, alors qu’ils en sont actuellement dispensĂ©s.

Tel est notamment le cas des organismes de recherche publics mentionnĂ©s au 1° du d du II de l’article 244 quater B du CGI, des Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur mentionnĂ©s au 2° de ce d et des instituts techniques et des stations ou fermes expĂ©rimentales mentionnĂ©s aux 7° et 9° du mĂȘme d.

Dans le cadre du dispositif proposĂ©, tous les organismes sous-traitants devront ĂȘtre agréés par le ministre chargĂ© de la recherche.

Les modalitĂ©s de cet agrĂ©ment seront dĂ©finies par dĂ©cret, ainsi que le prĂ©voit le a du 2° du B du I du prĂ©sent article – prĂ©cision bienvenue dans la mesure oĂč, en l’état, les modalitĂ©s d’agrĂ©ment des organismes sous-traitant ne sont pas dĂ©finies par dĂ©cret en dehors des externalisations prĂ©vues dans le cadre du CIR-THC et du CII.

Une harmonisation des modalités de sous-traitance
permettant de mettre en échec certains montages abusifs

Outre les considĂ©rations liĂ©es Ă  la simplification du CIR et Ă  sa mise en conformitĂ© avec les exigences du droit europĂ©en, l’harmonisation des modalitĂ©s de sous-traitance prĂ©vue au prĂ©sent article, avec la suppression du mĂ©canisme de doublement d’assiette, est Ă©galement un facteur de lutte contre certains montages abusifs.

Selon les informations recueillies par le Rapporteur gĂ©nĂ©ral, en effet, les services de contrĂŽle de l’administration ont pu identifier un schĂ©ma abusif consistant Ă  dĂ©tourner de son objet la sous-traitance publique dans le cadre du CIR.

Ce schĂ©ma consiste, pour une entreprise Ă©trangĂšre, Ă  crĂ©er en France une filiale dĂ©pourvue de substance Ă©conomique, une « coquille vide » qui rĂ©alise par elle-mĂȘme peu ou pas d’activitĂ© et se contente de confier des travaux de R&D Ă  des organismes relevant de la sous-traitance publique.

Les externalitĂ©s positives pour la France rĂ©sultant d’un tel schĂ©ma sont limitĂ©es, voire nulles si l’organisme sous-traitant est Ă©tabli Ă  l’étranger (UE ou EEE).

L’harmonisation des modalitĂ©s de sous-traitance, avec l’application du plafonnement actuellement spĂ©cifique Ă  la sous-traitance privĂ©e qui lie les dĂ©penses Ă©ligibles sous-traitĂ©es au volume de dĂ©penses directement engagĂ©es par le donneur d’ordre, permettra de mettre fin Ă  ces schĂ©mas abusifs.

c.   Une harmonisation applicable à compter de 2022

La suppression du mĂ©canisme de doublement d’assiette et l’application gĂ©nĂ©ralisĂ©e Ă  l’actuelle sous-traitance publique des modalitĂ©s prĂ©vues en matiĂšre de sous-traitance privĂ©e ne sera pas immĂ©diate, mais diffĂ©rĂ©e dans le temps.

En effet, le B du IV du prĂ©sent article prĂ©voit expressĂ©ment que l’harmonisation des modalitĂ©s de sous-traitance, prĂ©vue aux B et D de son II, s’applique aux dĂ©penses qui seront exposĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2022.

2.   Les modifications apportées aux taux majorés du CIR et du CII, en particulier en Corse

Ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, les majorations de taux prĂ©vues pour les opĂ©rations de recherche rĂ©alisĂ©es en Corse prĂ©sentent une contrariĂ©tĂ© avec le droit de l’Union europĂ©enne, la Commission europĂ©enne ayant rĂ©pondu nĂ©gativement Ă  la notification française destinĂ©e Ă  s’assurer de la conformitĂ© du dispositif aux rĂšgles en matiĂšre d’aides d’État.

Le A du I et le III du prĂ©sent article tirent donc les consĂ©quences de cette non‑conformitĂ© aux normes europĂ©ennes, tandis que le C du I de l’article apportent une modification relative aux outre-mer.

a.   L’abrogation des dispositions relatives aux taux majorĂ©s en Corse

En premier lieu, le III du prĂ©sent article abroge l’article 150 de la loi de finances pour 2019 prĂ©citĂ©e, qui, sous rĂ©serve d’une confirmation par la Commission europĂ©enne, prĂ©voyait de remplacer en Corse les taux de droit commun du CIR et du CII, fixĂ©s respectivement Ă  30 % et Ă  20 %, par les taux majorĂ©s dĂ©jĂ  applicables en outre-mer, Ă  savoir 50 % et 40 %.

Les modalitĂ©s d’application de cet article ne sont pas prĂ©cisĂ©es, ce qui a pour effet d’entraĂźner, en vertu de l’article 1er du prĂ©sent projet de loi, une application par dĂ©faut aux exercices clos Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2020.

Au demeurant, l’abrogation n’a pas Ă  prĂ©ciser ses modalitĂ©s d’application en ce qu’elle supprime un dispositif qui n’est jamais entrĂ© en vigueur : celle-ci Ă©tait subordonnĂ©e Ă  une rĂ©ponse positive de la Commission, qui n’est pas intervenue.

b.   La consĂ©cration d’un nouveau taux majorĂ© du CII en Corse

Si le prĂ©sent article abroge les taux majorĂ©s qu’avaient prĂ©vus pour la Corse la loi de finances pour 2019 prĂ©citĂ©e, qui ne se sont jamais appliquĂ©s, il met nĂ©anmoins en Ɠuvre une mesure prĂ©fĂ©rentielle pour la Corse.

● En effet, le b du 2° du A du I du prĂ©sent article prĂ©voit que le CII ouvert au titre des dĂ©penses Ă©ligibles exposĂ©es en Corse est dĂ©terminĂ© par application d’un taux majorĂ©, fixĂ© Ă  35 %.

Ce nouveau taux majorĂ© pour la Corse est donc supĂ©rieur de quinze points au taux de droit commun du CII, Ă©tabli Ă  20 %. Il s’agit de l’intensitĂ© maximale permise pour les PME par le RGEC, dont l’article 25 prĂ©voit une majoration possible pour ces entreprises.

● Ce taux majorĂ© spĂ©cifique s’appliquera aux dĂ©penses exposĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2020, ainsi qu’en dispose le A du IV du prĂ©sent article. Cela signifie concrĂštement que les entreprises ayant exposĂ© en Corse des dĂ©penses ouvrant droit au CII dĂšs cette annĂ©e bĂ©nĂ©ficieront d’une aide majorĂ©e.

c.   Les ajustements des taux majorés en outre-mer

Deux ajustements sont prĂ©vus s’agissant des taux majorĂ©s de CIR et de CII applicables au titre de dĂ©penses exposĂ©es dans des exploitations situĂ©es dans les outre-mer.

● En premier lieu, le 1° et le a du 2° du A du I du prĂ©sent article supprime des mentions devenues caduques qui prĂ©cisaient que les taux majorĂ©s de CIR et de CII pour les outre‑mer s’appliquaient aux dĂ©penses exposĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2015.

Ces mentions ne sont dĂ©sormais plus justifiĂ©es ; leur suppression est donc cohĂ©rente – la suppression de la mention relative au taux majorĂ© du CII permet en outre d’éviter toute ambiguĂŻtĂ© sur les modalitĂ©s d’application temporelle du nouveau taux majorĂ© du CII en Corse.

● En second lieu, le C du I du prĂ©sent article modifie le II bis de l’article 244 quater B du CGI, qui prĂ©cise le champ d’application des taux majorĂ©s en outre-mer pour le CIR et le CII Ă  l’aune du RGEC.

Aux termes de ce II bis, le fait pour une entreprise de bĂ©nĂ©ficier des taux majorĂ©s applicables en outre-mer est subordonnĂ© au respect de l’article 15 du RGEC du 17 juin 2014 prĂ©citĂ©, et la subvention Ă©quivalant Ă  un tel bĂ©nĂ©fice doit servir Ă  compenser les surcoĂ»ts de fonctionnement et les coĂ»ts de transport dans les rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques que sont les collectivitĂ©s ultramarines concernĂ©es. Ce II bis rend les taux majorĂ©s applicables Ă  tous les secteurs Ă©conomiques de ces collectivitĂ©s, incluant notamment :

– les secteurs mentionnĂ©s au 3 de l’article 1er du RGEC (dont la pĂȘche, l’aquaculture et la production agricole primaire) ;

– les secteurs mentionnĂ©s au a de l’article 13 du RGEC (sidĂ©rurgie, charbon, construction navale et fibres synthĂ©tiques).

Ces secteurs sont en effet en principe exclus du champ du RGEC, sauf dans certaines hypothĂšses comme les aides en faveur de la R&D et l’innovation dans les rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques.

Le C du I du présent article supprime la référence à ces secteurs, leur éligibilité dans les régions ultrapériphériques résultant déjà du RGEC.

● Ces deux ajustements, qui s’appliqueront aux dĂ©penses exposĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2020 aux termes du A du IV du prĂ©sent article, reprennent ceux qui Ă©taient dĂ©jĂ  prĂ©vus Ă  l’article 150 de la loi de finances pour 2019 prĂ©citĂ©e, qu’abroge le prĂ©sent article.

3.   La simplification de cohérence des modalités applicables au « rescrit CIR »

Tirant les consĂ©quences du tarissement prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ© des demandes adressĂ©es Ă  l’ANR dans le cadre du « rescrit CIR », le prĂ©sent article supprime la possibilitĂ© d’adresser Ă  cette agence des demandes de rescrit. DĂšs lors, ces derniĂšres relĂšveront exclusivement, en plus de l’administration fiscale, des services du ministre chargĂ© de la recherche.

● À cet effet, le II du prĂ©sent article :

– supprime, au 3° de l’article L. 80 B du LPF, la possibilitĂ© pour l’administration fiscale de solliciter l’ANR ;

– et supprime, au 3° bis du mĂȘme article L. 80 B, la possibilitĂ© pour l’ANR de rĂ©pondre Ă  une demande d’une entreprise dans le cadre du « rescrit CIR ».

● Ces modifications, aux termes du C du IV du prĂ©sent article, s’appliqueront aux demandes de rescrit dĂ©posĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2021 – l’ANR pourra donc toujours intervenir au titre de demandes prĂ©sentĂ©es jusqu’à la fin de l’annĂ©e 2020.

B.   L’impact budgÉtaire et Économique

Si les modifications prĂ©vues au prĂ©sent article sont de nature Ă  diminuer l’ampleur de l’avantage fiscal retirĂ© du CIR et du CII, l’impact pour les finances publiques Ă©tant estimĂ© Ă  un gain annuel de 150 millions d’euros Ă  compter de 2023, elles n’en demeurent pas moins opportunes pour les entreprises en ce qu’elles garantissent aux deux outils une robustesse juridique nĂ©cessaire et qu’elles sont un facteur de simplification bienvenu.

1.   Un gain annuel global pour l’État estimĂ© Ă  150 millions d’euros Ă  compter de 2023

● L’impact global pour le budget de l’État des mesures prĂ©vues au prĂ©sent article est estimĂ© Ă  150 millions d’euros de gain par an Ă  compter de 2023.

Dans le dĂ©tail, les diffĂ©rentes modifications apportĂ©es au CIR et au CII n’ont pas les mĂȘmes effets et obĂ©issent Ă  une temporalitĂ© distincte.

● D’une part, la majoration de 20 % Ă  35 % du taux du CII en Corse est de nature Ă  entraĂźner une perte de recettes fiscales pour l’État, le taux majorĂ© prĂ©vu par la loi de finances pour 2019 prĂ©citĂ©e n’ayant jamais Ă©tĂ© effectivement mis en Ɠuvre. Pour cette mĂȘme raison, la suppression du taux majorĂ© de CIR en Corse est sans impact sur les finances publiques.

Cette perte de recettes est estimĂ©e Ă  100 000 euros, soit un chiffrage « epsilon » correspondant Ă  un impact nĂ©gatif infĂ©rieur Ă  500 000 euros dans les standards budgĂ©taires. Elle portera, en l’état du droit, sur les annĂ©es 2021 Ă  2023, en raison du bornage temporel du CII jusqu’en 2022 prĂ©vu par la loi de finances pour 2020 prĂ©citĂ©e.

● D’autre part, l’harmonisation des modalitĂ©s de sous-traitance Ă  travers la suppression du doublement d’assiette de la sous-traitance publique et l’alignement de cette derniĂšre sur la sous-traitance privĂ©e, devrait permettre Ă  l’État de dĂ©gager un gain annuel estimĂ© Ă  150 millions d’euros.

Ce gain serait perçu Ă  compter de 2023, l’harmonisation de la sous‑traitance s’appliquant, ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, aux dĂ©penses exposĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2022.

● Le tableau suivant dresse la synthĂšse de l’impact budgĂ©taire du prĂ©sent article.

Chronique de l’impact budgÉtaire
des amÉnagements proposĂ©s du CIR et du CII

(en millions d’euros)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Taux du CII en Corse

0

– Δ

– Δ

– Δ

0

0

Sous-traitance du CIR

0

0

0

+ 150

+ 150

+ 150

Total

0

– Δ

– Δ

+ 150

+ 150

+ 150

Source : évaluation préalable.

Si l’application du CII Ă©tait prorogĂ©e aprĂšs 2022, l’État enregistrerait Ă  compter de 2023 une perte de recettes fiscales chiffrĂ©e Ă  « epsilon » ; cela ne serait pas de nature Ă  remettre en cause l’ordre de grandeur du gain annuel de 150 millions d’euros Ă  partir de cette annĂ©e-lĂ .

● Il convient de relever que les hypothĂšses sur lesquelles repose l’estimation de l’impact budgĂ©taire de la suppression du doublement d’assiette retiennent une imputation intĂ©grale immĂ©diate de la crĂ©ance fiscale de CIR au titre d’une annĂ©e, ainsi qu’il ressort de l’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article.

Or, et comme cela a Ă©tĂ© vu, la crĂ©ance de CIR peut s’imputer sur plusieurs annĂ©es en fonction du montant de l’impĂŽt sur lequel elle s’impute.

2.   Une sĂ©curisation et une simplification opportunes, assurant l’efficience et la pĂ©rennitĂ© du CIR et du CII

● Si les principaux amĂ©nagements prĂ©vus au prĂ©sent article aboutissent Ă  une diminution de l’ampleur des avantages fiscaux offerts par le CIR et le CII, ils n’en demeurent pas moins nĂ©cessaires :

– la contrariĂ©tĂ© des taux majorĂ©s en Corse avec le droit de l’Union europĂ©enne en matiĂšre d’aides d’État, qui, ainsi que l’indique l’évaluation prĂ©alable, rĂ©sulte de l’absence de validation par la Commission europĂ©enne de ce dispositif, ne laisse pas de choix en raison de la hiĂ©rarchie des normes ;

– le risque juridique, pour le mĂȘme motif, prĂ©sentĂ© par le mĂ©canisme de doublement d’assiette en matiĂšre de sous-traitance publique, justifie une approche prudente afin d’éviter de se retrouver dans une situation oĂč la contrariĂ©tĂ© juridique serait dĂ©finitivement acquise.

Il n’est en effet pas inutile de rappeler que maintenir dans notre droit des dispositifs contraires Ă  des normes supĂ©rieures, en plus de traduire une forme d’irresponsabilitĂ© en tant que lĂ©gislateur dans le cadre d’un État de droit, expose Ă  des consĂ©quences financiĂšres et Ă©conomiques potentiellement trĂšs lourdes.

À cet Ă©gard, l’impact sur les finances publiques du contentieux europĂ©en portant sur la contribution de 3 % sur les montants distribuĂ©s, chiffrĂ© Ă  10 milliards d’euros environ, a – logiquement – marquĂ© les esprits et invite Ă  la mesure et Ă  la prudence. S’agissant de dĂ©penses fiscales, une contrariĂ©tĂ© avec le droit europĂ©en aurait certes un impact positif sur les finances publiques en raison de la rĂ©cupĂ©ration des sommes perçues par les entreprises, mais cela aurait pour ces derniĂšres des consĂ©quences prĂ©judiciables importantes.

● DĂšs lors, si le Rapporteur gĂ©nĂ©ral n’ignore pas les effets que peut avoir toute rĂ©duction d’intensitĂ© d’un avantage fiscal, il considĂšre qu’en l’espĂšce, les amĂ©nagements proposĂ©s sont non seulement opportuns, mais nĂ©cessaires s’agissant de mesures qui assurent Ă  des outils cruciaux leur pleine robustesse juridique.

Rien ne serait pire pour les bĂ©nĂ©ficiaires du CIR et du CII, mais aussi pour la recherche et la compĂ©titivitĂ© nationales, que de voir ces dispositifs fragilisĂ©s et remis en cause. La stabilitĂ© fiscale est une vertu, et la soliditĂ© juridique des mesures en constitue l’un des principaux vecteurs.

a.   Un soutien public à la recherche demeurant trÚs important

Au demeurant, le dispositif proposĂ© ne remet pas en cause, et c’est heureux, le cƓur des outils que sont le CIR et le CII, dont l’essentiel est maintenu. Le CIR et le CII demeureront donc des dispositifs fiscaux efficaces offrant Ă  leurs bĂ©nĂ©ficiaires des avantages fiscaux consĂ©quents.

● En retenant les estimations chiffrĂ©es fournies par le Gouvernement dans l’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article, l’ampleur globale de ces deux dispositifs, une fois les mesures ici proposĂ©es mises en Ɠuvre, sera de l’ordre de 6,434 milliards d’euros, en dĂ©duisant les 150 millions d’euros rĂ©sultant de l’article de l’estimation la plus rĂ©cente des montants de CIR et de CII, soit un total de 6,584 milliards d’euros (6,4 milliards d’euros pour le CIR et 184 millions d’euros pour le CII estimĂ©s pour 2021, d’aprĂšs le tome II des Évaluations des voies et moyens annexĂ©es au prĂ©sent projet de loi de finances).

Un tel niveau est supĂ©rieur au montant cumulĂ© des coĂ»ts du CIR et du CII constatĂ© en 2018 (6,39 milliards d’euros). Or, l’intensitĂ© de ces deux outils n’était alors pas jugĂ©e insuffisante.

● En ce qui concerne en particulier les dispositions prĂ©vues pour la Corse, le principe d’un taux majorĂ© est bien maintenu dans la mesure oĂč le taux du CII y sera majorĂ© de quinze points pour atteindre 35 %.

Cette majoration substantielle s’ajoute en outre Ă  d’autres dispositifs fiscaux applicables en Corse, certains lui Ă©tant d’ailleurs propres, tels que :

– les exonĂ©rations fiscales prĂ©vues Ă  l’article 44 septdecies du CGI dans les zones de dĂ©veloppement prioritaire, qui recouvrent l’ensemble de la CollectivitĂ© de Corse – sous rĂ©serve, s’agissant des crĂ©ations d’entreprises Ă  compter de 2021, de la prorogation du dispositif ;

– le crĂ©dit d’impĂŽt pour investissements en Corse, prĂ©vu Ă  l’article 244 quater E du CGI et dont la prorogation jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023 a Ă©tĂ© effectuĂ©e par la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020 ([154]).

Les spĂ©cificitĂ©s de la Corse et de son tissu Ă©conomique ne sont donc pas ignorĂ©es par le Gouvernement et le lĂ©gislateur, mais font au contraire l’objet d’une attention particuliĂšre – et lĂ©gitime.

● S’agissant de la sous-traitance, les effets de la mesure proposĂ©e ne seront pas immĂ©diats, l’application du dispositif sur ce point n’intervenant qu’à compter de 2022. Cela laissera aux entreprises et Ă  leurs sous-traitants, si besoin est, le temps de se rĂ©organiser.

Enfin, toujours concernant la sous-traitance, il ne paraĂźt pas inutile de rappeler que l’effort budgĂ©taire en faveur de la recherche publique et universitaire est particuliĂšrement prononcĂ©. Ainsi qu’il ressort des documents de prĂ©sentation des missions budgĂ©taires, dĂšs 2021, les crĂ©dits allouĂ©s Ă  la recherche vont augmenter de 400 millions d’euros, et ils seront accrus Ă  l’horizon 2030 Ă  hauteur de 5,1 milliards d’euros.

b.   Des amĂ©nagements sources d’une opportune simplification

ParallĂšlement aux considĂ©rations d’ordre juridique et au maintien d’une ampleur consĂ©quente des avantages fiscaux, le dispositif proposĂ© permet une simplification du CIR et du CII, non seulement par rapport au droit existant, mais aussi au regard des pistes alternatives qui auraient pu ĂȘtre retenues (cf. infra, c).

L’opportunitĂ© d’une telle simplification ne doit pas ĂȘtre sous-estimĂ©e, dans la mesure oĂč la simplicitĂ©, en particulier s’agissant d’une dĂ©pense fiscale, est un facteur dĂ©cisif d’efficacitĂ©. Telle Ă©tait d’ailleurs la position de la Cour des comptes dĂšs 2013, lorsque cette institution prĂ©conisait de mettre un terme au mĂ©canisme de doublement d’assiette de la sous-traitance publique.

Telle est, aussi, la raison qui conduit Ă  rationaliser la procĂ©dure de « rescrit CIR » pour en extraire la sollicitation de l’ANR. Ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, le nombre de demandes qui lui sont adressĂ©es a atteint un niveau quasiment nul. D’aprĂšs les donnĂ©es fournies par le Gouvernement, cela a eu pour consĂ©quence une adaptation de l’ANR, qui ne serait dĂ©sormais plus en mesure de traiter les demandes de rescrit.

c.   Des solutions alternatives apparaissant sous-optimales

Le constat de la vertu de la simplicitĂ© fiscale, notamment, aboutit Ă  voir comme Ă©tant sous‑optimales les solutions qui auraient pu ĂȘtre retenues en lieu et place du dispositif proposĂ© par le prĂ©sent article.

● S’agissant de la sous-traitance, le droit europĂ©en aurait a priori rendu possible un cantonnement du doublement d’assiette aux seules opĂ©rations de recherche fondamentale confiĂ©es par le donneur d’ordre Ă  des organismes de recherche publics ou privĂ©s – pour mĂ©moire, la notion de recherche fondamentale est dĂ©finie en matiĂšre de CIR au a de l’article 49 septies F de l’annexe III du CGI.

Le RGEC du 17 juin 2014 prĂ©citĂ© autorise en effet, aux termes de son article 25, des aides d’une intensitĂ© majorĂ©e pour les organismes de recherche se livrant Ă  des activitĂ©s de recherche fondamentale - sans distinguer selon le statut lĂ©gal des organismes, qu’ils soient de droit public ou de droit privĂ©, ainsi qu’il ressort du point 83 de l’article 2 du rĂšglement.

● NĂ©anmoins, retenir dans le CIR cette possibilitĂ© ne paraĂźt pas opportun eu Ă©gard aux considĂ©rations de simplicitĂ© de l’outil prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©es. La distinction entre ce qui relĂšve de la recherche fondamentale et ce qui ressort d’autres activitĂ©s de R&D, en particulier de la recherche appliquĂ©e, n’est en effet pas nĂ©cessairement Ă©vidente.

La doctrine fiscale illustre d’ailleurs ce constat, en fournissant un trĂšs grand nombre d’exemples indicatifs destinĂ©s Ă  Ă©clairer autant que possible sur ce qui relĂšve d’une catĂ©gorie et ce qui relĂšve d’une autre, et dans lesquels il est Ă©noncĂ© qu’un « mĂȘme travail » peut relever de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquĂ©e, selon sa finalité ([155]).

La distinction entre R&D, innovation et activitĂ©s hors champ est en soi assez dĂ©licate ([156]) pour ne pas ajouter Ă  cet Ă©tat de fait une nouvelle source de difficultĂ©s pour les entreprises et l’administration fiscale. PrĂ©voir des modalitĂ©s de dĂ©termination de l’assiette du CIR diffĂ©rentes selon la nature prĂ©cise de l’activitĂ© de R&D risque de se rĂ©vĂ©ler une source importante de complexitĂ© propice aux divergences d’interprĂ©tation et, le cas Ă©chĂ©ant, aux contentieux.

● L’harmonisation gĂ©nĂ©rale proposĂ©e par le prĂ©sent article en matiĂšre de sous-traitance est donc pertinente, et doit ĂȘtre conservĂ©e.

Une conclusion similaire peut ĂȘtre tirĂ©e en ce qui concerne les taux majorĂ©s en Corse.

● Le dispositif proposĂ© retient un taux de droit commun pour le CIR, de 30 %, et un taux majorĂ© Ă  35 % pour le CII. Des pistes alternatives auraient pu ĂȘtre retenues, consistant :

– pour le CIR, Ă  prĂ©voir un taux majorĂ© de 35 %, rĂ©servĂ© aux seules PME ;

– pour le CII, Ă  prĂ©voir un taux majorĂ© de 40 % pour les seules petites entreprises, et un taux de 35 % pour les autres PME (moyennes entreprises) ([157]).

La section 4 du chapitre III du RGEC, consacrĂ©e aux aides Ă  la R&D et Ă  l’innovation, prĂ©voit, notamment Ă  l’article 25 du rĂšglement, la possibilitĂ© d’une intensitĂ© plus forte des mesures destinĂ©es aux PME en gĂ©nĂ©ral, et en particulier pour les petites entreprises.

● Toutefois, de telles propositions, bien que plus gĂ©nĂ©reuses que celles figurant au prĂ©sent article, s’accompagnent d’une complexitĂ© accrue du CIR et du CII, voire s’écartent de la logique et de la cohĂ©rence de ces outils.

S’agissant du CIR, aucune distinction n’est prĂ©vue en matiĂšre de chiffre d’affaires ou de taille d’entreprises : le taux est le mĂȘme pour toutes les catĂ©gories, les deux seules distinctions reposant :

– sur la localisation dans des rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques de l’Union europĂ©enne, pour le taux majorĂ© applicable en outre-mer ;

– sur le volume de dĂ©penses, pour le seuil de 100 millions d’euros Ă  partir duquel les dĂ©penses ouvrent droit au CIR au taux de 5 %.

Le CIR est donc une mesure gĂ©nĂ©rale applicable dans les mĂȘmes conditions Ă  toutes les entreprises, hors rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques.

● Par ailleurs, et s’agissant des deux outils que sont le CIR et le CII, l’existence de taux diffĂ©renciĂ©s selon la taille des entreprises tels qu’ils seraient envisageables, outre la complexitĂ© accrue entraĂźnĂ©e, peut ĂȘtre vue comme ne prĂ©sentant pas un intĂ©rĂȘt dĂ©cisif.

Les pistes alternatives reposent en effet sur une majoration de cinq points par rapport au dispositif proposĂ© au prĂ©sent article, et pour une seule catĂ©gorie d’entreprise Ă  chaque fois :

– 35 % pour le CIR et uniquement pour les PME, contre 30 % ;

– 40 % pour le CII et uniquement pour les petites entreprises, contre 35 % pour toutes les PME dans l’article.

Un gain de cinq points demeure Ă©videmment un gain, mais sa pertinence peut ne pas sembler dĂ©terminante au regard des inconvĂ©nients qu’il pourrait induire, non seulement en termes de complexitĂ©, de remise en cause de la cohĂ©rence des outils, mais Ă©galement de potentiels effets pervers.

Il n’est en effet pas possible d’écarter a priori le risque que des entreprises fassent en sorte de rester dans la catĂ©gorie Ă©ligible au taux « super-majoré » uniquement Ă  cet effet. Un tel type de comportement a d’ailleurs Ă©tĂ© mis en Ă©vidence s’agissant d’autres dispositifs, tels que le taux rĂ©duit de 15 % applicable sur une fraction du bĂ©nĂ©fice des PME en matiĂšre d’IS, qui « incite Ă  des stratĂ©gies d’évitement de l’impĂŽt », aboutissant au constat d’un « effet de seuil trĂšs visible dans la distribution des entreprises selon le montant de leur bĂ©nĂ©fice, au niveau du taux rĂ©duit d’imposition pour les PME. Ceci suggĂšre de façon manifeste l’existence de pratiques de “pilotage” » ([158]).

● NĂ©anmoins, le Rapporteur gĂ©nĂ©ral relĂšve que les entreprises corses connaissent dĂ©jĂ  un dispositif fiscal dans lequel les taux varient selon la catĂ©gorie des entreprises bĂ©nĂ©ficiaires : il s’agit du CIIC prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©.

Dans le cadre du CIIC, en effet, le taux de droit commun pour l’ensemble des PME est fixĂ© Ă  20 %, mais les TPE bĂ©nĂ©ficient d’un taux majorĂ© fixĂ© Ă  30 %. Ce taux, introduit par la loi de finances pour 2017 ([159]), a pour objectif de maximiser le soutien aux TPE corses, qui constituent l’essentiel du tissu productif local.

Dans ces conditions, il ne serait pas incohĂ©rent de prĂ©voir un taux diffĂ©renciĂ© de CII au titre des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es en Corse, consistant en une « surmajoration » pour les petites entreprises, dans la mesure oĂč les arguments contre une telle distinction peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©s Ă  l’aune de ce qui existe pour le CIIC.

*

*     *

La commission est saisie de l’amendement de suppression I‑CF262 de Mme Marie‑Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Le mĂ©canisme du doublement d’assiette du crĂ©dit d’impĂŽt recherche (CIR) pour les dĂ©penses relatives aux opĂ©rations sous‑traitĂ©es Ă  des organismes de recherche publics ou assimilĂ©s incitait au dĂ©veloppement de liens entre la recherche publique et la recherche privĂ©e. En supprimant ce dispositif, l’article 8 risquerait de fragiliser le secteur de la santĂ©, alors que nous avons plus que jamais besoin de programmes Ă  la fois publics et privĂ©s dans ce domaine. C’est une erreur !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne sais pas si c’est, dans l’absolu, une erreur de ramener au mĂȘme taux de prise en compte les dĂ©penses des laboratoires publics et privĂ©s. Ce que je sais, c’est que si nous n’adoptons pas cet article, nous contribuons Ă  maintenir une discrimination entre sous‑traitants. Une plainte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e auprĂšs de la Commission europĂ©enne, qui met en difficultĂ© le CIR et le crĂ©dit d’impĂŽt innovation (CII), deux crĂ©dits d’impĂŽt auxquels nous sommes attachĂ©s. C’est pourquoi l’article sĂ©curise leurs dispositifs, en harmonisant la prise en compte des dĂ©penses, ce qui n’empĂȘchera Ă©videmment pas les laboratoires publics de rester sous‑traitants des entreprises.

La commission rejette l’amendement I‑CF262.

Elle examine l’amendement I‑CF999 de M. Éric Coquerel.

Mme DaniĂšle Obono. L’amendement vise Ă  supprimer le crĂ©dit d’impĂŽt recherche. AprĂšs la transformation du crĂ©dit d’impĂŽt pour la compĂ©titivitĂ© et l’emploi (CICE) en baisse de cotisations, le CIR est devenu en 2020 la premiĂšre dĂ©pense fiscale du budget de l’État, avec un coĂ»t qui dĂ©passe 6 milliards d’euros. Pour quel rĂ©sultat ? PlafonnĂ© au niveau d’une filiale mais pas au niveau du groupe, il est souvent utilisĂ© dans des montages d’évasion fiscale. Les groupes l’utilisent, puis cĂšdent leurs brevets Ă  l’une de leurs filiales Ă©tablie dans un paradis fiscal et dĂ©duisent des redevances de leur bĂ©nĂ©fice imposable en France.

En outre, le dispositif souffre d’une trop inĂ©gale rĂ©partition : en 2015, sur 14 000 entreprises ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© du crĂ©dit impĂŽt recherche, quarante‑deux grandes entreprises, soit 0,3 % des bĂ©nĂ©ficiaires, se sont accaparĂ©es Ă  elles seules 31 % des crĂ©ances du CIR. Or un rapport sĂ©natorial montrait que 80 % des crĂ©ations d’emploi en recherche et dĂ©veloppement se faisaient dans des entreprises de moins de 500 salariĂ©s.

Le cas de Nokia illustre parfaitement les dysfonctionnements du dispositif. Le groupe veut supprimer 1 233 postes en France, Ă  83 % dans la recherche et dĂ©veloppement, alors qu’il a touchĂ© 273 millions d’euros de CIR entre 2016 et 2019. Le fait de maintenir cinq filiales diffĂ©rentes en France lui a notamment permis de bĂ©nĂ©ficier de 30 millions d’euros de CIR supplĂ©mentaires en 2019. Le produit des recherches ne profite mĂȘme pas Ă  la France ! Tous les brevets de sa filiale, Nokia Bell Labs France, un laboratoire de pointe, abondent dĂ©sormais la filiale internationale.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Je suis trĂšs attachĂ© au CIR et au CII, qui peuvent toujours faire l’objet de dĂ©bats et d’amĂ©liorations. Ils reprĂ©sentent, en effet, une dĂ©pense fiscale importante. J’ai d’ailleurs lancĂ© des travaux sur l’ensemble des dĂ©penses publiques liĂ©es Ă  la recherche, au dĂ©veloppement et Ă  l’innovation. Je ne souhaite en aucun cas supprimer ces outils, d’autant moins en pĂ©riode de relance.

M. Francis Chouat. L’article 8, qui vise Ă  mettre notre droit en conformitĂ© avec le droit europĂ©en, donne lieu, comme lors de l’examen du projet de loi de programmation de la recherche, Ă  plusieurs amendements de suppression du CIR. Or il faut assurĂ©ment plus de visibilitĂ© et de contrĂŽle. C’est prĂ©cisĂ©ment ce qui avait Ă©tĂ© prĂ©vu dans la loi de finances pour 2020 : un rapport du ministĂšre de la recherche, de l’enseignement supĂ©rieur et de l’innovation est attendu pour les semaines qui viennent. Le Gouvernement s’était engagĂ© Ă  renforcer le contrĂŽle et la transparence.

Il faut bien mesurer ce que reprĂ©sente, dans le contexte actuel, le CIR, qui est d’abord un outil important pour soutenir l’effort de recherche et d’innovation, et les emplois scientifiques dans les entreprises. On sait trĂšs bien que les secteurs les plus touchĂ©s par la crise commencent souvent par rĂ©duire leur effort de recherche et dĂ©veloppement. J’ai auditionnĂ© hier l’Institut français du pĂ©trole et des Ă©nergies nouvelles. D’ores et dĂ©jĂ , pour leur exercice 2020, ils ont 20 % de recettes propres en moins, soit autant de recherche en moins. Il nous faut donc impĂ©rativement soutenir l’effort de recherche des entreprises les plus touchĂ©es par la crise, qui sont aussi celles qui ont le plus besoin du CIR. Ses bĂ©nĂ©ficiaires sont Ă  90 % des TPE, des PME et des ETI.

Si la France est le deuxiĂšme destinataire europĂ©en des investissements Ă©trangers et qu’elle occupe la premiĂšre place dans la crĂ©ation de centres de recherche – deux fois plus que l’Allemagne –, c’est aussi parce que nous avons su dĂ©velopper un outil vieux de trente‑trois ans. Il est donc tout sauf une niche d’opportunitĂ© ou d’évasion fiscale. Renforcer la transparence est une nĂ©cessitĂ©, mais supprimer le CIR, surtout en ce moment, serait une faute trĂšs grave.

La commission rejette l’amendement I‑CF999.

Elle est saisie de l’amendement I‑CF151 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Dans le contexte actuel, oĂč l’innovation est le moteur principal de la croissance et de la compĂ©titivitĂ©, il semble primordial de ne pas retarder l’adoption de mesures favorables au dĂ©veloppement des petites et moyennes entreprises, notamment dans le secteur du numĂ©rique, mais au contraire de les encourager.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I‑CF151.

Elle examine l’amendement I‑CF996 de M. Éric Coquerel.

Mme DaniĂšle Obono. Il s’agit de rĂ©amĂ©nager les conditions de bĂ©nĂ©fice du CIR, en réévaluant le plafond de 100 millions d’euros de dĂ©penses au-delĂ  duquel le taux du CIR passe de 30 % Ă  5 %. Il faut l’apprĂ©cier au niveau du groupe et non plus des entitĂ©s, dans la mesure oĂč cela encourage la crĂ©ation de montages pour cumuler les crĂ©ances. Ainsi, JoĂ«l Giraud, dans son rapport sur l’application des mesures fiscales (RALF) publiĂ© en juillet 2019, estimait que : « Les effets potentiels d’une telle mesure [
] constitueraient une rĂ©duction significative des crĂ©ances et, par consĂ©quent, du coĂ»t du CIR. »

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. AprĂšs avoir lu votre exposĂ© des motifs, je suis allĂ© vĂ©rifier ce qu’avait Ă©crit JoĂ«l Giraud dans son RALF, parce qu’il me semblait assez curieux qu’il aille dans ce sens. De fait, ce n’est pas ce qu’il a Ă©crit. Sa conclusion ne revenait absolument pas Ă  consacrer l’apprĂ©ciation du seuil au niveau du groupe. Il avait, au contraire, insistĂ© sur les effets dommageables que cela entraĂźnerait pour les entreprises, notamment pour l’emploi dans la recherche et dĂ©veloppement. En revanche, il est vrai qu’il avait abordĂ© ce sujet, afin d’engager une rĂ©flexion et de disposer de donnĂ©es dans le cadre de la lutte contre les trous noirs fiscaux. Avis dĂ©favorable.

Mme ValĂ©rie Rabault. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, au titre des pouvoirs qui vous sont confĂ©rĂ©s par la LOLF, ĂȘtes‑vous allĂ© rĂ©cupĂ©rer la liste de toutes les entreprises percevant du CIR, par entitĂ©, par filiale et par groupe consolidé ? En 2013, la Cour des comptes avait publiĂ© un rapport oĂč elle avançait qu’en appliquant le plafond non pas au niveau des filiales mais du groupe, le coĂ»t du CIR serait de 5 milliards d’euros au lieu de 6 milliards. Évidemment, 100 millions d’euros pour une PME ou pour un grand groupe, cela n’a pas du tout le mĂȘme sens. Il serait sans doute apprĂ©ciable de rehausser le plafond au niveau du groupe, mais d’éviter l’effet d’aubaine qui permet de multiplier les filiales pour multiplier d’autant les possibilitĂ©s de bĂ©nĂ©ficier du plafond de dĂ©penses Ă©ligibles. On voit bien sur la liste que certaines entreprises multiplient les filiales Ă  dessein.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il y a 22 000 entreprises qui bĂ©nĂ©ficient du CIR, ce qui ferait tout de mĂȘme beaucoup de liasses fiscales Ă  examiner
 Comme je le disais tout Ă  l’heure, j’ai lancĂ© des travaux sur les dĂ©penses publiques liĂ©es Ă  la recherche au printemps dernier, qui ont Ă©tĂ© interrompus par l’actualitĂ©. Je les reprendrai au premier trimestre 2021. Je ne suis pas certain que les groupes en fassent l’usage que vous dites, afin d’optimiser le CIR. D’ailleurs, il ressortait d’une discussion avec JoĂ«l Giraud, au dĂ©but de ses propres travaux, que les situations complexes Ă©taient plutĂŽt liĂ©es aux opĂ©rations historiques d’un groupe. Le CIR groupe n’apparaĂźt pas comme un problĂšme. Mais nous y reviendrons.

Mme ValĂ©rie Rabault. J’avais fait cet exercice de contrĂŽle. Il y a peut‑ĂȘtre eu des Ă©volutions en cinq ans. En tout cas, sur quelques consommations de CIR, on pouvait raisonnablement se poser la question.

M. Charles de Courson. On connaĂźt la rĂ©ponse, madame Rabault. Globalement, c’est un milliard d’euros. Quand on examine le dĂ©tail secteur par secteur, on voit que c’est massivement l’automobile et l’aĂ©ronautique qui y perdraient. Est‑ce vraiment l’intĂ©rĂȘt de la France ? Si calculer le CIR au niveau du groupe est plus satisfaisant intellectuellement, le faire c’est pĂ©naliser deux des fleurons de l’industrie française.

La commission rejette l’amendement I‑CF996.

Elle est saisie de l’amendement I‑CF1025 de M. Jean‑FĂ©lix Acquaviva.

M. Jean-FĂ©lix Acquaviva. Le taux de droit commun du CII est de 20 %, et de 40 % pour les exploitations situĂ©es dans les dĂ©partements d’outre‑mer. Lorsque Bruno Le Maire Ă©tait venu en Corse il y a deux ans, un accord avait Ă©tĂ© Ă©tabli avec la collectivitĂ© et les acteurs du numĂ©rique pour aligner le CII Ă  40 % et le CIR Ă  50 %, eu Ă©gard aux faibles dĂ©penses d’innovation et de recherche de ces entreprises et au devenir de ce secteur sur l’üle. Par la suite, la Commission europĂ©enne avait Ă©mis un avis nĂ©gatif, particuliĂšrement dogmatique. La Corse n’étant pas une rĂ©gion ultrapĂ©riphĂ©rique, il n’y a pas de clause d’insularitĂ© dans les traitĂ©s, ce que l’on ne peut que regretter. Cependant, il faudra trouver des solutions, y compris, d’ailleurs, pour le transport maritime ou la PAC.

Nous prenons acte que l’article 8 du projet de loi de finances propose d’instaurer un taux majorĂ© de 35 % pour essayer d’adoucir cette dĂ©ception. L’amendement vise Ă  aller Ă  40 %, au moins pour les petites entreprises, ce qui pourrait ĂȘtre admis par la Commission europĂ©enne.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avant toute chose, il ne faut pas confondre le CII, crĂ©dit d’impĂŽt innovation pour la Corse, et le CIIC, crĂ©dit d’impĂŽt pour l’investissement en Corse. Dans le CIIC, les TPE sont distinguĂ©es des PME. Une distinction du mĂȘme ordre peut donc logiquement s’appliquer pour le CII, et le taux proposĂ© respecte les plafonds europĂ©ens. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement I‑CF1025 (amendement 1129).

Elle examine l’amendement I‑CF1285 de M. Fabien Roussel.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. L’amendement tend Ă  plafonner le montant du CIR. Depuis sa crĂ©ation en 1983, le coĂ»t du CIR a explosĂ©, passant d’environ 400 millions d’euros Ă  plus de 6 milliards d’euros ces derniĂšres annĂ©es. Une telle explosion s’explique notamment par le fait que le coĂ»t du CIR est tributaire du comportement des entreprises bĂ©nĂ©ficiaires. Un plafonnement par entreprise permettrait ainsi de limiter son montant global, ainsi que sa concentration sur les grandes entreprises. Comme l’a montrĂ© un rapport d’Oxfam en 2017, deux tiers des crĂ©ances du CIR Ă©taient attribuĂ©s aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermĂ©diaire. Pour limiter les effets d’aubaine des grands groupes, nous proposons de rĂ©introduire un plafond au crĂ©dit d’impĂŽt recherche Ă  16 millions d’euros, soit son niveau en 2008 avant sa suppression. Vous remarquerez que nous ne demandons plus la suppression du CIR, mais que nous cherchons Ă  le rendre plus vertueux et Ă  Ă©viter que beaucoup de grandes entreprises n’en tirent de grands profits.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je reconnais que c’est une dĂ©pense fiscale encore plus importante depuis 2008. NĂ©anmoins, ma position a Ă©voluĂ© aprĂšs avoir lu les derniers rapports de France stratĂ©gie, qui montrent toutes les externalitĂ©s positives nĂ©es de l’ouverture du CIR Ă  l’ensemble des entreprises. Cela coĂ»te assurĂ©ment plus cher, mais la dynamique créée est importante. Au milieu d’une crise Ă©conomique et sociale, nous devons donner Ă  nos entreprises les meilleurs moyens pour innover et un environnement fiscal propice Ă  la recherche et au dĂ©veloppement. Avis dĂ©favorable.

Mme Christine Pires Beaune. Le groupe Socialistes n’a jamais demandĂ© la suppression du CIR et considĂšre que l’extension Ă  toutes les entreprises est une bonne chose. Cela n’empĂȘche pas le contrĂŽle. J’avais commencĂ©, au titre de la mission budgĂ©taire Remboursements et dĂ©grĂšvements, un travail sur ce crĂ©dit d’impĂŽt, que l’épidĂ©mie est venue interrompre. Un plafonnement au niveau du groupe a aussi du sens quand on voit l’envolĂ©e des dĂ©penses budgĂ©taires, qui sont payĂ©es par tout le monde, ne l’oublions pas. Ne soyons pas dogmatiques sur ce crĂ©dit d’impĂŽt, qui est un bon outil, Ă  mon sens. Mais, Ă  6 milliards d’euros, il serait bon de s’interroger sur les effets d’aubaine qu’il pourrait y avoir – j’emploie le conditionnel Ă  dessein.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Madame Pires Beaune, j’espĂšre que vous n’avez pas entendu chez moi un quelconque dogmatisme sur le CIR. Au contraire, j’ai dit que des modifications rĂ©guliĂšres n’étaient pas Ă  exclure pour le rendre le plus efficace possible, parce que c’est une grosse dĂ©pense publique. Vous connaissez ma volontĂ© de rendre les niches fiscales les plus efficientes possible. Ce travail de contrĂŽle, nous pouvons le faire ensemble avec grand intĂ©rĂȘt.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Il ne faut pas non plus changer les rĂšgles tous les ans
 Cette instabilitĂ© est insupportable.

La commission rejette l’amendement I‑CF1285.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette l’amendement I‑CF1326 de M. Mohamed Laqhila.

La commission examine l’amendement I‑CF1366 de M. Éric Woerth.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Cet amendement des dĂ©putĂ©s Les RĂ©publicains revient sur le bornage dans le temps de deux composantes du CIR : le CII, qui rembourse aux trĂšs petites, petites et moyennes entreprises 20 % des dĂ©penses de conception de prototypes ou de pilotes de produits nouveaux ; la prise en compte au titre du CIR des dĂ©penses liĂ©es Ă  l’élaboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur du textile-habillement-cuir. Ce sont des entreprises qui ont Ă©tĂ© trĂšs touchĂ©es par la Covid-19. Je ne suis pas sĂ»r que le bornage au 31 dĂ©cembre 2022 votĂ© l’annĂ©e derniĂšre soit nĂ©cessaire en ces temps difficiles.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le bornage a une vertu, en ce qu’il force Ă  Ă©valuer. C’est une mĂ©thode efficace. Avis dĂ©favorable.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Je crois que nous ne parlons pas du tout de la mĂȘme chose. Vous allez expliquer aux entreprises du secteur textile que vous avez besoin d’évaluer leur systĂšme de CIR dĂšs 2022, alors mĂȘme qu’il y a un plan de relance historique pour aider les PME. On marche sur la tĂȘte ! Je suis le premier Ă  considĂ©rer que l’évaluation des politiques publiques est majeure, mais votre contradiction est particuliĂšrement dommageable pour ces entreprises.

Personne ne souhaite intervenir sur cette question ? Vous estimez donc tous que l’industrie textile française va tellement bien qu’il ne faut rien changer ? C’est quand mĂȘme un trĂšs mauvais signal. Si vous souhaitez vraiment Ă©valuer, Ă©valuez le CIR dans son ensemble, en ce cas, et si l’évaluation n’est pas concluante, supprimez‑le – puisque c’est bien le but de l’évaluation.

Mme Cendra Motin. Il existe des centaines de crĂ©dits d’impĂŽt divers et variĂ©s dont on ne sait mĂȘme plus combien ils nous coĂ»tent ni Ă  qui on les verse. Notre objectif est de faire en sorte qu’ils soient bien Ă©valuĂ©s, afin de savoir comment est utilisĂ© l’argent public.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Mais vous allez dĂ©penser 100 milliards d’euros !

Mme Cendra Motin. Les Ă©valuations sont nĂ©cessaires pour avoir des dispositifs bien calibrĂ©s. Cela ne veut pas dire qu’on va le supprimer, mais qu’on va regarder comment il fonctionne et, si des choses ne fonctionnent pas, qu’on pourra les faire Ă©voluer. Nous avons vraiment besoin du CIR et du CII pour faire Ă©voluer nos entreprises, mais nous devons aussi pouvoir les aider si ces dispositifs n’étaient pas bien calibrĂ©s.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Soit. C’est vraiment une micro‑üle de vertu dans un ocĂ©an de dĂ©penses !

Mme Christine Pires Beaune. Je n’aurais aucun problĂšme, aprĂšs l’évaluation, Ă  dire que c’est un bon crĂ©dit d’impĂŽt. L’évaluation n’est pas nĂ©gative a priori ! Les niches fiscales devraient toutes ĂȘtre passĂ©es en revue. S’agissant du CIR, en sept ans, la dĂ©pense fiscale a doublĂ©, tandis que le nombre d’entreprises bĂ©nĂ©ficiaires a diminuĂ©. Nous sommes en droit de nous interroger.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur le prĂ©sident, nous partageons le souci d’ĂȘtre plus efficaces dans l’évaluation des politiques publiques. Ne vous dĂ©fiez donc pas des bornages ! Nous nous Ă©tions collectivement mis d’accord pour ne pas laisser penser qu’ils menaçaient les crĂ©dits d’impĂŽt. Il n’est pas justifiĂ© de croire que le bornage d’une dĂ©pense fiscale la mette potentiellement en pĂ©ril. Alors que ce crĂ©dit d’impĂŽt concerne un secteur spĂ©cifique, l’échĂ©ance de 2022 avait Ă©tĂ© calquĂ©e sur le prolongement de la validitĂ© des rĂšgles europĂ©ennes en matiĂšre d’aides d’État. En aucun cas, il n’était question de dire que l’industrie du textile n’avait pas le droit de bĂ©nĂ©ficier d’aides fiscales sur la recherche et le dĂ©veloppement. Ce n’est pas parce qu’il y a beaucoup de dĂ©penses publiques en ce moment que leur efficience ne doit pas ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e. Au contraire !

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Nous ne nous comprenons pas. C’est d’une telle incohĂ©rence ! Mais vous avez le droit de l’assumer, bien sĂ»r


La commission rejette l’amendement ‑CF1366.

Elle est saisie de l’amendement I‑CF1304 de Mme ValĂ©rie Rabault.

M. Jean-Louis Bricout. L’amendement vise Ă  favoriser l’engagement de l’administration auprĂšs des petites entreprises. Nous en avons dĂ©jĂ  vu pĂ©ricliter, Ă  la suite d’une demande de remboursement du CIR quatre ou cinq annĂ©es aprĂšs leurs dĂ©penses de recherche. Ces petites entreprises s’étaient trĂšs souvent engagĂ©es de bonne foi et n’auraient sĂ»rement pas fait de telles dĂ©penses sans le CIR. Une procĂ©dure de sĂ©curisation existe – le contrĂŽle sur demande –, mais seulement 4 % des petites entreprises y ont recours.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne pense pas qu’il faille donner la possibilitĂ© Ă  une PME de demander un contrĂŽle valant vĂ©rification de comptabilitĂ©. Il faut mettre en valeur ce qui existe : le rescrit fiscal, qui valide la nature des dĂ©penses du CIR. Dans la loi pour un État au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance (loi ESSOC), nous avons largement Ă©largi le champ des dispositifs Ă©ligibles au rescrit, qui est prĂ©vu Ă  l’article L. 80 B du livre des procĂ©dures fiscales. Il faut absolument que toutes les entreprises dĂ©clarant du CIR y aient recours, d’autant que c’est ensuite opposable Ă  l’administration.

La commission rejette l’amendement I‑CF1304.

Elle est saisie de l’amendement I‑CF50 de M. Marc Le Fur.

M. Dino Cinieri. Afin de favoriser l’accĂšs des PME au CIR, l’amendement vise Ă  crĂ©er un droit de rencontre entre le contribuable et l’expert mandatĂ© par le ministĂšre de l’enseignement supĂ©rieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI).

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement est trĂšs largement satisfait, puisqu’il existe dĂ©jĂ , dans le livre des procĂ©dures fiscales, la possibilitĂ© qu’un agent du MESRI envoie une demande de justificatif et ait un Ă©change contradictoire avec l’entreprise. Par ailleurs, votre demande me semble d’ordre rĂ©glementaire et non lĂ©gislatif. Demande de retrait ou avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I‑CF50.

Elle examine l’amendement I-CF990 de Mme Émilie Cariou.

Mme Émilie Cariou. Borner autant de niches, comme nous l’avons fait l’annĂ©e derniĂšre, Ă©tait une bĂȘtise : compte tenu de l’état dans lequel se trouveront les finances publiques en 2022, il sera trĂšs compliquĂ© de gager tout ce que l’on dĂ©bornera. Mieux vaut Ă©valuer et remettre en cause les crĂ©dits d’impĂŽt sans borner a priori.

Sans ĂȘtre dĂ©favorables au CIR, nous considĂ©rons que l’on ne peut plus distribuer autant d’argent public Ă  des entreprises qui produisent Ă  l’étranger, notamment hors de l’Union europĂ©enne. D’oĂč cet amendement, qui vise Ă  encourager la relocalisation de l’activitĂ© par l’instauration d’un systĂšme d’agrĂ©ment, comme il en existe dans d’autres dispositifs fiscaux, au-delĂ  d’un certain montant. Il demande Ă  ĂȘtre travaillĂ©, mais l’idĂ©e est que l’entreprise, lorsqu’elle sollicite un crĂ©dit d’impĂŽt, prĂ©sente ses engagements de relocalisation d’unitĂ©s de production industrielles ou d’unitĂ©s commerciales.

Au mois de juillet, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, vous considĂ©riez Ă©galement que la situation Ă©tait scandaleuse. La liste des bĂ©nĂ©ficiaires du CIR, je l’ai vue pendant de nombreuses annĂ©es : l’industrie pharmaceutique y figure dans le top ten. La crise de la Covid-19 a rĂ©vĂ©lĂ© ce que donnait finalement de subventionner des entreprises qui ont leurs laboratoires de recherche en France mais qui font toute leur production Ă  l’extĂ©rieur de l’Union europĂ©enne. Cela n’est plus possible aujourd’hui !

Beaucoup se rĂ©fĂšrent au gaullisme : jamais le gĂ©nĂ©ral de Gaulle n’aurait distribuĂ© de l’argent public par dizaines de milliards Ă  des gens qui dĂ©localisent l’emploi, produisent Ă  l’étranger et ne rapportent finalement pas tant que cela Ă  la France. Je vous demande donc un peu de considĂ©ration pour cet amendement, qui me paraĂźt tout Ă  fait de circonstance.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. CrĂ©er un climat de confiance dans la reprise, c’est aussi crĂ©er de la simplification. Ne rajoutons pas de la complexitĂ© Ă  des systĂšmes fiscaux et rĂ©glementaires dĂ©jĂ  trĂšs complexes. Subordonner le bĂ©nĂ©fice du CIR Ă  un agrĂ©ment sous condition d’engagements validĂ©s par un groupe d’experts ajoute beaucoup de lourdeur et n’est pas de nature Ă  amĂ©liorer la confiance entre les entreprises et l’administration, qu’elle soit nationale ou europĂ©enne.

Mieux Ă©valuer le CIR, mieux contrĂŽler et avoir accĂšs Ă  l’information, voter des Ă©lĂ©ments anti-abus et dĂ©noncer les abus, sur tout cela, je suis d’accord avec vous. Mais n’ajoutons pas de la complexitĂ© Ă  des outils fiscaux qui sont dĂ©jĂ  peu simples pour les entreprises. Ils sont d’ailleurs tellement peu simples qu’une industrie de conseil en crĂ©dit d’impĂŽt recherche s’est créée. Tant mieux pour les gens qui gagnent leur vie de la sorte, mais je ne trouve pas normal d’avoir besoin d’intermĂ©diaires pour demander Ă  bĂ©nĂ©ficier de dispositifs que l’administration a Ă©laborĂ©s pour rĂ©duire l’imposition des entreprises et amĂ©liorer leur compĂ©titivitĂ©. Avec cet amendement, vous crĂ©eriez une nouvelle branche d’expertise pour accĂ©der Ă  l’agrĂ©ment. Ce n’est pas la vision que j’ai d’une simplification administrative. Avis dĂ©favorable.

Mme Émilie Cariou. Il suffit d’adapter la dĂ©claration de rescrit, qui existe dĂ©jĂ . Les entreprises qui engagent de fortes dĂ©penses en matiĂšre de crĂ©dit d’impĂŽt recherche Ă©tablissent des rescrits a priori ; elles ne se lancent pas dans des programmes de recherche s’ils ne sont pas validĂ©s. Le ministĂšre de la recherche intervient dans l’analyse du programme de recherche proposĂ©. L’amendement ne crĂ©e donc pas de complexitĂ©.

Vous n’ĂȘtes pas contre la complexité ; vous ĂȘtes pour l’absence totale de rĂ©gulation. Or sans mĂ©canisme un peu contraignant, ces entreprises n’auront aucun intĂ©rĂȘt Ă  relocaliser leur activitĂ© industrielle en France. J’ai entendu la ministre de l’industrie se dire favorable Ă  la localisation de la production industrielle dans les pays Ă  bas coĂ»ts fiscaux et sociaux parce que c’était meilleur pour les consommateurs europĂ©ens. C’est une vision qui date de vingt ans, d’une Ăšre post-libĂ©rale complĂštement ringarde ! Je vous le dis, la production ne reviendra pas en Europe si nous ne crĂ©ons pas de mĂ©canismes de relocalisation.

La commission rejette l’amendement I‑CF990.

Elle examine l’amendement I-CF1010 de Mme Sabine Rubin.

Mme DaniĂšle Obono. Il s’agit d’instaurer une pĂ©nalitĂ© financiĂšre Ă©gale au double du montant du crĂ©dit d’impĂŽt recherche touchĂ© sur l’annĂ©e, si l’entreprise supprime des postes dans la recherche. Le subventionnement de la recherche privĂ©e par le biais du CIR est devenu une dĂ©pense fiscale active, qui reprĂ©sente 6,2 milliards d’euros en 2019. Cela rĂ©clame de s’interroger sur l’efficacitĂ© de cette dĂ©pense, sur son utilisation et sur le contrĂŽle de cette utilisation.

Nous sommes favorables au financement et au dĂ©veloppement de la recherche, mais nous pensons qu’ils ne vont pas dans le sens de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral sous la forme du CIR. Les entreprises, notamment les laboratoires voire les banques, qui en bĂ©nĂ©ficient aussi pour le dĂ©veloppement de modĂšles mathĂ©matiques appliquĂ©s, n’ont pas toujours l’intĂ©rĂȘt commun en tĂȘte. Le gĂ©ant pharmaceutique français Sanofi, par exemple, a reçu 2 milliards d’euros de CIR entre 2008 et 2012 tout en supprimant 2 400 emplois dans ses laboratoires. En 2018, il a dĂ©truit un bĂątiment neuf Ă  Montpellier parce qu’il ne correspondait plus Ă  sa stratĂ©gie de groupe. Le bĂątiment, qui venait d’ĂȘtre achevĂ©, n’avait jamais servi ; il avait coĂ»tĂ© 107 millions d’euros, bien moins que ce que touche Sanofi chaque annĂ©e au titre du CIR.

VoilĂ  pourquoi il faut absolument instaurer des sanctions, lorsqu’il existe des contradictions flagrantes avec ce Ă  quoi est censĂ© servir le CIR.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. L’amendement est trĂšs brutal : vous proposez une sanction de 100 % du CIR quelle que soit la baisse des dĂ©penses de personnel de recherche, et sans prĂ©ciser le dispositif pour un salariĂ© qui part Ă  la retraite ou qui dĂ©missionne – seul votre exposĂ© sommaire sous-entend que seuls les licenciements sont concernĂ©s.

Nous avons une vision trĂšs diffĂ©rente de la façon d’accompagner la fiscalitĂ© des entreprises. Pour moi, la vĂŽtre – montrer le bĂąton avant mĂȘme de proposer une direction Ă  notre Ă©conomie pour nos emplois – est exactement ce qu’il faut Ă©viter. La recherche et dĂ©veloppement est forte et reconnue dans notre pays. Les entreprises s’y installent aussi pour cette raison. N’allons pas donner un caractĂšre coercitif au CIR ! Avis dĂ©favorable.

Mme Émilie Cariou. À l’origine, le CIR Ă©tait Ă©tabli uniquement sur l’augmentation des dĂ©penses de recherche d’une annĂ©e sur l’autre. La proposition n’est donc pas aberrante : on a fonctionnĂ© ainsi pendant des annĂ©es. Ce n’est qu’en 2007 ou 2008, lorsque nous avons ouvert la base, que le crĂ©dit d’impĂŽt recherche a explosĂ©. Si nous voulons rĂ©guler, nous pourrions rĂ©flĂ©chir aussi Ă  ce type de mĂ©canisme.

La commission rejette l’amendement I-CF1010.

Elle est saisie de l’amendement I-CF1018 de M. Éric Coquerel.

Mme DaniĂšle Obono. Celui-ci va dans le mĂȘme sens que le prĂ©cĂ©dent mais sera peut-ĂȘtre considĂ©rĂ© comme moins brutal par le rapporteur : la pĂ©nalitĂ© financiĂšre ne correspondrait qu’au montant de CIR perçu, majorĂ© de 10 % en cas de licenciements.

Pour poursuivre la liste des exemples qui illustrent l’antithĂšse que constitue le CIR tel que certains grands groupes l’utilisent, citons Nokia, que le ministre de l’économie Emmanuel Macron avait autorisĂ© Ă  acquĂ©rir Alcatel Lucent. Le groupe a annoncĂ© la suppression de 831 postes Ă  Nozay et de 402 dans la cybersĂ©curitĂ©, alors qu’il a perçu 273 millions d’euros entre 2016 et 2019. Dans le mĂȘme ordre d’idĂ©es, Auchan, qui a perçu 500 millions d’euros de CICE en 2019, a annoncĂ© la suppression de 1 500 postes.

Des entreprises font donc le contraire de ce qu’elles prĂ©tendent faire, avec un coĂ»t Ă©norme pour les finances publiques et une inefficacitĂ© patente puisque l’on subventionne les licenciements. Nous proposons donc de punir ces comportements en exigeant le remboursement du CIR perçu, majorĂ© de 10 %.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF1018.

Elle examine l’amendement I-CF1024 de Mme Sabine Rubin.

Mme DaniÚle Obono. Toujours pour sanctionner des comportements qui nous semblent inadmissibles, nous souhaitons que le non-respect des obligations conduise à une sanction financiÚre des entreprises.

Rappelons que le groupe Sanofi avait dĂ©cidĂ© de servir en prioritĂ© les États-Unis s’il trouvait un vaccin contre la Covid-19. Il utilisait cet argument – inacceptable, de notre point de vue – dans le rapport de force qui l’opposait Ă  la France et Ă  l’Union europĂ©enne.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Il est revenu dessus


Mme DaniĂšle Obono. Une entreprise dont la production est utile dans le cadre d’une crise sanitaire, qui plus est soutenue financiĂšrement par la puissance publique, ne peut se comporter ainsi. Nous proposons donc de mettre en place les sanctions nĂ©cessaires pour que cette tentative de coup de force ne se reproduise plus.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF1024.

Elle est saisie de l’amendement I-CF1266 de Mme ValĂ©rie Rabault.

M. Jean-Louis Bricout. Depuis le 1er juillet 2016, le contribuable engagĂ© dans une procĂ©dure contradictoire avec l’administration peut saisir le comitĂ© consultatif du CIR dans un dĂ©lai de trente jours. Il serait intĂ©ressant, quatre ans aprĂšs sa crĂ©ation, de disposer d’une premiĂšre approche sur l’activitĂ© du comitĂ© consultatif, rendant compte notamment du nombre d’avis transmis Ă  l’administration et du nombre de cas dans lesquels le comitĂ© a produit une Ă©valuation du CIR diffĂ©rente de celle de l’administration.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous en avons parlĂ© longuement, les donnĂ©es peuvent ĂȘtre obtenues sans rapport, par le truchement de Mme Pires Beaune ou par le mien. Demande de retrait.

L’amendement I-CF1266 est retirĂ©.

La commission est saisie de l’amendement I-CF1286 de M. Fabien Roussel.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Si le CIR finance des recherches indispensables, notamment dans le domaine mĂ©dical ou dans le secteur de la transition Ă©cologique des systĂšmes de production des entreprises, il peut aussi financer des recherches dont l’utilitĂ© sociale et Ă©conomique est loin d’ĂȘtre Ă©vidente, voire des recherches nĂ©fastes. Par exemple, dans les secteurs bancaire et financier, le dĂ©veloppement des algorithmes et de l’intelligence artificielle pour rĂ©duire les dĂ©lais des ordres d’achat ou de vente de titres ne semble pas particuliĂšrement utile Ă  la sociĂ©tĂ© – du moins la sociĂ©tĂ© n’a-t-elle pas particuliĂšrement besoin de financer ce type de recherche. Pire, il pourrait renforcer l’instabilitĂ© financiĂšre et la volatilitĂ© sur les marchĂ©s.

Nous demandons donc que les parlementaires puissent disposer d’un panorama des recherches que finance ce crĂ©dit d’impĂŽt, pour en apprĂ©cier l’utilitĂ© sociale ou Ă©conomique. Le rapport ainsi demandĂ© participerait Ă  une meilleure connaissance et une meilleure lisibilitĂ© de l’utilisation des ressources publiques, et de mieux concentrer celles-ci sur des dispositifs indispensables.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF1286.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. J’avais demandĂ© la parole, monsieur le prĂ©sident ! Ce n’est pas la premiĂšre fois que vous me la refusez. On voit bien l’orientation de la politique qui nous est proposĂ©e aujourd’hui !

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Nous avons examinĂ© quarante amendements en une heure et demie. J’ai donc le sentiment que de nombreux orateurs se sont exprimĂ©s. Ne faites pas de mauvais procĂšs, monsieur DufrĂšgne, vous les perdriez !

La commission adopte l’article 8, modifiĂ©.

*

*     *

Aprùs l’article 8

La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques I‑CF890 de M. Éric Coquerel et I-CF1295 de M. Jean-Paul Dufrùgne ainsi que les amendements I-CF1294 de M. Fabien Roussel et I-CF991 de Mme Émilie Cariou.

Mme DaniĂšle Obono. Alors que des millions de concitoyens et concitoyennes vont basculer ou ont dĂ©jĂ  basculĂ© dans la prĂ©caritĂ© et la pauvretĂ©, les rapports – celui d’Oxfam, rĂ©cemment – se succĂšdent pour montrer combien les grandes entreprises profitent de la crise. Les plus fortunĂ©s se sont encore enrichis sous ce quinquennat : le patrimoine des 5 % les plus riches s’élĂšve Ă  4 472 milliards d’euros, soit un tiers du patrimoine total des Français.

Une forme de sĂ©paratisme grandit dans la sociĂ©tĂ© du fait de ces inĂ©galitĂ©s. Les mesures prises par le Gouvernement depuis 2017 y ont clairement participĂ©, notamment le prĂ©lĂšvement forfaitaire unique (PFU). De nombreux Ă©conomistes et observateurs et observatrices, qui ne sont pas membres de La France insoumise, ont relevĂ© que ces mesures bĂ©nĂ©ficiaient non pas Ă  la majoritĂ© de la population, mais Ă  celles et ceux qui sont dĂ©jĂ  extrĂȘmement privilĂ©giĂ©s.

C’est pourquoi l’amendement I-CF890 vise à supprimer ce dispositif.

M. Fabien Roussel. Dans le nouveau monde que nous devons bĂątir, cet allĂšgement des impĂŽts sur les dividendes est anachronique et ne devrait plus exister. Nous allons avoir besoin de la solidaritĂ© de tous, d’autant qu’aucune Ă©tude n’a prouvĂ© que cet allĂšgement favoriserait les investissements. Nous aurons besoin que les richesses créées par les salariĂ©s soient entiĂšrement consacrĂ©es Ă  l’investissement dans les entreprises et Ă  la relocalisation de l’activitĂ©. C’est la raison pour laquelle l’amendement I-CF1295 vise Ă  supprimer la flat tax.

Parce que nous aurons aussi besoin de ressources, l’amendement I-CF1294 a pour objet de crĂ©er une taxe additionnelle sur les dividendes, de 4 %. Nous reprenons lĂ  une des propositions de la convention citoyenne pour le climat, que, bizarrement, le PrĂ©sident de la RĂ©publique a fait le choix d’écarter immĂ©diatement. Nous vous proposons d’en dĂ©battre dans le cadre de ce PLF et, en faisant contribuer les bĂ©nĂ©ficiaires de dividendes, de faire en sorte de disposer de ressources complĂ©mentaires pour le budget.

Mme Émilie Cariou. Dans la pĂ©riode que nous traversons, compte tenu de la crise qui frappe notamment notre population, avec une explosion de la pauvretĂ© et l’augmentation de 10 % des allocataires du revenu de solidaritĂ© active (RSA), nous pourrions faire un peu plus contribuer les revenus du capital, c’est-Ă -dire les intĂ©rĂȘts, les dividendes, les plus-values, qui sont aujourd’hui taxĂ©s au PFU. L’amendement I-CF991 vise ainsi Ă  augmenter le PFU de 3 points.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis totalement dĂ©favorable Ă  la suppression du PFU, qui est l’une des meilleures mesures fiscales de cette lĂ©gislature.

M. Fabien Roussel demandait des rĂ©sultats. Regardez le retour de l’investissement dans ce pays ou la crĂ©ation nette d’emplois, notamment dans l’industrie, depuis trois ans : ils sont directement liĂ©s Ă  une fiscalitĂ© des revenus du capital qui, sans crĂ©er un paradis fiscal, est cohĂ©rente avec nos pays partenaires. Le PFU, mis en place Ă  la fin de l’annĂ©e 2017, est l’une des mesures fiscales qui a eu le plus d’effet, le plus rapidement, dans le retour de l’investissement et de l’emploi dans notre pays. L’augmenter ou le supprimer enverrait un signal nĂ©gatif et contre-intuitif.

Avis dĂ©favorable sur l’ensemble des amendements.

M. Daniel Labaronne. Un comitĂ© d’évaluation des rĂ©formes de la fiscalitĂ© du capital se rĂ©unit rĂ©guliĂšrement. Je vous propose d’attendre l’avis qu’il publiera trĂšs prochainement, qui confirmera ce qu’a dit le rapporteur gĂ©nĂ©ral, Ă  savoir que les rĂ©formes de la fiscalitĂ© du capital ont eu une incidence forte, notamment sur la croissance Ă©conomique.

M. Jean-Paul Dufrùgne. Pour l’instant, on n’a rien !

M. Daniel Labaronne. C’est parce que je ne veux pas dĂ©voiler les rĂ©sultats de l’avis. J’attends qu’il soit rendu public.

M. Jean-Paul Dufrùgne. C’est un grand secret !

M. Daniel Labaronne. Ces rĂ©formes ont eu des rĂ©sultats intĂ©ressants, du point de vue de l’attractivitĂ© de notre territoire, sur les investissements directs Ă©trangers ainsi que sur la crĂ©ation d’emplois : nous avons créé 500 000 emplois, en partie d’ailleurs dans le secteur industriel, qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© des dispositions relatives Ă  la fiscalitĂ© du capital.

M. Jean-Paul DufrÚgne. Il serait bon que nous ayons cette étude maintenant !

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF890 et I‑CF1295, ainsi que les amendements I-CF1294 et I-CF991.

Elle examine l’amendement I-CF1325 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. Il s’agit d’étendre le prĂ©lĂšvement forfaitaire unique aux revenus issus du foncier, bien maltraitĂ©s : ils supportent les cotisations sociales Ă  hauteur de 17,2 % et sont soumis Ă  l’impĂŽt sur le revenu. Alors que l’on souhaite relancer la transition Ă©nergĂ©tique et la rĂ©novation des bĂątiments, ce serait un signe envoyĂ© aux investisseurs immobiliers, quitte Ă  n’en faire qu’un rĂ©gime optionnel.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Nous n’avons pas la mĂȘme vision du PFU, dont la philosophie Ă©tait bien de favoriser la fiscalitĂ© sur les revenus du capital, notamment mobilier. Nous n’étions pas d’accord il y a trois ans ; nous ne le sommes toujours pas aujourd’hui.

M. Charles de Courson. Notre collĂšgue Mattei a raison. Il faut que vous soyez cohĂ©rent, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous considĂ©rez l’investissement dans l’immobilier comme un investissement de rentier, alors que si on investit dans des valeurs mobiliĂšres, notamment des obligations d’État, on n’est pas un rentier, on prend des risques. C’est complĂštement aberrant ! L’obligation d’État, c’est la dĂ©finition de la rente !

Le systĂšme actuel est incohĂ©rent. Il faut choisir : soit vous supprimez la totalitĂ© de l’impĂŽt de solidaritĂ© sur la fortune (ISF), impĂŽt sur la fortune immobiliĂšre (IFI) compris – en mettant tout le monde au PFU, Ă  la suite de M. Mattei –, soit vous revenez Ă  une fiscalitĂ© traditionnelle. LĂ , on est dans un entre-deux qui n’a aucune cohĂ©rence.

L’amendement a le mĂ©rite de soulever cette incohĂ©rence. Allez expliquer Ă  un investisseur qui a de l’épargne qu’investir dans l’immobilier est une rente
 Vraiment, ceux qui ont imaginĂ© cela n’ont jamais gĂ©rĂ© des investissements immobiliers !

M. le prĂ©sident Éric Woerth. M. Mattei a raison.

M. Jean-Paul Mattei. Je suis sidĂ©rĂ© par la vision, essentiellement financiĂšre, que vous avez de l’économie. L’investissement immobilier est un investissement d’amĂ©nagement du territoire, crĂ©ant des emplois qui ne sont pas dĂ©localisables. Il faudra changer d’état d’esprit, Ă  la lumiĂšre de ce que nous sommes en train de vivre. L’investissement immobilier n’est pas le seul fait de grands rentiers ; il y a aussi de petits investisseurs, qui auraient le droit d’ĂȘtre traitĂ©s fiscalement comme d’autres investisseurs dans les PME.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il m’est trĂšs agrĂ©able de retrouver les dĂ©bats de la fin de 2017 : je rajeunis !

Je n’ai jamais parlĂ© de rente sur l’immobilier ; j’ai parlĂ© de choix de dispositifs fiscaux sur l’investissement.

Il est vrai que, lorsque l’on investit dans les obligations d’État, on bĂ©nĂ©ficie du PFU pour une prise de risque minime. Mais on ne va pas aller distinguer portefeuille d’assurance-vie par portefeuille d’assurance-vie ce qui relĂšve des unitĂ©s de compte de ce qui relĂšve d’une obligation d’État. Il faut aussi un peu de simplicité !

Le prĂ©lĂšvement forfaitaire unique porte sur les investissements dont certains sont productifs – l’objectif est bien d’augmenter la part d’investisseurs individuels dans ce type de rendement et d’investissements productifs. Ce n’est pas une vision financiĂšre de l’économie ; il n’y a aucun mĂ©pris pour l’investissement immobilier – qui a d’ailleurs des avantages fiscaux par d’autres biais.

L’objet du PFU est simplement d’ĂȘtre un avantage fiscal, créé exclusivement pour l’investissement le plus productif possible pour l’économie rĂ©elle. Ce n’est absolument pas une opposition avec l’investissement immobilier, comme si c’était le diable et qu’il ne fallait pas investir dans l’immobilier. Encore une fois, je n’ai jamais parlĂ© de rente.

La commission rejette l’amendement I-CF1325.

Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF1083 de Mme Sabine Rubin et I-CF1078 de M. Éric Coquerel.

Mme DaniĂšle Obono. Les deux amendements ont le mĂȘme objet : taxer les dividendes.

Alors que le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre une ordonnance pour modifier les rĂšgles de distribution des bĂ©nĂ©fices et de versement des dividendes, le ministre de l’économie s’est contentĂ© d’inviter pudiquement les entreprises Ă  faire preuve de modĂ©ration. À son grand dĂ©sarroi, il n’a pas Ă©tĂ© entendu : Vivendi a trĂšs fortement recouru au chĂŽmage partiel, ce qui ne l’a pas empĂȘchĂ© de verser 687 millions d’euros de dividendes. D’autres grandes entreprises du CAC 40 se sont illustrĂ©es de la sorte. Les rapports que j’évoquais, notamment ceux d’Oxfam, confirment cette tendance en pĂ©riode de pandĂ©mie, alors que la puissance publique a donnĂ© beaucoup d’aides aux trĂšs grandes entreprises, sans les soumettre Ă  condition.

L’amendement I-CF1083 vise ainsi Ă  instituer jusqu’en 2022, une taxe exceptionnelle de 50 % sur les dividendes, qui permettra, d’une part, d’orienter les bĂ©nĂ©fices des entreprises vers le maintien de l’investissement et de l’emploi et, d’autre part, de rĂ©colter des recettes permettant de traverser au mieux la pĂ©riode de crise Ă©conomique et sanitaire que nous connaissons.

L’amendement de repli I-CF1078 reprend une proposition de la convention citoyenne pour le climat, qui Ă©valuait Ă  4 % la taxation additionnelle sur la taxe spĂ©ciale sur les dividendes – qui serait bienvenue, non seulement afin d’augmenter les moyens pour une protection sociale plus forte par l’État, mais aussi dans la perspective, la nĂ©cessitĂ©, l’exigence d’une bifurcation Ă©cologique. Il est plus qu’urgent de trouver cette marge de manƓuvre financiĂšre aujourd’hui.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements I-CF1083 et I-CF1078.

Elle est saisie des amendements identiques I-CF914 de M. Daniel Labaronne et I‑CF1360 de M. Jean-NoĂ«l Barrot.

M. Daniel Labaronne. Il s’agit d’insĂ©rer dans le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts une disposition tendant Ă  appliquer l’exonĂ©ration du prĂ©lĂšvement forfaitaire non libĂ©ratoire aux dividendes des titres inscrits dans un plan d’épargne retraite (PER) individuel, ou compte titres, comme cela existe dans le plan d’épargne en actions (PEA). Une telle exonĂ©ration semble nĂ©cessaire pour prĂ©server le rendement de l’épargne retraite placĂ©e sur le PER.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne suis pas du mĂȘme avis. Contrairement Ă  ce que vous avez dit, ces amendements exonĂšrent d’imposition tout dividende, sans condition de rĂ©emploi dans le PER ni d’indisponibilitĂ©. Je ne suis pas favorable Ă  une exonĂ©ration inconditionnelle sans motif. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF914 et I-CF1360.

Elle est saisie de l’amendement I-CF230 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Il vise Ă  permettre aux travailleurs non salariĂ©s de dĂ©bloquer le montant d’épargne retraite correspondant Ă  leurs besoins. Dans la troisiĂšme loi de finances rectificative, une disposition leur permettait de dĂ©bloquer leur Ă©pargne retraite dans la limite de 2 000 euros par personne. Il s’agit ici de supprimer cette limite.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons eu ce dĂ©bat en PLFR 3. La mesure coĂ»terait plus de 4 milliards d’euros. Cela me semble dĂ©raisonnable. Demande de retrait ; Ă  dĂ©faut, avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF230.

Elle est saisie de l’amendement I-CF916 de M. Daniel Labaronne.

M. Daniel Labaronne. Il s’agit d’exonĂ©rer les plus-values immobiliĂšres rĂ©alisĂ©es lorsque l’investisseur, celui qui possĂšde un PER, cĂšde des parts de sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres, de type sociĂ©tĂ©s civiles de placement immobilier (SCPI) ou organisme de placement collectif en immobilier (OPCI). L’objectif est de prĂ©server le rendement de l’épargne retraite placĂ©e sur le PER et de ne pas dissuader l’épargnant de placer son Ă©pargne sur ces valeurs immobiliĂšres.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cela renvoie au dĂ©bat que nous avons eu avec M. Mattei. Par cohĂ©rence, l’avis est dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF916.

Elle est saisie de l’amendement I-CF922 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. Il vise Ă  relever le plafond des sommes dĂ©ductibles pouvant ĂȘtre placĂ©es sur un plan d’épargne retraite ainsi que le plafond de l’épargne prĂ©voyance, pour favoriser l’épargne des travailleurs indĂ©pendants.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Au-delĂ  du coĂ»t de la mesure, qui est Ă©levĂ©, il faut se demander si nous faisons de l’épargne de long terme des indĂ©pendants une prioritĂ©. Certains en ont besoin, je ne dis pas le contraire, et il existe dĂ©jĂ  des dispositifs, mais je ne suis pas certain qu’il faille donner une telle incitation.

Dans le cadre de la relance, nous devons aider les indépendants à gérer leur trésorerie, les financer mais pas les inciter à épargner sur le long terme. Au contraire, nous avons un enjeu de désépargne.

La commission rejette l’amendement I-CF922.

Elle est saisie de l’amendement I-CF643 de M. Thomas Rudigoz.

M. Thomas Rudigoz. Cet amendement vise Ă  permettre le dĂ©blocage anticipĂ© des plans d’épargne entreprise (PEE) dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons. Il se fonde sur des remontĂ©es de terrain, que nous avons tous connues, pendant le confinement : de nombreux commerçants ou dirigeants de TPE ou PME nous ont demandĂ© de les autoriser Ă  utiliser l’épargne bloquĂ©e sur leur compte pour renflouer leur trĂ©sorerie.

Il s’agit donc d’étendre le dispositif que nous avons adoptĂ© dans le cadre de la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, Ă  savoir la possibilitĂ© pour les travailleurs non salariĂ©s de dĂ©bloquer de maniĂšre anticipĂ©e leur Ă©pargne retraite ou les contrats dits Madelin, Ă  titre exceptionnel, pour faire face aux consĂ©quences Ă©conomiques de la Covid-19. Les sommes ainsi dĂ©bloquĂ©es seront exonĂ©rĂ©es d’impĂŽt sur le revenu, afin que l’ayant droit bĂ©nĂ©ficie encore davantage de son Ă©pargne.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Lors des dĂ©bats du PLFR 3, pour les Ă©pargnes longues, comme les PER, nous avions relevĂ© le plafond et dĂ©fiscalisĂ© jusqu’à 2 000 euros – la limite de dĂ©fiscalisation Ă  8 000 euros n’avait pas Ă©tĂ© retenue. Vous proposez d’étendre la dĂ©fiscalisation aux PEE, dans une limite de 8 000 euros par Ă©pargnant. Le coĂ»t serait colossal pour les finances publiques. MĂȘme si je souscris Ă  l’enjeu de dĂ©sĂ©pargne, que j’évoquais prĂ©cĂ©demment, j’estime qu’il y a dĂ©jĂ  un nombre important de dĂ©blocages anticipĂ©s, notamment dans les phases d’acquisition – rĂ©sidence principale, naissance d’un enfant ou autre Ă©vĂ©nement de la vie


Si vous aviez fait cette proposition lors de la crise prĂ©cĂ©dente, alors que les possibilitĂ©s de dĂ©blocage anticipĂ© Ă©taient beaucoup moins nombreuses, nous aurions pu en discuter. Actuellement, ces possibilitĂ©s sont nombreuses – ceux qui ont dĂ©bloquĂ© des montants de leur PEE le savent – et correspondent Ă  des moments de dĂ©penses et d’investissement Ă©levĂ©s.

Au demeurant, n’oubliez pas que derriĂšre tous ces plans d’épargne, il y a des industries, des gestionnaires d’actifs. Il faut aussi faire attention Ă  leurs liquiditĂ©s et Ă  leurs capacitĂ©s d’investissement. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF643.

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Article additionnel aprùs l’article 8
Date d’envoi de la dĂ©claration sur l’honneur en vue de la dispense de prĂ©lĂšvement lors de la sortie en capital d’un plan Ă©pargne retraite

Elle examine les amendements identiques I-CF917 de M. Daniel Labaronne et I‑CF1368 de M. Jean-NoĂ«l Barrot.

M. Daniel Labaronne. L’amendement I-CF917 vise Ă  permettre aux personnes physiques de demander l’application de la dispense du prĂ©lĂšvement forfaitaire non libĂ©ratoire au plus tard Ă  la date d’encaissement des produits affĂ©rents au versement rĂ©alisĂ© sur un PER.

M. Jean-NoĂ«l Barrot. Il s’agit d’une mesure de simplification Ă  destination des dĂ©tenteurs d’un plan d’épargne retraite, qui sont plutĂŽt des mĂ©nages modestes. Ils peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une exonĂ©ration du prĂ©lĂšvement forfaitaire non libĂ©ratoire au moment de la sortie du plan d’épargne retraite, Ă  condition de le demander avant le 30 novembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle du paiement des revenus.

L’amendement I-CF1368 tend Ă  dĂ©caler cette date Ă  celle de la sortie effective du PER, pour Ă©viter que les contribuables, ayant oubliĂ© de solliciter l’exonĂ©ration, ne puissent en bĂ©nĂ©ficier.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cette simplification va dans le bon sens. Avis favorable.

Mme Marie-Christine Dalloz. Est-ce bien la date du 30 novembre qui figure dans la loi ?

M. Jean-Noël Barrot. Oui.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Peut-on opter pour un prĂ©lĂšvement libĂ©ratoire ou non libĂ©ratoire lors de l’établissement de la dĂ©claration de revenus ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous ne parlons pas de la mĂȘme chose. Les amendements traitent de la dispense.

La commission adopte les amendements identiques I-CF917 et I-CF1368 (amendement 2814).

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Aprùs l’article 8

La commission examine les amendements identiques I-CF587 de M. François Pupponi, I-CF829 de M. Stéphane Peu et I-CF1212 de M. Aurélien Taché.

M. François Pupponi. Il s’agit de rectifier un oubli. Aujourd’hui, lorsque des particuliers vendent un bien immobilier Ă  un organisme chargĂ© de construire des logements sociaux, ils sont exonĂ©rĂ©s de plus-value. Or les organismes de foncier solidaire ont Ă©tĂ© oubliĂ©s : tous les bailleurs sociaux sont Ă©ligibles, sauf ces organismes, alors qu’ils construisent du logement trĂšs social. Cela n’incite pas les particuliers Ă  leur vendre des terrains.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Pour une fois, nous sommes pour une exonĂ©ration d’impĂŽt sur les plus-values, car il s’agit de favoriser le logement social.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable, car les organismes de foncier solidaire ont dĂ©jĂ  des dispositifs fiscaux favorables. Ainsi, les collectivitĂ©s territoriales ont la possibilitĂ© d’accorder un abattement de 30 % de taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties quand les logements font l’objet d’un bail rĂ©el solidaire. Dans la loi de finances pour 2020, nous avons, en outre, adoptĂ© une nouvelle rĂ©duction d’impĂŽts pour les souscriptions dans ces organismes, lorsqu’ils sont agréés entreprises solidaires d’utilitĂ© sociale (ESUS).

En revanche, je serai favorable, aprĂšs l’article 9, Ă  l’amendement I-CF1109, qui Ă©tend l’application du taux rĂ©duit de TVA aux livraisons d’immeubles rĂ©alisĂ©s en vue de la conclusion d’un bail rĂ©el solidaire.

M. François Pupponi. Ce n’est pas la mĂȘme chose !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. En effet, c’est pourquoi je le dis en complĂ©ment.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, parfois, je vous entends mais je ne vous comprends pas. Le dĂ©tenteur d’un terrain, lorsqu’il le vend Ă  un organisme d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© (HLM) pour faire du logement social, est exonĂ©rĂ© de plus-value – cela incite donc les gens Ă  libĂ©rer du foncier ; s’il vend Ă  un organisme solidaire, super social, il n’est pas exonĂ©rĂ© car, dites-vous, il bĂ©nĂ©ficie d’autres avantages. Mais ceux que vous Ă©voquez, les organismes logeurs en disposent aussi. Cela n’est pas cohĂ©rent ! C’est un problĂšme de justice, quand ces organismes solidaires ont dĂ©jĂ  suffisamment de mal Ă  faire du logement trĂšs social.

Franchement, je ne comprends pas votre avis, et j’en appelle au bon sens de nos collùgues commissaires aux finances pour adopter ces amendements.

M. Jean-Paul Mattei. Je soutiendrai les amendements, car ils ne concernent pas les mĂȘmes personnes. Ce sont les vendeurs qui sont exonĂ©rĂ©s de plus-value, comme une incitation Ă  libĂ©rer du foncier pour ces organismes. Je ne comprends pas la diffĂ©rence de traitement qui est faite entre les deux types de structures. Elle n’est pas lĂ©gitime.

Quant Ă  l’amendement I-CF1109, sur la TVA, il n’a pas le mĂȘme objet : le dispositif bĂ©nĂ©ficiera aux sociĂ©tĂ©s, non aux cĂ©dants.

La commission rejette les amendements identiques I-CF587, I-CF829 et I‑CF1212.

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Article additionnel aprùs l’article 8
Prorogation de l’exonĂ©ration des plus-values immobiliĂšres tirĂ©es de la cession d’un droit de surĂ©lĂ©vation pour les particuliers et certaines entreprises

La commission examine, en discussion commune, les amendements I‑CF921 de M. Jean-Paul Mattei et I-CF1324 de M. Jean-Luc Lagleize.

M. Jean-Paul Mattei. L’amendement I-CF921 vise Ă  repousser au 31 dĂ©cembre 2023 la date d’extinction du dispositif d’exonĂ©ration des plus-values de cession d’un droit de surĂ©lĂ©vation, afin d’accompagner les entreprises et l’effort de production de logements par la densification, en cohĂ©rence avec le projet du Gouvernement, qui avait dĂ©jĂ  conduit Ă  Ă©tendre cette possibilitĂ© jusqu’en 2020.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. L’amendement I‑CF1324, mieux rĂ©digĂ©, Ă©tend le dispositif jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022. C’est pourquoi je lui donne un avis favorable alors que j’émets un avis dĂ©favorable Ă  l’amendement I-CF921.

L’amendement I-CF921 est retirĂ©.

La commission adopte l’amendement I-CF1324 (amendement 2815).

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Aprùs l’article 8

La commission est saisie des amendements identiques I-CF768 de M. Fabrice Brun et I-CF950 de Mme Lise Magnier.

M. Fabrice Brun. Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit que les moins-values de cession de valeurs mobiliĂšres ne sont imputables que sur les plus-values de mĂȘme nature. Cet amendement vise Ă  imputer les moins-values de cession de valeurs mobiliĂšres sur le revenu global afin de limiter la prise de risque d’investissement par les mĂ©nages français, dans un contexte pour le moins mouvant.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Si nous adoptions ces amendements, je crains que M. Mattei ne nous reproche de privilĂ©gier l’économie financiĂšre. Le prĂ©lĂšvement forfaitaire unique est un avantage fiscal utile mais gĂ©nĂ©reux. Nous pouvons nous en tenir Ă  cet Ă©quilibre. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF768 et I-CF950.

Elle est saisie de l’amendement I-CF372 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

Mme Marie-Christine Dalloz. Dans la continuitĂ© de la loi PACTE, afin de favoriser la transmission des entreprises, cet amendement tend Ă  instaurer un seuil unique de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de total de bilan au lieu des prĂ©cĂ©dents seuils de moins de 10 salariĂ©s et de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il s’inspire de la proposition de loi de MM. Claude Nougein et Michel Vaspart, que les sĂ©nateurs ont adoptĂ©e le 7 juin 2018, visant Ă  simplifier, moderniser et sĂ©curiser la transmission d’entreprise dans nos territoires.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Tel qu’il est rĂ©digĂ©, l’amendement est satisfait sur deux points : le seuil de chiffre d’affaires et de bilan ainsi que l’extension Ă  la vente de droits sociaux. Sans doute a-t-il Ă©tĂ© Ă©crit sans tenir compte du dispositif adoptĂ© en loi de finances pour 2019. Je vous invite Ă  le retirer pour le réécrire d’ici Ă  la sĂ©ance.

L’amendement I-CF372 est retirĂ©.

La commission examine les amendements identiques I-CF5 de M. Marc Le Fur, I‑CF117 de M. Dino Cinieri et I-CF173 de M. Fabrice Brun.

M. Dino Cinieri. Il s’agit de retrouver la situation antĂ©rieure Ă  2012 en revenant Ă  la cadence et aux taux d’abattement pour durĂ©e de dĂ©tention ouvrant droit Ă  une exonĂ©ration totale des plus-values immobiliĂšres Ă  l’impĂŽt sur le revenu au terme de quinze ans de dĂ©tention, afin de redynamiser le marchĂ© immobilier et dĂ©velopper les ventes.

M. Fabrice Brun. La durĂ©e de dĂ©tention ouvrant droit Ă  une exonĂ©ration totale des plus-values immobiliĂšres Ă  l’impĂŽt sur le revenu est passĂ©e de quinze Ă  trente ans avant d’ĂȘtre ramenĂ©e Ă  vingt-deux ans. Nous vous proposons de revenir Ă  la durĂ©e initiale de quinze ans, car cette mesure a fait ses preuves en dynamisant le marchĂ© immobilier.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. C’est vrai, ce mĂ©canisme a dĂ©montrĂ© son efficacitĂ©. D’ailleurs, il serait intĂ©ressant de comparer les avantages fiscaux liĂ©s Ă  la plus-value de cession immobiliĂšre que proposent les diffĂ©rents pays. Sans vouloir trop m’avancer, je pense que la France est en bonne position. Le travail que j’ai menĂ© avec Marc Le Fur a ainsi montrĂ© que les AmĂ©ricains faisaient payer cher la plus-value sur la cession immobiliĂšre, contrairement Ă  la France qui propose un rĂ©gime d’imposition favorable. Nous pouvons en rester Ă  vingt-deux ans.

Puisque vous m’en donnez l’occasion, je rappellerai que la fiscalitĂ© reposant sur les mĂ©nages a diminuĂ© de 22 milliards d’euros ces trois derniĂšres annĂ©es – je ne suis pas certain, si nous les comparions, que d’aussi bons rĂ©sultats pourraient ĂȘtre trouvĂ©s sous d’autres quinquennats. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF5, I-CF117 et I‑CF173.

Elle est saisie de l’amendement I-CF1011 de M. Daniel Labaronne.

M. Daniel Labaronne. Je tiens beaucoup Ă  cet amendement. La crise sanitaire montre la nĂ©cessitĂ© pour les responsables des monuments historiques privĂ©s, qui participent au dĂ©veloppement Ă©conomique local, de disposer d’une trĂ©sorerie pouvant ĂȘtre utilisĂ©e pour financer les charges courantes ou les travaux urgents. Il est ainsi proposĂ© de crĂ©er une Ă©pargne de prĂ©caution ou de travaux, alimentĂ©e par le propriĂ©taire en fonction de ses capacitĂ©s financiĂšres de l’annĂ©e, et qui pourrait ĂȘtre utilisĂ©e au moment le plus opportun au regard du programme de travaux envisagĂ©.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement vous tient Ă  cƓur, je le sais, mais il n’est pas possible de transposer le mĂ©canisme de dĂ©duction pour alĂ©as qui existe en fiscalitĂ© agricole Ă  l’exploitation d’un monument historique car les logiques ne sont pas les mĂȘmes. Nous en avons discutĂ© lors de l’examen du PLFR 3 et mon avis reste dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1011.

Elle est saisie de l’amendement I-CF883 de Mme Sabine Rubin.

Mme DaniĂšle Obono. Cet amendement vise Ă  supprimer l’abattement de 40 % sur les dividendes. Au deuxiĂšme semestre 2019, la France est le pays d’Europe oĂč les entreprises cotĂ©es en bourse reversent la plus grande part de leurs bĂ©nĂ©fices en dividendes. La manne versĂ©e aux actionnaires a atteint un montant record de plus de 60 milliards d’euros en 2019 et augmentĂ© de 36 % depuis le dĂ©but du quinquennat Macron malgrĂ© une augmentation des profits quasiment nulle. Selon l’organisation caritative Oxfam, 37 milliards d’euros ont Ă©tĂ© distribuĂ©s pendant la crise. Cet accaparement par le capital de la richesse créée par le travail contribue Ă  accroĂźtre d’une maniĂšre insupportable les inĂ©galitĂ©s dans le monde et en France, que la politique menĂ©e par le Gouvernement creuse chaque jour davantage.

Rien ne saurait justifier l’accroissement supplĂ©mentaire des inĂ©galitĂ©s de richesse, causĂ© par un abattement de 40 % sur les dividendes. Nous proposons, par consĂ©quent, de supprimer ce dispositif.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. L’abattement de 40 % sur les dividendes n’est pas un cadeau fiscal ; il permet de compenser leur double imposition car les bĂ©nĂ©fices distribuĂ©s ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© taxĂ©s. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF883.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF966 de Mme Lise Magnier.

Elle examine l’amendement I-CF71 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. L’exit tax consiste Ă  taxer un contribuable domiciliĂ© fiscalement en France et dĂ©tenant des actions lorsqu’il transfĂšre son domicile fiscal hors de France. Il est imposĂ© sur la plus-value latente qui rĂ©sulterait de la vente de ses actions et qui reprĂ©sente la diffĂ©rence entre le coĂ»t d’acquisition d’un bien et sa valeur rĂ©elle. Vous l’avez supprimĂ©e pour quelques centaines de contribuables. Nous proposons de revenir au rĂ©gime initial de l’exit tax, ce qui permettrait de dĂ©gager entre 200 et 400 millions d’euros de recettes supplĂ©mentaires. J’espĂšre que vous serez sensible Ă  cet argument.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis sensible Ă  toute mesure susceptible d’apporter de nouvelles recettes, sauf si elle contrarie la politique de relance que nous menons et rend moins attractive notre fiscalitĂ©.

M. Fabrice Brun. Ce sont les contribuables les plus aisés !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La fiscalitĂ© n’est pas seulement affaire d’assiette et de taux, mais aussi de sens du message envoyĂ© Ă  nos contribuables ! Avis dĂ©favorable.

M. Fabrice Brun. Je ne pense pas qu’en continuant de favoriser, en pleine crise sanitaire et Ă©conomique, les 200 Ă  300 contribuables les plus aisĂ©s de notre pays, nous envoyions le meilleur message qui soit.

La commission rejette l’amendement I-CF71.

Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF369 et I‑CF370 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Nous vous proposons de reporter le dispositif de l’ISF-PME vers l’IR-PME pour renforcer le financement des entreprises par les particuliers, en prĂ©voyant un taux de rĂ©duction d’impĂŽt de 30 % au lieu de 18 %, et d’augmenter les plafonds applicables.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Dans le contexte de la suppression de l’ISF, afin de compenser la suppression des rĂ©ductions d’impĂŽt sur la fortune pour l’investissement dans les PME, le taux de la rĂ©duction d’impĂŽt IR-PME a Ă©tĂ© provisoirement portĂ© Ă  25 % jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018, l’objectif Ă©tant de transfĂ©rer ces sommes dans des investissements productifs. L’entrĂ©e en vigueur de ce taux Ă©tait conditionnĂ© Ă  une autorisation de la Commission europĂ©enne : nous avons mis prĂšs de trois ans Ă  avoir cette autorisation et Ă  passer de 18 % Ă  25 %. C’était devenu le marronnier de chaque projet de loi de finances !

Le taux majorĂ©, enfin entrĂ© en vigueur le 9 aoĂ»t dernier, est applicable jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020. En accord avec le Gouvernement, je prĂ©senterai un amendement, en deuxiĂšme partie, pour proroger ce dispositif d’une annĂ©e supplĂ©mentaire. Le ministre de l’économie l’a d’ailleurs annoncĂ© ce matin Ă  la radio.

Par consĂ©quent, je vous invite Ă  nous en tenir Ă  la prorogation du dispositif IR-PME telle que la Commission europĂ©enne l’a acceptĂ© et Ă  ne pas en modifier les paramĂštres pour ne pas prendre le risque de le rendre inapplicable. En attendant de voter l’amendement que je vous prĂ©senterai en deuxiĂšme partie, je vous invite Ă  retirer ces amendements qui visent Ă  renforcer l’avantage fiscal ou Ă  modifier les montants des plafonds ; sinon, avis dĂ©favorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF369 et I‑CF370.

Elle est saisie de l’amendement I-CF1207 de M. Jean-NoĂ«l Barrot.

M. Jean-NoĂ«l Barrot. Pour inciter les contribuables Ă  investir et rĂ©investir dans les fonds propres et quasi-fonds propres des PME, l’amendement tend Ă  ce que les plus-values de transfert de valeurs mobiliĂšres qui seraient rĂ©investies dans des PME Ă©ligibles au dispositif IR-PME bĂ©nĂ©ficient, sur option du contribuable, du sursis d’imposition.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF1207.

Elle examine l’amendement I-CF715 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Ce petit amendement concerne les entreprises solidaires qui dĂ©veloppent des projets pour favoriser la transition Ă©nergĂ©tique en levant l’épargne d’initiative citoyenne. Ces entreprises ne sont pas Ă©ligibles Ă  l’IR-PME, car leurs activitĂ©s procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif de rachat de la production d’électricitĂ© renouvelable ou d’un contrat de complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration – comme celles du secteur de l’éolien ou du solaire – elles sont exclues de ce dispositif. Cet amendement tend Ă  rendre ces entreprises solidaires Ă©ligibles au dispositif de l’IR-PME et Ă  bĂ©nĂ©ficier du taux de 25 %, suite Ă  l’accord de la Commission europĂ©enne.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. AprĂšs rĂ©flexion, il y aurait peut-ĂȘtre un sens Ă  Ă©tendre le champ des entreprises solidaires d’utilitĂ© sociale Ă©ligibles au dispositif IR-PME aux entreprises que vous mentionnez. Accepteriez-vous de retirer votre amendement pour le dĂ©poser Ă  nouveau en sĂ©ance publique, afin de me laisser le temps d’en chiffrer le coĂ»t et de l’analyser plus prĂ©cisĂ©ment ?

M. Charles de Courson. Le secteur de la transition Ă©nergĂ©tique reprĂ©sente environ 30 millions d’euros de capital levĂ©s en dix ans. En espĂ©rant qu’il se dĂ©veloppe, nous pouvons tabler sur 4 ou 5 millions par an, ce qui reprĂ©sente un coĂ»t de un million en retenant le taux de 25 %. Voulez-vous que je le retire ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. S’il vous plaĂźt. Ainsi, je pourrai vous donner une rĂ©ponse plus prĂ©cise en sĂ©ance publique.

M. Charles de Courson. Je suis fort aise que cet amendement ne vous choque pas.

L’amendement I-CF715 est retirĂ©.

La commission examine l’amendement I-CF371 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit que la rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu Ă©gale Ă  25 % du montant des intĂ©rĂȘts des emprunts contractĂ©s pour acquĂ©rir, dans le cadre d’une opĂ©ration de reprise, une fraction du capital d’une PME, s’applique aux emprunts contractĂ©s jusqu’au 31 dĂ©cembre 2011.

La crise Ă©conomique actuelle rendant plus difficiles encore les transmissions d’entreprises, je vous propose de rĂ©activer ces dispositions jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous proposez de ressusciter un crĂ©dit d’impĂŽt arrivĂ© Ă  Ă©chĂ©ance fin 2011 mais que nous avons supprimĂ© dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie en 2008. Je n’y suis pas opposĂ© par principe mais, entre-temps, d’autres dispositifs en faveur de la transmission ont Ă©tĂ© mis en place : le crĂ©dit d’impĂŽt IS en faveur des sociĂ©tĂ©s constituĂ©es pour racheter une entreprise en 2007, le dispositif du crĂ©dit-vendeur, instaurĂ© ensuite, et le Dutreil.

Dans ces conditions, il ne me semble pas nĂ©cessaire de recrĂ©er la niche fiscale Ă  l’IR. La fiscalitĂ© de la transmission est satisfaisante. Si nous dĂ©cidions de rĂ©activer ce crĂ©dit d’impĂŽt, il faudrait dĂ©sactiver les autres crĂ©dits d’impĂŽts. Avis dĂ©favorable.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Les dispositifs que vous dĂ©crivez ne s’appliquent pas forcĂ©ment aux mĂȘmes situations : le premier concerne les entreprises soumises Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, le second les vendeurs. Or nous proposions, quant Ă  nous, de soutenir les repreneurs, les personnes qui s’engagent. Ces dispositifs sont complĂ©mentaires et ne s’appliquent pas aux mĂȘmes situations.

La commission rejette l’amendement I-CF371.

Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF132 de M. Dino Cinieri et I-CF14 de M. Marc Le Fur.

M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF132 vise Ă  repousser le bornage dans le temps de l’application de l’article 199 tervicies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts relatif aux quartiers anciens dĂ©gradĂ©s et aux quartiers fortement dĂ©gradĂ©s.

Compte tenu de la durĂ©e moyenne des travaux et afin de ne pas remettre en cause la sĂ©curitĂ© juridique et fiscale des investisseurs privĂ©s dĂ©sireux de bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction d’impĂŽt Malraux, il convient de rehausser les taux de 22 % Ă  30 %, de 30 % Ă  42 % et les plafonds de 400 000 à 520 000 euros, et de prolonger le bornage jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le dispositif Malraux a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prorogĂ©, l’annĂ©e derniĂšre, jusqu’en 2022.

La commission rejette successivement les amendements I-CF132 et I-CF14.

Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF150 de M. Dino Cinieri et I-CF45 de M. Marc Le Fur.

M. Dino Cinieri. Afin de favoriser l’innovation des PME, l’amendement I‑CF150 tend à augmenter le taux du CII de 20 % à 35 %.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le débat sur le CIR et le CII a déjà eu lieu : nous devons maintenir les taux actuels. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF150 et I-CF45.

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Article additionnel aprùs l’article 8
Exonération de la contribution de sécurité immobiliÚre pour la publication des obligations réelles environnementales

La commission est saisie de l’amendement I-CF1111 de M. François Jolivet.

M. Alexandre Holroyd. Cet amendement tend Ă  favoriser le dispositif des obligations rĂ©elles environnementales, en faisant bĂ©nĂ©ficier les propriĂ©taires de biens immobiliers qui en contractent d’une exonĂ©ration de contribution de sĂ©curitĂ© immobiliĂšre.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement I-CF1111 (amendement 2813).

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Aprùs l’article 8

La commission examine les amendements identiques I-CF714 de M. Charles de Courson et I-CF1154 de M. Jean-Noël Barrot.

M. Charles de Courson. Le taux d’enregistrement applicable aux titres des fonciĂšres solidaires s’élĂšve Ă  5 %, ce qui est injuste par rapport aux titres des organismes HLM, des sociĂ©tĂ©s d’économie mixte et des Ă©tablissements de crĂ©dit mutualistes ou coopĂ©ratifs qui sont soumis, en raison de leur utilitĂ© sociale, aux droits d’enregistrement au taux rĂ©duit de 0,1 %.

Nous proposons, par consĂ©quent, de rĂ©duire, pour les entreprises solidaires Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre, le taux des droits d’enregistrement de 5 % Ă  0,1 %. Le coĂ»t d’une telle mesure serait epsilonesque, de l’ordre de 120 000 euros si l’on part de la somme de 5 millions par an.

M. Jean-NoĂ«l Barrot. La pĂ©riode me semble propice pour rĂ©parer l’injustice faite aux fonciĂšres solidaires.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Les entreprises solidaires Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre ne sont pas dans la mĂȘme situation que les Ă©tablissements de crĂ©dit mutualistes ou coopĂ©ratifs. Il est donc cohĂ©rent de leur appliquer le taux de droit commun de 5 % pour l’immobilier en matiĂšre de droits d’enregistrement.

M. Charles de Courson. Ce n’est pas logique. Alors que vous avez montrĂ© un esprit d’ouverture pour un amendement prĂ©cĂ©dent, vous considĂ©rez que ces entreprises solidaires ne doivent pas ĂȘtre traitĂ©es comme les sociĂ©tĂ©s HLM, dont les droits d’enregistrement sont soumis au taux rĂ©duit de 0,1 %.

Franchement, l’amendement Barrot-de Courson ne vous coĂ»terait que des clopinettes, pas plus de 120 000 euros ou 130 000 euros. Et en plus, il a le mĂ©rite de la cohĂ©rence !

La commission rejette les amendements identiques I-CF714 et I-CF1154.

Elle est saisie de l’amendement I-CF324 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

Mme VĂ©ronique Louwagie. L’annĂ©e derniĂšre, nous avons dĂ©cidĂ© de rĂ©duire le droit de partage en en ramenant le taux de 2,5 % Ă  1,8 % Ă  compter de 2021, et Ă  1,1 % Ă  compter de 2022. Or ce droit de partage renchĂ©rit considĂ©rablement le coĂ»t des divorces et peut, dans certaines situations, retarder les opĂ©rations de liquidation. Aussi proposons-nous de le supprimer.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons votĂ© dans la loi de finances pour 2020, Ă  l’initiative de JoĂ«l Giraud notamment, la rĂ©duction du taux de ce droit dans les cas oĂč le partage intervient Ă  la suite d’un divorce ou de la rupture d’un PACS. C’est une bonne Ă©tape, Ă  laquelle je vous propose de nous en tenir pour en prĂ©server l’équilibre financier. Votre proposition est logique et nous y viendrons, pour paraphraser un habituĂ© de cette commission ; c’est une question de temps.

La commission rejette l’amendement I-CF324.

Elle examine l’amendement I-CF559 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Cet amendement est le premier d’une sĂ©rie dont l’objet est de faciliter la transmission des biens, par succession ou donation. Il vise Ă  rĂ©intĂ©grer les donations antĂ©rieures dans une donation-partage.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. MĂȘme rĂ©ponse qu’à Mme Louwagie.

M. Jean-Paul Mattei. La rĂ©intĂ©gration d’une donation, considĂ©rĂ©e comme une opĂ©ration de partage, est soumise Ă  un droit de partage de 2,5 % sur les biens incorporĂ©s pour leur valeur Ă  la date de l’acte de donation-partage.

L’amendement de M. Brun est intĂ©ressant en ce qu’il permettrait d’éviter un surcoĂ»t et de ne pas dissuader les disposants de recourir Ă  un tel dispositif, qui sĂ©curise le rĂšglement des successions et assure la paix dans les familles.

La commission rejette l’amendement I-CF559.

Elle examine l’amendement I-CF928 de M. Éric Coquerel.

Mme DaniĂšle Obono. Cet amendement vise Ă  refonder complĂštement le barĂšme de notre impĂŽt sur l’hĂ©ritage en le rendant plus progressif et en ajoutant des tranches, pour parvenir peu Ă  peu Ă  un taux de 100 % pour la part des hĂ©ritages dĂ©passant 33 millions d’euros.

Au-delĂ  du contexte actuel, les inĂ©galitĂ©s sociales, celles liĂ©es Ă  la naissance, ne cessent de s’accentuer. L’hĂ©ritage en est le reflet.

Notre proposition n’est pas confiscatoire puisque la tranche maximale ne toucherait qu’une part infinitĂ©simale de la population : en 2015, seuls les 0,01 % des plus riches dĂ©tenaient un patrimoine de plus de 33 millions d’euros quand, parallĂšlement, les 10 % de mĂ©nages les moins dotĂ©s dĂ©tenaient chacun moins de 4 300 euros. Tout ne serait pas confisquĂ©.

Ce nouveau barĂšme permettrait, dans une tradition rĂ©publicaine, de contenir les inĂ©galitĂ©s de naissance et d’avancer vers une sociĂ©tĂ© plus Ă©galitaire, que beaucoup d’entre vous prĂŽnent mais en faveur de laquelle peu agissent.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Un taux marginal de 100 % serait inconstitutionnel. Avis défavorable.

M. Jean-Louis Bricout. D’un cĂŽtĂ©, les dĂ©putĂ©s de droite font de la surenchĂšre en proposant des mesures qui nous donneraient le vertige s’il fallait les chiffrer – ce qui ne les empĂȘche pas de nous donner des leçons de morale Ă  propos de la dette. De l’autre, des dĂ©putĂ©s nous proposent des solutions extrĂȘmes pour confisquer l’hĂ©ritage. Les socialistes, qui en disent le moins, sont sans doute les plus responsables et les plus raisonnables.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous aurez remarquĂ© que j’ai rendu 90 % d’avis dĂ©favorables aux propositions de dĂ©penses supplĂ©mentaires. Je fais partie du camp des raisonnables.

La commission rejette l’amendement I-CF928.

Elle examine les amendements identiques I-CF6 de M. Marc Le Fur, I-CF25 de M. Fabrice Brun et I-CF119 de M. Dino Cinieri.

M. Fabrice Brun. Il s’agit de faciliter le rĂ©gime des donations et des successions pour amĂ©liorer la circulation du patrimoine et de l’argent, relancer la consommation, l’activitĂ© et l’emploi. Nous proposons ainsi de revenir aux dispositions en vigueur entre 2007 et 2012, en portant l’abattement fiscal pour les donations et successions en ligne directe, entre parents et enfants, de 100 000 euros Ă  160 000 euros et en ramenant Ă  dix ans au lieu de quinze le dĂ©lai entre deux abattements.

M. Dino Cinieri. Il s’agit de relancer le pouvoir d’achat des Français.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous ne serons peut-ĂȘtre pas d’accord sur les mesures Ă  adopter mais nous devrons un jour organiser un beau dĂ©bat autour de la fiscalitĂ© des transmissions au sens large – les donations et les successions.

En attendant, compte tenu de la pĂ©riode de relance, je prĂ©fĂšre que nous nous en tenions Ă  la fiscalitĂ© actuelle, sachant que nous avons pris des mesures importantes et temporaires dans le PLFR 3. DerriĂšre cette fiscalitĂ© se cache un vrai dĂ©bat de sociĂ©tĂ© dont les enjeux dĂ©passent les seuls sujets de finances publiques. Je vous invite, par consĂ©quent, Ă  retirer ces amendements, sinon j’y serai dĂ©favorable.

Mme Christine Pires Beaune. En effet, il serait souhaitable d’organiser ce beau dĂ©bat qui nous permettrait d’avoir enfin des donnĂ©es chiffrĂ©es ! J’attends toujours celles que j’ai demandĂ©es aux services fiscaux, notamment pour ce qui concerne la rĂ©partition des patrimoines et les transmissions. Je ne comprends pas qu’il soit si difficile de les obtenir puisque tout est informatisĂ© aujourd’hui, que ce soit pour une succession ou une donation.

Une proposition de loi sera dĂ©posĂ©e trĂšs bientĂŽt : j’espĂšre que nous pourrons la discuter. En attendant, j’aimerais obtenir, avant son arrivĂ©e en sĂ©ance publique, les chiffres concernant cette fameuse donation de 100 000 euros pour l’acquisition d’une rĂ©sidence principale ou d’une entreprise.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je les ai demandĂ©s aujourd’hui mĂȘme, madame.

M. Christophe Jerretie. Le groupe MODEM et DĂ©mocrates apparentĂ©s est sur la mĂȘme longueur d’ondes : nous devons vraiment avoir un dĂ©bat sur ce sujet.

La commission rejette les amendements identiques I-CF6, I-CF25 et I‑CF119.

Elle examine l’amendement I-CF1374 du prĂ©sident Éric Woerth.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Du fait de l’importance du taux d’épargne, nous proposons de porter de 100 000 euros Ă  150 000 euros le montant de l’abattement personnel en ligne directe pour les donations effectuĂ©es du 1er janvier 2021 au 31 dĂ©cembre 2022.

Toutes les Ă©tudes attestent que l’argent est davantage dĂ©pensĂ© par les gĂ©nĂ©rations plus jeunes. Cette mesure s’inscrit dans la pĂ©riode de relance, pour faire sortir l’argent des comptes d’épargne.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons pris des mesures importantes et temporaires en PLFR 3 pour dynamiser la fiscalitĂ© des transmissions. Étudions les chiffres avant de dĂ©cider d’aller plus loin. Avis dĂ©favorable.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Il me semble que la mesure prise en LFR 3 n’était pas exactement de mĂȘme nature.

Mme Christine Pires Beaune. La donation de 100 000 euros jusqu’au 30 juin 2021 introduite en LFR 3 est rĂ©servĂ©e Ă  l’achat d’une rĂ©sidence principale ou la crĂ©ation d’une entreprise.

Mme VĂ©ronique Louwagie. La mesure votĂ©e en PLFR 3 est diffĂ©rente, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, en ce qu’elle permet de faire un don, jusqu’au 30 juin 2021, de 100 000 euros en franchise de droits, au profit d’un descendant en ligne directe pour la construction – et non l’acquisition – de la rĂ©sidence principale ou l’investissement dans une entreprise qui date de moins de cinq ans, Ă  condition que le bĂ©nĂ©ficiaire du don y exerce son activitĂ© pendant les trois annĂ©es qui suivent.

Le dispositif ici proposĂ© est beaucoup plus gĂ©nĂ©ral et complĂ©terait les mesures actuelles en faisant basculer l’épargne, qui a considĂ©rablement augmentĂ© – 60 milliards d’euros supplĂ©mentaires au premier semestre –, dans le circuit de la consommation pour relancer l’économie et la croissance.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Cet argent circulera et produira, Ă  n’en pas douter, de la fiscalitĂ©. Je comprends que vous ne soyez pas d’accord pour pĂ©renniser la mesure, qui s’est appliquĂ©e Ă  une Ă©poque et Ă  laquelle vous avez mis fin, mais reconnaissez qu’elle s’inscrit parfaitement dans une politique de relance.

Mme Émilie Cariou. Nous ne sommes pas du tout favorables Ă  votre amendement, monsieur le prĂ©sident, ni aux prĂ©cĂ©dents. Vous avez dĂ©jĂ  profitĂ© du PLFR 3 pour exonĂ©rer encore plus largement les donations. Alors que la crise va prĂ©cipiter des millions de Français dans la pauvretĂ©, vous supprimez gaiement les droits de donation. C’est scandaleux ! Nous proposerons, d’ailleurs, un amendement pour raccourcir cette pĂ©riode durant laquelle vous avez dĂ©cidĂ© d’exonĂ©rer les donations, en vous affranchissant de quasiment tout dĂ©bat, alors que le SĂ©nat avait fait une autre proposition. Il n’est pas raisonnable de crĂ©er une nouvelle niche pour les donations.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Serait-il scandaleux de donner de l’argent Ă  ses enfants ?

Mme Émilie Cariou. Il est scandaleux de ne pas payer d’impît, car l’impît est redistributif.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Ce n’est pas un scandale, vous ne pouvez pas dire cela. C’est l’inversion de toutes les valeurs !

La commission rejette l’amendement I-CF1374.

Elle est saisie des amendements identiques I-CF562 de M. Fabrice Brun et I-CF1415 de M. Arnaud Viala.

M. Fabrice Brun. Dans le mĂȘme esprit, il s’agit d’accĂ©lĂ©rer la transmission du patrimoine, dont nous pensons, contrairement Ă  d’autres, qu’elle peut relancer la consommation et l’emploi. Dans un contexte oĂč l’épargne atteint des niveaux inĂ©galĂ©s, oĂč le patrimoine n’est plus transmis Ă  la gĂ©nĂ©ration qui suit mais Ă  celle d’aprĂšs, oĂč les jeunes sont les plus touchĂ©s par la crise sanitaire, en particulier ceux qui se lancent dans la vie, il est urgent d’organiser un dĂ©bat qui dĂ©passe les seules considĂ©rations fiscales pour prendre en considĂ©ration le parcours de vie dans son ensemble.

M. Dino Cinieri. La jeunesse se trouve dans une situation difficile. Elle doit affronter de nombreuses difficultĂ©s qui l’empĂȘchent de se projeter sereinement dans l’avenir. Lorsque nous sommes dans le besoin, c’est souvent la famille qui est au premier rang pour nous soutenir moralement et financiĂšrement. C’est pourquoi il serait judicieux de faciliter la transmission entre les parents de leur vivant et leurs enfants.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF562 et I-CF1415.

Elle est saisie de l’amendement I-CF704 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Par cet amendement d’appel, nous voulons favoriser la transmission des PME et des ETI françaises, qui reste trĂšs faible, en comparaison de nos voisins europĂ©ens. Il s’agit de reprendre une vieille idĂ©e du pacte Dutreil en introduisant un nouvel article au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts pour offrir la possibilitĂ© aux donataires et hĂ©ritiers ayant revendiquĂ© l’application d’un pacte d’engagement de conservation de titres de prendre simultanĂ©ment un engagement individuel complĂ©mentaire de conservation des titres pour une durĂ©e de quatre ans. En contrepartie de cet engagement, des droits de mutation rĂ©duits leur seraient appliquĂ©s.

De nombreuses entreprises, petites ou moyennes, disparaissent, faute d’avoir pu ĂȘtre transmises, ce qui est d’autant plus difficile que l’entreprise a Ă©tĂ© valorisĂ©e. L’intĂ©rĂȘt est de prĂ©server un capitalisme familial.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF704.

Elle est saisie des amendements identiques I-CF556 de M. Bertrand Pancher et I‑CF738 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Afin de favoriser la transmission du patrimoine Ă  des gĂ©nĂ©rations plus jeunes, il est proposĂ© une exonĂ©ration des droits de mutation Ă  titre gratuit sur la donation des droits sociaux en faveur de jeunes actifs, dans la limite d’ñge de 25 ans, Ă  la condition que le donateur consente dans le mĂȘme temps une donation temporaire d’usufruit desdites parts pendant au moins dix ans Ă  un organisme reconnu d’intĂ©rĂȘt public.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF556 et I-CF738.

Elle est saisie de l’amendement I-CF564 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Cet amendement vise Ă  Ă©tendre aux legs consentis aux petits‑enfants l’abattement de 31 865 euros prĂ©vu pour les seules donations.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF564.

Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF1377 du prĂ©sident Éric Woerth et I-CF777 de Mme Émilie Cariou.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. L’amendement I-CF1377 vise Ă  prolonger jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021 le dispositif d’exonĂ©ration de droits de mutation Ă  titre gratuit pour les dons de sommes d’argent investis dans des PME. Il tend Ă©galement Ă  supprimer la condition trop stricte selon laquelle le donataire devait exercer dans l’entreprise son activitĂ© professionnelle principale pendant trois ans Ă  compter de la souscription. Ne nous trompons pas d’objectif : il s’agit de sauver les entreprises. Vous aviez commis la mĂȘme erreur en plaçant au centre du dispositif MaPrimRĂ©nov’ la qualitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire alors que seule importe celle du logement dans lequel des travaux de rĂ©habilitation seraient engagĂ©s.

Mme Émilie Cariou. La troisiĂšme loi de finances rectificative a créé une exception disproportionnĂ©e Ă  notre mĂ©canisme fiscal imposant les donations entre vifs. Par son imprĂ©cision, il ouvre la voie Ă  de nombreux abus, en exonĂ©rant jusqu’à 100 000 euros les dons consentis aux enfants et aux petits-enfants jusqu’à fin 2021, ce qui s’ajoute aux mĂ©canismes d’abattement de droit commun dĂ©jĂ  en vigueur.

Par l’amendement I-CF777, nous proposons par consĂ©quent de ramener l’échĂ©ance au 30 octobre 2020 pour mettre fin Ă  ce dispositif le plus tĂŽt possible.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ces deux amendements vont dans des directions opposĂ©es. Je rendrai un avis dĂ©favorable aux deux. Je ne sais pas si, ce faisant, j’agis en centriste mais je considĂšre que cette mesure, issue de la commission mixte paritaire, est gĂ©nĂ©reuse et doit s’appliquer jusqu’à son terme, fixĂ© au 30 juin 2021.

Cela Ă©tant, cette mesure a un coĂ»t pour les finances publiques et il ne serait pas raisonnable de la proroger plus que de raison. Tenons-nous en Ă  la date ainsi qu’aux critĂšres fixĂ©s dans la LFR 3.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Soit ce dispositif est efficace et on peut trĂšs bien le proroger de six mois. Soit il ne l’est pas et il faut le supprimer immĂ©diatement. C’est l’un ou l’autre ! Quant Ă  l’argument tirĂ© de son coĂ»t, permettez-moi d’en sourire au regard des propositions de ce budget.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1377 et I‑CF777.

La commission est saisie, en discussion commune, des amendements identiques I‑CF414 de Mme Lise Magnier, I-CF549 de M. François Pupponi et I‑CF668 de Mme VĂ©ronique Louwagie, ainsi que des amendements identiques I‑CF524 de M. Vincent Descoeur et I-CF575 de Mme Sylvia Pinel.

Mme Lise Magnier. Nous souhaitons prĂ©ciser le champ de l’exonĂ©ration de droits de mutation instaurĂ©e par le PLFR 3.

Cette exonĂ©ration de droits de mutation en cas de donation Ă  un proche n’est accordĂ©e que si la donation est affectĂ©e Ă  la construction de la rĂ©sidence principale. Nous souhaitons prĂ©ciser qu’elle est Ă©galement valable en cas de vente en l’état futur d’achĂšvement (VEFA).

Mme VĂ©ronique Louwagie. Le bĂ©nĂ©fice de l’exonĂ©ration est limitĂ© Ă  la construction de la rĂ©sidence principale. Les projets en VEFA doivent pouvoir en bĂ©nĂ©ficier.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne souhaite pas modifier la fiscalité des transmissions. Avis défavorable.

M. François Pupponi. Il s’agit uniquement d’une prĂ©cision. Cette exonĂ©ration est prĂ©vue pour la construction de la rĂ©sidence principale, l’achat en VEFA est une des modalitĂ©s d’acquisition. Nous ne proposons pas d’élargir le champ de cette exonĂ©ration.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Effectivement, il ne s’agit pas d’une extension du dispositif. Nous avons bien compris que la donation doit ĂȘtre affectĂ©e Ă  la construction de la rĂ©sidence principale, et pas Ă  son acquisition. Mais les projets en VEFA reprĂ©sentent une grande partie des constructions, dans tous les territoires, et il semble qu’ils aient Ă©tĂ© oubliĂ©s.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il s’agit bien d’un Ă©largissement du champ de l’exonĂ©ration. J’assume la volontĂ© de figer l’ensemble des dispositifs fiscaux sur ces sujets.

La commission rejette successivement les amendements identiques I‑CF414, I-CF549 et I-CF668, ainsi que les amendements identiques I-CF524 et I‑CF575.

Elle est saisie de l’amendement I-CF1406 de M. Arnaud Viala.

M. Dino Cinieri. L’agriculture est l’un des secteurs d’activitĂ© oĂč le travail en famille est le plus rĂ©pandu, et oĂč les jeunes gĂ©nĂ©rations reprennent le flambeau de l’exploitation. Il paraĂźt important de faciliter cette transmission en allĂ©geant la fiscalitĂ© sur les donations et les successions lorsque les hĂ©ritiers prennent l’engagement de ne pas vendre les biens reçus et de les affecter Ă  l’exploitation familiale pendant dix-huit ans.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF1406.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF1229 de M. Julien Aubert.

La commission examine les amendements identiques I-CF283 de Mme Émilie Bonnivard, I-CF425 de Mme Lise Magnier, I-CF689 de M. Dino Cinieri et I‑CF1408 de M. Benoit Simian.

M. Dino Cinieri. La stabilitĂ© du foncier attachĂ© aux exploitations viticoles est indispensable Ă  la pĂ©rennitĂ© de celles-ci. Pour favoriser cette stabilitĂ©, cet amendement vise Ă  allĂ©ger la fiscalitĂ© applicable aux bĂ©nĂ©ficiaires d’une transmission Ă  titre gratuit de biens ruraux louĂ©s par bail Ă  long terme, lorsque ces bĂ©nĂ©ficiaires s’engagent Ă  les conserver plus longtemps.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF283, I-CF425, I-CF689 et I-CF1408.

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Article additionnel aprùs l’article 8
ExonĂ©ration de droits de mutation pour les dons et legs Ă  des associations simplement dĂ©clarĂ©es ayant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance

La commission examine les amendements identiques I-CF558 de M. Bertrand Pancher et I-CF739 de M. Dino Cinieri.

M. François Pupponi. Il est proposĂ© d’insĂ©rer dans le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts le contenu d’une rĂ©ponse ministĂ©rielle permettant Ă  certaines associations de bĂ©nĂ©ficier d’un dispositif fiscal.

M. Dino Cinieri. Il s’agit de renforcer la sĂ©curitĂ© fiscale de certaines associations Ă  but exclusif d’assistance et de bienfaisance en insĂ©rant dans le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts la mesure de tempĂ©rament de l’administration fiscale.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. C’est en effet un engagement ministĂ©riel. Je ne vois aucune raison d’y ĂȘtre dĂ©favorable, mais nous nous assurerons auprĂšs du Gouvernement que son inscription dans la loi est nĂ©cessaire. Avis de sagesse.

La commission adopte les amendements identiques I-CF558 et I-CF739 (amendement 2810).

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Aprùs l’article 8

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF15 de M. Marc Le Fur.

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Article additionnel aprùs l’article 8
Exonération de droits pour les successions des combattants
morts en opération

La commission examine l’amendement I-CF1451 du rapporteur gĂ©nĂ©ral.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il s’agit d’un amendement de coordination sur l’exonĂ©ration des droits de succession pour les militaires morts en opĂ©ration.

La commission adopte l’amendement I-CF1451 (amendement 2811).

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Aprùs l’article 8

La commission est saisie, en discussion commune, des amendements I‑CF935 de Mme Sabine Rubin et I-CF1305 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Sabine Rubin. Nous demandons Ă  rĂ©tablir l’impĂŽt sur la fortune (ISF) afin de renforcer les finances publiques, sachant que sa suppression n’a eu aucun effet bĂ©nĂ©fique sur l’emploi ou l’investissement. Cette mesure prend tout son sens au vu de l’actualitĂ©.

Mme Claudia Rouaux. La crise sanitaire que nous traversons est sociale, Ă©conomique et territoriale. Certes, l’État a fait beaucoup pour aider tous les salariĂ©s. Mais toutes les propositions pour que les plus riches soient solidaires en cette pĂ©riode de crise ont Ă©tĂ© repoussĂ©es. Nous demandons donc le rĂ©tablissement de l’ISF.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis dĂ©favorable au rĂ©tablissement de l’ISF.

La commission rejette successivement les amendements I-CF935 et I‑CF1305.

Elle examine l’amendement I-CF352 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Sur le mĂȘme sujet, notre proposition est de nature trĂšs diffĂ©rente, puisque nous souhaitons supprimer l’impĂŽt sur la fortune immobiliĂšre (IFI), créé par le Gouvernement lors de la transformation de l’ISF.

Ce dispositif fait exception en Europe. Vous avez rejetĂ© hier un amendement de notre collĂšgue Mattei qui proposait de diminuer la taxation des revenus du patrimoine, et vous venez de refuser d’exonĂ©rer de droits de mutation les donations destinĂ©es aux acquisitions en VEFA. Le niveau d’imposition est trĂšs Ă©levĂ©, or il est important de soutenir les propriĂ©taires et notre patrimoine immobilier.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable, je souhaite le maintien de la rĂ©forme de l’ISF telle qu’elle a Ă©tĂ© adoptĂ©e dans le projet de loi de finances pour 2018. La stabilitĂ© fiscale permet Ă©galement Ă  l’État de maintenir ses recettes.

La commission rejette l’amendement I-CF352.

Elle en vient à l’amendement I-CF1444 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. Au sein du groupe MoDem et DĂ©mocrates apparentĂ©s, un grand nombre de dĂ©putĂ©s sont favorables Ă  un impĂŽt sur la fortune sur le patrimoine non productif. Nous proposons de sortir de l’assiette de l’IFI les biens louĂ©s pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  un an. Ils font partie du cycle Ă©conomique, et la fin du traitement fiscal dĂ©savantageux favorisera l’investissement dans l’immobilier. PrĂ©voir une durĂ©e de location supĂ©rieure Ă  un an permet d’écarter les locations sur les sites tels qu’Airbnb.

Un rapport doit ĂȘtre remis sur l’efficacitĂ© de la transformation de l’ISF en IFI, j’aimerais savoir quand il sera disponible.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis dĂ©favorable Ă  la crĂ©ation d’une niche fiscale au sein de l’IFI. Je comprends l’argumentation, certains investissements immobiliers peuvent ĂȘtre productifs. L’efficacitĂ© de l’IFI doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e mais, pour l’instant, je ne souhaite pas miter cet impĂŽt rĂ©cemment créé.

M. Daniel Labaronne. Le comitĂ© d’évaluation de la rĂ©forme de la fiscalitĂ© du capital a entendu des Ă©conomistes et la direction du TrĂ©sor. Nadia Hai y reprĂ©sentait l’AssemblĂ©e nationale, et je l’ai remplacĂ©e Ă  sa nomination au sein du Gouvernement.

L’avis qui fera la synthĂšse de ce rapport a Ă©tĂ© discutĂ© hier, le rapport lui-mĂȘme devrait ĂȘtre publiĂ© dans les prochains jours.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Les dĂ©putĂ©s du groupe Les RĂ©publicains soutiendront cet amendement. Il a d’autant plus de sens cette annĂ©e qu’un grand nombre de propriĂ©taires immobiliers qui louaient leurs immeubles ont acceptĂ© d’abandonner un certain nombre de mois de loyer. Cet Ă©lĂ©ment devrait ĂȘtre pris en compte.

M. Charles de Courson. Je soutiens Ă©galement l’amendement. L’usage professionnel des biens immobiliers bĂ©nĂ©ficie d’une exonĂ©ration, il est simplement prĂ©vu de l’étendre Ă  l’habitation. Dans la crise du logement que nous connaissons, il n’est pas raisonnable de maintenir l’IFI sur les biens louĂ©s.

Le parc de logements est composĂ© Ă  58 % de propriĂ©taires de leur rĂ©sidence principale, Ă  13 % de HLM – dont on parle Ă©normĂ©ment – et le reste regroupe des propriĂ©taires privĂ©s qui louent leurs biens. Ils reprĂ©sentent deux Ă  trois fois le volume du parc HLM. Quand on sait les sommes allouĂ©es au parc HLM, il est de bon sens d’exonĂ©rer d’IFI un logement laissĂ© en location. Les logements vacants, eux, seront taxĂ©s.

La commission rejette l’amendement I-CF1444.

Elle examine l’amendement I-CF1141 de Mme Émilie Cariou.

Mme Émilie Cariou. Je vous propose de revenir à l’essence du macronisme
 (Exclamations.).

Au dĂ©part, la voie suivie appliquait le « en mĂȘme temps ». Nous estimions que l’ISF incitait les investisseurs Ă  partir Ă  l’étranger, et c’était en partie vrai car les chefs d’entreprise soumis Ă  l’ISF avaient tendance Ă  s’expatrier dans des pays Ă  la fiscalitĂ© plus avantageuse, comme l’Île Maurice. Nous avions donc dĂ©cidĂ© de sortir les biens productifs de l’assiette de l’ISF.

Mais la rĂ©forme est allĂ©e beaucoup plus loin que la promesse de campagne, suscitant dĂšs le dĂ©part des dĂ©bats au sein de la majoritĂ©. Non seulement les biens productifs ont Ă©tĂ© exonĂ©rĂ©s – titres et actions – mais aussi toutes les liquiditĂ©s et l’argent qui dort sur des comptes bancaires et les assurances vie non investies en unitĂ©s de compte. Nous avions d’ailleurs dĂ©cidĂ© de taxer certains biens de luxe, tels que les yachts, sans aucune efficacitĂ©.

Je suggĂšre de revenir Ă  la proposition d’origine limitant l’exonĂ©ration d’ISF aux biens productifs, en intĂ©grant Ă  l’assiette de l’IFI les comptes bancaires et les assurances vie non investies en unitĂ©s de compte.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. L’essence du macronisme, c’est d’essayer de rester cohĂ©rent avec la fiscalitĂ© des mĂ©nages que nous avons collectivement votĂ©e en 2018.

La fiscalitĂ© des mĂ©nages requiert des moments de stabilitĂ©, les Ă©volutions se font par paliers. Nous l’avons rĂ©formĂ©e lors des trois derniers PLF, jusqu’à la baisse de l’impĂŽt sur le revenu l’an dernier. Elle est loin d’ĂȘtre parfaite, et M. Mattei a raison de soulever la question des investissements productifs dans l’immobilier. Mais en temps de crise, un peu de stabilitĂ© ne fait pas de mal aux finances publiques, ni Ă  l’intelligibilitĂ© de l’impĂŽt.

C’est pourquoi, sur tous les amendements revenant sur la rĂ©forme de l’ISF, qu’ils Ă©manent de Mme Cariou ou de Mme Louwagie, mon avis est dĂ©favorable.

Mme Émilie Cariou. Nous ne sommes pas du tout d’accord. Nous avions d’ailleurs travaillĂ© avec M. Mattei et le MoDem pour recalibrer la mesure. Ce dĂ©bat a agitĂ© la majoritĂ© dĂšs le dĂ©part, ne laissez pas penser qu’il s’agit d’une question sans importance.

Vous parlez de fiscalitĂ© des mĂ©nages, mais ces mesures ne touchent que 0,5 % d’entre eux ! À mes yeux, les mesures Ă  destination des mĂ©nages sont celles qui affectent des millions de Français.

Nous n’avons pas la mĂȘme notion de la fiscalitĂ© des mĂ©nages, ni de la justice fiscale, en tĂ©moigne votre dĂ©cision assez Ă©trange, en commission mixte paritaire sur le PLFR 3, d’élargir le champ des donations hors frais de succession.

Nous sommes donc en profond désaccord sur la justice fiscale, et sur la fiscalité des revenus exceptionnels et des trÚs hauts revenus.

M. Charles de Courson. L’amendement de Mme Cariou a le mĂ©rite de revenir sur une distinction qui ne tient pas la route, entre les rentiers et les autres.

Il faudrait y ajouter tous ceux qui dĂ©tiennent, directement ou indirectement, des obligations d’État, car c’est la dĂ©finition des rentiers. Ils sont actuellement exonĂ©rĂ©s d’IFI. Notre collĂšgue propose d’inclure dans l’IFI les assurances vie qui ne sont pas en unitĂ©s de compte, c’est tout Ă  fait logique.

Il n’y a qu’un malheur : c’est le mode de financement de prĂšs de 40 % du dĂ©ficit public. Or avec la mesure que vous proposez, les gens vont se dĂ©tourner des assurances vie, hors unitĂ©s de compte, dont la rentabilitĂ© est tombĂ©e en dessous de 1,5 % – elle sera peut-ĂȘtre de 1,2 ou 1,3 % cette annĂ©e – et deviendrait donc nĂ©gative. Nous ne trouverons plus personne pour contribuer au financement du dĂ©ficit public.

Les amendements de Mme Cariou et de M. Mattei démontrent la totale incohérence de la réforme qui a été votée.

M. Daniel Labaronne. Depuis l’arrivĂ©e de cette majoritĂ©, les prĂ©lĂšvements obligatoires ont diminuĂ© de 45 milliards d’euros, pour moitiĂ© au profit des mĂ©nages, et pour moitiĂ© au profit des entreprises. Cela a eu un effet dynamique sur la croissance Ă©conomique et les crĂ©ations d’emplois – plus de 500 000 – avant la crise.

La question est maintenant celle de la relance. Or l’élĂ©ment fondamental de cette relance, c’est la confiance. Si nous commençons Ă  dire que nous allons augmenter les impĂŽts pour les plus riches, tout le monde – riche ou pas – pensera qu’il sera touchĂ© par les augmentations d’impĂŽts. (Exclamations.) Sans stabilitĂ© fiscale, nous entamerons la confiance et nous n’arriverons pas Ă  crĂ©er les conditions d’une relance de l’activitĂ© Ă©conomique.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Merci d’avoir pacifiĂ© le dĂ©bat
 En tout cas, nous discutons des propositions de rĂ©forme de l’IFI – qu’il s’agisse d’en Ă©largir le champ ou de le rĂ©duire – tous les ans.

La commission rejette l’amendement I-CF1141.

Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF7 de M. Marc Le Fur et I-CF120, I-CF121, I-CF123, I-CF124, I-CF126 et I-CF127 de M. Dino Cinieri.

M. Marc Le Fur. Je propose de porter de 30 Ă  100 % l’abattement sur la rĂ©sidence principale au titre de l’IFI.

M. Dino Cinieri. Mes amendements prĂ©voient des abattements au titre de la rĂ©sidence principale, allant jusqu’à 90 %.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements I-CF7, I-CF120, I-CF121, I-CF123, I-CF124, I‑CF126 et I‑CF127.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements en discussion commune I-CF17 et I-CF18 de M. Marc Le Fur.

Elle examine l’amendement I-CF129 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Cet amendement vise Ă  rééquilibrer la fiscalitĂ© immobiliĂšre en excluant le foncier non-bĂąti, les espaces naturels et les propriĂ©tĂ©s rurales de l’IFI.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Toute proposition d’exonĂ©ration d’IFI recevra un avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF129.

Elle est saisie des amendements identiques I-CF272 de M. Fabrice Brun et I-CF323 de Mme Véronique Louwagie.

M. Fabrice Brun. Il est proposĂ© d’étendre le rĂ©gime d’exonĂ©ration prĂ©vu pour les bois et forĂȘts aux terrains situĂ©s en zone non constructible dans lesquels se trouvent des habitats naturels, ou qui font l’objet d’arrĂȘtĂ©s de protection de biotope. Ces milieux non productifs Ă  fort enjeu environnemental mĂ©ritent d’ĂȘtre soutenus.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette ces amendements identiques I-CF272 et I-CF323.

La commission est saisie, en discussion commune, de l’amendement I‑CF770 de M. Dino Cinieri, des amendements identiques I-CF353 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I‑CF446 de M. Julien Dive, ainsi que des amendements I-CF130 et I-CF769 de M. Dino Cinieri.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Mon amendement I-CF353 concerne les propriĂ©taires des biens louĂ©s Ă  long terme ou par bail cessible hors du cadre familial. Il est proposĂ© de porter de 101 897 euros Ă  300 000 euros le seuil actuel d’exonĂ©ration. Ainsi, nous soutiendrons les propriĂ©taires fonciers et la transmission des exploitations agricoles.

M. Dino Cinieri. Mon amendement I-CF130 vise Ă  augmenter le montant au-delĂ  duquel des biens louĂ©s par bail Ă  long terme ou par bail cessible hors du cadre familial sortent de l’assiette de l’impĂŽt sur la fortune immobiliĂšre Ă  hauteur de 75 % de leur valeur.

L’amendement I-CF769 vise Ă  augmenter de 100 000 euros le seuil d’exonĂ©ration en matiĂšre d’impĂŽt sur la fortune immobiliĂšre pour les biens ruraux en exploitation effective.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement l’amendement I-CF770, les amendements identiques I-CF353 et I‑CF446, ainsi que les amendements I-CF130 et I-CF769.

Elle examine les amendements identiques I-CF225 de Mme Marie‑Christine Dalloz, I‑CF308 de M. Fabrice Brun, I-CF694 de M. Dino Cinieri, I‑CF709 de M. Charles de Courson et I-CF1435 de M. Benoit Simian.

Mme Marie-Christine Dalloz. Il s’agit toujours de l’IFI, nous souhaitons en exonĂ©rer les propriĂ©taires de biens ruraux qui louent leur patrimoine Ă  long terme – l’amendement s’applique aux locations d’une durĂ©e supĂ©rieure Ă  dix-huit ans – pour qu’il soit exploitĂ© par d’autres. La valeur des biens ruraux ainsi louĂ©s doit ĂȘtre exclue de l’assiette de l’IFI.

M. Patrick Hetzel. Il est problĂ©matique d’inclure dans l’assiette de l’IFI des propriĂ©tĂ©s rurales que les propriĂ©taires n’exploitent pas eux-mĂȘmes.

M. Charles de Courson. Le revenu tirĂ© de la location des biens fonciers est d’environ 1 % du capital. Ces revenus sont grevĂ©s par la CSG et la CRDS au taux de 17,2 %, et le taux marginal de l’impĂŽt sur le revenu. Si l’on y ajoute l’IFI, mĂȘme pour les « petits riches », dont la fortune s’élĂšve Ă  un ou deux millions d’euros, les revenus sont nĂ©gatifs. Les propriĂ©taires se lassent et revendent, et les exploitants sont contraints d’acheter, de s’endetter, au risque de connaĂźtre des difficultĂ©s. Des abattements – plafonnĂ©s – sont prĂ©vus, mais ils ne rĂ©solvent pas le problĂšme.

La sagesse serait d’exonĂ©rer d’IFI les propriĂ©taires louant leurs terres Ă  long terme, au moins dix-huit ans. Ceux qui refusent cette proposition devront nous expliquer comment faire lorsque les propriĂ©taires vendent, lassĂ©s par la rentabilitĂ© nĂ©gative de leurs biens.

M. Benoit Simian. Je souscris totalement à cette analyse. Cette mesure est trÚs attendue dans le Jura, en Champagne, et plus encore dans le Médoc et en Nouvelle-Aquitaine.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.

Monsieur de Courson, la situation Ă©tait la mĂȘme Ă  l’époque de l’ISF, l’IFI n’a pas aggravĂ© les choses.

M. Fabrice Brun. Au lieu de favoriser la spĂ©culation financiĂšre, il faudrait parfois aider l’immobilier !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Investir dans des assurances vie qui sont placĂ©es en obligations d’État ou souscrivent Ă  des fonds permettant de capitaliser nos PME, ce n’est pas de la spĂ©culation financiĂšre. Il faut du capital pour nourrir les fonds propres de nos entreprises. Investir n’est pas de la spĂ©culation financiĂšre !

Pour en revenir Ă  ma rĂ©ponse, la transformation de l’ISF en IFI n’a créé aucun problĂšme nouveau, les conditions sont identiques.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Soutenir les propriĂ©taires de biens ruraux, c’est soutenir le domaine des entreprises et soutenir l’économie. Combien d’exploitants ne sont pas en mesure d’acquĂ©rir leurs terres ? Heureusement que des propriĂ©taires fonciers permettent Ă  nos exploitations agricoles de continuer. PrĂ©fĂ©rez-vous que des Chinois viennent acheter nos terres ? C’est ce qu’il se passe dans certains territoires. Si nous voulons soutenir les biens ruraux, nous devons soutenir toute la fiscalitĂ© affĂ©rente.

M. Jean-Paul Mattei. Je vais bien Ă©videmment soutenir ces amendements, car les terres agricoles ne sont pas des biens ordinaires. Il ne s’agit pas de tableaux entreposĂ©s dans un coffre, auxquels on ne touche pas pour spĂ©culer sur la valeur des Ɠuvres d’art.

En outre, les dispositions prĂ©vues sont encadrĂ©es : elles ne s’appliquent que dans le cadre d’un bail rural de long terme, qui pose des difficultĂ©s pour reprendre rapidement les terres, et portent sur un bien qui n’a pas la mĂȘme nature que les autres.

Il faut vraiment que le comitĂ© d’évaluation de la rĂ©forme de la fiscalitĂ© du capital indique si la rĂ©forme de l’ISF a orientĂ© l’épargne vers les entreprises. Nous discutons de la distinction entre biens productifs et non productifs, mais les terres agricoles ont des consĂ©quences sur l’amĂ©nagement du territoire. Comme le disait VĂ©ronique Louwagie, nous favorisons la vente de ces terrains Ă  des investisseurs Ă©trangers. Face aux problĂšmes de maĂźtrise du foncier, il faut favoriser le maintien de ce patrimoine dans les mains de personnes situĂ©es sur le territoire français.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Dans le cadre de l’IFI, les biens donnĂ©s par bail Ă  long terme familial sont exonĂ©rĂ©s Ă  100 %, ce qui n’existait pas dans l’ISF. Ces amendements proposent de gĂ©nĂ©raliser cette exonĂ©ration Ă  toutes les terres agricoles, familiales ou pas. C’est sur ce dernier point que nous sommes en dĂ©saccord. Ne minimisons pas les mesures que nous avons dĂ©jĂ  adoptĂ©es.

M. Jean-Paul Mattei. Les terres doivent ĂȘtre louĂ©es Ă  un exploitant pour bĂ©nĂ©ficier de l’exonĂ©ration. Si ce n’est pas le cas, elles entrent dans l’assiette de l’IFI. Nous retrouvons la notion d’outil professionnel qui existait dĂ©jĂ , il n’y a pas d’innovation. Un propriĂ©taire qui louerait ses terres Ă  quelqu’un qui n’est pas exploitant serait imposable au titre de l’IFI.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. À la crĂ©ation de l’IFI, nous aurions pu reclasser un certain nombre de biens qui ne correspondaient pas Ă  votre notion de rente. Nous ne l’avons pas fait, et nous avons ce type de dĂ©bats.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Charles de Courson insiste beaucoup sur la faible rentabilitĂ© de ces terres aprĂšs impĂŽts, mais ce qui fait l’attractivitĂ© des terres agricoles en France c’est non pas la rentabilitĂ© annuelle mais le potentiel de plus-value. La valeur des terres est la moitiĂ© de celle en Allemagne ou en Italie. Les investisseurs espĂšrent que les terres qu’ils achĂštent Ă  5 000 euros l’hectare aujourd’hui se vendront Ă  10 000 ou 12 000 euros dans quelques annĂ©es.

La commission rejette les amendements identiques I-CF225, I‑CF308, I‑CF694, I‑CF709 et I-CF1435.

Elle examine l’amendement I-CF128 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Il s’agit d’une autre mesure visant Ă  exclure le foncier non-bĂąti, les espaces naturels et les propriĂ©tĂ©s rurales de l’assiette de l’IFI.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF128.

La commission en vient à l’amendement I-CF229 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Nous proposons de relever le plafond de dĂ©duction des dons au titre de l’IFI de 50 000 à 75 000 euros. Nous sommes abreuvĂ©s de communication sur le patrimoine : la loterie du patrimoine, des Ă©missions tĂ©lĂ©visĂ©es, mĂȘme la femme du PrĂ©sident de la RĂ©publique s’engage pour le patrimoine culturel et architectural français ! Cette mesure concrĂšte n’a pas besoin de grands renforts de communication.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La dĂ©duction des dons de l’IFI se cumule avec la rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu. Les assujettis Ă  l’IFI bĂ©nĂ©ficient d’une double dĂ©duction. Cet avantage me semble suffisant, avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF229.

Elle examine l’amendement I-CF713 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Avant la rĂ©forme, il Ă©tait possible de rĂ©gler l’ISF en investissant dans les PME. Cette possibilitĂ© a Ă©tĂ© supprimĂ©e, et partiellement remplacĂ©e par la rĂ©duction d’impĂŽt appelĂ©e IR-PME, mais le problĂšme des entreprises solidaires d’utilitĂ© sociale (ESUS) demeure.

Je propose une rĂ©duction d’impĂŽts pour ceux qui investissent dans les ESUS, afin d’encourager l’économie solidaire. Cette rĂ©duction d’impĂŽt serait limitĂ©e Ă  50 % des versements, et plafonnĂ©e. Elle permettrait de maintenir une rĂ©duction d’IFI au bĂ©nĂ©fice de l’investissement solidaire dont le rĂ©gime serait identique Ă  l’ancien systĂšme ISF-PME, au seul profit des ESUS.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. PlutĂŽt que de crĂ©er une rĂ©duction d’impĂŽt Ă  l’IFI pour les ESUS, profitons du prolongement de celle Ă  l’IR‑PME, les ESUS y seront Ă©ligibles. Avis dĂ©favorable.

M. Charles de Courson. Auparavant, il Ă©tait possible de choisir entre ISF‑PME ESUS et IR-PME, mais je note que vous ĂȘtes favorable au second.

La commission rejette l’amendement I-CF713.

Elle examine l’amendement I-CF1281 de M. Fabien Roussel.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Dans un excellent entretien accordĂ© au Trombinoscope, Bruno Le Maire assure Ă  propos des 3 % de dĂ©ficit public et du pacte de stabilitĂ© et de croissance qu’il faut savoir sortir des dogmes.

Je vous propose quant Ă  moi de sortir du dogme interdisant de toucher aux hauts revenus ou, en l’occurrence, aux gros patrimoines, en rĂ©instaurant une imposition, l’imposition Ă©tant actuellement limitĂ©e au seul patrimoine immobilier. Il s’agira d’un impĂŽt Ă©cologique et solidaire sur la fortune, la rĂ©forme de la fiscalitĂ© du capital, notamment, la suppression de l’ISF, en 2017, ayant Ă©tĂ© particuliĂšrement nĂ©faste. Les investissements, dit-on, en seraient facilitĂ©s mais, en l’état, aucune Ă©tude ne le corrobore.

J’ai l’impression qu’il n’y en a jamais assez, qu’il faut toujours redonner des marges, diminuer la fiscalitĂ© sur les hauts revenus et le patrimoine, or bien des recettes font dĂ©faut pour alimenter le plan de relance et lutter contre la pauvretĂ© qui s’accroĂźt.

Pour nous, la taxation du capital est une mesure d’équitĂ© Ă©lĂ©mentaire qui, comme l’affirme le prix Nobel Esther Duflo, constitue « un impĂŽt raisonnable qui n’a rien d’extrĂȘme ou de radical ».

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Je suis opposĂ© Ă  toute augmentation de la fiscalitĂ© pendant la crise que nous traversons et Ă  un retour sur la rĂ©forme de l’ISF, quand bien mĂȘme ce nouvel impĂŽt serait dit Ă©cologique et solidaire.

La commission rejette l’amendement I-CF1281.

Elle examine l’amendement I-CF1335 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. Il concerne les avantages fiscaux en matiùre d’assurance vie.

Au-dessus d’un certain montant, les droits de succession s’élĂšvent Ă  45 % en ligne directe et les droits de succession d’un tiers Ă  60 %. Pour l’assurance vie, au-dessus de 700 000 euros, le taux de taxation est de 31,25 %. Un problĂšme d’équitĂ© se pose donc. Cet amendement vise Ă  appliquer aux deux le mĂȘme barĂšme. L’assurance vie ne doit pas ĂȘtre plus avantageuse qu’une succession en ligne directe.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable : je m’oppose Ă  toute hausse de taxation et de fiscalitĂ© pour les mĂ©nages.

Mme Valérie Rabault. Vous allez un peu vite, monsieur le rapporteur général, avec cet excellent amendement.

Je regrette Ă  ce propos que notre commission n’ait jamais rĂ©alisĂ© un bilan total des coĂ»ts de ces dispositifs. L’assurance vie « coĂ»te » 800 millions d’euros annuels au budget de l’État, sans mĂȘme prendre en compte son avantage fiscal lors des successions, qui n’a quant Ă  lui jamais Ă©tĂ© Ă©valuĂ©. Le total doit avoisiner 1,2 ou 1,3 milliard d’euros.

Cet amendement présente deux avantages.

D’une part, il soulĂšve la question de l’équitĂ© fiscale. Notre commission s’honorerait Ă  le voter afin que l’on puisse au moins dĂ©battre avec le ministre dans l’hĂ©micycle et qu’il puisse nous donner des Ă©lĂ©ments financiers.

D’autre part, il conviendra de rĂ©aliser le bilan de ce que coĂ»te l’assurance vie. Je ne m’oppose pas Ă  la perte annuelle de recettes Ă  hauteur de 800 millions d’euros mais je suis un peu ennuyĂ©e dĂšs lors que cet argent subventionne le seul fait d’investir dans des obligations d’État, sans aucun flĂ©chage vers les PME et l’investissement productif. Aujourd’hui, l’achat de 100 euros d’obligations d’État ou de parts de PME confĂšre le mĂȘme avantage fiscal, ce qui n’est pas Ă  mon avis tout Ă  fait juste.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Compte tenu du volume d’endettement de l’État, nous avons besoin d’acheteurs


Mme Émilie Cariou. Je trouve en effet que cet amendement est intĂ©ressant.

Karine Berger et Dominique Lefebvre avaient suggĂ©rĂ© dans un rapport un certain nombre de pistes permettant de flĂ©cher l’argent vers les entreprises, notamment les PME. Or cette « niche » qu’est l’assurance vie constitue l’un des principaux freins Ă  ce type d’investissements vers l’économie rĂ©elle en raison de sa grande attractivitĂ©.

Que l’on ne nous oppose pas les mĂ©nages, au sens trĂšs large, car l’amendement Mattei, qu’il faut Ă©tudier, vise des niveaux de revenus assez Ă©levĂ©s.

Mme VĂ©ronique Louwagie. L’équitĂ© fiscale peut supposer un alignement par le bas ou par le haut. Il me semblerait plus opportun d’aligner le taux des droits de succession sur celui de l’assurance vie, plutĂŽt que l’inverse.

M. Charles de Courson. Combien rapporte, hors unitĂ©s de compte, l’assurance vie ? Cette annĂ©e, 1,2 %, 1,3 %, en baisse de 0,2 Ă  0,3 point, et la dĂ©collecte s’amorce. L’avantage fiscal accordĂ© au titre des successions constitue une compensation Ă  cette trĂšs faible rentabilitĂ©.

Connaissez-vous la part de l’assurance vie qui finance le dĂ©ficit du budget de l’État ? Un bon tiers des 1 800 milliards d’euros qu’elle reprĂ©sente. Le vote de l’amendement Mattei entraĂźnerait une dĂ©stabilisation, alors que tous les ministres des finances ont demandĂ© qu’on ne touche Ă  rien. LĂ  encore, faisons preuve de pragmatisme.

M. Fabien Roussel. Nous sommes inquiets de voir l’État se priver de toutes les recettes fiscales suite aux mesures prises par cette majoritĂ©.

Cet amendement du groupe MoDem et DĂ©mocrates apparentĂ©s, que nous soutenons, va dans le bon sens en visant Ă  rĂ©orienter une partie des plus-values vers les TPE et les PME. Nous avons besoin d’un tel flĂ©chage.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne suis pas d’accord avec ValĂ©rie Rabault lorsqu’elle affirme que je vais un peu vite en besogne : je maintiens qu’il faut faire attention Ă  la fiscalitĂ© des mĂ©nages.

Il convient Ă  mon sens de retravailler la fiscalitĂ© des successions, des transmissions, donc de l’assurance vie, mais j’ai dit hier que cela relĂšve d’une campagne Ă©lectorale car ces questions concernent de maniĂšre Ă©minente les citoyens et les contribuables et elles relĂšvent bien plus de projets de sociĂ©tĂ© que des deniers publics.

Nous sommes au cƓur de la crise sanitaire, nous sommes trĂšs loin de la fin de la crise Ă©conomique et sociale. Je maintiens donc que vouloir faire les gros titres des journaux en assurant que, pour rĂ©pondre Ă  ces crises, nous augmentons la fiscalitĂ© des assurances vie – quand bien mĂȘme l’amendement de M. Mattei vise simplement Ă  aligner leur rĂ©gime fiscal sur celui des successions – ce n’est pas favoriser ce climat de confiance auquel je tiens tant car il conditionne la reprise de l’économie et de la consommation, ce qui suppose une stabilitĂ© fiscale pour les mĂ©nages.

Je suis assez d’accord avec Mme Louwagie. Il est en effet possible d’aligner la fiscalitĂ© par le haut ou par le bas. Vous aurez remarquĂ© que je suis plutĂŽt favorable Ă  la seconde perspective, et ce sera le cas tant que la consommation et les investissements n’auront pas durablement repris.

Avis défavorable.

M. Jean-Paul Mattei. Outre que les mesures modifiant les avantages fiscaux des assurances vie ne datent pas d’hier – la tranche Ă  31,25 % a Ă©tĂ© créée il y a quelques annĂ©es –, il n’y a pas d’effet rĂ©troactif. Je suis convaincu que ce placement n’en resterait pas moins attractif.

Contrairement Ă  Mme Louwagie, je pense qu’il faut avoir le courage de l’équitĂ© en promouvant une forme de redistribution, que j’assume complĂštement.

La commission rejette l’amendement I-CF1335.

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Article additionnel aprùs l’article 8
Extension de l’abattement de plus-value de cession pour les biens immobiliers situĂ©s en zone tendue en vue de la construction de bĂątiments d’habitation d’une taille minimale

Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques I-CF408 de Mme Lise Magnier, I-CF540 de Mme Sylvia Pinel, I-CF662 de Mme VĂ©ronique Louwagie, ainsi que l’amendement I-CF435 de Mme FrĂ©dĂ©rique Lardet.

Mme Lise Magnier. L’amendement I-CF408 vise Ă  mettre en cohĂ©rence le rĂ©gime d’imposition des plus-values immobiliĂšres en faveur des opĂ©rations de logement avec la logique de densification des projets en l’appliquant aux communes situĂ©es en zone B1.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le manque de logements Ă©tant moindre en zone B1, il me semble opportun d’en rester au ciblage des zones A et A1.

Toutefois, une actualisation des dĂ©ficits de logements par zonage me semblerait utile afin de prĂ©ciser nos rĂ©ponses. Si la situation n’a pas Ă©voluĂ© dans la zone B1, de tels amendements ne se justifient pas. En l’état, avis dĂ©favorable.

M. François Pupponi. Vous comprenez bien, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, que ce sont lĂ  en quelque sorte des amendements d’appel pour que notre commission se positionne sur un plan de relance du logement, dont la production s’écroule. L’économie en subira les consĂ©quences avec des plans de licenciements massifs dans le BTP. Quand et comment notre commission incitera-t-elle le Gouvernement Ă  prendre position ? Adoptons quelques-uns de ces amendements afin que nous puissions dĂ©battre avec lui en sĂ©ance publique !

La commission adopte les amendements identiques I-CF408, I-CF540 et I‑CF662 (amendement 2812).

En consĂ©quence, l’amendement I-CF435 tombe.

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Aprùs l’article 8

La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques I‑CF409 de Mme Lise Magnier, I-CF434 de Mme FrĂ©dĂ©rique Lardet, I‑CF541 de Mme Sylvia Pinel, I-CF663 de Mme VĂ©ronique Louwagie, ainsi que l’amendement I-CF644 de Mme GeneviĂšve Levy.

Mme Lise Magnier. Il convient de proroger jusqu’en 2022 le dispositif exceptionnel d’abattement de taxe sur les plus-values immobiliùres lors de la cession d’un terrain à bñtir en vue de sa construction.

M. François Pupponi. Il s’agit en effet de pouvoir continuer en ce sens, en particulier en pĂ©riode de crise.

Mme VĂ©ronique Louwagie. J’ajoute que 2020 a Ă©tĂ© une annĂ©e particuliĂšre, certains projets ayant pris du retard. Cette prorogation est donc tout Ă  fait opportune.

M. Patrick Hetzel. L’amendement I-CF644 va dans le sens des prĂ©cĂ©dents, Ă  ceci prĂšs qu’il limite l’extension de ce dispositif au 31 dĂ©cembre 2021.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Nous venons d’adopter des amendements sur cette question.

La commission rejette successivement les amendements identiques I‑CF409, I-CF434, I-CF541 et I-CF663, ainsi que l’amendement I-CF644.

 

La commission examine l’amendement I-CF937 de M. Éric Coquerel.

Mme Sabine Rubin. Nous proposons la crĂ©ation d’une nouvelle taxe sur les ventes immobiliĂšres de luxe, secteur qui se porte trĂšs bien alors que, par ailleurs, 600 000 logements sont insalubres. Les ressources qui leur sont affectĂ©es devraient augmenter, ce qui permettrait d’accroĂźtre notamment celles de l’Agence nationale de l’habitat et de l’Agence nationale pour la rĂ©novation urbaine.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF937.

 

 


Article 9
Clarification des rĂšgles de TVA applicables aux offres composites

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article a pour objet de reprendre, au niveau lĂ©gislatif, les principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE) en matiĂšre d’imposition des offres composites Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA).

Les offres composites sont des offres commerciales constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents.

Selon la jurisprudence europĂ©enne, une offre commerciale ne doit pas ĂȘtre artificiellement dĂ©composĂ©e lorsqu’elle constitue une opĂ©ration unique. Il n’est Ă  ce titre pas permis de ventiler le prix de vente d’une mĂȘme opĂ©ration au prorata des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments qui la composent.

Or, la pratique française historique permet justement aux opĂ©rateurs Ă©conomiques de ventiler de maniĂšre cohĂ©rente les Ă©lĂ©ments d’une mĂȘme offre, sous leur responsabilitĂ© et sous le contrĂŽle de l’administration.

Cette situation prĂ©sente des risques de non-conformitĂ© Ă  l’égard du droit europĂ©en en mĂȘme temps qu’elle prĂȘte le flanc Ă  l’optimisation fiscale, et donc Ă  des risques budgĂ©taires.

Le prĂ©sent article vise Ă  mettre en Ɠuvre la mĂ©thode dĂ©gagĂ©e par la jurisprudence europĂ©enne, en rĂ©servant les possibilitĂ©s de ventilation de rĂ©gimes de TVA Ă  des situations particuliĂšres.

Il est donc proposé la reprise au niveau législatif des deux principes cadres de la jurisprudence européenne :

– chaque opĂ©ration est apprĂ©ciĂ©e de maniĂšre indĂ©pendante, mais sans pouvoir ĂȘtre artificiellement dĂ©composĂ©e ;

– une offre unique comprenant des Ă©lĂ©ments relevant de taux de TVA diffĂ©rents, doit se voir appliquer dans son intĂ©gralitĂ© le taux de TVA le plus Ă©levĂ© lorsque les Ă©lĂ©ments accessoires relĂšvent de la mĂȘme opĂ©ration que celle dont relĂšve l’élĂ©ment principal

DerniÚres modifications législatives intervenues

L’article 36 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 a introduit le rĂ©gime d’assiette de TVA des offres composites en matiĂšre de services de livres numĂ©riques et d’accĂšs aux salles de cinĂ©ma.

L’article 8 de la loi n° 2017-1837 du 30 dĂ©cembre 2017 de finances pour 2018 a introduit le rĂ©gime d’assiette de TVA des offres composites en matiĂšre de services de presse.

L’article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative Ă  la diffusion audiovisuelle et Ă  la tĂ©lĂ©vision du futur a introduit le rĂ©gime d’assiette de TVA des offres composites en matiĂšre de services de tĂ©lĂ©vision.

L’article 259 A-8° du CGI relatif Ă  la territorialitĂ© des prestations des agences de voyages a Ă©tĂ© modifiĂ© par l’article 102 de la loi n° 2009-1673 du 30 dĂ©cembre 2009 de finances pour 2010.

L’article 267 du CGI relatif Ă  la base d’imposition de la TVA a Ă©tĂ© modifiĂ© par l’article 20 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

L’article 268 du CGI relatif au principe de ventilation du chiffre d’affaires par catĂ©gorie d’opĂ©rations distinctes a Ă©tĂ© introduit par la loi n° 78-1239 du 29 dĂ©cembre 1978 de finances pour 1979.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

Cet article a été adopté sans modification.

I.   L’État du droit

A.   Les offres composites ne font pas l’objet d’une apprĂ©hension uniforme par le droit

1.   L’état du droit europĂ©en

a.   La notion d’offre composite

Le systÚme commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est déterminé par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ([160]).

Il dĂ©coule de l’article 2 de cette directive, dite « TVA », que chaque opĂ©ration, prestation de services ou livraison de biens suit son rĂ©gime propre. À une opĂ©ration Ă©conomique correspond un rĂ©gime fiscal unique constituĂ© d’une rĂšgle de territorialitĂ©, d’une base d’imposition et d’un taux.

Or, certaines opĂ©rations sont composĂ©es d’un ensemble composite d’élĂ©ments dont les natures juridiques et les taux applicables sont divers.

Confrontée au silence de la directive TVA quant au traitement de cette problématique, la jurisprudence européenne a développé une construction évolutive concernant ces offres composites.

Ainsi, si chaque opĂ©ration doit en principe ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme distincte et indĂ©pendante, « plusieurs prestations formellement distinctes, qui pourraient ĂȘtre fournies sĂ©parĂ©ment et ainsi donner lieu, distributivement, Ă  taxation ou Ă  exonĂ©ration, doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme une opĂ©ration unique lorsqu’elles ne sont pas indĂ©pendantes » ([161]).

En d’autres termes, une prestation constituĂ©e d’un seul service au plan Ă©conomique ne doit pas ĂȘtre artificiellement dĂ©composĂ©e pour ne pas altĂ©rer la fonctionnalitĂ© du systĂšme de TVA fondĂ© sur la neutralitĂ© fiscale.

La Cour de justice de l’Union europĂ©enne procĂšde par un raisonnement en deux temps : il convient d’abord de dĂ©terminer « l’étendue » pertinente de l’opĂ©ration Ă©conomique de l’espĂšce, avant de dĂ©terminer le rĂ©gime fiscal unique de cette opĂ©ration.

b.   La dĂ©termination d’une offre composite par la jurisprudence

i.   L’étendue de l’opĂ©ration

Pour procĂ©der Ă  cette analyse, il convient de prendre en considĂ©ration l’ensemble des circonstances dans lesquelles se dĂ©roule une opĂ©ration, aux fins de dĂ©terminer si l’on se trouve en prĂ©sence de deux ou plusieurs opĂ©rations distinctes ou d’une opĂ©ration unique.

Il est en effet de jurisprudence constante de considĂ©rer qu’il « n’existe pas de rĂšgle absolue quant Ă  la dĂ©termination de l’étendue d’une prestation du point de vue de la TVA (
) il convient dĂšs lors, pour dĂ©terminer l’étendue d’une prestation, de prendre en considĂ©ration l’ensemble des circonstances » ([162]).

RelĂšvent ainsi d’une mĂȘme opĂ©ration les Ă©lĂ©ments ou actes fournis par l’assujetti au client qui sont « si Ă©troitement liĂ©s qu’ils forment, objectivement, une seule prestation Ă©conomique dont la dĂ©composition revĂȘtirait un caractĂšre artificiel » ([163]).

Il en est de mĂȘme dans la situation oĂč « un ou plusieurs Ă©lĂ©ments doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme constituant la prestation principale alors que, Ă  l’inverse, un ou des Ă©lĂ©ments doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale » ([164]).

Pour tenir compte des circonstances de l’espĂšce il convient, selon la jurisprudence europĂ©enne, de se placer du point de vue du « consommateur envisagĂ© comme un consommateur moyen » ([165]).

En pratique, les juges recourent Ă  un faisceau d’indices. Ainsi, le fait que le consommateur accĂšde aux diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de l’offre selon un prix forfaitaire indĂ©pendant de sa consommation effective « constitue un indice important de l’existence d’une prestation complexe unique » ([166]).

ii.   Le rĂ©gime fiscal de l’opĂ©ration

AprĂšs avoir considĂ©rĂ© que l’opĂ©ration de l’espĂšce constitue une opĂ©ration complexe unique, se pose la question suivante : quel composant, qualifiĂ© de principal, imposera son propre « traitement TVA » Ă  l’ensemble ?

LĂ  aussi, la dĂ©termination de l’élĂ©ment principal et du ou des Ă©lĂ©ments accessoires est affaire d’interprĂ©tation casuistique, rĂ©alisĂ©e par le juge.

Ainsi, le juge procĂšde Ă  une analyse in concreto, du point de vue du consommateur : il s’agit de savoir si l’opĂ©ration en cause constitue pour la clientĂšle une fin en soi, ou simplement le moyen de bĂ©nĂ©ficier dans les meilleures conditions de l’offre principale ([167]).

Une fois que l’élĂ©ment principal est dĂ©terminĂ©, le rĂ©gime fiscal est dĂ©terminĂ© uniquement Ă  partir de celui-ci. Ainsi, s’agissant du taux, l’application d’un taux rĂ©duit est exclue si l’élĂ©ment principal de l’opĂ©ration relĂšve du taux normal ([168]).

c.   L’existence d’offres composites spĂ©cifiques au traitement dĂ©rogatoire

i.   Les agences de voyages

L’article 306 de la directive TVA ([169]) dispose que :

« Les États membres appliquent un rĂ©gime particulier de la TVA aux opĂ©rations des agences de voyages conformĂ©ment au prĂ©sent chapitre, dans la mesure oĂč ces agences agissent en leur propre nom Ă  l’égard du voyageur et lorsqu’elles utilisent, pour la rĂ©alisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis. »

DĂšs lors, constitue une prestation de services unique suivant son rĂ©gime propre les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments fournis par une agence de voyages pour la rĂ©alisation d’un voyage. En d’autres termes, l’opĂ©ration commerciale rĂ©alisĂ©e par une agence de voyages en tant qu’intermĂ©diaire est soumise au rĂ©gime spĂ©cifique de TVA des agences de voyages, Ă  savoir une TVA sur la marge bĂ©nĂ©ficiaire pour un voyage au sein de l’Union europĂ©enne au taux de 20 % en France, qui ne peut ĂȘtre ventilĂ© entre les prestations par ailleurs soumises au taux rĂ©duit, comme un billet de train – normalement soumis Ă  un taux de TVA de 10 %.

Ainsi, la grille d’analyse jurisprudentielle ne peut ici intervenir : une prestation d’agence de voyages pour un voyage au sein de l’Union europĂ©enne est toujours apprĂ©ciĂ©e comme une prestation de services unique en vertu de la directive TVA, sans procĂ©der Ă  une analyse entre Ă©lĂ©ment principal et accessoire.

ii.   L’élĂ©ment principal qui relĂšve d’un taux sous clause de gel

Une mĂȘme opĂ©ration est susceptible de relever de deux taux diffĂ©rents lorsque l’élĂ©ment principal relĂšve d’un taux sous « clause de gel », c’est-Ă -dire d’un taux rĂ©duit qu’un État membre appliquait historiquement, avant le 1er janvier 1991, et qu’il peut continuer d’appliquer bien qu’il ne soit plus conforme aux dispositions gĂ©nĂ©rales de la directive TVA en matiĂšre de taux ([170]).

Il en est ainsi, en France, des mĂ©dicaments remboursĂ©s par la sĂ©curitĂ© sociale ou des ventes de journaux, affectĂ©s d’un taux « super-rĂ©duit » de 2,1 %.

Il est alors nĂ©cessaire, par exception, de ventiler le prix de l’opĂ©ration entre ces deux taux selon l’importance relative de l’élĂ©ment principal et des Ă©lĂ©ments accessoires.

2.   L’état du droit national

a.   Une absence de rĂ©gime gĂ©nĂ©ral relatif Ă  la dĂ©termination de l’assiette des offres composites

L’assiette applicable Ă  la TVA est dĂ©finie en droit national par l’article 266 du CGI, qui dispose que « la base d’imposition est constituĂ©e, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou Ă  recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opĂ©rations, de la part de l’acheteur ».

L’article 267 du mĂȘme code prĂ©cise que « ne sont pas Ă  comprendre dans la base d’imposition les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres rĂ©ductions de prix consenties directement aux clients ». La base imposable de la TVA est ainsi constituĂ©e du prix hors taxes, net de toutes rĂ©ductions.

La TVA est ensuite calculĂ©e en appliquant Ă  la base imposable ainsi dĂ©terminĂ©e un taux proportionnel de TVA, qui dĂ©pend du type d’opĂ©ration rĂ©alisĂ©e.

L’article 268 bis du CGI dispose que « lorsqu’une personne effectue concurremment des opĂ©rations se rapportant Ă  plusieurs des catĂ©gories prĂ©vues aux articles du prĂ©sent chapitre, son chiffre d’affaires est dĂ©terminĂ© en appliquant Ă  chacun des groupes d’opĂ©rations les rĂšgles fixĂ©es par ces articles ». En d’autres termes, la TVA est appliquĂ©e opĂ©ration par opĂ©ration, ces derniĂšres pouvant ĂȘtre regroupĂ©es par catĂ©gorie homogĂšne et non Ă  l’échelle de l’ensemble du chiffre d’affaires du redevable. Aussi, lorsqu’une offre commerciale est composĂ©e de plusieurs prestations distinctes susceptibles d’ĂȘtre soumises Ă  des taux de TVA diffĂ©rents, le redevable doit ventiler les recettes correspondant Ă  chaque taux.

Les principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice de l’Union europĂ©enne ne sont donc pas repris de maniĂšre gĂ©nĂ©rale dans la loi française.

La doctrine fiscale prĂ©cise que cette ventilation doit s’effectuer de maniĂšre simple et Ă©conomiquement rĂ©aliste, sous la propre responsabilitĂ© du redevable et sous rĂ©serve du droit de contrĂŽle de l’administration fiscale et, en cas de contestation, du juge administratif ([171]). Ce n’est qu’à dĂ©faut d’une telle ventilation que le prix doit ĂȘtre soumis dans sa totalitĂ© au taux le plus Ă©levĂ©.

b.   Des régimes particuliers relatifs à la détermination des offres composites

Les principes dĂ©gagĂ©s par la justice europĂ©enne ont pu ĂȘtre repris par la loi, la jurisprudence et la doctrine fiscale, mais leur application uniforme ne se rĂ©alise que dans des domaines sectoriels. Il en est ainsi des services de tĂ©lĂ©vision, dont le cas a Ă©tĂ© le premier traitĂ© par la loi ([172]), et dont la doctrine fiscale s’est depuis saisie ([173]). Sont ensuite intervenues des dispositions concernant les services de fourniture de presse numĂ©rique ([174]) et, enfin, le livre numĂ©rique et le droit d’accĂšs aux salles de cinĂ©ma ([175]).

i.   Les services de télévision

En 2004, le groupe de tĂ©lĂ©communication Free lançait la premiĂšre offre dite « triple play », incluant dans une mĂȘme offre, Ă  prix forfaitaire de 29,99 euros, l’accĂšs Ă  internet, la tĂ©lĂ©phonie fixe et des services de tĂ©lĂ©vision. Rapidement rejoints par les autres fournisseurs d’accĂšs Ă  internet, ces derniers ont, conformĂ©ment Ă  l’article 268 bis du CGI, rĂ©parti la base imposable Ă  la TVA selon les activitĂ©s soumises Ă  cette date Ă  un taux rĂ©duit (services de tĂ©lĂ©vision) et celles soumises au taux normal (internet et tĂ©lĂ©phonie). Ils se sont par la suite adressĂ©s Ă  l’administration fiscale, afin d’obtenir de celle-ci un rescrit qui a validĂ© la rĂ©partition du taux rĂ©duit sur prĂšs de la moitiĂ© des recettes.

La Commission europĂ©enne, rapidement saisie de plaintes de la part d’opĂ©rateurs Ă©trangers prĂ©occupĂ©s des risques de distorsion sur le marchĂ© europĂ©en des tĂ©lĂ©communications, a estimĂ© qu’en appliquant le taux rĂ©duit sur la moitiĂ© environ de la facture des offres « triple play », les opĂ©rateurs français disposaient d’un avantage considĂ©rable sur leurs concurrents Ă©trangers. Elle a donc adressĂ© une mise en demeure Ă  la France le 18 mars 2010, lui reprochant de contourner l’interdiction d’appliquer son taux rĂ©duit de TVA aux services fournis par voie Ă©lectronique et estimant que la proportion bĂ©nĂ©ficiant du taux rĂ©duit au sein des offres « triple play » n’était pas rĂ©aliste par rapport Ă  la valeur Ă©conomique respective des diffĂ©rentes prestations. Elle notait, par ailleurs, qu’un nombre trĂšs significatif d’abonnĂ©s avaient souscrit une offre composite incluant les services de tĂ©lĂ©vision alors mĂȘme que ces derniers n’avaient pas demandĂ© Ă  leurs fournisseurs d’accĂšs le dĂ©codeur nĂ©cessaire.

Pour rĂ©pondre aux exigences de l’Union europĂ©enne, le lĂ©gislateur national a imposĂ© une rĂšgle de rĂ©partition spĂ©cifique pour les offres composites comprenant des services de tĂ©lĂ©vision. La loi de finances pour 2011 ([176]) a modifiĂ© l’article 279 du CGI qui dispose dĂ©sormais que les abonnements Ă  des services de tĂ©lĂ©vision souscrits par les usagers bĂ©nĂ©ficient d’un taux de TVA de 10 %. Toutefois, le taux de 20 % est applicable Ă  l’ensemble de la base imposable lorsque la distribution de services de tĂ©lĂ©vision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accĂšs Ă  un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques, Ă  l’instar des offres dites « triple play » groupant accĂšs Ă  internet, tĂ©lĂ©phonie et services de tĂ©lĂ©vision.

Dans une autre affaire opposant la sociĂ©tĂ© Numericable Ă  l’État, la cour administrative d’appel (CAA) de Versailles, le 20 juillet 2017, a condamnĂ© le fournisseur d’accĂšs au sujet de l’application entre 2007 et 2009 du taux rĂ©duit de TVA aux services de tĂ©lĂ©vision souscrits par les usagers dans le cadre d’une offre composite d’accĂšs Ă  un rĂ©seau de tĂ©lĂ©communication. La cour rappelle que, « dans le cas oĂč un opĂ©rateur offre pour un prix forfaitaire des prestations de services distinctes et indĂ©pendantes relevant de taux de TVA diffĂ©rents, l’application du rĂ©gime d’imposition (
) implique que ce forfait soit dĂ©composĂ© de maniĂšre Ă  ce que soit dĂ©terminĂ©e la part respective pouvant raisonnablement ĂȘtre rĂ©putĂ©e correspondre aux diffĂ©rentes prestations composant le prix global ; qu’à cette fin, l’opĂ©rateur doit ĂȘtre en mesure de justifier d’élĂ©ments permettant d’effectuer la ventilation requise avec une prĂ©cision suffisante en recourant Ă  toute mĂ©thode telle que la valeur de marchĂ© ou le coĂ»t effectif des diffĂ©rentes prestations fournies » ([177]).

La sociĂ©tĂ© Numericable avait en effet dĂ©cidĂ© d’offrir Ă  ses abonnĂ©s un service internet et tĂ©lĂ©phonie en plus de son activitĂ© traditionnelle de fournisseur de services de tĂ©lĂ©vision. Or, au lieu de prĂ©cĂ©der Ă  une rĂ©partition Ă©conomique rĂ©aliste entre les diffĂ©rentes prestations, elle appliquait le taux de TVA rĂ©duit rĂ©servĂ© aux services de tĂ©lĂ©vision sur la quasi-intĂ©gralitĂ© de l’offre forfaitaire proposĂ© Ă  ses clients, sans tenir compte de la valeur de marchĂ© ou du coĂ»t effectif des prestations de tĂ©lĂ©phonie ou d’accĂšs Ă  internet. Par consĂ©quent, la cour estime que la sociĂ©tĂ© Numericable « n’apporte aucun Ă©lĂ©ment permettant de dĂ©finir avec une exactitude suffisante le coĂ»t effectif de chacune des prestations fournies », et que « à dĂ©faut de toute autre mĂ©thode permettant de ventiler avec une prĂ©cision suffisante la part respective des prestations aprĂšs remise composant le prix global de l’offre de la sociĂ©tĂ© NC NUMERICABLE, c’est Ă  bon droit que l’administration (
) a procĂ©dĂ© Ă  la ventilation de cette remise au prorata du montant de chaque prestation facturĂ©e » ([178]).

La loi de finances pour 2011 a en tout Ă©tat de cause permis d’apporter davantage de sĂ©curitĂ© juridique aux acteurs Ă©conomiques, en leur proposant une rĂšgle claire et simple : le taux de 20 % est applicable Ă  l’ensemble de la base imposable lorsque la distribution de services de tĂ©lĂ©vision est comprise dans une offre « triple play ».

Services de télévision et offres composites

Est un service de tĂ©lĂ©vision tout service de communication au public par voie Ă©lectronique destinĂ© Ă  ĂȘtre reçu simultanĂ©ment par l’ensemble du public ou par une catĂ©gorie de public et dont le programme principal est composĂ© d’une suite ordonnĂ©e d’émissions comportant des images et des sons.

Le b octies de l’article 279 du CGI prĂ©voit que le taux rĂ©duit de TVA de 10 % s’applique Ă  ces services.

Pour autant, les services de tĂ©lĂ©vision Ă©ligibles au taux rĂ©duit peuvent ĂȘtre commercialisĂ©s dans le cadre d’offres associant d’autres services, notamment de communications Ă©lectroniques – tĂ©lĂ©phonie, internet – mais Ă©galement de tĂ©lĂ©vision Ă  la demande ou des services numĂ©riques, comme des livres.

Lorsque l’abonnement aux services de tĂ©lĂ©vision est commercialisĂ© au sein d’une offre avec un autre service, ou produit, ne pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme accessoire, il s’agit d’une prestation unique seulement si les liens entre ces Ă©lĂ©ments sont suffisamment Ă©troits pour caractĂ©riser une mĂȘme opĂ©ration formant un tout indissociable concourant Ă  la rĂ©alisation d’une mĂȘme opĂ©ration au plan Ă©conomique.

L’existence d’une mutualisation entre les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments non accessoires, qui se limite Ă  amĂ©liorer les conditions d’exĂ©cution de l’ensemble des services concernĂ©s (contrat unique avec un interlocuteur unique et un espace de gestion commun, service client identique pour l’ensemble des services, fourniture des services via un seul et mĂȘme rĂ©seau de communications Ă©lectroniques au moyen des mĂȘmes Ă©quipements, etc.), si elle constitue un indice fort de l'existence de liens Ă©troits, n’est pas suffisante Ă  elle seule pour caractĂ©riser de tels liens. Il en est de mĂȘme de la facultĂ© que le vendeur se mĂ©nage de pouvoir rĂ©silier Ă  son initiative l’ensemble du contrat en cas de non-paiement du seul service de tĂ©lĂ©vision.

En revanche, dĂšs lors que les abonnements se prĂ©sentent sous la forme de contrats d’abonnement Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e avec une reconduction tacite, l'impossibilitĂ© pour le client de renoncer, en cours de contrat, au seul service de tĂ©lĂ©vision, est un Ă©lĂ©ment dĂ©terminant pour caractĂ©riser l’étroitesse des liens Ă©conomiques entre les Ă©lĂ©ments de l’offre. Aussi, dans l’hypothĂšse d’une offre proposĂ©e Ă  un prix indĂ©pendant de la consommation effective de chacun des services, comprenant des Ă©lĂ©ments de mutualisation tels que ceux susmentionnĂ©s, et oĂč une renonciation au service de tĂ©lĂ©vision impliquerait la rĂ©siliation de l’ensemble du contrat, l’offre constitue une opĂ©ration Ă©conomique unique du point de vue du consommateur.

Exemple : Un opĂ©rateur propose une offre comprenant un service de tĂ©lĂ©vision et un service de vidĂ©o Ă  la demande, le visionnage de vidĂ©os ne donnant lieu Ă  aucun supplĂ©ment de prix et ne pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme accessoire. Le client ne peut renoncer Ă  une partie des services moyennant une rĂ©duction de prix. Les deux services prĂ©sentant ainsi un caractĂšre indissociable, le taux normal s’applique Ă  l’intĂ©gralitĂ© du prix.

 

 

ii.   Les services de presse

Dans le cadre de l’enrichissement de leurs offres d’accĂšs Ă  internet et de tĂ©lĂ©phonie, qui relĂšvent du taux normal de la TVA, certains opĂ©rateurs de communication Ă©lectronique ont proposĂ©, Ă  partir de juin 2016, Ă  l’ensemble de leurs clients, un abonnement donnant accĂšs Ă  des services de presse en ligne qui, lorsqu’ils sont vendus isolĂ©ment, relĂšvent du taux rĂ©duit de TVA de 2,1 %.

En incluant un service de presse en ligne dans leur forfait tĂ©lĂ©phonique ou dans leurs offres « triple play », certains opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©communication ont appliquĂ©, conformĂ©ment Ă  l’article 268 bis du CGI, ce taux super-rĂ©duit de TVA sur une partie de la facture de chaque abonnĂ©. La souscription Ă  ces nouveaux services de presse se faisait de maniĂšre automatique pour la plupart des clients, le coĂ»t pour ces derniers Ă©tant neutre, puisque le prix facturĂ© pour le service Ă©tait compensĂ© par plusieurs remises successives Ă  la fois sur le service presse lui-mĂȘme mais Ă©galement sur les forfaits de tĂ©lĂ©phonie ou d’accĂšs Ă  internet. Les opĂ©rateurs concernĂ©s procĂ©daient ainsi Ă  une ventilation de la base imposable entre le service presse (2,1 %) et le service internet ou tĂ©lĂ©phonie (20 %).

Si la mĂ©thode utilisĂ©e semble conforme Ă  l’article 268 bis du CGI dans la mesure oĂč les diffĂ©rents services font l’objet d’une ventilation en fonction des taux Ă©ligibles, l’application du taux de TVA rĂ©duit sur une partie significative des offres composites a conduit Ă  s’interroger sur l’opportunitĂ© d’un tel dispositif fiscal initialement supposĂ© soutenir uniquement le secteur de la presse.

La solution qui Ă©tait retenue par les opĂ©rateurs consistait en effet Ă  appliquer le taux rĂ©duit sur l’ensemble de l’abonnement forfaitaire facturĂ© par le fournisseur d’accĂšs au client pour le service de presse, minorĂ© des remises Ă©ventuelles : elle conduisait Ă  un gain fiscal d’environ 1,60 euro par abonnĂ©.

Ainsi, le taux réduit de TVA bénéficiait-il davantage aux opérateurs de télécommunication car il était réparti sans lien avec le niveau de consommation réel des services de presse.

La loi de finances pour 2018 a sĂ©curisĂ© juridiquement l’assiette de ces offres composites.

Services de presse et offres composites

Une rÚgle de ventilation de TVA spécifique existe depuis lors pour les abonnements à un service de presse en ligne inclus dans un forfait mobile ou une offre « triple play ».

Elle consiste Ă  fixer l’assiette du taux super-rĂ©duit de TVA applicable Ă  raison du coĂ»t rĂ©el d’acquisition des services de presse en ligne ou d’une version numĂ©risĂ©e d’une publication de presse auprĂšs des Ă©diteurs de presse.

Lorsque les prestations de presse en ligne sont comprises dans une offre qui comporte, pour un prix forfaitaire, l’accĂšs Ă  un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques, le taux rĂ©duit de TVA de 2,1 % n’est applicable qu’à la seule part de l’abonnement Ă©gale aux sommes payĂ©es par le fournisseur de service, par usager, pour l’acquisition des prestations. Il s’agit de ne prendre en compte dans l’assiette de la TVA pour ce taux rĂ©duit uniquement la part de l’abonnement correspondant aux sommes facturĂ©es au fournisseur d’accĂšs par les Ă©diteurs de presse lorsqu’un abonnĂ© dĂ©cide, par le biais d’une l’application mobile ou du site internet, d’accĂ©der Ă  une publication numĂ©rique de presse en ligne.

iii.   Les livres numĂ©riques et l’accĂšs aux salles de cinĂ©ma

Constatant que des pratiques d’optimisation demeuraient en adossant, dĂ©sormais, des services de livres en ligne ou d’abonnement cinĂ©ma – tous deux affectĂ© d’un taux de TVA de 5,5 % – Ă  des offres de communications Ă©lectroniques ou de services de tĂ©lĂ©vision, le lĂ©gislateur a dĂ©cidĂ© de procĂ©der Ă  une extension des rĂšgles applicables en matiĂšre de service de presse en ligne dans la loi de finances pour 2020.

Ainsi, lorsque l’abonnement au service de livres en ligne ou d’abonnement cinĂ©ma est commercialisĂ© seul, c’est-Ă -dire qu’il est possible d’en bĂ©nĂ©ficier sans ĂȘtre tenu de souscrire un autre service ou d’acheter un autre produit, il est logiquement considĂ©rĂ© comme une prestation unique Ă©ligible au taux de 5,5 %.

En revanche, lorsque ce mĂȘme abonnement est commercialisĂ© au sein d’une offre avec un autre service ou produit ne pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme accessoire, il s’agit d’une prestation unique si les liens entre ces Ă©lĂ©ments sont suffisamment Ă©troits pour caractĂ©riser une mĂȘme opĂ©ration formant un tout indissociable concourant Ă  la rĂ©alisation d’une mĂȘme opĂ©ration sur le plan Ă©conomique.

Alors, le taux de TVA applicable Ă  l’offre de services Ă©lectroniques – de 20 % – ou de services de tĂ©lĂ©vision – de 10 % – s’appliquera Ă  l’ensemble.

B.   Une nĂ©cessaire mise en Ɠuvre du droit europĂ©en en matiĂšre d’offres composites

1.   Un enchevĂȘtrement complexe et incomplet de rĂšgles sectorielles qui nuit Ă  la lisibilitĂ© de la norme fiscale

Participent de la garantie des droits, reconnue par l’article 16 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen, la clartĂ© et l’intelligibilitĂ© de la loi fiscale. Si la complexitĂ© technique de la loi fiscale n’est pas un obstacle Ă  son intelligibilitĂ© – puisqu’elle peut ĂȘtre nĂ©cessaire Ă  sa prĂ©cision – une loi confuse et ambiguĂ« créé de l’insĂ©curitĂ© juridique ([179]).

En outre, dĂ©coule du principe de primautĂ© du droit europĂ©en le devoir d’interprĂ©tation conforme, qui recouvre tant les actes de droit primaire et dĂ©rivĂ© que la jurisprudence.

Or, il ressort des termes mĂȘme de l’exposĂ© des motifs du prĂ©sent article que « l’analyse de l’étroitesse des liens Ă©conomiques entre les diffĂ©rentes composantes d’une mĂȘme offre commerciale n’est pas toujours systĂ©matiquement rĂ©alisĂ©e, pouvant ainsi conduire Ă  une ventilation des taux de TVA applicables Ă  une offre commerciale non conforme au droit europĂ©en ».

L’insĂ©curitĂ© quant Ă  la mĂ©thode de qualification d’une offre composite peut en effet entraĂźner des erreurs dans l’application du rĂ©gime de TVA applicable Ă  l’opĂ©ration considĂ©rĂ©e.

Partant, une application erronĂ©e d’un taux rĂ©duit – rĂ©sultant d’une volontĂ© d’optimisation agressive, ou non – constitue tout Ă  la fois une violation du droit europĂ©en en mĂȘme temps qu’elle peut engendrer des pertes de recettes fiscales.

2.   Une clarification souhaitable au niveau législatif

Les positions de l’administration fiscale, qui figurent au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), apportent en l’espùce une position officielle de l’administration fiscale qui n’est que sectorielle.

Il est en de mĂȘme de l’intervention du lĂ©gislateur (v. supra), ou de la jurisprudence.

Le Conseil d’État a en effet eu l’occasion de faire Ɠuvre prĂ©torienne en matiĂšre de taux dans un arrĂȘt important en matiĂšre d’offres complexes. Il a ainsi Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que l’accĂšs Ă  un complexe aquatique par les clients qui sĂ©journaient dans un village de vacances devait ĂȘtre regardĂ©, au regard des circonstances de l’affaire – impossibilitĂ© pour les clients de refuser l’accĂšs Ă  ce complexe, mais Ă©galement absence de facturation distincte et faible contribution de ces installations Ă  la formation du prix – comme constituant pour la clientĂšle non une fin en soi, mais le moyen de bĂ©nĂ©ficier dans les meilleures conditions de la prestation principale d’hĂ©bergement, qui devait donc bĂ©nĂ©ficier d’un taux rĂ©duit de TVA ([180]). Cette jurisprudence a Ă©tĂ© rĂ©cemment rappelĂ©e ([181]).

Pour autant, cette mise en Ɠuvre du droit europĂ©en en matiĂšre d’offres composites est incomplĂšte, en l’absence de grille d’analyse systĂ©matique contenue dans la loi.

II.   Une clarification des rÚgles de tva applicable aux offres composites

A.   Les modifications apportées

1.   Une Ă©rection au niveau lĂ©gislatif des principes jurisprudentiels rĂ©gissant l’application de la TVA aux offres composites

Le 1° du prĂ©sent article insĂšre un nouvel article 257 ter au sein du CGI. Cet article explicite le principe d’une application de la TVA opĂ©ration par opĂ©ration, en remplacement de l’actuel article 268 bis – dont la rĂ©daction est modifiĂ©e – et reprend les rĂšgles de dĂ©termination de l’étendue d’une opĂ©ration dĂ©gagĂ©es par la CJUE (v. supra). Ce nouvel article consolide Ă©galement le rĂ©gime relatif aux offres composites des agences de voyages.

Ainsi, par dĂ©rogation, constituent une prestation de services unique suivant son rĂ©gime propre les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments fournis pour la rĂ©alisation d’un voyage par une agence de voyage ou un organisateur de circuit touristique qui agit en son nom Ă  l’égard du voyageur et recourt Ă  des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. Cette exception aboutit Ă  plusieurs coordinations dans le CGI, que rĂ©alisent les 2°, 4°, 6°, 7°du prĂ©sent article.

Par ailleurs, le 9° du prĂ©sent article insĂšre un nouvel article 278-0 au sein du CGI pour fixer la rĂšgle gĂ©nĂ©rale en matiĂšre de taux selon laquelle, lorsque les Ă©lĂ©ments autres qu’accessoires d’une offre unique relĂšvent de taux diffĂ©rents, le taux applicable est le taux le plus Ă©levĂ©.

Enfin, ce mĂȘme 9° créé un nouvel article 278-0 A du CGI afin de prĂ©voir la dĂ©rogation au principe du rĂ©gime fiscal unique d’une opĂ©ration, selon laquelle ce principe ne peut conduire Ă  Ă©tendre le taux particulier de 2,1 % « sous clause de gel » Ă  des Ă©lĂ©ments accessoires relevant d’un autre taux. Seul l’élĂ©ment principal sous clause de gel pourra effectivement bĂ©nĂ©ficier du taux « super-rĂ©duit » qui lui est attachĂ©.

2.   Une gĂ©nĂ©ralisation Ă  l’ensemble des services numĂ©rique de la rĂšgle de ventilation d’assiette visant Ă  prĂ©venir l’optimisation

Le 8° du prĂ©sent article modifie l’article 268 bis du CGI afin d’étendre la rĂšgle d’assiette du « supplĂ©ment de prix » introduite par le lĂ©gislateur pour traiter certaines offres composites – communications Ă©lectroniques et services de tĂ©lĂ©vision, presse numĂ©rique, livre numĂ©rique et cinĂ©ma – Ă  l’ensemble des offres d’abonnement qui comprennent au moins l’un des services suivants : communications Ă©lectroniques, tĂ©lĂ©visions, services numĂ©riques.

Il est ici prĂ©cisĂ© que cette rĂšgle de ventilation, qui consiste Ă  appliquer le taux rĂ©duit au supplĂ©ment de prix payĂ© par le client dĂ©terminĂ© par rapport au prix d’une offre identique, ne s’applique que lorsqu’il est possible de considĂ©rer que l’offre est composĂ©e de plusieurs opĂ©rations indĂ©pendantes, ce qui implique donc l’absence de lien Ă©conomique Ă©troit entre les services relevant de ces opĂ©rations.

Si tel n’est pas le cas, le taux le plus Ă©levĂ© s’appliquera, conformĂ©ment aux dispositions du nouvel article 278-0 du CGI.

3.   Une simplification de la rédaction des rÚgles de taux applicables aux opérations analogues aux livraisons de biens

Le droit europĂ©en prĂ©voit que le taux applicable Ă  la livraison d’un bien s’applique Ă©galement aux diverses opĂ©rations portant sur le mĂȘme bien : acquisition intracommunautaire, importation et prestation d’intermĂ©diation opaque.

Ce principe est mis en Ɠuvre dans le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts en recourant, au dĂ©but de chacune des dispositions relatives aux taux rĂ©duits, Ă  l’expression « opĂ©rations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon ».

Selon l’exposĂ© des motifs du prĂ©sent article, cette expression « est imprĂ©cise et source de confusion ».

Afin de simplifier et de clarifier la rĂ©daction du CGI Ă  droit constant, cette expression est supprimĂ©e au profit de l’expression « livraison », dĂ©jĂ  dĂ©finie Ă  l’article 256 du CGI et de l’introduction d’un nouvel article 278-0 B portant une rĂšgle gĂ©nĂ©rale qui rappelle le principe ci-dessus Ă©noncĂ©.

B.   L’impact Ă©conomique et budgĂ©taire

L’évolution des rĂšgles europĂ©ennes se traduit par une modification des pratiques au niveau national et mĂ©ritait d’ĂȘtre fixĂ©e au niveau lĂ©gislatif, afin d’assurer une application uniforme de la loi fiscale sur le territoire national. Aussi, cet article constitue une avancĂ©e majeure, pour les opĂ©rateurs, en matiĂšre de sĂ©curitĂ© juridique.

L’impact budgĂ©taire de cet article n’est pas chiffrĂ©, du fait, en rĂ©alitĂ©, de l’impact Ă©conomique minime qu’il devrait avoir sur les opĂ©rateurs.

En effet, la jurisprudence Ă©tant dĂ©jĂ  largement fixĂ©e et appliquĂ©e, l’impact du nouvel article 278-0 du CGI, qui postule que, lorsque les Ă©lĂ©ments autres qu’accessoires d’une offre unique relĂšvent de taux diffĂ©rents, le taux applicable est le taux le plus Ă©levĂ©, est Ă  relativiser. S’il permettra de mettre fin Ă  des jurisprudences divergentes de certaines juridictions du fond, son impact devrait n’ĂȘtre que marginal sur les prix.

En ce sens, le prĂ©sent article constitue plus une clarification qu’une Ă©volution.

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La commission examine l’amendement I-CF852 de M. Christophe Naegelen.

M. Michel Zumkeller. Il convient de supprimer cet article, typique de la fausse bonne idĂ©e, qui crĂ©era des contraintes pour les entreprises et, surtout, augmentera les coĂ»ts pour les mĂ©nages et les consommateurs alors que ce n’est pas du tout le moment.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne partage pas votre avis et je considĂšre au contraire que cet article est bienvenu afin de sĂ©curiser juridiquement les entreprises. Nous ne sommes jamais assez prodigues de simplification et d’harmonisation.

Nous reparlerons en sĂ©ance publique de ses consĂ©quences pour les consommateurs, comme je l’ai dĂ©jĂ  fait avec leurs reprĂ©sentants associatifs. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF852.

Elle examine l’amendement I-CF1090 de M. François Ruffin.

Mme Sabine Rubin. Plus de 70 % des auxiliaires de vie sociale travaillent à temps partiel. D’aprùs les chiffres du Gouvernement, leur salaire est faible puisqu’il avoisine 1 520 euros brut.

Cet amendement propose d’appliquer le taux de TVA rĂ©duit de 5,5 % aux seules structures employeuses offrant Ă  leurs salariĂ©es des conditions de travail dignes afin d’encourager un nivellement par le haut des conditions de rĂ©munĂ©ration de ces professionnels.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne crois pas que la dignitĂ© des conditions de vie et de travail s’obtienne par la fiscalitĂ©. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1090.

Elle adopte l’article 9 sans modification.

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Aprùs l’article 9

La commission examine, en discussion commune, l’amendement I-CF116 de M. Fabrice Brun, les amendements identiques I-CF93 de M. Marc Le Fur et I‑CF159 de M. Dino Cinieri, et l’amendement I-CF757 de M. Jean-Paul Dufrùgne.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF116 concerne la suppression de la taxe sur la taxe et vise Ă  exclure de la base d’imposition de la TVA tous les impĂŽts et taxes divers appliquĂ©s aux biens de premiĂšre nĂ©cessitĂ© que sont l’électricitĂ©, l’eau et le gaz.

M. Marc Le Fur. Nos concitoyens ne comprennent pas, en effet, que le calcul de la TVA s’effectue non seulement Ă  partir du prix de base mais Ă  partir de ce prix imputĂ© des impĂŽts. Il faut en finir avec ce qui est contraire Ă  toute logique.

M. Dino Cinieri. Je propose de complĂ©ter le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts en y introduisant un article 267 ter qui exclut de la base d’imposition de la TVA les taxes pour la fourniture d’électricitĂ©, d’eau et de gaz.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Il nous semble particuliĂšrement injuste de payer une taxe – la TVA ­– sur les taxes, en particulier sur des biens de premiĂšre nĂ©cessitĂ© mais aussi en matiĂšre de chauffage ou de mobilitĂ© – un plein de carburant compte en moyenne 6 euros de TVA sur les taxes. Il convient de supprimer une telle aberration.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nombre des amendements dont nous allons discuter se heurteront au droit europĂ©en, comme chaque fois qu’il est question de TVA. Il est de mon devoir de ne pas donner un avis favorable Ă  des dispositions qui y seraient contraires.

Qui ne partagerait pas les points de vue exprimĂ©s sur ce problĂšme qu’est le paiement d’un impĂŽt sur l’impĂŽt ? Le droit europĂ©en Ă©carte cependant toute possibilitĂ© de dĂ©roger aux impĂŽts, taxes et droits qui frappent la fourniture d’eau, de gaz et d’électricitĂ©. Par sĂ©curitĂ© juridique, avis dĂ©favorable.

M. Julien Aubert. La rĂ©ponse de M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral est juridiquement pleine de bon sens mais le prĂ©lĂšvement d’une taxe sur la taxe suppose que cela crĂ©e de la valeur, ce qui reste Ă  prouver.

Puisque nous partageons le mĂȘme constat, n’est-il pas possible d’avancer en demandant la remise d’un rapport ou en faisant en sorte que le Gouvernement reparte Ă  l’assaut pour nĂ©gocier une modification du droit europĂ©en ?

Dans le cas contraire, nous resterons pris dans ce cercle vicieux, or, la crise des gilets jaunes est nĂ©e pour partie de l’évolution des prix du carburant : de mĂ©moire, la TVA y est calculĂ© deux fois, ce qui Ă©chappe Ă  toute rationalitĂ© budgĂ©taire, fiscale ou politique !

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Il est vrai que ces taxes sur des taxes soulĂšvent des problĂšmes infinis


Mme Sabine Rubin. La politique allemande de relance repose sur une baisse de la TVA. Peut-ĂȘtre ne respecte-t-elle pas le droit europĂ©en mais, quoi qu’il en soit, il n’est pas possible de nous opposer l’Europe chaque fois qu’il est question de TVA : l’Europe autorise certaines baisses de TVA, notamment Ă  5,5 %.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Oui, dans le cadre du droit européen.

Mme Sabine Rubin. C’est ce que fait l’Allemagne !

La commission rejette successivement l’amendement I-CF116, les amendements identiques I-CF93 et I-CF159, ainsi que l’amendement I-CF757.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF525 de M. Vincent Descoeur et I-CF599 de Mme Sylvia Pinel.

La commission examine l’amendement I-CF265 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. J’ai lancĂ© ce dĂ©bat lors de la discussion du PLFR 3 : plusieurs chefs d’entreprise me disent que la TVA est dĂ©comptĂ©e dĂšs la facturation, or, dans le contexte que nous connaissons, nombre de factures ne sont pas payĂ©es, ce qui accroĂźt les problĂšmes de trĂ©sorerie.

Je propose, fût-ce temporairement, un mécanisme de prélÚvement de la TVA sur les recettes effectivement encaissées, et pas sur les factures émises.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. C’est dĂ©jĂ  une possibilitĂ© pour certaines opĂ©rations. Je comprends que vous souhaitiez la gĂ©nĂ©raliser pendant la pĂ©riode de crise mais, en l’état, cela serait contraire au droit europĂ©en.

Je vous propose d’interpeler le Gouvernement, au banc, sur un sujet dont les enjeux sont importants. Pourquoi, en effet, ne pas demander un rapport ? Toutefois, nous n’allons pas nous raconter des histoires : ce travail se fera alors que la crise durera encore. Qui plus est, les nĂ©gociations ouvertes depuis trois ans sur la directive TVA avancent lentement.

L’amendement I-CF265 est retirĂ©.

La commission examine l’amendement I-CF210 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Afin de protĂ©ger de la faillite les microentreprises employant moins de dix salariĂ©s, cet amendement prĂ©voit une annulation de l’éligibilitĂ© de la TVA collectĂ©e par certaines entreprises que ces derniĂšres doivent reverser au TrĂ©sor public, du 1er mars au 31 dĂ©cembre 2020. En leur permettant de conserver la TVA perçue, nous redonnerons du souffle Ă  leur trĂ©sorerie mise Ă  mal par la crise actuelle.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous sommes en octobre et votre amendement ne traite pas les Ă©chĂ©ances de TVA entre mars et aujourd’hui. De surcroĂźt, il introduit une rupture d’égalitĂ© devant l’impĂŽt. Enfin, comment procĂ©der : par secteur, par tailles d’entreprise ? Cela me semble trĂšs compliquĂ©.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF210.

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Article additionnel aprùs l’article 9
Allongement du dĂ©lai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions qu’ils rĂ©alisent

Elle examine les amendements identiques I-CF836 de M. Stéphane Peu et I-CF1256 de M. Aurélien Taché.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Le dĂ©lai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils rĂ©alisent – livraison Ă  soi-mĂȘme – a Ă©tĂ© ramenĂ© Ă  trois mois. Or, cette nouvelle rĂšgle pĂ©nalise les organismes parce qu’ils n’ont pas reçu l’ensemble des factures concernant ces opĂ©rations et ils sont obligĂ©s de procĂ©der Ă  ces livraisons en plusieurs fois. Cet amendement pratique et de bon sens propose donc de porter ce dĂ©lai de trois Ă  six mois.

Mme Émilie Cariou. Il permettrait en effet aux bailleurs sociaux d’avoir une gestion plus rationnelle de leur dĂ©claration de TVA.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons dĂ©battu de cette question l’annĂ©e derniĂšre en sĂ©ance publique, oĂč le ministre nous avait expliquĂ© que la rĂ©duction du dĂ©lai de deux ans Ă  trois mois n’avait pas soulevĂ© de problĂšme. Serait-il possible d’avoir des informations du terrain pour savoir si cela s’est vĂ©rifié ? Si tel n’est pas le cas, je vous soutiendrai et nous proposerons un rallongement. Je vous propose de travailler en ce sens avec vous puis de poser Ă  nouveau la question au ministre en sĂ©ance.

Mme ValĂ©rie Rabault. Si nous discutons quasiment chaque annĂ©e de cette question, c’est qu’un problĂšme se pose.

Le passage de deux ans Ă  trois mois a sans doute Ă©tĂ© trop brutal. Nous avons intĂ©rĂȘt Ă  voter ces amendements, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, car d’expĂ©rience, j’ai constatĂ© que le Gouvernement rĂ©pond plus volontiers Ă  ceux qui l’ont Ă©tĂ© en commission qu’aux autres. La commission des finances, de surcroĂźt, a un peu de poids !

La commission adopte les amendements identiques I-CF836 et I-CF1256 (amendement 2816).

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Aprùs l’article 9

Elle examine les amendements identiques I-CF863 de Mme Josiane Corneloup, I‑CF868 de M. Patrick Hetzel, I-CF962 de Mme Lise Magnier et I‑CF1055 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’élargir l’application du rĂ©gime de TVA rĂ©duite Ă  5,5 % aux opĂ©rations d’achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon, de rĂ©paration ou de reconditionnement de biens Ă©ligibles.

Mme Lise Magnier. Cet amendement concerne en effet l’application du taux de TVA rĂ©duit pour la rĂ©paration et le reconditionnement, notamment des biens Ă©lectroniques et Ă©lectromĂ©nagers.

Mme Véronique Louwagie. Mon amendement a été excellemment défendu.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Sur le fond, politiquement, je ne suis pas trĂšs convaincu de l’efficacitĂ© de la baisse des taux de TVA, ni sur les marges des entreprises, ni sur les prix pour les consommateurs. L’histoire rĂ©cente a montrĂ© que l’impact, lorsqu’il a lieu, est trĂšs faible.

Nous avons baissĂ© le taux de TVA pendant la crise dans le cas trĂšs particulier des masques et du gel hydro-alcoolique – exceptionnellement, et c’était je crois bienvenu – mais je reste trĂšs sceptique quant Ă  l’efficacitĂ© de cet outil-lĂ , qui reste coĂ»teux.

Au demeurant, le droit europĂ©en est assez strict pour tout ce qui concerne la rĂ©paration et le recyclage – des amendements Ă  venir en tiennent d’ailleurs compte : chaussures, articles en cuir, textiles, etc.

Avis défavorable.

M. Patrick Hetzel. Cela mĂ©rite d’autant plus discussion que le reconditionnement des biens est jugĂ© de plus en plus pertinent, le recyclage coĂ»tant Ă©videmment beaucoup plus cher, y compris aux deniers publics. En tenant compte des externalitĂ©s, la relative non-rentabilitĂ© pour les comptes publics doit ĂȘtre examinĂ©e de prĂšs.

Votre rĂ©action, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, me semble problĂ©matique : on a l’impression que si la majoritĂ© parle d’écologie et d’environnement, elle n’est pas au rendez‑vous des actes, ce qui est assez paradoxal.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le Gouvernement et la majoritĂ© sont au rendez-vous des enjeux posĂ©s par le recyclage, le reconditionnement et l’économie circulaire dans le plan de relance. Je vous invite Ă  examiner l’ensemble des mesures et des crĂ©dits affectĂ©s Ă  ces thĂ©matiques.

M. Patrick Hetzel. C’est trùs ponctuel.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. C’est surtout efficace. Vous savez trĂšs bien que le subventionnement des investissements au service d’un meilleur reconditionnement, d’un meilleur recyclage et d’une meilleure Ă©conomie circulaire sera toujours plus efficace que des taux de TVA Ă  5,5 %. Je comprends le signal envoyĂ© par ces amendements mais je crois que le plan de relance apporte une rĂ©ponse beaucoup plus efficace Ă  ce problĂšme.

La commission rejette les amendements identiques I-CF863, I‑CF868, I‑CF962 et I‑CF1055.

Elle examine les amendements identiques I-CF125 de M. Fabrice Brun et I-CF246 de M. Guillaume Chiche.

M. Fabrice Brun. La crise sanitaire, la façon dont les Français ont vĂ©cu le confinement modifiera durablement notre maniĂšre de vivre, notre rapport avec l’alimentation. Nous proposons donc un taux de TVA Ă  5,5 % pour les plants de lĂ©gumes, produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ© consacrĂ©s par une forme de retour au jardinage ou Ă  l’autoproduction. C’est Ă©galement un moyen concret pour soutenir la filiĂšre horticole, qui a souffert et souffre encore.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF125 et I-CF246.

La commission examine l’amendement I-CF1439 de M. Xavier Paluszkiewicz.

M. Xavier Paluszkiewicz. Je reviens une nouvelle fois sur la disposition visant Ă  abaisser la TVA de 20 % Ă  5,5 % sur les protections palliatives absorbantes, plus communĂ©ment appelĂ©es couches. D’aucuns pourraient me reprocher d’en remettre une couche mais l’importance d’un tel amendement justifie que je revienne Ă  la charge.

Christian Eckert, lors de la loi de finances pour 2016, avait instaurĂ© ce taux rĂ©duit sur les produits de protection hygiĂ©nique fĂ©minine. Le vieillissement de la population française explique l’augmentation du nombre de personnes souffrant d’incontinence : ils sont aujourd’hui entre 3 et 7 millions, dont deux tiers ont plus de soixante ans. Un tel taux permettrait de rĂ©duire la charge financiĂšre qui, pour certains, reprĂ©sente jusqu’à 14 % de leurs dĂ©penses mensuelles.

Vous parliez d’exception, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral : crĂ©ons-la ! Chaque annĂ©e, on m’oppose que l’Union europĂ©enne ne le permet pas, or, la Belgique applique un taux de 6 % et les Pays-Bas de 9 %.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. M. Eckert, prĂ©cisĂ©ment, avait travaillĂ© Ă  la rĂ©forme de la directive europĂ©enne TVA qui a permis l’éligibilitĂ© des produits d’hygiĂšne fĂ©minine Ă  un taux rĂ©duit. C’est dans le mĂȘme ordre qu’il faut travailler et je suis d’accord pour le faire avec vous. Ce sont des produits similaires, dont l’enjeu sanitaire et social est important.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Ce sera difficile de le faire sans l’étendre aux couches pour les enfants.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ce n’est pas tout Ă  fait pareil.

Mme Christine Pires-Beaune. Je ne soutiendrai pas cet amendement.

Il y a quelques annĂ©es, nous avons baissĂ© la TVA sur les protections hygiĂ©niques fĂ©minines. J’avais pris en photos peu de temps auparavant les rayonnages des grandes surfaces : bien aprĂšs le vote de cet amendement, les prix n’avaient pas bougĂ© d’un centime.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. C’est le principe de la transmission aux prix.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Et le problĂšme de la baisse de TVA qui ne se rĂ©percute pas sur les prix.

La commission rejette l’amendement I-CF1439.

Elle examine l’amendement I-CF620 de Mme Aina Kuric.

Mme Patricia Lemoine. Il convient d’inclure les produits Ă©lectriques et Ă©lectroniques reconditionnĂ©s dans la liste de ceux bĂ©nĂ©ficiant du taux rĂ©duit de TVA. LĂ  encore, il s’agit de donner un signal fort pour encourager les filiĂšres qui permettent de produire moins de dĂ©chets.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF620.

Elle examine l’amendement I-CF1228 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Par l’ironie du classement des amendements, mon amendement de repli passe avant mon amendement de combat !

Les jeux de sociĂ©tĂ© et les livres-jeux ne sont pas traitĂ©s Ă  la mĂȘme enseigne : les premiers sont taxĂ©s Ă  20 % et les seconds Ă  5,5 %. Des Ă©diteurs un peu malins fabriquent alors ceux-ci plutĂŽt que ceux-lĂ . Mon amendement I-CF1227, qui sera appelĂ© plus tard, propose donc d’abaisser la TVA dans les deux cas et cet amendement de repli, dans l’hypothĂšse oĂč le suivant serait rejetĂ©, de porter la TVA Ă  20 % pour les livres-jeux.

Plus d’égalitĂ© et moins de distorsion fiscale : tel est l’enjeu de ces amendements.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Pourquoi voulez-vous pĂ©naliser les Ă©diteurs de livres-jeux ? Le taux est Ă  5,5 % parce que c’est celui de tous les livres. Je comprends votre volontĂ© d’harmonisation mais, comme disait Mme Louwagie, il est possible de le faire par le haut ou par le bas. Ceux qui bĂ©nĂ©ficient d’un tel taux doivent pouvoir continuer Ă  en profiter.

M. Julien Aubert. Je dĂ©duis de votre opposition Ă  l’amendement I-CF1228 votre approbation de l’amendement I-CF1227. Je retiens prĂ©cieusement votre offre pour la rĂ©utiliser dans quelques amendements !

Sur le fond, un livre-jeux n’est pas tout Ă  fait un livre mais un jeu de sociĂ©tĂ© sous forme de livre. Vous ne pouvez pas exciper de la nature du contenant pour considĂ©rer que le contenu devrait ĂȘtre traitĂ© diffĂ©remment.

Les Ă©diteurs de jeux de sociĂ©tĂ© sont pĂ©nalisĂ©s en raison de la grande diffĂ©rence de prix. Ce sujet n’est pas aussi anodin que cela.

La commission rejette l’amendement I-CF1228.

La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques I‑CF154 de M. Dino Cinieri et I-CF356 de Mme VĂ©ronique Louwagie, ainsi que les amendements identiques I-CF88 de M. Marc Le Fur et I-CF144 de M. Fabrice Brun.

M. Dino Cinieri. L’amendement vise Ă  appliquer le taux de TVA rĂ©duit de 5,5 % au bois Ă©nergie de qualitĂ©, labellisĂ©, prĂ©sentant un taux d’humiditĂ© infĂ©rieur Ă  23 %, afin d’amĂ©liorer la qualitĂ© de l’air, de structurer cette filiĂšre nouvelle, de crĂ©er des emplois et de procurer des revenus additionnels Ă  l’État.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Cet amendement s’apparente Ă  un marronnier. (Sourires.)

M. Fabrice Brun. Nous proposons d’appliquer un taux de TVA de 5,5 % au bois Ă©nergie de qualitĂ©, labellisĂ©, rĂ©pondant Ă  des critĂšres prĂ©cis, notamment un taux d’humiditĂ© infĂ©rieur Ă  23 %. Je rappelle que 7 millions de mĂ©nages français se chauffent au bois. C’est un mode de chauffage qu’il ne faut pas stigmatiser mais qu’il convient au contraire d’accompagner, notamment par l’équipement en foyers fermĂ©s.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le bois de chauffage bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ  d’un taux de TVA rĂ©duit, qui s’élĂšve Ă  10 %. DĂ©favorable.

La commission rejette successivement les amendements identiques I‑CF154 et I‑CF356, ainsi que les amendements identiques I-CF88 et I-CF144.

Elle en vient à la discussion commune des amendements identiques I-CF89 de M. Marc Le Fur, I-CF137 de M. Fabrice Brun et I-CF156 de M. Dino Cinieri, ainsi que de l’amendement I-CF118 de M. Fabrice Brun.

M. Dino Cinieri. L’amendement a pour objet d’appliquer un taux de TVA rĂ©duit aux activitĂ©s de rĂ©paration de cycles, chaussures et articles en cuir, ainsi qu’aux retouches textiles, afin de contribuer Ă  l’implantation ou Ă  la rĂ©implantation de ces activitĂ©s dans les centres-villes, en cohĂ©rence avec le programme Action cƓur de ville portĂ© par le Gouvernement.

M. Fabrice Brun. Par l’amendement I-CF118, nous proposons d’appliquer un taux de TVA de 5,5 % aux activitĂ©s de rĂ©paration de cycles et de cycles Ă  pĂ©dalage assistĂ© afin d’encourager le dĂ©veloppement de ces activitĂ©s Ă©conomiques de proximitĂ©, ainsi que le recours aux mobilitĂ©s douces.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. DĂ©favorable, pour les raisons que j’ai exposĂ©es concernant le recyclage et le reconditionnement.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF89, I-CF137 et I-CF156, ainsi que l’amendement I-CF118.

Elle est saisie, en prĂ©sentation commune, des amendements I-CF142 et I‑CF147 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF142 vise Ă  appliquer un taux rĂ©duit de TVA aux produits vendus en vrac, autres que les denrĂ©es alimentaires destinĂ©es Ă  la consommation humaine et animale, qui y sont dĂ©jĂ  soumises. C’est un moyen de soutenir le « zĂ©ro dĂ©chet ». Les amendements I-CF147 et I-CF148 sont inspirĂ©s par la mĂȘme philosophie.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements I-CF142 et I-CF147.

Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF148 de M. Fabrice Brun et I-CF1321 de M. Matthieu Orphelin.

M. Matthieu Orphelin. L’amendement vise Ă  baisser la TVA sur la rĂ©paration et le rĂ©emploi, afin de faire croĂźtre la demande pour ces activitĂ©s et les produits qui en sont issus. La perte de recettes liĂ©e Ă  cette rĂ©duction serait notamment compensĂ©e par la diminution des coĂ»ts de traitement des dĂ©chets Ă©vitĂ©s. L’adoption d’une TVA Ă  taux rĂ©duit est l’une des mesures proposĂ©es dans le pacte vert europĂ©en, adoptĂ© par la Commission europĂ©enne l’an dernier. Sept pays de l’Union europĂ©enne, parmi lesquels la Belgique, la SuĂšde, le Luxembourg et les Pays‑Bas, ont rĂ©duit la TVA sur ces activitĂ©s, en appliquant des taux compris entre 5 et 8 %. La France ne doit pas prendre de retard. L’amendement est issu d’une proposition de l’organisation Halte Ă  l’obsolescence programmĂ©e, dont je salue le travail sur ces sujets.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements I-CF148 et I-CF1321.

Elle en vient à l’amendement I-CF606 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Dans le mĂȘme esprit, cet amendement a pour objet d’appliquer un taux de TVA de 5,5 % Ă  l’ensemble des services de mobilitĂ© partagĂ©e Ă©ligibles au forfait mobilitĂ© durable.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. MĂȘme avis que prĂ©cĂ©demment. Le droit europĂ©en permet d’appliquer un taux rĂ©duit aux transports dĂšs lors qu’ils sont rĂ©alisĂ©s sous le contrĂŽle d’un prestataire de transport, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Par ailleurs, on pourrait s’interroger sur l’avantage Ă©cologique comparĂ© des trottinettes Ă©lectriques et scooters partagĂ©s, d’une part, et des transports en commun, d’autre part. Si les services de mobilitĂ© partagĂ©e sont Ă©cologiques en termes d’émissions de CO2, ils le sont moins au regard des modes de production. On devra trancher collectivement le dĂ©bat au cours des semaines et des mois Ă  venir. Je m’interroge, par exemple, sur le caractĂšre Ă©cologique des batteries Ă©lectriques.

M. Fabrice Brun. Vous avez raison de souligner que le tout Ă©lectrique peut rapidement devenir une impasse au vu de la production de mĂ©taux lourds et rares, ainsi que du recyclage des batteries, qui n’est pas encore au point. Je me rĂ©jouis d’entendre un point de vue plus nuancĂ© que ce qui est dit habituellement.

M. Julien Aubert. Il manque, dans notre rĂ©flexion, la prise en compte du coĂ»t de la tonne de CO2 Ă©vitĂ©. Pour Ă©valuer une proposition, en la matiĂšre, il faudrait rapporter l’économie de CO2 liĂ©e Ă  l’usage de la trottinette Ă©lectrique ou du scooter partagĂ© au coĂ»t du dispositif pour le contribuable. Tant qu’on ne saura pas comparer les sources d’énergie – tels l’hydrogĂšne, aujourd’hui Ă  la mode, ou l’électrique, dont on parlait beaucoup il y a cinq ans, pour les vĂ©hicules –, on ne pourra pas hiĂ©rarchiser les dispositifs fiscaux au regard de leur efficacitĂ©.

La commission rejette l’amendement I-CF606.

La commission est saisie de l’amendement I-CF1322 de M. Matthieu Orphelin.

M. Matthieu Orphelin. Cet amendement vise Ă  rĂ©duire le taux de TVA sur les biens achetĂ©s d’occasion, afin de promouvoir une consommation plus responsable.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ce serait contraire au droit europĂ©en. Par ailleurs, je doute fort de l’effet d’une telle mesure sur les prix.

La commission rejette l’amendement I-CF1322.

La commission examine l’amendement I-CF1227 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. C’est un amendement de combat, qui vise Ă  rĂ©tablir l’égalitĂ© entre les livres jeux et les jeux de sociĂ©tĂ©. Je ne doute pas, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, que vous trouviez anormale cette inĂ©galitĂ© de traitement, et que vous souhaitiez harmoniser la taxation par le bas, en la ramenant Ă  5,5 %.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Quand on pratique un jeu de combat, tel Risk, les fantassins que l’on avance peuvent se trouver piĂ©gĂ©s. En l’occurrence, le piĂšge est constituĂ© par le droit europĂ©en, qui vous empĂȘche d’appliquer cette mesure. Cela Ă©tant, vous avez raison, dans l’absolu, je prĂ©fĂšre niveler la fiscalitĂ© par le bas. Avis dĂ©favorable.

M. Julien Aubert. Peut-ĂȘtre, un jour, modifierons-nous le droit europĂ©en. C’est le Parlement qui vote l’impĂŽt, et il est trĂšs regrettable que nous soyons dans l’incapacitĂ© de faire aboutir de nombreuses propositions qui rĂ©pondraient aux attentes de nos concitoyens.

La commission rejette l’amendement I-CF1227.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF357 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

Elle est saisie de l’amendement I-CF758 de M. Jean-Paul Dufrùgne.

M. Fabien Roussel. La France est riche et, pourtant, la pauvretĂ© augmente. Je paraphrase le pape, qui appelait, il y a quelques mois, « le monde riche Ă  mettre fin Ă  la pauvreté ». Nous devons tout mettre en Ɠuvre pour Ă©radiquer la pauvretĂ© dans notre pays, en augmentant les salaires et les pensions, en essayant de rĂ©duire la perte de pouvoir d’achat que subissent bon nombre de nos concitoyens. Nous dĂ©fendrons plusieurs amendements qui visent Ă  rĂ©duire la facture, essentiellement sur des produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ©. Nous proposons, en l’occurrence, de baisser la TVA sur la consommation d’électricitĂ©. Comme vous le savez, le prix de l’électricitĂ© a fortement augmentĂ© au cours des derniĂšres annĂ©es pour tous nos concitoyens, l’Europe ultralibĂ©rale ayant dĂ©rĂ©gulĂ© le marchĂ© de l’énergie. Nous pouvons agir sur ce levier en ramenant la TVA Ă  5,5 %.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le taux rĂ©duit de TVA n’est possible, vous le savez, que sur les abonnements, et non sur la consommation Ă©lectrique. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF758.

Elle en vient à la discussion commune des amendements I-CF809 de M. Pascal Brindeau et I-CF958 de M. Vincent Rolland.

M. Michel Zumkeller. L’amendement I-CF809 vise Ă  ramener le taux de TVA Ă  5,5 % pour nos hĂŽteliers-restaurateurs. Chacun connaĂźt les grandes difficultĂ©s que connaĂźt ce secteur, dues en partie aux fermetures administratives – que l’on comprend par ailleurs. On ne peut leur demander de fermer sans que, parallĂšlement, on n’accomplisse un geste en leur faveur. Certes, d’autres aides leur ont Ă©tĂ© accordĂ©es, et cette mesure ne rĂ©soudrait pas tout, mais ce serait un geste supplĂ©mentaire. Cela ne se traduirait pas par une baisse des prix, mais leur permettrait d’amĂ©liorer leur trĂ©sorerie. Pour que cette disposition soit conforme au droit europĂ©en, elle ne s’appliquerait que pendant dix-huit mois. Nos hĂŽteliers, cafetiers et restaurateurs mĂ©ritent qu’on montre cette dĂ©termination.

M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF958 a pour objet d’appliquer un taux unique de TVA de 5,5 % Ă  l’ensemble des activitĂ©s commerciales du secteur de la restauration et des cafĂ©s et bars, jusqu’à la fin de l’annĂ©e 2021.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le secteur de l’hĂŽtellerie‑restauration souffre : nous en sommes tous conscients. Des mesures ont Ă©tĂ© prises depuis le dĂ©but de la crise. Certaines d’entre elles ont Ă©tĂ© prolongĂ©es, et parfois amplifiĂ©es. Ainsi, le plafond des dotations pouvant ĂȘtre versĂ©es aux professionnels des secteurs les plus touchĂ©s, dans le cadre du second volet du fonds de solidaritĂ©, a Ă©tĂ© portĂ© Ă  10 000 euros. Par ailleurs, on n’abaisserait pas le point mort des entreprises concernĂ©es en rĂ©duisant le taux de TVA. Je n’y crois absolument pas. Les montants en jeu ne sont pas appropriĂ©s. La mesure serait inefficace, contrairement Ă  l’annulation de charges, au transfert de salaires – principe de l’activitĂ© partielle – et aux aides directes – principe du fonds de solidaritĂ©. Je sais que vous aviez dĂ©posĂ© plusieurs propositions de loi, avec M. Fasquelle, Ă  ce sujet. Pour ma part, je suis convaincu que ce n’est pas la bonne solution, compte tenu des outils que nous avons dĂ©jĂ  employĂ©s.

M. Fabrice Brun. Ce dispositif serait Ă  mes yeux complĂ©mentaire des mesures dĂ©jĂ  mises en Ɠuvre. Quel bilan peut-on dresser de l’application qui avait Ă©tĂ© faite d’un taux trĂšs rĂ©duit de TVA sur la restauration ? S’il n’a peut-ĂȘtre pas eu l’effet escomptĂ© en termes d’emploi, le dispositif a quand mĂȘme permis aux hĂŽteliers-restaurateurs – les chiffres l’ont dĂ©montrĂ© – de reconstituer leurs marges, de revaloriser les grilles salariales – ce qui a redonnĂ© de l’attractivitĂ© Ă  ces mĂ©tiers –, de se mettre aux normes et d’investir. Il me semble que vous balayez un peu rapidement cette proposition, qui est soutenue sur de nombreux bancs.

M. Michel Zumkeller. Avant d’abaisser le taux de TVA sur l’hĂŽtellerie et la restauration Ă  5,5 %, on avait tenu le mĂȘme raisonnement. Or, cette mesure a contribuĂ© Ă  amĂ©liorer les choses. Ce dispositif aiderait les professionnels Ă  faire face Ă  la situation particuliĂšrement difficile qu’ils doivent affronter. Il nous faut montrer qu’une fois encore, nous sommes derriĂšre nos restaurateurs et nos hĂŽteliers, qui constituent un secteur vital pour l’économie.

La commission rejette successivement les amendements I-CF809 et I‑CF958.

Elle examine les amendements identiques I-CF92 de M. Marc Le Fur, I‑CF131 de M. Fabrice Brun et I-CF536 de Mme Émilie Bonnivard.

Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement concerne les Ă©tablissements, dits de type P, qui reçoivent du public et dont l’activitĂ© principale est l’exploitation d’une piste de danse. Ayant subi de plein fouet les consĂ©quences du virus, ils demandent une rĂ©duction du taux de TVA sur les billets d’entrĂ©e pour permettre la relance de l’activitĂ© lorsque les pistes rouvriront.

M. Fabrice Brun. Les Ă©tablissements qui exploitent des pistes de danse, qu’il s’agisse de discothĂšques ou de bars de nuit, sont parmi les plus affectĂ©s par la crise. En leur appliquant un taux rĂ©duit de TVA sur les billets d’entrĂ©e, on leur permettrait de reconstituer leurs marges et d’assurer leur survie.

Mme Émilie Bonnivard. La question de la rĂ©munĂ©ration des gĂ©rants de discothĂšques n’est pas rĂ©glĂ©e. Ces personnes n’ont plus aucun revenu depuis sept mois. Il faut avancer avec le Gouvernement sur le sujet. J’ai auditionnĂ©, en ma qualitĂ© de rapporteure spĂ©ciale sur les crĂ©dits du tourisme, le reprĂ©sentant de l’Union des mĂ©tiers et des industries de l’hĂŽtellerie (UMIH)-nuit, qui m’a fait part de la grande dĂ©tresse du secteur. Par ailleurs, les mesures ne sont pas Ă  la hauteur pour certains Ă©tablissements qui supportent des charges bien supĂ©rieures au plafond fixĂ© par l’État – je pense Ă  des structures situĂ©es en Corse, qui ont passĂ© un Ă©tĂ© dramatique. N’oublions pas que ce sont des outils touristiques pour l’avenir. Un pas a Ă©tĂ© fait, qui demeure insuffisant.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. C’est probablement l’un des secteurs qui sortira le plus affaibli de la crise. Les outils employĂ©s doivent ĂȘtre Ă  la hauteur de leurs difficultĂ©s. Concernant le monde de la nuit et, plus gĂ©nĂ©ralement, les domaines d’activitĂ© les plus touchĂ©s – mais peu ont subi une fermeture aussi prolongĂ©e que ces Ă©tablissements –, l’ensemble des charges – le loyer, l’eau, le gaz, l’électricitĂ© – doivent ĂȘtre intĂ©gralement assumĂ©es par des aides publiques. Le fonds de solidaritĂ© est l’instrument le plus adaptĂ©, car il permet un dĂ©caissement rapide. Comme cela a Ă©tĂ© annoncĂ©, l’aide peut atteindre 15 000 euros. Cela correspond aux demandes faites par le monde de la nuit. Des dĂ©putĂ©s, parmi lesquels Christophe Blanchet, sont trĂšs actifs sur ce sujet. Les Ă©tablissements peuvent cumuler ces aides avec le prĂȘt garanti par l’État (PGE) et, le cas Ă©chĂ©ant, le dispositif de chĂŽmage partiel. Cela Ă©tant, j’insiste Ă  nouveau sur le fait qu’il n’est pas utile de baisser la TVA applicable Ă  un secteur qui n’a pas d’activitĂ©. Il n’y a pas d’autres solutions que de subventionner le secteur par des aides publiques directes.

La commission rejette les amendements identiques I-CF92, I-CF131 et I‑CF536.

Elle est saisie de l’amendement I-CF1041 de M. Denis MassĂ©glia.

M. Denis MassĂ©glia. La France est attractive pour les spectacles et les Ă©vĂ©nements sportifs, car elle leur applique un taux de TVA de 5,5 %. Voulons-nous que les spectacles e-sportifs, les compĂ©titions de jeux vidĂ©o bĂ©nĂ©ficient de la mĂȘme attractivité ? La proposition consistant Ă  ramener la TVA Ă  5,5 % est issue du rapport de 2016 de Rudy Salles et JĂ©rĂŽme Durain sur la pratique compĂ©titive des jeux vidĂ©o, des travaux que j’ai menĂ©s en 2019 et de la stratĂ©gie nationale pour faire de la France un leader de l’e-sport en 2025, prĂ©sentĂ©e par Mme Maracineanu, M. O et Mme Cluzel.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je remercie Denis MassĂ©glia de dĂ©fendre avec constance l’e-sport depuis le dĂ©but de la lĂ©gislature. À l’heure actuelle, le droit europĂ©en ne prĂ©cise pas s’il faut considĂ©rer les compĂ©titions d’e-sport comme des manifestations sportives ou des spectacles. Si nous pouvions considĂ©rer ces Ă©vĂ©nements comme des spectacles, je ne verrais aucune difficultĂ© Ă  ce qu’on fasse droit Ă  votre demande. Je vous suggĂšre que nous interrogions le ministre en sĂ©ance. Je suis tout Ă  fait d’accord avec vous pour que nous accroissions l’attractivitĂ© de la France en ce domaine. Cela Ă©tant, je nourris toujours les mĂȘmes rĂ©serves quant Ă  l’efficacitĂ© de la baisse de la TVA, qu’il faut relativiser.

M. Denis MassĂ©glia. Vous Ă©tablissez une comparaison entre le sport et l’e‑sport, qui sont complĂštement diffĂ©rents. Si le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI) dĂ©finit prĂ©cisĂ©ment la TVA sur les Ă©vĂ©nements culturels et sportifs, il n’indique rien au sujet des compĂ©titions d’e-sport. À mon sens, il serait utile, pour la filiĂšre, que cela soit prĂ©cisĂ©.

La commission rejette l’amendement I-CF1041.

Elle en vient à la discussion commune des amendements I-CF85 de M. Marc Le Fur, I-CF1108 de Mme Sabine Rubin et I-CF1462 de la commission du développement durable.

Mme Sabine Rubin. L’amendement I-CF1108 rejoint l’amendement I‑CF1321 de Matthieu Orphelin. Il vise Ă  instituer un taux de TVA rĂ©duit pour toutes les activitĂ©s de rĂ©paration de produits, qui ont pour but d’allonger leur durĂ©e de vie, dans le cadre de la lutte contre l’obsolescence programmĂ©e.

On voit fleurir des amendements visant Ă  agir en faveur de l’environnement par la baisse de la TVA. J’en suis ravie car, il y a quelques annĂ©es, nous Ă©tions les seuls Ă  en proposer, et personne n’y prĂȘtait attention. L’idĂ©e commence Ă  faire son chemin. Depuis 2019, le pacte vert europĂ©en a conduit Ă  l’adoption de mesures similaires dans plusieurs pays. Je voudrais donc revenir sur l’absence de rĂ©ponses du rapporteur gĂ©nĂ©ral. Pourquoi toujours refuser, Ă©vacuer les propositions ? J’ai dĂ» mal Ă  comprendre vos arguments fondĂ©s sur le droit europĂ©en. Pouvez-vous les prĂ©ciser ?

M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis de la commission du dĂ©veloppement durable et de l’amĂ©nagement du territoire. AprĂšs le succĂšs du « coup de pouce vĂ©lo », la commission du dĂ©veloppement durable et de l’amĂ©nagement du territoire propose de baisser la TVA sur les activitĂ©s de rĂ©paration qui permettent de prolonger l’utilisation des vĂ©los, des articles d’habillement et du linge de maison.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Madame Rubin, je ne crois pas Ă  l’efficacitĂ© de la rĂ©duction des taux de TVA, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, et encore moins pour faire face Ă  la crise actuelle. La baisse de la TVA exerce peu d’effet sur les prix Ă  la consommation. À titre d’exemple, comme l’a expliquĂ© Mme Pires Beaune, le prix des articles d’hygiĂšne fĂ©minine est demeurĂ© constant, malgrĂ© la baisse de la TVA. PlutĂŽt que de privilĂ©gier l’accroissement des marges des entreprises, nous avons optĂ© pour d’autres mesures, telles que le transfert de charges et de salaires, ainsi que les aides Ă  la trĂ©sorerie des entreprises par le prĂȘt garanti par l’État. Croire que l’application d’un taux de TVA de 5,5 % Ă  un certain nombre de produits crĂ©erait un choc de consommation et d’investissement relĂšve Ă  mon sens, d’un calcul erronĂ©. C’est pourquoi je donne des avis dĂ©favorables, compte tenu du coĂ»t que cela aurait pour la collectivitĂ©.

La commission rejette successivement les amendements I-CF85, I-CF1108 et I‑CF1462.

La commission examine l’amendement I-CF1277 de M. Fabien Roussel.

M. Fabien Roussel. L’amendement vise Ă  soutenir et Ă  amplifier la vente et la location de vĂ©hicules neufs se caractĂ©risant par de faibles Ă©missions de CO2. En complĂ©ment des primes Ă  la conversion et des bonus Ă©cologiques instituĂ©s par le Gouvernement, nous proposons d’appliquer un taux de TVA rĂ©duit aux vĂ©hicules neufs les moins polluants, notamment Ă  ceux dont le taux de CO2 est infĂ©rieur Ă  60 grammes par kilomĂštre.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous sommes d’accord sur le fait que la fiscalitĂ© doit favoriser la conversion vers les vĂ©hicules propres – nous y reviendrons au sujet des bonus-malus. En revanche, d’un point de vue juridique, la fixation du taux de TVA ne peut dĂ©pendre du niveau des Ă©missions de CO2. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1277.

Elle en vient Ă  la discussion commune des amendements I-CF1279 de M. Jean-Paul DufrĂšgne, I-CF1417 de Mme Émilie Cariou, I-CF1318 de M. Matthieu Orphelin, I-CF228 de M. Michel Castellani et I-CF1460 de la commission du dĂ©veloppement durable, des amendements identiques I-CF90 de M. Marc Le Fur et I-CF122 de M. Fabrice Brun, ainsi que des amendements I‑CF1107 de M. Éric Coquerel et I-CF1278 de M. Jean-Paul DufrĂšgne.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Le nombre d’amendements dĂ©posĂ©s sur ce sujet tĂ©moigne de son importance. L’amendement I-CF1279 vise Ă  appliquer au transport de voyageurs, Ă  l’exclusion du transport aĂ©rien, le taux de TVA auquel sont assujettis les produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ©, compte tenu de son rĂŽle social et de sa contribution Ă  la rĂ©alisation des objectifs de transition Ă©cologique. Le secteur des transports est, dans notre pays, le premier contributeur au rĂ©chauffement climatique, alors que les besoins de mobilitĂ© continuent de croĂźtre. Il doit constituer une prioritĂ© de la politique publique de transformation Ă©cologique et sociale. Il faut accĂ©lĂ©rer le transfert des usages du vĂ©hicule individuel vers des modes doux – marche, cycle – et les transports en commun. Cette proposition s’inscrit dans une sĂ©rie d’amendements qui visent Ă  mettre en adĂ©quation la fiscalitĂ© et les objectifs environnementaux de la France, tels qu’ils ont Ă©tĂ© fixĂ©s par l’accord de Paris. Elle fait Ă©cho Ă  la recommandation de la convention citoyenne pour le climat de ramener la TVA sur les billets de train de 10 % Ă  5,5 %.

M. Matthieu Orphelin. Il est temps d’adopter cette mesure, dont nous avions dĂ©battu lors de l’examen du prĂ©cĂ©dent projet de loi de finances, et qui est proposĂ©e par la convention citoyenne pour le climat. Les amendements traduisent notre volontĂ© de ramener le taux de TVA sur le transport en commun de voyageurs – notamment le train – de 10 % Ă  5,5 %.

M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Ce sujet est défendu de longue date par Mme Rossi, qui renouvelle la proposition chaque année.

M. Dino Cinieri. Le relĂšvement du taux de TVA opĂ©rĂ© lors de la prĂ©cĂ©dente lĂ©gislature a contribuĂ© Ă  rĂ©duire la part des investissements des collectivitĂ©s dans le domaine des transports urbains et freine le dĂ©veloppement des systĂšmes de transport collectif. Le prĂ©sent amendement vise Ă  appliquer aux transports publics de voyageurs du quotidien, c’est-Ă -dire aux transports publics urbains, dĂ©partementaux et rĂ©gionaux, y compris aux transports scolaires et aux transports spĂ©cialisĂ©s pour les personnes en situation de handicap, le taux de TVA auquel sont assujettis les produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ©.

M. Fabrice Brun. La rĂ©duction du taux de TVA Ă  5,5 % exercerait un effet direct sur le prix des billets et des abonnements. Ce serait la plus belle façon de soutenir les transports en commun, qui doivent ĂȘtre reconnus comme des services de premiĂšre nĂ©cessitĂ© – nous nous dĂ©plaçons souvent par obligation.

La crise sanitaire et Ă©conomique exerce des effets notables sur les autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ©. Pour compenser la chute des recettes, des mesures exceptionnelles de soutien ont Ă©tĂ© accordĂ©es par l’État Ă  Île-de-France MobilitĂ©s, Ă  hauteur de 1,4 milliard d’euros. J’insiste pour qu’on applique les mĂȘmes aides Ă  l’ensemble des collectivitĂ©s qui organisent la mobilitĂ© dans nos territoires et pour qu’on les accompagne de la mĂȘme façon, car elles ont rencontrĂ© exactement les mĂȘmes difficultĂ©s. Je ne voudrais pas que le dispositif exceptionnel appliquĂ© en Île‑de-France aggrave encore les inĂ©galitĂ©s territoriales.

Mme Sabine Rubin. Cette recommandation est issue non seulement de la convention citoyenne pour le climat mais Ă©galement d’un rapport sĂ©natorial de 2019 sur la gratuitĂ© totale des transports collectifs. Elle recueille de l’intĂ©rĂȘt sur de nombreux bancs. Cela devrait sensibiliser la majoritĂ© et le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Saint-Martin, vous estimez que la baisse de la TVA n’a pas d’effet sur le prix payĂ© par le consommateur final. Cela dĂ©montre que les acteurs Ă©conomiques ne jouent pas le jeu. Quand on leur fait un cadeau, par exemple quand on leur accorde une exonĂ©ration, ou une aide sans conditionnalitĂ©, il faut aussi, parallĂšlement, leur mettre la pression.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Dans l’hypothĂšse oĂč les amendements prĂ©cĂ©dents seraient rejetĂ©s, l’amendement I-CF1278 offrirait une solution de repli, Ă  savoir l’application aux seuls transports publics urbains du taux de TVA frappant les produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ©, en considĂ©ration de leur rĂŽle social essentiel et de leur contribution Ă  la rĂ©alisation des objectifs de transition Ă©cologique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mes chers collĂšgues, notre responsabilitĂ© de commissaires aux finances est de considĂ©rer la baisse de la TVA sous l’angle exclusif de l’efficacitĂ©. La convention citoyenne pour le climat a proposĂ© cette baisse du taux de TVA, que plusieurs dĂ©putĂ©s, Ă  l’instar de Mme Rossi, dĂ©fendent depuis plusieurs annĂ©es. Si nous sommes d’accord sur l’objectif visĂ©, je maintiens que la baisse de la TVA n’est pas le bon outil pour l’atteindre, car elle est inefficace. Je vous demande de voter en fonction de cette considĂ©ration. Madame Cariou, vous n’ignorez pas que cette mesure coĂ»terait prĂšs d’un milliard d’euros sans avoir aucun effet sur le prix.

Entend-on voter cette disposition pour se faire plaisir, pour dire qu’on incite Ă  l’utilisation de ce type de transports, en sachant que ce ne sera pas le cas, puisque la baisse de TVA ne sera pas rĂ©percutĂ©e sur le prix des billets ? Ou essaie-t-on d’emprunter une autre voie, en favorisant l’investissement, en renforçant des filiĂšres dĂ©diĂ©es Ă  ce type de transport ? Le Gouvernement a annoncĂ© de nombreuses mesures, dans le cadre du plan de relance, en faveur du secteur ferroviaire. Il faut se concentrer sur les mesures les plus efficaces. Dans un domaine trĂšs Ă©loignĂ©, la baisse de la TVA appliquĂ©e Ă  la restauration n’avait pas produit d’effet. (Exclamations.) La finalitĂ© Ă©tait diffĂ©rente, mais ç’avait Ă©tĂ© une mauvaise dĂ©cision. Je mets de cĂŽtĂ© les considĂ©rations idĂ©ologiques pour me focaliser sur l’efficacitĂ© des mesures fiscales que nous votons. Il est de notre responsabilitĂ© collective de ne pas gaspiller l’argent public. Je vous invite Ă  voter contre ces amendements.

Un grand nombre d’entre eux se heurtent par ailleurs au principe du droit europĂ©en de la neutralitĂ© de la TVA, puisque vous proposez de traiter de maniĂšre prĂ©fĂ©rentielle des segments d’un secteur concurrentiel, ce qui est une pratique rigoureusement interdite.

Monsieur Brun, je partage votre constat : les mesures appliquĂ©es en faveur du rĂ©seau francilien doivent Ă©galement ĂȘtre prises au bĂ©nĂ©fice de l’ensemble du territoire. C’est l’application du principe d’égalitĂ© territoriale. Le Gouvernement a annoncĂ© des mesures destinĂ©es Ă  compenser les pertes de recettes tarifaires. Il faut aussi les appliquer aux autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© (AOM) sur l’ensemble du territoire. Je soutiendrai les mesures allant dans ce sens, qui entrent d’ailleurs plutĂŽt dans le champ du PLFR de fin d’annĂ©e.

Madame Rubin, quelles consĂ©quences tire-t-on du fait que les acteurs Ă©conomiques ne jouent pas le jeu, pour reprendre vos propos ? Proposez-vous d’encadrer les prix ?

Mme Sabine Rubin. Oui !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je crains que nous ne partagions pas la mĂȘme vision de l’économie.

M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Monsieur Brun, un effort a Ă©tĂ© engagĂ© en faveur d’Île‑de‑France MobilitĂ©s mais, comme s’y est engagĂ© le Gouvernement – je crois que tous les groupes partagent ce point de vue –, il faudra soutenir l’ensemble des AOM de province dans le cadre du quatriĂšme PLFR. La mesure que vous dĂ©fendez doit ĂȘtre distinguĂ©e des aides qui ont Ă©tĂ© accordĂ©es Ă  Île-de-France MobilitĂ©s et qui devront ĂȘtre gĂ©nĂ©ralisĂ©es.

M. Matthieu Orphelin. Nous soutenons d’autant plus cette proposition qu’elle a Ă©tĂ© retenue par la convention citoyenne. Il faut faire attention aux mots que vous employez, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral : vous dites que cette proposition n’est pas sĂ©rieuse, pas efficace, et qu’elle est idĂ©ologique. Ne prenez pas nos idĂ©es de trop haut. On peut nourrir des divergences de fond, mais prenez garde aux mots que vous utilisez. Le fait que de nombreux groupes fassent cette proposition devrait vous alerter, mĂȘme si je crois comprendre que vous allez sortir un nouveau joker, cette fois-ci sur les propositions de la convention citoyenne. On pourrait le comprendre si vous faisiez des propositions Ă©quivalentes. Les investissements prĂ©vus par le plan de relance n’assureront pas, Ă  eux seuls, le dĂ©veloppement du train. Je respecte votre position, mais j’en suis navrĂ©.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Orphelin, je n’ai jamais dit que ce n’était pas sĂ©rieux. Jamais je ne me permettrais de tel propos, et je ne les pense absolument pas. Tout est sĂ©rieux dans ce que nous faisons ici. C’est justement pour cela que la question de l’efficacitĂ© de la dĂ©pense publique est essentielle – son importance est mĂȘme accrue en pĂ©riode de crise. Ce n’est pas parce qu’on engage une dĂ©pense publique considĂ©rable pour faire face Ă  la crise qu’il ne faut pas se poser les bonnes questions sur les outils Ă  employer. Vous dites que nous devons faire des propositions, mais le plan de relance contient des mesures inĂ©dites en faveur de ces modes de transport – les rapporteurs spĂ©ciaux peuvent en tĂ©moigner. Regardez ce qui est fait pour le ferroviaire : on ne peut pas dire que ce soient des investissements timides. Je comprends qu’on dĂ©fende une mesure complĂ©mentaire au plan de relance, comme vous le faites, mais, pour ma part, j’estime qu’elle ne parviendrait pas Ă  crĂ©er l’incitation que vous appelez de vos vƓux.

M. Alexandre Holroyd. Je partage le constat du rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le plan de relance finance des investissements qui offrent des garanties en termes d’efficacitĂ©. La baisse de la TVA, quant Ă  elle, est indiscriminĂ©e : elle touche l’ensemble des secteurs, quelle que soit leur valeur ajoutĂ©e sociale ou environnementale. Le plan de relance oriente les investissements vers les secteurs qui ont le plus besoin de soutien pour remplir les objectifs sociaux et environnementaux. La mesure que vous proposez est parfaitement inadaptĂ©e, car elle ne permettrait pas d’atteindre l’objectif que vous visez.

Mme Émilie Cariou. Certaines mesures de baisse de TVA sont tout Ă  fait pertinentes, notamment celles visant l’alimentation, le livre ou la presse, qui bĂ©nĂ©ficie d’un taux extrĂȘmement rĂ©duit. La grande distribution, elle, ne rĂ©percute pas les baisses parce qu’elle en profite pour augmenter ses marges.

En l’occurrence, le transport public de voyageurs Ă©tant souvent rĂ©gi par des dĂ©lĂ©gations de service public, la tarification entre alors dans le cadre de la nĂ©gociation du contrat.

En outre, vous n’avez pas toujours Ă©tĂ© hostile, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, aux taux de TVA rĂ©duit. Ainsi, au cours de l’examen des prĂ©cĂ©dentes lois de finances, vous en avez fait passer sur la fourniture de chaleur, sur l’accĂšs des personnes en situation de handicap physique ou sur les masques. Votre vision n’est donc pas complĂštement monolithique sur les taux de TVA rĂ©duits.

Mme VĂ©ronique Louwagie. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Toutes les solutions doivent donc ĂȘtre examinĂ©es.

Il est complĂštement faux d’affirmer comme vous l’avez fait que dans la restauration, la baisse de la TVA n’avait pas eu d’effet : elle lui a permis de rĂ©sister dans le contexte d’un certain nombre de transformations, de procĂ©der aux investissements nĂ©cessaires pour assurer l’accĂšs aux personnes Ă  mobilitĂ© rĂ©duite et d’apporter des amĂ©liorations au plan sanitaire.

Vous avez en outre voté la réduction du taux de TVA sur les zoos afin de les soutenir.

M. François Pupponi. Au-delà de la problématique du plan de relance, les amendements ont non seulement un aspect environnemental indéniable mais également un aspect social.

Les populations les plus fragiles, fortement impactĂ©es par la crise et souvent dans l’incapacitĂ© de recourir au tĂ©lĂ©travail, doivent en effet emprunter les transports en commun pour aller travailler : il importe donc socialement d’en baisser le prix.

Autre dĂ©bat, sanitaire celui-là : certaines personnes ont peur d’emprunter les transports en commun. Mais si tout le monde prend sa voiture, les embouteillages vont se multiplier et la pollution va augmenter. Pour Ă©viter de telles nuisances, il faut faire des transports en commun un produit d’appel, et donc baisser les prix.

Mme Sabine Rubin. Émilie Cariou a trĂšs bien exprimĂ© ce que je voulais dire Ă  propos de l’encadrement des prix dans tous les rĂ©seaux qui relĂšvent parfois de la dĂ©lĂ©gation de service public.

M. Jean-Louis Bricout. Nous soutiendrons ces amendements. La DSP rend possible un contrĂŽle, en effet. En outre, une telle mesure aurait un effet immĂ©diat contrairement Ă  celles du plan de relance, qu’il s’agisse des impĂŽts de production ou des projets d’investissement.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1279, I‑CF1417, I‑CF1318, I-CF228 et I-CF1460, les amendements identiques I-CF90 et I-CF122, ainsi que les amendements I-CF1107 et I-CF1278.

Elle examine ensuite les amendements identiques I-CF133 de M. Fabrice Brun et I‑CF553 de Mme Émilie Bonnivard.

M. Fabrice Brun. TrĂšs partiels, les reports de charges sont loin de couvrir celles assumĂ©es par les restaurateurs. Nous pourrions au moins appliquer au secteur de l’hĂŽtellerie et de la restauration un taux rĂ©duit de TVA en 2021. La baisse dĂ©cidĂ©e en 2009 a en effet permis de mettre les Ă©tablissements aux normes imposĂ©es par l’État notamment en matiĂšre d’accessibilitĂ©, de revisiter les grilles salariales, d’amĂ©liorer l’attractivitĂ© des mĂ©tiers et, surtout, de reconstituer les marges.

Sans cet amendement, beaucoup de restaurateurs risquent de rester sur le carreau.

Mme Émilie Bonnivard. Depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, les pertes de la filiĂšre hĂŽtellerie‑restauration liĂ©es Ă  la chute de la frĂ©quentation touristique pourraient dĂ©passer 60 milliards d’euros. Dans certains territoires comme l’Île-de-France, trĂšs dĂ©pendante de la clientĂšle Ă©trangĂšre, l’impact pourrait ĂȘtre particuliĂšrement important.

En Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur, au cours des treize premiers jours de septembre, qui ont correspondu Ă  son classement en zone rouge, la frĂ©quentation a chutĂ© de 40 % par rapport Ă  la mĂȘme pĂ©riode en 2019.

En outre le secteur a beaucoup perdu – moins 36 % de chiffre d’affaires en PACA au mois de juillet par exemple – en raison de l’absence de clientĂšles Ă©trangĂšres au cours d’un Ă©tĂ© par ailleurs plutĂŽt positif.

La mesure proposée est évidemment complémentaire de ce que vous avez mis en place. Elle est trÚs importante alors que nous entrons dans une période de restriction de la fréquentation.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne dis pas que la baisse de la TVA n’a aucun effet : elle augmente par dĂ©finition les marges. Celle qui a Ă©tĂ© mise en place en 2009 pour la restauration n’a pas eu d’effet sur les prix, ou de façon extrĂȘmement marginale. Elle n’a pas servi Ă  rien lorsqu’elle a permis de mettre aux normes certains Ă©tablissements.

La prioritĂ© est aujourd’hui de sauver les restaurateurs et de reconstituer les marges : or la baisse de TVA leur sera beaucoup moins utile que les mesures de chĂŽmage partiel mises en place pendant la crise.

M. Fabrice Brun. L’un n’empĂȘche pas l’autre : c’est une crise majeure !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mon rĂŽle consiste entre autres Ă  contribuer Ă  choisir les meilleurs outils pour aider ces secteurs d’activitĂ©, et les restaurateurs sont Ă  mon avis satisfaits de ceux que nous avons mis en Ɠuvre.

M. Fabrice Brun. Ce n’est pas suffisant ! Beaucoup restent sur le carreau.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Compte tenu de l’effet cliquet qui jouera aprĂšs la crise, baisser la TVA ne prĂ©sente pas beaucoup d’intĂ©rĂȘt : je suis donc dĂ©favorable aux amendements.

Mme Émilie Bonnivard. Cet hiver, les centres de vacances accueilleront, comme les colonies de vacances cet Ă©tĂ©, deux Ă  trois fois moins de jeunes alors qu’ils rĂ©alisent en cette pĂ©riode plus des deux tiers de leur chiffre d’affaires. Comment les accompagnerez-vous en l’absence d’outils adaptĂ©s pour compenser une telle perte ? Tout ce qui permet de renforcer les recettes de ces structures, et notamment la baisse de la TVA, ne doit pas ĂȘtre balayĂ© d’un revers de main car la subvention ne suffira pas.

La commission rejette les amendements identiques I-CF133 et I‑CF553.

Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements I-CF464 de M. Julien Dive et I-CF780 de M. Dino Cinieri.

M. Patrick Hetzel. Un secteur ne bĂ©nĂ©ficie pas aujourd’hui d’un taux rĂ©duit de TVA : celui des produits bios, alors qu’il permettrait de les rendre plus accessibles.

M. Dino Cinieri. Mon amendement vise à rendre les produits bio plus accessibles en leur appliquant un taux de TVA réduit à 5 %.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements I-CF464 et I-CF780.

Elle examine l’amendement I-CF1327 de Mme Pascale Fontenel-Personne.

M. Christophe Jerretie. L’amendement vise Ă  rĂ©duire la TVA sur les travaux de changement de destination des friches commerciales et industrielles en locaux d’habitation. Il poursuit un quadruple objectif : amĂ©liorer l’offre de logement, reconvertir les locaux vides, limiter l’artificialisation des sols et donner du travail au bĂątiment, c’est-Ă -dire bĂątir la ville sur la ville.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF1327.

Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF1009 de Mme Émilie Bonnivard.

Mme Émilie Bonnivard. L’amendement de repli vise Ă  baisser la TVA Ă  7 % sur le secteur des cafĂ©s, hĂŽtels et restaurants.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF1009.

Elle examine les amendements identiques I-CF91 de M. Marc Le Fur et I‑CF157 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. L’amendement vise Ă  clarifier le champ d’application du taux rĂ©duit de la TVA Ă  10 % pour les opĂ©rations portant sur les aliments pour animaux producteurs de denrĂ©es alimentaires.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF91 et I-CF157.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement I‑CF221 de M. Michel Castellani

La commission est ensuite saisie de l’amendement I-CF109 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Il s’agit d’un amendement de clarification et de simplification du statut fiscal des opĂ©rations de construction dans le domaine mĂ©dico-social, qu’il s’agisse d’accompagnement des mineurs, d’aide sociale Ă  l’enfance ou d’hĂ©bergement de personnes ĂągĂ©es.

Lorsque la maĂźtrise d’ouvrage est par exemple assurĂ©e sur le terrain par un Ă©tablissement d’hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes (EHPAD) communal, la construction est soumise Ă  une TVA Ă  20 % car elle est assimilĂ©e Ă  de l’hĂŽtellerie. L’application d’un taux rĂ©duit de TVA Ă  5,5 % serait en l’occurrence plus adaptĂ©e.

Pouvez-vous prĂ©ciser les conditions d’application du 8° du I de l’article 278 sexies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je partage votre volontĂ© de clarifier ce point et m’en remets Ă  la sagesse de la commission avant que le ministre nous fournisse les informations nĂ©cessaires.

La commission rejette l’amendement I-CF109.

Elle en vient ensuite aux amendements identiques I-CF596 de M. François Pupponi, I-CF837 de M. Stéphane Peu et I-CF1264 de M. Aurélien Taché.

M. François Pupponi. Le taux de TVA Ă  5,5 % s’applique Ă  la construction de logements sociaux neufs. L’amendement vise Ă  prĂ©ciser qu’il s’applique Ă©galement Ă  la crĂ©ation de logements sociaux rĂ©alisĂ©s Ă  partir de la transformation d’immeubles anciens, ce qui Ă©viterait l’étalement urbain et favoriserait la rĂ©novation de cƓurs de villes anciens et historiques.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. La rĂ©novation de bĂątis existants Ă©tant de plus en plus frĂ©quente, il convient d’aligner le taux de TVA qui lui est applicable sur celui des constructions neuves.

Mme Émilie Cariou. L’amendement est dĂ©fendu.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne suis pas prĂȘt Ă  prendre un tel risque sans chiffrage. Je demande donc le retrait des amendements, dont je comprends la finalitĂ©, dans l’attente de l’éclairage du ministre en sĂ©ance sur les consĂ©quences de cette baisse de taux de TVA concernant la crĂ©ation de logements locatifs sociaux (LLS).

Mme Émilie Cariou. Si nous n’adoptons pas ces amendements, le ministre nous demandera d’attendre l’annĂ©e prochaine car il ne disposera pas des chiffres en question.

La commission rejette les amendements identiques I-CF596, I-CF837 et I‑CF1264.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement I-CF1280 de M. Fabien Roussel, les amendements identiques I-CF590 de M. François Pupponi, I-CF832 de M. StĂ©phane Peu et I-CF1240 de M. AurĂ©lien TachĂ©, les amendements identiques I-CF592 de M. François Pupponi, I-CF834 de M. StĂ©phane Peu et I‑CF1247 de M. AurĂ©lien TachĂ©, ainsi que les amendements identiques I-CF591 de M. François Pupponi, I-CF833 de M. StĂ©phane Peu et I-CF1243 M. AurĂ©lien TachĂ©.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Nos propositions en matiĂšre de logement poursuivent une double ambition : l’accessibilitĂ© au parc social et la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique de l’habitat.

D’une part, un nombre croissant de nos concitoyens peine Ă  se loger faute de loyers accessibles et l’on compte aujourd’hui deux millions de demandes de logements sociaux. La dĂ©connexion entre l’offre de tels logements et la demande impose donc de relancer une politique sociale du logement.

D’autre part, 7 millions de logements sont de vĂ©ritables passoires thermiques. Baisser la facture Ă©nergĂ©tique implique donc une politique volontariste en matiĂšre de rĂ©novation de l’habitat.

L’amendement I-CF1280 – Ă  la fois de bon sens et d’actualitĂ© – vise Ă  rĂ©tablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des opĂ©rations de construction et de rĂ©novation de LLS, ce qui permettrait de rĂ©duire le coĂ»t des travaux de rĂ©novation et de rĂ©allouer ce gain Ă  la construction de nouveaux logements sociaux.

M. François Pupponi. Il ne faut pas calculer combien coĂ»terait une telle mesure mais combien elle rapporterait : l’absence de TVA attractive empĂȘche les opĂ©rations de se faire, alors que si elles se faisaient, elles rapporteraient de l’argent Ă  l’État.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. L’amendement I-CF832 vise Ă  rĂ©tablir le taux de TVA Ă  5,5 % pour l’ensemble des opĂ©rations de construction de LLS. Regardons combien cela va rapporter Ă  terme.

Mme Émilie Cariou. Il s’agit effectivement d’une mesure incitative qui produira son propre chiffrage.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je maintiens mon avis défavorable. Certes, une baisse de fiscalité peut créer une opportunité en termes de croissance, et donc de rentrées fiscales, mais il faut aussi en chiffrer le coût complémentaire.

En l’occurrence, l’élargissement Ă  l’ensemble des LLS me paraĂźt trop important et trop coĂ»teux pour les finances publiques.

M. Jean-Louis Bricout. Nous soutiendrons ces amendements. M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral nous avait expliquĂ© Ă  propos de la flat tax qu’une baisse des pourcentages augmenterait les volumes et qu’à terme, cela rapportait beaucoup. Ne s’agit-il pas ici de la mĂȘme logique ?

M. Jean-Paul Mattei. Si l’on n’adopte pas ces amendements faute de chiffrage, est‑on certain d’en disposer lors de la sĂ©ance ? Notre vision doit ĂȘtre Ă©clairĂ©e par le Gouvernement.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Jusqu’oĂč pouvez-vous aller sans considĂ©rer que l’on Ă©largit trop le dispositif, monsieur le rapporteur ? Nous avons besoin d’élĂ©ments pour affiner notre rĂ©flexion, sans quoi vous rĂ©pĂ©terez chaque annĂ©e la mĂȘme chose. Compte tenu du contexte particulier, essayons d’adapter nos dĂ©cisions.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne suis pas favorable aux modifications des taux de TVA – hormis les coordinations qui s’imposent par cohĂ©rence – prĂ©cisĂ©ment parce que la situation critique exige, de façon totalement inĂ©dite, des financements publics concrets et immĂ©diats – et non hypothĂ©tiques car rĂ©sultant d’une baisse de la fiscalitĂ© – et des outils d’investissement dont le logement fait partie.

Je m’engage d’ici Ă  la sĂ©ance Ă  vous communiquer une note rĂ©capitulant toutes les mesures favorisant tous les types de logement dans le plan de relance, et Ă  demander au ministre un tel chiffrage.

La commission rejette successivement l’amendement I-CF1280, les amendements identiques I-CF590, I-CF832 et I-CF1240, les amendements identiques I-CF592, I-CF834 et I‑CF1247, ainsi que les amendements identiques I‑CF591, I-CF833 et I-CF1243.

Elle en vient à l’examen de l’amendement I-CF382 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Il s’agit d’un amendement de repli qui ne concerne que la Corse, compte tenu de sa spĂ©cificité : le coĂ»t du logement y a en effet augmentĂ© en moyenne de 68 %, contre 36 % sur le continent, et le coĂ»t du foncier quatre fois plus vite, soit 138 % contre 64 %. L’idĂ©e serait d’y appliquer le taux de TVA de 5,5 % Ă  tous les logements sociaux, y compris ceux aidĂ©s par la CollectivitĂ© de Corse.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF382.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF542 et I-CF545 de Mme Sylvia Pinel.

M. François Pupponi. Il s’agit Ă©galement d’amendements de repli rĂ©servant le taux de TVA de 5,5 % aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements I-CF542 et I-CF545.

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Article additionnel aprùs l’article 9
Extension de l’application du taux rĂ©duit de TVA Ă  5,5 % Ă  l’ensemble des livraisons d’immeubles rĂ©alisĂ©es en vue de la conclusion d’un bail rĂ©el solidaire

La commission est ensuite saisie, en discussion commune, de l’amendement I-CF1109 de M. François Jolivet, des amendements identiques I-CF597 de M. François Pupponi, I‑CF838 de M. StĂ©phane Peu et I-CF1301 de M. AurĂ©lien TachĂ©, ainsi que des amendements identiques I-CF598 de M. François Pupponi, I‑CF839 de M. StĂ©phane Peu et I-CF1306 de M. AurĂ©lien TachĂ©.

M. François Jolivet. L’amendement a pour objet d’étendre l’application du taux rĂ©duit de TVA Ă  5,5 % Ă  l’ensemble des livraisons d’immeubles rĂ©alisĂ©es en vue de la conclusion d’un bail rĂ©el solidaire créé par la loi du 24 mars 2014 pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ©, dite loi ALUR.

Les opĂ©rateurs concernĂ©s sont amenĂ©s sur un mĂȘme chantier Ă  gĂ©rer plusieurs taux de TVA. Une telle Ă©volution faciliterait donc leur travail et sĂ©curiserait les accĂ©dants Ă  la propriĂ©tĂ© du bĂąti mais pas Ă  l’assiette fonciĂšre.

M. François Pupponi. Au-delĂ  de l’élargissement du champ, il s’agit de remĂ©dier Ă  quelques frottements fiscaux : ainsi lorsque les organismes concernĂ©s font construire des logements en vue de conclure des baux rĂ©els solidaires, ils se voient appliquer une TVA Ă  5,5 %, mais quand ils les construisent directement, ce taux passe Ă  10 %.

L’amendement vise Ă  prĂ©ciser le dispositif en appliquant aux logements destinĂ©s Ă  ces baux un taux de 5,5 % quel qu’en soit le constructeur.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis, pour les mĂȘmes raisons que prĂ©cĂ©demment, favorable Ă  l’amendement de coordination I-CF1109 de M. François Jolivet et dĂ©favorable Ă  tous les autres.

La commission adopte l’amendement I-CF1109 (amendement 2817).

En conséquence, les amendements I-CF597, I-CF838, I-CF1301, I-CF598, I-CF839 et I-CF1306 tombent.

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Article additionnel aprùs l’article 9
Extension du taux de TVA rĂ©duit de 5,5 % aux opĂ©rations de livraisons et livraisons Ă  soi-mĂȘme de locaux directement destinĂ©s Ă  ou mis Ă  la disposition des structures qui hĂ©bergent des mineurs ou des majeurs
de moins de vingt et un ans

Article additionnel aprùs l’article 9
Extension du taux de TVA rĂ©duit de 5,5 % aux opĂ©rations de livraisons et livraisons Ă  soi-mĂȘme de locaux directement destinĂ©s Ă  ou mis Ă  la disposition des Ă©tablissements de soin, d’accompagnement et de prĂ©vention en addictologie

La commission est ensuite saisie, en prĂ©sentation commune, des amendements I‑CF1165 et I-CF1167 de Mme Lise Magnier.

Mme Lise Magnier. Ces amendements visent Ă  apporter une clarification fiscale concernant l’application du taux rĂ©duit de TVA d’une part, s’agissant de l’amendement I‑CF1165, aux Ă©tablissements hĂ©bergeant des mineurs et des majeurs ĂągĂ©s de moins de 21 ans, et d’autre part, s’agissant de l’amendement I-CF1167, aux Ă©tablissements de soin, d’accompagnement et de prĂ©vention en addictologie ainsi qu’aux centres d’accueil et d’accompagnement Ă  la rĂ©duction des risques pour les usagers de drogues.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je m’en remets, comme tout Ă  l’heure avec l’amendement de M. Brun, Ă  la sagesse de la commission.

La commission adopte successivement les amendements I-CF1165 (amendement 2818) et I-CF1167 (amendement 2819).

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Aprùs l’article 9

La commission en vient ensuite à l’amendement I-CF1168 de Mme Lise Magnier.

Mme Lise Magnier. Le dispositif vise à appliquer un taux réduit de TVA aux établissements du secteur social ou médico-social qui mettraient à disposition de certains professionnels de santé leurs locaux vacants en vue de leur installation.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il s’agit moins de coordination que dans le cas des deux amendements prĂ©cĂ©dents : je suis donc dĂ©favorable Ă  l’amendement.

La commission rejette l’amendement I-CF1168.

Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements I-CF463 et I-CF465 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Le récent discours du Président de la République ne fait que confirmer ce que nous disons : la ghettoïsation fait le lit du séparatisme.

Il faut donc favoriser, au travers d’un taux de TVA Ă  5,5 %, la construction de logements intermĂ©diaires dans les QPV qui comptent beaucoup de logements sociaux, pour ouvrir la voie Ă  la mixitĂ© sociale, et celle de logements sociaux lĂ  oĂč l’on n’en compte pas suffisamment. Une telle logique est imparable.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. MĂȘme avis dĂ©favorable que tout Ă  l’heure. Vous conviendrez avec moi, monsieur Pupponi, que l’on ne viendra pas Ă  bout du sĂ©paratisme au moyen du seul taux de TVA.

La commission rejette successivement les amendements I-CF463 et I‑CF465.

Elle en vient ensuite aux amendements identiques I-CF594 de M. François Pupponi, I-CF835 de M. Stéphane Peu et I-CF1253 de M. Aurélien Taché.

M. François Pupponi. L’amendement vise Ă  accompagner le plan de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique en baissant le taux de TVA Ă  5,5 % lorsque de tels travaux sont entrepris dans les logements sociaux.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. L’amendement I-CF835 est dĂ©fendu.

Mme Émilie Cariou. Il s’agit de favoriser le logement social, et en l’occurrence la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Les amendements sont satisfaits dans la mesure oĂč de tels travaux entrent, non pas dans le cadre de l’article 278 sexies A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, mais dans celui de l’article 278-0 bis A qui donne droit Ă  l’application d’un taux de TVA de 5,5 % notamment dans le logement social. J’en demande donc le retrait.

Mme Émilie Cariou. Je retire l’amendement Ă  ce stade mais je vais vĂ©rifier qu’il s’agit bien du mĂȘme champ.

L’amendement I-CF1253 est retirĂ©.

La commission rejette les amendements I-CF594 et I-CF835.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF563 de Mme Émilie Bonnivard.

Mme Émilie Bonnivard. Il vise comme tout à l’heure à abaisser à 7 % le taux de TVA applicable aux prestations d’hîtellerie.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF563.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques I-CF86 de M. Marc Le Fur et I‑CF152 de M. Dino Cinieri.

M. Patrick Hetzel. L’amendement I-CF86 est dĂ©fendu.

M. Dino Cinieri. Depuis le 1er janvier 2014, le taux de TVA applicable aux prestations d’enseignement, de dressage et de prise de pension en centre Ă©questre a Ă©tĂ© portĂ© Ă  20 %, mesure qui a renchĂ©ri le coĂ»t de ces prestations et a restreint la marge dĂ©jĂ  faible, notamment des petits centres en milieu rural.

En consĂ©quence, l’amendement I-CF152 vise Ă  rĂ©tablir le taux applicable Ă  ces activitĂ©s Ă  10 %.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF86 et I‑CF152.

Elle examine ensuite les amendements identiques I-CF135 de M. Fabrice Brun, I‑CF263 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF284 de Mme Émilie Bonnivard, I-CF690 de M. Dino Cinieri, I-CF707 de M. Charles de Courson et I‑CF1238 de M. Julien Aubert.

M. Fabrice Brun. L’amendement vise Ă  appliquer un taux rĂ©duit de TVA de 10 % aux boissons alcooliques, notamment le vin, distribuĂ©es dans le secteur de la restauration.

Si cette mesure Ă©conomique s’inscrit dans une logique de reconstitution des marges pour les restaurateurs, elle permet Ă©galement de donner un coup de pouce apprĂ©ciable Ă  la filiĂšre viticole qui a souffert de la fermeture pendant trois mois des restaurants, c’est-Ă -dire de ses principaux clients, comme de l’absence de salons professionnels, de la mise en berne des marchĂ©s Ă  l’exportation, de la taxe Trump


Il ne faut pas non plus, en ces temps moroses, oublier la dimension conviviale du vin, qui reste le meilleur des lubrifiants sociaux : nous avons tous besoin de partager un verre entre amis autour d’une bonne table.

Mme Marie-Christine Dalloz. Si aprĂšs onze semaines de fermeture, les restaurateurs ont pu travailler cet Ă©tĂ©, il reste qu’en dĂ©pit des dispositifs mis en Ɠuvre, leur situation est trĂšs dĂ©licate. Or la vente de vin assure 20 % de leur chiffre d’affaires en moyenne. Un taux de TVA de 10 % sur les boissons alcooliques enverrait donc un bon signal au secteur.

On ne peut s’en tenir aux mesures de compensation : il faut une mesure d’appel pour l’avenir.

Mme Émilie Bonnivard. Certains pays europĂ©ens comme l’Italie et l’Espagne appliquent dĂ©jĂ  un taux rĂ©duit de TVA au vin.

M. Dino Cinieri. Pour rĂ©pondre aux difficultĂ©s Ă©conomiques liĂ©es Ă  l’épidĂ©mie de Covid-19 ayant entraĂźnĂ© la fermeture des restaurants, marchĂ©s et salons, ainsi que la chute des ventes tant Ă  l’export que dans les lieux de distribution restĂ©s ouverts, l’amendement I-CF690 vise Ă  appliquer le taux de rĂ©duit de TVA de 10 % au vin et aux autres boissons alcooliques Ă  consommer sur place.

M. Julien Aubert. L’amendement I-CF1238 permet de faire coup double, avec une mesure favorable Ă  la fois aux producteurs de vin, en amont, dont la restauration constitue l’un des dĂ©bouchĂ©s majeurs, et Ă  ce secteur de la restauration, durablement dĂ©stabilisĂ© par la complexitĂ© et l’opacitĂ© des dĂ©cisions prises.

L’augmentation de la consommation d’alcool, non, mais l’augmentation des marges de la restauration, oui !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je prĂ©fĂšre que l’on aide la filiĂšre viticole directement plutĂŽt que d’appliquer une mesure de TVA sur l’ensemble des boissons alcooliques servies dans la restauration, ce qui pose des questions de santĂ© publique. Je suis conscient de l’importance Ă  accorder Ă  la filiĂšre viticole mais trouver les bons dispositifs n’est pas simple. Par prudence, et parce qu’on ne peut pas viser que le vin, je suis dĂ©favorable Ă  cette sĂ©rie d’amendements.

La commission rejette les amendements identiques I-CF135, I‑CF263, I‑CF284, I‑CF690, I-CF707 et I-CF1238.

Puis elle en vient Ă  l’examen des amendements identiques I-CF633 de Mme Patricia Lemoine, I-CF-677 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF732 de M. Charles de Courson.

Mme Patricia Lemoine. Afin d’accompagner les prioritĂ©s gouvernementales dans le domaine des mobilitĂ©s du quotidien et de la transition Ă©nergĂ©tique et d’inciter les usagers Ă  se tourner vers des moyens de transport plus vertueux, mon amendement vise Ă  appliquer un taux rĂ©duit de TVA de 10 % Ă  l’ensemble des services de mobilitĂ© partagĂ©e Ă©ligibles au forfait mobilitĂ© durable.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF633, I-CF-677 et I-CF732.

Elle est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements identiques I-CF87 de M. Marc Le Fur, I-CF139 de M.  Fabrice Brun, I-CF153 de M. Dino Cinieri et I-CF880 de M. Fabien Di Filippo, de l’amendement I-CF213 de M. Dino Cinieri, ainsi que des amendements identiques I-CF264 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF860 de Mme Josiane Corneloup.

M. Patrick Hetzel. La disposition proposĂ©e, qui a Ă©tĂ© appliquĂ©e dans le secteur du bĂątiment entre 1999 et 2011, a permis de crĂ©er 53 000 emplois. L’abaissement du taux de TVA applicable aux travaux de rĂ©novation des bĂątiments a donc beaucoup de sens.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF139 est dĂ©fendu.

M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF153 vise Ă  appliquer un taux rĂ©duit de TVA Ă  5,5 % Ă  tous les travaux de rĂ©novation des bĂątiments jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022.

M. Fabien Di Filippo. Le secteur du bĂątiment, qui a Ă©tĂ© plus dans notre pays que dans d’autres Ă  l’arrĂȘt pendant plusieurs semaines, a besoin d’une relance immĂ©diate et d’un coup de boost.

M. Dino Cinieri. Le secteur du bĂątiment a Ă©tĂ© fortement impactĂ© par la crise sanitaire : la pĂ©riode de mise en place des indispensables mesures destinĂ©es Ă  la protection des salariĂ©s, les difficultĂ©s d’approvisionnement en matĂ©riaux, tout autant que la rĂ©ticence des clients Ă  recevoir les entreprises, ont abouti Ă  une reprise d’activitĂ© compliquĂ©e.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF264 est dĂ©fendu.

M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF860 l’est Ă©galement.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je souhaite que le taux de TVA de 5,5 % reste rĂ©servĂ© aux seuls travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique : je suis donc dĂ©favorable Ă  cette sĂ©rie d’amendements. Le secteur du bĂątiment et des travaux publics a redĂ©marrĂ© et doit ĂȘtre accompagnĂ© par des investissements et des outils qui vont dans le bon sens – Ă  commencer par MaPrimeRĂ©nov’.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF87, I-CF139, I-CF153 et I-CF880, l’amendement I-CF213, ainsi que les amendements identiques I-CF264 et I-CF860.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF149 de M. Fabrice Brun.

La commission est ensuite saisie de l’amendement I-CF992 de M. Éric Coquerel.

Mme Sabine Rubin. Il n’est pas d’impĂŽt juste qui ne soit progressif. L’amendement vise ainsi Ă  relever Ă  33 % le taux de TVA applicable Ă  un certain nombre de biens ou de services de luxe. Un prochain amendement tendra, au contraire, Ă  abaisser voire Ă  supprimer la TVA sur les produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ©.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis dĂ©favorable Ă  toute hausse de TVA. Par ailleurs, je suis surpris de trouver en premiĂšre position dans la liste figurant dans le dispositif de l’amendement « les produits des arts de la table ». Ne reprĂ©sentent-ils pas le patrimoine national ?

La commission rejette l’amendement I-CF992.

La commission est saisie des amendements identiques I-CF1035 de Mme Lise Magnier, I-CF1080 de M. Patrick Hetzel et I-CF1097 de M. Stéphane Peu.

Mme Lise Magnier. Ces amendements tendent Ă  appliquer un taux nul de TVA aux prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation sont indemnisĂ©s, totalement ou partiellement, par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle. En effet, l’assujettissement Ă  la TVA revient pour l’avocat Ă  reverser Ă  l’État 20 % du montant que celui-ci lui verse au titre de cette prestation.

M. Patrick Hetzel. Dans nombre de cas, l’aide juridictionnelle est en outre liĂ©e au fait que l’avocat a Ă©tĂ© commis d’office ; l’indemnitĂ© est souvent dĂ©risoire en regard des moyens qu’il engage. Or il faudra que, dans un second temps, il reverse Ă  l’État 20 % de cette aide au titre de la TVA : c’est totalement incohĂ©rent ! Je rappelle que les avocats n’agissent Ă  cette occasion que pour faire fonctionner le service public de la justice. Il serait bon de remĂ©dier Ă  ce problĂšme – peut-ĂȘtre y reviendrons-nous Ă  l’occasion de l’examen des crĂ©dits de la mission Justice.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Je prĂ©cise que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une proposition de directive europĂ©enne de janvier 2018 visant Ă  accorder aux États membres des marges de manƓuvre pour appliquer des taux rĂ©duits de TVA Ă  certains produits et services, sous rĂ©serve que cette modification soit avantageuse pour le consommateur final et serve l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Ces amendements respectent ces deux critĂšres, puisque, d’une part, le justiciable, personne physique non assujettie Ă  la TVA, est le consommateur final de la prestation et tirera avantage de la rĂ©duction du taux, d’autre part, le service public de la justice est un service d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. M. Hetzel a raison : c’est un dĂ©bat qu’il faudra avoir au moment de l’examen des crĂ©dits de la mission Justice – dont il est d’ailleurs le rapporteur spĂ©cial. Je suis d’accord pour dire qu’il faut augmenter les moyens de l’aide juridictionnelle. Il existe trois voies pour ce faire : les crĂ©dits budgĂ©taires, le droit de timbre, les outils fiscaux du type taux de TVA. Je ne surprendrai personne en disant que dans cette pĂ©riode, je suis dĂ©favorable au recours aux outils fiscaux et pencherais plutĂŽt pour une augmentation des crĂ©dits accordĂ©s Ă  l’aide juridictionnelle ; j’en ai d’ailleurs discutĂ© avec le garde des Sceaux. Si votre rapport va dans ce sens, monsieur Hetzel, je soutiendrai votre demande, car j’estime que c’est nĂ©cessaire. Avis dĂ©favorable.

Mme Émilie Cariou. Je suis moi aussi favorable Ă  ce qu’on rĂšgle ce problĂšme soit par une baisse de la TVA, soit par l’octroi de crĂ©dits supplĂ©mentaires. Il va falloir examiner avec attention le budget de la justice cette annĂ©e, car certains des crĂ©dits que nous avions adoptĂ©s l’annĂ©e derniĂšre n’ont pas Ă©tĂ© utilisĂ©s. Si le budget de la justice augmente vraiment de 8 %, il faudra regarder comment les crĂ©dits vont ĂȘtre flĂ©chĂ©s, car il faut des moyens supplĂ©mentaires non seulement pour l’immobilier et le matĂ©riel, mais aussi pour la rĂ©munĂ©ration des hommes et des femmes qui Ɠuvrent Ă  la justice, dans les services du ministĂšre, les parquets, les tribunaux, et aussi dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Le revenu mĂ©dian des avocats n’est aujourd’hui pas trĂšs Ă©levĂ©, surtout hors de l’Île-de-France. Il serait important de revaloriser ces mĂ©tiers-lĂ  aussi.

M. Charles de Courson. Tels qu’ils sont rĂ©digĂ©s, les amendements ne concernent que les prestations indemnisĂ©es totalement ou partiellement par l’État. Or il me semble qu’il existe chez les avocats un fonds de pĂ©rĂ©quation. Il faudrait que ces revenus soient eux aussi visĂ©s par cette mesure, mes chers collĂšgues !

La commission rejette les amendements identiques I-CF1035, I-CF1080 et I-CF1097.

Puis elle examine l’amendement I-CF175 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Il s’agit de rĂ©duire le taux de TVA appliquĂ© sur les produits alimentaires issus des circuits courts, qui sont plĂ©biscitĂ©s par les Français. J’en profite pour appeler l’attention de la commission sur le coup de poignard que vient de donner la direction gĂ©nĂ©rale de l’alimentation Ă  la remise directe et aux points de vente collectifs des produits fermiers, qui existent depuis quarante ans dans notre pays. Je vous invite Ă  vous manifester auprĂšs du ministre de l’agriculture, qui s’est saisi dĂšs hier du dossier.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF175.

Elle en vient à l’amendement I-CF827 de M. Christophe Naegelen.

M. Michel Zumkeller. Cela fait plusieurs annĂ©es que le groupe UDI et IndĂ©pendants milite en faveur d’un transfert des cotisations sociales vers la TVA. Notre pays est surchargĂ© de cotisations sociales, ce qui pĂ©nalise tant les entreprises que les salariĂ©s et n’incite pas au travail. Cela fait en outre de la personne qui travaille une variable d’ajustement en cas de difficultĂ©s – et Dieu sait qu’il y en a en ce moment. C’est pourquoi nous dĂ©fendons la crĂ©ation d’une TVA « rebond industriel et agricole » afin de soulager les entreprises, diminuer le montant des cotisations et, surtout, rĂ©munĂ©rer les salariĂ©s Ă  la hauteur de leur travail. Je ne puis vous citer tous les pays qui ont depuis longtemps mis en Ɠuvre une telle mesure et ont rĂ©ussi Ă  redresser leur Ă©conomie manifestement beaucoup mieux que nous ; je pense en particulier Ă  l’Allemagne, Ă  l’époque de Gerhard Schröder, et aux pays nordiques, notamment le Danemark. Il s’agit donc d’un amendement important, qui rĂ©pond Ă  la conviction qu’il convient de taxer les flux plutĂŽt que les personnes qui travaillent.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable : comme vous le savez – cet amendement Ă©tant dĂ©posĂ© chaque annĂ©e –, une telle mesure ne serait pas compatible avec la directive europĂ©enne relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e, la directive TVA. On peut fixer un taux normal, un taux intermĂ©diaire, un taux rĂ©duit, Ă©ventuellement un taux super-rĂ©duit, dit taux particulier, comme c’est le cas pour les mĂ©dicaments, mais on ne peut pas rendre le taux de TVA Ă©volutif.

D’autre part, il faut prendre garde, en taxant les importations, à ne pas se retrouver en situation de contentieux.

Tout cela peut vous paraĂźtre affreusement juridique et europĂ©en, mais c’est ainsi que fonctionne la TVA dans notre pays et il nous incombe, en tant que lĂ©gislateur, d’ĂȘtre vigilants sur ce point.

M. Michel Zumkeller. J’entends bien, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, mais nous allons finir par nous demander Ă  quoi nous servons : si nous ne pouvons parler de rien et qu’il est impossible de changer quoi que ce soit, il est inutile que nous siĂ©gions ! Je signale quand mĂȘme qu’en Allemagne, notamment, quatre points de la TVA avaient permis de financer une baisse des cotisations sociales. Ce que nos voisins ont fait, nous ne pourrions pas le faire ? Qu’au moins, on examine la question ! Si l’on se contente de nous rĂ©torquer : « Ce n’est pas compatible avec nos engagements europĂ©ens », j’ai beau ĂȘtre fonciĂšrement europĂ©en, il y a un moment oĂč ça ne va plus le faire.

M. Jean-Paul DufrÚgne. Excellent !

La commission rejette l’amendement I-CF827.

La commission examine l’amendement I-CF1096 de M. Éric Coquerel.

Mme Sabine Rubin. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, si ce qui justifie le rejet d’une fixation Ă  33 % du taux de la TVA sur les produits de luxe, c’est simplement le fait qu’on inclue dedans les arts de la table, nous pouvons tout Ă  fait modifier notre amendement prĂ©cĂ©dent en ce sens ! Je pense plutĂŽt que c’est une maniĂšre de refuser le dĂ©bat sur le fond – Ă  savoir, la TVA Ă©tant un impĂŽt intrinsĂšquement injuste, la possibilitĂ© d’appliquer des taux diffĂ©rents selon le type de produit.

En l’occurrence, l’amendement I-CF1096 tend Ă  exonĂ©rer de TVA l’usage domestique des premiers quatorze mĂštres cubes d’eau, ce qui correspond Ă  la quantitĂ© d’eau nĂ©cessaire Ă  une personne par an, soit quarante litres par jour. Je pense que vous conviendrez tous qu’il s’agit lĂ  d’un produit de premiĂšre nĂ©cessitĂ©.

L’eau est un dĂ©fi pour l’humanité ; c’est une ressource qui se fait rare. Il n’est pas bon de la laisser entre les griffes du privé ; d’ailleurs, de plus en plus de collectivitĂ©s territoriales en reprennent la gestion directe. En attendant que cela se gĂ©nĂ©ralise, il convient que tout le monde puisse avoir facilement accĂšs, sans que l’État n’ajoute cette barriĂšre qu’est la TVA, Ă  ce produit de premiĂšre nĂ©cessitĂ© – ce produit vital, devrais-je dire.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF1096.

 

 


Article 10
Report de l'entrée en vigueur des rÚgles modifiant
le régime de TVA du commerce électronique

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article modifie la date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, par lequel il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  la transposition des directives (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 dĂ©cembre 2017 et 2019/1995 du 21 novembre 2019 relatives au commerce Ă©lectronique et modifiant la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, dite « directive TVA ».

Ces directives avaient fixĂ© la date d’entrĂ©e en vigueur de l’essentiel de la rĂ©forme des rĂšgles de TVA liĂ©es au commerce Ă©lectronique au 1er janvier 2021. Or, les rĂ©percussions liĂ©es Ă  crise sanitaire due Ă  la pandĂ©mie de COVID-19 ont conduit le Conseil de l’Union europĂ©enne, sur proposition de la Commission, Ă  dĂ©cider le 20 juillet 2020 du report de six mois de cette date d’entrĂ©e en vigueur, la portant au 1er juillet 2021.

Par ailleurs, le présent article précise et complÚte, sur trois points, certaines des dispositions déjà adoptées.

En premier lieu, pour se conformer Ă  l’article 35 de la directive TVA, est prĂ©cisĂ© que les livraisons de biens d’occasion, d’Ɠuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquitĂ©, ainsi que de moyens de transport d’occasion, effectuĂ©es par des assujettis revendeurs qui les soumettent Ă  un rĂ©gime de taxation sur la marge bĂ©nĂ©ficiaire seront exclues des rĂ©gimes de territorialitĂ© applicables aux ventes Ă  distance intracommunautaires de biens ainsi qu’aux ventes Ă  distance de biens importĂ©s.

En deuxiĂšme lieu, le dispositif adoptĂ© en loi de finances pour 2020 a introduit un seuil commun de 10 000 euros de chiffre d’affaires en deçà duquel les ventes Ă  distance intracommunautaires et les prestations de services de tĂ©lĂ©communications, de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©vision ainsi que les services fournis par la voie Ă©lectronique Ă  des personnes non assujetties Ă  la TVA seront considĂ©rĂ©es comme des opĂ©rations domestiques devant ĂȘtre imposĂ©es dans le pays de dĂ©part du bien ou dans le pays d’établissement du prestataire de services. Il est ici prĂ©cisĂ© que le bĂ©nĂ©fice de ce dispositif est rĂ©servĂ© aux assujettis qui sont Ă©tablis dans un seul État membre de l’UE conformĂ©ment Ă  l’article 59 quater de la directive TVA.

En dernier lieu, conformĂ©ment Ă  la facultĂ© offerte par l’article 369 septivicies bis de la directive TVA, il est proposĂ©, dans un but de simplification et de fluiditĂ© des opĂ©rations de dĂ©douanement, d’appliquer le taux de droit commun (20 % en France) de la TVA Ă  l’ensemble des importations soumises au rĂ©gime particulier instituĂ© par l’article 298 sexdecies I du CGI. Ce rĂ©gime facultatif permet la dĂ©claration et le paiement de la TVA Ă  l’importation par les personnes qui prĂ©sentent les marchandises en douane pour le compte de leur destinataire pour des biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsĂšque ne dĂ©passant pas 150 € dans des situations rĂ©siduelles oĂč n’est pas utilisĂ©e la facultĂ© de recourir au guichet Ă©lectronique de dĂ©claration et de paiement de la TVA (Import One Stop Shop ou IOSS).

DerniÚres modifications législatives intervenues

L’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 a transposĂ© en droit français les directives (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 dĂ©cembre 2017 et (UE) 2019/1995 du 21 novembre 2019 relatives aux rĂšgles de TVA applicables aux opĂ©rations du commerce Ă©lectronique. Il Ă©tait prĂ©vu que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

L’article 258 du CGI, qui dĂ©termine notamment les livraisons de biens meubles corporels situĂ©es en France, a Ă©tĂ© modifiĂ© par l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 afin de prĂ©ciser qu’est rĂ©putĂ©e situĂ©e en France la livraison d’un bien qui est importĂ©, lorsque le vendeur recourt Ă  l’option prĂ©vue Ă  l’article 293 A quater relative Ă  la TVA Ă  l’importation, et toute livraison subsĂ©quente.

L’article 258 A du CGI dĂ©termine notamment le lieu d’imposition des livraisons de biens meubles corporels expĂ©diĂ©s depuis la France Ă  destination d’un autre État membre. Il a Ă©tĂ© modifiĂ© par l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 afin de prĂ©ciser les rĂšgles de territorialitĂ© applicables aux ventes Ă  distance intracommunautaires de biens.

L’article 259 D du CGI dĂ©termine le lieu d’imposition des prestations de tĂ©lĂ©communications, des services de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©vision ainsi que des services fournis par voie Ă©lectronique au profit de personnes non assujetties. Il a Ă©tĂ© modifiĂ© par l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 afin de prĂ©voir un nouveau seuil au-delĂ  duquel ces opĂ©rations sont taxables au lieu d’établissement du preneur.

L’article 298 sexdecies I du CGI a Ă©tĂ© créé par l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 afin de mettre en place un rĂ©gime particulier pour la dĂ©claration et le paiement de la TVA Ă  l’importation au profit des personnes qui prĂ©sentent les marchandises en douane pour les biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsĂšque ne dĂ©passant pas 150 €.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur général, visant à corriger une erreur de coordination.

I.   L'État du droit

A.   la territorialitÉ de la tva est au cƓur des enjeux fiscaux europĂ©ens

1.   Une construction européenne de la TVA fondée sur le principe de la taxation dans le pays de destination

La taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) est dĂ©finie comme « un impĂŽt gĂ©nĂ©ral sur la consommation, exactement proportionnel au prix des biens et services, perçu Ă  chaque stade du processus de production et de distribution, mais uniquement sur la valeur ajoutĂ©e des biens et des services Ă  chacun des stades, grĂące au mĂ©canisme de la dĂ©duction de la taxe acquittĂ©e en amont par l’opĂ©rateur, et qui est rĂ©percutĂ©e sur le consommateur final » ([182]).

La TVA, dont l’origine est française, a logiquement Ă©tĂ© bouleversĂ©e par l’évolution de la construction europĂ©enne.

La premiĂšre Ă©tape de l’europĂ©anisation de la TVA a Ă©tĂ© franchie lors de l’adoption, par le Conseil europĂ©en, des deux directives du 11 avril 1967 : la premiĂšre ([183]) est essentielle, en ce qu’elle a imposĂ© aux États membres de supprimer leur systĂšme de taxation du chiffre d’affaires pour le remplacer par un systĂšme commun de TVA ; la seconde ([184]), plus technique, visait Ă  en prĂ©ciser les notions fondamentales. La sixiĂšme directive, du 17 mai 1977, a ensuite rĂ©alisĂ© une harmonisation poussĂ©e de la taxe dans de nombreux domaines ([185]).

La suppression des frontiĂšres physiques entĂ©rinĂ©e par l’Acte unique de 1987, qui s’est faite sans harmonisation prĂ©alable de l’assiette et des taux de TVA, a eu pour consĂ©quence de crĂ©er un terreau fertile Ă  la fraude.

En effet, la mise en place effective de l’Acte unique, en 1993, s’est traduite, en matiĂšre de fiscalitĂ© indirecte, par l’adoption d’un rĂ©gime transitoire de TVA, toujours en vigueur.

Ce rĂ©gime « transitoire » prĂ©voit que les Ă©changes entre assujettis ([186]) sont taxables selon le principe de destination : ainsi, un opĂ©rateur livrant un bien Ă  destination d’un autre État membre de l’Union europĂ©enne effectue une livraison intracommunautaire exonĂ©rĂ©e de TVA.

Cette exonĂ©ration prĂ©sente la particularitĂ© de permettre Ă  l’opĂ©rateur de dĂ©duire la TVA qu’il a supportĂ©e sur l’acquisition de la marchandise. Ainsi, les entreprises qui rĂ©alisent essentiellement des livraisons intracommunautaires se trouvent en situation de crĂ©dit de TVA permanent, pouvant faire l’objet d’un remboursement.

A contrario, l’acquĂ©reur de la marchandise effectue une acquisition intracommunautaire, qui doit faire l’objet d’une autoliquidation. Ce procĂ©dĂ©, qui permet de dĂ©clarer le montant de la TVA et de le dĂ©duire immĂ©diatement, produit une rupture dans la chaĂźne des paiements de la TVA, qui permet aux fraudeurs d’abuser de ce rĂ©gime pour dĂ©velopper des montages transfrontaliers frauduleux, notamment les « carrousels » de TVA ([187]).

2.   Les problématiques particuliÚres engendrées par le commerce électronique ont justifié des rÚgles particuliÚres

a.   Des ajustements progressifs visant Ă  concilier la fluiditĂ© des Ă©changes et la lutte contre la fraude, tout en prĂ©servant l’objectif de neutralitĂ© de la taxe

En 1997, la Commission europĂ©enne dĂ©clarait, dans sa premiĂšre communication dĂ©diĂ©e au commerce Ă©lectronique, que « la vitesse, l’absence de traces et l’anonymat potentiels qui caractĂ©risent les communications Ă©lectroniques offrent de nouvelles possibilitĂ©s d’évasion et de fraude fiscales » ([188]).

À cette date, la rĂ©glementation applicable relevait de la sixiĂšme directive du 17 mai 1977. Or, selon ce texte, les livraisons de biens meubles corporels Ă©taient imposables au lieu de livraison tandis que les prestations de services Ă©taient taxables au lieu d’établissement du prestataire. Cette dissonance Ă©tait accrue en matiĂšre de services immatĂ©riels : la taxation s’effectuait alors au lieu d’établissement du preneur pour les assujettis, et au lieu d’utilisation des services pour les non-assujettis.

Le 8 juin 1999, la Commission europĂ©enne a publiĂ© un document de travail qui visait Ă  modifier la lĂ©gislation applicable aux services : l’objectif Ă©tait d’adapter la rĂ©glementation de la TVA pour la rendre compatible avec le commerce Ă©lectronique ; il s’agissait de la premiĂšre proposition de modification de la lĂ©gislation europĂ©enne tendant Ă  prendre en compte les particularitĂ©s d’un secteur ([189]). Les propositions de la Commission visant Ă  renforcer le respect des obligations fiscales des opĂ©rateurs s’articulaient autour de deux propositions : l’instauration d’une obligation d’identification de l’assujetti dans l’État membre de destination dans les relations B2C ([190]) et l’obligation de recourir Ă  l’autoliquidation dans les relations B2B ([191]).

La directive du 7 mai 2002 est une Ă©tape importante de l’évolution normative des rĂšgles de TVA visant le commerce Ă©lectronique, singuliĂšrement s’agissant du lieu d’imposition ([192]).

Selon cette directive, les services Ă©lectroniques fournis par un opĂ©rateur Ă©tabli dans un État tiers Ă  l’Union europĂ©enne Ă  destination d’un État membre de l’Union doivent ĂȘtre taxĂ©s dans l’État de destination, selon les taux applicables dans cet État ; symĂ©triquement, les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es depuis un État membre de l’Union Ă  destination d’un État tiers sont taxables au lieu d’établissement du client. À l’inverse, lorsqu’un opĂ©rateur situĂ© dans un État membre de l’Union fournit un service Ă©lectronique Ă  un particulier situĂ© dans un autre État membre, la taxation s’effectue au lieu d’établissement du prestataire.

Il s’agissait alors du seul cas de maintien du principe de taxation selon le pays d’origine.

C’est avec la directive du 12 fĂ©vrier 2008 ([193]) qu’est intervenue une remise en cause dĂ©finitive de cette notion. Modifiant en cela la directive TVA du 28 novembre 2006 ([194]), le texte garantit la consĂ©cration du principe de destination en permettant de taxer les transactions dans l’État d’établissement du preneur.

Le principe de taxation dans le pays de destination

Le principe de neutralitĂ©, Ă©lĂ©ment essentiel du systĂšme de TVA, dĂ©pend principalement du lieu d’imposition des Ă©changes internationaux. Ainsi, l’OCDE fait de la taxation dans le pays de destination une norme de rĂ©fĂ©rence.

Dans les relations B2C, l’objectif est de dĂ©terminer le lieu oĂč le client consomme le bien ou le service ; dans les relations B2B, l’objectif est d’assurer une neutralitĂ© des transactions afin de faciliter la rĂ©percussion de la charge fiscale sur le consommateur final.

Le fournisseur est normalement responsable du paiement de la taxe. Pour autant, cette situation peut s’avĂ©rer dĂ©licate lorsqu’il se situe dans un État diffĂ©rent du lieu de consommation de l’opĂ©ration. La rĂ©glementation peut alors prĂ©voir que le fournisseur Ă©tabli dans un pays tiers a l’obligation de s’enregistrer dans l’État d’imposition afin d’y payer la taxe ; cette obligation gĂ©nĂšre des coĂ»ts administratifs.

Ainsi, les pouvoirs publics doivent trouver le juste Ă©quilibre entre la simplification de l’identification des fournisseurs et la nĂ©cessitĂ© d’éviter la fraude.

PrĂ©vue, Ă  l’origine, pour 2010, l’entrĂ©e en vigueur de ce texte a Ă©tĂ© reportĂ©e au 1er janvier 2015 ([195]), avec une pĂ©riode de transition courant jusqu’au
1er janvier 2019.

Le mini-guichet unique TVA (MOSS – mini-one stop shop)

Pour simplifier le traitement de l’impĂŽt dans le cadre d’une imposition dans le pays de destination, un mini-guichet unique a Ă©tĂ© installĂ© dans chaque État membre. Il permet Ă  l’opĂ©rateur de rĂ©aliser la dĂ©claration et le paiement de l’ensemble des prestations rĂ©alisĂ©es dans l’Union europĂ©enne auprĂšs d’un seul correspondant. En pratique, l’inscription s’effectue dans l’État membre oĂč l’opĂ©rateur a le siĂšge de son activitĂ© Ă©conomique. Lorsque le prestataire n’a pas le siĂšge de son activitĂ© au sein de l’Union europĂ©enne, il a la possibilitĂ© de s’identifier dans l’État dans lequel il dispose d’un Ă©tablissement stable.

À la suite de cette inscription, l’opĂ©rateur dĂ©clare la TVA trimestriellement sur le portail prĂ©vu Ă  cet effet. La dĂ©claration concerne l’ensemble des prestations rĂ©alisĂ©es dans l’Union europĂ©enne : l’État d’identification doit ensuite rĂ©partir les dĂ©clarations et reverser les sommes Ă  chaque État concernĂ©.

b.   Les rÚgles qui pÚsent sur les opérations de commerce électronique

i.   Le commerce électronique « indirect » : les ventes à distance

Les opĂ©rations de commerce Ă©lectronique indirect se traduisent par des achats en ligne conduisant Ă  un envoi physique de la marchandise. Dans ce cas, le recours Ă  l’informatique constitue seulement un moyen de capter la clientĂšle et d’effectuer la commande ; le bien est ensuite livrĂ© de maniĂšre classique, par envoi postal. Cette catĂ©gorie de vente est opĂ©rĂ©e par les entreprises de vente Ă  distance, mais Ă©galement par les particuliers qui vendent des biens en ligne.

Les ventes Ă  distance effectuĂ©es Ă  destination des particuliers, non assujettis, situĂ©s dans un autre État membre d’Union europĂ©enne, obĂ©issent Ă  un rĂ©gime d’imposition particulier.

L’expression vente Ă  distance, dont le rĂ©gime est prĂ©vu par les articles 258 A et 258 B du CGI, dĂ©signe des Ă©changes intracommunautaires prĂ©sentant simultanĂ©ment trois caractĂ©ristiques :

– la livraison porte sur des biens expĂ©diĂ©s ou transportĂ©s par le vendeur, ou pour son compte, Ă  destination de l’acquĂ©reur ;

– la livraison est faite de France vers un autre État membre, ou inversement d’un autre État membre vers la France ;

– l’acquĂ©reur est un particulier – c’est-Ă -dire une personne physique non assujettie – ou une personne bĂ©nĂ©ficiant d’un rĂ©gime dĂ©rogatoire (PBRD) ([196]).

Par principe (cf. l’article 258 A du CGI), ces opĂ©rations sont taxables selon le taux applicable dans le pays oĂč est Ă©tabli le vendeur.

Ce principe possĂšde un inconvĂ©nient majeur en ce qu’il encourage les entreprises Ă  dĂ©localiser leur activitĂ© dans les pays bĂ©nĂ©ficiant des taux de TVA les plus faibles afin de pratiquer des prix plus bas. Pour Ă©viter ce cas de figure, le rĂ©gime de taxation selon le pays d’origine a Ă©tĂ© amĂ©nagĂ© (cf. l’article 258 B du CGI) : il ne vient s’appliquer que lorsque le total des ventes hors taxe de l’entreprise Ă  destination d’un pays est infĂ©rieur Ă  un seuil, fixĂ© par cet État.

Le franchissement du seuil renverse alors le lieu de taxation : le bien devient taxable dans le pays de destination de la marchandise, de maniÚre analogue aux livraisons intracommunautaires traditionnelles ([197]).

Les sociĂ©tĂ©s ont la possibilitĂ© d’opter, dĂšs le premier euro de ventes Ă  distance, pour le principe de destination.

L’article 34 de la directive TVA ([198]) contraint les États Ă  prĂ©voir un seuil compris entre 35 000 et 100 000 euros.

La France a fait le choix de mettre en place un seuil de 35 000 euros depuis 2016 ([199]), codifiĂ© Ă  l’article 258 B du CGI.

Ainsi, deux situations se rencontrent lorsqu’une entreprise situĂ©e dans un autre État membre effectue une vente en France :

– soit le total des ventes effectuĂ©es en France est infĂ©rieur Ă  35 000 euros, et la taxation de toutes les opĂ©rations correspondantes a lieu dans le pays de dĂ©part des biens ;

– soit le total des ventes effectuĂ©es en France est supĂ©rieur Ă  35 000 euros, et l’imposition de ces opĂ©rations s’effectue en France.

Exemple 1 : Si un vendeur français a rĂ©alisĂ©, l’annĂ©e N – 1, des ventes Ă  distance Ă  destination des Pays-Bas – pays qui a fixĂ© le seuil Ă  100 000 euros – pour un montant supĂ©rieur Ă  ce seuil, le lieu des ventes Ă  distance qu’il effectue l’annĂ©e N est situĂ© aux Pays-Bas.

Si, l’annĂ©e N – 1, le montant des ventes du vendeur français est infĂ©rieur ou Ă©gal au seuil nĂ©erlandais, le lieu de ses ventes Ă  distance vers les Pays-Bas rĂ©alisĂ©es dans le courant de l’annĂ©e N est situĂ© en France tant que le seuil n’est pas atteint.

La vente Ă  distance effectuĂ©e l’annĂ©e N qui a pour effet le dĂ©passement du seuil, ainsi que les ventes Ă  distance ultĂ©rieures, seront situĂ©es aux Pays-bas.

Exemple 2 : Si un vendeur allemand a rĂ©alisĂ©, l’annĂ©e N – 1, des ventes Ă  distance Ă  destination de la France – pays qui a fixĂ© le seuil Ă  35 000 euros – pour un montant supĂ©rieur Ă  ce seuil, le lieu des ventes Ă  distance qu’il effectue l’annĂ©e N est situĂ© en France.

Si, l’annĂ©e N – 1, le montant des ventes du vendeur allemand est infĂ©rieur ou Ă©gal au seuil français, le lieu fiscal de ses ventes Ă  distance vers la France rĂ©alisĂ©es dans le courant de l’annĂ©e N est situĂ© en Allemagne tant que le seuil n’est pas atteint.

La vente Ă  distance effectuĂ©e l’annĂ©e N qui a pour effet le dĂ©passement du seuil, ainsi que les ventes Ă  distance ultĂ©rieures, seront situĂ©es en France.

Dans tous les cas d’imposition en France, le vendeur qui n’y est pas Ă©tabli doit personnellement s’identifier Ă  la TVA – ou par l’intermĂ©diaire d’un mandataire fiscal – auprĂšs de l’administration, lorsqu’il est Ă©tabli dans l’Union europĂ©enne ou dans un pays tiers ayant conclu une convention d’assistance au recouvrement des crĂ©ances fiscales avec la France. Le cas Ă©chant, l’opĂ©rateur d’un pays tiers doit dĂ©signer un reprĂ©sentant fiscal en France. Ce reprĂ©sentant, assujetti Ă©tabli en France, s’engage Ă  remplir les formalitĂ©s incombant Ă  l’opĂ©rateur Ă©tranger et, en cas d’opĂ©rations imposables, Ă  acquitter la taxe Ă  sa place ([200]).

Le montant total, hors TVA, des ventes Ă  distance rĂ©alisĂ©es Ă  partir de la France et taxables dans l’État d’arrivĂ©e des biens doit ĂȘtre identifiĂ© dans la dĂ©claration de chiffre d’affaires prĂ©vu par le 5° de l’article 287 du CGI.

Les ventes Ă  distance rĂ©alisĂ©es Ă  partir de la France et taxables dans l’État d’arrivĂ©e des biens doivent donner lieu Ă  l’établissement de factures, que le client soit assujetti ou non.

ii.   Le commerce électronique « direct »

Ces opĂ©rations concernent les Ă©changes qui sont entiĂšrement dĂ©matĂ©rialisĂ©s. Dans ce cas, la commande, le paiement et la livraison se rĂ©alisent entiĂšrement en ligne. Ces opĂ©rations figurent Ă  l’article 1er de la directive du 5 dĂ©cembre 2017 relative au rĂ©gime de TVA du commerce Ă©lectronique ([201]), dont la transposition devait ĂȘtre effective au 1er janvier 2019.

Avant le 1er janvier 2019, ces prestations Ă©taient rĂ©putĂ©es ne pas se situer en France lorsqu’elles Ă©taient fournies Ă  une personne non assujettie n’étant pas Ă©tablie en France. L’article 72 de la loi de finances pour 2019 ([202]), transposant pour partie la directive du 5 dĂ©cembre 2017 relative au rĂ©gime de TVA du commerce Ă©lectronique, a modifiĂ© cette rĂšgle.

DĂ©sormais, l’article 259 D du CGI localise en France le lieu des prestations de services intracommunautaires lorsqu’elles sont effectuĂ©es, d’une part, en faveur d’une personne non assujettie Ă©tablie en France et, d’autre part, par un prestataire Ă©tabli en France en faveur d’un preneur non assujetti Ă©tabli dans un autre État membre de l’Union europĂ©enne, lorsque la valeur totale de ces prestations n’a pas excĂ©dĂ©, pendant l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, le seuil de 10 000 euros hors taxe.

Un prestataire pourra opter pour que le lieu de ces prestations effectuĂ©es en faveur de personnes non assujetties se situe dans l’État membre de consommation ; cette option couvre une pĂ©riode de deux ans.

tableau rĂ©capitulatif du lieu d’imposition depuis le 1er janvier 2019
des services fournis par voie Électronique À des personnes non-assujetties Établies ou domiciliÉes en France

 

Lieu d’établissement du prestataire

Lieu d’établissement du preneur non assujetti

Lieu de taxation

Application combinée des articles 259, 259 B et 259 D nouveau du CGI

France

France

France

Autre État membre

France (si la valeur totale des prestations servies par le prestataire n’a pas excĂ©dĂ© 10 000 euros HT au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e ou en cours)

Pays tiers

Non imposable en France

Autre État membre

France

Autre État membre (si la valeur totale des prestations servies par le prestataire n’a pas excĂ©dĂ© 10 000 euros HT au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e ou en cours)

Pays tiers

France

France

Source : commission des finances

CorrĂ©lativement, les rĂšgles de facturation des articles 289-0 et 298 sexdecies F du CGI ont Ă©tĂ© modifiĂ©es, dans le mĂȘme esprit de simplification.

Ainsi, un opĂ©rateur qui se prĂ©vaut d’un rĂ©gime particulier des articles 298 sexdecies F ou G du CGI, identifiĂ© Ă  cette fin auprĂšs du portail de l’administration fiscale française, est soumis aux seules rĂšgles de facturation françaises, mĂȘme si le lieu d’imposition de ces prestations n’est pas situĂ© en France.

B.   le développement considérable du commerce en ligne a rendu obsolÚte les rÚgles portant sur la tva y afférent

1.   Les rÚgles pesant sur les ventes à distance ont été refondues dans la loi de finances pour 2020

L’article 147 de la loi de finances pour 2020 ([203]) a complĂ©tĂ© la transposition de la directive du Conseil du 5 dĂ©cembre 2017 prĂ©citĂ©e ([204]).

a.   Un régime antérieur propice à la fraude

i.   Les limites du régime des ventes à distance intracommunautaire

La technique habituelle consiste, pour une sociĂ©tĂ© Ă©tablie dans un État disposant d’un faible taux de TVA, Ă  ne pas appliquer la TVA du pays de destination mĂȘme lorsque le seuil prĂ©vu par celui-ci est dĂ©passĂ©. Ce dĂ©tournement est simple Ă  mettre en pratique dans la mesure oĂč l’application et le paiement de la TVA du pays de destination nĂ©cessitent une dĂ©marche volontaire de la part de l’entreprise.

Ainsi, en 2015, un rapport sĂ©natorial remarquait que le seuil des ventes Ă  distance, alors de 100 000 euros HT, « n’est pratiquement pas contrĂŽlĂ© par les administrations fiscales des États membres », ce qui conduit Ă  « des fraudes Ă©normes » ([205]). Ce rapport constatait notamment que seulement 979 entreprises Ă©taient alors immatriculĂ©es Ă  la direction des rĂ©sidents Ă  l’étranger et des services gĂ©nĂ©raux – la DRESG, qui a depuis Ă©tĂ© remplacĂ©e par la direction des impĂŽts des non-rĂ©sidents, la DINR – alors que le nombre d’entreprises de commerce Ă©lectronique Ă©tait, Ă  la mĂȘme date, de 715 000 en Europe. Le franchissement de ce seuil appelle une dĂ©marche volontaire de la part de l’entreprise, qui n’a pas toujours connaissance de cette obligation, sinon la volontĂ© de s’y conformer.

Au demeurant les interfaces – c’est-Ă -dire une « place de marchĂ©, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire » ([206]) – ne sont pas assujetties Ă  de quelconques obligations en matiĂšre de perception de la TVA sur les ventes en ligne qu’elles ont facilitĂ©.

ii.   La problématique des envois à valeur négligeable

L’essor de l’économie numĂ©rique a significativement augmentĂ© le nombre des livraisons de colis, limitant par lĂ  mĂȘme les possibilitĂ©s de contrĂŽle des douanes ([207]).

Il s’agit ici de prĂ©ciser que le rĂ©gime des importations diffĂšre de celui des opĂ©rations intracommunautaires. Ainsi, lorsqu’un opĂ©rateur situĂ© en dehors de l’Union europĂ©enne effectue une vente Ă  distance Ă  destination d’un État membre de l’Union, l’opĂ©ration est soumise aux droits de douane de l’État de destination ainsi qu’à sa TVA.

En pratique, la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects est chargĂ©e d’assurer le recouvrement des droits, dus par le destinataire, au moment du dĂ©douanement de la marchandise ; le vendeur n’est pas tenu de s’immatriculer. L’assiette des taxes est la valeur des droits dĂ©clarĂ©s en douane.

Nonobstant cette architecture de droit commun, un régime de simplification, mis en place en 1983 ([208]), exonÚre de taxes les envois de faible valeur, afin de simplifier les échanges portant sur un faible montant. Le seuil de la franchise de TVA est fixé à 22 euros quand celui de la franchise des droits de douane est fixé à 150 euros.

Si le dispositif a Ă©tĂ© introduit Ă  une Ă©poque oĂč le commerce Ă©lectronique n’existait pas, l’essor de ce secteur pose dĂ©sormais de graves difficultĂ©s dans la mesure oĂč un bien importĂ© ayant une faible valeur est exonĂ©rĂ© de TVA alors qu’il est soumis Ă  cet impĂŽt s’il provient d’un autre État membre de l’Union.

La Commission europĂ©enne a rĂ©cemment publiĂ© un rapport concernant « l’évaluation de l’application et de l’impact de l’exonĂ©ration de TVA pour les importations de petits envois » ([209]). À cette occasion, la Commission a pu constater que les importations d’envois Ă  valeur nĂ©gligeable ont connu une augmentation moyenne de 286 % entre 1999 et 2013.

Or, face au dĂ©veloppement des Ă©changes, les moyens des États ne permettent pas d’assurer un contrĂŽle effectif de l’ensemble des colis. Comme le calcul et le paiement de la TVA reposent sur la valeur dĂ©clarĂ©e lors du dĂ©douanement, les vendeurs en ligne peuvent sous-Ă©valuer leurs envois, ce qui permet de pratiquer des prix hors taxe plus attractifs.

L’évolution du rĂ©gime particulier concernant le commerce Ă©lectronique, entrĂ© en vigueur au 1er janvier 2015, a permis de recenser plusieurs domaines pouvant faire l’objet d’amĂ©liorations : ce recensement a justifiĂ© l’élaboration de la directive du 5 dĂ©cembre 2017 relative au rĂ©gime de TVA du commerce Ă©lectronique.

b.   Un profond remaniement du rĂ©gime des ventes Ă  distance, dont l’entrĂ©e en vigueur Ă©tait prĂ©vue au 1er janvier 2021

i.   La nouvelle définition de la vente à distance intracommunautaire de biens est transposée en droit national

Selon le nouveau II bis de l’article 258 du CGI, une vente Ă  distance intracommunautaire de biens s’entend « d’une livraison de biens expĂ©diĂ©s ou transportĂ©s par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expĂ©dition des biens, Ă  partir d’un État membre autre que celui d’arrivĂ©e de d’expĂ©dition ou du transport Ă  destination de l’acquĂ©reur », lorsque la livraison de biens est effectuĂ©e au profit d’un non assujetti ou d’une personne bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime dĂ©rogatoire (PBRD) de l’article 256 bis, I-2° du CGI.

ii.   Une gĂ©nĂ©ralisation de la taxation selon le principe de destination, sauf pour les assujettis qui rĂ©alisent un chiffre d’affaires infĂ©rieur Ă  10 000 euros dans l’État membre considĂ©rĂ©

Les dispositions qui visent la territorialitĂ© de l’impĂŽt, Ă  l’article 258 A du CGI, ont Ă©tĂ© réécrites.

Ainsi, le seuil de chiffre d’affaires de 10 000 euros, dĂ©jĂ  applicable aux prestations de service intracommunautaires de tĂ©lĂ©communications, de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©vision – article 259 D du CGI, v. supra – est Ă©tendu aux livraisons Ă  distance intracommunautaire de biens.

Lorsque ce seuil de chiffre d’affaires est dĂ©passĂ© par le fournisseur, la taxation de la vente Ă  distance s’effectue dans le pays du consommateur final.

Contrairement au rĂ©gime antĂ©rieurement en vigueur en matiĂšre de calcul du seuil de vente Ă  distance intracommunautaire – compris entre 35 000 et 100 000 euros –, ce seuil n’est plus calculĂ© par rapport aux seules ventes effectuĂ©es dans l’État considĂ©rĂ©, mais au niveau de l’Union europĂ©enne.

Ainsi, Ă  compter du 1er janvier 2021, toute entreprise française devait, selon ces dispositions, appliquer la TVA de l’État membre de destination de la vente Ă  distance intracommunautaire de biens dĂšs lors que le produit de telles ventes dĂ©passe en cours d’annĂ©e ou a dĂ©passĂ© pendant l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente la somme de 10 000 euros apprĂ©ciĂ©e dans toute l’Union europĂ©enne.

À l’inverse, pour les ventes Ă  distance d’une sociĂ©tĂ© Ă©tablie dans un autre État membre Ă  destination de la France, c’est la TVA française qui s’appliquera dĂšs lors que les ventes Ă  distance intracommunautaires de la sociĂ©tĂ© considĂ©rĂ©e dĂ©passent au cours de l’annĂ©e ou ont dĂ©passĂ© pendant l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, la somme de 10 000 euros, apprĂ©ciĂ©s Ă  l’échelle de l’Union europĂ©enne.

Par dĂ©rogation Ă  ces dispositions le fournisseur pourra opter pour une taxation selon le principe de destination, mĂȘme si le seuil de 10 000 euros n’est pas dĂ©passĂ©.

iii.   La crĂ©ation d’un nouveau rĂ©gime particulier : la vente Ă  distance de biens importĂ©s

Le nouvel article 298 sexies H du CGI créé un rĂ©gime particulier, sous la forme d’un guichet unique, applicable aux ventes Ă  distance de biens importĂ©s de territoires ou de pays tiers, dont pourront se prĂ©valoir les assujettis.

Faire le choix de ce nouveau guichet unique nĂ©cessite la rĂ©union de plusieurs conditions, liĂ©es Ă  la notion de vente Ă  distance de biens importĂ©s ainsi qu’au lieu de livraison de celui-ci.

Constitue une telle vente Ă  distance de biens importĂ©s la livraison de biens expĂ©diĂ©s ou transportĂ©s par le fournisseur – ou pour son compte – y compris lorsque le fournisseur intervient directement dans le transport ou l’expĂ©dition des biens, Ă  partir d’un territoire tiers Ă  l’Union europĂ©enne, Ă  destination d’un État membre de cette mĂȘme Union, lorsque la livraison de biens est effectuĂ©e au profit d’une personne non assujettie ou d’une PBRD.

Le lieu de livraison des biens importés en provenance de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est désormais réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

– au moment de l’arrivĂ©e de l’expĂ©dition, ou, si le bien a Ă©tĂ© importĂ© au prĂ©alable dans un autre État membre, du transport des biens Ă  destination de l’acquĂ©reur ;

– au moment de l’arrivĂ©e de l’expĂ©dition ou du transport des biens Ă  destination de l’acquĂ©reur si le bien a Ă©tĂ© importĂ© en France, lorsque la TVA est dĂ©clarĂ©e dans le cadre du rĂ©gime particulier de dĂ©claration et de paiement de la TVA applicable aux ventes Ă  distance de biens importĂ©s, c’est-Ă -dire le nouveau guichet unique mis en place en la matiĂšre (v. infra). Cette hypothĂšse ne vise que les envois dont la valeur ne dĂ©passe pas 150 euros ;

– au moment de l’arrivĂ©e de l’expĂ©dition ou du transport de biens Ă  destination de l’acquĂ©reur, lorsque le bien a Ă©tĂ© importĂ© en France par une plateforme ou un portail Ă©lectronique. Cette hypothĂšse ne concerne, Ă©galement, que les envois dont la valeur ne dĂ©passe pas 150 euros.

Ce nouveau régime permettra de collecter la TVA auprÚs du vendeur au moment de la réalisation de la vente.

Un nouveau rĂ©gime visant la dĂ©claration et le paiement de la TVA Ă  l’importation a Ă©galement Ă©tĂ© créé

Les articles 147 et 181 de la loi de finances initiale pour 2020 ont rĂ©formĂ© le rĂ©gime de la TVA Ă  l’importation.

Ce rĂ©gime, dĂ©terminĂ© par l’article 293 A du CGI, est destinĂ© Ă  s’appliquer en l’absence de choix du guichet de l’article 298 sexies H du CGI, prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©.

Ainsi, lorsque, pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente Ă  distance de biens importĂ©s et contenus dans des envois dont la valeur ne dĂ©passe pas 150 euros, le rĂ©gime particulier de l’article 298 sexies H du CGI n’est pas utilisĂ©, la personne qui prĂ©sente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens sera autorisĂ©e Ă  dĂ©clarer et acquitter la TVA Ă  l’importation pesant sur les biens expĂ©diĂ©s Ă  destination de la France, au nom et pour le compte du destinataire final.

C’est Ă  elle qu’il appartiendra de prendre les mesures appropriĂ©es pour percevoir la TVA auprĂšs du destinataire des biens, prĂ©alablement Ă  son acquittement auprĂšs du service des douanes.

Pour les envois supĂ©rieurs Ă  150 euros, l’article 147 de la loi de finances pour 2020 n’a pas modifiĂ© la situation actuelle : seule la TVA Ă  l’importation sera due ([210]).

iv.   Les interfaces seront soumises à de nouvelles obligations

● Les interfaces qui facilitent les ventes à distance vont devenir redevables du paiement de la TVA.

Le 2° du V de l’article 256 nouveau introduit une prĂ©somption Ă  l’égard des plateformes : les intermĂ©diaires opaques seront dĂ©sormais rĂ©putĂ©s avoir acquis et livrĂ© les biens. Aussi, ces intermĂ©diaires deviennent redevables de la TVA sur les ventes si :

– l’assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface Ă©lectronique telle qu’une place de marchĂ©, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes Ă  distance de biens importĂ©s de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur ne dĂ©passant pas 150 euros ;

– l’assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface Ă©lectronique telle qu’une place de marchĂ©, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union europĂ©enne par un assujetti non Ă©tabli sur le territoire de l’Union, Ă  une personne non assujettie. Il peut s’agir d’une livraison domestique ou d’une vente Ă  distance intracommunautaire. Dans cette hypothĂšse, la livraison du bien Ă  destination de la plateforme est exonĂ©rĂ©e, quand bien mĂȘme celle-ci est redevable de la taxe.

Par dĂ©rogation au principe selon lequel la TVA due Ă  l’importation doit ĂȘtre acquittĂ©e par la personne dĂ©signĂ©e comme destinataire rĂ©el des biens sur la dĂ©claration d’importation, la plateforme devient redevable de la TVA due sur les opĂ©rations de ventes Ă  distance de biens importĂ©s, mĂȘme si le destinataire rĂ©el des biens demeure solidairement tenu au paiement de la taxe.

Cette disposition s’applique quelle que soit la valeur de la vente Ă  distance, c’est-Ă -dire y compris mĂȘme lorsque la valeur du bien importĂ© excĂšde 150 euros (sauf s’il s’agit d’une vente Ă  distance de biens importĂ©s dont le lieu d’imposition est situĂ© dans un autre État membre de l’Union europĂ©enne).

Pour les livraisons de biens rĂ©alisĂ©s par ces plateformes, ainsi que pour celles Ă  destination de ces plateformes, le fait gĂ©nĂ©rateur et l’exigibilitĂ© de la TVA interviendront au moment de l’acceptation du paiement.

● Les interfaces qui facilitent les livraisons de biens ou les prestations de services Ă  des personnes non assujetties seront tenues de consigner ces opĂ©rations dans un registre

À des fins de contrĂŽle, les plateformes qui facilitent des ventes Ă  distance de biens ou des prestations de service seront astreintes Ă  la tenue d’un registre, qui devra ĂȘtre conservĂ© 10 ans Ă  compter du 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e au cours de laquelle l’opĂ©ration a Ă©tĂ© effectuĂ©e, afin de permettre aux États membres oĂč ces livraisons et prestations sont imposables de vĂ©rifier que la TVA a Ă©tĂ© correctement appliquĂ©e.

Ce registre sera mis Ă  la disposition de l’administration, Ă  sa demande, par voie Ă©lectronique.

v.   Le champ des guichets uniques est étendu, et un nouveau guichet concernant les ventes à distance de biens importés est créé

● Une extension du guichet à l’ensemble des services et aux ventes à distance intracommunautaires

Selon l’article 298 sexdecies G du CGI, tel que rĂ©digĂ© par l’article 147 de la loi de finances pour 2020, la possibilitĂ© d’opter pour le rĂ©gime du mini-guichet unique TVA– « MOSS »  ([211]) – concernera, en 2021, l’ensemble des prestataires fournissant des services Ă  des personnes non-assujetties, mais Ă©galement les opĂ©rateurs rĂ©alisant des ventes Ă  distance intracommunautaires de biens, ainsi que les plateformes pour certaines livraisons.

Le fonctionnement de ce guichet unique reposera sur l’identification des assujettis en France – lorsque la France est « État membre d’identification » – ce qui leur permettra de dĂ©clarer Ă  ce guichet l’ensemble des opĂ©rations de ventes Ă  distance et de prestations de service intracommunautaires. Ce guichet sera ouvert aux plateformes qui rĂ©alisent de telles ventes.

Les assujettis devront souscrire une dĂ©claration trimestrielle indiquant, pour chaque État membre de destination, les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es en valeur et en montant de TVA, ventilĂ©es par taux d’imposition. Cette dĂ©claration devra ĂȘtre souscrite avant la fin du mois qui suit le trimestre considĂ©rĂ©, et la taxe acquittĂ©e au mĂȘme instant.

Les entreprises qui se prĂ©valent du rĂ©gime particulier de dĂ©claration et de paiement de la TVA sur les ventes Ă  distance intracommunautaires de biens seront dispensĂ©es de l’obligation d’émettre une facture pour ce type d’opĂ©ration.

La taxe supportĂ©e par l’assujetti au titre des opĂ©rations couvertes par ce rĂ©gime spĂ©cifique ne pourra ouvrir droit Ă  dĂ©duction : seule la procĂ©dure de remboursement leur sera ouverte.

● Une extension Ă  l’ensemble des services pour le rĂ©gime « hors Union europĂ©enne »

Le champ du rĂ©gime de guichet unique, prĂ©vu Ă  l’article 298 sexdecies F du CGI, doit ĂȘtre Ă©tendu, au 1er janvier 2021, Ă  tous les services fournis par les assujettis non Ă©tablis au sein de l’Union europĂ©enne Ă  des non-assujettis Ă©tablis dans l’Union.

● La crĂ©ation d’un guichet unique pour les ventes Ă  distance de biens importĂ©s

L’article 147 de la loi de finances pour 2020 a Ă©galement créé, au nouvel article 298 sexies I du CGI, un nouveau rĂ©gime particulier de dĂ©claration et de paiement de la TVA Ă  l’importation.

Ce nouveau rĂ©gime couvrira les biens importĂ©s en provenance de pays ou de territoires tiers, faisant l’objet d’une vente Ă  distance, lorsque la valeur de l’envoi n’excĂšde pas 150 euros.

Pour de tels envois, il est prĂ©vu que l’importation pourra ĂȘtre exonĂ©rĂ©e de TVA si l’assujetti a prĂ©sentĂ© son numĂ©ro individuel d’identification – attribuĂ© aux fins de l’application de ce rĂ©gime – au plus tard au moment du dĂ©pĂŽt en douane de la dĂ©claration d’importation.

Pourront se prĂ©valoir d’un tel rĂ©gime :

– les assujettis Ă©tablis sur le territoire de l’Union europĂ©enne qui rĂ©alisent des ventes Ă  distance de biens importĂ©s de pays tiers ;

– les assujettis non Ă©tablis dans l’Union europĂ©enne qui effectuent des ventes Ă  distance de biens importĂ©s, Ă  condition d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s par un intermĂ©diaire Ă©tabli sur le territoire de l’Union ;

– les assujettis Ă©tablis sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union europĂ©enne a conclu un accord d’assistance mutuelle en matiĂšre de recouvrement des crĂ©ances relatives aux taxes, impĂŽts et droits.

L’assujetti qui se prĂ©vaudra de ce rĂ©gime particulier devra souscrire une dĂ©claration mensuelle et tenir un registre reprenant ses opĂ©rations taxables, qui devra ĂȘtre conservĂ© pendant 10 ans Ă  compter du 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e de l’opĂ©ration.

Comme pour les autres rĂ©gimes particuliers de guichet unique, la TVA supportĂ©e par l’assujetti dans le cadre de son activitĂ© ne pourra pas faire l’objet d’une dĂ©duction, mais d’un remboursement. 

La suppression de la notion europĂ©enne d’envoi de valeur nĂ©gligeable

La crĂ©ation du rĂ©gime particulier de dĂ©claration et de paiement de la TVA Ă  l’importation s’accompagne de la suppression de la possibilitĂ© offerte aux États membres d’admettre en exonĂ©ration les importations dont la valeur globale est infĂ©rieure Ă  23 euros.

Cette possibilité était offerte par le titre IV de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009.

L’article 3 de la directive 2017/2455 du 5 dĂ©cembre 2017 supprime les dispositions correspondantes, avec effet au 1er janvier 2021.

En France, cette exonĂ©ration est prĂ©vue au II-2° de l’article 291 du CGI, qui renvoie Ă  une liste figurant Ă  l’annexe IV du mĂȘme code.

Il reviendrait donc au pouvoir rĂ©glementaire de supprimer, avant le 1er janvier 2021, le 5° de l’article 50 octies de l’annexe IV du CGI.

2.   Des dispositions qui mĂ©ritent d’ĂȘtre complĂ©tĂ©es et prĂ©cisĂ©es

a.   La crise sanitaire rend impossible l’application de ces dispositions, qui nĂ©cessitent une coordination totale entre les États membres, au 1er janvier 2021

Le 14 fĂ©vrier 2020, la Commission europĂ©enne a fait le point sur l’état de prĂ©paration des États membres et « la plupart d’entre eux » ([212]) ont confirmĂ© qu’ils seraient en mesure d’appliquer les rĂšgles Ă  la date prĂ©vue. Deux États membres – l’Allemagne et les Pays-Bas – ont fait part de leurs prĂ©occupations et ont demandĂ© de reporter d’un an ou plus l’entrĂ©e en application.

En raison de la crise imprĂ©vue liĂ©e Ă  la pandĂ©mie de COVID-19 et de ses rĂ©percussions sur l’ensemble des Ă©chelons de la vie politique et administrative, les États membres ont dĂ» redĂ©finir des prioritĂ©s et rĂ©affecter des ressources initialement prĂ©vues pour la mise en Ɠuvre du paquet TVA sur le commerce Ă©lectronique Ă  la lutte contre cette pandĂ©mie. Par consĂ©quent, d’autres États membres ont fait part de leur inquiĂ©tude de ne pouvoir finaliser les travaux prĂ©paratoires afin de garantir l’application des nouvelles rĂšgles d’ici le 1er janvier 2021.

Plus prĂ©cisĂ©ment, la mise en place du systĂšme informatique requis au niveau national pour mettre en Ɠuvre les rĂšgles prĂ©vues par les directives relatives Ă  la TVA sur le commerce Ă©lectronique risque fortement d’ĂȘtre retardĂ©e, ce qui empĂȘcherait plusieurs États membres d’ĂȘtre prĂȘts Ă  appliquer les nouvelles rĂšgles Ă  compter du 1er janvier 2021.

Des prĂ©occupations similaires ont Ă©tĂ© exprimĂ©es par les opĂ©rateurs de services postaux et de courrier rapide, qui ont « instamment » ([213]) demandĂ© Ă  la Commission de reporter de six mois la date d’application du paquet TVA sur le commerce Ă©lectronique en raison de la crise sanitaire.

b.   Des précisions et compléments destinés à une mise en conformité avec le droit européen

La directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 ([214]) a modifié certaines rÚgles relatives à la TVA sur les ventes à distance, sur quatre points.

PremiĂšrement, rappelons qu’est rĂ©putĂ© avoir reçu et livrĂ© les biens lui-mĂȘme un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface Ă©lectronique telle qu’une place de marchĂ©, une plateforme, un portail ou un autre dispositif similaire :

– les ventes Ă  distance de biens importĂ©s d’un territoire tiers ou d’un pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsĂšque ne dĂ©passant pas 150 euros ; ou,

– la livraison de biens au sein de l’Union europĂ©enne Ă  une personne non assujettie – comme un consommateur – par un assujetti – un professionnel – qui n’est pas Ă©tabli dans l’Union.

La mĂȘme directive prĂ©cise Ă  laquelle de ces livraisons il convient d’imputer l’expĂ©dition ou le transport des biens pour pouvoir dĂ©terminer correctement leur lieu de taxation.

DeuxiĂšmement, rappelons qu’un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface Ă©lectronique, la livraison de biens Ă  une personne non assujettie dans l’Union europĂ©enne, peut dĂ©duire la TVA payĂ©e Ă  un fournisseur qui n’y est pas Ă©tabli.

Pour Ă©viter le risque que l’assujetti ne paie pas la TVA aux autoritĂ©s fiscales, la directive (UE) 2019/1995 prĂ©voit que la livraison effectuĂ©e par le fournisseur qui vend des biens par le biais d’une interface Ă©lectronique est exonĂ©rĂ©e de TVA. Ce fournisseur a, en mĂȘme temps, le droit de dĂ©duire la TVA prĂ©alablement payĂ©e pour l’achat ou l’importation des biens livrĂ©s ; Ă  cette fin, il doit toujours ĂȘtre enregistrĂ© dans l’État membre dans lequel il a acquis ou importĂ© ces biens.

TroisiĂšmement, il sera rappelĂ© que les fournisseurs qui ne sont pas Ă©tablis dans l’Union europĂ©enne et qui utilisent une interface Ă©lectronique pour vendre des biens peuvent dĂ©tenir un stock dans plusieurs États membres et peuvent, en plus des ventes Ă  distance intracommunautaires de biens, livrer des biens provenant de ce stock Ă  des acquĂ©reurs Ă©tablis dans le mĂȘme État membre. Actuellement, de telles livraisons ne sont pas couvertes par le rĂ©gime particulier applicable aux ventes Ă  distance intracommunautaires de biens et de services fournis par des assujettis Ă©tablis sur le territoire de l’Union, mais non dans l’État membre de consommation.

Afin de rĂ©duire les charges administratives, la directive (UE) 2019/1995 autorise dĂ©sormais les assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une interface Ă©lectronique, la livraison de biens Ă  des personnes non assujetties au sein de l’Union europĂ©enne et qui sont rĂ©putĂ©s avoir reçu et livrĂ© ces biens eux-mĂȘmes, Ă  Ă©galement recourir Ă  ce rĂ©gime particulier.

Enfin, la directive (UE) 2019/1995 aligne le dĂ©lai fixĂ© pour payer la TVA Ă  l’importation aux autoritĂ©s douaniĂšres en cas de recours au rĂ©gime particulier pour la dĂ©claration et le paiement de la TVA Ă  l’importation, sur le dĂ©lai fixĂ© pour payer les droits Ă  l’importation, soit 30 jours ([215]).

Selon l’article 2 de la directive prĂ©citĂ©e, ces dispositions sont applicables Ă  partir du 1er janvier 2021.

II.   Le dispositif proposé

A.   Les modifications apportées

1.   Une entrĂ©e en vigueur dĂ©calĂ©e de 6 mois par le Conseil, sur proposition de la Commission, qu’il convient de rĂ©percuter en droit interne

La Commission a donc proposĂ© au Conseil de modifier les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 mais seulement en ce qui concerne leurs dates de transposition et d’application, dĂ©calĂ©es de six mois, au 1er juillet 2021.

Cette proposition de dĂ©cision a Ă©tĂ© adoptĂ©e par le Conseil de l’Union europĂ©enne le 20 juillet 2020 ([216]).

Le présent article tire les conséquences de cette décision.

D’une part, son II remplace, aux A et B de l’article 147 de la loi n° 2019‑1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, le mot « janvier », par le mot « juillet ».

D’autre part, son III dispose que le profond remaniement prĂ©vu par le I de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 (v. supra) s’appliquera aux opĂ©rations pour lesquelles le fait gĂ©nĂ©rateur de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e intervient Ă  compter du 1er juillet 2021.

2.   À cette occasion, des dispositions sont complĂ©tĂ©es et prĂ©cisĂ©es

La dĂ©cision du Conseil en date du 20 juillet 2020 ne modifie pas le contenu des rĂšgles dĂ©finies par les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995, mais se borne Ă  reporter de six mois leur date d’application.

En revanche, le Gouvernement a souhaité, dans le présent article, préciser et compléter certaines des dispositions déjà adoptées, touchant à la territorialité de la TVA dans les ventes à distance.

a.   Les biens soumis à la taxation sur la marge bénéficiaire seront exclus des régimes de territorialité applicables aux ventes à distance intracommunautaire

Des rĂšgles particuliĂšres d’imposition Ă  la TVA sont prĂ©vues pour les opĂ©rations portant sur les biens d’occasion, les Ɠuvres d’art, les objets de collection ou d’antiquitĂ©.

Ainsi, selon l’article 297 A du CGI, « la base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’Ɠuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquitĂ© qui lui ont Ă©tĂ© livrĂ©s par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ou par une personne qui n’est pas autorisĂ©e Ă  facturer la taxe sur la valeur ajoutĂ©e au titre de cette livraison est constituĂ©e de la diffĂ©rence entre le prix de vente et le prix d’achat. »

Ce rĂ©gime, dit de la « marge forfaitaire » – ou encore de la « TVA sur marge » – bĂ©nĂ©ficie aux revendeurs professionnels qui ne peuvent dĂ©terminer avec prĂ©cision le prix d’acquisition des Ɠuvres d’art, objets de collection ou d’antiquitĂ©s qu’ils nĂ©gocient.

Ainsi, les intermĂ©diaires revendeurs de biens d’occasion ([217]), d’Ɠuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité ([218]) qui se fournissent auprĂšs de particuliers ou de personnes qui ne sont pas autorisĂ©es Ă  facturer la TVA sont taxables sur la marge rĂ©alisĂ©e, c’est-Ă -dire sur une base constituĂ©e par la diffĂ©rence entre le prix de vente et le prix d’achat.

La taxation sur la marge constitue une dĂ©rogation aux principes gĂ©nĂ©raux d’assujettissement Ă  la TVA, qui soumettent Ă  taxation la totalitĂ© de la rĂ©munĂ©ration perçue en contrepartie de l’opĂ©ration assujettie et non, simplement, la marge rĂ©alisĂ©e Ă  cette occasion.

La justification de ce mĂ©canisme singulier rĂ©side dans le fait que l’assujetti revendeur n’a supportĂ© aucune TVA sur l’achat, si bien qu’il ne peut se prĂ©valoir d’aucun droit Ă  dĂ©duction sur l’opĂ©ration. DĂšs lors, il serait taxĂ© sur la totalitĂ© de la cession, sans aucune dĂ©duction possible.

Les A et B du I du prĂ©sent article excluent ces biens spĂ©cifiques des rĂ©gimes de territorialitĂ© applicables aux ventes Ă  distance intracommunautaire de biens, ainsi qu’aux ventes Ă  distance de biens importĂ©s.

À cette fin, les articles 258 et 258 A du CGI sont complĂ©tĂ©s.

b.   Le seuil de 10 000 euros de chiffres d’affaires en deçà duquel certaines ventes transfrontaliĂšres sont considĂ©rĂ©es comme des opĂ©rations domestiques ne sera opĂ©rant qu’à l’égard des assujettis Ă©tablis au sein d’un seul État membre de l’Union europĂ©enne

Le dispositif adoptĂ© en loi de finances initiale pour 2020 a introduit un seuil commun de 10 000 euros de chiffre d’affaires en deçà duquel les ventes Ă  distance intracommunautaires et les prestations de services de tĂ©lĂ©communications, de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©vision ainsi que les services fournis par voie Ă©lectronique Ă  des personnes non assujetties Ă  la TVA seront considĂ©rĂ©es comme des opĂ©rations domestiques devant ĂȘtre imposĂ©es dans le pays de dĂ©part du bien, ou dans le pays d’établissement du prestataire de services.

Le C du I du prĂ©sent article modifie l’article 259 D du CGI afin de rĂ©server le bĂ©nĂ©fice de ce dispositif aux assujettis qui sont Ă©tablis dans un seul État membre de l’Union europĂ©enne.

c.   Le taux de droit commun de la TVA s’appliquera Ă  l’ensemble des importations soumises au rĂ©gime particulier de la TVA Ă  l’importation

Classiquement, le taux de TVA applicable Ă  l’importation de biens est celui appliquĂ© sur le territoire de l’État membre pour la livraison d’un mĂȘme bien ([219]).

Par dĂ©rogation, les États membres peuvent prĂ©voir que le taux normal de TVA applicable dans l’État membre d’importation est applicable en cas de recours au rĂ©gime particulier de la TVA Ă  l’importation ([220]).

ConformĂ©ment Ă  cette possibilitĂ© de dĂ©rogation ouverte par le droit europĂ©en depuis la directive du 21 novembre 2019 ([221]) (v. supra), le D du I du prĂ©sent article modifie le II de l’article 298 sexdecies I du CGI afin d’appliquer le taux de droit commun de TVA – de 20 % – Ă  l’ensemble des importations soumises au rĂ©gime particulier instituĂ© par l’article 298 sexdecies I du CGI, c’est-Ă -dire la TVA dite « à l’importation ».

Ainsi, devront s’acquitter d’une TVA au taux de 20 % les personnes qui prĂ©sentent des marchandises en douane pour le compte du destinataire des biens, contenues dans des envois d’une valeur intrinsĂšque ne dĂ©passant pas 150 euros et lorsque le rĂ©gime particulier du nouveau guichet Ă©lectronique de dĂ©claration et de paiement n’est pas utilisĂ©.

TVA à l’importation

Les Ă©changes intracommunautaires s’effectuent au sein de l’Union europĂ©enne quand les Ă©changes extracommunautaires rĂ©sultent d’opĂ©rations avec les pays tiers : c’est seulement pour ces Ă©changes avec un pays tiers que l’on retrouve, en droit fiscal, les notions « d’importation » et « d’exportation ».

L’introduction en France de biens en provenance de pays tiers Ă  l’Union europĂ©enne donne lieu Ă  perception de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) par le service des douanes, lors de l’importation.

Aux termes du I-2 de l’article 291 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), l’importation est constituĂ©e par :

– l’entrĂ©e du bien sur le territoire de l’Union, lorsque ce bien est mis Ă  la consommation en France – ou, Ă©ventuellement, placĂ© sous un entrepĂŽt fiscal : dans cette hypothĂšse, l’importation est effectuĂ©e en suspension de taxes ;

– la mise Ă  la consommation du bien en France prĂ©cĂ©demment placĂ© sous l’un des rĂ©gimes douaniers suspensif suivants : conduite en douane, installations de stockage temporaire, zone franche, entrepĂŽt d’importation, admission temporaire en exonĂ©ration totale de droits, transit.

DĂšs lors que le bien est considĂ©rĂ© comme importĂ© – et ne fait pas l’objet d’une exonĂ©ration selon des dispositions particuliĂšres – la TVA s’applique, qu’il y ait ou non transfert de propriĂ©tĂ© et que l’opĂ©ration soit faite, ou non, Ă  titre onĂ©reux.

Contrairement Ă  la TVA intracommunautaire, la TVA Ă  l’importation est due par le destinataire rĂ©el de la marchandise, mentionnĂ© sur la dĂ©claration d’importation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le dĂ©clarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de reprĂ©sentation indirect du destinataire rĂ©el.

Les opĂ©rateurs qui sont Ă©tablis dans un pays tiers n’ayant pas conclu de convention d’assistance au recouvrement des crĂ©ances fiscales avec la France sont tenus, en application de l’article 289 A du CGI, de dĂ©signer et de faire accrĂ©diter auprĂšs de l’administration un reprĂ©sentant fiscal chargĂ© d’accomplir Ă  leur place les formalitĂ©s dĂ©claratives et de paiement de la TVA Ă  l’importation.

Les entreprises importatrices peuvent dĂ©duire la TVA, dans les conditions de droit commun, sous rĂ©serve que les documents justificatifs de la perception de la TVA les dĂ©signent comme destinataires rĂ©els des biens au titre desquels ils revendiquent la dĂ©duction. Cette dĂ©duction – soit par imputation, soit par remboursement – est ainsi opĂ©rĂ©e au vu du document d’importation, d’un extrait de dĂ©claration, voire d’une facture datĂ©e et signĂ©e du commissionnaire en douane.

Le rĂ©gime de la TVA Ă  l’importation a Ă©tĂ© modifiĂ© par l’article 181 de la loi
n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, avec une entrĂ©e en vigueur prĂ©vue au 1er janvier 2022. Cet article a simplifiĂ© le recouvrement de la TVA Ă  l’importation en achevant le guichet unique de TVA pour les entreprises auprĂšs de la DGFiP – en supprimant la perception de la TVA par les services de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects (DGDDI), au moment du dĂ©douanement. En outre, de nouvelles rĂšgles pour dĂ©signer le redevable de la TVA Ă  l’importation ont Ă©tĂ© Ă©tablies : le redevable de la taxe sera Ă  titre principal la personne qui rĂ©alise la livraison, mais pourra Ă©galement ĂȘtre, alternativement, la plateforme qui rĂ©alise la livraison ou le destinataire des biens indiquĂ© sur la dĂ©claration d’importation.

B.   L’impact budgĂ©taire et Ă©conomique

1.   Un impact budgĂ©taire nĂ©gatif mais difficile Ă  Ă©valuer du report de l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme

La Commission europĂ©enne, Ă  l’occasion de sa rĂ©union du 24 avril 2020, a soulignĂ© que les dispositions relatives au fonctionnement du paquet TVA sur le commerce Ă©lectronique reposent sur le principe selon lequel tous les États membres doivent ĂȘtre en mesure de les appliquer correctement.

Un report de six mois a ainsi Ă©tĂ© proposĂ©, prenant en compte le fait qu’il « convient de limiter autant que possible le retard afin de rĂ©duire au minimum les pertes budgĂ©taires supplĂ©mentaires pour les États membres » ([222]).

En effet, d’aprĂšs les estimations de la Commission, les États membres subiront des pertes budgĂ©taires comprises entre 2,5 et 3,5 milliards d’euros pour un retard d’application de six mois. Ce chiffre est Ă  diviser entre les 27 États membres de l’Union europĂ©enne, Ă  proportion de leur exposition au commerce en ligne.

Conscients de cet impact budgĂ©taire, la France, l’Autriche, la Bulgarie et Malte ont rĂ©alisĂ© une dĂ©claration commune annexĂ©e Ă  la dĂ©cision du Conseil du 20 juillet 2020, soulignant qu’il importe que « les nouvelles rĂšgles en matiĂšre de TVA relevant du paquet sur le commerce Ă©lectronique entrent en vigueur sans plus tarder, afin de relever les dĂ©fis liĂ©s Ă  la croissance exponentielle du commerce Ă©lectronique au cours des derniĂšres annĂ©es, en tenant compte du principe de la taxation au lieu de destination, de la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger les recettes fiscales des États membres, de crĂ©er des conditions de concurrence Ă©quitables pour les entreprises concernĂ©es et de rĂ©duire au maximum les charges qui pĂšsent sur elles » ([223]) . DĂšs lors, « un nouveau report de l’entrĂ©e en vigueur du paquet sur le commerce ne serait pas acceptable » ([224]).

2.   Des précisions et compléments qui viennent rendre le dispositif pleinement opérationnel, mais également alléger la charge administrative et la fluidité des opérations de livraison

Afin de rendre opérationnelles les nouvelles rÚgles relatives à la TVA applicable aux ventes à distance de biens et prestations de service opérées dans le cadre du commerce en ligne, des précisions quant aux biens qui seront soumis aux nouvelles rÚgles de territorialités étaient nécessaires.

Ainsi, pour se conformer Ă  l’article 35 de la directive TVA ([225]), il importe de prĂ©ciser que ces nouvelles rĂšgles ne doivent pas ĂȘtre applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’Ɠuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquitĂ© et moyens de transport d’occasion, effectuĂ©es par des assujettis revendeurs qui appliquent un rĂ©gime particulier de taxation sur la marge.

De mĂȘme, pour se conformer Ă  l’article 59 de la directive TVA ([226]), il convient de rĂ©server le bĂ©nĂ©fice du dispositif de lieu de taxation dans le pays de dĂ©part en deçà du seuil de 10 000 euros aux seuls assujettis qui sont Ă©tablis dans un unique État membre.

À l’aune de considĂ©rations pratiques, des amĂ©nagements Ă©taient Ă©galement nĂ©cessaires s’agissant du rĂ©gime particulier de l’article 298 sexdecies I du CGI, qui met en place un rĂ©gime particulier pour la dĂ©claration et le paiement de la TVA Ă  l’importation au profit des personnes qui prĂ©sentent des marchandises en douane pour le compte de leur destinataire et pour des biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsĂšque ne dĂ©passant pas 150 euros, lorsque le fournisseur n’a pas optĂ© pour le rĂ©gime spĂ©cial prĂ©vu Ă  l’article 298 sexdecies H du CGI.

Le recours à ce régime particulier permet à la personne qui présente les biens en douane de bénéficier de facilités en matiÚre de déclaration et de reversement de la TVA collectée au lieu et pour le compte du destinataire des biens.

Or, la transposition de cette disposition conditionne la possibilitĂ© offerte aux opĂ©rateurs de contrĂŽle de faire usage, lors des opĂ©rations de dĂ©douanement, d’une dĂ©claration Ă  jeu de donnĂ©es rĂ©duit. Cette dĂ©claration contient moins d’élĂ©ments que le jeu de donnĂ©es d’une dĂ©claration en douane normale, et ne permet notamment pas d’indiquer l’éventuelle application d’un taux rĂ©duit de TVA.

Ainsi, la non application d’un taux normal par dĂ©faut aux opĂ©rations dĂ©clarĂ©es dans le rĂ©gime particulier de l’article 298 sexdecies I du CGI entraĂźnerait le recours, par les opĂ©rateurs, Ă  une dĂ©claration en douane normale et, ce faisant, une disproportion du nombre de donnĂ©es Ă  contrĂŽler compte tenu de la valeur – 150 euros – et du nombre des colis.

Cette hypothĂšse aboutirait donc Ă  alourdir considĂ©rablement les processus de dĂ©douanement, ce qui reprĂ©senterait une charge administrative et des coĂ»ts supplĂ©mentaires dĂ©corrĂ©lĂ©s de la valeur des biens, tout en ralentissant les procĂ©dures d’importation et, partant, les dĂ©lais de livraisons.

Aussi, si la mesure portĂ©e par le prĂ©sent article a pour consĂ©quence directe de faire supporter aux consommateurs finaux une hausse de TVA sur les biens importĂ©s Ă©ligibles Ă  un taux de TVA rĂ©duit, elle aboutit Ă  une fluidification des flux d’importation.

En outre, il convient de rappeler que le rĂ©gime particulier de tarification des envois d’une valeur infĂ©rieure Ă  150 euros et portĂ© par l’article 298 sexdecies I du CGI est d’une part facultatif, et d’autre part soumis Ă  la condition que la vente n’ait pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par l’intermĂ©diaire d’une plateforme Ă©lectronique mais directement par le vendeur des biens, qui ne doit en outre pas opter pour le rĂ©gime spĂ©cial du guichet de l’article 298 sexdecie H du CGI.

DĂšs lors, cet effet ne devrait concerner qu’une part marginale des achats en ligne effectuĂ©s par les consommateurs en provenance de pays tiers Ă  l’Union europĂ©enne.

*

*     *

La commission adopte l’amendement rĂ©dactionnel I-CF1449 du rapporteur gĂ©nĂ©ral (amendement 2820).

Puis elle adopte l’article 10 ainsi modifiĂ©.

 

 


Article 11
Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA
des gains de course hippique

Résumé du dispositif et effets principaux

Constituent des gains de course l’ensemble des prix dĂ©cernĂ©s – prix de course, primes aux propriĂ©taires, primes aux Ă©leveurs, etc. – aux propriĂ©taires ou Ă©leveurs de chevaux Ă  l’occasion d’épreuves hippiques.

Selon les dispositions de l’article 257 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), ces gains, perçus par les entraĂźneurs pour les chevaux dont ils sont propriĂ©taires, sont soumis Ă  la TVA. Le taux applicable est de 20 %.

La Cour de justice de l’Union europĂ©enne a considĂ©rĂ©, dans un arrĂȘt Pavlina Bastova rendu le 10 novembre 2016, que ne saurait constituer une prestation de services effectuĂ©e Ă  titre onĂ©reux la mise Ă  disposition d’un cheval par son propriĂ©taire assujetti Ă  la TVA Ă  l’organisateur d’une course hippique, dans la mesure oĂč seuls les propriĂ©taires des chevaux s’étant classĂ©s en ordre utile Ă  l’arrivĂ©e reçoivent un prix.

Or, actuellement, le droit français ne prend pas en considĂ©ration la notion d’alĂ©a s’agissant de l’imposition des gains de course.

Le présent article adapte donc les dispositions du code général des impÎts afin de les rendre conforme à la jurisprudence européenne.

De fait, il est proposé de ne plus imposer à la TVA les gains de course hippique soumis à un aléa.

DerniÚres modifications législatives intervenues

Les dispositions du 4° du III de l’article 257 du CGI, qui assujetissent les gains de course Ă  la TVA, sont issues de l’article 13 de la loi n° 86-1317 du 30 dĂ©cembre 1986 de finances pour 1987.

Les dispositions du III de l’article 289 du CGI, qui traitent de la facturation de ces gains, sont Ă©galement issues de l’article 13 de la loi n° 86-1317 du 30 dĂ©cembre 1986 de finances pour 1987.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   L'État du droit

A.   TVA et chevaux de course

1.   La situation des différents intervenants au regard de la TVA

Les activitĂ©s de prĂ©paration et d’entraĂźnement des Ă©quidĂ©s domestiques en vue de leur exploitation – Ă  l’exclusion des activitĂ©s de spectacle – constituent des activitĂ©s de nature agricole. Il en est ainsi des activitĂ©s d’entraĂźnement, de prĂ©paration et de prise en pension des chevaux de course.

a.   Les éleveurs et les propriétaires éleveurs

L’élevage de tous les animaux, y compris donc les Ă©quidĂ©s, constitue par nature une activitĂ© de caractĂšre agricole ; ce caractĂšre n’est pas remis en cause par le fait que l’éleveur engage ses chevaux dans des Ă©preuves hippiques.

Par principe, les exploitants agricoles et les marchands de bestiaux sont placĂ©s dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA), en vertu des articles 256 et 256 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI) : les exploitants agricoles assujettis Ă  la TVA sont placĂ©s, pour leurs opĂ©rations agricoles, sous le rĂ©gime simplifiĂ© de l’agriculture (RSA) Ă©galement appelĂ© « TVA agricole » ([227]), soit obligatoirement – lorsque leurs recettes annuelles dĂ©passent un seuil de 46 000 euros – soit sur option.

Les exploitants agricoles qui ne sont pas redevables de la TVA – c’est-Ă -dire ceux qui rĂ©alisent moins de 46 000 euros de chiffre d’affaires et qui n’ont pas souhaitĂ© se soumettre Ă  l’option – peuvent bĂ©nĂ©ficier du remboursement forfaitaire qui leur permet de compenser forfaitairement la charge de la TVA ayant grevĂ© leurs approvisionnements et leurs investissements de ces exploitants ainsi que les services qui leur sont rendus ([228]).

b.   Les propriétaires non éleveurs

Les propriétaires non éleveurs et non entraßneurs, qui exercent leur activité à titre professionnel, sont imposés à la TVA selon les rÚgles du régime général, et non du régime agricole.

Ils doivent soumettre au taux normal de TVA le montant des gains et primes reçus Ă  l’occasion des compĂ©titions hippiques.

Les particuliers, propriĂ©taires de chevaux de course, qui confient leurs chevaux Ă  un entraĂźneur en vue de la compĂ©tition, rĂ©alisent des opĂ©rations qui sont situĂ©es hors du champ d’application de la TVA.

Ces particuliers n’ont donc pas Ă  soumettre Ă  la TVA les gains et primes reçus Ă  l’occasion des compĂ©titions. Par consĂ©quent, ils ne peuvent non plus rĂ©cupĂ©rer la TVA qui grĂšve les dĂ©penses d’achat ou d’entretien du cheval et, n’ayant pas la qualitĂ© d’agriculteur, ne peuvent bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime de remboursement forfaitaire.

c.   Les entraßneurs

Les activitĂ©s d’entraĂźnement, de prĂ©paration et de prise en pension d’équidĂ©s destinĂ©s Ă  ĂȘtre engagĂ©s dans des courses, rĂ©alisĂ©es par des entraĂźneurs publics ([229]), sont soumis au rĂ©gime de la TVA agricole au taux normal.

d.   Les jockeys et drivers

Les jockeys et drivers des chevaux de course ([230]) perçoivent de la part du propriétaire du cheval une somme forfaitaire appelée « monte-jockey », ainsi que, le cas échéant, une quote-part des sommes versées au propriétaire par les sociétés de course.

2.   Le droit interne soumet à la TVA les gains de course réalisés par les entraßneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires

Constituent des gains de course l’ensemble des prix dĂ©cernĂ©s – prix de course, primes aux propriĂ©taires, primes aux Ă©leveurs, etc. – aux propriĂ©taires ou Ă©leveurs de chevaux Ă  l’occasion d’épreuves hippiques ([231]).

a.   Les gains perçus par les propriétaires éleveurs, les entraßneurs et les propriétaires entraßneurs sont soumis à la TVA agricole

Aux termes du 4° du III de l’article 257 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), les sommes attribuĂ©es par les sociĂ©tĂ©s de course au titre des gains de course rĂ©alisĂ©s par les entraĂźneurs pour les chevaux dont ils sont propriĂ©taires sont soumises Ă  la TVA agricole. Le taux applicable est de 20 %.

Bien que l’article 257 du CGI ne vise que les entraĂźneurs qui perçoivent des gains de course rĂ©alisĂ©s par l’entremise de chevaux dont ils sont propriĂ©taires, l’administration fiscale considĂšre, « dans un souci d’équité » ([232]) que ces dispositions concernent tous les propriĂ©taires et Ă©leveurs de chevaux de course redevables de la TVA – de plein droit ou sur option – au titre des gains rĂ©alisĂ©s par l’entremise de chevaux dont ils sont propriĂ©taires ou dont ils ont louĂ© la carriĂšre de course ([233]).

En contrepartie de cet assujettissement – et classiquement – les Ă©leveurs et propriĂ©taires de chevaux de course peuvent dĂ©duire la taxe relative aux dĂ©penses exposĂ©es dans le cadre de cette activitĂ©, et notamment celles qui portent sur les frais d’entretien et de prise en pension.

b.   Les gains perçus par les propriétaires non éleveurs et non entraßneurs sont soumis à la TVA selon les modalités du régime général

Les propriĂ©taires de chevaux de course qui ne sont ni Ă©leveurs ni entraĂźneurs et donc l’activitĂ© est nĂ©anmoins considĂ©rĂ©e comme exercĂ©e Ă  titre professionnel sont soumis Ă  la TVA selon les modalitĂ©s du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, pour les gains de course qu’ils perçoivent.

En revanche, ces gains perçus demeurent hors du champ d’application de la TVA lorsque leur activitĂ© ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme exercĂ©e Ă  titre professionnel ([234]).

B.   Une imposition des gains de course contraire à la jurisprudence européenne

1.   Pour le droit europĂ©en, l’existence d’un alĂ©a attachĂ© au gain exclut la qualification de prestations de service s’appuyant sur la mise Ă  disposition d’un cheval en faveur de l’organisateur d’une course hippique – donc exclut l’application de la TVA sur ces gains

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de Luxembourg ([235]), la possibilitĂ© de qualifier une prestation de services d’opĂ©ration Ă  titre onĂ©reux suppose l’existence d’un lien direct entre cette prestation et une contrepartie rĂ©ellement reçue par l’assujetti.

Ainsi, le caractĂšre incertain de l’existence mĂȘme d’une rĂ©tribution est de nature Ă  rompre le lien direct entre le service fourni au bĂ©nĂ©ficiaire et la rĂ©tribution le cas Ă©chĂ©ant reçue.

L’avocat gĂ©nĂ©ral, dans l’affaire jugĂ©e par la Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE) le 14 juin 2016 ([236]), a justement relevĂ© que la participation Ă  des compĂ©titions sportives est susceptible d’impliquer « la prestation de plusieurs services distincts, mais Ă©troitement imbriquĂ©s » ([237]).

Dans cette affaire, il revenait Ă  la Cour de s’interroger sur le point de savoir si la mise Ă  disposition d’un cheval par son propriĂ©taire assujetti Ă  la TVA en faveur de l’organisateur d’une course hippique constituait une prestation de services Ă  titre onĂ©reux dont la contrepartie pourrait ĂȘtre constituĂ©e par le prix le cas Ă©chĂ©ant remportĂ© du fait du classement du cheval Ă  l’arrivĂ©e de la course ou par le service fourni par l’organisateur de la course et consistant Ă  permettre la participation du cheval.

Contrairement Ă  l’avocat gĂ©nĂ©ral, la quatriĂšme chambre de la CJUE n’a pas considĂ©rĂ© que la mise Ă  disposition du cheval donnait lieu Ă  une contrepartie effective.

En effet, c’est non la mise Ă  disposition du cheval par son propriĂ©taire en faveur de l’organisateur de la course hippique qui, en tant que telle, donne lieu au versement d’un prix, mais l’obtention d’un certain rĂ©sultat Ă  l’issue de la course, Ă  savoir le classement du cheval.

Quand bien mĂȘme l’organisateur se serait engagĂ© Ă  accorder un tel prix – dont le montant serait fixĂ© et connu Ă  l’avance – l’obtention dudit prix est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©alisation d’une performance particuliĂšre, affectĂ©e d’un alĂ©a.

Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, et Ă  l’aune du premier paragraphe de l’article 2 de la directive TVA ([238]), ne peut constituer une prestation de services effectuĂ©e Ă  titre onĂ©reux la mise Ă  disposition d’un cheval par son propriĂ©taire assujetti Ă  la TVA, en faveur de l’organisateur d’une course hippique, dans la mesure oĂč seuls les propriĂ©taires des chevaux s’étant classĂ©s en ordre utile Ă  l’arrivĂ©e reçoivent un prix.

Constituerait, en revanche, une telle prestation de services une mise Ă  disposition qui donnerait lieu au versement, par l’organisateur, d’une rĂ©munĂ©ration indĂ©pendante du classement du cheval Ă  l’arrivĂ©e de la course.

2.   L’alĂ©a liĂ© Ă  un gain de course hippique n’est pas apprĂ©hendĂ© par le droit français

Aux termes du 4° du III de l’article 257 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), les sommes attribuĂ©es par les sociĂ©tĂ©s de course au titre des gains de course rĂ©alisĂ©s par les entraĂźneurs pour les chevaux dont ils sont propriĂ©taires sont soumises Ă  la TVA agricole (v. supra).

Cette disposition est donc en contrariĂ©tĂ© directe avec la jurisprudence europĂ©enne, en ce qu’elle ignore l’alĂ©a attachĂ© au gain.

Or, un lien direct doit nĂ©cessairement ĂȘtre Ă©tabli entre une prestation et sa contrepartie pour faire entrer cette opĂ©ration dans le champ de la TVA et soumettre ladite contrepartie Ă  la taxe.

Il convient dĂšs lors d’adapter la lĂ©gislation nationale pour ne pas mettre la France en risque d’infraction.

II.   une mise en conformitĂ© de l’imposition des gains de course hippique au regard du droit europĂ©en

A.   Les modifications apportées

Le 1° du I du prĂ©sent article abroge le 4° du III de l’article 257 du CGI.

Le 2° du I du mĂȘme article abroge le III de l’article 289, par coordination.

Ces dispositions s’appliqueront aux gains perçus à compter du 1er janvier 2021.

B.   L’impact budgĂ©taire et Ă©conomique

1.   Une perte de recettes pour les finances publiques et un gain pour les propriétaires de chevaux de course

Selon l’exposĂ© des motifs du prĂ©sent article, « le coĂ»t pour l’État de cette mesure n’est pas chiffrable avec prĂ©cision, mais devrait s’élever Ă  plusieurs millions d’euros du fait de la perte de recettes de TVA ».

Il est possible d’obtenir un ordre de grandeur en compilant chaque « prize money » des courses de trot et de galop du groupe I ([239]). Les 23 courses de trot et les 36 courses de galop du groupe I reprĂ©sentent 27,5 millions d’euros de gains de courses. Ces gains, qui bĂ©nĂ©ficient Ă  hauteur de 77 % aux propriĂ©taires et 10 % aux entraĂźneurs ([240]), ne seront donc pas frappĂ©s par la TVA au taux normal, soit une perte d’environ 4,8 millions d’euros, pour le seul groupe I, le plus significatif.

Il convient néanmoins de noter que cette perte de recettes de TVA sera partiellement compensée par la perte du droit correspondant à déduction.

2.   Une diminution de la charge administrative des sociétés de course

Les gains de courses perçus en tant que propriĂ©taires font l’objet d’une gestion centralisĂ©e par deux sociĂ©tĂ©s, reprĂ©sentant chacune des spĂ©cialitĂ©s : la sociĂ©tĂ© France Galop pour les courses au trot et la sociĂ©tĂ© d’encouragement Ă  l’élevage du cheval français (SECF) pour les courses au trot attelĂ© ou montĂ©.

Ces sociĂ©tĂ©s tiennent des comptes courants au nom de chaque propriĂ©taire. Ces comptes sont crĂ©ditĂ©s du montant des gains de course et dĂ©bitĂ©s des sommes dues par ces mĂȘmes propriĂ©taires aux sociĂ©tĂ©s de course organisatrices des Ă©preuves.

Marginalement, la mesure envisagĂ©e devrait se traduire par une diminution de la charge administrative de ces sociĂ©tĂ©s de course en ce qu’elles n’auront plus Ă  vĂ©rifier le statut d’assujetti, ou non, des propriĂ©taires – dont dĂ©pend actuellement l’inclusion dans le champ de la TVA – avant d’opĂ©rer le versement des gains.

*

*     *

La commission adopte l’article 11 sans modification.

 

 


Article 12
Maintien d’un crĂ©dit d’impĂŽt destinĂ© Ă  l’acquisition et Ă  la pose de systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article procĂšde, dans le contexte de l’extinction du crĂ©dit d’impĂŽt pour la transition Ă©nergĂ©tique (CITE) au 31 dĂ©cembre 2020, Ă  deux types de modifications strictement techniques relatives Ă  son rĂ©gime :

– il rĂ©tablit Ă  titre transitoire l’éligibilitĂ© au CITE des dĂ©penses d’acquisition et de pose de foyers fermĂ©s et inserts Ă  bĂ»ches ou granulĂ©s engagĂ©es en 2020, pour un montant forfaitaire de 600 euros, procĂ©dant ainsi Ă  la rectification d’une erreur matĂ©rielle advenue au cours de la navette parlementaire sur le projet de loi de finances pour 2020 ;

– il prĂ©voit des dispositions transitoires relatives d’une part, aux dĂ©penses engagĂ©es en 2018 et payĂ©es en 2020 et, d’autre part, Ă  celles engagĂ©es en 2019 ou 2020 mais payĂ©es en 2021.

Le prĂ©sent article procĂšde en outre Ă  la crĂ©ation d’un nouveau crĂ©dit d’impĂŽt pour l’acquisition et la pose de systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique dans le logement affectĂ© Ă  l’habitation principale, ouvert Ă  tous les mĂ©nages sans condition de ressources, entre le 1er janvier 2021 et le 31 dĂ©cembre 2023. Le coĂ»t de ce nouveau dispositif est estimĂ© Ă  1 million d’euros par an sur la pĂ©riode 2022-2024.

DerniÚres modifications législatives intervenues

L’article 15 de la loi de finances pour 2020 a initiĂ© la transformation du CITE en prime, perceptible dĂšs 2020 par les mĂ©nages modestes et trĂšs modestes. Le CITE a Ă©tĂ© prorogĂ© pendant un an pour les mĂ©nages non Ă©ligibles Ă  cette prime qui remplissaient certaines conditions de ressources. Ainsi, les 20 % des mĂ©nages les plus aisĂ©s ont Ă©tĂ© exclus du bĂ©nĂ©fice du CITE, Ă  l’exception des dĂ©penses qu’ils supportent au titre de l’isolation thermique des parois opaques et des dĂ©penses liĂ©es Ă  l’acquisition et Ă  la pose de systĂšmes de charge pour voitures Ă©lectriques. Le barĂšme du CITE a Ă©tĂ© forfaitisĂ© Ă  cette occasion.

L’article 41 de la loi du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte a fixĂ© un objectif de 7 millions de points de charges publics et privĂ© pour vĂ©hicules Ă©lectriques et hybrides rechargeables installĂ©s en France d’ici 2030.

La loi du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s a prĂ©vu un objectif de dĂ©carbonation complĂšte des transports terrestres Ă  horizon 2050 et la fin, en 2040, de la vente des voitures particuliĂšres et des vĂ©hicules utilitaires lĂ©gers neufs utilisant des Ă©nergies fossiles.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adoptĂ© un amendement contre l’avis du Rapporteur gĂ©nĂ©ral qui Ă©largit, pour l’annĂ©e 2020, le bĂ©nĂ©fice du CITE aux 20 % des mĂ©nages les plus aisĂ©s pour l’ensemble des dĂ©penses Ă©ligibles effectivement supportĂ©es, selon un barĂšme forfaitaire de remboursement diffĂ©renciĂ© en fonction des revenus du mĂ©nage.

I.   État du droit

A.   Le CITE, un dispositif en exTinction au profit d’une prime

1.   Un dispositif bien implanté dans le paysage fiscal

HĂ©ritier du crĂ©dit d’impĂŽt en faveur du dĂ©veloppement durable (CIDD) introduit par la loi de finances pour 2000 ([241]), le crĂ©dit d’impĂŽt pour la transition Ă©nergĂ©tique (CITE) est entrĂ© en vigueur Ă  compter du 1er septembre 2014 ([242]). Il a Ă©tĂ© Ă©tendu Ă  cette occasion aux dĂ©penses d’acquisition d’un systĂšme de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique.

Le principe du CITE est d’offrir aux contribuables domiciliĂ©s en France un crĂ©dit d’impĂŽt sur le revenu au titre des dĂ©penses effectivement supportĂ©es pour l’amĂ©lioration de la qualitĂ© environnementale et pour la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique de leur logement, que ceux-ci soient propriĂ©taires, locataires ou occupants Ă  titre gratuit de leur habitation principale. Le logement accueillant les Ă©quipements doit ĂȘtre achevĂ© depuis plus de deux ans Ă  la date du dĂ©but des travaux.

Le taux du crĂ©dit d’impĂŽt a Ă©tĂ© fixĂ© Ă  30 % pour toutes les dĂ©penses Ă©ligibles dĂšs la premiĂšre dĂ©pense rĂ©alisĂ©e.

Initialement bornĂ©e au 31 dĂ©cembre 2015, la pĂ©riode d’application du CITE a Ă©tĂ© prorogĂ©e dans chaque loi de finances depuis celle de 2016. Le CITE a Ă©galement fait l’objet de modifications successives de ses modalitĂ©s et conditions d’application. Le champ du CITE a Ă©tĂ© profondĂ©ment revu, notamment par la loi de finances pour 2018 ([243]) et par la loi de finances pour 2019 ([244]).

La liste des Ă©quipements Ă©ligibles Ă  l’avantage fiscal figure Ă  l’article 200 quater du CGI et les caractĂ©ristiques techniques et critĂšres de performances minimales sont fixĂ©s par l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI.

2.   Un dispositif critiqué

Si le coĂ»t moyen des travaux rĂ©alisĂ©s dans le cadre de la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique de leurs logements par les mĂ©nages est Ă©levĂ© (de l’ordre de prĂšs de 12 000 euros ([245])), Les dĂ©fauts du CITE ont Ă©tĂ© mis en lumiĂšre par la Cour des comptes notamment dans un rapport de mars 2019 ([246]) puis prĂ©sentĂ©s et commentĂ©s dans les rapports sur l’application des mesures fiscales de 2018 ([247]) et 2019 ([248]) :

– le bĂ©nĂ©fice du CITE est concentrĂ© sur les contribuables dont les revenus sont les plus Ă©levĂ©s : les bĂ©nĂ©ficiaires du CITE appartenant aux 9e et 10e dĂ©ciles reprĂ©sentent en effet prĂšs de 45 % des bĂ©nĂ©ficiaires totaux et prĂšs de 50 % du montant total de la rĂ©duction d’impĂŽt ;

– l’efficacitĂ© des diffĂ©rents types d’équipements ou de gestes de rĂ©novation susceptibles de bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d’impĂŽt n’est pas prise en compte ;

– le coĂ»t du CITE est Ă©levé : entre 2012 et 2019, le CITE a reprĂ©sentĂ© un coĂ»t de 7,5 milliards d’euros ([249]).

3.   La transformation du CITE en prime forfaitaire, sous conditions de ressources

Afin de rĂ©pondre Ă  ces critiques et conformĂ©ment aux engagements pris par le PrĂ©sident de la RĂ©publique en 2017, l’article 15 de la loi de finances pour 2020 ([250]) a initiĂ© la transformation du CITE en un systĂšme de prime forfaitaire, immĂ©diatement perceptible lors de l’engagement des dĂ©penses, concourant aux objectifs de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des bĂątiments et d’économies d’énergie, et conditionnĂ©e Ă  certains critĂšres de ressources.

Ainsi, cet article a prévu :

– l’instauration d’une prime (MaPrimeRĂ©nov’) pour les dĂ©penses supportĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2020 au titre de la rĂ©novation de leur logement, versĂ©e par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), pour les mĂ©nages modestes et trĂšs modestes. Cette aide a Ă©tĂ© fusionnĂ©e avec les aides versĂ©es par l’ANAH dans le cadre du programme « Habiter mieux agilité » ;

– la prorogation du CITE, pour les mĂ©nages non Ă©ligibles Ă  cette prime, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020 ;

– l’exclusion des mĂ©nages les 20 % les plus aisĂ©s du bĂ©nĂ©fice du CITE ainsi transitoirement prorogĂ©, Ă  l’exception des dĂ©penses qu’ils supportent au titre de l’isolation thermique des parois opaques, ainsi que des locataires et occupants Ă  titre gratuit ;

– l’instauration d’un montant forfaitaire de crĂ©dit d’impĂŽt spĂ©cifique Ă  chaque Ă©quipement ou prestation Ă©ligible, tenant compte de l’efficacitĂ© et de la contribution des Ă©quipements aux objectifs environnementaux d’économies d’énergie et de rĂ©novation des bĂątiments. CorrĂ©lativement, le montant de plafond pluriannuel de crĂ©dit d’impĂŽt a Ă©tĂ© diminuĂ©, les anciens plafonds de dĂ©penses supprimĂ©s et un taux d’écrĂȘtement fixĂ© Ă  75 % de la dĂ©pense Ă©ligible effectivement supportĂ©e a Ă©tĂ© fixé ;

– une modification du pĂ©rimĂštre des dĂ©penses applicables avec notamment la suppression des dĂ©penses d’acquisition de chaudiĂšres gaz Ă  trĂšs haute performance Ă©nergĂ©tique et l’extension du CITE aux bouquets de travaux dans les maisons individuelles.

Premier bilan de la mise en Ɠuvre de MaPrimeRĂ©nov’

Les premiers chiffres fournis au Rapporteur gĂ©nĂ©ral par le Gouvernement traduisent l’impact de la crise sanitaire liĂ©e au Covid-19 sur le dĂ©ploiement de MaPrimeRĂ©nov’.

Au 1er septembre 2020, 89 124 dossiers avaient Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s, un nombre en deçà des estimations du Gouvernement qui prĂ©voyait la distribution de 210 000 primes sur l’ensemble de l’annĂ©e 2020. Si le confinement a nĂ©cessairement retardĂ© les dĂ©cisions d’investissement dans la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des logements des particuliers au premier semestre 2020, une accĂ©lĂ©ration du nombre de dossiers dĂ©posĂ©s a Ă©tĂ© observĂ©e depuis le mois de juin (doublement du nombre de dossiers dĂ©posĂ©s entre juin et septembre).

L’instruction des demandes a aussi Ă©tĂ© ralentie (centres fermĂ©s aprĂšs la dĂ©tection de cas de Covid-19, instauration de mesures barriĂšres, limitation du nombre d’instructeurs prĂ©sents). Au 1er septembre 2020, 83 613 dossiers avaient Ă©tĂ© instruits et 61 582 aides accordĂ©es.

RĂ©forme de MaPrimeRĂ©nov’ dans le cadre du plan de relance

Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement a Ă©largi les conditions d’accĂšs Ă  MaPrimeRĂ©nov. Ainsi, Ă  partir du 1er octobre 2020 et jusqu’à la fin de l’annĂ©e 2022 :

– la prime est Ă©largie aux propriĂ©taires bailleurs et aux copropriĂ©taires ;

– tous les mĂ©nages sont Ă©ligibles Ă  la prime, sans condition de ressources, selon un barĂšme Ă©volutif en fonction des revenus et du type de travaux ;

– et les montants de la prime sont bonifiĂ©s dans le cadre d’opĂ©rations de rĂ©novation globale.

Comme annoncĂ© par le Gouvernement en 2019, l’enveloppe dĂ©diĂ©e Ă  MaPrimeRĂ©nov’ au sein du programme 174 « Énergie, climat et aprĂšs-mines » sera portĂ© de 300 millions d’euros en 2020 Ă  740 millions d’euros en 2021 pour financer la bascule des mĂ©nages intermĂ©diaires anciennement bĂ©nĂ©ficiaires du CITE dans le systĂšme de prime. Une enveloppe exceptionnelle de 2 milliards d’euros sur deux ans est prĂ©vue sur le programme « Écologie » de la mission Plan de relance.

4.   Le maintien d’un dispositif spĂ©cifique pour les dĂ©penses d’acquisition et de pose d’un systĂšme de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique

Les dĂ©penses liĂ©es aux systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique, introduites dans le champ du CITE lors de sa crĂ©ation en 2014, ne participent pas Ă  proprement parler Ă  la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique d’un logement mais poursuivent un objectif plus large de rĂ©duction des Ă©missions carbone en France, rĂ©affirmĂ© par le Gouvernement depuis le dĂ©but du quinquennat (voir infra).

Pour cette raison, et parce que ce geste ne fait pas partie de ceux habituellement gĂ©rĂ©s par l’ANAH, un dispositif spĂ©cifique a Ă©tĂ© mis en place par l’article 15 de la loi de finances pour 2020 pour les systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique.

Ainsi, le bĂ©nĂ©fice du CITE pour les dĂ©penses affĂ©rentes a Ă©tĂ© maintenu pour l’ensemble des propriĂ©taires occupants, sans condition de ressources. Cela signifie que les mĂ©nages modestes et trĂšs modestes pouvaient bĂ©nĂ©ficier, en 2020, de MaPrimeRĂ©nov’ pour les travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique de leur logement, et du CITE pour les systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique.

De plus, le champ des dĂ©penses Ă©ligibles a Ă©tĂ© Ă©largi : outre les dĂ©penses d’acquisition du systĂšme de charge, les mĂ©nages concernĂ©s peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier du CITE pour les dĂ©penses de pose.

À l’instar de ce qui a Ă©tĂ© fait pour l’ensemble des dĂ©penses Ă©ligibles, le barĂšme de remboursement a Ă©tĂ© forfaitisé : le montant applicable est de 300 euros par systĂšme de charge, dans la limite de 75 % de la dĂ©pense effectivement supportĂ©e par le contribuable.

B.   Un systĂšme d’aides plurielles pour favoriser le dĂ©veloppement des bornes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique

1.   Des objectifs de développement de la mobilité électrique, inscrits dans une trajectoire bas-carbone ambitieuse

La France s’est rĂ©cemment fixĂ© des objectifs ambitieux de rĂ©duction de ses Ă©missions carbone. La deuxiĂšme Ă©dition de sa StratĂ©gie Nationale Bas-Carbone (SNBC), prĂ©sentĂ©e en avril 2020 ([251]), consacre ainsi l’accĂ©lĂ©ration de la mise en Ɠuvre de l’Accord de Paris, conformĂ©ment aux engagements du Gouvernement en 2017 ([252]), en visant l’atteinte de la neutralitĂ© carbone dĂšs 2050 pour le territoire français ([253]). L’atteinte de ce cap implique une division par six au moins des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES) par rapport Ă  1990.

Pour rappel, les Ă©missions de GES sur le territoire français ont diminuĂ© de 18,5 % entre 1990 et 2018, l’annĂ©e 2018 Ă©tant marquĂ©e par une baisse particuliĂšrement importante (– 4,2% par rapport Ă  2017). Elles s’établissaient en 2018 Ă  445 millions de tonnes en Ă©quivalent de CO2 ([254]).

La SNBC assigne des objectifs au secteur des transports, premier secteur Ă©metteur de gaz Ă  effet de serre en France (30 % des Ă©missions nationales en 2015) : elle vise la rĂ©duction de 28 % des Ă©missions en 2030 par rapport Ă  2015 et une dĂ©carbonation complĂšte des transports terrestres Ă  horizon 2050, ce dernier objectif ayant Ă©tĂ© inscrit Ă  l’article 73 de la loi du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s dite loi « LOM » ([255]).

Dans cette perspective, le développement de la mobilité électrique apparaßt comme un enjeu majeur, réaffirmé par le Gouvernement. Ainsi :

– la loi LOM prĂ©voit la fin, en 2040, de la vente des voitures particuliĂšres et des vĂ©hicules utilitaires lĂ©gers neufs utilisant des Ă©nergies fossiles ;

– le contrat stratĂ©gique de la filiĂšre automobile 2018-2022 inclut notamment des objectifs de multiplication par cinq des ventes de vĂ©hicules Ă©lectriques d’ici 2022 par rapport Ă  2017 et l’atteinte d’un million de vĂ©hicules Ă©lectriques et hybrides rechargeables en circulation Ă  horizon 2022.

Les derniers chiffres disponibles font état du dynamisme des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables en France : prÚs de 43 000 voitures électriques particuliÚres et 18 500 véhicules hybrides rechargeables ont été immatriculés en France en 2019, en hausse de prÚs de 40 % par rapport à 2018. La progression se poursuit en 2020 (+ 140 % au premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019 pour les deux segments). Au 1er avril 2020, 312 767 véhicules électriques et hybrides rechargeables étaient en circulation (dont 245 964 véhicules électriques).

2.   Un systùme d’aides financiùres à l’installation d’infrastructures de recharges

L’une des conditions essentielles Ă  l’essor de la mobilitĂ© Ă©lectrique est la disponibilitĂ© et la facilitĂ© d’utilisation par tous d’infrastructures de recharge. Ces points d’alimentation des vĂ©hicules peuvent ĂȘtre disponibles dans l’espace public (prĂšs de 30 000 points de recharge publics dĂ©but 2020 ([256])) ou au domicile du particulier utilisant ce type de vĂ©hicules. D’aprĂšs les chiffres disponibles sur data.gouv, les estimations d’Enedis font Ă©tat d’environ 270 000 points de charge privĂ©s en France Ă  la fin de l’annĂ©e 2019, dont 116 000 « particulier » localisĂ©s dans le rĂ©sidentiel collectif ou individuel et 154 000 « sociĂ©té » localisĂ©s sur les sites des sociĂ©tĂ©s et rĂ©servĂ©s Ă  l’activitĂ© de la sociĂ©tĂ© ou Ă  la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques des employĂ©s ([257]).

Le Gouvernement s’est fixĂ© un objectif de 100 000 bornes de recharge Ă©lectrique accessibles au public en France d’ici 2022 et de 7 millions de points de charges publics et privĂ©s d’ici 2030 ([258]).

Dans cette perspective, plusieurs aides financiĂšres ont Ă©tĂ© mises en place afin de promouvoir le dĂ©ploiement du rĂ©seau d’infrastructures de recharge pour les vĂ©hicules Ă©lectriques :

– 61 millions d’euros ont Ă©tĂ© allouĂ©s Ă  des projets d’installation de plus de 20 000 points de recharge, via les programmes d’investissement d’avenir (PIA). Les collectivitĂ©s territoriales ont cofinancĂ© en grande partie ces projets ;

– le programme ADVENIR ([259]), financĂ© par les certificats d’économies d’énergie, prĂ©voit une aide financiĂšre permettant de couvrir Ă  hauteur de 40 % ou 50 % les coĂ»ts de fourniture et d’installation de points de charge sur les parkings, en voirie et dans les habitats collectifs. Le programme a Ă©tĂ© renforcĂ© avec une surprime de 300 euros par point de charge installĂ© dans le cadre d’une initiative de bornes Ă  la demande. En outre, un nouveau dispositif permet de financer Ă  hauteur de 50 % le prĂ©-Ă©quipement des parkings des copropriĂ©tĂ©s ;

– les particuliers peuvent bĂ©nĂ©ficier du CITE Ă  hauteur de 300 euros pour l’acquisition et la pose d’un point de recharge Ă  domicile ;

– l’article 64 de la loi LOM a prĂ©vu une augmentation du taux maximal (de 45 % Ă  75 %) de prise en charge des coĂ»ts de raccordement au rĂ©seau Ă©lectrique pour les bornes ouvertes au public jusqu’à fin 2021 et pour les ateliers de charge des vĂ©hicules affectĂ©s Ă  des services de transport public routier de personnes jusqu’à fin 2022.

II.   droit proposé

Le présent article procÚde à trois types de modifications :

– en premier lieu, il rĂ©tablit l’éligibilitĂ© au CITE des dĂ©penses engagĂ©es en 2020 pour l’acquisition et la pose de foyers fermĂ©s et inserts Ă  bĂ»ches ou granulĂ©s, pour un montant forfaitaire de 600 euros, procĂ©dant ainsi Ă  la rectification d’une erreur matĂ©rielle advenue au cours de la navette parlementaire sur le projet de loi de finances pour 2020 (A du I du prĂ©sent article) ;

– en second lieu, il crĂ©e, dans le contexte de la disparition du CITE au 31 dĂ©cembre 2020, un nouveau crĂ©dit d’impĂŽt pour l’acquisition et la pose de systĂšme de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique (B du I) ;

– enfin, il prĂ©voit des dispositions transitoires pour bĂ©nĂ©ficier du CITE, relatives d’une part, aux dĂ©penses engagĂ©es en 2018 et payĂ©s en 2020 (II) et, d’autre part, aux dĂ©penses engagĂ©es en 2019 ou en 2020 mais payĂ©es en 2021 (B du III).

A.   La confirmation de l’éligibilitĂ© au CITE de certaines dĂ©penses

Le prĂ©sent article confirme l’éligibilitĂ© au CITE des dĂ©penses d’acquisition et de pose des foyers fermĂ©s et d’inserts de cheminĂ©es intĂ©rieures engagĂ©es en 2020, pour un montant forfaitaire de 600 euros, conformĂ©ment Ă  la volontĂ© du lĂ©gislateur (A du I du prĂ©sent article).

Les modalitĂ©s de l’éligibilitĂ© de ces dĂ©penses et le barĂšme applicable, prĂ©vus dans le projet de loi de finances pour 2020 prĂ©sentĂ© en Conseil des ministres, ont Ă©tĂ© modifiĂ©s par le SĂ©nat au cours de la navette parlementaire. Lors de l’examen en nouvelle lecture du texte par l’AssemblĂ©e nationale, l’éligibilitĂ© au CITE de ces dĂ©penses et le barĂšme associĂ© ont Ă©tĂ© omis.

Dans l’attente d’une rĂ©gularisation lĂ©gislative, l’arrĂȘtĂ© du 13 fĂ©vrier 2020 modifiant l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI, relatif Ă  l’actualisation des critĂšres techniques des Ă©quipements, matĂ©riaux, appareils et prestations Ă©ligibles au crĂ©dit d’impĂŽt, a maintenu la mention des caractĂ©ristiques techniques applicables aux foyers fermĂ©s et aux inserts de cheminĂ©es intĂ©rieures, en y ajoutant le montant forfaitaire de 600 euros.

Le prĂ©sent article procĂšde Ă  la rĂ©gularisation lĂ©gislative nĂ©cessaire et prĂ©cise que cette mesure s’applique de façon rĂ©troactive, Ă  compter du 1er janvier 2020 (A du III du prĂ©sent article).

B.   la crĂ©ation d’un crĂ©dit d’impĂŽt destinĂ© Ă  l’acquisition et Ă  la pose de systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique

Le prĂ©sent article crĂ©e un nouveau crĂ©dit d’impĂŽt pour les dĂ©penses d’acquisition et de pose de systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique (B du I du prĂ©sent article), codifiĂ© au nouvel article 200 quater C du CGI, dont les modalitĂ©s de fonctionnement et d’attribution sont similaires Ă  l’avantage fiscal ouvert pour ces mĂȘmes dĂ©penses dans le cadre du CITE jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020.

Ainsi, ce nouvel article du CGI prĂ©voit un crĂ©dit d’impĂŽt sur le revenu, pour les contribuables domiciliĂ©s en France, au titre des dĂ©penses effectivement supportĂ©es pour l’acquisition et la pose d’un systĂšme de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique dans leur habitation principale. L’avantage fiscal ouvert est le mĂȘme que pour les dĂ©penses effectivement supportĂ©es en 2020 dans le cadre du CITE : le crĂ©dit d’impĂŽt est Ă©gal Ă  75 % du montant supportĂ©, dans la limite de 300 euros par systĂšme de charge.

Ce nouveau crĂ©dit d’impĂŽt fait cependant l’objet de quelques amĂ©nagements par rapport au CITE et ses modalitĂ©s d’encadrement sont prĂ©cisĂ©es :

–  le champ des bĂ©nĂ©ficiaires du crĂ©dit d’impĂŽt est Ă©largi : outre les propriĂ©taires occupants des logements, les locataires et occupants Ă  titre gratuit seront Ă©galement concernĂ©s, comme c’était le cas au titre du CITE pour les dĂ©penses supportĂ©es entre le 1er septembre 2014 et le 31 dĂ©cembre 2019 ;

– la pĂ©riode d’application de ce nouveau crĂ©dit d’impĂŽt est limitĂ©e dans le temps : l’avantage fiscal est ouvert pour les dĂ©penses effectivement supportĂ©es entre le 1er janvier 2021 et le 31 dĂ©cembre 2023 ;

– le bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d’impĂŽt est limitĂ©, pour un mĂȘme logement, Ă  un seul systĂšme de charge pour une personne cĂ©libataire, veuve ou divorcĂ©e et Ă  deux systĂšmes pour un couple soumis Ă  imposition commune ;

– le bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d’impĂŽt est exclusif du bĂ©nĂ©fice de la dĂ©duction de charges pour la dĂ©termination des revenus catĂ©goriels et de celui du CITE pour les dĂ©penses qui auraient Ă©tĂ© engagĂ©es en 2020 mais payĂ©es en 2021 ;

– les dĂ©penses doivent fait l’objet d’une facture par l’entreprise qui procĂšde Ă  la fourniture et Ă  l’installation des systĂšmes de charge ou qui recourt Ă  une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, pour les rĂ©aliser.

Enfin, le dispositif prĂ©voit qu’un arrĂȘtĂ© conjoint des ministĂšres chargĂ©s de l’énergie et du budget prĂ©cisant les caractĂ©ristiques techniques des systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique est nĂ©cessaire pour l’application du crĂ©dit d’impĂŽt.

C.   dispositions transitoires

Le présent article prévoit deux types de dispositions transitoires.

D’une part, il Ă©largit la pĂ©riode pendant laquelle les contribuables peuvent, sur demande, bĂ©nĂ©ficier du CITE dans sa version antĂ©rieure Ă  la rĂ©forme inscrite Ă  l’article 15 de la loi de finances pour 2020. Les dĂ©penses engagĂ©es, c’est-Ă -dire celles pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2018 et en 2019 ­ mais payĂ©es en 2020 ­ sont dĂ©sormais concernĂ©es ([260]) (II du prĂ©sent article).

D’autre part, le prĂ©sent article prĂ©voit des dispositions transitoires pour l’annĂ©e 2021. Ainsi, les dĂ©penses engagĂ©es en 2019 ou en 2020 et payĂ©es en 2021 peuvent, sur demande du contribuable, ouvrir droit au CITE dans sa rĂ©daction applicable aux dĂ©penses payĂ©es en 2020. En revanche, de maniĂšre logique, le contribuable ne pourra pas, pour ces mĂȘmes dĂ©penses, bĂ©nĂ©ficier Ă©galement de MaPrimeRĂ©nov’ ou du crĂ©dit d’impĂŽt pour l’acquisition et la pose d’un systĂšme de charge de vĂ©hicule Ă©lectrique créé par le prĂ©sent article (B du III du prĂ©sent article).

III.   L’impact des mesures

● La rĂ©introduction des dĂ©penses liĂ©es Ă  l’acquisition et Ă  la pose de foyers fermĂ©s et inserts Ă  bĂ»ches ou granulĂ©s participe au renforcement de la sĂ©curitĂ© juridique du dispositif pour les contribuables. Elle n’a cependant pas d’impact budgĂ©taire puisque l’éligibilitĂ© de ces dĂ©penses a, dans les faits, Ă©tĂ© assurĂ©e pendant l’annĂ©e 2020.

● Le maintien d’un crĂ©dit d’impĂŽt pour les dĂ©penses d’acquisition et de pose de systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique, autonome du CITE qui s’éteindra au 31 dĂ©cembre 2020, aura un impact positif sur le dĂ©veloppement des points de charge dans les habitats privĂ©s. En effet, le caractĂšre incitatif de ce crĂ©dit d’impĂŽt est significatif : ouvert Ă  tous les mĂ©nages sans condition de ressources, il reprĂ©sente un soutien fiscal de prĂšs de 30 % pour les contribuables qui souhaitent acquĂ©rir et installer un systĂšme de charge (le coĂ»t moyen d’un systĂšme de charge Ă©tant estimĂ© Ă  1 090 euros) ([261]).

D’aprĂšs l’évaluation prĂ©alable de l’article, le coĂ»t du dispositif, perceptible Ă  partir de 2022, est estimĂ© Ă  environ 1 million d’euros par an sur la pĂ©riode 2022‑2024. Ce rĂ©sultat a Ă©tĂ© obtenu en multipliant le montant maximal du crĂ©dit d’impĂŽt (300 euros) avec le nombre de primes versĂ©es estimĂ©e en 2019 (environ 2 600), puis rehaussĂ© pour tenir compte de la montĂ©e en puissance du dĂ©veloppement de la mobilitĂ© Ă©lectrique en France. Un coĂ»t annuel d’un million d’euros implique en effet qu’environ 3 300 primes soient allouĂ©es chaque annĂ©e.

● Enfin, l’évaluation prĂ©alable de l’article indique que les deux dispositions transitoires prĂ©sentĂ©es supra portant sur le CITE prĂ©sentent un coĂ»t non chiffrable et sans doute marginal pour l’État en 2021 et 2022.

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Mme Zivka Park. Ce que le Gouvernement prĂ©voit dans l’article 12 va dans le bon sens au regard de la trajectoire et des objectifs que nous nous sommes fixĂ©s pour le dĂ©veloppement de la mobilitĂ© Ă©lectrique. Dans la loi d’orientation des mobilitĂ©s, dont j’ai Ă©tĂ© rapporteure, nous avons inscrit un objectif de neutralitĂ© carbone pour 2050 et, surtout, la fin des vĂ©hicules utilisant des Ă©nergies fossiles carbonĂ©es d’ici Ă  2040. Nous visons le dĂ©ploiement d’un million de voitures Ă©lectriques Ă  l’horizon 2022. S’agissant de l’offre de recharge disponible, les mesures votĂ©es dans la loi d’orientation des mobilitĂ©s doivent permettre son dĂ©veloppement significatif dans les copropriĂ©tĂ©s et dans les bĂątiments accueillant du public, aussi bien dans les entreprises qu’au sein des collectivitĂ©s territoriales. Le plan de soutien Ă  l’automobile y contribuera lui aussi Ă  travers l’accĂ©lĂ©ration des travaux d’infrastructures de transport, comme l’a indiquĂ© le rapporteur gĂ©nĂ©ral, et le dĂ©ploiement de bornes de recharge sur les routes nationales et les autoroutes. Nous devons continuer Ă  accĂ©lĂ©rer ce dĂ©ploiement, notamment pour ce qui concerne le rĂ©seau de bornes de recharge Ă  usage privĂ©. C’est ce que fait le Gouvernement, en maintenant le soutien fiscal aux contribuables pour l’installation de systĂšmes de charges sur les places de stationnement rĂ©sidentiel. AprĂšs les primes de soutien Ă  l’acquisition de vĂ©hicules Ă©lectriques, c’est un autre excellent signal qui est envoyĂ© aux Français, pour les inciter Ă  acheter de telles voitures. Tout cela est cohĂ©rent. Nous affichons ainsi notre engagement en faveur de mobilitĂ©s plus propres.

La commission est saisie de l’amendement I-CF209 de Mme Sylvia Pinel.

M. François Pupponi. Nous serons sĂ»rement amenĂ©s Ă  en reparler en sĂ©ance publique et dans le cadre d’éventuels projets de loi de finances rectificatives : il s’agit de la question des dĂ©penses de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique. Ce que nous proposons en l’espĂšce, c’est que les propriĂ©taires bailleurs et les locataires puissent eux aussi bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d’impĂŽt pour la transition Ă©nergĂ©tique (CITE). En effet, parmi les logements qui sont occupĂ©s par des locataires, on compte de nombreuses passoires thermiques, et les propriĂ©taires ne vont pas forcĂ©ment engager des travaux de rĂ©novation. Il ne faudrait pas que le locataire fasse les travaux Ă  la place du propriĂ©taire, mais si l’on veut lutter contre les passoires thermiques, il faut aussi que, lorsque le propriĂ©taire est dĂ©faillant, le locataire puisse engager la dĂ©pense et ĂȘtre Ă©ligible au CITE.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avant de me prononcer sur cet amendement en particulier, je tiens Ă  indiquer que j’émettrai un avis dĂ©favorable sur tous les amendements visant Ă  modifier le champ ou Ă  proroger le dispositif du CITE ; je crois qu’il faut que nous prenions acte de la rĂ©forme en cours et de la disparition de ce dernier au profit de MaPrimeRĂ©nov’.

Nous avions d’ailleurs eu un dĂ©bat similaire au moment oĂč cette transformation a Ă©tĂ© engagĂ©e. AprĂšs les annonces de la ministre chargĂ©e du logement sur l’extension du champ de MaPrimeRĂ©nov’ et sur la volontĂ© de la rendre plus simple et plus accessible, il nous faut maintenant, si vous me passez l’expression, mettre le paquet sur son application. Avis dĂ©favorable sur cet amendement qui tend Ă  Ă©largir le champ du CITE.

M. Charles de Courson. Dans ce cas, seriez-vous d’accord pour ouvrir MaPrimeRĂ©nov’ aux locataires, sous rĂ©serve d’un accord du propriĂ©taire et quitte Ă  prĂ©voir un mĂ©canisme de rĂ©cupĂ©ration sur le versement du loyer ? Certains propriĂ©taires trĂšs ĂągĂ©s n’ont pas les moyens ou la volontĂ© de faire des travaux. Si nous ne faisons rien, on n’avancera pas !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ce que vous proposez est du domaine rĂ©glementaire. Je ne voudrais pas encourager ce type de dĂ©marche, mais ce que vous pourriez Ă©ventuellement faire, c’est dĂ©poser en sĂ©ance publique une demande de rapport, qui servirait d’amendement d’appel.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Les modalitĂ©s d’application de MaPrimeRĂ©nov’ ne relĂšvent pas en effet du domaine lĂ©gislatif.

La commission rejette l’amendement I-CF209.

Elle passe à l’amendement I-CF1446 de Mme Lise Magnier.

Mme Lise Magnier. Sans vouloir pour autant rouvrir le dĂ©bat, les membres du groupe Agir ensemble souhaitent Ă©tendre le CITE aux neuviĂšme et dixiĂšme dĂ©ciles de revenus afin de s’assurer qu’ils seront bien inclus dans MaPrimeRĂ©nov’ comme s’y est engagĂ©e la ministre. Quand on s’aperçoit que, concrĂštement, le nouveau dispositif prendra en charge 39 euros pour le remplacement d’une fenĂȘtre, on peut se poser la question de son utilitĂ© et de la rĂ©alitĂ© des engagements pris par la ministre !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Nous pourrons avoir le dĂ©bat en sĂ©ance, par exemple lors de l’examen de la deuxiĂšme partie du projet de loi de finances, lorsque la ministre chargĂ©e du logement sera au banc. Ce sera l’occasion de faire le point sur la rĂ©forme et sur les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de MaPrimeRĂ©nov’.

M. Fabien Di Filippo. Au-delĂ  des interrogations que peut susciter le remplacement du CITE par MaPrimeRĂ©nov’, artisans et particuliers rencontrent de grandes difficultĂ©s car les versements ont de longs mois de retard. Veillez donc, dans la perspective de ce dĂ©bat, Ă  ce que la ministre ait des rĂ©ponses Ă  apporter non seulement Ă  la question qui vient d’ĂȘtre posĂ©e, mais aussi concernant la rĂ©alitĂ© et le timing des versements, car c’est proprement inacceptable.

La commission adopte l’amendement I-CF1446 (amendement 2821).

Elle examine l’amendement CF267 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Le Gouvernement affiche rĂ©guliĂšrement sa volontĂ© de verdir le parc automobile français – il serait bon, d’ailleurs, de prendre en considĂ©ration les consĂ©quences de ce verdissement sur l’ensemble de notre filiĂšre automobile et sur les entreprises qui travaillent pour elle. L’article 12 traduit cette volontĂ© d’affichage – sauf que, pour que le mĂ©canisme marche, il faut un minimum de visibilitĂ©. C’est pourquoi je propose d’allonger la durĂ©e du bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d’impĂŽt pour l’acquisition et la pose de systĂšmes de charges pour vĂ©hicules Ă©lectriques en en repoussant l’échĂ©ance Ă  2024.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.

Chers collĂšgues, concernant l’amendement prĂ©cĂ©dent que nous avons adoptĂ©, j’insiste sur le fait que nous avons fait une erreur en l’adoptant. Je l’ai dit Ă  M. Pupponi tout Ă  l’heure : nous allons par lĂ  mĂȘme empĂȘcher la bonne mise en Ɠuvre du dispositif MaPrimeRĂ©nov’. Voter pour un amendement du type du I‑CF1446 n’est pas responsable.

La commission rejette l’amendement CF267.

Elle en vient Ă  une sĂ©rie d’amendements en discussion commune : les amendements identiques I-CF604 de M. Fabrice Brun, I-CF631 de Mme Patricia Lemoine, I-CF675 de Mme VĂ©ronique Louwagie, I-CF730 de M. Charles de Courson et I-CF782 de Mme Marie‑Christine Dalloz, ainsi que l’amendement I‑CF379 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. L’article 12 crĂ©e un nouveau crĂ©dit d’impĂŽt pour l’installation de bornes de recharge Ă©lectrique, pour un montant Ă©gal Ă  75 % du montant des dĂ©penses effectuĂ©es, dans la limite de 300 euros par systĂšme de charge. Nous proposons de fixer ce plafond Ă  1 000 euros afin d’accroĂźtre l’efficacitĂ© du dispositif. On parle lĂ  des bornes de recharge Ă©lectrique, mais peut-ĂȘtre pourrait-on s’interroger par anticipation sur un Ă©ventuel Ă©largissement du dispositif au rĂ©seau de distribution de l’hydrogĂšne.

Mme Patricia Lemoine. Mon amendement est identique – j’en profite pour vous poser une question, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral : dans le cas d’une copropriĂ©tĂ©, qui bĂ©nĂ©ficie du crĂ©dit d’impĂŽt, le propriĂ©taire ou le locataire ?

Mme VĂ©ronique Louwagie. Si le taux retenu est assurĂ©ment intĂ©ressant – 75 % –, en revanche, le plafond de 300 euros est beaucoup trop bas ! Les dĂ©penses engagĂ©es sont bien supĂ©rieures.

M. Charles de Courson. Moi, j’aime bien lire les Ă©tudes d’impact
 Or qu’apprend‑on en lisant celle-ci ? Que le coĂ»t moyen de l’acquisition et de la pose d’un systĂšme de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique est de 1 090 euros ! Pourquoi, dans ce cas, fixer le plafond Ă  300 euros ?

VoilĂ  pourquoi nous avons dĂ©posĂ© ces amendements visant Ă  le porter Ă  1 000 euros – quitte, car j’ai toujours Ă©vitĂ© de passer pour un dĂ©magogue, Ă  rĂ©duire le taux de 75 % Ă  50 %. C’est beaucoup, 75 %, et c’est inhabituel : on risque de se mettre dans une situation difficile. Qu’en pensez-vous, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral ?

Mme Marie-Christine Dalloz. Il y a deux options : soit on fixe un taux faible et une base large, soit on fait l’inverse. Pour des raisons d’affichage, le Gouvernement a dĂ©cidĂ© de fixer le taux de ce crĂ©dit d’impĂŽt destinĂ© Ă  encourager le verdissement du parc automobile Ă  75 % – un record ! Sauf qu’en parallĂšle, il rĂ©duit la base en Ă©tablissant le plafond Ă  300 euros, ce qui est trĂšs peu. Cela n’a rien d’une politique ambitieuse. L’affichage, il faudra bien en sortir un jour !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne souhaite pas que l’on modifie le taux et le plafond de ce crĂ©dit d’impĂŽt. Charles de Courson a bien raison de lire les Ă©tudes d’impact, et celle-ci en particulier : si l’on fixe une limite Ă  1 000 euros pour une dĂ©pense totale Ă  peine supĂ©rieure, cela revient Ă  subventionner presque intĂ©gralement l’achat et la pose du systĂšme de charge !

Il s’agit lĂ  d’un outil d’incitation, assez classique, comme nous en avons dĂ©jĂ  utilisĂ© pour favoriser l’acquisition de certains biens, et il faut trouver le bon Ă©quilibre entre le coĂ»t pour les finances publiques et le bon niveau d’incitation Ă  la consommation et Ă  l’investissement. C’est pourquoi je voudrais qu’on en reste Ă  ces niveaux-lĂ . Avis dĂ©favorable sur l’ensemble des amendements.

Madame Lemoine, les copropriĂ©tĂ©s ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d’impĂŽt Ă  proprement parler, puisque celui-ci s’applique sur l’impĂŽt sur le revenu des personnes physiques ; en revanche, le programme Advenir permet, grĂące au mĂ©canisme des certificats d’économie d’énergie, d’obtenir une aide financiĂšre permettant de couvrir Ă  hauteur de 40 % Ă  50 % les dĂ©penses de cette nature quand elles sont votĂ©es par une copropriĂ©tĂ©. C’est la personne qui supporte la charge du systĂšme de borne - propriĂ©taire ou locataire - qui bĂ©nĂ©ficie du crĂ©dit d’impĂŽt.

M. Charles de Courson. Imaginons que je sois installateur de bornes de recharge. Je vais faire ma pub en disant : « Faites appel Ă  moi, vous bĂ©nĂ©ficierez d’un crĂ©dit d’impĂŽt de 75 % ! » Que croyez-vous qu’il va se passer quand les gens dĂ©couvriront que tout cela est plafonnĂ© Ă  300 euros, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral ? Ils vont s’apercevoir que 75 % de 300 euros, eh bien, ça fait 225 euros, alors que leur facture est de 1 000 euros, c’est-Ă -dire que le taux d’aide est en rĂ©alitĂ© d’un peu plus de 20 %, et ils crieront Ă  la publicitĂ© mensongĂšre. Ils diront : « Encore une fois, on nous trompe ! » Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Mieux vaut fixer le plafond Ă  1 000 euros et le taux Ă  40 % ou 50 % – ce qui n’est dĂ©jĂ  pas si mal. De surcroĂźt, si l’on fixe le taux Ă  75 %, vous pouvez ĂȘtre sĂ»r qu’un tel taux sera Ă©voquĂ© Ă  l’occasion de dĂ©bats sur d’autres crĂ©dits d’impĂŽt. C’est l’amendement Coluche, votre affaire !

Mme VĂ©ronique Louwagie. Au-delĂ  des problĂšmes d’affichage que cela pose et des effets dĂ©lĂ©tĂšres que cela peut avoir sur la confiance des Français, il ne faut pas perdre de vue qu’il restera presque 800 euros Ă  la charge des personnes qui feront un investissement de cette nature. Un tel reste Ă  charge, est-ce vraiment incitatif ?

La commission rejette successivement les amendements identiques I‑CF604, I-CF631, I-CF675, I-CF730 et I-CF782, ainsi que l’amendement I‑CF379.

Puis elle adopte l’article 12 modifiĂ©.

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Aprùs l’article 12

La commission est saisie de l’amendement I-CF573 de M. Jean-FĂ©lix Acquaviva.

M. Jean-FĂ©lix Acquaviva. La zone de dĂ©veloppement prioritaire (ZDP) est un dispositif créé par la loi de finances pour 2019 afin de rĂ©pondre aux contraintes liĂ©es Ă  l’insularitĂ© dans l’üle montagne. Ce dispositif n’a nĂ©anmoins pas suscitĂ© l’enthousiasme des entrepreneurs insulaires, dans la mesure oĂč il n’était pas forcĂ©ment adaptĂ© Ă  la rĂ©alitĂ©. Nous souhaitons, d’ici Ă  l’examen du texte en sĂ©ance publique, avoir un dĂ©bat sur un statut fiscal et social qui intĂšgre vĂ©ritablement les contraintes objectives liĂ©es Ă  l’insularitĂ©, engager un dialogue fructueux avec le Gouvernement et faire Ă©voluer le dispositif en tenant compte du phĂ©nomĂšne peu commun de double contrainte auquel notre Ăźle est soumise, en Ă©tendant le bĂ©nĂ©fice de la ZDP aux entreprises existantes situĂ©es en milieu rural et de montagne. Tel est l’objet de cet amendement.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je pense qu’il convient en effet de proroger ces dispositifs de zonage qui ont montrĂ© leur utilitĂ© pendant la crise et sont particuliĂšrement utiles en temps de relance. En revanche, votre amendement, comme d’autres qui portent sur le mĂȘme sujet et ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s sur la premiĂšre partie du PLF, me pose un problĂšme, car il risque de crĂ©er un effet d’aubaine pour l’annĂ©e 2020 dans la mesure oĂč il ne fait pas que proroger les ZDP. Je prĂ©fĂ©rerais que nous votions la prorogation de ces dispositifs dans la deuxiĂšme partie du projet de loi, afin qu’elles soient effectives Ă  partir de 2021. C’est pourquoi je vous demande de retirer ces amendements au profit d’amendements sur la deuxiĂšme partie allant dans le mĂȘme sens, auxquels je pourrai donner un avis favorable.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Ne faut-il pas Ă©valuer le dispositif avant de le proroger ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. PrĂ©cisĂ©ment : l’évaluation des dispositifs de zonage ayant, comme beaucoup d’autres choses, pris du retard en raison de la crise sanitaire, cela nĂ©cessite de les proroger.

M. François Pupponi. Je ne comprends pas votre argumentation, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral : le dispositif existant dĂ©jĂ  et s’appliquant jusqu’en 2020, il ne peut y avoir d’effet d’aubaine ! Il s’agit juste de donner aux entreprises de la visibilitĂ© en le prolongeant jusqu’en 2025.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le problĂšme que posent ces amendements, c’est que les entreprises qui se sont installĂ©es dans les zones concernĂ©es avant la mise en Ɠuvre du dispositif bĂ©nĂ©ficieraient de ses effets alors que ce n’est pas la finalitĂ© des ZDP. C’est une simple question de procĂ©dure budgĂ©taire.

L’amendement I-CF573 est retirĂ©.

La commission examine l’amendement I-CF438 de M. Michel Castellani.

M. François Pupponi. Il s’agit de rendre les entreprises des secteurs du tourisme et du commerce de proximitĂ© Ă©ligibles au dispositif des ZDP – mais nous pouvons dĂ©poser un amendement en ce sens sur la deuxiĂšme partie, s’il a une chance de recueillir un avis favorable.

L’amendement I-CF438 est retirĂ©.

La commission examine l’amendement I-CF19 de M. Pierre Cordier.

M. Pierre Cordier. Je souhaiterais, dans le mĂȘme ordre d’idĂ©es, Ă©voquer les bassins d’emploi Ă  redynamiser (BER). Le dĂ©partement que j’ai l’honneur de reprĂ©senter bĂ©nĂ©ficie depuis un certain nombre d’annĂ©es de ce dispositif, qui avait Ă©tĂ© mis en place pour des territoires connaissant des difficultĂ©s principalement en matiĂšre d’emploi. La situation Ă©conomique et sociale du dĂ©partement des Ardennes ne s’amĂ©liorant pas, je vous serais reconnaissant, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, d’émettre un avis favorable sur la prorogation pour trois ans de ce dispositif. Les caractĂ©ristiques qui avaient valu, il y a quelques annĂ©es, au dĂ©partement des Ardennes d’en bĂ©nĂ©ficier n’ont pas changĂ©, et l’on craint mĂȘme une aggravation de la situation Ă©conomique dans les prochaines semaines ou les prochains mois.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. MĂȘme rĂ©ponse qu’à M. Acquaviva : vu que l’évaluation du dispositif des BER a pris du retard, il me semble normal que celui-ci soit prorogĂ©, mais il vaut mieux le faire dans la deuxiĂšme partie du PLF. Je vous suggĂšre donc de retirer votre amendement et d’en dĂ©poser un allant dans le mĂȘme sens sur la deuxiĂšme partie ; nous pourrons alors l’adopter.

M. Pierre Cordier. Si ce n’est qu’une question de forme, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, je suis prĂȘt Ă  suivre vos recommandations, mais vous vous doutez bien que les Ă©lus de ces territoires seront particuliĂšrement attentifs au traitement que le Gouvernement rĂ©servera Ă  ces amendements. Il ne faudrait pas que cela donne lieu Ă  un petit tour de passe-passe, comme ce fut le cas en 2017. Nous ne sommes pas complĂštement naĂŻfs !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Cordier, n’étant que le rapporteur gĂ©nĂ©ral du projet de loi de finances, je peux difficilement m’engager sur l’avis du Gouvernement. Ce que je dis, en revanche, c’est que j’émettrai lors de l’examen de la deuxiĂšme partie du texte un avis favorable sur les amendements visant Ă  proroger les dispositifs de zonage, BER inclus.

L’amendement I-CF19 est retirĂ©.

La commission est saisie de l’amendement I-CF939 de Mme Sabine Rubin.

Mme Sabine Rubin. Nous demandons la suppression de la niche Pinel, Ă  la fois coĂ»teuse pour l’État et inefficace en matiĂšre de production de logements locatifs accessibles – je suppose que M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral ne me contredira pas sur ce point, lui qui dĂ©plore le manque d’informations sur l’efficacitĂ© du dispositif. Son prĂ©dĂ©cesseur dĂ©nonçait dĂ©jĂ  « les dĂ©rives d’une dĂ©pense fiscale coĂ»teuse [
] dont les contreparties associĂ©es Ă  l’avantage fiscal ne font l’objet d’aucun contrĂŽle. » La Cour des comptes est tout aussi sĂ©vĂšre.

Le dispositif est coĂ»teux : cette niche reprĂ©sente une dĂ©pense de presque 7 milliards d’euros pour l’État. Un logement de 190 000 euros qui bĂ©nĂ©ficie du dispositif coĂ»te Ă  l’annĂ©e trois fois plus cher aux finances publiques que la production d’un logement social !

Le dispositif est aussi inefficace : alors que l’on a impĂ©rativement besoin d’accroĂźtre le nombre de logements locatifs accessibles, l’offre Pinel ne reprĂ©sente que 10 % de la production de logements.

J’ajoute, mais c’est un argument auquel vous serez peut-ĂȘtre moins sensible, que ce dispositif est de surcroĂźt injuste et inĂ©galitaire, puisque ce sont les propriĂ©taires qui font un investissement qui voient, une fois de plus, leur impĂŽt sur le revenu diminuer.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Quel dommage, madame Rubin, que vous tombiez une fois de plus dans l’excĂšs Ă  la fin de votre exposĂ©, alors que nous aurions pu nous retrouver sur l’objectif visé ! Oui, trois fois oui, il faut Ă©valuer le dispositif Pinel et, je le dis clairement, je pense moi aussi qu’il serait bon de repenser cette niche fiscale. En revanche, cela suppose une vĂ©ritable Ă©valuation, et donc, pour l’heure, de maintenir ce dispositif.

Je l’ai dĂ©jĂ  dit publiquement : qu’il s’agisse du prĂȘt Ă  taux zĂ©ro ou du Pinel, je ne veux pas dĂ©stabiliser ces dispositifs en 2021, mais il faut impĂ©rativement qu’ils soient Ă©valuĂ©s et que le ministĂšre chargĂ© du logement prĂ©sente une feuille de route en vue de les faire Ă©voluer. Si je suis donc d’accord avec vous sur l’efficacitĂ© douteuse de cette dĂ©pense fiscale et la nĂ©cessitĂ© d’ĂȘtre vigilants quant Ă  son Ă©volution, je ne souhaite pas sa suppression en 2021. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF939.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement I-CF866 de M. Fabien Di Filippo et les amendements identiques I-CF27 de M. Fabrice Brun, I-CF212 de M. Dino Cinieri et I-CF299 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. Fabien Di Filippo. Mon amendement vise Ă  rendre Ă©ligibles au crĂ©dit d’impĂŽt pour la transition Ă©nergĂ©tique les rĂ©sidences secondaires dans les zones de revitalisation rurale, dans le double objectif de redonner rapidement de l’activitĂ© aux entreprises du bĂątiment et de renforcer la qualitĂ© des logements dans ces zones. Ces rĂ©sidences secondaires seront peut-ĂȘtre un jour des rĂ©sidences principales pour de nouvelles familles qui viendront s’y installer et il faudra qu’elles rĂ©pondent alors Ă  certaines normes Ă©cologiques.

M. Fabrice Brun. Nous faisons lĂ  une proposition concrĂšte afin de soutenir non seulement les artisans du BTP et, Ă  travers eux, l’activitĂ© Ă©conomique dans notre pays, mais aussi les projets de nombreux Français, qui – et c’est certainement l’un des effets du confinement – sont de plus en plus nombreux Ă  investir dans une rĂ©sidence secondaire, parfois en vue d’en faire Ă  terme leur rĂ©sidence principale. Il s’agit donc aussi d’un enjeu d’amĂ©nagement du territoire. VoilĂ  pourquoi nous proposons de rendre Ă©ligibles au dispositif MaPrimeRĂ©nov’ les travaux rĂ©alisĂ©s dans les rĂ©sidences secondaires en zone rurale ; nous nous sommes appuyĂ©s sur le dispositif des ZRR dans la mesure oĂč ce type de projets concerne souvent des habitations anciennes, qui sont de vĂ©ritables passoires thermiques.

M. Dino Cinieri. Nos amendements visent Ă  Ă©tendre le CITE aux rĂ©sidences secondaires situĂ©es en zone de revitalisation rurale, sans condition de revenu. En en limitant le bĂ©nĂ©fice aux zones rurales, un tel dispositif apporterait un soutien opportun aux TPE et PME situĂ©es dans des territoires oĂč, mĂȘme avant la crise sanitaire, l’activitĂ© Ă©tait atone.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je prĂ©cise que les effets budgĂ©taires de cette mesure seraient reportĂ©s sur 2022, puisqu’il s’agit d’un crĂ©dit d’impĂŽt portant sur des travaux rĂ©alisĂ©s en 2021. Comme le secteur du bĂątiment dispose aujourd’hui de peu de visibilitĂ© sur une Ă©ventuelle reprise ou, au contraire, une rechute, intĂ©grer dans le dispositif les rĂ©sidences secondaires permettrait de lui envoyer un signal fort tout en participant Ă  la lutte contre le rĂ©chauffement climatique

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je rĂ©itĂšre mon avis dĂ©favorable sur toute extension du CITE, pour les raisons prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©es. Si nous adoptions ces amendements, nous contrarierions la bonne mise en application de MaPrimeRĂ©nov’. J’invite donc mes collĂšgues Ă  fermement voter contre.

M. Fabrice Brun. Et pourquoi contrarierions-nous la bonne mise en application de MaPrimeRĂ©nov’, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Parce qu’il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de remplacer le CITE par MaPrimeRĂ©nov’ ! Cette derniĂšre a Ă©tĂ© repensĂ©e Ă  l’aune de la crise, en Ă©largissant le champ des bĂ©nĂ©ficiaires, puisqu’on a inclus les neuviĂšme et dixiĂšme dĂ©ciles de revenus, ainsi que le champ des dĂ©penses couvertes. Bref, on a fait de MaPrimeRĂ©nov’ l’outil central de la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des bĂątiments. Je crois qu’il importe d’ĂȘtre cohĂ©rents et lisibles, donc de se concentrer sur la bonne application de ce dispositif. Je souhaite pour ma part l’extinction du CITE, et c’est pourquoi je suis opposĂ© Ă  son Ă©largissement Ă  d’autres catĂ©gories de bĂ©nĂ©ficiaires.

La commission rejette successivement l’amendement I-CF866 et les amendements identiques I-CF27, I-CF212 et I-CF299.

Elle en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements I‑CF301 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF141 de M. Dino Cinieri, I-CF300 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF885 de M. Fabien Di Filippo.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF301 vise Ă  rĂ©intĂ©grer les neuviĂšme et dixiĂšme dĂ©ciles de revenus parmi les bĂ©nĂ©ficiaires du CITE pour les travaux qui concernent leur rĂ©sidence principale. Cette mesure, destinĂ©e aux mĂ©nages les plus aisĂ©s, serait limitĂ©e dans le temps, puisqu’elle serait applicable seulement jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021.

M. Dino Cinieri. Cette crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalitĂ© inĂ©dites pour notre Ă©conomie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immĂ©diatement applicables pour relancer le secteur du bĂątiment et redonner confiance aux mĂ©nages. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique lui-mĂȘme a clairement affirmĂ© dans son adresse aux Français du 14 juin que la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des logements devait ĂȘtre Ă©rigĂ©e en prioritĂ© dans le prochain plan de relance.

L’amendement I-CF141 s’inscrit pleinement dans cette perspective : il vise Ă  ce que le CITE s’applique Ă  l’acquisition de chaudiĂšres Ă  trĂšs haute performance Ă©nergĂ©tique (THPE), en en plafonnant cependant le montant Ă  700 euros pour une maison individuelle ou les parties privatives d’un logement, et Ă  300 euros par logement pour les Ă©quipements collectifs, et ce jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF300 s’inscrit lui aussi dans le cadre de la relance souhaitĂ©e par le Gouvernement. Je propose toutefois de plafonner le montant du CITE pour l’acquisition de chaudiĂšres Ă  trĂšs haute performance Ă©nergĂ©tique Ă  600 euros pour une maison individuelle ou les parties privatives d’un logement et Ă  200 euros par logement pour les Ă©quipements collectifs.

M. Fabien Di Filippo. L’amendement I-CF885 tend lui aussi Ă  rendre de nouveau Ă©ligibles au CITE les contribuables des neuviĂšme et dixiĂšme dĂ©ciles. Je le rĂ©pĂšte : les sommes dues au titre de MaPrimeRĂ©nov’ n’ont toujours pas Ă©tĂ© versĂ©es ; cela va finir par poser un problĂšme. L’objectif affichĂ© par le Gouvernement Ă©tait de 200 000 primes accordĂ©es : on en est trĂšs loin. Il faudrait que l’on puisse nous en expliquer les raisons et qu’on nous dise ce qu’on compte faire pour tirer les leçons de cet Ă©chec.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements I-CF301, I-CF141, I-CF300 et I-CF885.

 

 


Article 13
Simplification de la taxation de l’électricitĂ©

Résumé du dispositif proposé

Le prĂ©sent article propose de simplifier l’accise nationale sur l’électricitĂ©, composĂ©e :

– d’une taxe intĂ©rieure sur la consommation finale d’électricitĂ© (TICFE), affectĂ©e au budget de l’État et gĂ©rĂ©e par l’administration des douanes ;

– d’une taxe communale sur la consommation finale d’électricitĂ©, gĂ©rĂ©e par l’administration fiscale ;

– d’une taxe dĂ©partementale sur la consommation finale d’électricitĂ©, gĂ©rĂ©e par l’administration fiscale.

Il est proposé de regrouper les trois taxes existantes au sein de la TICFE et, par voie de conséquence, de transformer les deux taxes locales en parts locales de la taxe nationale.

Le prĂ©sent article prĂ©voit de calculer les montants qui reviennent aux collectivitĂ©s au titre de ces deux parts locales sur le fondement d’une harmonisation gĂ©nĂ©rale vers le tarif maximal actuellement susceptible d’ĂȘtre adoptĂ© par les collectivitĂ©s concernĂ©es. Dans les faits, ce tarif est dĂ©jĂ  adoptĂ© par 80 % des communes et 87 % des dĂ©partements.

Enfin, le dispositif prĂ©voit l’unification de la gestion de ces taxes en confiant cette derniĂšre Ă  l’administration fiscale.

Il est proposé de conduire cette réforme sur trois ans pour la sécuriser au niveau opérationnel, plusieurs systÚmes d'information et d'établissement de tarifs étant utilisés aujourd'hui.

DerniĂšres modifications intervenues

L’article 23 de la loi n° 2010‑1488 du 7 dĂ©cembre 2010 portant nouvelle organisation du marchĂ© de l’électricitĂ© (loi « NOME ») a créé les trois taxes sur la consommation finale d’électricitĂ©. Cette loi visait Ă  transposer en droit français les obligations de la directive europĂ©enne n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 sur les conditions de taxation des produits Ă©nergĂ©tiques et de l’électricitĂ©. Cette directive prĂ©voit la mise en place d’accises, c’est-Ă -dire de taxes dont l’assiette est la quantitĂ© d’énergie consommĂ©e

L’article 37 de la loi de finances rectificative du 29 dĂ©cembre 2014 a apportĂ© des modifications relatives Ă  la dĂ©termination des coefficients multiplicateurs de taxe communale sur la consommation finale d’électricitĂ© (TCCFE) et de taxe dĂ©partementale sur la consommation finale d’électricitĂ© (TDCFE).

L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2015 a opĂ©rĂ© une importante refonte de la TICFE. Elle voit son assiette d’imposition s’étendre et son champ d’application changer, en absorbant la contribution au service public de l’électricitĂ© (CSPE).

Depuis 2016, la fiscalitĂ© nationale de l’électricitĂ© se base sur l’addition de deux dispositifs qui n’en font qu’un en droit europĂ©en : d’une part, les taxes locales, communale et dĂ©partementale, sur l’électricitĂ© (les TLCFE), d’autre part, la TICFE.

L’article 184 de la loi de finances pour 2020 a prĂ©vu le principe du transfert de l’administration des douanes et des droits indirects vers l’administration fiscale de la gestion (dĂ©claration, recouvrement et contrĂŽle) de la TICFE Ă  compter de 2022 et habilitĂ© le Gouvernement Ă  mettre en Ɠuvre ce transfert par ordonnance.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   L’état du droit

A.   Une taxation composite de la consommation finale d’ÉlectricitÉ

L’accise nationale sur l’électricitĂ© comprend trois taxes sur la consommation finale d’électricité : une taxe nationale, et deux taxes locales.

1.   La taxe intĂ©rieure sur la consommation finale d’électricitĂ©

La taxe intĂ©rieure sur la consommation finale d’électricitĂ© (TICFE) est dĂ©finie Ă  l’article 266 quinquies C du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2016, elle a intĂ©grĂ© la contribution au service public de l’électricitĂ© (CSPE), qui finançait jusque-lĂ  les charges du service public de l’électricitĂ© Ă  travers le CAS transition Ă©nergĂ©tique.

La TICFE est gĂ©rĂ©e (dĂ©claration, recouvrement, contrĂŽle) par l’administration des douanes et des droits indirects (DGDDI).

Sont redevables de la TICFE :

– les fournisseurs d’électricitĂ©, qui sont les personnes physiques ou morales qui produisent ou achĂštent de l’électricitĂ© en vue de la revendre Ă  un utilisateur final ;

– et les personnes produisant de l’électricitĂ© dans le cadre de leur activitĂ© Ă©conomique et qui l’utilisent pour les besoins de celle‑ci (auto‑producteur).

La taxe est due quelle que soit la puissance souscrite.

Cette taxe est assise sur la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie ou consommĂ©e. Le tarif plein de la TICFE est de 22,5 euros par mĂ©gawattheure, inchangĂ© depuis 2015. Le montant de la taxe est gĂ©nĂ©ralement rĂ©percutĂ© par les fournisseurs d’électricitĂ© sur la facture d’électricitĂ© de leur client.

Les entreprises dites « électro-intensives » bĂ©nĂ©ficient toutefois de taux rĂ©duits, afin de prĂ©server la compĂ©titivitĂ© de ces entreprises dont la facture Ă©nergĂ©tique reprĂ©sente une charge financiĂšre importante. Ces tarifs rĂ©duits constituent des dĂ©penses fiscales. L’effort budgĂ©taire consenti par l’État Ă  ce titre s’élĂšve Ă  1,3 milliard d’euros en 2019 ([262]).

Les exemptions, exonĂ©rations et franchises de taxes sur l’électricitĂ©

Le code des douanes prĂ©voit de nombreux cas d’exonĂ©rations, d’exemptions et de taux rĂ©duits de TICFE en fonction de certaines utilisations de l’électricitĂ©.

Les mĂȘmes exonĂ©rations sont prĂ©vues dans le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (articles L. 2333-3 et L. 3333-2) pour les deux taxes locales sur la consommation finale d’électricitĂ© (voir infra).

L’électricitĂ© n’est pas soumise Ă  ces taxes dans les cas suivants :

– si elle est principalement et directement utilisĂ©e dans des procĂ©dĂ©s mĂ©tallurgiques, de rĂ©duction chimique ou d’électrolyse ;

– lorsque sa valeur reprĂ©sente plus de la moitiĂ© du coĂ»t d’un produit ;

– lorsqu’elle est utilisĂ©e dans certains procĂ©dĂ©s de fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques ;

– lorsqu’elle est consommĂ©e dans des Ă©tablissements de production de produits Ă©nergĂ©tiques et pour cette production.

Elle est exonĂ©rĂ©e de ces taxes lorsqu’elle est :

– utilisĂ©e pour la production de l’électricitĂ© et pour le maintien de la capacitĂ© de sa production ;

– produite à bord des bateaux ;

– produite par de petits producteurs d’électricitĂ© (production annuelle n’excĂšde pas 240 millions de kilowattheures par site) qui la consomment pour les besoins de leur activitĂ©.

Sont en outre admis en franchise de la taxe les achats d’électricitĂ© effectuĂ©s par les gestionnaires de rĂ©seaux publics de transport et de distribution d’électricitĂ© pour les besoins de la compensation des pertes inhĂ©rentes aux opĂ©rations de transport et de distribution de l’électricitĂ©.

Enfin, l’électricitĂ© utilisĂ©e pour le transport de personnes et de marchandises par train, mĂ©tro, tramway et trolleybus est exonĂ©rĂ©e des seules taxes locales sur la consommation finale d’électricitĂ© (donc, pas la TICFE).

En 2019, les recettes de TICFE sont estimĂ©es Ă  7,8 milliards d’euros (7,9 milliards en 2020), intĂ©gralement destinĂ©es au budget de l’État.

Le prix final de l’électricitĂ© inclut aussi des taxes locales, au profit des communes et des dĂ©partements.

2.   Les taxes locales sur la consommation finale d’électricitĂ©

La taxe communale sur la consommation finale d’électricitĂ© (TCCFE) et la taxe dĂ©partementale sur la consommation finale d’électricitĂ© (TDCFE) constituent ensemble les taxes locales sur la consommation finale d’électricitĂ© (TLCFE).

Le produit de la TCCFE est affectĂ© au budget des communes ou des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale (EPCI) qui leur sont substituĂ©s au titre de la compĂ©tence d’autoritĂ© organisatrice de la distribution publique d’électricitĂ©.

Dans les cas oĂč la compĂ©tence d’autoritĂ© organisatrice de la distribution publique d’électricitĂ© (AODE) est exercĂ©e par un syndicat intercommunal ([263]), le produit de la TCCFE est perçu par le syndicat en lieu et place de toutes les communes dont la population recensĂ©e est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 000 habitants. Pour les communes de plus de 2 000 habitants, le produit de la TCCFE peut ĂȘtre perçu par le syndicat en lieu et place des communes s’il en est dĂ©cidĂ© ainsi par dĂ©libĂ©rations concordantes du syndicat et de l’ensemble des communes concernĂ©es.

Enfin, les dĂ©partements peuvent Ă©galement percevoir la TCCFE en lieu et place des communes lorsque les dĂ©partements sont substituĂ©s aux communes pour exercer la compĂ©tence d’AODE. Le produit de la TCCFE est perçu par le dĂ©partement en lieu et place de toutes les communes dont la population est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 000 habitants. Pour les communes de plus de 2 000 habitants, le produit de la taxe communale peut ĂȘtre perçu par le dĂ©partement en lieu et place des communes s’il en est dĂ©cidĂ© ainsi par dĂ©libĂ©rations concordantes du dĂ©partement s’il exerce cette compĂ©tence, et de l’ensemble des communes concernĂ©es.

La compĂ©tence d’autoritĂ© organisatrice de la distribution d’électricitĂ©

La mise en place du marchĂ© intĂ©rieur de l’électricitĂ© dans le cadre europĂ©en a conduit Ă  la mise en concurrence des activitĂ©s de production et de fourniture d’électricitĂ©. Les collectivitĂ©s territoriales ont nĂ©anmoins conservĂ© la propriĂ©tĂ© des rĂ©seaux de distribution qu’elles exploitent notamment dans le cadre d’un contrat de concession conclu avec le gestionnaire de rĂ©seau.

À ce titre, les autoritĂ©s organisatrices de la distribution d’électricitĂ© (AODE) nĂ©gocient et concluent les contrats de concession avec les gestionnaires, dans leur zone de desserte exclusive.

L’AODE peut ĂȘtre une commune, un EPCI auquel elle a transfĂ©rĂ© cette compĂ©tence, ou un dĂ©partement. Les communautĂ©s urbaines exercent de plein droit cette compĂ©tence. De plus en plus souvent, pour des raisons d’efficacitĂ©, cette compĂ©tence est exercĂ©e dans le cadre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte d’envergure dĂ©partementale, notamment sous l’impulsion de la loi du 7 dĂ©cembre 2006 relative au secteur de l’énergie, bien que le regroupement ne puisse ĂȘtre imposĂ© aux collectivitĂ©s, et que la rationalisation doive prendre en compte les particularitĂ©s de chaque territoire, comme leur caractĂšre urbain ou rural.

Aujourd’hui, les AODE sont financĂ©es par la TCCFE et le CAS Financement des aides aux collectivitĂ©s pour l’électrification rurale – qui correspond Ă  l’ancien fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE), budgĂ©tisĂ© par la loi de finances rectificative pour 2011.

Les départements, ainsi que la métropole de Lyon, perçoivent également, en tout état de cause, la TDCFE ([264]).

Ces deux taxes sont collectĂ©es par les fournisseurs d’électricitĂ© pour le compte des collectivitĂ©s territoriales. Elles font l’objet d’une gestion partagĂ©e entre les dĂ©partements, les services prĂ©fectoraux et l’administration fiscale, c’est-Ă -dire la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP).

Comme pour la TICFE, les TLCFE sont assises sur la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie ou consommĂ©e, exprimĂ©e en mĂ©gawattheures ou fraction de mĂ©gawattheure. Les redevables sont Ă©galement les fournisseurs d’électricitĂ© et les auto‑producteurs.

En revanche, il n’y a pas de tarif unique. Le tarif des TLCFE est dĂ©terminĂ© selon deux critĂšres :

– l’utilisation professionnelle ou non de l’électricitĂ© et la puissance maximale souscrite ;

– la modulation par les collectivitĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires des tarifs de base fixĂ©s par le lĂ©gislateur ([265]).

Les tarifs de base sont rĂ©actualisĂ©s chaque annĂ©e dans la mĂȘme proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix Ă  la consommation, hors tabac, Ă©tabli pour l’avant-derniĂšre annĂ©e et le mĂȘme indice Ă©tabli pour l’annĂ©e 2013 ([266]), selon cette formule :

Tarif de base en annĂ©e N = Tarif de base 2013 x (IPC N– 2 / IPC 2013)

Tarifs de base fixés par le législateur pour les TLCFE

 

QualitĂ© de l’électricitĂ© fournie

Tarif en euro par mégawattheure

Tarif actualisé en 2020

Consommations professionnelles

Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampÚres

0,75

0,77

Puissance supérieure à 36 kilovoltampÚres et inférieure ou égale à 250 kilovoltampÚres

0,25

0,26

Autres consommations (particuliers)

–

0,75

0,77

Source : article L. 3333-3 du CGCT.

Les collectivités locales modulent les tarifs de base en optant pour un coefficient multiplicateur, parmi ceux prévus par la loi ([267]),

Les coefficients multiplicateurs sont différents pour la taxe communale et pour la taxe départementale. Les tarifs effectifs de la TCCFE sont donc également distincts de ceux de la TDCFE.

Pour la TCCFE, le conseil municipal ou, selon le cas, le conseil communautaire ou le conseil départemental, peut choisir un coefficient parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50.

Les communes peuvent donc choisir de ne pas soumettre Ă  la taxe communale les quantitĂ©s d’électricitĂ© consommĂ©es ou livrĂ©es sur leurs territoires en adoptant un coefficient multiplicateur Ă©gal Ă  0.

Pour la TDCFE, le conseil départemental peut choisir un coefficient parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25.

L’application des coefficients multiplicateurs au tarif actualisĂ© de rĂ©fĂ©rence pour les particuliers (0,77 euro par mĂ©gawattheure en 2020) permet d’obtenir une grille de tarifs locaux pour ces usagers.

Grille de tarifs des taxes locales sur l’électricitĂ© en 2020
(usagers particuliers)

Coefficients départementaux

Tarifs départementaux-(TDCFE)

(euro par MWh)

Coefficients communaux

Tarifs communaux
(TCCFE)

(euro par MWh)

4,25

3,2725

8,5

6,545

4

3,08

8

6,16

2

1,54

6

4,62

 

 

4

3,08

 

 

2

1,54

 

 

0

0

Source : commission des finances.

Le cas particulier des syndicats situés hors du territoire métropolitain

Ils peuvent fixer le coefficient multiplicateur selon la mĂȘme gamme de choix que les communes, mais Ă©galement Ă  hauteur de 10 ou de 12.

L’exercice de cette facultĂ© aboutit Ă  fixer un tarif Ă©gal Ă  7,7, voire 9,24 euros par MWh (selon le taux de base actualisĂ© en 2020), ce qui revient Ă  fixer un tarif Ă©gal, respectivement, Ă  117 % et 141 % du tarif maximal pour les communes.

Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supĂ©rieur Ă  8,50, il affecte la part du produit de la taxe rĂ©sultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui excĂšde 8,50 Ă  des opĂ©rations de maĂźtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques.

S’agissant de la TDCFE, la grande majoritĂ© des dĂ©partements (88) ont adoptĂ© pour 2020 le coefficient de 4,5, ce qui revient Ă  appliquer pour la TDCFE le tarif maximal, de 3,27 euros par mĂ©gawattheure (aux usagers particuliers et aux professionnels qui consomment une puissance infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  36 kilovoltampĂšres).

En 2020, 13 départements sont au tarif immédiatement inférieur au tarif maximal pour la TDCFE.

Il s’agit des Alpes‑de‑Haute‑Provence, des Alpes‑Maritimes, de l’Aude, de l’Aveyron, de la Charente, de la Dordogne, du Gard, des Landes, de la Meurthe‑et‑Moselle, du Morbihan, des PyrĂ©nĂ©es‑Orientales, de la Guyane et de la Martinique.

Aucun dĂ©partement n’applique le troisiĂšme coefficient possible, qui est aussi le plus faible.

S’agissant de la TCCFE, l’évaluation prĂ©alable prĂ©cise que le tarif maximal (coefficient de 8,5) et le tarif Ă©gal Ă  94 % du tarif maximal (coefficient de 8) sont trĂšs largement appliquĂ©s. Les tableaux et la carte suivants croisent des informations gĂ©ographiques et par nombre de communes appliquant chacun des taux prĂ©vus par la loi.

D’aprĂšs les informations transmises au Rapporteur gĂ©nĂ©ral, 1 754 communes appliquent un taux 0, ou n’ont pas pris de dĂ©libĂ©ration pour instituer la taxe – ce qui revient concrĂštement au mĂȘme.

RÉpartition des tarifs de TCCFE applicables par communes en 2020

Coefficient

Tarif communal de TCCFE

(euros par mégawattheure)

Part des communes concernées

8,5

6,545 (tarif maximal)

78,3 %

8

6,16 (94 % du tarif maximal)

9,78 %

6

4,62 (71 % du tarif maximal)

5,04 %

4

3,08 (47 % du tarif maximal)

1,57 %

2

1,54 (23 % du tarif maximal)

0,2 %

0

0

5 %

Source : évaluation préalable.

Coefficients de TCCFE par commune en 2020

G:\RESTREINT-RAPPORTEUR-GE\FINB-2020\Admin\BA\Data\Carte 6 classes.png

Source : données DGCL. Réalisation commission des finances.

La carte rĂ©vĂšle une certaine homogĂ©nĂ©itĂ© des coefficients, et donc des tarifs, au niveau dĂ©partemental : la crĂ©ation de syndicats d’électrification dĂ©partementaux a Ă©tĂ© encouragĂ©e par la loi ces derniĂšres annĂ©es. Elle n’a toutefois pas Ă©tĂ© imposĂ©e systĂ©matiquement, ce qui conduit Ă  des coefficients diffĂ©renciĂ©s dans plusieurs territoires (voir encadrĂ© supra).

part de la population par coefficient de TCCFE en 2020

Coefficient appliqué

(le coefficient de 8,5 correspond au tarif maximal en métropole)

Part de la population municipale nationale

(en %)

12

0,3

8,5

77,6

8

13,1

6

3

4

1,8

2

0,4

0

3,7

Lecture : aprùs retraitements, il reste 0,55 % d’erreurs (191 communes).

Source : calculs commission des finances à partir des données DGCL (coefficients 2020 par commune) et des données Insee (population municipale recensée par commune en 2017, mise à jour en décembre 2019).

Les trois taxes apparaissent distinctement sur les factures afin d’indiquer le tarif de taxation retenue.

C’est la TICFE qui pĂšse le plus lourd dans la taxation de la consommation finale d’électricitĂ©. En 2019, elle reprĂ©sente 77 % de l’ensemble de l’accise.

Produit fiscal des taxes sur l’ÉlectricitÉ

(en millions d’euros)

Note : s’agissant du produit 2019 de TICFE, le montant indiquĂ© est prĂ©visionnel.

Source : Rapports de l’OFGL, tomes I des Ă©valuations des voies et moyens annexĂ©s au PLF pour 2020 et pour 2021.

B.   Une taxation inefficiente dans sa gestion

Le systĂšme actuel de taxation de la consommation finale d’électricitĂ© apparaĂźt complexe. Les rĂ©gimes juridiques prĂ©sentent peu de similaritĂ©s : le principal point commun est le fait gĂ©nĂ©rateur de l’imposition.

Mais les affectataires, les administrations gestionnaires, les redevables, les tarifs sont différents.

État des lieux des taxes sur l’électricitĂ© en 2020

 

TICFE

TDCFE

TCCFE

Affectataire

Budget gĂ©nĂ©ral de l’État

Départements

Bloc communal (éventuellement départements)

Gestionnaire

DGDDI

Départements, préfectures et DGFiP

Départements, préfectures et DGFiP

Assiette

ÉlectricitĂ© fournie quelle que soit la puissance souscrite

ÉlectricitĂ© fournie sous une puissance infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  250 kilovoltampĂšres

ÉlectricitĂ© fournie sous une puissance infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  250 kilovoltampĂšres

Tarifs

22,50 euros par MWh, non indexé

Tarifs rĂ©duits pour les industries Ă©lectro‑intensives

3,2725 euros par MWh, indexĂ© sur l’inflation

Tarif de 94 % du tarif ci‑dessus appliquĂ© par 13 dĂ©partements

Tarif maximal de 6,545 euros par MWh, indexĂ© sur l’inflation

Cinq tarifs inférieurs à ce maximum possibles

Produit fiscal en 2019

7 840

683

1 618

Source : commission des finances Ă  partir de l’évaluation prĂ©alable et des donnĂ©es de l’OFGL.

D’aprĂšs l’évaluation prĂ©alable, la dispersion des affectataires et des administrations responsables de la gestion des taxes sur l’électricitĂ© conduit « à un systĂšme coĂ»teux en gestion, complexe et source de nombreuses erreurs »

Ce systĂšme de taxation s’appuie sur un site centralisĂ© Ă©ditĂ© par l’administration fiscale afin de permettre aux fournisseurs redevables de disposer des tarifs applicables et de procĂ©der Ă  la correcte liquidation de celles‑ci ([268]).

Édition des tarifs par l’administration fiscale

L’article 216 de la loi de finances pour 2020 a avancĂ© les dates de vote des tarifs par les organes dĂ©libĂ©rants et les opĂ©rations d’édition de ces tarifs des deux TLCFE par l’administration fiscale.

Elle a dÚs lors prévu :

– que les coefficients multiplicateurs, et donc les tarifs locaux, soient dĂ©sormais adoptĂ©s avant le 1er juillet de l’annĂ©e qui prĂ©cĂšde leur entrĂ©e en vigueur (plutĂŽt que le 1er octobre) ;

– que le ministre chargĂ© du budget Ă©dite les tarifs des TLCFE fixĂ©s par les collectivitĂ©s territoriales, les EPCI et les syndicats aprĂšs application du coefficient multiplicateur avant le 1er octobre de l’annĂ©e qui prĂ©cĂšde leur entrĂ©e en vigueur sur un site internet de son dĂ©partement ministĂ©riel (plutĂŽt que le 1er dĂ©cembre).

Une nouvelle Ă©dition des tarifs, aprĂšs application du coefficient multiplicateur dĂ©libĂ©rĂ© par les bĂ©nĂ©ficiaires et prenant en compte les Ă©ventuelles anomalies constatĂ©es, est effectuĂ©e avant le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e qui prĂ©cĂšde leur entrĂ©e en vigueur (plutĂŽt que le 1er mars de l’annĂ©e d’entrĂ©e en vigueur). Les tarifs ainsi publiĂ©s sont opposables Ă  l’administration.

Finalement, l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuitĂ© budgĂ©taire, financiĂšre et fiscale des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics locaux afin de faire face aux consĂ©quences de l’épidĂ©mie de Covid-19, a modifiĂ© Ă  nouveau ces Ă©chĂ©ances afin de tenir compte des circonstances sanitaires. Elle a retardĂ© d’un an l’entrĂ©e en vigueur de ces dispositions (c’est-Ă -dire qu’elles s’appliqueront aux opĂ©rations de vote et de publication en 2021 pour l’impĂŽt dĂ» au titre de 2022, plutĂŽt qu’aux opĂ©rations en 2020 pour l’impĂŽt dĂ» au titre de 2021).

Ce site est alimentĂ© par chacune des collectivitĂ©s, par l’intermĂ©diaire des prĂ©fectures et des services locaux de la DGFiP. Ce processus donne ainsi lieu, chaque trimestre Ă  l’émission de 8 800 dĂ©clarations auprĂšs de 3 100 comptables assignataires diffĂ©rents. « Il est Ă  l’origine d’erreurs rĂ©currentes gĂ©nĂ©rant l’émission de nombreuses factures rectificatives ainsi que des contentieux. Ce systĂšme implique Ă©galement que l’État, les dĂ©partements et les communes contrĂŽlent chacun sĂ©parĂ©ment la mĂȘme assiette, en contradiction avec l’exigence de bonne gestion des ressources publiques. »

II.   Le dispositif proposÉ

A.   L’unification des trois taxes sur la consommation finale d’ÉlectricitÉ au sein de la TICFE

1.   Une rĂ©forme progressivement mise en Ɠuvre sur trois ans

La réforme a pour objet :

– d’intĂ©grer chacune des trois composantes de l’accise sur l’électricitĂ© au sein d’un dispositif commun de gestion ;

– de simplifier et de rendre plus Ă©quitable la grille tarifaire au moyen d’un tarif unique de taxation au niveau national.

Pour cela, le présent article propose une unification progressive sur trois ans de ces trois taxes.

En 2021, il est prévu :

– d’aligner les rĂ©gimes juridiques des trois taxes,

– d’uniformiser les tarifs de TDCFE ;

– d’engager une premiĂšre Ă©tape d’uniformisation des tarifs de TCCFE en supprimant les deux plus bas tarifs (le tarif nul et le tarif Ă©gal Ă  24 % du tarif maximal).

En 2022, il est prévu :

– d’unifier la gestion de la TICFE et des TDCFE ;

– et de poursuivre l’uniformisation des tarifs de TCCFE en supprimant le tarif Ă©gal Ă  47 % du tarif maximal.

En 2023, il est prévu :

– d’unifier la gestion de l’ensemble de l’accise ;

– d’achever l’uniformisation des tarifs de TCCFE en supprimant les tarifs Ă©gaux Ă  71 % et 94 % du tarif maximal.

À l’issue de ce processus, en 2023, la gestion des trois taxes sera donc intĂ©grĂ©e Ă  la DGFiP. L’accise sera composĂ©e d’une taxe unique, la TICFE, assortie d’une part communale et d’une part dĂ©partementale. Ces deux parts seront calculĂ©es sur le fondement des tarifs maximaux aujourd’hui en vigueur, respectivement, pour la TCCFE et pour la TDCFE.

Processus d’uniformisation de l’accise sur l’ÉlectricitÉ

 

2020

2021

2022

2023

2024

Gestion
(par rapport Ă  celle de la TICFE)

Distincte

Distincte

Gestion de la TDCFE unifiée à celle de la TICFE

Gestion de l’ensemble de l’accise unifiĂ©e Ă  la DGFiP

Gestion de l’ensemble de l’accise unifiĂ©e Ă  la DGFiP

Régime juridique (par rapport à celui de la TICFE)

Distinct

Alignement : les deux taxes locales deviennent deux majorations de la TICFE

Intégré à la TICFE : la TDCFE devient une part départementale de la TICFE

Les deux taxes locales sont unifiées comme composantes de la TICFE

Les deux taxes locales sont unifiées comme composantes de la TICFE

Coefficient TCCFE/Calcul de la quote-part

0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,5

4 ; 6 ; 8 ; 8,5

6 ; 8 ; 8,5

Produit égal au produit 2021 augmenté de 1,5 %

Majoration globale de la TICFE sur tarif maximal

Calcul des parts individuelles par collectivitĂ© en fonction de l’évolution de la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie sur le territoire les annĂ©es passĂ©es

Coefficient TDCFE/ Calcul de la quote-part

2 ; 4 ; 4,25

4,25

Produit égal au produit 2020 augmenté de 1,5 %

Majoration globale de la TICFE sur tarif maximal

Calcul des parts individuelles en fonction de l’évolution de la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie sur le territoire les annĂ©es passĂ©es

Majoration globale de la TICFE sur tarif maximal

Calcul des parts individuelles en fonction de l’évolution de la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie sur le territoire les annĂ©es passĂ©es

 

Source : commission des finances.

Cette entrĂ©e en vigueur progressive de la rĂ©forme proposĂ©e permettra, selon l’évaluation prĂ©alable, « de la sĂ©curiser sur le plan opĂ©rationnel », car elle « donne davantage de temps aux administrations et aux fournisseurs pour procĂ©der aux Ă©volutions techniques, notamment informatiques, nĂ©cessaires Ă  l’unification de la gestion des TCCFE qui, compte tenu du nombre d’acteurs impliquĂ©s, est plus complexe que pour la TICFE et les TFCFE. »

2.   La premiĂšre phase de l’unification de la taxation sur l’électricité : l’annĂ©e 2021

a.   La TCCFE devient une majoration communale de TICFE, assortie d’un Ă©ventail plus restreint de tarifs

Le A du I du prĂ©sent article engage l’unification du rĂ©gime juridique des trois taxes sur l’électricitĂ©.

Le 1° du A transforme ainsi la TCCFE en majoration de la TICFE. Le tarif de cette majoration est voté par le conseil municipal. ConcrÚtement, le pouvoir de décision demeure donc au niveau communal à ce stade.

Le a du 2° du A rĂ©duit nĂ©anmoins la marge de dĂ©cision du conseil municipal en matiĂšre de fixation des tarifs pour 2021. En effet, il ne peut plus choisir une taxation nulle ou un tarif Ă©gal Ă  24 % du tarif maximal. Il peut toujours fixer des coefficients de maniĂšre Ă  adopter un tarif Ă©gal Ă  47 %, 71 % ou 94 % du tarif maximal, ou le tarif maximal. Le tarif doit ĂȘtre fixĂ© avant le 1er juillet 2020. Il est prĂ©cisĂ© qu’en l’absence de dĂ©libĂ©ration pour fixer un coefficient multiplicateur, ou de fixation d’un coefficient multiplicateur infĂ©rieur aux valeurs ainsi prĂ©vues, le coefficient multiplicateur appliquĂ© sur le territoire est de 4, ce qui revient Ă  fixer le tarif minimal autorisĂ© pour 2021, Ă  savoir 47 % du tarif maximal. Si les coefficients de modulation qui ont Ă©tĂ© adoptĂ©s par la collectivitĂ© sont infĂ©rieurs au coefficient plancher de 4, ce dernier coefficient s'impose donc. La mĂȘme rĂšgle s’applique si la TCCFE est perçue par un syndicat intercommunal, qui dispose donc de la compĂ©tence d’autoritĂ© organisatrice de la distribution d’électricitĂ© (c du 5° du A), y compris les syndicats situĂ©s hors du territoire mĂ©tropolitain (voir supra). DĂšs lors, en application de ces dispositions, les collectivitĂ©s et EPCI qui, pour 2021, ont dĂ©jĂ  fixĂ© un tarif infĂ©rieur Ă  47 % du tarif maximal, se verront appliquer un tarif rehaussĂ© Ă  ce niveau (47 % du tarif maximal) en 2021.

Le 6° du A du I opĂšre deux coordinations en cas de substitution d’EPCI ([269]) Ă  des communes dont la population est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  2 000 habitants pour la perception de la TCCFE. Il prĂ©voit que la dĂ©termination du nombre d’habitants de la commune se fasse au 1er janvier de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au titre de laquelle la taxe est perçue, au lieu du 1er janvier de l’annĂ©e. L’article 216 de la loi de finances pour 2020 avait dĂ©jĂ  prĂ©vu cette modification pour les syndicats intercommunaux.

b.   La TDCFE devient une majoration dĂ©partementale de TICFE dotĂ©e d’un tarif unique

Le 3° du A du I transforme la TDCFE en majoration de la TICFE instituĂ©e au profit des dĂ©partements et de la MĂ©tropole de Lyon. Il est prĂ©cisĂ© que cette majoration affectĂ©e aux dĂ©partements ne s’appliquera pas aux activitĂ©s de transport : concrĂštement, l’électricitĂ© utilisĂ©e pour le transport reste exonĂ©rĂ©e pour la majoration dĂ©partementale (voir encadrĂ© supra sur les exonĂ©rations).

S’agissant de la TDCFE, l’uniformisation des taux intervient dĂšs 2021, avec un coefficient multiplicateur unique de 4,25, qui correspond au tarif maximal actuellement en vigueur (4° du A). En consĂ©quence, les rĂšgles relatives Ă  l’édition des tarifs selon le choix rĂ©alisĂ© par le dĂ©partement ou la mĂ©tropole de Lyon, prĂ©vues par la loi de finances pour 2020, sont abrogĂ©es (b et c du 1° du B). Pour mĂ©moire, en 2020, seulement 13 dĂ©partements, n’ont pas fixĂ© leur tarif au niveau maximal, mais au niveau juste infĂ©rieur (voir supra).

3.   La deuxiĂšme phase de l’unification de la taxation sur l’électricité : l’annĂ©e 2022

a.   La poursuite de l’uniformisation des tarifs de la majoration communale

Pour l’annĂ©e 2022, l’uniformisation des tarifs de l’ancienne TCCFE se poursuit par une restriction supplĂ©mentaire dans le choix du coefficient : les communes ne pourront fixer un tarif qu’à 71 % ou 94 % du tarif maximal, ou le tarif maximal (a du 2° du A du I). Il est prĂ©cisĂ© que si le conseil municipal, ou le syndicat intercommunal (c du 5° du A), n’a pas adoptĂ© un coefficient Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  6, le coefficient de 6 s’applique.

Le B opĂšre une coordination avec la loi de finances pour 2020 et l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuitĂ© budgĂ©taire, financiĂšre et fiscale des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics locaux afin de faire face aux consĂ©quences de l’épidĂ©mie de Covid-19, pour maintenir, mais Ă  compter de 2021, l’application de l’avancement des dates d’édition des tarifs par l’administration fiscale (avant le 1er octobre et avant le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e qui prĂ©cĂšde leur entrĂ©e en vigueur, voir encadrĂ© supra). L’édition des tarifs pour 2022 devra donc intervenir avant le 1er octobre 2021.

L’électricitĂ© utilisĂ©e pour les activitĂ©s de transport reste exonĂ©rĂ©e de la majoration communale (1° du A du II).

b.   L’unification de la gestion de la TICFE et des TDCFE

L’article 184 de la loi de finances pour 2020 avait prĂ©vu le principe du transfert de la gestion de la TICFE Ă  la DGFiP, et habilite le Gouvernement Ă  le mettre en Ɠuvre par ordonnance, mais le prĂ©sent article opĂšre directement ce transfert Ă  partir de 2022.

Ainsi, le B prĂ©voit, s’agissant de la gestion de la TICFE, la substitution de l’administration fiscale Ă  celle des douanes pour :

– les relations entre les fournisseurs d’électricitĂ© et l’administration ;

– la dĂ©claration et l’acquittement de l’impĂŽt ;

– le remboursement d’un paiement intervenu sur une fourniture d’électricitĂ© normalement non soumise Ă  la TICFE (selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret).

Le 4° du B prĂ©voit ainsi que la TICFE sera recouvrĂ©e et contrĂŽlĂ©e selon les mĂȘmes procĂ©dures et sous les mĂȘmes sanctions, garanties et privilĂšges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les rĂ©clamations seront Ă©galement prĂ©sentĂ©es, instruites et jugĂ©es selon les rĂšgles applicables Ă  ces taxes.

Le A du II transforme par ailleurs dĂ©finitivement la majoration dĂ©partementale en une part dĂ©partementale de la TICFE. Il n’existe plus de coefficient : au titre de l’annĂ©e 2022, le montant de cette part dĂ©partementale est Ă©gal au produit de la TDCFE perçue en 2020, augmentĂ©e de 1,5 %.

En consĂ©quence, le a du 1° du B intĂšgre cette part dĂ©partementale dans le tarif de la TICFE Ă  compter de 2022, sous forme d’une majoration de 3,1875 euros par mĂ©gawattheure, lorsque la puissance de raccordement est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  250 kilovoltampĂšres. En effet, la TDCFE (comme la TCCFE) ne s’applique aujourd’hui qu’à la fourniture d’électricitĂ© sous une puissance infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  250 kilovoltampĂšres. Cette majoration sera actualisĂ©e chaque annĂ©e en fonction de l’inflation hors tabac, comme l’est aujourd’hui la TCCFE. Enfin, il est prĂ©cisĂ© que ce montant est divisĂ© par trois pour les consommations professionnelles ([270]) lorsque la puissance de raccordement excĂšde 36 kilovoltampĂšres. En effet, le tarif de base des deux TLCFE pour les consommations professionnelles sous une puissance supĂ©rieure Ă  36, et jusqu’à 250 kilovoltampĂšres, est Ă©gal au tiers de celui prĂ©vu les particuliers ou les consommations professionnelles infĂ©rieures ou Ă©gales Ă  36 kilovoltampĂšres. Cette disposition opĂšre donc une transposition « homothĂ©tique » du tarif actuel de la TCCFE dans la TICFE.

En outre, dĂšs lors que la TDCFE intĂšgre la TICFE, la gestion de l’ancienne TDCFE et la TICFE sont juridiquement unifiĂ©es au sein de la DGFiP Ă  compter de 2022.

4.   La troisiĂšme phase de l’unification de la taxation sur l’électricité : l’annĂ©e 2023

a.   L’aboutissement de l’unification des tarifs de TDCFE et de TCCFE au sein de la TICFE

À compter de 2023, la majoration communale, toujours susceptible de faire l’objet de plusieurs tarifs en 2022, devient une part communale de la TICFE, au montant calculĂ© en fonction de paramĂštres exogĂšnes et prĂ©vus par la loi, plutĂŽt que par le vote d’un tarif.

En 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les EPCI ou les dĂ©partements (selon l’attribution de la compĂ©tence d’autoritĂ© organisatrice de la distribution d’électricitĂ©) sera Ă©gale au montant perçu sur la TCCFE en 2021, augmentĂ© de 1,5 %.

ParallÚlement, à compter de 2023, la part départementale de TICFE sera ainsi calculée :

Le A du III prĂ©voit qu’elle sera Ă©gale au montant perçu l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, multipliĂ© par le rapport entre :

– la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie sur le territoire du dĂ©partement la pĂ©nultiĂšme annĂ©e ;

– la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie sur le territoire du dĂ©partement l’antĂ©pĂ©nultiĂšme annĂ©e.

En consĂ©quence, en annĂ©e N, le montant de la part dĂ©partementale sera Ă©gal au montant de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente majorĂ© (ou minorĂ©) de la dynamique (de la contraction) de la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie sur le territoire du dĂ©partement entre l’annĂ©e N‑2 et l’annĂ©e N‑3.

Les modalitĂ©s prĂ©cises de ce calcul, notamment les conditions dans lesquelles sont apprĂ©ciĂ©es les quantitĂ©s d’électricitĂ© fournies, seront prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret.

Les tarifs de la part communale ayant Ă©tĂ© entiĂšrement unifiĂ©s avec une annĂ©e de dĂ©calage par rapport Ă  la part dĂ©partementale, ce mĂȘme mode de calcul fondĂ© sur l’évolution de la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie sur le territoire de la collectivitĂ© sur les annĂ©es antĂ©rieures Ă  l’imposition est appliquĂ© Ă  la part communale Ă  partir de 2024. Le rendement des parts locales est donc liĂ© Ă  la consommation d’électricitĂ© sur le territoire concernĂ©.

En cas de crĂ©ation de communes nouvelles et de fusions d’EPCI, la part communale attribuĂ©e Ă  l’EPCI fusionnĂ© ou Ă  la commune nouvelle est Ă©gale, selon le cas, Ă  la somme des parts communales qui auraient Ă©tĂ© attribuĂ©es aux communes prĂ©existantes ou aux EPCI prĂ©existants. Si un membre (commune ou EPCI) se retire d’un EPCI, la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie ou consommĂ©e sur son territoire est dĂ©duite de celle fournie ou consommĂ©e sur le territoire de l’EPCI.

Le B du III en tire les consĂ©quences dans le tarif de la TICFE, en Ă©levant le montant de la majoration de tarif liĂ©e Ă  l’intĂ©gration du tarif des deux taxes locales au sein du tarif de la TICFE.

b.   L’unification de la gestion de l’ensemble de l’accise à la DGFiP

En 2022, la TDCFE sera devenue une part départementale de la TICFE. La gestion de la TICFE dans son ensemble aura été transférée à la DGFiP. DÚs lors que, en 2023, la TCCFE deviendra définitivement une part communale de la TICFE, sa gestion sera unifiée à celle des autres composantes de la TICFE.

La gestion de l’ensemble de l’accise nationale sur l’électricitĂ© aura donc Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e Ă  la DGFiP.

B.   L’impact budgĂ©taire et Ă©conomique

1.   Une simplification juridique et administrative de la fiscalitĂ© de l’électricitĂ©

a.   Une simplification juridique

Si la structure composite actuelle de l’accise sur l’électricitĂ© est compatible avec le droit de l’Union europĂ©enne, cette rĂ©forme s’inscrit tout de mĂȘme dans l’objectif gĂ©nĂ©ral d’harmonisation et de bon fonctionnement du marchĂ© intĂ©rieur. Elle participe donc Ă  une meilleure intĂ©gration de la fiscalitĂ© française dans l’environnement juridique et Ă©conomique europĂ©en.

La TICFE a un rendement fiscal largement supĂ©rieur et un champ d’application plus large (toute consommation finale d’électricitĂ© quelle que soit la puissance souscrite, hors dĂ©penses fiscales) que les deux taxes locales.

Il semble donc opportun, dans l’objectif de simplifier la taxation, d’intĂ©grer les taxes locales dans la taxe nationale.

b.   Une simplification administrative

Le prĂ©sent article induit une simplification administrative, au bĂ©nĂ©fice tant du secteur public que du consommateur d’électricitĂ©.

S’agissant du secteur public, elle met fin Ă  la dispersion des administrations chargĂ©es de la gestion et du recouvrement. Elle Ă©vitera la rĂ©alisation de doublons entre administrations.

Ce rapprochement s’inscrit dans le transfert de la gestion de la TICFE vers la DGFiP, dĂ©jĂ  prĂ©vu par l’article 184 de la loi de finances pour 2020, Ă  compter de 2022. Il s’inscrit Ă©galement dans les recommandations du ComitĂ© Action publique 2022 ([271]) et de la Cour des comptes ([272]), qui prĂ©conisent de regrouper au sein de la DGFiP la fonction de recouvrement de l’ensemble des impĂŽts et taxes recouvrĂ©s par la DGDDI ([273]).

En ce qui concerne le consommateur, l’évaluation prĂ©alable prĂ©cise que cette rĂ©forme permettra de rendre sa facture d’électricitĂ© plus lisible, et de limiter le volume de factures rectificatives que doivent aujourd’hui Ă©diter les fournisseurs pour corriger les erreurs de saisie portant sur les niveaux de tarification communaux.

2.   Une augmentation modique de la charge fiscale des consommateurs d’électricitĂ©

L’intĂ©gration des TCCFE et TDCFE dans la TICFE sera neutre pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises. Selon l’évaluation prĂ©alable, ces contribuables ne bĂ©nĂ©ficient actuellement pas de tarifs rĂ©duits de TICFE dans la grande majoritĂ© des collectivitĂ©s.

Elle induirait « une hausse trĂšs faible du tarif de l’électricitĂ© dans treize dĂ©partements et des hausses ciblĂ©es de tarifs, Ă©talĂ©es entre 2021 et 2023 dans 21,6 % des communes », qui se dĂ©composeraient ainsi :

– pour 9,8 % des communes, la hausse de la facture annuelle serait comprise entre 0,8 % et 3,2 % ;

– pour 6,6 % des communes, elle serait comprise entre 4 et 30 euros ;

– pour 5,2 % des communes, elle serait comprise entre 10 et 55 euros.

D’aprĂšs les calculs prĂ©sentĂ©s supra, sur la base des donnĂ©es tarifaires de la DGCL et de celles du recensement de la population municipale par l’Insee ([274]) , c’est donc environ 22 % de la population qui, n’habitant pas une commune dont le coefficient est au maximum en 2020, sera concernĂ©e par une hausse de la facture d’électricitĂ© dans les trois prochaines annĂ©es. Une part de 3,7 % de la population environ habite dans une commune dans laquelle la taxe est nulle, et sera donc la plus affectĂ©e par l’harmonisation Ă  la hausse des tarifs.

Géographiquement, elle se situe dans les zones claires sur la carte présentée supra.

3.   Un faible coĂ»t pour l’État et un impact favorable sur les ressources fiscales des collectivitĂ©s territoriales

a.   Un faible coĂ»t pour l’État

Le budget de l’État est affectĂ© par trois canaux par la rĂ©forme.

En premier lieu, via la TICFE, avec l’intĂ©gration des entreprises actuellement soumises aux tarifs des TCCFE ou TDCFE, mais Ă©ligibles aux tarifs rĂ©duits de TICFE. Ceci entraĂźne une perte de recettes annuelle de TICFE pour l’État estimĂ©e par l’évaluation prĂ©alable Ă  5 millions d’euros, Ă  compter de 2022.

En deuxiĂšme lieu, les taxes locales sur l’électricitĂ© sont incluses dans la base d’imposition Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) ([275]), les hausses de recettes de ces taxes suscitĂ©es par le prĂ©sent article entraĂźneront un gain pour l’État au titre de la TVA qui va suivre l’alignement progressif des tarifs.

En troisiĂšme lieu, la hausse globale des tarifs des taxes locales sur l’électricitĂ© va engendrer, pour les entreprises, une hausse de leurs charges dĂ©ductibles et donc une perte, pour l’État, au titre de l’impĂŽt sur le revenu (IR) et de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS) qui va Ă©galement suivre l’alignement progressif des tarifs.

Impact de la rĂ©forme sur les recettes fiscales de l’État et des collectivitĂ©s territoriales

(en millions d’euros)

 

2021

2022

2023

2024

Perte de TICFE

 

– 5

– 5

– 5

Gain en TVA

2

5

10

10

Pertes en IR/IS

 

– 4

– 8

– 17

CoĂ»t total pour l’État

2

– 4  ([276])

– 3

– 12

Source : évaluation préalable.

b.   Une réforme bénéfique pour le produit fiscal des collectivités

Les collectivités territoriales bénéficieraient financiÚrement de la réforme par deux canaux.

En premier lieu, elles vont percevoir un produit fiscal supplĂ©mentaire. Toutefois, dĂšs lors que l’alignement progressif sur les tarifs maximaux ne concerne pas la majeure partie des collectivitĂ©s, le gain budgĂ©taire sera aussi modique que l’accroissement de la charge fiscale pour les contribuables. L’augmentation pĂ©renne de ressources, une fois la rĂ©forme achevĂ©e, s’élĂšverait Ă  141 millions d’euros par an pour les collectivitĂ©s.

Impact de la rĂ©forme sur les recettes fiscales de l’État et des collectivitĂ©s territoriales

(en millions d’euros)

Source : donnĂ©es prĂ©sentĂ©es dans l’évaluation prĂ©alable.

En outre, cette simplification permet de supprimer les frais de gestion prĂ©levĂ©s aujourd’hui sur les recettes des collectivitĂ©s par les fournisseurs d’électricitĂ©. Selon l’évaluation prĂ©alable, il en rĂ©sulte une Ă©conomie annuelle de 11 millions d’euros pour les dĂ©partements, Ă  compter de 2022, et de 21 millions d’euros pour le bloc communal, Ă  compter de 2023. L’État collectera gratuitement cette taxe pour les collectivitĂ©s.

Elle permettra Ă©galement aux collectivitĂ©s de dĂ©gager des ressources matĂ©rielles et humaines, chargĂ©es aujourd’hui de la gestion des taxes en doublon de l’État.

*

*     *

La commission est saisie des amendements identiques I-CF207 de M. Charles de Courson et I-CF744 de M. Sébastien Jumel.

M. Charles de Courson. Si l’article 13 est passĂ© sous le radar, c’est qu’il est prĂ©sentĂ© comme une simplification de la taxation de l’électricitĂ©. Or il ne s’agit pas du tout de cela.

L’article comporte deux volets. Le premier consiste Ă  confier aux services du TrĂ©sor la perception des trois taxes sur l’électricité : la taxe dĂ©partementale, la taxe communale et intercommunale et la taxe d’État. Le deuxiĂšme vise Ă  unifier, Ă  la hausse, tous les taux, en appliquant dĂ©sormais un taux national.

C’est cela qui pose problĂšme parce que cela signifie que l’on va accroĂźtre de 170 millions d’euros la pression fiscale, et cela essentiellement sur les mĂ©nages. D’aprĂšs l’étude d’impact, l’augmentation de la facture d’électricitĂ© pourrait atteindre 55 euros.

Autre problĂšme, on remet en cause l’autonomie fiscale des collectivitĂ©s territoriales : certes, on maintiendra une assiette territorialisĂ©e, mais il n’y aura plus aucune marge de manƓuvre concernant la fixation du taux. On nous dit que pour les dĂ©partements, cela ne posera aucun problĂšme puisqu’ils sont tous au taux plafond, sauf treize d’entre eux qui se trouvent dans la deuxiĂšme tranche et pour lesquels cela reprĂ©sentera une petite augmentation. Mais ce n’est pas du tout vrai pour les communes et intercommunalitĂ©s ! Je connais mĂȘme des communes qui n’ont jamais instaurĂ© la taxe.

L’Association des maires de France (AMF) a publiĂ© un communiquĂ© dĂ©nonçant cette mesure et la nationalisation des taux. De surcroĂźt, aucune concertation n’a Ă©tĂ© menĂ©e : il s’agit, une fois encore, d’une pure dĂ©cision technocratique. C’est pourquoi j’ai dĂ©posĂ© un amendement visant Ă  supprimer cet article.

M. Fabien Roussel. Une fois n’est pas coutume, nous partageons l’opinion de notre camarade Charles de Courson. Il existe aujourd’hui trois taxes sur l’électricitĂ©, la premiĂšre affectĂ©e au budget de l’État, la deuxiĂšme au dĂ©partement, la troisiĂšme au bloc communal. Vous dĂ©cidez aujourd’hui de fusionner ces trois taxes et d’en centraliser la collecte par souci de simplification, voire d’économie. Cela pourrait ĂȘtre louable, mais ce faisant, vous privez les collectivitĂ©s territoriales, communes et dĂ©partements, d’un levier fiscal – un de plus. Et les communes qui voudraient augmenter ou abaisser le niveau de cette taxe ne pourront plus le faire, puisque vous prenez la main dessus. Vous retirez donc au bloc communal un pouvoir, certes modeste, mais qui porte tout de mĂȘme sur une recette fiscale de 1,4 milliard d’euros. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 13.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il est utile de prendre quelques minutes pour discuter du fond de l’article 13 avant de nous prononcer sur les amendements.

Je suis opposé à la suppression de cet article, pour plusieurs raisons.

Ce que M. Roussel qualifie d’intention louable est Ă  mes yeux une stratĂ©gie fondamentale pour amĂ©liorer l’efficacitĂ© du travail de nos administrations, qu’il s’agisse de la collecte ou du recouvrement de l’impĂŽt. C’est un bel exemple de transfert de la gestion du recouvrement fiscal de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP).

C’est une demande que je rĂ©itĂšre depuis mon premier rapport sur les crĂ©dits de la DGFiP et de la DGDDI. Toute une partie de mon rapport du Printemps de l’évaluation de l’annĂ©e 2018 Ă©tait consacrĂ©e Ă  l’harmonisation des recouvrements, et j’avais justement abordĂ© le sujet de la taxe sur l’électricitĂ©.

Charles de Courson l’a bien expliquĂ©, trois taxes diffĂ©rentes coexistent : la taxe intĂ©rieure sur la consommation finale d'Ă©lectricitĂ© (TICFE), nationale, Ă  laquelle s’ajoutent une taxe communale et une taxe dĂ©partementale. La collecte s’élĂšve Ă  7,8 milliards d’euros de TICFE en 2019, 1,6 milliard d’euros de taxe communale et 683 millions d’euros de taxe dĂ©partementale.

Cet article va harmoniser et amĂ©liorer l’efficacitĂ© de la gestion et du recouvrement de nos administrations fiscales, DGFiP et DGDDI. L’intĂ©gralitĂ© de la gestion et du recouvrement de ces taxes sur l’électricitĂ© sera donc confiĂ©e Ă  la DGFiP : je soutiens totalement ce projet de transformation publique.

Ce sont les consĂ©quences de cette rĂ©forme sur les collectivitĂ©s territoriales qui soulĂšvent des questions. Il faut toutefois en relativiser l’impact sur le pouvoir de taux et la transmission du prix au consommateur, en considĂ©rant la situation actuelle et les effets futurs sur le pouvoir d’achat de certains consommateurs.

Les communes qui appliquent un taux de taxe communale nul, Ă©voquĂ©es par Charles de Courson, reprĂ©sentent 5 % de l’ensemble des communes. Seules 1 700 communes sont donc dans cette situation.

Le tarif communal a Ă©tĂ© fixĂ© Ă  1,54 euro – 23 % du tarif maximal – dans 0,2 % des communes. Il est de 3,08 euros – 47 % du tarif maximal – dans 1,57 % des communes ; de 4,62 euros – 71 % du tarif maximal – dans 5,04 % des communes ; et de 6,16 euros – 94 % du tarif maximal – dans 9,78 % des communes. Les communes appliquant un tarif infĂ©rieur Ă  94 % du tarif maximal ne reprĂ©sentent qu’un peu plus de 10 % de l’ensemble des communes. Il convient donc de relativiser les ordres de grandeur : la quasi-totalitĂ© des communes applique un tarif supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  94 % du tarif maximal.

Quel serait l’impact de cette rĂ©forme sur les consommateurs dans les quelques communes affectĂ©es ?

Au sein des 21 % de communes qui n’appliquent pas le tarif maximal, les consĂ©quences seraient les suivantes : dans 9,8 % d’entre elles, la hausse de la facture annuelle serait comprise entre 0,8 et 3,20 euros ; dans 6,6 % des communes, la hausse serait comprise entre quatre et trente euros ; et pour les 5 % de communes qui Ă©taient au taux zĂ©ro, la facture annuelle augmenterait de dix Ă  cinquante-cinq euros.

Il s’agit de hausses relativement faibles, mais je dis cela avec humilitĂ© car pour certains mĂ©nages, aucune hausse n’est vraiment faible. Il faut toutefois rapprocher ces valeurs des augmentations de pouvoir d’achat mises en Ɠuvre depuis trois ans, notamment au profit de ces mĂȘmes mĂ©nages.

La notion de pouvoir de taux est donc contestable au vu du nombre de communes appliquant dĂ©jĂ  le taux maximal – d’autant qu’elles ne l’auraient pas rĂ©duit dans les prochaines annĂ©es vu les besoins de financement des collectivitĂ©s territoriales.

Il faut aussi relativiser la hausse du prix à la consommation pour les ménages : elle est limitée à quelques communes, et pour des montants relativement faibles. Dans quelques communes seulement, la hausse pourrait atteindre, au maximum, cinquante-cinq euros par an.

Nous devons adopter l’article 13, et donc repousser les amendements de suppression, car il favorise l’efficacitĂ© de la gestion et du recouvrement de l’impĂŽt et amĂ©liore la visibilitĂ© et la clartĂ© fiscale de la taxation de l’électricitĂ©.

Avis défavorable.

Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol. Cette rĂ©forme n’est pas anodine, elle est mĂȘme majeure. Transmettre la perception de ces taxes Ă  la DGFiP est une bonne chose pour la lisibilitĂ© de la fiscalitĂ© Ă©nergĂ©tique et environnementale.

J’ai quelques interrogations auxquelles j’espĂšre que nos dĂ©bats permettront de rĂ©pondre. Si l’évaluation prĂ©alable affirme qu’il n’y aura pas de consĂ©quences pour les collectivitĂ©s, et que leur niveau de perception ne sera pas affectĂ©, je n’en ai pas trouvĂ© confirmation dans le texte.

À quelle frĂ©quence les collectivitĂ©s vont-elles percevoir cette forme de dotation de l’État, sachant que les taxes sont perçues tous les mois ? Je connais bien le syndicat d’électricitĂ© de l’Allier, trĂšs actif et performant, et il peut avoir Ă  effectuer des dĂ©caissements considĂ©rables certains trimestres. Cette question est trĂšs importante pour la bonne vie des syndicats d’électricitĂ© dans nos dĂ©partements.

Au vu de ces interrogations, je souhaite que le texte sécurise la situation des collectivités.

M. Charles de Courson. Je suis favorable au recouvrement par les services fiscaux, mais pourquoi en profiter pour unifier les taux et les fixer par la loi ? Il est parfaitement possible de maintenir la responsabilité de la fixation des taux au niveau local et de confier la perception des taxes à la DGFiP.

Les Ă©valuations prĂ©alables estiment que les Ă©conomies pour l’État rĂ©alisĂ©es sur le coĂ»t de recouvrement s’élĂšveront Ă  5 millions d’euros en 2022, 3 millions d’euros en 2023 et 12 millions d’euros Ă  partir de 2024. Ce n’est pas dĂ©terminant.

Vous ne parlez pas de l’incidence de cette mesure sur les factures d’électricitĂ©. Pour les 1 700 communes qui appliquent un taux nul, vous nous donnez les chiffres fournis dans l’évaluation prĂ©alable, qui estime la hausse entre dix et cinquante-cinq euros annuels. Mais il s’agit de moyennes, la rĂ©alitĂ© pour chacun dĂ©pendra de sa consommation Ă©lectrique. Pour une famille nombreuse en zone rurale chauffĂ©e Ă  l’électricitĂ©, le surcoĂ»t pourra ĂȘtre bien supĂ©rieur. Quelles seront les personnes concernĂ©es ? L’étude d’impact ne comporte aucun Ă©lĂ©ment sur l’incidence sociale de cette mesure. Qui se chauffe dans ces conditions, qui a des consommations d’électricitĂ© Ă©levĂ©es ? Ce sont souvent les habitants des passoires thermiques. Certaines familles vont voir leur facture augmenter de cent, voire cent cinquante euros, et il s’agira plutĂŽt de gens modestes.

M. Fabien Roussel. C’est un geste de plus qui sera mal pris par nos communes et nos collectivitĂ©s, notamment celles dont le taux est Ă  zĂ©ro, mĂȘme si elles ne reprĂ©sentent que 5 % du total. Elles vont s’interroger sur cette nouvelle marque de la volontĂ© du Gouvernement de simplifier, de clarifier, d’unifier, de centraliser


Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, vous Ă©voquez tout ce qui a Ă©tĂ© fait pour augmenter le pouvoir d’achat de nos concitoyens. S’il est question de la suppression de la taxe d’habitation, pensez Ă  tous ceux qui ne la payaient pas, c’est le cas de 50 % des mĂ©nages dans ma commune de Saint-Amand-les-Eaux. Pour eux, la suppression de la taxe d’habitation n’a pas d’impact. Donc, de quelles hausses de pouvoir d’achat parlez-vous ? Les quelques dizaines d’euros de l’allocation aux adultes handicapĂ©s ou du minimum vieillesse ? La hausse dont vous parlez, elle, sera comprise entre dix et cinquante-cinq euros en moyenne, du fait de cette centralisation. Or ces quelques dizaines d’euros reprĂ©sentent beaucoup dans certains foyers. Cette mesure va tomber comme un couperet, une fois de plus !

Mme Christine Pires Beaune. Je partage l’objectif de simplification. Il est difficile, en effet, de s’y retrouver dans ces trois taxes soumises Ă  des rĂšgles diffĂ©rentes. Mais cet objectif de simplification n’impose pas la fixation d’un taux unique. La taxe d’habitation est gĂ©rĂ©e par les services de Bercy, et les taux en Ă©taient dĂ©terminĂ©s par les communes. Il est donc possible de garder le pouvoir de taux en simplifiant la gestion.

Quel sera l’impact sur les usagers ? Le nombre de 1 700 communes peut sembler faible, mais j’aimerais connaĂźtre leur rĂ©partition sur la carte de France. Je crains qu’il ne s’agisse de territoires ruraux, dans lesquels les tempĂ©ratures descendent trĂšs bas et oĂč le coĂ»t ne sera pas de cinquante-cinq euros pour une famille, mais beaucoup plus. Nous avons constatĂ© l’explosion provoquĂ©e par l’étincelle de la taxe carbone ; mĂȘme si le nombre de communes concernĂ©es est faible, j’aimerais en avoir le dĂ©tail.

Enfin, que Bercy arrĂȘte d’utiliser l’argument des ressources humaines pour justifier ses rĂ©formes ! Pour un dĂ©partement, la charge reprĂ©sente 0,5 % d’un Ă©quivalent temps plein. Avançons les vrais arguments !

Mme VĂ©ronique Louwagie. La simplification est un sujet qui nous intĂ©resse tous, mais le titre de l’article 13, Simplification de la taxation de l’électricitĂ©, est insidieux. DerriĂšre la simplification apparente, vous privez d’autonomie les collectivitĂ©s, qui n’auront plus la latitude de gĂ©rer leur taux comme elles le voulaient.

Cette diminution du pouvoir d’achat va mettre 170 millions d’euros Ă  la charge de mĂ©nages concentrĂ©s dans 1 700 communes. C’est donc une trĂšs grosse somme rapportĂ©e au faible nombre d’habitants concernĂ©s.

Il serait intĂ©ressant, comme le demande Mme Pires Beaune, d’avoir la liste des communes concernĂ©es pour bien mesurer l’impact de cette mesure. Je regrette une fois de plus que les Ă©valuations prĂ©alables aient Ă©tĂ© fournies aprĂšs la limite de dĂ©pĂŽt des amendements, car nous n’étions pas Ă  mĂȘme de bien apprĂ©cier l’ensemble des Ă©lĂ©ments.

M. Christophe Jerretie. Cette question est assez compliquĂ©e, de mĂȘme que l’article, mais je connais bien ces sujets.

Le rapporteur gĂ©nĂ©ral a peut-ĂȘtre oubliĂ© de dire qu’un problĂšme de sĂ©curitĂ© juridique se pose aussi quant Ă  la taxe et Ă  la modulation. Il est plus aigu que celui de la simplification – terme que je trouve inadĂ©quat – et le texte permet de le rĂ©soudre.

BĂ©nĂ©dicte Peyrol a Ă©voquĂ© celui de la redistribution et de la rĂ©attribution. Techniquement, le texte ne comporte aucun Ă©lĂ©ment permettant de dire que la premiĂšre s’effectuera comme il le faudrait. Mes deux amendements visent Ă  en discuter.

La perte d’autonomie fiscale est une autre question mais, surtout, je ne voudrais pas que la recentralisation auprĂšs de la DGFiP crĂ©e un plafond de redistribution, comme c’est toujours le cas. Attention, dĂšs lors, car les consĂ©quences sur la rĂ©novation de l’éclairage public et de tous les rĂ©seaux pourraient ĂȘtre importantes !

M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. On peut tout de mĂȘme se demander pourquoi le prix de l’électricitĂ© diffĂšre selon les communes. Autant on peut considĂ©rer que la taxe d’habitation et la taxe fonciĂšre correspondent Ă  un service prĂ©cis, Ă  une prestation de la commune, autant, comme pourraient le dire nos amis communistes, il n’est pas normal que l’électricitĂ© ne coĂ»te pas la mĂȘme chose partout en France.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. C’est aussi valable pour l’eau.

M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. La qualitĂ© de l’eau peut ĂȘtre diffĂ©rente.

Si les dĂ©partements pratiquaient tous le taux maximal, l’augmentation de tarif reprĂ©senterait 20 centimes, ce qui n’emporterait aucune consĂ©quence pour leur autonomie fiscale et financiĂšre.

Pour les collectivitĂ©s territoriales, l’enjeu de simplification est Ă©vident : selon l’étude d’impact, l’économie de frais de gestion s’élĂšvera Ă  30 millions d’euros et le gain de recettes Ă  une centaine de millions d’euros, ce qui n’est pas si mal.

M. Jean-Paul DufrÚgne. Je pourrais reprendre à mon compte les propos de notre collÚgue Jerretie.

La semaine derniĂšre, Ă  l’occasion d’une visite dans l’Allier de la ministre de la transformation et de la fonction publiques AmĂ©lie de Montchalin, le prĂ©sident du Syndicat dĂ©partemental d’énergie a appelĂ© mon attention sur le flou qui entoure la question de la redistribution. La taxe perçue par le dĂ©partement donne lieu Ă  une convention entre ce dernier et le Syndicat dĂ©partemental d’énergie pour remplir un certain nombre de missions et nous ne savons pas vraiment si les recettes affectĂ©es au syndicat pour ses missions de service public seront demain Ă©quivalentes Ă  celles d’aujourd’hui.

La simplification et l’autonomie ne sont pas tout : il faut aussi considĂ©rer les consĂ©quences pour les territoires.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis toujours défavorable à ces amendements de suppression.

BĂ©nĂ©dicte Peyrol a posĂ© de bonnes questions sur la redistribution. Je rappelle que les directions dĂ©partementales des finances publiques (DDFiP) gĂšrent dĂ©jĂ  le recouvrement et la redistribution des taxes communales et dĂ©partementales, la TICFE relevant quant Ă  elle de l’administration douaniĂšre. La redistribution n’en sera guĂšre modifiĂ©e et s’effectuera dans la continuitĂ©.

Monsieur de Courson, l’État ne prendra aucun centime. Ce sont les attributions des collectivitĂ©s locales qui seront Ă©levĂ©es au plafond, certaines se voyant ainsi attribuer une ressource complĂ©mentaire.

Vous ne m’entendrez jamais dire, madame Pires-Beaune, que l’enjeu concerne les ressources humaines, qu’il s’agit de rĂ©duire le nombre d’emplois ou d’économiser. Certes, des synergies s’opĂšrent toujours mais l’enjeu de la baisse de la dĂ©pense publique ne passe pas par ce type d’opĂ©ration. L’enjeu, c’est celui de l’efficacitĂ© des services de l’État, Ă  laquelle les contribuables sont attachĂ©s.

C’est vous, monsieur Roussel, qui avez introduit dans le dĂ©bat la question de la hausse des minimas sociaux par rapport Ă  celle, potentielle, des tarifs de l’électricitĂ©. Franchement, il faut regarder la rĂ©alitĂ© des chiffres pour comparer ce qui est comparable. Vous avez pris l’exemple de l’allocation aux adultes handicapĂ©s (AAH). En deux ans, grĂące Ă  cette majoritĂ©, elle a augmentĂ© de 90 euros par mois par allocataire. Cet article entraĂźnera une augmentation du prix de la consommation d’électricitĂ© de 55 euros par an au maximum dans quelques communes.

La commission rejette les amendements identiques I-CF207 et I-CF744.

La commission examine, en discussion commune, les amendements I‑CF1192 et I‑CF1195 de M. Christophe Jerretie.

M. Christophe Jerretie. Nous n’allons pas refaire le dĂ©bat que nous avons eu ce matin. Mes amendements tendent seulement Ă  montrer qu’il est possible de baisser cette taxe facilement, en utilisant un outil existant.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.

Les amendements I‑CF1192 et I‑CF1195 sont retirĂ©s.

La commission adopte l’article 13 sans modification.

 

 


Article 14
Refonte des taxes sur les véhicules à moteur

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article poursuit un triple objectif.

D’abord, il finalise le cadre fixant les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des nouvelles mĂ©thodes de dĂ©termination des Ă©missions de CO2 des vĂ©hicules Ă  moteur mis en place par l’article 69 de la loi de finances pour 2020. Cette ventilation entre mĂ©thodes est applicable pour les taxes dont le fait gĂ©nĂ©rateur intervient Ă  compter du 1er mars 2020.

Ensuite, il rationalise les procĂ©dures et mĂ©thodes de taxation des impĂŽts sur l’utilisation des vĂ©hicules Ă  moteur, qui comprennent la taxe spĂ©ciale sur les vĂ©hicules routiers (TSVR) et la taxe sur les vĂ©hicules de sociĂ©tĂ© (TVS). À cette occasion, le recouvrement et le contrĂŽle de la TSVR est transfĂ©rĂ© Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP) en lieu et place de la Direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Les modalitĂ©s de dĂ©termination de ces taxes, anciennes, sont rapprochĂ©es afin de les rendre et rendues plus cohĂ©rentes avec les enjeux environnementaux contemporains. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Enfin, il fixe les barĂšmes 2021 et 2022 du malus CO2 Ă  l’immatriculation. Ce malus fait l’objet d’un net renforcement, en lien avec les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Il est ainsi proposĂ© d’abaisser le seuil d’entrĂ©e dans le malus, et de doubler son montant au niveau marginal, Ă  40 000 euros, en 2021.

DerniÚres modifications législatives intervenues

Le malus automobile a Ă©tĂ© modifiĂ© en dernier lieu par l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020.

La taxe sur les vĂ©hicules de sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© modifiĂ©e en dernier lieu par l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020.

La taxe spéciale sur les véhicules routiers a été modifiée en dernier lieu par les articles 59 et 63 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

En premier lieu, la commission a adoptĂ© un amendement de la commission du dĂ©veloppement durable visant Ă  exonĂ©rer, dĂšs 2021, les vĂ©hicules fonctionnant Ă  l’hydrogĂšne de la composante CO2 de la taxe sur les vĂ©hicules de sociĂ©tĂ©.

Un second amendement de la commission du dĂ©veloppement durable, qui vise Ă  exonĂ©rer, dĂšs 2021, les vĂ©hicules fonctionnant Ă  l’hydrogĂšne de la composante pollution atmosphĂ©rique de la taxe sur les vĂ©hicules de sociĂ©tĂ©, a Ă©tĂ© adoptĂ©.

En dernier lieu, la commission a adoptĂ© 4 amendements identiques de Mmes VĂ©ronique Louwagie et Lise Magnier ainsi que de MM. Dino Cinieri et Charles de Courson, visant Ă  ce que le Gouvernement remette un rapport au Parlement, avant le 1er octobre 2021, portant sur l’évaluation de la fiscalitĂ© automobile en France.

 

I.   L'État du droit

A.   La taxation des véhicules à moteur obéit à des faits générateurs différents

1.   Le malus automobile est une taxe à l’immatriculation

Lors de sa premiĂšre immatriculation en France, un vĂ©hicule de tourisme peut ĂȘtre soumis Ă  un malus prĂ©vu Ă  l’article 1011 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI).

Lorsque, au moment de sa premiĂšre immatriculation en France, un vĂ©hicule n’est pas un vĂ©hicule de tourisme ou est un vĂ©hicule de tourisme exonĂ©rĂ©, le malus s’applique lors de l’immatriculation consĂ©cutive Ă  la premiĂšre modification de ses caractĂ©ristiques techniques le faisant rĂ©pondre Ă  la dĂ©finition d’un vĂ©hicule de tourisme ou lui faisant perdre le bĂ©nĂ©fice de cette exonĂ©ration.

La taxe est assise, pour les vĂ©hicules relevant du « nouveau dispositif d’immatriculation au sens de l’article 1007 du CGI », sur les Ă©missions de dioxyde de carbone (CO2) ([277]).

Le nouveau systùme d’immatriculation

Au 1er mars 2020, le nouveau systĂšme d’immatriculation des vĂ©hicules (SIV) intĂ©grant la nouvelle homologation WLTP (v. infra) et l’individualisation des rejets de CO2 via le nouveau certificat de conformitĂ© Ă©lectronique (e-Coc) a Ă©tĂ© mis en place.

L’objectif est d’identifier les vĂ©hicules pour lesquels les Ă©missions inscrites sur le certificat d’immatriculation sont des mesures WLTP.

Les vĂ©hicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des vĂ©hicules des catĂ©gories M1 ([278]), M2 ([279]), N1 ([280]) et N2 ([281]) pour lesquels la premiĂšre immatriculation en France est dĂ©livrĂ©e Ă  compter du 1er mars 2020.

Ne relĂšvent pas de ce nouveau dispositif les vĂ©hicules pour lesquels les Ă©missions de dioxyde de carbone n’ont pas Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment Ă  l’annexe XXI du rĂšglement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complĂ©tant le rĂšglement (CE) n° 715/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules Ă  moteur au regard des Ă©missions des vĂ©hicules particuliers et utilitaires lĂ©gers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la rĂ©paration et l’entretien des vĂ©hicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, le rĂšglement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le rĂšglement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le rĂšglement (CE) n° 692/2008. En d’autres termes, il s’agit des vĂ©hicules dont il n’a pas Ă©tĂ© possible de mesurer les Ă©missions Ă  l’aune de la mĂ©thode de calcul WLTP. Entrent dans cette catĂ©gorie les vĂ©hicules d’occasion importĂ©s depuis un État membre de l’Union europĂ©enne ou encore les vĂ©hicules neufs qui n’ont pas fait l’objet de rĂ©ception communautaire, Ă  l’instar de certains vĂ©hicules provenant du marchĂ© amĂ©ricain ou asiatique.

Pour les vĂ©hicules qui ne relĂšvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation, la taxe est assise sur la puissance administrative qu’ils dĂ©veloppent.

La puissance administrative d’un vĂ©hicule Ă  moteur, exprimĂ©e en chevaux fiscaux (CV), est dĂ©terminĂ©e Ă  partir des caractĂ©ristiques techniques constatĂ©es lors de la rĂ©ception du vĂ©hicule.

Les méthodes de calcul de la puissance administrative

Pour les véhicules de la catégorie M1, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

PA = 1,80 (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.

Par dĂ©rogation, pour les voitures particuliĂšres immatriculĂ©es pour la premiĂšre fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type rĂ©ceptionnĂ© avant le 1er novembre 2019 pour lequel aucune modification n’a Ă©tĂ© soumise depuis cette date, la puissance administrative (PA) est dĂ©terminĂ©e Ă  partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimĂ©e en kilowatts, et des Ă©missions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :

PA = CO2/45 + (P/40)1,6.

Pour les véhicules des autres catégories administratives (M2, N1, N2) ainsi que pour les voitures particuliÚres immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux rÚgles définies par les circulaires annexées à la loi du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993.

Le tarif de la taxe, pour les vĂ©hicules qui relĂšvent du nouveau systĂšme d’immatriculation, est fixĂ© par le barĂšme prĂ©vu au a du III de l’article 1011 bis du CGI.

Ce barĂšme comprend 74 tranches progressives d’un gramme de CO2 chacune, allant de l’exonĂ©ration pour les vĂ©hicules Ă©mettant 138 grammes de CO2 ou moins à 20 000 euros pour les vĂ©hicules Ă©mettant 212 grammes de CO2 ou plus ([282]).

Les mesures des valeurs d’émission : du NEDC au WLTP

La mise sur le marchĂ© des vĂ©hicules Ă  moteur est encadrĂ©e par le droit europĂ©en : elle dĂ©pend d’une autorisation administrative prĂ©alable de mise sur le marchĂ©, la « rĂ©ception ».

Le processus de rĂ©ception implique, notamment, le passage d’essais permettant de dĂ©terminer les Ă©missions de CO2 du vĂ©hicule, afin de contrĂŽler le respect, par les constructeurs, des obligations qui pĂšsent sur eux en la matiĂšre.

De 1973 Ă  2018, la mĂ©thode de dĂ©termination des Ă©missions de CO2 a reposĂ© sur le « nouveau cycle europĂ©en de conduite » – new european driving cycle, NEDC.

DĂ©finitivement discrĂ©ditĂ© par le scandale dit du « Dieselgate », au titre duquel le constructeur allemand Volkswagen est accusĂ© d’avoir utilisĂ© diffĂ©rentes techniques visant Ă  frauduleusement rĂ©duire les Ă©missions polluantes de certains de ces moteurs diesel et essence lors des tests d’homologation, le NEDC a Ă©tĂ© remplacĂ©, depuis le 1er septembre 2018, par une nouvelle procĂ©dure d’essai mondiale harmonisĂ©e pour les voitures particuliĂšres et vĂ©hicules utilitaires lĂ©gers, la norme « WLTP » (« Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure »).

Le nouveau protocole WLTP ([283]) est basĂ© sur des cycles de roulage plus rĂ©alistes : il se dĂ©roule non plus en laboratoire mais sur un circuit de 23,25 kilomĂštres, sur lequel la voiture testĂ©e roule durant 30 minutes avec des vitesses moyenne et maximale plus Ă©levĂ©es que dans le cadre du protocole NEDC. Ce cycle aboutit Ă  une réévaluation des mesures d’émission calculĂ©es.

Par ailleurs, le cycle WLTP prend en compte le poids des options du véhicule pour déterminer ses émissions.

La mise en Ɠuvre de ce nouveau protocole a impliquĂ© une pĂ©riode transitoire entre le 1er septembre 2018 et le 29 fĂ©vrier 2020 au cours de laquelle la mĂ©thode « NEDC corrĂ©lé » a Ă©tĂ© utilisĂ©e.

Désormais, pour les véhicules neufs immatriculés depuis cette derniÚre date, le barÚme du malus basé sur les émissions de CO2 est uniquement fondé sur des valeurs calculées selon la méthode WLTP.

Le tarif de la taxe, pour les vĂ©hicules qui ne relĂšvent pas du nouveau systĂšme d’immatriculation, est fixĂ© par le barĂšme prĂ©vu au b du III de l’article 1011 bis du CGI.

barĂšme du malus assis sur la puissance administrative pour les vĂ©hicules dont les Ă©missions ne peuvent ĂȘtre dĂ©terminĂ©es

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2020 (en euros)

Inférieur ou égal à 5

0

Supérieur ou égal à 6 et inférieur ou égal à 7

3 125

Supérieur ou égal à 8 et inférieur ou égal à 9

6 250

Supérieur ou égal à 10 et inférieur ou égal à 11

9 375

Supérieur ou égal à 12 et inférieur ou égal à 13

12 500

Supérieur ou égal à 14 et inférieur ou égal à 15

15 625

Supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 17

18 750

Supérieur ou égal à 18

20 000

Source : article 1011 bis du CGI.

2.   La TVS et la TSVR sont des taxes à l’utilisation

a.   La TVS

ConformĂ©ment Ă  l’article 1010 du CGI, les sociĂ©tĂ©s sont soumises Ă  une taxe annuelle Ă  raison des vĂ©hicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculĂ©s, ou qu’elles possĂšdent et qui sont immatriculĂ©s en France.

Sont concernĂ©s par le paiement de cette taxe sur les vĂ©hicules de sociĂ©tĂ© (TVS), les voitures particuliĂšres et certains vĂ©hicules de la catĂ©gorie « N1 ». La TVS n’est pas perçue lors de l’immatriculation du vĂ©hicule mais sur une base annuelle. Elle bĂ©nĂ©fice Ă  la branche famille du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de SĂ©curitĂ© sociale.

Le montant de la taxe est égal à la somme de deux composantes :

– d’une part, une composante relative aux Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques, variable selon l’annĂ©e de premiĂšre mise en circulation du vĂ©hicule et le carburant utilisé ;

composante de tvs relative aux Émissions de polluants atmosphÉriques

(en euros)

Année de premiÚre mise en circulation du véhicule

Motorisation essence et assimilée

Motorisation diesel et assimilée

Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2000

70

600

De 2001 Ă  2005

45

400

De 2006 Ă  2010

45

300

De 2011 Ă  2014

45

100

À compter de 2015

20

40

Source : article 1010 du CGI.

– d’autre part, une composante CO2, variable selon la date depuis laquelle la sociĂ©tĂ© possĂšde ou utilise le vĂ©hicule :

-         les vĂ©hicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation se voient appliquer un tarif variable en fonction croissante du taux d’émission de dioxyde de carbone (de 0 euro pour une Ă©mission infĂ©rieure Ă  20 grammes par kilomĂštre Ă  29 euros le gramme pour une Ă©mission supĂ©rieure Ă  270 grammes) ([284]) ;

-         les vĂ©hicules dont la premiĂšre mise en circulation intervient Ă  compter du 1er juin 2004, qui ne relĂšvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation et qui n’étaient pas possĂ©dĂ©s ou utilisĂ©s avant le 1er janvier 2006 se voient Ă©galement appliquer un tarif variable en fonction croissante du taux d’émission de dioxyde de carbone, mais dont les tarifs sont diffĂ©rents (de 0 euro pour une Ă©mission infĂ©rieure Ă  20 grammes par kilomĂštre Ă  29 euros le gramme pour une Ă©mission supĂ©rieure Ă  250 grammes) ;

-         les autres vĂ©hicules, plus anciens, se voient appliquer un tarif croissant en fonction de leur puissance, exprimĂ©e en chevaux-vapeur fiscaux (de 750 euros pour les vĂ©hicules dont la puissance fiscale n’excĂšde pas 3 chevaux Ă  4 500 euros pour ceux de plus de 15 chevaux).

Le montant de la taxe est la somme de ces deux composantes.

Sont exonĂ©rĂ©s de la composante CO2 pendant 12 trimestres, dĂ©comptĂ©s Ă  partir du premier jour du premier trimestre en cours Ă  la date de la premiĂšre mise en circulation du vĂ©hicule, les vĂ©hicules ceux dont les Ă©missions en dioxyde de carbone sont infĂ©rieures ou Ă©gales Ă  120 grammes de CO2 pour les vĂ©hicules qui relĂšvent du nouveau SIV, et infĂ©rieures ou Ă©gales Ă  100 grammes de CO2 pour les vĂ©hicules qui n’en relĂšvent pas. Cette exonĂ©ration s’applique aux vĂ©hicules qui combinent :

– soit l’énergie Ă©lectrique et une motorisation Ă  l’essence, au gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©, au gaz naturel ou au superĂ©thanol E85 ;

– soit l’essence et du gaz naturel carburant ou du gaz du pĂ©trole liquĂ©fiĂ©.

b.   La TSVR

Pour financer l’entretien de la voirie, la taxe spĂ©ciale sur certains vĂ©hicules routiers (TSVR), dite « taxe Ă  l’essieu », s’applique aux vĂ©hicules de fort tonnage. Les articles 284 bis Ă  284 sexies bis du code des douanes fixent son rĂ©gime.

Sont soumis Ă  la taxe les vĂ©hicules immatriculĂ©s en France ou hors de l’Union europĂ©enne :

– ayant au moins deux essieux et dont le poids total autorisĂ© en charge (PTAC) est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  12 tonnes ;

– composĂ©s d’un tracteur et d’une semi-remorque, dont le poids total roulant autorisĂ© (PTRA) est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  12 tonnes ;

– les remorques d’un PTAC Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  16 tonnes.

La taxe n’est pas applicable aux vĂ©hicules qui sont spĂ©cialement conçus pour le transport de personnes, ni Ă  ceux qui sont mentionnĂ©s Ă  l’article 284 bis B du code des douanes ([285]).

De mĂȘme, les vĂ©hicules de collection ne sont pas redevables de la TSVR.

Le tarif de la taxe est fonction du poids du véhicule et du nombre de ses essieux. Il est calculé par semestre.

tarifs de la tsvr

(en euros)

Catégorie de véhicules

Poids total autorité en charge (PTAC) ou poids total roulant autorisé (PTRA)

Tarifs par semestre

Égal ou supĂ©rieur Ă 

Et inférieur à

Suspension pneumatique

Autres systĂšmes de suspension

Véhicules automobiles porteurs 

2 essieux

12

– 

68

138

3 essieux

12

– 

112

174

4 essieux et plus

12

27

74

114

27

– 

182

270

VĂ©hicules articulĂ©s composĂ©s d’un tracteur et d’un semi-remorque

Semi-remorque Ă  1 essieu

12

20

8

16

20

– 

88

154

Semi-remorque Ă  2 essieux

12

27

58

86

27

33

168

234

33

39

234

354

39

– 

314

466

Semi-remorque Ă  3 essieux ou plus

12

38

186

258

38

– 

258

350

Remorques, quel que soit le nombre d’essieux

16

– 

60

60

Source : article 284 ter du code des douanes.

Si un véhicule assujetti circule pendant seulement une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois ([286]). Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.

B.   une Ă©volution de la fiscalitĂ© pesant sur les vĂ©hicules particuliers perÇue comme nÉcessaire

1.   Des objectifs européens qui contraignant à une baisse continue des émissions des véhicules neufs

Le transport est le « mauvais Ă©lĂšve » du protocole de Kyoto. Depuis 1990, l’ensemble des secteurs Ă©conomiques ont diminuĂ© leurs Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES) dans l’Union europĂ©enne ; seul le transport, qui reprĂ©sente plus d’un quart des rejets de la zone, a vu son bilan s’aggraver : + 23 % en 2018 par rapport Ă  1990 ([287]).

DÚs les années 1990, la Commission européenne a mis en place une stratégie de réduction des rejets de CO2 du secteur automobile reposant sur trois piliers : une baisse des émissions des voitures neuves, une fiscalité incitative et un étiquetage pour informer le consommateur.

La Commission europĂ©enne a d’abord misĂ© sur un accord volontaire : les constructeurs automobiles europĂ©ens se sont engagĂ©s en 1998 Ă  rĂ©duire les Ă©missions de CO2 de leurs voitures neuves de 25 % par rapport Ă  1995 pour atteindre 140 g/km en 2008. Il est apparu Ă  la Commission, en 2005, que l’objectif ne serait pas atteint. Une logique d’obligation a alors remplacĂ© une logique de responsabilité : une premiĂšre limite de 130 g/km a Ă©tĂ© imposĂ©e aux constructeurs automobiles en 2009 pour l’annĂ©e 2015 et atteinte par la plupart d’entre eux avec deux ans d’avance.

Actuellement, en application du rĂšglement du 23 avril 2009 rĂ©visé ([288]), les constructeurs distribuant leurs vĂ©hicules en Europe sont soumis Ă  une obligation de respect d’un objectif moyen d’émission de 95 grammes de CO2 par kilomĂštre pour le parc de vĂ©hicules neufs vendu Ă  fin 2020. Cette obligation est sanctionnĂ©e par l’institution d’une prime sur les Ă©missions excĂ©dentaires par rapport Ă  l’objectif d’équilibre, de 95 euros par voiture neuve pour chaque voiture dĂ©passant l’objectif de 95 grammes ; la somme abondera, le cas Ă©chĂ©ant, le budget gĂ©nĂ©ral de l’Union europĂ©enne.

Or, les derniĂšres donnĂ©es disponibles font Ă©tat d’un niveau d’émission moyen, s’agissant des vĂ©hicules particuliers, de 122,4 grammes de CO2 par kilomĂštre, bien au-delĂ  de la cible de 95 grammes de CO2 par kilomĂštre ([289]), notamment du fait des ventes de SUV (sport utility vehicle).

La France se classe parmi les meilleurs Ă©lĂšves europĂ©ens, puisque la moyenne d’émission des vĂ©hicules neufs est passĂ©e de 112 grammes de CO2 par kilomĂštre en 2019, Ă  99 grammes de CO2 par kilomĂštre au premier semestre 2020 ([290]). Cela est dĂ» aux bonnes performances de la production des constructeurs français, dont les ventes sont majoritaires en France, et qui font baisser le niveau d’émission moyen des vĂ©hicules neufs immatriculĂ©s sur le territoire national. Le groupe PSA possĂšde ainsi un niveau d’émission, au premier semestre 2020, de 90 grammes de CO2 par kilomĂštre ; il est de 97,3 grammes de CO2 par kilomĂštre pour Renault.

Pour autant, les rÚgles européennes sont encore amenées à se durcir progressivement.

L’accord de Paris adoptĂ© au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, signĂ© le 22 avril 2016, fixe un objectif visant Ă  maintenir l’élĂ©vation de la tempĂ©rature moyenne de la planĂšte « nettement » en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux prĂ©industriels.

Les derniĂšres conclusions scientifiques prĂ©sentĂ©es par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport spĂ©cial sur les consĂ©quences d’un rĂ©chauffement planĂ©taire et les profils connexes d’évolution des Ă©missions mondiales de gaz Ă  effet de serre (GES) confirment sans Ă©quivoque les effets nĂ©fastes du changement climatique. Ce rapport spĂ©cial conclut qu’il est indispensable de rĂ©duire les Ă©missions dans tous les secteurs pour contenir le rĂ©chauffement planĂ©taire.

L’accord de Paris a Ă©tĂ© ratifiĂ© par l’ensemble des pays de l’Union europĂ©enne, ainsi que par l’Union europĂ©enne elle-mĂȘme le 5 octobre 2016.

Dans sa communication du 28 novembre 2018 ([291]), la Commission europĂ©enne a exposĂ© sa vision des transformations Ă©conomiques et sociĂ©tales requises pour parvenir Ă  un niveau d’émissions de gaz Ă  effet de serre nul au sein de l’Union europĂ©enne Ă  l’horizon 2050.

Cette communication Ă©nonce clairement qu’il convient de rĂ©duire davantage les Ă©missions provenant des vĂ©hicules Ă  moteurs Ă  combustion conventionnels aprĂšs 2020. Les vĂ©hicules Ă  Ă©mission nul ou faible devront, eux, ĂȘtre dĂ©ployĂ©s avec plus d’intensitĂ© d’ici 2030.

Le rÚglement 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 ([292]) décline cette ambition.

Ainsi, le droit europĂ©en porte dĂ©sormais l’objectif contraignant d’une rĂ©duction d’au moins 40 % des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre dans l’Union europĂ©enne, pour l’ensemble de l’économie, d’ici Ă  2030, par rapport aux niveaux de 1990.

En outre, est prĂ©vu un objectif d’une baisse supplĂ©mentaire de 37,5 % des Ă©missions moyennes de CO2 des voitures neuves Ă  horizon 2030 par rapport Ă  2021.

2.   Les niveaux d’émissions Ă©levĂ©s du secteur des transports ont conduit Ă  une prise de conscience nationale, rĂ©cemment exprimĂ©e par la Convention citoyenne sur le climat

Par la loi relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte (LTECV) du 17 aoĂ»t 2015 ([293]), la France s’était donnĂ© pour objectif de rĂ©duire de 40 % ses Ă©missions en 2030 par rapport Ă  1990 confirmant l’engagement Ă  diviser par 4 ses Ă©missions de GES entre 1990 et 2050.

À cette fin, cette mĂȘme loi a créé deux exercices stratĂ©giques : la stratĂ©gie nationale bas-carbone (SNBC) et les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE).

Puis, la loi relative Ă  l’énergie et au climat du 8 novembre 2019 ([294]) a prĂ©vu l’atteinte de la neutralitĂ© carbone Ă  l’horizon 2050 en divisant les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre par un facteur supĂ©rieur Ă  6 entre 1990 et 2050.

Enfin, la loi relative Ă  l’orientation des mobilitĂ©s ([295]) a prĂ©vu, pour la premiĂšre fois, un objectif de dĂ©carbonation complĂšte du transport terrestre en 2050.

C’est pour atteindre l’ensemble de ces objectifs que la Convention citoyenne pour le climat a Ă©tĂ© installĂ©e en octobre 2019 par le Premier ministre Édouard Philippe.

Cette Convention citoyenne regroupe 150 citoyens tirĂ©s au sort afin de « dĂ©finir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, Ă  rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030 par rapport Ă  1990 » ([296]).

Le rapport de la Convention citoyenne, remis au Premier ministre le 29 juin 2020, comprend 150 propositions.

AprĂšs avoir constatĂ© que le secteur des transports constituait, en France, le premier secteur Ă©metteur de GES – 30,8 % du total national, en 2019 – et le seul dont les Ă©missions se sont accrues durant la pĂ©riode 1990-2019 – de 9 points – la Convention citoyenne a formulĂ© plusieurs propositions directement reliĂ©es au secteur routier.

Les émissions du transport proviennent en effet essentiellement du secteur routier, qui représentaient 94 % des émissions du secteur, en 2019. Plus précisément, 51 % des émissions du secteur sont dues aux véhicules particuliers au diesel et à essence, 22 % aux poids-lourds et 19 % aux véhicules utilitaires légers. Le reliquat est lié au secteur aérien.

Ainsi, a été proposé de « renforcer trÚs fortement le malus sur les véhicules polluants 

II.   un dispositif qui durcit le barÚme du malus automobile et parachÈve la réforme de la fiscalité des véhicules routiers

A.   les évolutions proposées

1.   Une finalisation du cadre fixant les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des nouvelles mĂ©thodes de dĂ©termination des Ă©missions de CO2

Les 1°, 2°, 3° et 4° du I présent article opÚrent une coordination et un nettoyage légistiques qui permettent la prise en compte définitive des nouvelles mesures de calcul WLTP.

Compte tenu des contraintes opĂ©rationnelles, l’échĂ©ancier initialement prĂ©vu par la loi de finances pour 2020 de prise en compte des Ă©missions WLTP sur le certificat d’immatriculation n’a pu ĂȘtre intĂ©gralement tenu pour certaines catĂ©gories de vĂ©hicules.

Si, pour l’ensemble des voitures particuliĂšres et des camionnettes neuves ces Ă©missions ont pu ĂȘtre prises en compte pour les premiĂšres immatriculations en France Ă  compter du 1er mars 2020, tel n’a pas Ă©tĂ© le cas pour les autres catĂ©gories de vĂ©hicules.

Le prĂ©sent article prĂ©voit donc l’échĂ©ancier suivant afin de clarifier la ventilation des mĂ©thodes de calcul :

Ă©chĂ©ancier de passage des Ă©missions en wltp sur le certificat d’immatriculation

Caractéristiques du véhicule

Date de la premiĂšre immatriculation en France

Véhicules des catégories M1 et N1

À partir du 1er mars 2020.

Véhicules des catégories M1 et N1 à usage spécial

À partir du 1er juillet 2020.

VĂ©hicules M1 et N1 ayant prĂ©alablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France

À partir du 1er janvier 2021.

Véhicules M2 et N2

À partir de dates fixĂ©es par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Source : commission des finances.

Ainsi, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 1007 bis du CGI, pour les vĂ©hicules homologuĂ©s avec les cycles WLTP et dont la premiĂšre immatriculation en France intervient Ă  compter de ces dates, les Ă©missions WLTP seront inscrites sur le certificat d’immatriculation et utilisĂ©es pour les besoins des dispositifs fiscaux, budgĂ©taires et rĂ©glementaires.

Pour les autres vĂ©hicules, qu’il s’agisse de vĂ©hicules homologuĂ©s avec les cycles NEDC ou de vĂ©hicules homologuĂ©s avec les cycles WLTP mais immatriculĂ©s pour la premiĂšre fois en France avant ces dates, il sera recouru aux Ă©missions NEDC.

2.   Une fixation du malus CO2 Ă  l’immatriculation qui prend en compte les orientations proposĂ©es par la Convention citoyenne pour le climat

a.   Le barÚme du malus CO2 pour 2021

Le 1° du IV du prĂ©sent article modifie le K du I de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, afin de fixer le barĂšme en Ă©missions de dioxyde de carbone du malus Ă  compter du 1er janvier 2021.

Le nouveau barĂšme comprend 95 tranches progressives d’un gramme chacune, allant de l’exonĂ©ration pour les vĂ©hicules Ă©mettant 131 grammes de CO2 par kilomĂštre ou moins Ă  40 000 euros pour les vĂ©hicules Ă©mettant 226 grammes de CO2 par kilomĂštre ou plus.

Ainsi, le nouveau barĂšme comporte 20 tranches de plus que celui dont Ă©tait affectĂ© le malus CO2 en 2020. Le seuil d’entrĂ©e est abaissĂ© de 7 grammes. Le seuil marginal passe, quant Ă  lui, de 212 Ă  226 grammes par kilomĂštre.

Le tarif relatif au seuil marginal d’émission double, de 20 000 Ă  40 000 euros.

comparaison de données entre le malus 2020 et le malus 2021

(en euros)

Émissions de dioxyde de carbone en g/km

Exemple de véhicule

Tarif par véhicule 2020

Tarif par véhicule 2021

131

Peugeot 208 Puretech 100

–

50

137

Citroën C3 III

0

190

138

Citroën C4 Cactus Puretech 130

50

210

140

Peugeot 3008 II Blue Hdi 150

100

240

150

Peugeot 5008 PureTech 130

310

740

160

Renault Grand Scénic

983

1 761

170

Peugeot 5008 PureTech 180

2 205

3 552

180

Jeep Renegade

4 279

6 375

190

Mercedes E 300

7 462

10 488

200

Audi Q3 45 TFSI 230

12 012

16 149

213

Maserati Ghibli hybride

20 000

26 247

Supérieures à 226

Aston Martin DBS Superleggera

20 000

40 000

Source : commission des finances.

Le barÚme en puissance administrative est également modifié.

barĂšme du malus assis sur la puissance administrative pour les vĂ©hicules dont les Ă©missions ne peuvent ĂȘtre dĂ©terminĂ©es, pour 2021

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2021 (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2021 (en euros)

Jusqu’à 4

0

15

16 000

5

500

16

18 750

6

2 250

17

20 500

7

3 500

18

23 000

8

4 750

19

25 500

9

6 500

20

28 000

10

8 000

21

30 500

11

9 500

22

33 000

12

11 500

23

35 500

13

12 750

24

38 000

14

14 500

À partir de 25

40 000

Source : présent article.

b.   Le barÚme du malus CO2 pour 2022

Le 8° du I du prĂ©sent article modifie le III de l’article 1012 ter du CGI, afin de fixer le barĂšme en Ă©missions de dioxyde de carbone du malus Ă  compter du 1er janvier 2021.

Le barĂšme 2022 comprend 103 tranches progressives d’un gramme chacune, allant de l’exonĂ©ration pour les vĂ©hicules Ă©mettant 123 grammes de CO2 par kilomĂštre ou moins Ă  50 000 euros pour les vĂ©hicules Ă©mettant plus de 226 grammes de CO2 par kilomĂštre.

comparaison de données entre le malus 2021 et le malus 2022

(en euros)

Émissions de dioxyde de carbone en g/km

Tarif par véhicule 2021

Tarif par véhicule 2022

123

Exemple de véhicule : Renault Clio V 1.0 TCE

0

50

130

Exemple de véhicule : C4 Cactus

0

210

131

50

230

140

240

540

150

740

1 504

160

1 761

3 119

170

3 552

5 715

180

6 375

9 550

190

10 488

14 881

200

16 149

21 966

213

26 247

34 224

226

40 000

50 000

Source : commission des finances.

Logiquement, le barÚme en puissance administrative est également modifié.

barĂšme du malus assis sur la puissance administrative pour les vĂ©hicules dont les Ă©missions ne peuvent ĂȘtre dĂ©terminĂ©es, pour 2022

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2022 (en euros)

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2022 (en euros)

Jusqu’à 3

0

16

20 500

4

500

17

23 000

5

2 250

18

25 500

6

3 500

19

28 000

7

4 750

20

30 500

8

6 500

21

33 000

9

8 000

22

35 500

10

9 500

23

38 000

11

11 500

24

40 000

12

12 750

25

42 500

13

14 500

26

45 000

14

16 000

27

47 500

15

18 750

28 et au-delĂ 

50 000

Source : présent article.

Pour les vĂ©hicules dont la premiĂšre immatriculation est intervenue Ă  compter du 1er janvier 2022, le tarif du malus CO2 est plafonnĂ© Ă  50 % du prix d’acquisition du vĂ©hicule, conformĂ©ment aux dispositions du a du 8° du prĂ©sent article. Cette limitation n’est pas prĂ©vue pour les vĂ©hicules dont la premiĂšre immatriculation sera effectuĂ©e entre le 1er janvier 2021 et le 31 dĂ©cembre 2021.

3.   Une rationalisation des procĂ©dures et mĂ©thodes de taxation des impĂŽts sur l’utilisation des vĂ©hicules

Le 6° du présent article réécrit le II de la section III du chapitre III du titre IV de la premiÚre partie du livre premier du code général des impÎts, qui concerne actuellement la taxe sur les véhicules de sociétés.

Le II de cette section III est renommĂ© « taxes Ă  l’utilisation ».

Son nouvel article 1010 dispose que les vĂ©hicules utilisĂ©s en France pour les besoins de la rĂ©alisation d’activitĂ©s Ă©conomiques font l’objet :

– pour les vĂ©hicules de tourisme, d’une taxe annuelle sur les Ă©missions de dioxyde de carbone ainsi que d’une taxe annuelle relative aux Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques ;

– pour les vĂ©hicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle Ă  l’essieu.

Il est ainsi proposĂ© que la TVS et la TSVR fassent dĂ©sormais l’objet de rĂšgles communes.

L’article 1010 bis du CGI dans sa rĂ©daction proposĂ©e par le prĂ©sent dispositif expose le fait gĂ©nĂ©rateur des taxes, Ă  savoir l’utilisation d’un vĂ©hicule pour les besoins de la rĂ©alisation d’une activitĂ© Ă©conomique et lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

– ils sont immatriculĂ©s en France, ou temporairement autorisĂ©s Ă  la circulation en France, et ils sont dĂ©tenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durĂ©e au bĂ©nĂ©fice d’une entreprise ;

– ils circulent sur les voies ouvertes Ă  la circulation publique du territoire national et une entreprise prend Ă  sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagĂ©s par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;

– dans les cas autres, ils circulent sur les voies ouvertes Ă  la circulation publique du territoire national pour les besoins de la rĂ©alisation d’une activitĂ© Ă©conomique.

Selon le nouvel article 1010 ter du CGI, le redevable des taxes Ă  l’utilisation est l’utilisateur du vĂ©hicule, qui s’entend, selon les cas, du propriĂ©taire, du preneur qui bĂ©nĂ©ficie d’une formule locative de longue durĂ©e, de la personne qui dispose du vĂ©hicule, ou de l’entreprise.

L’article 1010 quinquies du CGI nouveau est relatif au montant de ces taxes à l’utilisation.

Ce montant est Ă©gal, pour chaque vĂ©hicule, au produit entre la proportion annuelle d’utilisation et un tarif fixĂ©, pour chaque vĂ©hicule, en fonction de ses caractĂ©ristiques techniques Ă  la date d’utilisation, dans les conditions prĂ©vues aux articles 1010 septies Ă  1010 nonies nouveaux du CGI (v. infra).

Contrairement aux tarifs, qui sont adaptĂ©s Ă  chaque vĂ©hicule, le calcul de la proportion annuelle d’utilisation du vĂ©hicule est commun Ă  l’ensemble des taxes Ă  l’utilisation.

Cette proportion annuelle d’utilisation visĂ©e Ă  l’article 1010 quinquies nouveau du CGI est Ă©gale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours oĂč le redevable est utilisateur du vĂ©hicule et, d’autre part, le nombre de jours de l’annĂ©e.

Par dĂ©rogation, le redevable pourra opter pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle. En cas de recours Ă  cette option, la proportion annuelle d’utilisation d’un vĂ©hicule est Ă©gale au produit entre d’une part 25 % et d’autre part le nombre de trimestres civils au cours desquels le redevable utilise le vĂ©hicule.

Selon les dispositions de l’article 1010 sexies nouveau du CGI, les taxes Ă  l’utilisation sont liquidĂ©es :

– pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e soumis au rĂ©gime normal d’imposition mentionnĂ© au 2° de l’article 287 du CGI, sur l’annexe Ă  la dĂ©claration mentionnĂ©e au 1 du mĂȘme article 287 dĂ©posĂ©e au titre du mois de dĂ©cembre ou du quatriĂšme trimestre de l’annĂ©e au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

– pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e soumis au rĂ©gime rĂ©el simplifiĂ© d’imposition prĂ©vu Ă  l’article 302 septies A du CGI, sur la dĂ©claration annuelle mentionnĂ©e au 3 de l’article 287 du CGI dĂ©posĂ©e au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

– dans tous les autres cas, sur l’annexe Ă  la dĂ©claration prĂ©vue au 1 de l’article 287 du CGI, dĂ©posĂ©e auprĂšs du service de recouvrement dont relĂšve le siĂšge ou le principal Ă©tablissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’annĂ©e qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Le II de l’article 1010 sexies du CGI tel qu’issu du prĂ©sent article postule que l’ensemble des taxes Ă  l’immatriculation seront dĂ©sormais recouvrĂ©es et contrĂŽlĂ©es selon les mĂȘmes procĂ©dures et sous les mĂȘmes sanctions, garanties, sĂ»retĂ©s et privilĂšges que les taxes sur le chiffre d’affaires.

Aussi, la gestion, le recouvrement et le contrĂŽle de la taxe Ă  l’essieu sera dĂ©sormais de la compĂ©tence de la Direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP), et non plus de la Direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects (DGDDI).

a.   Le tarif de la taxe annuelle sur les Ă©missions de dioxyde des vĂ©hicules de tourisme utilisĂ©s pour les besoins d’une activitĂ© professionnelle

La taxe annuelle sur les Ă©missions de dioxyde des vĂ©hicules de tourisme utilisĂ©s pour les besoins d’une activitĂ© professionnelle n’est pas due lorsque lesdites Ă©missions sont infĂ©rieures Ă  21 grammes de CO2 par kilomĂštre. Elle est ensuite progressive, allant d’un montant de 17 euros pour un vĂ©hicule Ă©mettant 21 grammes de CO2 par kilomĂštre Ă  7 747 euros pour un vĂ©hicule Ă©mettant 269 grammes de CO2 par kilomĂštre.

Lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 269 grammes de CO2 par kilomÚtre, le tarif de cette taxe est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomÚtre.

Pour les vĂ©hicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une rĂ©ception europĂ©enne, immatriculĂ©s pour la premiĂšre fois Ă  compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisĂ©s par le redevable avant le 1er janvier 2006, le tarif de la taxe est Ă©gal au produit entre les Ă©missions de dioxyde de carbone, exprimĂ©es en grammes par kilomĂštre, et un tarif unitaire, exprimĂ© en euro par gramme par kilomĂštre, dĂ©terminĂ© en fonction de ces mĂȘmes Ă©missions Ă  partir du barĂšme suivant :

tarifs de taxe annuelle sur les Ă©missions de dioxyde des vĂ©hicules de tourisme utilisĂ©s pour les besoins d’une activitĂ© professionnelle qui ne relĂšvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif unitaire (en euros par gramme par kilomĂštre)

Inférieures ou égales à 20

0

De 21 Ă  60

1

De 61 Ă  100

2

De 101 Ă  120

4,5

De 121 Ă  140

6,5

De 141 Ă  160

13

De 161 Ă  200

19,5

De 201 Ă  250

23,5

Supérieures ou égales à 251

29

Source : article 1010 septies du CGI tel qu’issu du prĂ©sent article.

Pour les autres vĂ©hicules qui n’entrent pas dans les deux cas de figure exposĂ©s supra, le montant de la taxe est dĂ©terminĂ© en fonction de la puissance administrative.

Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :

– les vĂ©hicules accessibles en fauteuil roulant ;

– les vĂ©hicules exclusivement affectĂ©s par le redevable Ă  la location ;

– les vĂ©hicules pris en location par le redevable sur une pĂ©riode d’au plus un mois civil, ou trente jours consĂ©cutifs ;

– les vĂ©hicules exclusivement affectĂ©s par le redevable Ă  la mise Ă  disposition gratuite et temporaire de ses clients en remplacement de leur vĂ©hicule immobilisé ;

– les vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport public de personnes ;

– les vĂ©hicules utilisĂ©s pour les besoins des activitĂ©s agricoles ou forestiĂšres ;

– les vĂ©hicules utilisĂ©s pour l’enseignement de la conduite ;

– les vĂ©hicules utilisĂ©s pour l’enseignement du pilotage ou les compĂ©titions sportives ;

– les vĂ©hicules utilisĂ©s pour les besoins des opĂ©rations mentionnĂ©es au 9° du 4 et au 7 de l’article 261, Ă  savoir, d’une part, les prestations de service et livraisons de biens fournies Ă  leurs membres par des organismes agissant sans but lucratif et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale et, d’autre part, les services et opĂ©rations rĂ©alisĂ©s par les organismes d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ;

– les vĂ©hicules utilisĂ©s par les entrepreneurs individuels ;

– les vĂ©hicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricitĂ©, l’hydrogĂšne ou une combinaison des deux ;

– les vĂ©hicules dont la source d’énergie combine :

b.   Le tarif de taxe annuelle relative aux Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques des vĂ©hicules de tourisme utilisĂ©s pour les besoins d’une activitĂ© professionnelle

Selon l’article 1010 octies nouveau du CGI, le tarif de la taxe annuelle relative aux Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques est dĂ©terminĂ© en fonction de l’annĂ©e de la premiĂšre immatriculation du vĂ©hicule et de sa source d’énergie.

tarif de la taxe annuelle relative aux Ă©missions de polluants atmosphÉriques des vĂ©hicules de tourisme utilisĂ©s pour les besoins d’une activitĂ© professionnelle

(en euros)

Année de premiÚre immatriculation du véhicule

Tarif lorsque la source d’énergie est exclusivement le gazole

Tarif pour les autres sources d’énergie

À partir de 2015

40

20

De 2011 Ă  2014

100

45

De 2006 Ă  2010

300

45

De 2001 Ă  2005

400

45

Jusqu’à 2000

600

70

Source : article 1010 octies du CGI tel qu’issu du prĂ©sent dispositif.

Sont exonĂ©rĂ©s de cette taxe les vĂ©hicules qui correspondent Ă  ceux qui sont exonĂ©rĂ©s de la taxe annuelle sur les Ă©missions de dioxyde de carbone de l’article 1010 septies nouveau du CGI (v. supra).

c.   La taxe annuelle à l’essieu

La taxe spĂ©ciale sur les vĂ©hicules routiers est refondue et renommĂ©e « taxe annuelle Ă  l’essieu ».

Cette taxe s’applique aux vĂ©hicules suivants dont le poids total autorisĂ© en charge (PTAC) est supĂ©rieur Ă  12 tonnes :

– vĂ©hicules des catĂ©gories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;

– remorques de la catĂ©gorie O4 d’un poids total autorisĂ© en charge au moins Ă©gal Ă  seize tonnes, lorsqu’elles sont tractĂ©es par un vĂ©hicule relevant de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ou un ensemble de vĂ©hicules relevant de l’alinĂ©a suivant ;

– ensembles constituĂ©s d’un vĂ©hicule de catĂ©gorie N2 ou N3 couplĂ© Ă  une semi-remorque de la catĂ©gorie O ;

– tout autre vĂ©hicule, ou ensemble de vĂ©hicules, utilisĂ© pour rĂ©aliser des opĂ©rations de transport de marchandises analogues Ă  celles pour la rĂ©alisation desquelles les vĂ©hicules mentionnĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont conçus.

La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :

– aux vĂ©hicules immatriculĂ©s dans un autre État membre de l’Union europĂ©enne ;

– aux ensembles de vĂ©hicules dont l’un des Ă©lĂ©ments est immatriculĂ© dans un autre État membre de l’Union europĂ©enne, lorsque cet ensemble y a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© soumis Ă  une taxation analogue ;

– aux vĂ©hicules immatriculĂ©s dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonĂ©ration rĂ©ciproque, ou aux ensembles de vĂ©hicules dont l’un des Ă©lĂ©ments est immatriculĂ© dans un tel État ;

– aux vĂ©hicules situĂ©s dans les territoires des collectivitĂ©s relevant de l’article 73 de la Constitution.

Le tarif de la taxe annuelle Ă  l’essieu est dĂ©terminĂ© en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisĂ© en charge, exprimĂ© en tonnes, et de la prĂ©sence ou non d’un systĂšme de suspension pneumatique.

tarifs de la taxe annuelle à l’essieu

(en euros)

Type de véhicule

Nombre d’essieux

PTAC ou PTRA du véhicule

Tarif en prĂ©sence d’un systĂšme de suspension pneumatique

Tarif en l’absence d’un systùme de suspension pneumatique

Véhicule à moteur isolé

2

Supérieur ou égal à 12

124

276

3

Supérieur ou égal à 12

224

348

4 et plus

Supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

148

228

 

Supérieur ou égal à 27

364

540

Remorque de la catégorie O4

– 

Supérieur ou égal à 16

120

120

Ensemble articulĂ© constituĂ© d’un tracteur et d’un ou plusieurs semi-remorques

1

Supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20

16

32

Supérieur ou égal à 20

176

308

2

Supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

116

172

Supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33

336

468

Supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39

468

708

Supérieur ou égal à 39

628

932

3 et plus

Supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38

372

516

Supérieur ou égal à 38

516

700

Source : article 1010 nonies du CGI tel qu’issu du prĂ©sent article.

Sont exonĂ©rĂ©s de la taxe annuelle Ă  l’essieu :

– les vĂ©hicules utilisĂ©s pour les besoins de la dĂ©fense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;

– les vĂ©hicules utilisĂ©s pour l’entretien des voies de circulation ;

– les vĂ©hicules affectĂ©s aux transports intĂ©rieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, mĂȘme si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes Ă  la circulation publique ;

– les vĂ©hicules constituĂ©s d’un chĂąssis routier sur lesquels sont installĂ©s Ă  demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les Ă©quipements suivants et qui sont exclusivement utilisĂ©s pour le transport de ces Ă©quipements :

– les vĂ©hicules de collection ;

– les vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport des marchandises des cirques, ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;

– les vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport des jeux, manĂšges forains et autres marchandises utilisĂ©es au sein des fĂȘtes foraines ;

– les vĂ©hicules utilisĂ©s par les centres Ă©questres ;

– les vĂ©hicules utilisĂ©s par les exploitants agricoles pour le transport de leurs rĂ©coltes.

B.   L’impact environnemental, Ă©conomique et budgĂ©taire

1.   Un dispositif Ă  l’évidence favorable Ă  l’environnement

Selon les termes de l’exposĂ© des motifs du prĂ©sent article, le renforcement du malus CO2 favorise la dĂ©carbonation du parc national des vĂ©hicules de tourisme.

De maniÚre évidente, le malus vient accroßtre le prix du véhicule établi par le constructeur et peut ré-orienter le consommateur en direction de modÚles dont le prix total est inférieur, car moins polluants.

De mĂȘme, les constructeurs sont incitĂ©s Ă  proposer des modĂšles Ă©mettant toujours moins de CO2 afin que l’effet prix du malus ne dĂ©courage pas les consommateurs.

De fait, par l’effet dĂ©sincitatif qui lui est consubstantiel, le malus oriente le marchĂ© vers des vĂ©hicules plus environnementalement vertueux.

Mais, pour que la dĂ©carbonation soit Ă  terme complĂšte, l’électrification du parc automobile est indispensable. Or, si la France vise 35 % de voitures Ă©lectriques en 2030, le taux de pĂ©nĂ©tration de cette motorisation est longtemps demeurĂ© faible.

En 2019, 42 764 voitures électriques ont été immatriculées (en hausse de 37,69 % par rapport à 2018) sur 2 172 967 véhicules particuliers vendus sur la période, soit une proportion de 1,97 %.

Au premier semestre 2020, le renforcement des aides Ă  l’achat a permis un net surcroĂźt d’immatriculations de vĂ©hicules Ă©lectriques, avec 45 000 ventes (soit 6,3 %) des volumes, ainsi que des hybrides rechargeables, qui ont reprĂ©sentĂ© 20 180 ventes, soit 2,8 % du total.

Ainsi, au premier semestre 2020, les véhicules électrifiés ont représenté 9,1 % du volume total des ventes.

Dans le cadre du plan de soutien Ă  l’automobile prĂ©sentĂ© le 26 mai par le prĂ©sident de la RĂ©publique, la prime Ă  la conversion a vu ses conditions s’assouplir, et le montant du bonus a Ă©tĂ© accru, de 6 000 Ă  7 000 euros (v. infra).

Sur les mois de juillet et aoĂ»t 2020, 23 692 vĂ©hicules Ă©lectriques ont Ă©tĂ© immatriculĂ©s, soit le triple du volume enregistrĂ© pour la mĂȘme pĂ©riode en 2019.

Les aides Ă  l’acquisition des vĂ©hicules

Les deux dispositifs d’aide Ă  l’acquisition des vĂ©hicules sont le bonus Ă©cologique et la prime Ă  la conversion.

Le bonus écologique est une aide financiÚre pour acheter ou louer un véhicule neuf économe en énergie : voiture, camionnette, scooter ou moto.

Pour son bĂ©nĂ©fice, le vĂ©hicule particulier doit avoir un taux d’émission de CO2 de 50 grammes par kilomĂštre au maximum. Son montant, plafonnĂ© Ă  27 % du prix d’acquisition du vĂ©hicule, est de 7 000 euros pour un vĂ©hicule Ă©lectrique dont le prix d’achat est infĂ©rieur Ă  45 000 euros et 3 000 pour un vĂ©hicule dont le prix d’achat est compris entre 45 000 et 60 000 euros ; il est nul au-delĂ .

Les vĂ©hicules Ă  la motorisation hybride rechargeable dont le prix d’achat est infĂ©rieur Ă  50 000 peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un bonus de 2 000 euros.

ComplĂ©mentaire du bonus Ă©cologique et cumulable avec lui, la prime Ă  la conversion, mise en place en 2015, permet sous conditions de revenus de bĂ©nĂ©ficier jusqu’à 12 000 euros d’aide publique (en cumulant bonus Ă©lectrique et prime Ă  la conversion) pour l’achat d’un vĂ©hicule Ă©lectrique neuf avec mise au rebut d’un vĂ©hicule particulier (soit un vĂ©hicule diesel dont la premiĂšre immatriculation est antĂ©rieure Ă  2006, soit un vĂ©hicule essence dont la premiĂšre immatriculation est antĂ©rieure Ă  2011)

Son montant peut aller jusqu’à 3 000 euros pour l’achat d’un vĂ©hicule thermique neuf ou d’occasion et 5 000 euros pour l’achat d’un vĂ©hicule Ă©lectrique ou hybride rechargeable neuf ou d’occasion, lorsque le foyer acquĂ©reur dispose d’un revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence infĂ©rieur Ă  13 489 euros.

Du 1er juin au 2 aoĂ»t 2020, les conditions d’octroi de la prime Ă  la conversion ont Ă©tĂ© assouplies pour l’octroi de 200 000 primes : ont pu en bĂ©nĂ©ficier les mĂ©nages possĂ©dant un revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence infĂ©rieur Ă  18 000 euros.

L’octroi des 200 000 primes a Ă©tĂ© achevĂ© dĂšs la fin du mois de juillet 2020.

2.   L’impact Ă©conomique et budgĂ©taire

a.   Des dispositions relatives au malus CO2

Selon l’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article, « pour les particuliers comme pour les entreprises, le coĂ»t Ă  l’achat des vĂ©hicules augmentera. Toutefois, cet effet est susceptible d’ĂȘtre compensĂ© par la hausse des aides Ă  l’acquisition des vĂ©hicules prĂ©vue par ailleurs ».

L’incidence budgĂ©taire de ce dispositif, liĂ© Ă  la modification du malus CO2, « entraĂźnerait pour l’État un gain supplĂ©mentaire de l’ordre de 140 millions d’euros en 2021 et de 740 millions d’euros en 2022, en faisant abstraction des effets comportementaux de la modification du barĂšme, qui ne peuvent ĂȘtre actuellement modĂ©lisĂ©s ».

Ces donnĂ©es aboutissent – par rapport Ă  la valeur de dĂ©part, c’est-Ă -dire le rendement du malus en 2020 qui figure dans la loi de finances initiale pour 2020, de 550 millions d’euros – Ă  un rendement total de 690 millions d’euros en 2021 et 1 290 millions d’euros en 2022.

MalgrĂ© la disparition au 1er janvier 2019 du CAS Aide Ă  l’acquisition de vĂ©hicules propres qui permettait de rapprocher budgĂ©tairement le malus d’une part, et la prime Ă  la conversion et le bonus d’autre part, il demeure aisĂ© d’assurer un suivi prĂ©cis des crĂ©dits qu’il retraçait auparavant, qui se retrouvent au sein du programme 174 de la Mission Écologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ©s durables.

montants des dispositifs liĂ©s Ă  l’acquisition des vĂ©hicules

(en euros)

Dispositifs

Exécution 2018

Exécution 2019

Prévision 2020

Prévision 2021

Bonus automobile

185 818 093

328 278 868

395 000 000 (LFI)

Nc.

Prime Ă  la conversion

365 000 000

823 500 000

405 000 000 (LFI)

Nc.

Total aides

550 828 093

1 151 778 868

800 000 000 (LFI)

1 280 000 000

1 400 000 000 (révisé)

Malus automobile

596 939 284

493 104 984

550 000 000 (LFI)

933 000 000

780 000 000 (révisé)

Total taxation

596 939 284

493 104 984

780 000 000

933 000 000

Solde pour le budget de l’État

+ 46 111 191

– 658 673 884

– 620 000 000

– 347 000 000

Source : documents budgétaires.

Les deux derniĂšres annĂ©es tĂ©moignent ainsi d’un net succĂšs des dispositions d’aides Ă  l’acquisition de vĂ©hicules propres, notamment la prime Ă  la conversion.

À cet Ă©gard, l’exĂ©cution budgĂ©taire 2020 des aides Ă  l’acquisition – qui sont des dispositifs de guichet – devrait ĂȘtre, en dĂ©pit de la crise sanitaire, sensiblement supĂ©rieure Ă  la prĂ©vision Ă©tablie en loi de finances initiale, et donc accroĂźtre le « solde nĂ©gatif » pour l'État issu du rapprochement des recettes du malus et des dĂ©penses liĂ©es aux aides Ă  l’acquisition.

Les recettes du malus sont Ă  apprĂ©cier au regard des aides Ă  l’acquisition – bonus, prime Ă  la conversion – qu’elles contribuent Ă  financer Ă  travers le budget de l’État : la taxation des Ă©missions de CO2 ne peut ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e comme une mesure de rendement.

C’est Ă©galement Ă  cette aune qu’il faut analyser le plan de relance prĂ©sentĂ© par le Gouvernement le 3 septembre 2020 qui, dans la continuitĂ© du plan de soutien Ă  la filiĂšre automobile dĂ©voilĂ© le 26 mai 2020 (v. supra), prĂ©voit 1,9 milliard d’euros pour financer le bonus Ă©cologique et la prime Ă  la conversion entre 2020 et 2022.

b.   Des dispositions relatives aux taxes à l’utilisation

Selon l’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article, les entreprises devraient bĂ©nĂ©ficier des nouvelles rĂšgles de fonctionnement de la TVS et de la TSVR, « plus souples et plus rationnelles ».

En effet, la suppression des effets distorsifs du barÚme par tranche de la composante CO2 de la TVS rendra plus cohérentes les incitations pour les entreprises qui renouvellent leurs flottes.

En outre, le transfert de la TSVR Ă  la DGFiP devrait entraĂźner une baisse de la charge administrative pour la DGDDI et une hausse de charge corrĂ©lative moindre pour la DGFiP, compte tenu de la rationalisation de l’impĂŽt – passage d’un paiement semestriel Ă  Ă©choir Ă  un paiement annuel Ă  terme Ă©chu ([297]).

Le rapprochement des rĂšgles entre ces deux taxes Ă  l’utilisation, qui feront l’objet d’une dĂ©claration annuelle commune, devrait encore rĂ©duire le poids de cette charge, tant pour l’administration fiscale que pour les assujettis.

*

*     *

La commission examine l’amendement I‑CF688 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Cet amendement a pour objectif d’ouvrir le dĂ©bat sur la fiscalitĂ© Ă©cologique, dont l’article 14 illustre Ă  merveille le caractĂšre punitif, tout autant que les incohĂ©rences.

Certes, la hausse du malus CO2 n’est guĂšre une surprise, mais en cette pĂ©riode de crise sanitaire qui tourne Ă  la crise Ă©conomique, il aurait Ă©tĂ© bienvenu de laisser un peu souffler les conducteurs. À cela s’ajoute un paradoxe : le bonus, lui, est orientĂ© Ă  la baisse !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. L’article 14 est important, et il n’est pas simple. Certains collĂšgues, comme M. Dino Cinieri, considĂšrent qu’il est trop pĂ©nalisant pour la filiĂšre automobile, alors que d’autres veulent aller encore plus loin dans la transition vers les vĂ©hicules propres et le systĂšme des bonus-malus.

Si vous voulez le fond de ma pensĂ©e, cet article va dĂ©jĂ  loin et il ne serait pas raisonnable d’aller plus loin en aggravant le malus. En mĂȘme temps, nous devons ĂȘtre cohĂ©rents avec nos ambitions en matiĂšre de transition Ă©cologique, notamment vis-Ă -vis de la filiĂšre automobile, avec laquelle le Gouvernement a menĂ© une longue concertation. Nous essayons de respecter au mieux les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, en tenant compte des rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques et sociales. L’article 14 me paraĂźt Ă©quilibrĂ©, mĂȘme si je concĂšde qu’il demande Ă  la filiĂšre automobile un effort de transition important.

Nous veillerons Ă  accompagner cette filiĂšre – je ne reviens pas sur le plan automobile et sur les aides d’État, notamment celles contenues dans le plan de relance. Les mesures prĂ©vues dans cet article ont dĂ©jĂ  fait la preuve de leur efficacité : elles sont de nature Ă  orienter les Français vers des vĂ©hicules moins polluants.

Je prĂ©fĂšre les outils que sont le bonus et le malus, que je trouve plutĂŽt bien pensĂ©s et qui correspondent au principe pollueur-payeur, aux autres types de taxation sur les vĂ©hicules, notamment la taxation au poids, que je trouve moins pertinente et qui possĂšde certains effets pervers qui doivent ĂȘtre finement apprĂ©ciĂ©s. Nous avons un dispositif qui fonctionne : il s’agit Ă  prĂ©sent de donner un coup d’accĂ©lĂ©rateur. L’article 14 est ambitieux, parce qu’il est nĂ©cessaire de dĂ©carboner notre Ă©conomie et nos automobiles. Mais il importe aussi de veiller Ă  la bonne santĂ© de la filiĂšre automobile, qui est fragile et qui a encore Ă©tĂ© fragilisĂ©e par la crise. Nous devons la soutenir et c’est ce que nous faisons, avec toutes les autres mesures publiques prises en parallĂšle.

Mme Claudia Rouaux. Je souscris totalement aux propos du rapporteur. Les parcs de vĂ©hicules sont pleins et il faut accompagner le secteur automobile dans cette transition de plus grande ampleur. Il ne faut pas le pĂ©naliser, alors qu’il subit une crise qui peut ĂȘtre trĂšs prĂ©judiciable pour l’avenir.

M. Daniel Labaronne. Le rapporteur a raison quand il dit que cet article va dĂ©jĂ  loin. Nous sommes typiquement, ici, dans une logique de sur-transposition des rĂšgles europĂ©ennes : il faut en avoir conscience. On nous demande, en deux ans, de diminuer de 15 grammes les gaz Ă  effet de serre et les Ă©missions de carbone, alors que l’Union europĂ©enne avait fixĂ© un objectif de 5 grammes sur trois ans. Nous faisons donc un effort plus important, avec l’ambition lĂ©gitime de montrer la voie. N’allons pas trop loin et n’ajoutons pas du malus Ă  du malus – je pense notamment au malus liĂ© au poids des vĂ©hicules.

Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol. Ces articles ont le mĂ©rite de faire un peu de nettoyage et d’harmoniser les taxes existantes – taxe sur les vĂ©hicules de sociĂ©tĂ©, bonus-malus, etc. Cette harmonisation est nĂ©cessaire : notre fiscalitĂ© Ă©cologique et environnementale est tellement Ă©parpillĂ©e, elle utilise des outils tellement diffĂ©rents qu’il est trĂšs difficile pour le consommateur de comprendre ce qu’est un bon comportement.

Cet article entend aussi rééquilibrer la taxation Ă  l’immatriculation, au moment de l’achat, car la fiscalitĂ© actuelle a tendance Ă  faire de nous les prisonniers Ă©nergĂ©tiques de notre vĂ©hicule.

M. Charles de Courson. Je ferai deux remarques. PremiĂšrement, on a besoin de stabilité : une fois que tout cela aura Ă©tĂ© votĂ©, il ne faudra plus rien changer pendant plusieurs annĂ©es. DeuxiĂšmement, je regrette le dĂ©faut d’articulation avec les dispositifs existant dans les autres pays de l’Union europĂ©enne. Il existe une directive, mais elle est trĂšs souple : il n’y a donc pas de problĂšme d’eurocompatibilitĂ©. Mais la difficultĂ©, c’est que l’industrie automobile est largement intĂ©grĂ©e Ă  l’échelle europĂ©enne et que les diffĂ©rents pays n’ont pas leur production automobile nationale. De mon point de vue, il aurait fallu, dans l’étude d’impact, mesurer les Ă©ventuels effets de ces mesures Ă  l’échelle europĂ©enne. Peut-ĂȘtre le rapporteur gĂ©nĂ©ral pourra-t-il nous dire comment ces dispositions s’articulent avec celles de nos voisins ?

La commission rejette l’amendement I‑CF688.

La commission examine l’amendement I‑CF787 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Cet amendement a pour objectif d’aligner le rĂ©gime applicable au calcul de la taxe sur les vĂ©hicules de sociĂ©tĂ© (TVS) sur le principe dĂ©fini par le dĂ©cret n° 2019-737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides Ă  l’acquisition ou Ă  la location des vĂ©hicules peu polluants, concernant les vĂ©hicules flex-fuel d’origine fonctionnant au superĂ©thanol E85.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La question que vous posez est lĂ©gitime mais nous avons dĂ©jĂ  eu ce dĂ©bat avec Julien Dive lors de l’examen du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020. Je rappelle que si le superhĂ©thanol E85 n’est pas inclus dans le dispositif, c’est parce que les vĂ©hicules qui fonctionnent au E85 bĂ©nĂ©ficient dĂ©jĂ  de nombreux avantages : le prix du carburant est trĂšs infĂ©rieur et la TVA est rĂ©cupĂ©rable Ă  80 % pour les professionnels.

Votre dispositif reviendrait Ă  exonĂ©rer totalement de TVS un grand nombre de vĂ©hicules alors que le bilan environnemental du E85 est moins bon que celui du biogaz ou de l’électricitĂ©. Je rappelle que le E85 est partiellement composĂ© de carburants fossiles. Votre amendement ne correspond pas Ă  la philosophie de l’article 14. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I‑CF787.

La commission examine les amendements I‑CF1466 et I‑CF1465 de la commission du dĂ©veloppement durable et de l’amĂ©nagement du territoire.

M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis de la commission du dĂ©veloppement durable et de l’amĂ©nagement du territoire. L’amendement I‑CF1466 vise Ă  encourager le dĂ©veloppement de vĂ©hicules fonctionnant Ă  l’hydrogĂšne en avançant Ă  2021, au lieu de 2022, l’exonĂ©ration des vĂ©hicules hybrides Ă  hydrogĂšne de la composante CO2 de la taxe sur les vĂ©hicules des sociĂ©tĂ©s.

L’amendement I‑CF1465 a le mĂȘme objet et concerne les vĂ©hicules Ă  hydrogĂšne – l’amendement prĂ©cĂ©dent concernait les vĂ©hicules hybride Ă  hydrogĂšne.

Suivant l’avis favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission adopte successivement les amendements I‑CF1466 (amendement 1131) et I‑CF1465 (amendement 1132).

La commission examine l’amendement I‑CF1310 de Mme ValĂ©rie Rabault.

Mme Christine Pires Beaune. Cet article propose un lissage du barĂšme de la TVS. Cette taxe repose sur deux composantes : les Ă©missions de CO2, d’une part, avec un barĂšme de neuf tranches, et le type de carburant ainsi que l’annĂ©e de premiĂšre immatriculation, d’autre part. La TVS rapporte 830 millions d’euros par an, qui sont affectĂ©s Ă  la branche famille de la sĂ©curitĂ© sociale.

Nous proposons, comme le recommande la Convention citoyenne pour le climat, d’ajouter une troisiĂšme composante, le poids du vĂ©hicule, car les vĂ©hicules plus lĂ©gers Ă©mettent moins de CO2. Une telle disposition serait un levier de dĂ©carbonation du parc automobile. Nous proposons d’aligner le barĂšme de cette composante sur celui du malus, pour ne pas complexifier les choses.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je peux comprendre la tentation de la taxation au poids, car elle paraĂźt simple et est facile Ă  comprendre – on a tout de suite en tĂȘte des SUV et des 4x4 thermiques. Mais il se trouve que la rĂ©alitĂ© est plus complexe. Pour ne prendre qu’un exemple, la 3008 hybride est plus lourde que la 3008 classique
 Le poids des batteries est donc Ă  prendre en compte. Je crois que la taxation au poids n’est pas une mesure efficace.

Je suis trĂšs favorable au bonus-malus sur les Ă©missions, qui est au cƓur de cet article, et je ne m’oppose pas Ă  ce que l’on aille encore plus loin sur certains aspects, comme nous venons de le faire en adoptant les amendements dĂ©fendus par M. Jean-Marc Zulesi. Mais le malus au poids est vraiment une fausse bonne idĂ©e : nous allons manquer notre cible et embĂȘter la filiĂšre automobile, qui n’a pas besoin de cela. Cet outil me semble inefficace, car trop imprĂ©cis. Avis dĂ©favorable.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Comme le rapporteur gĂ©nĂ©ral, je pense que l’introduction d’un malus au poids serait une grosse erreur. D’abord, cela se cumulerait avec l’autre malus : certains vĂ©hicules seraient donc doublement taxĂ©s, Ă  la fois pour leurs Ă©missions en CO2 et pour leur poids – alors que les deux sont liĂ©s. Par ailleurs, cela pourrait limiter la commercialisation de certains vĂ©hicules neufs, alors que nous devons tout faire pour l’encourager, car les vĂ©hicules neufs, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, rejettent moins de CO2 que les ceux du parc ancien. J’ajoute qu’on pourrait aboutir Ă  cette situation contradictoire, oĂč un vĂ©hicule ferait Ă  la fois l’objet d’une prime Ă  la conversion et d’un malus au poids


M. Charles de Courson. Il faut revenir Ă  notre objectif, qui est de rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre : il faut donc taxer les vĂ©hicules qui Ă©mettent le plus. Il est vrai que ce sont parfois les vĂ©hicules les plus lourds, mais ce n’est pas toujours le cas. Un moteur Ă  hydrogĂšne, par exemple, est beaucoup plus lourd qu’un moteur Ă  essence ou Ă  gazole. Or il faut favoriser le moteur Ă  hydrogĂšne. Cette taxation au poids est donc, pour moi, une fausse bonne idĂ©e.

M. Bruno DuvergĂ©. Je suis d’accord avec le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je crois qu’on commet une erreur Ă  chaque fois que l’on essaie d’influer sur les aspects techniques et technologiques. Rappelez-vous : on avait dĂ©cidĂ© de supprimer tous les moteurs thermiques d’ici 2040 et c’était une fausse bonne idĂ©e, puisqu’on a aujourd’hui des moteurs thermiques qui tournent Ă  l’hydrogĂšne ou au biogaz
 À chaque fois que l’on fixe une rĂšgle relative Ă  la technologie, on se trompe : tenons-nous en Ă  notre objectif.

Mme Christine Pires Beaune. Je vais retirer cet amendement, mais je veux dire à M. Woerth que nous ne voulions pas introduire une taxe supplémentaire : nous voulions seulement ajouter une composante à la taxation existante. Nous aurions eu trois composantes, au lieu de deux.

L’amendement I‑CF1310 est retirĂ©.

La commission examine les amendements identiques I‑CF485 de Mme Lise Magnier, I‑CF1048 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I‑CF1189 de M. Charles de Courson.

Mme Lise Magnier. Le prĂ©sent amendement vise Ă  corriger l’emplacement des mots « superĂ©thanol E85 » dans l’alinĂ©a 115 en le plaçant parmi les Ă©nergies alternatives que sont le gaz naturel et le gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©, et non avec l’essence.

Surtout, il vise Ă  aligner le rĂ©gime applicable au calcul de la TVS sur celui applicable au systĂšme de primes Ă  la conversion et au calcul du malus concernant les vĂ©hicules flex-fuel d’origine fonctionnant au superĂ©thanol E85.

C’est une mesure de cohĂ©rence. Aujourd’hui, pour une mĂȘme voiture flex-fuel E85 d’origine Ă©mettant 150 grammes de CO2 par kilomĂštre au pot d’échappement, diffĂ©rents niveaux de CO2 sont pris en compte pour le calcul des taxes basĂ©es sur le CO2. Pour le calcul du malus, cette voiture ressort Ă  90 grammes de CO2 par kilomĂštre aprĂšs abattement de 40 %. Pour le systĂšme de prime Ă  la conversion, elle ressort Ă©galement, depuis juillet 2019, Ă  90 grammes de CO2 par kilomĂštre aprĂšs abattement de 40 %. En revanche, pour le calcul de la TVS, elle ressort Ă  150 grammes de CO2 par kilomĂštre. Ne pas appliquer cet abattement de 40 % pour la TVS, c’est nier aux sociĂ©tĂ©s les importantes rĂ©ductions d’émissions de gaz Ă  effet de serre permises par ce carburant sur l’ensemble de son cycle de vie. Nous proposons donc d’appliquer Ă©galement cet abattement Ă  la TVS.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Il importe de maintenir une certaine cohĂ©rence entre les diffĂ©rents dispositifs : tel est l’objet de cet amendement, qui vise Ă  aligner le rĂ©gime applicable au calcul de la TVS sur celui qui s’applique au calcul de la prime Ă  la conversion. Nous proposons de limiter l’exonĂ©ration de TVS aux trois premiĂšres annĂ©es du vĂ©hicule. Il faut absolument soutenir la filiĂšre automobile, et ce n’est pas ce que fait l’article 14.

M. Charles de Courson. Il me semble qu’il y a une erreur dans la rĂ©daction de l’alinĂ©a 115, puisque le superĂ©thanol E85, qui est composĂ© Ă  prĂšs de 90 % d’énergies renouvelables, est classĂ© avec l’essence, et non parmi les Ă©nergies alternatives que sont le gaz naturel et le gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©. Il y a lĂ  un problĂšme de cohĂ©rence.

Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, l’adoption des amendements I‑CF1466 et I‑CF1465 ne rĂ©sout-elle pas en partie le problĂšme soulevĂ© par nos amendements ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. J’émettrai le mĂȘme avis que sur l’amendement I‑CF787 de M. Dino Cinieri. Le superĂ©thanol E85 est moins vertueux pour l’environnement que le biogaz, notamment en matiĂšre de particules fines. L’idĂ©e d’aligner le calcul de la TVS sur celui de la prime Ă  la conversion ne tient pas, car ce n’est pas du tout le mĂȘme sujet.

Je répÚte par ailleurs que le superéthanol E85 a une fiscalité qui lui est propre et qui est trÚs favorable.

M. Bruno Duvergé. Monsieur le rapporteur général, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous considérez que le superéthanol E85 est moins vertueux que le gaz naturel ?

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, je crois qu’il y a une confusion entre le bilan « du puits Ă  la roue » et le raisonnement sur le seul moteur. Vous avez raison si vous raisonnez seulement sur le moteur, mais il faut raisonner sur l’ensemble du cycle. Le E85 est composĂ© Ă  plus de 85 % d’énergies renouvelables, ce qui n’est pas le cas du gaz naturel.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, vous appelez sans cesse Ă  la simplification et Ă  l’harmonisation : c’est prĂ©cisĂ©ment l’objectif de notre amendement.

Mme Lise Magnier. Nous proposons seulement d’appliquer une fiscalitĂ© cohĂ©rente sur le superĂ©thanol E85. Comment justifier que le mĂȘme vĂ©hicule bĂ©nĂ©ficie d’un abattement de 40 % s’il appartient Ă  un particulier et qu’il n’en bĂ©nĂ©ficie pas s’il est utilisĂ© par une sociĂ©té ? Notre amendement vise Ă  rĂ©tablir une cohĂ©rence fiscale entre le particulier et l’entreprise.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur DuvergĂ©, vous conviendrez que le superĂ©thanol E85 contient des Ă©nergies fossiles. Ce qui est exclu dans le dispositif, c’est le flex-fuel. Il n’est pas prĂ©vu que le E85 seul soit exclu du dispositif. Il y a quand mĂȘme une diffĂ©rence entre le biogaz naturel et le E85, vous en conviendrez.

M. Bruno DuvergĂ©. Le gaz naturel est un gaz fossile. Le E85 a certes 15 % de pĂ©trole fossile, mais aussi 85 % de biocarburant Ă  cycle carbone neutre. Je pense que ce que vous voulez dire, c’est qu’un vĂ©hicule qui roule Ă  l’E85 peut aussi fonctionner Ă  l’essence ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Non.

M. Bruno Duvergé. Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi on pénalise davantage le E85 que le gaz naturel.

M. Charles de Courson. L’article dit : « soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ© et, d’autre part, l’essence ou le superĂ©thanol E85 ». Cela veut dire qu’un vĂ©hicule qui fonctionnerait Ă  la fois au superĂ©thanol E85 et Ă  l’essence ne serait pas Ă©ligible. Si vous mettez le superĂ©thanol E85 du cĂŽtĂ© du gaz naturel et du gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©, une voiture hybride fonctionnant au superĂ©thanol E85 et Ă  l’essence serait Ă©ligible au dispositif. VoilĂ  pourquoi nous voudrions faire basculer le superĂ©thanol E85 dans la premiĂšre partie de l’alinĂ©a. Sinon, vous ne prenez pas en compte les voitures qui fonctionnent au superĂ©thanol E85 et Ă  l’essence – or il y en a.

La commission rejette les amendements identiques I‑CF485, I‑CF1048 et I‑CF1189.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement I‑CF1468 de la commission du dĂ©veloppement durable et de l’amĂ©nagement du territoire et les amendements identiques I‑CF1149 de M. Éric Coquerel et I‑CF1416 de Mme Émilie Cariou.

M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Pour rĂ©pondre Ă  M. DuvergĂ©, dans le cadre de la loi d’orientation des mobilitĂ©s, ce ne sont pas les moteurs thermiques que nous avons interdits Ă  l’horizon 2040, mais les Ă©nergies fossiles : nous n’avons pas lĂ©gifĂ©rĂ© sur la technologie elle-mĂȘme.

Je sais que le dĂ©bat sur le malus poids a dĂ©jĂ  eu lieu, mais cet amendement d’appel propose de ne l’appliquer qu’aux vĂ©hicules de plus de 1 700 kg, ce qui exclurait la 3008 hybride. Nous proposons une exonĂ©ration pour les vĂ©hicules Ă©lectriques et hybrides, ainsi que pour les familles nombreuses. Cette disposition entrerait en vigueur en 2022.

Mme Sabine Rubin. Nous proposons Ă©galement de crĂ©er une taxe additionnelle, qui serait assise sur le poids des vĂ©hicules, juridiquement distinct du malus automobile, dĂ©fini par l’article 1011 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Un abattement s’appliquerait pour les familles nombreuses.

Vous ne pensez pas, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, que la prise en compte du poids des vĂ©hicules est une mesure efficace. La 3008 hybride est certes plus lourde que la 3008 classique, mais il y a tout de mĂȘme, en gĂ©nĂ©ral, une corrĂ©lation entre le poids d’un vĂ©hicule et ses Ă©missions de CO2, quelle que soit l’énergie utilisĂ©e.

Notre amendement suit les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, sur la base d’une rĂ©daction suggĂ©rĂ©e par le RĂ©seau Action Climat (RAC). J’ajoute que le bonus-malus a en prioritĂ© un impact sur ceux qui ne peuvent pas changer de voiture : revoir la fiscalitĂ© est donc aussi une question d’équitĂ©.

Mme Émilie Cariou. Nous dĂ©plorons nous aussi que, contrairement Ă  l’engagement pris par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le projet de loi de finances pour 2021 ne propose pas de composante fiscale assise sur le poids des vĂ©hicules. Cet amendement propose de le faire, avec une modulation pour les usages familiaux.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Madame Rubin, il est vrai que la 3008 hybride est plus lourde que la 3008 classique – c’est d’ailleurs l’exemple que j’avais pris – mais vous avez dit qu’elle Ă©mettait davantage, ce qui n’est justement pas le cas. Et c’est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable Ă  ces amendements. Il n’y a pas toujours de corrĂ©lation entre le poids d’un vĂ©hicule et le volume de ses Ă©missions. Il est vrai que c’est souvent le cas, mais pas tout le temps. Or, en matiĂšre de fiscalitĂ© Ă©cologique, il faut ĂȘtre prĂ©cis.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. L’instauration d’un malus sur le poids aurait des consĂ©quences immĂ©diates sur l’industrie automobile française. Si on applique Ă  la fois le malus CO2 et le malus liĂ© au poids, ce sont 88 % des vĂ©hicules produits en France qui seront touchĂ©s par des malus. On ne change pas si facilement le poids d’un vĂ©hicule : sur cette question, nous sommes pieds et poings liĂ©s. Qu’il faille produire des vĂ©hicules moins carbonĂ©s, cela va de soi. Mais ne fixons pas des objectifs impossibles Ă  atteindre pour l’industrie française. Il faut raison garder.

M. Christophe Jerretie. Je suis d’accord avec le rapporteur gĂ©nĂ©ral et le prĂ©sident. L’industrie automobile Ă©tant fragilisĂ©e, il convient effectivement d’ĂȘtre tempĂ©rĂ© en matiĂšre de fiscalitĂ©. DeuxiĂšmement, la fiscalitĂ© doit ĂȘtre simple, claire et lisible. Or, plus nous ajouterons de dispositions, moins elle le sera. La fiscalitĂ© touchant les voitures est dĂ©jĂ  trĂšs peu lisible pour nos concitoyens, alors que c’est une question sensible pour eux. Je rappelle, enfin, que la Convention citoyenne devait faire des propositions nouvelles, et non ressortir celles qui ont provoquĂ© la colĂšre des gilets jaunes.

Les amendements proposés ne vont pas dans le bon sens et le groupe du Mouvement démocrate et Démocrates apparentés y est totalement opposé.

Mme Sabine Rubin. Je voulais dire, monsieur le rapporteur, que la 3008 hybride est une exception et qu’une exception ne peut pas servir de base pour Ă©tablir une rĂšgle fiscale. Par ailleurs, ces amendements seraient une maniĂšre d’orienter le secteur automobile vers la production de voitures moins lourdes, et donc moins Ă©mettrices de CO2.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Le secteur de l’automobile, madame Rubin, n’a pas besoin d’ĂȘtre orientĂ© par des amendements de cette nature. Il a Ă  peu prĂšs compris qu’il fallait qu’il transforme sa façon de produire des voitures et qu’il produise des voitures propres. Et je crois, honnĂȘtement, qu’il se transforme beaucoup plus vite que d’autres secteurs. Il est normal qu’il faille un peu de temps pour Ă©quilibrer les donnĂ©es Ă©conomiques et d’emploi, d’une part, et les donnĂ©es Ă©cologiques, d’autre part.

M. FrĂ©dĂ©ric Barbier. Monsieur le prĂ©sident, je siĂšge Ă  la commission des affaires Ă©trangĂšres, mais je m’invite dans votre commission, car j’ai dans ma circonscription le site de Sochaux, qui produit 2 200 voitures chaque jour. J’aurais plaisir Ă  accueillir les dĂ©putĂ©s qui pensent que l’instauration d’une taxe sur le poids des vĂ©hicules peut orienter la production vers des vĂ©hicules Ă©mettant moins de CO2. Certains modĂšles, notamment hybrides, sont plus lourds et Ă©mettent moins de CO2, cela a Ă©tĂ© dit. La crĂ©ation d’une taxe sur le poids des vĂ©hicules serait un trĂšs mauvais message pour les constructeurs et elle tuerait l’emploi.

La commission rejette successivement l’amendement I‑CF1468 et les amendements identiques I‑CF1149 et I‑CF1416.

La commission examine, en discussion commune, les amendements I‑CF1370 de M. Éric Woerth, I‑CF790, I‑CF792 et I‑CF793 de M. Dino Cinieri, I‑CF681 de Mme VĂ©ronique Louwagie, I‑CF600 de M. Fabrice Brun, les amendements identiques I‑CF794 de M. Dino Cinieri, I‑CF602 de M. Fabrice Brun, I‑CF628 de Mme Patricia Lemoine, I‑CF672 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I‑CF727 de M. Charles de Courson, l’amendement I‑CF791 de M. Dino Cinieri, ainsi que les amendements identiques I‑CF627 de Mme Patricia Lemoine, I‑CF671 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I‑CF726 de M. Charles de Courson et l’amendement I‑CF601 de M. Fabrice Brun.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Il faut se mĂ©fier des trajectoires, en voiture comme en loi de finances. La trajectoire prĂ©vue pour le malus est extrĂȘmement lourde, puisqu’elle prĂ©voit 15 grammes de plus en deux ans. L’amendement I‑CF1370, que je dĂ©fends au nom du groupe Les RĂ©publicains, propose d’en rester au niveau d’émission de 2020 pour les annĂ©es 2021 et 2022.

Le nombre de vĂ©hicules concernĂ©s par l’augmentation du niveau d’émissions est considĂ©rable : tous les vĂ©hicules de gamme moyenne seront dĂ©sormais touchĂ©s. L’achat d’une Clio IV essence ou d’une Peugeot 308 gazole, qui n’occasionnait aucun malus en 2020, donnerait lieu Ă  un malus de 150 euros en 2021 et de 310 euros en 2022. Cette mesure est un vrai frein au changement de vĂ©hicule et Ă  l’achat de vĂ©hicules neufs ; elle entre par ailleurs en contradiction avec le versement de primes Ă  la conversion. Enfin, les recettes du malus sont beaucoup plus importantes que les dĂ©penses occasionnĂ©es par le bonus : le malus reprĂ©sentera un milliard d’euros de recettes si les ventes reprennent, ce qui est considĂ©rable, alors que le bonus reprĂ©sente seulement 300 Ă  500 millions d’euros. Le malus devient ainsi un simple outil budgĂ©taire, alors que ce n’est pas sa vocation.

M. Dino Cinieri. Si vous le permettez, monsieur le prĂ©sident, je dĂ©fendrai en mĂȘme temps mes amendements I‑CF790, I‑CF792 et I‑CF793.

Sans remettre en question un systĂšme fondĂ© sur la taxation des vĂ©hicules plus polluants, il nous appartient de nous assurer de son acceptabilitĂ© par les Français, condition essentielle de son efficacitĂ©. C’est l’objectif de ces amendements, qui limitent le malus Ă  un pourcentage du prix d’acquisition du vĂ©hicule.

Mme VĂ©ronique Louwagie. L’amendement I‑CF681 est un amendement de repli, par rapport Ă  l’amendement I‑CF1370. Il ne paraĂźt pas opportun d’augmenter les impĂŽts, et nos collĂšgues de la majoritĂ© le rĂ©pĂštent depuis le dĂ©but de l’examen de ce projet de loi de finances. Or c’est bien ce que fait l’article 14, puisqu’il va taxer les personnes qui acquiĂšrent un vĂ©hicule.

Cet amendement propose de limiter Ă  30 % du prix TTC du vĂ©hicule le montant maximum de malus. En ajoutant la TVA, qui est de 20 %, l’ensemble des taxes atteindra 50 %, ce qui est dĂ©jĂ  Ă©norme. Si l’article 14 s’applique dans sa rĂ©daction actuelle, le montant global de la fiscalitĂ© pourra atteindre 70 %.

M. Fabrice Brun. Monsieur le prĂ©sident, je salue votre clairvoyance. Une fois de plus, l’État joue effectivement au pompier pyromane : d’un cĂŽtĂ©, on institue un malus sur des petits vĂ©hicules, ce qui freine le changement, de l’autre, on donne une prime Ă  la conversion. Il faut revenir Ă  plus de simplicitĂ© et de lisibilitĂ© et voter la trajectoire proposĂ©e par Éric Woerth.

Si vous le voulez bien, monsieur le prĂ©sident je dĂ©fendrai en mĂȘme temps les amendements I‑CF600 et I‑CF602. Ils ne remettent pas en cause la taxation des vĂ©hicules les plus polluants, ni la nĂ©cessitĂ© de dĂ©carboner et de partager davantage la voiture. Mais je ne fais pas partie de ceux qui veulent la peau de la voiture, car dans mon territoire, comme pour 80 % des Français, elle reste un outil majeur de la mobilitĂ©. Je ne veux pas non plus la peau de cette filiĂšre d’excellence industrielle qu’est la filiĂšre automobile française : elle a fait des efforts considĂ©rables en matiĂšre technologique et de transition Ă©cologique et elle continue d’en faire. Elle est aujourd’hui en grande difficultĂ© et elle fait partie des filiĂšres qui ont Ă©tĂ© les plus fortement touchĂ©es par la crise que nous traversons. C’est l’emploi qui est aussi en jeu, et tous nos amendements iront dans le sens d’un plafonnement du malus.

M. Dino Cinieri. Il faut rappeler qu’en 2020, le malus a connu le plus fort durcissement de son histoire, avec des montants qui ont augmentĂ© dans toutes les tranches et pour toutes les gammes de vĂ©hicules, y compris les plus populaires.

Mme VĂ©ronique Louwagie. L’amendement I‑CF672 va dans le mĂȘme sens que celui que je viens de prĂ©senter : il tend Ă  limiter les tarifs de malus Ă  30 % du prix d’acquisition du vĂ©hicule.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, avez-vous rĂ©flĂ©chi Ă  la maniĂšre dont nos compatriotes vont s’adapter Ă  ce nouveau barĂšme, qui est excessif ? Ils vont tout simplement contourner votre dispositif, en louant, ou en achetant, des voitures Ă  l’étranger. Du reste, ceux qui vivent non loin du Luxembourg et de la Belgique le font dĂ©jĂ , parce que la TVA est beaucoup plus faible au Luxembourg, mais aussi parce que tous les constructeurs vendent leurs voitures Ă  l’étranger 10 % moins cher hors taxe que sur le marchĂ© national. Vous allez assister Ă  une explosion de la location internationale, qui se dĂ©veloppe dĂ©jĂ . La directive communautaire est extrĂȘmement souple, puisqu’elle laisse Ă  chaque État la libertĂ© de fixer le montant des malus. Il importe donc de plafonner le malus Ă  30 % du prix du vĂ©hicule : tel est l’objet de mon amendement I‑CF727.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Un taux de 50 %, c’est confiscatoire.

M. Dino Cinieri. Sans remettre en question un systÚme fondé sur la taxation des véhicules les plus polluants, il nous appartient de nous assurer de son acceptabilité par les Français.

Mme Patricia Lemoine. L’amendement de repli I-CF627 vise Ă  limiter le malus Ă  40 % du prix d’acquisition du vĂ©hicule, au lieu de 30 %.

Mme VĂ©ronique Louwagie. C’est Ă©galement l’objectif de l’amendement I-CF671. Avec la TVA, cela aboutit Ă  une fiscalitĂ© de 60 % lors de l’acquisition, ce qui est Ă©norme.

M. Charles de Courson. L’amendement I-CF726 limite aussi le malus Ă  40 % du prix du vĂ©hicule achetĂ©, mais, franchement, 30 % est un taux raisonnable. Pour la Ford Mustang V8, qui vaut Ă  peu prĂšs 48 000 euros, la taxation reprĂ©sente 24 000 euros supplĂ©mentaires. C'est Ă©norme ! Si le malus est limitĂ© Ă  30 %, il s’élĂšve dĂ©jĂ  Ă  prĂšs de 15 000 euros, ce qui est considĂ©rable.

Faisons attention : Ă  force d’ĂȘtre excessif, les gens s’adaptent. Comment les Français contourneront-ils ce dispositif ?

M. Fabrice Brun. En 2020, le malus a connu le plus fort durcissement de son histoire. L’amendement I-CF601 vise Ă  attĂ©nuer cette trajectoire ou, du moins, Ă  plafonner son Ă©volution.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Rappelons en prĂ©ambule que, dans la fiscalitĂ© Ă©cologique, l’État paie davantage qu’il ne reçoit. Avec les bonus et les primes Ă  la conversion, 1,1 milliard d’euros de dĂ©penses ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s en 2019 ; les malus reprĂ©sentent un peu moins de 500 millions d’euros de recettes, soit un delta d’environ 650 millions d’euros, qui est un coĂ»t pour la collectivitĂ©. Ne laissons donc pas penser que l’État perçoit des recettes. C'est bien un effort financier de la collectivitĂ©, pour la transition vers des vĂ©hicules propres : un choix politique est fait.

DeuxiĂšme Ă©lĂ©ment : avec l’article 14 et l’ensemble du plan de relance, le Gouvernement et cette majoritĂ© veulent faire converger deux objectifs difficiles Ă  mener de front : la dĂ©carbonation de l’industrie automobile, donc de l’usage des vĂ©hicules automobiles ; et la prĂ©servation des filiĂšres automobiles, une industrie que nous voulons non seulement conserver, prĂ©server mais faire croĂźtre, par les marchĂ©s de demain que sont les vĂ©hicules propres. Ce chemin de crĂȘte n’est pas facile, il est vrai. Je comprends que l’on puisse en contester certains aspects.

J’ai moi-mĂȘme dit, de façon pudique, que cela allait loin. Vous l’aurez compris, l’exigence demandĂ©e Ă  l’industrie automobile n’est pas facile. Nous l’assumons pourtant, et voulons la faire appliquer en l’état.

Dans le dĂ©tail, il faut regarder la rĂ©alitĂ© des Ă©missions, et quels sont les vĂ©hicules et constructeurs concernĂ©s. J’entends, surtout sur les bancs de la droite, qu’il nous faut faire attention Ă  la filiĂšre automobile. C’est bien lĂ©gitime.

Parmi les dix premiers vĂ©hicules les plus vendus en France en 2019 figurent la Peugeot 208, la CitroĂ«n C3, la Renault Clio IV, la Peugeot 3008 II, la Dacia Sandero, le Renault Captur, la Peugeot 2008, la Peugeot 308, la Renault Clio et la Renault Twingo. Chacun les visualise bien : on les voit partout. À partir de 2021, aucun malus ne sera supĂ©rieur Ă  200 euros sur ces dix modĂšles ; Ă  partir de 2022, aucun ne sera supĂ©rieur Ă  360 euros. Je ne dis pas que c’est rien, mais, si l’on revient au pourcentage du prix d’achat – j’anticipe vos amendements sur la diminution du pourcentage –, on est trĂšs loin des dizaines de pour cent que vous mentionnez.

La Peugeot 208, par exemple, premier modĂšle vendu, n’est frappĂ©e d’aucun malus. MĂȘme chose pour la CitroĂ«n C3 III. Dans la liste que j’ai citĂ©e, les acquĂ©reurs de la Peugeot 3008 II devraient payer le malus le plus Ă©levĂ©, soit 190 euros en 2021. C'est un pourcentage trĂšs faible du prix d’acquisition.

Ces exemples permettent de relativiser l’importance du malus sur les vĂ©hicules dits populaires, qui sont beaucoup achetĂ©s par nos concitoyens. Les pourcentages de malus sont modĂ©rĂ©s, et c’est heureux.

Revenons aux vĂ©hicules qui ont un rapport Ă©levĂ© de malus par rapport Ă  leur prix d’acquisition. Une petite frange de vĂ©hicules – petites Porsche, certains Range Rover – Ă©mettent beaucoup de CO2, alors que leur prix d’acquisition, toutes choses Ă©gales par ailleurs, n’est pas si Ă©levĂ©. Le taux peut alors atteindre 40 ou 50 % – car le dĂ©nominateur, le prix, est peu Ă©levé – et peut ĂȘtre apprĂ©hendĂ© comme confiscatoire. Aucun constructeur français n’est concernĂ© par cette catĂ©gorie de vĂ©hicules trĂšs puissants, trĂšs polluants, mais moins chers que d’autres Ă  l’achat. Ils sont toutefois trĂšs minoritaires et, surtout, ne concernent pas la vie quotidienne de la quasi-totalitĂ© de nos concitoyens, qui roulent avec des vĂ©hicules plus ordinaires. Ceux-ci sont touchĂ©s par de petits montants de malus, quand ils doivent en acquitter. Je rappelle Ă©galement que de nombreux vĂ©hicules ne sont pas malussĂ©s, car ils sont en deçà du plancher.

Enfin, Charles de Courson a posĂ© une question intĂ©ressante sur la location. Le malus ne se paie pas Ă  l’achat mais Ă  la premiĂšre immatriculation en France. Pour ce qui concerne le leasing ou la location longue ou courte durĂ©e, les entreprises rĂ©percuteront naturellement les malus sur leurs prix de location. Je ne crois donc guĂšre au contournement du malus par la location.

Pour rĂ©sumer, quand les vĂ©hicules sont polluants, les propriĂ©taires doivent acquitter un malus, qui est proportionnellement faible pour la trĂšs grande majoritĂ© des vĂ©hicules. Les malus ne sont Ă©levĂ©s que parce que les vĂ©hicules sont fortement polluants : c'est le principe du pollueur payeur, que l’article assume. La location ne peut ĂȘtre un moyen de contournement parce que le malus sera rĂ©percutĂ© dans les prix Ă  la consommation, donc Ă  la location.

Avis dĂ©favorable sur l’ensemble des amendements.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. En 2022, les recettes provenant du malus seront supĂ©rieures Ă  la somme des dĂ©penses de la prime de conversion et du bonus. Le sujet c'est l’équilibre entre bonus, prime Ă  la conversion, et malus, pour lesquels il y avait d’ailleurs un compte d’affectation spĂ©ciale.

J’ai bien compris que le plafond du malus Ă  40 ou 50 % du prix d’acquisition – totalement confiscatoire – revient Ă  interdire certains vĂ©hicules. Qui plus est, ne s’agit-il pas d’un plafond qui s’appliquera sur le prix toutes taxes comprises (TTC), le rendant encore plus Ă©levé ?

Par ailleurs, 200 ou 300 euros peuvent sembler une somme faible lors de l’acquisition d’un vĂ©hicule, mais c'est tout de mĂȘme une augmentation d’impĂŽt, de prĂ©lĂšvement obligatoire, Ă  un moment important, celui de l’achat d’une voiture – quelle que soit la façon dont vous l’achetez, avec ou sans crĂ©dit, l’achat d’une voiture est toujours un moment important.

Enfin, les vĂ©hicules qui ne sont pas concernĂ©s par le malus sont essentiellement les petites voitures et trĂšs peu les grosses voitures familiales. Ces modĂšles, de niveau moyen – je ne parle pas de la grosse voiture familiale luxueuse – seront fortement malussĂ©s. Or ce sont en gĂ©nĂ©ral des modĂšles produits en France – nous avons Ă©voquĂ© Sochaux.

Augmenter le malus de cette maniĂšre est une erreur. Cela dessine une trajectoire qui n’est pas compatible avec les impĂ©ratifs Ă©conomiques que vous vous donnez.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Deux catĂ©gories de vĂ©hicules sont touchĂ©es. La premiĂšre inclut les modĂšles qui ne sont pas trĂšs malussĂ©s – M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral les a rappelĂ©s. Il n’en demeure pas moins que le malus reprĂ©sente une augmentation de leur prix : 300 euros supplĂ©mentaires, ce n’est pas rien pour l’achat d’un vĂ©hicule.

À l’article 13, on augmentait les factures d’électricitĂ© pour certains de nos concitoyens. Certes, ce n’est pas pareil, mais les mĂȘmes personnes peuvent ĂȘtre concernĂ©es. Certains n’ont pas d’autres moyens de se dĂ©placer que d’avoir un vĂ©hicule : c'est une dĂ©pense obligatoire.

La seconde catĂ©gorie de vĂ©hicules regroupe les grosses cylindrĂ©es, avec des malus Ă©levĂ©s. J’irai plus loin que M. le prĂ©sident : si ces vĂ©hicules sont polluants au point d’ĂȘtre nĂ©fastes, il faut les interdire. Nous devons le dire directement aux Français et avoir le courage de nos actes, jusqu’au bout.

Mme Émilie Bonnivard. M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral semble dire que les acquĂ©reurs peuvent choisir une autre voiture. Dans les territoires de montagne, oĂč il y a encore de la neige en hiver et oĂč les conditions sont difficiles, le moyen de dĂ©placement le plus sĂ»r est le 4x4. Celui de Dacia, le Duster, est soumis Ă  un malus Ă©levĂ©.

Vous pĂ©nalisez ainsi toute une partie de la population, notamment les habitants des zones de montagne. Je ne dis pas que nous avons tous des 4x4, mais c'est le cas de nombreux Savoyards, qui n’ont pas de gros pick-up, mais des Dacia Duster, dont le prix reste raisonnable. En montagne, nous avons besoin de ces vĂ©hicules. Leur appliquer des malus trĂšs Ă©levĂ©s est aussi une façon de stigmatiser certains territoires.

M. Charles de Courson. Connaissez-vous la proportion de location longue durĂ©e, de leasing, de location-vente ? On est Ă  20 ou 30 % du marchĂ©. Rien n’empĂȘche ces entreprises de faire de la location Ă  partir de l’étranger, oĂč elles ne paieront pas de malus.

Je me tue Ă  vous le dire : comme toujours, on raisonne franco-français, sans ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Or vous m'avez confirmĂ© que ni bonus ni malus ne s’appliqueront Ă  ces vĂ©hicules.

M. Fabrice Brun. La voiture et tout ce qui roule dans ce pays paient plus de 17 milliards d’euros de TICPE sur les carburants, qui alimentent allĂ©grement le budget gĂ©nĂ©ral de l’État. Ce chiffre peut ĂȘtre mis en parallĂšle avec le diffĂ©rentiel de 650 millions d’euros entre les sommes rĂ©coltĂ©es par le malus et dĂ©pensĂ©es pour le bonus. L’État fait ses choux gras de nos vĂ©hicules et de tout ce qui roule dans ce pays.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. M. le prĂ©sident le sait mieux que quiconque, la fiscalitĂ© a trois objectifs : la redistribution, le financement des services publics et l’incitation Ă  la consommation ou au comportement. Par dĂ©finition, l’évolution du comportement de consommation des acquĂ©reurs dĂ©terminera si les recettes de l’État excĂ©deront ses dĂ©penses. Le principe d’une fiscalitĂ© incitative est que l’État n’a pas plus de recettes, puisqu’un changement de comportement d’achat doit s’opĂ©rer avec cette fiscalité ; sinon, cette fiscalitĂ© n’a aucun intĂ©rĂȘt. Ce n'est absolument pas un enjeu budgĂ©taire du point de vue de l’État.

Madame Bonnivard, j’entends votre propos sur les rĂ©alitĂ©s de territoire. La filiĂšre Ă©volue pourtant : un Dacia Duster hybride va sortir prochainement. C'est un cas d’école d’un vĂ©hicule de montagne non malussĂ©. D’autres Dacia, je vous l’accorde, sont faiblement malussĂ©s.

Mme Émilie Bonnivard. Ils ne sont pas au mĂȘme prix !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Sans aller jusqu’à parler d’une fonction linĂ©aire, les vĂ©hicules qui sortent des usines, et doivent correspondre Ă  tous types d’usage, sont de moins en moins malussĂ©s, voire non malussĂ©s.

S’agissant des familles nombreuses, pĂ©nalisĂ©es par les Ă©missions, cette problĂ©matique importante avait bien Ă©tĂ© anticipĂ©e lors de l’introduction du malus automobile. Nous avions prĂ©vu de retirer 20 grammes par enfant au barĂšme, dĂšs le troisiĂšme enfant. Ce principe, toujours en vigueur, diminue le malus pour les familles nombreuses.

L’outil est plutĂŽt juste, cohĂ©rent. Sa finalitĂ© est non pas de pĂ©naliser la filiĂšre automobile, mais de pousser la consommation vers des vĂ©hicules plus propres que la filiĂšre dĂ©ploie, dĂ©veloppe et a dĂ©jĂ  anticipĂ©s dans ses laboratoires de recherche et dĂ©veloppement. L’exemple du vĂ©hicule citĂ© par Mme Bonnivard en est une preuve.

M. François Jolivet. Je suis d’accord avec 95 % de votre explication, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le Dacia Duster est le seul vĂ©hicule familial qui a un prix trĂšs modeste. Avec le malus, certains mĂ©nages ne pourront plus jamais acheter de voitures neuves de ce type et de ce gabarit. Il faut en ĂȘtre conscient en prenant cette dĂ©cision. Le Duster hybride neuf coĂ»te 8 000 euros de plus que l’ancien modĂšle, qui valait 12 000 euros. À ce niveau de prix, sur le marchĂ©, vous ne trouverez pas un vĂ©hicule familial, qui corresponde Ă  une utilisation Ă  la campagne.

Je comprends donc l’orientation du Gouvernement, et la partage Ă  95 %, mais il faut savoir qu’en prenant cette dĂ©cision, certains de ceux qui habitent dans nos territoires ne pourront plus acheter un vĂ©hicule neuf qui corresponde Ă  leurs attentes.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. S’agissant des familles, une rĂ©duction de 20 grammes par enfant s’applique au malus, Ă  partir du troisiĂšme enfant, mais si le mĂ©nage compte deux enfants, cela fait zĂ©ro rĂ©duction. L’effet de seuil est gigantesque. On pourrait prĂ©voir un dispositif dĂšs le deuxiĂšme enfant, car une famille peut aussi transporter des valises


La commission rejette successivement les amendements I‑CF1370, I‑CF790, I‑CF792, I‑CF793, I‑CF681, I‑CF600, les amendements identiques I‑CF794, I‑CF602, I‑CF628, I‑CF672 et I‑CF727, l’amendement I‑CF791, ainsi que les amendements identiques I‑CF627, I‑CF671 et I‑CF726 et l’amendement I‑CF601.

Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques I-CF635 de Mme Patricia Lemoine, I-CF670 de Mme Véronique Louwagie, I-CF725 de M. Charles de Courson, I-CF748 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF1204 de M. Damien Pichereau, ainsi que les amendements I-CF680 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1309 de Mme Valérie Rabault.

Mme Patricia Lemoine. Puisque les amendements prĂ©cĂ©dents ont Ă©tĂ© rejetĂ©s, l’amendement I-CF635 vise Ă  lisser sur trois ans l’abaissement du seuil de dĂ©clenchement du malus, de 138 grammes en 2020 Ă  123 grammes en 2023.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Identique, l’amendement I-CF670 vise Ă  laisser du temps Ă  la filiĂšre pour s’adapter et Ă  Ă©viter un choc aux acquĂ©reurs de vĂ©hicules.

M. Charles de Courson. Mes chers collĂšgues, soyez bien conscients avant de voter. Pour un vĂ©hicule Ă©mettant 138 grammes de CO2 par kilomĂštre, le montant du malus passera de 50 euros aujourd’hui Ă  201 euros en 2021 et 400 euros en 2022, soit une multiplication par quatre en un an et par huit en deux ans.

Pour un vĂ©hicule Ă©mettant 187 grammes de CO2 par kilomĂštre, le malus passera de 6 375 euros Ă  9 103 euros en 2021 et 13 109 euros en 2022. Ce doublement en deux ans n’est pas raisonnable : il faut lisser l’augmentation.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF748 procĂšde du mĂȘme esprit. On n’arrĂȘte pas de nous dire que ce Gouvernement a amĂ©liorĂ© le pouvoir d’achat. J’ai du mal Ă  le percevoir.

Vous ne vouliez pas d’écologie punitive. Or, non seulement vous faites ce procĂšs aux Français qui voudront acheter un vĂ©hicule neuf, mais aussi vous touchez fortement notre filiĂšre automobile française et ses emplois, avec une casse programmĂ©e.

Je rencontre souvent des reprĂ©sentants d’entreprises qui fabriquent des piĂšces pour l’automobile et sont dans une situation de dĂ©tresse totale. L’annĂ©e prochaine, ces emplois seront tous supprimĂ©s. Vous pouvez sourire, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, mais venez voir la rĂ©alitĂ© dans des territoires comme les miens, oĂč la filiĂšre automobile reprĂ©sentait Ă©normĂ©ment d’emplois. On va tuer la filiĂšre et on aura du chĂŽmage Ă  financer durablement.

M. FrĂ©dĂ©ric Barbier. Je partage les propos tenus Ă  l’instant. Je le dis souvent, la politique, c’est l’art de savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Quand on veut faire sociĂ©tĂ©, il faut se rappeler le proverbe africain : « Si l’on veut aller vite, on marche seul ; si l’on veut aller loin, on marche ensemble. » S’agissant de l’achat des vĂ©hicules, il faut faire une politique acceptable pour les Français. C’est pourquoi l’amendement identique I-CF1204 vise Ă  Ă©chelonner l’abaissement des Ă©missions de CO2 de 5 grammes par an, sur trois ans, au lieu de deux.

M. Jean-Louis Bricout. Pour rĂ©duire les Ă©missions de CO2, on peut soit contraindre les acquĂ©reurs Ă  choisir un vĂ©hicule moins polluant par le principe du malus, soit soutenir les constructeurs pour qu’ils fabriquent des vĂ©hicules neufs moins Ă©metteurs. Or, entre 2016 et 2019, les Ă©missions moyennes homologuĂ©es des vĂ©hicules neufs n’ont pas diminuĂ©, malgrĂ© la politique de malus, qui est trĂšs punitive. Quelle est la bonne solution ? Ne vaut-il pas mieux soutenir le secteur automobile afin qu’il Ă©mette moins de CO2, pour tous ses vĂ©hicules ?

La transition vers les vĂ©hicules Ă©lectriques prĂ©sente Ă©galement des enjeux importants. Pour les Ă©quipementiers, c’est une catastrophe : un vĂ©hicule thermique est complĂštement diffĂ©rent d’un vĂ©hicule Ă©lectrique – regardez-les dĂ©montĂ©s. Je ne sais pas comment nous pourrons remĂ©dier Ă  l’impact de la transition sur les Ă©quipementiers automobiles de nos territoires. Ne pensez-vous pas qu’il faille mettre un peu plus d’argent pour accompagner le secteur, plutĂŽt que de continuer les politiques trĂšs punitives de malus ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Madame Dalloz, je souriais non parce que je mĂ©prisais votre amendement et votre propos mais parce que, dans le mĂȘme temps oĂč vous me faisiez passer pour un tenant de l’écologie punitive, Mme Peyrol et moi-mĂȘme recevions des tombereaux de tweets de Greenpeace et d’Oxfam, qui nous accusaient de ne respecter aucun engagement Ă©cologique. Comme quoi, la vĂ©ritĂ© n’est pas simple Ă  trouver. Il faut essayer d’aller chercher des Ă©quilibres pragmatiques, qui ne mettent pas en difficultĂ© la filiĂšre automobile et font progresser nos engagements de transition Ă©cologique. Contrairement Ă  ce que disent certains – plutĂŽt sur les rĂ©seaux sociaux que sur le terrain –, ces engagements ne sont pas simples Ă  appliquer, car il faut tenir compte des rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques et des rĂ©alitĂ©s sociales.

Je suis d’accord avec ce que vous dites, madame Dalloz : la prioritĂ©, ce doit ĂȘtre l’emploi dans l’industrie automobile. Il faut donc s’assurer que ce qui se passe dans les usines va de pair avec cette exigence et cette incitation fiscale Ă  acheter de nouveaux vĂ©hicules plus propres. C'est pourquoi cela se fait dans le cadre d’une concertation, pour s’assurer que ce qui sort des usines correspond bien Ă  cette exigence.

L’exemple que j’ai donnĂ© Ă  Mme Bonnivard est parlant – il y en a d’autres. Le malus que nous instaurons va plus loin, pour inciter les consommateurs Ă  acheter des vĂ©hicules plus propres, car de tels modĂšles sortent des usines, et permettent Ă  l’industrie automobile de dĂ©gager des marges.

Croyez-moi, je suis au moins aussi vigilant sur le maintien de l’emploi dans l’industrie automobile que sur le respect des engagements environnementaux. Cette dualitĂ©, ce « en mĂȘme temps », est extrĂȘmement complexe Ă  tenir. C'est aussi cela le courage politique.

En revanche, je n’accepte pas la comparaison avec une hausse des prĂ©lĂšvements obligatoires : ça, c’est fallacieux ! Non, vous n’ĂȘtes pas obligĂ©s d’ĂȘtre malussĂ©s. Parmi les dix premiers modĂšles vendus en France que j’ai citĂ©s, quatre n’ont pas de malus. Vous avez donc le choix d’acquĂ©rir des vĂ©hicules sans malus.

Alors que, je vous l’accorde, l’augmentation de la taxe sur l’électricitĂ© est effectivement une obligation subie, le malus sur l’acquisition des voitures ne l’est pas : c'est une incitation fiscale. Cela est trĂšs important pour la lisibilitĂ© fiscale et le consentement Ă  l’impĂŽt.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. D’accord, vous n’ĂȘtes pas obligĂ©s d’acheter une voiture malussĂ©e, mais, heureusement, vous ĂȘtes encore un peu libres.

Je suis persuadĂ© que vous et votre majoritĂ© ĂȘtes honnĂȘtes avec vous-mĂȘmes : vous ne voulez pas tuer l’industrie automobile française, sauf que vous ĂȘtes un peu en train de le faire tout de mĂȘme. Vous pouviez rester au niveau de malus de 2020, et Ă©voluer tranquillement.

Le volume du malus dans les recettes budgĂ©taires augmentera de maniĂšre tout Ă  fait considĂ©rable : nous sommes bien face Ă  une augmentation d’impĂŽts.

La commission rejette successivement les amendements identiques I‑CF635, I-CF670, I-CF725, I-CF748 et I-CF1204, ainsi que les amendements I‑CF680 et I-CF1309.

Elle examine ensuite les amendements identiques I-CF603 de M Fabrice Brun, I‑CF629 de Mme Patricia Lemoine, I-CF673 de Mme VĂ©ronique Louwagie, I-CF728 de M. Charles de Courson et I-CF754 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. Fabrice Brun. L’amendement vise Ă  prendre en compte les besoins des familles qui, par dĂ©finition, ont besoin de davantage d’espace pour leur voiture. Ce sont souvent des utilisateurs privilĂ©giĂ©s de monospaces. Il faut veiller Ă  ce que le malus automobile ne constitue pas une hausse de fiscalitĂ© ou de taxe – appelez-la comme vous voulez. Enfin, l’amendement ne pesant que 5 grammes, son adoption ne demandera pas un gros effort. (Sourires.)

Mme Patricia Lemoine. L’idĂ©e est de faire coĂŻncider la rĂ©faction au bĂ©nĂ©fice des familles d’au moins trois enfants, prĂ©vue par le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, avec la nouvelle grille de malus, en augmentant la rĂ©faction de 5 grammes par enfant, soit 15 grammes pour trois enfants.

Mme VĂ©ronique Louwagie. L’amendement vise en effet Ă  augmenter la rĂ©faction par enfant pour compenser l’abaissement du seuil du malus, de sorte que la fiscalitĂ© n’augmente pas pour les familles, qu’il est trĂšs important de soutenir.

M. Charles de Courson. Il semble qu’il n’y ait plus que les vieux cĂ©libataires sans enfant, comme moi, pour dĂ©fendre les familles. (Sourires.) Si vous avez la chance d’avoir trois, quatre ou cinq enfants, pensez-vous pouvoir acheter de petits modĂšles de vĂ©hicules ? La rĂ©ponse est non.

Si l’on n’y prend pas garde, le malus va devenir un impĂŽt sur les enfants, un impĂŽt chinois : en Chine, au-delĂ  du premier enfant, le mĂ©nage Ă©tait taxĂ© et on lui supprimait mĂȘme les allocations familiales.

L’amendement I-CF728 vise Ă  compenser l’abaissement du seuil d’entrĂ©e, Ă  due concurrence.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF754 est plein de bon sens. La rĂ©flexion sur le malus doit conduire Ă  le minorer au profit des familles.

Une famille dont les enfants pratiquent un sport le week-end fait souvent du covoiturage : c’est une mesure environnementale. Encore faut-il une grande voiture.

Si un amendement doit ĂȘtre adoptĂ© au profit des familles, c'est bien l’amendement I-CF754.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La mesure proposĂ©e pour 2020 est dĂ©jĂ  satisfaisante. Une rĂ©duction de 20 grammes par enfant, Ă  partir du troisiĂšme enfant, dĂ©cale largement le seuil d’entrĂ©e.

Il serait en revanche intĂ©ressant de voir comment Ă©voluent les vĂ©hicules de 7 places qu’achĂštent les familles nombreuses, afin de dĂ©terminer si les constructeurs vont dans le mĂȘme sens, celui de la diminution des Ă©missions. Si l’écart subsiste, si les nouveaux vĂ©hicules de cette catĂ©gorie sont trop polluants et plus fortement malussĂ©s, et si les familles nombreuses sont proportionnellement davantage malussĂ©es, nous pourrons revenir vers l’un de ces amendements. Pour l’instant, le barĂšme est plutĂŽt adĂ©quat compte tenu de l’évolution de la filiĂšre automobile vers des vĂ©hicules de plus en plus propres.

Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF603, I-CF629, I‑CF673, I‑CF728 et I-CF754.

La commission examine l'amendement I-CF365 de Mme Véronique Louwagie.

Mme VĂ©ronique Louwagie. L’amendement concerne les vĂ©hicules de collection, auxquels s’applique la taxe spĂ©ciale sur certains vĂ©hicules routiers (TSVR) dite taxe Ă  l’essieu. Il n’est pas normal que les collectionneurs, propriĂ©taires de vĂ©hicules poids lourds, qui font un usage occasionnel et non commercial de leurs vĂ©hicules, doivent payer cette taxe de plusieurs centaines d’euros. Elle est due tous les six mois, dĂšs lors que l’utilisateur se sert de son vĂ©hicule au moins une fois dans le semestre. Il est proposĂ© d’intĂ©grer les vĂ©hicules de collectionneurs Ă  la liste des vĂ©hicules exonĂ©rĂ©s de cette taxe spĂ©ciale. C'est une mesure pleine de bon sens.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le droit actuel prĂ©voit une exonĂ©ration de TSVR pour les vĂ©hicules de plus de trente ans. La dĂ©finition d’un vĂ©hicule de collection semble cohĂ©rente avec ce critĂšre d’une trentaine d’annĂ©es d’ancienneté : on ne peut pas dire qu’un camion ayant dix ou quinze ans est un vĂ©hicule de collection, Ă  moins de ne pas faire de lien entre l’ñge du vĂ©hicule et son caractĂšre de collection.

L’amendement me semble donc satisfait. C'est pourquoi, madame Louwagie, je vous demande de le retirer. À dĂ©faut, j’y serai dĂ©favorable.

Mme Véronique Louwagie. Je vérifierai ce point et, le cas échéant, le déposerai à nouveau en séance.

L'amendement I-CF365 est retiré.

La commission examine l'amendement I-CF273 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Dans le mĂȘme esprit, cet amendement vise Ă  instaurer un seuil de tolĂ©rance de cinq jours de roulement dans le calcul mensuel de la TSVR. Il s’agit de prendre en compte la pĂ©riode de confinement oĂč, pendant trois mois, ces vĂ©hicules n’ont pas pu circuler. Le coĂ»t de la mesure est estimĂ© Ă  70 millions d’euros sur la pĂ©riode. Cela peut ĂȘtre un signe adressĂ© aux entreprises, du fait de leur impossibilitĂ© de circuler durant cette pĂ©riode.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. L’amendement avait Ă©tĂ© dĂ©battu lors de l’examen du PLFR 3. Depuis, j’ai posĂ© la question Ă  un transporteur de ma circonscription – sa rĂ©ponse n’est peut-ĂȘtre pas rĂ©vĂ©latrice de tous les transporteurs. Selon lui, soit un vĂ©hicule a roulĂ© pendant la pĂ©riode du confinement, soit il n’a pas roulĂ©. Il n’y a pas eu de seuil de quelques jours : cela dĂ©pendait plutĂŽt de l’activitĂ© et des clients, selon qu’ils Ă©taient ouverts ou non.

L’amendement ne me semble donc pas pertinent, d’autant qu’administrativement, il est trĂšs complexe de contrĂŽler un tel seuil. Ainsi, le transporteur ne paie pas la TSVR s’il n’a pas circulĂ© au cours du mois. Dans le cas contraire, il la paie Ă  due concurrence de ce qu’il doit.

La commission rejette l'amendement I-CF273.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette l'amendement I-CF456 de M. Julien Dive.

Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF755 de Mme Marie‑Christine Dalloz, I-CF796 de M. Dino Cinieri ainsi que les amendements identiques I-CF674 de Mme VĂ©ronique Louwagie, I-CF735 de M. Charles de Courson, I‑CF788 de M. Dino Cinieri et I-CF974 de Mme Lise Magnier.

M. Dino Cinieri. La fiscalitĂ© automobile est de plus en plus mal perçue par nos concitoyens. En consĂ©quence, par l'amendement I-CF796 je demande au Gouvernement de prĂ©senter au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalitĂ© automobile avant le 1er juillet 2021.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Nous demandons au Gouvernement un rapport sur l’évaluation de la fiscalitĂ© automobile en France. Chaque annĂ©e, les mĂ©canismes changent – tantĂŽt c'est la taxe sur les vĂ©hicules des sociĂ©tĂ©s qui est modifiĂ©e, tantĂŽt la taxe Ă  l’essieu, le malus, le bonus, la prime Ă  la conversion.

Il importe d’établir un Ă©tat des lieux, avec un diagnostic, par exemple des mĂ©canismes de location auxquels certains automobilistes pourraient recourir pour Ă©chapper Ă  cette fiscalitĂ© – notre collĂšgue Charles de Courson l’a Ă©voquĂ©.

M. Charles de Courson. Quels que soient les votes finaux, il nous faut un rapport pour faire le point sur ces affaires.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je donne un avis favorable Ă  la seconde sĂ©rie d’amendements identiques. Au vu de la discussion que nous avons eue, cette demande de rapport paraĂźt bienvenue : elle fournira une information consolidĂ©e, qui Ă©clairera les prochains textes.

Les amendements I-CF755 et I-CF796 sont retirés.

La commission adopte les amendements identiques I-CF674, I-CF735, I‑CF788 et I‑CF974 (amendement 1133).

Puis, elle examine l’amendement I-CF1006 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Le problĂšme de dĂ©tournement que j’ai soulevĂ©, existe, mais on ne connaĂźt pas son ampleur. Ne pensez-vous pas, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, que le Gouvernement pourrait investiguer ce contournement du dispositif par diffĂ©rents mĂ©canismes, dont la location, la location-vente ou la location de longue durĂ©e ?

Il s’agirait de dĂ©terminer les effets du contournement, comme on l’a fait pour les dispositifs relatifs au tabac, notamment en menant des enquĂȘtes. Il semble qu’en France, un tiers du marchĂ© du tabac soit dĂ©tournĂ© au profit d’une production venant de l’étranger.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Si un rapport complĂ©mentaire n’est pas nĂ©cessaire, il serait en revanche possible d’examiner ces sujets dans le cadre du rapport prĂ©cĂ©dent. Les deux demandes pourraient converger.

M. Charles de Courson. J’y suis favorable, mais le sujet est complexe. Or le rapport votĂ© prĂ©cĂ©demment doit ĂȘtre remis avant le 1er octobre 2021, ce qui ne laisse que douze mois. Il faudrait donner davantage de temps au Gouvernement.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Nous pourrons en discuter en sĂ©ance et inscrire que ce sujet sera une composante du rapport.

M. Charles de Courson. Je dĂ©poserai donc un sous-amendement Ă  l’amendement de M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral.

L’amendement I-CF1006 est retirĂ©.

La commission adopte l’article 14 modifiĂ©.

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Aprùs l’article 14

La commission examine l’amendement I-CF1311 de Mme ValĂ©rie Rabault.

Mme Claudia Rouaux. Par cohĂ©rence avec le retrait de l’amendement I‑CF1310, portant sur le mĂȘme sujet, nous retirons cet amendement.

L’amendement I-CF1311 est retirĂ©.

La commission en vient à la discussion commune des amendements I‑CF376 de M. Fabrice Brun et I-CF402 de Mme Lise Magnier.

M. Fabrice Brun. Il s’agit de proposer un dispositif de soutien aux entreprises pour l’acquisition de vĂ©hicules Ă  trĂšs faibles Ă©missions, par le biais du barĂšme d’amortissement. C’est un dispositif simple, efficace, facilement mobilisable, sans paperasse, et non une usine Ă  gaz. Ça change !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. J’ai examinĂ© vos amendements d’un Ɠil bienveillant – c’est « l’autre cĂŽtĂ© du miroir » de la fiscalitĂ© verte, exigeante, prĂ©vue Ă  l’article 14. Je souhaiterais que le ministre nous fasse part de son avis en sĂ©ance. Il faudrait Ă©galement chiffrer votre proposition. En consĂ©quence, je vous propose de retirer vos amendements.

M. Fabrice Brun. Le rapporteur semblant ouvert, je vais retirer mon amendement, mĂȘme s’il eut Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rable qu’il s’en remette Ă  la sagesse de la commission et que l’amendement soit adoptĂ©. Vous avez raison, monsieur le rapporteur, mettons Ă  profit les quelques jours d’ici Ă  la sĂ©ance pour travailler, et nous le redĂ©poserons.

Mme Lise Magnier. Je vais Ă©galement retirer mon amendement. Vous le savez, monsieur le rapporteur, nous n’avons aucun moyen de calculer les coĂ»ts et les impacts de nos propositions
 Nous vous remercions de l’aide que vous nous proposez pour Ă©valuer la disposition.

Les amendements I-CF376 et I-CF402 sont retirés.

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Article additionnel aprùs l’article 14
Augmentation du plafond d’exonĂ©ration du forfait mobilitĂ©s durables

La commission passe Ă  la discussion commune des amendements identiques I-CF607 de M. Fabrice Brun, I-CF634 de Mme Patricia Lemoine, I-CF678 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF733 de M. Charles de Courson, ainsi que des amendements I-CF1314 de M. Matthieu Orphelin et I-CF1464 de la commission du dĂ©veloppement durable et de l’amĂ©nagement du territoire.

M. Fabrice Brun. L’amendement vise Ă  doubler le plafond d’exonĂ©ration du forfait mobilitĂ©s durables, en le portant Ă  800 euros par an et par salariĂ©. Le budget gĂ©nĂ©ral de l’État, qui bĂ©nĂ©ficie de 17 milliards d’euros de taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques (TICPE), pourrait ĂȘtre lĂ©gĂšrement mis Ă  contribution pour prendre en charge 50 % du coĂ»t du dispositif.

Mme VĂ©ronique Louwagie. En l’état du droit, l’enveloppe de 400 euros du forfait mobilitĂ©s durables est cumulable avec le remboursement de l’abonnement aux transports en commun, mais la somme des deux montants est plafonnĂ©e Ă  400 euros. Par consĂ©quent, en Île-de-France, oĂč le montant de la moitiĂ© de l’abonnement Navigo dĂ©passe les 400 euros, le dispositif est inopĂ©rant. C’est pourquoi nous proposons de doubler le plafond, Ă  800 euros par an et par salariĂ©.

M. Matthieu Orphelin. Il s’agit de gĂ©nĂ©raliser le forfait mobilitĂ©s durables et d’augmenter le plafond d’exonĂ©ration fiscale Ă  500 euros, afin de suivre une des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat.

M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Nous avons soutenu ce dossier avec beaucoup de fiertĂ© dans le cadre des dĂ©bats relatifs au projet de loi d’orientation des mobilitĂ©s, dit LOM. L’amendement adoptĂ© par la commission du dĂ©veloppement durable propose de relever le plafond d’exonĂ©rations Ă  500 euros, conformĂ©ment aux annonces du Premier ministre la semaine derniĂšre, sans rendre ce dispositif obligatoire.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Par respect pour le travail des commissions, je vous propose d’adopter l’amendement de la commission du dĂ©veloppement durable et de l’amĂ©nagement du territoire, qui est conforme aux engagements du Premier ministre, et je sollicite le retrait des autres amendements.

M. Matthieu Orphelin. Mon amendement vise certes à relever le plafond, comme celui de la commission du développement durable, mais également à généraliser le forfait mobilités durables. Y seriez-vous favorable ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. J’y suis dĂ©favorable. En cette pĂ©riode de reprise, je plaide pour la flexibilitĂ©.

La commission rejette les amendements identiques I-CF607, I-CF634, I‑CF678 et I‑CF733, ainsi que l’amendement I-CF1314. Elle adopte l’amendement I-CF1464 (amendement 2822).

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Aprùs l’article 14

La commission en vient Ă  la discussion commune des amendements I‑CF1358 de Mme ValĂ©rie Rabault et I-CF1463 de la commission du dĂ©veloppement durable et de l’amĂ©nagement du territoire.

M. Jean-Louis Bricout. Il s’agit d’une proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique souhaitant que cette derniĂšre soit entendue, je ne doute pas que l’amendement sera adopté ! Il vise Ă  moduler le remboursement des frais de dĂ©placement dĂ©ductibles de l’impĂŽt sur le revenu en fonction des Ă©missions de CO2 du vĂ©hicule.

M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Il s’agit de rĂ©former le systĂšme des indemnitĂ©s kilomĂ©triques avec un barĂšme de remboursement unique, non plus fonction croissante de la puissance des vĂ©hicules, mais seulement de la distance parcourue.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Bien que la proposition soit issue de la Convention citoyenne pour le climat, vos amendements me posent problĂšme car une telle modification aurait des consĂ©quences inacceptables sur le pouvoir d’achat de certains de nos concitoyens – et pas les plus aisĂ©s – qui utilisent leur vĂ©hicule, soit pour se rendre au travail, soit comme outil de travail.

Il me semblerait prĂ©fĂ©rable de mettre cette proposition sur pause et de nous interroger, d’ici Ă  la sĂ©ance publique : a-t-on rĂ©ellement analysĂ© qui devrait payer plus ? Je vous prĂ©sente ici deux cas d’école dĂ©coulant de vos amendements ([298]).

Premier exemple, un contribuable cĂ©libataire dont le revenu net imposable est de 30 000 euros, qui utilise sa voiture d’une puissance administrative de 5 CV pour se rendre de son domicile Ă  son lieu de travail distant de vingt kilomĂštres, verra ses impĂŽts augmenter de 190 euros.

DeuxiĂšme exemple, un contribuable dont le revenu net est identique, qui possĂšde la mĂȘme voiture, et qui utilise sa voiture personnelle pour un usage professionnel quarante kilomĂštres par jour verrait son pouvoir d’achat diminuer de 635 euros aprĂšs rĂ©forme !

En consĂ©quence, je vous demande de bien rĂ©flĂ©chir d’ici Ă  la sĂ©ance publique Ă  l’impact d’une telle mesure en termes de pouvoir d’achat en ces temps de crise. L’idĂ©e n’est pas idiote dans son principe, mais inapplicable au vu de la situation sociale. Mon avis sera dĂ©favorable.

M. Charles de Courson. Je partage l’analyse du rapporteur. Je suis hors de moi ! Cette Convention citoyenne Ă©tait composĂ©e de personnes sans aucune compĂ©tence, tirĂ©es au sort. Ses propositions ont Ă©tĂ© soufflĂ©es par des experts, mais jamais Ă©tudiĂ©es ! Et qui a choisi ces experts ? Quelles bĂȘtises ! Il n’y avait probablement pas un seul reprĂ©sentant de commerce au sein de la Convention. Il aurait expliquĂ© qu’il fait 90 000 kilomĂštres par an. Vous allez ruiner, voire tuer, cette profession avec une telle proposition !

C’est une insulte Ă  la dĂ©mocratie, une insulte aux reprĂ©sentants du peuple que nous sommes ! Qu’on ne nous parle plus de Convention citoyenne ! (Applaudissements)

La commission rejette successivement les amendements I-CF1358 et I‑CF1463.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF1356 de Mme ValĂ©rie Rabault et I-CF1467 de la commission du dĂ©veloppement durable et de l’amĂ©nagement du territoire.

Mme ValĂ©rie Rabault. Il s’agit de moduler la taxe spĂ©ciale sur les conventions d’assurance (TSCA) en fonction des Ă©missions de CO2 et du poids des vĂ©hicules.

M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. L’amendement vise Ă  rĂ©duire le taux de la taxe sur les contrats d’assurance de 33 Ă  20 % pour les vĂ©hicules Ă©lectriques et ceux fonctionnant Ă  l’hydrogĂšne.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne sais pas si vous ĂȘtes parvenu Ă  Ă©valuer votre amendement, mais le ministĂšre des finances n’a pas encore pu me transmettre le chiffrage d’une telle mesure. En l’état, cela me gĂȘne de donner un avis. Je vous demanderai de bien vouloir retirer vos amendements pour les prĂ©senter Ă  nouveau en sĂ©ance avec un chiffrage.

M. Charles de Courson. Les primes d’assurance ne sont-elles pas calculĂ©es pour couvrir des risques ? Quel est le lien entre Ă©mission de CO2 et risques ? Vos amendements n’ont aucun fondement. Pire, ils risquent d’aboutir Ă  une hausse des primes sur les vĂ©hicules les plus Ă©conomes. Il ne faut surtout pas les voter ! Est-ce encore une proposition d’une certaine Convention ?

M. Julien Aubert. On a toujours tendance Ă  vouloir utiliser tous les outils fiscaux sans rĂ©flĂ©chir aux objectifs recherchĂ©s. En l’espĂšce, on mĂ©lange l’objectif environnemental, l’assurance contre les risques et le poids des vĂ©hicules, on met le tout dans une bassine, on touille et on croit pouvoir aboutir Ă  un rĂ©sultat ! Ce n’est pas la bonne mĂ©thode !

Je partage le constat de M. de Courson sur la Convention citoyenne. Les citoyens qui la composent ne sont pas en cause, mais qui les encadrait ? Des personnes particuliĂšrement politisĂ©es et trĂšs orientĂ©es, qui ont toutes commencĂ© leur carriĂšre politique dans le mĂȘme parti ! VoilĂ  pourquoi les solutions proposĂ©es sont dans la droite ligne de ce que nous, RĂ©publicains, combattons depuis des annĂ©es
 MĂȘme avec un coup de peinture « responsable » ou « citoyen », ces propositions ne sont pas forcĂ©ment concrĂštes, ou applicables demain.

Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol. C’est la dĂ©multiplication des outils et leur Ă©parpillement qui rendent la fiscalitĂ© Ă©cologique inacceptable. Il faut des dispositifs prĂ©cis – d’oĂč notre volontĂ© d’avancer sur le bonus-malus et de ne pas dĂ©multiplier les outils au service du mĂȘme objectif.

Je serai beaucoup plus modĂ©rĂ©e que Charles de Courson sur la Convention citoyenne pour le climat. C’était un exercice dĂ©mocratique nouveau qui a Ă©tĂ© demandĂ©, et doit ĂȘtre confrontĂ© Ă  la dĂ©mocratie reprĂ©sentative. La crise de la reprĂ©sentativitĂ© nĂ©cessite que nous rĂ©inventions notre façon de fonctionner. Le Parlement reste bien sĂ»r lĂ  pour dĂ©battre de ces propositions puisque nous sommes la reprĂ©sentation nationale et ne saurions reprendre mot Ă  mot tout ce qui a Ă©tĂ© proposĂ©.

Mme Zivka Park. L’intention de cet amendement est louable : utiliser un vĂ©hicule plus propre permettrait de payer une prime d’assurance moins Ă©levĂ©e. Mais, d’autres l’ont dit, le but premier d’une assurance est d’assurer des risques. Or une voiture Ă©lectrique coĂ»te plus cher Ă  l’achat et Ă  l’entretien. Dans un tel contexte, mĂȘme si nous votions l’amendement, quelle assurance voudra porter un tel risque ?

M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. J’ai entendu les propos du rapporteur gĂ©nĂ©ral. J’ai moi aussi sollicitĂ© le ministĂšre des finances. Je vous propose de retirer l’amendement de la commission du dĂ©veloppement durable pour que nous y rĂ©flĂ©chissions d’ici la sĂ©ance publique.

Les amendements I-CF1356 et I-CF1467 sont retirés.


CAS-TYPES DE L’IMPACT D’UNE ÉVENTUELLE RÉFORME DU BARÈME DE L’INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE

 

AVANTAGE FISCAL ANNUEL AVANT RÉFORME

AVANTAGE FISCAL ANNUEL APRÈS RÉFORME

CAS 1
UTILISATION DU VÉHICULE POUR TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL

●     10 000 km par an
(environ 40 km par jour)

●     Moteur de 5 CV (par ex, Renault Clio, Peugeot 208)

●     Option pour les frais rĂ©els

●     30 000 euros de revenu net imposable

 

Le contribuable peut déduire 4 280 euros de son impÎt sur le revenu en application du barÚme kilométrique retenu pour les revenus de 2019.

 

(10 000*0,308) +1 200 = 4 280 euros

Il paye un impÎt de 1 734 euros.

 

Le contribuable peut déduire 3 645 euros de son impÎt sur le revenu en application du barÚme minimal actuel correspondant à la tranche 3 CV.

(10 000*0,273) +915= 3 645 euros

Il paye un impÎt de 1 924 euros soit une hausse de 190 euros (+ 11 %)

CAS 2
UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL À DES FINS PROFESSIONNELLES LUI OUVRANT DROIT À DES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES VERSÉES PAR SON EMPLOYEUR

●     10 000 km par an
(environ 40 km par jour)

●     Moteur de 5 CV (par ex, Renault Clio, Peugeot 208)

●     Option pour la dĂ©duction forfaitaire

●     30 000 euros de revenu net imposable

 

Le contribuable perçoit 4 280 euros d’indemnitĂ©s kilomĂ©triques de son employeur qui verse une indemnitĂ© conforme au montant calculĂ© sur la base du barĂšme kilomĂ©trique. Ces indemnitĂ©s sont entiĂšrement exonĂ©rĂ©es d’impĂŽt sur le revenu et de cotisations sociales, dans les limites fixĂ©es par le barĂšme kilomĂ©trique.

 

(10 000*0,308) +1 200 = 4 280 euros

 

 

L’employeur aligne le montant des indemnitĂ©s versĂ©es sur le barĂšme minimal actuel correspondant Ă  la tranche 3 CV : le contribuable perçoit 3 645 euros d’indemnitĂ©s kilomĂ©triques, exonĂ©rĂ©es d’impĂŽt sur le revenu et de cotisations sociales, soit une baisse de pouvoir d’achat de 635 euros par an.

(10 000*0,273) +915= 3 645 euros

 


Article 15
Renforcement des incitations Ă  l’utilisation d'Ă©nergies renouvelables
dans les transports

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives Ă  l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, afin de tendre vers l’objectif fixĂ© par le droit de l’Union europĂ©enne de 14 % d’utilisation d’énergie produite Ă  partir de sources renouvelables d’ici 2030.

À cette fin, il augmente les taux cibles de la taxe incitative Ă  l’incorporation de biocarburants (TIRIB), de + 0,1 % pour les gazoles et + 0,6 % pour les essences, au bĂ©nĂ©fice des matiĂšres premiĂšres avancĂ©es.

Afin de lutter contre le phĂ©nomĂšne de dĂ©forestation importĂ©e, l’incorporation de colza dans les gazoles est limitĂ©e Ă  0,35 %.

En outre, sont intĂ©grĂ©es dans le dispositif de la TIRIB de nouvelles formes d’énergies et de transport :

– le champ est Ă©tendu aux carburĂ©acteurs, qui formeront une troisiĂšme filiĂšre – Ă  cĂŽtĂ© des essences et des gazoles – affectĂ©e d’un taux cible de 1 % ;

– l’électricitĂ© d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge ouvertes au public sera dĂ©sormais Ă©ligible Ă  l’avantage fiscal, au sein des essences ou des gazoles, avec une comptabilisation au quadruple de sa valeur rĂ©elle ;

– l’hydrogĂšne d’origine renouvelable utilisĂ© pour les besoins du raffinage en France sera Ă©galement Ă©ligible Ă  l’avantage fiscal, au sein des essences ou des gazoles, avec une comptabilisation double, comme pour les matiĂšres premiĂšres avancĂ©es. À la diffĂ©rence des autres dispositions, cette derniĂšre entre en vigueur le 1er janvier 2023 afin de tenir compte des Ă©volutions techniques nĂ©cessaires.

Le prĂ©sent article procĂšde Ă©galement Ă  l’alignement sur deux ans des tarifs de taxe intĂ©rieure sur la consommation des produits Ă©nergĂ©tiques (TICPE) entre le SP95-E5 et le SP95-E10.

DerniÚres modifications législatives intervenues

L’article 192 de la loi n° 2018-1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019 a instaurĂ© la taxe relative Ă  l’incorporation des biocarburants (TIRIB), issue de l’évolution de la composante « biocarburants » de la taxe gĂ©nĂ©rale sur les activitĂ©s polluantes (TGAP).

L’article 16 de la loi n° 2017-1837 du 30 dĂ©cembre 2017 de finances pour 2018 a modifiĂ© en dernier lieu les montants de taxation de taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits pĂ©troliers (TICPE).

L’article 17 de la loi n° 2015-1786 du 29 dĂ©cembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a instituĂ© une distinction de tarif entre le SP95-E5 et le SP95-E10.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

En premier lieu, la commission a adoptĂ© un amendement du Rapporteur gĂ©nĂ©ral visant Ă  affiner la prise en compte des amidons rĂ©siduels et Ă©gouts pauvres dans l’assiette de la taxe relative Ă  l’incorporation des biocarburants.

En second lieu, la commission a adoptĂ© deux amendements identiques de Mmes VĂ©ronique Louwagie (LR) et Lise Magnier (Agir et indĂ©pendants) visant Ă  plafonner, dĂšs 2021, l’incorporation de soja permettant l’atteinte des objectifs nationaux d’incorporation de biocarburants pour les metteurs sur le marchĂ© de carburants, Ă  hauteur de 0 % dans les essences et 0,35 % dans les gazoles.

I.   L’État du droit

A.   la fiscalité qui pÚse sur les biocarburants agit à la fois sur les metteurs sur le marché de carburant, via la tirib, et sur les consommateurs, via la ticpe

1.   Qu’est-ce qu’un biocarburant ?

Les biocarburants et biocombustibles couvrent l’ensemble des carburants et combustibles liquides, solides ou gazeux produits Ă  partir de la biomasse et destinĂ©s Ă  une valorisation Ă©nergĂ©tique dans les transports et le chauffage. Ils produisent moins de gaz Ă  effet de serre, et en particulier moins de dioxyde de carbone (CO2), que les carburants fossiles, parce que la quantitĂ© de CO2 dĂ©gagĂ©e lors de leur combustion est Ă©quivalente Ă  celle capturĂ©e pendant la croissance de la matiĂšre premiĂšre dont ils dĂ©rivent.

Les biocarburants sont utilisĂ©s sous la forme d’additifs ou de complĂ©ments aux carburants fossiles. On distingue trois gĂ©nĂ©rations de biocarburants selon l’origine de la biomasse utilisĂ©e et les procĂ©dĂ©s de transformation associĂ©s.

La premiÚre génération de biocarburants correspond à la fabrication directe à partir des productions agricoles : elle est dite « en concurrence alimentaire ».

La deuxiĂšme gĂ©nĂ©ration de biocarburants – dite « avancĂ©e » – est issue de source ligno-cellulosique – bois, feuilles, paille – Ă  partir de processus techniques plus avancĂ©s. Elle permet de rĂ©pondre aux critiques adressĂ©es Ă  la premiĂšre gĂ©nĂ©ration en ce qu’elle dissocie les cultures alimentaires et Ă©nergĂ©tiques, puisqu’elle est fondĂ©e sur la production de vĂ©gĂ©taux non comestibles. Elle possĂšde un meilleur bilan environnemental que la premiĂšre gĂ©nĂ©ration en matiĂšre de consommation en eau et en engrais ; elle s’appuie sur des techniques d’extraction plus efficaces.

La troisiĂšme gĂ©nĂ©ration de biocarburants est liĂ©e Ă  la production d’hydrogĂšne par des micro-organismes, ce qui permet de s’affranchir de la contrainte du sol.

Seule la premiĂšre gĂ©nĂ©ration de biocarburants a atteint le stade industriel ; la deuxiĂšme repose sur des technologies matures mais n’a pas encore atteint un niveau de dĂ©veloppement suffisant, quand la troisiĂšme n’est encore qu’au stade de la recherche.

Les biocarburants se partagent en deux filiĂšres, correspondant Ă  deux types de moteurs Ă  explosion : la filiĂšre de l’alcool pour les moteurs Ă  allumage commandĂ©, qui fonctionnent Ă  l’essence, et la filiĂšre de l’huile pour les moteurs diesel Ă  allumage par compression, fonctionnant au gazole.

Le biodiesel représente prÚs de 85 % de la consommation de biocarburants, contre 15 % pour le bioéthanol.

La filiĂšre de l’alcool comprend le bioĂ©thanol, la bioessence de synthĂšse et l’ETBE (Ă©thyl tert-butyl ether). Le bioĂ©thanol est obtenu par la fermentation du sucre extrait des plantes, soit directement, Ă  partir de la betterave sucriĂšre ou de la canne Ă  sucre, soit indirectement, par transformation de l’amidon contenu dans les graines des cĂ©rĂ©ales. L’alcool issu de la fermentation est ensuite distillĂ© et dĂ©shydratĂ© pour obtenir du bioĂ©thanol. L’ETBE est quant Ă  lui le produit d’une rĂ©action chimique entre l’éthanol et l’isobutĂšne, lui-mĂȘme dĂ©rivĂ© du raffinage pĂ©trolier.

Contrairement au bioĂ©thanol qui est d’origine 100 % renouvelable, l’ETBE est un composĂ© d’origine partiellement renouvelable. Dans la comptabilisation des quantitĂ©s de biocarburants incorporĂ©s, seule la part Ă©nergĂ©tique d’origine renouvelable, soit 37 % pour l’ETBE, est prise en compte.

L’incorporation de bioĂ©thanol ou d’ETBE dans l’essence prĂ©sente l’avantage d’augmenter l’indice d’octane du carburant, ce qui limite le risque d’usure du moteur liĂ© Ă  l’autoallumage.

Répartition des matiÚres premiÚres utilisées pour produire l'éthanol mis à la consommation en France en 2017

Source : commissariat général du développement durable.

La filiĂšre de l’huile comprend diffĂ©rents produits fabriquĂ©s Ă  partir d’huiles issues de plantes olĂ©agineuses (colza, tournesol, palme, soja) ou de graisses animales. Les huiles, Ă  la suite d’une transestĂ©rification – c’est-Ă -dire la rĂ©action qui consiste Ă  faire rĂ©agir un corps gras, en l’espĂšce les triglycĂ©rides contenus dans les huiles ou les graisses, avec un alcool, soit de l’éthanol ou du mĂ©thanol – sont transformĂ©es en ester Ă©thylique ou mĂ©thylique d’acide gras (EMAG). Lors de la production des EMAG, on obtient Ă©galement de la glycĂ©rine, coproduit notamment valorisĂ© dans les domaines pharmaceutique et cosmĂ©tique. Les EMAG regroupent les esters mĂ©thylique d’huile vĂ©gĂ©tale (EMHV), les esters mĂ©thylique d’huile animale (EMHA) et les esters mĂ©thylique d’huile usagĂ©e (EMHU).

Répartition des matiÚres premiÚres utilisées pour produire les esters méthyliques d'huiles végétales (EMVH) mis à la consommation en France
en 2017

Source : commissariat général du développement durable.

2.   Quel est le traitement des biocarburants en droit fiscal français ?

a.   La taxe relative Ă  l’incorporation des biocarburants (TIRIB), hĂ©ritiĂšre d’une composante de la taxe gĂ©nĂ©rale sur les activitĂ©s polluantes, incite les metteurs sur le marchĂ© Ă  intĂ©grer des biocarburants dans les carburants Ă  la pompe

DestinĂ©e, Ă  l’origine, Ă  compenser pour les agriculteurs les effets du gel des terres issu de la rĂ©forme de la politique agricole commune de 1992, la politique de soutien aux biocarburants lancĂ©e en 2005 a cherchĂ©, au fil du temps, Ă  satisfaire deux autres objectifs : diminuer la facture Ă©nergĂ©tique grĂące au dĂ©veloppement d’une Ă©nergie renouvelable d’une part, contribuer Ă  rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES) d’autre part.

La politique française d’incorporation Ă©tait alors insĂ©rĂ©e dans un cadre europĂ©en composĂ© de deux directives, l’une concernant la cible Ă  atteindre, Ă  l’échĂ©ance de 2020, de 10 % d’énergie renouvelable dans la consommation totale d’énergie dans les transports ([299]), l’autre dĂ©finissant la qualitĂ© des carburants ([300]).

Du 1er janvier 2005 au 31 dĂ©cembre 2018, l’article 266 quindecies du code des douanes soumettait au supplĂ©ment de taxe gĂ©nĂ©rale sur les activitĂ©s polluantes (TGAP-b) les opĂ©rateurs mettant Ă  la consommation des carburants contenant une proportion de biocarburants infĂ©rieure Ă  un objectif d’incorporation.

Cette taxe a Ă©tĂ© remaniĂ©e par la loi de finances pour 2019 ([301]) ; son intitulĂ© a Ă©tĂ© Ă  cette occasion rendu plus explicite, puisque l’on parle dĂ©sormais de taxe incitative relative Ă  l’incorporation des biocarburants (TIRIB).

Également codifiĂ©e Ă  l’article 266 quindecies du code des douanes, cette taxe assujettit les opĂ©rateurs qui mettent Ă  la consommation des carburants contenant une proportion de biocarburants infĂ©rieure Ă  un objectif Ă©volutif d’incorporation.

La TIRIB est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’annĂ©e civile.

Les obligations d’incorporation des biocarburants sont dĂ©finies en pourcentage de pouvoir calorifique infĂ©rieur (PCI) qui est l’énergie thermique libĂ©rĂ©e par la combustion d’un litre de carburant. Le PCI des biocarburants est infĂ©rieur Ă  celui des hydrocarbures fossiles dans lesquels ils sont incorporĂ©s, dans des proportions de 34 % pour l’éthanol par rapport Ă  l’essence et de 8 % pour le biodiesel par rapport au gazole. Ainsi, 100 litres d’éthanol ont le mĂȘme pouvoir calorifique que 65,7 litres d’essence. En consĂ©quence, Ă  plein de carburant identique, l’autonomie d’un vĂ©hicule diminue quand le pourcentage d’incorporation de biocarburants augmente.

Le montant de la taxe est calculĂ© sĂ©parĂ©ment pour les essences et pour les gazoles. Ce montant est Ă©gal au produit de l’assiette multipliĂ© par le tarif mentionnĂ© dans le tableau ci-dessous, auquel est appliquĂ© un coefficient ; ce coefficient correspond Ă  la diffĂ©rence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports – dĂ©terminĂ© par le mĂȘme tableau – et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette.

tarifs de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports en 2019

Année

2019

À compter de 2020

Tarifs (€/hL)

98

101

Pourcentage cible des gazoles*

7,9 %

8 %

Pourcentage cible des essences*

7,9 %

8,2 %

* Exprimé en pouvoir calorifique inférieur.

Source : article 266 quindecies du code des douanes dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Si la proportion d’énergie renouvelable incorporĂ©e est supĂ©rieure ou Ă©gale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle ; Ă©conomiquement, cette taxe environnementale est incitative, l’objectif Ă©tant que son produit soit nul.

L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsqu’ils remplissent certains critĂšres de durabilité ([302]).

Pour appliquer cette notion de durabilitĂ©, la part d’énergie excĂ©dant un seuil pourra ne pas ĂȘtre prise en compte, Ă  partir de 2023, Ă  l’égard de certaines matiĂšres premiĂšres considĂ©rĂ©es comme non durables.

Ces matiĂšres premiĂšres – correspondant aux cĂ©rĂ©ales, plantes riches en amidon, sucriĂšres ou olĂ©agineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles – rĂ©pondent Ă  deux conditions cumulatives :

– la culture de ces matiĂšres premiĂšres et leur utilisation pour la production de biocarburants prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© d’induire indirectement une hausse des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre neutralisant la rĂ©duction des Ă©missions qui rĂ©sulte de la substitution de ces biocarburants aux carburants fossiles ;

– l’expansion des cultures s’effectue sur des terres prĂ©sentant un important stock de carbone ([303]).

Ce seuil est Ă©gal au produit entre la part d’énergie incorporĂ©e mais considĂ©rĂ©e comme non renouvelable et les pourcentages suivants :

 

Année

2020 Ă  2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

À compter de 2030

Pourcentage

100 %

87,5 %

75 %

62,5 %

50 %

37,5 %

25 %

12,5 %

0 %

Source : article 266 quindecies du code des douanes.

Exemple : en 2025, il ne pourra ĂȘtre pris en compte dans l’assiette de l’objectif national d’incorporation que 75 % de l’énergie, exprimĂ©e en PCI, d’une cĂ©rĂ©ale dont la culture prĂ©sente un risque Ă©levĂ© d’induire une hausse des Ă©missions de GES et qui est situĂ©e, en outre, sur des terres qui prĂ©sentent un important stock de carbone.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©citĂ©es, pour certaines catĂ©gories de matiĂšres, la part d’énergie excĂ©dant un certain seuil n’est pas prise en compte :

– les cĂ©rĂ©ales et autres plantes riches en amidon, sucriĂšres ou olĂ©agineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisĂ©es Ă  des fins de production d’énergie, sucres non extractibles et amidon rĂ©siduel, autres que les matiĂšres mentionnĂ©es Ă  l’annexe IX de la directive 2009/28/CE, ne sont pris en compte que dans la limite de 7 % de l’objectif national d’incorporation ;

– les Ă©gouts pauvres issus des plantes sucriĂšres et obtenus aprĂšs deux extractions sucriĂšres, Ă  hauteur de 45 % de leur contenu Ă©nergĂ©tique, et amidons rĂ©siduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, ne sont pris en compte qu’à hauteur de 0,4 % en 2020 et 0,8 % en 2021 ;

– le tallol ([304]) ne peut ĂȘtre pris en compte que dans la limite de 0,1 % ;

– les matiĂšres mentionnĂ©es Ă  la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE – c’est-Ă -dire les huiles de cuisson et les graisses animales – ne peuvent ĂȘtre prises en compte que dans la limite de 0,9 %.

Pour les huiles de cuisson usagĂ©es, seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilitĂ© a Ă©tĂ© assurĂ©e depuis leur production, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret.

Enfin, des rĂšgles de double comptage pour les biocarburants avancĂ©s non plafonnĂ©s – qui figurent Ă  la partie A de l’annexe IX de la directive prĂ©citĂ©e – sont prĂ©vues. Ces derniers ne peuvent ĂȘtre comptĂ©s double que dans la limite de l’écart entre le pourcentage cible et 7 % : au-delĂ  de ces valeurs limites, la part d’énergie issue de ces matiĂšres premiĂšres ne peut ĂȘtre que comptabilisĂ©e de maniĂšre simple.

ConformĂ©ment Ă  sa nature Ă©volutive – afin de respecter les objectifs d’incorporation Ă  horizon 2030 dĂ©terminĂ©s au niveau europĂ©en – la TIRIB a Ă©tĂ© modifiĂ©e par la derniĂšre loi de finances annuelle ([305]).

Ont ainsi Ă©tĂ© relevĂ©s les objectifs nationaux d’incorporation des biocarburants dans la filiĂšre essence Ă  compter de 2021, de 0,4 %.

tarifs de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports

Année

2020

À compter de 2021

Tarifs (€/hL)

101

104

Pourcentage cible des gazoles

8 %

8 %

Pourcentage cible des essences

8,2 %

8,6 %

Source : article 266 quindecies du code des douanes dans sa version actuellement en vigueur.

A Ă©tĂ© revu Ă  la hausse le seuil au-delĂ  duquel n’est pas prise en compte la part d’énergie renouvelable maximale de biocarburants produits Ă  base d’égouts pauvres issus des plantes sucriĂšres et obtenus aprĂšs deux extractions sucriĂšres – ainsi que celle produite Ă  partir des amidons rĂ©siduels issus des plantes riches en amidon en fin de processus de transformation de l’amidon, en le relevant de 0,4 % Ă  0,8 %.

Le seuil maximal de contribution du brai de tallol, qui n’a pas d’utilisation concurrente Ă  la valorisation Ă©nergĂ©tique, a Ă©tĂ© supprimé ([306]).

Enfin, a Ă©tĂ© rehaussĂ© le seuil au-delĂ  duquel la part d’énergie issue des huiles de cuissons et de graisses animales n’est plus comptĂ©e double pour les essences : ainsi, Ă  compter de 2021, pour les biocarburants issus d’huiles de cuissons usagĂ©es et de graisses animales, ceux-ci pourront ĂȘtre comptĂ©s double dans la limite de 0,2 % pour les essences (au lieu de 0,1 % en 2020).

Exemple : calcul d’une TIRIB pour la filiùre gazole

En 2020, un opérateur a mis à la consommation 400 000 litres de gazole et 30 000 litres de gazole non routier (GNR), dont :

– 296 000 litres de gazole contenant 20 000 litres d’EMHV,

– 30 000 litres de GNR contenant 2 000 litres d’EMHV ;

– 4 000 litres de gazole livrĂ©s depuis un autre État membre de l’Union europĂ©enne, contenant 224 litres d’EMHV ;

– 100 000 litres de gazole importĂ©s contenant 6 500 litres d’EMHV.

L’opĂ©rateur peut se prĂ©valoir :

– d’avoir incorporĂ© 20 000 + 2 000 + 224 + 6500 = 28 724 litres d’EMHV dans le gazole et le GNR mis Ă  la consommation ;

– d’avoir mis Ă  la consommation un total de 430 000 litres de gazole, dont 401 276 litres de gazole fossile et 28 724 litres d’EMHV incorporĂ©s.

Étant considĂ©rĂ© que le pouvoir calorifique infĂ©rieur (PCI) est fixĂ© Ă  36 megajoules par litre (MJ/L) et celui de l’EMHV est fixĂ© Ă  33 MJ/L.

En appliquant la formule d’incorporation :

Part d’EnR = 100 (PCI EMHV x volume EMHV) / [(PCI gazole x volume gazole) + (PCI EMHV x volume EMHV)]

Est obtenue une part d’EnR incorporĂ©s égale à :

100 x (33 x 28 724) / [(36 x 401 276) + (33 x 28 724)] = 6,15 %

N’atteignant pas le pourcentage cible de 8 %, ce metteur sur le marchĂ© serait redevable de la TIRIB.

Son montant serait égal à :

4 300 hL x 101 €/hL x (8 – 6,15) = 760 025 euros.

b.   Le signal prix porté par la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques doit inciter les consommateurs à se tourner vers des carburants verts

Les taxes intĂ©rieures de consommation (TIC) sont des droits d’accises sur les produits Ă©nergĂ©tiques qui consistent Ă  appliquer un tarif aux quantitĂ©s de produits Ă©nergĂ©tiques mises Ă  la consommation. La premiĂšre d’entre elles par son montant, la taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques (TICPE), constitue aussi l’imposition principale des carburants, tels que le gazole ou les essences.

La TICPE s’applique aux quantitĂ©s de produits pĂ©troliers ou assimilĂ©s lorsqu’ils sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s comme carburants pour moteur ou combustibles de chauffage. Le recouvrement de la taxe est confiĂ© Ă  la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects (DGDDI) ([307]), qui l’effectue auprĂšs des compagnies pĂ©troliĂšres et des distributeurs. Elle est exigible dĂšs la mise Ă  la consommation des produits, conformĂ©ment Ă  la directive relative au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d’accise ([308]), et couvre tant les importations que la fabrication de produits pĂ©troliers. Pour les produits dĂ©jĂ  mis Ă  la consommation dans un autre État membre de l’Union europĂ©enne, la taxe est exigible lors de leur rĂ©ception en France.

Le barĂšme de la taxe est fixĂ© aux tableaux B et C du 1 de l’article 265 du code des douanes, qui dĂ©taillent le niveau du tarif appliquĂ© pour chaque produit pĂ©trolier concernĂ©.

Les tarifs de la TICPE, de la TICGN et de la TICC incluent une composante fixe et, depuis la loi de finances pour 2014 ([309]), une composante carbone dite « contribution climat-énergie » (CCE) ou « taxe carbone ».

La composante carbone, qui ne prend la forme ni d’une taxe sĂ©parĂ©e, ni d’une composante identifiĂ©e de maniĂšre distincte pour le tarif de TIC applicable Ă  chaque produit, est destinĂ©e Ă  favoriser la lutte contre le rĂ©chauffement climatique en limitant les Ă©missions de dioxyde de carbone dans l’atmosphĂšre. Elle est calculĂ©e, pour chaque produit, en fonction du contenu carbone standardisĂ© Ă©mis lors de l’utilisation d’un produit Ă©nergĂ©tique et de la valeur de la tonne de carbone.

Le montant de cette composante est, depuis 2018, de 44,60 euros la tonne de CO2, pris en compte dans les tarifs de TICPE fixĂ©s par l’article 265 du code des douanes.

TARIFS DE TICPE DES PRINCIPAUX CARBURANTS

(en euros par hectolitre)

Désignation du produit

Indice

d’identification

2017

2018

2019

2020

Supercarburant sans plomb (SP 95-E5 et SP 98)

11

65,07

68,29

68,29

68,29

Supercarburant sans plomb (SP 95-E10)

11 ter

63,07

66,29

66,29

66,29

Gazole routier

22

53,07

59,40

59,40

59,40

Super-éthanol E 85

55

9,41

11,83

11,83

11,83

Carburant ED 95

56

4,40

6,43

6,43

6,43

Source : article 265 du code des douanes.

Le SP95-E10 est, comme le SP95, un carburant sans plomb servant à alimenter les moteurs à essence ; seule leur teneur en bioéthanol les distingue. Distribué en France depuis 2009, le SP95-E10 est un carburant pouvant incorporer du bioéthanol à hauteur de 10 % en volume. Le SP95-E5 possÚde quant à lui un taux de bioéthanol incorporé pouvant atteindre 5 %.

La quasi-totalitĂ© des vĂ©hicules essence aujourd’hui en circulation sont compatibles avec le SP95-E10, ce qui n’était le cas que de 65 % d’entre eux en 2009. En effet, sur les moteurs plus anciens, le SP95-E10 peut entraĂźner des colmatages des filtres Ă  carburant, voire la corrosion et l’oxydation de certaines piĂšces mĂ©talliques du systĂšme de carburation.

Aussi, la diffĂ©rence de deux centimes de TICPE par litre entre le SP95-E5 et le SP95-E10 a Ă©tĂ© mise en Ɠuvre afin d’inciter fiscalement les consommateurs Ă  se tourner vers un carburant composĂ© d’une proportion plus importante de biocarburants, en dĂ©pit d’une lĂ©gĂšre hausse de consommation ([310]) – de 1 Ă  2 % – et d’un risque d’auto-allumage pour les vĂ©hicules les plus anciens tant supĂ©rieur Ă  celui du SP98 qu’à celui du SP95-E5 ([311]).

B.   les objectifs environnementaux de la France conduisent Ă  renforcer les incitations Ă  l’incorporation de biocarburants dans les combustibles utilisĂ©s pour les transports

1.   L’encadrement europĂ©en de l’incorporation de biocarburants, dĂ©clinĂ© au niveau lĂ©gislatif, implique une fiscalitĂ© Ă©volutive afin d’atteindre les objectifs fixĂ©s Ă  horizon 2030

En prĂ©voyant leur incorporation dans les carburants d’origine fossile et en permettant l’application d’une fiscalitĂ© allĂ©gĂ©e sur les accises, la directive du 23 avril 2009, dite « EnR I » ([312]), Ă  la premiĂšre dĂ©terminĂ© le cadre juridique europĂ©en applicable aux biocarburants.

Elle assignait aux États membres l’objectif de porter Ă  10 % la part de l’énergie produite Ă  partir de sources renouvelables dans la consommation finale d’énergie du secteur des transports en 2020.

En outre, elle prĂ©voyait des critĂšres de durabilitĂ© pour les biocarburants et les bioliquides, utiles notamment pour mesurer la conformitĂ© aux objectifs fixĂ©s et l’admissibilitĂ© Ă  une aide financiĂšre.

Afin de mieux prendre en compte la problĂ©matique du changement indirect d’affectation des sols, la directive du 9 septembre 2015, dite « CASI » ([313]), a introduit deux prĂ©cisions.

Tout d’abord, la part des biocarburants produits Ă  partir « de cĂ©rĂ©ales et d’autres plantes riches en amidon, sucriĂšres et olĂ©agineuses et Ă  partir de cultures cultivĂ©es en tant que cultures principales essentiellement Ă  des fins de production d’énergie sur des terres agricoles » ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  7 % de la consommation finale d’énergie du secteur des transports en 2020.

Plus encore, une valeur de référence minimale de 0,5 % ([314]) en 2020 est prévue pour ce qui concerne les biocarburants avancés (v. supra).

La derniÚre modification de cet encadrement européen afférent aux biocarburants provient de la directive du 11 décembre 2018, dite « EnR II » ([315]).

La directive EnR II

Cette directive applique aux États membres un objectif d’au moins 32 % d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie de l’Union europĂ©enne en 2030, cette part Ă©tant d’au moins 14 % dans le secteur des transports.

S’agissant plus spĂ©cifiquement des biocarburants, la contribution des biocarburants avancĂ©s et du biogaz Ă  l’intĂ©gration de l’énergie renouvelable dans le secteur des transports doit ĂȘtre d’au moins 0,2 % en 2022, 1 % en 2025 et 3,5 % en 2030. Il n’est pas possible, pour les États membres, de prĂ©voir un taux infĂ©rieur Ă  ces valeurs.

La part des biocarburants, bioliquides et combustibles consommĂ©s « lorsqu’ils sont produits Ă  partir de cultures destinĂ©es Ă  l’alimentation humaine et animale » ne peut dĂ©passer 7 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. Les États membres peuvent en outre fixer une limite infĂ©rieure, et opĂ©rer des distinctions en tenant compte des « meilleures donnĂ©es disponibles relatives Ă  l’impact des changements indirects dans l’affectation des sols ».

Par ailleurs, la part des biocarburants, bioliquides et combustibles « produits Ă  partir de cultures destinĂ©es Ă  l’alimentation humaine et animale, prĂ©sentant un risque Ă©levĂ© d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres prĂ©sentant un important stock de carbone » ne peut excĂ©der son niveau de 2019 – sauf s’ils sont certifiĂ©s comme prĂ©sentant un faible risque d’induire les changements prĂ©citĂ©s –, cette limite devant s’établir Ă  0 % au 31 dĂ©cembre 2030.

Enfin, la directive dĂ©termine des critĂšres de durabilitĂ© s’agissant notamment des biocarburants, qui sont destinĂ©s Ă  apprĂ©cier l’atteinte des objectifs fixĂ©s et l’éligibilitĂ© aux aides financiĂšres.

Ces objectifs ont Ă©tĂ© dĂ©clinĂ©s, parfois de façon anticipĂ©e, par la loi dite de « Transition Ă©nergĂ©tique » du 17 aoĂ»t 2015 ([316]), Ă  l’article L. 641-6 du code de l’énergie, qui dispose que « l’État crĂ©e les conditions pour que la part de l’énergie produite Ă  partir de sources renouvelables utilisĂ©es dans tous les modes de transport en 2020 soit Ă©gale Ă  10 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports et Ă  15 % en 2030 ».

En 2018, le taux de pĂ©nĂ©tration d’énergie renouvelable dans le secteur des transports Ă©tait en France de 9 % ([317]).

Aussi, la TIRIB, qui constitue le levier fiscal destinĂ© Ă  atteindre ces objectifs d’incorporation via les pourcentages nationaux cibles, doit-elle Ă©voluer durant la pĂ©riode au terme de laquelle les objectifs seront devenus plus Ă©levĂ©s.

2.   L’écart de tarif de TICPE entre le E5 et le E10 constitue une subvention, quoiqu’indirecte, au bĂ©nĂ©fice de l’énergie fossile

La TIRIB se distingue de la TICPE en ce qu’elle tient compte du contenu rĂ©el en Ă©nergies renouvelables et de la qualitĂ© environnementale des produits.

À ce titre, la diffĂ©rence de taxation Ă  la TICPE – de 2 centimes par litre – entre le SP95-E5 et le SP95-E10 est de nature diffĂ©rente.

En effet, conformĂ©ment au mode de fonctionnement de la TICPE, la rĂ©faction de tarif pour l’E10 est accordĂ©e uniquement sur la base de spĂ©cifications techniques de ce carburant, indĂ©pendamment de son contenu rĂ©el en Ă©nergie renouvelable ou des conditions de production de cette Ă©nergie.

Aussi, l’E10 bĂ©nĂ©ficie d’un tarif rĂ©duit mĂȘme s’il contient des biocarburants non durables et, plus encore, mĂȘme s’il ne contient pas d’éthanol.

Or, cette rĂ©duction de taxation se cumule, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, avec l’absence de taxation rĂ©sultant de l’atteinte de l’objectif d’incorporation de la filiĂšre essence, ce qui peut conduire Ă  excĂ©der les surcoĂ»ts de production d’un carburant par rapport Ă  un autre.

Selon l’exposĂ© des motifs du prĂ©sent article, ce tarif rĂ©duit « induit une subvention croisĂ©e au bĂ©nĂ©fice de l’énergie fossile ».

Il conviendrait donc de la corriger.

II.   des renforcements substantiels à l’utilisation de biocarburants dans les transports

A.   une action portant à la fois sur la tirib et la ticpe

1.   S’agissant de la TIRIB

PremiĂšrement, les taux cibles de la TIRIB sont augmentĂ©s. Le d du 6° du prĂ©sent article modifie l’article 266 quindecies du code des douanes en augmentant les taux cibles de la TIRIB. La hausse prĂ©vue est de + 0,1 % pour les gazoles – le taux est portĂ© Ă  8,1 % – et de + 0,6 % pour les essences, avec un taux portĂ© Ă  9,2 %. Par ailleurs, les tarifs concernant les essences et les gazoles sont portĂ©s Ă  104 euros par hectolitre.

taux cibles de tirib en 2021

Produits

Tarif (€/hL)

Pourcentage cible

Essences

104

9,2 %

Gazoles

104

8,1 %

Carburéacteurs

125

1 %

Source : présent article.

DeuxiĂšmement, les plafonnements relatifs aux matiĂšres premiĂšres avancĂ©es sont modifiĂ©s. Le f du 6° du prĂ©sent dispositif modifie, quant Ă  lui, le tableau du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes relatif aux plafonnements de matiĂšres premiĂšres et vient, pour la premiĂšre fois, limiter l’incorporation de soja dans les essences. Ainsi, l’incitation fiscale est limitĂ©e Ă  0,35 % : la part d’énergie issue du soja excĂ©dant ce seuil ne sera pas prise en compte.

Ce mĂȘme f du 6° accroĂźt, au contraire, le seuil de plafonnement des Ă©gouts pauvres obtenus aprĂšs deux extractions sucriĂšres et des amidons rĂ©siduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, Ă  hauteur de 45 % de leur contenu Ă©nergĂ©tique. Ces coproduits de l’extraction du sucre pourront ĂȘtre pris en compte Ă  hauteur de 1 % ([318]), contre 0,4 % actuellement. De fait, mĂȘme si la prise en compte du contenu Ă©nergĂ©tique est plafonnĂ©e Ă  45 % – et qu’il faut donc un peu plus du double d’amidons rĂ©siduels pour atteindre un PCI Ă©gal Ă  1 en volume – cette mesure constitue un accroissement important des dĂ©bouchĂ©s pour les coproduits issus des cultures sucriĂšres françaises.

TroisiĂšmement, une fraction de l’avantage fiscal est rĂ©servĂ©e aux matiĂšres premiĂšres avancĂ©es. Ainsi, le D du f du 6° du prĂ©sent article dispose que ne sont pas prises en compte les quantitĂ©s d’énergies autres que celles des matiĂšres premiĂšres avancĂ©es contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant Ă  excĂ©der la diffĂ©rence entre le pourcentage cible – 8,1 % pour les gazoles, 9,2 % pour les essences – et un montant de 1 % pour les essences et 0,2 % pour les gazoles.

QuatriĂšmement, le champ de la TIRIB est Ă©tendu aux carburĂ©acteurs ([319]) par les a, c et d du 6° du prĂ©sent article. Les carburĂ©acteurs formeront ainsi une troisiĂšme filiĂšre – au cĂŽtĂ© des essences et des gazoles – et pour lesquels il est fixĂ© un taux cible de 1 %. Le tarif associĂ© est de 125 euros par hectolitre.

CinquiĂšmement, l’électricitĂ© d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge ouvertes au public sera dĂ©sormais Ă©ligible Ă  l’avantage fiscal, avec une comptabilisation au quadruple de sa valeur rĂ©elle, selon les termes du f du 6° du prĂ©sent article. Ce mĂȘme dispositif rend Ă©ligible Ă  l’avantage fiscal avec une comptabilisation au double de sa valeur rĂ©elle l’hydrogĂšne d’origine renouvelable utilisĂ© pour les besoins du raffinage en France.

Est prĂ©vue pour cette derniĂšre disposition relative Ă  l’hydrogĂšne une entrĂ©e en vigueur au 1er janvier 2023.

2.   S’agissant de la TICPE

Les 1° Ă  5° du prĂ©sent article opĂšre un alignement des tarifs de TICPE pour les essences, Ă  savoir les SP95-E5, SP95-E10, SP98 et, rĂ©siduellement, l’essence contenant un additif antirĂ©cession de soupape.

Cet alignement doit s’effectuer sur deux ans : au 1er janvier 2021, le tarif de TICPE portant sur le SP95-E5 va augmenter de 50 centimes par hectolitre – soit 0,005 centimes par litre – quand le tarif de TICPE portant sur le SP95-E10 va diminuer de 50 centimes par hectolitre.

La fusion à un tarif intermédiaire de 67,29 euros par hectolitre sera effectuée au 1er janvier 2022.

Il n’y aura ainsi plus, Ă  compter de 2022, de diffĂ©rence tarifaire, Ă  la TICPE, entre le SP95-E5 et le SP95-E10.

tarifs de TICPE pour les essences

(Centimes d’euros par litre)

Essences

Tarifs 2020

Tarifs 2021

Tarifs 2022

Supercarburant E5

68,29

67,79

67,29

Supercarburant E10

66,29

66,79

67,29

Source : présent article.

 

B.   L’impact environnemental et Ă©conomique

1.   L’impact environnemental

Les biocarburants prĂ©sentent des intĂ©rĂȘts sur le plan environnemental, puisqu’ils permettent :

– de contribuer Ă  la lutte contre les changements climatiques en raison de leurs plus faibles Ă©missions de GES par rapport aux carburants d’origine fossile ;

– de concourir Ă  la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique, leurs Ă©missions de certains polluants Ă©tant globalement infĂ©rieures Ă  celles des carburants d’origine fossile.

Ainsi, selon l’Agence de l’environnement et de la maĂźtrise de l’énergie (ADEME) ([320]), le diffĂ©rentiel d’émissions de GES des biocarburants de premiĂšre gĂ©nĂ©ration avec les carburants d’origine fossile s’établit entre 18 % et 85 % ([321]) pour les essences et entre 65 % et 82 % pour les biogazoles ([322]).

Si les biocarburants de deuxiĂšme gĂ©nĂ©ration n’ont pas fait l’objet d’évaluations aussi exhaustives, le ministĂšre de la transition Ă©cologique et solidaire a Ă©valuĂ© la rĂ©duction des GES permise par les biocarburants issus de dĂ©chets ou de rĂ©sidus entre 80 et 85 % ([323]).

De mĂȘme, la direction gĂ©nĂ©rale de l’aviation civile (DGAC) estime que les biocarburants aĂ©ronautiques peuvent reprĂ©senter jusqu’à 90 % de gains en Ă©missions sur l’ensemble du cycle de vie, en particulier ceux « mobilisant des dĂ©chets ou des rĂ©sidus » ([324]).

Le relĂšvement de l’incitation Ă  l’utilisation de biocarburants possĂšde donc un effet potentiellement intĂ©ressant pour l’atteinte des objectifs environnementaux de la France.

Deux points méritent néanmoins une attitude vigilante.

Le premier consiste à surveiller la proportion de surfaces cultivées nationales destinées à la production de biocarburants. Cette surface agricole nette était de 2,39 % en 2017 ([325]). Ventiler les incitations fiscales entre types de générations de biocarburants et matiÚres premiÚres permet de poursuivre les objectifs de réduction des émissions tout en portant attention aux capacités alimentaires nationales.

Ainsi, outre les critĂšres de durabilitĂ© « quantitatifs » liĂ©s aux Ă©missions de GES, doit ĂȘtre pris en compte la durabilitĂ© « qualitative » liĂ©e aux terres.

Ces biocarburants ne doivent pas ĂȘtre produits Ă  partir de terres riches en biodiversitĂ© et de terres prĂ©sentant un important stock de carbone ou de tourbiĂšres. Au surplus, pour les productions europĂ©ennes, les conditions d’attribution des aides de la politique agricole commune et les bonnes conditions agro-environnementales doivent ĂȘtre respectĂ©es pour la production des matiĂšres agricoles.

Ces critĂšres s’appliquent Ă©galement aux biocarburants produits Ă  partir de matiĂšres premiĂšres en provenance de pays tiers, pour toute la chaĂźne de production et de distribution des biocarburants, dont les Ă©tapes vont du champ jusqu’à la distribution des carburants destinĂ©s Ă  la consommation.

Le second point est liĂ© au premier : le bilan environnemental doit se calculer Ă  l’aune de la surface terrestre : les biocarburants ne doivent pas contribuer au phĂ©nomĂšne de dĂ©forestation importĂ©e ([326]).

Pour rappel, en 2017, 67,19 % des matiĂšres premiĂšres des biocarburants mis Ă  la consommation en 2017 Ă©taient originaires d’Europe, dont 47,40 % pour la France. Plus spĂ©cifiquement, la part des matiĂšres premiĂšres de provenance europĂ©enne Ă©tait de 90,65 % pour la filiĂšre du biogazole, et de 57,55 % pour celle du bioĂ©thanol ([327]) .

Le lĂ©gislateur a dĂ©jĂ  fait Ă©tat du souci qu’il avait de cette problĂ©matique en dĂ©niant tout avantage fiscal liĂ© Ă  la TIRIB pour l’huile de palme ([328]).

Le présent article poursuit cet objectif en reprenant les nouveaux critÚres de durabilité européens ([329]).

Surtout, il limite les importations de soja dont les conditions de production possĂšdent un impact particuliĂšrement nĂ©gatif sur l’affectation des sols.

2.   L’impact Ă©conomique et budgĂ©taire

S’ils contribuent Ă  diversifier le mix Ă©nergĂ©tique et Ă  renforcer l’indĂ©pendance Ă©nergĂ©tique, les biocarburants prĂ©sentent d’autres bĂ©nĂ©fices pour le marchĂ© de l’énergie puisqu’ils permettent classiquement de soutenir la production domestique d’énergie, en crĂ©ant des entreprises et des emplois dans les secteurs agricoles et industriels souvent peu dĂ©localisables.

a.   Un dispositif favorable à l’agriculture française

Si le dĂ©veloppement de la production a Ă©tĂ©, au dĂ©part, une question de politique agricole, notamment pour utiliser les jachĂšres rendues obligatoires dans le cadre de la premiĂšre rĂ©forme de la PAC en 1992, la production de biocarburants est aujourd’hui solidement Ă©tablie en France et joue un rĂŽle fondamental dans l’équilibre de nombreuses filiĂšres agricoles, notamment au regard des avantages incontestables qu’elles procurent aux agriculteurs, qui se rĂ©percutent dans les 30 000 emplois gĂ©nĂ©rĂ©s par les filiĂšres biodiesel et bioĂ©thanol.

La Cour des comptes rappelait, dans son rapport public 2016, que les biocarburants « constituent un dĂ©bouchĂ© supplĂ©mentaire pour les agriculteurs, ce qui ne peut avoir qu’une influence favorable sur les prix de vente et, partant, sur le revenu, d’autant que l’approvisionnement des unitĂ©s de production, fondĂ© sur une contractualisation, permet de stabiliser les relations commerciales des agriculteurs avec leur aval. » ([330])

En outre, la diversification des cultures en faveur, notamment, des oléagineux, joue un rÎle clé dans les assolements ([331]) des grandes cultures.

Ils permettent de rĂ©duire l’usage des engrais et produits phytosanitaires et de valoriser efficacement l’azote minĂ©ral issu des effluents organiques. Comme le prĂ©cise le centre d’analyse prospective du ministĂšre chargĂ© de l’agriculture, « en empĂȘchant les flores adventices de se spĂ©cialiser, une diversitĂ© d’assolement permet de casser les cycles des adventices et de rĂ©duire l’usage des herbicides ; l’alternance de plantes hĂŽtes et non hĂŽtes pour les ravageurs des cultures diminue le risque de problĂšmes phytosanitaires, ce qui permet de rĂ©duire l’usage des insecticides et fongicides ; l’introduction de lĂ©gumineuses dans les successions de cultures permet de fixer l’azote de l’air et de valoriser l’effet positif de la lĂ©gumineuse sur la culture suivante, afin de rĂ©duire les apports en engrais azotĂ©s de synthĂšse » ([332]).

De plus, certaines plantes olĂ©agineuses ont des externalitĂ©s positives. C’est le cas du colza qui est une plante mellifĂšre, visitĂ©e par de nombreux insectes pollinisateurs.

Enfin, la culture des biocarburants permet la production de coproduits permettant de diversifier l’alimentation des troupeaux, et de limiter la dĂ©pendance protĂ©ique de la France.

Ainsi, les betteraves, le blĂ© ou le maĂŻs fournissent divers produits : une betterave Ă  sucre fournit Ă  la fois du sucre pour l’alimentation humaine, de l’alcool pour les boissons, les produits biosourcĂ©s et les carburants et de la pulpe pour l’alimentation animale. Outre l’amidon pour l’alimentation humaine et d’autres usages ainsi que de l’alcool, le blĂ© peut fournir des drĂȘches pour l’alimentation animale ; le maĂŻs est gĂ©nĂ©rateur de protĂ©ines pour l’alimentation animale, d’alcool et de CO2 biosourcĂ© pour les boissons gazeuses.

b.   Un effet prix pour le consommateur

Les biocarburants permettent de rĂ©duire le coĂ»t de l’énergie, du fait d’une fiscalitĂ© incitative.

Ainsi, le prix moyen national toutes taxes comprises du SP98 Ă©tait, en aoĂ»t 2020, de 1,399 euro le litre quand celui du SP95-E5 Ă©tait de 1,332 euro le litre. Le SP95-E10 Ă©tait quant Ă  lui affectĂ© d’un prix moyen de 1,321 euro le litre ([333]).

À fiscalitĂ© Ă©quivalente, la production de biocarburants est plus coĂ»teuse.

Le présent dispositif porte donc en germe un coût pour le consommateur à trois égards.

D’une part, il rapproche la fiscalitĂ© du E95-E5 et du E95-E10, ce qui constitue, en pratique, une hausse de TICPE de 1 centime pour les consommateurs de SP95-E10 – qui a reprĂ©sentĂ© 48 % des ventes de supercarburants en 2019, soit 5 points de plus qu’en 2018 et 12 points de plus qu’en 2016 ([334]). Le Gouvernement considĂšre toutefois que « cet alignement est rĂ©alisĂ© Ă  niveau moyen de taxation inchangĂ© pour les mĂ©nages et n’induit aucune recette budgĂ©taire ».

D’autre part, accroĂźtre les objectifs d’incorporation associĂ©s Ă  la TIRIB prĂ©sente un coĂ»t pour les opĂ©rateurs qui doivent remplacer des carburants fossiles par des carburants « verts », plus coĂ»teux Ă  produire. Ce coĂ»t devrait ainsi ĂȘtre rĂ©percutĂ© au prix payĂ© « à la pompe ». Pour autant et comme le souligne l’étude d’impact du prĂ©sent article, « ces coĂ»ts sont difficiles Ă  Ă©valuer compte tenu de la variabilitĂ© du coĂ»t des matiĂšres premiĂšres ».

Enfin, l’extension de la TIRIB aux carburĂ©acteurs devrait emporter des consĂ©quences sur le coĂ»t d’approvisionnement des compagnies aĂ©riennes en carburants, en France. Les compagnies possĂ©dant un point d’interconnexion sur le territoire national sont concernĂ©es au premier chef. Le coĂ»t estimĂ© par l’étude d’impact du prĂ©sent article – qui exprime par ailleurs d’importantes rĂ©serves mĂ©thodologiques liĂ©es Ă  la volatilitĂ© des cours de l’énergie – est d’environ 1,2 centime par litre, soit environ 100 millions d’euros. Économiquement, la transmission aux prix de ce surcoĂ»t paraĂźt acquise.

*

*     *

La commission passe à la discussion commune des amendements identiques I-CF605 de M. Fabrice Brun, I-CF622 de Mme Lise Magnier, I-CF1049 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1346 de M. Bruno Duvergé, ainsi que des amendements identiques I-CF95 de M. Marc Le Fur, I-CF134 de M. Dino Cinieri, I-CF140 de Mme Lise Magnier, I-CF199 de M. Paul Molac, I-CF343 de Mme Véronique Louwagie, et I-CF1122 de M. Hervé Pellois.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF605 vise Ă  favoriser et Ă  soutenir le bioĂ©thanol, Ă©nergie renouvelable produite en France Ă  partir de 100 % de biomasse issue de l’agriculture française.

Mme Lise Magnier. L’amendement I-CF622 concerne la fiscalitĂ© applicable au carburant sans plomb 95-E10 (SP95-E10), carburant prĂ©fĂ©rĂ© des Français. Le projet de loi de finances pour 2021 augmente la fiscalitĂ© de ce carburant. Je pensais que nous avions tous retenu la leçon concernant la fiscalitĂ© des carburants et que nous n’allions pas remettre le sujet sur le tapis


L’augmentation de la TICPE sur le SP95-E10 reprĂ©sente 30 millions d’euros de taxes supplĂ©mentaires pour les conducteurs en 2021, et 65 millions d’euros en 2022. Il est urgent de ne pas l’augmenter !

M. Bruno DuvergĂ©. Le carburant SP95-E10 contient du bioĂ©thanol, qui dĂ©gage moins de gaz Ă  effet de serre. Si nous augmentons la TICPE sur ce carburant, nous creusons l’écart avec le diesel, pourtant plus polluant. Le groupe MoDem est particuliĂšrement attachĂ© Ă  l’adoption de l’amendement I-CF1346. S’il n’était pas adoptĂ©, nous ne voterions pas l’article 15.

M. Marc Le Fur. L’avantage de TICPE pour les biocarburants est, en l’état de notre fiscalitĂ©, orientĂ© vers les produits vĂ©gĂ©taux. L’amendement I-CF95 vise Ă  inclure les rĂ©sidus de graisse, afin d’encourager leur utilisation, certaines entreprises se lançant dans leur valorisation.

Mme VĂ©ronique Louwagie. L’amendement I-CF343 vise Ă  soutenir le dĂ©veloppement des biocarburants avancĂ©s en introduisant un allĂ©gement de TICPE pour les biocarburants composĂ©s notamment d’acides gras, afin qu’ils bĂ©nĂ©ficient de la taxation avantageuse des biocarburants de type B100. La problĂ©matique est Ă©voquĂ©e chaque annĂ©e et le soutien Ă  cette filiĂšre est important, et attendu.

M. HervĂ© Pellois. Cet amendement est proposĂ© par la Cooperl, qui a Ă©laborĂ© un systĂšme de production de carburant Ă  partir des graisses de flottation de ses abattoirs et des unitĂ©s de production des industries agroalimentaires. C’est une idĂ©e pleine de bon sens car ces matiĂšres sont trĂšs difficiles Ă  Ă©liminer d’une autre façon.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Madame Magnier politise le dĂ©bat Ă  dessein, et elle a raison. Pour autant, l’article ne vise pas Ă  augmenter la fiscalitĂ©, mais Ă  faire converger celle du SP95-E5 et du SP95-E10 pour corriger l’actuel Ă©cart, d’environ 2 centimes par litre, qui ne prend pas en considĂ©ration la proportion rĂ©elle d’énergies renouvelables dans les carburants. Cela va dans le mĂȘme sens que les autres dispositions fiscales du projet de loi de finances. Je serai donc dĂ©favorable Ă  cette premiĂšre sĂ©rie d’amendements.

Les amendements suivants visent Ă  prĂ©voir un tarif spĂ©cifique pour le carburant B30, qui comprend 30 % de biocarburants. Mais cela signifie qu’il comporte 70 % de carburants fossiles
 Au regard de l’enjeu environnemental, mon avis est dĂ©favorable.

M. Marc Le Fur. Pourtant, certains aspirent Ă  dĂ©velopper ces carburants et ces dĂ©chets graisseux font partie des matiĂšres qui gĂ©nĂšrent le plus d’énergie. Il s’agit simplement d’appliquer Ă  l’élevage les dispositions applicables au vĂ©gĂ©tal. Les rĂšgles et les proportions sont les mĂȘmes. Pourquoi faire une diffĂ©rence et ne pas encourager la production de ce type de biocarburant ?

M. François Jolivet. Je vous rappelle le vote d’hier en sĂ©ance publique : une large majoritĂ© s’est exprimĂ©e pour autoriser l’usage provisoire de nĂ©onicotinoĂŻdes au sein de la filiĂšre betteraviĂšre. Le deuxiĂšme poste de ressources de cette filiĂšre est la fabrication d’éthanol. Demain, un manufacturier hĂ©sitera peut-ĂȘtre Ă  mĂ©langer du carburant d’origine pĂ©troliĂšre avec de l’éthanol
 Tout cela est-il utile pour gagner un centime ?

Les amendements identiques I-CF605, I-CF622, I-CF1049 et I-CF1346, ainsi que les amendements identiques I-CF95, I-CF134, I-CF140, I-CF199, I‑CF343 et I-CF1122 sont rejetĂ©s.

La commission examine ensuite l’amendement I-CF1450 du rapporteur gĂ©nĂ©ral.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il s’agit d’affiner la prise en compte des amidons rĂ©siduels et Ă©gouts pauvres dans l’assiette de la taxe incitative relative Ă  l’incorporation de biocarburants (TIRIB).

La commission adopte l’amendement I-CF1450 (amendement 2823).

Elle en vient à la discussion des amendements identiques I-CF484 de Mme Lise Magnier, I-CF1050 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1187 de M. Charles de Courson.

Mme Lise Magnier. L’amendement I-CF484 vise Ă  augmenter le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences prĂ©vu par la TIRIB Ă  compter de 2022, afin de tenir compte du rythme de croissance de la demande de superĂ©thanol-E85, grĂące notamment au succĂšs des boĂźtiers de conversion.

M. Charles de Courson. Le Gouvernement fait un effort puisque le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences passe de 9 % Ă  9,2 %. Nous proposons d’aller un peu plus vite, en passant Ă  9,4 %.

Monsieur le rapporteur général, ne serait-il pas préférable de prévoir une évolution de ces taux à moyen terme, avec une augmentation lente et continue, afin que les industriels puissent mieux piloter leurs affaires, et leurs investissements ?

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF484, I-CF1050 et I-CF1187.

Elle passe Ă  la discussion commune des amendements identiques I-CF682 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF943 de Mme Lise Magnier, des amendements identiques I‑CF381 de M. Fabrice Brun, I-CF731 de M. Charles de Courson, I‑CF783 de Mme Marie‑Christine Dalloz et I-CF1166 de M. Éric Coquerel, ainsi que de l’amendement I‑CF219 de M. Michel Castellani.

Mme Lise Magnier. L’amendement I-CF943 vise Ă  appliquer le plafonnement des quantitĂ©s d’énergies renouvelables issues du soja Ă©ligibles au mĂ©canisme de la TIRIB dĂšs le 1er janvier 2021, et non en 2022 comme le prĂ©voit le projet de loi de finances.

M. Fabrice Brun. Les enjeux liĂ©s Ă  l’incorporation de soja dans les Ă©nergies renouvelables sont importants en termes d’indĂ©pendance sanitaire, alimentaire, Ă©nergĂ©tique, mais Ă©galement en termes de transition Ă©cologique. Cela mĂ©rite que nous nous arrĂȘtions quelques minutes sur ces amendements.

Il ne faut plus soutenir fiscalement l’utilisation de l’huile de soja dans les carburants : avant de rouler dans des voitures françaises, elle a parcouru des milliers de kilomĂštres Ă  travers les mers et a contribuĂ© Ă  la dĂ©forestation en AmĂ©rique du Sud. Notre commission serait bien inspirĂ©e de mettre fin Ă  son utilisation dans les carburants, aussi qu’à celle de l’huile de palme. C’est une hĂ©rĂ©sie fiscale, environnementale et Ă©nergĂ©tique.

M. Charles de Courson. Cet amendement vise Ă  supprimer l’augmentation de la TICPE sur le carburant SP95-E10, dans un contexte social et Ă©conomique peu propice Ă  une hausse de la fiscalitĂ© sur les produits de grande consommation, et pour respecter l’engagement de l’État de ne plus augmenter la fiscalitĂ© des carburants. Le SP95-E10 est l’essence la plus vendue en France avec prĂšs de la moitiĂ© des parts de marchĂ© des essences sans plomb. La mesure prĂ©vue par le projet de loi de finances pour 2021 rĂ©duit le pouvoir d’achat des automobilistes, entraĂźnant pour eux un surcoĂ»t de l’ordre de 30 millions d’euros en 2020, puis de 65 millions d’euros en 2022.

De plus, le SP95-E10 de l’indice 11 ter contient prĂšs de 10 % de bioĂ©thanol, soit plus que le SP95 et le SP98, qui en contiennent moins de 7,5 %. Le bioĂ©thanol produit en Europe rĂ©duit en moyenne de 72 % les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre par rapport Ă  l’essence classique. C’est la raison pour laquelle le SP95-E10, plus Ă©cologique, bĂ©nĂ©ficie historiquement d’une taxation rĂ©duite.

L’alignement de la fiscalitĂ© conduit Ă  une certaine iniquitĂ© sociale, en diminuant la taxation sur le SP98, essence premium, tout en augmentant celle de l’essence sans plomb la plus accessible Ă  tous, le SP95-E10.

En ralentissant mĂ©caniquement la consommation du SP95-E10, cette disposition risque d’empĂȘcher la France d’atteindre l’objectif europĂ©en de 14 % d’énergie renouvelable dans les transports en 2030, objectif qui devrait passer Ă  24 % dans le cadre du Green deal. En outre, cette mesure pĂ©nalise le bioĂ©thanol, Ă©nergie renouvelable produite en France Ă  partir de 100 % de biomasse venant de l’agriculture française, au profit de l’essence fossile.

Enfin, la fiscalitĂ© spĂ©cifique appliquĂ©e au carburant SP95-E10 de l’indice 11 ter est conforme Ă  la directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits Ă©nergĂ©tiques et de l’électricitĂ©.

Mme Sabine Rubin. L’amendement I-CF1166 vise à exclure l’huile de soja des incitations fiscales concernant les biocarburants.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vos amendements proposent de limiter ou d’exclure totalement le soja de l’assiette de la TIRIB. Puisque personne ne l’a mentionnĂ©, je rappelle que l’huile de soja n’est plus prise en compte qu’à hauteur de 0,35 % dans le gasoil. C’est une modification substantielle. mon avis sera dĂ©favorable.

M. Julien Aubert. J’ai du mal Ă  comprendre vos arguments, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le Gouvernement propose 0,35 %. Vous estimez que nous allons dans la bonne direction. mais nous souhaitons passer Ă  0 %. Si l’on est capable de passer Ă  0,35 %, pourquoi ne pas prĂ©voir immĂ©diatement 0 % ?

L’huile de soja n’est d’aucun soutien pour notre balance commerciale ; elle n’aide pas l’industrie française ; elle est anti-Ă©cologique ; elle dĂ©gage du CO2. Pourquoi ne pas faire le dernier mĂštre et sortir l’huile de soja ? Vous auriez au moins pu vous en remettre Ă  la sagesse de la commission.

M. Marc Le Fur. L’augmentation du coĂ»t du carburant SP95-E10 va entraĂźner une baisse du pouvoir d’achat de nos compatriotes de 7 %. C’est considĂ©rable, d’autant que les dĂ©placements automobiles s’accroissent par crainte du Covid. Ce matin, vous nous avez pourtant indiquĂ© – et nous avons approuvĂ© Ă  1 000 % ! – qu’il n’y aurait pas d’augmentation d’impĂŽts.

M. Fabrice Brun. La politique est aussi faite de symboles. Exclure l’huile de soja et l’huile de palme a politiquement du sens alors que notre pays s’engage dans une trajectoire de transition Ă©cologique. C’est pourquoi nous insistons, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral !

M. Jean-Louis Bricout. Vous ne nous dites peut-ĂȘtre pas tout : le Gouvernement n’aurait-il pas fait le choix de sauver la raffinerie Total de La MĂšde et d’importer de l’huile de palme, au dĂ©triment du bioĂ©thanol fabriquĂ© Ă  base de mĂ©lasse, produit de deuxiĂšme gĂ©nĂ©ration ? C’est le plus mauvais moment, alors que le rĂ©gime de quotas agricoles pour gĂ©rer la production de sucre a disparu et que la filiĂšre betteraviĂšre est en danger – le dĂ©bat sur les nĂ©onicotinoĂŻdes nous l’a rappelĂ©. C’est un contresens Ă©cologique et Ă©conomique !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur Aubert, vous avez partiellement raison, mais le soja, c’est aussi une filiĂšre. Remettons le dĂ©bat en perspective de la proportion de soja dans les biocarburants – 3 %. On peut aussi le voir comme une sortie en sifflet ; je maintiens que nous devons rester sur ce pourcentage.

Monsieur Bricout, vous ĂȘtes hors sujet car vous Ă©voquez les distillats d’huile de palme. Nous pouvons en parler, mais ce n’était pas le sujet des amendements !

La commission adopte les amendements identiques I-CF682 et I-CF943 (amendement 2824).

En consĂ©quence, les amendements identiques I-CF381, I-CF731, I-CF783 et I‑CF1166, ainsi que l’amendement I-CF219, tombent.

Elle examine ensuite successivement les amendements I-CF1224 et I‑CF1225 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Lorsque l’on souhaite soutenir l’électricitĂ© dĂ©carbonĂ©e, il n’y a pas lieu de distinguer celle issue de sources renouvelables intermittentes et l’électricitĂ© nuclĂ©aire. L’amendement I-CF1224 vise donc Ă  Ă©tendre le bĂ©nĂ©fice de la TIRIB Ă  l’électricitĂ© d’origine nuclĂ©aire pour le rechargement de vĂ©hicules.

L’amendement I-CF1225 propose d’étendre le bĂ©nĂ©fice de ce mĂȘme dispositif Ă  l’hydrogĂšne issu d’une Ă©lectrolyse par de l’électricitĂ© d’origine nuclĂ©aire. Il ne faut pas viser uniquement l’électricitĂ© d’origine renouvelable, mais plutĂŽt des usages dĂ©carbonĂ©s. Les projets sont beaucoup plus nombreux en la matiĂšre – notamment par le biais de petites centrales Ă  haute tempĂ©rature – que ceux permettant de produire de l’électricitĂ© intermittente. En se focalisant sur cette derniĂšre, on participe Ă  la hausse des coĂ»ts de production de l’électricitĂ©.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. On ne peut pas inclure le nuclĂ©aire dans l’assiette de la TIRIB pour le rechargement des vĂ©hicules car ce n’est pas une Ă©nergie renouvelable. Certes, elle est dĂ©carbonĂ©e, mais le procĂ©dĂ© de fission nuclĂ©aire utilise de l’uranium, qui est un combustible.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1224 et I‑CF1225.

Elle passe à la discussion commune des amendements identiques I-CF486 de Mme Lise Magnier et I-CF1051 de Mme Véronique Louwagie, ainsi que des amendements identiques I-CF683 de Mme Véronique Louwagie, I-CF945 de Mme Lise Magnier et I-CF1193 de M. Charles de Courson.

Mme VĂ©ronique Louwagie. L’amendement I-CF1051 vise Ă  relever de 45 % Ă  50 % la part du contenu Ă©nergĂ©tique du bioĂ©thanol issu des Ă©gouts pauvres issus des plantes sucriĂšres et obtenus aprĂšs deux extractions sucriĂšres (EP2).

L’amendement I-CF683 propose de comptabiliser les biocarburants issus de cultures destinĂ©es Ă  l’alimentation humaine ou animale dans le taux cible de 1 % prĂ©vu pour les carburĂ©acteurs.

M. Charles de Courson. Pourquoi tous nos amendements proposent-ils de passer de 45 Ă  50 % ? Le taux de 45 % avait Ă©tĂ© calculĂ© Ă  partir d’une rĂ©fĂ©rence europĂ©enne dĂ©sormais supprimĂ©e. La dĂ©finition rĂ©glementaire en vigueur conduit Ă  recalculer ce taux Ă  50 %.

Suivant l’avis du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements identiques I-CF486 et I-CF1051, ainsi que les amendements identiques I-CF683, I-CF945 et I-CF1193.

Elle est saisie, en discussion commune, des amendements I-CF1320 de M. Matthieu Orphelin et I-CF220 de M. Michel Castellani.

Mme Émilie Cariou. L’amendement I-CF1320 vise à exclure l’huile de soja des incitations fiscales concernant les carburants et à clarifier le statut des distillats d’acide gras de palme, l’un des principaux produits à base d’huile de palme.

Cela dit, je ne sais pas comment cet amendement s’articule avec ce que l’on vient d’adopter.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Ces amendements sont satisfaits.

Les amendements I-CF1320 et I-CF220 sont retirés.

L’amendement I-CF1246 de M. Marc Le Fur est retirĂ©.

La commission Ă©tudie l’amendement I-CF924 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement vise Ă  modifier la date d’application de la taxation des carburĂ©acteurs, de façon Ă  ne pas obĂ©rer les potentialitĂ©s de recherche et dĂ©veloppement actuellement Ă  l’Ɠuvre sur notre territoire pour introduire des biocarburants dans l’aviation, sans nuire aux nĂ©cessitĂ©s de rebond qu’il faut lui mĂ©nager aprĂšs le choc Ă©conomique de la crise sanitaire.

Autrement dit, il faut se donner un peu plus de temps pour ne pas perdre la possibilitĂ© d’avoir de nouveaux carburants dans le secteur aĂ©ronautique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne suis pas d’accord avec ce dĂ©calage d’un an que vous proposez. Je considĂšre au contraire que la date de 2023 permet de concilier une recherche stimulĂ©e et la relance Ă©conomique. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF924.

Puis elle adopte l’article 15 modifiĂ©.

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*     *

Aprùs l’article 15

La commission examine les amendements identiques I-CF269 de Mme Marie‑Christine Dalloz et I-CF377 de M. Fabrice Brun.

Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement s’inscrit dans l’ambition de la loi d’orientation des mobilitĂ©s (LOM) et de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de permettre un dĂ©veloppement actif du vĂ©hicule utilitaire lĂ©ger (VUL) propre en entreprise. Il vise Ă  renforcer de 20 % Ă  40 %, Ă  destination des personnes morales, le suramortissement exceptionnel pour les vĂ©hicules utilitaires lĂ©gers propres, dont le poids autorisĂ© en charge est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  2,6 tonnes et infĂ©rieur Ă  3,5 tonnes. Il est en effet essentiel d’accompagner les entreprises pour leur permettre de respecter les obligations de transition de leurs flottes qui leur ont Ă©tĂ© fixĂ©es par la LOM, sans nuire Ă  leur Ă©quilibre Ă©conomique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre intention est plutĂŽt bonne, mais comme elle concerne plusieurs centaines de milliers de vĂ©hicules, elle serait extrĂȘmement coĂ»teuse. Or je sais que vous ĂȘtes attachĂ©e Ă  la maĂźtrise des comptes publics.

Cette mesure n’est pas trĂšs raisonnable, d’autant qu’elle ne bĂ©nĂ©ficierait qu’aux entreprises qui rĂ©alisent un bĂ©nĂ©fice. À la rigueur, on pourrait considĂ©rer qu’il s’agira d’un bon dispositif demain, lorsqu’on sera sortis de la crise et qu’on aura retrouvĂ© un peu de poil de la bĂȘte. Mais pour le moment, je le trouve un peu imprudent. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF269 et I-CF377.

Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements identiques I‑CF1459 de la commission du dĂ©veloppement durable et de l’amĂ©nagement du territoire et I-CF423 de Mme Sophie Panonacle ainsi que de l’amendement et I‑CF424 de Mme Sophie Panonacle.

Mme Sophie Panonacle. Il existe une Ă©nergie qui est totalement gratuite et dĂ©carbonĂ©e : le vent. Des entreprises françaises d’excellence travaillent, innovent et ont mis au point des navires ultramodernes Ă  propulsion vĂ©lique. Oui, on peut parler de l’excellence de l’innovation française. Pour illustrer mon propos, je citerai ZĂ©phyr&BorĂ©e qui vient de dĂ©velopper un cargo de 121 mĂštres dĂ©diĂ© au transport du futur lanceur Ariane 6.

Pour que ces bateaux Ă  propulsion vĂ©lique naviguent et portent haut le pavillon français, ils ont besoin d’un signal et d’un soutien public. C’est pour cela que je vous propose d’adopter mes deux amendements qui amĂ©liorent le dispositif de suramortissement prĂ©vu par l’article 39 decies C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. L’amendement I-CF423 prĂ©voit un suramortissement de 150 % pour la propulsion vĂ©lique principale et l’amendement I-CF424 un suramortissement de 125 % pour une propulsion vĂ©lique auxiliaire, pour une durĂ©e de cinq ans. Ces taux de suramortissement se justifient par des technologies totalement dĂ©carbonnĂ©es. Je pense que c’est vers cette voie que nous souhaitons aller.

Ce soutien concernerait cinq navires environ, ce qui reprĂ©sente un budget extrĂȘmement rĂ©duit pour faire de la France le leader de la propulsion par le vent.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il me semble que vous avez dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ© cet amendement l’an dernier et que le rapporteur gĂ©nĂ©ral d’alors vous avait rĂ©pondu qu’il Ă©tait satisfait puisque l’article 39 decies C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts indique que le suramortissement est applicable Ă  « tout navire qui utilise toute autre propulsion dĂ©carbonĂ©e comme Ă©nergie propulsive principale ». Or, quoi de plus dĂ©carbonĂ© que la propulsion vĂ©lique.

Votre amendement Ă©largit le suramortissement Ă  la fois dans le temps et en l’étendant aux frais de conception. Or on doit en rester Ă  ce que prĂ©voit la loi.

Avis défavorable.

Mme Sophie Panonacle. Cet article 39 decies C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ne donne pas de prĂ©cisions quant Ă  la propulsion principale ou la propulsion auxiliaire. C’est pour cela que j’ai rĂ©digĂ© deux amendements. L’article parle de scrubbers et de gaz naturel liquĂ©fiĂ© (GNL), mais l’énergie vĂ©lique passe totalement inaperçue. C’est pourquoi il me semble important d’inscrire dans le texte le mot vĂ©lique.

AprĂšs discussion avec la direction des affaires maritimes, je vais réécrire l’amendement I-CF423 que je prĂ©senterai en sĂ©ance publique. Ainsi, je proposerai un suramortissement de 125 %, Ă  la fois pour la propulsion auxiliaire et la propulsion vĂ©lique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il serait bon que vous modifiiez également la durée du suramortissement, qui est trop longue.

Je vous propose donc de revoir cet amendement avant l’examen du texte en sĂ©ance publique afin qu’une rĂ©daction adĂ©quate soit envisagĂ©e.

Mme Sophie Panonacle. Je retire ces amendements.

Les amendements I-CF1459, I-CF423 et I-CF424 sont retirés.

L’amendement I-CF378 de M. Fabrice Brun est retirĂ©.

La commission Ă©tudie l’amendement I-CF1385 de M. Éric Woerth.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. J’avais dĂ©jĂ  proposĂ© l’annĂ©e derniĂšre cet amendement.

En 2020, vous avez dĂ©cidĂ© d’alourdir les tarifs de la taxe de solidaritĂ© sur les billets d’avion. Cette taxe n’a rien Ă  voir avec la consommation de carburant, elle ne contribue pas Ă  amĂ©liorer l’empreinte carbone du secteur puisqu’elle n’est pas fonction du type d’avion ou de la distance, mais applicable Ă  chaque passager. Je ne suis pas sĂ»r que ce soit le bon moment pour augmenter les contraintes pesant sur l’industrie aĂ©ronautique qui est totalement sinistrĂ©e.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. J’avoue que j’avais accueilli, avec une certaine tiĂ©deur, la hausse de cette taxe, l’annĂ©e derniĂšre lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020. Cela dit, elle alimente l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) qui a grandement besoin de ressources. Malheureusement, cette taxe a un petit effet cliquet et elle est rĂ©cente. Aussi, je ne suis pas favorable Ă  l’abaisser ou Ă  la supprimer, et encore moins Ă  l’augmenter.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. En sĂ©ance publique, je dirai au ministre, qui ne cesse de rĂ©pĂ©ter que la relance et l’urgence reprĂ©sentent une capacitĂ© d’adaptation formidable pour l’État, qu’il peut revenir sur la forte augmentation de cette taxe qui a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e l’annĂ©e derniĂšre, comme il l’a fait sur de nombreux sujets. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas sur cette question dans le cadre du soutien Ă  l’industrie aĂ©ronautique.

M. Charles de Courson. Je voudrais appuyer votre amendement, monsieur le prĂ©sident, sachant que j’ai Ă©tĂ© rapporteur spĂ©cial sur le transport aĂ©rien pendant dix ans.

On a tellement augmentĂ© ces taxes que nos aĂ©roports sont devenus non compĂ©titifs, notamment en matiĂšre de transit. Lorsque vous faites, par exemple, un trajet de l’AmĂ©rique du Nord vers le Golfe, que vous fassiez escale Ă  Francfort, Paris ou Londres, cela importe peu. Avec cette taxe, le problĂšme c’est qu’on dĂ©localise. De mĂȘme, si vous voulez aller Ă  New York mais que vous ne voulez pas payer la taxe, il vous suffit de prendre l’avion Ă  Bruxelles. LĂ  encore, on fait de la fiscalitĂ© franco-française dans un secteur oĂč la compĂ©tition entre les entreprises est trĂšs forte.

La proposition extrĂȘmement modĂ©rĂ©e de M. Woerth consiste Ă  revenir Ă  la situation de 2019. Cette mesure, qui a une incidence de 40 Ă  50 millions d’euros, reprĂ©sente une petite aide pour le transport aĂ©ronautique français et la filiĂšre aĂ©ronautique.

M. Marc Le Fur. Je soutiens, moi aussi, cet amendement.

Le directeur d’AĂ©roports de Paris nous a indiquĂ© qu’au mieux nous retrouverons notre trafic aĂ©rien de passagers en 2024.

J’entends aussi certaines villes, comme Lorient ou Quimper, qui ne sont pas nĂ©cessairement des mĂ©tropoles, s’interroger sur le devenir de leur aĂ©roport. Des menaces pĂšsent sur un certain nombre de nos outils indispensables en matiĂšre d’amĂ©nagement du territoire. Aussi faut-il en tenir compte.

J’ai reçu les reprĂ©sentants des agences de voyages de ma rĂ©gion qui me parlent d’une catastrophe absolue. Non seulement ils n’ont plus de chiffre d’affaires puisqu’ils ne vendent plus, mais ils ont Ă©tĂ© confrontĂ©s Ă  des dĂ©penses trĂšs importantes lors de la crise puisqu’il a fallu rapatrier nos compatriotes. Comme leurs salariĂ©s Ă©taient affectĂ©s Ă  cette tĂąche de rapatriement, ils n’ont pas pu ĂȘtre au chĂŽmage partiel.

La commission rejette l’amendement I-CF1385.

Elle passe à l’amendement I-CF1316 de M. Matthieu Orphelin.

M. Matthieu Orphelin. Il s’agit de soutenir Air France en instaurant un prix minimum sur les billets d’avion.

L’objectif principal de cette mesure est de lutter contre le dumping social des compagnies low cost qui sont le vrai problĂšme des difficultĂ©s structurelles d’Air France.

Les compagnies low cost tirent les prix vers le bas en raison de pratiques sociales et fiscales agressives, ainsi que par la vente Ă  perte de billets dont le prix peut parfois ĂȘtre infĂ©rieur au coĂ»t combinĂ© des charges et taxes d’aĂ©roport. Dans la situation actuelle, Air France ne peut pas lutter. D’oĂč cet amendement qui prĂ©voit d’instaurer un prix minimum sur les billets d’avion. Il a Ă©tĂ© discutĂ© avec les syndicats de pilotes des diffĂ©rentes compagnies.

On pourrait penser que l’instauration d’un prix minimum du billet à 50 euros est une mesure antisociale


M. Marc Le Fur. En effet, c’est une mesure antisociale.

M. Matthieu Orphelin. Mais je pense que les salariĂ©s d’Air France et cette compagnie – qui paye ses impĂŽts en France, qui respecte le droit du travail français – ne seront pas de cet avis. Je le rĂ©pĂšte, seuls 2 % des voyageurs du transport aĂ©rien sont des ouvriers. Ce sont donc principalement, aujourd’hui encore, les gens qui ont les moyens qui prennent l’avion. C’est donc bien une mesure sociale et de soutien Ă  Air France. J’ai entendu, lors de l’examen des amendements prĂ©cĂ©dents, que beaucoup avaient envie de soutenir Air France. Vous feriez une belle action en adoptant cet amendement.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne partage pas du tout votre analyse. Vous parlez des salariĂ©s d’Air France, mais que faites-vous de ceux de Transavia, d’EasyJet, etc. ? Je considĂšre qu’un salariĂ© d’une compagnie low cost ne vaut pas moins qu’un salariĂ© d’Air France. Un emploi, c’est un emploi. Tous les secteurs ont besoin d’ĂȘtre aidĂ©s dans la pĂ©riode que nous vivons. Avis trĂšs dĂ©favorable.

M. Matthieu Orphelin. Je voulais surtout ouvrir le dĂ©bat. Je persiste Ă  penser que ne pas respecter le droit du travail qu’on impose Ă  d’autres compagnies est un vrai sujet. Mais je vois que ça ne l’est pas aujourd’hui pour tout le monde. Il ne faut surtout pas fermer les yeux sur la concurrence dĂ©loyale que subit notre pavillon français.

Je retire mon amendement.

L’amendement I-CF1316 est retirĂ©.

La commission en vient à l’amendement I-CF1131 de M. Éric Coquerel.

Mme Sabine Rubin. Cet amendement, que mon groupe a dĂ©posĂ© Ă  de nombreuses reprises, vise Ă  taxer les publicitĂ©s qui font la promotion de secteurs polluants, qu’il s’agisse des voitures comme des vols aĂ©riens.

Cette proposition se situe au carrefour de deux propositions de la Convention dont on ne peut plus maintenant prononcer le nom et qui a deux objectifs : d’une part limiter les effets nĂ©fastes du transport aĂ©rien, notamment pour les vols intĂ©rieurs quand ils peuvent ĂȘtre remplacĂ©s par le train, d’autre part rĂ©guler la publicitĂ©, sujet sur lequel nous reviendrons.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Pourquoi en voulez-vous tant au trafic aérien ?

Soyez cohĂ©rente : soit vous voulez arrĂȘter l’avion, dites-le clairement. À ce moment-lĂ , nos amis ultramarins devront rester chez eux et on ne prendra plus l’avion. Soit vous acceptez qu’on ait parfois besoin de prendre l’avion, auquel cas vous devez comprendre qu’on fasse de la publicitĂ© pour promouvoir les vols des compagnies commerciales. Je ne comprends pas cet entre-deux, cette Ă©cologie-lĂ . Il s’agit d’une filiĂšre Ă©conomique. Les personnes voyagent souvent pour le travail, souvent pour la famille. Rien ne justifie qu’on taxe cette publicitĂ©.

Avis défavorable.

Mme Sabine Rubin. Merci pour votre rĂ©ponse. J’ai bien prĂ©cisĂ© que mon amendement concerne notamment les vols intĂ©rieurs quand ils peuvent ĂȘtre remplacĂ©s par le train.

Par ailleurs, toutes ces taxes pourraient ĂȘtre orientĂ©es vers la recherche, notamment vers l’avion Ă  l’hydrogĂšne. Elles peuvent se cumuler pour ĂȘtre au service d’une autre maniĂšre de voyager de façon plus Ă©cologique.

La commission rejette l’amendement I-CF1131.

Elle est saisie, en discussion commune, de l’amendement I-CF1186 de Mme Sabine Rubin et des amendements identiques I-CF1144 de Mme Sabine Rubin et I-CF1381 de M. Jean-Charles Colas-Roy.

Mme Sabine Rubin. L’utilisation des engrais de synthĂšse, outre les impacts Ă©cologiques qui sont dĂ©vastateurs, entraĂźne un recours aux Ă©nergies fossiles pour leur production, des Ă©missions de protoxyde d’azote – gaz Ă  effet de serre au pouvoir rĂ©chauffant 265 fois supĂ©rieur au dioxyde de carbone – lors du processus de fabrication, puis une pollution de l’air via les particules fines et de l’eau lors de l’épandage.

Au regard de cette rĂ©alitĂ© et pour encourager la sortie d’un modĂšle agricole industriel qui est mortifĂšre et qui empoisonne, l’amendement I-CF1186 propose d’instaurer une taxe diffĂ©renciĂ©e qui serait applicable au 1er janvier 2021, Ă  hauteur de 0,27 centime par kilo d’engrais acquis.

La fiscalitĂ© sur l’utilisation des engrais azotĂ©s est quasi inexistante. Je rappelle qu’ils sont composĂ©s en partie de nitrate d’ammonium, ce produit qui est responsable des accidents de Lubrizol et Ă  Beyrouth, et qui dispose d’une fiscalitĂ© totalement laxiste.

L’amendement I-CF1144 propose que la redevance pour pollutions diffuses soit applicable aux engrais azotĂ©s.

M. Jean-Charles Colas-Roy. Mon amendement vise Ă  crĂ©er une redevance sur les engrais azotĂ©s en modifiant le pĂ©rimĂštre de la taxe gĂ©nĂ©rale sur les activitĂ©s polluantes. C’est un sujet qui revient chaque annĂ©e lors de l’examen du projet de loi de finances. Comme le rappelle la Convention citoyenne pour le climat dans la partie « se nourrir » de son rapport, la rĂ©duction de l’utilisation des intrants de synthĂšse, en particulier les engrais azotĂ©s qui sont trĂšs Ă©metteurs de dioxyde de carbone, est essentielle pour rĂ©ussir la transition agroĂ©cologique.

L’amendement que je vous propose fixe Ă  0,27 centime d’euro par kilo le montant de cette redevance. Au delĂ  de l’impact nĂ©faste sur les sols et sur les eaux, l’utilisation des engrais azotĂ©s est Ă©galement trĂšs Ă©nergivore. L’Agence de l’environnement et de la maĂźtrise de l’énergie (ADEME) estime que la fertilisation par engrais azotĂ©s reprĂ©sente 45 % de l’énergie consommĂ©e par une exploitation agricole en grande culture.

Il s’agit d’un amendement d’appel car il me semble important de travailler avec le rapporteur gĂ©nĂ©ral sur le meilleur dispositif pour construire une trajectoire soutenable de taxation des engrais azotĂ©s, affecter au mieux les sommes Ă  la recherche d’alternatives Ă  ces engrais azotĂ©s extrĂȘmement nĂ©fastes, et soutenir nos agriculteurs qui s’engagent dans des dĂ©marches vertueuses pour s’en passer.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je reconnais volontiers le coût environnemental de ces engrais azotés. Vous avez raison, il faudrait une transition vers la sortie.

À titre personnel, je trouve que cette taxation soudaine est brutale et qu’elle n’est pas souhaitable. Il est certain qu’il faut s’acheminer vers de nouvelles pratiques, mais il ne s’agit pas ici de faire un grand dĂ©bat pour savoir comment remplacer les engrais. Je suis convaincu qu’il faut pour le moment laisser les agriculteurs gĂ©rer cette sortie de crise et Ă©viter d’ajouter une taxe. Mais cela ne signifie pas, bien sĂ»r, qu’il ne faut pas encourager la recherche et le dĂ©veloppement de solutions alternatives et prĂ©voir ultĂ©rieurement une sortie progressive.

Vous proposez de fixer Ă  0,27 centime d’euro par kilo le montant de la redevance, ce qui est prohibitif, et qui reprĂ©sente une recette annuelle de 700 millions d’euros. C’est une poussĂ©e brutale vers la sortie qui n’est pas souhaitable Ă  ce stade.

Avis défavorable.

La commission rejette successivement l’amendement I-CF1186 et les amendements identiques I‑CF1144 et I-CF1381.

L’amendement I-CF569 de M. Fabrice Brun est retirĂ©.

La commission Ă©tudie les amendements identiques I-CF94 de M. Marc Le Fur, I‑CF685 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF957 de M. Vincent Rolland.

M. Marc Le Fur. J’attache la plus grande importance Ă  cet amendement qui est hĂ©las de circonstance.

On salue et on applaudit les actions des Services dĂ©partementaux d’incendie et de secours (SDIS) et de nos pompiers : c’est trĂšs bien et on le fait Ă  bon escient. Mais vient un moment oĂč il faut traduire ces actes en matiĂšre de prioritĂ© fiscale. Or, quand les pompiers partent en mission, ils sont traitĂ©s, au titre de la TICPE, comme des gens qui se promĂšnent, c’est-Ă -dire qu’ils payent le mĂȘme taux de TICPE. Ceci n’est pas tolĂ©rable. On ne peut pas continuer Ă  se lever dans l’hĂ©micycle, comme on le fait trĂšs rĂ©guliĂšrement, pour saluer leur action, sans le concrĂ©tiser. C’est Ă  cela que sert aussi une loi de finances. Aussi, je propose que les SDIS soient dispensĂ©s de TICPE.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’adoption de cette disposition enverrait un signal fort aux SDIS. Effectivement, il est bon de les remercier et de les fĂ©liciter, mais c’est encore mieux de leur donner des moyens supplĂ©mentaires. L’argent qui ne servirait pas Ă  payer la TICPE pourrait ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’achat de matĂ©riel, ce qui constitue une prioritĂ© pour nos sapeurs-pompiers.

M. Vincent Rolland. Mieux vaudrait que les SDIS puissent bĂ©nĂ©ficier de matĂ©riels modernes et de casernes plutĂŽt que de payer une taxe. N’oublions pas que cela repose sur les frĂȘles Ă©paules des collectivitĂ©s territoriales.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons dĂ©jĂ  Ă©voquĂ© la question de l’exonĂ©ration de TICPE pour les carburants utilisĂ©s par les SDIS dans le cadre de l’examen du PLFR 3. Je comprends bien le problĂšme que vous posez, mais il ne peut pas se rĂ©gler par une exonĂ©ration de TICPE, qui serait contraire au droit europĂ©en. La police, la gendarmerie et l’armĂ©e ne sont pas non plus exonĂ©rĂ©es, mais, le produit de cette taxe revenant dans les caisses de l’État, on est en quelque sorte dans une Ă©conomie circulaire. Mais je comprends bien qu’en la matiĂšre la TICPE est payĂ©e par le dĂ©partement.

Le seul moyen de rĂ©soudre ce problĂšme serait de pouvoir chiffrer le montant que reprĂ©sente la TICPE pour les SDIS et de compenser cette somme par une ligne budgĂ©taire. Je veux bien travailler avec vous sur ce point. Je pense que ce serait contraire au droit europĂ©en d’exonĂ©rer les SDIS du montant de la TICPE.

M. Marc Le Fur. Ce serait tellement plus simple de les en exonérer ! Certes, le calcul est possible, mais pourquoi faire compliqué quand on pourrait faire simple !

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Monsieur Le Fur, ce serait dĂ©jĂ  une avancĂ©e ! Je pense qu’il faut en discuter avec le ministre.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je suis trĂšs favorable Ă  l’approche du rapporteur gĂ©nĂ©ral. Chaque dĂ©partement Ă©tant couvert par un service dĂ©partemental, il suffit de demander aux pompiers quelle est leur consommation par intervention. L’État pourrait prendre Ă  sa charge le montant de la TICPE liĂ© aux interventions. Bref, c’est une excellente proposition.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis dĂ©favorable Ă  ces amendements parce que je ne peux pas valider l’exonĂ©ration. Je vous propose de poursuivre cette discussion dans l’hĂ©micycle avec le ministre.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Je vous propose de retirer vos amendements puis de les redĂ©poser en sĂ©ance publique. Ainsi, vous pourrez avoir cette discussion.

Les amendements identiques I-CF94, I-CF685 et I-CF957 sont retirés.

La commission en vient à l’amendement I-CF1181 de M. Boris Vallaud.

M. Jean-Louis Bricout. Alors qu’une niche fiscale exonĂšre de TICPE les navires de pĂȘche et les croisiĂ©ristes, les ONG qui luttent contre le braconnage en mer ou Ɠuvrent pour la dĂ©pollution marine ne sont pas exonĂ©rĂ©es. C’est pourquoi je vous propose de rĂ©tablir une certaine justice fiscale en attendant de supprimer cette niche qui n’est pas trĂšs Ă©cologique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous sommes dans un cas un peu diffĂ©rent que prĂ©cĂ©demment, parce que le droit europĂ©en permet l’avitaillement en franchise des navires affectĂ©s Ă  une activitĂ© commerciale ou une mission de service public.

S’agissant de la mission de service public, il s’agit des navires de l’État et, Ă  titre trĂšs dĂ©rogatoire, des associations qui justifient de circonstances particuliĂšres les conduisant Ă  se substituer de maniĂšre permanente aux organismes de sauvetage maritime ou Ă  certains services de l’État. C’est le cas de la SociĂ©tĂ© nationale de sauvetage en mer, mais pas des ONG. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1181.

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Article additionnel aprùs l’article 15
PrĂ©cisions relatives au pĂ©rimĂštre d’application du tarif rĂ©duit de taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques portant sur les entreprises du secteur extractif des roches siliceuses

La commission examine l’amendement I-CF1115 de M. Vincent Ledoux.

M. Vincent Ledoux. L’amendement a pour objet de prĂ©ciser le pĂ©rimĂštre d’application du tarif rĂ©duit de TICPE pour les entreprises du secteur extractif, qui entre en vigueur le 1er juillet 2021. Le pĂ©rimĂštre prĂ©vu prĂ©sente un risque de confusion entre plusieurs types de matĂ©riaux dont certains sont exposĂ©s Ă  la concurrence internationale – je pense notamment Ă  la rĂ©gion frontaliĂšre avec la Belgique – alors que d’autres ne le sont pas. Afin de lever cette ambiguĂŻtĂ©, il est proposĂ© d’expliciter le critĂšre de destination, Ă  savoir les minĂ©raux destinĂ©s Ă  la production de minĂ©raux industriels, et d’augmenter le pourcentage de puretĂ© de la dolomie.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Si j’ai bien compris, cet amendement permet de mettre fin Ă  une sorte de confusion qui existe dans la coexistence de diffĂ©rents types de matĂ©riaux, donc d’ĂȘtre plus prĂ©cis sur ceux devant bĂ©nĂ©ficier de tarifs rĂ©duits. Avis favorable.

L’amendement I-CF1115 est adoptĂ© (amendement 2887).

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Aprùs l’article 15

La commission est saisie des amendements identiques I-CF1271 de M. Jean-Paul DufrÚgne et I-CF1382 de M. Dominique Potier.

Mme Christine Pires Beaune. Avant de vous prĂ©senter l’amendement, je tiens Ă  me fĂ©liciter que le Parlement europĂ©en vienne d’adopter, dans le cadre de l’examen de la loi sur le climat, un amendement portant de 55 % Ă  60 % l’objectif de rĂ©duction des Ă©missions de CO2 Ă  l’horizon 2030.

D’ici Ă  2025, la totalitĂ© des subventions aux Ă©nergies fossiles devront ĂȘtre supprimĂ©es, conformĂ©ment Ă  l’engagement pris par la France dans le cadre de la stratĂ©gie bas carbone. Le ministre Bruno Le Maire a indiquĂ© vouloir engager la rĂ©duction de ces dĂ©penses fiscales dĂšs le projet de loi de finances pour 2021. Avec cet amendement, il s’agit de rĂ©duire certaines dĂ©penses fiscales, notamment sur les Ă©nergies conventionnelles qui viennent concurrencer de fait la rentabilitĂ© des Ă©nergies renouvelables.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.

M. Julien Aubert. La pandĂ©mie de Covid-19 a montrĂ© ce que devenait une Ă©conomie Ă  l’arrĂȘt. Nous n’avons mĂȘme pas rĂ©ussi Ă  atteindre le niveau fixĂ© par l’Accord de Paris. Aujourd’hui, ce sont des centaines de milliers d’emplois qui sont menacĂ©s.

Il faudra bien qu’on examine un jour ces politiques Ă©cologiques avec beaucoup plus de rationalitĂ©, et surtout qu’on prenne en compte le climat Ă©conomique. Nous en sommes toujours aux objectifs qui ont Ă©tĂ© fixĂ©s avant la crise, en faisant mine de considĂ©rer que rien n’a changĂ©, comme on a voulu maintenir la trajectoire carbone d’avant la crise des gilets jaunes. Or, un jour on se prend le mur, et on s’aperçoit que ça ne va pas.

Mme Christine Pires Beaune. M. Aubert vient tout simplement de dire qu’on devrait revoir notre stratĂ©gie bas carbone. Peut-ĂȘtre va-t-il dĂ©poser une proposition de loi en ce sens


On trouvera toujours de bonnes raisons pour ne pas atteindre les objectifs fixĂ©s. Au contraire, il faut mettre Ă  profit cette crise pour voir comment on peut remplir les objectifs bas carbone et aider nos entreprises, car je vous rappelle que le plan de relance a inscrit plus d’un milliard d’euros prĂ©cisĂ©ment pour dĂ©carboner nos industries.

La commission rejette les amendements identiques I-CF1271 et I-CF1382.

Puis elle examine l’amendement I-CF568 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Il s’agit d’exonĂ©rer de TICFE la part d’électricitĂ© autoproduite par les projets d’autoconsommation collective, au mĂȘme titre que pour l’autoconsommation individuelle.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons dĂ©jĂ  eu ce dĂ©bat Ă  plusieurs reprises. L’avis de la Commission de rĂ©gulation de l’énergie (CRE) Ă©tait assez clair : elle prĂ©conisait de ne pas Ă©tendre l’exonĂ©ration de la part d’électricitĂ© aux projets d’autoconsommation collective. Avis dĂ©favorable.

M. Fabrice Brun. N’est-ce pas notre rĂŽle, en tant que parlementaires, d’inciter la CRE Ă  apprĂ©hender cet objectif, afin de soutenir tous les projets qui permettent de rĂ©duire les Ă©missions de CO2 ? Lorsqu’on m’interroge sur ce sujet, j’ai du mal Ă  expliquer pourquoi les projets d’autoconsommation individuelle bĂ©nĂ©ficient d’une exonĂ©ration mais pas les projets d’autoconsommation collective qui sont en fait de petits projets individuels cumulĂ©s.

La commission rejette l’amendement I-CF568.

Puis elle étudie les amendements identiques I-CF1241 de M. Marc Le Fur et I-CF1363 de M. Fabrice Brun.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement de M. Le Fur prĂ©voit une taxation diffĂ©renciĂ©e des Ă©nergies renouvelables et des Ă©nergies fossiles pour maintenir une exonĂ©ration ciblĂ©e de la taxe intĂ©rieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour les consommateurs volontaires de gaz renouvelable injectĂ© dans les rĂ©seaux, dont la traçabilitĂ© est assurĂ©e par les garanties d’origine.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne souhaite pas revenir sur les forfaitisations du biogaz qui avaient fait l’objet de concertations avec les Ă©nergĂ©ticiens. Aussi, je propose d’en rester Ă  la fiscalitĂ© actuelle.

La commission rejette les amendements identiques I-CF1241 et I-CF1363.

Puis elle passe à l’amendement I-CF1226 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Mon amendement coûte cher, mais il réintroduit de la logique.

Auparavant, les Ă©nergies renouvelables Ă©taient financĂ©es par la contribution au service public de l’énergie (CSPE), autrement dit par une contribution qui reposait sur le prix de l’électricitĂ©. MoralitĂ©, le prix de l’électricitĂ© a augmentĂ© trĂšs fortement ces dix derniĂšres annĂ©es. Comme on s’est aperçu que c’était illogique, on a dĂ©cidĂ© de les financer sur la fiscalitĂ© des carburants. Pour une raison que j’ignore, on a augmentĂ© fortement la fiscalitĂ© sur les carburants, mais on a oubliĂ© de baisser la taxation sur l’électricitĂ© dĂ©carbonĂ©e. Aussi, je propose de supprimer la taxe intĂ©rieure sur la consommation finale d’électricitĂ© (TICFE) – ancienne CSPE – sur l’électricitĂ© de maniĂšre Ă  encourager les Français Ă  utiliser l’électricitĂ©, Ă  dĂ©velopper le pouvoir d’achat des classes populaires et Ă  crĂ©er une vraie diffĂ©renciation, En crĂ©ant un vĂ©ritable diffĂ©rentiel entre les usages carbonĂ©s et les usages dĂ©carbonĂ©s, je rĂ©ponds Ă  la question de ma collĂšgue qui se demande comment on peut lutter contre le rĂ©chauffement climatique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous souhaitez supprimer la TICFE dont le rendement est tout de mĂȘme de 7,6 milliards d’euros, somme qui est affectĂ©e au budget gĂ©nĂ©ral.

Vous relevez d’abord que la TICFE a perdu son objet de financement des charges de service public de l’électricitĂ©, et dans la mĂȘme phrase vous relevez que la TICFE a remplacĂ© la CSPE. Effectivement, la TICFE ce n’est pas la CSPE. Il ne vous a pas Ă©chappĂ© que les deux intitulĂ©s de la taxe Ă©tant diffĂ©rents, il est logique que leurs sphĂšres le soient aussi.

La TICFE contribue Ă©galement au financement public de la transition Ă©nergĂ©tique. Il me semble que vous pouvez croire en l’universalitĂ© budgĂ©taire, en tant que magistrat de la Cour des comptes.

Avis défavorable.

M. Julien Aubert. Oui, je crois en l’universalitĂ© budgĂ©taire, mais je ne suis pas sĂ»r qu’elle existe. En tout cas, elle existe de moins en moins quand on voit la maniĂšre dont le budget est bĂąti.

Certes, cette taxe a un rendement de 7,6 milliards d’euros, mais vous avez pris des mesures à 20 milliards d’euros.

Vous cherchez dĂ©sespĂ©rĂ©ment Ă  aider les classes les plus modestes et Ă  supprimer les passoires thermiques avec la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique. Pour le coup, mon amendement a un impact direct sur la facture d’électricitĂ©, autrement dit il a Ă  la fois un impact social et un impact Ă©cologique.

Je suis d’accord avec vous, la mesure que je propose coĂ»te trĂšs cher. Mais que reprĂ©sentent 7,6 milliards d’euros par rapport Ă  un plan de relance de 100 milliards d’euros, c’est-Ă -dire par rapport Ă  la gĂ©nĂ©rositĂ© dont vous avez fait preuve ces derniers mois ?

M. le prĂ©sident Éric Woerth. 7 %, ce n’est pas grand-chose !

La commission rejette l’amendement I-CF1226.

Elle Ă©tudie l’amendement I-CF179 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Cet amendement vise Ă  Ă©tendre le tarif rĂ©duit de la taxe intĂ©rieure sur la consommation finale d’électricitĂ© pour les entreprises de transport interurbain.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement est satisfait parce que le code des douanes n’opĂšre pas de distinction entre autobus et autocars – un autobus est un transport intraurbain et un autocar est un transport interurbain – contrairement Ă  ce que votre amendement laisse penser. Le tarif rĂ©duit s’applique donc dĂ©jĂ  aux deux. Je vous demande donc de retirer votre amendement.

L’amendement I-CF179 est retirĂ©.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement I‑CF637 de Mme Isabelle Valentin.

Elle est saisie de l’amendement I-CF1219 de M. HervĂ© Pellois.

M. HervĂ© Pellois. Les producteurs d’engrais sont soumis Ă  la taxe gĂ©nĂ©rale sur les activitĂ©s polluantes du fait des Ă©missions engendrĂ©es par ce secteur. Mais leur contribution reste cependant infime car les seuils d’émission de polluants Ă  partir desquels les entreprises sont taxĂ©es sont beaucoup trop Ă©levĂ©s et certains polluants majeurs comme l’ammoniac sont exclus de cette taxe. C’est pourquoi cet amendement propose d’inclure dans la TGAP les Ă©missions d’ammoniac.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous avez raison en ce qui concerne le constat, mais c’est un sujet sensible qui mĂ©rite un dĂ©bat politique avec le Gouvernement. Aussi, je vous propose de poursuivre cette discussion avec le ministre en sĂ©ance publique, pour essayer de comprendre quelles pourraient ĂȘtre les consĂ©quences de cet amendement.

L’amendement I-CF1219 est retirĂ©.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement I‑CF804 de M. Vincent Descoeur.

Elle est saisie, en discussion commune, des amendements I-CF211, I‑CF163, I-CF162 de M. Dino Cinieri ainsi que des amendements identiques I‑CF96 de M. Marc Le Fur, I-CF270 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF1233 de M. Julien Aubert.

Mme Marie-Christine Dalloz. En raison de la crise qui frappe la filiĂšre du transport, cet amendement tend Ă  reporter la diminution de deux euros par hectolitre du remboursement partiel de la TICPE sur le gazole achetĂ© en France, accordĂ© aux conducteurs de vĂ©hicules de 7,5 tonnes et plus qui exercent l’activitĂ© de transport routier de marchandises, au 1er janvier 2022.

M. Julien Aubert. Cette mesure a été votée dans la loi de finances pour 2020 mais, entre-temps, le secteur du transport a été fortement touché par la crise sanitaire, aussi serait-il sage de la remettre à plus tard.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous souhaitez revenir sur la hausse de fiscalitĂ© de deux centimes par litre de gazole mais cette disposition est dĂ©jĂ  entrĂ©e en vigueur. Il ne s’agit donc pas seulement de la repousser. Nous en avons dĂ©jĂ  dĂ©battu. La diminution des cours du pĂ©trole ne justifie pas une telle mesure. Le cƓur des problĂšmes rencontrĂ©s par la filiĂšre du transport routier n’est pas lĂ , mĂȘme s’il est bien comprĂ©hensible qu’une filiĂšre demande toujours Ă  subir moins de taxes. Ce ne serait pas une bonne dĂ©cision Ă  prendre, aujourd’hui. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF211, I-CF163, I-CF162, ainsi que les amendements identiques I-CF96, I-CF270 et I-CF1233.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette les amendements identiques I-CF1077 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF1248 de M. HervĂ© Pellois.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques I-CF1075 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1255 de M. Hervé Pellois.

Mme VĂ©ronique Louwagie. La loi de finances pour 2020 a créé un registre de suivi afin de s’assurer que le carburant employĂ© pour les travaux non agricoles ou forestiers bĂ©nĂ©ficie de la fiscalitĂ© adĂ©quate. Or son formalisme excessif en rend l’usage difficile, aussi vous est-il proposĂ© de le simplifier.

M. Hervé Pellois. Nous avons du mal à appliquer les mesures votées en décembre dernier ; aussi ne serait-il pas plus mal de revenir à la situation antérieure.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol pourrait vous rĂ©pondre mieux que moi. Le principe du budget vert nous a permis de mesurer les effets de la rĂ©forme du gazole non routier, qui a portĂ© ses fruits mĂȘme si elle a pris du temps et a nĂ©cessitĂ© de nombreuses concertations. Je sais bien que le dispositif n’est pas facile Ă  appliquer mais, pour autant, je ne souhaite pas que nous revenions sur la trajectoire adoptĂ©e.

La commission rejette les amendements identiques I-CF1075 et I-CF1255.

Elle examine les amendements identiques I-CF750 de M. Fabrice Brun et I-CF781 de M. Vincent Descoeur.

M. Fabrice Brun. L’amendement vise Ă  affecter une fraction de TICPE aux collectivitĂ©s territoriales qui ont Ă©laborĂ© un plan climat-air-Ă©nergie territorial Ă  l’échelle d’une intercommunalitĂ© ou un schĂ©ma rĂ©gional d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires Ă  l’échelle d’une rĂ©gion. Le montant de la fraction serait fixĂ© Ă  dix euros par habitant pour le premier et Ă  cinq euros pour le second.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous proposez de transfĂ©rer un milliard aux collectivitĂ©s territoriales – je parle sous le contrĂŽle du prĂ©sident Jean-RenĂ© Cazeneuve. Ce serait ponctionner une somme considĂ©rable sur le budget de l’État alors que nous avons pris des mesures de relance sans prĂ©cĂ©dent en leur faveur dans ce budget d’urgence. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF750 et I-CF781.

 


Article 16
Suppression de taxes Ă  faible rendement

Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article s’inscrit dans le processus de rationalisation des taxes dites « à faible rendement » engagĂ© sous cette lĂ©gislature. Il fait notamment suite aux recommandations de la Cour des comptes et de l’Inspection gĂ©nĂ©rale des finances, ainsi qu’à la rĂ©solution « pour une rĂ©vision gĂ©nĂ©rale des taxes Ă  faible rendement », adoptĂ©e le 20 juin 2018 par l’AssemblĂ©e nationale dans le cadre du printemps de l’évaluation.

L’article supprime ainsi sept taxes, dont le rendement global est estimĂ©, selon les derniĂšres donnĂ©es disponibles, Ă  25,6 millions d’euros :

– la taxe sur les activitĂ©s polluantes (TGAP) sur les lubrifiants, huiles et prĂ©parations lubrifiantes dite composante « huiles » ;

– le prĂ©lĂšvement progressif sur le produit brut des jeux dans les casinos installĂ©s Ă  bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français ;

– le prĂ©lĂšvement complĂ©mentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos installĂ©s Ă  bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français ;

– la taxe sur les hydrofluorocarbones (HFC) ;

– le prĂ©lĂšvement spĂ©cial sur les bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant de la vente, la location ou l’exploitation d’Ɠuvres pornographiques ou d’incitation Ă  la violence ;

– la taxe spĂ©ciale sur les films pornographiques ou d’incitation Ă  la violence ;

– et le droit sur les dĂ©clarations et notifications de produits du tabac.

La composante « huiles » de la TGAP concentre l’essentiel de l’allĂšgement de la fiscalitĂ© induite par ces suppressions (24,5 millions d’euros). Les taxes dont la suppression est envisagĂ©e financent donc principalement le budget gĂ©nĂ©ral de l’État.

La suppression de ces taxes doit intervenir en 2021, sauf pour la composante « huiles » de la TGAP qui est supprimée rétroactivement à partir du 1er janvier 2020.

DerniÚres modifications législatives intervenues

L’article 21 de la loi de finances pour 2020 a supprimĂ© 16 taxes ou catĂ©gories de taxes, pour un coĂ»t net d’environ 99 millions d’euros.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adoptĂ© 7 amendements Ă  l’initiative du Rapporteur gĂ©nĂ©ral qui complĂštent la dĂ©marche du Gouvernement et prĂ©voient la suppression des taxes suivantes :

– la taxe sur les services d’information ou interactifs Ă  caractĂšre pornographique qui font l’objet d’une publicité ;

– la contribution sur les ventes de produits alimentaires due par les Ă©tablissements d’hĂ©bergement ou de restauration ;

– la taxe sur la transformation des contrats d’assurance vie en contrats euro-croissance ;

– la taxe Ă  l’essieu sur les vĂ©hicules immatriculĂ©s dans un Etat Ă©tranger taxant les vĂ©hicules immatriculĂ©s en France ;

– la taxe pour l’utilisation de la plateforme Expadon 2 ;

– la taxe sur la livraison en France de postes Ă©metteurs-rĂ©cepteurs fonctionnant sur les canaux banalisĂ©s et les droits d’examen pour l’obtention des certificats de radiotĂ©lĂ©graphiste et radiotĂ©lĂ©phoniste ;

– les droits d’enregistrement de 125 euros pour les cessions Ă  titre onĂ©reux d’un fonds agricole et les cessions de grĂ© Ă  grĂ© d’un navire de pĂȘche artisanale et du matĂ©riel servant Ă  son exploitation.

 

I.   Ă©tat du droit : LES TAXES À FAIBLE RENDEMENT

La notion de taxes Ă  faible rendement peut faire l’objet de plusieurs dĂ©finitions. Ainsi, la Commission europĂ©enne qualifie de « taxes mineures » les impositions dont le rendement est infĂ©rieur Ă  0,1 point de produit intĂ©rieur brut (PIB), soit environ 2,3 milliards d’euros dans le cas de la France. L’Inspection gĂ©nĂ©rale des finances (IGF) retient quant Ă  elle un seuil de 150 millions d’euros dans son rapport de mars 2014 ([335]) et en dĂ©nombrait 192.

Il est gĂ©nĂ©ralement fait grief aux taxes Ă  faible rendement de contribuer Ă  la complexitĂ© du systĂšme fiscal, de prĂ©senter des coĂ»ts de collecte trop important en proportion de leurs recettes et de permettre des dĂ©budgĂ©tisations qui heurtent le principe d’universalitĂ© de l’impĂŽt. Au demeurant, l’information relative aux nombreuses taxes Ă  faible rendement est parfois difficile d’accĂšs, ce qui nuit au principe de consentement Ă  l’impĂŽt.

Les taxes Ă  faible rendement ont ainsi Ă©tĂ© mises en cause par divers rapports et par les parlementaires. C’est la raison pour laquelle, la loi de finances pour 2019 a engagĂ© un premier effort de rationalisation, poursuivi par la loi de finances pour 2020.

A.   LA MISE EN CAUSE DES TAXES À FAIBLE RENDEMENT

1.   Le rapport du CPO de juillet 2013

Dans son rapport de 2013 consacrĂ© Ă  la question de la fiscalitĂ© affectĂ©e ([336]), le Conseil des prĂ©lĂšvements obligatoires (CPO) a recensĂ© un nombre important de « micro taxes » : 81 taxes ayant un rendement budgĂ©taire infĂ©rieur Ă  5,5 millions d’euros dont 29 taxes avec un rendement infĂ©rieur Ă  500 000 euros. Le rapport a surtout critiquĂ© les dĂ©budgĂ©tisations facilitĂ©es par ce type de taxe. Il recommandait par consĂ©quent, pour 33 d’entre elles, leur remplacement par une dotation budgĂ©taire.

2.   Le rapport de l’IGF de mars 2014

L’inspection gĂ©nĂ©rale des finances (IGF) a procĂ©dĂ©, dans un rapport de fĂ©vrier 2014 ([337]), Ă  une Ă©valuation approfondie des taxes dites « à faible rendement ». Elle s’est concentrĂ©e sur 192 taxes dont le rendement Ă©tait infĂ©rieur, pour chacune, Ă  150 millions d’euros et dont le rendement cumulĂ© se limitait Ă  5,3 milliards d’euros.

Parmi ses principaux constats, l’IGF a relevĂ© que « le nombre de taxes Ă  faible rendement en France est de deux Ă  quatre fois supĂ©rieur au nombre qui peut ĂȘtre observĂ© chez nos principaux partenaires europĂ©ens » et que la tendance Ă  la crĂ©ation de telles taxes s’était « accĂ©lĂ©rĂ©e au cours des derniĂšres annĂ©es ».

Les causes de ce phénomÚne ont été identifiées :

– la mise en Ɠuvre des obligations europĂ©ennes, essentiellement en matiĂšre sanitaire, que la France a choisi d’appliquer sous forme d’imposition et non de redevance ;

– la volontĂ© de recourir Ă  la fiscalitĂ© pour modifier certains comportements, dans le domaine sanitaire ou environnemental ;

– ou encore la crĂ©ation de taxes optionnelles au profit des collectivitĂ©s territoriales, pour leur permettre de bĂ©nĂ©ficier de nouvelles ressources.

L’IGF a proposĂ© plusieurs scĂ©narii conduisant Ă  la suppression de 67 Ă  159 taxes, le cas Ă©chĂ©ant par transformation en redevances.

3.   La rĂ©solution de l’assemblĂ©e nationale du 20 juin 2018

Dans le cadre du premier « printemps de l’évaluation » mis en place sous cette lĂ©gislature, l’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© une rĂ©solution portant spĂ©cifiquement sur le sujet de la rationalisation des taxes Ă  faible rendement ([338]).

Partant du constat que l’accumulation des taxes Ă  faible rendement « porte prĂ©judice Ă  l’efficacitĂ© de notre Ă©conomie, affaiblit la lisibilitĂ© de notre systĂšme fiscal, s’oppose Ă  sa stabilitĂ©, et freine la modernisation du recouvrement », la rĂ©solution adoptĂ©e le 20 juin 2018 « encourage le Gouvernement Ă  conduire une rĂ©vision gĂ©nĂ©rale des taxes Ă  faible rendement, et Ă  fixer un objectif ambitieux de rĂ©duction du nombre de ces taxes ».

4.   Le référé de la Cour des comptes du 3 décembre 2018

La Cour des comptes a soulignĂ©, dans son rĂ©fĂ©rĂ© du 3 dĂ©cembre 2018 ([339]), qu’« aucun inventaire exhaustif des impĂŽts et taxes Ă  faible rendement n’est Ă©tabli ni mis Ă  jour par l’administration française. Cela dĂ©montre une dĂ©faillance de son systĂšme d’information et tĂ©moigne d’un manque de lisibilitĂ© et de transparence ».

Elle ajoute que « la France est le seul État membre Ă  ne pas fournir Ă  la Commission europĂ©enne un inventaire de ses taxes mineures ».

La Cour des comptes a dĂšs lors menĂ© son propre travail d’identification des taxes Ă  faible rendement et a recensĂ© « 125 impĂŽts et taxes collectĂ©s par la DGFiP ou la douane, pour un produit annuel de l’ordre de 3,5 Md₏ ».

Elle a recommandĂ© d’« abroger les impĂŽts ou taxes inadaptĂ©s au contexte du marchĂ© intĂ©rieur europĂ©en » et de « remplacer les taxes dont les objectifs pourraient ĂȘtre atteints par d’autres moyens ».

B.   LE PROCESSUS DE RATIONALISATION ENTAMÉ SOUS L’ACTUELLE LÉGISLATURE

Le bilan du toilettage des dispositifs fiscaux qui entrent dans la catĂ©gorie des taxes Ă  faible rendement est restĂ© modeste jusqu’à une pĂ©riode rĂ©cente : entre 2011 et 2017, seuls 11 dispositifs fiscaux de cette nature ont Ă©tĂ© supprimĂ©s.

À rebours de l’inertie qui prĂ©valait en la matiĂšre jusqu’alors, l’objectif de rationalisation des taxes Ă  faible rendement a Ă©tĂ© fixĂ© par le Gouvernement dĂšs la premiĂšre annĂ©e de cette lĂ©gislature. Par une circulaire du Premier ministre du 29 mars 2018, reprise par une circulaire commune de la directrice du budget et du directeur de la lĂ©gislation fiscale, le Gouvernement a fixĂ© un objectif de rĂ©duction du nombre de taxes Ă  faible rendement, dont l’inventaire a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© dans le cadre du programme Action publique 2022.

Le programme pluriannuel de suppression et de simplification de taxes à faible rendement a débuté en 2019. 

L’article 26 de la loi de finances pour 2019 a ainsi supprimĂ© 23 petites taxes ou ensemble de petites taxes, reprĂ©sentant un coĂ»t pour les finances publiques d’environ 311 millions d’euros.


TAXES SUPPRIMÉES PAR L’ARTICLE 26 DE LA LFI POUR 2019

(en millions d’euros)

Intitulé de la taxe

Disposition législative

Coût de la suppression

Dispositions supprimées par le projet de loi initial

Contribution aux poinçonnages et essai de métaux précieux

Article 527 du CGI

– 1,57

Taxe sur les contrats d’échange sur dĂ©faut d’un État de l’Union europĂ©enne

Article 235 ter ZD ter du CGI

– 0,58

Taxe sur l’ajout de sucre à la vendange

Article 422 du CGI

– 1,13

Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne

Article 1012 du CGI

0

Contribution additionnelle Ă  l’imposition forfaitaire sur les entreprises de rĂ©seaux (IFER) applicable aux stations radioĂ©lectriques – Fraction État

Article 1609 decies du CGI

– 3,55

Taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres

Article 1013 du CGI

0

Taxe sur les farines

Article 1618 septies du CGI

– 64

PrélÚvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisés

Article L. 137-19 du code de la sécurité sociale

– 3

Contribution additionnelle Ă  l’imposition forfaitaire sur les entreprises de rĂ©seaux (IFER) applicable aux stations radioĂ©lectriques

Article 1609 decies du CGI

– 4,85

Taxe sur l’édition des ouvrages de librairie

Article 1609 undecies du CGI

– 4

Taxe sur les appareils de reproduction

Article 1609 undecies du CGI

– 25

Redevance pour la certification des bois et plants de vigne

Article 1606 du CGI

– 0,6

Taxe sur les céréales

Article 1619 du CGI

– 17,5

Taxe sur les produits de la pĂȘche maritime

Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2013

– 4

Droit d’immatriculation des opĂ©rateurs et agences de voyages

Article L. 141-23 du code de tourisme

– 0,2

Taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanale

Article L. 4432-3 du code des transports

– 1,2

Dispositions supprimées à la suite de la discussion parlementaire

Taxe sur les huiles végétales

Article 1609 vicies du CGI

– 130

Certains droits fixes d’enregistrement dus par les sociĂ©tĂ©s

Articles 810 bis, 810 ter, 811, 812, 814 C et 816 du CGI

NC

Taxe sur la recherche de gßtes géothermiques

Article 1591 du CGI

– 0,04

Suppression du montant de la taxe due par la filiùre animale à l’ITERG

Article 4° du II du G de l’article 71 de la loi de finances rectificatives pour 2003 du 30 dĂ©cembre 2003

– 0,01

Exclusion des vĂ©hicules utilisĂ©s par les cirques et les centres Ă©questres de l’assiette de la taxe spĂ©ciale sur certains vĂ©hicules routiers

Article 284 bis du code des douanes

NC

Taxe sur plus-values de cessions réalisées par les HLM

Article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

NC

Suppression des taxes sur les messages publicitaires (en 2020)

Articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG du CGI

– 50

Taxe applicable aux radioamateurs

Article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

– 0,6

TOTAL

 

– 311,57

Source : commission des finances.

L’article 21 de la loi de finances pour 2020 a supprimĂ© seize taxes ou catĂ©gories de taxes pour un coĂ»t net total d’environ 99 millions d’euros.

TAXES SUPPRIMÉES PAR L’ARTICLE 21 DE LA LFI POUR 2020

(en millions d’euros)

Intitulé de la taxe

Disposition législative

Coût de la suppression

Dispositions supprimées par le projet de loi initial

Cotisation de solidarité sur les céréales

Article 564 quinquies

0

Droits d’enregistrement de certains actes et opĂ©rations

Articles 635, 636, 638 A, 662, 733, 847, 848, 867 du CGI

– 1

5 taxes sur les véhicules à moteur

 

Articles 1010 bis, 1010 ter, 1011 ter, et 1585 I du CGI

0 (consĂ©quence d’une refonte gĂ©nĂ©rale de ces taxes)

Redevances sur la production d’électricitĂ© au moyen de la gĂ©othermie

Articles 1519 J et 1599 quinquies C du CGI

0

Taxe sur les permis de conduire

Article 1599 terdecies du CGI

– 2

Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonniÚre

Articles L. 2333-88 à L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales

NC

Contribution due en raison de l’absence d’information à caractùre sanitaire dans les messages publicitaires

Article L. 2133-1 du code de la santé publique

0

Taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage

Article L. 3513-12 du code de la santé publique

– 7,4

Taxe sur les premiÚres ventes de dispositifs médicaux

Article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale

– 45

Droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires

 

Article L. 1261-20 du code des transports

– 18,4

Droit dĂ» par les entreprises ferroviaires pour l’autoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires

 

Article L. 2221-6 du code des transports

– 9,6

Taxe sur les voyageurs de commerce

 

Article 284 du code des douanes

0

Dispositions supprimées à la suite de la discussion parlementaire

Taxe sur les loyers élevés des logements de petites surfaces (taxe Apparu)

Article 234 du CGI

NC

Taxe sur les actes des huissiers de justice

Article 302 bis Y du CGI

– 11

Droit fixe de 125 euros sur les contrats de mariage

Article 847 du CGI

– 4,5

Redevance sur les gisements d’hydrocarbures en mer

Article L. 132-16-1 du code minier

0

TOTAL

 

– 98,9

Source : commission des finances.

II.   LA SUPPRESSION DE 7 TAXES, OU CATÉGORIES DE TAXES, À FAIBLE RENDEMENT

Le présent article prévoit 7 nouvelles suppressions de taxes, ou catégories de taxes, à faible rendement, ce qui porterait le total de ce type de taxes supprimées depuis le début de la législature à 46.

A.   PANORAMA GÉNÉRAL DES TAXES DONT LA SUPPRESSION EST PROPOSÉE

1.   Des taxes qui relÚvent de plusieurs codes et lois

Les taxes dont la suppression est proposée par le présent article relÚvent de six codes différents :

– le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (I du prĂ©sent article) ;

– le code des douanes (II du prĂ©sent article) ;

– le code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e (III du prĂ©sent article) ;

– le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (IV du prĂ©sent article) ;

– et le code de la santĂ© publique (V du prĂ©sent article). 

Certaines d’entre elles sont Ă©galement rĂ©fĂ©rencĂ©es dans des lois, ce qui nĂ©cessite des mesures de coordination. D’autres ne sont pas codifiĂ©es. Ainsi, les lois suivantes sont modifiĂ©es par le prĂ©sent article :

– la loi n° 75-1278 du 30 dĂ©cembre 1975 de finances pour 1976 (VI du prĂ©sent article) ;

– la loi n° 2018-1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019 (VIII du prĂ©sent article) ;

– et la loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire (IX du prĂ©sent article).


rĂ©capitulatif des caractĂ©ristiques des TAXES À FAIBLE RENDEMENT
DONT LA SUPPRESSION EST PROPOSÉE

(en millions d’euros)

Taxe supprimée

Codes ou lois

Articles abrogés ou modifiés

Affectataire

Dernier rendement connu (année)

Taxe sur les activitĂ©s polluantes (TGAP) – lubrifiants, huiles et prĂ©parations lubrifiantes dite composante « huiles »

Code des douanes

266 sexies, 266 septies, 266 octies, 266 nonies, 266 nonies A

État

24,5 (2019)

Loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire

85

PrélÚvement complémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français

Code général des collectivités territoriales

L. 2333-57

État

0 (2019)

Taxe sur les hydrofluorocarbones (HFC)

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

197

État

0 (pas encore entrée en vigueur)

 

 

 

Sous total coĂ»t État

24,5

PrĂ©lĂšvement spĂ©cial sur les bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant de la vente, la location ou l’exploitation d’Ɠuvres pornographiques ou d’incitation Ă  la violence

Code général des impÎts

1605 sexies, 1605 septies, 1605 octies, 235 ter M, 235 ter MB

CNC

0,1 (2018)

 

Code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e

L. 116-3 et L. 116-4

Taxe spĂ©ciale sur les films pornographiques ou d’incitation Ă  la violence

Code général des impÎts

238 B

Code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e

L.116-2, L. 336-2

Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 pour 1976

11

PrélÚvement progressif sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français

Code général des collectivités territoriales

L. 2333-57

Organismes de secours et de sauvetage en mer (10 % du produit), État

0 (2019)

Code général des impÎts

261 E

Droit sur les déclarations et notifications de produits du tabac

Code de la santé publique

L. 3512-19

Anses

1,0 (2019)

 

 

 

Sous total coût autres administration publiques

1,1

 

 

 

Total coût

25,6

Source : présent article.

2.   Un allĂšgement de la fiscalitĂ© d’environ 26 millions d’euros

Les suppressions proposĂ©es par le prĂ©sent article conduiront Ă  un allĂšgement de fiscalitĂ© de 25,6 millions d’euros. La suppression de la composante lubrifiants, huiles et prĂ©parations lubrifiantes dite « huiles » de la taxe sur les activitĂ©s polluantes (TGAP) reprĂ©sente la quasi exclusivitĂ© de cet allĂšgement (24,5 millions d’euros).

Deux taxes ont un rendement nul : le prĂ©lĂšvement progressif et le prĂ©lĂšvement complĂ©mentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos installĂ©s Ă  bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français qui composent la taxe sur les casinos embarquĂ©s. Cette taxe n’a en effet jamais eu de redevables.

Une autre taxe, la taxe sur les hydrofluorocarbones, a un rendement nul : son entrée en vigueur était prévue au 1er janvier 2021.

Les trois taxes restantes ont un rendement trÚs faible :

– égal Ă  100 000 euros par an pour le prĂ©lĂšvement spĂ©cial sur les bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant de la vente, la location ou l’exploitation d’Ɠuvres pornographiques ou d’incitation Ă  la violence et la taxe spĂ©ciale sur les films pornographiques ou d’incitation Ă  la violence ;

– égal Ă  1 million d’euros pour le droit sur les dĂ©clarations et notifications de produits du tabac.

3.   Des taxes qui financent en grande partie le budget gĂ©nĂ©ral de l’État

Trois taxes sur les sept financent le budget gĂ©nĂ©ral de l’État. C’est l’État qui subit la quasi-totalitĂ© des pertes de recettes induites par ces suppressions (25,4 millions d’euros).

Les quatre autres taxes sont affectĂ©es Ă  divers opĂ©rateurs de l’État : le Centre national du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e (CNC), les organismes de secours et de sauvetage en mer et l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Le CNC (0,1 million d’euros) et l’Anses (1 million d’euros) subiront des pertes de recettes effectives, tandis que la taxe affectĂ©e aux organismes de secours et de sauvetage en mer a un rendement nul.

L’évaluation prĂ©alable de l’article indique que l’Anses recevra une compensation, sans que la forme de celle-ci soit prĂ©cisĂ©e.

Tirant les consĂ©quences des suppressions de taxes affectĂ©es, le prĂ©sent article modifie le tableau inscrit au second alinĂ©a du I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 ([340]) qui prĂ©voit le plafonnement de certaines taxes affectĂ©es (VII du prĂ©sent article). Ainsi, sont supprimĂ©es :

– la seiziĂšme ligne du tableau qui prĂ©voit le plafonnement Ă  2 millions d’euros de l’affectation du droit sur les dĂ©clarations et notifications de produits du tabac Ă  l’Anses ;

– et la soixante-dix-septiĂšme ligne du tableau qui limite Ă  1 million d’euros le rendement du prĂ©lĂšvement progressif sur le produit brut des jeux dans les casinos installĂ©s Ă  bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français affectĂ© aux organismes de secours et de sauvetage en mer.

4.   Des suppressions effectives en 2021 pour la plupart d’entre elles

En l’absence de prĂ©cisions dans le prĂ©sent article, il est considĂ©rĂ© que les suppressions de taxes Ă  faible rendement sont effectives dĂšs 2021.

Par exception, le A du X du prĂ©sent article prĂ©voit que la suppression de la composante « huiles » de la TGAP intervient de façon rĂ©troactive, dĂšs le 1er janvier 2020. Dans le cadre du transfert du recouvrement de cette taxe de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects (DGDDI) Ă  la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP) prĂ©vue par l’article 193 de la loi de finances initiale pour 2019 ([341]), le mĂ©canisme d’acomptes pour la composante « huiles » de la TGAP a Ă©tĂ© supprimĂ©, ce qui permet d’assurer la neutralitĂ© du caractĂšre rĂ©troactif de cette suppression pour les finances publiques.

B.   EXAMEN INDIVIDUEL DES TAXES DONT LA SUPPRESSION EST PROPOSÉE

La suppression prĂ©vue dans le prĂ©sent article de quatorze taxes poursuit deux objectifs principaux : l’allĂ©gement de la fiscalitĂ© et/ou le toilettage de la lĂ©gislation. Pour chacune de ces taxes, le Rapporteur gĂ©nĂ©ral rappelle dans les dĂ©veloppements qui suivent l’état du droit, leur rendement budgĂ©taire et les Ă©ventuelles rĂšgles d’affectation des recettes. Il est Ă©galement fait mention des raisons spĂ©cifiques Ă  l’imposition concernĂ©e qui motivent la proposition de suppression, Ă©tant prĂ©cisĂ© que pour chacune de ces taxes, l’objectif de simplification et d’allĂ©gement de la fiscalitĂ© peut justifier Ă  lui seul leur suppression.

1.   La composante « huiles » de la taxe générale sur les activités polluantes

Le a du 1° du II du prĂ©sent article supprime l’assujettissement des lubrifiants, huiles et prĂ©parations lubrifiantes Ă  la TGAP. Le b du 1° du II et les 2° Ă  5° du II du prĂ©sent article procĂšdent Ă  diverses coordinations relatives Ă  cette suppression.

Le A du X du prĂ©sent article prĂ©voit que ces dispositions s’appliquent de façon rĂ©troactive, aux opĂ©rations dont le fait gĂ©nĂ©rateur est intervenu Ă  compter du 1er janvier 2020.

Par consĂ©quent, le IX du prĂ©sent article prĂ©voit l’abrogation de l’article 85 de la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire ([342]) qui prĂ©voyait la suppression de cette taxe Ă  compter du 1er janvier 2022.

a.   État du droit

Créée par l’article 45 de la loi de finances pour 1999 ([343]), la TGAP est prĂ©vue par l’article 266 sexies du code des douanes. Ses modalitĂ©s de fonctionnement et de recouvrement sont prĂ©cisĂ©es dans les articles 266 septies Ă  266 decies.

Cette taxe est due par les entreprises dont l’activitĂ© ou les produits sont considĂ©rĂ©s comme polluants. Le 4 du I de l’article 266 sexies prĂ©voit notamment que sont assujetties Ă  cette taxe les personnes morales ou physiques exploitant une installation soumise Ă  autorisation qui :

– utilise pour son activitĂ© Ă©conomique ou qui livre pour la premiĂšre fois en France, des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagĂ©es ;

– utilise pour son activitĂ© Ă©conomique des huiles et des prĂ©parations lubrifiantes produisant des huiles usagĂ©es dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;

– utilise pour son activitĂ© Ă©conomique des huiles et des prĂ©parations lubrifiantes Ă  usage perdu (huiles pour moteur deux-temps, graisses utilisĂ©es en systĂšmes ouverts etc.).

Cette taxe est assise sur le poids net des produits lubrifiants susmentionnés. Le taux applicable en 2020 sur ces produits est de 49,94 euros par tonne.

Jusqu’en 2020, la TGAP Ă©tait recouvrĂ©e en trois acomptes (31 mai, 31 juillet et 31 octobre) sur la base des dĂ©clarations effectuĂ©es chaque annĂ©e avant le 31 mai par le contribuable concernĂ©, sur les activitĂ©s rĂ©alisĂ©es l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

L’article 193 de la loi de finances pour 2019 ([344]) a prĂ©vu le transfert, Ă  compter du 1er janvier 2020, de la gestion et du recouvrement de la TGAP de la DGDDI Ă  la DGFiP. En consĂ©quence, le mĂ©canisme d’acomptes pour le paiement de la TGAP hors composante « dĂ©chets » a Ă©tĂ© modifié : un seul acompte, Ă©quivalent aux trois acomptes qui auraient Ă©tĂ© acquittĂ©s en l’absence de modification lĂ©gislative et rĂ©glementaire, est versĂ© par les contribuables assujettis en octobre 2020 ([345]). Ce mĂ©canisme d’acomptes a rĂ©cemment Ă©tĂ© supprimĂ© par dĂ©cret pour la composante « huiles » de la taxe, en prĂ©vision de sa suppression au 1er janvier 2022.

En contrepartie de l’extension, par l’article 62 de la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire ([346]), du mĂ©canisme de responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs ([347]) Ă  la filiĂšre de production d’huiles minĂ©rales ou synthĂ©tiques, lubrifiantes ou industrielles Ă  compter du 1er janvier 2022, l’article 85 de ladite loi a prĂ©vu la suppression, Ă  compter de la mĂȘme date, de l’assujettissement des lubrifiants, huiles et prĂ©parations lubrifiantes Ă  la TGAP. Cette suppression, effectuĂ©e Ă  l’initiative de la commission de l’amĂ©nagement du territoire et du dĂ©veloppement durable, avait pour objectif d’éviter une double contribution des producteurs d’huiles.

Selon l’évaluation prĂ©alable de l’article, le rendement de la composante « huiles » de la TGAP est Ă©valuĂ© Ă  24,5 millions d’euros en 2019.

b.   Raisons de la suppression

Le Gouvernement a choisi d’avancer de deux ans la suppression de la composante « huiles » de la TGAP prĂ©vue par l’article 85 de la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire.

Il justifie cette dĂ©cision par la complexitĂ© engendrĂ©e par le transfert, Ă  partir de 2020, de la gestion et du recouvrement de la taxe Ă  la DGFiP, notamment pour les entreprises Ă©trangĂšres assujetties. Il lui est apparu peu opportun d’effectuer ces changements pour une application de la taxe limitĂ©e Ă  deux annĂ©es seulement.

Ainsi, le prĂ©sent article prĂ©voit la suppression rĂ©troactive de cette taxe, Ă  compter du 1er janvier 2020. Le systĂšme d’acomptes ayant Ă©tĂ© supprimĂ© cette annĂ©e pour la composante « huiles » de la TGAP ([348]), le caractĂšre rĂ©troactif de cette suppression n’impliquera aucun remboursement puisqu’aucun paiement n’a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© pour la taxe due au titre de l’annĂ©e 2020.

Le Gouvernement espÚre que les ressources dégagées grùce à cette suppression anticipée inciteront les redevables à mettre en place une filiÚre soumise à la responsabilité élargie des producteurs plus rapidement que ne les y oblige la loi ([349]), soit avant le 1er janvier 2022.

2.   La taxe sur les casinos embarqués

Le IV du prĂ©sent article supprime le prĂ©lĂšvement progressif et le prĂ©lĂšvement complĂ©mentaire assis sur le produit brut des jeux dans les casinos installĂ©s Ă  bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, prĂ©vu par l’article L. 2333-57 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT).

Par coordination, le 4 du I du prĂ©sent article supprime la mention de ces taxes Ă  l’article 261 E du CGI qui prĂ©voit des exonĂ©rations de taxe sur la valeur ajoutĂ©e pour l’organisation de jeux de hasard ou d’argent soumis Ă  certains prĂ©lĂšvements progressifs.

a.   État du droit

La fiscalitĂ© sur les casinos embarquĂ©s a fait l’objet de profondes modifications en termes de pĂ©rimĂštre et d’assiette dans la loi du 19 dĂ©cembre 2016 de finances rectificative pour 2016. La taxe se dĂ©compose en deux prĂ©lĂšvements.

– un prĂ©lĂšvement progressif pour les casinos installĂ©s Ă  bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, sauf lorsqu’ils sont immatriculĂ©s Ă  Wallis-et-Futuna, a Ă©tĂ© instaurĂ© par le I de l’article L. 2333-57 du CGCT ;

– le II du mĂȘme article prĂ©voit l’instauration d’un prĂ©lĂšvement complĂ©mentaire pour ces mĂȘmes casinos.

Les deux prĂ©lĂšvements sont assis sur le produit brut des jeux ([350]), diminuĂ© d’un abattement de 25 %. Le prĂ©lĂšvement progressif est ensuite rĂ©parti par part au prorata de la somme des Ă©lĂ©ments constitutifs du produit des jeux.

Le taux du prĂ©lĂšvement progressif est fixĂ© par dĂ©cret dans les limites minimale et maximale de 6 % et 83,5 % sur chacune des parts dĂ©terminĂ©es. 10 % du produit de ce prĂ©lĂšvement est affectĂ© aux organismes de secours et de sauvetage en mer, dans la limite fixĂ©e Ă  1 million d’euros par la soixante-dix-septiĂšme ligne du tableau inscrit au second alinĂ©a du I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 ([351]).

Le taux du prélÚvement complémentaire est fixé par décret dans les limites minimale et maximale de 3 % à 14 % en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisés.

Si le taux du prélÚvement complémentaire ajouté à celui du prélÚvement progressif dépasse 83,5 %, le taux du prélÚvement progressif est réduit de telle façon que le total des deux prélÚvements soit de 83,5 %.

b.   Raisons de la suppression

Depuis son entrĂ©e en vigueur, le rendement de cette taxe a toujours Ă©tĂ© nul, aucune demande d’autorisation de casinos flottants n’ayant Ă©tĂ© faite auprĂšs du ministĂšre de l’IntĂ©rieur. D’aprĂšs les informations donnĂ©es au Rapporteur gĂ©nĂ©ral par le Gouvernement, cette situation s’expliquerait en partie par l’exonĂ©ration prĂ©vue pour les navires immatriculĂ©s Ă  Wallis-et-Futuna.

Par conséquent, le Gouvernement ne prévoit pas de compensation pour les organismes de secours et de sauvetages en mer agréés.

3.   Taxe sur les hydrofluorocarbones (HFC)

Le VIII du prĂ©sent article abroge l’article 197 de la loi de finances pour 2019 ([352]) qui prĂ©voit l’instauration d’une taxe sur les hydrofluorocarbures (HFC) Ă  compter du 1er janvier 2021. Cette taxe n’entrerait donc jamais en vigueur.

a.   État du droit

Les hydrofluorocarbones (HFC) sont des fluides frigorigĂšnes principalement utilisĂ©s pour le froid domestique (rĂ©frigĂ©rateurs et congĂ©lateurs), le froid commercial (dans les supermarchĂ©s), les aĂ©rosols, la climatisation ou bien encore les produits d’isolation. Ils peuvent Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©s pour produire de la chaleur par des pompes Ă  chaleur et des chauffe-eau thermodynamiques.

Ces fluides sont de puissants gaz à effet de serre, dont le pouvoir de réchauffement est considéré comme de 700 à 15 000 fois plus important que celui du dioxyde de carbone (CO2). Leurs émissions représentent actuellement un peu plus de 5 % des émissions totales de gaz à effet de serre de la France.

Le rĂšglement (UE) n° 517/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s, dit rĂšglement « F-Gaz II », fixe de nouvelles rĂšgles pour atteindre un objectif de diminution de 80 % des quantitĂ©s Ă©mises de gaz HFC d’ici 2030, en limitant notamment quantitativement la mise sur le marchĂ© des hydrofluorocarbones. Lors de l’accord international de Kigali, signĂ© le 15 octobre 2016 par les reprĂ©sentants de 197 États, les pays industrialisĂ©s se sont engagĂ©s Ă  rĂ©duire de 45 % l’usage des HFC d'ici 2024 et de 85 % d'ici 2036, par rapport Ă  la pĂ©riode 2011-2013.

Lors de l’examen en premiĂšre lecture du projet de loi de finances pour 2019, deux amendements identiques ([353]) visant Ă  instaurer Ă  compter de 2021 une taxe sur les gaz HFC ont Ă©tĂ© adoptĂ©s, Ă  l’initiative du Rapporteur gĂ©nĂ©ral JoĂ«l Giraud et de plusieurs dĂ©putĂ©s du groupe La RĂ©publique en Marche, avec un avis favorable du Gouvernement.

Cette taxe est due par la personne qui rĂ©alise la premiĂšre livraison en France de gaz HFC, Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, Ă  raison de cette premiĂšre livraison. Cette taxe est assise sur le produit entre le poids net, en tonnes, des quantitĂ©s livrĂ©es et le potentiel de rĂ©chauffement planĂ©taire mentionnĂ© Ă  la section 1 de l’annexe I du rĂšglement (UE) n° 517/2017 « F-Gaz II ».

L’article 197 de la loi de finances pour 2019, tel qu’adoptĂ© dĂ©finitivement Ă  l’issue des dĂ©bats parlementaires, prĂ©voit une augmentation progressive du tarif de la taxe pour une tonne Ă©quivalent CO2 : 15 euros en 2021, 18 euros en 2022, 22 euros en 2023, 26 euros en 2024 et 30 euros Ă  compter de 2025. Selon les auteurs des amendements dont est issu cet article, le rendement de cette taxe en 2022 serait de 390 millions d’euros, sur la base des livraisons de HFC actuelles.

Afin de permettre aux professionnels d’entreprendre des efforts de rĂ©duction de leur utilisation des HFC, un dĂ©lai d’adaptation a Ă©tĂ© prĂ©vu : la taxe n’entre en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2021.

En outre, l’article 197 de la loi de finances pour 2019 prĂ©voit une liste de huit exonĂ©rations Ă  cette taxe ([354]) afin « de ne pas pĂ©naliser la compĂ©titivitĂ© des entreprises nationales, de tenir compte de l’absence de disponibilitĂ© ou du coĂ»t des solutions de substitution et prĂ©server le pouvoir d’achat des utilisateurs des inhalateurs doseurs et l’équilibre financier de la sĂ©curitĂ© sociale ([355]) » et prĂ©cise les modalitĂ©s de recouvrement de la taxe.

b.   Raisons de la suppression

L’exposĂ© sommaire des deux amendements mentionnĂ©s supra indiquaient que l’entrĂ©e en vigueur diffĂ©rĂ©e permettrait « d’évaluer si les engagements pris par les professionnels de rĂ©duire leur consommation de ces gaz sont atteints » et « d’apprĂ©cier si ces gaz constituent toujours une assiette taxable pertinente pour gĂ©nĂ©rer un rendement suffisant au regard de la dĂ©marche engagĂ©e par le Gouvernement visant Ă  faire peser la fiscalitĂ© davantage sur les opĂ©rations polluantes que sur le travail ou l’activitĂ© Ă©conomique ([356])  », ouvrant ainsi la possibilitĂ© d’une remise en cause de la taxe avant son entrĂ©e en vigueur.

Dans son Ă©valuation prĂ©alable de l’article, le Gouvernement indique que les professionnels concernĂ©s par l’application de cette taxe ont atteint leurs objectifs de rĂ©duction de gaz HFC. Les informations transmises par le Gouvernement au Rapporteur gĂ©nĂ©ral montrent en effet que les filiĂšres utilisatrices ont respectĂ© les engagements pris auprĂšs du ministĂšre de la transition Ă©cologique et du ministĂšre de l’économie en 2018 et ont largement atteint les objectifs qu’elles s’étaient fixĂ©s : en 2019, 12,5 millions de tonnes Ă©quivalents CO2 ont Ă©tĂ© mises sur le marchĂ© contre 14,6 millions de tonnes Ă©quivalent CO2 prĂ©vues dans les objectifs initiaux. Cela Ă©quivaut Ă  une baisse des Ă©missions effectives entre 2018 et 2019 de 25 %. La filiĂšre s’est d’ailleurs engagĂ©e sur une cible d’émission Ă  10,2 millions de tonnes en Ă©quivalent CO2 pour 2021.

Suite aux dĂ©bats suscitĂ©s en commission sur la suppression de cette taxe, le Gouvernement s’est engagĂ© Ă  proposer une solution intermĂ©diaire en sĂ©ance, afin d’observer pendant encore deux ans la rĂ©alitĂ© des engagements de la filiĂšre en vue de dĂ©terminer la mise en Ɠuvre ou non de la taxe.

4.   Taxes sur la pornographie

Deux taxes sur la pornographie sont supprimées par le présent article :

– le prĂ©lĂšvement spĂ©cial sur les bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant de la vente, la location ou l’exploitation d’Ɠuvres pornographiques ou d’incitation Ă  la violence (1, 2, 5, 6, 7 du I et III du prĂ©sent article) ;

– la taxe spĂ©ciale sur les films pornographiques ou d’incitation Ă  la violence (3 du I, III et VI du prĂ©sent article).

a.   État du droit

‱ Un prĂ©lĂšvement spĂ©cial est appliquĂ© sur la fraction des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux, imposables Ă  l’IR ou Ă  l’IS, rĂ©sultant de :

– la production, la distribution ou la reprĂ©sentation de films pornographiques ou d’incitation Ă  la violence (article 1605 septies du CGI),

– des reprĂ©sentations théùtrales Ă  caractĂšre pornographique (article 235 ter M du CGI),

– la production, la distribution ou la reprĂ©sentation publique d’Ɠuvres pornographiques ou d’incitation Ă  la violence diffusĂ©es sur support vidĂ©ographique (article 1605 septies du CGI),

– la vente et la location de publications ayant fait l’objet de certaines interdictions et des Ɠuvres pornographiques ou d’incitation Ă  la violence diffusĂ©es sur support vidĂ©ographique (article 1605 octies du CGI).

Ce prĂ©lĂšvement spĂ©cial s’applique aussi aux Ă©tablissements dont l’accĂšs est interdit aux mineurs en raison de leur caractĂšre licencieux ou pornographique (article 235 ter MB du CGI).

Ce prĂ©lĂšvement spĂ©cial n’est pas dĂ©ductible de l’IR ou de l’IS dĂ» par le redevable. Il est contrĂŽlĂ© et recouvrĂ© selon les mĂȘmes procĂ©dures que la taxe sur le chiffre d’affaires.

Son produit est affecté au CNC.

‱ Une taxe spĂ©ciale forfaitaire s’applique lors de la premiĂšre projection des films pornographiques ou d’incitation Ă  la violence qui ne sont pas soumis aux procĂ©dures d’agrĂ©ment prĂ©vues en matiĂšre de soutien financer de l’État Ă  l’industrie du cinĂ©ma ou qui sont produits par des entreprises non Ă©tablies en France.

Le montant de la taxe est fixé à 300 000 francs, soit environ 45 734 euros, pour les films de long métrage et à 150 000 francs, soit environ 22 867 euros pour les films de court métrage.

Cette taxe n’est pas dĂ©ductible de l’IR ou de l’IS dĂ» par le redevable.

Le produit de cette taxe est affecté au CNC.

D’aprĂšs les estimations du Gouvernement, la taxe spĂ©ciale et le prĂ©lĂšvement spĂ©cial mentionnĂ© supra ont un rendement annuel d’environ 100 000 euros.

b.   Raisons de la suppression

‱ La suppression du prĂ©lĂšvement spĂ©cial sur les bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant de la vente, la location ou l’exploitation d’Ɠuvres pornographiques ou d’incitation Ă  la violence et de la taxe spĂ©ciale sur les films pornographiques ou d’incitation Ă  la violence rĂ©pond Ă  une logique de simplification de la lĂ©gislation fiscale puisque le rendement de ces taxes est proche de zĂ©ro. Le prĂ©lĂšvement spĂ©cial est en effet assis sur des canaux de diffusion qui ne sont utilisĂ©s que de façon limitĂ©e (reprĂ©sentations théùtrales ou cinĂ©matographiques Ă  caractĂšre pornographique, vente et location de DVD) et la taxe spĂ©ciale ne concerne qu’un nombre restreint de contribuables.

Un autre mĂ©canisme de taxation plus efficace a Ă©tĂ© instaurĂ© dĂšs 2003 ([357]) : une taxe, codifiĂ©e Ă  l’article 1609 sexdecies B du CGI, sur les ventes et les locations de vidĂ©ogrammes destinĂ©s Ă  l’usage privĂ© du public, qui s’applique aux opĂ©rations de vente et de location de vidĂ©ogrammes mais aussi aux opĂ©rations de « vidĂ©os Ă  la demande », dont le taux est majorĂ© pour les opĂ©rations portant sur les Ɠuvres cinĂ©matographiques et audiovisuels Ă  caractĂšre pornographique ou d’incitation Ă  la violence. Ce taux majorĂ© a Ă©tĂ© rehaussĂ© par l’article 193 de la loi de finances pour 2020 de 10 % Ă  15 % afin d’accroĂźtre l’effet dissuasif de la taxe.

L’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article ne prĂ©cise pas si la suppression des deux taxes susmentionnĂ©es fera l’objet ou non d’une compensation en faveur du CNC. Compte tenu du caractĂšre trĂšs faible du rendement de ces taxes, une telle compensation peut ne pas apparaĂźtre justifiĂ©e.

5.   Droit sur les déclarations et notifications de produits du tabac

Le V du prĂ©sent article supprime le droit perçu par l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), sur les dĂ©clarations et notifications de produits de tabac.

a.   État du droit

En application de l’article 5 de la directive 2014/40/UE ([358]) qui permet de mettre en place des redevances pour financer un dispositif d’analyse et de contrĂŽle des produits du tabac, l’article 1er de l’ordonnance du 16 mai 2016 ([359]) transposant cette directive a instaurĂ© un droit sur les dĂ©clarations de produits de tabac en France. Ce droit a Ă©tĂ© Ă©largi aux notifications de produits de tabac par l’ordonnance du 22 dĂ©cembre 2016 relative Ă  la lutte contre le tabagisme et Ă  son adaptation et son extension Ă  certaines collectivitĂ©s d’outre-mer ([360]).

Ainsi, toute dĂ©claration ou notification de produits du tabac, ou toute modification de cette dĂ©claration donne lieu au paiement d’un droit, dont le montant est fixĂ© par dĂ©cret dans la limite de 7 600 euros. L’article D. 3512-16-1 du code de la santĂ© publique prĂ©voit des montants de droits allant de 120 euros Ă  550 euros selon les produits concernĂ©s.

D’aprĂšs les derniĂšres estimations du Gouvernement, le rendement de ce droit s’établit Ă  1 million d’euros en 2019.

Le produit de ce droit est affectĂ© Ă  l’Anses, dans la limite fixĂ©e par la seiziĂšme ligne du tableau inscrit au second alinĂ©a du I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 ([361]) Ă  2 millions d’euros.

b.   Raisons de la suppression

Le Gouvernement justifie cette suppression par deux raisons : d’une part, cette suppression met fin aux difficultĂ©s de recouvrement d’un droit dont de nombreux redevables sont localisĂ©s Ă  l’étranger et, d’autre part, elle complĂšte la dĂ©marche engagĂ©e par le Gouvernement avec la suppression de la taxe sur les dĂ©clarations et notifications des produits du vapotage, prĂ©vue par l’article 21 de la loi de finances pour 2020.

Le Gouvernement indique dans l’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article que cette perte de recettes pour l’Anses fera l’objet d’une compensation dont il ne prĂ©cise pas la forme.

*

*     *

La commission est saisie, en prĂ©sentation commune, des amendements I‑CF799 et I‑CF800 de Mme Aude Bono-Vandorme.

Mme Aude Bono-Vandorme. Dans le prolongement de l’action gouvernementale de suppression des taxes Ă  faible rendement et conformĂ©ment aux prĂ©conisations du rapport de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances relatif aux taxes Ă  faible rendement, l’amendement I-CF799 vise Ă  supprimer la contribution sur les revenus locatifs, dont les recettes Ă©taient estimĂ©es en 2012 Ă  200 000 euros, tandis que l’amendement I-CF800 tend Ă  supprimer la taxe sur les opĂ©rations Ă  haute frĂ©quence, dont le rendement est infĂ©rieur Ă  100 000 euros.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je vous remercie, Madame, de prendre part Ă  l’effort collectif pour supprimer les petites taxes. J’y tiens, vous le savez. Cela Ă©tant, j’invite la commission Ă  ne pas adopter ces amendements. C’est un dĂ©licat travail de dentelle. Expliquons-nous. La contribution sur les revenus locatifs ne s’applique qu’aux sociĂ©tĂ©s soumises Ă  l’IS ou aux entitĂ©s qui ne relĂšvent pas du rĂ©gime de sociĂ©tĂ©s de personnes. Autrement dit, les personnes physiques et les SCI ne la paient pas. Les redevables, de fait, sont peu nombreux, mais cette taxe doit s’apprĂ©cier comme la consĂ©quence du choix de l’imposition Ă  l’IS.

Quant Ă  la taxe sur les transactions financiĂšres, nous avons dĂ©jĂ  supprimĂ© la taxation des opĂ©rations intraday en 2017 pour des raisons techniques liĂ©es Ă  l’attractivitĂ© de la place de Paris – Paris Europlace se tient d’ailleurs en ce moment. Par ailleurs, ne perdons pas de vue ce qu’il se passe au niveau europĂ©en. L’Union europĂ©enne a pu Ă©voquer la possibilitĂ© de crĂ©er une taxe sur les transactions financiĂšres pour dĂ©gager des ressources propres et rembourser l’emprunt de 750 milliards d’euros. Ce serait une mauvaise idĂ©e de la supprimer chez nous puis de tenter de peser ensuite politiquement dans la dĂ©cision d’en crĂ©er une Ă  l’échelle europĂ©enne d’ici Ă  quelques semaines. En l’espĂšce, j’y suis dĂ©favorable pour des raisons, non pas liĂ©es Ă  son rendement, mais au mauvais signal politique que nous enverrions.

Mme Émilie Cariou. Ce type d’amendement montre clairement les limites de l’exercice. Vous voulez, par principe, supprimer toutes les taxes dont le rendement est faible, sans vous soucier de leur finalitĂ©, qu’il s’agisse de favoriser un certain comportement ou de financer une action publique. Il n’y a aucun sens, ni fiscal ni Ă©conomique, Ă  faire ainsi la chasse Ă  toutes les taxes, pour la seule raison qu’elles sont petites.

La proposition de Mme Bono-Vandorme va à contresens de l’histoire mais s’inscrit parfaitement dans votre logique.

M. Charles de Courson. Je me demande Ă  quoi peut bien servir la contribution sur les revenus locatifs. Ceux qui y sont soumis doivent remplir une dĂ©claration d’impĂŽts particuliĂšre dont le coĂ»t administratif est trĂšs certainement largement supĂ©rieur Ă  son rendement – 200 000 euros. C’est inouï ! On nous a expliquĂ©, Ă  une certaine Ă©poque, que cette contribution serait affectĂ©e Ă  l’Agence nationale d’amĂ©lioration de l’habitat. Faisons donc sauter ces petites taxes qui n’ont aucune utilitĂ©.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Il faut le faire au cas par cas.

Mme Christine Pires Beaune. Monsieur le rapporteur général, pourquoi une taxe destinée à lutter contre le réchauffement climatique, que nous avons créée trÚs récemment, dans le projet de loi de finances pour 2019, figure-t-elle parmi les sept micro-taxes que vous voulez supprimer ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol vous en parlera plus longuement mais le groupe a dĂ©cidĂ©, en effet, de proposer en sĂ©ance publique le report de cette suppression pour prendre le temps d’en mesurer les effets.

L’amendement I-CF800 est retirĂ©.

La commission rejette l’amendement I-CF799.

Elle en vient à l’amendement I-CF1454 de M. Laurent Saint-Martin.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mme Cariou n’a pas tort : ce n’est pas parce qu’une taxe a un faible rendement qu’il faut la supprimer. Nous devons faire dans la dentelle et soumettre ce travail de nettoyage Ă  trois critĂšres : la faiblesse du rendement, la caducitĂ© de l’usage, le sens politique ou symbolique de la taxe.

En l’espĂšce, je vous propose de supprimer la taxe sur les services d’information ou interactifs Ă  caractĂšre pornographique qui font l’objet d’une publicitĂ© – autrement dit, le minitel et l’audiotel roses, dont l’usage a fortement faibli ces derniĂšres annĂ©es.

La commission adopte l’amendement I-CF1454 (amendement 2828).

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette l’amendement I-CF452 de Mme FrĂ©dĂ©rique Dumas.

Elle passe à l’amendement I-CF1453 de M. Laurent Saint-Martin.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Dans l’objectif de toiletter le bulletin officiel des finances publiques, cet amendement tend Ă  supprimer la contribution sur les ventes de produits alimentaires par les Ă©tablissements d’hĂ©bergement ou de restauration, qui ne s’applique plus depuis le 30 juin 2012.

Soyons clairs : ce n’est pas de la trĂ©sorerie pour nos amis restaurateurs mais un simple nettoyage fiscal.

La commission adopte l’amendement I-CF1453 (amendement 2834).

Elle examine l’amendement I-CF576 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. Dans le prolongement de l’action gouvernementale visant Ă  supprimer les taxes Ă  faible rendement et conformĂ©ment aux prĂ©conisations du rapport de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances, cet amendement vise Ă  supprimer les droits d’enregistrement sur les mutations de jouissance, créés en 1798, qui n’auraient rapportĂ© que 1,1 million d’euros en 2012 et dont la pertinence pose question.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous proposez de supprimer un droit fixe de 25 euros pour certains actes volontairement soumis Ă  la formalitĂ© de l’enregistrement, ce qui les soumettrait au droit fixe par dĂ©faut de 125 euros. Telle n’était pas votre intention, mais vous augmenteriez la taxation de ces actes lors de leur enregistrement. Je vous invite Ă  retirer votre amendement pour le retravailler d’ici Ă  la sĂ©ance.

L’amendement I-CF576 est retirĂ©.

La commission Ă©tudie l’amendement I-CF1456 de M. Laurent Saint-Martin.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement tend Ă  supprimer la taxe sur la transformation des contrats d’assurance vie en contrats euro-croissance, dans le respect des principes que j’ai prĂ©cĂ©demment Ă©noncĂ©s : une petite taxe, dont le rendement est faible, et dont la suppression aurait un sens politique fort – Ă  mon sens, du moins.

Cette mesure est autant un symbole qu’un acte de salubritĂ© fiscale. Nous avons pris des dispositions, dans la loi PACTE, pour remettre en valeur les contrats euro-croissance qui Ă©taient mal vendus. Cela reste le cas, d’ailleurs, et nous devrons nous en faire les VRP dans les territoires pour dĂ©livrer le message que, dĂ©sormais, le passage au contrat euro-croissance n’est plus taxĂ©. C’est important, si l’on veut que nos concitoyens souscrivent ce contrat qui maintient davantage l’équilibre entre les unitĂ©s de compte et les obligations. Tout en simplifiant la fiscalitĂ©, nous envoyons un message politique.

La commission adopte l’amendement I-CF1456 (amendement 2830).

Elle est saisie de l’amendement I-CF579 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. Toujours dans le mĂȘme objectif, cet amendement vise Ă  supprimer des taxes affectĂ©es dont le rendement est proche de zĂ©ro.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons votĂ© en loi de finances pour 2018 la fameuse taxe sur les yachts, Ă  l’initiative du rapporteur gĂ©nĂ©ral de l’époque, JoĂ«l Giraud. En raison des difficultĂ©s de recouvrement, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© d’en transfĂ©rer la compĂ©tence, d’ici Ă  2022, de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects vers la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques.

Donnons sa chance Ă  cette taxe, nous referons le point Ă  ce moment-lĂ . C’est vrai, cette taxe ne produit pas les rĂ©sultats espĂ©rĂ©s et nous sommes loin des 10 millions d’euros de recettes. Reste Ă  savoir si le problĂšme vient d’une mauvaise dĂ©finition de l’assiette ou de mĂ©thodes de recouvrement insatisfaisantes. L’administration fiscale nous rĂ©pondra. En attendant, je vous invite Ă  retirer l’amendement.

M. Patrick Hetzel. Je le retire mais je le dĂ©poserai Ă  nouveau en sĂ©ance publique pour que nous puissions en dĂ©battre directement avec le Gouvernement et le sensibiliser Ă  la nĂ©cessitĂ© d’inscrire une clause de revoyure lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2022.

L’amendement I-CF579 est retirĂ©.

La commission examine l’amendement I-CF578 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. Cet amendement vise Ă  supprimer la taxe prĂ©vue Ă  l’article 223 bis du code des douanes car, selon le rapport de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances, les recettes sont loin des montants estimĂ©s et son coĂ»t de gestion est disproportionnĂ©.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF578.

Elle Ă©tudie l’amendement I-CF1452 de M. Laurent Saint-Martin.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il s’agit de supprimer la taxe Ă  l’essieu sur les vĂ©hicules immatriculĂ©s dans un État Ă©tranger.

Mme Émilie Cariou. Quel est le rendement de cette taxe ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il est nul.

Mme Émilie Cariou. Parce que la taxe n’est pas recouvrĂ©e, je suppose. Cela pose un rĂ©el problĂšme !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En effet, un vrai problÚme de recouvrement se pose.

M. Charles de Courson. Le problĂšme est le mĂȘme que pour les malus. Puisque vous voulez imposer les camions achetĂ©s Ă  l’étranger, ils les loueront pour contourner le dispositif. Dans un monde ouvert, il faut supprimer ce genre de taxes, d’autant plus qu’on ne parvient mĂȘme pas Ă  les recouvrer. Sans oublier tous les problĂšmes que cette taxe a posĂ©s en Corse. Ne vous souvenez-vous pas de l’amendement que j’avais dĂ©posĂ© Ă  ce sujet ?

La commission adopte l’amendement I-CF1452 (amendement 2831).

Elle en vient à l’amendement I-CF1457 de M. Laurent Saint-Martin.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement vise Ă  supprimer la taxe pour l’utilisation de la plateforme Expadon 2, prĂ©vue pour assurer la maintenance de la plateforme dĂ©matĂ©rialisĂ©e qui permet de gĂ©rer l’ensemble des procĂ©dures sanitaires et phytosanitaires nĂ©cessaires Ă  l’exportation des produits agricoles français. Il Ă©tait prĂ©vu que l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, FranceAgriMer, recouvre la taxe mais le recouvrement n’a jamais eu lieu.

La commission adopte l’amendement I-CF1457 (amendement 2832).

Elle en vient à l’amendement I-CF1455 de M. Laurent Saint-Martin.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement vise Ă  supprimer la taxe sur la livraison en France de postes Ă©metteurs-rĂ©cepteurs fonctionnant sur les canaux banalisĂ©s et les droits d’examen pour l’obtention des certificats de radiotĂ©lĂ©graphiste et radiotĂ©lĂ©phoniste.

La commission adopte l’amendement I-CF1455 (amendement 2833).

Mme Émilie Cariou. Lorsque vous supprimez des taxes qui servent Ă  financer le fonctionnement de certains services, prĂ©voyez-vous une dotation budgĂ©taire pour combler la perte de recettes ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. C’est une trĂšs bonne question : tous mes amendements qui visent Ă  supprimer une taxe affectĂ©e Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire prĂ©voient en parallĂšle une compensation financiĂšre – lorsque la taxe Ă©tait recouvrĂ©e, du moins.

M. Charles de Courson. Il faut l’accord du Gouvernement !

Elle est saisie de l’amendement I-CF580 de M. Patrick Hetzel.

M. Patrick Hetzel. Cet amendement vise Ă  supprimer l’affectation d’une partie du produit de cession de la bande des 700 MHz dont le rendement est quasiment nul. Le rapporteur gĂ©nĂ©ral devrait y ĂȘtre sensible puisqu’il a fait la mĂȘme proposition lors du vote du prĂ©cĂ©dent budget.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il semblerait que votre amendement pose un problÚme technique. Je vous invite à le retirer pour le redéposer en séance publique afin que le ministre vous réponde en détail.

L’amendement I-CF580 est retirĂ©.

La commission passe à l’amendement I-CF1458 de M. Laurent Saint‑Martin.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement vise Ă  supprimer les droits d’enregistrement de 125 euros pour les cessions Ă  titre onĂ©reux d’un fonds agricole et les cessions de grĂ© Ă  grĂ© d’un navire de pĂȘche artisanale et du matĂ©riel servant Ă  son exploitation. Ces suppressions sont Ă©galement recommandĂ©es par l’IGF dans son fameux rapport de 2014 sur les taxes Ă  faible rendement.

La commission adopte l’amendement I-CF1458 (amendement 2829).

Elle examine les amendements identiques I-CF1172 de Mme Sabine Rubin, I-CF1319 de M. Matthieu Orphelin et I-CF1432 de Mme Laurianne Rossi.

Mme Sabine Rubin. Il est prĂ©vu de supprimer la taxe sur les hydrofluocarbures, gaz rĂ©frigĂ©rants qui comptent parmi les plus puissants gaz Ă  effet de serre. En 2018, ils furent Ă  l’origine d’un peu plus de 5 % des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre en France.

Certes, cette taxe ne rapportait pas grand-chose, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez aujourd’hui la supprimer, aprĂšs avoir eu l’intention de la mettre en place, puis en avoir repoussĂ© l’entrĂ©e en vigueur.

Taxer une activitĂ© polluante n’a pas qu’un effet symbolique. Cela permet aussi de dĂ©gager des recettes qui, mĂȘme si elles sont faibles, peuvent toujours financer d’autres dispositifs.

L’amendement I-CF1172 vise Ă  supprimer cet alinĂ©a.

Mme Émilie Cariou. Cette taxe, adoptĂ©e dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, n’a mĂȘme pas eu le temps d’entrer en vigueur. Elle rĂ©pondait Ă  un engagement que le Gouvernement avait pris dans le plan climat et le protocole de Kigali. Elle Ă©tait accompagnĂ©e d’un bonus pour soutenir les investissements dans des machines frigorifiques utilisant des fluides alternatifs. Il nous semble prĂ©maturĂ© de supprimer cette taxe qui existe d’ailleurs dans de nombreux pays.

Mme Laurianne Rossi. L’entrĂ©e en vigueur de cette taxe au 1er janvier 2021 Ă©tait conditionnĂ©e Ă  l’évaluation et Ă  l’atteinte des engagements pris par les professionnels pour rĂ©duire leur consommation de ces gaz. Les modalitĂ©s d’application de cette taxe avaient Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©es en concertation avec le Gouvernement et nous avions dĂ©cidĂ© d’en exclure les usages mĂ©dicaux et certains usages industriels. Or, le respect des engagements pris par les professionnels pour rĂ©duire leur consommation n’a fait l’objet d’aucune documentation ou information des parlementaires de la part du Gouvernement. Pourtant, ces gaz, qui comptent parmi les plus dangereux et les plus nocifs, sont responsables de 5 % des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre.

Il nous semble prĂ©maturĂ© de supprimer cette taxe avant mĂȘme son entrĂ©e en vigueur et nous proposons donc de la maintenir en attendant que le Gouvernement communique au Parlement des informations concernant la rĂ©duction de la consommation de ces gaz.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vous invite à retirer ces amendements pour les redéposer en séance publique et que nous puissions, si vous le désirez, voter le report de cette mesure de suppression, à la lumiÚre des engagements pris.

Mme Émilie Cariou. Je ne me permettrai pas de retirer l’amendement du prĂ©sident Matthieu Orphelin


Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol. Nous avions travaillĂ© Ă  l’instauration de cette taxe, Ă  l’époque, avec Matthieu Orphelin et Laurianne Rossi. Nous avions obtenu des professionnels concernĂ©s qu’ils s’engagent Ă  diminuer leur consommation. Si ces engagements n’étaient pas tenus, la taxe devait entrer en vigueur.

Or non seulement nous n’avons pas Ă©tĂ© associĂ©s aux travaux conduisant Ă  proposer sa suppression mais nous avons dĂ©couvert, avec une pointe d’agacement, dans la liste des taxes supprimĂ©es pour faible rendement, celle sur les hydrofluocarbures.

Cependant, les professionnels ont, semble-t-il, prĂ©sentĂ© en juin dernier, l’état d’avancement de leurs engagements. Le ministre nous propose par ailleurs de dĂ©caler l’entrĂ©e en vigueur de cette taxe Ă  2023. Il serait souhaitable que nous puissions en dĂ©battre en sĂ©ance publique la semaine prochaine, pour que le ministre prĂ©sente un Ă©tat des lieux aux parlementaires qui, je le rĂ©pĂšte, n’ont malheureusement pas Ă©tĂ© associĂ©s aux travaux conduisant Ă  proposer sa suppression.

Mme Laurianne Rossi. Je maintiens l’amendement par respect pour le Parlement qui n’a pas Ă©tĂ© tenu informĂ©. La filiĂšre nous a d’ailleurs dit elle-mĂȘme qu’aucun comitĂ© de suivi n’avait Ă©tĂ© installĂ©. Cela Ă©tant, le Gouvernement compte nous informer en sĂ©ance publique. Je dĂ©poserai alors un autre amendement pour repousser Ă  2023 l’entrĂ©e en vigueur de cette taxe et tenir compte, ainsi, des efforts consentis par les acteurs Ă©conomiques.

La commission rejette les amendements identiques I-CF1172, I-CF1319 et I-CF1432.

Elle en vient à l’amendement I-CF801 de Mme Aude Bono-Vandorme.

Mme Aude Bono-Vandorme. M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral avait prĂ©cisĂ© dans sa proposition de rĂ©solution pour une rĂ©vision gĂ©nĂ©rale des taxes Ă  faible rendement de juin 2018, qu'il Ă©tait nĂ©cessaire d’en mener une analyse approfondie, de mesurer leurs coĂ»ts de gestion, d’en Ă©valuer la pertinence et, lorsque le maintien ne se justifiait plus, d’en proposer et d’en accepter la suppression. Je suis d’accord et cet amendement tend Ă  ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’ensemble des taxes existantes.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mme Rossi a raison : il faut respecter le Parlement. Commençons par nous respecter nous-mĂȘmes en nous conformant Ă  ce que le constituant de 2008 attend de nous : contrĂŽlons et Ă©valuons les politiques publiques. Nous pouvons faire ce travail nous-mĂȘmes, quitte Ă  nous forcer un peu. Je souhaite poursuivre mon analyse de la pertinence des petites taxes lors de la rĂ©daction de mon prochain rapport sur l’application des lois fiscales. Je me ferai aider de tous les corps d'inspection et j’userai de tous les pouvoirs de contrĂŽle qui me sont accordĂ©s par la loi organique. Je tiens Ă  ce que les parlementaires fassent l’effort de rĂ©aliser eux-mĂȘmes ce travail d’évaluation. Je m’y engage et je vous invite Ă  retirer l’amendement.

La commission rejette l’amendement I-CF801.

Elle adopte l’article 16 modifiĂ©.

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Aprùs l’article 16

La commission est saisie, en discussion commune, des amendements I‑CF989 de Mme Sabine Rubin, I-CF1276 de M. Fabien Roussel, I-CF652 de M. Christophe Naegelen, I‑CF182 de M. Fabrice Brun, I-CF444 de M. Bertrand Pancher, des amendements identiques I-CF439 de M. Bertrand Pancher et I-CF448 de M. Fabrice Brun et enfin des amendements identiques I-CF449 de M. Fabrice Brun et I-CF1275 de M. Jean-Paul Dufrùgne.

Mme Sabine Rubin. Cet amendement vise Ă  augmenter la taxe sur les transactions financiĂšres (TTF). En taxant les transactions sur les actions et les produits structurĂ©s Ă  0,1 % et certains produits dĂ©rivĂ©s Ă  0,01 %, on pourrait dĂ©gager 36 milliards d’euros par an Ă  l’échelle europĂ©enne, dont 10 milliards environ pour la France. En comparaison, les recettes issues de la pseudo-taxe sur les transactions financiĂšres française sont nĂ©gligeables. Rappelons, au passage, que le PrĂ©sident de la RĂ©publique s’est opposĂ© au projet de TTF française qui aurait Ă©tĂ© pourtant beaucoup plus efficace.

M. Fabien Roussel. L’amendement I-CF1276 vise Ă  augmenter la taxe sur les transactions financiĂšres et Ă  Ă©largir son assiette. Nous le portons avec d’autres groupes mais surtout avec le milieu associatif, en particulier le RĂ©seau Action Climat ou Coordination Sud. Nous proposons de porter le taux de 0,3 % Ă  0,6 %, sachant qu’une hausse de 0,1 point permet d’augmenter les recettes de la taxe d’environ 500 000 euros. Nous souhaitons Ă©galement Ă©largir l’assiette aux transactions intrajournaliĂšres, ce qui permettrait de porter les recettes supplĂ©mentaires de 2 Ă  4 milliards d’euros.

La TTF prĂ©sente cet autre mĂ©rite de pouvoir dĂ©sarmer la spĂ©culation financiĂšre. Les transactions Ă  haute frĂ©quence explosent depuis des annĂ©es, sans rĂ©pondre aux besoins humains ni Ă  ceux de la transition Ă©cologique. Seules 2 % des transactions financiĂšres correspondent Ă  l’économie rĂ©elle, les 98 % autres n’étant que pure spĂ©culation. Le temps n’est-il pas venu d’y mettre fin ?

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Il est mĂȘme trop tard pour agir.

M. Michel Zumkeller. Cet amendement tend Ă  amĂ©liorer le rendement de la taxe sur les transactions financiĂšres par quatre moyens : Ă©largir la taxe aux entreprises dont la capitalisation boursiĂšre dĂ©passe 500 millions d’euros, contre un milliard aujourd’hui, Ă©largir l’assiette de la taxe aux transactions portant sur les actions enregistrĂ©es en France de sociĂ©tĂ©s Ă©trangĂšres, rĂ©tablir l’extension de l’assiette de la taxe aux transactions intra-journaliĂšres abrogĂ©e en 2018 mais qui avait Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e en loi de finances pour 2017, porter le taux de la taxe Ă  0,5 % au lieu de 0,3 %.

Il est important que le secteur financier nous aide Ă  traverser la crise actuelle.

M. Fabrice Brun. Pour la quatriĂšme annĂ©e consĂ©cutive, je porte le dĂ©bat autour de la taxe sur les transactions financiĂšres. InstituĂ©e par Nicolas Sarkozy Ă  une Ă©poque oĂč beaucoup doutaient de son intĂ©rĂȘt, elle permet d’engranger plus d’un milliard d’euros de recettes pour le budget de l’État.

Depuis, nous avons connu une crise sans prĂ©cĂ©dent qui a fait voler en Ă©clats nos certitudes et nos doctrines. Les dĂ©penses engagĂ©es par l’État pour soutenir nos concitoyens nous obligent, par ailleurs, Ă  trouver de nouvelles recettes.

L’amendement I-CF182 tend, par consĂ©quent, Ă  Ă©largir l’assiette de la taxe sur les transactions financiĂšres, Ă  augmenter son taux et Ă  rĂ©intĂ©grer les transactions intrajournaliĂšres dans son assiette.

Ce sujet peut nous rassembler, au-delĂ  des clivages partisans. Nous devons avancer pour favoriser l’économie rĂ©elle au service de ceux que l’on appelait les premiĂšres et deuxiĂšmes lignes, les invisibles, pourtant indispensables, qui vivent durement de leur travail et ne se retrouvent pas dans ce systĂšme ultra-financiarisĂ©.

M. François Pupponi. Le prĂ©sent amendement prĂ©voit d’élargir le champ de la taxe sur les transactions financiĂšres aux transactions intervenant avant le transfert de propriĂ©tĂ© Ă  l’acquĂ©reur. Cette disposition, adoptĂ©e dans la loi de finances pour 2016, a Ă©tĂ© censurĂ©e par le Conseil constitutionnel pour un grief de procĂ©dure. L’amendement I-CF444 tend Ă  rĂ©introduire la proposition de maniĂšre conforme Ă  la Constitution.

L’amendement I-CF439 vise à porter le taux de la taxe sur les transactions financiùres à 0,5 %.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. J’ai bien peur que le rapporteur ne donne un avis dĂ©favorable Ă  ces amendements malgrĂ© leur grand nombre.

L’amendement de repli I-CF1275 vise Ă  porter le taux de la taxe sur les transactions financiĂšres de 0,3 Ă  0,4 %. Cette proposition, plus modeste que la prĂ©cĂ©dente qui portait le taux Ă  0,6 %, permettrait tout de mĂȘme de faire passer le rendement de la taxe Ă  2,096 milliards d’euros contre 1,572 milliard aujourd’hui.

Sans modification de l’assiette et avec une hausse relativement faible, cette disposition ne sera sans doute pas assez incitative pour contrer la multiplication des transactions financiùres.

Pour autant, elle reprĂ©sente une position de consensus qui rassemble de nombreuses ONG. Elle permettra, de surcroĂźt, de renforcer l’aide publique au dĂ©veloppement grĂące au financement du fonds de solidaritĂ© au dĂ©veloppement, que nous souhaitons dĂ©plafonner par ailleurs.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je vous apporterai des rĂ©ponses similaires Ă  celles de l’an dernier – mĂȘme si je n’étais pas encore rapporteur gĂ©nĂ©ral Ă  cette Ă©poque.

Madame Rubin, je serais curieux de savoir quelle assiette vous retenez pour trouver 36 milliards d’euros.

Mme Sabine Rubin. C’est Ă  l’échelle europĂ©enne.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne comprends pas davantage. Vous partez du principe que cette assiette ne bouge pas.

M. Jean-Paul DufrÚgne. Les capitaux circulent.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. C’est justement pour cette raison qu’il ne faut pas prendre de dĂ©cision sans en mesurer les consĂ©quences.

Monsieur Brun, n’opposez pas l’économie rĂ©elle aux transactions financiĂšres. Ces deux mondes ne sont pas totalement dĂ©corrĂ©lĂ©s. Il est bien Ă©vident que des liens existent et qu’il peut y avoir des rĂ©percussions de l’un Ă  l’autre. Si vous affaiblissez la place financiĂšre europĂ©enne et parisienne, vous affaiblirez d’autant nos entreprises, les PME de nos territoires. Ces deux mondes ne coexistent pas sans jamais communiquer !

Pour ce qui est de la TTF, j’en comprends le principe – elle existe d’ailleurs en France – mais s’il faut l’augmenter, commençons par le faire Ă  l’échelle europĂ©enne. D’ailleurs, je l’ai dit tout Ă  l’heure, ce serait un trĂšs bon travail pour prĂ©parer de nouvelles ressources propres Ă  l’Union europĂ©enne, en complĂ©ment de la taxe carbone aux frontiĂšres et de la taxe sur les services numĂ©riques Ă  l’échelle europĂ©enne. J’approuve cette fiscalitĂ© europĂ©enne et la TTF serait un bon outil, Ă  condition de ne pas en faire un sujet franco-français qui affaiblirait la place parisienne et renforcerait Francfort, Amsterdam, Madrid, Milan. Bien sĂ»r, l’on peut toujours considĂ©rer que la place financiĂšre parisienne n’est pas notre prioritĂ© et qu’il est prĂ©fĂ©rable de rĂ©colter quelques millions d’euros, mais je pense qu’en termes d’investissements, nous aurions davantage Ă  gagner avec une place financiĂšre forte Ă  Paris. Avis dĂ©favorable.

M. Fabrice Brun. Je suis un petit entrepreneur : je crois savoir un peu comment fonctionne l’économie – l’économie rĂ©elle, plus que l’économie trĂšs financiarisĂ©e, il est vrai. Si votre rĂ©ponse signifie que, selon vous, les transactions intra-journaliĂšres ne relĂšvent pas de la spĂ©culation pure et simple, c’est Ă  n’y rien comprendre. Peut-ĂȘtre n’est-il pas possible de reprendre en l’état toutes nos propositions au motif que l’État français se trouverait un peu seul, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut les balayer d’un revers de main : les Français, eux aussi, savent comment tout cela fonctionne, et ils ne s’y retrouvent absolument plus. Pourquoi ne pas adopter une position de principe, qui permettrait Ă  notre pays de dĂ©fendre ces propositions beaucoup plus fortement au niveau europĂ©en – car j’ai tout Ă  fait conscience, bien Ă©videmment, que c’est au moins Ă  cette Ă©chelle que le dispositif sera efficace ?

M. Jean-Paul Mattei. Je soutiens l’amendement I-CF182 de M. Brun car je trouve qu’il est frappĂ© au coin du bon sens. Je comprends vos arguments, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, mais Ă  un moment il faudra quand mĂȘme se poser les bonnes questions. Peut-on vraiment dire que les opĂ©rations infra-journaliĂšres relĂšvent de l’économie rĂ©elle ? C’est une Ă©conomie qui s’assimile au jeu et profite d’effets d’aubaine. Nous ne sommes pas dans un dĂ©bat thĂ©orique, dĂ©connectĂ© de la rĂ©alitĂ© de l’économie. Certes, la bourse est nĂ©cessaire, bien Ă©videmment, mais il y a un moment oĂč il faut se poser pour rĂ©flĂ©chir et Ă©tudier les choses calmement. En rĂ©alitĂ©, il y a un problĂšme d’équité : on crĂ©e une rupture entre la grande finance et la vĂ©ritable Ă©conomie, ce qui n’est pas bon non plus pour la finance, d’ailleurs. Il serait intĂ©ressant de mener une vĂ©ritable rĂ©flexion sur ce sujet qui me semble particuliĂšrement pertinent.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Nous allons nous aussi soutenir l’amendement de M. Brun, et nous nous fĂ©licitons de la position de M. Mattei. Il n’en reste pas moins que l’amendement qui, en dĂ©finitive, change le moins de choses, c’est notre amendement de repli I-CF1275 : on passerait simplement de 0,3 % Ă  0,4 %, sans toucher Ă  l’assiette. S’il y a un signal Ă  envoyer, c’est bien celui-lĂ . Ne nous laissons pas endormir par les arguments du rapporteur gĂ©nĂ©ral, qui tournent en boucle depuis ce matin, selon lesquels il serait impossible de toucher Ă  quoi que ce soit. Prenons nos responsabilitĂ©s, et touchons un tout petit peu Ă  la TTF.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Monsieur DufrĂšgne, il est vrai que la journĂ©e est longue, mais je n’essaie d’endormir personne : j’essaie de convaincre avec mes arguments, comme c’est mon rĂŽle de rapporteur. Quand vous serez dans la majoritĂ© et que vous exercerez les fonctions de rapporteur gĂ©nĂ©ral, vous dĂ©fendrez les vĂŽtres.

Monsieur Brun, je comprends trĂšs bien votre position, mais que se passerait-il si on vous suivait ? Les transactions intra-journaliĂšres, que je ne trouve pas du tout formidables pour le monde Ă©conomique, passeraient dans les infrastructures de marchĂ© voisines. C’est aussi bĂȘte que cela. Ceux qui les pratiquent se fichent pas mal de ce qui se passe ici, et d’opĂ©rer Ă  Paris, Ă  Francfort ou Ă  Madrid : ils iront lĂ  oĂč l’environnement fiscal est Ă  peu prĂšs cohĂ©rent. DĂšs lors que c’est toujours la zone euro, le reste, pour eux, c’est du pareil au mĂȘme. Les transactions se dĂ©rouleront chez nos voisins, et les PME de votre territoire ne s’en porteront pas mieux – au contraire, elles pourraient en ĂȘtre affectĂ©es par effet de ricochet, du fait de l’affaiblissement de notre place financiĂšre.

Une Ă©conomie, cela se regarde de façon intĂ©grĂ©e. Je n’approuve pas forcĂ©ment ces pratiques – c’est vrai pour les transactions intra-journaliĂšres comme pour le trading Ă  haute frĂ©quence. Je dis seulement que l’environnement rĂ©glementaire europĂ©en, voire mondial, est tel que ce qui n’a pas lieu chez nous a de toute façon lieu ailleurs, et que ce sont autant d’occasions perdues sur le plan Ă©conomique. Veut-on envisager l’économie en France diffĂ©remment des autres pays ? Je sais, monsieur DufrĂšgne, que c’est lĂ  un discours libĂ©ral ; je l’assume totalement, parce que c’est ce que je pense : si nous laissons faire Ă  cĂŽtĂ©, nous appauvrissons notre pays, ce qui est une erreur.

M. Daniel Labaronne. Nous ne jouons pas tout seuls sur le marchĂ© financier : il faut, a minima, dĂ©finir des rĂšgles au niveau europĂ©en. Nous avons rĂ©ussi Ă  instaurer une union bancaire qui ne fonctionne pas trop mal, mais nous n’avons pas encore instituĂ© un vĂ©ritable marchĂ© des capitaux en Europe. C’est Ă  cela qu’il faut travailler : nous devons faire des propositions d’harmonisation en ce sens. Si nous fiscalisons les transactions Ă  notre niveau, nous n’arriverons Ă  rien. Peut-ĂȘtre le marchĂ© des capitaux fonctionne-t-il d’une maniĂšre insatisfaisante, avec des pratiques qui nous dĂ©plaisent ; il n’en demeure pas moins que, dans une Europe intĂ©grĂ©e, nous ne pouvons pas agir seuls. En revanche, si nous avons une approche politique au niveau europĂ©en, nous serons efficaces. Je ne voterai donc pas ces amendements.

La commission rejette successivement les amendements I-CF989, I‑CF1276, I-CF652, I-CF182, I-CF444, les amendements identiques I-CF439 et I‑CF448, ainsi que les amendements identiques I-CF449 et I-CF1275.

Elle en arrive aux amendements identiques I-CF237 de M. Vincent Descoeur et I‑CF276 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Ces amendements ont pour objectif d’ouvrir le dĂ©bat sur le taux de la taxe due par tout opĂ©rateur de communications Ă©lectroniques (TOCE), appliquĂ©e peu de temps avant le dĂ©ploiement de la 4G. Le taux, initialement fixĂ© Ă  0,9 %, a Ă©tĂ© portĂ© Ă  1,3 %. La diffĂ©rence devait ĂȘtre affectĂ©e Ă  France TĂ©lĂ©visions. MĂȘme si ce n’est plus le cas, on a conservĂ© le taux de 1,3 %. L’objectif est donc, par souci de cohĂ©rence et d’affichage, de revenir au taux initial de 0,9 %.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La question de la TOCE, aussi appelĂ©e taxe CopĂ©, revient chaque annĂ©e. La disposition que vous proposez coĂ»te 80 millions d’euros. Je ne suis donc pas favorable Ă  ces amendements. Les opĂ©rateurs ont-ils vraiment besoin de cette baisse de fiscalité ? Compte tenu de la situation Ă©conomique de notre pays, je n’en suis pas certain. Il faut les accompagner dans certains investissements, j’en suis d’accord, notamment s’agissant des infrastructures, mais le plan de relance est aussi lĂ  pour cela. Enfin, je rappelle que la taxe CopĂ© avait Ă©tĂ© créée pour compenser la suppression de la publicitĂ© sur France TĂ©lĂ©visions aprĂšs vingt heures. Il me semble nĂ©cessaire de prĂ©server cette ressource.

Mme Émilie Cariou. Effectivement, cette taxe avait Ă©tĂ© instituĂ©e pour compenser la suppression de la publicitĂ©. Pourquoi son produit n’a-t-il donc pas Ă©tĂ© affectĂ© rĂ©ellement Ă  France TĂ©lĂ©visions ? Il l’a Ă©tĂ© pour partie Ă  partir de 2015, parce qu’on avait du mal Ă  boucler le budget de France TĂ©lĂ©visions, puis la disposition a Ă©tĂ© supprimĂ©e. Dans un excellent rapport sur le Centre national de la musique, il avait Ă©tĂ© proposĂ© de l’affecter pour partie Ă  cet Ă©tablissement. Cette taxe pourrait effectivement financer certains secteurs qui ont souffert de la transition numĂ©rique, notamment dans le domaine culturel.

Mme Marie-Christine Dalloz. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, vous dites que la taxe est affectĂ©e, mais Ă  quoi ? La partie entre 0,9 % et 1,3 % ne l’est plus. Revenons donc au taux initial.

La commission rejette les amendements identiques I-CF237 et I-CF276.

Elle examine l’amendement I-CF1113 de M. Éric Coquerel.

Mme Sabine Rubin. Nous proposons la crĂ©ation d’une taxe nationale sur l’exploitation des Ă©crans publicitaires, pour limiter, d’une part, la prolifĂ©ration des panneaux numĂ©riques, qui sont Ă©nergivores, d’autre part, l’omniprĂ©sence de la publicitĂ©, qui elle est « abrutivore ». (Sourires.) Ces Ă©crans, outre qu’ils constituent une pollution lumineuse, sont Ă©nergivores et source de gaspillage Ă©nergĂ©tique, ce que la loi relative Ă  l’énergie et au climat n’a pas du tout pris en compte. Un Ă©cran de 2 mĂštres carrĂ©s consomme ainsi 7 000 kilowattheures par an, ce qui Ă©quivaut Ă  la consommation d’un couple avec enfants. Quant Ă  leur cĂŽtĂ© abrutivore
 (Murmures.) Eh oui, chers collĂšgues. La publicitĂ© produit des troubles de l’attention, voire des troubles psychiques.

Cet amendement doit donc permettre de dĂ©sinciter Ă  l’utilisation massive et inutile de ces Ă©crans, dont l’effet se fait sentir Ă  la fois sur l’environnement et sur la santĂ© psychique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Madame Rubin, « abrutivore », c’est ce qui mange les abrutis
 (Rires.)

Mme Catherine Osson. En ce moment, les « abrutivores » sont obÚses !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1113.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette l’amendement I-CF1132 de Mme Sabine Rubin.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement I-CF1136 de Mme Sabine Rubin et l’amendement I-CF1389 Mme Christine Pires Beaune.

Mme Sabine Rubin. Nous vous proposons de relever la taxe due par les sociĂ©tĂ©s concessionnaires d’autoroutes, ce qui permettrait une relance rĂ©elle et ambitieuse du secteur ferroviaire. Ces sociĂ©tĂ©s engrangent des bĂ©nĂ©fices records : 40 milliards d’euros de dividendes d’ici Ă  2036.

Mme Christine Pires Beaune. Les sociĂ©tĂ©s concessionnaires d’autoroutes, comme toutes les autres entreprises, vont bĂ©nĂ©ficier de la baisse de l’IS, ce qui leur permettra d’économiser entre 152 et 168 millions d’euros – j’ai fait le calcul en me fondant sur les rapports d’activitĂ© –, et ce alors que certains rapports, dont celui de la Cour des comptes, vont jusqu’à parler Ă  leur propos de rente. Si, pour ma part, je n’utiliserai pas ce terme, il me semble quand mĂȘme logique, en compensation de la baisse de l’IS, d’augmenter le niveau de la taxe Ă  laquelle elles sont soumises. D’oĂč ma proposition de la faire passer de 7,32 euros pour 1 000 kilomĂštres Ă  8,50 euros. Je vous invite Ă  lire l’excellent rapport du sĂ©nateur Vincent Delahaye, qui vient de paraĂźtre : il devrait vous persuader de voter cette hausse de la taxe.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. C’est un dĂ©bat trĂšs politique, que nous devrons avoir en sĂ©ance avec le Gouvernement. Tout en donnant un avis dĂ©favorable dans le cadre de ce PLF, je rappelle que nous avons majorĂ© la taxe en question au 1er janvier 2020 : celle-ci Ă©volue donc.

Par ailleurs, l’amendement de Mme Rubin visait Ă  laisser au Gouvernement le soin de dĂ©terminer le plafond, alors que c’est au Parlement qu’il revient de le faire. Le Parlement est dĂ©jĂ  suffisamment affaibli : ne lui enlevons pas encore du pouvoir.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, pourriez-vous me confirmer que, selon les contrats de concession, les augmentations de fiscalité sont répercutées sur le prix du péage ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je crois que oui.

M. Charles de Courson. C’est donc le consommateur qui paie, madame Rubin, et non ces sales capitalistes qui s’enrichissent avec les concessions. Je rappelle, d’ailleurs, que j’avais combattu la dĂ©cision de M. de Villepin.

Mme Christine Pires Beaune. Il me semble que les sociĂ©tĂ©s ne sont pas tenues de rĂ©percuter la hausse de fiscalitĂ©. En revanche, il y a des mesures compensatoires. Dans le cas prĂ©sent, ce serait inutile, car elles vont dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficier de la baisse de l’IS – c’est l’argument principal qui doit conduire Ă  voter la hausse de la taxe.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Probablement, mais ces contrats sont trĂšs bien faits pour les sociĂ©tĂ©s d’autoroutes.

Mme Christine Pires Beaune. C’est pour cette raison que j’avais dĂ©posĂ© un autre amendement, monsieur le prĂ©sident, mais vous l’avez dĂ©clarĂ© irrecevable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1136 et I‑CF1389.

Elle est saisie de l’amendement I-CF1272 de M. Fabien Roussel.

M. Fabien Roussel. Cet amendement des dĂ©putĂ©s communistes a pour objet d’essayer de limiter, autant que faire se peut, le nombre de camions sur nos routes. En effet, ils sont de plus en plus nombreux, notamment du fait des dĂ©localisations, qui continuent et se traduisent par l’importation de marchandises transportĂ©es par la route. Le producteur de verre Verallia ferme un four Ă  Cognac : il y aura plus de camions pour apporter les bouteilles. Si Bridgestone ferme son usine de BĂ©thune, les pneus qui y Ă©taient fabriquĂ©s arriveront eux aussi par camion.

Notre amendement est modeste, mais il peut contribuer à rendre plus cher le transport des marchandises par camion. Il vise à augmenter, pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes, la taxe perçue par les concessionnaires autoroutiers. Celle-ci serait trois fois plus importante que pour les autres véhicules. Ce serait une contribution pour le climat, pour notre pays et pour notre industrie.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Vous proposez en fait de revenir Ă  l’écotaxe d’une maniĂšre dĂ©tournĂ©e. D’autres avant vous ont essayĂ© de le faire. Nous pourrons avoir ce dĂ©bat dans l’hĂ©micycle.

M. Fabien Roussel. Nous allons avoir de nombreux dĂ©bats dans l’hĂ©micycle !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. C’est normal : c’est le lieu du dĂ©bat. La commission est plus technique, l’hĂ©micycle est plus politique, nous le savons tous. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1272.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette l’amendement I-CF1138 de M. Éric Coquerel.

Elle en arrive à l’amendement I-CF68 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. La fiscalitĂ© doit tendre Ă  rĂ©tablir l’égalitĂ© devant les charges publiques entre les commerces sĂ©dentaires – nos commerces de proximitĂ© – et l’e-commerce. Tel est l’objet de cet amendement, qui vise Ă  instaurer une taxe d’écoresponsabilisation pour l’e-commerce, dont l’impact sur l’environnement ne doit pas ĂȘtre sous-estimĂ©.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. C’est le dĂ©bat sur la fiscalitĂ© d’Amazon, pour dire les choses simplement. Nous sommes tous d’accord pour dire que la fiscalitĂ© actuelle n’est pas satisfaisante, mais que se passerait-il si on appliquait la taxe que vous proposez ? Excusez-moi de vous le dire, mais je n’y verrais que des inconvĂ©nients.

M. Fabrice Brun. Tout le monde s’en va !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Mais non, ne soyez pas caricatural. Votre proposition pose problĂšme pour l’emploi, mais surtout, c’est le consommateur qui va ĂȘtre directement taxĂ©. Cela ne marche pas.

M. Fabrice Brun. Donc on ne peut rien faire ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Si, on peut taxer plus justement ces entreprises du numĂ©rique. Cela prend du temps. Notre majoritĂ© l’a fait, alors que d’autres pays ne le voulaient pas. Marc Le Fur n’est pas lĂ , mais il aurait pu en tĂ©moigner : nous Ă©tions ensemble Ă  Washington lors de la phase cruciale des nĂ©gociations. Il fallait du courage pour le faire, et cela a bien fonctionnĂ©. Il est donc possible de taxer les gĂ©ants du numĂ©rique, mais cela ne se fait pas comme vous le proposez, c’est-Ă -dire en liant la fiscalitĂ© Ă  la livraison des biens commandĂ©s par voie Ă©lectronique. Personne n’est gagnant, sauf les comptes publics.

M. Fabrice Brun. Monsieur le rapporteur, j’entends votre analyse. Je suis le premier dĂ©putĂ© de cette lĂ©gislature Ă  avoir dĂ©posĂ© une proposition de loi relative Ă  la taxation des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) : c’est dire si je partage ce combat – comme beaucoup de monde ici, d’ailleurs. Si la taxe d’écoresponsabilisation que je propose ne vous paraĂźt pas adaptĂ©e, quelles autres propositions peut-on faire pour rĂ©duire le diffĂ©rentiel de concurrence entre nos commerces de proximitĂ©, dans les centres-bourgs ou les centres-villes, et les gĂ©ants mondiaux de l’e-commerce ?

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Vous poserez la question au Gouvernement : c’est lui qui nĂ©gocie.

La commission rejette l’amendement I-CF68.

La commission examine, en discussion commune, l’amendement I-CF534 de Mme Lise Magnier, l’amendement I-CF719 de M. Charles de Courson, l’amendement I-CF533 de Mme Lise Magnier, l’amendement I-CF718 de M. Charles de Courson, l’amendement I‑CF535 de Mme Lise Magnier et l’amendement I-CF720 de M. Charles de Courson.

Mme Lise Magnier. Ces amendements visent Ă  ouvrir le dĂ©bat sur la fiscalitĂ© du tabac. C’est une fiscalitĂ© de santĂ© publique : l’objectif est de porter le prix du paquet de cigarettes Ă  10 euros pour inciter les Français Ă  arrĂȘter de fumer.

Le marchĂ© du tabac Ă©volue. On a connu l’introduction de la « vape », qui n’est plus assujettie qu’à la TVA, puisque, dans le PLF de l’annĂ©e derniĂšre, la seule autre taxe qui portait sur elle a Ă©tĂ© supprimĂ©e. Un nouveau produit est arrivĂ© sur le marché : le tabac Ă  chauffer. Les Ă©tudes sont trĂšs claires : la nocivitĂ© de la cigarette tient en grande partie Ă  la combustion. L’avantage du tabac chauffĂ© tient au fait qu’il ne se consume pas, ce qui rĂ©duit de 90 % la nocivitĂ©.

Or il n’existe pas de catĂ©gorie fiscale pour le tabac Ă  chauffer. C’est tout l’objet de ces amendements, qui visent Ă©galement Ă  prendre en compte sa plus faible nocivitĂ© pour les consommateurs.

À travers l’amendement I-CF534, je propose un niveau de fiscalitĂ© reprĂ©sentant 10 % de celle qui est appliquĂ©e Ă  la cigarette, compte tenu du fait que les risques sont 90 % moins Ă©levĂ©s. L’amendement I-CF533 vise Ă  aligner la fiscalitĂ© sur le niveau moyen observĂ© dans les dix-sept pays europĂ©ens ayant créé cette nouvelle catĂ©gorie fiscale. L’amendement I-CF535 alignerait quant Ă  lui la fiscalitĂ© sur celle du tabac Ă  rouler.

M. Charles de Courson. Mes trois amendements sont Ă  peu prĂšs les mĂȘmes que ceux de Mme Magnier. Tous ont le mĂȘme objectif : essayer de faire basculer une partie des fumeurs de tabac vers le tabac Ă  chauffer.

Il n’y a pas de problĂšme pour la e-cigarette : elle ne supporte aucune taxe spĂ©cifique. Il y en a un, en revanche, pour le tabac Ă  chauffer, car c’est une catĂ©gorie qui n’existe pas. Il est classĂ© parmi les « autres tabacs Ă  fumer ». De ce fait, on lui applique un taux de taxation qui est le plus Ă©levĂ©, et de trĂšs loin, de toute l’Europe. Le rĂ©sultat en est que le pourcentage des fumeurs qui y ont recours est aux alentours de 6 % chez nous, contre 20 % Ă  30 % dans d’autres pays. Or, comme l’a rappelĂ© Lise Magnier, il prĂ©sente 90 % de risques en moins pour la santĂ© que le tabac Ă  fumer.

Il convient donc de crĂ©er une ligne spĂ©cifique pour le tabac Ă  chauffer. S’agissant du niveau de fiscalitĂ©, il y a trois solutions : on peut se caler soit sur la moyenne europĂ©enne, c’est-Ă -dire 120 euros pour 1 000 grammes – c’est l’objet de l’amendement I-CF718 –, soit sur le tabac Ă  rouler, Ă  savoir 288 euros – c’est l’amendement I-CF720 –, ou encore, ce qui Ă  mon avis serait le plus astucieux, le fixer Ă  10 % de la valeur applicable au tabac Ă  fumer, ce qui correspond Ă  la diffĂ©rence de nocivitĂ©. La plupart de mes collĂšgues semblent prĂ©fĂ©rer soit un niveau identique Ă  celui du tabac Ă  rouler soit un taux proche de la moyenne europĂ©enne.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne suis pas tout Ă  fait d’accord avec les chiffres que vous donnez concernant la moindre nocivitĂ© supposĂ©e du tabac Ă  chauffer : d’autres Ă©tudes, Ă©manant de l’Organisation mondiale de la santĂ©, ne disent pas cela. Elles considĂšrent mĂȘme que le tabac Ă  chauffer est aussi nocif que les autres formes de consommation du tabac. Ne jouons pas les faux experts : l’OMS, ce n’est pas n’importe quel institut.

L’abattement Ă  90 % n’est donc pas trĂšs responsable en termes de santĂ© publique. Faut-il taxer le tabac Ă  chauffer au niveau de la moyenne europĂ©enne ? Ce qui est sĂ»r, c’est que la question doit ĂȘtre posĂ©e : il y a effectivement un flou. Il ne doit pas rester dans la catĂ©gorie « autres tabacs Ă  fumer ». Nous poserons la question au ministre dans l’hĂ©micycle pour connaĂźtre la position du Gouvernement et de l’administration. Pour le reste, dans la mesure oĂč il n’est pas dĂ©montrĂ© que le tabac Ă  chauffer est moins nocif, contrairement Ă  la e-cigarette, j’émets un avis dĂ©favorable.

M. Charles de Courson. Je ne suis ni mĂ©decin ni spĂ©cialiste de ces questions, mais j’ai lu un certain nombre d’études. Le problĂšme du tabac Ă  fumer, c’est qu’il se consume : contrairement Ă  ce qu’on pense, ce n’est pas le tabac en tant que tel qui est nocif, c’est sa combustion. L’intĂ©rĂȘt du tabac Ă  chauffer, c’est qu’il n’y a pas de combustion. Je ne dis pas que c’est formidable, mais, s’agissant de la taxation, il ne faut surtout pas en rester Ă  la situation actuelle. En termes d’efficacitĂ© de la politique de santĂ© publique, je pense que la solution raisonnable est d’opter pour une fiscalitĂ© de 120 euros pour 1 000 grammes. Si tous les pays d’Europe l’ont fait, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, ce n’est peut-ĂȘtre pas tout Ă  fait dĂ©nuĂ© de sens. Je rappelle que nous avons l’un des taux de consommation de tabac les plus Ă©levĂ©s d’Europe, avec les Grecs et les Portugais.

La commission rejette successivement les amendements I-CF534, I-CF719, I-CF533, I-CF718, I-CF535 et I-CF720.

Elle en arrive à l’amendement I-CF798 de Mme Stella Dupont.

Mme Stella Dupont. L’an dernier, nous nous sommes penchĂ©s sur la question des taxes sur les titres de sĂ©jour. Nous avons apportĂ© un certain nombre de modifications, mais il y a un cas qui est passĂ© entre les mailles du filet : le conjoint Ă©tranger d’un Français ne peut accĂ©der qu’à un titre de sĂ©jour d’un an, et doit donc payer les taxes affĂ©rentes chaque annĂ©e, alors que le conjoint Ă©tranger d’un ressortissant communautaire vivant dans notre pays bĂ©nĂ©ficie d’un titre de cinq ans. Il y a lĂ  une incohĂ©rence qu’il faut corriger.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cet amendement s’inscrit dans la continuitĂ© de ce que nous avons fait l’an dernier : la taxe sur les titres de sĂ©jour est passĂ©e de 250 Ă  200 euros. Il serait utile d’avoir une Ă©valuation de cette mesure, mĂȘme si nous avons peu de recul : avez-vous interrogĂ© le Gouvernement ? Cela permettrait de savoir si l’on peut aller jusqu’à l’exonĂ©ration.

Sur le fond, je saisis tout Ă  fait la pertinence de votre amendement. J’avais d’ailleurs approuvĂ© vos propositions l’an dernier sans difficultĂ©. Toutefois, j’aimerais que nous ayons un premier bilan des mesures prises l’an dernier. Pourriez-vous le redĂ©poser en sĂ©ance ?

Mme Stella Dupont. À ma connaissance, cette Ă©valuation n’a pas Ă©tĂ© faite. Quoi qu’il en soit, j’aborde un point spĂ©cifique et indĂ©pendant de la diminution de la taxe.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Effectivement : il faudrait connaĂźtre la raison de cette situation Ă©trange.

Mme Stella Dupont. Je retire mon amendement Ă  ce stade. Je le redĂ©poserai en sĂ©ance pour obtenir plus d’élĂ©ments.

L’amendement I-CF798 est retirĂ©.

La commission examine l’amendement I-CF1393 de M. Philippe Chassaing.

M. Philippe Chassaing. Il s’agit d’un petit amendement, qui ne coĂ»te pas trĂšs cher : peut-ĂȘtre aurai-je votre accord, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral
 Il s’agit d’exonĂ©rer certains publics fragiles du paiement de la redevance pour protection du milieu aquatique, qui est une des composantes du permis de pĂȘche, ce qui ferait donc mĂ©caniquement baisser le prix de celui-ci.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cette redevance est de 10 euros par an environ : le risque d’une censure pour rupture d’égalitĂ© devant l’impĂŽt vaut-il la peine d’adopter cet amendement ? Je n’en suis pas certain. Avis dĂ©favorable.

 

La commission rejette l’amendement I-CF1393.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement I-CF823 de M. Christophe Naegelen, I-CF1274 de M. Jean-Paul Dufrùgne et I-CF775 de Mme Émilie Cariou.

M. Michel Zumkeller. L’amendement I-CF823 vise Ă  faire contribuer les acteurs de l’assurance, au vu de la crise que traverse l’économie française. D’ailleurs, ils bĂ©nĂ©ficient, mĂȘme malgrĂ© eux, de la chute significative du nombre de sinistres couverts. Nous proposons simplement de rĂ©tablir la taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la rĂ©serve de capitalisation des acteurs de l’assurance, qui avait Ă©tĂ© instaurĂ©e en 2011.

M. Fabien Roussel. L’amendement I-CF1274 vise lui aussi Ă  instaurer une taxe de 10 % sur les rĂ©serves de capitalisation. Nous avions dĂ©fendu la mĂȘme proposition en PLFR ; le rapporteur gĂ©nĂ©ral avait alors louĂ© cette idĂ©e et proposĂ© de dĂ©poser de nouveau un amendement en projet de loi de finances. L’absence de prise en charge des pertes d’exploitation par les assurances a suscitĂ© beaucoup d’émoi, notamment chez les restaurateurs et cafetiers, qui paient leur assurance mais n’ont pas Ă©tĂ© indemnisĂ©s. Les assureurs auraient pu participer un peu plus. Notre proposition reprend tout simplement un dispositif mis en Ɠuvre par le prĂ©sident Sarkozy Ă  l’issue de la crise de 2008. Je m’étonne d’ailleurs que la proximitĂ© qui existe entre lui et le prĂ©sident Macron n’ait pas conduit Ă  mettre de nouveau l’idĂ©e sur la table. Ce sont donc les dĂ©putĂ©s communistes qui en font la proposition.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Je vous ai envoyĂ© hier soir, pour information, les statistiques de la FĂ©dĂ©ration française de l’assurance sur la participation des assureurs aux efforts en rĂ©ponse Ă  la crise.

Mme Émilie Cariou. La rĂ©serve de capitalisation est assise sur les plus-values de cession d’obligations. ThĂ©oriquement, cette rĂ©serve dĂ©fiscalisĂ©e sert Ă  amortir les moins-values, mais les assureurs cĂšdent rarement les obligations dans ce cas de figure. Au fil des annĂ©es, le niveau de la rĂ©serve a donc augmentĂ©. Elle a Ă©tĂ© partiellement taxĂ©e sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, Ă  10 %, mais elle avait Ă©conomisĂ© beaucoup plus d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s. Sous le quinquennat de François Hollande, elle a de nouveau Ă©tĂ© taxĂ©e Ă  7 %. À travers l’amendement I-CF775, nous proposons un taux plus raisonnable : 5 %.

Je souscris bien Ă©videmment Ă  ce qui vient d’ĂȘtre dit par mes collĂšgues : cette pĂ©riode impose un effort de solidaritĂ©. L’économie rĂ©elle a beaucoup souffert de la crise du Covid-19 ; la finance un peu moins, pour toute une sĂ©rie de raisons.

En ce qui concerne la sinistralitĂ©, nous allons l’analyser, mais ce n’est pas d’elle qu’il s’agit, monsieur Woerth.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Certes, mais je rĂ©pondais Ă  M. Roussel, qui disait que les assureurs n’avaient pas jouĂ© leur rĂŽle. Je ne prends pas partie : je disais que je vous avais envoyĂ© les documents.

Mme Émilie Cariou. La rĂ©serve de capitalisation est un enrichissement qui n’a jamais Ă©tĂ© taxĂ©. Nous vous proposons de soumettre les assureurs Ă  un effort de solidaritĂ© dans ce moment de crise sanitaire.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous n’allons pas refaire les dĂ©bats sur le rĂŽle des assureurs. J’essaie, depuis le dĂ©but de la crise, d’ĂȘtre le plus objectif possible, et je pense avoir Ă©tĂ© suffisamment critique. Les 400 millions d’euros de promesses de dons – passez-moi l’expression – au fonds de solidaritĂ© ont Ă©tĂ© dĂ©caissĂ©s en quasi-intĂ©gralitĂ©. Je ne reviens pas sur l’ensemble des autres mesures, notamment les gestes commerciaux qui ont Ă©tĂ© consentis. Je ne dis pas du tout que tout est parfait, mais, objectivement, on ne peut pas prĂ©tendre que le secteur de l’assurance a Ă©tĂ© totalement absent. La notion de risque liĂ© Ă  une menace sanitaire n’existait pas : il doit absolument ĂȘtre intĂ©grĂ© dans les contrats, en faisant l’objet d’une nouvelle contribution, pour permettre la prise en charge des pertes d’exploitation. Par ailleurs, comme l’a dit le prĂ©sident Woerth, des informations nous ont Ă©tĂ© envoyĂ©es.

La raison principale de mon avis dĂ©favorable est que vous allez toucher Ă  des obligations prudentielles, ce qui n’est pas forcĂ©ment le meilleur outil. Les fonds propres des entreprises sont dĂ©jĂ  affaiblis du fait de la crise Ă©conomique : il ne faudrait pas dĂ©stabiliser aussi le secteur de l’assurance, car ce sont les souscripteurs d’assurance vie qui en pĂątiraient.

M. Charles de Courson. Je suis moi aussi hostile Ă  cette idĂ©e car, Ă  l’époque de M. Sarkozy, la taxe Ă©tait exceptionnelle. Dans vos amendements, elle est permanente.

De plus, ces rĂ©serves de capitalisation sont une garantie pour les assurĂ©s, pas pour les sociĂ©tĂ©s d’assurance. Avec un taux de 6 %, en seize ans il n’y a plus de rĂ©serves – si le taux est de 5 %, au bout de vingt ans.

M. Jean-Paul DufrÚgne. Vous caricaturez !

M. Charles de Courson. C’est mĂ©canique, mes chers collĂšgues.

Avec une telle mesure, vous allez dĂ©stabiliser complĂštement le systĂšme. Je vous le dis franchement : ce n’est pas raisonnable.

M. Fabien Roussel. Mais non, nous n’allons pas dĂ©stabiliser les assurances !

M. Michel Zumkeller. Ce que nous proposons a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fait en 2011. À ce moment‑lĂ , Charles de Courson l’avait votĂ©, en tout cas je le suppose, car nous faisions partie de la majoritĂ©. Qui a Ă©tĂ© fragilisé ? Quelle sociĂ©tĂ© d’assurance a disparu ? Aucune.

M. Charles de Courson. Certes, mais la taxation était exceptionnelle !

M. Michel Zumkeller. Celle-ci aussi peut l’ĂȘtre : nous pourrions la limiter Ă  un an et demi ou deux ans. LĂ  n’est pas la question. Comment pourrions-nous tuer des sociĂ©tĂ©s d’assurance dĂšs lors que, tout au contraire, du fait de la crise, elles ont mis encore plus d’argent de cĂŽté ? Le raisonnement ne tient pas.

La commission rejette successivement les amendements I-CF823, I-CF1274 et I‑CF775.

Elle examine l’amendement I-CF241 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Avec cet amendement, je propose d’anticiper compte tenu du contexte. Autant, il y a quelques semaines, nous pouvions avoir une forme d’optimisme, et le troisiĂšme PLFR envisageait la fin au 31 dĂ©cembre 2020 des mesures d’accompagnement pour certains des secteurs les plus touchĂ©s par le coronavirus, autant il me paraĂźt dĂ©sormais plus prudent de les reconduire jusqu’en 2021.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Il s’agissait de mesures d’urgence. Je ne pense pas qu’il faille proroger le dĂ©grĂšvement de CFE comme vous le proposez. Du reste, la question de la CFE est traitĂ©e dans l’article 4, qui prĂ©voit une compensation directe de la rĂ©duction de l’assiette et de la modification du taux Ă  la place des dĂ©grĂšvements.

En revanche, il serait intĂ©ressant que le Gouvernement nous dise si l’objectif a Ă©tĂ© atteint, combien de dĂ©libĂ©rations ont eu lieu – quand nous avons votĂ© la disposition au mois de juillet, il y avait des incertitudes Ă  propos de la date. Toutes les mesures prises en faveur des entreprises doivent ĂȘtre appliquĂ©es.

M. Arnaud Viala. Notre collĂšgue Marie-Christine Dalloz soulĂšve une question importante : la situation des secteurs n’ayant aucune perspective de reprise. Je pense en particulier aux agences de voyages. Si on ne leur dit pas dĂšs Ă  prĂ©sent de quelles aides elles vont disposer dans les semaines et les mois qui viennent, elles disparaĂźtront corps et biens, tout simplement parce qu’elles sont dĂ©jĂ  en sursis. Plus aucun client ne pousse la porte de leurs Ă©tablissements.

La commission rejette l’amendement I-CF241.

Elle est saisie de l’amendement I-CF167 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Il vise Ă  réécrire un alinĂ©a de la derniĂšre loi de finances rectificative pour 2020 pour apporter des prĂ©cisions juridiques concernant les autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ©. Je ne rouvrirai pas le dĂ©bat que nous avons eu avec M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral et M. Cazeneuve Ă  propos de la compensation pour les AOM hors Île-de-France. Nous suivrons la question de trĂšs prĂšs, en sĂ©ance mais aussi par la suite : les promesses doivent trouver une traduction financiĂšre.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cette question, comme celle de la compensation pour Île-de-France MobilitĂ©s, devrait ĂȘtre abordĂ©e dans le quatriĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020.

La commission rejette l’amendement I-CF167.

La commission examine les amendements identiques I-CF330 de Mme Véronique Louwagie et I-CF722 de M. Charles de Courson.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF330 vise Ă  rĂ©tablir un peu d’équitĂ© entre le commerce physique et le commerce en ligne, en supprimant une disposition adoptĂ©e rĂ©cemment majorant la taxe sur les surfaces commerciales – TaSCom – au-delĂ  de 1 500 m2.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. La TaSCom doit ĂȘtre dĂ©battue globalement. En outre, l’amendement a un coĂ»t de 200 millions d’euros, pour un effet assez faible.

La commission rejette les amendements I-CF330 et I-CF722.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF298 de M. Michel Castellani.

M. François Pupponi. L’amendement vise Ă  affecter la majoration de la TaSCom au budget de la CollectivitĂ© de Corse, avec des seuils d’application de la majoration adaptĂ©s.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement I‑CF298.

 

 

 


Article 17
Suppression de dépenses fiscales inefficientes

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article propose la suppression de deux dépenses fiscales jugées inefficientes :

– l’exonĂ©ration d’impĂŽt sur le revenu ainsi que de toutes cotisations ou contributions sociales des sommes perçues dans le cadre du prix « French Tech Ticket » ;

– l’exonĂ©ration de taxe intĂ©rieure de consommation pour les huiles vĂ©gĂ©tales pures utilisĂ©es comme carburant agricole ou pour l’avitaillement des navires de pĂȘche professionnelle.

L’impact de ces suppressions est nul puisque ces deux dĂ©penses fiscales ne sont plus appliquĂ©es.

DerniÚres modifications législatives intervenues

Depuis le début de la législature, le Gouvernement et le Parlement se sont engagés dans un travail de rationalisation des dépenses fiscales afin de mieux encadrer ces dispositifs dérogatoires et de supprimer ceux apparaissant inefficients.

L’article 94 de la loi de finances pour 2018 a supprimĂ© trois dĂ©penses fiscales inefficientes. L’article 30 de la loi de finances pour 2019 a prĂ©vu l’abrogation de sept autres dĂ©penses fiscales.

Les articles 29 et 136 de loi de finances pour 2020 ont supprimĂ© sept dĂ©penses fiscales, prĂ©vu un bornage dans le temps de l’application de dix dĂ©penses fiscales et prĂ©vu la production de rapports d’évaluation pour neuf autres dĂ©penses fiscales.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   état du droit 

Les dĂ©penses fiscales sont des dispositions dĂ©rogeant Ă  la norme fiscale de rĂ©fĂ©rence et dont la mise en Ɠuvre entraĂźne pour l’État une perte de recettes et donc, pour les contribuables, un allĂ©gement de leur charge fiscale.

Dans la mesure oĂč elles constituent des exceptions aux principes gĂ©nĂ©raux du droit fiscal français et qu’elles ont un impact budgĂ©taire effectif, les dĂ©penses fiscales doivent se justifier par des objectifs rationnels et atteindre ceux‑ci de maniĂšre efficiente, ce qui suppose de les Ă©valuer rĂ©guliĂšrement.

A.   LES MODALITÉS D’ENCADREMENT ET D’ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES PRÉVUES PAR LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

Les lois de programmation des finances publiques (LPFP) ont été instituées par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Elles ont pour objet de fixer les « orientations pluriannuelles des finances publiques » (article 34 de la Constitution).

Chacune des cinq LPFP ([362]) adoptĂ©e depuis 2008 a prĂ©vu des instruments de pilotage des dĂ©penses fiscales qui n’ont pas permis d’enrayer la progression du coĂ»t de ces dĂ©penses fiscales, mĂȘme si la pĂ©riode rĂ©cente conduit Ă  un constat plus nuancĂ©.

COÛT DES DÉPENSES FISCALES DEPUIS 2009

(en milliards d’euros)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 (prévision)

72,9

72,7

72,0

72,2

72,1

78,3

85,1

87,6

93,4

99,0

99,9

89,1

85,9

Source : annexes aux PLF.

Le constat est le mĂȘme hors CICE. Elles sont sur ce pĂ©rimĂštre en hausse de plus de 7 milliards d’euros en dix ans. Une stabilisation du coĂ»t des dĂ©penses fiscales est cependant observĂ©e entre 2019 et 2020. La crise sanitaire explique en partie ce ralentissement de la progression des dĂ©penses fiscales : le Gouvernement estime Ă  environ 2 milliards d’euros la baisse du coĂ»t des dĂ©penses fiscales liĂ©e Ă  l’interruption ou la baisse d’activitĂ© de certains secteurs Ă©conomiques. En 2021, le coĂ»t des dĂ©penses fiscales hors CICE diminuerait de façon significative pour la premiĂšre fois depuis 2013.

COÛT DES DÉPENSES FISCALES HORS CICE DEPUIS 2009 ([363])

(en milliards d’euros)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 (prévision)

72,9

72,7

72,0

72,2

72,1

71,9

72,7

74,7

77,1

79,6

80,7

80,6

77,9

Source : d’aprùs les annexes aux PLF.

La LPFP 2018-2022, adoptĂ©e en dĂ©but de lĂ©gislature, a fixĂ© un objectif pluriannuel d’évolution des dĂ©penses fiscales. À la diffĂ©rence des prĂ©cĂ©dentes LPFP, le plafond est fixĂ© en pourcentage d’un agrĂ©gat et non plus en valeur. L’agrĂ©gat est composĂ© des recettes fiscales nettes du budget gĂ©nĂ©ral et des dĂ©penses fiscales. L’avantage est que le plafond peut ainsi Ă©voluer proportionnellement Ă  l’évolution des recettes ce qui permet de tenir compte de l’inflation et de la croissance Ă©conomique.

La LPFP prĂ©voit une trajectoire de baisse du plafond des dĂ©penses fiscales sur la durĂ©e de la programmation : 28 % pour les annĂ©es 2018 et 2019, 27 % pour l’annĂ©e 2020, 26 % pour l’annĂ©e 2021 et 25 % pour l’annĂ©e 2022.

Méthode de calcul du ratio de dépenses fiscales

Le ratio de dépenses fiscales se calcule de la maniÚre suivante.

Au numĂ©rateur figure le coĂ»t des dĂ©penses fiscales prĂ©sentĂ© en dĂ©tail dans le tome II de l’annexe Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances.

Au dĂ©nominateur figurent les recettes fiscales nettes du budget gĂ©nĂ©ral telles qu’elles figurent Ă  l’article d’équilibre du projet de loi de finances ainsi que les dĂ©penses fiscales.

Selon la Cour des comptes, cet instrument de plafonnement est inefficient. En effet, « ce nouveau plafond a Ă©tĂ© fixĂ© Ă  un niveau qui dĂ©passe largement le coĂ»t estimĂ© des dĂ©penses fiscales en 2019 (de 9,1 Md€) et en 2017 (de 16 Md€). Il est donc inopĂ©rant » ([364]).

RATIO DE DÉPENSES FISCALES AU SENS DE LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2018 À 2022

(en milliards d’euros)

Année

2017

2018

2019

2020 (prévision)

2020 (prévision actualisée)

2021

Coût des dépenses fiscales

(numérateur)

93,4

99,0

99,9

90,0

89,1

85,9

Recettes fiscales nettes + coût des dépenses fiscales (dénominateur)

93,4 + 295,6

= 389,0

99 + 295,4

= 394,4

99,9 + 281,3 = 381,2

90 + 291,8

= 381,8

89,1 + 246,8 = 335,9

85,9 + 271 =356,9

Ratio numérateur/dénominateur

24 %

25,1 %

26,2 %

23,6 %

26,5 %

24,1 %

Ratio maximum LPFP

–

28 %

28 %

27 %

27 %

26 %

Source : commission des finances.

La trajectoire définie par la LPFP 2018-2022 est une trajectoire de baisse du coût des dépenses fiscales. Elle marque la volonté exprimée sous cette législature de procéder à une profonde rationalisation des dépenses fiscales dont le présent article constitue une nouvelle étape.

B.   un effort de rationalisation des dépenses fiscales inefficientes engagé depuis 2018

Un travail de rationalisation des dĂ©penses fiscales a Ă©tĂ© engagĂ© par le Gouvernement dĂšs le dĂ©but de la lĂ©gislature. Il a ensuite Ă©tĂ© accentuĂ© sous l’impulsion du Parlement et plus particuliĂšrement de l’AssemblĂ©e nationale.

● Ainsi, l’article 94 de la loi de finances pour 2018 a abrogĂ© trois dĂ©penses fiscales qui reprĂ©sentaient un coĂ»t total pour les finances publiques de 22,8 millions d’euros.

dépenses fiscales supprimées par la LFI 2018

(en millions d’euros)

Dépense fiscale

Coût (2017)

ExonĂ©ration des supplĂ©ments de rĂ©trocession d’honoraires versĂ©s aux personnes domiciliĂ©es en France qui exercent une activitĂ© libĂ©rale comme collaborateurs de professionnels libĂ©raux au titre de leur sĂ©jour dans un autre État

– 0,5

CrĂ©dit d’impĂŽt pour dĂ©penses de prospection commerciale

– 22,0

CrĂ©dit d’impĂŽt pour adhĂ©sion Ă  un groupement de prĂ©vention agréé

– 0,3

Total

– 22,8

Source : commission des finances.

● L’article 30 de la loi de finances pour 2019 a supprimĂ© sept autres dĂ©penses fiscales inefficientes, dont deux dans un objectif de rationalisation des dĂ©penses fiscales en faveur de l’investissement en outre-mer (impact limitĂ© du fait du report de la dĂ©pense sur un autre dispositif fiscal). Ainsi, le coĂ»t total des dispositifs supprimĂ©s reprĂ©sentait 7 millions d’euros.

dépenses fiscales supprimées par la LFI 2019

(en millions d’euros)

Dépense fiscale

Coût (2018)

Amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociĂ©tĂ©s financiĂšres d’innovation

NC

Provision pour aides Ă  l’installation consenties par les entreprises Ă  leurs salariĂ©s sous forme de prĂȘts ou de souscription au capital de l'entreprise créée

0

Exonération des plus-values de cession :

- d’actions ou de parts de sociĂ©tĂ©s agréées pour la recherche scientifique ou technique ;

- de titres de sociĂ©tĂ©s financiĂšres d’innovation (SFI) conventionnĂ©es

NC

ExonĂ©ration d’impĂŽt sur le revenu de l’avantage correspondant Ă  la remise gratuite par l’employeur aux salariĂ©s de matĂ©riels informatiques (et logiciels liĂ©s) entiĂšrement amortis, dans la limite d’un prix de revient global annuel de 2 000 €

– 5,0

DĂ©duction forfaitaire minimale pour frais professionnels prĂ©vue pour les demandeurs d’emploi depuis plus d’un an (seuil minimal)

NC

Rationalisation des dĂ©penses fiscales en faveur de l’investissement social

-          RĂ©duction d’impĂŽt au titre des investissements effectuĂ©s dans le secteur du logement social dans les dĂ©partements et collectivitĂ©s d’outre-mer (extinction au profit d’un autre dispositif)

-          DĂ©duction des investissements productifs rĂ©alisĂ©s dans les dĂ©partements et collectivitĂ©s d’outre-mer et des souscriptions au capital de sociĂ©tĂ©s qui rĂ©alisent de tels investissements (extinction au profit d’un autre dispositif)

NC

 

 

– 3,0

Total

– 8,0

Source : commission des finances.

L’examen du projet de loi de finances pour 2019 a Ă©tĂ© l’occasion d’attirer l’attention du Gouvernement sur la nĂ©cessitĂ© de l’évaluation des dĂ©penses fiscales.

ParallĂšlement Ă  la suppression de certains dispositifs Ă  l’initiative du Gouvernement ou de dĂ©putĂ©s, un amendement d’appel de Mme AmĂ©lie de Montchalin et du Rapporteur gĂ©nĂ©ral JoĂ«l Giraud ([365]), faisant suite Ă  plusieurs saisines des ministres sur le sujet, proposait la suppression d’une quinzaine de dĂ©penses fiscales aux donnĂ©es lacunaires.

Ces dĂ©bats ont Ă©tĂ© l’occasion pour le Gouvernement d’accueillir l’appel des dĂ©putĂ©s et de s’engager Ă  la rĂ©alisation d’une analyse prĂ©cise de l’utilitĂ© des dĂ©penses fiscales. L’IGF a ainsi Ă©tĂ© missionnĂ©e en ce sens le 11 avril 2019, afin d’élaborer une mĂ©thode d’évaluation et d’identifier parmi les dĂ©penses fiscales en vigueur celles devant faire l’objet d’un examen prioritaire ([366]). Un rapport a Ă©tĂ© rendu en juin 2019, prĂ©conisant la mise en Ɠuvre d’un programme pluriannuel d’évaluation portant sur les mesures dont le coĂ»t est d’au moins 100 millions d’euros ([367]).

D’autre part, cette exigence de meilleure information parlementaire a Ă©tĂ© rĂ©cemment consacrĂ©e par l’AssemblĂ©e nationale Ă  travers l’adoption unanime, le 19 juin 2019, d’une proposition de rĂ©solution prĂ©sentĂ©e par M. François Jolivet ([368]). Cette rĂ©solution manifeste le souhait parlementaire d’une documentation de chaque dĂ©pense fiscale destinĂ©e Ă  en Ă©tablir l’utilitĂ©, notamment s’agissant de celles qui prĂ©sentent des lacunes de chiffrage, et la volontĂ© de mieux Ă©tablir l’atteinte par ces dispositifs de leur objectif de politique publique.

Enfin, l’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales a permis au Rapporteur gĂ©nĂ©ral JoĂ«l Giraud de dresser un panorama complet de l’ensemble des dispositifs dĂ©rogatoires ([369]). Ces travaux ont mis en Ă©vidence les lacunes des informations contenues dans le tome II des Évaluations des voies et moyens et ont dĂ©montrĂ© que prĂšs d’une dĂ©pense fiscale sur dix rĂ©fĂ©rencĂ©e cumule une triple lacune en matiĂšre de donnĂ©es : absence de chiffrage, nombre de bĂ©nĂ©ficiaires inconnu et aucun bornage temporel.

● La loi de finances pour 2020 a Ă©tĂ© l’occasion de poursuivre ces travaux : ainsi, les articles 29 et 136 ont prĂ©vu l’abrogation de sept dĂ©penses fiscales, la limitation dans le temps de dix dĂ©penses fiscales, ainsi que la production de rapports d’évaluation pour neuf autres. Les dĂ©penses fiscales supprimĂ©es ont un rendement non chiffrable.

dépenses fiscales supprimées par la LFI 2020

(en millions d’euros)

Dépense fiscale

Coût (2019)

RĂ©duction de l’impĂŽt au titre des sommes consacrĂ©es par les entreprises Ă  l’achat d’un trĂ©sor national

NC

ExonĂ©ration d’impĂŽt sur le revenu (IR) pour les revenus tirĂ©s de certaines cultures agréées rĂ©alisĂ©es sur des terrains auparavant non cultivĂ©s situĂ©s dans les dĂ©partements d’outre-mer

NC

Étalement de l’imposition Ă  l’IR de certains revenus liĂ©s aux dĂ©parts en retraite

NC

Étalement de l’indemnitĂ© compensatrice de dĂ©lai-congĂ© (prĂ©avis)

NC

ExonĂ©ration d’IS de certaines opĂ©rations d’amĂ©nagement d’établissements publics, de sociĂ©tĂ©s d’économie mixte ou d’organismes d’habitation Ă  loyer modĂ©rĂ©

NC

Exonérations de TVA relatives à la mise en valeur agricole de terres dans les DOM

NC

Enregistrement gratis des constitutions et dissolutions :

- de sociétés de bains-douches et organismes de jardins familiaux ;

- de sociétés coopératives artisanales ;

- de sociétés mutualistes

0

Total

NC

Source : commission des finances.

dépenses fiscales bornées par la LFI 2020

(en millions d’euros)

Dépense fiscale

Coût (2019)

Date du bornage

DĂ©duction sur cinq ans du prix d’acquisition des Ɠuvres originales d’artistes vivants

– 5

31 décembre 2022

CrĂ©dit d’impĂŽt recherche (CIR) –volet « textile, habillement, cuir »

NC

31 décembre 2022

CrĂ©dit d’impĂŽt en faveur de l’innovation (CII)

– 190

31 décembre 2022

CrĂ©dit d’impĂŽt au titre des dĂ©penses engagĂ©es pour la formation du chef d'entreprise

– 52

31 décembre 2022

ExonĂ©ration de droit d’enregistrement pour les acquisitions de droits sociaux effectuĂ©s par une sociĂ©tĂ© créée en vue de racheter une autre sociĂ©tĂ©

– 0,5

31 décembre 2022

ExonĂ©ration d’IR des produits de la location d’une partie de l’habitation principale

NC

31 décembre 2023

ExonĂ©ration d’IS des revenus patrimoniaux de certains Ă©tablissements publics

NC

31 décembre 2023

ExonĂ©ration d’IS de la valeur nette de l’avantage en nature consenti par les personnes morales ayant pour objet de transfĂ©rer gratuitement Ă  leurs membres la jouissance d’un bien

NC

31 décembre 2023

Taux de 10 % de TVA applicable aux travaux sylvicoles et d'exploitation forestiÚre réalisés au profit d'exploitants agricoles

NC

31 décembre 2023

ExonĂ©ration de droits de mutation Ă  titre gratuit des dons et legs faits au profit de certains organismes publics ou d’utilitĂ© publique

NC

31 décembre 2023

Source : commission des finances.

dĂ©penses fiscales pour lesquelles un rapport d’évaluation
est prévu par la LFI 2020

(en millions d’euros)

Dépense fiscale

Coût

Date de remise du rapport

CrĂ©dit d’impĂŽt pour dĂ©penses dans la production d’Ɠuvres cinĂ©matographiques ou audiovisuelles

270 (2018)

Chaque annĂ©e, avant le 30 septembre, Ă  compter de l’annĂ©e 2020

CrĂ©dit d’impĂŽt pour dĂ©penses dans la crĂ©ation de jeux vidĂ©o

19 (2018)

Chaque annĂ©e, avant le 30 septembre, Ă  compter de l’annĂ©e 2020

CrĂ©dit d’impĂŽt pour dĂ©penses de production exĂ©cutive en France d'Ɠuvres cinĂ©matographiques et audiovisuelles Ă©trangĂšres

53 (2018)

Chaque annĂ©e, avant le 30 septembre, Ă  compter de l’annĂ©e 2020

ExonĂ©ration du supplĂ©ment de rĂ©munĂ©ration liĂ© Ă  l’impatriation

177 (2019)

30 septembre 2022

ExonĂ©ration temporaire Ă  hauteur de 50 % des revenus de capitaux mobiliers perçus Ă  l’étranger par des personnes physiques impatriĂ©es

3 (2019)

30 septembre 2022

CrĂ©dit d’impĂŽt famille

115 (2019)

30 septembre 2022

ExonĂ©ration produits de droits d'auteurs perçus Ă  l’étranger par les impatriĂ©s

NC

30 septembre 2022

ExonĂ©ration temporaire Ă  hauteur de 50 % des gains nets de cession de valeurs mobiliĂšres et de droits sociaux dĂ©tenus Ă  l’étranger par des personnes physiques impatriĂ©es

3 (2019

 

30 septembre 2022

Exonération de 30 % de taxe sur les salaires pour les impatriés

NC

30 septembre 2022

Source : commission des finances.

II.   Dispositif proposé : la suppression de deux dépenses fiscales inefficientes

Le présent article propose la suppression de deux dépenses fiscales inefficiente :

– l’exonĂ©ration de taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques (TICPE) pour les huiles vĂ©gĂ©tales pures utilisĂ©es comme carburant agricole ou pour l’avitaillement des navires de pĂȘche professionnelle (I du prĂ©sent article) ;

– l’exonĂ©ration d’impĂŽt sur le revenu ainsi que de toutes cotisations et contributions sociales des sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix « French Tech Ticket » (II du prĂ©sent article).

Ces deux dĂ©penses fiscales ne sont, de fait, plus appliquĂ©es aujourd’hui. L’impact de leur suppression est donc nul.

Ainsi, ces deux suppressions contribuent au toilettage de la législation et à la simplification du droit fiscal.

A.   La suppression de l’exonĂ©ration de TICPE pour les huiles vĂ©gĂ©tales pures utilisĂ©es comme carburant ou pour l’avitaillement des navires de pĂȘche professionnelle

Dans un contexte de hausse du prix des produits pĂ©troliers, l’article 49 de la loi du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ([370]) a autorisĂ© l’utilisation des huiles vĂ©gĂ©tales pures comme carburant agricole par les exploitants ayant produit les plantes dont l’huile est issue. L’huile vĂ©gĂ©tale pure est dĂ©finie comme l’huile, brute ou raffinĂ©e, produite Ă  partir de plantes olĂ©agineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procĂ©dĂ©s comparables ([371]).

L’article 37 de la loi du 30 dĂ©cembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ([372]) a autorisĂ© l’utilisation des huiles vĂ©gĂ©tales pures comme carburant pour les vĂ©hicules des flottes captives ([373]) des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements ou pour l’avitaillement des navires de pĂȘche professionnelle.

Le 2 de l’article 265 ter du code des douanes prĂ©voit une exonĂ©ration de TICPE pour l’utilisation de ces huiles comme carburant agricole ou pour l’avitaillement des navires de pĂȘche professionnelle, l’utilisation en tant que carburant pour les flottes captives Ă©tant exclue de cette exonĂ©ration.

Le tome II des Évaluations des voies et moyens indique que le rendement de cette dĂ©pense fiscale est infĂ©rieur Ă  500 000 euros depuis plusieurs annĂ©es, sans qu’il soit possible d’affiner davantage cette estimation. Le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires n’est pas dĂ©terminĂ©. D’aprĂšs l’évaluation prĂ©alable de l’article, la derniĂšre utilisation dĂ©clarĂ©e d’huiles vĂ©gĂ©tales pures comme carburants agricoles ou par des pĂȘcheurs professionnels remonte Ă  2010 : l’exonĂ©ration fiscale associĂ©e Ă  cette utilisation apparaĂźt donc aujourd’hui sans objet.

B.   La suppression de l’exonĂ©ration d’IR des sommes perÇues dans le cadre du prix « French Tech Ticket »

LancĂ© en mai 2015, le dispositif « French Tech Ticket » est un programme d’incubation Ă  destination des entrepreneurs Ă©trangers dont l’objectif est de renforcer l’attractivitĂ© de l’écosystĂšme de start-ups français. Il prend la forme d’un concours : les laurĂ©ats reçoivent un prix en numĂ©raire et bĂ©nĂ©ficient de prestations en nature (hĂ©bergement, accompagnement au sein de l’incubateur et pour les dĂ©marches administratives).

L’article 23 de la loi du 29 dĂ©cembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ([374]) a prĂ©vu l’exonĂ©ration d’impĂŽt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, quelle qu’en soit la nature, des sommes perçues par les laurĂ©ats de ces prix.

Seulement deux Ă©ditions de ce programme « French Tech Ticket » ont Ă©tĂ© organisĂ©es en 2016 et en 2017. Ainsi, le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires de la dĂ©pense fiscale depuis 2017 est nul, de mĂȘme que son coĂ»t.

Ce programme a ensuite Ă©tĂ© en partie englobĂ© par le dispositif « French Tech Visa », qui consiste en une procĂ©dure simplifiĂ©e et accĂ©lĂ©rĂ©e pour l’obtention d’un titre de sĂ©jour pour les travailleurs Ă©trangers embauchĂ©s par des entreprises françaises innovantes, ainsi que pour leurs familles.

Un autre concours, « French Tech Tremplin », Ă  destination des entrepreneurs issus des quartiers prioritaires de la ville, bĂ©nĂ©ficiaires de minimas sociaux, rĂ©fugiĂ©s ou Ă©tudiants boursiers, a Ă©tĂ© ouvert en 2020. À l’image de ce qui Ă©tait prĂ©vu pour le concours « French Tech Ticket », la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ([375]) a exonĂ©rĂ© d’IR et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine lĂ©gale ou conventionnelle les sommes perçues par les laurĂ©ats de ce concours.

*

*     *

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement I‑CF373 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

Puis elle examine l’amendement I-CF516 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Le premier alinĂ©a de l’article 17 vise Ă  supprimer l’exonĂ©ration de taxe intĂ©rieure de consommation dont bĂ©nĂ©ficient les huiles vĂ©gĂ©tales pures, qui sont notamment utilisĂ©es pour l’avitaillement des navires de pĂȘche professionnelle et de ceux d’autres professions.

Les pĂȘcheurs ont Ă©tĂ© largement affectĂ©s par la crise du Covid-19. Or la suppression de cette exonĂ©ration est de nature Ă  alourdir les charges pesant sur la profession. Par ailleurs, elle entrave le dĂ©veloppement nĂ©cessaire et essentiel des biocarburants, Ă©galement susceptibles d’ĂȘtre utilisĂ©s pour l’avitaillement des navires de pĂȘche professionnelle.

Le prĂ©sent amendement vise Ă  maintenir l’exonĂ©ration. Au demeurant, je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement la supprime.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cette exonĂ©ration est sans objet : les pĂȘcheurs professionnels n’utilisent plus d’huiles vĂ©gĂ©tales pour l’avitaillement de leurs navires depuis 2010.

M. Charles de Courson. Ce n’est pas ce que l’on m’a dit. Et si tel est le cas, le coĂ»t du maintien de l’exonĂ©ration est nul.

La commission rejette l’amendement I-CF516.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette l’amendement I-CF1120 de M. Éric Coquerel.

Puis elle examine l’amendement I-CF1121 de M. Éric Coquerel.

Mme Sabine Rubin. L’amendement prĂ©cĂ©dent portait sur la taxation du kĂ©rosĂšne utilisĂ© dans le secteur aĂ©rien, qui a Ă©tĂ© fragilisĂ© par la crise.

L’amendement I-CF1121 vise Ă  supprimer la niche fiscale dont bĂ©nĂ©ficie le carburant maritime utilisĂ© pour le transport de marchandises et le transfert de personnes. Un cargo produit autant de soufre qu’un million de voitures. Chaque annĂ©e, en Europe, les Ă©missions du transport maritime provoquent 60 000 dĂ©cĂšs et coĂ»tent 58 milliards d’euros aux services de santĂ©. Les bateaux de croisiĂšre ne sont pas en reste.

L’objectif est prĂ©cisĂ©ment de freiner le grand dĂ©mĂ©nagement du monde auquel cette dĂ©pense fiscale participe, au profit de la relocalisation des activitĂ©s.

M. Jean-Paul DufrÚgne. TrÚs bien !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Cette façon de procĂ©der est bien trop brutale. Si la suppression de niches fiscales produisait un effet sur les filiĂšres, cela se saurait. Il faut accompagner les filiĂšres, en recourant Ă  la concertation, niche fiscale par niche fiscale, sur plusieurs annĂ©es. Une suppression brutale, au cƓur de la crise, me semble totalement coupable.

Mme Catherine Osson. TrÚs bien !

La commission rejette l’amendement I-CF1121.

Elle examine l’amendement I-CF1119 de Mme Sabine Rubin.

Mme Sabine Rubin. Il vise Ă  supprimer la niche fiscale bĂ©nĂ©ficiant au transport routier de marchandises, dont le coĂ»t – un milliard d’euros – n’est pas nĂ©gligeable. Au lieu de favoriser les entreprises du transport routier, le Gouvernement pourrait utiliser cette somme pour financer un plan de relance. Comment peut-on parler d’avancĂ©es Ă©cologiques quand on soutient Ă  ce point le transport routier ?

Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Comment peut-on dire des choses pareilles ?

Mme Sabine Rubin. Nous nous sommes penchĂ©s tout Ă  l’heure sur les niches fiscales qui ne sont pas rentables. Cette niche fiscale le serait si ses recettes Ă©taient utilisĂ©es pour financer une vĂ©ritable transition Ă©cologique.

M. Jean-René Cazeneuve. Plus de bateaux, plus de camions, plus de voitures !

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement I‑CF1119.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement I-CF1125 de Mme Sabine Rubin.

Elle en vient à l’amendement I-CF1128 de Mme Sabine Rubin.

Mme Sabine Rubin. Il vise Ă  supprimer l’exonĂ©ration de taxe intĂ©rieure sur la consommation finale d’électricitĂ© dont bĂ©nĂ©ficient les installations industrielles Ă©lectro-intensives qui fournissent les secteurs de l’aĂ©ronautique et de l’automobile.

Contrairement Ă  une croyance largement rĂ©pandue, remplacer un vĂ©hicule ancien par un vĂ©hicule propre n’est pas nĂ©cessairement un progrĂšs Ă©cologique. La production de vĂ©hicules, y compris ceux qualifiĂ©s de propres, prĂ©sente un coĂ»t Ă©cologique pharaonique. Inciter Ă  leur surproduction et Ă  leur surconsommation nous semble complĂštement irresponsable.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement I‑CF1128.

Puis elle adopte l’article 17 sans modification.

 

 

 


Article 18
Suppression du caractĂšre obligatoire de l'enregistrement
de certains actes de société

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article supprime, pour les sociĂ©tĂ©s, l’obligation de procĂ©der Ă  l’enregistrement de certains de leurs actes, et – pour les actes dont l’enregistrement est obligatoire – le caractĂšre obligatoirement prĂ©alable de la formalitĂ© de l’enregistrement au dĂ©pĂŽt au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s.

Il s’agit de simplifier la vie des entreprises et de procĂ©der Ă  la suppression de droits dont le rendement est faible.

L’impact budgĂ©taire est, en consĂ©quence, trĂšs faible.

DerniÚres modifications législatives intervenues

La liste des actes de sociĂ©tĂ©s donnant lieu Ă  un enregistrement obligatoire, figurant Ă  l’article 635 du CGI, a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l’article 21 de la loi de finances pour 2019.

Les dispositions relatives au dĂ©pĂŽt de certains actes de sociĂ©tĂ©s auprĂšs des greffiers des tribunaux de commerce en vue de leur immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ont Ă©tĂ© modifiĂ©es par l’article 11 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   L’État du droit

A.   l’obligation d’enregistrement des actes de sociÉtÉs

1.   Le principe de l’enregistrement

a.   Définition et enjeux

L’enregistrement est une formalitĂ© rĂ©alisĂ©e auprĂšs des services des impĂŽts permettant de prouver la rĂ©alitĂ© d’un acte en cas de litige et de lui confĂ©rer date certaine, entre les parties et vis-Ă -vis des tiers. Il permet de ce fait d’assurer une surveillance du contenu des actes, en constituant une mesure prĂ©ventive contre les faux en Ă©critures publiques ou privĂ©es. Il peut ĂȘtre rendu obligatoire par la loi mais peut aussi ĂȘtre accompli de maniĂšre volontaire afin de sĂ©curiser un acte.

Certains actes de la vie des entreprises et des sociĂ©tĂ©s doivent ainsi obligatoirement faire l’objet d’un enregistrement auprĂšs de l’administration fiscale. C’est le cas notamment des augmentations et des rĂ©ductions de capital, de la cession des droits sociaux ou des fonds de commerce.

D’une façon gĂ©nĂ©rale, l’enregistrement n'est pas une condition de validitĂ© des actes. Cependant, par exception, certains textes subordonnent la validitĂ© ou l’opposabilitĂ© de certains actes Ă  leur enregistrement. C’est le cas, par exemple, des publications de mutations de fonds de commerce qui doivent, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©es de l’enregistrement des mutations et rapporter les termes de la mention d’enregistrement ainsi que le prix et les charges ou l’évaluation du fonds ([376]).

b.   Une formalité distincte de la publicité fonciÚre et de la formalité fusionnée

La formalitĂ© de l’enregistrement doit ĂȘtre distinguĂ©e de la formalitĂ© de la publicitĂ© fonciĂšre. Celle-ci a pour objet d’assurer la publicitĂ© des droits portant sur les immeubles afin d’informer les tiers de la transmission d’un droit de propriĂ©tĂ© ou de la constitution de droits rĂ©els ou de charges grevant une propriĂ©tĂ©.

Elle est Ă©galement distincte de la formalitĂ© dite fusionnĂ©e, qui s’applique aux actes soumis Ă  la double obligation de l’enregistrement et de la publicitĂ© fonciĂšre, mais aussi Ă  ceux qui sont admis Ă  publicitĂ© fonciĂšre Ă  titre facultatif. Lorsque la formalitĂ© fusionnĂ©e s’applique, elle tient lieu d’enregistrement.

Contrairement Ă  ces formalitĂ©s, l’enregistrement n’a pas pour effet de donner la publicitĂ© aux opĂ©rations enregistrĂ©es. Les documents enregistrĂ©s par l’administration fiscale sont couverts par le secret professionnel, et ne sont donc librement communicables aux tiers autres que les parties ou ayants cause qu’à l’expiration d’un dĂ©lai de cinquante ans.

2.   Les actes donnant lieu à enregistrement obligatoire

Les actes ([377]) et mutations verbales soumis Ă  la formalitĂ© de l’enregistrement sont prĂ©cisĂ©s aux articles 635 Ă  645 du CGI.

On peut mentionner, Ă  titre d’exemples, que doivent ĂȘtre enregistrĂ©s dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de leur date, et sous certaines rĂ©serves et exceptions ([378]) :

– Les actes des notaires et des huissiers de justice ;

– Les actes portant transmission de propriĂ©tĂ© d’immeubles ou de fonds de commerce ;

– Les actes portant mutation de jouissance Ă  vie ou Ă  durĂ©e illimitĂ©e de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientĂšles ;

– Les actes constatant la formation, la modification ou l’extinction d’un contrat de fiducie ;

– La transaction prĂ©voyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent, le dĂ©sistement du recours pour excĂšs de pouvoir formĂ© contre un permis de construire ;

– Les dĂ©cisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles donnent ouverture Ă  un droit proportionnel ou progressif.

Concernant les actes de sociĂ©tĂ©s, le 5° du 1 de l’article 635 du CGI prĂ©voit que doivent ĂȘtre enregistrĂ©s dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de leur date les actes constatant la transformation d’une sociĂ©tĂ© et ceux constatant l’augmentation, l’amortissement ou la rĂ©duction de son capital.

Le 6° du mĂȘme 1 soumet Ă  la mĂȘme formalitĂ© les actes constatant la formation de groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique.

Doivent Ă©galement ĂȘtre enregistrĂ©s les dons manuels ([379]) et les testaments-partages dĂ©posĂ©s chez les notaires ou reçus par eux ([380]).

Des dĂ©crets peuvent instituer pour certaines catĂ©gories d’actes une dispense de la formalitĂ© d’enregistrement ([381]).

À dĂ©faut d’acte, une dĂ©claration auprĂšs du service des impĂŽts compĂ©tent est requise pour certaines opĂ©rations rĂ©sultant de conventions verbales. C’est le cas notamment des mutations de propriĂ©tĂ© de biens immeubles ou de fonds de commerce ([382]).

Concernant les actes de sociĂ©tĂ©s, l’article 638 A du CGI dispose qu’à dĂ©faut d’acte les constatant, doivent donner lieu au dĂ©pĂŽt d’une dĂ©claration au service des impĂŽts compĂ©tent dans le mois qui suit leur rĂ©alisation :

– la formation ou la transformation d’une sociĂ©tĂ© ou d’un groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique ;

– l’augmentation, l’amortissement ou la rĂ©duction de leur capital.

3.   Les modalitĂ©s de l’enregistrement

a.   Droits d’enregistrement

La formalitĂ© de l’enregistrement peut donner lieu Ă  la perception d’un droit par l’administration fiscale. Son tarif, qui peut ĂȘtre fixe, proportionnel ou progressif, est fixĂ© aux articles 677 Ă  848 bis du CGI.

L’article 680 dispose que tous les actes qui ne se trouvent ni exonĂ©rĂ©s, ni tarifĂ©s par aucun autre article du prĂ©sent code – couramment appelĂ©s « actes innommĂ©s » – et qui ne peuvent donner lieu Ă  une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis Ă  une imposition fixe de 125 €.

L’article 638 A prĂ©cise que les opĂ©rations de dĂ©claration, Ă  dĂ©faut d’acte les constatant, de la formation ou de la transformation d’une sociĂ©tĂ© ou d’un GIE ou de l’augmentation, de l’amortissement ou de la rĂ©duction de leur capital sont passibles des mĂȘmes droits que les actes correspondants.

La perception du droit d’enregistrement est impĂ©rative. L’article 1702 du CGI dispose qu’aucune autoritĂ© publique, ni l’administration fiscale, ni ses prĂ©posĂ©s, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicitĂ© fonciĂšre sans en devenir personnellement responsables. L’article L. 247 du livre des procĂ©dures fiscales prĂ©cise quant Ă  lui qu’aucune autoritĂ© publique ne peut accorder de remise totale ou partielle d’un droit d’enregistrement ou de la taxe de publicitĂ© fonciĂšre.

Le non-respect des dĂ©lais prĂ©vus pour accomplir la formalitĂ© de l’enregistrement rend applicables les sanctions de droit commun prĂ©vues par la loi en cas de retard.

Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procĂšs-verbaux, les greffiers et les autoritĂ©s administratives qui ont nĂ©gligĂ© de soumettre Ă  l’enregistrement, dans les dĂ©lais fixĂ©s, les actes qu’ils sont tenus de prĂ©senter Ă  cette formalitĂ© sont personnellement passibles des sanctions prĂ©vues en cas de retard. Ils sont en outre tenus du paiement des droits et taxes concernĂ©s mais disposent d’un recours contre les parties pour le paiement de ces droits ou taxes.

La rĂ©cente suppression des droits d’enregistrement pour de nombreux actes de sociĂ©tĂ©

De nombreux actes de sociĂ©tĂ©s, dont l’enregistrement donnait auparavant lieu Ă  la perception d’un droit fixe de 375 euros, portĂ© Ă  500 euros pour les sociĂ©tĂ©s ayant un capital d’au moins 225 000 euros, ont vu leur enregistrement devenir gratuit Ă  compter du 1er janvier 2019 ([383]). C’est le cas :

– des apports rĂ©alisĂ©s aprĂšs la constitution de la sociĂ©tĂ© ([384]) ;

– des actes constatant des prorogations pures et simples de sociĂ©tĂ©s et des actes de dissolution de sociĂ©tĂ©s qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associĂ©s ou autres personnes ([385]) ;

– des actes portant augmentation du capital des sociĂ©tĂ©s au moyen de l’incorporation de bĂ©nĂ©fices, de rĂ©serves ou de provisions de toute nature ([386]) ;

– des actes portant rĂ©duction de capital lorsque cette rĂ©duction a lieu contre annulation ou rĂ©duction du nominal ou du nombre de titres, lorsqu’elle est consĂ©cutive au rachat par la sociĂ©tĂ© de ses propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associĂ©s, lorsqu’un seul acte est Ă©tabli pour constater les deux opĂ©rations, ou lorsqu’elle est consĂ©cutive au rachat par la sociĂ©tĂ© de ses propres titres lorsque deux actes distincts sont dressĂ©s pour constater les deux opĂ©rations ([387]) ;

– des actes constatant des opĂ©rations de fusion entre personnes morales ([388]) ;

– et des actes constatant l’augmentation nette du capital d’une sociĂ©tĂ© Ă  capital variable, constatĂ©e Ă  la clĂŽture d’un exercice ([389]).

b.   Lieu de l’enregistrement

Les articles 650 Ă  656 du CGI dĂ©signent les services des impĂŽts oĂč les actes et les mutations verbales doivent ĂȘtre enregistrĂ©s :

– Lorsque l’acte est notariĂ©, la formalitĂ© incombe au notaire, au service des impĂŽts dans le ressort duquel il rĂ©side ([390]) ;

– Pour les actes sous seings privĂ©s qui doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s Ă  cette formalitĂ© dans un dĂ©lai fixĂ© par la loi, l’enregistrement a lieu, pour ceux d’entre eux portant transmission de propriĂ©tĂ©, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou de fonds de commerce notamment, au service des impĂŽts de la situation des biens, et, pour tous les autres, Ă  celui du domicile de l’une des parties contractantes ([391]). Concernant les actes de sociĂ©tĂ©s, l’administration admet que les actes peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s indiffĂ©remment soit au service des impĂŽts du domicile de l’un des associĂ©s, soit au service des impĂŽts du siĂšge social ;

– Les actes sous signature privĂ©e autres que ces derniers et les actes passĂ©s en pays Ă©trangers peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s dans tous les services des impĂŽts indistinctement ([392]).

c.   ModalitĂ©s de l’enregistrement

La formalitĂ© de l’enregistrement est donnĂ©e sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis ([393]).

La formalitĂ© des actes notariĂ©s peut toutefois ĂȘtre donnĂ©e sur une expĂ©dition intĂ©grale, c’est-Ă -dire une copie authentique, des actes Ă  enregistrer.

De plus, les parties qui rĂ©digent un acte sous seing privĂ© soumis Ă  l’enregistrement dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© doivent en Ă©tablir un double revĂȘtu des mĂȘmes signatures que l’acte lui-mĂȘme, et qui reste dĂ©posĂ© au service des impĂŽts lorsque la formalitĂ© est requise ([394]).

4.   Des obligations récemment allégées en vue de simplifier la vie des entreprises

a.   Au cours des années récentes

Les actes concernant la formation, la prorogation ou la dissolution des sociĂ©tĂ©s, qui Ă©taient Ă©galement soumis Ă  la formalitĂ© obligatoire de l’enregistrement en application de l’article 635 du CGI, ne le sont plus :

–  depuis le 1er juillet 2015 ([395]) pour les actes concernant la formation ;

–  depuis le 1er janvier 2020 ([396]) s’agissant des actes relatifs à la prorogation ou à la dissolution.

Toutefois, certains actes constatant la formation des sociĂ©tĂ©s demeurent soumis Ă  la formalitĂ© de l’enregistrement, soit en raison de la qualitĂ© de leur rĂ©dacteur – c’est le cas lorsqu’ils sont rĂ©digĂ©s par un notaire ou un huissier –, soit en raison de leurs dispositions – par exemple s’ils rĂ©alisent la mutation d’un immeuble ou d’un fonds de commerce. Il en va de mĂȘme des actes de prorogation ou de dissolution d’une sociĂ©tĂ©.

b.   Durant la crise sanitaire

En raison des difficultĂ©s entraĂźnĂ©es par l’épidĂ©mie de Covid-19, l’administration fiscale a admis que des actes de sociĂ©tĂ©s soient enregistrĂ©s par l’envoi d’un simple courriel entre le 11 mai et le 10 juillet 2020 ([397]). Cette mesure a concernĂ© les actes constatant l’augmentation, l’amortissement ou la rĂ©duction de capital d’une sociĂ©tĂ©, ceux constatant la transformation d’une sociĂ©tĂ© et ceux qui sont prĂ©sentĂ©s volontairement Ă  l’enregistrement, Ă  l’exclusion des actes soumis Ă  la formalitĂ© fusionnĂ©e.

B.   le caractÈre prÉalable de l’enregistrement de certains actes de sociÉtÉs À leur inscription au registre du commerce et des sociÉtÉs

L’article 862 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts dispose, Ă  son premier alinĂ©a, que les greffiers ne peuvent faire ou rĂ©diger un acte en vertu ou en consĂ©quence d’un acte soumis obligatoirement Ă  l’enregistrement ou Ă  la formalitĂ© fusionnĂ©e, l’annexer Ă  leurs minutes, le recevoir en dĂ©pĂŽt ni le dĂ©livrer en brevet, extrait, copie ou expĂ©dition, avant que l’une ou l’autre formalitĂ© ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, alors mĂȘme que le dĂ©lai pour y procĂ©der ne serait pas encore expirĂ©.

Toutefois, son dernier alinĂ©a prĂ©voit une exception Ă  cette rĂšgle pour les greffiers des tribunaux de commerces ou des tribunaux judiciaires ([398]) statuant commercialement au titre des actes constatant la formation de sociĂ©tĂ©s commerciales qu’ils reçoivent en dĂ©pĂŽt en vue de l’immatriculation de ces sociĂ©tĂ©s au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s (RCS).

Concernant les sociĂ©tĂ©s, cela signifie notamment qu’elles ne peuvent procĂ©der, auprĂšs des greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires, Ă  l’inscription au RCS des actes qui doivent ĂȘtre soumis Ă  cette formalitĂ© avant que ceux-ci soient enregistrĂ©s, si cet enregistrement est obligatoire. Cette obligation vise Ă  prĂ©server les intĂ©rĂȘts de l’État Ă  travers une perception prĂ©coce des droits d’enregistrement dus.

Or l’article R. 123-66 du code de commerce fait obligation Ă  toute personne morale immatriculĂ©e au RCS de demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nĂ©cessaire la rectification ou le complĂ©ment des informations faisant l’objet d’une dĂ©claration obligatoire lors de l’immatriculation. La liste de ces informations est fixĂ©e aux articles R. 123-53 et R. 123-54 du mĂȘme code. Elle comprend des Ă©lĂ©ments essentiels de l’identitĂ© de la sociĂ©tĂ©, notamment sa raison sociale, sa forme juridique, son siĂšge social, sa durĂ©e, ses activitĂ©s principales, le montant de son capital social et l’identitĂ© des mandataires sociaux. La modification de ce type d’informations n’est ainsi pas, pour une sociĂ©tĂ©, une dĂ©marche rare.

II.   Le dispositif proposÉ

Le prĂ©sent article supprime, pour les sociĂ©tĂ©s, l’obligation de procĂ©der Ă  l’enregistrement de certains de leurs actes, et celle de procĂ©der Ă  la formalitĂ© de l’enregistrement avant celle du dĂ©pĂŽt au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s pour les actes dont l’enregistrement est obligatoire.

A.   La suppression du caractÈre obligatoire de l’enregistrement de certains actes de sociÉtÉs

Le 1° du I du prĂ©sent article allĂšge la liste, figurant Ă  l’article 635 du CGI, des actes devant faire l’objet d’un enregistrement dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de leur date. Il supprime au 1 de cet article :

– L’enregistrement obligatoire des actes constatant des augmentations de capital en numĂ©raire et par incorporation de bĂ©nĂ©fices, de rĂ©serves ou de provisions, et ceux constatant des augmentations nettes de capital de sociĂ©tĂ© Ă  capital variable constatĂ©es Ă  la clĂŽture d’un exercice ;

– L’enregistrement obligatoire des actes constatant l’amortissement ou la rĂ©duction du capital ;

– L’enregistrement obligatoire des actes constatant la formation de groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique.

Le II précise que cette modification est applicable aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.

Le 2° du I modifie de maniĂšre symĂ©trique l’article 638 A du mĂȘme code, en supprimant de la liste des opĂ©rations devant donner lieu, Ă  dĂ©faut d’acte les constatant, au dĂ©pĂŽt d’une dĂ©claration au service des impĂŽts compĂ©tent dans le mois qui suit leur rĂ©alisation :

– Les augmentations de capital en numĂ©raire et par incorporation de bĂ©nĂ©fices, de rĂ©serves ou de provisions ;

– Les augmentations nettes de capital de sociĂ©tĂ© Ă  capital variable constatĂ©es Ă  la clĂŽture d’un exercice ;

– L’amortissement et la rĂ©duction du capital d’une sociĂ©tĂ© ou d’un GIE.

Parmi ces actes et dĂ©clarations, seuls ceux constatant l’amortissement, certains de ceux constatant la rĂ©duction de capital et ceux constatant la formation d’un GIE donnent aujourd’hui lieu Ă  la perception d’un droit d’enregistrement. Ce droit est le droit fixe de 125 euros applicable Ă  l’enregistrement des actes innommĂ©s, comme prĂ©vu Ă  l’article 680 du CGI. Les autres actes concernĂ©s ne donnent plus lieu Ă  la perception d’un droit d’enregistrement depuis le 1er janvier 2019.

Le II précise que ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021.

L’augmentation de capital

S’il doit ĂȘtre dĂ©fini au moment de la constitution de la sociĂ©tĂ© et rĂ©pond, pour certaines formes sociales, Ă  des exigences lĂ©gales, le montant du capital social n’est pas figĂ© dans le temps. À certaines Ă©tapes de la vie d’une sociĂ©tĂ©, les associĂ©s peuvent souhaiter, ou ĂȘtre obligĂ©s, d’augmenter le volume du capital ([399]), afin de financer la croissance de l’entreprise, de renforcer sa crĂ©dibilitĂ© ou de consolider son modĂšle financier sans recourir Ă  l’endettement.

Plusieurs modalitĂ©s d’augmentation de capital existent, que celle-ci rĂ©sulte d’une augmentation des engagements des associĂ©s ou de l’entrĂ©e au capital d’associĂ©s nouveaux :

– L’apport en numĂ©raire, c’est-Ă -dire d’une somme d’argent ;

– L’apport en nature, c’est-Ă -dire par l’apport de nouveaux biens, mobiliers ou immobiliers, autres qu’une somme d’argent, au capital de la sociĂ©té ;

– L’incorporation de bĂ©nĂ©fices, de rĂ©serves ou de provisions, c’est-Ă -dire que les bĂ©nĂ©fices, rĂ©serves ou provisions produits ou constituĂ©s par la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme sont transfĂ©rĂ©s au capital social ; on dit qu’ils sont « capitalisĂ©s ». Tous les types de rĂ©serves (lĂ©gales, facultatives et extraordinaires) peuvent donner lieu Ă  capitalisation.

S’il existe, outre l’apport en numĂ©raire et l’apport en nature, un troisiĂšme type d’apport au capital d’une sociĂ©tĂ©, Ă  savoir l’apport en industrie, celui-ci ne concourt pas Ă  la formation du capital social. En effet, l’apport en industrie, qui consiste en la mise Ă  disposition de la sociĂ©tĂ©, par l’un des associĂ©s, de ses connaissances professionnelles, de son travail, d’une expertise, ou encore d’une clientĂšle, est par dĂ©finition immatĂ©riel et ne peut ĂȘtre saisi ; de plus, il est frĂ©quemment difficile Ă  Ă©valuer. Il n’est d’ailleurs pas autorisĂ© dans toutes les formes sociales – il est par exemple prohibĂ© de rĂ©aliser un apport en industrie Ă  une sociĂ©tĂ© anonyme. Il donne lieu Ă  l’attribution de parts ou d’actions et Ă  un droit au bĂ©nĂ©fice.

Cette opĂ©ration nĂ©cessite l’accomplissement d’un certain nombre de formalitĂ©s, dont fait partie l’enregistrement.

 

La réduction de capital

OpĂ©ration-miroir de l’augmentation de capital, la rĂ©duction du capital social consiste pour une sociĂ©tĂ© Ă  diminuer la valeur nominale des droits sociaux ou le nombre de ces droits.

Cette opĂ©ration peut ĂȘtre :

– Non motivĂ©e par des pertes, lorsque cette opĂ©ration ne rĂ©sulte pas de difficultĂ©s financiĂšres. Dans ce cas, la sociĂ©tĂ© rachĂšte elle-mĂȘme les droits sociaux d’un associĂ© et les annule ;

– MotivĂ©e par des pertes, lorsque la rĂ©duction rĂ©sulte d’une baisse d’activitĂ©. Il s’agit pour les associĂ©s d’apurer les pertes et de rĂ©duire la « voilure » de la sociĂ©tĂ© afin de repartir sur des bases saines, au lieu de procĂ©der Ă  une liquidation de la sociĂ©tĂ©.

Depuis le 1er janvier 2019, la plupart des situations de rĂ©duction de capital ne donnent plus lieu Ă  la perception d’un droit d’enregistrement.

Dans certains cas toutefois, le droit fixe perçu lors de l’enregistrement des actes innommĂ©s, et prĂ©vu Ă  l’article 680 du CGI, s’applique. C’est le cas notamment de la rĂ©duction de capital consĂ©cutive Ă  la renonciation de la sociĂ©tĂ© Ă  appeler la partie du capital non encore versĂ©e, de celle dont l’acte ne dĂ©signe pas les parties prenantes (en stipulant simplement, par exemple, qu’il sera remboursĂ© un titre sur quatre), ou encore lorsqu’un immeuble prĂ©sentant le caractĂšre d’acquĂȘt social est attribuĂ© Ă  la masse des associĂ©s, Ă  charge pour celle-ci de procĂ©der Ă  sa vente et d’en rĂ©partir le prix.

En outre, lorsque la rĂ©duction de capital est prĂ©cĂ©dĂ©e d’un rachat par la sociĂ©tĂ© de ses propres titres, et que ces deux opĂ©rations sont constatĂ©es dans des actes distincts, l’acte constatant le rachat est assujetti au droit proportionnel de cession des titres prĂ©vu Ă  l’article 726 du CGI. Dans le cas oĂč le rachat et la rĂ©duction de capital sont constatĂ©s dans un acte unique, si l’attribution faite aux associĂ©s ne consiste pas en biens sociaux – mais, par exemple, en rentes viagĂšres ou en obligations –, l’acte est soumis au mĂȘme droit proportionnel de cession des titres de l’article 726 du CGI.

 

L’amortissement de capital

Une opĂ©ration d’amortissement du capital d’une sociĂ©tĂ© consiste Ă  rembourser aux actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs droits sociaux Ă  titre d’avance sur le produit de la liquidation future de la sociĂ©tĂ©. Elle s’opĂšre par imputation des sommes versĂ©es aux associĂ©s sur les bĂ©nĂ©fices ou sur les rĂ©serves disponibles, Ă  l’exclusion de la rĂ©serve lĂ©gale et, s’il en existe, des rĂ©serves statutaires.

Une opĂ©ration d’amortissement du capital n’a d’effet qu’entre la sociĂ©tĂ© et ses associĂ©s. Contrairement Ă  la rĂ©duction de capital, elle n’entraĂźne aucune diminution du capital Ă  l’égard des tiers. Le montant du capital, gage des crĂ©anciers, demeure inchangĂ© au passif du bilan.

C’est une opĂ©ration trĂšs rare en pratique. Elle donne lieu au versement du droit fixe des actes dits « innommĂ©s » prĂ©vu Ă  l’article 680 du CGI.

 

La société à capital variable

Si le capital d’une sociĂ©tĂ© est en gĂ©nĂ©ral fixe, il est possible de crĂ©er une sociĂ©tĂ© Ă  capital variable, c’est-Ă -dire dont le montant est susceptible de varier constamment, soit Ă  la hausse par de nouveaux apports, soit Ă  la baisse par des reprises d’apports.

Les dispositions relatives à la société à capital variable figurent aux articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce.

La clause de variabilitĂ© doit figurer dans les statuts, et le statut de sociĂ©tĂ© Ă  capital variable doit ĂȘtre mentionnĂ© dans tous les actes et documents Ă©manant de la sociĂ©tĂ© et destinĂ©s aux tiers. La clause de variabilitĂ© peut ĂȘtre prĂ©sente dĂšs la constitution de la sociĂ©tĂ©, ou y ĂȘtre insĂ©rĂ©e en cours de vie sociale.

L’existence d’un capital variable est autorisĂ©e dans toutes les sociĂ©tĂ©s Ă  l’exception des sociĂ©tĂ©s anonymes.

Les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social ou les retraits d’associĂ©s dans une sociĂ©tĂ© Ă  capital variable ne sont pas assujettis aux formalitĂ©s de dĂ©pĂŽt et de publication. Cette disposition vise Ă  Ă©viter la rĂ©alisation de formalitĂ©s incessantes et en elles-mĂȘmes peu utiles pour les sociĂ©tĂ©s et les services administratifs concernĂ©s.

En revanche, la sociĂ©tĂ© doit procĂ©der Ă  un enregistrement lorsqu’une augmentation ou une diminution de capital est constatĂ©e Ă  la clĂŽture d’un exercice par rapport Ă  la clĂŽture de l’exercice prĂ©cĂ©dent.

 

Le groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique

Le groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique (GIE) est un groupement jouissant de la personnalitĂ© morale, Ă  mi-chemin entre l’association rĂ©gie par la loi du 1er juillet 1901 et la sociĂ©tĂ©. Il s’agit de permettre aux entreprises d’unir leurs efforts lĂ  oĂč elles ont des intĂ©rĂȘts communs, tout en conservant leur entiĂšre indĂ©pendance.

Il peut ĂȘtre constituĂ© par deux ou plusieurs personnes physiques ou morales et toujours pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Son but est de faciliter ou de dĂ©velopper l’activitĂ© Ă©conomique de ses membres, d’amĂ©liorer ou d’accroĂźtre les rĂ©sultats de cette activité ; il n’est pas de rĂ©aliser des bĂ©nĂ©fices pour lui-mĂȘme.

Son activitĂ© doit se rattacher Ă  l’activitĂ© Ă©conomique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractĂšre auxiliaire par rapport Ă  celle-ci.

Les principales caractéristiques du GIE sont les suivantes :

–  Il ne peut avoir pour objet que le prolongement de l’activitĂ© Ă©conomique de ses membres. Sous cette rĂ©serve, il peut agir dans tous les secteurs de la vie Ă©conomique.

–  Il jouit de la pleine capacitĂ© juridique ;

–  Il peut ĂȘtre constituĂ© avec ou sans capital ;

–  En principe, il ne donne pas lieu, pour lui-mĂȘme, Ă  recherche et partage de bĂ©nĂ©fices comme la sociĂ©tĂ©, mais il ne lui est pas interdit d’en rĂ©aliser et, dans ce cas, de les partager entre ses membres. De mĂȘme, lors de la liquidation du groupement, ces derniers pourront s’approprier le boni s’il en existe un.

–  Les membres du GIE sont indĂ©finiment et solidairement responsables des dettes du groupement.

Son rĂ©gime, fixĂ© aux articles L. 251-1 Ă  L. 253-1 et R. 251-1 Ă  R. 252-1 du code de commerce, est d’une grande souplesse : sauf quelques points limitativement prĂ©vus par la loi, les fondateurs de tels groupements disposent d’une grande libertĂ© pour en rĂ©gler les conditions de fonctionnement. Bien que l’engouement qui a prĂ©sidĂ© Ă  sa crĂ©ation en 1967 soit moins de mise aujourd’hui, en raison notamment de la crĂ©ation de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e (SAS) en 1994, le GIE demeure, pour les nombreuses entreprises qui ne peuvent ou ne veulent pas procĂ©der Ă  la constitution d’une sociĂ©tĂ© commerciale, une formule juridique susceptible de favoriser bien des initiatives qu’il leur serait impossible d’entreprendre isolĂ©ment.

Le GIE peut ĂȘtre utilisĂ©, par exemple :

– pour une action commerciale commune (promotion des ventes, groupements d’achats, campagnes publicitaires, reprĂ©sentation Ă  l’étranger, Ă©tudes de marchĂ©, etc.) ;

– pour des travaux d’études (recherche scientifique, bureaux d’études, mise au point d'un prototype, ingĂ©nierie, etc.) ;

– pour la crĂ©ation de services communs (rationalisation des transports, organisation de services commerciaux, techniques ou financiers, centres d’essais, assistance technique) ;

– pour la crĂ©ation de magasins collectifs de commerçants indĂ©pendants.

Il doit obligatoirement ĂȘtre immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s (RCS), mĂȘme si son objet est purement civil, et n’acquiert la personnalitĂ© morale qu’à compter de cette immatriculation. Toutefois, cette immatriculation n’emporte pas prĂ©somption de commercialitĂ© du groupement : le GIE n’est commercial que si son activitĂ© est elle-mĂȘme commerciale.

Le contrat constitutif du GIE doit ĂȘtre Ă©tabli par un acte Ă©crit sous signature privĂ©e ou notariĂ©. En l’absence d’écrit, il peut ĂȘtre constatĂ© l'existence d’un GIE créé de fait Ă  condition que soit apportĂ©e la preuve de la commune intention des membres de constituer un tel groupement en vue de dĂ©velopper ou de faciliter leur activitĂ© Ă©conomique.

B.   la suppression du caractÈre prÉalable de l’enregistrement À l’inscription au Registre du commerce et des sociÉtÉs

Le 3° du I modifie le dernier alinĂ©a de l’article 862 du CGI afin d’étendre Ă  l’ensemble des actes qu’ils reçoivent l’exception Ă  la rĂšgle voulant que les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires ne peuvent recevoir des actes soumis obligatoirement Ă  l’enregistrement avant que cette formalitĂ© ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. Cela inclurait, pour les sociĂ©tĂ©s, les actes remis Ă  ces greffiers au vue d’une inscription ou d’un dĂ©pĂŽt au RCS.

Seule une liste limitative de ces actes resterait soumise à cette rÚgle, à savoir :

– Les actes portant transmission de propriĂ©tĂ© ou d’usufruit de fonds de commerce, de clientĂšles ou d’offices, ou cession de droit Ă  un bail ou du bĂ©nĂ©fice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble (5° du 2 de l’article 635 du CGI) ;

– Les actes portant cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bĂ©nĂ©ficiaires ou cession de parts sociales dans les sociĂ©tĂ©s dont le capital n’est pas divisĂ© en actions (7° du 2 du mĂȘme article) ;

– Les actes portant cession de participations dans des personnes morales Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre ([400]), y compris lorsque ces cessions sont rĂ©alisĂ©es Ă  l’étranger et quelle que soit la nationalitĂ© des parties (7° bis du 2 du mĂȘme article).

Pour les actes reçus au tribunal de commerce, le principe de l’enregistrement prĂ©alable obligatoire deviendrait ainsi l’exception. Concernant la plupart des actes devant ĂȘtre inscrits au RCS, les sociĂ©tĂ©s deviendraient donc par principe libres de procĂ©der, Ă  leur convenance, aux formalitĂ©s d’enregistrement ou d’inscription au RCS dans l’ordre qu’elles souhaitent.

Le II précise que ces dispositions sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.

III.   L’impact budgÉtaire et Économique

1.   La suppression de l’obligation d’enregistrement de certains actes de sociĂ©tĂ©s

L’évaluation prĂ©alable transmise par le Gouvernement chiffre Ă  4,3 millions d’euros le rendement, en 2019, de l’enregistrement des actes concernĂ©s. Ce montant se dĂ©compose ainsi :

– 2 millions d’euros au titre d’augmentations de capital en numĂ©raire ;

– 1 366 000 euros au titre de rĂ©ductions de capital ([401]) ;

– 837 000 euros au titre d’augmentations de capital par incorporation de bĂ©nĂ©fices, de rĂ©serves ou de provisions ;

– 30 000 euros au titre d’augmentations nettes du capital de sociĂ©tĂ©s Ă  capital variable constatĂ©es Ă  la clĂŽture de l’exercice ;

– 30 000 euros au titre de la constitution de GIE ;

– 375 euros au titre d’opĂ©rations d’amortissement de capital.

Toutefois, le montant probable de la perte de recettes pour les finances publiques du fait de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article est infĂ©rieur au chiffre de 4,3 millions d’euros, pour les raisons suivantes :

– Tout d’abord, l’enregistrement de certaines de ces opĂ©rations est gratuit depuis le 1er janvier 2019 – c’est le cas des augmentations de capital par apports en numĂ©raire et par incorporation de bĂ©nĂ©fices, rĂ©serves ou provisions, et des augmentations nettes du capital d’une sociĂ©tĂ© Ă  capital variable. Par rapport au droit en vigueur, le manque Ă  gagner pour ces opĂ©rations est donc nul. Les droits d’enregistrement perçus en 2019 pour ces opĂ©rations sont en fait rĂ©siduels : ils correspondent Ă  des opĂ©rations enregistrĂ©es tardivement ou intervenues au cours du dernier mois de l’annĂ©e 2018 ;

– Ensuite, concernant les opĂ©rations de rĂ©duction de capital, le montant inclut non seulement le rendement du droit fixe des actes innommĂ©s de 125 euros, auquel sont soumises la plupart de ces opĂ©rations, mais aussi celui des droits de mutation Ă  titre onĂ©reux perçus lors de certaines d’entre elles. Ces droits de mutation ne sont pas affectĂ©s par le prĂ©sent article et demeureraient donc perçus.

2.   La suppression du caractĂšre prĂ©alable de l’enregistrement Ă  l’inscription au RCS

Cette mesure n’aurait pas de consĂ©quence budgĂ©taire autre qu’une Ă©ventuelle perception plus tardive des droits d’enregistrement concernĂ©s. Le rendement de ceux-ci a du reste Ă©tĂ© rĂ©duit de maniĂšre significative au cours des cinq derniĂšres annĂ©es en raison de la suppression du caractĂšre obligatoire de l’enregistrement d’un certain nombre d’actes de sociĂ©tĂ©s et de la suppression des droits d’enregistrement pour certains autres.

NĂ©anmoins, afin de prĂ©server les intĂ©rĂȘts budgĂ©taires de l’État, les actes qui contribuent Ă  l’essentiel des droits d’enregistrement perçus sont soustraits Ă  l’application de la nouvelle rĂšgle prĂ©vue au prĂ©sent article. L’évaluation prĂ©alable indique que ces actes concentraient, en 2019, 96 % du montant des droits d’enregistrement perçus pour les actes soumis Ă  enregistrement obligatoire. Cela inclut :

– les actes de cession de fonds de commerce et assimilĂ©s, dont l’enregistrement a rapportĂ© 338 millions d’euros en 2019 ;

– et les actes de cession de droit sociaux, dont l’enregistrement a rapportĂ© 535 millions d’euros la mĂȘme annĂ©e.

Pour les sociétés concernées, cette mesure contribuerait à la simplification de leurs démarches administratives.

*

*     *

La commission examine l’amendement I-CF848 de M. Éric Coquerel.

Mme Sabine Rubin. Nous proposons de supprimer l’article 18, qui abroge le caractĂšre obligatoire de l’enregistrement de certains actes de sociĂ©tĂ©. Si nous soutenons l’allĂ©gement de certains processus administratifs entravant le fonctionnement de nombreuses PME, nous craignons que la libĂ©ralisation incontrĂŽlĂ©e des actes d’entreprise, entamĂ©e il y a plusieurs annĂ©es, ne donne trop de latitude aux entreprises dĂ©sireuses de tricher de diverses façons.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement I‑CF848.

Puis elle adopte l’article 18 sans modification.

 

 


Article 19
Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article poursuit l’harmonisation des procĂ©dures de recouvrement forcĂ© des crĂ©ances publiques opĂ©rĂ©e dans la seconde loi de finances rectificative pour 2017 :

– Il Ă©tend l’outil de la mise en demeure de payer au recouvrement des crĂ©ances douaniĂšres et aux amendes ;

– Il harmonise les dĂ©lais de prescription de l’action en recouvrement des crĂ©ances publiques en fixant un dĂ©lai unique de quatre ans ;

– Il unifie les modalitĂ©s d’imputation d’un paiement partiel d’une crĂ©ance publique, au bĂ©nĂ©fice du contribuable ;

– Il Ă©tend les compĂ©tences des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes de la direction nationale d’interventions domaniales afin de rĂ©duire les coĂ»ts et de faciliter les opĂ©rations de recouvrement et de vente des objets saisis.

De plus, il réduit les délais ouverts au redevable pour régulariser sa dette à partir du premier document constatant la créance.

L’impact budgĂ©taire global n’a pas Ă©tĂ© chiffrĂ©. NĂ©anmoins, la mesure concernant la mise en demeure de payer devrait entraĂźner un manque Ă  gagner d’environ 20 millions d’euros pour l’État par rapport Ă  la situation actuelle, tandis que l’extension des compĂ©tences des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes devrait permettre une Ă©conomie d’environ 2 millions d’euros.

DerniÚres modifications législatives intervenues

La loi de finances rectificative pour 2015 a introduit la saisie de crĂ©ance simplifiĂ©e, destinĂ©e Ă  faciliter le recouvrement des crĂ©ances des Ă©tablissements publics et des groupements d’intĂ©rĂȘt public de l’État, ainsi que des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes.

La loi de finances rectificative pour 2016 a créé l’avis de saisie en matiĂšre de contributions indirectes, destinĂ© aux comptables des douanes.

Enfin, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a opéré une harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques. Elle a en particulier remplacé les nombreuses procédures différentes applicables selon la nature de la créance par un dispositif unique, la saisie administrative à tiers détenteur.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   L’état du droit

A.   les modalitÉs de recouvrement des crĂ©ances fiscales

Le recouvrement dĂ©signe l’opĂ©ration d’encaissement, par un comptable public, d’une crĂ©ance fiscale.

Il est opéré selon deux modalités :

– Par voie de rĂŽle. Dans ce cas, le contribuable est informĂ© du montant de sa dette par un avis d’imposition qui mentionne le total par nature d’impĂŽt des sommes Ă  acquitter, les conditions d’exigibilitĂ©, la date de mise en recouvrement du rĂŽle et la date limite de paiement ([402]).

Sont recouvrĂ©s par voie de rĂŽle, notamment, l’impĂŽt sur le revenu, les impĂŽts directs locaux autres que la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE), la contribution sociale gĂ©nĂ©ralisĂ©e (CSG) et les autres prĂ©lĂšvements sociaux sur les revenus du patrimoine, ainsi que l’impĂŽt sur la fortune immobiliĂšre.

– Ou par voie d’avis de mise en recouvrement, Ă  dĂ©faut de paiement spontanĂ© Ă  la date d’exigibilitĂ© ([403]). Cela concerne notamment l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits d’enregistrement et de timbre, la taxe sur les salaires et la CVAE.

Le rĂŽle et l’avis de mise en recouvrement sont tous deux des titres exĂ©cutoires Ă©mis par l’administration pour le recouvrement de l’impĂŽt.

1.   La lettre de relance et la mise en demeure de payer

Lorsque l’échĂ©ance prĂ©vue pour le paiement d’un impĂŽt ou d’une taxe n’est pas respectĂ©e par un redevable, les services chargĂ©s du recouvrement engagent des procĂ©dures de relance, ce qui correspond Ă  la phase amiable du recouvrement. Cette relance peut ĂȘtre directe ou progressive :

● Elle est directe lorsque le comptable public compĂ©tent adresse au contribuable une mise en demeure de payer, lui laissant un dĂ©lai de 30 jours pour payer sa dette avant l’engagement de poursuites ([404]). Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement, le comptable public peut engager tous types de poursuites pour procĂ©der au recouvrement de la crĂ©ance.

Ce schĂ©ma de relance directe s’applique notamment dans les cas suivants ([405]) :

– Pour les impositions rĂ©sultant de l’application d’une procĂ©dure de rectification ou d’une procĂ©dure d’imposition d’office ;

– Pour les impositions recouvrĂ©es par voie d’avis de mise en recouvrement ([406]) ;

– Pour les crĂ©ances d’un montant supĂ©rieur Ă  15 000 euros ;

– Pour les crĂ©ances nĂ©es aprĂšs le jugement d’ouverture d’une procĂ©dure collective ;

– Pour les crĂ©ances des entreprises tenues de souscrire leurs dĂ©clarations de rĂ©sultats auprĂšs du service chargĂ© des grandes entreprises.

● Elle est progressive lorsque la mise en demeure de payer est prĂ©cĂ©dĂ©e d’une lettre de relance. La notification d’une lettre de relance ouvre un dĂ©lai de 30 jours Ă  l’issue duquel, en l’absence de paiement et d’une rĂ©clamation assortie d’une demande de sursis de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer.

Cette procĂ©dure s’applique lorsqu’aucune autre dĂ©faillance de paiement n’a Ă©tĂ© constatĂ©e pour un mĂȘme contribuable au titre d’une mĂȘme catĂ©gorie d’impositions au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l’imposition concernĂ©e.

Elle est exclue dans les cas d’application du schĂ©ma de relance directe Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article L. 257-0 B du livre des procĂ©dures fiscales (LPF).

En prĂ©sence d’une procĂ©dure de relance progressive, le dĂ©lai pour engager des poursuites est abrĂ©gé : le comptable public peut y procĂ©der Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer ([407]).

Quelle que soit la procĂ©dure de relance applicable, lorsqu’il conteste le montant mis Ă  sa charge, le contribuable a la facultĂ© de demander le bĂ©nĂ©fice du sursis lĂ©gal de paiement ([408]). L’exigibilitĂ© de la crĂ©ance est alors suspendue et le bĂ©nĂ©fice du sursis lui est accordĂ© en contrepartie de garanties qui doivent ĂȘtre constituĂ©es dans certains cas. Par ailleurs, le comptable de la direction gĂ©nĂ©rale des Finances publiques (DGFiP) chargĂ© du recouvrement peut recourir Ă  des mesures conservatoires.

La mise en demeure de payer est un acte de poursuite qui n’est pas gĂ©nĂ©rateur de frais au sens de l’article 1912 du CGI ([409]). Elle est un prĂ©alable obligatoire aux poursuites devant donner lieu Ă  des frais. Elle interrompt la prescription de l’action en recouvrement et vaut commandement de payer en matiĂšre de saisie-vente. Elle peut ĂȘtre contestĂ©e par la voie de l’opposition aux poursuites prĂ©vue Ă  l’article L. 281 du livre des procĂ©dures fiscales.

Elle est utilisĂ©e pour le recouvrement des produits fiscaux, des produits locaux, des recettes non fiscales de l’État et des crĂ©ances des organismes publics nationaux. L’évaluation prĂ©alable prĂ©cise qu’ont Ă©tĂ© Ă©mises en 2019 :

– 7 205 184 mises en demeure de payer pour le recouvrement des produits fiscaux ;

– 4 512 284 pour le recouvrement des produits locaux ;

– 503 326 pour le recouvrement des recettes non fiscales de l’État.

La mise en demeure de payer est sans frais pour le redevable.

Le recouvrement des amendes par un comptable de la DGFiP donne quant Ă  lui lieu Ă  l’émission d’un acte diffĂ©rent mais aux effets similaires – le commandement de payer. Selon l’évaluation prĂ©alable, 3 361 925 commandements de payer ont Ă©tĂ© Ă©mis en 2019. Cet acte donne lieu, pour le redevable, Ă  des frais d’un montant de 3 % de la crĂ©ance, avec un minimum de 7,50 euros et un maximum de 500 euros.

Enfin, le recouvrement des crĂ©ances douaniĂšres donne lieu Ă  l’émission d’une sommation de payer. Cette derniĂšre vise uniquement Ă  indiquer Ă  la personne condamnĂ©e les coordonnĂ©es du comptable chargĂ© du recouvrement. Elle n’interrompt pas la prescription et n’a pas les effets d’une mise en demeure ou d’un commandement de payer. Si des actifs saisissables sont dĂ©couverts, un commandement de payer peut nĂ©anmoins ĂȘtre signifiĂ©.

2.   Les poursuites

Lorsqu’un contribuable n’a pas acquittĂ© spontanĂ©ment Ă  l’échĂ©ance prĂ©vue par les textes le montant de l’impĂŽt dĂ», des poursuites peuvent ĂȘtre exercĂ©es Ă  son encontre aux conditions lĂ©gales, par le comptable public. Ces mesures de poursuites tendent Ă  l’apurement de la crĂ©ance fiscale avec le produit de la saisie de biens appartenant au contribuable, biens qui peuvent ĂȘtre de toute nature.

Ces procédures peuvent relever du droit commun ou de dispositifs particuliers prévus par les textes pour les comptables publics.

L’article L. 258 A du livre des procĂ©dures fiscales prĂ©voit ainsi que les poursuites prĂ©vues Ă  ses articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuĂ©es dans les formes prĂ©vues par le code de procĂ©dure civile pour le recouvrement des crĂ©ances, et qu’elles sont opĂ©rĂ©es par huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilitĂ© Ă  exercer des poursuites au nom du comptable.

a.   Les procédures de recouvrement de droit commun

Les procĂ©dures de droit commun, applicables Ă  tous les crĂ©anciers, sont principalement rĂ©gies par le code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution (CPCE). Il s’agit, pour l’essentiel, de mesures visant Ă  apprĂ©hender des biens meubles corporels ou incorporels, telles que la saisie-vente ([410]) ou la saisie-attribution ([411]), mais aussi la saisie immobiliĂšre ([412]).

Les procĂ©dures civiles d’exĂ©cution

Les procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, naguĂšre appelĂ©es « voies d’exĂ©cution », permettent d’obtenir le recouvrement de sommes d’argent ou l’exĂ©cution d’obligations de faire ou de ne pas faire. Elles tendent donc Ă  satisfaire les crĂ©anciers lorsque les dĂ©biteurs ne s’exĂ©cutent pas spontanĂ©ment. Elles se distinguent des mesures conservatoires, qui sont quant Ă  elles destinĂ©es Ă  protĂ©ger les intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers dans l’attente de l’exĂ©cution forcĂ©e.

Pour recourir aux procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, le crĂ©ancier doit en principe, et Ă  peine de nullitĂ© des poursuites, ĂȘtre muni d’un titre exĂ©cutoire (1), c’est-Ă -dire d’un acte ou d’un jugement constatant sa crĂ©ance et revĂȘtu de la formule exĂ©cutoire (2), Ă©tant entendu que l’administration dispose de la prĂ©rogative exorbitante du droit commun consistant Ă  pouvoir se dĂ©livrer Ă  elle-mĂȘme des titres exĂ©cutoires (c’est le « privilĂšge d’exĂ©cution d’office »). La crĂ©ance constatĂ©e par ce titre doit, de plus, ĂȘtre liquide et exigible (3).

En outre, la mise en Ɠuvre des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution est, hormis quelques exceptions, le monopole d’un officier ministĂ©riel – l’huissier de justice (4), appelĂ© Ă  devenir prochainement commissaire de justice (5).

Les procĂ©dures civiles d’exĂ©cution sont l’objet d’un code spĂ©cifique, entrĂ© en vigueur le 1er juin 2012 (6). Celui-ci fixe les rĂšgles encadrant les mesures d’exĂ©cution forcĂ©e. Celles-ci diffĂšrent selon que l’objet de la saisie est de nature mobiliĂšre (sommes d’argent, droits incorporels tels que des droits d’associĂ© ou des valeurs mobiliĂšres, meubles corporels) ou immobiliĂšre.

Parmi les diverses procédures de saisie, on distingue notamment :

– la saisie-attribution, qui est la voie d’exĂ©cution par laquelle le crĂ©ancier se fait attribuer en paiement de ce qui lui est dĂ», tout ou partie des sommes dont son dĂ©biteur est lui-mĂȘme crĂ©ancier vis-Ă -vis d’autrui ;

– la saisie-vente, qui permet au crĂ©ancier muni d’un titre exĂ©cutoire de placer sous la main de justice un ou plusieurs meubles corporels appartenant Ă  son dĂ©biteur et de les faire vendre pour se payer sur le prix. PrĂ©alablement Ă  celle-ci, un commandement est impĂ©rativement signifiĂ© au dĂ©biteur, qui porte injonction de payer volontairement dans les huit jours, faute de quoi il sera procĂ©dĂ© Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e (7). Cette formalitĂ© vise Ă  protĂ©ger le dĂ©biteur contre des poursuites intempestives ; elle peut aussi constituer un moyen de pression sur celui-ci.

Le droit Ă  l’exĂ©cution forcĂ© que dĂ©tient le crĂ©ancier est, dans tous les cas, tempĂ©rĂ© de deux maniĂšres :

– d’une part, par la subsidiaritĂ© qui affecte certaines mesures d’exĂ©cution forcĂ©e, notamment afin de protĂ©ger le cadre de vie du dĂ©biteur – c’est ainsi que la saisie-vente dans un local servant Ă  l’habitation du dĂ©biteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une crĂ©ance autre qu’alimentaire, infĂ©rieure Ă  535 euros en principal, ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e, sauf autorisation spĂ©ciale du juge de l’exĂ©cution, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte d’espĂšces ou des rĂ©munĂ©rations du travail (8) ; et que l’article L. 142-3 du CPCE subordonne la pĂ©nĂ©tration de l’huissier de justice dans un local d’habitation Ă  la justification d’un titre exĂ©cutoire et Ă  la signification prĂ©alable d’un commandement de payer restĂ© sans effet pendant huit jours ;

– d’autre part, par un principe de proportionnalitĂ©, Ă©noncĂ© Ă  l’article L. 111-7 du CPCE : « l’exĂ©cution de ces mesures ne peut excĂ©der ce qui se rĂ©vĂšle nĂ©cessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ». Du reste, le juge de l’exĂ©cution a le pouvoir d’ordonner la mainlevĂ©e de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le crĂ©ancier Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts en cas d’abus de saisie (9).

(1)    Article 502 du code de procédure civile.

(2)    L’article L. 111-3 du CPCE dresse la liste des titres exĂ©cutoires. Il s’agit en particulier des dĂ©cisions de justice ayant force exĂ©cutoire ; des actes et jugements Ă©trangers rendus exĂ©cutoires ; des actes notariĂ©s revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire ; du titre dĂ©livrĂ© par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chĂšque ou au terme d’une procĂ©dure de recouvrement des petites crĂ©ances ; et des titres dĂ©livrĂ©s par les personnes morales de droit public qualifiĂ©s comme tels par la loi, ou les dĂ©cisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

(3)    Article L. 111-2 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution (CPCE).

(4)    Article L. 122-1 du CPCE.

(5)    En vertu de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, prise sur habilitation de la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques, qui a créé la profession de commissaire de justice, laquelle regroupe les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Cette profession doit voir le jour le 1er juillet 2022.

(6)    Ce code est issu de l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 dĂ©cembre 2011 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution.

(7)    Article L. 221-2 du CPCE.

(8)    Articles L. 221-2 et R. 221-2 du CPCE.

(9)    Article L. 121-2 du CPCE.

b.   La saisie administrative à tiers détenteur

PrĂ©rogative rĂ©servĂ©e Ă  l’usage exclusif des comptables publics, la saisie administrative Ă  tiers dĂ©tenteur est la mesure d’exĂ©cution la plus utilisĂ©e.

DĂ©finie Ă  l’article L. 262 du livre des procĂ©dures fiscales, la saisie administrative Ă  tiers dĂ©tenteur (SATD) permet d’apprĂ©hender des crĂ©ances, dont les rĂ©munĂ©rations et pensions, et obĂ©it Ă  un formalisme simplifiĂ© qui dispense les comptables publics de recourir Ă  la procĂ©dure de droit commun.

Un comptable public peut ainsi, sur simple demande, obliger un tiers (Ă©tablissement bancaire, employeur
) Ă  lui verser les fonds dont il est dĂ©positaire, dĂ©tenteur ou dĂ©biteur Ă  l’égard d’un redevable. La notification de la saisie au tiers dĂ©tenteur emporte effet d’attribution immĂ©diate des sommes dĂ©tenues et l’obligation de les reverser Ă  l’agent comptable la notifiant dans un dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de la rĂ©ception de l’acte de poursuite, sous peine de se voir rĂ©clamer les sommes saisies majorĂ©es au taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal. Les frais engagĂ©s pour le recouvrement forcĂ© des crĂ©ances sont gĂ©nĂ©ralement rĂ©percutĂ©s au dĂ©biteur.

La SATD peut ĂȘtre utilisĂ©e pour le recouvrement de toutes les crĂ©ances dont les comptables publics sont chargĂ©s du recouvrement. Elle est applicable en matiĂšre de contributions indirectes ([413]). Elle a Ă©tĂ© créée par la loi du 28 dĂ©cembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2019.

Dans le cas oĂč la SATD porte sur plusieurs crĂ©ances, de mĂȘme nature ou de nature diffĂ©rente, une seule saisie peut ĂȘtre notifiĂ©e.

Lorsque la SATD porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraĂźne le rachat forcĂ© de celui-ci et a pour effet d’affecter au crĂ©ancier la valeur de rachat du contrat au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette derniĂšre.

La SATD peut s’exercer sur les crĂ©ances conditionnelles ou Ă  terme du dĂ©biteur. Dans ce cas, le tiers saisi ne paie qu’au moment de la rĂ©alisation de la condition ou Ă  la survenance du terme. Les crĂ©ances conditionnelles non encore exigibles sont, dĂšs la notification, sorties du patrimoine du redevable et soustraites aux autres crĂ©anciers. Il appartient au tiers saisi de verser immĂ©diatement les fonds lorsque ces crĂ©ances deviennent exigibles. En revanche, la SATD ne peut s’exercer sur les crĂ©ances futures, Ă©ventuelles ou hypothĂ©tiques.

La notification au dĂ©biteur peut ĂȘtre effectuĂ©e par lettre simple ou par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception en fonction des enjeux et du contexte. Cette notification interrompt le dĂ©lai de prescription de l’action en recouvrement et n’est pas une condition de l’attribution immĂ©diate des sommes au crĂ©ancier public.

Aucun seuil d’engagement n’est dĂ©fini par la loi. Il appartient Ă  l’agent comptable de dĂ©terminer, au cas par cas, si la SATD peut ĂȘtre mise en Ɠuvre, au regard de ses enjeux et de ses effets sur la situation du redevable.

Elle n’est pas considĂ©rĂ©e comme un acte de poursuite devant donner lieu Ă  des frais. En consĂ©quence, une mise en demeure prĂ©alable Ă  la notification de la saisie n’est pas obligatoire.

c.   La procĂ©dure de l’article L. 260 du LPF

L’article L. 260 du livre des procĂ©dures fiscales prĂ©voit Ă©galement que le comptable public peut, dans certaines situations, faire signifier une mise en demeure de payer au contribuable dĂšs l’exigibilitĂ© de l’impĂŽt.

Cette faculté est ouverte dans les cas suivants ([414]) :

– En cas de dĂ©mĂ©nagement du contribuable hors du ressort du service chargĂ© du recouvrement, Ă  moins qu’il n’ait fait connaĂźtre son nouveau domicile ;

– En cas de vente volontaire ou forcĂ©e ;

– En cas d’application d’une majoration pour non-dĂ©claration ou dĂ©claration tardive ou insuffisante des revenus et bĂ©nĂ©fices imposables.

Elle s’applique pour le recouvrement :

– de l’impît sur le revenu ;

– des contributions sociales recouvrĂ©es comme en matiĂšre d’impĂŽt sur le revenu ;

– de la taxe d’habilitation ;

– des taxes fonciĂšres sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties et non bĂąties ;

– et des impositions recouvrĂ©es comme les impositions prĂ©citĂ©es.

Dans ce cas, la saisie peut ĂȘtre pratiquĂ©e un jour franc aprĂšs la signification de la mise en demeure de payer.

3.   Des modalités récemment réformées

Les procédures de mise en recouvrement des créances publiques ont connu plusieurs réformes au cours des années récentes :

– Tout d’abord, la loi de finances rectificative pour 2015 a introduit la saisie de crĂ©ance simplifiĂ©e, destinĂ©e Ă  faciliter le recouvrement des crĂ©ances des Ă©tablissements publics et des groupements d’intĂ©rĂȘt public de l’État, ainsi que des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes ([415]). Celle-ci a Ă©tĂ© remplacĂ©e, en mĂȘme temps que d’autres procĂ©dures de recouvrement forcĂ© diligentĂ©es par les comptables publics (soit le 1er janvier 2019), par la saisie administrative Ă  tiers dĂ©tenteur ;

– Ensuite, la loi de finances rectificative pour 2016 a créé l’avis de saisie en matiĂšre de contributions indirectes, destinĂ© aux comptables des douanes ([416]). Cet avis a Ă©galement Ă©tĂ© fusionnĂ© au sein de la saisie administrative Ă  tiers dĂ©tenteur ;

– Enfin, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([417]) a opĂ©rĂ© une premiĂšre harmonisation des procĂ©dures de recouvrement forcĂ© des crĂ©ances publiques.

Elle a en particulier remplacé les nombreuses procédures différentes applicables selon la nature de la créance (avis à tiers détenteur, opposition à tiers détenteur, opposition administrative, saisie à tiers détenteur, saisie de créance simplifiée) par le dispositif unique présenté supra, la saisie administrative à tiers détenteur ([418]).

Elle a également harmonisé les rÚgles applicables au contentieux du recouvrement, quelle que soit la nature de la créance publique concernée, et opéré la dématérialisation de la notification des saisies adressées par les comptables publics aux établissements bancaires.

B.   la prescription de l’action en recouvrement

DĂšs l’authentification d’une crĂ©ance publique, le comptable public est soumis Ă  un dĂ©lai lĂ©gal pour effectuer les actions de mise en recouvrement auprĂšs du redevable. À l’expiration de ce dĂ©lai, l’action en recouvrement est atteinte par la prescription si aucun acte interruptif ou suspensif n’est intervenu. Cela signifie que le comptable public est dĂ©chu de tous droits ou de toute action contre le redevable.

1.   Les dĂ©lais de prescription de l’action en recouvrement

La prescription de l’action en recouvrement des crĂ©ances publiques est soumise Ă  des dĂ©lais de prescription diffĂ©rents selon la crĂ©ance concernĂ©e. Elle est ainsi de :

– Deux ans pour les indus de rĂ©munĂ©ration versĂ©s aux agents publics ([419]) ;

– Trois ans pour le forfait post-stationnement majoré ([420]) ;

– Quatre ans pour les produits fiscaux ([421]), les produits douaniers ([422]), les produits locaux ([423]) et les redevances domaniales ([424]) ;

– Cinq ans pour les crĂ©ances des opĂ©rateurs de l’État ([425]), la redevance d’archĂ©ologie prĂ©ventive ([426]), la taxe pour la crĂ©ation de bureaux en Île-de-France ([427]), la taxe d’amĂ©nagement ([428]), l’amende administrative en matiĂšre de dĂ©tachement de salariĂ©s ([429]), l’aide juridictionnelle ([430]) et l’ensemble des autres recettes non fiscales de l’État dont le recouvrement n’est rĂ©gi par aucune disposition spĂ©cifique ([431]) ;

– Dix ans, dĂ©lai de droit commun, pour l’exĂ©cution des dĂ©cisions de justice en matiĂšre civile ([432]).

S’agissant des produits fiscaux, l’article L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales dispose que le dĂ©lai de quatre ans dont disposent les comptables publics pour obtenir paiement de la crĂ©ance du TrĂ©sor s’entend Ă  compter du jour de la mise en recouvrement du rĂŽle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement. Ce dĂ©lai est portĂ© Ă  six ans pour les redevables Ă©tablis dans un État non membre de l’Union europĂ©enne avec lequel la France n’a pas d’accord d’assistance mutuelle en matiĂšre de recouvrement ([433]).

2.   Les modalités de prolongation de ces délais

Les dĂ©lais encadrant l’action en recouvrement peuvent ĂȘtre prolongĂ©s par le jeu de l’interruption et de la suspension de la prescription.

a.   L’interruption de la prescription

L’interruption a pour effet de substituer Ă  la prescription en cours une nouvelle prescription de mĂȘme durĂ©e ([434]).

Sont interruptifs de la prescription :

– la mise en demeure de payer ;

– le commandement de payer aux fins de saisie-vente ;

– les mesures conservatoires prises en application du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution et les actes d’exĂ©cution forcĂ©e (saisie administrative Ă  tiers dĂ©tenteur, saisie-vente, saisie-attribution notamment) ([435]) ;

– la demande en justice ([436]) ;

– la dĂ©cision du juge pĂ©nal dĂ©clarant une personne solidairement tenue, avec le redevable lĂ©gal de l’impĂŽt, au paiement des droits fraudĂ©s ([437]) ;

– la dĂ©cision du juge judiciaire dĂ©clarant un dirigeant de sociĂ©tĂ© solidairement responsable du paiement des impositions dues par la sociĂ©tĂ© ([438]) ;

– la reconnaissance de dette ([439]) ;

– la compensation fiscale de recouvrement ;

– la dĂ©claration, par le comptable chargĂ© du recouvrement, de ses crĂ©ances Ă  la procĂ©dure collective ([440]).

Enfin, l’interpellation faite Ă  l’un des dĂ©biteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exĂ©cution forcĂ©e ou la reconnaissance de sa dette par le dĂ©biteur interrompt le dĂ©lai de prescription contre tous les autres ([441]).

b.   La suspension de la prescription

La suspension de la prescription en arrĂȘte temporairement le cours sans effacer le dĂ©lai dĂ©jĂ  couru, lequel recommence Ă  courir lorsque la cause de suspension disparaĂźt ([442]).

La prescription est suspendue lorsque le contribuable demande le bĂ©nĂ©fice du sursis de paiement, qu’il soit tenu ou non de prĂ©senter des garanties.

C.   la rùgle d’imputation d’un paiement partiel

● Une crĂ©ance peut se subdiviser en plusieurs composantes :

– Les droits dus en principal ;

– Les intĂ©rĂȘts ;

– Les autres accessoires de la dette, constituĂ©s des sanctions et des frais de poursuites.

Lorsqu’un paiement partiel de la crĂ©ance intervient, se pose la question de savoir Ă  laquelle de ces composantes il doit ĂȘtre imputĂ©.

L’imputation dĂ©signe l’application d’un paiement Ă  l’apurement de dettes contractĂ©es envers un mĂȘme crĂ©ancier, ou aux diffĂ©rentes composantes d’une mĂȘme dette, lorsque la somme versĂ©e ne suffit pas Ă  acquitter toutes ces dettes ou toutes ces composantes.

● La rĂšgle de droit commun, fixĂ©e par l’article 1343-1 du code civil, veut qu’un paiement partiel s’impute d’abord sur les intĂ©rĂȘts.

Issue dans sa rĂ©daction actuelle de l’ordonnance du 10 octobre 2016 ([443]), cette rĂšgle existait auparavant Ă  l’article 1254 du mĂȘme code, et avait Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e par les juges comme supplĂ©tive de la volontĂ© des parties ([444]). Sous le rĂ©gime antĂ©rieur Ă  l’entrĂ©e en vigueur de cette ordonnance, les juges avaient, en outre, considĂ©rĂ© que seul le consentement du crĂ©ancier pouvait permettre l’imputation de paiements partiels sur le capital par prĂ©fĂ©rence aux intĂ©rĂȘts ([445]). La Cour de cassation avait Ă©galement eu l’occasion de se prononcer sur la place des frais de recouvrement d’une crĂ©ance dans l’ordre d’imputation du paiement : selon elle, puisque ces frais constituent, au mĂȘme titre que les intĂ©rĂȘts, des accessoires de la dette, les dispositions de l’article 1254 leur Ă©taient applicables ([446]). Il y a tout lieu de penser que ces solutions, dĂ©gagĂ©es sous l’empire des dispositions antĂ©rieures Ă  l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance prĂ©citĂ©e de 2016, sont toujours valables.

Cette rĂšgle de droit commun s’applique, concernant les crĂ©ances publiques, au recouvrement forcĂ© des crĂ©ances dues par les particuliers, aux amendes, aux recettes non fiscales de l’État et aux crĂ©ances locales et hospitaliĂšres.

● Une rĂšgle d’imputation particuliĂšre, prĂ©vue par la doctrine fiscale, s’applique pour le recouvrement des impositions dues par les professionnels et le recouvrement amiable des crĂ©ances dues par les particuliers. Dans ces cas, le paiement partiel s’effectue en prioritĂ© sur les droits dus en principal. Concernant les professionnels, cette rĂšgle se justifie par le fait que les intĂ©rĂȘts de retard complĂ©mentaires, qui sont spĂ©cifiques aux sommes dues par les professionnels, lorsque celles-ci ne sont pas acquittĂ©es dans les dĂ©lais prescrits, sont liquidĂ©s aprĂšs le paiement des droits dus en principal et authentifiĂ©s sur un titre exĂ©cutoire distinct.

Cet ordre d’imputation des paiements est favorable au contribuable puisqu’il diminue en prioritĂ© la base sur laquelle sont calculĂ©s les intĂ©rĂȘts restant Ă  courir.

D.   la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes

1.   Les agents des finances publiques chargés des fonctions d'huissier

L’article L. 122-1 du CPCE prĂ©voit que peuvent seuls procĂ©der Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargĂ©s de l’exĂ©cution. L’article L. 122-3 du mĂȘme code prĂ©cise toutefois que la loi dĂ©termine les autres personnes habilitĂ©es Ă  procĂ©der, dans les domaines qu’elle fixe, Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e et aux saisies conservatoires au mĂȘme titre que les huissiers de justice.

L’article L. 258 A du livre des procĂ©dures fiscales prĂ©voit ainsi que les poursuites prĂ©vues Ă  ses articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuĂ©es dans les formes prĂ©vues par le code de procĂ©dure civile pour le recouvrement des crĂ©ances, et qu’elles sont opĂ©rĂ©es par huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilitĂ© Ă  exercer des poursuites au nom du comptable.

L’article R. 122-2 du CPCE prĂ©voit quant Ă  lui qu’outre les huissiers de justice, les personnes chargĂ©es des mesures d’exĂ©cution forcĂ©e et des mesures conservatoires nĂ©cessaires au recouvrement des crĂ©ances de l’État, des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics dotĂ©s d’un comptable public sont les agents de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques chargĂ©s de procĂ©der aux poursuites nĂ©cessaires au recouvrement des crĂ©ances publiques dans les conditions prĂ©vues par l’article L. 258 A du livre des procĂ©dures fiscales.

L’évaluation prĂ©alable rappelle que la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP) comptait, en 2018, 425 huissiers des finances publiques. Au cours de l’annĂ©e 2018, ceux-ci avaient rĂ©alisĂ©, Ă  la demande des comptables de la DGFiP, 731 000 actes pour le recouvrement forcĂ© des finances publiques, dont 360 000 concernant des produits fiscaux, 198 000 concernant des produits locaux et 135 000 concernant des amendes.

Les huissiers des finances publiques sont les seuls agents habilitĂ©s Ă  procĂ©der Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e au mĂȘme titre que les huissiers de justice au titre de l’article L. 122-3 du CPCE.

2.   Les commissaires aux ventes

Au sein de la DGFip, la direction nationale d’interventions domaniales (DNID) est chargĂ©e de la vente des biens mobiliers de l’État, des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics. Ces biens incluent :

– Les biens mobiliers dont les services n’ont plus l’usage ;

– Les biens mobiliers saisis ou confisquĂ©s dans le cadre de procĂ©dures judiciaires ;

– Les objets trouvĂ©s ;

– Les vĂ©hicules rĂ©putĂ©s abandonnĂ©s dans les fourriĂšres ;

– Les biens relevant des successions vacantes ;

– Les objets abandonnĂ©s dans les hĂŽpitaux et les maisons de retraite.

Ces biens sont vendus par des commissaires aux ventes Ă  la suite de mesures de publicitĂ© et de mise en concurrence, soit lors de ventes aux enchĂšres publiques, soit par des appels d’offres. Un rĂ©seau de vente constituĂ© de treize commissariats aux ventes rĂ©partis sur l’ensemble du territoire national assure l’organisation de ces opĂ©rations. L’ensemble des ventes est publiĂ© sur le site internet encheres-domaine.gouv.fr. 

En 2018, environ 50 000 biens ont Ă©tĂ© vendus Ă  6 000 clients au cours de 120 ventes aux enchĂšres et de 100 ventes par appel d’offres, pour un chiffre d’affaires de 48 millions d’euros.

Outre les vĂ©hicules, dont les ventes concentrent 60 % de ce chiffre d’affaires, les principaux biens vendus par ce biais sont du matĂ©riel professionnel, des bijoux, de la maroquinerie et des tableaux.

II.   Le dispositif proposé

Le présent article opÚre plusieurs modifications visant à harmoniser les procédures de recouvrement forcé des créances publiques :

– Il Ă©tend l’outil de la mise en demeure de payer au recouvrement des crĂ©ances douaniĂšres et aux amendes ;

– Il harmonise les dĂ©lais de prescription de l’action en recouvrement des crĂ©ances publiques au sein d’un dĂ©lai unique de quatre ans ;

– Il unifie les modalitĂ©s d’imputation d’un paiement partiel d’une crĂ©ance publique, au bĂ©nĂ©fice du contribuable ;

– Il Ă©tend les compĂ©tences des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes de la direction nationale d’interventions domaniales afin de rĂ©duire les coĂ»ts et de faciliter les opĂ©rations de recouvrement et de vente des objets saisis.

De plus, il réduit les délais ouverts au redevable pour régulariser sa dette à partir du premier document constatant la créance.

Sauf exceptions, l’entrĂ©e en vigueur de l’ensemble de cet article est fixĂ©e au 1er janvier 2022 (alinĂ©a 67).

A.   l’extension de la mise en demeure de payer À toutes les crÉances publiques et la rÉduction des dĂ©lais de rĂ©gularisation des dettes fiscales

Le prĂ©sent article remplace le commandement de payer et la sommation de payer par la mise en demeure de payer, afin d’harmoniser les outils du recouvrement forcĂ©.

Le 1° du I (alinĂ©as 2 Ă  7) Ă©nonce les rĂšgles gĂ©nĂ©rales entourant la mise en demeure de payer, au sein de l’article L. 257 du livre des procĂ©dures fiscales, qu’il rĂ©tablit. Il prĂ©voit ainsi que les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des crĂ©ances dont ils ont la charge (alinĂ©a 3). La mise en demeure de payer deviendrait ainsi l’instrument de droit commun pour le recouvrement de ces crĂ©ances.

Les alinĂ©as 4 et 5 reprennent des dispositions relatives Ă  la mise en demeure de payer qui figurent aujourd’hui Ă  l’article L. 257-0 A du mĂȘme livre. Ils prĂ©voient ainsi que la notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement, et que cette mise en demeure peut ĂȘtre contestĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 281 du mĂȘme livre, c’est-Ă -dire par la procĂ©dure d’opposition aux poursuites.

L’alinĂ©a 6 reproduit une disposition figurant aujourd’hui au paragraphe 2 de l’article L. 258 A du mĂȘme livre, et qui prĂ©voit que, lorsqu’une saisie-vente est diligentĂ©e, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le CPCE. Il prĂ©cise toutefois les articles concernĂ©s au sein du CPCE : il s’agit de l’article L. 142-3, qui subordonne la pĂ©nĂ©tration de l’huissier de justice dans un local d’habitation Ă  la justification d’un titre exĂ©cutoire et Ă  la signification prĂ©alable d’un commandement de payer restĂ© sans effet pendant huit jours ; et de l’article L. 221-1, qui dispose que tout crĂ©ancier muni d’un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance liquide et exigible peut, aprĂšs signification d’un commandement, faire procĂ©der Ă  la saisie et Ă  la vente des biens meubles corporels appartenant Ă  son dĂ©biteur.

L’alinĂ©a 7 renvoie Ă  un dĂ©cret en Conseil d’État les modalitĂ©s d’application de ce nouvel article.

Le 2° du I (alinĂ©as 8 Ă  10) modifie l’article L. 257-0 A du mĂȘme livre sur deux points :

– Il prĂ©voit rend possible l’envoi, par le comptable public, d’une mise en demeure de payer Ă  dĂ©faut de paiement mĂȘme en prĂ©sence d’une rĂ©clamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulĂ©e dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article L. 277 ;

– Il supprime le dĂ©lai de trente jours aprĂšs la mise en demeure de payer avant l’expiration duquel le comptable public ne peut engager de poursuites en l’absence de paiement ou d’une demande de sursis de paiement.

Ce dĂ©lai de trente jours avant toute poursuite ne s’appliquerait plus que lorsque la mise en demeure de payer porte Ă  la connaissance du redevable des sanctions fiscales, comme le prĂ©voit d’ores et dĂ©jĂ  l’article L. 80 D du livre des procĂ©dures fiscales.

Le 3° du I (alinĂ©as 11 Ă  16) modifie l’article L. 257-0 B du mĂȘme livre :

– Les modifications apportĂ©es au paragraphe 1 de cet article (alinĂ©as 12 Ă  14) sont rĂ©dactionnelles ;

– Au paragraphe 2 de cet article (alinĂ©as 15 et 16), le projet de loi :

Les modifications apportĂ©es par le 2° et le 3° du I ont pour consĂ©quence un raccourcissement des dĂ©lais ouverts au redevable pour rĂ©gulariser sa dette Ă  partir du premier document constatant la crĂ©ance. L’évaluation prĂ©alable indique ainsi que ces dĂ©lais seraient portĂ©s à :

– 105 jours pour les particuliers aprĂšs l’émission du rĂŽle, selon le schĂ©ma de relance progressive, au lieu de 113 jours actuellement, le dĂ©lai de relance directe demeurant inchangĂ© Ă  105 jours ;

– 45 jours pour les professionnels aprĂšs la lettre de motivation des pĂ©nalitĂ©s, contre 75 jours actuellement.

Selon l’évaluation prĂ©alable, cette mesure tire les consĂ©quences du dĂ©veloppement des moyens de rĂ©gularisation offerts aux redevables, Ă  travers le paiement dĂ©matĂ©rialisĂ©, les relances amiables, notamment par tĂ©lĂ©phone, et les mesures de soutien ouvertes en cas de difficultĂ©s Ă©conomiques.

Le 5° du I (alinĂ©as 19 Ă  21) procĂšde Ă  des modifications rĂ©dactionnelles et de cohĂ©rence Ă  l’article L. 258 A du livre des procĂ©dures fiscales.

Le 6° du I (alinĂ©as 22 Ă  24) simplifie les modalitĂ©s de notification de la mise en demeure de payer au contribuable dans le cadre de la procĂ©dure de l’article L. 260 du livre des procĂ©dures fiscales. Il prĂ©voit que cette mise en demeure de payer pourra ĂȘtre l’objet d’une notification simple au contribuable, en lieu et place de la signification aujourd’hui exigĂ©e.

Le 2° du II (alinĂ©as 34 Ă  36) insĂšre un nouvel article 345 ter au sein du code des douanes afin de prĂ©voir que les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des crĂ©ances dont ils ont la charge dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 257 du livre des procĂ©dures fiscales. Cependant, par dĂ©rogation Ă  cet article, les conditions des contestations pour les crĂ©ances rĂ©gies par le code des douanes demeureraient fixĂ©es Ă  l’article 349 nonies de celui-ci.

Le 3° du II (alinĂ©a 37) insĂšre un renvoi Ă  ce nouvel article 345 ter Ă  l’article 349 bis du mĂȘme code, afin de prĂ©voir que le comptable des douanes peut dĂ©lĂ©guer sa signature aux agents placĂ©s sous son autoritĂ© ayant au moins le grade de contrĂŽleur pour l’exercice de ses pouvoirs en matiĂšre de notification de mises en demeure de payer.

Le 1° du III (alinĂ©a 41) opĂšre un renvoi, dans l’article L. 2323-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, au nouvel article L. 257 du livre des procĂ©dures fiscales concernant la mise en demeure de payer notifiĂ©e au redevable dans le cadre du recouvrement des produits et redevances domaniaux.

Les 2° et 3° du mĂȘme III (alinĂ©as 42 et 43) procĂšdent Ă  des modifications rĂ©dactionnelles et de coordination aux articles L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-4-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques.

Le IV (alinĂ©as 48 Ă  57) modifie l’article L. 1617‑5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, afin de renvoyer Ă  l’article L. 257 du livre des procĂ©dures fiscales la dĂ©termination des conditions de la mise en demeure de payer Ă©mise pour le recouvrement des produits locaux. Il rĂ©duit Ă©galement de trente Ă  huit jours le dĂ©lai au terme duquel le comptable public peut engager des poursuites devant donner lieu Ă  des frais mis Ă  la charge du redevable lorsque cette mise en demeure de payer n’a pas Ă©tĂ© suivie de paiement. Il procĂšde, enfin, Ă  des modifications rĂ©dactionnelles et de cohĂ©rence.

B.   la simplification des dÉlais de prescription de l’action en recouvrement forcÉ

Le projet de loi substitue Ă  la multitude de dĂ©lais de prescription applicables Ă  l’action en recouvrement forcĂ© de crĂ©ances publiques un dĂ©lai unique de quatre ans.

Ce dĂ©lai est d’ores et dĂ©jĂ  celui applicable aux crĂ©ances fiscales, douaniĂšres et locales ainsi qu’aux redevances domaniales.

Le 7° du I du prĂ©sent article (alinĂ©as 25 et 26) modifie ainsi le premier alinĂ©a de l’article L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales, afin de prĂ©voir que l’action en recouvrement des crĂ©ances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans Ă  compter du jour de la mise en recouvrement du rĂŽle ou de l’envoi du titre exĂ©cutoire tel que dĂ©fini Ă  l’article L. 252 A du mĂȘme livre ([447]). Cette rĂšgle s’entend sauf dispositions contraires et sous rĂ©serve de causes suspensives ou interruptives de prescription.

Le 4° du II du prĂ©sent article (alinĂ©as 38 et 39) modifie le 3 de l’article 355 du code des douanes afin d’y introduire un renvoi Ă  l’article L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales. Le 3 de l’article 355 prĂ©voirait ainsi que l’action en recouvrement des crĂ©ances authentifiĂ©es par voie d’avis de mise en recouvrement se prescrit conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales.

Le 4° et le 5° du III du prĂ©sent article (alinĂ©as 44 Ă  47) modifient le code de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques afin de renvoyer aux rĂšgles fixĂ©es par l’article L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales pour la prescription :

– de l’action en recouvrement du titre exĂ©cutoire relatif au forfait de post-stationnement impayĂ© et de sa majoration, prĂ©vu Ă  l’article L. 2333-87 du code de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2323-7-1 de ce code, dans la rĂ©daction proposĂ©e par le prĂ©sent projet de loi, prĂ©voirait Ă©galement, par exception Ă  l’article L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales, que la prescription court Ă  compter de la signature du titre exĂ©cutoire par l’ordonnateur ;

– de l’action en recouvrement des produits et redevances du domaine de l’État et, en gĂ©nĂ©ral, de toute somme dont la perception incombe aux comptables publics chargĂ©s des recettes domaniales de l’État, Ă  l’article L. 2323-8 du code de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques.

Le V (alinĂ©a 58) modifie le cinquiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine, afin de prĂ©voir que l’action en recouvrement de la redevance d’archĂ©ologie prĂ©ventive se prescrit conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales.

Le VII (alinĂ©a 60) modifie l’article L. 1264-4 du code du travail afin de prĂ©voir que l’action en recouvrement de l’amende infligĂ©e Ă  un prestataire de services Ă©tabli en France Ă  l’occasion d’un dĂ©tachement de salariĂ©s se prescrit conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales.

Le VIII (alinĂ©a 61) procĂšde Ă  la mĂȘme modification aux articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l’urbanisme, concernant l’action en recouvrement de la taxe d’amĂ©nagement et de la taxe pour la crĂ©ation de bureaux en Île-de-France.

Le IX (alinĂ©as 62 Ă  64) procĂšde Ă  la mĂȘme modification Ă  l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique concernant l’action en recouvrement de l’aide juridictionnelle. L’alinĂ©a 63 prĂ©cise Ă©galement cette procĂ©dure en prĂ©voyant qu’un titre de perception est Ă©mis dans les cinq ans Ă  compter de la dĂ©cision de justice ou de l’acte mettant fin Ă  la mission d’aide juridictionnelle.

Le X (alinĂ©as 65 et 66) complĂšte l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations afin de prĂ©voir que l’action en recouvrement des crĂ©ances rĂ©sultant de paiements indus effectuĂ©s par les personnes publiques en matiĂšre de rĂ©munĂ©ration de leurs agents se prescrit conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procĂ©dures fiscales ([448]).

L’ensemble de ces modifications s’appliqueraient Ă  l’action en recouvrement dont le dĂ©lai de prescription commence Ă  courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient Ă  compter du 1er janvier 2022 (alinĂ©a 68).

C.   l’unification des rĂšgles d’imputation d’un paiement partiel sur une crĂ©ance publique unique

Le 4° du I du prĂ©sent article (alinĂ©as 17 et 18) crĂ©e un nouvel article L. 257 C dans le livre des procĂ©dures fiscales. Celui-ci Ă©dicte une rĂšgle gĂ©nĂ©rale d’imputation des paiements partiels sur l’ensemble des crĂ©ances recouvrĂ©es par les comptables publics, mettant fin Ă  la coexistence de deux ordres d’imputation qui prĂ©vaut aujourd’hui dans ce type de situations.

L’ordre choisi est le plus favorable au contribuable : le paiement partiel serait imputĂ© en prioritĂ© sur le principal de la crĂ©ance, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intĂ©rĂȘts, et enfin sur les intĂ©rĂȘts.

Cette disposition entrerait en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en considĂ©ration de contraintes techniques Ă  sa mise en Ɠuvre ([449]) et au plus tard le 1er janvier 2024 (alinĂ©a 70).

Le 1° du II (alinĂ©as 32 et 33) opĂšre un renvoi Ă  cette rĂšgle dans le code des douanes, en insĂ©rant dans celui-ci un nouvel article 321 bis, prĂ©voyant que le comptable public impute le paiement partiel d’une crĂ©ance rĂ©gie par ce code selon les dispositions prĂ©vues Ă  l’article L. 257 C du livre des procĂ©dures fiscales. Cette disposition entrerait en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en considĂ©ration de contraintes techniques liĂ©es Ă  sa mise en Ɠuvre et au plus tard le 1er janvier 2024 (alinĂ©a 70).

D.   l’extension À toutes les crĂ©ances publiques de la compĂ©tence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes

Le 8° du I (alinĂ©as 27 Ă  30) insĂšre au sein du livre des procĂ©dures fiscales les nouveaux articles L. 286 C et L. 286 D, afin d’élargir la compĂ©tence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes. Ces dispositions entreraient en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret et au plus tard le 1er janvier 2022 (alinĂ©a 69).

Le nouvel article L. 286 C (alinéas 28 et 29) élargit la compétence des huissiers des finances publiques.

Il dispose, Ă  son paragraphe 1 (alinĂ©a 28), que les titres exĂ©cutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent ĂȘtre signifiĂ©s pour le recouvrement des crĂ©ances dues Ă  un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilitĂ© Ă  exercer des poursuites au nom du comptable, dans les formes prĂ©vues par le code de procĂ©dure civile. L’ensemble des actes nĂ©cessaires au recouvrement forcĂ© de crĂ©ances publiques pourront donc ĂȘtre signifiĂ©s par des huissiers des finances publiques.

Le paragraphe 2 (alinĂ©a 29) prĂ©voit la possibilitĂ© que tout agent de l’administration habilitĂ© Ă  exercer des poursuites au nom du comptable puisse procĂ©der Ă  la signification des actes suivants :

– la proposition de rectification adressĂ©e par l’administration au contribuable ([450]) dans le cadre de la procĂ©dure de rectification contradictoire prescrite lorsque l’administration des impĂŽts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les Ă©lĂ©ments servant de base au calcul des impositions ;

– et la notification au contribuable des bases ou Ă©lĂ©ments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalitĂ©s de dĂ©termination, laquelle doit intervenir 30 jours au moins avant la mise en recouvrement de ces impositions ([451]).

Cette signification n’est, dans tous les cas, que facultative, la loi prĂ©voyant que ces actes sont normalement l’objet d’une notification au contribuable.

Ces deux dispositions constituent des dĂ©rogations Ă  la deuxiĂšme phrase de l’article 651 du code de procĂ©dure civile, qui fait de la signification des actes le monopole des huissiers de justice.

Notification et signification

La notification est la formalitĂ© par laquelle on porte officiellement Ă  la connaissance d’une personne le contenu d’un jugement ou d’un acte, judiciaire ou extrajudiciaire.

Elle peut ĂȘtre effectuĂ©e, selon le cas, par la voie postale ou par remise contre Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ© – procĂ©dĂ© toujours possible alors mĂȘme que la loi n’aurait prĂ©vu que la voie postale –, ou par un huissier de justice. Lorsqu’elle est effectuĂ©e par un huissier de justice, on parle de signification (1).

La voie postale est utilisée uniquement quand elle est autorisée par un texte. Dans ce cas, les parties restent toujours libres de lui préférer une notification.

La signification peut ĂȘtre faite sur support papier ou par voie Ă©lectronique. Elle doit ĂȘtre faite Ă  personne. Si la signification Ă  personne s’avĂšre impossible, l’acte peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© soit Ă  domicile, soit, Ă  dĂ©faut de domicile connu, Ă  rĂ©sidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification Ă  son destinataire et les circonstances caractĂ©risant l’impossibilitĂ© d'une telle signification.

La copie peut ĂȘtre remise Ă  toute personne prĂ©sente au domicile ou Ă  la rĂ©sidence du destinataire. La copie ne peut ĂȘtre laissĂ©e qu’à condition que la personne prĂ©sente l’accepte et dĂ©clare ses nom, prĂ©noms et qualitĂ©.

L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou Ă  la rĂ©sidence du destinataire, un avis de passage datĂ© l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requĂ©rant ainsi que les indications relatives Ă  la personne Ă  laquelle la copie a Ă©tĂ© remise.

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il rĂ©sulte des vĂ©rifications faites par l’huissier de justice, dont il doit ĂȘtre fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien Ă  l’adresse indiquĂ©e, la signification est faite Ă  domicile. Dans ce cas, l’huissier laisse au domicile ou Ă  la rĂ©sidence de celui-ci un avis de passage mentionnant que la copie de l’acte doit ĂȘtre retirĂ©e dans le plus bref dĂ©lai Ă  l’étude de l’huissier, contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement, par l’intĂ©ressĂ© ou par toute personne spĂ©cialement mandatĂ©e.

Le régime des notifications est fixé aux articles 651 à 694 du code de procédure civile.

(1)    Article 651 du code de procédure civile.

Le nouvel article L. 286 D (alinĂ©a 30) Ă©largit quant Ă  lui la compĂ©tence des commissaires aux ventes. Il prĂ©voit que les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilitĂ© Ă  exercer des poursuites au nom du comptable peuvent ĂȘtre vendus aux enchĂšres publiques par tout officier ministĂ©riel habilitĂ© Ă  procĂ©der aux ventes aux enchĂšres publiques, ou par tout agent de l’administration habilitĂ© Ă  vendre au nom du comptable public. L’objectif de cette disposition est d’autoriser la vente des biens meubles ayant fait l’objet d’une saisie par la DGFiP par les commissaires aux ventes.

III.   L’impact budgÉtaire

Selon l’évaluation prĂ©alable, la disparition du commandement de payer en matiĂšre douaniĂšre et d’amendes au profit de la mise en demeure de payer, qui n’entraĂźne pas de frais pour le redevable, devrait entraĂźner un manque Ă  gagner de 20 millions d’euros pour les finances publiques.

En revanche, l’extension de compĂ©tences des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes pourrait permettre une Ă©conomie d’environ 2 millions d’euros.

L’impact financier des autres mesures n’a pas Ă©tĂ© chiffrĂ©.

*

*     *

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement I‑CF851 de Mme Sabine Rubin.

Puis elle adopte l’article 19 sans modification.

 

 

 

 


Article 20
Prorogation du taux de l’intĂ©rĂȘt de retard et de l’intĂ©rĂȘt moratoire

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article proroge sans limitation de durĂ©e le taux applicable depuis le 1er janvier 2018 aux intĂ©rĂȘts dus dans le cadre fiscal :

– taux de l’intĂ©rĂȘt de retard dĂ» par le contribuable au titre des impositions recouvrĂ©es par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques, prĂ©vu Ă  l’article 1727 du CGI ;

– taux de l’intĂ©rĂȘt de retard dĂ» par le contribuable au titre des contributions indirectes prĂ©vues par le code des douanes, fixĂ© Ă  l’article 440 bis de ce code ;

– taux de l’intĂ©rĂȘt moratoire dĂ» par l’État en application de l’article L. 208 du livre des procĂ©dures fiscales (LPF) ;

– taux de l’intĂ©rĂȘt moratoire dĂ» par le contribuable en application de l’article L. 209 du LPF.

Ce taux est aujourd’hui de 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an.

L’impact budgĂ©taire n’a pas Ă©tĂ© chiffrĂ©.

DerniÚres modifications législatives intervenues

Le taux actuel des intĂ©rĂȘts de retard et moratoires rĂ©sulte de l’article 55 de la loi n° 2017‑1775 du 28 dĂ©cembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ© depuis son entrĂ©e en vigueur.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   L’état du droit

A.   l’intĂ©rĂȘt de retard dĂ» par le contribuable

En application du I de l’article 1727 du CGI, toute crĂ©ance fiscale qui n’a pas Ă©tĂ© acquittĂ©e dans le dĂ©lai lĂ©gal donne lieu au versement d’un intĂ©rĂȘt de retard, auquel peuvent s’ajouter des majorations.

1.   L’intĂ©rĂȘt de retard n’est pas une sanction

L’intĂ©rĂȘt de retard s’applique Ă  tous les impĂŽts, droits, taxes, redevances ou sommes Ă©tablis ou recouvrĂ©s par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFiP), dĂšs lors que la somme due n’est pas acquittĂ©e en totalitĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal. Il couvre donc, en plus du simple retard, le dĂ©faut de paiement et l’insuffisance de paiement.

Cependant, et contrairement Ă  ce qui pourrait sembler de prime abord, l’intĂ©rĂȘt de retard n’est pas, juridiquement, une sanction.

En 1987, dans son rapport sur le projet de loi modifiant les procĂ©dures fiscales et douaniĂšres qui a introduit l’intĂ©rĂȘt de retard, le rapporteur gĂ©nĂ©ral de la commission des finances de l’AssemblĂ©e nationale de l’époque, Robert‑André Vivien, indiquait que l’objet de l’intĂ©rĂȘt de retard Ă©tait la compensation du « prĂ©judice financier causĂ© au TrĂ©sor » et que sa justification rĂ©sidait dans « l’idĂ©e du prix du temps » ([452]).

La doctrine fiscale, dans ses commentaires sur la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procĂ©dures fiscales et douaniĂšres ([453]), distinguait ainsi entre les pĂ©nalitĂ©s sanctionnant les infractions selon leur gravitĂ© et celles compensant le prĂ©judice financier subi par le TrĂ©sor en raison d’un retard ou d’une insuffisance de paiement ([454]).

Enfin, au cours des quinze derniĂšres annĂ©es, les juridictions nationales ont confirmĂ© que l’intĂ©rĂȘt de retard n’était pas une sanction.

Dans un avis contentieux rendu le 12 avril 2002, le Conseil d’État a ainsi prĂ©cisĂ© que « l’intĂ©rĂȘt de retard a pour objet de compenser forfaitairement le prĂ©judice financier subi par le TrĂ©sor du fait de l’encaissement tardif de sa crĂ©ance. Il prĂ©sente donc le caractĂšre d’une rĂ©paration pĂ©cuniaire et non d’une sanction » ([455]).

Suivant la mĂȘme logique, la Cour de cassation a ainsi pu juger, en 2004, que « les intĂ©rĂȘts de retard ne constituent pas des pĂ©nalitĂ©s » ([456]) et, de façon plus prĂ©cise, que « les intĂ©rĂȘts de retard prĂ©vus par l’article 1727 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sont appliquĂ©s en rĂ©paration du prĂ©judice financier subi par le TrĂ©sor public du fait de l’encaissement tardif de sa crĂ©ance et ne constituent pas des sanctions » ([457]).

Le Conseil constitutionnel, lui non plus, n’assimile pas les intĂ©rĂȘts de retard Ă  des sanctions fiscales rĂ©pressives, car ils revĂȘtent le caractĂšre d’une rĂ©paration pĂ©cuniaire ([458]).

2.   Le taux de l’intĂ©rĂȘt de retard est restĂ© identique de 2006 Ă  2018

Lors de son instauration par la loi du 8 juillet 1987 prĂ©citĂ©e, le taux de l’intĂ©rĂȘt de retard s’établissait Ă  0,75 % par mois, soit 9 % par an. Avant cette loi, le retard de paiement conduisait Ă  l’application d’une indemnitĂ© correspondant Ă  3 % du montant des sommes non versĂ©es pour le premier mois et, pour chacun des mois suivants, Ă  1 % de ce montant.

Il a fallu attendre la loi de finances pour 2006 ([459]) pour que le taux de l’intĂ©rĂȘt de retard fasse l’objet d’une modification, eu Ă©gard Ă  son niveau devenu excessif et difficilement justifiable. Cette loi a ramenĂ© le taux Ă  0,40 % par mois, soit 4,8 % par an.

En application du premier alinĂ©a du 1 du IV de l’article 1727 du CGI, le point de dĂ©part de l’intĂ©rĂȘt de retard est le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impĂŽt doit ĂȘtre acquittĂ©, et son terme le dernier jour du mois du paiement effectif.

Des modalitĂ©s particuliĂšres de dĂ©compte, tant pour le point de dĂ©part que le terme de l’intĂ©rĂȘt de retard, sont prĂ©vues, notamment en matiĂšre d’impĂŽt sur le revenu, de sommes devant ĂȘtre acquittĂ©es auprĂšs des administrations fiscales ou encore de taxes sur le chiffre d’affaires.

Illustration du calcul de l’intĂ©rĂȘt de retard

Un contribuable doit, au titre de droits de mutation Ă  titre onĂ©reux, une somme de 10 000 euros devant ĂȘtre acquittĂ©e le 15 avril.

Il ne verse cette somme que le 11 août suivant.

Le point de dĂ©part de l’intĂ©rĂȘt de retard sera le 1er mai ; son terme le 31 aoĂ»t. L’intĂ©rĂȘt court donc sur quatre mois.

Le montant dĂ» au titre de cet intĂ©rĂȘt sera de :

10 000 × (0,20 % × 4) = 40 euros.

3.   Un champ élargi en 2016 aux taxes prévues par le code des douanes

L’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2016 ([460]) a introduit, dans le code des douanes, un article 440 bis, prĂ©voyant que le contribuable qui n’a pas rĂ©glĂ©, dans les dĂ©lais impartis, des contributions indirectes prĂ©vues par le code des douanes, est redevable d’un intĂ©rĂȘt de retard. En 2016, ce taux a Ă©tĂ© fixĂ© 0,40 % par mois, soit 4,8 % par an, soit le mĂȘme taux que celui prĂ©vu Ă  l’article 1727 du CGI.

Ses modalitĂ©s de calcul sont d’ailleurs les mĂȘmes que celles de l’intĂ©rĂȘt de retard prĂ©vu par CGI : le point de dĂ©part est le premier jour du mois suivant celui de la date lĂ©gale du paiement, le terme est le dernier jour du mois du paiement effectif.

4.   Le taux de l’intĂ©rĂȘt de retard a Ă©tĂ© rĂ©duit de moitiĂ© en 2018

L’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 dĂ©cembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a rĂ©duit de moitiĂ© le taux de l’intĂ©rĂȘt de retard, le portant de 0,40 % Ă  0,20 %.

Cette modification a affectĂ© tant le taux prĂ©vu en matiĂšre fiscale Ă  l’article 1727 du CGI que celui applicable en matiĂšre douaniĂšre Ă  l’article 440 bis du code des douanes.

En effet, le taux de 0,40 %, auquel sont adossĂ©s ceux des intĂ©rĂȘts moratoires dus par l’État et les contribuables, est apparu excessif au regard de la situation Ă©conomique et des taux du marchĂ©. Son niveau conduisait en outre Ă  faire supporter Ă  l’État une charge trĂšs lourde, sans rapport avec le « prix du temps », compte tenu de la multiplication des contentieux de sĂ©rie, tel celui liĂ© Ă  la contribution de 3 % sur les montants distribuĂ©s, dĂ©sormais Ă©teint, ou ceux des affaires « Accord / PrĂ©compte », « Messer / CSPE » et « OPCVM ».

En outre, ce taux constituait un choix d’équilibre Ă  plusieurs Ă©gards :

– une baisse plus prononcĂ©e aurait pu sembler excessive et, bien que de nature Ă  rĂ©duire encore plus le coĂ»t des intĂ©rĂȘts moratoires dus par l’État, elle aurait Ă©galement eu pour effet, sur le long terme, de diminuer les recettes supplĂ©mentaires perçues dans le cadre des redressements ;

– un taux assis sur les taux du marchĂ© (par exemple sur celui des OAT Ă  dix ans), bien que tentant eu Ă©gard Ă  la faiblesse actuelle de ceux-ci, aurait prĂ©sentĂ© une instabilitĂ© peu souhaitable et aurait nuit Ă  la lisibilitĂ©, Ă  la simplicitĂ© et la prĂ©visibilitĂ© du droit ([461]).

Un taux de 2,40 % par an correspondait au demeurant Ă  la moyenne des deux taux en vigueur de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal, fixĂ©s Ă  3,94 % pour les crĂ©anciers particuliers et Ă  0,90 % pour les autres hypothĂšses (crĂ©anciers professionnels et personnes morales de droit public notamment) au second semestre 2017, soit une moyenne de 2,42 %.

Il s’est appliquĂ© aux intĂ©rĂȘts courant Ă  compter du 1er janvier 2018, sans affecter les intĂ©rĂȘts courus jusqu’au 31 dĂ©cembre 2017. Les intĂ©rĂȘts dont le point de dĂ©part Ă©tait antĂ©rieur au 1er janvier 2018 mais qui, faute de paiement du principal Ă  cette date, continuaient de courir à cette date, ont Ă©tĂ© l’objet d’un traitement dual :

– pour la pĂ©riode antĂ©rieure au 1er janvier 2018, le taux auparavant en vigueur de 0,40 % par mois s’est appliqué ;

– à partir du 1er janvier 2018 et jusqu’au paiement du principal (remboursement du contribuable ou paiement de la somme due Ă  l’État, selon les hypothĂšses), le nouveau taux de 0,20 % par mois s’est appliquĂ©.

5.   L’application de taux d’intĂ©rĂȘt de retard rĂ©duits a Ă©tĂ© rĂ©cemment Ă©largie dans le cadre du « droit Ă  l’erreur »

Afin d’instaurer des relations de confiance entre les contribuables d’une part, et l’administration fiscale et l’administration des douanes d’autre part, la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 pour un État au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance a cherchĂ© Ă  rendre plus effectif un « droit Ă  l’erreur » en matiĂšre fiscale. Pour ce faire, elle a notamment introduit de nouvelles dispositions, et modifiĂ© certaines dispositions dĂ©jĂ  en vigueur, relatives Ă  l’intĂ©rĂȘt de retard :

– Son article 5 a prĂ©vu, au V de l’article 1727 du CGI, une rĂ©duction de moitiĂ© du montant dĂ» au titre de l’intĂ©rĂȘt de retard en cas de dĂ©pĂŽt spontanĂ© par le contribuable, avant l’expiration du dĂ©lai d’exercice par l’administration de son droit de reprise, d’une dĂ©claration rectificative, sous rĂ©serve de bonne foi et que la dĂ©claration soit accompagnĂ©e du paiement dû ;

– Son article 14 a introduit, à l’article 440 bis du code des douanes, une disposition similaire en matiùre douaniùre ;

– Son article 9 a Ă©largi le champ d’application de l’article L. 62 du livre des procĂ©dures fiscales, qui applique un intĂ©rĂȘt de retard Ă  taux rĂ©duit Ă  la rĂ©gularisation par le contribuable, dans le cadre d’une vĂ©rification de comptabilitĂ© ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, d’erreurs, d’inexactitudes, d’omissions ou d’insuffisances dans les dĂ©clarations souscrites dans les dĂ©lais.

Depuis la loi du 10 aoĂ»t 2018, cette procĂ©dure s’applique Ă©galement en cas de demande de rĂ©gularisation de la part du contribuable dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception d’une demande de renseignement de l’administration fiscale relative Ă  une dĂ©claration ou d’un acte utilisĂ© pour l’établissement d’un impĂŽt.

– Son article 15 a prĂ©vu, Ă  l’article L. 62 C du livre des procĂ©dures fiscales, une rĂ©duction de 30 % du montant dĂ» au titre de l’intĂ©rĂȘt de retard en matiĂšre de contributions indirectes lorsque le redevable demande Ă  rĂ©gulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les dĂ©clarations souscrites dans les dĂ©lais, alors qu’un contrĂŽle de l’administration est en cours. Ce taux rĂ©duit s’applique sous rĂ©serve de bonne foi et du paiement concomitant du paiement dĂ».

L’intĂ©rĂȘt de retard Ă  taux rĂ©duit applicable est Ă©gal Ă  70 % de l’intĂ©rĂȘt de retard prĂ©vu Ă  l’article 1727, soit 0,14 % par mois et 1,68 % par an.

B.   Le taux des intĂ©rĂȘts moratoires dus par l’État et le contribuable

Les intĂ©rĂȘts moratoires peuvent ĂȘtre dus par l’État et par les contribuables, selon le sort rĂ©servĂ© aux rĂ©clamations et aux recours juridictionnels.

1.   Les intĂ©rĂȘts moratoires dus par l’État

a.   Les hypothĂšses de versement des intĂ©rĂȘts moratoires par l’État

Les intĂ©rĂȘts moratoires dus par l’État sont prĂ©vus Ă  l’article L. 208 du LPF. Ils concernent les situations dans lesquelles le dĂ©grĂšvement d’impĂŽt rĂ©sulte :

– d’une condamnation de l’État par une juridiction ;

– d’une dĂ©cision de l’administration, Ă  la suite d’une rĂ©clamation prĂ©sentĂ©e par le contribuable et tendant Ă  la rĂ©paration d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de l’impĂŽt contestĂ©.

Dans ces deux hypothùses, l’État doit verser :

– les sommes qu’il a dĂ©jĂ  perçues du contribuable, c’est-Ă -dire le montant de l’impĂŽt indĂ»ment payĂ© par ce dernier ;

– des intĂ©rĂȘts moratoires assis sur ces sommes.

Dans le cas d’impĂŽts donnant lieu au versement d’acomptes, qui peuvent excĂ©der in fine le montant de l’impĂŽt rĂ©ellement dĂ», le remboursement de l’excĂ©dent au contribuable n’est pas assorti d’intĂ©rĂȘts moratoires ([462]). À titre d’exemple, le fait que le montant cumulĂ© des quatre acomptes d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS) versĂ©s au cours d’un exercice excĂšde l’IS finalement dĂ» au titre de cet exercice, conduit Ă  une restitution de l’excĂ©dent, sans intĂ©rĂȘts.

b.   Le taux des intĂ©rĂȘts moratoires

L’article L. 208 du LPF prĂ©voit que le taux des intĂ©rĂȘts moratoires dus par l’État est celui de l’intĂ©rĂȘt de retard prĂ©vu Ă  l’article 1727 du CGI, c’est-Ă -dire un taux de 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an.

Le renvoi au taux de l’intĂ©rĂȘt de retard rĂ©sulte de l’article 29 de la loi de finances pour 2006 prĂ©citĂ©e. Jusque-lĂ , le taux de l’intĂ©rĂȘt moratoire Ă©tait celui de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal. Ce renvoi s’est accompagnĂ©, ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, d’une baisse du taux de l’intĂ©rĂȘt de retard, qui est passĂ© de 0,75 % Ă  0,40 % par mois, justifiĂ©e par l’écart trop important entre le taux de l’intĂ©rĂȘt de retard (9 % par an) et celui de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal, qui Ă©tait de 2,05 % en 2005.

Le taux de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal

L’intĂ©rĂȘt lĂ©gal est une somme d’argent due par un dĂ©biteur Ă  son crĂ©ancier, dans l’hypothĂšse d’un retard de paiement. Il s’applique Ă  toute somme due par une personne Ă  une autre, Ă  la suite d’une dĂ©cision de justice.

Le taux de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal est prĂ©vu Ă  l’article L. 313‑2 du code monĂ©taire et financier (CMF). Jusqu’en 2015, ce taux Ă©tait fixĂ© par dĂ©cret pour toute l’annĂ©e civile et correspondait Ă  la moyenne arithmĂ©tique des douze derniĂšres moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du TrĂ©sor Ă  taux fixe (BTF) Ă  treize semaines.

Depuis le 1er janvier 2015 (1), le taux de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal est fixé :

– par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’économie, et non plus par dĂ©cret ;

– pour chaque semestre, et non plus pour l’annĂ©e civile entiĂšre ;

– en fonction du taux directeur de la Banque centrale europĂ©enne (BCE) sur les opĂ©rations principales de refinancement et des taux pratiquĂ©s par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement (taux effectifs moyens consentis aux particuliers).

Deux taux sont applicables, en fonction de la qualité du créancier :

– un premier taux lorsque le crĂ©ancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels (c’est-Ă -dire un particulier). Pour le second semestre 2020, ce taux est de 3,11 % ;

– un second taux, dans les autres cas (notamment lorsque le crĂ©ancier est un professionnel ou une personne morale de droit public). Pour le second semestre 2020, ce taux est de 0,84 %.

Un taux majorĂ© est applicable au dĂ©biteur qui ne paie pas dans un dĂ©lai de deux mois suivant la date d’application du jugement le condamnant Ă  payer. Ce taux correspond au taux normal, majorĂ© de 5 points (soit, pour le second semestre 2020, 8,11 % ou 5,84 % selon la qualitĂ© du crĂ©ancier).

Les modalitĂ©s de calcul de ces taux sont prĂ©vues Ă  l’article D. 313‑1‑A du CMF.

(1) En vertu des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2014‑947 du 20 aoĂ»t 2014 relative au taux de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal.

c.   La liquidation des intĂ©rĂȘts moratoires

Les intĂ©rĂȘts moratoires courent Ă  compter du jour du paiement par le contribuable ([463]) de la somme indĂ»ment payĂ©e ([464]) et prennent fin au jour du remboursement par l’administration. Le jour du paiement et celui du remboursement sont intĂ©grĂ©s Ă  la pĂ©riode retenue pour le calcul.

Dans le cadre d’impĂŽts faisant l’objet d’acomptes, le point de dĂ©part des intĂ©rĂȘts moratoires se situe, au plus tĂŽt, Ă  la date de liquidation du solde de l’impĂŽt (ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, les Ă©ventuels excĂ©dents d’acompte n’ouvrent pas droit aux intĂ©rĂȘts).

Illustration du calcul de l’intĂ©rĂȘt moratoire

Un contribuable obtient le 14 mars N + 1 le dĂ©grĂšvement d’une imposition indue ayant fait l’objet d’un paiement unique de 7 500 euros le 12 septembre N.

Les mois comptent pour 30 jours et l’annĂ©e pour 360 jours (1). Le nombre de jours sur lesquels les intĂ©rĂȘts courent est donc de : 19 + 5 × 30 + 14 = 183 / 360.

Le montant des intĂ©rĂȘts moratoires est donc de :

5 000 × [(183 / 360) × 2,4 %] = 61 euros.

(1) Bulletin officiel des finances publiques du 22 janvier 2020, BOI-CTX-DG-20-50-30, § 130.

Les intĂ©rĂȘts moratoires, Ă  la diffĂ©rence de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal lorsqu’une telle demande est faite au juge, ne sont pas capitalisĂ©s, c’est-Ă -dire qu’ils ne produisent pas eux-mĂȘmes d’intĂ©rĂȘts.

Toutefois, il est prĂ©vu que, lorsque l’administration rembourse l’impĂŽt indu (le capital) sans assortir ce remboursement des intĂ©rĂȘts, ces derniers constituent une crĂ©ance qui, elle, produit des intĂ©rĂȘts. Cet amĂ©nagement est cohĂ©rent dans la mesure oĂč il conduit Ă  sanctionner le retard pris par l’administration dans le paiement d’une somme due au contribuable et l’incite donc Ă  payer l’intĂ©gralitĂ© des montants dus au moment prĂ©vu. Sans cela, l’État pourrait ne verser que le capital, omettre les intĂ©rĂȘts et ne subir aucune consĂ©quence pĂ©cuniaire.

2.   Les intĂ©rĂȘts moratoires dus par le contribuable

Les contribuables peuvent devoir des intĂ©rĂȘts moratoires Ă  l’État, en application de l’article L. 209 du LPF, lorsqu’ils ont saisi une juridiction d’une demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©duction d’une imposition Ă©tablie Ă  la suite d’une rectification, et que cette demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e (mĂȘme partiellement). Ils sont Ă©galement dus lorsque le contribuable se dĂ©siste de l’instance.

Le taux de ces intĂ©rĂȘts moratoires est, comme pour ceux dus par l’État, celui de l’intĂ©rĂȘt de retard – soit 0,20 % par mois –, l’article L. 209 du LPF, comme l’article L. 208 du mĂȘme code, renvoyant Ă  l’article 1727 du CGI.

Leur point de dĂ©part est fixĂ© au premier jour du treiziĂšme mois suivant celui de la date limite de paiement des montants dus, afin de tenir compte de la majoration de 10 % prĂ©vue Ă  l’article 1730 du CGI, qui couvre la premiĂšre annĂ©e de retard de paiement de l’imposition. Sans ce dĂ©calage temporel, le cumul de cette majoration et des intĂ©rĂȘts serait trop lourd pour le contribuable.

3.   Les intĂ©rĂȘts moratoires applicables Ă  la commande publique

En matiĂšre de commande publique, les intĂ©rĂȘts moratoires visent Ă  rĂ©parer le prĂ©judice subi par le cocontractant de l’administration du fait d’un retard de paiement par celle-ci.

Un retard de paiement est constituĂ© lorsque les sommes dues au crĂ©ancier, qui a rempli ses obligations lĂ©gales et contractuelles, ne sont pas versĂ©es par le pouvoir adjudicateur Ă  l’échĂ©ance prĂ©vue au marchĂ© ou Ă  l’expiration du dĂ©lai de paiement ([465]). DĂšs le lendemain de l’expiration du dĂ©lai de paiement ou de l’échĂ©ance prĂ©vue par le marchĂ©, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalitĂ©, des intĂ©rĂȘts moratoires ([466]).

En application de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, le taux des intĂ©rĂȘts moratoires applicable aux marchĂ©s publics est Ă©gal au taux d’intĂ©rĂȘt appliquĂ© par la Banque centrale europĂ©enne (BCE) Ă  ses opĂ©rations principales de refinancement les plus rĂ©centes en vigueur au premier jour du semestre de l’annĂ©e civile au cours duquel les intĂ©rĂȘts moratoires ont commencĂ© Ă  courir, majorĂ© de huit points.

En conséquence, ce taux est, en 2020, de 8 % (le taux de référence de la BCE étant de 0 %).

Cette rĂ©daction rĂ©sulte de l’article 8 du dĂ©cret du 29 mars 2013 relatif Ă  la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ([467]) et s’applique aux marchĂ©s conclus Ă  compter du 16 mars 2013. Pour les marchĂ©s conclus avant le 16 mars 2013, le taux est, en application du II de l’article 5 du dĂ©cret du 21 fĂ©vrier 2002 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du dĂ©lai maximum de paiement dans les marchĂ©s publics ([468]) :

– le taux directeur de la BCE majorĂ© de sept points pour l’État, les Ă©tablissements publics administratifs nationaux, les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics locaux ;

– le taux de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal majorĂ© de deux points pour les Ă©tablissements publics de santĂ© et les Ă©tablissements de santĂ© des armĂ©es.

S’ajoute Ă  ces intĂ©rĂȘts une indemnitĂ© forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

II.   Le contexte économique et budgétaire

● Les raisons qui ont conduit Ă  diviser par deux, Ă  compter du 1er janvier 2018, le taux de l’intĂ©rĂȘt de retard demeurent valables.

En effet, il s’agissait alors d’ajuster le taux applicable Ă  l’évolution du « prix du temps ». L’inflation, si elle a connu une hausse non nĂ©gligeable en 2017 et surtout en 2018, passant de 0,2 % en 2016 Ă  1,0 % en 2017 puis 1,8 % en 2018, est repartie Ă  la baisse en 2019 et devrait ĂȘtre trĂšs faible en 2020.

Le tableau suivant retrace l’évolution du taux d’inflation en France sur la pĂ©riode 2010-2019.

taux d’inflation en France (2010‑2019)

(en %)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,5

2,1

2,0

0,9

0,5

0,0

0,2

1,0

1,8

1,1

NB : variation annuelle.

Source : INSEE.

Pour 2020, les prĂ©visions du Gouvernement font Ă©tat d’une inflation Ă  0,2 %, et Ă  0,6 % pour 2021.

De mĂȘme, le taux des obligations d’État Ă  Ă©chĂ©ance de dix ans (obligations assimilables du TrĂ©sor – OAT – à dix ans), qui correspond au taux d’intĂ©rĂȘt Ă  long terme, a plus que jamais confirmĂ© sa tendance baissiĂšre au cours des annĂ©es rĂ©centes, puisqu’il est devenu nĂ©gatif Ă  compter du troisiĂšme trimestre de 2019, ainsi que l’illustre le graphique suivant (figurant le taux d’intĂ©rĂȘt Ă  long terme par trimestre, depuis 2007).

 

Source : OCDE.

 

Actuellement, le taux Ă  long terme est situĂ© autour de – 0,25 %.

Quant au taux d’intĂ©rĂȘt Ă  court terme (Ă  trois mois), il est nĂ©gatif depuis le second trimestre 2015 et se situe actuellement autour de – 0,50 %.

En cohĂ©rence avec les prĂ©cĂ©dents constats, le taux de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal a poursuivi la baisse amorcĂ©e en 2009 au cours des annĂ©es rĂ©centes.

Le tableau ci-aprĂšs fait Ă©tat de l’évolution de ce taux depuis 2017.

taux de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal (2015-2017)

(en %)

Créanciers

2017

2018

2019

2020

S1

S2

S1

S2

S1

S2

S1

S2

Créanciers particuliers

4,16

3,94

3,73

3,60

3,40

3,26

3,15

3,11

Autres créanciers

0,90

0,90

0,89

0,88

0,86

0,87

0,87

0,84

Source : Banque de France.

● La seconde raison avancĂ©e pour justifier la rĂ©duction du taux de l’intĂ©rĂȘt de retard en 2017 avait Ă©tĂ© de faire baisser le coĂ»t des intĂ©rĂȘts moratoires pour l’État, en lien avec la croissance du coĂ»t budgĂ©taire associĂ© aux contentieux fiscaux en particulier.

De fait, parallĂšlement Ă  la forte tendance baissiĂšre des taux d’intĂ©rĂȘts du marchĂ©, l’État fait face, depuis le dĂ©but des annĂ©es 2010, Ă  des contentieux de sĂ©rie de plus en plus nombreux, la plupart rĂ©sultant d’incompatibilitĂ©s de la lĂ©gislation nationale avec le droit de l’Union europĂ©enne.

Comme l’a relevĂ© notre collĂšgue Christine Pires Beaune, dans son rapport spĂ©cial sur la mission Remboursements et dĂ©grĂšvements fait dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 ([469]), le montant de la provision pour litiges fiscaux a, en 2018, dĂ©passĂ© la somme de 20 milliards d’euros pour la quatriĂšme annĂ©e consĂ©cutive. Il s’établissait Ă  25,19 milliards d’euros au 31 dĂ©cembre 2018. Les dĂ©penses associĂ©es aux intĂ©rĂȘts moratoires prĂ©sentent quant Ă  elles un coĂ»t trĂšs Ă©levĂ©, rĂ©guliĂšrement supĂ©rieur Ă  un milliard d’euros par an, largement imputable aux contentieux fiscaux de sĂ©rie.

Si l’annĂ©e 2019 a Ă©tĂ© marquĂ©e par une baisse du coĂ»t des intĂ©rĂȘts moratoires, qui est passĂ© de 1,1 milliard d’euros en 2018 Ă  564,0 millions d’euros en 2019, selon les chiffres fournis par l’évaluation prĂ©alable ([470]), la loi de finances initiale pour 2020 a quant Ă  elle prĂ©vu un quasi doublement de ce montant.

L’enjeu budgĂ©taire que reprĂ©sente pour l’État le niveau du taux des intĂ©rĂȘts moratoires demeure donc d’une grande actualitĂ©.

● Inversement, une nouvelle baisse de taux de l’intĂ©rĂȘt de retard a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e au motif que l’intĂ©rĂȘt de retard joue un rĂŽle incitatif pour le paiement de l’impĂŽt, mĂȘme s’il n’a pas le caractĂšre d’une sanction, comme l’indique l’évaluation prĂ©alable.

III.   Le dispositif proposé

Le prĂ©sent article supprime le III de l’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 dĂ©cembre 2017 de finances rectificative pour 2017, qui limite aux intĂ©rĂȘts courant jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020 l’application du taux de l’intĂ©rĂȘt de retard en vigueur.

Cela signifierait :

– que le taux de l’intĂ©rĂȘt de retard en vigueur demeurerait identique dans les prochaines annĂ©es, qu’il s’agisse de celui fixĂ© Ă  l’article 1727 du CGI, applicable en matiĂšre fiscale, ou de celui fixĂ© Ă  l’article 440 bis du code des douanes, applicable en matiĂšre douaniĂšre ;

– et que le taux de l’intĂ©rĂȘt moratoire dĂ» par l’État Ă  un contribuable en application de l’article L. 208 du livre des procĂ©dures fiscales, et celui dĂ» par un contribuable Ă  l’État en application de l’article L. 209 du mĂȘme livre, demeurerait Ă©galement identique pour les prochaines annĂ©es.

Ces deux articles, ainsi qu’il a Ă©tĂ© vu, renvoient en effet au taux de l’intĂ©rĂȘt de retard mentionnĂ© au III de l’article 1727 du CGI.

Le prĂ©sent article ne proroge pas les taux des intĂ©rĂȘts moratoires applicables dans le cadre des marchĂ©s publics, puisque ceux-ci relĂšvent du domaine rĂ©glementaire.

IV.   L’impact budgÉtaire et Économique

Dans la mesure oĂč le dispositif proposĂ© proroge une norme dĂ©jĂ  applicable, on ne peut en attendre, par rapport Ă  la situation actuelle, aucune perte ni bĂ©nĂ©fice, ni pour l’État, ni pour les contribuables.

Il est certain, en revanche, que la rĂ©duction de moitiĂ© des taux de l’intĂ©rĂȘt de retard et des intĂ©rĂȘts moratoires intervenue en 2018 a inĂ©vitablement eu un impact sur le budget de l’État, bien que celui-ci n’ait pas Ă©tĂ© chiffrĂ©.

La prorogation des taux actuels a Ă©galement nĂ©cessairement des consĂ©quences diffĂ©rentes de celles qu’aurait leur modification, Ă  la hausse ou Ă  la baisse.

À titre d’exemple, une hausse du taux de l’intĂ©rĂȘt de retard entraĂźnerait :

– une hausse des sommes encaissĂ©es au titre des intĂ©rĂȘts de retard prĂ©vus par le CGI et le code des douanes et au titre des intĂ©rĂȘts moratoires dus par les contribuables ;

– et une hausse conjointe des sommes versĂ©es par l’État au titre des intĂ©rĂȘts moratoires qu’il doit.

L’évaluation prĂ©alable ne fournit pas d’informations permettant d’estimer les consĂ©quences d’une variation de ce taux et avance deux justifications :

– Une justification thĂ©orique tout d’abord, Ă  savoir qu’un nouveau taux ne s’applique normalement, comme cela a Ă©tĂ© le cas en 2018, qu’à la fraction des intĂ©rĂȘts courant Ă  compter de son entrĂ©e en vigueur, et non Ă  l’encours des sommes dues Ă  cette date ;

– Une raison plus pratique ensuite, tirĂ©e de la circonstance que les applications informatiques de la DGFiP ne distinguent pas toujours les intĂ©rĂȘts de retard des majorations et amendes, et de celle que les mises en recouvrement d’intĂ©rĂȘts de retard en 2018 et en 2019 ont portĂ© Ă  la fois sur des annĂ©es oĂč le taux d’intĂ©rĂȘt de retard Ă©tait fixĂ© Ă  0,40 % par mois, et sur d’autres oĂč il Ă©tait de 0,20 %, interdisant d’utiliser les donnĂ©es issues de la derniĂšre modification de ce taux comme rĂ©fĂ©rence.

Cette évaluation préalable indique néanmoins :

– que la somme des intĂ©rĂȘts de retard appliquĂ©s par les services d’assiette et dĂ©comptĂ©s jusqu’à la proposition de rectification et mis en recouvrement par la DGFiP Ă  la suite de contrĂŽles fiscaux externes, des contrĂŽles sur piĂšces des professionnels, des rappels d’impĂŽt sur le revenu et de prĂ©lĂšvements sociaux, d’une part, et des intĂ©rĂȘts de retard mis en recouvrement par l’administration des douanes, d’autre part, s’élevait Ă  environ 664 millions d’euros en 2018 et Ă  448 millions d’euros en 2019 ;

– que le montant des intĂ©rĂȘts appliquĂ©s par les services de recouvrement de la DGFiP, dans le cadre de ses missions de gestion ou en raison du dĂ©faut de paiement d’un contribuable Ă  la suite d’un contrĂŽle, s’élevait Ă  377 millions d’euros en 2019 ;

– et que le montant des intĂ©rĂȘts moratoires dus par l’État s’est Ă©levĂ© Ă  1,093 milliards d’euros en 2018 et Ă  564 millions d’euros en 2019. La forte baisse, de prĂšs de moitiĂ©, observĂ©e entre ces deux annĂ©es s’explique pour l’essentiel par l’extinction progressive du contentieux sur la contribution sur les revenus distribuĂ©s.

Dans l’hypothĂšse oĂč ces montants 2019 demeureraient stables, une hausse de 10 % du taux de l’intĂ©rĂȘt de retard entraĂźnerait, pour l’État :

– Un gain de recettes de (448 + 377) * 10 % = 82,5 millions d’euros ;

– Une hausse de dĂ©penses de 564 * 10 % = 56,4 millions d’euros.

Soit un gain net de 26,1 millions d’euros.

Ce type de calculs demeure cependant relativement spĂ©culatif : d’une part, le montant des intĂ©rĂȘts moratoires dus par l’État est difficile Ă  anticiper puisqu’il est pour sa plus grande part imputable Ă  des contentieux ; et d’autre part, comme il a Ă©tĂ© dit, un nouveau taux ne s’applique en tout logique qu’à la fraction des intĂ©rĂȘts courant Ă  compter de son entrĂ©e en vigueur. Aussi doivent-ils ĂȘtre interprĂ©tĂ©s avec prudence.

*

*     *

La commission examine successivement l’amendement I-CF206 de M. Charles de Courson et l’amendement I-CF669 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

M. Charles de Courson. La seconde loi de finances rectificative pour 2017 a instaurĂ© une rĂ©duction de 0,4 % Ă  0,2 % du taux applicable aux intĂ©rĂȘts de retard dus par les contribuables Ă  l’État, ainsi qu’aux intĂ©rĂȘts moratoires dus par les contribuables ou par l’État.

Le Gouvernement propose la prorogation de ce taux ; l’amendement prĂ©voit de le faire passer Ă  0,15 % par mois, afin de l’adapter Ă  la crise Ă©conomique qui frappe notre pays.

En vĂ©ritĂ©, ce taux ne devrait pas ĂȘtre fixĂ© par amendement, mais en fonction du loyer de l’argent qu’emprunte l’État Ă  deux ans, dont je rappelle qu’il est nĂ©gatif. Un taux de 0,2 % par mois Ă©quivaut Ă  un taux de 2,4 % sur un an, soit un chiffre Ă©levĂ© dans la situation actuelle des taux d’intĂ©rĂȘt.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement vise Ă  indexer ce taux sur le taux d’intĂ©rĂȘt moyen donnĂ© chaque annĂ©e par l’INSEE. Cela aurait pour effet de le faire fluctuer d’une annĂ©e sur l’autre, ce qui pourrait crĂ©er une certaine instabilitĂ© pour l’État et pour le contribuable.

M. Charles de Courson. Ce n’est pas ce que je propose, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Votre amendement prĂ©voit une indexation sur le taux d’intĂ©rĂȘt moyen et ne comporte aucun chiffre, contrairement Ă  l’amendement I-CF669 de Mme Louwagie.

M. Charles de Courson. Veuillez m’excuser, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral. J’ai en effet dĂ©fendu l’amendement I-CF669.

Le mieux serait de se fonder sur le taux moyen pondĂ©rĂ©, calculĂ© une fois par an, plutĂŽt que de passer par la voie parlementaire. Le taux de 0,4 % par mois – soit prĂšs de 5 % par an – Ă©tait bien trop Ă©levĂ© compte tenu de l’évolution des taux d’intĂ©rĂȘt. Si nous maintenons un taux fixe de 0,2 %, comme le propose le Gouvernement, nous obtenons un taux annuel de 2,4 %, qui demeure assez Ă©levĂ©.

La commission rejette successivement les amendements I-CF206 et I‑CF669.

Puis elle adopte l’article 20 sans modification.

 


Article 21
Modernisation des contributions à l’AMF

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article rĂ©forme les contributions dues par les prestataires de services d’investissement (PSI) au bĂ©nĂ©fice de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers, afin de financer ses activitĂ©s de rĂ©gulation.

Les contributions seraient ainsi allĂ©gĂ©es pour les prestataires de petite taille, afin de mieux correspondre Ă  leurs capacitĂ©s contributives, par la crĂ©ation d’un forfait rĂ©duit. En parallĂšle, les prĂ©lĂšvements portant sur les sociĂ©tĂ©s de gestion seraient augmentĂ©s. Enfin, il est prĂ©vu que de nouvelles contributions soient perçues sur les Ă©metteurs de jetons et les prestataires de services sur actifs numĂ©riques (PSAN), acteurs Ă©mergents du secteur financier et soumis rĂ©cemment Ă  une rĂ©gulation de l’AMF.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

Cet article a été adopté par la commission sans modification.

I.   Le droit existant

A.   L’augmentation rĂ©guliĂšre des moyens de l’AMF

L’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers (AMF) est une autoritĂ© publique indĂ©pendante, dotĂ©e de la personnalitĂ© morale, chargĂ©e de veiller Ă  la protection de l’épargne, Ă  l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchĂ©s d’instruments financiers ([471]).

Afin d’exercer ses missions de maniĂšre indĂ©pendante Ă  la fois de l’administration et des marchĂ©s, l’AMF dispose de l’autonomie financiĂšre et perçoit, à ce titre, les taxes Ă©tablies par les articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monĂ©taire et financier. Le montant issu de ces taxes est plafonnĂ© Ă  101,5 millions d’euros ([472]) en 2021, mais le rendement est estimĂ© en baisse marquĂ©e, avec 95,5 millions d’euros, par rapport Ă  2020 (106,8 millions d’euros). L’AMF toucherait ainsi 3,5 millions d’euros de moins par rapport au niveau de 2020. Les annexes au prĂ©sent projet de loi de finances indiquent pourtant que le relĂšvement du plafond doit permettre Ă  l’AMD « de se doter des moyens techniques et humains nĂ©cessaires pour faire face Ă  des exigences accrues » ([473]).

Évolution du plafonnement des taxes affectĂ©es Ă  l’AMF

(en milliers d’euros)

Références

Plafond 2018

Plafond 2019

Plafond 2020

Plafond 2021

Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier

94 000

96 500

99 000

101 500

Reversement à l’État

16 067

11 291

7 800

-*

* En 2021, le rendement de ces taxes atteindrait 95,5 millions d’euros.

Source : commission des finances.

Les recettes de l’AutoritĂ© portent sur quatre types d’opĂ©rations et d’acteurs financiers :

– les contributions sur les Ă©metteurs et les opĂ©rations et informations financiĂšres ;

– les contributions sur la gestion d’actifs et les fonds d’investissement – organismes de placements collectifs en valeurs mobiliùres (OPCVM) et fonds d’investissement alternatifs (FIA) ;

– les contributions sur les marchĂ©s – prestataires de services d’investissement (PSI) et infrastructures de marché ;

– les contributions versĂ©es par les conseillers en investissements financiers (CIF) et par les conseillers en investissements participatifs (CIP).

En plus de ces contributions obligatoires, l’AMF perçoit des contributions volontaires depuis la loi de finances pour 2019 et dispose de ressources propres correspondant essentiellement à des refacturations de charges ([474]).

L’ensemble des ressources de l’AutoritĂ© atteindrait 113,7 millions d’euros en 2020. Son budget prĂ©visionnel prĂ©voit des dĂ©penses plus Ă©levĂ©es, Ă  hauteur de 131,9 millions d’euros. Le rĂ©sultat de l’AMF serait ainsi nĂ©gatif en 2020.

B.   Les contributions dues par les prestataires de services d’investissement

La notion de service d’investissement, prĂ©cisĂ©e par l’article L. 321-1 du code monĂ©taire et financier, comprend les activitĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau ci-dessous ([475]).

Services d’investissement au sein du code monĂ©taire et financier (CMF)

NumĂ©rotation de l’article

Type de service d’investissement

1°

RĂ©ception et transmission d’ordres pour le compte de tiers

2°

ExĂ©cution d’ordres pour le compte de tiers

3°

Négociation pour compte propre

4°

Gestion de portefeuille pour le compte de tiers

5°

Conseil en investissement 

6-1°

Prise ferme

6-2°

Placement garanti

7°

Placement non garanti

8°

Exploitation d’un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation

9°

Exploitation d’un systĂšme organisĂ© de nĂ©gociation

Avant la loi de finances pour 2019, les prestataires de services d’investissement Ă©taient soumis Ă  une contribution dĂ©pendant Ă  la fois du niveau de fonds propres et du nombre de services qu’ils Ă©taient autorisĂ©s Ă  exercer. Depuis, cette contribution ne dĂ©pend plus de ces deux facteurs mais de l’origine des sociĂ©tĂ©s et des fonds gĂ©rĂ©s. Le montant de cette contribution est fixĂ© par dĂ©cret, mais la loi fixe une fourchette, prĂ©sentĂ©e dans le tableau ci-dessous, qui dĂ©pend de la nature de la structure et de la prestation fournie ([476]).

Montant du forfait acquitté par type de structure

Disposition du 4° du II de l’article L. 621-5-3 du CMF

Type de structure

Fourchette de la contribution

Montant fixé par décret ([477])

a)

Entreprises d’investissement et Ă©tablissements de crĂ©dit, agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement – hors gestion de portefeuilles pour le compte de tiers – ou habilitĂ©s pour fournir le service connexe de compte-conservation d’instruments financiers.

Supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros.

30 000 euros

b)

Succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crĂ©dits de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement ou agréées Ă  la mĂȘme date pour fournir le service connexe de compte-conservation d’instruments financiers.

Supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros.

30 000 euros

c)

Entreprises d’investissement et Ă©tablissements de crĂ©dit habilitĂ©s en France, au 1er janvier, Ă  fournir en libre Ă©tablissement au moins un service d’investissement ou habilitĂ©s Ă  la mĂȘme date pour fournir le service connexe de compte-conservation d’instruments financiers.

Supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros.

20 000 euros

g)

SociĂ©tĂ©s de gestion qui gĂšrent des OPCVM ou des fonds d’investissement alternatifs et qui sont habilitĂ©es Ă  fournir en libre Ă©tablissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement.

Supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros.

20 000 euros

Source : commission des finances.

Le prĂ©sent article fait Ă©voluer les seules contributions obligatoires portant sur les prestataires de services d’investissement Ă©voquĂ©s au a, b, c et g du II de l’article L. 621-5-3 du CMF et instaure de nouvelles contributions qui devront ĂȘtre acquittĂ©es par des acteurs financiers Ă©mergents.

II.   Le dispositif proposé

La rĂ©forme vise Ă  mieux rĂ©partir les contributions Ă  l’AMF entre les diffĂ©rents prestataires de services d’investissement et crĂ©e de nouveaux prĂ©lĂšvements sur des acteurs Ă©mergents rĂ©gulĂ©s par l’AutoritĂ©.

A.   La nouvelle rĂ©partition des contributions entre prestataires de services d’investissement (PSI)

Le prĂ©sent article vise Ă  adapter les prĂ©lĂšvements dont ces acteurs font l’objet. Il amĂ©nage une dĂ©rogation spĂ©cifique aux PSI uniquement habilitĂ©s Ă  fournir les services de rĂ©ception et transmission d’ordres pour le compte de tiers et de conseil en investissement ([478]).

Modifications proposĂ©es par l’article

Disposition du 4° du II de l’article L. 621-5-3 du CMF

Type de structure

Fourchette actuelle de la contribution

Nouvelle fourchette proposée

Dérogation proposée

a)

Entreprises d’investissement et Ă©tablissements de crĂ©dit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement – hors gestion de portefeuilles pour le compte de tiers – ou habilitĂ©s pour fournir le service connexe de compte-conservation d’instruments financiers.

Supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros.

Supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros.

Supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros

b)

Succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crĂ©dits de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement ou agréées Ă  la mĂȘme date pour fournir le service connexe de compte-conservation d’instruments financiers.

Supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros.

Supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros.

Supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros

c)

Entreprises d’investissement et Ă©tablissements de crĂ©dit habilitĂ©s en France, au 1er janvier, Ă  fournir en libre Ă©tablissement au moins un service d’investissement ou habilitĂ©s Ă  la mĂȘme date pour fournir le service connexe de compte-conservation d’instruments financiers.

Supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros.

Supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros.

Supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros

g)

SociĂ©tĂ©s de gestion qui gĂšrent des OPCVM ou des fonds d’investissement alternatifs et qui sont habilitĂ©es Ă  fournir en libre Ă©tablissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement.

Supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros.

Supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros.

Supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros

Source : commission des finances.

Selon l’exposĂ© des motifs du prĂ©sent article, la mise en place en 2019 du forfait unique annuel aurait conduit Ă  une trĂšs forte hausse des contributions dues par certains prestataires de services d’investissement, notamment de petite taille. Le prĂ©sent article propose de rĂ©duire le montant minimal de forfait que doivent acquitter les prestataires « qui ne fournissent que les services de conseil en investissement [
] et/ou de rĂ©ception et transmission d’ordres pour le compte de tiers ».

Cette dérogation permettrait la mise en place :

– d’un forfait rĂ©duit compris entre 5 000 et 15 000 euros pour les PSI agréés en France et les succursales d’entreprises de pays tiers agréées en France. L’exposĂ© des motifs de l’article indique que son montant serait fixĂ© Ă  10 000 euros par dĂ©cret ;

– d’un forfait rĂ©duit compris entre 3 000 et 12 000 euros pour les succursales d’entreprises provenant de pays membres et les sociĂ©tĂ©s de gestion d’OPCVM et de FIA de l’UE habilitĂ©es Ă  fournir leurs services en libre-Ă©tablissement en France. Le montant de ce forfait serait fixĂ© Ă  7 500 euros.

L’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article prĂ©cise que 41 prestataires de services d’investissement et succursales devraient pouvoir bĂ©nĂ©ficier de ce forfait rĂ©duit. Les 26 prestataires agréés en France ou succursales de pays tiers concernĂ©s par ce forfait bĂ©nĂ©ficieraient d’une baisse annuelle de 20 000 euros. Les 15 succursales de pays de l’UE en libre Ă©tablissement verraient leur contribution baisser de 12 500 euros. La mise en place du forfait rĂ©duit reprĂ©senterait ainsi une baisse de 707 500 d’euros au bĂ©nĂ©fice des PSI qui ne fournissent que des services de rĂ©ception et de transmission d’ordre ou de conseil en investissement.

Le prĂ©sent article prĂ©voit Ă©galement d’abaisser les montants planchers du forfait pour l’ensemble des prestataires Ă©numĂ©rĂ©s dans le tableau ci-dessus afin, selon le Gouvernement, « de donner plus de souplesse Ă  l’avenir Ă  la fixation des montants des forfaits standards existants ».

Ainsi, pour les entreprises d’investissement et Ă©tablissements de crĂ©dit et les succursales d’entreprises de pays tiers agréés en France, ce minimum serait diminuĂ© de 30 000 Ă  10 000 euros. Dans une mĂȘme logique, le plancher de la contribution des entreprises habilitĂ©es Ă  fournir un service d’investissement en libre Ă©tablissement et des sociĂ©tĂ©s de gestion gĂ©rant des OPCVM ou des FIA serait abaissĂ© de 20 000 Ă  5 000 euros.

L’exposĂ© des motifs de l’article prĂ©voit nĂ©anmoins qu’il n’est pas prĂ©vu « de modifications par dĂ©cret des montants effectifs appliquĂ©s aux forfaits standards Ă  moyen terme ». Aussi, le prĂ©sent article n’aurait pas pour consĂ©quence la modification dĂ©crĂ©tale des prĂ©lĂšvements portant sur les prestataires qui ne bĂ©nĂ©ficieront pas du nouveau forfait rĂ©duit. Cet article permettrait nĂ©anmoins de donner plus de marges de manƓuvre dans la fixation de cette contribution.

En parallĂšle de la mise en place d’un forfait rĂ©duit pour les PSI de petite taille et de l’abaissement du plancher dĂ©crĂ©tal pour l’ensemble des prestataires, le prĂ©sent article prĂ©voit d’augmenter la contribution acquittĂ©e par les sociĂ©tĂ©s de gestion de portefeuille habilitĂ©es Ă  fournir le service de nĂ©gociation pour compte propre, mentionnĂ©e au g du II de l’article L. 621-5-3 du CMF.

Ces sociĂ©tĂ©s doivent aujourd’hui acquitter une contribution assise sur la fraction des exigences minimales en fonds propres et des normes de capital initial ([479]) excĂ©dant un montant de 12 milliards d’euros. Son taux est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille.

Les prĂ©sentes dispositions proposent d’étendre l’assiette de cette contribution en abaissant son seuil de 12 milliards Ă  1,5 milliard d’euros, en parallĂšle d’une baisse du taux plancher de 0,06 Ă  0,04 pour mille. L’élargissement de l’assiette proposĂ©e permettrait, selon l’exposĂ© des motifs de l’article, d’élargir le nombre d’entitĂ©s assujetties de cinq Ă  neuf. Le taux serait quant Ă  lui diminuĂ© par dĂ©cret de 0,09 Ă  0,063 pour mille.

L’évaluation prĂ©alable n’indique pas le rendement estimĂ© de cet Ă©largissement d’assiette. NĂ©anmoins, les chiffres prĂ©sentĂ©s au sein de l’évaluation prĂ©alable permettent d’estimer son rendement.

Évaluation des impacts de la rĂ©forme des contributions sur les PSI

(en euros)

 

 

Rendement de l’ensemble de la rĂ©forme (1)

+ 300 000

Forfait réduit (2)

– 707 500

Contribution nouvelle sur les émetteurs de jetons et PSAN (3)

+ 15 000

Évaluation du rendement de l’élargissement de l’assiette pour la contribution sur les sociĂ©tĂ©s de gestion (4=1-2-3)

+ 992 500

Source : commission des finances à partir du présent article

Le prĂ©sent article prĂ©voit Ă©galement la mise en place d’une contribution sur des prestataires de nouveaux services de nature financiĂšre.

B.   La mise en place de nouvelles contributions

La loi Pacte ([480]) a créé le rĂ©gime juridique applicable aux Ă©metteurs de jetons (Initial Coin Offering) et aux prestataires de services sur actifs numĂ©riques (PSAN). L’activitĂ© de ces acteurs Ă©tant contrĂŽlĂ©e par l’AMF, le prĂ©sent article crĂ©e une nouvelle contribution dont ils devront s’acquitter.

Les régimes juridiques créés par la loi Pacte

La loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (Pacte) a permis de donner une cadre juridique aux émetteurs de jetons et aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).

L’opĂ©ration dite « ICO » permet un financement par Ă©mission de jetons (« tokens ») reposant sur un dispositif d’enregistrement Ă©lectronique partagĂ© ou « blockchain ». ConcrĂštement, l’investisseur peut apporter des crypto-actifs en Ă©change de jetons qui permettent, plus tard, d’accĂ©der Ă  des produits ou des services de la sociĂ©tĂ© financĂ©e.

L’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers peut dĂ©sormais examiner les documents Ă©laborĂ©s par les Ă©metteurs de jetons en amont de leur offre (« white paper ») et donner un visa aux entreprises Ă©mettrices qui respectent certains critĂšres de nature Ă  protĂ©ger les Ă©pargnants. Ce visa n’est pas obligatoire, mais la liste des entreprises respectant les critĂšres de l’AMF – dite « liste blanche » – sera publiĂ©e et constituera un repĂšre pour les investisseurs.

Les plateformes d’échange d’actifs numĂ©riques peuvent Ă©galement solliciter un agrĂ©ment auprĂšs de l’AMF. Cet agrĂ©ment n’est pas obligatoire mais constitue un Ă©lĂ©ment de crĂ©dibilitĂ© et de visibilitĂ©. Par ailleurs, les plateformes de change entre actifs numĂ©riques et monnaies conventionnelles et les services de conservation doivent s’enregistrer auprĂšs de l’AMF – cette exigence a Ă©tĂ© imposĂ©e au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Sources : Banque de France, « Qu’est-ce qu’une ICO (Initial Coin Offering) ? » et direction gĂ©nĂ©rale du TrĂ©sor, « Le cadre juridique des offres de jetons virtuels, dites ICO », novembre 2019.

Concernant les Ă©metteurs de jetons, cette contribution correspondrait Ă  un montant forfaitaire compris entre 2 000 et 10 000 euros par opĂ©ration. Selon l’exposĂ© des motifs, ce forfait serait fixĂ© par dĂ©cret Ă  5 000 euros.

Pour les prestataires de services sur actifs numĂ©riques (PSAN), la contribution serait diffĂ©rente selon que le prestataire doit faire l’objet d’un enregistrement ou d’un agrĂ©ment par l’AMF :

– pour les PSAN devant ĂȘtre enregistrĂ©s ([481]), la contribution serait comprise entre 400 et 1 500 euros et exigible une seule fois au moment de l’enregistrement. Le montant serait fixĂ© par dĂ©cret Ă  1 000 euros ;

– pour les PSAN souhaitant obtenir un agrĂ©ment, la contribution serait fixĂ©e par dĂ©cret entre 2 000 et 10 000 euros et exigible au moment de l’agrĂ©ment et pour chacune des annĂ©es suivantes. Le montant de ce forfait serait fixĂ© par dĂ©cret Ă  5 000 euros. L’article prĂ©voit que le paiement de ce montant vaudrait paiement de la contribution liĂ©e Ă  l’enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numĂ©riques lorsque l’enregistrement est demandĂ© simultanĂ©ment Ă  l’agrĂ©ment.

L’article prĂ©cise Ă©galement qu’un prestataire qui s’acquitte dĂ©jĂ  d’une contribution Ă  l’AMF en tant que PSI ou CIF serait Ă©galement redevable de la contribution en tant que PSAN.

Les procĂ©dures dĂ©crites ci-dessus – et donc les contributions affĂ©rentes – restent facultatives, Ă  l’exception de l’enregistrement de certains PSAN. Dans ce cas, une contribution minime sera demandĂ©e.

Le rendement de 15 000 euros pour ces nouvelles contributions est Ă©valuĂ© Ă  partir de l’activitĂ© constatĂ©e, avec une Ă©mission de jetons et l’enregistrement de deux PSAN chaque annĂ©e en 2019 et 2020. L’application des contributions prĂ©vues dans le prĂ©sent article Ă  ces activitĂ©s aurait conduit Ă  un rendement annuel de 7 000 euros. Le prĂ©sent article anticipe nĂ©anmoins un dynamisme de l’activitĂ© l’annĂ©e prochaine qui porterait le rendement de la mesure Ă  15 000 euros.

*

*     *

La commission adopte l’article 21 sans modification.

 

 

 


—  1  —

II. ‑ Ressources affectĂ©es

A. ‑ Dispositions relatives aux collectivitĂ©s territoriales

Article 22
Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement

Résumé du dispositif proposé

Le présent article :

– fixe, comme chaque annĂ©e en loi de finances, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) – à 26 756 d’euros pour 2021 (au lieu de 26 846 millions d’euros pour 2020), soit Ă  un niveau stable compte tenu des effets de pĂ©rimĂštre (– 90 millions d’euros) ;

– dĂ©termine, comme chaque annĂ©e en loi de finances, le pĂ©rimĂštre des variables d’ajustement pour 2021, ainsi que les montants de minoration appliquĂ©s Ă  ces variables, nĂ©cessaires pour respecter l’engagement de stabilitĂ© de l’enveloppe normĂ©e des concours financiers de l’État aux collectivitĂ©s territoriales ;

DerniĂšres modifications intervenues

Les lois de finances pour 2011 et pour 2017 ont progressivement Ă©largi le pĂ©rimĂštre des variables d’ajustement aux dotations de compensation issues de la rĂ©forme de la taxe professionnelle (Ă  l’exception de la dotation de compensation de la rĂ©forme de la taxe professionnelle – DCRTP – du bloc communal).

La loi de finances pour 2017 a ainsi intĂ©grĂ© dans le champ des variables les fonds dĂ©partementaux de pĂ©rĂ©quation de la taxe professionnelle (FDPTP) et la totalitĂ© de la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonĂ©ration de fiscalitĂ© directe locale (DTCE ou dotÂČ).

La loi de finances pour 2017 a fixĂ© le montant de la DGF pour 2017 Ă  30 860 millions d’euros. Elle a aussi prĂ©vu l’affectation aux rĂ©gions, Ă  compter de 2018, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) en remplacement de leur DGF.

La loi de finances pour 2018 a figĂ© les taux de minoration appliquĂ©s aux allocations compensatrices (figĂ©s aux taux 2017) et Ă©largi le pĂ©rimĂštre des variables d’ajustement Ă  la DCRTP des communes et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale (EPCI). Elle a enfin fixĂ© le montant de la DGF pour 2018 Ă  26 960 millions d’euros, soit Ă  un niveau stable compte tenu des effets de pĂ©rimĂštre (recentralisation du RSA en Guyane et Ă  Mayotte).

La loi de finances pour 2019 a rĂ©gularisĂ© la dĂ©cision du ministre de l’action et des comptes publics du 26 mars 2018 de ne finalement pas mettre en Ɠuvre la minoration de la DCRTP des EPCI et des communes en 2018. Ces DCRTP ont toutefois Ă©tĂ© intĂ©grĂ© dans les variables Ă  compter de 2019 et ont Ă©tĂ© minorĂ©es par rĂ©percussion cette annĂ©e.

La loi de finances pour 2019 a Ă©galement introduit une rĂ©partition des minorations au prorata des recettes rĂ©elles de fonctionnement (RRF). La DGF est restĂ©e stable Ă  26 948 millions d’euros. Elle incluait toutefois une minoration de 5 millions d’euros, pour financer la crĂ©ation de la dotation « Natura 2000 » ([482]) dans la mission Relations avec les collectivitĂ©s territoriales.

La loi de finances pour 2020 a plafonnĂ© le PSR de compensation des pertes de recettes liĂ©es Ă  la rĂ©duction de l’assiette du versement transport (VT), en l’intĂ©grant ainsi dans le mĂ©canisme des variables d’ajustement. Si les FDPTP et les DCRTP du bloc communal restent dans les variables, seules les parts rĂ©gionales et communales de la DCRTP ainsi que les parts rĂ©gionales et dĂ©partementales de la DotÂČ font l’objet d’une minoration en 2020, en plus du nouveau PSR de compensation du VT, plafonnĂ© Ă  48 millions d’euros.

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les annĂ©es 2018 Ă  2022 a fixĂ© un plafond annuel des concours financiers de l’État, un objectif national d’évolution des dĂ©penses rĂ©elles de fonctionnement des collectivitĂ©s territoriales (+ 1,2 %), ainsi que le cadre juridique des contrats de maĂźtrise des dĂ©penses locales.

La loi d’urgence pour faire face Ă  l’épidĂ©mie de Covid-19 a toutefois procĂ©dĂ© Ă  la suspension de cette limitation Ă  1,2 % d’augmentation des dĂ©penses de fonctionnement pour l’annĂ©e 2020 pour les 322 grandes collectivitĂ©s soumises Ă  la contractualisation.

 

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   L’état du droit

A.   Une double « enveloppe fermÉe »

Le présent article porte en réalité sur deux enveloppes fermées distinctes.

La plus large de ces enveloppes est celle des concours « plafonnĂ©s », ou « enveloppe normĂ©e ». Elle est prĂ©vue par l’article 16 de la loi de programmation pour les finances publiques pour les annĂ©es 2018 Ă  2022 et regroupe dans son pĂ©rimĂštre actuel :

– l’ensemble des prĂ©lĂšvements sur recettes au profit des collectivitĂ©s, hors fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (FCTVA) ;

– et les crĂ©dits de la mission RCT.

Les PSR correspondent Ă  la rĂ©trocession d’un montant dĂ©terminĂ© des recettes de l’État au profit des collectivitĂ©s territoriales afin de couvrir les charges qui leur incombent ou de compenser des exonĂ©rations, des rĂ©ductions ou des plafonnements d’impĂŽts. Ces crĂ©dits ne transitent pas en tant que dĂ©penses par le budget de l’État. Les PSR sont dĂ©finis par l’article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Contrairement aux crĂ©dits des missions, ils ne font pas l’objet d’une autorisation budgĂ©taire double : le montant indiquĂ© dans la loi de finances correspond Ă  un montant en AE = CP. Ils sont prĂ©sentĂ©s plus en dĂ©tail dans le commentaire de l’article 23, qui rĂ©capitule l’évaluation des PSR au profit des collectivitĂ©s pour 2021.

La loi de programmation fixe une trajectoire de montant de l’enveloppe normĂ©e sur la pĂ©riode, que doivent s’efforcer de respecter les lois de finances successives. Aucune sanction n’existe en cas de dĂ©passement de l’enveloppe, mais le respect de cette disposition contribue Ă  la maĂźtrise des finances publiques.

NĂ©anmoins, de nombreux concours financiers augmentent au sein de l’enveloppe normĂ©e d’une annĂ©e sur l’autre. Il peut s’agir d’une dĂ©cision politique d’inscrire des crĂ©dits supplĂ©mentaires sur la mission RCT pour financer l’investissement local, ou de la crĂ©ation d’un nouveau PSR, par exemple, mais aussi du dynamisme spontanĂ© de certaines allocations compensatrices (voir infra sur cette notion).

Pour contenir la progression de l’enveloppe normĂ©e dans son ensemble et s’inscrire au mieux dans la trajectoire de la loi de programmation, le Gouvernement propose chaque annĂ©e, en loi de finances, de compenser la hausse des concours plafonnĂ©s dynamiques par la minoration d’autres concours plafonnĂ©s : ce sont les variables d’ajustement. Le pĂ©rimĂštre et le montant des variables minorĂ©es peut Ă©voluer d’une loi de finances Ă  l’autre, y compris rectificative, et dĂ©pend des choix ponctuels du Gouvernement et du lĂ©gislateur. Ce mĂ©canisme est prĂ©sentĂ© infra en dĂ©tail.

Les concours financiers hors enveloppe normée et les autres transferts

Les concours financiers qui ne sont pas plafonnés par la loi de programmation sont donc hors enveloppe normée. Ils incluent :

– le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (FCTVA), pour 6 milliards en 2020 ;

– la fraction de TVA attribuĂ©e aux rĂ©gions (4,4 milliards en loi de finances initiale pour 2020, mais qui pourrait chuter, avec la crise sanitaire, au niveau « plancher » garanti par la loi au moment du transfert aux rĂ©gions de cette fraction, Ă  savoir 4,05 milliards) ;

– les autres concours financiers hors enveloppes : les subventions aux collectivitĂ©s territoriales des ministĂšres et le produit des amendes de police de la circulation et des radars (5,15 milliards d’euros), et les contreparties de dĂ©grĂšvements d’impositions locales dĂ©cidĂ©s par voie lĂ©gislative (23,05 milliards d’euros). Cette composante augmente nettement depuis 2018 (+ 53,4 %), en raison de l’instauration d’un dĂ©grĂšvement progressif de taxe d’habitation.

La fiscalitĂ© transfĂ©rĂ©e aux collectivitĂ©s territoriales et le financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, qui visent Ă  compenser les mesures de dĂ©centralisation et les transferts de compĂ©tences vers les collectivitĂ©s territoriales ne relĂšvent pas des concours financiers de l’État. Elle comprend notamment des quotes-parts de TICPE et de TSCA, les DMTO, la TASCOM, etc. (38,5 milliards d’euros en 2020).

L’ensemble formĂ© des concours plafonnĂ©s, des concours non plafonnĂ©s et de la fiscalitĂ© transfĂ©rĂ©e constitue les transferts financiers de l’État aux collectivitĂ©s territoriales, qui reprĂ©sente l’ensemble de l’effort financier de l’État au bĂ©nĂ©fice des collectivitĂ©s.

La seconde enveloppe fermĂ©e, au montant fixĂ© par le prĂ©sent article, est contenue dans celle des concours plafonnĂ©s. Il s’agit de la DGF elle‑mĂȘme.

La DGF est, en masse, le principal PSR versĂ© par l’État aux collectivitĂ©s locales. Chaque annĂ©e, le lĂ©gislateur en fixe le niveau global en loi de finances. Le respect du niveau maximal de cette enveloppe est juridiquement davantage contraignant, car il rĂ©sulte des modalitĂ©s de calcul de la DGF inscrites dans la loi. En effet, la hausse d’une composante dynamique de la DGF, en pratique une dotation de pĂ©rĂ©quation, est nĂ©cessairement gagĂ©e par la diminution d’une autre composante, en pratique la dotation forfaitaire, par un mĂ©canisme dĂ©nommĂ© « l’écrĂȘtement ». Ce mĂ©canisme est d’application largement automatique. Il est prĂ©cisĂ© en dĂ©tail infra.

Ces deux mĂ©canismes financiers (variables d’ajustement pour l’enveloppe normĂ©e, Ă©crĂȘtement pour la DGF) sont juridiquement indĂ©pendants l’un de l’autre.

Mais ils ont pour objet commun de s’inscrire dans un objectif de maütrise des concours financiers de l’État, et donc des finances publiques.

B.   La dotation globale de fonctionnement

1.   Une DGF de 26 846 millions d’euros en 2020

a.   Le montant global de la DGF

La dotation globale de fonctionnement a Ă©tĂ© instituĂ©e par la loi du 3 janvier 1979 ([483]). Elle est versĂ©e aux communes et aux dĂ©partements. La loi de finances pour 2017 a en effet substituĂ© Ă  la DGF des rĂ©gions, Ă  compter de 2018, une fraction dynamique de TVA. Le mĂ©canisme retenu ne constitue pas une rĂ©gionalisation du produit de TVA, mais une affectation de celui-ci proportionnellement aux dotations supprimĂ©es. Le montant de TVA versĂ© fonctionne donc comme une dotation de compensation indexĂ©e sur l’évolution annuelle des recettes nettes de TVA.

RÉpartition de la DGF en 2020 entre les diffĂ©rentes catÉgories
de collectivitÉs

(en milliards d’euros)

Source : loi de finances pour 2020.

La DGF est historiquement la premiĂšre subvention globalisĂ©e, c’est-Ă -dire libre d’emploi. Les collectivitĂ©s n’ont pas Ă  justifier de l’utilisation qui est faite de cette recette.

La DGF a Ă©galement Ă©tĂ© la premiĂšre subvention de l’État aux collectivitĂ©s territoriales introduisant des mĂ©canismes de pĂ©rĂ©quation.

Enfin, la DGF distingue, dans ses critÚres de répartition, entre les collectivités urbaines et rurales.

La DGF vise donc à contribuer au fonctionnement des collectivités locales, à compenser une partie de leurs charges et à corriger certaines inégalités de richesses.

Elle abonde la section de fonctionnement des budgets locaux (contrairement au FCTVA qui alimente la section d’investissement).

Son montant est fixĂ© chaque annĂ©e par la premiĂšre partie de la loi de finances. En loi de finances pour 2020, la DGF s’est Ă©tablie Ă  26,85 milliards d’euros (26 846 874 416 euros).

Évolutions de pĂ©rimĂštre de la DGF entre 2019 et 2020

La loi de finances pour 2020 a opéré plusieurs modifications du périmÚtre de la DGF :

‑ au titre de la recentralisation du RSA Ă  la RĂ©union, cette collectivitĂ© a vu les dotations forfaitaires et compensatrices de sa DGF minorĂ©es respectivement de – 46,3 millions d’euros et – 100,7 millions d’euros, tandis que le fonds de mobilisation dĂ©partementale pour l’insertion (FMDI) s’est vu minorĂ© de – 25,1 millions d’euros ;

‑ le dĂ©partement de Mayotte a connu une rĂ©faction analogue de sa dotation forfaitaire en 2019, Ă©galement au titre de la recentralisation du RSA. ConformĂ©ment Ă  la loi de finances pour 2019, cette minoration est provisionnelle et doit ĂȘtre ajustĂ©e en 2020 (– 1,5 million d’euros) ;

‑ le montant de la DGF a Ă©tĂ© majorĂ© de 476 619 euros Ă  compter de 2020, somme correspondant au rebasage dans la dotation de compensation des EPCI Ă  fiscalitĂ© propre de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle devant ĂȘtre versĂ©e Ă  la communautĂ© de communes de Lacq-Orthez ;

‑ la DGF a Ă©tĂ© majorĂ©e de 1 500 000 euros afin d’abonder le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU). Le niveau des crĂ©dits de ce fonds, qui avait Ă©tĂ© abondĂ© une premiĂšre fois en 2006 et une seconde fois en 2018 par prĂ©lĂšvement sur la DGF, ne permettait plus de faire face aux subventions qui devaient ĂȘtre accordĂ©es par lui en 2020 ;

‑ il a Ă©tĂ© créé un PSR afin de financer la dotation globale d’autonomie perçue par la PolynĂ©sie française, auparavant inscrite au programme 123 Conditions de vie outre-mer de la mission Outre-mer. Cette dotation vise Ă  compenser les pertes de recettes rĂ©sultant, pour cette collectivitĂ©, de l’arrĂȘt des essais nuclĂ©aires dans le Pacifique (+ 90,6 millions d’euros) ;

‑ en sens inverse, le PSR au profit de la collectivitĂ© de Guyane a Ă©tĂ© transformĂ© en une dotation budgĂ©taire inscrite au mĂȘme programme 123 (– 27 millions d’euros)

La rĂ©partition de la DGF s’opĂšre Ă  partir des donnĂ©es physiques et financiĂšres des collectivitĂ©s. Les modalitĂ©s de rĂ©partition de la DGF sont ajustĂ©es chaque annĂ©e en seconde partie de la loi de finances, dans les articles rattachĂ©s Ă  la mission RCT.

Le partage de la DGF repose sur une rĂ©partition arborescente, tout d’abord entre les catĂ©gories de collectivitĂ©s, puis au sein de chaque catĂ©gorie de bĂ©nĂ©ficiaires et, enfin, individuelle entre les collectivitĂ©s et EPCI Ă©ligibles.

Répartition de la DGF des communes en 2020

(en euros)

dgf

Source : données DGCL, logiciel Observatoire des territoires.

b.   Les composantes de la DGF

Parce qu’elle vise Ă  remplir diffĂ©rents objectifs, la DGF regroupe en rĂ©alitĂ© un nombre Ă©levĂ© de dotations. Elle comprend des dotations forfaitaires et des dotations pĂ©rĂ©quatrices.

Le montant d’une majoritĂ© des composantes de la DGF Ă©volue chaque annĂ©e. D’une part, les composantes forfaitaires augmentent en fonction des hausses de population (voir infra). D’autre part, le lĂ©gislateur financier accroĂźt annuellement le montant des dotations pĂ©rĂ©quatrices en loi de finances (comme le fait l’article 58 de rĂ©partition de la DGF en seconde partie du prĂ©sent projet de loi de finances).

La dotation forfaitaire des communes rĂ©sulte, dans sa forme actuelle, de la globalisation d’anciennes composantes de la DGF ([484]). C’est la seule dotation attribuĂ©e en principe Ă  toutes les communes, sauf pour celles dont la dotation a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă  0 par l’écrĂȘtement (voir infra).

 

Les anciennes composantes de la dotation forfaitaire jusqu’en 2015

La dotation forfaitaire comprenait, jusqu’en 2014, cinq composantes :

– une dotation de base fondĂ©e sur la population de la commune ;

– une dotation proportionnelle Ă  la superficie, introduite pour tenir compte des charges induites par l’étendue du territoire des communes (voirie
) et de nature Ă  permettre la prise en compte de la situation des communes rurales peu peuplĂ©es mais dotĂ©es d’un territoire important ;

– un « complĂ©ment de garantie » mis en place en 2005 Ă  l’occasion de la rĂ©forme de la dotation forfaitaire pour garantir un montant minimal de dotation forfaitaire Ă  chaque commune et Ă©viter des baisses de dotation par rapport Ă  2004 ;

– les montants correspondant Ă  la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle et Ă  la compensation des baisses de DCTP (dotation de compensation de la taxe professionnelle) ;

– une dotation pour les communes situĂ©es au cƓur d’un parc national ou d’un parc naturel marin, destinĂ©e Ă  tenir compte des contraintes particuliĂšres qui pĂšsent sur les communes situĂ©es dans ces espaces protĂ©gĂ©s.

À compter de 2015, ces composantes historiques ont Ă©tĂ© fusionnĂ©es. Depuis 2016, la dotation forfaitaire des communes est Ă©tablie sur la base du montant calculĂ© l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente majorĂ© de la part dynamique de la population. Elle s’en trouve donc largement simplifiĂ©e.

La composante pĂ©rĂ©quatrice de la DGF des communes est la dotation d’amĂ©nagement. Elle est elle‑mĂȘme composĂ©e de trois dotations :

– la dotation de solidaritĂ© urbaine destinĂ©e aux communes urbaines dĂ©favorisĂ©es, perçue par 855 communes en 2020 ;

– la dotation de solidaritĂ© rurale destinĂ©e aux communes rurales dĂ©favorisĂ©es ou confrontĂ©es Ă  des charges de centralitĂ©, perçue par 35 054 communes en 2020 ;

– la dotation nationale de pĂ©rĂ©quation destinĂ©e Ă  rĂ©duire les inĂ©galitĂ©s de ressources fiscales.

La DGF des EPCI est composĂ©e d’une dotation d’intercommunalitĂ© et d’une dotation de compensation.

La dotation d’intercommunalitĂ© est pĂ©rĂ©quatrice. Elle a Ă©tĂ© rĂ©formĂ©e par la loi de finances pour 2019. Elle a notamment Ă©tĂ© simplifiĂ©e par la fusion des enveloppes dont chaque catĂ©gorie d’EPCI bĂ©nĂ©ficiait au sein de la dotation ([485]).

La dotation de compensation correspond à la compensation de la suppression de la part « salaires » de la TP et à la compensation des baisses de DCTP (dotation de compensation de la taxe professionnelle). Elle a donc un caractÚre figé.

La DGF des dĂ©partements dĂ©roge Ă  l’architecture « duale » de la DGF : elle est composĂ©e d’une dotation forfaitaire et de deux dotations de pĂ©rĂ©quation, mais Ă©galement d’une dotation de compensation, qui rĂ©gule annuellement les transferts de charges et de ressources entre l’État et les dĂ©partements.

Les dotations de pĂ©rĂ©quation dĂ©partementale sont la dotation de pĂ©rĂ©quation urbaine (DPU) destinĂ©e aux dĂ©partements les plus densĂ©ment peuplĂ©s, c’est-Ă -dire urbains, et la dotation de fonctionnement minimale (DFM) attribuĂ©e aux dĂ©partements ruraux.

 

 


 


—  1  —

La DGF, qui regroupe des composantes au montant évolutif et cristallise des anciennes dotations figées, présente en conséquence deux inconvénients principaux :

– elle est complexe Ă  calculer, ce qui peut provoquer des baisses non anticipĂ©es d’attributions individuelles par certaines collectivitĂ©s ;

– elle ne reflĂšte qu’imparfaitement la rĂ©alitĂ© Ă©conomique et sociale des territoires des collectivitĂ©s qui la perçoivent.

2.   La recomposition croissante de la DGF en faveur de la péréquation

Si la DGF a une origine compensatoire (compenser les charges des collectivitĂ©s), elle s’inscrit de plus en plus dans une logique pĂ©rĂ©quatrice.

En effet, les ressources et les charges des collectivitĂ©s locales sont inĂ©galement rĂ©parties du fait de la diversitĂ© dĂ©mographique, gĂ©ographique, Ă©conomique et sociale des territoires sur lesquels s’exercent leurs compĂ©tences.

La pĂ©rĂ©quation a pour objet d’attĂ©nuer les disparitĂ©s de ressources et de charges entre les collectivitĂ©s territoriales par une redistribution des ressources en fonction d’indicateurs physiques et financiers, au bĂ©nĂ©fice des collectivitĂ©s structurellement dĂ©favorisĂ©es.

La pĂ©rĂ©quation est une exigence constitutionnelle, inscrite Ă  l’article 72‑2 de la Constitution. Elle vise Ă  garantir Ă  toute collectivitĂ© une possibilitĂ© de dĂ©veloppement local, dans le cadre de son autonomie financiĂšre. Dans la jurisprudence constitutionnelle, la pĂ©rĂ©quation permet de concilier l’égalitĂ© des contribuables devant les charges publiques avec la libre administration des collectivitĂ©s territoriales. La pĂ©rĂ©quation doit en effet compenser les disparitĂ©s qui relĂšvent de l’histoire ou de la gĂ©ographie sans interfĂ©rer avec celles qui rĂ©sultent de l’exercice de la libre administration.

La péréquation horizontale opÚre une redistribution financiÚre entre les collectivités, à travers des mécanismes propres à chaque niveau de collectivité.

En revanche, la pĂ©rĂ©quation verticale transite par les concours financiers de l’État, via la DGF. Pour le bloc communal, la plus grande part des montants pĂ©rĂ©quĂ©s relĂšvent de la pĂ©rĂ©quation verticale, c’est-Ă -dire de dotations de l’État. Pour les dĂ©partements, la rĂ©partition entre ces deux modes de pĂ©rĂ©quation est plus Ă©quilibrĂ©e, avec le niveau Ă©levĂ© du fonds national de pĂ©rĂ©quation des DMTO. En 2019, la pĂ©rĂ©quation verticale reprĂ©sentait effectivement 67,3 % de l’ensemble des dispositifs de pĂ©rĂ©quation. S’agissant des rĂ©gions, leur DGF ayant Ă©tĂ© remplacĂ©e par une part de TVA, la pĂ©rĂ©quation n’est plus portĂ©e qu’au niveau horizontal, par le fonds de pĂ©rĂ©quation des ressources rĂ©gionales. Son volume reste modeste (0,5 % des recettes rĂ©elles de fonctionnement des rĂ©gions  ([486])).

Comparaison des montants pÉrÉquĂ©s par mode de pÉrÉquation (horizontale et verticale) et par catÉgorie de collectivitÉs en 2020

(en millions d’euros)

Source : commission des finances à partir des données OFGL.

Lecture : de haut en bas : en bleu la péréquation verticale du bloc communal ; en bleu clair la péréquation verticale des départements ; en jaune la péréquation horizontale du bloc communal ; en orange la péréquation horizontale des départements ; en violet la péréquation horizontale des régions.

Les composantes pĂ©rĂ©quatrices de la DGF sont ainsi attribuĂ©es de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e aux collectivitĂ©s en fonction des critĂšres de ressources et de charges fixĂ©s par la loi. Les principaux critĂšres de ressources sont le potentiel financier, le potentiel fiscal, l’effort fiscal et, pour l’intercommunalitĂ©, le coefficient d’intĂ©gration fiscale qui mesure l’intĂ©gration intercommunale des compĂ©tences. Le critĂšre de charge le plus simple et le plus objectif est celui de la population dite « DGF ». Le lĂ©gislateur peut aussi recourir au revenu par habitant ou encore, pour les communes urbaines dĂ©favorisĂ©es, le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires des aides publiques au logement ou le nombre de logements sociaux.

La population DGF

La population constitue un critĂšre de charges essentiel dans le calcul des dotations. Plus la population d’une commune est Ă©levĂ©e, plus elle est susceptible de percevoir des attributions de dotations Ă©levĂ©es.

Dans le recensement de la population par l’Insee, la « population totale » est Ă©gale Ă  la « population municipale » augmentĂ©e de la « population comptĂ©e Ă  part », c’est-Ă -dire les personnes recensĂ©es sur d’autres communes mais qui ont conservĂ© un lien avec une rĂ©sidence sur la commune (par exemple les Ă©tudiants). De nombreux textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires font rĂ©fĂ©rence Ă  la population totale.

Pour tenir compte des conditions particuliĂšres qui pĂšsent sur le fonctionnement de certaines communes, la loi prĂ©voit que cette population totale peut ĂȘtre majorĂ©e en fonction de deux critĂšres ([487]) :

– du nombre de rĂ©sidences secondaires ;

– et du nombre de places de caravanes dans les aires d’accueil des gens du voyage.

Cette majoration ne compte donc pas des habitants « rĂ©els » : la population totale est majorĂ©e de maniĂšre forfaitaire d’un habitant par rĂ©sidence secondaire ou par place de caravane situĂ©e sur une aire d’accueil des gens du voyage.

L’application de cette majoration Ă  la population totale permet d’obtenir la « population DGF », ainsi dĂ©signĂ©e car elle est notamment utilisĂ©e pour calculer la DGF, principal concours financiers de l’État.

Les communes touristiques qui comportent de nombreuses rĂ©sidences secondaires, bĂ©nĂ©ficient par exemple d’une DGF majorĂ©e par rapport Ă  celle qui aurait rĂ©sultĂ©e d’une prise en compte de la population totale.

L’application du dispositif de recensement rĂ©novĂ© de la population recensĂ©e par l’Insee et l’actualisation dĂ©sormais annuelle du nombre de rĂ©sidences secondaires pris en compte dans le calcul de la population DGF ont conduit, en 2020, Ă  l’ajout de 75 926 habitants supplĂ©mentaires par rapport Ă  2019, pour majorer au total la population nationale de plus de 3 millions « d’habitants DGF ».

 

Le coefficient logarithmique

Depuis 2005, en application du III de l’article L. 2334-7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT), la hausse de la dotation forfaitaire d’une commune est fondĂ©e sur la part dynamique de sa « population DGF », dĂ©finie comme l’augmentation de cette population pondĂ©rĂ©e par un coefficient logarithmique compris entre 1 et 2.

ConcrĂštement, par l’application de ce coefficient, plus la commune est peuplĂ©e, plus la hausse de dotation forfaitaire par habitant supplĂ©mentaire sera Ă©levĂ©e. La dotation forfaitaire peut ainsi ĂȘtre majorĂ©e d’un montant compris entre 64,46 euros et 128,93 euros par habitant supplĂ©mentaire, en fonction croissante de sa population.

Ce coefficient logarithmique a pour objet de refléter les charges de centralité qui pÚsent sur les communes les plus peuplées.

 

Les fractions pĂ©rĂ©quatrices de la DGF ont connu une forte augmentation de 2015 Ă  2017 (317 millions d’euros en 2015 et en 2016 et 380 millions d’euros en 2017). Cette hausse rapide accompagnait la rĂ©duction concomitante des composantes forfaitaires de la DGF dans le cadre de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP, voir plus bas).

Cette augmentation des dotations de péréquation a ainsi eu pour effet, en 2017, de neutraliser les effets de la CRFP pour 92 % des communes éligibles à la fraction « cible » de la DSR et pour 51 % des communes figurant parmi les 280 mieux classées au titre de la DSU (soit des communes considérées comme les moins favorisées).

Depuis 2018 et la fin de la CRFP, il n’apparaĂźt plus aussi nĂ©cessaire d’augmenter dans ces proportions la pĂ©rĂ©quation verticale. Les lois de finances successives ont proposĂ© ainsi une poursuite modĂ©rĂ©e mais constante de la progression de la pĂ©rĂ©quation, afin d’assurer progressivement une rĂ©partition plus Ă©quitable de la DGF entre les collectivitĂ©s. En 2018, la pĂ©rĂ©quation verticale a augmentĂ© de 210 millions d’euros.

Le ComitĂ© des finances locales (CFL) peut toutefois choisir d’augmenter la progression des dotations de pĂ©rĂ©quation, au-delĂ  de ce qui est prĂ©vu en loi de finances de l’annĂ©e.

 

Le comité des finances locales

Le comitĂ© des finances locales (CFL) est l’instance nationale essentielle en matiĂšre de concours financiers de l’État.

Il a Ă©tĂ© instituĂ© par la loi du 3 janvier 1979. Il a pour objet principal la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts financiers des collectivitĂ©s locales et permet d’harmoniser leur position avec celle de l’État.

Le CFL comprend une majoritĂ© d’élus locaux, des parlementaires ainsi que des reprĂ©sentants de l’État (concrĂštement, de la direction gĂ©nĂ©rale des collectivitĂ©s locales). Sa composition est fixĂ©e Ă  l’article L. 1211‑2 du CGCT.

Sa composition permet de prendre en compte les intĂ©rĂȘts de chaque catĂ©gorie de collectivitĂ©s locales, et favoriser ainsi l’obtention d’un consensus. Il se rĂ©unit quatre ou cinq fois par an. Ses groupes de travail peuvent se rĂ©unir dans l’intervalle.

Son prĂ©sident est actuellement M. AndrĂ© Laignel, maire d’Issoudun et vice-prĂ©sident de l’Association des maires de France.

Le CFL est dotĂ© d’un pouvoir de dĂ©cision et de contrĂŽle pour la rĂ©partition des principaux concours financiers de l’État, dont la DGF.

S’agissant de la DGF, le CFL procĂšde chaque annĂ©e (lors d’une rĂ©union en fĂ©vrier) Ă  sa rĂ©partition globale, c’est-Ă -dire Ă  la dĂ©termination du montant de chacune des parts qui la composent.

En application de l’article L. 2334-7-1 du CGCT, il peut ainsi :

– augmenter les montants attribuĂ©s par la loi de finances de l’annĂ©e Ă  la DSU, la DSR et la DNP ;

– augmenter de la mĂȘme façon la progression de la dotation d’intercommunalité ;

– rĂ©partir la progression de la DSR entre ses trois fractions : « pĂ©rĂ©quation », « cible », et « bourg‑centre ». En 2020, comme en 2019, le CFL a affectĂ© 45 % de la progression Ă  la fraction bourg‑centre, 45 % Ă  celle de la fraction cible et les 10 % restants Ă  la fraction pĂ©rĂ©quation ;

– distribuer la progression, prĂ©vue par la loi de finances, des dotations de pĂ©rĂ©quation des dĂ©partements entre DPU et DFM. En 2020 (10 millions d’euros), il a octroyĂ© 35 % de la progression Ă  la DPU et 65 % Ă  la DFM ;

– rĂ©partir les redĂ©ploiements internes au sein de la DGF qui financent la hausse de ces composantes pĂ©rĂ©quatrices prĂ©vue en loi de finances : concrĂštement, il rĂ©partit l’écrĂȘtement entre la dotation forfaitaire des communes et la « part CPS » de la dotation de compensation des EPCI, qui correspond Ă  l’ancienne compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle, intĂ©grĂ©e dans la dotation de compensation, au moment de l’instauration de cette derniĂšre par la loi de finances pour 2004.

En 2020, le CFL a décidé de reconduire la rÚgle de répartition existante en faisant financer 60 % du besoin de financement par la dotation forfaitaire des communes et les 40 % restants par la dotation de compensation des EPCI.

Il peut Ă©galement mettre en rĂ©serve une partie des ressources du fonds national de pĂ©rĂ©quation des DMTO perçus par les dĂ©partements lorsque le montant des deux prĂ©lĂšvements cumulĂ©s est supĂ©rieur Ă  1,6 milliard d’euros, en prĂ©vision d’une annĂ©e oĂč le rendement de cet impĂŽt, relativement volatil, serait plus faible. Il peut ensuite dĂ©cider de mettre en rĂ©partition tout ou partie des sommes ainsi mises en rĂ©serve.

Le CFL doit Ă©galement ĂȘtre consultĂ© par le Gouvernement sur tout projet de dĂ©cret portant sur les finances des collectivitĂ©s locales.

Il a Ă©galement un rĂŽle de concertation et de proposition, en particulier dans le cadre des grandes rĂ©formes territoriales. Il s’est ainsi prononcĂ©, en juillet 2020, sur les modalitĂ©s de rĂ©forme des indicateurs financiers des dotations et fonds de pĂ©rĂ©quation dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation.

 

Depuis 2011, n’a pas dĂ©cidĂ© d’augmenter la DSU et la DSR au-delĂ  des montants prĂ©vus en lois de finances. Il a toutefois choisi de majorer la DNP de 10 millions d’euros par an jusqu’en 2015.

En loi de finances pour 2019, les dotations de pĂ©rĂ©quation communales ont augmentĂ© de 180 millions d’euros (90 millions pour la DSU et 90 millions pour la DSR).

Par ailleurs, la dotation d’intercommunalitĂ© a connu en 2019 une hausse de 37 millions d’euros, dans la continuitĂ© de la rĂ©forme opĂ©rĂ©e sur cette dotation pour cette annĂ©e. En plus de cette hausse, une « rĂ©alimentation » de 28 millions d’euros a Ă©tĂ© allouĂ©e Ă  des EPCI qui ne disposaient plus de dotation, ou seulement pour des montants trĂšs faibles. La dotation reprĂ©sente, en 2019, 24 % de la DGF allouĂ©e aux EPCI.

La DGF des dĂ©partements a Ă©galement Ă©tĂ© concernĂ©e en 2019 par l’augmentation de la pĂ©rĂ©quation (10 millions d’euros). La pĂ©rĂ©quation reprĂ©sentait 17,5 % de la DGF des dĂ©partements en 2019 (contre 10 % en 2007).

Enfin, la loi de finances pour 2020 a poursuivi cette tendance de hausse modĂ©rĂ©e mais constante de la pĂ©rĂ©quation au sein de la DGF. L’augmentation s’est Ă©levĂ©e Ă  220 millions d’euros : les dotations de pĂ©rĂ©quation des communes ont Ă©tĂ© majorĂ©es de 180 millions d’euros (comme en 2019, la DSU et la DSR augmentent chacune de 90 millions). La pĂ©rĂ©quation dĂ©partementale progresse de 10 millions et la dotation d’intercommunalitĂ© de 30 millions. Le montant total de la pĂ©rĂ©quation verticale versĂ©e aux communes dans la DGF atteint donc 4,87 milliards d’euros en 2020.

Part de la DGF consacrée à la péréquation de 2005 à 2020

C:\Users\Banduze\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\péréquation OFGL DGF.bmp

 

Les masses financiĂšres des dotations de l’État consacrĂ©es Ă  la pĂ©rĂ©quation augmentent donc sensiblement d’annĂ©e en annĂ©e. La part de la DGF consacrĂ©e Ă  la pĂ©rĂ©quation (toutes catĂ©gories de collectivitĂ©s confondues) est passĂ©e de 4,5 milliards d’euros en 2004 (12,3 % de la DGF) Ă  7,97 milliards d’euros en 2020 (29,2 % de la DGF).

 

Évolution des composantes de la DGF
de 2015 À 2020

(en millions d’euros)

Dotations

LFI 2015

LFI 2016

LFI 2017

LFI 2018

LFI 
2019

LFI
2020

DGF des communes

14 468

12 445

11 730

11 795

11 832

11 884

dont dotation forfaitaire

10 819

8 498

7 423

7 288

7 145

7 018

dont dotation de solidarité urbaine

1 730

1 911

2 091

2 201

2 291

2 380

dont dotation de solidarité rurale

1 125

1 242

1 422

1 512

1 602

1 692

dont dotation nationale de péréquation

794

794

794

794

794

794

DGF des EPCI

6 546

6 740

6 590

6 525

6 481

6 422

dont dotation d’intercommunalitĂ©

1 998

1 569

1 470

1 496

1 562

1 590

dont dotation de compensation

4 548

5 171

5 120

5 029

4 919

4 832

DGF des départements

10 750

9 695

8 606

8 610

8 603

8 505

dont dotation forfaitaire

6 485

5 410

4 335

4 330

4 314

4 256

dont dotation de compensation

2 823

2 822

2 788

2 787

2 786

2 735

dont dotation de péréquation urbaine

633

640

653

657

660

678

dont dotation de fonctionnement minimale

809

823

830

836

843

835

DGF des régions

4 824

4 381

3 935

–

–

–

dont dotation forfaitaire

4 631

4 188

3 742

–

–

–

dont dotation de péréquation

193

193

193

–

–

–

Source : Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivitĂ©s locales en 2019 et Bilan de la rĂ©partition de la DGF en 2020 ; rĂ©alisation commission des finances.

On constate que la progression des fractions pĂ©rĂ©quatrices de la DGF s’accompagne d’une baisse de la dotation forfaitaire des communes et dĂ©partements et de la baisse de la dotation de compensation des EPCI.

Ceci rĂ©sulte du mode de financement de l’accroissement de la pĂ©rĂ©quation : il s’opĂšre directement au sein de la DGF, Ă  la maniĂšre d’un « gage », par le mĂ©canisme de l’écrĂȘtement.

3.   Le financement de la pĂ©rĂ©quation par un Ă©crĂȘtement interne Ă  la DGF

Sans prĂ©judice de l’augmentation de son montant global en loi de finances, la DGF dans son ensemble est conçue comme une « enveloppe fermĂ©e ».

Au sein de la DGF, toute hausse de dotation est compensĂ©e par la baisse d’une autre composante.

ConcrĂštement, c’est l’écrĂȘtement de la dotation forfaitaire (des communes ou des dĂ©partements, selon le cas) qui finance, chaque annĂ©e :

– la progression annuelle de la dotation forfaitaire de certaines communes ou certains dĂ©partements, du fait de l’augmentation de leur population ;

– la progression annuelle des dotations de pĂ©rĂ©quation (DSU, DSR et DNP pour les communes, DPU ou DFM pour les dĂ©partements) de ces mĂȘmes collectivitĂ©s. Cet Ă©crĂȘtement est lui‑mĂȘme « pĂ©rĂ©qué ».

S’agissant des communes, l’écrĂȘtement de la dotation forfaitaire est en effet modulĂ© en fonction du potentiel fiscal des communes. Les communes ayant le potentiel fiscal le plus Ă©levĂ© sont Ă©crĂȘtĂ©es en priorité ([488]).

S’agissant des dĂ©partements, l’écrĂȘtement de la dotation forfaitaire des dĂ©partements est de la mĂȘme façon, modulĂ© en fonction du potentiel financier du dĂ©partement ([489]).

L’écrĂȘtement est plafonnĂ© Ă  1 % des RRF de la commune ou du dĂ©partement.

L’accroissement de la dotation d’intercommunalitĂ© est financĂ© par l’écrĂȘtement de la dotation forfaitaire, mais Ă©galement par celui de la « part CPS » de la dotation de compensation des EPCI. L’écrĂȘtement est rĂ©alisĂ© par l’application d’un taux identique Ă  tous les EPCI ([490]). Comme on l’a vu supra, c’est le CFL qui rĂ©partit l’écrĂȘtement entre ces deux dotations ([491]) et dĂ©termine donc le montant et, par lĂ  mĂȘme, le taux de la minoration qui s’applique Ă  la dotation de compensation des EPCI.

En 2020, 1 064 communes ont une dotation forfaitaire nulle ([492]). Elles ne financent donc plus la hausse de la péréquation : une dotation forfaitaire négative est en effet impossible.

Ainsi, mĂȘme lorsque le montant global de la DGF est stable d’une annĂ©e sur l’autre, les attributions individuelles de chaque commune peuvent substantiellement Ă©voluer en fonction de leur Ă©ligibilitĂ© Ă  telle ou telle composante de pĂ©rĂ©quation et de la baisse de la dotation forfaitaire dans son ensemble.

Besoin de financement interne Ă  la DGF du bloc communal en 2020

(en millions d’euros)

 

Montant Ă  financer

Progression de la population

9

Progression de la DSU

90

Progression de la DSR

90

Progression de la dotation d’intercommunalitĂ©

30

RĂ©alimentation de la dotation d’intercommunalitĂ©

0,3

Financement de la dotation « biodiversité » ([493])

5

Total

223

Source : commission des finances à partir du bilan de la répartition de la DGF en 2020.

Dans sa sĂ©ance du 4 fĂ©vrier 2020, pour combler ce besoin de financement au sein de la DGF des communes, le CFL a dĂ©cidĂ© de rĂ©partir ainsi l’écrĂȘtement :

rÉpartition de l’écrĂȘtement au sein de la DGF du bloc communal en 2020

 

Montant Ă©crĂȘtĂ©

(en millions d’euros)

Part de l’écrĂȘtement total

Dotation forfaitaire des communes

134

60 %

« Part CPS » de la dotation de compensation des EPCI

89

40 %

Total

223

100 %

Source : commission des finances à partir du bilan de la répartition de la DGF en 2020.

C.   La minoration des variables d’ajustement : le respect de l’enveloppe normÉe

Si les allocations compensatrices et les dotations de compensation ont constituĂ© l’essentiel des variables d’ajustement, le pĂ©rimĂštre des variables n’est pas fixe.

1.   Le pĂ©rimĂštre traditionnel des variables d’ajustement : les allocations compensatrices et les dotations de compensation

Le mĂ©canisme des variables d’ajustement a Ă©tĂ© introduit par la loi de finances pour 2008.

Les variables d’ajustement sont des prĂ©lĂšvements sur recettes auxquels sont appliquĂ©s des coefficients de minoration, et qui s’ajustent ainsi Ă  la baisse afin de contenir la progression d’autres concours dans le montant de l’enveloppe total des concours plafonnĂ©s.

C’est pour cette raison qu’ils sont dĂ©signĂ©s comme des « variables d’ajustement ».

Sur les derniĂšres annĂ©es, les variables d’ajustement ont Ă©tĂ© composĂ©es d’allocations, versĂ©es par PSR, qui peuvent ĂȘtre distinguĂ©es en deux ensembles.

Les allocations compensatrices d’exonĂ©ration d’impĂŽts locaux (2 433 millions d’euros en 2020) compensent les exonĂ©rations d’impĂŽts locaux dĂ©cidĂ©es par le lĂ©gislateur dans le cadre d’une politique nationale. Elles sont regroupĂ©es au sein d’un PSR unique, dĂ©nommĂ© Compensation d’exonĂ©rations relatives Ă  la fiscalitĂ© locale.

Les dotations de compensation issues de la rĂ©forme de la taxe professionnelle (3 681 millions d’euros en 2020) rĂ©sultent de la rĂ©forme de la fiscalitĂ© directe locale rĂ©alisĂ©e dans le cadre de la rĂ©forme de la taxe professionnelle opĂ©rĂ©e par la loi de finances pour 2010. Elles sont constituĂ©es de plusieurs PSR :

– la dotation de compensation de la rĂ©forme de la taxe professionnelle (DCRTP), qui vise Ă  compenser pour chaque catĂ©gorie de collectivitĂ©s les principaux effets de la rĂ©forme de la TP ;

– la dotation unique des compensations spĂ©cifiques Ă  la taxe professionnelle (DUCSTP), qui regroupait en une dotation les anciens dispositifs de compensations de TP perçus jusqu’en 2010 par les communes et EPCI Ă  fiscalitĂ© propre ; elle a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă  0, depuis 2018, du fait des minorations successives, et dont la base lĂ©gale a Ă©tĂ© supprimĂ©e par la loi de finances pour 2019 ;

– la dotation pour transferts de compensations d’exonĂ©rations de fiscalitĂ© directe locale (DTCE ou dotÂČ), qui comprend certaines allocations compensatrices rĂ©gionales et dĂ©partementales historiques ;

– et la dotation de garantie des reversements des fonds dĂ©partementaux de la taxe professionnelle (FDPTP), qui alimente ces fonds, autrefois financĂ©s par la TP, pour un montant Ă©gal Ă  la somme des versements effectuĂ©s en 2009 aux communes, EPCI et agglomĂ©rations nouvelles.

Les dotations de compensation, comme les autres mĂ©canismes de compensation ou de redistribution liĂ©s Ă  la suppression de la taxe professionnelle, comme le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), ont en commun de reflĂ©ter, en les ayant gelĂ©s, les Ă©quilibres financiers de la rĂ©forme de la TP de 2010 – et de ne pas suivre dans le temps l’évolution des bases de l’ancienne TP. Or, cette rĂ©forme est intervenue il y a une dĂ©cennie. L’ensemble de ces mĂ©canismes, y compris les dotations de compensation, ont donc un caractĂšre « figé », et ne correspondent plus Ă  la rĂ©alitĂ© Ă©conomique des collectivitĂ©s concernĂ©es.

En revanche, les allocations compensatrices Ă©voluent dans le temps. En effet, dans la majoritĂ© des cas, le calcul de la compensation – dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es au cas par cas dans la loi – prend en compte l’évolution des bases fiscales en excluant toutefois la dynamique de taux, dont l’évolution demeure Ă  la main de la collectivitĂ©.

Au contraire des prises en charge de dĂ©grĂšvements qui, en principe, Ă©voluent non seulement en fonction de l’augmentation des bases d’imposition mais aussi des taux votĂ©s par les collectivitĂ©s ([494]), une compensation d’exonĂ©ration de fiscalitĂ© locale n’est pas « glissante » : elle correspond Ă  la « moindre recette » constatĂ©e la premiĂšre annĂ©e de sa mise en place par la collectivitĂ©. Les Ă©ventuelles augmentations de taux, votĂ©es annĂ©e aprĂšs annĂ©e, ne sont pas prises en compte pour réévaluer cette compensation. Dans le cadre d’une compensation d’exonĂ©ration, l’État n’assume pas la politique de taux des collectivitĂ©s.

Le plus souvent, la compensation est versĂ©e en annĂ©e N + 1, en prenant en compte les bases exonĂ©rĂ©es de l’annĂ©e d’imposition, et en appliquant le taux d’imposition d’une annĂ©e de rĂ©fĂ©rence par exemple 2003 pour l’exonĂ©ration de la part communale de la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s non bĂąties des sites Natura 2000, ou 2018 pour l’exonĂ©ration de cotisation fonciĂšre des entreprises des contribuables rĂ©alisant un chiffre d’affaires de 5 000 euros ou moins.

ConcrĂštement, la minoration d’une allocation compensatrice conduit Ă  associer les collectivitĂ©s Ă  la prise en charge de l’exonĂ©ration dĂ©cidĂ©e par le lĂ©gislateur. Mais, en tout Ă©tat de cause, aucune exigence constitutionnelle n’impose, par principe, une compensation des exonĂ©rations de fiscalitĂ© locale. C’est une doctrine budgĂ©taire qui a conduit Ă  distinguer entre la compensation des exonĂ©rations dĂ©cidĂ©es par le lĂ©gislateur dans le cadre d’une politique nationale et l’absence de compensation des exonĂ©rations facultatives d’impĂŽts locaux votĂ©es par dĂ©libĂ©rations des collectivitĂ©s.

Le bloc communal reçoit la part principale des allocations compensatrices.

Comme l’a relevĂ© la Cour des comptes ([495]), exceptĂ©e pour la taxe d’habitation, le taux de couverture des exonĂ©rations des impĂŽts locaux par l’État diminue tendanciellement du fait de la hausse spontanĂ©e des bases et de l’utilisation croissante des allocations compensatrices comme variables d’ajustement de la baisse des concours financiers de l’État.

Selon la Cour, la question se pose de la neutralitĂ© de ce mode d’ajustement en fonction de la situation financiĂšre des collectivitĂ©s, dans la mesure oĂč il est susceptible de dĂ©savantager les collectivitĂ©s en situation structurellement difficile au regard de leurs indicateurs de richesse et de charges.

En effet, les exonĂ©rations nationales d’impĂŽts locaux Ă©tant souvent motivĂ©es par des objectifs sociaux au bĂ©nĂ©fice de populations fragiles, les collectivitĂ©s compensĂ©es sont elles‑mĂȘmes souvent financiĂšrement et socialement dĂ©favorisĂ©es (habitants de condition modeste, prĂ©sence de logements sociaux, etc.).

Pour autant, en 2018, les allocations compensatrices d’exonĂ©rations liĂ©es Ă  la TH reprĂ©sentaient 81 % du total des allocations compensatrices. Or, la compensation de l’exonĂ©ration historique de TH pour les personnes de condition modeste (1,9 milliard d’euros en 2020) n’est pas minorĂ©e, et donc intĂ©gralement compensĂ©e.

RÉpartition par impÔt local des allocations
compensatrices entre 2014 et 2019

(en millions d’euros)

Source : commission des finances Ă  partir de l’annexe Transferts financiers de l’État aux collectivitĂ©s territoriales, 2020.

Le niveau nominal des allocations compensatrices baissera trĂšs fortement en 2021, de 2 138 millions d’euros. Cette diminution rĂ©sulte mĂ©caniquement de la suppression de la TH, et des allocations compensatrices associĂ©es, mais n’emportera pas de consĂ©quence budgĂ©taire pour les collectivitĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires de ces allocations, celles‑ci Ă©tant compensĂ©es par le schĂ©ma de financement prĂ©vu en loi de finances pour 2020 (affectation de la part dĂ©partementale de taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties – TFPB).

2.   Le périmÚtre et la minoration des variables en 2020

Dans ce cadre, la loi de finances doit dĂ©finir chaque annĂ©e le pĂ©rimĂštre et le montant cible des variables d’ajustement, de telle sorte que la minoration qu’elles subissent conduise Ă  neutraliser les hausses de crĂ©dits au-delĂ  du montant maximal prĂ©vu pour les concours plafonnĂ©s en loi de programmation

L’évolution du pĂ©rimĂštre des variables d’ajustement
dans les lois de finances successives

Le nombre de ces variables a Ă©tĂ© progressivement Ă©tendu ou modifiĂ© de maniĂšre Ă  mieux rĂ©partir l’effort de stabilisation des concours financiers :

La loi de finances pour 2017 a aussi intĂ©grĂ© dans le champ des variables les fonds dĂ©partementaux de pĂ©rĂ©quation de la taxe professionnelle (FDPTP) et la totalitĂ© de la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonĂ©ration de fiscalitĂ© directe locale (DTCE ou dotÂČ).

La loi de finances pour 2017 a enfin fixĂ© le montant de la DGF pour 2017 Ă  30 860 millions d’euros. Elle a aussi prĂ©vu l’affectation aux rĂ©gions, Ă  compter de 2018, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) en remplacement de leur DGF.

La loi de finances pour 2018 a figĂ© les taux de minoration appliquĂ©s aux allocations compensatrices (figĂ©s aux taux 2017) et Ă©largi le pĂ©rimĂštre des variables d’ajustement Ă  la DCRTP des communes et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale (EPCI). Elle a enfin fixĂ© le montant de la DGF pour 2018 Ă  26 960 millions d’euros, soit Ă  un niveau stable compte tenu des effets de pĂ©rimĂštre (recentralisation du RSA en Guyane et Ă  Mayotte).

La loi de finances pour 2019 a rĂ©gularisĂ© la dĂ©cision du ministre de l’action et des comptes publics du 26 mars 2018 de ne finalement pas mettre en Ɠuvre la minoration de la DCRTP des EPCI et des communes en 2018. Ces DCRTP ont toutefois intĂ©grĂ©es dans les variables Ă  compter de 2019 et minorĂ©es par rĂ©percussion cette annĂ©e.

La loi de finances pour 2019 a Ă©galement introduit une rĂ©partition des minorations au prorata des recettes rĂ©elles de fonctionnement (RRF). La DGF est restĂ©e stable Ă  26 948 millions d’euros. Elle incluait toutefois une minoration de 5 millions d’euros, pour financer la crĂ©ation de la dotation « Natura 2000 » ([496]) dans la mission Relations avec les collectivitĂ©s territoriales.

La loi de finances pour 2020 a plafonnĂ© le PSR de compensation des pertes de recettes liĂ©es Ă  la rĂ©duction de l’assiette du versement transport (VT), en l’intĂ©grant ainsi dans le mĂ©canisme des variables d’ajustement. Si les FDPTP et les DCRTP du bloc communal restent dans les variables, seules les parts rĂ©gionales et communales de la DCRTP ainsi que les parts rĂ©gionales et dĂ©partementales de la DotÂČ font l’objet d’une minoration en 2020, en plus du nouveau PSR de compensation du VT.

Depuis le 1er janvier 2018, les compensations d’exonĂ©rations de fiscalitĂ© locale soumises Ă  minoration (62 millions d’euros en loi de finances pour 2020, sur un total de 2,37 milliards d’euros d’allocations compensatrices) ont vu leur taux de compensation figĂ© au niveau de celui l’annĂ©e 2017. Ces compensations ne se voient donc plus appliquer les taux de minoration votĂ©s dans les lois de finances initiales suivantes. NĂ©anmoins, les taux de minoration votĂ©s de 2009 Ă  2017 sont restĂ©s appliquĂ©s Ă  ces allocations compensatrices.

En 2020, les variables soumises à minoration sont donc constituées essentiellement de dotations de compensation issues de la réforme de la TP :

– DTCE ou dotÂČ ;

– dotation de garantie des reversements des FDPTP ;

– DCRTP.

La loi de finances pour 2020 a ensuite intĂ©grĂ© dans les variables d’ajustement le PSR destinĂ© Ă  compenser aux autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© (AOM) la perte de recettes consĂ©cutive au relĂšvement en 2016 du seuil d’assujettissement (de 9 Ă  11 salariĂ©s) des entreprises au versement transport (VT). L’intĂ©gration de ce PSR aux variables d’ajustement s’est traduite par son plafonnement Ă  48 millions d’euros (soit – 45 millions par rapport Ă  la prĂ©vision 2020) et a Ă©tĂ© justifiĂ© par :

– le niveau peu Ă©levĂ© des compensations (la moitiĂ© des bĂ©nĂ©ficiaires percevant une attribution infĂ©rieure Ă  67 000 euros) ;

– la faible part de cette compensation dans les recettes rĂ©elles de fonctionnement des AOM (0,2 % en moyenne) ;

– et le dynamisme fiscal important du VT (supĂ©rieur Ă  + 3 % par an entre 2015 et 2020), trĂšs supĂ©rieur Ă  la perte de recettes rĂ©sultant de la rĂ©duction du champ des assujettis.

PÉrimùtre et montant des variables d’ajustement en PLF 2020

(en millions d’euros)

variable

Montant cible
en PLF 2020

Minoration 2020

Allocations compensatrices

Sous‑total allocations compensatrices minorĂ©es

62

 

Sous‑total allocations compensatrices non minorĂ©es

2 371

 

Total allocations compensatrices

2 433

 

Dotations de compensation

DTCE (DotÂČ)

minorée

465

– 35

Dotation aux FDPTP

minorée

284

0

DCRTP bloc communal

minorée

1 145

– 10

DCRTP départements

minorée

1 273

0

DCRTP régions

minorée

514

– 35

DCRTP totale

 

2 932

– 45

Total dotations de compensation

 

3 681

– 80

PSR compensation du relĂšvement du seuil du versement transport

plafonné

48

– 43

Total variables minorées

3 729

 

Total variables non minorées

2 433

 

Total général

6 162

– 122

Source : transferts financiers de l’État aux collectivitĂ©s territoriales, 2020 et loi de finances pour 2020.

Le « stock » de variables permet encore d’assurer des minorations pour plusieurs annĂ©es si le rythme de baisse reste similaire.

Depuis la loi de finances pour 2019, les minorations sont Ă©tablies au prorata des recettes rĂ©elles de fonctionnement des collectivitĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires des dotations minorĂ©es. Ces modalitĂ©s de minoration sont plus Ă©quitables que celles applicables avant 2019 : la minoration Ă©tait alors effectuĂ©e proportionnellement au montant de la dotation de l’annĂ©e passĂ©e, sans tenir compte des ressources de la collectivitĂ©.

II.   Le dispositif proposÉ

A.   une dgf stable et une moindre minoration des variables d’ajustement en 2021

1.   Une DGF de 26 756 millions d’euros en 2021

L’article L. 1613-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales prĂ©voit que le montant de la DGF est fixĂ© chaque annĂ©e en loi de finances. L’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prĂ©cise que l’évaluation des PSR relĂšve de la premiĂšre partie de la loi de finances.

Dans ce cadre, le présent article a pour objet de fixer le montant de la DGF pour 2021. Il est fixé par le I à 26 756 368 435 euros.

La DGF diminue donc de 905 060 euros par rapport à la loi de finances pour 2020.

Comme le prĂ©cise l’évaluation prĂ©alable, cette baisse nominale rĂ©sulte de mesures de pĂ©rimĂštre.

La loi de finances pour 2019 avait recentralisĂ© le RSA pour le DĂ©partement de Mayotte. La loi de finances pour 2020 a recentralisĂ© le RSA pour La RĂ©union. Afin que le coĂ»t budgĂ©taire de ces recentralisations soit neutre pour l’État, ces deux lois de finances avaient prĂ©vu des rĂ©factions de dotation forfaitaire de ces dĂ©partements (et, pour la RĂ©union, de sa dotation de compensation). Toutefois, ce « droit Ă  compensation » pour l’État est calculĂ© en deux temps : le montant de ressources repris Ă  la collectivitĂ© est calculĂ© l’annĂ©e du transfert de maniĂšre provisionnelle (le montant de dĂ©penses du dernier exercice n’étant pas connu) et, l’annĂ©e suivant le transfert, le montant des ressources Ă  reprendre est actualisĂ© afin d’intĂ©grer le dernier exercice comptable. Des ajustements sont alors effectuĂ©s en consĂ©quence sur le montant de la DGF des collectivitĂ©s concernĂ©es.

Dans ce cadre, deux ajustements sont opérés en 2021 :

– sur la dotation forfaitaire de Mayotte, une majoration de 637 037 euros ;

– et sur la DGF de la RĂ©union, une minoration de 59 317 174 euros.

En deuxiĂšme lieu, sont opĂ©rĂ©es des minorations de la dotation de compensation des dĂ©partements, liĂ©es Ă  la recentralisation par l’État de compĂ©tences sanitaires (lutte contre la tuberculose et, pour le dĂ©partement du Morbihan, compĂ©tence vaccination) exercĂ©es par ces collectivitĂ©s, par la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2020 ([497]) (minorations de 29 507 126 euros et de 818 719 euros).

Le dernier effet de pĂ©rimĂštre concerne l’absence d’abondement du Fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU).

La loi de finances pour 2020 avait prĂ©vu qu’une partie de la DGF du bloc communal abonde exceptionnellement ce fonds, Ă  hauteur de 1,5 million d’euros, afin de faire face aux subventions Ă  verser en 2020.

Ce fonds d’aide, instituĂ© jusqu’en 2020 ([498]), accorde des aides financiĂšres aux communes ou Ă  des Ă©tablissements publics locaux pour assurer pendant une pĂ©riode maximale de six mois le relogement d’urgence ou temporaire de personnes occupant des locaux reprĂ©sentant un danger pour leur santĂ© ou leur sĂ©curitĂ© et faisant l’objet d’une ordonnance d’expulsion ou d’un ordre d’évacuation. L’aide, sous forme de subvention, est destinĂ©e Ă  financer tout ou partie des frais d’hĂ©bergement engagĂ©s par la commune.

La DGF avait alors Ă©tĂ© augmentĂ©e Ă  due concurrence, afin que cet abondement n’ait pas d’incidence sur les autres bĂ©nĂ©ficiaires de la DGF (avec l’application du mĂ©canisme « d’enveloppe fermĂ©e » dĂ©veloppĂ© supra)

DĂšs lors que les abondements antĂ©rieurs sont suffisants pour faire face aux subventions qui restent Ă  verser, il n’y a pas d’abondement prĂ©vu en faveur du FARU cette annĂ©e par la DGF, ce qui conduit Ă  une minoration nominale de 1,5 million d’euros en 2021.

Passage de la DGF pour 2020 à la DGF pour 2021

(en millions d’euros)

Facteurs d’évolution du montant de la DGF

Impacts sur le montant de la DGF

Montant de la DGF pour 2020

26 846

Majoration de la dotation forfaitaire de Mayotte

+ 0,6

 Minoration de la dotation forfaitaire de la Réunion

– 59

Minoration de la dotation de compensation des départements

– 30,3

Absence d’abondement exceptionnel du FARU

– 1,5

Montant de la DGF pour 2021

26 756

Source : évaluation préalable du présent article.

En dehors de ces mesures de pĂ©rimĂštre, qui n’ont pas d’impact financier pour les collectivitĂ©s, la DGF reste donc stable dans son montant en valeur, conformĂ©ment Ă  l’engagement du Gouvernement de maintenir une DGF stabilisĂ©e Ă  compter de 2018 et de mettre fin aux baisses opĂ©rĂ©es dans le cadre de la CRFP.

Au sein de la DGF, le prĂ©sent projet de loi de finances propose d’augmenter la DSR et la DSU de 90 millions d’euros chacune, et de 10 millions d’euros les dotations de pĂ©rĂ©quation des dĂ©partements, comme l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

2.   Une minoration de 50 millions d’euros des variables d’ajustement en 2021

Le prĂ©sent article prĂ©voit de gager certaines hausses des concours plafonnĂ©s au-delĂ  du niveau prĂ©vu en loi de finances pour 2020, par une minoration des variables d’ajustement.

En premier lieu, le A du II prĂ©voit que le PSR de compensation des pertes de recettes rĂ©sultant pour les AOM de la rĂ©duction de l’assiette du versement transport reste plafonnĂ© Ă  48 millions d’euros en 2021, comme en 2020.

En deuxiĂšme lieu, le a du 1° du B du II prĂ©voit le taux de minoration applicable en 2021 Ă  la DTCE ou dotÂČ des dĂ©partements, tandis que le b prĂ©voit celui applicable Ă  la DTCE des rĂ©gions.

En troisiĂšme lieu, le a du 2° du mĂȘme B prĂ©voit les taux de minoration applicables en 2021 Ă  la DCRTP des dĂ©partements et des rĂ©gions.

Le b du 2° du mĂȘme B prĂ©cise que le montant de la DCRTP des EPCI est Ă©gal au montant versĂ© en 2020.

Le C du II prévoit que le montant de la dotation de garantie des reversements des FDPTP en 2021 est égal au montant versé en 2020.

Il ressort donc de ces dispositions que, pour 2021, les seules minorations portent sur :

– les parts rĂ©gionales et dĂ©partementales de DCRTP ;

– et les parts rĂ©gionales et dĂ©partementales de la DTCE.

Cette minoration totale doit s’élever Ă  50 millions d’euros au total, ce qui est plus faible que les annĂ©es antĂ©rieures.

 

Minorations totaleS sur les variables d’ajustement depuis 2017

(en millions d’euros)

Source : commission des finances Ă  partir des donnĂ©es de l’évaluation prĂ©alable.

 

Le III du prĂ©sent article prĂ©cise les modalitĂ©s de minoration des variables d’ajustement en 2021. Comme en 2019 et en 2020, la minoration est rĂ©alisĂ©e au prorata des recettes rĂ©elles de fonctionnement (RRF) des bĂ©nĂ©ficiaires des dotations minorĂ©es. Pour 2021, il s’agit des RRF constatĂ©es dans les comptes de gestion affĂ©rents Ă  l’exercice 2019.

Il est précisé que si, pour une collectivité ou un EPCI, la minoration de dotation excÚde le montant perçu en 2020 au titre de cette dotation, la différence est répartie entre les autres collectivités ou EPCI bénéficiaires de la dotation, également au prorata des RRF.

Le dispositif expose en outre le détail comptable des modalités de détermination des RRF prises en compte pour les minorations, notamment les coefficients applicables à certaines collectivités spécifiques.

 

Le pÉrimÈtre des variables d’ajustement
et les taux de minoration en 2021

(en millions d’euros)

PĂ©rimĂštre 2020 des variables d’ajustement

Montant 2020

Montant cible 2021

Montant de minoration PLF 2021

Taux de minoration PLF 2021

Dotations de compensation

Dot 2 départements

392,5

372,5

– 20

– 5,1 %

Dot 2 régions

58,6

41,1

– 17,5

– 29,9 %

Dotation aux FDPTP

284

284

–

– 

DCRTP bloc communal

1 145

1 145

–

– 

DCRTP départements

1 273

1 268

­ 5

– 0,4 %

DCRTP régions

499,7

492,2

– 7,5

– 1,5 %

PSR versement transport

48

48

–

– 

Somme des variables minorées

3 700

3 650

– 50

– 1,4 %

Source : commission des finances.

Le taux global de minoration global, à – 1,4 % en 2021, apparaüt donc en baisse par rapport à celui qui ressortait des lois de finances pour 2020 (– 3,2 %) et 2019 (– 3,7 %).

En outre, le Gouvernement a fait le choix de ne pas gager par une minoration des variables certaines augmentations des concours plafonnés liées aux mesures adoptées dans le cadre de la troisiÚme loi de finances rectificatives pour 2020 :

– la crĂ©ation d’un PSR de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales liĂ©es Ă  la crise sanitaire (568 millions en 2020 et dĂ©caissement de 250 millions d’euros en 2021) ;

– et l’ouverture de 100 millions d’euros en crĂ©dits de paiement sur la dotation de soutien Ă  l’investissement local portĂ©e par la mission RCT, en miroir de l’ouverture de 1 milliard d’euros en AE en 2020.

Comme le prĂ©cise l’exposĂ© des motifs du prĂ©sent article, les concours plafonnĂ©s progressent, en 2021, au total de 350 millions d’euros par rapport Ă  la loi de finances pour 2020, hors compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les rĂ©sidences principales (TH).

B.   l’impact budgĂ©taire et Ă©conomique

Les concours financiers de l’État aux collectivitĂ©s territoriales, au vu de leur montant Ă©levĂ©, ont Ă©tĂ© associĂ©s dĂšs les annĂ©es 1990 Ă  l’objectif de maĂźtrise des dĂ©penses publiques.

Dans un premier temps, la contrainte budgétaire portait sur les ressources locales plutÎt que sur les dépenses, qui relÚvent de la libre administration des collectivités et ont été étendues progressivement par la décentralisation.

Divers outils ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©s pour encadrer l’évolution des concours financiers de l’État aux collectivitĂ©s : contractualisation pluriannuelle entre État et collectivitĂ©s, dĂ©sindexation des dotations sur l’inflation, dĂ©limitation d’une enveloppe normĂ©e stable en valeur ou en volume ([499]), fixation de variables d’ajustement, jusqu’à la baisse du premier des concours financiers, la DGF.

Historiquement, avant 2009, la DGF Ă©tait indexĂ©e sur l’évolution du PIB. Elle a ensuite Ă©tĂ© revalorisĂ©e du taux prĂ©visionnel de l’inflation (indice des prix hors tabac), jusqu’en 2010 inclus. Cette indexation a disparu Ă  partir de 2011, pour ĂȘtre remplacĂ©e par une fixation annuelle discrĂ©tionnaire du montant en loi de finances initiale. Cette fixation annuelle a conduit Ă  une quasi‑stabilitĂ© de la DGF entre 2011 et 2013.

La stratĂ©gie de maĂźtrise des concours financiers a Ă©voluĂ© au fil du temps d’une limitation de leur progression, Ă  une stabilisation avant de basculer vers une baisse nominale Ă  partir de 2014, sous la lĂ©gislature prĂ©cĂ©dente. Il s’agissait de la « contribution (des collectivitĂ©s locales) au redressement des finances publiques » (CRFP).

La pĂ©riode la plus restrictive pour les concours financiers est donc celle de mise en Ɠuvre de la CRFP entre 2014 et 2017. Les lois de finances de 2014 Ă  2017 ont prĂ©vu une baisse de la DGF de 11 milliards d’euros sur la pĂ©riode, au moyen de prĂ©lĂšvements sur les attributions individuelles de dotation forfaitaire. Pour le bloc communal, ces prĂ©lĂšvements ont Ă©tĂ© rĂ©partis au prorata des recettes rĂ©elles de fonctionnement.

Le fonctionnement de la CRFP n’a pas consistĂ© Ă  modifier les critĂšres de calcul des dotations de la DGF, mais s’opĂ©rait par un prĂ©lĂšvement sur la dotation forfaitaire une fois celle‑ci calculĂ©e. Ceci a parfois provoquĂ© un phĂ©nomĂšne de DGF dite « nĂ©gative », souvent critiquĂ© par les Ă©lus locaux.

 

Le cas particulier des « DGF négatives »

Entre 2014 et 2017, pour les communes dont la dotation forfaitaire avait atteint, du fait de l’écrĂȘtement annuel qui finance notamment la hausse des dotations de pĂ©rĂ©quation, un niveau infĂ©rieur au « prĂ©lĂšvement CRFP » de dotation prĂ©vu, voire un niveau nul, ce prĂ©lĂšvement a Ă©tĂ© assurĂ© par une rĂ©faction complĂ©mentaire sur les douziĂšmes de fiscalitĂ©. C’est le phĂ©nomĂšne des « DGF nĂ©gatives ». Cette situation concerne en principe les communes les plus « riches » au regard des critĂšres financiers de la DGF.

À partir de 2018, avec la stabilitĂ© de la DGF (voir ci‑dessous), les prĂ©lĂšvements sur la fiscalitĂ© introduits dans le passĂ© au titre de la CRFP sont reconduits annuellement dans leur montant de 2017, sans pouvoir ĂȘtre augmentĂ©s.

Cette situation de « DGF nĂ©gatives » est rĂ©guliĂšrement Ă©voquĂ©e lors des dĂ©bats budgĂ©taires. Certains parlementaires proposent de mettre fin Ă  ces prĂ©lĂšvements, tandis que d’autres souhaitent au contraire les accroĂźtre pour les communes dont la dotation forfaitaire est nulle et ne peut plus ĂȘtre Ă©crĂȘtĂ©e, afin que celles‑ci continuent Ă  financer la hausse de la pĂ©rĂ©quation.

Leur suppression se heurte néanmoins à diverses objections :

– supprimer les prĂ©lĂšvements de CRFP du passĂ© pourrait constituer une rupture du principe constitutionnel d’égalitĂ© devant les charges publiques au regard des communes dont la DGF Ă©tait positive en 2017 et qui, ne subissant pas de prĂ©lĂšvements sur la fiscalitĂ©, ne pourraient bĂ©nĂ©ficier de leur suppression ;

– accroĂźtre ces prĂ©lĂšvements pour les communes dont la dotation forfaitaire est nulle, ou en crĂ©er pour celles dont la dotation est tombĂ©e Ă  0 depuis 2018, auraient l’inconvĂ©nient de faire financer par ces communes une pĂ©rĂ©quation verticale dont elles ne bĂ©nĂ©ficient pas. En rĂ©injectant plusieurs millions d’euros de dotation forfaitaire dans la DGF, cette mesure aurait Ă©galement pour effet de majorer le montant global de cette derniĂšre par rapport Ă  son montant stabilisĂ© depuis 2018. Cette majoration s’accompagnerait alors de baisses supplĂ©mentaires des variables d’ajustement pour assurer le respect du montant de l’enveloppe normĂ©e prĂ©vu par la LPFP 2018‑2022.

L’un des enseignements essentiels de cette pĂ©riode de baisse de la DGF 2014-2017 est l’effet induit sur l’investissement public local. Une grande partie de l’ajustement Ă  cette baisse des concours financiers s’est traduite dans les comptes locaux par une contraction avĂ©rĂ©e de l’investissement public local.

À partir de la loi de finances pour 2018, la fin du mĂ©canisme de rĂ©duction annuelle de la dotation au titre de la CRFP conduit Ă  retrouver la situation prĂ©valant jusqu’en 2013, c’est-Ă -dire une fixation annuelle du montant de la DGF, le Gouvernement s’étant engagĂ© Ă  maintenir la stabilitĂ© de la DGF.

Il s’agit d’une stabilitĂ© en valeur (donc d’une baisse en volume, en cas d’inflation positive), hors mesures de pĂ©rimĂštre.

Évolution de la DGF depuis 2014

(en millions d’euros)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

économie réalisée

1,5

3,67

3,67

2,63

Stabilité à périmÚtre constant (remplacement de la DGF des régions par une fraction de TVA)

Stabilité à périmÚtre constant

Stabilité à périmÚtre constant

Stabilité à périmÚtre constant

Dont baisse de la DGF

1,384

3,514

3,385

2,4

Montant de la DGF

40,121

36,607

33,221

30,86

26,96

26,948

26,847

26,756

évolution/année précédente (en valeur)

– 3,3 %

– 8,8 %

– 9,3 %

– 7,1 %

– 12,6 %

– 0,04 %

– 0,4 %

– 0,34 %

Source : OFGL.

ParallĂšlement, un encadrement des dĂ©penses locales a Ă©tĂ© intĂ©grĂ© dans les lois de programmation des finances publiques successives, par l’instauration d’un objectif d’évolution des dĂ©penses locales (ODEDEL).

NĂ©cessairement indicatif, les dĂ©penses Ă©tant rĂ©gies par la libre administration, il a Ă©tĂ© assorti Ă  partir de 2018 d’un mĂ©canisme inĂ©dit de contractualisation entre l’État (les prĂ©fets) et les grandes collectivitĂ©s, limitant la progression annuelle des dĂ©penses locales Ă  1,2 % en valeur, dans le cadre prĂ©vu par les articles 13 et 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les annĂ©es 2018 Ă  2022.

Cet objectif est mis en Ɠuvre par une contractualisation pluriannuelle entre les 322 plus grandes collectivitĂ©s et l’État, dans le cadre prĂ©vu par la confĂ©rence nationale des territoires du 14 dĂ©cembre 2017 qui s’est tenue Ă  Cahors, d’oĂč le terme de « contrats de Cahors ».

En contrepartie, l’enveloppe normĂ©e des concours financiers de l’État et, en son sein, la DGF, ont Ă©tĂ© stabilisĂ©es.

S’il a permis de contenir la hausse des dĂ©penses de fonctionnement avec succĂšs en 2018 (+ 0,4 %), il est apparu nĂ©cessaire de le suspendre en 2020, avec la crise sanitaire. L’article 12 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face Ă  l’épidĂ©mie de covid-19 a ainsi suspendu l’application des contrats de Cahors pour cette annĂ©e. Les dĂ©penses de fonctionnement des collectivitĂ©s signataires peuvent donc dĂ©passer en 2020 le taux contractuel, en principe de 1,2 % de hausse annuelle, sans reprise financiĂšre par l’État.

Le tableau suivant prĂ©sente une synthĂšse de ces mĂ©canismes d’encadrement budgĂ©taire :

Évolution des mÉcanismes d’association des finances locales à la maütrise des finances publiques

Période

MĂ©canisme d’encadrement

Application budgétaire

Portée

1996

Pacte de stabilité financiÚre

Indexation triennale des dotations sur l’inflation

PremiĂšre contractualisation pluriannuelle sur les relations financiĂšres entre l’État et les collectivitĂ©s

1999 Ă  2007

Contrat de croissance et de solidarité

Indexation des dotations sur l’inflation majorĂ©e d’une fraction de la hausse du PIB de l’annĂ©e en cours

 

2008-2009

Contrat de stabilité

RĂ©duction Ă  l’inflation de la progression de l’ensemble des concours de l’État

Apparition de la notion de « variables d’ajustement ». Elles dĂ©signent alors les dotations qui baissent pour compenser la hausse des dotations qui progressent plus que l’inflation

2011-2013

(LPFP 2011-2014)

Enveloppe normée

Stabilisation en valeur et Ă  pĂ©rimĂštre constant des concours de l’État hors FCTVA et DCRTP (c’est l’enveloppe normĂ©e)

Apparition de la notion « d’enveloppe normĂ©e »

2014-2017

(LPFP 2012-2017 et LPFP 2014-2019)

Pacte de confiance et de responsabilité

 

 

Baisse de 11 milliards sur la pĂ©riode des concours financiers de l’État

 

 

 

Fixation d’un objectif indicatif, en pourcentage, d’évolution annuelle Ă  pĂ©rimĂštre constant de la dĂ©pense locale

Apparition de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) qui est constituée des prélÚvements sur la dotation forfaitaire, et éventuellement sur la fiscalité (voir infra)

 

Apparition de la notion d’objectif d’évolution de la dĂ©pense locale (ODEDEL)

2018-aujourd’hui

Contrats de Cahors

Stabilisation en volume des concours financiers de l’État (euros constants)

 

En contrepartie, renforcement de l’ODEDEL par une contractualisation entre l’État et les grandes collectivitĂ©s pour une Ă©volution limitĂ©e Ă  1,2 % des dĂ©penses locales

Les notions de variables d’ajustement, d’enveloppe normĂ©e, de CRFP et d’ODEDEL ont Ă©voluĂ© dans leur contenu mais elles restent mises en Ɠuvre.

Source : commission des finances Ă  partir de l’annexe budgĂ©taire « Transferts financiers de l’État aux collectivitĂ©s territoriales » 2020.

La stabilitĂ© de la DGF depuis 2018 contribue Ă  la stabilisation des finances locales et Ă  la prĂ©servation des marges financiĂšres nĂ©cessaires Ă  l’investissement local en 2021.

La minoration faible des variables d’ajustement en 2021, et le choix de ne pas gager les mesures exceptionnelles de hausse des concours plafonnĂ©s liĂ©es Ă  la crise, reflĂštent un choix fort de l’État de soutenir toutes les catĂ©gories de collectivitĂ©s.

*

*     *

La commission examine, en discussion commune, les amendements I‑CF743 de M. SĂ©bastien Jumel, I-CF1016 de Mme Sabine Rubin, I-CF420, I‑CF421 et I-CF422 de M. François Pupponi, I-CF1383 de M. JoĂ«l Aviragnet et I‑CF289 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. Fabien Roussel. L’amendement peut sembler ambitieux, et mĂȘme audacieux : nous proposons d’augmenter la dotation globale de fonctionnement – DGF – d’environ 15 milliards d’euros, en la portant de 26 Ă  41,5 milliards d’euros. En fait, nous proposons simplement de rĂ©tablir le montant de DGF constatĂ© en 2013.

Nos collectivitĂ©s territoriales ont particuliĂšrement souffert au cours des derniĂšres annĂ©es. Elles ont perdu 11 milliards d’euros de dotation sous la prĂ©sidence Hollande et vous agissez selon la mĂȘme mĂ©canique, chers collĂšgues de la majoritĂ©.

La crise aggrave encore leur situation. Les communes ont perdu des recettes significatives – l’estimation est en cours. Les mesures annoncĂ©es compensent en partie ce manque Ă  gagner, mais pas au niveau des dĂ©penses dues Ă  la crise.

Les communes et les collectivitĂ©s territoriales en gĂ©nĂ©ral peuvent fortement contribuer au redressement de notre pays, par le concours qu’elles apportent aux populations et par l’investissement d’argent public auquel elles procĂšdent.

M. François Pupponi. Le sujet des amendements I-CF420, I-CF421 et I‑CF422 peut faire figure de marronnier. Toutefois, le discours du PrĂ©sident de la RĂ©publique sur le sĂ©paratisme et la nĂ©cessitĂ© de rĂ©armer la RĂ©publique Ă©lude la question des moyens.

Si on ne donne pas aux collectivitĂ©s locales et aux services concernĂ©s des moyens supplĂ©mentaires, je ne vois pas comment le programme annoncĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique pourrait ĂȘtre appliquĂ©. Mes amendements visent Ă  donner aux collectivitĂ©s concernĂ©es les moyens de faire face Ă  ce dĂ©fi.

M. Jean-Louis Bricout. L’amendement I-CF1383 vise Ă  augmenter la DGF pour financer les dĂ©penses des communes induites par la domiciliation des personnes sans domicile, qui incombe aux centres communaux d’action sociale – CCAS.

Leur domiciliation est indispensable pour leur assurer un accĂšs au droit, en permettant notamment la rĂ©ception du courrier et un accompagnement social. La loi sur le droit au logement opposable – DALO –, adoptĂ©e en 2007, en fait un droit opposable, assorti d’obligations.

Les dĂ©penses induites ne sont pas compensĂ©es par l’État, alors mĂȘme qu’elles devraient l’ĂȘtre au titre de l’article 72-2 de la Constitution. L’amendement prĂ©voit une augmentation de la DGF de 10 millions d’euros, flĂ©chĂ©s sur cette dĂ©pense.

Mme Marie-Christine Dalloz. Comme le prĂ©cĂ©dent, l’amendement vise Ă  augmenter la DGF de 10 millions d’euros, au profit du bloc communal, afin d’aider les CCAS et les centres intercommunaux d’action sociale – CIAS – Ă  faire face aux obligations prĂ©vues par la loi DALO et par la loi pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© – ALUR. Il s’agit d’un vrai sujet pour les communes, qui doivent loger les personnes sans domicile.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. J’aimerais d’abord rĂ©pondre Ă  Fabien Roussel. Pour que nous dĂ©battions sereinement de la fiscalitĂ© locale et des ressources des collectivitĂ©s, il faut que nous disposions des mĂȘmes chiffres. Vous ne pouvez pas dire que le Gouvernement agit selon la mĂȘme mĂ©canique que le prĂ©cĂ©dent, c’est totalement faux. Depuis 2018, le montant global de la DGF est stable, il a mĂȘme lĂ©gĂšrement augmentĂ©.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Pas pour tout le monde !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le montant global de DGF, fixĂ© en loi de finances initiale, est stable. Les variations constatĂ©es d’une commune Ă  l’autre sont dues Ă  l’application de certains critĂšres.

Dans ma circonscription aussi, on trouve des communes dont la DGF diminue. Je m’efforce d’expliquer pourquoi aux maires concernĂ©s. Tel est le principe de la DGF.

Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. C’est la pĂ©rĂ©quation !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Les moyens donnĂ©s par l’État aux communes par le biais de la DGF sont en lĂ©gĂšre augmentation depuis 2018. J’émets donc un avis dĂ©favorable sur les amendements en discussion commune.

M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. J’aimerais complĂ©ter les paroles de sagesse de M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral.

Monsieur Fabien Roussel, nous sommes d’accord sur le fait que les collectivitĂ©s territoriales jouent et joueront un rĂŽle trĂšs important, notamment dans la mise en Ɠuvre du plan de relance. C’est pourquoi notre majoritĂ© a toujours maintenu le montant de la DGF. Par ailleurs, les recettes de la fiscalitĂ© locale ont augmentĂ© de façon significative.

La conjonction de ces deux phĂ©nomĂšnes ainsi qu’une bonne expertise des Ă©lus en matiĂšre de gestion de leurs ressources expliquent que la situation financiĂšre des collectivitĂ©s territoriales n’a jamais Ă©tĂ© aussi bonne qu’elle ne l’était en 2019. L’annĂ©e derniĂšre, leur niveau d’investissement a augmentĂ© de 12 %, et leur capacitĂ© d’autofinancement de 9 %. Il s’agit d’une trĂšs bonne nouvelle pour tout le monde : les collectivitĂ©s territoriales sont en bonne santĂ©, grĂące Ă  la stabilitĂ© du montant global de la DGF depuis trois ans.

Naturellement, la crise provoquĂ©e par le coronavirus a des consĂ©quences. Nous avons adoptĂ© plusieurs dispositions dans le cadre de la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, afin de soutenir certains dĂ©partements et certaines communes d’outre-mer, ainsi que les communes les plus touchĂ©es de mĂ©tropole. En fin d’annĂ©e, dans le cadre du quatriĂšme PLFR pour 2020, nous adopterons des clauses de revoyure, ainsi que des mesures d’aide destinĂ©es aux collectivitĂ©s territoriales les plus affectĂ©es.

M. Fabien Roussel. Nous ne laisserons pas dire des contre-vĂ©ritĂ©s sans rĂ©agir, ni en commission, ni dans l’hĂ©micycle, oĂč nous aurons ce dĂ©bat.

Monsieur Cazeneuve, le discours que vous venez de tenir peut tromper certains Français, mais pas ceux qui sont directement concernés. Au demeurant, il est identique à celui que tient la majorité sur les dépenses de santé. Certes, les moyens des communes augmentent, mais de 2 %, tandis que leurs dépenses augmentent de 4 %.

Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. C’est faux !

M. Fabien Roussel. En fin de compte, elles ont moins d’argent qu’auparavant. De mĂȘme, le budget de la santĂ© augmente, mais pas assez pour faire face aux dĂ©penses. Vous trouverez peu de maires estimant qu’ils ont plus d’argent qu’avant grĂące Ă  votre majorité !

Jean-RenĂ© Cazeneuve. C’est faux !

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Chers collĂšgues, chacun dit les choses comme il les ressent. M. Cazeneuve a donnĂ© son opinion, M. Roussel la sienne.

M. François Pupponi. À nouveau, je pose Ă  M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral, ainsi qu’à M. Cazeneuve, la question que j’ai posĂ©e tout Ă  l’heure.

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ© la semaine derniĂšre, dans un discours auquel je souscris, qu’il faut rĂ©armer la RĂ©publique dans certains quartiers, oĂč elle est en danger. Ma question est la suivante : oĂč trouve-t-on, dans le prĂ©sent projet de loi de finances, le moindre euro pour concrĂ©tiser ce projet ?

Je le soutiens, mais sans moyens, comment fait-on ? Rien en premiĂšre partie, rien en seconde partie, rien pour les services dĂ©concentrĂ©s de l’État, rien pour les collectivitĂ©s : comment la majoritĂ© compte-t-elle financer le projet du PrĂ©sident de la RĂ©publique ? La question n’a rien d’insultant !

La commission rejette successivement les amendements I-CF743, I‑CF1016, I-CF420, I-CF421, I-CF422, I-CF1383 et I-CF289.

Puis elle examine l’amendement I-CF543 de M. Jean-Marc Zulesi.

M. Jean-Marc Zulesi. Comme la loi de finances pour 2020, le projet de loi de finances pour 2021 plafonne le niveau du prĂ©lĂšvement sur recettes de compensation des autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© – AOM. Chacun sait qu’elles ont connu des difficultĂ©s en raison de la crise provoquĂ©e par l’épidĂ©mie de Covid-19. L’amendement vise Ă  dĂ©plafonner le prĂ©lĂšvement sur recettes de l’État versĂ© en compensation aux AOM.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Sur ce point, je ne suis pas de votre avis, monsieur Zulesi. Le maintien du plafonnement du PSR de compensation du relĂšvement du seuil d’assujettissement au versement transport se justifie par la baisse du niveau des compensations individuelles. Avis dĂ©favorable.

M. Jean-Marc Zulesi. Je retire l’amendement.

L’amendement I-CF543 est retirĂ©.

La commission examine l’amendement I-CF925 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Il vise Ă  minorer la ponction effectuĂ©e sur deux variables d’ajustement, la dotation de compensation de la rĂ©forme de la taxe professionnelle – DCRTP – et la dotation de transfert des compensations d’exonĂ©ration de taxe d’habitation – DTCE. Ces deux dotations, créées lors de la rĂ©forme de la taxe professionnelle, bĂ©nĂ©ficient par dĂ©finition aux collectivitĂ©s les plus en difficultĂ©.

Monsieur le prĂ©sident, vous vous Ă©tiez alors engagĂ©, en tant que ministre du budget, Ă  faire en sorte qu’elles ne jouent jamais le rĂŽle de variable d’ajustement. Tel est pourtant le cas depuis plusieurs annĂ©es. L’idĂ©e est de mettre un terme Ă  cette situation.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne peux pas donner tort à Mme Pires Beaune sur ce point. Toutefois, le montant des minorations est le plus bas jamais constaté. Avis défavorable.

Mme Christine Pires Beaune. Je le reconnais bien volontiers, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je n’en rĂ©pĂšte pas moins chaque annĂ©e que minorer ces variables, destinĂ©es par dĂ©finition aux collectivitĂ©s qui en ont le plus besoin, n’est pas une bonne solution.

La commission rejette l’amendement I-CF925.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques I‑CF1060 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF1176 de M. Fabrice Brun, ainsi que les amendements identiques I‑CF1061 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF1183 de M. Fabrice Brun.

Mme VĂ©ronique Louwagie. L’amendement I-CF1060 vise Ă  annuler la minoration de la DCRTP et de la DTCE prĂ©vue par le Gouvernement, qui amputera les recettes des rĂ©gions de 25 millions d’euros. L’amendement I-CF1061 est un amendement de repli visant Ă  la rĂ©duire Ă  10 millions d’euros.

M. Fabrice Brun. Nous souhaitons sĂ©curiser les ressources des rĂ©gions, qui sont en premiĂšre ligne de la relance, en raison de leurs compĂ©tences Ă©conomiques. Nous proposons de figer les ressources qu’elles perçoivent au titre de la DCRTP et de la DTCE. Compte tenu des enjeux Ă©conomiques de la relance dans les territoires, les minorer est une erreur.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Chers collĂšgues, je suis d’accord avec vous : il faut protĂ©ger les ressources des collectivitĂ©s territoriales. Nous en avons longuement dĂ©battu au plus fort de la crise.

Toutefois, les rĂ©gions sont les collectivitĂ©s dont les ressources fiscales sont les plus dynamiques. L’accord conclu entre M. le Premier ministre et RĂ©gions de France va largement dans le sens de leur prĂ©servation, et c’est heureux ! Dans ce contexte, les minorations envisagĂ©es me semblent acceptables.

La commission rejette successivement les amendements identiques I‑CF1060 et I‑CF1176, ainsi que les amendements identiques I-CF1061 et I‑CF1183.

Puis elle adopte l’article 22 sans modification.

 


Article 23
Évaluation des prĂ©lĂšvements opĂ©rĂ©s sur les recettes de l'État au profit des collectivitĂ©s territoriales

Résumé du dispositif proposé

Le prĂ©sent article Ă©value, comme chaque annĂ©e en loi de finances initiale, le montant des prĂ©lĂšvements sur recettes (PSR) au profit des collectivitĂ©s territoriales. Pour 2021, ces derniers sont Ă©valuĂ©s Ă  43,2 milliards d’euros, soit une hausse de 2 001 millions d’euros par rapport Ă  la loi de finances initiale pour 2020.

Au sein des PSR, il convient en particulier de noter pour 2021 :

– comme en 2018, 2019 et 2020, une stabilitĂ© de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des dĂ©partements et du bloc communal, hors des effets de pĂ©rimĂštre ;

– la forte hausse du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) de + 546 millions d’euros, qui traduit le constat du fort dynamisme de l’investissement local sur le premier trimestre 2020 et les mesures de relance prĂ©vues pour soutenir l’investissement des collectivitĂ©s en 2020 et 2021 ;

– l’institution d’un PSR, pĂ©renne, d’un montant de 3 290 millions d’euros, qui vise Ă  compenser, Ă  compter de 2021, au bloc communal la perte de recettes rĂ©sultant de la rĂ©duction de moitiĂ© de la valeur locative des locaux industriels pour l’imposition Ă  la cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE) et Ă  la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties (TFPB) ;

– le coĂ»t estimĂ© pour l’État en 2021 de l’institution, en troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, d’un PSR exceptionnel pour compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales liĂ©es Ă  la crise pour le bloc communal, et d’un PSR pour compenser les pertes fiscales d’Île‑de‑France MobilitĂ©s (IDFM) : le coĂ»t de cet ensemble, en 2021, est estimĂ© Ă  430 millions d’euros (180 millions pour IDFM et 250 millions pour le bloc communal) ;

– la reconduction en 2021 de la majoration supplĂ©mentaire de la dotation particuliĂšre Ă©lu local (DPEL) de 8 millions d’euros votĂ©e en deuxiĂšme loi de finances rectificative pour 2020 ;

– la diminution faciale du montant de la compensation des exonĂ©rations relatives Ă  la fiscalitĂ© locale (allocations compensatrices) de 2 138 millions d’euros, en consĂ©quence de la suppression de la taxe d’habitation (TH) votĂ©e en loi de finances pour 2020, et applicable Ă  compter de 2021 : les allocations compensatrices d’exonĂ©ration de TH disparaissent avec l’impĂŽt auquel elles se rapportent, mais les communes et les EPCI sont entiĂšrement compensĂ©s, Ă  partir de 2021, de la TH perçue jusqu’en 2020 – y compris les allocations compensatrices – respectivement par l’affectation de la part dĂ©partementale de la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties et par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) ;

– la minoration des variables d’ajustement, à hauteur de seulement 50 millions d’euros en 2021. Elle n’affecte pas le bloc communal.

DerniĂšres modifications intervenues

Le montant des PSR est fixé chaque année en loi de finances, conformément aux articles 6 et 34 de la LOLF.

En 2018, le montant des PSR avait Ă©tĂ© fixĂ© Ă  40,35 milliards d’euros par la loi de finances pour 2018.

En 2019, le montant des PSR avait Ă©tĂ© fixĂ© Ă  40,58 milliards d’euros par la loi de finances pour 2019.

En 2020, le montant des PSR avait Ă©tĂ© fixĂ© Ă  41,24 milliards d’euros par la loi de finances pour 2020.

La deuxiĂšme loi de finances rectificative pour 2020 a Ă©tendu la majoration (28 millions d’euros) de la DPEL adoptĂ©e en loi de finances pour 2020 Ă  l’ensemble des communes de moins de 500 habitants Ă©ligibles Ă  la dotation, ce qui a impliquĂ© une majoration supplĂ©mentaire de 8 millions d’euros.

La troisiÚme loi de finances rectificative pour 2020 a créé un ensemble de PSR exceptionnels pour soutenir le secteur public local dans le cadre de la crise sanitaire :

– un PSR de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales du bloc communal en 2020, qui intĂšgre notamment un acompte de 425 millions d’euros au profit d’Île‑de‑France MobilitĂ©s pour compenser la perte de recettes subie sur le versement transport ;

– un PSR de compensation des pertes fiscales spĂ©cifiques des rĂ©gions d’outre‑mer ;

– un PSR de compensation des pertes fiscales spĂ©cifiques de la collectivitĂ© de Corse ;

– un PSR de compensation des pertes fiscales spĂ©cifiques des collectivitĂ©s d’outre‑mer et des communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   L’état du droit

A.   les PSR concourent aux dépenses des collectivités

L’évaluation des prĂ©lĂšvements sur recettes (PSR) de l’État aux collectivitĂ©s territoriales rĂ©sulte des dispositions de la LOLF : « Un montant dĂ©terminĂ© de recettes de l’État peut ĂȘtre rĂ©trocĂ©dĂ© directement au profit des collectivitĂ©s territoriales ou des CommunautĂ©s europĂ©ennes en vue de couvrir des charges incombant Ă  ces bĂ©nĂ©ficiaires ou de compenser des exonĂ©rations, des rĂ©ductions ou des plafonnements d’impĂŽts Ă©tablis au profit des collectivitĂ©s territoriales. Ces prĂ©lĂšvements sur les recettes de l’État sont, dans leur destination et leur montant, dĂ©finis et Ă©valuĂ©s de façon prĂ©cise et distincte. »  Le montant de chacun des prĂ©lĂšvements doit ĂȘtre fixĂ© chaque annĂ©e en loi de finances, comme le prĂ©cise l’article 34 de la LOLF.

Si la premiÚre partie de la loi de finances fixe le montant des PSR, les modalités de leur répartition entre les collectivités bénéficiaires trouvent leur place en seconde partie.

Les PSR correspondent Ă  la rĂ©trocession d’un montant dĂ©terminĂ© des recettes de l’État au profit des collectivitĂ©s territoriales afin de couvrir les charges qui leur incombent ou de compenser des exonĂ©rations, des rĂ©ductions ou des plafonnements d’impĂŽts. Ces crĂ©dits ne transitent pas en tant que dĂ©penses par le budget de l’État mais s’analysent d’un point de vue comptable comme des moindres recettes. Contrairement aux crĂ©dits des missions, ils ne font pas l’objet d’une autorisation budgĂ©taire double : le montant indiquĂ© dans la loi de finances correspond Ă  un montant en AE = CP.

Ils se distinguent des crĂ©dits des dotations du budget gĂ©nĂ©ral, notamment de la mission budgĂ©taire Relations avec les collectivitĂ©s territoriales, en ce qu’ils doivent se traduire par des versements ayant, une fois calculĂ©s, un caractĂšre global et automatique et qu’ils ne sauraient, en revanche, ĂȘtre le support de contributions allouĂ©es par l’État dans un but dĂ©terminĂ© et dans le cadre d’une politique qu’il conduit.

Leur rĂ©gime de droit budgĂ©taire est simplifié : contrairement aux crĂ©dits ils ne donnent pas lieu Ă  une prĂ©sentation sous forme de missions, programmes et actions dotĂ©s d’objectifs et d’indicateurs de performance. Ils ne font pas l’objet de « gels ».

Les deux principaux PSR sont la dotation globale de fonctionnement (DGF) et le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

La premiĂšre concourt aux dĂ©penses de fonctionnement des collectivitĂ©s tandis que le second soutient leurs dĂ©penses d’investissement.

Dans la loi de finances pour 2020, la DGF et le FCTVA reprĂ©sentent plus de 80 % de l’ensemble des PSR.

Les autres PSR les plus importants en montant sont les dotations de compensation et les allocations compensatrices, qui compensent respectivement les consĂ©quences de la rĂ©forme de la taxe professionnelle en 2010 et les exonĂ©rations d’impĂŽts locaux dĂ©cidĂ©es par la loi ([500]).

Répartition des PSR au bénéfice des collectivités locales
dans la loi de finances pour 2020

Source : article 79 de la loi de finances pour 2020.

 

Répartition des PSR au bénéfice des collectivités locales dans la loi de finances pour 2020

(en euros)

Dotation spéciale pour le logement des instituteurs

8 250 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

PrĂ©lĂšvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (FCTVA)

6 000 000 000

PrĂ©lĂšvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonĂ©rations relatives Ă  la fiscalitĂ© locale

2 669 094 000

Dotation élu local

93 006 000

PrĂ©lĂšvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivitĂ© de Corse

62 897 000

Fonds de mobilisation dĂ©partementale pour l’insertion

466 980 145

Dotation dĂ©partementale d’équipement des collĂšges

326 317 000

Dotation rĂ©gionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 917 963 735

Dotation pour transferts de compensations d’exonĂ©rations de fiscalitĂ© directe locale

451 253 970

PrĂ©lĂšvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spĂ©cifiques Ă  la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la rĂ©forme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

PrĂ©lĂšvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liĂ©es au relĂšvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

PrĂ©lĂšvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivitĂ© territoriale de Guyane

27 000 000

PrĂ©lĂšvement sur les recettes de l’État au profit des rĂ©gions au titre de la neutralisation financiĂšre de la rĂ©forme de l’apprentissage

122 559 085

PrĂ©lĂšvement sur les recettes de l’État au profit de la PolynĂ©sie française

90 552 000

Total

41 246 740 001

Source : article 79 de la loi de finances pour 2020.

Toutefois, la crise sanitaire a conduit le lĂ©gislateur financier, au cours de l’exercice 2020, Ă  instituer de nouveaux PSR pour soutenir les collectivitĂ©s territoriales.

C’est la troisiĂšme loi de finances rectificative qui a portĂ© un vĂ©ritable plan de soutien aux collectivitĂ©s territoriales dans le cadre de cette crise.

B.   Le plan de soutien aux collectivitĂ©s face Ă  la crise sanitaire a conduit Ă  l’institution de plusieurs psr en 2020

La majoration de la dotation particuliÚre élu local par la deuxiÚme loi de finances rectificative pour 2020

La deuxiĂšme loi de finances rectificative pour 2020 a augmentĂ© le montant d’un PSR, sans lien direct avec la crise sanitaire.

Il s’agit de la dotation particuliĂšre Ă©lu local (DPEL). Elle s’élevait en 2019 Ă  65 millions d’euros. Le montant de cette dotation Ă©tait stable depuis 2012.

La loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019 a revalorisé les indemnités des maires et des adjoints des communes de moins de 3 500 habitants.

Pour accompagner cette Ă©volution, et conformĂ©ment Ă  l’annonce du Premier ministre en clĂŽture du CongrĂšs de l’association des maires de France le 19 novembre 2019, la loi de finances pour 2020 a augmentĂ© de 28 millions d’euros la dotation particuliĂšre Ă©lu local (DPEL), portant son montant total Ă  prĂšs de 93 millions d’euros.

Alors qu’un projet de dĂ©cret prĂ©voyait de limiter le bĂ©nĂ©fice de cette majoration aux communes de moins de 500 habitants respectant une condition restrictive de potentiel financier, la deuxiĂšme loi de finances rectificative pour 2020 a majorĂ© de 8 millions d’euros supplĂ©mentaires la DPEL, ce qui a permis d’élargir le bĂ©nĂ©fice de la majoration Ă  l’ensemble des communes de moins de 500 habitants Ă©ligibles Ă  la dotation.

La mission menĂ©e pour le Gouvernement par notre collĂšgue Jean‑RenĂ© Cazeneuve a estimĂ© les pertes de recettes auxquelles ferait probablement face le bloc communal en 2020. La mission estimait :

– une perte de recettes de fonctionnement (fiscales et non fiscales) totale de – 1 829 millions d’euros pour les communes ;

– une perte de – 720 millions d’euros pour les EPCI.

– et une perte de – 537 millions d’euros pour les syndicats.

L’article 21 de la troisiĂšme loi de finances rectificative a prĂ©vu un mĂ©canisme de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales des communes et intercommunalitĂ©s, garantissant en 2020 Ă  ces collectivitĂ©s territoriales un niveau de ressources de rĂ©fĂ©rence fixĂ© en rĂ©fĂ©rence Ă  la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019.

Cet article a également prévu un mécanisme de garantie similaire pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sous la forme de syndicats mixtes, afin de prendre en compte la perte anticipée de versement mobilité en 2020.

Estimations des pertes financiÈres
des AOM pour 2020

(en millions d’euros)

 

Versement mobilité

Recettes tarifaires

TICPE (1)

Total

AOM

– 780

– 490

–

– 1 270

IDFM

– 955

– 1 394

– 9

– 2 358

(1) IDFM bĂ©nĂ©ficie du produit de la majoration de la taxe intĂ©rieure de consommation sur les carburants vendus sur le territoire de la rĂ©gion Île-de-France (article 265 A ter du code des douanes) dans la limite de 100 millions d’euros.

Source : mission gouvernementale sur l’impact du Covid-19 sur les finances locales, Rapport du rapporteur gĂ©nĂ©ral Laurent Saint-Martin sur la troisiĂšme loi de finances rectificative.

L’évaluation prĂ©alable jointe au troisiĂšme projet de loi de finances rectificative estimait que l’État verserait, au titre de ce PSR, une compensation de 500 millions d’euros en 2020. Selon les informations alors transmises au Rapporteur gĂ©nĂ©ral, la rĂ©partition inclurait 200 millions d’euros pour les communes (hors outre-mer), de 120 millions d’euros pour les communes d’outre-mer, de 80 millions d’euros pour les EPCI Ă  fiscalitĂ© propre et de 45 millions d’euros pour les syndicats de transport.

Le projet de loi portait Ă©galement dĂšs son dĂ©pĂŽt un PSR de compensation de recettes spĂ©cifiques des rĂ©gions d’outre‑mer, estimĂ© Ă  60 millions d’euros.

Le projet de loi dĂ©posĂ© prĂ©voyait ainsi une augmentation des PSR au profit des collectivitĂ©s territoriales, par rapport Ă  la loi de finances initiale, de 560 millions d’euros.

À l’initiative du Rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission des finances a toutefois adoptĂ© un amendement qui a Ă©tendu le bĂ©nĂ©fice de l’article 21 Ă  Île‑de‑France MobilitĂ©s (IDFM), susceptible de perdre 955 millions d’euros de versement mobilitĂ© en 2020 selon l’évaluation de la mission gouvernementale.

L’amendement a ainsi prĂ©vu le versement Ă  IDFM d’un acompte de 425 millions d’euros en 2020 pour compenser la perte de versement mobilitĂ©.

Selon les annonces du Gouvernement, le solde de la compensation en faveur d’IDFM au titre de l’annĂ©e 2020 sera versĂ© au plus tard en 2021, pour un montant total estimĂ© entre 700 et 980 millions d’euros ([501]) .

S’agissant de l’article du PLFR 3 consacrĂ© aux garanties de ressources en faveur du bloc communal, la somme des amendements adoptĂ©s a conduit au total Ă  majorer le montant du PSR de 493 millions d’euros, du fait de l’acompte versĂ© Ă  IDFM, et d’un ensemble d’autres amendements qui ont entraĂźnĂ©, Ă  l’issue de la premiĂšre lecture Ă  l’AssemblĂ©e nationale, une augmentation cumulĂ©e du montant Ă©valuatif du prĂ©lĂšvement sur recettes de 68 millions d’euros.

L’évaluation du PSR portĂ© par l’article 21 de la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020 s’élĂšve donc Ă  993 millions d’euros.

Par ailleurs, ont Ă©tĂ© créés durant les dĂ©bats deux nouveaux PSR de compensation de recettes spĂ©cifiques Ă  la collectivitĂ© de Corse d’une part (8 millions d’euros), et Ă  certaines collectivitĂ©s d’outre‑mer d’autre part (7 millions d’euros).

Les prĂ©lĂšvements sur recettes au profit des collectivitĂ©s territoriales ont donc Ă©tĂ© majorĂ©s de 508 millions d’euros, Ă  l’issue de l’examen parlementaire, par rapport au projet de loi dĂ©posĂ© par le Gouvernement.

L’article d’équilibre de la troisiĂšme loi de finances rectificative promulguĂ©e prĂ©voit ainsi une hausse de 1 068 millions d’euros au total en 2020 des PSR au profit des collectivitĂ©s.

PSR au bĂ©nĂ©fice des collectivitĂ©s instituĂ©s pour l’annĂ©e 2020 par la troisiĂšme loi de finances rectificative

(en millions d’euros)

PSR de compensation au bloc communal

Dont acompte IDFM 2020

993

425

PSR de compensation aux rĂ©gions d’outre-mer

60

PSR de compensation Ă  la Corse

8

PSR de compensation aux collectivitĂ©s d’outre-mer

7

TOTAL

1 068

Source : commission des finances.

La compensation du bloc communal en 2020 s’élĂšverait donc Ă  993 – 425 = 568 millions d’euros.

Ces PSR ne sont instituĂ©s que pour l’annĂ©e 2020. Toutefois, les objectifs qui ont prĂ©sidĂ© Ă  leur crĂ©ation peuvent conduire Ă  une rĂ©percussion dans les lignes de PSR pour 2021.

II.   Le dispositif proposé

A.   un MONTANT DES PSR AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ÉVALUÉ À 43,2 milliards D’EUROS POUR 2021

En 2021, les PSR sont en hausse de deux milliards d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2020 : 43,24 milliards d’euros, contre 41,24 milliards.

ÉVOLUTION DU MONTANT DES PSR

(en milliards d’euros)

2018

2019

2020

LFI 2020

LFR 3 2020

LFI 2021

40,35

40,58

40,90

41,24

42,308

43,24

Source : lois de finances initiales, troisiÚme loi de finances rectificative pour 2020 et présent projet de loi de finances.

La DGF reste stable, hors effets de pĂ©rimĂštre, conformĂ©ment Ă  l’engagement du Gouvernement. Les variables d’ajustement sont minorĂ©es Ă  un niveau notablement bas, de seulement 50 millions d’euros en 2020. Le niveau nominal des allocations compensatrices baisse trĂšs fortement en 2021, de 2 138 millions d’euros. Comme le prĂ©cise l’exposĂ© des motifs du prĂ©sent article, cette diminution rĂ©sulte mĂ©caniquement de la suppression de la TH mais est neutre budgĂ©tairement pour les recettes des collectivitĂ©s ([502]).

La majoration votée en deuxiÚme loi de finances rectificative pour 2020 pour la DPEL est reconduite en 2021.

Le PSR créé par l’article 4 du prĂ©sent projet de loi de finances, pour compenser aux collectivitĂ©s territoriales la rĂ©duction de 50 % des valeurs locatives des Ă©tablissements industriels Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode comptable pour l’imposition Ă  la taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties (TFPB) et Ă  la cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE), contribue fortement Ă  la hausse du montant total des PSR en 2021. Ce PSR s’élĂšve en 2021 Ă  3,29 milliards d’euros. Il pourra connaĂźtre une certaine dynamique dans les annĂ©es Ă  venir, dĂšs lors qu’il intĂšgre la dynamique des bases dans le calcul de son montant annuel ([503]).

B.   La continuitĂ© du soutien exceptionnel de l’ÉTAT aux collectivitÉs par le mĂ©canisme des PSR en 2021

L’évolution la plus remarquable des PSR en 2021 rĂ©sulte toutefois des consĂ©quences de la crise sanitaire.

Ainsi, le fonds de compensation pour la TVA, Ă©valuĂ© Ă  6 milliards d’euros en 2020, progresse trĂšs fortement en 2021, de 546 millions d’euros. Le FCTVA Ă©tait dĂ©jĂ  en progression en 2020 (5 649 millions d’euros en 2019).

D’aprĂšs l’exposĂ© des motifs de l’article, cette hausse traduit le dynamisme de l’investissement local constatĂ© sur le premier trimestre 2020 et les mesures de relances prĂ©vues pour soutenir les collectivitĂ©s en 2020 et 2021.

L’ensemble du soutien aux recettes des collectivitĂ©s locales, pour chaque catĂ©gorie de collectivitĂ©s, devrait en effet permettre de prĂ©server l’autofinancement des collectivitĂ©s. Au moment du dĂ©pĂŽt du prĂ©sent projet de loi de finances, plusieurs dispositifs en ce sens sont soit adoptĂ©s, soit proposĂ©s au Parlement :

– le bloc communal bĂ©nĂ©ficie de la garantie publique de recettes fiscales et domaniales introduite en troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, ainsi que d’un abondement extraordinaire de 1 milliard d’euros en autorisations d’engagement sur la dotation de soutien Ă  l’investissement local (DSIL), assorti en 2021 d’une ouverture de 100 millions d’euros en crĂ©dits de paiement ([504]) ;

– les dĂ©partements peuvent demander des avances de droits de mutation Ă  titre onĂ©reux, jusqu’à un total de deux milliards d’euros en application de la mĂȘme loi de finances rectificative ;

– les rĂ©gions bĂ©nĂ©ficieront, en remplacement de la part rĂ©gionale de CVAE, dont le produit serait fortement affectĂ© en 2021, d’une fraction de TVA Ă©gale au montant de CVAE perçu en 2020, ce qui constitue une ressource garantie et dynamique pour les annĂ©es Ă  venir.

Les collectivitĂ©s devraient donc ĂȘtre en mesure de participer pleinement Ă  la relance de l’économie en investissant au niveau local, ce qui justifie ce renforcement du FCTVA en 2021.

Enfin, la hausse des PSR en 2020 a pour origine la rĂ©percussion et la suite des dĂ©caissements, en 2021, du PSR adoptĂ© en 2020 au profit du bloc communal et des AOM. Le prĂ©sent article porte donc un PSR dĂ©nommĂ© Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivitĂ©s du bloc communal confrontĂ©es Ă  des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire, Ă©valuĂ© à 430 millions d’euros.

D’aprĂšs l’exposĂ© des motifs de l’article, ce PSR financerait notamment le versement d’une provision de 180 millions d’euros pour IDFM en 2021. Ce PSR de 430 millions d’euros porterait donc 250 millions d’euros de garantie de recettes pour le bloc communal, versĂ©s en 2021 au titre de 2020, qui s’ajouteraient aux 568 millions engagĂ©s en troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020.

La compensation au bloc communal des pertes de recettes fiscales et domaniales en 2020, et des pertes de versement mobilitĂ© d’IDFM, s’établirait donc ainsi, Ă  ce stade :

(en millions d’euros)

 

Bloc communal

IDFM

LFR 3 2020

568

425

PLF 2021

250

180

Total versé en 2020 et 2021

818

605

Source : commission des finances.

Toutefois, la quatriĂšme loi de finances rectificative de fin de gestion de l’annĂ©e 2020 pourrait apporter des complĂ©ments Ă  ce bilan provisoire.

Passage du total des PSR de la LFI 2020 au PLF pour 2021

Source : commission des finances à partir du PLF pour 2021.

 

*

*     *

La commission examine, en discussion commune, les amendements I‑CF430, I-CF431 et I-CF432 de M. François Pupponi, ainsi que l’amendement I‑CF745 de M. SĂ©bastien Jumel.

M. François Pupponi. Mes amendements visent à augmenter les ressources des collectivités locales, premiÚres concernées par la lutte contre le séparatisme.

M. Fabien Roussel. Il ne faut pas passer Ă  cĂŽtĂ© de l’amendement I-CF745 ! InspirĂ© par la fondation EmmaĂŒs, il vise Ă  augmenter de 10 millions d’euros la DGF, pour financer les dĂ©penses induites par la domiciliation des personnes sans domicile, qui incombe aux CCAS et aux CIAS. Le droit Ă  la domiciliation est un droit opposable depuis l’adoption de la loi DALO du 5 mars 2007 ; il a Ă©tĂ© renforcĂ© par la loi ALUR du 24 mars 2014. Cet amendement coĂ»te peu et compte beaucoup.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous avons dĂ©battu d’amendements identiques lors de l’examen de l’article 22, oĂč ils auraient eu davantage leur place. Avis dĂ©favorable.

Mme Stella Dupont. Je me permets d’insister. Il faut soutenir les collectivitĂ©s locales assurant la domiciliation des personnes sans domicile. Ces collectivitĂ©s sont assez peu nombreuses et remplissent Ă  leurs frais une mission d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Je voterai l’amendement.

M. Jean-Louis Bricout. Je ne comprends pas pourquoi cet amendement n’a pas Ă©tĂ© dĂ©battu dans le cadre de l’examen de l’article 22, car il est identique Ă  celui que j’ai prĂ©sentĂ©. D’ailleurs, je n’ai pas obtenu la rĂ©ponse prĂ©cise que j’attendais.

La compensation des dĂ©penses engagĂ©es par les communes au titre de la loi DALO est une obligation constitutionnelle. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, comment comptez-vous procĂ©der ? Comptez-vous prĂ©lever 10 millions d’euros sur l’enveloppe globale de la DGF ou l’augmenter d’autant ? Quoi qu’il en soit, il nous faut une rĂ©ponse.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Monsieur Bricout, cet amendement n’a pas Ă©tĂ© abordĂ© en discussion commune avec le vĂŽtre car certains amendements, comme le vĂŽtre, Ă©taient placĂ©s Ă  l’article 22, tandis que les amendements que nous examinons maintenant ont Ă©tĂ© placĂ©s par leurs auteurs Ă  l’article 23.

La commission rejette successivement les amendements I-CF430, I-CF431, I-CF432 et I-CF745.

Puis elle examine l’amendement I-CF746 de M. SĂ©bastien Jumel.

M. Fabien Roussel. Il s’agit d’un amendement d’appel visant Ă  ouvrir le dĂ©bat sur la politique de compensation des pertes exceptionnelles subies par nos communes en raison de la pandĂ©mie de coronavirus. Nous proposons de majorer les compensations des pertes de recettes des collectivitĂ©s locales du bloc communal prĂ©vues en 2021, afin de ne pas alourdir la charge financiĂšre pesant sur nos communes. Nous considĂ©rons que leurs pertes financiĂšres n’ont pas Ă©tĂ© compensĂ©es par la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous abordez là un point important. Par exemple, nous devrons probablement offrir des solutions financiÚres aux départements, dans le cadre du quatriÚme PLFR pour 2020, plutÎt que par le biais de la DGF.

Chaque collectivitĂ© doit dresser le bilan de ses besoins financiers, compte tenu de l’augmentation de ses dĂ©penses provoquĂ©e par la crise. Ce travail est en cours – je parle sous le contrĂŽle du prĂ©sident Cazeneuve. Je crois savoir que M. le Premier ministre a rĂ©cemment reçu le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e des dĂ©partements de France ; je ne serais pas surpris d’apprendre que des discussions sont en cours. Il est normal que les dĂ©penses engagĂ©es par les dĂ©partements dans le champ social fassent l’objet d’une compensation.

J’indique Ă  M. Bricout que je n’ai pas cherchĂ© Ă  Ă©viter le dĂ©bat sur la compensation des dĂ©penses des communes. L’article 22 porte spĂ©cifiquement sur la DGF, et l’article 23 sur les prĂ©lĂšvements opĂ©rĂ©s sur les recettes de l’État dans leur ensemble. Certains amendements peuvent donc ĂȘtre dĂ©posĂ©s deux fois ; ils n’en font pas moins l’objet d’une seule et mĂȘme rĂ©ponse.

La commission rejette l’amendement I-CF746.

Puis elle examine l’amendement I-CF1341 de M. Christophe Jerretie.

M. Christophe Jerretie. Nous proposons de substituer une suppression de la cotisation fonciĂšre des entreprises – CFE – Ă  la diminution de moitiĂ© de la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises – CVAE.

Je rappelle que les compensations Ă  la suppression de la taxe professionnelle, notamment la DCRTP et la DTCE, ont fini par ĂȘtre utilisĂ©es comme variables d’ajustement. Il ne faudrait pas que la rĂ©forme consistant Ă  diminuer les impĂŽts de production aboutisse Ă  crĂ©er de nouvelles variables d’ajustement.

Toutefois, je retire l’amendement.

L’amendement I-CF1341 est retirĂ©.

La commission adopte l’article 23 sans modification.

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*     *

Aprùs l’article 23

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement I‑CF1088 de M. François Ruffin.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF202 de Mme Émilie Bonnivard, I-CF171 de M. Fabrice Brun et I-CF623 de Mme Patricia Lemoine.

Mme Patricia Lemoine. Je reprends ici l’amendement que j’avais dĂ©posĂ© dans le cadre de l’examen du troisiĂšme PLFR pour 2020. Il vise Ă  uniformiser le remboursement de TVA aux collectivitĂ©s par le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e – FCTVA. Il s’agit de gĂ©nĂ©raliser le remboursement en annĂ©e N+1, pour leur donner plus rapidement des capacitĂ©s financiĂšres leur permettant de soutenir le plan de relance, en investissant.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Un versement par anticipation a Ă©tĂ© effectuĂ© en 2009 ; son analyse par la Cour des comptes a dĂ©montrĂ© qu’il n’a pas favorisĂ© l’investissement local. Pour ce faire, il faut prendre des mesures telles que celles adoptĂ©es dans la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, notamment l’augmentation des moyens de la dotation de soutien Ă  l’investissement local – DSIL –, en s’assurant que les communes sont bien informĂ©es de son renforcement et que les prĂ©fectures valident les projets. La hausse de 546 millions d’euros du montant du FCTVA favorise Ă©galement l’investissement local.

Mme Christine Pires Beaune. Je soutiens les amendements. En 2009, le plan Sarkozy a eu des effets trĂšs positifs sur la relance de l’investissement. Au moment oĂč l’investissement privĂ© chute, il incombe Ă  l’investissement public de prendre le relais.

En outre, l’amendement prĂ©sente l’avantage d’harmoniser les rĂšgles en matiĂšre de remboursement de TVA, qui intervient, selon les collectivitĂ©s, en l’annĂ©e N, N+1 ou N+2. Une telle simplification est souhaitable. Pour l’État, c’est une question de trĂ©sorerie ; il n’en rĂ©sulterait aucune dĂ©pense supplĂ©mentaire.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Nous avons prĂ©sentĂ© des amendements Ă  ce sujet lors de l’examen du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020, mais ils n’ont pas Ă©tĂ© retenus.

Mme Émilie Bonnivard. Les amendements portent sur des ressources qui sont directement Ă  la main des collectivitĂ©s locales, auxquelles incombe la dĂ©cision d’investissement. Il s’agit d’un outil favorisant l’autonomie de choix. Le problĂšme de la DSIL, c’est que la dĂ©cision est soumise Ă  un arbitrage, dans le cadre d’une enveloppe fermĂ©e. Elle dĂ©pend du prĂ©fet ou du montant de l’enveloppe.

Par ailleurs, nous ne disposons d’aucune information sur la rĂ©partition territoriale du milliard d’euros supplĂ©mentaire allouĂ© Ă  la DSIL. Il faudra veiller Ă  ce que les territoires soient bien irriguĂ©s par les aides Ă  l’investissement des collectivitĂ©s locales.

M. Fabrice Brun. Monsieur le rapporteur général, pouvons-nous obtenir la ventilation par département du milliard supplémentaire alloué à la DSIL ?

M. Daniel Labaronne. Il faudra veiller Ă  faire en sorte que les territoires mĂ©tropolitains n’absorbent pas le milliard d’investissement vert affectĂ© Ă  la DSIL au dĂ©triment des territoires ruraux.

M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Ce n’est pas le sujet de l’article !

Mme Patricia Lemoine. Je me permets d’insister. Le remboursement de la TVA dĂšs l’annĂ©e N+1 est essentiel, notamment pour les petites communes. Je ne suis pas certaine que vous preniez la pleine mesure du bĂ©nĂ©fice significatif qui en rĂ©sulterait pour les collectivitĂ©s, chers collĂšgues. Je souscris aux propos tenus prĂ©cĂ©demment. Il faudra examiner attentivement cet amendement en sĂ©ance publique.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Il a Ă©tĂ© repoussĂ© Ă  plusieurs reprises, madame Lemoine.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je suis parfaitement d’accord avec Mme Pires Beaune sur la nĂ©cessitĂ© d’harmoniser le remboursement de TVA aux collectivitĂ©s locales, car l’ensemble est assez illisible. En revanche, il a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© que les versements par anticipation ne suscitent aucune dynamique d’investissement spĂ©cifique. Il ne faut pas faire miroiter aux collectivitĂ©s des perspectives inexistantes.

Madame Bonnivard, la DSIL est en effet soumise Ă  une validation prĂ©fectorale, dans le cadre d’enveloppes fermĂ©es. Vous avez raison de soulever la question de la ventilation par dĂ©partement du milliard d’euros supplĂ©mentaire qui lui est allouĂ©. Cette demande me semble tout Ă  fait lĂ©gitime. Nous la transmettrons au Gouvernement, en espĂ©rant obtenir une rĂ©ponse avant l’examen du texte en sĂ©ance publique.

Mme Marie-Christine Dalloz. TrÚs bien !

La commission rejette successivement les amendements I-CF202, I-CF171 et I‑CF623.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur, elle rejette l’amendement I‑CF172 de M. Fabrice Brun.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques I‑CF275 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF367 de Mme VĂ©ronique Louwagie, ainsi que l’amendement I-CF368 de Mme VĂ©ronique Louwagie.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Mon amendement I-CF367 vise Ă  ouvrir aux collectivitĂ©s territoriales la possibilitĂ© d’utiliser le FCTVA pour financer la location longue durĂ©e de vĂ©hicules Ă©lectriques ou hybrides. L’amendement de repli I-CF368 prĂ©voit des dispositions identiques pour les annĂ©es 2021 et 2022, afin de tenir compte du plan de relance, qui est nĂ©cessaire, et de soutenir les collectivitĂ©s territoriales.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Les dépenses visées sont des dépenses de fonctionnement, qui ne sont pas éligibles au FCTVA. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF275 et I-CF367, ainsi que l’amendement I-CF368.

Puis elle examine l’amendement I-CF384 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Visiblement, depuis la fusion de la collectivité territoriale de Corse avec les deux départements préexistants, un problÚme de calcul de la fraction de TVA reversée à la collectivité unique se pose.

Mon amendement I-CF384 vise Ă  y intĂ©grer la part de DGF des deux dĂ©partements. Nous dĂ©battons de ce sujet chaque annĂ©e. Il faudra un jour le traiter sĂ©rieusement, afin de dĂ©terminer si le problĂšme ne s’est pas posĂ© dĂšs le dĂ©part. En tout Ă©tat de cause, la CollectivitĂ© de Corse considĂšre qu’il y a eu un ratĂ©. J’aimerais savoir s’il est possible de vĂ©rifier ce qu’il en est.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous allons tĂącher d’obtenir davantage d’informations Ă  ce sujet, mais je ne vous promets rien, cher collĂšgue. Il faut en discuter avec le ministre chargĂ© des comptes publics.

M. François Pupponi. Dans ces conditions, je retire l’amendement.

L’amendement I-CF384 est retirĂ©.

La commission examine, en discussion commune, les amendements I‑CF1364 et I‑CF1197 de M. Jean-RenĂ© Cazeneuve

M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. Ces amendements portent sur les finances des dĂ©partements, qui subiront l’an prochain un effet de ciseaux, en raison de l’augmentation significative de leurs dĂ©penses sociales, notamment au titre du RSA, et de la diminution de leurs ressources, notamment de la CVAE et des droits de mutation Ă  titre onĂ©reux – DMTO.

L’amendement I-CF1197 vise Ă  faire en sorte que l’État compense l’écart entre le montant perçu au titre de la pĂ©rĂ©quation horizontale par les dĂ©partements en 2020 et celui perçu l’an prochain, dont il est prĂ©visible qu’il diminuera. Les dĂ©partements qui auront le plus besoin de financements seront pĂ©nalisĂ©s par la baisse mĂ©canique des ressources perçues au titre de la pĂ©rĂ©quation, provoquĂ©e par la diminution des recettes subie cette annĂ©e. L’idĂ©e est de maintenir l’an prochain Ă  l’identique le niveau de solidaritĂ© entre dĂ©partements.

L’amendement I-CF1364 vise Ă  crĂ©er un mĂ©canisme de compensation pour les dĂ©partements qui souffriront le plus de l’effet de ciseaux provoquĂ© par l’augmentation de leurs dĂ©penses sociales et la diminution de leurs ressources. Il s’agit d’identifier, dans l’esprit de la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020, les dĂ©partements qui souffriront le plus, et de faire en sorte que l’État leur apporte son soutien.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suggÚre le retrait de ces amendements, fussent-ils issus du rapport Cazeneuve !

Je rappelle que la loi de finances pour 2020 a créé un fonds de sauvegarde des dĂ©partements, abondĂ© en 2021 Ă  hauteur de 250 millions d’euros par une fraction de TVA. Il n’est donc pas nĂ©cessaire de prĂ©voir un mĂ©canisme de compensation.

S’agissant du bloc communal, sur lequel portent les amendements qui suivent, je rappelle que le prĂ©sent projet de loi de finances prĂ©voit d’abonder la DSIL Ă  hauteur d’un milliard d’euros en autorisations d’engagement, et d’augmenter le FCTVA de 546 millions d’euros.

Je suggĂšre le retrait des amendements en vue de les prĂ©senter en sĂ©ance publique, en prĂ©sence du Gouvernement. Ce qui me pose problĂšme, je l’ai indiquĂ© tout Ă  l’heure Ă  M. Fabien Roussel, c’est que nous ignorons l’état des discussions entre le Gouvernement et les dĂ©partements – tel n’est pas le cas s’agissant des rĂ©gions, ce qui nous permet de bien piloter nos dĂ©cisions.

Enfin, à propos du bloc communal, nous avons adopté plusieurs dispositions dans le cadre de la troisiÚme loi de finances rectificative pour 2020. Le quatriÚme PLFR permettra de corriger certaines imprécisions, notamment au sujet des AOM. Il faudra assurer un bon maillage du territoire.

Les amendements I-CF1364 et I-CF1197 sont retirés.

La commission examine, en discussion commune, l’amendement I-CF1441 de M. Jean-RenĂ© Cazeneuve ainsi que les amendements identiques I-CF1065 de Mme VĂ©ronique Louwagie et I-CF1146 de M. François Pupponi.

M. Jean-RenĂ© Cazeneuve. À la lumiĂšre des propos de M. le rapporteur gĂ©nĂ©ral, je me contenterai d’indiquer que l’amendement I-CF1441 vise Ă  garantir les ressources du bloc communal pour l’an prochain. Certains Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale – EPCI –, dont la mĂ©tropole du Grand Paris, essuieront des pertes significatives. Il s’agit de reconduire pour 2021 la disposition adoptĂ©e pour cette annĂ©e Ă  l’unanimitĂ© dans l’hĂ©micycle. Les collectivitĂ©s concernĂ©es, en nombre infĂ©rieur, auront ainsi une garantie et une visibilitĂ©.

M. François Pupponi. Je partage le souhait de notre collĂšgue Cazeneuve. Prenons l’exemple de la ville de Sarcelles, qui bĂ©nĂ©ficie en partie des recettes des deux aĂ©roports situĂ©s Ă  proximitĂ©. L’activitĂ© aĂ©roportuaire s’est effondrĂ©e, ce qui a provoquĂ© une perte de recettes significative spĂ©cifique Ă  cette collectivitĂ©. L’idĂ©e est d’équilibrer les ressources.

S’agissant des dĂ©partements, le drame des mineurs non accompagnĂ©s a montrĂ© comment l’absence de prise en charge, faute de moyens, peut entraĂźner des catastrophes. Il faut non seulement maintenir les moyens des dĂ©partements, mais leur en fournir de supplĂ©mentaires, afin qu’ils puissent faire face Ă  une telle demande et une telle surcharge de travail.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je prĂ©ciserai, en vue de nos dĂ©bats en sĂ©ance publique, l’état de consommation de la DSIL en crĂ©dits de paiement. Nous avons ouvert des autorisations d’engagement, mais, cet Ă©tĂ©, les crĂ©dits de paiement correspondants Ă©taient loin d’ĂȘtre consommĂ©s. Les enveloppes, c’est bien ; connaĂźtre l’état de la consommation des crĂ©dits, c’est mieux.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Les collectivitĂ©s consomment leurs crĂ©dits au rythme d’avancement de leurs projets. DĂ©clencher subitement une avalanche d’argent ne garantit pas la rĂ©ussite.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Les trois amendements en discussion prĂ©voient la compensation intĂ©grale des pertes fiscales subies par les dĂ©partements en raison de la crise sanitaire, calculĂ©es sur la base des recettes de l’annĂ©e 2019. Nous avons eu ce dĂ©bat longuement lors de l’examen de l’article 5 du troisiĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020. Nous adopterons d’autres dispositions dans le cadre du quatriĂšme projet de loi de finances rectificative pour 2020 en fonction des niveaux de compensation du bloc communal. Avis dĂ©favorable.

Mme Christine Pires Beaune. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, il serait souhaitable que nous obtenions, d’ici l’examen du texte en sĂ©ance publique, le niveau de consommation des crĂ©dits Ă  partir duquel les collectivitĂ©s bĂ©nĂ©ficient du filet de sĂ©curitĂ© prĂ©vu par le texte. J’ai entendu dire que peu d’entre elles satisfont aux critĂšres d’éligibilitĂ©.

S’agissant des dĂ©partements, je soutiens la proposition de Jean-RenĂ© Cazeneuve. Je ne suis pas certaine que les critĂšres retenus soient les bons. Certains dĂ©partements perçoivent des DMTO Ă©levĂ©s, d’autres non, alors mĂȘme que leurs dĂ©penses sociales – finançant par exemple l’allocation personnalisĂ©e d’autonomie – s’envolent.

L’amendement I-CF1441 est retirĂ©.

La commission rejette les amendements identiques I-CF1065 et I-CF1146.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement I-CF176 de M. Fabrice Brun.

 

 


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B. ‑ Impositions et autres ressources affectĂ©es Ă  des tiers

Article 24
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article a pour objet de faire participer les opĂ©rateurs de l’État et les organismes chargĂ©s de missions de service public bĂ©nĂ©ficiant de dispositifs de fiscalitĂ© affectĂ©e Ă  l’objectif de maĂźtrise de la dĂ©pense publique dans la richesse nationale.

Ainsi, il fixe des plafonds Ă  l’affectation d’impositions de toute nature aux organismes bĂ©nĂ©ficiaires, afin de garantir une adĂ©quation entre le niveau de ces ressources et les missions de service public qui leur sont confiĂ©es. Les ressources fiscales excĂ©dant le plafond sont en rĂšgle gĂ©nĂ©rale reversĂ©es au budget gĂ©nĂ©ral de l’État, selon un mĂ©canisme dit d’écrĂȘtement.

Le présent article, dont les alinéas I à IX sont applicables dÚs le 1er janvier 2021 (XI) permet :

– d’ajuster Ă  la hausse ou Ă  la baisse les plafonds individuels d’affectation de taxes prĂ©vus au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012. À pĂ©rimĂštre constant, la somme des augmentations de plafonds opĂ©rĂ©e par le prĂ©sent article serait infĂ©rieure de 125,5 millions d’euros Ă  la somme des diminutions de plafonds (A du I de l’article) ;

– d’intĂ©grer dans le champ du plafonnement la part de la redevance pour pollutions diffuses affectĂ©e aux agences de l’eau (A et B du I) et les redevances payĂ©es par les entreprises pour le dĂ©pĂŽt et le maintien de leurs titres de propriĂ©tĂ© intellectuelle reversĂ©es Ă  l’Institut national de la propriĂ©tĂ© intellectuelle (A du I et V). Les plafonnements prĂ©vus s’établissent respectivement Ă  41 et 192,9 millions d’euros pour un total de 233,9 millions d’euros ;

– de tirer les consĂ©quences de rebudgĂ©tisations ou de suppressions de taxes Ă  faible rendement en supprimant leurs plafonds Ă  hauteur de 443,2 millions d’euros (A du I) ;

– les rĂ©affectations au budget gĂ©nĂ©ral concernent : la fraction de la taxe sur les conventions d’assurance affectĂ©e Ă  Action Logement Services (affectation de la taxe au budget gĂ©nĂ©ral de l’État – II, IV, et VIII) et le prĂ©lĂšvement sur les contrats d’assurance au titre de la garantie « catastrophe naturelle » affectĂ© au fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs (rebudgĂ©tisation du fonds ­ article 26 du prĂ©sent projet de loi) ;

– les suppressions de plafonds rĂ©sultants de suppression de taxes Ă  faible rendement incluent : le droit de sĂ©curitĂ© dĂ» par les entreprises ferroviaires affectĂ© Ă  l’établissement public de sĂ©curitĂ© ferroviaire – EPSF (article 21 de la loi de finances pour 2020) ; la taxe assise sur les fabricants et importateurs des produits de tabac bĂ©nĂ©ficiant Ă  l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – ANSES (article 16 du prĂ©sent projet de loi) et la taxe sur les casinos embarquĂ©s finançant les organismes de secours et de sauvetage en mer (article 16 prĂ©citĂ©) ;

– de simplifier le circuit de financement du programme Ecophyto gĂ©rĂ© par l’Office national de la biodiversitĂ© (III, VI, et IX) ;

– de prĂ©lever 6 millions d’euros, au 30 juin 2021, sur la trĂ©sorerie du fonds de compensation des risques de l’assurance construction (X) ;

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission des finances a adoptĂ© 17 amendements identiques visant Ă  supprimer l’alinĂ©a 11 du prĂ©sent article. Par consĂ©quent, le plafond de la taxe additionnelle Ă  la cotisation fonciĂšre des entreprises (TA-CFE) affectĂ©e Ă  CCI France serait maintenu Ă  349 millions d’euros en 2021, au lieu des 249 millions d’euros prĂ©vus par le prĂ©sent article.

À l’initiative de Mme Cattelot, la commission a adoptĂ© deux amendements visant Ă  dĂ©plafonner les taxes affectĂ©es au centre technique de l’industrie des papiers (CTP) et Ă  l’Institut des corps gras (ITERG).

I.   L’État du droit

A.   La fiscalitĂ© affectĂ©e Ă  des tiers, une dĂ©rogation aux principes d’unitĂ© et d’universalitĂ© budgĂ©taires

La fiscalitĂ© affectĂ©e Ă  des tiers a fait l’objet de plusieurs travaux rĂ©cents et suscite un intĂ©rĂȘt particulier depuis plusieurs annĂ©es. Le lecteur pourra trouver des informations utiles sur cette pratique budgĂ©taire dans les rapports du Conseil des prĂ©lĂšvements obligatoires (CPO) de 2013 et de 2018 consacrĂ©s Ă  ce sujet ([505]), dans le rapport d’information sur l’application des mesures fiscales (RALF) de juillet 2019 ([506]) et dans le rapport d’information sur la mise en Ɠuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) de septembre 2019 ([507]). Les dĂ©veloppements de ce commentaire relatifs Ă  la situation existante de la fiscalitĂ© affectĂ©e Ă  des tiers sont pour la plupart issus du RALF de juillet 2019.

● La fiscalitĂ© affectĂ©e Ă  des tiers est une dĂ©rogation aux principes d’unitĂ© et d’universalitĂ© budgĂ©taires, lesquels trouvent leur traduction au niveau organique dans diverses dispositions de la loi organique n° 2001-692 du 1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ([508]), en particulier son article 6.

Le principe d’unitĂ© exige d’une part, que le budget de l’État soit retracĂ© dans un document unique pour assurer que la prĂ©sentation des recettes et des dĂ©penses de l’État au Parlement soit claire et permettre ainsi son contrĂŽle. Il exige, d’autre part, de la loi de finances qu’elle prĂ©voie et autorise l’ensemble des recettes et des dĂ©penses de l’État.

Le principe d’universalitĂ© se dĂ©cline en deux rĂšgles distinctes. En premier lieu, la rĂšgle de non-contraction interdit la compensation des dĂ©penses en recettes dans la prĂ©sentation budgĂ©taire afin que ne soient pas dissimulĂ©es certaines charges, pour garantir la lisibilitĂ© et la sincĂ©ritĂ© du budget. En second lieu, la rĂšgle de non‑affectation exige que l’ensemble des recettes assure l’exĂ©cution de l’ensemble des dĂ©penses. Elle interdit par consĂ©quent qu’une recette dĂ©terminĂ©e soit affectĂ©e Ă  une dĂ©pense dĂ©terminĂ©e. Il s’agit de permettre Ă  l’autoritĂ© budgĂ©taire de dĂ©cider et de gĂ©rer les fonds publics dans une logique de solidaritĂ© et d’unitĂ© nationales.

Les taxes affectĂ©es constituent par leur nature mĂȘme des dĂ©rogations Ă  ces deux principes, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elles ne respectent pas les rĂšgles juridiques qui traduisent ces principes en droit.

L’affectation de taxes s’oppose par construction Ă  la rĂšgle de non‑affectation et donc Ă  la logique du principe d’universalitĂ© et Ă  l’esprit du principe d’unitĂ©. Il s’agit en effet d’octroyer des ressources Ă  un organisme tiers, lui permettant de financer des dĂ©penses qui ne sont pas retracĂ©es dans le budget de l’État. À l’inverse des dĂ©penses inscrites au budget de l’État, les dĂ©penses permises par l’affectation de recettes Ă  des tiers ne sont pas autorisĂ©es par le Parlement ou alors ne le sont qu’indirectement. Ce dernier n’a pas non plus la possibilitĂ© de rĂ©orienter l’allocation des crĂ©dits au sein d’une mĂȘme politique publique, comme il peut le faire lors de l’examen des missions budgĂ©taires.

● Bien que l’affectation de taxes aille Ă  l’encontre de ces principes, elle est possible dĂšs lors qu’elle respecte plusieurs conditions organiques. Elle est d’ailleurs explicitement prĂ©vue par la LOLF, sous certaines rĂ©serves qu’elle dĂ©finit et qui ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es par le Conseil constitutionnel ([509]).

D’abord, les tiers affectataires d’impositions de toute nature doivent ĂȘtre des personnes morales et ne peuvent recevoir de telles impositions qu’à raison des missions de service public qui leur sont confiĂ©es ([510]).

Ensuite, lorsque la ressource qu’il est envisagĂ© d’affecter Ă  un tiers est une ressource de l’État, son affectation totale ou partielle ne peut ĂȘtre Ă©tablie que par une loi de finances ([511]). En revanche, la crĂ©ation ex nihilo d’une taxe affectĂ©e Ă  un tiers peut trouver sa place dans une loi ordinaire.

La loi de finances doit Ă©galement autoriser chaque annĂ©e la perception des taxes affectĂ©es. Il ne s’agit pas d’une obligation applicable Ă  chaque taxe affectĂ©e, mais d’une autorisation gĂ©nĂ©rale de perception pour l’ensemble des taxes affectĂ©es, traditionnellement opĂ©rĂ©e par l’article 1er de la loi de finances ([512]).

Enfin, la liste et l’évaluation par bĂ©nĂ©ficiaire de toutes les taxes affectĂ©es Ă  des tiers doit figurer en annexe du PLF ([513]). Elle est prĂ©sentĂ©e dans le tome I de l’annexe appelĂ©e « Voies et moyens ».

B.   Le niveau ÉlevÉ de la fiscalitÉ affectÉE

1.   La croissance des recettes affectées à des tiers

L’accroissement du nombre de taxes et du montant des recettes affectĂ©es Ă  des tiers est un phĂ©nomĂšne marquant dans la pĂ©riode rĂ©cente. En 2013, le Conseil des prĂ©lĂšvements obligatoires (CPO) constatait le « dĂ©veloppement intense » ([514]) de la fiscalitĂ© affectĂ©e, remarquant que le montant des recettes affectĂ©es, hormis celles affectĂ©es aux collectivitĂ©s territoriales et aux organismes de sĂ©curitĂ© sociale, avait crĂ» de 25 % entre 2007 et 2012, un taux deux fois supĂ©rieur au taux d’évolution des crĂ©dits budgĂ©taires allouĂ©s Ă  l’ensemble des opĂ©rateurs sur la mĂȘme pĂ©riode (+ 13 %).

Plusieurs causes peuvent expliquer l’accroissement du nombre des taxes affectĂ©es. L’affectation de taxes a permis de faciliter le respect des objectifs relatifs Ă  l’évolution des normes de dĂ©pense tout en permettant une Ă©volution dynamique de la dĂ©pense de certains opĂ©rateurs Ă  une Ă©poque oĂč les taxes affectĂ©es plafonnĂ©es n’étaient pas incluses dans le champ de ces normes ([515]). Elle a Ă©galement l’avantage, pour les affectataires, de sanctuariser en gestion le montant de la recette affectĂ©e, l’application de la rĂ©gulation budgĂ©taire sur cette ressource n’étant, par construction, pas applicable.

La fiscalitĂ© affectĂ©e a enfin pu apparaĂźtre comme un moyen de favoriser l’acceptabilitĂ© de l’impĂŽt en permettant au contribuable d’identifier avec prĂ©cision les politiques publiques financĂ©es par les prĂ©lĂšvements dont il s’acquitte.

Dans un nouveau rapport, publiĂ© en 2018 ([516]), le CPO souligne toutefois le ralentissement de la croissance des recettes affectĂ©es Ă  des tiers autres que les collectivitĂ©s territoriales et les organismes de sĂ©curitĂ© sociale depuis plusieurs annĂ©es, sous l’effet en particulier des mesures prises pour encadrer cette progression (voir infra). Il constate qu’elles n’ont progressĂ© que de 4,1 % entre 2011 et 2017, au lieu de 13,8 % pour l’ensemble des prĂ©lĂšvements obligatoires.

2.   Le niveau élevé des recettes de la fiscalité affectée et du nombre de taxes affectées

● Les produits fiscaux affectĂ©s Ă  des tiers s’élĂšveraient Ă  330 milliards d’euros en 2020. À titre de comparaison, les recettes fiscales nettes de l’État ont reprĂ©sentĂ© 281 milliards d’euros en 2019 ([517]).

Montant des taxes affectées selon les secteurs

(en millions d’euros)

 

Exécution

2013

Exécution

2014

Exécution

2015

Exécution

2016

Exécution

2017

Exécution

2018

Prévision

2019

Prévision

2020

Évolution 2013/2020

Secteur social

152 945

156 794

171 362

173 767

178 515

193 667

223 968

236 338

+ 55%

Secteur local

54 504

55 649

56 144

58 859

60 853

63 698

63 282

62 544

+ 15%

ODAC et divers

35 287

38 105

34 667

24 943

28 193

26 797

27 739

26 075

 – 26%

Total

242 736

250 548

262 173

257 569

267 561

284 162

314 989

324 956

+ 34%

Source : données transmises par le Gouvernement.

Les taxes affectées au secteur social représenteraient désormais 73 % du total de la fiscalité affectée. Elles ont progressé de prÚs de 55 % entre 2013 et 2020. Cette croissance résulte :

– de l’augmentation de 1,7 point du taux de certains segments de la contribution sociale gĂ©nĂ©ralisĂ©e (CSG) opĂ©rĂ©e par la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2018 ([518]) ;

– de la suppression du crĂ©dit d’impĂŽt pour la compĂ©titivitĂ© et l’emploi (CICE) et du crĂ©dit d’impĂŽt sur la taxe sur les salaires (CITS) pour les rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2019 et de son remplacement par des exonĂ©rations de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale pour les employeurs par les lois de finances ([519]) et de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2018 ([520]).


Répartition des taxes affectées selon les secteurs en 2020

 

Source : Données transmises par le Gouvernement.

 

● Les termes « fiscalitĂ© affectĂ©e » Ă©voquent bien souvent la seule fiscalitĂ© affectĂ©e Ă  des tiers autres que les collectivitĂ©s territoriales, leurs groupements et les organismes de sĂ©curitĂ© sociale. Le niveau du produit des taxes affectĂ©es Ă  ces « tiers autres » s’élĂšverait Ă  26,1 milliards d’euros en 2019, un niveau infĂ©rieur de plus de 26 % Ă  celui de 2013. Le tableau ci-dessous prĂ©sente le produit de ces taxes ventilĂ© par type d’affectataires.

Produit de la fiscalitÉ affectÉe À des tiers n’appartenant
ni au secteur social ni au secteur local

(en millions d’euros)

Affectataire

Exécution

2013

Exécution

2014

Exécution

2015

Exécution

2016

Exécution

2017

Exécution

2018

Prévision

2019

Prévision

2020

Évolution 2013/2020

ODAC

OpĂ©rateurs de l’État

5 251

5 144

6 609

4 893

5 581

7 053

7 834

12 655

+ 141 %

Autres

10 365

12 945

6 301

8 189

9 217

6 166

6 127

6 173

– 40 %

Sous-total (1)

15 616

18 089

12 910

13 082

14 798

13 219

13 961

18 828

+ 21 %

Divers

Secteur de l’emploi et de la formation professionnelle

10 592

10 236

10 862

7 493

9 495

9 661

9 985

3 267

– 69 %

Secteur de l’industrie, de la recherche, du commerce et de l’artisanat

574

6 248

578

554

205

149

140

149

– 74 %

Secteur de l’équipement, du logement, des transports et de l’urbanisme

3 083

3 270

3 267

3 285

3 357

3 448

3 421

3 644

+ 18 %

Secteur agricole

17

20

5

-

-

-

-

-

– 100 %

Secteur de l’environnement

5 354

197

6 866

209

3

168

168

168

– 97 %

Logement et construction

-

-

133

133

116

-

-

-

-

Autres

51

45

46

187

219

151

64

20

– 61 %

Sous-total (2)

19 671

20 016

21 757

11 861

13 395

13 577

13 779

7 247

– 63 %

Total (1 + 2)

35 287

38 105

34 667

24 943

28 193

26 797

27 739

26 075

– 26 %

Source : Données transmises par le Gouvernement.

La fiscalitĂ© affectĂ©e fait dĂ©sormais l’objet d’un encadrement, qui s’est renforcĂ© au cours des annĂ©es rĂ©centes.

C.   L’encadrement progressif de la fiscalitĂ© affectĂ©e

1.   Le plafonnement de taxes affectées à compter de 2012

Compte tenu de la dynamique de la fiscalitĂ© affectĂ©e, il est apparu nĂ©cessaire d’encadrer son Ă©volution Ă  double titre :

– pour faire participer les bĂ©nĂ©ficiaires de ces ressources Ă  l’effort de maĂźtrise de la dĂ©pense publique ;

– et prĂ©voir un niveau de leur financement cohĂ©rent avec leurs missions de service public.

Ainsi, l’article 46 de la loi de finances pour 2012 a introduit un plafonnement de certaines taxes affectĂ©es Ă  des opĂ©rateurs de l’État ou Ă  des organismes chargĂ©s d’une mission de service public ([521]). Ce dispositif d’encadrement budgĂ©taire vise à :

− renforcer le suivi et le contrĂŽle par le Parlement des ressources fiscales affectĂ©es aux opĂ©rateurs, conformĂ©ment aux principes budgĂ©taires d’annualitĂ© (autorisation annuelle du Parlement) et d’universalitĂ© (interdiction d’affecter une ressource Ă  un tiers), qui sont les garants du contrĂŽle parlementaire sur l’emploi des ressources de l’État ;

− ajuster les ressources des opĂ©rateurs aux besoins qui leur sont nĂ©cessaires pour assurer leurs missions de service public ;

− maĂźtriser le niveau de la dĂ©pense de certains opĂ©rateurs de l’État par la rĂ©gulation de leurs ressources affectĂ©es, de maniĂšre Ă  les inciter Ă  dĂ©penser moins et assurer ainsi leur contribution Ă  l’effort de redressement des comptes publics.

Le fonctionnement de ce plafonnement permanent repose sur les dispositions suivantes :

− les affectations de ressources sont autorisĂ©es dans la limite d’un plafond soumis annuellement au Parlement. Au-delĂ  de ce plafond, les ressources sont Ă©crĂȘtĂ©es au profit du budget gĂ©nĂ©ral de l’État ;

− les plafonds et leur niveau en milliers d’euros sont mentionnĂ©s par ressource affectĂ©e, avec mention de la personne affectataire, l’ensemble dans un tableau unique, prĂ©vu Ă  l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

2.   L’élargissement progressif du pĂ©rimĂštre du plafonnement

En 2012, le lĂ©gislateur a prĂ©vu trois types d’exemptions au plafonnement des taxes affectĂ©es :

− fondĂ©es sur la nature du destinataire de la taxe. Par principe, ont ainsi Ă©tĂ© exclues du plafonnement toutes les taxes affectĂ©es aux administrations de sĂ©curitĂ© sociale, aux collectivitĂ©s territoriales et Ă  leurs Ă©tablissements et aux organismes paritaires ou assimilĂ©s ;

− fondĂ©es sur la nature de la taxe. Ont Ă©tĂ© exclues les affectations correspondant Ă  des redevances pour service rendu ou appliquant une logique de pĂ©rĂ©quation au sein d’un secteur Ă©conomique ;

− et des organismes pour lesquels la taxe affectĂ©e s’accompagne dĂ©jĂ  d’un mĂ©canisme indirect de plafonnement, via une subvention d’équilibre portĂ©e par le budget gĂ©nĂ©ral.

S’appliquant initialement Ă  46 taxes, le plafonnement des produits affectĂ©s a progressivement Ă©tĂ© Ă©tendu. Il concerne 79 taxes en 2020, pour un produit affectĂ© prĂ©visionnel de 18,8 milliards d’euros et un montant reversĂ© au budget gĂ©nĂ©ral de l’État de presque 2,2 milliards d’euros.

Évolution du nombre et du montant des taxes affectÉes plafonnÉes

Année

Nombre de taxes plafonnées*

Produit global des taxes plafonnées**

(en millions d’euros)

Montant de l’écrĂȘtement au profit du budget gĂ©nĂ©ral de l’État

(en millions d’euros)

2012

46

3 013

136

2013

57

5 206

218

2014

59

5 573

296

2015

80

7 914

391

2016

85

9 228

452

2017

89

9 972

621

2018

91

9 080

933

2019

102

9 463

986

2020

78

19 626

2 344

2021

74

18 814

2 184

* Par convention, le nombre de taxes plafonnĂ©es est Ă©gal au nombre de lignes figurant Ă  l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012.

** Par convention, le produit global des taxes plafonnĂ©es est Ă©gal Ă  la somme des plafonds prĂ©vus Ă  l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012.

Source : données transmises au Rapporteur général par le Gouvernement.

Entre 2019 et 2020, la somme totale des plafonds au sens de l’article 46 de la LFI pour 2012 a augmentĂ© de 10,1 milliards d’euros. Cette Ă©volution s’explique notamment par le plafonnement des ressources affectĂ©es Ă  France compĂ©tences (+ 9,5 milliards d’euros), et Ă©galement par la hausse ou la baisse du plafond de 15 taxes (+ 0,5 milliard d’euros), l’affectation Ă  l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) d’une fraction de la taxe de solidaritĂ© sur les billets d’avion (+ 0,2 milliard d’euros) et le dĂ©plafonnement de plusieurs taxes (– 0,1 milliard d’euros).

3.   Un renforcement de l’encadrement des taxes affectĂ©es plafonnĂ©es en loi de programmation des finances publiques

a.   L’intĂ©gration des taxes affectĂ©es plafonnĂ©es dans les normes de dĂ©penses de l’État

Le dĂ©veloppement des taxes affectĂ©es rĂ©sulte en grande partie d’une dĂ©marche de contournement des normes budgĂ©taires, mises en place Ă  partir de 2004. Celles-ci visaient Ă  maĂźtriser l’évolution de la dĂ©pense et ont ainsi introduit une diffĂ©rence de traitement entre les opĂ©rateurs financĂ©s par subventions de charges de service public – c’est-Ă -dire par crĂ©dits budgĂ©taires (sous norme) – et ceux financĂ©s par taxes affectĂ©es (hors norme).

Selon le CPO ([522]), ce cadre budgĂ©taire nouveau a introduit un « biais important puisque l’État Ă©tait incitĂ© Ă  financer par taxes affectĂ©es des dĂ©penses nouvelles, sans effet visible sur la norme de dĂ©penses ».

La loi de finances pour 2008 a amoindri cette diffĂ©rence de contrainte en incluant les nouvelles affectations de taxes sous la norme de dĂ©penses dite « zĂ©ro valeur » ([523]), visant Ă  une stabilisation en valeur de la dĂ©pense. Depuis 2012, l’ensemble des taxes affectĂ©es plafonnĂ©es sont incluses dans le pĂ©rimĂštre de la norme de dĂ©penses « zĂ©ro valeur », que celles-ci soient nouvelles ou existantes ([524]).

Cela a eu pour effet de supprimer toute différence de traitement entre un financement par crédits budgétaires et un financement par ressources affectées plafonnées du point de vue des normes de dépenses. Ce principe a été confirmé par toutes les lois de programmation des finances publiques ultérieures ([525]).

b.   Les conditions de recours aux taxes affectées et le principe de leur plafonnement sont désormais posés

La loi de programmation des finances publiques de 2014 ([526]) a soumis le recours Ă  la fiscalitĂ© affectĂ©e au respect de l’un des trois critĂšres, qui ont Ă©tĂ© repris par la loi de programmation des finances publiques de 2018 ([527]) :

– la ressource « rĂ©sulte d’un service rendu par l’affectataire Ă  un usager et son montant doit pouvoir s’apprĂ©cier sur des bases objectives » (« quasi-redevance ») ;

– elle « finance, au sein d’un secteur d’activitĂ© ou d’une profession, des actions d’intĂ©rĂȘt commun » (« prĂ©lĂšvement sectoriel ») ;

– elle « finance des fonds nĂ©cessitant la constitution rĂ©guliĂšre de rĂ©serves financiĂšres » (« contribution assurantielle »).

Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques de 2014 a posĂ©, Ă  compter du 1er janvier 2016, le principe gĂ©nĂ©ral de plafonnement des taxes affectĂ©es Ă  des tiers autres que les collectivitĂ©s territoriales, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale et les organismes de sĂ©curitĂ© sociale. Ce principe gĂ©nĂ©ral de plafonnement a Ă©tĂ© repris Ă  l’article 18 de loi de programmation des finances publiques pour les annĂ©es 2018 Ă  2022. Les affectations de fiscalitĂ© dĂ©rogeant Ă  ce principe doivent ĂȘtre justifiĂ©es au sein du tome I de l’annexe au projet de loi de finances Évaluations des voies et moyens. Le Rapporteur gĂ©nĂ©ral constate avec regret que cette disposition n’est pas appliquĂ©e. Ainsi, d’aprĂšs des donnĂ©es fournies par le Gouvernement, 91 des 163 des taxes affectĂ©es Ă  des tiers autres que les collectivitĂ©s territoriales, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale et les organismes de sĂ©curitĂ© sociale ne sont pas plafonnĂ©es.

Les deux principes d’encadrement des taxes affectĂ©es (intĂ©gration dans la norme de dĂ©penses et plafonnement) apparaissent dĂ©sormais comme fondamentaux.

c.   La loi de programmation des finances publiques de 2018 a abandonnĂ© des mesures d’encadrement qui n’étaient pas appliquĂ©es, et a instaurĂ© une nouvelle rĂšgle

Les lois de programmation des finances publiques de 2012 et de 2014 avaient Ă©galement fixĂ© des trajectoires de rĂ©duction annuelle du produit des affectations de taxes sous plafond ([528]). Toutefois, cette trajectoire n’a pas toujours Ă©tĂ© respectĂ©e en loi de finances.

diffĂ©rence entre l’objectif et la rĂ©duction annuelle
des plafonds des taxes affectées

(en millions d’euros courants)

Année

2013

2014

2015

2016

2017

Objectif de réduction annuelle

– 191

– 265

– 283

– 135

– 86

Réduction effective annuelle

– 190

– 211

– 280

+ 70

+ 393

Source : Gouvernement.

Ainsi, la loi de programmation des finances publiques pour les annĂ©es 2018 Ă  2022 n’a pas prĂ©vu d’objectif de rĂ©duction annuelle de la somme des plafonds des taxes affectĂ©es. Cela a traduit la volontĂ© du Gouvernement de piloter les plafonds plus en fonction de leur adĂ©quation avec les missions de service public dĂ©volues aux organismes bĂ©nĂ©ficiaires qu’en termes de recettes supplĂ©mentaires Ă  reverser au budget gĂ©nĂ©ral de l’État.

En outre, la loi de programmation des finances publiques de 2014 avait prĂ©vu deux autres mesures d’encadrement des taxes affectĂ©es :

– une rĂšgle d’affectation ou de rĂ©affectation au budget gĂ©nĂ©ral de l’État des taxes affectĂ©es qui n’auraient pas fait l’objet d’un plafonnement Ă  compter du 1er janvier 2017 ;

– et une rĂšgle de substitution, prĂ©voyant que toute nouvelle affectation doit s’accompagner, dans le champ ministĂ©riel concernĂ©, de la suppression d’une ou de plusieurs impositions affectĂ©es d’un rendement Ă©quivalent.

Compte tenu de la non-application de ces deux rÚgles, la loi de programmation des finances publiques de 2018 les a abandonnées.

Toutefois, elle a instaurĂ© un nouveau principe selon lequel le plafond arrĂȘtĂ© en loi de finances initiale ne saurait ĂȘtre supĂ©rieur de plus de 5 % au rendement attendu de la taxe. Il s’agit de permettre au Parlement d’apprĂ©hender rĂ©ellement, Ă  travers le niveau du plafond, les ressources affectĂ©es dont bĂ©nĂ©ficie l’opĂ©rateur. Il s’agit Ă©galement de lier Ă©troitement les niveaux de plafonds et de ressources affectĂ©es, afin de garantir que les diminutions de plafonds correspondent Ă  une baisse effective de dĂ©penses.

Au total, le CPO ([529]) a relevĂ© en 2018 que les mesures d’encadrement ont eu un effet positif sur la dynamique des dĂ©penses. Ainsi, les dĂ©penses des opĂ©rateurs de l’État affectataires de taxes sont devenues moins dynamiques que celles des opĂ©rateurs non affectataires entre 2012 et 2017, Ă  l’exception des dĂ©penses de fonctionnement.

Évolution des dÉpenses des opÉrateurs de l’État
selon leur source de financement

 

Opérateurs affectataires

Opérateurs

non-affectataires

Dépenses de personnel

+ 2 %

+ 6 %

Dépenses d'intervention

– 27 %

– 6 %

Dépenses d'investissement

– 46 %

+ 186 %

Dépenses de fonctionnement

+ 24 %

+ 19 %

Source : CPO, Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018.

En outre, le CPO souligne que les charges et les produits des opĂ©rateurs affectataires de taxes avec un plafond dit « mordant » (engendrant un reversement du produit de la taxe au budget gĂ©nĂ©ral de l’État) ont diminuĂ© sur la pĂ©riode 2012‑2017 (– 23,3 % et – 26,3 %), tandis qu’ils ont progressĂ© pour les opĂ©rateurs dont le plafond n’était pas mordant (+ 21,0 % et + 1,5 %) ([530]).

II.   Le droit proposÉ

A.   Une diminution nette du niveau global de plafonnement des taxes affectĂ©es de 125,5 millions d’euros Ă  pĂ©rimĂštre constant

1.   Des baisses de plafonds à hauteur de 299,9 millions d’euros

Le prĂ©sent article propose d’abaisser les plafonds des produits affectĂ©s de quinze organismes au titre de 2020, pour une diminution totale de 299,9 millions d’euros aprĂšs neutralisation des mesures de pĂ©rimĂštre ([531]).

Les Baisses de plafonds

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectée

Personne affectataire

Plafond 2020

Plafond proposé 2021

Baisse

II de l'article 1600 du code général des impÎts

Chambres de commerce et d’industrie

349 000

249 000

– 100 000

Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Lorraine

19 500

14 605

– 4 895

Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de l’Ouest Rhîne-Alpes

30 430

24 015

– 6 415

Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Cîte d'Azur

54 880

42 240

– 12 640

Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier d’Île-de-France

192 308

147 616

– 44 692

Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

35 000

26 531

– 8 469

Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier d'Occitanie

28 340

25 875

– 2 465

Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Bretagne

17 300

12 371

– 4 929

Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de VendĂ©e

7 400

3 772

– 3 628

Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais

51 990

35 693

– 16 297

Article 1609 B du code général des impÎts

Établissement public foncier et d’amĂ©nagement de Guyane

4 000

3 975

– 25

Article 1609 B du code général des impÎts

Établissement public foncier et d'amĂ©nagement de Mayotte

1 000

732

– 268

1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Fonds national d’aide au logement

116 100

69 100

– 47 000

Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

62 500

61 300

– 1 200

Article 1609 G du code général des impÎts

SGP

117 000

70 000

– 47 000

Total

1 086 748

786 825

– 299 923

Source : commission des finances.

a.   La baisse du plafond des chambres de commerce et de l’industrie (CCI)

Un nouveau cadre de financement des chambres de commerce et d’industrie (CCI) a Ă©tĂ© fixĂ© par les lois du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et Ă  la transformation des entreprises, dite « loi Pacte » ([532]) et du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 (article 59) ([533]) :

– CCI France est devenu l’affectataire de la taxe pour frais de chambres (TCCI). Celle-ci est constituĂ©e de deux contributions : une taxe additionnelle Ă  la cotisation fonciĂšre des entreprises (TA–CFE), prĂ©vue par le II de l’article 1600 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI) et une taxe additionnelle Ă  la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (TA–CVAE), prĂ©vue par le III du mĂȘme article ;

– le taux de TA–CVAE sera fixĂ© Ă  compter de 2020 Ă  1,73 % – soit le mĂȘme niveau que le taux de 2019 – au lieu d’un taux variable en fonction de l’évolution du plafond d’affectation de cette taxe additionnelle ;

– Il est prĂ©vu une convergence des taux rĂ©gionaux de TA-CFE vers un taux national unique de 0,8 % d’ici 2023. Cette rĂ©forme doit entraĂźner une rĂ©duction de 400 millions d’euros du produit de cette taxe.

Il rĂ©sulte de ces rĂ©formes une trajectoire de baisse pluriannuelle du plafond des taxes affectĂ©es au CCI de 400 millions d’euros en quatre ans de 2019 Ă  2022. Cette trajectoire avait Ă©tĂ© annoncĂ©e et enclenchĂ©e en loi de finances initiale pour 2019. L’objectif de la diminution des ressources affectĂ©es au rĂ©seau des CCI est non seulement de contribuer Ă  la transformation de leur modĂšle et Ă  la rationalisation de leurs moyens, mais Ă©galement de permettre de diminuer les prĂ©lĂšvements obligatoires pesant sur les entreprises. Cette derniĂšre rĂ©forme conduira Ă  abaisser progressivement le plafond de la TA-CFE affectĂ© Ă  CCI France. Pour rappel, ce plafond Ă©tait de 340 millions d’euros en 2020, tandis que celui de la TA-CVAE s’établissait Ă  226,117 millions d’euros.

En raison de la crise actuelle, une initiative de la commission des finances de l’AssemblĂ©e nationale ([534]) – prise Ă  l’occasion de l’examen en premiĂšre lecture de la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020 ([535]) – a autorisĂ© un relĂšvement dĂ©rogatoire de 100 millions d’euros du plafond de la TA–CFE en 2020. Cette hausse temporaire a Ă©tĂ© justifiĂ©e par l’appui exceptionnel que devaient assurer les CCI aux entreprises dont la situation Ă©conomique Ă©tait fragilisĂ©e.

Évolution des plafonds de taxes affectĂ©es aux CCI

(en milliers d’euros)

Ressource affectée

2015

2016

2017

2018

2019

2020

LFR 3 2020

PLF 2021

TA-CFE

549 000

549 000

549 000

549 000

449 000

349 000

449 000

249 000

TA-CVAE

506 117

376 117

376 117

226 117

226 117

226 117

226 117

226 117

Total

1 055 117

925 117

925 117

775 117

675 117

575 117

675 117

475 117

Source : article 46 de la loi de finances pour 2012.

Le A du I du prĂ©sent article propose de poursuivre la mise en Ɠuvre de la trajectoire de baisse du plafond de la TA–CFE qui devrait s’achever en 2022. Le plafond de 2021 devrait donc s’établir Ă  249 millions d’euros, soit un niveau infĂ©rieur de 100 millions d’euros Ă  celui de 2020, hors relĂšvement dĂ©rogatoire adoptĂ© en LFR 3 pour 2020. La baisse est de 300 millions d’euros par rapport au niveau de 2018.

b.   La baisse du plafond de certains établissements publics fonciers

Les Ă©tablissements publics fonciers mettent en place des stratĂ©gies fonciĂšres pour mobiliser le foncier, favoriser le dĂ©veloppement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ils perçoivent Ă  cette fin des taxes spĂ©ciales d’équipement dans la limite des plafonds prĂ©vus Ă  l’article 46 de la loi de finances pour 2012 prĂ©citĂ©e.

Le A du I du prĂ©sent article procĂšde Ă  un ajustement du niveau des plafonds en fonction des besoins financiers estimĂ©s des Ă©tablissements. Au total, les ajustements opĂ©rĂ©s conduisent Ă  une baisse nette de 104,315 millions d’euros des ressources affectĂ©es Ă  ces Ă©tablissements.

L’établissement public foncier de Normandie connaĂźt toutefois une augmentation du plafond des ressources qui lui est affectĂ©e.

Plafonds des taxes affectĂ©es aux Établissements publics fonciers

(en milliers d’euros)

Taxe

Établissement public foncier

Plafond

2020

Plafond proposé pour 2021

Évolution

2020/2021

Articles 1607 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Lorraine

19 500

14 605

– 4 895

Normandie

11 750

12 158

+ 0,408

Ouest RhĂŽne-Alpes

30 430

24 015

– 6 415

Provence-Alpes-Cîte d’Azur

54 880

42 240

– 12 640

Ile-de-France

192 308

147 616

– 44 692

Nouvelle-Aquitaine

35 000

26 531

– 8 469

Occitanie

28 340

25 875

– 2 465

Bretagne

17 300

12 371

– 4 929

Vendée

7 400

3 772

– 3 628

Nord-Pas-de-Calais

51 990

35 693

– 16 297

Article 1609 B du code général des impÎts

Guyane

4 000

3 975

– 25

Mayotte

1 000

732

– 268

Total

453 898

349 583

– 104 315

Source : présent article.

c.   La baisse du plafond du Fonds national d’aide au logement (FNAL)

Aux termes du 1° du A du XI de l'article 36 de la loi de finances pour 2017 ([536]), le Fonds national d’aide au logement (FNAL) perçoit une partie, plafonnĂ©e Ă  116,1 millions d’euros, du produit de la taxe sur les locaux Ă  usages de bureaux en Île-de-France. PrĂ©vue par l’article 231 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, cette taxe dite « taxe sur les bureaux », est Ă©galement perçue par la SociĂ©tĂ© du Grand Paris (SGP) et la rĂ©gion Île-de-France.

Le prĂ©sent article propose de minorer pour le FNAL le plafond de cette ressource de 47 millions d’euros pour qu’il s’établisse Ă  69,1 millions d’euros.

Cette baisse permet d’augmenter la part de la taxe sur les bureaux affectĂ©e Ă  la SGP (cf. II.A.2.f du prĂ©sent article) afin de compenser la diminution des ressources de la sociĂ©tĂ©. En effet, en raison de la rĂ©forme de la taxe d’habitation, le rendement de la taxe spĂ©ciale d’équipement finançant la SGP diminue. L’analyse prĂ©alable du prĂ©sent article prĂ©voit une compensation en faveur du FNAL par des crĂ©dits du programme 109 Aide Ă  l’accĂšs au logement de la mission CohĂ©sion des territoires.

RÉsumÉ des Mouvements de plafonds rÉsultants de la baisse de la taxe spÉciale d’Équipement

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectée

Personne affectataire

Plafond 2020

Plafond proposé 2021

Écart 2020-2021

Justification

Article 1609 G du code général des impÎts

Société du Grand Paris

117 000

70 000

– 47 000

Baisse constatĂ©e de la taxe spĂ©ciale d’équipement du fait de la rĂ©forme de la taxe d'habitation

2° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Société du Grand Paris

544 000

591 000

+ 47 000

Compensation par une hausse de la part affectée de taxe sur les bureaux

1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Fonds national d'aide au logement

116 100

69 100

– 47 000

Baisse à due concurrence de la part affectée de la taxe sur les bureaux compensée par des crédits du programme 109

Source : prĂ©sent article et commission des finances de l’AssemblĂ©e nationale.

d.   La baisse du plafond de l’institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire

L’institut de radioprotection et de suretĂ© nuclĂ©aire est un Ă©tablissement public Ă  caractĂšre industriel et commercial (EPIC) auquel sont confiĂ©es des missions d’expertise, de recherche, de surveillance et de formation dans le domaine de la sĂ»retĂ© nuclĂ©aire ([537]).

À ce titre, il perçoit une contribution due par les exploitants des installations nuclĂ©aires de base, plafonnĂ©e Ă  62,5 millions d’euros et prĂ©vue par l’article 96 de la loi de finances rectificative pour 2010 ([538]). Cette contribution dĂ©pend du nombre d’installations nuclĂ©aires. En consĂ©quence, la fermeture de tout ou partie d’une installation nuclĂ©aire de base, couverte par l’assiette de cette contribution, entraĂźne une rĂ©vision Ă  la baisse de son rendement.

C’est pour cette raison qu’il est proposĂ© par le prĂ©sent article que le plafond d’affectation de cette taxe diminue de 1,2 million d’euros pour s’établir Ă  61,3 millions d’euros. Le Gouvernement n’a pas fourni le dĂ©tail des fermetures qui justifiaient cette baisse.

e.   La baisse du plafond de la Société du Grand Paris (SGP)

L’article 1609 G du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts a prĂ©vu une taxe spĂ©ciale d’équipement destinĂ©e Ă  financer l’établissement public SociĂ©tĂ© du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

PlafonnĂ©e Ă  117 millions d’euros, cette taxe est, en partie, proportionnelle au produit de la taxe d’habitation perçu dans la rĂ©gion Île-de-France. En raison de la rĂ©forme de la taxe d’habitation, le produit de cette taxe serait en diminution de 47 millions d’euros en 2021, selon l’analyse prĂ©alable de l’article.

L’article propose donc de diminuer d’autant le plafond de la taxe spĂ©ciale d’équipement affectĂ©e Ă  la SociĂ©tĂ© du Grand Paris. Celui-ci s’établirait en 2021 Ă  70 millions d’euros. Cette baisse est compensĂ©e par une hausse de la fraction de la taxe sur les bureaux affectĂ©e Ă  la SGP (cf. II.A.2.f. du prĂ©sent commentaire d’article).

2.   Les hausses de plafonds atteignent 174,4 millions d’euros

Le Gouvernement propose d’élever les plafonds d’affectation de huit organismes affectataires pour une augmentation totale de 174,4 millions d’euros Ă  pĂ©rimĂštre constant ([539]).

Les Hausses de plafonD de taxes affectées
(hors hausses exceptionnelles pour 2020)

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectée

Personne affectataire

Plafond 2020

Plafond proposé 2021

Hausse

Article 302 bis ZB du code général des impÎts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

557 300

566 667

+ 9 367

III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

AFITF

1 210 000

1 285 000

+ 75 000

Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier

Autorité des marchés financiers (AMF)

99 000

101 500

+ 2 500

Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale du sport chargĂ©e de la haute performance sportive et du dĂ©veloppement de l’accĂšs Ă  la pratique sportive

40 000

64 100

+ 24 100

Article L. 841-5 du code de l'éducation

Établissements mentionnĂ©s au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation

140 000

150 000

+ 10 000

Articles 1607 ter du code général des impÎts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Normandie

11 750

12 158

+ 408

2° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Société du Grand Paris (SGP)

544 000

591 000

+ 47 000

Article 1599 quater C du code général des impÎts

SGP

10 000

16 000

+ 6 000

Total

 

2 612 050

2 786 425

+ 174 375

Source : commission des finances.

a.   La poursuite de l’augmentation des ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

● L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est un Ă©tablissement public Ă  caractĂšre administratif chargĂ© du financement de grands projets d’infrastructures de transport ([540]). L’agence perçoit trois taxes affectĂ©es (cf. infra) ainsi que d’autres ressources Ă  savoir : une redevance domaniale versĂ©e par les sociĂ©tĂ©s concessionnaires d’autoroutes, une partie du produit des amendes des radars automatiques du rĂ©seau routier national et une contribution volontaire des sociĂ©tĂ©s concessionnaires d’autoroutes.

Les ressources affectĂ©es Ă  l’AFITF sont nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre de l’ambitieux programme d’investissement dans les transports prĂ©vus par la loi LOM et au financement du projet Canal Seine-Nord Europe. À noter que, pour faire face Ă  la baisse du rendement des taxes induites par la crise sanitaire en 2020, l’AFITF a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un versement budgĂ©taire exceptionnel de 250 millions d’euros en loi de finances rectificative (3) pour 2020 ([541]).

DĂ©penses totales de l’AFITF selon la Loi d’orientation des mobilitÉs

(en millions d’euros courants)

 

2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

2 683

2 982

2 687

2 580

2 780

Source : article 2 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

● Le prĂ©sent article procĂšde Ă  l’augmentation de deux des trois ressources affectĂ©es Ă  l’AFITF pour 2021.

D’une part, il augmente le plafond de l’affectation Ă  l’AFITF de la taxe due par les concessionnaires d’autoroutes ([542]), dite taxe d’amĂ©nagement du territoire (TAT), de 9,4 millions d’euros (+ 1,7 %).

D’autre part, le plafond de la part de taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques (TICPE) affectĂ©e Ă  l’agence ([543]) connaĂźtrait une croissance 75 millions d’euros (+ 6,2 %).

Enfin, la fraction de la taxe de solidaritĂ© sur les billets d’avion, affectĂ©e Ă  l’agence en 2020 ([544]) reste stable.

Au total, l’AFITF bĂ©nĂ©ficierait d’une augmentation de 84,4 millions d’euros du plafond de ses ressources affectĂ©es qui s’établiraient Ă  2,1 milliards d’euros.

Évolution des Plafonds des ressources affectÉes à l’AFITF depuis 2017

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectée

Plafond 2017

Plafond 2018

Plafond 2019

Plafond 2020

Plafond proposé 2021

Écart 2020/21

Évolution 2017/21 (en %)

Taxe sur les billets d’avion
VI de l'article 302 bis K du code général des impÎts

 

 

 

230 000

230 000

 -

+ 100%

Taxe d’amĂ©nagement du territoire
Article 302 bis ZB du code général des impÎts

571 000

476 800

528 300

557 300

566 667

+ 9 367

 – 1%

Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques
III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

735 000

1 028 164

1 205 815

1 210 000

1 285 000

+ 75 000

+ 75%

Total

1 306 000

1 504 964

1 734 115

1 997 300

2 081 667

+ 84 367

+ 59%

Source : commission des finances.

b.   La poursuite de l’augmentation du plafond de l’agence des marchĂ©s financiers (AMF)

L’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers (AMF) assure une mission de rĂ©gulation des marchĂ©s financiers, ainsi que des acteurs et produits financiers. Elle perçoit le produit des droits et contributions versĂ©s par les acteurs soumis Ă  son contrĂŽle et prĂ©vus aux articles L. 621‑5‑3 et L. 621‑5‑4 du code des marchĂ©s financiers dans la limite du plafond fixĂ© Ă  l’article 46 de la loi de finances pour 2012, soit 99 millions d’euros en 2020.

Le prĂ©sent article propose d’établir Ă  101,5 millions d’euros le plafond de ces droits et contributions pour 2021 (+ 2,5 millions d’euros). Il s’agit de permettre Ă  l’AMF de :

– se doter des moyens techniques et humains pour faire face Ă  des exigences accrues en matiĂšre de lutte contre le blanchiment et de cyber-sĂ©curitĂ©, et de traiter des sujets Ă©mergents liĂ©s Ă  la finance durable et digitale ;

– jouer pleinement son rĂŽle dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l’Union europĂ©enne. Cela passe par une contribution plus importante Ă  l’autoritĂ© europĂ©enne des marchĂ©s financiers (ESMA), versĂ©e par l’AMF, et une supervision et un accompagnement accrus des acteurs qui choisissent de s’implanter ou de renforcer leurs activitĂ©s en France. Les autoritĂ©s de rĂ©gulation des marchĂ©s financiers en Allemagne et en Italie ont bĂ©nĂ©ficiĂ©, dans ce contexte, d’une augmentation significative de leurs moyens.

Dans cette perspective, la trajectoire du plafond de l’AMF connaĂźt une augmentation rĂ©guliĂšre de 2,5 millions d’euros par an depuis 2018.

Évolution du plafond des ressources affectÉes À l’AMF depuis 2017

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectée

Plafond 2017

Plafond 2018

Plafond 2019

Plafond 2020

Plafond proposé 2021

Écart 2020/21

Évolution 2017/21

Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier

94 000

94 000

96 500

99 000

101 500

+ 2 500

+ 8%

Source : commission des finances.

c.   La hausse du plafond de l’agence nationale du sport (ANS)

L’agence nationale du sport (ANS), créée en avril 2019 pour assurer le financement des fĂ©dĂ©rations sportives, dĂ©velopper les pratiques sportives de tous et renforcer le sport de haut niveau, bĂ©nĂ©ficie de deux types de ressources. Elle est financĂ©e, d’une part, par des crĂ©dits budgĂ©taires en provenance du programme Sport (138 millions d’euros en LFI 2020) de la mission Sport, Jeunesse et vie associative et, d’autre part, par des taxes affectĂ©es (plafonnĂ©es Ă  146 millions d’euros en 2020) – pour un total de 284 millions d’euros en 2020.

Les trois taxes finançant l’ANS sont prĂ©sentĂ©es dans le tableau suivant.

plafond des ressources affectÉes À l’ANS

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectée

Plafond 2020

Plafond proposé 2021

Écart 2020/2021

PrélÚvement sur les paris sportifs en ligne
Article 1609 tricies du code général des impÎts

34 600

34 600

-

PrélÚvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs
Premier alinĂ©a de l’article 1609 novovicies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts

71 844

71 844

-

Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives ou "taxe Buffet"
Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

40 000

64 100

+ 24 100

Total

146 444

170 544

+ 24 100

Source : commission des finances.

En particulier, la « taxe Buffet » est une contribution au taux de 5 % prĂ©levĂ©e sur les cessions de droits de diffusion tĂ©lĂ©visuelle des manifestations ou compĂ©titions sportives. Le produit de cette taxe Ă©tait affectĂ©, depuis 2006 et jusqu'Ă  la crĂ©ation de l’ANS, au Centre national pour le dĂ©veloppement du sport (CNDS). D’aprĂšs l’analyse prĂ©alable de l’article, la « taxe Buffet » a un rendement prĂ©visionnel en 2020 de 74,1 millions d’euros et un plafond de 40 millions d’euros.

L’Agence nationale du sport doit affronter plusieurs dĂ©fis cette annĂ©e alors qu’elle n’a Ă©tĂ© créée que rĂ©cemment et que sa structuration n’est pas totalement achevĂ©e. Parmi les principaux enjeux, on note :

– la gestion des rĂ©percussions de la crise sanitaire sur les fĂ©dĂ©rations organisatrices d’évĂ©nements sportifs majeurs ;

– le besoin accru de soutien des clubs sportifs pour faire face Ă  une rĂ©duction de leurs sources de revenus, du fait de la crise sanitaire.

Pour lui donner les moyens d’assurer ce soutien, le A du I propose d’augmenter de 24,1 millions d’euros le plafond de la « taxe Buffet » en faveur de l’ANS, le portant Ă  64,1 millions d’euros.

d.   La hausse du plafond de la contribution à la vie étudiante

La loi du 8 mars 2018 relative Ă  l’orientation et Ă  la rĂ©ussite des Ă©tudiants a instaurĂ© une contribution dite Ă  la vie Ă©tudiante, destinĂ©e Ă  favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des Ă©tudiants et Ă  conforter les actions de prĂ©vention et d’éducation Ă  la santĂ© qui leur sont destinĂ©es ([545]).

Aux termes de l’article L. 841-5 du code de l’éducation, la contribution est due par les Ă©tudiants au moment de leur inscription Ă  une formation dans un Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur. AcquittĂ©e auprĂšs du centre rĂ©gional des Ɠuvres universitaires et scolaires (CROUS), elle bĂ©nĂ©ficie aux Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur, dans la limite d’un plafond fixĂ© en 2020 Ă  140 millions d’euros.

Le montant initial de la contribution a été fixé à 90 euros. Le produit de cette contribution varie selon deux effets :

– un effet volume qui dĂ©pend du nombre d’étudiants attendus Ă  la rentrĂ©e. Il est plus Ă©levĂ© en 2020, en raison notamment d’un taux particuliĂšrement Ă©levĂ© de rĂ©ussite au baccalaurĂ©at ;

– un effet prix car la CVEC est indexĂ©e sur l’inflation. Elle a Ă©tĂ© revalorisĂ©e Ă  92 euros Ă  la rentrĂ©e 2020 puis Ă  93 euros Ă  la rentrĂ©e 2021.

Selon l’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article, le rendement de la contribution augmenterait en 2021 pour s’établir Ă  150 millions d’euros pour 2021.

Pour permettre aux Ă©tablissements concernĂ©s d’assurer leurs missions d’accueil et d’accompagnement, le A du I prĂ©voit d’augmenter le plafond de la recette affectĂ©e pour la fixer au niveau du rendement attendu, soit une hausse de 10 millions d’euros en 2021.

e.   L’augmentation du plafond Ă  l’établissement public foncier de Normandie

Cette augmentation s’inscrit dans une mesure globale d’ajustement des ressources des Ă©tablissements publics fonciers dont le dĂ©tail est prĂ©cisĂ© au II.A.1.b du prĂ©sent commentaire d’article.

f.   La hausse des plafonds de la Société du Grand Paris

Établissement public en charge de la rĂ©alisation du projet de Grand Paris Express, la SociĂ©tĂ© du Grand Paris, créé par l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ([546]), bĂ©nĂ©ficie de cinq ressources affectĂ©es comme le rĂ©sume le tableau ci-aprĂšs.

RÉsumÉ des Mouvements de plafonds de la sociÉtÉ du Grand Paris

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectée

Plafond 2020

Plafond proposé 2021

Écart 2020-2021

Justification

Taxe spéciale d'équipement

Article 1609 G du code général des impÎts

117 000

70 000

– 47 000

Baisse constatée de la taxe d'équipement du fait de la réforme de la taxe d'habitation.

Taxe locale sur les bureaux en Île-de-France

2° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

544 000

591 000

+ 47 000

Compensation par une hausse de la part affectée de taxe sur les bureaux

Taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement

Article 1599 quater C du code général des impÎts

10 000

16 000

+ 6 000

 

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau-IFER

Article 1599 quater A bis du code général des impÎts

75 000

75 000

–

 

Part régionale de la taxe de séjour

L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales

30 000

30 000

–

 

Total

776 000

782 000

+ 6 000

 

Source : prĂ©sent article et commission des finances de l’AssemblĂ©e nationale.

Les ressources de la SGP connaissent deux variations en 2021.

En premier lieu, une baisse de 47 millions d’euros du plafond de la taxe spĂ©ciale d’équipement compensĂ© par une hausse Ă©quivalente de celui de la taxe locale sur les bureaux. Le rendement de la taxe spĂ©ciale d’équipement, plafonnĂ©e Ă  117 millions d’euros, dĂ©pend du produit de la taxe d’habitation perçue dans la rĂ©gion Île-de-France. En raison de la rĂ©forme de la taxe d’habitation, le produit de cette taxe serait en diminution de 47 millions d’euros en 2021, selon l’analyse prĂ©alable de l’article. L’article propose donc de diminuer d’autant le plafond la taxe spĂ©ciale d’équipement. Cette baisse est neutralisĂ©e par une hausse Ă  due concurrence de la taxe sur les bureaux. En effet, le modĂšle Ă©conomique de la SGP ne permet qu’un financement par emprunt ou par ressources affectĂ©es.

En second lieu, une hausse de 6 millions d’euros du plafond de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement est prĂ©vue pour 2021. Elle vise Ă  prendre en compte la progression attendue du rendement de la taxe.

3.   Les plafonds stabilisés

En 2021, 49 plafonds demeureraient Ă  un niveau stable par rapport Ă  2020.

StabilitÉ du plafond de 48 ressources affectÉes

(en milliers d’euros)

Imposition

Affectataire

Plafond 2021

VI de l'article 302 bis K du code général des impÎts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

230 000

Article 706-163 du code de procédure pénale

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

1 306

Article 232 du code général des impÎts

Agence nationale de l'habitat (ANAH)

61 000

Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Agence nationale de l'habitat (ANAH)

420 000

1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation

Agence nationale de contrĂŽle du logement social

6 450

2° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation

Agence nationale de contrĂŽle du logement social

11 334

V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

55 000

I de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique

Agence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire de l’alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

4 000

II de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique

ANSES

4 500

Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

ANSES

15 000

III de l'article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

11 250

Article 1628 ter du code général des impÎts

ANTS

7 000

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 dĂ©cembre 2006 de finances pour 2007 (I de l’article 953 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts)

ANTS

137 060

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 dĂ©cembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l’article 953 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et article L. 311-16 du code de l'entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d'asile)

ANTS

14 490

VI de l'article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS

36 200

Article 1605 nonies du code général des impÎts

Agence de services et de paiement

12 000

Article L. 253-8-2 du code rural et de la pĂȘche maritime

Agence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire de l’alimentation, de l'environnement et du travail

4 200

Article L. 341-6 du code forestier

Agence de services et de paiement

2 000

Article 1609 C du code général des impÎts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

1 315

Article 1609 D du code général des impÎts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

1 315

Article L. 612-20 du code monétaire et financier

Autorité de contrÎle prudentiel et de résolution (ACPR)

195 000

Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien du théùtre privé

8 000

Article 1609 nonies G du code général des impÎts

Fonds national d’aide au logement

45 000

Article 224 du code des douanes

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

38 500

Article 1609 tricies du code général des impÎts

Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accÚs à la pratique sportive (ANS)

34 600

Premier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impÎts

ANS

71 844

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)

50 000

Article 1604 du code général des impÎts

Chambres d'agriculture

292 000

2 du III de l'article 1600 du code général des impÎts

CCI France

226 117

Article 1601 du code général des impÎts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chambres de mĂ©tiers et de l’artisanat

203 149

Article L. 6331-50 du code du travail

Chambres de métiers et de l'artisanat

39 869

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles

2 900

I bis de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses

2 607

Article 1635 bis A du code général des impÎts

Fonds national de gestion des risques en agriculture

60 000

I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Fonds de solidarité pour le développement (FSD)

528 000

VI de l'article 302 bis K du code général des impÎts

FSD

210 000

Article L. 6131-2 du code du travail

France Compétences

9 475 409

Article L. 236-2 du code rural et de la pĂȘche maritime

FranceAgriMer

2 000

Articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pĂȘche maritime

FranceAgriMer

 

2 000

Article L. 821-5 du code de commerce

Haut Conseil du commissariat aux comptes

19 400

G de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Institut des corps gras

666

Article L. 642-13 du code rural et de la pĂȘche maritime

Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

7 500

Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale

Agence nationale de santé publique

5 000

Article 1599 quater A bis du code général des impÎts

Société du Grand Paris (SGP)

75 000

L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales

SGP

30 000

1° de l'article L. 4316-3 du code des transports

Voies navigables de France (VNF)

127 500

Article 1609 quatervicies A du code général des impÎts

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

55 000

Article 224 du code des douanes

Organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 742-9 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure

4 000

Article 238 du code des douanes

Organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 742-9 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure

4 000

Total

49 taxes

12 850 481

Source : Gouvernement.

B.   Les mesures de pĂ©rimĂštre conduisent Ă  une baisse de 209,3 millions d’euros du plafond global

1.   L’intĂ©gration dans le champ du plafonnement de deux ressources affectĂ©es Ă  hauteur de 233,9 millions d’euros

Deux nouvelles taxes entrent dans le champ des plafonds de l’article 46 de la loi de finances pour 2012, Ă©levant le niveau global de plafonnement de 233,9 millions d’euros.

● En premier lieu, les recettes affectĂ©es Ă  l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle (INPI) sont plafonnĂ©es Ă  192,9 millions d’euros. 

L’INPI est un Ă©tablissement public qui a pour mission d’instruire, de dĂ©livrer de gĂ©rer et de centraliser des droits de propriĂ©tĂ© industrielle (brevets, marques, dessin et modĂšles) s’exerçant sur le territoire français.

L’INPI est financĂ© par les redevances payĂ©es par les entreprises pour le dĂ©pĂŽt et le maintien de leurs titres de propriĂ©tĂ© industrielle, par les recettes liĂ©es Ă  la tenue du registre national du commerce et des sociĂ©tĂ©s (RNCS) et par des recettes accessoires. PrĂ©vues par le premier alinĂ©a de l’article L. 411-2 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, ses recettes reprĂ©sentaient un total de 238,6 millions d’euros en 2019 d’aprĂšs l’analyse prĂ©alable du prĂ©sent article. L’INPI ne perçoit pas de subventions directes de l’État.

Dans un rĂ©fĂ©rĂ© publiĂ© en 2019 ([547]), la Cour des comptes a critiquĂ© le fonctionnement de cet institut, dont les dĂ©faillances seraient liĂ©es Ă  un modĂšle Ă©conomique favorisant une « gestion dispendieuse » et « n’imposant aucun effort de gestion ». La Cour proposait de rĂ©affecter les recettes actuellement affectĂ©es Ă  l’INPI au budget gĂ©nĂ©ral et de lui attribuer une subvention pour charge de service public. À dĂ©faut, pour « mettre sous tension » l’organisme, elle propose de plafonner les taxes qui lui sont affectĂ©es et de reverser l’excĂ©dent au budget de l’État.

La solution d’un plafonnement des recettes affectĂ©es Ă  l’INPI a Ă©tĂ© retenue. Pour ce faire :

– le V du prĂ©sent article réécrit l’article L. 411-2 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle pour poser le principe de la limitation des recettes de l’INPI au plafond fixĂ© par le I l’article 46 de la loi de finances pour 2012 ;

– le A du I rajoute une ligne, aprĂšs la 67Ăšme ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012, qui fixe Ă  192,9 millions d’euros le plafond des recettes reversĂ©es Ă  l’INPI.

Par rapport aux recettes de 2019, le plafond retenu pour 2021 conduirait Ă  une rĂ©duction de 45,7 millions d’euros des ressources de l’institut.

● En second lieu, il est prĂ©vu le plafonnement de la part de redevance pour pollutions diffuses, jusqu’à prĂ©sent prĂ©vu par le V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, et reversĂ©e aux agences de l’eau.

Ce plafonnement s’inscrit dans la suite des rĂ©formes opĂ©rĂ©es par l’article 81 de la loi de finances pour 2020 dont l’objectif Ă©tait double. Il s’agissait de prĂ©voir que les agences de l’eau reçoivent la majeure partie de la fiscalitĂ© affectĂ©e Ă  la protection de l’eau et de la biodiversitĂ©. Il fallait Ă©galement tirer les consĂ©quences de la crĂ©ation au 1er janvier 2020 de l’Office français de la biodiversitĂ© (OFB) par fusion de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et de l’Agence française de la biodiversitĂ© (AFB) ([548]). En consĂ©quence, les redevances cynĂ©gĂ©tiques ont Ă©tĂ© entiĂšrement affectĂ©es aux agences de l’eau et un plafond leur avait Ă©tĂ© imposĂ©.

Le présent article propose de poursuivre cette réforme en :

– augmentant de 41 millions d’euros le plafond inscrit Ă  la cinquiĂšme ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 pour y inclure la taxe sur les pollutions diffuses (A du I). Cela porte les ressources plafonnĂ©es des agences de l’eau Ă  2 197 millions d’euros ;

– en supprimant, en consĂ©quence, l’exemption de plafonnement dont bĂ©nĂ©ficiait la mĂȘme taxe pour pollutions diffuses en vertu du III bis de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 (B du I).

Cette taxe, finançant in fine le programme Ecophyto ([549]), gĂ©rĂ© par l’Office national de la biodiversitĂ©, le circuit de financement de ce programme est modifiĂ© par le prĂ©sent article (cf. II.C.1).

2.   Les suppressions de plafonds en cohérence avec la suppression de taxes à faible rendement

En consĂ©quence des dispositions de l’article 16 ([550]) du prĂ©sent projet de loi de finances et de l’article 21 de la loi de finances pour 2020 ([551]) procĂ©dant Ă  la suppression de plusieurs taxes Ă  faible rendement dont l’affectation Ă©tait plafonnĂ©e, le prĂ©sent article supprime les plafonds :

– de la taxe sur les dĂ©clarations et notifications de produits de tabac, prĂ©vue par l’article L. 3512‑19 du code de la santĂ© publique, versĂ©e au profit de l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (AnsĂ©s). Selon le tome I de l’annexe Voies et moyens au PLF 2020, le rendement prĂ©visionnel de cette taxe Ă©tait de 2 millions d’euros en 2020, le plafond d’affectation ayant Ă©tĂ© fixĂ© au mĂȘme niveau ;

– du droit de sĂ©curitĂ© affectĂ© Ă  l’Établissement public de sĂ©curitĂ© ferroviaire. Il a Ă©tĂ© supprimĂ© par le 3° du V de l’article 21 de la loi de finances pour 2020 ([552]), avec effet au 1er janvier 2021, le plafonnement de cette taxe n’a donc plus lieu d’ĂȘtre. La taxe est plafonnĂ©e Ă  13,2 millions d’euros en 2020, pour un rendement cette mĂȘme annĂ©e de 17,5 millions d’euros selon le tome 1 de l’annexe Voies et moyens au PLF 2020 Le financement de l’EPSF sera assurĂ© par crĂ©dits budgĂ©taires (13,2 millions d’euros prĂ©vus pour 2021) sur le programme 203 Infrastructures et services de transports de la mission Écologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ©s durables ;

– des prĂ©lĂšvements assis sur le produit brut des jeux dans les casinos installĂ©s Ă  bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, prĂ©vus par l’article L. 2333-57 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT) et affectĂ©s aux organismes de secours et de sauvetage en mer. PlafonnĂ©e Ă  1 million d’euros en 2020, son rendement serait nul d’aprĂšs l’analyse prĂ©alable de l’article 16 relatif aux taxes Ă  faibles rendement.

3.   La suppression de plafonds en cohĂ©rence avec des rĂ©affectations au budget gĂ©nĂ©ral Ă  hauteur de 427 millions d’euros

Il est proposé de supprimer deux plafonds, en conséquence de la budgétisation de taxes affectées à Action logement services et au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).

● Le financement d’Action Logement Services (ALS) par une sur les assurances, plafonnĂ© Ă  290 millions d’euros en 2020 par l’article 46 de la loi de finances pour 2012, est prĂ©vu par le c de l’article 1001 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts qui attribue Ă  la sociĂ©tĂ© une part de la taxe spĂ©ciale sur les contrats d’assurance (TSCA).

Lorsque le plafond d’affectation n’est pas atteint, un financement complĂ©mentaire Ă  ALS est prĂ©vu. Le XIII de l’article 26 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2019 ([553]) prĂ©voit un prĂ©lĂšvement au profit d’ALS sur le produit de la TSCA affectĂ©e Ă  la SĂ©curitĂ© sociale par le b de l’article 1001 du code gĂ©nĂ©ral des assurances.

Le présent article, prévoit la réaffectation au budget général de la TSCA ; il supprime le plafond correspondant à cet organisme ainsi que le mécanisme de compensation en cas de rendement inférieur au plafond de la TSCA :

– le IV rĂ©affecte au budget de l’État la part, rĂ©servĂ©e Ă  ALS, de la taxe spĂ©ciale sur les contrats d’assurance prĂ©vue par le c de l’article 1001 du code ;

– le A du I supprime la septiĂšme ligne du tableau de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 qui correspond au plafonnement des ressources affectĂ©es Ă  ALS ;

– le II supprime la taxe sur les conventions d’assurance de l’énumĂ©ration des ressources constitutives de la PEEC et Ă©numĂ©rĂ©es par le 1er alinĂ©a de l’article L. 313-3 du code de l’environnement ;

– le VIII supprime le mĂ©canisme de compensation en faveur d’ALS prĂ©vu par l’article 26 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2019.

La perte de recettes pour ALS ne sera pas compensĂ©e et les gains pour l’État sont censĂ©s servir Ă  financer les politiques publiques pour le logement, en contradiction avec le principe de non affectation des recettes, d’aprĂšs l’étude prĂ©alable du prĂ©sent article.

● Le prĂ©lĂšvement sur les contrats d’assurances au titre de la garantie « catastrophe naturelle » est affectĂ©, selon le II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, au fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs (FPRNM), dans la limite de 137 millions d’euros.

Le A du I du prĂ©sent article prĂ©voit la suppression de la ligne 57 relative au plafonnement de la taxe reversĂ©e au FPRNM. Il tire les consĂ©quences de la rĂ©affectation de ce prĂ©lĂšvement au budget gĂ©nĂ©ral opĂ©rĂ©e par l’article 25 du prĂ©sent projet de loi. Les dĂ©penses portĂ©es par le fonds seront inscrites, Ă  hauteur de 205 millions d’euros en 2021, sur le programme PrĂ©vention des risques de la mission Écologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ©s durables.

C.   Les autres mesures proposÉes

1.   La simplification du circuit de financement du programme Ecophyto gĂ©rĂ© par l’Office national de la biodiversitĂ© (OFB)

Le plan Ecophyto ([554]), prĂ©vu par l’article L. 253-6 du code rural et de la pĂȘche maritime, est confiĂ© Ă  l’Office français de la biodiversitĂ© (OFB).

Le financement de ce plan repose sur le produit de la redevance pour pollutions diffuses affectĂ©e aux agences de l’eau et prĂ©vue par l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement. Le V de cet article institue, en effet, un prĂ©lĂšvement annuel sur le produit de cette redevance, plafonnĂ© Ă  41 millions d’euros, et reversĂ© par les agences de l’eau Ă  l’OFB. L’article L. 131-15 du code de l’environnement prĂ©voit ensuite que l’OFB verse, pour un montant au moins Ă©gal, des aides en faveur du plan Ecophyto.

Par ailleurs, l’OFB est financĂ© par une contribution annuelle des agences de l’eau prĂ©vue par l’article 135 de la loi de finances pour 2018 ([555]), pour un montant, fixĂ© par arrĂȘtĂ©, et compris entre 321,6 et 348,6 millions d’euros.

Le présent article dessine un circuit de financement différent pour le programme Ecophyto :

– le A du III prĂ©voit que les aides du programme sont financĂ©es par la contribution annuelle des agences de l’eau Ă  l’OFB, en vertu d’une nouvelle rĂ©daction de l’article L. 131-15 du code de l’environnement ;

– le IX relĂšve le plafond de cette contribution, prĂ©vue par l’article 135 de la loi de finances pour 2018, pour y intĂ©grer une dotation d’au moins 41 millions d’euros au profit du plan Ecophyto. Ainsi, la contribution des agences de l’eau Ă  l’OFB passe d’un montant compris entre 321,6 et 348,6 millions d’euros Ă  un niveau compris entre 362,6 et 389,6 millions d’euros ;

– le C du III abroge donc la disposition relative Ă  l’ancien schĂ©ma de financement prĂ©vu au V de l’article L. 213-10-8 du code l’environnement.


—  1  —


Source : commission des finances de l’AssemblĂ©e nationale.


—  1  —

Pour achever cette transformation, des coordinations sont nécessaires :

– le B du III remplace la mention du « V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement » dans l’article L. 131-16 du mĂȘme code par celle de l’article « L. 131-15 du code de l’environnement » ;

– le VI remplace la mention, au sein de l’article L. 253-6 du code rural et de la pĂȘche maritime, d’un financement du programme Ecophyto « dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement » par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 135 de la loi de finances pour 2018.

2.   Le prĂ©lĂšvement de 6 millions d’euros sur la trĂ©sorerie du Fonds de compensation des risques de l’assurance construction (FCAC)

Créé en 1982, le fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC) est un fonds sans personnalitĂ© juridique prĂ©vu par l’article L. 431-14 du code des assurances. Il est chargĂ© de contribuer Ă  l’indemnisation de sinistres affectant des bĂątiments dont les chantiers ont Ă©tĂ© ouverts avant le 1er janvier 1983. Il est gĂ©rĂ© par la caisse centrale de rĂ©assurance.

Le X du prĂ©sent article prĂ©voit un prĂ©lĂšvement de 6 millions d’euros sur les ressources de ce fonds au 30 juin 2021.

La justification de ce prĂ©lĂšvement n’est pas fournie par le Gouvernement.

*

*     *

La commission examine l’amendement I-CF878 de Mme Sabine Rubin.

Mme Sabine Rubin. Nous demandons la suppression de l’article 24 qui organiserait une coupe franche, de 300 millions d’euros, selon l’exposĂ© des motifs, dans les ressources de nombreux organismes chargĂ©s de missions de service public, notamment les chambres de commerce et d’industrie, qui seraient affectĂ©es Ă  hauteur de 100 millions d’euros, mais aussi et surtout le Fonds national d’aide au logement – ce sujet, si l’on considĂšre la politique que vous menez depuis le dĂ©but du quinquennat, n’est dĂ©cidĂ©ment pas une prioritĂ© pour vous.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Avis dĂ©favorable. Je ne souhaite pas la suppression de cet article nĂ©cessaire Ă  l’ajustement des ressources affectĂ©es.

La commission rejette l’amendement I-CF878.

Elle est saisie de l’amendement I-CF1250 du prĂ©sident Éric Woerth.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Nous avons dĂ©jĂ  dĂ©posĂ© cet amendement Ă  plusieurs reprises. Le reversement au budget gĂ©nĂ©ral des ressources affectĂ©es, en catimini, au-delĂ  des plafonds, n’a aucune raison d’ĂȘtre. L’évolution est assez phĂ©nomĂ©nale : alors que l’écrĂȘtement au profit du budget gĂ©nĂ©ral Ă©tait de 126 millions d’euros en 2012, il est quasiment passĂ© Ă  un milliard d’euros en 2019. Cette augmentation dĂ©guisĂ©e de la fiscalitĂ© n’est pas acceptable. On peut fixer des plafonds, mais les taux devraient varier chaque annĂ©e pour Ă©viter les excĂ©dents et donc les reversements ; or cela n’a jamais Ă©tĂ© construit ainsi. C’est une drĂŽle de maniĂšre de lever des impĂŽts


M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Ce qu’il faudrait, au fond, c’est en finir avec l’affectation des taxes : cela permettrait de rĂ©pondre Ă  votre amendement et Ă  toutes les problĂ©matiques qui reviennent chaque annĂ©e lors des discussions budgĂ©taires. Je sais que cela n’arrivera probablement pas, mais je maintiens qu’il serait bon de rebudgĂ©tiser des taxes dont l’affectation ne nous fait pas gagner grand-chose et dont le plafond fait sans cesse l’objet de chamailleries. Mais pour cela, il faudrait de la confiance, du cĂŽtĂ© des administrations, de la direction du budget, et des citoyens, sur l’utilisation de leurs impĂŽts.

C’est un grand dĂ©bat que nous n’aurons pas ce soir. En attendant, les plafonds garantissent un certain niveau de ressources Ă  la fois pour l’État et pour les affectataires. Maintenons donc ce dispositif qui avait Ă©tĂ© instaurĂ© lors de la loi de finances pour 2012.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Nous soutenons cet amendement. J’entends vos arguments, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, mais on ne peut pas, Ă  l’occasion de chaque projet de loi de finances, diminuer les plafonds des taxes affectĂ©es Ă  des opĂ©rateurs qui jouent un vĂ©ritable rĂŽle dans nos territoires, qui exercent des missions de service public rĂ©pondant Ă  des attentes. Il faut ĂȘtre clair : voulez-vous tuer petit Ă  petit ces entitĂ©s, en ne leur permettant pas de remplir leurs objectifs ?

M. Charles de Courson. Si on a un peu de cohĂ©rence intellectuelle, on doit distinguer les plafonds dits mordants et ceux qui ne le sont pas. Dans le premier cas, on ne met un plafond que pour se faire plaisir : il faudrait rĂ©duire les taux des taxes affectĂ©es, dans la limite du plafond, et instaurer un impĂŽt direct dont le produit ira directement dans les caisses de l’État. Au moins, ce serait clair. Mais demander Ă  nos concitoyens de payer des factures d’eau dans lesquelles il y a dĂ©sormais 25 ou 30 % d’impĂŽt et reverser ensuite une partie au budget de l’État, sur le plan de la lisibilitĂ© pour le citoyen contribuable, c’est proprement Ă©pouvantable. On pourrait mĂȘme parler d’un dĂ©tournement d’impĂŽt, puisque la recette ne va pas lĂ  oĂč elle devrait ĂȘtre affectĂ©e.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. C’est ni plus ni moins un impĂŽt cachĂ©. Si c’était stable, on pourrait Ă  la limite ne pas se poser de questions, mais ce n’est pas du tout le cas : les montants augmentent trĂšs fortement. Je ne veux pas allonger le dĂ©bat, mais je l’évoquerai Ă  nouveau en sĂ©ance.

La commission rejette l’amendement I-CF1250.

Elle examine l’amendement I-CF544 de M. Jean-Marc Zulesi.

M. Jean-Marc Zulesi. Le prĂ©sent amendement vise Ă  pĂ©renniser l’affectation exceptionnelle, dĂ©cidĂ©e lors de la loi de finances pour 2020, d’une partie des recettes de la taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques (TICPE) Ă  l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) – je prĂ©cise que j’en suis un administrateur. Sans cette mesure, l’AFITF verrait son budget pour 2021 diminuer par rapport Ă  cette annĂ©e alors que les besoins en matiĂšre d’investissement et de rĂ©habilitation des rĂ©seaux d’infrastructures sont plus pressants que jamais.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La trajectoire prĂ©vue par la loi d’orientation des mobilitĂ©s (LOM) est respectĂ©e : le plafond sera augmentĂ© de 84 millions d’euros en 2021. Il avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© relevĂ© de 198 millions en 2018, de 229 millions en 2019 et de 263 millions en 2020. Votre amendement n’est donc pas nĂ©cessaire. Je vous suggĂšre de le retirer.

L’amendement I-CF544 est retirĂ©.

La commission examine en discussion commune les amendements identiques I-CF180 de M. Fabrice Brun, I-CF203 de Mme Émilie Bonnivard et I‑CF277 de Mme Marie-Christine Dalloz, les amendements identiques I-CF181 de M. Fabrice Brun et I-CF204 de Mme Émilie Bonnivard, ainsi que les amendements identiques I-CF749 de M. Bertrand Pancher et I-CF806 de Mme Patricia Lemoine.

M. Fabrice Brun. Certaines choses ne marchent pas dans notre pays, mais il y a aussi des politiques qui fonctionnent, comme celle de l’eau – nous pouvons en ĂȘtre fiers car elle est d’origine parlementaire : ce sont nos prĂ©dĂ©cesseurs qui, il y a cinquante ans, ont créé les agences de l’eau.

Depuis cinquante ans, l’eau paie l’eau et, depuis l’an dernier, l’eau paie l’eau et la biodiversitĂ©. C’est un principe gĂ©nĂ©ral, mais il est dĂ©sormais remis en cause. C’est pourquoi l’amendement I-CF180 tend Ă  supprimer le plafond mordant en la matiĂšre.

Mme Émilie Bonnivard. Je voudrais revenir sur l’apport des agences de l’eau, notamment dans les territoires de montagne, oĂč la charge des investissements est proportionnellement beaucoup plus importante que dans les territoires urbains : outre que la densitĂ© de population y est moindre, les rĂ©seaux sont vieillissants et extrĂȘmement vastes. Nous avons besoin d’un accompagnement des agences de l’eau, en particulier pour faire face aux enjeux environnementaux de la rĂ©habilitation des rĂ©seaux.

Je tiens Ă  saluer ce qui a Ă©tĂ© fait dans ma rĂ©gion, notamment par Martial Saddier, prĂ©sident du comitĂ© de bassin RhĂŽne-MĂ©diterranĂ©e, dans le cadre d’un plan de relance de l’agence de l’eau. Il n’en reste pas moins que les crĂ©dits disponibles sont limitĂ©s et qu’il faut respecter des critĂšres d’intervention. Leur capacitĂ© d’accompagnement s’amenuisant, bon nombre de communes et de syndicats des eaux se retrouvent dans l’impossibilitĂ© de rĂ©aliser leurs programmes d’investissements, qui sont trĂšs lourds.

Un renforcement de l’intervention des agences de l’eau devrait ĂȘtre prĂ©vu dans le cadre du plan de relance afin de permettre la rĂ©alisation de travaux massifs sur nos rĂ©seaux d’eau et nos systĂšmes d’épuration. D’oĂč mon amendement I-CF203.

Mme Marie-Christine Dalloz. Plus le temps passe, plus les contribuables paient au titre du financement des agences de l’eau mais moins celles-ci rĂ©cupĂšrent d’argent du fait des reversements au budget de l’État. ParallĂšlement, ces agences font partie des plus gros contributeurs Ă  la politique de rĂ©duction des effectifs : l’État est en train de littĂ©ralement les assĂ©cher alors qu’il est lui-mĂȘme incapable de s’imposer une rĂ©duction de ses effectifs. Par l’amendement I-CF277, nous proposons de supprimer le plafond mordant.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF181 est un peu de repli : Ă  dĂ©faut de supprimer le plafond mordant – ce que nous souhaitons ardemment –, il faut Ă  tout le moins limiter la morsure en faisant en sorte que les redevances payĂ©es par les usagers aillent au maximum Ă  la politique de l’eau. C’est important, particuliĂšrement dans la phase de la relance, pour soutenir les investissements destinĂ©s aux rĂ©seaux d’eau potable mais aussi aux politiques d’assainissement qui visent Ă  amĂ©liorer la qualitĂ©, sur le plan Ă©cologique, des milieux aquatiques.

Mme Émilie Bonnivard. L’amendement I-CF204 tend à relever le plafond mordant afin que les agences de l’eau aient davantage de moyens pour accompagner les politiques publiques locales.

M. François Pupponi. L’amendement I-CF749 vise aussi à remonter le plafond mordant pour permettre aux agences de l’eau d’avoir des moyens.

Mme Patricia Lemoine. Les Ă©vĂ©nements de la semaine derniĂšre ont montrĂ© tout l’intĂ©rĂȘt de travailler avec les agences de l’eau. Il faut leur donner, a minima, les moyens dont elles disposaient entre 2013 et 2018. C’est l’objet de l’amendement I-CF806.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.

Je partage totalement ce que vous avez dit au sujet des agences de l’eau. NĂ©anmoins, la part reversĂ©e Ă  l’État au cours des derniĂšres annĂ©es, en raison du plafond mordant, ne reprĂ©sente mĂȘme pas 1 % du total. Ce plafond est modifiĂ© chaque annĂ©e : nous l’avons ainsi augmentĂ© de 52 millions d’euros en 2020 et 41 millions d’euros de plus sont prĂ©vus s’agissant de 2021.

Je ne reviens pas sur la question du dĂ©plafonnement : vous savez que j’y suis opposĂ©. Le plafond Ă©volue en fonction des besoins – c’est ce qui fait l’essentiel de sa vertu.

M. Charles de Courson. Je ne comprends pas votre argument. Si le plafond est si peu mordant, supprimons-le !

Ce que j’ai entendu lors des assises de l’eau et de la prĂ©paration du 11e programme, c’est qu’il y a de moins en moins de ressources et qu’il a fallu supprimer toute une sĂ©rie d’actions.

Je vais vous donner un exemple : l’agence de mon bassin soutenait les syndicats hydrauliques pour leurs dĂ©penses d’entretien, mais ce n’est plus le cas ; en revanche, l’aide Ă  l’investissement a Ă©tĂ© maintenue, ce qui n’a pas beaucoup de sens une fois qu’une riviĂšre a Ă©tĂ© correctement amĂ©nagĂ©e. Tout le monde a hurlĂ© lors des assises.

Supprimons les plafonds, puisque vous ĂȘtes finalement d’accord


M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Non, je ne suis pas d’accord.

M. Charles de Courson. Vous nous dites qu’on reverse seulement quelques dizaines de millions d’euros. En rĂ©alitĂ©, c’est bien davantage. On le remonte de 41 millions d’euros en 2021 !

M. Arnaud Viala. Les agences de l’eau sont notamment conduites Ă  rĂ©duire les aides Ă  l’entretien et Ă  la modernisation des systĂšmes d’assainissement individuels, alors que c’est une politique indispensable dans les territoires ruraux – on ne peut pas installer des systĂšmes collectifs partout. On continue Ă  ne pas traiter des quantitĂ©s d’effluents parce que les particuliers contournent la loi, ou restent hors la loi, en l’absence d’aide pour se doter de dispositifs qui coĂ»tent presque une dizaine de milliers d’euros par habitation.

Mme Christine Pires Beaune. Je soutiens ces amendements. Ce genre d’économies finit par coĂ»ter cher, car on renonce Ă  des travaux urgents. J’ai en tĂȘte un exemple trĂšs rĂ©cent d’une petite commune qui n’a pas obtenu de subvention de l’agence de l’eau pour rĂ©parer son rĂ©servoir. Cela n’arrivait jamais il y a quelques annĂ©es. Des subventions sont dĂ©sormais refusĂ©es parce que les agences sont frileuses ou parce que leurs moyens sont en baisse. Elles revoient leurs programmes Ă  la baisse et choisissent de ne pas subventionner certaines actions.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Il y a aussi des systĂšmes de dĂ©cision pas toujours trĂšs clairs.

Mme Cendra Motin. La Banque des territoires accorde des aqua-prĂȘts pour accompagner les collectivitĂ©s locales. L’État reste Ă  leurs cĂŽtĂ©s en ce qui concerne les rĂ©seaux d’eau.

Je ne sais pas si mon agence de l’eau est meilleure que d’autres


Mme Émilie Bonnivard. Oui, elle l’est.

Mme Cendra Motin. En tout Ă©tat de cause, elle arrive Ă  financer beaucoup de projets, notamment dans le domaine de l’agriculture – par exemple dans des programmes de dĂ©veloppement de la culture du chanvre. Les agences de l’eau ont encore des moyens d’action et des programmes quand elles sont bien gĂ©rĂ©es.

La commission rejette successivement les amendements identiques I‑CF180, I-CF203 et I-CF277, les amendements identiques I-CF181 et I-CF204, ainsi que les amendements identiques I-CF749 et I-CF806.

Elle examine en discussion commune les amendements I-CF759 de M. Jean-Paul DufrÚgne et I-CF1424 de M. Benjamin Dirx.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Nous proposons, mĂȘme si le rapporteur gĂ©nĂ©ral a dit qu’il Ă©tait opposĂ© Ă  cette idĂ©e, de dĂ©plafonner les trois taxes finançant l’Agence nationale du sport – la taxe sur les paris sportifs, celle sur les jeux de loterie et celle sur les droits de retransmission tĂ©lĂ©visuelle des Ă©vĂ©nements sportifs. Au-delĂ  de la question du sous-financement du sport que provoquent ces plafonnements en temps normal – le sport a Ă©tĂ© privĂ© en 2019 de 241 millions d’euros sur les 397 millions d’euros dĂ©gagĂ©s par ces trois taxes –, la situation des associations sportives, actuellement sans ressources, et les incertitudes sur le produit de ces trois taxes, qui devrait se rĂ©duire, doivent nous conduire Ă  sĂ©curiser le financement de l’Agence.

L’amendement I-CF1424 est retirĂ©.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, l’amendement I-CF759 est rejetĂ©.

La commission est saisie des amendements identiques I-CF40 de Mme Émilie Bonnivard, I-CF46 de M. Fabrice Brun, I-CF136 de M. Dino Cinieri, I-CF201 de Mme Sylvia Pinel, I-CF278 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF342 de Mme VĂ©ronique Louwagie, I‑CF472 de M. Charles de Courson, I-CF489 de Mme Monica Michel, I-CF490 de Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, I‑CF501 de Mme SĂ©verine Gipson, I-CF624 de M. Olivier Becht, I‑CF874 de M. Jean-Hugues Ratenon, I-CF1079 de Mme Stella Dupont, I-CF1268 de M. Jean-Paul DufrĂšgne, I-CF1342 de M. Patrick Mignola, I-CF1375 de Mme ValĂ©rie Rabault et I‑CF1443 de M. Arnaud Viala.

Mme Émilie Bonnivard. L’amendement I-CF40 tend Ă  supprimer l’alinĂ©a 11, qui est totalement paradoxal au regard de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le Gouvernement a mis en place un plan de relance de 100 milliards d’euros pour accompagner notre Ă©conomie et nos entreprises, mais le plafond des ressources affectĂ©es aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) sera rĂ©duit, en parallĂšle, de 100 millions d’euros. Cela signifie que 1 800 de leurs collaborateurs devront ĂȘtre licenciĂ©s en 2021-2022 et que les mesures votĂ©es pour accompagner les entreprises, notamment celles concernant la Banque publique d’investissement (BPI), ne seront pas mises en Ɠuvre, ou qu’elles le seront mal. Les entreprises souffriront d’un dĂ©ficit d’accompagnement alors que la crise n’est absolument pas finie – les difficultĂ©s vont continuer Ă  s’accumuler. Nous avons besoin de renforcer les CCI et non de diminuer leurs moyens.

M. Fabrice Brun. La question est assez simple. Les CCI ont-elles, Ă  vos yeux, un rĂŽle Ă  jouer dans la relance de l’économie française, dans l’accompagnement des entreprises, en particulier les trĂšs petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), face Ă  la crise Ă©conomique inĂ©dite que nous traversons ? Si vous rĂ©pondez par la nĂ©gative, on peut comprendre votre dĂ©cision, politique, de rĂ©duire de 100 millions d’euros les ressources affectĂ©es aux CCI : vous irez au bout d’une logique, Ă  l’Ɠuvre depuis plusieurs projets de loi de finances, qui consiste Ă  sacrifier le rĂ©seau consulaire. Mais si vous rĂ©pondez par l’affirmative, il faut annuler la baisse prĂ©vue. C’est l’objet de l’amendement I-CF46.

Permettez-moi de citer l’exemple de la CCI de l’ArdĂšche. Ses ressources fiscales auront baissĂ© en 2022, si l’on va jusqu’au bout de la trajectoire dĂ©finie par Bercy, de 68 % depuis le dĂ©but du quinquennat. Je ne le souhaite pas. Dans beaucoup de territoires, 80 ou 90 % des entreprises sont des travailleurs indĂ©pendants ou des TPE. Le rĂ©seau consulaire est leur premier outil d’accompagnement, leur premier conseil au quotidien. C’est vrai s’agissant des CCI, pour les commerçants et les travailleurs indĂ©pendants, des chambres d’agriculture, mais aussi des chambres de mĂ©tiers et de l’artisanat.

M. Dino Cinieri. L’alinĂ©a 11 prĂ©voit une nouvelle rĂ©duction, de 100 millions d’euros, des ressources affectĂ©es aux CCI. L’amendement I-CF136 tend Ă  supprimer cette disposition afin de leur laisser les moyens de conduire leur action auprĂšs des entreprises de nos territoires. Je rappelle que le plafond des ressources des CCI a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© amputĂ© de 350 millions d’euros au cours des trois premiĂšres annĂ©es de ce quinquennat, ce qui reprĂ©sente une baisse de 38 % par rapport Ă  2017.

Les CCI ont dĂ©montrĂ© l’utilitĂ© d’un rĂ©seau de proximitĂ©, dans tous les territoires, sachant associer expertise humaine et performance digitale. Je propose de stabiliser les ressources affectĂ©es aux CCI en 2021 afin de maintenir un accompagnement public de proximitĂ© pour les TPE et les PME – elles en ont plus que jamais besoin. Et la prĂ©sidente de la dĂ©lĂ©gation de Saint-Étienne, Mme IrĂšne Breuil, ne me dĂ©mentira pas.

M. François Pupponi. L’amendement I-CF201 a le mĂȘme objet. Ce n’est pas forcĂ©ment le meilleur moment pour poursuivre la baisse des ressources des CCI – on pouvait dĂ©jĂ  ne pas ĂȘtre d’accord avant la crise, mais alors maintenant


Mme Marie-Christine Dalloz. Je vais vous faire une confidence : Ă  chaque fois que le projet de loi de finances est publiĂ©, la premiĂšre chose que je regarde, au-delĂ  des grands Ă©quilibres, notamment l’évolution de la dette et du dĂ©ficit, c’est la ponction qui sera encore opĂ©rĂ©e sur le rĂ©seau des CCI. Je n’arriverai jamais Ă  comprendre pourquoi vous vous acharnez sur elles depuis trois ans. Leur rĂ©seau ne le comprend pas non plus.

Votre « en mĂȘme temps » ne fonctionne pas. Vous faites adopter la loi PACTE, dans laquelle vous mettez tout sur les entreprises, et en mĂȘme temps vous dĂ©truisez, dans les territoires, l’outil qui fonctionne bien pour les accompagner. C’est incomprĂ©hensible. C’est la raison pour laquelle je dĂ©fends mon amendement I-CF278.

Mme VĂ©ronique Louwagie. Mon amendement I-CF342 a le mĂȘme objet. Pour faire face Ă  la crise sanitaire, qui s’est transformĂ©e en crise Ă©conomique, les entreprises ont besoin d’un soutien relativement important. Jusqu’à maintenant, elles ont Ă©tĂ© quasiment sous perfusion : elles ont bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un report des charges sociales, du Fonds de solidaritĂ© et de prĂȘts garantis par l’État (PGE), mais tout cela va prendre fin. Je m’inquiĂšte beaucoup de ce qui se passera pour ceux qui Ă©taient autrefois assujettis au rĂ©gime social des indĂ©pendants (RSI), lorsque l’URSSAF viendra frapper Ă  leur porte et qu’il leur faudra payer, sur plusieurs mois, les charges reportĂ©es.

Les CCI ont tout un rĂŽle Ă  jouer. Elles ont mis en place des procĂ©dures et des actions pour rĂ©pondre aux demandes. Or vous diminuez leurs ressources. Ce n’est pas possible : vous ne pouvez pas faire cela au monde Ă©conomique alors que les entreprises traversent une crise aussi grave.

M. Charles de Courson. L’attitude du Gouvernement et du PrĂ©sident de la RĂ©publique Ă  l’égard des chambres de commerce procĂšde d’une philosophie hĂ©gĂ©lienne : il faut dĂ©truire les corps intermĂ©diaires, qu’il s’agisse des chambres consulaires, des syndicats ou des collectivitĂ©s territoriales. Or que s’est-il passé ? Lorsque la crise des gilets jaunes s’est dĂ©clenchĂ©e, vous avez Ă©tĂ© bien contents d’aller trouver les collectivitĂ©s territoriales, les corps intermĂ©diaires. Et face Ă  la crise sanitaire, qui est-on allĂ©e chercher pour s’occuper des entreprises ? Les chambres consulaires. La politique que vous menez est totalement folle.

On nous a expliquĂ© qu’il fallait que les CCI se financent au moyen de prestations de services. Elles l’ont fait, en partie, mais elles disent qu’elles ne peuvent pas faire plus. Du coup, elles licencient Ă  tour de bras. Savez-vous combien l’État a rĂ©cupĂ©ré ? En 2019, 200 millions d’euros ; en 2020, 150 millions d’euros, alors que les CCI ont perçu 349 millions d’euros. L’État capte donc 30 % de l’impĂŽt prĂ©levĂ© sur les entreprises pour financer les chambres de commerce !

Je suis un homme de parole, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le Gouvernement, quant Ă  lui, n’a pas cessĂ© de mentir aux chambres. Il leur a promis d’arrĂȘter la baisse, mais il a continuĂ© Ă  chaque fois. Pourquoi cet acharnement de Bruno Le Maire ? Comment voulez-vous gĂ©rer les choses avec un gouvernement qui ne tient jamais sa parole ? Votre comportement est inacceptable, et cela vous explosera Ă  la figure, comme cela vous est dĂ©jĂ  arrivĂ© Ă  deux reprises. D’oĂč mon amendement I-CF472.

Mme Monica Michel. Les chambres de commerce jouent un rĂŽle important dans nos territoires, notamment auprĂšs des TPE et PME. C’est la raison pour laquelle nous proposons, par l’amendement I-CF489, de suspendre l’augmentation du prĂ©lĂšvement sur les ressources des CCI en supprimant l’alinĂ©a 11 de l’article 24.

Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe. Je me fais Ă  mon tour le porte-voix des chambres de commerce et d’industrie, qui ont jouĂ© un rĂŽle crucial durant la crise sanitaire. Elles ont Ă©tĂ©, et demeurent du reste, un relais de l’État, notamment en informant les entreprises des aides dont elles pouvaient bĂ©nĂ©ficier. Ainsi, les cinq CCI de l’Eure ont renseignĂ© 15 000 dirigeants normands sur les dĂ©marches relatives au chĂŽmage partiel et aux prĂȘts garantis par l’État. Elles ont jouĂ© le mĂȘme rĂŽle dans le cadre du plan de relance. En Normandie, par exemple, elles ont créé un baromĂštre hebdomadaire regroupant 250 entreprises qui a permis d’établir un panel d’information utile Ă  l’élaboration de ce plan, qu’elles ont ensuite prĂ©sentĂ© Ă  l’ensemble des entrepreneurs de l’Eure.

J’ajoute qu’une baisse de 100 millions d’euros se traduirait, pour les CCI de mon dĂ©partement, par une diminution de leurs recettes de 2 millions d’euros. Or, une telle baisse n’est pas soutenable : il leur est impossible d’économiser une telle somme en quelques mois, sachant que 70 % de leur budget sont consacrĂ©s Ă  la masse salariale. C’est pourquoi l’amendement I-CF490 vise Ă  supprimer l’alinĂ©a 11.

Mme SĂ©verine Gipson. L’amendement I-CF501 vise Ă  stabiliser, en 2021, les ressources affectĂ©es aux CCI, afin de maintenir l’accompagnement de proximitĂ©, peu coĂ»teux et nĂ©cessaire qu’elles assurent, notamment dans les zones rurales, auprĂšs des TPE et PME, de permettre leur pleine mobilisation en faveur de la rĂ©ussite du plan France relance et de mener Ă  leur terme la modernisation et la transformation prĂ©vues dans la loi PACTE.

Mme Lise Magnier. L’amendement I-CF624 tend Ă  maintenir les ressources des CCI. Je m’en tiendrai lĂ , car beaucoup de choses ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dites et nous aurons certainement un dĂ©bat sĂ©rieux sur cette question en sĂ©ance publique.

Mme Sabine Rubin. L’amendement I-CF874 est dĂ©fendu.

Mme Stella Dupont. En 2018, nous avons votĂ© une rĂ©forme exigeante du rĂ©seau des chambres de commerce et d’industrie, en crĂ©ant un vĂ©ritable outil de pilotage. Les CCI ont respectĂ© le nouveau cadre lĂ©gislatif ainsi dĂ©fini et se sont mises en ordre de marche. Pendant la crise sanitaire, elles ont Ă©tĂ© prĂ©sentes, rĂ©actives, et ont accompli un travail exceptionnel en coopĂ©ration avec les prĂ©fets, les rĂ©gions et les collectivitĂ©s.

La trajectoire que nous avons votĂ©e il y a deux ans doit ĂȘtre remise en question car elle n’est pas tenable, compte tenu du contexte actuel, si particulier, et des besoins que nous constatons dans nos territoires. Du reste, les entreprises elles-mĂȘmes – qui, ne l’oublions pas, financent les CCI : celles-ci ne sont pas une charge pour l’État – affirment vouloir continuer Ă  payer les taxes affectĂ©es au financement des chambres de commerce. N’oublions pas, en outre, que ce sont les grandes entreprises qui, par le montant des taxes dont elles s’acquittent, financent les services dont bĂ©nĂ©ficient les plus petites. Il ne paraĂźt donc pas pertinent, dans le contexte du moment, de privilĂ©gier le systĂšme de la facturation. (Plusieurs dĂ©putĂ©s du groupe LR applaudissent.) C’est pourquoi l’amendement I-CF1079 vise Ă  supprimer l’alinĂ©a 11.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. Monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, ça suffit ! Ah, elle est belle, votre politique des territoires. À quoi bon faire de grandes dĂ©clarations et annoncer qu’on veut ĂȘtre le Premier ministre des territoires si l’on continue de mener la mĂȘme politique ? C’est honteux. Charles de Courson a raison de parler d’acharnement. Nous avons besoin des chambres de commerce pour accompagner les entreprises et leurs projets. Il ne s’agit pas de la politique des grandes mĂ©tropoles, du Grand Paris et compagnie : je vous parle des besogneux qui vont chercher les emplois. ArrĂȘtez de leur faire les poches et maintenez leurs ressources, qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© beaucoup ponctionnĂ©es ! VoilĂ  l’objet de l’amendement I-CF1268.

M. Jean-Paul Mattei. Ce n’est pas le moment de priver les chambres de commerce de ressources. Elles ont su jouer un rĂŽle important durant la crise sanitaire et elles ont eu la sagesse de se restructurer pour Ă©voluer. En outre, je le rappelle, l’Inspection gĂ©nĂ©rale des finances souligne, dans son rapport, qu’en deçà de 520 millions d’euros de ressources annuelles consolidĂ©es, elles auront du mal Ă  assumer leurs missions. Pour ces diffĂ©rentes raisons, nous proposons, par l’amendement I-CF1342, de supprimer l’alinĂ©a 11.

Mme Christine Pires Beaune. Charles de Courson a rappelĂ© les engagements du Gouvernement. De fait, le 14 novembre 2017, devant la commission des affaires Ă©conomiques du SĂ©nat, le ministre de l’économie avait affirmĂ©, Ă  propos des chambres de commerce et d’industrie : « Nous prenons l’engagement de garantir la stabilitĂ© de leurs ressources en 2019-2022 », aprĂšs la ponction effectuĂ©e en 2018. Or, il a annoncĂ©, en 2019, une nouvelle diminution, qui se poursuit depuis. En multipliant ainsi des promesses que l’on ne tient pas, on dĂ©crĂ©dibilise la parole politique, et c’est dramatique ! Qui plus est, le moment est le plus mal choisi, car ceux qui doutaient de l’utilitĂ© des CCI ont pu constater durant la crise combien elles se sont mobilisĂ©es en faveur des entreprises. L’amendement I-CF1375 vise donc Ă  supprimer l’alinĂ©a 11.

M. Arnaud Viala. Depuis trois ans, la ponction sur les ressources des CCI est massive ; elle s’élĂšve dĂ©sormais Ă  350 millions d’euros. Qui plus est, elle s’ajoute au dĂ©mantĂšlement, opĂ©rĂ© antĂ©rieurement, de la compĂ©tence Ă©conomique des conseils gĂ©nĂ©raux, puis dĂ©partementaux, privĂ©s des outils qui leur permettaient d’accompagner les entreprises au plus prĂšs des territoires. Certes, les rĂ©gions ont tentĂ© de se substituer aux dĂ©partements, mais elles n’y parviennent pas entiĂšrement, faute d’ĂȘtre aussi proches du terrain, notamment des TPE et des PME.

Pendant la crise, et dans le cadre du plan de relance, ce sont les agents des CCI qui ont aidĂ© les entrepreneurs, dont nous avons pu mesurer le dĂ©sarroi face Ă  la complexitĂ© des dispositifs, Ă  comprendre les dossiers et Ă  les remplir. Si les CCI n’avaient pas Ă©tĂ© lĂ  en tant qu’opĂ©rateurs de l’État pour accompagner le service public de l’emploi, les DIRECCTE (directions rĂ©gionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et les prĂ©fectures, elles-mĂȘmes complĂštement dĂ©munies et dĂ©sarmĂ©es, la plupart des entreprises n’auraient pas pu bĂ©nĂ©ficier de ces dispositifs. Il est temps d’arrĂȘter cette saignĂ©e si nous ne voulons pas que le dĂ©sert des territoires devienne Ă©galement un vĂ©ritable dĂ©sert Ă©conomique. C’est pourquoi nous proposons, par l’amendement I-CF1443, de supprimer l’alinĂ©a 11.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. J’observe que 5 % des amendements dĂ©posĂ©s sur la premiĂšre partie du projet de loi de finances ont trait aux chambres de commerce et d’industrie
 Force est donc de constater que le sujet est important et qu’il prĂ©occupe l’ensemble des groupes de notre assemblĂ©e.

Deux observations prĂ©alables. Tout d’abord, je ne reviendrai pas sur la chronologie des discours du Gouvernement. Non seulement cela ne m’intĂ©resse guĂšre, mais je ne suis pas comptable de ses promesses. À ce propos, Charles de Courson, ne me pointez pas du doigt lorsque vous vous en prenez au Gouvernement : il y va du respect du Parlement. Ensuite, il y a, me semble-t-il, une confusion entre les annonces effectuĂ©es avant la loi PACTE et celles qui sont intervenues aprĂšs. Mais peu me chaut : l’important, c’est la rĂ©alitĂ© actuelle des CCI.

Efforçons-nous donc d’en dresser un constat clinique, en rappelant le contenu de la rĂ©forme proposĂ©e dans la loi PACTE. Cette rĂ©forme s’inscrivait dans une double logique, que CCI France – dont j’ai rencontrĂ© le prĂ©sident et les vice-prĂ©sidents – ne renie absolument pas : elle consiste, d’une part, Ă  rĂ©duire et Ă  simplifier la taxe pour frais de chambre due par les entreprises et, d’autre part, Ă  la remplacer par la facturation Ă  ces mĂȘmes entreprises des services que les chambres leur proposent. DĂšs lors, une trajectoire financiĂšre a Ă©tĂ© dĂ©finie et assortie, c’est lĂ  que le bĂąt blesse, de la fixation d’un plafond. Concentrons-nous sur ce dĂ©saccord.

La crise est une rĂ©alité ; je suis d’accord avec vous sur ce point. Et il est Ă©vident que les CCI sont utiles aux entreprises. Je suis, comme vous, un Ă©lu de terrain, je connais trĂšs bien les TPE et les PME et, durant la crise, j’étais quotidiennement Ă  leurs cĂŽtĂ©s avec les responsables de la CCI du Val-de-Marne, avec qui je m’entends trĂšs bien. La question est celle de savoir, non pas si elles ont travaillĂ©, mais si l’on met en difficultĂ© le fonctionnement du rĂ©seau au cƓur de la crise alors qu’on prend par ailleurs diverses mesures pour tenir compte du fait que celle-ci a pu empĂȘcher certaines transformations.

Or, dans le PLFR 3, vous avez dĂ©jĂ  adoptĂ©, contre mon avis, un relĂšvement de 100 millions d’euros du plafond de la taxe. Rappelons qu’en 2020, nous avons, en outre, supprimĂ© le prĂ©lĂšvement dit de France tĂ©lĂ©com, qui pesait Ă  hauteur de 30 millions d’euros sur les comptes de CCI France. Pour 2020, nous avons ainsi rehaussĂ© les moyens de CCI France de 130 millions d’euros.

Laissez-moi vous dire les choses comme je les ressens. PremiĂšrement, il ne faut pas abandonner l’esprit de la transformation du rĂ©seau des chambres de commerce et d’industrie, et je crois pouvoir dire que le prĂ©sident de CCI France est d’accord avec moi sur ce point.

Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. C’est clair !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Cependant, nous ne pouvons pas ĂȘtre aveugles aux difficultĂ©s que CCI France peut rencontrer, en raison de la crise, pour se rĂ©organiser et facturer ses services Ă  des entreprises elles-mĂȘmes en difficultĂ© de trĂ©sorerie. En consĂ©quence, peut-ĂȘtre faut-il ralentir ou dĂ©caler – appelez cela comme vous voulez – cette transformation. Toutefois, vos amendements visent, non pas Ă  dĂ©caler la baisse du plafond, ce sur quoi je pourrais ĂȘtre d’accord, mais Ă  le maintenir. Or, si l’on suit cette logique, on ne parviendra pas Ă  la transformation telle qu’elle avait Ă©tĂ© nĂ©gociĂ©e avec le rĂ©seau des CCI.

Ne pourrions-nous pas nous accorder sur une solution, un juste milieu, qui permettrait d’éviter de gravir une double marche en 2021 – deux fois 100 millions d’euros – en relevant le plafond de 100 millions d’euros tout en maintenant la trajectoire financiĂšre, quitte Ă  ce qu’elle soit prolongĂ©e d’une annuité ? Autrement dit, ne pourrions-nous pas considĂ©rer 2020 comme une annĂ©e blanche ?

M. Jean-Paul DufrÚgne. Non !

M. Fabrice Brun. Alors, nous aurons le mĂȘme dĂ©bat en 2021 !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Oui, car je tiens Ă  la transformation du rĂ©seau des CCI. En tout Ă©tat de cause, compte tenu de la baisse du rendement de la taxe, qui s’imposera Ă  nous de toute maniĂšre, nous serons confrontĂ©s Ă  un problĂšme de recettes. DĂšs lors, soit nous allons au terme de la transformation, soit nous abandonnons ce projet, et nous revenons au systĂšme antĂ©rieur en renonçant aux 400 millions d’euros rendus aux entreprises. À ce propos, madame Dupont, ces derniĂšres veulent continuer Ă  payer les CCI, dites-vous. Cela tombe bien : elles le feront en s’acquittant des services qu’elles leur factureront.

Je vais vous le dire comme je le pense : nous ne pouvons pas continuer Ă  avoir, chaque annĂ©e, un dĂ©bat sur le financement des chambres de commerce et d’industrie. Il y a un problĂšme de mĂ©thode. De deux choses l’une : soit la majoritĂ© du Parlement estime que la transformation est utile mais qu’elle doit se faire Ă  un rythme acceptable pour les CCI – c’est la position que je dĂ©fends, mĂȘme si je n’ai pas encore dĂ©posĂ© d’amendement, en proposant que 2020 soit une annĂ©e blanche ; soit nous abandonnons la rĂ©forme – ce n’est pas Ă  moi de le dĂ©cider –, et il faut peut-ĂȘtre se demander si l’État doit rester la tutelle des CCI. AprĂšs tout, les conseils rĂ©gionaux exercent la compĂ©tence Ă©conomique dans les territoires : pourquoi les chambres de commerce ne relĂšveraient-elles pas de la compĂ©tence rĂ©gionale ?

Mon avis, vous l’aurez compris, est dĂ©favorable car les amendements remettent en cause la transformation du rĂ©seau des CCI. Mais je proposerais, si vous le souhaitez, une solution qui permette d’amortir la chute de 200 millions d’euros en 2021 en la limitant Ă  100 millions d’euros.

M. Alexandre Holroyd. Je vous remercie, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, pour votre intervention, qui Ă©claire notre dĂ©bat. Comme vous l’avez trĂšs bien rĂ©sumĂ©, deux Ă©lĂ©ments sont en jeu. Le premier, c’est la rĂ©forme initiale, c’est-Ă -dire l’évolution du fonctionnement du rĂ©seau. Cette Ă©volution a fait l’objet d’un consensus lorsqu’elle a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e, consensus qui, me semble-t-il, perdure ; c’est pourquoi votre proposition de compromis me paraĂźt ĂȘtre la solution. Le deuxiĂšme Ă©lĂ©ment, c’est le rythme de la rĂ©forme. Sur ce point, il faut entendre l’inquiĂ©tude exprimĂ©e sur l’ensemble des bancs et s’engager, cette annĂ©e, compte tenu de la crise, Ă  faire un effort dans cette direction.

Aussi, je souhaite que, d’ici Ă  la sĂ©ance, la rĂ©flexion porte sur le rythme de la rĂ©forme et que nous Ă©tudions la possibilitĂ© de faire Ă©voluer CCI France selon des modalitĂ©s diffĂ©rentes de celles qui ont Ă©tĂ© initialement choisies.

M. Charles de Courson. Vos idĂ©es peuvent ĂȘtre intĂ©ressantes, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral, mais votre amendement n’est pas prĂȘt. Vous le dĂ©poserez sans doute en sĂ©ance publique ; en attendant, prononçons-nous sur ceux qui sont en discussion. Je connais intimement les chambres de commerce depuis quarante ans, car j’ai Ă©tĂ©, au ministĂšre des finances, chef du bureau de l’industrie, qui est leur autoritĂ© de tutelle. Lorsque le prĂ©sident de CCI France est venu me voir, il ne m’a pas dit la mĂȘme chose qu’à vous ; il m’a indiquĂ© que les chambres ne pouvaient plus continuer Ă  facturer, pour la raison exposĂ©e tout Ă  l’heure par Mme Dupont : ce systĂšme est dĂ©favorable aux petites et moyennes entreprises. Passons au vote, et nous aviserons en sĂ©ance publique.

M. Jean-Paul Mattei. Nous pouvons trĂšs bien adopter ces amendements, compte tenu du contexte particulier – on parle tout de mĂȘme d’un plan de relance de 100 milliards d’euros – et laisser aux CCI une chance de prouver, comme elles l’ont fait pendant la crise, qu’elles sont un soutien important pour les entreprises. Au demeurant, elles contribueront Ă  la rĂ©ussite du plan de relance, de sorte que ces 100 millions d’euros ne seront pas gĂąchĂ©s : nous bĂ©nĂ©ficierons en quelque sorte d’un retour sur investissement.

M. Philippe Chassaing. J’ai souvenir que lors de l’examen du PLFR 3, le ministre avait indiquĂ© que le moment n’était pas opportun pour discuter du maintien ou non de la trajectoire financiĂšre, qu’il attendait les conclusions du rapport de CCI France pour apporter un certain nombre de rĂ©ponses et qu’il Ă©tait ouvert Ă  une nĂ©gociation lors de l’examen du prochain PLF. Nous y sommes. Pour ma part, je suis d’accord avec le rapporteur gĂ©nĂ©ral : la question de la transition doit ĂȘtre clairement posĂ©e.

La commission adopte les amendements I-CF40, I-CF46, I-CF136, I‑CF201, I-CF278, I-CF342, I‑CF472, I-CF489, I-CF490, I-CF501, I-CF624, I‑CF874, I-CF1079, I-CF1268, I‑CF1342, I-CF1375 et I‑CF1443 (amendement 2835).

Puis, suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle rejette l’amendement I‑CF429 de M. Vincent Descoeur.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF931 de Mme Anne-Laure Cattelot.

Mme Anne-Laure Cattelot. Je vais dĂ©fendre Ă©galement l’amendement I‑CF930. Ces deux amendements ont pour objet de dĂ©plafonner les taxes fiscales affectĂ©es, pour l’une, au Centre technique de l’industrie des papiers (CTP), qui concerne le papier recyclĂ© et l’usage des coproduits du bois, et pour l’autre, au centre technique industriel dĂ©nommĂ© Institut des corps gras (ITERG), qui concerne notamment les biocarburants. En effet, ces deux centres, absolument essentiels pour anticiper la transition Ă©cologique et industrielle des filiĂšres concernĂ©es, ont signĂ© un contrat d’objectif et de performance.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. DĂšs lors que le contrat d’objectif et de performance a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©, il convient de respecter l’engagement pris. Avis favorable Ă  ces deux amendements.

La commission adopte l’amendement I-CF931 (amendement 2836).

Puis elle est saisie de l’amendement I-CF1251 de M. Éric Woerth.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. Cet amendement a pour objet de laisser perdurer le fonds Barnier sous sa forme actuelle, donc de maintenir son financement par le produit d’une taxe affectĂ©e. En effet, je ne comprends pas pourquoi on veut budgĂ©tiser cet outil assez clair et dont le fonctionnement est satisfaisant.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Le fait que le plafond du fonds Barnier est portĂ© Ă  205 millions d’euros me paraĂźt plus important que de savoir s’il continue d’ĂȘtre abondĂ© par une taxe affectĂ©e ou s’il est rebudgĂ©tisĂ©. Ce qui compte in fine, ce sont les moyens qui lui sont attribuĂ©s. En l’espĂšce, ils sont portĂ©s de 137 millions Ă  205 millions d’euros. On parle trop de mĂ©thode budgĂ©taire et pas assez des possibilitĂ©s offertes par l’augmentation du fonds. Avis dĂ©favorable.

M. le prĂ©sident Éric Woerth. En l’espĂšce, une transformation n’est pas nĂ©cessaire : le fonds est gĂ©rĂ© par la caisse centrale de rĂ©assurance, il fait l’objet de rapports d’évaluation rĂ©guliers, il est trĂšs bien identifiĂ©, son circuit de financement ne prĂ©sente aucune complexitĂ© particuliĂšre et les indemnisations sont clairement dĂ©finies.

Mme Anne-Laure Cattelot. On peut saluer l’augmentation de ce fonds, compte tenu, hĂ©las, du dĂ©veloppement des catastrophes naturelles. Du reste, ne faut-il pas considĂ©rer cette rebudgĂ©tisation comme une opportunitĂ© d’augmenter plus facilement les crĂ©dits du fonds si des alĂ©as climatiques importants surviennent en 2021 plutĂŽt que comme une menace de fongibilitĂ© Ă  la baisse ?

Mme Sabine Rubin. Pour une fois, je suis d’accord avec vous, monsieur le prĂ©sident. Ce qui nous inquiĂšte, dans l’intĂ©gration de ce fonds dans le programme 181, c’est qu’on se donne la possibilitĂ© d’en faire un autre usage. Quant Ă  son augmentation, elle est dĂ©risoire au regard des besoins.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. La vĂ©ritable crainte, madame Rubin, c’est de ne pas ĂȘtre en mesure de dĂ©gager suffisamment de ressources pour faire face Ă  des situations exceptionnelles telles que celle qui a Ă©tĂ© provoquĂ©e par la tempĂȘte Xynthia, par exemple. La seule ressource de ce fonds est une taxe. DĂšs lors que celle-ci a atteint son rendement, vous pouvez toujours puiser dans la trĂ©sorerie mais, une fois qu’elle est Ă©puisĂ©e, vous ĂȘtes coincĂ©e. L’intĂ©rĂȘt de la budgĂ©tisation, c’est qu’elle donne accĂšs Ă  un robinet directement branchĂ© sur le budget gĂ©nĂ©ral de l’État.

Ce que je trouve dommage – et je ne vous en fais pas le reproche –, c’est qu’une rebudgĂ©tisation suscite toujours la mĂ©fiance. Il ne devrait pas en ĂȘtre ainsi, car elle offre la possibilitĂ© de mobiliser, le cas Ă©chĂ©ant, davantage de moyens – et l’État a dĂ©montrĂ© qu’il Ă©tait capable de le faire dans les situations d’urgence – et d’amĂ©liorer le pilotage, notamment en y associant les parlementaires. Nous avons tous Ă  gagner Ă  la rebudgĂ©tisation des comptes d’affectation spĂ©ciale !

M. le prĂ©sident Éric Woerth. La dĂ©fiance est fondĂ©e sur l’expĂ©rience, sur l’histoire


M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Certes, mais on peut changer les choses.

La commission rejette l’amendement I-CF1251.

La commission examine, en discussion commune, l’amendement I-CF445 de M. Bertrand Pancher, les amendements identiques I-CF440 de M. Bertrand Pancher et I‑CF1270 de M. Jean-Paul Lecoq, l’amendement I-CF441 de M. Bertrand Pancher et les amendements identiques I-CF442 de M. Bertrand Pancher, I-CF847 de Mme Jennifer de Temmerman et I-CF1357 de M. Hubert Julien-Laferriùre.

M. François Pupponi. Les amendements I-CF445 et I-CF440 sont dĂ©fendus, de mĂȘme que les amendements I-CF441 et I-CF442.

M. Jean-Paul DufrĂšgne. L’amendement I-CF1270 vise Ă  allouer 1,048 milliard d’euros de recettes de la taxe sur les transactions financiĂšres (TTF) Ă  l’aide publique au dĂ©veloppement. Cette opĂ©ration permettrait, moyennant le relĂšvement Ă  0,4 % du taux de la TTF, de libĂ©rer 520 millions d’euros supplĂ©mentaires pour le dĂ©veloppement – mais vous avez paru totalement fermĂ© lorsque nous avons Ă©voquĂ© le sujet, monsieur le rapporteur gĂ©nĂ©ral.

Mme Jennifer de Temmerman. Du fait de la pandĂ©mie de Covid-19, l’extrĂȘme pauvretĂ© risque de progresser dans le monde, pour la premiĂšre fois depuis 1990. L’aide publique au dĂ©veloppement est donc plus essentielle que jamais. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique s’était engagĂ© Ă  la faire progresser pendant son quinquennat, mais la concrĂ©tisation de cette promesse a Ă©tĂ© renvoyĂ©e Ă  la loi de programmation relative au dĂ©veloppement, dont il semble de plus en plus Ă©vident que nous ne verrons pas l’ombre avant 2022.

Mon amendement I-CF847, un peu moins ambitieux que ceux qui viennent d’ĂȘtre dĂ©fendus, tend lui aussi Ă  relever le plafond de cette aide publique.

M. Hubert Julien-LaferriĂšre. Dans le mĂȘme esprit, mon amendement I‑CF1357 vise Ă  augmenter la part de TTF affectĂ©e au dĂ©veloppement. Cette taxe a Ă©tĂ© créée pour financer l’aide publique au dĂ©veloppement ; mais, comme la rĂ©partition entre la fraction allouĂ©e au budget gĂ©nĂ©ral et celle qui va au Fonds de solidaritĂ© pour le dĂ©veloppement (FSD) correspond Ă  un plafond et non Ă  un pourcentage, bien que les recettes aient doublĂ© depuis 2016, passant de 1,1 milliard d’euros Ă  plus de 2 milliards d’euros, la part affectĂ©e au dĂ©veloppement, qui Ă©tait de la moitiĂ© Ă  l’époque, n’est plus que d’un quart aujourd’hui. Il faut donc modifier le plafond pour que 50 % au moins du produit de cette taxe aille Ă  l’aide au dĂ©veloppement. Je rappelle Ă  mon tour que le PrĂ©sident de la RĂ©publique s’est engagĂ© Ă  consacrer Ă  celle-ci 14 Ă  15 milliards d’euros en 2022. Ce qui est proposĂ© est indolore pour les finances publiques, puisque la TTF a Ă©tĂ© créée Ă  cette fin.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je ne sais pas oĂč vous avez trouvĂ© le chiffre de 2 milliards d’euros de recettes de TTF : selon Bercy, c’est 1,4 milliard !

M. Hubert Julien-LaferriĂšre. 2 milliards, c’est ce qui est prĂ©vu pour 2020 !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Non. Le reversement de la TTF Ă  l’État reprĂ©sentait un milliard d’euros en 2019 : je ne vois pas comment le montant de son produit pourrait atteindre deux milliards en 2020. Vous fixez un plafond trĂšs au-dessus du niveau du rendement ; c’est inefficient. Si le rendement de la taxe est infĂ©rieur au plafond, vous aurez beau fixer le plafond que vous voulez, c’est le rendement qui est affectĂ©, c’est donc lui qui compte.

En revanche, le FSD a pour intĂ©rĂȘt, par rapport aux crĂ©dits budgĂ©taires de l’aide publique au dĂ©veloppement, de pouvoir ĂȘtre reportĂ© sur plusieurs annĂ©es afin de respecter des conventions bilatĂ©rales.

Il n’y a pas trente-six solutions : ou bien on accroĂźt le rendement de la taxe, ce qui suppose d’augmenter la TTF ; ou bien on en passe par les crĂ©dits budgĂ©taires de l’APD – qui sont revalorisĂ©s chaque annĂ©e. Mais celle que vous proposez est stĂ©rile : vous relevez un plafond sous lequel le rendement n’augmente pas, et risque mĂȘme de diminuer ; cela ne crĂ©era pas davantage de ressources pour le fonds.

Il faut assurĂ©ment que l’engagement prĂ©sidentiel de porter le montant de l’APD Ă  0,55 % du revenu national brut soit tenu d’ici Ă  la fin du mandat. Mais cela passe surtout par des crĂ©dits budgĂ©taires, autrement dit par des crĂ©dits APD – c’est le moyen le plus simple de piloter l’évolution –, beaucoup plus que par le FSD.

Avis défavorable.

La commission rejette successivement l’amendement I-CF445, les amendements identiques I-CF440 et I‑CF1270, l’amendement I-CF441 et les amendements identiques I‑CF442, I-CF847 et I-CF1357.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, elle adopte l’amendement I‑CF930 de Mme Anne-Laure Cattelot (amendement 2837).

Elle adopte enfin l’article 24 modifiĂ©.

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*     *

Aprùs l’article 24

La commission est saisie des amendements I-CF183 et I-CF184 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF183 tend Ă  accroĂźtre les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France par l’intermĂ©diaire de la taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques, la TICPE. Cela permettra de financer les nombreuses routes nationales relevant de la compĂ©tence de l’État dont il faut moderniser le tracĂ© et renforcer la sĂ©curitĂ©, comme la RN102 entre le Buis d’Aps et la montagne ardĂ©choise.

L’amendement I-CF184 vise Ă  flĂ©cher les ressources de la taxe gĂ©nĂ©rale sur les activitĂ©s polluantes, la TGAP, vers l’Agence de l’environnement et de la maĂźtrise de l’énergie, qui doit avoir les moyens de piloter la politique Ă©nergĂ©tique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Nous voilĂ  revenus au dĂ©bat sur les exonĂ©rations de TICPE
 Je reste opposĂ© au nettoyage brutal des niches : le nettoyage en lui‑mĂȘme est nĂ©cessaire, mais aprĂšs Ă©valuation et, surtout en temps de crise, concertation avec les filiĂšres.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette successivement les amendements I-CF183 et I-CF184.

 

 


Article 25
IntĂ©gration au budget de l’État du Fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs (FPRNM)

Résumé du dispositif et effets principaux

L’article intĂšgre le fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs (FPRNM) dit « fonds Barnier » au budget de l’État. Ce fonds sans personnalitĂ© juridique, créé par la loi n° 95-101 du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, est devenu le principal outil de financement de la politique nationale de prĂ©vention des risques naturels. Cette politique publique sera financĂ©e, Ă  compter de 2021, Ă  hauteur de 205 millions d’euros, par les crĂ©dits de l’action 14 – Fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs du programme 181 PrĂ©vention des risques de la mission Écologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ© durables.

En consĂ©quence, l’article intĂšgre au budget de l’État la taxe plafonnĂ©e qui Ă©tait affectĂ©e au fonds. Il s’agit d’un prĂ©lĂšvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives Ă  la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prĂ©vu par le II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement et l’article 1635 bis AD du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et plafonnĂ© Ă  hauteur de 137 millions d’euros.

Le dispositif proposĂ© contribue au regroupement de l’ensemble des dĂ©penses consacrĂ©es aux politiques en faveur de la transition Ă©cologique au sein d’une mĂȘme mission budgĂ©taire. En clarifiant les moyens qui sont consacrĂ©s Ă  cette politique, il amĂ©liore la visibilitĂ© des interventions de l’État et la lisibilitĂ© du cadre budgĂ©taire publique dans ce domaine.

DerniÚres modifications législatives intervenues

L’article 44 de la loi de finances pour 2018 ([556]) a introduit le plafonnement Ă  137 millions d’euros de la taxe affectĂ©e au FPRNM.

L’article 238 de la loi de finances pour 2019 ([557]) a procĂ©dĂ© Ă  diverses modifications du fonctionnement du fonds, en prorogeant, Ă©tendant et modifiant des plafonds de financement de mesures prises en charge par le fond.

L’article 81 de la loi de finances pour 2020 ([558]) a supprimĂ© le plafond de dĂ©penses des mesures temporaires prĂ©vues par l’article 128 de la loi de finances pour 2004 ([559]) et financĂ©es par le fonds.

 

 

I.   Principale source de financement de la politique de prĂ©vention des risques naturels, le fonds barnier se situe hors du budget de l’État

A.   État du droit

Le fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit « fonds Barnier », a Ă©tĂ© créé par la loi du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement ([560]). Les dispositions correspondantes ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es au code de l’environnement Ă  ses articles L. 561‑1 Ă  L. 561-4.

Les champs d’intervention du fonds sont dĂ©finis par la loi, d’une part, selon des dispositions permanentes Ă©numĂ©rĂ©es par l’article L. 561-3 du code de l’environnement et, d’autre part, selon des dispositions temporaires dĂ©finies par les articles 128 de la loi de finances pour 2004 ([561]) et 136 de la loi de finances pour 2006 ([562]). Les dĂ©penses relatives aux dispositions temporaires font l’objet de plafonds fixĂ©s par ces deux articles.

Le FPRNM est financĂ© par un prĂ©lĂšvement de 12 % sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives Ă  la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prĂ©vu par le II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement et l’article 1635 bis AD du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ([563]). Il peut en outre recevoir des avances de l’État.

Le FPRNM est un fonds sans personnalitĂ© juridique, c’est-Ă -dire un « vĂ©hicule financier contrĂŽlĂ© par l’État ou d’autres personnes publiques et dont la gestion est confiĂ©e Ă  des tiers » ([564]). En effet, l’article 13 de la loi du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement confie la gestion comptable et financiĂšre du fonds Ă  la Caisse centrale de rĂ©assurance qui est une sociĂ©tĂ© anonyme dĂ©tenue par l’État. Les actions financĂ©es par le fonds ne sont pas intĂ©grĂ©es au budget de l’État, et ce mĂȘme si ce fonds reçoit le produit d’une taxe qui correspond Ă  un financement public. Les demandes de financement par le fonds sont accordĂ©es par les prĂ©fets et les sommes transitent par les caisses des directions dĂ©partementales et rĂ©gionales des finances publiques ([565]).

B.   Une « débudgétisation » devenue critiquable

a.   Les missions du fonds Barnier n’ont cessĂ© de croĂźtre

Devenu, pour l’État, le principal instrument de prĂ©vention des risques naturels, la taille et les missions du fonds ont pris une ampleur non nĂ©gligeable.

La mission initiale du FPRNM Ă©tait bornĂ©e au financement des indemnitĂ©s versĂ©es aux propriĂ©taires de biens expropriĂ©s en raison de risques naturels menaçant gravement la vie des occupants (article 13 de la loi du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement). Les dĂ©penses du fonds sont ainsi restĂ©es limitĂ©es jusqu’en 2004 Ă  environ 10 millions d’euros par an ([566]).

Depuis 2004, le fonds a connu un Ă©largissement consĂ©quent de ses champs d’intervention. Au 5 dĂ©cembre 2016, la Cour des comptes Ă©voque 18 lois comprenant 45 dispositions qui ont Ă©largi le champ d’intervention du FPRNM ([567]). Il contribue dĂ©sormais, par exemple, au financement d’études visant Ă  mieux faire connaĂźtre le risque, Ă  des campagnes de prĂ©vention, Ă  des travaux de rĂ©duction de la vulnĂ©rabilitĂ© face aux risques naturels. Par consĂ©quent, ses dĂ©penses n’ont cessĂ© de croĂźtre atteignant 100 millions d’euros dĂšs 2007, 158 millions d’euros en 2014 puis 174 millions d’euros en 2018. Au 31 dĂ©cembre 2018, le fonds aura reçu depuis sa crĂ©ation 2,55 milliards d’euros de recettes et dĂ©pensĂ© 2,32 milliards d’euros.

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution rĂ©cente des principales dĂ©penses du fonds par catĂ©gories.

Évolution des dÉpenses du FPPRNM par type de mesures

(en millions d’euros)

Dépenses par type de mesure

2018

2017

2016

2015

2014

Expropriations

1,7

3,0

7,0

14,2

7,1

Cofinancement des PPRN* et information préventive

19,1

14,5

15,5

12,4

9,2

Cartographie Directive inondation

0,9

0,2

0,2

0,4

0,5

Évacuations et relogement

0,7

0,8

0,4

0,6

0,4

Acquisitions amiables

21,0

20,0

30,8

17,6

14,2

Traitement des cavités souterraines

0,5

1,3

0,8

0,9

0,4

Études et travaux prescrits par un PPRN

0,6

1,1

0,2

1,2

0,4

Études et travaux (collectivitĂ©s territoriales)

109,3

118,3

91,1

61,4

77,3

Étude et travaux de mise en conformitĂ© des digues domaniales

15,0

15,0

27,4

9,6

13,1

Études et travaux de prĂ©vention du risque sismique dans les HLM

5,0

0,7

4,9

4,9

3,0

Études et travaux de prĂ©vention du risque sismique SDIS

0,0

0,1

0,0

0,2

9,6

Aide aux quartiers d’habitat informel

0,3

3,9

0,0

0,0

0,0

Études, travaux et Ă©quipements de prĂ©vention contre les risques naturels rĂ©alisĂ©s ou subventionnĂ©s par l’État avant le 1er janvier 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

22,6

PrĂ©lĂšvement sur la trĂ©sorerie au profit du budget gĂ©nĂ©ral de l’État

0,0

70,0

55,0

0,0

0,0

Total

174,1

248,9

233,3

123,4

157,8

* Note : Plan de prévention des risques naturels (PPRN)

Source : Rapports sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs annexé au projet de loi de finances 2021.

b.   Un fonds qui contrevient aux principes budgétaires traditionnels

Sans qu’ils soient contraires aux dispositions de la loi organique du 1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances ([568]) (LOLF), les fonds sans personnalitĂ© juridique contribuent Ă  la fragmentation budgĂ©taire et s’opposent aux principes de bonne gestion budgĂ©taire et comptable.

En premier lieu, la dĂ©budgĂ©tisation du fonds « Barnier » nuit au principe fondamental d’unitĂ© budgĂ©taire qui veut que soient regroupĂ©es dans un texte unique l’ensemble des recettes et des dĂ©penses de l’État. En ce sens, il contribue Ă  la fragmentation budgĂ©taire associĂ©e Ă  la multiplication des fonds sans personnalitĂ© juridique. Leur nombre serait au moins de 154 d’aprĂšs la Cour des comptes ([569]). Ils reprĂ©senteraient, au total, environ 31,2 milliards d’euros qui Ă©chappent au budget de l’État. Dans ce contexte, la mission d’information relative Ă  la mise en Ɠuvre de la LOLF ([570]) avait appelĂ© Ă  effectuer une revue des fonds sans personnalitĂ© juridique en identifiant les fonds qui doivent ĂȘtre supprimĂ©s, ceux qui doivent ĂȘtre rebudgĂ©tisĂ©s et ceux qui doivent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă  un opĂ©rateur.

Ainsi, l’existence de fonds sans personnalitĂ© juridique nuit Ă  la lisibilitĂ© de la dĂ©pense publique. Le caractĂšre extrabudgĂ©taire du fonds Barnier empĂȘche une apprĂ©ciation exhaustive du coĂ»t rĂ©el des politiques publiques en faveur de l’environnement. En effet, les crĂ©dits qui concourent Ă  ces politiques sont regroupĂ©s au sein de la mission budgĂ©taire Écologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ© durables et sont examinĂ©s annuellement Ă  l’occasion du vote de la loi de finances.

Par consĂ©quent, la portĂ©e de l’autorisation parlementaire associĂ©e aux lois de finances s’en trouve amoindrie. Les dĂ©penses rĂ©alisĂ©es par le FPRNM ne sont retracĂ©es qu’a posteriori, avec un an de dĂ©calage, dans un document annexĂ© au projet de loi de finances dit « jaune budgĂ©taire », dĂ©sormais prĂ©vu par le 20° du I de l’article 179 ([571]) de la loi de finances pour 2020. Ce « jaune » fournit, certes, des informations prĂ©cieuses auxquelles le citoyen n’a la plupart du temps pas accĂšs s’agissant des fonds sans personnalitĂ© juridique. Toutefois, le lĂ©gislateur, aprĂšs avoir dĂ©cidĂ© de l’affectation d’une ressource, de son plafonnement et d’une dotation initiale, ne peut plus se prononcer sur les moyens accordĂ©s aux fonds. Il se contente de les constater ex post. En tout Ă©tat de cause, le fonds Barnier est un instrument de politique publique trop important pour Ă©chapper Ă  un examen rĂ©gulier de ses moyens et de leur exĂ©cution de la part du lĂ©gislateur financier.

Ensuite, le financement de politiques publiques par l’intermĂ©diaire de ces fonds est soustrait aux dispositions organiques de la gestion budgĂ©taire qui garantissent l’application des principes budgĂ©taires ou encadrent leurs dĂ©rogations :

– l’intervention d’un arrĂȘtĂ© de reports de crĂ©dits n’est ainsi pas nĂ©cessaire pour que soient reconduits en annĂ©e N + 1 les crĂ©dits des fonds sans personnalitĂ© juridiques non consommĂ©s en annĂ©e N. Cela a permis, pour le FPRNM, l’accumulation d’une trĂ©sorerie consĂ©quente ;

– la distinction entre les autorisations d’engagement (AE) et les crĂ©dits de paiement (CP) n’est pas applicable aux fonds sans personnalitĂ© juridique, si bien qu’il n’est pas possible de tenir une comptabilitĂ© d’engagement ;

– la rĂ©gulation budgĂ©taire, par la mise en rĂ©serve des crĂ©dits et les annulations en gestion, n’est pas possible.

c.   Le systĂšme de financement actuel n’est ni adaptĂ© ni soutenable

Le systĂšme de financement actuel du fonds Barnier ne permet pas d’adĂ©quation entre les besoins de la politique de prĂ©vention et les recettes qui lui sont associĂ©es.

Le lien entre les polices d’assurance relatives aux catastrophes naturelles et la politique publique de prĂ©vention est largement thĂ©orique. Comme l’a rappelĂ© un rapport sĂ©natorial relatif Ă  la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos rĂ©gimes d’indemnisation du 3 juillet 2019 ([572]), les assurĂ©s ignorent qu’ils sont soumis Ă  ce prĂ©lĂšvement affectĂ© autant qu’ils mĂ©connaissent l’existence du fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs.

En outre, la Cour des comptes a relevĂ© de nombreuses dĂ©rives concernant les rachats de biens. Le code de l’environnement pose, par exemple, comme condition Ă  une acquisition construite dans une zone Ă  risque, que le bien soit prĂ©alablement assurĂ©, ce qui justifie le financement du FPRNM par un prĂ©lĂšvement sur les primes d’assurance. Or, dans un certain nombre de cas, cette rĂšgle n’est pas respectĂ©e([573]) ce qui constitue un effet d’aubaine important et rompt le lien entre financement et dĂ©penses du fonds.

Les ressources affectĂ©es au FNPRM ont longtemps Ă©tĂ© largement supĂ©rieures aux besoins ce qui permet au fonds de disposer encore aujourd’hui d’une trĂ©sorerie importante. Toutefois, les annĂ©es marquĂ©es par des Ă©vĂšnements exceptionnels ont conduit Ă  des dĂ©penses supĂ©rieures aux ressources disponibles, ce fut notamment le cas en 2010 Ă  la suite de la tempĂȘte Xynthia qui a soumis le littoral atlantique Ă  des inondations de grande ampleur. La trĂ©sorerie du fonds a permis de compenser ce type d’alĂ©as, mais l’isolement du fonds limite les possibilitĂ©s de soutien budgĂ©taire mobilisable au sein du budget gĂ©nĂ©ral.

Évolution des recettes*, des dÉpenses et de la trÉsorerie du FPRNM

(en millions d’euros)

Note : les données relatives à la trésorerie ne sont pas disponibles avant 2010

* Les recettes incluent le produit de la taxe affectĂ©e ainsi que des reversements qui correspondent aux reliquats d’opĂ©rations achevĂ©es pour des dĂ©lĂ©gations antĂ©rieures Ă  l’annĂ©e en question, et dont le montant s’ajoute ainsi aux recettes annuelles pour constituer les ressources mobilisables pour l’annĂ©e en question. Le montant de ces reliquats Ă©tait de 27 millions d’euros en 2018.

Source : Rapports sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

L’accumulation d’une trĂ©sorerie consĂ©quente a conduit Ă  des prĂ©lĂšvements sur trĂ©sorerie au profit du budget de l’État de 55 et 70 millions d’euros respectivement en 2016 et 2017. Ensuite, la taxe affectĂ©e au FPRNM a subi un plafonnement Ă  hauteur 137 millions d’euros Ă  l’occasion de la loi de finances pour 2018 ([574]). AprĂšs dĂ©duction des frais d’assiette et de recouvrement qui s’élĂšvent Ă  4 %, cela reprĂ©sente une recette annuelle nette de 131,5 millions d’euros. Les dĂ©penses du fonds ayant reprĂ©sentĂ© en moyenne 162 millions d’euros depuis 2007, sa trĂ©sorerie devrait diminuer rapidement. L’équation financiĂšre du fonds ne semble donc plus soutenable Ă  long terme d’autant que les risques naturels semblent durablement croissants.

II.   Le dispositif proposÉ

A.   Une intĂ©gration du FPRNM et de la taxe le finançant au budget de l’État

Le prĂ©sent article procĂšde Ă  la « rebudgĂ©tisation » du FNPRM et Ă  une rĂ©affectation au budget gĂ©nĂ©ral de la taxe qui le finance aujourd’hui.

À cet effet, le I supprime les dispositions relatives au financement du FPRNM par un prĂ©lĂšvement affectĂ© et Ă  la gestion du fonds. Celles-ci Ă©taient prĂ©vues par le II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement qui :

– regroupe les dispositions relatives au prĂ©lĂšvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives Ă  la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, dont l’attribution de cette ressource au FPRNM (alinĂ©as 1 et 2 du II) ;

– prĂ©voit la possibilitĂ© pour le fonds de recevoir des avances de l’État (alinĂ©a 3) ;

– et attribue la gestion du fonds Ă  la caisse centrale de rĂ©assurance (alinĂ©a 4).

Par ailleurs, le prĂ©sent article supprime Ă©galement le « jaune budgĂ©taire » relatif Ă  la gestion du FPRNM prĂ©vu par le 20° du I de l’article 179 de la loi de finances pour 2020 ([575]). Le FPRNM Ă©tant dĂ©sormais intĂ©grĂ© au budget gĂ©nĂ©ral, les informations le concernant figureront directement dans les documents budgĂ©taires (projet annuel de performance et rapport annuel de performance) relatifs Ă  la mission Écologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ©s durables. Une action est consacrĂ©e au fonds, l’action 14 – Fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs du programme 181 PrĂ©vention des risques. Il n’y a donc plus lieu de disposer d’un du jaune associĂ©.

Le premier alinĂ©a du II prĂ©voit le rapatriement, sur le budget de l’État, avant le 31 avril 2021, du solde de trĂ©sorerie constatĂ© sur le compte de la caisse centrale de rĂ©assurance au 31 dĂ©cembre 2020. Par ailleurs, il engage l’État Ă  poursuivre, sur son budget gĂ©nĂ©ral, le financement des opĂ©rations enregistrĂ©es avant le 31 dĂ©cembre 2020.

Le 2° du III supprime le prĂ©lĂšvement finançant le FPRNM au sein de la subdivision du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts consacrĂ©s aux impositions perçues au profit des autres personnes que l’État. Le 1° du mĂȘme III recrĂ©e, Ă  l’article 235 ter ZE du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, ce prĂ©lĂšvement sur les assurances au profit du budget gĂ©nĂ©ral de l’État.

B.   L’impact BudgÉtaire et Économique

Les conséquences budgétaires de cet article sont de deux ordres.

● À titre exceptionnel, le budget de l’État sera augmentĂ© en 2021 du solde des disponibilitĂ©s du compte rĂ©servĂ© au fonds dans les Ă©critures de la caisse centrale de rĂ©assurance Ă  la date du 30 dĂ©cembre 2020. Cela reprĂ©sentera une recette exceptionnelle estimĂ©e, par l’étude prĂ©alable, Ă  100 millions d’euros. Le budget gĂ©nĂ©ral de l’État devrait Ă©galement bĂ©nĂ©ficier, en 2021, du reversement du reliquat de la trĂ©sorerie dĂ©jĂ  dĂ©lĂ©guĂ©e par le FPRNM aux services dĂ©concentrĂ©s de l’État, dont le montant n’est pas connu, d’aprĂšs l’évaluation prĂ©alable.

● À titre pĂ©renne, les recettes de l’État augmenteraient, d’une part, de 137 millions d’euros grĂące Ă  la rĂ©intĂ©gration des ressources actuellement affectĂ©es au FPRNM, mais diminueraient, d’autre part, de 205 millions d’euros par an au titre des crĂ©dits de l’action 14 du programme 181 de la mission Écologie, mobilitĂ© et dĂ©veloppement durables. Le solde pour l’État se dĂ©graderait donc de 68 millions d’euros par an.

Pour la politique de prĂ©vention des risques, la disposition conduit Ă  garantir aux politiques publiques de prĂ©vention des risques naturels majeurs une dotation annuelle de 205 millions d’euros, supĂ©rieure au niveau moyen des dĂ©penses constatĂ©es ces derniĂšres annĂ©es qui s’est Ă©tabli Ă  162 millions d’euros entre 2007 et 2018. Cela correspond Ă  une augmentation de 73,5 millions d’euros des moyens du fonds comparĂ© aux 131,5 millions d’euros de recette actuelle net de frais de gestion.

*

*     *

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette les amendements identiques I-CF1213 de M. Éric Coquerel et I-CF1252 de M. Éric Woerth.

Puis elle adopte l’article 25 sans modification.

 

 


C. ‑ Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spĂ©ciaux

Article 26
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes
et comptes spéciaux existants

Résumé du dispositif et effets principaux

Comme chaque annĂ©e, le prĂ©sent article confirme pour l’annĂ©e suivante les affectations rĂ©sultant des budgets annexes et de certains comptes spĂ©ciaux ouverts antĂ©rieurement Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent PLF. Cet article s’applique sans prĂ©judice des autres articles du prĂ©sent projet de loi, qui peuvent proposer la crĂ©ation ou la suppression de certains de ces budgets annexes et comptes spĂ©ciaux.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

Cet article a été adopté par la commission sans modification.

Du principe d’universalitĂ© budgĂ©taire dĂ©coule celui de non-affectation de recettes Ă  des dĂ©penses, qui conduit Ă  prĂ©senter distinctement et dans leur globalitĂ© les recettes et les dĂ©penses. Toutefois, par exception Ă  ce principe, l’article 16 de la LOLF ([576]) dispose : « Certaines recettes peuvent ĂȘtre directement affectĂ©es Ă  certaines dĂ©penses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spĂ©ciaux ou de procĂ©dures comptables particuliĂšres au sein du budget gĂ©nĂ©ral, d’un budget annexe ou d’un compte spĂ©cial. »

Par ailleurs, le 3° du I de l’article 34 de la mĂȘme loi organique prĂ©voit que « la loi de finances de l’annĂ©e comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget gĂ©nĂ©ral de l’État ».

En consĂ©quence, l’objet du prĂ©sent article est de confirmer, pour 2020, les affectations rĂ©sultant de budgets annexes et de comptes spĂ©ciaux créés par les lois de finances antĂ©rieures.

Le dispositif est le suivant : « Sous rĂ©serve des dispositions de la prĂ©sente loi, les affectations rĂ©sultant de budgets annexes créés et de comptes spĂ©ciaux ouverts antĂ©rieurement Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi sont confirmĂ©es pour l’annĂ©e 2021 ».

Les budgets annexes et les différentes catégories de comptes spéciaux

Les budgets annexes et les comptes spĂ©ciaux constituent des exceptions au principe de non-affectation du budget, c’est-Ă -dire Ă  l’interdiction d’affecter une recette Ă  une dĂ©pense, ainsi qu’au principe d’unitĂ© du budget gĂ©nĂ©ral de l’État. Ils retracent ainsi certaines recettes et certaines dĂ©penses budgĂ©taires.

Les rĂšgles de crĂ©ation des budgets annexes sont prĂ©vues par l’article 18 de la LOLF. Ils peuvent ĂȘtre créés pour retracer les seules opĂ©rations des services de l’État non dotĂ©s de la personnalitĂ© morale rĂ©sultant de leur activitĂ© de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances.

Les différentes catégories de comptes spéciaux sont définies par les articles 19 à 24 de la LOLF.

Les comptes d’affectation spĂ©ciale retracent des opĂ©rations budgĂ©taires financĂ©es au moyen de recettes particuliĂšres qui sont, par nature, en relation directe avec les dĂ©penses concernĂ©es. En cours d’annĂ©e, le total des dĂ©penses engagĂ©es ou ordonnancĂ©es au titre d’un compte d’affectation spĂ©ciale ne peut excĂ©der le total des recettes constatĂ©es. Les autorisations d’engagement et les crĂ©dits de paiement disponibles en fin d’annĂ©e sont reportĂ©s sur l’annĂ©e suivante pour un montant qui ne peut excĂ©der le solde du compte.

Les comptes de commerce retracent des opĂ©rations de caractĂšre industriel et commercial effectuĂ©es Ă  titre accessoire par des services de l’État non dotĂ©s de la personnalitĂ© morale. Les Ă©valuations de recettes et les prĂ©visions de dĂ©penses de ces comptes ont un caractĂšre indicatif. Seul le dĂ©couvert fixĂ© pour chacun d’entre eux prĂ©sente un caractĂšre limitatif.

Les comptes d’opĂ©rations monĂ©taires retracent les recettes et les dĂ©penses de caractĂšre monĂ©taire. Pour cette catĂ©gorie de comptes, les Ă©valuations de recettes et les prĂ©visions de dĂ©penses ont un caractĂšre indicatif. Seul le dĂ©couvert fixĂ© pour chacun d’entre eux a un caractĂšre limitatif.

Les comptes de concours financiers retracent les prĂȘts et avances consentis par l’État. Un compte distinct doit ĂȘtre ouvert pour chaque dĂ©biteur ou catĂ©gorie de dĂ©biteurs. Ils sont dotĂ©s de crĂ©dits limitatifs, Ă  l’exception des comptes ouverts au profit des États Ă©trangers et des banques centrales liĂ©es Ă  la France par un accord monĂ©taire international, qui sont dotĂ©s de crĂ©dits Ă©valuatifs.

Ainsi, seraient reconduits pour 2021 :

– deux budgets annexes avec, au total, des ressources de 2,4 milliards d’euros et des charges de 2,5 milliards d’euros ;

– sept comptes d’affectation spĂ©ciale (CAS) avec, au total, des ressources de 76,4 milliards d’euros et des charges de 76 milliards d’euros ;

– six comptes de concours financiers avec, au total, des ressources de 128,3 milliards d’euros et des charges de 128,8 milliards d’euros ;

– dix comptes de commerce avec, au total, des autorisations de dĂ©couvert de 20,5 milliards d’euros. L’essentiel de ces autorisations (19,2 milliards d’euros) est liĂ© Ă  la seule gestion de la dette et de la trĂ©sorerie de l’État ;

– et trois comptes d’opĂ©rations monĂ©taires avec, au total, des autorisations de dĂ©couvert de 250 millions d’euros. Celles-ci ne concernent que le compte Pertes et bĂ©nĂ©fices de change.

Cette confirmation de l’affectation des ressources se fait « sous rĂ©serve » des dispositions particuliĂšres qui pourraient ĂȘtre contenues dans la loi de finances issue du prĂ©sent PLF.

En l’occurrence, l’article 28 du prĂ©sent PLF propose la suppression du CAS Services nationaux de transports conventionnĂ©s de voyageurs. Par ailleurs, le CAS Transition Ă©nergĂ©tique sera supprimĂ© au 1er janvier 2021, en application de l’article 89 de la loi de finances pour 2020 ([577]).

Le tableau suivant prĂ©sente le solde des deux budgets annexes de l’État.

Solde des budgets annexes

(en millions d’euros de crĂ©dits de paiement)

Budgets annexes

2020 (LFI)

2020 (LFR 3)

2021 (PLF)

ContrÎle et exploitation aériens

Ressources

2 118

1 947

2 222

Charges

2 141

2 170

2 272

Solde

– 23

– 223

– 50

Publications officielles et information administrative

Ressources

177

177

159

Charges

157

157

152

Solde

+ 20

+ 20

+ 7

Solde de l’ensemble des budgets annexes

– 3

– 203

– 43

 Source : présent PLF.

Les comptes spĂ©ciaux se dĂ©composent en 7 comptes d’affectation spĂ©ciale, ayant pour objet d’affecter des recettes Ă  des dĂ©penses ; 6 comptes de concours financiers, qui ont pour objet de permettre Ă  l’État de faire des avances financiĂšres ; 10 comptes de commerce permettant de rĂ©aliser des opĂ©rations de nature industrielle ou commerciale ; 3 comptes d’opĂ©rations monĂ©taires permettant de rĂ©aliser des opĂ©rations d’ordre strictement monĂ©taire.

Les deux tableaux ci-dessous mentionnent le solde attendu des comptes spĂ©ciaux pour 2020 et pour 2021, ainsi que les autorisations de dĂ©couvert des comptes de commerce et d’opĂ©rations monĂ©taires.

Solde des comptes spéciaux

(en millions d’euros)

Comptes

2020 (LFI)

2020 (LFR 3)

2021 (PLF)

Comptes d’affectation spĂ©ciale

Ressources

82 381

93 331

76 411

Charges

81 195

94 215

76 040

Solde

+ 1 186

– 884

+ 370

Comptes de concours financiers

Ressources

127 440

127 440

128 269

Charges

128 736

129 111

128 759

Solde

– 1 296

– 1 671

– 491*

Solde des comptes de commerce

+ 54

– 43

– 19

Solde des comptes d’opĂ©ration monĂ©taire

+ 91

+ 91

+ 51

Solde de l’ensemble des comptes spĂ©ciaux

+ 35

– 2 507

– 89

* Effets d’arrondis au dixiùme.

Source : présent PLF.

autorisation des découverts des comptes spéciaux

(en millions d’euros)

Comptes

2020 (LFI)

2021 (PLF)

Comptes de commerce

19 896,8

20 519

Comptes d’opĂ©rations monĂ©taires

250

250

Source : présent PLF.

Les cinq tableaux suivants récapitulent les intitulés des budgets annexes et des comptes spéciaux confirmés par le présent article.

Liste des budgets annexes du plf 2021

ContrÎle et exploitation aériens

Publications officielles et informations administratives

Liste des comptes d’affectation spĂ©ciale du plf 2021

ContrĂŽle de la circulation et du stationnement routiers

Développement agricole et rural

Financement des aides aux collectivitĂ©s pour l’électrification rurale

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Participation de la France au désendettement de la GrÚce

Participations financiùres de l’État

Pensions

Liste des comptes de concours financiers du plf 2021

Accords monétaires internationaux

Avances Ă  divers services de l’État ou organismes gĂ©rant des services publics

Avances à l’audiovisuel public

Avances aux collectivités territoriales

PrĂȘts Ă  des États Ă©trangers

PrĂȘts et avances Ă  des particuliers ou Ă  des organismes privĂ©s

Liste des comptes de commerce du plf 2021

Approvisionnement de l’État et des forces armĂ©es en produits pĂ©troliers, biens et services complĂ©mentaires

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

Couverture des risques financiers de l’État

Exploitations industrielles des ateliers aĂ©ronautiques de l’État

Gestion de la dette et de la trĂ©sorerie de l’État

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

Opérations commerciales des domaines

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

Renouvellement des concessions hydrauliques

Soutien financier au commerce extérieur

Liste des comptes d’opĂ©rations monĂ©taires du plf 2020

Émission des monnaies mĂ©talliques

Opérations avec le Fonds monétaire international

Pertes et bénéfices de change

*

*     *

La commission adopte l’article 26 sans modification.

 

 


Article 27
Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances Ă  l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution Ă  l’audiovisuel public (CAP)

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article ajuste les ressources et les crĂ©dits du compte de concours financiers Avances Ă  l’audiovisuel public.

Il diminue le montant maximal que l’État peut prendre en charge au titre de la compensation des dĂ©grĂšvements de contribution Ă  l’audiovisuel public (CAP) de 542,1 millions Ă  487,9 millions d’euros. De surcroĂźt, il abaisse le niveau plancher de cette contribution enregistrĂ©e au titre des recettes du compte de 3 246,9 millions Ă  3 231,1 millions d’euros.

L’article prĂ©serve nĂ©anmoins le mĂ©canisme de garantie par l’État du niveau de recettes de la CAP, variable d’ajustement permettant d’assurer l’équilibre des ressources du compte.

Enfin, il prĂ©voit le gel du tarif de la CAP en 2021. En l’absence d’une telle dĂ©rogation, ce tarif est indexĂ© par l’article 1605 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sur l’évolution de l’indice des prix hors tabac.

Au total, les ressources de l’audiovisuel public au titre de la CAP atteindraient 3,7 milliards d’euros en 2021, en baisse de 70 millions d’euros par rapport à 2020.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

Cet article a été adopté par la commission sans modification.

I.   Le droit existant

Le compte spĂ©cial Avances Ă  l’audiovisuel public relĂšve de la catĂ©gorie des comptes de concours financiers (CCF), dont le rĂ©gime est fixĂ© Ă  l’article 24 de la loi organique relative Ă  la loi de finances (LOLF) ([578]).

Les comptes de concours financiers dans la LOLF

L’article 24 de la LOLF dispose que les comptes de concours financiers retracent les prĂȘts et avances consentis par l’État. Un compte distinct doit ĂȘtre ouvert pour chaque dĂ©biteur ou catĂ©gorie de dĂ©biteurs.

Les comptes de concours financiers sont dotĂ©s de crĂ©dits limitatifs, Ă  l’exception des comptes ouverts au profit des États Ă©trangers et des banques centrales liĂ©es Ă  la France par un accord monĂ©taire international, qui sont dotĂ©s de crĂ©dits Ă©valuatifs.

Les prĂȘts et avances sont accordĂ©s pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Ils sont assortis d’un taux d'intĂ©rĂȘt qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  celui des obligations ou bons du TrĂ©sor de mĂȘme Ă©chĂ©ance ou, Ă  dĂ©faut, d'Ă©chĂ©ance la plus proche. Il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  cette disposition que par dĂ©cret en Conseil d’État.

Le montant de l’amortissement en capital des prĂȘts et avances est pris en recettes au compte intĂ©ressĂ©.

Toute Ă©chĂ©ance qui n’est pas honorĂ©e Ă  la date prĂ©vue doit faire l'objet, selon la situation du dĂ©biteur : soit d'une dĂ©cision de recouvrement immĂ©diat, ou, Ă  dĂ©faut de recouvrement, de poursuites effectives engagĂ©es dans un dĂ©lai de six mois ; soit d'une dĂ©cision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au Journal officiel ; soit de la constatation d’une perte probable faisant l’objet d'une disposition particuliĂšre de loi de finances et imputĂ©e au rĂ©sultat de l'exercice dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 37 de la LOLF. Les remboursements ultĂ©rieurement constatĂ©s sont portĂ©s en recettes au budget gĂ©nĂ©ral.

Source : article 24 de la LOLF.

A.   Le compte assure un financement de l’audiovisuel public en dehors du budget gĂ©nĂ©ral

Le CCF Avances Ă  l’audiovisuel public (AAP) a Ă©tĂ© créé par le VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 ([579]) pour prendre la suite du compte d’avances n° 903-60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.

1.   Les recettes du compte

Le compte est alimentĂ© en recettes par le produit de la contribution Ă  l’audiovisuel public (CAP) ainsi que par les dĂ©grĂšvements de CAP pris en charge par l’État.

a.   La contribution à l’audiovisuel public

L’essentiel des ressources du compte est constituĂ© du produit de la contribution Ă  l’audiovisuel public (CAP). Aux termes de l’article 46 de la loi de finances pour 2006, le compte retrace « les remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution Ă  l’audiovisuel public (CAP), dĂ©duction faite des frais d’assiette et de recouvrement et du montant des intĂ©rĂȘts sur les avances ». Ces frais d’assiette sont calculĂ©s conformĂ©ment au XI de l’article 1647 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Le taux d’intĂ©rĂȘt est celui des obligations ou bons du TrĂ©sor de mĂȘme Ă©chĂ©ance que les avances ou, Ă  dĂ©faut, d’échĂ©ance la plus proche.

i.   Les redevables de la CAP

Le rĂ©gime juridique de la CAP est dĂ©terminĂ© par l’article 1605 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, qui distingue le rĂ©gime applicable aux particuliers de celui applicable aux personnes physiques exerçant Ă  titre professionnel et aux personnes morales :

– les particuliers doivent acquitter cette taxe dĂšs lors qu’ils sont imposables Ă  la taxe d’habitation au titre d’un local meublĂ© affectĂ© Ă  l’habitation, Ă  la condition de dĂ©tenir au 1er janvier de l’annĂ©e concernĂ©e un appareil rĂ©cepteur de tĂ©lĂ©vision ou un dispositif assimilĂ© permettant la rĂ©ception de la tĂ©lĂ©vision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est, par dĂ©faut, considĂ©rĂ©e comme remplie sur la dĂ©claration de revenus du foyer fiscal ; le redevable doit, s’il ne dĂ©tient pas un tel appareil, dĂ©clarer cette situation ;

– les professionnels et les personnes morales sont Ă©galement redevables de la taxe, Ă  la condition de dĂ©tenir au 1er janvier de l’annĂ©e au cours de laquelle la contribution Ă  l'audiovisuel public est due un appareil rĂ©cepteur de tĂ©lĂ©vision ou un dispositif assimilĂ© dans un local situĂ© en France.

ii.   Le recouvrement et le tarif de la CAP

Le recouvrement de la CAP est adossĂ© Ă  celui de la taxe d’habitation (TH) : pour le moment, les rĂ©formes de la TH n’ont pas d’effet sur le recouvrement de la contribution, dans la mesure oĂč les nouveaux contribuables bĂ©nĂ©ficiant d’un dĂ©grĂšvement continueront Ă  recevoir un avis d’imposition, le cas Ă©chĂ©ant avec une TH nulle. Environ 24 millions de foyers sont redevables de la contribution.

Le montant de la taxe est de 138 euros pour la France mĂ©tropolitaine et de 88 euros pour les dĂ©partements d’outre-mer. L’article 1605 du CGI prĂ©voit que ce montant est indexĂ© chaque annĂ©e sur l’indice des prix Ă  la consommation hors tabac, tel que prĂ©vu dans le rapport Ă©conomique, social et financier annexĂ© au projet de loi de finances de l’annĂ©e.

iii.   Des ressources en augmentation réguliÚre

Les ressources issues de la CAP ont rĂ©guliĂšrement augmentĂ© au cours des derniĂšres annĂ©es. Les chiffres du tableau ci-dessous reprĂ©sentent les montants effectivement versĂ©s aux opĂ©rateurs : des frais d’assiette et de recouvrement sont en effet prĂ©levĂ©s sur la somme des recettes brutes de CAP et du montant de remboursements et dĂ©grĂšvements de CAP. Ces dotations sont, pour finir, soumises Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA), Ă  un taux de 2,1 %.

Le produit de la CAP effectivement versÉ aprÈs impÔts

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

3 223,2

3 376,8

3 478

3 751,7

3 790,7

3 853,2

3 816,3

3 780,4

3 711,2

3 642,7

* Prévisions de recettes.

Source : commission des finances.

Cette augmentation s’explique en particulier par une hausse rĂ©guliĂšre du montant de la CAP : de 125 euros en France mĂ©tropolitaine et 80 euros dans les dĂ©partements d’outre-mer en 2012, il a progressivement augmentĂ© pour atteindre respectivement 139 euros (+ 11,2 %) et 89 euros (+ 11,3 %) en 2018. Si la taxe n’avait Ă©tĂ© indexĂ©e que sur l’inflation, comme le prĂ©voit l’article 46 prĂ©citĂ©, elle aurait atteint, en 2018, 131 euros.

En 2020, les deux tarifs de la CAP ont Ă©tĂ© abaissĂ©s d’un euro, Ă  138 euros en France mĂ©tropolitaine et 88 euros au sein des dĂ©partements d’outre-mer.

b.   Le dĂ©grĂšvement pris en charge par l’État

Afin de prĂ©server un certain niveau de recettes, un mĂ©canisme de dĂ©grĂšvement a Ă©tĂ© mis en place dĂšs la crĂ©ation du compte en 2006. Ce dĂ©grĂšvement consiste en la prise en charge, par l’État, de la contribution due normalement par certains redevables exonĂ©rĂ©s. Il est versĂ© via le programme 200 Remboursements et dĂ©grĂšvements d’impĂŽts d’État de la mission Remboursements et dĂ©grĂšvements du budget gĂ©nĂ©ral.

Les personnes exonĂ©rĂ©es ou dĂ©grevĂ©es de la taxe d’habitation bĂ©nĂ©ficient de ce dĂ©grĂšvement de CAP, en vertu du 2° de l’article 1605 bis du CGI, en plus de celles exonĂ©rĂ©es au titre du dispositif « de maintien des droits acquis » prĂ©vu au 3° de ce mĂȘme article 1605 bis, qui concerne les personnes exonĂ©rĂ©es de la redevance audiovisuelle au 31 dĂ©cembre 2014.

À la crĂ©ation du compte, ce double mĂ©canisme de garantie prĂ©voyait ainsi un complĂ©ment de financement par le budget gĂ©nĂ©ral de l’État ainsi qu’un mĂ©canisme de plancher de ressources Ă  son bĂ©nĂ©fice. Si les encaissements nets de CAP Ă©taient infĂ©rieurs Ă  ce plancher, qui correspond Ă  un niveau prĂ©visionnel votĂ© en loi de finances initiale, le dĂ©grĂšvement maximal de redevance audiovisuelle – le montant que l’État est autorisĂ© Ă  prendre en charge – doit ĂȘtre majorĂ© Ă  due concurrence. L’État se porte ainsi garant d’un niveau de ressources du compte et, de la sorte, les dĂ©penses et les recettes du compte sont systĂ©matiquement Ă©quilibrĂ©es. À l’inverse, si les encaissements de CAP sont supĂ©rieurs au plancher, le montant des dĂ©grĂšvements pris en charge par l’État est minorĂ© Ă  due concurrence.

En 2020, le montant de ce dĂ©grĂšvement maximal est fixĂ© Ă  542,1 millions d’euros. En vertu du mĂ©canisme de garantie dĂ©crit ci-dessus, si les encaissements nets de CAP sont infĂ©rieurs au plancher de 3 249,9 millions d’euros, le montant de dĂ©grĂšvement pris en charge par l’État est majorĂ© Ă  due concurrence.

Le mĂ©canisme a Ă©tĂ© activĂ© en 2010 pour 2,3 millions d’euros, en 2016 pour 103,3 millions d’euros, en 2017 pour 28,9 millions d’euros et en 2019 pour 71,3 millions d’euros. Il le sera en 2020 Ă  hauteur de 81,3 millions d’euros, au regard des derniĂšres prĂ©visions prĂ©sentĂ©es dans les annexes au prĂ©sent projet de loi de finances.

L’application de ce mĂ©canisme conduit Ă  ce que le montant des dĂ©grĂšvements compensĂ©s par le budget gĂ©nĂ©ral ne corresponde pas systĂ©matiquement au montant des dĂ©grĂšvements accordĂ©s aux contribuables exonĂ©rĂ©s, le premier montant pouvant mĂȘme dĂ©passer le second.

c.   L’évolution dynamique des recettes du compte

Comme le soulignait le rapporteur gĂ©nĂ©ral dans son commentaire de la premiĂšre partie de la loi de finances pour 2020 ([580]), pendant plusieurs annĂ©es, le financement de l’audiovisuel public par des crĂ©dits budgĂ©taires, en plus de la CAP, Ă©tait nĂ©cessaire afin de compenser la suppression de la publicitĂ© aprĂšs 20 heures sur les chaĂźnes du groupe France TĂ©lĂ©vision Ă  partir de janvier 2009. Le versement dans les Ă©critures du CCF Avances Ă  l’audiovisuel public de la compensation Ă©tait assurĂ© par le programme 313 Contribution Ă  l’audiovisuel et Ă  la diversitĂ© radiophonique et action audiovisuelle extĂ©rieure de la mission MĂ©dias, livre et industries culturelles, supprimĂ© en 2017.

La compensation budgĂ©taire systĂ©matique du CCF AAP a, cependant, Ă©tĂ© progressivement mise en extinction entre 2011 et 2016 : en compensation, la CAP a fait l’objet des revalorisations Ă©voquĂ©es supra et une partie du produit de la taxe sur les opĂ©rateurs de communications Ă©lectronique (TOCE) a Ă©tĂ© affectĂ©e au compte.

L’affectation de la TOCE Ă  France TĂ©lĂ©visions

L’article 48 de la loi de finances pour 2016 a affectĂ© une part du produit de la TOCE Ă  France TĂ©lĂ©visions, Ă  hauteur de 140,5 millions d’euros. L’article 19 de la loi de finances pour 2018 a fortement rĂ©duit ce plafond en le fixant Ă  86,4 millions d’euros. La loi de finances pour 2019 a supprimĂ© cette affectation Ă  France TĂ©lĂ©visions.

Le mécanisme de garantie des ressources du compte par financement budgétaire a néanmoins été conservé, comme présenté plus haut.

2.   Les dépenses du CCF

Ce compte retrace en dĂ©penses le montant des avances accordĂ©es aux sociĂ©tĂ©s France TĂ©lĂ©visions, ARTE France, Radio France, France MĂ©dias Monde et TV5 Monde et Ă  l’Institut national de l’audiovisuel (INA), Ă©tablissement public. Ces avances sont versĂ©es chaque mois aux bĂ©nĂ©ficiaires par douziĂšme du montant prĂ©visionnel des recettes du compte et ajustĂ©es sur la base des recettes prĂ©visionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dĂšs que celles-ci sont connues. Le solde est versĂ© lors des opĂ©rations de rĂ©partition des recettes arrĂȘtĂ©es au 31 dĂ©cembre.

Le CCF AAP est constituĂ© des six programmes 841 France TĂ©lĂ©visions, 842 ARTE France, 843 Radio France, 844 France MĂ©dias Monde, 845 Institut national de l’audiovisuel et 847 TV5 Monde.

3.   Le fonctionnement du compte est contraire aux principes de la LOLF

Le financement du compte par taxe affectĂ©e avec une garantie de recettes apportĂ©e par l’État qui peut conduire Ă  l’alimenter par une subvention depuis le budget gĂ©nĂ©ral, « se dĂ©tourne des principes de la LOLF et de la loi de finances pour 2006 », comme le soulignait le rapporteur gĂ©nĂ©ral l’annĂ©e derniĂšre ([581]).

Cette remarque est Ă©tayĂ©e par les critiques rĂ©pĂ©tĂ©es de la Cour des comptes dans ses notes d’analyse de l’exĂ©cution budgĂ©taire du CCF AAP. Celle-ci considĂšre en particulier que « les remboursements d’avances ne constituent pas des remboursements rĂ©els par les organismes audiovisuels publics, mais un jeu d’écritures conduisant Ă  alimenter le compte par deux flux : le produit de la contribution Ă  l’audiovisuel public et la valeur du montant des dĂ©grĂšvements » ([582]).

Les dĂ©penses du compte ne constituent pas rĂ©ellement des avances, dĂšs lors que les bĂ©nĂ©ficiaires ne les considĂšrent pas comptablement comme telles. La Cour relĂšve que « les organismes publics n’inscrivent pas dans leurs comptes une dette financiĂšre qui serait la contrepartie de l’avance consentie par l’État ». Ainsi, « l’opĂ©ration ne se solde, en cours d’annĂ©e, par aucun versement d’intĂ©rĂȘt qui aurait vocation Ă  alimenter le budget gĂ©nĂ©ral en tant que recettes non fiscales ni, en fin d’annĂ©e, par aucun remboursement du principal venant en recette du compte de concours financiers » ([583]), comme le prescrit pourtant l’article 24 de la LOLF

Le fonctionnement du compte apparaĂźt donc contraire aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances. Il permettait d’ailleurs aux dĂ©penses du compte d’échapper Ă  la norme de dĂ©pense Ă  laquelle les autres crĂ©dits du budget gĂ©nĂ©ral sont soumis. À la suite des demandes de la Cour, ces dĂ©penses ont nĂ©anmoins Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es Ă  la norme de dĂ©pense Ă  compter de l’exercice 2018 ([584]).

Enfin, l’Insee retrace depuis 2018 la contribution Ă  l’audiovisuel public comme un prĂ©lĂšvement obligatoire et non plus comme un achat de services audiovisuels.

B.   Le besoin de financement du compte en 2021

En juillet 2018, le Gouvernement a lancĂ© une rĂ©forme de l’audiovisuel public qui, sur le plan budgĂ©taire, doit permettre la rĂ©alisation de 190 millions d’euros d’économies entre 2018 et 2022.

En 2020, cet effort est fixĂ© Ă  70,6 millions d’euros. Pour 2021, celui-ci serait de 70 millions d’euros, contre 80 millions prĂ©vus initialement : cette moindre baisse est destinĂ©e Ă  financer le maintien de la chaĂźne France 4 en 2021. Au total, l’effort d’économie reprĂ©sente depuis 2017 une baisse de 5,5 % des ressources des opĂ©rateurs de l’audiovisuel public, supportĂ©e plus que proportionnellement par le principal bĂ©nĂ©ficiaire de la CAP, France TĂ©lĂ©visions (baisse de 6,9 %).

Évolution des ressources publiques des sociÉtÉs de l’audiovisuel public

(en millions d’euros)

Opérateur

2017

2018

2019

2020

2021

Évolution 2021/2017

France Télévisions

2 547,7

2 516,9

2 490,8

2 430,8

2 371,3

– 6,9 %

ARTE France

274,3

279,5

277,5

275,3

273,3

– 0,4 %

Radio France

612,3

596,3

592,3

587,3

579,3

– 5,4 %

France Médias Monde

251,5

257,8

256,2

255,2

254,7

1,3 %

INA

89,0

88,6

87,4

86,4

87,9

– 1,2 %

TV5 Monde

78,4

77,4

76,2

76,2

76,2

– 2,8 %

Total

3 853,2

3 816,5

3 780,4

3 711,2

3 642,7

– 5,5 %

NB : les montants prĂ©sentĂ©s dans le tableau sont ceux effectivement versĂ©s aux sociĂ©tĂ©s de l’audiovisuel, aprĂšs prĂ©lĂšvement des frais de gestion liĂ©s Ă  la collecte de la CAP. Ils ne correspondent donc pas aux montants des recettes inscrites dans le compte.

Source : commission des finances.

II.   Le dispositif proposé

Le I modifie l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 dĂ©cembre 2005 de finances pour 2006 afin d’abaisser le montant maximal de dĂ©grĂšvement de 542,1 millions d’euros, chiffre prĂ©vu par la loi de finances pour 2020, Ă  487,9 millions d’euros en 2021. Il prĂ©voit Ă©galement de diminuer le plancher des encaissements nets de CAP de 3 246,9 millions en 2020 Ă  3 231,1 millions d’euros pour 2021.

Le II renouvelle la dĂ©rogation au III de l’article 1605 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, aux termes de laquelle le montant de la CAP fait l’objet d’une indexation annuelle sur l’indice des prix Ă  la consommation hors tabac, tel qu’il est prĂ©vu dans le rapport Ă©conomique, social et financier annexĂ© au projet de loi de finances de l’annĂ©e. Ainsi, dans un contexte de rĂ©forme de l’audiovisuel, le prĂ©sent article propose, comme pour 2020, de ne pas indexer le tarif de la CAP sur l’inflation. Cette dĂ©rogation permet une diminution de 24 millions d’euros des prĂ©lĂšvements obligatoires par rapport Ă  l’indexation automatique des tarifs de la contribution sur l’inflation.

*

*     *

La commission est saisie de l’amendement de suppression I-CF864 de Mme Sabine Rubin.

Mme Sabine Rubin. L’article 27 confirme le dĂ©mantĂšlement progressif du service public en demandant de nouveau – pour 70 millions d’euros – des Ă©conomies pĂ©rennes Ă  un audiovisuel public dĂ©jĂ  trĂšs en souffrance.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Supprimer l’article 27, c’est prĂ©server les recettes du compte d’affectation spĂ©ciale pour 2020, ce qui pourrait conduire Ă  revaloriser d’un euro la contribution Ă  l’audiovisuel public. Nous y sommes opposĂ©s. Demande de retrait ou avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF864.

Elle en vient ensuite Ă  l’amendement I-CF450 de Mme FrĂ©dĂ©rique Dumas.

M. Charles de Courson. Le texte qui nous est soumis ne paraĂźt pas adaptĂ© Ă  la situation prĂ©visible du service public de l’audiovisuel en 2021. Celui-ci devait initialement rĂ©aliser 80 millions d’euros d’économies, ramenĂ©s par le prĂ©sent article Ă  70 millions – dont plus de la moitiĂ© correspond Ă  des frais de diffusion – Ă  la suite de la dĂ©cision de suspendre pour un an la bascule de France 4 vers le tout numĂ©rique. Il ne s’agit donc que de prolonger un dĂ©lai, sans aucune ambition Ă©ditoriale, alors que cette chaĂźne destinĂ©e aux enfants devrait ĂȘtre une prioritĂ© du service public : le canal hertzien est un impĂ©ratif face aux fractures territoriales, technologiques et d’usage.

Par ailleurs, la crise sanitaire a trĂšs fortement affectĂ© les recettes du groupe France TĂ©lĂ©visions : on estime Ă  un peu plus de 30 millions d’euros, soit 40 % du total, sa perte de recettes publicitaires entre mars et avril dernier. Le report des jeux Olympiques, cet Ă©tĂ©, devrait entraĂźner un manque Ă  gagner supplĂ©mentaire de prĂšs de 10 millions d’euros. Ces manques Ă  gagner ne sont absolument pas compensĂ©s, ce qui, au bout du compte, augmente encore le montant des Ă©conomies demandĂ©es.

Nous proposons donc de rĂ©tablir les montants pour 2020 concernant la prise en charge par le budget gĂ©nĂ©ral de l’État des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution Ă  l’audiovisuel public, dĂ©duction faite des frais d’assiette et de recouvrement et du montant des intĂ©rĂȘts sur les avances, et, d’autre part, de rĂ©tablir Ă©galement le montant des dĂ©grĂšvements de redevance audiovisuelle. Cela permettrait de dĂ©gager 70 millions d’euros pour combler Ă  peu prĂšs les pertes rĂ©sultant de la crise sanitaire – en ce qui concerne la reprise de la politique d’économies, nous verrons en 2022.

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I‑CF450.

Puis elle adopte l’article 27 sans modification.


Article 28
Suppression du compte d’affectation spĂ©ciale Services nationaux de transports conventionnĂ©s de voyageurs (CAS SNTCV)

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article prĂ©voit de clĂŽturer le compte d’affectation spĂ©cial Services nationaux de transports conventionnĂ©s de voyageurs. Le mĂ©canisme de pĂ©rĂ©quation qu’il portait, entre activitĂ©s ferroviaires Ă  grande vitesse rentables et lignes IntercitĂ©s dĂ©ficitaires, serait intĂ©grĂ© au budget gĂ©nĂ©ral.

Le produit de la taxe d’amĂ©nagement du territoire (TAT), dont une part alimente aujourd’hui le compte d’affectation spĂ©ciale, serait reversĂ© Ă  l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

Cet article a été adopté par la commission sans modification.

I.   Le droit existant

Le compte d’affectation spĂ©ciale (CAS) Services nationaux de transports conventionnĂ©s de voyageurs a Ă©tĂ© créé par l’article 65 de la loi de finances pour 2011 ([585]).

A.   Le CAS est le support de la péréquation entre activités ferroviaires

Le compte d’affectation spĂ©ciale est composĂ© des deux programmes 785 Exploitation des services nationaux de transport conventionnĂ©s et 786 MatĂ©riel roulant des services nationaux de transport conventionnĂ©s.

Ce compte permet de financer, en premier lieu, la pĂ©rĂ©quation entre les activitĂ©s ferroviaires rentables de grande vitesse et celles de longue distance dĂ©ficitaires – les trains d’équilibre du territoire (TET) ou « IntercitĂ©s ». Les deux programmes Ă©voquĂ©s permettent ainsi de financer une compensation, Ă©tablie par convention entre SNCF MobilitĂ©s et l’État, destinĂ©e Ă  couvrir le dĂ©ficit courant d’exploitation. Ce dĂ©ficit est Ă©gal Ă  l’écart entre les produits et les charges d’exploitation des TET, qui sont structurellement dĂ©ficitaires. La loi de finances initiale pour 2020 prĂ©voit le versement d’une compensation de 234,5 millions d’euros sur l’annĂ©e.

Le compte comprend Ă©galement, depuis 2018, les compensations versĂ©es par l’État aux rĂ©gions – dites « soultes » – afin de financer les coĂ»ts d’exploitation des lignes TET dĂ©ficitaires dont la gestion a Ă©tĂ© transmise Ă  ces collectivitĂ©s. Le montant de cette soulte est de 76,7 millions d’euros en 2020.

B.   Un financement par taxeS affectées

Le financement des dĂ©penses du compte est assurĂ© par l’affectation de deux taxes payĂ©es par les grandes entreprises ferroviaires et par une fraction de la taxe d’amĂ©nagement du territoire payĂ©e par les sociĂ©tĂ©s concessionnaires d’autoroutes :

– la contribution de solidaritĂ© territoriale (CST), prĂ©vue par l’article 302 bis ZC du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), due par les entreprises de services de transport de voyageurs, assise sur le chiffre d’affaires issu de ces services ;

– la taxe sur le rĂ©sultat des entreprises ferroviaires (TREF), issue de l’article 235 ter ZF du CGI, dont sont redevables les entreprises ferroviaires rĂ©alisant un chiffre d’affaires soumis Ă  la CST supĂ©rieur Ă  300 millions d’euros ;

– la taxe d’amĂ©nagement du territoire, qui repose sur l’article 302 bis ZB du CGI, due par les sociĂ©tĂ©s concessionnaires d’autoroutes.

Dans les faits, la CST et la TREF sont uniquement acquittĂ©es par SNCF MobilitĂ©s. L’ensemble des trois taxes Ă©voquĂ©es reprĂ©sente un montant de recettes de 312,7 millions d’euros en 2020 ([586]) : 16 millions d’euros pour la CST, 226 millions pour la TREF et 70,7 millions pour la part de TAT.

II.   Le dispositif proposé

A.   La clÎture du cAS Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs

Le prĂ©sent article prĂ©voit la clĂŽture au 1er janvier 2021 du CAS SNTCV et la rebudgĂ©tisation des dĂ©penses qu’il finance. Il abroge pour cela le III et le IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 dĂ©cembre 2010 de finances pour 2011.

Deux arguments sont avancés pour justifier cette suppression :

– l’ouverture Ă  la concurrence de l’exploitation des lignes TET Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon en 2021 rend inadaptĂ© le recours au CAS ;

– l’affectation au CAS d’une fraction de la taxe d’amĂ©nagement du territoire a affaibli sa logique de pĂ©rĂ©quation intermodale.

L’ouverture Ă  la concurrence de ces deux lignes TET ne remet pas en cause le principe de la pĂ©rĂ©quation mais implique de modifier les modalitĂ©s de versement de la compensation.

En effet, le fonctionnement des comptes d’affectation spĂ©ciale ne serait pas adaptĂ© Ă  cette nouvelle situation : il ne permet pas, en particulier, de distinguer l’engagement juridique en autorisation d’engagement (AE) des versements en crĂ©dits de paiement (CP). Or, les marchĂ©s seront attribuĂ©s sur la base d’une convention pluriannuelle, qui nĂ©cessitera un engagement juridique en annĂ©e N pour un dĂ©caissement des fonds sur la durĂ©e de cette convention.

La suppression du CAS a d’ailleurs Ă©tĂ© recommandĂ©e par la Cour des comptes, celle-ci critiquant « un dispositif conduisant Ă  faire financer par l’exploitant (taxes ferroviaires) la plus grande partie de la subvention que l’autoritĂ© organisatrice doit lui verser », Ă  la fois dans son rapport public annuel de 2019 et au sein de la note d’analyse de l’exĂ©cution budgĂ©taire du CAS pour 2019 ([587]). La Cour considĂšre au demeurant, dans ce dernier document, que le maintien du compte n’est pas cohĂ©rent avec l’ouverture Ă  la concurrence des lignes Ă©voquĂ©es ci-dessus.

DĂšs lors, le prĂ©sent article propose de rĂ©intĂ©grer le mĂ©canisme de pĂ©rĂ©quation au budget gĂ©nĂ©ral de l’État. Ainsi, 293 millions d’euros sont prĂ©vus en 2021 et versĂ©s via le programme 203 Infrastructures et services de transport de la mission Écologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ© durable.

B.   Les taxes qui alimentaient le CAS SNTCV ont vocation à perdurer

1.   Les taxes prélevées sur les entreprises de transport ferroviaires doivent perdurer

Le prĂ©sent article ne modifie par le rĂ©gime de la CST et de la TREF, codifiĂ©es dans le CGI par les I et II de l’article 65 de la loi de finances pour 2011. NĂ©anmoins, la suppression du III de ce mĂȘme article met fin Ă  l’affectation du produit de ces taxes au compte d’affectation spĂ©ciale SNTCV.

Ces deux taxes seraient dorĂ©navant affectĂ©es au budget gĂ©nĂ©ral de l’État, pour un montant Ă©valuĂ© Ă  293 millions d’euros en 2021 ([588]) – ce qui correspond au niveau de crĂ©dit qui doit ĂȘtre ouvert au sein du programme 203. Cela reprĂ©sente une baisse de 19,7 millions d’euros par rapport aux recettes correspondantes du CAS telles qu’évaluĂ©es par la LFI 2020.

Aussi, si le prĂ©sent article propose la suppression du CAS, les deux taxes ferroviaires qui l’alimentent (CST et TREF), créées au mĂȘme moment que le compte, seraient prĂ©servĂ©es. La Cour des comptes a critiquĂ© l’existence mĂȘme de ces taxes : en effet, avec ce systĂšme, « l’exploitant est liĂ© par des engagements (offre de service, qualitĂ© de service, objectif de recettes
) vis-Ă -vis de l’autoritĂ© organisatrice sans que cette derniĂšre ne lui apporte la moindre subvention nette [
] SNCF MobilitĂ©s en tant qu’exploitant d’un service conventionnĂ© doit pouvoir percevoir la subvention nĂ©cessaire pour rĂ©aliser son activité » ([589]). La Cour proposait dĂšs lors, en parallĂšle de la suppression du CAS, de supprimer les deux taxes ferroviaires (CST et TREF). Sur ce dernier point, l’article proposĂ© ne rejoint donc pas la position de la Cour des comptes.

2.   L’affectation de la taxe d’amĂ©nagement du territoire Ă  l’AFITF

Le prĂ©sent article prĂ©voit enfin, en parallĂšle de la fermeture du CAS SNTCV, une affectation unique, et plus cohĂ©rente, de l’ensemble de la taxe d’amĂ©nagement du territoire (TAT).

Jusqu’à maintenant, la TAT Ă©tait affectĂ©e pour un montant de 70,7 millions d’euros au CAS SNTCV, le reste Ă©tant versĂ© Ă  l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). L’article commentĂ© propose d’affecter l’ensemble de la taxe Ă  l’AFITF, dans la limite d’un plafond de 557,3 millions d’euros en 2020 prĂ©vu Ă  l’article 46 de la loi de finances pour 2012 ([590]). Ce plafond n’est pas atteint, dans la mesure oĂč le rendement atteindrait 487,3 millions d’euros cette annĂ©e.

La prĂ©sente loi de finances propose de porter ce plafond Ă  566,7 millions d’euros en 2021, soit une augmentation de 9,4 millions d’euros. Les annexes au prĂ©sent projet de loi de finances prĂ©voient que le rendement de la TAT affectĂ© Ă  l’AFITF augmenterait de 79,4 millions d’euros, en lien avec la rĂ©intĂ©gration de la part de TAT anciennement affectĂ©e au CAS, pour atteindre le plafond fixĂ© pour 2021.

Plafonnement et rendement de la TAT

 

2020

2021

Plafond d’affectation à l’AFITF

557,3

566,7

Rendement

487,3

566,7

Écart

70

0

Source : Voies et moyens, tome I annexé au présent projet de loi de finances.

Le circuit des taxes actuellement affectées au CAS SNTCV

Fonctionnement actuel

Réforme proposée

Affectation au CAS

Affectation à l’AFITF

Affectation à l’État

Affectation à l’AFITF

– Contribution de solidaritĂ© territoriale (CST) et taxe sur le rĂ©sultat des entreprises ferroviaires (TREF) : 242 millions ;

– Part de taxe d’amĂ©nagement du territoire (TAT) : 70,7 millions.

Rendement TAT : 487,3 millions

CST et TREF : 242 millions

Rendement TAT avec plafond relevé : 566,7 millions

Total : 800 millions

Total : 808,7 millions

Source : commission des finances.

*

*     *

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur gĂ©nĂ©ral, la commission rejette l’amendement I-CF1135 de M. Éric Coquerel.

Puis elle adopte l’article 28 sans modification.

 


—  1  —

D. – Autres dispositions

Article 29
Suppression des derniĂšres dispositions de l’ancien mĂ©canisme de recouvrement de la contribution au service public de l’électricitĂ© affĂ©rentes aux consommations effectuĂ©es jusqu’au 31 dĂ©cembre 2015

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article vise Ă  Ă©teindre les impacts budgĂ©taires de la rĂ©forme de 2015 de la contribution sur le service public de l’électricitĂ© (CSPE). Il prĂ©voit ainsi la clĂŽture des comptes historiques hĂ©bergĂ©s par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations (CDC) et le reversement au budget gĂ©nĂ©ral de l’État des contributions perçues par EDF mais non encore reversĂ©es auprĂšs de ces comptes historiques.

En 2021, cette mesure permettrait d’alimenter le budget gĂ©nĂ©ral de l’État Ă  hauteur de 250 millions d’euros.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

Cet article a été adopté par la commission sans modification.

I.   Le droit existant

A.   La suppression du CAS TRansition ÉNERGÉTIQUE À l’initiative de l’AssemblĂ©e nationale

1.   Le CAS Transition énergétique devait donner une meilleure visibilité au soutien budgétaire aux énergies renouvelables

La contribution au service public de l’électricitĂ© (CSPE) a Ă©tĂ© créée par la loi relative au service public de l’électricitĂ© du 10 fĂ©vrier 2000 ([591]) afin de compenser, pour les fournisseurs d’électricitĂ©s, les surcoĂ»ts liĂ©s aux mesures de soutien aux Ă©nergies renouvelables dĂ©cidĂ©es dans cette mĂȘme loi. Cette contribution, acquittĂ©e par les consommateurs, Ă©tait recouvrĂ©e directement par les fournisseurs qui reversaient Ă  l’État, via la Caisse des dĂ©pĂŽts et des consignations (CDC), la diffĂ©rence entre les montants perçus et les charges supportĂ©es. Le dispositif fonctionnait ainsi de façon essentiellement extra-budgĂ©taire.

L’article 5 de la loi de finances rectificatives pour 2015 ([592]) a modifiĂ© ce fonctionnement en crĂ©ant le compte d’affectation spĂ©ciale Transition Ă©nergĂ©tique (CAS TE). Ses recettes sont alors constituĂ©es du produit de la taxe intĂ©rieure sur la consommation finale d’électricitĂ© (TICFE), d’une fraction de la taxe intĂ©rieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN), d’une fraction de la taxe intĂ©rieure sur les houilles, lignites et cokes (TICC), d’une fraction de la taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques (TICPE) ainsi que de versements du budget gĂ©nĂ©ral de l’État.

Le compte avait alors vocation Ă  financer la compensation du surcoĂ»t liĂ© aux obligations d’achat d’énergie produite Ă  partir de sources renouvelables imposĂ©es aux fournisseurs d’électricitĂ© et de gaz. Il devait permettre de donner une visibilitĂ© budgĂ©taire au financement du dĂ©veloppement des Ă©nergies renouvelables par le prĂ©lĂšvement de taxes sur les produits polluants.

2.   Un fonctionnement insatisfaisant qui a justifié la suppression du CAS TE

Le CAS TE comprend deux programmes destinĂ©s Ă  verser les compensations dues aux opĂ©rateurs au titre des dispositifs de soutien aux Ă©nergies renouvelables (programme 764 Soutien Ă  la transition Ă©nergĂ©tique) et Ă  rembourser au groupe EDF le dĂ©ficit de compensation accumulĂ© entre 2009 et 2015 ([593]) ainsi que divers autres engagements financiers (programme 765 Engagements financiers liĂ©s Ă  la transition Ă©nergĂ©tique). L’échĂ©ancier dĂ©fini par un arrĂȘtĂ© de mai 2016 prĂ©voit le terme des remboursements en 2020 ([594]).

À l’initiative de l’AssemblĂ©e nationale, la loi de finances pour 2020 a de nouveau modifiĂ© le dispositif en actant la suppression du CAS au 1er janvier 2021. Cette suppression a Ă©tĂ© initialement proposĂ©e par Mme BĂ©nĂ©dicte Peyrol (LREM) ([595]). Plusieurs critiques Ă©taient en effet Ă©mises concernant le fonctionnement du compte d’affectation spĂ©ciale :

– le CAS ne permet pas de retracer l’ensemble des coĂ»ts budgĂ©taires des engagements contractĂ©s et entraĂźne des reports de charge trĂšs importants d’une annĂ©e sur l’autre, ce qui est contraire au principe d’annualitĂ© budgĂ©taire ([596]) ;

– certaines dĂ©penses financĂ©es par le CAS ne relĂšvent pas de la transition Ă©nergĂ©tique, comme le soutien Ă  l’effacement ou le fonds d’interconnexion, alors que d’autres dĂ©penses qui contribuent Ă  cette transition n’y apparaissent pas, Ă  l’image du fonds chaleur de l’ADEME ;

– la rebudgĂ©tisation du CAS Transition Ă©nergĂ©tique permettrait d’adosser ses dĂ©penses Ă  l’émission d’une OAT verte.

Le mĂ©canisme de la CSPE qui, Ă  l’origine, relevait d’un fonctionnement purement extra-budgĂ©taire a ainsi pu ĂȘtre budgĂ©tisĂ© d’abord au sein d’un CAS puis le sera, Ă  partir de 2021, au sein du budget gĂ©nĂ©ral de l’État.

B.   Le reliquat de contribution au service public de l’électricitĂ© (CSPE)

MalgrĂ© la mise en place du CAS puis sa suppression, l’ancien mĂ©canisme de la CSPE continue Ă  avoir des impacts budgĂ©taires. En effet, l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 dĂ©cembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 prĂ©voit que les dispositions rĂ©gissant l’ancien mĂ©canisme de recouvrement de la contribution au service public de l’électricitĂ© « restent applicables pour les consommations d’électricitĂ© et les ventes de gaz naturel effectuĂ©es jusqu’au 31 dĂ©cembre 2015 ».

Ainsi, certains opĂ©rateurs continuent de verser des montants correspondant au paiement par leurs clients de l’ancienne CSPE sur les consommations antĂ©rieures Ă  l’annĂ©e 2016. Par ailleurs, le dispositif de la CSPE continue de s’appliquer Ă  Saint Martin et Saint BarthĂ©lemy, dans la mesure oĂč ces collectivitĂ©s, qui disposent de la compĂ©tence Ă©nergie, n’ont pas dĂ©libĂ©rĂ© pour adopter les principes de la rĂ©forme de 2015.

Ces flux alimentent trois comptes logĂ©s au sein de la Caisse des dĂ©pĂŽts et des consignations : le compte « tarif spĂ©cial de solidaritĂ© pour le gaz » (TSSG), le compte « biomĂ©thane » et le compte « CSPE ». Selon l’étude d’impact du prĂ©sent article, les soldes de ces comptes s’établissent Ă  environ 20 millions d’euros en 2020.

Par ailleurs, l’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article indique que certaines contributions n’ont pas encore Ă©tĂ© versĂ©es Ă  ces comptes historiques, pour un montant total de 230 millions d’euros. Ces montants correspondent Ă  un solde de CSPE recouvrĂ© par EDF que l’établissement conserve en trĂ©sorerie dans l’attente de l’apurement de la dette de CSPE que l’État avait contractĂ© auprĂšs de l’entreprise.

Enfin, la CDC perçoit des frais de gestion arrĂȘtĂ©s annuellement par les ministres chargĂ©s de l’économie et de l’énergie. Les dĂ©penses correspondantes sont retracĂ©es pour l’État au sein du programme 345 Service public de l’énergie et au sein de la mission Écologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ© durable. En 2021, ces frais de gestion ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s Ă  154 712 euros par la Commission de rĂ©gulation de l’énergie ([597]).

II.   Le dispositif proposé

Le prĂ©sent article vise Ă  faire disparaĂźtre les reliquats du fonctionnement de l’ancien dispositif extra-budgĂ©taire liĂ© Ă  la perception de la CSPE. L’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article souligne en effet que « cinq ans aprĂšs la rĂ©forme de l’ancienne CSPE, il convient de procĂ©der Ă  l’apurement des anciens comptes CSPE, TSSG et biomĂ©thane alimentĂ©s par les collectes « tardives » des fournisseurs et de remonter au budget de l’État les sommes en attente sur ces comptes Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ».

A.   Le reversement des reliquats de CSPE au budget général

Le I vise ainsi Ă  reverser au budget gĂ©nĂ©ral de l’État Ă  compter du 1er janvier 2021, le solde des comptes historiques auprĂšs de la CDC (20 millions d’euros) ainsi que les contributions CSPE recouvrĂ©es tardivement par EDF en attente de remboursement (230 millions d’euros). Les opĂ©rations auparavant retracĂ©es sur les comptes seraient reprises sur le programme 174 Énergie, climat et aprĂšs-mines du budget gĂ©nĂ©ral.

Le prĂ©sent article permettrait donc un reversement de 250 millions d’euros au budget gĂ©nĂ©ral de l’État, enregistrĂ©s en recettes non fiscales. La clĂŽture des trois comptes historiques hĂ©bergĂ©s au sein de la Caisse des dĂ©pĂŽts et des consignations permettrait Ă©galement de rĂ©duire de moitiĂ© (environ 80 000 euros) les frais de gestion versĂ©s annuellement par l’État Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts.

B.   Des ajustements divers

Le II prévoit quant à lui divers ajustements liés à la suppression des dispositions relatives au fonctionnement de la CSPE :

En premier lieu, il prĂ©cise au sein de l’article L. 121-16 du code de l’énergie que la Caisse des dĂ©pĂŽts assure pour le compte de l’État le versement des acomptes de compensations de charges de service public de l’électricitĂ©, ce qui est dĂ©jĂ , dans les faits, le cas. Il tire les consĂ©quences de la clĂŽture des comptes historiques en prĂ©cisant que la Caisse retrace ces diffĂ©rentes opĂ©rations en compte spĂ©cifique.

Enfin, il complĂšte l’article L. 121-16 du mĂȘme code en indiquant que les frais de gestion engagĂ©s pour la gestion des acomptes Ă©voquĂ©s ci-dessus font l’objet d’une compensation intĂ©grale par l’État.

En second lieu, il prĂ©voit que les charges imputables aux missions de service public, faisant Ă  ce titre l’objet d’une compensation intĂ©grale par l’État, comprennent les coĂ»ts supportĂ©s par l’organisme chargĂ© d’assurer la dĂ©livrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'Ă©lectricitĂ© produite Ă  partir de sources renouvelables ([598]).

*

*     *

La commission adopte l’article 29 sans modification.

 

 

 


Article 30
Relations financiĂšres entre l’État et la sĂ©curitĂ© sociale

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article vise à :

– augmenter de 0,15 point de pourcentage la fraction de taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA) brute affectĂ©e Ă  la sĂ©curitĂ© sociale pour la porter de 27,74 % Ă  27,89 %, ce qui reprĂ©sente une augmentation de 237,1 millions. Cette hausse rĂ©sulte de la compensation de mesures de pĂ©rimĂštre transfĂ©rant Ă  la sĂ©curitĂ© sociale l’aide supplĂ©mentaire d’invaliditĂ© (ASI), les centres de lutte antituberculose (CLAT), les points d’accueil Ă©coute jeune (PAEJ), ainsi que de la suppression de la taxe sur la premiĂšre vente de dispositifs mĂ©dicaux.

– octroyer cette augmentation de fraction de TVA Ă  la branche maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cĂšs du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral pour la porter Ă  22,71 points ;

– affecter Ă  la caisse centrale de la mutualitĂ© sociale agricole (CCMSA) une fraction de 389 millions d’euros du produit de TVA revenant actuellement Ă  l’État au titre du financement par l’État de l’exonĂ©ration spĂ©cifique dont bĂ©nĂ©ficient les employeurs agricoles pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles ou de demandeurs d’emploi (dispositif dit « TO‑DE »).

En 2021, ces dispositions se traduisent par une dĂ©gradation de 660 millions d’euros du solde de l’État.

DerniÚres modifications législatives intervenues

Chaque annĂ©e, une fraction de TVA est affectĂ©e Ă  la sĂ©curitĂ© sociale pour compenser les exonĂ©rations ou baisses de recettes de celle-ci (principe de compensation intĂ©grale des pertes de recettes de la sĂ©curitĂ© sociale par l’État – article L. 131-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale).

La loi n° 2018-1203 du 22 dĂ©cembre 2018 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2019 a rĂ©novĂ© les modalitĂ©s de compensation par l’État Ă  la sĂ©curitĂ© sociale d’un certain nombre de dispositions Ă  la charge de celle-ci pour permettre notamment de dĂ©roger au principe de compensation intĂ©grale pour les baisses de prĂ©lĂšvements obligatoires.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

Cet article a été adopté par la commission sans modification.

Par le prĂ©sent article, l’État compense Ă  la sĂ©curitĂ© sociale l’effet en 2021 de mesures adoptĂ©es en 2020 et de mesures proposĂ©es par le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale (PLFSS) pour 2021.

I.   Le droit existant

A.   Un principe de compensation intégrale qui tolÚre désormais des exceptions

La loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale (LFSS) pour 2019 ([599]) a entĂ©rinĂ© un changement de doctrine s’agissant du principe de compensation.

● Jusqu’alors les relations financiĂšres Ă©taient rĂ©gies par un principe introduit par la loi dite « Veil » de 1994 ([600]). En application de l’article L. 131‑7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, l’État prend Ă  sa charge intĂ©gralement, au moyen de recettes fiscales ou de crĂ©dits budgĂ©taires :

– toute mesure de rĂ©duction ou d’exonĂ©ration de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale instituĂ©e Ă  compter du 26 juillet 1994 ([601]) ;

– toute mesure de rĂ©duction ou d’exonĂ©ration de contributions sociales instituĂ©e Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 13 aoĂ»t 2004 relative Ă  l’assurance maladie ([602]) ;

– toute mesure de rĂ©duction ou d’abattement d’assiette de cotisations ou contributions sociales Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 13 aoĂ»t 2004 susmentionnĂ©e ;

– toute mesure de transferts de charges.

Les exceptions Ă  cette obligation ne peuvent ĂȘtre dĂ©cidĂ©es qu’en loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale conformĂ©ment Ă  l’article LO. 111-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

L’article L. 131‑7 prĂ©voyait dĂ©jĂ  certaines exceptions qui, conformĂ©ment aux prescriptions de l’article LO 111‑3, ont Ă©tĂ© introduites par des LFSS. L’ensemble des allĂ©gements de cotisations sociales ne fait donc pas l’objet de compensation :

– les allĂ©gements gĂ©nĂ©raux sont intĂ©gralement compensĂ©s par affectation de recettes de l’État Ă  la sĂ©curitĂ© sociale pour solde de tout compte ;

– les allĂ©gements ciblĂ©s, en revanche, ne sont pas systĂ©matiquement compensĂ©s, en particulier ceux entrĂ©s en vigueur avant 1994.

● La LFSS pour 2019 a marquĂ© un changement de doctrine dans le principe de compensation des pertes de recettes de la sĂ©curitĂ© sociale par l’État inspirĂ© par les conclusions d’un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement en octobre 2018 ([603]). Une des conclusions de ce rapport Ă©tait que la participation de la sĂ©curitĂ© sociale au financement du coĂ»t des allĂšgements de charges est justifiĂ©e par l’effet bĂ©nĂ©fique de ces mesures pour l’emploi et donc pour la masse salariale sur laquelle sont assises ces cotisations.

La nouvelle architecture des relations financiĂšres entre l’État et la sĂ©curitĂ© sociale est donc fondĂ©e sur les modalitĂ©s suivantes :

– les exonĂ©rations spĂ©cifiques de cotisations continuent d’ĂȘtre prises en charge par l’État ;

– les baisses de prĂ©lĂšvements obligatoires sont supportĂ©es par l’État ou la sĂ©curitĂ© sociale en fonction de leur affectation ;

– les transferts entre l’État et la SĂ©curitĂ© sociale sont compensĂ©s par l’affectation d’une fraction de TVA supplĂ©mentaire.

ConformĂ©ment Ă  ce nouveau paradigme, plusieurs mesures de la LFSS 2019 n’ont pas donnĂ© lieu Ă  une compensation financiĂšre de l’État, pour un total d’environ 2 milliards d’euros en 2019 ([604]).

B.   Les mesures modifiant les recettes de la sécurité sociale ayant des conséquences en 2021

1.   Les mesures de périmÚtre

a.   Le transfert de l’allocation supplĂ©mentaire d’invaliditĂ© (ASI) Ă  la sĂ©curitĂ© sociale

Lorsque les ressources du titulaire d’une pension d’invaliditĂ©, de rĂ©version, de retraite anticipĂ©e pour handicap, carriĂšre longue ou pĂ©nibilitĂ© sont infĂ©rieures Ă  un certain montant, elles peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©es par l’allocation supplĂ©mentaire d’invaliditĂ© (ASI). Ce « minimum social » a Ă©tĂ© créé par la loi du 2 aoĂ»t 1957 ([605]). Il est dĂ©fini Ă  l’article L. 815-24 du code de la sĂ©curitĂ© sociale,

Contrairement aux pensions d’invaliditĂ© financĂ©es par la branche maladie, l’allocation supplĂ©mentaire d’invaliditĂ© est financĂ©e par l’État. Sur le programme 157 Handicap et dĂ©pendance de la mission SolidaritĂ©, insertion et Ă©galitĂ© des chances, 256 millions d’euros y sont consacrĂ©s pour l’annĂ©e 2020.

L’article 37 du PLFSS pour 2021 prĂ©voit une revalorisation et un transfert Ă  la sĂ©curitĂ© sociale de l’ASI compensĂ©s par l’État. La totalitĂ© du financement de l’ASI sera Ă  compter du 1er janvier 2021 supportĂ©e par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

b.   Le transfert des centres de lutte antituberculose (CLAT) à la sécurité sociale

L’article 57 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2020 ([606]) a confiĂ©, par principe et Ă  partir du 1er janvier 2021, aux agences rĂ©gionales de santĂ© (ARS) la gestion des centres de lutte contre la tuberculose ou de la lĂšpre (CLAT). Les dĂ©partements, qui assuraient jusqu’alors la gestion de ces centres peuvent, Ă  titre dĂ©rogatoire et sous rĂ©serve d’une habilitation de l’ARS, conserver cette compĂ©tence.

La rĂ©forme prĂ©voyait que les dĂ©partements assurant la gestion d’un ou de plusieurs centres devaient adresser leurs demandes d’habilitation Ă  l’ARS avant le 30 juin 2020, afin de poursuivre leur activitĂ© au-delĂ  du 1er janvier 2021.

Le financement de ces centres Ă©tait indirectement assurĂ© par le budget gĂ©nĂ©ral de l’État au travers de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Avec la rĂ©forme, le financement relĂšverait du fonds d’intervention rĂ©gional (FIR) dont les ressources sont constituĂ©es principalement d’une dotation des rĂ©gimes obligatoires de l’assurance maladie. D’aprĂšs l’étude d’impact du PLFSS pour 2020 ([607]), ce financement devait se traduire en gestion en 2021, par une mesure de transfert de 37,6 millions d’euros des crĂ©dits financĂ©s au titre de la DGF vers le sous-objectif de l’objectif national de dĂ©penses d’assurance maladie (ONDAM) relatif au FIR.

Du fait de la crise sanitaire, le report de cette rĂ©forme a Ă©tĂ© jugĂ© nĂ©cessaire afin de permettre aux ARS d’instruire les demandes des dĂ©partements. L’article 28 du PLFSS pour 2021 reporte donc la mise en Ɠuvre de cette rĂ©forme au 1er septembre 2021, et la date de dĂ©pĂŽt des dossiers par les dĂ©partements au 1er mars 2021.

c.   Le transfert des points d’accueil Ă©coute jeune (PAEJ) Ă  la sĂ©curitĂ© sociale

Créés en 2002 par une circulaire([608]), les points d’accueil Ă©coute jeune (PAEJ) sont des structures d’accueil pour les jeunes ĂągĂ©s de 12 Ă  25 ans rencontrant diverses difficultĂ©s.

Leur financement Ă©tait assurĂ© par l’État par le programme Inclusion sociale et protection des jeunes de la mission SolidaritĂ©, insertion et Ă©galitĂ© des chances Ă  hauteur de 4 millions d’euros en loi de finances pour 2020.

À partir de 2021, leur financement devrait ĂȘtre assurĂ© par la sĂ©curitĂ© sociale. Leur existence n’ayant pas de fondement lĂ©gislatif, aucun article du PLFSS pour 2021 ne prĂ©voit spĂ©cifiquement ce transfert.

d.   Le financement par l’État de l’agence de santĂ© de Wallis et Futuna

L’Agence de santĂ© de Wallis-et-Futuna, Ă©tablissement public national Ă  caractĂšre administratif, regroupe deux hĂŽpitaux et plusieurs dispensaires. Elle prend en charge l’ensemble du systĂšme de santĂ© local. Son financement est assurĂ© par le programme PrĂ©vention, sĂ©curitĂ© sanitaire et offre de soin de la mission SantĂ© du budget gĂ©nĂ©ral de l’État.

Dans le cadre des accords du SĂ©gur de la santĂ© de juillet 2020, un plan d’investissement en faveur de l’agence de santĂ© de Wallis et Futuna a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© Ă  hauteur de 45 millions d’euros Ă  partir de 2021.

Cela justifie un transfert de la sĂ©curitĂ© sociale vers l’État dont le montant sera inscrit dans le programme prĂ©citĂ©.

e.   RĂ©duction de la pĂ©riode du droit Ă  la protection maladie des personnes en rĂ©sidence irrĂ©guliĂšre rĂ©percutĂ©e sur l’aide mĂ©dicale d’État

L’aide mĂ©dicale de l’État (AME) « de droit commun » assure la prise en charge des frais de santĂ© des personnes Ă©trangĂšres dĂ©munies ne pouvant accĂ©der Ă  la protection universelle maladie. Son financement est assurĂ© par l’État sur le programme Protection maladie de l’assurance santĂ© de la mission SantĂ©.

Par un dĂ©cret n° 2019-1468 du 26 dĂ©cembre 2019 relatif aux conditions permettant de bĂ©nĂ©ficier du droit Ă  la prise en charge des frais de santĂ© pour les assurĂ©s qui cessent d’avoir une rĂ©sidence rĂ©guliĂšre en France, la pĂ©riode durant laquelle une personne continue de bĂ©nĂ©ficier de la protection maladie, financĂ©e par la branche maladie, aprĂšs la perte du droit au sĂ©jour a Ă©tĂ© rĂ©duite d’un an Ă  six mois. Cela a un impact sur le budget de l’État puisque la rĂ©duction du maintien de droit, qui se traduit par une Ă©conomie de l’assurance maladie, peut notamment donner lieu Ă  un effet de dĂ©port partiel sur le recours Ă  l’AME de droit commun.

f.   Le transfert Ă  l’État des dĂ©penses liĂ©es aux personnels des anciennes juridictions sociales

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle a prĂ©vu le transfert des juridictions sociales spĂ©cialisĂ©es (tribunaux des affaires de sĂ©curitĂ© sociale – TASS, tribunaux du contentieux de l’incapacitĂ© – TCI – et commission dĂ©partementale d’aide sociale – CDAS) vers des tribunaux de grande instance consacrĂ©s.

La mesure est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2019 mais un Ă©talement progressif des transferts d’agents est prĂ©vu sur la pĂ©riode 2019-2022, pour leur permettre notamment d’exercer leur droit d’option s’ils sont fonctionnaires ou de demander leur recrutement par le ministĂšre de la justice pour les salariĂ©s de droit privĂ©. Dans ce dĂ©lai, certains agents mis Ă  disposition pourraient continuer Ă  relever du budget de la sĂ©curitĂ© sociale jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020 comme le prĂ©voient les lois de finances pour 2019 et pour 2020 ainsi que l’ordonnance du 16 mai 2018 ([609]).

Le IV de l’article 3 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale ([610]) pour 2020, assure le maintien, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020, du financement par la sĂ©curitĂ© sociale des personnels ayant vocation Ă  ĂȘtre transfĂ©rĂ©s vers l’État dans le cadre de la rĂ©forme.

Pour l’instant, aucun fondement lĂ©gislatif ne prĂ©voit de financement au-delĂ  de cette date pour les agents exerçant leur droit d’option jusqu’en 2022.

g.   Les autres transferts

L’analyse prĂ©alable du prĂ©sent article fait la mention d’« autres transferts » Ă  hauteur de 17,9 millions d’euros. Le dĂ©tail de ces transferts n’est pas prĂ©cisĂ©.

2.   Les suppressions de la taxe sur la premiÚre vente de dispositifs médicaux

L’article 24 de la loi de finances pour 2020 ([611]) a prĂ©vu la suppression Ă  partir du 1er janvier 2021 d’une taxe due par les personnes assujetties Ă  la TVA sur la premiĂšre vente de certains dispositifs mĂ©dicaux.

InstituĂ©e par l’article 26 de la loi n° 2011-1906 du 21 dĂ©cembre 2011 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2012, cette taxe Ă©tait affectĂ©e Ă  la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) et son recouvrement Ă©tait assurĂ© par les URSSAF.

Selon les documents budgĂ©taires, le rendement prĂ©visionnel de la taxe pour 2020 est de 45 millions d’euros. La taxe est payĂ©e par environ 1 000 redevables.

Rendement de la taxe sur la premiÚre vente de dispositifs médicaux

(en millions d’euros)

Année

2015

2016

2017

2018

2019

prévision

2020

prévision

Rendement

35

54

30

43

44

45

Source : Tome 1 du rapport voies et moyens pour les années 2016 à 2020.

3.   Les exonérations de cotisations pour les travailleurs occasionnels

Les exploitants agricoles employant des travailleurs occasionnels bĂ©nĂ©ficient d’une exonĂ©ration de cotisations patronales en vertu de l’article L. 741-16 du code rural et de la pĂȘche maritime, communĂ©ment appelĂ©e « TO-DE ». Le dispositif en rĂ©sultant consiste en une exonĂ©ration totale jusqu’à 1,2 SMIC et dĂ©gressive jusqu’à 1,6 SMIC.

ConformĂ©ment Ă  l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 dĂ©cembre 2018 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2019, la compensation de cette mesure est effectuĂ©e par une fraction de TVA spĂ©cifique, qui n’est pas incluse dans la fraction de TVA en pourcentage.

Ce dispositif devait s’éteindre au 1er janvier 2021. Toutefois, en raison des consĂ©quences de la crise Ă©conomique liĂ©e Ă  l’épidĂ©mie de Covid-19, l’article 13 du PLFSS pour 2021 prĂ©voit la prolongation du dispositif jusqu’au 1er janvier 2023.

II.   Le dispositif proposé

Le I modifie le 9 ° de l’article L. 131‑8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale pour ajuster le montant de la fraction de TVA affectĂ©e Ă  la branche maladie de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale (ACOSS).

● Le 1° majore de 0,15 point cette fraction de TVA pour la porter Ă  27,89 %, pour un montant supplĂ©mentaire de 271 millions d’euros en faveur des organismes de sĂ©curitĂ© sociale, correspondant aux mesures prĂ©sentĂ©es supra et rĂ©capitulĂ©es infra.

Montant supplĂ©mentaire de TVA À affecter À la sĂ©curitĂ© sociale

(en millions d’euros)

Mesure

Conséquences

Mesures de périmÚtre (1)

237,1

Transfert de l’allocation supplĂ©mentaire d’invaliditĂ© (ASI) Ă  la sĂ©curitĂ© sociale

297,1

Transfert des centres de lutte antituberculose (CLAT) à la sécurité sociale

37,7

Transfert des points d’accueil Ă©coute jeune (PAEJ) Ă  la sĂ©curitĂ© sociale

8,9

Transfert au budget de l’État du plan d'investissement de l’agence de santĂ© de Wallis et Futuna.

– 45,0

RĂ©duction de la pĂ©riode du droit Ă  la protection maladie des personnes en rĂ©sidence irrĂ©guliĂšre rĂ©percutĂ©e sur l’aide mĂ©dicale d’État (AME)

– 30,0

Transferts d’agents de la sĂ©curitĂ© sociale aux tribunaux de grande instance (TGI)

– 13,7

Autres transferts non précisés

– 17,9

Autres mesures (2)

34,0

Suppression de la taxe sur la premiÚre vente des dispositifs médiaux

34,0

Montant supplémentaire de TVA à affecter à la sécurité sociale (1+2)

271,1

Source : évaluation préalable du présent article.

Le 2° attribue cette fraction supplĂ©mentaire de Ă  la branche maladie de la sĂ©curitĂ© sociale. La fraction qui lui est affectĂ©e est augmentĂ©e de 0,15 point de TVA. Elle s’établirait Ă  22,71 %.

● Le II du prĂ©sent article affecte une fraction de TVA Ă  hauteur de 389 millions d’euros en 2020 Ă  la Caisse centrale de la mutualitĂ© agricole (CCMSA) au titre de la compensation du dispositif TO-DE. En cohĂ©rence avec la doctrine adoptĂ©e par le lĂ©gislateur en LFSS 2019, les exonĂ©rations spĂ©cifiques demeurent compensĂ©es. Il est renvoyĂ© Ă  un arrĂȘtĂ© le soin de fixer l’échĂ©ancier du versement de ce montant. Cette compensation par affectation d’un montant de 389 millions d’euros de TVA n’est pas incluse dans la fraction de 27,89 % de TVA mentionnĂ©e ci-dessus, car elle compense une exonĂ©ration spĂ©cifique. Seules les exonĂ©rations gĂ©nĂ©rales sont incluses dans le champ de la fraction de TVA exprimĂ©e en part du produit brut budgĂ©taire.

Au total, en 2021, ces deux catĂ©gories de dispositions se traduisent par une dĂ©gradation de 660 millions d’euros du solde de l’État.

*

*     *

La commission est saisie de l’amendement de suppression I-CF865 de M. Éric Coquerel.

Mme Sabine Rubin. Nous dĂ©nonçons la formalisation des transferts financiers entre l’État et la sĂ©curitĂ© sociale, qui remet en cause l’autonomie de cette derniĂšre et met ainsi en pĂ©ril l’ensemble de notre modĂšle de protection sociale. Le Gouvernement a accentuĂ© cette tendance au cours des derniĂšres annĂ©es afin de compenser les exonĂ©rations de cotisations Ă©minemment contestables qu’il a octroyĂ©es.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur gĂ©nĂ©ral. Je prends votre amendement de suppression comme un amendement d’appel : sans cette compensation, le trou de la sĂ©curitĂ© sociale serait encore plus profond. Avis dĂ©favorable.

La commission rejette l’amendement I-CF865.

Puis elle adopte l’article 30 sans modification.


Article 31
Évaluation du prĂ©lĂšvement opĂ©rĂ© sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l'Union europĂ©enne (PSR-UE)

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article Ă©value le prĂ©lĂšvement sur les recettes de l’État pour 2021 au titre de la participation de la France au budget de l’Union europĂ©enne Ă  26 864 000 000 euros.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

Le prĂ©lĂšvement sur recettes en faveur de l’Union europĂ©enne (PSR-UE) est prĂ©vu par l’article 6 de la LOLF. Il correspond Ă  la majeure partie de la contribution annuelle de la France au budget de l’Union europĂ©enne (UE), le reste Ă©tant constituĂ© des ressources propres traditionnelles (RPT), comprenant les droits de douanes et la cotisation sur le sucre, collectĂ©s par les États membres pour le compte de l’UE ([612]).

Le prĂ©sent article Ă©value Ă  26,9 milliards d’euros le montant prĂ©visionnel du PSR-UE pour 2021, en hausse de 3,5 milliards d’euros par rapport Ă  la prĂ©vision actualisĂ©e pour 2020 et de 5,9 milliards d’euros par rapport au versement effectuĂ© en 2019.

exÉcution et PrÉvision de prÉlÈvement sur les recettes
en faveur de l’Union europÉenne

(en millions d’euros)

2019

Exécution

2020

Prévision initiale

2020

Prévision actualisée

2021

Prévision

21 025

21 337

23 353

26 864

Source : annexe au prĂ©sent PLF Évaluations des voies et moyens, tome I.

Le PSR-UE est bien une dĂ©pense au sens de la comptabilitĂ© nationale mĂȘme s’il est traitĂ© budgĂ©tairement comme une moindre recette. D’ailleurs, en 2008, les prĂ©lĂšvements sur recettes, dont celui au profit de l’Union europĂ©enne, ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s dans la norme de dĂ©pense. De mĂȘme, le II de l’article 9 de la LPFP pour les annĂ©es 2018 Ă  2022 ([613]) intĂšgre les prĂ©lĂšvements sur recettes dans l’objectif de dĂ©penses totales de l’État (ODETE), qui constitue une des normes d’encadrement de la progression des dĂ©penses de l’État. Les PSR ne sont nĂ©anmoins pas comptabilisĂ©s au sein de la norme des dĂ©penses pilotables.

Le PSR-UE reprĂ©senterait, en 2021, environ 7,1 % des dĂ©penses nettes de l’État. Seules cinq missions du budget gĂ©nĂ©ral ont des crĂ©dits de paiement supĂ©rieurs : DĂ©fense, Engagements financiers de l’État, Enseignement scolaire, Recherche et enseignement supĂ©rieur et Remboursements et dĂ©grĂšvements.

I.   le budget et les ressources de l’union europĂ©enne

A.   Le budget 2021

L’annĂ©e 2021 serait la premiĂšre du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la pĂ©riode 2021-2027, actuellement en cours de discussion au sein des institutions europĂ©ennes. Cet outil de programmation budgĂ©taire, juridiquement contraignant pour le budget europĂ©en annuel, a fait l’objet d’un accord de nature politique Ă  l’issue de la rĂ©union extraordinaire du Conseil europĂ©en du 17 au 21 juillet 2021.

Le budget pluriannuel europĂ©en atteindrait 1 074 milliards d’euros de crĂ©dits d’engagement et 1 061 milliards de crĂ©dits de paiements en euros constants sur sept ans.

Le Conseil de l’Union a adoptĂ© le 7 septembre un projet de budget pour 2021 qui prĂ©voit 164,8 milliards de crĂ©dits de paiement pour l’annĂ©e prochaine, soit une hausse de 11,3 milliards par rapport au budget initial pour 2020. Les dĂ©penses de l’Union reprĂ©senteraient ainsi 1,18 % de son RNB. La proposition du Conseil est en hausse par rapport Ă  celle de la Commission (163,5 milliards d’euros).

Ce projet de budget a été transmis au Parlement européen, qui dispose de 42 jours pour se prononcer.

La procĂ©dure budgĂ©taire de l’Union europĂ©enne

Le calendrier de la procédure budgétaire européenne comprend cinq étapes.

En premier lieu, la Commission europĂ©enne soumet au plus tard au 1er septembre de l’annĂ©e N, au Conseil et au Parlement europĂ©en, un projet de budget pour l’annĂ©e N+1 en se fondant sur le rĂšglement du cadre financier pluriannuel (CFP). En 2020, la proposition de budget entĂ©rinĂ©e par le Conseil de l’Union et transmise au Parlement europĂ©en se fonde sur les conclusions du Conseil europĂ©en de juillet.

Ensuite, le Conseil adopte une position sur le projet de budget le 1er octobre au plus tard.

Puis, le Parlement dispose de quarante-deux jours pour prendre une position.

En cas de positions divergentes entre le Parlement et le Conseil, un comitĂ© de conciliation est chargĂ© de dĂ©gager un accord sur un projet commun, dans les vingt et un jours qui suivent l’adoption de la position du Parlement europĂ©en.

Enfin, ce texte commun est soumis Ă  l’approbation du Conseil et du Parlement dans les quatorze jours suivant l’accord. Si le Conseil et le Parlement europĂ©en ne parviennent pas Ă  un accord, la Commission doit prĂ©senter un nouveau projet de budget.

Si, au dĂ©but de l’exercice auquel il se rapporte, le budget annuel n’est pas encore adoptĂ©, le systĂšme des douxiĂšmes provisoires s’applique : 1/12Ăšme du budget de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente est allouĂ© chaque mois.

Les nĂ©gociations trilatĂ©rales entre le Conseil de l’Union, le Parlement et la Commission europĂ©enne Ă©tant en cours, le Conseil indique Ă©galement, dĂ©but septembre, qu’il réévaluera sa proposition de budget Ă  la lumiĂšre du texte final du CFP ([614]).

B.   Les quatre ressources de l’UE

1.   Les ressources propres actuelles

Le systĂšme actuel de financement de l’Union europĂ©enne repose sur quatre types de ressources :

– les ressources propres traditionnelles (RPT), droits de douane et cotisation sucre, pour lesquelles les administrations nationales agissent en simples intermĂ©diaires pour la perception des ressources au profit de l’Union europĂ©enne (le reversement des RPT n’est donc pas traitĂ© comme un prĂ©lĂšvement sur recettes). Les États membres conservent nĂ©anmoins des frais de perception, qui pourraient ĂȘtre augmentĂ©s Ă  25 % du montant des ressources perçues en 2021, contre 20 % auparavant ([615]) ;

– la ressource dite « TVA », calculĂ©e par l’application d’un taux d’appel uniforme (0,3 %) Ă  une assiette harmonisĂ©e ;

– la ressource sur le revenu national brut (RNB), dite « ressource d’équilibre », versĂ©e par les États membres au prorata de leur revenu national brut dans le RNB total de l’Union europĂ©enne pour Ă©quilibrer le montant global des dĂ©penses inscrites au budget ;

– les recettes diverses.

Le prĂ©lĂšvement sur recettes couvre uniquement les ressources propres « TVA » et « RNB » dues par la France. Au total, la France contribue Ă  hauteur d’environ 8 % aux recettes de l’Union europĂ©enne.

2.   Vers de nouvelles ressources propres pour l’Union

Aux termes de l’accord obtenu au sein du Conseil europĂ©en de juillet 2020, une nouvelle contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclĂ©s a Ă©tĂ© introduite dans la programmation 2021-2027. Cette ressource sera composĂ©e des recettes provenant d’une contribution nationale calculĂ©e en fonction du poids des dĂ©chets d’emballage en plastique non recyclĂ©s, avec un taux d’appel de 0,80 euro par kilogramme et corrigĂ©e par un mĂ©canisme visant Ă  Ă©viter un effet excessivement rĂ©gressif sur les contributions nationales ([616]).

Le mandat confiĂ© Ă  la Commission europĂ©enne Ă  la suite de la rĂ©union du Conseil europĂ©en de juillet 2020 inclut Ă©galement la mise en Ɠuvre progressive de plusieurs nouvelles ressources propres :

– au cours du premier semestre 2021, la Commission doit prĂ©senter des propositions relatives Ă  un mĂ©canisme d’ajustement carbone aux frontiĂšres et Ă  une redevance numĂ©rique, en vue de leur introduction au plus tard le 1er janvier 2023 ;

– la Commission est invitĂ©e Ă  prĂ©senter une proposition rĂ©visĂ©e relative au systĂšme d’échange de quotas d’émission portant sur le dioxyde de carbone, le protoxyde d’azote et les perfluocarbones, Ă©ventuellement Ă©tendu Ă  l’aviation et au transport maritime ;

– l’Union doit s’efforcer, au cours du prochain cadre financier pluriannuel, de mettre en place d’autres ressources qui pourraient inclure une taxe sur les transactions financiùres.

Le Conseil europĂ©en de juillet n’a pas retenu la proposition de la Commission europĂ©enne de crĂ©er une nouvelle ressource propre Ă  partir d’une assiette consolidĂ©e pour l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (ACCIS), soutenue par le Parlement europĂ©en ([617]).

II.   l’évaluation du prĂ©lĂšvement sur recettes pour 2021

Le prĂ©lĂšvement sur recettes au profit de l’Union europĂ©enne est une Ă©valuation ex ante qui intervient avant le vote du budget de l’Union europĂ©enne. L’évaluation est rĂ©alisĂ©e en fonction des prĂ©visions de recettes et de dĂ©penses de ce budget au titre de l’annĂ©e Ă  venir. En 2021, elle intĂšgre Ă©galement une hypothĂšse de solde excĂ©dentaire de 2020 reportĂ© sur 2021.

L’évaluation pour 2021 du PSR-UE a ainsi Ă©tĂ© fixĂ©e Ă  26,9 milliards d’euros. Le PSR-UE augmenterait ainsi de 25 % par rapport Ă  la prĂ©vision initiale pour 2020 de 21,5 milliards d’euros. Il s’agit d’une augmentation considĂ©rable de la contribution française Ă  l’Union europĂ©enne, qui s’explique par quatre facteurs :

– l’augmentation anticipĂ©e du niveau de crĂ©dits de paiement entre le budget de l’Union europĂ©enne pour 2020 et le projet de budget pour 2021 (+ 1,6 milliard) ;

– le dĂ©part du Royaume-Uni, qui n’est plus assujetti qu’au paiement des engagements pris dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020, conformĂ©ment Ă  l’accord de retrait entrĂ© en vigueur le 31 janvier 2020 (+ 2,1 milliards d’euros) ;

– le changement des rĂšgles de calcul des contributions nationales Ă  la suite des conclusions de l’accord politique du 21 juillet 2020 avec, en particulier, l’augmentation des rabais dont bĂ©nĂ©ficient certains États membres (+ 0,7 milliard d’euro) ;

– les consĂ©quences de la crise Ă©conomique sur les ressources propres traditionnelles de l’Union europĂ©enne (+ 0,7 milliard d’euros).

L’augmentation des rabais consentie par le Conseil europĂ©en

Les conclusions de la rĂ©union du Conseil europĂ©en de juillet 2020 actent une augmentation des corrections forfaitaires, ou « rabais », consentis Ă  certains États membres sur la contribution annuelle fondĂ©e sur le RNB :

– Danemark : 377 millions d’euros ;

– Allemagne : 3 671 millions d’euros ;

– Pays-Bas : 1 921 millions d’euros ;

– Autriche : 565 millions d’euros ;

– Suùde : 1 069 millions d’euros.

Ces rĂ©ductions brutes doivent ĂȘtre financĂ©es par tous les États membres en fonction de leur RNB.

Les corrections sur la contribution RNB ne sont pas les seuls mĂ©canismes de « rabais » : une rĂ©duction du financement du rabais britannique et un taux d’appel rĂ©duit de la ressource TVA ont Ă©galement Ă©tĂ© mis en place afin de rĂ©duire les contributions normalement dues par certains États membres. Sur la pĂ©riode 2014-2020, l’Allemagne, les Pays-Bas et la SuĂšde bĂ©nĂ©ficiaient ainsi d’un taux d’appel rĂ©duit de la ressource propre fondĂ©e sur la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA). L’Allemagne et l’Autriche ne bĂ©nĂ©ficiaient pas d’une correction au titre de leur contribution RNB.

Les rabais accordés lors de la réunion du Conseil européen de juillet sont donc en forte hausse par rapport à ceux du précédent CFP :

– Danemark : 141 millions d’euros ;

– Allemagne : 3 358 millions d’euros ;

– Pays-Bas : 1 510 millions d’euros ;

– Autriche : 132 millions d’euros ;

– Suùde : 693 millions d’euros.

Source : Commission européenne, document de travail « Financing the EU budget: report on the operation of the own resources system » mai 2018.

Ventilation du prÉlÈvement sur recettes
au profit de l’Union europÉenne pour 2021

(en millions d’euros)

Ressource

Montant

Ressource TVA

3 572

dont correction britannique*

1 219

Ressource RNB

22 073

Total

26 864

* Au titre du rabais britannique consenti depuis 1984.

Source : annexe au prĂ©sent PLF Évaluations des voies et moyens, tome I.

PrÉlÈvement sur recettes au profit de l’Union europÉenne
depuis 2008

(en milliards d’euros)

Année

Montant

2008

16,6

2009

18,3

2010*

17,5

2011

18,2

2012

19,1

2013

22,5

2014

20,3

2015

20,7

2016

19,0

2017

16,4

2018

20,6

2019

21,2

2020**

23,4

2021

26,9

*À compter de 2010, les RPT ne sont plus intĂ©grĂ©es dans le pĂ©rimĂštre du prĂ©lĂšvement sur recettes.

** prévision actualisée

Source : commission des finances.

*

*     *

La commission adopte l’article 31 sans modification.

*

*     *

Aprùs l’article 31

Suivant l’avis dĂ©favorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement I‑CF1223 de M. Julien Aubert.

 

 

 


—  1  —

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 32 et état A
Équilibre gĂ©nĂ©ral du budget, trĂ©sorerie et plafond d’autorisation des emplois

Résumé du dispositif et effets principaux

Le prĂ©sent article fixe, pour 2021, le dĂ©ficit budgĂ©taire de l’État Ă  152,8 milliards d’euros et Ă©value son besoin de financement Ă  282,3 milliards d’euros. Il fixe aussi le plafond d’autorisation des emplois rĂ©munĂ©rĂ©s par l’État Ă  1 945 548 équivalents temps plein travaillĂ©.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

L’article d’équilibre du prĂ©sent PLF clĂŽt la premiĂšre partie. Il ne porte que sur le budget de l’État.

Il tend Ă  garantir qu’il ne sera pas portĂ© atteinte, lors de l’examen des dĂ©penses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre prĂ©alablement dĂ©fini. Ainsi, la seconde partie du PLF ne peut ĂȘtre mise en discussion tant que n’a pas Ă©tĂ© votĂ©e et adoptĂ©e « la disposition qui arrĂȘte en recettes et en dĂ©penses les donnĂ©es gĂ©nĂ©rales de l’équilibre » ([618]).

Le I du prĂ©sent article fixe les prĂ©visions de ressources, dĂ©taillĂ©es Ă  l’état A annexĂ© au PLF, les plafonds de charges, ainsi que l’équilibre gĂ©nĂ©ral du budget de l’État prĂ©sentĂ© dans un tableau.

Le II prĂ©sente le tableau de financement de l’État ainsi que diverses autorisations de recours Ă  l’endettement.

Le III dĂ©finit le plafond des autorisations d’emplois rĂ©munĂ©rĂ©s par l’État, dont le dĂ©tail est prĂ©vu par l’article 42 du prĂ©sent PLF.

Le IV arrĂȘte les modalitĂ©s selon lesquelles sont utilisĂ©s les Ă©ventuels surplus du produit des impositions de toute nature Ă©tablies au profit de l’État. Il prĂ©voit que ces Ă©ventuels surplus seraient affectĂ©s en totalitĂ© Ă  la rĂ©duction du dĂ©ficit budgĂ©taire.

SynthĂšse du tableau d’équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général

Recettes fiscales

271,2

Recettes non fiscales

24,9

Total

296,1

Dépenses nettes du budget général

Crédits de paiement

378,7

PrélÚvements sur recettes

70,1

Total

448,8

Solde du budget général

– 152,7

+ Solde des budgets annexes

– 0,04

+ Solde des comptes spéciaux

– 0,09

= Solde budgĂ©taire de l’État

– 152,8

I.   Les ressources de l’État

Le 5° de l’article 34 de la LOLF dispose que la premiĂšre partie de la loi de finances comporte une Ă©valuation de chacune des recettes budgĂ©taires.

Tel est l’objet de l’état A, annexĂ© au PLF, qui Ă©value le montant des recettes brutes du budget gĂ©nĂ©ral, des budgets annexes, des comptes d’affectation spĂ©ciale (CAS) et des comptes de concours financiers.

En application du 4° de l’article 34 de la LOLF prĂ©citĂ©e, l’état A comporte Ă©galement une Ă©valuation des prĂ©lĂšvements sur recettes.

Ces Ă©lĂ©ments sont rĂ©capitulĂ©s dans le tableau d’équilibre gĂ©nĂ©ral, mentionnĂ© par le 7° de l’article 34 de la LOLF, qui fait apparaĂźtre sĂ©parĂ©ment les ressources du budget gĂ©nĂ©ral, celles des budgets annexes et celles des comptes spĂ©ciaux.

Le tableau d’équilibre gĂ©nĂ©ral comporte Ă©galement, dans la colonne des ressources, une Ă©valuation des remboursements et dĂ©grĂšvements, afin de faire ressortir le montant net des recettes.

Contrairement aux dĂ©penses, les Ă©lĂ©ments relatifs aux ressources constituent de simples Ă©valuations et non pas des plafonds Ă  ne pas dĂ©passer. L’autorisation de percevoir les recettes est dĂ©livrĂ©e par l’article 1er du prĂ©sent PLF.

Il ressort du tableau d’équilibre que les recettes totales nettes du budget gĂ©nĂ©ral s’établiraient en 2021 Ă  296,1 milliards d’euros et se composeraient en :

– 271,2 milliards d’euros de recettes fiscales nettes (recettes fiscales brutes de 397,3 milliards d’euros sous dĂ©duction des remboursements et dĂ©grĂšvements estimĂ©s Ă  126,1 milliards d’euros) ;

– et 24,9 milliards de recettes non fiscales.

Le montant net des ressources pour le budget gĂ©nĂ©ral s’établirait Ă  226 milliards d’euros aprĂšs les prĂ©lĂšvements sur recettes de 70,1 milliards d’euros, dont 43,2 milliards au profit des collectivitĂ©s territoriales et 26,9 milliards au profit de l’Union europĂ©enne.

AprĂšs prise en compte des fonds de concours (5,7 milliards d’euros), le montant net des ressources pour le budget gĂ©nĂ©ral s’élĂšverait Ă  231,7 milliards d’euros.

Les ressources du budget gĂ©nĂ©ral de l’État

(en millions d’euros)

Recettes fiscales brutes

+ 397 296

À dĂ©duire : remboursements et dĂ©grĂšvements

– 126 122

Recettes non fiscales

+ 24 948

PrélÚvements sur recettes

– 70 112

Fonds de concours

+ 5 674

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

231 684

A.   Les recettes fiscales nettes

En 2021, les recettes fiscales nettes du budget gĂ©nĂ©ral s’établiraient Ă  271,2 milliards d’euros, en hausse de 24,4 milliards d’euros par rapport Ă  la prĂ©vision actualisĂ©e pour 2020 mais en baisse de 10,1 milliards d’euros par rapport Ă  l’exĂ©cution constatĂ©e en 2019.

Les Recettes fiscales nettes du budget gÉNÉral de l’État 2019-2021

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget gĂ©nĂ©ral de l’État

Exécution

2019

Prévision révisée

2020

Prévision

2021

impĂŽt sur le revenu (IR)

71,7

72,7

74,9

impÎt sur les sociétés (IS)

33,5

29,9

37,8

taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

11,3

7,8

18,3

taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

129,0

111,3

89,0

autres recettes fiscales nettes

35,8

25,1

51,2

sous-total recettes fiscales nettes

281,3

246,8

271,2

recettes non fiscales

14

16,3

24,9

Total

295,3

263,1

296,1

Source : prĂ©sent PLF, annexe Évaluations des voies et moyens, tome I.

B.   Recettes non fiscales

En 2021, le produit des recettes non fiscales augmenterait de 8,6 milliards d’euros par rapport Ă  2020 pour s’établir Ă  24,9 milliards d’euros.

Selon l’état A annexĂ© au projet de loi de finances, ces recettes non fiscales se dĂ©composeraient en :

– 4,8 milliards d’euros de dividendes et recettes assimilĂ©es ;

– 1,3 milliard d’euros de produits du domaine de l’État ;

– 2,0 milliards d’euros de produits de la vente de biens et services ;

– 0,9 milliard d’euros de remboursements et d’intĂ©rĂȘts des prĂȘts, d’avances et d’autres immobilisations financiĂšres ;

– 1,7 milliard d’euros d’amendes, de sanctions, de pĂ©nalitĂ©s, et de frais de poursuite ;

– et 14,3 milliards d’euros de produits divers.

II.   Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’état

A.   Le plafond des charges de l’état

Aux termes du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la loi de finances fixe les plafonds des dĂ©penses du budget gĂ©nĂ©ral et de chaque budget annexe ainsi que les plafonds des charges de chaque catĂ©gorie de comptes spĂ©ciaux.

Contrairement aux recettes, les montants ainsi fixés ne sont pas des évaluations mais des plafonds.

Le détail des plafonds de charges est prévu aux états B (répartition des crédits par mission), C (répartition des crédits par budget annexe) et D (répartition des crédits par CAS et compte de concours financiers) visés respectivement par les articles 33, 34 et 35 du présent PLF.

Le tableau d’équilibre gĂ©nĂ©ral du prĂ©sent article mentionne le plafond des charges du budget gĂ©nĂ©ral, des budgets annexes et des comptes spĂ©ciaux.

Les dĂ©penses nettes du budget gĂ©nĂ©ral en crĂ©dits de paiement sont, ainsi, plafonnĂ©es Ă  378,7 milliards d’euros hors fonds de concours (soit 504,8 milliards d’euros de dĂ©penses brutes sans dĂ©duction des remboursements et dĂ©grĂšvements, ce qui correspond Ă  la somme des crĂ©dits de paiement du budget gĂ©nĂ©ral dĂ©taillĂ©s par l’état B).

DĂ©penses nettes de l’État

À noter que, dans le tableau d’équilibre gĂ©nĂ©ral, les prĂ©lĂšvements sur recettes au profit de l’Union europĂ©enne et des collectivitĂ©s territoriales ne sont pas traitĂ©s pas comme des charges mais comme des moindres ressources. Si l’on retraite le prĂ©lĂšvement sur recettes comme une dĂ©pense, le total des dĂ©penses nettes du budget gĂ©nĂ©ral de l’État prĂ©vu pour 2021 s’élĂšve Ă  448,8 milliards d’euros.

Avec les fonds de concours (5,6 milliards d’euros), le montant des charges du budget gĂ©nĂ©ral de l’État ressort Ă  384,4 milliards d’euros pour 2020.

B.   Le solde gÉnÉral de l’État

Le solde du budget gĂ©nĂ©ral ressortirait en 2021 à – 152,7 milliards d’euros, ce qui correspond au dĂ©ficit budgĂ©taire de l’État. Ce solde est calculĂ© Ă  partir :

– d’un montant de charges de 384,4 milliards d’euros (378,7 milliards hors fonds de concours) ;

– et d’un montant de ressources de 231,7 milliards d’euros (296,1 milliards de recettes totales nettes, desquelles il convient de dĂ©duire les prĂ©lĂšvements sur recettes de 70,1 milliards d’euros, et auxquelles il convient d’ajouter les fonds de concours Ă  hauteur de 5,6 milliards d’euros).

AprĂšs prise en compte du solde des budgets annexes (– 43 millions d’euros) et des comptes spĂ©ciaux (– 89 millions d’euros), le dĂ©ficit budgĂ©taire de l’État s’établit Ă  152,8 milliards d’euros pour 2021.

III.   Le besoin et les ressources de financement de l’État

Aux termes du 8° du I de l’article 34 de la LOLF prĂ©citĂ©e, l’article d’équilibre « comporte les autorisations relatives aux emprunts et Ă  la trĂ©sorerie de l’État » et « évalue les ressources et les charges de trĂ©sorerie qui concourent Ă  l’équilibre financier, prĂ©sentĂ©es dans un tableau de financement ».

A.   Le tableau de financement

Le 1° du II du prĂ©sent article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trĂ©sorerie de l’État qui concourent Ă  la rĂ©alisation de son Ă©quilibre financier.

Le besoin de financement pour 2021 est prĂ©vu Ă  282,3 milliards d’euros. Il se dĂ©compose ainsi :

– 129,4 milliards au titre de l’amortissement de la dette (remboursement du capital dĂ») ; ce montant comprend l’amortissement de 25 milliards d’euros de la dette de SNCF RĂ©seau ([619]), reprise Ă  compter de 2020, dont l’impact en 2021 atteint 1,3 milliard d’euros ;

– 152,8 milliards au titre du dĂ©ficit budgĂ©taire ;

– et 0,1 milliard au titre d’autres besoins de trĂ©sorerie.

Il est prĂ©vu de nouvelles Ă©missions de dette Ă  hauteur de 260 milliards d’euros pour couvrir la majeure partie de ce besoin de financement, en forte augmentation par rapport Ă  la loi de finances initiale pour 2020 (205 milliards d’euros) ([620]). La troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2020 prĂ©voyait Ă©galement un niveau d’émission de 260 milliards d’euros en 2020. Il est Ă©galement prĂ©vu une nouvelle hausse des emprunts de court terme, de 18,8 milliards d’euros, dont l’objet est d’amĂ©liorer la liquiditĂ© du stock de dette de l’État.

B.   Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trĂ©sorerie

Le 2° du II du prĂ©sent article a pour objet d’accorder au ministre des finances une autorisation globale pour conclure toutes les opĂ©rations nĂ©cessaires au financement de l’État et Ă  la gestion de sa trĂ©sorerie pour l’annĂ©e 2021.

Par ailleurs, Ă  la suite de la ratification du traitĂ© instituant le MĂ©canisme europĂ©en de stabilitĂ© (MES) et, Ă  l’instar de ce qui est autorisĂ© pour le Fonds europĂ©en de stabilitĂ© financiĂšre (FESF), le ministre chargĂ© des finances est Ă©galement autorisĂ© Ă  effectuer des opĂ©rations de trĂ©sorerie avec le MES, avec les institutions financiĂšres de l’UE (y compris sur le marchĂ© interbancaire de la zone euro) et avec les États de la zone euro.

Le Mécanisme européen de stabilité (MES)
et le Fonds européen de stabilité financiÚre (FESF)

Le Mécanisme européen de stabilité (MES) est issu du traité signé le 2 février 2012 à Bruxelles, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2012-324 du 7 mars 2012.

Il a succĂ©dĂ© au Fonds europĂ©en de stabilitĂ© financiĂšre (FESF), mis en place temporairement lors d’un sommet exceptionnel des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro Ă  Bruxelles le 9 mai 2010 Ă  la suite de la crise des dettes souveraines, pour Ă©viter Ă  la GrĂšce le dĂ©faut de paiement. Le FESF a continuĂ© nĂ©anmoins d’exister jusqu’à l’extinction des programmes d’ajustement irlandais (2010-2013), portugais (2011-2014) et grec (2010-2013). Les nouveaux programmes d’ajustement pour la GrĂšce (2012-2014 et celui en cours depuis 2015) sont portĂ©s par le MES.

Le MES est une institution monĂ©taire internationale dont sont membres tous les États membres dont la monnaie est l’euro. La France y contribue Ă  hauteur d’environ 20 %.

Il a pour mission de garantir la mobilisation de fonds pour faire face Ă  une Ă©ventuelle dĂ©faillance d’un de ses membres et Ă©viter la propagation de la crise Ă  toute la zone euro.

Enfin, en application du 9° du I de l’article 34 prĂ©citĂ© de la LOLF, l’article d’équilibre doit Ă©galement fixer un plafond de la variation nette de la dette, qui s’établit, au 3° du II du prĂ©sent article, Ă  132,7 milliards d’euros en 2021, au lieu de 74,5 milliards d’euros en loi de finances 2020. La variation nette de la dette correspond Ă  la diffĂ©rence, sur l’exercice, entre les nouveaux encours de dette (net des rachats de titres) et l’amortissement de la dette.

Ce plafonnement indique la variation nette autorisĂ©e, apprĂ©ciĂ©e en fin d’annĂ©e, de la dette nĂ©gociable de l’État d’une durĂ©e supĂ©rieure Ă  un an, soit de la dette Ă©mise sous forme d’obligations assimilables du TrĂ©sor (OAT) et de bons du TrĂ©sor Ă  taux fixe et Ă  intĂ©rĂȘt annuel (BTAN).

Évolution des principales donnÉes de l’équilibre financier entre 2020 et 2021

 

LFI 2020

Révision 2020

LFI 2021

Budget gĂ©nĂ©ral de l’État

 

 

 

Recettes totales nettes

Recettes fiscales nettes du budget général

Recettes fiscales brutes

433,8

369,3

397,3

Remboursements et dégrÚvements

140,8

139,4

126,1

Total

293

227,1

271,1

Recettes non fiscales

14,4

15,4

24,9

Total

307,4

242,6

296,0

Dépenses nettes du budget général

Crédits de paiement

337,7

392,1

378,7

PrélÚvements sur recettes

62,7

65,2

70,1

 

Total

400,4

457,4

44,8,8

Solde des budgets annexes et comptes spéciaux

– 0,1

– 7,3

– 0,1

   Solde général/déficit à financer

– 93,1

– 222,1

– 152,8

Ressources et charges de trésorerie

 

 

 

Amortissement de la dette Ă  moyen et long termes

136,4

136,1

128,1

Amortissement de la dette de SNCF Réseau

1,8

1,7

1,3

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

205

260

260

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

10,0

42,8

18,8

Source : présent projet de loi de finances.

Concernant les ressources et charges de trĂ©sorerie, il est intĂ©ressant de constater que, en 2021, le montant de dette Ă  amortir serait moins Ă©levĂ© qu’en 2020 et en 2019, annĂ©e au cours de laquelle l’amortissement a atteint 130,2 milliards d’euros. Les emprunts supplĂ©mentaires rĂ©alisĂ©s en 2020 ont en effet portĂ© sur des maturitĂ©s de moyen et long terme ; ils seront amortis au-delĂ  de 2021.

Enfin, le IV prévoit que les éventuels surplus de recettes fiscales sont utilisés dans leur totalité pour la réduction du déficit budgétaire.

IV.   Le plafond d’autorisation des emplois rĂ©munÉrÉs par l’État

En application du 6° du I de l’article 34 prĂ©citĂ© de la LOLF, la premiĂšre partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rĂ©munĂ©rĂ©s par l’État. Les emplois sont exprimĂ©s en « équivalents temps plein travaillé » (ETPT), notion qui permet de comptabiliser les agents au prorata de leur pĂ©riode de prĂ©sence et de leur quotitĂ© de travail annuelles par rapport Ă  un temps plein.

À la diffĂ©rence des plafonds de dĂ©penses qui sont ventilĂ©s entre le budget gĂ©nĂ©ral, chaque budget annexe et chaque catĂ©gorie de comptes spĂ©ciaux, ce plafond recouvre l’ensemble des emplois rĂ©munĂ©rĂ©s par l’État.

Le III du présent article fixe ce plafond à 1 945 548 ETPT au lieu de 1 943 108 ETPT en loi de finances pour 2020, soit une hausse de 2 440 ETPT.

Il convient, cependant, de rappeler que ce plafond d’emplois n’a pas vocation Ă  ĂȘtre intĂ©gralement consommĂ©, ce qui signifie que cet alinĂ©a ne correspond pas nĂ©cessairement Ă  la variation effective des ETPT d’un exercice sur l’autre. Ce plafond constitue un stock maximal d’emplois Ă  ne pas dĂ©passer en exĂ©cution.

En seconde partie du prĂ©sent PLF (article 37), les plafonds d’autorisation d’emplois de l’État font l’objet d’une rĂ©partition par ministĂšre et par budget annexe, dans la limite du plafond votĂ© en premiĂšre partie.

Ces plafonds ministĂ©riels complĂštent le dispositif de plafonnement de la masse salariale (crĂ©dits du titre 2), conformĂ©ment au III de l’article 7 de la LOLF aux termes duquel « les crĂ©dits ouverts sur le titre des dĂ©penses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rĂ©munĂ©rĂ©s par l’État. Ces plafonds sont spĂ©cialisĂ©s par ministĂšre ».

*

*     *

La commission adopte l’article 32 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble de la premiĂšre partie du projet de loi de finances modifiĂ©e.

 

 

 


([1]) Article 7 de la loi organique n° 2012–1403 du 17 dĂ©cembre 2012 relative Ă  la programmation et Ă  la gouvernance des finances publiques.

([2])  Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020.

([3])  M. Laurent Saint-Martin, rapport d’information relatif au dĂ©bat d’orientation des finances publiques, n° 3202, juillet 2020.

([4])  Voir la fiche n° 3 du tome I du présent rapport.

([5])  Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([6]) RÚglement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.

([7]) Banque de France, « La croissance potentielle. Une notion déterminante mais complexe », Focus n° 13, mars 2015.

([8])  Source : loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, annexe n° 2.

([9]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2017-3 du 24 septembre 2017 relatif au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([10])  LFR pour 2020 n °1 et 3.

([11])  Selon le Gouvernement dans sa saisine du HCFP, la croissance du prix de PIB s’établirait Ă  + 1,8 % en 2020 et Ă  + 0,3 % en 2021. En 2020, la croissance du prix de PIB est soutenue pour 0,5 point par la convention comptable retenue par Eurostat concernant le partage volume-prix de la valeur ajoutĂ©e des branches non-marchandes, avec contrecoup en 2021 : dans le contexte oĂč des salariĂ©s du secteur public Ă©taient inoccupĂ©s pendant le confinement, mais sans perte de salaire, donc Ă  valeur ajoutĂ©e en valeur donnĂ©e, le comptable national considĂšre qu’il y a une baisse de la production non marchande en volume, et donc une hausse corrĂ©lative de son prix.

([12])  L’effort en dĂ©penses compare le taux de croissance de la dĂ©pense publiques en volume, dĂ©flatĂ©e avec le prix de PIB, Ă  la croissance potentielle de l’économie. Il contribue Ă  un ajustement structurel positif dĂšs lors que les dĂ©penses augmentent moins vite que les recettes. Source : HCFP.

([13])  HCFP, avis n° HCFP-2020-5 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour l’annĂ©e 2020, 21 septembre 2020.

([14]) Source : Rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances.

([15]) HCFP, avis n° HCFP-2020-5 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour l’annĂ©e 2021, 21 septembre 2020.

([16])  Rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances.

([17])  ibid.

([18])  HCFP, avis n° HCFP-2020-1.

([19]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([20]) Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

([21])  Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 16.

([22])  Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 2.

([23])  Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 2.

([24])  Idem.

([25])  Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 2.

([26])  Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 2.

([27]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 2.

([28]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 2.

([29]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 2.

([30]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 2.

([31]) Loi n° 2009-1673 du 30 dĂ©cembre 2009 de finances pour 2010, articles 2, 76, 77, 78 et 79. La consistance de la CET est consacrĂ©e Ă  l’article 1447‑0 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, créé par l’article 2 de la loi prĂ©citĂ©e.

([32]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 15.

([33]) Conseil constitutionnel, dĂ©cision n° 2017‑629 QPC du 19 mai 2017, SociĂ©tĂ© FB Finance [Taux effectif de la CVAE pour les sociĂ©tĂ©s membres de groupes fiscalement intĂ©grĂ©s].

([34]) Dans le cadre de la crise actuelle due Ă  la Covid-19, le Gouvernement a pris des mesures particuliĂšres permettant aux entreprises de reporter le paiement de l’acompte de CVAE dĂ» en juin 2020 et de moduler plus facilement leurs acomptes – à travers un Ă©talement du paiement dans le temps et une marge d’erreur tolĂ©rĂ©e augmentĂ©e.

([35]) La CFE fait en outre l’objet d’une taxe additionnelle prĂ©vue aux articles 1601 et 1601‑0 A du CGI, dont le produit est perçu au profit des chambres de mĂ©tiers et de l’artisanat et de CMA France.

([36]) Loi n° 2019‑1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, article 59.

([37]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 641 à 659.

([38]) Pour les entreprises relevant d’un rĂ©gime micro-fiscal, la valeur ajoutĂ©e retenue pour la dĂ©termination du plafonnement de CET correspond Ă  80 % de la diffĂ©rence entre les recettes et les achats rĂ©alisĂ©s au cours de l’annĂ©e d’imposition.

([39]) Loi n° 2017‑1775 du 28 dĂ©cembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 32.

([40]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([41]) Article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([42]) Y compris la métropole de Lyon et les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris (MGP).

([43]) Collectivités territoriales uniques : Mayotte, Guyane, Martinique et la Corse.

([44]) PrĂ©cisĂ©e Ă  l’article 1609 quinquies BA du CGI.

([45]) III de l’article 1586 octies du CGI.

([46]) Rapport d’information n° 1172 de M. JoĂ«l Giraud et Mme Cendra Motin, juillet 2018.

([47]) Rapport d’information n° 596 (2016‑2017) Six propositions pour corriger la CVAE, 28 juin 2017.

([48]) Pour 1,7 milliard au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) cumulés.

([49]) Le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 7 du projet de loi de finances pour 2018 pour plus de prĂ©cisions sur ces simulations, dans le tome 2 du rapport de JoĂ«l Giraud.

([50]) Comme prĂ©vu par les articles 344 duodecies et 344 terdecies de l’annexe 3 du CGI (de valeur rĂ©glementaire).

([51]) Note d’analyse de l’exĂ©cution budgĂ©taire 2019 sur le compte de concours financiers Avances aux collectivitĂ©s territoriales.

([52]) Les finances publiques locales en 2019, fascicule 2, septembre 2019.

([53]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales.

([54]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

([55]) Article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.

([56]) Ainsi que, pour la collectivité territoriale de Corse, la dotation générale de décentralisation (DGD).

([57]) Les finances publiques locales en 2019, fascicule 2, précité.

([58]) Rapport d’information n° 596 (2016‑2017) Six propositions pour corriger la CVAE, 28 juin 2017, prĂ©citĂ©.

([59]) Article L. 4332‑9 du CGCT.

([60]) Rapport de l’OFGL, 2020.

([61]) Parmi ces rĂ©formes, peuvent ĂȘtre mentionnĂ©es la suppression du troisiĂšme taux majorĂ© de taxe sur les salaires, la suppression du forfait social sur certaines sommes pour les petites et moyennes entreprises, la suppression de la cotisation minimum de CFE en cas de faible chiffre d’affaires, ou encore l’évolution des rĂšgles de qualification des immobilisations industrielles en matiĂšre d’impositions fonciĂšres des entreprises – sur ce dernier point, il est renvoyĂ© au commentaire de l’article 4 du prĂ©sent projet de loi de finances pour une prĂ©sentation complĂšte du dispositif et de la nouvelle rĂ©forme proposĂ©e.

([62]) Laurent Saint‑Martin, Rapport sur l’application des mesures fiscales, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 3279, 29 juillet 2020.

([63]) Conseil d’analyse Ă©conomique, Les impĂŽts sur (ou contre) la production, n° 53, juin 2019.

([64]) Yves Dubief et Jacques Le Pape, La fiscalité de production, juin 2018, page 11.

([65]) Imposta regionale sulle attività produttive, soit « taxe régionale sur les activités productives ».

([66]) CAE, note prĂ©citĂ©e, page 4. La Gewerbesteur allemande, parfois comparĂ©e Ă  la CVAE, constitue en rĂ©alitĂ© un impĂŽt assis pour l’essentiel sur les bĂ©nĂ©fices, et donc assimilable Ă  une part de l’imposition des bĂ©nĂ©fices

([67]) Le CAE fournit une illustration de ce paradoxe en relevant que, dans le neuviÚme décile de valeur ajoutée, le taux effectif de CVAE des entreprises varie du simple au double, entre 0,7 % et 1,4 % (CAE, note précitée, page 10).

([68]) Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, soit « bĂ©nĂ©fice avant intĂ©rĂȘts, impĂŽts, dĂ©prĂ©ciation et amortissement ».

([69]) CAE, note précitée, page 11, note 37.

([70]) S’agissant du I bis, les mutuelles et leurs unions rĂ©gies par le livre III du code de la mutualitĂ©, s’agissant du c du 2 du VI, celles rĂ©gies par le livre II de ce code ainsi que les institutions de prĂ©voyance rĂ©gies par le titre III du livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

([71]) Les CTU exercent à la fois les compétences des départements et des régions. Elles constituent une forme de collectivité territoriale à statut particulier et sont régies par les articles 72 et 73 de la Constitution.

([72]) Il a Ă©tĂ© prĂ©vu, par exemple, dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation, que les fractions de TVA affectĂ©es aux dĂ©partements, aux EPCI et Ă  la Ville de Paris seront versĂ©es via le compte d’avances. Les fractions de TICPE transitent dĂ©jĂ  par le CAV. En revanche, ce n’est pas le cas de la TVA versĂ©e depuis 2018 en remplacement de la DGF des rĂ©gions, ni des DMTO des dĂ©partements.

([73]) Disponible à cette adresse : http://regions-france.org/wp-content/uploads/2020/07/Accord-de-m%C3%A9thode-Etat-R%C3%A9gions-Sign%C3%A9-par-MM.-Le-Premier-ministre-et-Renaud-Muselier-30.07.2020.pdf

([74]) L’évaluation prĂ©alable du prĂ©sent article indique en effet qu’au titre du dĂ©grĂšvement de CFE 2017 rĂ©sultant du plafonnement de CET, l’industrie a bĂ©nĂ©ficiĂ© de 624 millions d’euros sur un total de 1 185 millions d’euros, soit 53 % du total.

([75]) Yves Dubief et Jacques Le Pape, rapport précité.

([76]) CAE, note précitée, page 7.

([77]) Laurent Saint‑Martin, rapport prĂ©citĂ©, page 111.

([78]) Yves Dubief et Jacques Le Pape, rapport précité, page 37.

([79]) Id., page 38.

([80]) Ibid.

([81]) En application des dispositifs prévus aux articles 21 et 25 de la troisiÚme loi de finances rectificative pour 2020.

([82]) Laurent Saint‑Martin, rapport prĂ©citĂ©, page 121.

([83]) Article 1586 du CGI.

([84]) Article 1379 du CGI.

([85]) Article 1399 du CGI.

([86]) Article 1388 du CGI.

([87]) Article 1639 A du CGI.

([88]) PrĂ©vues Ă  l’article 1636 B sexies du CGI.

([89]) Article 1681 ter du CGI.

([90]) Article 1447 et 1476 du CGI.

([91]) Article 1647 D du CGI.

([92]) Article 1681 quater A.

([93]) Article 1679 quinquies du CGI.

([94]) Prévue aux articles 1499 et 1500 du CGI.

([95]) Article 310 L de l’annexe II au CGI.

([96]) PrĂ©vu Ă  l’article 310 J bis de l’annexe II au CGI.

([97]) Obligation de tenir des documents comptables permettant le contrĂŽle du rĂ©sultat imposable, prĂ©vue Ă  l’article 53 A du CGI.

([98]) Article 1467 du CGI.

([99]) Article 1518 bis du CGI.

([100]) Article 310 J bis de l’annexe 2 du CGI.

([101]) PrĂ©vus Ă  l’article 1518 ter du CGI.

([102]) La taxe pour frais de chambres (rĂ©unissant la TA-CFE et la TA-CVAE) a fait l’objet d’une importante rĂ©forme dans la loi de finances pour 2020. Il est renvoyĂ© au commentaire de l’article 15 du projet de loi de finances pour 2020 (Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 641 à 659).

([103]) Le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 3 pour une prĂ©sentation complĂšte de la chronique budgĂ©taire de la rĂ©forme des impĂŽts de production.

([104]) Loi n° 76­1232 du 29 décembre 1976 de finances pour 1977, article 61, et loi n° 77­1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978, article 69.

([105]) Voir ainsi Conseil d’État, 8e et 3e chambres rĂ©unies, 19 septembre 2018, SociĂ©tĂ© JMD, n° 409864, aux Tables.

([106]) Voir ainsi Conseil d’État, 10e et 9e chambres rĂ©unies, 21 avril 2017, n° 386896, aux Tables.

([107]) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BNC-BASE-30-30-20-30, § 500.

([108]) BOFiP, BOI-IS-FUS-10-20-40-10, § 250 à 270.

([109]) Il est renvoyĂ© au commentaire de l’article 5 du prĂ©sent projet de loi pour une prĂ©sentation dĂ©taillĂ©e de la valorisation des Ă©lĂ©ments de l’actif d’une entreprise.

([110]) Par exception toutefois, la plus-value rĂ©alisĂ©e au titre de la cession de titres de sociĂ©tĂ©s Ă©tablies dans certains États ou territoires non coopĂ©ratifs relĂšve du rĂ©gime de court terme, mĂȘme si les titres sont dĂ©tenus depuis deux ans au moins (c du 2 de l’article 39 duodecies du CGI).

([111]) Loi n° 2017‑1837 du 30 dĂ©cembre 2017 de finances pour 2018, article 29.

([112]) Loi n° 2009‑431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, article 3.

([113]) Loi n° 2010‑1657 du 29 dĂ©cembre 2010 de finances pour 2011, article 9 dont le II a modifiĂ© le II de l’article 3 de la premiĂšre loi de finances rectificative pour 2009 prĂ©citĂ©e.

([114]) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BIC-PVMV-40-20-60, § 20 ; BOI‑IS‑BASE‑20‑30, § 40.

([115]) BOFiP, BOI-BIC-PVMV-40-20-60, § 50.

([116]) Philippe Marini, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2011, tome II : Examen de la premiĂšre partie du projet de loi de finances, SĂ©nat, session ordinaire de 2010‑2011, n° 111, 18 novembre 2010, commentaire de l’article 5 bis.

([117]) Philippe Marini, rapport précité.

([118]) Loi n° 2005‑1719 du 30 dĂ©cembre 2005 de finances pour 2006.

([119]) Il convient ici de signaler une erreur de rĂ©fĂ©rence au e de l’article 111 du CGI, qui dĂ©termine les charges et dĂ©penses somptuaires par renvoi Ă  celles mentionnĂ©es aux « dispositions du premier alinĂ©a et du c du 4 de l’article 39 » du CGI. Or, le c du 4 de l’article 39 est devenu un 3° en application du 3° du A du I de l’article 69 de la loi de finances pour 2020.

([120]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome II : Examen de la premiÚre partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018, pages 584 à 593.

([121]) Loi n° 2018‑1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019.

([122]) Loi n° n° 74‑1114 du 27 dĂ©cembre 1974 de finances rectificative pour 1974, article 1er.

([123]) Loi n° 2008‑1425 du 27 dĂ©cembre 2008 de finances pour 2009, article 10.

([124]) Ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 modifiĂ©e portant institution de l'ordre des experts-comptables et rĂ©glementant le titre et la profession d'expert-comptable. L’article 7 ter a Ă©tĂ© introduit par l’ordonnance n° 2004‑279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activitĂ©s professionnelles.

([125]) Loi n° 2015‑1786 du 29 dĂ©cembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 37.

([126]) Voir ainsi les rapports de l’Inspection gĂ©nĂ©rale des finances – IGF – et de la Cour des comptes sur le sujet (IGF, Les associations de gestion et de comptabilitĂ© et les sociĂ©tĂ©s d’expertise comptable, juin 2016, page 7 ; Cour des comptes, Les organismes de gestion agréés, 40 ans aprĂšs, Communication Ă  la commission des finances, de l’économie gĂ©nĂ©rale et du contrĂŽle budgĂ©taire de l’AssemblĂ©e nationale, juillet 2014, pages 21 et 22).

([127]) Cour des comptes, rapport précité, pages 34 à 38.

([128]) Id., page 11.

([129]) Id., page 14.

([130]) Loi n° 2015‑1786 du 29 dĂ©cembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 33.

([131]) M. Olivier Becht, question écrite n° 18506 publiée le 9 avril 2019 et réponse publiée le 20 août 2019, Assemblée nationale, XVe législature.

([132]) Loi n° 2019­486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises et dĂ©cret n° 2019­514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de dĂ©signation des commissaires aux comptes et les dĂ©lais pour Ă©laborer les normes d’exercice professionnel.

([133]) JoĂ«l Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 2169, 17 juillet 2019, pages 143‑165.

([134]) JoĂ«l Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome III : Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 153‑167.

([135]) RĂšglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©. Aux termes du point 1 de l’article 2 de l’annexe I de ce rĂšglement, une PME est une entreprise qui emploie moins de 250 salariĂ©s et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel n’excĂšde pas, respectivement, 50 millions d’euros ou 43 millions d’euros.

([136]) Seules les dĂ©penses de veille technologique et les frais de prise, de maintenance et de dĂ©fense d’actifs de propriĂ©tĂ© intellectuelle Ă©chappent Ă  cette condition de territorialitĂ©.

([137]) JoĂ«l Giraud, rapport prĂ©citĂ© sur le projet de loi de finances pour 2020, pages 155‑165.

([138]) Loi n° 2019‑1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, article 130.

([139]) Loi n° 2003‑1311 du 30 dĂ©cembre 2003 de finances pour 2004, article 87.

([140]) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, § 220.

([141]) Id., § 225 et 227.

([142]) Id., § 225, alinéa 2.

([143]) Loi n° 2018‑1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019.

([144]) Dans le cas oĂč l’exercice de l’entreprise ne coĂŻncide pas avec l’annĂ©e civile, l’imputation se fait sur l’impĂŽt dĂ» au titre de l’exercice clos durant l’annĂ©e qui suit celle au cours de laquelle les dĂ©penses ont Ă©tĂ© engagĂ©es.

([145]) France StratĂ©gie, Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation, L’impact du crĂ©dit d’impĂŽt recherche, mars 2019.

([146]) EY, BaromĂštre de l’attractivitĂ© de la France – La France rĂ©siste aux chocs, juin 2019.

([147]) Cour des comptes, L’évolution et les conditions de maĂźtrise du crĂ©dit d’impĂŽt en faveur de la recherche, juillet 2013, page 156.

([148]) Id., page 157.

([149]) Ibid.

([150]) Ibid.

([151]) Voir ainsi Commission europĂ©enne, 22 novembre 2006, CrĂ©dit d’impĂŽt pour la crĂ©ation de jeux vidĂ©o, Aide d’État n° C 47/2006, C(2006)5493 final, § 50.

([152]) RĂšglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă  l’application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne aux aides de minimis.

([153]) RĂ©ponse Ă  la question n° 23473 de M. Jean‑FĂ©lix Acquaviva, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, rĂ©ponse publiĂ©e au Journal officiel le 3 mars 2020.

([154]) Loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 46.

([155]) BOFiP, BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, voir notamment § 100, 120, 190 ou encore 200.

([156]) Ainsi qu’en tĂ©moigne l’existence de plusieurs dizaines d’exemples et d’illustrations dans la doctrine fiscale (BOFiP prĂ©citĂ©, § 210 à 580).

([157]) La notion de « petite entreprise » au sens du droit europĂ©en est dĂ©finie au 2 de l’article 2 de l’annexe I du RGEC prĂ©citĂ©. Elle recouvre les entreprises qui, dans la catĂ©gorie des PME, occupent moins de 50 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan annuel n’excĂ©dant pas 10 millions d’euros.

([158]) Conseil des prĂ©lĂšvements obligatoires, Adapter l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s Ă  une Ă©conomie ouverte, dĂ©cembre 2016, page 122.

([159]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 74.

([160]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de taxe sur la valeur ajoutée.  

([161]) CJUE, 21 février 2008, Part Service SRL, C-425/06, §51.

([162]) CJUE, 27 septembre 2012, Field Fisher Waterhouse LLP, C-392-11, §19.

([163]) CJUE, 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam, C-463-16, §22.

([164])  CJCE, 25 février 1999, Card Protection Plan Ltd, C-349/96, §30.

([165]) CJCE, 27 octobre 2005, Levob Verzekeringen, C-4104, §20.

([166]) CJUE, 21 février 2013, Mesto Zamberk, C-18/12, §32.

([167]) CJCE, 25 février 1999, Card Protection Plan Ltd, C-349/96.

([168]) CJUE, 10 novembre 2016, Bastova, C432/15, §77.

([169]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de taxe sur la valeur ajoutée, article 306.

([170])  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de taxe sur la valeur ajoutée., article 110.

([171]) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), RĂ©gime applicable aux services de presse en ligne, BOI‑TVA-SECT-40-40-20140131

([172]) Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, article 35.

([173]) BOI-TVA-LIQ-30-20-100.

([174]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 8.

([175]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article  36.

([176]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 26.

([177])  CAA Versailles, 20 juillet 2017, Société NC Numericable, n°15VE02505.

([178]) Ibid.

([179]) Conseil constitutionnel, 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006, n°2005-530 DC.

([180]) Conseil d’État, 24  juin 2015, Center Parc, n° 365849.

([181]) Conseil d’État, 24 avril 2019, SociĂ©tĂ© Xerox, n° 411007.

([182]) J. Lamarque, O. Négrin, L. Ayrault, Droit fiscal général, LexisNexis, 4e éd., 2016.

([183]) PremiĂšre directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matiĂšre d’harmonisation des lĂ©gislations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.

([184]) DeuxiĂšme directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matiĂšre d’harmonisation des lĂ©gislations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.

([185]) SixiĂšme directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matiĂšre d’harmonisation des lĂ©gislations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.

([186]) Est assujetti, au sens de la TVA, une personne physique ou morale qui exerce une activité économique indépendante, en agissant en tant que tel, à titre habituel (art. 256 du CGI).

([187]) La fraude « carrousel » consiste, pour un opĂ©rateur, Ă  rĂ©aliser une acquisition intracommunautaire dĂ©taxĂ©e suivie d’une revente interne taxable. Le montant de TVA perçu sur la revente n’est pas reversĂ© Ă  l’administration, car il est frauduleusement dĂ©duit d’une TVA amont qui n’a pas existĂ©. En pratique, l’opĂ©rateur rĂ©itĂšre cette opĂ©ration de facturation plusieurs fois afin de dissimuler sous une cascade de dĂ©duction l’origine dĂ©taxĂ©e de l’acquisition du bien via l’acquisition intracommunautaire initiale.

([188]) Commission des Communautés européennes, Communication du 15 avril 1997, COM (97) 157.

([189]) Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes, Groupe de travail n° 1 : harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires « impĂŽts indirects et commerce Ă©lectronique », Bruxelles, XXI/99/1201-FR-final, 8 juin 1999.

([190]) Business to consumer.

([191]) Business to business.

([192]) Directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique.

([193]) Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 fĂ©vrier 2008 dĂ©finissant les modalitĂ©s du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, prĂ©vu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas Ă©tablis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre.

([194]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([195]) Article 259 D du CGI.

([196]) Cf. l’article 256 bis, I-2° du CGI : Ă  savoir une personne morale non assujettie, un assujetti qui ne rĂ©alise que des opĂ©rations ouvrant droit Ă  dĂ©duction ou un exploitant agricole placĂ© sous le rĂ©gime du remboursement forfaitaire prĂ©vu aux articles 298 quater et 298 quinquies du CGI.

([197]) Le rĂ©gime des ventes Ă  distance ne s’applique ni aux moyens de transport neufs, ni aux produits soumis Ă  accises, qui sont toujours taxables dans l’État d’arrivĂ©e, sans Ă©gard Ă  un quelconque seuil.

([198]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([199]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 9.

([200]) Article 289 A du CGI.

([201]) Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matiÚre de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens.

([202]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([203]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 147.

([204]) Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE, précitée.

([205]) SĂ©nat, Rapport d’information n° 691 fait au nom de la commission des finances sur le e-commerce : propositions pour une TVA payĂ©e Ă  la source, 2015.

([206]) Directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 précitée, §7.

([207]) D. Falco, La fraude à la TVA, Dalloz, 2019.

([208]) Directive n° 83/181/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, dĂ©terminant le champ d’application de l’article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l’exonĂ©ration de la valeur ajoutĂ©e de certaines importations dĂ©finies de biens.

([209]) European Commission, Assessment of the application and impact of the VAT exemption for importation of small consignments, may 2015.

([210]) Plus prĂ©cisĂ©ment, seule la situation des plateformes est modifiĂ©e dans ce cas : ces assujettis particuliers deviendront, Ă  compter du 1er janvier 2021, redevables de la TVA Ă  l’importation, sans prĂ©judice de la responsabilitĂ© solidaire du destinataire rĂ©el des biens (v. infra).

([211]) Le MOSS (mini-one stop shop) est un rĂ©gime qui permet de comptabiliser la TVA normalement due dans plusieurs pas de l’UE, dans un seul.

([212])  COM (2020) 198, 8 mai 2020, proposition de dĂ©cision du Conseil modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en raison de la crise provoquĂ©e par la pandĂ©mie de COVID-19.

([213]) Ibid.

([214]) Directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.

([215]) RĂšglement (UE) n° 952/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 octobre 2013 Ă©tablissant le code des douanes de l’Union, article 111.

([216]) DĂ©cision (UE) 2020/1109 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en raison de la crise provoquĂ©e par la pandĂ©mie de COVID-19.

([217]) Est considĂ©rĂ© comme un bien d’occasion un bien meuble corporel usagĂ© susceptible de rĂ©emploi.

([218]) La liste de ces biens figure à l’article 98 A de l’annexe III du CGI.

([219])  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de taxe sur la valeur ajoutée, article 94 alinéa 2.

([220]) Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matiÚre de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens, article 369  septvicies bis.

([221]) Directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.

([222]) COM (2020) 198, 8 mai 2020, proposition de dĂ©cision du Conseil modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en raison de la crise provoquĂ©e par la pandĂ©mie de COVID-19.

([223]) DĂ©cision (UE) 2020/1109 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en raison de la crise provoquĂ©e par la pandĂ©mie de COVID-19, annexe.

([224]) Ibid.

([225]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([226]) Ibid.

([227]) Le rĂ©gime de la TVA agricole diffĂšre sur certains points du rĂ©gime traditionnel de la TVA : l’exigibilitĂ© de la taxe est toujours constituĂ©e par l’encaissement du prix, les formalitĂ©s relatives aux dĂ©clarations sont rĂ©duites et la liquidation de l’impĂŽt s’effectue selon des rĂšgles particuliĂšres. Par ailleurs, les exploitants agricoles soumis au RSA ne bĂ©nĂ©ficient pas de la franchise en base applicable dans le rĂ©gime de droit commun. Les rĂšgles de la TVA de droit commun s’appliquent pour le reste.

([228]) Article 298 bis du code général des impÎts.

([229]) Les entraĂźneurs publics sont des professionnels indĂ©pendants titulaires d’une licence attribuĂ©e par les sociĂ©tĂ©s mĂšres de course.

([230]) Le jockey monte sur le cheval tandis que le driver se situe dans le sulky lors des courses de trot attelé.

([231]) Les gains de concours hippiques ne sont pas soumis à la TVA.

([232])  BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-20 n° 110, 7  mars 2013.

([233]) Le contrat de location de carriĂšre de courses est une convention par laquelle le propriĂ©taire du cheval confie la carriĂšre de son animal Ă  un entraĂźneur. Ce contrat permet de mettre Ă  la charge de l’entraĂźneur les frais liĂ©s Ă  l’entretien et Ă  l’entraĂźnement du cheval.

([234]) Est notamment considĂ©rĂ©e comme une activitĂ© professionnelle celle qui vise Ă  exploiter un bien corporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractĂšre de permanence.

([235]) CJCE, 3 mars 1994, Tolsma, C-16/93.

([236]) CJUE, 14 juin 2016, Odvolací finanční ƙeditelství contre Pavlína Baơtová, C-432/15.

([237]) Ibid, conclusions de l’avocat gĂ©nĂ©ral, §28.

([238]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systÚme commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([239]) Les courses sont divisĂ©es en trois catĂ©gories : groupe I, II et III. Le groupe I est composĂ© des courses les plus prestigieuses, dont les dotations sont supĂ©rieures Ă  150 000 euros. La dotation maximale est celle du grand prix de l’Arc de Triomphe, de 5 millions d’euros.

([240]) France galop.

([241])  Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, article 5.

([242])  Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 3.

([243]) Article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 dĂ©cembre 2017 pour 2018 : exclusion des dĂ©penses payĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2018 au titre de l’acquisition de chaudiĂšres Ă  haute performance Ă©nergĂ©tique utilisant le fioul comme source d’énergie, de matĂ©riaux d’isolation thermique des parois vitrĂ©es hors cas de remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrĂ©e donnant sur l’extĂ©rieur et de volets isolants ; maintien du crĂ©dit d’impĂŽt Ă  un taux de 15 % pour les dĂ©penses d’acquisition de matĂ©riaux d’isolation thermique des parois vitrĂ©es en cas de remplacement de parois en simple vitrage jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018 ; plafonnement de certaines dĂ©penses.

([244]) Article 182 de la loi n° 2018-1317 du 30 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019 : exclusion de l’éligibilitĂ© des dĂ©penses pour acquisition de chaudiĂšre Ă  haute performance Ă©nergĂ©tique n’utilisant pas le fioul au profit de celles pour acquisition de chaudiĂšres Ă  trĂšs haute performance Ă©nergĂ©tique n’utilisant pas le fioul, dans la limite d’un plafond ; plafonnement des dĂ©penses pour acquisition de chaudiĂšres Ă  micro-gaz, ; rĂ©introduction des dĂ©penses d’acquisition de matĂ©riaux d’isolation thermique des parois vitrĂ©es en remplacement de parois en simple vitrage au taux de 15 % ; extension sous conditions de ressources aux dĂ©penses de pose des Ă©quipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable et dĂ©pose d’une cuve Ă  fioul, au taux de 50 %.

([245])  EnquĂȘte Tremi, travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des maisons individuelles, campagne 2017.

([246]) Cour des comptes, La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement, mars 2019.

([247]) JoĂ«l Giraud, Rapport sur l’application des mesures fiscales, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 1172,

18 juillet 2018.

([248])  JoĂ«l Giraud, Rapport sur l’application des mesures fiscales, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 2169,

17 juillet 2019.

([249])  Cour des comptes, La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement, mars 2019.

([250]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([251])  La SNBC a été introduite par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([252])  Plan climat présenté en juillet 2017

([253])  Entendue comme l’atteinte d’un Ă©quilibre entre les Ă©missions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz Ă  effet de serre.

([254])  Méthode de mesure des émissions de gaz à effet de serre qui prend en compte le pouvoir de réchauffement de chaque gaz relativement à celui du CO2 (source : GIEC).

([255])  Loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s.

([256])  Chiffres Avere-France.

([257])  https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/nombre-total-de-points-de-charge/#_

([258])  Article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([259])  ArrĂȘtĂ© du 14 mars 2016 portant validation du programme « ADVENIR » dans le cadre du dispositif des certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie et arrĂȘtĂ© du 4 mai 2020 portant crĂ©ation et reconduction de programmes dans le cadre du dispositif des certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie.

([260]) L’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 prĂ©voyait cette possibilitĂ© seulement pour les dĂ©penses engagĂ©es en 2019 et payĂ©es en 2020.

([261]) Évaluation prĂ©alable de l’article.

([262]) Annexe budgĂ©taire au projet de loi de finances pour 2020, Financement de la transition Ă©cologique : les instruments Ă©conomiques, fiscaux et budgĂ©taires au service de l’environnement et du climat.

([263]) Article L. 5212-24 du CGCT.

([264]) Article L. 3333-2 du CGCT.

([265]) PrĂ©vus Ă  l’article L. 3333-3 du CGCT.

([266]) Les tarifs actualisés sont publiés sur Internet par le Gouvernement :

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiscalite_locale/tarifs_tlcfe_2020.pdf (pour 2020)

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/TCFE/tarifs_tlcfe_2021.pdf

(pour 2021)

([267]) Article L. 2333-4 (communes) et L. 5212-24 (EPCI) du CGCT.

([268]) Il s’agit de ce site : https://www.impots.gouv.fr/portail/taxe-sur-la-consommation-finale-delectricite-tcfe.

([269]) CommunautĂ© de communes, communautĂ© urbaine ou communautĂ© d’agglomĂ©ration.

([270])  Celles rĂ©alisĂ©es pour les besoins des activitĂ©s Ă©conomiques de l’article 256 du CGI.

([271]) Comité Action Publique 2022, Service public, se réinventer pour mieux servir, juin 2018 (lien).

([272]) Cour des comptes, « Les missions fiscales de la Douane : un rÎle et une organisation à repenser », Rapport public annuel 2014, février 2014.

([273]) Le lecteur pourra se reporter sur ce point au commentaire de l’article 61 du projet de loi de finances pour 2020 dans le rapport du Rapporteur gĂ©nĂ©ral Laurent Saint‑Martin.

([274]) Population recensée en 2017 et mise à jour en décembre 2019.

([275]) Article 267 du CGI.

([276]) La diffĂ©rence avec le montant indiquĂ© sur le graphique et l’évaluation prĂ©alable peut rĂ©sulter d’un effet d’arrondi.

([277]) Article 1011 bis du CGI dans sa rĂ©daction issue de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020.

([278])  M1 : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport des passagers et ayant au moins quatre roues. Cf. la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systÚmes, des composants et des entités techniques destinées à ces véhicules. Cette directive traite également des catégories M2, N1 et N2.

([279])  M2 : véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siÚge du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale ne dépassant pas 5 tonnes.

([280])  N1 : vĂ©hicules construits pour le transport de marchandises ayant un poids ne dĂ©passant pas 3,5 tonnes. Par exception, les pick-ups qui relĂšvent de cette catĂ©gorie mais qui comportent moins de 5 places ou sont exclusivement utilisĂ©s pour l’exploitation des remontĂ©es mĂ©caniques ou des domaines skiables ne sont pas assujettis au malus.

([281])  N2 : véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes.

([282]) Ce barĂšme est issu de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020.

([283]) RĂšglement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complĂ©tant le rĂšglement (CE) n° 715/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules Ă  moteur au regard des Ă©missions des vĂ©hicules particuliers et utilitaires lĂ©gers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la rĂ©paration et l’entretien des vĂ©hicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, le rĂšglement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le rĂšglement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le rĂšglement (CE) n° 692/2008 (texte prĂ©sentant de l'intĂ©rĂȘt pour l’EEE).

([284]) Ce nouveau barĂšme est issu de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020.

([285]) MatĂ©riels agricoles, vĂ©hicules exclusivement affectĂ©s aux transports intĂ©rieurs dans les chantiers, vĂ©hicules destinĂ©s Ă  la vente ou effectuant des essais, engins des travaux publics, vĂ©hicules de la dĂ©fense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre, vĂ©hicules circassiens et utilisĂ©s par les centres Ă©questres.

([286]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 26.

([287]) Agence europĂ©enne de l’environnement, Greenhouse gas emissions from transport in Europe, dĂ©cembre 2019.

([288]) RĂšglement (CE) n° 443/2009 du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 Ă©tablissant des normes de performance en matiĂšre d’émissions pour les vĂ©hicules particuliĂšres neuves dans le cadre de l’approche intĂ©grĂ©e de la CommunautĂ© visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions de CO2 des vĂ©hicules lĂ©ger, article 8.

([289])  Agence europĂ©enne de l’environnement, Average CO2 emissions from new cars and new vans increased again in 2019, aoĂ»t 2020.

([290]) ComitĂ© des constructeurs français d’automobiles (CCFA).

([291]) COM (2018) 773 du 28 novembre 2018, Une planĂšte propre pour tous – Une vision europĂ©enne stratĂ©gique Ă  long terme pour une Ă©conomie prospĂšre, moderne, compĂ©titive et neutre pour le climat.

([292]) RĂšglement (UE) 2019/631 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 avril 2019 Ă©tablissant des normes de performance en matiĂšre d’émissions de CO2 pour les voitures particuliĂšres neuves et pour les vĂ©hicules utilitaires lĂ©gers neufs, et abrogeant les rĂšglements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011.

([293]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([294]) Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative Ă  l’énergie et au climat.

([295]) Loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s.

([296]) Site internet de la Convention citoyenne pour le climat.

([297]) En 2017, le coĂ»t d’intervention relatif Ă  cet impĂŽt Ă©quivalait Ă  8,57 % de son rendement.

([298]) Voir le tableau communiqué par M. le rapporteur général annexé au présent compte rendu.

([299]) Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative Ă  la promotion de l’utilisation de l’énergie produite Ă  partir de sources renouvelables, modifiĂ©e par la directive 2015/1513 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015.

([300]) Directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spĂ©cifications relatives Ă  l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mĂ©canisme permettant de surveiller et de rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre.

([301]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 192.

([302]) DĂ©finis Ă  l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 avril 2009 relative Ă  la promotion de l’utilisation de l’énergie produite Ă  partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, dans sa rĂ©daction en vigueur au 24 septembre 2018.

([303]) Au surplus, ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des biocarburants les produits Ă  base d’huile de palme.

([304]) Le tallol, également appelé huile de tall, est un liquide visqueux obtenu en tant que sous-produit du procédé kraft lorsque le bois employé se compose essentiellement de conifÚres.  

([305]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 212.

([306]) Le brai est un résidu de distillation.

([307]) Contrairement Ă  la TICFE, la TICC ou la TICGN dont le recouvrement doit ĂȘtre transfĂ©rĂ© Ă  la DGFiP au 1er janvier 2022, celui de la TICPE demeure Ă  ce stade de la compĂ©tence de la DGDDI.

([308]) Article 2 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 dĂ©cembre 2008 relative au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE.

([309]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([310]) D’une part, plus l’indice d’octane est Ă©levĂ©, plus la combustion est efficace. D’autre part, le pouvoir calorifique infĂ©rieur (PCI) du bioĂ©thanol est infĂ©rieur Ă  celui de l’énergie fossile.

([311]) L’auto-allumage consiste en un allumage prĂ©coce en phase de compression, nocif pour les parties mĂ©caniques internes du moteur. Il se produit principalement avec des carburants Ă  faible taux d’octane. L’indice d’octane 98, attachĂ© au SP98, signifie que ce carburant prĂ©sente un taux de rĂ©sistance Ă  l’auto-allumage de 98 %, supĂ©rieur au SP95.

([312]) Directive 2009/28/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 avril 2009 relative Ă  la promotion de l’utilisation de l’énergie produite Ă  partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.  

([313]) Directive (UE) 2015/1513 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualitĂ© de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative Ă  la promotion de l’utilisation de l’énergie produite Ă  partir de sources renouvelables.  

([314]) À laquelle il Ă©tait possible de dĂ©roger sous certaines conditions tenant Ă  des possibilitĂ©s limitĂ©es de production durable et aux caractĂ©ristiques particuliĂšres techniques ou climatiques du marchĂ© national des carburants d’un État membre.

([315]) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 dĂ©cembre 2018 relative Ă  la promotion et Ă  l’utilisation de l’énergie produite Ă  partir de sources renouvelables.

([316]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 43.

([317]) MinistÚre de la transition écologique, septembre 2020.

([318]) Soit 10,87 % de l’objectif national d’incorporation dans les essences.

([319])  Combustibles pour moteurs à réaction. On parle également de kérosÚne.

([320]) ADEME, Analyses du cycle de vie appliqués aux biocarburants consommés en France, février 2010.

([321]) De 18 % pour l’éthanol de blĂ© Ă  85 % pour l’éthanol de canne Ă  sucre.

([322]) De 65 % pour l’EMHV de colza Ă  82 % pour l’huile vĂ©gĂ©tale pure.

([323]) Cour des comptes, Rapport public annuel, Les biocarburants : des résultats en progrÚs, des adaptations nécessaires, février 2016.

([324]) SĂ©nat, Rapport d’information n° 136 de M. Pierre Cuypers fait au nom de la commission des affaires Ă©conomiques par le groupe de travail sur les biocarburants commun Ă  la commission des affaires Ă©conomiques et Ă  la commission des affaires europĂ©ennes, sur la filiĂšre des biocarburants, 20 novembre 2019.

([325]) FranceAgriMer, Facteurs de compétitivité sur le marché mondial des biocarburants, 2018 (données 2017).

([326]) L’importation de matiĂšres premiĂšres ou de produits transformĂ©s dont la production a contribuĂ©, directement ou indirectement, Ă  la dĂ©forestation, Ă  la dĂ©gradation des forĂȘts ou Ă  la conversion d’écosystĂšmes naturels en dehors du territoire national.

([327]) SĂ©nat, Rapport d’information n° 136 de M. Pierre Cuypers prĂ©citĂ©.  

([328]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 192.

([329]) Au sens de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 dĂ©cembre 2018 relative Ă  la promotion de l’utilisation de l’énergie produite Ă  partir de sources renouvelables.  

([330]) Cour des comptes, Rapport public annuel, Les biocarburants : des résultats en progrÚs, des adaptations nécessaires, février 2016.

([331]) L’assolement est l’action de partager les terres labourables d’un domaine en parties Ă©gales (les « soles ») afin d’opĂ©rer une culture par rotation en Ă©vitant la jachĂšre, ce qui permet d’obtenir le meilleur rendement possible sans Ă©puiser la terre.  

([332]) MinistĂšre de l’agriculture et de l’alimentation, Centre d’études et de prospective – n° 51, aoĂ»t 2012.

([333]) MinistÚre de la transition écologique, Prix des produits pétroliers, septembre 2020.

([334]) Commissariat gĂ©nĂ©ral au dĂ©veloppement durable (CGDD), Chiffres clĂ©s de l’énergie, Édition 2020, septembre 2020.

([335])  Inspection générale des finances, Les taxes à faible rendement, février 2014.

([336])  Conseil des prélÚvements obligatoires, La fiscalité affectée, constats, enjeux, et réformes, juillet 2013.

([337])  Inspection générale des finances, Les taxes à faible rendement, février 2014.

([338]) M. Laurent Saint-Martin, proposition de résolution n° 1038 pour une révision générale des taxes à faible rendement, 8 juin 2018.

([339]) Cour des comptes, Référé, Les taxes à faible rendement, S2018-3303, 3 décembre 2018

([340]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([341]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([342]) Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

([343]) Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

([344]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([345]) Articles 5 à 7 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes.

([346]) Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

([347]) Le principe de responsabilitĂ© Ă©largie du producteur, prĂ©vu Ă  l’article L. 541-10 du code de l’environnement, consiste en l’obligation faite aux producteurs, importateurs, distributeurs de certaines filiĂšres de pourvoir ou contribuer Ă  l’élimination des dĂ©chets qui proviennent de leur activitĂ©.

([348]) I de l’article 6 du dĂ©cret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe gĂ©nĂ©rale sur les activitĂ©s polluantes.

([349]) Article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire.

([350]) DĂ©fini aux 1 Ă  4 de l’article L. 2333-55-1 du CGCT.

([351]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([352]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

([353]) Amendement n° II-2292 de Joël Giraud et amendement n° II-2409 de Mme Peyrol et plusieurs députés du groupe La République en Marche.

([354]) Livraisons de gaz HFC destinĂ©es Ă  (1) ĂȘtre dĂ©truites, (2) ĂȘtre utilisĂ©es par l’acquĂ©reur comme un intermĂ©diaire de synthĂšse, (3) ĂȘtre expĂ©diĂ©es ou transportĂ©es hors de France par le redevable, par l’acquĂ©reur s’il est diffĂ©rent, ou pour leur compte, (4) ĂȘtre utilisĂ©es par l’acquĂ©reur dans des Ă©quipements militaires, (5) ĂȘtre utilisĂ©es par l’acquĂ©reur pour la gravure de matĂ©riaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dĂ©pĂŽt en phase de vapeur par procĂ©dĂ© chimique dans l’industrie des semi-conducteurs, (6) ĂȘtre utilisĂ©es par l'acquĂ©reur pour la production d’inhalateurs doseurs pour l'administration de produits pharmaceutiques, (7) ĂȘtre utilisĂ©es par l'acquĂ©reur pour le fonctionnement des unitĂ©s de rĂ©frigĂ©ration des camions et remorques frigorifiques, (8) ĂȘtre utilisĂ©es par l’acquĂ©reur dans des applications spĂ©cifiques ou dans des catĂ©gories spĂ©cifiques de produits ou d’équipements pour lesquels, d’une part, des solutions de substitution n’existent pas ou ne peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre pour des raisons techniques ou de sĂ©curitĂ© et, d’autre part, une offre suffisante d’HFC ne peut ĂȘtre garantie sans entraĂźner des coĂ»ts disproportionnĂ©s.

([355]) Amendement n°II-2292 de M. Joël Giraud et amendement n°II-2409 de Mme Bénédicte Peyrol et plusieurs députés du groupe La République en Marche.

([356]) Idem.

([357]) Article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 200 3relative Ă  la rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque et renforçant la protection sociale des auteurs.

([358]) Directive 2014/40/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives des États membres en matiĂšre de fabrication, de prĂ©sentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes

([359]) Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE.

([360]) Ordonnance n° 2016-1812 du 22 dĂ©cembre 2016 relative Ă  la lutte contre le tabagisme et Ă  son adaptation et son extension Ă  certaines collectivitĂ©s d’outre-mer.

([361]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([362])  Loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([363]) À noter, la transformation progressive du CICE en allĂšgements de charges depuis 2019 fait apparaĂźtre une baisse en trompe-l’Ɠil du coĂ»t des dĂ©penses fiscales ces derniĂšres annĂ©es. L’étude de l’évolution du coĂ»t des dĂ©penses fiscales hors CICE est plus pertinente aujourd’hui.

([364])  Cour des comptes, Le budget de l’État en 2019, mai 2020 p. 154.

([365])  Amendement n° II-2223 de Mme de Montchalin et de M. Giraud.

([366]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2018-2019, compte rendu intégral, premiÚre séance du jeudi 15 novembre 2018.

([367])  IGF, Dépenses fiscales et sociales, juin 2019.

([368])  RĂ©solution pour le renforcement du pilotage et de l’évaluation des dĂ©penses fiscales par les administrations publiques, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, T.A. n° 292, 19 juin 2019.

([369]) JoĂ«l Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 2169, 17 juillet 2019, 18 juillet 2018, pages 47-114.

([370]) Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.

([371]) 2 de l’article 265 ter du code des douanes.

([372]) Loi n° °2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

([373]) Ensemble de vĂ©hicules qui dĂ©pendent d’une gestion commune et s'approvisionnent Ă  leur propre source de stockage de carburant.

([374]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([375]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

([376]) Article L. 141-13 du code de commerce.

([377]) En matiĂšre d’enregistrement, il faut entendre par le terme d’ « acte » tout Ă©crit destinĂ© Ă  faire la preuve d’un fait juridique, et non l’opĂ©ration juridique elle-mĂȘme : BOFIP du 21 octobre 2013, BOI-ENR-DG-10-10.

([378]) Article 635 du CGI.

([379]) Article 635 A du CGI.

([380]) Article 636 du CGI.

([381]) Article 637 du CGI.

([382]) Article 638 du CGI.

([383]) Cette gratuitĂ© dĂ©coule de l’entrĂ©e en vigueur de la loi de finances pour 2019, dont l’article 26 a supprimĂ© les droits d’enregistrement concernĂ©s.

([384]) Article 810 du CGI.

([385]) Article 811 du CGI.

([386]) Article 812 du CGI.

([387]) Article 814 C du CGI.

([388]) Article 816 du CGI.

([389]) Article 825 du CGI.

([390]) Article 650 du CGI.

([391]) Article 652 du CGI. La portĂ©e de l'article 652 du CGI est limitĂ©e aux actes sous seing privĂ© qui ne contiennent pas de dispositions obligatoirement soumises Ă  la publicitĂ© fonciĂšre. S'ils contiennent des dispositions obligatoirement soumises Ă  publicitĂ© fonciĂšre, les actes doivent, sauf exception, revĂȘtir la forme authentique, sous peine de refus de la formalitĂ©, qu'il s'agisse de la formalitĂ© fusionnĂ©e ou de la double formalitĂ©.

([392]) Article 654 du CGI.

([393]) Article 658 du CGI.

([394]) Article 849 du CGI.

([395]) Article 24 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.

([396]) Article 21, I, 6° de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([397]) Source : BOFIP du 11 mai 2020 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12347-PGP.html/identifiant%3DBOI-DJC-COVID19-50-20200511

([398]) La mention des tribunaux judiciaires s’explique par une particularitĂ© du droit local applicable dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, oĂč les missions ailleurs dĂ©volues au tribunal de commerce sont confiĂ©es au tribunal judiciaire.

([399]) Cette opĂ©ration doit ĂȘtre distinguĂ©e de la réévaluation des actifs, dont l’article 5 du prĂ©sent projet de loi propose de modifier le rĂ©gime fiscal. En effet, une augmentation de capital consiste en des apports nouveaux Ă  la sociĂ©tĂ©, permettant Ă©ventuellement l’acquisition de nouveaux actifs, tandis que la réévaluation des actifs existants est une opĂ©ration comptable consistant Ă  transcrire sans attendre au bilan de la sociĂ©tĂ© la valeur rĂ©elle de ses actifs, alors qu’ils sont en principe comptabilisĂ©s Ă  leur valeur historique, c’est-Ă -dire celle qui prĂ©valait au moment de l’acquisition du bien. Dans un cas, le patrimoine de la sociĂ©tĂ© est rĂ©ellement accru ; dans l’autre, c’est l’image comptable de ce patrimoine qui est actualisĂ©e.

([400]) La notion de personne morale Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre s’entend au sens du troisiĂšme alinĂ©a du 2° du I de l’article 726 du CGI. Il s’agit des personnes morales dont les titres ne sont pas cotĂ©s et dont l’actif est principalement constituĂ© d’immeubles ou de droits immobiliers situĂ©s en France ou de participations dans des personnes morales dont les titres ne sont pas cotĂ©s et elles-mĂȘmes Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre. Toutefois, les organismes d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© et les sociĂ©tĂ©s d’économie mixte exerçant une activitĂ© de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des personnes morales Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre.

([401]) Ce montant inclut non seulement le rendement du droit fixe des actes innommés de 125 euros, auquel sont soumises la plupart des opérations de réduction de capital, mais aussi celui des droits de mutation à titre onéreux perçus lors de certaines opérations de réduction de capital. Ces droits de mutation ne sont pas affectés par le présent article et demeureraient donc perçus.

 

([402]) Article L. 253 du livre des procédures fiscales.

([403]) Article L. 256 du livre des procédures fiscales.

([404]) Article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales.

([405]) Article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales.

([406]) À l’exception des droits d’enregistrement, de la taxe de publicitĂ© fonciĂšre et des droits de timbre.

([407]) Article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales.

([408]) Article L. 277 du livre des procédures fiscales.

([409]) L’article 1912 du CGI encadre le rĂ©gime de rĂ©percussion au redevable des frais en matiĂšre de recouvrement de crĂ©ances fiscales. Ceux-ci sont calculĂ©s par application d’un pourcentage qui ne peut excĂ©der 5 % du montant total des crĂ©ances dont le paiement est rĂ©clamĂ©, dans la limite de 500 euros. Le tarif des frais applicables Ă  chaque catĂ©gorie d’acte est dĂ©fini par dĂ©cret en Conseil d’État. Des frais accessoires aux poursuites peuvent Ă©galement ĂȘtre perçus.

 

([410]) Articles L. 221-1 et suivants du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution.

([411]) Articles L. 211-1 et suivants du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution.

([412]) Articles L. 311-1 et suivants du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution.

([413]) Article L. 263 B du livre des procédures fiscales.

([414]) ÉnumĂ©rĂ©s au 2 de l’article 1663 du CGI.

([415]) Article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([416]) Article 21 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([417]) Article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

([418]) Avant cette loi, pas moins de six dĂ©clinaisons de l’avis Ă  tiers dĂ©tenteur, lequel Ă©tait applicable aux produits fiscaux, existaient : l’opposition Ă  tiers dĂ©tenteur, qui Ă©tait applicable aux recettes des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics ; l’opposition administrative, applicable aux amendes et condamnations pĂ©cuniaires ; la saisie Ă  tiers dĂ©tenteur, applicable aux recettes non fiscales de l’État ; la saisie de crĂ©ance simplifiĂ©e, applicable aux crĂ©ances des Ă©tablissements publics et des groupements d’intĂ©rĂȘt public de l’État, ainsi qu’aux autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes ; l’avis de saisie, applicable en matiĂšre de contributions indirectes ; la procĂ©dure de saisie, applicable aux autres produits recouvrĂ©s par la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et des droits indirects.

([419]) Article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

([420]) Article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

([421]) Article L. 274 du livre des procédures fiscales.

([422]) Article 355 du code des douanes.

([423]) Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

([424]) Article L. 2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques.

([425]) Article 2224 du code civil.

([426]) Article L. 524-8 du code du patrimoine.

([427]) Article L. 520-18 du code de l’urbanisme.

([428]) Article L. 331-29 du code de l’urbanisme.

([429]) Article L. 1264-4 du code du travail.

([430]) Article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

([431]) Article 2224 du code civil.

([432]) Article L. 111-4 du CPCE.

([433]) Il s’agit d’un accord tel que prĂ©vu par la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 relative Ă  l’assistance mutuelle en matiĂšre de recouvrement.

([434]) Article 2231 du code civil.

([435]) Article 2244 du code civil.

([436]) Articles 2241 et 2242 du code civil. Dans ce cas, l’effet interruptif de la demande se prolonge jusqu’à l’extinction de l’instance.

([437]) Article 1745 du CGI.

([438]) Article L. 267 du livre des procĂ©dures fiscales. Toutefois, en application de l’article L. 111-4 du CPCE, cette dĂ©cision ouvre au comptable public un nouveau dĂ©lai de dix ans (et non de quatre) pour poursuivre le recouvrement.

([439]) Article 2240 du code civil.

([440]) Articles L. 622-25-1, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce. L’effet interruptif de la dĂ©claration se prolonge jusqu’à la clĂŽture de cette procĂ©dure.

([441]) Article 2245 du code civil.

([442]) Article 2230 du code civil.

([443]) Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

([444]) Civ. 1re, 29 octobre 2002, n° 00-11.958 P.

([445]) Com., 20 octobre 1992, n° 90-13.072 P ; Civ. 1re, 24 janvier 1995, n° 91-14.910 P.

([446]) Civ. 1re, 7 février 1995, n° 92-14.216 P.

([447]) L’article L. 252 A du livre des procĂ©dures fiscales prĂ©voit que constituent des titres exĂ©cutoires les arrĂȘtĂ©s, Ă©tats, rĂŽles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivitĂ©s territoriales ou les Ă©tablissements publics dotĂ©s d’un comptable public dĂ©livrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilitĂ©s Ă  recevoir.

([448]) En revanche, le prĂ©sent article laisse subsister le premier alinĂ©a de cet article, qui prĂ©voit que ces crĂ©ances peuvent ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©es dans un dĂ©lai de deux annĂ©es. Il prĂ©voit donc une durĂ©e diffĂ©rente pour la prescription d’assiette, c’est-Ă -dire le dĂ©lai pendant lequel les sommes indĂ»ment versĂ©es peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©es et un titre exĂ©cutoire ĂȘtre Ă©mis, d’une part, et pour la prescription de recouvrement, qui court Ă  compter de l’émission du titre exĂ©cutoire, d’autre part.

([449]) D’aprĂšs les informations fournies au rapporteur gĂ©nĂ©ral, le renvoi Ă  un dĂ©cret de la date d’entrĂ©e en vigueur de cette disposition s’explique par le souhait du Gouvernement de procĂ©der Ă  une entrĂ©e en vigueur Ă©chelonnĂ©e, elle-mĂȘme justifiĂ©e par l’existence d’applications de recouvrement diffĂ©rentes selon les types de crĂ©ances publiques concernĂ©s. Ces applications prĂ©sentent en effet des contraintes techniques diffĂ©rentes et relĂšvent de maĂźtrises d’Ɠuvre distinctes.

([450]) Premier alinĂ©a de l’article L. 57 du livre des procĂ©dures fiscales.

([451]) Premier alinĂ©a de l’article L. 76 du livre des procĂ©dures fiscales.

([452]) Rapport sur le projet de loi modifiant les procédures fiscales et douaniÚres, Assemblée nationale, VIIIe législature, n° 703, 13 mai 1987, page 71.

([453]) Loi n° 87‑502 du 8 juillet 1987 modifiant les procĂ©dures fiscales et douaniĂšres.

([454]) Instruction fiscale n° 13 N‑3‑88 du 6 mai 1988 (Bulletin officiel des impîts n° 99, 24 mai 1988).

([455]) Conseil d’État, avis contentieux, 12 avril 2002, SociĂ©tĂ© anonyme financiĂšre Labeyrie, n° 239693, au Recueil.

([456]) Cour de cassation, chambre commerciale, 4 fĂ©vrier 2004, n° 01‑02650. L’exclusion de la qualification de « pĂ©nalité » peut ĂȘtre contestĂ©e dans la mesure oĂč les intĂ©rĂȘts de retard peuvent ĂȘtre assimilĂ©s Ă  une pĂ©nalitĂ©. Le terme « sanction », pour en exclure les intĂ©rĂȘts de retard, est plus appropriĂ©.

([457]) Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mars 2004, n° 02‑19276, Bull. IV, n° 57, page 59.

([458]) Voir par exemple le commentaire de la dĂ©cision n° 2011‑124 QPC du 29 avril 2011, Mme Catherine B. [Majoration de 10 % pour retard de paiement de l’impĂŽt], page 3. Dans cette dĂ©cision, le Conseil constitutionnel a Ă©galement considĂ©rĂ© que la majoration de 10 % prĂ©vue Ă  l’article 1730 du CGI n’était pas une sanction au sens de l’article 8 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aoĂ»t 1789.

([459]) Loi n° 2005‑1719 du 30 dĂ©cembre 2005 de finances pour 2006, article 29.

([460]) Loi n° 2016‑1918 du 29 dĂ©cembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([461]) Depuis 2006, le taux de l’intĂ©rĂȘt moratoire, tout comme celui de l’intĂ©rĂȘt de retard depuis 1987, est fixe, assurant aux contribuables une lisibilitĂ© bienvenue et offrant Ă  l’État un outil de prĂ©vision opportun.

([462]) Conseil d’État, 30 juin 2004, SociĂ©tĂ© Akzo Nobel, n° 242893, au Recueil, et Bulletin officiel des finances publiques du 22 janvier 2020, BOI-CTX-DG-20-50-30, § 60.

([463]) Qui s’entend comme une personne ayant acquittĂ© un prĂ©lĂšvement obligatoire français, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il soit non-rĂ©sident (voir, Ă  titre d’illustration, la rĂ©ponse ministĂ©rielle Ă  la question Ă©crite n° 95150 de notre ancien collĂšgue Christophe Premat, portant sur le contentieux « De Ruyter » – Journal officiel, 25 octobre 2016, page 8892).

([464]) Lorsque la date de paiement de l’imposition diffĂšre de celle Ă  laquelle l’État dispose effectivement des sommes, c’est la premiĂšre de ces deux dates qui est retenue. Le point de dĂ©part est en effet fixĂ© Ă  la date Ă  laquelle les sommes indĂ»ment payĂ©es sont devenues indisponibles pour le contribuable, peu importe ensuite que l’État n’en dispose effectivement qu’ultĂ©rieurement (Conseil d’État, 5 juin 2015, SociĂ©tĂ© Groupe Bruxelles Lambert, n° 373858, aux Tables).

([465]) Article L. 2192-12 du code de la commande publique.

([466]) Article L. 2192-13 du mĂȘme code.

([467]) DĂ©cret n° 2013‑269 du 29 mars 2013 relatif Ă  la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

([468]) DĂ©cret n° 2002‑232 du 21 fĂ©vrier 2002 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du dĂ©lai maximum de paiement dans les marchĂ©s publics.

([469]) Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020 – Annexe n° 37 – Remboursements et dĂ©grĂšvements, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, n° 2301, 10 octobre 2019.

([470]) Ces chiffres sont  confirmĂ©s par la Cour des comptes dans sa note d’analyse de l’exĂ©cution budgĂ©taire de la mission « Remboursements et dĂ©grĂšvements » pour l’annĂ©e 2019 : https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-04/NEB-2019-Remboursements-degrevements.pdf, p. 20.

([471])  Article L. 621-1 du code monétaire et financier.

([472])  Article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([473])  Évaluation des voies et moyens, tome I, annexĂ© au prĂ©sent projet de loi de finances.

([474])  Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes, annexe au projet de loi de finances pour 2020.

([475])  Les chiffres du tableau correspondent Ă  la numĂ©rotation retenue par l’article.

([476])  Article 239 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([477]) Décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers.

([478]) Points 1 et 5 de l’article L. 321-1 du code monĂ©taire et financier.

([479]) Article L. 532-2 code monĂ©taire et financier : « Les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement doivent disposer d'un capital initial libĂ©rĂ© ou d'une dotation versĂ©e dont le montant minimum, compris entre un million et cinq millions d'euros en fonction de l'agrĂ©ment dĂ©livrĂ©, est dĂ©fini par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Cet arrĂȘtĂ© dĂ©finit Ă©galement les Ă©lĂ©ments pris en compte pour la dĂ©termination de ce montant ».

([480])  Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([481])  L’enregistrement des PSAN est obligatoire pour les services de conservation pour le compte de tiers d’actifs numĂ©riques ou d’accĂšs Ă  des actifs numĂ©riques et le service d’achat ou de vente d’actifs numĂ©riques en monnaie ayant cours lĂ©gal.

([482]) TransformĂ©e en dotation pour la protection de la biodiversitĂ© par la loi de finances pour 2020, et dotĂ©e de 10 millions d’euros.

([483]) Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versĂ©e par l’État aux collectivitĂ©s locales et Ă  certains de leurs groupements et amĂ©nageant le rĂ©gime des impĂŽts directs locaux pour 1979.

([484]) Les modalitĂ©s de calcul de la dotation forfaitaire et de son Ă©crĂȘtement figurent Ă  l’article L. 2334-7 du CGCT.

([485]) Les communautĂ©s de communes (CC) Ă  fiscalitĂ© additionnelle (FA), les communautĂ©s de communes Ă  fiscalitĂ© professionnelle unique (FPU), les communautĂ©s d’agglomĂ©ration (CA) et enfin les communautĂ©s urbaines (CU) et mĂ©tropoles.

([486]) Le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 3 pour une prĂ©sentation du fonds de pĂ©rĂ©quation des ressources rĂ©gionales.

([487]) Article L. 2334-2 du CGCT.

([488]) Article L. 2334-7 du CGCT.

([489]) Article L. 3334-3 du CGCT.

([490]) Article L. 5211‑28‑1 du CGCT.

([491]) Article L. 2334-7-1 du CGCT.

([492]) SynthÚse de la DGF des communes en 2020,

http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/synthese_dgf.php

([493]) La moitiĂ© des dix millions d’euros de la dotation « protection de la biodiversité » portĂ©e par la mission budgĂ©taire RCT sont financĂ©s par l’écrĂȘtement de la dotation forfaitaire des communes.

([494]) Le dĂ©grĂšvement signifie que l’État se substitue au contribuable dans le paiement de l’impĂŽt, sans incidence sur le produit fiscal, perçu en intĂ©gralitĂ© par la collectivitĂ© bĂ©nĂ©ficiaire.

([495]) Les finances publiques locales en 2016.

([496]) TransformĂ©e en dotation pour la protection de la biodiversitĂ© par la loi de finances pour 2020, et dotĂ©e de 10 millions d’euros.

([497]) Article 57 de la loi n° 2019‑1446 du 24 dĂ©cembre 2019 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2020.

([498]) Article L. 2335‑15 du CGCT.

([499]) Une stabilisation en valeur suit l’inflation : cela conduit Ă  une hausse en euros si l’inflation est positive. Une stabilisation en volume signifie une stabilisation en euros, sans prendre en compte l’inflation : si l’inflation est positive, cela rĂ©duit la valeur monĂ©taire de l’enveloppe.

([500]) Le lecteur se reportera au commentaire de l’article 22 pour une prĂ©sentation des dotations de compensation et des allocations compensatrices.

([501]) Dans un protocole d’accord signĂ© le 8 septembre, l’État a par ailleurs consenti, s’agissant des pertes au titre de la baisse des recettes de billets payĂ©s par les voyageurs Ă  l’occasion de la crise sanitaire (recettes tarifaires), le versement Ă  venir d’une avance remboursable estimĂ©e entre 1 175 et 1 455 millions d’euros.

([502]) Le lecteur se reportera au commentaire de l’article 22 pour une analyse de l’évolution en 2021 de la DGF et des variables d’ajustement, y compris les allocations compensatrices.

([503]) Le lecteur se reportera au commentaire de l’article 4 pour une analyse de cette rĂ©forme des valeurs locatives et des modalitĂ©s de sa compensation budgĂ©taire aux collectivitĂ©s territoriales.

([504]) EnregistrĂ©s dans une action ad hoc, l’action n° 9 du programme 119 de la mission Relations avec les collectivitĂ©s territoriales.

([505]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013 et Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018 (lien).

([506]) Rapport d’information (n° 2169, XVĂšme lĂ©gislature) de M. JoĂ«l Giraud sur l’application des mesures fiscales, juillet 2019, pp. 442 et suivantes (lien).

([507]) Rapport d’information (n° 2210, XVĂšme lĂ©gislature) de M. Laurent Saint-Martin, sur la mise en Ɠuvre de la loi organique relative aux lois de finances, pp. 96 et suivantes (lien).

([508]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([509]) Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 (lien).

([510]) Articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([511]) Article 36 de la loi organique précitée.

([512]) 1° du I de l’article 34 de la loi organique prĂ©citĂ©e.

([513]) 1° de l’article 51 de la loi organique prĂ©citĂ©e.

([514]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013 (lien).

([515]) La partie plafonnĂ©e des taxes affectĂ©es Ă  des tiers autres que les collectivitĂ©s territoriales et les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est actuellement incluse dans la norme de dĂ©penses pilotables telle que dĂ©finie par l’annexe 3 de la LPFP 2018-2022.

([516]) CPO, Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018.

([517])Cour des comptes, Note d’analyse de l’exĂ©cution budgĂ©taire 2019,

([518]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([519]) Articles 86 et 87 de la loi n° 2017-837 de finances initiale pour 2018.

([520]) Article 9 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([521]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([522]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013.

([523]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

([524]) Loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, article 6.

([525]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 8.

Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, article 9.

([526]) Loi de programmation pour les années 2014 à 2019 précitée, article 16.

([527]) Loi de programmation pour les années 2018 à 2022 précitée, article 18.

([528]) Loi de programmation pour les années 2012 à 2017, article 12, puis loi de programmation pour les années 2014 à 2019, article 15.

([529]) CPO, Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018.

([530]) Rapport précité juillet 2018, page 50.

([531]) C’est-Ă -dire en excluant les baisses liĂ©es Ă  des suppressions de plafond justifiĂ©e par des suppression de taxes ou des rĂ©affectation au budget gĂ©nĂ©ral.

([532]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([533]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([534]) Amendements identiques CF641 de M. Arnaud Viala, CF724 de M. Fabrice Brun, CF778 de Mme Lise Magnier, CF864 de M. Jean-Paul Mattei, CF870 de M. Marc Le Fur, CF1227 de M. Philippe Gosselin et CF1403 de Mme Monica Michel adoptĂ©s en commission des finances de l’AssemblĂ©e nationale le 19 juin 2020 et amendement 2165 de M. Laurent Saint-Martin au nom de la commission des finances de l’AssemblĂ©e nationale adoptĂ© en sĂ©ance publique le 25 juin 2020.

([535])  Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 18

([536]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([537]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 186.

([538]) Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

([539]) C’est-Ă -dire en excluant les hausses liĂ©es Ă  l’intĂ©gration de nouvelles taxes au champ du plafonnement.

([540]) Ses missions sont dĂ©finies par l’article R. 1512-12 du code des transports.

([541]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, programme Infrastructures et services de transports de la mission Écologie, dĂ©veloppement et mobilitĂ©s durables.

([542]) Article 302 bis ZB du code général des impÎts.

([543]) III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

([544]) VI de l'article 302 bis K du code général des impÎts.

([545]) Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative Ă  l’orientation et Ă  la rĂ©ussite des Ă©tudiants, article 12.

([546]) Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

([547]) Cour des comptes, rĂ©fĂ©rĂ© du 27 mai 2019 relatif Ă  l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle (lien).  

([548]) Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant crĂ©ation de l’Office français de la biodiversitĂ©, modifiant les missions des fĂ©dĂ©rations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.

([549]) Le plan Écophyto matĂ©rialise les engagements pris par le Gouvernement pour rĂ©duire l’usage des produits phytopharmaceutiques de 50 % d'ici 2025 et de sortir du glyphosate d'ici fin 2020 pour les principaux usages et au plus tard d'ici 2022 pour l'ensemble des usages.

([550]) Pour une information plus complĂšte sur ces taxes Ă  faible rendement, le lecteur se reportera utilement au commentaire de l’article 16 du prĂ©sent rapport.

([551])  Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([552])  Id.

([553]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019

([554]) Le plan Écophyto matĂ©rialise les engagements pris par le Gouvernement pour rĂ©duire l’usage des produits phytopharmaceutiques de 50 % d'ici 2025 et de sortir du glyphosate d'ici fin 2020 pour les principaux usages et au plus tard d'ici 2022 pour l'ensemble des usages.

([555]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([556]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (lien).

([557]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (lien).

([558]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (lien).

([559]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (lien).

([560]) Loi n° 95-101 du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (lien).

([561]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (lien).

([562]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (lien).

([563]) Articles L. 561-3 du code gĂ©nĂ©ral de l’environnement (lien) et 1635 bis AD du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (lien).  

([564]) Cour des comptes, Le budget de l’État en 2017, 2018, p. 147 (lien) .

([565])  Cour des comptes, référé du 5 décembre 2016 relatif aux fonds de prévention des risques naturels majeurs (lien).

([566]) Cour des comptes, référé du 5 décembre 2016 relatif aux fonds de prévention des risques naturels majeurs.

([567]) Idem.

([568]) Loi n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([569]) Cour des comptes, Le budget de l’État en 2017, 2018, p. 147 (lien).

([570]) Rapport d’information (n° 2210, XVĂšme lĂ©gislature) de MM. Éric Woerth et Laurent Saint-Martin au nom de la mission d’information relative Ă  la mise en Ɠuvre de la loi organique relative aux lois de finances, septembre 2019, p. 92 (lien).

([571]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Son article 179 rassemble dans un article unique la liste des annexes générales dites « jaunes budgétaires » au projet de loi de finances (lien). Le rapport a été créé par l'article 15 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

([572]) Rapport d’information (n° 628, 2018-2019) de Mme Nicole Bonnefoy au nom de la mission d‘information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos rĂ©gimes d’indemnisation, juillet 2019, P. 167 (lien).

([573]) Cour des comptes, référé du 5 décembre 2016 relatif aux fonds de prévention des risques naturels majeurs (lien).

([574]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([575]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020  

([576]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([577]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([578])  Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([579])  Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([580])  M. Joël Giraud, rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II Examen de la premiÚre partie du projet de loi de finances, n° 2301.

([581])  Ibid.

([582])  Cour des comptes, note d’analyse de l’exĂ©cution budgĂ©taire 2019 du compte de concours financiers Avances Ă  l’audiovisuel public, avril 2020.

([583])  Cour des comptes, note d’analyse de l’exĂ©cution budgĂ©taire 2015 du compte de concours financiers Avances Ă  l’audiovisuel public, mai 2016.

([584])  Cour des comptes, note d’analyse de l’exĂ©cution budgĂ©taire 2018 du compte de concours financiers Avances Ă  l’audiovisuel public, mai 2019.

([585]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([586])  Projet annuel de performances du compte d’affectation spĂ©ciale Service nationaux de transport conventionnĂ©s de voyageurs, annexe au projet de loi de finances pour 2020.

([587])  Cour des comptes, rapport public annuel 2019, tome II « Les trains IntercitĂ©s : une rĂ©forme Ă  achever », fĂ©vrier 2019, et note d’analyse de l’exĂ©cution budgĂ©taire 2019 du compte d’affectation spĂ©ciale « Services nationaux de transport conventionnĂ©s de voyageurs », avril 2020.

([588])  Source : Ă©valuation prĂ©alable de l’article commentĂ©.

([589])  Cour des comptes, note d’analyse de l’exĂ©cution budgĂ©taire 2019 du compte d’affectation spĂ©ciale « Services nationaux de transport conventionnĂ©s de voyageurs », avril 2020.

([590])  Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([591]) Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

([592])  Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([593])  Entre 2009 et 2015, les recettes issues de la CSPE ont Ă©tĂ© insuffisantes pour couvrir les charges. Ce dĂ©ficit de compensation a Ă©tĂ© supportĂ© uniquement par EDF, les autres opĂ©rateurs ayant Ă©tĂ© compensĂ©s pour l’intĂ©gralitĂ© des charges supportĂ©es. Source : Cour des comptes, note d’analyse de l’exĂ©cution budgĂ©taire 2019 du compte d’affectation spĂ©ciale Transition Ă©nergĂ©tique.

([594])  ArrĂȘtĂ© du 13 mai 2016 pris en application de l'article R. 121-31 du code de l'Ă©nergie.

([595])  Amendement n° 1812 de Mme Bénédicte Peyrol, repris par M. Joël Giraud et sous-amendé par M. Laurent Saint-Martin, deuxiÚme séance publique du lundi 21 octobre 2019.

([596])  Cour des comptes, note d’analyse de l’exĂ©cution budgĂ©taire 2018 du compte d’affectation spĂ©ciale Transition Ă©nergĂ©tique.

([597])  Commission de rĂ©gulation de l’énergie, dĂ©libĂ©ration n° 2020-177 du 15 juillet 2020 relative Ă  l’évaluation des charges de service public de l’énergie pour 2021 et projet annuel de performances annexĂ© du programme 345, annexĂ© au prĂ©sent projet de loi de finances.

([598])  Article L. 314-14 du code de l’énergie.

([599]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([600]) Article 5 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

([601]) Date d’entrĂ©e en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative Ă  la sĂ©curitĂ© sociale.

([602]) Loi n° 2004‑810 du 13 aoĂ»t 2004 relative Ă  l’assurance maladie.

([603]) Rapport du Gouvernement au Parlement sur La rĂ©novation des relations financiĂšres entre l’État et la sĂ©curitĂ© sociale prĂ©vu par l’article 27 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les annĂ©es 2018 Ă  2022.

Ce document reprend pour partie les conclusions d’un autre rapport, Les relations financiĂšres entre l’État et la sĂ©curitĂ© sociale rĂ©digĂ© par MM. Christian Charpy et Julien Dubertret.

([604]) Voir notamment l’avis n° 1309 de la commission des finances sur le projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale prĂ©sentĂ© par M. Éric Alauzet, AssemblĂ©e nationale, XVe lĂ©gislature, octobre 2018.

([605]) Loi n° 57-874 du 2 aoĂ»t 1957 Ă©tendant le bĂ©nĂ©fice de l’allocation supplĂ©mentaire du fonds national de solidaritĂ© aux invalides, infirmes, aveugles et grands infirmes.

([606]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([607]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, annexe 9 p 343.

([608]) Circulaire DGS/DGAS n° 2002/145 du 12 mars 2002 relative Ă  la mise en Ɠuvre d’un dispositif unifiĂ© des points d’accueil et d’écoute jeunes (PAEJ).

([609]) Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sĂ©curitĂ© sociale et de l’aide sociale.

([610]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([611]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([612])  En comptabilité nationale, ces ressources sont enregistrées en compte de tiers.

([613]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([614]) Conseil de l’Union europĂ©enne, Projet de budget gĂ©nĂ©ral de l’Union europĂ©enne pour l’exercice 2021 : position du Conseil, 7 septembre 2020.

([615])  Conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen des 17, 18, 19, 20 et 21 juillet 2020.

([616])  ibid.

([617])  Résolution du Parlement européen du 23 juillet 2020 sur les conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020.

([618]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.

([619]) Article 229 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([620]) Article 96 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.