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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2020
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE,
SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE ET LE PROJET DE LOI
relatifs aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles (n° 3583) et aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales (n° 3584)
PAR Mme Catherine KAMOWSKI
Députée
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Voir les numéros : 3583, 3584
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SOMMAIRE
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Pages
AVANT PROPOS..................................................... 5
Examen de l’article unique du projet de loi organique
Article unique Délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles
Examen des articles du projet de loi
Article 1er Délais d’organisation des élections municipales partielles
Article 2 Délais d’organisation des élections des membres des commissions syndicales
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Mesdames, Messieurs,
La vie démocratique de notre pays demeure vivace malgré l’ampleur de la crise sanitaire. Les élus ont su adapter leurs pratiques, tant au niveau local que national, pour maintenir une écoute attentive aux attentes de nos concitoyens. Toutefois, la circulation active du virus de la covid-19 sur l’ensemble du territoire et les risques importants de propagation de l’épidémie qui pourraient résulter de l’organisation de scrutins électoraux ont conduit à adapter, à plusieurs reprises, le calendrier électoral.
Suivant l’avis du comité scientifique covid-19, mis en place auprès de l’Exécutif ([1]), le législateur a ainsi été amené à reporter :
– le second tour des élections municipales, du 22 mars au 28 juin 2020 ([2]) ;
– les élections consulaires, de mai 2020 à mai 2021 ([3]) ;
– le renouvellement des six sénateurs des Français de l’étranger pour permettre, au préalable, le renouvellement des conseillers et délégués consulaires qui composent leur collège électoral. L’élection de ces six sénateurs est ainsi reportée d’une année, soit à septembre 2021. Par ailleurs, aucune élection partielle pour les députés et les sénateurs des Français de l’étranger ne peut être organisée entre le 11 juillet et la date des élections consulaires de mai 2021([4]) ;
– les élections départementales partielles qui auraient pu intervenir pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Celles-ci seront, le cas échéant, organisées dans les quatre mois qui suivent le terme de l’état d’urgence sanitaire fixé au 1er avril 2021, soit jusqu’au 1er août au plus tard ([5]).
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la seconde vague de propagation de l’épidémie à laquelle est confronté notre pays depuis plusieurs mois et les risques qu’elle présente pour nos concitoyens rendent nécessaire le report des élections partielles qui pourraient découler de la vacance d’un siège de député, de sénateur, de conseiller municipal ou de membre d’une commission syndicale. C’est l’objet des deux projets de loi présentés par le Gouvernement et inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Le projet de loi organique prévoit, à son article unique, la possibilité de reporter la tenue des élections partielles pour les députés et les sénateurs au-delà du délai de trois mois après la constatation de la vacance de leur siège, prévu par le droit en vigueur. L’organisation du scrutin interviendrait alors « dès que la situation sanitaire le permet », notamment au regard des recommandations du comité scientifique, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021. Cet article s’appliquerait sur l’ensemble du territoire.
Le projet de loi ordinaire prévoit, quant à lui, des dispositions semblables à son article 1er pour les élections partielles relatives à un siège de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement et à son article 2 pour les élections des membres des commissions syndicales.
Ces dispositions doivent permettre de concilier au mieux les principes de sincérité du scrutin et de préservation de la santé publique, protégés par la Constitution et auxquels est attachée la représentation nationale.
Les effets de l’épidémie de covid-19 sur le calendrier électoral sont susceptibles de donner lieu à d’autres initiatives législatives qui ne relèvent pas des présents projets de loi. Votre rapporteure rappelle qu’un texte pourrait être présenté par le Gouvernement de manière à tirer les conclusions de la mission confiée à M. Jean-Louis Debré, ancien Président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, sur l’opportunité de reporter les élections départementales et régionales, actuellement fixées par la loi à mars 2021 ([6]). M. Jean-Louis Debré a présenté un rapport en ce sens le 13 novembre dernier, dont les recommandations dépassent le champ des présents projets de loi ([7]).
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Examen de l’article unique du projet de loi organique
Article unique
Délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le droit en vigueur prévoit qu’en cas de vacance d’un siège à l’Assemblée nationale ou au Sénat, une élection partielle doit être organisée dans un délai de trois mois. Toutefois, afin de tenir compte de la difficulté d’organiser de tels scrutins dans le contexte actuel de circulation active du virus de la Covid-19 sur l’ensemble du territoire national, le présent article prévoit que les élections partielles pourront se tenir, passé ce délai, dès que la situation sanitaire le permettra et au plus tard le 13 juin 2021.
Dernières modifications législatives intervenues
L’épidémie de Covid-19 et les politiques mises en œuvre pour limiter sa propagation ont justifié le report de plusieurs scrutins au cours de l’année 2020, dont notamment le second tour des élections municipales et les élections consulaires.
Modifications apportées par la Commission
Outre des précisions rédactionnelles, la Commission a adopté une disposition autorisant, pour les élections partielles mentionnées au présent article, un même mandataire à disposer de deux procurations au lieu d’une seule comme le prévoit le droit en vigueur.
1. La conciliation du principe de sincérité du scrutin et de la préservation de la santé publique
Certains évènements peuvent amener le législateur à modifier la date d’une élection, prolongeant ou raccourcissant par conséquent le mandat des élus en place. Cette décision doit toutefois reposer sur un motif d’intérêt général suffisant tenant, par exemple, à l’encombrement du calendrier électoral ([8]), au souhait de favoriser la participation en permettant l’organisation concomitante de plusieurs scrutins ([9]), à une réforme de l’assemblée concernée ([10]) ou à un évènement affectant la sincérité du scrutin ([11]).
Dans ce cas, le Conseil constitutionnel assure un contrôle des dispositions adoptées par le législateur limité à :
– la non‑violation d’un principe constitutionnel (notamment les principes de périodicité raisonnable du suffrage, de l’égalité devant le suffrage, de libre administration des collectivités territoriales et de l’absence de confusion dans l’esprit des électeurs) ;
– l’adéquation des mesures avec l’objectif poursuivi par le législateur. Il s’assure notamment du caractère exceptionnel et transitoire des modifications.
Ce cadre jurisprudentiel constant ([12]) a été rappelé à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’organisation du second tour des élections municipales de 2020 ([13]). Le Conseil a considéré, à cette occasion, que « le législateur ne saurait, sans méconnaître les exigences résultant de l’article 3 de la Constitution, autoriser une telle modification du déroulement des opérations électorales qu’à la condition qu’elle soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général et que, par les modalités qu’il a retenues, il n’en résulte pas une méconnaissance du droit de suffrage, du principe de sincérité du scrutin ou de l’égalité devant le suffrage. »
Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a ainsi estimé que le report du second tour des élections municipales était adapté à la gravité de la situation sanitaire et à l’incertitude entourant l’évolution de l’épidémie. Il a jugé que les dispositions prises pour éviter la propagation de l’épidémie constituaient un motif impérieux d’intérêt général, que le déroulement du scrutin ne favorisait pas par lui-même l’abstention puisque celui-ci était conditionné à l’évolution de l’épidémie, et que plusieurs mesures d’adaptation du droit électoral contribuaient à assurer, malgré le délai séparant les deux tours de scrutin, la continuité des opérations électorales, l’égalité entre les candidats au cours de la campagne et la sincérité du scrutin.
Le Conseil a également validé, pour les mêmes motifs, le report des élections consulaires, de l’élection des six sénateurs des Français de l’étranger et des éventuelles élections partielles qui pourraient découler de la vacance d’un siège de député ou de sénateur des Français de l’étranger, ainsi que de conseiller départemental ([14]).
2. Les difficultés liées à l’organisation d’élections partielles dans le contexte sanitaire actuel
L’article 25 de la Constitution renvoie à une loi organique le soin de fixer « les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales. »
Comme le souligne le professeur Romain Rambaud, « la tendance générale est indiscutablement de faciliter le remplacement du député par son suppléant et ainsi d’éviter l’organisation d’élections partielles. » ([15]) Les articles LO. 178 et LO. 322 du code électoral prévoient ainsi qu’en cas de vacance, respectivement, d’un siège de député ou d’un siège de sénateur, celui-ci est remplacé par son suppléant, sauf dans certains cas limitativement énumérés.
Une élection partielle doit ainsi être organisée à la suite de :
– l’annulation des opérations électorales ;
– la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel ;
– la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité liée au cumul du mandat de député et de sénateur (article LO. 137), de parlementaire avec celui de représentant au Parlement européen (article LO. 137-1) et de parlementaire avec un mandat exécutif local (articles LO. 141 et 141-1) ;
– la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel du fait d’une condamnation à une peine d’inéligibilité (article LO. 136) ;
– l’échéance du délai d’un mois au cours duquel peut être décidé le remplacement d’un parlementaire nommé à des fonctions gouvernementales par son suppléant (articles LO. 176 et LO. 319).
L’élection se tient dans un délai de trois mois à compter de la survenue de la vacance. Aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les douze mois qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale ou un renouvellement partiel du Sénat.
Ces délais ne peuvent être respectés dans le contexte sanitaire actuel. En effet, selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France, plus de deux millions de cas confirmés de covid-19 sont recensés et 100 départements demeurent en situation de vulnérabilité élevée. Par ailleurs, au 17 novembre dernier, 33 170 personnes atteintes de covid-19 étaient hospitalisées en France, dont 4 854 en réanimation. L’aggravation rapide de la situation sanitaire a conduit le Gouvernement a décider d’un nouveau confinement le 30 octobre 2020, dans le cadre de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ([16]). Si ce nouvel effort demandé à l’ensemble des Français a eu de premiers effets positifs, la plus grande vigilance reste de mise pour confirmer la baisse effective de la propagation du virus.
Source : Point épidémiologique hebdomadaire du 19 novembre 2020, Santé publique France.
Or, plusieurs vacances de sièges de parlementaires nécessitent l’organisation d’une élection partielle. Dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais, un scrutin doit se dérouler les 13 et 20 décembre prochains, à la suite de la nomination de notre collègue Brigitte Bourguignon en qualité de Ministre déléguée auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie, et à la démission de M. Ludovic Loquet, son suppléant à l’assemblée nationale ([17]).
Par ailleurs, une élection législative partielle devra être organisée dans le 15e circonscription de Paris suite à la nomination de notre collègue Mme George Pau‑Langevin aux fonctions d’adjointe à la Défenseure des droits ([18]).
D’autres élections partielles pourraient intervenir au cours des prochains mois ([19]).
Or, le Conseil constitutionnel a considéré que la prise en compte d’« un contexte sanitaire ayant donné lieu à des mesures de confinement de la population » constituait « un motif impérieux d’intérêt général » pouvant justifier le report d’un scrutin ([20]). Il convient, par conséquent, de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour différer ces scrutins si leur organisation s’avérait impossible.
3. Les dispositions proposées
L’article unique du projet de loi organique prévoit de :
– déroger au délai de trois mois prévu par le code électoral pour l’organisation des élections législatives partielles, de manière à permettre leur tenue « dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de consultations électorales partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques […] et au plus tard le dimanche 13 juin 2021 » (I). Cette dernière date, qui permet l’organisation éventuelle d’un second tour le 20 juin, prend en compte l’interdiction d’organiser des élections législatives au cours de l’année précédant l’expiration du mandat des députés, soit le 21 juin 2022 ([21]). L’article LO. 173 précisant qu’une élection partielle a lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret de convocation, une vacance intervenant à compter du 30 avril ne pourra plus donner lieu à une élection ;
– permettre un même report pour les vacances de sièges de sénateur intervenues avant le 13 mars 2021 (II). En effet, à compter de cette date, les vacances qui pourraient être constatées donneraient lieu à l’organisation d’une élection partielle dans le délai de droit commun de trois mois.
Calendrier résultant des dispositions proposées
Source : commission des Lois.
Ces dispositions concerneraient tout le territoire de la République (III). Elles ne s’appliqueraient toutefois pas aux députés et sénateurs des Français de l’étranger pour lesquels un dispositif dérogatoire est déjà prévu à l’article 3 de la loi organique du 3 août 2020 précitée.
Conditions d’organisation des élections partielles
Comme le souligne l’étude d’impact, au-delà du report de la date de leur organisation, les élections législatives et sénatoriales partielles se dérouleront suivant les règles de droit commun prévues par le code électoral :
– la date du scrutin sera fixée au septième dimanche suivant la publication du décret de convocation de l’élection partielle (articles LO.173, L.311 et L. 324) ;
– l’inscription sur les listes électorales pourra intervenir jusqu’au sixième vendredi précédant le scrutin (article L. 17) ;
– les candidatures devront être déposées au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin pour les élections législatives partielles et le troisième vendredi pour les élections sénatoriales partielles (respectivement, articles L. 157 et L. 301) ;
– la période de computation des dépenses et des recettes commencera « à compter de l’événement qui rend cette élection nécessaire », soit de la constatation de la vacance (article L. 52-4). L’extension du délai d’organisation des élections partielles pourra donc se traduire par l’allongement de cette période de computation et conduire à « une légère hausse des dépenses de campagne engagées par les candidats par rapport aux dépenses qu’ils auraient engagés si le délai avait été de trois mois » ([22]) ;
– le mandataire financier devra être déclaré au plus tard lors du dépôt de la candidature (même article).
Dans son avis sur les présents projets de loi, le Conseil d’État considère ces mesures appropriées : « Cette extension porte sur une période limitée dont le terme paraît adapté à la fois eu égard à l’impossibilité d’organiser des élections partielles législatives au-delà du 13 juin 2021, à l’opportunité de fixer une règle commune à toutes les élections partielles et à la difficulté de préjuger de l’évolution de la situation sanitaire dans les prochains mois qui, au surplus, peut être différente selon les parties du territoire national. Dans ces conditions, ce choix ne se heurte pas à des objections constitutionnelles. Si, à l’approche des échéances prévues, il apparaissait que la situation sanitaire ne permet pas de tenir toutes les élections partielles nécessaires, il reviendrait au législateur de définir de nouvelles modalités pour leur tenue en dérogeant éventuellement aux dispositions qui excluent les élections partielles moins d’un an avant les élections générales. »
Cette dernière précision mérite d’être soulignée : une élection partielle pourrait ainsi se tenir dans l’année précédant le renouvellement de l’Assemblée nationale ([23]).
Outre des modifications rédactionnelles, la Commission a adopté, à l’initiative de la rapporteure et de M. Alain David, une disposition autorisant, pour les élections partielles mentionnées au présent article, un même mandataire à disposer de deux procurations au lieu d’une seule comme le prévoit le droit en vigueur ([24]).
Pour mémoire, une disposition semblable a été adoptée pour le second tour des élections municipales qui s’est tenu le 28 juin 2020. L’objectif était de permettre la participation à ce scrutin de personnes pour lesquelles se rendre physiquement à leur bureau de vote aurait pu comporter des risques (par exemple, les personnes âgées et les personnes présentant certaines pathologies).
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Examen des articles du projet de loi
Article 1er
Délais d’organisation des élections municipales partielles
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article tend à permettre le report de l’organisation d’élections municipales partielles afin de tenir compte des risques sanitaires qui pourraient découler de l’organisation d’une campagne électorale et de la tenue d’un scrutin dans le contexte actuel d’épidémie de covid‑19.
Dernières modifications législatives intervenues
L’épidémie de Covid-19 et les politiques mises en œuvre pour limiter sa propagation ont justifié le report de plusieurs scrutins au cours de l’année 2020, dont notamment le second tour des élections municipales et les élections consulaires.
Modifications apportées par la Commission
Outre des précisions rédactionnelles, la Commission a adopté une disposition autorisant, pour les élections partielles mentionnées au présent article, un même mandataire à disposer de deux procurations au lieu d’une seule comme le prévoit le droit en vigueur.
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L’article 1er du projet de loi prévoit des dispositions semblables à celles qui ont été présentées au commentaire de l’article unique du projet de loi organique. Les vacances intervenues avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donneraient lieu à une élection partielle organisée, par dérogation au délai de trois mois prévu par le droit en vigueur ([25]), « dès que la situation sanitaire le permet », notamment au regard des recommandations du comité scientifique covid-19, et « au plus tard le dimanche 13 juin 2021 » (I).
Une même disposition est prévue en cas de vacance au sein d’un conseil d’arrondissement (II) ([26]).
Cet article s’appliquerait sur tout le territoire national ([27]).
CALENDRIER résultant DES DISPOSITIONS PROPOSÉES
Source : commission des Lois.
Selon l’étude d’impact, soixante-trois communes seraient concernées.
élections municipales partielles prévues à ce jour
Outre des précisions rédactionnelles, la Commission a adopté, à l’initiative de la rapporteure et de M. Alain David, une disposition autorisant, pour les élections partielles mentionnées au présent article, un même mandataire à disposer de deux procurations au lieu d’une seule comme le prévoit le droit en vigueur ([28]). Une disposition identique a également été adoptée pour les élections législatives et sénatoriales partielles à l’article unique du projet de loi organique.
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Article 2
Délais d’organisation des élections des membres des commissions syndicales
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article tend à permettre le report de l’organisation des élections des membres des commissions syndicales afin de tenir compte des risques sanitaires qui pourraient découler de l’organisation d’un scrutin dans le contexte actuel d’épidémie de covid‑19.
Dernières modifications législatives intervenues
L’épidémie de Covid-19 et les politiques mises en œuvre pour limiter sa propagation ont justifié le report de plusieurs scrutins au cours de l’année 2020, dont notamment le second tour des élections municipales et les élections consulaires.
Modifications apportées par la Commission
La Commission a apporté à cet article une modification rédactionnelle.
L’article 2 du projet de loi prévoit, pour l’élection des membres des commissions syndicales, des dispositions semblables à celles de l’article 1er pour les élections municipales partielles. Par dérogation au délai de trois mois prévu par le droit en vigueur ([29]), ces élections pourraient être organisées « dès que la situation sanitaire le permet », notamment au regard des recommandations du comité scientifique covid-19, et « au plus tard le dimanche 13 juin 2021 » (I).
Les commissions syndicales sont chargées de gérer les biens appartenant en propre à une « section » d’une commune au profit de ses membres, soit les habitants de la commune ayant leur domicile sur le territoire de la section concernée. Cette dernière est constituée lorsqu’une partie de la commune possède certains intérêts à titre permanent et exclusif (par exemple, des biens ou des droits particuliers à la suite d’un don ou d’un leg). Cela peut être le cas de hameaux ou d’anciennes communes ayant fusionné au sein d’une commune nouvelle.
Selon l’étude d’impact, il existerait entre 20 000 et 100 000 sections sur le territoire national.
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Lors de sa réunion du lundi 30 novembre 2020, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République examine le projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles (n° 3583) et le projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales (n° 3584) (Mme Catherine Kamowski, rapporteure).
Lien vidéo :
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, les deux projets de loi que nous examinons cet après-midi sont inscrits à l’ordre du jour de notre assemblée ce vendredi, 4 décembre. Nous allons procéder à une discussion générale commune.
Mme Catherine Kamowski, rapporteure. La vie démocratique de notre pays demeure vivace malgré l’ampleur de la crise sanitaire que nous subissons. Je salue les élus qui ont su adapter leurs pratiques, tant au niveau local que national, pour maintenir leur présence auprès de nos concitoyens et apporter des réponses concrètes à leurs attentes et à leurs besoins.
Toutefois, l’épidémie a nécessité de modifier à plusieurs reprises notre calendrier électoral, de manière à limiter le plus possible les risques de propagation du virus à l’occasion de la campagne électorale et de la tenue des scrutins. Nous avons ainsi dû prévoir le report du second tour des élections municipales, des élections consulaires, puis du renouvellement de six sénateurs des Français de l’étranger pour permettre, au préalable, celui des conseillers et délégués consulaires qui composent leur collège électoral, et enfin des éventuelles élections partielles des parlementaires représentant les Français de l’étranger.
Lors de nos débats, nous avons souligné la nécessité de concilier au mieux les principes de sincérité du scrutin et de préservation de la santé publique. La durée des reports proposés a toujours été la plus limitée possible au regard des prévisions dont nous pouvions disposer. Les avis du comité scientifique Covid-19 nous ont été, à ce titre, utiles pour apprécier l’évolution de la situation sanitaire en France et dans le monde.
Nous avons également été attentifs à ce que les candidats et les électeurs soient correctement informés, tant sur les dates des scrutins que sur les modalités de leur déroulement. De nombreuses mesures d’accompagnement des candidats ont ainsi été proposées, comme l’assouplissement des règles de financement de la campagne électorale ou le développement de la propagande en ligne, tandis que le protocole sanitaire des bureaux de vote a été constamment renforcé.
Nous avons également encouragé la participation en facilitant le recours aux procurations. Deux mesures ont été adoptées à cet effet : d’une part, le doublement des procurations par mandataire et, d’autre part, la possibilité pour les officiers de police judiciaire (OPJ) d’établir ou de retirer à domicile les procurations des personnes qui ne peuvent se déplacer.
Alors que nous connaissons une deuxième vague massive de contaminations et que l’état d’urgence sanitaire, déclaré par le Gouvernement le 17 octobre dernier, a été prolongé jusqu’au 16 février, il nous faut prendre de nouvelles dispositions, semblables à celles que nous avons adoptées à la suite de la première vague, pour décaler les prochaines échéances électorales dans les meilleures conditions.
L’organisation d’élections partielles dans un délai contraint de trois mois à la suite de la vacance d’un siège de parlementaire ou de conseiller municipal peut, en effet, être impossible dans le contexte épidémiologique actuel. Je rappelle qu’à ce stade, deux sièges de députés sont concernés : ceux de la 6e circonscription du Pas-de-Calais et de la 15e circonscription de Paris. Dix recours relatifs aux élections sénatoriales de septembre 2020 sont en cours d’examen par le Conseil constitutionnel : si l’on ne peut préjuger de la décision qui sera rendue, il faut en tenir compte par précaution. Enfin, selon les derniers chiffres connus, soixante-trois communes devraient organiser prochainement une élection partielle. Il nous faut donc adopter les dispositions nécessaires pour permettre le report de ces échéances électorales. Tel est l’objet des deux projets de loi présentés par le Gouvernement et inscrits à l’ordre du jour de notre assemblée.
L’article unique du projet de loi organique prévoit la possibilité de reporter la tenue des élections partielles pour les députés et les sénateurs au-delà du délai de trois mois après la constatation de la vacance de leur siège prévu par le droit en vigueur. L’organisation du scrutin interviendrait « dès que la situation sanitaire le permet », notamment au regard des recommandations du comité scientifique, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021. Cet article aurait vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire.
Le projet de loi ordinaire comporte des dispositions semblables, à l’article 1er, pour les élections partielles relatives à un siège de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement et, à l’article 2, pour les élections des membres des commissions syndicales.
Comme pour les précédents textes électoraux, le Conseil d’État a validé ces dispositions. Il indique dans son avis que « le report proposé porte sur une période limitée, dont le terme paraît adapté eu égard à l’impossibilité d’organiser des élections partielles législatives au-delà du 13 juin 2021, à l’opportunité de fixer une règle commune à toutes les élections partielles et à la difficulté de préjuger de l’évolution de la situation sanitaire dans les prochains mois, qui peut, de surcroît, être différente selon les parties du territoire national ». Il souligne également que ce choix ne se heurte pas à des objections de nature constitutionnelle.
Par conséquent, mes chers collègues, je vous invite à adopter ces projets de loi, sous réserve des quelques modifications qui vous seront proposées par voie d’amendement.
M. Rémy Rebeyrotte. Dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons, ces projets de loi organique et ordinaire apparaissent comme des mesures d’ajustement nécessaires, presque techniques, pour pouvoir organiser correctement campagnes et scrutins concernant les élections législatives sénatoriales et municipales partielles ainsi que les élections des membres des commissions syndicales.
Les dates retenues s’inspirent du récent rapport de M. Jean-Louis Debré, dont les conclusions feront l’objet en janvier d’un projet de loi spécifique, qui sera prochainement transmis au Conseil d’État. Pour les législatives partielles, il faut tenir compte du fait qu’aucune élection de cette nature ne peut intervenir à moins d’un an du renouvellement général de l’Assemblée nationale. Tel est l’objet des dispositions que nous allons examiner.
Je tiens à remercier Mme la rapporteure pour son travail et la manière dont elle a préparé nos débats.
M. Pierre-Henri Dumont. Le groupe Les Républicains ne voit pas de difficulté majeure dans ces projets de loi. Nous sommes tous conscients de l’enjeu, car nous voyons bien, dans nos territoires, qu’il serait impossible de tenir ce type d’élections dans de bonnes conditions.
Nous souhaitons toutefois appeler votre attention sur certains points. En particulier, la 6e circonscription du Pas-de-Calais, voisine de la mienne, n’a plus de député depuis le 6 juillet dernier. Alors que la députée de cette circonscription a été nommée au Gouvernement, son suppléant a refusé de siéger mais n’a démissionné qu’au bout de deux ou trois mois, ce qui a empêché la tenue d’une élection législative partielle. Le problème, c’est que, si, par malheur, l’évolution de l’épidémie empêchait d’organiser des élections au printemps prochain, cette circonscription n’aura pas eu de député pendant deux ans – quasiment la moitié du mandat – par la faute d’un suppléant négligent.
Par ailleurs, il est nécessaire d’assurer un équilibre des forces en présence dans le territoire en question. Il faut éviter de se retrouver dans la situation ubuesque de la semaine dernière, lors de la réunion de la commission de propagande, mardi, en préfecture du Pas-de-Calais : après que les candidats déclarés à l’élection législative partielle y ont présenté leur profession de foi et leurs bulletins de vote, ils ont reçu, le lendemain, un mail de la préfecture leur indiquant qu’il ne fallait pas les imprimer, l’élection devant être de nouveau reportée.
Vous avez indiqué, madame la rapporteure, que les élections se tiendraient quand la situation sanitaire le permettra et que le Gouvernement avait veillé à ce que les candidats et les électeurs en soient informés le plus tôt possible. Or, lorsqu’une candidate est par ailleurs membre du Gouvernement, il y a un risque qu’elle soit au courant avant les autres de la date de l’élection législative partielle, ce qui crée une véritable distorsion de concurrence. Nous souhaitons donc que la commission des Lois appelle l’attention du Gouvernement sur ce point, afin d’éviter le deux poids, deux mesures que nous observons, la candidate et ministre ayant déclaré dans La Voix du Nord que la campagne reprendrait mi-décembre, à la fin du confinement. Ainsi, certains semblent connaître la date de la reprise de la campagne, d’autres non. C’est extrêmement dommage.
Dans cette période où il n’y aura pas de campagne, il faudra accorder une vigilance particulière à ce que les déplacements ministériels ne masquent pas des déplacements électoraux. Cela s’est produit le 29 septembre, dans la ville de Quesques, située dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais : la ministre candidate s’y est rendue avec les moyens de l’État, alors que ce déplacement n’avait rien d’une inauguration ni d’une pose de première pierre d’un béguinage.
Enfin, je tiens à affirmer la volonté des Républicains que cette élection partielle se tienne. Nous ne devons en aucun cas laisser passer la date fatidique de la mi-juin, parce que deux ans sans député, pour une circonscription, c’est beaucoup trop ! Nous vous demandons d’être extrêmement vigilante sur ce point, madame la rapporteure.
M. Alain David. Ces deux projets de loi visent à permettre de déroger au délai de droit commun, généralement de trois mois, pour organiser des élections partielles afin qu’elles se tiennent dans les meilleures conditions possible. Le groupe Socialistes et apparentés n’y voit aucun inconvénient, sous réserve de l’examen attentif des amendements que nous avons proposés.
M. Jean-Luc Warsmann. Je me réjouis du dépôt de ces deux projets de loi, car il importe que les processus électoraux puissent se poursuivre dans notre démocratie, ce qui suppose une adaptation des textes. Le 13 juin est une date butoir : au-delà, la tenue d’une élection législative avant les élections législatives générales ne serait pas possible.
Je salue le travail de la rapporteure, notamment son amendement CL9 permettant à un même mandataire de disposer de deux procurations, car il est très bienvenu.
M. Stéphane Peu. Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine salue également ces deux textes qui, d’une certaine façon, s’imposent en raison de la situation sanitaire que nous connaissons.
À la suite du rapport de M. Jean-Louis Debré, un projet de loi sera probablement discuté en janvier à propos du report des élections départementales et régionales. Il importe de pouvoir disposer d’un certain nombre d’aménagements afin que les citoyens puissent s’inscrire sur les listes électorales jusqu’à quelques jours avant le scrutin, que l’usage des procurations soit facilité en portant leur nombre à deux par mandataire, et que des OPJ puissent se rendre au domicile des personnes les plus fragiles pour établir ou retirer ces dernières.
Mme Isabelle Florennes. Le Mouvement Démocrate et Démocrates apparentés considère que ces deux textes témoignent de notre volonté commune de garantir la bonne santé de la vie démocratique en dépit de la crise sanitaire. Tous les élus, quels que soient leurs mandats, se sont démenés et se sont même réinventés pour poursuivre leurs travaux et demeurer aux côtés de nos concitoyens durant cette période difficile.
Ces deux textes ont pour objet de permettre le report, au plus tard au 13 juin 2021, des élections partielles faisant suite à la vacance d’un siège parlementaire, de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement, et des élections de membres des commissions syndicales. Cette date tient compte, bien entendu, des recommandations du comité scientifique mais elle résulte surtout du compromis qui a été trouvé pour répondre aux exigences de la crise sanitaire afin que nos concitoyens puissent faire entendre leur voix en toute sécurité et assurer la bonne tenue du scrutin.
Près d’une soixantaine d’élections municipales partielles serait ainsi concernée.
Nous voterons donc ce projet de loi organique et ce projet de loi ordinaire, symboliquement très importants pour nos concitoyens et les élus locaux puisqu’ils permettent de s’adapter au mieux à la situation et de continuer à faire vivre la démocratie représentative. Ils montrent également, s’il le fallait encore, combien les élus sont capables de s’adapter à l’urgence et combien la démocratie représentative, loin d’être aussi lourde et lente qu’on la décrit parfois, est au contraire plus réactive et plus vive que jamais.
Mme Catherine Kamowski, rapporteure. Le sens de ces textes a bien été rappelé par les élus que vous êtes, de même que la situation dans laquelle nous sommes tous.
Il est vrai, monsieur Dumont, que la situation dans le Pas-de-Calais, dont j’espère qu’elle ne se reproduira pas, est singulière. Ces textes visent précisément à donner un cadre temporel afin que candidats et électeurs sachent à quoi s’en tenir quant aux dates et aux modalités d’organisation des élections partielles qui doivent être les mêmes pour tous : pas de « distorsion de concurrence entre candidats », en effet !
Aucune date secrète n’a été arrêtée pour l’élection partielle de la 6ème circonscription du Pas-de-Calais – ou alors, le secret est bien gardé, car je ne la connais pas moi-même ! Lors de la discussion des textes dans l’hémicycle, j’appellerai l’attention du Gouvernement sur les remarques que vous venez de formuler.
La Commission en vient à l’examen de l’article unique du projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales (n° 3583) (Mme Catherine Kamowski, rapporteure).
Article unique : Délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles
La Commission examine l’amendement CL1 de M. Alain David.
M. Alain David. Il s’agit d’un amendement de précision.
Dans la mesure où une élection législative partielle a lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret de convocation, tout siège de député devenant vacant après le vendredi 30 avril 2021 le resterait jusqu’au prochain renouvellement général. En effet, une vacance constatée le 30 avril 2021 donnerait lieu au mieux à la publication d’un décret avec entrée en vigueur immédiate le samedi 1er mai 2021. Ainsi, la vacance constatée après le 30 avril 2021 ne permettrait pas d’organiser le premier tour de l’élection législative partielle le 13 juin 2021 au plus tard. Il convient donc de préciser cette date butoir dans l’article unique.
Mme Catherine Kamowski, rapporteure. Je comprends votre démarche mais cette précision n’est pas nécessaire puisque cette date se déduit aisément de l’impossibilité d’organiser des élections partielles au cours de l’année précédant le renouvellement de l’Assemblée nationale.
Je souhaite également que nous n’inscrivions pas cette date dans la loi parce que le Conseil d’État nous invite à envisager un cas particulier et assez exceptionnel. Il indique dans son avis que « si, à l’approche des échéances prévues, il apparaissait que la situation sanitaire ne permet pas de tenir toutes les élections partielles nécessaires, il reviendrait au législateur de définir de nouvelles modalités pour leur tenue en dérogeant éventuellement aux dispositions qui excluent les élections partielles moins d’un an avant les élections générales. »
Je préfère donc, à ce stade, m’en tenir à la rédaction qui vous est proposée et qui ne fixe pas dans la loi l’échéance à compter de laquelle les vacances de sièges ne donneraient plus lieu à une partielle, cette échéance se déduisant, une fois encore, sans difficulté des règles de droit en vigueur.
Je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, avis défavorable
M. Alain David. Le Gouvernement est le seul à pouvoir apprécier la situation sanitaire. Il conviendrait que la décision qu’il prendra au regard de celle-ci soit partagée par les groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat. La définition de la date d’arrêt d’une épidémie est très subjective !
M. Pierre-Henri Dumont. Je partage cette interrogation, le Parlement ayant toute sa place dans le choix à faire.
Imaginons que le report des élections départementales et régionales et d’une élection municipale ou législative partielle conduise à organiser ces trois scrutins le même jour : est-il légalement et matériellement possible de tenir trois élections ?
Quelles seront les conséquences au regard du cumul des mandats ? Un élu ne peut cumuler plus de deux mandats et, en cas de cumul, le plus ancien tombe. Que se passerait-il pour un candidat qui serait élu le même jour aux élections départementales, régionales et aux élections municipales ou législatives partielles ?
Mme Catherine Kamowski, rapporteure. Nous nous posons tous ces questions, ne serait-ce que d’un point de vue technique. J’entends bien la difficulté matérielle que présenterait l’organisation simultanée de trois élections, d’autant que, plus nos concitoyens considèrent que les élections sont un peu éloignées de leurs préoccupations, plus il est difficile de trouver des volontaires pour présider des bureaux ou être assesseurs. Je remercie, à ce propos, tous ceux qui font vivre la démocratie, ne serait-ce qu’en étant bénévole dans un bureau de vote.
La levée du confinement et la possibilité de tenir les élections dépend également de l’avis du comité scientifique, sur lequel le Gouvernement s’est toujours fondé jusqu’à présent. La décision ne relève donc pas totalement de ce dernier non plus que de l’arbitraire d’un seul homme !
Lors des discussions sur le report des élections municipales à la fin du mois de juin, les avis divergeaient et c’est l’avis public du comité scientifique qui a influé, in fine, sur la décision.
Je maintiens donc ma demande de retrait, sinon, avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL11 et CL10 de la rapporteure.
La Commission est saisie de l’amendement CL5 de M. Alain David.
M. Alain David. Cet amendement vise à prévoir une consultation des présidents des groupes politiques de l’Assemblée nationale pour l’organisation des élections législatives partielles, car l’article unique ne fait référence qu’aux « recommandations générales sur les conditions d’organisation de consultations électorales partielles que le Gouvernement demande au Comité de scientifiques » de formuler.
Mme Catherine Kamowski, rapporteure. Les groupes politiques ont été associés à la réflexion chaque fois qu’il a été question de modifier la date d’un scrutin, mais je ne souhaite pas pour autant qu’on inscrive leur rôle dans la loi. La tenue d’un scrutin dont la périodicité est prévue par la loi ne peut être reportée que pour des motifs impérieux d’intérêt général – en l’occurrence, l’épidémie de covid-19. Il ne s’agit donc pas d’une question d’opportunité politique.
Formaliser cet échange républicain, auquel nous souscrivons – il n’est pas question d’y renoncer –, pourrait créer de la confusion dans l’esprit des électeurs. Ces derniers pourraient penser que, si tout le monde était d’accord pour changer une date, elle pourrait être modifiée en conséquence. Or la date d’un scrutin est gravée dans le marbre de la loi, et sa modification doit être justifiée par l’intérêt général et rester exceptionnelle. Cette consultation ne devrait donc pas figurer dans la loi.
La Commission rejette l’amendement.
La Commission est saisie des amendements identiques CL9 de la rapporteure et CL4 de M. Alain David.
Mme Catherine Kamowski, rapporteure. Je salue l’initiative de M. David et du groupe Socialistes et apparentés. Nous nous rejoignons complètement sur cette proposition. Il s’agit de permettre aux mandataires de disposer de deux procurations lors des élections partielles organisées dans les conditions prévues par le présent article, de manière à favoriser la participation. Pour mémoire, une disposition semblable a été adoptée pour le second tour des élections municipales du 28 juin. Il s’agirait là d’un parallélisme des formes bienvenu.
La Commission adopte les amendements.
Elle est saisie de l’amendement CL6 de M. Alain David.
M. Alain David. Il s’agit de prévoir la consultation des présidents des groupes politiques du Sénat en vue de l’organisation des élections sénatoriales partielles.
Mme Catherine Kamowski, rapporteure. Pour les mêmes raisons qu’avancées au sujet de l’amendement CL5, demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL8 de la rapporteure.
La Commission adopte l’article unique modifié.
Après l’article unique
La Commission est saisie de l’amendement CL3 de M. Alain David.
M. Alain David. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander la majoration de 20 % du plafond des dépenses autorisées dans le cadre des élections législatives partielles organisées sur la base de l’article 1er du présent projet de loi organique. L’amendement prend la forme d’une demande de rapport en raison des règles de recevabilité financière des initiatives parlementaires. Pour rappel, l’article 7 du décret du 27 mai 2020 relatif au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon avait majoré de 20 % le plafond des dépenses autorisées dans le cadre des élections municipales de 2020. Nous demandons une disposition identique pour les élections législatives partielles.
Mme Catherine Kamowski, rapporteure. Je suis sensible à votre demande. J’ai fait part de cette question au Gouvernement. Néanmoins, vous demandez un rapport, ce qui, vous le savez, ne correspond pas à la politique généralement suivie par notre Commission. Je comprends toutefois que l’article 40 de la Constitution limite les initiatives des parlementaires en la matière, quel que soit le montant de la majoration de la charge publique, qui pourrait résulter de cette proposition.
Je vous propose de reprendre contact avec le ministre pour savoir si le Gouvernement pourrait déposer un amendement en ce sens. Comme il avait procédé à cette majoration, prévue par la loi du 22 juin 2020, par voie de décret pour le second tour des élections municipales, je peux supposer – mais cela n’engage que moi – qu’il pourrait répondre positivement à votre demande. Que ce soit sous la forme d’un amendement au présent projet de loi ou pour des raisons de recevabilité, c’est au Gouvernement d’opérer. Je vous demande donc de retirer votre amendement dans l’attente de la discussion en séance publique. D’ici à vendredi, je pense avoir la réponse du Gouvernement.
L’amendement est retiré.
Titre
La Commission adopte l’amendement de cohérence rédactionnelle CL7 de la rapporteure.
Elle adopte l’ensemble du projet de loi organique modifié.
La Commission en vient à l’examen du projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales (n° 3584) (Mme Catherine Kamowski, rapporteure).
Article 1er : Délais d’organisation des élections municipales partielles
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL5 de la rapporteure.
Elle est saisie de l’amendement CL2 de M. Alain David.
M. Alain David. Il s’agit de prévoir la consultation des représentants des forces politiques présentes au Parlement, cette fois en vue de l’organisation des élections municipales partielles.
Mme Catherine Kamowski, rapporteure. Pour les mêmes raisons que pour les amendements CL5 et CL6 déposés sur le projet de loi organique, je demande le retrait de celui-ci.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie des amendements identiques CL4 de la rapporteure et CL1 de M. Alain David.
Mme Catherine Kamowski, rapporteure. Par parallélisme des formes avec les dispositions prévues pour les élections municipales du 28 juin, et pour favoriser la participation, l’amendement vise à permettre, pour les élections municipales partielles, aux mandataires de disposer de deux procurations au lieu d’une seule.
La Commission adopte les amendements.
Elle adopte l’article 1er modifié.
Article 2 : Délais d’organisation des élections des membres des commissions syndicales
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL3 de la rapporteure.
Elle adopte l’article 2 modifié.
La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles (n° 3583) et le projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales (n° 3584) dans les textes figurant dans les documents annexés au présent rapport.
([1]) En application de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique.
([2]) Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires.
([3]) Idem.
([4]) Loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.
([5]) Article 4 de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire.
([6]) Article 10 de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
([7]) https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/11/rapport_complet_final.pdf
([8]) À titre d’exemple, la loi du 15 décembre 2005 a reporté les élections municipales de mars 2007 à mars 2008 et augmenté d’une année les mandats des conseillers généraux, en raison de la tenue de l’élection présidentielle et des élections législatives au printemps 2007.
([9]) La loi du 11 décembre 1990 a prolongé d’un an le mandat d’une série de conseillers généraux et écourté de deux ans le mandat de l’autre série pour permettre la tenue simultanée des élections régionales et des cantonales.
([10]) La loi du 16 janvier 2015 a reporté de mars 2015 à décembre 2015 (soit de neuf mois) le renouvellement des conseils régionaux à la suite de la modification de la carte des régions.
([11]) En 1973, le préfet de La Réunion a ainsi reporté le second tour d’une élection législative « aux motifs qu’en raison des pluies diluviennes qui s’abattaient sur le département et de l’interdiction générale de circuler qu’il avait édictée, la sécurité des personnes se rendant dans les bureaux de vote était gravement menacée » (décision n°73-603/741 AN du 27 juin 1973). La prise en compte du caractère exceptionnel de l’épidémie de covid-19 a également permis de modifier, à plusieurs reprises, le calendrier électoral de l’année 2020 comme précédemment rappelé.
([12]) Voir notamment les décisions n° 90-280 DC du 6 décembre 1990 sur la loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, n° 94-341 DC du 6 juillet 1994 sur la loi relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux et n° 96-372 DC du 6 février 1996 sur la loi organique relative à la date du renouvellement des membres de l’assemblée territoriale de la Polynésie française.
([13]) Décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, M. Daniel D. et autres.
([14]) Comme précédemment rappelé.
([15]) Romain Rambaud, Droit des élections et des référendums politiques, LGDJ, 2019.
([16]) Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
([17]) Ce scrutin, initialement prévu les 22 et 29 novembre, avait déjà dû être décalé en raison des mesures de confinement en vigueur par le décret n° 2020-1240 du 9 octobre 2020 portant convocation des électeurs pour l’élection du député de la 6e circonscription du Pas-de-Calais
([18]) Décret du 10 novembre 2020 portant nomination d’adjoints du Défenseur des droits.
([19]) Dix recours relatifs aux élections sénatoriales de septembre 2020 sont en cours d’examen par le Conseil constitutionnel et pourraient conduire à des annulations donnant lieu à des élections partielles, conformément à l’article LO. 322 du code électoral précité.
([20]) Décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 précitée.
([21]) Cette interdiction est prévue par l’article LO. 178 du code électoral précité. L’article LO. 121 du même code prévoit, quant à lui, que les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection, soit dans le cadre de la présente législature, le mardi 21 juin 2021.
([22]) Étude d’impact.
([23]) Avis du Conseil d’État du 16 novembre 2020 annexé aux présents projets de loi.
([24]) L’article L. 73 du code électoral prévoit que chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
([25]) En application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 du code électoral et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, en cas de vacances constatées au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon, ou de l’incomplétude d’un conseil municipal ne permettant pas une nouvelle élection du maire, une élection partielle doit être organisée dans un délai de trois mois.
([26]) Par dérogation aux dispositions prévues par l’article L. 272-6 du code électoral qui prévoient qu’une élection partielle en cas de vacance doit se tenir dans un délai de deux mois.
([27]) Ces dispositions s’appliquent toutefois aux seules communes de plus de 1 000 habitants de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, dès lors que celles-ci sont soumises aux règles de droit commun prévues par le code électoral. Au contraire, l’application de ces dispositions aux communes de moins de 1 000 habitants situées sur ces territoires est régie par des règles qui leur sont propres. Selon l’étude d’impact, une telle extension aurait nécessité « la mise en œuvre de consultations incompatibles avec l’urgence qui s’attache à l’adoption du présent projet de loi. »
([28]) L’article L. 73 du code électoral prévoit que chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
([29]) L’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales prévoit, à ce titre, qu’« après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l’installation du conseil municipal, le représentant de l’État dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande [pour élire les membres de la commission syndicale] ».