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N° 3824

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 février 2021

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI DE RÉSOLUTION
 

tendant à la création d’une commission d’enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences (n° 3745)

 

PAR M. Guillaume VUILLETET

Député

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Voir les numéros : 3745


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SOMMAIRE

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Pages

AVANT-PRopos............................................. 5

Compte rendu des débats


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MESDAMES, MESSIEURS,

Mme Mathilde Panot et plusieurs membres du groupe de la France Insoumise ont déposé une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences.

Lors de la Conférence des Présidents du mardi 19 janvier 2021, le président du groupe La France Insoumise, M. Jean‑Luc Mélenchon, a fait usage, pour cette proposition, du « droit de tirage » que le deuxième alinéa de l’article 141 du Règlement de l’Assemblée nationale reconnaît à chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire ([1]), une fois par session ordinaire.

Par conséquent, et conformément au second alinéa de l’article 140 du Règlement, il revient à la commission des Lois, à laquelle a été renvoyée la proposition de résolution, de vérifier si les conditions requises pour la création de la commission d’enquête sont réunies. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité d’une telle création.

Dans la même logique, la proposition de résolution ne sera pas soumise au vote de l’Assemblée nationale : en effet, en application du deuxième alinéa de l’article 141 précité, la Conférence des Présidents « prend acte de la création de la commission d’enquête » dès lors que cette création répond aux exigences fixées par l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et au chapitre IV de la première partie du titre III du Règlement.

Ces exigences sont présentées ci-après.

Extraits du Règlement de l’Assemblée nationale

Article 137

Les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont déposées sur le bureau de l’Assemblée. Elles doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion. Elles sont examinées et discutées dans les conditions fixées par le présent Règlement.

Article 138

1. Est irrecevable toute proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête ayant le même objet qu’une mission effectuée dans les conditions prévues à l’article 145-1 ou qu’une commission d’enquête antérieure, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l’une ou de l’autre.

2. L’irrecevabilité est déclarée par le Président de l’Assemblée. En cas de doute, le Président statue après avis du Bureau de l’Assemblée.

Article 139

1. Le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête est notifié par le Président de l’Assemblée au garde des Sceaux, ministre de la Justice.

2. Si le garde des Sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrompue.

3. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l’Assemblée, saisi par le garde des Sceaux, en informe le président de la commission. Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux.

● En premier lieu, pour être recevables, les propositions de résolution tendant à la création de commissions d’enquête « doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion », en application de l’article 137 du Règlement de l’Assemblée nationale.

En l’occurrence, les faits sur lesquels la commission d’enquête devra se pencher semblent définis avec une précision suffisante puisque, selon l’article unique de la proposition de résolution, elle serait chargée d’examiner « les différents aspects de la main basse sur l’eau en identifiant les cas emblématiques de financiarisation, de prédation, de corruption et de mauvaise gestion de l’eau par les opérateurs privés en France, notamment en outremer », « le rôle de l’État et des autorités organisatrices des services d’eau potable et d’assainissement des eaux usées dans les cas identifiés » et les conséquences de ces « cas emblématiques » s’agissant de l’évolution « des conditions de collecte, de distribution, d’assainissement et de facturation de l’eau potable tant pour les finances publiques que pour les usagers ».

● En second lieu, les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont recevables sauf si, dans l’année qui précède leur discussion, a eu lieu une mission d’information ayant fait usage des pouvoirs dévolus aux rapporteurs des commissions d’enquête demandés dans le cadre de l’article 145‑1 du Règlement ou une commission d’enquête ayant le même objet ([2]).

Or ce n’est pas le cas ici, bien que deux rapports d’information récents aient déjà abordé le sujet de l’eau. Le premier, déposé le 21 juin 2018, portait sur la ressource en eau ([3]) et le second, déposé le 4 juin 2020, traitait de la gestion des conflits d’usage en situation de pénurie d’eau ([4]). La mission d’information dont le second rapport est issu, bien qu’ayant eu lieu dans l’année qui précède l’examen de la proposition de résolution, était interne à la commission du développement durable et n’a pas bénéficié, pour ses travaux, des prérogatives attribuées aux commissions d’enquête.

La proposition de résolution remplit donc le deuxième critère de recevabilité.

● Enfin, en application de l’article 139 du Règlement, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion si le garde des Sceaux « fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition ». Le troisième alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 prévoit, quant à lui, que la mission d’une commission d’enquête déjà créée « prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter ».

Interrogé par le Président de l’Assemblée nationale conformément au premier alinéa de l’article 139 précité, M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, lui a fait savoir, dans un courrier du 29 janvier 2021, que le périmètre de la commission d’enquête envisagée était « susceptible de recouvrir pour partie plusieurs procédures judiciaires en cours ». La commission devra donc veiller, tout au long de ses travaux, à ne pas faire porter ses investigations sur des questions relevant de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.

Sous cette réserve, il apparaît que la création d’une commission d’enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences est recevable.

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   Compte rendu des débats

Lors de sa réunion du mercredi 3 février, la Commission examine la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences (n° 3745) (M. Guillaume Vuilletet, rapporteur).

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Lors de la Conférence des présidents du mardi 19 janvier 2021, le président du groupe La France insoumise, M. Jean Luc Mélenchon, a fait usage, pour cette proposition, du « droit de tirage » que le deuxième alinéa de l’article 141 du Règlement de l’Assemblée nationale reconnaît à chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire une fois par session ordinaire.

Par conséquent, et conformément au second alinéa de l’article 140 du Règlement, s’il revient à la commission des lois, à laquelle a été renvoyée la proposition de résolution, de vérifier si les conditions requises pour la création de la commission d’enquête sont réunies, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité d’une telle création.

Les trois conditions sont les suivantes : en premier lieu, pour être recevables, les propositions de résolution tendant à la création de commissions d’enquête « doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion », en application de l’article 137 du Règlement.

En l’occurrence, les faits sur lesquels la commission d’enquête devra se pencher semblent définis avec une précision suffisante puisque, selon l’article unique de la proposition de résolution, elle serait chargée d’examiner « les différents aspects de la main basse sur l’eau en identifiant les cas emblématiques de financiarisation, de prédation, de corruption et de mauvaise gestion de l’eau par les opérateurs privés en France, notamment en outre-mer », « le rôle de l’État et des autorités organisatrices des services d’eau potable et d’assainissement des eaux usées dans les cas identifiés » et les conséquences de ces « cas emblématiques » s’agissant de l’évolution « des conditions de collecte, de distribution, d’assainissement et de facturation de l’eau potable tant pour les finances publiques que pour les usagers ».

En second lieu, les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont recevables sauf si, dans l’année qui précède leur discussion, a eu lieu une mission d’information ayant fait usage des pouvoirs dévolus aux rapporteurs des commissions d’enquête demandés dans le cadre de l’article 145‑1 du Règlement ou une commission d’enquête ayant le même objet.

Or ce n’est pas le cas ici, bien que deux rapports d’information récents de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire aient déjà abordé le sujet de l’eau : le premier, déposé le 21 juin 2018, portait sur la ressource en eau et le second, déposé le 4 juin 2020, traitait de la gestion des conflits d’usage en situation de pénurie d’eau. La mission d’information dont le second rapport est issu, bien qu’ayant eu lieu dans l’année qui précède l’examen de la proposition de résolution, n’a pas bénéficié, pour ses travaux, des prérogatives attribuées aux commissions d’enquête.

La proposition de résolution remplit donc le deuxième critère de recevabilité.

Enfin, en application de l’article 139 du Règlement, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition.

L’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 prévoit, quant à lui, que la mission d’une commission d’enquête déjà créée prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter.

Interrogé par le président de l’Assemblée nationale conformément au premier alinéa de l’article 139 précité, M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, lui a fait savoir, dans un courrier du 29 janvier 2021, que le périmètre de la commission d’enquête envisagée était « susceptible de recouvrir pour partie plusieurs procédures judiciaires en cours ».

La commission devra donc veiller, tout au long de ses travaux, à ne pas faire porter ses investigations sur des questions relevant de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.

Sous cette réserve, il apparaît que la demande de création d’une commission d’enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences est recevable.

La Commission, en application de l’article 140, alinéa 2, du Règlement, constate que sont réunies les conditions requises pour la création de la commission d’enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences, demandée par le groupe La France Insoumise.


([1]) Aux termes du deuxième alinéa de l’article 141 du Règlement, « chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient, de droit, une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, la création d’une commission d’enquête satisfaisant aux conditions fixées aux articles 137 à 139 ».

([2]) Article 138 du Règlement de l’Assemblée nationale.

([3]) Rapport d'information n° 1101, déposé en application de l’article 145 du Règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la ressource en eau par M. Adrien Morenas, président et rapporteur, et M. Loïc Prud’homme, vice-président et rapporteur, XVème législature, 21 juin 2018.

([4]) Rapport d’information n° 3061, déposé en application de l’article 145 du Règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la gestion des conflits d’usage en situation de pénurie d’eau, M. Loïc Prud’homme, président, et Mme Frédérique Tuffnell, rapporteure, XVème législature, 4 juin 2020.