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N° 3885

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2021.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION de loi, ADOPtée par lE sénat, relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire,

 

 

 

Par M. Daniel LABARONNE,

 

 

Député.

 

——

 

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1re lecture : 2782, 3112 et T.A. 450.

  2e lecture : 3467.

Sénat : 1re lecture : 543 (2019‑2020), 42, 43 et T.A. 7 (2020‑2021).

 

 


 

 


—  1  —

SOMMAIRE

Pages

Avant-propos

Commentaire des articles

Titre IER RelevÉ de situation individuelle au titre des contrats d’assurance de retraite supplémentaire au moyen d’un service en ligne (division et intitulé supprimés)

Article 1er Création d’un relevé de situation individuelle récapitulant les droits constitués par les assurés au titre des produits d’épargne retraite

1. Les modifications adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

2. Les modifications adoptées par le Sénat en première lecture

3. La position du rapporteur

Titre II faciliter la prise de connaissance par les assurÉs des contrats de retraite supplÉmentaire possÉdÉs (division et intitulé supprimés)

Article 2 (supprimé) Mise en œuvre d’une campagne de communication sur le relevé de situation individuelle récapitulant les droits acquis au titre de l’épargne retraite

1. Les modifications adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

2. Les modifications adoptées par le Sénat en première lecture

3. La position du rapporteur

Article 4 (supprimé) Expérimentation d’un dispositif de recherche des bénéficiaires de contrats de retraite supplémentaire en déshérence

1. Les modifications adoptées au Sénat en première lecture

2. La position du rapporteur

EXAMEN EN COMMISSION

ANNEXE : LISTE DES TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI


—  1  —

 

   Avant-propos

 

L’Assemblée nationale est saisie en deuxième lecture de la proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire.

Sur les quatre articles composant la proposition de loi, trois articles restent en discussion.

Parmi les plus substantielles, peuvent être mentionnés l’ajout de dispositions visant à définir plus précisément les modalités de présentation des informations communiquées aux souscripteurs de contrats de retraite supplémentaire par le groupement d’intérêt public Union Retraite (GIP Union Retraite), et un meilleur encadrement des informations pouvant être communiquées par le GIP aux gestionnaires de ces mêmes contrats.

Tout d’abord, l’article 2 prévoyait la mise en œuvre par le GIP Union Retraite d’une campagne de communication portant sur les nouvelles fonctionnalités du site Info Retraite, prévues par l’article 1er de la proposition de loi, à savoir la mise à disposition des assurés d’une information sur les contrats de retraite supplémentaire auxquels ces derniers ont souscrit au cours de leur vie.

L’Assemblée nationale a, au stade de l’examen en commission des affaires sociales, adopté un amendement à l’article 1er précisant le contenu de la convention conclue entre le GIP Union Retraite et les gestionnaires de produits d’épargne retraite. Les stipulations de cette dernière devront organiser les modalités de financement, par les gestionnaires, des moyens nécessaires « au développement, au fonctionnement et à la publicité » des outils mis à la disposition des épargnants afin de consulter les informations relatives à leurs contrats de retraite supplémentaire.

Considérant que les dispositions de l’article 2, prévoyant la mise en œuvre d’une campagne de communication ponctuelle portant sur ces mêmes services, étaient devenues redondantes, le Sénat a donc utilement supprimé cet article. Conséquence directe de cette suppression, le Sénat a également supprimé la division de la proposition de loi en différents titres.

De surcroît, l’article 4 de la proposition de loi, introduit par voie d’amendement au stade de l’examen en commission à l’Assemblée nationale, prévoyait la possibilité d’expérimenter, pour une durée de deux ans, la possibilité de recourir à des organismes spécialisés dans la révélation de succession afin de retrouver les bénéficiaires des encours de retraite supplémentaire en déshérence placés à la Caisse des dépôts et consignations.

Les travaux menés par la rapporteure Mme Catherine Procaccia ont permis de démontrer que les dispositions de l’article 4 n’apportaient pas de garanties suffisantes en matière de protection des données à caractère personnel et de droit au respect de la vie privée.

En l’absence de solution permettant de lever ces difficultés, la commission des affaires sociales du Sénat a supprimé cet article. Si le rapporteur demeure convaincu de la nécessité de développer des outils pour réduire le stock de contrats en situation de déshérence, il rejoint les conclusions formulées par les sénateurs concernant les limites du dispositif initial de l’article 4 de la proposition de loi.

Cet article prévoit la mention, au sein de l’état récapitulatif remis au salarié lors de son départ de l’entreprise, des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées sur un produit d’épargne retraite.

En définitive, le texte ainsi modifié est enrichi de précisions utiles, qui ne remettent pas en cause ses principes structurants.

Le rapporteur avait souligné, lors de la première lecture, que l’objectif principal de la proposition de loi résidait dans la nécessité de faciliter l’accès des assurés à une information claire et exhaustive sur leur épargne retraite, afin de leur laisser le libre choix de faire valoir leurs droits.

Le dispositif retenu devait en outre éviter d’élargir l’accès des entreprises d’assurance à des fichiers publics, compte tenu des difficultés importantes que cette solution posait en matière de protection des données à caractère personnel.

Dans ce cadre, le rapporteur constate que le Sénat a souscrit aux objectifs poursuivis par la proposition de loi, à savoir la lutte contre le phénomène de déshérence des contrats de retraite supplémentaire, et a rejoint l’Assemblée nationale sur les moyens opérationnels à mettre en œuvre pour y parvenir.

Par conséquent, le rapporteur propose d’adopter le texte sans y apporter de nouvelles modifications.


   Commentaire des articles

Titre IER
RelevÉ de situation individuelle au titre des contrats d’assurance de retraite supplémentaire au moyen d’un service en ligne (division et intitulé supprimés)

Article 1er
Création d’un relevé de situation individuelle récapitulant les droits constitués par les assurés au titre des produits d’épargne retraite

Résumé du dispositif initial :

Cet article propose de créer un droit d’accès, pour l’ensemble des assurés des régimes obligatoires de retraite, à un relevé de situation récapitulant les droits constitués au titre des produits d’épargne retraite. Ce relevé, établi à partir des informations transmises par les gestionnaires au GIP Union Retraite, serait disponible sur le service en ligne géré par ce dernier, permettant actuellement aux assurés de consulter le montant de leurs droits acquis au titre du régime par répartition.

Le financement de ce dispositif est assuré par les gestionnaires de produits d’épargne retraite, au moyen d’une convention conclue entre ces derniers et le GIP Union Retraite.

Modifications adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture :

Le texte adopté par l’Assemblée nationale supprime la référence au relevé de situation individuelle, pour lui substituer un droit à l’information relative aux produits d’épargne retraite, et précise les possibilités offertes au GIP Union Retraite pour notifier aux souscripteurs potentiels de produits d’épargne retraite la constitution éventuelle de droits en leur faveur.

L’Assemblée nationale a également précisé le champ de l’obligation de financement incombant aux gestionnaires de produits d’épargne.

Enfin, les nouvelles obligations de transmission d’informations des gestionnaires ont été inscrites dans les codes des assurances, de la mutualité, et monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) veille au respect de ces mêmes obligations.

Modifications adoptées par le Sénat en première lecture :

Le texte adopté par le Sénat transfère les dispositions de l’article 1er, initialement codifiées dans le code de la sécurité sociale, dans le code monétaire et financier.

Il est également précisé que les informations relatives aux produits d’épargne retraite ne peuvent figurer sur le relevé de situation personnelle portant sur les droits acquis au titre des régimes de retraite légalement obligatoires. Le GIP Union Retraite est également soumis à l’obligation de préciser que les droits mentionnés au titre des produits d’épargne retraite ne relèvent pas des régimes de retraite légalement obligatoires.

Enfin, la nature des informations pouvant être échangées entre le GIP Union Retraite et les gestionnaires de produits d’épargne retraite est précisée. À cet égard, le GIP peut uniquement indiquer aux gestionnaires le succès ou l’échec de l’identification du souscripteur, et informer les gestionnaires de l’accès du souscripteur au service en ligne au cours des douze derniers mois.

Pour compléter les prestations servies au titre des régimes de retraite légalement obligatoires, les actifs ont la possibilité tout au long de leur carrière de souscrire à des produits d’épargne retraite ouvrant droit à la fourniture de prestations liées à la cessation de l’activité professionnelle.

Malgré les évolutions législatives récentes visant à limiter la déshérence des contrats d’assurance vie ([1]), et renforcer les obligations d’information incombant aux assureurs en matière de retraite supplémentaire ([2]), les produits d’épargne retraite font l’objet, en raison de leurs caractéristiques, d’un risque important de déshérence.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) signalait ainsi en 2018 qu’à la fin de l’année 2016, le stock de contrats non liquidés par les assurés ayant atteint l’âge de 70 ans représentait encore 1,8 milliard d’euros.

Par conséquent, l’article 1er de la proposition de loi vise à lever certaines difficultés identifiées par l’ACPR ([3]) et la Cour des comptes ([4]), concernant l’insuffisante information dont disposent les souscripteurs de produits d’épargne retraite sur la nature et le montant des droits constitués en leur faveur, et l’incapacité des assureurs à retrouver les titulaires des contrats.

Les dispositions de l’article premier de la proposition de loi sont issues des différentes recommandations formulées par l’ACPR, la Cour des comptes, et le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), visant à limiter le phénomène de déshérence des contrats de retraites supplémentaires.

Cet article, dans sa rédaction initiale, modifie l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, et prévoit la création d’un relevé de situation individuelle récapitulant l’ensemble des informations relatives aux contrats de retraite supplémentaire souscrits par les assurés. Ce relevé est mis à disposition au moyen du service en ligne géré par le GIP Union Retraite, le site Info Retraite, permettant actuellement aux assurés des régimes de retraite légalement obligatoires de consulter le montant de leurs droits acquis au titre du régime de base et des régimes complémentaires.

Dans ce cadre, les gestionnaires des produits d’épargne retraite, définis par un renvoi aux dispositions de l’article L. 224-8 du code monétaire et financier ([5]), adressent par voie électronique au GIP Union Retraite, au moins une fois par an, les informations permettant d’établir le relevé. Un répertoire national peut être créé afin d’assurer la gestion de ces mêmes informations.

Par ailleurs, pour assurer le bon fonctionnement de ce nouveau service, les gestionnaires sont autorisés à collecter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) des souscripteurs de contrats, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

L’article 1er définit également les modalités de financement du nouveau dispositif mis en place au bénéfice des assurés. Au moyen d’une convention conclue entre le GIP Union Retraite et les gestionnaires de produits d’épargne, il incombe à ces derniers de financer les moyens nécessaires au développement des outils informatiques et des échanges d’information. Est également renvoyée à cette convention la définition de la liste des informations pouvant faire l’objet d’une communication par les gestionnaires à destination du GIP Union Retraite.

Enfin, les dispositions de l’article 1er modifient l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale, en complétant les missions du GIP Union Retraite, désormais compétent pour assurer le pilotage et la mise en œuvre du relevé de situation individuelle créé par la proposition de loi.

1.   Les modifications adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a procédé à plusieurs modifications de fond, portant sur la mise en œuvre opérationnelle du dispositif, le champ des obligations de financement incombant aux gestionnaires, et le contrôle de la bonne transmission des informations par les gestionnaires à destination du GIP Union Retraite.

Au stade de l’examen en commission, et à l’initiative du rapporteur, les dispositions de l’article 1er ont été modifiées afin de préciser le champ de la convention financière liant le GIP et les gestionnaires de produits d’épargne. Ces derniers doivent ainsi assurer le financement du fonctionnement et de la publicité du dispositif créé par l’article 1er de la proposition de loi ([6]).

Par ailleurs, à l’initiative du rapporteur, la commission des affaires sociales a précisé que l’ACPR devait veiller au respect des obligations de transmission d’informations prévues par la proposition de loi ([7]).

Au stade de l’examen en séance publique, à l’initiative de M. Dominique Da Silva et plusieurs de ses collègues ([8]), et avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, les dispositions prévoyant la création d’un relevé de situation individuelle ont été supprimées, pour leur substituer la création d’un droit à l’information portant sur les produits d’épargne retraite auxquelles toute personne a souscrit au cours de sa vie.

Par ailleurs, à l’initiative de M. Da Silva et plusieurs de ses collègues, et avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a précisé que, dans le cas où l’identité précise du souscripteur d’un produit d’épargne retraite ne peut être établie, le GIP a la possibilité de notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur ([9]).

Sur proposition du rapporteur, et avec avis favorable du Gouvernement, le droit ouvert aux gestionnaires de produits d’épargne retraite de collecter le numéro d’inscription au RNIPP a été supprimé ([10]).

À l’initiative de M. Da Silva et plusieurs de ses collègues, et avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a précisé que la convention liant le GIP et les gestionnaires devait préciser la nature des informations transmises par les gestionnaires, et les modalités de cette transmission ([11]). L’Assemblée a également aménagé la possibilité pour le GIP de percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées aux gestionnaires de produits d’épargne retraite ([12]).

Enfin, une modification de forme a été apportée au texte à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur, afin d’inscrire directement dans chacun des codes concernés, à savoir le code des assurances, le code de la mutualité, et le code monétaire et financier, les obligations de transmission d’information incombant aux gestionnaires de produits d’épargne ([13]). Également à l’initiative du Gouvernement, la définition des gestionnaires de produits d’épargne retraite est explicitement inscrite dans l’article 1er de la proposition de loi ([14]).

2.   Les modifications adoptées par le Sénat en première lecture

Le Sénat, à l’initiative de la rapporteure Mme Catherine Procaccia, a procédé à différents ajustements de forme et de fond.

Premièrement, lors de l’examen en commission des affaires sociales, la codification du nouveau service de mise à disposition d’informations relatives aux produits d’épargne retraite, initialement réalisée à l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, a été transférée au sein du code monétaire et financier, par la création d’un nouvel article L. 224-7-1 ([15]).

En outre, sur proposition de la rapporteure, le Sénat a apporté une précision rédactionnelle quant à la nature des nouvelles fonctionnalités offertes aux assurés. Plutôt qu’un « droit à l’information relative aux produits d’épargne retraite », le Sénat a modifié l’article 1er afin que celui-ci dispose que « toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie » ([16]).

De surcroît, afin de garantir une distinction claire des informations portées à la connaissance des assurés concernant leurs droits acquis au titre des régimes de retraite légalement obligatoire, et les informations transmises au titre des produits d’épargne retraite, le Sénat a apporté une double précision au texte ([17]) :

– d’une part, les informations transmises au titre des produits d’épargne retraite ne peuvent figurer sur le relevé de situation individuelle récapitulant les droits constitués au titre des régimes légalement obligatoires ;

– d’autre part, doit figurer sur le service en ligne géré par le GIP Union Retraite une mention explicite indiquant aux assurés que les produits d’épargne retraite ne relèvent pas des régimes de retraite légalement obligatoires.

Enfin, à l’initiative de la rapporteure, le Sénat a renforcé l’encadrement des échanges d’informations réalisés entre le GIP et les gestionnaires de produits d’épargne.

Une première modification concerne le contenu des informations transmises par les gestionnaires au GIP. La commission des affaires sociales du Sénat a précisé que ces données « qui peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnés des gestionnaires des contrats, ne peuvent contenir de données financières relatives aux droits constitués auxquels le souscripteur des produits est susceptible d’être éligible » ([18]).

Au stade de l’examen en séance publique, le Sénat a opté pour une rédaction moins restrictive, disposant que « ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats » ([19]).

La seconde modification porte sur la transmission d’informations du groupement vers les gestionnaires, afin de limiter de manière expresse la nature des données pouvant être communiquées à ces derniers. Ainsi, le GIP peut seulement informer les gestionnaires du succès ou de l’échec de l’identification du souscripteur, et de l’utilisation ou non par ce dernier du service en ligne au cours de l’année écoulée ([20]).

Cette précision permet d’exclure explicitement la possibilité pour le GIP de transmettre d’autres informations, dont la communication pourrait porter atteinte au respect de la vie privée des assurés.

3.   La position du rapporteur

Le rapporteur considère que le plus fort encadrement des informations pouvant être transmises par le groupement aux gestionnaires participe à une plus grande protection du droit à la vie privée des assurés, en cohérence avec la vocation initiale de la proposition de loi.

Le rapporteur souligne néanmoins que les dispositions permettant au GIP d’informer les gestionnaires du succès ou de l’échec de l’identification d’un souscripteur ne signifient en aucun cas que ces mêmes gestionnaires ne sont plus soumis à leurs obligations légales de recherche et d’information des souscripteurs et bénéficiaires des produits d’épargne.

Par ailleurs, le rapporteur estime que le champ des informations pouvant être mis à disposition des assurés, est, dans la rédaction du texte adopté lors de l’examen en séance publique au Sénat, conforme aux ambitions initiales portées par la proposition de loi. À cet égard, il considère qu’il est nécessaire de favoriser la transmission d’une information la plus exhaustive possible, afin de permettre aux assurés de réclamer leur épargne en connaissance de cause.

Par ailleurs, il ne convient pas de revenir sur les différentes modifications adoptées par le Sénat contribuant à réaliser une distinction claire entre les documents relevant du droit à l’information retraite – dans le cadre des régimes légalement obligatoires – et les documents portant sur les produits d’épargne retraite. Ces évolutions du texte sont utiles et s’inscrivent dans un objectif partagé entre l’Assemblée nationale et le Sénat : favoriser une meilleure compréhension des assurés sur la nature et le montant de leurs droits.

Le rapporteur souligne par ailleurs que le Sénat a préservé le cœur du dispositif :

– la création d’un répertoire alimenté par les gestionnaires de produits d’épargne retraite ;

– la création d’un dispositif de mise à disposition d’une information claire, la plus exhaustive possible et aisément accessible aux assurés sur leur épargne retraite, au moyen du service en ligne géré par le GIP Union Retraite ;

– le financement par les gestionnaires du fonctionnement et de la publicité du nouveau service.

En conséquence, le rapporteur propose d’adopter l’article 1er sans modification.

*

*     *

 


Titre II
faciliter la prise de connaissance par les assurÉs des contrats de retraite supplÉmentaire possÉdÉs (division et intitulé supprimés)

 

Article 2 (supprimé)
Mise en œuvre d’une campagne de communication sur le relevé de situation individuelle récapitulant les droits acquis au titre de l’épargne retraite

Résumé du dispositif initial :

Cet article prévoit la mise en œuvre, par le GIP Union Retraite, d’une campagne de communication portant notamment sur les nouvelles fonctionnalités du service en ligne géré par le groupement, relatives à la mise à disposition au profit des assurés d’une information au titre de l’épargne retraite.

Modifications adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture :

L’Assemblée nationale a précisé que le financement de la campagne de communication est supporté par les gestionnaires de produits d’épargne retraite.

Modifications adoptées par le Sénat en première lecture :

Le Sénat a supprimé cet article.

L’article 2 confie au GIP Union Retraite la mission d’organiser une campagne de communication portant notamment sur la possibilité offerte aux assurés, au moyen du site Info Retraite, de disposer d’une information sur les produits d’épargne retraite auxquels ils ont souscrit.

Le dispositif initial prévoyait que le coût de cette campagne de communication devait être supporté par le GIP Union Retraite.

1.   Les modifications adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du rapporteur, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à faire porter le coût de la campagne de communication sur les gestionnaires de produits d’épargne retraite ([21]).

2.   Les modifications adoptées par le Sénat en première lecture

Le Sénat, à l’initiative de la rapporteure Mme Catherine Procaccia, a supprimé cet article ([22]).

Ce choix a été justifié par le fait que l’article 1er, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit désormais que la convention liant le GIP Union Retraite et les gestionnaires de produits d’épargne organise le financement de la publicité du nouveau service géré par le groupement, en faisant porter cette charge par les gestionnaires.

Les dispositions de l’article 2 étant par conséquent redondantes avec les dispositions du cinquième alinéa de l’article 1er, il n’apparaissait donc pas opportun de conserver cet article.

3.   La position du rapporteur

Considérant que les modalités de financement de la publicité du nouveau service géré par le GIP Union Retraite sont prévues par les dispositions de l’article 1er, le rapporteur propose de maintenir la suppression de l’article 2.

*

*     *

 


Article 4 (supprimé)
Expérimentation d’un dispositif de recherche des bénéficiaires de contrats de retraite supplémentaire en déshérence

 

Résumé du dispositif initial :

Cet article, introduit par voie d’amendement par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, prévoit que la mission de recherche des bénéficiaires de contrats de retraite supplémentaire dont les encours ont été placés à la Caisse des dépôts et consignations peut être confiée à titre expérimental à des organismes spécialisés dans la révélation de succession.

Modifications adoptées par le Sénat en première lecture :

Le Sénat a supprimé cet article.

À l’initiative de Mme Sophie Auconie et plusieurs de ses collègues, avec l’avis favorable du rapporteur, la commission des affaires sociales a introduit un article additionnel prévoyant d’expérimenter, pour une durée de deux ans, une nouvelle méthode de recherche des bénéficiaires des contrats de retraites supplémentaires en déshérence ([23]).

Dans le cadre de cette expérimentation, est ouverte la possibilité de recourir à des organismes spécialisés dans la révélation de succession afin de retrouver les bénéficiaires des contrats de retraite supplémentaire en déshérence, dont les sommes ont été placées à la Caisse des dépôts et consignations.

L’article 4 renvoie également au pouvoir réglementaire la définition de la liste des organismes habilités à participer à l’expérimentation, les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés, et le nombre minimum de dossiers confiés aux organismes.

Est également renvoyée au pouvoir réglementaire la détermination des conditions dans lesquelles les organismes peuvent obtenir des informations sur les éventuels bénéficiaires des contrats.

1.   Les modifications adoptées au Sénat en première lecture

Le Sénat, à l’initiative de la rapporteure de sa commission des affaires sociales, Mme Procaccia, a supprimé cet article ([24]), justifiant ce choix par plusieurs motifs :

– les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont renvoyées au pouvoir réglementaire, sans être suffisamment précisées par les dispositions de l’article 4. La rapporteure indique ainsi qu’en vertu des exigences dégagées par le Conseil constitutionnel dans le cadre du recours, par le législateur, d’une expérimentation fondée sur l’article 37-1 de la Constitution, le fait de déroger au principe d’égalité de manière temporaire ne peut être admis qu’à la condition de définir suffisamment l’objet de l’expérimentation, ses conditions de mise en œuvre, et de ne pas méconnaître les autres exigences à valeur constitutionnelle ([25]) ;

– la mise en œuvre de l’expérimentation conduirait à porter atteinte au respect de la vie privée et au secret bancaire, sans justification suffisante d’un motif d’intérêt général ;

– eu égard aux dispositions de l’article 4, il est permis de croire que les organismes de révélation de succession ne se saisiront que des encours aux montants les plus élevés ;

– compte tenu des délais de transfert des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence à la Caisse des dépôts et consignations, le montant des encours potentiellement concernés par l’expérimentation apparaît particulièrement modeste.

2.   La position du rapporteur

Le rapporteur considère qu’il est nécessaire de développer des solutions à même de résorber le stock d’encours de contrats de retraite supplémentaire soumis à une situation prolongée de déshérence.

À ce titre, l’expérimentation prévue à l’article 4 entend répondre spécifiquement à la question des sommes non réclamées depuis de nombreuses années, pour lesquelles les compagnies d’assurance ont été libérées de leurs obligations de recherche des titulaires et bénéficiaires des contrats.

Néanmoins, les travaux menés par la rapporteure Mme Procaccia ont permis de démontrer les limites actuelles du dispositif proposé.

Concernant la nécessité de préciser davantage les conditions de mise en œuvre du dispositif, le législateur fait notamment face à un obstacle important, découlant du fait que les organismes spécialisés dans la révélation de succession ne relèvent pas d’une profession juridiquement encadrée, et ne font donc pas l’objet d’une définition légale ou réglementaire précise.

Par ailleurs, en l’absence de solutions immédiates et satisfaisantes permettant de garantir une protection effective des données à caractère personnel des bénéficiaires, et de préserver le secret bancaire, le rapporteur propose de maintenir la suppression de l’article 4.


—  1  —

   EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa deuxième réunion du jeudi 11 février 2021, la commission a examiné, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire (n° 3467) ([26]).

M. Daniel Labaronne, rapporteur. Je vous remercie de m’accueillir à nouveau au sein de la commission des affaires sociales pour examiner en deuxième lecture ma proposition de loi relative à la déshérence des contrats d’assurance retraite supplémentaire, adoptée par l’Assemblée nationale en juin, puis par le Sénat en octobre dernier.

Je ne reviendrai pas sur le caractère essentiel de cette proposition de loi pour le pouvoir d’achat des retraités. Depuis le dépôt de ce texte, ils sont encore nombreux à me contacter pour m’interroger sur la marche à suivre afin de retrouver un éventuel contrat d’entreprise. C’est une manne qui représente entre 5 et 10 milliards d’euros – selon les évaluations de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Cour des comptes – qui dort dans les caisses des assureurs alors qu’elle revient de droit aux bénéficiaires. La seule solution ouverte aujourd’hui aux retraités est de reprendre contact avec chacun de leurs anciens employeurs pour retrouver les contrats d’entreprise qu’ils auraient éventuellement souscrits. C’est fastidieux, complexe et, bien souvent, cela n’aboutit pas.

Le dispositif que je propose consiste à demander aux gestionnaires de produits d’épargne retraite supplémentaire de faire remonter les informations sur les contrats qu’ils gèrent au groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite, qui administre la plateforme informatique Info Retraite. Celle-ci permet déjà d’obtenir des informations sur sa retraite de base et sa retraite complémentaire. Après l’adoption définitive de cette proposition de loi, chaque assuré pourra se connecter sur la plateforme Info Retraite et accéder de manière simple à l’information sur les contrats de retraite supplémentaire dont il est éventuellement bénéficiaire.

Par rapport à la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le Sénat a adopté des modifications et des précisions qui me paraissent raisonnables et de bon sens. À l’article 1er, au-delà de modifications cosmétiques, l’encadrement des informations pouvant être communiquées par le GIP aux gestionnaires de produits a été précisé : le GIP pourra uniquement faire connaître aux gestionnaires le succès ou l’échec de l’identification du souscripteur. C’est une précision utile, qui est de nature à protéger les données personnelles des assurés, et qui ne porte pas atteinte à l’efficacité du dispositif.

En cohérence avec les modifications apportées par l’Assemblée en première lecture, qui a précisé que les gestionnaires de produits assureraient le financement de la publicité du nouveau dispositif créé par l’article 1er, le Sénat a supprimé l’article 2, qui prévoyait une campagne de communication. C’est une décision de bon sens.

L’article 3, qui précise que les éventuels contrats de retraite supplémentaire dont l’employé peut être bénéficiaire au sein de son entreprise figurent sur l’état récapitulatif qu’il reçoit à son départ de la société, a été adopté conforme par le Sénat. Alors que le phénomène de déshérence vient notamment du fait que les employés peuvent ne pas être informés de l’existence de contrats de retraite supplémentaire souscrits en leur nom par un employeur, ce dispositif complémentaire à celui, central, de l’article 1er, devrait contribuer à limiter le phénomène à la source.

L’article 4 proposait une expérimentation sur le recours à des organismes spécialisés dans la recherche d’héritiers afin de trouver les bénéficiaires d’encours de retraite supplémentaire en déshérence à la Caisse des dépôts et consignations. C’était une proposition intéressante de Sophie Auconie, dont je salue le travail sur ce sujet, qui avait l’avantage de s’attaquer à une autre réserve de sommes en déshérence : celles versées par les gestionnaires à la Caisse des dépôts, cent vingt ans après la naissance de l’assuré, en cas d’échec de la recherche du bénéficiaire ou de ses héritiers.

J’avais toutefois exprimé en commission des doutes quant à la pertinence de confier une mission de service public à des organismes privés, qui se rémunèrent dans des conditions peu encadrées. Jean-Christophe Lagarde a d’ailleurs déposé une proposition de loi sur ce sujet en septembre dernier. Mme Catherine Procaccia, rapporteure au Sénat, a considéré qu’une telle expérimentation n’apportait pas suffisamment de garanties en termes de protection des données à caractère personnel. Compte tenu des doutes que j’ai exprimés au sujet de cette expérimentation et du débat que nous avons eu dans l’hémicycle, je m’en remets à l’avis de sagesse de nos collègues du Sénat et préfère vous proposer de maintenir cette suppression.

En somme, le Sénat est parvenu à un équilibre, en apportant davantage de garanties aux particuliers bénéficiaires. Le dispositif central de l’article 1er a été préservé et enrichi de précisions pertinentes.

Avec l’adoption de cette proposition de loi, les retraités auront désormais la possibilité d’accéder à une information claire et de faire valoir leurs droits. En cette période difficile, les petits retraités pourront entrer en possession de sommes pour lesquelles ils ont cotisé.

Je vous propose en conséquence d’adopter le texte sans y apporter de nouvelles modifications, dans l’intérêt également d’une application rapide pour les bénéficiaires.

M. Dominique Da Silva. Cette proposition de loi de Daniel Labaronne, dont je tiens à saluer à nouveau le remarquable travail de concertation, vise à lutter contre le phénomène de déshérence des contrats de retraite supplémentaire. On parle de non-recours de milliers d’assurés qui, au gré de changements d’employeur et d’adresse, ont oublié qu’ils avaient des droits acquis à la retraite par voie de capitalisation. L’objectif pour notre majorité est clair : permettre à l’ensemble des assurés de ces contrats de bénéficier d’un juste retour des primes correspondant à leurs droits réels à la retraite et, ce faisant, apporter un gain de pouvoir d’achat à nos retraités.

Le groupe La République en Marche a enrichi le texte initial de deux mesures essentielles. D’une part, s’agissant des contrats qui ne trouveraient pas de correspondance par le GIP Union Retraite pour cause d’homonymie, nous avons ouvert la possibilité de prévenir les bénéficiaires potentiels d’un contrat d’épargne retraite à travers la plateforme Info Retraite. D’autre part, nous avons précisé que les frais afférents à la création de ce service en ligne seront intégralement assumés par les gestionnaires assureurs ; il était primordial qu’ils ne pèsent pas sur les contribuables.

Comme vous l’avez précisé, monsieur le rapporteur, la première lecture du Sénat a permis d’arriver à un point d’équilibre que je tiens à saluer. Elle a préservé les mesures adoptées par notre majorité, tout en apportant des précisions légistiques nécessaires. Nous souhaitons que le texte entre en vigueur le plus rapidement possible afin de permettre aux bénéficiaires de faire valoir leurs droits. Au-delà de nos visions politiques, c’est un objectif commun qui nous rassemble et nous permet d’arriver à un texte consensuel, au service des Français. C’est pourquoi une adoption conforme au texte du Sénat nous semble la meilleure option à envisager.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe La République en Marche votera cette proposition de loi.

Mme Pascale Fontenel-Personne. La proposition de loi que nous examinons en deuxième lecture après son adoption par le Sénat s’attaque à une problématique identifiée depuis de très nombreuses années, mais qui n’a jamais été complètement traitée par le législateur. Malgré les initiatives lancées à travers les lois Eckert, Sapin 2 puis PACTE, l’accès à l’information des bénéficiaires et des ayants droit de ces contrats demeure un angle mort législatif que cette proposition de loi vise à combler. On estime à plus de 13 milliards d’euros l’encours actuel de contrats de retraite supplémentaire en déshérence. Ces liquidités bloquées et dormantes sont une incongruité, alors que nous disposons des moyens d’information et des dispositifs techniques qui permettraient de les distribuer facilement et justement aux bénéficiaires légitimes.

Ce texte vise ainsi à renforcer l’arsenal juridique destiné à lutter contre la déshérence, à renforcer les droits des épargnants et, par voie de conséquence, à accroître leur pouvoir d’achat. Le dispositif consistera essentiellement à renforcer les obligations d’information de l’assuré par le site internet Info Retraite. Le texte prévoit que le GIP Union Retraite disposera à cette fin de nouveaux répertoires centralisant les données relatives à l’ensemble des contrats, tout en sécurisant leur accès.

Les modifications apportées par la Haute Assemblée nous semblent aller dans le bon sens, dans la mesure où elles consolident juridiquement le dispositif. Aussi le groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés soutiendra l’adoption du texte, qui a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs du secteur assurantiel et bancaire, dans sa rédaction actuelle.

Dans une période où la question des retraites inquiète beaucoup nos concitoyens, il est impératif que ceux-ci bénéficient d’une information lisible et constante pour préparer leur fin de carrière.

M. Paul Christophe. Notre commission examine en deuxième lecture la proposition de loi, déposée par Daniel Labaronne, relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire. Je tiens d’abord à saluer le travail de concertation mené avec les acteurs du secteur assurantiel et bancaire, qui a permis d’aboutir à ce texte nécessaire pour renforcer le droit des épargnants. Je n’oublie pas non plus l’investissement précieux sur ce sujet de Sophie Auconie.

Nous nous trouvons ici face à un problème méconnu d’asymétrie d’information entre gestionnaires et bénéficiaires de ce type de contrat, qui conduit à priver de leurs droits bon nombre de petits épargnants. Les causes de la déshérence sont multiples, l’une des principales étant la perte de contact avec les détenteurs desdits contrats, à la suite de leur départ de l’entreprise les ayant souscrits. Des années plus tard, les assureurs disposent d’informations souvent parcellaires et inexactes qui ne leur permettent pas de retrouver la trace des épargnants.

En obligeant l’employeur à informer le salarié des éventuels contrats dont il serait bénéficiaire dans le solde de tout compte et en créant un relevé de situation individuelle permettant à chacun de consulter ses droits en ligne sur la plateforme Info Retraite, ce texte constitue une avancée majeure en faveur de la lisibilité des droits des épargnants.

La Cour des comptes estime à 13 milliards d’euros le montant des encours de retraite supplémentaire non liquidés par les assurés de plus de 62 ans. Alors que la hausse de la précarité liée à la crise de la covid-19 touche aussi nos seniors et que le vieillissement de la population risque d’accentuer le phénomène de déshérence des contrats de retraite, cette proposition de loi apporte des réponses effectives permettant de restituer cette manne aux épargnants. Le groupe Agir ensemble votera donc en faveur de ce texte. Il nous tarde de le voir mis en œuvre !

Mme Sophie Auconie. Dans un contexte économique et social compliqué, il est essentiel de se donner les moyens d’éviter la déshérence des contrats de retraite supplémentaire et de restituer aux Français l’argent qui leur appartient. Il ne s’agit pas de déstabiliser le rapport de nos concitoyens à leur retraite, mais de ramener sur les comptes des bénéficiaires et de leurs ayants droit un encours de 13 milliards d’euros actuellement placés sur les comptes des compagnies d’assurances. Une partie de ces 13 milliards d’euros relève de contrats anciens, dont nous n’avons pas les coordonnées des bénéficiaires ou de leurs ayants droit ; nous disposons seulement d’informations très partielles, parce que les fichiers sont anciens et qu’ils ont été détériorés par des fusions ou des changements de programmes informatiques. Nous devons nous donner les moyens de retrouver tous ces bénéficiaires et ces ayants droit. En somme, nous voulons restituer 13 milliards d’euros aux Français sans que cela coûte un seul centime à l’État.

En première lecture, nous nous étions entendus sur la création du GIP Union Retraite. Cet outil visant à prévenir la déshérence des contrats de retraite supplémentaire me semble vraiment efficace. J’avais d’ailleurs proposé, en janvier 2020, de créer cette même structure en défendant un amendement en séance publique, dans le cadre de la discussion d’une proposition de loi similaire.

Cependant, je regrette que la question du stock d’encours anciens, qui est le sujet central, ne soit pas abordée. Ces contrats souscrits il y a vingt ou trente ans, dont les données dégradées ne permettent plus de retrouver la trace des bénéficiaires ou de leurs ayants droit, constituent la majeure partie des contrats en déshérence.

En première lecture, j’avais défendu un amendement, adopté avec l’avis favorable du rapporteur, visant à créer un dispositif expérimental qui nous aurait donné les moyens techniques de retrouver les bénéficiaires et les ayants droit de ces contrats anciens. Je suis très surprise que cette mesure ait été supprimée par le Sénat, pour des raisons qui frôlent la mauvaise foi. Sur ce point, je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur le rapporteur !

La rapporteure du Sénat a estimé que ces recherches seraient menées par des généalogistes. Cette interprétation de mon amendement est fausse. Cette profession n’est pas la seule concernée : il en existe d’autres, soumises à une réglementation spécifique et à un agrément du ministère de l’intérieur.

Il nous a ensuite été reproché de ne pas préciser l’échantillon des encours sur lesquels sont menées les enquêtes. Ce niveau de détail ne relève pas de la compétence du législateur. Une telle précision enfreindrait par ailleurs le principe d’égalité devant la loi.

Enfin, la rapporteure du Sénat a estimé que ce dispositif dérogerait au secret bancaire. Or les professions réglementées chargées de ces enquêtes y sont soumises et sont régulièrement évaluées par les autorités.

Je regrette que le travail du Sénat ait eu pour seul objectif de trouver tous les arguments possibles pour supprimer cette disposition, plutôt que de chercher à l’améliorer. Cette mesure est pourtant essentielle : elle s’inscrit totalement dans l’esprit de la proposition de loi de M. Labaronne, qui vise à prévenir les cas de déshérence des contrats grâce au GIP Union Retraite et à restituer à leurs propriétaires les stocks d’encours anciens grâce à un dispositif qu’il nous revient d’améliorer.

M. le rapporteur. Je remercie l’ensemble des intervenants pour leur soutien. Vous avez bien compris l’esprit de cette proposition de loi, qui vise à apporter une solution technique très simple et opérationnelle permettant aux retraités bénéficiaires de contrats d’assurance retraite supplémentaire d’en connaître l’existence et de se rapprocher des compagnies d’assurances qui les gèrent. Ce dispositif a fait l’objet d’une concertation, car nous ne pouvons bien légiférer que si l’ensemble des parties prenantes ont été consultées en amont : c’est cela, la fabrique intelligente de la loi. Le gain potentiel de pouvoir d’achat n’est pas négligeable. Même si je ne suis pas persuadé qu’il y ait vraiment 13 milliards d’euros en déshérence – une partie de ces encours sur les comptes des assureurs peut être connue de leurs bénéficiaires, ces derniers n’ayant pas forcément souhaité en retirer le bénéfice –, il est indéniable que les sommes en jeu sont importantes et qu’il convient de les remettre dans les poches des assurés.

Je comprends votre déception, madame Auconie, s’agissant des remarques formulées par le Sénat relatives au recours à des généalogistes, à la précision des échantillons concernés et au respect du secret bancaire. Nos collègues sénateurs ont peut-être aussi considéré que ces contrats anciens aux données dégradées étaient d’un faible montant et ne constituaient pas la majeure partie des sommes en déshérence. Je vous propose d’adopter le dispositif en l’état tout en exerçant un droit de suite. Nous pourrions repérer ces contrats en déshérence transférés à la Caisse des dépôts et consignations, expertiser l’action de cette dernière pour rechercher les ayants droit et étudier les moyens consacrés à la publicité pour le site internet Ciclade. À l’issue d’un contrôle que nous effectuerions, par exemple, dans le cadre d’une mission d’information, nous pourrions établir un diagnostic de la situation et formuler des propositions d’amélioration du dispositif existant, qui ne relèveraient d’ailleurs pas forcément de la loi, mais peut-être du domaine réglementaire. Dans ce rapport d’information, nous pourrions indiquer que des sociétés spécialisées, qui ne sont pas forcément des sociétés de généalogistes, sont capables de retrouver les ayants droit et que, dès lors, il serait intéressant d’envisager une expérimentation encadrée, dont nous préciserions nous-mêmes les modalités. Je suis prêt à exercer avec vous ce droit de suite et à proposer des améliorations du dispositif existant. Vous pourriez ainsi faire valoir vos intuitions. Vos propositions souffrent peut-être d’une faiblesse juridique ; s’agissant des modalités d’expérimentation, on m’a par exemple transmis une note technique expliquant que l’amendement que nous avions adopté en première lecture était un peu fragile d’un point de vue constitutionnel. Voilà ce que j’aimerais vous proposer pour que nous poursuivions, ensemble, notre travail sur ce sujet qui nous préoccupe tous les deux.

Mme Sophie Auconie. Je vous remercie de votre proposition, monsieur le rapporteur. La conjoncture économique et sociale, qui est la conséquence de la crise sanitaire, nous oblige à regarder les choses avec pragmatisme. Pour ma maman, dont la retraite mensuelle est de l’ordre de 1 000 euros, se découvrir ayant droit d’une rente de quelques milliers d’euros n’est pas un événement négligeable – ce n’est peut-être pas grand-chose pour certains d’entre nous, mais c’est une somme considérable pour les Français qui se trouvent dans la précarité ou connaissent des difficultés économiques. De toute façon, n’importe quelle somme qui leur appartient n’a rien à faire dans les comptes des compagnies d’assurances.

J’entends ce que vous me dites et j’y adhère pleinement. Les ministères communiquent sur de nombreux dispositifs, mais je n’ai encore jamais entendu le ministère de l’économie, des finances et de la relance faire la publicité du site internet Ciclade, qui permet à chacun d’entre nous de vérifier s’il est bénéficiaire ou ayant droit de comptes bancaires ou de contrats d’assurance en déshérence. C’est ainsi qu’à 57 ans, alors que je pense être quelqu’un d’assez informé, j’ai découvert ce site internet : j’ai consulté le fichier pour moi-même et l’ensemble de ma famille et j’ai récupéré un contrat d’assurance supplémentaire qui me concernait. Nous pouvons tous être bénéficiaires ou ayants droit d’un compte en déshérence ! Je demande simplement à l’État de lancer une campagne de communication sur ce sujet, qui permettrait aux Français de retrouver l’argent qui leur est dû, quel que soit le montant – cela ne lui coûtera rien car je souhaite que cette opération soit prise en charge par les compagnies d’assurances.

Vous dites que certaines dispositions adoptées en première lecture étaient peut-être fragiles d’un point de vue constitutionnel. Or je considère que nos débats dans l’hémicycle et la navette parlementaire doivent permettre d’améliorer leur rédaction afin que nous votions le texte le plus opérationnel, le plus juste et le plus constitutionnel possible.

La commission en vient à l’examen des articles.

Article 1er : Création d’un relevé de situation individuelle récapitulant les droits constitués par les assurés au titre des produits d’épargne retraite

La commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2 : Mise en œuvre d’une campagne de communication sur le relevé de situation individuelle récapitulant les droits acquis au titre de l’épargne retraite

L’article 2 demeure supprimé.

Article 4 : Expérimentation d’un dispositif de recherche des bénéficiaires de contrats de retraite supplémentaire en déshérence

L’article 4 demeure supprimé.

La commission adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

*     *

La commission des affaires sociales a adopté la proposition de loi. En conséquence, elle demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3885_texte-adopte-commission#).

 


—  1  —

   ANNEXE :
LISTE DES TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI

 

 

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Article

Codes et lois

Numéro d’article

1er

Code monétaire et financier

L. 224-7-1 [nouveau], L. 312-21-1 [nouveau] et L. 321-4

1er

Code de la sécurité sociale

L. 161-17-1

1er

Code des assurances

L. 132-9-6 [nouveau]

1er

Code de la mutualité

L. 223-10-5 [nouveau]

3

Code du travail

L. 3341‑7

 


([1]) Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.

([2]) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

([3]) Rapport de l’ACPR au Parlement, Contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, 24 mai 2018.

([4]) Cour des comptes, Rapport public annuel 2019, Tome II (suivi des recommandations), février 2019.

([5]) Les gestionnaires de produits d’épargne retraite sont, au regard des dispositions de l’article L. 224-8 du code monétaire et financier : l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union, l’institution de prévoyance ou union, l’organisme de retraite professionnelle supplémentaire, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’établissement habilité pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

([6]) Amendement n° AS16.

([7]) Amendement n° AS17.

([8]) Amendement n° 14 rect.

([9]) Amendement n° 19.

([10]) Amendement n° 1.

([11]) Amendement n° 16.

([12]) Amendement n° 15.

([13]) Amendement n° 14.

([14]) Amendement n° 13.

([15]) Amendement COM-2.

([16]) Ibid.

([17]) Amendement COM-3.

([18]) Amendement COM-3.

([19]) Amendement n° 7.

([20]) Amendement COM-3.

([21]) Amendement n° AS18

([22]) Amendement COM-5.

([23]) Amendement n° AS1.

([24]) Amendement COM-6.

([25]) Conseil constitutionnel, décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004.

([26]) http://videos.assemblee-nationale.fr/video.10339132_602536b0a738c.commission-des-affaires-sociales--desherence-des-contrats-de-retraite-supplementaire--11-fevrier-2021