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N° 4266

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

  QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2021.

 RAPPORT

 FAIT 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA PROPOSITION DE LOI
visant à protéger la rémunération des agriculteurs (n° 4134)

PAR M. Grégory Besson-Moreau

Député

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 Voir le numéro : 4134.

 


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SOMMAIRE

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Pages

Introduction

I. La juste rémunération des agriculteurs est un enjeu social majeur, mais aussi un enjeu de souveraineté alimentaire

1. La juste rémunération des agriculteurs au cœur de l’avenir de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire françaises

a. Un enjeu social majeur

b. Un enjeu de souveraineté alimentaire

c. Un enjeu pour la transformation du secteur agricole

d. Une demande croissante de juste rémunération des agriculteurs exprimée par les citoyens

2. Le rééquilibrage des relations commerciales au sein de la filière agroalimentaire a été le « fil rouge » de l’action du législateur tout au long de la législature

a. Rééquilibrer les relations commerciales au sein de la filière agroalimentaire : la préoccupation majeure du législateur tout au long de la XVème législature

b. Malgré la prise de conscience du caractère stratégique de la souveraineté alimentaire, les dernières négociations commerciales témoignent d’une nouvelle dégradation de la situation et d’une reprise de « la guerre des prix »

II. Un dispositif cohérent, concis et opÉrationnel pour protéger plus efficacement la rémunération des agriculteurs

1. Créer les conditions d’une relation de confiance entre les acteurs

2. Renforcer la transparence dans les relations commerciales et protéger la rémunération des agriculteurs

3. Revaloriser, aux yeux du consommateur, les produits alimentaires

Commentaire des articles

Article 1er (articles L. 631-24, L. 631-24-2 et L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime) Généralisation des contrats écrits et pluriannuels de vente de produits agricoles et révision automatique des prix

Article 2 (articles L. 441-1-1 [nouveau], L. 441-4, L. 443-2 et L. 443-5 [nouveau] du code de commerce) Transparence et non-négociabilité des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires

Article 2 bis (nouveau) Expérimentation d’un affichage informant le consommateur sur la rémunération des producteurs

Article 3 (articles L. 631-28, L. 631-28-1 [nouveau], L. 631-28-2 [nouveau], L. 631-28-3 [nouveau], L. 63128-4 [nouveau] et L. 631-29 [abrogé] du code rural et de la pêche maritime ) Création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles

Article 3 bis (nouveau) (art. L. 121-4 du code de la consommation) Tromperie du consommateur lorsque figure un symbole représentatif de la France sur un produit alimentaire dont les ingrédients primaires ne sont d’origine française

Article 4 (article L. 412-4 du code de la consommation) Obligation de la mention d’origine pour les produits alimentaires lorsqu’il existe un lien avéré entre leurs propriétés et cette origine et indication de l’origine de l’ingrédient primaire lorsque celle-ci diffère de celle indiquée pour le produit

Article 4 bis (nouveau) (article L. 412-9 du code de la consommation) Indication de l’origine des viandes vendues par les « dark kitchen »

Article 5 (article L. 122-24 [nouveau] du code de la consommation) Encadrement de la publicité relative aux opérations de dégagement

Article 6 Date d’entrée en vigueur des articles de la proposition de loi

Article 7 Gage

TRAVAUX DE LA COMMISSION

1. Réunion du mardi 15 juin 2021 à 17 heures 30

2. Réunion du mardi 15 juin 2021 à 21 heures 30

3. Réunion du mercredi 16 juin 2021 à 15 heures

Liste des personnes auditionnÉes


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   Introduction

I.   La juste rémunération des agriculteurs est un enjeu social majeur, mais aussi un enjeu de souveraineté alimentaire

La question de la juste rémunération des agriculteurs est un enjeu social majeur. Elle conditionne également le maintien de la souveraineté alimentaire française, l’effectivité de la transition et constitue une préoccupation croissante des consommateurs.

1.   La juste rémunération des agriculteurs au cœur de l’avenir de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire françaises

a.   Un enjeu social majeur

Le revenu des agriculteurs est, depuis de longues années, au cœur d’un débat politique et de société. C’est, avant tout, une question sociale : comment accepter que ceux qui nourrissent les Français travaillent en moyenne 55 heures par semaine, souvent de nuit, et pour 90 % d’entre eux également le weekend, alors même que 19 % des agriculteurs étaient sans revenus ou déficitaires en 2017 pour les deux tiers d’entre eux ? ([1])

Comment accepter qu’au sein de cette profession, le taux de surmortalité par suicide soit de 20 % supérieur par rapport à la population générale ([2]) et que l’on dénombre 605 suicides par an parmi les assurés du régime agricole, soit environ deux suicides par jour ([3]) ?

Si ces suicides doivent être lus comme des phénomènes multifactoriels, la question de la rémunération – et celle de l’endettement – constitue un élément explicatif incontournable. Cette rémunération est, dans les faits, très variable selon les filières. L’INSEE estime, ainsi, dans une étude consacrée aux revenus d’activité des non-salariés, qu’en 2017 : « les non-salariés imposés au régime réel retirent 1 650 euros en moyenne par mois de leur activité, en considérant qu’un revenu est nul lorsque l’exercice est déficitaire. Toutefois, 19 % des non-salariés imposés au régime réel déclarent un revenu nul ou déficitaire. Cette part est particulièrement élevée dans la production de céréales et grandes cultures (30 %) et la production d’ovins, caprins, équidés et autres animaux (28 %). En intégrant les revenus négatifs, les non-salariés imposés au régime réel ne perçoivent en moyenne que 1 390 euros par mois en 2017 ». Lors de leur audition par votre Rapporteur, les représentants de la Mutualité sociale agricole (MSA) ([4]) ont confirmé ces éléments, indiquant que le revenu annuel médian s’élevait, en 2019, à 11 792 €, avec de très fortes disparités entre les filières et les régions.

Le rapport d’information consacré à la prévention des suicides en agriculture par les sénateurs M. Henri Cabanel et Mme Françoise Férat soulignait que la question de la rémunération était « incontournable pour quiconque veut entendre la détresse des agriculteurs aujourd’hui », distinguant trois phénomènes qui contribuent à dégrader ces revenus :

         Une hausse significative des charges, résultant notamment de mises aux normes ;

         Un faible niveau de revenu contrastant avec une très lourde charge de travail ;

         Un modèle agricole qui pousse à l’endettement, voire au surendettement.

b.   Un enjeu de souveraineté alimentaire

L’enjeu de la rémunération des agriculteurs est également celui de l’attractivité des métiers de l’agriculture. D’ici à 2026, près d’un agriculteur sur deux en France partira à la retraite tandis que le nombre d’agriculteurs en activité n’a cessé de baisser de 1,5 % à 2 % par an au cours des dix dernières années (voir graphique ci-dessous). Ils étaient ainsi 448 500 en 2018, contre 514 000 dix ans auparavant ([5]).

La crise sanitaire de la covid-19 et, en particulier, les craintes liées à l’approvisionnement alimentaire formulées lors du premier confinement, a rappelé l’importance de maintenir et renforcer notre souveraineté alimentaire.

Si certains pays ont eu à faire face à des pénuries alimentaires, tel n’est pas le cas de la France. Votre Rapporteur tient à saluer le travail et le courage de l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire et, plus particulièrement, celui de l’amont agricole, qui a su s’adapter tout au long de la crise. Le renouvellement des générations est la conditio sine qua non du maintien de cette résilience à moyen et long termes.

c.   Un enjeu pour la transformation du secteur agricole

La juste rémunération des agriculteurs est, par ailleurs, une nécessité pour garantir l’effectivité de la transition agroécologique. L’agriculture française est aujourd’hui investie de nombreuses attentes sociétales, qui s’expriment particulièrement dans les domaines du respect de l’environnement, du bien-être animal et de la montée en gamme des productions agricoles.

Si ces attentes sont légitimes, elles exigent de la part des agriculteurs des efforts importants de mise aux normes et des changements dans leurs modes de production. Elles nécessitent donc, pour ne pas peser sur les épaules des seuls producteurs, d’être accompagnées par les pouvoirs publics, d’une part, et ne peuvent être envisagées sans une amélioration des niveaux de revenus agricoles, d’autre part.

d.   Une demande croissante de juste rémunération des agriculteurs exprimée par les citoyens

La crise sanitaire résultant de l’épidémie de la covid-19 a eu pour effet de revaloriser aux yeux des consommateurs le rôle des agriculteurs. Elle a suscité, dans une partie de la population, en engouement renouvelé pour les produits locaux et les circuits courts – tout en nourrissant, parallèlement, du fait de la baisse du pouvoir d’achat d’une partie des Français, une nouvelle « guerre des prix » entre distributeurs, qui alimente une compétition fondée sur le prix alimentaire le plus bas.

La demande de qualité et de traçabilité exprimée par les consommateurs, se double désormais d’une sensibilité croissante à la question de la rémunération des producteurs. Un sondage réalisé par l’institut Opinion Way pour Max Havelaar en mai 2021, soulignait que 81 % des personnes interrogées affirmaient agir pour soutenir l’agriculture dans leur consommation alimentaire, dans le prolongement de la crise, contre 17 % qui n’ont pas modifié leurs habitudes alimentaires. En outre, selon le même sondage, 62 % des répondants estiment que la démarche la plus à même de soutenir les agriculteurs est le renforcement de la consommation de produits made in France, mais plus de la moitié d’entre eux témoignent d’une forte sensibilité à la question de la rémunération des agriculteurs et soulignent l’importance du « respect d’un prix payé aux agriculteurs qui couvre bien leurs coûts de production » (53 %). « Les prix bas imposés aux agriculteurs par les intermédiaires et les distributeurs » sont, enfin, perçus comme l’élément le plus pénalisant pour les producteurs (67 %) ([6]).

Ces résultats confirment une tendance de long terme : la croissante prise de conscience, par les consommateurs, des enjeux liés à la juste rémunération des producteurs agricoles. Le succès du commerce équitable, dont la définition fixée à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises précise parmi ses éléments le nécessaire « paiement par l’acheteur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat », ou celui de la démarche « C’est qui le patron », ainsi que les réflexions en cours dans certaines filières – notamment la filière bovine – sur un affichage relatif à la juste rémunération, sont autant d’exemples illustrant la sensibilité croissante des consommateurs à cet enjeu.

2.   Le rééquilibrage des relations commerciales au sein de la filière agroalimentaire a été le « fil rouge » de l’action du législateur tout au long de la législature

a.   Rééquilibrer les relations commerciales au sein de la filière agroalimentaire : la préoccupation majeure du législateur tout au long de la XVème législature

Les questions de la rémunération des agriculteurs et du rééquilibrage des relations commerciales entre amont agricole, transformateurs et distributeurs sont au cœur des initiatives législatives portées par l’actuelle majorité depuis 2017.

La filière agroalimentaire française : un amont concentré face à un aval encore insuffisamment structuré

La filière agroalimentaire française se caractérise par la concentration de l’aval de la filière et l’atomisation de l’amont agricole.

La grande distribution est ainsi particulièrement concentrée : selon un rapport de janvier 2016 publié par Kantar Worldpanel, les quatre premières centrales d’achat françaises concentrent 92,2 % des ventes en valeur et 88,5 % des ventes en volume de produits de grande consommation. Cette concentration est encore accentuée par les rapprochements à l’achat, au sein de centrales nationales et internationales, de plusieurs distributeurs français ou européens.

Le maillon intermédiaire, celui du secteur de la transformation agroalimentaire, est également puissant, avec 15 479 entreprises recensées en 2018 et un chiffre d’affaires de 198 milliards d’euros ([7]).

En bout de chaîne, les producteurs agricoles demeurent la variable d’ajustement du reste de la filière. La loi dite « EGALIM » (voir ci-dessous) a permis d’améliorer la structuration des filières, via le renforcement des organisations de producteurs (OP) et associations d’organisations de producteurs (AOP). Treize OP et 3 AOP ont été reconnues en 2019 et 25 OP en 2020. En 2021, au total, 586 OP et 32 AOP sont reconnues : ces chiffres, légèrement inférieurs à ceux de 2018, témoignent en fait de restructuration ayant conduit à des regroupements d’OP, contribuant au renforcement et à la rationalisation de celles-ci. Le Plan de relance comporte une disposition visant à accompagner la montée en puissance des organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs, en soutenant des formations, des services et des outils leur permettant de mieux s’approprier les moyens offerts par la loi EGALIM (négociation collective, contractualisation) qui est actuellement en cours de mise en œuvre. La structuration des filières – qui sont désormais, par ailleurs, quasiment toutes dotées d’une interprofession ou en voie de l’être – est donc à l’œuvre. Elle ne permet cependant pas, pour l’heure et à elle seule, d’assurer un rééquilibrage satisfaisant des relations commerciales et une meilleure répartition de la valeur : le rapport 2020 de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires souligne, dans le cadre du calcul de « l’euro alimentaire » à partir des données de 2016, que sur 100 € de consommation alimentaire, seuls 6 € reviennent au producteur agricole (voir illustration ci-après).

 

 

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGALIM » qui prolonge les États généraux de l’alimentation (EGA) menés du 20 juillet au 21 décembre 2017, constitue véritablement l’acte fondateur de la majorité en faveur de la meilleure répartition de la valeur entre l’aval et l’amont de la filière. Elle constitue une avancée notable. L’inversion de la construction du prix, désormais proposé à l’initiative des producteurs agricoles, en prenant en compte les coûts de production ; l’encouragement à la structuration des filières via les organisations de producteurs et le renforcement des interprofessions ; l’élaboration des « indicateurs de référence » des coûts de production et des indicateurs de marché par les interprofessions ; le renforcement de la médiation ; la facilitation de la renégociation de prix en cas de fortes variations du coût des matières premières et de l’énergie ainsi que le relèvement du seuil de revente à perte (SRP), l’encadrement des promotions en valeur et en volume et l’élargissement des dispositions relatives aux prix abusivement bas, constituent autant de dispositions importantes vers un rééquilibrage des relations commerciales.

Les travaux de la commission d’enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs, menés en 2019 par votre Rapporteur, sous la présidence de M. Thierry Benoit, ont permis de mettre au jour certaines pratiques de la grande distribution (GMS) contribuant à maintenir un fort déséquilibre entre l’aval de la filière, l’amont et le maillon de la transformation. Le rôle des centrales d’achat et de services internationales a ainsi fait l’objet d’un éclairage renouvelé.

La loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires a également permis de faire avancer l’importante question de l’étiquetage et, en particulier, de l’indication de l’origine – pour le miel, la gelée royale, le cacao, la viande ou le vin dans la restauration hors domicile (RHD), ainsi que la bière. Cet enjeu de l’étiquetage qui permet la valorisation des productions françaises et leur montée en gamme est intimement liée à la question du « juste prix » payé au producteur.

b.   Malgré la prise de conscience du caractère stratégique de la souveraineté alimentaire, les dernières négociations commerciales témoignent d’une nouvelle dégradation de la situation et d’une reprise de « la guerre des prix »

Malgré les efforts du législateur, ceux des acteurs professionnels et la conscience croissante des citoyens de l’importance de cet enjeu, la rémunération des producteurs demeure extrêmement dégradée et le rapport de force au sein de la chaîne alimentaire profondément inégal.

Le rapport d’information sur le suivi des conclusions de la commission d’enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec leurs fournisseurs, présenté par M. Thierry Benoit en mars 2021 ([8]), souligne que les négociations commerciales 2021 se sont déroulées dans un climat très tendu et que certains secteurs agricoles et alimentaires se trouvent dans une situation particulièrement alarmante – notamment les secteurs des boissons alcoolisées, de la volaille, du lait, du porc, de la viande bovine, de la pomme et des produits à base de céréales. L’apaisement relatif des relations dans le prolongement des EGA et d’EGALIM semble ainsi céder le pas à une « guerre des prix » plus virulente que jamais, nourrie par les tensions que la crise économique fait peser sur les revenus des ménages.

Le rapport de la mission de médiation et de conciliation concernant le bilan de la loi EGALIM et la nécessité de mieux rémunérer la chaîne de valeur agricole, conduite par M. Serge Papin et présenté le 25 mars 2021, dresse le même constat, soulignant que « depuis trois ans, beaucoup de choses ont été faites, une loi ; des plans de filières ; des dynamiques, nationales, locales, collectives et individuelles, se sont enclenchées (…) le secteur agricole et agroalimentaire est actuellement fortement fragilisé par la crise économique et sanitaire (…) Cette situation conjoncturelle amplifie encore le risque structurel d’une atteinte irréversible à notre souveraineté alimentaire. J’estime qu’il ne faut pas avoir peur des mots : il s’agit bien de l’existence de notre souveraineté alimentaire. » ([9]). Ce rapport comporte neuf propositions dont certaines sont reprises, comme celles formulées par M. Thierry Benoit, dans le cadre de la présente proposition de loi.

II.   Un dispositif cohérent, concis et opÉrationnel pour protéger plus efficacement la rémunération des agriculteurs

Si « beaucoup a été fait » au cours des dernières années pour rééquilibrer les relations entre les différents maillons de la chaîne agroalimentaire que sont les producteurs agricoles, les transformateurs et les distributeurs, il est aujourd’hui urgent de compléter ces dispositifs pour en assurer la pleine efficacité. La présente proposition de loi comporte cinq articles ([10]) et se présente comme un ensemble cohérent, volontairement concis, opérationnel et efficace, qui vise à créer les conditions d’une relation de confiance entre les acteurs (1), à accroître la transparence des relations commerciales et à protéger efficacement, par la mise en œuvre de mécanismes inédits en droit français, la rémunération des agriculteurs (2) ainsi qu’à revaloriser les produits alimentaires aux yeux des consommateurs (3).

1.   Créer les conditions d’une relation de confiance entre les acteurs

La proposition de loi prévoit, dans le cadre de son article 1er, la généralisation des contrats écrits et pluriannuels – trois ans minimum – de vente de produits agricoles. Cette disposition s’inscrit dans le droit fil de la loi dite « EGALIM » et des préconisations de MM. Thierry Benoit et Serge Papin. La première proposition de ce dernier, dans le cadre de sa mission de médiation, souligne, d’ailleurs, le lien entre pluriannualité des contrats et effectivité de l’inversion de la construction du prix : « proposition n° 1 : garantir la " marche avant du prix " dans un cadre pluriannuel : le contrat entre l’agriculteur et le premier transformateur doit être le fil conducteur de la négociation finale ».

Cette pluriannualité va de pair avec la mise en place d’une clause de révision automatique, à la hausse comme à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole (alinea 12 de l’article 1er et article 2).

Le caractère écrit des contrats, leur pluriannualité et la clause de révision automatique des prix, dont la formule est librement déterminée par les parties, forment un ensemble cohérent qui permet l’avènement d’une relation contractuelle de long terme, sans induire de rigidité contre-productive grâce aux ajustements garantis par la clause de révision automatique.

2.   Renforcer la transparence dans les relations commerciales et protéger la rémunération des agriculteurs

L’article 2 de la proposition de loi a pour ambition d’accroître la transparence de la relation commerciale et de protéger efficacement la rémunération des agriculteurs dans le cadre des négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs.

Il prévoit ainsi que les conditions générales de vente (CGV), pour les produits alimentaires, détaillent le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat. Ces éléments sont exclus de la négociation commerciale.

L’article 3 crée, enfin, un comité de règlement des différends commerciaux agricoles, qui permettra de résoudre les situations dans lesquelles la médiation agricole a échoué, complétant ainsi efficacement le dispositif de médiation qui jouit d’une visibilité grandissante et fait l’objet d’un nombre croissant de saisines, notamment dans le cadre des négociations commerciales – 40 saisines sur ce sujet en 2021 contre 7 en 2020 ([11]).

3.   Revaloriser, aux yeux du consommateur, les produits alimentaires

Les articles 4 et 5, enfin, portent sur la revalorisation, aux yeux du consommateur, des produits alimentaires. La « guerre des prix » a eu pour effet d’habituer le consommateur à des prix alimentaires bas, entraînant une perception faussée de la valeur des produits alimentaires. L’INSEE, rappelait ainsi que le budget consacré à l’alimentation avait représenté, en 2014, 20,4 % des dépenses de consommation des Français, contre 34,6 % en 1960. Or, une alimentation de qualité a un prix et, pour assurer la rémunération des producteurs, doit faire l’objet d’un prix juste. Ainsi que le soulignait très justement M. Thierry Benoit dans son rapport publié en mars 2021 : « L’agriculture (…) ne peut être la variable d’ajustement des politiques sociales : ce n’est pas aux producteurs de l’amont de supporter seuls le coût de la crise. Il revient aux pouvoirs publics de prendre leurs responsabilités en la matière et de soutenir, par tous les moyens nécessaires, le pouvoir d’achat des ménages » ([12]). Cette « guerre des prix », n’est d’ailleurs pas, à moyen terme, favorable au consommateur comme le rappelait votre Rapporteur dans le cadre de son rapport d’enquête en 2019 : « Conçue à grand renfort de publicités voire de tapages médiatiques, la « guerre des prix » toujours présentée comme favorable au pouvoir d’achat, cache, en amont, une cascade de « prix prédateurs » à l’opposé de « prix responsables ». Cette « guerre des prix » fragilise le socle productif. Elle est économiquement destructrice de valeur et, en définitive, n’est pas toujours l’amie du consommateur. » ([13])

Si la juste rémunération des agriculteurs dépend d’un rééquilibrage de la répartition de la valeur tout au long de la chaîne alimentaire, celle-ci ne sera possible qu’avec la pleine adhésion du consommateur, engagé pour le maintien d’une production française et d’une alimentation de qualité.

L’article 4 propose ainsi des dispositions relatives à l’étiquetage, destinées à mettre en conformité le droit français et européen. L’article 5 complète les dispositions relatives à l’encadrement des promotions mises en œuvre dans le cadre de la loi « EGALIM » en prévoyant des dispositions spécifiques à l’encadrement de la publicité relative aux « opérations de dégagement ». Ces opérations consistent, pour les distributeurs, à mettre en avant des produits, en cas de surproduction, à des prix déconnectés des coûts de production agricole. Les « foires au porc », traditionnellement organisées au mois de janvier, en sont une illustration. La publicité entourant de telles démarches, qui sont dommageables à la bonne perception de la valeur de ces produits par le consommateur, doit faire l’objet d’un encadrement strict : la proposition de loi prévoit ainsi que ces opérations de publicité ne soient mises en œuvre qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative compétente, après avis de l’interprofession concernée.


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   Commentaire des articles

Article 1er
(articles L. 631-24, L. 631-24-2 et L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime)
Généralisation des contrats écrits et pluriannuels de vente de produits agricoles et révision automatique des prix

Adopté par la commission avec modifications.

1.   L’état du droit

a.   L’état du droit antérieur à la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

Différents procédés peuvent être utilisés par les agriculteurs dans le cadre de la vente de leur production : l’accord verbal, le marché « au comptant » (dit « spot ») ou le contrat écrit. L’identité de l’acheteur ne prédétermine pas la forme de l’engagement qu’il s’agisse d’industriels, de tiers intermédiaires, de coopératives, de grossistes, de distributeurs ou encore de particuliers à travers la vente directe.

L’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, créé par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP), prévoit une certaine formalisation des contrats écrits ainsi que la mention obligatoire de clauses minimales dans ces contrats. La loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, l’ordonnance n° 2015‑1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne et la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ont complété ce dispositif.

La conclusion d’un contrat ou la proposition de contrat par l’acheteur au producteur peut être rendue obligatoire par l’extension d’un accord interprofessionnel ou, à défaut, par un décret en Conseil d’État. Les contrats ont ainsi été rendus obligatoires par deux décrets du 30 décembre 2010 pour les fruits et légumes frais et pour le lait de vache et par un arrêté du 15 février 2011 étendant l’accord interprofessionnel signé dans le secteur de la viande ovine pour les agneaux de moins de douze mois. La contractualisation a néanmoins cessé d’être obligatoire dans la filière ovine à compter de 2016, de même que la contractualisation pluriannuelle dans le secteur des fruits et légumes à compter de 2019.

Les contrats ainsi rendus obligatoires prévoient des clauses minimales : une durée, un volume de produit à livrer, ses caractéristiques, ses modalités de collecte ou de livraison, les prix ou les modalités de détermination du prix, les modalités de paiement, les règles applicables en cas de force majeure et les modalités de révision et de résiliation du contrat. La durée minimale des contrats est fixée par le décret en Conseil d’État ou par l’accord interprofessionnel rendant la contractualisation obligatoire, sans qu’elle puisse excéder cinq ans.

En outre, les modalités de détermination des prix devaient faire référence à des indices publics de coûts de production et des prix des produits agricoles et alimentaires.

b.   Les apports de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

L’article 1er de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est venu rénover ce dispositif de contractualisation et rééquilibrer les relations entre agriculteurs et premier acheteur.

Il scinde l’article L. 631-24 en quatre articles distincts, les articles L. 631‑24 à L. 631-24-3.

Désormais, tout contrat écrit, quel que soit le type de produit agricole, doit respecter les modalités de contractualisation prévues aux articles L. 631-24 et suivants. La contractualisation écrite n’est néanmoins pas rendue obligatoire dans tous les secteurs.

L’article 1er de la loi dite « EGAlim » renverse le pouvoir d’initiative du contrat, la proposition de contrat écrit devant désormais émaner du producteur, et non de l’acheteur, dans les secteurs où la contractualisation est obligatoire.

Il généralise les accords-cadres écrits, à l’initiative des organisations de producteurs (OP) et associations d’organisations de producteurs (AOP), précisant que la conclusion d’un contrat écrit entre un producteur et un acheteur est subordonnée au respect des stipulations de l’accord-cadre écrit conclu entre une organisation de producteurs (OP) ou une association d’organisations de producteurs (AOP), s’ils ont reçu un mandat d’un producteur pour négocier la commercialisation de ses produits, sans qu’il y ait transfert de propriété. La proposition d’accord-cadre émane de l’OP ou de l’AOP et non plus de l’acheteur.

L’article 1er de la loi dite « EGALIM », dans le cadre du nouvel article L. 631-24-1, prévoit, par un mécanisme de construction du prix « en cascade », la prise en compte des indicateurs mentionnés dans les contrats de l’amont par les contrats en aval dans le but d’assurer une plus grande transparence entre les différents maillons de la chaîne de production alimentaire, et afin de mieux prendre en compte les coûts de production du producteur. Il prévoit également que les critères et modalités de détermination du prix devront prendre en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ou à l’évolution de ces coûts, qui se substituent à la simple « référence » à des indices publics de coûts de production, prévue dans le cadre du droit antérieur. Les critères et modalités de détermination du prix devront également prendre en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur. Pour les produits pour lesquels ces critères sont pertinents, les critères et modalités de détermination du prix prendront en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité, ou au respect d’un cahier des charges. Le choix des indicateurs est laissé aux parties au contrat qui pourront utiliser tous les indicateurs disponibles ou ceux spécialement construits par elles. Ces indicateurs ne revêtent plus un caractère public mais, aux termes de l’article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime (modifié par l’article 5 de la loi dite « EGALIM ») sont élaborés et diffusés par les interprofessions. Celles-ci peuvent formuler des recommandations sur la manière dont les parties prennent en compte ces indicateurs pour la détermination, la révision et la renégociation des prix.

Le nouvel article L. 631-24-2 régit la faculté de rendre la contractualisation obligatoire et précise que l’accord interprofessionnel ou un décret en Conseil d’État fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans.

Le nouvel article L. 631-24-3 étend la non-applicabilité des dispositions relatives à la contractualisation appliquée aux coopératives, aux OP et AOP bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent.

2.   Les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi

État de la contractualisation écrite dans les différentes filières en 2021

Le recours à la contractualisation écrite est rare dans les filières viandes bovines, ovines – elle était obligatoire dans cette filière de puis 2010 – et caprines. La contractualisation est aujourd’hui volontaire dans ces filières et s’appuie notamment sur des guides réalisés par les interprofessions pour les filières bovine et ovine.

Les filières volailles, œufs et lapins y ont davantage recours dans le cadre d’une forte organisation via des formes d’intégration.

La contractualisation écrite pluriannuelle n’est plus obligatoire dans la filière fruits et légumes frais depuis 2019. Les acteurs de ces filières et notamment les producteurs estiment, en effet, qu’une telle obligation ne permet pas de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de ce secteur. Les actions des deux interprofessions (INTERFEL pour le frais et ANIFELT pour le transformé) visent davantage à accompagner les opérateurs dans leurs stratégies économiques en leur fournissant des outils pour favoriser les bonnes pratiques commerciales. Elles ont ainsi élaboré en 2019 un guide de bonnes pratiques sur les relations commerciales.

La contractualisation est, en revanche, très développée dans le secteur de la pomme de terre industrielle et des légumes transformés.

Les filières de grandes cultures ont peu recours à ces contrats écrits ou utilisent d’autres types de contrats : c’est notamment le cas des céréales et oléoprotéagineux (contrats types Incograins largement utilisés).

Dans la filière chanvre, la contractualisation conditionne l’accès à certaines aides de la politique agricole commune et est donc bien développée.

Enfin, dans le secteur de la betterave sucrière, les coopératives occupent une place importante et les planteurs disposent dans ce cadre de contrats d’apport. Les planteurs en relation avec des entreprises privées disposent en général de contrats annuels.

Source : éléments transmis par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation

L’article 1er modifie l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime :

        en généralisant l’obligation de conclure des contrats sous forme écrite (alinéa 4). Par coordination, au II de l’article L. 631-24, la mention des cas où la contractualisation n’est pas obligatoire est supprimée (alinéas 8 et 9) ;

        en prévoyant plusieurs exceptions à ce principe de contractualisation écrite :

          en renforçant les clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats écrits :

          En disposant, enfin, que dans le cas où le contrat ou accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, l’acheteur communique avant la livraison des premiers produits concernés, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé (cela correspond aux dispositions de l’actuel article L. 631-24-2) ;

L’article 1er propose une nouvelle rédaction de l’article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime :

         Celui-ci porte une dérogation au I de l’article L. 631-24, lorsqu’un accord interprofessionnel est étendu en application de l’article L. 632-3 ou si un décret en Conseil d’État fixe des exceptions pour un produit ou une catégorie de produits, le contrat de vente ou l’accord-cadre peut être non écrit. En cas de contrat néanmoins conclu sous forme écrite, celui-ci est régi par les dispositions de l’article L. 631-24, à l’exception de l’obligation d’une durée minimale de trois ans (5° du III). La dérogation peut être demandée, s’il n’existe pas d’interprofession, par une organisation professionnelle représentant les producteurs ;

         Néanmoins, dans le cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, le producteur peut exiger de l’acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 (concernant le secteur et les produits laitiers) et 168 (concernant les dispositions contractuelles relatives aux autres secteurs et produits) du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ([14]). Le 1 bis de l’article 148 dispose, en effet, que « lorsque les États membres ne font pas usage des possibilités prévues au paragraphe 1 du présent article, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs peut exiger que toute livraison de lait cru à un transformateur de lait cru fasse l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou d’une offre écrite de contrat par les premiers acheteurs, aux conditions fixées au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article » tandis que le 1 bis de l’article 168 comporte les mêmes dispositions pour les autres secteurs ;

         Si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l’offre de contrat n’est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d’avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle ([15]).

L’article 1er, enfin, modifie l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime pour en assurer la cohérence avec les articles L. 631-24 et L. 631-24-2 tels que résultant de la rédaction issue de la proposition de loi. L’article L. 631-25 énumère les faits passibles d’une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs (OP) ou associations d’organisations de producteurs (AOP) assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs. Il précise ainsi, par coordination, que le 3° s’applique dans les cas où la conclusion de contrats de vente et d’accords-cadres a été rendue facultative dans les conditions prévues à l’article L. 631-24-2. Une coordination visant au même objectif est également effectuée au 6°.

Les dispositions de cet article sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 (voir article 6 de la proposition de loi).

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article, modifié par plusieurs amendements ayant reçus un avis favorable de votre rapporteur.

L’amendement CE420 de Mme Sophie Beaudouin-Hubiere rend facultatif le décret fixant un seuil de chiffre d’affaires au-dessous duquel les dispositions de l’article ne sont pas applicables aux entreprises concernées.

L’amendement CE170 de M. Dominique Potier et les amendements identiques précisent que les critères et modalités de détermination du prix des produits agricoles figurant dans le contrat comprennent notamment la pondération des indicateurs. Il est également précisé que les clauses relatives à la quantité de produits qui peut ou doit être livrée portent sur la totalité de ces volumes (amendements CE6 de M. Julien Dive et identiques).

L’amendement CE404 de Mme Crouzet prévoit qu’en l’absence d’accord interprofessionnel étendu, un décret en Conseil d’État peut prévoir de porter à cinq ans la durée minimale des contrats de vente et accords-cadres, ainsi qu’augmenter de deux ans la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.

À l’initiative de votre Rapporteur, il a été inscrit à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime que les critères et modalité de détermination du prix de vente des produits agricoles sont définis en « prenant pour socle » un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges (amendement CE500). Ces mêmes indicateurs ont été renforcés grâce à l’adoption, à l’initiative de Mme Martine Leguille-Balloy, de l’amendement CE421 rendant obligatoire la publication – et non la seule diffusion – de ces indicateurs par les interprofessions.

Deux amendements visent, par ailleurs, à proscrire certaines clauses contractuelles prévoyant la révision automatique des prix (CE99 de M. Richard Ramos et identiques) ou leur renégociation fondée sur le niveau de prix pratiqués par les entreprises concurrentielles (CE21 de M. Vincent Descoeur et identiques).

Article 2
(articles L. 441-1-1 [nouveau], L. 441-4, L. 443-2 et L. 443-5 [nouveau] du code de commerce)
Transparence et non-négociabilité des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires

Adopté par la commission avec modifications.

1.   L’état du droit

Les conditions générales de vente (CGV) sont définies à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce. Aux termes de l’article L. 441-1 du même code, elles comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. Elles doivent être communiquées à tout acheteur au moyen d’un « support durable ». Elles peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa II du même article porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.

Une fois établies, les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale.

Tout manquement à l’obligation de communication des CGV à un acheteur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

L’article L. 441-4 du même code impose au fournisseur, pour les produits de grande consommation – définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation – de communiquer ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.

Aux termes de l’article L. 441-3 du même code, la convention écrite entre le fournisseur et le distributeur est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production (IV de l’article L. 441-3 du code de commerce).

L’article L. 441-8 du même code, créé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, prévoit que, pour tout contrat de plus de trois mois portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires identifiés par décret, une clause de renégociation du prix permet de prendre en compte les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse. La loi dite « EGALIM » a modifié cet article, élargissant le champ d’application de la clause aux produits agricoles et alimentaires en mentionnant ceux figurant sur une liste prévue par décret et prévoyant également que la clause, qui reste définie par les parties, ne fera plus seulement « référence » à des indices des prix des produits agricoles ou alimentaires mais elle prendra notamment en compte un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires ou des coûts de l’énergie, le cas échéant définis par accords interprofessionnels.

2.   Les dispositions de l’article 2

L’article 2 insère, après l’article L. 441-1 du code de commerce relatif aux conditions générales de vente, un article L. 441-1-1 qui précise qu’une partie au sein des CGV est consacrée aux matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires ou dans celles des produits composant le produit final. Doivent ainsi être indiqués, de manière agrégée par matière première agricole :

         le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat de ces matières premières agricoles ;

         les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du tarif proposé.

L’article 2 crée également un article L. 441-7-1 qui prévoit les règles applicables aux modalités d’établissement et au contenu de toute convention portant sur des produits alimentaires, conclue entre un fournisseur et tout acheteur – son champ excède donc, sur ce point, celui de l’article L. 441-4 qui couvre l’ensemble des produits de grande consommation (PGC) dont font partie les produits alimentaires, mais seulement pour les conventions entre fournisseurs et distributeurs (GMS). L’articulation entre les dispositions des articles L. 441-7-1 et L. 441-4 pourrait donc utilement être précisée.

En l’état, le nouvel article L. 441-7-1 dispose ainsi que :

         une convention unique est conclue pour les produits alimentaires entre le fournisseur et son acheteur, comprenant le contrat-cadre et les contrats d’application ;

         la négociation commerciale ne peut porter sur les éléments des CGV relatifs aux matières premières agricoles mentionnés à l’article L. 441-1-1, également créé par le présent article 2 ;

         s’ajoutent aux mentions obligatoires prévues par le III de l’article L. 441-3, celles des prix ou critères et modalités de détermination du prix d’achat des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit ou dans celles des produits entrant dans la composition du produit final, telles qu’elles figurent dans les CGV. Les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix du contrat sont précisées dans la convention ;

         la convention doit également comporter une clause de révision automatique de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole, en fonction de la variation du coût de celle‑ci. La formule de révision automatique est librement déterminée par les parties, ainsi que le ou les indicateurs utilisés ;

         la durée de la convention est d’un à trois ans et sa conclusion doit intervenir dans un délai de trois mois après la communication des CGV par le fournisseur ;

         L’article ne mentionne plus de date butoir des négociations, ni de délai entre l’envoi des CGV et la clôture des négociations.

Sont, en revanche, exclus du champ de l’article L. 441-7-1, les contrats de vente de produits agricoles entre producteurs et premiers acheteurs ainsi que les fournisseurs de produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses et les produits de la pêche et de l’aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, mentionnés
à l’article L. 443‑2 du code de commerce.

Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces dispositions: une amende administrative ne pouvant excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Ces montants maximaux peuvent être doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.

Par coordination avec les dispositions de l’article 1er, l’article L. 443-2 du code de commerce est modifié pour tenir compte de la généralisation des contrats écrits.

Les dispositions de cet article sont applicables à compter du 1er janvier 2022 (voir article 6).

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article modifié par plusieurs amendements, ayant reçu un avis favorable de votre rapporteur.

Les amendements CE422 et CE480 de Mme Beaudouin-Hubiere, identiques respectivement aux CE419 et CE481 de M. Thierry Benoit, ont sensiblement modifié le mécanisme de transparence prévu par l’article 2 de la présente proposition de loi.

Ces amendements, renforcés par le sous-amendement CE513 du Rapporteur, précisent le champ d’application du I et du II du nouvel article L. 441‑1‑1 du code de commerce. Il est ainsi indiqué que la matière première agricole répond à la définition des produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. Sont concernées par le présent article, pour l’ensemble des produits alimentaires, toutes les matières premières agricoles et tous les produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricoles entrant dans la composition du produit, représentant au moins 10 % de la composition dudit produit fini.

Trois options peuvent être envisagées pour l’application des principes de transparence et de non-négociabilité de la matière première agricole prévus par le présent article 2 :

1)     En règle générale, les conditions générales de vente présentent, pour chaque matière première agricole et pour chaque produit transformé composé de plus de 50 % de matières premières agricoles, sa part dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur. Dans ce cas, la convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix du convenu.

Par dérogation à cette règle, deux possibilités sont offertes au fournisseur :

2)     Présenter uniquement la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur. Dans ce cas, le fournisseur mandate un tiers indépendant pour attester l’exactitude de ces éléments. L’attestation est transmise à l’acheteur ;

3)     Prévoir l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester que la négociation commerciale n’a pas porté sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés. Le fournisseur transmet au tiers de confiance les pièces qui justifient l’exactitude des informations qu’il lui a transmis. Le tiers certifie, avant la signature de la convention, que le prix convenu respecte les dispositions relatives à la non-négociabilité des matières premières agricoles. Cette certification est nécessaire à la conclusion du contrat.

Un amendement du Rapporteur (CE496) précise, en outre, que les CGV indiquent si un contrat de vente concernant la matière première agricole composant le produit (article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime) a d’ores et déjà été conclu pour une durée couvrant celle de la convention.

À l’initiative de M. Frédéric Descrozaille, l’amendement CE423 prévoit des sanctions, sous la forme d’une amende administrative, en cas de non-respect des dispositions évoquées ci-dessus.

Un amendement de précision de Mme Beaudouin-Hubiere (CE424) déplace au sein du chapitre du code de commerce relatif aux dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires l’article L. 441-7-1 créé par le présent article 2, qui est désormais l’article L. 443-5. 

La durée des négociations commerciales est réduite à deux mois, et cela vaut aussi pour les produits relevant de l’article L. 443-5, avec une date butoir maintenue au 1er mars de chaque année. Les CGV doivent donc être communiquées par le fournisseur au distributeur au plus tard le 1er janvier précédent (CE495). Le refus de ces CGV doit faire l’objet de la part du distributeur d’un refus motivé explicitement et de manière détaillée, tant pour les produits mentionnés à l’article L. 443-5 que pour ceux relevant de l’article L. 441-4-1 (CE501).

L’amendement CE497 du Rapporteur prévoit l’exclusion des grossistes du champ de cet article, tandis que l’amendement CE512 du même auteur autorise qu’un décret puisse prévoir que certains produits ou catégories de produits, du fait des spécificités de leurs filières de production, puissent déroger aux dispositions de l’article L. 443‑5.

Article 2 bis (nouveau)
Expérimentation d’un affichage informant le consommateur sur la rémunération des producteurs

Article créé par la commission.

Cet article, issu d’un amendement CE435 de Mme Célia de Lavergne sous‑amendé par votre Rapporteur, prévoit l’expérimentation, pour une durée de cinq ans, d’un affichage destiné à apporter une information au consommateur relatives aux conditions de rémunération des producteurs des produits agricoles concernés ou utilisés comme ingrédients (le « rémunérascore »). Un bilan de l’expérimentation, détaillant les résultats des différentes méthodologies et modalités d’affichage est transmis au Parlement.

Article 3
(articles L. 631-28, L. 631-28-1 [nouveau], L. 631-28-2 [nouveau], L. 631-28-3 [nouveau], L. 63128-4 [nouveau] et L. 631-29 [abrogé] du code rural et de la pêche maritime )
Création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles

Article adopté par la commission avec modifications.

1.   L’état du droit

La médiation des relations commerciales agricoles trouve son origine chez le médiateur des contrats institué par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche pour favoriser la conclusion de contrats équilibrés entre les agriculteurs et leur premier acheteur, plus particulièrement dans les secteurs où la loi avait imposé́ la contractualisation.

Le monde agricole français connaissait déjà des dispositifs de médiation mais cette création en 2010 avait vocation à régir les relations avec des entités extérieures au secteur agricole en substitution de la régulation administrative dont les agriculteurs bénéficiaient depuis près de 50 ans.

Le médiateur des contrats est devenu le « médiateur des relations commerciales agricoles » avec la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt matérialisant l’extension de sa compétence de l’amont à l’aval de la chaîne agroalimentaire. Il peut être dès lors saisi par tous les acteurs : agriculteurs, transformateurs et distributeurs.

L’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime précise ses missions et ses prérogatives. Outre ses missions de médiation en cas de litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce ou à un accord-cadre prévu à l’article L. 631-24, le médiateur :

       assume une mission de conseil relative à l’évolution de la réglementation portant sur les contrats auprès du ministre chargé de l’agriculture et de l’alimentation ;

       peut émettre des avis et recommandations sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle ou d’une organisation professionnelle ou syndicale ou de sa propre initiative, ainsi que sur les indicateurs prévus à l’article L. 631-34 du code rural et de la pêche maritime ;

       peut également émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les différents maillons de la chaîne alimentaire.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous a renforcé l’information du médiateur, en modifiant l’article L. 631-27 et l’a doté de nouveaux outils, pour certains très novateurs, comme la possibilité de toute partie au litige, en cas d’échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales agricoles, de saisir le président du tribunal compétent pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond, sur la base des recommandations de ce dernier (article L. 631‑28 du code rural et de la pêche maritime).

2.   Les dispositions de l’article 3

L’article 3 de la proposition de loi modifie l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime pour préciser qu’en cas d’échec, dans le délai fixé par le médiateur qui ne peut excéder un mois, de la médiation relative tant à la conclusion qu’à l’exécution d’un contrat ou accord-cadre, toute partie au litige ou le médiateur lui-même, après information des parties, peut saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles dans un délai d’un mois suivant le constat de cet échec.

L’article 3 crée trois nouveaux articles (L. 631-28-1 à L. 631-28-4) au sein du code rural et de la pêche maritime.

Le nouvel article L. 631-28-1 précise les missions confiées au comité de règlement des différends commerciaux agricoles, qui est compétent pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 631-28. Il lui revient également de définir et publier des lignes directrices précisant les modalités d’application des dispositions des articles L. 631-24 et L. 631-24-2. L’article L. 631-28-1 fixe la composition du comité, qui comprend trois membres nommés pour cinq ans (mandat renouvelable une fois) par décret, ainsi que trois suppléants désignés selon les mêmes modalités :

         un membre ou ancien membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, président du comité ;

         une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d’économie agricole ;

         une personnalité exerçant ou ayant exercé son activité dans les secteurs de la production, de la transformation ou de la distribution des produits agricoles.

L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne doit pas être supérieur à un, tant parmi les membres titulaires que suppléants. Un plafond d’âge est, en outre, fixé à soixante-dix ans.

Le nouvel article L. 631-28-2 fixe les modalités d’instruction et de procédure devant le comité. La procédure et l’instruction sont contradictoires. Le comité délibère à la majorité des membres présents – l’ensemble des membres, titulaires ou, le cas échéant, leurs suppléants, devant être présents. Hors demande de huis clos de la part d’une des parties ou décidée par le président du comité, les débats ont lieu en séance publique après lecture du rapport par le rapporteur. Le comité se prononce dans un délai d’un mois, qui peut être porté à deux mois, en cas de demande de production de documents adressée à l’une des parties, prorogeable sous réserve de l’accord de la partie ayant saisi le comité.

Le nouvel article L. 631-28-3 précise que les décisions du comité relatives à la conclusion, à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre sont motivées et indiquent les conditions ou modifications du contrat ou accord-cadre qu’impose le règlement du litige.

Le comité peut recourir à plusieurs procédures pour imposer ses décisions :

         il peut enjoindre aux parties de se conformer à sa décision, assortissant éventuellement cette injonction d’une astreinte. Celle‑ci est limitée à 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe ;

         il peut également prendre les mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires, si une atteinte grave et immédiate est portée aux intérêts de l’une des parties au litige. Ces mesures « doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence » ;

         une sanction pécuniaire peut, enfin, être prononcée par le comité en cas de non-respect des injonctions ou mesures conservatoires. Son montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits (art. L. 631-25).

Le nouvel article L. 631-28-4 précise, enfin, que les décisions et mesures conservatoires prononcées par le comité sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris. Ce recours n’est, néanmoins, pas suspensif. Cependant, si l’exécution de la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou si des faits nouveaux d’une particulière gravité le justifient, le premier président de la Cour d’appel de Paris peut ordonner le sursis à exécution de la décision. Un pourvoi en cassation peut, enfin, être formé par le président du comité contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé la décision du comité et présenter des observations devant la Cour de cassation.

Enfin, l’article 3 abroge, par coordination, l’article L. 631-29 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que les accords interprofessionnels étendus mentionnés à l’article L. 631-24-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 632‑2-1 ou le décret mentionné à l’article L. 631-24-2 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l’arbitrage est recommandé en cas de litiges.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médiations en cours au moment de la publication de la loi (voir article 6 de la présente proposition de loi).

3.   La position de la commission

Cet article, modifié par plusieurs amendements ayant reçu un avis favorable de votre Rapporteur, a été adopté par la commission.

Outre des amendements rédactionnels du Rapporteur, deux amendements excluent du champ d’application de l’article :

1° les filières dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place (CE426 de M. Stéphane Travert) ;

2° les litiges portant sur la clause de renégociation visée à l’article L. 441-8 du code de commerce (CE427 de M. Pierre Venteau).

À l’initiative de votre Rapporteur, la composition du comité de règlement des différends agricoles a été modifiée : regroupant cinq membres, ce comité comprendra trois membres ayant respectivement exercé leur activité dans le secteur de la production des produits agricoles et ceux de la transformation et la distribution de ces mêmes produits (CE498). Un amendement CE151 de M. Julien Dive a également permis de supprimer le plafond d’âge fixé à soixante-dix pour les membres de ce comité.

Article 3 bis (nouveau)
(art. L. 121-4 du code de la consommation)
Tromperie du consommateur lorsque figure un symbole représentatif de la France sur un produit alimentaire dont les ingrédients primaires ne sont d’origine française

Article créé par la commission.

Adopté à l’initiative de M. Julien Dive, avec un avis de sagesse de votre Rapporteur, l’article 3 bis résulte de l’amendement CE228 et complète la liste des pratiques commerciales trompeuses (art. L. 121-4 du code de commerce) par le fait de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages de produits alimentaires dont les ingrédients primaires n’ont pas été produits en France.

Article 4
(article L. 412-4 du code de la consommation)
Obligation de la mention d’origine pour les produits alimentaires lorsqu’il existe un lien avéré entre leurs propriétés et cette origine et indication de l’origine de l’ingrédient primaire lorsque celle-ci diffère de celle indiquée pour le produit

Article adopté par la commission avec modifications.

1.   L’état du droit

a.   Les dispositions du règlement dit « INCO » de 2011

i.   Les mentions obligatoires : règlement « INCO » et loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires

Les règles d’information du consommateur sur les denrées alimentaires sont régies par le règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit « INCO ». Celui-ci précise les mentions obligatoires devant figurer sur les produits préemballés (article 9 du règlement) et non préemballés.

Concernant l’origine des produits alimentaires, l’article 9 du règlement dit « INCO » renvoie à l’article 26 du même règlement, qui précise que l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire :

a) dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs sur le pays d’origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l’étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d’origine ou un lieu de provenance différent ;

b) s’agissant des lieux d’élevage et d’abattage pour la viande relevant des codes de nomenclature combinée (NC) dont la liste figure à l’annexe XI, c’est-à‑dire les viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées ; les viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées ; les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles (coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques).

Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine a rendu obligatoire l’indication de l’origine pour la viande bovine et les produits à base de viande bovine dans l’Union européenne à la suite de la crise due à l’encéphalopathie spongiforme bovine. Ainsi, pour la viande bovine, qu’elle soit ou non préemballée, doivent être indiqués les lieux de naissance, d’élevage et d’abattage.

L’article 4 de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires étend cette obligation d’affichage de l’origine des viandes (bovines, porcines, ovines et de volailles) aux établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes (article L. 412-4 du code de la consommation).

La même loi prévoit que, pour les produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé, et destinés à l’alimentation humaine, l’indication du pays d’origine est également obligatoire. Enfin, pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, ainsi que pour la gelée royale, tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette (même article L. 412-4 du code de la consommation).

Les décrets sur ces articles n’ont, pour l’heure, pas été pris.

ii.   Mesures nationales dans le cadre du règlement dit « INCO »

Le chapitre VI du règlement dit « INCO », intitulé « Mesures nationales », comprend notamment les articles 38 et 39 qui prévoient les conditions dans lesquelles les États membres peuvent prendre des mesures nationales complémentaires. L’article 38 indique ainsi expressément que « pour ce qui concerne les questions expressément harmonisées par le présent règlement, les États membres ne peuvent ni adopter ni conserver des mesures nationales, sauf si le droit de l’Union l’autorise ». L’article 39 énumère les raisons pouvant justifier des mentions obligatoires complémentaires à celles énumérées à l’article 9 :

 protection de la santé publique ;

 protection des consommateurs ;

 répression des tromperies ;

          protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées, et répression de la concurrence déloyale.

Il précise que les États membres ne peuvent introduire des mesures concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires que s’il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance. Lorsqu’ils communiquent ces mesures à la Commission, les États membres apportent, en complément, la preuve que la majorité des consommateurs attachent une importance significative à cette information.

iii.   L’annulation des décrets rendant obligatoire, à titre expérimental, l’indication de l’origine du lait et du lait utilisé comme ingrédient par le Conseil d’État

Une décision récente du Conseil d’État a permis de clarifier l’interprétation de ces dispositions. Par décret du 19 août 2016, le Premier ministre français avait, en effet, rendu obligatoire, à titre expérimental, l’indication de l’origine du lait ainsi que du lait et viandes utilisés en tant qu’ingrédient dans des denrées alimentaires préemballées, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Cette période a été prorogée jusqu’au 31 mars 2020 par le décret du 24 décembre 2018, puis jusqu’au 31 décembre 2021 par le décret du 27 mars 2020.

La société Groupe Lactalis a déposé une requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 août 2016 en tant qu’il concerne le lait ainsi que le lait utilisé en tant qu’ingrédient, et des décrets des 24 décembre 2018 et 27 mars 2020, en tant qu’ils prorogent la période d’expérimentation pour ces seuls produits. Par une décision du 21 octobre 2019, le Conseil d’État, statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête présentée par la société Groupe Lactalis tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2018-1239 du 24 décembre 2018 jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles qui lui avaient été transmises par la décision n° 404651 du 27 juin 2018.

Par sa décision n° 404651, le Conseil d’État, conformément à l’arrêt C485/18 du 1er octobre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne, a annulé les décrets des 19 août 2016, 24 décembre 2018 et du 27 mars 2020.

Cette décision est motivée par les éléments suivants :

         La CJUE et le Conseil d’État ont indiqué qu’aux termes de l’article 26 du règlement du 25 octobre 2011, l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance du lait et du lait utilisé en tant qu’ingrédient était une « question expressément harmonisée » par ce règlement, au sens de l’article 38, paragraphe 1 ;

         Dès lors, l’article 39 s’applique : des mesures nationales seraient justifiées, au regard du paragraphe 1 de cet article, par la protection des consommateurs, mais doivent respecter les deux exigences prévues au paragraphe 2 de cet article, à savoir l’existence d’un « lien avéré entre certaines propriétés d’une denrée alimentaire et son origine ou sa provenance » d’une part, et « la preuve que la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information » ;

         Ces deux conditions doivent être remplies et, comme le souligne le Conseil d’État, « ne doivent pas être appréhendées de façon combinée, de telle sorte que l’existence de ce lien avéré ne peut pas être appréciée en se fondant seulement sur des éléments subjectifs, tenant à l’importance de l’association que les consommateurs peuvent majoritairement faire entre certaines propriétés de la denrée alimentaire concernée et son origine ou sa provenance » ;

         Dans sa décision, le Conseil d’État précise que le ministère s’est appuyé, dans les mémoires présentés, sur l’importance que la majorité des consommateurs attachent, d’après des sondages, à l’existence d’une information sur l’origine ou la provenance du lait, compte tenu du lien qui existe, selon eux, entre celles-ci et certaines propriétés de cette denrée alimentaire. Le ministère a indiqué qu’en dehors de cette approche subjective, il n’y a pas, objectivement, de propriété du lait qui puisse être reliée à son origine géographique, y compris selon que le lait est produit ou non dans un État membre de l’Union européenne.

         En conséquence, le Conseil d’État a annulé ces décrets.

b.   Le règlement d’exécution du 28 mai 2018 portant modalités d’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1169/2011, dit « INCO », relatif à l’indication de l’origine de l’ingrédient primaire des denrées alimentaires

Le règlement d’exécution (UE) n° 2018/775 de la Commission du 28 mai 2018 « portant modalités d’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour ce qui est des règles d’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire » est venu préciser les règles applicables en matière d’indication de l’origine de l’ingrédient primaire d’un produit alimentaire lorsque celle-ci diffère de l’origine indiquée pour le produit. L’ingrédient primaire est entendu comme l’ingrédient entrant pour 50 % ou plus dans la composition d’une denrée ou le ou les ingrédients qui sont habituellement associés à la dénomination de cette denrée par le consommateur. Cette disposition est entrée en vigueur au 1er avril 2020.

Article 2 du règlement d’exécution (UE) n° 2018/775

Indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de l’ingrédient primaire

 

Le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire qui n’est pas le même que le pays d’origine ou le lieu de provenance indiqué pour la denrée alimentaire est indiqué :

a)      par une référence à l’une des zones géographiques suivantes :

i)                    « UE », « non-UE » ou « UE et non-UE » ; ou

ii)                 une région ou toute autre zone géographique s’étendant dans plusieurs États membres ou pays tiers si elle est définie comme telle par le droit international public ou est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé ; ou

iii)               une zone de pêche de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ou une zone maritime ou d’eau douce, si elle est définie comme telle par le droit international public ou est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé ; ou

iv)                un ou des États membres ou pays tiers ; ou

v)                  une région ou toute autre zone géographique comprise dans un État membre ou un pays tiers si elle est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé ; ou

vi)                un pays d’origine ou un lieu de provenance répondant à des dispositions particulières de l’Union qui s’appliquent aux ingrédients primaires concernés ;

b)     par une déclaration répondant au modèle suivant :

« La/Le/Les (dénomination de l’ingrédient primaire) ne provient/proviennent pas d[…] (pays d’origine ou lieu de provenance de la denrée alimentaire) » ou toute formulation similaire susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur.

2.   Les dispositions de l’article 4

L’article 4 de la proposition de loi précise, afin d’assurer la conformité de l’article L. 412-4 du code de la consommation avec le droit européen, que l’obligation d’indication du pays d’origine pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé se limite aux produits pour lesquels il existe un lien avéré entre certaines de leurs propriétés et leur origine. Cette rédaction tient ainsi compte de l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et du Conseil d’État des dispositions du règlement dit « INCO » et, plus particulièrement, de ses articles 9, 26, 38 et 39.

L’article 4 précise également, au sein de l’article L. 412-4 du code de consommation, les règles relatives à l’indication de l’origine de l’ingrédient primaire, conformément au règlement d’exécution du 28 mai 2018 portant modalités d’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1169/2011, dit « INCO », relatif à l’indication de l’origine de l’ingrédient primaire des denrées alimentaires (voir supra).

L’article 4 dispose, enfin, qu’un décret puisse prévoir que certains produits mentionnés au premier alinéa (produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé) ne soient pas soumis à l’obligation d’indication du pays d’origine.

Les dispositions de cet article sont applicables à compter du 1er janvier 2022 (voir article 6 de la présente proposition de loi).

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article, modifié par plusieurs amendements ayant reçu un avis favorable de votre Rapporteur.

Outre deux amendements rédactionnels (CE446 de Mme Le Feur et CE510 de votre Rapporteur), l’article 4 a été précisé par l’amendement CE28 de M. Vincent Descœur et identiques, sous-amendé par votre Rapporteur, afin d’indiquer que les propriétés des produits devant avoir un lien avéré avec leur origine étaient notamment relatives à la protection de la santé publique et de celle du consommateur, reprenant ainsi les termes de l’article 39 du règlement n° 1169/2011, dit « INCO ».

Article 4 bis (nouveau)
(article L. 412-9 du code de la consommation)
Indication de l’origine des viandes vendues par les « dark kitchen »

Article créé par la commission.

1.   L’état du droit

Créé par l’article 4 de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, l’article L. 412-9 du code de la consommation prévoit que, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux :

       de viandes bovines au sens du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine,

       de viandes porcines, ovines et de volailles au sens du règlement (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil,

       en ce qui concerne l’indication des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles, ou de la viande bovine hachée au sens du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil,

       et en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

2.   La position de la commission

Adopté avec un avis favorable de votre Rapporteur, à l’initiative de M. Richard Ramos (CE408), l’article 4 bis étend le champ de l’article L. 412-9 du code de la consommation aux établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer », dits « dark kitchen » (« restaurants fantômes »).

Article 5
(article L. 122-24 [nouveau] du code de la consommation)
Encadrement de la publicité relative aux opérations de dégagement

Article adopté par la commission avec modifications.

1.   L’état du droit

Ainsi que le soulignait M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur de la loi dite « EGALIM », « La vente à perte et les promotions dégradent l’image des produits alimentaires au mépris du respect du travail des producteurs à l’heure où consommateurs comme producteurs partagent un même souci de " juste prix " » ([16]). L’article 15 de la loi dite « EGALIM » autorise ainsi le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre d’un encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles financées par le distributeur ou le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et de définir les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité de ces dispositions.

L’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires prévoit ainsi que les opérations promotionnelles sur les produits alimentaires ne sont autorisées que dans la limite d’un double plafond :

          en valeur, avec l’interdiction de promotions dépassant 34 % du prix de vente au consommateur ou correspondant à une augmentation de la quantité vendue équivalente ;

          en volume, l’ordonnance prescrivant que les avantages promotionnels accordés par le fournisseur ou le distributeur ne peuvent dépasser un seuil de 25 % applicable à trois agrégats convenus entre fournisseurs et distributeurs : soit le chiffre d’affaires prévisionnel ; soit le volume prévisionnel énoncé par un contrat prévisionnel portant sur la conception ou la production de produits alimentaires, soit encore des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite loi « ASAP ») prolonge cette expérimentation jusqu’au 15 avril 2023. Elle prévoit néanmoins des dérogations fixées par arrêté pour une liste de denrées ou catégories de denrées alimentaires dans les conditions suivantes :

          plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n’excédant pas douze semaines au total ;

          la dérogation prévue fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des denrées ou catégories de denrées concernées.

L’arrêté du 29 janvier 2021 relatif à la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles ces dérogations peuvent être accordées fixe cette liste qui comprend notamment les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris leur conditionnement ou leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ; les produits issus des palmipèdes à foie gras ; les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais.

2.   Les dispositions de l’article 5

Le rapport de la mission de médiation et de conciliation concernant le bilan de la loi EGALIM et la nécessité de mieux rémunérer la chaîne de valeur agricole remis par M. Serge Papin au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en mars 2021 distingue trois types de promotions :

         « la mise en avant de produits de saison durant la saison, qui n’est pas nécessairement accompagnée d’une baisse de prix. Ce type d’opération est à encourager et ne s’assimile pas à la disposition d’encadrement des promotions de la loi EGALIM. Il y a donc une totale liberté ;

         « deuxièmement, la promotion de type " bonnes affaires ", déjà encadrée par la loi EGALIM et récemment complétée par la loi ASAP ;

         « et enfin, les dégagements, pour lesquels la perception de la valeur peut être incomprise par le consommateur. Je recommande pour cette catégorie que ce soient les interprofessions qui définissent des périodes de dégagement de produits sensibles pendant lesquelles la publicité sur le prix des promotions de ces produits serait interdite, sauf accord explicite de l’interprofession. La publicité serait interdite en dehors des magasins, que ce soit dans les prospectus, sur les sites internet ou encore les affiches et appli. » ([17])

L’article 5 de la proposition de loi crée une nouvelle sous-section au sein du code de la consommation comportant un article L. 122-24. Cet article L. 122-24 :

         définit la notion d’opération de dégagement, qui constitue une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires ;

         encadre la publicité pratiquée en dehors du magasin et relative à une opération de dégagement. Ces opérations de publicité doivent être autorisées par l’autorité administrative compétente après avis de l’organisation interprofessionnelle concernée.

Les dispositions de cet article sont applicables à compter du 1er janvier 2022 (voir article 6 de la présente proposition de loi).

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article, en prévoyant, à l’initiative de M. Antoine Herth et de Mme Michèle Crouzet (CE409 et CE334), que l’avis de l’organisation interprofessionnelle puisse être considéré comme favorable en l’absence de réponse dans un délai fixé par décret.

Article 6
Date d’entrée en vigueur des articles de la proposition de loi

Article adopté par la commission avec modifications.

1.   Les dispositions de l’article 6

Cet article précise les dates d’entrée en vigueur des différents articles de la proposition de loi :

 

Article

Date d’entrée en vigueur

Article 1er (généralisation des contrats écrits et pluriannuels de vente de produits agricoles)

Dispositions applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022

Article 2 (transparence et nonnégociabilité des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires)

Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2022

Article 3 (création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles)

Entrée en vigueur immédiate mais non-applicable aux médiations déjà en cours à la date de publication de la présente loi


Article 4 (obligation de la mention d’origine pour les produits alimentaires lorsqu’il existe un lien avéré entre leurs propriétés et cette origine et indication de l’origine de l’ingrédient primaire lorsque celle-ci diffère de celle attribuée au produit constitué de plusieurs ingrédients)

Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2022

Article 5 (encadrement de la publicité relative aux opérations de dégagement)

Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2022

2.   La position de la commission

La commission a modifié ces dates d’entrée en vigueur :

       L’article 1er et le III de l’article 2 sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter d’une date fixée, pour chaque filière, par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2023. Les contrats et accords‑cadre en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 1er doivent s’y conformer à l’occasion de leur prochain renouvellement et dans un délai d’un an au plus tard (CE428 de Mme Beaudouin‑Hubiere) ;

       L’article 4 entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022 (même amendement).

Article 7
Gage

Article adopté par la commission sans modification.

Cet article, enfin, comporte un gage, habituel dans une proposition de loi, sur les droits à tabac (articles 575 et 575 A du code général des impôts) destiné à compenser la charge pour l’État résultant de la proposition de loi, afin de respecter l’article 40 de la Constitution.


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TRAVAUX DE LA COMMISSION

Au cours de ses réunions du mardi 15 et mercredi 16 juin 2021, la commission des affaires économiques a examiné la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (n° 4134) (M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur).

1.   Réunion du mardi 15 juin 2021 à 17 heures 30

M. le président Roland Lescure. « Le football est un jeu qui se joue à onze contre onze, dure quatre-vingt-dix minutes et, à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne ». On pourrait dire, en paraphrasant les propos de l’attaquant anglais Gary Lineker, que les négociations alimentaires sont un jeu qui se joue à trois, une fois par an, et que c’est rarement l’agriculteur qui gagne. Voilà le cadre dans lequel nous examinons la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, sur le rapport de M. Grégory Besson-Moreau. Le texte sera discuté en séance publique le 24 juin.

Comme l’observe le rapporteur dans l’état d’avancement des travaux qui vous a été transmis, les questions liées à la juste rémunération des agriculteurs sont au cœur des initiatives législatives de la majorité et de notre commission depuis 2017. Elles ont été abordées lors des États généraux de l’alimentation, où le ministre Stéphane Travert, aujourd’hui parmi nous, les a présentées, ainsi que pendant l’examen du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM), que nous n’oublierons pas de sitôt. Nous avons poursuivi ces travaux par la commission d’enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs, menée par M. Grégory Besson-Moreau, M. Thierry Benoit et M. Richard Ramos, et par la mission de suivi de cette commission d’enquête. Cette énumération tend à prouver que la solution pertinente est complexe à trouver.

Nous nous remettons donc à l’ouvrage en examinant la présente proposition de loi. Ne comportant que sept articles, y compris l’article de gage, elle a toutefois donné lieu au dépôt de 518 amendements. Si l’on tient compte des retraits et des irrecevabilités, nous avons 448 amendements à examiner, dont plusieurs séries d’amendements identiques, dans lesquelles figurent, à chaque fois, une dizaine d’amendements provenant de membres du groupe Les Républicains. En application de l’article 100, alinéa 5, du règlement, je pourrais être conduit à ne donner la parole qu’à un seul orateur de ce groupe pour chaque série. Je garderai la liberté de donner la parole à un orateur qui souhaiterait ajouter quelque chose à la défense des amendements.

Contrairement à ce que certains abus de langage peuvent laisser entendre, le texte que nous avons à examiner n’est pas un projet de loi « EGALIM 2 ». Pour satisfaire l’obligation posée par l’article 45 de notre Constitution, les amendements doivent avoir un lien, direct ou indirect, avec les articles, et non se borner à faire valoir un lien avec les questions agricoles en général. J’ai néanmoins fait preuve d’ouverture d’esprit, puisque trente-huit irrecevabilités seulement ont été prononcées, soit à peine plus de 7 % du total des amendements déposés, une proportion très faible si on la compare aux habitudes de la législature. À titre d’exemple, alors que les deux premiers articles de la proposition de loi traitent essentiellement de la forme et de la durée des contrats de vente de produits agricoles ainsi que de la transparence du coût d’achat de la matière première agricole, j’ai accepté nombre d’amendements portant sur d’autres aspects des conditions générales de vente, y compris lorsque les dispositions codifiées ainsi modifiées s’appliquaient aux produits agricoles et alimentaires, comme à une gamme de produits bien plus étendue. Nous pourrons ainsi discuter du seuil de revente à perte ou des pénalités logistiques pour lesquels le lien, direct ou indirect, avec le texte, apparaît ténu.

Tenu de veiller au respect de la norme constitutionnelle, je ne pouvais pas retenir les amendements portant sur le seuil de revente à perte des produits de parfumerie ou d’hygiène, dont vous reconnaîtrez que le lien avec les produits alimentaires est très lointain, ni ceux visant à définir l’agriculture de groupe, disposition que le Conseil constitutionnel avait déjà censurée dans la loi EGALIM, dont l’objet était pourtant bien plus large, ni ceux ayant trait au négociateur – je pense notamment aux amendements sur les centrales d’achat ou sur les organisations professionnelles.

S’agissant des amendements relatifs à l’information des consommateurs, j’ai accepté ceux visant à informer sur la rémunération des agriculteurs, qui peuvent se rattacher à l’article 2, et ceux portant sur le pays d’origine, seul critère visé par l’article 4 modifiant l’article L. 412-4 du code de la consommation. J’ai en revanche dû écarter ceux tendant à fournir une information sur les modes de production ou sur la nature du produit. J’ai aussi jugé irrecevables des amendements repensant la globalisation ou portant sur des sujets bien plus généraux que l’objet de la proposition de loi.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Une surmortalité par suicide de 20 % par rapport à la moyenne nationale, ce qui représente environ deux suicides par jour ; 19 % d’agriculteurs déficitaires ou sans revenu en 2017 : les chiffres sont connus. Nous les évoquons fréquemment au sein de cette commission ou dans l’hémicycle. Derrière eux, se trouvent des femmes et des hommes passionnés par leur métier, travaillant sans relâche, mais finalement brisés, broyés par les dettes et les contraintes.

La question de la rémunération ne saurait à elle seule expliquer l’ensemble des suicides, mais elle est au cœur d’un mal-être profond et d’une contradiction entre le caractère stratégique de l’agriculture française et le peu de considération accordée à nos agriculteurs. Parallèlement à son enjeu social, la rémunération des agriculteurs est un enjeu stratégique : sans un juste prix du travail des producteurs, comment garantir notre souveraineté alimentaire ? Comment convaincre des jeunes de se lancer dans ces métiers dont nous avons tant besoin, alors qu’ils n’en vivront pas correctement et qu’ils seront soumis à tant de contraintes ?

La rémunération des agriculteurs est, enfin, au cœur de la transition de notre agriculture. Nous devons être cohérents : nous voulons tous voir notre agriculture monter en gamme, tendre vers un plus grand respect de l’environnement et garantir davantage de bien-être animal, mais cela a un coût. Le modèle d’agriculture que nous voulons pour demain dépend de notre capacité à garantir un revenu décent à nos producteurs.

La juste rémunération des agriculteurs est aujourd’hui l’enjeu le plus important en matière agricole. Elle sous-tend tout le reste : la souveraineté alimentaire, le renouvellement des générations, la transition vers des modèles de production plus vertueux. Elle est la condition qui détermine, individuellement, l’avenir de nos producteurs et, collectivement, celui de notre société.

Cette conviction, nous la défendons depuis le début de la législature. Elle figurait au cœur de la loi EGALIM. La répartition de la richesse au sein de la chaîne alimentaire a aussi fait l’objet de toute notre attention dans le cadre de nos travaux de contrôle, comme la commission d’enquête que j’ai eu l’honneur de conduire, sous la présidence de notre collègue Thierry Benoit, en 2019. Cette préoccupation est également au cœur des réflexions de tous les groupes qui composent notre assemblée. À plusieurs reprises, nous avons étudié ici des propositions de loi issues de groupes minoritaires ou d’opposition qui lui étaient consacrées. Nous n’étions certes pas toujours d’accord mais, sur ce sujet sensible, nous pouvons et nous devons tous nous retrouver.

Le président de la commission l’a dit : contrairement à ce que nous avons pu lire dans la presse, le texte que je vous présente aujourd’hui n’est pas un projet de loi « EGALIM 2 ». Nous avons adopté la loi EGALIM en 2018 et nous avons besoin de recul par rapport à ses dispositifs. Il s’agit non d’en corriger les dispositions, c’est-à-dire de refaire le match, mais de les prolonger et d’accélérer les choses, donc de concevoir des dispositifs inédits et ambitieux, avec un seul objectif : protéger la rémunération des agriculteurs.

La proposition de loi prévoit un dispositif volontairement synthétique, précis et voué à l’efficacité.

L’article 1er constitue un changement de paradigme : nous proposons de faire des contrats écrits et pluriannuels, d’une durée minimale de trois ans, la norme en matière de contractualisation. Nous inversons ainsi la logique de l’article 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Cette pluriannualité doit ouvrir l’horizon des producteurs et leur redonner confiance en l’avenir. Elle doit installer une stabilité dans les relations entre agriculteurs et premiers transformateurs.

L’article 2 s’attaque aux contrats entre transformateurs et distributeurs. Nous recourons à deux mécanismes essentiels et novateurs.

Le premier est la transparence sur les coûts des matières premières agricoles, qui deviennent non négociables. Sur ce point, je comprends les réticences de certains transformateurs, qui ne souhaitent pas inscrire ces informations « noir sur blanc » dans leurs conditions générales de vente (CGV). Vous êtes nombreux à suggérer la désignation d’un tiers de confiance, que j’appellerais plutôt « tiers indépendant ». J’y suis favorable, en particulier dans le cas des amendements qui tendent à en faire une alternative à la transparence dans les CGV. Libre ensuite aux contractants de choisir l’option qui leur conviendra le mieux.

Nous créons également une obligation de prévoir dans les contrats une clause de révision automatique des prix en cas de variation du coût des matières premières.

Ces deux premiers articles forment un tout cohérent et le cœur du dispositif que nous proposons aujourd’hui.

L’article 3 prolonge le renforcement des pouvoirs du médiateur que nous avions voté dans le cadre d’EGALIM. Il apporte une réponse forte aux situations dans lesquelles la médiation a échoué. Nous proposons ainsi la création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA), qui délibérera publiquement, pourra prononcer des injonctions sous astreinte et, si la situation l’exige, prendre des mesures conservatoires.

L’article 4, relatif à l’étiquetage, tend à assurer la compatibilité entre droit français et droit européen. Il incite les transformateurs à mieux indiquer l’origine des ingrédients qu’ils utilisent. Son examen nous donnera l’occasion d’aborder, à travers vos amendements, des sujets annexes, comme le « Fabriqué en France », ou, surtout, le « Rémunéra-score », qui vise à donner au consommateur une marge d’action plus large relativement au juste prix des produits agricoles. Du producteur au consommateur, de l’amont à l’aval, la boucle est ainsi bouclée.

L’article 5 traite d’un enjeu très proche, puisqu’il porte sur la publicité dans le cadre des opérations de dégagement. Ces dernières, qui consistent à brader des produits en cas de surproduction, contribuent à une déconnexion, dans l’esprit du consommateur, entre la véritable valeur de l’alimentation et le prix qu’il s’habitue à payer. Il faut le rappeler : une alimentation de qualité a un coût, et nous ne pouvons pas continuer indéfiniment une guerre des prix dont nos agriculteurs sont les plus grands perdants.

Créer les conditions d’une relation de confiance, renforcer la transparence, sanctuariser la rémunération des agriculteurs, revaloriser les produits alimentaires aux yeux du consommateur : tels sont les objectifs de ce texte.

Beaucoup d’entre vous voudraient aller plus loin. J’en comprends les raisons. Bien sûr, la rémunération des agriculteurs dépend, plus largement, d’un partage de la valeur et d’un équilibre dans le rapport de force entre producteurs, transformateurs et distributeurs, que nous devons réinventer. Bien sûr, comme vous, j’aimerais pouvoir avancer sur des sujets essentiels ; certains amendements, trop éloignés du texte, ont été jugés irrecevables alors qu’ils me tiennent à cœur. Je pense, notamment, à la question des rapprochements à l’achat et des centrales internationales de service et d’achat, qui constituent, disons-le, un scandale et un désaveu des législations française et européenne. Lors d’une audition, la direction générale d’Intermarché a récemment affirmé qu’une fois de plus, elle comptait opérer des regroupements à Bruxelles pour acheter des services et des produits dédiés au marché français, mais qui seraient négociés selon le droit belge.

Pour une fois et même si ce n’est pas mon tempérament, je plaiderai pour la prudence et la tempérance. Oui, je souhaite avancer sur certains sujets : le mécanisme du « tunnel de prix » pour certaines filières, dont la filière bovine ; l’encadrement des marques de distributeurs (MDD) ; la non-discrimination tarifaire ; la barémisation des services ; la rémunération ligne à ligne de ces services. Mais, sur tous ces sujets, nous avons encore besoin de temps. La concertation est en cours avec l’ensemble des acteurs et les ministères concernés.

J’inviterai les députés concernés à prendre part à ces travaux pour que, collectivement, nous soyons en mesure de déposer en séance publique des amendements équilibrés et satisfaisants. Cela peut paraître frustrant à ceux qui se battent sur ces sujets depuis de nombreuses années, mais nous nous attaquons à des enjeux très lourds. Légiférer trop vite, sans tenir compte de toutes les voix qui s’expriment, serait une erreur.

La méthode que je vous suggère consiste à progresser étape par étape, afin de poser à travers ce texte un jalon important de notre combat pour la juste rémunération des agriculteurs. Une fois de plus, pendant la crise, ils ont prouvé combien leur travail était au cœur de notre souveraineté.

Mme Sophie Beaudouin-Hubière (LaREM). Nous voici à nouveau réunis pour légiférer sur les relations entre agriculteurs, industriels et distributeurs. Cela témoigne non seulement de l’importance que les membres de cette commission, et les députés en général, quelle que soit leur couleur politique, accordent à la juste rémunération des agriculteurs, mais aussi de la grande complexité de la question.

Nombre d’entre nous le disent : nous avons la meilleure agriculture au monde. Je me plais à croire que cela est vrai. Comme le rapporteur l’a souligné, l’implication de nos agriculteurs pour assurer la continuité de l’approvisionnement alimentaire pendant la crise de la covid-19 mérite d’être saluée. Face à cette agriculture d’excellence, nous avons aussi – je le dis avec une pointe d’ironie – l’un des secteurs de la grande distribution les plus « performants » au monde, capable, un jour, de se livrer une guerre sans merci et, le lendemain, de se regrouper dans quatre centrales d’achat, qui pèsent 80 % du marché. Notre grande distribution à la française arrive à nous faire manger toujours mieux, dit-elle, et toujours moins cher, assurément. Bien qu’apparemment avantageuse pour le consommateur, cette politique des prix bas a de nombreux coûts cachés, dont certains sont supportés par les agriculteurs. C’est à cela que nous nous attaquons aujourd’hui.

Dans ma circonscription, il n’est pas rare qu’un couple d’éleveurs de vaches limousines ne gagne même pas l’équivalent du SMIC. Cela est vrai partout en France et dans presque toutes les filières. Les prix proposés aux agriculteurs dans la grande distribution et, dans une certaine mesure, par les industriels, sont totalement déconnectés des réalités du marché. La loi EGALIM a cherché à rectifier le tir, avec l’élaboration des indicateurs de référence, le relèvement du seuil de revente à perte, l’encadrement des promotions et l’inversion de la construction des prix.

Force est de constater que les acteurs économiques n’ont pas voulu s’emparer des outils que la loi a créés, alors que le terrain les plébiscitait plutôt. Quelque treize ans plus tard, la spirale inflationniste que la loi de modernisation de l’économie de 2008 a instaurée en connaissance de cause, continue à produire ses effets. Il faut que cela cesse. Pour reprendre les mots de Daniel Couderc, président de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Corrèze, il faut que les gens sachent que l’alimentation a un coût. J’ajouterai qu’elle a par conséquent un prix. Cette exigence émane d’un nombre croissant de consommateurs, qui sont à la fois sensibles au sort de nos agriculteurs et conscients de l’injustice sur laquelle le système repose.

Je salue à ce titre l’excellent travail et l’application sans faille de notre rapporteur sur le sujet. Il s’agit bien là d’un texte d’initiative parlementaire. À travers la proposition de loi, nous nous proposons de réintroduire de la contrainte dans la loi, afin d’encadrer les relations commerciales entre agriculteurs, industriels et distributeurs. D’abord, dans l’article 1er, en généralisant les contrats écrits et pluriannuels de vente de produits agricoles. Ensuite, en inscrivant dans le droit la non-négociabilité des matières premières. Enfin, l’article 3 crée un comité de règlement des différends commerciaux agricoles, qui se prononcera dans un délai d’un mois sur les litiges portés à sa connaissance.

Le groupe La République en marche votera en faveur de la proposition de loi, sous réserve que l’article 2 précise le champ d’application de la transparence sur le prix d’achat de la matière première agricole et de la non-négociabilité de la part agricole qui en résulte. Il proposera également des amendements visant à renforcer l’obligation de publication des indicateurs de coût de production et à prévoir une sanction administrative en cas de méconnaissance de l’article L. 441-1 nouveau. Le texte aura vocation à évoluer encore en séance.

Au cours de la législature, nous avons pris à bras-le-corps le problème de la rémunération des agriculteurs, à travers différents textes. L’adoption de la proposition de loi du président Chassaigne visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite les plus faibles, le plan de relance, ou le combat que la France a mené pour la revalorisation du budget de la politique agricole commune l’attestent. La présente proposition de loi est une nouvelle pierre à l’édifice. J’espère que les débats seront à la hauteur des enjeux.

M. Julien Dive (LR). Il y a quatre ans, presque jour pour jour, nous entamions l’examen de la proposition de loi visant à restaurer la compétitivité de l’agriculture française présentée par notre collègue Arnaud Viala. À cette date débutaient aussi les ateliers des États généraux de l’alimentation. Il y a trois ans, nous adoptions la loi EGALIM, censée restaurer la rémunération des agriculteurs. Les attentions portées à notre agriculture ont été nombreuses, et c’est tant mieux.

Pourtant, nous entamons aujourd’hui l’examen d’une proposition de loi qui affiche l’ambition de protéger la rémunération des agriculteurs. Le texte, qui s’inspire des recommandations formulées dans le rapport de M. Serge Papin, sonne comme un aveu d’échec d’EGALIM. En 2018, lors de la discussion de ce projet de loi, nous vous avions  pourtant avertis ! Mais le Gouvernement et la majorité avaient rejeté systématiquement nos propositions, répétant que la loi allait tout changer et régler enfin le problème de la rémunération des agriculteurs. Certains optimistes nous expliquent encore qu’EGALIM aura au moins permis d’enrayer la guerre des prix, étant donné la légère inflation constatée depuis 2018. Personne n’est dupe et le constat est implacable : depuis 2018, le revenu des agriculteurs n’a pas augmenté. Pourtant, dès novembre 2019, nous avions déjà eu à nous prononcer sur une proposition de loi visant à rétablir, en leur apportant des corrections, des articles d’EGALIM censurés par le Conseil constitutionnel.

La présente proposition de loi, qui, à bien des égards, rappelle des amendements défendus à cette époque, contient trois dispositions principales : l’obligation de contractualiser la vente de produits agricoles de manière écrite et pluriannuelle ; l’intégration et la non-négociabilité du coût des matières premières agricoles dans les conditions générales de vente des fournisseurs ; et la mise en place d’un comité de règlement des différends en matière de commerce agricole.

Avec le groupe Les Républicains, nous avons déposé plusieurs amendements en vue d’améliorer ces dispositions. À l’article 1er, j’ai ainsi déposé un amendement visant à consolider les indicateurs, d’une part, en confortant leur rôle dans la formation des prix des matières premières agricoles, d’autre part, en assurant leur élaboration et leur diffusion par les interprofessions ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou par FranceAgriMer. L’instauration d’indicateurs dans la loi EGALIM avait été incomplète, ce qui a entraîné abus et contournements, tendant à faire échouer le dispositif dans les dernières années, au détriment de la rémunération de nos agriculteurs. Si vous ne souhaitez pas perdre trois années supplémentaires, corrigeons cela.

À l’article 3, la création du comité de règlement des différends commerciaux agricoles va dans le bon sens mais certains aspects, notamment sa composition, nous interpellent. Le comité ne comprend que trois membres, mais un seul membre peut être issu d’un des trois secteurs – producteurs, transformateurs, distributeurs. Il nous faut corriger ce point, sur lequel j’ai pu échanger avec notre rapporteur.

Le consommateur est le grand oublié de cette proposition de loi. Il est pourtant l’une des solutions pour une meilleure rémunération de nos producteurs. Plusieurs études montrent en effet un intérêt croissant de l’opinion publique pour une évolution vers une rémunération plus juste des agriculteurs. En ce sens, nous avons déposé un amendement pour soutenir, sous forme expérimentale, des initiatives d’affichage volontaire : le « Rémunéra-score » permettrait d’informer, de sensibiliser, de faire adhérer le consommateur et le citoyen à des pratiques commerciales vertueuses, pour une meilleure rémunération des producteurs. La filière bovine et un acteur majeur de la grande distribution sont déjà prêts à lancer l’expérimentation. Sans contraindre les autres acteurs, le législateur doit encourager cette initiative, qui va dans le bon sens.

Le groupe Les Républicains partage les objectifs de la proposition de loi. Néanmoins, de nombreuses inquiétudes demeurent quant à la réussite de l’application de ces dispositions. Plusieurs corrections devront être apportées, je l’espère dans un climat constructif. L’attente suscitée par ce texte est forte, mais certains acteurs et filières le considèrent comme incomplet et craignent de nouvelles déceptions. Il y a trois ans, déjà, les promesses s’étaient succédé et les attentes avaient été déçues. Si vous ne souhaitez pas décevoir à nouveau et perdre encore plusieurs années, il faudra cette fois renforcer le texte, en écoutant les propositions qui vous sont faites, sur tous les bancs. Les agriculteurs ont suffisamment attendu que le législateur règle enfin la question de leur rémunération.

Mme Michèle Crouzet (Dem). Le groupe Mouvement démocrate et Démocrates apparentés salue, près de trois ans après l’adoption de la loi EGALIM, la mise à l’ordre du jour par le Gouvernement d’une telle proposition de loi, que le monde agricole et les agriculteurs attendaient de longue date. Malgré les avancées réelles apportées par la loi EGALIM, en vue notamment d’assurer une meilleure répartition de la valeur sur la chaîne agroalimentaire et de favoriser une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous, le secteur agricole et agroalimentaire demeure empreint de fractures et d’inégalités. Cela est d’autant plus vrai qu’il a été grandement fragilisé par la crise économique et sanitaire que nous traversons, avec une longue absence de débouchés dans la restauration et la hausse des coûts des matières premières.

La proposition de loi arrive à point nommé, car la crise nous a rappelé le caractère fondamental de la souveraineté alimentaire et le rôle crucial joué par l’ensemble des maillons de la chaîne alimentaire, à commencer par les agriculteurs. Comme cela a été maintes fois souligné – je salue à cet égard les travaux de notre rapporteur ainsi que ceux de notre collègue Thierry Benoit et de Serge Papin –, si nous voulons renforcer notre résilience, il nous faut revoir en profondeur les modalités d’échange et de contractualisation entre chaque maillon. Les négociations commerciales de ce début d’année 2021 ont, une nouvelle fois, démontré qu’il existait un déséquilibre persistant entre agriculteurs, transformateurs et distributeurs, souvent au détriment des agriculteurs, ce qui pourrait à terme mettre en péril la continuité de l’approvisionnement alimentaire des Français.

Ce texte fondamental apporte de la confiance et de la transparence.

De la confiance, d’abord, en rendant obligatoire, à l’article 1er, une contractualisation écrite et pluriannuelle entre un producteur et son premier acheteur. La contractualisation, qui ne pourra être inférieure à trois ans, est cruciale : elle donne aux agriculteurs une visibilité à moyen terme, leur permettant de s’engager plus facilement dans l’investissement et la transformation durable de leur exploitation.

De la transparence, ensuite, grâce à l’article 2, qui permettra d’assurer la traçabilité du prix de la matière première agricole d’un bout à l’autre de la chaîne alimentaire. Le dispositif assurera une transparence totale, tout au long de la chaîne de négociation, sur les prix des matières premières agricoles, tant en amont, pour qu’ils soient non négociables, qu’en aval, pour qu’ils soient mentionnés dans les conditions générales de vente.

De la confiance, aussi, avec, à l’article 3, la création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles, une instance dédiée et spécialisée dans les relations agricoles.

De la transparence, enfin, pour le consommateur final, puisque l’article 4 rend obligatoire l’indication de la provenance des produits agricoles et alimentaires. C’est un petit pas pour les entreprises mais un bond pour les consommateurs français, qui demandent de plus en plus de lisibilité et de proximité pour les produits qu’ils consomment.

Le groupe Dem soutient les grandes orientations de la proposition de loi. Il soumettra au débat plusieurs amendements visant à l’améliorer. À l’initiative de notre collègue Richard Ramos, nous proposerons de faire apparaître clairement dans les modalités de détermination du prix la pondération de référence ayant permis de le calculer. L’objectif est de permettre aux agriculteurs de vendre leurs produits à un prix couvrant leurs coûts de production. Il s’agissait déjà de l’un des enjeux de la loi EGALIM, sur lequel elle n’a malheureusement pas tenu toutes ses promesses.

Dans la même logique de renforcement de la transparence des relations commerciales, nous souhaitons imposer dans le contrat la mention du coût des services associés à l’achat de matières premières agricoles.

De même, si nous soutenons les objectifs de l’article 5 concernant les opérations de dégagement, nous souhaiterions que l’accord de l’autorité administrative et de l’interprofession puisse être tacite, afin de simplifier au maximum cette procédure.

Enfin, nous soutiendrons la création d’un « Rémunéra-score », qui fait écho à la sensibilité des consommateurs à la juste rémunération des producteurs. Le dispositif permettrait que soit affiché le lien entre le prix réel payé aux producteurs et l’indicateur du coût de production.

Le groupe Dem, sensible aux difficultés que rencontre le monde agricole, votera en faveur de la proposition de loi.

M. Thierry Benoit (UDI-I). Je suis heureux que nous poursuivions les travaux engagés par le Gouvernement sur la question du revenu des agriculteurs – car je crois qu’effectivement, il y travaille.

Je me souviens des débats sur le projet de loi de modernisation de l’économie. Je n’avais pas voté en sa faveur, par précaution, estimant qu’il subsistait un déséquilibre dans les relations commerciales, déséquilibre prégnant, qui persiste aujourd’hui. Le fondement de la LME était la préservation du pouvoir d’achat – c’était l’époque du « travailler plus pour gagner plus », qui n’était pas forcément un mauvais concept. On avait demandé aux distributeurs d’engager une compétition pour faire baisser les prix, afin de préserver le pouvoir d’achat du consommateur. Or c’est précisément ce qu’ils ont fait, et cela a immédiatement porté préjudice aux agriculteurs. En effet, cette guerre des prix s’est concrétisée presque systématiquement par une négociation en déflation avec les industriels, qui a eu une répercussion sur les prix agricoles.

Le texte que nous examinons étant une proposition de loi, M. Julien Denormandie, ministre de l’agriculture, ne participera pas à nos travaux en commission. Le rapporteur nous fera part de ses indications ou orientations à propos de nos amendements, mais il faut bien comprendre – et c’est un élément important – que la partie finale se jouera dans l’hémicycle, en présence du ministre.

Il a beaucoup été question du rapport de M. Serge Papin. Le ministre avait effectivement jugé bon de faire appel à un ponte de la distribution, l’ancien patron de Système U, pour nous expliquer ce qu’il convenait de faire pour régler les difficultés et améliorer le revenu agricole.

Pour ma part, j’ai présidé la commission d’enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec leurs fournisseurs, et je tiens à dire, au cas où d’autres collègues ne le feraient pas, que tout figure dans le rapport de notre collègue Grégory Besson-Moreau, publié en septembre 2019. Il fait quelque 150 pages, et peu l’ont lu, si ce n’est les membres de la commission d’enquête, qui l’ont adopté à l’unanimité. Il comporte quarante et une propositions, qui portent sur les différents aspects du problème : les négociations commerciales, les organisations de producteurs, les relations avec les industriels, les relations entre les transformateurs et les distributeurs. Tout y est !

Je le dis comme je le pense : cette proposition de loi est un bon texte. Elle n’embrasse pas aussi large qu’un projet de loi. Elle traite beaucoup du maillon amont, à savoir les relations entre les agriculteurs et les transformateurs, mais il nous faudra, ici même et dans l’hémicycle, rééquilibrer la partie relative aux négociations entre les industriels et les distributeurs, qui présente de vraies lacunes, notamment concernant les pratiques de la grande distribution. Je pense aux déréférencements abusifs, aux pénalités de tous ordres et aux négociations en déflation, ainsi qu’aux centrales d’achat et aux centrales internationales de services, sur lesquelles la commission d’enquête a braqué le projecteur. On connaissait un peu le rôle des premières, moins celui des secondes, qui vendent pour partie des services réels, mais aussi des services, disons-le, virtuels, qui n’ont qu’un seul objet : obtenir des contreparties financières de certaines entreprises, notamment de groupes internationaux, et détruire de la valeur.

Nous devrons donc débattre de ces questions en commission et en séance publique. Les amendements que j’ai déposés au nom du groupe UDI-I ne sont que la reprise de propositions de la commission d’enquête, toutes n’ayant pas été mises en œuvre à ce jour.

M. Dominique Potier (SOC). Je salue à mon tour l’énergie et la persévérance du rapporteur, ainsi que les différents travaux parlementaires qui ont été réalisés, notamment avec Thierry Benoit. Ils me rappellent singulièrement de précédents travaux, que nous avions menés durant la précédente législature, avec Thierry Benoit, déjà, et plusieurs collègues socialistes de la majorité de l’époque – Stéphane Travert s’en souvient. Autrement dit, nous avons l’impression que les choses se répètent.

Je voudrais simplement que l’on remette les choses à leur place. J’avais qualifié la loi EGALIM de « loi Sapin 2 et demi ». En 2016, avec la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », nous avions en effet jeté les bases de la construction du prix par le bas et renforcé les pouvoirs des organisations de producteurs. La loi EGALIM a donc été non pas une révolution, mais un ajustement, les « finitions » du gros-œuvre réalisé en 2016.

Notre ancienne collègue Catherine Vautrin était alors responsable pour le mouvement de droite, j’étais responsable pour le mouvement de gauche, et nous avions réussi à obtenir l’unanimité – j’ai encore évoqué cet épisode avec elle, ce matin, au salon Les Culturales. Dans les semaines qui ont suivi, j’ai annoncé, devant les assemblées de divers syndicats : « Ça y est, le revenu des agriculteurs est protégé ! ». Je ne recommencerai plus jamais… Monsieur le rapporteur, prémunissez-vous contre de telles certitudes ! En 2016, nous étions convaincus d’avoir créé des outils de construction du prix. Que nenni !

Disons plutôt que nous sommes en train de faire les finitions d’EGALIM, qui correspondait elle-même aux finitions de « Sapin 2 » ; nous essayons d’apporter quelques petites corrections. Restons modestes, car nous sommes loin du compte. Tant que nous n’aurons pas touché à la loi de modernisation de l’économie, tant que nous n’aurons pas articulé ces dispositions avec les règles de l’Organisation commune de marché (OCM), il y aura loin de la coupe aux lèvres. Je vous invite donc à faire preuve de mesure. J’ignore comment il faut intituler ce texte, mais il ne faut pas qu’il crée des illusions dans nos campagnes.

J’ai un regret : son périmètre est trop étroit, et plusieurs amendements qui se voulaient la contribution du groupe Socialistes et apparentés ont été déclarés irrecevables – alors que plusieurs d’entre nous travaillent sur ces questions depuis des années, notamment notre collègue Guillaume Garot. Pas plus que je ne l’ai fait lors de l’examen du projet de loi « Climat et résilience », je n’accuserai le président de la commission de nous censurer au nom de la Constitution. Je ne conteste pas le travail des présidents de commission en la matière, que je sais rigoureux.

Certes, en complément des ajustements techniques que vous proposez et que nous voterons, nous proposerons d’autres mesures techniques, elles aussi élaborées avec les syndicats, les interprofessions ou les coopératives. Certaines sont plus spécifiques et avaient d’ailleurs déjà fait l’objet d’amendements, rejetés à l’époque – Julien Dive a raison : certaines dispositions présentées aujourd’hui comme très novatrices ont été proposées et refusées dans le passé. J’appelle, une fois encore, à un peu d’humilité.

Nous allons donc consolider un échafaudage un peu branlant, en plaçant ici ou là une béquille, mais la vraie question – je le dis alors que je ne suis pas de tradition marxiste –, c’est celle des rapports de force économiques. Ils sont léonins, parce que totalement déséquilibrés.

Il y a, d’une part, un mouvement de construction des prix, engagé par le mouvement coopératif, pour lequel j’ai une immense estime – il doit se réformer en permanence, notamment pour devenir plus éthique. Il y a, d’autre part, la construction de rapports de force par les organisations de producteurs, qui doivent être capables de négocier dans un cadre pluriannuel, avec les transformateurs et les distributeurs, un juste partage de la valeur.

Dans une tribune, notre collègue député européen Éric Andrieu et moi-même avons plaidé pour la constitution d’associations d’organisations de producteurs à l’échelle des bassins de production des matières premières agricoles. En effet, seules les organisations capables de gérer les volumes sont capables de gérer les prix.

Je vais le répéter à l’envi, surtout en séance – car ici, nous allons probablement travailler assez vite, en prenant le pouls, en exprimant nos positions, en proposant quelques améliorations : si vous ne renforcez pas les pouvoirs des organisations de producteurs afin qu’elles soient à même de gérer des programmes opérationnels – ceux du plan stratégique national, parent pauvre de la politique agricole commune que l’on nous propose désormais – et de gérer les volumes, alors nous nous retrouverons dans trois ans pour « EGALIM 3 ». Il revient à M. Julien Denormandie de le faire, le périmètre du texte étant trop étroit.

M. le président Roland Lescure. Je vous rappelle, cher collègue, que le Gouvernement est lui aussi soumis aux règles fixées à l’article 45 de la Constitution.

M. Luc Lamirault (Agir ens). Nous entamons l’examen d’un texte très attendu par les acteurs du monde agricole.

La loi EGALIM a été le fruit d’un long et formidable travail de concertation avec les acteurs de l’alimentation, lors des États généraux de l’alimentation. Ces discussions ont permis une réelle prise de conscience : nous devons mieux valoriser le coût de l’alimentation. Les collectivités et les entreprises ont déjà engagé des modifications importantes pour appliquer la loi EGALIM dans la restauration collective. Cependant, il nous faut désormais lui apporter un prolongement, pour les relations commerciales, afin d’atteindre l’objectif initial : mieux rémunérer ceux qui nous nourrissent.

Je tiens à saluer le travail effectué depuis deux ans, notamment par notre rapporteur. Le principal enjeu est de protéger la rémunération de nos agriculteurs et de renforcer ainsi notre souveraineté alimentaire. Pour cela, nous devons favoriser le caractère éthique de notre modèle, renforcer la confiance entre les agriculteurs, les industriels, les acteurs de la grande distribution, les citoyens et les territoires, mettre en valeur la nécessaire proximité de notre alimentation. Ce texte va dans ce sens. C’est pourquoi notre groupe le soutiendra, sous réserve de quelques adaptations que nous proposerons par voie d’amendements.

Les discussions autour de ces propositions permettent une prise de conscience du besoin de valoriser le coût de l’alimentation. À cet égard, nous défendons une prise en compte du coût de production des produits au-delà du seul prix des matières premières agricoles. Nous sommes également favorables à une application de ces dispositions aux marques de distributeur. Enfin, nous sommes convaincus que l’origine des produits est un enjeu essentiel. Notre groupe soutiendra des amendements pour aller plus loin. Il convient de réfléchir à ces questions au niveau européen, en tenant compte de la spécificité de la filière agricole au regard de la libre circulation.

Le groupe Agir ensemble sera à l’écoute de toutes les propositions qui seront formulées au cours de ce débat en commission. Il s’agit de s’assurer que tous les acteurs économiques sont représentés. Nous entendons soutenir un texte mesuré amenant de réels changements et permettant l’amélioration de la rémunération des agriculteurs.

M. Charles de Courson (LT). « C’est parce que nous voulons une agriculture prospère, compétitive et durable que notre projet de loi vise à soutenir les agriculteurs et à leur permettre de vivre de leur travail, tout simplement », déclarait le ministre de l’agriculture de l’époque en préambule aux débats sur le projet de loi EGALIM. Près de trois ans après la promulgation de ce texte, le réveil des agriculteurs est douloureux : leur rémunération stagne au niveau le plus bas et l’équilibre dans la relation commerciale n’est toujours pas rétabli. Pis, les cycles de négociations commerciales qui se sont déroulés ces trois dernières années
– c’est-à-dire depuis l’adoption, en 2018, de la loi EGALIM – ont abouti à une baisse continue des prix : de 0,4 % en 2019, de 0,1 % en 2020 et de 0,3 % en 2021.

Ce n’est d’ailleurs pas une surprise, car la loi EGALIM, comme la loi de modernisation économique évoquée par notre collègue Thierry Benoit – qui avait été défendue par un ministre de l’agriculture que certains connaissent, puisqu’il s’agit de M. Le Maire, actuel ministre de l’économie –, ne se sont pas attaquées au cœur du problème, à savoir la cartellisation des acheteurs, contre laquelle il conviendrait de lutter efficacement. Contrairement à la production, largement atomisée, l’industrie agroalimentaire est composée de nombreuses PME, même s’il existe quelques grands groupes. Quant à la grande distribution, elle est très fortement concentrée, et l’est même de plus en plus. À l’heure actuelle, les quatre premières centrales d’achat françaises assurent 92,2 %, en valeur, et 88,5 %, en volume, des ventes de produits de grande consommation, ce qui leur confère un poids démesuré dans les négociations commerciales. Que peuvent faire 400 000 exploitants individuels contre ces quatre géants, dont certains ont même implanté leurs centrales d’achat à l’étranger pour échapper à la loi française ?

À ce problème de fond, la loi EGALIM n’a pas apporté de solution. Qu’en est-il de la proposition de loi que nous examinons ? Le rapporteur l’a dit, elle s’inscrit largement dans la lignée de la loi EGALIM et ne prévoit pas de réadaptation de la politique de la concurrence – ou, plutôt, de l’absence de politique de la concurrence. Elle n’aura donc qu’un effet minime sur la rémunération des agriculteurs.

Cela dit, les propositions de notre rapporteur tendent à apporter certaines améliorations à l’existant. La contractualisation obligatoire, par exemple, pourra être un outil intéressant pour certaines filières : les producteurs et les organisations de producteurs pourront s’en saisir pour inverser le rapport de force au sein de la chaîne alimentaire – ou, plutôt, essayer de l’améliorer. Elle n’a toutefois pas sa pertinence dans d’autres secteurs qui, en raison des caractéristiques du marché ou de leurs produits, seraient déstructurés par une telle obligation – tel est, par exemple, le cas de la filière céréalière, que le rapporteur connaît bien. En outre, je suis convaincu que cette contractualisation gagnerait en efficacité si elle se fondait sur des indicateurs légitimes et crédibles. C’est pourquoi notre groupe défendra un amendement visant à confier en priorité aux interprofessions la tâche de diffuser des indicateurs aux opérateurs.

L’article 2, qui vise à accroître la transparence du coût d’achat des matières premières agricoles par l’industriel et à en consacrer le caractère non négociable, va théoriquement dans le bon sens. Reste à savoir si cette transparence accrue est compatible avec le droit de la concurrence, les distributeurs étant généralement eux-mêmes fabricants et donc concurrents de leurs fournisseurs, avec les produits à marque de distributeur.

Enfin, l’une de nos interrogations porte sur la création du comité de règlement des différends commerciaux agricoles. L’adjonction de ce nouvel interlocuteur, distinct du médiateur, ne risque-t-elle pas d’être davantage source de complexité que d’efficacité ?

M. François Ruffin (FI). Un cadre de l’industrie sucrière, qui se définissait lui-même comme lobbyiste, m’a dressé ce tableau : « Dans les années 2000, on fait entrer le sucre, et donc la canne à sucre et la betterave, dans la mondialisation, avec la disparition des taxes douanières. Au même moment, l’Union européenne sort étude après étude pour montrer que la libéralisation, c’est la solution. On fait sauter les quotas ; ça amène à l’effondrement des prix et à une surproduction. Maintenant, c’est le Brésil qui fixe les prix au niveau mondial : quand le Brésil se met à faire du bioéthanol, ça fait monter les prix, parce qu’il y en a moins pour partir en sucre ailleurs ; quand il refuse le bioéthanol, ça fait baisser les prix. »

Cette histoire qu’on raconte sur le sucre, on pourrait entendre à peu près la même sur le lait, sur la viande, sur les céréales. Or, face à cette fixation des prix dans un grand marché mondial, on nous propose ici des sparadraps.

La loi EGALIM n’a pas servi à grand-chose. À l’époque, je me moquais déjà un peu de vous : je disais que vous nous construisiez une usine à gaz législative à base de contrats et d’accords-cadres qui, dans la détermination du prix, devraient désormais prendre en compte « un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires », à charge ensuite pour un médiateur de modifier ou supprimer des accords-cadres qu’il estimerait abusifs ou déséquilibrés, un juge pouvant être saisi pour arbitrage au cas où la mission de médiation n’aboutirait pas dans un délai d’un mois, etc.

De cette usine à gaz, à l’évidence, ne pouvait pas sortir une stabilité des prix agricoles, encore moins une augmentation de ces prix. Rien ne garantissait que la grande distribution ne continuerait pas à se gaver et c’est ce qui s’est produit : un an après EGALIM, le prix du fromage fondu en magasin avait augmenté de 4,5 %, celui du camembert, de 5 %, celui de l’emmental, de 5 % également, tandis que les prix du lait au producteur avaient baissé de 1 %.

Notre collègue Dominique Potier l’a dit : voici « EGALIM 2 » – ou plutôt EGALIM 1 « et demi ». Pour moi, c’est un bricolage de bricolages. Peut-être le texte prévoit-il des améliorations, mais ce n’est pas du tout à la hauteur de l’enjeu. Dans EGALIM 1, il y avait à mon avis un seul article à la hauteur de l’enjeu, offrant un point fort pour la revalorisation des prix agricoles : c’était l’article 44, qui garantissait que les produits importés devaient répondre aux mêmes normes économiques et, surtout, écologiques que les produits fabriqués sur le sol français. Nous avons demandé un rapport pour savoir ce qu’on en avait fait, mais notre amendement a été refusé.

J’entends dire : « Les acteurs économiques n’ont pas voulu… ». Mais pourquoi donc l’industrie et la grande distribution voudraient-elles autre chose que des prix agricoles bas si c’est là leur intérêt, lequel se chiffre en millions ou en milliards ? Il y a aucune raison qu’elles le veuillent !

Je suis donc heureux d’entendre – enfin ! – le mot « contrainte » dans la bouche de La République en marche ; c’est la première fois que je l’entends. Il est évident que l’on n’avancera pas sans contraintes imposées aux acteurs économiques. Et, pour moi, ces contraintes portent le nom de « régulation », de « prix minimum », de « quotas d’importation », de « quotas de production », de « coefficients multiplicateurs ». Ce n’est pas l’Union soviétique : c’est ce qui a existé pendant des décennies avec la politique agricole commune. Et cela n’a pas transformé la France en pays communiste !

M. André Chassaigne. C’est dommage !

M. François Ruffin. Dans cette proposition de loi, vous n’interdisez même pas la vente à perte. Or ce serait l’occasion de mener une vraie bataille pour l’interdire – car je suis bien d’accord avec vous, monsieur le rapporteur : la rémunération des agriculteurs est l’enjeu clé pour la transformation de l’agriculture.

M. André Chassaigne (GDR). Je remplace au pied levé notre collègue Sébastien Jumel, retenu en Normandie par une cause noble.

Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine a organisé le 3 mai dernier, dans le cadre d’une semaine de contrôle, un débat sur le bilan de la loi EGALIM sur la rémunération des agriculteurs. Je vais vous en lire quelques extraits, qui vont vous montrer à quel point il est urgent d’agir, mais aussi qu’il est nécessaire d’avoir conscience des enjeux. Or, pour avoir étudié la proposition de loi, je peux vous dire qu’au regard de ces derniers, on ne trouve guère que des poussières. « C’est dire l’importance du plumeau », ajouterais-je.

J’en viens aux témoignages que nous avons recueillis. Le premier a été celui de M. Philippe Chalmin, président de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires : « De manière générale, au stade actuel et au vu des éléments dont nous avons connaissance, l’effet de la loi EGALIM est resté relativement limité, d’autant que l’année 2020, vous en conviendrez, fut exceptionnelle, puisqu’elle s’est traduite par une modification des habitudes alimentaires des Français. »

Cette modification aurait pu tirer les prix vers le haut, mais le rapport 2021 de l’Observatoire confirme que plusieurs filières, notamment le système d’élevage bovin viande, se trouvent dans une situation catastrophique. M. Chalmin note d’ailleurs en introduction de ce rapport que « la France est le pays d’Europe où les relations commerciales sont les plus difficiles ». D’où l’exigence d’agir.

Deuxième témoignage, celui de Mme Sophie Devienne, professeure d’agriculture comparée et de développement agricole à AgroParisTech : « Dès lors que la branche agricole accroît ses consommations intermédiaires et utilise de plus en plus de biens d’équipement, et dès lors que les prix de ces derniers ne baissent pas autant que ceux des produits agricoles, il en découle que la richesse créée par le secteur agricole, c’est-à-dire la part de la valeur ajoutée par rapport au produit brut, ne cesse de fondre. »

Elle ajoutait : « Un prix rémunérateur est essentiel, car il ne faut pas laisser les agriculteurs encaisser des chocs de prix qui peuvent être brutaux ; il n’est néanmoins pas suffisant pour maintenir leur revenu. La régulation des marchés est donc nécessaire pour éviter les chocs de prix auxquels nous assistons depuis une dizaine d’années. »

Troisième témoignage, celui de M. Guillaume Gauthier, éleveur de bovins en Saône-et-Loire : « Je sais, moi, ce que c’est qu’un prix rémunérateur : c’est un prix qui couvre mes coûts de production. L’interprofession y a travaillé durement. […] Malgré cela, […], dès qu’il s’agit de ramener une partie du prix vers le monde de l’élevage, et surtout vers l’éleveur, certaines familles [de l’interprofession] s’y opposent. Comme toutes les décisions doivent être prises à l’unanimité, on n’avance pas sur la rémunération des éleveurs. […] Trois ans après le plan de filière et les États généraux de l’alimentation, il n’y a pas grand-chose qui ait avancé dans ma cour de ferme, au point que mon père, qui a 74 ans et qui travaille encore beaucoup avec moi, […] a calculé le manque à gagner entre le prix de vente de mes animaux en 2020 et le coût de production : c’est un euro du kilo pour la carcasse, soit 150 000 euros pour mon exploitation. » Et de conclure : « Vous avez beaucoup parlé de régulation ; eh bien, moi aussi, je veux de la régulation. Je veux que l’on régule nos marchés et, clairement, que l’on fixe un prix. On ne peut pas créer un ensemble de contraintes […], tout en nous exposant à un marché mondial sans doute très libéral qui nous impose la concurrence des prix étrangers et des feedlots américains de 30 000 animaux. »

Indéniablement, la proposition de loi ne va pas régler grand-chose. Bien évidemment, vous écartez les mesures de régulation, pourtant impératives. On parle d’indicateurs de production, on renvoie une fois de plus aux interprofessions, alors que l’on pourrait confier un rôle beaucoup plus important à l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et à FranceAgriMer, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer. Si l’on n’impose pas davantage de contraintes, on n’obtiendra pas des prix rémunérateurs.

M. Dino Cinieri. L’examen de ce texte constitue une occasion importante de renforcer la loi EGALIM et de sécuriser la part agricole dans le tarif du fournisseur, afin de construire réellement le prix « en marche avant ». Il est nécessaire d’obtenir un prix rémunérateur pour les producteurs : c’est une demande sociétale forte, et cela ne signifiera pas pour autant une flambée des prix pour les consommateurs.

Plusieurs dispositions de cette proposition de loi sont intéressantes et pertinentes : la contractualisation pluriannuelle obligatoire ; la transparence et la non-négociabilité de la matière première agricole dans la relation commerciale entre l’industriel et le distributeur ; la création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles, chargé de trouver une solution viable aux litiges entre les producteurs et les acheteurs.

Cependant, pour que la proposition de loi soit totalement efficace sur le temps long, il convient d’en améliorer certains points, conformément aux demandes répétées de la profession agricole depuis les états généraux de l’alimentation. Il paraît ainsi indispensable de diffuser les indicateurs de coût de production et les indicateurs de marché, et d’en tenir compte dans les contrats, afin de garantir un véritable effet sur le prix payé au producteur. Il est également essentiel de renforcer les mesures relatives à l’étiquetage de l’origine des produits alimentaires et d’encadrer de manière plus stricte et transparente les pratiques commerciales liées à l’explosion de l’offre et des marques de distributeur.

Je regrette que plusieurs de mes amendements, qui avaient pourtant un lien bien réel avec le texte, aient été considérés comme des cavaliers législatifs et écartés. Je pense notamment à mon amendement relatif à l’affichage du nutri-score sur les fromages à l’appellation d’origine protégée (AOP) – telles la rigotte de Condrieu et la fourme de Montbrison, produites dans ma circonscription – et à ma demande de rapport sur la filière laitière de montagne.

M. le président Roland Lescure. La commission a lancé une mission d’information sur la production laitière en zone de montagne, dont Mme Pascale Boyer et M. Jean-Pierre Vigier sont les corapporteurs. Je vous invite à vous joindre à eux.

M. Nicolas Turquois. Je suis un adepte de la contractualisation, et cette proposition de loi va dans le bon sens. Je veux néanmoins vous faire part de deux interrogations.

Premièrement, le texte ne règle pas la question du prix abusivement bas. Certaines filières, auxquelles je participe moi-même, s’inscrivent tout à fait dans la philosophie d’EGALIM : on y pratique la contractualisation, avec des indicateurs qui sont réévalués à la hausse ou à la baisse. Mais on y fixe aussi des prix planchers, pour protéger le producteur de prix trop bas, ainsi que des prix plafonds, pour que le vendeur final puisse se projeter. Il serait intéressant, me semble-t-il, de travailler sur cette notion de prix planchers et plafonds.

Deuxièmement, je ne vois pas, dans votre texte, comment s’articulent les dispositions de l’article 1er et celles de l’article 2. Or il existe selon moi un risque asymétrique pour le transformateur, par exemple s’il prend, d’un côté, un engagement de trois ans envers le producteur et, de l’autre, un engagement contractuel de l’ordre d’un an envers le distributeur final. Un tel risque asymétrique me semble dangereux pour l’industrie de transformation française.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Monsieur Dive, nous n’allons pas revenir sur l’ensemble de la loi EGALIM, d’autant que nous ne jouons pas aujourd’hui, je l’ai dit, le « match retour ». J’insiste néanmoins sur un point : dans la loi EGALIM, nous n’avons pas légiféré sur les relations entre la grande distribution, l’industrie agroalimentaire et les agriculteurs. Lors de l’atelier des États généraux de l’alimentation consacré à cette question, nous avions préféré le contrat de confiance à la contrainte législative.

M. Julien Dive. C’est bien là le problème !

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Différents scénarios avaient été envisagés, je le rappelle.

Aujourd’hui, la loi EGALIM fonctionne, mais il est nécessaire de la prolonger par des mesures beaucoup plus fortes. C’est ce que nous faisons avec cette proposition de loi. On ne peut pas dire qu’EGALIM n’a pas fonctionné ; on peut juste dire qu’elle a besoin d’être recadrée, améliorée, en ce qui concerne la relation entre la grande distribution, les industriels et le monde agricole.

Vous avez raison, monsieur Benoit, nous devons nous pencher sur les négociations entre l’industrie agroalimentaire et la grande distribution. Sans industriels de l’agroalimentaire dans nos territoires, il n’y aura pas d’agriculteurs ; sans agriculteurs, il n’y aura pas d’industriels de l’agroalimentaire dans nos territoires. En revanche, la grande distribution pourrait acheter des produits partout ailleurs et les vendre sur notre territoire.

Nous devons donc nous attarder sur ces négociations, mais en faisant attention, car, si l’on considère la valeur des ventes en France, l’industrie agroalimentaire et l’industrie automobile sont les deux plus gros marchés, pesant respectivement environ 180 milliards et 190 milliards d’euros. Certaines années, l’industrie agroalimentaire est même devant, l’industrie automobile connaissant des hauts et des bas. Je ne voudrais pas qu’en commission, nous adoptions des amendements qui, certes, nous feraient plaisir et nous permettraient de publier de beaux communiqués, mais auraient pour effet de déstructurer un monde déjà fragile, et qui est l’un des premiers marchés français.

Je ne suis pas nécessairement d’accord avec vous lorsque vous affirmez que la loi Sapin 2 est à l’origine de tout, monsieur Potier, mais je partage votre analyse du modèle actuel : la situation s’apparente à une forme d’oligopsone, avec quatre acheteurs, 17 000 industriels de l’agroalimentaire – principalement des TPE et des PME – et près de 400 000 agriculteurs.

Comme je viens de le dire, nous devons introduire de la contrainte, mais celle-ci doit être mesurée, pondérée, car il faut veiller à ne pas déstructurer la relation entre les trois acteurs – producteurs, transformateurs et distributeurs.

Monsieur de Courson, je partage votre constat. Vous le savez, il y a longtemps que je mène le combat contre l’implantation des centrales de services à l’étranger. En tant que parlementaires français, nous pouvons beaucoup, mais nous ne pouvons pas tout ; en la matière, nous devons travailler main dans la main avec les parlementaires européens. J’ai été auditionné il y a peu par la Commission européenne : la problématique française est aussi italienne, allemande ou espagnole. C’est pourquoi nous devons trouver des solutions communes.

Je vous rappelle que, lors des débats sur la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi ASAP, nous avons défendu et fait adopter un amendement visant à imposer la publication des sommes versées par les fournisseurs français aux centrales de services implantées à l’étranger – principalement en Suisse et en Belgique.

Monsieur Ruffin, pour vous, la stabilité, c’est tout le monde à la même enseigne, la régulation forcée et la mise en place de quotas ! Pour moi, il s’agit plutôt d’analyser ce dont chaque organisation de producteurs, chaque appellation d’origine protégée, chaque agriculteur a besoin : le prix de revient du lait n’est pas le même dans l’Aube, en Isère ou en Normandie. Les agriculteurs français ne veulent pas être les salariés de l’État.

Monsieur Turquois, j’ai bien noté vos remarques. À mon sens, la meilleure façon de lutter contre un prix abusivement bas, c’est d’obtenir des hausses. Nous défendrons des amendements visant à obliger l’industriel à répercuter les hausses de coûts de production dans le prix payé à l’agriculteur, grâce à l’indicateur. La non-négociabilité de la matière première agricole, c’est la garantie de la hausse réelle du prix payé à l’agriculteur. Je préfère m’attaquer à la cause plutôt qu’à la conséquence. Tel est l’objectif de cette proposition de loi.

Article 1er (articles L. 631-24, L. 631-24-2 et L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime) : Généralisation des contrats écrits et pluriannuels de vente de produits agricoles et révision automatique des prix

Amendement CE114 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement reprend la proposition n° 40 du rapport de la commission d’enquête. Il s’agit de créer un index des prix agricoles et alimentaires afin de rendre compte de l’évolution des matières premières agricoles et non agricoles, des coûts de l’énergie, des coûts salariaux et du coût de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Cet index serait publié tous les mois par un organisme indépendant, en l’espèce l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Une variation importante pourrait déclencher une renégociation des prix entre les acteurs du deuxième maillon de la chaîne de négociation, c’est-à-dire les transformateurs et les industriels.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Il m’est désagréable de devoir donner un avis défavorable au premier amendement de Thierry Benoit, mais je rappelle que la proposition de loi repose, d’une part, sur la non-négociabilité du coût de la matière première payée par l’industriel, d’autre part, sur une clause de révision automatique de ce prix – une indexation –, à la hausse ou à la baisse, suivant la décision prise par l’interprofession. Il s’agit donc d’un changement de paradigme.

Ainsi, pour le lait, le prix de la matière première représente 15 % du total. Si l’indicateur de coût de production souligne que le lait n’est pas assez cher payé, son prix devra augmenter. La négociation entre l’industriel et l’OP sera contractualisée – la contractualisation est obligatoire – et l’augmentation qui en résultera aura automatiquement une conséquence sur le tarif du produit fini proposé par l’industriel.

Cette non-négociabilité n’est pas un choix : elle est contractuelle, tout comme l’indexation. Le distributeur devra prendre en charge la hausse tarifaire et l’indexation, que celle-ci soit mensuelle, trimestrielle ou semestrielle, selon la décision prise par l’interprofession. Il s’agit donc d’un énorme changement.

Si je comprends votre objectif, Monsieur Benoit, je crois aussi que nous devrions avancer de concert dans la perspective de la séance et ne pas modifier tout le dispositif. Peut-être pourrions-nous aller dans le sens des industriels, de manière à les protéger et à nous assurer qu’ils pourront faire passer cette hausse de la matière première agricole : non-discrimination tarifaire, rémunération ligne à ligne des services, barémisation des services, renforcement des conditions générales de vente, etc. Dans cette attente, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. Thierry Benoit. Je vais le retirer, mais je souhaite que nous revenions sur le sujet d’ici à la séance publique. Il y a trois acteurs, les agriculteurs – ou les OP ou AOP –, les industriels transformateurs et les distributeurs, et deux maillons de négociations, le premier liant les agriculteurs aux transformateurs, le second, les transformateurs aux distributeurs. Notre amendement visait à établir une connexion entre ces deux maillons, afin d’en établir une, à terme, entre prix à la production et prix payé par le consommateur.

L’amendement est retiré.

Amendement CE338 de M. Loïc Prud’homme.

M. François Ruffin. Monsieur le rapporteur, je reviendrai ultérieurement sur le fossé idéologique qui nous sépare. En l’espèce, il n’y a aucune idéologie dans cet amendement puisqu’il s’agit de substituer au mot « livrés » le mot « distribués », afin d’éviter un contournement de la loi française par certains distributeurs, comme le fait Leclerc avec sa centrale d’achat Eurelec trading, implantée à Bruxelles. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui a perquisitionné le siège de Leclerc fin février 2018, semblait le craindre. Notre amendement vise donc simplement à sécuriser le dispositif.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Je suis heureux de notre passion commune pour de meilleures relations entre les centrales de services européennes et les industriels de l’agroalimentaire, Monsieur Ruffin. Malheureusement, l’article 1er concerne les contrats de vente des produits agricoles, non la contractualisation entre la grande distribution et les industriels de l’agroalimentaire. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CE186 de M. Frédéric Descrozaille.

M. Frédéric Descrozaille. Cet amendement n’est pas dans sa version définitive et je m’en excuse. Il vise à appeler votre attention sur la définition des produits agricoles. Les « produits agricoles » mentionnés à l’article 1er sont-ils ceux visés par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ? Si tel est le cas, on a affaire à des produits de première transformation. Par exemple, jusqu’à une date récente, une bouteille de vin était considérée comme un produit agricole, et non comme un produit alimentaire relevant du codex alimentarius.

Il ne faudrait pas que la proposition de loi abîme la petite industrie agroalimentaire française en se focalisant sur les grosses entreprises qui écrasent les petites. De nombreuses PME familiales et le savoir-faire français pourraient s’en trouver lourdement handicapés.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis défavorable. La rédaction actuelle de la proposition de loi reprend les dispositions figurant dans le code rural et de la pêche maritime et l’article 2 renvoie bien au règlement OCM. A priori, cette formulation n’a pas posé de difficulté d’interprétation particulière, mais je suis ouvert à la discussion. Nous pourrons y retravailler d’ici à la séance publique.

L’amendement est retiré.

Amendement CE398 de Mme Martine Leguille-Balloy.

Mme Martine Leguille-Balloy. Mon amendement tend à préciser que l’objectif de l’article est de permettre la juste rémunération des producteurs. Il ne s’agit pas d’une fioriture littéraire.

Depuis le vote de la loi EGALIM, les médiations n’aboutissent pas. Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et divers chercheurs affirment que la voie judiciaire serait la seule solution – mais comment déterminer ce qu’est un « prix abusivement bas » ? C’est très compliqué.

L’expression « juste rémunération des producteurs », en revanche, non seulement a été employée par M. Emmanuel Macron dans son discours de Rungis, mais elle renvoie à une notion juridique, affirmée par l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et qui relève de la justice commutative. Le juste prix, c’est le prix potentiel estimé à partir d’éléments objectifs : selon les approches, le coût, l’utilité, le prix de revient, le prix du marché, le prix souhaitable… C’est une référence nécessaire, pour l’arbitre, pour le médiateur ou le, cas échéant, pour les juridictions saisies.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. S’il ne s’agit pas en effet d’une fioriture littéraire, une telle disposition me paraît quelque peu déclaratoire. Je ne pense pas que cela permettra au médiateur de prendre plus rapidement ses décisions.

Je connais votre combat en faveur de la médiation, et je partage votre constat : beaucoup trop de saisines du médiateur n’ont pas abouti. C’est pourquoi la proposition de loi crée un comité de règlement des différends commerciaux agricoles, présidé par un membre ou ancien membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, qui pourra appuyer sur le bouton quand ce sera nécessaire.

L’amendement est retiré.

Amendement CE342 de M. Loïc Prud’homme.

M. François Ruffin. Pourquoi sommes-nous plutôt favorables à l’article 1er ? Un contrat annuel ou pluriannuel avec un volume de référence des prix, comme il en existe pour le lait, est plus sécurisant que les accords tacites, courants par exemple dans le secteur de la viande, et qui entraînent une renégociation des prix à chaque achat. L’agriculteur peut ainsi disposer de perspectives à moyen terme ; il est assuré de vendre son produit sur la durée du contrat. Toutefois, ce dispositif n’est pas exempt d’une immense faiblesse : la possibilité d’acheter en dessous du prix de production, donc de vendre à perte.

Notre proposition est simple : elle vise à interdire les ventes à perte dans les contrats de vente de produits agricoles distribués sur le territoire français

Monsieur le rapporteur, vous prétendez que mon rêve est de faire des agriculteurs des salariés de l’État, mais lisez les travaux des économistes de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAe) : ils montrent que sans les aides de la politique agricole commune (PAC), de nombreuses filières agricoles capoteraient. Ces aides représentent 87 % du revenu des éleveurs de bovins-lait, 126 % de celui des éleveurs d’ovins et de caprins et 195 % de celui des éleveurs de bovins-viande ! N’en a-t-on pas fait des salariés de la PAC ? Il faut en sortir et, pour cela, interdire la vente à perte.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. La vente à perte est déjà interdite. En outre, quel est l’objectif de la proposition de loi ? Il s’agit non pas d’imposer un seuil – que vous appelez un prix plancher mais qui deviendrait, pour beaucoup, un prix plafond –, mais de renforcer le poids des indicateurs de coût de production dans les négociations, tout en prévoyant des contrats écrits et pluriannuels, la non-négociabilité de la matière agricole et l’indexation automatique, ainsi que des sanctions en cas de difficultés, avec un médiateur, désormais soutenu par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles prévu à l’article 3. L’indexation est gérée par les interprofessions et implique plusieurs collèges, mutuellement responsables : celui de la grande distribution, celui de la production, celui de la transformation. C’est à eux d’assumer leurs responsabilités et de trouver des solutions. C’est ainsi qu’avait été conçue la loi EGALIM et c’est ce mécanisme que la proposition de loi vise à renforcer.

Vous avez évoqué la filière bovine. Nous en avons longuement auditionné les représentants. Dans ce secteur, il est encore courant que les contrats se négocient puis se concluent par une tape dans la main entre gros industriels et éleveurs. Désormais, ce ne sera plus possible. Le contrat sera là pour protéger les agriculteurs.

Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. François Ruffin. Pourquoi ne pas simplement préciser que tout contrat de vente de produits agricoles distribués sur le territoire français interdit les ventes à perte ? Cela va toujours mieux en le disant.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Les prix abusivement bas sont déjà interdits. Notre objectif est de faire en sorte que le prix payé aux agriculteurs soit rémunérateur et prenne en considération toutes les variables : type et localisation de l’exploitation, territoire, centre d’abattage pour la filière bovine, possibilité de distribuer le produit, distance, etc. Il s’agit, non pas de fixer un prix unique, comme vous le souhaiteriez, mais de mieux rémunérer les agriculteurs.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CE341 de M. François Ruffin.

M. François Ruffin. Vous êtes enfermés dans une contradiction depuis quatre ans.

Votre idéologie, c’est celle du marché et de la concurrence, et vous y revenez, texte après texte ; mais – c’est manifeste pour les prix agricoles – le marché ne marche pas ! Il conduit à la déflation des prix. Comme vous ne voulez pas remettre en cause votre idéologie et basculer vers la régulation, vous bidouillez, vous bidouillez, vous bidouillez…

Notre amendement vise à fixer un prix plancher – et personne n’imagine qu’il peut être un prix plafond ! Tout à l’heure, vous avez caricaturé ce que je proposais ; on se serait cru en Pologne : la régulation forcée, la mise en place de quotas et tous les agriculteurs devenus des salariés de l’État. Mais jusqu’aux années 1980, les prix planchers et les quotas existaient. Pourtant, les agriculteurs n’étaient pas des salariés de l’État et la France n’était pas la Pologne.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable. Effectivement, Monsieur Ruffin, un fossé nous sépare – mais c’est le résultat qui compte et je suis intimement convaincu que vous le constaterez très prochainement pour ce qui concerne le revenu des agriculteurs.

M. François Ruffin. C’est bien beau, votre conviction intime, mais quand vous dites que c’est le résultat qui compte, eh bien, de fait, la loi EGALIM n’a apporté aucune amélioration concernant le revenu des agriculteurs ! Ne remettrez-vous donc jamais en cause l’idéologie qui vous guide ? En vous écoutant, je croyais entendre une parodie du discours du président Macron sur StopCovid : « Ne dites pas que c’est un échec, dites que ça n’a pas marché ». La loi EGALIM ne serait pas un échec, mais elle n’aurait pas marché ? Il serait grand temps que vous remettiez en cause l’idéologie dominante et que vous cessiez de bidouiller – et cette remise en cause ne devrait pas concerner uniquement La République en Marche.

M. le président Roland Lescure. Personnellement, je trouve que TousAntiCovid fonctionne très bien – mais là n’est pas la question.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Il ne s’agit pas d’une conviction personnelle, Monsieur Ruffin, c’est une conviction forgée après des années de travail avec de nombreux collègues parlementaires et des centaines d’auditions conduites tant dans le cadre des commissions d’enquête dont j’étais le rapporteur que lors de l’examen de la présente proposition de loi.

Vous avez parlé de la filière bovine. Jamais ses représentants ne m’ont réclamé un prix plancher identique pour tous. Mon souci n’est pas d’imposer une quelconque conviction personnelle, c’est de savoir ce dont les filières ont besoin. Or elles nous demandent d’être libres, mais protégées. C’est précisément l’objet de la présente proposition de loi : les filières sont libres, elles disposent d’organisations interprofessionnelles, elles sont responsables, mais nous les protégeons ; nous les protégeons en autorisant la hausse du prix de la matière première agricole grâce à l’inscription dans notre droit du caractère non négociable de son coût dans les contrats entre fournisseurs et distributeurs et d’une clause de révision automatique. Je rappelle qu’en l’état actuel du droit, la clause de revoyure tarifaire n’est activée que si la grande distribution et l’industriel sont d’accord : inutile de dire qu’ils ne le sont que pour une baisse !

Voilà ce que demandent les différentes filières – y compris la filière bovine, qui est en très grande difficulté : dans les dix prochaines années, 50 % des éleveurs et des producteurs de lait risquent de disparaître. Je ne suis pas d’accord pour qu’on applique un prix plancher, parce qu’il deviendrait très rapidement un prix plafond. Je plaide pour la liberté tarifaire, et pour que les interprofessions décident elles-mêmes de ce qu’elles doivent faire. Est-ce là une conviction personnelle ?

M. Dominique Potier. Monsieur le rapporteur, pourriez-vous, afin d’éclairer le débat, nous rappeler quelles règles d’arbitrage prévalent au sein d’une interprofession ? En effet, il ne suffit pas de renvoyer la décision à l’interprofession ; il faut encore connaître les rapports de force qui peuvent amener à réviser les prix.

Vous avez indiqué être ouvert à un amendement de la Fédération nationale bovine (FNB) qui vise à instaurer un « tunnel » de prix. Quelle est la différence entre ce dispositif et la fixation d’un prix plancher et d’un prix plafond ?

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Je souhaite que le débat sur le « tunnel » soit repoussé à la séance car plus de dix rédactions différentes sont proposées dans de prochains amendements.

Des dispositifs de ce type existent déjà dans la filière lait ou dans la filière volaille. Dans cette dernière, un indice, calculé par l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI), est intégré dans l’évolution des prix, 65 % du prix d’un poulet étant représenté par sa nourriture. C’est pourquoi j’ai demandé à la FNB de contacter la filière volaille afin d’évaluer si un tel dispositif est transposable aux autres filières.

Pour l’heure, cette question ne me semble pas encore très claire, et c’est pourquoi j’inviterai les auteurs des amendements en question à les retirer afin que nous prenions le temps d’y réfléchir d’ici à la séance publique – mais n’anticipons-nous pas là sur l’examen des prochains articles ?

La commission rejette l’amendement.

Amendement CE340 de M. François Ruffin.

M. François Ruffin. Il s’agit de confier à l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires le soin d’établir les indicateurs de référence servant à la construction du prix de vente des contrats agricoles à travers une formule de prix. Cette dernière pourra comprendre un prix minimum que l’acheteur devra respecter.

Jamais vous ne me ferez croire qu’un prix plancher peut devenir un prix plafond. On s’appuie sur un plancher, il nous sécurise et on sait qu’on ne tombera pas en dessous. C’est du bon sens.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. S’il faut filer la métaphore, je vous invite à essayer de toucher le plafond quand vos pieds sont collés au plancher. Cela ne fonctionne pas.

Pour en revenir à votre amendement, qui n’a que peu de rapport avec ce sujet, je suis favorable à l’obligation de publication d’indicateurs de coût de production, comme le prévoient certains amendements dont nous allons discuter. Leur publication nous amènera à mieux comprendre et à faire évoluer les prix vers le haut – c’est-à-dire vers le plafond.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CE339 de Mme Bénédicte Taurine.

M. François Ruffin. Il s’agit d’introduire et de définir dans le code rural et de la pêche maritime la notion de prix abusivement bas. Ainsi, tout organisme syndical, tout producteur ou la DGCCRF pourra se saisir du sujet pour que la situation rentre dans l’ordre dans un délai d’un mois, avec réparation du préjudice.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. L’ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas élargit l’interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. François Ruffin. Il est maintenu. C’est une déclinaison du prix minimal, en faveur duquel nous plaidons.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CE101 de M. Richard Ramos, CE172 de M. Dominique Potier, CE244 de M. Julien Dive et CE311 de M. Antoine Herth.

M. Richard Ramos. Mon amendement vise à remplacer l’expression « ventes directes au consommateur » par la formule « vente de produits transformés à la ferme ».

Il existe désormais de très nombreuses manières pour le producteur de commercialiser ses produits, par exemple par l’intermédiaire de son propre site internet ou par un dépôt chez un petit commerçant local. Il convient donc de permettre aux producteurs qui le souhaitent de mettre en place leur propre filière de proximité. Je remercie la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) de m’avoir suggéré cet amendement de bon sens.

M. Dominique Potier. Les modalités de vente à la ferme ont beaucoup évolué.

La FNPL a observé qu’elles pouvaient prendre la forme de contrats de livraisons à la restauration hors domicile (RHD) ou celle de la fourniture de produits à l’atelier d’une TPE qui va procéder à une transformation spécifique.

Il est donc nécessaire d’adapter la terminologie. Ce n’est pas une révolution, c’est une adaptation technique à des réalités qui ont changé, du fait de l’évolution des modes de consommation et de l’inventivité des producteurs.

M. Julien Dive. Avec M. Stéphane Travert, nous avons réalisé deux rapports d’information, l’un en 2020, l’autre en 2021, portant respectivement sur la reprise et le plan de relance après l’épidémie de covid-19 et sur les conséquences économiques du second confinement. Leurs conclusions ont souligné l’évolution du comportement des consommateurs, qui se tournent davantage soit vers les produits locaux dans le cadre de circuits courts, soit au contraire vers de nouvelles plateformes, comme les « drive » de produits fermiers. Cela permet de créer de nouveaux débouchés dont il est important de tenir compte.

M. Antoine Herth. L’Assemblée nationale doit montrer qu’elle sait adapter les lois à l’évolution des pratiques. C’est la raison pour laquelle je défends moi aussi un amendement visant à modifier la terminologie pour favoriser la commercialisation des produits de la ferme.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Je comprends l’intention des auteurs de ces amendements, même si la notion de vente directe au consommateur comprend la vente directe en ligne.

En revanche, la notion de « produits transformés à la ferme » renvoie à celle de produits fermiers – qui peuvent également être commercialisés par la grande distribution – et ne porte pas sur leur mode de commercialisation ; elle correspond à une information sur le mode de transformation. Cela ne permet donc pas de résoudre le problème que vous soulevez.

Demande de retrait pour trouver une nouvelle rédaction d’ici à la séance. À défaut, avis défavorable.

M. Richard Ramos. Cela n’a rien à voir : le produit fermier est encadré par une législation très précise, et ne correspond pas à un produit fabriqué à la ferme.

MM. Stéphane Travert et Julien Dive. En effet !

M. Charles de Courson. Le rapporteur peut-il préciser si les ventes de produits transformés sont incluses dans les ventes directes ? Si tel est le cas, ces amendements sont sans utilité.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. La vente directe au consommateur couvre bien la vente directe en ligne.

Tel qu’il est rédigé, l’amendement renvoie à la notion de produits fermiers. Je ne suis pas opposé à l’objectif visé, mais la rédaction mérite d’être revue.

Les amendements CE101, CE172 et CE311 sont retirés.

La commission rejette l’amendement CE244.

Amendement CE420 de Mme Sophie Beaudouin-Hubiere.

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere. Cet amendement a pour objet d’indiquer le caractère facultatif du décret en Conseil d’État qui exclut les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un certain seuil de l’application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. L’objectif est d’éviter de retarder l’application des dispositions prévues dans cet article en l’absence de publication du décret.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis favorable : le rôle du législateur est de rédiger les lois de telle manière qu’elles puissent être appliquées rapidement et facilement.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CE440 de Mme Sandrine Le Feur tombe.

Amendement CE441 de Mme Sandrine Le Feur.

Mme Sandrine Le Feur. Rapporter le prix au volume permettrait d’évaluer de manière transparente la valeur réelle du produit.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Le caractère automatique d’une telle association du prix et du volume porterait atteinte à la liberté contractuelle. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CE170 de M. Dominique Potier, CE251 de M. Julien Dive et CE402 de M. Richard Ramos.

M. Dominique Potier. Ces amendements, qui reprennent une proposition de la FNPL, visent à mentionner dans le contrat la pondération des indicateurs ayant permis de calculer le prix.

Dans la filière laitière, ces indicateurs de coût de production ont été validés par la Commission européenne et ils font désormais l’objet de publications régulièrement mises à jour par l’interprofession. Ces indicateurs très élaborés permettent de connaître avec précision les coûts de production par région – vous l’avez dit, Monsieur le rapporteur, le prix de revient du lait n’est pas le même en Normandie, en Isère ou dans l’Aube. Pourtant, ils ne sont pas réellement pris en compte dans la construction du prix, et cela malgré les dispositions votées dans les lois Sapin 2 et EGALIM.

Cela nous ramène à la question des volumes : tant qu’il n’y aura pas de régulation des marchés, les rapports de force resteront forcément déséquilibrés.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Nous touchons là au cœur du problème. Certains collègues l’ont dit : à un certain moment, il faut introduire de la contrainte, et mettre en avant ce qu’ont réalisé les interprofessions avec les indicateurs de coût de production.

Ces indicateurs sont la clef de voûte qui permettra au monde agricole d’avoir une rémunération qui soit digne ; mais on a aussi besoin de comprendre comment le prix doit évoluer ou sur quelle base peut s’engager la négociation. Aussi la pondération apparaît-elle comme une disposition complémentaire nécessaire.

Je ne peux que répondre favorablement à cette demande forte de l’ensemble du monde agricole, toutes fédérations et tous syndicats confondus.

La commission adopte les amendements.

Amendements identiques CE80 de Mme Valérie Bazin-Malgras, CE157 de M. Dominique Potier, CE346 de Mme Bénédicte Taurine et CE386 de M. Cédric Villani.

M. Dino Cinieri. Le mécanisme de prix abusivement bas ne pouvant pas s’appliquer aux coopératives, il convient de faire en sorte que l’on tienne compte des coûts de production dans ces structures aussi.

M. Cédric Villani. Il s’agit là encore d’encadrer la transaction entre le producteur et le premier acheteur.

Lors des auditions de certaines parties prenantes, et particulièrement de la Confédération paysanne, il a été souligné que les prix pratiqués dans le secteur de la viande bovine Label rouge, où la contractualisation a pourtant été rendue obligatoire par un accord interprofessionnel étendu, restent en deçà des indicateurs de coût de production calculés par l’interprofession. Il s’agit de ventes à perte, ce que personne ne souhaite dans cette première transaction.

On a bien entendu l’argument répété selon lequel le prix plancher deviendrait le prix plafond. Il n’empêche que, jusqu’à preuve du contraire, ils peuvent très bien être différents. En mathématiques, on parle de minorant et de majorant, et il ferait beau voir que l’on prétende que les deux en viennent systématiquement à se confondre.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Il faudrait peut-être en effet donner quelques cours de mathématiques à certains industriels ou à la grande distribution pour leur expliquer ce qu’est un majorant !

Encadrer, ce n’est pas imposer, c’est mettre à disposition les outils nécessaires pour que les interprofessions parviennent à un accord, pour instaurer la non-négociabilité des matières premières et pour avoir une indexation en fonction de la variabilité des coûts de certains intrants.

Ce que vous proposez, ce n’est pas déterminer un prix plancher, c’est imposer un prix. Je ne le souhaite pas. Ce que je veux, c’est ouvrir la possibilité de hausses de prix justifiées pour les exploitants agricoles. Il y a entre nous une divergence sur la manière de concevoir l’établissement du prix.

Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. Dominique Potier. J’entends votre recherche d’une conciliation de la protection et de la souplesse – une économie sociale de marché idéale –, mais, encore une fois, je crois pour ma part à l’analyse des rapports de force. Je vous pose donc de nouveau la question : quels sont les rapports de force qui régissent les interprofessions ? Vous faites beaucoup référence aux auditions auxquelles la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) a participé. Elle parie sur le rôle de l’interprofession, présentée comme le lieu idéal de la négociation.

M. François Ruffin. Monsieur le rapporteur, depuis le début de cette discussion, vous tordez nos propositions en ramenant le prix plancher à un prix imposé. Non ! Notre collègue Villani a montré, avec des termes plus savants, qu’un prix plancher ne se confond pas avec un prix plafond, ce que tout le monde peut comprendre – sauf vous, semble-t-il.

Le plancher ne sera pas le plafond – à moins que nous ne vivions dans un monde de Lilliputiens !

M. Cédric Villani. Monsieur le rapporteur, vous avez expliqué que les outils pour réprimer les prix abusivement bas figuraient déjà dans la loi. On ne sait pas très bien ce que signifie « abusivement bas » mais, en tout état de cause et comme l’a relevé M. Dino Cinieri, cette notion ne s’applique pas aux coopératives. Comment comptez-vous traiter cet angle mort ?

M. Nicolas Turquois. Je voudrais vous faire part d’un exemple concret montrant qu’un plancher n’est pas forcément égal à un plafond.

Dans la filière semences, il y a un intérêt à une forme de régularité de la production, pour rentabiliser les outils industriels implantés dans une région. Un producteur de semences peut décider de passer à la production de céréales ; afin de l’inciter à maintenir sa production de semences, les contrats sont calculés en faisant référence à un panier de céréales classiques, auquel on ajoute un différentiel de prix lié à la spécificité des semences. Quand le prix des céréales baisse trop il y a un prix plancher et, inversement, quand il monte il y a un prix plafond, afin que les prix des semences ne soient pas déconnectés de l’ensemble du marché.

Sans connaître tous les éléments techniques et juridiques du dossier, je pense que ces notions de plancher et de plafond peuvent avoir du sens dans certaines situations ; elles protègent à la fois le producteur et le transformateur des variations excessives des prix. Je vous assure que quand on a un contrat avec un prix plancher, on peut construire la stratégie de développement de son exploitation.

M. Frédéric Descrozaille. Une clarification s’impose, s’agissant des coopératives.

La notion de prix abusivement bas n’y a pas de sens tout simplement parce que celle de prix ne s’y applique pas. Un coopérateur ne vend pas ses produits à la coopérative, il les lui livre – elle lui appartient. C’est d’ailleurs pourquoi les coopératives ne payent pas la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) – je vous renvoie sur ce point au débat lointain entre le ministre de l’économie et des finances de l’époque, M. Jean Arthuis, et la profession agricole, laquelle avait eu toutes les peines du monde à faire admettre la spécificité du statut coopératif.

La coopérative appartient à ses sociétaires, et le sociétaire touche en réalité un quasi-dividende. On ne peut pas parler de prix. Quand Lactalis déclare s’aligner sur le prix au mois du litre de lait, elle est de mauvaise foi, car ce n’est pas un prix, c’est un acompte ; viennent ensuite un complément, puis une décision prise en assemblée générale. Il peut en définitive y avoir 10 centimes d’écart entre le prix au mois et la décision de l’assemblée générale. Il faut sortir de cette situation !

Comme M. Dominique Potier, je fais confiance au statut coopératif. La coopérative appartient aux sociétaires. Je suis navré d’entendre des syndicalistes agricoles dire que les coopératives se conduisent mal et appeler à l’aide les parlementaires. C’est exactement comme entendre des citoyens déclarer que les parlementaires ne les représentent pas et qu’ils vont procéder autrement.

Comme le disait Jaurès, les coopératives, c’est la démocratie dans l’économie, et elles sont bien conçues pour donner du pouvoir à leurs sociétaires.

M. Charles de Courson. Notre collègue a raison sur les coopératives, si ce n’est qu’il y a certes des agriculteurs coopérateurs, mais aussi des non-coopérateurs qui livrent. Le texte ne s’applique qu’à ces derniers.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Ne confondons pas la cause et la conséquence.

Le prix plancher ou le prix bas ferme, comme on voudra, est une tentative pour remédier aux conséquences de mauvaises logiques législatives passées. Nous sommes tous d’accord pour introduire de la contrainte. C’est précisément l’objectif de cette proposition de loi, mais en s’attaquant à la cause et non pas à la conséquence. Avec la non-négociabilité tarifaire, c’est-à-dire l’obligation pour l’industriel de conclure un contrat avec le producteur qui lui fournit des matières premières agricoles avant de discuter avec la grande distribution, la contrainte est présente.

S’agissant de l’indexation, M. Potier a raison : la grande distribution fait partie du collège. Mais ce que la proposition de loi prévoit, c’est une indexation qui soit la même pour tous – ce que ne souhaitent pas certains grands acteurs de la distribution, à commencer par celui dont les initiales sont M.E.L. Chacun a peur de l’autre et pense que son concurrent ment. Résultat : persuadé que celui-ci va obtenir des conditions plus avantageuses, on jette le voile et l’on recherche systématiquement la déflation.

L’indexation figurant dans cette proposition de loi est la même pour tous ; celui qui est moins cher le restera mais le prix évoluera pour tout le monde de la même façon. Cela permet de s’attaquer à la cause, plutôt qu’à la conséquence, comme vous le faites. Et ce n’est pas moi, Monsieur Ruffin, c’est vous qui proposez des sparadraps, à travers ces amendements.

Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

La commission rejette les amendements.

Amendements identiques CE6 de M. Julien Dive, CE18 de M. Vincent Descoeur, CE33 de M. Emmanuel Maquet, CE52 de M. Thibault Bazin, CE63 de M. Jean-Luc Bourgeaux, CE81 de M. Dino Cinieri, CE159 de M. Dominique Potier, CE241 de M. Luc Lamirault, CE255 de M. Fabien Di Filippo, CE279 de M. Charles de Courson, CE283 de Mme Anne-Laure Blin, CE313 de M. Pierre Cordier, CE373 de M. Jean-Pierre Vigier, CE392 de Mme Pascale Boyer et CE400 de Mme Martine Leguille-Balloy.

M. Julien Dive. On touche ici du doigt l’un des problèmes à l’origine de cette proposition de loi : le contournement de la loi par certains acteurs, qui n’appliquent pas les indicateurs prévus par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime à l’ensemble des volumes faisant l’objet du contrat.

Nos amendements visent à corriger ce biais. Leur rédaction a été établie en accord avec les filières concernées et doit permettre de s’assurer que la construction du prix tient compte de l’ensemble des débouchés.

M. Dominique Potier. Il importe d’avoir une vision holistique de la construction des prix ; c’est la raison pour laquelle je soutenais la notion de paniers de produits lors des débats sur les projets de lois Sapin 2 et EGALIM. Comme l’a rappelé la FNSEA, se pose ensuite la question de la pondération des volumes de chacun des produits, car certains segments sont à haute valeur ajoutée, comme les semences ou les fromages haut de gamme. Aucun d’entre eux ne doit être oublié si l’on veut construire le prix à partir d’indicateurs fiables.

M. Charles de Courson. Certains acheteurs limitent actuellement l’application des indicateurs à certains produits et marchés – d’où mon amendement.

Mme Martine Leguille-Balloy. On constate depuis longtemps que certains industriels utilisent les marchés à faible valeur ajoutée pour effectuer une pondération qui conduit systématiquement à se retrouver en dessous des coûts de production. La valeur ajoutée que peuvent dégager certains segments comme le lait en poudre pour bébés et les produits cosmétiques ou pharmaceutiques n’est jamais prise en compte. Le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) travaille sur un indicateur export pour le lait, en tenant compte de l’expérience allemande en matière d’indicateur, qui n’a pas été concluante en matière de prix pour les agriculteurs.

Je vais néanmoins retirer l’amendement CE400. Je déposerai en séance un autre amendement qui concernera tous les marchés et tous les produits.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Les arguments en faveur de ces amendements m’amènent à réfléchir.

Je ne suis pas certain que leur effet sera celui escompté. Toutefois, vous soulevez un problème réel, en particulier dans le secteur laitier où les indicateurs ne sont utilisés dans la détermination du prix que pour une part du marché et non son ensemble.

Je m’en remets à la sagesse de la commission.

L’amendement CE400 est retiré.

La commission adopte les autres amendements identiques.

Amendements identiques CE152 de M. Dominique Potier, CE250 de M. Julien Dive, CE309 de M. Antoine Herth et CE403 de M. Richard Ramos.

M. Dominique Potier. Mon amendement tend à imposer la transparence sur le coût des services associés à l’achat de matière première agricole.

Il est récurrent, dans les relations commerciales amont, que la prestation de facturation soit déléguée à l’acheteur. La loi EGALIM a déjà prévu un cadre, qui fixe plusieurs obligations aux opérateurs prenant en charge la facturation pour le compte de leur fournisseur.

Or, à ce jour, les éleveurs font part d’une opacité sur le coût réel de cette prestation de facturation. Dans la logique d’un renforcement de la transparence des relations commerciales, il importe d’imposer la mention, dans le contrat, du coût des services associés à l’achat de matière première agricole, tel que celui lié à ce service de facturation.

Je précise que cet amendement a été inspiré par la FNPL.

M. Richard Ramos. La grande distribution doit comprendre qu’il faut rétablir la confiance entre tous les acteurs de la relation commerciale.

Tout le monde peut faire du commerce et gagner de l’argent. Quand la grande distribution fournit un service, il est normal qu’elle soit rémunérée pour cela ; mais quand il n’y en a pas, c’est une manière anormale de gagner de l’argent.

En réalité, ces amendements visent à rendre service à la grande distribution, car si elle ne prend pas conscience de la nécessité du rétablissement de la confiance, d’autres acteurs interviendront : les géants du numérique et les livreurs à domicile.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable : ce serait revenir sur le V de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, voté dans le cadre de la loi EGALIM, qui prévoit que l’établissement de la facturation fait l’objet d’un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.

La commission rejette les amendements.

Amendements CE187 de M. Frédéric Descrozaille et CE177 de M. Thierry Benoit (discussion commune).

M. Frédéric Descrozaille. Mon amendement vise à donner aux acteurs de la filière, réunis au sein d’une interprofession, la possibilité de fixer une durée minimale obligatoire du contrat de vente d’un produit agricole ou d’un accord-cadre, cela afin de maintenir le cas échéant des durées de contrat inférieures à trois ans.

Il convient en effet de tenir compte de la spécificité des petits industriels qui transforment des produits agricoles et de confier aux interprofessions la possibilité de s’adapter à des cas dont nous pourrions ne pas avoir conscience dans le cadre de ce débat général – ce qui correspond à l’esprit tant de la loi EGALIM que de ce texte.

M. Thierry Benoit. Avec cette proposition de loi, on va passer d’une négociation annuelle à un contrat pluriannuel, de trois ans minimum. Les membres du groupe UDI-I pensent qu’il serait utile, pendant une période de transition, de laisser la main aux interprofessions pour qu’elles puissent juger de la durée appropriée des contrats, qui pourrait varier et être inférieure à trois ans dans certains cas.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis défavorable sur les deux amendements : la proposition de loi offre déjà cette possibilité. L’alinéa 26 de l’article 1er prévoit en effet qu’une extension d’un accord interprofessionnel ou un décret en Conseil d’État peuvent lever, pour certains produits ou catégories de produits, l’obligation de contrat écrit et que si, dans ce cas, un contrat écrit était néanmoins conclu, il serait régi par l’article L. 631-24, à l’exception de la durée minimale de trois ans.

Les amendements sont retirés.

À la demande du rapporteur, l’amendement CE208 de M. Dominique Potier est retiré.

Amendement CE404 de Mme Michèle Crouzet.

Mme Michèle Crouzet. Cet amendement tend à prévoir que la durée minimale des contrats de vente de produits agricoles et des accords-cadres peut être portée à cinq ans, au lieu de trois, par décret en Conseil d’État, dans l’hypothèse où il n’existerait pas d’accord interprofessionnel étendu ayant cet objet.

En effet, dans certaines filières il n’existe pas d’interprofession. De plus, pour le lait de vache, la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime prévoit déjà une durée de cinq ans. L’adoption de mon amendement permettrait de maintenir en vigueur cette disposition.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Conformément à la philosophie du texte, qui est de protéger les agriculteurs, ceux d’entre eux qui ne font pas partie d’une interprofession doivent être encore plus protégés : c’est pour cette raison que mon avis est favorable.

La commission adopte l’amendement.

Suivant les avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements CE232 et CE233 de M. Jean-Luc Bourgeaux.

Amendement CE226 de M. Julien Dive et amendements identiques CE8 de M. Julien Dive, CE20 de M. Vincent Descoeur, CE38 de M. Emmanuel Maquet, CE54 de M. Thibault Bazin, CE65 de M. Jean-Luc Bourgeaux, CE84 de M. Dino Cinieri, CE161 de M. Dominique Potier, CE188 de M. Frédéric Descrozaille, CE243 de M. Luc Lamirault, CE265 de M. Fabien Di Filippo, CE316 de M. Pierre Cordier et CE375 de M. Jean-Pierre Vigier (discussion commune).

M. Julien Dive. Le manque de précision de certains des indicateurs prévus par la loi EGALIM a permis des contournements et des abus en matière de constitution des prix.

L’amendement CE226 tend par conséquent à consolider ces indicateurs, d’une part, en leur conférant un rôle plus important dans la formation des prix des matières premières agricoles, d’autre part, en assurant leur élaboration et leur diffusion par les interprofessions ou, à défaut, par l’OFPM ou par FranceAgriMer. Je propose en outre que les indicateurs retenus par les différents cocontractants soient publiés afin de renforcer la transparence des contrats et de garantir la confiance.

M. Dino Cinieri. Les amendements CE8 et identiques visent, tout en respectant la liberté contractuelle des parties, à éviter le détournement de l’esprit de la loi et des conclusions des États généraux de l’alimentation. Les rapports de l’OFPM démontrent chaque année la perte de valeur en amont ainsi que l’incapacité des producteurs à couvrir leurs coûts de production dans de nombreuses filières.

M. Luc Lamirault. L’adoption de ces amendements nous doterait d’une définition précise du coût de production et, surtout, d’une connaissance de son évolution dans le temps.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis défavorable sur l’ensemble des amendements en discussion commune.

Si l’indicateur de coût de production, qui est plébiscité par nombre d’agriculteurs, est une nécessité, il a pu être laissé sur le côté lorsqu’il n’y avait pas de contractualisation. Grâce à cette proposition de loi, celle-ci est rendue obligatoire : les agriculteurs vont donc pouvoir jouer un rôle un peu plus moteur dans la création de l’indicateur. Un amendement que nous allons examiner dans quelques instants vise d’ailleurs à renforcer sa prise en compte : je suis intimement persuadé – notamment suite aux auditions – qu’il deviendra le socle de la négociation. Cela ajouté à la pondération des indicateurs de coût de production que nous venons de décider, nous aurons atteint l’objectif visé par ces amendements.

La commission rejette successivement l’amendement CE226 et les amendements identiques en discussion commune.

Amendement CE500 du rapporteur.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Il s’agit justement de l’amendement visant à consacrer les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts comme base de la définition des critères et des modalités de détermination et de révision du prix entre le producteur agricole et son premier acheteur.

Cette mesure était demandée depuis longtemps, et nous en avions discuté assez longuement lors de l’examen du projet de loi EGALIM, puis avec l’ensemble des filières. Après avoir pris le temps de la réflexion, nous décidons aujourd’hui de faire de l’indicateur de coût de production le socle de la négociation.

M. François Ruffin. Et si jamais l’acheteur n’est pas d’accord pour payer au-dessus de ce socle, il paye en dessous et puis c’est tout ?

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Il s’agit non d’un prix plancher, mais d’une négociation, qui prendra pour socle l’indicateur de coût de production, sur lequel s’appliquera une pondération, conformément à la disposition que nous avons adoptée précédemment. Pourquoi est-il important de procéder ainsi ? Parce que cela ouvre la possibilité de négociations parallèles entre les différents maillons.

Aujourd’hui, un industriel envoie un tarif et, sur cette base, des négociations s’engagent, en fonction notamment des volumes en jeu. L’année suivante, on repart de la même base.

Avec le nouveau mécanisme, l’indicateur de coût de production sera pondéré, notamment en fonction des volumes commandés, de la contractualisation et des engagements pris, par exemple à hauteur de 95 %. Si, l’année suivante ou quelques mois plus tard, en fonction de ce qui aura été négocié en matière d’indexation par les interprofessions, le même indicateur augmente de 5 % ou de 7 %, et que l’industriel continue d’acheter à 95 %, la rémunération des agriculteurs augmentera.

Si je ne suis pas d’accord pour instaurer des prix plancher, en revanche, je suis pour des prix fermes et pour une liberté de contractualiser à partir de l’indicateur de coût de production, qui constitue le socle de la détermination du prix, avec une pondération. Voilà la façon dont le prix sera construit.

M. Julien Dive. Si cet amendement marque – je le reconnais – une avancée, il ne résoudra pas tous les problèmes. Par exemple, qu’est-ce qui empêchera un acheteur d’être sous ce socle ?

M. Antoine Herth. Cet amendement va assurément dans la bonne direction, puisqu’il vise à remplacer une formulation de portée plutôt indicative – « prennent en compte » – par une autre qui est plus opposable.

Cela étant, dans les quinze ou vingt prochaines années, l’agriculture va tenter de gagner en productivité, donc de faire baisser son coût de production unitaire. En revanche vont s’ajouter des coûts externes supplémentaires, liés notamment aux contraintes environnementales que leur impose la législation, qu’elle soit européenne ou française. Probablement sera-t-il nécessaire de les introduire progressivement dans le socle. Il ne faudrait pas que ce dernier soit quelque chose d’immuable.

Mme Martine Leguille-Balloy. Si je comprends votre volonté de pondérer à partir d’un socle, en pratique, si l’on examine par exemple comment est construit le prix du lait, des éléments très différents sont pris en considération ; il n’y a que dans un secteur que l’on va tenir compte du coût de production.

C’est pourquoi j’insiste sur le fait qu’il faut que nous prenions des dispositions qui concernent tous les marchés et tous les produits. Je crains que le coût de production, même avec une pondération, ne puisse pas être la seule référence utile pour la construction intégrale du prix.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur, vous utilisez dans le texte de l’amendement le terme « socle », et dans l’exposé sommaire celui de « base ». Pourriez-vous nous expliquer ce que dans votre esprit signifient l’un et l’autre ?

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Dans le code de commerce, le socle est le point de départ, ce qui explique que nous n’ayons pas employé le terme « base » dans la rédaction de l’amendement ; le faire figurer dans l’exposé sommaire était une erreur.

Vous avez raison, l’indicateur de coût de production doit pouvoir évoluer. C’est bien ainsi que nous l’avons conçu, puisqu’il tient compte dès aujourd’hui du revenu des agriculteurs, du prix des intrants… bref, d’énormément d’éléments. Et à partir du moment où il devient le socle de la négociation et que nous ajoutons, par voie législative, de la contrainte et des coûts supplémentaires, il est appelé à évoluer. La pondération que nous venons d’inscrire dans la loi permettra de disposer d’une base d’achat en fonction de cet indicateur. Ce faisant, ce que je souhaite, c’est précisément que la survenue d’événements extérieurs à l’exploitation puisse être prise en compte dans la rémunération, puisque l’indexation et l’évolution du prix seront automatiques.

Monsieur Dive, aujourd’hui, lorsqu’un industriel arrive dans un box de négociation en demandant une hausse de tarif, en réalité une demande de déflation lui est opposée, sans aucune justification. Ce texte de loi va imposer la contrainte d’une non-négociabilité du coût de la matière première agricole et de son indexation.

Qu’est-ce qui va contraindre l’industriel à payer plus cher, demandez-vous ? Je vous réponds : qu’est-ce qui le protégera à son entrée dans le box de négociation ? Ce qui est prévu, c’est que l’industriel doit d’abord contractualiser avec l’agriculteur ; et s’il paye le lait plus cher, la grande distribution ne pourra pas lui imposer un prix inférieur à celui qu’il aura demandé, en vertu du principe de non-négociabilité de la matière première agricole.

Une contractualisation, un indicateur de coût de production qui est un socle, la possibilité de définir sa variation et, derrière, une non-négociabilité tarifaire et une indexation : voilà les éléments de contrainte que nous mettons en place afin de protéger la rémunération de toute la chaîne.

M. Charles de Courson. Après vérification, le terme « socle » n’apparaît, dans le code de commerce, que dans deux articles. Le seul qui concerne notre sujet est l’article L. 441-1, dont le III commence ainsi : « Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. ». Ne faudrait-il pas utiliser les mêmes termes ?

M. François Ruffin. Avec la loi EGALIM, je le répète, on a construit une usine à gaz, et voilà que vous ajoutez des tuyaux dans tous les sens pour éviter d’aller franchement vers une régulation. Comme le terme « prix plancher » est tabou, on cherche des stratégies de contournement. Cessez de tourner autour du pot ! Sinon, il faudra que M. Villani aille dans tous les organismes concernés donner des cours de mathématiques pour former les gens à l’indexation : cela ne va pas être facile…

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. C’est effectivement, Monsieur de Courson, la formulation qui figure à l’article L. 441-1 du code de commerce – mais, du point de vue législatif, le terme le plus important est « socle », non « unique ».

La commission adopte l’amendement.

Amendements identiques CE82 de Mme Valérie Bazin-Malgras, CE158 de M. Dominique Potier, CE343 de Mme Bénédicte Taurine et CE388 de M. Cédric Villani.

M. Dominique Potier. Mon amendement, inspiré par la Confédération paysanne, est dans l’esprit d’autres amendements visant à prendre en considération dans l’agroalimentaire la rémunération non seulement des dirigeants et actionnaires, mais aussi celle des salariés. En l’occurrence, il s’agit de s’assurer que les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture intègrent la rémunération de la main-d’œuvre agricole salariée et non salariée.

Cette idée rejoint les travaux que Mme Graziella Melchior et moi avions menés sur le partage de la valeur au sein des entreprises, qui trouvent là une traduction très concrète. Le « rémunéra-score » doit-il évaluer le prix payé au producteur quels que soient la taille de l’entreprise, le partage entre capital et travail et la répartition des rémunérations au sein du monde du travail, ou doit-il promouvoir la rémunération la plus juste et la mieux partagée entre tous les travailleurs de la terre ? La question vaut tant pour l’agroalimentaire que pour la grande distribution, où il y a tant de souffrance. Je suis heureux qu’un syndicat l’ait posée pour l’ensemble du monde agricole, où le meilleur côtoie le pire.

M. François Ruffin. J’abonde dans le sens de mon collègue Dominique Potier : s’il est évident que le travail doit être pris en considération dans la construction du prix agricole, il faut aussi avoir la garantie que l’on ne va passera pas en dessous de cet indicateur de coût.

M. Cédric Villani. Il serait effectivement absurde de ne pas intégrer la rémunération de la main-d’œuvre agricole, salariée et non salariée, dans les coûts de production.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Le choix opéré à travers la loi EGALIM a été de laisser les interprofessions travailler avec les différents collèges. Ce qui nous a été dit lors des auditions, ce n’est pas que l’indicateur de coût de production était trop faible, ou que le prix était mal construit, mais que l’indicateur n’était pas publié ou qu’il n’était pas utilisé dans l’ensemble des interprofessions – même si un accord a été trouvé dans un très grand nombre d’entre elles.

Qu’il y ait des difficultés à prendre en considération l’indicateur de coût de production, je l’admets, mais je ne pense pas que le problème vienne de l’indicateur lui-même.

Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Mme Anne-Laure Blin. Il y a un écueil dans votre dispositif, monsieur le rapporteur : vous ne partez pas du coût de production, et c’est précisément ce qui pose un problème à certaines entreprises, notamment à certaines PME familiales. Il n’existe pas d’articulation fluide entre les producteurs, les transformateurs et la grande distribution. La question des charges, notamment du coût de la main-d’œuvre agricole, salariée et non salariée, est fondamentale pour le fonctionnement de l’ensemble de nos exploitations : on ne peut pas l’éluder.

M. Charles de Courson. Calculer la rémunération de la main-d’œuvre agricole salariée, on sait faire ; mais pour la main-d’œuvre non salariée, comment comptez-vous vous y prendre, chers collègues ? Le revenu agricole est très fluctuant et variable selon les régions. Si l’idée paraît sympathique et de bon sens, je ne suis pas sûr qu’elle puisse trouver une traduction concrète.

M. Antoine Herth. Les amendements soulèvent en effet une question que j’ai évoquée à de nombreuses reprises avec les ministres de l’agriculture successifs. Tout le monde croit que le revenu agricole, qui est publié tous les ans, équivaut à la rémunération des agriculteurs. Ce n’est pas du tout vrai, puisqu’avant que l’agriculteur puisse se rémunérer, il doit d’abord rémunérer l’ensemble des facteurs de production. Comme il s’agit d’une activité très capitalistique, le banquier prend une large part du revenu dégagé. Il existe donc une sorte de fatalité chez les agriculteurs à ne se rémunérer qu’en bout de chaîne, quand tout le reste a été payé.

Cette logique atteint ses limites à travers deux phénomènes : d’une part, le phénomène sociétaire, qui conduit certaines exploitations à sortir progressivement du schéma de l’agriculture familiale traditionnelle pour prendre la forme de sociétés au sein desquelles on s’attribue un revenu ; d’autre part, la baisse continue du nombre d’agriculteurs et l’augmentation parallèle du nombre de salariés agricoles, comme en témoigne un récent article de La France agricole.

Il faudra bien que l’on se pose un jour la question de l’intégration de la masse salariale. Peut-être serait-il possible de le faire de façon forfaitaire ? C’est à voir. En revanche, je ne suis pas sûr que ces amendements soient mûrs pour être intégrés dans la proposition de loi.

M. François Ruffin. Monsieur le rapporteur, un problème peut en cacher un autre.

Vous dites que le problème, c’est qu’on ne prend pas assez en considération l’indicateur de coût de production. Je vous signale à cet égard l’émergence d’un axe inédit Turquois/Ruffin, ou MODEM/France insoumise, sur l’utilité du prix plancher en la matière ! J’y insiste parce que toute la loi est en réalité faite pour contourner ce truc qui pourrait être simple à mettre en œuvre et que l’on se refuse à faire.

Mais derrière ce problème s’en cache un autre : la non prise en compte du travail dans les indicateurs de coût, ce qui est quand même paradoxal puisque c’est bien ce travail qu’il s’agit de mieux rémunérer.

Les amendements sont peut-être, comme l’a signalé M. de Courson, à revoir pour ce qui concerne le travail non salarié, mais il est nécessaire de tenir compte du travail dans la construction des indicateurs.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Je rappelle que l’indicateur de coût de production est établi par l’interprofession, au sein de laquelle siègent les producteurs, c’est-à-dire les agriculteurs, les transformateurs et, le cas échéant, les distributeurs. Les agriculteurs sont aujourd’hui les mieux placés pour estimer les coûts de production susceptibles d’offrir un bilan d’exploitation positif et de rémunérer tant les exploitants que leurs salariés. Ce n’est pas au législateur d’entrer dans le détail des niveaux de rémunérations, c’est à l’interprofession de déterminer les indicateurs de coût de production.

Je le répète : ce que les auditions ont révélé, c’est que si l’indicateur et la construction du prix ne posent pas de problème, il n’en va pas de même de l’application volumétrique. C’est pourquoi nous avons prévu la non-négociabilité de la matière première agricole, ainsi qu’une indexation. Notre objectif n’est pas de contraindre tout le monde au travers d’un prix, il est de laisser les agriculteurs libres de gérer leurs exploitations.

La commission rejette les amendements.

M. le président Roland Lescure. Mes chers collègues, il nous reste 383 amendements à examiner ce soir, puis éventuellement demain après-midi et soir.


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2.   Réunion du mardi 15 juin 2021 à 21 heures 30

M. le président Roland Lescure. Mes chers collègues, nous poursuivons l’examen de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

Article 1er (suite) (articles L. 631-24, L. 631-24-2 et L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime) : Généralisation des contrats écrits et pluriannuels de vente de produits agricoles et révision automatique des prix

Amendement CE461 de Mme Martine Leguille-Balloy.

Mme Martine Leguille-Balloy. Cet amendement vise à préciser que les indicateurs utilisés pour la détermination du prix doivent s’appliquer sur l’ensemble du volume contractualisé et être utilisés au regard de l’ensemble des marchés sur lesquels opèrent les acheteurs. La construction du prix dans certains secteurs est extrêmement complexe. Les indicateurs sont très souvent calculés à partir de produits de faible qualité, afin de réduire les coûts de production. Il y a des secteurs où vous ne pourrez pas imposer le socle que vous évoquiez tout à l’heure, Monsieur le rapporteur. Quel que soit le marché sur lequel opèrent les acheteurs des matières premières, les coûts de production restent identiques.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Votre amendement est satisfait par l’adoption, cet après-midi, de l’amendement CE6 de M. Dive et des amendements identiques. Demande de retrait.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CE399 de Mme Martine Leguille-Balloy, CE1 de M. Julien Dive et CE31 de M. Vincent Descoeur (discussion commune).

Mme Martine Leguille-Balloy. Cet amendement vise à insérer dans les contrats la mention d’un « tunnel de prix ». Les producteurs de viande bovine, secteur dans lequel les contrats n’offrent pas une rémunération correcte, réclament cette mesure avec insistance. De fait, elle exercerait un effet psychologique bénéfique. Il faut discuter de la construction de ces tunnels. On connaît déjà l’existence d’un prix minimum et d’un prix maximum dans certains secteurs. Dans les filières des fruits et légumes et de la volaille, il existe un système de partage des risques liés aux fluctuations des prix du marché. Cela se fait dans de nombreuses autres filières. Les producteurs de viande bovine éprouvent des difficultés considérables. Pour les accompagner vers la contractualisation, il nous paraît souhaitable de proposer un prix médian ou un prix dont les fluctuations seraient encadrées.

M. Julien Dive. L’article 1er rendra obligatoire la contractualisation, qui est déjà la norme dans certaines filières, telle la filière laitière. D’autres filières, telle celle des fruits et légumes, la refusent. D’autres encore, à l’image de la filière bovine, ont manifesté leur intérêt pour ce dispositif. À titre complémentaire, nous proposons, après en avoir discuté avec les intéressés, d’insérer dans les contrats relatifs à la filière bovine la mention d’un tunnel de prix. Je suis prêt à continuer à travailler pour améliorer cette disposition en vue de la séance. Dans cette optique, je retire l’amendement.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Nous le reconnaissons tous, il faut continuer à travailler sur un dispositif prévoyant un prix plancher et un prix plafond de manière à protéger effectivement l’agriculteur et son acheteur. La filière bovine le réclame et nous sommes à ses côtés pour approfondir le sujet avec elle. Mme Sophie Beaudoin-Hubiere est totalement engagée sur cette question, comme je le suis moi-même. Je vous propose que nous retravaillions ces amendements en vue de la séance, et avec les représentants de la filière. Compte tenu de leur situation très difficile, nous devons adopter des amendements constructifs et utiles à ces producteurs. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Les amendements sont retirés.

Amendements CE258 de M. Fabien Di Filippo, CE7 de M. Julien Dive, amendements identiques CE19 de M. Vincent Descoeur, CE37 de M. Emmanuel Maquet, CE53 de M. Thibault Bazin, CE64 de M. Jean-Luc Bourgeaux, CE83 de M. Dino Cinieri, CE160 de M. Dominique Potier, CE242 de M. Luc Lamirault, CE281 de M. Charles de Courson, CE314 de M. Pierre Cordier, CE374 de M. Jean-Pierre Vigier et CE393 de Mme Pascale Boyer, et amendement CE12 de M. Julien Dive (discussion commune).

M. Fabien Di Filippo. Pour pouvoir être imposés, les indicateurs de coût de production, de marché et de qualité utilisés dans les contrats doivent revêtir un caractère aussi objectif que possible. Cela renvoie au problème déjà largement évoqué de la détermination des coûts de production. La loi doit indiquer clairement qu’il appartient aux interprofessions de diffuser auprès des opérateurs les indicateurs qui seront utilisés de manière systématique dans les contrats. Il faut parvenir à la définition la plus stable et la plus précise possible des réalités vécues par nos producteurs.

M. Julien Dive. J’ai interrogé le ministre au sujet du recours à l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) lorsque les indicateurs ne sont pas rendus disponibles par l’interprofession. De fait, nous proposons que, dans un tel cas de figure, l’OFPM et FranceAgriMer se substituent à l’interprofession et publient les indicateurs relatifs aux coûts de production, de marché et de qualité, afin de construire le prix.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis défavorable sur l’ensemble des amendements. C’est au collège de l’interprofession de fixer les indicateurs de coûts de production, et non à l’OFPM.

Nous avions examiné les mêmes amendements lors de la discussion du projet de loi EGALIM. À l’époque, il n’y avait pas cette envie d’aller plus loin, mais un besoin de réformer, de faire en sorte que les agriculteurs se réunissent au sein du collège de l’interprofession pour fixer les indicateurs de coûts de production. Trois ans après, on constate que la quasi-totalité des interprofessions a défini les indicateurs. Là où il y a encore des difficultés, c’est parce qu’il n’y avait pas de contractualisation – pourquoi créer un indicateur alors qu’il n’y avait pas de moyen juridique de l’utiliser ? Dès lors qu’elles auront la contractualisation, je peux vous assurer que les dernières interprofessions adopteront des indicateurs de coûts de production.

M. Julien Dive. Il était presque acquis que l’OFPM diffuserait les indicateurs à défaut de publication par l’interprofession – le ministre m’avait répondu, sous réserve de vérification, que la loi comportait une disposition en ce sens. Si lui-même pensait que c’était le cas, peut-être est-ce parce qu’il y aurait un intérêt à prévoir cette mesure.

Monsieur le rapporteur, j’ai sous les yeux un amendement n° 697, daté du 15 mai 2018, déposé sur le projet de loi EGALIM. Il visait à ce que l’OFPM propose ou valide les indicateurs dans le cas où ceux-ci ne seraient pas diffusés par les interprofessions. L’auteur de cet amendement – mais plusieurs autres députés en avaient déposé de semblables – était un certain Grégory Besson-Moreau.  Je vous appelle à rester fidèle à cette position.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur, je peine à comprendre votre opposition à ces amendements. Ils sont tout sauf révolutionnaires ; ils se limitent à prévoir une clause balai qui s’appliquerait dans les secteurs où il n’existe pas d’indicateurs. À défaut de cette disposition, si les interprofessions étaient – volontairement ou non – absentes, la loi ne pourrait pas s’appliquer.

M. Fabien Di Filippo. Il s’agit d’amendements de précision, qui visent à faciliter l’application du texte. Il y a trois ans, nous disions que le système ne pourrait pas fonctionner : les indicateurs étaient mal construits, l’ensemble était imprécis et opaque, personne ne s’y retrouvait. Les producteurs et les interprofessions manifestaient de la défiance. Nos amendements visent simplement à permettre la diffusion d’informations et à favoriser la transparence. Cela peut sembler une amélioration mineure, mais elle est réellement nécessaire.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Je m’attendais à ce que l’on me parle de cet amendement de 2018… Entre le début de l’examen du projet de loi EGALIM et aujourd’hui, le contexte est différent. À l’époque, la contractualisation n’était pas obligatoire, et les indicateurs de coûts de production n’existaient pas. Il y avait donc un risque que les interprofessions ne jouent pas le jeu et que l’on ne puisse pas diffuser d’indicateurs de coûts de production. La navette a redonné aux interprofessions une place centrale. Trois ans après, on constate qu’elles ont créé les indicateurs – on compte sur les doigts d’une main celles qui ne l’ont pas fait. L’objectif, à travers la contractualisation, est de conduire ces dernières filières à s’en doter.

S’agissant de l’OFPM, même si nos points de vue divergent parfois, j’ai un grand respect pour son président, M. Chalmin. L’observatoire établit une photo à un instant t, un an après les négociations, non pas pour faire des projections sur l’année d’après, mais pour étudier l’évolution, par rapport à l’année précédente, des coûts de production, des marges des industriels et de la grande distribution. À trop vouloir bien faire, en créant des lois et en ajoutant des contraintes, tout ce que le législateur gagnerait à confier à l’observatoire la création d’indicateurs de coûts de production, c’est un retard d’un an dans le calcul des hausses tarifaires dont pourraient bénéficier nos agriculteurs. Demande de retrait ou avis défavorable.

M. Julien Dive. Vous avez bien dit que, lorsqu’un industriel voulait acheter, il fixait son prix, et que celui-ci servait de référence de calcul l’année suivante. Les indicateurs de l’OFPM, un an après, reprendront la même base. C’est la même logique.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Non, parce que tels qu’ils sont envisagés par la proposition de loi, les indicateurs de coûts de production permettront de revoir les prix sur une base mensuelle, trimestrielle et semestrielle, en fonction des accords signés au niveau de l’interprofession. Et, dans le cadre de la contractualisation, l’organisation de producteurs peut prévoir une indexation des prix. Il y a des moyens de faire évoluer les choses. L’OFPM est un panéliste – et un panéliste privé, comme Nielsen, procéderait exactement de la même façon. Pour mieux comprendre, l’OFPM décompose le prix en fonction des informations dont il dispose, tandis que l’indicateur des coûts de production est élaboré en fonction des données du terrain. Avec la contractualisation, tout le monde voudra des indicateurs de coûts de production.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CE111 de M. Thierry Benoit, CE421 de Mme Martine Leguille-Balloy et CE13 de M. Julien Dive (discussion commune).

M. Thierry Benoit. Il s’agit d’obliger les interprofessions à élaborer et diffuser les indicateurs de coûts de production.

Mme Martine Leguille-Balloy. La diffusion des indicateurs se fait autour de soi. Il faut aller un peu plus loin en imposant aux interprofessions de les publier, de sorte qu’elles aient des comptes à rendre.

M. Julien Dive. Quand c’est flou, il y a un loup, dit-on. Pour que la contractualisation se fasse dans la confiance, il faut de la transparence. La publication des indicateurs y contribuerait.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis défavorable sur l’amendement CE111, car cette obligation figure déjà dans la loi, toutefois sous une forme rédactionnelle qui autorise peut-être un peu de laisser-aller. Comme l’a suggéré Mme Martine Leguille-Balloy, c’est la publication des indicateurs par les interprofessions qu’il faut imposer. Avis favorable sur le CE421 et défavorable sur le CE13.

Les amendements CE111 et CE13 sont retirés.

La commission adopte l’amendement CE421.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CE370 de Mme Danielle Brulebois.

Amendements identiques CE99 de M. Richard Ramos, CE171 de M. Dominique Potier et CE308 de M. Antoine Herth.

M. Richard Ramos. Les interprofessions ont bien joué leur rôle, mais certains opérateurs essaient de détourner le travail accompli en faisant baisser les prix par le jeu de la concurrence. Il s’agit de rectifier ce comportement en interdisant toute clause contractuelle ayant pour effet une modification automatique du prix lié à l’environnement concurrentiel.

M. Antoine Herth. Lorsqu’une discussion est difficile, une vieille technique consiste à importer quelques semi-remorques de fraises de pays limitrophes pour casser le marché. L’amendement vise à encadrer ce genre de pratique.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Vous avez raison, ces clauses n’ont plus rien à voir avec les réalités actuelles. Ce sont des pratiques complètement dépassées, que l’on doit faire cesser. Avis favorable.

M. Frédéric Descrozaille. Les interprofessions sont des organismes d’initiative et de droit privés. L’esprit de la loi, me semble-t-il, est de donner des outils qui permettent au fournisseur d’être plus fort dans une négociation qui reste libre. Une interprofession n’est contrôlée par l’État qu’a posteriori au regard de sa représentativité et de l’unanimité des signataires des accords soumis à extension. Même si certains services de l’administration poussent le zèle jusqu’à adopter un jugement d’opportunité sur le contenu des accords avant de les étendre, alors que leur rôle se borne à vérifier leur conformité, je ne sais pas jusqu’où on peut aller dans l’échelle de la contrainte. C’est toute la difficulté dans cette proposition de loi : on ne saurait forcer les acteurs à faire du commerce ; on ne peut qu’apporter des outils pour rééquilibrer les rapports de force dans la négociation, qui est ce qu’elle est.

La commission adopte les amendements.

Amendement CE257 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Un aléa climatique ne saurait servir de prétexte pour sanctionner un fournisseur qui n’honorerait pas les volumes contractuels.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Votre amendement est satisfait, puisque les cas de force majeure, dont font partie les aléas climatiques exceptionnels, sont définis par le droit national et européen et font l’objet d’une abondante jurisprudence, tant européenne que nationale.

Demande de retrait.

M. Dominique Potier. Dans les faits, cette jurisprudence protège-t-elle le fournisseur ?

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Oui.

L’amendement est retiré.

Amendement CE413 de M. Pierre Venteau.

M. Pierre Venteau. La protection de la rémunération des producteurs repose sur la transparence de la construction du prix. La loi EGALIM accroît l’exigence de transparence, au travers de la conclusion de contrats et d’accord-cadre par les organisations de producteurs (OP) et les associations d’organisations de producteurs (AOP), sans transfert de propriété. Un producteur qui a confié la commercialisation de sa production à une OP sans transfert de propriété a connaissance de tous les éléments constitutifs de la contractualisation, concernant tant les volumes que les prix. Ce sont des éléments essentiels en matière d’orientation de la production et de conduite de l’exploitation.

Pour les associés coopérateurs adhérents d’OP commerciales, avec transfert de propriété, ces éléments ne font pas l’objet d’une information systématique. Dès lors que la contractualisation pluriannuelle écrite va devenir obligatoire, il semble juste, au nom de la transparence et de la confiance, et indispensable au regard du pilotage de l’exploitation, que tous les producteurs, quel que soit le mode de commercialisation auquel ils recourent, disposent des informations inhérentes au contrat.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. On nous a dit à maintes reprises, lors des auditions, que le modèle de la coopérative ne fonctionne pas. Pour ma part, je n’ai pas d’avis tranché sur la question. En tout état de cause, si nous adoptions votre amendement, les coopératives devraient travailler comme des entreprises industrielles privées, ce qui conduirait inévitablement à une contraction du prix proposé en amont. Il s’agit davantage, me semble‑t‑il, d’un amendement d’appel à travailler sur le fonctionnement des coopératives. Quoi qu’il en soit, il nous est impossible, du fait de sa portée, de l’incorporer au texte.

Avis défavorable.

M. Pierre Venteau. Je le retire. Je présenterai, après l’article 1er, l’amendement CE414 qui vise à rendre obligatoire la diffusion des éléments du contrat dans le règlement intérieur des coopératives.

L’amendement est retiré.

Amendements identiques CE21 de M. Vincent Descoeur, CE40 de M. Emmanuel Maquet, CE55 de M. Thibault Bazin, CE66 de M. Jean-Luc Bourgeaux, CE85 de M. Dino Cinieri, CE162 de M. Dominique Potier, CE245 de M. Luc Lamirault, CE266 de M. Fabien Di Filippo, CE282 de M. Charles de Courson, CE284 de Mme Anne-Laure Blin, CE318 de M. Pierre Cordier, CE376 de M. Jean-Pierre Vigier, CE394 de Mme Pascale Boyer, CE411 de Mme Martine Leguille-Balloy et sous-amendement CE517 de M. Stéphane Travert.

M. Dino Cinieri. Cet amendement a pour objet de sanctionner explicitement les clauses contractuelles liées à l’environnement économique qui se développent dans certains secteurs. Ces clauses permettent aux acheteurs de rouvrir la négociation sur les formules de prix dès lors que leurs concurrents pratiquent des prix plus bas que les leurs. Nous ne souhaitons pas que le prix prévu au contrat soit déconnecté du marché, mais une fois qu’il a été fixé, sur la base d’une négociation, il ne doit pas pouvoir évoluer en fonction du comportement d’un autre acteur sur le marché. Ce sont les indicateurs de coûts de production et de valorisation des produits qui doivent servir de base.

M. Luc Lamirault. Il s’agit d’empêcher la réouverture des négociations sur les formules de prix et, partant, à donner toute sa portée à la contractualisation.

M. Charles de Courson. Ces amendements sont le fruit du bon sens. Si l’on acceptait la remise en cause du contrat au motif qu’un contrat ultérieur a été conclu à un prix inférieur, ce serait la fin de la contractualisation.

Mme Pascale Boyer. Les indicateurs sont déterminants dans la fixation du prix. L’amendement vise à empêcher les acheteurs de produits agricoles de faire baisser les prix d’achat. Par l’encadrement de ces derniers, on évitera des ententes entre concurrents, qui produisent des effets négatifs, et on rendra le processus de fixation du prix plus transparent.

M. Stéphane Travert. Mon sous-amendement vise à élargir la portée de l’amendement à l’ensemble des pratiques d’alignement concurrentiel, et pas seulement aux clauses contractuelles.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Nous en avons discuté en amont de la commission : je ne suis pas certain que le sous-amendement soit réellement nécessaire, car il me semble satisfait par la rédaction de l’amendement. Je vous invite donc à le retirer sinon j’y serai défavorable.

Concernant les amendements, l’objectif est de fixer un prix rémunérateur qui se base sur les indicateurs de coûts de production et non de renégocier le prix à la baisse en fonction du comportement des concurrents. Nous souhaitons mettre un terme à cette pratique du passé. Avis favorable.

Le sous-amendement est retiré.

La commission adopte les amendements.

Amendement CE210 de M. Dominique Potier. 

M. Dominique Potier. Cet amendement, qui reprend une proposition défendue par notre groupe lors de l’examen du projet de loi EGALIM, vise à sanctionner le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations qui pèsent uniquement sur le vendeur. En effet, certaines clauses contractuelles font peser des obligations sur une seule des parties – souvent, le vendeur. Or l’unilatéralité créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. L’absence de justification ou de contrepartie peut constituer une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par l’article L. 442-6 du code de commerce.

Nous proposons de sanctionner ces pratiques afin de rééquilibrer les relations entre l’acheteur et le vendeur.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Les situations dans lesquelles l’acheteur de matière première agricole n’apporte pas de justifications ou de contreparties à des obligations qui pèsent uniquement sur le vendeur est déjà couverte par le droit, comme le rappelle votre exposé sommaire qui cite le code de commerce. Avis défavorable.

M. Dominique Potier. Dans la pratique, les problèmes perdurent. Faut-il améliorer la rédaction de l’amendement ou la loi n’est-elle tout simplement pas appliquée ?

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Nous pouvons revoir la rédaction de cet amendement d’ici à la séance. Il est certain que la loi est mal appliquée et nous devrons y travailler avec les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

Amendement CE414 de M. Pierre Venteau.

M. Pierre Venteau. C’est l’amendement que j’avais annoncé, qui tend à ce que le règlement intérieur des coopératives prévoie la diffusion auprès des associés coopérateurs et antérieurement aux premiers apports, des conditions de contractualisation des produits agricoles – prix et volumes.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Votre amendement pose une difficulté : il n’est pas question de contractualisation entre un associé coopérateur et sa coopérative. La relation est fixée par les statuts de la coopérative, le producteur est propriétaire de la coopérative et ses produits sont des apports. C’est une chance pour les coopérateurs mais cela ne favorise pas la transparence. L’adoption de votre amendement conduirait à modifier en profondeur le fonctionnement des coopératives. Je vous invite donc à le retirer, sinon j’y serai défavorable.

Je vous accorde néanmoins qu’il y a un problème avec les coopératives. Je suis prêt à y travailler avec vous d’ici à l’examen en séance publique.

M. Dominique Potier. Lors de l’examen du projet de loi EGALIM, les dispositions relatives aux coopératives avaient été renvoyées à des ordonnances alors que ces dernières représentent 40 % à 50 % de l’agroalimentaire, selon les filières. Nous l’avons contesté et vous avez fini par organiser une concertation tant le sujet était d’importance. Hélas, le problème de la consolidation du modèle coopératif français n’a été qu’effleuré. Or, quand on aime le mouvement coopératif et que l’on entretient des relations étroites avec ses membres, en particulier son président, comme notre groupe s’attache à le faire, on se doit d’être critique et d’aider ce mouvement à se moderniser. Cela ne peut pas se faire au détour d’une proposition de loi. Les enjeux sont majeurs, tant au niveau de l’économie sociale que de celle des territoires. Un agriculteur sur deux est concerné ; un produit sur deux l’est également. C’est un très beau sujet pour la prochaine législature, qu’il faudra traiter de manière globale et systémique.

M. Stéphane Travert. Nous sommes tous très attachés au modèle coopératif et le Haut Conseil de la coopération agricole joue un rôle important. C’est vrai que, lors de l’examen du projet de loi EGALIM, de nombreuses dispositions avaient été renvoyées aux ordonnances, tout simplement parce qu’il était nécessaire d’y travailler avec le secteur coopératif. Les deux premiers employeurs de ma circonscription sont d’ailleurs des coopératives.

Ce texte n’est peut-être pas le meilleur outil législatif pour traiter le sujet des coopératives mais M. Pierre Venteau a eu raison d’appeler notre attention sur les difficultés auxquelles sont confrontées les producteurs. Une mission parlementaire pourrait peut-être être consacrée aux coopératives, à leur rôle, à leur gestion. Notre pays compte des coopératives de toutes les tailles et elles ne fonctionnent pas de la même manière.

Loin de nous l’idée de condamner les coopératives : il s’agit simplement de trouver, éventuellement avec le Haut Conseil de la coopération agricole, les moyens de répondre aux difficultés dont on nous fait part, et de confier à ceux qui seront aux affaires en 2022 le soin d’engager un travail approfondi.

M. le président Roland Lescure. J’adopte l’amendement Travert ! Si l’amendement est rejeté, je vous invite à le déposer à nouveau en séance pour que nous puissions en discuter et annoncer le lancement de ce travail en septembre.

M. Frédéric Descrozaille. Je salue l’excellente intervention de M. Stéphane Travert. Notre commission s’honorerait à s’emparer du sujet sans attendre que le Gouvernement le décide. Dès lors que nous soutenons tous le mouvement coopératif, il est temps d’arrêter de se disputer et de travailler sur ce sujet complexe. Surtout, les acteurs sont prêts à y réfléchir avec nous.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CE4 de M. Julien Dive, CE35 de M. Vincent Descoeur, CE222 de M. Dominique Potier et CE301 de Mme Anne-Laure Blin.

M. Julien Dive. La filière de la viande bovine s’est structurée en plusieurs organisations de producteurs, ce qui lui a valu des remarques, notamment lors des auditions, sur ses difficultés à se prendre en main – elles ont d’ailleurs provoqué le courroux de ces éleveurs.  De fait, entrées dans une logique de marché, qui implique concurrence et quête de nouveaux débouchés, certaines de ces OP ont failli à respecter leurs obligations de transparence.

L’amendement tend à renforcer cette obligation de transparence, en demandant aux organisations de producteurs d’informer leurs adhérents sur tous les indicateurs et les tunnels de prix prévus dans les contrats avec leurs acheteurs, par catégorie d’animal.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Je vous propose de réfléchir avec moi et Mme Beaudouin-Hubiere, d’ici à la séance, à l’élaboration d’un dispositif de tunnel de prix vraiment effectif. En attendant, je vous invite à retirer l’amendement sinon avis défavorable.

M. Dominique Potier. Je ne doute pas de votre sincérité mais je préfère maintenir l’amendement. Est-on capable d’établir un tunnel des prix et de le respecter ? La question mérite d’être posée.

Les amendements CE4 et CE35 sont retirés.

La commission rejette les amendements restants.

Amendement CE211 de M. Dominique Potier. 

M. Dominique Potier. L’amendement, qui reprend une proposition soutenue par notre groupe dans le cadre de l’examen de la loi EGALIM, vise à rendre automatique la saisine du ministre de l’économie par le médiateur des relations commerciales agricoles pour faire constater la nullité d’un contrat jugé illicite.

Cette procédure doit, en effet, être améliorée, afin de gagner en efficacité et en temps. Face au caractère périssable des produits concernés par les contrats, il est impératif, comme l’atelier n° 7 des États généraux de l’alimentation l’avait conclu, qu’en cas d’échec, la procédure de médiation soit rapidement engagée.

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité de la mesure en lui supprimant son caractère facultatif. Dès lors que le médiateur a estimé qu’un déséquilibre contractuel persistait, il est logique d’agir vite.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Il me semble important de préserver la liberté d’appréciation du médiateur, dont je salue l’excellent travail. Il est temps, à présent, d’aller plus loin et de créer le comité de règlement des différends commerciaux agricoles, tel qu’il est prévu à l’article 3 de la proposition de loi. Le médiateur reste libre de saisir ou non le ministère mais, en cas de conflit grave, le comité pourra trancher.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CE22 de M. Vincent Descoeur, CE41 de M. Emmanuel Maquet, CE56 de M. Thibault Bazin, CE67 de M. Jean-Luc Bourgeaux, CE86 de M. Dino Cinieri, CE116 de M. Thierry Benoit, CE227 de M. Julien Dive, CE270 de M. Fabien Di Filippo, CE287 de M. Charles de Courson, CE319 de M. Pierre Cordier, CE377 de M. JeanPierre Vigier et CE412 de Mme Martine Leguille-Balloy. 

M. Dino Cinieri. L’amendement tend à ce qu’aucune allégation sur la juste rémunération des agriculteurs ne puisse être acceptée si les acheteurs de produits agricoles ne la justifient pas au regard des indicateurs que leur famille a validé en interprofession. Plusieurs exemples laissent penser qu’une telle allégation pourrait être qualifiée de mensongère.

M. Thierry Benoit. Certains agriculteurs s’étouffent quand ils voient des industriels affirmer que les produits qu’ils vendent rémunèrent l’agriculteur. La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) souhaite que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse être saisi pour que la DGCCRF puisse, ensuite, le cas échéant, sanctionner.

M. Charles de Courson. Nous avons tous déposé cet amendement à l’invitation de la FNSEA. Il va dans le bon sens, car on ne peut pas accepter que des informations mensongères circulent et il est normal, dès lors, que l’on puisse saisir le médiateur.

Mme Martine Leguille-Balloy. Lors de l’examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique, j’avais travaillé avec M. Pierre Venteau à l’élaboration d’un éco-score qui tiendrait compte de la juste rémunération des agriculteurs. On nous avait promis une expérimentation qui n’a pas eu lieu. Par ailleurs, nous avions dénoncé les pratiques d’opérateurs privés qui ont mélangé, sans vergogne, l’analyse du cycle de vie (ACV) avec leurs méthodes personnelles pour élaborer un éco-score, lequel a été condamné depuis.

L’une de nos collègues proposera d’expérimenter un « rémunéra-score », ce qui pourrait être fort utile pour lutter contre les affichages mensongers.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Le médiateur a pour mission de contrôler la bonne répartition et le partage équitable de la valeur entre la production, la transformation et la distribution. La loi EGALIM a également permis de renforcer les contrôles menés par les services de la DGCCRF. Par ailleurs, il découle des articles L. 121-2 et L. 121-5 du code de la consommation que l’utilisation infondée d’une allégation relève de la tromperie du consommateur.

Il y aura toujours quelqu’un pour tenter de tricher. Il appartient aux services de la DGCCRF d’être présents sur le terrain pour constater ces abus et les sanctionner. Ce n’est pas en donnant au médiateur un rôle supplémentaire que l’on résoudra le problème, d’autant plus que le médiateur ne travaille qu’avec une dizaine de personnes tandis que les services de la DGCCRF comptent plusieurs milliers d’agents.

La DGCCRF a les moyens d’être présente dans l’ensemble de notre territoire, contrairement au médiateur, même si le rôle de ce dernier n’est pas négligeable.

Pour ces raisons, je pense qu’il vaudrait mieux revoir le fonctionnement de la DGCCRF plutôt que de donner une mission supplémentaire au médiateur.

Avis défavorable.

Mme Martine Leguille-Balloy. Je suis désolée mais il y a eu une erreur. Je ne souhaitais pas transférer cette nouvelle responsabilité au médiateur pour la simple et bonne raison que je visais les organismes extérieurs comme Yuka. Je retire l’amendement.

M. Charles de Courson. L’argumentation du rapporteur ne tient pas. Si le médiateur ne peut pas être saisi, les intéressés se tourneront vers les juridictions de droit commun dont les délais de traitement seront plus longs que ceux du médiateur.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. En l’espèce, la tromperie caractérisée d’un consommateur est un sujet grave. Si vous appelez les services de la DGCCRF, ils débarquent immédiatement. Si vous contactez le médiateur, il doit, à son tour, saisir une autre autorité, ce qui impose de remonter tous les échelons de l’administration. La DGCCRF, au contraire, a des bureaux dans tout le territoire.

Que les contrôles soient insuffisants, je veux bien l’admettre, mais c’est un autre sujet. Votre amendement, quant à lui, vise à conférer au médiateur un pouvoir supplémentaire alors que la DGCCRF exerce déjà cette mission.

Mme Anne-Laure Blin. Nous voulons ouvrir cette faculté en plus de la saisine de la DGCCRF. Ce ne serait pas une obligation.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. En cas de tromperie caractérisée du consommateur, le médiateur saisira le ministère qui saisira la DGCCRF. L’adoption de votre amendement conduirait à créer une étape supplémentaire. Le médiateur est un conciliateur. S’il avait un pouvoir, nous ne proposerions pas de créer ce comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

M. Thierry Benoit. J’ai déposé le même amendement pour le secteur de la distribution. Aujourd’hui, des agriculteurs s’étouffent à la lecture de certaines annonces publicitaires : alors qu’on y vante leur juste rémunération, ils crèvent la bouche ouverte ! Il me semblait que le médiateur serait plus accessible pour ces agriculteurs que la DGCCRF qui, de toute manière, les enverra promener, faute de moyens ou pour je ne sais quelle autre raison. La saisie de la DGCCRF par le médiateur aurait plus de poids.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Je suis d’accord, il faudrait revoir le mode de fonctionnement de la DGCCRF sur le terrain. Cependant, il est possible, aujourd’hui, de saisir le médiateur. Or vous proposez de l’imposer.

L’amendement CE412 est retiré.

La commission rejette les amendements restants.

Amendement CE180 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Il s’agit de donner la possibilité au médiateur des relations commerciales agricoles de vérifier les allégations d’acteurs de la grande distribution qui dévalorisent les produits agricoles et alimentaires.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

 

Amendements identiques CE25 de M. Vincent Descoeur, CE43 de M. Emmanuel Maquet, CE58 de M. Thibault Bazin, CE69 de M. Jean-Luc Bourgeaux, CE88 de M. Dino Cinieri, CE164 de M. Dominique Potier, CE286 de Mme Anne-Laure Blin, CE299 de M. Charles de Courson, CE323 de M. Pierre Cordier, CE395 de Mme Pascale Boyer, CE416 de Mme Martine Leguille-Balloy et amendement CE272 de M. Fabien Di Filippo (discussion commune).

Mme Anne-Laure Blin. Il s’agit de compléter le dispositif définissant les modalités d’intervention de l’Observatoire de la formation des prix et des marges en cas de défaut des interprofessions pour la fourniture d’indicateurs. L’OFPM doit intervenir rapidement, dans un délai de trois mois, après la demande initiale d’un des membres de l’interprofession, pour fournir des indicateurs. La liberté contractuelle ne serait pas remise en cause puisque la loi n’impose ni la formule de calcul ni le choix d’un indicateur.

M. Charles de Courson. C’est encore un amendement de bon sens.

M. Fabien Di Filippo. Il s’agit d’éviter que l’on se retrouve sans indicateur pertinent durant une période prolongée. En cas de défaillance, l’OFPM doit pouvoir intervenir.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements.

Amendements identiques CE24 de M. Vincent Descoeur, CE42 de M. Emmanuel Maquet, CE57 de M. Thibault Bazin, CE68 de M. Jean-Luc Bourgeaux, CE77 de M. Julien Dive, CE87 de M. Dino Cinieri, CE163 de M. Dominique Potier, CE271 de M. Fabien Di Filippo, CE285 de Mme Anne-Laure Blin, CE321 de M. Pierre Cordier, CE378 de M. JeanPierre Vigier et CE415 de Mme Martine Leguille-Balloy. 

M. Dino Cinieri. Les indicateurs utilisés dans les contrats doivent être neutres et indiscutables. Pour cela, il est essentiel qu’ils proviennent des organisations interprofessionnelle, lieux d’échange et de consensus entre les différents maillons des filières.

Il s’agit de prévoir qu’à défaut d’indicateurs rendus disponibles par les interprofessions, l’Observatoire des prix et des marges élabore et diffuse des indicateurs. Il diffuserait ainsi largement et plus fréquemment – chaque mois ou chaque trimestre, selon les indicateurs et les filières –, un document qui reprendrait l’ensemble des indicateurs des filières pouvant faire la synthèse du travail réalisé dans les différentes interprofessions.

Mme Martine Leguille-Balloy. Il est préférable que les indicateurs soient publiés par l’OFPM plutôt que par les interprofessions dont les documents ne sont pas consultables par le public.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. L’OFPM présente chaque année au Parlement un rapport très fourni de 450 pages. Est-il nécessaire de lui en demander 450 de plus ?

Par ailleurs, nous avons adopté des amendements qui imposent de publier les indicateurs de coût de production, chaque mois, chaque semestre, chaque trimestre ou chaque année. En revanche, le rapport de l’OFPM n’est publié qu’une fois par an. Je suis bien convaincu que si les indicateurs sont publiés chaque mois, vous ne lirez pas les 450 pages de l’OFPM.

Avis défavorable.

La commission rejette les amendements.

Avant l’article 2

Amendement CE119 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. La négociation entre un industriel et un distributeur ou une centrale d’achat se déroule à plusieurs niveaux : le « triple net » – obtenu après remises, ristournes et rabais –, le plan d’affaires, les services internationaux et les pénalités logistiques. Par cet amendement, nous proposons qu’elle porte sur le tarif du produit, car c’est le meilleur moyen d’apporter de la clarté dans la négociation commerciale et de permettre une remontée de valeur vers l’amont, c’est-à-dire le producteur. De fait, ces négociations à plusieurs étages visent à détruire purement et simplement de la valeur.

Du reste, le relèvement, dans la loi EGALIM, du seuil de revente à perte a généré un volume financier de 600 millions d’euros dont personne, ni les producteurs, ni les industriels, n’a vu la couleur. On peut soupçonner la distribution d’avoir usé d’astuces pour conserver cette manne financière.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Je partage votre ambition, mais nous aborderons cette question plus tard. Je souhaite, au demeurant, que nous retravaillions ensemble, d’ici à la séance publique, les amendements relatifs à la non-discrimination tarifaire. La mécanique du prix juste dépend également d’autres facteurs, notamment de la manière dont nous allons caractériser les services facturés sur le fondement de ce tarif dans le cadre du « triple net ». On peut ainsi considérer les différents amendements relatifs à cette question comme constituant une sorte de paquet tarifaire. N’oublions pas que les produits alimentaires de grande consommation forment le premier marché de valeurs échangées en France ; il représente près de 180 milliards d’euros.

Je vous demande de retirer l’amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Quant à la question du seuil de revente à perte, elle fait l’objet d’un rapport qui devrait être remis, sauf erreur de ma part, au mois d’octobre.

M. Thierry Benoit. J’accepte de retirer l’amendement et d’y retravailler d’ici à la séance publique. Je crois cependant que la notion de prix responsable est importante. Surtout, cette proposition de loi doit nous permettre de remettre de l’ordre dans l’écosystème des négociations commerciales, où le secteur de la grande distribution et les centrales internationales donnent le la, aussi bien à l’échelle européenne qu’en France.

L’amendement est retiré.

Article 2 (articles L. 441-1-1 [nouveau], L. 441-7-1 [nouveau] du code de commerce) : Transparence et non-négociabilité des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires

Amendements identiques CE10 de M. Julien Dive, CE189 de M. Frédéric Descrozaille et CE317 de M. Antoine Herth, amendements identiques CE422 de Mme Sophie Beaudouin-Hubiere et CE419 de M. Thierry Benoit et sous-amendements CE513 du rapporteur et CE516 de M. Frédéric Descrozaille, amendement CE236 de M. Dominique Potier (discussion commune).

M. Julien Dive. Nous abordons, avec l’article 2, l’un des points forts du texte, à savoir les dispositions relatives à la transparence, laquelle est une condition de la confiance entre les cocontractants. Toutefois, il ne faudrait pas que ces dispositions se retournent contre ceux que nous voulons protéger, c’est-à-dire les agriculteurs, en permettant aux acheteurs de profiter d’une information complète sur le prix payé par les fournisseurs pour mettre ces derniers en concurrence et niveler les prix par le bas. Pour éviter cet écueil, nous proposons d’imposer le recours à un tiers de confiance, qui pourrait être le commissaire aux comptes ou le médiateur des relations commerciales agricoles.

M. Frédéric Descrozaille. L’amendement est défendu. J’attends que le rapporteur nous indique la manière dont nous pourrions, d’ici à la séance publique, aboutir à une solution concernant le tiers de confiance.

M. Antoine Herth. Il s’agit d’encadrer le dispositif en précisant qu’il s’applique à des produits dans la composition desquels entrent au moins 50 % de produits d’origine agricole.

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere. L’amendement CE422 a pour objet de préciser le champ d’application des dispositions relatives à la transparence sur le prix d’achat de la matière première agricole – et à la non-négociabilité de la part agricole qui en résulte –, en prévoyant un seuil à partir duquel les matières premières agricoles et les produits transformés qui entrent dans la composition d’un produit sont soumis au dispositif. L’objectif recherché est de simplifier la mise en œuvre de ce mécanisme, en particulier pour les produits alimentaires élaborés comprenant plusieurs matières premières agricoles en faible quantité.

Il est ainsi proposé, pour concilier la nécessité d’assurer la transparence du prix d’achat de la matière première agricole et la volonté de préserver le secret des affaires, que le prix de la matière première agricole entrant dans la composition d’un produit soit, ou bien présenté de manière agrégée – par exemple sous la forme d’un pourcentage du tarif du fournisseur –, ou bien attesté par un tiers indépendant – qualificatif que je préfère aux termes de tiers de confiance, dans la mesure où il suggère le recours à un professionnel.

Il est également prévu que l’acheteur puisse, lui aussi, mandater un tiers indépendant pour attester de l’exactitude des informations figurant dans les conditions générales de vente (CGV) du fournisseur. Cette possibilité de vérification permet de renforcer la confiance générale des acteurs dans le dispositif proposé.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Le sous-amendement CE513 a pour objet de fixer à 10 % la part minimale que doit représenter en volume un ingrédient dans la composition du produit pour entrer dans le champ de l’article.

M. Frédéric Descrozaille. Le sous-amendement CE516 a trait à un problème auquel le rapporteur proposera une solution. Le régime propre aux grossistes, créé par M. Emmanuel Macron en 2015, doit être préservé : les prix de commercialisation ne sont en rien comparables au rapport de force qui nous préoccupe entre la grande distribution et ses fournisseurs.

M. Dominique Potier. L’amendement CE236 nous a été inspiré par l’Association des entreprises de produits alimentaires élaborés. Notre préoccupation ne porte pas seulement sur le prix payé au producteur : nous souhaitons que soient également pris en considération les salariés des fermes et de l’industrie agroalimentaire. J’ai été très sensible, lors des auditions, au souci d’éviter que cette industrie ne soit prise en étau entre, d’un côté, les prix seuils issus des indicateurs de production et, de l’autre, la grande distribution. C’est pourquoi nous proposons que le mécanisme prévu entre le producteur et le transformateur s’applique également entre le transformateur et le distributeur. Cette proposition me semble fidèle à l’esprit des conventions tripartites que nous défendons depuis la loi EGALIM.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis favorable, sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement CE513, aux amendements CE422 et CE419. Ceux-ci me paraissent préférables aux CE10, CE189 et CE317 qui, en visant les produits composés à plus de 50 % d’une matière première agricole, iraient contre la protection du modèle agricole français dans la mesure où un tel seuil exclurait un nombre considérable de produits du champ d’application de la proposition de loi.

Enfin, je suis défavorable au sous-amendement CE516, car la question des grossistes fera effectivement l’objet d’un amendement distinct.

M. Charles de Courson. Au deuxième alinéa des amendements CE422 et CE419, il est indiqué que « les conditions générales de vente présentent, pour chaque matière première agricole et pour chaque produit transformé composé de plus de 50 % de matières premières agricoles, sa part dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ». Les auteurs peuvent-ils nous expliquer comment est calculé ce taux de 50 % ?

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Il concerne la composition du produit, non le tarif. L’obligation est applicable aux matières premières agricoles et aux produits transformés qui entrent dans la composition du produit alimentaire pour une part, en volume, supérieure à 10 % – c’est l’objet de mon sous-amendement. La raison en est simple : la réglementation européenne impose de classer les éléments composant le produit fini commercialisé par ordre d’importance. En fixant le seuil à 10 %, on évite de trop entrer dans le détail de sa composition.

M. Charles de Courson. Pardonnez-moi, mais les amendements font référence, certes, à un pourcentage du volume, mais aussi à un pourcentage du tarif du fournisseur. Il faut, me semble-t-il, supprimer ce membre de phrase.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. C’est noté ; j’y retravaillerai en vue de la séance publique.

Le sous-amendement CE516 est retiré.

Successivement, la commission rejette les amendements CE10, CE189 et CE317, et adopte le sous-amendement CE513 et les amendements CE422 et CE419 sousamendés.

En conséquence, l’amendement CE236 ainsi que tous les amendements se rapportant à l’alinéa 3 tombent.

Amendement CE496 du rapporteur.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Il s’agit de rendre obligatoire dans les conditions générales de vente une mention indiquant si les matières premières agricoles font d’ores et déjà l’objet d’un contrat, conformément à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

La commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CE444 de Mme Sandrine Le Feur.

Amendements CE267 de Mme Sandra Marsaud, CE138 de M. Dino Cinieri, amendements identiques CE140 de M. Dino Cinieri et CE269 de Mme Sandra Marsaud, amendements identiques CE230 de M. Dino Cinieri et CE305 de M. Antoine Herth, amendement CE252 de M. Éric Girardin (discussion commune).

M. Raphaël Gérard. Les amendements CE267 et CE269, élaborés avec la filière vitivinicole, visent à exclure les produits soumis à accises du champ d’application de l’article 2. Les prix de production de la filière des vins et spiritueux ne sont pas significativement affectés, en tout cas à très court terme, par des fluctuations des prix des matières premières agricoles entrant dans leur composition. En outre, certains produits – je pense aux cognacs, aux whiskies ou aux rhums – ne peuvent être commercialisés qu’au terme d’une période de vieillissement. Enfin, l’application de l’article 2 poserait des problèmes de fixation des prix entre l’amont et l’aval. Pour ce qui est du cognac, par exemple, le prix d’achat peut varier d’un négociant à l’autre, et les viticulteurs fournissent souvent plusieurs maisons de négoce.

M. Dino Cinieri. Les amendements CE138 et CE140 tendent également à exclure les vins et spiritueux du champ d’application de l’article 2, qui prévoit un mécanisme de révision de prix dans les contrats aval qui n’apparaît pas nécessaire et adapté à ces produits. Les conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs en ce qui concerne les vins et spiritueux devraient donc demeurer soumises aux actuels articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce.

M. Antoine Herth. En résumé, dans les secteurs dont la situation n’est pas trop mauvaise, on préfère conserver des marges de négociation ; en revanche, dans les secteurs où cela va très mal, on préfère être protégé par la loi.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Élu d’un territoire viticole, j’ai moi‑même été sollicité par la filière. Plutôt que d’inscrire dans la loi une liste à la Prévert dans laquelle serait inscrite telle ou telle filière présente dans les territoires des uns et des autres, je proposerai, par amendement, que la liste des filières exclues du champ d’application de l’article 2 soit établie par décret par les ministres compétents.

M. Charles de Courson, rapporteur. Je soutiens ces amendements, car je ne vois pas quel intérêt présentent ces dispositions pour la filière du champagne, par exemple. Si aucune autre appellation n’est intéressée par un tel dispositif, mieux vaut voter ces amendements plutôt que de renvoyer l’établissement d’une liste à un décret.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Je ne suis pas un adepte des décrets, mais je suis favorable à la flexibilité et à la manœuvrabilité. Seule la loi peut modifier la loi. Si une filière que nous exclurions aujourd’hui du champ de l’article 2 souhaitait, demain, y être soumise, nous serions obligés de recourir à nouveau à un véhicule législatif. Par ailleurs, on a beaucoup parlé des vins et spiritueux, mais d’autres amendements portent sur les céréales. Or cette filière ou celle des oléagineux, par exemple, rassemble différentes productions qui ne souhaitent pas toutes être exclues du champ de l’article 2. Pour ces différentes raisons, il ne me paraît pas opportun d’établir une liste dans la loi. Mieux vaut, s’agissant d’une disposition nouvelle, s’en remettre à la décision des ministres compétents, qui procéderont aux consultations nécessaires.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CE423 de M. Frédéric Descrozaille.

M. Frédéric Descrozaille. Il s’agit de prévoir une sanction administrative en cas de méconnaissance de l’article L. 441-1-1 nouveau, afin de garantir l’effectivité de sa mise en œuvre.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Amendements identiques CE169 de M. Dominique Potier, CE192 de M. Frédéric Descrozaille et CE320 de M. Antoine Herth.

M. Dominique Potier. Si nous n’adoptons pas ces amendements, cela ne valait pas la peine de présenter une proposition de loi sur ce sujet, Monsieur le rapporteur.

L’amendement CE169, présenté par La Coopération agricole, tend à préciser que le fournisseur ne peut consentir à une dérogation au tarif commun qu’en contrepartie d’un véritable service. Il s’agit d’éviter à la fois l’effet inflationniste de la loi Galland et la facturation de services « bidon » qui feraient baisser le prix des matières premières, prix que nous voulons consolider au bénéfice des producteurs. Ceux qui sont chargés de la première transformation ou de la collecte demandent à être protégés dans le cadre de leurs négociations avec la grande distribution pour pouvoir à leur tour protéger, en amont, les producteurs. Cette logique tripartite me paraît très pertinente : elle participe d’un commerce loyal et transparent. La négociation doit se dérouler sur des bases solides.

M. Frédéric Descrozaille. Actuellement, le rapport de force est tel – nous en avons maints témoignages – que le contenu de la négociation est dépourvu de toute objectivité. Je pense au cas où l’acheteur de la grande distribution entame la négociation annuelle en imposant d’emblée des prix en déflation de 3 % par rapport à ceux convenus l’année précédente. Ces amendements visent à objectiver le contenu de la négociation. J’ajoute que ce principe est défendu par différents opérateurs qui convergent sur ce point : Coopération agricole, Association nationale des industries alimentaires, Institut de liaison des entreprises de consommation…

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. La non-discrimination tarifaire est une question majeure. Mais parce que les produits alimentaires sont la première valeur échangée sur notre territoire – il s’agit d’un marché de 180 milliards d’euros –, nous devons être très prudents et continuer à y réfléchir ensemble d’ici à la séance publique. De fait, Coop de France a, sur ce point, un avis légèrement différent de celui de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, par exemple. Le secteur de l’industrie agroalimentaire compte, je le rappelle, 17 000 industriels qui, pour près de 85 % d’entre eux, sont à la tête de petites entreprises, souvent familiales. Or celles-ci craignent, si nous appliquons la non-discrimination tarifaire, d’être prises au piège parce que les très gros industriels auront la possibilité d’investir dans la perspective du « trois fois net ».

Je ne dis pas qu’il ne faut rien faire. Au contraire, je m’engage à avancer avec vous sur la non-discrimination tarifaire, mais aussi sur le ligne à ligne, la barémisation ou le renforcement des conditions générales de vente : la question ne peut pas être traitée séparément de ces autres enjeux. C’est pourquoi je vous demande de retirer vos amendements ; je m’engage à ce que nous y retravaillions ensemble d’ici à la séance publique. La non-discrimination tarifaire est un des objets de la proposition de loi. En effet, ne l’oublions pas, sans industriels de l’agroalimentaire, il n’y aurait pas d’agriculteurs, et inversement.

M. Dominique Potier. Il faut faire attention lorsqu’on oppose les grosses coopératives et les PME familiales : la situation est plus complexe. Il existe un tissu coopératif de petits opérateurs et des formes coopératives nouvelles apparaissent, au sein desquelles quelques dizaines de producteurs s’organisent sur des segments de marché innovants. Quoi qu’il en soit, le principe de non-discrimination est dans tous les cas vertueux, car c’est un principe de loyauté.

Monsieur le rapporteur, à chaque fois que nous avançons une proposition significative, vous nous demandez de vous laisser la reformuler de manière intelligente d’ici à la séance publique. C’est un peu rageant. Cela dit, je vais retirer mon amendement, mais je souhaite que nous élaborions un amendement commun car il s’agit d’un combat collectif.

Les amendements sont retirés.

Amendements CE424 de Mme Sophie Beaudouin-Hubiere et CE436 de M. Frédéric Descrozaille (discussion commune).

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere. Il s’agit de déplacer l’article créé dans le code de commerce dans le chapitre regroupant les dispositions spécifiquement consacrées aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

À la demande du rapporteur, l’amendement CE436 est retiré.

Suivant son avis, la commission adopte l’amendement CE424.

Amendement CE442 de Mme Sandrine Le Feur.

Mme Sandrine Le Feur. En l’état, la proposition de loi ne permet pas de s’assurer que les distributeurs ne répercutent pas l’exclusion des matières premières agricoles de la négociation commerciale sur le prix des services qu’ils proposent. Il pourrait en résulter une inflation de l’offre de services « tête de gondole », et plus généralement du prix des services, ce qui serait défavorable aux TPE-PME de la filière agroalimentaire.

Je propose d’instaurer un barème des services proposés, proportionnel à la taille et au chiffre d’affaires des entreprises fournisseuses. Par ailleurs, il importe que les prix des services proposés soient détaillés ligne par ligne, afin d’en faciliter le contrôle et d’éviter une inflation démesurée. La combinaison d’un tel barème et d’un contrôle des prix ligne à ligne rendra le fonctionnement des distributeurs davantage transparent.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur.  Nous avons évoqué tout à l’heure le contrôle des prix ligne à ligne. S’agissant de la barémisation, la prudence m’incite à nouveau à suggérer de retravailler les amendements d’ici à l’examen du texte en séance publique.

Un petit pâté très connu, dont le nom commence pas « Hé » et finit par « -naff », produit en Bretagne par une petite entreprise réalisant un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros – que nous avons auditionnée –, souhaite autant bénéficier de services « tête de gondole » qu’une boisson gazeuse au goût caramélisé vendue en canettes rouges. Or la barémisation prévue par l’amendement ne crée aucun écart entre une canette de Coca-Cola et le pâté Hénaff.

Je ne suis pas opposé à la barémisation, mais elle doit tenir compte de la taille des structures de production. Nous devons également déterminer si elle constitue la bonne façon de recréer du tarif pour que la protection de la rémunération des agriculteurs soit efficiente.

Demande de retrait ou avis défavorable.

M. le président Roland Lescure. Le pire serait de mélanger pâté Hénaff et Coca-Cola !

Mme Sandrine Le Feur. Je pensais avoir pris en compte la taille des exploitations. Je retire l’amendement afin de le retravailler d’ici à l’examen du texte en séance publique.

L’amendement est retiré.

Amendement CE383 de M. Jean-Pierre Vigier.

Mme Anne-Laure Blin. Il s’agit de se rapprocher plus encore de l’objectif visé par le rapporteur visant à assurer la juste rémunération des agriculteurs, en récompensant la qualité de leurs produits, notamment si ces derniers connaissent des succès commerciaux. Afin de rééquilibrer la balance entre qualité et prix de vente, chaque contrat de trois ou cinq ans pourrait être assorti d’une clause permettant au producteur d’être rémunéré davantage lors de son renouvellement si le produit se vendait plus que ne l’aurait estimé le vendeur, lui assurant des bénéfices accrus.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. L’amendement interfère avec la liberté contractuelle des parties. De surcroît, l’argument consistant à payer plus un produit qui rapporte plus que prévu, pourrait être retourné : le produit ne se vendant pas, le prix en serait baissé. Si un produit se vend bien, le distributeur en commandera plus et lui donnera plus de place dans ses linéaires l’année suivante.

Demande de retrait ou avis défavorable.

Mme Anne-Laure Blin. La disposition proposée est applicable « si le produit vendu dépasse d’un certain pourcentage les prévisions de ventes dudit produit ». Monsieur le rapporteur, n’interprétez pas la volonté de notre collègue.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Je ne l’interprète pas. Une limite peut être franchie dans les deux sens. Et, je le répète, cela relève de la liberté contractuelle des parties.

La commission rejette l’amendement.

L’amendement CE450 de Mme Typhanie Degois tombe du fait de l’adoption des amendements CE422 et CE419.

Amendements identiques CE193 de M. Frédéric Descrozaille et CE237 de M. Dominique Potier, amendements identiques CE480 de Mme Sophie Beaudoin-Hubiere et CE481 de M. Thierry Benoit (discussion commune).

M. Frédéric Descrozaille. L’amendement CE193 est un peu long et complexe. Je m’en tiendrai à ses trois points principaux.

Tout d’abord, il s’agit d’étendre, dès la première mise sur le marché, le bénéfice des dispositions de l’article 2 à la chaîne de valeur dans son ensemble. Ensuite, il s’agit d’appliquer un principe de simplification, en ne visant que les matières premières principales. De nombreux produits transformés contiennent énormément de matières premières agricoles. Il ne faut pas construire des usines à gaz. Les entreprises ont mieux à faire que préciser exactement la provenance et la proportion de chaque produit, d’autant que celles-ci relèvent parfois d’un savoir-faire particulier, et que leur mention ne s’impose pas toujours. Enfin, il s’agit d’appliquer les dispositions du présent article à toutes les composantes du tarif.

Ces trois principes protègent les PME constitutives du tissu économique. Il ne faut pas les abîmer – je sais que vous en avez conscience, Monsieur le rapporteur. Je suis prêt à retirer l’amendement, pourvu que l’examen du texte en séance publique tienne compte de l’esprit dont il procède.

M. Dominique Potier. Il s’agit de protéger l’industrie agroalimentaire et les producteurs dans leurs rapports avec la grande distribution. Notre collègue Descrozaille a brillamment exposé les dispositions que nous proposons. Monsieur le rapporteur, nous y parviendrons si nous nous associons. Un arc très fort semble se dessiner. Nous avons envie de bâtir une solution tripartite, et vous nous y aiderez d’ici à l’examen du texte en séance publique.

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere. L’amendement CE480 définit et précise la mise en œuvre du mécanisme du tiers indépendant, longuement débattu précédemment.

M. Thierry Benoit. Il s’agit de mentionner dans le contrat conclu entre le fournisseur et le distributeur, afin de les protéger, la part des produits agricoles et la méthode utilisée pour agréger les prix, tout en préservant le secret des affaires. Pour ce faire, nous introduisons un tiers indépendant ou de confiance. Tout cela vise à introduire dans les négociations commerciales davantage de clarté et de sincérité, en vue de protéger les agriculteurs et les industriels de la filière agroalimentaire, quels qu’ils soient, en tenant compte des matières premières, des produits agricoles et de leur revenu.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis favorable sur les amendements identiques CE480 et CE481, et défavorable sur les amendements identiques CE193 et CE237.

Nous passerons sans doute nos jours et nos nuits, d’ici à l’examen du texte en séance publique, à retravailler ces sujets. Quoi qu’il en soit, nous avons bien conscience que certains petits industriels peuvent se sentir pris en étau entre la grande distribution et des agriculteurs dont la présente proposition de loi accroît considérablement le pouvoir de négociation. Travaillons ensemble, dans l’esprit tripartite que M. Potier appelle de ses vœux !

L’amendement CE237 est retiré.

Successivement, la commission rejette l’amendement CE193 et adopte les amendements CE480 et CE481.

En conséquence, tous les amendements se rapportant à l’alinéa 7 tombent.

Amendements identiques CE485 de Mme Sandra Marsaud et CE483 de M. Dino Cinieri.

M. Raphaël Gérard. J’ai pris note que des dérogations seront prévues par décret. Je ne peux qu’encourager M. le rapporteur à transmettre nos observations à M. le ministre pour qu’il travaille avec les interprofessions, qui sont souvent les meilleurs interlocuteurs, grâce à leur connaissance de la structuration des marchés et des cahiers des charges des divers produits.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette les amendements.

Amendements identiques CE127 de M. Dino Cinieri, CE467 de Mme Anne-Laure Blin et CE472 de M. Julien Dive.

M. Dino Cinieri. Ces amendements visent à prendre en compte l’ensemble des indicateurs pertinents.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette les amendements.

Amendements identiques CE129 de M. Dino Cinieri, CE468 de Mme Anne-Laure Blin et CE473 de M. Julien Dive.

Mme Anne-Laure Blin. Il s’agit de donner la possibilité de faire usage des indicateurs établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement contredit l’amendement CE422 adopté tout à l’heure.

La commission rejette les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de précision CE425 de Mme Sophie Beaudoin-Hubiere.

Amendements identiques CE130 de M. Dino Cinieri, CE469 de Mme Anne-Laure Blin et CE474 de M. Julien Dive.

M. Dino Cinieri. Il s’agit de simplifier les dispositions de l’alinéa 8, en précisant que seules les principales matières premières agricoles entrant dans la composition du produit fini devront être mentionnées par le fournisseur dans les CGV et visées par la clause de révision de prix.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Demande de retrait ou avis défavorable. La précision proposée figure dans les amendements CE480 et CE481 relatifs à l’introduction d’un tiers indépendant, que nous avons adoptés.

La commission rejette les amendements.

Amendement CE406 de Mme Michèle Crouzet.

Mme Michèle Crouzet. Il vise à rétablir la date butoir de conclusion de la convention au 1er mars de l’année au cours de laquelle elle prend effet.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Je suggère le retrait de l’amendement au profit de l’amendement CE495, qui vise à rétablir la date butoir du 1er mars, tout en réduisant à deux mois avant cette date la durée des négociations.

L’amendement est retiré.

Amendements CE495 du rapporteur et CE405 de Mme Michèle Crouzet (discussion commune).

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Il s’agit de rétablir la date butoir de fin des négociations au 1er mars, en arrêtant à deux mois avant cette date, donc au 1er janvier, le délai d’envoi des CGV.

L’amendement CE405 est retiré.

La commission adopte l’amendement CE495.

Amendement CE501 du rapporteur.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Il renforce l’obligation de motivation par écrit du refus des CGV par le distributeur : il devra les motiver « explicitement et de manière détaillée ». À l’heure actuelle, le refus des CGV prend la forme d’un courrier standard adressé aux industriels avec lesquels les distributeurs souhaitent entrer dans des négociations plus fermes. En faisant évoluer la rédaction du code de commerce, nous les invitons à faire preuve de davantage de transparence en la matière.

La commission adopte l’amendement.

Amendements identiques CE489 de Mme Sandra Marsaud et CE490 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Il vise à exclure les vins et les spiritueux du champ d’application de l’article 2. Le mécanisme de révision de prix qu’il prévoit dans les contrats aval, s’agissant de ces produits, n’est ni nécessaire ni adapté.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette les amendements identiques CE492 de Mme Sandra Marsaud et CE491 de M. Dino Cinieri.

Amendement CE497 du rapporteur, amendements identiques CE75 de M. Jean-Luc Bourgeaux, CE135 de M. Richard Ramos, CE143 de M. Dino Cinieri et CE194 de M. Frédéric Descrozaille (discussion commune).

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Il s’agit d’exclure les grossistes du champ de l’article L. 441-7-1 du code de commerce, créé par la présente proposition de loi.

Mme Anne-Laure Blin. Tel qu’il est rédigé, l’article 2 revient sur l’acquis majeur que constitue la coexistence de deux régimes en matière de convention unique. Le présent amendement vise à exclure les grossistes du dispositif.

La commission adopte l’amendement CE497.

En conséquence, les autres amendements tombent.

Amendement CE512 du rapporteur.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Il prévoit que des dérogations seront accordées par décret à certains produits alimentaires ou certaines catégories de produits, en raison des spécificités de leur filière de production.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CE240 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement de cohérence reprend une proposition formulée par l’association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE). Il s’agit de rendre le médiateur des relations commerciales compétent dans le règlement des litiges relatifs à la clause de révision.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. L’amendement est satisfait. Demande de retrait ou avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2 

Amendement CE435 de Mme Célia de Lavergne et sous-amendement CE515 du rapporteur, amendement CE224 de M. Dominique Potier, amendements identiques CE36 de M. Vincent Descoeur et CE229 de M. Julien Dive (discussion commune).

M. Stéphane Travert. L’amélioration de la rémunération des agriculteurs est un objectif en vue duquel tous les outils permettant d’avancer doivent être explorés et mobilisés. À l’heure actuelle, l’information du consommateur, s’agissant de ses choix alimentaires, prend la forme d’indicateurs sanitaire – le nutri-score – et environnemental, avec un travail récemment engagé sur l’affichage de l’empreinte carbone des aliments. Un déficit d’information subsiste en matière sociale, s’agissant notamment de la rémunération des producteurs.

L’amendement CE435 prévoit de remédier à cette lacune en expérimentant un affichage destiné à fournir aux consommateurs une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles et alimentaires. Le recours à l’expérimentation permettra d’élaborer une méthodologie établissant un lien entre le prix réel payé au producteur et le prix payé par le consommateur, et de mettre en évidence l’effet de l’utilisation des indicateurs de prix prévus par la loi EGALIM, notamment les indicateurs de coûts de production.

Outre son impact social et pédagogique, le « rémunéra-score » est un levier déterminant de transformation au profit des pratiques agroécologiques. Il permettra, par le biais de l’information du consommateur, de tirer les filières vers le haut. Aucun agriculteur ne peut opérer une transition environnementale de l’ampleur attendue s’il n’en a pas les moyens et la capacité.

Un tel affichage constitue une attente forte du secteur. Dans le cadre de la réflexion engagée lors de l’examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, plusieurs filières et de nombreux syndicats agricoles, notamment dans la filière bovine, ont manifesté leur intérêt pour un tel dispositif et se sont portés candidats afin de participer à son élaboration.

La rémunération des producteurs agricoles est un gage de souveraineté alimentaire et d’attractivité du métier d’agriculteur, ainsi qu’un préalable à la transformation des exploitations en vue d’améliorer le respect de l’environnement et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. L’instauration du « rémunéra-score » permettra de renforcer la transparence de l’information du consommateur et la création de valeur pour les agriculteurs. Je salue le travail de notre collègue Célia de Lavergne à ce sujet.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Le sous-amendement CE515 vise à maintenir le « rémunéra-score » au stade de l’expérimentation, sans prévoir de la rendre obligatoire avant même d’en avoir dressé le bilan.

M. Dominique Potier. L’idée est intéressante. Elle a été appliquée par la marque C’est qui le patron ? et explorée par les cercles attachés au partage de la valeur et à la transparence des prix. Tout cela a été fait à l’échelle artisanale ; notre collègue Célia de Lavergne propose de passer à l’échelle industrielle, par le biais d’une généralisation. Pour une fois, je ne serai pas maximaliste, je soutiens la position du rapporteur : une expérimentation sert à évaluer un dispositif, en vue de son éventuelle pérennisation. Le rendre obligatoire relève d’une décision distincte. Cette approche me semble sage.

J’ai une petite résistance, que j’ai déjà eu l’occasion d’exprimer. Cette dimension sociale, nous l’avons défendue lors de l’examen du projet de loi « climat et résilience », ce qui a suscité des tensions très fortes avec la ministre Pompili. Nous voulions généraliser l’« impact- score », mesurant l’impact social et environnemental des entreprises, notamment dans des secteurs sensibles, tel le textile. Lorsqu’il s’agit du monde paysan, peut-être par démagogie, tout le monde applaudit et trouve cette mesure géniale. Lorsque nous avons demandé son application à des secteurs plus sensibles et plus exposés, on nous a dit : « Attention à nos industries et aux intérêts qui sont en jeu ! ». Je défends l’idée que l’impact social des entreprises a partie liée avec leur impact écologique. Il s’agit d’un seul et même combat.

Mme Célia de Lavergne parle de la profession agricole comme d’une corporation. Notre ligne, mûrement réfléchie, est d’appeler au partage de la valeur à l’échelle de la chaîne de production. Tous les travailleurs de la terre, qui en vivent du début à la fin de la chaîne de production, doivent être pris en compte. Il faut comprendre le revenu et le partage de la valeur tels que nous les avons définis, Mme Graziella Melchior et moi-même, dans le rapport d’information sur le partage de la valeur au sein des entreprises et ses conséquences sur leur gouvernance, leur compétitivité et la consommation des ménages. Les indicateurs existent. Produits par le mouvement de l’économie sociale et solidaire, ils sont disponibles. Dès lors, pourquoi créer un indicateur que je qualifierai de corporatiste ? Chacun, dans la chaîne de production, doit être payé dignement et justement par rapport aux autres. Notre amendement procède du même esprit que celui de Mme Célia de Lavergne, mais propose un projet distinct.

M. Julien Dive. Nos amendements, quant à eux, sont même plus précis que celui de Mme de Lavergne. Il s’agit d’appliquer l’expérimentation proposée dans un délai de trois mois après la publication de la loi et pendant six mois, au sein de la filière de la viande bovine. Les amendements dont nous débattons, issus de plusieurs groupes, sont aussi le fruit de nos échanges avec cette filière, qui est volontaire pour engager une telle démarche. Elle a d’ores et déjà entamé un travail de fond avec un acteur de la grande distribution prêt à s’engager dans cette voie.

Certes, on pourrait considérer qu’il est inutile de légiférer en la matière. Toutefois, valider par la loi une démarche d’expérimentation du « rémunéra-score » constitue un signal fort pour responsabiliser le consommateur, en lui démontrant qu’il existe une véritable répartition de la valeur entre producteur et distributeur. Cette expérimentation ne mange pas de pain, si j’ose dire. Elle permet de valider un engagement pris par certains acteurs. Tant mieux s’ils se prennent par la main !

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. J’émets un avis favorable à l’amendement CE435, sous réserve de l’adoption du sous-amendement CE515, et un avis défavorable aux autres amendements.

Les délais de trois et six mois prévus par l’amendement de M. Dive me semblent très courts pour qu’une filière puisse s’y tenir. Il en résulterait beaucoup de modifications pour un impact faible. Au contraire, l’amendement de Mme de Lavergne et de ses nombreux cosignataires aboutit, par-delà l’expérimentation proposée, à des dispositions susceptibles d’être pérennisées sous forme d’obligation.

Mme Michèle Crouzet. Sur le principe, je soutiens l’amendement CE435. Je n’ai qu’une objection : le nom de « rémunéra-score » est très moche ! Nous sommes plusieurs à le penser. N’y a-t-il rien de plus joli ?

M. le président Roland Lescure. J’ai proposé « agri-score ». Nous pouvons y travailler d’ici à l’examen du texte en séance publique.

M. Dominique Potier. M. Stéphane Le Foll avait défini tous les scenarii de mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC) en fonction des contextes régionaux, des filières agricoles et des revenus. En l’espèce, nous faisons comme s’il y avait un problème de revenu agricole sur lequel les autres s’empiffreraient. La vérité, c’est qu’il y a d’énormes contrastes de revenus dans le monde agricole, entre fermes d’une même filière et entre filières. Certains salariés de l’agroalimentaire terminent leur carrière, après quarante ou quarante-quatre ans, avec 1 500 euros par mois, en ayant travaillé dans de terribles conditions de froid et d’exposition à certains produits phytosanitaires.

Nous nous en tenons, me semble-t-il, à une vision archaïque et corporatiste. Nous aurions une chance extraordinaire si le monde paysan se disait prêt à se projeter dans l’économie de demain, qui doit être transparente sur la chaîne de valeur. La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) l’a fait. Pourquoi créer un « agri‑score » quand PACTE a inventé le partage de la valeur entre entreprises d’une même filière ? Le matériel parlementaire existe. Il me semble bien plus innovant de dire d’un produit qu’il a permis à chacun, du transporteur routier à l’abatteur en passant par le producteur, de vivre dignement. Nous ne manquons pas d’informations, les déclarations de performance extra-financière (DPEF) permettent de faire cela très bien.

Monsieur le rapporteur, je vous ai trouvé sibyllin à ce sujet. C’est pourquoi je me suis permis d’insister.

La commission adopte successivement le sous-amendement CE515 et l’amendement CE435 sous-amendé.

En conséquence, les autres amendements tombent.

Amendements identiques CE15 de M. Julien Dive et CE401 de M. Richard Ramos.

Mme Michèle Crouzet. Les consommateurs sont des alliés naturels des agriculteurs. Ils sont de plus en plus sensibles à la question de la juste rémunération des producteurs.

La mise en place d’un dispositif d’affichage du type « rémunéra-score » répond à deux enjeux : le renforcement de la transparence de l’information aux consommateurs et la possibilité de créer de la valeur pour les agriculteurs. L’amendement, proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait, vise ainsi à expérimenter un dispositif afin d’élaborer une méthodologie permettant d’établir un lien entre le prix réel payé au producteur et les indicateurs prévus par la loi EGALIM, notamment celui qui concerne les coûts de production. La méthode pourrait reposer sur la désignation d’un tiers de confiance chargé de collecter les données et de contrôler le rapport entre le prix payé et les indicateurs.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis défavorable. La demande est satisfaite par l’amendement de Mme de Lavergne, que nous venons d’adopter.

L’amendement CE15 est retiré.

La commission rejette l’amendement CE401.

Amendements identiques CE11 de M. Julien Dive et CE322 de M. Antoine Herth, amendement CE327 de M. Antoine Herth, amendements identiques CE175 de M. Thierry Benoit, CE195 de M. Frédéric Descrozaille et CE433 de Mme Martine Leguille-Balloy (discussion commune).

M. Julien Dive. Il s’agit de renforcer le respect du tarif de l’industriel. Celui-ci ne peut établir une discrimination entre les distributeurs qu’à la condition d’obtenir une contrepartie réelle pour chaque dérogation sous forme de réduction de prix. Il importe de faire des conditions générales de vente de l’industriel le socle de la négociation.

M. Thierry Benoit. Lors des travaux de la commission d’enquête, nous avons compris que la discrimination était une pratique plus ou moins imposée par les distributeurs. Or une différence de tarif doit être justifiée par une prestation réelle. Il faut donc ramener de la sincérité, de l’éthique dans les négociations commerciales. Tel est l’objet de mon amendement.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis défavorable, pour toutes les raisons déjà avancées en matière de non-discrimination tarifaire. Je vous invite une fois encore à retravailler avec moi en vue de la séance.

La commission rejette l’amendement CE11, les autres amendements étant retirés.

Amendements identiques CE51 de M. Julien Dive, CE176 de M. Thierry Benoit et CE196 de M. Frédéric Descrozaille.

M. Julien Dive. Dans la droite ligne du rapport de la commission d’enquête qui propose d’imposer un principe de rémunération ligne à ligne, la rémunération de chaque service ou obligation doit pouvoir être identifiée, en pourcentage voire en valeur, afin de permettre un contrôle efficace par les services douaniers ou la DGCCRF. Avec une telle disposition, la facture et le contrat seraient en concordance. Cela permettrait de réintroduire de la rationalité dans la négociation commerciale.

M. Thierry Benoit. Il s’agit de traduire dans le texte la proposition no 34 du rapport de la commission d’enquête : « Rendre obligatoire que chaque service délivré à un industriel fasse l’objet d’une facturation distincte indiquant clairement l’objet de la rémunération ». Autrement dit, il ne saurait y avoir de service virtuel : ne sont consignés que des services réels faisant l’objet d’une facturation précise.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Vous avez parfaitement raison de rappeler le contenu de l’excellent rapport de la commission d’enquête sur les relations commerciales entre la grande distribution et les industriels de l’agroalimentaire. Toutefois, comme pour les autres amendements, je vous invite à retravailler ceux-ci pour la séance, afin de ne pas déstructurer l’industrie agroalimentaire dans sa globalité.

M. Thierry Benoit. Ce rapport, c’est autre chose que celui de M. Serge Papin – et il a coûté moins cher ! Le travail parlementaire ne doit pas être négligé. Les journalistes ont beaucoup parlé de M. Papin car celui-ci est très médiatique, mais ils auraient pu inviter le rapporteur, ou bien moi : nous avons des choses à dire sur la question. Je veux bien que l’on fasse confiance à un ponte de la distribution, qui nous explique ce qu’il faut faire – ou plutôt que ce qu’il a fait pendant des années n’était pas ce qu’il fallait faire –, mais à force de négliger le travail parlementaire, de le mépriser, de le dénigrer, on en arrive là où nous en sommes : les gens ne croient plus dans la politique.

J’ai été choqué du fait que ces deux rapports n’aient pas le même écho médiatique. M. Olivier Dauvers, influenceur sur les réseaux sociaux, ne s’y est d’ailleurs pas trompé : il a posté un tweet à ce propos. Lui, il suit le travail parlementaire ; il lit les rapports.

M. Papin, pour les cinq mois de sa mission, a été rémunéré 40 000 euros.

M. Julien Dive. Êtes-vous en train de dire que le Gouvernement jette l’argent par les fenêtres ?

M. Thierry Benoit. Je dis simplement que nous, nous travaillons !

La commission rejette les amendements.

Amendements identiques CE197 de M. Frédéric Descrozaille, CE23 de M. Julien Dive, CE94 de M. Dino Cinieri, CE168 de M. Dominique Potier, CE303 de Mme Anne-Laure Blin et CE333 de M. Antoine Herth.

M. Frédéric Descrozaille. Une pression très importante pèse sur le rapporteur : par compassion pour lui, je retire mon amendement.

Mme Anne-Laure Blin. Les délais qui enserrent la négociation des conventions s’avèrent en pratique beaucoup trop longs : la date limite d’envoi des conditions générales de vente est fixée au 1er décembre, et la signature de la convention doit intervenir au plus tard le 1er mars. Ces amendements visent à faire passer ces délais de trois mois à deux en fixant la date butoir au 31 janvier. Cela permettrait également de faire en sorte que la convention s’applique sur une base se rapprochant de l’année civile.

M. Luc Lamirault. Très souvent, le 1er mars, le salon de l’agriculture est en cours, ce qui peut perturber les discussions concernant les produits agricoles.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. C’est précisément parce que la date coïncide avec le salon de l’agriculture que nous souhaitons la conserver. C’est une très forte demande de l’ensemble du monde agricole. Quant au raccourcissement du délai, c’est une demande de l’ensemble de l’industrie agroalimentaire. C’est la raison pour laquelle l’amendement que j’ai défendu, et qui a été adopté, l’a ramené à deux mois. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements.

Amendements identiques CE206 de M. Frédéric Descrozaille, CE437 de Mme Martine Leguille-Balloy et CE325 de M. Antoine Herth, amendement CE120 de M. Thierry Benoit (discussion commune).

M. Frédéric Descrozaille. Il s’agit ici de la barémisation des services.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE120 reprend la proposition no 33 de la commission d’enquête : créer un répertoire des services, lesquels doivent correspondre à des prestations réelles. Lorsque nous avons auditionné M. Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution – homme tout à fait charmant, au demeurant –, nous lui avons demandé de quelle nature sont ces services. Il s’est rapidement trouvé sec. Cela a révélé la nécessité de faire en sorte que la coopération commerciale fasse l’objet d’un répertoire précis et exhaustif.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis défavorable. Je propose, une fois encore, que nous retravaillions ces amendements en vue de la séance. Cela dit, Monsieur Benoît, je constate que nous avions déjà écrit le contenu de cette proposition de loi en rédigeant le rapport…

Les amendements CE206 et CE120 sont retirés.

La commission rejette les amendements restants.

Amendements identiques CE291 de Mme Anne-Laure Blin et CE391 de M. Hervé Pellois.

Mme Anne-Laure Blin. La loi EGALIM avait pour objectif d’inverser le processus de construction du prix pour assurer une juste rémunération des agriculteurs et une meilleure répartition de la valeur.

Du fait de la rédaction de l’article 2, les transformateurs de produits agricoles, activité exercée le plus souvent par des PME familiales dans nos territoires, se retrouveront pris en étau entre des prix agricoles non négociables, en amont, et des baisses de tarifs imposées systématiquement par la grande distribution, en aval. Ainsi, les transformateurs, qui sont déjà une variable d’ajustement, le resteront avec ce texte. Ce serait préjudiciable pour les relations commerciales, mais surtout pour la compétitivité de ces entreprises, déjà fragilisée. Cette situation éroderait encore davantage la vitalité de nos territoires et celle des emplois qui découlent de cette activité.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis défavorable pour la même raison de non-discrimination tarifaire.

La commission rejette les amendements.

Amendement CE107 de M. Thierry Benoit et amendements identiques CE108 de M. Thierry Benoit, CE455 de M. Antoine Herth, CE456 de M. Dino Cinieri, CE457 de Mme Anne-Laure Blin, CE458 de M. Frédéric Descrozaille, CE459 de M. Dominique Potier et CE462 de M. Julien Dive (discussion commune).

M. Thierry Benoit. Il s’agit de resserrer le calendrier des négociations commerciales, qui démarrent fin septembre et s’étalent jusqu’à la fin février. L’amendement CE108 vise à fixer au 1er février la fin des négociations.

M. Julien Dive. Le rapporteur nous explique qu’il faut retirer nos amendements pour les retravailler en vue de la séance. En l’occurrence, j’ai un doute : faut-il fixer la fin des négociations au 1er mars, au 15 février ou encore au 30 décembre ? Dans ces conditions, je retire l’amendement CE462.

M. Frédéric Descrozaille. Comme l’a expliqué le rapporteur, nous avons adopté un amendement qui règle la question. Je ne comprends pas, d’ailleurs, que ces autres amendements restent en discussion. Quoi qu’il en soit, je retire l’amendement CE458.

M. Luc Lamirault. L’amendement CE455 est lui aussi retiré, car nous avons trouvé un consensus sur la question.

Les amendements sont retirés.

Amendements CE329 de M. Antoine Herth, CE178 de M. Thierry Benoit et CE207 de M. Frédéric Descrozaille (discussion commune).

M. Frédéric Descrozaille. Le refus des CGV doit être motivé par l’acheteur. À l’heure actuelle, la manière dont la grande distribution interprète ses obligations en la matière ne correspond pas à l’esprit de l’article du code : les enseignes se contentent de considérations générales, dans un courrier standard, qui ne disent rien des raisons pour lesquelles elles refusent les conditions générales de vente spécifiques de tel ou tel fournisseur.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Nous avons adopté tout à l’heure un amendement instaurant l’obligation d’expliquer le refus des CGV lorsqu’il s’agit de produits alimentaires. Je signale au passage que vos amendements mentionnent l’article L. 441-4, qui régit l’ensemble des produits de grande consommation. Or nous sommes là pour parler des agriculteurs, pas de shampooings ou de je ne sais quel autre produit d’hygiène. Avis défavorable.

M. Luc Lamirault. Ne faudrait-il pas imposer un délai à l’industriel pour présenter ses demandes concernant les CGV ? Une fois ce délai écoulé, son offre ne serait plus acceptable.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Un délai est déjà prévu à compter de la réception des CGV. Par ailleurs, la grande distribution sera obligée de préciser à l’industriel les raisons de son refus. À partir de ce moment, on entre dans une phase de négociation.

Actuellement, pendant la période de trois mois, 80 % des industriels signent au mois de décembre et 20 % au mois de février. Je rappelle, à cet égard, qu’il y a 17 000 industriels de l’agroalimentaire en France, et que sur ce nombre, 150 produisent 60 % du volume. Ceux qui signent très vite, ce sont les petits ; les gros sont réservés pour la fin. C’est pour cela que nous souhaitons raccourcir le délai. Quoi qu’il en soit, le principe des échanges est déjà encadré par la loi.

Les amendements sont retirés.

Amendement CE184 de M. Richard Ramos.

Mme Michèle Crouzet. Selon le 4° du I de l’article L. 442-1, est abusif le fait de négocier le prix convenu visé par l’article L. 441-3 sans tenir compte de l’évolution du tarif, tel qu’il figure dans les conditions générales de vente visées par l’article L. 441-1. L’amendement vise à permettre un contrôle effectif du respect de cette disposition. Pour s’assurer que l’administration est en mesure de contrôler les éventuels abus, il est nécessaire de prévoir que les parties assurent la transparence quant à la prise en compte du tarif dans les négociations.

Cette proposition contribuera à renforcer l’obligation de négocier sur la base des conditions générales de vente du fournisseur, qui comprennent le tarif et sont le point de départ de la négociation. Dans la mesure où le tarif du fournisseur est établi en tenant compte du prix des matières premières, notamment agricoles, il est impératif de sanctionner la pratique consistant à ne pas prendre en considération ce tarif. Ainsi, l’amendement vise également à faire en sorte que les produits agricoles entrent en ligne de compte dans la négociation entre fournisseur et distributeur.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Les conditions générales de vente constituent le socle unique des négociations commerciales, comme le prévoit le code de commerce. Je demande le retrait de l’amendement.

L’amendement est retiré.

L’amendement CE185 de M. Richard Ramos est retiré.

Amendement CE115 de M. Thierry Benoit, amendements identiques CE296 de Mme Anne-Laure Blin et CE387 de M. Hervé Pellois, amendements identiques CE27 de M. Vincent Descoeur, CE49 de M. Emmanuel Maquet, CE71 de M. Jean-Luc Bourgeaux, CE90 de M. Dino Cinieri, CE247 de M. Luc Lamirault, CE274 de M. Fabien Di Filippo, CE297 de Mme Anne-Laure Blin, CE326 de M. Pierre Cordier, CE380 de M. Jean-Pierre Vigier, CE397 de Mme Pascale Boyer et CE447 de Mme Martine Leguille-Balloy, amendements identiques CE124 de M. Thierry Benoit et CE198 de M. Frédéric Descrozaille, amendements CE239 et CE238 de M. Dominique Potier (discussion commune).

M. Thierry Benoit. Les marques de distributeurs (MDD) ne sont pas soumises au même régime que les marques des industriels classiques. L’amendement CE115 a pour objet de remédier à cette situation.

Mme Anne-Laure Blin. La loi EGALIM n’a pas pris en compte l’écueil que constituent les marques de distributeurs. Celles-ci ont un véritable impact sur les exploitations agricoles, car ce n’est pas seulement une question de commercialisation : elles affectent également la conception et la production de produits alimentaires.

M. Luc Lamirault. Dans certains cas, le distributeur définit un cahier des charges ; parfois, c’est l’industriel qui propose ses services : la loi doit prendre en compte cette situation.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE124, qui résulte d’un travail avec les transformateurs de produits agricoles, vise à prévoir des engagements en matière de volumes dans les contrats commerciaux. Ces engagements vaudraient aussi pour les marques de distributeurs.

M. Frédéric Descrozaille. Il est important, en effet, de connaître l’étendue du plateau d’affaires. C’est un peu comme pour la taxe de 15 % sur les recettes de GAFA : encore faut-il connaître l’assiette sur laquelle elle s’applique.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Vous allez me dire que je renvoie ce sujet aussi à la séance ; le fait est que, selon moi, deux grandes séries de questions doivent être retravaillées en vue de l’examen du texte dans l’hémicycle : d’un côté, tout ce qui concerne la protection du tarif ligne à ligne, la barémisation et la non-discrimination tarifaire, et, de l’autre, les MDD.

Vous avez raison, les produits des MDD ne sont pas soumis aux mêmes règles que les autres. Dans un cas, le tarif est fondé sur des indicateurs de coût de production. Dans l’autre, interviennent ce que l’on appelle des prestataires de services, qui signent des contrats spécifiques. Ces derniers ne comportent aucun engagement en matière de volumes et de valeur, ne prennent en compte ni les indicateurs de coûts de production, ni les mécanismes d’indexation et ne sont pas transparents.

Les auditions que nous avons menées – je pense à celles de l’Institut de liaison et d’études des industries de consommation (ILEC), de l’Association nationale des industries alimentaires (ANIA) et de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France (FEEF), qui représentent les industriels, mais le constat était partagé par certains indépendants qui nous ont contactés – montrent qu’une dernière consultation doit avoir lieu avant que nous soyons prêts à légiférer.

Il ne s’agit pas de renvoyer la question à la séance pour qu’elle soit abandonnée ; c’est au contraire pour continuer à y travailler. Les MDD représentent 32 % du volume total et produisent 180 milliards d’euros de valeur ajoutée. C’est donc un marché colossal, soumis à une pression encore plus forte, peut-être, que les marques nationales, car il s’agit de l’instrument grâce auquel la grande distribution souhaite entrer dans la cour des industriels. Mon objectif est le même que le vôtre, c’est-à-dire faire en sorte que les MDD jouent avec les mêmes règles que les autres.

Je vous invite à retirer ces amendements pour que nous y retravaillions avant la séance. Mes nuits vont être courtes, mais je vous assure que nous traiterons la question jusqu’au bout.

M. Luc Lamirault. Certains industriels font des propositions à la grande distribution. Cela doit absolument être pris en compte dans la loi. Je ne retire pas mon amendement.

M. Thierry Benoit. Pour ma part, je retire les miens, car je fais confiance au rapporteur. Nous avons travaillé ensemble sur la question et je suis convaincu, puisqu’il le dit, que nous allons affiner les choses d’ici à la séance. L’enjeu est important ; il faut vraiment l’intégrer dans le dispositif.

Mme Anne-Laure Blin. Si je ne retire pas mon amendement, j’ai bien entendu vos propos, Monsieur le rapporteur. Je me tiens donc à votre disposition pour que nous retravaillions la question. Je vous avoue toutefois que je suis un peu dubitative. Cela fait près de trois ans que la loi EGALIM a été votée, nous avons énormément de retours du terrain concernant les marques de distributeurs et vous avez mené des auditions : pourquoi tout renvoyer à la séance ? Ne sommes-nous pas réunis ici pour travailler sur le texte ? Vraisemblablement, celui-ci n’est pas suffisamment abouti. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas sans cesse renvoyer à la séance. Sur ce sujet en particulier, il faut envoyer des signaux dès ce soir, car il n’est pas de petite importance.

M. Thierry Benoit. Je ne voudrais pas répondre à la place du rapporteur ou du président, mais il s’agit là d’une proposition de loi. Le rapporteur a à ses côtés une administratrice dont nous connaissons tous le sérieux et les compétences, mais le ministre, quant à lui, a ses services et son cabinet. Si je retire assez facilement mes amendements en commission, c’est parce que je compte sur le rapporteur, qui a identifié des problèmes, pour les remonter au ministre, nous faire des retours et nous permettre ainsi d’avancer dans l’élaboration du texte d’ici à la discussion dans l’hémicycle. Nous avons des convergences s’agissant des problèmes.

Mme Anne-Laure Blin. Certes, mais il faut aussi trouver des solutions !

M. Thierry Benoit. Elles arriveront du côté du ministère. Si j’étais à la place du rapporteur, je ferais exactement pareil, car le rapporteur n’est pas le ministre.

Les amendements CE115, CE124, CE198, CE239 et CE238 sont retirés.

La commission rejette successivement les amendements restants.

3.   Réunion du mercredi 16 juin 2021 à 15 heures

Après l’article 2 (suite)

Amendements identiques CE61 de M. Julien Dive et CE331 de M. Antoine Herth.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements.

Amendement CE179 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Il vise à permettre aux industriels d’intégrer, au-delà des indicateurs actuels, l’ensemble des intrants qui participent à la composition du prix
– transport, emballages, contributions et coûts fiscaux environnementaux. L’évolution de ces facteurs peut affecter fortement le prix des matières premières agricoles. C’est pourquoi leur coût doit être intégré aux négociations commerciales.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Pour tous les arguments que j’ai évoqués hier, il est préférable de travailler d’ici à la séance sur la possibilité d’un tarif non discriminatoire, peut-être avec une rémunération ligne à ligne sur les services. Il conviendra aussi d’avancer sur la barémisation des services. Avec un tel tarif, on est capable de faire passer certaines hausses tarifaires nécessaires au maillon intermédiaire qu’est l’industrie agroalimentaire. Aussi, Monsieur Benoit, je vous suggère de retirer votre amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

M. Thierry Benoit. Je le retire, moyennant que, d’ici à la séance, tous les sujets à examiner soient répertoriés, car ils sont nombreux. Mais je vous fais confiance, Monsieur le rapporteur. Nous avançons, de manière constructive.

M. le président Roland Lescure. En effet, la liste s’allonge.

L’amendement est retiré.

Amendement CE372 de M. Hervé Pellois.

M. Hervé Pellois. L’amendement CE372 ainsi que les amendements suivants ont été proposés par la Fédération des épiciers de France (FEF). Il vise à sécuriser la mise en œuvre de la clause de révision du prix d’un produit vendu sous marque de distributeur (MDD), à la demande du fabricant, en obligeant le distributeur à communiquer et motiver son accord ou son refus sous trente jours. Les pratiques dilatoires actuelles conduisent les fabricants à n’avoir aucun moyen de négociation avec les grandes surfaces.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Les marques de distributeurs ne sont en effet pas soumises au même régime que les marques nationales, puisqu’elles sont considérées comme des prestations de services. Nous en avons discuté hier. Je vous invite à retravailler le sujet avec nous d’ici à la séance. Les MDD représentent en moyenne 30 % du marché global des produits alimentaires de grande consommation. Agir par voie d’amendement en commission risquerait de déstructurer l’industrie agroalimentaire. Aussi, je vous suggère de retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Amendement CE112 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Il traite des pénalités logistiques, qui avaient fait l’objet d’un long débat en commission d’enquête. Elles sont une façon pour certains distributeurs d’obtenir des contreparties financières de la part d’industriels, ce qui détruit de la valeur et réduit le prix initial négocié. L’amendement vise à les limiter à 1 %. Le montant des pénalités serait fixé par décret – nous faisons malgré tout confiance au Gouvernement pour agir sur ces sujets.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur.  Nous avons introduit, vous et moi, dans la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) une grande avancée sur les pénalités logistiques, puisque nous avons interdit la facturation automatique. Il arrivait en effet qu’un fournisseur, qui n’était pas au courant des retards de livraison, reçoive un paiement minoré par des pénalités logistiques qu’il ne pouvait pas contester.

Nous avons aussi interdit les pénalités disproportionnées par rapport au prix du produit. Il est judicieux d’attendre que l’encadrement des pénalités par la loi ASAP soit évalué, avant d’ajouter de nouvelles contraintes.

Je vous propose donc de retirer votre amendement. À défaut, j’y donnerai un avis défavorable.

M. Thierry Benoit. Il s’agit là d’un amendement de repli car je souhaiterais que les pénalités logistiques, ces inventions de la grande distribution, soient supprimées. Si un acteur de la grande distribution n’est pas satisfait des services proposés par un industriel, qu’il change de fournisseur ! Les pénalités logistiques sont un moyen insidieux de rouvrir perpétuellement des négociations, car l’industriel livre toute l’année.

Les multinationales disposent de services juridiques, qui passent leur temps à se bagarrer avec leurs homologues de la grande distribution, hors de toute négociation commerciale. Mais, pour une entreprise familiale, imaginez ce que représentent 3 000 euros de pénalités pour trois pommes livrées hors délai. Chez certains industriels, le montant de telles pénalités peut atteindre plusieurs centaines de milliers voire des millions d’euros.

C’est pourquoi j’ai dit que nous faisons confiance « malgré tout » au Gouvernement car je sens des réticences – pas du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, mais de Bercy. Dans ce débat, un rapport de force s’établit entre Bercy et le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Lors de l’audition par la commission d’enquête des services de Bercy, j’ai senti que j’avais affaire à la technocratie française – elle existe aussi à l’échelon européen –, qui nous prenait de haut. En deux heures, le président de la commission d’enquête que j’étais et le rapporteur ont été pris pour des idiots : « Circulez, y’a rien à voir ». Je le redirai dans l’hémicycle : nous devrions avoir le courage de mettre un terme aux pénalités logistiques, par la voie législative et réglementaire. Les distributeurs ont instauré un système qui crée un mauvais climat et détruit de la valeur, au détriment de l’amont, c’est-à-dire des agriculteurs.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Je partage le fait que la mécanique utilisée était mauvaise. Pour reprendre votre exemple, elle revenait à payer 3 000 euros pour trois pommes pourries ou à refuser des melons abîmés, si bien que la palette était laissée à Lille car elle coûtait trop cher à renvoyer dans le Sud. Nous avons avancé sur ces sujets : la loi ASAP prévoit que la facturation n’est plus automatique. Elle doit être justifiée et faire l’objet d’une négociation avec l’agriculteur ou l’industriel, si un problème sérieux de livraison a été constaté. Auparavant, la pénalité était déduite de la facture.

Par ailleurs, notre amendement au projet de loi ASAP a interdit une pénalité disproportionnée par rapport à sa cause. Nous avons donc bien avancé. Sans prendre à tout prix la défense de la grande distribution, parmi les retours que nous avons eus, on peut mentionner le cas d’industriels, souvent les plus gros, qui font de temps à autre des choix critiquables. En l’occurrence, lors de grandes vagues de chaleur, des marques d’eau nationales ont pu privilégier un distributeur par rapport à un autre, selon les prix payés. Ce n’est pas une bonne façon de gérer sa relation client. Disposer d’un minimum de pénalités, bien encadrées, permet de maintenir la confiance entre le distributeur et l’industriel.

Un montant de pénalité proportionné et une facturation non automatique sont de belles avancées. Nous n’irons cependant pas jusqu’à réduire drastiquement voire supprimer les pénalités logistiques : il faut maintenir cette légère pression, y compris sur les industriels qui, parfois, ne jouent pas le jeu.

M. Thierry Benoit. Je ne suis pas convaincu par votre exemple. Dans le cas que vous citez, le producteur d’eau aurait pu avoir une rétorsion de son client. Si le distributeur a été mal servi, il peut arrêter de négocier avec l’industriel pendant un, deux ou trois ans. Les pénalités logistiques font les affaires des avocats et des juristes de la grande distribution et de ceux des fournisseurs. Mieux vaut que cet argent nourrisse les agriculteurs ! Nous sommes conscients de la nécessité d’y mettre un terme. Pour ce qui me concerne, je le souhaite. C’est pourquoi j’ai déposé cet amendement de repli.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CE113 de M. Thierry Benoit, amendements identiques CE200 de M. Frédéric Descrozaille et CE337 de M. Antoine Herth, amendements identiques CE203 de M. Frédéric Descrozaille, CE259 de Mme Anne-Laure Cattelot et CE448 de Mme Martine Leguille-Balloy (discussion commune).

M. Thierry Benoit. Il s’agit d’interdire les pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels.

M. Frédéric Descrozaille. Compte tenu de ce qu’a dit le rapporteur, je retire les amendements CE200 et CE203. Lorsque j’entends un collègue dire qu’il a eu le sentiment d’être pris pour un imbécile par une partie de l’appareil d’État, je vois rouge. Cela arrive trop souvent à chacun d’entre nous, et c’est toujours détestable.

Par ailleurs, en tant que rapporteur de la mission d’information sur la concrétisation des lois, je souhaiterais savoir comment les mesures de la loi ASAP sont appliquées, notamment sur ce point particulier. La pratique des pénalités logistiques, qui a été encadrée dans la loi ASAP, est réelle : elle empêche tout contradictoire, par manque de temps. De plus, le rapport de force joue le plus souvent en défaveur du fournisseur. Indéniablement, il y a là un problème.

M. le président Roland Lescure. La commission, très sensible à l’application des lois, s’en donne les moyens. Nous avons lancé une mission de contrôle de l’application de la loi ASAP, dont les rapporteurs sont M. Guillaume Kasbarian et Mme Sylvia Pinel. Nous vous donnons rendez-vous le 13 juillet pour la remise du rapport.

M. Antoine Herth. Dans ma circonscription, à l’annonce du premier confinement, des distributeurs ont informé leur fournisseur, une PME qui fabrique des œufs en chocolat, qu’ils n’étaient pas sûrs de vendre la marchandise commandée et ont réclamé une promotion de 50 % sur l’ensemble. Les invendus ont été donnés à des œuvres caritatives, avec des avantages fiscaux à la clé. Cela suffit ! L’amendement CE337 évoque les pénalités logistiques, mais d’autres pratiques de la grande distribution sont scandaleuses.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Monsieur Benoit, je vous propose de retirer l’amendement CE113 : il est satisfait par l’amendement que nous avions nous-même fait adopter dans la loi ASAP. Interdire les pénalités logistiques aurait un effet pervers car cela donnerait un argument supplémentaire aux acteurs de la grande distribution pour casser un contrat en raison d’un retard de livraison.

M. Thierry Benoit. Au terme du contrat, sinon ce serait trop facile !

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Cela laisse beaucoup trop de flexibilité aux industriels. Les pénalités logistiques doivent être conservées et très encadrées, comme le prévoit l’amendement que nous avons fait adopter dans la loi ASAP.

J’émets un avis défavorable sur les autres amendements.

M. Thierry Benoit. Je retire l’amendement CE113. Monsieur le rapporteur, vous continuez d’entretenir des négociations commerciales dans la confrontation. Or nous devons encourager les parties prenantes d’un contrat à travailler dans la collaboration. Personne ne peut imaginer que nos producteurs, nos industriels, proposeraient des denrées alimentaires de qualité moyenne, avec un taux de service moyen par pur plaisir. Seule la grande distribution imagine offrir à vil prix des produits alimentaires aux consommateurs. C’est ce qui existe depuis cinquante ans. On l’a renforcé avec la loi de modernisation de l’économie (LME), il y a quinze ans, au nom de la guerre des prix, des prix bas et du pouvoir d’achat.

Aujourd’hui, nous devons encourager des relations commerciales collaboratives, de confiance, pour qu’un producteur s’efforce de mettre à la disposition des industriels des produits et une matière première agricole sains ; qu’un industriel s’engage à travailler de manière objective, sereine, sérieuse, à privilégier le « fabriqué en France », les circuits courts, la sécurité sanitaire et le bien-être animal ; et qu’un distributeur parvienne à entretenir une relation collaborative, constructive avec les industriels. C’est aussi l’objectif de la proposition de loi.

M. le président Roland Lescure. Je suis d’accord avec vous, mais cela reste des négociations commerciales.

M. Thierry Benoit. C’est le monde qu’a créé la grande distribution il y a cinquante ou soixante ans. On me dit que ce serait un monde de Bisounours. On est là pour changer cela. Sinon, changeons de métier ! On est en train de céder à ce qu’a voulu la grande distribution depuis un demi-siècle. Et les médias écrits, télévisuels, radiophoniques lui offrent des tribunes tous les matins, où elle expose qu’elle donnera à manger à tous. C’est à nous de mettre de l’ordre !

Les amendements CE113, CE200 et CE 203 sont retirés.

La commission rejette successivement les autres amendements.

Amendements identiques CE174 de M. Thierry Benoit et CE432 de Mme Martine Leguille-Balloy.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE174 a pour objet la discrimination tarifaire : on ne peut avoir de tarif différent que s’il existe une contrepartie réelle.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Je donne le même avis qu’hier à ces amendements sur la non-discrimination tarifaire. Je m’engage à ce que nous y travaillions ensemble pour la séance.

Les amendements sont retirés.

Amendement CE183 de M. Richard Ramos.

Mme Michèle Crouzet. Il vise à renforcer l’obligation de négocier sur la base des conditions générales de vente du fournisseur, qui comprennent le tarif du fournisseur. Dans leur rédaction actuelle, les textes prévoient que les conditions générales de vente sont le socle de la négociation commerciale, sans sanctionner le non-respect de ce principe. Cette absence de sanction a créé une dérive, qui consiste à négocier sur la base des prix trois fois net de l’année dernière, en rejetant toute discussion sur le tarif du fournisseur. Les conséquences de cette pratique sont simples : l’industrie alimentaire a subi huit années consécutives de baisse des prix, ce qui fragilise considérablement le secteur.

Dans la mesure où le tarif est établi pour partie en tenant compte du prix des matières premières, notamment agricoles, il est impératif que la pratique consistant à ne pas tenir compte du tarif du fournisseur soit sanctionnée. L’objectif d’acheter au prix le plus bas, conséquence directe de la bataille des parts de marché entre les enseignes de la grande distribution, ne doit pas se faire au détriment du tarif des entreprises, qui reflète leurs besoins ainsi que d’une meilleure rémunération de l’amont agricole.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis défavorable. Les conditions générales de vente (CGV) sont consacrées dans le code de commerce comme le socle unique de la négociation. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pourra intervenir en cas de non-respect de ce principe par le distributeur.

Mme Michèle Crouzet. Le non-respect de ce principe n’entraîne aucune sanction.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. L’exposé sommaire ne semble pas correspondre à l’article que l’amendement vise à ajouter au code de commerce. Les conditions générales de vente sont consacrées dans le code de commerce comme le socle unique de la négociation. Une entreprise peut saisir la DGCCRF si ce principe n’est pas respecté. Par ailleurs, la DGCCRF peut contrôler inopinément un industriel pour vérifier qu’il prend en compte les CGV.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CE384 de M. Hervé Pellois.

M. Hervé Pellois. Il concerne les fabricants de MDD, qui, en cas de rupture de la relation commerciale, doivent bénéficier d’un délai suffisant pour adapter leur production et leur développement. L’amendement vise à revenir sur la suppression du doublement de la durée de préavis raisonnable exigible en cas de rupture d’une relation commerciale, qu’a prévue l’ordonnance du 24 avril 2019, en application de la loi EGALIM. La mesure semblait raisonnable pour ces petites entreprises.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Je vous propose de retirer l’amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable. Comme nous l’avons dit hier, il est impératif de travailler sur les MDD d’ici à la séance.

L’amendement est retiré.

Amendement CE454 de M. Hervé Pellois.

M. Hervé Pellois. L’amendement est dans le même esprit que le précédent. Je le retire donc, pour le retravailler d’ici à la séance.

L’amendement est retiré.

Amendements identiques CE128 de M. Thierry Benoit et CE204 de M. Frédéric Descrozaille.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE128 vise à fixer le taux de service maximal à 95 %, ce qui laisse une souplesse ou un volant d’erreur de 5 %. En commission d’enquête, nous avons découvert que certains distributeurs exigent un taux de prestation de services de 98,5 % ou 99 %, voire 100 %, de service. Un taux de 95 % paraît raisonnable dans une relation commerciale dite collaborative.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Je ne suis pas favorable à fixer un taux de service maximum dans la loi. Dans le cadre de la commission d’enquête, nous avions proposé un taux maximal de 97 %, que vous abaissez aujourd’hui à 95 %. Je ne souhaite pas que cette course à l’échalote nous mène à un taux de 90 % en séance !

Sur ce point, une avancée est nécessaire mais il faudrait passer par un support moins figé que la loi et un mécanisme plus fin que la définition d’un taux maximal unique. Un décret serait préférable à la loi, pour fixer un seuil. Nous avions d’ailleurs réfléchi à des taux pour la grande distribution, afin de garantir à l’industriel la présence de ses produits. Il ne revient toutefois pas à la loi de les prévoir.

Aussi, je vous suggère de retirer vos amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. Thierry Benoit. Je montre une nouvelle fois ma volonté collaborative, en retirant l’amendement CE128, mais il serait bon que nous puissions revenir sur ces points en séance. La notion de taux de service est un sujet de préoccupation pour certains négociateurs de l’industrie agroalimentaire. Il est important de fournir un cadre, par le décret ou la loi. Puisque nous votons une proposition de loi, d’initiative parlementaire, il me semblait possible de le fixer dans la loi.

M. Frédéric Descrozaille. J’entends ce que dit le rapporteur. Néanmoins, sans être un expert, je pense que l’on devrait faire de la bonne légistique. Tout ce dont il est question depuis hier – barémisation, prix unitaire, catalogue des services – relève d’une objectivation de la négociation, pour qu’elle soit loyale. En tant que législateur, on devrait se contenter de cela : les négociations doivent être loyales et objectives, comme vous parliez auparavant de produits sains, loyaux et marchands. Si l’on avait entièrement confiance dans l’application de la loi, on n’aurait rien d’autre à écrire. C’est pourquoi il est très important d’examiner comment les dispositions sont appliquées, car l’esprit de la loi doit se vérifier concrètement, sur le terrain.

Les amendements sont retirés.

Amendements identiques CE294 de Mme Anne-Laure Blin et CE385 de M. Hervé Pellois

M. Fabien Di Filippo. Il convient d’étendre le champ de l’article L.442-7 du code de commerce aux produits MDD en raison de leur spécificité puisque le distributeur est en l’occurrence également le producteur, ce qui induit des relations particulières.

M. Hervé Pellois. L’ordonnance du 24 avril 2019, publiée en application de l’habilitation prévue par la loi EGALIM, prive les transformateurs de l’agroalimentaire de la possibilité d’intenter un recours en responsabilité à l’encontre de leurs donneurs d’ordre pour prix abusivement bas. Les fabricants MDD devraient bénéficier du régime de sanction de la pratique de tels prix par les distributeurs. À défaut, ces pratiques abusives, qui ne respectent pas les coûts de production supportés par les fabricants MDD, auront nécessairement des effets en amont sur le revenu du producteur agricole. Cet amendement ne crée aucun régime nouveau mais vise à étendre le champ de l’article L.442-7 du code de commerce aux produits MDD.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Demande de retrait ou avis défavorable.

Je partage votre objectif mais on ne peut pas étendre la notion de prix abusivement bas sans envisager d’abord un encadrement relatif aux engagements en matière de volume et de prix. Nous y travaillerons pour la séance publique.

Mme Anne-Laure Blin. Comme hier soir, M. le rapporteur nous invite à retirer des amendements en vue d’un travail d’ici à la séance publique. Je maintiens le mien mais je reste disponible pour réfléchir à cette question, capitale pour les acteurs de terrain.

L’amendement CE385 est retiré.

La commission rejette l’amendement CE294.

Amendements identiques CE78 de Mme Valérie Bazin-Malgras, CE155 de M. Dominique Potier et CE347 Mme Bénédicte Taurine. 

M. Gérard Leseul. L’ordonnance du 24 avril 2019, prise en application de l’article 17 de la loi du 30 octobre 2018, avait pour ambition d’élargir aux produits agricoles et aux denrées alimentaires l’interdiction de céder à un prix abusivement bas tout en supprimant l’exigence tenant à l’existence d’une situation de crise conjoncturelle, et de préciser notamment les modalités de prise en compte d’indicateurs de coûts de production en agriculture. Ce mécanisme demeure toutefois peu utilisé car la notion de prix abusivement bas reste trop floue.

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, proposé par la Confédération paysanne, vise à fonder l’appréciation du prix abusivement bas sur les indicateurs de coûts de production.

Mme Bénédicte Taurine. Nous proposons de préciser la notion de prix abusivement bas afin d’interdire à l’aval l’achat d’un produit agricole en-dessous de son coût de production en France. Cette interdiction s’appliquerait à l’ensemble de la filière afin de valoriser le travail et la rémunération des agriculteurs.

En effet, selon différents travaux d’analyse des revenus des filières pour l’actuelle PAC mais, aussi, différents scénarios concernant la prochaine, les revenus issus de l’activité de la vente de produits agricoles ne permettent pas de couvrir les coûts de production de certaines filières.

J’ajoute que cet amendement est en effet issu d’une proposition de la Confédération paysanne.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Nous avons longuement parlé de cette question hier.

Cette proposition de loi vise à instaurer une contractualisation obligatoire, conformément à la demande de l’ensemble du monde agricole, des syndicats et des fédérations, complétée par la non-négociabilité des matières premières agricoles et des mécanismes d’indexation afin d’assurer une meilleure rémunération en fonction du coût des intrants ou de l’évolution des indicateurs de coûts de production.

Y intégrer la notion de prix abusivement bas reviendrait à instaurer un prix plancher, ce qui supposerait un prix plafond, et nous ne le voulons pas : la liberté de négociation des agriculteurs doit être préservée à travers ce modèle protecteur qu’est l’interprofession, réunissant les agriculteurs, les transformateurs et certains représentants de la grande distribution.

Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette les amendements.

Amendements identiques CE79 de Mme Valérie Bazin-Malgras, CE131 de M. Thierry Benoit, CE156 de M. Dominique Potier et CE348 de Mme Bénédicte Taurine.

Mme Anne-Laure Blin. Je me doute que la réponse de M. le rapporteur sera identique à la précédente sur cet amendement voisin.

M. Thierry Benoit. Il importe d’étendre la notion de prix abusivement bas aux produits importés, notamment pour lutter contre la concurrence déloyale, sinon, petits et gros malins iront s’approvisionner à l’étranger afin de proposer à la vente des produits dont les prix seront anormalement voire abusivement bas.

M. Gérard Leseul. L’objectif de cet amendement est identique aux précédents même si l’accroche rédactionnelle est différente.

Mme Bénédicte Taurine. L’importation de produits à moindre coût est un facteur de concurrence déloyale et, in fine, entraîne la dévalorisation de la rémunération de nos agriculteurs.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Demande de retrait ou avis défavorable.

Merci d’avoir rappelé qu’il s’agit uniquement des produits importés ! La proposition de loi protège le modèle agricole français, donc, l’industrie agroalimentaire, car une hausse tarifaire supposera une contractualisation avec l’agriculteur.

Par ailleurs, ce n’est pas demain la veille que des industriels iront contractualiser sous droit français avec des agriculteurs en Afrique ou en Europe du nord. Les industriels du secteur agroalimentaire, au contraire, se mettront en quête de produits français en raison de la non-négociabilité des matières premières agricoles françaises et du mécanisme d’indexation : ils sécuriseront ainsi eux-mêmes leurs propres hausses tarifaires de matières premières agricoles.

La commission rejette les amendements.

Amendements identiques CE154 de M. Dominique Potier, CE 102 de M. Richard Ramos et CE16 de M. Julien Dive.

M. Gérard Leseul. Cet amendement, proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait, vise à assurer une meilleure information du consommateur sur la question de la juste rémunération des agriculteurs et à contrôler les allégations en matière de rémunération utilisées comme argument marketing.

Comme les allégations nutritionnelles, les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs devraient être en effet fondées sur des indicateurs indiscutables, faire l’objet de contrôles et, lorsque cela est nécessaire, de sanctions. Ces allégations doivent être fondées sur des critères solides.

Mme Michèle Crouzet. Selon la Commission européenne, les allégations nutritionnelles elles-mêmes ne sont pas fondées si elles ne reposent pas sur des critères indiscutables. Comme il n’y en a jamais eu, elles ne devraient pas exister mais les industriels sont passés outre. Les allégations sur la rémunération des agriculteurs risquent d’entraîner une dérive sur laquelle il sera difficile de revenir.

M. Fabien Di Filippo. En matière de marketing, les concepts sont florissants : alliance avec les producteurs locaux, etc. La juste information du consommateur suppose une garantie législative sur ce qui peut être ou non utilisé et que les producteurs puissent s’appuyer sur quelque chose de solide.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Demande de retrait ou avis défavorable.

Le commerce équitable fait l’objet d’une définition législative précise et correspond à un secteur bien organisé en France, dont la croissance a été de 12 % en 2020. Il ne me paraît pas raisonnable de complexifier un dispositif qui fonctionne.

J’ajoute que les allégations mensongères sont déjà sanctionnées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et que le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel – calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus – ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Mme Michèle Crouzet. Il est très difficile de sanctionner les allégations nutritionnelles et il en ira de même avec ces allégations-là. Être précis, cela ne mange pas de pain !

M. Gérard Leseul. C’est précisément pour que les critères du commerce équitable soient respectés qu’il faut éviter les autres allégations et que des contrôles s’imposent.

Mme Martine Leguille-Balloy. Au-delà des allégations des distributeurs, nous avons besoin de telles règles pour que les plateformes, qui sont à la solde de ces derniers, ne puissent pas utiliser ces allégations mensongères. Il est vrai que la DGCCRF peut intervenir et qu’elle elle le fait mais il n’est possible de sanctionner vraiment qu’à partir de définitions précises.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Les associations de protection des consommateurs peuvent également saisir la DGCCRF. Lorsque des allégations sont utilisées dans le but de tromper le consommateur, des sanctions s’appliquent. Ce n’est pas au législateur d’accumuler les adjectifs qualificatifs dans une liste forcément non exhaustive !

M. Gérard Leseul. Mais il appartient au législateur de protéger le consommateur.

La commission rejette les amendements.

Amendement CE173 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Les négociations commerciales sont si tendues, le soupçon, la suspicion si répandus qu’il convient de recourir à un tiers de confiance et indépendant pour garantir la bonne exécution et pour rassurer, notamment pour les négociations relatives aux produits alimentaires composés, en quantité ou en valeur, à plus de 50 % d’un produit agricole. Il n’en serait évidemment pas de même si un minimum d’éthique s’appliquait…

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Demande de retrait ou avis défavorable puisque votre amendement est satisfait suite à l’adoption de celui de Mme Beaudouin-Hubiere à l’article 2.

L’amendement est retiré.

Amendement CE205 de M. Frédéric Descrozaille

M. Frédéric Descrozaille. Le fournisseur doit pouvoir inclure dans les conditions générales de vente une clause de révision des prix impliquant une obligation de résultat et pas seulement de moyen.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Demande de retrait ou avis défavorable, la proposition de loi incluant des mécanismes d’indexation obligatoires alors que, jusqu’à présent, seule une revoyure à propos des prix s’imposait, avec l’accord des deux parties : l’industriel et le distributeur ou l’agriculteur. Une clause de révision automatique en cas de variation des prix des matières premières agricoles est prévue à l’article 2.

Vous évoquez également une indexation en cas de variation des coûts de l’énergie, du transport, etc., autant de thèmes que nous traiterons en séance publique en tenant compte de la non-discrimination tarifaire.

L’amendement est retiré.

Amendement CE351 de M. Loïc Prud’homme.

Mme Bénédicte Taurine. Il convient de créer un coefficient multiplicateur qui encadre le rapport entre le prix de vente au consommateur et le prix d’achat au producteur pour limiter les marges des intermédiaires et permettre ainsi un meilleur partage de la valeur ajoutée. Ce coefficient, élaboré après concertation avec les organismes interprofessionnels, vise à garantir une juste rémunération des producteurs et, notamment, à éviter les ventes à perte.

Souvent, le surcoût du bio provient en réalité des « sur-marges » réalisées par les grandes surfaces. En moyenne les marges brutes sur les fruits et légumes sont deux fois plus élevées – elles sont de 96 % en bio par rapport au conventionnel et, selon une étude de l’UFC-Que Choisir, cet écart est encore plus spectaculaire pour les deux produits frais les plus consommés : 145 % pour la tomate et 163 % pour la pomme.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Demande de retrait ou avis défavorable.

Vous le savez, un coefficient multiplicateur existe déjà pour les fruits et les légumes. Il n’a cependant jamais été appliqué car il ne correspond pas aux besoins du marché et n’améliore pas les prix d’une manière significative.

Mme Bénédicte Taurine.  Ce qui m’intéresse, ce sont les revenus des agriculteurs, pas les besoins du marché.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CE407 de M. Richard Ramos.

Mme Michèle Crouzet. Il convient d’empêcher les acheteurs de pénaliser de façon disproportionnée les retards de livraison, artifice qui pourrait viser à compenser les prix fixés contractuellement.

L’acheteur ne pourra imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés.

J’ajoute que la grande distribution utilise très souvent ces pénalités comme des marges arrières déguisées.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Amendement CE121 de Mme Valérie Bazin-Malgras.

Mme Anne-Laure Blin. Comme le demandent les agriculteurs qui, aujourd’hui, ne parviennent pas à vivre de leur travail, il convient de passer à 25 % le seuil de revente à perte (SRP) pour les produits agricoles en portant le coefficient de 1,10 à 1,25.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Demande de retrait ou avis défavorable.

Comment une marge supplémentaire de 15 % accordée à la grande distribution sur tous les produits et l’augmentation de tous les produits alimentaires pourraient-elles garantir une bonne rémunération aux agriculteurs ? Cela reviendrait à garantir à la grande distribution des marges colossales, avec une inflation qui représenterait des milliards d’euros !

Le seuil de revente à perte vise à trouver un bon équilibre entre les coûts fixes d’une entreprise et le prix de vente. Le taux de 10 % est satisfaisant, comme en dispose la loi EGALIM.

M. Stéphane Travert. La profession agricole a demandé la définition d’un SRP afin que la grande distribution rogne ses marges et que les productions agricoles puissent être achetées à de meilleurs tarifs.

Un coefficient à 1,25 soulèverait un problème, comme je l’ai constaté dans mon département à l’occasion d’une table ronde avec les représentants de la filière bovine, où les responsables de la grande distribution m’ont déclaré tout de go que le produit du SRP n’avait pas été reversé aux agriculteurs parce qu’ils ne savaient pas où envoyer le chèque ni quel canal utiliser, ce qui revient à se moquer du monde. Le problème n’est pas de redonner de l’argent aux agriculteurs mais d’acheter plus cher.

L’expérimentation du SRP doit se poursuivre et, conformément à ce qui a été voté, il convient de contrôler ce qu’il advient de son produit.

Mme Anne-Laure Blin. Pourquoi le coefficient multiplicateur ne répond-il pas aux besoins du marché, Monsieur le rapporteur ?

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Ce n’est pas la question. Je pense aux ménages français dont le panier de courses passera de 100 à 125 euros. Les ronds-points ne seront pas seulement parsemés de jaune : ils seront multicolores ! En faisant passer le coefficient de 1,10 à 1,25, vous augmenteriez de 15 % tous les produits alimentaires de première nécessité !

Lorsque la grande distribution achetait 3 euros un pot de Nutella, elle le vendait 3 euros. Lorsque l’on vend au prix d’achat, on perd de l’argent : la logique de l’économie, c’est que lorsqu’on ne gagne pas, on perd. Le SRP a permis d’arrêter de perdre de l’argent sur des produits non nécessaires afin qu’il soit possible de redonner un peu d’air aux agriculteurs avec les produits de première nécessité.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CE123 de M. Thierry Benoit et CE17 de M. Julien Dive (discussion commune).

M. Thierry Benoit. Lors de l’évaluation de l’application des propositions de la commission d’enquête sur la grande distribution, nous avons appris que le SRP avait généré 600 millions d’euros, lesquels auraient dû profiter aux agriculteurs, qui n’en ont rien vu, de même que les industriels. Le relèvement du coefficient me paraît inutile alors que l’on se demande déjà où sont passés ces 600 millions… Les rapports prévus par la loi ASAP doivent identifier, précisément, leur destination.

M. Fabien Di Filippo. Il y a quatre ans, je vous avais annoncé exactement, au mot près, ce qui allait se passer, y compris à vous, Monsieur le ministre Travert.

Le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte a provoqué une inflation de 10 % sur bien des denrées alimentaires et les comptes d’exploitation des grandes surfaces ont en effet augmenté. Les agriculteurs n’en ont pas été pour autant plus riches parce que vous avez oublié qu’entre un producteur et un vendeur final, il existe un certain nombre d’intermédiaires, sauf pour un très petit nombre de matières premières. Ce ne sont pas les distributeurs qui sont de mauvaise foi, Monsieur Travert. Ce n’est pas parce que l’on achète un produit plus cher à un industriel que ce dernier rémunèrera forcément mieux le producteur. Votre raisonnement était simpliste et naïf. Lorsque le pauvre agriculteur va faire ses courses, il paie les denrées plus cher, comme tous les Français et, dans 90 % des filières, pas un centime ne lui revient.

Les rapports prévus par la loi ASAP doivent en effet déterminer l’utilisation précise des surplus de marges.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Demande de retrait ou avis défavorable. Lors de l’examen de la loi ASAP, Mme Agnès Pannier-Runacher s’était engagée à ce que le Gouvernement fournisse des rapports supplémentaires au Parlement. L’un d’eux devait nous être remis avant le 1er octobre 2021. Nous avions insisté pour qu’un second rapport nous soit adressé avant le 1er octobre 2022.

Mme Barbara Bessot Ballot. Je voudrais rappeler d’autres aspects du débat que nous avions eu sur le SRP. L’objectif était que l’argent revienne à nos producteurs. Pour ce faire, nous avons souhaité que les vendeurs et les distributeurs accroissent leurs marges sur les produits d’appel et les réduisent sur les denrées vendues par les producteurs agricoles. Vendeurs et distributeurs sont aujourd’hui obligés de réaliser au moins 10 % de marges sur des articles comme le Nutella ou le Coca-Cola. On ne peut rendre la loi EGALIM responsable du fait que l’argent ne soit pas revenu aux producteurs ; il est possible que les distributeurs ne jouent pas le jeu, mais, en tout état de cause, le SRP est appliqué : le distributeur est obligé de réaliser des marges sur les produits d’appel que j’ai cités, au lieu de les faire sur les denrées agricoles.

M. Stéphane Travert. Je voudrais défendre le travail que nous avons effectué collectivement. Aujourd’hui, seul le distributeur est responsable du prix proposé au consommateur. L’ensemble des distributeurs, transformateurs et agriculteurs – qui représentent, ensemble, 16 % du PIB – avaient signé, le 14 novembre 2017, au ministère de l’agriculture et de l’alimentation, une charte « pour une relance de la création de valeur et pour son équitable répartition au sein des filières agroalimentaires françaises » dans laquelle ils s’engageaient à rééquilibrer les marges sans modifier le prix du panier – il ne faut pas confondre le prix de vente en magasin et les marges du distributeur. Il s’agissait de rééquilibrer les marges des distributeurs au bénéfice des produits agricoles français, ce qui est l’objet du SRP.

Il est vrai que les règles n’ont pas été appliquées tout à fait comme elles auraient dû l’être et que les distributeurs n’ont pas parfaitement respecté leurs engagements. La proposition de loi vise aussi à corriger ces dysfonctionnements.

Le SRP portait uniquement sur les produits à prix cassé, qui représentent 6,6 % des produits alimentaires. Il devait permettre de connaître la vérité sur les prix, et son application incombait au seul distributeur. L’objectif était d’accroître la rémunération des agriculteurs. Lorsqu’il achète des fruits et des légumes à une coopérative ou directement à un agriculteur, le distributeur doit payer un prix supérieur. Il doit faire la distinction entre ces denrées et les produits standard qu’il a en magasin.

Certains ont voulu continuer à livrer une guerre des prix, en utilisant le SRP. La mécanique créée par EGALIM a parfois bon dos. Des distributeurs nous disent qu’ils ne savent pas comment renvoyer l’argent aux agriculteurs. Le principe est pourtant simple : il leur suffit de payer la facture au prix « construit » par l’agriculteur ou le producteur, conformément au dispositif de construction du prix « en marche avant ». Il aurait sans doute fallu renforcer les contrôles. Il convient à présent de vérifier l’application de la loi ; si la règle est respectée, le SRP doit produire ses effets.

L’amendement CE123 est retiré.

La commission rejette l’amendement CE17.

Article 3 (articles L. 631-28, L. 631-28-1 [nouveau], L. 631-28-2 [nouveau], L. 631‑28-3 [nouveau], L. 631 28-4 [nouveau] et L. 631-29 [abrogé] du code de commerce) : Création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles

Amendement CE352 de Mme Bénédicte Taurine.

Mme Bénédicte Taurine. Par cet amendement, nous reprenons une proposition de la Confédération paysanne consistant à créer une commission d’arbitrage des relations commerciales agricoles, qui serait compétente en cas d’échec de la médiation. Cette instance aurait pour objectif d’assurer la rémunération de chaque maillon de la chaîne, notamment des producteurs. Il ne s’agit pas de favoriser une judiciarisation systématique des relations commerciales agricoles mais, au contraire, de dissuader les acteurs de se livrer à de mauvaises pratiques commerciales, et de mettre en œuvre un pouvoir délibératif. Cela développerait la culture de la négociation, afin que celle-ci aboutisse avant l’arbitrage public.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. C’est une très bonne idée, mais l’article 3 prévoit déjà la création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA). Votre amendement étant satisfait, je vous demande de le retirer ; à défaut, l’avis serait défavorable.

L’amendement est retiré.

Amendement CE426 de M. Stéphane Travert.

M. Stéphane Travert. Cet amendement, cosigné par l’ensemble des membres du groupe majoritaire, vise à prévoir que, dans les filières recourant à des modes alternatifs de règlement des différends commerciaux institués par les acteurs – c’est le cas, par exemple, de la filière des fruits et légumes ou de la filière céréalière – un décret peut prévoir que le recours au médiateur des relations commerciales et au comité de règlement des différends commerciaux agricoles n’est pas obligatoire.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis favorable. L’amendement permet de tenir compte des dispositifs de règlement des différends institués dans un certain nombre de filières. C’est le cas, comme vous l’avez dit, de la filière céréalière, qui a recours, depuis 1926, à la chambre arbitrale internationale de Paris.

La commission adopte l’amendement.

Amendements identiques CE201 de M. Frédéric Descrozaille et CE234 de M. JeanLuc Bourgeaux.

M. Frédéric Descrozaille. Mon amendement présente une seule différence avec celui qui vient d’être adopté : il ne fait pas référence au décret. Certains de nos interlocuteurs, au sein des filières, ont tellement peu confiance dans le pouvoir réglementaire qu’ils ne veulent pas entendre parler de décret. Malgré l’engagement du ministre et des parlementaires, ils insistent pour que les dispositions figurent dans la loi. Cette évolution me paraît préoccupante. Les relations entre l’exécutif et le législatif se sont fortement dégradées. D’une part, la loi empiète parfois sur le pouvoir réglementaire. D’autre part, nous ne sommes jamais certains que le décret respectera l’esprit de la loi. Je retire mon amendement, mais je tenais à ce que cela soit dit.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Demande de retrait ou défavorable, compte tenu de l’adoption de l’amendement précédent.

M. Thierry Benoit. Vaut-il mieux, comme nous le faisons par cette proposition de loi, créer un comité de règlement des différends commerciaux agricoles, ou, dans une optique de simplification de la vie de nos concitoyens, des industriels, des organisations de producteurs, encourager les organisations à instituer leur commission arbitrale ?

M. Nicolas Turquois. Tout dépend de la filière. Dans certaines filières suffisamment fortes – je pense à des alcools et à des vins haut de gamme –, le rapport de force est favorable au producteur, qui pourra imposer ses conditions. Dans d’autres filières, les négociations se feront à son détriment. Mieux vaut créer par décret une structure nationale, quitte à ce que certaines filières aient la possibilité de se débrouiller seules, plutôt que de les livrer toutes aux aléas de la négociation.

L’amendement CE201 est retiré.

La commission rejette l’amendement CE234.

Amendement CE427 de M. Pierre Venteau.

Mme Sophie Beaudoin-Hubiere. Cet amendement a pour objet d’exclure du champ de compétence du CRDCA les litiges relatifs à la clause de renégociation du prix prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce. En effet, la compétence du comité doit se limiter aux litiges portant sur le premier contrat de vente de produits agricoles.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis favorable. Il est important de bien encadrer la compétence du CRDCA et d’en exclure les litiges relatifs à l’application de la clause de renégociation.

La commission adopte l’amendement.

Amendements CE498 du rapporteur, CE148 et CE280 de M. Julien Dive, CE353 de M. Loïc Prud’homme et CE439 de Mme Sandrine Le Feur (discussion commune).

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Afin de renforcer la pluralité des voix au sein du comité de règlement des différends commerciaux agricoles, cet amendement propose de porter le nombre de ses membres à cinq. Cela garantirait la présence d’une personnalité ayant travaillé au sein de chacun des trois maillons – la production, la transformation et la distribution – de la filière agroalimentaire.

Mme Anne-Laure Blin. Cet amendement de M. Julien Dive, que vous avez repris, Monsieur le rapporteur, a pour objet d’assurer la représentation de l’ensemble des acteurs de la filière agroalimentaire.

Mme Bénédicte Taurine. L’augmentation du nombre de membres du comité permettrait d’en ouvrir l’accès à une personnalité qualifiée dans le domaine de la biodiversité. Cela nous paraît essentiel, dans le contexte de la sixième extinction des espèces.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis favorable sur l’amendement CE498 et défavorable sur les autres amendements. Madame Blin, je n’ai pas repris l’amendement de M. Dive ; il se trouve que nous avons eu la même idée. Je remercie M. Dive de son intérêt pour le texte. Je ne peux que me réjouir que le groupe LR défende les mêmes idées que le groupe majoritaire.

Mme Anne-Laure Blin. Le numéro de l’amendement indique l’ordre de dépôt.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Comme je l’avais indiqué à M. Dive, nous avions travaillé sur cet amendement dès le 3 juin.

La commission adopte l’amendement CE498.

En conséquence, les autres amendements tombent.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CE149 de M. Julien Dive.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE502 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CE150 de M. Julien Dive.

Amendements CE151 de M. Julien Dive et CE118 de M. Thierry Benoit.

Mme Anne-Laure Blin. L’amendement vise à supprimer l’alinéa 17, qui fixe la limite d’âge des membres du CRDCA à 70 ans. L’âge n’est pas un critère de compétence. Cibler les personnes de plus de 70 ans ne nous paraît pas pertinent.

M. Thierry Benoit. Je suis toujours étonné que des personnalités continuent à occuper des fonctions éminentes à 75 ou 80 ans… M. Jack Lang, par exemple, préside toujours l’Institut du monde arabe. Cela paraît naturel, alors que l’âge d’ouverture des droits à la retraite est fixé à 62 ans, et que la retraite à taux plein est de droit à 67 ans. Il me semblerait pertinent de fixer à 67 ans la limite d’âge pour être membre du comité, étant rappelé que le mandat est de cinq ans. On pourrait établir la même limite pour certaines élections, ce qui favoriserait le renouvellement de la classe politique et redonnerait confiance dans les élus.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis favorable sur l’amendement CE151 et défavorable sur l’amendement CE118. Il serait regrettable qu’une personne de 68 ans, disposant de toutes les compétences requises, ne puisse faire partie du comité.

La commission adopte l’amendement CE151.

En conséquence, l’amendement CE118 tombe.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE504, CE503, CE505, CE506 et CE507 du rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CE445 de Mme Sandrine Le Feur.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE508 et CE509 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Après l’article 3

Amendement CE228 de M. Julien Dive, amendements identiques CE30 de M. Vincent Descoeur, CE45 de M. Emmanuel Maquet, CE60 de M. Thibault Bazin, CE73 de M. Jean-Luc Bourgeaux, CE92 de M. Dino Cinieri, CE110 de M. Thierry Benoit, CE167 de M. Dominique Potier, CE249 de M. Luc Lamirault, CE277 de M. Fabien Di Filippo, CE330 de M. Pierre Cordier, CE382 de M. Jean-Pierre Vigier et CE451 de Mme Martine Leguille-Balloy (discussion commune).

Mme Anne-Laure Blin. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l’origine du produit qu’ils achètent. Valoriser « l’origine France » par l’étiquetage est un levier pertinent pour améliorer et protéger la rémunération des agriculteurs. Malheureusement, le consommateur peut être trompé par l’apposition du mot « France » ou de symboles représentatifs de notre pays – le drapeau, des cartes, etc. – laissant croire que les ingrédients utilisés sont exclusivement d’origine française, alors que ce n’est pas toujours le cas. Cet amendement du groupe Les Républicains vise à interdire les pratiques trompeuses sur les produits alimentaires dont les ingrédients primaires ne sont pas tous français.

M. Fabien Di Filippo. L’amendement a pour objet d’ajouter à la liste des pratiques commerciales trompeuses définies dans le code de la consommation le fait de « faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires tels que définis par le règlement (UE) 1169/2011 ne sont pas d’origine France. » Le consommateur attache de plus en plus d’importance à la provenance des articles et au fait de pouvoir acheter des produits français. Il est temps de mettre fin à des mentions telles que « production française », « produit français » ou « produit transformé en France », qui sont source d’ambiguïté. Si l’on veut défendre la production française dans le contexte très difficile que nous connaissons, alors que le nombre d’agriculteurs ne cesse de diminuer, on a intérêt à être extrêmement strict sur ce point.

M. Thierry Benoit. Lorsqu’on achète du jambon blanc Carrefour bio, on peut voir, sur l’emballage, une carte de France de couleur marron ainsi que la mention « transformé en France ». On pense donc acheter un jambon français. Toutefois, il est écrit, en petits caractères : « transformé en France avec de la viande de porc issue de l’Union européenne ». C’est cela que l’on ne veut plus voir. Il ne doit plus être possible, dans cette hypothèse, de faire figurer le logo « carte de France ». L’ambiguïté est bien cultivée car, dans l’exemple que j’ai cité, la carte n’est pas bleu blanc rouge, mais marron.

M. Gérard Leseul. Il s’agit, par cet amendement, d’interdire l’apposition du drapeau français ou d’une carte de France lorsque des ingrédients primaires définis par le règlement européen ne sont pas produits en France. C’est une tromperie contre laquelle il faut lutter.

M. Luc Lamirault. Une autre dimension de cet amendement doit être relevée : il vise aussi à réduire la consommation de carbone.

Mme Martine Leguille-Balloy. J’appelle votre attention sur le fait qu’une indication géographique protégée (IGP) peut être reconnue alors même qu’une seule opération – de production, de transformation, ou même d’emballage – est réalisée en France. On s’expose donc à des risques juridiques. L’apposition du drapeau français peut certes révéler la volonté de tromper, mais n’oublions pas que nous avons accepté des pratiques tendancieuses dans le cadre de la définition de nos signes de qualité.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis défavorable sur la série d’amendements identiques. S’agissant de l’amendement CE228, je vous rejoins sur l’objectif, qui est de garantir la provenance française du produit. Nous entendons protéger notre modèle agricole. Toutefois, de nombreux consommateurs souhaitent aussi préserver le modèle industriel agroalimentaire national. S’agissant de gammes de produits où il y a peu de matières premières agricoles françaises, il est légitime qu’un industriel appose l’hexagone ou le drapeau bleu blanc rouge, et soit fier de produire sur le territoire national. Il ne faut pas céder à la tentation de se faire plaisir sur un amendement qui pourrait d’ailleurs se révéler incompatible avec le droit européen. Avis de sagesse sur l’amendement CE228.

M. Stéphane Travert. Aujourd’hui, nous produisons à peine 2 % du jambon bio vendu en France. Même si le porc est produit dans l’Hexagone, il n’est pas transformé dans notre pays mais, généralement, aux Pays-Bas ou en Espagne. Rappelons-nous les déboires subis par une célèbre marque qui avait publié le nutriscore d’un jambon dit « de France », alors qu’il était élaboré en Espagne.

Nous sommes assez mal à l’aise sur cette question. Dans mes fonctions antérieures, j’aurais certainement donné un avis défavorable sur cet amendement, au motif qu’il pourrait être jugé incompatible avec le droit européen. Cela étant, il peut être utile d’envoyer des signaux, et il est sans doute plus aisé de le faire dans une proposition de loi que dans un projet de loi. Adopter cet amendement en commission pourrait constituer un symbole important, parce que nous nous battons pour défendre le « made in France ». Un travail considérable doit encore être réalisé pour parvenir à l’harmonisation européenne que nous appelons tous de nos vœux. L’avis de sagesse du rapporteur nous permet d’envoyer ce signal, qui est aussi attendu par les professions agricoles. Nous verrons si, en séance, le ministre suivra ou non cette initiative.

M. Thierry Benoit. J’abonderai dans le sens de M. Stéphane Travert. Nos amis italiens, allemands et espagnols tiennent exactement le même raisonnement. Il y a quelques années, je m’étais rendu, avec M. Benoit Hamon, alors ministre délégué chargé de la consommation, à Bruxelles, pour défendre les indications géographiques et l’expérimentation de l’étiquetage des viandes. J’ai constaté que l’Europe y était peu sensible. Aujourd’hui, les Français, les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Polonais sont convaincus d’avoir les meilleurs agriculteurs au monde. Les consommateurs de tous les pays européens ont le même réflexe. Il me paraît donc utile de voter l’amendement.

M. Yves Daniel. En votant cet amendement, nous enverrions un signal politique fort, cohérent avec les objectifs que nous nous assignons pour nos paysans.

La commission adopte l’amendement CE228.

En conséquence, les autres amendements tombent.

Article 4 (article L. 412-4 du code de la consommation) : Obligation de la mention d’origine pour les produits alimentaires lorsqu’il existe un lien avéré entre leurs propriétés et cette origine et indication de l’origine de l’ingrédient primaire lorsque celle-ci diffère de celle attribuée au produit

Amendement CE355 de Mme Bénédicte Taurine.

Mme Bénédicte Taurine. Il vise à rendre effectif le principe de l’indication du pays d’origine. L’article 4 dispose que celle-ci est obligatoire « pour les produits agricoles et alimentaires pour lesquels il existe un lien avéré entre certaines de leurs propriétés et leur origine ». Autrement dit, si le principe est l’obligation d’indication de l’origine, dans la pratique, les consommateurs ne verront que très rarement cette mention. Par conséquent, nous proposons la suppression de l’alinéa 2.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Cet alinéa tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 10 mars 2021 dans l’affaire Lactalis : le supprimer, ce serait rejouer la partie avec le Conseil d’État, ce qui n’est pas l’objectif de cette commission. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CE28 de M. Vincent Descoeur et sous-amendement CE514 du rapporteur, CE50 de M. Emmanuel Maquet, CE72 de M. Jean-Luc Bourgeaux, CE91 de M. Dino Cinieri, CE109 de M. Thierry Benoit, CE166 de M. Dominique Potier, CE248 de M. Luc Lamirault, CE275 de M. Fabien Di Filippo, CE290 de Mme Anne-Laure Blin, CE328 de M. Pierre Cordier, CE381 de M. Jean-Pierre Vigier, CE449 de Mme Martine LeguilleBalloy, amendement CE431 de M. Philippe Bolo (discussion commune).

M. Fabien Di Filippo. L’étiquetage de l’origine des denrées alimentaires brutes et transformées dans tous les circuits de distribution est un levier à saisir pour améliorer et protéger la rémunération des agriculteurs grâce à la création de valeur qu’il implique. Notre collègue Descoeur étant originaire du Cantal, il sait que les appellations géographiques apportent une vraie plus-value aux produits, parce qu’elles valorisent un savoir-faire ancestral. Nous devons donc aboutir à une rédaction juridique la plus fine possible pour protéger notre patrimoine culinaire agricole, qui est une promesse de ressources pour les agriculteurs de demain.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Le sous-amendement vise à se rapprocher de la rédaction de l’article 39 du règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit règlement « INCO ». En tant que rapporteur de la commission d’enquête sur Lactalis, je peux vous assurer que nous sommes dans le pays où la sécurité sanitaire et la traçabilité sont les plus avancées. L’article 4 nous donne la possibilité de mettre cela en avant. Avis favorable aux amendements identiques, sous réserve de la prise en compte de mon sous-amendement.

La commission adopte successivement le sous-amendement et les amendements identiques sous-amendés.

En conséquence, l’amendement CE431 tombe.

Amendements identiques CE295 de Mme Anne-Laure Blin et CE390 de M. Hervé Pellois.

Mme Anne-Laure Blin. C’est toujours la même problématique. Mais je crois avoir compris le message du rapporteur : j’imagine qu’il va demander un retrait de ces amendements pour y retravailler pour la séance.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Demande de retrait ou avis défavorable, en vue du travail que nous ferons pour la séance.

L’amendement CE390 est retiré.

La commission rejette l’amendement CE295.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte successivement l’amendement CE446 de Mme Sandrine Le Feur et l’amendement rédactionnel CE510 du rapporteur.

Elle adopte l’article 4 modifié.

Après l’article 4

Amendement CE408 de M. Richard Ramos.

Mme Michèle Crouzet. L’article L. 412-9 du code de la consommation, en lien avec la réglementation européenne, permet au consommateur de savoir d’où provient la viande qu’il consomme dans les restaurants traditionnels, qui disposent d’une salle de consommation sur place et pratiquent la vente à emporter. Cependant, pour les établissements communément appelés dark kitchens, aucun texte ne prévoit qu’ils affichent clairement la provenance des viandes qu’ils utilisent : le consommateur n’en est pas informé. Le présent amendement oblige donc ces établissements, qui n’ont pas de salle de consommation et ne pratiquent que la vente à emporter ou la livraison, à procéder à un affichage.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Les dark kitchens devront se mettre au pas : avis favorable.

M. le président Roland Lescure. Pour tous ceux qui l’ignorent, moi le premier, pouvez-vous rappeler ce qu’est une dark kitchen ?

Mme Michèle Crouzet. Ce sont des restaurants sans place assise, où l’on peut acheter et emporter.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Il arrive peut-être aux parlementaires que nous sommes, cloîtrés à l’Assemblée nationale, de passer une commande sur internet auprès de ces cuisines, qui sont fermées au public – il n’y a pas même de comptoir. Elles sont uniquement dédiées à la livraison.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CE357 de Mme Bénédicte Taurine.

Mme Bénédicte Taurine. Si l’information du consommateur n’est pas suffisante pour mener à bien une réelle bifurcation écologique de l’agriculture et permettre une rémunération digne des paysans, elle reste néanmoins nécessaire. Cet amendement vise à accroître le niveau et la transparence de l’information du consommateur, notamment en indiquant la part du prix final revenant aux producteurs agricoles. Hormis pour certains labels, les modes d’élevage et le nombre de traitements phytosanitaires utilisés ne sont pas toujours indiqués. Ce sont pourtant des critères indispensables à la modification des modes de production et de consommation. Ces informations, si elles étaient connues, pourraient inciter le consommateur à se tourner vers une agriculture écologique et paysanne, au profit du producteur et, in fine, de sa rémunération.

Cela irait en outre dans le sens de l’article 3 du règlement INCO, qui dispose que « l’information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques ».

M. le président Roland Lescure. Je dois avouer que j’ai longtemps hésité à déclarer cet amendement recevable, car il n’a pas de lien direct avec la proposition de loi. Vous féliciterez la personne qui a songé à intégrer l’origine géographique au nombre des informations devant être indiquées, parce que pour le reste…

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis défavorable car cela va trop largement à l’encontre du règlement INCO de 2011.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CE430 de M. Philippe Bolo.

Mme Michèle Crouzet. Il s’agit de demander au Gouvernement un rapport visant à éclairer le législateur et les citoyens sur les pratiques de marquage de l’origine des produits, afin de clarifier celles-ci et de rétablir la confiance entamée par les scandales alimentaires.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Je ne suis pas sûr qu’il y ait besoin d’un tel rapport. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Article 5 (article L. 122-24 [nouveau] du code de la consommation) : Encadrement de la publicité relative aux opérations de dégagement

Amendement CE225 de M. Dominique Potier.

M. Gérard Leseul. Il vise à créer une dérogation, pour les fruits et légumes, au mécanisme prévu à l’article 5 d’encadrement de la publicité hors magasin des opérations de dégagement.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Avis défavorable. Les interprofessions seront invitées par l’autorité administrative à donner leur avis sur l’autorisation ou l’interdiction de ces publicités en dehors du magasin. Cela me paraît une garantie suffisante. Il ne s’agit pas d’interdire ces opérations de dégagement, qui répondent à une nécessité économique que personne ne nie, mais d’encadrer la publicité qui les entoure car les opérations de dégagement tendent à brouiller dans l’esprit du consommateur la conscience du « juste prix » de l’alimentation. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons un meilleur encadrement.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CE334 de M. Antoine Herth et CE409 de Mme Michèle Crouzet.

M. Antoine Herth. Il s’agit de prévoir qu’un accord tacite sera réputé acquis au-delà d’un délai fixé par décret, afin de fluidifier les opérations.

Mme Michèle Crouzet. Il est proposé que l’avis de l’organisation interprofessionnelle et l’autorisation par l’administration soient réputés acquis dans des délais prévus par décret. Il est en effet nécessaire de créer un mécanisme d’autorisation tacite afin de conserver la réactivité indispensable à de telles opérations.

M. Grégory Besson-Moreau, rapporteur. Il ne s’agit pas de tergiverser pendant des heures, dans des réunions qui n’en finissent plus, pour savoir si l’on doit ou non procéder à une opération de dégagement. Avis favorable.

La commission adopte les amendements.

Elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6 : Date d’entrée en vigueur des articles de la proposition de loi

Amendement CE428 de Mme Sophie Beaudouin-Hubiere.

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere. Il s’agit de prévoir qu’un décret fixera, par filière, la date d’entrée en vigueur de l’article 1er afin de laisser une période d’adaptation suffisante aux acteurs économiques pour l’application de ces dispositions ou pour l’adoption de mesures de nature dérogatoire prévues dans ce même article. En tout état de cause, les dispositions de l’article 1er entreront en vigueur le 1er janvier 2023 si un décret n’est pas intervenu.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE511 du rapporteur.

Amendement CE429 de Mme Sophie Beaudouin-Hubiere.

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere. Il vise à fixer l’entrée en vigueur de l’article 4 au 1er juillet 2022, afin de laisser quelques mois aux entreprises pour s’y préparer.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7 : Gage

La commission adopte l’article 7 non modifié.

La commission adopte l’ensemble de la proposition de loi, modifiée.

 

 


—  1  —

 

   Liste des personnes auditionnÉes

Institut de liaisons des entreprises de consommation (ILEC) *

M. Richard Panquiault, directeur général

M. Daniel Diot, directeur des affaires juridiques

M. Antoine Quentin, directeur des affaires publiques

M. Serge Papin

Autorité de la concurrence (AdlC)

Mme Isabelle de Silva, présidente

M. Julien Denormandie, ministre de l’agriculture et de l’alimentation

Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL)

Mme Marie-Thérèse Bonneau, vice-présidente

M. Vincent Brack, directeur

Confédération paysanne *

M. Denis Perreau, secrétaire national

M. Fabien Champion, animateur filières

Chambres d’agriculture France (APCA)

M. François Beaupère, 2ème vice-président

M. Gilbert Guignand, secrétaire adjoint

M. Thierry Pouch, responsable du service Références et études économiques

M. Enzo Reulet, responsable des affaires publiques

Fédération nationale bovine (FNB) *

M. Bruno Dufayet, président

Mme Marine Colli, conseillère affaires publiques (cabinet CAP !) *

La Coopération agricole *

M. Dominique Chargé, président

M. Thibault Bussonnière, responsable des affaires publiques

 

Leclerc *

M. Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique du mouvement E.Leclerc

M. Alexandre Tuaillon, responsable des affaires publiques

Groupement Les Mousquetaires *

M. Didier Duhaupand, président

M. Frédéric Thuillier, directeur des affaires publiques

Mme Muriel Chagny, professeure de droit à l’université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, membre de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) et présidente de l’Association française d’étude de la concurrence (AFEC)

Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA)

M. Pascal Cormery, président

Mme Nadia Joubert, directrice des statistiques, des études et des fonds

M. Christophe Simon, directeur des relations parlementaires

Fédération des entreprises et entrepreneurs de France (FEEF) *

M. Dominique Amirault, président

Mme Diane Aubert, directrice des affaires publiques

Fédération du commerce et de la distribution (FCD) *

M. Jacques Creyssel, délégué général

M. Hugues Beyler, directeur agriculture

M. Jacques Davy, directeur juridique

Mme Sophie Amoros, responsable affaires publiques et communication

Mme Layla Rahhou, directrice des affaires publiques

M. Francis Amand, médiateur des relations commerciales agricoles, et Mme Julie Esclasse, médiateur délégué, secrétaire générale en charge du développement et de la communication, médiation des relations commerciales agricoles

Audition commune :

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) *

Mme Christiane Lambert, présidente

M. Patrick Benezit, secrétaire général adjoint

Jeunes agriculteurs *

M. Samuel Vandaele, président

M. Guillaume Cabot, vice-président

Direction générale de concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Mme Virginie Beaumeunier, directrice générale

Observatoire de la fixation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM)

M. Philippe Chalmin, président

Interprofession française de la volaille de chair (ANVOL) *

M. Jean Michel Schaeffer, président

Gouvernance économique des fruits et légumes (GEFeL) *

M. Bruno Darnaud, président

M. Daniel Sauvaitre, secrétaire général

M. Paul Faburel, délégué général

Association nationale des industries alimentaires (ANIA)*

M. Richard Girardot, président

Mme Catherine Chapalain, directrice

 

 

 

 

 

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.


([1]) Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse, Rapport sénatorial d’information n° 451 (2020-2021) de M. Henri Cabanel et Mme Françoise Férat, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 17 mars 2021. Consultable sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/rap/r20-451/r20-451.html

([2]) Chiffre 2010, Imane Khireddine-Medouni, Éléonore Breuillard, Claire Bossard, « Surveillance de la mortalité par suicide des agriculteurs exploitants », 2016

([3]) MSA, « Rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits au titre de 2020 », 2019

([4]) Audition du 9 juin 2021

([5]) Chiffres Mutualité sociale agricole (MSA)

([6]) Les résultats de ce sondage « les Français et le soutien à l’agriculture française » sont consultables en ligne :  https://maxhavelaarfrance.org/fileadmin/fairtrade/documents/Sondages/OpinionWay_pour_Max_Havelaar_-_Les_Fran%C3%A7ais_et_le_soutien_%C3%A0_lagriculture__-_Avril_2021.pdf

([7]) Source : ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Panorama des industries agroalimentaires. Chiffres et indicateurs clés, édition 2021

([8]) Le rapport est consultable sur le site de l’Assemblée nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b4024_rapport-information#

([9]) Rapport de la mission de médiation et de conciliation concernant le bilan de la loi EGalim et la nécessité de mieux rémunérer la chaîne de valeur agricole, conduite par M. Serge Papin et présenté le 25 mars 2021, consultable en ligne : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279202.pdf

([10]) Ainsi qu’un article prévoyant les dates d’entrée en vigueur des différents dispositifs et un article dit « de gage ».

([11]) Source : réponses écrites du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

([12]) Rapport d’information de M. Thierry Benoit sur le suivi de la commission d’enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec leurs fournisseurs, précité

([13]) Rapport d’enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec leurs fournisseurs, de M. Thierry Benoit, président, et M. Grégory Besson‑Moreau, rapporteur, 2019, consultable sur le site de l’Assemblée nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cegrdist/l15b2268-t1_rapport-enquete#

([14]) Consultable en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20201229&from=EN

([15]) Même article du même règlement

([16]) M. Jean-Baptiste Moreau, député, Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 902, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 21 avril 2018, consultable en ligne :  https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b0902_rapport-fond#_Toc256000054.

([17]) Rapport Papin, p. 7, consultable en ligne : https://agriculture.gouv.fr/file/rapport-de-la-mission-de-mediation-et-de-conciliation-concernant-le-bilan-de-la-loi-egalim-et