4606


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 86


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2021 - 2021

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 21 octobre 2021.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2021.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargÉe de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi, modifiÉe par le sÉnat aprÈs engagement de la procÉdure accÉlÉrÉe, visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes,

par m. Loïc Dombreval, M. Dimitri Houbron et Mme Laëtitia Romeiro-dias
Rapporteurs,

Députés

 


 

par Mme Anne Chain-LarchÉ
Rapporteure,

Sénateur
 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Mickaël Nogal, député, président ; Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente ; M. Loïc Dombreval, M. Dimitri Houbron, Mme Laëtitia Romeiro-Dias, députés, rapporteurs ; Mme Anne Chain-Larché, sénateur, rapporteure.

 

Membres titulaires : Mme Aurore Bergé, M. Éric Diard, M. Jean-Louis Thiériot, députés ; Mme Marie-Christine Chauvin, M. Jean-Paul Prince, Mme Florence Blatrix Contat, M. Jean‑Claude Tissot, M. Bernard Buis, sénateurs.

 

Membres suppléants : Mme Laurianne Rossi, Mme Corinne Vignon, M. Philippe Naillet, M. David Corceiro, M. Olivier Falorni, députés ; M. Laurent Duplomb, M. Daniel Gremillet, M. Laurent Somon, Mme Annick Jacquemet, M. Franck Montaugé, M. Éric Gold, M. Fabien Gay, sénateurs.

_______________

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3661 rect., 3791 et T.A. 558.

Sénat : 326, 844, 845 et T.A. 163 (2020‑2021).

  Commission mixte paritaire : 87 (2021-2022).

 


SOMMAIRE

___

Pages

Assemblée nationale : 3661 rect., 3791 et T.A. 558.

Chapitre Ier

« Section 2

Chapitre II

Chapitre II

« Chapitre II

« Chapitre II

Chapitre III

Chapitre III

« Section 6

« Section 6

Chapitre IV

Chapitre IV

 


—  1 

TRAVAUX DE LA COMMISSION

 

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes s’est réunie à l’Assemblée nationale le jeudi 21 octobre 2021.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

 M. Mickaël Nogal, député, président ;

 Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente.

Elle a également désigné :

 M. Loïc Dombreval, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

 Mme Laëtitia Romeiro Dias, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale ;

 M. Dimitri Houbron, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

 Mme Anne Chain-Larché, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.

*

*     *

M. Mickaël Nogal, député, président. Cette proposition de loi a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, le 29 janvier 2021, puis par le Sénat, qui y a apporté des modifications, le 30 septembre dernier. Cinquante-cinq articles demeurent en discussion, dont dix-neuf articles additionnels introduits par le Sénat. Les articles 6, 9, 10 bis et 16 ont fait l’objet d’une adoption conforme.

Nombre des sujets abordés ne suscitent pas de véritable clivage politique et les Français y sont très sensibles. C’est le cas des conditions de détention des animaux de compagnie et des sanctions réprimant la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques. La captivité des espèces sauvages dans des cirques ou des delphinariums éveille probablement plus de passion.

Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente. Je tiens avant tout à saluer la qualité du travail conduit par les députés et les sénateurs sur ce texte, sur des sujets qui malgré leur unité apparente présentaient une grande diversité : trois codes et trois ministères principalement concernés, plus de cinquante articles dans le texte adopté en première lecture par le Sénat. Le traitement réservé aux animaux est en effet un sujet passionnel, qui préoccupe fortement nos concitoyens. Cette proposition de loi témoigne de l’engagement des parlementaires de tous bords – j’insiste sur son caractère transpartisan – et de l’entente entre députés et sénateurs.

Nous avons été quelque peu échaudés par les accusations infondées selon lesquelles le Sénat refusait l’inscription de cette proposition de loi à l’ordre du jour, alors que la décision ne lui appartient pas. Nous étions, il est vrai, un peu sceptiques sur l’urgence qu’il y avait à l’examiner, face à d’autres sujets d’actualité. Mais reconnaissons qu’au-delà des 21 dauphins, 4 orques, des 5 montreurs d’ours, de la vingtaine de manèges à poneys et des 850 animaux de cirque concernés, il y avait dans ce texte un aspect philosophique majeur, sur ce qui nous fait « hommes ». Et se pencher sur l’abandon, la maltraitance animale, les conditions de détention des animaux, nous a permis aussi, au fil des rencontres merveilleuses que nous avons pu faire, avec des professionnels passionnés qui prennent soin des animaux abandonnés et maltraités, de voir ce qu’il y a de meilleur dans l’homme. Je ne doute pas que la solution de conciliation présentée par nos rapporteurs, faite de concessions mutuelles, est la plus équilibrée possible et la plus à même de satisfaire l’ensemble des commissaires ici présents.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat. Nous avons constamment cherché, au cours de l’examen du texte, à consolider les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale, qui constituent des apports majeurs sur le plan symbolique, mais aussi sur le plan pratique. Je pense, par exemple, au renforcement des sanctions pénales contre les auteurs d’actes de maltraitance animale. Je salue donc l’immense travail des députés derrière leurs trois co-rapporteurs, avec qui j’ai eu grand plaisir à travailler tout au long du processus législatif. Du côté du Sénat, nous avons souhaité prendre ce texte au sérieux, l’examiner avec rigueur, ce qui impliquait parfois d’en souligner certaines limites, notamment en ce qui concerne l’applicabilité des mesures. Loin de signaler une position défensive de la part du Sénat, il s’agissait, au contraire, de se placer dans la perspective de faire aboutir le texte en lui conférant la plus grande portée et la plus grande efficacité possibles.

Nous avions aussi plusieurs désaccords de fond. Nous ne souhaitions pas, en posant des interdictions de principe, faire sortir les animaux de nos vies. C’est pourquoi nous avons exprimé des réserves sur plusieurs sujets, tels que les parcs zoologiques marins et les cirques. S’agissant de la vente en animalerie, nous avons perçu le risque d’une logique de prohibition, qui aurait conduit à faire revenir des animaux « par la petite porte » en alimentant les trafics illégaux. Toutefois, si nous avons milité en faveur de la vente en animalerie, nous avons introduit des dispositifs très sévères – et certains nous disaient même, disproportionnés – de lutte contre les importations illégales d’Europe de l’Est. Nous avons aussi introduit un dispositif plus ambitieux que celui proposé par le Gouvernement pour encadrer strictement la vente en ligne.

Parmi les autres avancées impliquant une profonde évolution des pratiques, je citerai l’introduction d’un délai de réflexion de sept jours avant d’acheter un animal de compagnie. Les associations ont reconnu les progrès introduits par le Sénat, qui l’emportent de loin sur certaines mesures qui avaient été un peu vite étiquetées comme des reculs. Le Gouvernement conteste plusieurs de nos apports, que nous défendons de façon consensuelle avec les députés, en particulier le volet pénal du texte.

Des deux côtés, des efforts ont été faits sur les points capitaux que sont les conditions de conservation des animaux sauvages dans les cirques et la détention des cétacés. Pour le Sénat, il n’était pas envisageable d’interdire sèchement la détention sans offrir de solution plus satisfaisante pour les animaux, car cela aurait conduit à les sacrifier. Je vous remercie de nous avoir entendus sur ce point. Nous avions un désaccord au sujet des cirques qui sont une page de notre patrimoine. Aujourd’hui les circassiens sont victimes d’une présomption de maltraitance et ils devront faire l’objet d’un accompagnement financier et humain adéquat – je tiens à ce point.

Nous sommes parvenus à un compromis intelligent sur la vente en animalerie : cette solution, dite « californienne », consiste à accepter l’interdiction de la vente de chiens et de chats, malgré toutes les réserves que cela pouvait nous inspirer, tout en promouvant la mise à l’adoption des animaux de refuge, qui sera rendue possible dans ces mêmes animaleries afin de désengorger les refuges. Cette disposition est la preuve qu’en mettant tous les acteurs, aussi différents soient-ils, autour de la table, il est possible d’œuvrer pour le bien-être animal.

Nous nous sommes également accordés sur une expérimentation associant les collectivités territoriales, les associations et surtout l’État, qui a pour objet de traiter la question des chats errants. S’il était un peu cavalier d’obliger les maires à payer de leur poche la stérilisation et l’identification des 10 millions de chats errants, il est tout à fait opportun de lancer un plan d’action pour résoudre la situation, qui pose des problèmes de sécurité, de santé publique et pour la biodiversité.

Il nous semble que l’équilibre obtenu est satisfaisant et qu’il témoigne de la grande complémentarité des travaux menés par nos deux assemblées sur ce texte.

M. Loïc Dombreval, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Mes collègues rapporteurs et moi-même saluons les apports du Sénat, concernant, par exemple, le volet pénal et la vente sur internet. Nous avions de nombreux points de divergence ; nous avons fait des concessions sans jamais perdre de vue notre objectif commun d’améliorer le sort des animaux dans notre pays. Notre position a évolué sur nombre de sujets, en particulier les animaleries, les cirques, la détention des cétacés dans les delphinariums ou encore les chats errants.

La commission mixte paritaire en vient à l’examen des dispositions de la proposition de loi restant en discussion.

 

Chapitre Ier

Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Article 1er

Proposition de rédaction commune n° 1 de la rapporteure du Sénat et des rapporteurs de l’Assemblée nationale.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat. Cette proposition vise à supprimer la codification des dispositions relatives à l’entrée en vigueur des obligations créées par l’article 1er. Ces dispositions sont reportées à la fin de l’article. De plus, les dispositions de coordination de l’alinéa 13 sont rendues caduques du fait de la nouvelle rédaction proposée. Enfin, cette proposition apporte des améliorations rédactionnelles et légistiques.

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 1er bis

Proposition de rédaction commune n° 2 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat.

M. Loïc Dombreval, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de supprimer l’article 1er bis. Obliger tout détenteur de carnivore domestique à fournir un justificatif de domicile auprès de l’I-CAD (identification des carnivores domestiques), entraînerait pour cette société un alourdissement de la charge administrative, pour un bénéfice limité : outre qu’il serait aisé de fournir des documents contrefaits, cette obligation serait difficile à remplir pour les personnes n’ayant pas de domicile fixe.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

L’article 1er bis est supprimé.

 

Article 2

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

 

Article 2 bis A

L’article 2 bis A est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

 

Article 2 bis B

L’article 2 bis B est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 2 bis C

Proposition de rédaction commune n° 6 de la rapporteure du Sénat et des rapporteurs de l’Assemblée nationale.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat. Cette proposition de rédaction rassemble plusieurs dispositions relatives à l’enregistrement au sein des fichiers nationaux des informations d’identification des animaux domestiques, qui figuraient au présent article 2 bis C ainsi qu’à l’article 3 bis du texte.

Elle rend systématique l’enregistrement au sein du fichier I-CAD des informations relatives aux seuls carnivores domestiques – chiens, chats et furets. Elle met aussi en cohérence le droit et la pratique, en permettant à la société I-CAD, comme elle le fait déjà, d’enregistrer les détenteurs des animaux dans le fichier, alors que la loi ne prévoit actuellement que l’enregistrement des propriétaires. C’est une simple faculté offerte aux détenteurs.

En revanche, elle limite cette obligation d’enregistrement aux seuls carnivores domestiques, et non à l’ensemble des animaux domestiques incluant, par exemple, les animaux de rente et d’élevage professionnel.

Par coordination, les dispositions correspondantes à l’article 3 bis, reportées au sein du présent article 2 bis C, seront supprimées.

La proposition de rédaction n° 6 est adoptée.

L’article 2 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 2 bis

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

 

Article 3

Proposition de rédaction commune n° 8 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat.

M. Loïc Dombreval, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction précise que, à la fin du délai de garde, les fourrières proposent les animaux à un refuge ou à une association sans refuge – ces dernières sont aujourd’hui exclues du dispositif. Il s’agit là d’une vraie avancée, qui renforce la prise en charge des chiens et des chats abandonnés, consacre des pratiques ayant cours sur le terrain et évite les euthanasies injustifiées en fourrière.

La proposition de rédaction n° 8 est adoptée.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

 

 

Article 3 bis AA

Proposition de rédaction commune n° 9 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat.

M. Loïc Dombreval, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction précise la portée du renforcement de la spécialisation des qualifications des personnels des refuges et de la fourrière. Une qualification spécifique ne sera pas exigée pour chaque espèce accueillie dans le refuge, mais pour au moins l’une de ces espèces. Il s’agit de ne pas fragiliser le fonctionnement actuel des refuges, tout en renforçant les règles applicables.

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée.

L’article 3 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 3 bis A

Proposition de rédaction commune n° 10 de la rapporteure du Sénat et des rapporteurs de l’Assemblée nationale.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat. Cette proposition de rédaction, comme dans le texte issu de l’Assemblée nationale, précise que les données collectées auprès des établissements accueillant des animaux seront transmises directement à l’I-CAD, et non à l’autorité administrative, dans un objectif de plus grande fluidité.

La proposition de rédaction n° 10 est adoptée.

L’article 3 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 3 bis

Proposition de rédaction commune n° 11 de la rapporteure du Sénat et des rapporteurs de l’Assemblée nationale.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat. Cette proposition de rédaction, outre des améliorations rédactionnelles et légistiques, apporte quatre modifications au dispositif.

Elle supprime les dispositions relatives à l’enregistrement des détenteurs de carnivores domestiques, au sens général, qui figuraient aux alinéas 4 à 7, mais sont regroupées et modifiées à l’article 2 bis C. Elle maintient toutefois l’enregistrement des informations des familles d’accueil au sein de l’I-CAD.

Elle supprime le renvoi superflu à un décret d’application.

Elle précise que le certificat vétérinaire qui doit être produit et remis à la famille d’accueil peut être établi dans un délai de sept jours suivant la remise de l’animal, afin de ne pas trop contraindre opérationnellement l’action des associations sans refuge au regard de l’urgence de certains placements.

Elle supprime l’alinéa 3, dont les dispositions sont reprises à l’article 3, pour des raisons de coordination juridique.

La proposition de rédaction n° 11 est adoptée.

L’article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 3 ter

Proposition de rédaction commune n° 12 de la rapporteure du Sénat et des rapporteurs de l’Assemblée nationale.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat. Il s’agit de supprimer une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui serait contraire au droit de l’Union européenne.

La proposition de rédaction n° 12 est adoptée.

L’article 3 ter est supprimé.

 

Article 3 quater

Proposition de rédaction commune n° 12 bis des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat.

M. Loïc Dombreval, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur la question de la stérilisation des chats errants.

La proposition de rédaction n° 12 bis est adoptée.

L’article 3 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 4

Proposition de rédaction commune n° 13 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat.

M. Loïc Dombreval, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit d’expérimenter des conventions dans le cadre desquelles l’État, les collectivités et les intercommunalités pourront mettre en commun et articuler les moyens humains, organisationnels et financiers des différents acteurs publics pour lutter efficacement contre la prolifération des chats errants.

Cette expérimentation, au terme d’une durée de cinq ans, fera l’objet d’un rapport d’évaluation analysant l’efficacité de l’action publique et préconisant d’éventuelles pistes d’amélioration ou de pérennisation du dispositif.

La première partie de la proposition consiste en une coordination juridique.

M. Éric Diard, député. Une autre conséquence de la pandémie a été l’effondrement du nombre des stérilisations. Les collectivités locales et les maires n’aident pas toujours les associations qui travaillent en ce sens et qui sont parfois obligées de solliciter des aides.

Mme Aurore Bergé, députée. L’Assemblée et le Sénat partagent la conviction qu’il faut avancer sur la question de la stérilisation des chats errants. Ce rapport sera essentiel pour déterminer le nombre de chats concernés, évaluer les moyens nécessaires et décider qui, des maires, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou de l’État, doit les mobiliser.

M. Loïc Dombreval, rapporteur pour l’Assemblée nationale.  Le coût avancé pour cette mesure est de 2 milliards d’euros mais il repose sur le nombre supposé de chats errants, que l’on ne connaît pas vraiment – depuis des années, on s’appuie sur les chiffres de la Fondation Brigitte Bardot, qui l’évalue entre 10 et 11 millions. L’Observatoire de la protection des animaux de compagnie créé par le Gouvernement devrait permettre d’affiner les chiffres, pour pouvoir bâtir de bonnes politiques publiques.

Le sujet des chats errants emporte avec lui celui de la biodiversité mais aussi de la santé publique et même de la sécurité publique. Il faut donc aller vite : que les collectivités se saisissent de cette expérimentation et que l’observatoire évalue le nombre de chats et les territoires où la situation est la plus critique, notamment dans certaines zones urbaines.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat. Il est vrai que c’est un phénomène urbain, mais il concerne aussi les outre-mer et le sud de l’Hexagone.

S’agissant des financements, il me paraîtrait inconcevable qu’ils grèvent une partie de la dotation d’équipements des territoires ruraux (DETR), comme cela nous a été proposé. Il ne nous semble pas non plus que cette disposition relève du plan de relance. Au terme des cinq ans que durera l’expérimentation, les résultats devraient être là et il y aura un retour sur investissement pour toutes les collectivités.

Le rapport sera utile en permettant de vérifier l’évaluation de 2 milliards d’euros, étant entendu qu’elle couvre le coût à la fois de la stérilisation et de l’identification. Quoi qu’il en soit, les chiffres sont considérables.

M. Laurent Somon, sénateur. Au coût de la stérilisation s’ajoute celui de la capture. Il faut aussi penser au fait qu’en milieu rural, les particuliers ont tendance à nourrir les chats errants.

Mme Annick Jacquemet, sénatrice. Si les chats errants sont de plus en plus nombreux, c’est aussi parce que de nombreux particuliers ne font pas stériliser leurs chats et n’assument pas la charge des chatons qui peuvent naître. Souvent, les associations qui s’occupent de capturer et de stériliser les chats errants ont des conventions avec des vétérinaires, qui appliquent un demi-tarif. Le coût de 200 euros par chat, parfois évoqué, correspond peut-être davantage à des prix parisiens.

M. Éric Diard, député. Je déplore qu’il n’y ait pas de TVA réduite sur la stérilisation des chats, parce que tous les vétérinaires ne jouent pas forcément le jeu.

M. Loïc Dombreval, rapporteur pour l’Assemblée nationale. C’est l’un des articles qui a suscité le plus de débats entre nos deux chambres. Les vétérinaires ne demandent pas 200 euros aux associations de protection animale pour stériliser un chat. Le Gouvernement a aidé à la reconstruction du réseau « Vétérinaires pour tous », qui va permettre aux associations et aux personnes qui n’ont pas les moyens de faire stériliser leur chat, de le faire à un tarif extrêmement avantageux.

La proposition de rédaction n° 13 est adoptée.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 4 bis A

L’article 4 bis A est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

 

Article 4 ter

L’article 4 ter est supprimé.

 

Article 4 quater

Proposition de rédaction commune n° 16 de la rapporteure du Sénat et des rapporteurs de l’Assemblée nationale.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat. Nous proposons de maintenir le principe de la liste positive pour les animaux d’espèces non domestiques pouvant être détenus comme des animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevage d’agrément. Cette liste serait révisée tous les trois ans.

En revanche, l’avis obligatoire d’un comité est supprimé de même que le détail des critères de révision, qui alourdiraient la procédure et pourraient être source d’insécurité juridique. Le contenu de l’arrêté fixant cette liste, ou toute modification de cet arrêté, sera de toute manière basé sur des critères scientifiques et fera l’objet d’un avis lors des concertations obligatoires.

Enfin, le délai laissé au ministre pour se prononcer sur les demandes ponctuelles de modification de la liste est supprimé, étant précisé que réponse doit être donnée au plus tard six mois avant la révision triennale de la liste. Cela permet de coordonner les échéances prévues par l’article et évite des révisions permanentes de la liste en dehors de la période triennale.

La proposition de rédaction n° 16 est adoptée.

L’article 4 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 4 quinquies

Proposition de rédaction commune n° 17 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat.

M. Loïc Dombreval, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit d’interdire la cession de chats et de chiens en animalerie à compter de 2024. Toutefois, afin de sensibiliser le public à l’adoption, des présentations physiques de ces animaux pourront être organisées dans ces établissements, exclusivement en partenariat avec des fondations ou associations de protection animale et en présence de bénévoles. L’adoption se fera ensuite au sein de l’association et l’intégralité des coûts inhérents à l’adoption sera versée à l’association en question.

M. Éric Diard, député. Je me réjouis que le Sénat et l’Assemblée aient trouvé un accord qui permettra de limiter les achats d’impulsion.

Mme Sophie Privas, sénatrice, vice-présidente. Je veux souligner que le Sénat a fait une concession importante sur ce point, car nous pensons, malgré tout, que les animaleries constituent un circuit de vente parmi les plus réglementés et surveillés. Nous redoutons les effets pervers de cette mesure, en particulier la possibilité qu’elle favorise le trafic illégal.

La proposition de rédaction n° 17 est adoptée.

L’article 4 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 4 sexies A

L’article 4 sexies A est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

 

Article 4 sexies B

Proposition de rédaction commune n° 19 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat.

M. Loïc Dombreval, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction tend à porter à six mois la durée pendant laquelle l’autorité administrative pourra suspendre l’activité d’établissements – dont les animaleries – ayant commis un manquement répété aux règles d’identification et aux conditions sanitaires lors de l’importation ou de l’introduction sur le territoire national de carnivores domestiques.

Elle supprime, par ailleurs, la mention des complices, déjà satisfaite par le droit pénal existant.

La proposition de rédaction n° 19 est adoptée.

L’article 4 sexies B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 4 sexies

Proposition de rédaction commune n° 20 de la rapporteure du Sénat et des rapporteurs de l’Assemblée nationale.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat. Dans la suite de ce que nous venons de voter pour les animaleries, nous avons souhaité encadrer au mieux les ventes sur internet, en allégeant la rédaction du Sénat.

Le principe de base sera l’interdiction des offres en ligne de cession d’animaux de compagnie, avec une possibilité de dérogation sous quatre conditions : que les offres soient publiées dans des rubriques dédiées ; qu’elles soient accompagnées de messages de sensibilisation et d’information de la part du détenteur ; que la personne répondant à l’annonce saisisse obligatoirement les informations légales à fournir ; que l’enregistrement valide de l’animal sur le fichier I-CAD soit contrôlé préalablement à la labellisation, le cas échéant, de l’annonce.

La plateforme ne mettant pas en œuvre de système de contrôle préalable pourra être sanctionnée de 7 500 euros d’amende.

La proposition de rédaction retient d’autres points votés par le Sénat, comme l’interdiction des techniques promotionnelles et l’expédition d’animaux vertébrés vivants par voie postale. Nous avons mené un travail collégial pour mieux encadrer les conséquences de ce que nous avons imposé aux animaleries.

M. Loïc Dombreval, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je salue cette disposition que nous avions essayé de faire adopter à l’Assemblée nationale, sans succès car le sujet n’était pas assez mûr. Ce dispositif ressemble fort au dispositif irlandais, qui crée un lien entre les annonces et un fichier unique d’identification. Il fonctionne parfaitement bien en Irlande et c’est une chance que l’on puisse l’introduire en France.

Mme Aurore Bergé, députée. Je salue cette avancée majeure. Dès lors que l’animal n’est plus considéré comme un objet, il ne peut être mis en vente et « en circulation » sur des plateformes. Je me réjouis que, par leur travail commun, députés et sénateurs réussissent à s’opposer à certaines de ces plateformes.

M. Éric Diard, député. Je félicite les sénateurs pour leur travail, notamment s’agissant de l’interdiction d’expédier les animaux vertébrés vivants par voie postale.

La proposition de rédaction commune  20 est adoptée.

L’article 4 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 5

Proposition de rédaction commune n° 21 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat, assurant une coordination juridique.

La proposition de rédaction commune n° 21 est adoptée.

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 5 bis

L’article 5 bis est supprimé.

 

Article 5 ter

Proposition de rédaction commune  23 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat.

M. Loïc Dombreval, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction supprime la contrainte très lourde qu’aurait été le renvoi à un décret pour la détermination des « manifestations du consentement des parents ou personnes exerçant l’autorité parentale ».

La proposition de rédaction commune  23 est adoptée.

L’article 5 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 6 bis

L’article 6 bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

Article 7

Proposition de rédaction commune n° 25 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat, rédactionnelle.

La proposition de rédaction commune n° 25 est adoptée.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 7 bis

Proposition de rédaction commune  26 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat.

M. Loïc Dombreval, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Dans un souci de simplicité et de cohérence, la proposition de rédaction prévoit, en cas de méconnaissance de l’interdiction des manèges à poneys, une même sanction que pour les mauvais traitements sur les animaux domestiques.

La proposition de rédaction commune  26 est adoptée.

L’article 7 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 7 ter

Proposition de rédaction commune  27 de la rapporteure du Sénat et des rapporteurs de l’Assemblée nationale.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat. La proposition de rédaction précise que la sensibilisation à l’éthique animale porte sur les animaux de compagnie afin de se focaliser sur le type d’animaux avec lesquels nos concitoyens sont le plus en contact au cours de leur vie.

Elle supprime également une précision superflue sur les modalités de dispensation de la sensibilisation à l’éthique animale, lors du service national universel, afin de laisser plus de marges de manœuvre au pouvoir réglementaire.

La proposition de rédaction commune  27 est adoptée.

L’article 7 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

 

Chapitre II
Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

Article 8

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

 

Article 8 bis A

Proposition de rédaction commune n° 29 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat, de simplification.

La proposition de rédaction commune n° 29 est adoptée.

L’article 8 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 8 bis

La suppression de l’article 8 bis, issue des travaux du Sénat, est maintenue.[DLG1]

 

Article 8 ter

Proposition de rédaction commune n° 31 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat, de précision.

La proposition de rédaction commune n° 31 est adoptée.

L’article 8 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 8 quater

Proposition de rédaction commune n° 32 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat, rédactionnelle.

La proposition de rédaction commune n° 32 est adoptée.

L’article 8 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 8 quinquies

L’article 8 quinquies est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

 

Article 8 sexies

La suppression de l’article 8 sexies, issue des travaux du Sénat, est maintenue.[DLG2]

 

Article 10

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

 

Article 10 bis A

L’article 10 bis A est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

 

Article 10 ter

Proposition de rédaction commune n° 37 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat, de coordination.

La proposition de rédaction commune n° 37 est adoptée.

L’article 10 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 10 quater A

Proposition de rédaction n° 38 des rapporteurs de l’Assemblée nationale.

M. Dimitri Houbron, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit d’élargir le champ des personnes autorisées à notifier des sévices ou atteintes graves aux animaux, ces notifications donnant lieu à enquête et à évaluation de la situation du mineur concerné.

La proposition de rédaction n° 38 est adoptée.

L’article 10 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 10 quater

L’article 10 quater est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

 

 

Article 10 quinquies

L’article 10 quinquies est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

 

Article 11

Proposition de rédaction commune  41 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat.

M. Dimitri Houbron, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le I vise à inclure les mauvais traitements sur animal dans le dispositif de l’article 11 et le II à assurer la conformité du texte à la Constitution et au droit européen.

La proposition de rédaction commune n° 41 est adoptée.

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 11 bis A

Proposition de rédaction commune n° 42 rédactionnelle des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat.

La proposition de rédaction commune n° 42 est adoptée.

L’article 11 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 11 bis

L’article 11 bis est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

 

Article 11 ter A

L’article 11 ter A est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

 

Article 11 ter

Proposition de rédaction commune  45 de la rapporteure du Sénat et des rapporteurs de l’Assemblée nationale.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat. Cet article vise à préciser que les actes nécessaires à l’insémination artificielle ne sont pas des atteintes sexuelles.

Il opère également une modification en prévoyant que les peines encourues à la suite de l’atteinte sexuelle sur un animal peuvent être portées à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende dès lors que les faits sont commis en « réunion ». 

La proposition de rédaction commune n° 45 est adoptée.

L’article 11 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 11 quater

Proposition de rédaction commune  46 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat.

M. Dimitri Houbron, rapporteur pour l’Assemblée nationale. En supprimant l’alinéa 3, la proposition de rédaction vise à rendre l’article 11 quater conforme au droit européen et à la Constitution.

La proposition de rédaction commune n° 46 est adoptée.

L’article 11 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 11 quinquies

L’article 11 quinquies est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

 

Chapitre III
Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Article 12

Proposition de rédaction commune  48 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et de la rapporteure du Sénat.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de revenir à une rédaction plus proche de celle de l’Assemblée nationale tout en incorporant des améliorations apportées par le Sénat.

Nous mettrons ainsi fin à la détention des animaux sauvages dans des cirques itinérants, dans un délai de sept ans, et à l’acquisition et à la reproduction des animaux, dans deux ans.

Cet article interdit également les spectacles, la détention et la reproduction des cétacés, dans un délai de cinq ans, sauf dans le cadre de programmes de recherches homologués par le ministère.

Mme Aurore Bergé, députée. Ce compromis permet de répondre à deux préoccupations fondamentales, la première l’étant, pour l’Assemblée nationale, la seconde, pour le Sénat : l’inscription dans la loi de l’interdiction d’exploitation des animaux sauvages dans les cirques itinérants et la recherche de solutions pour les animaux dans le respect de leur bien-être.

Pendant des décennies, nous avons considéré qu’une telle exploitation ne relevait pas de la maltraitance. Les circassiens exerçant par ailleurs le plus souvent de la meilleure manière possible, il importe de ne pas les stigmatiser.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat. Les cirques font partie de notre patrimoine et ceux qui y travaillent choisissent aussi un mode de vie.

Ces dispositions seront débattues puisque 800 animaux sauvages sont concernés, dont 450 fauves. Nous aurions préféré une liste d’interdictions graduées, prise par arrêté, pour mieux gérer l’avenir de ces animaux mais les conditions sine qua non de l’arrêt de leur activité itinérante sont particulièrement importantes : à l’échéance d’un délai sept ans, l’État devra gérer cette interdiction et le devenir de ces animaux.

M. Éric Diard, député. Outre que les circassiens savent s’adapter, les enfants ne veulent plus voir d’animaux sauvages en cage.

M. Loïc Dombreval, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La tradition circassienne, dans notre pays, ce sont aussi les clowns, les jongleurs, les trapézistes. De plus, les circassiens ont déjà commencé, d’eux-mêmes, à placer des animaux dans des refuges.

Cette interdiction doit être suivie d’un accompagnement économique, social et culturel étroit de la part de l’État.

Après le vote de cette disposition, les associations de protection animale devraient observer, en contrepartie, un « moratoire » de leurs actions, parfois très « pressantes ». Les circassiens doivent avoir un peu la paix !

Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente. Les circassiens ont été blessés par des accusations de maltraitance. Je ne nie pas que certains, comme partout, fassent moins bien leur travail que d’autres mais, dans leur grande majorité, ils sont très attachés à leurs animaux.

Je suggère au Gouvernement d’organiser une grande campagne de valorisation des cirques et de ses métiers mais, aussi, d’assurer un accompagnement réel de la transformation en cours. C’est la condition de l’acceptation de cette mesure qui, pour certains, est un crève-cœur.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat. Certaines associations responsables d’attaques délictueuses contre des cirques ne font pas la différence entre les animaux sauvages et les animaux domestiques. Ainsi, un cirque a été attaqué alors qu’il ne proposait qu’un spectacle de chiens. Le Sénat a voté une proposition de loi tendant à réprimer les entraves à l’exercice des libertés ainsi qu’à la tenue des événements et à l’exercice d’activités autorisés par la loi ; il serait intéressant que l’Assemblée nationale adopte à son tour ce texte, de sorte que toutes les activités légales puissent être exercées en toute sérénité.

Je propose, en outre, une rectification de la proposition de rédaction n° 48 : au troisième alinéa du II de l’article L. 413-10 du code de l’environnement, il conviendrait de remplacer les mots « qui garantissent le bien-être pour les » par les mots « favorables à la satisfaction du bien-être des ».

M. Mickaël Nogal, député, président. Je constate que personne ne s’oppose à cette rectification.

M. Jean-Paul Prince, sénateur. En tant que maire d’une petite commune, je me réjouis de cet accord. Souvent, les circassiens ne savent pas où donner à manger à leurs animaux ; ces derniers occasionnent alors toutes sortes de dégâts, notamment sur les pelouses, si bien que de nombreuses communes en viennent à interdire les cirques avec animaux. Ils pourront désormais se rendre dans toutes les communes, puisque ce genre de problème ne se posera plus.

Ayant cosigné la proposition de loi évoquée par Mme Chain-Larché, j’invite nos collègues de l’Assemblée nationale à l’adopter également : cela permettrait de réprimer les entraves à certaines activités, notamment à la chasse.

M. Éric Diard, député. À mon sens, ce délit d’entrave n’est pas constitutionnel.

Sans vouloir jeter l’opprobre sur les circassiens, j’ai connu un cirque « voyou » qui circulait dans toute la France et s’implantait partout contre l’avis des communes, à l’instar des gens du voyage occupant illégalement des terrains. Ce cirque avait un hippopotame, pour lequel il installait un bassin de manière tout aussi illégale. De nombreux maires ont reçu des pressions, des menaces, et cela se terminait parfois au coup de poing. Bien que ces agissements scandaleux aient été signalés à maintes reprises, notamment aux préfets, ce cirque sévit encore malheureusement partout en France.

La proposition de rédaction n° 48 rectifiée est adoptée.

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 12 bis

Proposition de rédaction commune n° 49 des rapporteurs pour l’Assemblée nationale et de la rapporteure pour le Sénat.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction comporte une avancée sensible : elle donne enfin une définition légale des refuges et sanctuaires. L’Assemblée nationale avait commencé à aller dans ce sens, sans toutefois aboutir. Nous nous réjouissons d’avoir finalisé ce travail avec le Sénat.

La proposition de rédaction n° 49 est adoptée.

L’article 12 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 13

Proposition de rédaction commune n° 50 de la rapporteure pour le Sénat et des rapporteurs pour l’Assemblée nationale.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à sécuriser les dispositions de l’article 13. Le texte reprend celui du Sénat et précise que l’interdiction concernant les émissions télévisées porte également sur les animaux sauvages élevés en captivité. Nous estimons, par ailleurs, que l’interdiction de présentation d’animaux en discothèque empêche la présentation festive d’animaux mais ne concerne pas les chiens guides d’aveugles ni les chiens de sécurité utilisés à des fins professionnelles.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je salue cette avancée. Nous avons également repris une disposition votée par le Sénat élargissant aux animaux domestiques l’interdiction de présentation d’animaux en discothèque, initialement prévue pour les seuls animaux non domestiques.

La proposition de rédaction n° 50 est adoptée.

L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 14

Proposition de rédaction commune n° 51 des rapporteurs pour l’Assemblée nationale et de la rapporteure pour le Sénat.

M. Loïc Dombreval, rapporteur pour l’Assemblée nationale. S’agissant des spectacles de montreurs d’ours et de loups, il est proposé de revenir à la rédaction votée par l’Assemblée nationale.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Le Sénat ne s’est pas opposé sur le fond à l’interdiction votée par l’Assemblée nationale mais s’est interrogé sur l’endroit où devait figurer cette disposition au sein de la proposition de loi. Nous avons décidé de la maintenir à l’article 14, considérant que nous instaurons un régime différent de celui applicable aux cirques : l’interdiction entrera en vigueur de façon progressive.

M. Éric Diard, député. Je pensais que les montreurs d’ours et de loups n’existaient plus depuis le début du XXe siècle. Je ne sais pas où ils sévissent encore, mais je suis plus que surpris par la persistance de ces pratiques moyenâgeuses.

M. Jean-Louis Thiériot, député. De tels spectacles sont organisés dans des sites médiévaux de Seine-et-Marne. Le Sénat avait initialement supprimé l’article 14, et fait là un gros effort pour faire aboutir le texte. Pour ma part, je regrette la perte d’une partie de notre patrimoine culturel.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat. Les rapporteurs que nous sommes estiment que les voleries ne sauraient être concernées par l’interdiction de détention des animaux sauvages à l’article 12, dans la mesure où les spectacles de fauconniers qu’elles proposent ne relèvent pas de l’itinérance. Les animaux partent d’une volière, participent à un spectacle puis retournent dans leur volière : il s’agit davantage de transport ou de mobilité que d’itinérance. Il me paraît important d’apporter cette précision, qui a fait l’objet de nombreuses discussions la nuit dernière, afin de sécuriser les spectacles concernés, notamment ceux évoqués par M. Thiériot.

Mme Aurore Bergé, députée. Je souscris aux propos de Mme Chain‑Larché afin de lever toute ambiguïté quant aux intentions du Sénat comme de l’Assemblée nationale. La fauconnerie ne saurait être concernée par l’interdiction posée à l’article 12. En exposant ces animaux et en allant les montrer, par exemple, dans des EHPAD, l’Espace Rambouillet, géré par l’Office national des forêts (ONF), participe à la protection de la biodiversité. Les soins sont dispensés aux faucons par des professionnels soucieux du bien-être de l’animal.[GH3]

La proposition de rédaction n° 51 est adoptée.

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Chapitre IV
Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinées
à la production de fourrure

 

Article 15

L’article 15 est adopté dans la rédaction issue du Sénat.

 

Article 15 bis A

Proposition de rédaction commune n° 53 des rapporteurs pour l’Assemblée nationale et de la rapporteure pour le Sénat.

Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Nous proposons la suppression de l’article 15 bis A, le rapport demandé au Gouvernement n’apparaissant pas d’une grande utilité.

La proposition de rédaction n° 53 est adoptée.

L’article 15 bis A est supprimé.

 

Article 15 bis

L’article 15 bis est supprimé.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat. Je me réjouis que les rapporteurs pour l’Assemblée nationale aient accepté la modification, par le Sénat, du titre de la proposition de loi. En effet, ce texte comporte non seulement des avancées réelles permettant de « lutter contre la maltraitance animale », mais il vise également à « conforter le lien entre les animaux et les hommes ».

Mme Aurore Bergé, députée. Nous nous félicitons de l’adoption prochaine de ce texte, car rien n’aurait été pire que de prendre des engagements très attendus par nos concitoyens et par les associations, qui impliquent un changement profond de nos modèles, et de susciter tous ces espoirs – ou ces inquiétudes, si nous adoptons le point de vue opposé – sans pouvoir aboutir.

M. Éric Diard, député. Je me réjouis que nous nous apprêtions à voter, au cours du présent quinquennat, un texte portant sur le bien-être animal. Un article de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM) était certes consacré à ce sujet, mais il était très malvenu et comportait très peu d’avancées.

À l’époque du Grenelle de l’environnement, certains craignaient que le développement de l’économie verte aille à l’encontre de la croissance économique ; chacun sait aujourd’hui que tel n’est pas le cas. De la même façon, je ne désespère pas que nous réussissions un jour à concilier le bien-être animal avec celui des éleveurs. Ces deux objectifs ne sont pas incompatibles.

M. Loïc Dombreval, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nul ne peut imaginer les efforts et l’énergie qui ont dû être déployés depuis quelques années pour arriver à cette proposition de loi, qui apparaît comme un texte historique – ne serait-ce que parce que nous avons réussi à dégager du temps, dans nos deux assemblées, pour débattre de cette question qui, jusqu’à présent, était souvent évacuée d’un revers de main et avec un sourire ironique. Notre législature sera celle qui aura le plus permis de faire avancer la cause de la condition animale. Certaines associations de protection animale jugeront ces dispositions insuffisantes, mais l’immense majorité d’entre elles salueront sans doute notre travail.

Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente. Le Sénat se félicite que cette CMP aboutisse, ce qui n’était pas gagné d’avance. Ce sera peut-être une surprise pour les observateurs, qui considéraient qu’elle était condamnée à l’échec.

M. Mickaël Nogal, député, président. En effet, les choses n’ont pas été simples, mais cette CMP fait honneur au travail parlementaire. Le bien-être animal est, comme le climat, une grande cause pour laquelle nous devons tous nous mobiliser. Je me réjouis que nous soyons parvenus à dépasser les clivages politiques sur un sujet aussi important.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi.

 

*

*   *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.


—  1 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

Proposition de loi visant À renforcer la lutte contre la maltraitance animale

Proposition de loi visant À LUTTER contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211‑10‑1 A ainsi rédigé :

1° A La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211101 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 211101 A. – Tout détenteur d’un ou de plusieurs équidés est tenu d’attester de ses connaissances relatives aux besoins spécifiques des espèces domestiques d’équidés dans des conditions précisées par décret. Un certificat de connaissance, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par ledit décret, est mis en place pour les détenteurs particuliers d’équidés. » ;

« Art. L. 211101. – Tout détenteur d’un équidé atteste de ses connaissances relatives aux besoins spécifiques de l’espèce.

 

 

« Lorsque la détention ne relève pas d’une activité professionnelle, l’attestation prend la forme d’un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, signé par le détenteur.

 

 

« Un décret précise les modalités d’attestation applicables, et dans le cas visé au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat.

 

 

« Avant tout changement de détenteur d’un équidé, le propriétaire de l’animal s’assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa.

 

 

« Lorsque la détention ne relève pas d’une activité professionnelle, les dispositions du présent article sont applicables à compter d’un an après la promulgation de la loi        du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. » ;

 

 

 B (nouveau) Au début du  du I de l’article L. 2148, sont ajoutés les mots : « Lorsque l’acquéreur de l’animal n’est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, » ;

 

1° L’article L. 214‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

 

« À cette fin, tout particulier qui acquiert pour la première fois un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. » ;

 

 

2° (nouveau) Le V de l’article L. 214‑8 est ainsi rétabli :

2° Le V du même article L. 214‑8 est ainsi rétabli :

 

« V. – Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s’assure que le cessionnaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance prévu au second alinéa de l’article L. 214‑1. »

« V. – Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, lorsqu’il s’agit de la première fois qu’elle acquiert un animal de cette espèce depuis la promulgation de la loi        du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.

 

 

« Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s’assure que le cessionnaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance prévu au premier alinéa. La cession de l’animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire. »

 

II (nouveau). – À la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 612‑20, au b du 6° de l’article L. 645‑1, au b du 7° de l’article L. 646‑1 et au b du 6° de l’article L. 647‑1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

II. – À la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 612‑20, au b du 6° de l’article L. 645‑1, au b du 7° de l’article L. 646‑1 et au b du 6° de l’article L. 647‑1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

 

 

Article 1er bis (nouveau)

 

 

Après l’article L. 212121 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 212122 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 212122.  Pour les carnivores domestiques, l’adresse du détenteur enregistré au fichier national mentionné à l’article L. 212121 doit être attestée par la fourniture d’un justificatif de domicile, en l’absence duquel la détention de l’animal peut être contestée.

 

 

« La nature de ce justificatif de domicile est établie dans des conditions fixées par décret permettant d’établir sa validité. »

 

Article 2

Article 2

 

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 212‑13, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , les policiers municipaux et les gardes champêtres » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 212‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l’article L. 21210 et des décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés. » ;

 

2° (nouveau) À l’article L. 215‑3‑1, la référence : «  et L. 211‑16 » est remplacée par les références : « , L. 211‑16 et L. 212‑10 ».

2° À l’article L. 215‑3‑1, la référence : « et L. 211‑16 » est remplacée par les références : « , L. 211‑16 et L. 212‑10 ».

 

 

Article 2 bis A (nouveau)

 

 

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 21210 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « nés après le 6 janvier 1999 » et les mots : « nés après le 1er janvier 2012 » sont supprimés.

 

 

Article 2 bis B (nouveau)

 

 

La soussection 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 21215 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 21215.  Dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente rappelle les obligations d’identification des animaux mentionnées à la présente section. »

 

 

Article 2 bis C (nouveau)

 

 

I.  Au premier alinéa de l’article L. 212121 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés dans un fichier national et font ».

 

 

II.  Au premier alinéa du II de l’article L. 4136 du code de l’environnement, les mots : « peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés dans un fichier national et font ».

 

 

 

Article 2 bis (nouveau)

 

 

Article 2 bis 

 

Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 215‑14 ainsi rédigé : 

(Supprimé)

 

« Art. L. 21514. – Les contraventions prévues en application du présent livre peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé confié à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. »

 

 

 

 

 

Article 3 

Article 3

 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 211‑24 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 211‑24 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 21124. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière ou d’un refuge apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26. Cette fourrière ou ce refuge peut être mutualisé avec une autre commune ou un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en ayant la compétence.

« Art. L. 21124. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

« La fourrière ou le refuge a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

« La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

 

« Le gestionnaire de la fourrière ou du refuge est tenu de suivre une formation relative au bien-être des animaux de compagnie, selon des modalités fixées par décret.

 

 

« La surveillance dans la fourrière ou le refuge des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et de deuxième catégories au titre de l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière ou du refuge, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.

« La surveillance dans la fourrière des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et de deuxième catégories au titre de l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.

 

 

« Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l’article 5211 du code pénal.

 

« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

 

« Toutefois, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10. Le propriétaire de l’animal ainsi restitué n’est pas soumis au paiement des frais de fourrière mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10, lorsque celuici n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire de la commune.

 

 

« Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bienêtre des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables. » ;

 

2° Le I de l’article L. 211‑25 est ainsi modifié :

2° et 3° (Supprimés)

 

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque les chiens et les chats accueillis dans un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 sont identifiés conformément à l’article L. 212‑10, le gestionnaire de cet établissement recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. » ;

 

 

b) Au second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » et, après le mot : « fourrière », sont insérés les mots : « ou du refuge » ;

 

 

3° L’article L. 211‑26 est ainsi modifié :

 

 

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « la fourrière » sont remplacés par les mots : « un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 » ;

 

 

b) Au second alinéa du même I, les mots : « la fourrière » sont remplacés par les mots : « l’établissement mentionné à l’article L. 211‑24 » ;

 

 

c) À la fin du II, les mots : « à la fourrière » sont remplacés par les mots : « dans un établissement mentionné à l’article L. 211‑24 ».

 

 

 

 (nouveau) Les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2752, les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2755 et les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 27510 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

 

« 

L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26

Résultant de la loi n°       du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

»

 

 

Article 3 bis AA (nouveau)

 

 

Au deuxième alinéa du 3° du I de l’article L. 21461 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « en lien avec les espèces concernées ».

 

 

 

 

Article 3 bis A

Article 3 bis A

 

Après l’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-6-4 ainsi rédigé :

Après l’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑6‑4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 214-6-4. – I. – Les organismes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214‑6-2 et L. 214-6-3 sont tenus de transmettre au fichier national mentionné à l’article L. 212-12-1 des informations relatives à leurs capacités d’accueil, à la traçabilité des animaux et à leur suivi sanitaire.

« Art. L. 21464. – I. – À des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214‑6‑1, L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 transmettent à l’autorité administrative désignée par décret en Conseil d’État, en vue de leur enregistrement dans le fichier national mentionné à l’article L. 212‑12‑1, des informations relatives à leurs capacités d’accueil, à la traçabilité des animaux et à leur suivi sanitaire, en ce qu’elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques.

 

« II. – Un décret fixe le contenu de ces informations et leurs modalités de transmission. »

« II.  Le décret en Conseil d’État prévu au second alinéa de l’article L. 212121 détermine les modalités d’application du présent article. Il précise la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis 

 

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 

1° A (nouveau) (Supprimé)

 

 

 B (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 21125, les mots : « disposant d’un refuge » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 21461 ou à l’article L. 21465 » ;

 

 

 L’article L. 212121 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 212‑12‑1, après les deux occurrences du mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « et détenteurs » ;

a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « et détenteurs » ;

 

 

b) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les carnivores domestiques mentionnés à la soussection 3 de la présente section 2, seules les coordonnées des détenteurs successifs sont enregistrées dans le fichier national. » ;

 

2° L’article L. 214‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

2° L’article L. 214‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

 

« V. – On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant temporairement, sans transfert de propriété, à son domicile un chien ou un chat confié sous la responsabilité d’un refuge en attente de son adoption, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑6‑1. » ;

« V. – On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant sans transfert de propriété à son domicile un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l’article L. 21465, dans les conditions prévues à l’article L. 21466. » ;

 

3° L’article L. 214‑6‑1 est complété par un V ainsi rédigé : 

3° (Supprimé)

 

« V. – Il appartient au refuge de s’assurer que les animaux accueillis dans des familles d’accueil, au sens du V de l’article L. 214‑6, sont détenus dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce et conformément aux dispositions sanitaires applicables. Le gestionnaire du refuge enregistre le nom et l’adresse de la famille d’accueil accueillant un chien ou un chat dans le fichier national d’identification mentionné à l’article L. 212‑12‑1. Le placement d’un animal en famille d’accueil ne peut être réalisé qu’à l’issue d’une évaluation physiologique et comportementale menée par le vétérinaire sanitaire du refuge attestant de l’absence de danger pour la famille d’accueil et pour l’animal. Tout au long du placement de l’animal en famille d’accueil, le gestionnaire du refuge met en œuvre des actions favorisant son adoption.

 

 

« Les conditions de détention des animaux et de formation des familles d’accueil sont prévues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;

 

 

 

 bis (nouveau) Après l’article L. 21463, sont insérés des articles L. 21465 et L. 21466 ainsi rédigés :

 

 

« Art. L. 21465.  I.  Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n’exerçant pas d’activité de gestion de refuge au sens de l’article L. 21461 et ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil mentionnées à l’article L. 2146.

 

 

« Ces fondations ou associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 21124 et L. 21125, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire.

 

 

« II.  Ne peuvent détenir, même temporairement, d’animaux de compagnie ou avoir recours au placement d’animaux en famille d’accueil en application de l’article L. 21466 que les associations sans refuge :

 

 

«  Ayant fait l’objet d’une déclaration au représentant de l’État dans le département ;

 

 

«  Dont au moins l’un des membres du conseil d’administration ou du bureau remplit au moins l’une des conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 21461 ;

 

 

«  Ayant établi un règlement sanitaire.

 

 

« III.  La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l’autorité administrative compétente en matière sanitaire, et tenue à la disposition du public.

 

 

« IV.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 

 

« Art. L. 21466.  Tout refuge au sens de l’article L. 21461 ou association sans refuge au sens de l’article L. 21465 ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil au sens du V de l’article L. 2146 :

 

 

«  Établit et conserve un contrat d’accueil d’animal de compagnie signé par la famille d’accueil et l’association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;

 

 

«  Remet à la famille d’accueil un document d’information tel que mentionné au 2° du I de l’article L. 2148 ;

 

 

«  Transmet à la famille d’accueil et conserve un certificat vétérinaire tel que mentionné au 3° du même I ;

 

 

«  Tient un registre des animaux confiés à des familles d’accueil, tenu à la disposition de l’autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d’accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l’article L. 212121 ;

 

 

«  Poursuit les démarches relatives à l’adoption de l’animal, lorsque le placement en famille d’accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d’accueil mentionné au 1° du présent article.

 

 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

 

4° Après le 2° de l’article L. 215‑10, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

 

« 3° Le fait de ne pas respecter les obligations prévues au V de l’article L. 214‑6‑1. »

 

 

 

Article 3 ter (nouveau)

 

 

I.  Après le 3° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

 

«  bis les interventions médicales et chirurgicales effectuées dans l’exercice de la profession de vétérinaire tel que défini au titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont réalisées pour un refuge au sens du II de l’article L. 2146 du même code ou pour une fondation reconnue d’utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se conforment aux règles de prise en charge des animaux ; ».

 

 

II.  La perte éventuelle de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Article 3 quater (nouveau)

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales d’une obligation de capture et de stérilisation des chats errants et du coût pour l’État de la mise en place d’une campagne nationale de stérilisation obligatoire à destination de tous les chats, errants et domestiques.

 

Article 4

Article 4

 

I. – L’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – L’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder » sont remplacés par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre procède » ;

1° (Supprimé)

 

2° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou de ladite association » sont remplacés par les mots : « , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre précité ou d’une association de protection des animaux ».

2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de ladite association » sont remplacés par les mots : « d’une association de protection des animaux » ;

 

 

 bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, conformément à l’article L. 521142 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à disposition des maires pour l’exercice de ce pouvoir de police. » ;

 

 

 (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Pour l’application du présent article, le nourrissage de ces populations est autorisé sur leurs lieux de capture. »

 

 

I bis (nouveau).  La onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2752, la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2755 et la onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 27510 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

 

«

L. 211-27

Résultant de la loi n°                du               visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

»

 

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

 

 

Article 4 bis A (nouveau)

 

 

L’article L. 21127 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bienêtre animal et de préservation de la biodiversité. »

 

 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

 

L’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VI ainsi rédigé :

(Supprimé)

 

« VI. – La vente d’une femelle gestante est interdite sans l’information préalable de l’acheteur sur l’état de l’animal. »

 

 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

 

Après l’article L. 214‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :

Au début du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 4131 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 21421. – I. – Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.

« Art. L. 4131 A.  I. – Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seules les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement peuvent être détenues comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevages d’agrément.

 

« II. – Cette liste peut être modifiée par le ministre chargé de la transition écologique en tenant compte des critères suivants :

« II.  La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les ans après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l’environnement, et après avis d’un comité spécialisé placé auprès du ministre chargé de l’environnement.

 

 

« La composition du comité prévu au premier alinéa du présent II est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement et assure la représentation :

 

 

«  De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative aux animaux non domestiques ;

 

 

«  De vétérinaires qualifiés en matière de faune sauvage ;

 

 

«  De représentants d’associations de protection des animaux ;

 

 

«  De représentants d’associations de détenteurs d’animaux non domestiques ;

 

 

«  De représentants de professionnels de l’élevage d’animaux non domestiques ;

 

 

«  De représentants de l’État ;

 

 

«  et  (Supprimés)

 

 

« L’enquête approfondie mentionnée au premier alinéa du présent II détermine l’opportunité d’inscrire à la liste mentionnée au I, ou d’en retirer, une ou plusieurs espèces en prenant en compte les critères suivants :

 

« 1° Les animaux de l’espèce concernée doivent être détenus dans des installations et des équipements conçus pour répondre à leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques ;

« a) L’impact de la détention sur l’espèce, qui ne doit pas altérer ses besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques ;

 

« 2° La mesure dans laquelle les animaux de l’espèce concernée sont de nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l’homme ;

« b) Le degré d’agressivité ou de dangerosité de l’espèce ainsi que le risque sanitaire, incluant le risque de zoonose, pour les humains et la faune ;

 

« 3° L’existence ou non d’indications claires que, lorsque des spécimens en captivité s’échappent dans la nature, l’espèce pourrait s’y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;

« c) Le risque écologique encouru si l’animal est relâché ou s’échappe dans le milieu naturel et s’y maintient.

 

« 4° La disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce.

 

 

« En cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.

 

 

« III. – Lors de l’évaluation des critères énumérés au II, le ministre chargé de la transition écologique se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Il modifie la liste seulement s’il s’avère, sur la base de l’enquête, que la détention de spécimens de l’espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien‑être animal, de la santé et de la vie des personnes humaines et des animaux ou de l’environnement contre une menace écologique.

« L’enquête approfondie se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.

 

 

« III.  Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l’étude de l’inscription d’une espèce d’animal non domestique à la liste mentionnée au I, ou du retrait d’une espèce d’animal non domestique de cette même liste.

 

 

« La demande fait l’objet d’une réponse motivée du ministre chargé de l’environnement au regard des critères prévus au II, dans un délai n’excédant pas douze mois. La réponse peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

 

 

« Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa du présent III peut solliciter une dérogation au I du présent article, accordée par le représentant de l’État dans le département au regard des critères mentionnés au II.

 

« IV. – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi n°     du      visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, détient, pour des fins autres que la production ou l’élevage d’agrément, un ou plusieurs animaux des espèces qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au I doit pouvoir prouver qu’il détenait ce ou ces animaux avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi.

« IV.  Par dérogation au I, la détention d’un animal d’une espèce ne figurant pas sur la liste mentionnée au même I est autorisée si son propriétaire démontre qu’il a acquis l’animal avant la promulgation de la loi n°       du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

 

« V – Dans les établissements d’élevage, autres que les élevages d’agrément, d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location et de transit mentionnés à l’article L. 413‑2 du code de l’environnement, la détention d’animaux appartenant aux espèces ou groupes d’espèces non domestiques ne figurant pas sur la liste mentionnée au I du présent article est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 412‑1 du code de l’environnement.

« V.  Un décret précise les modalités d’application du présent article, ainsi que la notion d’élevage d’agrément au sens du I. »

 

Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies

 

I. – Au premier alinéa de l’article L. 214‑7 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « les », sont insérés les mots : « animaleries ainsi que dans les ».

L’article L. 21463 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

 Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

 

 Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d’animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.

 

 

« Afin d’assurer la cohérence des règles prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I avec l’état des connaissances scientifiques relatives aux animaux, et au regard de leur application constatée au sein des établissements de vente d’animaux de compagnie au cours des trois années précédentes, le ministre chargé de l’agriculture conduit une enquête se prononçant sur l’opportunité de prendre un nouvel arrêté en application du même deuxième alinéa, dans un délai maximal de trois ans après la prise du dernier arrêté.

 

 

« II.  En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d’animaux de compagnie mentionnés au premier alinéa du I peuvent proposer à la cession des animaux de compagnie appartenant à ces fondations ou associations.

 

 

« Les modalités de ces cessions, les conditions régissant la détention des animaux par l’établissement mentionné au premier alinéa du présent II, et les conditions devant être remplies par les acquéreurs de ces animaux sont prévues par une convention entre ledit établissement et la fondation ou association mentionnée au même premier alinéa, dans un cadre fixé par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

 

 

 

Article 4 sexies A (nouveau)

 

 

L’article L. 21463 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

 

 

« III.  La présentation en animaleries d’animaux visibles d’une voie ouverte à la circulation publique est interdite. »

 

 

Article 4 sexies B (nouveau)

 

 

I.  Après le I de l’article L. 2062 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 

 

« I bis.  Lorsqu’est constaté un manquement répété aux règles d’identification et aux conditions sanitaires prévues pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques aux articles L. 2361 à L. 2368, l’autorité administrative ordonne la suspension de l’activité en cause pour une durée qui ne peut être inférieure à deux mois. »

 

 

I bis (nouveau).  L’article L. 2361 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s’il dispose d’au moins une dent d’adulte. » ;

 

 

 Au second alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».

 

 

II.  L’article L. 2365 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 

 Au second alinéa, les mots : « grave ou répétée » sont supprimés ;

 

 

 Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais occasionnés par ces contrôles sont mis à la charge de la personne ayant méconnu les dispositions du même article L. 2361 ou de ses complices. »

 

 

III.  L’article L. 21510 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 

 Au premier alinéa, le montant : « 7 500  » est remplacé par le montant : « 30 000  » ;

 

 

 Le 1° est complété par les mots : « ou pour tout complice ».

 

 

Article 4 sexies (nouveau)

 

Article 4 sexies

 

L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VII ainsi rédigé :

L’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par des VII à X ainsi rédigés :

 

 

« VII.  La mise en ligne d’annonces de cessions, à titre onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie est interdite.

 

« VII. – Seules peuvent proposer la cession, sur un site internet, d’animaux de compagnie les personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent VII, seules sont autorisées à publier des annonces en ligne de vente d’animaux, le cas échéant pour le compte d’un tiers, les personnes morales titulaires de l’agrément prévu au VIII.

 

 

« VIII.  L’agrément pouvant bénéficier aux personnes morales mentionnées au VII est délivré par le ministre chargé de l’agriculture. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible.

 

 

« Il garantit le respect par l’opérateur d’un cahier des charges prévoyant notamment que :

 

 

«  L’offre présentée en ligne par le titulaire de l’agrément figure dans une rubrique spécifique dédiée à la publication d’offres de cession d’animaux ;

 

 

«  Les modalités de présentation de l’offre sont conformes aux obligations prévues à l’article L. 21481 ;

 

 

«  Le titulaire de l’agrément met en œuvre un système de contrôle préalable suffisant afin de contrôler la validité des informations de l’offre de cession ;

 

 

«  Le titulaire de l’agrément diffuse des messages de sensibilisation et d’information à l’utilisateur sur l’acte d’acquisition d’un animal.

 

 

« Tout refus d’agrément ou de renouvellement est motivé. L’agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de l’incapacité technique du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à ses capacités à assurer suffisamment d’opérations de vérification en amont de la fiabilité des informations remplies dans l’offre de cession.

 

 

« Si l’opérateur ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément, ou s’il n’en a pas fait usage dans un délai de douze mois ou lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, le ministère chargé de l’agriculture peut abroger d’office cet agrément.

 

 

« Le ministère chargé de l’agriculture établit et tient à jour la liste des opérateurs titulaires de l’agrément prévu au présent VIII. Cette liste est publiée au Journal officiel.

 

 

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de délivrance des agréments, le contenu du cahier des charges à respecter, les modalités de lutte contre la fraude que les opérateurs déploient et les modalités de contrôle par l’administration des opérateurs titulaires de l’agrément.

 

 

« IX.  L’expédition d’animaux vertébrés vivants par voie postale est interdite.

 

 

« X.  La mention “satisfait ou remboursé” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite. »

 

Article 5 

Article 5 

 

L’article L. 214‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – L’article L. 214‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« I. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie fait figurer : » ;

« I. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie fait figurer : » ;

 

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« – les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce à laquelle appartiennent les animaux ;

« – les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce, de la race et de la variété auxquelles appartiennent les animaux ;

 

« – leur sexe, s’il est connu ;

« – leur sexe, s’il est connu ;

 

« – leur lieu de naissance ;

« – leur lieu de naissance ;

 

« – le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage ; »

« – le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l’année écoulée, sauf élevages de poissons et d’amphibiens ;

 

 

«  le numéro d’identification des animaux, lorsque ceuxci sont soumis à obligation d’identification en application du présent code ; »

 

 

 bis (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « le numéro d’identification de chaque animal ou » sont supprimés ;

 

 

 ter (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les modalités de contrôle des informations d’identification des animaux sont définies par décret. » ;

 

3° À l’avant‑dernier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie » ;

3° Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie » ;

 

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

 

 

 (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 

 

« IV.  Tout service de communication au public ou annonceur autorisant la diffusion d’offres de cession des carnivores domestiques sur son service, impose à l’auteur de l’offre de renseigner les informations prévues au I et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national mentionné à l’article L. 212121.

 

 

« Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret. »

 

 

II (nouveau).  Le 5° du I entre en vigueur dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

 

Après l’article 515‑14 du code civil, il est inséré un article 515‑15 ainsi rédigé :

(Supprimé)

 

« Art. 51515. – Tout propriétaire d’un animal de compagnie peut désigner, par mandat, une ou plusieurs personnes pour le représenter dans le cas où il ne pourrait plus subvenir aux besoins de son animal pour cause de décès ou d’incapacité temporaire.

 

 

« Le mandat prend effet à compter du jour où le mandant ne peut plus prendre soin de l’animal.

 

 

« Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé et est enregistré auprès de la société gestionnaire du fichier national d’identification des carnivores domestiques en France. Il identifie l’animal et désigne le transfert de garde ou de propriété de l’animal auprès du ou des mandataires, avec effet immédiat ou à terme défini.

 

 

« Le mandat peut prévoir une rémunération forfaitaire du mandataire, qui prend la forme d’une créance à faire valoir sur la succession du mandant ou d’une indemnisation durant la vie du mandant, lui permettant d’accomplir sa mission et de subvenir aux besoins de l’animal. Cette somme déterminée est due sous la condition suspensive de la mise en œuvre du mandat. »

 

 

 

 

Article 5 ter (nouveau)

 

 

Article 5 ter

 

Le II de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« La vente aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. »

« La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale.

 

 

« Un décret précise les conditions d’application ainsi que les manifestations du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. Il détermine également le régime de sanction applicable en cas de nonrespect de cette interdiction. »

 

 

 

Article 6 bis (nouveau)

 

 

L’article L. 2414 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les conditions d’accès prévues aux locaux mentionnés au 3° de l’article L. 232184 s’appliquent aux lieux où se déroulent les manifestations mentionnées à l’article L. 2412 et les entraînements y préparant, ainsi qu’aux locaux dans lesquels les animaux prenant part à ces manifestations ou entraînements sont habituellement gardés.

 

 

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, la constatation des infractions prévues à l’article L. 2412 et aux 2° et 3° du I de l’article L. 2413 peut s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 232189. »

 

Article 7

Article 7

 

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 2 ainsi rédigée :

 

 

« Section 2

 

 

« Vente forcée des équidés confiés au titre d’un contrat de dépôt ou d’un contrat de prêt à usage

 

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

« Art. L. 211101. – I. – Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère pas l’équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées au présent article.

« Art. L. 21310. – I. – Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère pas l’équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées au présent article.

 

« II. – Le professionnel qui veut user de la faculté prévue au I présente au président du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d’identification de l’équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l’indication précise du montant de la somme réclamée à ce propriétaire, avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle‑ci. Il peut également demander la désignation d’un tiers à qui le cheval sera confié en cas de carence d’enchères.

« II. – Le professionnel qui veut user de la faculté prévue au I présente au président du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d’identification de l’équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l’indication précise du montant de la somme réclamée à ce propriétaire, avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle‑ci. Il peut également demander la désignation d’un tiers à qui l’équidé sera confié en cas de carence d’enchères.

 

« III. – Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal judiciaire rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé. L’ordonnance détermine, s’il y a lieu, le montant de la créance du requérant. Si le requérant justifie de l’accord d’un tiers pour assumer la charge matérielle de l’équidé, l’ordonnance peut prévoir que l’animal sera remis à ce tiers en cas de carence d’enchères.

« III. – Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal judiciaire rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé. L’ordonnance détermine, s’il y a lieu, le montant de la créance du requérant. Si le requérant justifie de l’accord d’un tiers pour assumer la charge matérielle de l’équidé, l’ordonnance peut prévoir que l’animal sera remis à ce tiers en cas de carence d’enchères.

 

« IV. – À peine de caducité, l’ordonnance doit être signifiée au propriétaire à la diligence du requérant dans un délai de trois mois. L’huissier de justice doit, par acte conjoint, signifier le jour, le lieu et l’heure de la vente, qui ne peut intervenir dans un délai inférieur à un mois à compter de la signification de l’acte. Dans ce délai d’un mois, le propriétaire peut récupérer son équidé après paiement de la créance s’il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.

« IV. – À peine de caducité, l’ordonnance doit être signifiée au propriétaire à la diligence du requérant dans un délai de trois mois. L’huissier de justice doit, par acte conjoint, signifier le jour, le lieu et l’heure de la vente, qui ne peut intervenir dans un délai inférieur à un mois à compter de la signification de l’acte. Dans ce délai d’un mois, le propriétaire peut récupérer son équidé après paiement de la créance s’il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.

 

« V. – La vente a lieu conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la vente forcée des biens saisis.

« V. – La vente a lieu conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la vente forcée des biens saisis.

 

« VI. – Le produit de la vente est remis au dépositaire jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal et intérêts mentionnés par l’ordonnance, augmentée des frais. Le surplus est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procès‑verbal de dépôt. L’officier public en retire un récépissé qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s’il n’y a eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »

« VI. – Le produit de la vente est remis au dépositaire jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal et intérêts mentionnés par l’ordonnance, augmentée des frais. Le surplus est consigné à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procès‑verbal de dépôt. Il en retire un récépissé de consignation qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis à l’État conformément à l’article L. 51824 du code monétaire et financier, s’il n’y a pas eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »

 

 

 

Article7 bis (nouveau)

 

 

Article 7 bis

 

Après l’article L. 214‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑10‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 214‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑10‑1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 214101. – I. – L’utilisation des équidés dans les attractions de type carrousel vivant est interdite, tant dans l’espace public que dans l’espace privé, dans les fêtes foraines, foires et autres événements similaires pour le divertissement du public.

« Art. L. 214101. – I. – (Supprimé)

 

 

« I bis (nouveau).  Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d’équidé, via un dispositif rotatif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement, sont interdits.

 

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine le régime de sanction applicable en cas de non-respect de l’interdiction. »

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine le régime de sanction applicable en cas de non‑respect de l’interdiction mentionnée au I. »

 

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

 

Au sein des modules visant à développer une culture de l’engagement et à transmettre un socle républicain du service national universel, les participants reçoivent une sensibilisation à l’éthique animale.

I. – Au sein des modules visant à développer une culture de l’engagement et à transmettre un socle républicain du service national universel, les participants reçoivent une sensibilisation à l’éthique animale.

 

 

Cet enseignement amène les volontaires du service national universel à étudier le rapport de l’Homme avec l’animal sous le prisme philosophique et scientifique.

 

 

La sensibilisation à l’éthique animale est effectuée, à titre bénévole, par des professionnels exerçant une activité professionnelle dont les compétences dans la protection et la défense des droits des animaux sont reconnues par les organismes d’État agréés.

 

 

Par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de l’alimentation, du ministre chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre des armées, sont précisés le contenu et les modalités de mise en œuvre de la sensibilisation à l’éthique animale.

 

 

II (nouveau).  L’article L. 31215 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’enseignement d’éducation civique sensibilise également, à l’école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux et à l’éthique animale. Il présente les animaux comme sensibles, contribue à inculquer le respect des animaux et à prévenir tout acte de maltraitance animale. »

 

 

Chapitre II

Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

 

Chapitre II

Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques

 

Article 8

Article 8

 

L’article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :

L’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :

 

1° (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

 

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

 

 

« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d’un mineur. » ;

 

 

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Lorsqu’ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »

 

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

 

Le titre II du livre V du code pénal est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

Le titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :

 

 

 (nouveau) Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

 

 

 Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

 

« Chapitre II

« Chapitre II

 

« Des atteintes volontaires à la vie d’un animal

« Des atteintes volontaires à la vie d’un animal

 

« Art. 5221. – Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. 5221. – Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

« Le présent article n’est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n’est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

 

 

« Le présent article n’est pas applicable aux blessures mortelles, occasionnées aux animaux dans le cadre d’activités légales.

 

« Art. 5222. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 522‑1 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »

« Art. 5222. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 522‑1 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 

À l’article 122‑7 du code pénal, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « , un animal » et, après la seconde occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « , de l’animal ».

(Supprimé)

 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

 

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé :

L’article 521‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Art. L. 52111. – Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer dans des conditions mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l’animal en :

« Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer, intentionnellement ou non, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. »

 

« 1° Entravant l’animal, dans une zone non urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu’il ne puisse se libérer de lui‑même, sans signaler d’une façon ou d’une autre sa localisation ;

 

 

« 2° Entravant ou en enfermant l’animal dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie ;

 

 

« 3° Abandonnant l’animal à proximité ou au sein d’une infrastructure de transport ;

 

 

« 4° Abandonnant l’animal à l’intérieur d’un local ou d’une habitation, à l’intérieur de tout véhicule de transport ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d’en sortir par ses propres moyens ;

 

 

« 5° Abandonnant, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, l’animal à proximité d’un danger immédiat ou dans un environnement hostile ;

 

 

« 6° Abandonnant un animal dont l’état de santé, l’âge, le sevrage, l’infirmité, la gestation ou toute autre caractéristique constitutive de son être ne lui permet pas d’assurer seul sa survie.

 

 

« L’acte d’abandon perpétré dans les conditions mentionnées au présent article est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 

 

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

 

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑2 ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Art. L. 52112. – Dans les cas d’exercice de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique prévus à l’article 521‑1, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire de l’animal au sens de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, de résider au domicile dudit propriétaire ou, à défaut, de détenir l’animal à son domicile de façon régulière.

« Dans les cas d’exercice de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal. »

 

« Les faits de sévices graves et les actes de cruauté ou d’abandon perpétrés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont punis d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 

 

 

Article 8 quinquies (nouveau)

 

 

Après le premier alinéa de l’article 5211 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au même premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public. »

 

 

Article 8 sexies (nouveau)

 

 

I.  Le deuxième alinéa de l’article 5211 du code pénal est ainsi modifié :

 

 

 À la première phrase, les mots : « du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;

 

 

 À la seconde phrase, après le mot : « animal », sont insérés les mots : « à l’encontre duquel l’infraction a été commise ou qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ».

 

 

II.  Le deuxième alinéa de l’article L. 21511 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

 

 À la première phrase, les mots : « du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;

 

 

 À la seconde phrase, après le mot : « animal », sont insérés les mots : « à l’encontre duquel l’infraction a été commise ou qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ».

 

 

Article 10

Article 10

 

La première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifiée :

La première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifiée :

 

1° Le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

1° Le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

 

2° Les mots : « ou non » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

 

3° (nouveau) Les mots : « , pour une durée de cinq ans au plus, » sont remplacés par les mots : « soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, ».

3° Les mots : « pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ».

 

 

Article 10 bis A (nouveau)

 

 

I.  À l’occasion d’un dépôt de plainte pour vol d’un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d’identifications mentionnées à l’article L. 212121 du code rural et de la pêche maritime.

 

 

II.  Après le 11° de l’article 3114 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

 

 

« 12° Lorsqu’il est destiné à alimenter le commerce illégal d’animaux. »

 

 

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

 

L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :

L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :

 

« 19° Les confiscations et les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles L. 131‑21‑1 et 131‑21‑2 du même code. »

« 19° Les interdictions de détenir un animal prévues à l’article 131‑21‑2 du même code et les interdictions d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, prévues à l’article 5211 dudit code. »

 

 

Article 10 quater A (nouveau)

 

 

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

 

 Après le  bis de l’article L. 2211, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

 

 

«  ter Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale, ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ; »

 

 

 L’article L. 2263 est ainsi modifié :

 

 

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles sont notifiées par une association de protection animale reconnue d’utilité publique à ladite cellule, les mises en cause pour sévices graves ou acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal mentionnées aux articles 5211 et 52111 du code pénal, donnent lieu à une évaluation de la situation d’un mineur mentionnée au troisième alinéa du présent article. » ;

 

 

b) Au dernier alinéa, après la référence : «  », sont insérées les références : « ,  bis et  ter ».

 

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

 

L’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

L’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° Le dernier alinéa du II est supprimé ;

1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;

 

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 

« IV. – Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III du présent article sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange et ne donnent lieu à aucune indemnité. »

« IV. – Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange et ne donnent lieu à aucune indemnité. »

 

 

Article 10 quinquies (nouveau)

 

 

Au premier alinéa de l’article L. 21511 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « dressage », sont insérés les mots : « , d’activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ».

 

 

Article 11

 

Article 11

 

Le code pénal est ainsi modifié :

Le code pénal est ainsi modifié :

 

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

 

2° Le chapitre unique du titre II du livre V est complété par un article 521‑3 ainsi rédigé :

2° Après l’article 5211, il est inséré un article 52112 ainsi rédigé :

 

« Art. 5213. – Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves ou à caractère sexuel ou des actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au premier alinéa des articles 521‑1 et 521‑1‑3 et est puni des peines prévues aux mêmes articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

« Art. 52112. – Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves ou actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521‑1 et 52111 et est puni des peines prévues aux mêmes articles 5211 et 52111 le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa.

 

« Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le fait de diffuser ou de référencer sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

 

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résultent de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou sont réalisés afin de servir de preuve en justice. »

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d’intérêt général ou à servir de preuve en justice. »

 

 

Article 11 bis A (nouveau)

 

 

Au premier alinéa de l’article 22724 du code pénal, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou des images pornographiques impliquant un ou des animaux ».

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

 

Après le 4° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à des sévices à caractère sexuel ou à un acte de cruauté envers un animal mentionnés aux articles 521‑1 et 521‑1‑3, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203‑6 du code rural et de la pêche maritime. »

« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521‑1 et 52111 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203‑6 du code rural et de la pêche maritime. »

 

 

Article 11 ter A (nouveau)

 

 

L’article L. 2415 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

 

 

« Art. L. 2415.  Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’està-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

 

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

 

Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :

Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa de l’article 521‑1, les mots : « , ou de nature sexuelle, » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa de l’article 521‑1, les mots : « , ou de nature sexuelle, » sont supprimés ;

 

2° Après l’article 521-1, il est inséré un article 521‑1‑3 ainsi rédigé :

2° Après le même article 521‑1, il est inséré un article 52111 ainsi rédigé :

 

« Art. 52113.  Le fait d’exercer, publiquement ou non, des sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 52111. – Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

 

 

« Les soins médicaux et d’hygiène nécessaires ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.

 

« Ces peines peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l’animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux.

« Ces peines peuvent être portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, ou en présence d’un mineur, ou par le propriétaire ou le gardien de l’animal.

 

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

 

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

 

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 encourent les peines suivantes :

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 encourent les peines suivantes :

 

« 1° L’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 ;

« 1° L’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 ;

 

« 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131‑39. »

« 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131‑39. »

 

 

 

 

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

 

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑4 ainsi rédigé :

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 52113 ainsi rédigé :

 

« Art. 52114. – Le fait de proposer, de solliciter ou d’accepter des relations sexuelles telles que définies à l’article 521‑3, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

« Art. 52113. – Le fait de proposer ou solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal telles que définies à l’article 52111, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

 

 

« Sont punis des mêmes peines les sites internet qui diffusent des propositions et des sollicitations d’atteintes sexuelles sur des animaux, y compris si ces infractions n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. »

 

 

Article 11 quinquies (nouveau)

 

 

L’article 70647 du code de procédure pénale est complété par un 15° ainsi rédigé :

 

 

« 15° Délits prévus au premier alinéa de l’article 52111 du même code. »

 

Chapitre III

Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Chapitre III

Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

 

Article 12

Article 12

 

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :

 

« Section 6

« Section 6

 

« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement

« Dispositions relatives aux animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement

 

« Art. L. 21133. – I. – Il est interdit de détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire.

« Art. L. 21133. – I. – Il est interdit de détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux appartenant à des espèces non domestiques listées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Pour chaque espèce, l’arrêté précise la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, qui ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la promulgation de la loi        du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

 

« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)

 

« III. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux des espèces mentionnées au I.

« III. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux des espèces mentionnées au I.

 

« IV. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux des espèces mentionnées au I lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants.

« IV. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux des espèces mentionnées au I lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants.

 

« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 4132 et L. 4133 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.

« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.

 

« Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

« Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

 

 

« V bis (nouveau).  Tout établissement itinérant détenant un animal figurant sur la liste mentionnée au I en vue de les présenter au public, procède à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 4136 du code de l’environnement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

 

 

« V ter (nouveau).  Les établissements mobiles, qui hébergent leurs animaux dans des installations fixes et qui effectuent des prestations mobiles, sans tournées et dont les animaux retournent au sein de l’établissement disposant de l’autorisation d’ouverture après chaque prestation ne sont pas soumis au présent article.

 

 

« VI (nouveau).  L’inscription d’espèces non domestiques sur la liste figurant à l’arrêté prévu au I prend en compte :

 

 

«  La compatibilité des conditions de détention et d’itinérance de l’espèce avec ses besoins spécifiques et son bienêtre ;

 

 

«  L’existence d’une capacité d’accueil pour les animaux de cette espèce en cas d’interdiction en application du même I, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du  du présent VI que celles existantes au sein de l’établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ;

 

 

«  La proportionnalité du délai d’entrée en vigueur de l’interdiction prévu en application du I, au regard de la compatibilité mentionnée au 1° du présent VI, et au regard de sa faisabilité opérationnelle.

 

 

« VII (nouveau).  L’arrêté prévu au I est pris après avis d’un conseil du bienêtre des animaux itinérants, composé :

 

 

«  De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;

 

 

«  D’un vétérinaire de la faune sauvage ;

 

 

«  De représentants des établissements itinérants détenant des animaux non domestiques ;

 

 

«  De représentants du ministère chargé de la protection de la nature et de représentants du ministère chargé de la culture ;

 

 

«  D’un représentant des associations de protection des animaux ;

 

 

«  De représentants des associations d’élus locaux.

 

 

« Les membres du conseil prévu au présent VII exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.

 

 

« Le conseil prévu au présent VII se réunit annuellement pour analyser l’évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à 3° du VI. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le conseil peut également émettre des préconisations.

 

 

« VIII (nouveau).  Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

 

 

« Art. L. 21134.  I.  Après avis du conseil prévu au III, un décret en Conseil d’État peut :

 

« Art. L. 21134.  I.  Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.

«  Interdire de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;

 

« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints. 

«  Interdire la participation de spécimens de cétacés à des spectacles dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;

 

« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.

«  Interdire la reproduction des cétacés détenus en captivité ;

 

« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite, sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.

«  Interdire toute nouvelle acquisition de cétacés réalisée en dehors du programme de suivi de la population à l’échelle européenne par des établissements, sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;

 

« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 4132 et L. 4133 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.

«  Interdire la délivrance de certificats de capacité et d’autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;

 

« VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

«  Prévoir l’abrogation des autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article dès le départ des animaux détenus.

 

 

« Les décisions mentionnées au 1° du présent I ne peuvent prévoir un délai d’entrée en vigueur inférieur à une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. À titre dérogatoire, durant ce délai, des certificats de capacité peuvent être délivrés dans le cas de renouvellement du personnel capacitaire des établissements existants à la date de promulgation de la loi        du       précitée.

 

 

« II (nouveau).  Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I sont justifiées au regard des critères suivants :

 

 

«  La compatibilité des conditions de détention des animaux avec les besoins spécifiques de l’espèce concernée et leur bienêtre, et le respect des règles sanitaires et de protection applicables aux établissements les détenant, ainsi que, le cas échéant, l’existence de mauvais traitements avérés ;

 

 

«  L’existence d’une capacité d’accueil pour les animaux en cas de fermeture des établissements les détenant, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du  du présent II que celles existantes au sein de l’établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ;

 

 

«  La nature des spectacles et programmes auxquels participent les animaux, et leur intérêt d’un point de vue pédagogique ou pour la recherche scientifique relative au bienêtre et à la connaissance des animaux ;

 

 

«  En ce qui concerne les délais prévus, le caractère urgent de la décision et la faisabilité opérationnelle de son application dans ces délais.

 

 

« III (nouveau).  Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I sont prises après avis d’un conseil du bienêtre des cétacés, composé de :

 

 

«  De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques et aux besoins des cétacés, y compris en matière de qualité de l’eau ;

 

 

«  D’un vétérinaire qualifié en matière de faune sauvage ;

 

 

«  D’un représentant des établissements détenant des cétacés et d’un représentant des capacitaires de ces établissements ;

 

 

«  D’un représentant d’organismes internationaux actifs en matière de conservation des cétacés ;

 

 

«  De représentants du ministère chargé de la protection de la nature, d’un représentant du ministère chargé de l’éducation, d’un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et d’un représentant du ministère chargé de la mer ;

 

 

«  D’un représentant des associations de protection des animaux ;

 

 

«  De représentants des associations d’élus locaux.

 

 

« Les membres du conseil prévu au présent III exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.

 

 

« Le conseil prévu au présent III se réunit annuellement pour analyser l’évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

 

 

« Le conseil peut également émettre des préconisations relatives aux décisions pouvant être prises en application du I et à la politique publique relative aux critères mentionnés aux 1° à 4° du II.

 

« VII. – Les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

« IV (nouveau). – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

 

bis (nouveau). – Le I de l’article L. 211-33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.

bis et II.  (Supprimés)

 

II. – A et B. – (Supprimés)

 

 

C. – Le I de l’article L. 21134 du même code entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques Orcinus orca, pour laquelle le même I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

 

 

III (nouveau). – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 413‑5‑1 ainsi rédigé :

III. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par des articles L. 413‑5‑1 et L. 41352 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 41351. – Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

« Art. L. 41351. – Les établissements de spectacles itinérants qui souhaitent se sédentariser et présenter au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

 

 

« Art. L. 41352 (nouveau).  Les spectacles présentés au public par les établissements de spectacles fixes ou itinérants et faisant intervenir un animal non domestique comportent une dimension pédagogique, se traduisant par la présentation d’informations relatives à son espèce, à son milieu naturel, à ses caractéristiques biologiques, à ses besoins et à son état de conservation. »

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

 

Après l’article L. 413‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413‑1‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 413‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413‑1‑1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 41311.  Peuvent bénéficier de l’appellation “refuge” ou de l’appellation “sanctuaire” les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques qui remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

« Art. L. 41311. – On entend par sanctuaire pour faune sauvage tout établissement fixe qui héberge, soigne et entretient de manière permanente des animaux non domestiques saisis, abandonnés ou trouvés, dans un but non lucratif.

 

 

« On entend par refuge tout établissement fixe qui héberge, soigne et entretient temporairement des animaux mentionnés au premier alinéa en vue de les placer de manière permanente dans des établissements fixes garantissant leur protection et leur bienêtre, dans un but non lucratif.

 

 

« On entend par établissement pratiquant des soins sur les animaux de la faune sauvage tout établissement habilité à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel en vue de leur insertion ou de leur réinsertion dans le milieu naturel.

 

 

« Toute activité de vente, d’achat, de location, de reproduction d’animaux ainsi que la présentation de numéros de dressage ou toute forme d’interaction, hors visites, entre le public et les animaux est interdite dans les refuges et sanctuaires régis par le présent article.

 

 

« L’article L. 4132 et, lorsque l’établissement est ouvert au public, l’article L. 4133 sont applicables aux sanctuaires et refuges définis au présent article.

 

 

« Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature définit les modalités d’application du présent article ainsi que les règles spécifiques applicables aux sanctuaires et refuges ouverts au public. »

 

Article 13

Article 13

 

I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑35 ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑35 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 21135. – I. – Il est interdit de présenter des animaux d’espèces non domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces, en discothèque ou lors d’évènements festifs analogues, y compris dans un cadre privé.

« Art. L. 21135. – I. – Il est interdit de présenter des animaux domestiques et non domestiques en discothèque. Pour l’application du présent article, est considérée comme discothèque tout lieu clos ou dont l’accès est restreint, dont la vocation première est d’accueillir du public, même dans le cadre d’évènements privés, en vue d’un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse.

 

« II. – Il est interdit de présenter les animaux mentionnés au I du présent article lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3 du code de l’environnement, et diffusées sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

« II. – Il est interdit de présenter hors de leur milieu naturel des animaux n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature en vue de capturer leur image sur un plateau, lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3 du code de l’environnement, et diffusées sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

 

II. – A. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

 

B. – Le II de l’article L. 211‑35 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

 

 

Article 14

Article 14

 

I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑36 ainsi rédigé :

(Supprimé)

 

« Art. L. 21136. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.

 

 

« II. – L’acquisition et la reproduction d’ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.

 

 

« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

 

 

II. – Les I et III de l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

 

 

Chapitre IV

Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés
à la production de fourrure

Chapitre IV

Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés
à la production de fourrure

 

Article 15

Article 15

 

I. – Après l’article L. 214‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

 

« Art. L. 21491. – I. – Les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits.

 

 

« II. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage de visons d’Amérique mentionnés au I sont interdits. »

 

 

II (nouveau). – Le I de l’article 214‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi pour les animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure, et deux ans après la promulgation de la présente loi pour les élevages de visons d’Amérique.

II et III. – (Supprimés)

 

III (nouveau). – Le II de l’article 214‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

 

 

 

Article 15 bis A (nouveau)

 

 

Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le recueil par les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques retirés à leurs propriétaires en raison d’infraction à la législation.

 

 

Ce rapport précise le nombre global d’animaux retirés à leurs propriétaires, le nombre d’animaux recueillis par ces établissements, le coût induit par ce recueil pour ces structures et les propositions pour assurer la prise en charge des frais engendrés par ces structures.

 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût global de la réforme des cétacés détenus en France en application de l’article L. 211‑34 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l’opportunité, la possibilité juridique et les impacts budgétaires de la création d’établissements de soins des cétacés ou de sanctuaires dont les missions viseraient à assurer si possible la réhabilitation et, a minima, la réforme des cétacés encore présents sur le territoire français lors de l’entrée en vigueur des interdictions de détention définies à l’article 12 de la présente loi, et à recueillir les cétacés trouvés échoués ou blessés en vue de leur prodiguer des soins et de les réintroduire si possible, dans leur milieu naturel.

(Supprimé)

 

Ce rapport s’attache également à évaluer l’intérêt d’associer aux missions de réhabilitation, de réforme et de soins des cétacés de ces établissements une mission complémentaire de recherche et de mise à disposition de données scientifiques et du site, bénéficiant à la communauté scientifique dans le cadre, par exemple, d’une meilleure compréhension des phénomènes d’échouage de cétacés aux causes multifactorielles encore méconnues. 

 

 

 

 

 


[DLG1]Ne faudrait-il pas écrire « la suppression de l’article 8 bis adoptée par le Sénat est maintenue » ou « la suppression de l’article 8 bis issue des travaux du Sénat est maintenue »

[DLG2]Idem, ne faudrait-il pas écrire « la suppression de l’article 8 sexies adoptée par le Sénat est maintenue » ou « la suppression de l’article 8 sexies issue des travaux du Sénat est maintenue » ?

[GH3]pour la clarté du débat, ne serait-il pas plus lisible de déplacer ces propos concernant l’article 12 juste avant son adoption ?