4651


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 133


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 4 novembre 2021

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 novembre 2021

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte               sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative à l’adoption,

 

 

par Mme Monique LIMON,
Rapporteure,

Députée
 

 

par Mme Muriel JOURDA,
Rapporteur,

Sénateur
 

 

 

 

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, sénateur, président ; Mme Yaël Braun-Pivet, députée, viceprésidente ; Mme Muriel Jourda, sénateur, Mme Monique Limon, députée, rapporteurs.

 

Membres titulaires : Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Dominique Vérien, Laurence Harribey, Michelle Meunier, M. Xavier Iacovelli, sénateurs ; M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Coralie Dubost, MM. Xavier Breton, Alain Ramadier, Mme Maud Petit, députés.

 

Membres suppléants : Mmes Catherine Di Folco, Claudine Thomas, Nadine Bellurot, MM. Hervé Marseille, Jérôme Durain, Bernard Fialaire, Mme Éliane Assassi, sénateurs ; Mmes Sereine Mauborgne, Camille Galliard-Minier, Marietta Karamanli, MM. Pascal Brindeau, Paul Molac, députés.

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15ème législ.) :

Première lecture : 3161, 3590 et T.A. 525
 

Sénat :

Première lecture : 188 (2020-2021), 50, 51 et T.A. 11 (2021-2022)
Commission mixte paritaire : 134 (2021-2022)

 


- 1 -


 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à réformer l’adoption s’est réunie au Sénat le jeudi 4 novembre 2021.

Le bureau a été ainsi constitué :

 M. François-Noël Buffet, sénateur, président ;

 Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente.

La commission a désigné :

 Mme Muriel Jourda, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

 Mme Monique Limon, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale.

 

*

*          *

 

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

Mme Monique Limon, rapporteure pour l’Assemblée nationale. – Cette proposition de loi comporte de réelles avancées, en particulier l’ouverture de l’adoption à tous les couples, la revalorisation de l’adoption simple et l’extension des cas d’adoption plénière. Cette réforme attendue est le fruit d’un important travail réalisé avec notre collègue sénatrice Corinne Imbert, avec laquelle nous avons rédigé, à la demande du Premier ministre Édouard Philippe, un rapport sur l’éthique de l’adoption, dont de nombreuses propositions ont inspiré ce texte.

Néanmoins, il subsiste de nombreux désaccords entre nos deux assemblées, par exemple sur le consentement exprès de l’adopté simple à l’adjonction du nom de l’adoptant ou encore sur le rôle des organismes autorisés et habilités pour l’adoption. Cela étant, avec Muriel Jourda, rapporteur de ce texte au Sénat, nous avons avancé sur de nombreux points et avons eu des échanges très riches qui pourraient nous permettre de parvenir à un texte équilibré, dans l’intérêt des enfants.

Notre majorité et le Gouvernement avaient pris des engagements très fermes pour apporter une solution aux difficultés rencontrées par des familles à la suite du recours d’un couple de femmes à une procréation médicalement assistée (PMA) à l’étranger. C’est le « fameux » article 9 bis, au sujet duquel nous avons du mal à parvenir à une solution. Il s’agit de permettre à ces enfants de se construire une identité, entourés de deux parents, même si ces derniers ne s’entendent plus. Nous avons imaginé une solution de compromis portant notamment sur la durée du dispositif, solution qui recueillera, je l’espère, votre assentiment.

Mme Muriel Jourda, rapporteur pour le Sénat. – Je crains fort que nous ne parvenions pas à une solution de compromis… Et je le déplore, spécialement pour notre collègue Monique Limon, auteure et rapporteure de cette proposition de loi. Si nous nous en étions tenus à la déclinaison législative de son rapport au Gouvernement, nous serions sans doute parvenus à un accord entre nos deux assemblées, même si n’était pas évident au départ. Chacun partageait les objectifs sous-tendus par ce rapport, au premier rang desquels celui de donner une famille à un enfant dans le cadre d’une adoption. D’autres dispositifs, qui ont fait l’objet de débats nourris entre nous, ont été adoptés ; je veux parler de l’élargissement de la possibilité d’adopter aux couples pacsés et aux couples de concubins, tout en maintenant l’âge de 28 ans et la durée de vie commune de deux ans ; l’écart d’âge maximal de 50 ans entre adoptant et adopté ; l’impossibilité d’adopter en ligne directe entre frères et sœurs, sauf motif grave ; la possibilité pour le juge de pallier l’incapacité d’un majeur protégé ou d’un mineur de plus de 13 ans à exprimer son consentement ; nous étions également prêtes à nous mettre d’accord sur de nouvelles possibilités d’adoption plénière après l’âge de 15 ans.

D’autres mesures étaient nécessaires et faisaient consensus : la formation des membres du conseil de famille ; la préparation des familles qui veulent adopter ; la possibilité pour les conseils départementaux d’avoir recours à des associations pour trouver des familles aux enfants ayant des besoins spécifiques ; le bilan d’adoptabilité ; l’évaluation des enfants non plus jusqu’à 2 ans, mais jusqu’à 3 ans. Il s’agissait de généraliser certaines pratiques déjà en vigueur dans certains départements.

Nous avons voulu renvoyer certaines mesures, que nous approuvons, au projet de loi relatif à la protection des enfants : créer un fichier national des agréments et confier à l’Agence française de l’adoption un rôle de coordination avec les départements.

Dès lors que ce texte est devenu un véhicule législatif pour d’autres dispositions, cela a posé quelques difficultés. Il aurait été préférable que le Gouvernement présentât un projet de loi, ce qui nous aurait permis de bénéficier d’une étude d’impact sur les nombreuses mesures qu’il a souhaité insérer dans ce texte. Pour certaines d’entre elles, qui étaient majeures, nous ne disposons d’aucune documentation : une étude d’impact aurait été nécessaire pour savoir si l’on peut se passer du consentement des parents pour l’adoption d’un enfant qu’ils remettent à l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou bien mettre fin au double agrément des organismes autorisés pour l’adoption, car nous ignorons la finalité de telles mesures, de surcroît contestées par toutes les personnes que nous avons auditionnées. Ces initiatives ont parasité notre façon de travailler.

Autre difficulté : ce texte a servi d’aboutissement à la loi relative à la bioéthique – je pense particulièrement au fameux article 9 bis, sur lequel nous ne parviendrons pas à nous accorder. Quand deux femmes ont recouru à une PMA à l’étranger, à l’époque où celle-ci n’était pas ouverte aux couples de femmes en France, et qu’elles sont, par définition, en désaccord, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, que le Sénat refuse, revient à se passer du consentement de la mère biologique. Puisqu’il s’agit d’imposer une filiation, on pourrait parler d’une adoption forcée. Il ne me paraît pas possible de passer outre l’un des principes fondamentaux de l’adoption  le consentement du parent biologique à l’adoption de son enfant. Le chiffre de 200 cas a été avancé. Mais, sur quelles bases, puisque, par définition, on ne peut dénombrer les litiges en cours ? Et je doute fort que les greffes des affaires familiales puissent produire un chiffre.

Il existe par ailleurs d’autres points de blocage. Aussi, il me semble difficile que cette commission mixte paritaire soit conclusive, ce que je déplore, car ce texte contient des avancées importantes. Cependant, ce n’est qu’un début. En réalité, l’adoption évoluera surtout par les pratiques et un changement de culture. Il importe déjà que soit appliquée par les conseils départementaux la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, qui ne l’est pas pour des motifs notamment financiers. Le travail sur les conditions d’agrément notamment n’est pas terminé.

Mme Coralie Dubost, députée. – Je salue le travail des deux rapporteures.

Madame Jourda, j’entends ce que vous dites au sujet de l’article 9 bis. On peut certes déplorer que le Gouvernement n’ait pas déposé de projet de loi. Toujours est-il que l’engagement en faveur de l’adoption d’enfants issus d’une PMA avait été pris avant l’examen de la loi Bioéthique et, dans le cas de couples séparés, avant l’examen de cette proposition de loi. Ce n’était donc pas une surprise. Nous avons d’ailleurs tiré les enseignements de l’examen par le Sénat de ladite loi, aux termes de laquelle la femme qui accouche doit être considérée comme la mère, la partenaire devant alors en passer par une adoption. Nous avions estimé que cette solution était probablement la plus pertinente et permettait à nos deux assemblées de parvenir à un accord. De fait, il est plutôt juste que cela se fasse dans le cadre d’une adoption, sous le contrôle du juge pour veiller précisément à l’intérêt de l’enfant – nous sommes tous d’accord pour considérer que le principe directeur qui prévaut dans une adoption, c’est l’intérêt de l’enfant, garanti par le juge.

Je ne m’en cache pas, j’avais une vision beaucoup plus ambitieuse pour ces enfants-là et j’avais proposé des dispositifs ne faisant pas appel au juge et ne passant pas par l’adoption. Mais pour nous permettre de parvenir à une solution qui soit la plus juste possible pour régler ces situations complexes et extrêmement défavorables aux enfants concernés, j’y ai renoncé. De fait, si la mère qui a accouché disparaît, l’enfant se retrouve dépourvu de toute filiation, alors qu’il a une maman en France. C’est terrible ! Il est donc dommage, alors que ce texte, vous l’avez dit, est un grand texte de progrès pour les enfants et sur lequel nous pouvons largement nous rejoindre, d’en faire un point de blocage.

Mme Laurence Harribey, sénatrice. – Comme l’a dit Muriel Jourda, nous estimons, avec mon groupe, que ce texte aurait dû faire l’objet d’un projet de loi, ce qui nous aurait permis de travailler de manière plus efficace et plus éclairée. Et nous aurions dû examiner un tel texte après l’examen du projet de loi relatif à la protection des enfants.

Le problème, ce n’est pas l’absence d’effet de surprise ; c’est la cohérence des textes entre eux. Nous sommes tous d’accord sur les intentions, mais seul un travail législatif permet d’éclairer le juge.

Il nous semble en effet que l’article 9 bis, comme l’a dit Muriel Jourda, aurait dû être examiné dans le cadre de la loi Bioéthique, au moyen d’une disposition de droit transitoire. Nous regrettons sincèrement que la commission mixte paritaire échoue sur un article, car c’est préjudiciable à l’intérêt de l’enfant. Même si c’est une première étape, il est dommage qu’elle n’aboutisse pas. Mais, je le rappelle, il y avait vraiment un problème de positionnement de ce texte.

Si ce dispositif entrait en vigueur, le tribunal pourrait passer outre le refus considéré comme abusif du consentement de la mère biologique. La jurisprudence prend en compte l’intérêt de l’enfant en évitant de le placer au centre des conflits entre adultes ; dans les faits, le juge prononce alors très rarement l’adoption.

M. Xavier Breton, député.  Je partage les interrogations de mes collègues sur la méthode qui a été utilisée. Le rapport de Monique Limon et Corinne Imbert suggère des améliorations concrètes. Dans la mesure où il s’agit d’une proposition de loi, nous ne disposons pas de l’avis du Conseil d’État ni d’une étude d’impact, mais le texte s’inspire de cette logique d’amélioration des processus existants. D’autres dispositions sont venues se greffer qui correspondent à d’autres commandes politiques et juridiques. Nous avons pu exprimer notre désaccord sur un certain nombre de points au cours des débats en commission et en séance. L’examen du texte au Sénat n’a pas permis de résoudre ces difficultés.

Quant aux organismes autorisés pour l’adoption (OAA), ils ont fait l’objet d’une mesure brutale lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale sans qu’on comprenne bien la nécessité de changer leur régime juridique. Aucune étude d’impact n’a été réalisée et l’on constate une méconnaissance profonde de leur action.

M. Xavier Iacovelli, sénateur. – Je salue le travail des deux rapporteures. Personne n’est dupe quant à l’issue négative de cette commission mixte paritaire, du moins au Sénat. Je le regrette, car le texte comportait des avancées. J’y vois un acte manqué du Sénat qui laisse l’Assemblée nationale avoir le dernier mot. J’aurais préféré qu’il puisse voter ce texte. La question de la filiation est au cœur de l’article 9 bis qui pose problème – cela a aussi été le cas dans le texte relatif à la bioéthique – et elle justifie le refus du rapporteur du Sénat de trouver un compromis.

Certains couples de femmes ont construit comme projet commun le fait d’avoir un enfant, en allant faire une PMA à l’étranger. Donner une filiation au deuxième parent – en l’occurrence, une femme – était une manière de faire aboutir dans la loi ce genre de projet. Cela ne me choquait pas que l’on puisse reconnaître ce type de filiation dans un texte sur l’adoption. Comme l’a souligné la députée Coralie Dubost, si la mère biologique qui a porté l’enfant décède, celui-ci n’aura plus de filiation directe et se retrouvera orphelin.

Je regrette que la commission mixte paritaire ne puisse trouver d’issue conclusive. Je le répète, c’est un acte manqué.

Mme Camille Galliard-Minier, députée. – J’ai soutenu en 2003 une thèse qui portait sur l’adoption. Comme Muriel Jourda l’a dit, l’article 9 bis implique de prononcer une adoption judiciaire qui ne correspond pas du tout à la conception de l’adoption telle que nous souhaitons la conserver, c’est-à-dire en la soumettant au consentement des parents ou bien en la faisant intervenir lorsque ceux-ci ont délaissé l’enfant.

L’article 348-6 du code civil permet de passer outre en cas de refus abusif, mais il est bien prévu dans la loi qu’il faut que les parents se soient désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité. Nous ne pouvons donc pas y trouver la solution pour la situation que nous avons évoquée. Celle-ci concerne les enfants dont la loi Bioéthique prévoit qu’ils seront mis à l’écart uniquement en raison de la séparation de la mère biologique et de la mère d’intention. Il nous apparaît fondamental que ces enfants ne soient pas dépourvus d’un double lien de filiation, alors que ce lien pourrait exister. Toute dérogation nécessite que l’on pose des conditions strictes. En l’occurrence, la durée du dispositif transitoire serait limitée à deux ans, à compter de la promulgation de la loi, ce qui permettrait au juge de prononcer l’adoption en fonction de l’intérêt de l’enfant et de vérifier que la mère d’intention a bien participé au projet de conception, s’est impliquée pendant la grossesse et a accompagné les premiers temps de l’enfant. L’enfant pourrait ainsi bénéficier d’un lien de filiation avec toutes les conséquences afférentes en matière de droit de visite et d’hébergement en cas de séparation, ainsi qu’en matière de partage de l’autorité parentale et de vocation successorale en cas de décès de l’un des deux parents.

L’adoption par la mère d’intention pourrait aussi intervenir lorsque l’enfant atteint ses dix-huit ans. La question s’est déjà posée pour l’adoption par les beaux-parents. Cependant, que se passera-t-il si un événement intervenait dans l’intervalle ? Sans filiation, il n’y a ni droit de visite, hormis dérogatoire, ni autorité parentale partagée, ni vocation successorale en cas de décès.

Cet article, parfaitement dérogatoire au droit commun, vise à ne pas laisser des enfants de côté, uniquement en raison de la mésentente entre leurs parents. La situation est un peu la même que pour les enfants naturels ou adultérins.

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, vice-présidente. – Les explications de mes collègues me semblent convaincantes. Nous serions en capacité d’aboutir à un accord s’il n’y avait un blocage sur l’article 9 bis qui vise à faire prévaloir un principe d’égalité pour les enfants et les parents. Nous avons pris en compte les préventions du Sénat dans la proposition de compromis que nous vous avons fait parvenir. Elle encadre strictement le régime dérogatoire en le plaçant sous le contrôle du juge. Aucun mécanisme ne s’impose, mais le magistrat prend sa décision au cas par cas, à l’issue d’une procédure contradictoire, en fonction de la situation familiale et de l’intérêt de l’enfant.

Je souhaite que l’on ouvre cette possibilité au nom du principe d’égalité dont doivent bénéficier les enfants qui se retrouveraient sinon dans une situation discriminante. Cela vaut aussi pour les parents.

Il revient au législateur d’envisager toutes les situations familiales possibles pour leur trouver des solutions. En l’occurrence, 200 familles sont concernées. C’est peu, mais nous devons en tenir compte. L’article 9 bis permet au magistrat d’apprécier la diversité des situations familiales sans imposer d’adoption forcée. La proposition de rédaction issue de nos travaux mérite d’être examinée, dans un esprit de convergence.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Des points de convergence existent sur la majeure partie du texte. Un blocage subsiste à l’article 9 bis. Je ne peux que constater que nous ne pouvons parvenir à un accord. La commission mixte paritaire ne peut donc pas aboutir. Une nouvelle lecture aura donc lieu dans chaque chambre.

 

*

*         *

 

 

La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à l’adoption d’un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à réformer l’adoption.

 

 


-   1   -

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de loi visant à réformer l’adoption

Proposition de loi relative à l’adoption

 

TITRE Ier

FACILITER ET SÉCURISER L’ADOPTION CONFORMÉMENT À L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

TITRE Ier

FACILITER ET SÉCURISER L’ADOPTION CONFORMÉMENT À L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 2

Article 2

 

Le code civil est ainsi modifié :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 343 est ainsi rédigé :

1° L’article 343 est ainsi rédigé :

« Art. 343. – L’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

« Art. 343. – L’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingtsix ans. » ;

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingthuit ans. » ;

2° L’article 343‑1 est ainsi modifié :

2° L’article 343‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « vingthuit » est remplacé par le mot : « vingtsix » ;

a) (Supprimé)

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité » ;

– après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité » ;

– les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’autre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui‑ci » ;

– les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’autre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui‑ci » ;

3° L’article 343‑2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

3° L’article 343‑2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;



4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;



5° L’article 345‑1 est ainsi modifié :

5° L’article 345‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « du conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;



b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;



c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;



d) Aux 2° et 3°, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

d) Aux 2° et 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;



6° L’article 346 est ainsi modifié :

6° L’article 346 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;



b) Au second alinéa, après les mots : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;



7° À l’article 348‑5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou dans les situations d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

7° À l’article 348‑5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou dans les situations d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;



8° Le premier alinéa de l’article 3531 est ainsi rédigé :

8° (Supprimé)



« Dans tous les cas où l’agrément est requis, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu cet agrément ou en ont été dispensés. » ;

 

 

9° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi rédigé :

9° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi rédigé :



« Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par les deux membres du couple. » ;

« Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par les deux membres du couple. » ;



10° Le deuxième alinéa de l’article 357 est ainsi rédigé :

10° Le deuxième alinéa de l’article 357 est ainsi rédigé :



« En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou d’adoption d’un enfant par deux personnes, l’adoptant et l’autre membre du couple ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. » ;

« En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou d’adoption d’un enfant par deux personnes, l’adoptant et l’autre membre du couple ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. » ;



11° Au troisième alinéa de l’article 360, après les mots : « le conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

11° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;



12° L’article 363 est ainsi modifié :

12° L’article 363 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;



b) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « du conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » et, à la deuxième phrase du même dernier alinéa, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « personnes » ;

b) Au dernier alinéa, à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » et, à la deuxième phrase, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « personnes » ;



13° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

13° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :



a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;



a bis) (nouveau) Les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents » ;

a bis) Les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents » ;



b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;



14° L’article 366 est ainsi modifié :

14° L’article 366 est ainsi modifié :



a) Au 2°, après les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

a) Au 2°, après les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;



b) Au dernier alinéa, après le mot : « alliance », sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « alliance », sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ;



15° Le premier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi rédigé :

15° Le premier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi rédigé :



« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi qui régit les effets de leur mariage, de leur partenariat enregistré ou de leur concubinage. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »

« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi du for. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »



Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

 

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux de l’adoption par toute personne célibataire âgée de plus de vingtsix ans.

 

 

Article 3

(Supprimé)

Article 3

 

 

L’article 344 du code civil est ainsi modifié :

 

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’écart d’âge entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’il se propose d’adopter ne doit pas excéder cinquante ans. Toutefois, cette condition n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. » ;

 

 Après le mot : « âge », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « n’est pas conforme aux conditions prévues aux deux premiers alinéas. »

Article 4

Article 4

(Supprimé)

 

L’article 345 du code civil est ainsi rédigé :

 

 

« Art. 345.  L’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois.

 

 

« Toutefois, l’adoption plénière peut être demandée jusqu’aux vingt et un ans de l’enfant si les conditions en sont remplies, dans les cas suivants :

 

 

«  Si l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant l’âge de quinze ans ;

 

 

«  S’il était accueilli avant cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour l’adopter ;

 

 

«  Dans les hypothèses prévues à l’article 3451 ;

 

 

«  Dans les hypothèses prévues aux  et 3° de l’article 347 ;

 

 

«  En cas de motif grave.

 

 

« S’il a plus de treize ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l’article 3483. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. »

 

 

Article 5

Article 5

 

Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 351 est ainsi modifié :

1° L’article 351 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « est réalisé » sont remplacés par le mot : « débute » ;

– les mots : « est réalisé par » sont remplacés par les mots : « prend effet à la date de » ;

– le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « délaissé » ;

– le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « délaissé » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les futurs adoptants peuvent réaliser les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. » ;

« Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant à partir de la remise de celuici et jusqu’au prononcé du jugement d’adoption. » ;

2° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 351 ».

2° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 ».

Article 6

Articles 6 et 7

(Supprimés)
 

 

Après l’article 3432 du code civil, il est inséré un article 3433 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 3433.  Toute adoption plénière conduisant à une confusion des générations est prohibée. »

 

 

Article 7

 

 

I.  Le code civil est ainsi modifié :

 

 

 A (nouveau) Au premier alinéa de l’article 348, les mots : « son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « ses deux parents » ;

 

 

 Au début de l’article 3483, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. » ;

 

 

 Le dernier alinéa de l’article 3703 est ainsi modifié :

 

 

a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 3483 » ;

 

 

b) La seconde phrase est supprimée.

 

 

II (nouveau).  Au dernier alinéa de l’article L. 2245 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et dernier ».

 

 

Article 8

Article 8

 

L’article 348‑6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article 348‑6 du code civil, il est inséré un article 3487 ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur âgé de plus de treize ans ou le majeur protégé est hors d’état de consentir personnellement à son adoption, le tribunal peut passer outre l’absence de consentement, après avoir recueilli l’avis du représentant légal ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté. »

« Art. 3487.  Le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, lorsque le mineur âgé de plus de treize ans ou le majeur protégé est hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis du représentant légal ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »

Article 9

Article 9

 

Le code civil est ainsi modifié :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 357 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis. » ;

1° Le dernier alinéa de l’article 357 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « âgé de plus de treize ans ».

2° (Supprimé)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Supprimé)

 

Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celleci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celleci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.

 

 

Article 10

Article 10

 

I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi rédigée :

1° L’article L. 2252 est ainsi modifié :

« Section 1

« Section 1 (Alinéa supprimé)

 

« Agrément en vue d’adoption

(Alinéa supprimé)

 

 

aa) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2251.  L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants en attente d’adoption. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs des enfants en attente d’adoption.

« L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de ces enfants. » ;

« L’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant sera en capacité de répondre sur le long terme aux besoins mentionnés au premier alinéa.

(Alinéa supprimé)

 

« L’agrément est délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 2252. – Les personnes qui souhaitent accueillir en vue de son adoption un pupille de l’État ou un mineur résidant habituellement à l’étranger doivent être agréées à cet effet, sauf si elles en sont dispensées soit en application du second alinéa du présent article ou de l’article L. 2255, soit parce que leur aptitude à accueillir un enfant en vue de son adoption a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit État.

« Art. L. 2252. – (Alinéa supprimé)

 

« Les personnes auxquelles le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde sont dispensées de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article si elles souhaitent adopter l’enfant et si les liens affectifs qui se sont noués avec lui le justifient.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 2253. – Préalablement à la délivrance de l’agrément en vue d’adoption, les personnes qui souhaitent accueillir un pupille de l’État ou un mineur résidant habituellement à l’étranger doivent suivre une préparation portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive.

« Art. L. 2253. – (Alinéa supprimé)

 

 

« Art. L. 2254.  (Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 2254.  L’agrément en vue d’adoption est délivré par le président du conseil départemental du domicile des candidats à l’adoption ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, après avis conforme de la commission d’agrément.

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;

« Il est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.

(Alinéa supprimé)

 

« Tout retrait ou refus d’agrément doit être motivé.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 2255. – Outre les finalités mentionnées à l’article L. 2251, l’agrément délivré pour l’adoption d’un mineur résidant habituellement à l’étranger par une ou des personnes résidant habituellement en France avec lesquelles il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré a pour objet de vérifier l’existence et la qualité du projet parental en réponse aux besoins de l’enfant concerné. Il ne peut pas concerner un enfant à naître.

« Art. L. 2255. – (Alinéa supprimé)

 

« Les personnes qui souhaitent adopter l’enfant résidant habituellement à l’étranger de leur conjoint, du partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin ne sont pas soumises à l’obligation de détenir l’agrément prévu à l’article L. 2252. Toutefois, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif leur délivre une attestation constatant leur capacité légale et leur aptitude à accueillir l’enfant au regard des besoins fondamentaux définis à l’article L. 1124.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 2256. – Les personnes qui demandent l’agrément bénéficient des dispositions de l’article L. 2231 du présent code.

« Art. L. 2256. – (Alinéa supprimé)

 

« Elles peuvent demander que tout ou partie des évaluations effectuées pour l’instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d’autres personnes que celles auxquelles ces évaluations avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 3113 et L. 3114 du code des relations entre le public et l’administration.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 2257. – L’agrément en vue d’adoption délivré en application de l’article L. 2254 est valable pour l’adoption d’un pupille de l’État ou d’un mineur résidant habituellement à l’étranger réalisée à partir du territoire national.

« Art. L. 2257. – (Alinéa supprimé)

 

« Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental de leur nouveau domicile ou, en Corse, au président du conseil exécutif. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d’agrément a été notifié changent de département, ce refus ou retrait leur demeure opposable.

(Alinéa supprimé)

 

 

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L.2258.  Pendant la durée de validité de l’agrément en vue d’adoption, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d’information.

« Pendant la durée de validité de l’agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d’information. » ;

« Art. L. 2259. – Il est institué une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations constitutives de ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.

« Art. L. 2259. – (Alinéa supprimé)

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 22591 (nouveau). – Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l’aide sociale à l’enfance leur avait confié la garde. » ;

« Art. L. 22591. – (Alinéa supprimé)

 

2° (nouveau) L’article L. 22517 est abrogé.

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253 est ainsi rédigé :

 

« Elles suivent une préparation portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parenté adoptive. » ;

 

 Au premier alinéa de l’article L. 2258, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».



II (nouveau). – Au 2° de l’article L. 5124 du code de la sécurité sociale, les références : « aux articles L. 2252, L. 2253 et L. 22517 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2252 ».

II et III. – (Supprimés)



III (nouveau).  À l’article L. 122541 et au premier alinéa de l’article L. 122546 du code du travail, les références : « aux articles L. 2252 et L. 22517 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2252 ».

 

 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

(Supprimé)

 

Au début du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code civil, il est ajouté un article 37021 ainsi rédigé :

 

 

« Art. 37021.  L’adoption internationale s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un État d’origine a été, est ou doit être déplacé vers un État d’accueil, soit après son adoption dans l’État d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’État d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’État d’accueil ou dans l’État d’origine.

 

 

« Le premier alinéa ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation. »

 

 

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

 

À titre dérogatoire, les agréments en vue d’adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 peuvent être prolongés pour une durée d’un an par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.

À titre dérogatoire, les agréments en vue d’adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 peuvent être prolongés pour une durée de deux ans par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.

 

Article 11

Article 11

 

Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

L’article L. 2251 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Section 1 bis

« Section 1 bis (Alinéa supprimé)

 

« Adoption des pupilles de l’État

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 22510. – Lorsque le projet de vie du pupille de l’État est celui d’une adoption simple ou plénière, la définition de ce projet ainsi que le choix des adoptants éventuels est assurée par le conseil de famille.

« Art. L. 22510. – (Alinéa supprimé)

 

« Le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l’un de ses membres désigné par lui à cet effet. Son avis sur le projet d’adoption qui le concerne est systématiquement recueilli.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 225101. – L’apparentement est le fait de choisir une famille pour un enfant au regard de son intérêt et de ses besoins fondamentaux tels que mentionnés à l’article L. 1124.

« Art. L. 225101. – (Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 2251011 (nouveau).  Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue d’adoption des enfants à besoins spécifiques.

« Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue d’adoption des enfants à besoins spécifiques. »

« Art. L. 225102. – Durant la période de mise en relation entre un pupille de l’État et les personnes choisies par le conseil de famille pour l’adopter, et jusqu’à la remise effective de l’enfant constatée par procèsverbal, le tuteur organise des rencontres régulières entre l’enfant et ses futurs parents adoptifs, afin de favoriser l’établissement de liens d’attachement. L’enfant peut être confié à ses futurs parents adoptifs, pour des périodes de temps délimitées, sous la responsabilité du tuteur, qui reste seul compétent pour l’exercice des actes de l’autorité parentale. »

« Art. L. 225102. – (Alinéa supprimé)

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Supprimé)

 

I.  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

 

 

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Adoption internationale » ;

 

 

 L’article L. 22511 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 22511.  Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doit avoir obtenu l’agrément d’exercer cette activité délivré par l’autorité centrale pour l’adoption, après avis du ministre chargé de la famille et du président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif.

 

 

« Pour obtenir l’agrément prévu au premier alinéa du présent article, l’organisme concerné doit être en mesure d’assurer les fonctions prévues par les stipulations des a et b de l’article 9, des articles 14 à 17, 19 et 20 et du 1 de l’article 30 de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993. Ces fonctions s’exercent dans le respect de l’intérêt de l’enfant, des droits fondamentaux qui lui sont reconnus, des principes d’égalité et de neutralité ainsi que de la législation du pays d’origine.

 

 

« L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré par l’autorité centrale pour l’adoption, après avis du ministre chargé de la famille, en cas de manquement grave de l’organisme à ses obligations ou si les conditions de délivrance ne sont plus réunies. » ;

 

 

 Les articles L. 22512, L. 22513 et L. 22514 sont abrogés ;

 

 

 À l’article L. 225141 et au premier alinéa de l’article L. 225142, les mots : « autorisés et habilités » sont remplacés par le mot : « agréés » ;

 

 

 Au second alinéa de l’article L. 225142, les mots : « autorisé et habilité » sont remplacés par le mot : « agréé » et les mots : « qui lui ont été remis » sont remplacés par les mots : « dont il a accompagné l’adoption ».

 

 

II.  Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

 

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

 

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 225‑14‑3 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« Art. L. 225143 – Pour adopter un mineur résidant habituellement à l’étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue d’adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l’article L. 225‑11 ou par l’Agence française de l’adoption. »

 

 

 

I bis (nouveau).  Le I n’est pas applicable aux candidats à l’adoption titulaires d’un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d’adoption a été enregistré auprès de l’autorité centrale mentionnée à l’article L. 1482 du code de l’action sociale et des familles au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

II. – (Supprimé)

Article 11 quater (nouveau)

Articles 11 quater à 11 sexies

(Supprimés)
 

 

La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

 

 

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;

 

 

 bis L’article L. 22518 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 22518.  Le pupille de l’État placé en vue d’adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue d’adoption, d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance.

 

 

« Le mineur placé en vue d’adoption ou adopté en vertu d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225143 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée de deux ans.

 

 

« L’accompagnement prévu aux deux premiers alinéas du présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’il s’y sont engagés envers l’État d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l’engagement. » ;

 

 

 L’article L. 22519 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 22519.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 22511 ou malgré une interdiction d’exercer.

 

 

« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption.

 

 

« Les personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités de l’article 13127 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle d’accueil, d’hébergement ou de placement de mineurs. » ;

 

 

 L’article L. 22520 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 22520.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

 

 

Article 11 quinquies (nouveau)

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 22515 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

 

 À la fin, les mots : « étrangers de quinze ans » sont remplacés par les mots : « résidant habituellement à l’étranger » ;

 

 

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. »

 

 

Article 11 sexies (nouveau)

 

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’État et de tutelle des mineurs dans le but :

 

 

 De tirer les conséquences, sur l’organisation du titre VIII du livre Ier du code civil, de la revalorisation de l’adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple ;

 

 

 D’harmoniser et de simplifier ces dispositions ainsi que d’assurer une meilleure cohérence entre elles ;

 

 

 D’introduire la définition de l’adoption internationale et les principes de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, faite à la Haye le 29 mai 1993.

 

 

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la publication de l’ordonnance.

 

 

TITRE II

RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE

TITRE II

RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE

 

Article 12

Article 12

 

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :

L’article L. 2251 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« Section 1

« Section 1 (Alinéa supprimé)

 

« Statut des pupilles de l’État

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 2241. – Le statut de pupille de l’État a pour objet de protéger un enfant mineur, français ou non, privé durablement de sa famille en organisant sa tutelle et en confiant sa prise en charge au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Le statut de pupille de l’État n’a pas de conséquence sur la filiation de l’enfant.

« Art. L. 2241. – (Alinéa supprimé)

 

« Les mineurs admis en qualité de pupille de l’État en application des articles L. 2244 et L. 2248 doivent faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’un projet de vie, défini par le conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. Ce projet de vie s’articule avec le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 22311.

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 2242.  Un bilan médical, psychologique et social doit être réalisé pour tout pupille de l’État susceptible de faire l’objet d’un projet d’adoption. Ce bilan doit faire état de l’adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent.

 La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants admis en qualité de pupille de l’État en application des articles L. 2244 et L. 2248 bénéficient, dans les meilleurs délais, d’un bilan médical, psychologique et social qui fait état de l’éventuelle adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. » ;

 

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment à la demande du tuteur en accord avec le conseil de famille, ou du mineur luimême si son âge et son discernement le permettent, notamment si un projet d’adoption est envisagé pour le pupille. » ;

 

 Au second alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « le ».

« Art. L. 2243. – La sortie du statut de pupille de l’État a lieu à la majorité de l’enfant, lors de son émancipation, lors de son adoption, à son décès ou dans les hypothèses prévues au V de l’article L. 2248. »

« Art. L. 2243. – (Alinéa supprimé)

 

Article 13

Article 13

 

I. – L’article L. 224‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – L’article L. 224‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

1° Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon les  ou 3° de l’article L. 224‑4, ceux‑ci doivent consentir expressément à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’État. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon le  ou 3° de l’article L. 224‑4, ceux‑ci consentent à son admission dans le statut de pupille de l’État, après avoir été éclairés sur ses conséquences, s’agissant notamment de la possibilité pour le conseil de famille de consentir à une adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil, si tel est l’intérêt de l’enfant.

« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l’admission dans le statut de pupille de l’État, s’agissant notamment de la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil.

« Dans ce cas, le ou les parents sont également invités à consentir euxmêmes à l’adoption de l’enfant dans les conditions de l’article 3483 du même code, après avoir été informés que la décision de faire bénéficier l’enfant d’un projet d’adoption, la définition du projet d’adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l’enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille en application de l’article L. 2251 du présent code.

« Le consentement est porté sur le procès‑verbal. »

« Ces consentements sont portés sur le procès‑verbal. »

II. – Le code civil est ainsi modifié :

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 347 est ainsi modifié :

1° L’article 347 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’État a consenti à l’adoption » ;

a) Le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’État a consenti à l’adoption » ;

b) Au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés » ;

b) Au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés » ;



2° L’article 3483 est ainsi modifié :

2° à 6° (Supprimés)



a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

 

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au service » sont supprimés ;

 

 

 L’article 3484 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. 3484.  Lorsque les parents ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’État en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le consentement à l’adoption et le choix de l’adoptant sont laissés au conseil de famille des pupilles de l’État. » ;

 

 

 Après le mot : « consentement », la fin de l’article 3485 est ainsi rédigée : « du ou des parents à l’adoption d’un enfant de moins de deux ans n’est valable que si l’enfant a été effectivement remis au service de l’aide sociale à l’enfance. » ;

 

 

 L’article 349 est abrogé ;

 

 

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 3531, les mots : « , d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés.

 

 

Article 14

Article 14

 

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

1° L’article L. 2242 est ainsi modifié :

« Section 2 bis

« Section 2 bis (Alinéa supprimé)

 

« La tutelle des pupilles de l’État

(Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 22481. – Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l’État. La tutelle des pupilles de l’État ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.

« Art. L. 22481. – (Alinéa supprimé)

 

« Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l’État exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de la tutelle de droit commun.

(Alinéa supprimé)

 

« À cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an, ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental ou, en Corse, du président du conseil exécutif relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l’État, l’accord du conseil de famille doit être recueilli ainsi que l’avis du mineur dans les conditions prévues à l’article L. 2234. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l’un de ses membres désigné par lui à cet effet.

 

 

« Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d’urgence que l’intérêt du mineur exige et en informe le conseil de famille dans les meilleurs délais.

 

 

« Art. L. 22482. – Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, en considération de l’intérêt porté à la politique publique de protection de l’enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.

« Art. L. 22482. – (Alinéa supprimé)

 

« Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :

(Alinéa supprimé)

 

« 1° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de pupilles ou d’anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance dans le département ;

« 1° (Alinéa supprimé)

 

« 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d’associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, dont un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de familles adoptives ;

« 2° (Alinéa supprimé)

 

« 3° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations d’assistants familiaux ;

« 3° (Alinéa supprimé)

 

« 4° Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l’Assemblée de Corse ;

« 4° (Alinéa supprimé)

 

« 5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein ;

« 5° (Alinéa supprimé)

 

« 6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

« 6° (Alinéa supprimé)

 

« Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux mandats en tant que titulaire.

(Alinéa supprimé)

 

« Dans l’intérêt des pupilles de l’État, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.

(Alinéa supprimé)

 

« Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 22613 et 22614 du code pénal.

(Alinéa supprimé)

 

« Le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.

(Alinéa supprimé)

 

« Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le ou les conseils de famille existants est supérieur à cinquante.

(Alinéa supprimé)

 

 

a) Au troisième alinéa, le mot : « maternels » est remplacé par le mot : « familiaux » ;

 

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 22483.  À chaque renouvellement des conseils de famille des pupilles de l’État, les membres nouvellement nommés bénéficient d’une formation préalable à leur prise de fonction dans des conditions définies par décret.

« À chaque renouvellement d’un conseil de famille des pupilles de l’État, les membres nouvellement nommés bénéficient d’une formation préalable à leur prise de fonction dans des conditions définies par décret. » ;

« Art. L. 22484. – Les décisions du conseil de famille des pupilles de l’État sont guidées par l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux tels que définis à l’article L. 1124 ainsi que par les droits fondamentaux des enfants définis dans la convention relative aux droits de l’enfant, signée à NewYork le 26 janvier 1990.

« Art. L. 22484. – (Alinéa supprimé)

 

« La délibération du conseil de famille est motivée. Lorsqu’elle n’est pas prise à l’unanimité, les avis divergents sont mentionnés au procèsverbal.

(Alinéa supprimé)

 

 

 L’article L. 2243 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22485. – Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l’État sont susceptibles de recours.

« Art. L. 2243. – Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l’État sont susceptibles de recours.

« Ce recours est ouvert :

« Ce recours est ouvert :

« 1° Au tuteur ;

« 1° Au tuteur ;

« 2° Aux autres membres titulaires du conseil de famille ;

« 2° Aux membres du conseil de famille.



« 3° Aux membres suppléants, pour les seules décisions et délibérations auxquelles ils ont participé ;

« 3° (Alinéa supprimé)

 

« 4° Aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption ;

« 4° (Alinéa supprimé)

 

« 5° Aux personnes agréées choisies par le conseil de famille pour adopter un pupille de l’État, à compter de la communication de ce choix et pour les seules décisions qui les concernent personnellement ;

« 5° (Alinéa supprimé)

 

« 6° Au pupille capable de discernement, pour les décisions relevant d’actes non usuels de l’autorité parentale.

« 6° (Alinéa supprimé)

 

« Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.



« L’appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° à , même si elles ne sont pas intervenues à l’instance.

« L’appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° et , même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. »



« Art. L. 22486. – Le conseil de famille du département du Rhône est également compétent sur le territoire de la métropole de Lyon. Il est dénommé “conseil de famille départementalmétropolitain”.

« Art. L. 22486. – (Alinéa supprimé)

 

« Pour l’application des dispositions du 4° de l’article L. 22482, il comprend des représentants du conseil général du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon. » ;

(Alinéa supprimé)

 

2° L’article L. 22412 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa supprimé)

 

« Art. L. 22412. – Sont déterminées par décret en Conseil d’État :

« Art. L. 22412. – (Alinéa supprimé)

 

« 1° Les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département en application de l’article L. 22482 ;

« 1° (Alinéa supprimé)

 

« 2° Les conditions de recueil des renseignements mentionnés au 4° de l’article L. 2245 ;

« 2° (Alinéa supprimé)

 

« 3° (nouveau) Les modalités d’exercice du recours ouvert au pupille en application de l’article L. 22485. » ;

« 3° (Alinéa supprimé)

 

3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2246, les mots : « tuteur, avec l’accord du » sont supprimés.

3° (Alinéa supprimé)

 

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)



Article 15

Article 15

 

 

I (nouveau).  Après l’article L. 2241 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 22411 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

 

 

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits des pupilles » ;

 

 

 Au début, il est ajouté un article L. 22487 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L.22487. – Le tuteur informe le pupille de l’État de toute décision prise à son égard, dans un délai de quinze jours suivant la décision prise, et lui apporte toute précision utile lorsque l’avis de ce dernier n’a pas été suivi. » ;

« Art. L. 22411. – Le tuteur informe le pupille de l’État de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l’avis de ce dernier n’a pas été suivi. »

 

II.  La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

 

1° et 2° (Supprimés)

 Les deux premiers alinéas de l’article L. 22411 sont ainsi rédigés :

 

 

 

 

 

« Les associations départementales d’entraide entre les pupilles ou anciens pupilles de l’État ou personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance participent à la représentation et à l’accompagnement de ces personnes. À cet effet, elles peuvent notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d’honneur.

 La première phrase de l’article L. 22411 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’association départementale des personnes accueillies en protection de l’enfance représente et accompagne ces personnes. Elle participe à l’effort d’insertion sociale des personnes accueillies en protection de l’enfance. »

« Leurs ressources sont constituées par les cotisations de leurs membres, les subventions du département, des communes, de l’État, les dons et legs. »

(Alinéa supprimé)

 

TITRE III

AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’ENFANT

TITRE III

AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’ENFANT

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 17

Article 17

 

L’article 411 du code civil est ainsi rédigé :

L’article 411 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 411. – La tutelle est déclarée vacante s’il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre l’enfant dans le statut de pupille de l’État. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

« Art. 411. – La tutelle est déclarée vacante s’il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre l’enfant dans le statut de pupille de l’État. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

« La tutelle doit être levée dès que l’enfant peut être admis dans le statut de pupille de l’État. »

« La tutelle est levée dès que l’enfant peut être admis dans le statut de pupille de l’État. »

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑6, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « ne peut être inférieure à vingt‑cinq jours et » sont supprimés ;

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑6, les mots : « ne peut être inférieure à vingt‑cinq jours et » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331‑7 est ainsi rédigée : « Celle‑ci est prise dans le délai et fractionnée selon les modalités prévus à l’article L. 1225‑37 du code du travail. »

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331‑7 est ainsi rédigée : « Celle‑ci est prise dans le délai et fractionnée selon les modalités prévus à l’article L. 1225‑37 du code du travail. » ;

 

 (nouveau) Le dernier alinéa du même article L. 3317 est complété par les mots : « du présent code ».

II. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2021, est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° Le premier alinéa de l’article L. 1225‑37 est ainsi modifié :

 

 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer » sont remplacés par les mots : « , pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminés par décret » ;

 

 

b) La seconde phrase est supprimée ;

 

 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1225‑40 est ainsi rédigé :

 

 

« Le congé ainsi réparti ne peut être d’une durée supérieure pour chaque parent à la durée de seize semaines ou, le cas échéant, de dix‑huit ou vingt‑deux semaines prévue à l’article L. 1225‑37. » ;

 

 

3° Le 3° bis de l’article L. 3142‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ; ».

 

 

Article 18

(Supprimé)

Article 18

(Suppression conforme)

 

 

Article 19 (nouveau)

 

 

La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République sauf en NouvelleCalédonie.

 

Pour l’application de la présente loi dans les autres collectivités d’outremer, la référence au tribunal judiciaire à l’article L. 2243 du code de l’action sociale et des familles est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.