4984


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 433


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 1er février 2022

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 1er février 2022

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement

par M. ERWAN BALANANT,

Rapporteur,

Député.

par M. OLIVIER PACCAUD

Rapporteur,

Sénateur.

 

 

 (1) Cette commission est composée de : M Bruno Studer, député, président ; M. Laurent Lafon, sénateur, vice-président ; M. Erwan Balanant, député, et M. Olivier Paccaud, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Céline Calvez, Zivka Park, Cécile Rilhac, Valérie BazinMalgras, M. Maxime Minot, députés ; Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Max Brisson, Lucien Stanzione, Mmes Sabine Van Heghe, Nadège Havet, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Fabienne Colboc, M. Gaël Le Bohec, Mme Michèle Victory, MM. Benoit Potterie, Grégory Labille, Michel Castellani, députés ; Mmes Toine Bourrat, Sabine Drexler, Anne Ventalon, Annick Billon, Sylvie Robert, M. Bernard Fialaire, Mme Céline Brulin, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

 

Assemblée nationale : 1re lecture : 4658, 4712 et T.A. 720.

 4976. Commission mixte paritaire : 4984.

Sénat : 1re lecture : 254 (2021-2022), 310, 323, 324 et T.A. 86 (2021-2022).

 Commission mixte paritaire : 433 et 434 (2021-2022).

 

    


–– 1 ––

 

SOMMAIRE

___

Pages

Travaux de la commission

TABLEAU COMPARATIF

TITRE IER

TITRE IER

Article 1er

Article 1er

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 2

Article 2

Article 2 bis (nouveau)

Article 3

Article 3

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis C (nouveau)

Article 3 bis D (nouveau)

Article 3 bis E (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Supprimé

Article 3 ter

Article 3 ter

Supprimé

Article 3 quater (nouveau)

TITRE II

TITRE II

Article 4

Article 4

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 ter (nouveau)

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Supprimé

Article 7

Article 7

TITRE III

TITRE III

 

 


–– 1 ––

 

   Travaux de la commission

 

 

Mesdames, messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire s’est réunie à l’Assemblée nationale le mardi 1er février 2022.

Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

– M. Bruno Studer, député, président,

– M. Laurent Lafon, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

– M. Erwan Balanant, député,

– M. Olivier Paccaud, sénateur,

comme rapporteurs respectivement pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

*

M. Bruno Studer, député, président. Je constate qu’à l’issue de la première lecture, toutes les dispositions du texte, qui compte désormais vingt articles, demeurent en discussion – à l’exception du gage financier supprimé.

Si nous partageons la volonté de combattre le harcèlement scolaire, nos approches juridiques divergent, en particulier quant au périmètre du harcèlement scolaire et au traitement pénal des faits.

M. Laurent Lafon, sénateur, vice-président. Le harcèlement scolaire est malheureusement devenu un fait de société qui mobilise à ce titre toute notre attention. Je regrette que le dialogue entre nous n’ait pas été possible alors que nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet, qui ne devrait pas susciter un débat politique mais, au contraire, nous rassembler. Pour notre part, nous avons formulé plusieurs propositions que je laisserai M. Olivier Paccaud présenter. Je souhaite que nous puissions aboutir à un texte commun.

M. Bruno Studer, député, président. Je partage ce souhait, qui n’a pu jusqu’à présent être exaucé.

M. Olivier Paccaud, rapporteur pour le Sénat. Nous aurons du mal à nous mettre d’accord, malgré notre engagement commun à mieux prévenir et combattre le fléau du harcèlement scolaire.

Fallait-il une nouvelle loi, moins de deux ans après l’inscription dans le code de l’éducation d’un article dédié à ce sujet dans le cadre de la loi pour une école de la confiance ? La question s’est posée, mais nous avons été sensibles à la portée pédagogique de la proposition de loi, qui clarifie notamment le fait que des actes commis en dehors du temps et du lieu scolaires peuvent relever du harcèlement scolaire – une clarification bienvenue sachant que les principaux intéressés sont des mineurs.

Parmi les sujets de convergence entre nous figurent l’indispensable formation de l’ensemble des acteurs concernés et la délivrance aux parents d’une information annuelle ; l’insistance sur le rôle des associations de prévention, à l’article 1er ; enfin, la possibilité d’embaucher les assistants d’éducation (AED) en CDI au bout de six ans, mesure issue d’une proposition de loi tout juste votée par l’Assemblée nationale, mais dont le parcours législatif risquait d’être entravé à l’approche de la fin de session, et que nous avons donc intégrée dans notre rédaction.

Le Sénat propose que le cyberharcèlement soit pleinement pris en considération, car il crée un continuum entre le harcèlement subi dans les établissements et la sphère privée, et que les témoins soient mieux pris en charge. Nous avons également supprimé plusieurs dispositions d’ordre réglementaire, dont la définition du contenu des projets d’école et d’établissement, non par opposition de principe mais parce qu’elles ne relèvent pas de la loi.

L’action du réseau des œuvres universitaires nous pose deux problèmes : elle va au-delà de ses missions traditionnelles d’aide sociale et de logement et elle dépendrait des référents étudiants dont l’existence et le financement, liés au contexte pandémique, ne sont pas pérennes.

Il nous a semblé important d’assouplir la carte scolaire et la possibilité d’instruction en famille pour un enfant victime de harcèlement scolaire : son départ de l’établissement est toujours un échec de l’école, mais reste parfois la moins pire des solutions.

Nos deux sujets majeurs de divergence sont la création d’un délit spécifique dans le code pénal et la définition même du harcèlement scolaire. Je regrette que mes nombreux échanges, toujours courtois, avec le rapporteur pour l’Assemblée nationale ne nous aient pas permis de converger sur ces points.

Le premier point relève du titre II, donc de ma collègue Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure pour avis de la commission des lois au Sénat.

Quant au second point, le périmètre actuel, qui exclut les adultes, doit être maintenu. Les sanctions visant les adultes existent dans ce cas et des circonstances aggravantes sont prévues quand la victime est un mineur de moins de 15 ans. À ce sujet, la représentante du Gouvernement lors de l’examen du texte au Sénat a adopté une position contraire à celle qu’avait défendue le ministre lors du vote de la loi pour une école de la confiance. Je le regrette. C’est un mauvais signal aux personnels de l’éducation nationale dans un contexte de défiance envers l’institution et cela contribue à la déconstruction de l’autorité du professeur, qui pourra être poursuivi pour harcèlement scolaire par des parents dont il aura réprimandé ou sévèrement noté l’enfant.

M. Erwan Balanant, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nos échanges n’ont pas seulement été courtois, mais aussi constructifs.

Le texte est le fruit d’un travail entamé il y a plus de deux ans, lorsque le Gouvernement m’a confié une mission sur la question. Il a été voté à l’unanimité à l’Assemblée nationale. Hélas, le Sénat a adopté une position contraire à la nôtre sur deux points qui nous sont chers.

D’abord, la définition du harcèlement scolaire. L’objectif de la proposition de loi est de protéger les enfants dans le cadre de l’école contre toute forme de harcèlement, par les pairs – le cas le plus fréquent – comme par d’autres intervenants. Ces derniers cas sont rares, de sorte qu’il ne saurait y avoir stigmatisation, mais ils existent ; le droit doit donc les appréhender.

Ensuite, la façon de prévenir le harcèlement. Elle passe à mes yeux par la création d’une infraction pénale autonome. Pour protéger, en effet, il faut définir un interdit, fonction nécessaire à toute société et dévolue au code pénal. Or son actuel article 222-33-2-2 fait obstacle à toute pédagogie : difficile de le comprendre à 8 ou 12 ans, même si nul n’est censé ignorer la loi. Le délit dont j’ai proposé la création à l’article 4 visait à clarifier l’interdit moral et à lui conférer une vertu pédagogique tout en remédiant aux distorsions de répression résultant d’incohérences dans l’échelle des peines.

Le Sénat a ajouté à l’article précité du code pénal une circonstance aggravante spécifique au harcèlement scolaire. Cette logique, en elle-même compréhensible, crée de nouvelles incohérences : commis par un professeur, des faits identiques seraient moins réprimés que lorsqu’ils le sont par un élève ; en outre, le nombre de circonstances aggravantes prévues par l’article rend le quantum des peines abscons pour un enfant ou un adolescent. L’article adopté par l’Assemblée nationale rendait la situation plus claire pour tous et permettait des statistiques plus fiables, ce qui est essentiel en matière pénale pour être efficace.

Je ne partage pas entièrement votre avis s’agissant d’autres modifications apportées au texte.

À l’article 1er, votre choix de limiter aux seuls rapports entre pairs la protection conférée aux élèves se comprend d’autant moins que l’article 1er ne vise pas directement la répression d’un délit, mais se borne à énoncer une exigence de protection au bénéfice des élèves et des étudiants.

Aux articles 1er, 1er bis, 2 et 3, la mention du cyberharcèlement est davantage une source de confusion que de sécurité pour les élèves. En effet, le harcèlement scolaire ne se définit pas par les moyens qu’emploient les auteurs pour atteindre leurs victimes mais par la relation qu’ils entretiennent avec elles. Aussi la juxtaposition des notions de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement laisse-t-elle entendre que ces deux phénomènes ne se recoupent pas, alors même que le harcèlement dans l’enceinte ou aux abords des établissements s’accompagne très fréquemment de comportements semblables dans l’espace cyber.

À l’article 3, l’obligation de formation continue ne nous semble pas réaliste, compte tenu des effectifs des différentes catégories de personnels mentionnées. Il paraît préférable de la prévoir au stade de la formation initiale et de se borner, dans le cadre de la formation continue, à viser les agents directement concernés, comme le fait le programme de lutte contre le harcèlement à l’école (pHARe).

La suppression des dispositions relatives au projet d’établissement est infondée du point de vue légistique, eu égard à la délimitation des domaines de la loi et du règlement – le contenu des projets d’établissement fait en effet l’objet de dispositions législatives, parmi lesquelles l’alinéa 2 de l’article L. 401-1 du code de l’éducation. Cette suppression paraît également préjudiciable à la pérennisation des initiatives bienvenues prises dans certains établissements : les dispositions incriminées tendent à décliner les orientations de la proposition de loi dans chaque établissement en encourageant les initiatives locales et l’implication de toutes les communautés éducatives.

À l’article 4 bis, j’ai de vives inquiétudes s’agissant des dispositions relatives aux réquisitions en matière de données de connexion. Sur la forme, elles n’ont que peu de lien avec le texte. Sur le fond, elles comportent des effets de bord préjudiciables à la répression d’infractions numériques comme la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel, la provocation à la haine en ligne ou encore le cyberharcèlement. Je comprends que vous ayez voulu remédier à l’inconstitutionnalité de certaines dispositions du code de procédure pénale, mais d’autres garanties auraient pu être apportées sans pour autant empêcher les forces de l’ordre et les magistrats d’enquêter sur les faits par les moyens appropriés.

Je suis évidemment défavorable à la suppression du stage de sensibilisation, auquel tenaient les députés du groupe Les Républicains et qui serait très utile aux juridictions dans la prise en charge des mineurs auteurs de faits de harcèlement. Il pourrait certes être mis en place par la voie réglementaire, mais il ne l’a pas encore été et il faut parfois adopter des dispositions législatives pour guider plus fermement le Gouvernement vers ce que le législateur estime opportun !

Pour toutes ces raisons, un compromis entre nos deux chambres me semble impossible. Je le déplore car je sais combien vous êtes attachés, comme moi, à l’amélioration de la lutte contre le harcèlement scolaire.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice. Je n’ai pas eu le plaisir d’échanger avec M. Balanant pour lui expliquer la position de la commission des lois du Sénat au sujet du titre II.

Nous sommes partis du travail de la mission d’information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, présidée par Mme Sabine Van Heghe, qui avait conclu à l’inutilité de modifier un certain nombre de dispositions législatives et de créer un délit spécifique. Aussi le champ de l’infraction spécifique et le quantum de peine proposés nous ont-ils posé problème. Tout en reconnaissant le caractère symbolique de cette mesure et la nécessité de réprimer de tels faits, nous avons souhaité limiter la proposition de loi aux faits commis entre pairs et réintégrer le harcèlement, déjà défini par au moins deux textes législatifs, comme une circonstance aggravante dans le droit existant. Effectivement, il y a là une vraie divergence entre nos deux assemblées.

C’est à la demande de la Chancellerie que nous avons adopté certaines dispositions, en particulier à l’article 4 bis, dont la rédaction votée par l’Assemblée nationale était trop fragile.

Par ailleurs, le problème relatif aux plateformes numériques ne pourra être réglé qu’au niveau européen.

Mme Zivka Park, députée. Nous avons tous ici le même objectif, mais nos désaccords sont trop profonds pour aboutir à un texte commun.

La création d’un délit autonome et spécifique dans le code pénal permettra de mieux nommer les faits. Les enfants et les parents d’élèves assimilent le harcèlement moral aux relations entre adultes et comprennent mieux lorsqu’on parle de harcèlement scolaire.

J’ai entendu qu’en incluant les adultes, cette proposition de loi jetterait la suspicion sur l’éducation nationale et les professeurs. Je ne vois pourtant aucun risque de dérive, car ce texte donne du harcèlement scolaire une définition claire. Un parent ne pourra pas porter plainte contre un professeur au motif que son enfant a eu une mauvaise note : il faudra vraiment que des faits répétés viennent aggraver la santé psychique et mentale d’un élève pour en arriver là !

Nous avons tous reçu, dans nos permanences, des parents demandant à changer leur enfant d’école parce qu’il était victime de harcèlement. Cette solution est la plus simple, mais pas forcément la plus adaptée.

En revanche, nous vous rejoignons s’agissant de la CDIsation des AED au bout de six ans, un combat que nous menons également.

Mme Sabine Van Heghe, sénatrice. Dans le cadre de la mission d’information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, nous avons défini ces notions avec précision. Nous avons d’ailleurs auditionné M. Balanant, avec lequel nous semblions d’accord sur l’essentiel. Je regrette qu’aucun accord n’ait pu être trouvé entre nos deux chambres sur un sujet aussi important.

Mme Michèle Victory, députée. Lors de la discussion à l’Assemblée nationale, le groupe Socialistes et apparentés avait émis les mêmes réserves que nos collègues sénateurs, concernant tant le périmètre du harcèlement scolaire que la création d’un délit spécifique. Au regard de l’importance du sujet et de la nécessité d’aller vite, nous nous étions finalement abstenus.

Ayant moi-même défendu une proposition de loi sur ce sujet, je suis absolument ravie de la mesure en faveur des AED, même si je regrette qu’elle ne concerne pas les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), qui sont aussi en grande souffrance et qui aident des enfants qui sont souvent victimes de harcèlement scolaire.

Il semble effectivement que nous ne puissions aboutir à un accord cet après-midi. Nous rediscuterons de la position de notre groupe avec nos collègues.

M. Erwan Balanant, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Notre désaccord n’est pas très grave, puisque nous partageons tous le même objectif.

La mesure la plus importante du texte n’est pas la création d’un délit spécifique, mais l’instauration d’un équilibre entre prévention, accompagnement et protection.

Depuis le début de la législature, je travaille sur ces questions. Je n’étais initialement pas favorable à la création d’un délit autonome, mais une analyse juridique poussée, menée avec de nombreux spécialistes, avocats et magistrats, m’a poussé à faire ce choix. Robert Badinter disait que le code pénal avait aussi une fonction expressive : aussi le délit que nous voulons créer vise-t-il à énoncer clairement un interdit et à organiser autour de lui toutes les politiques publiques conduites sur ce sujet.

Cette proposition de loi ne permettra certainement pas de mettre fin à ce fléau, mais elle nous donnera les outils et les moyens pour mener des politiques publiques fortes et proactives dans ce domaine.

M. Bruno Studer, député, président. C’est avec regret que je vous propose de constater l’échec de notre commission mixte paritaire à s’accorder sur un texte commun. Je ne doute pas que les discussions à venir nous permettront tout de même de converger sur un certain nombre de points, grâce aux travaux sérieux et engagés que nous avons menés.

M. Laurent Lafon, sénateur, vice-président. Je regrette moi aussi que nous n’ayons pu aboutir à un texte commun, d’autant que nos deux commissions travaillent très bien ensemble – je pense notamment au statut des directeurs d’école, sur lequel nous avons beaucoup échangé avec Mme Cécile Rilhac. Je reste persuadé que nos désaccords ne sont pas si profonds. La volonté du Sénat de trouver un accord était réelle mais, pour converger vers un texte commun, il faut être deux. Je ne crois pas que cela soit une bonne façon de travailler. Dans quelques semaines ou quelques mois, nous réaborderons sûrement ce type de sujets dans un état d’esprit différent, avec le souci de trouver un consensus.

 

*

*     *

La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire.


–– 1 ––

 

   TABLEAU COMPARATIF

___

 

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat
en première lecture
 

      

      

 

 

 

 

Proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire

Proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DE LA PRÉVENTION DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET DE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

DE LA PRÉVENTION DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET DE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

 

Article 1er

Article 1er

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 111‑6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1116. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 2223323 du code pénal.

« Art. L. 1116. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir, de la part d’autres élèves ou étudiants, de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs de circonstances aggravantes de harcèlement au sein d’un établissement d’enseignement telles que mentionnées au 6° de l’article 2223322 du code pénal.

« Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement scolaire, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés ainsi que vers les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement. 

« Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire et le cyberharcèlement. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés ainsi que vers les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.

« Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement est délivrée chaque année aux parents d’élèves. » ;

« Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement est délivrée chaque année aux élèves et aux parents d’élèves. » ;

2° L’article L. 511‑3‑1 est abrogé.

2° Non modifié

 

Article 1er bis A (nouveau)

 

 

L’article L. 5115 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le règlement intérieur rappelle également le droit à une scolarité sans cyberharcèlement et les sanctions encourues en cas de cyberharcèlement et de harcèlement scolaire. »

Article 1er bis

Article 1er bis

 

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421‑8 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et le harcèlement scolaire ».

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421‑8 du code de l’éducation est complétée par les mots : « ainsi qu’en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement ».

Article 2

Article 2

 

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa du III de l’article L. 442‑2 est complété par les mots : « et au droit à une scolarité sans harcèlement défini à l’article L. 1116 » ;

1° Le I de l’article L. 442‑2 est complété par les mots : « , notamment contre toute forme de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement » ;

2° À l’article L. 442‑20, après la référence : « L. 111‑3 », est insérée la référence : « , L. 111‑6 ».

2° Non modifié

 

Article 2 bis (nouveau)

 

 

À l’article L. 45231 du code de l’éducation, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « et la lutte contre le harcèlement font ».

Article 3

Article 3

 

I. – L’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les forces de l’ordre, les personnels de l’éducation nationale et les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l’article 2223323 du code pénal ainsi qu’à l’identification et à la prise en charge des victimes et des auteurs de ces faits. Une formation continue relative à la prévention, à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l’ensemble de ces personnes ainsi qu’à toutes celles intervenant à titre professionnel dans les établissements d’enseignement.

I. – (Supprimé)

II. – Le titre IV du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

II. – Alinéa sans modification

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« La prise en charge des victimes et des auteurs de harcèlement scolaire

« La prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement

« Art. L. 5431. – (Supprimé)

« Art. L. 5431. – Les médecins, l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les accompagnants des élèves en situation de handicap, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels de vie scolaire, les personnels de direction des établissements scolaires, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, notamment les personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif, et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue sur la prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire et universitaire ainsi que le cyberharcèlement, leur détection et la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits.

 

« Cette formation inclut notamment une information sur les compétences réciproques de chacun des acteurs.

 

« Elle est dispensée dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 5432. – Le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 4011 fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l’article 2223323 du code pénal.

« Art. L. 5432. – (Supprimé)

« Pour l’élaboration des lignes directrices et des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l’éducation nationale intervenant au sein de l’école ou de l’établissement. »

 

 

 

« Art. L. 5433 (nouveau).  Lorsqu’il est établi que l’intégrité physique ou morale de l’enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent se voir accorder une dérogation concernant les obligations découlant de la carte scolaire afin d’inscrire l’enfant dans une école située dans une autre commune ou dans un établissement situé dans un autre secteur ou district. »

 

Article 3 bis A (nouveau)

 

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 1315 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi  20211109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est complété par les mots : « ou de choix d’instruction ».

 

Article 3 bis B (nouveau)

 

 

À la fin du 1° de l’article L. 1315 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi  20211109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les mots : « ou son handicap » sont remplacés par les mots : « , son handicap ou la menace de son intégrité physique ou morale au sein de son établissement scolaire ».

 

Article 3 bis C (nouveau)

 

 

Le quatorzième alinéa de l’article L. 1315 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi  20211109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est ainsi modifié :

 

 Après les mots : « un enfant », sont insérés les mots : « et prise en compte de la parole de ce dernier » ;

 

 Après le mot : « menacée, », sont insérés les mots : « ou à la suite d’un dépôt de plainte pour harcèlement, ».

 

Article 3 bis D (nouveau)

 

 

L’article L. 5422 du code de l’éducation est complété par les mots : « ou les victimes de harcèlement scolaire ».

 

Article 3 bis E (nouveau)

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la couverture des frais de consultation et de soins engagés par les victimes et par les auteurs de faits de harcèlement mentionnés au 6° de l’article 2223323 du code pénal auprès de psychologues et de psychiatres. Le rapport évalue les conditions d’une amélioration des remboursements assurés par les régimes d’assurance maladie au titre de ces prestations.

Article 3 bis

Article 3 bis

Supprimé

 

Le sixième alinéa de l’article L. 31215 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle stipule notamment les liens qui peuvent être créés avec les associations visant à lutter contre le harcèlement scolaire ou à en soutenir les victimes. »

 

 

Article 3 ter

Article 3 ter

Supprimé

 

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 8221 du code de l’éducation, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et de lutte contre le harcèlement dans le cadre universitaire ».

 

 

 

Article 3 quater (nouveau)

 

 

L’article L. 916-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

 

 Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’État peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, en vue de poursuivre ses missions. »

TITRE II

TITRE II

 

AMÉLIORATION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

DE L’AMÉLIORATION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

 

Article 4

Article 4

 

 

I (nouveau).  L’article 2223322 du code pénal est ainsi modifié :

 

 Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

«  Lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant au sein du même établissement d’enseignement ou se sont poursuivis alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus au sein de l’établissement. » ;

 

 À la fin du dernier alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 2223323 ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

« Art. 2223323.  Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 2223322 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement.

 

 

« Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail.

 

 

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

 

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

 

 

« Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement. »

 

 

Article 4 bis

Article 4 bis

 

 

I.  L’article 13121 du code pénal est ainsi modifié :

 

 (nouveau) Au début des deuxième, troisième, sixième et huitième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du dernier alinéa, » ;

Le deuxième alinéa de l’article 13121 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi conformément au code de procédure pénale. »

 Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi conformément au code de procédure pénale. » ;

 

 bis (nouveau) Au début de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La confiscation » ;

 

 (nouveau) À la fin de la même première phrase, les mots : « , et sous réserve du dernier alinéa » sont supprimés ;

 

 (nouveau) Au début des quatrième, cinquième et neuvième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous les mêmes réserves, » ;

 

 (nouveau) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « et du même dernier alinéa » sont supprimés ;

 

 (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Hors le cas mentionné au septième alinéa » ;

 

b) Les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « toute personne » ;



 

c) Les mots : « ce tiers » sont remplacés par les mots : « cette personne » ;



 

d) Le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ;



 

e) Les mots : « qu’il » sont remplacés par les mots : « qu’elle ».



 

II (nouveau).  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



 

 À la première phrase du premier alinéa des articles 601, 7711 et 993, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article 6012, » ;



 

 Au début de l’article 6011, dans sa rédaction résultant de la loi  20211729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 6012, » ;



 

 Après le même article 6011, il est inséré un article 6012 ainsi rédigé :



 

« Art. 6012.  À peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, les données de trafic et de localisation mentionnées au 3° du II bis et au III de l’article L. 341 du code des postes et des communications électroniques ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l’exigent et que celleci porte sur un crime ou sur un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans, que ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celleci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement ou qu’elles tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 741 ou 804 du présent code. Lorsqu’elles tendent uniquement à identifier l’auteur d’un délit commis par l’utilisation d’un service de télécommunication au public en ligne, ces réquisitions sont possibles s’il s’agit d’un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement. » ;



 

 Au premier alinéa de l’article 602, après les mots : « par la loi », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article 6012 du présent code » ;



 

 Le premier alinéa de l’article 7712 est complété par les mots : « sous réserve de l’article 6012 ».



 

Article 4 ter (nouveau)

 

 

Au 2° de l’article 2223322 du code pénal, les mots : « de quinze ans » sont supprimés.

Article 5

Article 5

 

 

L’article 706‑52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article 70652 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l’audition d’un mineur victime de l’une des infractions prévues aux articles 2223322 et 2223323 du code pénal peut faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »

 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l’audition d’un mineur victime de l’une des infractions prévues à l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal peut faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. » ;

 

 (nouveau) À la seconde phrase du troisième alinéa, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 6

Article 6

Supprimé

 

I et II.  (Supprimés)

 

 

III.  Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

 

 

 Le 9° de l’article L. 1122 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;

 

 

 Après le premier alinéa de l’article L. 1225, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de citoyenneté prévu au  de l’article 13151 du code pénal peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;

 

 

 Après le premier alinéa de l’article L. 4221, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;

 

 

 Le 1° de l’article L. 4223 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ; ».

 

 

Article 7

Article 7

 

 

Le 7 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 222‑33, », est insérée la référence : « 2223323, ».

 Au troisième alinéa, la référence : « et aux articles 222-33 » est remplacée par les références : « , à l’article 22233, au 6° de l’article 222-33-2-2 et aux articles » ;

 

 (nouveau) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I présentent à leurs utilisateurs, de manière régulière, de courtes vidéos de sensibilisation sur les bons usages du numérique, la prévention du cyberharcèlement, les peines encourues en cas de mauvais usage et les moyens pour les victimes de réagir, selon des modalités fixées par décret.

 

« Elles présentent également de manière explicite les extraits des conditions générales d’utilisation relatives au harcèlement et au cyberharcèlement, selon des modalités fixées par décret. »

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Division et intitulé supprimés

 

 

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