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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 447


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 3 février 2022.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 février 2022.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargÉe de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi, modifiÉe par le SÉnat aprÈs engagement de la procÉdure accÉlÉrÉe, pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur.

par Mme Patricia LEMOINE

Rapporteure,

Députée
 

par M. Daniel GREMILLET,
Rapporteur,

Sénateur
 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Roland Lescure, député, président ; Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente ; Mme Patricia Lemoine, députée, rapporteure ; M. Daniel Gremillet, sénateur, rapporteur.

 

Membres titulaires : Mme Marie Lebec, M. Guillaume Vuilletet, Mme Constance Le Grip, M. David Corceiro, députés; M. Jean-Baptiste Blanc, M. Patrick Chauvet, Mme Florence Blatrix Contat, M. Rémi Féraud, Mme Marie Evrard, sénateurs.

 

Membres suppléants : M. Alexandre Holroyd, Mme Célia de Lavergne, Mme Cendra Motin, M. Dominique Potier, M. Charles de Courson, députés ; M. Jérôme Bascher, M. Yves Bouloux, M. Marie‑Christine Chauvin, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean-Claude Tissot, Mme Guylène Pantel, M. Fabien Gay, sénateurs.

 

 

 

 

_______________

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 4624, 4699 et T.A. 706.

Sénat : 225, 367, 368, 362 et T.A. 83 (2021-2022).

Commission mixte paritaire : 448  (2021-2022).

 


SOMMAIRE

___

Pages

travaux de la commission

TABLEAU COMPARATIF


– 1 –

   travaux de la commission

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur s’est réunie à l’Assemblée nationale le jeudi 3 février 2022.

Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

– M. Roland Lescure, député, président,

– Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente.

La commission a également désigné :

– Mme Patricia Lemoine, députée,

– M. Daniel Gremillet, sénateur,

comme rapporteurs, respectivement, pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

M. Roland Lescure, député, président. La présente proposition de loi a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, le 25 novembre 2021, dans le cadre des séances réservées au groupe Agir ensemble, sur le rapport de Mme Patricia Lemoine. Le Sénat l’a adoptée à son tour le 26 janvier dernier, avec des modifications. Seul l’article 5 a fait l’objet d’une adoption conforme. Onze articles demeurent en discussion, dont trois articles additionnels introduits par le Sénat.

L’objectif est clair : faire converger nos points de vue. Il est possible, voire probable, que nous y parvenions.

Sur le fond, la proposition de loi aborde des questions familières à la plupart des Françaises et des Français, à un moment où les enjeux de pouvoir d’achat sont pressants. Il y est question d’emprunts, de projets de vie, de problèmes de santé, de relations avec les banquiers et les assureurs – tout ce qui fait notre vie quotidienne. Les attentes sont fortes et nombreuses, comme nous avons pu le voir ces derniers jours dans des articles de presse. On ne peut cacher que des intérêts puissants se sont mobilisés. Il nous appartient ce matin de rechercher la solution la plus satisfaisante, limitant au maximum les contraintes non justifiées pesant sur les emprunteurs.

Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente. Je vous remercie pour la qualité du dialogue que nous avons entretenu. Il y a eu quelques moments d’incertitude, inhérents à l’exercice, mais je souhaite comme vous, Monsieur le président, que cette commission mixte paritaire (CMP) soit conclusive.

Le Sénat travaille depuis de nombreuses années sur la question de l’assurance emprunteur. Ce travail est mené par des membres de divers groupes politiques, notamment par M. Daniel Gremillet, rapporteur du présent texte, mais aussi par notre ancien collègue socialiste Martial Bourquin, auteur d’une proposition de loi à ce sujet.

S’agissant de la proposition de loi de Mme Patricia Lemoine, le Sénat était en désaccord avec le droit de résilier l’assurance emprunteur à tout moment prévu à l’article 1er, en raison du très fort risque de démutualisation qui lui est lié. Je pense néanmoins que nous pourrons nous entendre sur ce point.

En outre, le Sénat était soucieux d’ouvrir le champ de la proposition de loi afin de traiter des situations socialement très injustes. Je fais ici référence non seulement au droit à l’oubli mais aussi à l’accès à l’assurance emprunteur, dans des conditions correctes, pour nos concitoyens touchés par la maladie – cancer ou autre. L’Assemblée nationale a été attentive à la volonté du Sénat en la matière, et je la remercie.

Je propose que nous entendions les rapporteurs, qui ont travaillé jusque dans la nuit avec leurs équipes pour trouver des rédactions communes.

Mme Patricia Lemoine, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Les neuf propositions de rédaction que M. Daniel Gremillet et moi vous proposons sont issues d’une longue concertation, engagée dès le lendemain de l’adoption du texte par le Sénat. Je salue l’esprit constructif dans lequel nous avons travaillé : chacun a fait un pas, pour aboutir à un texte équilibré. Nos deux assemblées partagent la volonté d’apporter des améliorations notables en faveur des assurés, notamment des personnes souffrant d’une pathologie – les contraintes à leur égard étant nombreuses.

Si nous parvenons ce matin à un consensus, les décisions que nous prendrons auront des conséquences à la fois pour le secteur bancaire et pour le secteur assurantiel alternatif. Toutefois, ce bouleversement ne devrait pas créer d’effets de bord pour les assurés. Mon seul objectif lors de nos discussions – celui de M. Daniel Gremillet aussi, je crois – a précisément été de préserver ces derniers de toute hausse tarifaire. Pour nous assurer que tel sera bien le cas, nous avons prévu, dans la nouvelle rédaction de l’article 9, une évaluation du dispositif d’ici deux ans, d’une part par le Comité consultatif du secteur financier (CSCF), d’autre part par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Nous disposerons ainsi d’avis éclairés et objectifs.

L’objectif du droit de résiliation à tout moment que l’Assemblée avait inscrit à l’article 1er est de libéraliser le marché de l’assurance emprunteur et de redonner du pouvoir d’achat aux Français. M. Daniel Gremillet et moi avons trouvé une rédaction de compromis, qui reprend la version initiale de l’Assemblée tout en retenant des amendements du Sénat. Elle est selon moi de nature à répondre aux attentes du plus grand nombre.

La proposition de loi vise en outre à rendre l’assurance emprunteur plus accessible aux personnes les plus fragiles et à celles qui présentent un risque aggravé de santé ; c’est une mesure juste et attendue. Nous proposons de réduire de dix à cinq ans la durée du droit à l’oubli pour les pathologies cancéreuses et d’étendre ce droit à l’oubli à d’autres pathologies, comme l’hépatite C. Je souligne le rôle non négligeable du Sénat dans ces avancées, qui vont plus loin que celles envisagées par l’Assemblée nationale en première lecture.

J’en viens à l’extension du droit à l’oubli aux maladies chroniques, question qui a donné lieu à quelques crispations. Nous proposons d’assigner en la matière une feuille de route aux membres de la convention AERAS – « S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » – et de donner la possibilité au pouvoir réglementaire, si les travaux menés dans le cadre de cette feuille de route n’étaient pas conclusifs dans un délai très court, de déterminer les maladies chroniques auxquelles serait étendu le droit à l’oubli.

Le ministre des solidarités et de la santé, M. Olivier Véran, s’est engagé auprès des membres de la convention AERAS à ce que le plafond de prêt soit relevé de 320 000 à 500 000 euros. C’est là aussi une avancée substantielle.

Le Sénat a souhaité la suppression du questionnaire de santé pour les prêts d’un montant inférieur à 350 000 euros et dont l’échéance de remboursement est antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l’assuré. Nous avons trouvé un compromis à ce sujet : nous proposons de ramener ces plafonds de quotité et d’âge à ceux qui avaient été retenus par la commission des affaires économiques du Sénat, à savoir 200 000 euros et soixante ans, tout en donnant au pouvoir réglementaire la possibilité de les faire évoluer à la hausse.

Je remercie M. Daniel Gremillet. Nous avons eu des points de discussion, mais je mesure toute la portée des avancées que nous pouvons enregistrer ce matin et je veux croire que nos nombreuses heures de travail et les efforts mutuels que nous avons consentis déboucheront sur une CMP conclusive.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Je tiens à mon tour à souligner la qualité du dialogue que j’ai mené avec Mme Patricia Lemoine et son équipe. Nous avons eu l’un et l’autre à cœur de faire fructifier tant le travail des députés que celui des sénateurs. Nous vous proposons effectivement des rédactions de compromis qui permettront des avancées significatives pour les assurés.

Je souhaite rappeler quelles ont été les modifications apportées par le Sénat et ce qui les a motivées.

S’agissant de l’article 1er, le Sénat a souhaité conserver le dispositif de résiliation en vigueur, tout en précisant ce qu’il fallait entendre par « date d’échéance », car le flou entourant cette notion freine l’usage effectif du droit de résiliation. Nos deux assemblées ont trouvé sur ce point un compromis très intéressant : nous avons repris l’idée de l’Assemblée – le droit de résiliation à tout moment – et proposons en outre d’inscrire dans la loi l’obligation pour l’assureur d’informer chaque année l’assuré de son droit de résiliation.

À l’article 2, le Sénat a précisé que, lorsque le prêteur rejette une demande de résiliation, sa décision doit comporter l’intégralité des motifs de refus. Il ressortait en effet des auditions qu’un bien trop grand nombre de refus n’étaient qu’insuffisamment justifiés, ce qui faisait perdre du temps aux assurés. Nous vous proposons de retenir cette rédaction.

Le Sénat a aussi contraint le prêteur à mentionner la date de signature de l’offre de prêt sur tous les documents relatifs au prêt qu’il envoie à l’emprunteur. Compte tenu de l’accord que nous avons trouvé, cette disposition est appelée à disparaître.

À l’article 3, le Sénat a édicté l’obligation pour l’assureur d’informer chaque année l’assuré de son droit de résiliation – j’y ai fait référence lorsque j’ai évoqué l’article 1er. Il a également précisé que la notice annexée à l’offre de prêt devait mentionner la date d’échéance du contrat d’assurance – disposition appelée elle aussi à disparaître.

Le Sénat a rétabli l’article 3 bis introduit en commission à l’Assemblée à l’initiative de la rapporteure, lequel prévoit la mention obligatoire du coût de l’assurance sur une durée de huit ans. Il s’agit en effet d’un chiffre parlant, à même de nourrir la réflexion de l’assuré lorsqu’il se demande s’il doit ou non engager une substitution de contrat.

À l’article 4, nous avons préféré que le délai de dix jours pour élaborer l’avenant au contrat de prêt s’ouvre à compter de la date de notification de la décision à l’emprunteur, portant ainsi la durée totale de la procédure à vingt jours. Avec l’article 4 bis, nous avons tenu à ce qu’en cas d’acceptation par le prêteur, ce dernier ne puisse modifier le tableau d’amortissement.

Nous avons modifié l’article 6 pour que les dispositions du titre Ier entrent en vigueur quatre mois, et non un an, après la promulgation de la loi.

La suppression du questionnaire médical, prévue à l'article 7 bis, est une mesure de justice, de solidarité mais aussi de nécessaire mutualisation. Cette suppression n’entraînera pas de hausse des tarifs pour les assurés car le risque réputationnel incitera les assureurs à ne pas entamer une spirale haussière des prix. Nous sommes convaincus que les efforts conjoints de l’Assemblée nationale et du Sénat redonneront une capacité significative aux assurés dans la négociation, laquelle n’en sera que plus dynamique.

Il est important de rappeler que les assureurs n’ont pas besoin de disposer d’autant d’informations pour tarifer le risque présenté par un assuré – pour établir un contrat d’assurance automobile, l’assureur n’a pas à connaître des pratiques à risque ou du mode de vie de l’assuré, qui peuvent pourtant augmenter la probabilité qu’il ait un accident.

Nous avons cependant prévu un garde-fou, puisque les assureurs pourront demander de renseigner un questionnaire médical lorsque le risque est un peu plus élevé, notamment en raison de l’âge de l’emprunteur. Mme la rapporteure a déjà dévoilé le compromis que nous avons trouvé ; j’espère que cette proposition de rédaction fera consensus.

Je me félicite que nous fassions œuvre utile en permettant que le droit à l’oubli s’exerce désormais au bout de cinq ans. Ceux qui, bien qu’ayant triomphé de la maladie, ont toujours le sentiment de ne pouvoir tourner la page, bénéficieront de cette mesure. Pour que cette CMP soit conclusive, j’espère que nous trouverons un compromis sur le droit à l’oubli applicable aux maladies chroniques.

Mme Patricia Lemoine et moi-même avons eu à cœur de donner à l’humain une place centrale, en permettant à tous d’accéder aux prêts immobiliers et de financer ainsi ce qui est, souvent, un projet de vie.

 

La commission mixte paritaire en vient à l’examen des dispositions de la proposition de loi restant en discussion.

 

 

Titre ier
Droit de rÉsiliation À tout moment de l’assurance emprunteur et autres mesures de simplification

Article 1er

Proposition de rédaction commune n° 1 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Mme Patricia Lemoine, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Nous proposons de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, qui institue la possibilité, pour un assuré, de résilier à tout moment son contrat d’assurance emprunteur.

Nous la complétons par des dispositions introduites au Sénat. Il est en effet important de graver dans le marbre l’obligation, pour les établissements prêteurs, d’afficher le coût de l’assurance emprunteur pour huit ans – ce qui correspond à la durée moyenne de remboursement d’un crédit immobilier, après revente du bien –, ainsi que l’interdiction de modifier le mode de calcul de l'amortissement en cas de demande de substitution – une pratique qui nuit aux assurés.

S’agissant de l’information donnée aux assurés sur leur droit de résiliation à tout moment, nous proposons de retenir la formulation, plus directive, du Sénat.

Nous obtenons ainsi un article 1er solide, qui correspond à l’objectif de cette proposition de loi : redonner du pouvoir d'achat aux Français grâce à une concurrence saine et loyale, sans que cela ne coûte un euro à l’État.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. L’ensemble de nos concitoyens, et parmi eux les moins initiés, doivent être informés de leur droit de résilier à tout moment leur contrat d’assurance emprunteur ainsi que des modalités de cette résiliation.

 

La proposition de rédaction est adoptée.

 

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

 

Article 2

 

Proposition de rédaction commune n° 2 des rapporteurs du Sénat et de l’Assemblée nationale.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction tire les conséquences de la création du droit de résiliation à tout moment en supprimant, au sein du code de la consommation, les anciennes dispositions découlant de l’amendement dit « Bourquin » lors de l’examen de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.

 

La proposition de rédaction est adoptée.

 

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Article 3

 

Proposition de rédaction commune n° 3 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Mme Patricia Lemoine, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction réintègre l’obligation, issue des travaux de l’Assemblée nationale, en vertu de laquelle la notice annexée à l’offre de prêt mentionne la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat à tout moment. Par ailleurs, elle supprime les dispositions relatives à la mention de la date d’échéance.

 

La proposition de rédaction est adoptée.

 

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Article 4

 

Proposition de rédaction commune n° 4 des rapporteurs du Sénat et de l’Assemblée nationale.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Faire des compromis permet d’avancer : cette proposition de rédaction, qui rétablit la version issue des travaux de l’Assemblée nationale, enserre l’élaboration de l’avenant au contrat de prêt dans un délai de dix jours, à compter de la réception par le prêteur de la demande de substitution de l’emprunteur.

 

La proposition de rédaction est adoptée.

 

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Article 6

 

Proposition de rédaction commune n° 5 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Mme Patricia Lemoine, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La nouvelle loi aura des conséquences sur les documents et les fiches individuelles utilisées par les organismes prêteurs. Cette proposition de rédaction prévoit donc deux dates d’entrée en vigueur du titre Ier : le 1er juin 2022 pour les nouveaux contrats ; le 1er septembre 2022 pour les contrats en cours.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Nous nous prémunissons ainsi contre une éventuelle censure du Conseil constitutionnel.

 

La proposition de rédaction est adoptée.

 

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Mme Patricia Lemoine, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Comme nous l’avions indiqué, en propos liminaires, le fait de rétablir le droit de résiliation de l’assurance emprunteur à tout moment a pour conséquence que l’intitulé du titre Ier de la proposition de loi, dans la version votée par le Sénat, ne correspond plus aux modifications effectuées par la CMP. Seriez-vous donc d’accord Monsieur le rapporteur pour revenir à la version antérieure du titre Ier, celle votée par l’Assemblée nationale ?

 

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Madame la rapporteure, j’y suis favorable.

 

L’intitulé du titre Ier est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Titre II
dROIT À L’OUBLI et Évaluation de la grille de rÉfÉrence de la « convention aeras »

Article 7
 

Proposition de rédaction commune n° 5 bis des rapporteurs du Sénat et de l’Assemblée nationale.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction comporte deux mesures. La première, qui fait consensus, prévoit la réduction du délai du droit à l’oubli de dix à cinq ans pour les pathologies cancéreuses.

Par ailleurs, le Sénat avait souhaité étendre cette mesure à d’autres pathologies, notamment à certaines maladies chroniques, dont la liste devait être fixée par décret après avis de la convention AERAS. Il s’agissait d’exempter de surprime ou d’exclusion de garantie les personnes souffrant de ces maladies.

Soucieux de parvenir à un consensus et de ne pas mettre en péril les avancées contenues dans la proposition de loi, nous acceptons la proposition de l’Assemblée nationale de ne pas inscrire dans la loi l’interdiction de toute surprime, sachant que, faute d’accord entre les signataires de la convention dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, un décret déterminera les maladies chroniques auxquelles pourrait être étendu le droit à l’oubli.

Mme Patricia Lemoine, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Cette question a fait l’objet de nombreux échanges avec le rapporteur du Sénat, dont je comprends la position. Toutefois, la suppression du questionnaire de santé pour les prêts de moins de 200 000 euros marque déjà une avancée importante pour les personnes souffrant de maladies chroniques : n’étant pas soumises à ce questionnaire, elles n’auront plus de surprime à acquitter. Par ailleurs, la convention AREAS comporte déjà une liste de pathologies pour lesquelles ne sont appliquées ni surprimes, ni exclusions de garantie.

Par ailleurs, pour répondre à la demande très forte du rapporteur du Sénat, qui souhaitait que nous avancions rapidement sur le sujet, nous avons tout de même prévu une évolution possible en renvoyant la question à un décret si les discussions des partenaires de la convention n’aboutissent pas dans les trois mois qui suivent la promulgation de la loi. La rédaction de compromis à laquelle nous avons abouti doit donc être source d’optimisme : les objectifs visés par le Sénat devraient pouvoir être atteints et le droit à l’oubli être étendu, dans des conditions qui seront définies dans les mois à venir, aux personnes souffrant de pathologies chroniques.

Mme Florence Blatrix Contat, sénatrice. Pour les prêts d’un montant inférieur à 200 000 euros, les personnes souffrant de pathologies chroniques seront, en l’absence de questionnaire médical, dispensées de surprime, est-ce bien cela ?

M. Roland Lescure, député, président. C’est en effet le schéma qui s’appliquera si la proposition de rédaction suivante est adoptée.

Mme Florence Blatrix Contat, sénatrice. Nous regrettons la diminution du plafond, par rapport au texte du Sénat. Toutefois, une évaluation étant prévue, il ne faudra pas s’interdire, si l’on constate que des surprimes sont injustifiées, de remettre le sujet sur la table. C’est un point important.

 

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 7 bis

 

Proposition de rédaction commune n° 6 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Mme Patricia Lemoine, rapporteure pour l’Assemblée nationale. L’article 7 bis, introduit par le Sénat, est très important puisqu’il tend à supprimer le questionnaire de santé pour les emprunts de moins de 200 000 euros, à condition que les assurés soient âgés de moins de 60 ans à la fin du remboursement de leur prêt. Cette mesure concerne, de fait, une grande partie des emprunteurs puisque plus de 60 % d’entre eux ont entre 25 et 37 ans.

Nous prévoyons, en outre, à l’issue de l’expertise réalisée par le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la possibilité pour le pouvoir réglementaire de faire évoluer la limite d’âge et la quotité, en fonction notamment des avancées médicales et de l’allongement de la durée de vie.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Il s’agissait, pour le Sénat, d’un point dur : l’enjeu est trop important, notamment pour notre jeunesse. Je précise que le montant de 200 000 euros est une quotité. Autrement dit, si l’on est deux, et que l’on est assuré à 50/50, il peut être doublé.

Par ailleurs, il était pour nous essentiel que le Gouvernement puisse revenir à tout moment par décret sur la quotité et l’âge, sachant qu’il s’agit de deux planchers : la première ne pourra pas être inférieure à 200 000 euros et le second inférieur à 60 ans. Ce sont des détails importants.

Mme Patricia Lemoine, rapporteure pour l’Assemblée nationale. L’évaluation prévue à l’article 9 est importante pour se prémunir contre les effets de bord. Nous avons inclus l’ACPR dans le dispositif pour nous assurer que les dispositions du texte bénéficieront bien à l’assuré.

 

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 7 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 8
 

Proposition de rédaction commune n° 7 des rapporteurs du Sénat et de l’Assemblée nationale.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de supprimer l’article 8, dont nous proposons d’intégrer une partie du contenu dans l’article 9.

 

La proposition de rédaction est adoptée.

L’article 8 est supprimé.

 

Article 9
 

Proposition de rédaction commune n° 8 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Mme Patricia Lemoine, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La rédaction proposée pour l’article 9 tient compte des apports du Sénat concernant le contenu de l’évaluation réalisée par le CCSF et l’ACPR. Ainsi, cette disposition est de nature à éclairer le Parlement et à lui permettre d’exercer sa mission de contrôle, puisqu’il pourra vérifier que la loi qu’il a votée s’applique correctement et ne pénalise pas excessivement un secteur économique.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. Cet article va donner vie aux dispositions que nous avons adoptées. De fait, l’évaluation prévue pourra conduire le Gouvernement à augmenter, par simple décret, les deux planchers fixés dans la loi, en fonction notamment des progrès de la médecine.

M. Roland Lescure, député, président. Le mauvais compromis est celui qui repose sur le plus petit dénominateur commun. Tel n’est pas le cas, en l’espèce : les feux ont été poussés des deux côtés.

 

La proposition de rédaction n° 8 est adoptée.

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Mme Sophie Primas, sénateur, vice-présidente. Nous faisons la démonstration de l’intérêt du bicamérisme : ce texte illustre la manière dont nos deux chambres peuvent agir de concert dans l’intérêt général, en faisant abstraction des considérations politiques auxquelles la période se prête pourtant.

M. Roland Lescure, député, président. Nous pouvons en effet nous féliciter de ce travail commun conclu à une période qui est effectivement peu propice à ce type d’accords.

 

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, à l’unanimité, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur.

 

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat. La proposition de loi a déchaîné les passions, et les pressions ! Aussi, je suis fier du travail accompli par nos deux assemblées : nous avons su garder la tête sur les épaules. Ceux qui ont parlé de lobbying n’ont rien compris : ce qui nous a animés avant tout, c’est le souci de l’être humain. Comme disait Philippe Séguin, c’est l’homme qui doit conduire la finance et non la finance qui doit conduire l’homme. Grâce à ce texte, nous replaçons l’humain au centre des préoccupations et nous redonnons espoir à beaucoup, tout simplement en accomplissant notre travail de parlementaires, fait d’écoute, de proximité et de raison. Je tenais à le dire car nous avons dû faire face, et cela m’a beaucoup peiné, à des déferlantes médiatiques provoquées par des personnes qui n’avaient rien compris à l’enjeu. Il ne s’agit pas uniquement d’une histoire d’argent : il y va avant tout de l’Homme !


—  1 

   TABLEAU COMPARATIF

___


 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent

au marché de l’assurance emprunteur

 

Proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent

au marché de l’assurance emprunteur

 

 

TITRE Ier

TITRE 1ER

 

DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION

INFORMATION DE L’EMPRUNTEUR EN MATIÈRE DE DROIT DE RÉSILIATION DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR

 

 

Article 1er

 

Article 1er

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;

 

 

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

 

 

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

 

 

4° À la troisième phrase, la référence : « ou à l’article L. 113‑12 du présent code » est supprimée.

 

 

 

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 11312 du présent code est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celuici ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

 

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

 

 

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

 

 

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

 

 

4° À la troisième phrase, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés.

 

 

Article 2 

Article 2

 

 

Le code de la consommation est ainsi modifié :

 

 (nouveau) Aux articles L. 313-8 et L. 313-28, les mots : « de groupe » sont supprimés ;

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est ainsi modifié :

 L’article L. 313-30 est ainsi modifié :

 

aa) (nouveau) À la première phrase, les mots : « de groupe » sont supprimés ;

1° Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité. » ;

a) (Supprimé) 

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et motivée. » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus est explicite et comporte l’intégralité des motifs de refus. » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations manquantes. »

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. » ;

 

 (nouveau) Après le même article L. 313-30, il est inséré un article L. 313-30-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 313-30-1.  Le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, la date de signature de l’offre de prêt, dès la réception de cette offre signée et de la mentionner sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. »

Article 3 

Article 3 

 

I. – Après l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑15‑3 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 113-15-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113153. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’entreprise d’assurance met à la disposition de l’assuré, sur tout support durable, les informations relatives au droit de résiliation de ces contrats prévu au même article ainsi qu’aux modalités de résiliation et aux différents délais de notification et d’information que l’assuré doit respecter.

« Art. L. 113-15-3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

« Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III.

« Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III.

« II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code.

« II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 du même code.

« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000  pour une personne physique et 15 000  pour une personne morale.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » ;

1° (Supprimé)

 

 bis (nouveau) Le 1° de l’article L. 313-29 est ainsi modifié :

 

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;



 

b) Sont ajoutés les mots : « et indiquant que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;



2° Après le 29° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 30° ainsi rédigé :

2° Après le 29° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 30° ainsi rédigé :



« 30° De l’article L. 113‑15‑3 du code des assurances et de l’article L. 221‑10‑4 du code de la mutualité. »

« 30° De l’article L. 113‑15‑3 du code des assurances et de l’article L. 221‑10‑4 du code de la mutualité. »



III. – Après l’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221‑10‑4 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 221-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 221104. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 221‑10, la mutuelle ou l’union met à la disposition du membre participant, sur tout support durable, les informations relatives au droit de résiliation de ces contrats prévu au troisième alinéa du même article ainsi qu’aux modalités de résiliation et aux différents délais de notification et d’information que le membre participant doit respecter.

« Art. L. 221-10-4. – I. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221-10, la mutuelle ou l’union informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.



« Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V.

« Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V.



« II. – Les manquements aux dispositions du premier alinéa du I peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code.

« II. – Les manquements au premier alinéa du I peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 du même code.



« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000  pour une personne physique et 15 000  pour une personne morale.



« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »



Article 3 bis (nouveau) 

Article 3 bis

 

(Supprimé)

Au 2° de l’article L. 313-8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « sur une durée de huit ans et ».

 

Article 4 

Article 4 

 

Au troisième alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, ».

Au troisième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification de cette décision à l’emprunteur, ».

 

 

Article 4 bis (nouveau) 

 

 

À l’article L. 313-32 du code de la consommation, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « y compris son mode d’amortissement, ».

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Article 6 

Article 6 

 

Le présent titre entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi et s’applique aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.

Le présent titre entre en vigueur quatre mois après la promulgation de la présente loi et s’applique aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.

 

TITRE II

TITRE II

 

DROIT À L’OUBLI ET ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE RÉFÉRENCE DE LA « CONVENTION AERAS »

 

DROIT À L’OUBLI ET ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE RÉFÉRENCE DE LA « CONVENTION AERAS »

 

 

Article 7

Article 7 

 

 

I A.  L’article L. 11415 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après le mot : « cancéreuse », sont insérés les mots : « ou d’une pathologie chronique » ;

 

b) À la seconde phrase, après le mot : « cancéreuses », sont insérés les mots : « ou aux pathologies chroniques » ;

 

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces interdictions s’appliquent indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

 

 Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Dans tous les cas, le délai audelà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et chroniques ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique. Cette interdiction s’applique indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

 

 Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les pathologies » sont remplacés par le mot : « et ».

I. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer :

I. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’étendre les dispositifs prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 11415 du code de la santé publique aux pathologies autres que cancéreuses et chroniques. À défaut de mise en œuvre du présent II par les signataires de ladite convention, les conditions d’accès aux dispositifs prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 11415 du code de la santé publique sont fixés par décret.

1° Pour les différentes pathologies cancéreuses, des délais plus courts que ceux mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du même code, en particulier pour les pathologies pour lesquelles les délais applicables sont supérieurs à cinq ans ;

 

 

2° Pour davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues au deuxième alinéa du même article L. 1141‑5.

 

 

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée au I du présent article engagent, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique.

II à IV – (Supprimés)



III. – L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 1141‑2‑1 du même code adresse un rapport d’avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.

 

 

IV. – À défaut de mise en œuvre des I et II du présent article par les signataires de ladite convention nationale, les conditions d’accès à la convention, qui doivent faire l’objet d’une négociation, peuvent être fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.

 

 

 

Article 7 bis (nouveau)

 

 

Après l’article L. 1132 du code des assurances, il est inséré un article L. 11321 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 11321.  Par exception au 2° de l’article L. 1132, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 3131 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l’état de santé, ni examen médical, de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

 

«  Le montant dû au titre de la quotité assurée est inférieur à 350 000  ;

 

«  L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantecinquième anniversaire de l’assuré. »

Article 8

Article 8

 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un dispositif permettant de garantir une mise en œuvre effective du 7° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique pour les pathologies couvertes par la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du même code.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un dispositif permettant de garantir une mise en œuvre effective du 7° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique pour les pathologies couvertes par la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du même code.

 

Ce rapport évalue également la mise en œuvre de l’article 7 bis de la présente loi notamment en termes d’égalité de traitement entre les emprunteurs, propose les ajustements éventuels des conditions relatives à l’âge et la quotité des prêts, ainsi que des conditions d’application de la suppression du questionnaire médical aux prêts professionnels.

Article 9 (nouveau)

Article 9

 

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, et au plus tard le 31 décembre 2024, le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614‑1 du code monétaire et financier remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi.

Au plus tard le 31 décembre 2023, le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614‑1 du code monétaire et financier remet au Parlement un rapport sur le bon fonctionnement de la faculté pour le consommateur de changer son contrat d’assurance emprunteur et sur le bilan de l’ouverture à la concurrence du marché de l’assurance emprunteur.

Ce rapport évalue notamment les conséquences sur les contrats d’assurance emprunteur signés, sur les montants appliqués en fonction des profils et sur la mutualisation des risques.

Ce rapport évalue notamment son impact sur le processus de mutualisation des risques et sur la segmentation des tarifs en fonction des profils de risque, sur l’évolution des tarifs proposés, sur le type et le niveau des garanties proposées aux emprunteurs dans les contrats d’assurance et sur leur évolution depuis six ans, ainsi que sur les capacités d’accès à l’emprunt immobilier des emprunteurs selon leur profil de risque.