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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
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TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
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TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
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MESURES FISCALES
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MESURES FISCALES
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Article 1er AA (nouveau)
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I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
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2° Au premier alinéa du 6, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
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II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
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III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Article 1er BA (nouveau)
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I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».
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II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2022.
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III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Article 1er B (nouveau)
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Article 1er B
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I. – Par dérogation au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant. Par exception, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la limite globale est portée à 900 euros, dont 600 euros pour les frais de carburant.
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I et II. – (Non modifiés)
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II. – Par dérogation aux trois premiers alinéas de l’article L. 3261‑3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3261‑3 dudit code, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés au même article L. 3261‑3 exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code.
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III (nouveau). – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du coût des abonnements souscrits par leurs salariés réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑2 du code du travail qui excède 50 % du coût de ces abonnements bénéficie du a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts et du d du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale.
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IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Article 1er D (nouveau)
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Article 1er D
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Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
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I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
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« II bis. – La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au même I. »
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1° (nouveau) Au I, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 7 500 » ;
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2° (nouveau) Le II est abrogé ;
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3° (Supprimé)
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II (nouveau). – Le 1° du I s’applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022.
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Article 1er E (nouveau)
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Article 1er E
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I. – Par dérogation au titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ou d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121‑41 à L. 3121‑47 du code du travail.
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I. – Par dérogation au titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi‑journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ou en application d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121‑41 à L. 3121‑47 du code du travail.
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Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121‑30 du même code.
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Les journées ou demi‑journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121‑30 du même code.
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II. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale et de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue à l’article 81 quater du code général des impôts.
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II et III. – (Non modifiés)
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III. – Le montant des rémunérations exonérées d’impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l’appréciation de la limite annuelle prévue au I de l’article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code.
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IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la pérennisation de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de repos en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la pérennisation de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de repos en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Article 1er F (nouveau)
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Article 1er F
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I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d’un covoiturage défini à l’article L. 3132‑1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. »
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(Supprimé)
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II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
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Article 1er G (nouveau)
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Article 1er G
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I. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le contribuable est propriétaire peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83. »
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(Supprimé)
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II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus au cours de l’année 2022.
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Article 1er
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Article 1er
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I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
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I à V. – (Non modifiés)
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1° Le b du 1° de l’article L. 115‑7 est ainsi rédigé :
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« b) Des ressources publiques perçues par les redevables concernés au titre de leur activité d’éditeur de services de télévision. Pour la société nationale de programme France Télévisions :
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« – sont déduites du montant total des ressources publiques celles allouées aux services de télévision à caractère régional ou local propres à l’outre-mer qu’elle édite ;
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« – le solde résultant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa du présent b fait l’objet d’un abattement de 8 % ; »
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2° À l’article L. 115‑8, les mots : « de la contribution à l’audiovisuel public et des autres » sont remplacés par le mot : « des ».
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II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le 3° du III de l’article 257 est abrogé ;
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2° À l’article 278‑0 A et au 3° du II de l’article 298 sexdecies İ, la référence : « 281 nonies » est remplacée par la référence : « 281 octies » ;
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3° L’article 281 nonies est abrogé ;
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4° Au premier alinéa du IV de l’article 1414, les mots : « mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 et qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition » ;
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5° L’article 1417 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du I, les mots : « , du 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « ainsi que du 3 du II et du III de l’article 1411 » ;
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b) À la même première phrase, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, les mots : « ainsi que du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimés ;
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c) À la première phrase du I bis, les mots : « et le g du 2° de l’article 1605 bis sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » et les mots : « aux mêmes articles » sont remplacés par les mots : « au même article 1391 » ;
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6° Les articles 1605, 1605 bis, 1605 ter et 1605 quater ainsi que le XI de l’article 1647 sont abrogés ;
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7° Le deuxième alinéa du 1 et le dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter sont supprimés ;
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8° À la première phrase du 2 de l’article 1681 sexies et au 1° de l’article 1691 ter, les mots : « et la contribution à l’audiovisuel public » sont supprimés ;
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9° Le 1° de l’article 1691 ter est abrogé ;
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10° Les articles 1840 W ter et 1840 W quater sont abrogés.
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III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
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1° Les articles L. 61 B, L. 96 E et L. 172 F sont abrogés ;
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2° Au 3° du I et au b du 1° du I bis de l’article L. 252 B, la référence : « 281 nonies » est remplacée par la référence : « 281 octies ».
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IV. – Le E du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
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1° Le troisième alinéa du 8° est supprimé ;
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2° Le 21° est abrogé ;
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3° Au 24°, les mots : « et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « du 1 ».
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V. – Le montant des mensualités de contribution à l’audiovisuel public versées pour les impositions émises au titre de 2022 est, le cas échéant, imputé sur le montant de taxe d’habitation mis en recouvrement et, s’il y a lieu, restitué. La seconde phrase du cinquième alinéa du 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts n’est pas applicable à ces mensualités.
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VI. – (Supprimé)
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VI. – (Supprimé)
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VII. – A. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
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VII. – A. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
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1° (Supprimé)
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1° (Supprimé)
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2° Le 2° du 1 est ainsi modifié :
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2° Le 2° du 1 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
|
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« 2° En recettes : les recettes du compte proviennent d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. » ;
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« 2° En recettes : les recettes du compte proviennent, jusqu’au 31 décembre 2024, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. » ;
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b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
|
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
|
3° La seconde phrase du premier alinéa du même 2 est supprimée ;
|
3° La seconde phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ;
|
4° Le dernier alinéa du même 2 est supprimé ;
|
4° Le dernier alinéa du même 2 est supprimé ;
|
5° Le 3 est abrogé ;
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5° (Supprimé)
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6° (nouveau) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
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6° Le 3 est ainsi rédigé :
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« 4. Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du 1 du présent VI sont constituées, d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. »
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« 3. Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du 1 du présent VI sont constituées, d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. »
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B. – (Supprimé)
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B. – (Supprimé)
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VIII. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
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VIII et IX. – (Non modifiés)
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1° Le dernier alinéa du I de l’article 44 est supprimé ;
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2° L’article 53 est ainsi modifié :
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a et b) (Supprimé)
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c) Le V est abrogé ;
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3° L’article 99 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « aux foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et » sont remplacés par les mots : « , sous condition de ressources, aux foyers » ;
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b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « la notion de dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas prise en compte » sont remplacés par les mots : « l’aide est attribuée sans condition de ressources » ;
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c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
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4° Le premier alinéa de l’article 108 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « , à l’exception du V de l’article 53, » sont supprimés ;
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b) Après le mot : « résultant », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de la loi n° du de finances rectificative pour 2022. »
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IX. – A. – Le I, le II, à l’exception du b du 5° et des 9° et 10°, et le 2° du III s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
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B. – Le b du 5° et le 9° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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C. – Le 10° du II et le 1° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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Article 2 bis (nouveau)
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I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
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1° L’article L. 421‑65 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 421‑65. – Est exonéré :
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« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;
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« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;
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2° L’article L. 421‑76 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 421‑76. – Est exonéré :
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|
« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;
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|
« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »
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II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Article 2 ter (nouveau)
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I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de transition écologique avec l’État.
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Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.
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II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Article 2 quater (nouveau)
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I. – Les recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes sont affectées à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
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II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Article 3 bis (nouveau)
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Article 3 bis
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I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
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(Supprimé)
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1° La dernière phrase du 3 de l’article 265 ter est supprimée ;
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2° Le I de l’article 266 quindecies est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « que », la fin du 1° est ainsi rédigée : « l’essence d’aviation mentionnée à l’article L. 312‑82 du même code ; »
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b) Le 2° est ainsi modifié :
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– le mot : « essences » est remplacé par le mot : « gazoles » ;
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– à la fin, les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 312‑53 du même code » sont supprimés ;
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c) Au dernier alinéa, les mots : « identifié à l’indice 56 dudit tableau » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 312‑80 du code des impositions sur les biens et services ».
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II. – Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l’article L. 642‑2, les mots : « des taxes intérieures de consommation sur » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services pour » et, après la référence : « L. 642‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
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2° Le second alinéa de l’article L. 642‑8 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « de taxes intérieures de consommation » sont remplacés par les mots : « d’accise sur les énergies » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de cette rémunération sont déterminées par le titre VIII du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. »
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III. – Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑25‑1, les mots : « de l’article L. 423‑25 » sont remplacés par les mots : « du tarif propre à la Corse prévu à l’article L. 423‑21 » ;
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2° À la fin de la dernière phrase du I et à la troisième phrase du II de l’article L. 571‑13, les mots : « visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360‑1 du code des transports » ;
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|
3° À l’article L. 571‑15, les mots : « mentionné au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360‑1 du code des transports ».
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IV. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
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1° Au III de l’article L. 4331‑2‑1, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services » ;
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2° Le 5° du I de l’article L. 4425‑22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d’assiette et de recouvrement mentionnées au VII de l’article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ; »
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3° Au second alinéa de l’article L. 4437‑3‑1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ».
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V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° À l’avant‑dernier alinéa du b du 1° du II de l’article 299, les mots : « conseil en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « prestataire de services de financement participatif » ;
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2° Au 3° de l’article 1840 X, la référence : « L. 67 A » est remplacée par la référence : « L. 67 B ».
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VI. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
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1° L’article L. 100‑2 devient l’article L. 113‑3 ;
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2° À l’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier, le mot : « territoriales » est remplacé par le mot : « déléguées » ;
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3° L’avant-dernière ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑22 est ainsi rédigée : « Propane » ;
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4° L’article L. 312‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l’unité. » ;
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5° L’article L. 312‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l’unité. » ;
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6° À l’article L. 312‑29, après la référence : « L. 312‑26 », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont arrondis » ;
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7° Au premier alinéa de l’article L. 312‑33, le mot : « raisonnement » est remplacé par le mot : « raisonnablement » ;
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8° Au premier alinéa des articles L. 312‑39 et L. 312‑40, après le mot : « normaux », sont insérés les mots : « et le tarif particulier mentionné à l’article L. 312‑83 » ;
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9° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48, est insérée une ligne ainsi rédigée :
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«
Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
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Électricité
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L. 312-58-1
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0,5
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»
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10° Après l’article L. 312‑58, il est inséré un article L. 312‑58‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 312‑58‑1. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. » ;
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11° Au second alinéa de l’article L. 312‑61, le mot : « naturel » est remplacé par le mot : « naturels » ;
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12° L’article L. 312‑70 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « des infrastructures immobilières qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’infrastructure immobilière qui répond » ;
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b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Elle est consacrée au stockage… (le reste sans changement) ; »
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c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Son accès… (le reste sans changement) ; »
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d) Au 3°, au début, les mots : « Elles comprennent » sont remplacés par les mots : « Elle comprend » et le mot : « leur » est remplacé, trois fois, par le mot : « son » ;
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e) Le début du 4° est ainsi rédigé : « 4° Elle intègre un système… (le reste sans changement) ; »
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f) Sont ajoutés des 6° à 8° ainsi rédigés :
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« 6° La chaleur fatale qu’elle génère est valorisée au sein d’un réseau de chaleur ou de froid ou l’installation respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance, déterminé par décret ;
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« 7° L’eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;
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« 8° Le niveau d’électro-intensité, apprécié à l’échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %. » ;
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13° L’article L. 312‑72 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’installation qui répond » ;
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b) Au 1°, le mot : « les » est remplacé par le mot : « l’ » ;
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14° L’article L. 312‑73 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’installation qui répond » ;
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b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Elle est exploitée par… (le reste sans changement) ; »
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15° L’article L. 312‑76 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’installation qui répond » ;
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b) Au 1°, au début, les mots : « Elles sont exploitées » sont remplacés par les mots : « Elle est exploitée », les mots : « l’intensité » sont remplacés par les mots : « le niveau d’intensité » et le mot : « égale » est remplacé par le mot : « égal » ;
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c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Elle n’est pas soumise au système… (le reste sans changement) ; »
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16° L’article L. 312‑77 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’installation qui répond » ;
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b) Au 1°, au début, les mots : « Elles sont exploitées » sont remplacés par les mots : « Elle est exploitée », les mots : « l’intensité » sont remplacés par les mots : « le niveau d’intensité » et le mot : « égale » est remplacé par le mot : « égal » ;
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c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Elle n’est pas soumise au système… (le reste sans changement) ; »
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d) Au 3°, les deux premières occurrence du signe : « , » sont supprimées ;
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17° L’article L. 312‑78 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « les installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « l’installation qui répond » ;
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b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Elle est exploitée par… (le reste sans changement) ; »
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c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Elle est soumise au système… (le reste sans changement) ; »
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18° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79, le montant : « 12,157 » est remplacé par le montant : « 12,119 » ;
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19° Au premier alinéa de l’article L. 312‑95, la référence : « L. 312‑96 » est remplacée par la référence : « L. 312‑93 » ;
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20° À l’article L. 312‑97, la référence : « L. 312‑94 » est remplacée par la référence : « L. 312‑91 » ;
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21° Au a du 1° de l’article L. 312‑100, la troisième occurrence du signe : « , » est supprimée ;
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22° Le 1° de l’article L. 312‑107 est ainsi rédigé :
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« 1° S’agissant de l’accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et les dispositions suivantes :
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« a) Le I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) ;
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« b) L’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
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« c) L’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
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« d) L’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
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« e) L’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
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« f) Les I et II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
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« g) L’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
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« h) Les deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales ;
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« i) Le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports ; »
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23° À l’article L. 313‑26, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 » ;
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24° À la fin du a du 2° de l’article L. 313‑35, le mot : « compagne » est remplacé par le mot : « campagne » ;
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25° Après la première occurrence du mot : « navigation », la fin du 1° de l’article L. 313‑36 est ainsi rédigée : « dans les eaux situées au delà de la ligne de base déterminées en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d’une durée d’au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l’article 5 de la même ordonnance ; »
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26° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
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« Paragraphe 6
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« Boissons fermentées consommées en Corse
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« Art. L. 313‑36‑1. – Sont exonérés de l’accise les produits relevant des catégories fiscales des vins qui sont consommés en Corse. » ;
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27° L’article L. 314‑15 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 314‑15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes :
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« 1° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
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« a) Ils remplissent l’un des deux critères suivants :
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« – ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d’être fumés après une simple manipulation non industrielle ;
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« – ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ;
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« b) Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;
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« 2° Les produits assimilés à ceux mentionnés au 1°, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement d’autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au même 1°. » ;
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28° À la première phrase du 1° de l’article L. 314‑26, les mots : « le montant de l’accise exigible en métropole et » sont remplacés par les mots : « , d’une part, la somme du montant de l’accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l’article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d’autre part, » ;
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29° L’article L. 314‑27 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 314‑27. – Sont exonérés de l’accise les produits d’avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l’article L. 5231‑1 du code des transports lors de la réalisation d’une navigation dans les eaux situées au delà de la ligne de base déterminées en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d’une durée d’au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l’article 5 de la même ordonnance.
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« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article s’applique lorsque la consommation des produits qui y est mentionnée est autorisée. » ;
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30° Au second alinéa de l’article L. 314‑29, après le mot : « des », il est inséré le mot : « seuls » ;
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31° Au second alinéa de l’article L. 411‑1, après le mot : « chacun », il est inséré le mot : « de » ;
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32° Au 3° de l’article L. 421‑9, la troisième occurrence du signe : « , » est supprimée ;
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33° Au 2° de l’article L. 421‑11, la référence : « L. 421‑7 » est remplacée par la référence : « L. 421‑6 » ;
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34° L’article L. 421‑30 est ainsi modifié :
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a) Au 3°, après le mot : « M3 », sont insérés les mots : « qui ne sont pas des véhicules à usage spécial » ;
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b) Au 4°, après la référence : « L. 421‑2 », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au b du 2° du même article L. 421‑2 » ;
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35° Après la seconde occurrence du mot : « immatriculation », la fin du 1° de l’article L. 421‑36 est ainsi rédigée : « , aux conditions prévues au 1° ou au a du 2° de l’article L. 421‑2 ; »
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36° Au deuxième alinéa des articles L. 421‑60 et L. 421‑73, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
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37° À l’avant-dernière ligne de la première colonne des tableaux des sixième, septième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 421‑64, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;
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38° Le dernier alinéa des articles L. 421‑69 et L. 421‑80, l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 421‑70 et le troisième alinéa de l’article L. 421‑81 sont supprimés ;
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39° L’article L. 421‑95 est ainsi modifié :
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a) Au 2°, les mots : « son acquisition ou » sont remplacés par les mots : « en disposer ou pour » ;
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b) À la fin du 3°, les mots : « d’une activité économique » sont remplacés par les mots : « de l’activité économique d’une entreprise » ;
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40° Le 1° de l’article L. 421‑97 est ainsi modifié :
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a) Les trois occurrences du mot : « la » sont remplacées par le mot : « sa » ;
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b) Le mot : « du » est remplacé par les mots : « de son » ;
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c) À la fin, le mot : « automobiles » est supprimé ;
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41° Au 1° de l’article L. 421‑100, les mots : « dont la conception permet » sont remplacés par les mots : « , à l’exclusion de ceux dont la conception ne permet pas » ;
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42° Le 1° de l’article L. 421‑101 est complété par un d ainsi rédigé :
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« d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ; »
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43° À l’article L. 421‑109, les mots : « détenus au sens de l’article L. 421‑25 par des personnes physiques et » sont supprimés ;
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44° Au dernier alinéa de l’article L. 421‑110, la deuxième occurrence du signe : « , » est supprimée ;
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45° À l’article L. 421‑149, les mots : « , des services publics de secours » sont remplacés par les mots : « et des autres services d’urgence » ;
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46° L’article L. 421‑160 est ainsi modifié :
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a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les personnes qui disposent, dans le cadre d’une formule locative de longue durée, d’un véhicule à moteur isolé, d’une remorque ou d’un véhicule tracteur partie d’un ensemble relevant de l’article L. 421‑100 peuvent convenir avec le loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d’une période d’affectation.
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« Aux fins prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent article, les personnes mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas établissent une attestation, au plus tard à l’échéance fixée par décret. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques du véhicule ou des éléments de l’ensemble, l’identification de ces personnes et la période concernée. » ;
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b) Au dernier alinéa, les mots : « qui détiennent les éléments de l’ensemble » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux premier ou deuxième alinéas » ;
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47° À l’article L. 421‑174, après le mot : « finances », il est inséré le mot : « pour » ;
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48° À l’article L. 422‑13, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;
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49° Au premier alinéa de l’article L. 422‑14, les mots : « à l’exception de ceux » sont remplacés par les mots : « autres qu’ » ;
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50° Au dernier alinéa de l’article L. 422‑16, après le mot : « sur », il est inséré le mot : « le » ;
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51° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 422‑22, les mots : « au premier et deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;
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52° L’article L. 422‑23 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aérodrome » est remplacée par le mot : « aérodromes » ;
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b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le nombre : « 14 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;
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53° L’article L. 422‑25 est ainsi modifié :
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a) Au 1°, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ » ;
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b) À la première phrase du 2°, les mots : « de l’ » sont remplacés par les mots : « du même » ;
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54° L’article L. 422‑26 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « nombre, », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de passagers embarqués au départ de cet aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile détermine ce tarif, après avis de l’organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l’aérodrome. » ;
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55° À l’article L. 422‑31, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « IV » ;
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56° À l’article L. 422‑41, la seconde occurrence du mot : « et » est supprimée ;
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57° Au dernier alinéa de l’article L. 422‑43, après le mot : « sur », il est inséré le mot : « le » et le mot : « passagers » est remplacé par le mot : « marchandises » ;
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58° Le 1° de l’article L. 422‑46 est complété par les mots : « lorsque l’embarquement est effectué à bord d’aéronefs opérant des services aériens sous couvert d’une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse » ;
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59° Au 3° de l’article L. 422‑53, les mots : « telle que constatée » sont remplacés par le mot : « déterminée » ;
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60° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422‑54, le montant : « 40 » est remplacé par le montant : « 75 » ;
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61° Au premier alinéa de l’article L. 422‑55, les mots : « 0,5 et 120 » sont remplacés par les mots : « 0,25 et 60 » ;
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62° À l’article L. 422‑57, les mots : « l’article L. 6360‑2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 6360‑2 et L. 6360‑4 » ;
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63° L’article L. 423‑9 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est complété par le mot : « inférieure » ;
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b) Au a du 2°, le mot : « commandé » est remplacé par les mots : « par compression » ;
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64° Le 2° de l’article L. 423‑22 est ainsi rédigé :
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« 2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l’article L. 423‑24‑1 :
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« a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l’article L. 423‑24 ;
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« b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu’elle est inférieure à 100 CV. » ;
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65° Après l’article L. 423‑24, il est inséré un article L. 423‑24‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 423‑24‑1. – Lorsque la puissance administrative d’un navire taxable équipé de plusieurs moteurs, dont au moins un est amovible, est inférieure à 100 CV, la détermination du terme mentionnée au 2° de l’article L. 423‑22 est réalisée dans les conditions suivantes :
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« 1° Le produit prévu au même 2° est calculé, à partir de leur puissance administrative respective, pour chaque moteur amovible pris isolément ainsi que pour l’ensemble des moteurs non amovibles considérés conjointement ;
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« 2° Les produits mentionnés au 1° du présent article sont additionnés. » ;
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66° À la fin de l’article L. 423‑40, la référence : « L. 411‑5 » est remplacée par la référence : « L. 423‑40‑1 » ;
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67° Après l’article L. 423‑40, il est inséré un article L. 423‑40‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 423‑40‑1. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, les territoires des collectivités suivantes :
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« 1° Saint-Barthélemy ;
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« 2° Saint-Martin ;
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« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
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« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°. » ;
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68° Au second alinéa de l’article L. 423‑51, la référence : « chapitre III » est remplacée par la référence : « chapitre II » ;
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69° Au 1° de l’article L. 471‑34, la seconde occurrence des mots : « des industries » est supprimée ;
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70° Le 3° de l’article L. 471‑35 est abrogé ;
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71° Au 2° de l’article L. 471‑39, la seconde occurrence des mots : « du 9 février 2010 » est supprimée.
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VII. – Le 3° de l’article L. 731‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales ».
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VIII. – Après le mot : « boissons », la fin du 1° de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « relevant de la catégorie fiscale des alcools, au sens de l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ; ».
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IX. – Le code des transports est ainsi modifié :
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1° L’article L. 5112‑1‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Ces majorations sont affectées dans les mêmes conditions que la taxe à laquelle elles s’ajoutent. Ces conditions sont mentionnées à l’article L. 423‑37 dudit code. » ;
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2° À l’article L. 6325‑4, les mots : « mentionnés au tableau B de l’article 265 du code des douanes, » et la seconde occurrence du signe : « , » sont supprimés et, à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des douanes » ;
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3° L’article L. 6328‑1 est ainsi modifié :
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a) Le 1° est abrogé ;
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b) À la fin du 2°, les mots : « , y compris lorsque cet ensemble ne comprend qu’un seul aérodrome » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 1121‑1 du code de la commande publique » ;
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4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 6328‑2, les mots : « au titre de cette année » sont supprimés ;
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5° Au 1° de l’article L. 6328‑3, les mots : « en moyenne sur les trois » sont remplacés par les mots : « au titre de chacune des quatre » ;
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6° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 6328‑4, les mots : « , à Saint‑Martin et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à Saint‑Martin » ;
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7° Le chapitre VIII du titre II du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6328‑7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6328‑7. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises, prévus respectivement au 3° de l’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services et au 2° de l’article L. 422‑45 du même code, et les coûts mentionnés à l’article L. 6328‑3 du présent code s’effectue dans les conditions suivantes :
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« 1° Lorsque le solde est positif, l’exploitant sortant verse le montant correspondant au nouvel exploitant ;
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« 2° Lorsque le solde est négatif :
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« a) L’exploitant sortant d’un aérodrome ou groupement d’aérodromes des classes 1 ou 2 obtient le remboursement du montant correspondant par le nouvel exploitant ;
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« b) L’exploitant sortant d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes des classes 3 ou 4 obtient le remboursement du montant correspondant par l’État au moyen du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 4° de l’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services.
|
|
« L’exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant, dans les conditions prévues à l’article L. 6325‑8 du présent code.
|
|
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 6328‑6. » ;
|
|
8° À l’article L. 6333‑1, les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés du budget et » ;
|
|
9° À l’article L. 6333‑3, les mots : « à l’article L. 6332‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6333‑1 et L. 6333‑2 » et le mot : « chargés » est remplacé par le mot : « chargées » ;
|
|
10° À l’article L. 6333‑4, la référence : « L. 6333‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6333‑3 » ;
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11° L’article L. 6360‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Lorsque l’exploitant est le même pour deux aérodromes relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360‑1 du présent code et pour lesquels le plan de gêne sonore ou le plan d’exposition au bruit de l’un partage un domaine d’intersection avec le plan de gêne sonore ou le plan d’exposition au bruit de l’autre, une partie du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l’article L. 422‑49 du code des impositions sur les biens et services perçue au titre de l’un des deux aérodromes concernés peut, chaque année, être affectée par cet exploitant au financement des aides aux riverains de l’autre aérodrome. » ;
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12° Après l’article L. 6360‑2, sont insérés des articles L. 6360‑3 et L. 6360‑4 ainsi rédigés :
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|
« Art. L. 6360‑3. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant de l’affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l’article L. 422‑49 du code des impositions sur les biens et services et les dépenses affectées en application de l’article L. 6360‑2 du présent code est effectué dans les conditions suivantes :
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|
« 1° Lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l’exploitant sortant au nouvel exploitant ;
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|
« 2° Lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l’exploitant sortant.
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|
« L’exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant, dans les conditions prévues à l’article L. 6325‑8.
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« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile.
|
|
« Art. L. 6360‑4. – Lorsqu’un aérodrome ne relève plus du champ d’application prévu à l’article L. 6360‑1 du présent code, si le solde de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l’article L. 422‑49 du code des impositions sur les biens et services est positif, il est affecté aux exploitants des aérodromes mentionnés à l’article L. 6360‑1 du présent code pour le financement de l’aide aux riverains versée en application des articles L. 571‑14 à L. 571‑16 du code de l’environnement.
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« Ce solde est réparti dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile et versé par le comptable public du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. » ;
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13° L’article L. 6753‑4 est ainsi rédigé :
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|
« Art. L. 6753‑4. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6372‑11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de”. » ;
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14° Le chapitre III du titre V du livre VII de la sixième partie est complété par un article L. 6753‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6753‑5. – Le chapitre VIII du titre II et le chapitre III du titre III du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Saint‑Pierre-et-Miquelon. » ;
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15° Les articles L. 6763‑11 et L. 6773‑12 sont ainsi modifiés :
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a) Les mots : « L. 6328‑6 et L. 6331‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 6328‑7 et L. 6333‑1 » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° du de finances rectificative pour 2022 » ;
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16° L’article L. 6783‑15 est ainsi modifié :
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a) La référence : « , L. 6360‑2 » est remplacée par les mots : « à L. 6360‑4 » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° du de finances rectificative pour 2022 ».
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X. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 112‑7 du code de l’urbanisme, les mots : « mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360‑1 du code des transports ».
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XI. – Sont abrogés :
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1° La loi n° 62‑879 du 31 juillet 1962 portant divers aménagements du régime économique et fiscal des rhums dans les départements d’outre-mer ;
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2° L’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63‑778 du 31 juillet 1963) ;
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3° L’article 68 de la loi de finances pour 1971 (n° 70‑1199 du 21 décembre 1970) ;
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4° L’article 13 de la loi de finances rectificatives pour 1972 (n° 72‑1147 du 23 décembre 1972) ;
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5° L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76‑1220 du 28 décembre 1976) ;
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6° L’article 10 de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
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7° L’article 170 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
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8° L’article 16 du décret impérial n° 6699 du 24 avril 1811 concernant l’organisation administrative et judiciaire de la Corse.
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XII. – L’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ratifiée.
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XIII. – A. – Les 1°, 2° et 9° à 14° du VI sont applicables à Saint‑Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.
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B. – Les 1°, 2°, 31° et 48° à 58° du VI sont applicables à Saint‑Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française.
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XIV. – A. – Les 12° et 63° à 65° du VI, le VII et les 1°, 7°, 11° et 12° du IX sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
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Les 7°, 11° et 12° du IX sont applicables aux contrats en vigueur le 30 décembre 2021 par lesquels L’État a confié l’exploitation d’un aérodrome à un tiers.
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B. – Le b du 52°, les 60° et 61° du VI et le 5° du IX sont applicables à compter du 1er avril 2022.
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C. – Les 9° et 10° du VI entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant chacune de ces dispositions en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
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|
D. – Le 23° du VI entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
|
|
TITRE II
|
TITRE II
|
RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
|
RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
|
……………………………………………………………….
|
…………………………………………………………………..
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|
Article 4 bis A (nouveau)
|
|
I. – Le a du 1° du A du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré, le cas échéant, du taux syndical de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune, en application du premier alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts. »
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|
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
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……………………………………………………………….
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…………………………………………………………………..
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Article 4 ter A (nouveau)
|
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I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des régions visant à compenser le coût de la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à compter du 1er juillet 2022.
|
|
II. – Pour chaque région, cette dotation est égale à la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la revalorisation, prévue à l’article [5] de la loi n° du portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, des rémunérations versées par la région aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 6341‑1 à L. 6341‑7 du code du travail.
|
|
III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2022 à la demande de la région sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée en 2023. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la région concernée doit reverser cet excédent.
|
|
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
|
|
V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation versée aux régions prévue aux I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 4 ter (nouveau)
|
Article 4 ter
|
I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
|
I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
|
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
|
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
|
2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
|
2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
|
Seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tel que défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.
|
Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.
|
II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 précité et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.
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II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants :
|
|
1° Une fraction de 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 précité ;
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|
2° (nouveau) Une fraction de 70 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achats de produits alimentaires constatées en 2022.
|
III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.
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III et IV. – (Non modifiés)
|
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
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|
|
|
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Article 4 quater A (nouveau)
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I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».
|
|
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
|
Article 4 quater (nouveau)
|
Article 4 quater
|
L’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
|
L’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
|
1° Au premier alinéa, le montant : « 43 224 928 842 € » est remplacé par le montant : « 43 524 928 842 € » ;
|
1° Au premier alinéa, le montant : « 43 224 928 842 € » est remplacé par le montant : « 43 792 928 842 € » ;
|
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
|
2° Le tableau constituant le second alinéa est ainsi modifié :
|
a) Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
a) Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
«
|
«
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique
|
180 000 000
|
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique
|
430 000 000
|
|
»
|
»
|
b) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
b) (Supprimé)
|
«
|
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active
|
120 000 000
|
|
|
»
|
|
|
b bis) (nouveau) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
|
«
|
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle
|
18 000 000
|
|
|
»
|
c) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 43 224 928 842 » est remplacé par le montant : « 43 524 928 842 ».
|
c) À la seconde colonne de la dernière ligne, le montant : « 43 224 928 842 » est remplacé par le montant : « 43 792 928 842 ».
|
TITRE III
|
TITRE III
|
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
|
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
|
Article 5
|
Article 5
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I. ‒ Pour 2022, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
|
I. – Pour 2022, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
|
|
|
|
(En millions d’euros) *
|
|
Ressources
|
Charges
|
Solde
|
Budget général
|
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes……………
|
27 375
|
46 897
|
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements……
|
3 371
|
3 371
|
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes…………….
|
24 004
|
43 526
|
|
Recettes non fiscales…………...
|
3 560
|
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes…………..
|
27 564
|
43 526
|
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne..
|
300
|
|
|
Montants nets pour le budget général….
|
27 264
|
43 526
|
- 16 263
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants…...
|
0
|
0
|
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours……
|
27 264
|
43 526
|
|
Budgets annexes
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens..
|
|
21
|
- 21
|
Publications officielles et information administrative……
|
|
0
|
0
|
Totaux pour les budgets annexes
|
0
|
21
|
- 21
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :.
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens..
|
0
|
0
|
|
|
Publications officielles et information administrative……
|
0
|
0
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours……
|
0
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux
|
|
|
|
|
Compte d’affectation spéciale…………..
|
13 482
|
14 010
|
- 528
|
|
Compte de concours financiers………...
|
2 873
|
1 867
|
1 006
|
|
Compte de commerce (solde)……………
|
|
|
0
|
|
Compte d’opérations monétaires (solde)……………
|
|
|
0
|
|
Solde pour les comptes spéciaux…………
|
|
|
479
|
|
Solde général…………..
|
|
|
-15 805
|
|
|
|
|
|
|
|
(En millions d’euros) *
|
|
Ressources
|
Charges
|
Solde
|
Budget général
|
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes……………
|
25 763
|
42 645
|
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements……
|
3 371
|
3 371
|
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes…………….
|
22 392
|
39 274
|
|
Recettes non fiscales…………...
|
3 560
|
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes…………..
|
25 952
|
39 274
|
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne..
|
1 068
|
|
|
Montants nets pour le budget général….
|
24 884
|
39 274
|
- 14 391
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants…...
|
0
|
0
|
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours……
|
24 884
|
39 274
|
|
Budgets annexes
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens..
|
0
|
21
|
- 21
|
Publications officielles et information administrative……
|
0
|
0
|
0
|
Totaux pour les budgets annexes
|
0
|
21
|
- 21
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :.
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens..
|
0
|
0
|
|
|
Publications officielles et information administrative……
|
0
|
0
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours……
|
0
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux
|
|
|
|
|
Compte d’affectation spéciale…………..
|
10 482
|
14 010
|
-3 528
|
|
Compte de concours financiers………...
|
2 873
|
1 867
|
1 006
|
|
Compte de commerce (solde)……………
|
|
|
0
|
|
Compte d’opérations monétaires (solde)……………
|
|
|
0
|
|
Solde pour les comptes spéciaux…………
|
|
|
- 2 521
|
|
Solde général…………..
|
|
|
-16 933
|
|
|
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|
|
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
|
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
|
|
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II. ‒ Pour 2022 :
|
II. – Pour 2022 :
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1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
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1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
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|
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(En milliards d’euros)
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Besoin de financement
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|
Amortissement de la dette à moyen et long termes………………………………………
|
145,8
|
|
Dont remboursement du nominal à valeur faciale ………………………………
|
140,8
|
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)………………………...
|
5
|
|
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau ……………………………………..
|
3
|
|
Amortissement des autres dettes reprises ….
|
0
|
|
Déficit budgétaire ………………………….
|
178,7
|
|
Autres besoins de trésorerie……………….
|
- 15,4
|
|
Total ………………………………………..
|
312,1
|
|
Ressources de financement
|
|
|
Émissions de dette à moyen et long termes, nette des rachats…………………………….
|
260
|
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement….
|
1,9
|
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme……………………………….
|
0
|
|
Variation des dépôts des correspondants…..
|
0
|
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État………………………….
|
52,5
|
|
Autres ressources de trésorerie……………..
|
- 2,3
|
|
Total
|
312,1
|
;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(En milliards d’euros)
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|
Besoin de financement
|
|
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Amortissement de la dette à moyen et long termes ……………………………………..
|
145,8
|
|
Dont remboursement du nominal à valeur faciale ……………………………….
|
140,8
|
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) ……………………..
|
5
|
|
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau ……………………………………..
|
3
|
|
Amortissement des autres dettes reprises…..
|
0
|
|
Déficit à financer …………………………..
|
179,9
|
|
Autres besoins de trésorerie ………………..
|
- 15,4
|
|
Total ………………………………………..
|
313,3
|
|
Ressources de financement
|
|
|
Émissions de dette à moyen et long termes, nette des rachats…………………………….
|
260
|
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement….
|
1,9
|
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme……………………………….
|
0
|
|
Variation des dépôts des correspondants…..
|
0
|
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État………………………….
|
53,7
|
|
Autres ressources de trésorerie
|
- 2,3
|
|
Total
|
313,3
|
;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
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2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
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III. ‒ Pour 2022, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est inchangé.
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III. – (Non modifié)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
|
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
|
TITRE IER
Autorisations budgétaires pour 2022 Crédits des missions
|
TITRE IER
Autorisations budgétaires pour 2022 Crédits des missions
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 6
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Article 6
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I. ‒ Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 53 362 511 010 € et de 47 114 455 506 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
|
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 48 912 464 542 € et de 42 664 409 038 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
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II. ‒ Il est annulé pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 220 058 526 € et de 220 058 526 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
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II. – Il est annulé pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 18 992 058 € et de 18 992 058 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
|
……………………………………………………………….
|
…………………………………………………………………..
|
TITRE II
dispositions permanentes
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TITRE II
dispositions permanentes
|
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
|
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
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Article 9 AA (nouveau)
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|
I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d’un covoiturage défini à l’article L. 3132‑1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. »
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II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
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Article 9 AB (nouveau)
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I. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacement en véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le contribuable est propriétaire, peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83. »
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II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus au cours de l’année 2022.
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……………………………………………………………….
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Article 9 B (nouveau)
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I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
|
|
2° L’article 964 est ainsi modifié :
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|
a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et, à la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
|
|
b) À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
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|
c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés à l’article 965 situés en France. » ;
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|
3° L’article 965 est ainsi rédigé :
|
|
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
|
|
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;
|
|
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
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|
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
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|
« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
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|
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui‑ci achevé ;
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« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
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« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
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|
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;
|
|
« 4° Biens meubles corporels ;
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|
« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;
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« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du même code. » ;
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|
4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
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|
« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
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|
5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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|
6° À la fin du I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
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|
7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;
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|
8° L’article 973 est ainsi modifié :
|
|
a) Au premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
|
|
b) Les II et III sont abrogés ;
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|
9° L’article 974 est ainsi modifié :
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|
a) Le I est ainsi modifié :
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|
– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle‑ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
|
|
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;
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|
– à la fin du 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
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|
– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
|
|
« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
|
|
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
|
|
– les 4° et 5° sont abrogés ;
|
|
b) Le IV est abrogé ;
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|
10° L’article 975 est ainsi rédigé :
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|
« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :
|
|
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;
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|
« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;
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|
11° L’article 976 est abrogé ;
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|
12° Le 2 de l’article 977 est ainsi modifié :
|
|
a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
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|
b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;
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|
c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;
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|
13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
|
|
14° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I, ainsi qu’au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
|
|
15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
|
|
16° À la fin de l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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|
17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.
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|
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
|
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4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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|
5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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|
6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
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a) À la fin de l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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|
8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;
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|
b) À la fin de la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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|
9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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|
10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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|
11° À la fin de l’intitulé du VII‑0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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|
12° À la fin de l’article 1723 ter‑00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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|
13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
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II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
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1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et à la fin du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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|
3° À la fin de l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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|
4° À la fin de l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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|
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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|
7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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|
8° À l’article L. 181‑0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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|
9° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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10° À la fin de l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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12° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
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III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Au IV de l’article L. 212‑3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
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2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
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IV. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
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« Art. L. 122‑10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. »
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V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
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VI. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
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VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Article 9 bis (nouveau)
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Au 3° du 3 de l’article 6 du code général des impôts, le mot : « soit » est remplacé par le mot : « est ».
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Article 10 ter (nouveau)
|
Article 10 ter
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Le premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complété par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FACTA »), signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».
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(Supprimé)
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……………………………………………………………….
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…………………………………………………………………..
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Article 10 octies (nouveau)
|
Article 10 octies
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Le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant une évaluation précise des effets des hausses de l’énergie sur les très petites entreprises et sur les petites et moyennes entreprises, devant être réalisée au plus tard le 30 septembre 2022.
|
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant une évaluation précise des effets des hausses de l’énergie sur les très petites entreprises et sur les petites et moyennes entreprises, devant être réalisée au plus tard le 30 septembre 2022.
|
Cette évaluation intègre une réflexion avec l’ensemble des acteurs concernés sur toutes mesures permettant de diminuer les coûts de l’énergie comme, par exemple, un élargissement des taux réduits de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité.
|
Cette évaluation intègre une réflexion avec l’ensemble des acteurs concernés sur toutes mesures permettant de diminuer les coûts de l’énergie, comme, par exemple, un élargissement des tarifs réduits de la fraction perçue sur l’électricité de l’accise sur les énergies.
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……………………………………………………………….
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…………………………………………………………………..
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Article 10 decies (nouveau)
|
Article 10 decies
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Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’utiliser l’aide exceptionnelle de rentrée au sein des banques alimentaires.
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(Supprimé)
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Article 10 undecies A (nouveau)
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I. – Peuvent être placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison de leur reconnaissance, selon des critères précisés par décret, de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus SARS‑CoV‑2.
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|
II. – Les salariés placés en position d’activité partielle mentionnés au I du présent article perçoivent l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122‑1 soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321‑1 et L. 622‑1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732‑4 et L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail.
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|
L’employeur des salariés placés en position d’activité partielle mentionnés au I du présent article bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail.
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Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret.
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III. – Le présent article est applicable au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 2023.
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Article 10 undecies (nouveau)
|
Article 10 undecies
|
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application réciproque de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FACTA »), signé à Paris le 14 novembre 2013, et plus particulièrement sur la situation des citoyens français dits « Américains accidentels ».
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(Supprimé)
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Article 10 duodecies (nouveau)
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Article 10 duodecies
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Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet un rapport sur la possibilité d’adopter un plafonnement plus important qu’actuellement sur le montant des commissions et frais bancaires en outre-mer, en particulier à La Réunion.
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(Supprimé)
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Article 10 terdecies (nouveau)
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I. – L’article 568 bis du code général des impôts est abrogé.
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II. – L’article 183 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
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1° Le I est abrogé ;
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2° Au début de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « Dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, » sont supprimés.
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II. – AUTRES MESURES
|
II. – AUTRES MESURES
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
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Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
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……………………………………………………………….
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…………………………………………………………………..
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Article 11 bis (nouveau)
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Au huitième alinéa, à la première phrase du neuvième alinéa et aux douzième et treizième alinéas du III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».
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Écologie, développement et mobilité durables
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Écologie, développement et mobilité durables
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Article 13
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Article 13
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Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311‑12 et L. 314‑18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative.
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Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311‑12 et L. 314‑18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative.
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À compter du 1er janvier 2022 inclus, par dérogation à l’article R. 314‑49 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021‑1691 du 17 décembre 2021 relatif à l’obligation de transmission d’une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l’article R. 311‑43 du code de l’énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative à la production d’électricité et à la vente de biogaz, et aux cahiers des charges mentionnés à l’article L. 311‑10‑1 dudit code, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés :
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À compter du 1er janvier 2022 inclus, par dérogation à l’article R. 314‑49 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021‑1691 du 17 décembre 2021 relatif à l’obligation de transmission d’une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l’article R. 311‑43 du code de l’énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative à la production d’électricité et à la vente de biogaz et aux cahiers des charges mentionnés à l’article L. 311‑10‑1 dudit code, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés :
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1° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget détermine, pour chaque année comprise entre 2022 et la date de fin des contrats, un prix seuil. Lorsque pour un mois donné, le tarif de référence utilisé pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal à ce prix seuil, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la somme correspondante pour l’énergie produite et celle‑ci n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur ;
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1° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget détermine, pour chaque année comprise entre 2022 et la date de fin des contrats, un prix seuil. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. Lorsque, pour un mois donné, le tarif de référence utilisé pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal à ce prix seuil, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la somme correspondante pour l’énergie produite et celle‑ci n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur ;
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2° Lorsque, au contraire, le tarif de référence est strictement inférieur au prix seuil, alors, pour le mois considéré :
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2° Lorsque, au contraire, le tarif de référence est strictement inférieur au prix seuil, alors, pour le mois considéré :
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a) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations prévues par le contrat pour le calcul du complément de rémunération et pour le calcul des montants perçus et versés s’appliquent ;
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a) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations prévues par le contrat pour le calcul du complément de rémunération et pour le calcul des montants perçus et versés s’appliquent ;
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b) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est strictement supérieur au prix seuil, les stipulations relatives au calcul du complément de rémunération s’appliquent en considérant que le prix de marché de référence de l’électricité utilisé pour le calcul de la prime est égal au prix seuil. De plus, le producteur est redevable des sommes égales au volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois multiplié par la différence entre le prix de marché de référence, calculé selon les modalités prévues par le contrat, et le prix seuil. Ces sommes ne sont pas comptabilisées au titre des montants perçus et versés par le producteur.
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b) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est strictement supérieur au prix seuil, les stipulations relatives au calcul du complément de rémunération s’appliquent en considérant que le prix de marché de référence de l’électricité utilisé pour le calcul de la prime est égal au prix seuil. De plus, le producteur est redevable des sommes égales au volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois, multiplié par la différence entre le prix de marché de référence, calculé selon les modalités prévues par le contrat, et le prix seuil. Ces sommes ne sont pas comptabilisées au titre des montants perçus et versés par le producteur.
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Relations avec les collectivités territoriales
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Relations avec les collectivités territoriales
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Article 14
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Article 14
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I. – Une majoration exceptionnelle, d’un montant total de 10 millions d’euros, de la dotation pour les titres sécurisés prévue à l’article L. 2335‑16 du code général des collectivités territoriales est octroyée en 2022 dans les conditions fixées aux II et III du présent article.
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I. – Une majoration exceptionnelle de la dotation pour les titres sécurisés prévue à l’article L. 2335‑16 du code général des collectivités territoriales est octroyée en 2022 dans les conditions fixées aux II et III du présent article.
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II. – Un montant de 4 000 € est attribué aux communes pour chaque nouvelle station d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques installée, à titre provisoire ou définitif, entre le 1er avril et le 31 juillet 2022.
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II. – (Non modifié)
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III. – Après versement du montant prévu au II, le reliquat est réparti entre les communes équipées d’au moins une station d’enregistrement, fonctionnant au 1er janvier 2022, dont le taux d’utilisation sur la période courant du 1er avril au 31 juillet 2022 est :
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III. – Un montant d’au moins 2 500 € est attribué aux communes équipées d’au moins une station d’enregistrement, fonctionnant au 1er janvier 2022, dont le taux d’utilisation sur la période courant du 1er avril au 31 juillet 2022 est :
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1° Soit supérieur de plus de 40 points de pourcentage à celui constaté sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
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1° Soit supérieur de plus de 40 points de pourcentage à celui constaté sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
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2° Soit supérieur à 90 %.
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2° Soit supérieur à 50 %.
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Le montant versé pour chaque station d’enregistrement est égal au rapport entre le reliquat de la majoration exceptionnelle, après versement du montant prévu au II, et le nombre de stations d’enregistrement remplissant l’une des deux conditions énoncées aux 1° et 2° du présent III.
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Le taux d’utilisation des stations d’enregistrement est égal, pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au rapport entre le nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques enregistrées au cours de cette période et 3 750. Ce taux est égal, pour la période courant du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022, au rapport entre le nombre des demandes enregistrées au cours de cette même période et 1 250.
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Le taux d’utilisation des stations d’enregistrement est égal, pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au rapport entre le nombre de demandes de passeport et de carte nationale d’identité électronique enregistrées au cours de cette période et 3 750. Ce taux est égal, pour la période courant du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022, au rapport entre le nombre des demandes enregistrées au cours de cette même période et 1 250.
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Article 14 bis (nouveau)
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Article 14 bis
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I. – Le V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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I. – Le V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
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1° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
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« V bis. – À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :
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« Au titre de l’année 2022, par dérogation au premier alinéa du présent V bis, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote‑part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :
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« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ;
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« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ;
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« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ;
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« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ;
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2° La première phrase du premier alinéa est supprimée.
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2° (Supprimé)
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II. – Le présent article est applicable au titre de 2022.
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II. – (Supprimé)
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Article 14 ter (nouveau)
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Article 14 ter
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I. – Le a du 1° du A du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré, le cas échéant, du taux syndical de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune, en application du premier alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts. »
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(Supprimé)
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II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
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Article 14 quater (nouveau)
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Article 14 quater
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I. – Au titre de 2021, une dotation de l’État est versée aux communes membres en 2020 d’un syndicat de communes dont le comité a décidé de lever la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts, en application du premier alinéa de l’article 1609 quater du même code. Le montant de cette dotation est égal au produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020, majorée des bases d’imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu’au 15 novembre 2021, par le taux syndical de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune.
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I. – Au titre de 2021, une dotation de l’État est versée aux communes membres en 2017 d’un syndicat de communes dont le comité a décidé de lever la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts, en application du premier alinéa de l’article 1609 quater du même code. Le montant de cette dotation est égal au produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020, majorée des bases d’imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu’au 15 novembre 2021 par le taux syndical de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune.
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II. – À compter de 2022, une dotation de l’État est versée aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit réparti en 2017 entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale.
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II. – (Non modifié)
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Article 14 quinquies (nouveau)
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I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.
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II. – Le I s’applique à compter de 2022.
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III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Article 14 sexies (nouveau)
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L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Les avis d’imposition des contribuables assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnent, à titre indicatif :
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« – dans les communes mentionnées au 1° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la différence entre, d’une part, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune et, d’autre part, le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de cette commune ;
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« – dans les communes mentionnées au 2° du C du IV du même article 16, le montant du complément versé à la commune. »
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Article 14 septies (nouveau)
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Au premier alinéa du H du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
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Cohésion des territoires, Immigration, asile et intégration, Justice, Solidarité, insertion et égalité des chances
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Cohésion des territoires, Immigration, asile et intégration, Justice, Solidarité, insertion et égalité des chances
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Article 15
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Article 15
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I. ‒ L’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
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I. – (Non modifié)
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A. ‒ Le I est ainsi modifié :
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1° Le B est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après les mots : « d’infirmier », sont insérés les mots : « , de puéricultrice » ;
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b) Les 1° à 5° sont remplacés par des 1° à 13° ainsi rédigés :
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« 1° Des établissements et services sociaux et médico‑sociaux relevant de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
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« 2° Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l’article L. 345‑2 du même code ;
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« 3° Des structures exerçant les activités d’accompagnement social personnalisé mentionnées à l’article L. 271‑1 dudit code ;
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« 4° Des structures mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 du même code ;
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« 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241‑1 du code de la justice pénale des mineurs ;
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« 6° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712‑1 du code de procédure pénale ;
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« 7° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
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« 8° Des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311‑6 du code de la santé publique ;
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« 9° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311‑6 ;
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« 10° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département définis à l’article L. 3112‑2 du même code ;
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« 11° Des centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111‑11 dudit code ;
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« 12° Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic définis à l’article L. 3121‑2 du même code ;
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« 13° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
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2° Les C, D et E deviennent, respectivement, les E, F et G ;
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3° Les C et D sont ainsi rétablis :
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« C. ‒ Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio‑éducatif au sein :
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« 1° Des établissements et services sociaux et médico‑sociaux relevant de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
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« 2° Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l’article L. 345‑2 du même code ;
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« 3° Des structures mentionnées à l’article L. 271‑1 dudit code ;
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« 4° Des structures mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 du même code ;
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« 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241‑1 du code de la justice pénale des mineurs ;
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« 6° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712‑1 du code de procédure pénale
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« 7° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
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« 8° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° de l’article L. 123‑1 du même code ;
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« 9° Des centres mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du même code ;
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« 10° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123‑1 du même code.
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« D. ‒ Le complément de traitement indiciaire est également versé, pour les agents relevant des corps et des cadres d’emplois précisés par décret, aux fonctionnaires exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
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4° Le 2° du E, tel qu’il résulte du 2° du présent A, est ainsi rédigé :
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« 2° Exerçant, au sein des structures mentionnées aux B, C et D du présent I, des fonctions analogues à celles mentionnées aux mêmes B, C et D ; »
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B. ‒ Le III bis est remplacé par des III bis et III ter ainsi rédigés :
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« III bis. ‒ Les I à III s’appliquent :
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« A. ‒ Pour les personnels mentionnés au A du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour ceux exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du même A, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juin 2021 ;
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« B. ‒ Pour les personnels mentionnés au F du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2021 ;
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« C. ‒ Pour les personnels mentionnés au B du I :
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« 1° Aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021 pour les personnels exerçant au sein :
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« a) Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
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« b) Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I du même article L. 312‑1 et des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° du même I, qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code ;
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« c) Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 dudit code ;
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« d) Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
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« e) Des établissements mentionnés au III de l’article L. 313‑12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313‑12 ;
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« 2° Aux rémunérations versées à compter du 1er novembre 2021 pour les personnels exerçant au sein des structures qui ne relèvent pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code suivantes :
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« a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l’article L. 312‑1 du même code ;
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« b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;
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« c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l’article L. 313‑12 du même code ;
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« 3° Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 pour les personnels exerçant au sein :
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« a) Des établissements et services sociaux et médico‑sociaux relevant de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles non mentionnés aux 1° et 2° du présent C ;
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« b) Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l’article L. 345‑2 du code de l’action sociale et des familles ;
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« c) Des structures mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 du même code ;
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« d) Des structures exerçant les activités d’accompagnement social personnalisé mentionnées à l’article L. 271‑1 dudit code ;
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« e) Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241‑1 du code de la justice pénale des mineurs ;
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« f) Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712‑1 du code de procédure pénale ;
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« g) Des services mentionnés au 2° de l’article L. 123‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
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« h) Des services mentionnés au 3° de l’article L. 123‑1 du même code ;
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« i) Des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311‑6 du code de la santé publique ;
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« j) Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311‑6 ;
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« k) Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département définis à l’article L. 3112‑2 du même code ;
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« l) Des centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111‑11 du même code ;
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« m) Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121‑2 du même code ;
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« D. ‒ Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 pour les personnels mentionnés aux C et D du I du présent article ;
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« E. ‒ Aux rémunérations versées à compter des dates d’entrée en vigueur des dispositions auxquelles elles font chacune référence pour les personnels mentionnés au E du même I.
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« III ter. ‒ Les personnes ayant droit au complément de traitement indiciaire mentionné au I ne perçoivent pas ce complément au titre des périodes durant lesquelles elles ont bénéficié de primes, versées aux mêmes fins, d’un montant équivalent à celui du complément.
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« Ces primes sont soumises aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde, ainsi qu’aux contributions et cotisations de même nature applicables dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, définies par décret. Elles sont exonérées des cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elles sont prises en compte pour la liquidation de la pension de leurs bénéficiaires dans les conditions prévues aux II et III du présent article. »
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II. ‒ L’article 43 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
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II. – L’article 43 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
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1° Le I est abrogé ;
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1° Le I est abrogé ;
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2° Le II devient un I et la première phrase est ainsi rédigée :
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2° Le II devient le I et la première phrase est ainsi rédigée :
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« Le coût des revalorisations prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans les établissements et services mentionnés au 2° du C du III bis du même article 48, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectifs entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même 2°, font l’objet d’un financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements. » ;
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« Le coût des revalorisations prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans les établissements et services mentionnés au b du 3° du III bis du même article 48, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectifs entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même b, font l’objet d’un financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements après consultation de l’association représentative des élus départementaux par cette Caisse. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret. » ;
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3° Le III devient un II.
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3° Le III devient le II.
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TITRE III
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TITRE III
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RATIFICATON D’UN DÉCRET D’AVANCE
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RATIFICATON D’UN DÉCRET D’AVANCE
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