761


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

 267


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2022 - 2023

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 24 janvier 2023.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 janvier 2023.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargÉe de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables,

par MM. Henri ALFANDARI, Éric BOTHOREL, Pierre CAZENEUVE ET
Mme Aude LUQUET
Rapporteurs,

Députés

 

par Mme Sophie PRIMAS et
M. Didier MANDELLI
Rapporteurs,

Sénateurs
 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Marc Zulesi, député, président,
M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président; MM. Henri Alfandari, Éric Bothorel, Pierre Cazeneuve et Mme Aude Luquet, députés, rapporteurs ; Mme Sophie Primas, M. Didier Mandelli, sénateurs, rapporteurs.

 

Membres titulaires : MM. Pierre Meurin, Maxime Laisney, Jérôme Nury députés ; Mme Laurence Garnier, MM. Patrick Chauvet, Franck Montaugé, Hervé Gillé, Mme Nadège Havet, sénateurs.

 

Membres suppléants : Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, MM. Nicolas Meizonnet. Dominique Potier, Charles Fournier, Sébastien Jumel, Jean-Louis Bricout, députés ; MM. Guillaume Chevrollier, Philippe Tabarot, Daniel Gremillet, Mme Martine Filleul,
M. Jean-Pierre Corbisez, Mme Marie-Claude Varaillas, sénateurs.

_______________

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 443, 526, 591 et T.A. 52.

Sénat : 889 (2021-2022), 82, 83, 70, 80 et T.A. 16 (2022‑2023).

Commission mixte paritaire : 268 (2022-2023).

 


—  1  —

 

SOMMAIRE

___

Pages

travaux de la commission

TITRE Ier A  MESURES FAVORISANT L’APPROPRIATION TERRITORIALE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LEUR BONNE INSERTION PAYSAGÈRE

Article 1er A

Article 1er BA

Article 1er BB

Article 1er B

Article 1er CA

Article 1er CBA

Article 1er CB

Article 1er D

TITRE Ier  mESURES DE simplification et de planification territoriale visant À accÉlÉrer et À coordonner  les implantations de projets d’Énergies renouvelables et les projets industriels nÉcessaires À la transition Énergétique

Article 1er E

Article 1er F

Article 1er

Article 1er bis

Article 1er ter

Article 1er quater A

Article 1er quater

Article 1er quinquies AA

Article 1er quinquies A

Article 1er quinquies

Article 1er sexies

Article 1er septies

Article 1er octies

Article 2

Article 2 bis

Article 2 ter

Article 3

Article 3 bis A

Article 3 bis B

Article 3 bis C

Article 3 bis D

Article 3 bis E

Article 3 bis

Article 4

Article 4 bis AA

Article 4 bis

Article 5

Article 5 bis A

Article 5 bis

Article 5 ter

Article 6

Article 6 bis A

Article 6 bis B

Article 6 bis

Article 6 ter A

Article 6 ter B

Article 6 ter C

Article 6 ter D

Article 6 ter

titre II MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE

Article 7

Article 7 bis

Article 8

Article 9

Article 9 bis

Article 10

Article 10 bis

Article 11

Article 11 bis

Article 11 ter A

Article 11 ter B

Article 11 ter

Article 11 quater AA

Article 11 quater AB

Article 11 quater A

Article 11 quater

Article 11 sexies

Article 11 septies A

Article 11 septies B

Article 11 septies C

Article 11 octies A

Article 11 octies B

Article 11 octies C

Article 11 octies

Article 11 nonies

Article 11 decies AA

Article 11 decies A

Article 11 decies B

Article 11 decies C

Article 11 decies

Article 11 undecies

Article 12

Article 12 bis A

Article 12 ter

Article 13 bis

Article 13 ter A

Article 14

Article 15

Article 15 ter

Article 16

Article 16 bis

Article 16 ter A

Article 16 ter B

Article 16 ter C

Article 16 ter

Article 16 quater AA

Article 16 quater A

Article 16 quater B

Article 16 quater C

Article 16 quater D

Article 16 quater

Article 16 quinquies

Article 16 sexies

Article 16 septies

Article 16 octies A

Article 16 octies

Article 16 nonies A

Article 16 nonies

Article 16 decies A

Article 16 decies

Article 16 undecies A

Article 16 undecies

Article 16 duodecies A

Article 16 duodecies B

Article 16 duodecies

Article 16 terdecies

Article 16 quaterdecies

Article 16 quindecies

Article 16 sexdecies A

Article 16 sexdecies

Article 16 septdecies

CHAPITRE Ier Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de récupération et de la fourniture à long terme d’électricité

Article 17

Article 17 bis AAA

Article 17 bis AAB

Article 17 bis AB

Article 17 bis A

Article 17 bis B

Article 17 bis

Article 17 ter A

Article 17 ter B

Article 17 ter

CHAPITRE II Mesures en faveur d’un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

Article 18

Article 18 bis A

Article 18 bis B

Article 18 bis

Article 18 ter

Article 18 quater

Article 18 quinquies

Article 18 sexies

CHAPITRE III Mesures en faveur de l’expérimentation de la production de gaz bas-carbone

Article 19

Article 19 bis AA

Article 19 bis A

Article 19 bis BA

Article 19 bis B

Article 19 bis

Article 19 ter

Article 19 quater

Article 19 quinquies

Article 19 sexies

Article 21

Article 22

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 18 bis B (précédemment réservé)

TABLEAU COMPARATIF

TITRE Ier A

TITRE Ier A

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er BA (nouveau)

Article 1er BB (nouveau)

Article 1er B (nouveau)

Articles 1er B et 1er CA

Article 1er CA (nouveau)

Article 1er CBA (nouveau)

Article 1er CB (nouveau)

Article 1er CB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1er D (nouveau)

Article 1er D

TITRE Ier

TITRE Ier

Article 1er E (nouveau)

Article 1er F (nouveau)

Article 1er

Article 1er

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er quater A (nouveau)

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Article 1er quinquies AA (nouveau)

Article 1er quinquies A (nouveau)

Article 1er quinquies A

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies

Article 1er septies (nouveau)

Articles 1er septies, 1er octies et 2

Article 1er octies (nouveau)

Article 2

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 ter (nouveau)

Article 3

Article 3

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis C (nouveau)

Article 3 bis D (nouveau)

Article 3 bis E (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 4

Article 4

Article 4 bis AA (nouveau)

Article 4 bis A

Article 4 bis (nouveau)

Articles 4 bis, 5 et 5 bis A

Article 5

Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 ter (nouveau)

Article 6

Article 6

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis B (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 ter A (nouveau)

Article 6 ter B (nouveau)

Article 6 ter C (nouveau)

Article 6 ter D (nouveau)

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

TITRE II

TITRE II

Article 7

Article 7

Article 7 bis (nouveau)

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 9 bis (nouveau)

Article 10

Article 10

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 11

Article 11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 ter A (nouveau)

Article 11 ter B (nouveau)

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Article 11 quater AA (nouveau)

Article 11 quater AB (nouveau)

Article 11 quater A (nouveau)

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 sexies (nouveau)

Article 11 sexies

Article 11 septies A (nouveau)

Article 11 septies B (nouveau)

Article 11 septies C (nouveau)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 octies A (nouveau)

Articles 11 octies A à 11 octies C et 11 octies

Article 11 octies B (nouveau)

Article 11 octies C (nouveau)

Article 11 octies (nouveau)

Article 11 nonies (nouveau)

Article 11 nonies

Article 11 decies AA (nouveau)

Article 11 decies A (nouveau)

Articles 11 decies A et 11 decies B

Article 11 decies B (nouveau)

Article 11 decies C (nouveau)

Article 11 decies C

Article 11 decies (nouveau)

Article 11 decies

« Section 7

« Section 7

Article 11 undecies (nouveau)

TITRE III

TITRE III

Article 12

Article 12

Article 12 bis A (nouveau)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Article 13

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 ter A (nouveau)

Article 13 ter

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

Article 16

Article 16

TITRE III bis

TITRE III bis

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 ter A (nouveau)

Articles 16 ter A à 16 ter C et 16 ter

Article 16 ter B (nouveau)

Article 16 ter C (nouveau)

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 quater AA (nouveau)

Article 16 quater A (nouveau)

Article 16 quater A

Article 16 quater B (nouveau)

Article 16 quater B

Article 16 quater C (nouveau)

Article 16 quater C

Article 16 quater D (nouveau)

Article 16 quater D

Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

Article 16 quinquies (nouveau)

Article 16 quinquies

Article 16 sexies (nouveau)

Article 16 sexies

Article 16 septies (nouveau)

Article 16 septies

Article 16 octies A (nouveau)

Article 16 octies A

Article 16 octies (nouveau)

Article 16 octies

Article 16 nonies A (nouveau)

Article 16 nonies (nouveau)

Article 16 nonies

Article 16 decies A (nouveau)

Article 16 decies (nouveau)

Article 16 decies

Article 16 undecies A (nouveau)

Article 16 undecies (nouveau)

Articles 16 undecies et 16 duodecies A

Article 16 duodecies A (nouveau)

Article 16 duodecies B (nouveau)

Article 16 duodecies B

Article 16 duodecies (nouveau)

Article 16 duodecies

Article 16 terdecies (nouveau)

Articles 16 terdecies et 16 quaterdecies

Article 16 quaterdecies (nouveau)

Article 16 quindecies (nouveau)

Article 16 sexdecies A (nouveau)

Article 16 sexdecies (nouveau)

Article 16 septdecies (nouveau)

TITRE IV

TITRE IV

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Article 17

Article 17

Article 17 bis AAA (nouveau)

Article 17 bis AAB (nouveau)

Article 17 bis AB (nouveau)

Article 17 bis A (nouveau)

Article 17 bis A

Article 17 bis B (nouveau)

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Article 17 ter A (nouveau)

Article 17 ter B (nouveau)

Article 17 ter (nouveau)

Chapitre II

Chapitre II

Article 18

Article 18

Article 18 bis A (nouveau)

Article 18 bis A

Article 18 bis B (nouveau)

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

Article 18 quater (nouveau)

Article 18 quinquies (nouveau)

Article 18 sexies (nouveau)

Chapitre III

Chapitre III

Article 19

Article 19

Article 19 bis AA (nouveau)

Article 19 bis A (nouveau)

Article 19 bis A

Article 19 bis BA (nouveau)

Article 19 bis B (nouveau)

Article 19 bis B

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

« CHAPITRE VIII

« Chapitre VIII

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quinquies (nouveau)

Article 19 sexies (nouveau)

TITRE V

TITRE V

Article 20

Article 21 (nouveau)

Article 21

Article 22 (nouveau)

Article 22

Article 24 (nouveau)

Article 25 (nouveau)

Article 26 (nouveau)

Article 27 (nouveau)

Article 28 (nouveau)

Article 29 (nouveau)

Article 30 (nouveau)

Article 31 (nouveau)

Article 32 (nouveau)

Article 33 (nouveau)

Article 34 (nouveau)

 


—  1  —

 

   travaux de la commission

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de Mme la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables s’est réunie à l’Assemblée nationale le mardi 24 janvier 2023.

Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

 M. Jean-Marc Zulesi, député, président ;

 M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président ;

 MM. Henri Alfandari, Eric Bothorel, Pierre Cazeneuve et Mme Aude Luquet, députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale ;

 Mme Sophie Primas et M. Didier Mandelli, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat.

*

*     *

 

M. Jean-Marc Zulesi, député, président. Je précise que M. Patrick Chauvet, qui était rapporteur pour avis au Sénat en première lecture, ne peut malheureusement être parmi nous aujourd’hui pour des raisons de santé. Je lui adresse nos vœux de prompt rétablissement. Le président Jean-François Longeot, en sa qualité de suppléant, votera donc à sa place.

Nous mesurons tous l’importance de ce texte pour la souveraineté énergétique de notre pays, que la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l’énergie nous ont brutalement rappelée, mais aussi pour l’atteinte de nos objectifs climatiques, qui impliquent de développer des projets d’énergies renouvelables de manière ambitieuse, sans rien céder quant à nos engagements en matière de protection des milieux naturels et de la biodiversité. Les projets d’énergies renouvelables s’inscrivent toutefois dans des problématiques territoriales et sociales, et leur développement et leur accélération ne pourront pas se faire sans les acteurs des territoires.

Le Sénat a su enrichir le projet de loi initial sur de nombreux points. Notre assemblée s’est montrée, elle aussi, très constructive en adoptant, en première lecture, des amendements issus de la plupart des groupes. Nous avons ainsi approfondi et complété les travaux du Sénat, dont l’équilibre global me semble avoir été préservé. Nous sommes cependant conscients que certains des aménagements que nous avons apportés pourraient nécessiter d’être revus ou améliorés.

Dans certains domaines, nos assemblées ont pu adopter des logiques différentes. Je pense à la planification territoriale des énergies renouvelables, traitée à l’article 3, à l’agrivoltaïsme, qui relève de l’article 11 decies, ou encore au partage territorial de la valeur, objet de l’article 18. Nous devons voir si un rapprochement est possible, afin d’aboutir à un texte commun qui pourrait ensuite être adopté par chacune des chambres. Il me semble que nos rapporteurs ont travaillé de manière très constructive, jusqu’au dernier moment, et je tiens à les en remercier. Je salue aussi la contribution du président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, M. Guillaume Kasbarian, qui est très impliqué sur ce texte.

M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président. Le développement des énergies renouvelables constitue un double impératif, à la fois énergétique, pour réduire la part des énergies fossiles dans notre mix énergétique et assurer la sécurité de notre approvisionnement, mais aussi climatique, puisque substituer à notre consommation d’énergie fossile de l’électricité, du gaz et de la chaleur décarbonés est indispensable pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La France fait figure de mauvaise élève dans le déploiement des énergies renouvelables, puisqu’elle est le seul pays européen à ne pas avoir atteint l’objectif qui lui était fixé à l’horizon 2020. La responsabilité de nos deux assemblées, lors de l’examen de ce projet de loi, est donc grande.

Le Sénat souscrit pleinement à l’objectif du texte. Saisis en premier lieu, dès le mois d’octobre, nous avons abordé l’examen du projet de loi avec une ambition claire : accélérer plus substantiellement la réalisation des projets en comblant deux lacunes majeures. Nous avons d’abord institué une démarche de planification territoriale, pour faciliter l’approbation locale des projets, tant en mer que pour les énergies renouvelables terrestres. Puis nous avons renforcé la dimension simplificatrice du texte s’agissant des procédures applicables aux projets.

L’Assemblée nationale a poursuivi le travail en confirmant de nombreux apports du Sénat, comme la création d’un fonds de garantie pour compenser une partie des pertes financières subies par le porteur d’un projet d’énergie renouvelable en cas d’annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale, mais aussi en introduisant, à son tour, de nouveaux articles, souvent à l’issue de débats particulièrement riches. Si tous les ajouts du Sénat n’ont pas été conservés, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale représente un progrès par rapport au texte initial, ce dont nous pouvons nous féliciter. J’en profite pour remercier les rapporteurs des différentes commissions pour leur important travail, qui est une source de satisfaction pour les deux chambres.

Beaucoup de sujets sur lesquels des divergences de vues persistaient ont fait l’objet d’échanges nourris entre les rapporteurs au cours des derniers jours. En ce qui concerne les articles suivis au fond par la commission que je préside, ce dialogue a permis de trouver un accord ou une rédaction de compromis sur l’ensemble des dispositions restant en discussion. Pour ce qui est du dispositif de planification territoriale ascendante, voulu par le Sénat et conservé par l’Assemblée nationale, même s’il a été déplacé de l’article 1er A à l’article 3, les discussions entre les rapporteurs ont permis de donner plus de corps aux zones d’accélération pour les énergies renouvelables, qui seront identifiées localement, en prévoyant des mesures de simplification procédurale spécifiques. Le rétablissement de l’article 5, relatif au contentieux de l’autorisation environnementale, permettra de transformer en obligation la possibilité laissée au juge administratif de régulariser une illégalité affectant une autorisation environnementale. Aux articles 11 bis et 11 ter, un compromis a été trouvé au sujet de la solarisation des bâtiments non résidentiels, existants et neufs, afin de permettre le développement des installations solaires en toiture tout en préservant les sols, notamment naturels et agricoles. Je me réjouis du travail constructif qui a été accompli.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

 

TITRE Ier A
MESURES FAVORISANT L’APPROPRIATION TERRITORIALE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LEUR BONNE INSERTION PAYSAGÈRE

 

Proposition commune de rédaction n° 1.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de tenir compte, pour l’intitulé du titre Ier A, de l’évolution des dispositions qui le composent.

La proposition commune de rédaction n° 1 est adoptée.

 

Article 1er A
 

L’article 1er A est supprimé.

 

Article 1er BA
 

La proposition commune n° 3, rédactionnelle, est adoptée.

 

L’article 1er BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 1er BB
 

Proposition commune n° 4.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Une disposition relative à des objectifs chiffrés de production d’énergie aura davantage sa place dans la loi de programmation quinquennale sur l’énergie et le climat.

La proposition commune n° 4 est adoptée.

En conséquence, l’article 1er BB est supprimé.

 

Article 1er B
 

L’article 1er B est supprimé.

 

Article 1er CA
 

Proposition commune n° 6.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous proposons d’en rester au droit existant et de faire évoluer, en revanche, la doctrine afin de concilier la protection de nos paysages et le développement des énergies renouvelables.

M. Franck Montaugé, sénateur. Mon groupe souhaite, au contraire, réintroduire l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France pour les parcs éoliens de grande dimension, qui pourraient affecter les monuments historiques et les sites patrimoniaux remarquables dans un périmètre de 10 kilomètres.

M. Maxime Laisney, député. Nous voterons pour le maintien de la suppression de cet article. Un avis simple de l’architecte des Bâtiments de France nous semble suffisant. Il ne faut pas ralentir le déploiement des énergies renouvelables.

La proposition commune n° 6 est adoptée.

En conséquence, l’article 1er CA est supprimé.

 

Article 1er CBA
 

Proposition commune de rédaction n° 7.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit d’introduire dans l’autorisation environnementale la notion de saturation visuelle, afin de préserver les paysages.

La proposition commune de rédaction n° 7 est adoptée et l’article 1er CBA est ainsi rédigé.

 

Article 1er CB
 

L’article 1er CB est supprimé.

 

Article 1er D
 

Proposition commune de rédaction n° 9.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction opère une fusion de l’article 1er D et de l’article 18 quater. Elle ouvre par ailleurs le droit de préemption de la participation qu’une entreprise partenaire voudrait céder aux groupements de collectivités territoriales.

La proposition commune de rédaction n° 9 est adoptée et l’article 1er D est ainsi rédigé.

 

TITRE Ier
mESURES DE simplification et de planification territoriale visant À accÉlÉrer et À coordonner
les implantations de projets d’Énergies renouvelables et les projets industriels nÉcessaires À la transition Énergétique

 

La proposition commune de rédaction de l’intitulé du titre Ier, n° 100 est adoptée.

 

Article 1er E
 

Proposition commune n° 101.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Les dispositions précises de planification inscrites à l’article 3 du projet de loi rendent non essentiel le maintien de cet article. Il est donc proposé de le supprimer.

La proposition commune n° 101 est adoptée.

En conséquence, l’article 1er E est supprimé.

 

Article 1er F
 

La proposition commune n° 102, rédactionnelle, est adoptée.

 

L’article 1er F est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 1er
 

Proposition commune de rédaction n° 103.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Pour cet article, qui a connu de nombreuses évolutions entre le Sénat et l’Assemblée nationale, nous proposons de retenir trois mesures simples : la suppression du certificat de projet, l’amélioration de l’information, notamment dans les mairies, et la possibilité de rejet au cours de la phase d’examen.

De ce fait, le délai de quarante-huit mois initialement attaché à la demande d’autorisation est apparu avoir perdu sa pertinence.

La proposition commune de rédaction n° 103 est adoptée et l’article 1er est ainsi rédigé.

 

Article 1er bis
 

La proposition commune n° 104, rédactionnelle, est adoptée.

 

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 1er ter
 

Proposition commune de rédaction n° 105.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de rétablir des dispositions de simplification procédurale concernant la phase d’examen d’une demande d’autorisation environnementale et le délai laissé au commissaire enquêteur pour rendre son rapport à l’issue de l’enquête publique, en limitant la première à trois mois et le second à quinze jours.

La proposition commune de rédaction n° 105 est adoptée et l’article 1er ter est ainsi rédigé.

 

Article 1er quater A
 

Proposition commune n° 106 et proposition de rédaction n° 106 bis de M. Jean-Louis Bricout.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. On constate des blocages excessifs dans de nombreux départements en ce qui concerne l’installation de panneaux solaires en toiture, sans doute en raison du fait que les architectes des Bâtiments de France (ABF), qui ne sont que 120, sont chargés d’un très grand nombre de sujets, et qu’il existe dans certains départements une doctrine conduisant à bloquer des projets qui vont pourtant dans le bon sens.

L’idée de passer d’un avis conforme des ABF dans ce domaine à un avis simple a suscité beaucoup de réactions et a divisé, me semble-t-il, tous les groupes. Le compromis que nous avons trouvé en séance publique à l’Assemblée nationale consiste, là aussi, à ne pas toucher au droit actuel mais à faire évoluer la doctrine, d’une part en prévoyant dans la loi que les ABF n’ont pas pour seule mission la protection du patrimoine mais aussi la transition énergétique, conformément à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), et d’autre part en demandant à la ministre de la culture – elle a joué le jeu, ce dont je la remercie –, en lien avec le ministère de la transition écologique, d’adopter une circulaire très précise sur cette question. Je remercie également Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, qui s’est beaucoup impliquée sur cette question. Nous proposons d’en rester à ce compromis tel qu’il résulte des travaux à l’Assemblée nationale.

M. Jean-Louis Bricout, député. La doctrine des ABF est effectivement bloquante pour beaucoup de projets et on se heurte à un vrai problème d’homogénéité des décisions prises. Ma proposition de rédaction tend donc à ce que les installations photovoltaïques implantées sur des toitures ou des ombrières fassent l’objet d’un avis simple.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Nous étions également arrivés au Sénat, après de longs débats, à l’idée qu’il fallait une circulaire très claire pour assurer l’homogénéité des décisions prises par les ABF. La situation actuelle est parfois incompréhensible pour nos concitoyens et pour les élus. La voie sur laquelle nous nous sommes engagés nous satisfait.

M. Pierre Meurin, député. Les élus locaux trouvent assez injuste ce traitement de faveur pour les promoteurs d’énergies renouvelables : ils ne comprennent pas pourquoi la doctrine devrait évoluer uniquement dans ce domaine et non pour des projets structurants qui se trouvent également bloqués. Par ailleurs, il me semble que la vocation des ABF n’est pas de développer ces énergies mais de défendre notre patrimoine.

Mme Laurence Garnier, sénatrice. L’hétérogénéité des décisions prises par les ABF suscite de véritables interrogations chez les habitants et les élus locaux. Nous attendons donc beaucoup de la circulaire signée par trois ministres. Il faut concilier la protection des patrimoines et le développement des énergies renouvelables.

M. Sébastien Jumel, député. Ce compromis, qui rétablit les ABF dans leur mission légitime de protection du patrimoine urbain et paysager, me semble positif, de même que l’adoption d’une circulaire visant à s’assurer que la République s’applique partout sur notre territoire, et pour tous, de la même manière.

M. Hervé Gillé, sénateur. Faute de moyens, les ABF ont du mal à se rendre sur place pour apprécier in situ la logique et l’impact des projets. Souvent, ils se prononcent donc sur plans, ce qui constitue un problème majeur. Il serait bon d’avoir une évaluation de l’application de la circulaire.

La proposition commune n° 106 est adoptée et l’article 1er quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

En conséquence, la proposition de rédaction n° 106 bis tombe.

 

Article 1er quater
 

L’article 1er quater est supprimé.

 

Article 1er quinquies AA
 

Proposition commune n° 108.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Outre que l’abaissement du seuil de saisine de la Commission nationale du débat public relève du niveau réglementaire, il s’appliquerait à tous les projets susceptibles de lui être soumis, ce qui n’est pas souhaitable. Nous proposons de supprimer cet article.

La proposition commune n° 108 est adoptée.

En conséquence, l’article 1er quinquies AA est supprimé.

 

Article 1er quinquies A
 

L’article 1er quinquies A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 1er quinquies
 

L’article 1er quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 1er sexies
 

La proposition commune n° 111, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 1er sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 1er septies
 

L’article 1er septies est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

Article 1er octies
 

L’article 1er octies est supprimé.

 

Article 2
 

L’article 2 est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

Article 2 bis
 

La proposition commune n° 115, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 ter
 

Proposition commune n° 116.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Cet article est satisfait par l’article L. 123-9 du code de l’environnement. Il convient de le supprimer.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Sachant ce sujet très précieux pour le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) de l’Assemblée nationale, je tiens à lui assurer qu’il est parfaitement satisfait dans le droit et que la précision s’avère ici vraiment redondante.

La proposition commune n° 116 est adoptée.

En conséquence, l’article 2 ter est supprimé.

 

Article 3
 

Proposition commune de rédaction n° 117 et propositions de rédaction nos 117 bis et 117 ter de M. Jean-Louis Bricout.

 

M. Henri Alfandari, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’article 3, qui concerne la planification, nous a longuement occupés, en commission comme en séance publique. Nous avons pu aboutir à des accords importants sur des sujets majeurs, concernant notamment les conditions à remplir pour pouvoir définir des secteurs d’exclusion des ENR – le groupe LIOT avait en effet posé la question des communes dotées d’une carte communale ou au règlement national d’urbanisme (RNU).

Certains points restent également à éclaircir, qui nécessiteraient une suspension de séance. Premièrement, comment les communes font-elles connaître leurs zones d’accélération au référent préfectoral et à leur intercommunalité ? Dans quel ordre cela doit-il se faire ? Deuxièmement, l’accompagnement des communes par le référent préfectoral ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est-il automatique ou doivent-elles en faire la demande ? Troisièmement, faut-il écrire que le référent préfectoral « peut consulter » ou qu’il « consulte » la conférence territoriale ? Il n’est pas certain, enfin, qu’un avis conforme du maire soit nécessaire au « premier tour » de définition des zones d’accélération, puisque la proposition est faite par la commune.

M. Hervé Gillé, sénateur. Les schémas de cohérence territoriale (Scot) devraient pouvoir donner un avis et participer au processus décisionnel dans la planification, dans la mesure où il s’agit d’un projet territorial.

 

(Suspension)

 

M. Henri Alfandari, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Voici les modifications proposées.

Après que les communes ont informé le référent préfectoral et leur EPCI des zones d’accélération choisies pour l’implantation d’installations de production d’ENR, les EPCI organisent un débat au sujet de celles qui sont comprises dans leur périmètre.

Pour répondre à une demande formulée en ce sens, le référent préfectoral « peut accompagner » les communes pour l’identification des zones d’accélération. Plus loin, on n’écrit plus que le référent préfectoral « peut consulter » les EPCI, mais qu’il les « consulte ».

Les deux dernières corrections lèvent une ambiguïté : on précise, à deux endroits du texte, que c’est au sujet des zones d’accélération situées sur leur propre territoire que les communes concernées doivent se prononcer par avis conforme – et non, bien entendu, sur l’ensemble des zones d’accélération du département. Comme je l’ai précisé tout à l’heure, la rédaction proposée à la commission étend en outre aux communes disposant d’une carte communale et à celles régies par le règlement national d’urbanisme (RNU) la disposition permettant de définir dans le document d’urbanisme des secteurs d’exclusion des ENR. La règle reste la même : la définition de secteurs d’exclusion n’est possible que si ont été définies suffisamment de zones d’accélération pour atteindre les objectifs de la PPE. Les dispositions prévues en matière de planification s’appliqueront donc à presque toutes les communes.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. J’ajoute que cela vaut aussi pour l’application de la loi 3DS, élargie à l’ensemble des énergies renouvelables.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il me semblait que nous nous étions mis d’accord pour que les associations d’élus, au niveau du département, siègent au sein de la conférence territoriale. Dans la mesure où, désormais, le référent territorial la « consulte », il est essentiel qu’elle regroupe ceux qui sont concernés au premier chef.

M. Henri Alfandari, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il est vrai qu’on l’avait évoqué, mais comme on a souhaité simplifier la composition de la conférence territoriale, cette mention a été écartée.

M. Sébastien Jumel, député. La conférence territoriale émet-elle un avis conforme ou un avis simple ? Les communes peuvent définir des secteurs d’exclusion si les objectifs en matière d’énergies renouvelables sont atteints. Qui définit ce seuil ? Prend-il en compte la contribution déjà réalisée sur le territoire ? À quel moment les communes peuvent-elles définir leurs secteurs d’exclusion ?

M. Henri Alfandari, rapporteur pour l’Assemblée nationale. C’est le référent préfectoral qui arrête les zones d’accélération : il n’y a pas d’avis de la conférence territoriale. Le référent la consulte pour savoir si ses propositions sont conformes à l’attente des territoires et à leurs objectifs. Il se fonde bien sur les objectifs régionaux de la PPE et il est clairement dit que l’effort déjà consenti est pris en compte.

M. Charles Fournier, député. La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notre) a confié aux régions une mission de planification, au travers du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). Par ailleurs, elles rendront un avis dans le cadre du comité régional de l’énergie (CRE) en fin de parcours. Il est donc vraiment dommage qu’elles ne fassent pas partie de la conférence territoriale : les associer d’emblée à la discussion serait un gain de temps.

Par ailleurs, je ne vois pas l’intérêt de demander aux maires un avis conforme sur leur propre copie – à moins qu’il s’agisse d’introduire une sorte de « droit de veto » ? Pour notre part, nous étions favorables à un arbitrage. Il est normal que les propositions viennent des communes, mais lorsqu’il y a urgence, il faut parfois recourir à un arbitrage. Or le texte ne le prévoit pas.

M. Maxime Laisney, député. Le projet initial du Gouvernement ne prévoyait pas de planification ; on l’avait introduite, mais il n’en reste pas grand-chose. Le seul point positif, c’est que vous avez conservé les délais, que nous avions ajoutés. On ne prévoit toujours pas d’enquête publique au moment de la définition des zones d’accélération. L’avis conforme des maires a été élargi au conseil municipal, mais pas à l’ensemble de la population des communes : pour nous, c’est donc un quasi droit de veto. Les nouvelles restrictions qui tiennent compte de l’architecture et des paysages dans la définition des zones d’accélération montrent que vous vous êtes entendus avec la droite. Sauf erreur de ma part, vous avez supprimé la disposition introduite grâce à Dominique Potier qui prévoyait de faire des zones d’activités économiques (ZAE) des zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables.

On ne sait toujours pas ce qui se passera si les zones définies ne correspondent pas aux objectifs régionaux et départementaux. En fin de compte, les zones d’accélération sont réduites à la portion congrue ; il y aura des secteurs d’exclusion ; et il reste des zones de « ni ni », où les énergies renouvelables pourront quand même se développer, à la faveur de l’article 17 et des Power Purchase Agreements (PPA) : je ne vois pas où est le progrès. Nous ne pourrons pas voter pour cette nouvelle rédaction.

M. Jérôme Nury, député. J’ai du mal à comprendre pourquoi on donne une telle place aux EPCI – ils siégeront dans la conférence territoriale et on organisera un débat en leur sein – alors que nombre d’entre eux n’ont pas de compétence en matière d’urbanisme.

Par ailleurs, la rédaction retenue, qui consiste à dire que le comité régional de l’énergie ou l’organe en tenant lieu « tient compte » des zones d’accélération, me paraît floue. Il m’aurait semblé préférable d’écrire qu’il les « respecte ».

M. Jean-Louis Bricout, député. On ne pourra pas s’opposer à un projet sur une petite commune si les objectifs n’ont pas été atteints à l’échelle régionale. Ce périmètre me paraît trop large : il faudrait au moins choisir l’échelle départementale.

M. Dominique Potier, député. Un EPCI n’a pas besoin d’être compétent en matière d’urbanisme pour avoir un avis sur les énergies renouvelables : ses compétences en matière d’environnement, d’économie et dans de nombreux autres domaines suffisent.

Pour rassurer Jean-Louis Bricout, si l’on a retenu l’échelle départementale en commission, c’est bien parce que l’échelle des grandes régions paraissait trop importante.

Il y a deux écoles de pensée, toutes deux respectables : celle qui met la commune au centre et celle qui privilégie le territoire intercommunal. Le compromis politique qui a été trouvé ne tranche pas entre les deux mais les articule. L’expérience nous montrera comment améliorer les choses.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur Laisney, pour qualifier les zones qui ne sont pas d’accélération ou d’exclusion de zones de « ni ni », ou de « rien ». Dans ces espaces, les communes peuvent utiliser le dispositif 3DS pour implanter des énergies renouvelables. On a décidé d’orienter les opérateurs vers les zones d’accélération, mais pourquoi faudrait-il se priver d’installer des énergies renouvelables ailleurs ? Cela ne signifie pas qu’on les ouvre à tous les opérateurs.

M. Jean-Louis Bricout, député. Avec la proposition de rédaction 117 bis, je propose d’introduire la notion de taux d’effort, pour tenir compte du fait que certains territoires, comme les Hauts-de-France, se sont engagés tôt et massivement dans la diversification de leur mix énergétique. Cela peut créer un effet de saturation, mais les communes n’ont pas d’outil juridique pour s’opposer à de nouveaux projets. Je propose donc que, dans un département où les objectifs ont été dépassés de 10 %, les communes puissent s’opposer à un projet qui ne leur convient pas. Cela n’empêchera pas de développer les énergies renouvelables dans les zones d’accélération.

Avec la proposition de rédaction 117 ter, je propose que les communes qui n’ont pas de PLU, de PLU(i) ni de Scot, mais une carte communale, puissent, elles aussi, définir des zones d’exclusion.

M. Sébastien Jumel, député. Je suis curieux de savoir ce que pensera le Conseil constitutionnel du compromis trouvé, qui ne tranche pas la question essentielle des prérogatives des communes et de l’intercommunalité – et qui pose la question de la libre administration des collectivités.

Puisque l’amendement de Mme Delphine Batho, qui visait à définir un seuil de saturation, a été évincé par la réécriture de l’article 1er CBA, je voterai les propositions de rédaction de notre collègue Jean-Louis Bricout, qui vont dans le même sens.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Nous avons adopté, tout à l’heure, des dispositions intégrant la notion de saturation visuelle.

La proposition commune de rédaction n° 117, rectifiée, est adoptée.

En conséquence, les propositions de rédaction nos 117 bis et 117 ter tombent.

 

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 3 bis A
 

Proposition commune de rédaction n° 118.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction prévoit que le comité de projet n’interviendrait que pour les projets d’énergies renouvelables situés en dehors d’une zone d’accélération et au-delà d’un certain seuil de puissance, à définir par décret.

La proposition commune de rédaction n° 118 est adoptée.

 

L’article 3 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis B
 

Proposition commune de rédaction n° 119.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Il s’agit de corriger une erreur matérielle afin de réintégrer dans le texte les dispositions permettant de prendre en considération, dans le cadre des appels d’offres, le fait qu’une installation soit projetée dans une zone d’accélération.

La proposition commune de rédaction n° 119 est adoptée.

 

L’article 3 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 3 bis C
 

Proposition commune n° 120.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Le schéma directeur ayant été supprimé à l’article 3, il convient, par coordination, d’en supprimer la prise en compte par le programme d’actions du plan climat-air-énergie territorial.

La proposition commune n° 120 est adoptée.

En conséquence, l’article 3 bis C est supprimé.

 

Article 3 bis D
 

Proposition commune de rédaction n° 121.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Cohérence juridique.

La proposition commune de rédaction n° 121 est adoptée.

En conséquence, l’article 3 bis D est supprimé.

 

Article 3 bis E
 

Proposition commune de rédaction n° 122.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Il s’agit de simplifier cet article en prévoyant l’application du régime du certificat de projet pour les opérations d’énergie solaire au sein des zones d’activité économique.

La proposition commune de rédaction n° 122 est adoptée et l’article 3 bis E est ainsi rédigé.

 

Article 3 bis
 

L’article 3 bis est supprimé.

 

Article 4
 

Proposition commune de rédaction n° 124.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction de l’article 4 reprend une rédaction proche de celle adoptée par le Sénat. Elle précise notamment que les projets d’installations de production d’énergies renouvelables sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. Reprenant la rédaction du Sénat, il est précisé que ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation et de la contribution des projets aux objectifs prévus dans la PPE. Seuls les projets d’installations de production d’énergies renouvelables entrent dans le champ d’application de cet article.

M. Jérôme Nury, député. La raison impérative d’intérêt public majeur s’applique-t-elle sur la totalité du territoire ou seulement dans les zones d’accélération ?

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. L’article s’applique à la totalité des surfaces, sachant que dans les zones d’accélération, on a déjà prévu d’autres dispositifs. Cet article concerne l’ensemble des projets de production d’énergies renouvelables, et uniquement les énergies renouvelables.

M. Maxime Laisney, député. À quoi bon définir des zones d’accélération si, finalement, on peut faire ce qu’on veut partout ? Pourquoi ne pas dire que la RIIPM n’est reconnue que dans les zones d’accélération ? Si elle s’applique aussi en dehors de ces zones, alors je ne comprends vraiment pas à quoi elles servent.

M. Charles Fournier, député. J’avais proposé de rendre la RIIPM automatique dans les zones d’accélération, pour leur donner plus de force. Rien, dans le règlement européen, n’interdit de ne reconnaître la RIIPM que dans certains territoires. Le dispositif que vous avez retenu est très flou et il manquera de clarté pour les producteurs d’énergie comme pour les collectivités.

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. On a clarifié certaines choses : on a notamment restreint la RIIPM aux seules énergies renouvelables, et on y a intégré les stations de pompage qui lui manquaient.

Par ailleurs, nous faisons une lecture très différente du règlement européen.

La RIIPM s’appliquera à l’ensemble du territoire mais, dans les zones d’accélération, d’autres dispositifs s’appliqueront : modulation tarifaire, incitation fiscale, délais d’examen raccourcis.

Toutes les dispositions que nous allons prendre en faveur du développement des énergies renouvelables ne vont pas forcément se concentrer sur les zones d’accélération. D’une part, il faut que des projets développés dans les zones que vous avez appelées « ni ni » puissent bénéficier de la RIIPM. D’autre part, nous voulons une application immédiate pour que l’Europe ne puisse pas nous imposer des critères moins restrictifs que ceux que nous avons choisis, en conformité avec le règlement européen.

 

La proposition commune de rédaction n° 124 est adoptée et l’article 4 est ainsi rédigé.

 

Article 4 bis AA
 

La proposition commune n° 125, rédactionnelle, est adoptée.

 

L’article 4 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 4 bis
 

Proposition commune de rédaction n° 126.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de rétablir la disposition, adoptée par le Sénat, prévoyant l’attribution automatique de l’autorisation d’exploiter au lauréat d’une procédure d’appel d’offres, l’administration s’étant préalablement assurée que les candidats remplissent les critères requis pour cette obtention.

La proposition commune de rédaction n° 126 est adoptée et l’article 4 bis est ainsi rédigé.

 

Article 5
 

Proposition commune de rédaction n° 127.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de rétablir la rédaction initiale de l’article 5, en y intégrant l’obligation de notification du recours par son auteur ainsi que des précisions sur les modalités d’entrée en vigueur du dispositif, adoptées par le Sénat.

La proposition commune de rédaction n° 127 est adoptée et l’article 5 est ainsi rédigé.

 

Article 5 bis A
 

L’article 5 bis A est supprimé.

 

Article 5 bis
 

L’article 5 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 5 ter
 

L’article 5 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 6
 

Proposition commune de rédaction n° 131.

M. Henri Alfandari, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Outre des précisions rédactionnelles, cette proposition de rédaction apporte la garantie que les modifications apportées ultérieurement par voie d’ordonnance préserveront l’équilibre de la prise en charge des coûts de raccordement tel qu’issu de la présente loi.

La proposition commune de rédaction n° 131 est adoptée.

 

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 6 bis A
 

Proposition commune de rédaction n° 132.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Cette proposition tend à appliquer un délai de deux ans, renouvelable une fois, à supprimer une disposition dérogatoire en matière d’espèces protégées et à encadrer davantage la dérogation à l’application de la loi « Littoral », par parallélisme avec les dispositions de l’article 16 du projet de loi. Il s’agit de mieux articuler la nécessaire accélération des projets industriels relevant de la transition énergétique avec le droit de l’environnement, et d’améliorer leur insertion territoriale ainsi que leur acceptabilité sociale.

Le Parlement aura, par ailleurs, une meilleure information sur l’application des dérogations prévues par cet article 6 bis A.

La proposition commune de rédaction n° 132 est adoptée.

 

L’article 6 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 6 bis B
 

Proposition commune de rédaction n° 133.

M. Henri Alfandari, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Là aussi, il s’agit d’appliquer un délai de deux ans, renouvelable une fois. Dans un souci de reddition des comptes et d’adaptation des normes, la mise en œuvre des dérogations prévues à cet article fera l’objet d’un rapport remis au Parlement, qui bénéficiera ainsi d’une meilleure information.

La proposition commune de rédaction n° 133 est adoptée.

 

L’article 6 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 6 bis
 

Proposition commune de rédaction n° 134.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Outre la correction d’un doublon dans les dispositions relatives aux modèles de contrat d’accès aux réseaux publics d’électricité, la présente proposition de rédaction a pour objet de rétablir la suppression d’une contribution communale aux travaux de raccordement, issue des travaux du Sénat, et de supprimer deux dispositions, relatives, l’une, à la prise en charge des coûts des travaux de renforcement, l’autre, aux contributions forfaitaires des ouvrages de raccordement, dont les effets financiers restent à évaluer.

La proposition commune de rédaction n° 134 est adoptée.

 

L’article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 6 ter A
 

Proposition commune de rédaction n° 135.

M. Henri Alfandari, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de transformer le dispositif initialement prévu, consistant à faire participer les producteurs utilisant les réseaux de distribution d’électricité à la régulation des pics de tension, en une expérimentation limitée aux contrats en cours d’exécution. Les futurs contrats intégreront l’obligation de participer à la régulation de la tension sur les réseaux de transport comme de distribution d’électricité.

La proposition commune de rédaction n° 135 est adoptée.

 

L’article 6 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 6 ter B
 

L’article 6 ter B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 6 ter C
 

Proposition commune de rédaction n° 137.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Il s’agit d’un ajustement de la rédaction de l’article 6 ter C afin de répondre aux besoins de raccordements mutualisés pour les industriels, tout en préservant les compétences de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

La proposition commune de rédaction n° 137 est adoptée.

 

L’article 6 ter C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 6 ter D
 

L’article 6 ter D est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 6 ter
 

L’article 6 ter est supprimé.

 

titre II
MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE

 

Article 7
 

Proposition commune de rédaction no 201.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. L’objet de l’article étant de faciliter l’installation d’ouvrages de production d’énergie solaire de part et d’autre des grands axes routiers et des voies ferrées, il convient de supprimer l’exclusion des zones agricoles ou pastorales de son application.

La proposition commune de rédaction no 201 est adoptée.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 7 bis
 

L’article 7 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 8
 

Proposition commune de rédaction no 203.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit, entre autres, de supprimer la remise d’un rapport annuel par les sociétés concessionnaires d’autoroute sur les revenus complémentaires résultant de la mise en œuvre de l’article 8, redondante avec la somme de documents comptables et financiers que ces sociétés ont déjà à fournir, notamment dans le cadre du financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

La proposition commune de rédaction no 203 est adoptée.

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 9
 

Proposition commune de rédaction no 204.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le décret établissant la liste des friches éligibles à la dérogation à la loi « littoral » pour implanter des panneaux solaires sera pris après avis des associations représentatives des collectivités concernées, soit l’Association nationale des élus du littoral (Anel) et l’Association nationale des élus de montagne (Anem).

La proposition commune de rédaction no 204 est adoptée.

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 9 bis
 

Proposition commune de rédaction no 205.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. En cohérence avec la rédaction retenue à l’article 9, le champ de la dérogation à la loi « littoral » est étendu au solaire thermique et au stockage d’électricité.

La proposition commune de rédaction no 205 est adoptée et l’article 9 bis est ainsi rédigé.

Article 10
 

L’article 10 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 10 bis
 

L’article 10 bis est supprimé.

 

Article 11
 

Proposition commune de rédaction no 208.

Mme Aude Luquet, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Une précision sur la localisation des dispositifs alternatifs vise à éviter le contournement de la mesure prévue pour les parkings.

Le régime des dérogations est adapté. D’une part, la possibilité d’adapter l’obligation est supprimée. D’autre part, le rétablissement du terme « notamment » permet la prise en compte des conditions économiques, sans qu’elles soient conditionnées à des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales.

Enfin, les modalités d’entrée en vigueur du dispositif sur les délégations de service public et les contrats de concession sont précisées.

La proposition commune de rédaction no 208 est adoptée.

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 11 bis
 

Proposition commune de rédaction no 209.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction vise à rétablir l’abaissement de 1 000 à 500 mètres carrés du seuil de couverture en énergie solaire ou en systèmes végétalisés des constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, à compter du 1er janvier 2025.

La mention de l’objectif minimal de 60 % de couverture d’ici à 2028 est également supprimée, et quelques ajustements d’ordre rédactionnel sont apportés.

La proposition commune de rédaction no 209 est adoptée.

L’article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 11 ter A
 

Proposition commune de rédaction no 210.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Cet article, introduit lors de l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale, prévoit l’intégration dans le diagnostic de performance énergétique d’une étude de faisabilité pour l’installation d’équipements d’énergie renouvelable sur le foncier des bâtiments collectifs de logements à loyers modérés.

La proposition de rédaction suggère d’intégrer l’étude de faisabilité au diagnostic au moment du renouvellement de celui-ci ou au plus tard dans un délai de cinq ans. Elle apporte une clarification rédactionnelle et remplace le décret en Conseil d’État initialement prévu par un renvoi à un texte réglementaire.

La proposition commune de rédaction no 210 est adoptée.

L’article 11 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 11 ter B
 

Proposition commune de rédaction no 211.

Mme Aude Luquet, rapporteure pour l’Assemblée nationale. L’obligation d’intégrer des équipements de production d’énergies renouvelables pour toute nouvelle opération de construction de bâtiments collectifs à usage de logements à loyers modérés par un organisme privé d’HLM créerait une contrainte importante sur la construction. Elle constituerait un frein au développement du parc social, lequel doit être, au contraire, encouragé.

Par ailleurs, le texte présente des fragilités juridiques importantes puisqu’il ne fait peser cette obligation que sur les seuls organismes privés, les offices publics n’étant pas visés dans la rédaction. Ce traitement différencié, qui n’est justifié par aucune considération, tend à créer une rupture d’égalité susceptible de faire l’objet d’une censure par le Conseil constitutionnel.

La proposition commune no 211 est adoptée.

En conséquence, l’article 11 ter B est supprimé.

 

Article 11 ter
 

Proposition commune de rédaction no 212.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit d’une rédaction de compromis par laquelle les bâtiments non résidentiels existants de plus de 500 mètres carrés intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables ou un dispositif de végétalisation d’ici à 2028.

La proposition commune de rédaction no 212 est adoptée et l’article 11 ter est ainsi rédigé.

 

Article 11 quater AA
 

Proposition commune de rédaction no 213.

Mme Aude Luquet, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Afin de sécuriser l’assouplissement de la majorité de vote des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques, il convient de supprimer la condition de proportionnalité de la puissance des panneaux photovoltaïques avec la consommation énergétique de l’immeuble.

La proposition commune de rédaction no 213 est adoptée.

L’article 11 quater AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 11 quater AB
 

Proposition commune de rédaction no 214.

Mme Aude Luquet, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Cet article vise à recouvrir les toitures d’un revêtement réflectif. L’absence d’étude d’impact préalable à son introduction et la méconnaissance des effets thermiques et des coûts associés en matière de chauffage lors des saisons froides invitent à transformer la mesure initialement envisagée, en demande de rapport.

La proposition commune de rédaction no 214 est adoptée et l’article 11 quater AB est ainsi rédigé.

 

Article 11 quater A
 

L’article 11 quater A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 11 quater
 

L’article 11 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 11 sexies
 

L’article 11 sexies est supprimé.

 

Article 11 septies A
 

L’article 11 septies A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 11 septies B
 

Proposition commune de rédaction no 219.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je tiens à souligner le travail du groupe écologiste de l’Assemblée nationale, à l’origine de cet article. Le Sénat a souhaité apporter des précisions pour éviter les effets de bord. Je vois là l’illustration parfaite du travail de synthèse que nous sommes capables de faire.

La proposition commune de rédaction no 219 est adoptée.

L’article 11 septies B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 11 septies C
 

Proposition commune de rédaction no 220.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Introduit par l’Assemblée nationale contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement, cet article relatif aux opérations d’autoconsommation fixe des seuils peu pertinents. Il convient de le supprimer.

La proposition commune no 220 est adoptée.

En conséquence, l’article 11 septies C est supprimé.

 

Article 11 octies A
 

L’article 11 octies A est supprimé.

 

Article 11 octies B
 

L’article 11 octies B est supprimé.

 

Article 11 octies C
 

Proposition commune de rédaction no 223.

Mme Aude Luquet, rapporteure pour l’Assemblée nationale. L’article adopté par le Sénat prévoyait l’extension du champ de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) aux travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité photovoltaïque à des fins d’autoconsommation individuelle. De nombreuses mesures en faveur de l’autoconsommation individuelle existant déjà, cette extension n’apparaît pas nécessaire. En lieu et place, il est proposé qu’un rapport tire le bilan des dispositifs de soutien à l’autoconsommation individuelle. Celui-ci nourrira utilement les discussions du Parlement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024.

La proposition commune de rédaction no 223 est adoptée et l’article 11 octies C est ainsi rédigé.

 

Article 11 octies
 

Proposition commune de rédaction no 224.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il est proposé de rétablir deux dispositions de cet article introduit au Sénat, puis supprimé : la dérogation aux règles de gabarit pour l’installation de procédés d’énergies renouvelables en toiture, et la facilitation de la « solarisation » des bâtiments neufs.

La proposition commune de rédaction no 224 est adoptée et l’article 11 octies est ainsi rédigé.

 

Article 11 nonies
 

Proposition commune de rédaction no 225.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de retirer du rapport que le Gouvernement remettra au Parlement, évaluant la possibilité d’un grand plan de désamiantage des bâtiments en vue d’y installer des panneaux photovoltaïques, l’analyse du cycle de vie et le retraitement des matériaux.

La proposition commune de rédaction no 225 est adoptée.

 

L’article 11 nonies est adopté dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire.

 

Article 11 decies AA
 

Proposition commune de rédaction no 226.

Mme Aude Luquet, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Dans la mesure où un rapport est prévu sur un sujet connexe à l’article 11 nonies, il est proposé d’en attendre les conclusions avant la mise en œuvre de toute expérimentation et donc de supprimer cet article.

La proposition commune no 226 est adoptée.

En conséquence, l’article 11 decies AA est supprimé.

 

Article 11 decies A
 

L’article 11 decies A est supprimé.

 

Article 11 decies B
 

L’article 11 decies B est supprimé.

 

Article 11 decies C
 

Proposition commune de rédaction no 229.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Pour des raisons de conformité au droit de l’Union européenne, la proposition de rédaction retire la précision sur le lieu de production favorisant l’échelle nationale et européenne ainsi que la disposition relative au transport.

La proposition commune de rédaction no 229 est adoptée.

L’article 11 decies C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 11 decies
 

Proposition commune de rédaction n° 230 rect.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous vous proposons une nouvelle rédaction intégrant l’interdiction des panneaux photovoltaïques au sol sur les terres agricoles, ainsi que le principe d’un document-cadre préparé par les chambres d’agriculture et visé par le préfet.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Le Sénat n’est pas très favorable à une nouvelle carte élaborée par les chambres d’agriculture, car les maires en produisent déjà beaucoup, ni à une interdiction totale, en zones agricoles ou forestière, qui revient à concentrer les énergies renouvelables sur des territoires plus petits, nous privant ainsi d’un certain nombre d’opportunités. Toutefois, en dépit de ces réserves, nous voterons cette rédaction de compromis. Nous nous félicitons, en revanche, de la reprise des dispositions issues de la proposition de loi en faveur du développement raisonné de l’agrivoltaïsme, adoptée par le Sénat en octobre dernier.

M. Franck Montaugé, sénateur. Le principe d’un document-cadre défini à l’échelle départementale ne présente pas toutes les garanties d’un traitement équitable d’un département à l’autre.

M. Dominique Potier, député. Nous avons veillé à ce que l’agrivoltaïsme soit défini par décret, les travaux menés au Parlement ayant complètement négligé les risques d’accaparement et de spéculation, qui sont considérables.

S’agissant du photovoltaïque au sol, je n’ai pas de problème avec la fixation par décret de la durée minimale pendant laquelle les sols doivent être réputés incultes ou être non exploités. En revanche, il faut préciser que cette durée doit être accomplie antérieurement à la promulgation de la loi, sinon cela risque d’engendrer des effets d’opportunité.

Il conviendrait également de préciser que ces surfaces sont définies en cohérence avec les objectifs de la PPE, afin de convertir les terres incultes à hauteur des besoins et non en fonction du marché. Le principal enjeu de cette loi est d’éviter que des opérateurs privés ne fassent du bénéfice rapide dans les plaines.

M. Maxime Laisney, député. Cette proposition de rédaction contient plusieurs régressions : disparition des quatre critères de définition de l’agrivoltaïsme ; insuffisante prise en compte des éventuels effets négatifs sur le prix du foncier ; renvoi à un décret pour fixer la durée pendant laquelle les terres sont considérées comme incultes ; pose de panneaux photovoltaïques sur des surfaces forestières, alors que le rapporteur Éric Bothorel avait assuré que cela ne serait pas possible.

M. Charles Fournier, député. Nous sommes favorables à ce que l’agrivoltaïsme soit précisément défini, afin d’éviter que ne se multiplient des projets non cadrés, comme nous pouvons déjà le constater. La suppression des critères de définition serait un recul.

La définition des terres incultes nous inquiète également : une terre peut être inculte pour l’agriculture mais pas pour la biodiversité. Qui sera chargé d’évaluer ce point ? La chambre d’agriculture ?

Concernant l’autorisation de défrichage, le texte n’est pas clair concernant les zones d’une superficie inférieure à 25 hectares, qui méritent, elles aussi, d’être protégées.

M. Jérôme Nury, député. Inscrire la durée minimale de non-exploitation dans la loi protège nos parcelles agricoles, car il est plus difficile de modifier une disposition législative qu’un décret.

M. Hervé Gillé, sénateur. Il est nécessaire de faire de la différenciation territoriale pour tenir compte de l’importance des massifs forestiers. Certaines communes des massifs landais et girondin, qui sont très importants, ont déjà des projets d’installation de centrales photovoltaïques d’une surface excédant 25 hectares : ceux-ci seraient condamnés alors que l’ampleur des massifs permettrait tout à fait de les autoriser.

De plus, les centrales photovoltaïques ayant respecté les obligations de débroussaillement ont servi de pare-feu lors des incendies hors norme de l’été dernier. Nous avons besoin de financer la création de zones d’appui et de pare-feu pour protéger le massif. Il ne faut donc pas interdire l’installation de centrales photovoltaïques vertueuses.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Les efforts que nous avons accomplis pour récupérer des espaces dégradés – friches, délaissés routiers… – nous permettront d’obtenir les surfaces dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif de production photovoltaïque d’ici à 2050. Il n’est donc pas nécessaire de conquérir des terrains sur la forêt ou sur les terres agricoles.

S’agissant de l’agrivoltaïsme, la disposition sur la durée minimale est d’ordre quasi réglementaire. Il n’y a pas eu d’étude d’impact sur ce point : personne ne sait si une durée de dix ans est pertinente. Il faudra, de plus, définir d’autres critères pour caractériser une terre inculte. Le décret me semble donc plus adapté.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Prévoir un décret ne signifie pas que nous nous dessaisissons d’un pouvoir. Au contraire, cela nous oblige à exercer notre mission de contrôle de l’action du Gouvernement. D’ailleurs, nous aurons sans doute notre mot à dire au moment de la rédaction du texte.

Qui plus est, nous ne savons pas quelle est la durée adéquate. Une fois qu’un chiffre aura été fixé, il nous reviendra de vérifier qu’il est adapté. S’il vaut mieux six ans ou dix ans ou toute autre durée, la modification sera faite par décret. Modifier une durée par la loi est très lourd et peu efficace.

La proposition commune de rédaction n° 230 rect. est adoptée.

L’article 11 decies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 11 undecies
 

L’article 11 undecies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

TITRE III

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT
DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
EN MER

Article 12
 

Proposition commune de rédaction no 301.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Tel qu’il est rédigé, l’article 12 ne prévoit pas la définition de cartographies de l’éolien en mer dans les documents stratégiques de façade en dehors de la procédure de participation du public mutualisée qu’il instaure, et il ne permettrait pas la mise en œuvre de cette procédure dans le cadre de la révision de cette cartographie. Il s’agit de remédier à ces lacunes.

La proposition commune de rédaction no 301 est adoptée.

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 12 bis A

 

La proposition commune, n° 302, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 12 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 12 ter
 

Proposition commune de rédaction no 303.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Afin de ne pas retarder la mise en œuvre des projets éoliens en mer, l’État doit pouvoir réaliser par anticipation les études nécessaires au lancement des procédures de mise en concurrence.

La proposition commune de rédaction no 303 est adoptée.

L’article 12 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 bis
 

L’article 13 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 13 ter A
 

L’article 13 ter A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 14
 

La proposition commune no 306, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15
 

La proposition commune no 307, rédactionnelle et de coordination, est adoptée.

L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 15 ter
 

Proposition commune de rédaction no 308.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Par cette rédaction de compromis, l’État, avec les collectivités territoriales et leurs groupements, pourra anticiper les adaptations des infrastructures des ports maritimes nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer.

La proposition commune de rédaction no 308 est adoptée et l’article 15 ter est ainsi rédigé.

 

Article 16
 

Proposition commune de rédaction no 309 et proposition de rédaction no 309 bis de M. Franck Montaugé et M. Hervé Gillé.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous proposons de rétablir l’article 16, qui permet d’octroyer des dérogations aux dispositions de la loi « Littoral » pour l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité afin de permettre le raccordement des éoliennes en mer. Comme le souhaitait la commission des affaires économiques du Sénat, cette rédaction précise le caractère exceptionnel de ces autorisations et prévoit que les communes et EPCI concernés formulent un avis dans un délai d’un mois.

Les dispositions relatives à l’exclusion du décompte des zones artificialisées pour l’atteinte de l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN), introduites par le Sénat en commission, ont été supprimées. Si je partage les préoccupations des sénateurs, un projet de loi traitant de la question devrait nous être soumis bientôt par le ministre Christophe Béchu. Nous devrons être attentifs aux obligations qui seront faites aux collectivités d’accueillir de tels équipements, qui occupent parfois des dizaines de milliers de mètres carrés.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Le Sénat adoptera certainement une proposition de loi relative au ZAN avant que le projet de loi n’arrive…

M. Franck Montaugé, sénateur. La proposition de rédaction que je vous soumets va dans le même sens. Il s’agit de rétablir les dispositions introduites par le Sénat visant à permettre à Réseau de transport d’électricité (RTE) d’enterrer les lignes, sauf exception. Nous voterons le dispositif présenté par les rapporteurs.

La proposition commune de rédaction no 309 est adoptée et l’article 16 est ainsi rédigé.

En conséquence, la proposition de rédaction no 309 bis tombe.

 

TITRE III BIS

MESURES PORTANT SUR D’AUTRES CATÉGORIES
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

 

Article 16 bis
 

L’article 16 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 16 ter A
 

L’article 16 ter A est supprimé.

 

Article 16 ter B
 

L’article 16 ter B est supprimé.

 

 

Article 16 ter C
 

Proposition commune de rédaction no 313.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de rétablir un article introduit par le Sénat prévoyant la remise d’un rapport afin d’évaluer et de limiter les nuisances lumineuses des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Ce rapport sera complété d’un volet concernant les nuisances sonores liées à ces installations, qui faisaient l’objet d’un article introduit par le Sénat puis supprimé par l’Assemblée nationale.

La proposition commune de rédaction no 313 est adoptée et l’article 16 ter C est ainsi rédigé.

 

Article 16 ter
 

L’article 16 ter est supprimé.

 

Article 16 quater AA
 

Proposition commune de rédaction no 315.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit d’introduire la notion de réemploi en plus de celle de réutilisation, afin de couvrir toutes les situations.

La proposition commune de rédaction no 315 est adoptée.

L’article 16 quater AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 16 quater A
 

L’article 16 quater A est supprimé.

 

Article 16 quater B
 

La proposition commune no 317, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 16 quater B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 16 quater C
 

L’article 16 quater C est supprimé.

 

Article 16 quater D
 

L’article 16 quater D est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 16 quater
 

La proposition commune no 320, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 16 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 16 quinquies
 

La proposition commune no 321, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 16 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 16 sexies
 

L’article 16 sexies est supprimé.

 

Article 16 septies
 

Proposition commune de rédaction no 323.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Suppression du renvoi à un décret en Conseil d’État. Le dispositif est pleinement applicable sans besoin de précisions réglementaires.

La proposition commune de rédaction no 323 est adoptée.

L’article 16 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 16 octies A
 

L’article 16 octies A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 16 octies
 

L’article 16 octies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 16 nonies A
 

Proposition commune de rédaction no 326.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Ajustement rédactionnel de l’article.

La proposition commune de rédaction no 326 est adoptée.

L’article 16 nonies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 16 nonies
 

L’article 16 nonies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 16 decies A
 

Proposition commune no 328.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous proposons de supprimer cet article.

La proposition commune no 328 est adoptée.

En conséquence, l’article 16 decies A est supprimé.

 

Article 16 decies
 

L’article 16 decies est supprimé.

 

Article 16 undecies A
 

L’article 16 undecies A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 16 undecies
 

Proposition commune de rédaction no 331.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Ajustement rédactionnel de l’article.

La proposition commune de rédaction no 331 est adoptée et l’article 16 undecies est ainsi rédigé.

 

Article 16 duodecies A
 

L’article 16 duodecies A est supprimé.

 

Article 16 duodecies B
 

Proposition commune no 333.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’extension du mécanisme de la garantie d’origine à la filière du biogaz non injecté n’est pas pertinente. Nous proposons de supprimer cet article.

La proposition commune no 333 est adoptée.

En conséquence, l’article 16 duodecies B est supprimé.

 

Article 16 duodecies
 

L’article 16 duodecies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 16 terdecies
 

L’article 16 terdecies est supprimé.

 

Article 16 quaterdecies
 

L’article 16 quaterdecies est supprimé.

 

Article 16 quindecies
 

L’article 16 quindecies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 16 sexdecies A
 

La proposition commune no 338, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 16 sexdecies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 16 sexdecies
 

L’article 16 sexdecies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 16 septdecies
 

La proposition commune no 340, rédactionnelle, est adoptée et l’article 16 septdecies est ainsi rédigé.

 

 

 

 

 

TITRE IV

MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR

CHAPITRE Ier
Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de récupération et de la fourniture à long terme d’électricité

 

La proposition commune de rédaction no 401, maintenant la rédaction de l’Assemblée nationale pour les intitulés du titre IV et du chapitre Ier du même titre, est adoptée.

 

Article 17
 

Proposition commune de rédaction no 402.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Outre quelques adaptations rédactionnelles, il s’agit d’ajuster l’articulation des PPA (Power Purchase Agreements) avec les dispositifs de soutien public dans le cadre des appels d’offres, d’affirmer le droit des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices de souscrire des PPA, et de cibler la mission de suivi de la CRE sur les seuls PPA conclus en complément d’un soutien public – nous voulons lui éviter de ne pas disposer des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés.

La proposition commune de rédaction no 402 est adoptée.

L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 17 bis AAA
 

L’article 17 bis AAA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 17 bis AAB
 

Proposition commune de rédaction no 404.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Suppression d’une disposition redondante visant à créer une base de données stratégique sur les sociétés et sites industriels de la filière des énergies renouvelables.

La proposition commune de rédaction no 404 est adoptée.

En conséquence, l’article 17 bis AAB est supprimé.

 

Article 17 bis AB
 

Proposition commune de rédaction no 405.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Nous proposons de supprimer cet article, qui prévoit, pour les rares cas dérogatoires dans lesquels un même producteur peut bénéficier plus d’une fois d’un contrat de soutien public, qu’une telle dérogation ne puisse être accordée si le producteur est sorti du premier contrat avant terme.

M. Maxime Laisney, député. Sauf erreur de ma part, il ne nous a pas été proposé de rétablir l’article 17 bis AA, contrairement à l’engagement de M. Bothorel. Il s’agissait de faire en sorte que les contrats de rémunération ne puissent être suspendus ou résiliés avant leur terme sur l’initiative du producteur.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cela s’explique par une subtilité de la procédure parlementaire : l’article en question, qui avait été adopté en commission, a été supprimé en séance. Nous ne pouvons pas le réintroduire en CMP en vertu du principe de « l’entonnoir », qui ne permet d’examiner, à ce stade, que les dispositions considérées comme restant en discussion.

La proposition commune de rédaction no 405 est adoptée.

En conséquence, l’article 17 bis AB est supprimé.

 

 

Article 17 bis A
 

La proposition commune no 406 est adoptée et l’article 17 bis A est supprimé.

 

Article 17 bis B
 

Proposition commune de rédaction no 407.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Il s’agit d’écarter l’obligation pour les communes et leurs groupements de créer une régie et d’établir un budget annexe pour les services publics industriels et commerciaux ayant pour objet la production d’électricité photovoltaïque, dans le cadre d’opérations d’autoconsommation individuelle comme collective. Cette faculté nouvelle serait exercée sous réserve du respect de critères édictés par le pouvoir réglementaire.

La proposition commune de rédaction no 407 est adoptée.

L’article 17 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 17 bis
 

L’article 17 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 17 ter A
 

Proposition commune de rédaction no 409.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit de préciser qu’une offre peut être considérée comme irrégulière et rejetée à ce titre par une autorité adjudicatrice si elle comporte des produits originaires de pays tiers n’ayant pas conclu avec l’Union européenne un accord de réciprocité sur l’accès aux marchés publics.

La proposition commune de rédaction no 409 est adoptée.

L’article 17 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 17 ter B
 

Proposition commune de rédaction no 410.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Notre proposition vise à accélérer l’entrée en vigueur de la réforme des dispositions de la commande publique à laquelle procède l’article 35 de la loi « Climat et résilience ».

La proposition commune de rédaction no 410 est adoptée.

L’article 17 ter B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 17 ter
 

L’article 17 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

CHAPITRE II
Mesures en faveur d’un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

 

Article 18
 

Proposition commune de rédaction no 412.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Cette rédaction globale de compromis, intègre plusieurs ajouts du Sénat au texte de l’Assemblée nationale.

La suppression du mécanisme de partage de la valeur à travers un versement sur la facture des ménages et des communes concernés est maintenue, conformément au souhait des deux assemblées. Le partage de la valeur se fera entre les porteurs de projet, d’une part, et les communes ou EPCI d’implantation, d’autre part, ainsi que grâce à des mesures en faveur de la biodiversité. Au moins 85 % du montant versé par les porteurs de projet ira aux communes et aux EPCI.

En cas de constitution d’une société porteuse d’un projet d’énergie renouvelable ou en cas de cession de parts de celle-ci, l’obligation, de proposer une participation aux communes et aux EPCI est intégrée, comme le souhaitait le Sénat.

La possibilité de financer des mesures visant à lutter contre la précarité des ménages, apport du groupe Socialistes à l’Assemblée nationale, est maintenue. Le mécanisme fonctionnera à l’échelon communal et intercommunal.

La contribution devra être versée en une seule fois, avant l’activation du contrat de soutien, et sera exprimée en fonction de la puissance installée, comme le souhaitait l’Assemblée nationale.

La référence au périmètre départemental dans le dispositif de partage de la valeur est supprimée.

Enfin, les communes et EPCI, ainsi que l’Office français de la biodiversité (OFB) devront rendre compte de leurs actions.

M. Jérôme Nury, député. Comment le partage de la valeur sera-t-il effectué entre les communes et l’intercommunalité ? Sera-t-il le résultat d’un accord local ? Les contraintes sont beaucoup plus fortes pour les communes que pour les intercommunalités, qui sont souvent de grande taille. Du reste, une partie des communes appartenant à l’intercommunalité peut ne pas être concernée par les énergies renouvelables.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. C’est la commune qui doit être récipiendaire de principe. 80 % de la part locale du montant versé par les porteurs de projet lui reviendra.

La proposition commune de rédaction no 412 est adoptée.

L’article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 18 bis A
 

Proposition commune de rédaction no 413.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’article 18 bis A, supprimé par l’Assemblée nationale, visait à permettre aux communes et aux EPCI une prise de participation conjointe au capital des sociétés productrices d’énergies renouvelables. Nous proposons d’entériner la suppression.

M. Dominique Potier, député. Pourquoi se priver de cette possibilité ? Une ville et son intercommunalité pourraient tout à fait prendre ensemble des parts dans une structure souple telle qu’une société de projet. Une société d’économie mixte (SEM), dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT), un syndicat mixte de programmation urbaine ou une région pourraient y participer également. En supprimant cet article, nous freinerions la participation publique au développement de logiques d’économie sociale dans les territoires, alors que, dans le même temps, on autorise certains montages privés ubuesques qui privent les collectivités concernées de tout contrôle.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La disposition n’est pas opportune, car elle contrevient aux principes de spécialité et d’exclusivité.

M. Dominique Potier, député. Les deux tiers de mon département sont couverts par un SCoT. Une programmation a été engagée et une SEM a été créée. Une réflexion est en cours pour créer une autre SEM en partenariat avec la région Grand Est.

Surtout, la collectivité dominante dans les sociétés de projet disposera d’un droit de préemption en cas de défaillance de l’actionnaire privé principal. Cela permettra de se prémunir de la spéculation et de s’assurer que ce capitalisme s’inscrive dans le temps long. C’est une de nos fiertés.

On ne saurait empêcher l’investissement commun de ces collectivités dans des sociétés de projet. Les villes affectées par certains programmes doivent pouvoir en tirer des bénéfices directs : le partage de la valeur permet de compenser certains inconvénients. Il faut laisser à l’intelligence territoriale la possibilité d’additionner des capitaux publics pour consolider les projets.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. D’une part, vous nous parlez surtout de SEM, alors que la disposition visée concerne les EPCI. Nous n’entravons pas la possibilité de créer des sociétés d’économie mixte. D’autre part, le principe de spécialité interdit de mutualiser une compétence entre une intercommunalité et une commune.

M. Hervé Gillé, sénateur. Les remarques de M. Dominique Potier sont tout à fait justes. Favoriser l’agilité suppose notamment de faire en sorte qu’un projet engagé par une commune puisse être conforté à l’échelon intercommunal, lorsqu’il revêt un caractère intercommunal ou qu’il bénéficie à plusieurs communes. Par la suite, la répartition de la valeur peut passer par des dotations de compensation. Ne pas autoriser une participation conjointe serait une erreur.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. On ne peut pas inscrire des dispositions facilitant l’action des intercommunalités et leur interdire, ailleurs dans le texte, d’agir pour le compte des communes.

Au-delà de la question du partage de la valeur, j’ai toujours été très favorable à ce que les communes puissent transférer, de manière optionnelle, des compétences aux intercommunalités. Certains d’entre vous ont proposé des dispositions qui auraient pu être interprétées comme entraînant un transfert obligatoire. Les autres rapporteurs de la CMP et moi-même avons convenu qu’il était plus sage de ne pas s’engager dans cette voie. La proposition que nous vous soumettons s’inscrit dans cette perspective.

La proposition commune de rédaction no 413 est adoptée.

En conséquence, l’article 18 bis A est supprimé.

 

Article 18 bis B
 

Proposition commune de rédaction no 414.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons de supprimer cet article, qui ménage la possibilité de transférer aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération une compétence relative aux « actions de soutien aux énergies renouvelables d’intérêt communautaire ».

Cet article résulte d’un amendement adopté en séance publique après que le rapporteur et le Gouvernement s’en étaient remis à la sagesse de l’Assemblée nationale. Il s’avère que la définition de la compétence ainsi transférée ne va pas de soi. Le code général des collectivités territoriales accorde déjà la faculté aux communes de remettre certaines de leurs compétences aux EPCI pour des actions contribuant au développement des énergies renouvelables. Dans un souci de sécurité juridique et de cohérence de l’action publique, il conviendrait d’examiner la nécessité d’une redéfinition globale de la répartition des compétences dans le champ de la politique de l’énergie entre les communes et les groupements.

M. Dominique Potier, député. Je suis très en colère. La suppression de l’article est en contradiction totale avec la liberté des collectivités. Par ailleurs, la disposition ouvrait simplement une faculté. Je ne comprends donc pas votre argumentation.

En vertu de la clause générale de compétence, les collectivités peuvent se saisir de toute question d’intérêt public et la traiter. Dans sa sagesse, le législateur a distingué deux types de compétences – celles qui sont obligatoires et celles qui sont optionnelles – et en a dressé la liste. Alors que l’on trouve, parmi les compétences optionnelles des EPCI, la possibilité de conclure une convention avec France Services, ou encore celle de construire des patinoires, on refuserait d’ajouter la production d’énergies renouvelables et la sobriété énergétique ? C’est pourtant l’enjeu majeur pour notre génération.

Si j’avais écouté mon inclination pour les territoires, j’aurais demandé à inscrire cet enjeu dans les compétences obligatoires, en ouvrant un droit de préemption sur le foncier. Dans un souci de conciliation, nous avons conclu un accord avec la majorité pour engager une démarche pédagogique : progressivement, les EPCI qui le souhaitent doivent pouvoir commencer à exercer une véritable compétence en matière de développement des énergies renouvelables, sans que cela enlève quoi que ce soit à la liberté des communes.

Pour éviter d’en arriver à la rupture, avec les conséquences que cela pourrait avoir pour l’ensemble du texte, je demande une suspension. Ceux qui le souhaitent pourront ainsi discuter de ce point.

M. Franck Montaugé, sénateur. Les propos de M. Dominique Potier vont dans le bon sens. Un chemin doit être ouvert que, le cas échéant, nombre d’EPCI emprunteront, ce qui favorisera une meilleure planification sans pour autant dessaisir les communes.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Selon l’exposé des motifs de la proposition de rédaction, « Après examen, il s’avère que la définition de la compétence ainsi transférée ne va pas de soi alors que le code général des collectivités territoriales accorde déjà la faculté aux communes de remettre certaines de leurs compétences aux EPCI ». Le projet de loi n’interdit en rien des transferts de compétences. À quoi bon le répéter ?

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Le texte ne vise pas à ce que la planification, à terme, soit assurée par les intercommunalités. Ce sont les communes qui planifient et qui organisent la cartographie, les intercommunalités pouvant les accompagner.

Le transfert d’une compétence relative aux « actions de soutien aux énergies renouvelables d’intérêt communautaire » supposerait de définir des seuils, des surfaces, des hauteurs, etc. Or le texte est suffisamment balisé, les intercommunalités étant associées aux communes dans le cadre de la conférence territoriale.

M. Dominique Potier, député. Cinquante compétences optionnelles ont été inscrites dans la loi sur des sujets bien moins essentiels. Elles constituent, pour les exécutifs, une forme d’aide-mémoire.

La définition de ce qu’est l’« intérêt communautaire » est, quant à elle, généralement très consensuelle et concerne la taille des zones d’activité, les types de commerce à soutenir…

Enfin, aucune violence n’est faite aux communes puisque les décisions sont prises à la majorité qualifiée.

Cet enjeu fondamental qu’est la souveraineté énergétique échapperait donc aux territoires et la commune sortirait triomphante de toute autre forme d’organisation ? Nous considérons, au contraire, que la communauté et l’intercommunalité forment un bloc unique et nous souhaitons qu’à partir du renouvellement des équipes municipales, en 2028, celles qui le souhaitent puissent s’engager dans un processus de maîtrise des énergies renouvelables.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je comprends le point de vue de M. Dominique Potier. Je rappelle d’ailleurs que nous avions donné un avis de sagesse à cet amendement alors que, sur un plan strictement juridique, il était satisfait. Nous chicanons autour d’un point déjà acquis mais je gage que nous allons trouver un chemin commun.

 

(Suspension)

 

La discussion de l’article 18 bis B est réservée.

 

Article 18 bis
 

L’article 18 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 18 ter
 

La proposition commune n° 416, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 18 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 18 quater
 

Proposition commune de rédaction  417.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous proposons de supprimer l’article 18 quater en conséquence des modifications apportées à l’article 1er D.

La proposition commune de rédaction n° 417 est adoptée.

En conséquence, l’article 18 quater est supprimé.

 

Article 18 quinquies
 

Proposition commune de rédaction  418.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Le I de la proposition de rédaction est purement rédactionnel et le II ajuste la rédaction de l’article pour supprimer la mention des « ressources dédiées », qui soulève un problème juridique au regard du principe de non-affectation des recettes aux dépenses pour les budgets locaux.

La proposition commune de rédaction n° 418 est adoptée.

L’article 18 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 18 sexies
 

Proposition commune de rédaction  419.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Nous supprimons l’article 18 sexies, voté en séance publique à l’Assemblée nationale, qui prévoyait la prise en compte de la population dite « DGF » – donc une prise en compte plus importante des résidences secondaires – dans la répartition du produit de la taxe sur les éoliennes en mer aux communes.

M. Hervé Gillé, sénateur. Cet article, dit La Baule-Saint-Nazaire, aurait entraîné une nouvelle répartition de la taxe au détriment, notamment, de Saint-Nazaire, dont les recettes auraient été amputées de près de 250 000 euros. Pourquoi une telle prise en compte des résidences secondaires, si ce n’est pour favoriser des communes dont les taux de résidences secondaires seraient plus favorables ?

Mme Laurence Garnier, sénatrice. En Loire-Atlantique, dont je suis élue, nous sommes en première ligne pour apprécier le panorama du premier parc éolien en mer, dont personne ne conteste par ailleurs l’utilité.

Un certain nombre de communes qui n’ont aucune vue sur les éoliennes bénéficient de la taxe alors que d’autres, qui en ont une vue imprenable, n’en bénéficient que très peu. Localement, la répartition de la taxe est perçue comme une forme d’injustice, ce que l’on peut entendre.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je suis très satisfait de la suppression de cet article.

La situation aurait été déséquilibrée pour La Baule et Saint-Nazaire, mais pas seulement, en effet. Le rendez-vous de la loi de finances nous permettra de discuter des arbitrages quant au partage de la valeur et à la perception qu’en ont nos concitoyens. J’ai évoqué le conseil départemental des Côtes-d’Armor, qui investit 9 millions d’euros dans un port de maintenance pour un parc éolien en mer au titre duquel il ne percevra rien puisque cinq communes se partagent le produit de la taxe.

Nourri de l’espoir que nous pourrions partager un trésor, j’ai demandé une étude d’impact sur les produits du photovoltaïque pour les communes. Il serait de 4 000 euros. Nous avons tout intérêt à connaître le potentiel réel de la fiscalité et l’évolution des recettes d’un certain nombre de blocs de collectivité – notamment, des régions, dont une partie des recettes repose sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) alors que la fin des moteurs thermiques est prévue pour 2035. Peut- être sera-t-il nécessaire, pour nos deux chambres, d’élaborer un nouveau pacte fiscal et financier.

En tout état de cause, ce n’est pas à travers ce texte, si pertinent soit- il, que l’on réglera équitablement la question de la répartition des valeurs nouvellement créées.

Cette suppression me semble sage.

La proposition commune de rédaction n° 419 est adoptée.

En conséquence, l’article 18 sexies est supprimé.

 

 

 

CHAPITRE III
Mesures en faveur de l’expérimentation de la production de gaz bas-carbone

 

Article 19
 

L’article 19 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 19 bis AA

 

Proposition commune de rédaction  421.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Nous proposons la suppression de cet article prévoyant la prise en compte des objectifs nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération ainsi que des objectifs de décarbonation des réseaux de chaleur ou de froid dans la stratégie énergétique locale des collectivités.

La proposition commune de rédaction  421 est adoptée.

En conséquence, l’article 19 bis AA est supprimé.

 

Article 19 bis A
 

L’article 19 bis A est supprimé.

 

Article 19 bis BA
 

Proposition commune de rédaction  423.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Nous proposons la suppression de cet article, adopté en commission à l’Assemblée nationale, qui prévoit de conditionner le soutien public aux bâtiments situés dans un périmètre de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid au raccordement à ce réseau.

La proposition commune de rédaction  423 est adoptée.

En conséquence, l’article 19 bis BA est supprimé.

 

Article 19 bis B
 

La proposition commune n° 424, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 19 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 19 bis
 

L’article 19 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 19 ter
 

La proposition commune n° 426 est adoptée.

En conséquence, l’article 19 ter est supprimé.

 

Article 19 quater
 

L’article 19 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 19 quinquies
 

L’article 19 quinquies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 19 sexies
 

Proposition commune de rédaction  429.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit d’ajustements rédactionnels. Le V permet de s’assurer que l’article couvre de manière cohérente toutes les collectivités ultramarines, la rédaction actuelle faisant référence, au premier alinéa, aux collectivités ultramarines et, au second alinéa, aux seules collectivités d’outre-mer.

La proposition commune de rédaction  429 est adoptée.

L’article 19 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES
 

Article 21
 

L’article 21 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 22
 

L’article 22 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

 

Article 24
 

La proposition commune n° 503, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 25
 

L’article 25 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 26
 

L’article 26 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 27
 

L’article 27 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 28
 

L’article 28 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 29
 

L’article 29 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 30
 

La proposition commune n° 509, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 30 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 31
 

La proposition commune n° 510, rédactionnelle, est adoptée.

L’article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 32
 

L’article 32 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 33
 

Proposition commune de rédaction n° 512.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Nous proposons la suppression de cet article visant à demander un rapport au Gouvernement sur la rénovation énergétique et l’installation d’équipements producteurs d’énergie renouvelable dans les établissements d’enseignement supérieur français.

La proposition commune n° 512 est adoptée.

En conséquence, l’article 33 est supprimé.

 

 

Article 34
 

L’article 34 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

(Suspension)

 

Article 18 bis B (précédemment réservé)
 

Proposition commune de rédaction  414 rectifiée.

M. Éric Bothorel, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction a été largement inspirée par M. Dominique Potier.

Je salue l’ensemble des parlementaires pour le travail accompli, notamment Aurélie Trouvé, Clémence Guetté, Marie-Noëlle Battistel, Jérôme Nury, ainsi que nos administrateurs et administratrices.

Je me réjouis de la qualité de nos débats avec nos collègues sénateurs et je me félicite d’ores et déjà de notre vote à venir.

Nous aurons d’autres rendez-vous pour poursuivre notre réflexion sur des sujets que nous avons abordés.

M. Didier Mandelli, rapporteur pour le Sénat. Je salue également tous ceux qui, parlementaires ou administrateurs, ont contribué à l’élaboration de ce texte, à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Nous arrivons au terme d’un long processus, qui n’a pas toujours été simple, y compris au Sénat. Le texte auquel nous sommes parvenus me paraît prendre en compte les attentes des uns et des autres.

M. Dominique Potier, député. Je salue également la qualité de nos échanges.

Cet article était une juste compensation à l’absence de planification s’inscrivant dans le grand mouvement de l’intercommunalité des territoires, lequel ne méprise pas les communes mais, au contraire, leur permet de se dépasser.

À ces communautés de communes, ces agglomérations, ces métropoles, nous avons confié la gestion du cycle de l’eau, le développement économique, l’urbanisme du XXIe siècle et tant d’autres compétences, puis, brutalement, nous choisissons de reprendre la commune comme référence. Quand bien même est-elle associée à une planification préfectorale, cela me semble une grave erreur si nous voulons un véritable partage de la valeur et des politiques énergétiques efficaces.

Nous devons donner un signal, non juridique – les compétences optionnelles y satisfont – mais symbolique pour indiquer aux futurs élus qu’il importe de défendre ensemble la sobriété énergétique et la production d’énergies renouvelables. C’est là l’une des missions les plus nobles des territoires, à laquelle il est possible de mieux répondre ensemble que séparément. Par nature, ces domaines ne sont pas communaux mais concernent l’ensemble d’un territoire.

Malgré cet échec, je propose que le débat ne soit pas clos et que, au plus tard avant le dépôt de la prochaine loi de programmation sur l’énergie et le climat, le Gouvernement remette au Parlement un rapport formulant des propositions visant à clarifier la répartition de la compétence « énergie » entre les différents niveaux de collectivités territoriales. Sans une clarification des compétences, nous ne pourrons pas éviter une catastrophe écologique.

La proposition commune de rédaction  414 rectifiée est adoptée.

L’article 18 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

M. Franck Montaugé, sénateur. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain votera en faveur de ce texte, dont l’ampleur ne justifiait en rien une procédure accélérée. Les nombreux articles introduits par l’Assemblée nationale auraient dû être discutés selon la procédure habituelle. On nous demande trop souvent de légiférer selon la procédure accélérée et nous ne faisons pas du bon travail.

Je remercie les rapporteurs et les administrateurs des deux chambres.

 

M. Pierre Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je m’associe aux remerciements qui ont été formulés, en particulier aux autres rapporteurs de l’Assemblée nationale et aux administrateurs. Je remercie également le président Jean-MarZulesi, ainsi que les présidents Guillaume Kasbarian et Jean-François Longeot.

Jeune député, je suis très heureux d’avoir pu travailler dans un esprit d’ouverture et de dialogue sur des sujets qui nous engagent sur le long terme, je pense en particulier à la planification de l’éolien en mer.

Nous avons tous des regrets, certes, mais c’est aussi cela le compromis ! L’ensemble demeure cohérent, positif et correspond aux objectifs que nous nous sommes fixés pour décarboner notre mix et être énergétiquement souverains.

Mme Sophie Primas, rapporteure pour le Sénat. Je remercie également les rapporteurs et les administrateurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

De nouvelles compétences sont octroyées aux communes, dont celles concernant l’implantation des énergies renouvelables. Il faut laisser le temps aux élus de se les approprier, ce qui ne signifie pas qu’à terme ou, pour certains territoires, dès maintenant, ils ne pourraient pas travailler ensemble : l’intercommunalité n’est pas l’ennemie de la commune. Les énergies renouvelables suscitent de grandes crispations, notamment, la question de l’implantation des éoliennes. Si nous voulons travailler ensemble sérieusement, les maires doivent s’emparer de ces sujets et, peu à peu, créer les maillages qui s’imposent. Ce texte doit permettre aux maires de se saisir de cette compétence, qui nécessite un apprentissage. Il permettra de créer l’acceptation sociale et démocratique qui s’impose au sein des territoires. Ensemble, nous faisons un premier pas.

M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président. Je remercie le président Jean-Marc Zulesi ainsi que les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat pour le travail accompli, quoique la procédure accélérée ne soit sans doute pas la meilleure, en effet.

Je remercie également la présidente Sophie Primas pour le travail accompli au sein de la commission des affaires économiques et le président Laurent Lafon pour celui qui l’a été au sein de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

Enfin, je remercie les administrateurs de toutes les commissions, qui ont particulièrement bien travaillé.

Il est vrai que des regrets peuvent parfois être éprouvés, mais c’est tout le sens d’une CMP de savoir faire un pas pour parvenir à un accord.

M. Jean-Marc Zulesi, député, président. À mon tour, je salue le président Jean-François Longeot ainsi que la présidente Sophie Primas pour ce travail de coconstruction.

Je salue également l’ensemble des rapporteurs mais aussi Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, qui a beaucoup travaillé sur ce texte. Je salue, enfin, nos administrateurs.

Merci à tous !

 

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

 

*

*     *

 

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


—  1 

   TABLEAU COMPARATIF

___

 


 

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

      

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

      

 


 

 

Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

 

 

TITRE Ier A

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION
(Division nouvelle)

TITRE Ier A

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION

 

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

 

I.  Les zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées dans les conditions et selon les modalités prévues au II du présent article, répondent aux critères suivants :

(Supprimé)

 

 Ces zones présentent un potentiel pour le développement des énergies mentionnées au présent I, permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 1004 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 1001 A du même code et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 1413 dudit code ;

 

 

 Ces zones sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser aisément les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2111 et L. 5111 du code de l’environnement, qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I ;

 

 

 Ces zones ne doivent pas présenter d’enjeux sensibles pour le patrimoine commun de la Nation.

 

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au II du présent article prennent en compte ces éléments lorsqu’ils identifient ces zones et qu’ils adressent leurs listes à l’autorité compétente de l’État.

 

 

II.  Pour l’identification des zones mentionnées au I, les dispositions suivantes sont applicables :

 

 

 Les maires du département, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 22926 du code de l’environnement, les départements et les régions reçoivent, de la part de l’autorité compétente de l’État, un document identifiant des objectifs indicatifs de puissance à installer, pour chaque territoire concerné et pour chaque région concernée, par catégorie d’énergies mentionnées au premier alinéa du I du présent article, en s’appuyant sur les potentiels de développement territorial, sur la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables, et en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 1413 du code de l’énergie ;

 

 

 Dans un délai de quatre mois après la réception du document mentionné au 1° du présent II, les maires des communes de chaque département proposent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 22926 du code de l’environnement une liste de zones répondant aux critères définis au I du présent article ;

 

 

 Dans un délai de six mois à compter de la réception des listes mentionnées au 2° du présent II et sur le fondement des propositions formulées par les communes dans ces listes, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 22926 du code de l’environnement arrêtent une liste des zones répondant aux critères définis au I du présent article et la transmettent au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 14152 du code de l’énergie.

 

 



Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales, et les départements sont associés à l’élaboration et à la mise en cohérence des listes mentionnées au présent  ;

 

 



 Le comité régional de l’énergie dispose alors d’un délai de trois mois pour formuler des observations sur les listes mentionnées au même 3°, pour demander, le cas échéant, des évolutions de ces listes au regard des objectifs indicatifs régionaux mentionnés au 1° et pour établir une liste régionale des zones répondant aux critères définis au I du présent article, qu’il transmet à l’autorité compétente de l’État mentionnée au 1° du présent II.

 

 



La liste régionale mentionnée au 4° peut identifier des zones qui ne figurent pas dans les listes mentionnées au 3°, si l’ensemble des listes des zones répondant aux critères définis au I ne permet pas d’atteindre les objectifs indicatifs de puissance à installer mentionnés au 1° du même I ou s’il existe manifestement un déséquilibre non justifié entre les territoires dans l’identification des zones propices par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 22926 du code de l’environnement.

 

 



III.  Pour l’établissement des listes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés recourent à une procédure de concertation préalable du public, selon des modalités qu’ils déterminent librement et permettant au public de présenter ses observations et propositions dans un délai raisonnable avant la transmission des listes concernées.

 

 



IV.  Sur la base des listes régionales mentionnées au 4° du II, un décret en Conseil d’État identifie, pour l’ensemble du territoire national, les zones mentionnées au I. Ce décret ne peut identifier de zones qui ne figureraient pas dans les listes régionales mentionnées au 4° du II.

 

 



V.  Le huitième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte identifie notamment des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

 

 



VI.  Le dernier alinéa du I de l’article L. 2221 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie contient une carte indicative qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

 

 



VII.  Après le 2° du II de l’article L. 22926 du code de l’environnement, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

 



«  bis Une carte qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ; ».

 

 



VIII.  Dans la stricte limite des périmètres définis en application du I du présent article, sont réputés ne pas méconnaître le principe mentionné au 9° de l’article L. 1101 du code de l’environnement les décrets pris pour l’application du 1° du II de l’article L. 1223 du même code, dès lors que les seuils et les critères qu’ils modifient ne sont adoptés que pour une durée de quarantehuit mois et uniquement pour les installations mentionnées au I du présent article.

 

 



IX.  Un décret, pris après avis du Conseil national de la transition écologique, précise les conditions d’application du présent article.

 

 



X.  Les II et III entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

 



XI.  Le IV entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au IX, qui ne peut intervenir avant la publication de la loi mentionnée au I de l’article L. 1001 A du code de l’énergie.

 

 



XII.  Les V à VIII entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV.

 

 



XIII.  Le III de l’article L. 14152 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 



« Il associe également des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée, qui disposent d’une voix consultative. »

 

 

 

 

Article 1er BA (nouveau)

 

 

 

I.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 

 Après le mot : « valorisation », la fin du 3° de l’article L. 1414 est ainsi rédigée : « de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des paysages, dans un objectif d’insertion et de qualité paysagères des différentes activités humaines, notamment des installations de production et de transport des énergies renouvelables. » ;

 

 

 Le 2° de l’article L. 14110 est ainsi modifié :

 

 

a) À la première phrase, après le mot : « paysages », sont insérés les mots : « ainsi qu’en matière d’insertion et de qualité paysagères des activités économiques, agricoles, forestières et de production et de transport d’énergie » ;

 

 

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il identifie la manière dont les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socioculturelles sont pris en compte dans les choix d’aménagements et veille à limiter les effets de saturation visuelle. »

 

 

II.  (Supprimé)

 

 

Article 1er BB (nouveau)

 

 

 

Au 9° du I de l’article L. 1004 du code de l’énergie, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

 

 

Article 1er B (nouveau)

Articles 1er B et 1er CA

 

Le second alinéa de l’article L. 14151 du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Supprimés)

 

 Après le mot : « communs », sont insérés les mots : « , déclinés à l’échelle de chaque département de la région concernée, » ;

 

 

 Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi portent notamment sur le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations délivrées, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics selon des modalités fixées par décret. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de la politique énergétique en matière de développement des énergies renouvelables. »

 

 

 

Article 1er CA (nouveau)

 

 

La soussection 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181281 A ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 181281 A.  Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 1221 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 6322 du code du patrimoine lorsque :

 

 

«  Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 6211 et L. 62125 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

 

 

«  Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 6311 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

 

 

 

 

Article 1er CBA (nouveau)

 

 

 

Le dernier alinéa de l’article L. 51544 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation d’exploiter tient également compte, le cas échéant, de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 3501 A. »

 

 

Article 1er CB (nouveau)

Article 1er CB

 

La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 57181 ainsi rédigé :

(Supprimé)

 

« Art. L. 57181.  Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 1221, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article L. 13361 du code de la santé publique.)

 

 

« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.

 

 

« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 1er D (nouveau)

Article 1er D

 

Le 2° de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Le 2° de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, » ;

1° À la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le même titre II » ;

3° À la troisième phrase, après la référence : « L. 293‑4 », sont insérés les mots : « du présent code ».

3° À la troisième phrase, après la référence : « L. 293‑4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 

 

 (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une entreprise privée souhaite céder sa participation au sein d’une communauté d’énergie renouvelable, elle en informe la collectivité territoriale dont la participation est la plus élevée afin que cette collectivité puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. À défaut d’exercice de ce droit, elle cède librement sa participation. »

 

TITRE Ier

MESURES TRANSVERSALES DE SIMPLIFICATION POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

TITRE Ier

MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE PLANIFICATION TERRITORIALE VISANT À ACCÉLÉRER ET À COORDONNER LES IMPLANTATIONS DE PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

 

 

 

Article 1er E (nouveau)

 

 

 

Après l’article L. 11012 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 11013 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 11013.  La méthode de la planification territoriale des énergies renouvelables contribue à l’atteinte des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique et de neutralité carbone définis à l’article L. 1004 du code de l’énergie.

 

 

« Cette planification émane des territoires. Elle concilie les objectifs et principes, notamment de souveraineté énergétique et de protection de la biodiversité, mentionnés à l’article L. 1001 du même code et à l’article L. 1101 du présent code. »

 

 

Article 1er F (nouveau)

 

 

 

Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2023 établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 2112 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pour les entreprises publiques, ce plan de valorisation est rendu public de manière accessible.

 

 

Article 1er

Article 1er

 

I. – Pour les projets se rapportant aux installations et opérations prévues au II dont les demandes d’autorisation sont déposées dans un délai de quarantehuit mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables :

I. – Pour les projets se rapportant aux installations et aux opérations mentionnées au II dont les demandes d’autorisation sont déposées dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables :

1° et 2° (Supprimés)

1° Pour l’application de l’article L. 1221 du code de l’environnement, les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site internet de la préfecture du département ;

 

 

 Le 2° de l’article L. 1815 du même code ne s’applique pas ;

 

 

 bis (nouveau) Pour l’application de l’article L. 1819 dudit code, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque ce dernier fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée ;

3° La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale mentionnée au 1° de l’article L. 1819 du code de l’environnement est de trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente ;

3° (Supprimé)

3° bis (nouveau) Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑9 du même code est de 30 jours ;

 

3° bis Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑9 du même code est de trente jours ;

3° ter (nouveau) Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123‑9, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, ne s’applique pas ;

3° ter Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123‑9 ne s’applique pas ;

3° quater (nouveau) Le cas échéant, pour l’application de l’article L. 12315 dudit code, le commissaireenquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire maximal de quinze jours peut être accordé à la demande du commissaireenquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet ;

3° quater, 3° quinquies et 4° (Supprimés)

 quinquies (nouveau)(Supprimé)

 

 

 (Supprimé)

 

 

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et des opérations concernées, au regard des catégories suivantes :

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et des opérations concernées, dans les catégories suivantes :



1° La production ou le stockage d’électricité, de chaleur, y compris de récupération, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas‑carbone mentionnées aux articles L. 211‑2 ou L. 447‑1 du code de l’énergie ;

1° La production ou le stockage d’électricité, de chaleur, y compris de récupération, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas‑carbone mentionnées aux articles L. 211‑2 ou L. 447‑1 du code de l’énergie ;





2° La production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionné à l’article L. 811‑1 du même code ;

2° La production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionné à l’article L. 811‑1 du même code ;





3° Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou d’équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou des opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ;

3° Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou d’équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou des opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ;





4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution d’électricité, sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas‑carbone, ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ;

4° Les travaux sur les ouvrages nouveaux ou existants des réseaux de transport ou de distribution d’électricité, de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas‑carbone ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ;





5° Les projets de modification d’installations industrielles ayant pour objectif :

5° Les projets de modification d’installations industrielles ayant pour objectif :





a) Le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie ;

a) Le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie ;





b) L’amélioration de l’efficacité énergétique ;

b) L’amélioration de l’efficacité énergétique ;





c) La diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ;

c) La diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ;





6° Les activités ou opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.

6° Les activités ou les opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

I. – La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :

I. – La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 6 ainsi rédigée :

« Soussection 5

« Soussection 6

« Référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique

« Référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique

« Art. L. 181284. – Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n°       du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :

« Art. L. 1812810. – Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n°       du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé par le représentant de l’État dans le département, parmi les souspréfets. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de faciliter les démarches administratives des porteurs de projets en attirant leur attention sur les recommandations préconisées par les pouvoirs publics, de coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique.

 

 

« Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire. »

«  D’informer les porteurs de projet des démarches requises pour déposer une demande d’autorisation et de leur indiquer les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande ainsi que les délais réglementaires prévus ;

 

 

«  De faciliter et de coordonner, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif ;

 

 

«  De promouvoir, sur le territoire départemental, une meilleure information des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants et des entreprises sur les projets d’énergies renouvelables et de faciliter, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État, le département, les communes et les porteurs de projets sur les demandes en cours d’instruction ;

 

 

«  De présenter, au moins une fois par an, un bilan de l’instruction des projets mentionnés au premier alinéa du présent article devant le comité local de cohésion territoriale mentionné à l’article L. 12322 du code général des collectivités territoriales.

 

 

« Les informations transmises par le référent mentionné au premier alinéa du présent article au porteur de projet ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours contre l’autorisation environnementale ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l’administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire. »

 

 



II. – Des supports d’information sur les énergies renouvelables et les procédures administratives applicables aux installations et aux opérations mentionnées au II de l’article 1er de la présente loi sont mis à la disposition des maires par le référent mentionné à l’article L. 181284 du code de l’environnement.

II à IV. – (Supprimés)



III.  Pour les projets concernant des installations de production d’énergies renouvelables en mer localisées dans la zone économique exclusive, le référent mentionné au I du présent article est nommé auprès du préfet maritime. Pour ces projets, le référent est compétent à l’échelle de la façade maritime.

 

 



IV.  Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

 

 

 

 

V (nouveau).  Le second alinéa de l’article L. 14151 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics. »

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

 

L’article L. 1819 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Supprimé)

 

 L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

 

 

a) Les mots : « à l’issue » sont remplacés par les mots : « au cours » ;

 

 

b) Après les mots : « d’examen », sont insérés les mots : « , au plus tard un mois après son dépôt, » ;

 

 

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite déclarant complet le dossier. » ;

 

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« À l’issue de la phase d’examen, en dehors du cas prévu au cinquième alinéa, l’autorité administrative compétente engage sans délai la phase de consultation du public prévue au 2°. »

 

 

 

 

Article 1er quater A (nouveau)

 

 

 

Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

 

 

 (Supprimé)

 

 

 bis Après la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 6322, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 1004 du code de l’énergie. » ;

 

 

 (Supprimé)

 

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

 

Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Supprimé)

 

 L’article L. 1211A est ainsi modifié :

 

 

a) Au 2°, les mots : « ou programme en application du I » sont remplacés par les mots : « , programme ou projet en application du II » ;

 

 

b) Au 3°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

 

 

c) Au 4°, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

 

 

d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

 

 

«  De concertation préalable mise en œuvre par le maître d’ouvrage de certains projets en application du I du même article L. 12117. » ;

 

 

 L’article L. 12117 est ainsi modifié :

 

 

a) Le I devient le II et, à la première phrase, après la référence : « L. 121151 », sont insérés les mots : « et autres que les projets mentionnés au I » ;

 

 



b) Le I est ainsi rétabli :

 

 



« I.  Les projets mentionnés au 2° de l’article L. 121151 et donnant lieu à une évaluation environnementale systématique en application du II de l’article L. 1221 font l’objet d’une déclaration d’intention dans les conditions prévues à l’article L. 12118 et d’une concertation préalable. Dès la déclaration d’intention, un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête est nommé dans les conditions prévues à la soussection 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier et joue le rôle de garant de la concertation préalable. Le maître d’ouvrage du projet organise la concertation préalable selon des modalités qu’il fixe librement en concertation avec le commissaire enquêteur ou avec la commission d’enquête, en respectant les conditions prévues à l’article L. 12116. Cette phase de concertation peut être l’occasion pour le maître d’ouvrage de solliciter un cadrage préalable de l’étude d’impact, en application de l’article L. 12212. » ;

 

 



c) Le II devient le III ;

 

 



d) Le III devient le IV et les mots : « I ou du II » sont remplacés par les mots : « II ou du III » ;

 

 



 Au premier alinéa de l’article L. 121171, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

 

 



 Le premier alinéa du I de l’article L. 12118 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets mentionnés au I de l’article L. 12117, la déclaration d’intention est publiée par le maître d’ouvrage au moins deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation. » ;

 

 



 Au premier alinéa du I de l’article L. 12119, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

 

 



 Le 1° du I de l’article L. 12120 est complété par les mots : « , le cas échéant dans le délai mentionné à l’article L. 12118 » ;

 

 



 L’article L. 1239 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 



« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas aux projets ayant fait l’objet d’une concertation préalable en application du I de l’article L. 12117. »

 

 

 

 

Article 1er quinquies AA (nouveau)

 

 

 

L’article L. 1218 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 

 Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les seuils de coûts prévisionnels ne peuvent excéder 100 millions d’euros pour les équipements de production d’énergies renouvelables et pour la création d’une installation nucléaire de base afin de garantir la participation du public à la transition énergétique. » ;

 

 

 À l’avantdernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

 

Article 1er quinquies A (nouveau)

Article 1er quinquies A

 

Le IV de l’article L. 1221 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Au sens des présentes dispositions, le renouvellement est la rénovation ou le rééquipement d’une installation de production d’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation.

 

 

« En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial. En cas d’incidences négatives notables, les projets de renouvellement font l’objet d’un examen au cas par cas. »

I.  En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.

 

 

II (nouveau).  Le I s’applique pour une durée de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

 

 

 

Une expérimentation est conduite avec des bureaux d’études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi afin que, lorsque le maître d’ouvrage recourt aux services d’un bureau d’études interne ou externe pour l’élaboration de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 1221 du code de l’environnement ou de l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 18125 du même code, en vue de l’autorisation environnementale d’une installation de production d’énergie renouvelable relevant de l’article L. 5121 dudit code, il s’assure de la compétence de ce bureau d’études au regard d’exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.

 

 

Cette compétence peut être attestée ou certifiée par des tierces parties. Le ministre chargé des installations classées peut, s’il relève un défaut manifeste de compétence d’un bureau d’études faisant l’objet d’une telle attestation ou certification, en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l’attestation ou la certification.

 

 

Cette expérimentation, qui fait l’objet d’un appel à manifestations d’intérêt à l’initiative du ministre chargé des installations classées, est suivie d’un bilan transmis au Parlement, comprenant une évaluation socioéconomique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de généralisation éventuelle de ce dispositif.

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 

 

 L’article L. 1221 est ainsi modifié :

 

 

a) Les deux derniers alinéas du V sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans les délais fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. » ;

 

 

b) La dernière phrase du V bis est supprimée ;

 

 

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

 

 

« VII.  Les études d’impact des projets répondant à des critères fixés par décret en Conseil d’État sont réalisées par un bureau d’études titulaire d’une qualification dans le domaine de l’évaluation environnementale, conformément à un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;

 

 

 Le II de l’article L. 1223 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

 



«  bis Les modalités de certification des bureaux d’études chargés de réaliser les études d’impact ainsi que les projets concernés par cette certification ; »

 

 



b) Le 7° est complété par les mots : « et les modalités d’application du V bis du même article L. 1221 ».

 

 

 

Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies

 

La soussection 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 123‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. » ;

« L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 123‑4 est ainsi modifié :

2° Le second alinéa de l’article L. 123‑4 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’interviennent qu’en cas de remplacement, le cas échéant selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’interviennent qu’en cas de remplacement, le cas échéant selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;

b) L’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l’enquête publique. » ;

b) L’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l’enquête publique. » ;

3° Le I de l’article L. 123‑6 est ainsi modifié :

3° Le I de l’article L. 123‑6 est ainsi modifié :

aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » ;

aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » et, après la première occurrence du mot : « enquête », il est inséré le mot : « publique » ;

a) Aux deuxième et avant‑dernier alinéas, le mot : « enquêtes » est remplacé par les mots : « consultations du public » ;

a) Aux deuxième et avant‑dernier alinéas, le mot : « enquêtes » est remplacé par les mots : « consultations du public » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public ».

b) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public ».



 

Article 1er septies (nouveau)

Articles 1er septies, 1er octies et 2

 

L’article L. 1815 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Supprimés)

 

 Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 1221, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.

 

 

« En complément, le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale peut : » ;

 

 

 Au début du 1°, le mot : « Peut » est supprimé ;

 

 

 Les 2° et 3° sont abrogés ;

 

 

 Au 4°, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue ».

 

 

 

Article 1er octies (nouveau)

 

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 1816 est abrogé ;

 

 

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 5171, les mots : « à l’exception de la délivrance des certificats de projet prévus à l’article L. 1816 » sont supprimés.

 

 

 

Article 2

 

 

I.  L’avantdernier alinéa du 1° du I de l’article L. 1232 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

 

 À la première phrase, les mots : « et de permis d’aménager » sont remplacés par les mots : « , d’aménager, de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, » ;

 

 

 À la fin de la même première phrase, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l’article L. 1221 du présent code » ;

 

 

 À la seconde phrase, le mot : « permis » est remplacé par les mots : « autorisations d’urbanisme ».

 

 

II.  L’article L. 1232 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la date de publication de la présente loi.

 

 

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 123‑19 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

Le premier alinéa du II de l’article L. 123‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

 

1° Après le mot : « sous‑préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie du territoire d’accueil du projet » ;

a) Après le mot : « sous‑préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet » ;

 

2° Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie du territoire d’accueil du projet ».

b) Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet » ;

 

2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d’accompagner les personnes en difficulté avec l’outil informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique. »

 

 

Article 2 ter (nouveau)

 

 

 

Dans les zones non interconnectées, pour la participation du public prévue à l’article L. 12319 du code de l’environnement, tous les éléments du dossier ainsi que toutes les décisions afférentes sont mis à la disposition du public pour consultation par voie électronique et sur support papier à la préfecture, à la souspréfecture, à la mairie et dans l’espace France Services du territoire d’accueil du projet.

 

 

Article 3

Article 3

 

 

 

I A (nouveau).  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 

 

 Après l’article L. 14152, il est inséré un article L. 14153 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 14153.  I.  La définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants :

 

 

«  Elles présentent un potentiel permettant d’accélérer la production d’énergie renouvelable sur le territoire concerné pour atteindre, à terme, les objectifs mentionnés à l’article L. 1004, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 1001 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 1411 ;

 

 

«  Elles contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 1001 et tendent vers l’atteinte de l’équilibre entre la consommation finale d’énergie et la production d’énergies renouvelables locales ;

 

 

«  Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2111 et L. 5111 du code de l’environnement ;

 

 

«  Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée pour chaque catégorie d’énergie renouvelable et en veillant à une répartition équilibrée de toutes les énergies renouvelables à l’échelle régionale ;

 

 

«  À l’exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être incluses dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;

 

 

«  bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 1104 du code de l’environnement, et dans les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341151 du même code, est soumise à un avis de leur gestionnaire ;

 

 

«  Elles ne peuvent, pour le déploiement des installations d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent, être incluses dans les sites classés sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ;



 

 

«  bis Elles sont identifiées en tenant compte de l’inventaire relatif aux zones d’activité économique prévu à l’article L. 31882 du code de l’urbanisme, afin de valoriser les zones d’activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables ;



 

 

«  (Supprimé)



 

 

« II.  Pour l’identification des zones mentionnées au I du présent article :



 

 

«  L’État et, pour les informations relatives à l’électricité, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité mettent à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et des parlementaires les informations disponibles relatives à l’implantation des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les caractéristiques des consommations énergétiques du territoire, sur les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité sur ce territoire, sur celles planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 3217 et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 1411.



 

 

« À cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire sont transmises sous la forme d’un cadastre solaire, établi en coordination avec les communes et avec les établissements publics de coopération intercommunale. Ce cadastre solaire identifie les potentiels de développement de la production d’électricité et de chaleur à partir de l’énergie renouvelable du soleil sur l’ensemble du territoire et il prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L’État met numériquement à la disposition du public les informations du cadastre solaire.



 

 

« Les modalités de réalisation de ce cadastre sont fixées par décret.



 

 

« Les informations mentionnées au présent 1° sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ;



 

 

«  Après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables, au sens du I du présent article, et en informent l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. Lorsque cet établissement public est couvert par un schéma de cohérence territoriale applicable, il en informe sans délai l’établissement public mentionné à l’article L. 14316 du code de l’urbanisme. Par dérogation, lorsque leur établissement public de coopération intercommunale n’est pas compétent en matière d’urbanisme et qu’elles sont couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes informent directement l’établissement public mentionné au même article L. 14316 dans le même délai de six mois. Le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181284 du présent code peut accompagner lesdites communes pour l’identification des zones d’accélération ainsi que les établissements publics précités pour leur consolidation. Dans les territoires dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues. Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional défini au chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement, l’établissement des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables est réalisé en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec la charte du parc naturel régional ;



 

 

«  À l’expiration du délai mentionné au 2° du présent II, le référent préfectoral réunit une conférence territoriale des maires et des présidents des établissements publics mentionnés à l’article L. 14316 du code de l’urbanisme et, à défaut, des établissements publics de coopération intercommunale non couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, auxquels se joignent le président du conseil régional, un représentant de chaque chambre consulaire, les représentants des associations agréées de protection de l’environnement au sens de l’article L. 1411 du code de l’environnement qui souhaitent s’y joindre, des autorités compétentes en matière d’urbanisme concernées et des communes concernées mentionnées à l’article L. 1111 du code de l’urbanisme ainsi que l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département en vue d’arrêter, à l’échelle du département, la liste des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables précitées, dans les conditions prévues au III du présent article. Aucune zone d’accélération ne peut être identifiée sans l’avis conforme de la commune concernée. Ce recensement, même partiel, est transmis pour avis au comité régional de l’énergie ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis. En Corse, la conférence mentionnée au présent 3° est réunie conjointement par ledit référent préfectoral dans la collectivité de Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ;



 

 

« 4° à 7° (Supprimés)



 

 

« III.  Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie, rendu au plus tard trois mois après la réception du recensement transmis en application du 3° du II du présent article, conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 14151, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent, même partiellement, la cartographie des zones identifiées à l’échelle du département.



 

 

« Lorsque le même avis du comité régional de l’énergie ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat conclut que les zones ainsi définies ne sont pas suffisantes pour l’atteinte de ces objectifs, les référents préfectoraux demandent aux communes, dans un délai de trois mois, l’identification de zones complémentaires. Les nouvelles propositions sont soumises, dans un délai de trois mois, au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 14152 du présent code. Lorsque ce nouvel avis, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, conclut que les zones identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent même partiellement la cartographie des zones identifiées à l’échelle du département.



 

 

« IV.  L’identification des zones destinées à la production d’énergies renouvelables est renouvelée pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1413.



 

 

« V.  Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables doivent s’efforcer, à compter du 31 décembre 2027, de tendre vers les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ;



 

 

 Le I de l’article L. 14152 est ainsi modifié :



 

 

a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À ce titre, il rend un avis sur les zones d’accélération pour le développement des énergies renouvelables arrêtées dans les conditions définies à l’article L. 14153 du présent code. Cet avis porte notamment sur la compatibilité des zones identifiées à cette date avec les objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 14151 du présent code. Le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil de l’énergie, de l’air et du climat transmet cet avis au ministre de l’énergie, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 1812810 du code de l’environnement et aux collectivités mentionnées au 1° du II de l’article L. 14153 du présent code, ainsi que la cartographie régionale des zones d’accélération. » ;



 

 

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil régional de l’énergie, de l’air et du climat tient compte des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 14153 du présent code. » ;



 

 

 Au premier alinéa de l’article L. 31110, après la seconde occurrence du mot : « production », sont insérés les mots : « , les objectifs régionaux prévus à l’article L. 14151 ».



I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



 A (nouveau) L’article L. 1312 est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° A et 1° B (Supprimés)



«  Les objectifs de la région en matière de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, et en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable, mentionnés au 3° du I de l’article L. 2221 du code de l’environnement. » ;

 

 

 B (nouveau) L’article L. 1415 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Il peut également fixer des orientations et des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 2112 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou bascarbone, au sens de l’article L. 8111 du même code, en prenant en compte les objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales et au 3° du I de l’article L. 2221 du code de l’environnement. » ;

 

 

1° C (nouveau) L’article L. 141‑10 est ainsi modifié :

1° C L’article L. 141‑10 est ainsi modifié :



a) Au 4°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, et » ;

a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du est ainsi rédigée : « , l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code. » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, sur proposition ou avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 dudit code qui en assurent un recensement annuel. » ;

« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 dudit code, de stockage d’énergie ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, sur proposition ou sur avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;



 

 

 DA (nouveau) (Supprimé)





1° D (nouveau) L’article L. 143‑29 est ainsi modifié :

1° D L’article L. 143‑29 est ainsi modifié :





a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :





« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou celle de la production d’hydrogène renouvelable ou bascarbone, au sens de l’article L. 8111 du même code, ou de délimiter les zones prioritaires d’implantation mentionnées à l’article L. 141‑10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141‑3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39. » ;

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ou de délimiter les zones d’accélération d’implantation mentionnées à l’article L. 141‑10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141‑3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39. » ;





1° E (nouveau) À l’article L. 143‑32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

1° E À l’article L. 143‑32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;





1° F (nouveau) À la première phrase de l’article L. 143‑37, après la référence : « L. 143‑34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29 » ;

1° F À la première phrase de l’article L. 143‑37, après la référence : « L. 143‑34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29 » ;



 

 

 GA (nouveau) Le I de l’article L. 1517 est complété par un 8° ainsi rédigé :



 

 

«  Dans les communes pour lesquelles il n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 1411, définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application de l’article L. 14153 du code de l’énergie. Le cas échéant, la liste de ces zones est portée à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 14152 du même code ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;





1° G (nouveau) À l’article L. 151‑42‑1, les mots : « d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d’une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ;

1° G L’article L. 151‑42‑1 est ainsi modifié :



 

 

a) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles » sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à condition ou exclue, dès lors que ces installations » ;



 

 

b) (nouveau) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Cette mise sous condition ou cette exclusion est autorisée, à condition que le total des surfaces inclues dans les secteurs concernés ne soit pas manifestement incompatible avec l’atteinte des objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 14151 du code de l’énergie. Cette incompatibilité manifeste est appréciée au regard des superficies respectives des secteurs délimités en application du présent article et des zones définies en application de l’article L. 14153 du même code, en proportion du territoire communal, dans des conditions précisées par décret. Les secteurs délimités en application du présent article sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme. Une exclusion ne peut viser ni les procédés de production d’énergies renouvelables en toiture, ni les procédés de chaleur à usage individuel. » ;





1° H (nouveau) À l’article L. 153‑2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153‑4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 153‑9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ;

1° H À l’article L. 153‑2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153‑4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 153‑9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ;





1° L’article L. 153‑31 est ainsi modifié :

1° L’article L. 153‑31 est ainsi modifié :





a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :





« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie relèvent de la procédure de modification simplifiée :

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie, relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 15345 à L. 15348 :





« 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ou l’adaptation des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1515 du présent code ;

« 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;





« 2° (Supprimé)

« 2° et 3° (Supprimés)





«  La modification des règles applicables aux zones agricoles, prises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1519.

 





« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.





« Relèvent également de la procédure de modification simplifiée les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑42‑1 du présent code. » ;

« Relèvent également de la procédure de modification prévue au II de l’article 35 de la loi  2022217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑42‑1 du présent code. » ;





1° bis (nouveau) À l’article L. 153‑36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

1° bis À l’article L. 153‑36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

 



2° Après le 3° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

2° Après le 3° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 4° ainsi rédigé :





« 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153‑31. » ;

« 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153‑31. » ;



 

 

 bis A (nouveau) L’article L. 1614 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

 

« Dans les communes pour lesquelles il n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 1411, la carte communale peut délimiter des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application de l’article L. 14153 du code de l’énergie. Elles sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 14152 du même code ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;





2° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 174‑4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ;

2° bis Au 1° de l’article L. 174‑4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ;





3° L’article L. 300‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 300‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour prononcer la déclaration de projet ou, avec l’accord de celleci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement compétent dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ;

« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l’accord de cette autorité, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ;





4° Le premier alinéa de l’article L. 300‑6 est ainsi modifié :

4° Le premier alinéa de l’article L. 300‑6 est ainsi modifié :





a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie » ;





a bis) (nouveau) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153‑59 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

a bis) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153‑59 », sont insérés les mots : « du présent code » ;





b) (Supprimé)

b) (Supprimé)



 

 

I bis A (nouveau).  Les informations prévues au 1° du II de l’article L. 14153 du code de l’énergie sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.





bis (nouveau). – Au 7° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant‑dernier ».

bis. – Au 7° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».



 

 

I ter A (nouveau).  Au 7° de l’article L. 1125 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avantdernier ».





ter (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

ter. – (Supprimé)





 Le deuxième alinéa du I de l’article L. 14152 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il réalise notamment le recensement au niveau régional des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 14110 du code de l’urbanisme, le cas échéant. » ;

 

 



 Après le 4° de l’article L. 311101, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

 



«  L’implantation dans une des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 14110 du code de l’urbanisme, le cas échéant. »

 

 



II. – Les  D à 2° du I du présent article sont applicables aux procédures de modification du plan local d’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale engagées, sur le fondement des articles L. 14329, L. 14333, L. 15337 et L. 15345 du code de l’urbanisme, avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Le 3° du I du présent article est applicable aux projets dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique prévue au premier alinéa de l’article L. 3006 du code de l’urbanisme est intervenu avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Les  A à 1° C du I du présent article sont applicables aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Le 1° C du I du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi.





III (nouveau). – Le III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

III. – (Supprimé)





 Le second alinéa du 5° devient un 6° et est ainsi modifié :

 

 



a) Au début de la première phrase, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;

 

 



b) À la même première phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » ;

 

 



c) À ladite première phrase, après les mots : « lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 31436 du code de l’énergie ou que » ;

 

 



d) À la seconde phrase, le mot : « alinéa » est remplacé par la référence : «  » ;

 

 



 Sont ajoutés un alinéa et un 7° ainsi rédigés :

 

 



« Les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 2112 du code de l’énergie, les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bascarbone, au sens de l’article L. 8111 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie ayant fait l’objet d’une déclaration de projet en application de l’article L. 3006 du code de l’urbanisme, sont présumés d’intérêt majeur et d’envergure régionale au sens du 6° de l’article L. 1418 du même code et de l’article R. 425181 du code général des collectivités territoriales ;

 

 



«  L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, d’envergure nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

 

 



« Pour établir le caractère d’intérêt général majeur des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7°, est notamment prise en compte la contribution du projet à l’atteinte des objectifs fixés par les articles L. 1001 A et L. 1001 du code de l’énergie en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique.

 

 



« À l’issue d’une consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces projets sont implantés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’organe délibérant de la région ou des régions d’implantation, fixe la liste des projets auxquels le présent 7° est applicable. »

 

 

 

 

IV (nouveau).  En Corse, pour l’application des articles L. 14152 et L. 14153 du code de l’énergie, les missions du comité régional de l’énergie prévu à l’article L. 14152 du même code sont exercées par le conseil de l’énergie, de l’air et du climat.



 

 

Par dérogation au III de l’article L. 14153 dudit code, l’Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181284 du même code et en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 44249 du code général des collectivités territoriales.



 

 

Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 14153 du code de l’énergie, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse, prévue à l’article L. 1415 du même code.



 

 

Article 3 bis A (nouveau)

 

 

 

I.  Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 2119 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 2119.  Sans préjudice de l’article L. 181282 du code de l’environnement, le porteur d’un projet d’énergies renouvelables dont les caractéristiques sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment au regard de la technologie et de la puissance de l’installation et de son implantation dans une zone d’accélération définie en application de l’article L. 14153 du présent code, organise un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.

 

 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 

 

II.  Le I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.

 

 

Article 3 bis B (nouveau)

 

 

 

L’article L. 311101 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l’article L. 14153, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne dans la zone du projet. »

 

 

Article 3 bis C (nouveau)

 

 

 

Avant le dernier alinéa du 2° du II de l’article L. 22926 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Ce programme d’actions tient compte du schéma directeur de déploiement des énergies renouvelables prévu à l’article L. 14153 du code de l’énergie. »

 

 

Article 3 bis D (nouveau)

 

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 2101 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être institués dans les zones d’accélération de l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 14153 du code de l’énergie. »

 

 

 

Article 3 bis E (nouveau)

 

 

 

La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 31883 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 31883.  Les zones mentionnées à l’article L. 31881 constituent des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article</