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N° 908

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME  LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 février 2023.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI
 

visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants

 

 

PAR M. Bruno STUDER

Député

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Voir le numéro : 758.

 


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SOMMAIRE

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Pages

iNTRODUCTION............................................ 5

examen des articles de la proposition de loi

Article 1er (art. 371-1 du code civil) Introduction de la notion de vie privée dans la définition de l’autorité parentale

Article 2 (art. 372-1 du code civil [rétabli]) Exercice en commun du droit à l’image de l’enfant par ses parents

Article 3 (art. 373-2-6 du code civil) Interdiction de publication ou de diffusion de l’image de l’enfant sans l’accord de l’autre parent

Article 4 (art. 377 du code civil) Délégation de l’autorité parentale en cas d’usage abusif de l’image de l’enfant

Compte rendu des débats

Personnes entendues

 


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Mesdames, Messieurs,

Le droit à l’image, en particulier celui des enfants, n’a jamais présenté des enjeux juridiques aussi prégnants qu’aujourd’hui. L’avènement des réseaux sociaux a bouleversé son exercice : plus d’un internaute sur deux prend une photographie dans le but de la partager en ligne. Au total, ce sont plus de 300 millions de photographies ([1]) qui sont diffusées chaque jour sur les réseaux sociaux. Les enfants sont particulièrement exposés, a fortiori depuis que les jeunes parents appartiennent à une génération qui a connu ce phénomène dès l’adolescence. Si bien qu’en moyenne, un enfant apparaît sur 1 300 photographies publiées en ligne avant l’âge de treize ans, sur ses comptes propres, ceux de ses parents ou de ses proches ([2]).

Le droit à l’image de l’enfant occupe une place singulière dans le droit civil français, car ce sont les parents qui expriment le consentement de l’enfant à ce que son image soit publiée ou diffusée ([3]). Les titulaires de l’autorité parentale ont donc la responsabilité de protéger leur enfant, en contrôlant l’usage que le mineur fait de sa propre image, mais aussi en respectant sa vie privée à travers leur propre comportement.

À l’intersection entre la liberté d’expression des parents et l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à l’image émerge comme le terrain d’un potentiel conflit, aggravé par le fonctionnement des réseaux sociaux, qui rémunèrent la viralité et promeut les comportements narcissiques. Même si, dans la grande majorité des cas, les intentions des parents sont bonnes, il est indispensable que ces derniers soient mieux informés et sensibilisés quant à cette dimension nouvelle de l’exercice de l’autorité parentale.

La diffusion de photographies de famille sur les réseaux sociaux, dite « sharenting » ([4]), présente en effet différents risques. Très vite, des chercheurs ont pointé du doigt la « fausse impression d’intimité » que suscitent les réseaux sociaux et l’impossibilité d’en contrôler réellement l’audience, car elle brouille les frontières entre liens forts et liens faibles ([5]). Or, le détournement des images de mineurs peut charrier de lourdes conséquences : usurpation d’identité en ligne, chantage, cyberharcèlement, prostitution de mineurs, pédopornographie ([6]) etc.

Les photographies impliquant la nudité des enfants sont les plus directement concernées, mais d’autres photographies d’enfants peuvent être manipulées et décontextualisées : c’est le cas de vidéos ou de photographies gênantes, initialement publiées par des parents dans le but de se moquer de leurs enfants, dites « prank » ([7]). Dans certains cas, l’usage que font les parents des réseaux sociaux aboutit même à une forme d’exploitation, assimilable à des violences éducatives ordinaires.

Les conséquences du partage irréfléchi de photographies sur internet sont durables et nous ne les mesurons peut-être pas encore pleinement dans l’avenir. Il est possible que des images ne semblant pas gênantes aujourd’hui puissent paraître inacceptables demain et porter gravement atteinte à la réputation des enfants devenus majeurs.

Le législateur est intervenu à de nombreuses reprises pour favoriser la protection des mineurs sur internet. En 2016, il a amélioré l’exercice du droit à l’oubli des mineurs ([8]). En 2020, il a élaboré une protection juridique spécifique pour les « enfants influenceurs » et il a permis aux mineurs de demander, sans l’accord de leur parent, l’effacement des images les concernant ([9]). En 2022, il a également renforcé le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet ([10]), qui s’est accompagné du développement d’une nouvelle plateforme de prévention « Je protège mon enfant » ([11]). La relation de notre jeunesse au numérique est un enjeu qui continue de préoccuper grandement le Parlement ; la Délégation aux droits des enfants, récemment créée au sein de l’Assemblée nationale, s’est d’ailleurs immédiatement saisie de cette question, en créant une mission flash à ce sujet.

La présente proposition de loi s’inscrit dans ce travail de fond aux côtés de deux autres propositions de loi, l’une concernant la prévention de l’exposition excessive des enfants aux écrans ([12]) et l’autre concernant l’instauration d’une majorité numérique et la lutte contre la haine en ligne ([13]).

Car, au-delà de la sensibilisation, le législateur doit intervenir pour tracer des lignes rouges et élaborer des mesures juridiques contraignantes dans les cas où les parents portent atteinte aux droits de leur enfant. Cette loi s’adresse également aux mineurs, qui trop souvent n’ont pas conscience de leurs droits et pensent parfois que leurs parents disposent d’un droit absolu sur leur image.

Cette proposition de loi, qui complète le code civil, vise à moderniser l’exercice de l’autorité parentale et à mettre celle-ci à jour des nouveaux défis auxquels sont confrontés les parents. Elle vise à garantir le droit à l’image des enfants, en lui donnant toute sa place dans l’exercice de l’autorité parentale.

Il s’agit d’une question juridique complexe, puisque ce sont les parents qui exercent le droit à l’image pour le compte de leur enfant en exprimant son consentement. Ainsi, si le droit, en l’état, protège bien le mineur contre les atteintes à sa vie privée venant de l’extérieur de sa famille, il n’encadre pas clairement l’intervention des parents dans la vie privée de l’enfant et l’usage que ces derniers peuvent faire de son image.

Les quatre articles de la proposition de loi énoncent des principes, mais mettent également en place des règles, des limites et des outils juridiques contraignants pour élargir les moyens dont disposent les parents et, au besoin, le juge pour protéger les mineurs :

● L’article 1er vise à introduire la notion de vie privée dans la définition de l’autorité parentale prévue à l’article 371-1 du code civil, afin de souligner l’importance que les parents doivent accorder à cet enjeu, au même titre qu’ils doivent veiller à la sécurité, à la santé ou à la moralité de leur enfant.

● L’article 2 rétabli un article 372-1 dans le code civil, pour rappeler que le droit à l’image de l’enfant mineur est exercé en commun par les parents, dans le respect de sa vie privée. Il rappelle également que l’enfant doit être associé aux décisions concernant son image « selon son âge et son degré de maturité », comme l’exige la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989.

Cet article vient nuancer le libre arbitre des parents dans l’expression du consentement du mineur, en les encourageant à prendre en compte l’avis de l’enfant concerné et en anticipant les conséquences éventuelles, notamment dans le futur, de l’utilisation qu’ils font de l’image de leur enfant.

● L’article 3 complète l’article 373-2-6 du code civil pour prévoir une mesure spécifique d’interdiction de publication à l’encontre d’un parent qui diffuse des photos de son enfant contre l’avis de l’autre parent. Cette mesure pourrait être prononcée par le juge et viendrait compléter des dispositions spécifiques déjà existantes ([14]).

● L’article 4 complète l’article 377 du code civil, qui fixe les conditions dans lesquelles l’autorité parentale peut faire l’objet d’une délégation totale ou partielle. Actuellement, la délégation forcée a lieu en cas de désintérêt pour l’enfant, de crime d’un parent sur l’autre parent, ou d’incapacité à exercer l’autorité parentale. L’article 4 ajoute qu’elle peut être décidée lorsque la diffusion de l’image de l’enfant porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale.

Le juge pourrait ainsi confier l’exercice du droit à l’image de l’enfant à un tiers, ce qu’il ne pouvait pas faire jusqu’alors tant que l’un des critères précédemment cités n’était pas démontré. Dans des cas d’une extrême gravité, heureusement rares, il pourrait même procéder à une délégation totale de l’exercice de l’autorité parentale.

L’élaboration de cette proposition de loi est le fruit de la recherche d’un point d’équilibre entre la liberté d’expression des parents et l’intérêt supérieur de l’enfant, entre l’importance de la sensibilisation et la nécessité de tracer des lignes rouges, entre la pédagogie et la répression. C’est de cette manière que notre droit pourra faire évoluer les comportements et les mentalités, tout en régulant juridiquement notre société de l’image et du numérique.

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   examen des articles de la proposition de loi

Article 1er
(art. 371-1 du code civil)
Introduction de la notion de vie privée dans la définition de l’autorité parentale

Adopté par la commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article intègre dans la définition de l’autorité parentale, prévue à l’article 371-1 du code civil, le respect de la vie privée de l’enfant.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a redéfini la notion d’autorité parentale pour en préciser les exigences et reconnaître l’association des enfants aux décisions qui les concernent.

La loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires a complété l’article 371-1 du code civil pour préciser que l’autorité parentale doit s’exercer sans violences physiques ou psychologiques.

       Modifications apportées par  la Commission

La commission des Lois a adopté le présent article sans modification.

1.   État du droit

a.   La définition de l’autorité parentale

● Le partage de l’autorité parentale est un principe récent.

Lors de sa création au début du XIXème siècle, le code civil consacrait un livre à la puissance paternelle et son article 373 prévoyait que seul le père exerçait l’autorité sur les enfants. En cas de divorce, c’était néanmoins l’époux dit « innocent » qui conservait l’autorité parentale.

Le partage de l’autorité parentale entre les deux parents est beaucoup plus récent et résulte de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale.

L’autorité parentale a alors été définie dans trois articles du code civil dont les principes constituent, encore aujourd’hui, les fondements de son exercice :

– l’article 371 : « L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère » ;

– l’article 371-1 : « Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation » ;

– l’article 371-2 : « L’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation. »

 La définition de l’autorité parentale a été depuis complétée.

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a modifié la définition de l’autorité parentale (voir encadré). Outre une réorganisation des articles précédemment cités, la nouvelle rédaction insiste sur l’équilibre entre les droits et les devoirs des parents dans « l’intérêt supérieur de l’enfant », transposant ainsi une notion reconnue par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) des Nations unies de 1989, en application duquel « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

L’article 371-1 reconnait également l’exigence d’associer les enfants aux décisions qui les concernent, « en fonction de leur âge et de leur degré de maturité ». Cette formulation reprend celle de l’article 12 de la CIDE, qui dispose que : « les opinions de l'enfant [doivent être] dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ».

Enfin, cette définition a été complétée par la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires, afin de préciser que l’autorité parentale s’exerce « sans violences physiques ou psychologiques ».En cas de défaillance, les parents peuvent se voir retirer ou déléguer, partiellement ou totalement, leur autorité parentale ([15]).

Article 371-1 du code civil

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

b.   Le droit à la vie privée des mineurs

 Le droit au respect de la vie privée est reconnu au niveau conventionnel et constitutionnel

Au niveau européen, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) englobe le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, du domicile et de la correspondance ([16]) ; il fait l’objet d’une abondante jurisprudence ([17]).

Article 8 de la Convention

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

En droit interne, le droit à la vie privée est admis depuis 1995 comme un principe de valeur constitutionnelle découlant de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ([18]). Dès 2010, le Conseil constitutionnel a reconnu que le respect de la vie privée relevait des droits et libertés pouvant être invoqués par un requérant à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ([19]). Au niveau législatif, le premier alinéa de l’article 9 du code civil rappelle que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Article 9 du code civil

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Au total, le respect de la vie privée est un principe dont la portée est extrêmement large, car il se confond en partie avec ceux du respect de la vie familiale, du domicile et de la correspondance. Ce principe s’applique donc :

– à la protection du domicile : par exemple, la police ne peut y pénétrer que dans certains cas fixés par la loi ;

– au secret professionnel et médical : par exemple, un médecin ne peut révéler les éléments du dossier médical d’une personne sans son consentement ;

– à la protection de l’intimité : des éléments concernant les relations amoureuses ou les préférences sexuelles d’une personne ne peuvent être révélés ;

– à la protection des correspondances ;

– à la protection des données personnelles, dont le cadre a été progressivement adapté et renforcé avec l’arrivée du numérique ;

– à la protection du droit à l’image, qui n’est donc que l’une des composantes de la vie privée, mais qui fait l’objet de protections spécifiques.

 Les atteintes à la vie privée font l’objet de sanctions pénales.

L’article 226-1 du code pénal (voir l’encadré ci-dessous) sanctionne les atteintes à l’intimité de la vie privée par la captation, l’enregistrement ou la transmission de la parole, de l’image ou de la localisation de quelqu’un sans son consentement.

Article 226-1 du code pénal

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ;

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.

Ce même article précise que le consentement à la prise d’image ou de parole est présumé si les personnes visées étaient en mesure de s’opposer et ne l’ont pas fait. Ce consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale lorsqu’il s’agit d’un mineur.

Le code pénal sanctionne également d’autres atteintes en lien avec la vie privée, notamment : l’introduction au domicile ([20]), l’usurpation d’identité ([21]), le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne à son insu ([22]), le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement ([23]), l’atteinte à la confidentialité des correspondances ([24]), le traitement de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables ([25]) ou encore l’examen sans consentement des caractéristiques génétiques d’une personne ([26]).

 L’application du droit au respect de la vie privée aux mineurs reste imprécise.

Le droit à la vie privée fait l’objet d’une protection élevée, mais les droits français comme européen accordent peu d’importance au cas particulier de la vie privée des mineurs, qui obéit pourtant à des spécificités en raison de leur vulnérabilité.

En droit international, la Convention internationale des droits de l’enfant des Nations unies de 1989, que la France a ratifiée dès le 7 août 1990, est le seul texte reconnaissant spécifiquement le droit au respect de la vie privée des enfants.

Article 16 de la Convention internationale des droits de l’enfant (1989)

1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Au niveau européen, par sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a néanmoins déduit de l’article 8 de la Convention divers principes spécifiques au respect de la vie privée des mineurs, notamment en matière de droit à l’image. Elle considère de manière constante que les États ont une marge d’appréciation réduite lorsqu’il s’agit de garantir une protection effective et renforcée de la vie privée des enfants et des autres personnes vulnérables ([27]).

Dans une récente décision IVT contre Roumanie, la Cour a considéré que la divulgation d’informations concernant l’identité d’un mineur peut compromettre la dignité et le bien-être de l’enfant, plus gravement encore que dans le cas d’adultes compte tenu de sa vulnérabilité plus importante, et requiert des garanties juridiques spécifiques ([28]).

Sur le cas plus particulier des images prises par les parents, la Cour a eu à connaître d’une affaire concernant la tentative d’un beau-père de filmer en secret sa belle-fille âgée de quatorze ans alors qu’elle était nue. Elle a considéré que l’État avait une obligation positive de garantir la mise en place de dispositions pénales ou civiles efficaces afin d’interdire qu’une personne puisse être filmée sans son consentement ([29]).

En droit interne, les sanctions pénales relatives aux atteintes à la vie privée ne font pas l’objet d’une aggravation lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’un mineur, sauf en ce qui concerne les atteintes ayant un caractère sexuel ([30]).

La principale protection repose sur le fait que ce sont les détenteurs de l’autorité parentale qui expriment le consentement du mineur pour son compte ([31]). Les parents ont donc la responsabilité, au titre de l’autorité parentale, de se prononcer sur le consentement du mineur.

La protection du respect de la vie privée des mineurs par ses parents ne fait en revanche pas l’objet de disposition spécifique, bien qu’ils soient en position de porter atteinte à la vie privée de leur enfant, par exemple en diffusant son image. Leur intérêt est alors susceptible d’entrer en conflit avec l’intérêt supérieur de l’enfant. Il arrive que le juge intervienne dans ce domaine lorsqu’il doit trancher les litiges entre les parents quant à leur droit d’héberger ou d’entrer en correspondance avec leur enfant ([32]), mais plus rarement en matière de droit à l’image. Pourtant, des manquements graves sont régulièrement constatés de la part de parents qui mettent en scène leur vie familiale sur les réseaux sociaux.

 Une reconnaissance croissante des droits des mineurs

Le consentement du mineur à la diffusion de son image n’est pas reconnu dans le code civil. La Cour de cassation a néanmoins déjà jugé qu’un enfant pouvait légitimement s’opposer à la diffusion d’images portant atteinte à son intimité personnelle même si ses parents avaient autorisé ladite diffusion. Selon la Cour de cassation, « Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation » ([33]).

Par ailleurs, toute personne mineure devenue majeure bénéficie, depuis la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, d’un droit à l’oubli renforcé. Si elle en fait la demande, « le responsable du traitement est tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte » ([34]).

Enfin, depuis la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, dites loi sur les « enfants influenceurs », les mineurs n’ont plus besoin du consentement de leurs parents pour demander l’effacement de leurs données personnelles. Son article 6 prévoit en effet que « le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour la mise en œuvre, par une personne mineure, du droit à l’effacement des données à caractère personnel prévu à l’article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

2.   Dispositif proposé

Le présent article vise à définir le rôle des parents dans la protection de la vie privée des mineurs. Le code civil est peu précis quant aux obligations incombant aux parents en matière de protection de la vie privée de leurs enfants, qui présentent pourtant diverses spécificités au regard de l’objectif de protection de la sécurité, de la santé et de la moralité du mineur.

Dans un récent rapport, la Défenseure des droits a souligné la spécificité de l’application du droit au respect de la vie privée s’agissant des mineurs. Elle a ainsi rappelé que « la vie privée des enfants ne peut exister qu’en garantissant la protection qui leur est due, tant par les détenteurs de l’autorité parentale que par les pouvoirs publics » ([35]).

Répondant à cet appel à renforcer le cadre juridique existant, le présent article propose donc de faire figurer à l’article 371-1 du code civil la notion de respect de la vie privée de l’enfant, indissociable du respect dû à la personne, déjà mentionné à cet article. Autrefois secondaire, la vie privée des enfants est devenue un sujet de société à part entière. Cela résulte notamment de l’utilisation intensive des réseaux sociaux par cette génération mais aussi par celles de leurs parents qui les ont également connus dès leur jeunesse. Il est donc indispensable de faire figurer cette notion dès l’article qui définit les droits et devoirs des parents dans le code civil.

Le respect de la vie privée du mineur implique désormais, pour les parents, diverses obligations positives et négatives. Du côté des obligations positives, il revient au parent de s’assurer que le mineur n’expose pas sa vie privée de manière incontrôlée, notamment en surveillant son activité sur les réseaux sociaux et en exprimant pour lui le consentement à l’utilisation de son image.

Du côté des obligations négatives, les parents ne doivent pas porter eux-mêmes atteinte à la vie privée de leur enfant, sous prétexte qu’ils peuvent exprimer le consentement de leur enfant, soit en faisant un mauvais usage de son image, soit en intervenant de manière trop invasive dans sa sphère privée.

La notion de vie privée couvre de nombreux droits, mais son introduction à l’article 371-1 du code civil aurait des effets particulièrement concrets en matière de droit à l’image des mineurs, aujourd’hui peu protégé. C’est cette composante du droit à la vie privée que viennent préciser les autres articles de la proposition de loi.

3.   Position de la Commission

La commission des Lois a adopté le présent article sans modification.

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Article 2
(art. 372-1 du code civil [rétabli])
Exercice en commun du droit à l’image de l’enfant par ses parents

Adopté par la commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article rétablit l’article 372-1 du code civil pour préciser les conditions d’exercice du droit à l’image des enfants mineurs par leurs parents. Ce droit est exercé en commun par les deux parents, dans le respect du droit à la vie privée du mineur et en l’associant selon son âge et son degré de maturité.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a modifié l’article 372 du code civil, afin de prévoir que l’autorité parentale s’exerce de la même manière lorsque les parents sont deux femmes ayant eu recours à l’assistance médicale à la procréation.

       Modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a adopté le présent article sans modification.

1.   État du droit

a.   L’exercice en commun de l’autorité parentale

L’article 372 du code civil prévoit que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ». Depuis 2021, cet article a été complété pour prévoir le cas des couples de femmes ayant eu recours à l’assistance médicale à la procréation ([36]).

Depuis la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 sur l’exercice de l’autorité parentale, cet exercice en commun de l’autorité parentale persiste y compris en cas de séparation ([37]). Il est cependant possible que seul l’un des deux parents exerce l’autorité parentale. L’article 373-2-1 du code civil prévoit ainsi que « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ».

b.   Actes usuel et non usuel

Si le principe est donc celui de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’article 372-2 du code civil prévoit néanmoins que « chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». De même, « lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation » ([38]). Autrement dit, pour les actes ayant le moins d’implication sur l’enfant, dits « actes usuels », la décision peut être prise par un seul des deux parents sans l’accord formel de l’autre, ou par le tiers en charge de l’enfant sans l’accord des parents.

Les actes considérés comme « non usuels » impliquent, à l’inverse, l’accord des deux parents et, en cas de désaccord, l’intervention du juge aux affaires familiales. L’article 373-2-10 du code civil précise qu’« en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties », notamment par le recours à la médiation. Certains actes usuels peuvent également devenir non-usuels sur décision du juge des enfants en cas de désaccord entre les parents ([39]).

Il n’existe pas de liste exhaustive des actes usuels dans le code civil, mais la jurisprudence permet de les définir comme « des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivent dans une pratique antérieure non contestée » ([40]).

On peut considérer, à l’inverse, que les actes non usuels sont les actes qui « relèvent de l’autorisation des parents titulaires de l’autorité parentale, et en cas de désaccord, d’une éventuelle autorisation judiciaire […] ou qui encore, en raison de leur caractère inhabituel ou de leur existence particulière dans l’éducation et la santé de l’enfant, supposent une réflexion préalable sur leur bien-fondé » ([41]).

La jurisprudence fournit de nombreux exemples d’actes usuels et non usuels (voir tableau ci-après). Ces catégories ne sont néanmoins pas figées et doivent être interprétées au regard des spécificités de chaque situation familiale. C’est pourquoi le code civil laisse au juge le soin d’apprécier au cas par cas la nature des différents actes.

Exemples d’Actes usuels et non usuels
en matière d’exercice de l’autorité parentale

 

Acte usuel

Acte non usuel

Scolaire

– Réinscription de l’enfant dans le même établissement scolaire que celui fréquenté l’année précédente ;

– Autorisations d’absence (brèves et ponctuelles) ;

– Autorisations pour les sorties scolaires (sorties courtes et hors pays étranger).

– Première inscription de l’enfant dans un établissement scolaire (les parents doivent choisir ensemble entre établissement privé ou public) ;

– Inscription de l’enfant dans un établissement pratiquant des méthodes pédagogiques particulières ;

– Choix concernant l’orientation, les langues, les options, ou le choix de stopper la scolarité à 16 ans.

Déplacement

– Sortie du territoire national.

– Sortie du territoire national si le juge a interdit dans un jugement la sortie de l’enfant du territoire national sans l’autorisation des deux parents.

Santé

– Vaccinations obligatoires ;

– Soins courants.

– Engagement d’un suivi psychothérapeutique ;

– Circoncision dans un cadre religieux.

Image

– Envoi de photographies à des proches ;

– Donner accord à l’école pour prendre et diffuser une photo de l’enfant.

– Publication de photographies de l’enfant et de commentaires relatifs à celui-ci sur les réseaux sociaux ;

– Passage de l’enfant à la télévision ;

– Exploitation commerciale de l’image de l’enfant.

Source : Commission des Lois de l’Assemblée nationale.

c.   L’exercice du droit à l’image pour les mineurs obéit déjà à des règles jurisprudentielles spécifiques

La jurisprudence relative à la question de l’exercice du droit à l’image des mineurs permet de distinguer les actes nécessitant ou non l’accord des deux parents.

Dans un arrêt du 11 septembre 2003, la cour d’appel de Versailles avait déjà considéré que le passage de l’enfant à la télévision n’était pas un acte usuel et nécessitait donc l’accord des deux parents ([42]).

En 2015, la cour d’appel de Versailles a considéré, s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre de situations conflictuelles de séparation, que « la publication de photographies de l’enfant et de commentaires relatifs à celui-ci sur le site Facebook ne constitue pas un acte usuel, mais nécessite l’accord des deux parents » ([43]).

A contrario, dans un arrêt du 4 janvier 2011, la cour d’appel de Bordeaux avait rejeté la demande d’une mère qui réclamait que son ex-concubin retire les photographies qu’il avait publiées sur Facebook de leur fille de six ans au motif que « les photographies de l’enfant s’inscrivent dans le cadre de communication personnelle entre amis (photos d’anniversaire de l’enfant) ».

Au regard de ces arrêts, il convient donc de distinguer le cas où les photographies de l’enfant sont visibles par un groupe restreint de personnes et le cas où elles sont visibles par tout public.

La jurisprudence précise également la nature du consentement du mineur. Il résulte de manière claire du code civil que seuls les parents peuvent autoriser la divulgation d’une photographie de leur enfant mineur et que l’autorisation donnée par ce dernier est donc insuffisante ([44]). En revanche, la Cour de cassation a jugé qu’un enfant pouvait légitimement s’opposer à la diffusion d’images portant atteinte à son intimité personnelle même si ses parents avaient autorisé ladite diffusion, rappelant que « toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation » ([45]). Les mineurs bénéficient d’ailleurs à ce titre d’un droit à l’oubli renforcé s’ils demandent le retrait de contenus les concernant ([46]).

2.   Dispositif proposé

a.   Une clarification de l’exercice du droit à l’image par les parents

Le présent article rétablit un article 372-1 dans le code civil pour inscrire spécifiquement dans la loi que le droit à l’image est exercé en commun par les parents dans le respect du droit à la vie privée du mineur.

L’article 372-2 du code civil, prévoyant que « chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant », continuerait à s’appliquer en matière de droit à l’image selon la distinction précédemment définie. Cela étant, compte tenu de l’importance particulière qu’il accorde au droit à l’image au sein de l’exercice de l’autorité parentale, l’article 372-1 du code civil, tel que rétabli par le présent article, devrait renforcer l’attention du juge quant à la définition des actes usuels en matière de droit à l’image, afin que leur périmètre soit restreint.

b.   L’association des mineurs à l’exercice de leur droit à l’image

Le rapport précité de la Défenseure des droits souligne que « le consentement de l’enfant à être filmé ou photographié est rarement recherché. La multiplication des contentieux entre parents et jeunes majeurs dont les photos d’enfance et les détails privés de leur vie ont été publiés sans qu’ils aient pu y consentir vient interroger ces pratiques banalisées, qui constituent pourtant des atteintes inédites à la vie privée de l’enfant » ([47]).

La Défenseure des droits souligne le souhait de nombreux jeunes d’être davantage associés à ces décisions : « Les enfants consultés souhaitent qu’il leur soit demandé plus fréquemment leur consentement et recommandent d’être davantage sensibilisés à ce droit et à la possibilité de faire supprimer des images ou vidéos les concernant qu’ils ne veulent pas voir sur les réseaux sociaux » ([48]).

L’article 372-1 du code civil rétabli reprend à sa deuxième phrase la formule – déjà prévue à l’article 371-1 du même code et figurant à l’article 12 de la CIDE – selon laquelle les parents doivent associer l’enfant aux décisions relatives à l’exercice de son droit à l’image « selon son âge et son degré de maturité ».

Cette disposition renforce l’attention devant être portée au consentement du mineur lorsque des photos de lui sont diffusées, notamment sur les réseaux sociaux. Pour mémoire, l’accès des mineurs aux réseaux sociaux est déjà encadré, puisqu’il est interdit en deçà de treize ans et qu’il requiert le consentement des parents entre treize et quinze ans. Au-delà, les mineurs utilisent les réseaux sociaux selon les mêmes règles que les adultes, y compris en ce qui concerne le droit d’opposition ou de rectification.

3.   Position de la Commission

La commission des Lois a adopté le présent article sans modification.

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*     *

Article 3
(art. 373-2-6 du code civil)
Interdiction de publication ou de diffusion de l’image de l’enfant sans l’accord de l’autre parent

Adopté par la commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article vise à régler les conflits entre parents sur l’exercice du droit à l’image d’un mineur. Il crée, à l’article 373-2-6 du code civil, une nouvelle mesure visant à interdire à l’un des parents de publier ou diffuser toute image de son enfant sans l’autorisation de l’autre parent. Cette mesure peut être prise en urgence par voie de référé.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 31 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a autorisé le juge à ordonner des astreintes pour assurer l’exécution de ses décisions portant sur l’exercice de l’autorité parentale. Cette même loi prévoyait la possibilité de condamner le parent faisant obstacle à l’exécution de la mesure prononcée au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 euros.

L’article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est revenu sur le périmètre de l’amende civile pour qu’elle ne puisse s’appliquer qu’en cas de non versement de la pension alimentaire.

       Modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a adopté l’amendement CL 22 de Mme Sarah Tanzilli et des membres du groupe Renaissance, visant à limiter l’interdiction de publication ou de diffusion sans l’accord de l’autre parent aux seuls contenus relatifs à l’enfant.

1.   État du droit

a.   Le règlement des litiges entre parents relatifs à l’exercice de l’autorité parentale

Outre les sanctions pénales ([49]) ou la délégation – voire le retrait – de l’autorité parentale ([50]), le juge bénéficie d’outils plus souples pour résoudre les difficultés pouvant résulter de l’exercice en commun de l’autorité parentale.

Article 373-2-6 du code civil

Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.

Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373‑2‑2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

Le juge aux affaires familiales a ainsi pour mission de « [régler] les questions qui lui sont soumises » et de « prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents » ([51]). Ces mesures concernent notamment la sortie du territoire du mineur avec l’un des parents et le versement de la pension alimentaire prévue à l’article 373‑2‑2 du code civil.

Le code civil précise que le juge, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit prendre en considération la pratique des parents, les sentiments exprimés par le mineur et l’aptitude des parents à assumer les devoirs et droits de l’autre parent ([52]).

Le juge a également pu aller plus loin en demandant la suppression de certains contenus déjà publiés. En l’espèce, un père avait demandé à son ex-femme de cesser de publier des photographies de leur enfant âgé de quatre ans sur son compte Facebook et de supprimer les commentaires et photographies déjà publiés relatifs à l’enfant. La cour d’appel a fait droit à cette demande ([53]).

b.   Modalités d’application des mesures prononcées par le juge

 L’astreinte

L’article 31 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a permis au juge d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de ses décisions sur l’exercice de l’autorité parentale.

 L’amende civile

Cette même loi prévoyait la possibilité de condamner le parent faisant obstacle à l’exécution de la mesure prononcée au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 euros. L’article 72 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a restreint la portée de ce dispositif afin que l’amende civile ne puisse plus s’appliquer qu’en cas de non versement de la pension alimentaire.

 La voie du référé

En l’état du droit, la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par la voie du référé est garantie au niveau règlementaire par l’article 834 du code de procédure civile, qui indique que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

Certains articles du code civil prévoient par ailleurs explicitement la possibilité de recourir au référé lorsque les droits en cause présentent une importance particulière. C’est notamment le cas de son article 9, qui précise que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».

2.   Dispositif proposé

Le présent article crée une nouvelle mesure visant à clarifier la jurisprudence et donner les moyens juridiques à l’un des parents de contester l’utilisation faite par l’autre parent de l’image de son enfant.

Cette interdiction ne peut s’appliquer qu’aux actes dits « non usuels », à savoir ceux ayant la plus forte implication pour l’enfant ([54]). La cour d’appel de Paris a déjà défini la publication de photographies sur Facebook comme un acte non usuel ([55]). En 2003, la cour d’appel de Versailles avait également considéré que « l’acte consistant à exécuter un documentaire audiovisuel montrant dans le cadre de l’intimité familiale un enfant âgé de onze ans afin d’illustrer par son image et ses propos un sujet aussi grave et sensible que celui relatif aux relations des parents divorcés avec leurs enfants, reportage au surplus destiné à une émission de grande écoute, n’est pas bénin et ne relève pas de la catégorie des actes usuels visés à l’article 3721 du code civil et nécessitait donc l’accord des deux parents » ([56]). Il en va de même s’agissant de l’exploitation commerciale de l’image d’un enfant mineur. La pratique des « enfants influenceurs » a été récemment encadrée à ce titre ([57]).

La dernière phrase du présent article précise également la possibilité, en cas d’urgence, de saisir le juge aux affaires familiales par voie de référé pour obtenir plus rapidement la prise de la mesure. Une telle inscription dans la loi apparaît justifiée au regard de la rapidité de diffusion des images sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, le quatrième alinéa de l’article 373-2-6 du code civil permet en théorie au juge d’ordonner une astreinte pour faire exécuter sa mesure.

3.   Position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’amendement CL 22 de Mme Sarah Tanzilli et des membres du groupe Renaissance. L’article 3, dans sa rédaction initiale, permettait au juge d'interdire à un parent de publier « tout contenu » sans l’accord de l’autre parent, sans préciser la nature de ces contenus. L’intention de l’auteur de la proposition était de ne viser que les contenus relatifs à l’enfant concerné. L’amendement CL 22 apporte donc cette précision, afin d’éviter une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression qui aurait pu rendre le dispositif inconstitutionnel.

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Article 4
(art. 377 du code civil)
Délégation de l’autorité parentale en cas d’usage abusif de l’image de l’enfant

Adopté par la commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète l’article 377 du code civil afin de prévoir que la diffusion, par les parents, d’images portant gravement atteinte à la dignité ou l’intégrité morale de leur enfant peut conduire à la délégation partielle ou totale de l’autorité parentale à un tiers.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a permis au ministère public de demander la délégation forcée.

La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a permis de demander la délégation forcée en cas de crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci.

       Modifications apportées par la Commission

La commission des Lois a adopté l’amendement rédactionnel CL 27 du rapporteur.

1.   État du droit

Le juge peut décider que l’autorité parentale doit être déléguée ou retirée, partiellement ou totalement, à l’initiative des parents, des tiers, du parquet ou du juge civil ou pénal.

a.   La délégation de l’autorité parentale

L’autorité parentale peut être déléguée soit à l’initiative des parents, soit à la demande d’un tiers – on parle dans le second cas de délégation forcée. La délégation conduit au transfert des droits et devoirs vis-à-vis de l’enfant dans le but d’aider et soutenir les parents dans son instruction et son éducation.

L’article 376 du code civil indique qu’« aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement ». L’article 377-1 du code civil précise ainsi que « la délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales ».

Cette délégation peut se faire à l’initiative des parents, lorsque ces derniers rencontrent des difficultés dans l’exercice de l’autorité parentale. L’article 377 du code civil prévoit ainsi que « les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance ». En ce sens, la délégation à l’initiative des parents se distingue du retrait, qui résulte d’un jugement relatif à des manquements des parents dans l’exercice de l’autorité parentale.

Il existe néanmoins une procédure intermédiaire – prévue au deuxième alinéa de l’article 377 –, qualifiée de délégation forcée. Elle s’opère à l’initiative :

– du particulier, de l’établissement ou du service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ;

– d’un membre de la famille ;

– du ministère public, avec l’accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l’exercice de l’autorité parentale.

Elle peut être justifiée par deux situations :

– en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale (par exemple en cas d’hospitalisation, d’incarcération, etc.) ;

– si l’un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci.

À l’instar des mesures de curatelle pour les majeurs protégés, le juge peut décider de ne déléguer que partiellement l’autorité parentale, laissant aux parents la possibilité de continuer de réaliser certains actes. La définition de la délégation partielle n’est pas explicite, mais peut se déduire de sa définition en matière de retrait partiel, à savoir qu’elle consiste à laisser le juge limiter la délégation « aux attributs qu’il spécifie » ([58]).

Contrairement au retrait de l’autorité parentale, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire.

b.   Le retrait de l’autorité parentale

Le retrait de l’autorité parentale intervient sur décision du juge pénal ou du juge aux affaires familiales, en cas de mise en danger de l’enfant ou de désintérêt envers celui-ci.

Il faut distinguer deux situations :

 Au pénal, le retrait de l’autorité parentale peut avoir lieu si l’un des parents est condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis sur son enfant ou sur l’autre parent. Le juge n’a pas d’obligation de retirer l’autorité parentale, mais il est dans l’obligation de se prononcer sur la question ([59]).

L’autorité parentale peut également être retirée si l’enfant est auteur d’une infraction et que celle-ci est liée à une défaillance du ou des parents ([60]). Elle est alors décidée par le juge qui prononce la condamnation.

Par ailleurs, dans le cas des mineurs auteurs d’infractions, l’article L. 113‑1 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que « les père et mère du mineur bénéficiant d’une mesure de placement au titre du présent code continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Toutefois, la personne, le service ou l’établissement auquel l’enfant est confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation ».

 Au civil, le retrait de l’autorité parentale peut avoir lieu « en dehors de toute condamnation pénale » lorsque les parents « mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant » ([61]) par :

– de mauvais traitements ;

– une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants ;

– une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;

– un défaut de soins ou un manque de direction.

Le retrait de l’autorité parentale peut également être justifié en cas de désintérêt envers l’enfant. Cela correspond à la situation dans laquelle, à la suite d’une mesure d’assistance éducative prise à l’égard de l’enfant, les père et mère, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs qu’ils avaient envers l’enfant ([62]).

L’article 379-1 du code civil définit la notion de retrait partiel. Il prévoit que « le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l’autorité parentale, limité aux attributs qu’il spécifie, ou un retrait de l’exercice de l’autorité parentale. ». Autrement dit, le retrait est alors limité à l’exercice de certains droits.

Le retrait est temporaire. Le parent déchu peut, par voie de requête, au plus tôt après un an à compter du retrait, demander la restitution de l’autorité parentale en présence de circonstances nouvelles et si l’enfant n’a pas été placé en vue de son adoption. La restitution peut concerner tout ou partie des droits ([63]).

Enfin, l’article 378-2 du code civil, introduit en 2019, permet une possibilité de suspension temporaire de l’autorité parentale et du droit de visite du « parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ». Cette suspension est applicable « de plein droit jusqu’à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois ».

2.   Dispositif proposé

Le présent article permet d’introduire une gradation, en créant un niveau d’intervention supplémentaire du juge par rapport à l’article 3 qui a pour but de régler les désaccords entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant.

Le dispositif retenu prévoit de compléter les conditions dans lesquelles l’autorité parentale peut faire l’objet d’une délégation forcée. La gravité de cette mesure répond à l’ampleur des risques engendrés par la publication de photos d’enfants mineurs pouvant faire l’objet d’un détournement ou d’une diffusion virale aux conséquences souvent mal maitrisées (cyber harcèlement, pédopornographie, suicides, etc.). Le mauvais exercice du droit à l’image peut conduire à de réelles souffrances sur les enfants, parfois dans le seul but d’accroitre l’audience de leurs parents sur les réseaux sociaux.

Il précise donc, à l’article 377 du code civil, que le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, un membre de la famille ou le procureur de la République peuvent saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale « si la diffusion de l’image de l’enfant par ses deux parents porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale ».

Cette délégation peut être totale ou partielle. En l’espèce, les faits reprochés appelleraient prioritairement une délégation partielle de l’exercice du droit à l’image de l’enfant, à moins qu’ils s’accompagnent d’autres manquements.

3.   Position de la Commission

La Commission a adopté l’amendement rédactionnel CL 27 du rapporteur.

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   Compte rendu des débats

Lors de sa réunion du mardi 28 février 2023, la Commission examine la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants (n° 758) (M. Bruno Studer, rapporteur).

Lien vidéo : https://assnat.fr/oWrSjX

M. Bruno Studer, rapporteur. Cette proposition de loi s’inscrit dans le cadre du travail que nous avons engagé en 2018. Après la loi du 19 octobre 2020 qui a encadré le travail des enfants influenceurs et celle du 2 mars 2022 qui a renforcé le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet, je vous présente une proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants. Lorsque la plupart d’entre nous fréquentions encore les bancs de l’école, le droit à l’image n’était pas un sujet. Aujourd’hui, plus de 300 millions de photographies sont diffusées chaque jour sur les réseaux sociaux tandis qu’en 2015, Facebook hébergeait déjà plus de 250 milliards de photographies. En moyenne, avant l’âge de 13 ans, un enfant apparaît sur 1 300 photographies en ligne.

Dans une société de l’image, voire du spectacle, l’enfant occupe une place singulière car il n’exerce pas lui-même son droit à l’image : ce sont ses parents qui expriment son consentement. Cette situation juridique est source de frictions à l’heure des réseaux sociaux, utilisés tant par les enfants que par leurs parents. À l’intersection entre la liberté d’expression des parents et l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à l’image des enfants apparaît comme le terrain d’un potentiel conflit d’intérêt, aggravé par la monétisation des contenus publiés sur les réseaux sociaux mais aussi par des motivations narcissiques.

Dans la majorité des cas, les intentions des parents sont bonnes pour l’enfant mais sont-ils suffisamment informés et formés pour faire des choix éclairés, dans l’intérêt supérieur de l’enfant ?

La diffusion de photographies de famille sur les réseaux sociaux, qui remplacent nos albums photos d’antan, est communément appelée sharenting, contraction des termes anglais pour « partager » et « parentalité ».

Les chercheurs n’ont pas tardé à dénoncer la fausse impression d’intimité que procurent les réseaux sociaux et l’impossibilité d’en contrôler l’audience. Citons, parmi les risques de détournement les plus graves, l’usurpation d’identité en ligne – selon la banque Barclays, d’ici à 2030, 70 % des faits d’usurpation d’identité à visée bancaire concerneront des enfants du fait de la divulgation de données personnelles sur les réseaux sociaux, qu’il s’agisse de la date de naissance ou du surnom – mais aussi le cyberharcèlement, la géolocalisation, la prostitution de mineurs ou la pédopornographie. Selon une étude récente, 50 % des photographie qui s’échangent sur les forums pédopornographiques ont été initialement publiées par les parents sur les réseaux sociaux.

Les photographies d’enfants nus, semi-nus ou en tenue sportive sont les plus concernées mais bien d’autres peuvent être utilisées après avoir été manipulées et décontextualisées. C’est le cas de photographies gênantes initialement publiées par des parents dans le but de se moquer de leurs enfants. Je vous invite ainsi à regarder ce que donne le prank « Nutella caca » qui consiste à faire croire à son enfant que le Nutella qu’il a sur les mains était de la matière fécale. Plus d’un million de personnes ont liké

Les conséquences du partage irréfléchi de photographies sur internet sont durables. Les photographies partagées par les parents peuvent porter atteinte à la réputation en ligne de l’enfant devenu majeur. Pire, nous ne mesurons pas encore l’ampleur des dégâts pour l’avenir : des images qui ne posent pas de souci aujourd’hui pourraient devenir inacceptables demain, sans parler du recours croissant à la reconnaissance faciale.

Enfin, certains usages des réseaux sociaux par les parents pourraient s’apparenter à une forme d’exploitation, assimilable à des violences éducatives ordinaires. Le législateur a déjà réagi en adoptant une loi relative aux enfants influenceurs, dont j’ai été le rapporteur.

Nous devons poursuivre nos efforts.

Sans céder à la panique, nous devons faire prendre conscience aux parents des conséquences de leurs actes. Les associations de soutien à la parentalité numérique, dont je salue la contribution à nos travaux, jouent un rôle de médiateurs tout en sensibilisant les parents à ce sujet. C’est aussi le rôle du portail gouvernemental jeprotegemonenfant.gouv.fr, au-delà des enjeux liés à la pédocriminalité. À cet égard, un espace dédié au droit à l’image y trouverait sa place.

Au-delà de la sensibilisation, le législateur doit tracer des lignes rouges et prendre des mesures contraignantes au cas où les parents choisiraient sciemment d’ignorer les droits de l’enfant. La loi s’adresse également aux mineurs qui, trop souvent, n’ont pas conscience de leurs droits ou pensent que leurs parents disposent d’un droit absolu sur leur image.

La précédente proposition de loi relative aux enfants influenceurs témoigne de la capacité du droit à appréhender de nouvelles situations complexes. Elle a permis de protéger les enfants influenceurs dans le cadre d’une relation de travail en rattachant le cadre juridique appliqué aux enfants influenceurs aux dispositions du code du travail qui régissent les enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l’audiovisuel, la publicité et la mode. Mais elle a aussi encadré les cas où l’image de l’enfant serait commercialement exploitée en dehors de toute relation de travail. Par exemple, un parent publie une vidéo où son fils s’illustre en jouant au football. Elle est remarquée par des millions de personnes et une marque de vêtements propose qu’il porte l’une de ses paires de chaussures dans une prochaine vidéo. Il ne s’agit pas d’une relation de travail car l’enfant n’obéit pas à celui qui filme mais à son entraîneur. Cependant, des situations continuaient à échapper à cette loi, en particulier les pranks et les vlogs familiaux – blogs sur lesquels des familles filment leur vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Cette nouvelle proposition de loi, qui vise à compléter le code civil, permettra de moderniser l’exercice de l’autorité parentale afin de permettre aux parents de relever les nouveaux défis auxquels ils sont confrontés. Elle vise à garantir le droit à l’image des enfants en lui donnant toute sa place dans l’exercice de l’autorité parentale. La question juridique est complexe car, par nature, ce sont les parents qui exercent le droit à l’image pour les enfants en exprimant le consentement du mineur. Ainsi, si le droit protège le mineur contre les atteintes à sa vie privée venant de l’extérieur de sa famille, il n’encadre pas précisément l’intervention des parents dans la vie privée de l’enfant.

Les quatre articles de ce texte énoncent des principes mais prévoient également des règles, des limites et des outils juridiques contraignants pour élargir les moyens mis à la disposition des parents et des pouvoirs publics pour protéger les mineurs.

L’article 1er vise à introduire la notion de vie privée dans la définition de l’autorité parentale prévue à l’article 371-1 du code civil afin de souligner l’importance que les parents doivent accorder à cet enjeu, de même qu’ils doivent veiller à la sécurité, à la santé ou à la moralité de leur enfant.

L’article 2 rétablit un article 372-1 dans le code civil pour rappeler que le droit à l’image de l’enfant mineur est exercé en commun par les deux parents, dans le respect de sa vie privée. L’enfant doit être associé aux décisions concernant son image selon son âge et son degré de maturité. Cet article nuance le libre arbitre des parents dans l’expression du consentement du mineur en les encourageant à prendre en compte l’avis de l’enfant concerné et en anticipant les conséquences éventuelles, notamment dans le futur, de l’utilisation qu’ils font de l’image de leur enfant. La Défenseure des droits, au travers du travail du Défenseur des enfants, Éric Delemar, a montré son attachement à la prise en considération du consentement de l’enfant.

L’article 3 prévoit de compléter l’article 373-2-6 du code civil par une mesure spécifique d’interdiction de publication à l’encontre du parent qui diffuse publiquement des photos de son enfant contre l’avis de l’autre parent. Ce type de décision ne relève pas des actes usuels qu’un parent peut réaliser sans l’accord de l’autre parent. Cette mesure, qui pourrait être prononcée par le juge aux affaires familiales dans l’intérêt de l’enfant, complèterait des dispositions spécifiques existantes pour permettre au juge de répondre à certaines situations, par exemple l’interdiction de sortie du territoire avec un seul parent sans l’accord de l’autre parent.

Enfin, l’article 4 vise à compléter l’article 377 du code civil qui fixe les conditions dans lesquelles l’autorité parentale peut faire l’objet d’une délégation totale ou partielle. Actuellement, la délégation forcée a lieu en cas de désintérêt pour l’enfant, de crime d’un parent sur l’autre parent ou d’incapacité à exercer l’autorité parentale. L’article 4 prévoit qu’elle peut avoir lieu lorsque la diffusion de l’image de l’enfant porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale. Le juge pourrait alors confier l’exercice du droit à l’image de l’enfant à un tiers, ce qu’il ne pouvait pas faire jusqu’alors si le critère du désintérêt pour l’enfant n’était pas rempli. Or les vidéos témoignent en général du fait que l’enfant ne souffre pas d’un désintérêt. Dans des cas extrêmes, il pourrait même procéder à une délégation totale. Nous y reviendrons en détail à l’occasion de la discussion des amendements.

Nous sommes nombreux à partager le diagnostic qui fonde cette proposition de loi. J’ai voulu élaborer un dispositif qui préserve l’équilibre entre la liberté d’expression des parents et l’intérêt supérieur de l’enfant, entre l’importance de sensibiliser et la nécessité de tracer des lignes rouges, entre la pédagogie et la répression. J’espère que notre discussion permettra de l’enrichir.

Je conclurai en citant un extrait du roman de Delphine de Vigan, Les Enfants sont rois, paru quelques mois après l’adoption de la loi relative aux influenceurs : « Les fans étaient en manque. Vous croyez que je pouvais dire à ma mère : “ Sors de ma chambre avec ton putain de téléphone et tes putains de chéris dont certains se branlent sur ces belles images que tu partages avec le monde entier ? ˮ. Non, c’est clair, un enfant ne parle pas comme ça, ne pense pas à ça. Mais aujourd’hui j’ai 18 ans et je parle comme ça. La moitié des gens que je rencontre croient savoir mieux que moi qui je suis, et si par chance ils m’ont ratée, il leur suffit de quatre clics pour me trouver en culotte ou en tutu, en train de manger des chips sans les mains, à même la table, comme un animal. »

À la tentation de la viralité, nous devons toujours privilégier l’impératif de l’intimité.

M. le président Sacha Houlié. Nous en venons aux orateurs des groupes.

Mme Sarah Tanzilli (RE). La généralisation de l’usage du numérique dans nos vies a fait émerger de nouvelles opportunités. Les bénéfices sont réels mais les nouveaux dangers auxquels sont exposés nos concitoyens, notamment les plus fragiles, le sont tout autant et nous devons adapter notre arsenal juridique pour mieux appréhender le rapport des enfants au numérique et l’exercice effectif de leurs droits dans cet environnement.

Le numérique permet de conserver un lien social et familial malgré la distance géographique mais le législateur doit s’intéresser aux menaces qui pèsent sur le droit à la vie privée et à l’image des mineurs dans l’espace numérique, du fait de la surexposition de l’image de l’enfant et de l’usage malveillant qui pourrait en être fait par des tiers. En effet, la moitié des photographies qui s’échangent sur les forums pédopornographiques auraient initialement été publiées par les parents sur les réseaux sociaux. Enfin, il arrive que les intérêts des titulaires de l’autorité parentale soient contraires aux intérêts fondamentaux de l’enfant. Je pense aux vlogs familiaux dans lesquels l’enfant est filmé vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans les moments les plus intimes de son quotidien, quand il n’est pas pris à des pièges humiliants mis en scène par ses propres parents.

Déjà mobilisé lors de la précédente législature, notre groupe, à l’initiative de Bruno Studer, a poursuivi la démarche engagée en déposant cette proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants. L’objectif est d’abord de sensibiliser les parents aux nouveaux enjeux de la parentalité, en leur rappelant leurs droits mais aussi leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants, notamment celui de protéger conjointement son droit à l’image en associant le mineur progressivement, au regard de son âge et de son degré de maturité. Elle permettra également d’encadrer l’exercice de la parentalité numérique en cas de désaccord entre les deux parents. Dans ce cas, le juge aux affaires familiales pourra interdire à l’un des titulaires de l’autorité parentale de publier tout contenu sans l’accord de l’autre, conformément au principe selon lequel le droit à l’image est non usuel, exercé conjointement par les titulaires de l’autorité parentale.

Enfin, en cas de conflit entre l’intérêt des parents et celui de l’enfant, comme c’est le cas lors de la diffusion d’images très intimes, ou qui portent atteinte à la dignité ou l’intégrité morale de l’enfant, cette proposition de loi ouvre la voie à la délégation forcée, partielle ou totale, à un tiers, de l’autorité parentale, prononcée par le juge aux affaires familiales. Si ce texte vise à responsabiliser avant de punir, c’est que le principe de vie privée des enfants est souvent pris en étau entre des intérêts contraires. Nous devons sensibiliser les parents qui n’en sont pas toujours conscients aux menaces que peut représenter l’espace numérique pour leurs enfants. Nous ne voulons pas priver les parents du droit de publier des photographies de leurs enfants dans un cadre restreint mais les éveiller aux dangers du cyberespace, en prévoyant une gradation des mesures susceptibles d’être prises par le juge en cas d’abus.

Sensibilisation, responsabilisation, gradation des mesures pour protéger les droits de l’enfant, tels sont les objectifs poursuivis par cette proposition de loi que notre groupe votera avec conviction.

Mme Pascale Bordes (RN). Le développement de l’usage du numérique par les enfants ou à leur encontre doit nous inviter à une vigilance particulière car il repousse sans cesse les frontières de la vie privée des enfants. Bien souvent, les parents diffusent des photos, des vidéos, des informations sur leurs enfants sans leur consentement. Un mariage, une fête familiale, un événement sportif ou culturel, la fête de l’école : tout peut devenir un prétexte pour partager la vie de ses enfants. Dans le cyberespace, ces photos, ces vidéos, ces renseignements personnels peuvent être visualisés et repartagés à l’insu des intéressés. Ce phénomène du sharenting n’est pas sans conséquence pour les droits de l’enfants, dont celui à la vie privée, qui doit être protégé par les parents. Cette envie des parents de partager sur les réseaux sociaux des moments de la vie de leurs enfants et l’obligation, pour ces mêmes parents, de protéger la vie privée de leurs enfants, peut générer, à terme, des contentieux entre parents et enfants devenus jeunes majeurs, dont les photos d’enfance et les détails privés de leur vie ont été publiés des années plus tôt sans qu’ils aient pu y consentir.

Titulaires de l’autorité parentale, les parents ont certes le droit de publier des photos ou des vidéos de leur enfant sur les réseaux sociaux mais ils devraient éviter de compromettre son image, son intérêt, sa sécurité et sa vie privée, pour rechercher avant tout son intérêt supérieur. En outre, dès que la capacité de discernement de l’enfant le permet, les parents devraient en priorité solliciter l’avis de leur enfant et être à son écoute. Cette approche favoriserait son sentiment d’autonomie et une estime de lui positive. En ce sens, le rétablissement de l’article 372-1 du code civil qui dispose que les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image selon sa capacité de discernement va dans le bon sens même s’il fait double emploi avec la nouvelle version de l’article 371-1 du même code en vertu duquel l’autorité parentale appartient aux parents qui associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Néanmoins, face à la banalisation du phénomène du sharenting et aux dérives de certains parents qui semblent pris d’une frénésie absolue de publication, allant jusqu’à mettre en scène l’enfant, quitte à l’humilier, il semble nécessaire de se répéter pour protéger la vie privée de ces enfants qui se trouvent empêchés de définir leur propre image et leur propre identité. Je ferai la même observation pour l’article 3 de la proposition de loi qui vise à compléter l’article 373-2-6 du code civil relative aux mesures que peut prendre le juge aux affaires familiales en cas de conflit entre les parents dans l’exercice de l’autorité parentale, dont le droit à l’image n’est qu’une composante. C’est donc au juge aux affaires familiales, à qui l’on demande déjà de trancher les différends parentaux sur le choix d’un établissement scolaire, d’une activité extrascolaire, d’une pratique religieuse, d’une intervention chirurgicale aussi courante que l’extraction des dents de sagesse, qu’il reviendra de s’attaquer à la délicate question de la publication ou non de photos d’enfants.

Une hausse des contentieux est à craindre, opposant des parents qui ne s’entendent pas sur le droit à l’image de leur enfant, l’un dans la toute-puissance, publiant à tout va, l’autre ne le voulant pas.

Le texte qui sera finalement adopté ne règlera pas tous les problèmes, il ne rendra pas à certains parents l’intelligence du cœur qui leur manque mais il aura le mérite de rappeler à tous que l’enfant n’est pas un objet mais une personne titulaire de droits fondamentaux pour sa propre construction, comme le droit à l’image.

M. Andy Kerbrat (LFI-NUPES). Je salue tout d’abord le travail engagé antérieurement à cette proposition de loi que, dans l’ensemble, nous soutiendrons. En tant que législateurs, nous avons le devoir de protéger les plus faibles des abus systématiques et des actions malveillantes. Or les réseaux sociaux et l’emprise des plateformes ont profondément transformé nos rapports collectifs à la vie privée, laissant nos enfants sans protection face aux abus. Leur image, leur vie, peuvent être affichées, parfois détournées, sans qu’ils n’aient eu le temps ou la liberté de choisir qui ils voulaient être. Ce problème est préoccupant, d’abord du fait d’une société de plus en plus numérisée. De WhatsApp à LinkedIn, de TikTok à Tinder, nos vies professionnelles, intimes, familiales, passent de plus en plus par des plateformes qui n’ont de virtuelles que le nom tant leur influence sur nos vies est réelle. On parle même d’une économie de l’influence, qui a vu le jour ces dernières décennies, suite à l’avènement des réseaux sociaux. Celle-ci permet de brasser beaucoup d’argent, tout d’abord grâce à ce qui est tendre et touchant. Les enfants, au même titre que les petits chatons, peuvent devenir des sources de revenus parce qu’ils nous offrent un sourire. En moyenne, vous l’avez dit, un enfant apparaît, avant ses 13 ans, sur 1 300 photos publiées sur les comptes de ses proches ou les siens, malgré la limite d’âge d’inscription sur les réseaux sociaux que tout le monde contourne. Cette exposition de la vie réelle n’est pas sans conséquence pour certains enfants dont l’exposition excessive au jugement et à l’appréciation de tiers sur internet dégrade l’image qu’il peut avoir de lui.

Vous mettez en avant le statut particulier des influenceurs dont certaines pratiques, comme le sharenting, font émerger un conflit d’intérêts entre le rôle de garant de l’intégrité et de la vie privée de l’enfant et le gain financier, social ou émotionnel, à tirer de l’exploitation de l’image de l’enfant. L’enfant peut, dès lors, souffrir d’un conflit de loyauté, voire d’une dissonance cognitive entre ses aspirations propres et la volonté de ses parents. Si ce texte représente une avancée, la loi reste terriblement en retard. Depuis plus de vingt ans, des mineurs sont victimes de l’usage de leur image en ligne à des fins malveillantes. Si les plateformes changent, la loi reste. Nous devons donner aux générations actuelles et futures des outils pour se protéger. Les rapports que nous vous demandions allaient dans ce sens, tout comme l’élargissement du texte au domaine du harcèlement. Il est dommage que nous n’ayons pas été entendus à cause de l’application de l’article 45 de la Constitution., surtout pour celui relatif à Pharos (plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements), qui est l’un de nos meilleurs instruments pour prévenir et analyser la situation des mineurs.

J’espère que nous pourrons avancer de manière transpartisane mais je ne veux pas que l’arbre cache la forêt. Votre minorité gouvernementale a des progrès à faire pour que la protection de l’enfance devienne la grande cause de ce dernier quinquennat. La situation sociale et scolaire est de plus en plus préoccupante. Près de 3 millions d’enfants vivent encore sous le seuil de pauvreté en France, en 2022. La Ciivise (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) a récemment révélé l’ampleur des violences sexuelles sur mineurs et des violences intrafamiliales. N’oublions pas que la moitié du chemin nous restera à parcourir une fois ce texte adopté car le vrai problème demeure celui de la réglementation des plateformes. Le droit communautaire supplante le droit français. Nous devrons, comme l’Allemagne, adopter des lois beaucoup plus contraignantes pour que les plateformes soient obligées de protéger les droits des enfants.

Notre engagement sur ce texte n’est pas un chèque en blanc. Vous devez tous faire mieux. Nous pouvons agir sur la toile mais pas virtuellement dans nos écoles et nos familles.

M. Raphaël Schellenberger (LR). La discussion de la proposition de loi et la communication dont elle fait l’objet peuvent permettre à certains parents, qui sont mus par un bon sentiment lorsqu’ils partagent l’image de leurs enfants avec des proches sur les réseaux sociaux, de prendre conscience de ce qu’ils font et des conséquences que cela emporte. Le chiffre effrayant qui a été cité – 1 300 photographies d’un enfant sont publiées en ligne avant ses 13 ans – doit nous faire toutes et tous réfléchir.

Au-delà de cette sensibilisation, dans notre travail de législateur, nous devons être attentifs à la fois à la réalité de notre société et à ce qu’est le droit. Au cours des dernières décennies, nous avons tous eu le défaut de vouloir légiférer à tout bout de champ pour réagir à des phénomènes de société que le droit existant permettait déjà de traiter, même sans avoir envisagé les technologies actuelles.

L’article 371-1 du code civil est lu par l’officier d’état civil lors du mariage, mais comme il n’est plus nécessaire d’en passer par le mariage pour exercer l’autorité parentale, il faudrait peut-être trouver un autre moyen d’assurer sa publicité auprès des parents. Il dispose : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Voilà qui résume déjà une grande partie de la présente proposition de loi. Restons prudents quand il s’agit de toucher au code civil. Je partage entièrement vos préoccupations, monsieur le rapporteur, ainsi que l’idée qu’il faut une mobilisation de toute la société face à un phénomène très dangereux et qui pourrait l’être encore davantage pour les générations qui viennent ; mais gardons-nous de dispositions superfétatoires qui risquent de produire des effets impensés. Ainsi, qu’est-ce que la vie privée d’un enfant avant ses 13 ans eu égard à l’autorité parentale ?

Mme Mathilde Desjonquères (Dem). À l’ère de l’ultradigitalisation, les enfants sont plus que jamais mis en danger par leur surexposition sur internet, particulièrement sur les réseaux sociaux.

Le phénomène préoccupant du sharenting – le mot est apparu en 2013 dans le Wall Street Journal – tend à se généraliser ces dernières années. Il a été rappelé qu’en moyenne, 1 300 photographies d’un enfant circulent déjà sur internet lorsqu’il atteint l’âge de 13 ans et que 50 % de celles qui s’échangent sur les forums pédopornographiques ont initialement été publiées par les parents sur les réseaux sociaux.

Le respect de la vie privée des enfants s’impose désormais comme une condition de leur sécurité, de leur bien-être et de leur épanouissement. Face à la multiplication des outils numériques et à leur complexité d’utilisation, il est indispensable de renforcer notre arsenal législatif.

Je salue donc la présente initiative, ancrée dans un écosystème législatif destiné à protéger les enfants. Après la loi du 20 janvier 2018, qui a abaissé à 15 ans – contre 16 dans le droit de l’Union européenne – l’âge auquel le mineur peut consentir seul au traitement des données, la plateforme jeprotegemonenfant.gouv.fr, qui recense les moyens de régulation à la disposition des parents, a été créée en février 2020. La loi du 19 octobre 2020 vise quant à elle à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Je tiens également à citer la loi du 30 juillet 2020, qui a interdit aux mineurs l’accès aux sites pornographiques, et celle de février 2022 sur le contrôle numérique, qui renforce les obligations des équipements et services permettant l’accès à internet, afin de faciliter le recours des parents aux dispositifs de contrôle parental. Le législateur s’est ainsi assuré de protéger au mieux les mineurs des différents dangers d’internet et des réseaux sociaux. Mais les pratiques évoluent ; il faut donc aller plus loin pour protéger les enfants des conséquences de l’utilisation de leur image sur internet. L’exposition des mineurs sur les réseaux sociaux fait d’ailleurs partie des sujets abordés par Claire Hédon, Défenseure des droits, dans son rapport annuel sur les droits des enfants, publié en novembre 2022.

Il faut néanmoins un dispositif équilibré : si certains mécanismes existants peuvent apparaître insuffisants, il est impératif que les sanctions restent mesurées et proportionnées à la gravité de l’acte. Ainsi, si la diffusion d’images sexualisées ou violentes peut justifier le recours à des mesures d’assistance éducative, voire à des sanctions, la mise en ligne, même récurrente, de photographies d’un enfant dans son quotidien ne saurait être identifiée à une défaillance appelant une sanction répressive.

Il est donc nécessaire que nous nous accordions sur un texte opérant afin que le législateur continue de garantir à l’ensemble des mineurs une protection suffisante sur internet. Mon groupe accompagnera toute démarche tendant à la préservation des intérêts de l’enfant.

Mme Marietta Karamanli (SOC). La proposition de loi est intéressante par son objet –  un sujet de préoccupation bien réel, identifié par les spécialistes et dont les familles, jeunes compris, font aussi l’expérience –, mais elle est décevante. En effet, elle ne vise qu’à préciser certains points de droit déjà acquis au lieu de s’inscrire dans une véritable politique publique destinée à informer familles et jeunes pour une utilisation rationnelle et raisonnable des réseaux. Je pense notamment à l’éducation au droit de disposer de son corps, dont le texte ne parle pas explicitement. De même, le droit à l’image, prolongement non physique du corps, et la protection du corps des enfants pourraient être garantis comme tels.

L’article 1er introduit la notion de vie privée dans la définition de l’autorité parentale. Sans y être opposée, je constate que le respect dû à la personne inclut nécessairement le respect de ses droits fondamentaux.

L’article 2 précise que le droit à l’image de l’enfant mineur est exercé en commun par les deux parents. Mais l’article 372 du code civil prévoit déjà que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ».

L’article 3 précise les mesures que peut prendre le juge en cas de désaccord entre les parents dans l’exercice du droit à l’image de l’enfant mineur. Mais ce point a déjà été tranché par le juge dans le cas des parents séparés : l’un des parents ne peut diffuser de photographies de l’enfant sur un réseau social ou professionnel sans l’accord de l’autre.

Enfin, l’article 4 étend la délégation de l’autorité parentale aux cas dans lesquels la diffusion de l’image de l’enfant par les parents porte une atteinte grave à sa dignité, mais on peut raisonnablement penser que l’article 377 du code civil traite déjà cette situation.

Nous ne disposons pas de données sur le volume de saisines du juge et de contentieux en cours concernant ce droit déjà garanti.

Parallèlement, plusieurs points restent trop implicites. Tous les mineurs sont considérés de la même façon dans le texte, alors que notre droit distingue selon l’âge des jeunes : dès avant 16 ans, un enfant a le droit de consulter un médecin s’il est capable de discernement ; dès 16 ans, il existe une automatisation de l’accès aux soins par l’assurance maladie et une possibilité de délivrance de carte Vitale. De la rédaction actuelle du code pénal, il est même permis de déduire que les relations sexuelles consenties avec un mineur ou une mineure peuvent ne pas faire l’objet de poursuites entre 13 et 15 ans et après. Dans ce contexte, comment articuler la disposition générale concernant un mineur et les droits reconnus à l’enfant avec l’attribution aux seuls parents de la responsabilité légale ?

Par ailleurs, le texte traite du recours des parents devant le juge en cas de désaccord au sujet des abus par l’un d’eux de l’image de leur enfant, mais, étonnamment, il n’aborde pas la possibilité de recours d’un enfant mineur contre un seul de ses parents. Au demeurant, de nombreux enfants n’ont qu’un parent. La proposition de loi n’évoque pas non plus, dans ce cas, l’hypothèse d’une demande d’intervention extérieure aux parents lorsque ceux-ci veulent diffuser les images sans l’accord de l’enfant. Rappelons que celui-ci a droit à une protection.

Au total, le texte reste de façade : il n’est pas inutile, mais il nous laisse sur notre faim. Je regrette que le droit à la protection du corps ne soit pas envisagé comme une priorité éducative partagée par les parents et par tous les acteurs qui accompagnent l’enfant.

Mme Naïma Moutchou (HOR). Pour ma part, je n’ai aucun regret, au contraire. Je salue le travail et l’engagement de longue date du rapporteur à propos d’un sujet très actuel, l’un des grands défis pour notre société : la protection de nos enfants à l’ère du numérique et face à ses dangers. On ne mesure pas assez les bouleversements provoqués par l’irruption dans nos vies d’internet et des réseaux sociaux. Mon groupe tient à encourager toutes les initiatives permettant d’en débattre – je pense également à la proposition de loi du président Marcangeli qui sera examinée en séance jeudi et qui vise à instaurer une majorité numérique à 15 ans.

Comme le souligne la Défenseure des droits dans son récent rapport sur la vie privée des enfants, ce qui relève de l’intime, et qui doit être préservé du regard de l’autre, ne saurait être appréhendé sans tenir compte de la révolution numérique que nous vivons. Elle a profondément transformé nos modes de vie et notre façon de communiquer, et nous ne lui avons pas encore trouvé un cadre adapté.

Certes, notre droit a été enrichi pour prendre en compte ces nouveaux canaux d’expression, qu’il s’agisse de traiter le cyberharcèlement, les raids numériques, le droit à l’oubli, le contrôle parental ou le statut des enfants influenceurs. Mais le problème crucial de la diffusion d’images sur internet n’est pas tout à fait réglé. Choisir de diffuser sa propre image est une chose, diffuser celle de ses enfants en est une autre. À cet égard, les chiffres mentionnés dans l’exposé des motifs et déjà rappelés sont proprement ahurissants. Le devoir de protection des enfants s’impose plus que jamais à nous.

Si l’article 9 du code civil consacre le droit à la vie privée de l’enfant comme de l’adulte, la question du respect de la vie privée reste plus floue concernant l’enfant. Nous partageons l’avis du rapporteur : il conviendrait de clarifier et de préciser ce droit, tout comme le rôle protecteur des parents ; c’est à eux, conjointement et dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale, qu’il revient de protéger l’image de l’enfant et de s’assurer du respect de sa vie privée.

L’arsenal juridique proposé tire toutes les conséquences judiciaires de ce principe, particulièrement en cas de conflit entre les deux parents, et il nous semble solide. En effet, s’il y a désaccord entre les parents dans l’exercice du droit à l’image de l’enfant mineur, le juge aux affaires familiales peut être saisi – il en a les compétences et la capacité. En outre, si la diffusion de l’image de l’enfant par ses deux parents porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale, l’autorité parentale pourra être déléguée sur ce point, par contrainte, à un tiers de confiance ou à l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Ces dispositions de bon sens méritent d’être définitivement ancrées dans notre arsenal législatif, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant et afin de renforcer l’effectivité de ses droits et de prévenir toute situation pouvant constituer un danger pour lui.

Le groupe Horizons et apparentés sera toujours déterminé à accompagner les évolutions favorables à l’intérêt de l’enfant et à sa protection. Il votera donc pour la proposition de loi.

Mme Soumya Bourouaha (GDR-NUPES). En 2022, on comptait en France 53,5 millions d’utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux, où les Français passaient en moyenne une heure et quarante-six minutes par jour. De tels chiffres témoignent de la place prise dans le quotidien de nos compatriotes par ces réseaux, dont le fonctionnement repose essentiellement sur les contenus postés par les utilisateurs et sur les interactions qu’ils entraînent avec les autres inscrits. Mettre en scène son quotidien en publiant des photos ou des vidéos est devenu une pratique courante.

Vous l’énoncez très bien dans l’exposé des motifs, monsieur le rapporteur : nous vivons dans une société de l’image, où les enfants sont hélas souvent acteurs dans une mise en scène de la vie familiale qu’ils ne choisissent pas, puisque ce sont leurs parents qui sont responsables de leur droit à l’image. La frontière entre public et privé est de plus en plus ténue ; pour certains, les réseaux sociaux sont une vitrine sur leurs vies.

Les utilisateurs et utilisatrices ne mesurent pas toujours à quel point les données qu’ils communiquent peuvent être détournées et manipulées par des personnes mal intentionnées, comme le montre la proportion déjà citée de photos initialement publiées par les parents parmi celles qui s’échangent sur les forums pédopornographiques.

En outre, dans certaines circonstances, les contenus mis en ligne par les parents peuvent être humiliants ou dégradants. Aux termes de l’article 226-1 du code pénal, toute personne ayant diffusé ou publié des images d’une autre sans son consentement encourt une peine d’un an de prison et une amende de 45 000 euros ; l’enfant devenu majeur pourrait attaquer ses parents sur ce fondement.

En responsabilisant davantage les parents, on se prémunirait contre de telles situations.

Nous saluons le travail de M. le rapporteur. Nous approuvons sans réserve l’intégration de la notion de vie privée de l’enfant dans la définition de l’autorité parentale, ainsi que l’exercice du droit à l’image par les deux parents, sauf désaccord – auquel cas nous pensons qu’il appartient bien à un juge de trancher. Nous partageons également l’objectif de l’article 4, qui ouvre la voie à une délégation forcée de l’autorité parentale lorsque l’intérêt des parents entre en conflit avec celui de l’enfant dans l’exercice de son droit à l’image.

Notre seul bémol serait l’absence d’un volet dédié à la sensibilisation et à l’information des parents. Dans l’un de ses rapports, la Défenseure des droits recommande d’instaurer des modules d’information à l’intention des parents comme des enfants, notamment au sujet des risques du numérique et du droit à l’oubli, car, selon elle, les parents ne savent pas comment obtenir le retrait des images. On voit que les parents méconnaissent l’usage qu’ils font de leur propre image, mais aussi les risques qu’ils font courir à leurs enfants. En les informant mieux, on les responsabiliserait davantage.

Nous soutiendrons toutefois la proposition de loi.

M. Jérémie Iordanoff (Écolo-NUPES). Le sujet de la protection numérique des mineurs mobilise de plus en plus, et c’est heureux. Je pense notamment à la campagne de communication sur la surexposition des enfants aux écrans lancée au début du mois par le ministère délégué chargé de la transition numérique, ainsi qu’aux deux autres propositions de loi dont nous débattrons en séance dans les prochains jours, visant l’une à instaurer une majorité numérique, l’autre à prévenir l’exposition excessive des enfants aux écrans.

Les pratiques numériques des mineurs et les risques auxquels elles les exposent ne doivent toutefois pas occulter une autre dérive : l’exposition des enfants sur les réseaux sociaux du fait de leurs parents. Pour de nombreux parents, partager en ligne des photos ou des vidéos de leurs enfants est devenu un acte banal, mais ces intrusions quotidiennes ne sont pas sans danger pour le développement des enfants, leur sécurité et leur vie privée. Tout cela est parfaitement documenté et vous avez dressé, monsieur le rapporteur, un état des lieux très clair des risques.

Parce qu’il est de notre devoir de protéger les enfants, le groupe Écologiste salue votre volonté de mettre l’ouvrage sur le métier. Mais un constat n’est rien sans solution adaptée, et le lancement de ce chantier présuppose une vision complète et précise des leviers à mobiliser. Or nous sommes réservés quant aux solutions que vous préconisez : il nous semble que le texte ne résout pas entièrement le problème, voire qu’il manque sa cible.

D’abord, faut-il jouer sur l’autorité parentale ? En la matière, notre arsenal juridique est assez satisfaisant. Les premières dispositions du texte sont d’ailleurs traitées dans la législation existante, comme l’a rappelé Mme Karamanli.

Ensuite, la délégation forcée de l’autorité parentale me paraît peu adaptée au problème. C’est une mesure judiciaire très sévère, utilisée par le juge aux affaires familiales dans des cas désespérés. Or, ce que nous visons, ce sont des atteintes quotidiennes à la vie privée des enfants par des parents qui ne sont pas nécessairement malveillants : dans leur grande majorité, ils ignorent les dangers auxquels ils exposent leurs enfants. L’enjeu est de provoquer une prise de conscience, et ce n’est pas en évinçant les parents que nous y parviendrons. La sensibilisation et l’accompagnement me semblent le meilleur moyen d’enrayer ces pratiques. Ils peuvent prendre plusieurs formes ; des amendements ont été déposés en ce sens, que mon groupe soutiendra.

En somme, nous partageons les intentions, mais nous sommes réservés quant aux modalités, en particulier s’agissant de l’article 4. Nous restons disponibles pour travailler à un mécanisme plus équilibré.

M. Bruno Studer, rapporteur. Merci à toutes et à tous.

Madame Tanzilli, grâce à votre vigilance, nous allons nous prononcer sur un amendement qui précise utilement le texte d’origine.

Madame Bordes, nous serons attentifs à la coordination légistique. Quant à l’idée que nous chargerions la barque du JAF, il s’agit en réalité de quelque chose qu’il fait déjà : nous introduisons simplement cette jurisprudence dans le droit positif. Selon les magistrats que j’ai pu rencontrer, ce n’est pas malvenu : ils sentent que le problème se développe et il faut agir avant un vrai dérapage.

Monsieur Kerbrat, vous avez entièrement raison : l’une des grandes motivations de la loi sur les enfants influenceurs était cette situation dans laquelle le conflit d’intérêts, chez le parent, entre protéger l’enfant et exploiter son image entraîne un conflit de loyauté chez l’enfant, qui n’ose pas exprimer son absence de consentement à cause du lien affectif ou même des enjeux commerciaux pour la famille.

En ce qui concerne la réglementation applicable aux plateformes, la charte prévue à l’article 4 de la loi sur les enfants influenceurs est en vigueur. En ce qui concerne les contenus qui ne sont pas manifestement illicites, seul l’enjeu réputationnel nous permet d’agir. Je me réjouis que TikTok ait finalement décidé de la signer.

Quant au droit à l’oubli, la même loi facilite la demande par le mineur de suppression de contenus qui ne lui appartiennent pas, puisque ce sont les parents qui les ont publiés, et qui peuvent faire l’objet de contrats dissuadant les parents de les supprimer eux-mêmes.

Monsieur Schellenberger, je partage entièrement votre point de vue : déposer une proposition de loi, c’est susciter le débat ; l’opinion publique s’en est emparée et je m’en réjouis.

La protection de la vie privée est l’une des grandes missions du parent du XXIe siècle, alors qu’elle n’était pas du tout un enjeu il y a quinze ans. Elle est fondamentale pour les raisons que j’ai rappelées, du risque d’usurpation d’identité au respect de la dignité et à la construction de l’image de l’enfant. Je maintiens donc qu’il est utile de préciser l’article 371-1 du code civil ; nous en débattrons ici, puis dans l’hémicycle avec le Gouvernement qui sera représenté par Charlotte Caubel et Éric Dupond-Moretti.

Madame Desjonquères, merci beaucoup de vos propos ; nous discuterons à l’occasion de vos amendements de la rédaction envisageable pour les articles 1er et 2, et nous en débattrons à nouveau en séance. Il ne faut toucher au code civil que d’une main tremblante. Nous faisons le même constat, mais nous devons également assumer nos divergences.

Madame Karamanli, puisque nous sommes là pour améliorer le texte, vous avez raison de me chercher ! Je travaille sur le sujet depuis 2018, et les lois sur les enfants influenceurs et sur le contrôle parental ont un lien direct avec le présent texte : le contrôle parental permet d’apprendre comment se comporter sur internet ; on y met fin lorsque l’enfant est assez grand pour savoir protéger sa vie privée, ses données personnelles ou son image.

On peut discuter de la portée normative des trois premiers articles, mais les précisions qu’ils comportent me semblent utiles et l’inscription de la jurisprudence dans le droit positif servira au JAF. Quant à l’article 4, il est vraiment novateur ; je ne fais pas la même lecture que vous de l’article 377 du code civil. Il est également utile de spécifier les raisons pour lesquelles on peut permettre au JAF de procéder à une délégation partielle de l’autorité parentale sur le fondement de l’exercice du droit à l’image. C’est nouveau et c’est un progrès.

Nous pourrons reparler de l’articulation avec le droit pénal au cours de nos débats.

Au sujet de la mention des deux parents à l’article 4, votre remarque est très judicieuse ; je vous proposerai que nous y retravaillions afin d’améliorer le texte d’ici à son examen en séance.

Madame Moutchou, merci de vos propos et du soutien exprimé au nom du groupe Horizons. Je n’oublie pas que nous avons été les rapporteurs, en 2018, de la proposition de loi relative à la manipulation des informations, qui portait déjà sur l’accompagnement des jeunes dans le monde numérique.

Madame Bourouaha, merci de vos propos. Vous avez raison, il faut peut-être envisager une articulation avec le droit pénal, mais je souhaitais rester dans le domaine du droit civil. C’est un choix politique, que je remercie mon groupe d’avoir soutenu : c’est un texte de sensibilisation que je vous propose.

Seuls les cas les plus extrêmes, monsieur Iordanoff, sont concernés par l’article 4. Il ne s’agit pas d’évincer les parents, mais – par une mesure provisoire – de les inviter à prendre le recul qu’ils n’ont pas su prendre jusque-là. Ce n’est pas une proposition légère, j’en ai bien conscience, et je suis tout à fait prêt à travailler sur les précisions que vous appelez de vos vœux quant au caractère partiel de la délégation. Mais je me suis suffisamment plongé dans ces histoires pour vous le dire : il y a des cas vraiment très graves. Nous reviendrons dans la discussion des amendements sur une éventuelle articulation avec les missions confiées à l’ASE.

Article 1er (art. 371-1 du code civil) : Introduction de la notion de vie privée dans la définition de l’autorité parentale

Amendement de suppression CL7 de Mme Gisèle Lelouis.

Mme Gisèle Lelouis (RN). Beaucoup de nos collègues se demandent quelle est la plus-value de cette proposition de loi, mis à part les enjeux de communication. On le voit dans cet article 1er : à quoi bon préciser que l’autorité parentale s’exerce notamment dans le respect de la vie privée de l’enfant ? C’est une évidence, et cela n’a rien de nouveau.

M. Bruno Studer, rapporteur. Avis défavorable. J’entends vos réserves, mais il me semble qu’il ne faut pas laisser passer cette occasion de moderniser la définition de l’autorité parentale. Ce sont des enjeux très nouveaux, qui n’existaient pas il y a quinze ans.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL12, CL13 et CL14 de M. Guillaume Gouffier Valente.

M. Guillaume Gouffier Valente (RE). Je salue l’engagement et le travail remarquable du rapporteur sur ce sujet qui peut paraître anodin mais qui ne l’est pas du tout pour de nombreux enfants aujourd’hui. Nous ne mesurons pas encore les conséquences de ce phénomène, mais il importe d’ores et déjà de nous préparer.

L’amendement CL12 vise à renforcer la nouvelle rédaction de l’article 371-1 du code civil, en introduisant la notion de dignité de l’enfant. En particulier, il faut s’assurer que l’image de celui-ci n’est pas dégradée. Cette notion est couramment utilisée par la jurisprudence pour les personnes majeures ; elle doit aussi s’appliquer aux mineurs.

L’amendement CL13 vise à éviter de définir la vie privée de manière exhaustive. Vous l’avez dit : l’autorité parentale doit être actualisée.

L’amendement CL14 tend à préciser que l’autorité parentale s’exerce dans le respect de la vie privée de l’enfant également sur internet.

M. Bruno Studer, rapporteur. Je suggère le retrait de ces amendements.

La dignité est un principe absolu, garanti à toutes les personnes humaines avec la même force, contrairement par exemple à la sécurité ou à la moralité, qui présentent des enjeux spécifiques pour les mineurs. Il ne s’agit pas non plus d’un principe spécifique à la relation entre les parents et les enfants. Nous pourrons en parler en séance publique avec le garde des sceaux.

S’agissant de l’adverbe « notamment », nous y avons réfléchi. J’ai décidé de le conserver après avoir consulté les services de la Chancellerie, pour ne pas sous-entendre que le respect dû à la personne tel qu’il est actuellement prévu dans l’article 371-1 excluait jusqu’alors la vie privée.

Le dernier amendement porte sur un sujet que je connais bien, puisqu’il est en lien avec le contrôle parental. Sur le fond, je n’y suis pas défavorable, mais il me paraît satisfait : l’autorité parentale s’exerce de manière générale. En outre, nous avons déjà développé beaucoup d’outils pratiques pour permettre aux parents de mieux protéger leurs enfants sur internet, et le décret qui fixera les caractéristiques minimales du contrôle parental qui sera pré-installé sur les appareils permettant de se connecter à internet doit être publié incessamment.

J’espère vous avoir convaincu !

M. Guillaume Gouffier Valente (RE). Je retire les amendements CL13 et CL14.

Mais je pense au phénomène de plus en plus répandu que l’on appelle prank, c’est-à-dire quand des gens mettent leurs enfants dans une situation indigne, dans laquelle ils sont terrorisés, puis postent les vidéos sur les réseaux pour se moquer d’eux et faire du like. C’est bien la dignité qui est en jeu, et c’est pourquoi je maintiens l’amendement CL12.

Les amendements CL13 et CL14 sont retirés.

La commission rejette l’amendement CL12.

Amendement CL23 de Mme Mathilde Desjonquères.

Mme Mathilde Desjonquères (Dem). Le groupe Démocrate approuve l’objectif de la proposition de loi : garantir la préservation des intérêts de l’enfant lors de l’exercice de son droit à l’image. Il est acquis que les solutions ne peuvent reposer uniquement sur les outils informatiques ; l’engagement des parents est nécessaire et leur acceptation devrait être requise. Il s’agit d’une proposition de loi de responsabilisation des parents.

L’article 1er introduit la notion de vie privée dans la définition de l’autorité parentale. Par souci de cohérence et de lisibilité, cet amendement précise que les parents associent les enfants aux décisions qui concernent son droit à l’image, selon son âge et sa maturité.

Je précise que cet amendement va de pair avec l’amendement CL25 à l’article 2.

M. Bruno Studer, rapporteur. Après une longue réflexion, j’avoue une préférence pour la rédaction proposée par la proposition de loi. Je suis attaché à ce que la question du droit à l’image soit traité à l’article 372-1 comme cela est prévu par l’article 2. C’est une différence d’appréciation qui porte exclusivement sur la forme.

Demande de retrait. Nous pourrons avoir la discussion en séance publique avec le Gouvernement.

Mme Mathilde Desjonquères (Dem). C’est en effet une précision de forme.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 1er non modifié.

Article 2 (art. 372-1 du code civil [rétabli]) : Exercice en commun du droit à l’image de l’enfant par ses parents

L’amendement CL25 de Mme Mathilde Desjonquères est retiré.

La commission adopte l’article 2 non modifié.

Article 3 (art. 373-2-6 du code civil) : Interdiction de publication ou de diffusion de l’image de l’enfant sans l’accord de l’autre parent

Amendement CL22 de Mme Sarah Tanzilli.

Mme Sarah Tanzilli (RE). Cet amendement vise à préciser la portée de l’interdiction qui peut être prononcée par le juge : elle ne peut concerner que les contenus relatifs à l’enfant.

M. Bruno Studer, rapporteur. Avis très favorable. C’est une précision utile pour éviter un risque d’inconstitutionnalité puisque, dans la rédaction initiale, le juge pouvait interdire la publication de tout contenu, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4 (art. 377 du code civil) : Délégation de l’autorité parentale en cas d’usage abusif de l’image de l’enfant

Amendements de suppression CL5 de M. Andy Kerbrat, CL9 de Mme Pascale Bordes et CL21 de M. Jérémie Iordanoff.

M. Andy Kerbrat (LFI-NUPES). J’entends vos arguments, monsieur le rapporteur, sur les garanties que vous apportez. Nous estimons néanmoins qu’il faut réfléchir au droit à l’image dans le cadre d’un continuum qui va de la formation à l’intervention des services sociaux et finalement à l’application de l’article 378 du code civil, relatif au retrait de l’autorité parentale. L’article 375 du code civil, relatif à l’assistance éducative, nous paraît suffisant, et la modification de l’article 377 relatif à la délégation forcée de l’autorité parentale superflue.

Nous devrions travailler ensemble sur les autres moyens, en particulier l’éducation. Considérez cet amendement comme un amendement d’appel ; nous sommes disponibles pour débattre de la proposition de loi avant la séance.

Mme Pascale Bordes (RN). Vous parlez de diffusion d’une image qui porterait gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant, c’est-à-dire à mon sens de photographies à caractère pédopornographique, portant atteinte à la santé ou à la moralité de l’enfant, ou encore témoignant de violences commises à son encontre. Ce sont là des délits, voire des crimes. Dès lors, les articles 378 et 378-1, qui permettent le retrait de l’autorité parentale, me semblent suffisants pour répondre aux problèmes que vous soulevez.

M. Jérémie Iordanoff (Écolo-NUPES). J’entends que ces dispositions ne devront s’appliquer qu’aux cas les plus graves. Il faudrait sans doute alors préciser la portée de cet article, qui ne doit vraiment constituer qu’un dernier recours. En tout état de cause, il ne nous semble pas possible d’adopter une telle disposition sans l’accompagner de dispositions de prévention et d’éducation des parents.

M. Bruno Studer, rapporteur. Avis défavorable. Je l’ai dit, j’ai conscience des critiques que suscite cet article. Il est conçu comme le dernier étage de la fusée, les articles précédents visant plutôt à prévenir.

Il ne s’agit pas ici de pédopornographie ou de maltraitance, plutôt de mauvaises blagues. On ne retire pas l’autorité parentale pour une mauvaise blague ; mais le juge peut, pour un temps, procéder à une délégation forcée en ce qui concerne le droit à l’image – sans que les parents aient nécessairement commis une infraction pénale, fassent preuve d’un désintérêt manifeste pour l’enfant ou soient dans l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale.

Je ne crois pas au risque de raisonnement a contrario, puisque nous prévoyons un cas nouveau dans une liste aujourd’hui très restrictive.

Cet ajout me paraît donc utile ; mais je comprends qu’il puisse paraître disproportionné, et c’est pourquoi nous avons précisé que les atteintes devaient être graves pour conduire à la délégation forcée. La délégation peut être partielle ou totale ; il faut faire confiance au juge, qui ne prononcera la délégation totale que dans les cas d’une extrême gravité. Nous souhaitons que la priorité soit donnée à des délégations partielles limitées à l’exercice du droit à l’image.

À ce stade, c’est le dispositif le plus équilibré que nous ayons trouvé. Peut-être devons-nous encore réfléchir, en nous appuyant par exemple sur l’article 375-2 du code civil qui permet la désignation d’une personne qualifiée pour aider les parents.

Je suis ouvert à la discussion, mais opposé à une suppression sèche du dispositif.

La commission rejette les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL27 de M. Bruno Studer.

Elle adopte l’article 4 modifié.

Après l’article 4

Amendement CL24 de M. Jérémie Iordanoff.

M. Jérémie Iordanoff (Écolo-NUPES). Nous souhaitons favoriser la prévention ; cet amendement vise à compléter l’énumération des prestations assurées par des professionnels de l’action sociale en y incluant un accompagnement de l’exercice parental du droit à l’image de l’enfant. Il s’agit donc d’étendre l’aide à domicile déjà proposée par les services de l’aide sociale à l’enfance, de façon cohérente avec les missions déjà confiées à l’ASE. Cela suffirait à répondre à la majorité des cas.

M. Bruno Studer, rapporteur. J’entends vos arguments mais je demande le retrait de l’amendement.

J’ai une réserve : le dispositif que vous proposez ne me paraît pas opérationnel, car cet accompagnement est attribué par le président du conseil départemental à la demande ou avec l’accord des parents, qui identifient rarement d’eux-mêmes leurs difficultés avec le droit à l’image de leur enfant.

J’ai aussi une proposition : nous pourrions nous appuyer sur l’article 375-2 du code civil pour améliorer, comme vous le proposez, le traitement des problèmes en amont d’une éventuelle délégation de l’autorité parentale.

Je vous invite enfin à interroger le Gouvernement en séance publique sur les compétences de l’ASE, car je ne peux pas vous répondre précisément.

M. Jérémie Iordanoff (Écolo-NUPES). Je retire l’amendement, dans l’attente de vos suggestions. Nous pourrons en reparler en séance.

L’amendement est retiré.

Amendement CL15 de M. Guillaume Gouffier Valente.

M. Guillaume Gouffier Valente (RE). Cet amendement, travaillé avec l’Observatoire de la Parentalité et de l’éducation numérique, le Conseil français des associations pour les droits de l’enfant et l’association Caméléon, vise à renforcer les sanctions pénales applicables aux parents particulièrement malveillants vis-à-vis de leur enfant. Certaines vidéos confinent vraiment à la maltraitance.

M. Bruno Studer, rapporteur. L’article 226-2-1 que vous proposez de modifier traite de paroles ou images présentant un caractère sexuel. Mais que peut-il exister aujourd’hui entre la prise d’images permettant d’apercevoir les parties intimes, déjà aujourd’hui pénalement sanctionnée par l’article 226-3-1 y compris lorsqu’elle est le fait des parents, et la pédopornographie, pour laquelle les peines sont plus lourdes et applicables également aux parents ? Votre amendement me paraît donc satisfait. Mais nous pourrons en discuter d’ici à la séance publique, même si la priorité de la proposition de loi est de modifier le droit civil.

Demande de retrait.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

M. le président Sacha Houlié. Le vote est acquis à l’unanimité.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants (n° 758) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


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   Personnes entendues

Mardi 14 février 2023

Mercredi 15 février 2023

       M. Arnaud de Saint Remy, responsable du groupe de travail mineurs

       M. Éric Lauvaux, membre de l’association Respect Zone

       M. Cyril di Palma, délégué général de l’Association Génération Numérique

Vendredi 17 février 2023

       M. Thomas Rohmer, directeur de l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (OPEN)

       M. Arthur Melon, délégué général du Conseil français des associations pour les droits de l’enfant (COFRADE)

       Mme Socheata Sim, responsable de la mission sociale France de l’association Caméléon


([1]) Commission nationale de l’informatique et des libertés, 33ème rapport annuel, 2012, pp. 16-19.

([2]) Rapport du Commissaire britannique à l’enfance, novembre 2018.

([3]) Article 226-1 du code pénal.

([4]) Contraction des termes anglais « partager » (« share ») et « parentalité » (« parenting »).

([5]) Aleksandra Kuczerawy et Fanny Coudert, « Privacy settings in social networking sites: Is it fair? », 2010.

([6]) Selon une étude récente, 50 % des photographies qui s’échangent sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux (Cofrade, « Rapport conjoint alternatif. Sixième examen de la République française par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies », 2022, p. 24).

([7]) « Farce » ou « canular » en anglais.

([8]) Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

([9]) Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

([10]) Loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet.

([11]) https://www.jeprotegemonenfant.gouv.fr/

([12])  Assemblée nationale, Proposition de loi relative à la prévention de l’exposition excessive des enfants aux écrans, déposée par Mme Caroline Janvier, 19 janvier 2023, XVIème législature.

([13])  Assemblée nationale, Proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, déposée par M. Laurent Marcangeli, 17 janvier 2023, XVIème législature.

([14]) Le juge peut déjà, s’il est saisi d’un désaccord entre les parents, prévoir une interdiction de sortie du territoire avec un seul parent sans l’accord de l’autre parent (article 373-2-6 du code civil).

([15]) Voir le commentaire de l’article 4 de la présente proposition de loi et les articles 377 et suivants du code civil.

([16]) Il en va de même de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».

([17]) Voir le guide du Conseil de l’Europe sur l’article 8 de la Convention : https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_fra.pdf

([18]) Conseil Constitutionnel, 18 janvier 1995, n° 94-352 DC.

([19]) « Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression » ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée » (Cons. const., 16 sept. 2010, n° 2010-25 QPC, cons. 6).

([20]) Article 226-4 du code pénal.

([21]) Article 226-4-1 du code pénal.

([22]) Article 226-3-1 du code pénal.

([23]) Article 226-8 du code pénal.

([24]) Article 226-15 du code pénal.

([25]) Article 226-16 du code pénal.

([26]) Article 226-25 du code pénal.

([27]) CEDH, X et Y c. Pays-Bas, 1985 ; August c. Royaume-Uni, 2003 ; M.C. c. Bulgarie, 2003.

([28]) CEDH, I.V.T. c. Roumanie, 2022.

([29]) CEDH, Söderman c. Suède, 2013.

([30]) Article 226-3-1 du code pénal.

([31]) Article 226-1 du code pénal.

([32]) Article 375-5 du code civil.

([33]) Cass. Civ. 1ère, 27 février 2007, n° 06-10393.

([34]) Article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

([35]) Rapport annuel du Défenseur des droits sur les droits des enfants, « La vie privée, un droit pour les enfants », novembre 2022, p. 6.

([36]) Article 342-11 du code civil.

([37]) L’article 373-2 du code civil précise que « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».

([38]) Article 373-4 du code civil.

([39]) Tel est le cas de la sortie de l’enfant du territoire national (article 373-2-6 du code civil).

([40]) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 octobre 2011 (n° 11/00127).

([41]) Idem.

([42]) Cour d’appel de Versailles, 11 septembre 2003, n° 02/03372.

([43]) Cour d’appel de Versailles, 25 juin 2015, n° 13/08349.

([44]) Cass. 1ère civ., 12 juillet 2006, n° 05-14.831.

([45]) Cass. 1ère civ., 27 février 2007, n° 06-10393.

([46]) Voir commentaire de l’article 1er.

([47]) Rapport annuel du Défenseur des droits sur les droits des enfants, « La vie privée, un droit pour les enfants », novembre 2022, p. 11.

([48]) Ibidem.

([49]) Voir le commentaire de l’article 1er.

([50]) Voir le commentaire de l’article 4.

([51]) Article 373-2-6 du code civil (voir encadré).

([52]) Article 373-2-11 du code civil.

([53]) Cour d’appel de Versailles, 25 juin 2015, n°13/08349.

([54]) Voir le commentaire de l’article 2 sur la distinction entre actes usuels et non usuels.

([55]) Cour d’appel de Paris, 9 février 2017, n° 15/13956.

([56]) Cour d’appel de Versailles, 11 septembre 2003, n° 02/03372

([57]) Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne (voir supra).

([58]) Article 379-1 du code civil.

([59]) Article 222-48-2 du code pénal.

([60]) L’article 378 du code civil prévoit ainsi que « Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit sur la personne de l’autre parent. »

([61]) Article 378-1 du code civil.

([62]) Article 378-1 du code civil.

([63]) Article 381 du code civil.