1508


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

 853


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 7juillet 2023

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 7 juillet 2023

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité,

par M. Paul CHRISTOPHE,

Rapporteur,

Député.

par Mme Marie-Pierre RICHER,

Rapporteure,

Sénatrice.

 (1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente, Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente ; M. Paul Christophe, député, rapporteur, et Mme Marie-Pierre Richer, sénatrice, rapporteure.

Membres titulaires : Mmes Servane Hugues, MM. Serge Muller, Frédéric Mathieu, Yannick Neuder et Mme Anne Bergantz, députés ; Mmes Corinne Imbert, Brigitte Devésa, Annie Le Houerou, Émilienne Poumirol et M. Xavier Iacovelli, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Claire Guichard, M. Victor Catteau, et Mme Nathalie Bassire, députés ; Mmes Pascale Gruny, Frédérique Puissat, Brigitte Micouleau, MM. Alain Duffourg, Bernard Jomier, Mmes Véronique Guillotin et Cathy Apourceau-Poly, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 742, 861 et T.A. 83.

Sénat : 1re lecture : 393, 786, 787 et TA 155 (2022-2023).

 Commission mixte paritaire : 854 (2022-2023).

 


- 1 -


SOMMAIRE

 

Pages

Travaux de la commission mixte paritaire

Tableau comparatif

 


- 1 -


Travaux de la commission mixte paritaire

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de la Première ministre, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité se réunit au Sénat le jeudi 6 juillet 2023.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son Bureau, constitué de Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente, de Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente, de Mme Marie-Pierre Richer, sénatrice, rapporteure pour le Sénat, et de M. Paul Christophe, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

*

*      *

Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente. – Mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons a été adoptée à l’Assemblée nationale le 2 mars 2023 et au Sénat le 4 juillet 2023. Malgré ce délai particulièrement resserré, j’aborde cette réunion avec confiance quant à notre capacité à élaborer un texte commun. En effet, seuls quatre articles restent en discussion, et, surtout, aucune différence ne semble résulter d’une divergence d’approche, les rapporteurs ayant – ils nous le confirmeront sans doute – travaillé en bonne intelligence au cours de cette navette.

Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente. – Je suis confiante également quant à notre capacité à trouver un accord sur ce sujet, particulièrement attendu par les Français.

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure pour le Sénat. – Nous sommes réunis ce matin afin de parvenir à un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité.

Nos deux chambres ont examiné le texte avec les mêmes ambitions : garantir une protection accrue pour les familles concernées, et lever les obstacles inutiles qu’elles sont amenées à rencontrer. Nos convergences de vues nous permettront, je crois, d’aboutir à un consensus sur ce texte.

Sur les sept articles que comportait le texte transmis, le Sénat en a adopté conformes trois et n’a porté qu’un amendement rédactionnel à un quatrième. Permettez-moi de rappeler brièvement ce sur quoi nous sommes déjà en parfait accord.

L’article 2 simplifie et flexibilise le recours au télétravail pour les salariés aidants. Le Sénat a jugé que la rédaction retenue par l’Assemblée nationale offrait une flexibilité bienvenue aux parents qui pourraient et souhaiteraient recourir au télétravail, dans un objectif de meilleure conciliation avec leur vie personnelle, sans être excessivement prescriptive pour les employeurs.

L’article 4 vise à supprimer un mécanisme d’écrêtement qui devait éviter les effets d’aubaine liés à la revalorisation des allocations journalières de présence parentale et de proche aidant. Cette précaution adoptée en 2021 se trouve finalement sans objet et serait particulièrement complexe à mettre en œuvre.

L’article 4 bis prévoit qu’un bailleur ne puisse plus refuser le renouvellement du bail à un locataire bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) aux ressources modestes, à moins qu’une solution de relogement, correspondant à ses besoins et située à proximité, ne lui soit proposée. Nous nous sommes interrogés sur cette disposition, mais la limitation du droit de propriété des bailleurs reste tout à fait raisonnable et apporte une protection bienvenue aux familles dont le quotidien est bouleversé.

Enfin, l’article 5 permet aux caisses d’allocations familiales (CAF) de mettre en œuvre des innovations, à titre expérimental, dans le service de l’AJPP afin de mieux accompagner ses allocataires et de les prémunir de difficultés financières.

Sur les trois articles modifiés par le Sénat, les différences de rédaction ne devraient pas soulever de difficultés. En effet, les modifications apportées par le Sénat concourent toutes à enrichir le texte et à lui apporter davantage de cohérence, au service des familles.

Afin de confirmer nos convergences de vues, je peux dire, en toute franchise, que nous avons eu des échanges fréquents et constructifs avec le rapporteur Paul Christophe, que je remercie de nouveau pour son travail et son engagement en faveur des familles touchées par la maladie, un handicap ou un accident grave d’un enfant.

L’article 1er issu de la rédaction des travaux de l’Assemblée nationale offre, sur le modèle de la protection contre le licenciement pour les femmes enceintes, une protection contre le licenciement a priori à tous les salariés en congé de présence parentale (CPP). Le Sénat a jugé que cet article complétait utilement la protection professionnelle offerte aux salariés en CPP. Pour sécuriser le dispositif et garantir qu’il s’applique à tous les parents en CPP, quels que soient leurs choix professionnels, le Sénat a adopté cet article modifié par un amendement tendant à préciser que la protection contre le licenciement était applicable à toute la durée du congé de présence parentale, y compris lors des éventuelles périodes de reprise du contrat de travail entre deux périodes de congés.

L’article 1er bis, introduit en séance à l’Assemblée nationale, vise à allonger la durée minimale de deux congés pour événements familiaux.

Le Sénat a pleinement souscrit à l’allongement du congé pour l’annonce de la survenue d’un handicap ou d’une pathologie grave chez l’enfant, qui répond aux attentes des familles et leur offrira davantage de temps pour assimiler la nouvelle, mais également pour accomplir les démarches prenantes et chronophages auxquelles elles sont confrontées après l’annonce. Il a adopté ces dispositions sans modification.

En revanche, le Sénat a adopté deux amendements visant à conférer davantage de cohérence à l’allongement du congé pour le décès d’un enfant.

D’une part, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale portait de cinq à douze jours ce congé dans le cas général, sans toutefois répercuter cette hausse sur le congé allongé dans le cas d’un décès d’un enfant de moins de 25 ans, maintenu à sept jours ouvrés. Pour faire cesser cette situation inopportune, le Sénat a porté de sept jours ouvrés à quatorze jours ouvrables le congé allongé pour décès d’un enfant de moins de 25 ans, en conformité avec l’esprit du droit en vigueur.

D’autre part, le Sénat a adopté un amendement visant à rendre applicable aux agents publics l’allongement du congé de décès, qui ne concernait que les salariés dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

L’article 3 supprime le caractère explicite de l’accord du service du contrôle médical de l’Assurance maladie afin de réduire les délais trop longs d’instruction des demandes d’AJPP. Il permet également aux CAF d’accorder une avance sur le versement de cette allocation. Le Sénat a adopté cet article en y ajoutant une possibilité d’accorder des avances sur l’allocation journalière du proche aidant (Ajpa), en cas de situation urgente. Nous avons cependant eu confirmation que les délais de versement de l’Ajpa ne posaient pas les mêmes difficultés que ceux qui s’appliquent à l’AJPP. Le principe d’une avance serait sans objet. Nous vous proposerons donc d’adopter l’article 3 dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Grâce aux travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, ce texte a été enrichi de mesures utiles, qui ont reçu une large approbation dans chacune des deux chambres en première lecture. Il offrira un parcours simplifié aux allocataires de l’AJPP, protégera davantage les parents concernés de certains risques socioprofessionnels et permettra une meilleure adaptation du monde du travail aux caractéristiques de ces salariés. Je ne doute pas, dans ce contexte, que nous parvenions aujourd’hui à un accord afin d’aboutir, comme le souhaitent vivement les familles concernées, à une entrée en vigueur rapide.

M. Paul Christophe, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – En préambule, je voudrais vous faire part du bonheur qui est le mien de voir notre travail commun porter ses fruits. Je me félicite que nous arrivions à progresser, au-delà de ce qui nous sépare, sur le sujet central de la protection et de l’accompagnement des familles qui vivent le drame de la maladie, du handicap ou de l’accident d’un enfant. Avant d’aborder le contenu du texte qui nous réunit aujourd’hui, je tiens à remercier la rapporteure Marie‑Pierre Richer pour la qualité de nos échanges tout au long de ce travail législatif. L’objectif consensuel et partagé de cette proposition de loi nous a permis d’aboutir à un texte très équilibré.

Cette proposition de loi succède à une série d’avancées législatives portées par des députés et des sénateurs de tous bords. En novembre 2021, le Parlement adoptait déjà une proposition de loi que j’ai eu l’honneur de rapporter, et dont la rapporteure était, au Sénat, Mme Colette Mélot, visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu. Ce texte s’inscrivait dans une volonté d’amélioration du soutien apporté aux familles d’enfants atteints de pathologies graves, amorcée par la loi du 8 mars 2019 portée à l’Assemblée nationale par Mme Nathalie Elimas et, au Sénat, par Mme Jocelyne Guidez.

Le texte que nous vous proposons d’adopter aujourd’hui a pour objet d’améliorer le quotidien des parents d’enfants malades, en réduisant autant que possible les différents obstacles administratifs et financiers rencontrés par les familles, tant dans la conciliation entre la présence parentale et la vie professionnelle que dans leur accès aux droits.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont, tour à tour, enrichi les différents dispositifs que je vais brièvement vous présenter, guidés par le souci commun d’apporter des réponses concrètes aux difficultés que rencontrent les familles.

Le premier volet de la proposition de loi est consacré à la protection des salariés dont l’enfant est atteint d’une maladie ou d’un handicap ou a été victime d’un grave accident.

L’article 1er offre aux parents, contraints de réduire leur activité professionnelle afin de prendre soin de leur enfant, une nouvelle garantie, en complément des dispositions qui prohibent déjà toute forme de discrimination à leur égard. Par l’adoption de cet article, nous introduisons une protection spécifique des salariés qui sollicitent un congé de présence parentale en interdisant a priori leur licenciement. Le travail du Sénat, en lien avec le Gouvernement, a permis de préciser utilement que cette protection s’étend à l’ensemble du congé de présence parentale, y compris lorsque celui-ci est fractionné ou pris à temps partiel. Nous vous proposerons donc d’adopter la rédaction du Sénat en l’état.

L’article 1er bis, adopté à l’unanimité en séance publique à l’Assemblée nationale, a été considérablement enrichi au cours de l’examen au Sénat. Il prévoit désormais, dans le prolongement de la loi du 8 juin 2020, rapportée par mon collègue M. Guy Bricout à l’Assemblée nationale et par Mme Élisabeth Doineau au Sénat, de porter à 14 jours la durée minimale du congé pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans et à 12 jours quel que soit son âge. Le dispositif a, en outre, été étendu, sur l’initiative du Gouvernement, aux agents publics. Rien ne permettra aux législateurs que nous sommes de venir compenser la perte d’un enfant, mais l’adoption de cette disposition, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, constitue un réel progrès pour l’accompagnement des familles endeuillées.

S’il ne fait pas partie des dispositions sur lesquelles notre commission mixte paritaire doit se prononcer, je me réjouis tout de même de l’adoption conforme par le Sénat de l’article 2, qui garantira un recours facilité au télétravail pour les salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche.

La proposition de loi comporte, par ailleurs, diverses dispositions destinées à améliorer le parcours des familles confrontées à la maladie de leur enfant.

L’article 3, qui vise à supprimer la condition de l’avis explicite du service du contrôle médical nécessaire pour autoriser le renouvellement de l’AJPP et du CPP, avait déjà fait l’objet d’une discussion au Parlement puisqu’il avait été adopté dans le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), mais il avait été censuré au motif qu’il ne relevait pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale. Après concertation avec la rapporteure, nous proposons d’adopter cet article essentiel, dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale.

L’article 4, qui supprime le principe d’écrêtement de l’AJPP et de l’Ajpa versées aux non-salariés des professions agricoles non affiliés à l’assurance retraite, à leurs conjoints collaborateurs et associés et aux non-salariés des professions agricoles cessant leurs activités, fait également consensus entre nos deux assemblés. Nous proposons l’adoption de cet article dans sa version issue des travaux du Sénat, qui y a apporté une nécessaire modification rédactionnelle.

Les articles 4 bis et 5, portant respectivement sur la protection des bénéficiaires de l’AJPP locataires et la mise en œuvre d’innovations, à titre expérimental, dans le service de l’AJPP, afin de mieux accompagner les bénéficiaires et de les prémunir des difficultés financières auxquelles ils peuvent être confrontés, ont été adoptés dans les mêmes termes par nos deux assemblées.

Les convergences que nous avons ainsi dessinées, en bonne intelligence, entre rapporteurs de cette proposition de loi nous laissent anticiper une issue conclusive à cette commission mixte paritaire, dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Mme Annie Le Houerou, sénatrice. – Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain soutiendra cette proposition de loi et plaide également en faveur de son application rapide.

Nous regrettons toutefois que plusieurs de nos amendements n’aient pas été retenus en séance, concernant notamment la protection des salariés au regard de l’abandon de poste ou les conditions matérielles de prise en charge du télétravail. Nous avions proposé par ailleurs d’allonger à 10 jours le congé attribué lors de l’annonce d’un diagnostic de longue maladie ou de handicap. Cette annonce bouleverse en effet l’organisation familiale. Les dispositions contenues dans le texte constituent néanmoins un progrès. Nous soutiendrons donc cette proposition de loi, qui répond à une véritable attente des familles.

Nous attendons cependant une loi plus générale sur le statut de l’aidant, qui constituerait une avancée nécessaire. Un beau travail a néanmoins été réalisé sur ce texte, pour lequel je remercie nos deux rapporteurs.

Mme Brigitte Devésa, sénatrice. – Le groupe Union Centriste soutiendra également ce texte. Comme le précisait Mme Jocelyne Guidez, ce texte est un premier pas, mais une stratégie de communication, de sensibilisation et de repérage en direction des aidants serait bienvenue.

Examen des dispositions restant en discussion

Article 1er

L’article 1er est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 1er bis

L’article 1er bis est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 3

L’article 3 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4

L’article 4 est adopté dans la rédaction du Sénat.

 

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité.

Mme Catherine Deroche, sénatrice, présidente. – Je suis heureuse de terminer mes treize années de mandat par une commission mixte paritaire conclusive et apaisée.

Mme Fadila Khattabi, députée, vice-présidente. – Je suis également ravie de cette réunion conclusive et tiens à féliciter l’ensemble des sénateurs et députés qui se sont impliqués dans ce travail, à commencer par nos rapporteurs, qui ont tous témoigné d’un bel état d’esprit. Je vous félicite, madame la présidente, pour vos treize années de mandat et pour le travail mené durant les trois ans de nos présidences respectives aux commissions des affaires sociales du Sénat et de l’Assemblée nationale. Cela s’est fait dans un esprit constructif et républicain, que je salue au nom de mes collègues députés.

 

 


- 1 -


Tableau comparatif


___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité

Proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité

 

Article 1er

Article 1er

 

Après l’article L. 122542 du code du travail, il est inséré un article L. 122543 ainsi rédigé :

Après l’article L. 122543 du code du travail, il est inséré un article L. 122544 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 122544.  Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 122562 ainsi que pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.

« Art. L. 122543.  Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 122562.

 

 

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé. »

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé. »

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

L’article L. 3142‑4 du code du travail est ainsi modifié :

I.  L’article L. 3142‑4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du 4°, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Douze » ;

1° Le 4° est ainsi modifié :

 

a) Au début, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Douze » ;

 

b) (nouveau) Les mots : « sept jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « quatorze jours » ;

2° Au début du 6°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq ».

2° Au début du 6°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq ».

 

II (nouveau).  Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

 

 La seconde phrase de l’article L. 6221 est ainsi rédigée : « Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels. » ;

 

 L’article L. 6222 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



 

 les mots : « sept jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « quatorze jours ouvrables » ;



 

 après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « et quel que soit son âge si l’enfant décédé était luimême parent » ;



 

 les mots : « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « l’agent public » ;



 

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



 

 au début, sont ajoutés les mots : « Dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, » ;



 

 les mots : « , dans les mêmes conditions, » sont supprimés.



Article 2

Article 2

(Conforme)

 

(nouveau). – L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :

 

 

1° À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « du présent code ou un proche aidant mentionné à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « ou un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche » ;

 

 

2° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

 

 

« 7° Les modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail. »

 

 

II. – (Supprimé)

 

 

Article 3

Article 3

 

I. – L’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I et II. – (Non modifiés)

1° (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’allocation peut faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 544‑2. » ;

 

 

2° Au deuxième alinéa, le mot : « explicite » est supprimé.

 

 

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1225‑62 du code du travail est ainsi modifié :

 

 

1° Le mot : « attestant » est remplacé par le mot : « atteste » ;

 

 

2° Les mots : « est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale » sont supprimés.

 

 

 

III (nouveau).  Le troisième alinéa de l’article L. 314219 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 1688 du code de la sécurité sociale peut faire l’objet d’une avance. »

Article 4

Article 4

 

L’article 54 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

I.  L’article 54 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le b du 1° du I est ainsi rédigé :

1° Le b du 1° du I est abrogé ;

« b) La seconde phrase est supprimée ; »

 

 

2° (nouveau) Après l’année : « 2023 », la fin du VI est supprimée.

2° Après l’année : « 2023 », la fin du VI est supprimée.

 

II (nouveau).  La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 1689 et L. 5446 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Article 4 bis (nouveau)

Articles 4 bis et 5

(Conformes)
 

 

L’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

 

 

1° Le IV devient le V ;

 

 

2° Le IV est ainsi rétabli :

 

 

« IV. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l’égard de tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 précitée. »

 

 

Article 5

 

 

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, à titre expérimental, dans, au plus, dix départements, y compris ultramarins, les organismes débiteurs des prestations familiales identifient et mettent en place des dispositifs visant à améliorer l’accompagnement des familles bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leur parcours.

 

 

II. – L’expérimentation donne lieu, avant son terme, à un rapport d’évaluation remis au Parlement par le Gouvernement.

 

 

III. – (Supprimé)

 

 

Article 6

(Supprimé)

Article 6

(Suppression conforme)