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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

 858


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2022 - 2023

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 6 juillet 2023.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 juillet 2023.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire(1) chargée de proposer un texte

sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi

visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en oeuvre

de la lutte contre l’artificialisation des sols,

 

par M. Bastien MARCHIVE
et Lionel CAUSSE,
Rapporteurs,

Députés

 

par M. Jean-Baptiste BLANC
Rapporteur,

Sénateur
 

 

 

1) Cette commission est composée de : Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente ; M. Guillaume Kasbarian, député, viceprésident ; M. Jean-Baptiste Blanc, sénateur, MM. Bastien Marchive, Lionel Causse, députés, rapporteurs.

 

Membres titulaires : MM. Jean-Claude Anglars, Fabien Genet, Éric Kerrouche, Christian Redon-Sarrazy, Michel Dagbert, sénateurs ; Mmes Christine Engrand, Catherine Couturier, M. Thibault Bazin, Mme Aude Luquet, députés.

 

Membres suppléants : MM. Jean-Marc Boyer, Jean-Raymond Hugonet, Stéphane Le Rudulier, Jean-François Longeot, Mme Viviane Artigalas, M. Jean-Pierre Corbisez, Mme Cécile Cukierman, sénateurs ; MM. Pascal Lavergne, Antoine Villedieu, Stéphane Delautrette, Luc Lamirault, Jean-Félix Acquaviva, députés.

_______________

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 205, 415, 416 et T.A. 76 (2022-2023)

Commission mixte paritaire : 859 (2022-2023)

 

 

Assemblée nationale (16e législ.) :

Première lecture : 958, 1359 et T.A. 142

 

 


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SOMMAIRE

 

Pages

Travaux de la commission mixte paritaire

Tableau comparatif

 


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Travaux de la commission mixte paritaire

 

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, et à la demande de la Première ministre, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des élus locaux dans la mise en oeuvre de la lutte contre l'artificialisation des sols se réunit au Sénat le jeudi 6 juillet 2023.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son Bureau, constitué de Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente, de M. Guillaume Kasbarian, député, vice-président, de M. JeanBaptiste Blanc, sénateur, rapporteur pour le Sénat, et de MM. Bastien Marchive et Lionel Causse, députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les députés, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui dans le cadre de la commission mixte paritaire (CMP) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » (ZAN) au cœur des territoires : seize articles sont encore en discussion, parmi lesquels six ont été supprimés par l’Assemblée nationale.

M. Guillaume Kasbarian, député, vice-président. – Madame la présidente, mes chers collègues, je connais l’importance que les sénateurs accordent à la proposition de loi visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols – titre retenu pour ce texte par l’Assemblée nationale. J’ai d’ailleurs eu l’occasion d’en discuter à plusieurs reprises avec la présidente Valérie Létard, dont je salue la ténacité et l’implication constante. L’Assemblée nationale n’accorde pas moins de valeur à ce sujet, nos deux rapporteurs, Bastien Marchive et Lionel Causse, ayant également des convictions affirmées en la matière.

Nous sommes probablement tous d’accord pour dire qu’il n’est plus possible d’artificialiser entre 20 000 et 30 000 hectares de sols chaque année en France : de ce point de vue, les dispositions sur le « ZAN » figurant dans la loi Climat-résilience sont donc indispensables.

Cependant, il faut reconnaître que ces dispositions ont rapidement soulevé des interrogations, notamment sur les délais accordés aux collectivités territoriales, les contraintes auxquelles elles sont soumises pour adapter leurs documents d’urbanisme et, surtout, sur la nature du lien entre les documents régionaux et les documents communaux ou intercommunaux.

De nombreuses questions se sont également posées sur les modalités d’imputation des projets d’envergure nationale, ou encore sur l’opportunité d’accorder aux communes une surface minimale de consommation d’espace.

La présente proposition de loi vise à trouver des réponses à toutes ces interrogations.

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – Je tiens à mon tour à saluer le travail considérable et l’engagement des rapporteurs de nos deux assemblées, qui ont fait des efforts colossaux pour prendre en considération les observations qui remontent des territoires, à savoir la nécessité de mettre en œuvre cette ambition essentielle de sobriété foncière, tout en faisant en sorte que sa mise en œuvre soit soutenable pour les territoires.

À ce stade, il nous reste à trouver un accord.

La présente proposition de loi, fruit d’un travail transpartisan du Sénat, vise à permettre l’application des objectifs de réduction d’artificialisation des sols, prévus par la loi Climat-résilience, en donnant aux élus les outils dont ils ont besoin pour ce faire. Nos élus attendent ce texte ; ils en ont besoin.

Nous avons réussi à aplanir la plupart de nos divergences, fidèles à l’esprit de consensus qui a toujours guidé le Sénat et que, j’en suis sûre, l’Assemblée nationale partage. Nous réglerons les quelques difficultés restantes.

En revanche, la question de l’incidence des projets d’envergure nationale ou européenne, qui est structurante, primordiale pour l’équilibre de l’application du « ZAN », n’est pas tranchée. Le Sénat propose, pour sa part, de retenir un forfait de 10 000 hectares, qui serait donc soustrait à l’objectif national de réduction de 125 000 hectares ; d’inscrire clairement dans le texte que l’intégralité des éventuels dépassements à ce forfait sortira du décompte final ; qu’aucun éventuel dépassement ne sera reporté sur la décennie suivante ; et que la liste des grands projets ne pourrait être fixée qu’avec l’avis conforme des exécutifs régionaux, tout simplement parce que cela correspond aux principes de la décentralisation et que cela est au cœur des compétences dévolues aux régions.

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – Le « ZAN » est un sujet qui passionne, et qui est déterminant pour nos territoires. Chacun est bien conscient ici des enjeux que soulève l’application de la loi Climat-résilience, et des contraintes que les objectifs ambitieux qu’elle fixe peuvent poser, notamment aux élus locaux.

L’Assemblée nationale a adopté ce texte de manière très large, transpartisane, tout comme le Sénat. J’espère que cet esprit de consensus continuera à présider à notre réunion de ce jour, qui est l’aboutissement de longs travaux.

Trois grands objectifs ont guidé notre réflexion : le respect des objectifs de la loi Climat-résilience, la sécurisation des projets d’envergure nationale, et un meilleur accompagnement des élus locaux pour décliner ces objectifs.

Nous avons véritablement la volonté d’aboutir à un texte commun, même s’il reste un certain nombre de points à discuter. En revanche, cette volonté ne peut pas prendre le pas sur l’ambition qui est la nôtre, et sur laquelle tout le monde se retrouve aujourd'hui, celle de tendre vers la sobriété foncière et de préserver nos sols du mieux que nous pouvons.

Des points de convergence ont été trouvés, mais le débat reste ouvert sur un certain nombre de mesures importantes.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons voté, dans le cadre de la loi Climat-résilience, des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, qui ne sont plus en phase avec nos priorités nationales, notamment en raison des récents changements géopolitiques survenus aux frontières de l’Europe. Le nouveau cap de l’action publique est désormais le renforcement de la décarbonation.

Les outils mis en place en 2021 ne correspondent plus, au moins dans l’immédiat, à la réalité de nos territoires et soumettent les élus locaux à des injonctions contradictoires.

Depuis la loi Climat-résilience, nous avons adopté la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (EnR), la loi relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires, et nous voterons prochainement une loi relative à l’industrie verte. Chacune de ces lois prévoit l’installation de nouvelles infrastructures dans les territoires, bien souvent d’ailleurs sans l’accord des collectivités concernées. Une mobilisation importante du foncier est donc à attendre. Toutes ces lois imposent aux élus locaux de nouveaux objectifs en matière de développement territorial, sans jamais leur donner les moyens concrets d’y faire face.

Nous ne voulons pas endosser la responsabilité des entraves mises à l’accélération de la décarbonation de notre économie ni à sa réindustrialisation par les entreprises responsables de son verdissement, car il y a aujourd'hui une urgence climatique dont nous sommes tous conscients.

C’est bien dans cet état d’esprit que le Sénat a travaillé, dans une optique consistant à accepter le principe du « ZAN », tout en s’opposant à la méthode retenue dans la loi Climat-résilience, que nous avons perçue comme beaucoup trop centralisatrice.

Nous privilégions, pour notre part, une approche « territorialisante » – j’y insiste. Cette approche passe notamment par la garantie pour les collectivités d’un droit de proposition. Dans les régions, les schémas de cohérence territoriale (Scot) disposaient d’un tel droit de proposition ; mais force est de constater qu’il n’a pas vraiment fonctionné, ce qui a renforcé le sentiment d’un retour à la recentralisation et à une logique descendante. Le « ZAN » n’est d’ailleurs pas le seul domaine où cette logique s’est manifestée !

Au Sénat, une mission conjointe de contrôle a donc été mise en place : elle a entraîné le dépôt d’une proposition de loi, examinée par une commission spéciale, ce qui permet de faire valoir le caractère transpartisan de notre démarche.

Ce texte, adopté à une très large majorité au Sénat, vise à rendre le « ZAN » plus acceptable et à prévoir une autre méthode, ascendante.

Pour rendre le « ZAN » plus acceptable, nous voulons une garantie universelle de développement communal, reposant sur un « droit à l’hectare », ainsi qu’une nouvelle gouvernance qui associerait mieux les élus locaux à la gestion du « ZAN », dans le cadre d’une cogestion avec l’État et les régions : elle prendrait la forme d’une conférence régionale de gouvernance du « ZAN ».

Il reste le très problématique sujet des projets d’envergure nationale : le seuil du forfait doit-il être fixé à 25 000 hectares, ou plutôt à 10 000, à 15 000 ou à 20 000 hectares ? Il est difficile de se faire une idée, car les estimations dont nous disposons, concernant les grands projets à venir et leur impact, ne sont pas consolidées.

Quoi qu’il en soit, nous, sénateurs, considérons que les grands projets doivent sortir du « ZAN ». Il s’agit de la seule dérogation que nous demandons, et ce depuis le début, car nous tenons à respecter la trajectoire ambitieuse qui a été définie. Nous veillons seulement à ce que cette trajectoire ne pèse pas sur les territoires.

En réponse au Sénat, l’Assemblée nationale propose un forfait. Nous pourrions cheminer vers cette idée, mais uniquement dès lors que serait envisagé un après-forfait clairement défini et sécurisé. Un accord sur cette partie fondamentale pour l’architecture globale du texte est crucial.

Or l’ultime version qui nous a transmise par nos collègues députés me paraît totalement inacceptable. Malgré un dialogue réel et malgré les efforts fournis, un forfait de 12 500 hectares ne nous paraît pas satisfaisant ; même ramené à 10 000 hectares après estimation, il ne serait pas satisfaisant, car la rédaction est trop complexe, et imparfaite d’un point de vue juridique.

Pour résumer, notre désaccord sur ce sujet porte sur deux points : tout d’abord, le coefficient de péréquation assorti de ce forfait à 12 500 hectares ; ensuite, la mention d’un rapport, qui déterminerait l’incidence du dépassement du forfait, et ouvrirait la possibilité de tenir compte de ces dépassements pour la tranche décennale suivante.

De toute évidence, une telle version manque de clarté et ne peut nous satisfaire. Je le répète, nous voulons exclure les grands projets du décompte de l’artificialisation. Si nous sommes prêts à faire un pas vers l’idée d’un forfait, il nous faut davantage de garanties.

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – Vous l’aurez compris, nous sommes en mesure de trouver un accord sur la plupart des articles de ce texte. Il reste, en revanche, du chemin à parcourir pour nous entendre sur la question des grands projets, traitée à l’article 4.

M. Lionel Causse, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – Je tiens à rappeler que la trajectoire que nous suivons existe depuis longtemps : déjà, en 2011, l’Europe a inscrit l’objectif « ZAN » dans sa feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources. Cet objectif nous oblige et doit nous pousser à trouver des solutions pour accompagner les territoires dans cette voie.

C’est d’ailleurs pourquoi, en 2016, le législateur a accordé la compétence « mobilisation du foncier » aux régions, au travers notamment des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) ; en 2021, la loi Climat-résilience a rappelé l’importance d’atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette » d’ici à 2050, et a commencé à décliner un calendrier de mise en œuvre de cette ambition, en réaffirmant l’intérêt de s’appuyer sur les Sraddet, les enveloppes régionales et les conférences régionales des Scot.

Notre responsabilité est d’accompagner nos territoires, et non de leur dire que l’on peut ne pas respecter tant l’objectif que le calendrier de cette trajectoire. Ce serait une erreur de notre part que de laisser croire aux élus locaux qu’ils peuvent la dédaigner. Il faut protéger nos espaces non artificialisés et, d’une façon générale, répondre aux défis auxquels nous devons faire face en termes d’environnement, de biodiversité ou d’agriculture.

Certains territoires ont déjà intégré l’objectif « ZAN » : je pense à certaines régions dont les Sraddet visent des objectifs encore plus ambitieux que ceux prévus par la loi Climat-résilience, ou à certains territoires dotés de Scot et de plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) très exigeants. Mais il existe encore de grandes disparités territoriales, et il nous faut parvenir à faire converger les efforts.

Cette proposition de loi sénatoriale a pour objet d’apporter de nouveaux outils aux élus, de traiter un certain nombre de sujets importants, comme les efforts de renaturation menés par les collectivités territoriales sur la décennie en cours, la conférence régionale des Scot, ou la gestion du recul du trait de côte.

Le texte que les députés ont adopté est déjà une forme de compromis trouvé entre l’ensemble des groupes de l’Assemblée nationale. C’est pourquoi nous ne pourrons pas accepter quoi que ce soit qui contribuerait à mettre en cause, tant en termes de calendrier que de consommation effective d’espace, l’objectif « ZAN ».

Je rappelle que la proposition de loi adapte déjà un certain nombre de dispositifs prévus par la loi Climat-résilience : elle permet, par exemple, d’inclure la renaturation sur la période décennale en cours.

Cette proposition de loi contient des avancées, mais nous nous sommes fixé un certain nombre de lignes rouges, notamment à l’article 4, compte tenu des concessions que nous avons déjà accordées.

Je pense que nous sommes en mesure de parvenir à un accord, d’autant que, ne l’oublions pas, il sera toujours possible de rectifier la donne dans quelques années. Si nous touchions davantage aux objectifs fixés dans la loi Climat-résilience, nous enverrions un mauvais signal à tous, en particulier à de nombreux collègues députés, dont beaucoup se sont abstenus parce qu’ils considéraient que nous n’allions pas assez loin.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour le Sénat. – Je remercie Lionel Causse pour ce rappel très fidèle des faits et le remercie également pour les échanges que nous avons régulièrement depuis l’adoption de la loi Climat-résilience.

Je tiens simplement à rappeler qu’à l’issue de l’adoption de ce texte par le Sénat le ministre Christophe Béchu nous a demandé – suggestion inédite ! – d’accepter que certains des articles de la proposition de loi puissent être transposés dans le droit sous la forme de décrets, au motif que cela permettrait aux élus locaux de disposer plus rapidement de ces nouveaux outils. Nous l’avons accepté – ce n’est pas rien ! –, si bien que la réunion de ce matin est celle d’une « commission mixte législativo-réglementaire ».

N’oublions pas non plus que les trois décrets pris par Mme Emmanuelle Wargon, avant qu’elle ne quitte ses fonctions, posaient problème, car nous estimons qu’ils revenaient sur ce que nous avions voté, ce qui a d’ailleurs donné lieu à un contentieux, toujours en cours, engagé par l’Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF).

Il faut garder tous ces éléments à l’esprit : nous ne discutons aujourd'hui que des articles qui restent en discussion.

M. Thibault Bazin. – Je suis député, mais je rejoins pleinement l’état d’esprit des sénateurs.

Notre groupe aurait certes souhaité assouplir davantage la version sénatoriale du texte, qui nous semblait déjà être une forme de compromis : nous aurions pu aller plus loin, car, si nous appliquions telles quelles les dispositions prévues dans la loi Climat-résilience, nous risquerions de geler les capacités de construction dans des régions, de bloquer un certain nombre de grands projets, à l’heure où les projets d'installation d'industrie verte se multiplient et où un certain nombre de besoins industriels, liés à d’autres politiques publiques, s’accentuent. Nous risquerions également de geler la constructibilité dans des villages pourtant vertueux en termes d’artificialisation des sols.

Nous sommes très attachés à parvenir à un accord, car la question des délais et de la mise en œuvre de cette ambition s’impose à nous.

Messieurs les rapporteurs, il me semble que nous sommes en mesure de tenir une trajectoire vertueuse, tout en tenant mieux compte des réalités locales, ce que visent les articles 4 et 7. La proposition d’un forfait exonéré, bien ajusté, me semble être à cet égard la bonne solution. Il ne faudrait pas pour autant aboutir à un faux-semblant d’accord, qui contribuerait à geler la constructibilité dans des régions appelées à accueillir les grands projets pour notre pays. Pour nous accorder sur un texte commun, j’appelle nos collègues de la majorité de l’Assemblée nationale à concéder quelques assouplissements.

M. Jean-Pierre Corbisez. – Les rapporteurs l’ont dit, il faut mieux accompagner les élus locaux.

Je suis sénateur du département du Pas-de-Calais, qui accueillera bientôt le canal Seine-Nord Europe : il ne faudrait pas que les communes rurales, qui verront leur voirie et leur paysage modifiés de ce fait, aient à compenser l’impact de ce projet.

Si je suis conscient du problème que pose la disparition de 20 000 hectares de terres agricoles chaque année, mais je décèle beaucoup d’incohérences dans le texte de la loi Climat-résilience. Je pense notamment à ces communes qui acceptent des projets à la demande des services de l’État – l’installation d’un centre pénitentiaire, la reconstruction d’un hôtel de police ou d’un commissariat – parfois, il faudrait compenser l’artificialisation ainsi occasionnée ! J’ai à l’esprit l’exemple de ce maire d’une petite commune qui va accueillir la brigade fluviale de la gendarmerie nationale pour surveiller le canal Seine-Nord Europe. Il devra concéder gratuitement un terrain à l’État, se priver des ressources de fiscalité locale qu’il aurait pu attendre dudit terrain - car il est prévu que ce soit un bailleur social qui construise les logements des gendarmes - et, dans le même temps, il devra compenser cette artificialisation des sols, ce qui l’obligera à abandonner son projet de construction de nouveaux lotissements… Ce maire rural va doublement perdre des ressources à cause d’un projet de l’État : on marche sur la tête !

Actuellement, certains d’entre nous sont en campagne électorale : sachez que le « ZAN » est un leitmotiv. Alors, prenons garde aux errements, et prévoyons des contreparties !

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – Beaucoup d’élus locaux sont autour de la table ce matin : nous sommes évidemment tous sensibles à cette question. S’il est vrai que nous n’avons pas la même approche de la mise en œuvre de l’objectif « ZAN », nous sommes tous soucieux de régler les difficultés existantes.

J’observe simplement, pour réagir à l’exemple que vous avez cité, monsieur le sénateur, que si la commune que vous évoquez a encore des marges pour construire, elle n’aura pas à compenser l’impact du projet de l’État. C’est tout l’enjeu de l’article 7 et de la garantie rurale, qui doit permettre aux communes les plus rurales de continuer à construire.

Pour l’article 4, je rappelle que l’objectif est de sécuriser les projets d’envergure nationale, tout en faisant en sorte qu’ils n’affectent pas le droit à construire de ces communes. Les communes qui accueillent de tels projets – EPR, base militaire, centre pénitentiaire –, structurants à l’échelon d’un territoire, et qui dépassent le seul intérêt territorial, ne doivent pas voir leur droit à construire grevé. D’où l’intérêt du forfait que nous proposons, qui vise à garantir que les projets puissent se concrétiser.

Ce forfait est élaboré sur la base d’une estimation. Nous devons nous projeter à horizon 2031. Or, nous n’avons pas la même maîtrise de tous les projets. Le forfait a donc été établi selon une évaluation optimiste, afin de ne pas avoir à refuser des projets – cela sécurise les communes – et de limiter le risque de dépassement.

La contre-proposition visant à abaisser ce forfait de 15 000 hectares à 12 500 hectares nous paraît raisonnable : compte tenu du temps nécessaire pour conduire les grands projets d’envergure nationale, tous les projets inclus dans le forfait ne verront pas tous le jour d’ici à 2031. Cet effort, redonnant mécaniquement 2 500 hectares de droit à construire aux communes, est déjà significatif.

Par ailleurs, dans le forfait de 15 000 hectares que nous avions initialement arrêté, 2 500 hectares se trouvent en région Île-de-France, en outre-mer et en Corse, autant de territoires non soumis à l’objectif de réduction de l’artificialisation imposé par la loi Climat-résilience. Autrement dit, lorsque l’on parle d’un forfait à 12 500 hectares, on parle en fait de 10 000 hectares inclus dans les Sraddet et 2 500 hectares qui ne fragiliseront pas le droit à construire des collectivités.

J’insiste sur le fait que, compte tenu de leur envergure nationale, voire européenne, tous les projets que nous avons énumérés doivent pouvoir se faire, tout comme le droit des communes à construire doit être garanti.

S’agissant du dépassement du forfait, un objectif a été fixé de réduire de 50 % l’artificialisation des sols au cours des dix prochaines années. Sur la dernière décennie, 244 000 hectares ont été artificialisés, ce qui porte cet objectif à 122 000 hectares. Nous souhaitons le maintenir, car il a été fixé voilà à peine deux ans et que nous sommes le plus gros consommateur foncier d’Europe. Aujourd’hui, nous sommes à 8 logements à l’hectare pour nos constructions, soit un terrain moyen de plus de 1 000 mètres carrés. La marge est là. Nous ne voulons pas casser le modèle de la maison individuelle, mais il doit être plus sobre.

L’heure n’est pas à revenir sur des objectifs environnementaux à peine adoptés et les efforts envisagés nous paraissent raisonnables.

Mme Catherine Couturier, députée. – Ce texte est fait pour les générations futures, et j’ose espérer qu’il n’y a autour de cette table aucun climatosceptique. Si c’était le cas, nous n’aurions aucune solution à proposer au sortir de cette réunion.

Pour le groupe LFI, comme pour les autres groupes de la Nupes, il y a certaines lignes rouges à ne pas franchir.

Les articles 4 et 7 sont ceux qui ont fait le plus débat à l’Assemblée nationale. Nous leur avons consacré de longues heures d’échanges.

Nous regardons aussi avec méfiance les décrets, car on peut revenir du jour au lendemain sur des décisions prises.

Mais nous nous sommes surtout battus pour sortir tous les projets écocides de la liste de l’article 4, car nous entendons faire en sorte que cette terre soit vivable dans le futur.

Les élus locaux, je le sais, s’inquiètent du texte de la loi Climat-résilience, surtout parce qu’ils ont besoin d’outils pour pouvoir le mettre en place. J’ai échangé avec le ministre Christophe Béchu, les amendements prévoyant des moyens supplémentaires pour les collectivités territoriales étant tombés sous le coup de l’article 40 de la Constitution. On nous parle du budget… Mais on a bien vu comment se sont passées les discussions des années précédentes.

Ce texte doit être considéré comme un outil permettant aux élus de répondre aux administrés, lesquels, par moments, voient seulement leurs intérêts individuels. Il faut une réglementation pour mieux protéger les élus et, bien sûr, il faut mieux les accompagner.

Nous avons par ailleurs regretté que la question de l’aménagement du territoire, dans sa globalité, n’ait pas été abordée et qu’aucune obligation n’ait été imposée au regard des 175 000 hectares de friches existantes.

Au-delà de cet article 4 et du blocage qu’il engendre, le report des délais à l’article 1er constitue également pour nous une ligne rouge, et il faut maintenir les avancées obtenues à l’article 3 sur la composition de la conférence régionale de gouvernance.

À l’article 7, nous avions formulé une proposition – il faut peut-être retravailler sa rédaction – fondée sur des pourcentages, plutôt que sur une mesure à l’hectare. Nous avons aussi travaillé sur le droit de préemption sur les bâtis vacants ou les biens informels, afin de permettre aux élus de densifier leur cœur de commune.

Mme Cécile Cukierman, sénatrice. – Je me permets, en préalable et dans le respect de mes collègues présents ce matin, d’observer qu’il existe aussi une diversité dans les approches des différents groupes de gauche de l’Assemblée nationale sur ce texte.

Notre réunion, ce matin, n’est pas un pur hasard. Dans sa version initiale, ce texte est le fruit d’un travail transpartisan du Sénat, répondant, non pas à une envie qu’aurait eu celui-ci de détricoter la loi Climat-résilience, mais au fait que cette loi n’est pas applicable et engendre des blocages. En laissant les choses en l’état, nous serons incapables de répondre aux quatre défis du logement, de la réindustrialisation, de la souveraineté alimentaire et de l’adaptation au changement climatique.

La problématique du changement climatique ne peut s’analyser à la seule aune de l’artificialisation des terres. Il serait absurde d’artificialiser très peu les sols, si cela devait engendrer une surabondance de transports ou une dépendance plus forte à des importations, engendrant des problèmes climatiques bien plus importants à l’échelle planétaire. Il faut considérer les défis dans leur globalité. Certes, la France a plus artificialisé que d’autres, mais elle contribue par bien d’autres politiques à répondre aux enjeux climatiques.

Par ailleurs, si on ne tient pas compte de l’enjeu que revêtent les grands projets nationaux et européens, nous aurons demain une France encore plus morcelée qu’aujourd’hui. Les territoires concernés par ces grands projets risquent de ne plus pouvoir se développer, alors même que ceux-ci, au regard des services et des emplois qu’ils draineront, rendront forcément nécessaire la construction de logements.

J’ai écouté avec attention le rapporteur de l’Assemblée nationale, je crois que le meilleur des textes est celui que l’on comprend et qui est applicable. Il serait sain d’éviter les usines à gaz, en présentant des éléments clairs, chiffrés, répondant aux objectifs. Cela fera du bien à la démocratie locale et à la population.

Des points d’équilibre ont été trouvés, soit au Sénat, soit à l’Assemblée nationale, mais, je le redis, si nous sommes là ce matin, c’est parce que le Sénat a pris ses responsabilités. Ne recréons pas, demain, les crispations que nous avons cherché à lever avec ce texte !

M. Éric Kerrouche, sénateur. – Sans nier les perspectives ouvertes par la loi Climat-résilience et son importance au niveau territorial, nous partageons tous l’idée qu’il faut remédier à un certain nombre de points.

Première difficulté, cette loi traite de manière identique des territoires différents. En l’absence de différenciation, son impact territorial diverge selon les lieux. La question des 175 000 hectares de friches, par exemple, concerne beaucoup plus le nord que le sud du pays.

Au-delà, même si cela peut sembler anodin à nos collègues de l’Assemblée nationale, je rappelle que cette initiative sénatoriale est issue d’un travail transpartisan, résultant donc d’une connaissance partagée des territoires et montrant à quel point cette loi engendre des frustrations – les mêmes, d’ailleurs, qui s’expriment dans la présente réunion.

Un cheminement important a été fait – il faut en remercier les sénateurs et les députés. Reste le problème lié aux grands projets. Je vois deux solutions : soit chacun se crispe sur ses positions et nous n’aurons pas d’accord ; soit nous continuons à travailler intelligemment, comme l’attendent les territoires. Une absence d’accord susciterait une incompréhension majeure. À cet égard, le rapporteur du Sénat a déjà souligné l’effort que représente l’acceptation d’un forfait, eu égard à notre position initiale.

Je voudrais insister sur la question de l’avis conforme du président ou de la présidente de région. Jamais les élus locaux ne doivent devenir les greffiers des préfets. Or c’est exactement ce que sous-tend la proposition qui nous est faite. C’est revenir de manière frontale sur la logique de décentralisation mise en œuvre depuis 1982, qui a supprimé toute tutelle de l’État sur les élus locaux.

M. Christian Redon-Sarrazy, sénateur. – Les élus locaux parlent depuis longtemps du « ZAN », et pas uniquement dans cette période où nous approchons d’une échéance électorale. En 2021, avant même le vote de la loi Climat-résilience, nous avions produit un rapport sur la territorialisation du « ZAN », qui, déjà, abordait les questions dont nous discutons.

On ne peut pas faire le « ZAN » sans les territoires. Les élus locaux sont inquiets, car on les sollicite à chaque crise – « gilets jaunes », pandémie, émeutes –, mais on leur dit : « circulez, y’a rien à voir » chaque fois qu’il s’agit de parler d’urbanisme ou de développement territorial. Je rejoins donc les propos de mon collègue Éric Kerrouche sur l’actuelle reprise en main : si, demain, ce sont les préfets qui décident à la place des régions de la manière dont doivent se faire les projets, je ne pense pas que les élus locaux, dans les communes rurales ou périurbaines, l’apprécieront.

Nous allons donc au-devant de difficultés, car certaines dispositions, notamment autour de la place qui sera faite aux grands projets, risquent d’être difficiles à expliquer à une population en attente de services et d’aménagements.

Mme Christine Engrand, députée. – Je reviens sur ce dernier point. Ma circonscription compte 164 villages ; après avoir dernièrement rencontré une centaine de maires, on ressent inquiétude et colère. Nous avions proposé qu’un maire soit élu président de la commission du « ZAN ». Aujourd’hui, on va redonner le pouvoir aux régions, mais on intègre aussi des techniciens. Il y a une incompréhension de la part de certains élus locaux, qui pensent qu’ils vont disparaître, et ne voient pas l’utilité de continuer leur mandat. Devant les événements des dernières semaines, on en arrive à cette situation ! S’y ajoute le fait qu’on ne donne plus aux maires ni le choix ni le pouvoir de faire ce qu’ils veulent dans leurs villages. Même s’il faut encadrer l’artificialisation, et si nous sommes d’accord sur le chiffre de 15 000 hectares, la difficulté est aujourd’hui de laisser aux maires un peu de liberté.

Dans le Pas-de-Calais, à Wissant, le recul du trait de côte a des conséquences énormes : 170 maisons vont disparaître et il n’y a plus aucun terrain constructible.

Certains maires ont « joué le jeu » de la sobriété foncière, d’autres non, et ce sont souvent ceux qui ont « joué le jeu » qui sont pénalisés. Je défends les élus locaux, que nous sommes en train d’écœurer. Le sujet de savoir qui sera président de la commission du « ZAN » est pour nous une ligne rouge.

Sur les articles 4 et 7, il faudrait voir comment sont déterminés les grands projets. Des constructions d’usines, en particulier, devraient être sorties du décompte des territoires. Nous serons très attentifs aux décisions qui seront prises aujourd’hui.

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – Pour revenir sur les propos qui viennent d’être tenus, en particulier par M. Kerrouche, nous partageons tous la volonté d’atteindre un objectif de sobriété foncière, mais, dans le même temps, depuis la promulgation de la loi Climat-résilience en août 2021, trois textes majeurs voulus par le Gouvernement ont été examinés pour répondre à l’ambition nationale et européenne d’accélérer la trajectoire de décarbonation : la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, la loi relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires, et la loi relative à l’industrie verte qui, pour le moment, a été adoptée par le Sénat. Ces trois textes demandent la mobilisation d’urgence du foncier pour des projets d’intérêt national, ce qui n’apparaissait pas sur les écrans radars au moment de l’examen de la loi Climat-résilience !

Si je me permets ce rappel, c’est pour expliquer pourquoi, aujourd’hui, tous les projets se heurtent, ce qui est source d’inquiétude dans les territoires comme chez les acteurs économiques, ainsi que le ministre Bruno Le Maire l’a lui-même indiqué. Si l’on rapporte l’ambition de la trajectoire de sobriété carbone voulue par l’Union européenne, que tout le monde partage, à la trajectoire intermédiaire du « ZAN » à l’horizon 2031, il devient extrêmement complexe d’atteindre cette dernière sans remettre en question notre capacité à accompagner les ambitions de la trajectoire de décarbonation. Aujourd’hui, nous sommes réunis pour savoir comment arriver à un objectif intermédiaire soutenable, qui ne bloque pas les projets. Cécile Cukierman l’a exposé pour des exemples très concrets de transition industrielle, d’accompagnement de nouvelles mobilités plus douces ou de transports moins carbonés, comme le canal Seine-Nord : ces projets concourent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et suivent une trajectoire qui va effectivement dans le sens de la loi Climat-résilience.

Nous avons le choix de modifier ou non la trajectoire intermédiaire, sans toucher à l’objectif final, pour prendre en compte des éléments qui n’existaient pas au moment de l’adoption de la loi précitée. La solution qui permet de ne pas bloquer ces projets n’augmenterait que de 5 %, pour la première période, l’enveloppe de consommation foncière nationale. Si nous voulons marcher sur deux jambes, faisons attention à la consommation du foncier, certes, mais veillons aussi à ne pas rater la transition énergétique et écologique devant nous : nous devons être au rendez-vous du nucléaire et des énergies renouvelables, pour lesquelles nous aurons besoin de consommer du foncier.

Il y a aussi eu un Conseil national de la refondation (CNR) logement. J’étais à Dunkerque avec le Président de la République : il faudra 18 000 salariés pour accompagner l’installation de l’entreprise Verkor, les deux EPR et toutes les infrastructures autour de ces projets. En plus de la mobilisation du foncier industriel et de production d’énergie nucléaire, il faudra loger ces 18 000 salariés et leurs familles. Croyez-vous vraiment que l’on y arrivera dans l’emprise urbaine actuelle, quasiment totalement consommée par les projets économiques ? Même si 4 000 salariés étaient logés sur place, 14 000 personnes devraient encore s’installer à proximité pour des raisons de mobilité professionnelle. Où les logerons-nous ?

Dès lors, comment expliquer aux élus à la fois que la loi tient la route, que l’objectif est responsable et raisonnable, et qu’il faut absolument répondre à notre ambition de transition ?

En fin de compte, l’équation que l’on tente de tenir avec un forfait de 10 000, de 15 000 ou de 25 000 hectares est fondée sur une estimation faite sans que nous disposions d’une étude d’impact précise. Mais ce que je peux vous dire, c’est que dans le nord de la France, pour une seule région, 4 000 hectares sont déjà mobilisés, dès maintenant, pour les grands projets d’envergure nationale. Les projets sont déjà en marche ! Ils avaient commencé dès avant août 2021, et des espaces ont déjà été artificialisés sur la période 2021-2031. Comment faire, après avoir soustrait ces grands projets, concourent tous à la décarbonation, d’une enveloppe de 8 000 hectares pour une seule région ?

Rien de tel que la force de l’exemple : hier, le président d’un Scot traversé par le canal Seine-Nord, qui va accueillir une plateforme, m’a transmis les chiffres qu’il a reçus à la suite d’une visite du préfet, qui anticipe la fixation à venir des objectifs locaux de réduction de l’artificialisation et doit trouver un équilibre entre le monstrueux besoin de foncier du Dunkerquois et une enveloppe régionale fermée. Dans ce territoire rural, mais en même temps très industrialisé, qui compte deux grandes zones d’activité économique, l’enveloppe de foncier disponible passe ainsi de 404 hectares consommés entre 2011 et 2021 à une proposition, faite par le préfet, de 70 hectares consommables sur la période 2021-2031 : on est loin d’une simple division par deux !

En l’état actuel des choses, en fonction des grands projets, les modalités de comptabilisation de leur emprise seront proposées sans concertation par le préfet. Sans avis conforme des régions, ce dernier décidera seul de l’organisation, des compensations et des répartitions du reste de l’enveloppe entre les territoires. Expliquez-moi alors comment les présidents de région, qui n’auront pas la main sur ces sujets, justifieront la répartition de l’enveloppe auprès des élus !

Aujourd’hui, au sujet de l’article 4, qui ne concerne que 5 % de l’enveloppe de consommation foncière, nous devons absolument envisager comment, sans mépriser pour autant la sobriété foncière, se donner les conditions pour décompter non seulement les usines, mais également les logements, afin de faire venir les salariés.

Notre démarche est la même, elle est partagée par tous : nous devons aller au bout ! Faisons en sorte que ces deux ambitions connexes se retrouvent et se rejoignent, que leurs trajectoires soient raisonnables, responsables, et que l’on n’en profite pas par la même occasion pour déposséder les collectivités de leurs compétences. Voilà notre position. Au Sénat, nous avons proposé de corriger la trajectoire proposée à la marge, pour une seule raison : prendre en considération les textes successifs que nous avons adoptés.

Voilà ce que je tenais à dire pour synthétiser les propos de nos collègues, et vous rappeler les éléments proposés par le Sénat. Ce sujet des grands projets constitue la pierre angulaire.

Derrière tout cela, il n’y a pas de posture politique : il y a juste une ambition partagée, et il y a la vraie vie. Comment faire en sorte que demain, ces mesures soient appliquées par tous les acteurs dans les territoires, élus, acteurs économiques ou institutionnels, représentants de l’État, qui seront tous impactés et qui partagent tous cette ambition ? Il faut réussir !

Par ailleurs, Mme Couturier, nous partageons l’idée qu’il n’y aura pas de réussite du « ZAN » sans moyens. Nous avons adopté la loi Climat-résilience en 2021. Aujourd’hui, le fonds Friches – aujourd’hui inclus dans le fonds Vert - représente 350 millions d’euros. Or lors de son audition, la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) a évalué le coût de la requalification des friches à plus de 2 milliards d’euros. On peut choisir de sanctionner les collectivités qui vont consommer du foncier, mais comment ne pas le faire sans les moyens de requalifier les friches ?

Nous sommes dans une période intermédiaire : nous voulons accueillir très rapidement des industriels pour accompagner la transition, mais les friches ne sont pas immédiatement requalifiables ; acheter une friche, monter un projet de requalification et le réaliser, prend du temps. J’ai été présidente d’un établissement public foncier (EPF), j’ai porté les projets de requalification des cités minières, des anciens bâtiments d’Usinor et de bien d’autres projets industriels : je vous garantis que dépolluer des sites, cela ne se fait pas en deux coups de cuillère à pot ! Beaucoup de ces friches sont polluées, et on ne peut pas y installer n’importe quel bâtiment. Il faudra du temps pour parvenir à une bonne connaissance de l’état de nos friches, des moyens à mobiliser et pour avoir la capacité d’agir. Dans cette période intermédiaire, se pose aussi le sujet de notre capacité en matière d’ingénierie : avons-nous les outils et les moyens d’aller assez vite pour rendre réaliste et réalisable le « ZAN » ? C’est une condition à prendre en considération. Nous prenons du retard, et la trajectoire est difficile à tenir sans raisonnablement mobiliser certains espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) dans un premier temps. Voilà posées les équations de départ et les données du problème.

Mme Aude Luquet, députée. – Notre responsabilité est claire : tous les parlementaires ici présents le savent, nous nous sommes engagés à tenir une trajectoire de décarbonation en adoptant la loi Climat-résilience. Si cette CMP était non conclusive, elle marquerait un échec collectif.

Concernant les grands projets d’envergure nationale, le groupe du Mouvement Démocrate et apparentés estime qu’il ne peut y avoir d’exonération totale, et qu’on ne peut pas totalement sortir ces hectares de l’enveloppe du foncier disponible. Des propositions ont été faites par les rapporteurs, entre 15 000, 12 500 ou 10 000 hectares et il faut avancer sur ce sujet. Notre groupe considère que nous ne pourrons pas aller en dessous de 10 000 hectares. Il faut une adéquation entre ce texte et les lois déjà adoptées concernant les EnR, l’industrie verte, le nucléaire ou les mobilités. Dans les territoires, il faut aussi que les emplois et les logements soient en phase avec ces nouveaux projets, ce qui n’est pas tout à fait le cas dans bon nombre de communes.

La conférence du « ZAN » est un outil de dialogue qui permet l’accompagnement des élus, même si elle n’est peut-être pas parfaite. Il ne me semble pas très cohérent qu’elle ne comporte que deux députés et deux sénateurs. Il est également regrettable que la mutualisation passe non pas par une conférence des maires, mais par le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), qui peut aussi poser problème politiquement.

Il faut aboutir, même si c’est compliqué : les maires l’attendent. Il ne s’agit pas de construire une usine à gaz, il s’agit de simplifier et d’accompagner les élus pour construire les territoires de demain en toute simplicité.

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – Je repose les termes de la proposition de rédaction sénatoriale sur l’article 4, pour que les rapporteurs de l’Assemblée nationale nous précisent la position de l’Assemblée nationale, puis nous suspendrons la réunion pour tenter de trouver une voie de compromis.

Nous proposons un forfait à 10 000 hectares pour les régions couvertes par un Sraddet. Nous voulons qu’une sortie totale du décompte des éventuels dépassements de ce forfait soit clairement inscrite dans le texte pour éviter toute interrogation par la suite. Nous ne voulons pas de report de ces éventuels dépassements sur la décennie suivante – ce qui est le corollaire de la première partie. Nous voulons un avis conforme des exécutifs régionaux sur la liste des grands projets qui feront l’objet de cette comptabilisation spécifique.

Voilà les points qui figurent dans notre proposition de rédaction. Messieurs les rapporteurs de l’Assemblée nationale, pouvez-vous nous rappeler la position de l’Assemblée nationale à ce stade ?

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je salue cette proposition de rédaction plus raisonnable, qui représente un pas important fait en direction de l’Assemblée nationale : au lieu de sortir complètement les grands projets du décompte, le principe d’un forfait est accepté. Il s’agit d’une avancée majeure.

Sur la comptabilisation, je ne voudrais pas que les collectivités dotées du schéma directeur de la région d’Île-de-France (Sdrif), de schémas d’aménagement régionaux (SAR) ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (Padduc) aient le sentiment qu’elles ne sont pas du tout concernées par les projets d’envergure nationale, alors même qu’une enveloppe n’impactant pas l’ensemble leur est prévue. Un forfait de 10 000 hectares pour les communes soumises à un Sraddet me semble acceptable.

L’avis conforme du président de région est un point de discussion important. Nous partageons la volonté que les territoires puissent exprimer leur position lorsque l’État a un projet d’envergure nationale ; la consultation de la conférence régionale du « ZAN » s’inscrit dans cette logique. Que le président de région formule un avis me semble pertinent, car cela permet au ministre, lorsqu’il prend l’arrêté national, de déterminer les choses en ayant connaissance des enjeux territoriaux. En revanche, le caractère conforme de l’avis me semble plus difficile. Peut-être peut-on envisager un avis simple de la part du président de région ? Le ministre pourrait ainsi toujours être éclairé, sans que l’on risque pour autant de voir des projets bloqués à l’initiative du seul président de région. Aujourd’hui, les présidents de région sont raisonnables et ont envie de développer leurs territoires, mais cela ne sera peut-être pas toujours le cas, et ce point pourrait constituer un blocage. Nous pouvons envisager de converger sur cette base.

Si des projets sont ajoutés, plutôt que de parler d’« après-forfait » comme M. Blanc, il est déterminant de voir qu’on ne peut pas revenir vers les communes en leur reprenant du droit à construire. Mécaniquement, dans la manière dont l’Assemblée nationale avait envisagé les choses à l’article 4, un « dépassement possible » serait traité dans la clause de revoyure prévue à l’article 14, qui enjoint au Gouvernement de faire des propositions.

Il est important de préciser les choses : cela ne peut pas impacter le droit à construire des communes, ce qui veut dire que, mécaniquement, un dépassement est possible. En cas de dépassement, dans le cadre des propositions qu’il fera en 2026, le ministre assurera des évaluations et un suivi de ces dépassements. La proposition de rédaction faite par le Sénat me semble cohérente, puisqu’il est précisé que le rapport en question « peut déterminer l’incidence de ce dépassement ». En cas de dépassement, il faut s’interroger sur les conséquences de ce dépassement dans les territoires, sans grever l’avenir. Il est déjà assez difficile de faire de la planification jusqu’à 2031. Ne faisons pas de projections, et n’allons pas plus loin. À ce jour, personne ne peut dire si cette hypothèse du dépassement devra être activée parce que nous ne savons pas avec certitude si l’artificialisation résultant de ces projets sera comptabilisée dans les dix années précédant la promulgation de la loi ; pour certains, oui, pour l’essentiel, non.

Nous pouvons nous retrouver sur ces rédactions, à quelques virgules près : sécuriser les communes et envisager un dépassement, c’est acceptable dans la mesure où l’on enjoint au Gouvernement de s’interroger sur l’impact de ce dépassement.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons donc trois points sur lesquels nous devons cheminer à l’article 4 : le forfait, le dépassement, et l’avis conforme.

Les sénateurs commencent à intégrer l’idée d’un forfait. Vous avancez le chiffre de 10 000 hectares, ce qui est bien plus clair que dans votre proposition de rédaction. Nous devrons en discuter lors de la suspension.

Sur le dépassement du forfait, la proposition de rédaction de l’Assemblée nationale peut être examinée. Mais le fait de renvoyer à un rapport n’est pas acceptable. Non parce qu’un rapport serait problématique en soi, mais parce que ce rapport évoque les modalités de prise en compte du dépassement pour la période post-2031…

En revanche, sur le droit de proposition régionale et l’avis conforme, nous avons un énorme sujet de fond sur lequel il faudra trancher. Le sujet est celui de la décentralisation, comme Éric Kerrouche l’a indiqué : veut-on ou non une coconstruction entre l’État et les régions sur le « ZAN » ?

Depuis le début, nous voulons que les élus soient présents autour de la table, que l’État ne décide pas seul du « ZAN ». D’où l’idée de recourir à la conférence de gouvernance du « ZAN » : les élus qui y sont représentés rendent des avis sur les projets nationaux et régionaux. Le président de région peut pour sa part utiliser un droit de proposition pour défendre ce qu’il considère être un grand projet. L’État retient ou non ces propositions, en expliquant les raisons de son choix. Nous en sommes d’accord, puisque les rapporteurs pour l’Assemblée nationale évoquent la nécessité de renforcer le dialogue entre l’État et les collectivités.

Là où le bât blesse, c’est l’avis conforme pour l’établissement de la liste finale des grands projets. Si l’État établit une liste des grands projets dans laquelle ne figure pas un grand projet souhaité de la région, l’avis conforme de la région peut effectivement devenir bloquant, mais on peut supposer que l’on n’en arrivera pas là. Pour nous, cette proposition est de nature à rendre acceptable le « ZAN » par les territoires, en associant réellement les territoires à la décision.

Permettez-moi d’illustrer mon propos : il semblerait que le préfet des Hauts-de-France ne veuille pas inscrire les parkings du Brexit dans la liste des grands projets. Que peut faire le président de la région ? Il peut dire qu’il souhaite l’inverse ; si le ministre n’est pas d’accord, il expose ses raisons. L’avis conforme, c’est la suite de ce « bras de fer », pour obliger l’État à intégrer ce projet dans la liste. Nous n’avons pas trouvé mieux : nous ne pouvons pas prévoir une injonction du président de région au ministre ; seuls les juges administratifs peuvent en prononcer. Mais nous voulons une coconstruction : comment l’État et les régions peuvent-ils dialoguer au mieux pour établir la liste des grands projets ?

Au gré des auditions de notre commission spéciale transpartisane, nous avons été « perturbés », si je puis dire, par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) qui, chaque semaine, changeait, de son propre chef, la liste de ce qui devait être considéré comme des grands projets nationaux. Voilà comment est née l’idée de la conférence du « ZAN » et d’une implication plus forte des régions. Maintenant, jusqu’où étend-on leur pouvoir ? Jusqu’à cet avis conforme ? En toile de fond, c’est la question de la décentralisation qui est posée.

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – Soyons clairs : nous penchons pour un avis conforme du président de région après consultation de la conférence régionale du « ZAN », c’est-à-dire de la représentation des élus qui vont devoir mettre en application les documents d’urbanisme.

Nous proposons que cette conférence rassemble des représentants des collectivités locales, des intercommunalités, ainsi que des départements, qui disposeraient d’un avis consultatif, car ils seront fortement impactés dans la réalisation des infrastructures de voirie. Si les départements ne peuvent pas avoir une discussion avec les régions sur les projets déclarés d’intérêt régional au sein de la conférence régionale, des Scot pourraient voir amputer leur enveloppe d’artificialisation en raison de la réalisation d’infrastructures de voirie qui ne les concernent pas directement. La question est aussi celle de la mutualisation. Tout cela est soumis à un avis uniquement consultatif du département au sein de la conférence.

De manière générale d’ailleurs, concernant les grands projets nationaux, la conférence régionale du « ZAN » est une instance consultative qui permet un dialogue préparatoire à la proposition que fera le président de région, et à son avis, afin que sa décision ne soit pas univoque ou unilatérale, mais prenne en compte les réalités de terrain.

La réunion, suspendue à 11 h 40, reprend à 13 h 45.

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – Cette suspension nous a permis de faire le tour de l’ensemble des sujets qui ont, vous me l’accorderez, des conséquences considérables pour les territoires.

Après avoir échangé avec mes collègues sénateurs sur la proposition de rédaction faite par l’Assemblée nationale, je constate que les désaccords entre nous sont trop profonds, notamment en ce qui concerne le maintien d’un forfait pour les grands projets d’envergure nationale et la forme que devrait prendre l’avis des présidents de région – simple ou conforme ? – au sein de la conférence régionale de gouvernance du « ZAN ».

Une ligne rouge nous sépare : nous sommes prêts à adopter votre proposition d’un forfait à 10 000 hectares, mais nous ne voulons pas céder sur l’idée d’avis conforme, qui garantit aux régions, à leur exécutif, d’être dans la coproduction. Aucun compromis n’a, hélas, pu être trouvé sur ce point fondamental.

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – Je précise qu’à l’article 4 nous proposons de passer d’un forfait national de 15 000 à 10 000 hectares, soit 5 000 hectares de droits à construire donnés directement aux communes.

Prendre le risque de faire échouer cette CMP reviendrait à entériner la loi Climat-résilience dans sa forme actuelle, et à consacrer les difficultés d’application qu’elle a engendrées. C’est la responsabilité que vous prenez en refusant notre compromis. C’est d’autant plus regrettable qu’il s’agit, je le rappelle, du texte qui a été le plus largement adopté – 437 voix contre 4 ! – par l’Assemblée nationale depuis le début de la mandature, et ce malgré une médiatisation qui a encore exacerbé les tensions et les clivages politiques.

J’en appelle aujourd'hui à la sagesse de chacun.

Dans l’intérêt des collectivités locales, nous garantissons aux élus que les projets d’envergure nationale, dont l’incidence foncière peut être considérable, ne leur seront pas imputables et leur rendons 5 000 hectares pour leurs propres projets, par rapport à ce que nous prévoyions initialement ; nous mettons en place, pour les communes, un principe de mutualisation de l’artificialisation induite par les grands projets ; nous écrivons noir sur blanc que les éventuels dépassements de ce forfait sont possibles et ne s’imputeront pas a posteriori sur leurs droits à construire. Bref, nous faisons beaucoup de concessions – et leur liste est longue – à côté desquelles nous risquons tous de passer.

Je tiens à aborder la question de la non-prescriptibilité des Sraddet. Je relève que vous exigez un avis conforme des régions, alors que, dans l’état actuel du droit, les Sraddet sont prescriptifs : on ne peut pas dire, d’un côté, que les régions émettent des règles trop prescriptives pour les collectivités et, de l’autre, estimer qu’elles sont tellement compétentes en la matière qu’elles doivent absolument émettre un avis conforme vis-à-vis de l’État: c’est l’un ou l’autre ! Notre choix est de garantir une forme de liberté aux élus.

Vous considérez que les régions doivent pouvoir s’opposer à l’État quand elles trouvent qu’il abuse ou qu’il ne les écoute pas. Cette préoccupation étant légitime, nous avions fait une première proposition : après que le ministre a envoyé la liste des projets d’envergure nationale aux territoires, et après consultation de la conférence régionale, le président de région aurait la possibilité d’émettre un avis et de l’adresser au ministre, lequel devrait y répondre de manière motivée – autrement dit, cela ouvre une possibilité de contestation devant un juge – dans un délai de deux mois.

Nous proposons aujourd'hui d’ajouter une contrainte supplémentaire : avant même de publier sa réponse, le ministre devrait réunir une conférence nationale, qui rassemblera ni plus ni moins que l’ensemble des présidents de région - et lui-même. Ainsi, nous garantissons à tout président de région la possibilité d’alerter le ministre sur tel ou tel projet. L’exécutif, face à l’éventuelle insatisfaction des présidents de région, devra alors porter seul la responsabilité politique de ses choix.

Cette contre-proposition me semble raisonnable et préférable à l’idée d’un avis conforme : en effet, un président de région qui voudrait bloquer tous les projets sur son territoire - l’installation d’une centrale nucléaire par exemple - en aurait le pouvoir.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour le Sénat. – Je rappelle que le Sénat a également voté ce texte à une très large majorité. Il s’agit du fruit d’un travail transpartisan et collaboratif de plusieurs mois, qui pourrait partir en fumée sur ce seul point, l’avis conforme des régions. Il est regrettable de refuser toutes les avancées permises par le Sénat et de buter sur cette mesure. Il faut se rendre compte du niveau de détail qui fait chuter des mois de travail de part et d’autre.

Cela étant, ce désaccord prouve que nous ne partageons pas la même conception de la décentralisation : contrairement à vous, nous sommes en faveur d’une coproduction entre l’État et les régions dans ce domaine.

Je regrette que votre contre-proposition de conférence nationale nous ait été soumise aussi tardivement. Faute de pouvoir l’examiner et y réfléchir sereinement, nous ne reviendrons pas sur notre position.

M. Éric Kerrouche. – Deux conceptions fortement antagonistes des territoires et des libertés s’affrontent.

Vous alertez, M. Marchive, sur l’éventuel pouvoir de blocage dont disposerait un président de région grâce à cet avis conforme, mais je vous ferai remarquer qu’il s’agit là ni plus ni moins que de l’expression de la démocratie locale, de la décision d’un élu représentant son territoire.

D’une certaine façon, vous considérez que seul le ministre – seul l’exécutif donc – pourrait faire preuve de sagesse.

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – Je n’ai pas dit cela.

M. Éric Kerrouche. – C’est ce point fondamental qui nous oppose. Pour notre part, nous faisons confiance aux territoires, alors que, par principe, vous vous en défiez. Vous avez du reste manifesté cette défiance tout au long de ces années.

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – C’est un procès d’intention !

M. Éric Kerrouche. – C’est en tout cas ce que nous observons de manière répétée depuis 2017.

Je constate que les avancées permises par ce texte étaient importantes, que les concessions étaient notables de part et d’autre. Vous avez décidé de faire échouer notre commission mixte paritaire sur un détail…

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – C’est vous qui le dites !

M. Éric Kerrouche. –… et ce alors même que ce point est fondamental pour la vision que nous avons des territoires.

M. Guillaume Kasbarian, député, vice-président. – Je veux apporter mon soutien aux rapporteurs de nos deux assemblées, qui travaillent depuis des semaines sur chacun des articles pour aboutir à un accord.

Comme le disait un excellent président de la commission des lois du Sénat, on peut dire qu’un accord est bon quand, à la fin des fins, tout le monde en sort très mécontent. J’ai le sentiment que nous ne sommes donc pas si loin de trouver un très bon accord…

Nous l’avons dit, chacun a fait un pas vers l’autre. Si cette commission mixte paritaire n’est pas conclusive, nous en resterons au droit existant, et ces débats reprendront à la prochaine occasion.

Je souligne que les lignes rouges ont été, dès le départ, et à plusieurs reprises, très clairement définies par les rapporteurs : il n’y a par conséquent aucune raison de ne pas maintenir une ambiance tout à fait cordiale aujourd'hui.

Je note par ailleurs que, si la question de l’avis conforme des présidents de région relève vraiment du détail, il est étrange de faire échouer notre réunion sur ce point.

J’ajoute que j’en ai assez que l’on oppose encore une fois les sénateurs, qui seraient les seuls à être sensibles aux problèmes des élus locaux, et les députés, qui y seraient totalement indifférents. C’est trop facile, et ce n’est pas respectueux d’un certain nombre de députés, ici présents, qui ont été, durant des années, maires ou présidents d’intercommunalités, et qui ont, eux aussi, la décentralisation chevillée au corps. Si l’on pouvait s’épargner ce type d’argument, cela nous permettrait peut-être d’avancer…

Si nous ne parvenions pas à un accord lors de cette CMP, ce ne serait pas grave ; cela n’entamerait pas la confiance que nous avons établie entre les deux assemblées, le travail que nous menons ensemble. En revanche, je le redis, il importe de veiller aux propos que l’on tient : les députés, eux aussi, sont souvent des élus locaux, et ils aiment, tout autant que les sénateurs, les territoires.

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – Merci d’avoir rappelé l’énorme travail qui a été mené. Ce n’est évidemment agréable pour personne si nous ne parvenons pas à converger vers un texte commun. Néanmoins, pour trouver un compromis, il faut que chacun fasse une partie du chemin.

Le forfait de 10 000 hectares vers lequel nous avons avancé est très éloigné de notre position initiale et de la volonté de nombreux sénateurs de remettre en question le « ZAN », au moins pour tout ou partie des territoires ruraux. Nous avons considérablement cheminé. De manière générale, un chemin important a été parcouru par le Sénat pour permettre d’atteindre les objectifs de la loi Climat-résilience, tout en les adaptant aux réalités.

En contrepartie de notre acceptation du forfait de 10 000 hectares, nous pensions pouvoir obtenir que les présidents de région soient associés à la constitution d’une liste de projets d’envergure nationale. Ils ont en effet tout intérêt à soutenir de tels projets, qui concourent au développement de leurs territoires. Tout le monde a intérêt à avancer sur ces projets. C’est le principe même de la décentralisation : un partenariat étroit entre l’État et les collectivités. C’est tout l’esprit de notre proposition.

Nous entendons les divergences de points de vue, mais gardons notre calme ! Le chemin n’est pas terminé. Une nouvelle lecture aura lieu à l’Assemblée nationale. Tous les enrichissements apportés, dès le départ, par le Sénat à la proposition de loi nourrissent par ailleurs les propositions synthétisées par M. le député Marchive, lesquelles font suite aux nombreux échanges que nous avons eus avec les acteurs des territoires. Ces derniers nous ont malheureusement, eux aussi, annoncé des lignes rouges à ne pas franchir. Régions de France a ainsi alerté directement la Première ministre sur le fait que, si l’on retirait les projets d’envergure nationale, de façon forfaitisée, des enveloppes régionales, il serait impossible de mettre en application l’ensemble des objectifs assignés aux collectivités. Toutes ces questions sont importantes pour nous, c’est ce que nous avons voulu mettre en avant par le biais de nos propositions.

M. Guillaume Kasbarian, député, vice-président. – Je vous demande une suspension de séance, madame la présidente.

La réunion, suspendue à 14 h 05, est reprise à 14 h 55.

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – Au cours de cette suspension, nous avons échangé avec nos rapporteurs sur trois points. Le premier est d’ordre législatif et vise à clarifier le système du forfait de 10 000 hectares et ses modalités de sortie du compte foncier des collectivités territoriales, y compris pour les éventuels dépassements. Le deuxième point a trait à deux éléments qui feront l’objet de dispositions réglementaires. Il s’agit tout d’abord de la question, qui reste entière, des bâtiments agricoles dans les territoires ruraux, notamment les territoires d’élevage. Une discussion s’était engagée avec le Gouvernement afin de trouver une solution par décret pour l’avenir de ces bâtiments après 2031, et de s’assurer ainsi que les territoires d’élevage ne seront pas mis en difficulté.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour le Sénat. – Un amendement de notre collègue Jean-Claude Anglars portant sur ce point, qui avait été adopté, a été supprimé. Le ministre s’est engagé à prendre un nouveau décret sur le sort des bâtiments agricoles après 2031.

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – Le deuxième élément devant être précisé pour partie par décret a trait à la composition et au fonctionnement d’une commission de conciliation – dont nous inscrivons en revanche la création dans la loi -, chargée de traiter les éventuels différends entre les présidents de région et l’État concernant la liste des projets d’envergure nationale.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour le Sénat. – En effet, mes collègues rapporteurs et moi-même avons réfléchi à une solution pour remplacer l’avis conforme de l’exécutif régional concernant la liste des grands projets d’envergure nationale. Il s’agirait d’instituer une commission de conciliation régionale réunissant des représentants de l’État et des régions, dont la composition exacte devrait être fixée par décret. Sous réserve de la constitution d’une telle commission, nous pourrions renoncer à l’avis conforme de l’exécutif régional.

Un accord pourrait donc se dessiner autour de l’engagement de l’exécutif à prendre ces deux décrets - le principe de la commission de conciliation devant être pour sa part entériné par la loi.

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous avançons, il est important de le noter. Ces propositions me semblent répondre à la fois à vos attentes, notamment concernant la création d’une commission de conciliation régionale, et au souci, que nous partageons, d’associer les territoires à ce travail – particulièrement en cas de divergence de points de vue.

L’engagement du ministre de présenter rapidement ces projets de décrets, avant le vote du texte, prévu le 13 juillet prochain, me semble par ailleurs satisfaisant. Cette approche a en effet le mérite de la transparence et de la clarté, et répond également à des attentes fortes mais qui n’ont pas forcément vocation à être réglées par voie législative. Le fonctionnement de la commission susmentionnée devra être suffisamment souple pour répondre aux spécificités qui pourront se présenter sur chaque projet.

De nombreux compromis ont été trouvés par ailleurs, qui ont abouti au résultat suivant : un forfait à 10 000 hectares, 2 500 hectares faisant l’objet, comme nous l’avons indiqué, d’une comptabilisation particulière dans les régions non couvertes par un Sraddet, dans la mesure où ils ne sont pas soumis aux objectifs de la loi Climat-résilience dans les mêmes modalités que les territoires dotés d’un Sraddet.

Nous nous retrouvons en outre sur l’idée ne peut pas affecter le droit à construire des communes, ce qui est de nature à répondre à leurs préoccupations. En l’état, le texte paraît suffisamment clair pour être accepté par tous. Un effort conséquent a par ailleurs été mené sur la mention expresse relative au rapport engageant le Gouvernement à ce sujet. Rien n’empêchera par ailleurs ce dernier de traiter de la question du dépassement. Cela me semble être un point d’équilibre entre ceux qui souhaitent que ce dépassement ne compte pas et ceux qui souhaitent qu’on le comptabilise d’une manière ou d’une autre.

examen des dispositions restant en discussion

Article 4

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – La nouvelle proposition de rédaction que nous examinons à l’article 4 se présente de la manière suivante : à l’alinéa 17, « après la première phrase, insérer les phrases suivantes : “Cet avis est rendu dans un délai de deux mois après envoi par le ministre d’une proposition de liste de projets d’envergure nationale ou européenne. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites données à cet avis.” ;

« Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé : “Dans le cadre de la procédure prévue au précédent alinéa, la région peut, après avis de la conférence prévue au V, formuler une proposition d’identification de projet d’envergure nationale ou européenne. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites qui sont données à cette proposition.” »

Suivent deux autres alinéas rédigés ainsi : « En vue d’atteindre l’objectif fixé à l’article 191, cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021-2031 […]. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise cette répartition.

« En cas de dépassement du forfait mentionné à l’alinéa précédent, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements. »

La proposition de rédaction tend enfin à insérer deux alinéas ainsi rédigés, après l’alinéa 22 : « Une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols est instituée. Elle comprend notamment, à parts égales, des représentants de l’État et de la région concernée.

« Elle peut être saisie à la demande d’une région, en cas de désaccord sur la liste des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur mentionné au 8° du III du présent article.

« Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation. »

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Une remarque rédactionnelle, madame la présidente : dans la phrase « Une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols est instituée. », il pourrait être intéressant d’ajouter : « dans chaque région ».

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – J’en suis d’accord, on nous a effectivement indiqué que certains projets pouvaient concerner plusieurs périmètres régionaux.

Mme Cécile Cukierman, sénatrice. – Il me semble que le IV de votre proposition de rédaction renvoie à une conférence prévue à un V qui n’existe plus en ces termes...

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – Ce V renvoie à la numérotation de l’article 194 de la loi Climat-résilience.

La proposition commune de rédaction n° 4, ainsi modifiée, est adoptée.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – Avant que nous examinions formellement les autres articles, peut-on considérer que les rédactions ayant cheminé entre les différents membres conviennent ? Je pense particulièrement aux délais, que ce soit pour les Sraddet ou pour les documents de type Scot, plan local d’urbanisme (PLU) et PLUi.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour le Sénat. – Mme Couturier ne semble pas d’accord.

Mme Catherine Couturier, députée. – J’ai mentionné, dans mon intervention liminaire, des lignes rouges à ne pas franchir. Je ne suis membre ni du Gouvernement ni de la minorité gouvernementale, et mon groupe prendra sa décision en temps et en heure.

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – Merci de cette précision.

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – S’agissant des délais, l’Assemblée nationale a voté six mois pour les Sraddet et aucun délai pour les autres documents. Le Sénat a, quant à lui, voté un an pour tous les documents. Nous proposons neuf mois pour les Sraddet et six mois pour le reste.

La proposition commune de rédaction n° 1 ter des rapporteurs est adoptée.

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 (supprimé)

L’article 2 est supprimé.

Article 3

M. Lionel Causse, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La question de la conférence régionale du « ZAN » a donné lieu à des débats au sein de l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 3 tend à supprimer notamment les références au représentant de la chambre d’agriculture et aux représentants d’associations de protection de l’environnement. En revanche, peut-on avoir confirmation des personnes publiques mentionnées à l’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales, auxquelles fait référence la phrase complétant l’alinéa 26 ?

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – Les associations environnementales figurent bien dans cette liste.

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Voici brièvement la liste des personnes publiques figurant à cet article du code général des collectivités territoriales : le représentant de l’État dans la région ; les conseils départementaux ; les métropoles ; les collectivités territoriales à statut particulier ; les EPCI ; la population ; les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité ; un comité composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, d’organismes publics et d’organisations professionnelles concernés, d’éco-organismes et d’associations agréées de protection de l’environnement ; le comité régional en charge de la biodiversité ; les comités de massif en zone de montagne ; le conseil économique, social et environnemental régional ; les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat.

La proposition commune de rédaction n° 3 des rapporteurs est adoptée.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 (supprimé)

L’article 5 est supprimé.

Article 6 (supprimé)

L’article 6 est supprimé.

Article 7

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour le Sénat. – La proposition commune de rédaction n° 7 tend, sur la base d’un compromis entre les deux assemblées, à rétablir l’universalité de la garantie communale d’un hectare. Je rejoins le président Kasbarian, il faut cesser d’opposer les deux chambres face aux territoires. Nous souhaitons donc associer l’Assemblée nationale à cette création d’un droit universel à un hectare, qui facilite l’acceptation du « ZAN ». Nous pourrions débattre pendant des heures de ses modalités, mais nous sommes d’accord sur son caractère universel.

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous nous sommes rendu compte que certaines communes rurales n’étaient ni peu denses ni très peu denses. Pour ne pas les écarter, nous avons voulu supprimer cette notion de densité. Dans la liste figurent aussi des villes, déjà complètement artificialisées pour certaines, qui n’ont procédé à aucune artificialisation sur la dernière décennie. Pour les autres, même si elles ont artificialisé moins de 2 hectares sur la dernière décennie, on peut aisément imaginer, dès lors qu’il s’agit de communes centrales, qu’elles auraient mécaniquement bénéficié d’un droit à construire dans le cadre du SCoT. La garantie reste donc rurale.

La proposition commune de rédaction n° 7 des rapporteurs est adoptée.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Articles 8 et 9

Les articles 8 et 9 sont supprimés.

Article 10

M. Lionel Causse, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – L’article 10 concerne les enjeux liés au littoral. Toutes les surfaces perdues par les communes, car gagnées ou susceptibles d’être gagnées par les océans et les mers, seront considérées comme renaturées, ce qui permet d’anticiper les conséquences du recul de trait de côte. Nous revenons, avec cette proposition de rédaction, à la proposition initiale du Sénat, qui concerne toutes les communes, avec ou sans projet partenarial d’aménagement (PPA).

La proposition commune de rédaction n° 10 des rapporteurs est adoptée.

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 (supprimé)

L’article 11 est supprimé.

Article 12

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La rédaction commune que nous avons trouvée sur le sursis à statuer me semble très satisfaisante. Elle répond au mieux aux différentes situations rencontrées sur le plan local. Nous réintégrons également un droit de préemption, considéré comme une extension du droit de préemption urbain afin que celui-ci soit permis en cas de renaturation. Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) ne sont donc pas affectées et les prérogatives de chacun sont respectées !

La proposition commune de rédaction n° 12 des rapporteurs est adoptée.

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis (supprimé)

L’article 12 bis est supprimé.

Article 13

M. Lionel Causse, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La renaturation pour la période décennale en cours n’avait pas été comprise dans la loi Climat-résilience. Nous permettons une intégration de cette possibilité dès 2021.

La proposition commune de rédaction n° 14 des rapporteurs est adoptée.

L’article 13 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 14

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous proposons une clause de revoyure en 2026, à mi-chemin entre 2021 et 2031, pour faire un bilan de l’état de consommation de la garantie rurale et des projets nationaux. Nous prévoyons également de traiter dans ce rapport la question des impacts de ces projets sur la biodiversité, la ressource en eau, ou sur toute autre considération importante dans le cadre des projets portés localement.

La proposition commune de rédaction n° 15 des rapporteurs est adoptée.

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Cette proposition commune de rédaction demande un rapport sur les enjeux du « ZAN » liés à la fiscalité.

La proposition commune de rédaction n° 16 des rapporteurs est adoptée.

L’article 15 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Intitulé de la proposition de loi

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour le Sénat. – Nous suggérons de rétablir l’intitulé initial de la proposition de loi.

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – L’intitulé de cette proposition de loi d’initiative sénatoriale a été modifié à l’Assemblée nationale. Évidemment, notre rapporteur Jean-Baptiste Blanc, à l’initiative du texte, demande de rétablir l’intitulé initial de la proposition de loi.

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le texte initial examiné par le Sénat était très différent de celui que nous nous apprêtons à adopter aujourd’hui ; le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale était également très différent de celui que nous nous apprêtons à adopter aujourd’hui. Je vous propose que nous convenions d’un titre ensemble. Cela me semble logique, compte tenu de l’évolution du texte.

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – C’est une bonne idée, qui va dans la logique d’un consensus général : trouvons un titre qui convienne à tout le monde.

M. Bastien Marchive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – L’idée de « faciliter » me semble intéressante. L’Assemblée nationale avait choisi les termes « renforcer l’accompagnement ». La mention des élus locaux me semble également intéressante. En revanche, si l’expression « le cœur des territoires » ne me choque pas, la mention du « zéro artificialisation nette » ne correspond pas à une notion juridique ; il s’agit d’un objectif fixé à 2050, et ce texte concerne la période qui s’étend jusqu’en 2031. Peut-être qu’il vaudrait mieux parler de « lutte contre l’artificialisation des sols ».

M. Pascal Lavergne, député. – Excellent !

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour le Sénat. – L’intitulé du texte serait le suivant : « Proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols », et nous pourrions rajouter « au cœur des territoires », même si je ne suis pas sûr que cette précision soit nécessaire.

Je trouve en effet dommage de ne pas faire référence à l’accompagnement des élus locaux, puisqu’en définitive c’est grâce à eux et pour eux que nous adoptons ce texte.

Mme Valérie Létard, sénatrice, présidente. – L’intitulé du texte serait donc : « proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux. »

La proposition de rédaction n° 17, ainsi modifiée, est adoptée.

L’intitulé de la proposition de loi est adopté dans la rédaction des travaux issus de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux.

 

 


- 1 -


 

 

Tableau comparatif

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

Proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires

Proposition de loi visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols

 

Chapitre Ier

Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée

Chapitre Ier

Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée

 

Article 1er

Article 1er

 

I.  Le IV de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

I.  L’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

 À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarantedeux » ;

 Le IV est ainsi modifié :

 

a) À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trentesix » ;

 

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa du 5°, les trois occurrences des mots : « à  » sont remplacées par les mots : « et  » ;

 

b et c) (Supprimés)

 

 

 

 

d) (nouveau) Sont ajoutés des 13° et 14° ainsi rédigés :

 

« 13° En Corse, ces objectifs s’appliquent également aux communes soumises au règlement national d’urbanisme ;

 

« 14° La commission de conciliation mentionnée à l’article L. 13214 du code de l’urbanisme se réunit, à la demande d’un établissement mentionné à l’article L. 14316 du même code, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune compétente en matière de documents d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du présent IV ; »

 Au 6°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

 (nouveau) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 Au premier alinéa du 7° et au 8°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».

« IV bis.  Dans la collectivité de Corse, à compter du 22 août 2027, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale qui ne dispose pas d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale. »



II.  Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II.  (Supprimé)



 Le deuxième alinéa de l’article L. 42517 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires intervient en application du 1° du IV de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le même 1°, le projet est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région dans un délai d’un mois. La troisième phrase du présent alinéa s’applique également lorsque ladite évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires vise simultanément à intégrer les objectifs mentionnés à l’article L. 14151 du code de l’énergie en application des VI à VII de l’article 83 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée, les objectifs mentionnés à l’article L. 42511 du présent code en application du IV de l’article 219 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée ou la stratégie mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 42511 du présent code en application de l’article 37 de la loi  2022217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;

 

 

 Le troisième alinéa du I de l’article L. 42519 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires intervient en application du 1° du IV de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le même 1°, la mise à disposition du public par voie électronique est réalisée simultanément à la soumission pour avis du projet de schéma aux personnes et aux organismes prévus à l’article L. 42516 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. Les troisième et quatrième phrases du présent alinéa s’appliquent également lorsque ladite évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires vise simultanément à intégrer les objectifs mentionnés à l’article L. 14151 du code de l’énergie en application des VI à VII de l’article 83 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée, les objectifs mentionnés à l’article L. 42511 du présent code en application du IV de l’article 219 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée, ou la stratégie mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 42511 du présent code en application de l’article 37 de la loi  2022217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »

 

 

 

II bis (nouveau).  Le quatrième alinéa du I de l’article L. 44249 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire de l’île. »



III (nouveau).  Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

III et IV.  (Supprimés)



 Le premier alinéa de l’article L. 14338 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du schéma de cohérence territoriale intervient en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le 6° du même IV, la mise à disposition du public peut être réalisée par voie électronique simultanément à la soumission pour avis du projet de modification aux personnes publiques associées prévues aux articles L. 1327 et L. 1328 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. » ;

 

 

 Le premier alinéa de l’article L. 15347 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du plan local d’urbanisme intervient en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le 7° du même IV, la mise à disposition du public peut être réalisée par voie électronique simultanément à la soumission pour avis du projet de modification aux personnes publiques associées prévues aux articles L. 1327 et L. 1329 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. »

 

 

IV (nouveau).  L’article L. 13214 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« La commission de conciliation se réunit, à la demande de tout établissement mentionné à l’article L. 1431, établissement public de coopération intercommunale ou commune compétente en matière de document d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

 

 

Article 2

Article 2

(Supprimé)

 

I.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 1311 est ainsi modifié :

 

 

a) Le 2° est complété par les mots : « et à l’exclusion des règles relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales » ;

 

 

b) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa du même article L. 44337 » ;

 

 

 L’article L. 1312 est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

 

«  Les objectifs et les trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 44337 du même code. »

 

 

II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

 

 Le deuxième alinéa de l’article L. 42511, dans sa rédaction résultant des articles 6, 7, 10 et 8 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une proposition de territorialisation a été transmise à l’autorité compétente en application du V de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette dernière justifie par écrit de la manière dont il est tenu compte des propositions formulées par la conférence des schémas de cohérence territoriale dans le cadre de l’élaboration du projet de schéma arrêté. » ;

 

 

 L’article L. 42513 est ainsi modifié :

 

 

a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les règles générales du fascicule de ce schéma relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 42511 » ;

 

 

b) Au 2°, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;

 

 

c) Au dernier alinéa, après le mot : « fascicule », sont insérés les mots : « en application du présent article » ;

 

 

 L’article L. 44339 est ainsi modifié :

 

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et de la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 44337 » ;

 

 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article prennent en compte les objectifs et la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 44337. »

 

 

Article 3

Article 3

 

Le V de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

Le V de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée est ainsi rédigé :

« V.  Dans chaque périmètre régional, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.

« V.  Dans chaque région, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.

« A.  Dans chaque région, la composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance sont déterminés par délibération du conseil régional prise sur avis favorable de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme.

« A.  La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de la chambre d’agriculture, un représentant de chaque département du périmètre régional, au moins cinq représentants d’organismes compétents en matière de gestion ou de protection des espaces naturels sur le territoire concerné et au moins cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 1411 du code de l’environnement.

« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de “zéro artificialisation nette” au cœur des territoires, ou d’un avis favorable donné dans les conditions prévues au même premier alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit les personnes suivantes :

« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit :

«  Quinze représentants de la région ;

«  Quinze représentants de la région ;

«  Cinq représentants des établissements publics du périmètre régional mentionnés à l’article L. 14316 du code de l’urbanisme ;

«  Cinq représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 14316 du code de l’urbanisme ;

«  Dix représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, dont au moins cinq représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;

«  Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département et trois représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;

«  Dix représentants des communes compétentes en matière de document d’urbanisme ;

«  Sept représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département ;

 

«  bis (nouveau) Cinq représentants des communes bénéficiant du classement en zone de revitalisation rurale ;

«  Cinq représentants des communes du périmètre régional couvertes par un document d’urbanisme non compétentes en matière de document d’urbanisme ;

«  (Supprimé)



«  Cinq représentants des communes du périmètre régional non couvertes par un document d’urbanisme ;

«  Cinq représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ;



«  Un représentant de chaque département du périmètre régional ;

«  Un représentant de chaque département ;



«  Cinq représentants de l’État.

«  Cinq représentants de l’État ;



 

«  (nouveau) Au moins un représentant de la chambre d’agriculture ;



 

« 10° (nouveau) Cinq représentants d’organismes compétents en matière de gestion ou de protection des espaces naturels sur le territoire concerné, tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité et les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 3713 du même code ;



 

« 11° (nouveau) Cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 1411 dudit code ;



 

« 12° (nouveau) Un représentant de l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 14311 du code de la santé publique ;



 

« 13° (nouveau) Un représentant de l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 21381 du code de l’environnement ;



 

« 14° (nouveau) Six représentants des chambres consulaires régionales ;



 

« 15° (nouveau) Au moins deux députés et deux sénateurs de chaque département du périmètre régional ;



 

« 16° (nouveau) Un représentant par département des associations départementales d’élus ;



 

« 17° (nouveau) Un représentant de l’établissement public foncier ;



 

« 18° (nouveau) Un représentant de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.



« La composition de la conférence régionale de gouvernance assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.

« La composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.



« La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.

« La conférence régionale de gouvernance est coprésidée par le représentant de l’État dans la région et par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.



« B.  À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 14316 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre.

« B.  À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 14316 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre.



« Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur, dans les conditions prévues au 7° du III du présent article.

« Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur, dans les conditions prévues au 7° du III du présent article.



« Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au 8° du même III. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au 8° du A du présent V ne siègent pas au sein de la conférence.

« Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au 8° du même III. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au 8° du A du présent V ne siègent pas au sein de la conférence.



« B bis (nouveau).  Le président de la conférence régionale de gouvernance peut décider qu’elle se réunisse à un niveau départemental pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette dernière peut transmettre à la conférence de gouvernance régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence de gouvernance régionale. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département.

« B bis.  Le président ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département. Elle inclut dans sa composition les représentants mentionnés aux 10°, 11°, 12° et 13° du A du présent V.



« C.  Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 42511, L. 44249 et L. 44337 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 1231 du code de l’urbanisme, ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux en application du deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du A du présent V siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent C ne peuvent être arrêtés avant transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois.

« C.  Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 42511, L. 44249 et L. 44337 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 1231 du code de l’urbanisme et ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux prévue au deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du A du présent V siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent C ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois.



« D.  Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan comprend :

« D.  Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan comprend :



«  Des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional, ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;

«  Des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;



«  Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d’urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d’apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ;

«  Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d’urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d’apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ;



«  Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 44249 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 44337 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 1231 du code de l’urbanisme, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. En particulier, ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années sur le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;

«  Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 44249 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 44337 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 1231 du code de l’urbanisme, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;



 

«  bis (nouveau) Des éléments relatifs à la nature et à la typologie des projets réalisés sur les espaces artificialisés depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au 3° du présent D et à l’adéquation entre ceuxci et les orientations fixées dans les documents de planification et d’urbanisme régionaux et locaux ;



 

«  ter (nouveau) Des éléments relatifs à l’ensemble des biens, bâtis ou non bâtis, inutilisés et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables définis à l’article L. 11126 du code de l’urbanisme permettant d’éviter l’artificialisation de nouvelles zones au regard des objectifs de réduction de la consommation foncière au niveau régional ;



«  Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent D.

«  Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent D.



« E (nouveau).  Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent V remet au Parlement un rapport faisant état de la nécessité de modifier, le cas échéant, le dispositif de réduction de l’artificialisation des sols prévu au présent article. »

« E.  Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent V remet au Parlement un rapport faisant état du niveau de la consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional afin de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols à l’horizon 2030.



 

« F (nouveau).  En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 44213 du code général des collectivités territoriales se substitue à la conférence mentionnée au présent V.



 

« F bis (nouveau).  En outremer et en Corse, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols intègre les conclusions des plans d’aménagement et de développement durable en ce qu’ils constituent des projets d’intérêt général répondant aux conditions fixées aux articles L. 1219 et L. 12191 du code de l’urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation. Elle prend aussi en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. »



Chapitre II

Accompagner les projets structurants de demain

Chapitre II

Accompagner les projets structurants de demain

 

Article 4

Article 4

 

I.  Le III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

I.  Le III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :

 

 A (nouveau) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation, précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pour tenir compte du forfait national fixé en application du III bis du présent article pour les projets mutualisés à ce niveau ; »

 Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : «  » ;

 Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : «  » ;

 Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

 Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

«  L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

«  Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :

 

« aa) (nouveau) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 1211 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

 

« ab) (nouveau) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ;

« Sont considérés d’ampleur nationale ou européenne au titre du présent 7° les projets :

 

 

« a) À maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée de l’État ;

« a et a bis) (Supprimés)

« a bis) (nouveau) Relevant d’une concession de service public de l’État ;

 

 

« b) D’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne ;

« b) Les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ;

« c) D’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux, internationaux ou européens ;

« c) (Supprimé)



« d) (nouveau) Ou toutes actions ou opérations d’aménagement réalisées au sein des circonscriptions des grands ports maritimes ou fluviomaritimes de l’État mentionnés à l’article L. 53121 du code des transports dans le cadre des missions prévues à l’article L. 53122 du même code.

« d) Les actions ou les opérations d’aménagement qui sont réalisées par un grand port maritime ou fluviomaritime de l’État mentionné à l’article L. 53121 du code des transports ou pour son compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 53122 du même code, et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;



 

« e) (nouveau) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;



 

« f) (nouveau) La réalisation d’opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;



 

« g) (nouveau) Les actions ou les opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour son compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 10212 du code de l’urbanisme ;



 

« h) (nouveau) La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 7 de la loi  2023491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;



 

« i) (nouveau) La réalisation d’opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ;



 

«  (nouveau) Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme recense les projets dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article, après avis des conseils régionaux et de la conférence prévue au V. L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. La liste de ces projets est rendue publique annuellement. »



« Les projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur identifiés font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales. Avant l’arrêt du projet de schéma, la conférence prévue au V du présent article, ainsi que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, rendent dans un délai de deux mois un avis sur la liste préliminaire des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur qui leur est transmise par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à l’inscription des projets au schéma, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 3006 du code de l’urbanisme. Le schéma identifie le périmètre et les différentes composantes de ces projets. Il identifie les conséquences attendues de ces projets sur les infrastructures, les équipements et les besoins en logement du territoire, dont l’impact en termes d’artificialisation peut faire l’objet d’une prise en compte mutualisée dans les conditions prévues au présent III.

 

 

« Lors de la première modification du schéma précité à compter de la promulgation de la présente loi, sont inscrits au schéma précité les projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur dont la réalisation a débuté au cours des dix années précédant la promulgation de la présente loi, et ceux dont la réalisation débutera dans les dix années suivant ladite promulgation.

 

 

« L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’état d’avancement de ces mêmes projets, aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les actions de réduction du rythme de l’artificialisation que l’État met en œuvre pour respecter la trajectoire susmentionnée ; ».

 

 

 

I bis (nouveau).  Après le III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :



 

« III bis.  Pour la première tranche de dix années mentionnée au III, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers engendrée par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur recensés dans l’arrêté ministériel mentionné au 8° du même III est prise en compte au niveau national et n’est pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme.



 

« Cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de quinze mille hectares pour l’ensemble du pays. Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191, un coefficient de péréquation de ce forfait est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article pour la part estimée des projets implantés dans une région couverte par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.



 

« La consommation effective est évaluée et présentée dans le rapport prévu à l’article 207. Ce rapport fait mention, le cas échéant, du dépassement possible du forfait national mentionné au deuxième alinéa du présent III bis.



 

« III ter.  Les aménagements, les équipements et les logements directement liés à la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur au sens du III bis peuvent être considérés, en raison de leur importance, comme des projets d’envergure régionale, au sens du 6° de l’article L. 1418 du code de l’urbanisme, ou comme des projets d’intérêt intercommunal, au sens du 7° du même article L. 1418, auxquels cas l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qu’ils engendrent est prise en compte selon les modalités propres à ces projets. »



II (nouveau).  Le 6° de l’article L. 1418 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

II.  Le 6° de l’article L. 1418 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :



«  Des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur et des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».

«  Des projets d’envergure régionale dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou l’artificialisation des sols peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 1413, dès lors que cette consommation ou cette artificialisation est mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l’article L. 1231 du présent code ou aux articles L. 42511, L. 44249 et L. 44337 du code général des collectivités territoriales ; ».



Article 5

Article 5

(Supprimé)

 

I.  Le III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 8° ainsi rédigé :

 

 

«  L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur régionale, peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 1413 du code de l’urbanisme et, dans ce cas, elle fait l’objet d’une comptabilisation séparée par la région.

 

 

« Le présent 8° est applicable dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

 

 

« a) Les projets mentionnés au premier alinéa du présent 8° font l’objet d’une inscription respectivement dans le document prévu aux articles L. 42511, L. 44249 et L. 44337 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 1231 du code de l’urbanisme, après avis de la conférence prévue au V du présent article qui se prononce sur leur qualification de projet d’ampleur régionale, ainsi que des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels ces projets sont implantés. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois après transmission d’une liste préliminaire de projets par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à cette inscription, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 3006 du code de l’urbanisme ;

 

 

« b) L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers mentionnée au premier alinéa du présent 8° est prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 42511, au quatrième alinéa du I de l’article L. 44249 et au troisième alinéa de l’article L. 44337 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 1231 du code de l’urbanisme.

 

 

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, les départements et leurs groupements peuvent soumettre à l’autorité compétente pour l’élaboration du schéma prévu à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, en vue de leur qualification comme projet d’ampleur régionale, des projets dont l’implantation est envisagée sur leur territoire. L’autorité précitée informe les collectivités territoriales, les établissements publics et les groupements ayant soumis des projets, des choix retenus et des motivations qui ont conduit à les retenir ou à ne pas les retenir ; ».

 

 

II.  Le quatrième alinéa de l’article L. 1515 du code de l’urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour fixer ces objectifs, lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, ce dernier tient compte de l’existence de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt intercommunal sis sur le territoire des communes membres. Ces projets sont identifiés au sein du projet d’aménagement et de développement durables. »

 

 

Chapitre III

Mieux prendre en compte les spécificités des territoires

Chapitre III

Mieux prendre en compte les spécificités des territoires

 

Article 6

Article 6

(Supprimé)

 

I.  Le deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »

 

 

II (nouveau).  Le 5° de l’article L. 1418 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 

 Au début, sont ajoutés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée à l’article L. 1413, » ;

 

 

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente. »

 

 

Article 7

Article 7

 

I A (nouveau).  Après le 3° du III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

I A.  Après le 3° du III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis L’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peuvent avoir pour effet de conduire une commune à devoir réduire son artificialisation endeçà d’une surface minimale de développement communal. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare. Pour les communes nouvelles, dont l’arrêté de création a été pris à partir du 1er janvier 2011, une majoration de 0,5 hectare est appliquée par commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares. Le présent  bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article ; ».

«  bis Une commune classée comme peu dense ou très peu dense, au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare. À la demande des maires, les communes disposant de cette surface minimale peuvent choisir de les mutualiser, après avis de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211113 du code général des collectivités territoriales. Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares. Le présent  bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article.

 

« Le bénéfice de cette surface minimale ne libère pas les communes mentionnées au présent  bis non couvertes par un plan local d’urbanisme, une carte communale opposable aux tiers ou un document en tenant lieu du respect des prescriptions réglementaires régissant les constructions, les réfections, les installations, les aménagements, les adaptations et les changements de destination en dehors des surfaces actuellement urbanisées de ces communes. Le présent  bis ne peut être opposé ni à la mise en œuvre ni au respect de ces prescriptions ; ».

I.  Le deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Cette déclinaison respecte la surface minimale de développement communal prévue au  bis du III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

I et II.  (Supprimés)

II.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 1418 est complété par un 8° ainsi rédigé :

 

 

«  De la surface minimale de développement communal devant être respectée en application du  bis du III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; »

 

 

 (Supprimé)

 

 

 Le quatrième alinéa de l’article L. 1515 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs respectent par ailleurs la surface minimale de développement communal prévue au  bis du III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;

 

 

 L’article L. 1613 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« L’application du présent article est sans préjudice du respect de la surface minimale de développement communal prévue au  bis du III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

 

 

III (nouveau).  Au plus tard le 1er janvier 2031, au sein de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est présenté un bilan de l’application de la surface minimale de développement communal dans le cadre de la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. La conférence formule des pistes de réduction de la surface minimale de développement communal pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050.

III.  Le V de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est complété par un G ainsi rédigé :

 

« G.  Au plus tard le 1er janvier 2031, la conférence présente un bilan de l’application de la surface minimale de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers dans le cadre de la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. Elle formule des pistes de réduction de cette surface minimale pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050. »

Article 8

Articles 8 et 9

(Supprimés)
 

 

I.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 

 L’article L. 1418 est complété par un 9° ainsi rédigé :

 

 

«  De la part réservée au développement territorial prévue à l’article L. 14181. » ;

 

 

 Après le même article L. 1418, il est inséré un article L. 14181 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 14181.  I.  Le document d’orientation et d’objectifs définit une part réservée au développement territorial pour chaque tranche de dix années prévue au second alinéa de l’article L. 1413.

 

 

« La part réservée au développement territorial a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au même second alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, dont la réalisation conduirait à dépasser l’artificialisation autorisée pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation en application des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1515 ou à l’article L. 1613, sans que cette part réservée ne fasse l’objet de la déclinaison prévue à l’article L. 1418. Le présent I s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 10121 du présent code et à l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

 

 

« II.  La qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie, après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, par l’organe délibérant de l’établissement mentionné à l’article L. 1431.

 

 

« La délibération motivée justifie de l’intérêt du projet au regard des besoins d’habitat, de revitalisation des zones rurales, de développement économique et agricole ou de services publics du territoire. Elle justifie de l’impossibilité de réaliser ce projet dans les espaces déjà urbanisés de la commune et de l’incompatibilité du projet avec les objectifs fixés à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application du quatrième alinéa de l’article L. 1515 ou de l’article L. 1613. Elle présente l’impact de ce projet en termes d’artificialisation, au regard notamment du résidu de part réservée de développement territorial qui resterait disponible pour des projets ultérieurs sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale.

 

 

« III.  L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets d’intérêt pour le développement territorial mentionnés au I n’est pas prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1515 ou à l’article L. 1613. Elle est toutefois prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 1413.

 

 

« L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent article ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma de cohérence territoriale en application du présent article. » ;

 

 

 (Supprimé)

 

 

II.  Le deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6, 7 et 10 de la présente loi, est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Le schéma fixe également une part réservée au développement territorial, au sens de l’article L. 14181 du même code, applicable aux communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale. La part réservée a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au présent alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 10121 du code de l’urbanisme et à l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Dans ce cas, la qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie par l’organe délibérant de l’autorité chargée de l’élaboration du schéma, qui motive sa décision au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 14181 du code de l’urbanisme. L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent alinéa ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma. »

 

 

Article 9

 

 

I.  L’article L. 10121 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

 

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

 

 Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

 

 

 Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

 

 

 bis (nouveau) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les friches au sens de l’article L. 11126 sont considérées comme artificialisées ; »

 

 

 Après le b, sont insérés des c à e ainsi rédigés :

 

 

« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;

 

 

« d) (nouveau) Artificialisée une surface dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole ;

 

 

« e) (nouveau) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. » ;

 

 

 Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  ».

 

 

II.  Après l’article L. 10121 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 10122 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 10122.  I.  L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme peut délimiter au sein du document d’urbanisme, dans les conditions prévues au présent article, des périmètres de densification et de recyclage foncier.

 

 

« Au sein de ces périmètres, les aménagements, les constructions, les installations ou les travaux ayant pour effet de transformer des surfaces non artificialisées mentionnées au c du III de l’article L. 10121 en surfaces artificialisées n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi ou par les documents de planification.

 

 

« II.  Dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont délimités par le règlement. Ils peuvent inclure des parcelles situées :

 

 

«  Au sein des zones urbaines identifiées par le règlement ;

 

 

«  Au sein des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités par le règlement en application de l’article L. 15113 ;

 

 

«  Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 1218 ;

 

 

«  Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 1227 ;

 

 

«  Sur une friche au sens de l’article L. 11126.

 

 

« Pour la délimitation ou la révision des périmètres mentionnés au présent II, il peut être recouru à la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 15345 à L. 15348.

 

 

« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré ou modifié à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, la délimitation ou la révision des périmètres est soumise à l’avis des communes membres.

 

 

« III.  Dans les communes couvertes par une carte communale, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont identifiés au sein d’un document graphique simplifié annexé à la carte communale. Ils peuvent inclure des parcelles situées :

 

 

«  Au sein des secteurs constructibles délimités par la carte communale ;

 

 

«  Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 1218 ;

 

 

«  Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 1227 ;

 

 

«  Sur une friche au sens de l’article L. 11126.

 

 

« IV.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 

 

Article 10

Article 10

 

I.  Après le 3° du III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

I.  Après le 3° du III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

«  ter En vue de favoriser la mise en œuvre d’une gestion intégrée du trait de côte et la recomposition spatiale du littoral face au risque d’érosion côtière, les surfaces artificialisées rendues impropres à l’usage en raison de l’érosion côtière ayant fait l’objet d’une renaturation au sens de l’article L. 10121 du code de l’urbanisme sont décomptées de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers constatée sur la période de dix ans concernée.

«  ter Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 32115 du code de l’environnement.

« Dans ces mêmes communes, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets de relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations sises sur des parcelles exposées au recul du trait de côte n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. L’étude de densification des zones déjà urbanisées prévue à l’article L. 1515 du code de l’urbanisme détermine les espaces les plus appropriés pour la relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations et la recomposition spatiale induite par le recul du trait de côte ; ».

« Pour l’évaluation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme, les surfaces artificialisées des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121222 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l’article L. 10121 du même code, dès lors que ces biens ont vocation à être renaturés dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 3128 dudit code ; ».

II.  Le deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6 et 7 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient également compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 1211 du code de l’urbanisme. »

II.  (Supprimé)

II bis (nouveau).  Le troisième alinéa de l’article L. 44337 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres et des efforts déjà réalisés par les communes littorales au sens de l’article L. 1211 du code de l’urbanisme soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer. »

II bis.  Le troisième alinéa de l’article L. 44337 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres, notamment en termes d’aménagement du territoire, de renouvellement urbain et d’insularité, des besoins en terme de développement économique et de revitalisation des centres urbains et des efforts déjà réalisés par les communes littorales, au sens de l’article L. 1211 du code de l’urbanisme, soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer. »

III.  Le 3° de l’article L. 1418 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , et en particulier des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 1211 du présent code ».

III à V.  (Supprimés)

IV.  Le quatrième alinéa de l’article L. 1515 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs tiennent compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 1211 du présent code. »

 

 

V.  Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de l’application aux territoires ultramarins de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050. Ce rapport présente des éléments chiffrés d’appréciation de cet impact, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte des spécificités ultramarines, notamment en termes de droit de l’urbanisme, d’insularité, de diversité des types d’habitat, de recul du trait de côte, de topographie et de développement économique et touristique.

 

 

Chapitre IV

Prévoir les outils pour faciliter la transition vers le « ZAN »

Chapitre IV

Prévoir les outils pour faciliter la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols

 

Article 11

Article 11

(Supprimé)

 

Le 2° du III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Afin de permettre aux collectivités territoriales de disposer d’un référentiel commun pour l’établissement des trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au présent article et intégrés aux documents de planification, l’État met gratuitement à leur disposition, au format numérique, commune par commune et selon des modalités fixées par décret, les données complètes et continues de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, d’artificialisation et de renaturation des sols constatées sur une période de dix ans précédant la promulgation de la présente loi, ainsi que les données et les cartographies relatives aux friches établies par l’État. À compter de la promulgation de la loi        du       visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de “zéro artificialisation nette” au cœur des territoires, l’État actualise périodiquement ces données et les met à disposition des collectivités dans les mêmes conditions, selon une périodicité et des conditions fixées par décret.

 

 

« Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales compétents pour élaborer les documents de planification mentionnés au présent article peuvent également utiliser les données de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers recueillies à leur initiative au niveau communal, intercommunal, départemental ou régional, pour évaluer le respect des trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui s’imposent à eux.

 

 

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant, sous la forme d’une classification, le stock de terrains disponibles pour des actions ou des opérations de renaturation sur l’ensemble du territoire national, en précisant leur appartenance, leur localisation par département, leur nature et leur qualité, ainsi que l’estimation du coût des opérations de renaturation ; ».

 

 

Article 12

Article 12

 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I.  (Supprimé)

 Au premier alinéa de l’article L. 2101, après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « à favoriser la renaturation et le recyclage foncier, » ;

 

 

 Après le chapitre VI du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

 

 

« Chapitre VI bis

 

 

« Droit de préemption sur les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier

 

 

« Art. L. 2162.  Pour mettre en œuvre les objectifs mentionnés au 6° de l’article L. 1012, est instauré un droit de préemption dans les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier, applicable dans les conditions fixées au présent article.

 

 

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme peut, par délibération, identifier les zones à fort enjeu pour la politique de lutte contre l’artificialisation des sols, dans lesquelles sera applicable le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article. La délibération justifie de la manière dont ces zones :

 

 

«  Contribuent à la préservation de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;

 

 

«  Présentent un potentiel fort en matière de renaturation, notamment dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques ;

 

 

«  Présentent un potentiel fort en matière de recyclage foncier, de renouvellement urbain ou d’optimisation de la densité ;

 

 

«  Constituent des friches au sens de l’article L. 11126.

 

 

« Au sein de ces zones, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale précité peut préempter les biens et les droits mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2131 et aux articles L. 21311 et L. 21312.

 

 

« Le droit de préemption institué par le présent article peut être délégué dans les conditions fixées par l’article L. 2133.

 

 

« Le chapitre III du présent titre est applicable au droit de préemption institué par le présent article. » ;

 

 

 Après le premier alinéa de l’article L. 4216, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée ou révisée pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le permis de construire ou d’aménager, s’il ne fait pas l’objet d’un projet compensé par une action de renaturation au sens de l’article L. 10121 du présent code, peut être refusé s’il est justifié que les travaux, les constructions ou les installations faisant l’objet de la demande d’autorisation ont un impact significatif en matière de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ou d’artificialisation des sols, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent à répondre, dans le respect des objectifs chiffrés qui lui sont fixés par la loi et par les documents de planification en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre. » ;

 

 

 L’article L. 4241 est ainsi modifié :

 

 

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

 

«  Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers devant être intégrés à la carte communale ou au plan local d’urbanisme en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le présent 4° s’applique jusqu’à l’adoption du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée, et au plus tard jusqu’au 22 août 2028. » ;

 

 

b) La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

 

 

 après le mot : « statuer », sont insérés les mots : « prévu aux 2° et 3° du présent article » ;

 

 

 les mots : « 2° et 3° du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes 2° et  » ;

 

 

c) Après le même septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Il peut être sursis à statuer en application du 4° du présent article dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

 

 

« a) Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est membre d’un établissement public mentionné à l’article L. 1431, le schéma de cohérence territoriale modifié afin d’y intégrer les objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a été adopté. Dans le cas contraire, une délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme fait état pour son périmètre, par délibération, d’un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu’au 21 août 2031, en l’attente de l’intégration au sein du document d’urbanisme des objectifs mentionnés au 5° du IV de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée ;

 

 

« b) Il est justifié par l’autorité compétente que l’impact en termes de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des travaux, des constructions ou des installations faisant l’objet du sursis à statuer est significatif au regard des objectifs de réduction fixés par le schéma de cohérence territoriale ou du plafond indicatif mentionné au a du présent article, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à répondre, dans les limites de ce même plafond, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre jusqu’au 21 août 2031 ;

 

 

 

II (nouveau).  Le IV de l’article 194 de la loi  20211104 précitée est complété par un 15° ainsi rédigé :

 

« 15° L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut, par délibération motivée, déterminer, dans les zones ouvertes à l’urbanisation susceptibles de favoriser l’étalement urbain, un périmètre au sein duquel, par dérogation, il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III.

 

« L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme se situant dans le périmètre défini par cette délibération. L’arrêté est motivé en considération de l’ampleur de la consommation résultant du projet ou de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration. Le sursis à statuer ne peut être ni prononcé ni prolongé après l’approbation du document d’urbanisme modifié en application du présent IV.

 

« À l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, la même autorité statue sur ladite demande, dans un délai de deux mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de sa demande d’autorisation d’urbanisme. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes dans lesquels elle avait été demandée.

« c) (nouveau) La décision de sursis à statuer fait état, le cas échéant, des modifications du projet qui pourraient être envisagées en vue de limiter son impact en termes de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ou de résoudre son incompatibilité avec l’atteinte des objectifs de réduction précités. » ;

« Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et le délai mentionnés aux articles L. 2301 à L. 2306 du code de l’urbanisme. »

d) (nouveau) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Par dérogation au huitième alinéa du présent article, le sursis à statuer décidé en application du 4° ne peut excéder une durée de quatre ans. Lorsque l’adoption du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée intervient avant l’échéance de cette durée de quatre ans, l’autorité compétente se prononce sur la demande d’autorisation dans un délai de deux mois à compter de l’adoption dudit document. »

 

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Supprimé)

 

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

 

«  bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, de constructions, d’aménagements ou d’installations réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de création est intervenu avant le 22 août 2021 et compris dans le programme global prévisionnel de l’acte de création de ladite zone n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III. Cette consommation est toutefois comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021.

 

 

« Le présent  bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations réalisés au sein du périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération d’intérêt national créée avant le 22 août 2021 en application des articles L. 3124 ou L. 10212 du code de l’urbanisme.

 

 

« Le présent  bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 22 août 2021.

 

 

« Le présent  bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet au titre du code de l’environnement antérieure au 22 août 2021 ; ».

 

 

Article 13

Article 13

 

Le III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

Le III de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :

 Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur ce même territoire, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut retrancher de cette consommation la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation ; »

 Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur ce même territoire, la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation ; »

 (nouveau) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

 (Supprimé)

«  À compter de 2031, les surfaces non artificialisées utilisées temporairement pour les besoins de travaux ou d’aménagements puis restituées à une catégorie de surface non artificialisée ne sont pas comptabilisées comme des surfaces artificialisées. Les modalités de mise en œuvre du présent 9° sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 

 

Article 14 (nouveau)

Article 14

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au renforcement des outils d’ingénierie publique territoriale nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette des sols par les collectivités territoriales. Ce rapport porte sur les outils destinés à la planification foncière, sur le portage des projets et sur les stratégies de maîtrise globale du foncier, notamment pour les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

I.  (Supprimé)

 

II (nouveau).  L’article 207 de la loi  20211104 du 22 août 2021 précitée est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

 

« Il dresse un bilan des effets de la loi        du       visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols, en particulier des conditions de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols.

 

« Le rapport fait état de la mise en place des mécanismes consistant, pour les communes concernées, à garantir une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

 

« Il fait état de la prise en compte à l’échelle nationale des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur. De la même façon, il fait état de la prise en compte aux échelles régionale et intercommunale des projets d’intérêt général.

 

« Il examine les incidences du régime de limitation de l’artificialisation sur la production de logements, notamment de logements sociaux, et sur la réalisation de projets concourant à la transition écologique ou au développement économique des territoires.

 

« Il contient un examen approfondi des conséquences de ce régime sur la préservation de l’environnement naturel et de la biodiversité et formule des préconisations pour la renforcer.

 

« Il contient des recommandations sur la mise en œuvre des dispositifs, notamment fiscaux, mobilisés par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour l’intégration et l’atteinte de ces objectifs.

 

« Le rapport formule des propositions tendant à adapter les dispositions applicables pour faciliter cette mise en œuvre ou tenir compte des éventuels déséquilibres et difficultés pouvant en résulter.

 

« Il formule des recommandations sur la prise en compte des incidences de la disponibilité locale de la ressource en eau dans la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. »

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Article 15 (nouveau)

 

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la fiscalité comme outil de lutte contre l’artificialisation des sols. Ce rapport présente l’ensemble des outils fiscaux qui incitent à l’artificialisation des sols et contreviennent ainsi à l’objectif de zéro artificialisation nette ; il présente au contraire les outils fiscaux, locaux et nationaux, pouvant être mobilisés pour inciter à ne pas artificialiser les sols ou à renaturer des espaces artificialisés. Ce rapport chiffre les pertes de recettes ou les dépenses supplémentaires induites par les propositions formulées.