1786


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

 57


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 23 octobre 2023

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 23 octobre 2023

 

 

 

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le plein emploi,

par M. Paul CHRISTOPHE et,
Mme Christine Le NABOUR
Rapporteurs,

Députés.

par Mme Pascale GRUNY,

Rapporteur,

Sénateur.

 

 (1) Cette commission est composée de : Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, présidente ; M. Philippe Mouiller, sénateur, vice-président ; ; Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur, M. Paul Christophe, député, rapporteur, et Mme Christine Le Nabour, députée, rapporteure.

Membres titulaires : MM. Jean-Philippe Tanguy, Hadrien Clouet, Philippe Juvin, et Nicolas Turquois, députés ; MM. Laurent Burgoa, Olivier Henno, Mmes Émilienne Poumirol, Corinne Féret, et Solanges Nadille, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Fanta Berete, Laurence Cristol, M. Jocelyn Dessigny, Mme Danielle Simonnet, MM. Sébastien Peytavie, Yannick Monnet et Benjamin Saint-Huile, députés ; Mme Brigitte Micouleau, M. Jean Sol, Mmes Jocelyne Guidez, Annie Le Houerou, Cathy Apourceau-Poly, Marie-Claude Lermytte, et Raymonde Poncet Monge, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 710, 801, 802 et T.A. 158 (2022-2023).

 Commission mixte paritaire : 58 (2023-2024).

Assemblée nationale : 1re lecture : 1528, 1673, et T.A. 170.

 

 

 


—  1  —

SOMMAIRE

___

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TABLEAU COMPARATIF

TITRE Ier

TITRE Ier

Article 1er A (nouveau)

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 2 bis (nouveau)

Article 3

Article 3

TITRE II

TITRE II

Article 4

Article 4

Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis B (nouveau)

Article 4 bis C (nouveau)

Article 4 bis D (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 7 bis (nouveau)

TITRE III

TITRE III

Article 8

Article 8

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

Article 8 bis B (nouveau)

Article 8 bis B

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 9

Article 9

Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis B (nouveau)

TITRE III bis

Article 9 bis

TITRE IV

TITRE IV

Article 10

Article 10

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 ter (nouveau)

TITRE V

TITRE V

Article 11

Article 11

Article 12 (nouveau)

Article 13 (nouveau)

Article 14 (nouveau)

Article 15 (nouveau)

Article 16 (nouveau)

Article 17 (nouveau)

 


—  1  —

   TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande de la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le plein emploi s’est réunie à l’Assemblée nationale le lundi 23 octobre 2023.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

 Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, présidente ;

 M. Philippe Mouiller, sénateur, vice-président.

Elle a également désigné :

 M. Paul Christophe, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

 Mme Christine Le Nabour, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale ;

 Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

*     *

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, présidente. Par courrier en date du 11 octobre dernier, Mme la Première ministre a informé Mme la Présidente de l’Assemblée nationale et M. le Président du Sénat qu’elle avait décidé de convoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le plein emploi. Ce texte a été adopté par le Sénat le 11 juillet puis par l’Assemblée nationale le 10 octobre.

Nous nous retrouvons à cette fin avec nos collègues sénateurs, auxquels je souhaite la bienvenue dans notre salle de commission. J’accueille avec un plaisir particulier le président Philippe Mouiller, que je félicite de vive voix pour sa récente élection à la tête de la commission des affaires sociales.

Le projet de loi initial comptait onze articles. Le Sénat a ajouté trois articles en première lecture. L’Assemblée nationale, quant à elle, a introduit dix-neuf nouveaux articles tout en supprimant une disposition issue du texte initial. Ce sont donc trente-trois articles qui restent en discussion dans ce projet de loi.

Il semble que la perspective d’un accord entre nos deux assemblées soit très forte. Je m’en réjouis, comme toujours quand le travail parlementaire peut faire l’objet d’une coconstruction associant les deux chambres et le maximum de groupes politiques.

M. Philippe Mouiller, sénateur, vice-président. Le Sénat a examiné le projet de loi pour le plein emploi lors de la session extraordinaire de juillet. Je laisserai notre rapporteur, Pascale Gruny, exprimer plus en détail notre approche de ce texte et ce à quoi nous tenons à l’ouverture de cette commission mixte paritaire.

Le Sénat a abordé l’examen de ce projet de loi avec un esprit constructif et des lignes directrices qui ne devraient étonner personne : le renforcement du contrat d’engagement, en prévoyant que ce contrat fixe une durée hebdomadaire d’activité d’au moins quinze heures et, de manière générale, la suppression de tous les irritants pour les collectivités territoriales, que le texte initial soumettait à des contrôles qui nous semblaient excessifs.

Je ne décèle pas d’incompatibilité entre les approches des deux assemblées. J’espère donc que nous pourrons parvenir à un accord au terme de cette réunion, même si certains points seront peut-être encore à trancher.

M. Paul Christophe, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il y a moins de deux semaines, l’Assemblée nationale adoptait, en première lecture, le projet de loi pour le plein emploi. Dans le prolongement des débats au Sénat, nous nous sommes attachés à enrichir un texte qui se donne pour ambition de rénover l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans un contexte de baisse du chômage et de favoriser l’insertion sur le marché du travail des personnes en situation de handicap.

Je veux saluer le travail accompli par nos collègues sénateurs ainsi que par l’Assemblée nationale durant les près de trente heures de débat en commission et plus de cinquante heures en séance publique, qui nous ont permis d’examiner quelque 2 600 amendements. Les discussions ont été nourries mais elles nous ont permis de clarifier les positions de chacun quant à l’atteinte d’un objectif que nous partageons tous : le plein emploi.

Je tiens à remercier Pascale Gruny pour la qualité du dialogue que nous avons entretenu ce week-end, ainsi qu’avec ma collègue Christine Le Nabour. Nous avons réussi à trouver un terrain d’entente sur l’ensemble des dispositions du projet de loi afin de dégager des compromis équilibrés.

Permettez-moi, à présent, de dire quelques mots des articles que j’avais la charge de rapporter.

La première pierre du projet de loi, inscrite à l’article 1er, est la transformation de la nature même de la liste des demandeurs d’emploi, qui devient un outil d’accompagnement de l’ensemble des personnes sans emploi, allocataires de l’assurance chômage ou bénéficiaires du RSA, dans leur insertion professionnelle et sociale.

L’article 1er définit, en outre, un nouveau cadre d’orientation des demandeurs d’emploi qui a été utilement précisé par les sénateurs, notamment pour prendre en compte la situation de proche aidant dans leur accompagnement social. L’Assemblée nationale y a ajouté les difficultés de mobilité et de garde d’enfant.

L’ambition de ce projet de loi se traduit aussi, à l’article 2, par une meilleure définition des objectifs de chaque demandeur d’emploi ainsi que des moyens pour y parvenir. Trop souvent, les contrats signés par les allocataires du RSA ne sont pas assez orientés vers l’emploi, alors que nombre d’entre eux sont capables de travailler. C’est pourquoi, demain, l’allocataire et son référent pourront ensemble fixer des objectifs progressifs afin de construire de nouvelles perspectives professionnelles mais aussi de lever les freins périphériques rencontrés en matière de santé, de logement ou de garde d’enfant.

Nous sommes parvenus à une rédaction de compromis, après de longs débats dans chacune de nos assemblées, s’agissant de la mise en œuvre du plan d’action. Aux dispositions figurant initialement dans le projet de loi, les sénateurs ont ajouté une obligation d’activité d’au moins quinze heures par semaine. Afin de tenir compte des réalités de terrain et sans remettre en cause l’idée que ce contrat doit replacer au cœur du dispositif du RSA des droits mais aussi des devoirs, nous vous proposerons une rédaction qui nous semble équilibrée. En effet, elle maintient l’objectif d’au moins quinze heures d’activité hebdomadaire, tout en prévoyant des cas de minoration de cette durée, voire d’exemption.

La question du contrôle des engagements des demandeurs d’emploi et des sanctions a été enrichie au cours de la navette afin de sortir de la gestion de liste des demandeurs d’emploi, jugée inefficace et peu équitable. Nous sommes parvenus, sur ce point également, à une rédaction commune visant à rénover le contrôle des demandeurs d’emploi, tout en nous assurant que les manquements aux obligations seront bien sanctionnés.

L’article 3 construit ainsi un régime de sanctions plus progressif grâce à la création d’une sanction intermédiaire, dite de suspension-remobilisation. Le Sénat a limité à trois mois les sommes pouvant être versées rétroactivement. L’objectif étant de remobiliser rapidement l’allocataire, cette durée semble appropriée, et nous avons, par conséquent, maintenu cette disposition.

J’en viens au titre II du projet de loi, qui propose une nouvelle organisation de notre service public de l’emploi, dont l’ambition est de mieux accompagner les demandeurs d’emploi.

L’article 4 crée un réseau national réunissant l’ensemble des acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion afin de définir un nouveau cadre de coopération, en tenant compte des situations propres à chaque bassin d’emploi. Les discussions avec ma collègue Pascale Gruny ont été longues sur ce sujet afin d’ajuster au mieux la composition et le fonctionnement du réseau aux attentes qui sont les nôtres. Nous nous sommes accordés pour laisser aux collectivités une plus grande autonomie, en supprimant la notion de charte d’engagements ou de coopération, qui pouvait apparaître trop contraignante. Cela n’empêchera pas, bien entendu, les acteurs de formaliser leur collaboration lorsque cela sera nécessaire.

Nous avons, par ailleurs, essayé de trouver un équilibre entre une gouvernance réellement représentative et une prise de décision efficace. Il n’est pas souhaitable que le comité national comporte trop de membres ; toutefois, il nous est apparu important d’y faire figurer l’ensemble des acteurs de l’emploi et de l’insertion mais aussi une représentation des usagers, conformément au vote de l’Assemblée nationale. La gouvernance territoriale du réseau sera établie au plus près des territoires, sous l’autorité du préfet de département, conformément aux souhaits du Sénat.

Si la question du nom de l’opérateur principal du service public de l’emploi a été un point de discussion important, à l’article 5, je me félicite de notre accord sur la transformation de Pôle emploi en France Travail au sein d’une nouvelle architecture que nous vous proposerons de nommer le réseau pour l’emploi.

Les articles 6 et 7 du projet de loi, compte tenu des modifications apportées par l’Assemblée nationale, dans le respect des positions du Sénat, n’appellent pas d’observations particulières de ma part, si ce n’est qu’ils constituent des briques supplémentaires dans notre stratégie en faveur du plein emploi. C’est également les cas des articles 4 bis D et 7 bis qui renforceront la prise en compte de la formation dans le parcours des demandeurs d’emploi. L’article 11, enfin, permettra de s’assurer de la bonne application à l’ensemble du territoire, y compris dans les outre‑mer, des principes que nous vous proposons d’adopter dans ce projet de loi.

Certains articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale n’ont pas été conservés, en particulier les articles 1er A, 2 bis, 4 bis A, 4 bis C et 4 bis, non pas par opposition à leur principe mais parce qu’ils relevaient davantage du domaine réglementaire ou nous semblaient redondants avec d’autres dispositions du texte. Les demandes de rapport nous ont également paru superflues dans la mesure où le comité national sera chargé d’évaluer en continu la réforme et fournira à nos travaux parlementaires les éléments nécessaires à une évaluation.

Voilà ce qu’il me paraissait nécessaire de vous dire, en quelques minutes, sur les premiers articles du texte. Je forme à présent le vœu que la CMP adopte les propositions de rédaction préparées avec mes collègues, puis le projet de loi dans son ensemble, tel qu’il résultera de nos travaux.

Mme Christine Le Nabour, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je prends la suite de mon collègue Paul Christophe pour évoquer les articles des titres III et IV du projet de loi. À titre liminaire, je me félicite de la qualité des échanges que Mme Gruny et moi-même avons eus au cours des dernières semaines et me réjouis que nous soyons parvenues à dégager des solutions consensuelles sur l’ensemble des points qui divisaient nos assemblées.

Les articles du titre III rassemblent un certain nombre de dispositions qui tendent à favoriser l’accès à l’emploi et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Elles s’inscrivent dans le prolongement des réformes conduites sous la précédente législature, notamment la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui ont produit des résultats positifs. Il est bon de rappeler, en effet, que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est passé de 19 % à 13 % entre 2017 et 2022.

Résultats positifs, certes, mais résultats insuffisants au regard des marges de progression qui demeurent. C’est donc opportunément que le Parlement s’apprête à légiférer pour améliorer la situation de ce public, dans le respect des orientations dégagées par la mission de préfiguration de France Travail et des engagements formulés par la Conférence nationale du handicap qui s’est tenue le 26 avril dernier.

Permettez-moi de dire quelques mots des principaux articles qui composent ce titre, sur lesquels nos deux assemblées se sont, pour l’essentiel, entendues sans difficulté.

L’article 8, enrichi tour à tour par le Sénat et par l’Assemblée nationale, modifie la législation sur plusieurs points. Il étend à l’ensemble des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, y compris lorsqu’ils exercent dans la fonction publique, l’application des dispositifs ouverts aux seuls travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il en va ainsi de la possibilité d’être recruté par une entreprise adaptée, par exemple.

Il supprime le principe de l’orientation de ces travailleurs en milieu ordinaire, de sorte qu’elle devienne l’orientation de droit commun, ouverte à tous, sans validation préalable.

Il étend aux mineurs âgés de 15 ans à 16 ans l’application du principe selon lequel l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de la prestation de compensation du handicap, de même que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation, valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Il pérennise les dispositifs expérimentaux relatifs au CDD tremplin et aux entreprises adaptées de travail temporaire.

Enfin, Mme Gruny et moi-même proposons à la commission mixte paritaire de retenir la solution adoptée à l’Assemblée nationale en ce qui concerne la compensation financière accordée à l’entreprise qui emploie des personnes lourdement handicapées.

L’article 8 bis A autorise le recensement dans un système d’information national des aménagements ayant bénéficié à chaque personne en situation de handicap dans le cadre de sa scolarité, d’une formation ou d’un emploi, de sorte que la mise en œuvre d’aménagements soit plus fluide et plus rapide à toutes les étapes de la carrière.

L’article 8 bis B inscrit dans la loi la règle selon laquelle la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail des personnes handicapées pourra être prévue par convention entre deux entreprises privées ou entre une entreprise privée et un employeur public à l’occasion d’une mobilité professionnelle.

L’article 8 bis, introduit par la commission des affaires sociales du Sénat, confère un caractère pérenne à l’expérimentation autorisant la mise à disposition d’une entreprise utilisatrice d’un salarié temporaire au motif qu’il bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

L’article 9 traduit plusieurs annonces faites lors de la Conférence nationale du handicap : confier au service public de l’emploi le soin d’accompagner tous les demandeurs d’emploi, y compris ceux qui sont en situation de handicap ; faire converger les droits individuels et collectifs des travailleurs accueillis en établissements et services d’aide par le travail (Esat) – rebaptisés par l’article 9 bis A « établissements et services d’accompagnement par le travail » – vers ceux que le code du travail garantit aux salariés ; sécuriser les parcours professionnels de ces travailleurs.

J’en viens aux articles du titre IV. En premier lieu, Mme Gruny et moi‑même vous proposons d’adopter l’article 10, qui ajuste l’architecture de la gouvernance de la politique d’accueil du jeune enfant, dans la rédaction issue des travaux du Sénat, tout en y intégrant quelques modifications que la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale avait faites.

L’article que nous vous invitons à adopter prévoit que les communes seront les autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant et qu’elles rempliront, à ce titre, des missions consistant, entre autres, dans le recensement des modes d’accueil et des besoins des familles d’enfants de moins de 3 ans en matière de services aux familles, dans la planification du développement des modes d’accueil ou dans l’information et l’accompagnement des familles.

Conformément au souhait du Sénat, les communes de plus de 10 000 habitants seront tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant. Si la commission mixte accepte notre proposition, ce schéma prévoira les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements et services d’accueil du jeune enfant, le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées. Son contenu et les modalités de la concertation qui précèdera son élaboration seront fixés par décret. Par ailleurs, les communes de plus de 10 000 habitants devront mettre en place un relais petite enfance.

Indépendamment du nombre de leurs habitants, les communes pourront transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte tout ou partie des compétences attachées à la qualité d’autorité organisatrice.

Conformément au souhait de l’Assemblée nationale, les nouvelles obligations incombant aux communes entreront en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception de l’obligation de mettre en place un relais petite enfance, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Une proposition de rédaction allant dans ce sens sera soumise à votre approbation.

L’article 10 contient d’autres mesures qui visent à améliorer la qualité de la politique d’accueil du jeune enfant. Il renforce la prise en compte des besoins locaux en matière de professionnels dans les politiques de formation, afin de lutter contre la pénurie de professionnels. Il facilite l’implantation des structures d’accueil sur le territoire. Il autorise le relais petite enfance à accomplir, pour le compte des particuliers employeurs, des démarches administratives, à la condition que les parents et les assistants maternels y consentent.

Je veux insister sur le fait que cet article a toute sa place dans le projet de loi. L’insuffisance quantitative de l’offre d’accueil d’enfants de moins de 3 ans et, plus généralement, l’inadaptation de cette offre aux besoins des familles empêchent de nombreux parents d’accéder au marché du travail ou de poursuivre leur activité, un phénomène qui pénalise très majoritairement les femmes. Il est donc à la fois impératif et urgent de lever ce frein périphérique à l’emploi.

Par ailleurs, Mme Gruny et moi-même vous proposons d’apporter des modifications de fond et de forme à l’article 10 bis, introduit à l’Assemblée nationale, qui rénove en profondeur le régime de l’inspection et du contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), ce qui apparaît indispensable au regard des carences de la législation actuelle.

Je mentionnerai trois points. D’abord, nous proposons que soient aménagées les modalités d’élaboration du plan départemental de contrôle des modes d’accueil aux fins que le préfet et le président du conseil départemental en soient chargés conjointement, en coordination avec les caisses d’allocations familiales (CAF).

Ensuite, nous proposons que les résultats de l’évaluation quinquennale à laquelle les établissements seront soumis soient communiqués non seulement au préfet, au président du conseil départemental et à la CAF, mais aussi à l’autorité organisatrice sur le territoire de laquelle ils seront implantés.

Enfin, nous proposons que soient clarifiés le régime de sanctions des établissements qui ne respecteraient pas leurs obligations, en prenant soin de bien le distinguer du régime de sanctions applicable aux accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental, et l’articulation des prérogatives respectives du préfet et du président du conseil départemental en la matière.

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. En juillet dernier, le Sénat a adopté le projet de loi pour le plein emploi en poursuivant deux objectifs : d’une part, renforcer le suivi et l’accompagnement des personnes sans emploi selon une logique de droits et devoirs ; d’autre part, assurer une coopération renforcée des acteurs qui concourent à l’insertion sociale et professionnelle, adaptée aux situations locales et respectueuse des compétences de chacun – en particulier des collectivités territoriales.

L’Assemblée nationale a substantiellement enrichi le texte transmis par le Sénat en s’inscrivant dans la même logique, malgré quelques points de divergence. Je remercie mes collègues rapporteurs Christine Le Nabour et Paul Christophe pour la qualité de nos échanges. Ils nous ont permis de partager de nombreux points d’accord et de surmonter nos désaccords pour vous proposer un texte de compromis qui préserve les principaux apports de nos deux assemblées.

Afin de renforcer le suivi et l’accompagnement des personnes sans emploi, nous sommes d’accord pour inscrire automatiquement sur la liste des demandeurs d’emploi l’ensemble des bénéficiaires du RSA et des jeunes accompagnés par les missions locales. Ces personnes seront orientées vers un accompagnement social et professionnel adapté à leur situation, qui prendra en compte leurs difficultés pour accéder à l’emploi.

Nous avons également approuvé la création d’un contrat d’engagement unifié qui permettra de renforcer l’effectivité du suivi de l’ensemble des demandeurs d’emploi, y compris les bénéficiaires du RSA.

Comme l’avait souhaité le Sénat, le plan d’action figurant dans ce contrat d’engagement élaboré par le demandeur d’emploi et l’organisme référent précisera la durée hebdomadaire d’activité à laquelle devra se conformer le demandeur d’emploi, celle-ci devant être d’au moins quinze heures. Sur ce point, nous nous sommes mis d’accord sur une rédaction de synthèse qui conserve à la fois le principe introduit par le Sénat et les aménagements prévus par l’Assemblée nationale.

Je me félicite que cette dernière ait conservé l’équilibre du texte du Sénat en matière de contrôle et de sanction des bénéficiaires du RSA. L’Assemblée nationale a cependant voté en séance publique une refonte du régime de sanctions applicables aux demandeurs d’emploi qui vise à le rendre plus progressif et plus cohérent avec la création du contrat d’engagement. Ainsi, la radiation de la liste des demandeurs d’emploi serait moins systématique et une sanction de suspension du revenu de remplacement serait introduite. Nous vous proposerons de conserver cet apport dans une rédaction plus ferme, qui garantit le caractère impératif des sanctions dès lors que les manquements sont avérés.

En ce qui concerne la gouvernance, nous avons approuvé la mise en réseau de l’ensemble des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle pour faciliter l’accompagnement et le suivi des personnes sans emploi.

La dénomination de Pôle emploi et le nom du réseau ont été largement discutés par nos assemblées. Pour parvenir à un compromis, nous vous proposerons que Pôle emploi devienne l’opérateur France Travail – comme l’ont souhaité mes collègues rapporteurs – et, afin de retenir une dénomination lisible et fédératrice pour l’ensemble des acteurs, que le réseau s’intitule réseau pour l’emploi.

Nos deux assemblées ont successivement complété la liste des membres de ce réseau et les missions qui leur seront assignées. Nous vous proposons de conserver ces apports.

Le Sénat a supprimé la création d’une charte d’engagements précisant le cadre de coopération des acteurs du réseau. L’Assemblée nationale l’a ensuite réintroduite sous la forme d’une charte de coopération. Le texte prévoit déjà que les acteurs du réseau devront coordonner l’exercice de leurs compétences et favoriser la complémentarité de leurs actions. Pour ce faire, il semble préférable que les comités pour l’emploi au niveau national et territorial décident de manière concertée des modalités de leur coopération, qui devront être adaptées aux situations locales. Nous vous proposerons donc de supprimer cette charte de coopération.

À l’initiative du Sénat, les missions du comité national pour l’emploi ont été renforcées – avec la définition des critères d’orientation et d’un cahier des charges relatif à l’interopérabilité des systèmes d’information – et l’Assemblée nationale a supprimé la mission confiée par le Sénat au comité d’identifier les besoins pluriannuels de financement, cette formulation risquant d’être trop prescriptive. Nous vous proposerons que le comité national puisse évaluer les moyens alloués aux acteurs du réseau. En outre, nous proposons de conserver la possibilité donnée au ministre d’arrêter les critères d’orientation en cas d’absence de définition par le comité national, mais pas en l’absence d’approbation. Nous souhaitons par ailleurs retenir les apports de l’Assemblée nationale, qui a complété la composition du comité national en ajoutant les organisations professionnelles représentatives au niveau multiprofessionnel et les associations d’usagers – sans toutefois trop augmenter le nombre de membres afin de veiller à l’efficacité du comité.

S’agissant des comités territoriaux, nos deux assemblées ont adopté des dispositions convergentes. Nous vous proposerons simplement que la création des comités locaux pour l’emploi et la désignation de leur président soit arrêtées par le préfet de département au lieu du préfet de région, en concertation avec les collectivités intéressées.

Le renforcement des missions de l’opérateur France Travail au profit des acteurs du réseau a également été approuvé par nos deux chambres. C’est également le cas des dispositions relatives à l’organisation de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi.

Nos deux assemblées ont adopté les mesures visant à favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap et la convergence des droits des travailleurs en Esat. L’Assemblée nationale est cependant revenue sur la modulation de la contribution à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) en fonction de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, qui a été supprimée en 2020 et que le Sénat avait voulu rétablir. En effet, la rapporteure de l’Assemblée a substitué à cette mesure une réécriture de l’article qui régit les aides financières de l’Agefiph, en précisant que celles-ci peuvent notamment être allouées en fonction de la lourdeur du handicap. Ce compromis est acceptable mais il devra donner lieu à une véritable amélioration du dispositif d’aide de l’Agefiph.

J’en viens aux dispositions qui concernent la petite enfance.

Afin de reconnaître le rôle que jouent les communes en matière d’accueil du jeune enfant, nous vous proposons d’adopter l’article 10 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de quelques ajustements et simplifications. Le Sénat avait accepté de confier aux communes le rôle d’autorité organisatrice, sans faire peser des contraintes excessives sur ces collectivités. C’est pourquoi nous souhaitons que seules les communes de plus de 10 000 habitants soient tenues d’élaborer un schéma pluriannuel et que leurs compétences ne soient pas encadrées par une stratégie nationale contraignante ou par le contrôle du préfet. En contrepartie, nous proposerons que cet article 10 entre en vigueur dès le 1er janvier 2025.

Si nous regrettons que le Sénat n’ait pas pu discuter en première lecture de l’article 10 bis – introduit par le Gouvernement lors de la discussion par l’Assemblée nationale –, nous partageons l’objectif de renforcement du contrôle des crèches pour assurer la sécurité et la qualité de l’accueil des jeunes enfants. Nous vous proposerons donc d’adopter cet article en précisant l’articulation des prérogatives du président du conseil départemental et du préfet du département, afin qu’elle respecte pleinement la décentralisation de la politique d’accueil du jeune enfant. Nous préciserons donc que le plan annuel d’inspection et de contrôle sera établi conjointement par le préfet et le président du département. Nous proposerons aussi que le préfet recueille l’avis de ce dernier avant de prononcer des sanctions à l’encontre des EAJE.

Enfin, nous vous proposerons de supprimer plusieurs articles introduits par l’Assemblée nationale qui sont déjà satisfaits par le droit en vigueur.

Par ailleurs, nous ne retiendrons aucune demande de rapport. Quel que puisse être l’intérêt de leur sujet, il est toujours vain de les inscrire dans la loi – on les voit d’ailleurs rarement arriver

Je vous invite à adopter les modifications que nous vous proposons pour aboutir à un texte commun. Celui-ci permettra de rendre les politiques de l’emploi et de l’insertion plus cohérentes et leur mise en œuvre plus efficace. Ce projet prévoit un cadre de droits et de devoirs plus exigeants pour les demandeurs d’emploi, autant qu’il oblige les acteurs chargés de leur accompagnement. Si son succès dépendra des moyens qui y seront consacrés, cette réforme semble nécessaire afin de mieux aider les personnes sans emploi à faire face à leurs difficultés sociales et professionnelles, ou encore à leur situation de handicap.

M. Hadrien Clouet, député. Comme vous vous en doutez, le groupe La France insoumise n’est pas du tout favorable à votre texte.

Je souhaite revenir sur certains des points qui ont été évoqués.

La suppression de l’article liminaire est dommageable dans la mesure où il s’agissait de l’un des rares articles s’inspirant de l’expérience de pays voisins – comme en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie ou dans les pays scandinaves – où il est possible de s’inscrire auprès du service public de l’emploi avant d’avoir perdu son travail. Garantir le droit de s’inscrire indépendamment du moment où le contrat de travail vient à terme est un moyen de prévention du chômage, qui permet d’inscrire les demandeurs directement dans un parcours d’accès à l’emploi. C’était d’ailleurs aussi une manière de faire gagner de l’argent à l’assurance chômage.

Certains éléments sont étonnants. La notion d’isolement social a été retirée du texte au motif qu’il serait difficile à caractériser. La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement comprend pourtant un chapitre consacré à la lutte contre l’isolement et je suis à votre disposition pour la relire.

Des dispositions qui concernent la gouvernance laissent également perplexe. Ainsi, la proposition de rédaction n° 3 propose de supprimer le rôle des associations représentatives des personnes handicapées et des aidants dans la définition des critères d’orientation, au motif qu’elles seraient représentées au sein du comité national. Mais on s’aperçoit que l’alinéa 49 de l’article 4 ne les mentionne plus. Où figurent-elles donc ? Je lance un avis de recherche, pour savoir où sont passées ces associations dans le projet.

Vous nous dites ensuite que certains aspects sont déjà satisfaits, comme par exemple la sécurité des données. C’est satisfaisant d’un point de vue intellectuel, mais cela m’amène à m’interroger sur les raisons pour lesquelles les prestataires de Pôle emploi ont encore perdu les dossiers de 10 millions de personnes en juillet dernier à la suite d’une cyberattaque. Heureusement que la sécurité est assurée. Nous vivons une période où les mesures de sécurité informatique ne sont jamais excessives.

Je note bien que le contrat d’engagement a un caractère rétroactif, puisque vous avez décidé qu’il s’appliquerait aussi aux personnes qui sont déjà dans un parcours personnalisé d’accès à l’emploi. Cela signifie en pratique que lorsque les demandeurs d’emploi vont répondre à un rendez-vous d’évaluation avec leur conseiller référent, on va leur faire signer un nouveau contrat au lieu de procéder à l’évaluation prévue, repoussant celle-ci de deux mois. Il est très étonnant que la loi prévoie une telle interruption du parcours pour des gens qui sont déjà inscrits dans une démarche d’accompagnement et de prise en charge.

J’en termine par les heures d’activités obligatoires, en soulignant qu’il n’y a toujours aucune garantie sur la nature de ces dernières. À La Réunion, des allocataires du RSA ont été employés à réassortir des commerces pour les soldes d’hiver. Je ne vois aucune disposition dans le texte pour limiter les risques de substitution de véritables emplois par ces activités obligatoires – d’autant que vous prévoyez désormais qu’il s’agit de faire au moins quinze heures. Le risque de substitution est d’autant plus aisé que cette durée est modulable. C’est évidemment un danger très important, qui s’ajoute au caractère discrétionnaire de la mesure puisqu’il appartiendra au conseiller référent de fixer la durée des activités.

Enfin, il est dommage que vous refusiez toutes les demandes de rapport – mais ce n’est pas si grave car, de toute manière, le Gouvernement ne les remet pas.

M. Nicolas Turquois, député. Je me félicite de l’esprit de responsabilité qui semble avoir guidé les rapporteurs du Sénat et de l’Assemblée, ce qui devrait permettre à cette commission mixte paritaire d’être conclusive.

Le groupe Démocrate est très favorable à la philosophie même de ce projet destiné à assurer le plein emploi. Ce dernier est utile pour l’ensemble de la société grâce à la richesse économique qu’il crée, laquelle permet de financer des politiques sociales ambitieuses. Ce projet est également souhaitable pour chacun de nos concitoyens, notamment pour les plus fragiles. L’emploi est un puissant facteur d’intégration et je me félicite de la méthode retenue, qui consiste à soutenir et à renforcer l’accompagnement vers l’emploi de ceux qui en sont les plus éloignés. Cela a beaucoup de sens.

Le projet prévoit aussi de mieux faire coopérer les acteurs de l’emploi, tant il est vrai que la complexité de l’organisation de notre modèle et son fonctionnement en silo étaient une source d’exclusion.

Je me réjouis de la perspective d’une réintroduction de la politique d’accueil du jeune enfant dans ce texte, car l’absence de solution de garde d’enfant est l’un des éléments majeurs d’éloignement de l’emploi pour les femmes seules.

Nous serons vigilants lors des travaux de cette commission mixte paritaire, mais nous sommes très confiants sur son issue.

M. Philippe Juvin, député. Je me félicite de la perspective d’un texte de compromis entre le Sénat et l’Assemblée nationale, et je le soutiendrai au nom du groupe Les Républicains.

Avec toutefois un bémol dont j’ai déjà fait part au sujet de l’article 10. Je continue à m’inquiéter de la mise en place d’un schéma communal pour l’offre d’accueil du jeune enfant, qui devrait respecter un schéma départemental qui serait lui-même encadré par un décret. J’y vois un risque théorique de contrôle de l’autorité municipale par un certain nombre d’autres échelons – même si je sais que le Sénat est très attaché à la libre administration des collectivités territoriales. J’ai écouté ce qu’ont dit les rapporteurs sur ce sujet et ils m’ont un peu rassuré, en particulier lorsqu’ils ont indiqué que le décret aurait pour objet de préciser le contenu du schéma mais pas de prévoir des obligations.

Le risque était de voir apparaître une forme de droit opposable à la garde d’enfant, ce qui irait à l’encontre de la libre administration des collectivités. Il était donc important de bien préciser les choses.

En tout état de cause, la partie la plus importante du texte concerne le RSA et les quinze heures d’activité. Il faut souligner qu’il s’agit en fait d’une double obligation. Tout d’abord pour les bénéficiaires du RSA, qui devront effectuer ces quinze heures – sauf dans certains cas. Ensuite pour la société, qui doit leur proposer ces activités. À l’heure actuelle, une personne au RSA sur deux ne bénéficie pas à d’un véritable plan d’insertion. Les obligations vont donc dans les deux sens, et c’est la raison pour laquelle je soutiens ce dispositif.

Mme Émilienne Poumirol, sénatrice. Au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, je voudrais revenir sur les discussions que nous avons eues au Sénat. M. Juvin vient de dire que les quinze heures d’activité constituent l’axe principal du texte. Cela a été le point essentiel que nous avons combattu.

Au Sénat, on a certes parlé de droits et de devoirs, mais surtout de contrôles et de sanctions. Je rappelle tout de même que si des personnes sont au RSA, c’est parce que Pôle emploi a échoué pendant trois ans à leur trouver un travail. Et pourtant, Pôle emploi n’est pas sanctionné.

Face à ces situations d’échec, il est illusoire de croire que sanctionner les bénéficiaires du RSA permettra de mieux leur trouver un emploi. Le projet s’appuie sur une vision un peu optimiste qui consiste à croire que les sanctions permettront de faire correspondre les demandes d’emploi de ceux qui sont au RSA avec les offres qui ne sont pas pourvues. Les bénéficiaires du RSA font déjà face à des situations extrêmement difficiles et les sanctions pécuniaires risquent de les faire tomber dans la grande pauvreté.

Nous ne sommes pas favorables à la philosophie de l’article 2 : l’obligation pour les allocataires du RSA d’effectuer quinze heures d’activités par semaine pourrait conduire au développement d’emplois déguisés.

Les communes rencontreront des difficultés à élaborer un schéma d’accueil de la petite enfance – même si le texte ne concerne que celles dont la population dépasse 10 000 habitants ; si les communes n’ont pas les moyens de former des personnels ni de déployer des structures d’accueil, leurs difficultés financières et budgétaires, que les sénateurs connaissent bien, ne feront que s’accentuer.

Le renforcement du contrôle des crèches est une nécessité : un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales a pointé des cas de manque de personnel, de locaux inadaptés et d’absence d’écoute. À l’image de la santé, on assiste à une marchandisation de ce secteur, ce qui nous déplaît énormément.

Mme Raymonde Poncet Monge, sénatrice. Monsieur Juvin, vous avez évoqué une double obligation : peut-être est-ce cette dimension qui avait conduit l’Assemblée nationale à rétablir, dans l’intitulé du titre Ier, l’adjectif « réciproque » pour qualifier le contrat d’engagement. Je regrette vivement que la proposition de rédaction n° 1 supprime ce terme, attaché au RSA lorsque le suivi relève du département. On nous dit qu’un contrat est forcément réciproque, mais cette caractérisation s’applique à l’engagement, non au contrat : on prend un engagement réciproque que l’on signe dans un contrat. Ce faisant, on s’engage à mobiliser les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs figurant dans le contrat.

Un allocataire du RSA pourra-t-il former un contentieux si on ne lui propose rien qui lui permette d’effectuer quinze heures d’activité hebdomadaires – ateliers pour lever les freins à l’emploi et accompagnement à la recherche d’un poste ? Nous touchons là à la philosophie du texte : l’allocation du RSA ne relève plus de la solidarité – vous supprimez d’ailleurs les termes « prestation de solidarité » ; pourtant, la moitié des allocataires du RSA se trouvent dans une situation qui les empêche d’obtenir un emploi. Vous enlevez également les termes « aide » et « soutien », qui caractérisaient tout de même cette prestation de solidarité, pour les remplacer par le mot « accompagnement ». L’accompagnement n’a pour but que l’emploi, signe que vous écrasez le bénéficiaire du RSA sous la qualité de demandeur d’emploi. Le contrat d’engagement n’est donc pas réciproque.

Le sujet des crèches doit être traité dans un texte sur l’enfance. Ces structures permettent certes aux femmes de travailler, mais elles représentent avant tout un projet d’épanouissement de l’enfant. Là encore, cette partie est écrasée : en l’insérant dans un projet de loi pour le plein emploi, on ne considère les crèches que comme un moyen pour les mères de travailler. Tout doit être mis au service du plein emploi : je ne reviendrai pas sur cette conception dont nous avons déjà fait la critique.

M. Laurent Burgoa, sénateur. Au nom du groupe Les Républicains du Sénat, je tiens à saluer le travail considérable des trois rapporteurs, lequel nous conduit vers un opportun consensus.

Mon groupe tenait beaucoup à l’obligation pour les titulaires du RSA d’accomplir au moins quinze heures d’activité hebdomadaires, mesure que vous avez retenue.

Un consensus a également été trouvé entre le Sénat, qui souhaitait conserver l’appellation Pôle emploi, et l’Assemblée nationale, qui militait pour la création de France Travail. Je salue également le retour de l’article 10 relatif à la petite enfance, auquel le Sénat tenait particulièrement. Enfin, je soutiens la rédaction de l’article 10 bis sur le contrôle des crèches : il importe que le Parlement envoie un message fort dans ce domaine.

Le groupe Les Républicains votera en faveur des propositions de rédaction.

M. Sébastien Peytavie, député. La gauche et les écologistes ont contesté la philosophie de ce texte dans les deux chambres, mais nous n’allons pas reprendre ici le débat.

La France accuse tellement de retard sur la question du handicap. Nous avons eu de longues discussions sur la formation des agents chargés de l’emploi : nous avons dû batailler pour inclure des mesures dans ce domaine. Les quelques associations qui parviennent à se faire entendre sont souvent des associations gestionnaires qui assument une double fonction : gérer et faire vivre des structures dont les employés travaillent autour du handicap sans se contenter de représenter les personnes en situation de handicap. Je me suis rendu au Conseil économique, social et environnemental, à l’invitation de l’Agefiph : dans ce bâtiment, les seules places handicapées sont situées derrière les intervenants et la tribune est inaccessible ; en outre, lors de cette rencontre, aucun participant des trois tables rondes n’était en situation de handicap. Voilà comment l’Agefiph a organisé il y a un peu plus d’un mois un débat sur le plein emploi des personnes en situation de handicap ! Insister pour imposer la présence d’associations représentatives est important.

Sur la question de la réciprocité, je rejoins les propos de ma collègue écologiste, Raymonde Poncet Monge. Nous contestons l’introduction d’une obligation pour les allocataires du RSA d’accomplir quinze heures d’activité hebdomadaires. La mobilité représente souvent un frein au retour à l’emploi, surtout dans la ruralité, d’où je viens. Les autres questions primordiales ont trait au logement et à la santé. De nombreux titulaires du RSA souffrent de troubles psychiques importants, mais pas assez lourds pour obtenir le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés ; sans accompagnement sérieux pour entrer dans un dispositif, le retour à l’emploi se révèle extrêmement complexe. Le délai pour être reconnu auprès d’une maison départementale des personnes handicapées étant actuellement d’un an, de nombreuses personnes vont se retrouver longtemps dans de grandes difficultés. Une fois la loi promulguée, il faudra déployer des moyens sérieux pour accompagner les personnes en situation de handicap et pour lever les freins au retour à l’emploi.

Il faudrait effectivement élaborer un texte dédié à la petite enfance car les questions sont nombreuses et importantes. Pour de nombreuses femmes seules, la réciprocité est un sujet essentiel. Les autres freins au travail sont totalement absents du texte, notamment la mobilité, le logement et la santé.

Mme Corinne Féret, sénatrice. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat considère que la création de France Travail cache une logique de recentralisation, alors que nous souhaitons davantage de décentralisation. Le Gouvernement cherche à reprendre la compétence des départements sur l’insertion et celle des régions sur la formation. Nous avons dénoncé cette mauvaise orientation.

Nous sommes opposés à la suppression du mot « réciproque » dans l’intitulé du titre Ier : non, la réciprocité des engagements des deux parties n’est pas induite par la signature même du contrat ; elle concerne, comme cela a été dit, l’engagement et elle implique une dimension d’échange équivalent entre les deux parties au contrat. Le fort engagement réclamé aux allocataires du RSA ne trouve pas de contrepartie dans l’action de l’État et des autres partenaires, qui devront financer l’indispensable accompagnement de celles et de ceux qui ont le plus besoin de soutien. On nous a dit que 2,5 milliards d’euros seraient consacrés à l’accompagnement, mais les besoins seront bien supérieurs.

 

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

 

Titre Ier

Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi
dans le cadre d’un contrat d’engagement réciproque unifié
et d’un régime de droits et devoirs rénové

 

Intitulé du titre Ier

Proposition commune de rédaction n° 1.

 

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction a pour objet de supprimer l’ajout du caractère réciproque du nouveau contrat d’engagement, la réciprocité des engagements des deux parties étant induite par la signature même d’un contrat. La modification proposée s’appliquera à l’ensemble du projet de loi.

Le contrat d’engagement réciproque existe déjà pour les bénéficiaires du RSA. Le texte instaure un nouveau contrat, que nous avons voulu différent. Quant à la réciprocité, la signature même du contrat entre les deux parties la garantit.

M. Hadrien Clouet, député. Un contrat déséquilibré peut être frappé de nullité, preuve qu’un tel type de contrat existe.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

L’intitulé du titre Ier est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

Article 1er A

 

L’article 1er A est supprimé.

 

 

Article 1er

 

Proposition commune de rédaction n° 2.

 

M. Paul Christophe, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La présente proposition de rédaction a pour objet de supprimer l’isolement social de la liste des difficultés pouvant être identifiées par l’organisme référent. En effet, le texte a été enrichi au cours de la navette, qui identifie désormais « la santé, le logement, la mobilité, la garde d’enfant ou la situation de proche aidant » au nombre des difficultés mais aussi des critères devant être pris en compte dans la décision d’orientation. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres difficultés pourront être reconnues.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

 

Proposition commune de rédaction n° 3

 

M. Paul Christophe, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction a pour objet de supprimer le rôle des associations représentatives des personnes handicapées et des aidants dans la définition des critères d’orientation. Ces associations faisant partie du comité national mentionné à l’article 4, cet ajout est redondant.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

 

Proposition commune de rédaction n° 4

 

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction a pour objet de supprimer la précision selon laquelle la sécurité des données personnelles fait partie des conditions à remplir par les organismes référents, puisque cette obligation est déjà satisfaite.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

 

Proposition commune de rédaction n° 5

 

M. Paul Christophe, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction a pour objet de supprimer la précision selon laquelle les personnes en recherche d’emploi qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont déjà inscrites auprès de l’un des opérateurs, sont maintenues dans l’accompagnement en cours jusqu’à leur sortie du parcours de recherche professionnelle. Des dispositions transitoires seront prises pour accompagner les personnes déjà en parcours dans le cadre du nouveau contrat d’engagement. Il ne semble pas opportun d’inscrire dans la loi qu’elles seront maintenues dans leur accompagnement actuel jusqu’à leur sortie du parcours car cette disposition pourrait avoir pour effet de ralentir le déploiement du nouveau contrat d’engagement.

Mme Émilienne Poumirol, sénatrice. Nous sommes opposés à chacune des propositions de rédaction déposées sur l’article 1er.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Article 2

 

Proposition commune de rédaction n° 6

 

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction a pour objet de réécrire l’inscription des quinze heures d’activité dans le plan d’action. Elle prévoit que le niveau d’intensité de l’accompagnement dépend de la situation du demandeur d’emploi. La durée hebdomadaire d’activité est par principe « d’au moins » quinze heures. Toutefois, cette durée peut être minorée, sans pouvoir être nulle, pour des raisons liées à la situation individuelle de l’intéressé et au vu du diagnostic global. Les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées, en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé pourront, à leur demande, bénéficier d’un plan d’action sans durée hebdomadaire d’activité.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

 

Proposition commune de rédaction n° 7

 

M. Paul Christophe, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La présente proposition de rédaction vise, d’une part, à affirmer le caractère impératif des sanctions dès lors que les manquements sont avérés et, d’autre part, par parallélisme avec le contenu des engagements du demandeur d’emploi, à mentionner la participation active aux actions prévues par le plan d’action. Cette proposition de rédaction reprend, par ailleurs, la précision selon laquelle les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement – laquelle figure actuellement à l’article L. 5426-2 du code du travail, abrogé par le dispositif.

La proposition de rédaction est adoptée.

Proposition commune de rédaction n° 8

 

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. L’objet de cette proposition de rédaction est, d’une part, de tirer les conséquences de la refonte du régime des sanctions et, d’autre part, d’articuler le contrôle assuré par le président du conseil départemental des engagements des bénéficiaires du RSA avec l’application par l’opérateur de la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi.

M. Nicolas Turquois, député. On a entendu beaucoup de choses sur ces quinze heures. Pour ma part, j’estime que l’on est parvenu à une rédaction heureuse et équilibrée. Hormis pour certains publics, mentionnés dans le texte, l’intensité de l’accompagnement est un des gages d’efficacité du dispositif : elle est en mesure de faire revenir vers le travail les personnes qui en sont éloignées.

M. Hadrien Clouet, député. Nous nous opposerons à ces dispositions. Je m’étonne des termes employés : on sanctionnera désormais un défaut de « participation active ». Si l’on voit ce que recouvre la participation, on peut s’interroger sur le sens du caractère actif ou inactif de celle-ci. Cela n’a pas d’autre signification, à mes yeux, que d’inscrire dans la loi un précédent à caractère discrétionnaire en matière de gestion des publics.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Article 2 bis

 

L’article 2 bis est supprimé.

 

 

Article 3

 

Proposition commune de rédaction n° 9

 

M. Paul Christophe, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La présente proposition de rédaction a pour objet de supprimer la précision selon laquelle une attention particulière est portée à la situation des bénéficiaires assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants. En effet, la durée et le montant des sanctions tiennent déjà compte de la composition du foyer.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Titre II

Un renforcement des missions des acteurs au service du plein emploi
grâce à une organisation rénovée et une coordination plus efficiente

 

Article 4

 

Proposition commune de rédaction n° 10

 

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction a pour objet de renommer le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi « réseau pour l’emploi ». Cette rédaction, issue d’un compromis entre l’Assemblée nationale et le Sénat, permet, d’une part, de bien distinguer l’opérateur France Travail du réseau dans lequel il s’inscrit et, d’autre part, de conférer de la visibilité à la réforme du service public de l’emploi, laquelle est nécessaire à son appropriation par l’ensemble des acteurs. La modification proposée s’appliquera, bien entendu, à l’ensemble du projet de loi.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

 

Proposition commune de rédaction n° 11

 

M. Paul Christophe, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit d’inscrire parmi les membres du réseau les structures dont l’objet est l’accompagnement à la création d’entreprises des personnes en recherche d’emploi. En conséquence, il sera proposé de supprimer l’article 4 bis B qui inscrit ces structures parmi les composantes du service public de l’emploi.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

 

 

Proposition commune de rédaction n° 12

 

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. L’article 4 prévoyant que les acteurs du réseau devront coordonner l’exercice de leurs compétences et favoriser la complémentarité de leurs actions, il est proposé de supprimer la charte de coopération des acteurs du réseau. Les modalités de coopération des acteurs pourront être définies de manière concertée au sein des comités national et territoriaux et adaptées aux situations locales.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

 

Proposition commune de rédaction n° 13

 

M. Paul Christophe, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction a pour objet de confier au comité national la mission d’évaluer les moyens alloués à la réalisation des actions assignées aux membres du réseau. Afin de respecter leur autonomie financière, cette mission du comité national ne donne pas lieu à un acte soumis à l’approbation du ministre chargé de l’emploi. C’est une version équilibrée de la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

 

Proposition commune de rédaction n° 14

 

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit, par cette proposition de rédaction, de supprimer la faculté offerte au ministre de fixer par arrêté les critères d’orientation dans le cas où il n’a pas approuvé la décision du comité national. Il conserverait cette faculté uniquement dans l’hypothèse où le comité national n’aurait pas été en mesure de définir ces critères.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

 

Proposition commune de rédaction n° 15

 

M. Paul Christophe, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’objet de cette proposition de rédaction est de confier au préfet de département, au lieu du préfet de région, la définition des limites géographiques des comités locaux ainsi que la nomination des coprésidents de ces comités, après avis des représentants des collectivités membres. Le préfet de département semble en effet un interlocuteur de proximité privilégié par les collectivités territoriales dans l’exercice de leurs compétences.

Mme Corinne Féret, sénatrice. Nous nous abstiendrons sur les modifications apportées à l’article 4.

M. Hadrien Clouet, député. Je m’opposerai à ces dispositions. S’agissant de la proposition n° 10, la dénomination « réseau pour l’emploi », qui se substitue à celle de « réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi », ne me paraît pas rendre justice à la pluralité des attributions d’un certain nombre d’acteurs, à commencer par les missions locales et les référents insertion RSA. C’est un rabougrissement du message envoyé aux agents qui seront malheureusement chargés de l’application de ce texte.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Article 4 bis A

 

L’article 4 bis A est supprimé.

 

 

Article 4 bis B

 

L’article 4 bis B est supprimé.

 

 

Article 4 bis C

 

L’article 4 bis C est supprimé.

Article 4 bis D

 

L’article 4 bis D est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

 

Article 4 bis

 

L’article 4 bis est supprimé.

 

 

Article 5

 

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Article 6

 

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Article 7

 

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Article 7 bis

 

Proposition commune de rédaction n° 16

 

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction a pour objet de simplifier la rédaction de l’article 7 bis en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les éléments relatifs à la formation ou au parcours pouvant être pris en compte dans le passeport d’orientation, de formation et de compétences.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

L’article 7 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Titre III

Favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap

 

Article 8

 

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Article 8 bis A

 

L’article 8 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Article 8 bis B

 

L’article 8 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

 

Article 8 bis

 

L’article 8 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

 

Article 9

 

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Article 9 bis A

 

L’article 9 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

Article 9 bis B

 

L’article 9 bis B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

 

Titre III bis

Évaluation du dispositif France Travail

 

Article 9 bis

 

Le titre III bis et l’article 9 bis sont supprimés.

 

 

Titre IV

Gouvernance en matière d’accueil du jeune enfant

 

Article 10

 

Proposition commune de rédaction n° 17

 

Mme Christine Le Nabour, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale . La présente proposition de rédaction renvoie au décret le soin de déterminer le contenu du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant ainsi que les modalités de la concertation préalable à son établissement. Elle précise toutefois que le schéma, qui devra être compatible avec le schéma départemental des services aux familles, définira les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements et services d’accueil du jeune enfant, le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées.

La proposition de rédaction prévoit, par ailleurs, que seront dispensées de l’obligation d’établir ledit schéma les communes qui auront conclu une convention territoriale globale avec une CAF, à la condition que le contenu de la convention corresponde à celui du schéma.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

 

Proposition commune de rédaction n° 18

 

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction prévoit que la mise en œuvre du dispositif autorisant le relais petite enfance à accomplir des démarches administratives pour le compte des particuliers employeurs sera subordonnée au consentement des assistants maternels, le consentement des particuliers employeurs étant déjà prévu par le texte.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

 

Proposition commune de rédaction n° 19

 

Mme Christine Le Nabour, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction vise à ce que les priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, pour ce qui a trait à la surveillance et au contrôle des établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, ainsi qu’au contrôle, à la surveillance et l’accompagnement des assistants maternels, soient fixées par le ministre chargé de la famille, plutôt que par le ministre chargé de la santé, ainsi que le prévoit l’article L. 2111-1 du code de la santé publique dans sa rédaction actuelle.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

 

Proposition commune de rédaction n° 20

 

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit, par cette proposition de rédaction, de fixer au 1er janvier 2025 la date d’entrée en vigueur des nouvelles obligations incombant aux communes en leur qualité d’autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant, à l’exception de l’obligation, pesant sur les seules communes de plus de 10 000 habitants, de créer un relais petite enfance, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

 

La proposition de rédaction est adoptée.

 

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Article 10 bis

 

Proposition commune de rédaction n° 21

 

Mme Christine Le Nabour, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. L’objet de cette proposition de rédaction est de sécuriser le processus de cession d’un établissement d’accueil du jeune enfant d’un gestionnaire à un autre. À cet effet, elle charge le président du conseil départemental de vérifier que l’organisme cessionnaire présente les garanties nécessaires pour gérer l’établissement, lesquelles doivent être équivalentes à celles présentées par l’organisme cédant l’autorisation, notamment en ce qui concerne la capacité d’accueil de l’établissement.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

 

Proposition commune de rédaction n° 22

 

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La proposition de rédaction vise à modifier les modalités d’établissement du plan annuel départemental d’inspection et de contrôle des modes d’accueil du jeune enfant. Le préfet de département et le président du conseil départemental assumeront cette mission conjointement, plutôt que sous la coordination du premier, et en coordination avec les CAF. Cette solution paraît cohérente avec l’économie générale de l’article 10 bis, compte tenu des prérogatives confiées respectivement au préfet de département et au président du conseil départemental en matière de contrôle et de sanctions des EAJE.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

 

Proposition commune de rédaction n° 23

 

Mme Christine Le Nabour, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction prévoit que les résultats de l’évaluation quinquennale à laquelle seront soumis les établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans seront communiqués à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant territorialement intéressée, en plus d’être transmis au président du conseil départemental, au préfet de département et aux CAF.

La proposition de rédaction est adoptée.

Proposition commune de rédaction n° 24

 

Mme Pascale Gruny, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit, par cette proposition de rédaction, d’imposer au préfet de département, sauf en cas d’urgence, de recueillir l’avis du président du conseil départemental avant de prendre une décision à l’encontre d’un EAJE susceptible de mettre en danger, compte tenu de ses conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement, les enfants accueillis. Ce faisant, elle clarifie l’articulation des prérogatives respectives du président du conseil départemental et du préfet de département en matière de sanction des EAJE irrespectueux de la législation.

La proposition de rédaction est adoptée.

 

L’article 10 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

 

 

Article 10 ter

 

L’article 10 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

 

TITRE V

Dispositions applicables dans les territoires d’outre-mer

 

Article 11

 

L’article 11 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

 

 

Article 12

 

L’article 12 est supprimé.

 

 

Article 13

 

L’article 13 est supprimé.

 

 

Article 14

 

L’article 14 est supprimé.

 

 

Article 15

 

L’article 15 est supprimé.

 

 

Article 16

 

L’article 16 est supprimé.

 

 

Article 17

 

L’article 17 est supprimé.

 

 

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi pour le plein emploi.

 

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, députée, présidente. Je vous remercie, chers collègues, de cette recherche de consensus autour du projet de loi pour le plein emploi. Je forme le vœu que ce succès en annonce d’autres, car nous aurons prochainement l’occasion, monsieur le président, de nous retrouver en commission mixte paritaire.

 

*

*        *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


—  1  —

   TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi pour le plein emploi

Projet de loi pour le plein emploi

 

TITRE Ier

UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISÉ DES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT UNIFIÉ ET D’UN RÉGIME DE DROITS ET DEVOIRS RÉNOVÉ

TITRE Ier

UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISÉ DES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉCIPROQUE UNIFIÉ ET D’UN RÉGIME DE DROITS ET DEVOIRS RÉNOVÉ

 

 

Article 1er A (nouveau)

 

 

Après l’article L. 54111 du code du travail, sont insérés des articles L. 541111 et L. 541112 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 541111.  I.  La personne en recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel a le droit d’être accueillie, informée, orientée et accompagnée par le service public de l’emploi.

 

« II.  L’accompagnement en matière d’emploi recouvre les prestations utiles pour développer les qualifications professionnelles, pour améliorer l’accès à l’emploi, pour favoriser les éventuelles reconversions et promotions professionnelles et, le cas échéant, pour faciliter la mobilité géographique et professionnelle.

 

« III.  Les prestations d’accompagnement en matière d’emploi sont individualisées. Elles comprennent notamment la désignation d’un conseiller référent au sein du service public de l’emploi, des entretiens de suivi, une élaboration et une actualisation conjointes du programme de recherche d’emploi ainsi que la proposition d’offres d’emploi, d’aides et de prestations cohérentes avec la réalisation de ce programme.

 

« Art. L. 541112.  (Supprimé) »

Article 1er

Article 1er

 

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :

a) L’article L. 5411‑1 est ainsi rédigé :

a) L’article L. 5411‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 54111. – Sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 53121 :

« Art. L. 54111. – Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail :

« 1° La personne en recherche d’un emploi qui demande son inscription ;

« 1° La personne en recherche d’un emploi qui demande son inscription ;

« 2° La personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette disposition ne s’applique pas lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code ;

« 2° La personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Le présent  ne s’applique pas lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code ;

« 3° La personne, mentionnée à l’article L. 5314‑2 du présent code, qui sollicite un accompagnement par un organisme mentionné à l’article L. 5314‑1 ;

« 3° La personne en recherche d’emploi mentionnée à l’article L. 5314‑2 du présent code qui sollicite un accompagnement par un organisme mentionné à l’article L. 5314‑1 ;

« 4° La personne qui sollicite un accompagnement par un organisme de placement spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l’article L. 5214‑3‑1.

« 4° La personne qui sollicite un accompagnement par un organisme de placement spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l’article L. 5214‑3‑1.

« À la suite de son inscription, la personne bénéficie de l’orientation prévue à l’article L. 5411‑5‑1. » ;

« À la suite de son inscription, la personne bénéficie de l’orientation prévue à l’article L. 5411‑5‑1.

 

« Le présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale. » ;



b) Le premier alinéa de l’article L. 5411‑2 est ainsi rédigé :

b) Le premier alinéa de l’article L. 5411‑2 est ainsi rédigé :



« Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411‑3, par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des solidarités. » ;

« Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411‑3. » ;



c) L’article L. 54115 est abrogé ;

c) (Supprimé)



2° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

2° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :



« Section 1 bis

« Section 1 bis



« Orientation et accompagnement des demandeurs d’emploi

« Orientation et accompagnement des demandeurs d’emploi



« Art. L. 541151. – I. – La personne mentionnée à l’article L. 5411‑1 est orientée par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elle bénéficie d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d’insertion sociale.

« Art. L. 541151. – I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5411‑1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation ou à la mobilité et à visée d’insertion sociale.



« Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment à son absence de logement, à ses conditions de logement, à sa situation de proche aidant ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, la personne bénéficie au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elle est orientée, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale.

« Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, d’isolement social, de mobilité, de garde d’enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elles sont orientées, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale.



« II. – La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I du présent article est prise :

« II. – La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I est prise :



« 1° Par l’institution mentionnée à l’article L. 53121 pour toute personne qui n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

« 1° Par l’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;



« 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑29 du code de l’action sociale et des familles, pour tous les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans son département. Il peut déléguer cette compétence à l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du présent code, par convention signée avec cette dernière ;

« 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑29 du code de l’action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l’opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ;



« 3° Par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1, pour les personnes mentionnées à l’article L. 5314‑2 qui les sollicitent et ne relèvent pas du 2° du présent II.

« 3° Par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1, pour les personnes mentionnées à l’article L. 5314‑2 qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II ;



 

«  (nouveau) Par les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 521431, pour les personnes handicapées qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II.



« III. – La décision d’orientation mentionnée au II du présent article est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑9. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l’emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu’elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement et de garde d’enfant.

« III. – La décision d’orientation mentionnée au II du présent article est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑9 et par des associations représentatives des personnes handicapées et des aidants. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l’emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu’elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité et de garde d’enfants ou tenant à sa situation de proche aidant.



« Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être précisés, pour l’orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, pris après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10.

« Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être précisés, pour l’orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par un arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, pris après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10.



« L’institution mentionnée à l’article L. 53121, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés au 3° du II du présent article transmettent à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9 les informations relatives aux orientations qu’ils ont prononcées et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l’article L. 5311‑10, pour les personnes qui relèvent du ressort de ces dernières.

« L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés aux 3° et  du II du présent article transmettent à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9 les informations relatives aux orientations qu’ils ont prononcées et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l’article L. 5311‑10, pour les personnes qui relèvent de ces dernières.



« La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑9.

« La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑9.



« IV. – Les organismes référents vers lesquels peuvent être orientées les personnes mentionnées à l’article L. 5411‑1 sont :

« IV. – Les organismes référents vers lesquels peuvent être orientées les personnes mentionnées à l’article L. 5411‑1 sont :



« 1° L’institution mentionnée à l’article L. 53121 ;

« 1° L’opérateur France Travail ;



« 2° Les conseils départementaux ;

« 2° Les conseils départementaux ;



« 3° Les organismes délégataires d’un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l’institution mentionnée au même article L. 53121, après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10 ;

« 3° Les organismes délégataires d’un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l’opérateur France Travail, après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10 ;



« 4° Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 ;

« 4° Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 ;



« 5° Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1.

« 5° Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1.



« Un décret, pris après avis de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être également orientées vers d’autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi, ainsi que les conditions à remplir par les organismes en question.

« Un décret, pris après avis de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent également être orientées vers d’autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi ainsi que les conditions à remplir par ces organismes, notamment en termes de sécurité des données personnelles.



« Art. L. 541152. – I. – L’organisme référent chargé de l’accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu’il doit accompagner, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé suivant un référentiel défini selon les modalités prévues à l’article L. 5311‑9.

« Art. L. 541152. – I. – L’organisme référent chargé de l’accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu’il accompagne, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé selon un référentiel défini selon les modalités prévues à l’article L. 5311‑9.



« II. – Lorsque, à la suite de l’établissement du diagnostic global ou au cours de l’accompagnement, la situation de la personne fait apparaître qu’un autre organisme référent serait mieux à même de conduire les actions d’accompagnement nécessaires, l’organisme référent, à la demande de la personne ou de sa propre initiative, saisit, en vue d’une nouvelle décision d’orientation :

« II. – Lorsque, à la suite de l’établissement du diagnostic global ou au cours de l’accompagnement, la situation de la personne fait apparaître qu’un autre organisme référent serait mieux à même de conduire les actions d’accompagnement nécessaires, l’organisme référent, à la demande de la personne ou de sa propre initiative, saisit, en vue d’une nouvelle décision d’orientation :



« 1° L’institution mentionnée à l’article L. 53121 lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

« 1° L’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;



« 2° Le président du conseil départemental du lieu de résidence de la personne lorsque cette dernière est bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

« 2° Le président du conseil départemental pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département ;



« 3° (nouveau) Les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1, lorsque la personne a fait l’objet d’une décision d’orientation mentionnée au 3° du II de l’article L. 5411‑5‑1.

« 3° Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 lorsque la personne a fait l’objet d’une décision d’orientation mentionnée au 3° du II de l’article L. 5411‑5‑1 ;



 

«  (nouveau) Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 521431 lorsque la personne a fait l’objet d’une décision d’orientation mentionnée au 4° du II de l’article L. 541151.



« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;



3° (nouveau) L’article L. 55241 est abrogé.

3° (Supprimé)



II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette date, l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 du même code les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 5131‑4 et L. 5131‑6 dudit code ou qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui n’y sont pas inscrites. Cette inscription n’est toutefois pas effectuée lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette date, l’opérateur France Travail inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 du code du travail les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 5131‑4 et L. 5131‑6 du même code ou qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui n’y sont pas inscrites. Cette inscription n’est toutefois pas effectuée lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code. Les personnes en recherche d’emploi qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont déjà inscrites auprès de l’un des opérateurs mentionnés au IV de l’article L. 541151 du code du travail sont maintenues dans l’accompagnement en cours jusqu’à leur sortie du parcours de recherche professionnelle.



Article 2

Article 2

 

I. – Le livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – Le livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifiée :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifiée :

a) Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Contrat d’engagement et » ;

a) Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Contrat d’engagement réciproque et » ;

b) Les articles L. 5411‑6 et L. 5411‑6‑1 sont ainsi rédigés :

b) Les articles L. 5411‑6 et L. 5411‑6‑1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 54116. – I. – Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411‑5‑2, la personne mentionnée à l’article L. 5411‑1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes.

« Art. L. 54116. – I. – Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411‑5‑2, la personne mentionnée à l’article L. 5411‑1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement réciproque qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes.

« II. – Le contrat d’engagement définit :

« II. – Le contrat d’engagement réciproque définit :

« 1° Les engagements de l’organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l’emploi. Ces engagements comportent la désignation d’un référent unique en son sein, chargé de l’accompagnement du demandeur d’emploi pendant la durée du contrat ;

« 1° Les engagements de l’organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé de la personne mentionnée à l’article L. 54111 et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l’emploi. Ces engagements comportent la désignation d’un référent unique en son sein, chargé de l’accompagnement de la personne mentionnée au même article L. 54111 pendant la durée du contrat ;

« 2° Les engagements du demandeur d’emploi, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ;

« 2° Les engagements de la personne mentionnée audit article L. 54111, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ;

« 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale ou professionnelle et, le cas échéant, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Il comporte des actions de formation, d’accompagnement et d’appui.

« 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi de quinze heures. Il comporte notamment des actions de formation, d’accompagnement et d’appui.

 

« Pour des raisons liées à la situation individuelle de l’intéressé et au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 541152, cette durée d’activité hebdomadaire peut être réduite, dans des conditions permettant d’assurer la collégialité de la décision au sein de l’organisme référent, à une durée inférieure, sans toutefois être nulle.



 

« À leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées, en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent en être exclues totalement.



« Le contrat d’engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.

« Le contrat d’engagement réciproque, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.



« Le contrat d’engagement précise les droits du demandeur d’emploi, ainsi que les voies et les délais de recours contre les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas d’inobservation de sa part.

« Le contrat d’engagement réciproque précise les droits du demandeur d’emploi ainsi que les voies et les délais de recours contre les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas de nonrespect de ce contrat.



 

« III (nouveau).  L’élaboration et la signature du contrat d’engagement mentionnées aux I et II du présent article tiennent compte, le cas échéant, des actions ou des parcours d’accompagnement dont le demandeur d’emploi bénéficie et qui sont mis en œuvre par d’autres organismes que les organismes référents mentionnés au IV de l’article L. 541151, notamment dans le cadre d’un parcours d’insertion par l’activité économique défini à l’article L. 51323.



« Art. L. 541161. – I. – Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la recherche d’une activité salariée et si ce projet est suffisamment établi, le contrat d’engagement définit les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu d’accepter. Lorsque seuls des objectifs d’insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l’objet d’une actualisation du contrat d’engagement, dès que le projet professionnel est suffisamment établi.

« Art. L. 541161. – I. – Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la recherche d’une activité salariée et si ce projet est suffisamment établi, le contrat d’engagement réciproque définit les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu d’accepter. Lorsque seuls des objectifs d’insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l’objet d’une actualisation dès que le projet professionnel est suffisamment établi.



« Les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Ces éléments peuvent être révisés, dans le cadre d’une actualisation du contrat d’engagement, notamment afin d’accroître les perspectives de retour à l’emploi du demandeur d’emploi.

« Les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu. Ces éléments peuvent être révisés dans le cadre d’une actualisation du contrat d’engagement réciproque, notamment afin d’accroître les perspectives de retour à l’emploi du demandeur d’emploi.



« Conjointement à la définition des éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi, le contrat d’engagement précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.

« Conjointement à la définition des éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi, le contrat d’engagement réciproque précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.



« Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la reprise ou la création d’entreprise, le contrat d’engagement en définit les éléments essentiels et comporte les actes que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.

« Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la reprise ou la création d’entreprise, le contrat d’engagement réciproque en définit les éléments essentiels et comporte les actes que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.



« Le contrat d’engagement intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1.

« Le contrat d’engagement réciproque intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1.



« II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1. » ;

« II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1. » ;



b bis) (nouveau) Les articles L. 5411‑6‑2 et L. 5411‑6‑3 sont abrogés ;

b bis) Les articles L. 5411‑6‑2 et L. 5411‑6‑3 sont abrogés ;



c) Au 2° de l’article L. 5411‑6‑4, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement » ;

c) Au 2° de l’article L. 5411‑6‑4, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement réciproque » ;



 

 bis (nouveau) L’intitulé du chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé : « Sanctions des demandeurs d’emploi » ;



2° L’article L. 5412‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 5412‑1 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 54121.  I.  Le revenu de remplacement et les allocations mentionnées aux articles L. 51315 et L. 51316 peuvent être suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi peut être radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 54111 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçu par le demandeur d’emploi.



 

« Sauf motif légitime, les manquements pouvant être sanctionnés concernent les obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d’emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 54221.



 

« Pour l’appréciation des manquements aux obligations d’assiduité, il est tenu compte de l’absence du demandeur d’emploi aux actions de formation, d’accompagnement et d’appui à la mise en œuvre de son projet d’insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d’engagement.



 

« II.  Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 54116, le revenu de remplacement est suspendu, en tout ou partie.



 

« III.  Lorsque le demandeur d’emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d’emploi mentionnée au I de l’article L. 54116, une radiation de la liste des demandeurs d’emploi est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations mentionnées aux articles L. 51315 et L. 51316 peuvent être supprimés.



 

« IV.  En cas de fraude ou lorsque le demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 54111 ou pour bénéficier indûment du revenu de remplacement ou des allocations mentionnées aux articles L. 51315 et L. 51316, une radiation de la liste est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations sont supprimés.



 

« V.  Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie du revenu de solidarité active, celuici peut être suspendu ou supprimé dans les conditions prévues à l’article L. 26237 du code de l’action sociale et des familles.



 

« VI.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :



 

«  Les durées minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement et des allocations mentionnées aux articles L. 51315 et L. 51316 ainsi que la part de ces revenus ou allocations pouvant être suspendue ou supprimée ;



 

«  Les conditions dans lesquelles cette suspension ou cette suppression peut donner lieu à une radiation de la liste des demandeurs d’emploi et, le cas échéant, les durées minimale et maximale de cette radiation ;



 

«  Les durées minimale et maximale de la radiation de la liste des demandeurs d’emploi pouvant être prononcée en cas de fraude ou de fausses déclarations.



 

« Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l’article L. 541151, les durées mentionnées aux 1° et 2° du présent VI peuvent être adaptées. » ;



a) À la fin du 2°, la référence : « L. 541162 » est remplacée par la référence : « L. 541161 » ;

a) et b) (Supprimés)

 

b) À la fin du a du 3°, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 541161 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 54116 » ;

 

 

 

 bis (nouveau) L’article L. 54122 est abrogé ;



3° À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5422‑1, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 si ce projet » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 si ce contrat » ;

3° À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5422‑1, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 si ce projet » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 5411‑6 si ce contrat » ;



4° La section 1 du chapitre VI du titre II est ainsi modifiée :

4° La section 1 du chapitre VI du titre II est ainsi modifiée :



a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôle des engagements des demandeurs d’emploi » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôle des engagements des demandeurs d’emploi » ;



b) L’article L. 5426‑1 est ainsi rédigé :

b) L’article L. 5426‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 54261. – I. – Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi est exercé par l’institution mentionnée à l’article L. 53121, sous réserve des dérogations prévues au présent article. À la suite de ce contrôle, l’institution mentionnée au même article L. 53121 prend, s’il y a lieu, la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2.

« Art. L. 54261. – I. – Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi est exercé par l’opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. À la suite de ce contrôle, l’opérateur France Travail prend, le cas échéant, la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2. Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 26242 du code de l’action sociale et des familles.



« Le contrôle des engagements des bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles, par le président du conseil départemental qui prend, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active prévues au même article L. 262‑37, ainsi que la mesure de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prévue à l’article L. 26238 du même code. Lorsqu’il prend cette dernière mesure, le président du conseil départemental en informe l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du présent code, qui procède en conséquence à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi.

« Le contrôle des engagements des bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑37 du même code, par le président du conseil départemental qui prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active prévues au même article L. 262‑37.



« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l’institution mentionnée à l’article L. 53121 est l’organisme référent d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui‑ci et peut, s’il y a lieu, proposer au président du conseil départemental le prononcé des mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les cas prévus aux articles L. 54121 et L. 54122 du présent code, de la mesure de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prévue à l’article L. 26238 du code de l’action sociale et des familles.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui‑ci et peut, s’il y a lieu, proposer au président du conseil départemental le prononcé des mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles.



« Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l’accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 du présent code qui prononcent, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 et en informent l’institution mentionnée à l’article L. 53121. Ils proposent, s’il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2.

« Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l’accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 du présent code qui prononcent, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 et en informent l’opérateur France Travail. Ils proposent, s’il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2.



« II. – L’institution mentionnée à l’article L. 53121, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 informent les instances mentionnées à l’article L. 5311‑10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre et des résultats du contrôle des engagements des demandeurs d’emploi.

« II. – L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 informent les instances mentionnées à l’article L. 5311‑10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre et des résultats du contrôle des engagements des demandeurs d’emploi.



« III. – L’institution mentionnée à l’article L. 53121, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 peuvent, par convention, organiser des modalités conjointes de contrôle»

« III. – L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 peuvent, par convention, organiser des modalités de contrôle conjointes.



 

« IV (nouveau).  Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi effectué par l’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 53141 comprend une part minimale de contrôle aléatoire. » ;



 

 (nouveau) Le deuxième alinéa du II de l’article L. 542612 est ainsi rédigé :



 

« La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 54121. » ;



 

 (nouveau) La section 2 du chapitre VI du titre II est abrogée.



II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – Le code du travail est ainsi modifié :



1° L’article L. 5131‑4 est ainsi modifié :

1° L’article L. 5131‑4 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « conclu avec l’État » sont supprimés et, à la fin, les mots : « d’un diagnostic » sont remplacés par les mots : « du diagnostic mentionné à l’article L. 5411‑5‑2 » ;

a) À la première phrase, les mots : « conclu avec l’État » sont supprimés et, à la fin, les mots : « d’un diagnostic » sont remplacés par les mots : « du diagnostic mentionné à l’article L. 5411‑5‑2 » ;



b) À la dernière phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;



2° Le dernier alinéa de l’article L. 5131‑5 est complété par les mots : « mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 5131‑5 est complété par les mots : « mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;



3° L’article L. 5131‑6 est ainsi modifié :

3° L’article L. 5131‑6 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « : le contrat d’engagement jeune » sont remplacés par les mots : « prévu par le contrat mentionné à l’article L. 5411‑6 qui est alors dénommé contrat d’engagement jeune. Ce contrat est » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « : le contrat d’engagement jeune » sont remplacés par les mots : « prévu par le contrat mentionné à l’article L. 5411‑6, qui est alors dénommé contrat d’engagement réciproque jeune. Ce contrat est » ;



b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements du contrat mentionné à l’article L. 5411‑6 du présent code. »

« L’allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l’article L. 5411‑6 du présent code. » ;



 

 (nouveau) L’article L. 51323 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Lorsque la personne bénéficie d’un parcours d’insertion prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrat d’engagement prévu aux I et II de l’article L. 54116 tient compte des actions dont le demandeur d’emploi bénéficie dans ce cadre. »



II bis (nouveau). – L’article L. 51352 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

II bis. – (Supprimé)



«  Les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 51323, pour les personnes employées par une structure d’insertion par l’activité économique. »

 

 

III. – Le présent article entre en vigueur, pour tous les demandeurs d’emploi inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi, à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.



Pour chaque demandeur d’emploi dont il assure, à cette date, l’accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, conclut, dans un délai fixé par décret, le contrat d’engagement mentionné au même article L. 541151. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré en application de l’article L. 5411‑6‑1 du même code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 dudit code ou au contrat d’engagements réciproques conclu en application des articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Pour chaque demandeur d’emploi dont il assure, à cette date, l’accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail conclut, dans un délai fixé par décret, le contrat d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 54116 du même code. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré en application de l’article L. 5411‑6‑1 dudit code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 du même code ou au contrat d’engagements réciproques conclu en application des articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.



 

Article 2 bis (nouveau)

 

 

Après l’article L. 53324 du code du travail, il est inséré un article L. 533241 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 533241.  Les offres d’emploi peuvent inclure des éléments décrivant l’environnement de travail de l’entreprise et du poste ainsi que les possibilités d’organisation du poste afin de permettre aux demandeurs d’emploi en situation de handicap de se positionner dans des conditions adéquates à leur situation. »

Article 3

Article 3

 

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 262‑19 est ainsi modifié :

1° L’article L. 262‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;

2° Le 5° du I de l’article L. 262‑25 est complété par les mots : « ou de suppression » ;

2° Le 5° du I de l’article L. 262‑25 est complété par les mots : « ou une suppression » ;

3° L’article L. 262‑27 est ainsi modifié :

3° L’article L. 262‑27 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail » ;

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑34 à L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑34 à L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article L. 5411‑1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du même code. » ;

« Dans les conditions prévues à l’article L. 5411‑1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. » ;



d) Au second alinéa, les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 262‑29 » sont remplacés par les mots : « de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail » ;

d) Au second alinéa, les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 262‑29 » sont remplacés par les mots : « de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail » ;



4° L’article L. 262‑29 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 262‑29 est ainsi rédigé :



« Art. L. 26229. – Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail.

« Art. L. 26229. – Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail.



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail procède à cette orientation soit lorsque le président du conseil départemental lui a délégué cette compétence par convention, soit lorsque la décision d’orientation n’est pas intervenue dans un délai prévu par décret. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’opérateur France Travail procède à cette orientation soit lorsque le président du conseil départemental lui a délégué cette compétence par convention, soit lorsque la décision d’orientation n’est pas intervenue dans un délai fixé par décret. » ;



5° L’article L. 262‑30 est ainsi modifié :

5° L’article L. 262‑30 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné à l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail. » ;

« Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail. » ;



b) Au troisième alinéa, après le mot : « référent », sont insérés les mots : « unique ou l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du même code » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « référent », sont insérés les mots : « unique ou l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du même code » ;



c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;



6° L’article L. 262‑31 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 262‑31 est ainsi rédigé :



« Art. L. 26231. – Si, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d’engagement, pouvant aller jusqu’à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l’accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail n’est pas en mesure de s’engager dans une démarche de recherche d’emploi, sa situation fait l’objet d’un diagnostic réalisé conjointement par l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du même code et le référent unique mentionné à l’article L. 262‑27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné à l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail.

« Art. L. 26231. – I.  Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d’engagement réciproque prévu à l’article L. 54116 du code du travail, pouvant être porté à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l’accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1 du même code n’est pas en mesure de s’engager dans une démarche de recherche d’emploi, sa situation fait l’objet d’un diagnostic réalisé conjointement par l’opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l’article L. 262‑27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné à l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail.



« Au vu de ce diagnostic :

« II.  Au vu du diagnostic mentionné au I du présent article :



« 1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d’orientation ;

« 1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d’orientation ;



« 2° L’organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l’article L. 262‑34 du présent code procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision de son contrat. » ;

« 2° L’organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l’article L. 262‑34 procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision du contrat. » ;



7° Les articles L. 262‑32, L. 262‑33, L. 262‑35 et L. 262‑36 sont abrogés ;

7° Les articles L. 262‑32, L. 262‑33, L. 262‑35 et L. 262‑36 sont abrogés ;



8° L’article L. 262‑34 est ainsi rédigé :

8° L’article L. 262‑34 est ainsi rédigé :



« Art. L. 26234. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262‑27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411‑6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411‑6 et à l’article L. 5411‑6‑1 du même code. » ;

« Art. L. 26234. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262‑27 le contrat d’engagement réciproque prévu à l’article L. 5411‑6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411‑6 et à l’article L. 5411‑6‑1 du même code. » ;



9° L’article L. 262‑37 est ainsi rédigé :

9° L’article L. 262‑37 est ainsi rédigé :



« Art. L. 26237. – I. – Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sauf motif légitime, le bénéficiaire :

« Art. L. 26237. – I. – Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire :



« 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262‑34 ;

« 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 262‑34 ;



« 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.

« 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.



« Si, avant le terme de la décision de suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension.

« Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension.



« II. – Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active :

« II. – Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active :



« 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette sanction, dans le manquement y ayant donné lieu ;

« 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ;



« 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une sanction de suspension ;

« 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ;



« 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre.

« 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre.



« III. – La durée et le montant des décisions de suspension et de suppression sont fixés au regard de la situation particulière du bénéficiaire, dont notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés.

« III. – La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés au regard de la situation particulière du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. Une attention particulière est portée à la situation des bénéficiaires assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants.



« Le bénéficiaire, informé des faits reprochés et de la sanction encourue, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une sanction de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations.

« Le bénéficiaire, informé des faits reprochés et de la sanction encourue, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations.



« IV. – Lorsque l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, elle propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés aux I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Il est informé par l’institution mentionnée au même article L. 53121 de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.

« IV. – Lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, il propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés aux I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l’opérateur France Travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Le bénéficiaire est informé par l’opérateur France Travail de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.



« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suspension du versement du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental peut faire connaître à l’opérateur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qu’il entend statuer lui‑même sur les faits reprochés. En l’absence d’une telle décision du président du conseil départemental notifiée à l’opérateur France Travail dans ce délai, ce dernier prononce la suspension qu’il a proposée. Il en informe le président du conseil départemental.

« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suspension du versement du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental peut faire connaître à l’opérateur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qu’il entend statuer lui‑même sur les faits reprochés. En l’absence d’une telle décision du président du conseil départemental notifiée à l’opérateur France Travail dans ce délai, ce dernier prononce la suspension qu’il a proposée. Il en informe le président du conseil départemental.



« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active, ou lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent IV, il entend statuer lui‑même sur une proposition de suspension du versement, le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu’après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39 du présent code, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active ou lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent IV, il entend statuer lui‑même sur une proposition de suspension du versement, le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l’opérateur France Travail sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu’après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.



« V. – Si une délibération du conseil départemental l’y autorise, le président du conseil départemental peut déléguer à l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail, pour une durée qu’il détermine et pour l’ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cette institution est l’organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement de revenu de solidarité active. L’institution mentionnée au même article L. 53121 informe le président du conseil départemental des sanctions qu’il prononce dans ce cadre.

« V. – Si une délibération du conseil départemental l’y autorise, le président du conseil départemental peut déléguer à l’opérateur France Travail, pour une durée qu’il détermine et pour l’ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cet opérateur est l’organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement du revenu de solidarité active. L’opérateur France Travail informe le président du conseil départemental des sanctions qu’il prononce dans ce cadre.



« VI. – Lorsque le bénéficiaire s’est conformé aux obligations dont la méconnaissance a fondé la sanction, les sommes retenues pendant la durée de la sanction, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de sanction, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article.

« VI. – Lorsque le bénéficiaire s’est conformé aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la suspension, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de suspension, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article.



« VII. – Dans tous les cas où le président du conseil départemental prononce une sanction à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail est l’organisme référent, il informe celui‑ci de la nature, de la durée et du montant de la sanction qu’il a prononcée.

« VII. – Dans tous les cas où le président du conseil départemental prononce une sanction à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont l’opérateur France Travail est l’organisme référent, il informe celui‑ci de la nature, de la durée et du montant de la sanction qu’il a prononcée ainsi que des voies et des délais de recours contre cette sanction.



« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :



« 1° La durée minimale et maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ;

« 1° Les durées minimale et maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ;



« 2° Les éléments pris en compte pour fixer, conformément au III, le montant et la durée de la sanction. » ;

« 2° Les éléments pris en compte pour fixer, en application du III, le montant et la durée de la sanction. » ;



10° L’article L. 262‑38 est ainsi modifié :

10° L’article L. 262‑38 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail. » ;

aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe l’opérateur France Travail. » ;



ab) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

ab) (Supprimé)



« Lorsque l’institution mentionnée au même article L. 53121 est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, elle propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active pour les motifs prévus aux articles L. 54121 et L. 54122 du même code. Le président du conseil départemental peut alors procéder à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Il informe l’institution mentionnée à l’article L. 53121 dudit code de sa décision. » ;

 

 

a) Au second alinéa, après la référence : « L. 26237 », sont insérés les mots : « du présent code » et les deux occurrences du mot : « suspension » sont remplacées par le mot : « suppression » ;

a) Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « suspension » sont remplacées par le mot : « suppression » et, après la référence : « L. 26237 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



b) À la fin du même second alinéa, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du présent code » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

b) À la fin du même second alinéa, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du présent code » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 262‑34 » ;



11° L’article L. 262‑39 est ainsi modifié :

11° L’article L. 262‑39 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 262‑32 du présent code » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 262‑32 du présent code » sont supprimés ;



b) Au second alinéa, les mots : « de réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou » sont supprimés et le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;

b) Au second alinéa, les mots : « réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension » sont remplacés par le mot : « suppression » et, après la référence : « L. 26237 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



c) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental le prononcé d’une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu ou la réorientation du bénéficiaire vers un autre organisme référent. » ;

c) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental le prononcé d’une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu ou la réorientation du bénéficiaire vers un autre organisme référent. » ;



12° L’article L. 262‑42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12° L’article L. 262‑42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑8 du code du travail, le président du conseil départemental partage, avec les autres personnes morales constituant le réseau France Travail, les informations et les données mentionnées au même article L. 5311‑8, en particulier celles relatives à l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;

« Dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑8 dudit code, le président du conseil départemental et les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 26216 du présent code partagent, avec les autres personnes morales constituant le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, les informations et les données mentionnées à l’article L. 5311‑8 du code du travail, en particulier celles relatives à l’orientation, à la situation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;



13° Au premier alinéa de l’article L. 262‑44, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262‑34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 262‑44, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262‑34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 262‑34 » ;



14° L’article L. 263‑4‑1 est ainsi modifié :

14° L’article L. 263‑4‑1 est ainsi modifié :



a) Le 3° du I est ainsi rédigé :

a) Le 3° du I est ainsi rédigé :



« 3° Les organismes de sécurité sociale ; »

« 3° Les organismes de sécurité sociale ; »



b) À la fin de la première phrase du III, les mots : « mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales » sont supprimés.

b) À la fin de la première phrase du III, les mots : « mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales » sont supprimés.



II. – Le IV de l’article 43 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

II. – Le IV de l’article 43 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :



1° Le 12° est ainsi rédigé :

1° Le 12° est ainsi rédigé :



« 12° Pour l’application de l’article L. 262‑37 :

« 12° Pour l’application de l’article L. 262‑37 :



« a) Au I :

« a) Au I :



« – au premier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 sur proposition du président du conseil départemental” ;

« – au premier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 sur proposition du président du conseil départemental” ;



« – au dernier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;

« – au dernier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;



« b) Au premier alinéa du II, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 sur proposition du président du conseil départemental” ;

« b) Au premier alinéa du II, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 sur proposition du président du conseil départemental” ;



« c) Au IV :

« c) Au IV :



 

«  à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “statuer luimême sur les” sont remplacés par les mots : “se prononcer sur les suites à donner aux” ;



« – à la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;

« – à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “ce dernier prononce la suspension qu’il a proposée” sont remplacés par les mots : “le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 prononce la suspension proposée par l’opérateur France Travail” ;



 

«  à la première phrase du dernier alinéa, le mot : “statuer” est remplacé par les mots : “se prononcer” ;



« – au dernier alinéa, les deux occurrences du mot : “prendre” sont remplacées par les mots : “proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;

« – aux première et seconde phrases du dernier alinéa, le mot : “prendre” est remplacé par les mots : “proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;



« d) Le V ne s’applique pas ;

« d) Le V ne s’applique pas ;



« e) Au VII, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ; »

« e) Au VII, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ; »



2° Au 16°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».

2° Au 16°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».



III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – (Non modifié)



TITRE II

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRÂCE À UNE ORGANISATION RÉNOVÉE ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE

TITRE II

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRÂCE À UNE ORGANISATION RÉNOVÉE ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE

 

Article 4

Article 4

 

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 5211‑5 est supprimé ;

1° A Le dernier alinéa de l’article L. 5211‑5 est supprimé ;

1° L’article L. 5214‑3‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 5214‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau France Travail mentionné à l’article L. 5311‑7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d’emploi en situation de handicap, et participent à ses instances de gouvernance. » ;

« Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d’emploi en situation de handicap et ils participent à ses instances de gouvernance. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à cet effet » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice de ces missions » et sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à cet effet » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice de ces missions » et sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent, en complémentarité avec les autres opérateurs du réseau France Travail, une mission d’appui auprès des entreprises afin de les accompagner dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et de faciliter l’intégration de ces travailleurs. » ;

« Ils assurent, en complémentarité avec les autres opérateurs du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, une mission d’appui des entreprises dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et d’aide à l’intégration de ces travailleurs. » ;

2° Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

2° Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Chapitre Ier bis



« Réseau France Travail

« Réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi



« Section 1

« Section 1



« Missions, composition et patrimoine commun du réseau France Travail

« Missions, composition et patrimoine commun du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi



« Art. L. 53117. – I. – Le réseau France Travail met en œuvre, dans le cadre du service public de l’emploi pour ce qui relève des compétences de celui‑ci, les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion, de placement des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et, s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et d’information sur la situation du marché du travail et l’évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en lien avec les acteurs du service public de l’éducation.

« Art. L. 53117. – I. – Le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi met en œuvre, dans le cadre du service public de l’emploi pour ce qui relève des compétences de celui‑ci, les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion et de placement des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ainsi que, s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et d’information sur la situation du marché du travail et sur l’évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, le cas échéant, en lien avec les acteurs du service public de l’éducation.



« II. – Le réseau France Travail est constitué :

« II. – Le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi est constitué :



« 1° De l’État, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au I ;

« 1° De l’État, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au I ;



« 2° De l’institution mentionnée à l’article L. 53121 ;

« 2° De l’opérateur France Travail ;



« 3° D’opérateurs spécialisés :

« 3° D’opérateurs spécialisés :



« a) Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 ;

« a) Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 ;



« b) Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1.

« b) Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1.



« III. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5316‑1, les structures mentionnées à l’article L. 5213‑13, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l’article L. 5131‑2, les organismes mentionnés à l’article L. 5313‑1, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l’article L. 5411‑5‑1 ainsi que les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles peuvent participer au réseau France Travail.

« III. – Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5316‑1, les structures mentionnées à l’article L. 5213‑13 du présent code, les établissements et services mentionnés à l’article L. 3442 du code de l’action sociale et des familles et au b du 5° du I de l’article L. 3121 du même code, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l’article L. 5131‑2 du présent code, les organismes mentionnés à l’article L. 5313‑1, les structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 12531, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l’article L. 5411‑5‑1 ainsi que les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles peuvent participer au réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi.



« Art. L. 53118. – I. – Les personnes morales constituant le réseau France Travail coordonnent l’exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion ainsi que la réalisation des actions d’accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires. À ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :

« Art. L. 53118. – I. – Les personnes morales constituant le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi coordonnent l’exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion ainsi que la réalisation des actions d’accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires. À ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :



« 1° Mettent en œuvre, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, des procédures et des critères communs d’orientation des personnes en recherche d’emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;

« 1° Mettent en œuvre des procédures et des critères communs d’orientation des personnes en recherche d’emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;



« 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, ainsi que les méthodologies et référentiels établis par le comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311‑9 ;

« 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs ainsi que les méthodologies et les référentiels établis par le comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 ;



« 3° Participent à l’élaboration d’indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation de leurs actions ;

« 3° Participent à l’élaboration d’indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation de leurs actions ;



« 4° Partagent les informations et les données à caractère personnel nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, notamment le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion, à la réalisation des actions d’accompagnement des bénéficiaires, ainsi qu’à l’établissement de statistiques ;

« 4° Partagent les informations et les données à caractère personnel nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, notamment le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion, à la réalisation des actions d’accompagnement des bénéficiaires et à l’établissement de statistiques ;



« 5° Assurent l’interopérabilité de leurs systèmes d’information avec les outils et services numériques communs développés par l’institution mentionnée à l’article L. 53121, dans la mesure où celleci est nécessaire à la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent I ;

« 5° Assurent l’interopérabilité de leurs systèmes d’information avec les outils et les services numériques communs développés par l’opérateur France Travail, dans la mesure où cette interopérabilité est nécessaire à la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent I ;



« 6° (nouveau) Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l’évaluation des actions du réseau France Travail.

« 6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l’évaluation des actions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ;



 

«  (nouveau) Rendent accessibles à l’organisme de droit privé mentionné à l’article L. 54271 certaines données, y compris des données personnelles collectées et mises en commun dans le cadre de leurs missions respectives au sein du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, afin de faciliter la gestion du régime d’assurance chômage et l’analyse de l’évolution des parcours professionnels des bénéficiaires des services du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, en veillant au respect de la confidentialité et de la protection des données personnelles. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent 7°.



« II. – (Supprimé)

« II. – Une charte de coopération, élaborée par le comité national prévu à l’article L. 53119, précise le cadre de la coopération pour la mise en œuvre des actions mentionnés au I du présent article. Elle peut notamment prévoir :



 

«  Des modalités renforcées de mise en œuvre des actions mentionnées aux 1° à 5° du même I ;



 

«  La reprise par les signataires de tout ou partie des obligations résultant dudit I dans le cadre des conventions ou des actes de mandatement régissant leurs rapports avec des organismes publics ou privés concourant aux missions mentionnées au I de l’article L. 53117 ;



 

«  Les conditions dans lesquelles les signataires rendent compte de la mise en œuvre des actions menées dans le cadre de la charte.



 

« La charte est signée par le ministre chargé de l’emploi et par les représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II du même article L. 53117 présents au sein du comité national prévu à l’article L. 53119 et peut être signée par toute personne morale mentionnée aux II ou III de l’article L. 53117.



« Section 2

« Section 2



« Gouvernance du réseau France Travail

« Gouvernance du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi



« Art. L. 53119. – I. – Le comité national France Travail a pour missions et attributions :

« Art. L. 53119. – I. – Le comité national de l’insertion et de l’emploi a pour missions et attributions :



« 1° D’assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d’intérêt commun ;

« 1° D’assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d’intérêt commun ;



« 2° (Supprimé)

« 2° D’élaborer la charte de coopération du réseau prévue au II de l’article L. 53118 ;



« 3° D’arrêter les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues au I de l’article L. 5311‑8 ;

« 3° De définir les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues au I du même article L. 5311‑8 ;



« 3° bis (nouveau) D’identifier les besoins pluriannuels de financement pour réaliser les actions prévues au même I ;

« 3° bis (Supprimé)



« 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, et d’établir des méthodologies et référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service, ainsi qu’un cahier des charges identifiant les besoins des membres du réseau pour assurer l’interopérabilité de leurs systèmes d’information ;

« 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, et d’établir des méthodologies et des référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ainsi qu’un cahier des charges recensant les besoins des membres du réseau pour assurer l’interopérabilité de leurs systèmes d’information ;



« 4° bis (nouveau) De définir les critères d’orientation mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 5411‑5‑1 ;

« 4° bis De définir les critères d’orientation mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 5411‑5‑1 ;



« 4° ter (nouveau) De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ;

« 4° ter De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ;



« 5° D’émettre les avis prévus au dernier alinéa du IV du même article L. 5411‑5‑1 et à l’article L. 5312‑3 ;

« 5° D’émettre les avis prévus au dernier alinéa du IV du même article L. 5411‑5‑1 et à l’article L. 5312‑3 ;



« 6° D’établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l’évaluation de ces actions, et d’assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés.

« 6° D’établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l’évaluation des actions des membres du réseau et d’assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés.



« Il peut faire réaliser des audits au sein des opérateurs du réseau France Travail mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 53118 et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits au sein des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau France Travail, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée sur le principe et les modalités de l’audit.

« Il peut faire réaliser des audits des opérateurs du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect de la charte de coopération et de la qualité de l’offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, sous réserve de l’accord de la collectivité ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit.



« II. – Le comité est présidé par le ministre chargé de l’emploi ou son représentant.

« II. – Le comité est présidé par le ministre chargé de l’emploi ou son représentant.



« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311‑7, des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l’article L. 5311‑7.

« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311‑7, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, des associations représentatives des usagers, notamment les associations représentatives des personnes handicapées, de leurs familles ou des aidants, de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 et des structures mentionnées à l’article L. 7101 du code de commerce, à l’article L. 5101 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 3111 du code de l’artisanat ainsi que de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l’article L. 5311‑7 du présent code.



« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l’exercice des attributions prévues aux 2° à 6° du I du présent article, les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au  et au  du II de l’article L. 5311‑7, celles mentionnées au III du même article L. 53117, ainsi que l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 54271, ont voix consultative.

« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l’exercice des attributions prévues aux 2° à 6° du I du présent article, seuls les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au  du II de l’article L. 5311‑7 et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont voix délibérative.



« Les actes mentionnés aux 3°,  bis, 4° et 6° du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l’emploi avant leur publication.

« Les actes mentionnés aux 3°, 4° et 6° du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l’emploi avant leur publication.



« Les actes mentionnés aux 4° bis et 4° ter du même I sont approuvés par le ministre chargé de l’emploi et par le ministre chargé des solidarités avant leur publication.

« Les actes mentionnés aux 4° bis et 4° ter du même I sont approuvés par les ministres chargés de l’emploi et des solidarités avant leur publication. En l’absence de définition ou d’approbation des critères d’orientation mentionnés au  bis dudit I ou de la liste des informations devant être transmises au comité national mentionnée au  ter du même I, les critères ou la liste des informations ainsi que la périodicité de sa transmission sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités.



« Art. L. 531110. – I. – Des comités territoriaux France Travail sont institués :

« Art. L. 531110. – I. – Des comités territoriaux de l’insertion et de l’emploi sont institués :



« 1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article L. 6123‑3.

« 1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article L. 6123‑3.



« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l’accord du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à l’article L. 6123‑3 prend la dénomination de comité régional France Travail. Il exerce l’ensemble des missions et attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123‑3 et au II du présent article ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l’accord du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à l’article L. 6123‑3 prend la dénomination de comité régional de l’insertion et de l’emploi. Il exerce l’ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123‑3 et au II du présent article ;



« 2° Au niveau départemental ;

« 2° Au niveau départemental ;



« 3° Au niveau local, dans les ressorts géographiques arrêtés par le représentant de l’État dans le département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, sur proposition du comité mentionné au 1° ou du comité mentionné au 2° du présent I et après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés.

« 3° Au niveau local, dans les limites géographiques arrêtées par le représentant de l’État dans la région en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés. Le cas échéant, le représentant de l’État dans la région peut prendre en compte les propositions formulées par le comité mentionné au 1° du présent I ou par le comité mentionné au 2° du présent I.



« II. – Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions, chacun dans leur ressort territorial :

« II. – Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions :



« 1° De piloter et de coordonner la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité national ;

« 1° De piloter, de coordonner et d’adapter aux situations régionale, départementale et locale la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité mentionné à l’article L. 53119 ;



« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 5311‑8.

« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 5311‑8 et de la charte de coopération mentionnée au II du même article L. 53118. Les signataires de la charte rendent compte au comité territorial de leur activité au titre de la mise en œuvre de leurs engagements.



« Le comité départemental peut faire réaliser des audits au sein des opérateurs du réseau France Travail mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 53118 et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits au sein des organismes délégataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau France Travail dans son ressort, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit. Au niveau local, lorsqu’un comité constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d’un audit ;

« Le comité départemental peut faire réaliser des audits des opérateurs du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect de la charte de coopération et de la qualité de l’offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit. Lorsqu’un comité mentionné au 3° du I du présent article constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d’un audit ;



« 3° De participer au suivi de l’exécution des conventions conclues entre l’État et les régions en application du II de l’article L. 6122‑1 ou de toute convention conclue entre l’État et les départements dans le champ des missions du réseau France Travail. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;

« 3° De participer au suivi de l’exécution des conventions conclues entre l’État et les régions en application du II de l’article L. 6122‑1 ou de toute convention conclue entre l’État et les départements dans le champ des missions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;



« 4° De réunir des conférences de financeurs pour l’insertion sociale et professionnelle afin d’identifier les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d’adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l’emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur.

« 4° De réunir des conférences de financeurs pour l’insertion sociale et professionnelle afin de recenser les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d’adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l’emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur.



« III. – Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés par le représentant de l’État dans le ressort territorial concerné et conjointement :

« III. – Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés conjointement par le représentant de l’État dans le ressort territorial concerné et :



« 1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ;

« 1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ;



« 2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ;

« 2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ;



« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par l’association départementale représentant les communes et intercommunalités du département.

« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l’État dans la région, après avis des représentants des collectivités territoriales membres du comité local.



 

« IV (nouveau).  Les comités mentionnés au I comprennent notamment des représentants des communes et des groupements de collectivités territoriales désignés par l’association départementale représentant les communes et les groupements de communes.



« Section 3

« Section 3



« Dispositions d’application

« Dispositions d’application



« Art. L. 531111. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 531111. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :



« 1° Les modalités de traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 5311‑8 ;

« 1° Les modalités de traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 5311‑8 ;



« 2° La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité national France Travail et des commissions pouvant être instituées en son sein, ainsi que, le cas échéant, celles des attributions du comité susceptibles d’être exercées par ces dernières ;

« 2° La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité national de l’insertion et de l’emploi et des commissions pouvant être instituées en son sein ainsi que, le cas échéant, les attributions du comité susceptibles d’être exercées par ces dernières ;



« 3° La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités territoriaux France Travail ;

« 3° La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités territoriaux de l’insertion et de l’emploi ;



« 4° (Supprimé)

« 4° Les modalités selon lesquelles les signataires de la charte de coopération prévue au II du même article L. 53118 rendent compte de la mise en œuvre de leurs actions ;



« 5° Les conditions de réalisation des audits prévus aux articles L. 5311‑9 et L. 5311‑10. » ;

« 5° Les conditions de réalisation des audits prévus aux articles L. 5311‑9 et L. 5311‑10. » ;



 

 L’article L. 53142 est ainsi modifié :



 À la fin du premier alinéa de l’article L. 53142, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par le signe et trois phrases ainsi rédigées : « . Elles assurent des fonctions d’accueil et d’information ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle initiale ou continue ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau France Travail mentionné à l’article L. 5311‑7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétence, les missions de ce réseau et participent à ses instances de gouvernance, auprès desquelles elles assurent une fonction d’appui en lien avec la fonction mentionnée au 7° du II de l’article L. 5312‑1. » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées : « Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information et d’accès aux droits ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétences, les missions de ce réseau et participent à ses instances de gouvernance, auprès desquelles elles assurent une fonction d’appui en lien avec la fonction mentionnée au 7° du II de l’article L. 5312‑1. » ;



 

b) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « Elles », sont insérés les mots : « assurent un accompagnement vers la formation initiale et » ;



4° L’article L. 6123‑3 est ainsi modifié :

4° L’article L. 6123‑3 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « intéressées, », sont insérés les mots : « des représentants des départements de la région » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « intéressées, », sont insérés les mots : « des représentants des départements de la région » ;



b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :



« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311‑10, il comprend le comité régional France Travail. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, de la coordination des acteurs du réseau France Travail défini à l’article L. 5311‑7, s’agissant notamment des interventions de la région, de l’État et de l’institution mentionnée à l’article L. 53121 en matière de formation professionnelle ainsi que des autres missions prévues au II de l’article L. 5311‑10. » ;

« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311‑10, il comprend le comité régional de l’insertion et de l’emploi. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l’emploi dans la région, de la coordination des membres du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi défini à l’article L. 5311‑7, s’agissant notamment des interventions de la région, de l’État et de l’opérateur France Travail en matière de formation professionnelle ainsi que des autres missions prévues au II de l’article L. 5311‑10. » ;



c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

c) (Supprimé)



« Un décret en Conseil d’État précise :

 

 

«  La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau ;

 

 

«  (Supprimé) »

 

 

II. – Sont abrogés :

II. – (Non modifié)



1° Les articles L. 5311‑3‑1 et L. 6123‑4 du code du travail ;

 

 

2° L’article 12 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

 

 

II bis (nouveau). – Au plus tard le 31 décembre 2024, le comité mentionné à l’article L. 5311‑9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, prend en compte, dans l’exercice de ses missions et de ses attributions, les évaluations des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

II bis. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le comité mentionné à l’article L. 5311‑9 du code du travail prend en compte, dans l’exercice de ses missions et de ses attributions, les évaluations des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active.



III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de l’article L. 5214‑3‑1 et des articles L. 5311‑10, L. 5314‑2 et L. 6123‑3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

III. – (Non modifié)



 

IV (nouveau).  Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des effets du présent article, en précisant ses effets sur l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi des personnes les plus durablement éloignées du marché du travail, en particulier les personnes en situation de handicap.



 

Article 4 bis A (nouveau)

 

 

À l’article L. 53111 du code du travail, après le mot : « accueil, », sont insérés les mots : « l’accompagnement, l’information, le conseil, ».

 

 

Article 4 bis B (nouveau)

 

 

L’article L. 53114 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

«  Les structures dont l’objet est l’accompagnement à la création d’entreprises pour les personnes éloignées de l’emploi. »

 

Article 4 bis C (nouveau)

 

 

L’article L. 54271 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’organisme de droit privé qui assure la gestion du régime d’assurance chômage dispose d’un accès aux données nominatives recueillies par toute institution ou tout organisme à qui il a confié un mandat ou une délégation, à des fins de pilotage stratégique, d’analyse du marché du travail, de suivi statistique ou de lutte contre la fraude.

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »

 

Article 4 bis D (nouveau)

 

 

Au second alinéa de l’article L. 635310 du code du travail, après la référence : « L. 63239 », sont insérés les mots : « , les conseils départementaux ».

 

 

Article 4 bis (nouveau)

 

 

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 11337 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 11337.  Sans préjudice de l’article L. 11321, les systèmes d’information accessibles aux employeurs et aux demandeurs d’emploi créés, dans le cadre du service public de l’emploi, par l’opérateur France Travail et par les organismes mentionnés aux 1° et  bis de l’article L. 53114 peuvent permettre :

 

«  À un demandeur d’emploi, à son initiative ou avec son consentement exprès, de faire état de son handicap ;

 

«  À un employeur de préciser, sur les offres d’emploi qu’il publie, son engagement en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. »

Article 5

Article 5

 

I. – (Supprimé)

I. – A.  Le code du travail est ainsi modifié :

 

 Au dernier alinéa, trois fois, de l’article L. 12354, à la seconde phrase de l’article L. 1243111 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1251331, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail » ;

 

 Au premier alinéa de l’article L. 51315, à la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 51316, au début du premier alinéa, à la seconde phrase du 2° et au début du dernier alinéa de l’article L. 53121, au début du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 531210, au début du premier alinéa et aux trois derniers alinéas de l’article L. 5312122, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5312131, à la fin des premier et huitième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5312132, au second alinéa de l’article L. 54112, au premier alinéa et au début du deuxième alinéa de l’article L. 54114, à la fin du 1° et au b du 2° de l’article L. 541110, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 542211, aux deux premiers alinéas et à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 54224, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 542216, au début de l’article L. 5422202, au I de l’article L. 542224, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 54242, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 542421, à la première phrase du I et au début du IV de l’article L. 542423, à la première phrase du I et au II de l’article L. 542611, au premier alinéa du II de l’article L. 542612, au premier alinéa de l’article L. 54262, à la fin du premier alinéa de l’article L. 54265, à la fin de la première phrase de l’article L. 54266, aux deux derniers alinéas de l’article L. 54267, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa, deux fois, de l’article L. 542681, à l’article L. 542682, deux fois, au début de l’article L. 542683, aux 3° et 4° de l’article L. 54269, aux a et e de l’article L. 54271, aux articles L. 54272 et L. 54273, à la fin de l’article L. 54274, au premier alinéa de l’article L. 54281 et au début de l’article L. 55311, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail » ;

 

 À la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 61116, au début du premier alinéa de l’article L. 61214, à l’article L. 61215, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 61221, à la première phrase du 6° de l’article L. 61235, aux première et seconde phrases de l’article L. 624312, à l’article L. 63161, au 8° du II de l’article L. 63234, à la première phrase de l’article L. 632322, à la fin de la première phrase de l’article L. 63261, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 63262, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 63263, au second alinéa de l’article L. 63264, à l’article L. 63337, au second alinéa de l’article L. 63416, aux articles L. 63611 et L. 63621, au premier alinéa des articles L. 63624 et L. 6362214811 et au dernier alinéa de l’article L. 64112, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

 

B.  Au premier alinéa du II, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa du V de l’article L. 21413 du code de l’éducation, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

 

C.  Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

 

D.  Au premier alinéa de l’article L. 2117 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

 

E.  Au premier alinéa de l’article L. 22131 du code de la route, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

 

F.  Au premier alinéa des articles L. 11412, L. 114121 et L. 11422 et au 11° de l’article L. 4128 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

 

G.  Aux premier et second alinéas de l’article 215 de la loi  201786 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et à la seconde phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 11 de la loi  20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».



 

I bis (nouveau).  Au II de l’article L. 74116 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : «  », sont insérés les mots : « du I ».



II. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :



1° L’article L. 5312‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 5312‑1 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Au 1°, les mots : « et des qualifications » sont remplacés par les mots : « , des parcours professionnels et des compétences » et, après les mots : « les demandes d’emploi », sont insérés les mots : « , mesurer les résultats des actions d’accompagnement, en particulier la durée des emplois retrouvés, » ;

b) Au 1°, les mots : « et des qualifications » sont remplacés par les mots : « , des parcours professionnels et des compétences » et, après les mots : « demandes d’emploi », sont insérés les mots : « , évaluer les résultats des actions d’accompagnement, en particulier la durée et la nature des contrats de travail conclus, » ;



c) Au 2°, le mot : « , orienter » est supprimé ;

c) À la première phrase du 2°, le mot : « , orienter » est supprimé ;



d) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

d) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :



« 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, proposer aux personnes ayant fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑2, déjà inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d’emploi, un accompagnement adapté à leurs besoins et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ;

« 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑2, inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d’emploi, par des référents uniques disposant d’une formation à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et aux différentes formes de handicap ainsi que d’une connaissance des structures médicosociales du territoire et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ;



« 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, formuler à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles des propositions en matière d’orientation vers le milieu protégé et les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146‑9 ; »

« 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, formuler à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles des propositions en matière d’orientation vers le milieu protégé et vers les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146‑9 ; »



e) Au 3°, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « , orienter les demandeurs d’emploi dans les conditions fixées à l’article L. 5411‑5‑1, veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites » et, après les mots : « recherche d’emploi », sont insérés les mots : « et des engagements » ;

e) Au 3°, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « , orienter les demandeurs d’emploi dans les conditions fixées à l’article L. 5411‑5‑1, veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites » et, après les mots : « recherche d’emploi », sont insérés les mots : « et des engagements » ;



f) Le 4° est complété par les mots : « , et lutter contre le non‑recours à ces aides et allocations » ;

f) Le 4° est complété par les mots : « , et lutter contre le non‑recours à ces aides et allocations » ;



g) Au 4° bis, les mots : « et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité » sont remplacés par les mots : « , du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative » ;

g) Au 4° bis, les mots : « et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative » ;



h) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

h) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Pour la mise en œuvre des actions du réseau France Travail prévues au I de l’article L. 5311‑8, Pôle emploi a pour missions de :

« II. – Pour la mise en œuvre des actions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi prévues au I de l’article L. 5311‑8, l’opérateur France Travail a pour missions :



« 1° Contribuer à l’élaboration des critères d’orientation des demandeurs d’emploi mentionnés à l’article L. 5411‑5‑1 ;

« 1° De contribuer à l’élaboration des critères d’orientation des demandeurs d’emploi mentionnés à l’article L. 5411‑5‑1 ;



« 2° Proposer au comité national France Travail les principes d’un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs et, en tant que de besoin, les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l’article L. 5311‑9 ;

« 2° De proposer au comité national de l’insertion et de l’emploi les principes d’un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et, en tant que de besoin, les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l’article L. 5311‑9 ;



« 3° Concevoir et mettre à disposition, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et services numériques communs, notamment aux fins du partage des informations et données mentionné au 4° du I de l’article L. 5311‑8, en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l’interopérabilité mentionnée au 5° du même I ;

« 3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, notamment aux fins du partage des informations et des données mentionné au 4° du I de l’article L. 5311‑8, en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l’interopérabilité mentionnée au 5° du même I ;



« 4° Produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau France Travail ;

« 4° De produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ;



« 5° Mettre des actions de développement des compétences à disposition des personnels des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 et de leurs éventuels délégataires, visant à favoriser la coordination et la complémentarité des actions dans le cadre du réseau France Travail ;

« 5° De mettre des actions de développement des compétences à la disposition des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 et de leurs éventuels délégataires, visant à favoriser la coordination et la complémentarité des actions des membres du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ;



« 6° Assurer la fonction de centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 du présent code, des fournitures et services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions dans le cadre du réseau France Travail ;

« 6° D’assurer la fonction de centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 du présent code, des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ;



« 7° Assurer une fonction d’appui :

« 7° D’assurer une fonction d’appui :



« a) Au comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311‑9 ;

« a) Au comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 ;



« b) Aux comités territoriaux France Travail mentionnés à l’article L. 5311‑10.

« b) Aux comités territoriaux de l’insertion et de l’emploi mentionnés à l’article L. 5311‑10 ;



 

«  (nouveau) De contrôler la légalité des offres d’emploi qu’il collecte et publie. Il a obligation de supprimer toute offre d’emploi illégale au sens des articles L. 53313 et L. 53315.



« Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par Pôle emploi en associant les autres personnes morales constituant le réseau France travail ou leurs représentants. » ;

« Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par l’opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ou leurs représentants. » ;



2° (Supprimé)

2° À l’article L. 53122, au début, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 53121 est administrée » sont remplacés par les mots : « L’opérateur France Travail est administré » et le mot : « dirigée » est remplacé par le mot : « dirigé » ;



3° L’article L. 5312‑3 est ainsi modifié :

3° L’article L. 5312‑3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « consultation du comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311‑9 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « consultation du comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 » ;



b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’assure que les conditions de mises en œuvre de la convention s’inscrivent en cohérence avec les orientations du comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311‑9. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’assure que les conditions de mise en œuvre de la convention sont cohérentes avec les orientations du comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9. » ;



4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5312‑7, les mots : « qui doivent chacune être présentées à l’équilibre » sont supprimés ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5312‑7, les mots : « qui doivent chacune être présentées à l’équilibre » sont supprimés ;



5° L’article L. 5312‑8 est ainsi modifié :

5° L’article L. 5312‑8 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’institution est soumise » sont remplacés par les mots : « L’opérateur France Travail est soumis » ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;



6° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5312‑12‑1, les mots : « , au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑1 » sont supprimés.

6° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5312‑12‑1, les mots : « , au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑1 » sont supprimés.



III. – Le a du 10° de l’article L. 2271‑1 du code du travail est abrogé.

III et IV. – (Non modifiés)



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception du b du 7° du II de l’article L. 5312‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

 

 

Article 6

Article 6

 

I. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Chapitre VI

« Les organismes chargés du repérage et de l’accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l’emploi

« Organismes chargés du repérage et de l’accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l’emploi

« Art. L. 53161. – Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l’article L. 5316‑2, du repérage des personnes les plus éloignées de l’emploi ou qui ne sont pas en contact avec les acteurs institutionnels de l’insertion sociale et professionnelle ainsi que de la remobilisation et de l’accompagnement socioprofessionnel de ces personnes.

« Art. L. 53161. – Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l’article L. 5316‑2, du repérage des personnes les plus éloignées de l’emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d’insertion suivi par un autre membre du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ainsi que de la remobilisation et de l’accompagnement socioprofessionnel de ces personnes.

« Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l’État. Ils participent au réseau France Travail et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau.

« Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l’État. Ils participent au réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau.

« Art. L. 53162. – Les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5316‑1 répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté des ministres chargés de l’emploi et du budget.

« Art. L. 53162. – Les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5316‑1 répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et du budget.

« Ils concluent des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec l’État qui précisent, notamment, les conditions d’évaluation des actions menées.

« Ils concluent des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec l’État qui précisent, notamment, les conditions d’évaluation des actions menées.

 

« Art. L. 531621 (nouveau).  Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d’accompagnement socioprofessionnel mentionnées à l’article L. 53161 sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 63421 et peuvent, au vu de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l’article L. 63411.

« Art. L. 53163. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment la procédure de conventionnement ainsi que le contenu et les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions. »

« Art. L. 53163. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de bénéfice et la durée de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 531621, la procédure de conventionnement ainsi que le contenu et les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – (Non modifié)



Article 7

Article 7

 

I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 

 A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 61214 est complété par les mots : « , et de formations mentionnées à l’article L. 61222, dans les conditions prévues au même article L. 61222 » ;

1° L’article L. 6122‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 6122‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du I, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « Après concertation avec les régions et en tenant compte des besoins identifiés par les comités mentionnés à l’article L. 6123‑3, l’État, le cas échéant avec l’institution mentionnée à l’article L. 53121, » ;

a) Au début du I, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « Après concertation avec les régions et en tenant compte des besoins recensés par les comités mentionnés à l’article L. 6123‑3, l’État, le cas échéant avec l’opérateur France Travail, » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à des besoins additionnels identifiés de qualification des personnes en recherche d’emploi en tenant compte des besoins des entreprises, notamment de celles qui rencontrent des difficultés particulières de recrutement, l’État engage une procédure de conventionnement avec la région. » ;

« II. – Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à des besoins additionnels recensés de qualification des personnes en recherche d’emploi en tenant compte des besoins des entreprises, notamment de celles qui rencontrent des difficultés particulières de recrutement, l’État engage une procédure de conventionnement avec la région. » ;

 

 bis A (nouveau) L’article L. 61222 est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 61222.  Après accord de la région, l’État peut organiser et financer, avec l’opérateur France Travail, des formations réalisées exclusivement à distance au bénéfice des personnes en recherche d’emploi. » ;

1° bis (nouveau) Le b du 3° de l’article L. 6123‑5 est complété par les mots : « , dans la limite d’un montant fixé chaque année par le conseil d’administration de France compétences » ;

1° bis Le b du 3° de l’article L. 6123‑5 est complété par les mots : « , dans la limite d’un montant fixé chaque année par le conseil d’administration de France compétences » ;

2° L’article L. 6326‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 6326‑1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après les mots : « d’emploi », sont insérés les mots : « , à un travailleur handicapé employé dans l’une des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 » ;

a) À la première phrase, après les mots : « d’emploi », sont insérés les mots : « , à un travailleur handicapé employé dans l’une des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 » ;



b) À la deuxième phrase, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement » ;



c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « La formation est dispensée préalablement à l’entrée dans l’entreprise. » ;

c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « La formation est dispensée avant l’entrée dans l’entreprise. » ;



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret détermine la nature et la durée des contrats de travail pouvant être conclus à l’issue de la formation. » ;

« Un décret détermine la nature et la durée du contrat de travail pouvant être conclu à l’issue de la formation. » ;



3° L’article L. 6326‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 6326‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les opérateurs de compétences, ou tout organisme relevant du réseau France Travail au titre des II ou III de l’article L. 5311‑7 désigné par l’institution mentionnée à l’article L. 53121 à cette fin, peuvent être associés à l’instruction de la préparation opérationnelle à l’emploi dans les conditions prévues à l’article L. 6326‑1 et au présent article. »

« Les opérateurs de compétences ainsi que tout organisme relevant du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi au titre des II ou III de l’article L. 5311‑7 désigné à cette fin par l’opérateur France Travail peuvent être associés à l’instruction de la préparation opérationnelle à l’emploi dans les conditions prévues à l’article L. 6326‑1 et au présent article. »



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – (Non modifié)



 

Article 7 bis (nouveau)

 

 

I.  L’article L. 1611712 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 À la dernière phrase, la référence : « L. 41621 » est remplacée par la référence : « L. 41634 » ;

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit, pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 63238 du code du travail, des informations et des données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »

 

II.  Le code du travail est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa de l’article L. 61138, après le mot : « délivrées », sont insérés les mots : « , y compris les données nécessaires à leur identification, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, » ;

 

 L’article L. 63238 est ainsi modifié :

 

a) Le second alinéa du II est supprimé ;

 

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III.  Un passeport d’orientation, de formation et de compétences, destiné à faciliter le maintien ou l’insertion des personnes dans l’emploi, comporte :



 

«  Les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou de la formation continue, les diplômes, les distinctions, les certificats, les qualifications, les titres, les agréments, les cartes professionnelles, les autorisations d’exercer une profession et les certifications obtenus, définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, ainsi que les permis de conduire ;



 

«  Les activités bénévoles ou de volontariat définies à l’article L. 51519 ;



 

«  Le parcours professionnel et les acquis de l’expérience professionnelle.



 

« Le passeport d’orientation, de formation et de compétences est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 63231. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II du présent article et est géré par la Caisse des dépôts et consignations, selon les modalités définies à l’article L. 63239.



 

« Le titulaire du passeport d’orientation, de formation et de compétences a accès à l’ensemble des données qui y figurent. Il peut autoriser un tiers à consulter tout ou partie de ces données, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 4 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



 

« Par dérogation à l’avantdernier alinéa du présent III, pour les seuls besoins des missions d’orientation, d’accompagnement, de formation et d’insertion mentionnées au I de l’article L. 53117, les agents des administrations, des institutions et des organismes dont la liste est fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au II du présent article sont destinataires, dans la limite de ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions respectives, des données contenues dans le passeport d’orientation, de formation et de compétences. »



TITRE III

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

TITRE III

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

 

Article 8

Article 8

 

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 

 AA (nouveau) L’article L. 51326 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation à l’article L. 125136, aucun délai de carence n’est applicable :

 

«  Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d’insertion ;

 

«  En cas d’embauche du salarié, à l’issue de son contrat de mission, par l’entreprise utilisatrice, en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins deux mois. » ;

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 52129 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient également compte de l’effort consenti par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 521213, notamment ceux pour lesquels l’association mentionnée à l’article L. 52141 a reconnu la lourdeur du handicap. » ;

1° A et 1° B (Supprimés)

 B (nouveau)(Supprimé)

 

 

 

 C (nouveau) L’article L. 521311 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 521311.  Une aide financée par le fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l’association mentionnée à l’article L. 52141.

 

« Cette aide, demandée par l’employeur ou le travailleur non salarié, peut être allouée en fonction des caractéristiques du bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 521213, notamment de la lourdeur de son handicap, après mise en place de l’aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail. » ;

1° Après l’article L. 521213, il est inséré un article L. 5212‑13‑1 ainsi rédigé :

1° La soussection 1 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 5212‑13‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 5212131. – Les dispositions du présent code relatives aux personnes titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 52132 s’appliquent également à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article L. 5212‑13, à l’exclusion de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212‑13, ainsi qu’à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article L. 351‑5 du code général de la fonction publique. » ;

« Art. L. 5212131. – Les dispositions du présent code relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 1469 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent également aux personnes mentionnées à l’article L. 5212‑13, à l’exception de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212‑13, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article L. 351‑5 du code général de la fonction publique. » ;



2° L’article L. 5213‑2 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 5213‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 52132. – La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241‑5 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.

« Art. L. 52132. – La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241‑5 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.



« Pour les jeunes âgés de seize à vingt ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

« Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.



« L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail ou vers un établissement et service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;

« L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;



3° L’article L. 5213‑2‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 5213‑2‑1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :



– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « accompagné », sont insérés les mots : « , organisé par l’État sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, » ;

– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « accompagné », sont insérés les mots : « , organisé par l’État sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, » ;



– au deuxième alinéa, les mots : « une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret » sont remplacés par les mots : « des organismes qui respectent les conditions d’un cahier des charges prévu par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des personnes handicapées et signent la convention mentionnée au III » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret » sont remplacés par les mots : « des organismes qui respectent les conditions d’un cahier des charges prévu par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des personnes handicapées et qui sont signataires de la convention mentionnée au III » ;



b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :



– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « en complément d’une décision d’orientation ou » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , qui en informent la commission » ;

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « en complément d’une décision d’orientation ou » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , qui en informent cette commission » ;



– à la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « un » est remplacé par les mots : « l’organisme chargé de mettre en œuvre le » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « un » est remplacé par les mots : « l’organisme chargé de mettre en œuvre le » ;



– au second alinéa, les mots : « la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;

– au second alinéa, les mots : « la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;



c) Le III est ainsi rédigé :

c) Le III est ainsi rédigé :



« III. – Pour la mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, les organismes mentionnés au I du présent article signent une convention avec l’État et l’un des organismes mentionnés aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l’article L. 5214‑1 du présent code et à l’article L. 351‑7 du code général de la fonction publique. » ;

« III. – Pour la mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, les organismes mentionnés au I du présent article signent une convention avec l’État et l’un des organismes mentionnés aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l’article L. 5214‑1 du présent code et à l’article L. 351‑7 du code général de la fonction publique. » ;



d) Le IV est abrogé ;

d) Le IV est abrogé ;



4° L’article L. 5213‑13 est ainsi modifié :

4° L’article L. 5213‑13 est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et en qualité d’entreprise adaptée de travail temporaire, celles qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213‑13‑3 » ;

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et en qualité d’entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213‑13‑3 » ;



b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;



5° Après l’article L. 5213‑13‑1, sont insérés des articles L. 5213‑13‑2 et L. 5213‑13‑3 ainsi rédigés :

5° Après l’article L. 5213‑13‑1, sont insérés des articles L. 5213‑13‑2 et L. 5213‑13‑3 ainsi rédigés :



« Art. L. 5213132. – Les entreprises adaptées peuvent notamment conclure avec des personnes qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213131 des contrats de travail à durée déterminée destinés à faciliter leur transition professionnelle vers les autres employeurs.

« Art. L. 5213132. – Les entreprises adaptées peuvent, en application de l’article L. 12423, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213131 afin de faciliter leur transition professionnelle vers d’autres entreprises.



« Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d’un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.

« Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d’un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.



« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d’accompagnement et de formation professionnelle qui sont conduites ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger, dans la limite de vingtquatre mois, aux dispositions du présent code relatives à la durée des contrats de travail à durée déterminée, ainsi qu’à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d’une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également ajouter des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l’initiative du salarié, ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d’accompagnement et de formation professionnelle qui sont mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de vingtquatre mois, ainsi qu’à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d’une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l’initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.



« Art. L. 5213133. – Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213‑13‑1, dont la durée peut être portée à vingt‑quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251‑12 et L. 1251‑12‑1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l’article L. 3123‑27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1.

« Art. L. 5213133. – Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213‑13‑1, dont la durée totale peut être portée à vingt‑quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251‑12 et L. 1251‑12‑1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l’article L. 3123‑27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1.



« Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d’autres entreprises. » ;

« Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d’autres entreprises.



 

« Par dérogation à l’article L. 125136, aucun délai de carence n’est applicable :



 

«  Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d’accompagnement ;



 

«  En cas d’embauche du salarié, à l’issue de son contrat de mission, par l’entreprise utilisatrice, en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins deux mois. » ;



6° Aux articles L. 5213‑14 et L. 521318, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;

6° L’article L. 5213‑14 est complété par les mots : « et des entreprises adaptées de travail temporaire » ;



 

 bis À l’article L. 521318, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et ces entreprises adaptées de travail temporaire » ;



 

 L’article L. 521315 est ainsi modifié :



 Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 521315, après le mot : « adaptée », sont insérés les mots : « ou en entreprise adaptée de travail temporaire » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « adaptée », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ;



 

b) Au dernier alinéa, les mots : « en entreprise adaptée » sont remplacés par les mots : « handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ;



8° Le 2° de l’article L. 5213‑19‑1 est ainsi rédigé :

8° Le 2° de l’article L. 5213‑19‑1 est ainsi rédigé :



« 2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213‑13‑1 à L. 5213‑13‑3 ; ».

« 2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213‑13‑1 à L. 5213‑13‑3 ; »



 

 (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 52141 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’association peut participer au réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionné au III de l’article L. 53117. À ce titre, elle participe au comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 53119. »



 

I bis (nouveau).  L’article L. 3517 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 

« Il peut participer au réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionné au III de l’article L. 53117 du code du travail. À ce titre, il participe au comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 53119 du même code. »



II. – Les 2° et 4° à 8° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et le 3° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – (Non modifié)



III. – Les conventions individuelles d’accompagnement et les conventions de gestion conclues avant l’entrée en vigueur du 3° du I du présent article, pour l’application de l’article L. 5213‑2‑1 du code du travail, continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme, ou jusqu’au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.

III. – Les conventions individuelles d’accompagnement et les conventions de gestion conclues avant le 1er janvier 2025 pour l’application de l’article L. 5213‑2‑1 du code du travail continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme, ou jusqu’au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.



IV (nouveau). – La perte de recettes résultant du présent article pour le fonds mentionné à l’article L. 52141 du code du travail est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – (Supprimé)



Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

 

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213‑2‑2 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 521322. – Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d’un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.

« Art. L. 521322. – Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.

« Ce système est alimenté par :

« Ce système est alimenté par :

« 1° L’État ;

« 1° L’État ;

« 2° Les collectivités territoriales ;

« 2° Les collectivités territoriales ;

« 3° L’association mentionnée à l’article L. 5214‑1 ;

« 3° L’association mentionnée à l’article L. 5214‑1 ;

« 4° L’employeur ;

« 4° L’employeur ;

« 5° Toute personne morale qui a délivré un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap et dont la liste est fixée par décret.

« 5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap et dont la liste est fixée par décret.

« Ce système d’information intègre la possibilité, pour chaque titulaire de compte personnel de formation, de consulter, de déclarer ces informations et d’en disposer sur son espace personnel au sein d’une plateforme sécurisée, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, selon des modalités déterminées par décret. »

« Ce système d’information permet au titulaire d’un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d’en disposer sur un espace personnel au sein d’une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n’est possible que sur autorisation du titulaire du compte. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Article 8 bis B (nouveau)

Article 8 bis B

 

L’article L. 5213‑6 du code du travail est ainsi modifié :

L’article L. 5213‑6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de changement d’employeur, la conservation des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail de ces travailleurs, lorsqu’il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. » ;

« En cas de changement d’employeur, la conservation des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu’il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l’article L. 1318 du code général de la fonction publique. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

2° Au troisième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 

L’article L. 1251‑7 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

L’article L. 1251‑7 du code du travail est complété par des 4° et  ainsi rédigés :

« 4° Lorsque le salarié est une personne mentionnée à l’article L. 5212‑13, à l’exclusion de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212‑13. »

« 4° Lorsque le salarié est une personne mentionnée à l’article L. 5212‑13, à l’exclusion de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212‑13 ;

 

«  (nouveau) Lorsque le contrat de mission, d’une durée minimale d’un mois, est conclu en application de l’article L. 51326. »

Article 9

Article 9

 

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 146‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 146‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail et les opérateurs mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du même code, dont le modèle et le contenu minimum sont définis par décret, précise les conditions dans lesquelles, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d’orientation vers les établissements ou services d’aide par le travail et les établissements et services de réadaptation professionnelle, sur la base de propositions formulées par ces opérateurs. » ;

« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l’opérateur France Travail et les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, dont le modèle et le contenu minimal sont définis par décret, précise les conditions dans lesquelles, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d’orientation vers les établissements ou les services d’accompagnement par le travail et les établissements et les services de réadaptation professionnelle, sur la base de propositions formulées par ces opérateurs. » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 241‑6, la référence : « L. 323‑10 » est remplacée par la référence : « L. 5213‑1 » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 241‑6, la référence : « L. 323‑10 » est remplacée par la référence : « L. 5213‑1 » ;

3° À l’article L. 344‑2‑3, les mots : « de l’article L. 122‑28‑9 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1225‑62 à L. 1225‑65 » ;

3° À l’article L. 344‑2‑3, les mots : « les dispositions de l’article L. 122‑28‑9 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1225‑62 à L. 1225‑65 » ;

4° À l’article L. 344‑2‑4, les mots : « dans le respect des dispositions de l’article L. 125‑3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « sous réserve que cette opération n’ait pas de but lucratif » ;

4° À l’article L. 344‑2‑4, les mots : « dans le respect des dispositions de l’article L. 125‑3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « sous réserve que cette opération n’ait pas de but lucratif » ;

5° L’article L. 344‑2‑5 est ainsi modifié :

5° L’article L. 344‑2‑5 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du travail », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une convention d’appui est passée entre l’établissement ou le service d’aide par le travail, son employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » ;

a) Après les mots : « du travail, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une convention d’appui est conclue entre l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail, l’employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La sortie d’un établissement ou d’un service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire de travail s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;

« La sortie d’un établissement ou d’un service d’accompagnement par le travail vers le milieu ordinaire de travail s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;



 

c) (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent article » ;



6° Après le même article L. 344‑2‑5, sont insérés des articles L. 344‑2‑6 à L. 344‑2‑10 ainsi rédigés :

6° Après le même article L. 344‑2‑5, sont insérés des articles L. 344‑2‑6 à L. 344‑2‑10 ainsi rédigés :



« Art. L. 34426. – Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail les dispositions suivantes du code du travail :

« Art. L. 34426. – Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail les articles suivants du code du travail :



« 1° Les articles L. 22811 à L. 22814 ;

« 1° Les articles L. 21411 à L. 21413 ainsi que les articles L. 21416 et L. 214171 ;



« 2° Les articles L. 41311 à L. 41325 ;

« 2° Les articles L. 22811 à L. 22814 ;



« 3° Les articles L. 21411 à L. 21413 ainsi que les articles L. 21416 et L. 214171 ;

« 3° Les articles L. 32612 à L. 32614, L. 32621 à L. 32627 et L. 32631 ;



« 4° Les articles L. 32612 à L. 32614, L. 32621 à L. 32627 et L. 32631.

« 4° Les articles L. 41311 à L. 41325.



« Pour l’application de ces dispositions, l’établissement ou le service d’aide par le travail s’acquitte des obligations de l’employeur.

« Pour l’application des articles mentionnés aux 1° à 4° du présent article, l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail s’acquitte des obligations de l’employeur.



« Art. L. 34427. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables.

« Art. L. 34427. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables.



« Art. L. 34428. – Dans les établissements et les services d’aide par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l’établissement ou du service, est instituée afin d’associer les personnes handicapées aux questions relatives à la qualité de vie au travail, à l’hygiène et la sécurité, ainsi qu’à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels.

« Art. L. 34428. – Dans les établissements et les services d’accompagnement par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l’établissement ou du service, est instituée afin d’associer les personnes handicapées aux questions relatives à la qualité de vie au travail, à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels.



« Les modalités de désignation des membres de cette instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

« Les modalités de désignation des membres de cette instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.



« Art. L. 34429. – Des représentants de l’instance prévue à l’article L. 344‑2‑8 assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité social et économique de l’établissement ou du service dans les conditions fixées au présent article. Un décret fixe les règles de désignation de ces représentants.

« Art. L. 34429. – Des représentants de l’instance prévue à l’article L. 344‑2‑8 assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité social et économique de l’établissement ou du service, dans les conditions fixées au présent article. Un décret fixe les règles de désignation de ces représentants.



« Dans les établissements de onze à quarante‑neuf salariés, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article assistent aux réunions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévues à l’article L. 2315‑21 du code du travail portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

« Dans les établissements employant de onze à quarante‑neuf salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévues à l’article L. 2315‑21 du code du travail portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.



« Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article assistent aux réunions du comité social et économique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail lorsqu’elle existe.

« Dans les établissements employant au moins cinquante salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions du comité social et économique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.



« Art. L. 344210. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail bénéficient d’une couverture complémentaire à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’établissement sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 344210. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail bénéficient d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’établissement sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale.



« Un décret fixe les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du présent article pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur activité ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise également les adaptations dont fait l’objet la couverture des personnes relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

« Un décret fixe les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du présent article pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur activité ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise également les adaptations dont fait l’objet la couverture des personnes relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.



« Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts qui s’appliquent aux contributions à la charge de l’employeur pour le financement de garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident s’appliquent dans les mêmes conditions aux couvertures souscrites en application du présent article. » ;

« Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts qui s’appliquent aux contributions à la charge de l’employeur pour le financement de garanties portant sur le remboursement ou sur l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident s’appliquent dans les mêmes conditions aux couvertures souscrites en application du présent article. » ;



7° Au 7° de l’article L. 521‑1, le mot : « centres » est remplacé par les mots : « établissements et services ».

7° Au 7° de l’article L. 521‑1, le mot : « centres » est remplacé par les mots : « établissements et les services ».



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception du 4° de l’article L. 344‑2‑6 et de l’article L. 344‑2‑10 du code de l’action sociale et des familles, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

II et III. – (Non modifiés)



III. – Les conventions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont conclues au plus tard le 1er janvier 2027.

 

 

 

Article 9 bis A (nouveau)

 

 

I.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

 À l’article L. 2431, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;

 

 L’article L. 2434 est ainsi modifié :

 

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement » ;

 

b) À la première phrase du premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;

 

c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;

 

 Au premier alinéa de l’article L. 2436, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;

 

 La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3114 est ainsi modifiée :

 

a) La première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;

 

b) Les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement » ;



 

 Au a du 5° du I de l’article L. 3121, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;



 

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3442, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;



 

 Au premier alinéa de l’article L. 34421, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;



 

 À l’article L. 34422, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;



 

 À l’article L. 34424, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;



 

10° L’article L. 34425 est ainsi modifié :



 

a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;



 

b) À la seconde phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;



 

c) À la première phrase du second alinéa, les deux occurrences du mot : « aide » sont remplacées par le mot : « accompagnement » ;



 

11° L’article L. 3443 est ainsi modifié :



 

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;



 

b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;



 

12° À la première phrase de l’article L. 3446, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;



 

13° À l’article L. 34461, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20221336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».



 

II.  Le code du travail est ainsi modifié :



 

 Au 11° du II de l’article L. 3332171, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;



 

 Au 3° de l’article L. 51512, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;



 

 Au 2° de l’article L. 5212101, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;



 

 À l’intitulé de la section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;



 

 À la première phrase de l’article L. 632333, les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement » ;



 

 À la première phrase de l’article L. 632334, à l’article L. 632336, à la seconde phrase de l’article L. 632337 et aux articles L. 632339 et L. 632340, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».



 

III.  Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire est ainsi modifié :



 

 L’intitulé de la section 8, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20221336 du 19 octobre 2022 précitée, est ainsi rédigé : « Établissements ou services d’accompagnement par le travail » ;



 

 À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4125, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;



 

 À la première phrase du 2° de l’article L. 4123, au 2° de l’article L. 41215, au dernier alinéa de l’article L. 41217, aux articles L. 41243 et L. 41244, à la première phrase de l’article L. 41245 et à l’article L. 41246, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 20221336 du 19 octobre 2022 précitée, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».



 

IV.  Aux articles L. 211312 et L. 31131 du code de la commande publique, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».



 

Article 9 bis B (nouveau)

 

 

L’article L. 4128 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 Au 11°, après la référence : «  », sont insérées les références : « ,  bis,  ter » ;

 

 Le 19° est ainsi modifié :

 

a) Après la première occurrence du mot : « handicapées, », sont insérés les mots : « par les organismes désignés aux articles L. 521431, L. 53121 et L. 53141 du code du travail, » ;

 

b) Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de l’action sociale et des familles » ;

 

c) Après la dernière occurrence du mot : « handicapées », sont insérés les mots : « ou avec l’un des organismes désignés aux articles L. 521431, L. 53121 et L. 53141 du code du travail ».

 

TITRE III bis

ÉVALUATION DU DISPOSITIF FRANCE TRAVAIL
(Division nouvelle)

 

 

Article 9 bis

 

 

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer, à l’aune de l’objectif de plein emploi, les effets de l’inscription automatique sur la liste des demandeurs d’emploi des personnes sans emploi, les effets du contrat d’engagement, les modifications relatives au revenu de solidarité active, la création du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ainsi que les mesures en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.

 

TITRE IV

GOUVERNANCE EN MATIÈRE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

TITRE IV

GOUVERNANCE EN MATIÈRE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

 

Article 10

Article 10

(Supprimé)

 

I.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

 

 (Supprimé)

 

 

 Après l’article L. 21412, il est inséré un article L. 21413 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 21413.  I.  Les communes sont autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant. À ce titre, elles sont compétentes pour :

 

 

«  Recenser les besoins des enfants de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l’article L. 2141 ainsi que les modes d’accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 21411 disponibles sur leur territoire ;

 

 

«  Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;

 

 

«  Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d’accueil mentionnés au même I ;

 

 

«  Soutenir la qualité des modes d’accueil mentionnés audit I.

 

 

« II.  Les compétences d’autorité organisatrice mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont obligatoirement exercées par l’ensemble des communes.

 

 

« Les compétences d’autorité organisatrice mentionnées aux 3° et 4° du même I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.

 

 

« Pour l’exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 10 000 habitants élaborent et déploient le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 2142.

 

 

« Pour l’exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I du présent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l’article L. 21421.

 

 

« III.  Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d’autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d’habitants dont il est tenu compte correspond alors à la population totale de l’ensemble des communes. » ;

 

 

 L’article L. 2142 est ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 2142.  I.  Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé en concertation avec les organismes débiteurs des prestations familiales ainsi que, le cas échéant, avec les associations et entreprises qui concourent à l’accueil du jeune enfant. Son contenu doit être compatible avec le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 2145 et sa durée d’application doit être fixée en cohérence avec celle de ce dernier.

 

 

« Ce schéma :

 

 

«  Fait l’inventaire des modes d’accueil de toute nature existant pour l’accueil des enfants de moins de trois ans, y compris les places d’école maternelle, ainsi que des services de soutien à la parentalité accessibles aux enfants de moins de trois ans ;

 

 

«  Recense les besoins en matière d’accueil du jeune enfant pour sa durée d’application, y compris ceux qui concernent la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

 

 

«  Prévoit, pour sa durée d’application, les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement de l’offre mentionnée au 1° du présent I, le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées ;

 

 

«  Précise les partenariats à développer pour permettre à l’ensemble de l’offre d’accueil mentionnée au même 1° de réaliser les missions prévues au II de l’article L. 21411 ;

 

 

«  Détaille les modalités d’accompagnement des modes d’accueil présents sur le territoire, notamment en matière de qualité d’accueil et d’amélioration continue des pratiques professionnelles.

 

 

« II.  Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 2145 dans un délai d’un mois après leur adoption. Sont réalisés et transmis au même comité un bilan intermédiaire et un bilan final de sa mise en œuvre. » ;

 

 

 L’article L. 21421 est ainsi modifié :

 

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, pour le compte de particuliers mentionnés au 4° de l’article L. 13356 du code de la sécurité sociale et avec leur consentement, accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces assistants maternels. » ;

 

 

b) La première phrase du second alinéa est supprimée ;

 

 

c) (nouveau) Au début de la seconde phrase du même second alinéa, les mots : « Ces relais peuvent » sont remplacés par les mots : « Le relais peut » ;

 

 

 L’article L. 2143 est abrogé ;

 

 

 (Supprimé)

 

 

 Après l’article L. 2145, il est inséré un article L. 21451 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 21451.  Sur le fondement du schéma mentionné à l’article L. 2145, le représentant de l’État dans le département détermine :

 

 

«  Les zones caractérisées par une offre d’accueil du jeune enfant insuffisante ou par des difficultés dans l’accès à l’offre, pour lesquelles des dispositifs d’aide spécifiques peuvent être mis en place, notamment par les organismes débiteurs de prestations familiales ;

 

 

«  Les zones caractérisées par un niveau d’offre d’accueil du jeune enfant particulièrement élevé, pour lesquelles les projets d’ouverture d’établissement ou de service d’accueil du jeune enfant doivent faire l’objet, de la part de l’autorité organisatrice compétente, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 23241 du code de la santé publique. » ;

 

 

 Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 21471 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 21471.  Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

 

 

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4512, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et les comités départementaux des services aux familles ».

 

 

II.  Le 2° du I de l’article L. 21413 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 2145 du code de l’action sociale et des familles ; ».

 

 

III.  Au 3° de l’article L. 1012 du code de l’urbanisme, après le mot : « services, », sont insérés les mots : « notamment aux familles, ».

 

 

IV.  (Supprimé)

 

 

V.  Le 2° de l’article L. 2231 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant mentionnées à l’article L. 21413 du code de l’action sociale et des familles et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l’offre d’accueil ; ».

 

 

VI.  L’accroissement des charges résultant de l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 21413 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, est accompagné d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 161411, L. 16143, L. 161431, L. 161451 et L. 16146 du code général des collectivités territoriales.

 

 

VII.  Les 2°, 3° et 5° du I sont applicables à compter du 1er septembre 2026.

 

 

 

Article 10 bis (nouveau)

 

 

I.  Le dernier alinéa du II de l’article L. 21411 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces principes sont déclinés dans des référentiels nationaux fixés par arrêté du ministre chargé de la famille. »

 

II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

 Au premier alinéa du II de l’article L. 21111, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et le livre III de la présente partie » ;

 

 L’article L. 23241 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

 les mots : « et la transformation » sont remplacés par les mots : « , la transformation et la cession » ;

 

 après le mot : « privé », sont insérés les mots : « ou de droit public » ;

 

 à la fin, les mots : « , après avis du maire de la commune d’implantation » sont supprimés ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans fait l’objet, préalablement à la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa, d’un avis favorable de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant compétente au titre du 3° du I de l’article L. 21413 du code de l’action sociale et des familles. L’avis est rendu au regard des besoins recensés sur son territoire. » ;



 

 Après l’article L. 23241, il est inséré un article L. 232411 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 232411.  L’autorisation pour les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 23241 est accordée pour une durée de quinze ans, renouvelable dans des conditions définies par décret. » ;



 

 L’article L. 23242 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 23242.  I.  Le président du conseil départemental contrôle l’application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 23241 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. Il vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou du service d’accueil mentionné au premier alinéa de l’article L. 23241 respectent les dispositions du présent code et ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bienêtre physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis.



 

« II.  Le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus au I du présent article. Il dispose à cette fin des personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l’agence régionale de santé ou mis à sa disposition par d’autres services de l’État ou par d’autres agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 14211 et L. 14357. Ils peuvent être assistés par d’autres personnes dans les conditions prévues à l’article L. 14211.



 

« III.  Les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales contrôlent l’emploi des fonds versés aux établissements et aux services d’accueil du jeune enfant mentionnés au premier alinéa de l’article L. 23241 et l’application par lesdits établissements ou services du dernier alinéa de l’article L. 5316 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent contrôler les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services.



 

« IV.  Les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 23241 du présent code ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements et services, pour leurs activités consacrées à cette gestion, sont également soumis au contrôle des membres de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements et des services ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements et services ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion.



 

« V.  Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. » ;



 

 Après l’article L. 232421, sont insérés des articles L. 232422 à L. 232425 ainsi rédigés :



 

« Art. L. 232422.  Un plan annuel départemental d’inspection et de contrôle des modes d’accueil de jeunes enfants mentionnés au 1° de l’article L. 2141 du code de l’action sociale et des familles est établi sous la coordination du représentant de l’État dans le département, en lien avec le président du conseil départemental et les directeurs des organismes débiteurs des prestations familiales. Le bilan de la mise en œuvre du plan est présenté chaque année au comité départemental des services aux familles. Un décret détermine les modalités de la publication de ce bilan, qui comprend le niveau d’atteinte des objectifs fixés dans le plan annuel départemental d’inspection et de contrôle, le nombre et la nature des établissements contrôlés et toute information permettant de mesurer la qualité du service rendu par les établissements du territoire.



 

« Le président du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et le représentant de l’État dans le département s’informent mutuellement des décisions et des actions qu’ils mènent dans l’exercice de leurs missions respectives définies à l’article L. 23242. Ils communiquent aux autorités organisatrices d’accueil du jeune enfant ces décisions ainsi que les résultats des contrôles. Ils peuvent se communiquer tout document ou toute information détenu ou recueilli dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.



 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.



 

« Art. L. 232423.  Les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 23241, leurs organismes gestionnaires et les personnes morales sous le contrôle desquelles ils sont placés, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, transmettent chaque année aux organismes débiteurs de prestations familiales des documents de nature comptable et financière dont la liste et les modalités de transmission sont fixées par décret, sans préjudice des demandes de transmission d’information complémentaires dans le cadre des contrôles conduits par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département ou les organismes débiteurs de prestations familiales ou fixées dans le cadre des conventions conclues entre ces organismes et ces établissements.



 

« Art. L. 232424.  Dans un objectif d’amélioration continue de la qualité, les établissements et les services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l’article L. 23241 font l’objet, tous les cinq ans, d’une évaluation, sur le fondement des référentiels mentionnés à l’article L. 21411 du code de l’action sociale et des familles dans des conditions définies par décret. Les résultats de cette évaluation sont communiqués au président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs des prestations familiales. Un décret détermine les modalités de leur publication.



 

« Art. L 232425.  Dans un objectif de transparence, sont publiés des indicateurs applicables aux établissements et aux services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 23241, dans un format clair et accessible aux familles. Ces indicateurs portent notamment sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires et de ressources humaines, ainsi que sur l’évaluation de la qualité au sein de ces structures. Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. » ;



 

 L’article L. 23243 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 23243.  I.  Lorsqu’il estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou du service d’accueil mentionné au premier alinéa de l’article L. 23241 méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bienêtre physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 23242, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché.



 

« Il en informe le conseil d’établissement ou de service quand il existe. Il peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l’établissement ou du service assure l’affichage de l’injonction à l’entrée de ses locaux.



 

« L’injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l’établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d’accueil.



 

« Toute injonction est suivie d’une visite de contrôle à l’expiration du délai fixé.



 

« II.  Simultanément ou consécutivement à la décision d’injonction, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 23242, le représentant de l’État dans le département peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celuici accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dans des conditions précisées par l’acte de désignation.



 

« III.  En cas de nonrespect de l’injonction et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements identifiés, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 23242, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une astreinte, pour chaque jour de retard, dont le montant est proportionné à la gravité des faits ou des irrégularités et ne peut être supérieur à 1 000 euros par jour. Simultanément ou alternativement, il peut prononcer une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour une durée déterminée. La durée de cette interdiction est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans.



 

« IV.  En cas de nonrespect des dispositions applicables aux modes d’accueil de jeunes enfants, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 23242, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une sanction financière dont le montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 euros.



 

« Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée en raison des mêmes faits, le montant global des amendes et des sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.



 

« V.  Les astreintes et les sanctions financières mentionnées aux III et IV du présent article ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics. Ces financements publics s’entendent de ceux qu’apportent, directement ou indirectement, en application de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes débiteurs de prestations familiales en vue de supporter tout ou partie des dépenses de fonctionnement.



 

« VI.  Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant la durée de cellesci, soit, le cas échéant, pendant la durée de l’administration provisoire, le président du conseil départemental peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés à l’article L. 23241.



 

« Le représentant de l’État dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de ces établissements ou services en application du II de l’article L. 23242, après avis du président du conseil départemental à l’égard des établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 23241. Il peut également prendre les décisions prévues au premier alinéa du présent VI en cas de carence du président du conseil départemental, après mise en demeure restée sans résultat.



 

« La fermeture définitive vaut abrogation des autorisations prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 23241.



 

« En cas d’urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés au même article L. 23241. Ils se tiennent respectivement informés de ces décisions de fermeture immédiate.



 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »



 

III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



 

 Le chapitre III du titre VI du livre II est complété par un article L. 2632 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 2632.  Les conventions conclues par les organismes débiteurs de prestations familiales au titre des subventions accordées dans le cadre du fonds d’action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l’article L. 2231 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu’elles prévoient. » ;



 

 Au dernier alinéa de l’article L. 5316, après la seconde occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « , dont le périmètre est fixé par décret, » ;



 

 Après l’article L. 5532, il est inséré un article L. 55321 ainsi rédigé :



 

« Art. 55321.  Par dérogation à l’article L. 5532, lorsqu’il est constaté qu’un établissement ou un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 23241 n’a pas respecté le dernier alinéa de l’article L. 5316, l’indu constaté est recouvré auprès de cet établissement ou de ce service. »



 

IV.  Les 2° et 5° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.



 

Les établissements et les services d’accueil du jeune enfant gérés par une personne physique ou morale de droit privé ayant reçu une autorisation avant la publication de la présente loi font l’objet du renouvellement de l’autorisation prévu à l’article L. 232411 du code de la santé publique au plus tard le 1er janvier 2035. Le calendrier et les modalités de mise en œuvre de ce premier renouvellement, notamment les conditions dans lesquelles les règles relatives à l’aménagement et aux locaux de ces établissements et services d’accueil du jeune enfant s’appliquent, sont fixés par décret.



 

Les établissements et les services d’accueil du jeune enfant publics ayant reçu un avis avant le 1er janvier 2025 font l’objet d’une autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 23241 du même code au plus tard le 1er janvier 2035, selon un calendrier et des modalités de mise en œuvre, concernant notamment les conditions dans lesquelles les règles relatives à l’aménagement et aux locaux de ces établissements et services d’accueil du jeune enfant s’appliquent, fixés par décret.



 

Article 10 ter (nouveau)

 

 

I.  Au 1 du I de l’article 244 quater F et au  bis du 4 de l’article 261 du code général des impôts, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

 

II.  Le code du travail est ainsi modifié :

 

 Au 4° du B de l’article L. 12711 et au 2° de l’article L. 127117, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

 

 Au c du 3° de l’article L. 723212 et au 2° de l’article L. 72334, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

 

III.  À l’article L. 21422 et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2147 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

 

IV.  Au premier alinéa de l’article L. 23264 du code de la santé publique, les mots : « aux alinéas premier et troisième » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas ».

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D’OUTRE‑MER

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D’OUTRE‑MER

 

Article 11

Article 11

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités d’outremer régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa.

 

Article 12 (nouveau)

 

 

Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’article 6, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du même article 6 précisant ses effets sur l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi des personnes les plus durablement éloignées du marché du travail.

 

 

Article 13 (nouveau)

 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens humains nécessaires à la mise en place des heures d’accompagnement mentionnées à l’article 2. Ce rapport précise les modalités d’emploi et de formation des professionnels encadrant ces heures.

 

 

Article 14 (nouveau)

 

 

Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au comité national d’évaluation France Travail un rapport sur les moyens humains nécessaires pour mettre en place des heures d’accompagnement en montée progressive dans les territoires. Une fois l’ensemble du territoire couvert, le rapport mentionne les modalités d’emploi et de formation des professionnels assurant ces heures.

 

 

Article 15 (nouveau)

 

 

Au plus tard le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût, pour les établissements ou les services d’aide par le travail, de l’instauration des obligations de l’employeur prévues à l’article 9.

 

 

Article 16 (nouveau)

 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes de la présente loi. Ce rapport évalue également l’impact de la présente loi sur les inégalités salariales, les inégalités de parcours de carrière, les discriminations et l’accès à une solution de garde pour l’enfant.

 

 

Article 17 (nouveau)

 

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la présente loi sur le taux d’activité et le taux d’emploi des jeunes accompagnés par les missions locales. Ce rapport évalue également l’impact de la présente loi sur la pauvreté de ces mêmes jeunes.