N° 1277 et 1278
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈme LÉGISLATURE |
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N° 534 et 535
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025 |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
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Enregistré à la Présidence du Sénat |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION de loi
visant à sortir la France du piège du narcotrafic
ET DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE,
fixant le statut du procureur de la République national
anti‑criminalité organisée,
PAR MM. Vincent CAURE et Roger VICOT, Députés. ——
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PAR Mme Muriel JOURDA et Sénateurs. ——
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(1) Cette commission est composée de : M. Florent Boudié, député, président ; Mme Muriel Jourda sénateur, vice-présidente ; MM. Vincent Caure et Roger Vicot, députés, rapporteurs, et Mme Muriel Jourda et M. Jérôme Durain, sénateurs, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Josselyn Dessigny, Michaël Taverne, Antoine Léaument, Olivier Marleix., députés; Mmes Lauriane Josende, Isabelle Florennes, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Bernard Buis, sénateurs.
Membres suppléants : Mmes Pascale Bordes, Colette Capdevielle, Agnès Firmin Le Bodo, MM. Ugo Bernalicis, Paul Molac, députés ; Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Corinne Narassiguin, Vanina Paoli-Gagin, MM. Stéphane Le Rudulier, Hervé Marseille, Jérémy Bacchi, Michel Masset, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : |
1ère lecture : 907, 908, 1043, 1044, et T.A. n° 83 et 84. |
Sénat : |
1ère lecture : 735 rect (2023-2024)., 197, 253, 254, 255 et T.A. n° 45, 46 (2024-2025). |
Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, des commissions mixtes paritaires (CMP) chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic et de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée se sont réunies à l’Assemblée nationale le jeudi 10 avril 2025.
Elles ont procédé à la désignation de leur bureau, qui ont été ainsi constitués :
– M. Florent Boudié, député, président ;
– M. Christophe-André Frassa, sénateur, vice-président.
Elles ont également désigné :
– M. Vincent Caure, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;
– M. Roger Vicot, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;
– M. Jérôme Durain, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
– Mme Muriel Jourda, sénateur, rapporteure pour le Sénat.
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M. Florent Boudié, député, président. Nous allons procéder à une discussion générale commune pour ces deux textes. La proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic a été déposée sur le bureau du Sénat le 12 juillet 2024. La proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée a été déposée sur le bureau du Sénat le 10 décembre 2024.
Les auteurs de la proposition de loi ordinaire, MM. Étienne Blanc et Jérôme Durain, ont travaillé dans un esprit transpartisan, dans lequel j’espère que les travaux de la présente CMP s’inscriront. Les propositions de loi ont été adoptées par le Sénat le 4 février 2025 et par l’Assemblée nationale le 1er avril.
La proposition de loi ordinaire comptait initialement vingt-quatre articles. Le texte adopté par le Sénat en comptait quarante-neuf ; celui adopté par l’Assemblée nationale en comptait soixante-et-onze, dont six supprimés. Sept articles ont été adoptés ou supprimés conformes. Soixante-quatre articles restent donc en discussion.
La proposition de loi organique, qui comportait un article unique lors de son adoption par le Sénat, en comptait trois lors de son adoption par l’Assemblée nationale ; tous restent en discussion.
M. Christophe-André Frassa, sénateur, vice-président. Je forme le vœu que la présente CMP constitue l’heureux épilogue du travail engagé par le Sénat il y a près de dix-huit mois avec la création, à la demande du groupe Les Républicains, de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France, dont le rapporteur était Étienne Blanc et le président Jérôme Durain.
Ses riches propositions ont inspiré les deux propositions de loi qui font l’objet de la présente CMP. Adoptées à l’unanimité par le Sénat, elles ont été modifiées par l’Assemblée nationale. Il nous appartient désormais d’examiner le texte issu des nombreux et fructueux échanges entre les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. La présente CMP est l’aboutissement d’un long travail entamé en novembre 2023, lors de la création, par le Sénat, de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France. Ce travail a jeté une lumière crue sur la réalité de la menace que le narcotrafic fait peser sur notre pays. Cette commission a fait date ; la qualité de son rapport, dont les recommandations ont été unanimement saluées, également.
Tout le monde s’accorde désormais à dire que la lutte contre le narcotrafic doit être érigée en priorité nationale. C’est le premier acquis du travail que nous avons mené. Aucun territoire de l’Hexagone ni d’outre-mer n’est épargné par ce phénomène délétère. Les chiffres sont édifiants. Mis en valeur par la commission d’enquête, ils ont peut-être encore évolué depuis lors. Les revenus issus du narcotrafic sont compris entre 3,5 et 6 milliards ; en 2023, il a fait quatre-vingt-cinq victimes.
Malheureusement, le narcotrafic ne cesse de gagner du terrain, en dépit de l’investissement remarquable des acteurs engagés dans la lutte contre lui – police, gendarmerie, douanes, renseignement, établissements pénitentiaires, juridictions. Quant aux élus locaux, auxquels le Sénat ne peut pas ne pas rendre hommage, ils sont – les maires en particulier – en première ligne pour faire face aux conséquences du narcotrafic sur nos concitoyens. La lutte n’est pas livrée à armes égales. L’État souffre d’un manque de moyens organisationnels, juridiques et humains – la commission d’enquête a dressé ce constat.
Le second apport essentiel de la commission d’enquête réside dans les recommandations concrètes qu’elle a formulées pour donner à l’État les moyens de lutter contre le fléau qu’est le narcotrafic. Si les deux textes ont été – c’est l’intérêt du bicamérisme – considérablement enrichis au cours de la navette parlementaire, ils demeurent la traduction directe des préconisations de la commission d’enquête. J’y vois le signe de la pertinence des travaux de contrôle que nous menons dans nos chambres respectives et, plus généralement, de la vitalité du parlementarisme, qui nous fait honneur à tous.
Sur les deux propositions de loi qui nous sont soumises, les rapporteurs du Sénat et de l’Assemblée nationale sont parvenus à un accord. À vrai dire, la distance à franchir n’était pas grande, tant nous sommes tous convaincus que réarmer l’État dans la lutte contre le narcotrafic est une impérieuse nécessité.
Le premier défi relevé par la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic est d’adopter une organisation plus adaptée à la lutte contre la criminalité organisée, dans laquelle s’inscrit le narcotrafic. S’agissant des services chargés de sa répression, l’article 1er prévoit la désignation d’un nouveau service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.
S’agissant des juridictions, l’article 2 porte création d’un parquet national de lutte contre la criminalité organisée (Pnaco), compétent pour traiter les affaires du haut du spectre. Nous avons veillé à le doter de moyens juridiques à la hauteur de nos ambitions. La riposte judiciaire devrait être à la hauteur de la menace à laquelle nous sommes confrontés. Elle bénéficiera – la lutte contre le terrorisme illustre à quel point cela compte – d’un véritable chef d’orchestre donnant l’impulsion nécessaire.
Le deuxième défi est la lutte contre le blanchiment des revenus issus du narcotrafic. On a coutume de dire que l’argent est le nerf de la guerre ; pour les narcotrafiquants, il en est le but. Aucun résultat ne sera obtenu si nous ne nous donnons pas les moyens de frapper assez durement les narcotrafiquants au portefeuille. Le titre II de la proposition de loi dote l’État d’une nouvelle palette d’outils particulièrement intéressants à cet égard. J’en citerai deux.
Le premier est la possibilité offerte au préfet de procéder à la fermeture administrative des commerces en lien avec le narcotrafic. Nous voyons tous, dans nos départements, fleurir des magasins qui n’ont pas beaucoup de choses à vendre, ni beaucoup de clients pour les acheter, et dont la longévité commerciale ne laisse de surprendre. Grâce aux dispositions de l’article 3, nous donnons à l’État les moyens de mettre un terme à des activités illicites d’autant plus insupportables qu’elles sont menées au vu et au su de nos concitoyens, qui savent tout à fait de quoi il retourne et éprouvent un sentiment d’impuissance.
Le second outil est le gel administratif des avoirs prévu à l’article 5 bis. Ce levier sera efficace pour entraver les capacités financières d’action des narcotrafiquants qui, s’ils vivent le plus souvent à l’étranger, possèdent des biens en France. Nous souhaitions lui adjoindre un mécanisme supplémentaire de gel judiciaire ; tel ne sera pas le cas. Il n’en sera pas moins un outil redoutable pour frapper directement les revenus du narcotrafic.
Le titre III vise à muscler nos capacités en matière de renseignement. L’extension du dispositif de transmission d’informations par les juridictions aux services de renseignement et l’expérimentation du recours au renseignement algorithmique en matière de criminalité organisée seront des outils précieux pour nos services de renseignement. Nous sommes convenus de ne pas retenir l’article 8 ter relatif à l’accès aux messageries cryptées, mais l’Assemblée nationale a émis le souhait d’y travailler, ce à quoi nous sommes disposés.
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. L’article 9 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic a animé de longues discussions dans nos assemblées. Il vise l’objectif partagé de créer dans notre droit une infraction nouvelle de concours à une organisation criminelle. Il s’agit d’une recommandation forte de la commission d’enquête du Sénat.
Cette nouvelle infraction permettra d’appréhender plus finement la réalité contemporaine de la criminalité organisée, à laquelle concourent des individus parvenant habilement à se tenir éloignés des risques de mise en cause judiciaire. Il s’agit d’une innovation pénale importante. Les dispositions adoptées par le Sénat comportaient certaines fragilités, dont nous avions conscience. Nous ne pouvons que remercier les députés des améliorations qu’ils ont apportées, à l’initiative d’Éric Pauget, à l’article 9. Ce travail s’est poursuivi lors de l’élaboration du texte de compromis ; je crois pouvoir dire que nous sommes parvenus à un dispositif juridiquement robuste et équilibré, complémentaire de l’infraction de participation à une association de malfaiteurs, dans le cadre d’un continuum désormais clarifié entre les deux infractions.
Par ailleurs, le texte adopté par l’Assemblée nationale comporte plusieurs mesures nouvelles en matière pénale, ayant toutes pour objet d’alourdir la répression des infractions liées au narcotrafic. Nous en avons conservé la plupart, sous réserve de quelques ajustements. Celles qui n’ont pas été retenues soulèvent des difficultés juridiques importantes, sur lesquelles nous pourrons revenir lors de nos discussions.
Les mesures prévues pour relever notre procédure pénale au niveau requis par la menace constituent un volet essentiel du texte. Elles ont suscité de riches débats. Tel est notamment le cas de l’article 14, qui renforce significativement le régime des repentis, dont nous savons qu’il ne fonctionnait qu’à moitié, et de l’article 19, qui crée un statut d’infiltré civil. Ces dispositifs ont fait la preuve de leur efficacité dans d’autres pays. Ils constitueront des instruments décisifs de notre riposte répressive et judiciaire.
Je remercie les rapporteurs de l’Assemblée nationale de la qualité de nos échanges, qui ont permis de garantir leur robustesse. Nous avons notamment entretenu un dialogue nourri sur l’article 19, ce qui a permis d’écarter tout risque de manipulation des forces de l’ordre par les infiltrés civils et d’adopter des garde-fous précieux pour éviter tout dévoiement.
L’article 16, relatif au procès-verbal distinct, constitue à n’en pas douter l’un des sujets les plus sensibles du texte. Les débats ont été à la hauteur du défi formulé avec force par la commission d’enquête : la nécessité de trouver un juste équilibre entre les droits de la défense et le besoin opérationnel impérieux de garantir l’efficacité des techniques spéciales d’enquête (TSE) pour lutter contre la criminalité organisée. Les travaux des deux assemblées, enrichis par ceux du Conseil d’État, ont permis d’aboutir au dispositif que nous vous proposons ; il répond pleinement à ce double impératif.
Ce même souci d’équilibre et d’efficacité a animé nos travaux sur le régime des nullités de procédure, en vue de traiter un problème bien identifié par la commission d’enquête. Les dispositions du titre VI de la proposition de loi participent au combat de longue haleine contre le pouvoir contaminant du narcotrafic et de la criminalité organisée sur la société et sur les institutions. Les articles 22 et 22 bis nous donnent des moyens nouveaux pour renforcer la lutte contre la corruption et pour protéger plus efficacement nos ports de l’emprise du narcotrafic.
L’article 23 protégera les juridictions des stratégies de guérilla juridique utilisées par certains avocats en matière de demande de mise en liberté. Les délais auxquels les magistrats sont astreints pour son examen seront augmentés. Elles ne pourront plus être déposées par simple courrier, ce mode de transmission étant propice au mieux à des envois en masse noyant les juridictions, au pire à des envois délibérément mal adressés afin d’induire celles-ci en erreur.
Concernant les prisons, l’article 23 quinquies, annoncé avec force par le garde des sceaux, porte création de quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Le sujet est délicat dans la mesure où cette innovation n’a pas été proposée par la commission d’enquête et où, introduite par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, elle n’a pas été débattue au Sénat. Si nous souscrivons à l’objectif visé, nous avons souhaité améliorer la proportionnalité du dispositif. Le texte de compromis que nous vous proposons prévoit donc de limiter à un an la durée de validité de la décision d’affectation dans ces quartiers, sans préjudice de son renouvellement.
Les articles 24 et 25 visent à lutter contre l’emprise du narcotrafic sur le territoire. Ils permettent respectivement d’édicter des interdictions de paraître sur les « points de deal » et d’expulser plus facilement de son logement une personne responsable de troubles à l’ordre public dans le quartier en lien avec le trafic de stupéfiants.
Toutes ces mesures ont, pour l’essentiel, fait largement consensus. J’y vois un signe très positif de la volonté de tous les groupes des deux assemblées de se donner enfin les moyens de lutter à armes égales contre le fléau du narcotrafic.
M. Vincent Caure, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je me réjouis de l’esprit de compromis qui a présidé aux négociations préalables à la réunion de la présente CMP. Cela n’avait rien d’évident s’agissant d’un texte technique modifiant de nombreux pans de notre droit. La difficulté fut à la hauteur de l’ambition : doter notre pays de moyens nouveaux, parfois inédits, pour lutter contre le fléau de la criminalité organisée.
Je tiens à remercier mes collègues rapporteurs, MM. Éric Pauget et Roger Vicot, ainsi que le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, qui m’ont accompagné lors de l’examen des textes, et les rapporteurs du Sénat, Mme Muriel Jourda et M. Jérôme Durain, avec lesquels j’ai eu des échanges de qualité.
Je me félicite que nous soyons parvenus à une rédaction de compromis de toutes les dispositions restant en discussion, ce qui représentait un défi d’autant plus grand que le texte a été enrichi au cours des débats, notamment lors de son examen par l’Assemblée nationale. Nos apports sont conformes à l’ambition nourrie par la chambre haute, ce qui nous a permis de construire des points de convergence.
S’agissant de l’article 2, nous sommes parvenus à une rédaction préservant le rôle central du Pnaco. Il pourra être destinataire d’informations transmises par les services de renseignement et sera systématiquement informé des dossiers pris par les juridictions interrégionales spécialisées (Jirs). Il conserve la compétence matérielle dans une version proche de celle votée par l’Assemblée, ce qui lui permet de se saisir des dossiers du haut du spectre.
S’agissant de l’article 16, relatif au procès-verbal distinct, la rédaction proposée est proche de celle adoptée en séance publique par l’Assemblée nationale, qui tient compte de l’avis rendu par le Conseil d’État. Nous conservons la structure adoptée par le Sénat tout en limitant encore les finalités pour garantir constitutionnellement le dispositif.
Nous avons conservé l’encadrement des techniques spéciales d’enquête issu des débats à l’Assemblée nationale. Nous avons notamment maintenu le renforcement des garanties afférentes à l’activation à distance des appareils électroniques figurant aux articles 15 ter et 15 quater, introduits par le Sénat.
Nous avons également précisé les nouvelles procédures d’anonymisation, notamment celles applicables aux agents de l’administration pénitentiaire et aux travailleurs sociaux, introduites par l’Assemblée en sus de celles prévues par le Sénat pour garantir l’anonymat des enquêteurs. Toutes visent à améliorer la protection, à tous les stades de la chaîne pénale, des acteurs investis dans la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées.
Dans le même esprit de compromis, nous avons cherché à parvenir à une rédaction équilibrée du long mais fort utile article 22, qui comporte diverses mesures visant à améliorer la lutte contre la corruption. Nous avons supprimé le point de contact unique, redondant avec des procédures et des dispositifs en vigueur, notamment celle du lanceur d’alerte prévu par la loi dite Sapin 2.
Nous avons conservé plusieurs avancées majeures en matière de formation au risque de corruption, d’obligation de cartographie des risques pour les administrations et pour les services de l’État et de renforcement des enquêtes administratives de sécurité, dont la rédaction que nous vous proposons rétablit le renouvellement annuel pour les agents portuaires intervenant dans les zones les plus sensibles des emprises.
Les articles 23 à 23 quinquies, qui nous ont occupés de longues heures à l’Assemblée nationale, ont fait l’objet de modifications limitées. S’agissant des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, j’ai bien conscience que le Sénat n’a pu en débattre dès lors qu’ils ont été introduits dans le texte par voie d’amendement lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale. Je tiens à saluer l’esprit constructif de nos discussions sur ce sujet, qui nous permet de proposer une rédaction de compromis. Nous nous sommes notamment mis d’accord avec nos collègues sénateurs pour réduire à un an la durée d’affectation dans ces quartiers.
Notre collègue rapporteur Éric Pauget, qui ne peut malheureusement être à nos côtés, est satisfait des avancées obtenues sur le titre II, relatif au blanchiment. Il salue en outre le compromis accepté par les sénateurs sur l’article 14 concernant le statut des repentis. Si nous supprimons l’immunité, qui a fait débat à l’Assemblée nationale, nous nous sommes accordés pour améliorer encore l’attractivité du dispositif, notamment grâce à une réduction de la peine encourue pouvant aller jusqu’à deux tiers du quantum et à un assouplissement des conditions d’octroi de l’exemption. Éric Pauget se réjouit également de l’accord conclu avec les sénateurs sur le titre IV, relatif au renforcement de la répression pénale du narcotrafic, prévoyant notamment la création de l’infraction de concours à une organisation criminelle.
Plusieurs articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale ont été retenus lors des discussions préalables à la présente CMP. Certains seront particulièrement utiles pour agir sur le terrain, par exemple pour mieux lutter contre l’usage des armes et l’exploitation des mineurs par les narcotrafiquants. Ces avancées en matière pénale nous permettent assurément de mieux lutter contre les réseaux organisés de la criminalité.
M. Roger Vicot, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La complexité de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic a parfois fait de son examen, émaillé de rebondissements et de difficultés, une véritable aventure.
Les dispositions relatives au renseignement sont particulièrement ambitieuses. Nous vous proposons de maintenir la suppression de l’article 8 ter, qui a concentré de grandes inquiétudes et sur lequel les rapporteurs du Sénat ont émis des doutes en séance publique. Relatif au déchiffrement des messageries, il ne rassurait ni les opérateurs ni les parlementaires. Des études complémentaires, menées par exemple dans le cadre d’un groupe de travail, s’imposent.
Nous avons restreint l’extension du renseignement algorithmique au seul haut du spectre, en préservant l’information du Parlement sur cette technique, qui suscite de nombreuses interrogations.
Avec les rapporteurs du Sénat, nous nous sommes accordés pour réintroduire à l’article 19, sous certaines conditions, l’infiltration civile supprimée par l’Assemblée nationale. Nous l’avons assortie de solides garanties pour faire en sorte qu’elle oriente les infiltrés vers un parcours de sortie de délinquance, en introduisant le principe de l’évaluation des risques de l’opération par le service dédié du ministère de l’intérieur, en restreignant le champ des infractions que l’informateur peut être autorisé à commettre et en prévoyant une longue période d’une décennie suivant la fin de l’opération, afin de s’assurer que l’informateur est engagé dans un parcours de sortie de délinquance solide et pérenne.
Nous sommes parvenus à un compromis sur l’article 20, relatif aux nullités de procédure, afin de sécuriser certaines procédures susceptibles de faire l’objet de détournements ou d’en fragiliser d’autres.
Le texte que nous vous présentons exclut – ce point a fait l’objet d’un débat nourri – l’extension à la matière criminelle de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), sorte de plaider-coupable à la française.
Il exclut également l’extension des perquisitions de nuit, outil particulièrement intrusif et attentatoire aux libertés.
À l’article 21 quinquies, nous avons proposé des coordinations solides en matière douanière.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice. Nous avons vécu, au Sénat, un processus de fabrication de la loi très particulier.
La commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France, présidée par Jérôme Durain, membre du groupe Socialiste, écologiste et républicain, et rapportée par Étienne Blanc, membre du groupe Les Républicains, a produit un travail remarquable, qui, s’ajoutant aux faits divers, a permis de prendre conscience du fait que la lutte contre le narcotrafic est une politique publique qui doit être menée avec détermination.
Il a favorisé l’inscription à l’ordre du jour du Parlement des deux propositions de loi qui nous sont soumises, certes aidé par un contexte dans lequel les propositions de loi sont – c’est un euphémisme – bienvenues. Les deux rapporteurs étant de bords politiques opposés, le travail mené au Sénat a été particulièrement intéressant, et le débat en séance publique de grande qualité, avec des clivages moins tranchés qu’à l’accoutumée.
Notre groupe n’en nourrit pas moins plusieurs regrets, au demeurant exprimés dès les travaux de la commission d’enquête. D’abord, le champ de la prévention, du côté de la consommation, n’est nullement traité. Manifestement, le trafic donnait assez de grain à moudre. Ensuite, la question des moyens, certes hors du champ des textes mais impossible à écarter, n’est pas davantage abordée.
Toujours est-il que les travaux du Sénat ont amélioré la robustesse du texte initial. La compétence du parquet national antistupéfiants a ainsi été étendue à la criminalité organisée.
Nous sommes restés tout au long des débats très vigilants quant au nécessaire équilibre entre la recherche du résultat et les moyens juridiques que nous étions prêts à y consacrer. Autrement dit, dans quelle mesure acceptions-nous de transiger sur certaines libertés publiques ou individuelles ? Et comment éviter l’effet cliquet que nous avons observé en matière de terrorisme, c’est-à-dire le risque que des mesures présentées comme réservées à la lutte contre le narcotrafic entrent dans le droit commun dans quelques années ? Une grande prudence reste de mise.
Parmi les points positifs, je citerai la création du Pnaco, la refonte du régime des repentis, qui ne fonctionnait pas, les dispositifs pour lutter contre la corruption, ainsi que les mesures pour appréhender de manière plus précise les organisations criminelles.
D’autres sujets sont plus sensibles, comme les moyens consacrés au renseignement. À ce propos, il ne suffit pas d’écrire quelque chose dans un texte pour que cela se réalise… et nos moyens de contrôle sont proches de zéro. Nous devrons donc veiller au respect des limites que nous avons posées.
Le fameux « dossier coffre », devenu procès-verbal distinct, a fait l’objet de discussions très complexes au Sénat. Le ministre de l’intérieur était très allant, mais l’outil pose des problèmes de principe. In fine, il nous a semblé que la restriction du périmètre et le contrôle obligatoire exercé par le juge permettaient d’être rassurés.
Nous sommes satisfaits que ce que l’on a appelé les portes dérobées disparaisse du texte. J’entends que les députés veulent y travailler : bonne chance ! Une porte dérobée existe ou n’existe pas.
Quant aux nullités de procédure, il me semble dangereux de s’appuyer sur les faits d’armes d’avocats malins pour supprimer certains droits de la défense au motif qu’ils peuvent être détournés. Ce n’est certes pas ce qui a été fait, mais il faut rester vigilant. Les avocats ne font qu’appliquer le droit existant.
Il est regrettable que le régime pénitentiaire spécifique n’ait pas été débattu au Sénat, car il pose un grand nombre de problèmes. J’ai compris que les rapporteurs avaient décidé d’abaisser encore la durée maximale de détention – initialement fixée à quatre ans, pourquoi donc ? C’est une bonne chose. Ce régime n’en demeure pas moins extraordinairement limitatif des droits – on ne sait pas si, à terme, il ne pourrait pas être considéré comme inhumain. Je n’ai pas très bien compris en quoi il se différencie du régime des détenus particulièrement signalés. En outre, pourquoi recourir à la loi alors que le régime pénitentiaire est habituellement régi par des décrets ou circulaires ?
Notre avis sur l’ensemble du texte est globalement positif. Nous espérons qu’il portera les fruits escomptés. Forts de l’expérience de la législation antiterroriste, nous resterons vigilants quant à tout ce qui serait susceptible de réduire les droits.
M. Antoine Léaument, député. Je suis le seul aujourd’hui à être opposé au texte, pour la raison qu’a évoquée Mme de La Gontrie : la limitation des droits.
Le texte vise à « sortir la France du piège du narcotrafic ». Instruit par le rapport que mon collègue Ludovic Mendes et moi-même avons rédigé, je ne pense pas qu’il y parviendra. Je suis convaincu que l’objectif est partagé par tous les groupes : personne ne considère comme normale la présence de narcotrafiquants, dont les moyens peuvent concurrencer ceux de l’État jusqu’à lui contester le monopole de la violence physique légitime.
Le Parlement devra faire des propositions en matière de prévention. Tout le monde s’accorde à dire que si on ne réussit pas à faire baisser la consommation, on ne sortira pas la France du piège du narcotrafic. Il faut donc empêcher les gens d’entrer dans la consommation, inciter ceux qui y sont déjà à la diminuer et aider ceux qui sont dépendants à décrocher, en s’inspirant de ce qui a été fait pour le tabac ou l’alcool. Il faudra aussi, à un moment, se poser la question de la légalisation du cannabis. C’est la solution la plus efficace pour prévenir et faire baisser la consommation ; voyez l’exemple du Portugal.
S’agissant du texte lui-même, je regrette que l’Assemblée ait passé plus de temps à parler des prisons de haute sécurité que du narcotrafic à cause de l’amendement présenté par le ministre de la justice, sans réfléchir à ses effets de bord.
Au nom de la lutte contre la corruption à l’intérieur de la prison, vous mettez en danger les agents pénitentiaires. Que se passe-t-il quand ils rentrent chez eux ? Comment les protège-t-on ? Comment ne pas les mettre en péril alors que vous concentrez les capacités corruptives en un même lieu ? Cette question a été largement absente des débats et je n’ai pas obtenu de réponse satisfaisante de la part du ministère de la justice. Vous êtes en train de créer un dispositif dangereux.
Ensuite, en qui concerne mon cheval de bataille – les logiciels de la police –, j’espère que l’article 1er bis a été conservé même s’il ne s’agit que d’une demande de rapport. Il faut se réveiller ! On peut aider les forces de police par des mesures simples, comme leur fournir des logiciels qui fonctionnent. Si nous étions directement concernés, le problème serait déjà résolu.
Enfin, concernant le régime des repentis, quelle est la réduction de peine finalement retenue ? Ce sujet a donné lieu à une discussion assez nourrie et à une large négociation – pour ne pas employer un autre terme – avec le ministre de la justice au moment de la séance. J’espère que le dispositif reste ambitieux, sans quoi il risque malheureusement d’être inefficace.
M. Jocelyn Dessigny, député. Le texte apportera évidemment des armes supplémentaires à nos policiers et magistrats pour lutter contre le narcotrafic. Mais pour le faire efficacement, il faut appréhender le phénomène dans toute son ampleur et partir du principe qu’il s’agit d’un business.
On peut parler de narcocapitalisme, et c’est précisément en ces termes qu’il faut traiter le problème. Comme chacun sait, le capitalisme obéit à la loi de l’offre et de la demande. Par le texte, on s’attaque à l’offre et on va mettre un grand coup d’arrêt au trafic ou, à tout le moins, embêter au maximum les narcotrafiquants ; on va les empêcher de proposer leurs produits en toute liberté comme ils peuvent parfois le faire aujourd’hui. Mais la demande ? Le texte est muet sur la prévention comme sur le curatif.
Contrairement à Antoine Léaument, je reste intimement persuadé que la légalisation n’est pas la solution. Partout où elle a été instaurée, elle a échoué à faire baisser la consommation, y compris au Portugal. Les narcotrafiquants s’adaptent et diversifient leur offre en proposant d’autres produits beaucoup plus dangereux.
Ce texte constitue un premier pas important, mais la guerre contre les narcotrafiquants ne fait que commencer. Il faudra la mener sans relâche et s’en donner les moyens. C’est là que le bât blesse. La mise en œuvre de la loi demande des moyens financiers et humains. Pourquoi ne pas adopter un projet de loi de finances rectificative qui permettrait de doter les forces de l’ordre et les magistrats de moyens à la hauteur de nos ambitions ?
Le président de la République a annoncé une aide à l’Ukraine de 9 milliards d’euros, qui sera prélevée sur le budget de l’État. Or, on sait que, malgré une légère augmentation, les moyens de la police et de la justice restent insuffisants pour appliquer le droit en vigueur. Avec quel argent espérez-vous financer les mesures supplémentaires contenues dans le texte ?
M. Florent Boudié, député, président. Nous allons maintenant examiner les dispositions restant en discussion de la proposition de loi ordinaire.
TITRE IER
ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
Article 1er
(art. L. 121-1 [nouveau] et art. L. 822-3 du code de la sécurité intérieure)
Création d’un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée
L’article 1er est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 1er bis
Rapport sur le dysfonctionnement des logiciels de police
L’article 1er bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 2
(art. 19, 39-2, 52-1, 704-1, 705, 706-26-1 à 706-26-8 [nouveaux], 706-42, 706-74-1 à 706-74-6 [nouveaux], 706-75, 706-75-1 et 706-75-2 [abrogés], 706-77, 706-78, 706-78-1 et 706-78-2 [nouveaux], 706-79-3 [nouveau], 706-80-1, 706-106 du code de procédure pénale)
Création d’un parquet national anti-criminalité organisée
M. Vincent Caure, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Voici les principales modifications apportées à cet article majeur : l’absence de mention des magistrats référents Jirs (juridiction interrégionale spécialisée) au sein du Pnaco ; l’information du Pnaco par les services de renseignement ; la définition par le Pnaco d’une doctrine de répartition des dossiers entre les Jirs et les parquets locaux ; l’information systématique du Pnaco par les Jirs, très demandée par le Sénat ; l’entrée en vigueur le 5 janvier 2026, solution de compromis entre le délai de trois mois après la promulgation, proposé par le Sénat, et la date du 1er juillet, retenue par l’Assemblée.
M. Antoine Léaument, député. On détruit la Junalco (juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée) alors qu’elle a fait la démonstration de son efficacité. Nous sommes totalement opposés à ce truc dont le seul but est de permettre à M. Darmanin de se saisir des affaires.
L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
TITRE II
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
Article 3
(art. 324-6-2 [nouveau] du code pénal, L. 132-3-1 [nouveau], L. 132-5, L. 333-2 et L. 333-3 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure, L. 3422-1 et L. 3422-2 du code de la santé publique [abrogés], L. 330-2 et L. 330-3 du code de la route, L. 112-6, L. 561-2, L. 561-23, L. 561-24, L. 561-25, L. 561-27-1 [nouveau], L. 561-35, L. 561-47 et L. 561-47-1 du code monétaire et financier, L. 135 ZC, L. 135 ZJ, L. 151 C [nouveau] du livre des procédures fiscales, 323 du code des douanes)
Renforcement de la lutte contre le blanchiment
M. Antoine Léaument, député. Le dispositif de fermeture administrative des commerces ne sert à rien. Sans décision de justice, sur la base d’un on-dit, des commerces seront fermés. Si une personne participe effectivement au blanchiment, le narcotrafiquant pourra l’indemniser pendant la fermeture et elle reprendra son activité au terme des six mois. Si le commerce n’est pas impliqué, le gérant sera privé de sa seule source de revenus et vous aurez fermé un commerce utile.
M. Florent Boudié, député, président. Le rôle des maires faisait l’objet d’un débat entre l’Assemblée et le Sénat. La proposition des rapporteurs de la CMP concernant les alinéas 6 et 7 du texte adopté par l’Assemblée nationale répond aux préoccupations sur le sujet. Nous étions tous d’accord pour considérer que le dispositif mettait en danger les maires, mais qu’ils devaient être informés des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de leur commune.
L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 3 bis A
(art. L. 135 ZR du livre des procédures fiscales [nouveau])
Accès des services spécialisés de renseignement à certains fichiers fiscaux
L’article 3 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 3 bis
(art. 67 sexies du code des douanes)
Accès des douanes aux données des opérateurs de transport et de logistique
L’article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4
(art. 324-1-1 du code pénal, 17, 60-1-1 A [nouveau], art. 415 et 415-1 du code des douanes)
Procédure d’injonction pour richesse inexpliquée et présomption de blanchiment pour les « mixeurs » de crypto-actifs
L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4 bis A
(art. 222-49 et 321-6 du code pénal)
Confiscation obligatoire des biens dont l’origine ne peut être justifiée ou dans le cadre d’une condamnation pour trafic de stupéfiants
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Les dispositions prévues par le code pénal permettent déjà d’atteindre le but recherché, à savoir la confiscation des biens. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer la première partie de l’article.
M. Vincent Caure, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le rapporteur Éric Pauget considère qu’il n’est pas nécessaire d’aller plus loin que l’encadrement actuel.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Mais celui-ci ne fonctionne pas. N’est-ce pas pour cette raison que l’on avait introduit la disposition en question ?
M. Florent Boudié, député, président. La mesure proposée et l’arsenal pénal actuel se chevauchaient. Par ailleurs, l’instauration d’une disposition ne préjuge pas de son efficacité.
L’article 4 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 4 bis BA
(art. L. 2222 9 du code général de la propriété des personnes publiques)
Possibilité d’affectation des biens confisqués aux formations de la marine nationale
L’article 4 bis BA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 4 bis C
(art. 706-160 du code de procédure pénale)
Elargissement des possibilités d’affectation des biens confisqués
L’article 4 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5 (supprimé)
(art. 706-33-1 [nouveau] du code de procédure pénale)
Gel judiciaire des avoirs des personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants
M. Florent Boudié, député, président. Il est superfétatoire de doubler le gel administratif d’un gel judiciaire. L’angle mort qui avait été mis en évidence par les auditions est désormais bien couvert.
L’article 5 est supprimé.
Article 5 bis
(art. L. 562-1, L. 562-2-2 [nouveau], L. 562-5, L. 562-7, L. 562-8, L. 562-9, L. 562-11 du code monétaire et financier et art. L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration)
Gel administratif des avoirs des personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Nous avons repris presque intégralement le texte du Sénat, notamment en ce qui concerne l’information du Pnaco et la suppression de la déclaration patrimoniale. Le gel est prononcé pour une durée maximale de quatre ans.
L’article 5 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
TITRE III
RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
Article 7 bis
(art. L. 232-9 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Transmission des informations relatives aux navires de plaisance
M. Florent Boudié, député, président. Cet article est issu d’un amendement présenté par notre collègue député Olivier Falorni.
L’article 7 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 8
(art. L. 851-3 du code de la sécurité intérieure)
Recours au renseignement algorithmique en matière de criminalité organisée
M. Roger Vicot, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous proposons de maintenir la notion de haut du spectre, en excluant la contrebande, qui n’a pas vraiment de lien avec le narcotrafic.
M. Antoine Léaument, député. On nous vante les mérites de la surveillance algorithmique, mais on nous ment beaucoup sur son fonctionnement. On prétend ainsi que la surveillance des URL n’implique pas celle des contenus qui sont consultés, alors que, par exemple, le titre des pétitions recensées par le site change.org apparaît dans l’URL. L’extension de la surveillance algorithmique est très problématique pour les libertés publiques. En outre, nous ne savons toujours pas en quoi elle est utile pour lutter contre le narcotrafic.
M. Florent Boudié, député, président. L’article prévoit que des rapports évaluent l’efficacité du dispositif.
L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 8 ter A
(art. L. 853-3 du code de la sécurité intérieure)
Passage à deux mois de la durée d’autorisation de l’introduction dans un lieu ou véhicule privé pour la mise en place de certaines techniques de renseignement
L’article 8 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 8 ter (supprimé)
(art. L. 871-1, L. 871-3, L. 871-4, L. 871-5, L. 871-6, L. 871-7, L. 881-1, L. 881-2 du code de la sécurité intérieure, art. L. 33-1 et L. 34-18 à L. 34-22 [nouveaux] du code des postes et des télécommunications électroniques)
Obligation de déchiffrement des communications sécurisées par les opérateurs
M. Florent Boudié, député, président. Je rappelle la création d’un groupe de travail informel associant toutes les sensibilités de l’Assemblée nationale et appelé à se coordonner avec le Sénat. Il devra se prononcer sur la faisabilité du dispositif qui était envisagé ou proposer une alternative. Ses conclusions devront être rendues dans un délai bref.
L’article 8 ter est supprimé.
TITRE IV
RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC
Chapitre Ier
Mesures de droit pénal
Article 9
(art. 131‑26‑2, 450‑1, 450‑1‑1 [nouveau], 450‑2, 450-3, 450-4, 450-5 et 321-6 du code pénal, art. 28-1, 689-5, 706-34, 706-73, 706-73-1, 706-74 et 706-167 du code de procédure pénale)
Criminalisation de la participation à une association de malfaiteurs lorsqu’elle est commise en vue de préparer un crime et élargissement de la définition de cette infraction
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. Nous avons précisé la définition de l’organisation criminelle en nous appuyant sur des éléments déjà définis dans le code pénal et dans la jurisprudence de la Cour de cassation afin d’éviter la confusion avec l’association de malfaiteurs. Nous avons également clarifié le périmètre infractionnel en le limitant aux infractions liées à la criminalité organisée. Nous avons par ailleurs supprimé l’infraction d’apologie d’une organisation criminelle qui avait été ajoutée à l’Assemblée nationale et qui apparaissait comme non nécessaire, peu opérationnelle et présentant un risque d’inconstitutionnalité. Enfin, nous avons souhaité abaisser le quantum de la peine de dix à trois ans pour clarifier le fait que l’infraction s’inscrit dans un continuum avec la participation à une association de malfaiteurs, qui implique la préparation effective d’une infraction.
M. Antoine Léaument, député. Je vous remercie d’avoir reconnu que l’infraction d’apologie d’une organisation criminelle posait problème du point de vue des libertés publiques.
La rédaction du texte, qui sanctionne le fait de « concourir sciemment et de façon importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière », peut laisser penser que l’achat de drogue est une forme de participation au trafic de stupéfiants. C’est, du reste, ce qu’a dit le ministre de l’intérieur. La rédaction retenue apporte des améliorations. Toutefois, elle reste assez floue : que signifie l’expression « indépendamment de la préparation d’une infraction particulière » ?
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. Il ne s’agit pas de criminaliser la consommation, mais de viser les personnes qui concourent à l’organisation criminelle et que nous ne parvenons pas à toucher aujourd’hui. Ces personnes sont impliquées dans la structuration du réseau. La rédaction retenue ne vise aucunement les consommateurs.
Mme Colette Capdevielle, députée. Je souhaite savoir qui est visé par cette infraction. Si ce n’est pas le consommateur, est-ce le vendeur ? Et que signifie pénalement l’expression « de façon fréquente ou importante » ? Est-ce à partir de deux fois ? Trois fois ?
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. La formule « [c]e concours est caractérisé par un ou plusieurs faits matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres, ou verse ou perçoit une rémunération à un de ses membres » n’a pas été retenue par l’Assemblée nationale. Elle me semblait pourtant plus compréhensible. Je me demande s’il ne serait pas opportun de la reprendre.
M. Antoine Léaument, député. Quelle personne concernée par cette nouvelle infraction ne serait pas passible d’une sanction pour des faits déjà qualifiés dans le droit pénal ? Nous ne pouvons pas nous plaindre de la complexification du droit et y participer nous-mêmes.
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. L’association Crim’HALT a expliqué en audition que des mesures analogues dans le droit italien ont permis de confondre certains membres d’organisations criminelles que l’on ne parvient jamais à rattacher à une infraction particulière. Son constat est congruent avec les conclusions de la commission d’enquête, qui soulignait combien il est difficile d’attraper les têtes de réseau : ils sont les comptables du crime, ils sont les acteurs principaux du trafic, mais ils ne se salissent jamais les mains. Nous devons aller chercher ceux qui se dissimulent.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. La phrase du Sénat a le mérite de citer des exemples de faits.
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Cette phrase a été écartée, car une trop grande précision risque d’exclure d’autres formes de concours à l’organisation criminelle. Je propose que nous conservions la rédaction sur laquelle nous avons trouvé un accord.
L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 9 bis
(art. 222-43-2 du code pénal)
Circonstance aggravante de port d’une arme apparente ou cachée
L’article 9 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 9 ter (supprimé)
(art. 222-37 du code pénal)
Infraction de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants commise concomitamment au port ou à la détention illégale d’une arme de la catégorie A ou B
L’article 9 ter est supprimé.
Article 10
(art. 227-18-1 et 227-18-2 [nouveau] du code pénal)
Élargissement de la répression de la provocation de mineurs à commettre des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants
M. Antoine Léaument, député. Il ne sert à rien de créer une infraction spécifique d’incitation à la vente de stupéfiants sur internet. L’incitation à la vente de stupéfiants est déjà punie en général, de même que l’incitation faite à des mineurs de participer à des actions délictuelles. Chaque fois que l’on apporte une précision dans le droit, on le rend moins pertinent : une caractérisation trop précise empêche les magistrats de sanctionner les faits qui ne seraient pas cités.
L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 bis A (supprimé)
(art. 227-18 du code pénal)
Précision apportée au délit de provocation d’un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants
L’article 10 bis A est supprimé.
Article 10 bis
(art. 132-6-1 [nouveau] du code pénal)
Dérogations aux règles de plafonnement et de confusion des peines en cas de concours d’infractions liées à la criminalité organisée
L’article 10 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 ter A
(art. 131-30-3 [nouveau] du code pénal)
Automaticité de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les condamnations liées au trafic de stupéfiants
L’article 10 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 ter B
(art. 222-37-1 [nouveau] du code pénal)
Circonstance aggravante lorsque certaines infractions liées au trafic de stupéfiants sont commises avec l’aide ou l’assistance d’un mineur
L’article 10 ter B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 ter
(art. 222-37 du code pénal, art. L. 325-1-1 et L. 325-1-2 du code de la route)
Précisions relatives aux peines complémentaires de suspension du permis de conduire et de confiscation du véhicule, ainsi qu’à l’immobilisation et à la mise en fourrière des véhicules par les officiers et agents de police judiciaire
L’article 10 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 quater
(art. 222-38 du code pénal)
Augmentation de la peine d’amende encourue au titre de l’infraction de blanchiment
L’article 10 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Chapitre II
Lutte contre le narcotrafic dans les outre-mer
Article 11
(art. 706-88-2 du code de procédure pénale)
Mesures de lutte contre le trafic de stupéfiants par passeurs : allongement de la durée de la garde à vue
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. L’article avait suscité un vif débat. Je souhaite savoir ce qui a été retenu par les rapporteurs.
M. Vincent Caure, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale a adopté la version issue du Sénat. Rien n’a changé.
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. L’Assemblée nationale a simplement scindé en deux l’article initial. La disposition issue de votre amendement adopté au Sénat est conservée, ma chère collègue : les ports sont concernés par le nouveau dispositif de peine complémentaire.
M. Vincent Caure, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Elle figure à l’article 11 bis A.
L’article 11 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 11 bis A
(art. 222-44-2 [nouveau] du code pénal)
Mesures de lutte contre le trafic de stupéfiants par passeurs : peine complémentaire d’interdiction de vol
L’article 11 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 11 bis (supprimé)
Circonstance aggravante de recours à une personne vulnérable pour commettre des faits de trafic de stupéfiants
L’article 11 bis est supprimé.
Chapitre III
Lutte contre le trafic en ligne
Article 12
(art. 6-1, 6-2, 6-2-1, 6-2-2 [abrogé] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, art. 323-3-2 du code pénal et art. 5 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique)
Renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants en ligne
L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12 bis
(art. L. 34-1-1 et L. 39-8-1 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques)
Renforcement des obligations des opérateurs de communications électroniques vendant des téléphones mobiles comportant des cartes SIM prépayées
M. Antoine Léaument, député. L’article est inopérant et dangereux pour les libertés publiques, puisqu’il revient à créer un grand fichier. Certains opérateurs téléphoniques ont d’ores et déjà annoncé qu’ils refuseraient de s’y plier. Il privera les personnes en situation de précarité d’accès aux communications téléphoniques et il sera sans effet dans la lutte contre le narcotrafic, car les narcotrafiquants ont la possibilité d’utiliser d’autres méthodes.
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. L’article ne fait que préciser le champ d’application de dispositions existantes.
L’article 12 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
TITRE V
MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE
Article 13
(art. 242-1 [nouveau], 706-26, 706-73, 706-75-5 [nouveau] 706-76-7 [nouveau] et 712-2 du code de procédure pénale)
Extension de la procédure dérogatoire en matière de trafic de stupéfiants aux infractions connexes et spécialisation des juridictions de l’application des peines en matière de criminalité et délinquance organisées
L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 14
(art. 132-78, 132-78-1 [nouveau], 221-5-3, 222-6-2, 222-43, 222-43-1, 222-67-1 [nouveau], 450-2 du code pénal, art 706-63-1 A à 706-63-1 D [nouveaux], 706-63-1, 706-63-2 du code de procédure pénale)
Réforme du dispositif des repentis
M. Antoine Léaument, député. L’Assemblée s’était accordée sur une réduction des deux tiers de la peine. J’aimerais savoir si elle a été retenue.
M. Vincent Caure, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Notre proposition prévoit la suppression de l’immunité ; une réclusion criminelle de quinze ans au lieu de vingt lorsque le repenti encourt la perpétuité ou, à défaut, la réduction des deux tiers de la peine encourue ; le maintien de l’octroi du statut de collaborateur de justice par la chambre de l’instruction, sans monopole de la cour d’appel de Paris ; l’octroi de l’identité d’emprunt par la Commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR), et non par le président du tribunal judiciaire.
L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 14 bis
(art. 706-59, 706-61, 706-62-1, 706-62-2 du code de procédure pénale)
Renforcement de la protection des témoins
L’article 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15
(art. 230-10, 706-74-1 [nouveau], 706-80 A [nouveau], 706-80-1 [nouveau] du code de procédure pénale, 3 bis [nouveau], 3-1 [nouveau] de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales et 55 bis du code des douanes)
Anonymisation des services enquêteurs dans les procédures de criminalité organisée
L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15 bis A
(art. 706-105-2 [nouveau] du code de procédure pénale)
Anonymisation des interprètes intervenant à l’occasion d’une procédure en matière de criminalité organisée
L’article 15 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15 bis B
(art. 706-105-4 [nouveau] du code de procédure pénale)
Anonymisation des agents de l'administration pénitentiaire intervenant à l'occasion d'une procédure en matière de délinquance et de criminalité organisées
L’article 15 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15 bis C
(art. 706-105-5 [nouveau] du code de procédure pénale)
Anonymisation des professionnels accompagnant les mineurs impliqués dans une procédure en matière de délinquance et de criminalité organisées
L’article 15 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15 ter
(art. 706-96 du code de procédure pénale)
Activation à distance d’un appareil électronique fixe aux fins d’enregistrement de l’image et du son
L’article 15 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15 quater
(art. 706-99 et 706-100 [nouveaux] du code de procédure pénale)
Activation à distance d’un appareil électronique mobile aux fins d’enregistrement de l’image et du son
L’article 15 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 16
(art 194, 230-33, 706-95, 706-102-3, 706-104 et 706-104-1 [nouveaux] du code de procédure pénale)
Possibilité de recourir à un procès-verbal distinct
M. Vincent Caure, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous avons cherché à nous rapprocher le plus possible de la structure et de la philosophie du texte du Sénat, tout en intégrant les éléments venus du Conseil d’État qui offraient une meilleure robustesse juridique à ce dispositif important mais sensible.
M. Antoine Léaument, député. Pouvez-vous nous dire quels éléments figureront dans le dossier coffre ?
M. Vincent Caure, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Ils sont spécifiés aux alinéas 5 et 6.
M. Antoine Léaument, député. Tout ce qui visait à garder une longueur d’avance sur les narcotrafiquants a disparu ! Il ne reste que la date, l’heure et le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête, qui pourraient donner lieu à une contestation de la procédure – d’où l’intérêt de les dissimuler, sans doute –, et la partie avec laquelle j’étais en accord, celle qui consiste à protéger l’identité des personnes qui participent aux enquêtes.
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. Les fondements du texte sont la symétrie – rétablir l’égalité des armes – et la protection, en l’occurrence celle des agents ayant déployé des techniques spéciales d’enquête et qui, quand on connaît leur identité, se retrouvent avec une cible sur le corps.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Le Sénat avait prévu un mécanisme de contrôle obligatoire par la chambre de l’instruction. Pourquoi tous les alinéas concernant le contrôle a posteriori ont-ils été supprimés ? Comment ce dispositif sera-t-il contrôlé ?
M. Vincent Caure, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le juge des libertés et de la détention autorise l’utilisation du dispositif. Un contrôle a posteriori est prévu lorsque la personne mise en cause conteste le recours au procès-verbal distinct. Il est décrit aux alinéas 10 à 14.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Le dispositif du Sénat prévoyait un contrôle obligatoire par la chambre de l’instruction avant le recours au procès-verbal distinct. Par ailleurs, je ne comprends pas le sens de l’alinéa 12 : comment le mis en examen peut-il avoir connaissance de la technique spéciale d’enquête si ces informations font l’objet d’un procès-verbal distinct ?
M. Florent Boudié, député, président. Le dossier coffre ne masque pas l’existence d’une TSE. Il masque les conditions dans lesquelles elle a été déployée. Ce dispositif est robuste sur le plan du contradictoire.
M. Jérôme Durain, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le juge des libertés et de la détention peut intervenir à tout moment. À compter de la notification, l’avocat peut déposer un recours devant la chambre de l’instruction.
M. Antoine Léaument, député. Notre collègue sénatrice a raison. La rédaction du Sénat était celle-ci : « L’autorisation de recourir à un procès-verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. » La version retenue par les rapporteurs à l’alinéa 8 est la suivante : « La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. » Ce n’est pas la même chose.
M. Vincent Caure, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’autorisation du recours au procès-verbal distinct par le juge des libertés et de la détention figure à l’alinéa 4.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Ce que vous appelez la notification, c’est le fait que l’information soit versée au dossier de la procédure ?
M. Florent Boudié, député, président. Tout à fait.
M. Antoine Léaument, député. Pardon d’insister : dans la version du Sénat, le juge des libertés et de la détention devait être sollicité avant que la technique soit déployée. On a inversé le mécanisme. Désormais, on pourra déployer la technique et, si l’on se rend compte ensuite que l’information peut mettre en danger un membre de la famille de la personne surveillée, on pourra saisir le juge des libertés et de la détention pour que l’information figure sur un procès-verbal distinct. Cela pose un problème sur le plan du droit.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Il ne faut pas confondre l’autorisation de recourir à une TSE et l’autorisation d’élaborer un procès-verbal distinct. L’autorisation de recourir à une TSE n’a jamais fait partie du texte. Votre préoccupation n’est pas justifiée par cette rédaction.
Si j’ai bien compris, le schéma final est le suivant : on souhaite que les informations concernant le déploiement de la TSE ne figurent pas au dossier ; on saisit le juge des libertés et de la détention ; il prend la décision de ne pas faire figurer le procès-verbal au dossier ; le mis en cause a connaissance de cette décision, car elle est jointe au dossier ; il peut former un recours devant la chambre de l’instruction.
M. Florent Boudié, député, président. Des garanties ont été intégrées à l’alinéa 7 : « [La requête] comporte toute indication permettant d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. »
L’article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
L’article 16 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 17 bis A
(art. 230-46, 706-32 et 706-81 du code de procédure pénale, art. 67 bis et 67 bis-1 A du code des douanes)
Modification de la notion d’incitation à la commission d’une infraction
L’article 17 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
L’article 17 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
L’article 18 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. L’infiltration civile a été un sujet un peu urticant à l’Assemblée nationale. Les inquiétudes étaient qu’on pousse au crime, que celui-ci paie et qu’on maintienne des individus dans la délinquance et la criminalité sans pouvoir exercer de contrôle sur eux.
Nous avons donc travaillé à une rédaction plus robuste, qui prévoit une évaluation préalable du candidat à l’infiltration par le Siat (service interministériel d’assistance technique) et la CNPR, un rapprochement avec le régime des repentis pour éviter tout risque de manipulation des policiers par l’informateur infiltré, une convention entre le Pnaco et l’infiltré qui intègre l’obligation de faire des déclarations sincères et exhaustives, l’interdiction de toute violence volontaire contre des personnes et un contrôle doublement renforcé. D’une part, le Pnaco pourra mettre fin à tout moment à l’infiltration et révoquer immédiatement l’immunité pénale de l’infiltré. Nous proposons d’autre part, comme pour les repentis, un contrôle à l’issue de l’infiltration, pendant une durée de dix ans : la commission de tout nouveau crime ou délit sera interdite, sous peine pour l’ancien infiltré d’être incarcéré dans le cadre de son reliquat de peine pour les infractions commises avant l’infiltration. Un tel dispositif me semble cohérent et très sécurisé.
M. Roger Vicot, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous avons abouti à une rédaction offrant toutes les garanties concernant le choix du futur infiltré, les actes qu’il pourrait commettre et le fait que l’infiltration civile s’inscrit dans un processus pérenne de sortie de la délinquance – dans la décennie suivant la fin de la mission.
M. Antoine Léaument, député. Avez-vous prévu des mesures, associant le Siat et les services qui travaillent sur ces questions, pour protéger l’infiltré une fois qu’il est sorti de la délinquance de manière pérenne ?
M. Roger Vicot, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Toutes les structures concernées par le choix de l’infiltré, sa manière d’agir, de rendre compte et de sortir du dispositif seront évidemment consultées.
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit du quatrième volet de la convention, relatif aux mesures de protection et de réinsertion dont l’informateur peut bénéficier.
M. Roger Vicot, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Ces mesures peuvent inclure l’usage d’une identité d’emprunt à la sortie du dispositif.
L’article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Je ne dirais pas que le régime des nullités peut donner lieu à diverses manipulations, car je ne veux pas faire offense à la profession d’avocat, mais il facilite grandement la vie des délinquants et assez peu celle de la justice. Nous proposons que les demandes de changement d’avocat « chef de file » fassent l’objet d’un dépôt au greffe au lieu d’être transmises par voie dématérialisée ou par courrier. En matière civile, cela ne conduit pas à tellement de contestations ou de doutes.
M. Florent Boudié, député, président. Nous avons en effet considéré, après de longues discussions, que la dématérialisation posait d’infinies difficultés, notamment du fait des détournements possibles à des fins de nullité. Par ailleurs, contrairement à ce qui a pu être dit, le dispositif retenu n’obligera pas un avocat à parcourir 600 kilomètres pour de simples raisons de procédure. On donne généralement un mandat à un avocat rattaché au ressort concerné.
M. Antoine Léaument, député. Pourquoi proposez-vous de supprimer la disposition, adoptée par l’Assemblée nationale, qui demande de remettre les mémoires en nullité cinq jours ouvrables avant la date prévue pour l’audience ? C’est une mesure utile pour éviter les tentatives de blocage de l’institution judiciaire.
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Le Sénat a essayé de trouver un équilibre, en particulier s’agissant du respect des droits de la défense. Avoir à déposer ce mémoire cinq jours avant l’audience serait une contrainte très grande, a fortiori si elle ne s’appliquait pas aux réquisitions du parquet.
L’alinéa 13 est relatif à ce que l’on appelle le mémoire récapitulatif. Il n’y a pas de raison que ce dispositif, assez connu en matière civile, ne s’impose pas aussi en matière pénale. Le mémoire récapitulatif évite que des moyens soient oubliés en cours de route – on remet divers mémoires durant la procédure – et permet au juge de savoir exactement sur quoi il doit se prononcer. Cela facilite le travail de la justice sans porter atteinte aux droits de la défense.
M. Florent Boudié, député, président. Monsieur Léaument, la suppression de l’alinéa 19 devrait vous satisfaire.
M. Antoine Léaument, député. C’était au contraire une des recommandations que nous avions faites, M. Mendes et moi, même si notre rapport préconisait un délai de deux jours ouvrés et non de cinq. Nous avons appris lors des auditions que le risque principal était, du côté du tribunal, une incapacité de traiter les dossiers.
L’article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
L’article 20 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
L’article 20 ter est supprimé.
L’article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
L’article 21 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
L’article 21 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
L’article 21 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Nous devons rouvrir cet article, adopté conforme, pour apporter des coordinations en matière douanière compte tenu des modifications apportées par la CMP aux articles 15 ter, 15 quater et 16.
L’article 21 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
TITRE VI
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON
M. Florent Boudié, député, président. Les rapporteurs proposent l’intitulé suivant : « lutte contre la pénétration du narcotrafic et son influence délétère sur la société et les institutions ».
M. Antoine Léaument, député. Il serait dommage de ne plus mentionner la corruption dans l’intitulé alors qu’il s’agit d’un élément central de la lutte contre le narcotrafic. Nous avons d’ailleurs proposé, à l’Assemblée nationale, de rendre obligatoires des formations en matière de corruption.
M. Florent Boudié, député, président. Je partage votre avis. Le titre actuel est beaucoup plus clair.
M. Michaël Taverne, député. En effet. Et la corruption n’épargne aucune profession.
M. Florent Boudié, député, président. Je constate que nous sommes tous d’accord pour ne pas modifier l’intitulé du titre VI.
L’article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
L’article 22 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Comme à l’article 20, nous proposons de renoncer, pour plus de sécurité juridique, à la possibilité d’une transmission dématérialisée des demandes de mise en liberté. Elles devront faire l’objet d’un dépôt au greffe.
L’article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
M. Antoine Léaument, député. Cet article ne servira pas à grand-chose, car les actes concernés sont déjà punis, mais il conduira à un effet de bord potentiellement problématique – pénétrer dans l’enceinte d’un établissement pénitentiaire peut simplement signifier se rendre sur son parking. D’autres dispositifs, comme les filets, sont plus efficaces pour lutter contre les intrusions dans les prisons, même s’ils ont l’air rudimentaires.
L’article 23 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 23 ter A
(art. 434-35 et 434-44 du code pénal)
Sanction pénale des personnes détenues communiquant avec une personne extérieure hors des cas autorisés
L’article 23 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
L’article 23 quater est adopté dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Article 23 quinquies
(art. L. 211-2, L. 211-3 et L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6, L. 224-7, L. 224-8, L. 224-8-1, L. 224-8-2 et L. 224-9 [nouveaux] du code pénitentiaire)
Création des quartiers pénitentiaires de lutte contre la criminalité organisée
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. Un des enjeux centraux de cet article ajouté par l’Assemblée nationale est le délai de réexamen de la décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, déjà ramené de quatre à deux ans. Nous vous proposons de le réduire à douze mois.
M. Antoine Léaument, député. Vous proposez par ailleurs de ne plus écrire que la personne concernée doit être assistée de son avocat, mais qu’elle peut l’être. S’agissant d’un régime suffisamment dérogatoire en matière de libertés pour que certains à l’Assemblée, dont je ne fais pas partie, parlent de torture blanche, le recours à un avocat est indispensable. Il conviendrait donc de ne pas modifier l’alinéa 11.
Vous voulez également supprimer une disposition relative à l’anonymisation du personnel pénitentiaire, à des fins de protection. Sans être nécessairement en désaccord avec cette évolution, j’aimerais savoir ce qui conduit les rapporteurs à la proposer. Conformément à l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme, « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration », ce qui implique de savoir de qui il s’agit. Néanmoins, comme je l’ai dit dans mon intervention liminaire, la question du personnel pénitentiaire se pose dans des termes très particuliers.
Enfin, le décret en Conseil d’État relatif aux conditions d’application du dispositif ne ferait plus l’objet d’un avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Pourquoi ?
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. L’assistance obligatoire d’un avocat est assez rarement prévue en droit. La rédaction proposée, assez classique, correspond à ce qu’on appelle le droit à un avocat – on pourra demander à être assisté par un avocat, qu’on choisit ou qui est commis d’office – et elle implique qu’on soit informé de ce droit.
S’agissant de la préservation de l’anonymat, nous renvoyons en réalité au régime général prévu à l’article 15 bis B.
Pour ce qui est du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, il serait un peu lourd de prévoir son intervention préalable. Il pourra toujours agir en aval.
M. Florent Boudié, député, président. L’obligation d’être assisté par un avocat pourrait conduire à des manœuvres dilatoires visant à bloquer, en l’absence de celui-ci, l’affectation du détenu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée. La rédaction proposée est tout à fait conforme au droit positif, qui prévoit pour les régimes carcéraux spécifiques, comme l’isolement, le droit à un avocat.
La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté intervient a posteriori pour évaluer et contrôler les politiques publiques. Elle aura tout loisir d’examiner les conditions de placement des détenus dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, et d’ailleurs elle le fera sans doute assez vite. Je ne vois pas ce que pourrait apporter son intervention a priori, avant l’adoption du décret.
M. Antoine Léaument, député. Selon vous – je grossis le trait à dessein –, les avocats pourraient donc se livrer à des manœuvres dilatoires pour essayer de protéger de méchants narcotrafiquants.
M. Florent Boudié, député, président. Pas nécessairement. Il est question du haut du spectre : les narcotrafiquants ayant des moyens considérables, des avocats pourraient subir des pressions visant à ce qu’ils ne se présentent pas. Il me semble que la solution proposée est plus pragmatique, tout en étant respectueuse des droits de la défense.
M. Antoine Léaument, député. Je propose une rédaction alternative à l’alinéa 11 : « la personne intéressée, après avoir été prévenue de la possibilité d’être assistée d’un avocat [...] ».
M. Florent Boudié, député, président. Cela va de soi, cher collègue.
M. Antoine Léaument, député. Par ailleurs, cet article crée un régime spécial d’emprisonnement. Il serait utile que la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté donne son avis avant l’adoption du décret en Conseil d’État.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Cet article, dont le Sénat n’a pas eu l’occasion de débattre, tend à créer un régime de détention particulier, et très strict. Or, ce régime n’est jamais défini. Hormis les droits qui seraient supprimés ou encadrés, on ne sait pas très bien de quoi il est question, ce qui a conduit certains à évoquer un retour des quartiers de haute sécurité.
Le régime actuel des détenus particulièrement signalés ne relève pas de la loi, mais d’une circulaire ou, au mieux, d’un décret. J’imagine bien l’utilité d’une telle mesure pour le ministre de la justice, à des fins de communication, mais je vois mal son intérêt sur le plan juridique.
S’agissant du champ d’application, nous ne savons pas exactement qui sera concerné. Tout un catalogue d’infractions est envisagé à l’alinéa 10.
Prévoir que la décision d’affectation sera prise par le ministre de la justice est une folie. Ceux qui entreront dans ces quartiers n’en sortiront jamais car, si la décision est prise en son nom, aucun ministre de la justice ne voudra prendre le risque, notamment politique, d’autoriser une sortie.
Par ailleurs, j’appelle votre attention sur le fait que la mesure s’appliquera également aux prévenus. Or, sans prétendre que de simples prévenus ne sont pas dangereux, je rappelle que le « haut du spectre » concerne des gens condamnés. Selon les chiffres circulant dans la presse, deux tiers des personnes concernées seraient des prévenus. Leur affectation dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée aurait lieu après information du magistrat chargé du dossier de l’instruction. C’est une précision aimable, mais il n’y a pas de juge d’instruction dans certaines affaires délictuelles. Il faudrait au minimum que le JLD (juge des libertés et de la détention) soit informé.
L’alinéa 10 me pose également un problème : « Si la fin de la détention provisoire qui a justifié le placement de la personne détenue dans ce quartier est ordonnée alors que la personne reste détenue pour une autre cause ou si la personne détenue est jugée pour les faits ayant justifié le placement, la décision d’affectation fait l’objet d’un nouvel examen. » On peut relever du haut du spectre pour certains actes, mais être détenu pour une autre raison, par exemple parce qu’on a commis un vol avec violence quelques années plus tôt.
L’alinéa 16 comporte des dispositions visant spécifiquement les mineurs de plus de 16 ans.
S’agissant de l’avis préalable du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui n’est que consultatif, il est à cet article ce qu’est celui de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) à de nombreuses dispositions que nous adoptons. Dans la mesure où nous ignorons en quoi consiste précisément ce régime de détention, dont les modalités sont renvoyées à un décret en Conseil d’État, il serait souhaitable qu’il bénéficie au moins des observations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le dispositif s’en trouverait protégé.
M. Florent Boudié, député, président. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 classe le régime des fouilles parmi les dispositions législatives, ce qui est parfaitement justifié en vertu de l’article 34 de la Constitution, d’autant que la protection des droits fondamentaux relève du législateur. Il est donc légitime que nous en débattions. Par ailleurs, le garde des sceaux, ayant constaté que certaines dispositions de l’article sont susceptibles de relever du champ réglementaire, les a néanmoins soumises au débat parlementaire, nous offrant la possibilité d’un débat à leur sujet.
L’objection formulée contre l’alinéa 10 est juridiquement infondée, dans la mesure où il vise non le juge d’instruction mais le « magistrat chargé du dossier de l’instruction », soit un champ d’application bien plus large que l’information judiciaire.
S’agissant de l’alinéa 13, je rappelle qu’une décision d’affectation exige un délai de douze mois, ce qui explique le maintien en détention de la personne visée.
M. Antoine Léaument, député. Collègues sénateurs, je tiens à vous faire part de la discussion que nous avons eue sur les personnes retenues avant d’avoir été jugées. Un soupçon pèse sur les quartiers de haute sécurité : si le régime de détention y est si dur, n’est-ce pas pour inciter les gens à demander le statut de repenti ? Faire espérer une réduction de peine à des gens qui n’ont été ni jugés ni condamnés en les plaçant dans des conditions de détention très dures offrirait de ce point de vue une efficacité supplémentaire. L’idée – certains, je le répète, ont parlé de torture blanche – est de placer les trafiquants dans des situations qu’on ne souhaiterait pas pour ses enfants, en espérant qu’ils craquent, afin d’en obtenir des informations.
Cela va au-delà de ce que fait normalement le pays des droits de l’homme et du citoyen. Le débat sur ce point à l’Assemblée a quasiment éclipsé les autres sujets, étant le seul à bénéficier de la présence au banc d’un ministre tenant à peu près la route. Le reste est passé un peu dans le décor, une fois que M. Darmanin avait fait son show.
L’article 23 quinquies est un ajout de M. Darmanin auquel je demeure fermement opposé, d’autant que j’y vois un moyen de ne pas investir dans les prisons les moyens nécessaires pour y faire respecter les règles en vigueur – disposer d’un téléphone portable n’en faisant pas partie, il est d’ores et déjà possible de couper du monde extérieur des personnes retenues ou détenues.
On vous vend des prisons où l’on fera vraiment respecter les règles ; ce qui se passera, c’est qu’on ne donnera pas aux autres prisons les moyens de le faire, ce qui éviterait peut-être des mécanismes gravement attentatoires aux libertés.
Certains disent qu’il faut jouer à armes égales avec les narcotrafiquants ; je leur réponds qu’il ne faut pas se mettre à leur niveau. Être plus fort qu’eux, c’est réussir à faire les choses en respectant le cadre de l’État de droit. Se mettre à leur niveau, c’est s’abaisser.
M. Florent Boudié, député, président. L’article 23 quinquies a fait l’objet d’un avis du Conseil d’État.
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. L’alinéa 19 prévoit que les repentis retournant dans la délinquance ne peuvent être incarcérés dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
M. Florent Boudié, député, président. L’objection soulevée par Mme de La Gontrie à propos de l’alinéa 10 étant écartée, je propose néanmoins de préciser la rédaction en remplaçant, dans la dernière phrase, les mots « s’il s’agit d’une personne prévenue » par les mots « s’il s’agit d’une personne prévenue, mise en examen ou accusée », et les mots « du dossier » par les mots « de l’enquête ou ».
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Je souscris à cette rédaction. Je précise à notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie que, contrairement à un prévenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel, et à un accusé, renvoyé devant la cour d’assises, une personne mise en examen fait l’objet d’une information judiciaire.
Mme Colette Capdevielle, députée. Les observations de Mme de La Gontrie le confirment, il est fort regrettable que ces dispositions n’aient pas fait l’objet d’une lecture dans les deux chambres. Le Sénat a été privé de débat. Toutes les questions que la sénatrice a posées, l’Assemblée nationale en a discuté pendant des heures.
Il est un point sur lequel nous devrions revenir en arrière. Les prévenus – des personnes qui ne sont pas condamnées et qui bénéficient de la présomption d’innocence – seront soumis à un régime de détention totalement dérogatoire – fouilles systématiques, parloirs avec les familles, etc. On peut comprendre ces conditions de détention pour un condamné, mais pour un prévenu, elles posent un problème de constitutionnalité.
M. Florent Boudié, député, président. Je rappelle qu’il n’y a pas de fouilles systématiques à proprement parler. Les fouilles sont très encadrées – je vous renvoie aux alinéas 15 et 16 – et leur systématisation s’inscrit dans un contexte bien défini.
M. Michaël Taverne, député. Nous sommes favorables à la réécriture proposée.
Il faut évidemment distinguer un prévenu et un condamné, mais on ne peut pas écarter d’un revers de main la dangerosité. Les personnes bénéficient toujours de la présomption d’innocence, mais les faits peuvent être caractérisés.
J’ai le souvenir de deux frères jumeaux très dangereux, qui avaient été recrutés par un réseau criminel pour commettre des assassinats. Ils m’avaient dit : « Ce n’est pas grave, en détention, on jouera à la Playstation. »
M. Antoine Léaument, député. Je ne suis pas sûr que le fait d’enfermer de tels individus dans des prisons de haute sécurité les rendent moins dangereux ; cela les rend fous. Vous créez des usines à fous.
La disposition relative à l’avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté a-t-elle été proposée par le ministre ou introduite par l’Assemblée ?
Dans le souci de ne pas emboliser la justice, il serait bon de prévoir un délai un peu plus long que huit jours. Un délai de dix jours ouvrables, soit deux semaines, me semblerait plus raisonnable pour permettre aux juges de se prononcer sereinement.
Enfin, je reviens sur un sujet qui a suscité un très long débat à l’Assemblée nationale. S’agissant des parloirs avec les enfants, l’alinéa 16 prévoit un régime dérogatoire pour les mineurs de plus de seize ans. Nous avons été nombreux à le dire dans l’hémicycle, les enfants ne sont pas responsables des crimes de leurs parents. Certes, un adolescent pourrait participer à une action répréhensible, mais le fait de le priver de ses parents – dans la réalité, ce sera son père le plus souvent – n’est sans doute pas la meilleure manière de l’aider à devenir un citoyen de la République française. Je préconise la suppression de la phrase relative aux mineurs de plus de 16 ans.
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Le régime dérogatoire pour les mineurs de plus de 16 ans ne s’applique qu’en cas de « risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
S’agissant du risque de porter atteinte à la présomption d’innocence, les prévenus visés par l’article, qui, souvent, font tout pour faire durer la procédure et rester en liberté, requièrent des conditions de détention différentes du droit commun. En vertu de l’alinéa 10, lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée, le juge de l’application des peines donne son avis sur la décision d’affectation ; lorsqu’il s’agit d’une personne prévenue, le magistrat chargé de l’instruction dispose d’un droit d’opposition. Le traitement est donc différencié selon que la personne bénéficie encore ou non de la présomption d’innocence. Alors qu’un prévenu ou un condamné peuvent présenter le même degré de dangerosité, ce qui justifie leur incarcération dans des conditions particulières, le premier est soumis à une procédure plus protectrice. Le texte me paraît donc équilibré.
M. Florent Boudié, député, président. Je constate que la commission approuve ma proposition de rédaction.
Pour information, l’avis du Contrôleur général avait été introduit à l’initiative de Pouria Amirshahi, contre l’avis du gouvernement et du rapporteur.
L’article 23 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
M. Antoine Léaument, député. L’article va punir les jeunes des quartiers populaires. Dans ma circonscription, certains gamins n’ont rien à faire ; ils ne vendent pas de stupéfiants, mais ils aiment bien s’installer au soleil sur une table de ping-pong en béton, où ils font régulièrement l’objet de contrôles de police : « Salut, Michel, donne-moi tes papiers ! » Évidemment, ils ne s’appellent pas Michel. Les policiers finissent par les laisser tranquilles, puisqu’ils ne font rien de répréhensible.
Les interdictions administratives de paraître existent déjà. J’en ai personnellement contesté quelques-unes au moment de la réforme des retraites. Cependant, dans une démocratie normale, on ne permet pas au préfet d’interdire aux gens de paraître dans l’espace public. C’est une mesure attentatoire aux libertés.
M. Roger Vicot, rapporteur pour l’Assemblée nationale. L’interdiction de paraître ne peut être prononcée que pour les personnes ayant des activités en lien avec le trafic de stupéfiants.
M. Antoine Léaument, député. La rupture du contrat de location des personnes en HLM est tout aussi problématique. Si l’un des enfants d’une fratrie est soupçonné – non pas condamné, mais soupçonné – de trafic de stupéfiants, alors toute la famille pourra être expulsée de son logement. C’est un régime dérogatoire inquiétant.
L’article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 25
(art. 9-2 [nouveau] de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989)
Possibilité pour le représentant de l’Etat dans le département d’enjoindre à un bailleur de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif
L’article 25 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER ET DISPOSITIONS FINALES
Article 26
(art. L. 732-1, L. 733-1, L. 734-1, 775-36, 775-37 du code monétaire et financier, art. L. 752-1, L. 753-1, L. 754-1, L. 762-1, L. 763-1, L. 764-1, L. 772-1, L. 773-1 et L. 774-1, art. L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 158-1, L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure, art. 711-1 du code pénal, art. 804 du code de procédure pénale, art. L. 5511-4, L. 5611-3 et L. 5711-2 du code général de la propriété des personnes publiques, art. L. 5332-16 à L. 5332-16 à L. 5332-18, L. 5763-1, L. 5763-2 [nouveau], L. 5773-1 et L. 5783-1 du code des transports)
Coordinations outre-mer et entrées en vigueur
L’article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi.
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En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
M. Florent Boudié, député, président. Nous allons maintenant examiner la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée
Article 1er
(art. 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Exclusion de certains postes de l’affectation prioritaire des magistrats placés
L’article 1er est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 2
(art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature)
Statut du procureur national anti-criminalité organisée
L’article 2 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 3
Entrée en vigueur différée de la loi organique
L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi organique dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par le Sénat en première lecture |
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture |
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Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
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TITRE Ier ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC |
TITRE Ier ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC |
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Article 1er |
Article 1er |
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I et II. – (Supprimés) |
I et II. – (Supprimés) |
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II bis (nouveau). – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé : |
II bis. – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 121‑1. – Il est institué par voie réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée. |
« Art. L. 121‑1. – Il est institué par acte réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée. |
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« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles : |
« Cet acte précise les conditions dans lesquelles ce service : |
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« 1° Il impulse, anime, pilote et coordonne l’action des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ; |
« 1° Impulse, anime, pilote et coordonne l’action interministérielle des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ; |
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« 2° Il organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions, y compris par l’accès à des traitements informatisés de données, dans des conditions garantissant notamment la confidentialité de leurs échanges. » |
« 2° Organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions ; |
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« 3° (nouveau) Informe chaque année la représentation nationale de l’adéquation des moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés aux missions dont il est chargé. » |
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III (nouveau). – Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
III. – Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et des 1° et 2° » sont supprimés ; |
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1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; |
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; |
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2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : |
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : |
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a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ; |
a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ». |
b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ». |
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III bis (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 854‑6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux deux premiers alinéas et au 2° du » sont remplacés par le mot : « au ». |
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IV. – (nouveau)(Supprimé) |
IV. – (Supprimé) |
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Article 1er bis (nouveau) |
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce rapport propose des pistes de réformes envisageables pour régler ces dysfonctionnements. |
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Article 2 |
Article 2 |
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I. – (Supprimé) |
I. – (Supprimé) |
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II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent, et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel. » ; |
1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. » ; |
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1° bis Après le deuxième alinéa de l’article 39‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
1° bis (Supprimé) |
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« Il désigne l’un de ses substituts aux fins d’assurer la bonne coordination entre le ministère public et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire dont la compétence a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75. » ; |
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2° Au dernier alinéa de l’article 52‑1, la référence : « 706‑75‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑78‑1 » ; |
2° Au dernier alinéa de l’article 52‑1, la référence : « 706‑75‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑78‑1 » ; |
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3° Au premier alinéa de l’article 704‑1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ; |
3° Au premier alinéa de l’article 704‑1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ; |
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4° Au premier alinéa de l’article 705, après la référence : « 704 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 706‑42 », sont insérés les mots : « et 706‑74‑1 » ; |
4° Au premier alinéa de l’article 705, les mots : « et 706‑42 » sont remplacés par les mots : « , 706‑42, 706‑74‑1 et 706‑75 » ; |
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5° Au dernier alinéa de l’article 706‑42, après la référence : « 705 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 706‑17 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et 706‑74‑1 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ; |
5° Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l’article 706‑42 est ainsi rédigée : « , 706‑17, 706‑74‑1 et 706‑75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ; |
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6° Après l’article 706‑74, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé : |
6° Avant le chapitre Ier du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé : |
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« Chapitre Ier A |
« Chapitre Ier A |
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« Du procureur de la République national anti‑criminalité organisée |
« Du procureur de la République anti‑criminalité organisée |
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« Art. 706‑74‑1. – I. – Sans préjudice des articles 705 et 706‑16, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises, composée selon les règles fixées à l’article 242‑1, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent : |
« Art. 706‑74‑1. – I. – Le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 706‑42 et 706‑75 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent : |
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« 1° Crimes et délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 1°, 2°, 11°, 11° bis et 18° ; |
« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 11°, 11° bis et 18° ; |
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« 2° Crimes et délits mentionnés aux articles 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et 706‑74 ; |
« 2° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et à l’article 706‑74 ; |
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« 3° Infractions de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal et délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code, lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour but la préparation d’une ou plusieurs infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent I. |
« 3° (Supprimé) |
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« Cette compétence s’étend aux infractions connexes. |
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« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs, composée selon les règles fixées à l’article 242‑1, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs. |
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« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I. |
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« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71. |
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« 4° (nouveau) Les délits prévus aux articles 313‑1, 313‑2, 314‑1, 314‑2 et 324‑1 du code pénal, ceux prévus à l’article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts. |
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« Cette compétence s’étend aux infractions connexes. |
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« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anti‑criminalité organisée a exercé sa compétence. |
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« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs. |
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« Lorsque le procureur de la République anti‑criminalité organisée exerce sa compétence à l’égard d’un mineur, il confie l’exercice des poursuites à un substitut qu’il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs. |
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« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I. |
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« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent. |
« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent. |
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« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée. |
« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anti‑criminalité organisée. |
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« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière. |
« Le procureur de la République anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière. |
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« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti‑criminalité organisée mentionnés au I du présent article. |
« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anti‑criminalité organisée mentionnés au I. |
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« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75 avisent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction. |
« III et IV. – (Supprimés) |
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« IV. – Au sein du tribunal judiciaire, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction, magistrats du siège et juges de l’application des peines chargés spécialement de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article ainsi que de l’application des peines prononcées en cas de condamnation. |
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« Au sein de la cour d’appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article. |
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« Art. 706‑74‑2. – I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République national anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit. |
« Art. 706‑74‑2. – I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit. |
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« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction ou de la formation d’instruction initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l’avis aux parties. |
« Dans les cas où le procureur de la République anti‑criminalité organisée n’a pas exercé sa compétence conformément au premier alinéa du présent I, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l’avis aux parties. |
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« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article. |
« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article. |
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« II. – En cas de refus du juge d’instruction ou de la formation d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anti‑criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. |
« II. – En cas de refus du juge d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République territorialement compétent ou des parties. |
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« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties. |
« La chambre criminelle désigne, dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties. |
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« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, et en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République national anti‑criminalité organisée. |
« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anti‑criminalité organisée. |
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« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés. |
« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés. |
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« Art. 706‑74‑2‑1 (nouveau). – I. – Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique et sur demande du procureur de la République anti‑criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 peut exercer sur l’ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République anti‑criminalité organisée pour les affaires d’une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1. Dans ce cas, le procureur de la République anti‑criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure. |
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« Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l’article 706‑75, sur demande de celui‑ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article 706‑75 coordonne le déroulement de la procédure. |
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« II. – La décision de cosaisine n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. |
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« III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l’article 706‑74‑1 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I du présent article ou en application de l’article 706‑75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I du présent article est représenté soit par le procureur de la République anti‑criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l’article 706‑76, soit par les deux. L’ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code le sont au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure. |
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« Art. 706‑74‑3. – Par dérogation à l’article 712‑10, sont seuls compétents les juges de l’application des peines du tribunal judiciaire désignés en application de l’article 712‑2, le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel qui sont, à défaut, ceux de Paris, pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris statuant en application du I de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné. |
« Art. 706‑74‑3. – (Supprimé) |
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« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’article 706‑71. |
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« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts. |
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« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général compétent anime et coordonne, en accord avec le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique en matière de répression pénale de la délinquance et de la criminalité organisées. |
« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l’article 706‑74‑1 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent article. |
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« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République national anti‑criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national. |
« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République anti‑criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national. |
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« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la transmission d’informations en application de l’article 706‑105‑1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I de l’article 706‑74‑1 du présent code. |
« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706‑80‑1, de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la communication d’informations en application de l’article 706‑105‑1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code. |
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« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et à l’initiative de ces derniers, toute information utile à l’exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l’action publique. |
(Alinéa supprimé) |
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« Art. 706‑74‑5. – La juridiction saisie en application des articles 706‑74‑1 à 706‑74‑3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522. |
« Art. 706‑74‑5. – La juridiction saisie en application des articles 706‑74‑1 à 706‑74‑3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522. |
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« Art. 706‑74‑6. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ; |
« Art. 706‑74‑6. – I (nouveau). – Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts. |
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« II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ; |
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7° Le deuxième alinéa de l’article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa. » ; |
7° Le deuxième alinéa de l’article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ; |
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7° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. » ; |
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8° Le dernier alinéa du même article 706‑75 est supprimé ; |
8° Le dernier alinéa dudit article 706‑75 est supprimé ; |
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9° Les articles 706‑75‑1 et 706‑75‑2 sont abrogés ; |
9° L’article 706‑75‑1 est abrogé ; |
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9° bis (nouveau) À l’article 706‑75‑2, les mots : « des articles 706‑73, à l’exception du 11°, 706‑73‑1 ou 706‑74 » sont remplacés par les mots : « de l’article 706‑75 » ; |
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10° L’article 706‑77 est ainsi modifié : |
10° L’article 706‑77 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑75. » ; |
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– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
(Alinéa supprimé) |
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– la première phrase est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑75. » ; |
(Alinéa supprimé) |
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b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévu par », sont insérés les mots : « le I de » et les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « du même I » ; |
b et c) (Supprimés) |
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c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706‑75. Les parties sont préalablement avisées par le procureur de la République initialement saisi et invitées à faire connaître leurs observations ; la décision par laquelle ce procureur accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l’avis aux parties. |
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« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu au II de l’article 706‑78 ; lorsqu’un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu’à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. |
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« Dès réception de la décision prévoyant la saisine de la section spécialisée du parquet d’un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75, le procureur de la République initialement saisi adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. » ; |
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11° L’article 706‑78 est ainsi modifié : |
11° (Supprimé) |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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– à la première phrase, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; |
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– à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; |
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. – La décision rendue en application du II de l’article 706‑77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République près l’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75, du procureur de la République territorialement compétent ou des parties, au procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Ce dernier peut également être saisi lorsque le procureur de la République initialement saisi n’a pas rendu sa décision dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du II de l’article 706‑77. |
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« La décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée est notifiée aux procureurs de la République concernés et aux parties. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ; |
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12° Après le même article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés : |
12° Après l’article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés : |
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« Art. 706‑78‑1. – Au sein du tribunal judiciaire lorsqu’il a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire, du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. |
« Art. 706‑78‑1. – Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. |
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« Au sein de la cour d’assises lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249. |
« Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président désigne, en application des articles 244 à 253, des magistrats du siège chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249. |
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« Au sein de la cour d’appel lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. La désignation effectuée par le procureur général intervient après avis du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée. |
« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée. |
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« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, du 706‑74. » ; |
« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et les délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. » ; |
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12° bis A (nouveau) L’article 706‑79 est abrogé ; |
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12° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706‑79‑3 ainsi rédigé : |
12° bis (Supprimé) |
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« Art. 706‑79‑3. – Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés dans un département, une collectivité d’outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie, les interrogatoires de première comparution ou les débats relatifs au placement ou au maintien en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ou d’un tribunal supérieur d’appel situé dans un département ou une collectivité autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71. » ; |
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12° ter (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1, les mots : « le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République national anti‑criminalité organisée » ; |
12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1 est supprimée ; |
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13° Au premier alinéa de l’article 706‑106, le mot : « parquet » est remplacé par les mots : « procureur de la République national anti‑criminalité organisée ». |
13° (Supprimé) |
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III (nouveau). – Le sixième alinéa du I de l’article 706‑74‑1 et le 8° du présent article entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. |
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026. |
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IV (nouveau). – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : |
IV. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : |
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1° À l’article L. 217‑1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti‑criminalité organisée » ; |
1° À l’article L. 217‑1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti‑criminalité organisée » ; |
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2° Aux articles L. 217‑2 et L. 217‑3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti‑criminalité organisée ». |
2° Aux articles L. 217‑2 et L. 217‑3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti‑criminalité organisée » ; |
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3° (nouveau) À l’article L. 217‑4, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti‑criminalité organisée ». |
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V (nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis‑3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « anti‑criminalité organisée ». |
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VI (nouveau). – En application de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction mentionnée au présent article peuvent, sous réserve que les faits aient été reconnus, se voir proposer une mesure de justice restaurative. |
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TITRE II LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT |
TITRE II LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT |
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Article 3 |
Article 3 |
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I. – (Supprimé) |
I. – (Supprimé) |
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I bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
I bis. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
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1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée : |
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée : |
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aa) (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132‑3 est complété par les mots : « , y compris des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 et 324‑1 à 324‑5 du code pénal » ; |
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a) Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé : |
a) Après le même article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal. |
« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑2. |
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« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l’article 324‑6‑2 du même code. » ; |
« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 et 222‑43‑1 du code pénal commises sur le territoire de la commune et causant un trouble à l’ordre public. » ; |
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b) La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 132‑5 est complétée par les mots : « ainsi que sur les possibilités pour le maire de participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de sa commune en opérant des signalements à TRACFIN » ; |
b) (Supprimé) |
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2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : |
2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : |
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« Chapitre III bis |
« Chapitre III bis |
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« Prévention des troubles à l’ordre public dans les commerces et établissements ouverts au public |
« Commerces et établissements ouverts au public |
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« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. |
« Art. L. 333‑2. – Aux fins de faire cesser la commission ou de prévenir la réitération des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s’y produisent, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative. |
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« Aux fins de prévenir ou de faire cesser les atteintes à l’ordre public résultant de la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation ont rendu possibles ces infractions. |
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« Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier la mesure de fermeture doivent être en relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation du local, établissement ou lieu mentionné au même premier alinéa. |
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« La décision est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas six mois. |
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« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consentie par l’autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration. |
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consenti par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration. |
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« Avant l’échéance de la fermeture de six mois décidée par le représentant de l’État dans le département, le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n’excédant pas six mois. |
« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l’intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois. |
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« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. |
« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. |
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« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. » |
« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. |
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« Art. L. 333‑4 (nouveau). – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative pour une durée n’excédant pas un mois pris par le maire de la commune concernée. |
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« Art. L. 333‑5 (nouveau). – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. |
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« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. » |
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I ter (nouveau). – Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 du code de la santé publique sont abrogés. |
I ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 sont abrogés ; |
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2° (nouveau) Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par les mots : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ; |
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3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ». |
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I quater (nouveau). – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ; |
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées aux articles 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1 du code pénal qui est commise en lien avec l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. » |
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II. – Le titre III du livre III du code de la route est ainsi modifié : |
II. – Le code de la route est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) Après l’article L. 330‑1, il est inséré un article L. 330‑1‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 330‑1‑1. – L’habilitation des professionnels de l’automobile à effectuer des opérations d’immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. » ; |
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1° Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié : |
1° Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié : |
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a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ; |
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ; |
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||||||||||||||||||||||||
b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ; |
b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ; |
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||||||||||||||||||||||||
c) (nouveau) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé : |
c) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé : |
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« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; » |
« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; » |
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2° (Supprimé) |
2° (Supprimé) |
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3° (nouveau) Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié : |
3° Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié : |
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a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ; |
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ; |
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b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : |
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : |
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« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. » |
« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. » |
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III. – Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : |
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) Après le II bis de l’article L. 112‑6, il est inséré un II ter ainsi rédigé : |
1° A Après le II bis de l’article L. 112‑6, sont insérés des II ter et II quater ainsi rédigés : |
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« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ; |
« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces au delà d’un montant défini par décret. |
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« II quater (nouveau). – Nonobstant le I, le paiement d’une dette au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561‑2 ne peut être effectué en espèces si elle est supérieure à 1 000 euros et ne peut être effectué au moyen de monnaie électronique si elle est supérieure à 3 000 euros. » ; |
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1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié : |
1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié : |
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a) (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : |
a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : |
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« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; » |
« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers, dans des conditions définies par décret ; » |
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b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés : |
b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés : |
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« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; |
« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur à un seuil déterminé par décret ; |
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« 10° ter (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; » |
« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, à l’exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur à un seuil déterminé par décret ; |
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« 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés, à l’exception des constructeurs et des importateurs d’aéronefs privés commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location de l’aéronef privé est supérieur à un seuil déterminé par décret ; » |
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c) (nouveau) Après le 16°, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé : |
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« 16° bis (nouveau) Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑1 du même code affiliées à la Fédération française de football, dans des conditions fixées par décret ; » |
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1° bis A (nouveau) L’article L. 561‑23 est ainsi modifié : |
1° bis A L’article L. 561‑23 est ainsi modifié : |
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a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; |
a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; |
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||||||||||||||||||||||||
b) Le III est ainsi modifié : |
b) Le III est ainsi modifié : |
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– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ; |
– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ; |
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||||||||||||||||||||||||
– après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; |
– après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; |
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1° bis B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; |
1° bis B À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; |
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1° bis C (nouveau) À la seconde phrase du I de l’article L. 561‑25, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; |
(Alinéa supprimé) |
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1° bis (nouveau) Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés : |
1° bis L’article L. 561‑25 est ainsi modifié : |
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a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; |
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b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés : |
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« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets. |
« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux conseillers en gestion stratégique, financière ou de projets. |
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« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts. |
« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts. |
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« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ; |
« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ; |
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c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ; |
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1° ter (nouveau) Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé : |
1° ter Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ; |
« Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ; |
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2° L’article L. 561‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° L’article L. 561‑34 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. » ; |
« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une formation obligatoire sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L’évaluation du respect de ces obligations est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36. » ; |
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2° bis (nouveau) Au 14° du I de l’article L. 561‑36, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis » ; |
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3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une société ou d’une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code constate, au terme d’un délai de six mois, que cette société ou cette entité n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ; |
« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. » ; |
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4° Le second alinéa de l’article L. 561‑47‑1 est ainsi rédigé : |
4° L’article L. 561‑47‑1 est ainsi modifié : |
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a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ; |
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b) Le second alinéa est ainsi rédigé : |
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« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d’office de ladite société ou entité. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » |
« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser son dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ; |
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5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ; |
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6° (nouveau) Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé : |
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« 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ; |
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7° (nouveau) La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 732‑1, L. 733‑1 et L. 734‑1 est ainsi rédigée : |
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8° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs, est ainsi modifié : |
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a) La troisième ligne est ainsi rédigée : |
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b) Les vingt‑quatrième à vingt‑sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : |
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c) Après la vingt‑huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : |
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d) La quarantième ligne est ainsi rédigée : |
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e) Les cinquante‑deuxième et avant‑dernière lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : |
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IV. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée : |
IV. – La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée : |
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1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié : |
1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié : |
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aa) (nouveau) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ; |
aa) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ; |
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a) La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ; |
a) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux données juridiques immobilières » ; |
b) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ; |
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2° (nouveau) À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ; |
2° À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ; |
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2° bis (nouveau) L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux informations juridiques immobilières » ; |
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3° (nouveau) Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé : |
3° Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé : |
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« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires aux validation et contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. » |
« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. » |
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V. – L’article 323 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé : |
V. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑12 ainsi rédigé : |
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« 3. Les officiers de douane judiciaire et les agents des douanes spécialement habilités à cet effet peuvent également, dans les conditions prévues à l’article 706‑154 du code de procédure pénale, saisir une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » |
« Art. 323‑12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie. |
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« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. |
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« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. » |
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VI (nouveau). – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. » |
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VII (nouveau). – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027, à l’exception du c, dont la date d’entrée en vigueur est fixée par décret, au plus tard le 10 juillet 2029. |
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Article 3 bis A (nouveau) |
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Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZR ainsi rédigé : |
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« Art. L. 135 ZR. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code. » |
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Article 3 bis (nouveau) |
Article 3 bis |
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L’article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé : |
Le code des douanes est ainsi modifié : |
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1° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 66, les mots : « , définies à l’article 67 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnés au paragraphe 47 de l’article 1er du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union » ; |
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2° L’article 67 sexies est ainsi rédigé : |
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« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité des trafics internationaux de la logistique et du transport qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs de services essentiels des secteurs du transport et de la logistique aérien et par voie d’eau ainsi que des prestataires de services postaux mentionnés respectivement aux a à c du 2 de l’annexe I et au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. |
« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants : |
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« 1° Les opérateurs du secteur aérien ; |
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« 2° Les opérateurs du secteur ferroviaire de marchandises ; |
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« 2° bis (nouveau) Les opérateurs de transport routier de personnes et de marchandises ; |
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« 3° Les opérateurs du secteur maritime et fluvial ; |
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« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l’annexe I ainsi qu’au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2). |
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« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. |
« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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« Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances. |
« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances. |
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« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée. |
« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I du présent article au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée. |
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||||||||||||||||||||||||
« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. |
« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. |
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« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. |
« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. |
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« Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects. |
« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects. |
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« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de six mois à compter de leur enregistrement. |
« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement. |
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« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I. |
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« III bis (nouveau). – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article. |
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« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès‑verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Copie du procès‑verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement. |
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« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment : |
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment : |
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« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ; |
« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ; |
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« 2° Les modalités d’accès et d’utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ; |
« 2° Les modalités d’accès et d’utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ; |
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« 3° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ; |
« 3° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ; |
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« 4° Les modalités de destruction des données à l’issue de la durée mentionnée au III ; |
« 4° Les modalités de destruction des données à l’expiration du délai mentionné au III ; |
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« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification des données. » |
« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès aux données et de rectification de celles‑ci. » |
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Article 4 |
Article 4 |
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I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l’objet d’une réquisition dans les conditions prévues à l’article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante. |
(Alinéa supprimé) |
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« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. » |
« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. » |
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
II. – (Supprimé) |
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1° (Supprimé) |
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2° Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 A ainsi rédigé : |
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« Art. 60‑1‑1 A. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent requérir d’une personne suspectée, lorsqu’un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu. |
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« Le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai d’un mois à compter de la notification de celle‑ci et, s’il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d’une amende de 10 000 euros. |
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« En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l’article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. » |
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III (nouveau). – Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié : |
III. – Le code des douanes est ainsi modifié : |
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1° Après le 2° de l’article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
1° (Supprimé) |
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« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2°. » ; |
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2° L’article 415‑1 est ainsi modifié : |
2° Après le mot : « dissimuler », la fin de l’article 415‑1 est ainsi rédigée : « une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques. |
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a) (nouveau) Après le mot : « dissimuler », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques. » ; |
(Alinéa supprimé) |
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
(Alinéa supprimé) |
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« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. » |
« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. » |
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Article 4 bis A (nouveau) |
Article 4 bis A |
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Le code pénal est ainsi modifié : |
Le code pénal est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa de l’article 222‑49 est ainsi rédigé : |
1° (Supprimé) |
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« Dans les cas prévus aux articles 222‑34 à 222‑40 et sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21, est obligatoire la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle‑ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ; |
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2° L’article 321‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° L’article 321‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » |
« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » |
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Article 4 bis BA (nouveau) |
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I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « des formations de la marine nationale, ». |
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II. – À la première phrase du troisième alinéa des articles 41‑5 et 99‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, ». |
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Article 4 bis C (nouveau) |
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I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée : |
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1° Le mot : « immobilier » est supprimé ; |
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2° À la fin, les mots : « et de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires, des services des douanes, des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ». |
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II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
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Article 5 |
Article 5 (Supprimé) |
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Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. 706‑33‑1. – I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée d’un an renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier : |
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« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code ; |
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« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci ; |
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« 3° (nouveau) Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321‑6 du code pénal. |
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« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante‑huit heures. |
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« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu’il conteste. |
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« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4‑1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code. |
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« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article. |
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« Pour l’exécution de la mesure de gel, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction prévue à l’article L. 574‑3 du même code ou à l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction. |
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« III. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie : |
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« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ; |
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« 2° De décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ; |
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« 3° (nouveau) Ou de frais afférents à sa défense. » |
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Article 5 bis (nouveau) |
Article 5 bis |
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° Après le 1° bis de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : |
1° Après le 1° bis de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : |
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||||||||||||||||||||||||
« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 du code pénal ainsi que par le troisième alinéa de l’article 414 et l’article 415 du code des douanes ; » |
« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l’article 414 et l’article 415 du code des douanes ; » |
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2° Après l’article L. 562‑2‑1, il est inséré un article L. 562‑2‑2 ainsi rédigé : |
2° Après l’article L. 562‑2‑1, il est inséré un article L. 562‑2‑2 ainsi rédigé : |
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||||||||||||||||||||||||
« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et des ressources économiques : |
« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, pour une durée de six mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques : |
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« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent, et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ; |
« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ; |
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« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. » ; |
« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. » ; |
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3° Aux articles L. 562‑5 et L. 562‑7 et au premier alinéa de l’article L. 562‑8, après la référence : « L. 562‑2‑1, », est insérée la référence : « L. 562‑2‑2, » ; |
3° Aux articles L. 562‑5 et L. 562‑7 et au premier alinéa de l’article L. 562‑8, après la référence : « L. 562‑2‑1, », est insérée la référence : « L. 562‑2‑2, » ; |
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3° bis Après l’article L. 562‑7, il est inséré un article L. 562‑7‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 562‑7‑1. – Les personnes physiques ou morales ou les autres entités faisant l’objet d’une mesure de gel prévue au présent chapitre déclarent au ministre chargé de l’économie, dans un délai de six semaines à compter de la publication prévue à l’article L. 562‑9, les fonds et les ressources économiques d’une valeur supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État. » ; |
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4° Au premier alinéa de l’article L. 562‑9, après la référence : « L. 562‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 562‑2‑2 » ; |
4° Au premier alinéa de l’article L. 562‑9, après la référence : « L. 562‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 562‑2‑2 » ; |
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5° Au premier alinéa de l’article L. 562‑11, les mots : « et L. 562‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562‑2‑1 et L. 562‑2‑2 ». |
5° Au premier alinéa de l’article L. 562‑11, les mots : « et L. 562‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562‑2‑1 et L. 562‑2‑2 ». |
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II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou du trafic de stupéfiants ». |
II. – (Non modifié) |
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TITRE III RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC |
TITRE III RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC |
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Article 7 bis (nouveau) |
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Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : |
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« Chapitre II bis |
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« Recueil des données relatives aux navires de plaisance |
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« Art. L. 232‑9. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale et des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire collecte les données qui permettent d’identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d’attache, leur propriétaire, les personnes qu’ils transportent ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l’État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa. |
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« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l’obligation définie au premier alinéa du présent I. |
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« II. – (Supprimé) |
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« III. – Les données collectées et transmises en application du I, les modalités de leur transmission ainsi que les services de l’État mentionnés au premier alinéa du même I sont précisés par décret en Conseil d’État. |
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« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l’identité civile des personnes concernées. |
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« III bis. – En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou par une autorité investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232‑5 sont applicables. |
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« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent III bis est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros. |
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« IV. – (Supprimé) |
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« V. – Les données mentionnées au I peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans. |
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« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux navires soumis à l’article L. 232‑7‑1. » |
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Article 8 |
Article 8 |
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I à V. – (Supprimés) |
I à V. – (Supprimés) |
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V bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
V bis. – Le premier alinéa du I de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
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1° Les mots : « 2° et 4° » sont remplacés par les mots : « 2°, 4° et 6° » ; |
1° Les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ; |
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2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et à la délinquance organisées ». |
2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, la contrebande, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ». |
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V ter (nouveau). – Le II de l’article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié : |
V ter. – Le II de l’article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié : |
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||||||||||||||||||||||||
1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2028 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ; |
1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 31 décembre » ; |
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2° Le 1° est ainsi modifié : |
2° Le 1° est ainsi modifié : |
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a) Au a, les mots : « 2° et 4° » sont remplacés par les mots : « 2°, 4° et 6° » ; |
a) Au a, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ; |
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b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et la délinquance organisées ». |
b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, la contrebande, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ». |
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VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi du 25 juillet 2024 précitée, un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter. |
VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant le 31 décembre 2028. |
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Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même V ter, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter. |
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2028, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter. |
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Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire. |
Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance organisée et à la criminalité organisée. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire. |
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Article 8 ter A (nouveau) |
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Le III de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
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1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l’autorisation initiale » sont remplacés par les mots : « similaire à celle de l’autorisation d’utilisation des dispositifs techniques prévus aux articles L. 851‑5, L. 853‑1 et L. 853‑2 dont elle permet la mise en place, l’utilisation, la maintenance ou le retrait » ; |
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2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsqu’elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l’échéance de l’autorisation d’utilisation de ces dispositifs, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. » |
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Article 8 ter (nouveau) |
Article 8 ter (Supprimé) |
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I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 871‑1 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– la première phrase est ainsi modifiée : |
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i. Le mot : « remettre » est remplacé par le mot : « prendre » ; |
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ii. La quatrième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « n’excédant pas » ; |
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iii. Après les mots : « soixante‑douze heures », sont insérés les mots : « les mesures techniques nécessaires afin de permettre » ; |
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iv. Les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 821‑4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies » sont remplacés par les mots : « d’accéder au contenu intelligible des seuls informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet d’une autorisation préalable de mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1, L. 852‑3 et L. 853‑2 » ; |
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– la seconde phrase est supprimée ; |
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b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Elles ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle. » ; |
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2° L’article L. 871‑3 est abrogé ; |
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3° L’article L. 871‑4 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « et personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 » ; |
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b) À la fin du second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre » ; |
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4° L’article L. 871‑5 est abrogé ; |
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5° L’article L. 871‑6 est ainsi modifié : |
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a) Au début, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 procèdent aux » ; |
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b) Les mots : « dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur » sont remplacés par le mot : « . Sur » ; |
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c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « , les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, documents, données ou renseignements requis. Si l’ordre le prévoit, son exécution est confiée à » ; |
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d) Les mots : « services, organismes, exploitants ou fournisseurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs ou personnes » ; |
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e) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect du secret de la défense nationale » ; |
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6° À l’article L. 871‑7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues à l’article L. 871‑6 » ; |
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7° À l’article L. 881‑1, la référence : « , 226‑14 » est supprimée ; |
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8° L’article L. 881‑2 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 871‑1 et à l’article L. 871‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑4 et L. 871‑6 » ; |
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b) Le second alinéa est ainsi rédigé : |
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« Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d’une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d’affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. » |
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II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 33‑1 est ainsi modifié : |
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a) Le e du I est ainsi modifié : |
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– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; |
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– après la première occurrence des mots : « la sécurité publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ; |
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– après la seconde occurrence des mots : « la sécurité publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ; |
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b) Au 1° du VII : |
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– après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; |
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– sont ajoutés les mots : « et de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ; |
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2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée : |
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« Section 10 |
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« Des prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation |
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« Art. L. 34‑18. – I. – Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e du I de l’article L. 33‑1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d’enquête numérique judiciaires autorisées en application de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code ainsi que les techniques de recueil de renseignement et demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure. |
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« Ils répondent aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle. |
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« II. – Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes : |
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« 1° Ils sont mis en place et mis en œuvre depuis le territoire national ; |
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« 2° Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ; |
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« 3° Seuls des agents des personnes mentionnées au I spécialement désignés et qualifiés ou des agents désignés par l’autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu’ils traitent. |
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« III. – Les garanties de la juste rémunération prévue au e du I de l’article L. 33‑1 sont définies par décret en Conseil d’État. |
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« IV. – À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts permettant de satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée. |
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||||||||||||||||||||||||
« Art. L. 34‑19. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code. |
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« Art. L. 34‑20. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 34‑18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées au même article 34‑18 de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours. |
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||||||||||||||||||||||||
« En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l’assortissant d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard. |
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||||||||||||||||||||||||
« S’il constate que la procédure mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut : |
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« 1° Lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national pour une durée d’un mois au plus ; |
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« 2° Lorsque la personne en cause est l’une des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus. |
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« La décision du Premier ministre est prise après que l’opérateur ou la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours. |
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||||||||||||||||||||||||
« Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article si, au terme du délai d’un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 34‑18 du présent code. Il peut l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard. |
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« En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sans qu’aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéas. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. |
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« Art. L. 34‑21. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32‑3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le livre VIII du code de la sécurité intérieure. |
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« Art. L. 34‑22. – La présente section est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle‑Calédonie. » |
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TITRE IV RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC |
TITRE IV RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC |
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Chapitre Ier Mesures de droit pénal |
Chapitre Ier Mesures de droit pénal |
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Article 9 |
Article 9 |
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I. – Le code pénal est ainsi modifié : |
I. – Le code pénal est ainsi modifié : |
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1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié : |
1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié : |
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a) (Supprimé) |
a) (Supprimé) |
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a bis) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ; |
a bis) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ; |
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||||||||||||||||||||||||
b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’ » ; |
b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ; |
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||||||||||||||||||||||||
2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié : |
2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié : |
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||||||||||||||||||||||||
aa) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’appartenance à une organisation criminelle » ; |
aa) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’appartenance à une organisation criminelle » ; |
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a) (Supprimé) |
a) (Supprimé) |
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b) L’article 450‑1 est ainsi modifié : |
b) L’article 450‑1 est ainsi modifié : |
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||||||||||||||||||||||||
– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ; |
« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ; |
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||||||||||||||||||||||||
– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ; |
– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ; |
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||||||||||||||||||||||||
c) (Supprimé) |
c) (Supprimé) |
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d) (nouveau) Après l’article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé : |
d) Après le même article 450‑1, sont insérés des articles 450‑1‑1 et 450‑1‑2 ainsi rédigés : |
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« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits. |
« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l’article 706‑73 du code de procédure pénale. |
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||||||||||||||||||||||||
« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres, ou verse ou perçoit une rémunération à ou de ses membres. » ; |
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« Art. 450‑1‑2 (nouveau). – Le fait de faire publiquement l’apologie d’une organisation criminelle est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. |
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« Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. |
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« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. » ; |
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||||||||||||||||||||||||
e) (nouveau) À l’article 450‑2, après les mots : « l’article 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ; |
e) À l’article 450‑2, après la référence : « 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ; |
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||||||||||||||||||||||||
f) (nouveau) À l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ; |
f) Au premier alinéa de l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ; |
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||||||||||||||||||||||||
g) (nouveau) À l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ; |
g) Au premier alinéa de l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ; |
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||||||||||||||||||||||||
h) (nouveau) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ». |
h) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ». |
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||||||||||||||||||||||||
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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||||||||||||||||||||||||
1° Le 5° bis du I de l’article 28‑1 est ainsi modifié : |
1° Le 5° bis du I de l’article 28‑1 est ainsi modifié : |
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||||||||||||||||||||||||
a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ; |
a) Au début, sont ajoutés les mots : « les crimes ou » ; |
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b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 du même code » ; |
b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ; |
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||||||||||||||||||||||||
c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ; |
c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ; |
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||||||||||||||||||||||||
2° Le 4° de l’article 689‑5 est ainsi modifié : |
2° Le 4° de l’article 689‑5 est ainsi modifié : |
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||||||||||||||||||||||||
a) Au début, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crime ou délit » ; |
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crime ou » ; |
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||||||||||||||||||||||||
b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ; |
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ; |
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||||||||||||||||||||||||
c) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ; |
c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ; |
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||||||||||||||||||||||||
d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ; |
d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ; |
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||||||||||||||||||||||||
3° L’article 706‑34 est ainsi modifié : |
3° L’article 706‑34 est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou délits » ; |
a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou les délits » ; |
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b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ; |
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ; |
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c) (nouveau) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 dudit code » ; |
c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 dudit code » ; |
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||||||||||||||||||||||||
d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ; |
d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ; |
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4° Le 15° de l’article 706‑73 et le 4° de l’article 706‑73‑1 sont ainsi modifiés : |
4° Le 15° de l’article 706‑73 et le 4° de l’article 706‑73‑1 sont ainsi modifiés : |
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a) Au début, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » ; |
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ; |
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b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ; |
b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ; |
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||||||||||||||||||||||||
c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ; |
c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ; |
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4° bis (nouveau) Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié : |
4° bis Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié : |
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a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ; |
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux crimes ou » ; |
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b) Les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième alinéas » ; |
b) Les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ; |
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5° Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié : |
5° Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié : |
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a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ; |
a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou les délits » ; |
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b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ; |
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ; |
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b bis) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 du même code » ; |
b bis) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ; |
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c) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a ». |
c) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle ». |
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Article 9 bis (nouveau) |
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La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé : |
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« Art. 222‑43‑2. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu à la présente section est aggravé par le port d’une arme apparente ou cachée, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit : |
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« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; |
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« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; |
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« 3° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ; |
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« 4° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement. » |
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Article 9 ter (nouveau) |
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Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑2 ainsi rédigé : |
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« Art. 222‑37‑2. – Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de quinze ans de réclusion criminelle et de 10 millions d’euros d’amende lorsque ces infractions sont commises concomitamment au port ou à la détention illégale, prévue à l’article 222‑52, d’une arme de la catégorie A ou B mentionnée à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure. » |
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Article 10 |
Article 10 |
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Le code pénal est ainsi modifié : |
Le code pénal est ainsi modifié : |
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1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants » ; |
1° Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se rendre complice de tels actes » ; |
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2° Après le même article 227‑18‑1, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé : |
2° Après le même article 227‑18‑1, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé : |
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« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » |
« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » |
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Article 10 bis A (nouveau) |
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Le premier alinéa de l’article 227‑18 du code pénal est ainsi modifié : |
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1° Après le mot : « provoquer », sont insérés les mots : « , de manipuler ou d’exploiter » ; |
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2° Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « le menant ». |
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Article 10 bis (nouveau) |
Article 10 bis |
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Après l’article 132‑6 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑1 ainsi rédigé : |
Après l’article 132‑6 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d’un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée. |
« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, lorsque l’auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 alors qu’il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qu’il exécutait ou celles prononcées pour l’infraction en raison de laquelle il était détenu. » |
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« Pour l’application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle. |
(Alinéa supprimé) |
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« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. » |
(Alinéa supprimé) |
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Article 10 ter A (nouveau) |
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L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222‑34 à 222‑38 du même code. |
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Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. |
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Article 10 ter B (nouveau) |
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Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑3 ainsi rédigé : |
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« Art. 222‑37‑3. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑34, 222‑35, 222‑36 et 222‑37 sont commises par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur, directement ou indirectement, pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines encourues sont portées à : |
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« 1° Vingt ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ; |
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« 2° La réclusion criminelle à perpétuité et un million d’euros d’amende lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle. |
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« L’implication d’un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d’incitation ou d’organisation ayant pour effet d’intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte. » |
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Article 10 ter (nouveau) |
Article 10 ter (Supprimé) |
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I. – L’article 222‑37 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« Toute personne coupable de ces infractions, lorsqu’elles ont été constatées à bord d’un véhicule à moteur, encourt également les peines complémentaires suivantes : |
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« 1° La suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire ; |
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« 2° La confiscation du véhicule. » |
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II. – Le code de la route est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 est complété par les mots : « immatriculé en France ou à l’étranger » ; |
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2° Le troisième alinéa du II de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi rédigé : |
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« Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers prouvant sa bonne foi, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. » |
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Article 10 quater (nouveau) |
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À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 222‑38 du code pénal, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ». |
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Chapitre II Lutte contre le narcotrafic dans les outre‑mer |
Chapitre II (Division supprimée) |
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Article 11 |
Article 11 |
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I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : |
I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : |
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« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures. |
« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures. |
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||||||||||||||||||||||||
« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier. |
« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier. |
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||||||||||||||||||||||||
« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article. |
« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article. |
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||||||||||||||||||||||||
« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation. |
« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation. |
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« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. » |
« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. » |
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II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé : |
II. – (Supprimé) |
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« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ; |
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« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction. |
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« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. |
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« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. » |
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Article 11 bis A (nouveau) |
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Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé : |
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« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports dont la liste est fixée par la juridiction ; |
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« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction. |
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« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. |
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« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article. » |
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Article 11 bis (nouveau) |
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Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. 222‑37‑1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à dix millions d’euros d’amende. |
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« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9. » |
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Chapitre III Lutte contre le trafic en ligne |
Chapitre III Lutte contre le trafic en ligne |
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Article 12 |
Article 12 |
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I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : |
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : |
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||||||||||||||||||||||||
A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié : |
A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié : |
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1° A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
1° La première phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée : |
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aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
(Alinéa supprimé) |
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||||||||||||||||||||||||
a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ; |
a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ; |
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b) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre le trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39 dudit code, à l’exception de l’article 222‑38 du même code, ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ; |
b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ; |
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c) À la fin, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ; |
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2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du code pénal et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ; |
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ; |
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2° bis (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du code pénal et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ; |
2° bis (nouveau) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux avant‑dernier et dernier alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; |
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3° (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu. |
« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu. |
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« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique. |
« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique. |
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« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. |
« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. |
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« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; |
« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; |
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B (nouveau). – L’article 6‑2 est ainsi modifié : |
B. – L’article 6‑2 est ainsi modifié : |
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a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif au trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ; |
a) Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ; |
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b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à l’article 227‑23 du code pénal, aux articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code, et à l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ; |
b) À la fin du troisième alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 du code pénal » ; |
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C (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif au trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ; |
C. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ; |
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D (nouveau). – L’article 6‑2‑2 est abrogé. |
D. – L’article 6‑2‑2 est abrogé. |
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II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié : |
II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié : |
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1° À la fin du I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende » ; |
1° Le I est ainsi modifié : |
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a) (nouveau) Après la seconde occurrence de la référence : « 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ; |
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b) Les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros » ; |
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2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 d’euros ». |
2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ». |
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III (nouveau). – Au deuxième alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, les mots : « d’hébergement » sont remplacés par les mots : « d’accès à internet ». |
III. – (Supprimé) |
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Article 12 bis (nouveau) |
Article 12 bis |
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I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : |
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 34‑1‑1 est ainsi rétabli : |
1° L’article L. 34‑1‑1 est ainsi rétabli : |
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« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement sont tenus d’identifier toute personne faisant l’acquisition d’un tel service et de vérifier son identification par présentation de tout document écrit à caractère probant. |
« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d’identifier tout acquéreur d’un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie. |
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« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pour une durée de cinq ans. |
« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pendant une durée de cinq ans. |
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« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; |
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; |
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2° Après l’article L. 39‑8, il est inséré un article L. 39‑8‑1 ainsi rédigé : |
2° Après l’article L. 39‑8, il est inséré un article L. 39‑8‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 39‑8‑1. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 34‑1‑1. » |
« Art. L. 39‑8‑1. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 34‑1‑1. » |
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II. – Le 2° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 34‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques. |
II. – Le 2° du I entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 34‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. |
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TITRE V MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE |
TITRE V MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE |
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Article 13 |
Article 13 |
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé : |
1° A Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par l’article 698‑6. |
« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698‑6. |
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« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, et hors le cas prévu à l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231‑10 du même code. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 dudit code sont également applicables. » ; |
« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées au même article 698‑6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231‑10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 du même code sont également applicables. » ; |
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1° L’article 706‑26 est ainsi modifié : |
1° L’article 706‑26 est ainsi modifié : |
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||||||||||||||||||||||||
a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ; |
a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ; |
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||||||||||||||||||||||||
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ; |
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ; |
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||||||||||||||||||||||||
c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ; |
c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ; |
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d) (Supprimé) |
d) (Supprimé) |
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2° (Supprimé) |
2° (Supprimé) |
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2° bis (nouveau) Après l’article 706‑75‑6, il est inséré un article 706‑75‑7 ainsi rédigé : |
2° bis Après l’article 706‑75‑2, sont insérés des articles 706‑75‑3 et 706‑75‑4 ainsi rédigés : |
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« Art. 706‑75‑7. – Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris : |
« Art. 706‑75‑3. – Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris : |
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« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑75, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ; |
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence des condamnés ; |
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||||||||||||||||||||||||
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue à l’article 706‑75. |
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑74‑1. |
|
||||||||||||||||||||||||
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10. |
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10. |
|
||||||||||||||||||||||||
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication. |
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication. |
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||||||||||||||||||||||||
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts. » ; |
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts. |
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||||||||||||||||||||||||
2° ter (nouveau) Après l’article 706‑76‑4, il est inséré un article 706‑76‑5 ainsi rédigé : |
(Alinéa supprimé) |
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« Art. 706‑76‑5. – Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑76 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, du tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation : |
« Art. 706‑75‑4. – Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation : |
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« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706‑76 ; |
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706‑75 ; |
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||||||||||||||||||||||||
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑76. |
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑75. |
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||||||||||||||||||||||||
« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétents. |
« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétents. |
|
||||||||||||||||||||||||
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10. |
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10. |
|
||||||||||||||||||||||||
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication. » ; |
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 relatives à l’utilisation de moyens de télécommunication. » ; |
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3° (Supprimé) |
3° (Supprimé) |
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4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). » |
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Article 14 |
Article 14 |
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I. – Le code pénal est ainsi modifié : |
I. – Le code pénal est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) L’article 132‑78 est ainsi modifié : |
1° A (Supprimé) |
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a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ; |
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a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier » sont remplacés par les mots : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, » ; |
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b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ; |
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1° Après le même article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé : |
1° Après l’article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. 132‑78‑1. – Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine prévue au présent code est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement. |
« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, au cours d’une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132‑78. |
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« Les modalités par lesquelles la juridiction se prononce sur la peine et fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné pendant le délai de prescription de la peine sont définies au même article 706‑63‑1. |
« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider, en tout ou partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ; |
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||||||||||||||||||||||||
« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au tiers de la peine prononcée par la juridiction de jugement. |
(Alinéa supprimé) |
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||||||||||||||||||||||||
« La procédure prévue au présent article est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ; |
(Alinéa supprimé) |
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2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié : |
2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié : |
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||||||||||||||||||||||||
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
a) Au premier alinéa, les mots : « d’assassinat » sont remplacés par les mots : « de meurtre » ; |
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– les mots : « ou d’empoisonnement » sont remplacés par les mots : « , d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée » ; |
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– après le mot : « victime », la fin est supprimée ; |
(Alinéa supprimé) |
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a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ; |
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||||||||||||||||||||||||
b) Le second alinéa est ainsi modifié : |
b) Le second alinéa est ainsi modifié : |
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– les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite de moitié » ; |
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– les mots : « d’un empoisonnement » sont supprimés ; |
(Alinéa supprimé) |
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– les mots : « la mort de la victime et » sont remplacés par les mots : « la répétition de l’infraction ou » ; |
(Alinéa supprimé) |
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– le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; |
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ; |
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2° bis (nouveau) L’article 222‑6‑2 est ainsi modifié : |
2° bis (Supprimé) |
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a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ; |
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b) Après le mot : « cesser », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente, de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ; |
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2° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1 et 312‑6‑1 et au second alinéa de l’article 311‑9‑1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; |
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3° La première phrase de l’article 222‑43 est ainsi modifiée : |
3° (Supprimé) |
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a) (nouveau) La référence : « 222‑35 » est remplacée par la référence : « 222‑34 » ; |
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b) Après le mot : « cesser », la fin est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ; |
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3° bis (nouveau) À la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l’article 442‑10, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; |
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3° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 414‑4, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; |
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4° L’article 222‑43‑1 est ainsi modifié : |
4° (Supprimé) |
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a) (nouveau) Après les mots : « l’infraction », la fin est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ; |
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ; |
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4° bis (nouveau) La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑67‑1 ainsi rédigé : |
4° bis La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑67‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation ou de mettre fin à leur préparation. |
« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. |
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« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ; |
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’en limiter les dommages ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ; |
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5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis au même article 450‑1 et à l’article 450‑1‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement des poursuites, permis l’identification des autres participants. » |
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. » |
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I bis (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié : |
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1° Aux articles L. 1333‑13‑10 et L. 2339‑13, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ; |
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2° À l’article L. 2341‑6 et à la première phrase des articles L. 2342‑76 et L. 2353‑9, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ». |
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I ter (nouveau). – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et, après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ». |
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I quater (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l’article L. 465‑3‑6, l’article 132‑78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section. |
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« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite de moitié. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. » |
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II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ; |
1° A L’intitulé est ainsi rédigé : « Des coopérateurs de justice » ; |
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1° Au début, sont ajoutés des articles 706‑63‑1 A à 706‑63‑1 D ainsi rédigés : |
1° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé : |
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« Chapitre Ier |
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« De l’octroi du statut de coopérateur de justice |
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« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent titre. |
« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l’article 132‑78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de coopérateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre. |
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« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, recueille les déclarations ou fait procéder à ce recueil par procès‑verbal séparé lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. |
« II et III. – (Supprimés) |
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« Le procureur de la République ou le juge d’instruction procède à l’évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès‑verbal. |
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« Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, le procureur de la République ou le juge d’instruction, s’il l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès‑verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis. |
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« Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 autorise le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt, les procès‑verbaux de déclaration font mention de cette seule identité ; les éléments de nature à divulguer l’identité réelle de la personne et, le cas échéant, de ses proches sont inscrits dans un procès‑verbal distinct dans les conditions prévues à l’article 706‑104. |
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« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, les procès‑verbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant sont versés au dossier de la procédure. Lorsque le statut n’est pas accordé, l’ensemble des procès‑verbaux, actes, pièces et documents se rapportant à la procédure prévue au même II sont soumis à la procédure prévue à l’article 706‑104. |
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« III. – Les personnes mentionnées au I disposent d’un délai de cent quatre‑vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession. |
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« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706‑63‑1 C. |
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« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés sous le contrôle du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. |
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« Art. 706‑63‑1 BA (nouveau). – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d’instruction peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. |
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« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès‑verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui‑même à un tel recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code. |
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« Art. 706‑63‑1 B (nouveau). – I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article. |
« Art. 706‑63‑1 B. – I. – (Supprimé) |
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« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne remplissant les conditions prévues au I de l’article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle‑ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au II de l’article 706‑63‑1 A, qui se prononce dans le délai qu’elle fixe. |
« II. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès‑verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. |
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« Si le procureur de la République ou, sur avis conforme du procureur de la République, le juge d’instruction estime opportun l’octroi du statut de coopérateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les procès‑verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête. |
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« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de coopérateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit. |
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« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706‑63‑1 C : |
« III à V. – (Supprimés) |
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« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ; |
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« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ; |
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« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ; |
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« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin. |
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« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III. |
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« Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l’immunité est constatée sur réquisition du procureur de la République par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. |
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« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV. |
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« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III. |
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« Art. 706‑63‑1 CA (nouveau). – Si la chambre de l’instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de coopérateur de justice. Elle statue après avoir recueilli par écrit les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l’instruction peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706‑71 du présent code. |
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« La décision de la chambre de l’instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu’au parquet général. Elle peut faire l’objet d’un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre de l’instruction autrement composée, dont la décision n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. |
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« En cas d’octroi du statut de coopérateur de justice, une fois la décision devenue définitive, l’ordonnance, la requête, les procès‑verbaux de déclaration, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 B et tous les actes s’y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure. |
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« En l’absence de saisine de la chambre de l’instruction ou lorsque celle‑ci ne fait pas droit à la requête, les procès‑verbaux de déclaration et d’évaluation, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant ne sont pas versés au dossier de la procédure mais sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 B, la requête et l’ordonnance de la chambre de l’instruction. |
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« Art. 706‑63‑1 CB (nouveau). – Le statut de coopérateur de justice peut être révoqué par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d’instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit. |
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« Art. 706‑63‑1 C (nouveau). – La personne bénéficiant d’une immunité de poursuites, d’une exemption ou d’une réduction de peine ou de mesures de protection et de réinsertion en application des articles 706‑63‑1 A, 706‑63‑1 B ou 706‑63‑1 s’engage par le biais d’une convention conclue avec le juge d’instruction ou avec le procureur de la République à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction et à indemniser les victimes, ainsi qu’à respecter toute autre mesure prévue par la convention. |
« Art. 706‑63‑1 C. – Lorsqu’elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au coopérateur de justice le bénéfice de l’exemption ou des réductions de la peine encourue prévues à l’article 132‑78 du code pénal. |
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« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le juge d’instruction ou le procureur de la République. |
(Alinéa supprimé) |
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« Lorsqu’elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu’il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s’il commet une nouvelle infraction ou s’il viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’il a conclue avec l’autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement. |
« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou cette réduction de peine en cas de révocation du statut, en cas de survenance après sa saisine d’un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit. |
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« Art. 706‑63‑1 D (nouveau). – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. » ; |
« Art. 706‑63‑1 D. – (Supprimé) |
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« Art. 706‑63‑1 E (nouveau). – Si, au cours d’une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l’application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, la mise à exécution de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal. |
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« Art. 706‑63‑1 F (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ; |
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1° bis (nouveau) Il est inséré un chapitre II intitulé : « De la protection des coopérateurs de justice » et comprenant les articles 706‑63‑1 à 706‑63‑2 ; |
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2° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié : |
2° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié : |
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a) Le deuxième alinéa est supprimé ; |
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
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« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d’une identité d’emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. » ; |
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a bis) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
a bis) (Supprimé) |
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« Le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ; |
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a ter) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ; |
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b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
b) (Supprimé) |
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« Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l’objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction connaît des recours formés contre ces décisions par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d’instruction ; le débat a lieu et le magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n’est pas publiée. |
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« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt. Cette faculté s’applique également aux proches de la personne concernée. » ; |
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2° bis (nouveau) Après le même article 706‑63‑1, sont insérés des articles 706‑63‑1‑1 et 706‑63‑1‑2 ainsi rédigés : |
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« Art. 706‑63‑1‑1. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l’article 706‑63‑1 le fait, tant que les déclarations du coopérateur de justice n’ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l’article 706‑63‑1 CA, de révéler : |
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« 1° Le fait qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ; |
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« 2° Le contenu des déclarations de cette personne. |
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« Art. 706‑63‑1‑2. – Le coopérateur de justice peut déclarer comme domicile l’adresse de son avocat ou du service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur mentionné à l’article 706‑63‑1 BA, avec leur accord. » ; |
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3° (nouveau) L’article 706‑63‑2 est ainsi rédigé : |
3° L’article 706‑63‑2 est ainsi rédigé : |
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« Art. 706‑63‑2. – Sur la requête du juge d’instruction ou du procureur de la République, la chambre de l’instruction peut ordonner, à tous les stades de la procédure, l’audition ou la comparution des collaborateurs de justice ou des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑63‑1 dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris en bénéficiant du dispositif technique mentionné à l’article 706‑61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. » |
« Art. 706‑63‑2. – Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande des coopérateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées. |
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« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des coopérateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. » |
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III (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du dispositif de coopérateur de justice. |
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Article 14 bis (nouveau) |
Article 14 bis |
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Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) L’article 706‑40‑1 est abrogé ; |
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1° B (nouveau) L’intitulé du titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ; |
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1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , qu’elles soient témoin ou victime, » ; |
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1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58, les mots : « d’une personne visée » sont remplacés par les mots : « d’un témoin mentionné » ; |
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1° E (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article 706‑59, les mots : « d’un témoin » sont remplacés par les mots : « d’une personne » ; |
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1° Le second alinéa de l’article 706‑59 et le dernier alinéa de l’article 706‑62‑1 sont ainsi rédigés : |
1° Le second alinéa du même article 706‑59 et le dernier alinéa de l’article 706‑62‑1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. » ; |
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« Le fait de révéler qu’un témoin fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ; |
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2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706‑61 est ainsi rédigée : « L’anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ; |
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706‑61 est ainsi rédigée : « L’anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ; |
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3° Le premier alinéa de l’article 706‑62‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut décider que soit utilisé, à cette fin et à tous les stades de la procédure, un dispositif permettant d’altérer ou de transformer la voix ou l’apparence physique du témoin. » ; |
3° (Supprimé) |
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4° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 706‑62‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
4° L’article 706‑62‑2 est ainsi modifié : |
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a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ou ses proches font » ; |
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– le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ; |
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– sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l’article 706‑63‑1 » ; |
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b) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; |
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c) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » |
« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ; |
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d) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : |
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– le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « font » ; |
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– le mot : « faire » est supprimé ; |
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– le mot : « être » est remplacé par le mot : « sont ». |
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Article 15 |
Article 15 |
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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 230‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
1° et 1° bis (Supprimés) |
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« Par dérogation, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l’article 706‑80 A du présent code sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article. » ; |
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1° bis (nouveau) Après l’article 706‑74, il est inséré un article 706‑74‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. 706‑74‑1. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, lorsque la révélation de l’identité d’un magistrat du siège ou du parquet, d’une personne habilitée chargée de l’assister, d’un greffier ou d’un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics. » ; |
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2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706‑80 A ainsi rédigé : |
2° Après l’article 706‑74, il est inséré un article 706‑74‑1 A ainsi rédigé : |
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« Art. 706‑80 A. – I. – Sans préjudice de l’article 15‑4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient. |
« Art. 706‑74‑1 A. – I. – Sans préjudice de l’article 15‑4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient. |
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« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants : |
« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants : |
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« 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ; |
« 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ; |
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« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions. |
« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions. |
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« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. |
« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements et les arrêts. |
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« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. |
« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, l’agent mentionné au premier alinéa du présent I est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 ou fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. |
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« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer. |
« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié selon les modalités prévues au I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer. |
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« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de celui‑ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. |
« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de celui‑ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches. |
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« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40‑3. |
« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. |
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« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal. |
« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du même I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal. |
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« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du présent article. » |
« IV. – Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice établit la liste des services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du I du présent article. » |
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II (nouveau). – Après l’article 3 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé : |
II. – Après l’article 3 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706‑80 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. » |
« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706‑74‑1 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. » |
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III (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706‑80 A du même code, selon les procédures prévues au même article 706‑80 A ». |
III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706‑74‑1 A du même code, selon les procédures prévues au même article 706‑74‑1 A ». |
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Article 15 bis A (nouveau) |
Article 15 bis A |
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La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé : |
La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé : |
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« Art. 706‑105‑2. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. |
« Art. 706‑105‑2. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception du 11°, et des articles 706‑73‑1 et 706‑74, aux fins d’assistance aux actes prévus à l’article 10‑3 et au deuxième alinéa de l’article 100‑5 ou en application de l’article 803‑5 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. |
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« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé. |
« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé. |
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« L’identité des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. |
« L’identité des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. |
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« La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l’identification personnelle ou la localisation d’un interprète autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom sur le fondement du même premier alinéa est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre de la personne ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal. |
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« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » |
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » |
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Article 15 bis B (nouveau) |
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La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑4 ainsi rédigé : |
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« Art. 706‑105‑4. – I. – Tout agent de l’administration pénitentiaire victime ou témoin, dans l’exercice de ses fonctions, d’une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 ou d’une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 peut être autorisé à être identifié dans les actes de procédure, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son établissement ou son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. |
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« L’autorisation est délivrée par le chef de l’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent. |
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« L’article 706‑74‑1 A, à l’exception du premier alinéa du I et du IV, s’applique aux agents de l’administration pénitentiaire faisant usage de leur numéro d’immatriculation administrative. |
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« II. – Tout agent de l’administration pénitentiaire peut être autorisé à être identifié, dans les rapports qu’il rédige à la demande de l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale portant sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 ou sur une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son établissement ou son service d’affectation. |
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« L’autorisation est délivrée par le chef de l’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent. |
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« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » |
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Article 15 bis C (nouveau) |
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Les professionnels accompagnant les mineurs dans le cadre d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du code de procédure pénale, dont la liste est définie par décret, peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux travailleurs sociaux qui en bénéficient d’être identifiés par un numéro anonymisé. |
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L’identité des travailleurs sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. |
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Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. |
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Article 15 ter (nouveau) |
Article 15 ter |
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L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. » |
« Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa du présent article, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. » |
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Article 15 quater (nouveau) |
Article 15 quater |
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Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé : |
Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé : |
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« Paragraphe 3 bis |
« Paragraphe 3 bis |
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« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles |
« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles |
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« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. |
« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité d’identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, à la fixation, à la transmission et à l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières, pendant une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. |
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« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12. |
« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12 et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12. |
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« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l’article 706‑96. |
« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96. |
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« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. |
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. |
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« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin. |
« Art. 706‑100. – (Non modifié) » |
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« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. |
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« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. |
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« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code. |
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« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. » |
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Article 16 |
Article 16 |
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ; |
1° A, 1°, 2°, 2° bis et 2° ter (Supprimés) |
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1° et 2° (Supprimés) |
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2° bis (nouveau)(Supprimé) |
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2° ter (nouveau) L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières. » ; |
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Sous réserve de l’application de l’article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ; |
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3° L’article 706‑104 est ainsi rédigé : |
3° La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par des articles 706‑104 à 706‑104‑1 ainsi rédigés : |
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« Art. 706‑104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal distinct : |
« Art. 706‑104. – I. – Lorsque, dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure : |
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« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ; |
« 1° Les informations relatives à la date, à l’heure et au lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnés aux mêmes sections 5 et 6 ; |
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« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ; |
« 2° Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné au présent chapitre. |
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« La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure. |
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« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique. |
(Alinéa supprimé) |
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« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès‑verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article. |
(Alinéa supprimé) |
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« Les procès‑verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. |
(Alinéa supprimé) |
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« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procès‑verbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles‑mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procès‑verbal distinct. |
(Alinéa supprimé) |
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« II. – L’autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier. |
« II. – La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont inscrites dans un procès‑verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa du même I. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire. |
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« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal. |
(Alinéa supprimé) |
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« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès‑verbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble des procès‑verbaux sera versé au dossier de la procédure. |
(Alinéa supprimé) |
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« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès‑verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct. |
(Alinéa supprimé) |
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« II bis (nouveau). – Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procès‑verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête. |
« II bis et II ter. – (Supprimés) |
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« Ce procès‑verbal est versé au dossier pénal. |
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« II ter (nouveau). – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes. |
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« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès‑verbal distinct au dossier de la procédure. |
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« Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal mentionné audit I. |
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« III. – Le procès‑verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé. |
« III. – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, le dossier distinct est accessible à tout moment au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction dans le cadre de leur saisine. |
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« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. » ; |
« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. |
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« Art. 706‑104‑1 A (nouveau). – Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d’enquête, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue à l’article 706‑104. La décision du président de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours. |
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« Le président de la chambre de l’instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider, soit d’office, soit sur demande du procureur de la République, de la personne mise en cause ou mise en examen ou du témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. |
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« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis au moyen d’une technique d’enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès‑verbal distinct, sauf si la requête et le procès‑verbal mentionnés au II dudit article 706‑104 ont été versés au dossier. |
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3° bis (nouveau) Après le même article 706‑104, il est inséré un article 706‑104‑1 ainsi rédigé : |
(Alinéa supprimé) |
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« Art. 706‑104‑1. – Par dérogation à l’article 706‑104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706‑104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes. |
« Art. 706‑104‑1. – Par dérogation au second alinéa de l’article 706‑104‑1 A et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 706‑104 est indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que certains éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 puissent fonder une condamnation sans que la requête et le procès‑verbal mentionné au II dudit article 706‑104 aient été versés au dossier lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes. |
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« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au I de l’article 706‑104. |
« La personne incriminée sur le fondement de ces éléments peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. Lorsque la chambre estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ou que la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 706‑104 n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de la personne, des membres de sa famille ou de ses proches, elle subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès‑verbal mentionné au II du même article 706‑104. |
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« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procès‑verbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l’article 706‑104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal et dans la requête précités. » ; |
« La chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au premier alinéa du présent article, par une décision motivée. » ; |
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4° (Supprimé) |
4° (Supprimé) |
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Article 16 bis (nouveau) |
Article 16 bis |
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L’article 706‑95‑20 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé : |
L’article 706‑95‑20 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé : |
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« III. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I et sur la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place. |
« III. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place. |
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« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place. |
« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, l’autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place. |
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« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100‑7. |
« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100‑7. |
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« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles‑ci. » |
« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à cette mesure ainsi que la durée de celle‑ci. » |
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Article 17 |
Article 17 |
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I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, le dernier alinéa de l’article 706‑32, le second alinéa de l’article 706‑80‑2, le deuxième alinéa de l’article 706‑81 et le dernier alinéa de l’article 706‑106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » |
I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, le dernier alinéa de l’article 706‑32, le second alinéa de l’article 706‑80‑2, le deuxième alinéa de l’article 706‑81 et le dernier alinéa de l’article 706‑106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » |
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II (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié : |
II. – Le code des douanes est ainsi modifié : |
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1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ; |
1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ; |
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2° Le huitième alinéa du II de l’article 67 bis, l’avant‑dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 et le dernier alinéa de l’article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » |
2° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis, l’avant‑dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 et le second alinéa de l’article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » |
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Article 17 bis A (nouveau) |
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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, les mots : « à commettre » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission de » ; |
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2° Au dernier alinéa de l’article 706‑32, au second alinéa de l’article 706‑80‑2 et au dernier alinéa de l’article 706‑106, les mots : « à commettre » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’ » ; |
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3° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81, les mots : « à commettre des » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’ ». |
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II. – Le code des douanes est ainsi modifié : |
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1° À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis, les mots : « à commettre des » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’ » ; |
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2° Au dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A, les mots : « à commettre » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission de ». |
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Article 17 bis (nouveau) |
Article 17 bis |
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I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la commission de l’infraction ». |
I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la commission de l’infraction ». |
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II. – À la fin de la première phrase du huitième alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, les mots : « ou intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « ou receleurs, pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la fraude ». |
II. – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, le mot : « intéressés » est remplacé par les mots : « receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée ». |
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Article 18 |
Article 18 |
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I. – L’article 706‑32 du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
I. – L’article 706‑32 du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots : « ou de constater une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222‑38 du même code, » ; |
1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots : « de constater une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222‑38 du même code, » ; |
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, et d’assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ou la surveillance par tout moyen d’une opération de blanchiment. » |
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. » |
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II (nouveau). – Le II de l’article 67 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. – (Supprimé) |
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« Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa, l’autorisation peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt et d’assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ou la surveillance par tout moyen d’une opération de blanchiment. » |
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Article 19 |
Article 19 |
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I. – L’article 15‑1 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé. |
I. – (Non modifié) |
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15‑6 ainsi rédigé : |
1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15‑6 ainsi rédigé : |
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« Art. 15‑6. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits. |
« Art. 15‑6. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits. |
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« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. » ; |
« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. » ; |
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1° bis (nouveau) Le titre IV du même livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : |
1° bis Le titre IV du même livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : |
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« Chapitre IX |
« Chapitre IX |
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« Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat |
« Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat |
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« Art. 230‑54. – I. – Afin de constater les crimes ou les délits, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours à des informateurs. Les informations permettant de déterminer que ces derniers ont concouru à l’enquête ou de les identifier n’apparaissent pas dans la procédure. |
« Art. 230‑54. – I. – Afin de constater les crimes ou les délits, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours à des informateurs. Les informations permettant de déterminer que ces derniers ont concouru à l’enquête ou de les identifier n’apparaissent pas dans la procédure. |
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« Le recueil des renseignements, qu’il ait été sollicité ou non, s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités. |
« Le recueil des renseignements, qu’il ait été sollicité ou non, s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités. |
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« Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie. |
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie. |
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« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter à la commission d’une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ; |
« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter, de manière à la déterminer, à la commission d’une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ; |
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2° La section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑87‑1 ainsi rétabli : |
2° (Supprimé) |
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« Art. 706‑87‑1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73 le justifient, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut autoriser l’infiltration des informateurs mentionnés à l’article 15‑6 dans les conditions prévues par la présente section, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article. |
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« La conduite de l’infiltration se fait sur le fondement d’une convention conclue entre le procureur de la République national anti‑criminalité organisée et l’informateur, qui comporte : |
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« 1° La liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du présent article, pour l’un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne saurait porter sur des crimes ou comporter des actes constituant une incitation à commettre une infraction ; |
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« 2° La durée pour laquelle l’infiltration est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d’autorisation ; |
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« 3° La rétribution accordée à l’informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l’article 132‑78 du code pénal pour des infractions commises préalablement à la conclusion de la convention. |
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« La convention comporte l’engagement, pour l’informateur, si ce dernier le demande ou d’office, d’être entendu en qualité de témoin à tous les stades de la procédure en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 du présent code ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. Elle précise que, faute pour l’informateur de respecter cet engagement, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés sur simple décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. |
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« L’infiltration est effectuée sous le contrôle du procureur national anti‑stupéfiants, qui peut l’interrompre à tout moment, et sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret ; ce dernier peut être autorisé par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l’informateur infiltré, d’une identité d’emprunt. |
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« En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent article, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches. |
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« L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant supervisé l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l’informateur infiltré. |
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« L’infiltration prend fin de plein droit dès lors que les conditions de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’ont pas été respectées par l’informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l’ensemble des actes qu’il a commis. |
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« Lorsque l’informateur mentionné au premier alinéa est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité. |
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« Hors le cas où l’informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par celui‑ci. » |
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Article 20 |
Article 20 |
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Le titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑94, » ; |
1° A et 1° (Supprimés) |
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1° (Supprimé) |
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1° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 173, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ; |
1° bis La première phrase du troisième alinéa de l’article 173 est ainsi modifiée : |
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a) Après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ; |
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b) (nouveau) Après le mot : « copie », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, » ; |
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1° ter A (nouveau) L’article 197 est ainsi modifié : |
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Toutefois, lorsqu’un arrêt de la chambre de l’instruction renvoie l’examen de l’affaire à une nouvelle date, le procureur général peut procéder oralement à cette notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l’arrêt. » ; |
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b) Au deuxième alinéa, après le mot : « recommandée », sont insérés les mots : « ou de la notification orale » ; |
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1° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article 198 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ; |
1° ter L’article 198 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– les mots : « au jour de » sont remplacés par les mots : « à cinq jours ouvrables avant la date prévue pour » ; |
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ; |
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b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins cinq jours ouvrables » ; |
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2° à 4° (Supprimés) |
2° (Supprimé) |
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2° bis (nouveau) Au début du dernier alinéa du I de l’article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq » ; |
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3° L’article 385 est ainsi modifié : |
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a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 » sont supprimés ; |
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b) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité doivent être déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité. » ; |
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4° (Supprimé) |
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Article 20 bis (nouveau) |
Articles 20 bis et 20 ter
(Supprimés) |
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Le dernier alinéa de l’article 324‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9‑1 du code de procédure pénale. » |
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Article 20 ter (nouveau) |
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° L’article 495‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« La procédure prévue par la présente section est également applicable, dans les mêmes conditions, aux crimes prévus aux articles 222‑35 à 222‑40. » ; |
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2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 495‑8, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un délit, ou dix ans pour les crimes mentionnés au dernier alinéa de l’article 495‑7, ». |
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Article 21 |
Article 21 |
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I. – (Supprimé) |
I. – (Supprimé) |
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II. – La loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée : |
II. – La loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée : |
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1° A (nouveau) Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ; |
1° A Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ; |
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1° (Supprimé) |
1° à 3° (Supprimés) |
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2° L’article 5 est ainsi modifié : |
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aa) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis au‑delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. » ; |
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ab) (nouveau) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa, » ; |
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a et b) (Supprimés) |
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3° (Supprimé) |
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Article 21 bis (nouveau) |
Article 21 bis |
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Après le premier alinéa de l’article 230‑22 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
L’article 230‑22 du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Par dérogation et dans les cas où les enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l’article 230‑20 portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent au‑delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par leur exploitation peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. » |
« Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent après l’expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête, sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. » ; |
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2° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article 230‑20 ». |
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Article 21 ter (nouveau) |
Article 21 ter |
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I. – L’article 706‑90 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : |
I. – (Supprimé) |
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« En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11°, et 706‑73‑1, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 : |
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« 1° Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant ; |
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« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ; |
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« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1. » |
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II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée : |
II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée : |
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1° À l’article 64, le mot : « civile » est remplacé, quatre fois, par le mot : « pénale » ; |
1° (Supprimé) |
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2° Sont ajoutés des articles 64 bis et 64 ter ainsi rédigés : |
2° Sont ajoutés des articles 64‑1 à 64‑6 ainsi rédigés : |
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« Art. 64 bis. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation. |
« Art. 64‑1. – En cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’il est commis en bande organisée, l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64. |
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« En cas d’urgence et pour les mêmes délits, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues au même article 64 dans des locaux d’habitation où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles : |
(Alinéa supprimé) |
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« 1° Lorsque les délits concernés sont commis en flagrance ; |
(Alinéa supprimé) |
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« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ; |
(Alinéa supprimé) |
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« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre les délits précités. |
(Alinéa supprimé) |
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« Les agents sont accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. |
(Alinéa supprimé) |
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« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Il est informé sans délai par l’officier de douane judiciaire des actes accomplis en application du présent article. |
(Alinéa supprimé) |
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« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue ladite visite. |
(Alinéa supprimé) |
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« Art. 64‑2. – Hormis le cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’il est commis en bande organisée, l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64 lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation. |
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« Art. 64 ter. – À peine de nullité, les autorisations prévues à l’article 64 bis sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. |
« Art. 64‑3. – À peine de nullité, les autorisations prévues aux articles 64‑1 et 64‑2 sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et les saisies peuvent être faites. |
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« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est susceptible d’appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Hors le cas prévu au 1° de l’article 64 bis du présent code, elle justifie également que ces opérations ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64. |
« Cette ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu’elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64. |
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« Lorsque les opérations concernent des locaux d’habitation, l’ordonnance comporte : |
(Alinéa supprimé) |
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« 1° L’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux conditions prévues aux 1° à 3° de l’article 64 bis ; |
(Alinéa supprimé) |
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« 2° L’énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans lesdits locaux de marchandises et documents se rapportant aux délits mentionnés au même article 64 bis ou de biens et avoirs en provenant directement ou indirectement. |
(Alinéa supprimé) |
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« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ce magistrat est informé dans les meilleurs délais par les agents des douanes habilités des actes accomplis en application des articles 64‑1 et 64‑2. |
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« Pour l’application des mêmes articles 64‑1 et 64‑2, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite. |
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« Art. 64‑4. – Les opérations prévues aux articles 64‑1 et 64‑2 ne peuvent, à peine de nullité, avoir d’autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. |
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« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » |
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. |
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« Art. 64‑5 (nouveau). – L’ordonnance mentionnée à l’article 64‑3 peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 64. |
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« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64. |
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« Art. 64‑6 (nouveau). – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l’article 64‑3 dans les conditions prévues à l’article 64. |
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« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64. » |
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Article 21 quater (nouveau) |
Article 21 quater |
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Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée : |
Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée : |
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« Section 1 ter |
« Section 1 ter |
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« De la commission rogatoire du juge d’instruction |
« De la commission rogatoire du juge d’instruction |
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« Art. 344‑5. – Des agents des douanes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60‑3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. » |
« Art. 344‑5. – Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60‑3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. » |
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TITRE VI LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON |
TITRE VI LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON |
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Article 22 |
Article 22 |
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I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
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A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié : |
A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié : |
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1° (Supprimé) |
1° (Supprimé) |
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2° L’article L. 114‑1 est ainsi modifié : |
2° L’article L. 114‑1 est ainsi modifié : |
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a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ; |
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ; |
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b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé : |
b) (Supprimé) |
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« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑3 du présent code. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans. |
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« Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il peut être procédé à de telles enquêtes à la suite de tout signalement lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables, dans des conditions prévues par décret. » ; |
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3° Il est ajouté un article L. 114‑3 ainsi rédigé : |
3° (Supprimé) |
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« Art. L. 114‑3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et des services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée. |
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« La mise en place d’un point de contact unique de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État. |
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« Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur : |
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« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222‑18 du code pénal à l’encontre d’un ou de plusieurs agents ; |
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« 2° Un fait de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4, 435‑7 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ; |
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« 3° (Supprimé) |
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« 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° et 2° du présent I ; |
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« 5° La commission par un agent, en tant qu’auteur ou co‑auteur, de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, ou la tentative des mêmes infractions. |
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« II. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l’auteur de réaliser un signalement de manière anonyme. |
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« Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. L’auteur du signalement en est alors informé à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. |
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« Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte. |
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« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. |
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« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires et pour une durée qui ne peut excéder un an. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables. |
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« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). |
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« IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections mentionnées à l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122‑4 du code de la défense, à l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. |
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« V. – Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d’un signalement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. |
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« Lors d’une procédure dirigée contre l’auteur d’un signalement en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée en application des articles 177‑2 et 212‑2 et du dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles, en cas d’action abusive ou dilatoire, est porté à 60 000 euros. |
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« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. |
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« Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. |
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« VI. – (Supprimé) |
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« VII. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. » ; |
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A bis (nouveau). – Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ; |
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B (nouveau). – À l’article L. 263‑1, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « VI. – ». |
B. – À l’article L. 263‑1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ». |
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II. – Le code des transports est ainsi modifié : |
II. – Le code des transports est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) L’article L. 5241‑4‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé : |
A. – (Supprimé) |
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« 3° Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu’il a été démontré qu’un navire opérant pour le compte d’une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue au présent article peut s’appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. » ; |
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1° Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié : |
B. – Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié : |
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a) (Supprimé) |
1° (Supprimé) |
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b) L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ; |
« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ; |
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||||||||||||||||||||||||
c) (Supprimé) |
3° (Supprimé) |
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c bis) (nouveau) À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ; |
3° bis À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ; |
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3° ter AA (nouveau) L’article L. 5332‑3 est ainsi modifié : |
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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b) Au 2°, les mots : « d’objets ou de produits prohibés tels que des armes ou des substances et engins dangereux non autorisés » sont remplacés par les mots : « d’armes, de substances et d’engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d’autres objets ou substances illicites » ; |
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c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d’empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites de sûreté portuaire. |
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« II. – Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 5332‑5 et L. 5332‑9 et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10. » ; |
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3° ter A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5332‑5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ; |
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c ter A) (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3° ter Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le plan de sûreté comporte un volet dédié à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ; |
« Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ; |
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3° quater A (nouveau) L’article L. 5332‑8 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut : |
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« 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d’autres engins flottants : |
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« a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ; |
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« b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ; |
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« 2° Ordonner l’expulsion des navires, des bateaux ou d’autres engins flottants : |
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« a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ; |
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« b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. » ; |
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c ter B) (nouveau) L’article L. 5332‑11 est ainsi modifié : |
3° quater L’article L. 5332‑11 est ainsi modifié : |
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– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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– il est ajouté un II ainsi rédigé : |
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. – L’inspection‑filtrage recouvre, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et bagages, les palpations de sûreté sur les personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens. |
« II. – L’inspection‑filtrage recouvre, selon les cas, les opérations techniques suivantes : |
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« 1° L’inspection, la détection et l’identification d’armes, de substances et d’engins dangereux non autorisés ou de stupéfiants au moyen d’équipements de sûreté dédiés sur : |
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« a) Les personnes ; |
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« b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ; |
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« 2° L’inspection visuelle des bagages et des véhicules ; |
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« Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet. » ; |
« 3° Les palpations de sûreté sur les personnes ; |
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« 4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens. » : |
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3° quinquies A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 5332‑13 est supprimé ; |
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c ter C) (nouveau) L’article L. 5332‑14 est ainsi modifié : |
3° quinquies L’article L. 5332‑14 est ainsi modifié : |
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– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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||||||||||||||||||||||||
– il est ajouté un II ainsi rédigé : |
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs, et au regard des circonstances locales : |
« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales : |
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« 1° Exiger la mise à disposition par voie de convention des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats au profit des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes et droits indirects. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ; |
« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats ; |
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« 2° Prescrire à l’exploitant de ladite installation portuaire une durée de conservation des images captées par ce même système de vidéosurveillance. La durée de conservation ainsi prescrite ne peut excéder trente jours. |
« 2° Prescrire à l’exploitant de l’installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance pendant une durée qui ne peut excéder trente jours. |
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« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1°, dont notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes. |
« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1° du présent II, notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes. |
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« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ; |
« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ; |
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c ter D) (nouveau) L’article L. 5332‑15 est ainsi modifié : |
3° sexies L’article L. 5332‑15 est ainsi modifié : |
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– au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332‑11 : » ; |
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332‑11 » ; |
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||||||||||||||||||||||||
– le II est ainsi rédigé : |
b) Le II est ainsi rédigé : |
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« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants : |
« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder : |
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« 1° L’inspection visuelle des véhicules et bagages mentionnée à l’article L. 5332‑11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ; |
« 1° Sur toute personne soumise à une inspection‑filtrage, avec son consentement : |
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« a) Aux opérations techniques mentionnées au a du 1° du II de l’article L. 5332‑11 ; |
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« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18 et qu’elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet ; |
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« 2° Les palpations sur les personnes et fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 5332‑11, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18. |
« 2° Sur tout véhicule, toute unité de transport intermodal, toute marchandise, tout bagage, tout colis et tout autre bien soumis à une inspection‑filtrage, avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité : |
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« a) Aux opérations techniques mentionnées au b du 1° et au 2° du II de l’article L. 5332‑11 ; |
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« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18. |
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« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I du présent article. » ; |
« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d’inspection‑filtrage mentionnées au II de l’article L. 5332‑11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I. » ; |
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c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée : |
3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée : |
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||||||||||||||||||||||||
« Section 6 |
« Section 6 |
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« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques et procédures de signalement |
« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques |
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||||||||||||||||||||||||
« Art. L. 5332‑16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à : |
« Art. L. 5332‑16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à : |
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||||||||||||||||||||||||
« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ; |
« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ; |
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« 2° Une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ; |
« 2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ; |
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||||||||||||||||||||||||
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint. |
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint. |
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||||||||||||||||||||||||
« Art. L. 5332‑17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4. |
« Art. L. 5332‑17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4. |
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||||||||||||||||||||||||
« II. – Sont soumises à habilitation les personnes accédant : |
« II. – Sont soumises à habilitation : |
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« 1° Aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ; |
« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ; |
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« 2° Aux systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°. |
« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d’installations portuaires, au système d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°. |
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« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées audit article L. 5332‑16. |
« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332‑16. |
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« Art. L. 5332‑18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés : |
« Art. L. 5332‑18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés : |
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« 1° Par l’autorité administrative : |
« 1° Par l’autorité administrative : |
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« a) L’autorisation pour : |
« a) L’autorisation pour : |
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« – l’accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ; |
« – l’accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ou, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces zones ; |
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« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ; |
« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16 et, sauf exceptions identifiées par l’autorité administrative dans l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces installations ; |
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« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ; |
« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ; |
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« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332‑17 ; |
« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332‑17 ; |
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« c) L’habilitation prévue au même article L. 5332‑17 ; |
« c) L’habilitation prévue au même article L. 5332‑17 ; |
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« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5332‑15. |
« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes chargées des opérations prévues au 2° du II de l’article L. 5332‑15. |
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« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année. |
« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations d’accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 est supérieure à un an, l’enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I du présent article est renouvelée chaque année. |
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« III (nouveau). – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet de l’enquête administrative prévue au même I. |
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« IV (nouveau). – Les décisions de retrait des autorisations, des agréments et des habilitations mentionnés aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. |
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« Art. L. 5332‑18‑1. – (Supprimé) |
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« Art. L. 5332‑18‑2. – (nouveau)(Supprimé) » ; |
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« Art. L. 5332‑19. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. |
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« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. |
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« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port. |
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« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. » ; |
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3° octies (nouveau) La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre VI du même titre III est ainsi rédigée : |
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« Sous‑section 1 |
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« Sûreté portuaire |
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« Art. L. 5336‑10. – Le fait pour l’exploitant d’une installation portuaire d’autoriser l’accès à cette installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l’article L. 5332‑18 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. |
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« Art. L. 5336‑10‑1. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire sans l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 5332‑16 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. |
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« Art. L. 5336‑10‑2. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire sans l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 5332‑16 dans une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs commerciaux sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. |
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« Art. L. 5336‑10‑3. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l’autorisation prévue au 3° de l’article L. 5332‑16 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. |
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« Art. L. 5336‑10‑4. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5332‑16 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. |
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« Art. L. 5336‑10‑5. – Le fait pour un télépilote d’engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus des limites administratives d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. |
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« La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque l’aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224‑1, au moyen d’un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, à l’enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l’utilisation ou à la diffusion de données recueillies au dessus d’une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs commerciaux sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés. » ; |
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d) (Supprimé) |
4° (Supprimé) |
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2° (Supprimé) |
C. – (Supprimé) |
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C bis (nouveau). – Les articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1 sont ainsi modifiés : |
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1° Au premier alinéa, la référence : « L. 5336‑10‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5336‑10‑5 » ; |
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2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
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a) La référence : « L. 5332‑1 » est remplacée par les mots : « L. 5332‑2 à L. 5332‑4, L. 5332‑6, L. 5332‑8, L. 5332‑9, L. 5332‑12, L. 5332‑13, L. 5332‑19 » ; |
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b) Les mots : « , L. 5336‑8 et L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 5336‑8 » ; |
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3° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Les articles L. 5332‑1, L. 5332‑5, L. 5332‑7, L. 5332‑10, L. 5332‑11 et L. 5332‑14 à L. 5332‑18‑2 s’appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic. |
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« Les articles L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑5 s’appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ; |
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3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6341‑5 ainsi rédigé : |
D. – (Supprimé) |
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« Art. L. 6341‑5. – Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. |
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« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. |
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« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome. |
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« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. » |
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III. – La loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée : |
III. – (Non modifié) |
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1° (nouveau) Après le 2° du I de l’article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
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« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 du code des transports. » ; |
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2° (Supprimé) |
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IV (nouveau). – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé : |
IV. – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. |
« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. |
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« S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie. |
(Alinéa supprimé) |
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« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables. » |
« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables. » |
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V (nouveau). – Le II de l’article L. 5332‑18 du code des transports s’applique aux agréments et habilitations délivrés en application des articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. |
V. – (Supprimé) |
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VI (nouveau). – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption. |
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VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication de leurs dispositions réglementaires d’application, et au plus tôt le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi. |
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VIII (nouveau). – Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, est instituée une obligation, pour l’ensemble des services publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic ainsi que pour les administrations et les agents exerçant dans des zones particulièrement exposées, de mettre en place une cartographie des risques de corruption. |
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Cette cartographie s’applique notamment aux services publics chargés du contrôle aux frontières, des douanes et des forces de sécurité ainsi qu’aux agents travaillant dans des zones sensibles telles que les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Elle identifie les secteurs les plus vulnérables aux pratiques corruptives et propose des mesures de prévention et de contrôle adaptées. |
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Elle est élaborée en coordination avec l’Agence française anticorruption et mise à jour tous les deux ans. |
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Article 22 bis (nouveau) |
Article 22 bis |
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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Le 1° de l’article 706‑1‑1 est ainsi rédigé : |
1° Le 1° de l’article 706‑1‑1 est ainsi rédigé : |
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« 1° À l’article 432‑15 du code pénal ; » |
« 1° À l’article 432‑15 du code pénal ; » |
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2° Après le 16° de l’article 706‑73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés : |
2° Après le 16° de l’article 706‑73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés : |
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« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; |
« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; |
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« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou sportif, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; » |
« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou d’acteur sportif, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; » |
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3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés : |
3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés : |
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||||||||||||||||||||||||
« 14° Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706‑73 du présent code ; |
« 14° Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706‑73 du présent code ; |
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« 15° Délits de corruption d’agent privé ou sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° ter de l’article 706‑73 du présent code. » |
« 15° Délits de corruption d’agent privé ou d’acteur sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° ter de l’article 706‑73 du présent code. » |
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II. – Après l’article 445‑2‑1 du code pénal, il est inséré un article 445‑2‑2 ainsi rédigé : |
II. – (Non modifié) |
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« Art. 445‑2‑2. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues par la présente section sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. » |
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Article 23 |
Article 23 |
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I. – (Supprimé) |
I. – (Supprimé) |
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° (Supprimé) |
1° (Supprimé) |
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1° bis (nouveau) Après l’article 145‑1, il est inséré un article 145‑1‑1 ainsi rédigé : |
1° bis Après l’article 145‑1, il est inséré un article 145‑1‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. 145‑1‑1. – Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal. |
« Art. 145‑1‑1. – Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal. |
|
||||||||||||||||||||||||
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. |
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l’article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. |
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||||||||||||||||||||||||
« Le dernier alinéa de l’article 145‑1 est applicable. |
« Le dernier alinéa de l’article 145‑1 est applicable. |
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« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145‑3 est porté à un an. » ; |
« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145‑3 est porté à un an. » ; |
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2° (Supprimé) |
2° (Supprimé) |
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2° bis (nouveau) L’article 148 est ainsi modifié : |
2° bis L’article 148 est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « droit », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ; |
a) (Supprimé) |
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b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
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||||||||||||||||||||||||
– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; |
– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; |
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||||||||||||||||||||||||
– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; |
– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; |
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||||||||||||||||||||||||
– à la troisième phrase, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la notification de » ; |
(Alinéa supprimé) |
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– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction. » ; |
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction. » ; |
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||||||||||||||||||||||||
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : |
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– à la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ; |
– les mots : « les vingt » sont remplacés par les mots : « un délai de trente » ; |
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– à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe de ladite chambre » ; |
– les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, » ; |
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||||||||||||||||||||||||
– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ; |
(Alinéa supprimé) |
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d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et les régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place dans les établissements pénitentiaires, pour les personnes placées sous main de justice écrouées, d’une garantie de la possibilité de formuler des demandes de mise en liberté par voie dématérialisée, en assurant un accompagnement individualisé. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle accessibilité temporelle des juridictions judiciaires. » ; |
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2° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ; |
2° ter À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ; |
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3° L’article 148‑2 est ainsi modifié : |
3° L’article 148‑2 est ainsi modifié : |
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aa) (nouveau)(Supprimé) |
aa) (Supprimé) |
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a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée : |
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée : |
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– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » et la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ; |
– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » ; |
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– la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ; |
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– les mots : « de la réception de la demande, selon qu’elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ; |
(Alinéa supprimé) |
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b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l’enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en application du même article 148‑1. » ; |
b et c) (Supprimés) |
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c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ; |
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d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
d) Au dernier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ; |
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– le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ; |
(Alinéa supprimé) |
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– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d’un délai de huit heures pour se prononcer. » ; |
(Alinéa supprimé) |
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3° bis (nouveau) À l’article 148‑4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ; |
3° bis À l’article 148‑4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ; |
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4° L’article 148‑6 est ainsi modifié : |
4° L’article 148‑6 est ainsi modifié : |
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a et b) (Supprimés) |
a) (Supprimé) |
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a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé, dans des conditions prévues par décret. » ; |
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b) (Supprimé) |
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c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ; |
c) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ; |
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4° bis (nouveau)(Supprimé) |
4° bis (Supprimé) |
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5° L’article 179 est ainsi modifié : |
5° L’article 179 est ainsi modifié : |
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a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ; |
a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ; |
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b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
b) (Supprimé) |
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« En cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l’examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu’à compter du jour où la décision prise sur sa requête est elle‑même devenue définitive. » ; |
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6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 187‑3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ; |
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 187‑3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ; |
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7° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706‑71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ; |
7° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ; |
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7° bis (nouveau) Le titre XXIII est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé : |
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« Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706‑71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, au sens de l’article L. 224‑5 du code pénitentiaire, a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 du présent code. |
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« Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou la juridiction saisi peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. » ; |
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8° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706‑73‑1, les mots : « de l’article 706‑88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑88 et 706‑105‑2 » ; |
8° et 9° (Supprimés) |
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9° (nouveau) La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé : |
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« Art. 706‑105‑2. – Par dérogation à l’article 706‑71, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire d’une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition. |
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« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d’office, autoriser sa comparution physique. |
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« Cette comparution physique est de droit lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. » |
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II bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71 et 706‑71‑2 ». |
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III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié : |
III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié : |
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1° (nouveau) L’article L. 113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° L’article L. 113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« La formation initiale des personnels de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation dédiée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ; |
« La formation initiale du personnel de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation consacrée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ; |
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2° (Supprimé) |
2° (Supprimé) |
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3° (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée : |
3° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée : |
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« Section 4 |
« Section 4 |
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||||||||||||||||||||||||
« Caméras installées sur des aéronefs |
« Caméras installées sur des aéronefs |
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« Art. L. 223‑21. – I. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : |
« Art. L. 223‑21. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, aux fins d’assurer : |
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« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ; |
« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ; |
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||||||||||||||||||||||||
« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; |
« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; |
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||||||||||||||||||||||||
« 3° L’appui des interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats ; |
« 3° L’appui aux interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, dans les domaines affectés à ceux‑ci et à leurs abords immédiats ; |
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||||||||||||||||||||||||
« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ; |
« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ; |
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« 5° La formation des agents. |
« 5° La formation des agents. |
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||||||||||||||||||||||||
« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. |
« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut être autorisé uniquement lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. |
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« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images qui permettraient de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, et l’intérieur de domiciles ou de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. |
« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ou l’intérieur de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. |
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||||||||||||||||||||||||
« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : |
« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande, qui précise : |
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« 1° Le service responsable des opérations ; |
« 1° Le service responsable des opérations ; |
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« 2° La finalité poursuivie ; |
« 2° La finalité poursuivie ; |
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« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; |
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, qui permet notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; |
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||||||||||||||||||||||||
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; |
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; |
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« 5° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; |
« 5° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; |
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« 6° La durée souhaitée de l’autorisation ; |
« 6° La durée souhaitée de l’autorisation ; |
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« 7° Le périmètre géographique concerné. |
« 7° Le périmètre géographique concerné. |
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« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s’assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. |
« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s’assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. |
|
||||||||||||||||||||||||
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. |
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois et renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. |
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« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. |
« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. |
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||||||||||||||||||||||||
« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou, le cas échéant, renouvelées. |
« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou renouvelées. |
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« IV. – Le registre mentionné à l’article L. 223‑24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. |
« IV. – Le registre mentionné à l’article L. 223‑24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. |
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« Art. L. 223‑22. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention. |
« Art. L. 223‑22. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou en différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention. |
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« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. |
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations auxquelles il est procédé dans le cadre de l’intervention. |
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« Art. L. 223‑23. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la justice. |
« Art. L. 223‑23. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la justice. |
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« Art. L. 223‑24. – La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223‑21 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. |
« Art. L. 223‑24. – La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223‑21 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. |
« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son. Les images collectées par les caméras des dispositifs aéroportés ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement algorithmique. |
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« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. |
« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. |
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||||||||||||||||||||||||
« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents. |
« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents. |
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« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. |
« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. |
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« Art. L. 223‑25. – Les modalités d’application de la présente section et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223‑23. » |
« Art. L. 223‑25. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223‑23. » |
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Article 23 bis (nouveau) |
Article 23 bis |
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Le code pénal est ainsi modifié : |
Le code pénal est ainsi modifié : |
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1° L’article 434‑35‑1 est ainsi rédigé : |
1° L’article 434‑35‑1 est ainsi rédigé : |
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« Art. 434‑35‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, sans motif légitime, de s’introduire ou de tenter de s’introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire. |
« Art. 434‑35‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire, sans motif légitime, dans le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire. |
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« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte. » ; |
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte. » ; |
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2° À l’article 711‑1, les mots : « la loi n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ». |
2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » |
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Article 23 ter A (nouveau) |
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L’article 434‑35 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux personnes détenues qui communiquent avec une personne située à l’extérieur de l’établissement, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145‑4 du code de procédure pénale ou des articles L. 345‑1 à L. 345‑6 du code pénitentiaire et est réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. » |
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Article 23 quater (nouveau) |
Article 23 quater |
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Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 5 ainsi rédigée : |
Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 5 ainsi rédigée : |
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« Section 5 |
« Section 5 |
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« Caméras embarquées |
« Caméras embarquées |
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« Art. L. 223‑26. – Dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction et aux seules fins d’assurer la sécurité de ces opérations, les services de l’administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées. |
« Art. L. 223‑26 à L. 223‑28. – (Non modifiés) |
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« Art. L. 223‑27. – L’enregistrement prévu à l’article L. 223‑26 s’effectue au moyen de caméras fournies par le service. |
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« Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223‑26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au‑delà de la durée de la mission. |
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« Art. L. 223‑28. – Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui‑ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire. |
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« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de la justice. |
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« Art. L. 223‑29. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. |
« Art. L. 223‑29. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. |
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« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. |
« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité des interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les agents participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. |
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« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. |
« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés par chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. |
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« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. |
« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. |
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« Art. L. 223‑30. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. |
« Art. L. 223‑30. – (Non modifié) |
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« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40. |
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« Art. L. 223‑31. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » |
« Art. L. 223‑31. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » |
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Article 23 quinquies (nouveau) |
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Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié : |
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1° Au dernier alinéa des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9 » ; |
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2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié : |
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a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ; |
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b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224‑1 à L. 224‑4 ; |
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c) À l’article L. 224‑4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ; |
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d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : |
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« Section 2 |
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« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée |
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« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé du dossier de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. |
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« Art. L. 224‑6. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui doit être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. |
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« Cette décision est valable pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. |
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« Si la fin de la détention provisoire qui a justifié le placement de la personne détenue dans ce quartier est ordonnée alors que la personne reste détenue pour une autre cause ou si la personne détenue est jugée pour les faits ayant justifié le placement, la décision d’affectation fait l’objet d’un nouvel examen. |
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« Art. L. 224‑7. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l’exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section. |
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« Art. L. 224‑8. – Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225‑1 à L. 225‑5. Le présent alinéa s’applique sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente. |
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« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s’applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire, l’autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341‑8 ne s’appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. |
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« Les modalités et les horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie réglementaire garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. |
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« Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. À la demande de l’un de ces derniers, la visite de l’avocat se déroule dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, en garantissant la possibilité de transmettre et de présenter des documents. |
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« Art. L. 224‑8‑1. – La présente section n’est pas applicable aux détenus bénéficiant du statut de collaborateur de justice mentionné au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application de l’article 706‑63‑1 A du même code ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine, sauf en cas de mise à exécution par le tribunal de l’application des peines de tout ou partie de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal. |
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« Art. L. 224‑8‑2. – Les agents de l’administration pénitentiaire affectés ou intervenant dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions qui garantissent la préservation de leur anonymat. Ils peuvent être autorisés par le chef de l’établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétents à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. |
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« Art. L. 224‑9. – Les conditions d’application de la présente section sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. » |
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Article 24 |
Article 24 |
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I. – (Supprimé) |
I. – (Supprimé) |
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II (nouveau). – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : |
II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : |
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« Titre II bis |
« Titre II bis |
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« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants |
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants |
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« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle participe à cette occupation ou à ces activités. |
« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités. Il en informe également les maires des communes concernées. |
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« L’interdiction, qui ne peut être prononcée que pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal. |
« L’interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile. |
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« La mesure d’interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision. |
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« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22‑11‑1 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » |
« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22‑11‑1 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » |
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III (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié : |
III. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : |
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1° À la première phrase du g de l’article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords du logement » ; |
1° (Supprimé) |
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1° bis (nouveau) Le b de l’article 7 est complété par les mots : « et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir » ; |
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2° Après le b de l’article 7, il est inséré un b bis ainsi rédigé : |
2° (Supprimé) |
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« b bis) De s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement ou aux intérêts du bailleur ; ». |
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IV (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : |
IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa de l’article L. 442‑4‑1, les mots : « de l’obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ; |
1° (Supprimé) |
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2° Après l’article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé : |
2° Après l’article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu’il constate que les agissements ou les activités de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et que ces agissements ou ces activités, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442‑4‑1 et L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure. |
« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure. |
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« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. » |
« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État, dans un délai de quinze jours, la suite qu’il entend réserver à l’injonction. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. » |
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Article 25 (nouveau) |
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Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un article 9‑2 ainsi rédigé : |
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« Art. 9‑2. – Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif. |
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« En cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois ou de refus du bailleur, le représentant de l’État dans le département a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. » |
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TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER ET DISPOSITIONS FINALES |
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Article 26 (nouveau) |
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I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑37 du code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° La deuxième ligne de la seconde colonne est ainsi rédigée : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ; |
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2° La cinquième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées : |
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3° L’avant‑dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : |
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II. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié : |
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1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 752‑1, L. 762‑1 et L. 772‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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2° Le tableau du second alinéa des articles L. 753‑1, L. 763‑1 et L. 773‑1 est ainsi modifié : |
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a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : |
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c) L’avant‑dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 754‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 764‑1 et L. 774‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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III. – Les articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés : |
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1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ; |
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2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : |
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« 2° bis Le titre II bis ; ». |
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IV. – Le c du 4° du II de l’article 23 de la présente loi entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. |
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TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par le Sénat en première lecture |
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture |
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Proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti‑criminalité organisée |
Proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti‑criminalité organisée |
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Article 1er (nouveau) |
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À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « ou premier vice‑procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « , premier vice‑procureur de la République financier ou premier vice‑procureur de la République anti‑criminalité organisée ». |
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Article unique |
Article 2 |
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Le dernier alinéa de l’article 38‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié : |
Le dernier alinéa de l’article 38‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié : |
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1° Après la première occurrence du mot : « Paris », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ; |
1° Les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris et » sont remplacés par le signe : « , » ; |
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2° Après la seconde occurrence du mot : « Paris », sont insérés les mots : « et au procureur de la République national anti‑criminalité organisée ». |
2° La seconde occurrence des mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » est remplacée par les mots : « et au procureur de la République anti‑criminalité organisée, » ; |
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3° (nouveau) À la fin, les mots : « même tribunal » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire de Paris ». |
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Article 3 (nouveau) |
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La présente loi organique entre en vigueur le 1er juillet 2026. |
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