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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 avril 2025.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI,
visant à préserver les droits des victimes dépositaires
de plaintes classées sans suite (n° 1138)
PAR M. Jiovanny WILLIAM
Député
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SOMMAIRE
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Pages
INTRODUCTION............................................ 5
COMMENTAIRE des articles de la proposition de loi ()
Article 1er (art. 804 du code de procédure pénale) Coordinations outre-mer
Article 3 Gage de recevabilité financière
Mesdames, Messieurs,
La prise en compte de la place de la victime dans la procédure pénale compte parmi les enjeux de la modernisation de notre justice. Trop souvent, la victime est reléguée au rang de simple partie à la procédure. Pour renforcer la place de la victime, il est nécessaire de faire évoluer les droits qui lui sont reconnus en construisant un statut protecteur, prenant en compte ses vulnérabilités particulières.
Cette meilleure protection doit être garantie dès le début de la procédure pénale, au stade même du dépôt de plainte devant les services de police judiciaire et de gendarmerie. Bien souvent, cette première prise de contact avec les acteurs de la chaîne pénale constitue un moment déterminant pour le plaignant et conditionne la suite de la procédure. En effet, c’est sur la base des déclarations et des faits dénoncés par la victime d’une infraction à la loi pénale, que le procureur de la République va décider d’orienter la procédure et après l’enquête judiciaire prendra une décision quant à la mise en œuvre de l’action publique.
La mise en œuvre du principe d’opportunité des poursuites doit néanmoins se conjuguer avec celui de l’information de la victime ayant déposé plainte. Ce principe de bonne information de la victime découle de l’article 40-2 du code de procédure pénale qui prévoit que les plaignants et les victimes identifiées sont avisés des suites données à leur plainte ou à leur signalement.
Aucune modalité n’est toutefois prévue pour communiquer cet avis sur les suites de la procédure aux victimes, ce qui a pour effet de limiter la portée de ce principe.
Cela conduit à une grande hétérogénéité de pratiques, l’avis sur les suites de la procédure se trouvant souvent communiqué par simple courrier, sans vérification de sa bonne réception, ou par appel téléphonique, l’information étant alors reçue de manière brutale par la victime. Par ailleurs, il n’est pas rare que les victimes ne soient jamais destinataires de cet avis, que ce soit en raison de difficultés d’adressage ou de changement d’adresse, cette difficulté étant d’autant plus prégnante dans les outre-mer. Il arrive que les coordonnées renseignées au stade du dépôt de plainte soient incomplètes ou obsolètes, ce qui empêche de délivrer au plaignant l’information sur les suites données à la procédure. Dans ce cas, celui-ci demeure dans l’incertitude et peut avoir le sentiment que sa plainte n’a pas été prise en compte avec la diligence nécessaire, ce qui nuit à la confiance du citoyen à l’égard de la justice. Enfin, lorsque l’avis est donné par téléphone, la victime n’en conserve pas une trace écrite et n’est pas toujours suffisamment informée des raisons pour lesquelles la décision d’orientation de la procédure a été prise.
Ainsi, le plaignant n’est souvent pas informé efficacement sur les suites données à la procédure, ce qui peut être source d’incompréhension et de difficultés juridiques pour la victime, surtout lorsque le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure. Dans cette hypothèse en effet, si la victime a la possibilité d’exercer un recours, de déposer plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction ou de faire citer à comparaître l’auteur des faits, encore faut-il que l’exercice de ces voies de droit ne se heurte à aucun obstacle juridique. L’acquisition de la prescription de l’action publique, qui peut intervenir à l’issue de la décision de classement sans suite en l’absence d’actes ultérieurs interrompant le délai de prescription, peut notamment empêcher la victime d’exercer ses droits.
Or, les avis de classement sans suite représentent un nombre conséquent de décisions prises par les procureurs de la République : en 2022, ce nombre s’élevait à 2 501 784 affaires sur les 4 077 879 affaires traitées au total par les parquets ([1]).
Dès lors, l’effectivité du principe de bonne information de la victime implique d’entourer sa mise en œuvre de garanties de nature à s’assurer de la communication des suites données à la plainte déposée par la victime.
Au-delà des difficultés juridiques évoquées, il s’agit également d’un impératif pour assurer la lisibilité et la compréhension des décisions judiciaires. Il n’apparaît pas toujours souhaitable de se contenter d’une simple information téléphonique avisant d’un classement sans suite de la procédure, notamment lorsque les faits dénoncés revêtent un caractère de gravité particulier.
S’il est en principe exigé que cette information s’accompagne d’une motivation sur les éléments de droit et de fait à l’appui de la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, bien souvent les motifs invoqués sont désincarnés et peu compréhensibles pour la victime non familiarisée avec les termes juridiques. Il importe ainsi de rendre ces décisions plus accessibles pour les victimes, ce d’autant qu’elles emportent des effets juridiques importants sur leur situation.
Les décisions de classement sans suite prises par le procureur de la République signifient en effet qu’il entend ne pas mettre en mouvement l’action publique et ne pas exercer de poursuites ou mettre en œuvre de mesures alternatives à l’encontre de l’auteur des faits dénoncés par la victime. Dans une telle situation, il apparaît nécessaire de faire œuvre de pédagogie pour améliorer la compréhension de ces décisions.
L’objet de cette proposition de loi est de remédier à ces différents écueils qui font obstacle à la bonne information et à la bonne compréhension des victimes sur les suites données à la procédure initiée à la suite d’un dépôt de plainte.
Cette proposition de loi a été enrichie à la suite de travaux législatifs approfondis. Entamés sous la précédente législature, ces travaux ont été interrompus à la suite de la dissolution et ont repris sous la présente législature. Dix auditions ont ainsi été conduites sous la précédente législature, notamment une table ronde avec les associations d’aide aux victimes dans les outre-mer, et trois nouvelles auditions ont ensuite été conduites sous la législature actuelle.
Votre rapporteur a tenu, tout au long de ces travaux, à accorder la parole à chaque acteur de manière à consolider les dispositions de cette proposition de loi grâce aux retours d’expérience de chacun et dans l’objectif d’améliorer la prise en considération de la victime ayant déposé une plainte et de garantir son information sur les suites de la procédure. Votre rapporteur tient à adresser ses remerciements à chacune des personnes auditionnées, sous cette législature comme sous la précédente, dont la contribution a été essentielle pour nourrir ses travaux.
Le texte de cette proposition de loi a été remanié avant son dépôt sous cette nouvelle législature afin de tenir compte des propositions d’évolutions formulées par certains des acteurs auditionnés.
Les auditions conduites sous la présente législature ont permis d’entendre les acteurs majeurs les plus concernés par la proposition de loi sur cette nouvelle écriture, ainsi enrichie et améliorée.
Grâce à ces différents éclairages, le texte proposé est équilibré et tient compte des remarques qui ont été apportées par chacune des personnes auditionnées.
Pour garantir la bonne application du principe d’information de la victime à la suite d’une décision de classement sans suite de sa plainte, l’article 2 de ce texte, au cœur de cette proposition de loi, vise à préciser les modalités de communication de l’avis de classement sans suite, en privilégiant le choix retenu par la victime.
Afin de ne pas rigidifier ce mécanisme, les modalités de la communication de l’avis à la victime devant pouvoir être adaptées en fonction des circonstances de l’espèce notamment, et pour préserver la liberté d’appréciation du procureur de la République, le texte ménage la possibilité pour le procureur de décider des moyens les plus pertinents pour informer la victime, en ayant recours notamment à une association d’aide aux victimes.
Cette proposition de loi impose également de motiver les décisions de classement sans suite en des termes clairs et accessibles afin d’améliorer la compréhension de la décision pour la victime.
Enfin, pour renforcer la protection des droits de la victime au moment du dépôt de plainte, elle prévoit également la remise systématique à la victime de la copie du procès-verbal de dépôt de plainte.
Les débats en commission des Lois ont permis d’améliorer le dispositif proposé notamment afin d’assurer la bonne information de l’avocat de la victime de la décision prise sur les suites de la procédure et en prévoyant l’inscription dans l’avis de classement sans suite des voies de recours susceptibles d’être exercées contre cette décision. Ainsi enrichi, le texte de la proposition de loi qui sera débattu en séance publique répond pleinement aux enjeux de l’information des victimes en garantissant une communication efficace et adaptée sur les suites de la procédure. Pour prendre en compte les exigences pratiques liées à la notification de cet avis, le dispositif préserve la possibilité pour le procureur de la République d’adresser à la victime l’avis de classement sans suite selon des modalités appropriées au cas d’espèce.
Votre rapporteur escompte que les débats en séance publique s’attacheront à préserver l’équilibre des dispositions de cette proposition de loi en s’inscrivant dans le prolongement des travaux de la commission.
COMMENTAIRE des articles de la proposition de loi ([2])
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 1er étend l’application des dispositions de procédure pénale de la présente proposition de loi à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
Dernières modifications législatives intervenues
Sans objet.
Position de la Commission
La Commission a adopté un amendement rédactionnel modifiant l’article 1er.
En vertu du principe d’identité législative, les lois s’appliquent de plein droit au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Il s’agit des départements et régions d’outre-mer (DROM) ainsi que des collectivités territoriales uniques (CTU), qui comprennent la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion.
En revanche, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie sont soumises au principe de spécialité législative, selon lequel les lois ne s'y appliquent pas, sauf mention expresse ou extension par une loi postérieure.
Le Conseil d’État a jugé que lorsqu’un texte a été rendu applicable dans une collectivité régie par le principe de la spécialité législative, ses modifications ultérieures étaient inapplicables en l’absence de dispositions le prévoyant expressément ([3]). L’application de cette jurisprudence a conduit le Conseil d’État à préconiser le recours à la technique dite « du compteur » ([4]) qui permet d’identifier clairement la rédaction en vigueur à la date de la mention expresse d’applicabilité.
L’article 1er de la proposition de loi modifie le « compteur Lifou » du code de procédure pénale ([5]) de façon à prévoir l’application des dispositions de procédure pénale contenues dans cette proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
La commission des Lois a adopté l’article 1er en y apportant une modification rédactionnelle à l’initiative de votre Rapporteur ([6]), et ce par coordination avec la modification formelle adoptée sur le titre ([7]).
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Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 2 de la proposition de loi modifie, en premier lieu, l’article 15-3 du code de procédure pénale pour rendre systématique la remise au plaignant de la copie du procès-verbal de dépôt de plainte et prévoir que ce procès-verbal mentionne le choix du moyen à utiliser pour l’aviser des suites de la procédure parmi les modalités suivantes :
– l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse déclarée ;
– l’envoi par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique communiquée par le plaignant ;
– tout autre moyen choisi par le plaignant.
Pour tirer les conséquences de cette nouvelle obligation de remise systématique de la copie du procès-verbal de dépôt de plainte à la victime, l’article 15-3-1 du code de procédure pénale est modifié pour assurer l’application de cette obligation lorsque la plainte a été adressée par voie électronique.
En deuxième lieu, cet article modifie l’article 40-2 du même code pour prévoir que la décision de classement sans suite de la procédure est communiquée selon le choix formulé par le plaignant au moment du dépôt de la plainte.
Il est toutefois prévu la possibilité pour le procureur de la République, dès lors qu’il l’estime nécessaire, de recourir à une association d’aide aux victimes ou de délivrer cet avis à la victime selon un autre moyen approprié.
Il est également précisé que les éléments justifiant de l’accomplissement des formalités liées à la communication de l’avis de classement sans suite aux plaignants et aux victimes identifiées sont versés au dossier de la procédure.
En dernier lieu, l’article 2 vise à assurer le caractère intelligible de la motivation portant sur les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient la décision de classement sans suite, en prévoyant que l’avis est motivé en des termes simples et accessibles.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié les dispositions de l’article 15-3 du code de procédure pénale relatives au dépôt de plainte de la victime d’une infraction en prévoyant que la plainte fait l’objet d’un procès-verbal dont une copie est remise à la victime si elle en fait la demande.
Cette même loi a consacré, au sein de l’article 40-2 du code de procédure pénale, l’obligation pour le procureur de la République d’informer les plaignants et les victimes, si elles sont identifiées, des suites données à leurs plaintes ou signalements. Ces plaignants et victimes sont également avisés des décisions de classement sans suite de la procédure, dans lesquelles sont indiquées les raisons juridiques ou d’opportunité qui les justifient.
Position de la Commission
La commission des Lois a renforcé les dispositions de l’article 2 permettant d’assurer la bonne information de la victime en adoptant plusieurs amendements visant d’une part, à prévoir l’inscription obligatoire des modalités de recours dont bénéficie la victime contre la décision de classement sans suite ([8]) et, d’autre part, en garantissant la communication de la décision sur les suites de la procédure à l’avocat du plaignant ([9]).
Le principe de l’opportunité des poursuites est affirmé à l’article 40 du code de procédure pénale. Il signifie que le procureur de la République dispose d’une liberté d’appréciation sur les suites qu’il entend donner à une plainte ou une dénonciation. Ce principe se conjugue avec celui d’une réponse judiciaire systématique qui découle de l’article 40-1 du même code, lequel définit les suites susceptibles d’être apportées à la procédure par le procureur de la République.
Il en résulte que, dès lors que les faits portés à la connaissance du procureur de la République constituent une infraction commise par une personne identifiée et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, sa décision doit consister soit en l’engagement des poursuites, soit en la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ([10]).
Selon les distinctions opérées par l’article 40-1, la décision de classement sans suite de la procédure ne doit en principe intervenir que lorsque les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Sous ces réserves, la décision de classer sans suite la procédure relève de la libre appréciation du procureur de la République, en application du principe de l’opportunité des poursuites.
Lorsque le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, cela signifie que l’action publique n’est pas mise en mouvement et qu’aucune poursuite n’est exercée. Cette décision ne constitue pas un acte juridictionnel et n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, le procureur de la République pouvant revenir sur son appréciation jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de l’action publique pour exercer des poursuites ([11]).
Il existe un grand nombre d’affaires qui sont classées sans suite sur décision du procureur de la République.
Ainsi, en 2022, sur les 4 077 879 d’affaires traitées par les parquets, un peu plus de sept sur dix ont été considérées comme non « poursuivables » ([12]) et ont pu faire l’objet d’un classement sans suite.
Le motif de classement sans suite le plus retenu est celui qui se fonde sur des recherches infructueuses ; il représente près de quatre cas sur dix (38 %). Dans 15 % des cas, le classement sans suite est fondé sur l’inopportunité des poursuites ([13]).
Pour limiter les effets du principe de l’opportunité des poursuites, afin d’éviter tout abus dans sa mise en œuvre, l’article 40-3 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de contester la décision de classement sans suite du procureur de la République en formant un recours auprès du procureur général ([14]). Ce recours hiérarchique peut être exercé par la personne ayant dénoncé les faits.
Le droit pour la victime ou le plaignant de se constituer partie civile devant le doyen des juges d’instruction ou de citer directement l’auteur présumé de faits constitutifs de délits ou de contraventions ([15]), constitue également un tempérament au principe de l’opportunité des poursuites.
Pour garantir la possibilité pour la victime d’exercer ses droits, l’article 10-2 du même code prévoit une obligation d’information de la victime, par tout moyen, de l’ensemble de ses droits, dès le stade du dépôt de plainte. Cette information porte notamment sur son droit de se constituer partie civile soit dans le cadre de la mise en mouvement de l’action publique par le parquet, soit par la voie d’une citation directe de l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou d’une plainte portée devant le juge d’instruction ([16]) ou encore sur celui d’être assistée par un avocat ou d’être aidée par une association d’aide aux victimes agréée ([17]).
L’information de la victime sur ses droits est également assurée en cas de dépôt de plainte par voie électronique ([18]) ou par voie de télécommunication électronique ([19]). Il est ainsi prévu que la victime est informée par l’officier ou l’agent de police judiciaire des modalités de communication sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement sans suite ([20]). Un document énonçant l’ensemble des droits accordés à la victime est mis à sa disposition.
L’article 15-3 du même code prévoit la remise à la victime d’un récépissé à la suite du dépôt de plainte, mentionnant les délais de prescription de l’action publique ainsi que la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile. En pratique, il est également mentionné sur ce récépissé l’ensemble des informations obligatoires relatives aux droits de la victime énumérées à l’article 10-2 du code de procédure pénale.
S’agissant de la plainte avec constitution de partie civile, l’article 85 du même code consacre la possibilité pour toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit de se constituer partie civile devant le juge d’instruction en portant plainte. La plainte avec constitution de partie civile n’est cependant recevable qu’à la condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ([21]).
Il apparaît donc essentiel que la victime soit informée de tout classement sans suite de sa plainte pour être à même d’exercer ses droits et notamment, le cas échéant, de se constituer partie civile devant le juge d’instruction.
Conformément au principe de l’opportunité des poursuites, le procureur de la République apprécie librement s’il est opportun de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
La décision de classement sans suite de la procédure est ainsi prise lorsque la poursuite est impossible. Les motifs du classement sans suite sont divers et peuvent résulter d’éléments de droit ou de fait :
– les motifs de droit sont relatifs à la caractérisation de l’infraction ou à des obstacles juridiques empêchant la mise en œuvre de l’action publique, en raison par exemple de l’acquisition de la prescription, de l’irresponsabilité pénale de l’auteur ou d’une immunité ;
– les motifs de fait tiennent à des raisons d’opportunité qui peuvent résulter par exemple d’une absence de préjudice, d’un faible trouble à l’ordre public ou encore de l’impossibilité de retrouver l’auteur de l’infraction ([22]).
L’avis de classement sans suite adressé au plaignant et aux victimes identifiées indique les raisons juridiques ou d’opportunité qui ont justifié la décision, en reprenant généralement la nomenclature des motifs de classement sans suite qui est utilisée par les magistrats du parquet. En pratique, certains motifs étant toutefois difficiles à comprendre, ils sont parfois détaillés et explicités dans le courrier avisant du classement sans suite.
La loi du 9 mars 2004 précitée a permis d’assurer une meilleure prise en compte des victimes dans la procédure pénale, en reconnaissant des droits aux victimes en matière de décision de classement sans suite et en introduisant des obligations d’information à leur égard.
L’article 15-3 du code de procédure pénale met ainsi à la charge des services de police judiciaire l’obligation de constater par procès-verbal le dépôt de plainte et d’en donner récépissé au plaignant. En outre, une copie du procès-verbal du dépôt de plainte est remise au plaignant à sa demande. La loi du 23 mars 2019 a modifié ces dispositions pour préciser que cette obligation s’applique y compris lorsque la plainte est déposée dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents ([23]).
L’article 40-2 du même code impose au procureur de la République d’aviser le plaignant et les victimes identifiées, ainsi que les autorités constituées ayant dénoncé des faits ([24]), des suites données à la procédure, lesquelles peuvent résulter de l’exercice de poursuites, de la mise en œuvre de procédures alternatives ou d’une décision de classement sans suite.
En matière de décision de classement sans suite, il est introduit une exigence de motivation particulière, en droit et en opportunité, si bien que l’avis de classement sans suite adressé au plaignant, aux victimes identifiées et aux autorités constituées, doit indiquer les raisons de droit et de fait ayant justifié la décision.
Les modalités selon lesquelles l’avis de la décision de classement sans suite est adressé aux plaignants et aux victimes identifiées ne sont pas précisées dans la loi. L’avis peut donc être communiqué par tout moyen. Il est toutefois prévu que la victime est informée par l’officier ou l’agent de police judiciaire des modalités de communication sur les suites données à sa plainte lorsque celle-ci est déposée par voie électronique ([25]) ou par voie de télécommunication électronique ([26]).
En pratique, l’avis est communiqué le plus souvent par courrier simple ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, voire par simple appel téléphonique. Il peut également être communiqué par voie électronique ([27]).
En considération des circonstances ou de la nature des faits dénoncés, il peut également être recouru à une association d’aide aux victimes pour aviser les victimes des décisions de classement sans suite. Cette possibilité, prévue par le dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, peut être mise en œuvre dans le cadre, par exemple, de conventions signées localement entre le procureur de la République près le tribunal judiciaire concerné et l’association responsable de la gestion du bureau d’aide aux victimes ([28]). À cet égard, l’article D. 47-6-15 du même code confie au bureau d’aide aux victimes la mission d’informer la victime de l’état de la procédure la concernant, notamment en lui indiquant que la plainte a fait l’objet d’une décision de classement sans suite.
Parmi les droits reconnus à la victime dont la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite, il peut être souligné la possibilité de se voir délivrer les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite, avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général ([29]). L’article D. 15-3-2 du code de procédure pénale prévoit ainsi que la victime est informée de la possibilité de demander une copie du dossier de la procédure dans l’avis de la décision de classement sans suite.
Enfin, lorsque la victime a déclaré souhaiter se constituer partie civile et a demandé qu'un avocat lui soit désigné, l’avis de classement sans suite doit préciser que la victime peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier ([30]).
L’article 2 de la proposition de loi poursuit trois objectifs.
– En premier lieu, l’alinéa 3 (a du 1°) de cet article permet de généraliser la remise d’une copie du procès-verbal de dépôt de plainte à la victime d’une infraction à la loi pénale. Il modifie l’article 15-3 du code de procédure pénale pour supprimer la condition tenant à la demande expresse de la victime de se voir remettre une copie de ce procès-verbal.
La possibilité de remise de la copie du procès-verbal de dépôt de plainte a été introduite par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Lors de l’examen du texte en première lecture, l’Assemblée nationale avait prévu une obligation de remise systématique à la victime de la copie du procès-verbal de dépôt de plainte, supprimant la restriction initialement prévue dans le projet de loi, conditionnant cette remise à une demande de la victime. La commission des Lois du Sénat avait réintroduit cette condition tenant à la demande de la victime ([31]).
Par coordination, l’article 15-3-1 du code de procédure pénale est modifié par les alinéas 5 à 7 (2°) pour tenir compte de la nouvelle obligation de remise à la victime de la copie du procès-verbal de dépôt de plainte. Il est ainsi précisé que cette obligation s’impose également lorsque la plainte de la victime est adressée par voie électronique.
– En deuxième lieu, l’alinéa 4 (b du 1°) du présent article vise à prévoir les modalités de communication des suites de la procédure au plaignant.
Il modifie ainsi l’article 15-3 du même code pour préciser que le procès-verbal de dépôt de plainte doit mentionner le choix de la victime quant aux modalités de communication de l’information portant sur les suites de la procédure parmi les possibilités suivantes :
● la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
● l’envoi par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique communiquée par le plaignant ;
● tout autre moyen selon le choix exprimé par le plaignant.
L’inscription dans la loi des modalités de communication des suites données à la procédure est destinée à uniformiser les pratiques et à offrir à la victime la possibilité de choisir le mode de communication qui lui paraît être le plus adapté à sa situation. De la sorte, l’information de la victime est mieux garantie, puisqu’elle se fera selon la modalité qu’elle a elle-même acceptée.
– En troisième lieu, afin de donner un effet utile à ces nouvelles dispositions consacrant le principe du libre choix du plaignant quant aux modalités de communication des suites de la procédure, l’alinéa 10 (b du 3°) du présent article 2 modifie l’article 40-2 du code de procédure pénale, relatif à l’avis de classement sans suite délivré par le procureur de la République aux plaignants et aux victimes.
Ainsi, il est prévu que la décision de classer sans suite la procédure soit adressée aux victimes selon le mode de communication choisi au moment du dépôt de plainte.
Afin de laisser la possibilité au procureur de la République de choisir une modalité de communication de la décision de classement sans suite qui lui paraîtrait plus adaptée, en considération notamment de la nature des faits dénoncés, il est toutefois prévu que le magistrat puisse recourir à une association d’aide aux victimes ou à tout autre moyen approprié pour informer la victime de la décision prise.
Cette souplesse est destinée à favoriser le recours au mode de communication le plus adapté aux circonstances particulières des faits ou encore à la personnalité de la victime, afin de préserver au mieux ses intérêts et la délivrance d’une information utile de manière claire et pédagogique. En particulier, elle permet au procureur de la République de désigner une association d’aide aux victimes ou de recourir à tout moyen permettant de délivrer l’avis de classement sans suite à la personne du plaignant, pour garantir son information sur les voies de recours ouvertes ainsi que la bonne compréhension de la décision prise.
L’exception au principe de communication de l’avis selon les modalités choisies par la victime doit donc être réservée aux cas dans lesquels un autre mode d’information apparaîtrait plus protecteur des intérêts de la victime, dès lors que le procureur de la République l’estime nécessaire.
Enfin, pour s’assurer du respect des formalités liées à la bonne information de la victime de la décision de classement sans suite, il est également prévu que le procureur de la République doit verser au dossier de la procédure les éléments justifiant de l’accomplissement de celles-ci.
Dans la pratique, en effet, ces éléments ne sont pas toujours versés en procédure, ce qui ne permet pas de s’assurer que l’avis de classement sans suite a bien été communiqué à la victime, ni de vérifier les modalités utilisées pour parvenir à cette communication.
– En dernier lieu, l’alinéa 9 (a du 3°) du présent article modifie l’article 40-2 du code de procédure pénale pour améliorer l’information de la victime en garantissant que la motivation de la décision de classement sans suite soit exprimée en des termes simples et accessibles.
En effet, la seule mention dans les avis de classement sans suite des raisons juridiques ou d’opportunité justifiant la décision apparaît insuffisante pour assurer le caractère intelligible de la décision. Bien souvent, la motivation se contente de reporter le motif du classement tiré de la nomenclature utilisée par les magistrats du parquet, recensant les différents cas de classement sans suite. Or, la terminologie juridique employée ne permet pas à la victime de comprendre la décision de classement sans suite et d’en appréhender la portée.
L’introduction de l’exigence de simplicité et d’accessibilité de la motivation de la décision de classement sans suite est ainsi destinée à renforcer l’information utile de la victime, en garantissant le caractère compréhensible de cette motivation.
Outre des améliorations rédactionnelles ([32]), la commission des Lois a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement permettant de garantir l’inscription dans l’avis de classement sans suite des modalités de recours prévues à l’article 40-3 du code de procédure pénale contre la décision de classement sans suite ([33]).
L’obligation d’informer la victime sur les voies de recours dont elle dispose contre la décision de classement sans suite permettra de garantir l’exercice effectif de son droit au recours.
Par ailleurs, en adoptant deux amendements identiques ([34]), dont l’un déposé par votre Rapporteur, la commission des Lois a prévu la communication de la décision prise sur les suites de la procédure à l’avocat de la victime, lorsqu’il est constitué dans le cadre de la procédure.
La communication de cet avis à l’avocat participe de l’objectif de meilleure information de la victime. Elle permettra également à l’avocat de conseiller au mieux le plaignant dans l’exercice de ses droits.
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Adopté par la Commission sans modification
L’article 3 de la proposition de loi a pour objet de compenser la charge pour l’État pouvant résulter de la mise en œuvre de la proposition de loi.
Il prévoit, à cette fin, la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Lors de sa réunion du mercredi 30 avril 2025, la Commission examine la proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite (n° 1138) (M. Jiovanny William, rapporteur).
Lien vidéo : https://assnat.fr/zq6ow5
M. le président Florent Boudié. Mes chers collègues, l’ordre du jour appelle l’examen de la proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite, dont la discussion en séance publique est prévue le 6 mai, dans le cadre des journées consacrées à l’ordre du jour transpartisan. Déposée par M. Jiovanny William le 18 mars dernier, elle reprend les dispositions d’une proposition de loi déposée sous la précédente législature et inscrite à l’ordre du jour transpartisan du mois de juin 2024, avant que n’intervienne la désormais célèbre dissolution.
M. Jiovanny William, rapporteur. La proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite devait en effet être discutée à partir du 10 juin 2024, soit le lendemain de la dissolution. Les groupes politiques ont à nouveau accepté de reconnaître le caractère transpartisan du texte, ayant à cœur de replacer la victime au centre de la procédure de dépôt et de poursuite de la plainte.
Être victime, c’est être touché dans sa chair, éprouver un ressentiment moral, physique, financier souvent, tout en assumant la lourde responsabilité de devoir assurer sa défense et d’accepter de la confier en toute quiétude au système judiciaire. En amont de la poursuite et de l’enquête pénale à proprement parler, il y a cette phase d’attente pénible, douloureuse, au cours de laquelle la victime plaignante baigne dans l’incertitude.
Notre système judiciaire a été construit sur de grands principes selon lesquels la charge de rétablir la justice est transférée à l’autorité judiciaire, obéissant à la nécessité absolue d’éviter la résurgence de la loi du talion, mais aussi de se mettre en danger ou en situation d’illégalité en tentant d’apporter la charge de la preuve de l’infraction dénoncée. Au cours des dernières années, plusieurs mouvements citoyens ont vu le jour, à l’échelle nationale et à l’échelle locale, notamment dans les territoires dits d’outre-mer, animés par la volonté de prendre une part active à la phase préalable à la poursuite de l’enquête pénale. Ils montrent qu’il existe un dysfonctionnement réel dans la justice qui, à travers son prisme, écouterait trop peu la parole confiée par la victime, l’informerait de manière aléatoire de ses droits et ne tiendrait pas compte de la souffrance causée par la faible motivation des considérations de fait et de droit amenant au classement sans suite de l’affaire.
En 2022, les parquets ont traité plus de 4 millions d’affaires ; sept sur dix, considérées comme ne pouvant donner lieu à des poursuites, ont été classées sans suite sur décision du procureur de la République. Si cette décision relève de l’exercice normal de l’opportunité des poursuites, les conditions dans lesquelles l’avis de classement sans suite est adressé à la victime semblent parfois anormales.
D’abord, il existe une disparité des conditions d’information des victimes de la décision, parfois annoncée lors d’un simple appel téléphonique, et trop souvent jamais transmise. Ensuite, les considérations à l’origine de cette décision ne sont pas assez motivées pour permettre à la victime d’en comprendre la raison. En outre, la victime ne dispose pas d’informations suffisantes, notamment sur les voies et délais de recours, pour organiser la défense légitime de ses intérêts.
Toutes ces considérations m’ont conduit à proposer des mesures visant à tenir compte de l’intérêt de la victime tout en le conciliant avec les nécessités propres au service public de la justice. Après deux cycles d’auditions des syndicats de police et de gendarmerie, des associations œuvrant en faveur des droits des victimes, de la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR) et du Conseil national des barreaux (CNB), après échange avec le ministère de la Justice, nous sommes parvenus à un équilibre afin de renforcer la confiance de nos compatriotes dans la justice – nonobstant ses moyens matériels et financiers, qui doivent être renforcés.
La proposition de loi s’appliquera à tous les citoyens, incluant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna comme le prévoit l’article 1er. L’article 2, qui en constitue le cœur, a trois objectifs.
En premier lieu, il vise à généraliser la remise d’une copie du procès-verbal de dépôt de plainte à la victime d’une infraction à la loi pénale en supprimant la condition tenant à sa demande expresse. Les syndicats de police et gendarmerie approuvent cette mesure.
En deuxième lieu, il vise à prévoir les modalités de communication des suites de la procédure au plaignant. Il prévoit que le procès-verbal de dépôt de plainte doit indiquer le choix de la victime s’agissant des modalités de communication de l’information portant sur les suites de la procédure – lettre recommandée avec accusé de réception, envoi par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique communiquée par le plaignant ou tout autre moyen de son choix. L’inscription dans la loi des modalités de communication des suites est destinée à uniformiser les pratiques et à offrir à la victime la possibilité de choisir le mode de communication qui lui semble le plus adapté à sa situation. De la sorte, l’information de la victime est mieux garantie, car les modalités retenues seront celles qu’elle aura elle-même acceptées au moment du dépôt de plainte.
Ce point est crucial dans la quête d’allégement du parcours de la victime, qui saura désormais par quel moyen de communication elle sera avertie, ce qui réduira le stress permanent provoqué par l’ouverture de son courrier, par la consultation de ses courriels ou par chaque appel manqué. Le procureur de la République aura toutefois la possibilité, s’il l’estime nécessaire, de recourir à une association d’aide aux victimes ou de délivrer cet avis selon un autre moyen qu’il estimera approprié, conservant ainsi ses prérogatives.
Afin de s’assurer du respect des formalités visant à ce que la victime soit dûment informée de la décision de classement sans suite, il est prévu que le procureur de la République verse au dossier de procédure les éléments qui en justifient l’accomplissement. Comme ils ne le sont pas, il est impossible de s’assurer que l’avis de classement sans suite a bien été réalisé et communiqué à la victime, ni de vérifier les modalités utilisées pour ce faire.
En troisième lieu, l’article 2 permet d’améliorer l’information de la victime en garantissant que la motivation de la décision de classement sans suite est exprimée en des termes simples et accessibles – ces deux mots figurent d’ores et déjà dans le code de procédure pénale. La seule mention de l’avis de classement sans suite et des raisons juridiques ou d’opportunité justifiant la décision semble insuffisante pour assurer le caractère intelligible de la décision. Bien souvent, la motivation n’est que le report d’un motif de classement issu d’une nomenclature utilisée par les magistrats du parquet recensant les différents cas de classement sans suite.
Or la terminologie juridique employée ne permet pas à la victime de comprendre la décision de classement sans suite ni d’en appréhender la portée. Ses motifs sont trop souvent peu explicites pour les victimes, qui n’en comprennent ni le sens ni la portée. Le statut de plaignant de la victime exige une motivation plus humaine, lui permettant par exemple de comprendre en quoi les recherches réalisées n’ont pas été fructueuses ou celles qui ont été effectivement mises en œuvre.
Je remercie nos collègues, de la précédente législature et de l’actuelle, qui ont travaillé à ce texte. J’espère que nous fournirons un travail commun pour envoyer un message fort à toutes les victimes de France hexagonale ou des outre-mer. La représentation nationale n’oublie pas les victimes, qui ne seront jamais seules. Il sera utile, lors de l’examen des amendements, de préserver les grandes lignes de l’équilibre délicat auquel nous sommes parvenus avec les personnes auditionnées.
M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
Mme Sophie-Laurence Roy (RN). Soyons clairs : les droits des victimes doivent être protégés. Qu’elles n’aient plus à se venger parce que leur groupe social les protège est un marqueur de civilisation. Leur protection fait partie des missions régaliennes des États. De nos jours, en France, nombreuses sont les personnes ayant l’impression que la République protège plus les délinquants et les criminels que les victimes.
Le droit à l’information des victimes fait partie intégrante de la protection que nous leur devons. Il est inscrit dans la loi, à l’article 40-2 du code de procédure pénale, qui impose au procureur de la République d’informer systématiquement les victimes identifiées des suites données à leur plainte, même en cas de classement sans suite.
Ce droit existe ; il est appliqué. Pour les victimes réellement intéressées par la recherche et la sanction de l’auteur des faits, il est insuffisant. Pour elles, la motivation du classement par le parquet de leur plainte est relativement indifférente pour décider si elles peuvent ou doivent poursuivre l’action pénale. Ce qu’il leur faut, ce sont des éléments sur l’enquête, si celle-ci a été menée.
Ce que nous examinons aujourd’hui, c’est une proposition qui se contente en réalité d’ajouter une nouvelle couche procédurale coûteuse et inutile à un système judiciaire déjà sous tension. Que propose-t-on ? Uniquement de modifier les modalités en imposant une notification traçable, avec toutes les contraintes de coût et de temps que cela entraînera, s’agissant notamment du courrier recommandé avec accusé de réception. Cette mesurette, présentée comme un progrès, aura surtout pour effet d’alourdir la charge de travail des parquets et des services de police, dont je rappelle qu’ils ont d’autres priorités : traiter les infractions ; protéger les citoyens ; soutenir les victimes dans la réalité de leur parcours judiciaire. Elle doit être étalonnée à l’aune des délais de prescription dont disposent les victimes – six ans pour les délits, vingt ans pour les crimes.
Par ailleurs, le coût de cette mesure n’est pas anodin. D’après vos chiffres, monsieur le rapporteur, il pourrait atteindre 3,5 millions par an, à raison de 7 euros par recommandé avec accusé de réception pour seulement 500 000 notifications. Cela représente très exactement le traitement, charges comprises, de quinze magistrats et de vingt-trois greffiers.
Ce dont notre pays a réellement besoin, c’est de magistrats et de greffiers supplémentaires, pas d’une nouvelle formalité bureaucratique, d’autant que les victimes sont informées. Et encore le coût ainsi obtenu ne tient-il pas compte du temps perdu par les agents à traiter les envois ni du nombre non négligeable de courriers recommandés qui, dans les faits, ne sont bien souvent même pas réclamés par leurs destinataires.
Soyons honnêtes : pour la majorité des victimes, ce dispositif ne changera pas grand-chose. Celles qui souhaitent suivre leur dossier le peuvent déjà. Soucieux du droit des victimes, nous avons déposé un amendement de bon sens visant à faire de la notification électronique la règle grâce à l’adoption d’un mode de transmission semi-automatisé rapide, traçable et sécurisé, l’envoi recommandé étant l’exception. S’il est voté, nous nous abstiendrons. S’il ne l’est pas, nous voterons contre le texte, pour des raisons d’économies budgétaires.
M. Guillaume Gouffier Valente (EPR). Le texte qui nous est soumis marque une étape importante dans la consolidation du droit des victimes dans notre système judiciaire. Je tiens à saluer les travaux de notre rapporteur.
Face à la hausse constante des classements sans suite – près d’un demi-million de plaintes chaque année –, il est de notre devoir d’apporter une réponse humaine, lisible et respectueuse à celles et ceux qui ont fait l’effort, parfois le sacrifice, de saisir la justice dans des moments toujours difficiles. Derrière chaque affaire classée sans suite, il y a une souffrance, une attente et un espoir placé dans nos institutions. La notification des classements sans suite demeure trop souvent aléatoire, parfois même absente, exposant les victimes à l’incompréhension et à un sentiment d’abandon.
Ce texte vise à y remédier sans complexifier les procédures pour les parquets, en garantissant simplement que chaque victime soit informée de manière traçable, claire et compréhensible. En exigeant une notification obligatoire et adaptée au choix de la victime, en imposant une motivation rédigée en termes simples et accessibles, en assurant enfin la conservation de la preuve de notification au dossier, ce texte répond à une exigence essentielle : celle de restaurer la confiance dans l’action publique en donnant un véritable droit d’information à nos concitoyens. Il ne s’agit pas seulement de formaliser une procédure. Il s’agit de respecter la dignité des victimes, de reconnaître leur parcours et de rendre effective la promesse d’une justice équitable pour toutes et tous, conformément aux engagements européens pris par notre pays.
Ce texte est également pragmatique. Il tient compte des réalités du terrain, de la charge des parquets, des diversités territoriales et des moyens numériques nouveaux. Il incarne une réforme juste, mais sur l’application de laquelle nous pouvons légitimement nous interroger. Les chiffres ont été cités par le rapporteur. Nul besoin d’être mathématicien pour comprendre que cette réforme induit une substantielle augmentation de travail administratif pour les juridictions. Or nous savons toutes et tous à quel point l’administration judiciaire est en tension. Les conséquences de cette réforme pourraient être lourdes.
C’est en ce sens que nous appelons à soutenir ce texte et les objectifs qui s’y attachent tout en tenant compte des conséquences d’application qui peuvent se révéler importantes pour nos juridictions. Nous soutenons la proposition de loi tout en appelant à faire preuve de sagesse lors des travaux relatifs à ses conditions d’application.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Le texte que nous examinons vise à préserver les droits des victimes dont les plaintes sont classées sans suite. De quoi parle-t-on ? Dans quelle situation a-t-on le plus de risques de voir sa plainte classée sans suite, alors même que l’auteur est identifié ? Si l’on est victime de violences systémiques telles que les violences patriarcales et les violences racistes : 51 % des infractions à caractère raciste, 86 % des affaires d’agression sexuelle et 94 % des affaires de viol sont classées sans suite.
Dans l’immense majorité des cas, ces classements sans suite de violences sexuelles ou racistes indiquent pour motif que l’infraction est « insuffisamment caractérisée ». Ce jargon juridique figurant sans explication sur la notification de classement ne signifie pas que l’infraction n’a pas eu lieu, ni qu’on n’a pas retrouvé son auteur, mais simplement qu’on manque de preuves pour juger. Cette définition pourrait, si les victimes en avaient connaissance, les motiver à user des recours qui existent, par exemple en se constituant partie civile pour que l’enquête soit approfondie.
Combien de victimes ne l’ont pas fait parce qu’elles n’ont jamais reçu la notification de classement sans suite, ou l’ont reçue trop tard, ou sans savoir qu’elles avaient des moyens de recours ? Combien de « vies classées sans suite », comme le disent les pancartes des manifestantes ? Combien de victimes se demanderont toute leur vie si elles n’ont pas fait les frais d’un système judiciaire défaillant ? Ce système en embolie, où les piles de dossiers s’accumulent sur les bureaux des magistrats et des greffiers, où les personnels sont insuffisamment formés et en nombre insuffisant, où le classement sans suite devient de façon plus ou moins assumée une façon de désengorger, est complice des violences systémiques qu’il devrait punir.
Les classements sans suite et leurs conditions – délais insoutenables, brutalité des modes de notification, manque d’informations – constituent une nouvelle violence pour les victimes. « Au trauma du viol s’ajoute le trauma judiciaire », témoigne auprès de France 3 une jeune femme dont la plainte pour viol contre son radiologue a été classée sans suite, alors même que la plainte d’une autre femme envers le même auteur pour des faits identiques n’a pas été classée sans suite.
Le trauma judiciaire du classement sans suite s’ajoute à la double peine des violences souvent vécues lors du dépôt de plainte. Dans une enquête du collectif NousToutes, 66 % des victimes de violences sexistes et sexuelles font état d’une mauvaise prise en charge par les forces de l’ordre – culpabilisation, moqueries, sexisme, propos discriminants. « Tu aurais pu crier, gémir, le mordre, le pousser avec les bras avant qu’il ne mette ton sexe dans la bouche ; là, tu fais ». Quelle honte que ce propos d’un policier à une mineure victime de viol !
Pour cette affaire et pour deux autres affaires de violences sexuelles sur mineur, la Cour européenne des droits de l’homme vient de condamner la France. D’autres plaintes à la CEDH sont en cours d’instruction, dénonçant cette victimisation secondaire, comme celle de Clara Achour, qui l’explique ainsi : « La violence lors des procédures a été pire que celle du viol, car elle venait d’institutions censées protéger les victimes. Il ne s’agit plus de faire condamner un violeur, mais ce système judiciaire qui maltraite les victimes. »
Dans ces conditions, comment s’étonner que moins de 10 % des femmes victimes de viol ou d’agression sexuelle portent plainte ? Comment oser demander encore aux personnes qui ont subi des agissements sexistes ou racistes de déposer plainte avec un tel risque de subir de nouvelles violences en le faisant, ou au moins que leur plainte soit classée sans suite, sans même comprendre pourquoi ?
Ce texte va dans le bon sens, car il garantit mieux le droit des victimes à être correctement informées du classement de leur plainte. Il doit même aller plus loin en prévoyant que les victimes soient informées très clairement de leurs voies de recours. Le groupe La France insoumise a déposé un amendement en ce sens. J’espère que vous l’adopterez.
Mais je vous alerte solennellement : adopter des textes tels que la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, la proposition de résolution visant à mettre fin à la victimisation secondaire lors des procédures judiciaires pour violences sexuelles et la présente proposition de loi ne servira absolument à rien tant qu’il n’y aura pas les moyens.
Des moyens, nous en avions voté à l’automne dernier, lors de l’examen du budget, notamment 2 143 postes de magistrats et 463 millions d’euros pour que les femmes soient mieux accueillies en commissariat. Le budget Bayrou non seulement les a annulés, mais a imposé une nouvelle cure d’austérité, en supprimant par exemple 5 000 postes de police judiciaire. La satisfaction de voir une grande partie d’entre vous voter ce texte sera fortement teintée d’amertume et de colère, les mêmes ayant accepté et acceptant toujours le 49.3.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Chaque minute, une plainte est classée sans suite en France. Cela représente 650 000 plaintes classées sans suite par an, soit plus d’une sur six parmi les 3 millions de plaintes enregistrées.
Procéder à un dépôt de plainte n’est pas un geste anodin. C’est très souvent la première porte d’entrée d’un justiciable dans le système judiciaire. C’est une démarche porteuse de sens, qui peut susciter un espoir, le souhait d’une réparation, d’une reconnaissance. Elle peut amener à solliciter un avocat, et par là même à engager des frais, parce qu’on estime être lésé et attaqué, parce qu’on estime être une victime.
Déposer plainte, c’est aussi interpeller la justice pour qu’elle nous regarde, s’intéresse à notre histoire et dise, au nom de la société tout entière, le droit. Déposer plainte, c’est vouloir que la justice passe. Il est donc essentiel que cette démarche réponde à l’attente de celui ou de celle qui l’entame, pour que chaque citoyen soit traité avec justice et équité.
Le texte que nous examinons vise plusieurs objectifs qui partagent un but commun : rendre la justice intelligible et accessible pour tout un chacun. J’insisterai sur trois de ses aspects.
Le premier aspect est la réalité de la plainte pour la victime. L’une des premières dispositions du texte rend obligatoire la remise d’une copie de la plainte au déposant ou à la déposante. En tant que militante féministe et en tant que témoin de nombreux récits de femmes qui, après un passage à la gendarmerie ou au commissariat, dans la confusion de l’agression, ne sont plus sûres de ce qu’elles ont rapporté et exprimé, parfois même d’avoir déposé une plainte ou une simple main courante, et face aux 94 % des plaintes pour viol ou agression sexuelle classées sans suite chaque année, j’espère que cette disposition permettra d’asseoir plus fermement les premières étapes des procédures.
Deuxième aspect : la communication de la justice envers les justiciables. Que se passe-t-il une fois qu’un justiciable quitte le commissariat ou la gendarmerie après un dépôt de plainte ? Les situations sont variables. Le dépôt de plainte peut être le départ d’un processus d’indemnisation en cas de vol de voiture ou au domicile. Il satisfait alors à l’attente de réparation et n’est qu’une étape dans un processus bien rodé. Selon les juridictions, le justiciable peut être informé de différentes façons des suites données à sa plainte. Les différences de traitement observées selon les juridictions ne doivent pas simplement nous interroger ; elles doivent être corrigées. C’est ce que propose ce texte.
Le dépôt de plainte peut aussi être le point de départ d’une attente longue, voire interminable. Je ne peux m’empêcher d’évoquer le cas de cette victime du violeur de la Sambre qui, bien des années après avoir été violée, découvre de manière fortuite, lors d’une rencontre avec une journaliste qui enquête sur ces viols, que sa plainte a été classée sans suite, et ce depuis longtemps, sans qu’elle en ait été informée. En pareil cas, c’est un espoir de réparation nourri pendant de nombreuses années qui s’éteint.
Une victime ignorante du classement sans suite de sa plainte peut se retrouver dans l’impossibilité de défendre ses droits dans les délais impartis, notamment pour exercer un recours ou déposer plainte avec constitution de partie civile dans le respect des prescriptions légales. C’est le droit à un procès équitable qui est mis en péril. Or – nos engagements internationaux nous le rappellent – tous les justiciables ont le droit à un procès équitable.
Ce principe est défini au premier paragraphe de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En instaurant la collecte systématique du choix par le justiciable, dès le dépôt de la plainte, d’un mode de communication entre le justiciable et la justice, nous devrions mettre un terme à ces situations terribles.
Troisième aspect, enfin : l’accessibilité de la justice pour tous les justiciables. L’article 40-2 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République informe les plaignants du classement sans suite en leur expliquant les raisons juridiques ou d’opportunité de cette décision.
L’exposé des motifs du texte le précise : pour bon nombre de Français qui en ont été destinataires, les courriers d’information concernant la suite donnée à une plainte ne sont pas assez clairs. Les mots employés sont parfois peu accessibles et compréhensibles ; le courrier peut sembler opaque et contradictoire. Selon les tournures de phrases…
M. le président Florent Boudié. Merci, chère collègue.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). En 2023, sur 4,4 millions d’affaires pénales traitées par les parquets, 3,3 millions ont été classées sans suite, soit près de 75 % d’entre elles. Dans ces conditions, de nombreuses victimes se sentent abandonnées par la justice, ce qui nourrit le ressentiment et la défiance envers l’autorité judiciaire. Elles sont souvent insuffisamment accompagnées, si bien qu’elles ne comprennent pas les décisions de classement sans suite et n’identifient pas les voies alternatives de reconnaissance et de réparation qui leur sont ouvertes en dépit du classement sans suite de leur plainte. Ce défaut d’accompagnement est parfois aggravé par un manque d’information sur les suites données à leur plainte, ce qui renforce leur sentiment d’injustice.
Au groupe Écologiste et social, nous accueillons favorablement l’inscription à l’ordre du jour de ce texte, qui permet de corriger quelques problèmes en généralisant la remise d’une copie du procès-verbal de dépôt de plainte à la victime, en permettant que le procès-verbal de dépôt mentionne le choix de la victime de la modalité de communication de l’information, ce qui consacre son droit à être informée des suites données à sa plainte, et en disposant que la motivation de la décision de classement sans suite est exprimée en des termes simples et accessibles. Le classement sans suite ne peut rester une impasse opaque pour les victimes. Il constitue un moment particulièrement sensible du parcours judiciaire, qui peut être vécu comme un abandon.
Si chacun et chacune peut comprendre qu’il est parfois nécessaire de classer sans suite, encore faut-il qu’il dispose des informations permettant de le comprendre. Si l’on n’est pas d’accord avec une décision, comprendre sa motivation permet de désamorcer et de réduire certaines tensions. Par exemple, nous concernant, l’irrecevabilité de certains amendements n’est pas motivée ; nul n’ignore qu’il y a régulièrement des contestations et beaucoup de frustration à ce sujet. Le groupe Écologiste et social aurait par exemple voulu défendre une mesure d’information de la victime sur les mécanismes de justice restaurative, l’idée que les victimes ont besoin d’être accompagnées, informées et replacées au cœur du processus, même si l’infraction ne peut être poursuivie, et la nécessité de faciliter le recours aux associations d’aide aux victimes, qui doivent être reconnues comme des actrices essentielles de la justice – mais nos amendements ont été jugés irrecevables.
Nous estimons que l’adoption de la présente proposition de loi sera une avancée, mais qu’il est hypocrite de prétendre améliorer la réponse judiciaire sans poser la question des moyens, d’autant que la justice a subi de nouvelles annulations de crédits il y a quelques jours, à hauteur de 140 millions, quelques mois après l’adoption – je ne dis pas le vote, il y a eu le 49.3 – du budget, ce qui permet de douter de la sincérité budgétaire de nos débats et des budgets que nous adoptons.
Si tant de plaintes sont classées, c’est aussi, voire d’abord, parce que les parquets sont saturés, les services d’enquête débordés et les associations d’aide aux victimes sous-financées. Nous sommes profondément lassés que ce gouvernement promette de nouveaux outils et de nouvelles structures judiciaires le lundi et ronge discrètement les moyens de la justice le mardi, obérant les annonces de la veille.
Le groupe Écologiste et social garde une ligne claire. Nous défendons plus de moyens pour la justice et une justice qui ne se limite pas à la punition mais qui restaure, répare et reconnaît. Cela suppose de sortir d’une logique un peu primaire selon laquelle la reconnaissance et la réparation des victimes passent d’abord par la sanction d’un auteur, ce qui implique qu’en l’absence de ce dernier, il n’y a pas lieu de réparer et d’accompagner.
M. Olivier Marleix (DR). Nous avons tous constaté, dans nos permanences, que le classement sans suite, qui prend trop souvent la forme d’une absence totale d’information ou de réponse de la justice, mine la confiance de nos concitoyens dans l’institution judiciaire et plus largement dans nos institutions. Le classement sans suite est un sujet central dans notre démocratie, car tout pouvoir appelle une responsabilité.
Si le pouvoir donné au procureur de la République de poursuivre ou de ne pas poursuivre est juridiquement une forme de pouvoir discrétionnaire, il n’est pas un pouvoir arbitraire. Le justiciable, auteur de la plainte, a le droit, comme le prévoit la loi, d’être informé du classement de sa plainte et de ses raisons.
Or trop souvent, le plaignant n’a pas d’information du tout, ou une information partielle obtenue oralement auprès d’un service d’enquête. Fréquemment, aucune motivation n’est indiquée. Si tel est le cas, elle prend la forme d’une formule totalement convenue telle que « L’enquête n’a pas permis d’établir la matérialité de l’infraction » ou « L’enquête n’a pas permis d’identifier l’auteur de l’infraction ». Faute d’information, la victime risque d’être privée de ses voies de recours telles que le recours au parquet général pour contester la décision de classement sans suite, la citation directe et le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.
Demander davantage à une justice déjà embolisée est une gageure. Il est toutefois permis d’espérer que, si le ministère de la Justice arrive enfin à relever cet immense défi qu’est l’usage du numérique – d’autres grands ministères y sont parvenus –, tout cela soit plus facile et plus réalisable. Conscients avec Sénèque que ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne devons pas oser, les membres du groupe Droite républicaine soutiendront la proposition de loi.
M. Éric Martineau (Dem). La proposition de loi qui nous est soumise prévoit des mesures visant à protéger davantage les droits des victimes dont les plaintes sont classées sans suite. Chaque année, environ 500 000 Français sont dans cette situation, due notamment à des problèmes d’identification de l’auteur, à une infraction non constituée, à une insuffisance de preuves ou de charges à l’encontre de l’auteur. Le classement sans suite peut donner aux victimes un sentiment d’injustice et d’abandon, ainsi que l’impression que leur parole n’est pas prise en compte ou qu’elles ne sont pas protégées comme elles devraient l’être.
En l’état actuel du droit, si le procureur décide de classer une affaire sans suite, il est tenu d’en informer la victime en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité motivant cette décision. Toutefois, la notification de classement sans suite varie selon les juridictions, de sorte que certaines victimes n’en ont pas connaissance à temps, ce qui peut empêcher l’engagement d’actions en cas de prescription. Par ailleurs, la motivation du classement correspond à un jargon juridique peu intelligible pour les victimes, ce qui renforce le sentiment d’éloignement du système judiciaire.
Le texte prévoit que le procès-verbal du dépôt de plainte mentionne spécifiquement le choix par la victime du moyen préféré pour lui notifier les suites de la procédure. Il peut s’agir de la voie téléphonique, de la voie numérique à l’adresse communiquée ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le procureur de la République pourra également recourir à une association d’aide aux victimes pour aviser la personne concernée de la décision. Par ailleurs, le code de procédure pénale est modifié afin que le classement sans suite soit motivé en des termes simples et accessibles, tout en prévoyant que les éléments justifiant l’accomplissement des formalités soient versés au dossier de procédure dans un souci de traçabilité accrue.
Le groupe Les Démocrates est soucieux de l’effectivité du dialogue qui doit exister entre l’institution judiciaire et les victimes. Il s’agit d’un gage important contre la défiance que peuvent éprouver les justiciables à l’égard de cette institution. Il importe d’assurer une meilleure lisibilité des procédures judiciaires et de renforcer la communication auprès de nos concitoyens s’agissant de l’action de la justice.
La justice, pour être efficace, doit être comprise et ne pas se faire sans celle ou celui qui reçoit une décision de justice. Il importe également de protéger la bonne information du justiciable, en s’assurant qu’il a pu prendre connaissance des motivations de la décision rendue, donc qu’il dispose des éléments nécessaires pour comprendre le traitement de son affaire.
La proposition de loi nous semble aller dans le bon sens pour assurer ces impératifs. Le groupe Les Démocrates la votera.
M. Jean Moulliere (HOR). En 2023, 4 millions de plaintes ont été déposées dans notre pays. Ce sont autant de situations individuelles lourdes qui conduisent les victimes à se rendre au commissariat pour demander le concours de l’État afin de rétablir la justice. Or 37 % de ces 4 millions de plaintes ont été classées sans suite par le parquet, pour différents motifs. Ces motifs sont légitimes puisqu’ils sont prévus par le code de procédure pénale, qui dispose que le procureur de la République peut choisir « de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ». Il n’est donc pas question de remettre en cause le classement sans suite, mais plutôt de garantir la bonne information des plaignants des suites données à leur plainte.
En effet, un classement sans suite est souvent peu compréhensible pour le plaignant au regard de la situation complexe qui l’a conduit à porter plainte. Dans ce contexte, il revient à l’État d’accompagner le plaignant en lui notifiant en bonne et due forme la décision du procureur de la République, ainsi qu’en lui expliquant clairement, en des termes intelligibles, les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient une telle décision.
Or force est de constater que la pratique judiciaire est parfois aléatoire. Les plaignants sont en effet informés des suites données à leur plainte par téléphone, par un courrier simple ou encore oralement, au commissariat. Trop rares sont les victimes qui reçoivent l’avis du procureur de la République par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen de notification effectif.
Ce mode d’information parfois aléatoire des plaignants, ainsi que les termes complexes en lesquels la justification est exposée, portent atteinte à la bonne compréhension de la décision. Il arrive en effet que certains plaignants n’aient pas connaissance de ce classement sans suite dans les délais utiles à leur défense au regard des délais de prescription, ce qui affecte la lisibilité de la justice et son sentiment d’efficacité.
Au regard de ces constats, un meilleur encadrement des modalités d’information des plaignants dans le code de procédure pénale semble nécessaire. Le texte, qui rend obligatoire la motivation de ce classement sans suite en des termes simples et accessibles, répond à cette nécessité. Le groupe Horizons et apparentés le votera donc.
M. Paul Molac (LIOT). En 2022, 625 000 auteurs d’infractions pénales ont été considérés comme ne pouvant être poursuivis, entraînant un classement sans suite. Ces décisions de classement prennent de l’ampleur et si elles peuvent être justifiées pour des raisons de droit ou de fait, il n’en demeure pas moins qu’elles sont vécues comme des injustices par nos concitoyens. Lorsqu’en plus s’ajoute à cette décision un manque d’information, une notification hasardeuse ou une motivation inintelligible voire insuffisante, le sentiment d’injustice peut se transformer en sentiment de défiance vis-à-vis de l’autorité judiciaire.
Notre groupe rejoint le constat du rapporteur : les notifications des décisions de classement sans suite ne sont pas harmonisées d’un territoire à l’autre, en particulier dans les outre-mer. Nos concitoyens ne disposent donc pas des mêmes garanties dans le traitement de leur plainte pénale : selon le territoire, les notifications peuvent être faites oralement, par simple courrier ou par téléphone. Il arrive même que des victimes ne soient pas avisées. Lorsque la décision est notifiée et que ses raisons ne sont pas intelligibles pour la victime, il n’y a plus de justice. Le droit doit être compris, c’est un de ses fondements.
Ce texte s’attaque à une difficulté du quotidien pour beaucoup de nos concitoyens en apportant des modifications pertinentes sans révolutionner notre procédure pénale.
L’article 2 permet ainsi à la victime de choisir librement le mode de communication des informations relatives à sa plainte. Cette garantie de bon sens permet de simplifier et de fluidifier les échanges avec la victime. Surtout, elle sécurise juridiquement la décision de classement. L’illectronisme est une réalité. Un certain nombre de nos concitoyens n’ont pas d’ordinateur et ne peuvent pas recevoir les notifications par mail. Notre groupe insiste sur la nécessité de rappeler à la victime, lors de la notification du classement sans suite, les possibilités de recours et leurs délais.
L’article 2 prévoit également que la décision de classement soit intelligible et exprimée dans des termes simples. Notre groupe soutient cette garantie supplémentaire pour la victime. Il est impératif que le motif de classement soit suffisamment étayé et exprimé avec clarté pour éviter d’accentuer le sentiment d’injustice. Il faut bien avouer que le jargon juridique est parfois incompréhensible par le commun des mortels.
Au-delà de ces avancées, notre groupe lance une alerte sur deux sujets.
Le premier concerne le taux de classement sans suite des affaires de violences sexuelles, qui s’élève à près de 90 %. Ce chiffre est inacceptable. Il n’est pas possible de prévoir des garanties spécifiques dans la loi, mais nous souhaitons que le garde des Sceaux alerte par directive les procureurs sur la nécessité d’assurer un traitement particulier de ces victimes.
Deuxième point : les cas de refus de plainte. L’article 15-3 du code de procédure pénale précise que les officiers et agents de police judiciaire ont l’obligation de recevoir les plaintes au pénal. Il est donc inacceptable que certaines victimes se voient encore refuser le dépôt de leur plainte. Refuser une plainte, c’est refuser l’accès à la justice, ce qui constitue une faute qui engage la responsabilité de l’État. En outre, ces refus sont souvent accompagnés d’une minimisation des faits, voire d’une remise en cause de la victime elle-même. Il faut en finir avec ces pratiques, qui sont contraires au principe d’accès au service public de la justice.
Pour toutes ces raisons, notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Sept sur dix : ce n’est pas la note de notre système judiciaire mais la proportion de plaintes classées sans suite chaque année. Elle monte à 94 % en matière de viol. Dans la majorité des cas, le classement est motivé par l’impossibilité d’identifier l’auteur, mais parfois aussi par l’absence d’infraction ou par l’insuffisance de charges. Déposer plainte, c’est un peu comme prendre un train un jour de grève ou, comme on dirait chez moi, comme prendre le car dans les Hauts quand la pluie y tombe : on sait qu’on va devoir attendre et on n’est jamais sûr d’arriver à destination. Les délais sont si longs et l’issue si incertaine que nombreux sont celles et ceux qui renoncent.
Pour les victimes qui osent franchir les portes du commissariat, commence alors un long parcours du combattant, qui, dans la majorité des cas, se soldera par un classement sans suite. Certes, il existe des procédures – plainte avec constitution de partie civile, citation directe – pour que la justice poursuive son œuvre malgré un classement sans suite, mais la plupart des victimes n’ont pas une licence de droit et, trop souvent, elles ne sont informées ni du classement sans suite ni de leurs droits. Certaines ont la chance de recevoir une lettre ou un coup de téléphone, dont elles ne saisissent d’ailleurs pas toujours les implications, mais la plupart attendent, s’impatientent et se désolent avant de se résigner. Elles ont alors le sentiment que la justice les a oubliées et personne ne peut les en blâmer.
Une solution existe : une information claire, écrite et systématique des victimes en cas de classement sans suite. C’est ce que notre collègue Jiovanny William – qui, lui, ne s’est pas résigné – propose avec ce texte. Grâce à un travail transpartisan entamé lors de la précédente législature, il arrive enfin dans notre commission.
Ceux qui s’y opposent invoquent le faible nombre de magistrats au parquet et le manque de greffiers et dénoncent la charge de travail supplémentaire. Je fais toutefois confiance à notre système judiciaire pour automatiser et mettre en place des outils qui rendront leur travail un peu plus simple.
Dans tous les cas, gérer la pénurie est la charge de ceux et de celles qui l’ont créée, gouvernement après gouvernement, quelle que soit leur couleur politique. Notre système judiciaire est le résultat de plusieurs années d’abandon. Le rôle du législateur est de protéger les victimes et d’être ambitieux pour le système judiciaire. Notre groupe y est profondément attaché et votera en faveur du texte.
Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). La proposition de loi repose sur une intention noble, mais nous exprimons notre scepticisme face à l’écart abyssal qui sépare cet affichage de la réalité du terrain. Renforcer l’information des victimes et leur proposer un accompagnement psychologique ou social : qui pourrait, en théorie, s’y opposer ?
Mais en pratique, comment ne pas voir que les services censés concrétiser ces ambitions sont exsangues ? Que dire de cette victime de violences conjugales qui, après avoir trouvé le courage de pousser la porte d’un commissariat, doit patienter des heures dans un couloir faute d’interlocuteur disponible ? Que dire de cette policière de terrain, déjà écrasée par ses missions, à qui l’on demande désormais d’offrir un suivi humain et détaillé sans formation adaptée ni renfort suffisant ? Mieux informer et mieux accompagner, oui, mais sans moyen nouveau, c’est un édifice construit sur du sable.
Surtout, ce texte reste muet sur l’essentiel : la réponse pénale. Il ne suffit pas de mieux expliquer aux victimes pourquoi leur plainte est classée. Il faut juger, condamner et protéger. Tant que les parquets crouleront sous les dossiers, tant que les magistrats manqueront d’effectifs et de temps, les mots resteront impuissants face au drame.
Le groupe UDR le redit avec force : ce n’est pas d’un vernis d’intention que la justice a besoin, c’est d’une refondation sérieuse. Seul un investissement massif permettra de donner aux victimes non seulement des explications, mais la justice qu’elles attendent.
M. Jiovanny William, rapporteur. J’invite ceux qui ont parlé de mesurette ou de mesure bureaucratique à regarder la réalité du terrain : beaucoup de victimes ne reçoivent pas de notification du classement sans suite. L’autre réalité, c’est que l’absence de notification du classement sans suite génère déjà une surcharge de travail puisque la victime risque d’écrire plusieurs fois au parquet ou de se rendre au commissariat pour s’enquérir de son dossier, et se voir informée, plusieurs mois après, qu’il a été classé et que les délais de recours sont passés.
Le texte prévoit que le plaignant doit indiquer le moyen de communication de sa préférence – ce qui est également important pour l’officier de police judiciaire qui pourra ainsi s’assurer que le plaignant sera effectivement informé –, mais laisse au procureur de la République le choix d’y procéder par « tout moyen approprié ». Nous ne révolutionnons donc pas le droit. Prévoir une notification par mail de principe ne tiendrait pas compte de la situation de certains territoires ou de l’illectronisme touchant certains de nos concitoyens.
Cette proposition de loi est le résultat d’un effort transpartisan et d’un constat partagé. Les difficultés d’ordre financier et le manque de moyens humains ne signifient pas que nous ne pouvons pas avancer. Ce texte est une première pierre, qui sera suivie d’autres, notamment pour améliorer les moyens. Lors des auditions, j’ai pu constater que les syndicats de policiers et les gendarmes sont d’accord pour avancer, notamment sur la généralisation de la remise d’une copie du procès-verbal de la plainte.
Notre rôle de législateur est de faire la loi pour tout le territoire national, sans penser à un territoire particulier tout en cherchant à rétablir l’équilibre entre ceux où les choses se passent bien et ceux où elles se passent moins bien. C’est le but de cette proposition de loi.
M. le président Florent Boudié. Je rappelle qu’un texte est qualifié de transpartisan à la suite d’un vote en conférence des présidents. Pour le présent texte, ce vote, qui a rassemblé largement toutes les sensibilités, a eu lieu le 1er avril.
Article 1er (article 804 du code de procédure pénale) : Coordinations outre-mer
Amendement CL29 de M. Jiovanny William
M. Jiovanny William, rapporteur. Amendement rédactionnel visant à prendre en compte la modification du titre de la proposition de loi pour laquelle j’ai déposé un amendement distinct.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 1er modifié.
Article 2 (art. 15-3, 15-3-1 et 40-2 du code de procédure pénale) : Précision des modalités de communication à la victime des suites données à la procédure et renforcement de la motivation de l’avis de classement sans suite
Amendement CL15 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Il vise à ajouter à la liste des obligations d’information qui sont à la charge des officiers de police judiciaire (OPJ) lorsqu’ils reçoivent une plainte l’explication orale et claire des possibilités dont dispose un plaignant dans le cas d’un classement sans suite, que de nombreux de nos concitoyens ignorent.
M. Jiovanny William, rapporteur. L’article 10-2 du code de procédure pénale prévoit déjà l’obligation d’informer la victime dès le stade du dépôt de plainte de l’ensemble de ses droits, dont la faculté « de se constituer partie civile soit dans le cadre d’une mise en mouvement de l’action publique par le parquet, soit par la voie d’une citation directe de l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou d’une plainte portée devant le juge d’instruction ». Le formulaire de notification des droits de la victime énonce les conditions d’exercice de ces droits. La précision que vous souhaitez introduire n’est donc pas utile.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL23 de Mme Sophie-Laurence Roy
Mme Sophie-Laurence Roy (RN). Afin de limiter les dépenses, nous proposons que soit systématisée la notification du classement sans suite par voie électronique.
M. Jiovanny William, rapporteur. Avis défavorable. La victime doit pouvoir choisir le moyen le plus approprié à sa situation personnelle pour recevoir l’avis donné sur les suites de la procédure. C’est tout le sens de cette proposition de loi.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Nous cherchons ici à améliorer la prise en charge des victimes pour leur éviter le calvaire d’une longue attente avant un classement sans suite, qui peut être notifié de façon brutale. Vous préférez parler d’économies budgétaires. Si c’est là votre préoccupation, censurez plutôt le gouvernement et obtenez des crédits pour la justice… On mesure bien tout ce qui nous sépare du Rassemblement national. C’est une honte !
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Pensez aux personnes âgées pour qui le téléphone n’est pas un prolongement de la main, aux personnes qui ne savent pas utiliser l’outil informatique, à celles qui souffrent d’illectronisme, voire d’illettrisme – elles sont 100 000 à La Réunion –, à celles qui ne disposent pas, notamment outre-mer, d’une connexion à internet ou encore à celles qui n’ont pas d’ordinateur chez elles. À en croire votre amendement, elles seraient des justiciables de seconde zone et ne pourraient recevoir d’informations sur leur plainte. Un courrier postal peut toujours être porté au domicile et lu avec l’aide d’un tiers ; un mail, en revanche, a toutes les chances de ne jamais être ouvert.
M. Paul Molac (LIOT). Les personnes victimes d’illectronisme sont les plus faibles d’entre nous. Elles peuvent déjà avoir du mal à faire enregistrer leur plainte, ne leur imposons donc pas de double peine.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). La dématérialisation est un problème structurant dans l’accès aux services publics, pour ceux de nos concitoyens qui sont le plus éloignés de l’informatique bien sûr, mais aussi pour ceux qui la maîtrisent, car, notamment pour l’accompagnement des victimes, il faut des humains. Cet amendement est donc un contresens au regard des attentes de nos concitoyens.
Mme Pascale Bordes (RN). Nous sommes au XXIe siècle et tout est dématérialisé, y compris les actes de la vie courante. Les personnes âgées déclarent leurs impôts sur internet ou, à défaut, se rendent au centre des impôts. Systématiser l’envoi d’un courrier recommandé me semble contraire à l’esprit du temps.
Par ailleurs, je me demande si vous avez bien lu notre amendement : il précise que l’information peut se faire « par tout autre moyen » si la personne ne dispose pas d’adresse électronique ou maîtrise mal les outils informatiques.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CL30 de M. Jiovanny William et CL25 de Mme Céline Thiébault-Martinez et amendement CL22 de Mme Sophie Blanc (discussion commune)
M. Jiovanny William, rapporteur. Les auditions ont confirmé que les avocats des victimes n’étaient pas toujours informés de la décision de classement sans suite. Cet amendement permet d’y remédier afin que les victimes puissent bénéficier de conseils appropriés, notamment sur les voies de recours.
Mme Sophie Blanc (RN). L’amendement propose que le procureur informe directement l’avocat d’une victime de sa décision de classement sans suite afin qu’il puisse alerter la victime sur les voies de recours. Il renforce ainsi le respect du contradictoire et le droit à un procès équitable.
M. Jiovanny William, rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CL22. Il est en effet moins-disant que mon amendement, car il ne prend pas en compte l’hypothèse où la victime a pris un avocat après le dépôt de sa plainte.
M. Guillaume Gouffier Valente (EPR). Nous comprenons l’intérêt et la légitimité de votre amendement, mais il pose des questions opérationnelles d’alourdissement de la procédure. Il serait souhaitable de les évaluer avant la séance.
La commission adopte les amendements identiques. En conséquence, l’amendement CL22 tombe.
Amendement CL1 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’amendement propose de substituer aux mots « simples et accessibles » les mots « intelligibles et contextualisés ».
Le mot « intelligible » renvoie à un principe constitutionnel, la notion d’intelligibilité de la norme, dont la portée et l’interprétation sont bien arrêtées. Il couvre les notions de simplicité et d’accessibilité. L’adjectif « simple », en revanche, peut avoir une dimension infantilisante.
Le mot « contextualisé » est de nature à inciter à une explication personnalisée de la décision de classement sans suite.
M. Jiovanny William, rapporteur. Je préfère maintenir la rédaction actuelle, qui respecte le parallélisme des formes avec le code de procédure pénale où figurent déjà ces termes.
M. Olivier Marleix (DR). La notification de classement sans suite est souvent formulée de façon convenue. Or, afin d’éviter le sentiment que la décision du procureur est arbitraire ou qu’il a négligé la plainte, il est important que celui-ci montre au plaignant qu’une enquête a eu lieu. Je souhaite que nous travaillions en ce sens avant la séance.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). À première vue, on pourrait penser que l’amendement consiste à remplacer des mots simples par des mots compliqués, mais l’intelligibilité a une valeur constitutionnelle et le mot « simple » peut avoir une connotation infantilisante. Nous soutenons donc l’amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL31 de M. Jiovanny William, CL21 de Mme Sophie Blanc, CL26 de Mme Céline Thiébault-Martinez et CL5 de Mme Gabrielle Cathala
M. Jiovanny William, rapporteur. Lors des auditions, les représentants des avocats ont indiqué que les victimes n’étaient pas suffisamment informées sur les voies de recours dont elles disposent pour contester les décisions de classement sans suite. Cet amendement propose donc que l’avis de classement sans suite mentionne les modalités de recours.
Mme Sophie Blanc (RN). Faute d’informations claires, les victimes découvrent après coup qu’elles avaient la possibilité de former un recours en cas de classement sans suite sont trop souvent laissées seules face à une justice qu’elles perçoivent comme lointaine, obscure et parfois même injuste. Nous proposons donc qu’elles soient systématiquement informées des recours et alternatives dont elles disposent, afin de renforcer la confiance dans l’institution judiciaire. Aucune victime ne doit se sentir ignorée ; l’informer, c’est reconnaître son droit fondamental à la réparation.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). L’amendement vise à préciser les voies de recours possibles dans la notification de classement sans suite.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Les victimes chanceuses qui reçoivent une notification de la décision de classement sans suite la perçoivent souvent comme une fin de non-recevoir. Nous proposons donc que cette notification informe clairement la victime de ses droits de recours et des délais pour les exercer.
M. Jiovanny William, rapporteur. Mon amendement CL31 a l’avantage d’être plus précis que les autres. Il renvoie en effet à l’article 40-3 du code de procédure pénale, relatif aux modalités de recours, et reprend la terminologie utilisée à l’article R. 2-27 du même code pour les plaintes adressées par voie électronique et télécommunication audiovisuelle.
L’amendement CL21 utilise le terme « alternatives », qui ne renvoie à aucune définition juridique. Quant au CL5, il laisse entendre qu’une simple notification verbale des voies de recours serait suffisante. Or il me semble que celles-ci ne doivent pas être mentionnées lors de la notification de l’avis de classement sans suite mais figurer dans l’avis lui-même. Pour l’ensemble de ces raisons, je vous invite à retirer vos amendements et émettrai, à défaut, un avis défavorable.
L’amendement CL26 est retiré.
La commission adopte l’amendement CL31.
En conséquence, les amendements CL21 et CL5 tombent.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL32 de M. Jiovanny William, rapporteur.
Amendement CL27 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Cet amendement, proposé par le CNB, vise à remplacer l’expression « l’accomplissement de ces formalités », qui paraît peu adaptée en matière de procédure.
M. Jiovanny William, rapporteur. Une fois n’est pas coutume, je ne partage pas l’avis du CNB. Le code de procédure pénale utilise en effet à plusieurs reprises cette expression alors que le terme « notification », que vous proposez en remplacement, ne figure pas à l’article 40-2 de ce code. Pour des raisons légistiques, j’émets donc un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL6 de Mme Sarah Legrain
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Nous souhaitons que soit conservée une preuve de la bonne réception par la victime de la notification de la décision de classement sans suite. C’est important car si la victime ne la reçoit pas – parce que l’adresse électronique n’était pas la bonne, ou parce qu’elle ne l’a pas consultée –, elle risque de perdre toute possibilité de recours en cas de dépassement des délais.
M. Jiovanny William, rapporteur. Cet objectif est déjà atteint, le texte prévoyant que « [l]e procureur de la République verse au dossier de la procédure les éléments justifiant de l’accomplissement de ces formalités. » Votre amendement soulèverait en outre des difficultés opérationnelles : il n’est pas toujours possible d’avoir la preuve de la réception de l’avis, notamment si la victime choisit de le recevoir par voie électronique ou par lettre simple. À défaut de son retrait, j’émettrai donc un avis défavorable à cet amendement.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Apporter la preuve de l’envoi d’une notification, ce n’est pas la même chose que conserver la preuve qu’elle a été reçue. La Poste et certains opérateurs de messagerie électronique proposent des accusés de réception, et nous pouvons aussi faire preuve d’inventivité. En tout cas, il faut qu’un document prouve la bonne réception de la notification par la victime. Ce qu’il faut éviter, ce sont les notifications qui, s’étant perdues dans les limbes, accroissent le malheur des victimes.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). En effet, l’absence de réception d’un avis de classement sans suite peut conduire à la prescription du délai de recours. En l’absence de recommandé, un procès-verbal signé par l’officier de police judiciaire (OPJ), qui est assermenté, devrait suffire comme preuve de l’envoi.
M. Jiovanny William, rapporteur. Je comprends votre préoccupation, mais votre proposition alourdirait la charge qui pèse déjà sur l’OPJ, alors que c’est au procureur de la République qu’il appartient d’effectuer les formalités. Elle entrerait en outre en contradiction avec la liberté dont dispose le plaignant de choisir le moyen de communication par lequel il est avisé – par exemple, une lettre simple.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL11 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous proposons d’inscrire dans la loi la possibilité, pour le plaignant, de choisir la langue dans laquelle il souhaite recevoir la notification d’un éventuel classement sans suite de sa plainte. Des dispositions similaires existent déjà : un interprète peut être présent par exemple lorsqu’une personne dont le français n’est pas la langue maternelle est placée en garde à vue. Ce nouveau droit serait très utile, au regard notamment du nombre de personnes étrangères parmi les plaignants.
M. Jiovanny William, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait. L’article D. 594-13 du code de procédure pénale prévoit ainsi l’obligation, pour le procureur de la République, de traduire les décisions de classement sans suite lorsque la victime ne parle pas ou ne comprend pas la langue française. J’émets une demande de retrait.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Cette disposition relève d’un décret et pourrait donc être modifiée facilement. Je préférerais qu’elle soit inscrite dans la loi.
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte l’article 2 modifié.
Après l’article 2
Amendement CL19 de Mme Gabrielle Cathala
M. Jiovanny William, rapporteur. J’émets un avis défavorable à cet amendement, dont je comprends néanmoins l’objectif : il faut effectivement se battre pour obtenir davantage de moyens.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL20 de Mme Sarah Legrain
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Nous demandons la remise d’un rapport sur les classements sans suite des plaintes relatives aux discriminations fondées sur l’origine, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Nous sommes convaincus que ces classements ne sont pas toujours liés à l’absence de preuve mais plutôt à un manque de formation des personnels de police et de justice sur ces sujets. On ne peut pas se satisfaire de leur nombre.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendements CL9 de Mme Gabrielle Cathala et CL10 de Mme Sarah Legrain (discussion commune)
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous demandons la remise d’un rapport sur la formation initiale et continue des policiers et des gendarmes, notamment s’agissant de la prise en charge des femmes victimes de violences. Les amendements que nous avions adoptés à ce sujet en commission, lors de l’examen du budget, ont en effet été balayés par le recours au 49.3. Si la formation initiale s’est améliorée, elle reste trop courte. Quant à la formation continue, elle n’est pas obligatoire pour les policiers et gendarmes déjà en exercice.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Nous demandons également un rapport sur la formation des officiers de police judiciaire concernant les infractions, crimes et délits commis en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Ce rapport devra examiner les mécanismes permettant un traitement adéquat et respectueux des victimes de ce type d’infractions. Selon le ministère de l’Intérieur, 4 % seulement des victimes d’une atteinte à caractère raciste ont déposé plainte en 2023. De surcroît, 51 % de ces plaintes ont été classées sans suite. Le contexte actuel le démontre : il existe un continuum d’infractions allant des propos racistes aux pires actes. Il faut absolument que toutes les plaintes fassent l’objet d’investigations et, pour cela, que les personnels bénéficient d’une formation initiale et continue, notamment pour mieux accompagner les victimes.
M. Jiovanny William, rapporteur. Il y a là un vrai sujet mais il me semble que c’est plutôt dans le cadre de nos pouvoirs d’évaluation et de contrôle, au travers par exemple de missions d’information, que nous pourrons analyser la situation et faire des propositions. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Article 3 : Gage de recevabilité financière
La commission adopte l’article 3 non modifié.
Titre
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL33 de M. Jiovanny William, rapporteur.
La commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite (n° 1138) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
Conférence nationale des procureurs de la république (CNPR)
M. Olivier Caracotch, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon
Table ronde de syndicats de policiers
Alliance Police nationale
M. Olivier Hourcau, secrétaire général adjoint
M. Loïc Travers, délégué général
Syndicat indépendant des commissaires de police (SICP)
Mme Eva Tardy, secrétaire national adjoint
Unité SGP Police-FO
Mme Linda Kebbab, secrétaire nationale
Alternative Police CFDT
M. Benjamin Camboulives, porte-parole
Conseil national des barreaux (CNB)
Mme Anne-Sophie Lepinard, élue référente
Mme Mona Laaroussi, chargée de mission affaires publiques
([1]) « Références statistiques Justice 2023 », pages 94 et 95.
([2]) La commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel CL33 de votre rapporteur modifiant le titre de la proposition de loi.
([3]) Dans sa décision rendue en Assemblée le 9 février 1990, « Élections municipales de Lifou ».
([4]) Cette pratique consiste à insérer dans une législation une disposition la déclarant applicable « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … » avec une référence au texte opérant cette extension. Cette référence servira de « compteur », par la référence au texte modificatif lors de chaque modification ultérieure de cette législation. De tels compteurs son parfois codifiés et mis à jour en fonction des modifications législatives intervenues. Cette technique de rédaction est désignée sous le nom de « compteur Lifou ».
([5]) Prévu à l’article 804 du code de procédure pénale.
([6]) Amendement CL29 de M. Jiovanny William, rapporteur.
([7]) Amendement CL33 de M. Jiovanny William, rapporteur.
([8]) Amendement CL31 de M. Jiovanny William, rapporteur.
([9]) Amendements CL30 de M. Jiovanny William, rapporteur et CL25 de Mme Céline Thiébault-Martinez.
([10]) L’article 41-1 du code de procédure pénale est relatif aux mesures alternatives aux poursuites, l’article 41-1-2 du même code est consacré à la convention judiciaire d’intérêt public et l’article 41-2 prévoit les modalités d’application de la composition pénale.
([12]) Il s’agit des affaires qui ne sont pas susceptibles de recevoir une réponse pénale, « soit que l’affaire n’a pas été enregistrée (24 %), soit que l’auteur n’a pas été identifié (32 %), soit pour un motif juridique, une absence d’infraction ou des charges insuffisantes (15 %) » (« Références statistiques Justice 2023 », pages 92 à 93).
([13]) Ibid.
([14]) Le procureur général peut alors enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites.
([15]) La citation directe par la partie civile est prévue par les articles 388, 392 et 531 du code de procédure pénale.
([16]) Cette obligation d’information est prévue au 2° de l’article 10-2 du code de procédure pénale.
([17]) Cette obligation d’information est prévue aux 3° et 4° de l’article 10-2 du code de procédure pénale.
([18]) Cette possibilité étant prévue par l’article 15-3-1 du code de procédure pénale.
([19]) En vertu de l’article 15-3-1-1 du code de procédure pénale.
([20]) En application des articles D. 8-2-3 et R. 2-27 du code de procédure pénale.
([21]) Il convient de préciser que cette condition de recevabilité n’est cependant pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
([22]) Voir « Action publique – Mise en mouvement et exercice de l’action publique », parag. 80, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, septembre 2021 (actualisation : janvier 2024), François Molins.
([23]) Article 42 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
([24]) Ces autorités sont mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, qui impose à toute autorité constituée et tout officier public ou fonctionnaire d’aviser le procureur de la République d’un crime ou d’un délit dont il acquiert la connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
([25]) En application de l’article D. 8-2-3 du code de procédure pénale.
([26]) En vertu du 4° de l’article R. 2-27 du code de procédure pénale.
([27]) L’article 803-1 du code de procédure pénale prévoit en effet que les avis adressés à une personne par l’autorité judiciaire peuvent être effectués par voie électronique à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Il peut également être souligné que l’arrêté du 21 octobre 2021 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique via le « Portail du justiciable » prévoit que le justiciable peut obtenir, via ce portail, des informations sur l’état d’avancement d’une procédure pénale. Le portail permet également la communication par voie électronique au justiciable des avis qui lui sont destinés.
([28]) L’article 706-15-4 du code de procédure pénale prévoit en effet qu’un bureau d’aide aux victimes est institué dans chaque tribunal judiciaire.
([29]) Cette possibilité est prévue par l’article R. 155 du code de procédure pénale. L’expédition des pièces de la procédure intervient par principe avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général, cette autorisation n’étant toutefois pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 du code de procédure pénale et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
([30]) En application du deuxième alinéa de l’article 40-4 du code de procédure pénale.
([31]) Voir le rapport n° 441 fait au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité par M. François Zocchetto (session extraordinaire de 2002-2003).
([32]) Amendements CL32 de M. Jiovanny William, rapporteur.
([33]) Amendement CL31 de M. Jiovanny William, rapporteur.
([34]) Amendements CL30 de M. Jiovanny William, rapporteur et CL25 de Mme Céline Thiébault-Martinez.