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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

 569


SÉNAT

 

SESSION ORDINAIRE DE 2024 - 2025

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 6 mai 2025

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mai 2025

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargÉe de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les fraudes aux aides publiques

 

par M. Thomas CAZENAVE
Rapporteur,

Député

 

 

par MM. Olivier RIETMANN
et Antoine LEFÈVRE
Rapporteurs,

Sénateurs

 

(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente ; Mme Aurélie Trouvé, députée, viceprésidente ; MM. Olivier Rietmann, Antoine Lefèvre, sénateurs, M. Thomas Cazenave, député, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Daniel Fargeot, Mme Isabelle Briquet, MM. Jean-Jacques Michau, Bernard Buis, sénateurs ; MM. Frédéric Falcon, Antoine Golliot, Daniel Labaronne, Mme Marie‑Noëlle Battistel, M. Jean‑Pierre Vigier, députés.

Membres suppléants : MM. Patrick Chaize, Daniel Gremillet, Mme Nathalie Goulet, MM. Franck Montaugé, Gérard Lahellec, Pierre-Jean Verzelen, Philippe Grosvalet, sénateurs ; M. Robert Le Bourgeois, Mme Claire Lejeune, M. Dominique Potier, Mme Sophie Mette, MM. Thomas Lam, David Taupiac, députés.

_______________

Voir les numéros :

Sénat :274, 453, 468, 469 et T.A. 97 (2024‑2025).

Commission mixte paritaire : 570 (2024‑2025)

Assemblée nationale : 447, 633 et T.A. 32.

 


 

SOMMAIRE

 

 

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION

TABLEAU COMPARATIF

 

 


1

 

TRAVAUX DE LA COMMISSION

 

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques s’est réunie au Sénat le mardi 6 mai 2025.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son Bureau, constitué de Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente, de Mme Aurélie Trouvé, députée, viceprésidente, de MM. Olivier Rietmann et Antoine Lefèvre, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat, et de M. Thomas Cazenave, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

 

*

*     *

 

Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Madame la présidente, messieurs les rapporteurs, permettez‑moi tout d’abord de souhaiter la bienvenue à nos collègues de l’Assemblée nationale pour cette commission mixte paritaire (CMP).

Nous sommes réunis aujourd’hui afin de parvenir à un accord sur les dispositions restant en discussion, soit trente‑six articles sur trente‑sept, de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques.

Au moment où nous allons aborder le fond du texte, je tiens à saluer le rôle moteur du député Thomas Cazenave, auteur de cette proposition de loi, et du sénateur Pierre‑Jean Verzelen, auteur d’une proposition de loi sur le démarchage téléphonique. Je rappelle que l’Assemblée nationale a souhaité introduire par amendement le second texte dans le cadre du premier. Ce n’était pas prévu initialement, mais nous connaissons l’embolie de l’ordre du jour parlementaire et l’essentiel est que des dispositions si importantes pour nos concitoyens, issues de l’Assemblée nationale comme du Sénat, prospèrent.

Enfin, je tiens à saluer le travail réalisé par nos rapporteurs, nos collègues Olivier Rietmann, pour la commission des affaires économiques, saisie au fond, et Antoine Lefèvre, pour la commission des finances, saisie pour avis et qui a reçu une large délégation. Je connais l’engagement réel de notre collègue Olivier Rietmann en faveur de la simplification des normes applicables aux entreprises, au sein de la délégation sénatoriale aux entreprises qu’il préside. Je sais qu’il a veillé à supprimer certaines dispositions, à en alléger d’autres et surtout à proposer, chaque fois que possible, un renforcement des moyens d’information, de contrôle et de sanction des administrations publiques, afin de lutter contre la fraude, de manière plus effective et plus efficace.

Mme Aurélie Trouvé, députée, viceprésidente. – Madame la présidente, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes réunis, à la demande du Gouvernement, pour examiner les dispositions restant en discussion de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques, adoptée par l’Assemblée nationale le 27 janvier 2025, et par le Sénat le 2 avril 2025. À mon tour, je remercie les rapporteurs, qui ont fourni un excellent travail sur ce texte, lequel est passé de quatre articles à l’origine à trente‑sept articles à l’issue de son examen au Sénat.

Ce texte s’articule autour de trois points majeurs : la suspension temporaire du versement des aides publiques en cas de suspicion de fraude ; l’identification des schémas frauduleux pour faciliter le partage d’informations ; le renforcement de la lutte contre la fraude à la rénovation énergétique et aux certificats d’économies d’énergie (C2E).

L’Assemblée nationale a souhaité porter l’accent sur l’augmentation du niveau des pénalités en cas de fraude aux aides publiques, sur l’extension des pouvoirs d’enquête de Tracfin et des échanges de données en matière de contrôle des opérations de rénovation énergétique ou encore sur l’encadrement de la sous‑traitance. Enfin, nous aurons, je pense, un large débat sur la notion de démarchage consenti.

M. Thomas Cazenave, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je tiens d’abord à vous dire ma fierté d’avoir proposé au Parlement un texte qui a fait l’objet d’un vote sans aucune voix contre à l’Assemblée nationale et unanime au Sénat. Je souhaite que l’esprit de compromis qui a guidé nos travaux jusqu’ici puisse perdurer durant cette CMP et que nous aboutissions à un texte qui continue à viser l’objectif initial, que je sais partagé par tous ici, à savoir lutter efficacement contre les fraudes aux aides publiques. Je salue à cet égard la qualité et la fluidité de nos échanges avec les rapporteurs Messieurs Olivier Rietmann et Antoine Lefèvre.

Dans sa version initiale, la proposition de loi que j’ai soumise au Parlement répondait à un double constat.

Le premier portait sur l’insuffisante agilité de notre arsenal législatif face à des fraudes protéiformes, qui touchent l’ensemble des dispositifs d’aides. Les deux premiers articles du texte introduisaient donc deux principes simples en cas de suspicion de fraude : la possibilité pour l’administration de suspendre les aides et celle d’échanger les informations nécessaires à la détection et à la répression des fraudes.

Le second portait sur l’inflation de l’écodélinquance, qui touche tout particulièrement MaPrimeRénov’ et le dispositif des C2E.

Grâce à un travail parlementaire particulièrement riche, cette proposition de loi est passée de quatre à trente‑sept articles. Des ajouts ont été effectués tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, par des groupes issus de toutes les formations politiques.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à ce texte et proposé des enrichissements nécessaires et bienvenus. L’encadrement de la sous‑traitance, le contrôle renforcé des diagnostiqueurs immobiliers, la protection des bénéficiaires de bonne foi, le renforcement des sanctions contre les fraudes à l’apprentissage, ou encore le renforcement des pouvoirs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont autant de sujets essentiels et attendus de longue date.

Nous aurons l’occasion d’entrer dans le détail des propositions, mais ce qui me guide désormais, c’est l’adoption d’un texte aussi ambitieux que solide.

Ambitieux, car toutes les avancées permettant de prévenir, de détecter et de sanctionner ceux qui s’attaquent aux aides publiques sont les bienvenues.

Solide, car je suis convaincu que, sur ce sujet plus que sur tout autre, nous ne pouvons pas nous permettre d’adopter des dispositions qui seraient ensuite invalidées par le Conseil constitutionnel pour des raisons de proportionnalité ou parce qu’elles constituent des cavaliers législatifs. Il est essentiel de ne pas créer des annonces qui risqueraient de décevoir par la suite.

J’en viens à présent à la présentation du contenu des articles proprement dits.

L’article 1er permet de créer un dispositif de suspension de l’aide en cas d’indices de fraude. Ce mécanisme est extrêmement important pour des dispositifs d’aides publiques subventionnels qui ne bénéficient pas d’un cadre sécurisant. Des établissements comme l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ou l’Agence de services et de paiement (ASP) ont vraiment besoin de cette disposition. Le Sénat a souhaité permettre le renouvellement de la période de suspension pendant trois mois. Pour que cette possibilité ne constitue pas un moyen pour l’administration de retarder son enquête, nous l’avons davantage encadrée.

L’article 1er ter interdit que les montants d’aides sociales versées par des collectivités territoriales et obtenues frauduleusement puissent faire l’objet d’un rééchelonnement ou d’un effacement de dette dans le cadre d’une procédure de surendettement.

L’article 2 facilite les échanges d’informations entre administrations pour lutter contre la fraude. Nous conservons la version du Sénat, qui a ajouté les agents consulaires à la liste des administrations concernées. Sur ce dernier sujet, l’article 9 renforce également le pouvoir des agents consulaires pour lutter contre la fraude sociale.

L’article 2 bis, sur le droit de communication de Tracfin, n’a pas fait l’objet de modifications substantielles par le Sénat.

L’article 2 ter A, introduit au Sénat, notamment sur l’initiative de Nathalie Goulet, renforce les dispositions adoptées en loi de financement de la sécurité sociale pour améliorer l’efficacité des contrôles réalisés sur les différents types de risques par les organismes de sécurité sociale, afin que ceux qui sont liés à un risque puissent étayer ceux qui sont liés à un autre risque. Cet article est maintenu.

Les articles 2 ter et 2 quater A permettent un accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) pour l’Agence de services et de paiement (ASP) et la DGCCRF. Il s’agit là aussi de mesures de bon sens.

L’article 2 quater B, introduit au Sénat, renforce et sécurise les pouvoirs de la DGCCRF pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il permet à cette direction de disposer de pouvoirs plus adaptés à ce type de missions que ceux dont elle dispose actuellement, en les fondant sur le code de la consommation plutôt que sur le code de commerce.

Les articles 2 quater et 2 quinquies sécurisent respectivement les pouvoirs de l’inspection générale des finances (IGF) et de l’inspection générale de l’administration (IGA) pour l’accomplissement de leurs missions : ils leur permettront d’avoir accès à toutes les données nécessaires pour lutter contre la fraude aux aides publiques. Par ailleurs, l’article 11, introduit par le Sénat, permettra à l’inspection générale des affaires sociales (Igas), à l’IGF et à l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) de mieux contrôler les personnes morales réalisant des missions de service public dans les champs du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

L’article 2 sexies, également introduit au Sénat, toujours sur l’initiative de Nathalie Goulet, transforme, quant à lui, le délit d’escroquerie aux finances publiques commise en bande organisée en crime, ce qui permettra que les peines applicables soient à la hauteur de la gravité des faits.

L’article 3 est particulièrement riche. Il traite à la fois de la question du démarchage, de l’information des clients de travaux de rénovation énergétique en cas de sous‑traitance, et de la possibilité de retirer les labels et signes de qualité.

Concernant le démarchage, nous avons voté, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, une interdiction stricte du démarchage concernant la rénovation énergétique ou les travaux d’adaptation du logement au handicap. Cette interdiction stricte a également été étendue aux nouveaux modes de démarchage : mails, SMS, etc.

Les rapporteurs pour le Sénat ont souhaité intégrer la proposition de loi de M. Verzelen sur le démarchage consenti dans notre proposition de loi, sachant que certaines mesures avaient déjà été adoptées par l’Assemblée nationale Je salue M. Pierre‑JeanVerzelen qui a porté ce sujet et le rapporteur de sa proposition de loi à l’Assemblée nationale, M. Pascal Lecamp, pour la qualité de leur travail. Nous avons pris soin de coller autant qu’il est possible aux mesures votées à l’Assemblée nationale lors de la niche du Modem, comme au Sénat, en considérant que nos deux assemblées nous avaient donné un mandat clair sur le sujet. Les pratiques abusives sont sévèrement sanctionnées. L’exception‑client est encadrée. Le consommateur doit être informé.

Un sujet majeur a occupé une partie de nos discussions : faut‑il faire une exception pour les surgelés alimentaires ? Nous avons tenu à accorder un peu plus de temps à la filière pour se mettre en ordre de marche en prévoyant l’entrée en vigueur du système d’opt in au 11 août 2026.

Je tiens à souligner, concernant les mesures de suspension du label « reconnu garant de l’environnement » (RGE) ou de l’agrément « Mon Accompagnateur Rénov’ » (MAR), que nous avons maintenu la disposition de l’Assemblée nationale prévoyant que le consommateur conserve le bénéfice de l’aide si l’entreprise a perdu son label en cours de travaux. Un décret d’application précisera les modalités d’application de ce principe.

L’article 3 bis AAA contraint les messages publicitaires relatifs à la rénovation énergétique à faire référence au service public de la performance énergétique.

Plusieurs articles introduits par le Sénat – 3 bis AAB à 3 bis AAD –, reprennent des amendements connexes au démarchage consenti adoptés à l’Assemblée nationale : échange d’informations entre l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), et les agents de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, possibilité pour certains opérateurs qui utilisent les appels automatisés de disposer d’un numéro territorialisé.

Bien que cela soit moins en lien direct avec le sujet des fraudes aux aides publiques, le Sénat a également souhaité renforcer les pouvoirs de sanction de la DGCCRF et ses pouvoirs d’enquête aux articles 3 bis AB et 3 bis AC. Je salue les ajouts du Sénat concernant la lutte contre la fraude des organismes de formation professionnelle aux articles 3 bis AC, 3 bis AD et 3 bis D : c’est un sujet important qu’il fallait traiter et que la proposition de loi initiale n’abordait pas directement.

L’article 3 bis A, introduit à l’Assemblée nationale sur mon initiative, permet de renforcer l’accès à l’Observatoire des diagnostics de performance énergétique (DPE) pour plusieurs acteurs, dont l’Anah, les organismes de contrôle et de certification ou la DGCCRF. Sur l’initiative de notre collègue député Daniel Labaronne, nous avons introduit dans la loi un mécanisme de traçabilité qui permet de vérifier le lieu d’intervention des diagnostiqueurs.

L’Assemblée nationale, sur l’initiative de Delphine Batho, a également souhaité renforcer l’encadrement de l’activité de mandataire des aides de l’Anah, où de nombreux abus sont constatés. Cet article permet également de prévoir le cas du retrait de l’agrément MAR par l’Anah. Le Sénat a précisé dans cet article la faculté de l’Anah de contrôler la qualité des travaux réalisés par l’entreprise RGE en lui donnant également le pouvoir de suspendre le label. C’est une évolution significative.

L’article 3 bis donne une existence légale à l’annuaire des diagnostiqueurs.

Les articles 3 ter et 3 quater traitent d’un sujet important qui a tenu en haleine l’Assemblée nationale en première lecture : il s’agit de la limitation du nombre de rangs de sous‑traitance dans les chantiers aidés, qu’il s’agisse de la rénovation énergétique ou de l’adaptation des logements au handicap, et la possibilité ou non pour une entreprise non RGE de facturer les travaux. Je crois que le compromis trouvé est le bon. Je remercie les rapporteurs pour le Sénat d’avoir accepté de revenir à la version de l’Assemblée nationale concernant une limitation du nombre de rangs de sous‑traitance à deux rangs, quelle que soit la taille du chantier.

A contrario, je pense qu’il est raisonnable d’introduire la possibilité, comme le Sénat l’a fait, que certains acteurs vertueux qui facturent les travaux de rénovation énergétique puissent disposer d’un label spécifique qui leur permette de continuer à sous‑traiter les travaux aux entreprises de travaux RGE.

À l’article 4, le Sénat a consolidé le travail de l’Assemblée nationale sur la lutte contre la fraude aux C2E. En particulier, le Sénat a introduit la possibilité de pondérer les C2E en fonction du temps de retour minimal sur l’investissement, en plus du reste à charge minimal. Nous avons en revanche supprimé l’ajout du Sénat sur l’encadrement des mandataires, qui conduirait à désorganiser la chaîne de responsabilités qui s’applique aujourd’hui en matière de fraude aux C2E. L’article 5, introduit par l’Assemblée nationale, et qui porte sur les contrôles vidéo et photographiques pour les opérations ouvrant droit à des C2E, est également maintenu.

Les articles 6 et 7, introduits par le Sénat, facilitent les échanges d’informations respectivement entre la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et la DGCCRF, et entre la DGCCRF et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), l’Anah et les organismes de qualification. Ces dispositions vont plus loin que le champ de l’article 2, en permettant notamment de ne pas se voir opposer le secret professionnel, mais cela correspond à un réel besoin des acteurs concernés.

L’article 8, lui aussi ajouté par le Sénat, vise à lutter contre la fraude sur les compteurs communicants d’électricité et de gaz – concrètement, les dérivations d’énergie en amont du compteur. Bien qu’assez éloignée du texte initial, cette disposition correspond là aussi à une fraude bien réelle et constatée sur le terrain. Nous avons cependant fait le choix d’encadrer les prérogatives des agents d’Enedis.

Enfin, j’ai déjà évoqué précédemment les articles 9 et 11. L’article 10, d’origine sénatoriale, permettra de faciliter la saisine de la Caisse des dépôts et consignations par diverses administrations pour suspendre à titre conservatoire des paiements frauduleux au titre du compte personnel de formation (CPF).

Je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour le travail fourni sur ce texte et j’espère que nous pourrons aboutir, ensemble, à la meilleure version possible de cette loi.

M. Olivier Rietmann, rapporteur pour le Sénat. – J’ai le plaisir d’être rapporteur, pour la commission des affaires économiques, de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques. Je remercie notre présidente, Dominique Estrosi Sassone, de m’avoir confié cette mission. Je remercie également le rapporteur pour l’Assemblée nationale, Thomas Cazenave, et le rapporteur pour la commission des finances du Sénat, Antoine Lefèvre, de l’excellent climat de travail qui a présidé à la préparation de cette CMP.

La proposition de loi entend lutter contre la fraude aux aides publiques, principalement dans les domaines de la rénovation et de l’efficacité énergétiques. En effet, ces secteurs sont particulièrement sujets aux montages frauduleux : en 2023, la rénovation énergétique était le deuxième secteur le plus pourvoyeur de signalements sur SignalConso, la plateforme de réclamation de la DGCCRF.

Au Sénat, nous avons cherché à améliorer le texte, en appuyant ses principes et en confortant ses modalités. Nous avons également fait en sorte de combler certains angles morts, sachant que l’ajout du démarchage téléphonique a été effectué par l’Assemblée nationale et que quatre articles additionnels adoptés au Sénat l’ont été sur l’initiative du Gouvernement lui‑même. Nous avons fait le choix de conserver cet ajout sur le démarchage téléphonique, en conscience et en responsabilité, avec notre collègue Pierre‑Jean Verzelen. En effet, sa proposition de loi, adoptée à l’unanimité par le Sénat, ne faisait pas l’objet de la procédure accélérée.

Le texte tel qu’adopté au Sénat vise à concilier trois objectifs : proposer des choses simples, éviter la surréglementation et permettre à nos administrations d’opérer un saut qualitatif dans la lutte contre la fraude.

Le texte résultant des travaux du Sénat comporte trente‑sept articles. Parmi ces articles, un a été adopté conforme. À l’issue de mes négociations avec le rapporteur Thomas Cazenave, je me félicite de ce que la quasi‑totalité des apports sénatoriaux ait été conservée.

À l’article 1er, nous avons conservé la possibilité de renouveler la mesure de suspension d’une aide publique en cas de pratiques frauduleuses, mais en accord avec M. Cazenave, nous avons précisé le dispositif : le renouvellement, pour trois mois, de la mesure de suspension, ne sera possible que si l’administration a eu connaissance d’éléments nouveaux laissant supposer une fraude.

Nous avons également conservé l’apport sénatorial de l’article 1er ter, qui vise à exclure les indus de revenu de solidarité active (RSA) obtenus de manière frauduleuse de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement de dette. L’objectif est que nos départements bénéficient du même cadre juridique que les organismes de sécurité sociale.

Le compromis de CMP maintient aussi de nombreuses dispositions d’initiative sénatoriale qui renforcent les pouvoirs de contrôle des administrations. C’est le cas du dispositif introduit par la commission des affaires économiques du Sénat à l’article 3, qui permet à la DGCCRF d’interdire à une entreprise de candidater à un label lorsqu’elle est coupable de pratiques commerciales trompeuses, agressives, de tromperie ou d’abus de faiblesse. À la demande de M. Cazenave, j’ai accepté de revenir sur la durée minimale de ce délai de carence, tout en conservant une durée maximale de cinq ans, introduite en commission. Cela ne dénature en rien la mesure, qui est issue d’une recommandation de la commission d’enquête sénatoriale sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, présidée par Mme Estrosi Sassone et rapportée par M. Gontard. Il en va de même pour l’article 3 bis AAA, qui renforce l’information sur le service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH), que nous conservons également.

Aux articles 3, 3 bis AA et 3 bis AB, nous avons aussi maintenu d’autres mesures renforçant les pouvoirs d’enquête et de sanction de la DGCCRF. À titre de compromis avec M. Cazenave, j’ai accepté de ne pas toutes les retenir. Il en est ainsi de celles qui permettent à la DGCCRF de procéder à l’enregistrement sonore des personnes contrôlées à leur insu. Cependant, nous conservons de nombreux dispositifs efficaces, comme l’extension de la capacité des agents à procéder à des contrôles comme « client‑mystère ».

Les articles 3 bis AC et 3 bis AD, adoptés par le Sénat, qui permettent de mieux lutter contre la fraude dans le domaine de la formation professionnelle, ont également été maintenus.

Enfin, aux articles 3 bis, 3 bis A et 3 bis B, les apports de nos deux chambres ont été préservés. Je m’en félicite, car ces articles visent à lutter contre la fraude lors de la réalisation des DPE et à encadrer l’activité des Accompagnateurs Rénov’.

J’en viens maintenant au sujet crucial du démarchage téléphonique.

Je le disais à l’instant, j’ai souhaité conforter les acquis du Sénat dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de notre collègue Pierre‑Jean Verzelen sur le démarchage téléphonique. Nous avons donc notamment reprécisé la notion d’exception‑client, en droite ligne avec ce qui a été voté à l’unanimité par le Sénat le 14 novembre 2024.

Vous l’aurez compris, sur le démarchage téléphonique, ma ligne est claire : je m’en tiens à ce qui a été adopté par le Sénat à l’unanimité le 14 novembre 2024 et à ce que j’ai répété en séance publique le 2 avril 2025. Ne multiplions pas les exemptions qui affaiblissent le dispositif ! Une exemption catégorielle viendrait fragiliser le dispositif, le rendant illisible et extrêmement complexe à contrôler. Certains d’entre vous souhaitaient introduire une exemption pour les entreprises de livraison à domicile de produits surgelés. Mais à quel titre ? Je refuse que nous écrivions la loi en réponse aux sollicitations de quelques entreprises qui sont extrêmement minoritaires. Les législateurs que nous sommes devons rester attentifs à l’intérêt général et à l’égalité de tous devant la loi. Aucune exemption, aucune dérogation à l’encadrement du démarchage téléphonique n’a été votée au Sénat. C’est un message clair que nous envoyons à nos concitoyens. Ne revenons pas en arrière à ce stade ultime qu’est la CMP !

J’en suis convaincu, ces entreprises ont parfaitement les moyens de s’adapter au dispositif que nous proposons. Elles ont simplement besoin d’un peu de temps. Or rappelons‑le, le passage à l’opt in, c’est‑à‑dire l’interdiction du démarchage téléphonique sauf consentement du consommateur, n’entrera pas en vigueur immédiatement. Afin de donner du temps à chacun pour s’adapter, nous prévoyons une date d’entrée en vigueur du dispositif au 11 août 2026 pour toutes les entreprises de tous les secteurs.

Nous avons également maintenu les articles 3 bis AAB, 3 bis AAC et 3 bis AAD, introduits en séance publique au Sénat. Ils reprennent également des articles de la proposition de loi de notre collègue Pierre‑Jean Verzelen. Nous avons retravaillé l’article 3 bis AAC, qui prévoit que le Gouvernement fixe une liste restreinte d’organisations exemptées de l’interdiction d’utiliser certains numéros pour les appels émis par des automates, et non pas pour le démarchage téléphonique : ce sont deux sujets distincts. Il s’agit d’éviter des effets de bord pour certains organismes comme l’Insee, Médiamétrie ou les entreprises de recouvrement, qui ont besoin de recourir à des appels automatisés n’ayant pas pour objectif d’importuner nos concitoyens avec des arnaques. Afin de permettre à ces entreprises de faire leur travail sans être associées aux numéros de téléphone de la prospection commerciale, j’ai proposé, en accord avec M. Cazenave, d’aller au bout de la logique de cet article et de cibler un champ légèrement plus large d’entreprises, en faisant référence à un « objectif d’intérêt général » et non plus à un « intérêt public », une notion qui est particulièrement étroite.

À l’article 4, qui modifie les contrôles et les sanctions en matière de C2E, plusieurs apports sénatoriaux ont été maintenus.

Tout d’abord, les C2E pourront être modulés en fonction non seulement du reste à charge minimal, mais aussi du temps de retour sur investissement, de manière à pouvoir exclure en amont les opérations les plus sujettes aux fraudes. De plus, les sanctions seront renforcées, d’une part, en faisant référence au volume de l’opération, plutôt qu’au volume du manquement, dans l’ensemble des infractions recherchées et, d’autre part, en appliquant ces sanctions aux nouveaux dispositifs d’attestation et de vérification.

Par ailleurs, les personnes éligibles pourront, comme les personnes obligées, continuer à accéder au registre national des C2E.

Enfin, la suspension des délais d’instruction, à l’occasion d’une demande de vérification, sera fixée au cas par cas par la mise en demeure, plutôt que de manière générale par la loi.

En contrepartie, à la demande de l’Assemblée nationale, nous avons accepté de supprimer le fait qu’un décret définisse la fonction de mandataire, au côté de celle de délégataire. Bien sûr, cela n’épuise pas le sujet et je suis convaincu que nous aurons à y revenir dans le cadre d’un prochain texte.

À l’article 5, qui introduit des contrôles visuels à distance (CVAD) pour les C2E, la version adoptée par le Sénat a été retenue dans le texte qui vous est proposé. Sur la forme, la rédaction est simplifiée, en conservant le dispositif pérenne et non pas le dispositif expérimental, et en renvoyant à un unique arrêté d’application. Sur le fond, nous proposons une disposition consolidée, en appliquant un délai de six ans, plutôt que de cinq ans, pour la conservation des photos et des vidéos réalisées dans ce cadre.

Je suis également satisfait que notre accord conduise à maintenir plusieurs articles additionnels.

L’article 6 facilite l’échange d’informations entre la DGCCRF et la CRE, à la demande de ces organismes. L’article 7 applique un même dispositif entre la DGCCRF, l’Ademe et l’Anah, introduit sur l’initiative de ces organismes. L’article 8 facilite les contrôles à distance des fraudes aux compteurs communicants par Enedis et GrDF, cette disposition convenant à ces acteurs ainsi qu’à la CRE et au Médiateur national de l’énergie (MNE). L’article 9 permet aux réseaux consulaires d’accéder au répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, introduit par amendement du Gouvernement. L’article 10 permet à différentes administrations de saisir la Caisse des dépôts et des consignations pour la suspension conservatoire des paiements au titre du compte personnel formation, proposé par le Gouvernement. L’article 11 renforce les contrôles de l’Igas, de l’IGF et de l’IGÉSER sur les personnes morales réalisant des missions de service public dans les champs du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, adopté sur l’initiative du Gouvernement.

En contrepartie, à la demande du rapporteur pour l’Assemblée nationale, plusieurs modifications rédactionnelles ont été apportées à ces articles. Par ailleurs, l’article 8 sur les contrôles à distance des compteurs communicants a été ajusté. D’une part, la notion de « fraudes » a été remplacée par celle de « destructions, dégradations ou détériorations légères ». D’autre part, la réalisation d’« interventions sur site » a été renvoyée aux « conditions prévues par le contrat de fourniture ». Enfin, il a été précisé que les agents doivent être, à la fois, « agréés » et « assermentés ». Cela n’épuise pas le sujet et je suis convaincu que nous pourrons apporter des compléments dans un prochain texte. Il est en effet dommage que nous n’ayons pas obtenu gain de cause sur la nécessité de mentionner les cas de vol d’électricité ou d’expérimenter les dispositifs de transaction.

En définitive, je me réjouis que nous ayons abouti sur ce texte. À l’évidence, il a été infléchi et enrichi grâce aux travaux sénatoriaux. Au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, j’invite les membres de la CMP à l’adopter.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour le Sénat. – Nous arrivons au terme de l’examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre toutes les fraudes aux aides publiques. Je m’en réjouis, car ce texte était nécessaire.

Nécessaire, d’abord, pour envoyer un signal fort aux organisations criminelles qui ont accru leur recours aux guichets d’aides publiques pour s’enrichir. Nécessaire, ensuite, pour donner aux services qui accordent ces aides, notamment en faveur de la rénovation énergétique, les moyens législatifs adéquats pour lutter efficacement contre la fraude. Nécessaire, enfin, pour envoyer un signal à nos concitoyens qui, dans le contexte de rétablissement de nos finances publiques, attendent du législateur qu’il mène une action résolue pour lutter contre la fraude.

Je souhaiterais donc commencer par remercier le rapporteur de l’Assemblée nationale, Thomas Cazenave, pour sa proposition de loi et pour nos échanges fructueux en amont de cette commission mixte paritaire. Le texte que nous vous présentons aujourd’hui reflète l’esprit de compromis qui a animé nos discussions.

Je salue également le travail réalisé par mon collègue rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, Olivier Rietmann, avec lequel nous avons collaboré en bonne intelligence lors de l’examen du texte au Sénat.

Je remercie enfin l’ensemble de nos collègues députés et sénateurs qui ont contribué à enrichir ce texte tout au long de la navette, ce qui montre bien que l’objectif poursuivi était partagé par tous les députés et tous les sénateurs, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent.

Je ne présenterai que les enjeux qui concernent les quatorze articles dont l’examen a été délégué à la commission des finances au Sénat.

Vous le savez, les dispositifs d’aides publiques attirent la convoitise d’entreprises peu scrupuleuses qui disparaissent aussitôt qu’elles ont bénéficié indûment des aides. Le caractère fugace de ces schémas de fraude nécessite une grande réactivité et une agilité accrue de nos services de contrôle. À cet égard, je salue les nombreuses dispositions de cette proposition de loi qui permettent de fluidifier l’échange d’informations entre les services engagés dans cette lutte. Je pense par exemple à l’article 2, qui prévoit une clause générale permettant à l’ensemble des administrations d’échanger librement des informations en cas de suspicion de fraude ; aux articles 2 ter et 2 quater A, qui facilitent l’accès des agents de l’ASP et de la DGCCRF au fichier national des comptes bancaires et assimilés ; à l’article 3 bis D, qui renforce les échanges d’informations entre acteurs de la lutte contre la fraude aux dispositifs d’aides à la formation professionnelle.

D’autres dispositions viendront utilement renforcer les prérogatives des services d’enquête pour lutter contre divers types de fraudes. Je pense, par exemple, aux articles 2 quater et 2 quinquies, qui étendent le droit de communication de l’IGF et de l’IGA, ou à l’article 2 quater B, qui sécurise les prérogatives de la DGCCRF en matière de lutte contre le blanchiment.

Par ailleurs, le volet répressif de la lutte contre la fraude n’est pas oublié dans ce texte, puisqu’une disposition visant à criminaliser l’infraction d’escroquerie aux finances publiques réalisée en bande organisée a été introduite au Sénat, à l’article 2 sexies.

La plupart de ces dispositions ont fait l’objet d’un certain consensus lors de leur examen en séance publique. C’est pourquoi nous ne vous proposerons que des modifications rédactionnelles sur ces articles.

Nous vous proposerons par ailleurs de supprimer l’article 2 bis, qui visait initialement à renforcer les pouvoirs d’enquête de Tracfin, mais qui est désormais satisfait depuis l’adoption de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

J’en viens, pour clore cette intervention, aux articles 3 ter et 3 quater, qui ont suscité beaucoup de débats lors de leur examen par nos deux assemblées. L’ambition initiale au travers de ces articles était, d’une part, de limiter à deux rangs le nombre de sous‑traitants pour les travaux de rénovation ouvrant droit à des aides publiques et, d’autre part, de garantir que les entreprises qui facturent la réalisation de ces travaux disposent du label RGE.

Les travaux du Sénat sur ces articles ont été guidés par une volonté très claire, que je résumerai comme suit : enrayer la fraude impliquée par le recours à la sous‑traitance en cascade sur le marché de la rénovation énergétique sans entraver la montée en puissance de l’offre de travaux. C’est également dans cet esprit que nous avons abouti, avec notre collègue Thomas Cazenave, à la proposition de compromis que nous vous présentons aujourd’hui.

En ce qui concerne la limitation du nombre de sous‑traitants, il nous a semblé que deux rangs de sous‑traitance constituent le bon niveau d’encadrement, y compris pour les travaux des copropriétés. Notre proposition revient donc sur l’assouplissement à trois rangs pour les travaux impliquant plusieurs logements au sein d’un même bâtiment, introduit au Sénat. Une entrée en vigueur de cette disposition différée au 1er janvier 2026 est par ailleurs nécessaire pour laisser le temps aux acteurs de ce marché de se réorganiser.

Concernant l’obligation pour les entreprises qui facturent les travaux de disposer du label RGE, nous proposons le maintien de la solution de compromis qui a été trouvée au Sénat. L’objectif initial de cette disposition était d’éviter l’émergence, dans le secteur de la rénovation énergétique, de sociétés opportunistes qui sous‑traitent des marchés à des entreprises RGE, mais qui ne disposent d’aucune qualification. Cette ambition a été préservée dans le texte adopté au Sénat, puisque les entreprises donneuses d’ordre devront satisfaire, à compter du 1er janvier 2027, à des critères de qualification spécifiques inspirés du label RGE. Cette solution permet ainsi d’éviter que des entreprises, dont le modèle ne leur permet pas de disposer du label RGE, ne soient évincées du marché, tout en laissant le temps au Gouvernement de prendre les textes d’application nécessaires à l’élaboration de critères de qualification ad hoc pour ces entreprises.

Pour résumer, je crois que nous pouvons, mes chers collègues, nous féliciter des apports de cette proposition de loi.

M. JeanJacques Michau, sénateur. – Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat est satisfait de ce travail approfondi effectué par l’Assemblée nationale et le Sénat pour lutter contre le phénomène de fraude aux aides publiques, qui a tendance à s’intensifier. Il importe à cet effet de renforcer les moyens de l’administration.

Sans remettre en cause la qualité des rapporteurs, nous aurions cependant préféré que ce sujet fasse l’objet d’un projet de loi déposé par le Gouvernement, ce qui nous aurait permis de disposer d’une étude d’impact et d’un avis du Conseil d’État, et, partant, de nous prononcer en étant mieux éclairés sur les enjeux et les solutions proposées.

M. Daniel Fargeot, sénateur. – Le groupe Union Centriste est également satisfait des solutions proposées dans ce texte pour combattre la fraude, mais nous considérons qu’il s’agit d’un préalable à d’autres textes à venir qui seront nécessaires pour parachever le dispositif.

 

EXAMEN DES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION

Article 1er

L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er ter (nouveau)

L’article 1er ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis

L’article 2 bis est supprimé.

Article 2 ter A (nouveau)

L’article 2 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 ter B (nouveau)

L’article 2 ter B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 ter

L’article 2 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 quater A (nouveau)

L’article 2 quater A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2 quater B (nouveau)

L’article 2 quater B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 quater

M. Daniel Labaronne, député. – Afin de mieux distinguer la phase amiable, qui relève de l’inspection générale des finances, de la phase contentieuse, qui relève du tribunal compétent, je propose de remplacer, au premier paragraphe du B, l’expression « peut enjoindre à la personne concernée » par « met en demeure la personne concernée ». Cette proposition de rédaction découle d’une observation qui m’a été faite par la Cour des comptes.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour le Sénat. – Pouvez‑vous préciser les arguments avancés par la Cour des comptes ?

M. Daniel Labaronne, député. – Dans le cadre d’un rapport sur la simplification du délit d’obstacle, la Cour des comptes a recommandé de sanctionner le non‑respect du droit de communication des juridictions financières. Constatant qu’un élément relatif à l’IGF avait été ajouté au texte, elle a jugé intéressant d’intégrer également cette recommandation.

Le rapporteur Thomas Cazenave a estimé ce sujet trop important pour le traiter dans le cadre de cette CMP. La Cour des comptes l’a très bien compris et a ainsi proposé, a minima, deux modifications qui faciliteraient la distinction entre l’action de l’inspection générale des finances et celle de la Cour des comptes pour simplifier et clarifier les choses.

La première est donc de remplacer la notion d’injonction par celle de mise en demeure à l’article 2 quater. La seconde est de retirer la notion d’astreinte à l’article 2 quinquies pour nous épargner des difficultés futures, en particulier dans le cadre de l’examen du projet de loi à venir de François Rebsamen sur les collectivités territoriales.

Je reconnais que ces propositions emportent un certain nombre de considérations, mais je les soumets malgré tout à votre sagacité.

M. Thomas Cazenave, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Cette proposition de rédaction soulève plusieurs questions.

Tout d’abord, je ne vois pas la portée concrète de la substitution de la notion d’injonction par celle de mise en demeure, dans la mesure où cette dernière relève davantage du cadre contractuel. Pouvez‑vous, M. Labaronne, expliciter les conséquences concrètes pour l’inspection générale des finances de ce changement de vocabulaire ?

Ensuite, ce texte ayant été élaboré avec les services de Bercy et les principaux concernés, c’est‑à‑dire l’inspection générale des finances, je ne voudrais pas, à la faveur d’un changement de sémantique, altérer les pouvoirs que nous avons souhaité conférer à cette dernière.

Enfin, s’il est vrai que la Cour des comptes souhaite que nous profitions de cette commission mixte paritaire pour intégrer certains dispositifs, je considère que les modifications qu’elle propose interviendraient de manière trop tardive dans l’examen de ce texte. En effet, elles n’ont été examinées ni en commission ni en séance par aucune de nos deux chambres. Je trouve préférable de revenir sur cette question dans le cadre d’un texte ultérieur, dont l’objet sera de renforcer les prérogatives de la Cour des comptes.

Je suis donc assez réservé sur cette proposition de rédaction de Daniel Labaronne.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour le Sénat. – Je ne suis pas non plus convaincu par cette proposition de rédaction, d’autant plus que la Cour des comptes n’a pas saisi la commission des finances du Sénat. Je trouve plus sage de nous en tenir à la rédaction que nous avons élaborée avec les services de Bercy.

La proposition de rédaction de M. Daniel Labaronne n’est pas adoptée.

L’article 2 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 quinquies (nouveau)

L’article 2 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 sexies (nouveau)

L’article 2 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3

M. JeanPierre Vigier, député. – Cet article porte sur le sujet important du démarchage téléphonique. En préambule, je tiens à affirmer clairement que nous sommes tous contre le démarchage téléphonique abusif. Cela étant dit, je rappelle que l’Assemblée nationale a adopté, par un vote sans ambiguïté dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de Pierre‑Jean Verzelen, une dérogation à durée indéterminée à ce dispositif pour les services de livraison à domicile de produits alimentaires.

Afin de trouver un compromis dans le cadre de cette commission mixte paritaire, je vous propose que les services de livraison de denrées alimentaires puissent déroger à cet article 3 pour une durée de vingt‑quatre mois à compter de la date de promulgation du texte.

En effet, je pense que personne autour de cette table n’a jamais entendu parler de démarchage téléphonique abusif de la part de services de livraison à domicile de denrées alimentaires. Personne n’a été dérangé par ces acteurs. Il est important de le dire.

Ce secteur concerne 5 000 emplois, qui sont bien souvent exercés dans les territoires, en particulier ruraux. Les bâtiments de stockage de ces denrées alimentaires sont également implantés dans des territoires ruraux. Les entreprises du secteur apportent un véritable service à des personnes âgées et/ou isolées : la moyenne d’âge de leurs clients est de 75 ans. Sans ce service, ces personnes auraient peut‑être du mal à se procurer des denrées alimentaires.

Il convient donc de travailler sur cette question. Pour ma part, je souhaite que nous aboutissions à un compromis. Comme le rapporteur, je suis contre le démarchage abusif, mais une exception durant vingt‑quatre mois pour un service relevant de l’aménagement du territoire me semble opportune. Nous avons tous des parents qui ont utilisé ce service. J’ai vu des membres de ma famille attendre l’arrivée du camion de livraison de produits surgelés.

Il s’agit d’un service de proximité, de qualité, et je précise que l’on ne paye les produits qu’une fois qu’ils ont été livrés. Voilà pourquoi je vous fais cette proposition de rédaction, qui reflète la réalité des territoires ruraux fragiles.

Mme MarieNoëlle Battistel, députée. – Je soutiens la démarche de M. Vigier. En commission, les députés socialistes défendaient même une mesure plus ambitieuse. En effet, nous proposions une exemption sans délai pour les services de livraison de denrées alimentaires.

Par ailleurs, je précise qu’il n’est pas uniquement question de produits surgelés. Dans nos territoires, le camion du boulanger ou celui de l’épicier se déplacent également dans des zones éloignées de tout et klaxonnent pour signaler leur présence. Or des pré-réservations se font par téléphone. Ce service répond à une forte attente de nos concitoyens vivant dans des territoires ruraux.

Je soutiens donc cette proposition de rédaction, bien qu’il s’agisse à mon sens d’une proposition de repli par rapport à ce que nous avions défendu en commission à l’Assemblée nationale.

Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – J’entends vos arguments, mais les camions livrant le pain n’effectuent pas de démarchage téléphonique, me semble‑t‑il.

M. Frédéric Falcon, député. – Je suis également favorable à cette proposition de rédaction. Le groupe Rassemblement national aurait également souhaité que le Sénat introduise l’exemption que nous avons adoptée à l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture de la proposition de loi de M. Verzelen. Aussi, nous soutenons cette proposition de repli.

M. Olivier Rietmann, rapporteur. – Je comprends parfaitement la position de Jean‑Pierre Vigier, avec qui j’ai longuement échangé sur le sujet, et je respecte sa constance et ses convictions.

Toutefois, comme je l’ai dit dans mon propos liminaire, nous devons rester attentifs à l’intérêt général et nous devons adopter des mesures simples, applicables, qui ne laissent la porte ouverte à aucune contestation possible en matière d’égalité devant la loi.

Comme la présidente, j’estime que les camions de livraison des boulangers ou des épiciers ne sont pas concernés par ce texte.

Pourquoi accorder des dérogations à quatre ou cinq entreprises sur l’ensemble du territoire national et pas à d’autres ? Certes, le patron de l’une d’entre elles a effectué un travail de publicité et de communication avec une incroyable force de conviction, mais notre rôle de législateurs est de respecter le principe d’égalité devant la loi. Je suis prêt à parier que si nous accordons une dérogation à ces entreprises, nous ferons face à pléthore d’autres demandes de dérogation d’ici à l’application du texte au mois d’août 2026, ce qui serait source de complexité.

Par ailleurs, nous n’interdisons à aucune entreprise de faire son travail. Je vous rappelle que l’exception‑client permet aux entreprises de poursuivre leurs activités commerciales. D’aucuns arguent que ces entreprises doivent pouvoir développer leur portefeuille client mais, dès lors qu’un citoyen a donné son accord pour faire l’objet de prospections commerciales, il peut être appelé par les entreprises.

La seule chose que nous interdisons à ces dernières, c’est d’appeler des personnes qui ne souhaitent pas l’être. Ce faisant, nous répondons à la demande de nos concitoyens qui n’en peuvent plus de ces appels commerciaux continuels et quotidiens. Certains en viennent à installer des applications sur leur téléphone pour déterminer si les appels qu’ils reçoivent sont des spams réels ou potentiels.

Ces appels abusifs peuvent poser des problèmes concrets dans la vie quotidienne. Par exemple, l’une de nos collègues sénatrices a raconté dans l’hémicycle que, croyant à un spam, car le numéro qui s’affichait était celui d’un téléphone portable, elle n’avait pas répondu à un coup de téléphone. Or il s’agissait en réalité de l’institutrice de sa fille qui souhaitait lui signaler un problème.

Enfin, je pense m’exprimer au nom de tous mes collègues sénateurs en affirmant qu’il s’agit d’une question de respect pour le travail réalisé par Pierre‑Jean Verzelen. Cet article est issu de la proposition de loi qu’il a rédigée, dont il n’a pas demandé qu’elle soit fondue dans ce texte – non plus, d’ailleurs, que le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, Thomas Cazenave. Grâce à son travail, mais aussi à celui de la rapporteure sur son texte, Olivia Richard, celui‑ci a été adopté à l’unanimité au Sénat, et il ne prévoyait aucune dérogation.

En tant que président de la délégation sénatoriale aux entreprises, je n’ai pas à rougir de l’action du Sénat en direction de nos entreprises. En outre, je connais leur grande capacité d’adaptation et j’estime que le texte que nous examinons ne leur posera pas le moindre problème : aucune ne perdra de clients ou ne sera empêchée d’en trouver de nouveaux.

M. Thomas Cazenave, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Alors que nous avons déposé une proposition de loi pour lutter contre toutes les fraudes aux aides publiques, ne consacrons pas l’essentiel de la commission mixte paritaire à débattre de la livraison de surgelés du fait de l’ajout au texte de la proposition de loi de M. Verzelen.

D’un côté, je ne suis pas surpris de la position des députés ici présents, puisque l’Assemblée nationale a adopté une exception pour le secteur alimentaire. De l’autre, le Sénat s’est prononcé de manière unanime pour qu’il n’y en ait pas. Nous nous sommes donc attachés, Olivier Rietmann et moi‑même, à trouver une solution de compromis.

Nous sommes parvenus à la proposition suivante : une entrée en vigueur de la mesure sur le démarchage téléphonique quatorze mois après l’entrée en vigueur du texte. En effet, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de Pierre‑Jean Verzelen, le Sénat avait adopté une application au11 août 2026. Cela me paraît une position équilibrée entre le délai de vingt‑quatre mois que propose M. Vigier et une durée indéterminée.

Durant ces quatorze mois, les services de proximité auront le temps de contacter leurs clients, que vous décrivez comme réguliers et habituels, pour obtenir leur consentement à continuer de recevoir des appels de leur part. Certes, cela ne contente pleinement personne, mais c’est le principe même d’un compromis.

Par ailleurs, je répète qu’il ne s’agit pas d’interdire cette activité. Il s’agit simplement d’appliquer le principe du consentement à cette dernière. Un client satisfait pourra toujours être contacté par une entreprise s’il le souhaite. Ne nous trompons pas sur les répercussions de cette loi.

Mes chers collègues députés, il me semble compliqué d’un point de vue politique de renvoyer l’application de cette mesure à mars 2027 alors que les Français nous disent qu’ils n’en peuvent plus du démarchage téléphonique.

M. JeanPierre Vigier, député. – Le Sénat a certes voté, mais l’Assemblée nationale aussi ; et elle l’a fait en faveur d’une exemption à durée indéterminée ! Nous demandons ce délai pour laisser aux entreprises le temps de trouver des solutions. Passer d’une absence de délai à vingt‑quatre mois me semble une proposition acceptable pour vous, chers collègues sénateurs.

Vous avez évoqué les fichiers clients. Sachez que chaque année, 15 % des personnes inscrites dans ces fichiers se désinscrivent, et que le règlement général sur la protection des données (RGPD) impose de supprimer automatiquement les données des clients qui ont été inactifs pendant trois ans. Autrement dit, un fichier client peut disparaître complètement en cinq ans. C’est pourquoi la prospection est nécessaire.

Par ailleurs, je ne suis pas opposé au consentement, mais il me semble pour le moins compliqué de faire signer des formulaires de consentement à des personnes âgées vivant en milieu rural, puisque je rappelle que la moyenne d’âge des clients est de 75 ans. Je n’imagine pas ces personnes se rendre à La Poste pour renvoyer les papiers ni effectuer les démarches sur internet. Cette mesure me semble inapplicable au regard de la typologie de la clientèle.

J’estime donc que nous faisons un effort important et acceptable en vous proposant un délai de vingt‑quatre mois.

La proposition de rédaction de M. Philippe Vigier n’est pas adoptée.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis AAA (nouveau)

L’article 3 bis AAA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis AAB (nouveau)

L’article 3 bis AAB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis AAC (nouveau)

L’article 3 bis AAC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis AAD (nouveau)

L’article 3 bis AAD est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis AA (nouveau)

L’article 3 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis AB (nouveau)

L’article 3 bis AB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis AC (nouveau)

L’article 3 bis AC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis AD (nouveau)

L’article 3 bis AD est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis A

L’article 3 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis B

L’article 3 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis C (supprimé)

L’article 3 bis C est supprimé.

Article 3 bis D (nouveau)

L’article 3 bis D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 bis

L’article 3 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 3 ter

L’article 3 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 quater

L’article 3 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5

L’article 5 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 6 (nouveau)

L’article 6 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 7 (nouveau)

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 (nouveau)

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 (nouveau)

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 (nouveau)

L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 (nouveau)

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Intitulé de la proposition de loi

Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. Un amendement adopté par le Sénat a modifié l’intitulé de cette proposition de loi. Il est proposé de revenir à son intitulé initial, à savoir : « proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques ».

Mme Nathalie Goulet. – Au regard des auditions que mène en ce moment la commission d’enquête sénatoriale sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous‑traitants, qui a été créée sur l’initiative du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste ‑ Kanaky, l’intitulé proposé me semble pour le moins ambitieux. L’intitulé adopté par le Sénat me semble plus raisonnable.

Mme Aurélie Trouvé, députée, viceprésidente. – Bien que ce texte comporte des avancées positives, il est loin de s’attaquer à l’entièreté de la question de la fraude aux aides publiques. L’intitulé proposé pourrait laisser penser que l’on clôt le chapitre, ce qui me semble extrêmement problématique.

M. Thomas Cazenave, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – À mon sens, l’intitulé proposé traduit surtout tous les enrichissements du Sénat. Désormais, la proposition de loi traite tous les champs de la fraude publique, de l’emploi au détournement de compteurs électriques en passant par le RSA. Certes, nous ne réglons pas définitivement la question et il n’est aucunement question de dire que nous actons la fin de ce chantier, mais nous sommes tout de même allés loin.

Aussi, je trouve qu’il serait bon d’adopter un intitulé de portée plus universelle. Cela traduirait bien l’état d’esprit du travail qui a été mené par les deux chambres, et en particulier par le Sénat, lequel a considérablement élargi la portée du texte : alors que la proposition de loi comportait initialement quatre articles, elle en compte désormais trente‑sept.

M. Olivier Rietmann, rapporteur pour le Sénat. – Bien sûr, nous ne réglerons pas définitivement la fraude en général par ce texte. Il y aura toujours de la fraude et il nous appartient, en tant que législateurs, de continuer de lutter pour la réduire et la sanctionner.

Ayant appelé à respecter la proposition de loi de Pierre‑Jean Verzelen, il me semble normal d’avoir les mêmes égards pour l’auteur du texte que nous adoptons aujourd’hui. Je suis donc favorable à la proposition de Thomas Cazenave de revenir à l’intitulé originel de sa proposition de loi.

L’intitulé de la proposition de loi est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques.

Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Je remercie les trois rapporteurs, qui ont travaillé d’arrache‑pied dans un climat de compromis. Ils ont fait montre d’une volonté d’aboutir coûte que coûte, dans une période où nous avons besoin de faire des économies budgétaires. Dans ce contexte, il est crucial de lutter contre toutes les fraudes aux aides publiques.


1

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture
 


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques

Proposition de loi renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques

 

Article 1er

Article 1er

 

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑3 ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1153. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Art. L. 1153. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification et peut être renouvelée une fois.

« II. – En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions fixées aux articles L. 241‑2 et L. 242‑2.

« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions prévues aux articles L. 241‑2 et L. 242‑2.

 

« Les effets de la durée de la mesure de suspension de l’octroi d’une aide publique sont pris en compte dans le délai de la décision d’octroi.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

Article 1er ter (nouveau)

 

 

L’article L. 7114 du code de la consommation est ainsi modifié :

 

 Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales débitrices de prestations et aides sociales » ;

 

 L’avantdernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 26252 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 2

Article 2

 

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° (nouveau) Après l’article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 5613011. – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l’article L. 561‑23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l’une des infractions mentionnées à l’article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d’information. Cette note ne comporte pas la mention de l’origine des informations.

 

 

« Dans les affaires ayant fait l’objet d’une note d’information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l’engagement d’une procédure judiciaire, du classement sans suite et des décisions prononcées par une juridiction répressive.

 

 

« II. – Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l’article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations au procureur européen délégué, sous réserve qu’elles soient en relation avec les missions de celui‑ci. » ;

 

 

2° Les troisième à dix‑huitième alinéas de l’article L. 561‑31 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

 

« Il peut aussi transmettre des informations à l’administration fiscale, sous réserve que celles‑ci soient en relation avec les missions de celle‑ci.

 

 

« Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d’une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »

 

 

II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1152. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indûment versées.

« Art. L. 1152. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indûment versées.

« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

2° (nouveau) Après la quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

2° La quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 115-2 et L. 115-3

Résultant de la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques

 »

 

 

«

L. 115-1 à L. 115-3

Résultant de la loi n°   du    renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques

»

 

 

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 114161 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d’identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l’article L. 114163 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l’article L. 114162. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

 Le deuxième alinéa de l’article L. 114161 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d’identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l’article L. 114163 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l’article L. 114162. » ;

 

 (nouveau) L’article L. 114163 est complété par un 8° ainsi rédigé :



 

«  Les agents consulaires. »



IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l’installation sur des bâtiments de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d’instruction des demandes d’agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu’ils détiennent à l’Agence nationale de l’habitat et au service de l’État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour l’exercice de leur mission de répression de la fraude, sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions.

IV. – (Non modifié)



Un décret en Conseil d’État précise les modalités de transmission de ces informations.

 

 

 

V (nouveau).  Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.



Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

1° Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

 

 bis (nouveau) Au premier alinéa du III de l’article L. 56125, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « septies » ;

2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée :

2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée :

« 

L. 561-25

la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques

 »

 

 

«

L. 561-25

la loi n°   du    renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques

»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 ter A (nouveau)

 

 

L’article L. 1149 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les contrôles réalisés par une caisse de même que leurs résultats sont opposables sur l’ensemble des risques. »

 

Article 2 ter B (nouveau)

 

 

I.  Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :

 

« Art. L. 81 B.  Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

 

II.  Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :

 

« Art. 65 sexies.  Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »

 

 

 

 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

 

 

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

 (nouveau) L’article L. 119 est complété par un III ainsi rédigé :

Après l’article L. 119 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 119 A ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 119 A. – L’administration des impôts communique aux agents de l’organisme mentionné à l’article L. 119 ainsi qu’à ceux de l’Agence nationale de l’habitat et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie les informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à leurs missions d’instruction des demandes d’aides publiques, de paiement des sommes dues à ce titre ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées. »

« III. – L’administration des impôts communique aux agents de l’organisme mentionné au I les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à ses missions d’instruction des demandes d’aides publiques, de paiement des sommes dues à ce titre ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées. » ;

 

 (Supprimé)

 

Article 2 quater A (nouveau)

 

 

Après l’article L. 116 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 116 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 116 A.  L’administration des impôts communique aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à leurs missions d’enquête et de contrôle. »

 

Article 2 quater B (nouveau)

 

 

L’article L. 561362 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

 Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inspections des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° du même article L. 5612 sont réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. » ;

 

 Le II est ainsi modifié :

 

a) Au début, les mots : « L’autorité administrative chargée » sont remplacés par les mots : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés » ;

 

b) Les mots : « au titre V du livre IV du code de commerce » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5115 du code de la consommation » ;

 

 Au VII, les références : « 8°, », « 11°, » et « , 15° » sont supprimées ;

 

 Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

 

« VIII.  Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de l’inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l’article L. 5612 peuvent enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations dans les conditions prévues à l’article L. 5211 du code de la consommation, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale des sanctions. »

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

 

I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, des documents, des renseignements, des informations ou des traitements couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.

I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, des documents, des renseignements ou des informations couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.

II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministres chargés de l’économie et du budget ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, si ces renseignements, ces documents, ces informations ou ces traitements sont nécessaires aux dites missions.

II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministres chargés de l’économie et du budget ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, si ces renseignements, ces documents ou ces informations sont nécessaires à l’exercice desdites missions.

III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :

III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :

1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;

1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;

2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ;

2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ;

3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;

3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;

4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.

4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.

B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, renseignements, informations ou traitements mentionné au A du présent III, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante‑douze heures.

B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, renseignements ou informations mentionné au A du présent III, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante‑douze heures.

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.

Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.

Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.



IV. – Les documents, les renseignements, les informations et les traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III.

IV. – Les documents, les renseignements et les informations dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III.



V. – L’inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. L’accès aux données protégées par le secret statistique s’exerce dans les conditions prévues par la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

V. – (Non modifié)



VI. – Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZQ ainsi rédigé :

VI. – Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZQ ainsi rédigé :



« Art. L. 135 ZQ. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements détenus par l’administration fiscale. »

« Art. L. 135 ZQ. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations détenus par l’administration fiscale. »



 

Article 2 quinquies (nouveau)

 

 

I.  Toute personne peut transmettre à l’inspection générale de l’administration, d’office ou à la demande d’un de ses membres, des documents, des renseignements, des informations ou données personnelles couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.

 

II.  Dans le cadre et pour les besoins de leurs missions, les membres de l’inspection générale de l’administration ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les données personnelles détenus par les administrations centrales et territoriales de l’État et les services à compétence nationale soumis à l’autorité du ministre de l’intérieur, des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’outremer, de l’immigration, de la fonction publique ainsi que par les personnes publiques qui relèvent de leur tutelle ou de leur contrôle administratif direct.

 

Les membres de l’inspection générale de l’administration peuvent requérir tout agent public exerçant au sein de l’un de ces services administratifs afin que cet agent mette en œuvre les habilitations d’accès et de consultation des données personnelles que la loi et les règlements lui confèrent et qu’il leur fasse communication des résultats.

 

III.  Pour l’exercice de leurs missions de vérification, de contrôle et de lutte contre la fraude, les membres de l’inspection générale de l’administration ont accès, sur pièces et sur place, à tous les renseignements, les documents, les informations, les livres comptables, les factures, les registres, les archives et les données personnelles nécessaires à l’exercice de leurs attributions et relatifs à la gestion des organismes de droit privé soumis à leur contrôle ou à celui des représentants de l’État dans le département.

 

En particulier, ce droit d’accès et de communication peut être exercé à l’égard des organismes de droit privé ayant conclu avec l’État une convention les associant à l’exécution d’une mission d’intérêt général, bénéficiant d’un label ou d’une reconnaissance publique ou titulaires d’un agrément administratif les habilitant à concourir à l’établissement des documents, titres et autorisations de droit public.

 

IV.  Dans le cadre de l’exercice du droit d’accès et de communication mentionné aux I à III, les responsables et les personnels des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent opposer de secret protégé par la loi, à l’exception des documents, renseignements, informations et données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.

 

V.  Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès ou de communication mentionné au III, le chef du service de l’inspection générale de l’administration peut enjoindre à la personne morale concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixantedouze heures.

 

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne morale assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des manquements.

 

Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.

 

VI.  L’inspection générale de l’administration prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’inspection générale de l’administration comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. La durée de conservation des données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder la date d’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives qui seraient prononcées sur le fondement d’éléments transmis en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué en dernier ressort.



 

Article 2 sexies (nouveau)

 

 

I.  L’article 3132 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie prévue au 5° du présent article est commise en bande organisée.

 

« Les deux premiers alinéas de l’article 13223 sont applicables à l’infraction prévue à l’avantdernier alinéa du présent article. »

 

II.  Au  bis de l’article 281 et au 3° de l’article 282 du code de procédure pénale, après la référence : «  », sont insérés les mots : « et à l’avantdernier alinéa ».

Article 3

Article 3

 

I. – Le code de l’artisanat est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)

 Après l’article L. 1512, il est inséré un article L. 15121 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 15121.  Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait, pour une personne mentionnée à l’article L. 1111, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises. » ;

 

 

 Au premier alinéa de l’article L. 1513, les mots : « du délit prévu à l’article L. 1512 » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles L. 1512 et L. 15121 » ;

 

 

 Au premier alinéa de l’article L. 1514, les mots : « de l’infraction définie à l’article L. 1512 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles L. 1512 et L. 15121 » ;

 

 

 À la fin de l’article L. 1515, les mots : « l’infraction prévue par l’article L. 1512 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles L. 1512 et L. 15121 ».

 

 

 

I bis (nouveau).  La soussection 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123381 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 123381.  Le fait, pour une personne mentionnée aux 1° à 3°, 5° et 6° de l’article L. 12336, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises est puni d’une amende administrative de 7 500 euros.

 

« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux articles L. 4501 à L. 4507, les infractions et les manquements aux articles L. 12338 et L. 123381, et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 4701 et L. 4702. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

 

AA (nouveau).  Le livre Ier est ainsi modifié :

 

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 12111, après le mot : « vendu », sont insérés les mots : « ou au consentement au démarchage téléphonique mentionné au chapitre III du titre II du livre II » ;

 

 Après l’article L. 13214, il est inséré un article L. 132141 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 132141.  Lorsque l’abus de faiblesse ou d’ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 1219, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 13214 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende.

 

« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;



A. – Le livre II est ainsi modifié :

A. – Le livre II est ainsi modifié :



1° Le titre II est ainsi modifié :

1° Le titre II est ainsi modifié :



aa) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑16 est supprimée ;

aa) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑16 est ainsi rédigée : « Si le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l’appel et s’abstient de le contacter à nouveau. » ;



ab) (nouveau) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;

ab) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;



a) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

a) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :



– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

– les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.

« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.



« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.

« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.



 

« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa.



« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;

« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne appelée est un client. Dans ce cas, le professionnel peut le démarcher par téléphone pour lui proposer tout produit ou service qu’il commercialise, sans préjudice du droit d’opposition du client à la conservation et l’utilisation de ses données à caractère personnel. » ;



– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;



 les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

 

– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa. » ;

– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsqu’elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur y consent explicitement et qu’il peut l’établir. » ;



– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;

– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;



– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



a bis) (nouveau) Les articles L. 223‑2 à L. 2234 sont abrogés ;

a bis) L’article L. 223‑2 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 2232.  Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celuici que, en l’absence d’un contrat en cours d’exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ;



 

a ter A) Les articles L. 2233 et L. 2234 sont abrogés ;



a ter) (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;

a ter) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;



b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :



« Chapitre III bis

« Chapitre III bis



« Autres modes de prospection commerciale

« Autres modes de prospection commerciale



« Art. L. 2238. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223‑1. » ;

« Art. L. 2238. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223‑1. » ;



b bis) (nouveau) Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé ;

b bis) Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé ;



c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :

c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :



« Section 21

« Section 21



« Rénovation énergétique des bâtiments

« Rénovation énergétique des bâtiments



« Art. L. 224114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financières est subordonné à la détention d’un label ou d’un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s’il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non‑détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.

« Art. L. 224114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financières est conditionné à la détention d’un label ou d’un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s’il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non‑détention dudit label ou dudit signe de qualité sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. Ces informations figurent dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.



« II (nouveau). – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I.

« II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, avant la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I. Ce justificatif est annexé au contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.



« III (nouveau). – L’information prévue au I figure, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. Le justificatif prévu au II est annexé au contrat.

« III. – (Supprimé)



« Art. L. 2241141. – I. – Lorsqu’un contrat a pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.

« Art. L. 2241141. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.



« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat et lui indique si ces sous‑traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non‑détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.

« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat et lui indique si ces sous‑traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur des conséquences de la non‑détention dudit label ou dudit signe de qualité par le ou les soustraitants sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre.



« Pour attester le cas échéant que les sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour ces sous‑traitants.

« Pour attester le cas échéant que les sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour ces sous‑traitants.



« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.

« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. » ;



« Art. L. 224115.  (nouveau)(Supprimé) » ;

 

 

2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :



a) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

a) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :



« Section 3 bis

« Section 3 bis



« Autres modes de prospection commerciale

« Autres modes de prospection commerciale



« Art. L. 242161. – I. – Tout manquement à l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« Art. L. 242161. – I. – Tout manquement à l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.



« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)



« III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223‑8 est nul. » ;

« III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223‑8 est nul. » ;



b) La section 4 est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée :

b) La section 4 est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée :



« Soussection 18

« Soussection 18



« Rénovation énergétique des bâtiments

« Rénovation énergétique des bâtiments



« Art. L. 24251. – I. – Tout manquement à l’article L. 224‑114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 24251. – I. – Tout manquement à l’article L. 224‑114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.



« II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224‑114 est nul. » ;

« II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224‑114 ou de l’article L. 2241141 est nul. » ;



B. – Le livre V est ainsi modifié :

B. – Le livre V est ainsi modifié :



1° Au 3° de l’article L. 511‑5, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ;

1° Au 3° de l’article L. 511‑5, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ;



 

 bis (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 52132 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 52132.  Lorsqu’il est constaté une infraction ou un manquement aux dispositions du code de la consommation par une entreprise titulaire d’un label ou d’un signe de qualité qui conditionne l’octroi d’aides financières, les agents habilités peuvent lui enjoindre de faire suivre, à ses frais, dans un délai qu’ils fixent, à l’un, au moins, de ses employés, une action de formation relative au droit de la consommation. » ;



2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3

« Section 3



« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments

« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments



« Art. L. 52128. – I. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est subordonné l’octroi d’aides financières pour les travaux ayant pour objet la vente d’équipements ou pour la réalisation de travaux sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11 ou L. 13214. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières pour les bénéficiaires dont le contrat avec l’entreprise est en cours à la date de notification de la décision de suspension.

« Art. L. 52128. – I. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements ou pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11, L. 13214 ou L. 4411.



 

« Lorsque le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise a été suspendu pour un des motifs mentionnés au premier alinéa et fait l’objet d’une décision de retrait de la part de l’organisme de qualification, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’interdiction d’accès de l’entreprise à un ou plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée minimale d’un an et maximale de cinq ans. Cette sanction peut s’appliquer, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant ou représentant les dirigeants de la personne morale dont le signe de qualité ou le label a été retiré.



« II (nouveau). – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre l’agrément dit “mon accompagnateur rénov” lorsque les agents habilités ont constaté que les conditions d’indépendance nécessaires pour obtenir cet agrément ne sont plus réunies. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »

« II. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée de six mois renouvelable une fois, l’agrément prévu par l’article L. 2323 du code de l’énergie lorsqu’au moins une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n’est plus satisfaite, qu’un manquement aux règles de soustraitance est constaté visàvis des dispositions générales prévues par la loi  751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance ou des dispositions spécifiques applicables à la mission d’accompagnement mentionnée à l’article L. 2323 du code de l’énergie, ou lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 1322, L. 13211, L. 13214 ou L. 4411 du présent code. L’autorité administrative informe sans délai l’Agence nationale de l’habitat de toute procédure de suspension. »



III (nouveau). – Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026.

III. – Les aa à a ter A et le b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du même 1° entre en vigueur le 11 août 2026.



 

Article 3 bis AAA (nouveau)

 

 

Le code de la consommation est ainsi modifié :

 

 La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une soussection 9 ainsi rédigée :

 

« Soussection 9

 

« Information sur l’existence du service public de la performance énergétique de l’habitat

 

« Art. L. 12226.  Tout support de promotion ou de publicité proposant des travaux de rénovation énergétique, en particulier sur internet, fait mention de l’existence et du rôle du service public de la performance énergétique de l’habitat défini aux articles L. 2321 à L. 2323 du code de l’énergie et invite les particuliers à s’en rapprocher.

 

« Les modalités et le contenu de cette information sont précisés par arrêté.

 

« Les sites internet proposant des travaux de rénovation énergétique comportent un lien de redirection vers la plateforme centrale du service public de la performance énergétique de l’habitat.

 

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;

 

 Au 2° de l’article L. 5116, après les mots : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « et la soussection 9 de la section 3 du chapitre II ».

 

Article 3 bis AAB (nouveau)

 

 

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 

 Au III de l’article L. 323, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou de messages textuels » ;

 

 Au troisième alinéa de l’article L. 34, avant les deux occurrences du mot : « mobile », sont insérés les mots : « fixe ou ».

 

Article 3 bis AAC (nouveau)

 

 

Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’autorité définit une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages revêtant un intérêt public pour laquelle l’interdiction prévue au premier alinéa du présent VI ne s’applique pas. Seules les organisations identifiées, définies par un arrêté des ministres en charge de la consommation et des communications électroniques, peuvent être affectataires d’un numéro de cette catégorie. »

 

Article 3 bis AAD (nouveau)

 

 

I.  L’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétences respectifs.

 

II.  Les modalités d’application du I sont précisées par décret en Conseil d’État.

 

III.  L’article 18 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au deuxième alinéa, le secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, par les opérateurs mentionnés au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, de l’identité de la personne physique ou morale affectataire d’un numéro du plan de numérotation ou, par les opérateurs mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de l’identité des responsables de traitement destinataires de leurs services. »

 

Article 3 bis AA (nouveau)

 

 

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

 

 À l’article L. 51111, après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et les manquements » ;

 

 Au quatrième alinéa de l’article L. 5211, le mot : « constatée » est remplacé par les mots : « ou le manquement constaté » ;

 

 L’article L. 5212 est ainsi modifié :

 

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 €. L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu’à la date de sa publication effective. » ;

 

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d’affaires connu, 150 000 €. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. » ;

 

c) À l’avantdernier alinéa, après le mot : « tardive », sont insérés les mots : « , et lors de ses liquidations successives » ;

 

 L’article L. 5226 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 5226.  La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.



 

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de sanction.



 

« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 €.



 

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu’à la date de sa publication effective.



 

« L’autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l’astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l’article L. 5211.



 

« Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 150 000 €. »



 

 Au dernier alinéa de l’article L. 52291, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou de nonrespect des obligations prévues au troisième alinéa » ;



 

 Le 2° de l’article L. 5231 est ainsi rédigé :



 

«  Les délits prévus par le présent code, qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement ou qui sont punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 1212 à L. 1214. » ;



 

 Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :



 

a) L’intitulé de la soussection 1 est ainsi rédigé : « Injonctions » ;



 

b) L’article L. 5321 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 5321.  Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs du présent livre, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.



 

« Toutefois, ce montant est porté à celui de l’amende encourue pour l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction, lorsque ce dernier est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.



 

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II. » ;



 

c) Les articles L. 5322 et L. 5324 sont abrogés ;



 

d) Au premier alinéa de l’article L. 5323, la référence : « L. 52122 » est remplacée par la référence : « L. 52124 ».



 

Article 3 bis AB (nouveau)

 

 

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

 

 Après l’article L. 5122, il est inséré un article L. 51221 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 51221.  I.  Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou en lien avec cette dernière est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

 

« L’autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

 

« L’agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d’immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

 

« Cette possibilité s’applique selon les conditions et les procédures prévues à l’article 154 du code de procédure pénale.

 

« II.  Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure. » ;

 

 L’article L. 5127 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les agents habilités peuvent, dans ce cadre, procéder à l’enregistrement sonore des déclarations faites par la personne contrôlée, sans recueillir son assentiment. Ces déclarations sont ensuite transcrites sur procèsverbal, puis l’enregistrement est placé sous scellés. Il est joint au procèsverbal d’infraction ou tenu à la disposition de la personne qui fait l’objet d’une sanction administrative. » ;

 

 L’article L. 51211 est ainsi rédigé :



 

« Art. L. 51211.  Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l’assistance de l’opérateur économique afin d’être en mesure de les exploiter.



 

« Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations. » ;



 

 Au premier alinéa de l’article L. 51216, les mots : « et de la fourniture de services » sont remplacés par les mots : « , de la fourniture de services et des pratiques commerciales » ;



 

 La section 3 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :



 

a) Après l’article L. 51251, il est inséré un article L. 512511 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 512511.  Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l’article L. 51217. » ;



 

b) L’article L. 51259 est ainsi modifié :



 

 au deuxième alinéa, après le mot : « habilités, », sont insérés les mots : « la personne qualifiée mentionnée à l’article L. 512511, » ;



 

 le dernier alinéa est complété par les mots : « , conformément à l’article 56 du code de procédure pénale » ;



 

c) Après l’article L. 51259, il est inséré un article L. 512591 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 512591.  Lorsqu’ont été placés sous scellés fermés provisoires, en application de l’article L. 51259, des supports de données informatiques, les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pour procéder à l’ouverture des scellés en vue de réaliser une ou plusieurs copies de ces données, après avoir procédé aux éventuelles opérations techniques nécessaires à leur mise à disposition dans un format permettant leur exploitation, sans porter atteinte à leur intégrité.



 

« La personne qualifiée replace sous scellés fermés provisoires les supports de données informatiques examinés et les copies de données en résultant, après en avoir dressé l’inventaire. Elle fait mention des opérations effectuées dans un rapport. Elle y mentionne, le cas échéant, les noms et qualités des personnes qui l’ont assistée, sous son contrôle et sa responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par elle nécessaires à l’exécution de la mission qui lui a été confiée.



 

« Sauf si elle est inscrite sur une des listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale ou s’il s’agit d’un service ou organisme de police technique et scientifique de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la sécurité intérieure, la personne mentionnée au premier alinéa prête, par écrit, serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. » ;



 

 Après l’article L. 5312, il est inséré un article L. 53121 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 53121.  La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 51221 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 154 du code de procédure pénale. »



 

Article 3 bis AC (nouveau)

 

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 

 L’article L. 63513 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

b) Après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 63131 ; »

 

c) Le 4° est complété par les mots : « ou est produite frauduleusement » ;

 

d) Sont ajoutés des 5°, 6° et II ainsi rédigés :

 

«  Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans précédant la nouvelle demande, d’un procèsverbal constatant l’une des infractions prévues aux articles L. 63551 à L. 635522 assorti d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article L. 63514 ;

 

«  Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités, en application des articles L. 63611 à L. 63613, dans les cinq ans précédant la nouvelle demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 636210 devenue définitive et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration en charge du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 636212.

 

« II.  Le fait de procéder ou de faire procéder au dépôt d’une nouvelle déclaration d’activité, alors que la précédente a fait l’objet d’un procèsverbal qui constate l’une des infractions prévues aux articles L. 63551 à L. 635522 ou qui a été annulé au motif mentionné au 4° de l’article L. 63514, la rend irrecevable et ce pour une période de quatre ans à compter de la notification du procèsverbal précité. » ;



 

 Après le 3° de l’article L. 63514, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



 

«  Soit qu’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 63131 a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle. »



 

Article 3 bis AD (nouveau)

 

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 

 Après l’article L. 63514, il est inséré un article L. 635141 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 635141.  L’autorité administrative qui a procédé à l’enregistrement de la déclaration d’activité peut, au cours du contrôle mentionné à l’article L. 63611, le suspendre lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que les dispositions des titres V et VI du présent livre ne sont pas respectées ou en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ces dispositions.

 

« La suspension, d’une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu’après que le titulaire de la déclaration d’activité a été invité à présenter ses observations.

 

« Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours. » ;

 

 Le premier alinéa de l’article L. 636273 est complété par les mots : « et à la suspension de l’enregistrement de la déclaration d’activité dans les conditions prévues à l’article L. 635141 ».

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

 

Après le mot : « énergétique », la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 126‑32 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes accrédités dans le domaine de la construction chargés de la certification des compétences des personnes mentionnées à l’article L. 2716 du présent code et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l’exercice de leurs missions. »

L’article L. 126‑32 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « énergétique », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes chargés des contrôles des compétences des personnes mentionnées à l’article L. 2716, du ministre chargé de la construction et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l’exercice de leurs missions. » ;

 

b) (Supprimé)

 

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre de la réalisation des diagnostics de performance énergétique, sont mis en place des moyens d’identification et de traçabilité des interventions réalisées. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »

Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

 

I. – L’article L. 321‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

« Art. L. 3212. – I. – L’exercice de l’activité de mandataire au profit des bénéficiaires des aides est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixés ne peut se voir désigner auprès de l’agence en cette qualité pour le compte du bénéficiaire des aides. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret.

 

 

« II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leur mandataire ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant d’un même bénéficiaire ou d’un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux présidents et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée.

 

 

« III. – L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, le montant de ces sanctions ne peut excéder la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyer. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l’aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.

 

 

« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa.

 

 

« IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. »

 

 

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 232‑3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 232‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

 (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 

 Après le cinquième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

 

« II (nouveau).  Tout opérateur agréé au sens du présent article est tenu d’informer sans délai les consommateurs avec lesquels il a conclu un contrat ou une convention d’accompagnement du retrait de son agrément.

 

« Le contrat ou la convention d’accompagnement peut être résilié, de plein droit et sans frais, par le consommateur cocontractant de l’opérateur dans les conditions cumulatives suivantes :

 

«  Un dossier de demande d’aide publique, pour lequel le recours à un opérateur agréé est une condition d’éligibilité au titre du cinquième alinéa du I du présent article, a été déposé auprès de l’Agence nationale de l’habitat ;

 

«  L’agrément a été retiré avant le versement du solde de l’aide publique mentionnée au 1° du présent II, dans les conditions prévues au 2° du IV ;

 

«  Le retrait se fonde sur un ou plusieurs manquements de l’opérateur à la réglementation applicable au dispositif d’accompagnement, dans les conditions prévues au même 2°.

 

« Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d’effet d’un nouveau contrat ou convention d’accompagnement avec un opérateur dont l’agrément est valide à cette date.



 

« En cas de résiliation de plein droit, les avances versées par le cocontractant de l’opérateur sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant à l’exécution du contrat jusqu’à cette date.



 

« Les dispositions du présent II sont d’ordre public. Elles sont précisées par décret en Conseil d’État.



« L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder trois ans. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

« III.  L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;



 

 (nouveau) Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  » ;



 

 (nouveau) À la première phrase du 2° et au 3°, après les mots : « au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;



 

 (nouveau) Au 4°, les mots : « au même deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « audit deuxième alinéa » ;



 

 (nouveau) Au 5°, après les mots : « cinquième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;



 

 (nouveau) Au 6° et à la première phrase du 7°, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».



III. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)



1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

 

« L’exercice de l’activité de mandataire au profit du bénéficiaire de la prime de transition énergétique est subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixés ne peut se voir désigner auprès de l’agence en cette qualité pour le compte d’un bénéficiaire de la prime de transition énergétique. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret. » ;

 

 

2° Avant la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

 

 

 

IV (nouveau).  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



 

 Le premier alinéa du I de l’article L. 3211 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également procéder à tout contrôle de nature à vérifier la qualité des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique réalisées par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur. » ;



 

 Après l’article L. 32114, il est inséré un article L. 32115 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 32115.  I.  Lorsqu’elle constate des nonconformités à la réglementation sur le fondement des contrôles effectués au titre de ses missions définies à l’article L. 3211, l’Agence nationale de l’habitat peut suspendre, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements, pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable ou pour la réalisation d’un audit énergétique.



 

« II.  L’Agence nationale de l’habitat informe sans délai l’organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité à l’entreprise, ainsi que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de toute procédure de suspension et signale les nonconformités relevées dans les conditions prévues à l’article L. 22113 du code de l’énergie.



 

« III.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »



Article 3 bis C (nouveau)

Article 3 bis C

(Supprimé)

 

L’article L. 152 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Les administrations fiscales et les organismes, les services et les institutions mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se communiquer spontanément les informations relatives à leurs usagers respectifs nécessaires à l’information de ces derniers, au renforcement de l’efficience du recouvrement et à la fiabilisation de l’assiette des cotisations et impositions. »

 

 

 

Article 3 bis D (nouveau)

 

 

La section 1 du chapitre II du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 

 L’article L. 63621 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 63621.  Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 63131 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 63615 les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission. » ;

 

 Après l’article L. 63621, il est inséré un article L. 636211 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 636211.  L’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l’Agence des services et des paiements, les services de l’État chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 6123 du code de l’éducation, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 61132 du présent code et les membres des missions, placées sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.

 

« Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 63161, les organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 61132, l’instance nationale d’accréditation, les instances de labellisation, les centres d’animations, de ressources et d’information sur la formationobservatoires régionaux de l’emploi et de la formation et les organismes mentionnés à l’article L. 63162. Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l’État mentionnés au premier alinéa du présent article.

 

« Ces échanges d’informations peuvent être conduits sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

L’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un annuaire recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Il intègre des technologies d’identification et de traçabilité des interventions réalisées permettant de les authentifier de manière sécurisée. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »

« Un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.  (Supprimé)

 L’article 200 quater est ainsi modifié :

 

 

a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d’une soustraitance ne pouvant excéder deux rangs » ;

 

 

b) Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise soustraitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions prévues au b du 1 ter. » ;

 

 

 À la deuxième phrase de l’avantdernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d’un contrat de soustraitance régi par la loi  751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, de l’entreprise soustraitante, dans la limite d’une soustraitance ne pouvant excéder deux rangs, ».

 

 

 

II.  (nouveau)(Supprimé)

 

II bis (nouveau).  Le présent article s’applique aux travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements bénéficiant des financements suivants :

 

 La prime de transition énergétique mentionnée à l’article 15 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

 

 Les subventions attribuées au titre de l’article L. 3211 du code de la construction et de l’habitation pour la rénovation énergétique ;

 

 Les avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées à l’article 244 quater U du code général des impôts ;

 

 Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés à l’article 244 quater T du même code ;

 

 Les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article 14 de la loi  2005781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

 

II ter (nouveau).  Dans le cadre d’un contrat de soustraitance régi par la loi  751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, l’entreprise principale qui réalise la facturation est titulaire d’un signe de qualité précisé par décret.

 

II quater (nouveau).  Pour les travaux réalisés dans un logement individuel, le recours à la soustraitance ne peut excéder deux rangs. Pour les travaux qui concernent plusieurs logements au sein d’un même bâtiment, le recours à la soustraitance ne peut excéder trois rangs.



 

II quinquies (nouveau).  Les II bis et II quater entrent en vigueur le 1er janvier 2026.



 

III (nouveau).  Le II ter entre en vigueur le 1er janvier 2027.



Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

 

Les travaux financés par une subvention attribuée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour l’accessibilité ou l’adaptation au vieillissement ou au handicap sont réalisés dans la limite d’une soustraitance ne pouvant excéder deux rangs.

Lorsque les travaux et dépenses d’amélioration des logements portant sur l’adaptation à la perte d’autonomie sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de soustraitance régi par la loi  751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, les aides attribuées au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent être accordées si la soustraitance excède deux rangs. Pour les travaux qui concernent plusieurs logements au sein d’un même bâtiment, les aides ne peuvent être accordées si la soustraitance excède trois rangs.

 

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 4

Article 4

 

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou du fioul domestique » sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l’article L. 312‑23 du même code, » ;

a) Les mots : « ou du fioul domestique » sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l’article L. 312‑23, » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les carburants automobiles concernés ; »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les carburants automobiles concernés ; »

 

 bis A (nouveau) Après le 2° du même article L. 2211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par type d’énergie, de façon à éviter des effets de contournement des obligations d’économies d’énergie par les personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. » ;

1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l’objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergie. » ;

1° bis Le premier alinéa de l’article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l’objectif de maintenir un temps de retour sur investissement minimal ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergie. » ;

2° Après l’article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑9‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22191. – La demande de certificats d’économies d’énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222‑2. » ;

« Art. L. 22191. – La demande de certificats d’économies d’énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222‑2. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l’exception des personnes mentionnées au  du même article L. 221‑7, l’ouverture de ce compte est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critères d’évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie selon les mêmes critères. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l’exception des personnes mentionnées aux 1° à  du même article L. 221‑7, l’ouverture de ce compte est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critères d’évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie selon les mêmes critères. » ;



 

 bis A (nouveau) Le 3° de l’article L. 22112 est complété par les mots : « ou de mandat » ;



3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 221‑13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’énergie et » ;

3° bis Au premier alinéa de l’article L. 221‑13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’énergie et » ;



4° Après l’article L. 222‑1, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 222‑1, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 22211. – Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l’énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d’économies d’énergie de lui adresser dans un délai d’un mois, pour chaque opération qu’il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l’opération aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222‑2. Cette mise en demeure suspend les délais d’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie. » ;

« Art. L. 22211. – Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l’énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d’économies d’énergie de lui adresser dans un délai d’un mois, pour chaque opération qu’il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l’opération aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222‑2. Cette mise en demeure suspend les délais d’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie. » ;



5° L’article L. 222‑2 est ainsi modifié :

5° L’article L. 222‑2 est ainsi modifié :



 

aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « déclaratives, », sont insérés les mots : « y compris dans les cas prévus aux articles L. 22191 et L. 22211, » ;



a) (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :



 

 le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;



– le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

– le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;



– le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

– le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;



b) (nouveau) Au 3°, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;

b) Au 3°, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;



c) Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de toute personne ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221‑8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221‑4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.

« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de toute personne ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221‑8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221‑4 par kilowattheure d’énergie finale de l’opération concernée par le manquement et sans pouvoir excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.



« Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. Lorsqu’un manquement est constaté avant la délivrance des certificats, les délais d’instruction de la demande sont suspendus par la mise en demeure. La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d’instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d’opérations concernées. » ;

« Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. Lorsqu’un manquement est constaté avant la délivrance des certificats, les délais d’instruction de la demande peuvent être suspendus par la mise en demeure. La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d’instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d’opérations concernées. » ;



 

d) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise la notion d’incomplétude mentionnée aux 5° et 6° du présent article. » ;



5° bis (nouveau) L’article L. 222‑2‑1 est ainsi modifié :

5° bis L’article L. 222‑2‑1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :



– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie. » ;

– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie. » ;



– au début de la dernière phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les vérifications » ;

– au début de la dernière phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les vérifications » ;



b) Le 1° du II est ainsi rédigé :

b) Le 1° du II est ainsi rédigé :



« 1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie au cours des deux années précédant la notification des griefs mentionnée à l’article L. 222‑3 ; »

« 1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie au cours des deux années précédant la notification des griefs mentionnée à l’article L. 222‑3 ; »



c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au premier alinéa du présent II ; »

« 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au premier alinéa du présent II ; »



d) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 1° bis » ;

d) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 1° bis » ;



6° L’article L. 222‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l’opération, l’identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d’économies d’énergie concernée par la décision, l’identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l’opération, notamment des entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l’identité de l’organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. »

6° L’article L. 222‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l’opération, l’identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d’économies d’énergie concernée par la décision, l’identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l’opération, notamment des entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l’identité de l’organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. »



II (nouveau). – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 21° ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)



« 21° Aux fonctionnaires et aux agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »

 

 

Article 5 (nouveau)

Article 5

 

I. – L’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de cinq ans et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnés à l’article L. 222‑9. Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par voie réglementaire. »

« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de six ans et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnés au même article L. 222‑9. Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par ce même arrêté. »

II. – À compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pendant une période d’un an pour préciser les modalités du recours à l’utilisation des photographies horodatées et géolocalisées et des contrôles par vidéo à distance. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’efficacité du dispositif.

II. – (Supprimé)

 

Article 6 (nouveau)

 

 

I.  Après l’article L. 51220 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512201 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 512201.  Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission de régulation de l’énergie peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

 

II.  Après l’article L. 13417 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 134171 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 134171.  Les agents de la Commission de régulation de l’énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

 

Article 7 (nouveau)

 

 

I.  Après l’article L. 512201 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 512202 et L. 512203 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 512202.  Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d’expertise, les agents de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les agents de l’Agence nationale de l’habitat et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

 

« Art. L. 512203.  Les agents habilités de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des nonconformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

 

« Les organismes mentionnés au premier alinéa examinent sans délai les éléments transmis et mènent le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués. »

 

II.  Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

 

 Aux I et II de l’article L. 4446, les mots : « L. 4444 et L. 4445 » sont remplacées par les mots : « du présent titre » ;

 

 Après l’article L. 45033, il est inséré un article L. 45034 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 45034.  Pour les besoins de leurs missions de contrôle, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents du ministère de la justice chargés du suivi des professions réglementées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4441 peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » ;

 

 Au premier alinéa du I de l’article L. 4701, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis » ;

 

 Au I de l’article L. 4702, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis ».



 

Article 8 (nouveau)

 

 

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 

 Le 7° de l’article L. 3228 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 322111 » ;

 

 Après l’article L. 32211, il est inséré un article L. 322111 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 322111.  I.  Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 3228. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.

 

« II.  En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procèsverbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur d’électricité concerné.

 

« Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur d’électricité, la consommation d’électricité due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.

 

« L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 6111 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 6125 du même code, ou du juge judiciaire.

 

« III.  Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. » ;

 

 Le 7° de l’article L. 4328 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 432151 » ;

 

 Après l’article L. 43215, il est inséré un article L. 432151 ainsi rédigé :



 

« Art. L. 432151.  I.  Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 4328. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.



 

« II.  En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I établissent un procèsverbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur de gaz naturel concerné.



 

« Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur de gaz naturel, la consommation de gaz naturel due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.



 

« L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 6111 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 6125 du même code, ou du juge judiciaire.



 

« III.  Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. »



 

Article 9 (nouveau)

 

 

Après le 6° de l’article L. 114121 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

 

«  Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents diplomatiques et consulaires dont les fonctions sont énumérées dans la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, ainsi que les agents régis par le décret n° 20061760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État placés sous leur autorité, chargés dans les postes diplomatiques et consulaires des fonctions de lutte contre la fraude. »

 

Article 10 (nouveau)

 

 

La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 633372 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 633372.  Lorsqu’il existe plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ses obligations ou de commission d’infractions au titre du compte personnel de formation de la part d’un prestataire mentionné à l’article L. 63511 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 63239, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation à l’égard dudit prestataire :

 

«  Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 63615 ;

 

«  Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés au 1° de l’article L. 827112 ;

 

«  Les agents de contrôle des organismes mentionnés à l’article L. 2131 du code de la sécurité sociale ;

 

«  Les agents de l’administration des impôts mentionnés à l’article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ;

 

«  Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l’article L. 5113 du code de la consommation ;

 

«  Les agents du service mentionné à l’article L. 56131 du code monétaire et financier ;

 

«  Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 281 à 282 du code de procédure pénale.

 

« La suspension intervient dans les conditions prévues à l’article L. 1153 du code des relations entre le public et l’administration. »



 

Article 11 (nouveau)

 

 

Avant le livre Ier de la huitième partie du code du travail, il est ajouté un article L. 80001 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 80001.  Sans préjudice des contrôles exercés en application du présent code ou d’autres dispositions légales ou réglementaires, les organismes qui assurent ou participent à la mise en œuvre des législations du travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle sont soumis, quel que soit leur nature ou leur statut juridique, au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales pour ce qui concerne l’application de ces législations.

 

« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales, pour leurs activités en lien avec l’application desdites législations.

 

« Le contrôle de l’inspection générale des finances s’exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au même premier alinéa bénéficient de financements mentionnés aux I et II de l’article 43 de la loi  96314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

 

« Le contrôle de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche s’exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont des établissements de formation. »