N° 2233
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 décembre 2025.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET de loi, adopté par le sénat après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030,
Par Mme Béatrice BELLAMY, MM. Christophe PROENÇA et Bertrand SORRE,
Députés
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AVIS
FAITS
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AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES |
AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE |
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PAR M. Romain DAUBIÉ, Député |
PAR Mme Olga GIVERNET, Députée |
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AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE |
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE |
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PAR M. Benjamin DIRX, Député |
PAR Mme Véronique RIOTTON, Députée |
Voir les numéros :
Sénat : 630, 733, 734, 711, 714, 715, 720 et T.A 158 (2024-2025).
Assemblée nationale : 1641.
SOMMAIRE
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Pages
I. Synthèse des travaux de la commission des affaires culturelles et de l’éducation
A. Présentation synthétique du projet de loi
B. Les modifications apportées par le Sénat
C. Les principaux apports de la commission des affaires culturelles et de l’éducation
II. synthÈse des travaux de la commission des affaires Économiques
A. PrÉsentation synthÉtique du projet de loi
B. Les modifications apportÉes par le sÉnat
C. Les principaux apports de la commission des affaires Économiques
A. Présentation synthétique du projet de loi
B. Les modifications apPortées par le Sénat
IV. Synthèse des travaux de la commission des finances
A. Présentation synthétique du projet de loi
B. Les modifications apPortées par le Sénat
V. Synthèse des travaux de la commission des lois
A. prÉsentation synthÉtique du projet de loi
B. les modifications apportÉes par le sÉnat
C. Les principaux apports de la commission des lois
TITRE IER DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE
Article 3 Dérogations aux interdictions et limitations en matière de publicité
Article 3 bis Impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques
Article 4 Autorisation du recours à l’arbitrage pour le contrat hôte et ses conventions d’exécution
Article 5 Possibilité ouverte aux régions hôtes d’accorder une garantie financière au Cojop 2030
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ
Article 6 Élaboration d’une charte du volontariat olympique et paralympique
Article 11 Clarification des procédures antidopage
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
Article 21 Accessibilité universelle des modes de transports liés aux sites olympiques
Article 24 Servitudes pour les infrastructures de sport d’hiver
Article 26 Assouplissement des conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation
Article 27 Allongement de quatre ans à six ans de la durée maximale des accords-cadres
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
Article 28 Polycliniques olympiques et paralympiques
Article 30 Création d’une dérogation exceptionnelle au repos dominical
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Article 31 Inspection visuelle de véhicules par des agents privés de sécurité
Article 35 Reconduction de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique
Article 37 Homologation des peines d’emprisonnement pour dopage en Polynésie française
TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
1. Réunion du mardi 9 décembre 2025 à 21 heures 30
2. Première réunion du mercredi 10 décembre 2025 à 9 heures 30
3. Deuxième réunion du mercredi 10 décembre 2025 à 15 heures
TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
TRAVAUX DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
N° 5 : TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU PROJET DE LOI
Mesdames, Messieurs,
Du 1er au 17 février 2030 et du 1er au 10 mars 2030, la France organisera les 26e Jeux olympiques et paralympiques (JOP) d’hiver. Six ans après la réussite des JOP de Paris 2024, notre pays accueillera pour la quatrième fois les JOP d’hiver après Chamonix-Mont-Blanc en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992.
Dans cette perspective, le gouvernement a déposé le 15 mai 2025 au Sénat un projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 comportant initialement 37 articles organisés autour de six titres dédiés au respect des stipulations du contrat « hôte » (titre Ier), à l’éthique et à l’intégrité (titre II), à l’aménagement, à l’urbanisme, à l’environnement et au logement (titre III), à la santé et au travail (titre IV), à la sécurité (titre V) et pérennisant certains dispositifs institués lors des Jeux de 2024 (titre VI).
Adopté par le Sénat le 24 juin 2025, le projet de loi transmis à l’Assemblée nationale compte 43 articles. Si le texte a été renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, celle-ci a délégué à quatre commissions l’examen au fond de dix-neuf articles :
– sept à la commission des affaires économiques, traitant de questions de logement et d’urbanisme (articles 13, 14, 17, 18, 19, 20 et 24) ;
– six à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en lien avec les questions environnementales et de transport (articles 3 bis, 12, 18 bis, 21, 22 et 36) ;
– un à la commission des finances, relatif à l’assujettissement des personnes concourant à l’organisation des JOP au contrôle de la Cour des comptes (article 8) ;
– cinq à la commission des lois, sur les questions de sécurité (articles 31 à 35).
L’examen de ce projet de loi a mobilisé sept rapporteurs ; trois au sein de la commission des affaires culturelles et de l’éducation (Mme Béatrice Bellamy [articles 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29 et 30], M. Christophe Proença [articles 1er, 2, 3, 6, 7, 8 bis, 27 bis et 27 ter] et M. Bertrand Sorre [articles 9, 9 bis, 10, 11, 15, 16, 23 et 37]) et un au sein de chacune des autres commissions (M. Romain Daubié pour la commission des affaires économiques, Mme Olga Givernet pour la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Benjamin Dirx pour la commission des finances et Mme Véronique Riotton pour la commission des lois). Plusieurs amendements ont été adoptés afin tantôt de préciser le texte, tantôt de renforcer les exigences de rigueur et de transparence, et, ce faisant, de contribuer à la réussite de l’organisation de cet événement sportif majeur.
I. Synthèse des travaux de la commission des affaires culturelles et de l’éducation
La commission des affaires culturelles et de l’éducation est saisie au fond des articles 1er à 7, 8 bis à 11, 15, 16, 23, 25 à 30 et 37 du projet de loi, soit vingt-quatre articles.
A. Présentation synthétique du projet de loi
L’article 1er déroge au code du sport pour reconnaître directement la qualité d’organisateur des Jeux olympiques et paralympiques au Comité international olympique (CIO), au Comité international paralympique (CIP) et au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 (Cojop 2030). Il tire les conséquences d’une telle reconnaissance s’agissant de l’attribution des droits d’exploitation de cet événement.
L’article 2 transfère temporairement au Cojop 2030 la capacité d’agir en justice pour protéger les propriétés olympiques et paralympiques.
L’article 3 crée des dérogations limitées dans le temps et l’espace au règlement national de publicité et aux règlements locaux de publicité afin d’autoriser les affichages publicitaires conformément aux engagements pris dans le cadre du contrat hôte.
L’article 4 autorise le recours à des clauses compromissoires dans le contrat hôte des JOP 2030 ainsi que dans ses conventions d’exécution, par dérogation à l’article 2060 du code civil qui interdit aux personnes publiques de recourir à l’arbitrage.
L’article 5, supprimé par le Sénat, prévoyait la possibilité, pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’accorder une garantie financière au déficit du Cojop 2030 dans la limite du quart de ce déficit pour chacune d’elle, sans dépasser un pourcentage de leurs recettes de fonctionnement, fixé par décret.
L’article 6 fait obligation au Cojop d’élaborer une charte du volontariat olympique et paralympique ayant pour objet de préciser les missions et les conditions d’intervention des personnes qui participeront à titre bénévole à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux de 2030.
L’article 7 prévoit la participation d’un député et d’un sénateur au comité d’éthique et au comité des rémunérations du Cojop 2030, avec voix consultative.
L’article 9 vise à étendre ponctuellement le champ de compétence de l’Agence française anticorruption pour lui permettre de contrôler l’ensemble des acteurs impliqués dans l’organisation des JOP Alpes françaises 2030.
L’article 10 vise à habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer les modifications qui seront introduites par le prochain code mondial antidopage, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
L’article 11 vise à préciser et à clarifier les procédures mises en œuvre par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) afin de renforcer leur efficacité.
L’article 15 autorise le recours à la procédure de prise de possession anticipée, prévue par les articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans le cadre de l’acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation de certains équipements, ouvrages et aménagements nécessaires à l’organisation et au déroulement des JOP 2030.
L’article 16 autorise l’occupation temporaire de terrains privés pour permettre l’implantation temporaire et l’entretien des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des JOP dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.
L’article 23 clarifie la rédaction des articles du code du sport relatifs aux installations sportives fixes et provisoires et assure la mise en cohérence des dispositions de ce code avec celles du code de la construction et de l’habitation relatives aux structures provisoires et démontables.
L’article 25 détermine la procédure applicable aux titres d’occupation et de sous-occupation des dépendances du domaine public affectées aux JOP.
L’article 26 assouplit les conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation.
L’article 27 porte, sous certaines conditions, de quatre à six ans la durée maximale des accords-cadres de fournitures, de services ou de travaux, relatifs à l’organisation des JOP 2030.
L’article 28 autorise la création au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui-ci, d’une polyclinique appelée à dispenser gratuitement des soins de premier recours en faveur des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le CIO et le CIP.
L’article 29 vise à autoriser certains professionnels de santé étrangers à exercer leur activité sur le territoire français dans le cadre des compétitions. L’autorisation d’exercice sera délivrée pour des lieux et une période déterminés, et concernera un public spécifique.
L’article 30 a pour objet de permettre aux préfets de département d’autoriser les établissements de vente au détail situés dans les communes d’implantation des sites de compétition des JOP ou dans des communes limitrophes ou situées à proximité à déroger à la règle du repos dominical. Cette autorisation serait accordée entre le 1er janvier et le 30 mars 2030, à l’issue d’une consultation des parties prenantes locales, et sous réserve que les salariés concernés soient volontaires.
L’article 37 vise à homologuer certaines peines d’emprisonnement prévues par la loi du pays n° 2024-36 du 26 décembre 2024 relative à la lutte contre le dopage, adoptée par l’Assemblée de Polynésie française, dans le cas d’infractions limitativement énumérées.
B. Les modifications apportées par le Sénat
À l’article 2, afin de tenir compte de la spécificité du projet des Alpes françaises 2030, le Sénat a jouté, à côté du classique millésime « ville + année », la mention de « territoires + année » dans le champ de la protection des propriétés olympiques et paralympiques.
À l’article 3, le Sénat a étendu aux communes accueillant des épreuves paralympiques la possibilité d’installer un compte à rebours, à l’instar des communes accueillant des épreuves olympiques. Il a également inclus les aires d’adhésion des parcs nationaux dans le périmètre des dérogations prévues pour les sponsors.
Le Sénat a supprimé l’article 5.
À l’article 7, le Sénat a supprimé la présence des parlementaires au sein du comité d’éthique et du comité des rémunérations du COJP, y substituant la remise annuelle d’un rapport détaillant les dix rémunérations les plus importantes des dirigeants du Cojop. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par les statuts de l’organisation.
En séance, le Sénat a introduit l’article 8 bis, qui prévoit la remise au Parlement par la Cour des comptes, d’ici au 1er décembre 2031, d’un rapport consacré à l’organisation, au coût et à l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
À l’article 11, sur l’initiative du rapporteur pour avis du Sénat, la commission de la culture a adopté un amendement ayant pour objet de donner à l’AFLD un accès permanent, complet et direct aux traitements de données du Sport Data Hub.
À l’article 15, le Sénat a prévu que la procédure de prise de possession anticipée pourrait également être applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements indispensables au déroulement des JOP 2030.
Le Sénat a introduit l’article 27 bis, qui autorise jusqu’au 31 mars 2030 l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace pour l’affichage sur les immeubles bénéficiant du label Architecture contemporaine remarquable concernés par un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux.
Le Sénat a introduit l’article 27 ter, qui permet de confier par voie d’avenant au concessionnaire exploitant un service de remontées mécaniques la réalisation de constructions, d’installations et d’aménagements non prévus au cahier des charges initial et directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030.
Le Sénat a complété l’article 28 pour confier au Cojop le soin d’assurer, en coordination avec les services de l’État compétents, un suivi spécifique de la mise en œuvre des dispositions du présent article dans le but d’assurer l’identification des besoins en services médicaux et ressources humaines associés à chaque centre de santé ainsi que l’impact sur l’offre de soins existante sur les territoires concernés.
L’article 29 a été précisé sur l’initiative des rapporteures pour avis de la commission des affaires sociales. D’abord, les ordres professionnels concernés seront amenés à donner leur avis sur les modalités envisagées pour vérifier les diplômes des professionnels de santé étrangers autorisés à exercer en qualité de volontaires olympiques et paralympiques. Ensuite, la procédure visée inclura la vérification du droit à exercer des professionnels visés. Enfin, l’identité de l’ensemble des professionnels concernés par ces dérogations sera consignée dans un registre.
C. Les principaux apports de la commission des affaires culturelles et de l’éducation
Outre quelques ajustements d’ordre purement rédactionnel, la commission des affaires culturelles et de l’éducation a procédé aux principales modifications suivantes.
À l’article 3, elle a « décodifié » le transfert temporaire des droits relatifs aux propriétés olympiques et paralympiques.
Elle a rétabli l’article 5 dans sa rédaction initiale.
Elle a inséré un article 5 bis qui prévoit, dans un délai de six mois à compter de la clôture des comptes du Cojop 2030, la remise par le gouvernement d’un rapport au Parlement sur le montant, la répartition et l’utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel résultant de l’organisation des JOP 2030.
À l’article 6, la commission a précisé que le Cojop devrait indiquer aux bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises à travers les missions qu’ils auront exercées.
À l’article 7, elle a rétabli la participation d’un député et d’un sénateur au comité d’éthique et au comité des rémunérations, avec voix délibérative. Elle a également élargi le champ du rapport prévu au II, lequel couvre désormais les vingt rémunérations les plus importantes des dirigeants du Cojop.
À l’article 11, elle a supprimé la disposition donnant à l’AFLD un accès permanent, complet et direct aux traitements de données de la plateforme France.sport et supprimé le II de l’article.
À l’article 15, la Commission a harmonisé la rédaction des premier et deuxième alinéas pour éviter des difficultés d’interprétation.
À l’article 16, la Commission a précisé que l’occupation temporaire des terrains privés pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030 incluait la période nécessaire au démontage et à l’enlèvement de ces mêmes constructions, installations et aménagements.
À l’article 26, la Commission a étendu les possibilités de recours à la procédure de conception-réalisation aux opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des JOP 2030.
À l’article 29, elle a autorisé, dans les cas d’urgence médicale, l’intervention des professionnels de santé bénévoles dûment accrédités à intervenir sur les sites de compétition, et non plus seulement dans les polycliniques olympiques.
À l’article 30, elle a adopté un amendement visant à faire en sorte que l’autorisation d’ouverture dominicale soit octroyée par le préfet au moins deux mois avant le premier dimanche concerné.
II. synthÈse des travaux de la commission des affaires Économiques
A. PrÉsentation synthÉtique du projet de loi
L’article 13 dispense les constructions, installations et aménagements temporaires liés aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 (JOP 2030) des formalités d’urbanisme et de patrimoine, tout en encadrant leur implantation, leur remise en état et en renvoyant à un décret en Conseil d’État la fixation des conditions et exceptions.
L’article 14 autorise, pour les JOP 2030, la réalisation de constructions et opérations d’aménagement selon des procédures dérogatoires du code de l’urbanisme et de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en organisant la participation du public, et en étendant ce régime aux projets situés à proximité immédiate des sites olympiques lorsqu’ils affectent leurs conditions d’accès, de sécurité ou d’exploitation.
L’article 17 institue un régime juridique spécifique permettant d’articuler, au sein d’un même permis ou d’une même autorisation, l’état provisoire des constructions et aménagements nécessaires aux JOP 2030 et leur état définitif destiné à un usage pérenne, en autorisant des dérogations temporaires aux règles d’urbanisme, mais en encadrant strictement leur régularisation ultérieure, leurs délais de transformation et les sanctions applicables en cas de manquement.
L’article 18 permet de proroger jusqu’aux JOP 2030 le délai d’enlèvement d’une construction préalablement autorisée à titre précaire, dès lors que cette construction peut contribuer directement à l’organisation des Jeux.
L’article 19 définit à quelles conditions des logements vacants rattachés au parc social ou aux foyers de jeunes travailleurs peuvent être mis à disposition de personnes participant à l’organisation des JOP 2030, dans les départements concernés et pour la durée de l’évènement.
L’article 20 prévoit, à titre expérimental, la possibilité pour les collectivités territoriales dans les départements hôtes des JOP 2030 de signer avec l’agence nationale de l’habitat (ANAH) une convention de soutien à la rénovation de l’immobilier, dans le cadre d’opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL).
L’article 24 adapte les règles concernant les servitudes relatives aux pistes de ski et aux remontées mécaniques, afin de permettre l’organisation des JOP 2030.
B. Les modifications apportÉes par le sÉnat
L’article 13 a été modifié en commission au Sénat afin d’allonger la durée d’implantation maximale des constructions, installations et aménagements liés aux JOP 2030 de dix-huit mois à trente-six mois, et la durée maximale de remise en état des sites de douze à dix-huit mois, afin de couvrir deux saisons estivales. La disposition relative aux infrastructures nécessaires à la réalisation des travaux a été étendue aux constructions utilisées pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants ou des activités ayant été évincés.
L’article 14 n’a fait l’objet d’aucune modification par le Sénat.
L’article 17 a été élargi aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements indispensables au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
L’article 18 a été modifié par le Sénat pour permettre de proroger non seulement les permis précaires accordés avant l’entrée en vigueur de la loi, mais aussi, sur décision du maire, ceux accordés après l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article 19 a été modifié par le Sénat pour avancer au 15 janvier 2030 (au lieu du 1er février 2030) la date à laquelle les logements doivent être vacants pour permettre leur location temporaire au profit du personnel des Jeux.
L’article 20 a été modifié par le Sénat pour prévoir une mise à disposition du public de la convention relative aux projets de rénovation.
L’article 24 a été complété par le Sénat pour tenir compte des rampes de neige dans la servitude et pour augmenter l’emprise au sol des pylônes susceptibles d’être installés dans ce cadre pour les ascenseurs valléens.
C. Les principaux apports de la commission des affaires Économiques
L’article 13 a fait l’objet d’une précision rédactionnelle.
L’article 14 n’a fait l’objet d’aucune modification par la commission des affaires économiques.
L’article 17 a fait l’objet d’une précision rédactionnelle.
L’article 18 a été réécrit entièrement par le rapporteur. Le rapporteur a raccourci et clarifié la rédaction de l’article. Il a mis fin à la possibilité introduite par le Sénat de proroger les permis précaires autorisés après l’entrée en vigueur de la loi, tout en généralisant par ailleurs la compétence du maire (au lieu du préfet) pour décider des prorogations de permis précaires autorisés préalablement.
L’article 19 a été modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.
L’article 20 a été modifié par plusieurs amendements rédactionnels du rapporteur.
L’article 24 a été modifié, d’une part, par un amendement de M. Rolland, qui augmente pour l’ensemble des remontées mécaniques la surface au sol des pylônes susceptibles d’être installés dans les propriétés privées, et, d’autre part, par un amendement du rapporteur, qui diminue la hauteur minimale de survol à proximité des propriétés privées pour les ascenseurs valléens.
III. Synthèse des travaux de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a obtenu une délégation au fond sur les articles 3 bis, 12, 18 bis, 21, 22 et 36, soit six articles.
A. Présentation synthétique du projet de loi
L’article 12 simplifie les procédures de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030 en prévoyant le recours à une procédure adaptée de participation du public par voie électronique (PPVE).
L’article 21 vise à inciter les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique, à développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des JOP de 2030. Il prévoit ainsi la rédaction d’un rapport des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence‑Alpes-Côte d’Azur, AOM régionales, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, en lien avec les différentes AOM locales concernées.
L’article 22 reconduit le dispositif de réservation de voies ou portions de voies routières mis en œuvre à l’occasion des JOP de Paris en 2024, au profit des véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop), aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, aux véhicules de secours et de sécurité ainsi qu’aux véhicules sanitaires. Il prévoit également le transfert temporaire, du 1er janvier au 31 mars 2030, des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies et sur celles qui assurent leur délestage, au profit du préfet de département.
L’article 36 étend à de nouvelles communes franciliennes les mesures d’assainissement des bateaux et établissements flottants, déjà mises en place à Paris dans le cadre des JOP de Paris en 2024.
B. Les modifications apPortées par le Sénat
Le Sénat a introduit l’article 3 bis qui prévoit la réalisation d’une estimation ex-ante de l’impact environnemental des JOP de 2030, ainsi que d’un rapport sur le bilan environnemental de ces jeux, réalisé a posteriori.
Il a complété l’article 12 pour préciser que la procédure de PPVE adaptée s’applique aux travaux de suppression des passages à niveau, lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP de 2030.
Introduit à l’initiative du Sénat, l’article 18 bis prévoit que la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers occasionnée par les constructions et aménagements directement liés aux JOP de 2030 ne sera pas comptabilisée au titre des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers et de lutte contre l’artificialisation des sols.
C. Les principaux apports de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
Outre quelques ajustements d’ordre purement rédactionnel, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a procédé aux principales modifications suivantes.
Elle a adopté deux amendements à l’article 3 bis pour préciser que l’estimation et le bilan de l’impact environnemental des JOP tiennent compte de l’artificialisation des sols (amendement de Mme Marie Pochon – EcoS), ainsi que des effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et les terres agricoles (amendement de M. Jean-François Coulomme – LFI-NFP).
Le champ d’application de la procédure de PPVE ad hoc prévue à l’article 12 a été limité par l’adoption d’un amendement de M. Xavier Roseren (HOR), le recours à cette procédure devenant simplement « possible », sans autre précision. Cet article a également été complété par un amendement de M. Denis Fégné (SOC) prévoyant l’organisation d’au moins une réunion publique physique dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, plan ou programme soumis à la procédure de PPVE ad hoc.
La commission a adopté trois amendements de suppression de l’article 18 bis, estimant qu’une exemption au titre du ZAN pour les aménagements olympiques porterait atteinte à l’image écologique des JOP 2030, sans utilité démontrée au regard du faible nombre d’hectares de surface artificialisée. Cette suppression n’a toutefois pas été adoptée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Elle a également procédé à une réécriture globale de l’article 21 de M. Denis Fégné (SOC) afin de demander aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur l’élaboration, dans l’année suivant la promulgation de la loi, d’un rapport plus ambitieux détaillant l’ensemble des mesures de renforcement de l’offre de transports publics desservant les sites des Jeux, en donnant la priorité aux projets ferroviaires et aux autres transports collectifs structurants.
Enfin, la commission a complété l’article 22 en ajoutant les véhicules de covoiturage parmi les catégories autorisées à emprunter les voies réservées (amendement de M. Denis Fégné – SOC) et en renforçant les modalités de consultation des élus locaux lors de la définition des voies réservées (amendement de Mme Marie Pochon – EcoS).
IV. Synthèse des travaux de la commission des finances
La commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a été saisie avec délégation au fond de l’article 8 du projet de loi.
A. Présentation synthétique du projet de loi
L’article 8 vise à assujettir au contrôle de la Cour des comptes la gestion et les comptes des personnes publiques concourant à l’organisation des jeux de 2030 et des personnes morales de droit privé bénéficiant à ce titre d’un financement public et ayant leur siège en France. Il prévoit en outre qu’un rapport d’étape sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 sera remis au Parlement par la Cour des comptes en 2028.
B. Les modifications apPortées par le Sénat
Le Sénat a adopté l’article sans modification.
C. les principaux apports de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
La commission des Finances a adopté l’article 8, modifié par un amendement du rapporteur pour avis visant à préciser que le rapport remis au Parlement par la Cour des comptes en 2028 le sera au second semestre de cette année, afin d’éviter toute interaction avec la campagne des élections régionales et départementales qui se tiendront au premier semestre 2028.
Par ailleurs, la commission des Finances a introduit un article 8 bis A, qui prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport public présentant un suivi d’ensemble des dépenses fiscales relatives aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et à la mission budgétaire « Sport, jeunesse et vie associative ».
V. Synthèse des travaux de la commission des lois
Le projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2030 comportait, lors de son dépôt au Sénat, trente-sept articles. Le texte transmis à l’Assemblée en compte quarante-trois. Si la commission des affaires culturelles a été saisie au fond à l’Assemblée nationale, quatre autres commissions sont saisies pour avis de certaines dispositions, avec délégation au fond ([1]). La commission des lois est ainsi chargée d’étudier les dispositions du titre V relatif à la sécurité, qui comporte cinq articles dont deux reconduisent des dispositifs mis en œuvre à titre expérimental ou temporaire dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris en 2024.
L’article 31 autorise l’inspection visuelle de véhicules souhaitant se rendre sur les lieux d’un grand évènement ou rassemblement par les agents privés de sécurité. L’article 32 crée un nouveau régime d’interdiction administrative de décoller en marge de grands évènements ou rassemblements. L’article 33 pérennise le dispositif qui a permis de conduire, pendant les JOP 2024, des enquêtes administratives de sécurité pour les personnels intérimaires des entreprises de transport. L’article 34 crée une nouvelle mesure administrative autonome d’interdiction de paraître dans des lieux dans lesquels se déroulent des grands évènements. L’article 35, enfin, prolonge l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique.
Avant d’analyser précisément les dispositifs de ces cinq articles, votre rapporteure juge utile, dans cette introduction, d’adopter une perspective plus large pour embrasser dans leur globalité les enjeux de sécurité attachés au déroulement des JOP 2030. Elle tient à remercier, pour leur éclairage précieux, l’ensemble des personnes qui se sont rendues disponibles pour s’exprimer dans le cadre des auditions qu’elle a menées ainsi que la préfecture de police de Paris qui l’a reçue à deux reprises pour des visites de terrain particulièrement instructives.
Votre rapporteure formule à titre liminaire une inquiétude : le faible avancement de l’élaboration du dispositif de sécurité, pour l’heure à peine esquissé, lui paraît préoccupant. Ses interlocuteurs se sont montrés rassurants, soulignant que le calendrier était comparable à celui des JOP 2024 et qu’il était difficile, à cinq ans de l’évènement, de dessiner précisément les contours d’un tel dispositif. Votre rapporteure note cependant que, dans le cadre des retours d’expérience des JOP de Paris, la contrainte de temps a été fréquemment mise en avant comme source de difficulté, qu’il s’agisse de mobiliser les forces de sécurité privée ou de paramétrer les outils de surveillance algorithmique.
Cette situation apparaît d’autant plus problématique que les JOP d’hiver présentent des caractéristiques particulières. L’audition des services de renseignement a mis en évidence plusieurs tendances de fond et menaces d’ores et déjà identifiées :
Le risque terroriste, qui perdure ;
Le risque que l’exposition médiatique des Jeux d’hiver soit utilisée comme exutoire ou levier de négociations dans le cadre de mouvements sociaux ou sociétaux ;
Le risque de contestation de la part de mouvances d’écologie radicale et d’ultra-gauche, susceptibles de recevoir des renforts d’Italie et de Suisse et de mettre en œuvre des techniques de sabotage et de dégradation des infrastructures de transport et d’énergie ([2]).
Or, les JOP d’hiver présentent des faiblesses particulières. La dispersion des lieux de compétitions et de célébrations, répartis sur deux régions, constitue une réelle vulnérabilité. La forte tension sur les hébergements en montagne risque de rendre délicat le logement de renforts tant des forces de sécurité intérieure que des agents privés de sécurité. Enfin, la topographie montagnarde crée d’importantes contraintes – difficulté d’accès aux stations, rareté des itinéraires secondaires et forte sensibilité des infrastructures stratégiques, notamment.
Ce contexte spécifique invite, en matière de sécurité à la plus grande anticipation possible. Pour l’heure, l’enjeu semble insuffisamment pris en compte tant par le ministère de l’Intérieur que par la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques (DIJOP) et les organisateurs. Le calendrier d’élaboration du dispositif de sécurité, en outre, apparaît imprécis. La nomination d’un coordinateur national pour la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques 2030 au 1er juillet 2025 constitue un premier pas mais votre rapporteure a dû constater, en auditionnant en septembre le préfet Laurent Prévost, que l’organisation de la coordination n’était encore qu’embryonnaire ([3]) .
Pour bâtir un dispositif de sécurité adapté, les JOP 2024 constituent une source intéressante de « retours d’expérience » (RETEX) bien que les conclusions ne soient pas pleinement transposables aux JOP 2030 (I). Les dispositifs du titre V soulèvent, en outre, des enjeux plus larges concernant la structuration de la sécurité privée (II) et la mise en œuvre de l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique (VSA) dans le cadre des jeux d’hiver (III).
L’évaluation du dispositif de sécurité des JOP 2024 a donné lieu à la publication de plusieurs rapports parlementaires, dont dernièrement celui de nos collègues députés MM. Stéphane Peu et Eric Martineau ([4]) que votre rapporteure a souhaité entendre dès le début de ses travaux ainsi que celui des sénatrices Mmes Françoise Dumont et Marie‑Pierre de La Gontrie ([5]). En outre, la Cour des comptes a consacré un rapport thématique à la sécurité des jeux ([6]) et plusieurs inspections ont publié un « RETEX » sur la sécurisation des JOP ([7]) .
L’ensemble de ces travaux et les échanges conduits par votre rapporteure dans le cadre de ses auditions permettent d’identifier plusieurs facteurs ayant favorisé l’indéniable réussite que furent, en matière de sécurité, les JOP 2024 :
Le premier facteur de réussite est, sans conteste, la forte mobilisation des moyens humains tant des forces de sécurité intérieure et de sécurité civile – 45 000 effectifs lors de la cérémonie d’ouverture et, en moyenne, 30 000 effectifs déployés quotidiennement sur les trente-sept sites olympiques – que des organisations de sécurité privée – 27 500 agents privés de sécurité ayant été mobilisés ([8]) ;
Cette forte mobilisation a été permise, en partie, par l’efficacité du dialogue social en amont des Jeux et la mise en œuvre d’une politique de primes exceptionnelles pour les forces de sécurité intérieure et par une politique volontariste de l’État pour accroître le vivier des agents privés de sécurité (voir infra) ;
La clarté de la chaîne de commandement semble avoir été décisive, avec notamment la création par la loi du 19 mai 2023 d’un commandement unifié pour la région, le préfet de police de Paris, M. Laurent Nuñez, s’étant vu confier temporairement les mêmes pouvoirs en grande couronne que ceux dont il dispose habituellement à Paris, dans la petite couronne et sur les emprises des aéroports d’Orly, de Roissy et du Bourget.
Or, ces différentes conditions ne sont pas nécessairement transposables aux JOP 2030, ce qui doit inciter à entreprendre au plus tôt la préparation du dispositif.
La question de la sécurité privée est abordée dans le cadre du projet de loi au travers de l’article 31 qui prévoit une extension des prérogatives des agents privés de sécurité afin de permettre l’inspection visuelle des coffres des véhicules souhaitant accéder à une infrastructure dont ils ont la garde.
La mobilisation de la filière a été, jusqu’aux derniers mois de la préparation des JOP de Paris, un sujet d’inquiétude. Comme le soulignent MM. Stéphane Peu et Eric Martineau dans leur rapport précité « le souvenir des Jeux de Londres, au cours desquels l’armée avait été appelée en urgence pour pallier la défaillance des prestataires, et les fragilités structurelles du secteur des activités privées de sécurité en France ont constitué un sujet de préoccupation majeure ».
Le secteur souffre, en effet, de fragilités structurelles : sous-effectif, faible professionnalisation, taux d’encadrement insuffisant et déficit d’attractivité.
Auditionnés par votre rapporteure, les représentants du groupement des entreprises de sécurité (GES) ont mis en avant plusieurs facteurs ayant permis de mobiliser des effectifs suffisants en 2024:
concertation largement anticipée plusieurs mois avant l’évènement ;
adaptation de la formation en sécurité événementielle (106 heures, plutôt que les 175 heures classiques, ce qui a permis d’attirer 7 000 certifiés de plus) ([9]) ;
rôle d’accompagnement tant financier qu’humain assumé par France Travail et la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) des candidats, des organismes de formation et des entreprises prestataires ;
subventions publiques pour encourager les salariés en poste à renouveler leur carte professionnelle, qui se sont ajoutées au fonds conventionnel de branche ;
alertes régulières de la part des organisations de sécurité privée sur les prix pressentis et la nécessité de prévoir des avances ;
campagnes de communication multiples (publiques, paritaires et privées) ;
usage des portiques de sécurité, afin de réduire le volume de ressources humaines nécessaires ([10]) .
Au total, 25 872 entrées en formation aux métiers de la sécurité privée ont eu lieu entre septembre 2022 et juillet 2024 : 19 500 personnes étaient issues du public des demandeurs d’emploi, et 6 300 d’autres publics, dont près de 3 700 étudiants ([11]).
En revanche, l’attention de votre rapporteure a été attirée par le GES sur les résultats décevants du partenariat établi entre France Travail et les fédérations sportives, destiné à mobiliser les licenciés de ces fédérations pour des activités de sécurité privée. Un partenariat renforcé, davantage anticipé, fondé sur une communication plus efficace avec les licenciés et sur une offre de formation plus accessible, doit être envisagé pour favoriser le recrutement de candidats issus des territoires des JOP 2030 et membres de ces fédérations sportives.
Les acteurs de la sécurité privée entendus par votre rapporteure ont insisté sur la nécessité d’anticiper de la même façon la mobilisation du secteur dans le cadre des JOP 2030, d’autant plus que cette mobilisation sera plus délicate, notamment du fait de la localisation géographique de l’évènement. Deux enjeux apparaissent majeurs : le renouvellement du dispositif de formation adaptée permettant d’accéder à la qualification professionnelle CQP PSGE et l’évaluation anticipée des besoins et des modalités de transport et d’hébergement des personnels mobilisés.
Votre rapporteure consacre à l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique des développements plus conséquents dans la suite de ce rapport. L’ensemble des bilans du dispositif de sécurité des JOP 2024, auxquels il faut ajouter le rapport du comité d’évaluation créé par l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 spécifiquement consacré à l’expérimentation, soulignent que les conditions dans lesquelles la vidéoprotection algorithmique a été testée n’ont pas permis de prendre pleinement la mesure de l’utilité de cette technologie ([12]).
Deux points méritent d’être mis en exergue dès cette introduction : la durée prévue de la prolongation et les conditions de l’expérimentation.
Votre rapporteure note que le texte transmis propose de prolonger l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique initiée dans le cadre des JOP 2024, jusqu’au 31 décembre 2027. Cette durée a pu susciter de légitimes interrogations dans la mesure où elle ne permettait pas de couvrir la période des JOP d’hiver qui se dérouleront en février 2030.
Cette date d’expiration semble se justifier par la nécessité de limiter la durée de l’expérimentation afin de garantir sa compatibilité avec les exigences de l’article 37-1 de la Constitution qui dispose que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». Votre rapporteure, qui estime nécessaire la poursuite de l’expérimentation, adhère aux raisons qui justifient sa limitation dans le temps.
Cependant, cette absence de cohérence entre les dates des JOP 2030 et celles de l’expérimentation tend à donner le sentiment d’une absence de lien entre ces deux éléments. Or, il est absolument indispensable aux yeux de votre rapporteure que l’expérimentation soit réellement utile pour les JOP 2030. L’objectif n’est pas de poursuivre sans inflexion une expérimentation dont le cadre a montré des faiblesses (voir infra). Il importe donc, dans les textes d’application et dans la mise en œuvre de l’expérimentation de favoriser l’appropriation de ces outils par d’autres acteurs que ceux qui s’en sont jusqu’à présent emparés, essentiellement en Île‑de‑France. Votre rapporteure rappelle, en particulier, que la Haute-Savoie accueillera du 30 septembre au 3 octobre 2026, à La Roche-sur-Foron, le Congrès des sapeurs‑pompiers de France et, du 24 août au 5 septembre 2027, les Championnats du Monde de Cyclisme. Ces deux manifestations, certes différentes par leur nature, pourraient offrir l’occasion de tester la vidéosurveillance algorithmique dans la perspective des JOP d’hiver. Il en va de même de l’organisation du sommet du G7 à Évian-les-Bains en juin 2026.
L’expérimentation doit, en outre, être mise en œuvre dans les Alpes françaises afin d’identifier les adaptations nécessaires pour être pleinement pertinente dans ce cadre spécifique, qui se caractérise, pour certaines épreuves, par des espaces en plein air et très étendus ([13]). Les cas d’usage, définis pour l’heure par décret, doivent donc être adaptés à ces environnements particuliers.
A. prÉsentation synthÉtique du projet de loi
L’article 31 autorise les agents privés de sécurité à procéder, avec le consentement de leur propriétaire, à l’inspection visuelle de véhicules souhaitant accéder aux lieux accueillant un grand évènement ou rassemblement au sens de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) dont ils assurent la sécurité.
L’article 32 crée une mesure administrative d’interdiction de décoller pour les pilotes d’aéronefs en marge d’un grand évènement ou rassemblement.
L’article 33 autorise la réalisation d’une enquête administrative de sécurité à l’égard de certains personnels intérimaires employés par les entreprises de transport. Il pérennise ainsi, en le modifiant légèrement, un dispositif mis en place à titre temporaire dans le cadre des JOP 2024.
L’article 34 crée une nouvelle mesure administrative autonome d’interdiction de paraître dans un grand évènement ou rassemblement afin de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
L’article 35 reconduit, dans les mêmes termes, jusqu’au 31 décembre 2027, l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique menée dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques 2024, qui a pris fin le 31 mars 2025.
B. les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement à l’article 31 pour généraliser la possibilité, pour les agents privés de sécurité, d’inspecter visuellement, avec l’accord du propriétaire, les véhicules souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde, y compris en dehors d’un grand évènement ou rassemblement.
L’article 33 a été modifié en commission, puis en séance, à l’initiative du rapporteur de la commission des lois du Sénat, M. Jean-Michel Arnaud, pour prévoir que les enquêtes administratives concernant les personnels intérimaires puissent être effectuées à l’initiative de l’autorité administrative ainsi que pour garantir la transmission des résultats de l’enquête aux entreprises de transport au même titre qu’aux entreprises d’intérim employeuses.
La commission des lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a également souhaité modifier l’article 34 afin d’allonger de 48 à 72 heures le délai d’entrée en vigueur des mesures d’interdiction de paraître, permettant ainsi de garantir l’effectivité du droit au recours.
Enfin, l’article 35 a été modifié par nos collègues sénateurs en commission des lois, à l’initiative du rapporteur, pour permettre aux agents des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes d’accéder aux signalements issus du traitement algorithmique, sous la supervision d’un agent de police municipale, et pour consacrer l’indépendance du comité d’évaluation.
C. Les principaux apports de la commission des lois
La commission des lois a rétabli l’article 31 dans sa version initiale et précisé que le refus d’inspection visuelle de l’intérieur du véhicule par les agents privés de sécurité ne préjugeait pas de la possibilité pour son conducteur et ses passagers d’accéder au lieu concerné sans le véhicule.
En outre, elle a adopté un amendement à l’article 35 pour prévoir que la formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement algorithmique comprenne notamment des éléments sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique.
TITRE IER
DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE
Article 1er
Reconnaissance de la qualité d’organisateur des Jeux olympiques et paralympiques au Comité international olympique, au Comité international paralympique et au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030
Adopté par la commission sans modification
L’article 1er déroge au code du sport pour reconnaître directement la qualité d’organisateur des Jeux olympiques et paralympiques au Comité international olympique (CIO), au Comité international paralympique (CIP) et au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 (Cojop 2030). Il tire les conséquences d’une telle reconnaissance s’agissant de l’attribution des droits d’exploitation de cet événement.
Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.
Le contrat hôte olympique a été signé le 10 avril 2025 entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le CIO. Il confie la planification, l’organisation, le financement et la tenue des JOP d’hiver 2030 au Cojop 2030.
Or l’article L. 331-5 du code du sport subordonne l’organisation par une personne privée, autre que les fédérations sportives, d’une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature à l’obtention, par cette personne, de l’autorisation par la fédération délégataire concernée.
Il convient donc de déroger à cet article pour assurer la bonne application du contrat hôte et donc l’organisation des Jeux.
Par ailleurs, il convient de souligner que la reconnaissance de la qualité d’organisateur d’une telle manifestation emporte une conséquence directe en matière d’attribution du droit d’exploitation de l’événement puisque l’article L. 333-1 du même code précise que l’organisateur est propriétaire de ce droit.
L’article 1er a pour objet d’introduire une dérogation exceptionnelle en reconnaissant directement la qualité d’organisateur aux responsables des JOP 2030 sans que ceux-ci aient à suivre la procédure classique qui pourrait s’avérer chronophage et lourde. Une dérogation semblable avait été votée pour les JOP 2024 dans la loi pour leur organisation de 2018.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État précise que cette dérogation est d’autant plus justifiée que « les fédérations délégataires appelées à donner cette autorisation dans le régime de droit commun s’inscrivent dans la hiérarchie du "Mouvement olympique" qui rassemble, en application de la Charte olympique, le CIO, les fédérations sportives internationales, dont les fédérations délégataires mentionnées plus haut sont membres, et le CNOSF ».
Cette attribution législative permet de ne pas requérir l’autorisation préalable de chacune des fédérations françaises de chaque discipline concernée – soit entre cinq et huit fédérations ([14]) selon le nombre de sports additionnels prévus dans le cadre des compétitions.
Le présent article dispense ainsi le CIO au titre des jeux Olympiques, le CIP au titre des jeux paralympiques et le Cojop 2030 au titre de ces deux événements de l’obtention des autorisations requises par l’article du code du sport susmentionné.
En outre, en application de l’article L. 333-1 du code du sport et notamment de son premier alinéa, la qualité d’organisateur d’une compétition sportive entraîne automatiquement l’attribution à celui-ci du droit d’exploitation de cette compétition.
Cette reconnaissance par l’article 1er du projet de loi de la qualité d’organisateur au CIO au titre des Jeux olympiques, au CIP au titre des jeux paralympiques et au Cojop 2030 au titre de ces deux événements permet de satisfaire aux dispositions l’article 19.1 du contrat de ville hôte, selon lequel le CIO demeure titulaire de l’ensemble des droits relatifs à l’exploitation et la commercialisation des Jeux.
L’article 1er a été adopté sans modification par le Sénat.
La commission a adopté l’article 1er sans modification.
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Article 2
Transfert temporaire au Cojop 2030 des droits relatifs aux propriétés olympiques et paralympiques
Adopté par la commission avec modifications
Cet article transfère temporairement au Cojop 2030 la capacité d’agir en justice pour protéger les propriétés olympiques et paralympiques.
Le Sénat a adopté un amendement modifiant cet article qui ajoute, à côté du classique millésime « ville + année », la mention de « territoires + année », afin de tenir compte de la spécificité du projet des Alpes françaises 2030.
La commission a adopté un amendement des rapporteurs visant à « décodifier » le transfert temporaire des droits relatifs aux propriétés olympiques et paralympiques.
L’article 7.1 de la Charte olympique stipule que « le CIO détient tous les droits sur les Jeux Olympiques et les propriétés olympiques ». Les propriétés olympiques recouvrent les éléments visuels ou sonores relatifs au mouvement olympique. La Charte olympique précise également que les comités olympiques et paralympiques nationaux sont responsables de ces propriétés à leur niveau.
En droit national, le concept de propriétés olympiques a été introduit par l’article 19 de la loi de 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ([15]), complétée en 2000 ([16]) et codifiée en 2006 ([17]) à l’article L. 141-5 du code du sport. Cet article a ensuite été modifié en vue des JOP 2024 par la première loi olympique de 2018 ([18]) et complété dans cette même optique en 2022 ([19]).
Aujourd’hui, cet article attribue au Comité national olympique et sportif français la propriété des emblèmes olympiques nationaux ainsi que celle des éléments suivants :
– les emblèmes, le drapeau, la devise et le symbole olympiques ;
– l’hymne olympique ;
– le logo, la mascotte, le slogan et les affiches des jeux Olympiques ;
– le millésime des éditions des jeux Olympiques « ville + année », de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
– les termes « jeux Olympiques », « olympisme » et « olympiade » et le sigle « JO » ;
– les termes « olympique », « olympien » et « olympienne », sauf dans le langage commun.
Cet article permet également de protéger les propriétés olympiques et paralympiques en soumettant à l’accord du CNOSF le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier ces éléments et ces termes. En l’absence de cet accord, le droit de la propriété intellectuelle et notamment les peines à son irrespect s’appliqueraient ([20]).
L’article L. 141-7 du code du sport, introduit en 2015 ([21]), protège les mêmes éléments dans le domaine paralympique en reconnaissant le Comité paralympique et sportif français (CPSF) comme propriétaire ou dépositaire de ceux-ci.
Le dernier alinéa de chacun des articles L. 141-5 et L. 141-7 précités prévoit le transfert temporaire, au bénéfice du Cojop 2024, du pouvoir d’agir en justice pour protéger ces éléments. Dans le cadre des JOP de Paris 2024, cette disposition s’étendait du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 sans pour autant dessaisir pleinement le CNOSF et le CPSF. Ces derniers pouvaient en effet se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui leur serait propre.
Le présent article modifie l’exception prévue au dernier alinéa des deux articles L. 141-5 et L. 141-7 précités afin d’en permettre l’application aux JOP 2030. Il adapte en ce sens les bornes temporelles et mentionne les Jeux de 2030. Ainsi, à compter de la promulgation de la future loi et jusqu’au 31 décembre 2030, le Cojop 2030 pourra agir en justice afin de protéger les propriétés olympiques et paralympiques telles que définies aux articles L. 141-5 et L. 141-7.
Ce mécanisme de transfert temporaire est le même qui celui prévu pour les JOP de 2024. Il avait permis au Cojop 2024 d’être très réactif : 5 200 notifications à des plateformes en ligne ont été faites et plus de 240 lettres de mise en demeure ont été envoyées, aboutissant au retrait de plus de 600 contenus web.
L’article 2 a été modifié par le Sénat par un amendement adopté lors de son examen en commission. Cet amendement modifie les articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport en ajoutant au classique millésime « ville + année », qui désigne habituellement le nom de l’olympiade en référence à la ville qui accueille l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, la mention de « territoires + année » afin de tenir compte de la spécificité du projet des Alpes françaises 2030 qui désigne une zone géographique et non une seule ville.
Le rapporteur souligne l’efficacité de ce dispositif lors des JOP 2024 et la pertinence de sa reprise dans le cadre des JOP 2030.
La protection dont bénéficient les propriétés olympiques et paralympiques et la rapidité d’action que permet ce transfert temporaire de capacité d’action en justice sont essentielles pour le Cojop 2030. Une partie conséquente de son budget repose sur des fonds privés attirés par l’image de marque associée à ces éléments, attrait renforcé par la garantie d’une bonne protection de ces emblèmes, leur assurant l’exclusivité d’utilisation recherchée.
Le rapporteur s’étonne cependant de la codification de ce transfert temporaire des droits relatifs aux propriétés olympiques et paralympiques. Une fois les Jeux passés, les dispositions concernées deviendront sans objet ; leur codification nuirait donc à l’intelligibilité du code, en le surchargeant inutilement. Tel est d’ailleurs le cas actuellement : la mention de l’exception pour les JOP 2024 n’a plus d’objet, le transfert de capacité d’action ayant expiré au 31 décembre 2024.
Le rapporteur propose ainsi, d’une part, d’abroger le dernier alinéa des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport afin de « décodifier » ces dispositions par nature temporaires et devenues sans objet et, d’autre part, d’inscrire les dispositions analogues applicables aux JOP 2030 uniquement dans la future loi, sans codification inutile dans le code du sport.
La commission a adopté un amendement des rapporteurs visant à ne pas codifier les dispositions précitées afin que ne subsiste pas dans le code du sport un régime juridique de nature temporaire qui deviendra sans objet une fois les JOP 2030 passés.
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Article 3
Dérogations aux interdictions et limitations en matière de publicité
Adopté par la commission avec modifications
L’article 3 crée des dérogations limitées dans le temps et l’espace au règlement national de publicité et aux règlements locaux de publicité afin d’autoriser les affichages publicitaires conformément aux engagements pris dans le cadre du contrat hôte.
Le Sénat a adopté deux amendements modifiant cet article. Le premier vise à étendre aux communes accueillant des épreuves paralympiques la possibilité d’installer un compte à rebours, à l’instar des communes accueillant des épreuves olympiques. Le second permet d’inclure les aires d’adhésion des parcs nationaux dans le périmètre des dérogations prévues pour les sponsors.
La commission a adopté sept amendements rédactionnels des rapporteurs.
Les articles L. 581-1 à L. 581-45 du code de l’environnement fixent un cadre national et des possibilités de dérogations locales concernant l’affichage publicitaire.
Le règlement national de la publicité établi en 1979 ([22]) prévoit une gradation des interdictions de publicité en fonction des lieux ou des situations géographiques dans un objectif de protection de la qualité du cadre de vie. Des interdictions absolues sont prévues sur et/ou dans certains lieux tels que les monuments historiques, les sites classés ou encore le cœur des parcs nationaux. À côté de ces interdictions absolues, il existe des interdictions et prescriptions différenciées en fonction, par exemple, de la localisation de la publicité en agglomération ou hors agglomération.
En complément de ce règlement national, un règlement local peut être adopté par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) ou la métropole de Lyon. Les articles L. 581-9 et L. 581-10 du code de l’environnement fixent les contours de ces règlements locaux de publicité : réduction des formats, interdiction d’apposer certains dispositifs, mise en place de dispositions spécifiques visant à renforcer l’intégration des dispositifs publicitaires dans l’environnement, etc. Ces adaptations locales ont pour but d’atteindre un équilibre entre, d’une part, un objectif de préservation des paysages et du cadre de vie et, d’autre part, des considérations relatives au développement économique des territoires. Actuellement, 1 700 règlements locaux de publicité existent, couvrant plus de 2 000 communes dont les plus peuplées du pays ([23]).
Afin de faire respecter l’ensemble de ces règles, une police spéciale environnementale de l’affichage publicitaire existe, en application de laquelle s’opère l’instruction des demandes d’installation et sont mises en œuvre les procédures administratives et pénales afférentes. Concernant l’instruction des demandes, l’avis de certaines instances comme la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut être requis. Cette police relève normalement de la compétence du maire mais peut être déléguée au président de l’EPCI concerné dans les conditions prévues par les articles L. 581-3-1 du code de l’environnement et L. 5211‑9-2 du code général des collectivités territoriales.
Or l’application de la Charte olympique, et surtout celle du contrat hôte signé le 9 avril 2025, imposent de pavoiser avec les emblèmes des Jeux, de permettre l’affichage des sponsors le long du parcours de la flamme olympique, et de mettre en place un dispositif de compte à rebours sponsorisé dans les principales villes concernées par les jeux, toutes obligations qui nécessitent une adaptation du cadre juridique.
L’article 3 prévoit plusieurs types de dérogations au droit existant en fonction du contenu de la publicité.
La première dérogation prévue par cet article est la plus large et concerne l’affichage des symboles olympiques et paralympiques ([24]) (I de l’article 3). Les alinéas 2 et 3 de l’article disposent que ces différents éléments ne seraient pas soumis aux interdictions générales de publicité définies à l’article L. 581-4 du code de l’environnement (immeubles classés, monuments naturels, cœur des parcs nationaux ou réserves naturelles, etc.), ni à celles valables dans les agglomérations et hors de celles-ci (articles L. 581-7, L. 581-8 et L. 581-9 du même code). Ils ne seraient pas non plus soumis aux différents règlements locaux de publicité (alinéa 4 de l’article).
Cette dérogation serait applicable à compter du jour de la promulgation de la présente loi jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, soit le 25 mars 2030. Elle s’appliquerait sur les sites d’une opération ou d’un événement lié à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030 (alinéa 1 de l’article).
Quand ces éléments seraient installés dans le cadre du relais de la flamme olympique ou paralympique, la dérogation ne s’appliquerait qu’entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci (alinéa 5 de l’article).
Afin d’encadrer cette dérogation assez large, une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité serait nécessaire à l’installation, au remplacement ou à la modification des dispositifs et des matériels destinés à l’affichage de ces éléments (aliéna 6 de l’article 3 du PJL). Un décret en Conseil d’État préciserait le contenu et les modalités de cette déclaration et fixerait le délai durant lequel l’autorité compétente pourrait s’opposer ou subordonner son accord au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments, ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.
Un tempérament à cette large exception est apporté au II de l’article 3 qui précise que lorsque ces éléments sont l’objet d’enseignes ([25]) et préenseignes ([26]), le droit classique s’appliquerait. Ces enseignes et préenseignes seraient ainsi apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581‑20 du code de l’environnement.
La deuxième dérogation concerne la publicité faite au profit des partenaires marketing des Jeux, qui pourrait être autorisée par l’autorité compétente en matière de police spéciale de l’affichage publicitaire ou du préfet de région (III de l’article 3). Elle ne s’appliquerait que du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des JOP 2030 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, soit du 16 janvier au 25 mars 2030. Son périmètre serait également limité à 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des JOP, par dérogation aux interdictions d’affichage sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, sur les monuments naturels et dans les sites classés, sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. Cette dérogation inclurait les interdictions et limitations particulières pour les agglomérations ou prévues par des règlements locaux de publicité.
L’alinéa 14 de l’article 3 précise cependant que les sponsors bénéficiaires de ces autorisations d’affichage devraient veiller, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences de ces publicités sur la sécurité routière.
Le IV porte sur les dérogations pour les partenaires de marketing des Jeux dans le cadre des relais de la flamme olympique et paralympique. Ces dérogations s’appliqueraient entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de 200 mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Ces affichages devraient faire l’objet d’un contrat entre les sponsors et le Cojop 2030 qui serait chargé d’informer les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Ce contrat inclurait des stipulations destinées à assurer le respect des impératifs paysagers et de sécurité.
La troisième dérogation concerne l’installation d’un dispositif de compte à rebours dans les communes accueillant un site olympique ou paralympique (V de l’article 3). Ce compte à rebours, réalisé par un partenaire de marketing olympique et devant répondre aux exigences de sobriété énergétique, pourrait, sous réserve d’avoir été autorisé par arrêté municipal, être installé à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques.
Enfin, par dérogation aux dispositions classiquement applicables prévues à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement, la publicité sur les véhicules terrestres serait autorisée en fonction de l’objet des affichages (propriétés olympiques ou partenaires de marketing).
Le Sénat a adopté deux amendements à l’article 3.
Le premier a été adopté en commission, à l’initiative de M. Michallet, rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, à laquelle était délégué le présent article. Il vise à étendre aux communes accueillant des épreuves paralympiques la possibilité d’installer un compte à rebours, à l’instar des communes accueillant des épreuves olympiques.
Le second a été adopté en séance à l’initiative du gouvernement et vise à inclure dans les périmètres couverts par la dérogation concernant les partenaires de marketing les aires d’adhésion des parcs nationaux. En effet, plusieurs communes qui accueilleront des épreuves olympiques sont situées pour tout ou partie dans de telles zones, comme la Vanoise ou les Écrins. L’amendement tire les conséquences de cette situation et intègre les parcs nationaux aux périmètres dans lesquels les dérogations à destination des partenaires de marketing sont possibles.
Le rapporteur salue l’adoption de l’amendement de M. Michallet. Les Jeux paralympiques doivent faire l’objet du même degré de considération que les Jeux olympiques.
Il tient également à rappeler que de tels aménagements avaient été mis en place dans le cadre des JOP de 2024 ([27]) et qu’ils n’ont pas entraîné de difficultés particulières. Aucun contentieux n’est mentionné dans l’étude d’impact annexée au projet de loi.
Un équilibre semble donc avoir été trouvé entre les dérogations nécessaires à l’application du contrat hôte et le respect des objectifs poursuivis par les règlements national et locaux de publicité.
Au demeurant, le rapporteur souligne qu’en autorisant les sponsors des JOP 2030 à procéder à des opérations d’affichage, les dérogations prévues permettent de limiter le financement public des Jeux. Les recettes publicitaires liées aux partenaires marketing sont évaluées à plus de 700 millions d’euros ([28]).
La commission a adopté sept amendements des rapporteurs, de nature rédactionnelle.
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La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Adopté par la commission avec modifications
Introduit à l’initiative du Sénat, l’article 3 bis prévoit la réalisation d’une estimation ex‑ante de l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030, ainsi que d’un rapport sur le bilan environnemental de ces jeux, réalisé a posteriori.
La commission a précisé que cette estimation et ce bilan prenaient en compte l’artificialisation des sols, ainsi que la surconsommation d’eau sur les populations locales et les terres agricoles.
L’article 3 bis résulte d’un amendement n° 44 rect. bis de M. Guillaume Gontard (groupe Écologiste – Solidarité et Territoires), adopté en séance publique au Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il vise à mesurer l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030 grâce à la réalisation de deux études :
– une estimation de l’impact environnemental des jeux, réalisée par le comité d’organisation des JOP (Cojop) d’hiver des Alpes françaises 2030, dans un délai de vingt-quatre mois après la publication de la présente loi (alinéa 1) ;
– un rapport sur le bilan environnemental des jeux, également réalisé par le Cojop et publié dans un délai de dix-huit mois après la cérémonie de clôture des jeux (alinéa 2).
Ces deux études doivent notamment inclure une estimation du bilan carbone, mais également des impacts sur la biodiversité et sur la ressource en eau.
La comparaison des bilans environnementaux des jeux de Grenoble en 1968 et d’Albertville en 1992 révèle une rupture dans la façon dont les grands événements sportifs sont perçus et critiqués. En 1968, les critiques – uniquement rétrospectives – ont porté sur le gaspillage et l’échec de la reconversion des « ruines » olympiques, comme en témoigne par exemple le tremplin de saut à ski de Saint‑Nizier‑du-Moucherotte. Les impacts sur les ressources naturelles n’ont pas été documentés. Pour les jeux d’Albertville, les critiques se sont faites plus nombreuses, pointant notamment un héritage jugé « nuancé », des constructions coûteuses et la dette sociale et financière laissée par les jeux. L’impact sur le paysage et les sols a été clairement chiffré, mentionnant le déboisement, l’artificialisation des terres et la déviation de cours d’eau. Enfin, la mise sous pression des ressources naturelles, notamment l’eau pour la production de neige artificielle, a été documentée.
Ces critiques ont été prises en compte lors de la conception des JOP de 2030. L’utilisation d’infrastructures existantes et la construction d’infrastructures présentant un intérêt après les jeux ont été privilégiées. Par ailleurs, le Gouvernement a missionné le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) en vue de préparer une feuille de route environnementale des JOP de 2030. Selon la délégation interministérielle aux JOP (Dijop), ce travail doit garantir la cohérence du projet olympique et paralympique avec les dispositifs existants de la planification écologique. L’élaboration de cette feuille de route, qui doit être arrêtée début 2026, associera les collectivités et les organisations non gouvernementales.
Selon les éléments communiqués par le Dijop, la stratégie environnementale du Cojop et de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) s’inscrira en cohérence avec cette feuille de route. Elle devra permettre de :
– limiter l’empreinte environnementale des jeux en agissant sur les principaux postes d’impact (émissions de gaz à effet de serre – GES générées par les transports et les chantiers, consommation d’énergie et d’eau, production de déchets, artificialisation des sols, atteintes à la biodiversité, etc.) ;
– promouvoir une gestion durable des sites et des infrastructures, ainsi que des territoires dans lesquels ils s’inscrivent, en privilégiant la réutilisation et la rénovation des équipements existants, en utilisant des matériaux écologiques et en optimisant la gestion des ressources dans la durée (eau, énergie, réemploi de matériaux…) ;
– impliquer les acteurs locaux et la population en favorisant la concertation, la participation et l’appropriation des enjeux environnementaux par les collectivités, les entreprises, les associations et les citoyens ;
– valoriser l’héritage environnemental des jeux en contribuant à la transition écologique des territoires d’accueil, dans un contexte de réchauffement climatique particulièrement sensible en montagne, en soutenant les projets environnementaux locaux et en sensibilisant le public aux enjeux environnementaux.
Le Commissariat général au développement durable (CGDD) a réalisé une évaluation ex-post des JOP de Paris 2024, dont les résultats ont été rendus publics en avril 2025 ([29]). Cette étude rend uniquement compte des émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par ces jeux. Elle ne couvre donc qu’une partie de l’impact environnemental de l’événement : les conséquences de l’événement sur la biodiversité ne sont pas appréhendées.
L’impact carbone des JOP de Paris 2024 s’élève à 2,085 millions de tonnes équivalent CO2 (MteqCO2). En moyenne, un visiteur des jeux a émis 0,52 teqCO2, contre 0,9 teqCO2 lors de la Coupe du monde de rugby de 2023. Toutes les activités de préparation, d’organisation et de construction ont représenté environ 34 % du bilan carbone de l’événement (0,7 MteqCO2). Surtout, les deux tiers de l’empreinte carbone de l’événement sont dus aux déplacements des visiteurs, et en particulier des spectateurs extra-européens : 46 % des émissions sont liées aux déplacements des 10 % de visiteurs extra-européens depuis leur pays de résidence vers la France.
Ce bilan carbone est meilleur que celui des précédents jeux. Les jeux de Paris 2024 ont ainsi atteint un bilan carbone équivalent à celui des jeux organisés à Tokyo en 2020, qui n’accueillaient pourtant aucun visiteur étranger. Il est inférieur de 47 % à la moyenne du bilan carbone des jeux de Londres et de Rio. Cette réussite environnementale est majoritairement due aux choix stratégiques pris par Paris 2024 et l’État, et plus particulièrement à l’utilisation de 95 % d’infrastructures existantes ou temporaires, qui représente plus de 80 % des gains environnementaux de Paris 2024 par rapport à Londres 2012.
Afin d’améliorer l’empreinte carbone des prochains jeux d’hiver en France, les organisateurs des JOP de 2030 peuvent donc s’appuyer sur le bilan environnemental des JOP de Paris 2024. D’après les principales données recueillies par le CGDD, deux leviers importants doivent être privilégiés :
– la réutilisation des infrastructures existantes, ce qui doit largement être le cas en 2030 ;
– la limitation des déplacements de visiteurs étrangers, en particulier extra‑européens.
Ce deuxième point met en lumière les objectifs parfois contradictoires des jeux, puisqu’il s’agit à la fois de minimiser les impacts de l’événement sur l’environnement, tout en maximisant les dépenses des touristes internationaux sur le territoire en accueillant des publics à fort pouvoir d’achat. Pour la rapporteure pour avis, une piste de réflexion consiste à améliorer l’« expérience spectateurs » en permettant au public de vivre l’événement sans se déplacer. À cet égard, afin de limiter les émissions de GES liées aux déplacements internationaux, l’association The Shifters propose de développer les fan-zones officielles décentralisées, qui présentent un intérêt climatique, mais aussi social et économique, analysé dans un rapport intermédiaire paru en juin 2024 ([30]).
Les principaux postes émetteurs de carbone des jeux sont le déplacement des athlètes et des spectateurs jusqu’aux sites de compétition, la construction ou la rénovation des infrastructures permanentes nécessaires à la tenue des jeux et l’organisation de l’événement en lui-même.
Comme indiqué par les organisateurs, l’empreinte carbone des JOP de 2030 a fait l’objet d’une estimation ex-ante sur la base du dossier de candidature, selon trois scénarios (attentiste, médian et volontariste) variant uniquement en fonction de l’origine possible des spectateurs et, par conséquent, de la distance parcourue et des modes de transport utilisés. Selon les scénarios étudiés, l’empreinte carbone des JOP de 2030 devrait se situer entre 689 000 et 804 000 tonnes équivalent CO2 (teqCO2), soit un niveau inférieur aux jeux d’hiver de Milan‑Cortina de 2026 (1 000 000 teqCO2).
Le Cojop et la Solideo ont indiqué à la rapporteure pour avis partager des ambitions très fortes en matière de performance environnementale, permettant de limiter les émissions de carbone et l’impact sur la biodiversité des jeux, et de préserver la ressource en eau.
Les principaux engagements pris dans le cadre de la candidature sont les suivants :
– la réutilisation des sites et infrastructures existants, l’accélération de la construction de celles prévues par ailleurs et le recours à des équipements démontables et réutilisables. Ainsi, 100 % des matériaux des infrastructures temporaires utilisées pendant les JOP 2030 seront démontables, réutilisables et réutilisés, voire recyclés. La Solideo indique que les émissions associées à la construction des sites permanents devraient représenter 10 à 12 % des émissions totales. La candidature reposant sur un niveau élevé d’infrastructures existantes ou temporaires (près de 90 %), les émissions associées seraient ainsi significativement inférieures à celle des éditions précédentes (10 à 12 % contre 54 % des émissions de P’yŏngch’ang 2018). La construction des futurs villages olympiques et la nouvelle patinoire de Nice constituent les principaux travaux de construction pris en compte dans cette estimation ;
– le développement de solutions de transports collectifs pour acheminer les spectateurs sur les sites de compétition. Ainsi, d’après le dossier de candidature, au moins 50 % des déplacements entre les sites accueillant les différentes épreuves sera effectué en transport en commun. Plusieurs projets d’amélioration des transports en commun existants doivent ainsi se concrétiser grâce aux jeux : régénération de la ligne ferroviaire Marseille-Briançon, électrification des cars et des bus, construction d’ascenseurs valléens pour relier les stations de haute altitude en Savoie ou encore création d’une voie réservée pour un bus à haut niveau de service desservant les fronts de neige de la vallée de Serre Chevalier.
– l’alimentation de tous les sites de compétition en énergies décarbonées, avec une part importante d’énergies renouvelables, l’utilisation de groupes électrogènes fossiles n’étant prévue qu’en solution de secours ;
– l’amélioration de l’efficacité énergétique des ouvrages, à la fois pour les villages olympiques et pour la production de glace nécessaire aux infrastructures sportives. Au-delà de ces chantiers directement liés à l’organisation des jeux, les collectivités territoriales seront invitées à engager des programmes de travaux d’amélioration énergétique de leurs bâtiments et à accompagner la rénovation de leur parc de copropriétés en s’appuyant notamment sur les dispositions prévues à l’article 20 du présent projet de loi, qui crée un dispositif combinant les effets d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (Opah) et d’une opération de restauration de l’immobilier de loisirs (Oril) ;
– la réutilisation des eaux pluviales ou usées sur toutes les infrastructures, le développement de solutions de profilage de pistes pour les épreuves de ski (freestyle, fond, biathlon…) permettant de limiter le recours à la neige de culture. La mise en place, à l’initiative des acteurs locaux, de projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) permettra de préciser les volumes disponibles et de trouver des clés de répartition de la ressource acceptables par les différentes parties prenantes ;
– l’absence de construction sur des zones protégées et une artificialisation des sols quasi nulle, estimée à moins de 20 hectares pour l’ensemble des sites olympiques ;
– la réalisation d’un inventaire de la faune et de la flore sur chacun des sites accueillant les épreuves, la création de zones de protection pour les végétaux particulièrement vulnérables et la régénération des écosystèmes qui auraient été impactés à l’issue des jeux ;
– le respect de la réglementation issu de la loi « Agec » ([31]) de 2020, en particulier la suppression des plastiques à usage unique pour les bouteilles, la vaisselle, les décorations, l’absence de suremballage et la mise en place d’un plan d’action de lutte contre le gaspillage alimentaire.
La rapporteure pour avis salue l’adoption de cet article additionnel. La montagne constitue un territoire fragile où l’impact du dérèglement climatique est plus fort qu’ailleurs. Plus que jamais, ces jeux d’hiver doivent être exemplaires sur le plan environnemental.
Les engagements des organisateurs devront être traduits, ajustés, complétés et déclinés dans la feuille de route environnementale des JOP 2030, en cours d’élaboration par le SGPE. L’article 3 bis du présent projet de loi permettra d’affiner l’estimation du bilan carbone, puis de le mesurer à l’issue des jeux.
Pour cela, la rapporteure pour avis précise qu’il conviendra de coordonner en amont les travaux du Cojop avec ceux de l’État. Cette synergie doit permettre à la fois de mutualiser les ressources pour réaliser les études prévues à l’article 3 bis, mais aussi pour déterminer de manière commune les arbitrages de périmètres, de méthode et les modes de collecte de l’information. L’expérience des études d’impact des jeux de 2024 montre notamment qu’il est crucial de disposer d’une enquête auprès des spectateurs détenteurs de billets permettant de mieux évaluer le nombre de spectateurs uniques et leurs comportements, d’un système de reporting permettant de tracer les billets distribués aux partenaires et collectivités (ainsi que les hospitalités) pour en déduire leurs modes de déplacement et leur mode d’hébergement.
Par ailleurs, si le guide méthodologique publié par le Comité international olympique (CIO) améliore la comparabilité des évaluations en matière d’impact carbone, il n’existe pas de méthodologie équivalente concernant l’impact sur la biodiversité et la ressource en eau, alors que leur prise en compte est particulièrement importante en montagne. Les organisateurs des jeux devront donc s’appuyer sur les ressources ministérielles, en particulier de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN). Le champ des impacts à mesurer, notamment en matière de biodiversité, pourrait d’ailleurs être précisé par décret.
Outre les amendements rédactionnels de la rapporteure pour avis, la commission a adopté deux amendements à l’article 3 bis :
– un amendement de Mme Marie Pochon (EcoS), adopté avec un avis de sagesse de la rapporteure pour avis, précise que l’estimation et le bilan de l’impact environnemental des JOP de 2030 tiennent notamment compte de l’artificialisation des sols ;
– un amendement de M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP), adopté malgré un avis défavorable de la rapporteure pour avis, précise que l’estimation et le bilan de l’impact environnemental des JOP de 2030 incluent notamment les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et les terres agricoles. La rédaction initiale de l’article 3 bis prévoyait déjà une prise en compte des conséquences des jeux sur la ressource en eau.
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Article 4
Autorisation du recours à l’arbitrage pour le contrat hôte et ses conventions d’exécution
Adopté par la commission sans modification
L’article 4 autorise le recours à des clauses compromissoires dans le contrat hôte des JOP 2030 ainsi que dans ses conventions d’exécution, par dérogation à l’article 2060 du code civil qui interdit aux personnes publiques de recourir à l’arbitrage.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
L’article 2060 du code civil interdit le recours à l’arbitrage par les personnes publiques. L’arbitrage est le fait de recourir à un juge conventionnel pour la résolution de litiges. Ce juge, précédemment désigné par les parties, rend une sentence arbitrale.
L’article 9 de la loi de 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ([32]) prévoit cependant une exception. Il autorise les personnes publiques à souscrire des clauses compromissoires ([33]) dans les contrats signés avec des sociétés étrangères en vue de la réalisation d’opérations d’intérêt national. Le CIO n’a pas le statut de société mais celui d’organisation internationale non gouvernementale. Le contrat hôte ne peut donc bénéficier de cette dérogation.
L’interdiction de compromettre pour les personnes publiques a été érigée en principe général du droit par le Conseil d’État ([34]) et le Conseil constitutionnel a jugé qu’elle était de valeur législative et non constitutionnelle en 2004 ([35]).
L’arbitrage peut donc être autorisé par voie législative spéciale et expresse.
L’article 4 vise ainsi à autoriser le recours à l’arbitrage dans le cadre des JOP 2030. Il valide la clause compromissoire contenue dans le contrat hôte signé le 9 avril 2025 par le CNOSF, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur et le CIO, et permet l’insertion d’une telle clause dans les futures conventions d’exécution de ce contrat.
L’article 52.2 du contrat hôte désigne ainsi le Tribunal arbitral du sport pour la résolution de tous les litiges relatifs à l’interprétation, à la validité et à l’exécution du contrat hôte.
Le recours à une telle procédure est habituel pour les événements sportifs internationaux. Le même mécanisme avait été prévu pour l’organisation des JOP 2024 en application de la loi de 2018 relative à leur organisation ([36]).
Le Sénat a adopté l’article 4 sans modification.
La rapporteure tient à rappeler le caractère habituel d’une telle dérogation dans le cadre de l’organisation d’évènements sportifs internationaux.
La commission a adopté l’article 4 sans modification.
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Article 5
Possibilité ouverte aux régions hôtes d’accorder une garantie financière au Cojop 2030
Rétabli par la commission
L’article 5 prévoyait la possibilité, pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’accorder une garantie financière au déficit du Cojop 2030 dans la limite du quart de ce déficit pour chacune d’elles, sans dépasser un pourcentage de leurs recettes de fonctionnement, fixé par décret.
Le Sénat a supprimé cet article.
La commission a rétabli cet article dans sa rédaction initiale.
Pour qu’un territoire puisse accueillir les Jeux olympiques et paralympiques, trois garanties financières distinctes sont exigées par le CIO : une garantie de remboursement du CIO en cas d’annulation des Jeux, une garantie d’emprunt vis-à-vis du Cojop afin de faciliter sa trésorerie et une garantie de l’éventuel déficit du Cojop.
Ces garanties sont habituellement exigées par le CIO avant l’attribution officielle des Jeux et la signature du contrat hôte. Cependant, compte tenu de la situation politique intérieure de la France et notamment de la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, le CIO a consenti le 24 juillet 2024 à attribuer officiellement les JOP 2030 à la France malgré l’absence de formalisation de ces garanties, tout en reportant la signature du contrat hôte.
Les deux premières garanties ont été apportées par le premier ministre Michel Barnier le 2 octobre 2024 avant d’être entérinées par le Parlement dans le cadre de la loi de finances pour 2025 ([37]). La garantie en cas d’annulation est évaluée à 520 millions d’euros ; la garantie d’emprunt vis-à-vis du Cojop est évaluée à 70 millions d’euros. L’octroi de la troisième garantie a fait l’objet d’un engagement du premier ministre François Bayrou auprès du CIO en mars 2025 et est inscrit dans le projet de loi de finances pour 2026 ([38]) .
L’ensemble des garanties financières étant apporté, le CIO a signé le contrat hôte le 9 avril 2025.
La candidature française des JOP 2030 ayant été principalement défendue par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, celles-ci ont exprimé le souhait de pouvoir participer à la dernière des garanties, comme ce fut le cas lors des Jeux d’Albertville de 1992, à l’occasion desquels le département de la Savoie s’était porté co-garant aux côtés de l’État. En revanche, pour les JOP 2024, malgré la forte implication de la Ville de Paris, seul l’État avait apporté sa garantie.
Les garanties que peuvent consentir les régions au bénéfice d’une personne de droit privé sont définies par les dispositions de l’article L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales. Or, en l’état du droit les régions ne peuvent pas accorder de garantie afin de compenser un éventuel déficit ; dans les conditions prévues par cet article, seuls peuvent être accordés une garantie d’emprunt ou son cautionnement.
Par exception aux dispositions de l’article L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales, le présent article prévoyait de reconnaître aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur la possibilité d’accorder une garantie afin de compenser l’éventuel déficit du Cojop 2030.
Conformément à l’article 72 de la Constitution qui garantit le principe de libre administration des collectivités territoriales, les régions devaient acter le principe d’une telle garantie par une délibération votée en conseil régional, seule la possibilité de le faire étant ouverte par la loi.
Afin d’encadrer cette garantie et de limiter son impact financier pour les régions, le projet de loi fixait deux limites cumulatives :
– le montant du déficit ne pouvait excéder, pour chacune des régions, un quart du solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association ;
– il ne pouvait excéder un montant correspondant à un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional au titre de l’exercice budgétaire lors duquel la garantie était octroyée.
L’article 5 a été supprimé en commission par le Sénat et n’a pas été rétabli en séance.
Les sénateurs ont estimé que ni les éléments figurant dans l’étude d’impact ni ceux recueillis lors des auditions conduites ne permettaient d’apprécier correctement les conséquences potentielles de cet article pour les finances des régions concernées.
Malgré le caractère facultatif de la garantie prévue par cet article, le Sénat a considéré que les conditions n’étaient pas réunies pour déterminer dès à présent une telle répartition de l’éventuel déficit du Cojop 2030, susceptible de faire peser un risque financier sur les régions hôtes.
La rapporteure est favorable au rétablissement de l’article 5. Il ne fait qu’ouvrir la possibilité aux régions de se porter garantes ; il ne fait peser aucune obligation sur ces dernières.
De plus, les régions ont clairement exprimé leur volonté d’apporter une telle garantie en s’engageant dans le pacte des financeurs signé lors du Comité interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques (Cijop) du 27 juin 2025, volonté que leurs représentants ont affirmée à nouveau lors de leur audition.
Toutefois, dans l’hypothèse où le dispositif initialement prévu par le présent article serait rétabli, la rapporteure estime qu’il conviendrait de porter une attention particulière au décret fixant la seconde limite du déficit garanti – le pourcentage plafond au regard des recettes réelles de fonctionnement des budgets régionaux concernés. Bien que les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur soient volontaires pour garantir partiellement un déficit éventuel du Cojop 2030, cette garantie ne doit pas conduire à les placer dans une situation financière périlleuse, d’autant plus que le risque de déficit du Cojop 2030 est supérieur à celui du Cojop 2024. En effet, historiquement, on constate que l’équilibre budgétaire est structurellement plus difficile à atteindre pour les Jeux d’hiver que pour les Jeux d’été ([39]), étant entendu que le coût d’organisation des premiers est moindre.
La rapporteure s’étonne de la formulation employée dans le projet de loi de finances pour 2026 concernant l’établissement de la garantie financière de l’éventuel déficit du Cojop par l’État. L’État se porterait ainsi garant « pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire, dans la limite de 515 millions d’euros », le dispositif précisant par ailleurs que « l’octroi de la garantie [de l’État] est conditionné à celui d’une garantie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur » ([40]).
Dans sa version actuelle, le PLF pour 2026 consacre ainsi l’engagement financier des régions, qui n’est pourtant pas juridiquement possible à ce stade, conditionne l’engagement de l’État à celui des régions et le limite en pourcentage et en valeur absolue.
Selon la rapporteure, le dispositif retenu dans le cadre du PLF crée un risque. La possibilité juridique, pour les régions, d’accorder leur garantie financière n’est pas acquise – le Sénat l’ayant même formellement rejetée – et on ne saurait préjuger du sort qui sera réservé in fine à l’article 5 du présent projet de loi. S’il est rétabli à la faveur de la navette parlementaire, ouvrant ainsi la possibilité aux régions concernées de se porter garantes, encore faudra-t-il que leurs organes délibérants respectifs l’autorisent. Enfin, même si ces deux conditions cumulatives sont remplies, compte tenu des modalités de fixation du montant de la garantie financière initialement prévues dans le texte déposé, il est possible que la garantie effective des régions soit en réalité inférieure à 50 % du déficit constaté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe donc un risque de non-couverture du déficit :
– soit totale : si la garantie des régions fait défaut in fine – du fait du rejet de la possibilité ouverte par le présent article ou de l’absence d’autorisation de leurs organes délibérants –, alors l’État ne pourra apporter la sienne, conditionnée à celle des régions en application de l’article 60 du PLF pour 2026 ;
– soit partielle : si la somme des deux garanties s’avère en fait inférieure au montant total du déficit, compte tenu des différents plafonds et modalités de fixation prévus.
La rapporteure estime par conséquent qu’il conviendrait de retenir, dans le cadre du PLF, un dispositif d’octroi de garantie plus général dont la mise en œuvre ne serait pas soumise à la réunion hypothétique de multiples conditions cumulatives. Il s’agirait de prévoir le principe d’une garantie intégralement assumée par l’État, mais dont le montant pourrait être réduit le cas échéant à due concurrence de la garantie apportée par les régions dès lors qu’elles décideraient de se saisir de la possibilité ouverte par le présent article 5. Sans revenir au dispositif qui avait été prévu pour les JOP de 2024 ([41]) – avec une garantie entièrement assumée par l’État, sans autre financeur possible – un dispositif plus flexible et plus sécurisé doit ainsi être élaboré afin d’assurer juridiquement, de façon ferme et sans ambiguïté, l’octroi de cette garantie, qui constitue une des exigences du CIO.
Suivant le double avis favorable exprimé par la rapporteure et par le gouvernement, la commission a adopté un amendement de M. Joël Bruneau (LIOT) rétablissant l’article 5 dans sa rédaction initiale.
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Introduit par la commission
La commission a introduit l’article 5 bis, qui prévoit, dans un délai de six mois à compter de la clôture des comptes du Cojop 2030, la remise par le gouvernement d’un rapport au Parlement sur le montant, la répartition et l’utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel résultant de l’organisation des JOP 2030.
La commission a adopté deux amendements identiques présentés, pour l’un, par les rapporteurs, et, pour l’autre, par Mme Claudia Rouaux (SOC), demandant au gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la clôture des comptes du Cojop 2030, la remise d’un rapport sur le montant, la répartition et l’utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel résultant de l’organisation des JOP 2030.
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ
Adopté par la commission avec modifications
Le présent article fait obligation au Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’élaborer une charte du volontariat olympique et paralympique ayant pour objet de préciser les missions et les conditions d’intervention des personnes qui participeront à titre bénévole à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux de 2030.
Le Sénat a complété l’article en précisant que la charte détaillerait également les engagements du Cojop en matière de prévention du harcèlement, de lutte contre les discriminations et de respect des conditions de mobilisation des volontaires.
Outre plusieurs améliorations rédactionnelles, la commission a adopté un amendement des rapporteurs faisant obligation au Cojop de préciser aux bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises à travers les missions qu’ils auront exercées.
Même si, dans l’usage courant, les termes « bénévolat » et « volontariat » sont souvent employés l’un pour l’autre, leurs sens ne sont pas superposables : un volontaire est une personne « qui accepte de son plein gré une tâche », tandis qu’un bénévole est une « personne que l’on emploie ou qui apporte spontanément son concours sans qu’elle bénéficie d’une rémunération » ([42]). Autrement dit, on peut considérer que, si tous les bénévoles sont volontaires, l’inverse n’est pas nécessairement vrai.
Dans le cadre des règles dont le mouvement olympique s’est doté au fil du temps, la confusion possible entre les deux notions est accentuée par la coexistence de deux langues officielles : le français et l’anglais. Or, en anglais, le terme « volunteer » désigne indifféremment un « volontaire » ou un « bénévole », tels que définis précédemment, voire un « engagé volontaire », selon la terminologie en vigueur dans les forces armées. En dépit du caractère de « faux ami » du terme « volunteer », c’est le mot « volontaire » qui s’est imposé comme son équivalent en français dans les documents produits par les différentes instances olympiques. Le terme présente l’avantage de posséder des connotations positives, tout en faisant passer au second plan le caractère gratuit du service rendu par les personnes concernées.
L’emploi de l’un ou l’autre des termes n’est pourtant pas indifférent, car il n’emporte pas les mêmes conséquences juridiques.
Comme le souligne le Haut Conseil à la vie associative, « il n’existe pas de définition juridique du bénévolat » ([43]). Dans un avis du 24 février 1993, le Conseil économique et social avait proposé la définition suivante : « Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ». Les acteurs du monde associatif aussi bien que les pouvoirs publics s’accordent à considérer que cette définition reste pertinente.
Si la tentation de créer un « statut du bénévole » est parfois exprimée, cette option est systématiquement écartée car jugée inopportune. En août 2015, par exemple, en réponse à une question écrite d’un député portant sur ce sujet, le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports avait argumenté sa position de la manière suivante : « L’élaboration d’un statut des bénévoles a fait l’objet de différents travaux et échanges avec des représentants du monde associatif. Il en ressort cependant que ce projet semble en contradiction avec la nature même du bénévolat qui est un don de temps librement consenti et gratuit. En outre, la grande diversité des formes que revêt le bénévolat rend difficile la définition d’un tel statut et s’oppose à toute forme de rétribution, directe ou indirecte. » ([44])
Le bénévolat se distingue du salariat par deux caractéristiques principales : le bénévole ne perçoit pas de rémunération et n’est pas soumis à un quelconque lien de subordination juridique avec la structure dans laquelle il intervient. Il est libre d’y mettre un terme sans procédure ni dédommagement. À cet égard, s’il est parfois fait référence à des « contrats » ou à des « conventions » de bénévolat ([45]), de tels documents sont dépourvus de toute valeur contraignante pour la personne qui décide de donner librement de son temps.
De manière concomitante aux réflexions tendant à créer un statut des bénévoles, l’idée de verser une « gratification » aux bénévoles est parfois avancée ([46]). Le Haut Conseil à la vie associative écarte fermement une telle possibilité : « toute mesure allant dans le sens d’une indemnisation de l’engagement bénévole est une mauvaise idée ».
Il convient d’ailleurs de rappeler que le principe de non-rémunération des bénévoles est au cœur de l’exigence d’une gestion désintéressée qui conditionne la possibilité pour une association de bénéficier de l’exonération des impôts commerciaux. Les services fiscaux ont formalisé cette règle en 2006 ([47]).
De la même manière, la justice est attentive aux conditions de recours à des bénévoles par les associations comme par les entreprises. En juin 2023, à l’occasion d’une question orale au Sénat, Mme Carole Grandjean, à l’époque ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, avait ainsi rappelé certains principes : « Si une entreprise a recours à de faux bénévoles, elle encourt le risque de voir requalifier l’activité en relation de travail ; quant à l’employeur, il peut être condamné pour dissimulation d’emploi salarié, une infraction constitutive de travail illégal. » ([48]) Pour la Cour de cassation, sont ainsi « considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination » ([49]). Elle a également jugé que « la seule signature d’un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n’ayant pas la qualité de sociétaire, n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail, dès l’instant que les conditions en sont remplies » ([50]).
L’administration du ministère du travail est consciente du risque de confusion entre bénévolat et salariat, en particulier dans le cadre de l’organisation de compétitions sportives internationales telles que les jeux Olympiques et Paralympique, ce qui l’a conduite à élaborer en 2022 un guide rappelant aux organisateurs les règles à respecter et les sanctions prévues en cas de recours à de « faux bénévoles » ([51]).
L’absence de rémunération ne signifie pas, bien entendu, qu’aucune contrepartie n’est accordée aux bénévoles. D’une part, le remboursement de frais réels engagés par le bénévole au profit de l’activité est autorisé, dès lors que ceux-ci sont dûment justifiés. D’autre part, depuis plusieurs années, la reconnaissance de l’engagement bénévole a progressé à travers plusieurs dispositifs, notamment la validation des acquis de l’expérience bénévole ([52]), le compte d’engagement citoyen (CEC), adossé au compte personnel de formation ([53]), ou encore le congé d’engagement associatif ([54]).
L’organisation France Bénévolat, de son côté, a développé en 2007 un dispositif intitulé « le passeport bénévole ». Il s’agit d’un « livret personnel de reconnaissance de l’expérience bénévole et de valorisation des compétences mobilisées et/ou acquises » ([55]), reconnu par Pôle emploi, le ministère de l’éducation nationale et l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa). Le bénévole conserve une trace exhaustive et objective des missions effectuées auprès d’une ou plusieurs associations. Les missions sont certifiées par les responsables associatifs. Le passeport bénévole peut ainsi être mobilisé dans le cadre d’une recherche d’emploi, de l’obtention d’un diplôme ou pour réorienter son parcours professionnel.
Toutefois, et même si l’engagement bénévole est ce qui permet aux 1,5 million d’associations françaises de vivre et d’œuvrer au quotidien, il n’existe aucune véritable stratégie globale en matière de développement et de valorisation du bénévolat, comme l’a souligné récemment Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, dans sa présentation du rapport relatif aux Jeux de 2024 ([56]).
Contrairement au bénévolat, sur le plan juridique, le volontariat suppose qu’un contrat entre un volontaire et un organisme agréé définisse précisément une mission et sa durée. Au fil du temps, plusieurs dispositifs ont été créés afin de stimuler l’engagement, notamment celui des jeunes, tout en définissant un cadre clair, distinct du salariat. C’est ainsi qu’ont vu le jour successivement le volontariat de solidarité internationale, le volontariat associatif ou encore le service civique – les deux premiers dispositifs ayant depuis lors été modifiés et regroupés sous l’appellation générique « service civique ».
Le volontariat de solidarité internationale a été institué par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale. Il permet à toute association de droit français agréée ayant pour objet des actions de solidarité internationale de conclure un contrat de volontariat avec une personne majeure. Ce contrat écrit « organise une collaboration désintéressée » entre l’association et le volontaire. Il ne relève pas des règles du code du travail. Il est conclu pour une durée limitée dans le temps : deux ans maximum, la durée cumulée des missions accomplies par un volontaire, de façon continue ou non, pour le compte d’une ou plusieurs associations, ne pouvant excéder six ans. Une indemnité est versée au volontaire. Selon les termes de la loi, « elle lui permet d’accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes ». Cette indemnité n’a pas le caractère d’un salaire ou d’une rémunération. Elle n’est soumise, en France, ni à l’impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales. L’association affilie le volontaire et ses ayants droit à un régime de sécurité sociale. Les volontaires reçoivent une formation avant leur départ. Leurs frais de voyage liés à la mission sont pris en charge. L’association apporte un appui à la réinsertion professionnelle des volontaires à leur retour.
Le volontariat associatif, créé par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif, ouvrait la possibilité à toute association ou fondation reconnue d’utilité publique de « conclure un contrat de volontariat avec une personne physique » organisant « une collaboration désintéressée entre l’organisme agréé et la personne volontaire », qui ne relevait pas des règles du code du travail. En dépit du caractère désintéressé de cette relation, il était possible, dans ce cadre, de verser aux volontaires une « indemnité », dont le montant était prévu par le contrat et qui ne possédait pas « le caractère d’un salaire ou d’une rémunération », n’était ni soumise à l’impôt sur le revenu ni assujettie aux cotisations et contributions sociales pour ce qui concernait le volontaire. Le contrat de volontariat associatif a été intégré, sous une forme modifiée, dans le dispositif du service civique.
Le service civique, créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010, qui l’a inscrit dans le code du service national, a pour objet de « renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée » ([57]). En d’autres termes, il favorise l’insertion des jeunes à travers leur engagement, tout en leur permettant de développer leurs compétences. Il a vocation à faire émerger une génération de citoyens engagés souhaitant consacrer du temps au service de la collectivité à travers une expérience reconnue et valorisée dans leur parcours. Les missions sont ouvertes aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, et même 30 ans pour ceux qui sont en situation de handicap. Elles sont menées pendant six à douze mois auprès d’un organisme à but non lucratif ou d’une personne morale de droit public agréés par l’Agence du service civique ou ses délégués territoriaux. La durée moyenne des missions est de huit mois. Les volontaires perçoivent une indemnité prise en charge par l’État dont le montant est fixé par décret. Elle peut être majorée sur critères sociaux. Les volontaires perçoivent également une prestation de subsistance, d’équipement et de transport, versée en nature ou en numéraire par l’organisme d’accueil.
En droit français, les dispositifs fondés sur le volontariat supposent donc de respecter des conditions très précises. Il n’en va pas de même pour le volontariat olympique visé à l’article 6.
Le volontariat olympique est explicitement défini par le Comité international olympique (CIO) depuis les jeux de Barcelone en 1992 : « un volontaire est une personne qui s’engage de façon désintéressée à collaborer, au mieux de ses capacités, à l’organisation des jeux olympiques, en accomplissant les tâches qui lui sont confiées sans contrepartie financière ni compensation d’aucune autre nature ». Contrairement à ce que la terminologie utilisée par le CIO laisse à penser, les volontaires olympiques sont donc bien des bénévoles.
Tout au long du XXe siècle, le recours à des bénévoles pour l’organisation des compétitions sportives, qu’il s’agisse d’événements de portée locale, nationale ou internationale, est allé croissant, au fur et à mesure du développement de la pratique sportive et des compétitions qui y sont associées. La participation de plus en plus massive des bénévoles aux jeux Olympiques reflète cette évolution. « La pratique du volontariat dans l’organisation des Jeux est presque séculaire, à la fois pour les jeux Olympiques, mais également pour l’organisation d’autres évènements sportifs », a souligné le CNOSF dans ses réponses écrites au questionnaire des rapporteurs. De fait, dès les premiers jeux modernes, en 1896 à Athènes, quelques centaines de bénévoles locaux avaient été mobilisés pour aider les organisateurs ([58]). Les Jeux de Londres (2012) et de Tokyo (2020) ont quant à eux mobilisé respectivement 70 000 et 80 000 bénévoles. Par comparaison, les Jeux de 2024, avec leurs 41 189 bénévoles, ont pour ainsi dire fait preuve de sobriété ([59]).
S’il est trop tôt pour savoir combien de bénévoles seront mobilisés en 2030, le Cojop estime qu’il en faudra 15 000 ([60]). L’ordre de grandeur paraît raisonnable compte tenu du fait que le comité d’organisation des prochains jeux d’hiver, qui se tiendront en 2026 à Milan et à Cortina d’Ampezzo, ont quant à eux prévu d’en recruter 18 000.
« On dit souvent que ce sont les volontaires qui "font les Jeux" » ([61]), comme le souligne le CIO. Sebastian Coe, président du comité d’organisation des jeux de Londres en 2012, avait même déclaré qu’ils étaient « l’âme des jeux Olympiques » ([62]). Les athlètes eux-mêmes soulignent volontiers l’apport des bénévoles pour les sportifs bien entendu, mais aussi pour les spectateurs. La qualité de l’accueil qu’ils assurent contribue à forger l’image que le monde entier conserve de l’événement. L’ancien champion olympique Pierre Durand, qui a fait le choix d’être bénévole en 2024, a ainsi déclaré : « Pour ceux qui aimeraient être un petit peu plus que des spectateurs et être acteurs, volontaire est le rôle le plus gratifiant qu’il puisse y avoir. C’est un rôle gratifiant pour soi, mais qui contribue aussi très largement et même d’une façon essentielle à l’image de notre pays et à la réussite des Jeux Olympiques. Les volontaires participent, au même titre que les organisateurs ou que les athlètes, à la réussite de cet événement. » ([63])
Sur le plan opérationnel, il est crucial, pour les comités d’organisation, de disposer d’une réserve assez grande de personnes acceptant de participer de manière bénévole à la préparation et à l’animation des Jeux. En effet, les bénévoles sont amenés à accomplir une grande variété de tâches : « Les missions proposées peuvent revêtir de nombreuses formes, dans plusieurs langues, et être menées auprès des athlètes, des équipes et des spectateurs, ainsi que pendant les compétitions elles-mêmes : services à la clientèle, presse et communication, services de santé, technologie, protocole et services linguistiques, transport, cérémonies d’ouverture et de clôture, soutien opérationnel au comité d’organisation, épreuves sportives, etc. » ([64]) Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si plusieurs paragraphes du contrat de ville hôte prévoient explicitement le recours à des bénévoles.
Dans le cadre des jeux de Paris, le Cojop avait prévu de faire appel à 45 000 bénévoles, dont 3 000 en situation de handicap. Conscient de l’importance de l’enjeu, le Cojop avait organisé une conférence de presse, le 21 mai 2023, pour annoncer l’ouverture de son programme de recrutement de bénévoles. Le président du comité d’organisation, Thierry Estanguet, était venu le présenter en personne. Il avait rendu hommage, à cette occasion, au rôle des bénévoles dans le domaine du sport, à tous les niveaux, en particulier en France : « On a tous été accueillis par un bénévole dans le monde du sport. Ce sont eux qui nous ont transmis leur première passion, les premiers contacts sont passés par des bénévoles » ([65]). Il poursuivait : « Si on peut organiser le plus grand évènement sportif de la planète dans notre pays, c’est parce que depuis longtemps, ces millions de bénévoles ont fait du sport français ce qu’il est aujourd’hui. » ([66]) Il avait également insisté sur le défi que constituait en elle-même la sélection d’un nombre de bénévoles aussi important : « Le plus grand programme de volontaires organisé en France, c’est un vrai défi collectif. » Pour prendre la mesure de ce que représente ce programme, il n’est besoin que de le comparer au nombre d’athlètes accueillis dans le cadre des différentes compétitions : 10 500 pour les jeux Olympiques et 4 400 pour les jeux Paralympiques.
Environ 20 000 volontaires avaient été présélectionnées par des partenaires (fédérations, entreprises, collectivités hôtes). Le groupe Sanofi, sponsor des Jeux, a ainsi fourni 2 024 volontaires. Au total, plus de 300 000 personnes ont déposé un dossier sur la plateforme dédiée entre mars et mai 2023. Le programme était ouvert aux personnes majeures au 1er janvier 2024 et disponibles au moins dix jours sur toute la durée des Jeux olympiques et/ou toute la durée des Jeux paralympiques. Les candidats ont rempli un questionnaire permettant de préciser leur profil, leur disponibilité, leur motivation, leur lien avec le bénévolat, etc. Ils pouvaient également formuler des souhaits de mission. Ceux qui ont été retenus ont fait l’objet d’enquêtes administratives pour vérifier leur profil. Ils ont ensuite été répartis sur les différents postes à pourvoir grâce à un algorithme prenant en compte différents critères, comme leur personnalité ou leur lieu de résidence. Plusieurs sessions de formation, la plupart dispensées à distance, ont été organisées avant le début de leur mission.
Le nombre final de bénévoles retenus par les organisateurs fait l’objet d’évaluations divergentes, mais l’ordre de grandeur reste le même : la Cour des comptes avance le chiffre de 41 189, tandis que l’Institut national de la jeunesse et l’éducation populaire (Injep), qui a mené une étude sur un échantillon, évoque pour sa part celui de 42 800, dont 36 701 résidant en France, 30 927 ayant participé aux Jeux olympiques, 15 188 aux Jeux paralympiques et 9 414 aux deux ([67]). En définitive, selon la Cour des comptes, 1 212 personnes ont été déclarées comme ayant des besoins spécifiques dans la base de données des bénévoles du Cojop (1 014 pour les Jeux olympiques et 616 pour les Jeux paralympiques), soit 3 % des bénévoles.
En ce qui concerne les missions confiées à ces bénévoles, 60 % étaient « au service de la qualité de l’expérience vécue par tous les acteurs des Jeux » (spectateurs, athlètes, délégations sportives et journalistes), 35 % « au service de la performance sportive » (interventions sur les aires de compétition – installation des haies en athlétisme, ramassage des balles au tennis –, saisie des informations sportives – les chronos, par exemple –, assistance au personnel médical ou accompagnement des athlètes dans les espaces qui leur sont réservés, etc.), les 5 % restants consistant à « fluidifier l’organisation » ([68]) (participation au processus d’accréditation, distribution des équipements, installation, etc.).
En dehors des bénévoles recrutés par la voie de l’appel à candidatures, les fédérations sportives ont également participé à cette dynamique. La fédération française d’athlétisme, par exemple, a fourni 871 bénévoles (666 volontaires sportifs et 265 officiels).
La charte du volontariat olympique et paralympique de Paris 2024 trouve son origine dans la première loi adoptée pour la préparation des Jeux. L’article 8 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a ainsi fait obligation au Cojop de se doter, au plus tard le 1er janvier 2022, d’un document exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d’exercice qui s’appliquent, en vertu des dispositions législatives et réglementaires et de la jurisprudence en vigueur, aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ». Il importe, à cet égard, de rappeler que cet article avait été introduit en séance à l’Assemblée nationale, en première lecture, par l’adoption d’amendements identiques d’origine parlementaire ([69]). L’intention des députés était claire : faisant référence à certains abus qui avaient été constatés durant les jeux de Rio en 2016 s’agissant des conditions de recours à des bénévoles, les auteurs des amendements entendaient que le comité d’organisation des jeux de Paris respecte les bénévoles qui donneraient de leur temps et de leur énergie pour contribuer au succès des compétitions : « En tant qu’organisation à but non lucratif située en France, le COJOP a des droits mais aussi des devoirs sur la manière dont vont être traités les volontaires. Le présent amendement propose donc que le COJOP prévoie, par une charte du volontariat olympique, les droits, devoirs, garanties, conditions de recours et conditions d’exercice des volontaires. Il sera aussi nécessaire que le COJO s’engage à faire appel aux volontaires handicapés pour participer au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de manière volontariste. »
Comme l’a retracé la Cour des comptes dans son récent rapport sur les Jeux de 2024, la charte a été élaborée « sous l’égide de la Dijop, après consultation interministérielle », « transmise par le Premier ministre au Cojop puis approuvée par son conseil d’administration le 21 septembre 2021 » ([70]). L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a souligné, à juste titre, qu’il s’agissait là d’une « première du genre pour un événement sportif de grande envergure » ([71]). Le document satisfait pleinement la commande du Parlement : les droits des bénévoles y sont précisés, ainsi que les missions qu’ils sont censés accomplir et les règles qu’il leur est demandé de respecter ([72]). La charte énumère ainsi les différents types de mission concernés, les amplitudes horaires maximales (48 heures hebdomadaires et 10 heures quotidiennes), les congés et temps de repos prévus, de même que les conditions de prise en charge des frais de transport en commun pour permettre aux bénévoles de se rendre sur les lieux d’exercice des missions – étant entendu que les frais d’hébergement, quant à eux, n’étaient pas susceptibles d’être remboursés.
L’utilisation de la « main-d’œuvre » gratuite que constituent les bénévoles a beau être usuelle dans le cadre des Jeux olympiques, elle a été la cible de critiques. Pour le collectif Saccage 2024 (opposé de manière générale à la tenue des Jeux olympiques), le recours aux bénévoles serait en réalité du travail dissimulé ([73]). Selon les calculs de certains opposants, si tous les bénévoles avaient été salariés et payés au Smic, cela aurait représenté environ 1 % du budget total de l’événement ([74]).
Le collectif précité a ainsi dénoncé l’emploi d’une main-d’œuvre gratuite « au service d’une organisation et de sponsors qui, eux, réaliseront d’indécents profits » ([75]). Il a également publié des témoignages laissant supposer que les conditions de mobilisation de certaines personnes étaient excessives : journées de sept heures, utilisation comme chauffeurs de personnes n’ayant pas de réelle formation, séances de formation exclusivement en e-learning, etc.
La sociologue Maud Simonet a publié en octobre 2025 un ouvrage consacré à ce mouvement de contestation du recours à des bénévoles. L’autrice, adversaire déclarée du bénévolat, qu’elle assimile à du travail gratuit et dissimulé, voit dans les jeux Olympiques et Paralympiques « un stade suprême d’institutionnalisation du travail gratuit » ([76]).
En réponse à ces critiques, il convient de souligner le bilan très positif des Jeux de 2024, y compris du point de vue des bénévoles. Les résultats de l’étude de l’Injep sont sans appel : « La quasi-totalité des volontaires (97 %) se déclarent satisfaits de leur expérience générale à l’occasion des JOP de Paris 2024 (76 % très satisfaits). » ([77]) Le rapporteur Christophe Proença tient à souligner tout particulièrement le fait que les personnes ayant participé comme bénévoles aux jeux Paralympiques ont été plus nombreuses encore à marquer leur satisfaction que ceux ayant contribué soit aux jeux Olympiques soit aux deux événements : 82 % se sont déclarés très satisfaits de leur expérience. Le rapporteur y voit un signe supplémentaire de la réussite de l’événement.
Durant leurs auditions respectives, le CNOSF et la Dijop ont souligné le fait que l’élaboration d’une charte du volontariat olympique et paralympique avaient contribué à cette réussite.
Par ailleurs, il convient d’indiquer que le comité de suivi de la charte sociale de Paris 2024, dont l’objet premier était de s’assurer que les conditions de travail proposées aux salariés du Cojop et de la Solideo étaient irréprochables, en particulier sur les chantiers des ouvrages olympiques, avait décidé de se saisir également du sort réservé aux bénévoles. Durant son audition, Céline Micouin, secrétaire générale du comité, a confirmé qu’aucune situation problématique n’avait été identifiée.
Au-delà des dispositions de la charte, il importe d’indiquer que le Cojop de Paris 2024 a créé une certification des compétences acquises par les bénévoles sous la forme d’un « badge numérique » ([78]) ou « open badge ».
À la suite des travaux conduits par l’État et les branches professionnelles impliquées dans l’engagement de développement de l’emploi et des compétences (Edec) « grands événements culturels et sportifs », un répertoire « socle » de 30 compétences transversales a été défini pour identifier les différents savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis par les bénévoles et volontaires dans le cadre de leur contribution à un événement de ce type. Ces compétences doivent figurer sur le passeport de compétences ([79]), développé par le ministère du travail et des solidarités, accessible dès l’âge de 15 ans et tout au long de la vie, depuis le site moncompteformation.gouv.fr, dont l’objectif est de garantir un accès sécurisé à des informations concernant la carrière, la formation et la qualification des titulaires.
En raison du caractère unique des Jeux de 2024, une certification particulière a permis aux volontaires d’acquérir automatiquement 15 de ces 30 compétences socles. Leur intégration dans le passeport de compétences contribuera à l’héritage économique et social de l’événement et ouvrira la voie à une évolution structurelle pour valoriser le bénévolat sous toutes ses formes. Pour les volontaires, elle permettra, après leur expérience unique au cœur des Jeux, de valoriser celle-ci de manière formelle durant leur parcours. ([80]) Selon la Cour des comptes, le badge « a été demandé par 28 773 bénévoles […] et 25 235 l’ont téléchargé » ; dès le mois de novembre 2024, 18 000 l’avaient intégré à leur passeport de compétences ([81]) .
L’article 6 du projet de loi, dans sa version initiale, reprend quasiment mot pour mot le texte de l’article 8 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il s’agit donc de transposer cette disposition aux jeux de 2030, sans modification.
L’article fait ainsi obligation au comité d’organisation de publier une charte « exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d’exercice qui s’appliquent [...] aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a indiqué à propos de cette disposition que « la portée juridique de la charte n’est pas certaine ». De fait, comme indiqué précédemment, la valeur normative d’une charte est extrêmement limitée : même si son inscription dans la loi rendra obligatoire son élaboration, le document en lui-même n’emportera la création d’aucun droit supplémentaire pour les bénévoles, si ce n’est celui de se voir préciser par le Cojop ce que celui-ci attend d’eux…. Cette disposition est surtout d’ordre symbolique. Cela dit, comme l’a souligné la présidente du CNOSF lors de son audition, cette disposition n’est pas indispensable mais elle « rehausse l’importance » de cette charte.
Lors de l’examen du texte en séance publique, le Sénat a adopté un amendement complétant l’article 6 ([82]). Selon les propos de l’un de ses auteurs, M. Bernard Fialaire, il s’agit de faire en sorte que la charte comporte également « des garanties claires et explicites, notamment en matière de prévention du harcèlement, de lutte contre les discriminations et de respect des conditions de mobilisation » ([83]).
Le rapporteur Christophe Proença tient à souligner une nouvelle fois le bilan positif des jeux de 2024. Dans ces conditions, il est favorable à la reconduction, pour les jeux de 2030, d’un dispositif semblable s’agissant de l’encadrement du recours aux bénévoles.
Toutefois, conscient des critiques formulées à propos de certaines des conditions d’emploi des bénévoles en 2024, le rapporteur tient à souligner l’importance de dessiner de façon plus claire en 2030 la séparation entre les missions confiées à des bénévoles et celles qui devraient relever d’un travail salarié. À cette fin, il lui paraît souhaitable d’établir une connexion plus claire entre la charte du bénévolat olympique et paralympique, qui fait l’objet du présent article, et la charte sociale des Jeux de 2030, qui prend elle aussi modèle sur celle de 2024. Ce document, signé le 26 novembre dernier, est plus large que la charte de 2024, puisqu’il s’agit d’une charte « sociale, économique et environnementale ». L’engagement n° 14 concerne l’élaboration d’une « charte du volontariat précisant les missions, les conditions d’exercice et le cadre juridique s’appliquant aux bénévoles olympiques ».
Par ailleurs, lors de son audition, Mme Amélie Oudéa-Castéra, présidente du CNOSF, a relevé à juste titre que la charte du volontariat élaborée pour 2024 ne mentionnait pas explicitement les modalités de valorisation de leur expérience que les bénévoles pouvaient escompter. Il est vrai que, in fine, le Cojop a veillé à ce que les compétences acquises par les bénévoles dans l’exercice de leurs missions soient reconnues, et il y a tout lieu de penser que le comité d’organisation des Jeux de 2030 procédera de même. Ainsi, l’engagement n° 19 de la charte sociale, économique et environnementale précitée consiste à « valoriser l’engagement des bénévoles par la reconnaissance des acquis et de l’expérience (VAE ou certifications ». Cependant, par prudence, le rapporteur préconise d’inscrire dès à présent dans l’article 6 une disposition relative à cette question.
Enfin, le rapporteur soumettra à la commission plusieurs amendements de nature rédactionnelle.
Outre plusieurs améliorations rédactionnelles, la commission a adopté un amendement des rapporteurs faisant obligation au Cojop de préciser aux bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises à travers les missions qu’ils auront exercées.
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Adopté par la commission avec modifications
Cet article prévoit la participation d’un député et d’un sénateur au comité d’éthique et au comité des rémunérations du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030, avec voix consultative.
Le Sénat a remplacé cette disposition par la remise annuelle d’un rapport détaillant les dix rémunérations les plus importantes des dirigeants du Cojop. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par les statuts de l’organisation.
La commission a rétabli la participation d’un député et d’un sénateur au comité d’éthique et au comité des rémunérations, avec voix délibérative. Elle a également élargi le champ du rapport prévu au II, lequel couvre désormais les vingt rémunérations les plus importantes des dirigeants du Cojop.
L’article 28 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avait prévu la participation d’un député et d’un sénateur au comité d’éthique et au comité des rémunérations du Cojop. Cette disposition, à l’image de celle dont il était question à l’article précédent, avait été introduite durant la discussion en séance, à l’Assemblée nationale, en première lecture ([84]). Les auteurs de l’amendement avaient justifié leur démarche de la manière suivante : « Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques doit être l’incarnation du monde sportif et de la ville hôte. C’est pourquoi il a été entendu que les représentants du monde du sport disposeraient de la majorité des voix. Cependant, les enjeux que soulève l’organisation de cette compétition pour notre pays font qu’il est nécessaire que les représentants de la nation y soient associés. Le présent amendement prévoit ainsi que le comité d’éthique et le comité des rémunérations, prévus par les statuts et dans les conditions fixées par ceux-ci, comprennent chacun un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale après avis de la commission permanente chargée des sports, ainsi qu’un sénateur désigné, cette fois par le président du Sénat, après avis de cette même commission permanente chargée des sports. Ces représentants de la nation auront voix consultatives. »
L’article 7 du présent projet de loi transpose à l’identique, pour les Jeux de 2030, la disposition qui avait été adoptée pour les jeux de 2024 : un député et un sénateur, désignés après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participeraient avec voix consultative au comité d’éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.
Comme le précise l’exposé des motifs du projet de loi, cette disposition découle de l’article L.O 145 du code électoral. Le II de cet article dispose en effet : « Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
Ainsi que le relève par ailleurs le Conseil d’État dans son avis sur le texte, ces nominations seront effectuées « dans les conditions prévues par la loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ».
Sur l’initiative de son rapporteur pour avis, la commission de la culture du Sénat, qui avait reçu délégation au fond pour l’article 7, a profondément modifié le dispositif. En effet, elle a substitué à la participation des parlementaires aux comités d’éthique et des rémunérations la remise annuelle d’un rapport aux commissions compétentes du Parlement sur le montant des dix principales rémunérations des dirigeants du Cojop et sur l’activité des comités précités, auquel s’ajoute le comité d’audit.
Le sénateur Claude Kern a avancé plusieurs arguments à l’appui de sa proposition.
D’une part, il considère que les parlementaires présents au sein des comités d’éthique et des rémunérations du Cojop Alpes 2030 ne disposeraient que d’une voix consultative et n’auraient, par conséquent, « aucune prise sur les décisions de ces instances, tout en étant associés à celles-ci ».
D’autre part, il observe que « la tendance est plutôt à réduire au strict minimum la présence des parlementaires dans les organismes extra-parlementaires afin de leur permettre d’exercer au mieux leur fonction de législateur ».
Contrairement à ses collègues sénateurs, le rapporteur Christophe Proença considère qu’il est indispensable que les parlementaires soient partie prenante du comité d’éthique et du comité des rémunérations. Dès lors que les pouvoirs publics sont impliqués dans l’organisation des compétitions et que l’État apporte sa garantie financière au comité d’organisation (voir supra), il n’est pas envisageable que le Parlement ne contrôle pas l’activité de cette entité.
En amont de l’élaboration du rapport, le rapporteur a souhaité entendre le point de vue de plusieurs des députés ayant eux-mêmes siégé au sein des comités correspondants au sein du Cojop de Paris 2024 : Mme Aude Amadou, ancienne députée, qui représentait l’Assemblée nationale au sein du comité d’éthique, ainsi que M. Régis Juanico et Mme Claudia Rouaux, qui ont quant à eux siégé successivement au comité des rémunérations. Ces auditions ont conforté le point de vue du rapporteur. M. Juanico, notamment, a ainsi considéré qu’il était indispensable que soient représentés dans cette instance des élus de la nation avec des regards extérieurs et impartiaux, capables d’alerter le comité sur des questions telles que le niveau des rémunérations et des primes, qui ne seraient pas soulevées naturellement dans une instance où les directeurs de ressources humaines du secteur privé sont majoritaires.
En outre, la capacité des élus à réagir immédiatement en cas de décision posant problème paraît plus pertinente que la transmission d’une information à travers un rapport, forcément plus tardive et pas nécessairement accompagnée de tous les éléments de contexte permettant de saisir les enjeux. À cet égard, M. Juanico a également déclaré que le contrôle a posteriori des décisions du comité des rémunérations ou d’éthique du Cojop lui paraissait moins efficient qu’une présence des parlementaires au sein de ces instances, en mesure de soulever des questions en temps réel et d’interroger de manière pertinente les responsables lors des auditions des commissions compétentes à l’Assemblée nationale et au Sénat. Le rapporteur partage pleinement cette position.
Pour pallier l’un des inconvénients soulevés par le rapporteur pour avis du Sénat, il recommande, par ailleurs, de prévoir que les représentants des deux assemblées aient voix délibérative. Dès lors qu’ils siègent dans ces comités, ils doivent assumer les responsabilités qui sont attachées à cette position. Même s’ils n’emportent pas la décision lors des votes, leur position sera clairement indiquée dans les procès-verbaux, écartant ainsi le risque de se trouver associés à des choix qu’ils désapprouvent.
Cela dit, le rapporteur considère que la participation des parlementaires aux deux comités visés et la remise du rapport préconisé par le Sénat ne sont en rien incompatibles. Du reste, le texte du Sénat mentionne également le comité d’audit, dont il peut être utile que les parlementaires connaissent les travaux, sans nécessairement y prendre part eux-mêmes. Le rapporteur préconise donc de conserver la disposition introduite par les sénateurs, moyennant une modification rédactionnelle, tout en réintroduisant le I de l’article, dans une nouvelle rédaction conférant aux parlementaires une voix délibérative et non une voix consultative.
La commission a adopté des amendements identiques déposés, pour l’un, par les rapporteurs, et, pour l’autre, par Mme Rouaux (SOC), tendant à rétablir la participation d’un député et d’un sénateur au comité d’éthique et au comité des rémunérations du Cojop, en conférant à ces parlementaires une voix délibérative, au lieu d’une voix consultative dans la version initiale du projet de loi.
Elle a également élargi le champ du rapport prévu au II : celui-ci couvrirait désormais les vingt rémunérations les plus importantes des dirigeants du Cojop, au lieu des dix plus importantes dans le texte issu des travaux du Sénat.
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La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.
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Adopté par la commission avec modification L’article 8 harmonise les modalités de contrôle des comptes et de la gestion des personnes publiques et privées concourant à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030, la Cour des comptes en étant chargée dans les mêmes conditions que lors des JOP de 2024. Il prévoit également que soit remis un rapport portant sur l’organisation des JOP de 2030 au cours de l’année 2028. Il a été adopté sans modification par le Sénat. La commission a apporté une modification à l’article 8, précisant que le rapport de la Cour des comptes devra être remis au second semestre de l’année 2028. |
Au terme des dispositions du code des juridictions financières ([85]), « la Cour des comptes contrôle les services de l’État et les autres personnes morales de droit public, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes ». Il en va de même des organismes bénéficiant d’un concours financier de l’État, d’une autre personne soumise à son contrôle ou de l’Union européenne ([86]).
Cependant, dans ce dernier cas, et lorsque le montant dudit concours financier n’excède pas 50 % des ressources de l’organisme bénéficiaire, le contrôle exercé par la Cour des comptes est limité à un compte d’emploi du concours financier établi par l’organisme ([87]). En conséquence, le budget prévisionnel du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (COJOP 2030) s’établissant à 2 milliards d’euros issus à hauteur de 75% de fonds privés, la majeure partie des dépenses du COJOP échapperait au contrôle de la Cour des comptes en l’état du droit. Il en irait de même des dépenses du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), et du Comité National Paralympique et Sportif Français (CPSF). Parmi les principaux organismes impliqués, seule la Société de livraisons des ouvrages olympiques Alpes françaises 2030 (Solidéo 2030) serait pleinement assujettie au contrôle de la Cour des comptes, en sa qualité d’établissement public industriel et commercial ([88]).
Par ailleurs, en l’état du droit, les chambres régionales des comptes sont compétentes pour contrôler les comptes et la gestion des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concourant à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ([89]). Il en va notamment ainsi des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, des départements Savoie, Haute-Savoie et Alpes Maritimes, des communes et intercommunalités de Bozel, Briançon, Brides-les-Bains, Courchevel, La Clusaz, La Plagne, Le Grand Bornand, Meribel les Allues, Montgenèvre, La Salle-les-Alpes, Nice et Saint-Jean-de-Sixt.
Lors des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le contrôle de la Cour des comptes avait été étendu à l’ensemble des comptes des personnes privées concourant à leur organisation, ainsi qu’aux comptes afférents des personnes publiques impliquées relevant normalement des chambres régionales des comptes, par dérogation aux dispositions précitées ([90]). L’article 8 du projet de loi, adopté par le Sénat sans modification, reprend dans une rédaction très proche les dispositions qui figuraient dans la loi du 26 mars 2018 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et fondaient cette extension de compétence.
D’une part, il prévoit donc d’assujettir les comptes et la gestion des personnes morales de droit privé bénéficiant d’un financement public au titre de leur concours à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et dont le siège se situe en France au contrôle de la Cour des comptes. Ce contrôle s’exercera dans les conditions et selon les procédures applicables aux personnes publiques.
En pratique, cela permettra à la Cour de contrôler de façon exhaustive les comptes et la gestion du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJOP 2030), du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), et du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF). En revanche, ni le Comité international olympique (CIO), ni le Comité international paralympique (CIP) ne seront soumis à ce contrôle, en ce qu’ils sont des organisations non gouvernementales régies par le droit suisse ou allemand.
D’autre part, le dispositif de l’alinéa 1 permet la centralisation du contrôle des comptes et de la gestion des personnes publiques susmentionnées, qui concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Une plus grande homogénéité et une meilleure efficacité des procédures de contrôle doivent en résulter.
Au surplus, l’article 8 prévoit in fine la remise au Parlement par la Cour des comptes d’un premier rapport sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en 2028. En cela, il reprend également les dispositions semblables figurant dans la loi du 26 mars 2018.
Le Conseil d’État n’a pas émis d’observation sur l’article 8.
La commission a adopté l’article 8, auquel elle a apporté une modification en son second alinéa, par un amendement du rapporteur pour avis.
En raison de la tenue d’élections régionales et départementales au premier semestre de l’année 2028, le rapporteur pour avis a entendu préciser que le rapport d’étape remis au Parlement par la Cour de comptes devra l’être durant le second semestre de l’année 2028. L’objectif de cet ajout est d’éviter toute interaction avec la campagne électorale, considérant notamment le fait que des collectivités territoriales directement impliquées dans l’organisation des jeux de 2030 verront leurs assemblées délibérantes être renouvelées à cette occasion.
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Introduit par la commission des finances
L’article 8 bis A résulte de l’adoption d’un amendement des députés du groupe Écologiste et Social, qui introduit une demande de rapport au Gouvernement sur les dépenses fiscales relatives à l’organisation des Jeux de Paris, et sur les dépenses fiscales rattachées à la mission budgétaire « Sport, jeunesse et vie associative ».
L’article 8 bis A vise à renforcer le contrôle parlementaire des dépenses fiscales dont ont bénéficié les organismes ayant concouru à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et des dépenses fiscales rattachées à la mission budgétaire « Sport, jeunesse et vie associative ». Il prévoit qu’un rapport sera remis au Parlement par le Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, lequel détaillera les coûts estimés et constatés des dispositifs fiscaux correspondant à des pertes de recettes, les éventuelles difficultés de suivi afférentes, et formulera des recommandations quant à la gestion de ces dispositifs.
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des conclusions du rapport de la Cour des comptes sur les Jeux de Paris présenté au Parlement en septembre 2025, qui déplorait l’absence d’évaluation complètes des dépenses fiscales afférentes par les services de l’État.
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Adopté par la commission sans modification
Cet article, introduit au Sénat par voie d’amendement, prévoit la remise au Parlement par la Cour des comptes, d’ici au 1er décembre 2031, d’un rapport consacré à l’organisation, au coût et à l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
L’article 20 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions prévoyait, en complément du rapport mentionné à l’article 29 de la loi du 26 mars 2018 précitée, qui devait être remis au Parlement en 2022, la présentation d’un rapport bien plus complet car présentant un bilan des Jeux ainsi que de leur héritage.
En effet, cet article était ainsi libellé : « La Cour des comptes remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport précise le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Il évalue les recettes engendrées par les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il s’attache à mesurer le montant des exonérations fiscales dont bénéficie l’organisateur des jeux. Ce rapport comprend un bilan du recours aux bénévoles, évaluant leur nombre, leurs missions et leurs conditions d’exercice, notamment en termes d’horaires. Il évalue également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’événement. »
Une première version de cet article avait été insérée par voie d’amendement lors de l’examen du projet de loi relatif au JOP de 2024 par la commission des lois du Sénat. Il se limitait alors à l’organisation, au coût et à l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il visait également à établir le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Ce texte avait ensuite été complété en séance publique : le bilan du recours aux bénévoles y avait été intégré. Au cours de la navette, la commission des lois de l’Assemblée nationale avait parachevé l’œuvre commune en précisant que le rapport devrait évaluer également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap.
C’est le rapport prévu par cet article qui a été récemment remis au Parlement et présenté par le premier président de la Cour des comptes aux commissions des finances et de la culture de l’Assemblée nationale lors d’une réunion conjointe le 8 octobre 2025.
Sur l’initiative de Mme Mathilde Ollivier, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement ([91]) reprenant très exactement les termes de l’article 20 de la loi du 19 mai 2023 précitée.
Cet article vient compléter l’article 8, qui permet d’assujettir au contrôle de la Cour des comptes le Cojop et la Solideo des Alpes 2030, dans les mêmes conditions que les institutions parties prenantes des Jeux de 2024, et prévoit la remise d’un premier rapport en 2028. Ainsi, le dispositif juridique sera strictement identique pour les deux événements.
Le rapporteur Christophe Proença approuve cette disposition, qui ne fait que reprendre celle qui avait été adoptée pour les JOP de 2024. Il tient toutefois à préciser qu’il eût été sans doute préférable que le gouvernement présentât d’emblée ce dispositif, et ce de manière cohérente. En effet, la succession de l’article 8 et de l’article 8 bis peut certes s’expliquer par la reprise du dispositif prévu pour les précédents jeux Olympiques et Paralympiques, mais celui-ci était dû au fait que les deux articles concernés résultaient de deux lois distinctes, alors qu’il aurait été loisible de rassembler ces dispositions dans le présent texte au sein d’un seul et même article. Dans la mesure où l’examen de l’article 8 a été délégué à la commission des finances, tandis que l’article 8 bis restait dans le périmètre de la commission des affaires culturelles, il conviendra de parvenir à un texte cohérent et lisible en séance publique.
La commission a adopté l’article 8 bis sans modification.
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Adopté par la commission sans modification
L’article 9 vise à étendre ponctuellement le champ de compétence de l’Agence française anticorruption pour lui permettre de contrôler l’ensemble des acteurs impliqués dans l’organisation des JOP Alpes françaises de 2030.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
L’Agence française anticorruption (AFA) est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, créé par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II. Elle a pour mission « d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme » ([92]) – infractions que la directrice de l’agence, durant son audition, a regroupées sous le terme plus général d’« atteintes à la probité ».
Le champ de compétence de l’AFA s’étend au secteur privé comme au secteur public.
Les entités privées les plus importantes, réalisant un chiffre d’affaires annuel de plus de 100 millions d’euros et employant plus de 500 personnes ou réalisant des activités en milieu portuaire, ont pour obligation de se doter d’un dispositif de prévention et de lutte contre la corruption. La violation de cette obligation peut entraîner une sanction administrative.
Les entités publiques doivent, au même titre que les entreprises précitées, se doter d’un dispositif anticorruption susceptible d’être contrôlé par l’AFA, mais aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette obligation. Néanmoins, les rapports élaborés par l’AFA au sujet de ces entités sont susceptibles d’être rendus publics. Entrent dans son champ les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés d’économie mixte et les sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que les associations et fondations reconnues d’utilité publique.
Dans ce cadre, l’AFA assume les missions suivantes :
– la coordination administrative et l’animation de la politique publique de lutte contre la corruption, y compris en ce qui concerne la connaissance et l’analyse de ce phénomène ;
– le contrôle de l’existence, de la qualité et de l’efficacité des mesures et procédures de prévention et de détection des atteintes à la probité mises en œuvre par les acteurs publics et les entreprises entrant dans son champ de compétences ;
– l’appui aux acteurs économiques et aux acteurs publics dans la mise en place de dispositifs de prévention et de détection des atteintes à la probité, en particulier au moyen de recommandations, de guides pratiques et d’interventions ;
– la supervision de la mise en œuvre des programmes de conformité anticorruption des entreprises, décidés dans le cadre des conventions judiciaires d’intérêt public conclues entre le procureur de la République et les sociétés, que celles-ci soient assujetties ou non aux dispositions de la loi Sapin II ;
– la réception et l’instruction des signalements provenant notamment de lanceurs d’alerte. Parmi les signalements reçus en 2024 par l’AFA, 58 ont ensuite été transmis à d’autres autorités, dont 10 au procureur de la République.
Pour l’exercice de ces missions, l’AFA dispose d’une soixantaine d’agents.
Il convient de rappeler que l’agence n’est aucunement un service d’enquête : elle ne peut donc pas mener d’investigations. Sa seule prérogative, comme toute administration, est de saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale lorsque, à l’occasion d’un de ses contrôles ou de l’exercice d’une de ses missions, elle découvre une action susceptible de recevoir une qualification pénale. En 2024, elle a effectué sept signalements à ce titre.
L’AFA peut également choisir de mener des « contrôles de suite » pour vérifier la mise en œuvre effective de ses précédentes recommandations.
Au niveau mondial, l’AFA contribue aux activités du Partenariat international contre la corruption dans le sport (Ipacs). Créé en 2017, ce réseau réunit des organisations internationales telles que le Conseil de l’Europe, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’OCDE, des organisations sportives (le CIO, la Fifa, World Athletics, etc.) et des gouvernements (près de 30 pays). Ses principaux domaines de réflexion portent sur les marchés publics, notamment dans les domaines des infrastructures et des services, l’échange de bonnes pratiques institutionnelles en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption en général et le renforcement de la coopération judiciaire entre les organisations sportives et les autorités de police et de justice.
L’article 30 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a conféré à l’AFA la possibilité de contrôler le Cojop, la Solideo et ses filiales, les personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation des Jeux, ainsi que les groupements de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés soumises au titre II du livre V de la première partie du même code dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, à l’organisation, au déroulement et à la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi qu’aux opérations de reconfiguration des sites.
En effet, du fait de leur statut juridique, ces entités n’entraient pas dans le périmètre de compétence de l’AFA. Une mesure de nature législative était donc nécessaire pour les assujettir à son contrôle.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, l’AFA a mené une quinzaine de contrôles de fédérations et acteurs des JOP de Paris 2024 afin de prévenir et détecter les risques d’atteintes à la probité. Comme l’a indiqué la directrice de l’agence lors de son audition, certains faits relevés par l’AFA, susceptibles d’être qualifiés pénalement et qui ont été transmis aux procureurs de la République compétents, montrent la nécessité de doter les fédérations sportives d’un cadre plus sécurisant.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des contrôles effectués par l’AFA, y compris deux contrôles dits de suite.
Contrôles réalisés par l’AFA depuis 2018 dans le domaine du sport
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Entités contrôlées |
Date d’ouverture |
Date de clôture |
|
Centre national du développement du sport |
2018 |
2019 |
|
Fédération française de rugby |
2019 |
2021 |
|
Cojop |
2019 |
2022 |
|
Solideo |
2019 |
2021 |
|
Fédération française de football |
2022 |
2024 |
|
Fédération française de tennis |
2022 |
2024 |
|
Fédération française de basketball |
2022 |
2023 |
|
Fédération française d’équitation |
2022 |
2024 |
|
Fédération française de judo-jujitsu |
2022 |
2023 |
|
Fédération française de handball |
2022 |
2023 |
|
Fédération française de golf |
2022 |
2024 |
|
Fédération française de natation |
2022 |
2023 |
|
Cojop (suite) |
2023 |
2024 |
|
Solideo (suite) |
2023 |
2024 |
Source : AFA.
Les rapports définitifs consécutifs à ces contrôles ont été transmis à la direction des sports.
Par ailleurs, l’AFA a publié des guides à destination des fédérations sportives et des opérateurs du ministère des sports pour leur faire connaître les attendus en matière de prévention et de détection des atteintes à la probité dans le domaine sportif.
La programmation des contrôles des acteurs du secteur public local a également tenu compte des JOP. Ainsi, des collectivités territoriales de taille importante ont été contrôlées afin de s’assurer de la qualité et de l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits d’atteintes à la probité : la région Île-de-France, le département de la Seine-Saint-Denis, le département des Hauts-de-Seine, la Ville de Paris, la commune de Marseille.
En outre, l’AFA a contrôlé des entreprises privées qui intervenaient dans l’organisation des JOP en tant que prestataires ou partenaires.
La directrice de l’AFA a tenu à souligner « l’impact significatif » des contrôles menés sur le Cojop et la Solideo par l’agence en 2019.
En ce qui concerne le Cojop, sur les 23 recommandations initiales, 15 avaient été mises en œuvre au moment du contrôle de suite, 5 étaient partiellement ou en cours de mises en œuvre et 3 n’avaient pas été mises en œuvre. Le Cojop avait notamment actualisé son guide des bonnes pratiques et les dispositions de la procédure achat relative à l’éthique ; mis en place un dispositif de déclaration d’intérêts extralégal, c’est-à-dire élargi à un certain nombre de collaborateurs occupant des fonctions à risques, non soumis aux dispositions réglementaires en la matière ; formalisé une procédure d’alerte interne et mis en place un dispositif de recueil des signalements accessible à l’ensemble des salariés, volontaires, membres de la gouvernance et tiers (co-contractants, sous-traitants, fournisseurs, partenaires marketing, représentants d’institutions publics, etc.).
S’agissant de la Solideo, sur les 23 recommandations initiales, 17 avaient été totalement mises en œuvre au moment du contrôle de suite, les 6 autres étant partiellement ou en cours de mise en œuvre. L’AFA a souligné à l’issue de ses contrôles que la Solideo s’était dotée d’un « dispositif anticorruption robuste » : mise en place d’une charte d’éthique commune aux maîtres d’ouvrage olympiques, relayant les engagements éthiques de la Solideo ; mise à jour régulière de la cartographie des risques d’atteintes à la probité (même si celle-ci demeurait perfectible) ; nomination d’un déontologue externe à l’établissement, assurant conseil et sensibilisation des salariés ; recrutement d’un directeur de contrôle interne et de la conformité qui a mis en place un plan de contrôle interne centralisé et pertinent. Pour autant, l’AFA attirait l’attention de la Solideo sur les risques d’atteintes à la probité (corruption, prise illégale d’intérêts, dont pantouflage) auquel étaient exposés les salariés de l’établissement dans le cadre de leur mobilité future, potentiellement vers une société qu’ils auraient contrôlée ou avec laquelle ils auraient eu des liens, notamment dans le cadre de contrats.
Au total, selon l’agence, la presse internationale s’est fait l’écho à plusieurs reprises de la réussite des Jeux de 2024 du point de vue de la prévention des atteintes à la probité. En mobilisant les différents leviers d’action à sa disposition et l’ensemble de ses ressources, l’AFA a été un acteur important de la promotion de l’intégrité des Jeux de Paris, mais s’inscrit aussi comme tel de façon durable pour l’ensemble des activités sportives. La directrice a souligné que les acquis de Paris 2024 seraient directement bénéfiques à l’organisation des Jeux d’hiver de 2030.
L’article 9 du projet de loi reprend le dispositif de l’article 30 de la loi du 26 mars 2018 précitée, moyennant une différence de rédaction qui s’explique par une modification législative intervenue entre-temps : il n’est plus utile de prévoir l’extension à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des sociétés d’économie mixte locales (SEML), car la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS, les a intégrés dans le champ habituel des contrôles de l’AFA.
En revanche, en l’état actuel du droit, le Cojop 2030 ne relèverait pas des obligations de la loi Sapin II du fait de son statut juridique, tout comme les filiales de la Solideo ou certains acteurs économiques qui ne dépasseraient pas les seuils fixés par la même loi. Dès lors, il est indispensable de légiférer pour étendre le champ de compétence de l’AFA à l’ensemble des acteurs qui devront participer à la préparation et à l’organisation des JO de 2030.
Enfin, contrairement à l’article 30 de la loi de 2018, qui prévoyait une application au bout d’un délai d’un an, l’article 9 entrerait en vigueur dès la promulgation de la loi.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur Bertrand Sorre approuve pleinement la reconduction, pour les JOP de 2030, de cette disposition prise pour les jeux de 2024. Il souligne l’intérêt de l’intervention de l’AFA, complémentaire de celle de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et du parquet national financier.
Il appelle donc la commission à adopter le présent article sans modification.
La commission a adopté l’article 9 sans modification.
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Adopté par la commission sans modification
L’article 9 bis a été introduit au Sénat par voie d’amendement, sur l’initiative du rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport. Il a pour objet de ratifier trois ordonnances prises pour transposer des modifications du code mondial antidopage.
Il procède aussi à plusieurs modifications d’ordre légistique rendues nécessaires par les évolutions successives intervenues depuis 2018 dans le code du sport dans le domaine de la lutte contre le dopage.
À plusieurs reprises, depuis que la France a signé la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, le Parlement a été saisi de mesures législatives destinées à adapter son cadre juridique aux règles internationales en la matière. En effet, les articles 3 et 4 de cette convention imposent respectivement aux États parties d’« adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code » mondial antidopage et de « respecter les principes énoncés dans le Code ».
Pour l’essentiel, les transpositions en droit français des versions successives du code mondial antidopage ont été effectuées par voie d’ordonnance. Cette technique a été jugée plus adaptée pour l’élaboration de normes techniques, reproduisant le plus souvent des normes internationales et laissant donc peu de place à des modifications. En outre, l’Agence mondiale antidopage (AMA) examine chaque acte de transposition (projet d’ordonnance, projet de décret, projet de délibération, etc.), avant son examen puis après son adoption, sollicitant les adaptations requises pour assurer la conformité des règles françaises aux exigences internationales. Soumettre des projets de loi au Parlement serait peu aisé car cela supposerait d’insérer, entre les différentes étapes de la « navette », une saisine de l’AMA et des échanges sur les rédactions retenues.
Comme l’a souligné la présidente de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lors de son audition au Sénat par le rapporteur pour avis de la commission de la culture, Claude Kern dans la perspective de l’examen du présent projet de loi, si les ordonnances prises pour la transposition des versions du code mondial antidopage de 2009 et 2015 ont été ratifiées ([93]), il n’en a pas été de même s’agissant de plusieurs ordonnances postérieures.
Ainsi, l’article 25 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 avait autorisé le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance dans le domaine de la lutte contre le dopage, ce qui avait donné lieu à deux textes : l’ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage et l’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage.
Enfin, la loi n° 2021-194 du 23 février 2021 a habilité le gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage. Sur ce fondement a été prise l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.
À ce jour, aucun de ces trois textes n’a été formellement ratifié par le Parlement. Les ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution « entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. » Toutefois, le Conseil constitutionnel a estimé, dans une décision du 28 mai 2020 (n° 2020-843 QPC), que, lorsqu’un projet de loi de ratification a été déposé dans le délai fixé par la loi d’habilitation et que le Parlement ne s’est pas prononcé sur cette ratification, l’ordonnance non ratifiée bénéficie rétroactivement d’une valeur législative, et les dispositions de cette ordonnance ne peuvent plus être modifiées que par la loi, dans les matières qui sont du domaine législatif, conformément à l’alinéa 3 de l’article 38 précité. Tel est le cas des trois ordonnances visées : des projets de loi de ratification ont été déposés sur le bureau du Sénat, même s’ils n’ont jamais été examinés.
L’ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage a fait l’objet d’un premier projet de loi de ratification n° 1240, déposé le 19 septembre 2018 sur le bureau de l’Assemblée nationale, retiré par le premier ministre le 15 juin 2022 et redéposé le même jour sous le n° 709 (2021-2022) sur le bureau du Sénat.
L’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage a connu un sort identique : un premier projet de loi de ratification n° 1738 a été déposé le 6 mars 2019 sur le bureau de l’Assemblée nationale, retiré par le premier ministre le 15 juin 2022 et redéposé le même jour sous le n° 678 (2021-2022) sur le bureau du Sénat.
Enfin, l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage a elle aussi fait l’objet de deux projets de loi de ratification successifs, déposés puis retirés pour être redéposés : le texte n° 4322 déposé à l’Assemblée nationale le 7 juillet 2021, retiré par le premier ministre le 15 juin 2022 et redéposé sous le n° 691 (2021-2022) sur le bureau du Sénat.
Sur le fond, les ordonnances de 2018 ont été adoptées à la suite de l’audit de conformité de l’AFLD mené par l’AMA en mai de la même année. Le rapport qui en est issu concluait que le dispositif de l’AMA n’avait pas transposé intégralement le code mondial antidopage 2015, ou bien l’avait fait de manière insuffisante, et imposait la prise de mesures correctives que l’AFLD devait mettre en œuvre en sa qualité de signataire du code.
Elles ont également fait suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 qui avait jugé contraire à la Constitution la capacité d’autosaisine de l’AFLD en matière disciplinaire à l’égard des sanctions prononcées par les fédérations.
Les deux ordonnances ont ainsi visé à assurer la conformité du cadre légal français aux exigences internationales en prévoyant notamment :
– des définitions des violations des règles antidopage plus fidèles aux termes du code mondial antidopage ;
– la suppression de la raison médicale dûment justifiée qui permettait de s’exonérer de sa responsabilité en cas de contrôle positif sur simple présentation d’une ordonnance médicale et sans bénéficier d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques ;
– la possibilité de contrôles hors compétition à l’étranger menés par l’AFLD ;
– la fin de la compétence disciplinaire des fédérations au profit de la compétence exclusive de l’AFLD ;
– la création d’une procédure d’accord de composition administrative permettant de fixer la sanction définitive par accord entre l’AFLD et le sportif ;
– la création d’une commission des sanctions distincte du collège pour se prononcer sur les affaires disciplinaires en cas d’absence d’accord de composition administrative ;
– la fixation d’un régime des sanctions (champ de la suspension sportive, modulations possibles de la durée, règles de cumul des sanctions en cas de violations multiples ou successives, etc.).
L’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 a poursuivi ce travail législatif en actualisant le droit applicable au regard des exigences du code mondial antidopage 2021. Elle a ainsi introduit plusieurs innovations telles que :
– la définition et la mise en œuvre d’un programme d’éducation par l’AFLD, qui retrouvait ainsi une compétence en matière de prévention, qui se traduisait par la formation et l’agrément d’éducateurs spécialisés dans la lutte contre le dopage ;
– une procédure de contrôle du respect de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage par les fédérations, ouvrant ainsi la possibilité à l’AFLD d’y veiller par l’envoi de questionnaires et la conduite d’audits ;
– la création de pouvoirs d’enquête pour l’agence : convocation et audition, recours à des expertises, droit de communication de documents, usage d’une identité d’emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne, accès à des locaux professionnels ou sportifs, visites domiciliaires avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention, possibilité, avec l’autorisation du secrétaire général de l’agence et du procureur de la République, d’un « coup d’achat », etc. ;
– l’instauration d’une nouvelle catégorie de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage visant à sanctionner le fait d’intimider ou de menacer un lanceur d’alerte dans ce domaine ;
– une modulation accrue des sanctions, de manière à mieux prendre en considération les circonstances propres à chaque affaire, en tenant compte, notamment, de la substance en cause, de l’intention de commettre la violation, de la gravité de la faute ou de la négligence commise ou encore du recours à des produits contaminés.
En outre, cette ordonnance a opéré le transfert de l’agence vers l’université Paris-Saclay, au 1er janvier 2022, du laboratoire antidopage français (LADF). Créé en 1966 sous le nom de « Laboratoire national de dépistage du dopage » (LNDD), il s’agissait d’un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé des sports. Lors de la création de l’AFLD, en 2006, il était devenu un département de l’agence chargé de mener les analyses. Cette intégration du laboratoire au sein de l’agence visait à créer une synergie plus efficace entre les différents acteurs de la lutte contre le dopage. Cette situation d’intrication entre l’autorité de contrôle et un laboratoire antidopage, peu usuelle dans la communauté mondiale des instances de lutte contre le dopage, a suscité des incompréhensions. Le code mondial antidopage a imposé une indépendance organique qui a conduit à opérer un transfert du département des analyses vers une structure indépendante.
À la suite de l’audition de la présidente de l’AFLD précédemment mentionnée, le rapporteur pour avis Claude Kern a décidé de déposer en commission un amendement ayant pour objet :
– de ratifier les trois ordonnances précitées ;
– de procéder à un travail d’ordre légistique pour « toiletter » le code du sport à la suite de la série de réécritures intervenue depuis 2018.
Le travail légistique n’affecte en rien le fond des dispositions visées. Il s’agit de procéder à :
– la mise en cohérence terminologique du code, au sein duquel la notion de « violation » est désormais préférée à celle d’« infraction », laquelle est réservée à la matière pénale (1° et 4°) ;
– la suppression d’un renvoi obsolète (2°) ;
– une meilleure structuration du code du sport en vue de garantir la lisibilité des dispositions (3°, 5° et 8°), ce qui appelait, sur le modèle de la section 4 du chapitre II du titre III du même code, à subdiviser la section 3 en trois sous-sections déclinant l’intitulé de la section afin de prendre en compte les ajouts issus des ordonnances ratifiées ;
– la réparation d’une omission parmi les organismes à l’origine d’une demande de contrôle antidopage à l’article L. 232-13 du code du sport par cohérence avec la modification, intervenue en 2018, de l’article L. 232-14 du même code (6°), ce qui permet à l’organisateur d’une compétition sportive, sans relever d’une fédération, de solliciter des contrôles auprès de l’AFLD ;
– la suppression d’une disposition redondante avec le 17° du I de l’article L. 232-5 du code du sport (7°) ;
– la prise en compte de l’assermentation des enquêteurs et des agents relevant du ministère des sports au même titre que les préleveurs de l’agence (9°), ce qui rend inutile de leur demander une nouvelle prestation de serment en cas de concours apporté à l’autorité judiciaire ;
– une correction grammaticale (10°).
Le rapporteur Bertrand Sorre remercie son homologue du Sénat pour son initiative et tient à souligner l’intérêt et la qualité du travail légistique réalisé dans cet article en collaboration avec l’AFLD.
Il appelle donc la commission à adopter l’article 9 bis sans modification.
La commission a adopté l’article 9 bis sans modification.
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* *
Adopté par la commission sans modification
L’article 10 vise à habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer les modifications qui seront introduites par le prochain code mondial antidopage, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.
Comme indiqué dans le commentaire de l’article précédent, la convention internationale contre le dopage dans le sport, dont la France est signataire, fait obligation à celle-ci d’adapter son cadre juridique pour le mettre en conformité avec les principes énoncés dans le code mondial antidopage. Les États parties doivent également rendre compte à l’AMA des mesures prises à cette fin.
Or le code mondial antidopage est révisé tous les six ans. Le processus concerne non seulement le code, mais aussi les « standards internationaux », selon le vocabulaire en usage au sein de l’AMA. Ces textes, au nombre de huit, sont directement liés au code mondial antidopage. Ils comportent des outils techniques et opérationnels destinés à permettre l’application du code. Ils abordent différents aspects : les contrôles, la gestion des résultats, les enquêtes et le renseignement, le fonctionnement des laboratoires, la protection des données personnelles, les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, l’éducation, etc. L’adhésion aux standards internationaux est obligatoire pour se conformer au code. Ils peuvent être complétés par des documents techniques ou des lignes directrices émises par l’AMA. L’ensemble de ce corpus doit être transposé dans le droit interne de chaque pays, ce qui conduit, selon la nature des dispositions, à des modifications d’ordre législatif ou réglementaire. En mai 2023, l’AMA a lancé le processus de révision de cet ensemble de normes. Les textes définitifs ont été présentés en septembre 2025. Leur approbation formelle devrait avoir lieu à l’issue d’une conférence mondiale qui se tiendra à Busan, en Corée du Sud, au début du mois de décembre. Le nouveau code mondial antidopage entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
Il convient de souligner que la transposition et l’application rigoureuses des règles énoncées par le code mondial antidopage ne constituent pas seulement un devoir moral et une obligation juridique : elles seront indispensables si la France entend continuer à organiser des compétitions internationales telles que les jeux Olympiques et Paralympiques.
En effet, le CIO fait de la conformité du droit du pays hôte au code mondial antidopage l’une des conditions de la tenue des Jeux. Le point c du paragraphe 39.2 du contrat de ville hôte indique explicitement que le CIO sera « en droit de résilier » celui-ci dans le cas où le pays hôte serait « considéré, en vertu du Code mondial antidopage, comme ne pouvant prétendre à l’organisation ou à la co-organisation des Jeux » ([94]). Si le pays hôte se retrouve dans cette situation, ou que le CIO a des raisons de penser que ce sera le cas, il se réserve le droit de mettre les hôtes, le comité national olympique hôte et le comité d’organisation des Jeux, « conjointement et/ou solidairement, en demeure […] et d’ordonner à toutes les parties ou à l’une d’entre elles de remédier ou de faire remédier » à la situation constatée « dans un délai de soixante (60) jours ». Si, à la suite de cette mise en demeure, il n’y a pas été remédié « dans le délai fixé […] et d’une manière raisonnablement satisfaisante pour le CIO », celui-ci est « en droit, sans nouveau préavis, de retirer l’organisation des Jeux aux Hôtes, au CNO hôte et au COJO, et de résilier le Contrat hôte olympique, le tout avec effet immédiat ». La résiliation peut, en outre, être assortie d’une demande de dommages-intérêts.
Autrement dit, si la France venait à manquer à ses obligations en la matière, elle pourrait se voir retirer la possibilité d’organiser les JOP 2030, comme du reste toute compétition internationale.
En ce qui concerne la procédure utilisée pour la mise en conformité du droit national au code mondial antidopage, l’AFLD a souligné, durant son audition, que la voie de l’ordonnance avait été systématiquement empruntée, ce qui peut se justifier compte tenu à la fois du caractère très technique des dispositions concernées et de la marge de manœuvre étroite laissée pour la transposition, car dans un tel exercice les États parties se doivent de transcrire au plus près les instruments internationaux.
Le premier code mondial antidopage a été adopté en 2003. Le tableau ci-après récapitule les ordonnances prises au fil du temps pour mettre en œuvre les versions suivantes de ce code, ainsi que les dispositions législatives associées, qu’il s’agisse de ratifier formellement ces ordonnances ou d’adopter d’autres mesures ayant pour finalité d’adapter le droit interne aux règles internationales.
Véhicules juridiques utilisés pour la transposition
des versions successives du code mondial antidopage
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Versions révisées du code mondial antidopage |
Véhicule utilisé |
Textes législatifs complémentaires |
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2009 |
Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage |
Loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs (ratification) |
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2015 |
Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage |
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Ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage |
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Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage |
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2021 |
Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage |
Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions |
Source : AFLD.
L’article 10 a pour objet d’habiliter le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la transposition en droit interne des modifications introduites par la prochaine version du code mondial antidopage et de ses standards d’application, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027.
Toutefois, au-delà de la transposition du futur code mondial antidopage, l’habilitation porte sur un nombre de domaines assez important. Il s’agit :
– de renforcer l’efficacité du recueil et du partage d’informations ainsi que des enquêtes permettant d’établir l’existence de violations des règles de lutte contre le dopage ou d’infractions pénales relatives au dopage ;
– d’établir les garanties procédurales à l’égard des mineurs en matière de contrôles et d’investigations antidopage ;
– de clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ;
– de modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou la participation d’animaux à des compétitions sportives ;
– de rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
– de tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, de l’ensemble des mesures énumérées précédemment.
Comme le prévoit le 11° du I de l’article L. 232-5 du code du sport ([95]), l’AFLD a été consultée sur cet article, ainsi d’ailleurs que sur les articles 11 et 37 du projet de loi. Dans son avis, rendu le 10 avril dernier, le collège de l’AFLD a soutenu le dispositif proposé, y compris son périmètre, même si celui-ci peut sembler très large.
L’agence a ainsi relevé que le contenu de l’habilitation était formulé avec suffisamment de précision pour permettre d’éclairer le Parlement sur les finalités de l’ordonnance. En outre, elle a rappelé que la précédente transposition du code mondial antidopage, effectuée dans le cadre de l’habilitation consentie par la loi du 23 février 2021 précitée, avait révélé qu’il était indispensable, au-delà de la transposition stricto sensu, d’intégrer les mesures de conséquence et de cohérence qui découlent logiquement de l’intégration du texte dans le droit national ou accompagnent les modifications induites par la nouvelle version du code.
Le 2° du I de l’article reprend, moyennant des variations mineures, le périmètre de l’habilitation adoptée par le Parlement en 2018 et en 2021. Il intègre également dans le champ les enquêtes et les infractions pénales, qui ont été largement étendues et remaniées par l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021. L’article 4 de la convention internationale contre le dopage dans le sport permet aux États « d’adopter des mesures additionnelles en complément du Code », ce qui a été le cas lorsque de nouveaux pouvoirs d’enquête ont été octroyés à l’AFLD et des infractions pénales créées en matière de dopage.
L’intégration des enquêtes et des infractions pénales dans le champ de l’habilitation vise à prendre en compte certaines modifications envisagées qui devraient conduire à réécrire ponctuellement des dispositions législatives s’agissant de la modulation des sanctions ou encore des conditions d’octroi des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques. On peut également mentionner l’assouplissement des hypothèses permettant de fonder le prononcé obligatoire d’une suspension provisoire ; l’évolution du régime des « substances d’abus » ([96]) ; une modulation plus importante de la durée des suspensions avec de nouvelles hypothèses en cas de contamination, selon que le sportif a pu établir ou non l’origine de la contamination et en fonction du degré de gravité de la faute ; l’extension de la réduction d’un quart de la durée de la suspension encourue en cas d’aveux rapides, ou encore la refonte des possibilités et délais de recours à l’encontre des décisions au cours d’une procédure antidopage.
Le 3° a vocation à permettre d’adopter des compléments qui, à la lumière de l’expérience des investigations menées depuis 2021 en matière de lutte contre le dopage, s’avèrent nécessaires pour accorder des garanties spécifiques aux mineurs dans le cadre des actes d’enquête.
Si des dispositions particulières existent en matière de contrôles, comme le consentement du représentant légal aux prélèvements sanguins prévu à l’article L. 232-14-2 du code du sport, ou en matière de sanctions – avec un régime de publicité restreinte prévu à l’article L. 232-23-6 du code du sport –, le cadre légal en matière d’enquête ne comprend aucune mesure d’adaptation spécifique aux mineurs, ce qui pourrait constituer une fragilité sur le plan constitutionnel ou conventionnel. À cet égard, cette situation doit être rapprochée de la décision n° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018 qui a conduit le Conseil constitutionnel à censurer une disposition législative au motif qu’elle ne ménageait pas suffisamment de garanties légales pour les mineurs placés en garde à vue.
Des dispositions de cet ordre seraient propres à la France, car les prérogatives d’enquête de l’AFLD prévues aux articles L. 232-18-1 à L. 232-18-9 du code du sport, introduites en 2021, ne sont pas des exigences du code mondial antidopage mais servent le principe posé par l’article 5.7 du même code, selon lequel les organisations antidopage doivent être dotées des moyens de mener des investigations. Toutefois, il importe de noter que, dans le cadre de la révision du code mondial antidopage, l’AMA a mis l’accent sur la protection des mineurs. En outre, le groupe de travail juridique de l’organe de suivi de la convention européenne relative à la lutte contre le dopage du 16 novembre 1989 réfléchit à énoncer des lignes directrices pour recommander des mesures spécifiques à l’égard de ce public particulier.
Le 4° a pour objet d’autoriser, à l’occasion de la transposition de la nouvelle version du code mondial antidopage, la clarification et la simplification de règles existantes qui ont été ajoutées au fil des adaptations précédentes. Cette mention vise à autoriser expressément le gouvernement à revenir sur des dispositifs existants qui ne seraient pas directement concernés par les modifications introduites dans le code mondial antidopage mais qui ne se justifieraient plus au vu de l’évolution générale du droit applicable. On peut citer, notamment, les dispositions liées à la prévention médicale et aux antennes médicales de prévention du dopage, qui font l’objet de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport. Ces articles n’ont pas évolué, pour l’essentiel, depuis la création du code du sport, en 2006, et reproduisaient d’ailleurs les dispositions de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, dite « loi Buffet ».
Le 5° vise à permettre une refonte des règles applicables au dopage animal. Même si les Jeux d’hiver ne comportent pas d’épreuves impliquant des animaux, à la différence des Jeux d’été et de leurs épreuves d’équitation, il est devenu nécessaire de refonder le droit du dopage animal, qui était calqué historiquement sur celui du dopage humain.
La précédente transposition du code mondial antidopage, en 2021, a déjà entamé un découplage progressif de ces règles par rapport à celles applicables au dopage humain. Les secondes sont en effet directement inspirées par le code mondial antidopage, ce qui n’est pas le cas des premières. Or le code du sport, en matière de dopage animal, objet du titre IV du livre II, renvoie assez largement aux dispositions du titre III du même livre, applicables au dopage humain. Cela pose la question de l’intelligibilité et de la clarté de la loi. L’AFLD propose de reproduire intégralement, avec les adaptations nécessaires, les règles pertinentes, sans plus recourir à des renvois massifs et peu clairs. Dans cette perspective, il conviendrait d’harmoniser les règles applicables en France avec celles en vigueur dans le cadre des compétitions internationales, notamment par l’édiction chaque année d’une liste de substances et méthodes interdites semblable à celle régissant ces compétitions et distinctes pour les chevaux et les chiens de traîneau.
Les 6° et 7° ont pour objet de « nettoyer » et d’harmoniser le droit en vigueur. Par leur formulation générale, ils autorisent une revue d’ensemble des textes concernés par l’habilitation et visent, le cas échéant, à assurer les coordinations nécessaires avec d’autres parties du code du sport ou textes législatifs en vigueur.
La durée de l’habilitation est fixée à 18 mois, ce qui devrait donner un temps suffisant pour élaborer le texte et le soumettre à l’examen de l’AMA pour s’assurer de sa conformité au code mondial antidopage et à ses standards internationaux, avant sa transmission au Conseil d’État.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur Bertrand Sorre a rappelé précédemment que le Parlement avait à plusieurs reprises été saisi de demandes d’habilitation concernant la législation antidopage. Par principe, il est très réservé quant à cette procédure qui revient à dessaisir le Parlement de ce qui constitue sa prérogative essentielle, à savoir écrire la loi. Toutefois, le caractère très technique des dispositions concernées et la marge de manœuvre très limitée dont dispose le législateur, compte tenu de la nécessité de transposer au plus près le code mondial antidopage, justifient de soutenir la présente demande d’habilitation.
En outre, même s’il n’y a pas d’urgence, il lui apparaît pragmatique de saisir le véhicule législatif qui se présente pour prendre les devants. Le Parlement est trop souvent appelé à se prononcer tardivement sur les transpositions en droit interne d’accords internationaux, ce qui contribue à encombrer l’ordre du jour des assemblées et nuit à un examen sérieux des textes.
S’agissant du périmètre de l’habilitation, celui-ci paraît assez large. Il conviendra donc de veiller à ce que le contenu de l’ordonnance corresponde précisément au champ de l’habilitation, mais aussi au caractère strictement nécessaire des mesures qui y seront inscrites.
Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur appelle la commission à approuver l’article 10 sans modification.
La commission a adopté l’article 10 sans modification.
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Adopté par la commission avec modifications
L’article 11 vise à préciser et à clarifier les procédures mises en œuvre par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) afin de renforcer leur efficacité.
Sur l’initiative du rapporteur pour avis du Sénat, la commission de la culture a adopté un amendement ayant pour objet de donner à l’AFLD un accès permanent, complet et direct aux traitements de données du Sport Data Hub.
La commission a supprimé cette disposition, ainsi que le II de l’article, qui comportait une précision rendue inutile par l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions de nature réglementaire.
L’AFLD, créée en 2006, est une autorité publique indépendante. Elle exerce des missions d’éducation, de contrôle, d’investigation, de réglementation et de sanction qui lui sont conférées par le code du sport ([97]). Son action s’exerce dans un cadre juridique défini par la loi, garant des libertés et droits fondamentaux, dans le respect du principe de proportionnalité. Signataire du code mondial antidopage, elle œuvre sous la supervision de l’Agence mondiale antidopage et collabore avec les autres organisations antidopage (organisations nationales, fédérations internationales, etc.). Dotée d’un budget de près de 12 millions d’euros, l’Agence emploie une cinquantaine d’agents et peut s’appuyer sur son réseau de préleveurs et d’escortes antidopage. En outre, elle anime un réseau d’éducateurs et de référents antidopage au sein des fédérations.
En 2017, lorsqu’a été signé le contrat de ville hôte pour les Jeux de Paris, la France n’était pas en mesure de répondre aux exigences posées par l’AMA. Il a fallu, notamment, rationaliser ses compétences en matière de lutte contre le dopage afin de lui permettre d’avoir la maîtrise de l’ensemble du dispositif. La compétence disciplinaire, exercée auparavant en partie par les fédérations sportives, a été intégralement transférée à l’agence en 2018. Des compétences en matière d’éducation et de prévention, d’une part, d’investigations, d’autre part, lui ont été conférées en 2021. Enfin, le laboratoire antidopage a été séparé de l’AFLD le 1er janvier 2022.
Après une montée en puissance progressive, elle a atteint, en 2023 et 2024, le nombre de 12 000 prélèvements annuels, dans le cadre du programme annuel de contrôle qu’elle définit. Elle diligente ces contrôles à la fois pendant les manifestations sportives et en dehors des périodes de compétition. Elle peut également être conduite, de sa propre initiative ou à la demande d’une autre organisation de lutte contre le dopage, à procéder à des contrôles de sportifs étrangers présents ou de passage sur le territoire national. Elle peut également mener des investigations antidopage, en collaboration, le cas échéant, avec d’autres organisations antidopage.
Lors des Jeux, l’AFLD n’assume pas la responsabilité des contrôles, lesquels sont décidés par l’Agence de contrôles internationale (International Testing Agency-ITA) pour les jeux Olympiques et par le Comité international paralympique (CIP) pour les jeux Paralympiques. En revanche, elle apporte sa contribution comme exécutante de la stratégie antidopage pour les contrôles et collabore aux enquêtes au titre des prérogatives que la loi française lui a attribuées. Ainsi, l’AFLD s’est imposée comme l’interface entre les autorités administratives et judiciaires françaises, d’une part, et les organisations antidopage, d’autre part, grâce aux canaux légaux de partage d’informations. En outre, pendant les Jeux olympiques de Paris 2024, l’AFLD a joué son rôle de point de contact entre les autorités françaises et les organisations antidopage. Ces activités ont eu lieu dans le cadre de l’accord de coopération signé entre l’AFLD et l’ITA en mai 2024. Dans ce cadre, deux enquêtes administratives ont été ouvertes par l’AFLD, associant un enquêteur de l’ITA.
Le 21 octobre 2025, l’équipe d’observateurs indépendants missionnée par l’AMA durant les Jeux de 2024 pour vérifier la conformité des procédures suivies avec le code mondial antidopage et les standards internationaux, observer toutes les étapes (tests, exemptions thérapeutiques, gestion des résultats, transport des échantillons, etc.), et formuler des recommandations, a rendu son rapport ([98]). Les observateurs ont jugé que, dans l’ensemble, le programme de lutte contre le dopage mis en œuvre était solide et professionnel. Ils ont salué des échanges constructifs entre l’ITA, l’AFLD, le CIO et Paris 2024. Toutefois, des marges de progression ont été relevées dans plusieurs domaines. Il appartiendra au Cojop Alpes 2030 d’en tenir compte. En particulier, les observateurs ont déploré des difficultés concernant la planification et la logistique : certains personnels clés, tels que les testeurs, ont été recrutés tardivement. De la même manière, les « chaperons », à savoir des volontaires chargés d’accompagner les athlètes durant les tests, étaient en nombre insuffisant. Leur action n’était pas suffisamment coordonnée et leur formation trop rapide. Le Cojop devra donc intégrer la stratégie antidopage suffisamment en amont des Jeux.
L’article 11 regroupe des mesures ponctuelles visant à compléter ou préciser les prérogatives de l’AFLD et le déroulement des procédures. Selon l’exposé des motifs du projet de loi, il s’agit de tirer « les enseignements opérationnels des jeux de 2024 en matière de partage des informations et des renseignements ». Rappelons que, lors des JOP de Paris 2024, l’AFLD a exercé sa mission sous la responsabilité de l’ITA.
Le I a plusieurs objets :
– le 1° vise à intégrer l’Agence nationale du sport (ANS) dans la liste des organismes énumérés au III de l’article L. 232-5 du code du sport. Il s’agit de réparer un oubli : le III mentionne les entités communiquant à l’AFLD, pour l’élaboration de son programme annuel de contrôles, « toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives » ;
– le 2° complète les prérogatives des enquêteurs de l’agence en les autorisant à inspecter visuellement les bagages et, avec le consentement de l’intéressé, à procéder à leur fouille, dans le cadre d’enquêtes ouvertes pour identifier des violations des règles antidopage ;
– le 3° apporte des modifications de détail aux conditions de recours et aux modalités de transmission des procès-verbaux faisant suite aux procédures de visites et de saisie de pièces et documents par les enquêteurs de l’agence décrites à l’article L. 232-18-7 du code du sport. Le a) précise ainsi certains délais de recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Le b) procède à une simplification des modalités de transmission des copies du procès-verbal de visite et de l’inventaire. Actuellement, l’alinéa visé prévoit qu’une copie de ces documents est remise « à l’occupant des lieux ou à son représentant, ou en leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l’autorisation donnée dans l’ordonnance […] qui pourrait avoir commis une des violations ou un des manquements » motivant la visite et/ou la saisie. Le b) vise à supprimer les mots surlignés, la précision étant jugée par l’AFLD ambiguë, selon les réponses écrites transmises au rapporteur. Le d), à l’inverse, ajoute à la liste des personnes destinataires d’une copie des documents mentionnés précédemment les « personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération », ce qui permet à la fois de préciser la liste des tiers devant être informés et, potentiellement, de renforcer les droits de la défense ;
– le 4° a pour objet de compléter l’article L. 232-20 du même code pour permettre aux agents de l’AFLD d’échanger des informations avec ceux de la cellule de renseignement financier nationale, dite Tracfin, visée à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier. Celle-ci, en effet, à la différence de l’administration fiscale et des douanes, n’est actuellement pas autorisée à transmettre des informations avec l’AFLD. L’agence peut donc saisir cette cellule mais elle ne peut pas connaître, en retour, les éléments en possession de Tracfin qui sont susceptibles de présenter un intérêt en matière de lutte contre le dopage.
Dans le même ordre d’idées, le II, pour sa part, vise à créer une réciprocité en modifiant le code monétaire et financier : l’AFLD figurerait ainsi sur la liste des organismes avec lesquels Tracfin est autorisé à échanger des informations.
Au total, les modifications proposées traduisent deux préoccupations majeures de l’AFLD : d’une part, favoriser le partage d’informations (1° du I) voire de renseignements (4° du I et II) en matière de lutte contre le dopage, en vue de rendre son action plus efficace, au service du sport français ; d’autre part, préciser et compléter ses pouvoirs d’enquête (2° et 3° du I).
Ces modifications s’effectueraient à compétences et moyens identiques.
Sur l’initiative de Claude Kern, rapporteur pour avis de la commission de la culture, le Sénat a adopté en commission un amendement réécrivant profondément le troisième alinéa de l’article 11. Selon la présentation qu’en a faite son auteur, il s’agit de « sécuriser les échanges de données afin de permettre à l’AFLD d’exercer sa mission ». En réalité, il s’agit de conférer à l’agence « un accès permanent, complet et direct aux traitements de données » des établissements publics de formation relevant de l’État (par exemple l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance – Insep) et des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ; de l’Agence nationale du sport ; des fédérations sportives et des ligues professionnelles, ainsi que des associations et sociétés sportives et des établissements d’activités physiques ou sportives. L’ensemble de ces données constitue ce que l’on appelle le Sport Data Hub, plateforme créée en 2020 par l’ANS, l’Insep et la direction des sports.
Lors de la discussion en séance au Sénat, le gouvernement alors en fonction a marqué son opposition à cette disposition qui confère à l’AFLD des prérogatives exorbitantes, notamment au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD) et des règles fixées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) en matière de conservation et d’accès à de telles informations. Comme l’a souligné Mme Marie Barsacq, alors ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, l’AFLD peut déjà avoir accès aux informations nécessaires à la lutte contre le dopage, notamment celles qui ont trait aux compétitions et aux entraînements. Par ailleurs, les traitements de données comportent de très nombreuses informations sensibles, sans intérêt pour l’AFLD, en particulier des éléments relatifs à la situation personnelle des athlètes ou à leurs rémunérations.
Durant les auditions menées par les rapporteurs, les représentants du mouvement sportif se sont émus de la rédaction proposée. La Dijop et la direction des sports ont fait part elles aussi de leurs réticences. La présidente de l’AFLD elle-même a reconnu que le texte adopté par le Sénat ne présentait pas des garanties suffisantes en matière de protection des données personnelles. Durant l’été, elle a travaillé à une nouvelle rédaction, en collaboration avec la direction des sports.
Le rapporteur Bertrand Sorre partage les craintes qui ont été exprimées lors des auditions : en l’état, la rédaction du 1° du I de l’article 11 confère à l’AFLD des prérogatives beaucoup trop larges. Fort de ses échanges avec l’AFLD et la Dijop, et à la suite de l’engagement pris par la ministre Marina Ferrari d’établir une convention entre l’agence et les responsables des traitements de données concernés, il propose à la commission de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3. Une plus grande fluidité de la transmission d’informations est indispensable à l’amélioration de la lutte contre le dopage. Toutefois, il convient d’encadrer étroitement les conditions dans lesquelles l’AFLD peut accéder aux informations visées. Tel devrait être l’objet de la convention susmentionnée.
Par ailleurs, le rapporteur approuve la possibilité ouverte aux agents de l’AFLD de procéder à l’inspection visuelle des bagages de personnes faisant l’objet d’une enquête et, avec le consentement de ces dernières, à leur fouille. Comme l’a souligné le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, « dès lors que ce nouveau pouvoir ne peut être exercé qu’à l’endroit de personnes dont il doit être justifié qu’elles relèvent du champ de l’enquête en cours, et non à l’égard de toute personne, et que l’inspection ou la fouille sont utiles à l’enquête, les dispositions proposées, qui contribuent à la mise en œuvre de l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé et de sauvegarde de l’ordre public ne portent pas, au regard de leur objet, une atteinte disproportionnée à l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d’aller et venir et le respect de la vie privée. »
En revanche, le rapporteur proposera à la commission de supprimer le II de cet article. En effet, depuis le 1er octobre, une nouvelle version de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier est en vigueur. La liste des organismes avec lesquels Tracfin échange des informations est désormais fixée par voie réglementaire. Sur le fondement de cet article, un arrêté a ainsi été publié le 8 septembre 2025 ([99]). L’article 1er inclut bien l’AFLD parmi les entités concernées.
Sur l’initiative des rapporteurs, la commission a adopté deux amendements.
Le premier visait à supprimer la dernière phrase du troisième alinéa, afin de supprimer la mention de l’« accès permanent, complet et direct aux traitements de données » visés.
Le second avait pour objet de supprimer le II de l’article.
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TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
Article 12
Participation par voie électronique du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Adopté par la commission avec modifications
L’article 12 simplifie les procédures de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030 en prévoyant le recours à une procédure adaptée de participation du public par voie électronique (PPVE).
Le Sénat a précisé que cette procédure s’applique aux travaux de suppression des passages à niveau, lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP de 2030.
La commission a limité le champ d’application de cette procédure, dont le recours devient simplement possible. Elle a également précisé que chaque projet doit donner lieu à l’organisation d’au moins une réunion publique physique.
L’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, inscrite au préambule de la Constitution, garantit le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Déclinant ce droit, le code de l’environnement comporte plusieurs procédures de participation du public au processus décisionnel, adaptées aux types de projets, plans et programmes et à l’avancement de leur élaboration.
La participation du public dite « amont » intervient lorsque le projet est encore en cours de définition. Elle peut prendre la forme d’un débat public mené par la Commission nationale du débat public (CNDP) ou, pour les projets de moindre ampleur, d’une concertation préalable, conformément aux articles L. 121‑8 et suivants du code de l’environnement.
Cette participation se distingue de la participation dite « aval » qui intervient alors que les demandes d’autorisation (autorisation environnementale, autorisation d’urbanisme) sont en cours d’instruction sur la base de dossiers très détaillés ne laissant plus guère de marges d’adaptation du projet. À ce stade, la procédure de participation du public peut prendre plusieurs formes : l’enquête publique, la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE), ainsi que, depuis la loi du 23 octobre 2023 dite « Industrie verte » ([100]) et pour les projets soumis à autorisation environnementale, une nouvelle procédure de consultation du public, dite « consultation parallélisée ».
● L’enquête publique, définie aux articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement, concerne principalement les projets, plans ou programmes devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du même code, c’est-à-dire ceux qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
L’enquête publique est organisée par un commissaire enquêteur ([101]) désigné par le tribunal administratif. Garant du bon déroulement de l’enquête, il dispose d’une grande liberté quant aux modalités d’organisation de la procédure (fréquence des réunions d’information et d’échange avec le public, tenue de permanences, modalités de participation…). Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur un registre d’enquête, ou faire part de ses observations et propositions par écrit ou par oral au commissaire enquêteur. À l’issue de la consultation, ce dernier rédige un rapport relatant le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Il consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Ces conclusions sont opposables juridiquement ([102]).
En cas d’enquête publique, le délai total de la phase de consultation du public est d’environ trois mois : le juge administratif dispose de quinze jours pour nommer le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours pour les projets soumis à évaluation environnementale, mais peut être réduite à quinze jours pour les projets ne faisant pas l’objet d’une telle évaluation. Le commissaire enquêteur peut toutefois décider de prolonger l’enquête publique pour une durée maximale de quinze jours. Enfin, il dispose d’un délai de trente jours pour rédiger son rapport et ses conclusions motivées.
● La participation du public par voie électronique (PPVE), définie à l’article L. 123-19 du code de l’environnement, concerne les projets, plans ou programmes de plus petite taille, qui, bien que soumis à évaluation environnementale, sont exemptés d’enquête publique. Dans ce cas, le dossier du projet est mis à la disposition du public par voie électronique. Il peut être mis en consultation sur support papier dans les mairies et espaces France services de la commune d’implantation du projet. Le public est informé de la consultation par un avis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l’ouverture de la PPVE. Enfin, les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public.
● Depuis la loi « Industrie verte » précitée et son décret d’application du 6 juillet 2024 ([103]), une nouvelle procédure de consultation du public, dite « parallélisée » ([104]), est applicable aux projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation environnementale. Définie à l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement, cette procédure hybride reprend pour partie les conditions de la PPVE (concernant notamment les modalités d’information du public et de consultation du dossier en ligne), mais également de l’enquête publique, en confiant sa conduite à un commissaire enquêteur. La consultation dure trois mois, au cours de laquelle deux réunions publiques sont organisées. Le porteur de projet doit prévoir la mise en place d’un site internet dédié à la consultation.
L’article 12 du présent projet de loi doit permettre de concilier l’efficacité et l’effectivité de la participation du public avec la volonté légitime de réduire les délais pour faire aboutir le plus rapidement possible les projets, plans et programmes nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030. Il met ainsi en place, pour les projets soumis à évaluation environnementale, une procédure ad hoc de consultation du public proche de l’actuelle PPVE. Celle-ci est rendue indispensable par le délai réduit d’ici à la tenue des jeux, d’autant plus que les conditions climatiques en montagne ne permettent de procéder aux travaux et aménagements que pendant une partie de l’année.
Cette participation du public, déjà mise en place dans le cadre des JOP de 2024 ([105]), serait réalisée selon les modalités de la procédure de PPVE prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement (alinéa 1).
Il est en outre prévu que la réalisation de la synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée par un ou plusieurs garants nommés par la CNDP (alinéas 2 et 3). D’après l’étude d’impact, la CNDP disposerait de 15 jours à compter de la date de la saisine pour nommer le ou les garants, délai similaire au délai de nomination d’un commissaire enquêteur par le tribunal administratif. La synthèse, réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la PPVE, doit mentionner les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public.
Selon l’étude d’impact, la présence d’un garant de la participation permet « de garantir la transparence du traitement des observations du public ». Lors de son audition, la CNDP a indiqué à la rapporteure pour avis que ce garant impartial constituait une véritable plus-value par rapport aux PPVE « classiques ».
L’article 12 prévoit par ailleurs qu’une PPVE unique peut être organisée dans les deux cas suivants (alinéas 4 et 5) :
– lorsque le projet, plan ou programme est soumis à l’organisation de plusieurs PPVE ;
– lorsque des PPVE concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément, dans la mesure où l’organisation d’une PPVE unique contribue à améliorer l’information et la compréhension du public.
Enfin, il est précisé que les dispositions de l’article 12 ne s’appliquent pas à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique portant sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement (alinéa 7).
Cette procédure a déjà été mise en place dans le cadre des JOP de Paris 2024. 12 PPVE ad hoc ont été menées dans ce cadre entre novembre 2019 et mai 2022.
D’après l’étude d’impact, cette procédure permet « d’éviter le risque de glissement des calendriers des projets que pourrait induire un avis réservé ou négatif d’une commission d’enquête, tout en préservant des garanties d’indépendance et de transparence lors du traitement des observations du public ».
En séance publique, le Sénat a adopté trois amendements identiques n° 53 rect. bis de M. Fabrice Genet (Les Républicains), n° 55 rect. bis de M. Loïc Hervé (Union centriste) et n° 59 rect. bis de M. Pierre-Jean Rochette (Les Indépendants – République et Territoire), avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Ils visent à appliquer la procédure prévue à l’article 12 aux travaux de suppression des passages à niveau, lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP de 2030 (alinéa 6).
Pour la rapporteure pour avis, la procédure prévue à l’article 12 doit permettre de diminuer les délais d’instruction des autorisations de projets, plans ou programmes liés aux JOP de 2030, tout en apportant des garanties en matière de participation du public. La CNDP a néanmoins indiqué lors de son audition, qui s’est tenue le 2 septembre dernier, qu’elle ne disposait toujours pas des données liées au nombre et au contenu des projets qui seraient concernés, les infrastructures envisagées n’ayant pas encore été rendues publiques. La rapporteure pour avis considère qu’il est désormais temps, moins de cinq ans avant la tenue des jeux, de connaître la liste précise des projets.
Plusieurs points devront en outre faire l’objet d’une vigilance particulière. D’abord, la rapporteure pour avis rappelle que la PPVE ne s’oppose pas à l’organisation de réunions publiques en présentiel pour présenter les projets aux populations concernées. Ce fut d’ailleurs le cas pour la majorité des projets soumis à cette procédure lors des JOP de 2024. La tenue de ces réunions est importante dans la mesure où les consultations en ligne excluent les publics les plus éloignés de l’outil informatique ou qui ne désirent pas passer par un tel outil pour s’informer et s’exprimer. Le dossier soumis à la consultation devra également être accessible en version papier en mairie ou dans les espaces France services.
En outre, et bien que cela ne soit pas une obligation, la rapporteure pour avis invite les maîtrises d’ouvrage à répondre systématiquement aux observations du public, sans quoi la synthèse réalisée par le garant resterait lettre morte.
Enfin, elle considère qu’un recours encadré à l’intelligence artificielle, notamment dans une approche conversationnelle avec le public interrogé, pourrait permettre d’améliorer la qualité de la consultation du public.
Outre deux amendements rédactionnels de la rapporteure pour avis, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté deux amendements à l’article 12 :
– un amendement de M. Xavier Roseren (HOR), adopté malgré un avis défavorable de la rapporteure pour avis, rend l’application de l’article 12 facultative, sans que le dispositif juridique de l’amendement précise quels seraient les critères d’application de la PPVE ad-hoc prévue à cet article. L’adoption de cet amendement, en introduisant de l’hétérogénéité dans les modalités de consultation du public, fait naître un doute quant à l’articulation entre les procédures et les périmètres des projets. Source d’insécurité juridique, cette modification de l’article 12 crée un risque de contentieux accru.
– un amendement de M. Denis Fégné (SOC) prévoit l’organisation d’au moins une réunion publique physique dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, plan ou programme soumis à la procédure de PPVE ad-hoc. La rapporteure pour avis a donné un avis défavorable à cet amendement au motif qu’une telle procédure ne s’oppose pas à l’organisation de réunions publiques physiques, comme ce fut d’ailleurs le cas pour la majorité des projets qui y étaient soumis dans le cadre des JOP de Paris 2024.
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La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des affaires économiques.
Adopté par la commission avec modifications
Cet article dispense les constructions, installations et aménagements temporaires liés aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 (JOP 2030) des formalités d’urbanisme et de patrimoine, tout en encadrant leur implantation ainsi que leur remise en état et en renvoyant à un décret en Conseil d’État la fixation des conditions et exceptions.
Les constructions, installations et aménagements temporaires liés aux Jeux olympiques et paralympiques demeureront toutefois soumis aux autorisations imposées par d’autres législations et réglementations, en particulier au code de l’environnement auquel il n’est pas dérogé.
La commission a adopté un amendement rédactionnel à l’initative du rapporteur.
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme prévoit, depuis 2005 ([106]), qu’un décret peut arrêter « la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui [...] sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison », notamment, « de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés ».
Concrètement, les formalités faisant l’objet de cette dispense sont celles prévues aux articles L. 421-2 à L. 421-4 du code de l’urbanisme, à savoir : la délivrance d’un permis de construire, la délivrance d’un permis d’aménager, la délivrance d’un permis de démolir et, enfin, la délivrance d’une déclaration préalable ([107]). Pour autant, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, les règles de fond d’urbanisme sont réputées s’appliquer aux constructions, même en présence d’une dispense des formalités. Cependant, les constructions et installations temporaires font, en vertu de l’article L. 421-8 du même code, exception à ce principe.
Enfin, les dispositions prévues aux articles L. 421-2 à L. 421-4 du code de l’urbanisme ne constituent pas les seules formalités en matière de construction et d’aménagement. Parmi les règles générales qui s’appliquent aux bâtiments en l’absence de dispense, il en est qui touchent à la protection du patrimoine. Ainsi, au terme de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, « les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable ».
L’article 10 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 prévoyait, pour les JOP2024, une dispense d’autorisation d’urbanisme pour les installations temporaires ainsi que pour les installations de chantier afférentes, d’une durée de dix-huit mois, assortie d’une obligation de remise en état dans un délai de douze mois à l’issue de l’utilisation de ces installations.
La disposition permettait de sécuriser juridiquement la dispense de formalité, afin qu’elle puisse s’appliquer, sans distinction, à toutes les « constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire ».
S’inspirant du dispositif de l’article 10 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le dispositif de l’article 13 du projet de loi caractérise les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 et présentant un caractère temporaire comme relevant du b) de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, de sorte qu’ils sont dispensés de toute formalité au titre de ce code. Il précise par ailleurs que ces constructions, installations et aménagements sont également dispensés de l’autorisation préalable prévue par l’article L. 621-32 du code du patrimoine.
Lors de l’examen du texte en commission, le Sénat a, en outre, en adoptant un amendement de Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis de sa commission des affaires économiques, étendu le champ d’application du dispositif aux bâtiments temporaires destinés à reloger, pendant la durée des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions, des habitants ou des activités ayant été évincés.
Le dispositif arrête une durée maximale d’implantation de dix-huit mois pour les constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les JOP 2030, à l’issue de laquelle les intéressés doivent procéder à la remise en état des sites dans un délai n’excédant pas douze mois à compter de la fin de leur utilisation.
Le Sénat, en adoptant un amendement de Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis, a porté la durée maximale d’implantation à trois ans et le délai maximal de remise en état à dix-huit mois, afin de tenir compte des contraintes propres aux sites de montagne et de permettre, le cas échéant, l’enchaînement de deux saisons estivales nécessaires aux opérations de démontage et de renaturation.
Afin d’assurer l’adaptation du cadre juridique aux caractéristiques des ouvrages et aux spécificités des lieux d’implantation, un décret en Conseil d’État est appelé à préciser les conditions d’application de ces règles, notamment en déterminant, par catégories de constructions, installations et aménagements ainsi que par localisation, les durées maximales d’implantation et les délais de remise en état des sites.
L’article 13 institue, pour les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à des travaux conduits sur un site accueillant des compétitions des JOP 2030, un régime spécifique dans lequel la durée d’implantation correspond à la durée effective du chantier, sans autre limitation temporelle, tandis que la remise en état du site doit intervenir dans un délai maximal de douze mois à compter de la fin des travaux.
Le Sénat, en adoptant un amendement de Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis, a aligné ce régime sur l’assouplissement temporel précité en prévoyant que, pour ces installations de chantier, le délai maximal de remise en état peut également être porté à dix-huit mois. En outre, lorsque, à l’issue de la période d’implantation ainsi définie, certaines de ces structures doivent être maintenues afin d’être réutilisées pour l’accueil de manifestations directement liées aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030, elles basculent alors sous le régime temporel applicable aux installations utilisées pour les Jeux olympiques et paralympiques.
La commission a adopté un amendement rédactionnel à l’initiative du rapporteur.
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Article 14
Autorisation de certaines opérations d’aménagement liées aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030 suivant des procédures dérogatoires, notamment en matière de mise en compatibilité des documents d’urbanisme
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des affaires économiques.
Adopté par la commission sans modification
Cet article autorise, pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (JOP 2030), la réalisation de constructions et opérations d’aménagement selon des procédures dérogatoires du code de l’urbanisme et de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en organisant la participation du public, et en étendant ce régime aux projets situés à proximité immédiate des sites olympiques lorsqu’ils affectent leurs conditions d’accès, de sécurité ou d’exploitation.
Prévue à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, la procédure intégrée autorise la mise en compatibilité simultanée des documents d’urbanisme et des documents de planification régionaux dont l’évolution est nécessaire à la réalisation d’un projet.
Comparativement à la procédure de mise en compatibilité de droit commun, cette procédure présente plusieurs spécificités : d’une part, elle autorise des adaptations pouvant aller jusqu’à modifier l’économie générale du projet d’aménagement stratégique du Scot ou du projet d’aménagement et de développement durables du PLU(i) ; d’autre part, elle permet d’adapter non seulement les documents d’urbanisme, mais aussi les plans et programmes de rang supérieur, tels que les Sraddet ([108]), les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ou encore les plans climat-air-énergie territoriaux, sous réserve de ne pas méconnaître les objectifs fixés par ces documents ni porter atteinte à l’intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées.
Elle permet en outre à l’État ou aux collectivités compétentes de mener les adaptations requises en parallèle (et non successivement). Dans ce cadre, il est notamment procédé à une seule enquête publique, portant à la fois sur l’adaptation des documents d’urbanisme et des documents, plans et programmes mentionnés au IV de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, ce qui réduit la durée d’évolution des documents concernés à environ neuf mois ([109]).
Enfin, les adaptations sont approuvées par arrêté préfectoral à l’issue de l’enquête publique. Lorsque le projet est suffisamment précis, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations d’urbanisme peuvent être transmises dès l’engagement de la procédure, ce qui permet d’anticiper leur instruction.
L’article 74 bis de la loi Montagne ([110]), entré en vigueur en 2016, a institué une procédure intégrée spécifique applicable aux unités touristiques nouvelles (UTN), qui sont définies à l’article L. 122-16 du code de l’urbanisme comme « toute opération de développement touristique en zone de montagne contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard ». Ce régime dérogatoire permet, par exception au principe d’urbanisation en continuité, d’autoriser de telles opérations en zones de montagne, sous réserve du respect de la qualité des sites et des grands équilibres naturels, et impose leur inscription dans les documents d’urbanisme.
Le code de l’urbanisme distingue, d’une part, les UTN structurantes, qui concernent notamment la création ou l’extension de domaines skiables ou d’équipements touristiques de grande ampleur et qui sont identifiées dans les schémas de cohérence territoriale ou, à défaut, soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, et, d’autre part, les UTN locales, de moindre envergure, qui sont intégrées aux plans locaux d’urbanisme ou, en leur absence, soumises à autorisation préfectorale après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
La procédure intégrée propre aux UTN reprend le mécanisme général de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, tout en l’adaptant aux contraintes de la montagne. Elle fixe notamment un délai maximal de mise en compatibilité des documents d’urbanisme et d’adaptation des documents supérieurs limité à 15 mois pour les UTN structurantes et à 12 mois pour les UTN locales, l’État pouvant se substituer à la collectivité lorsque ces délais ne sont pas respectés.
L’article 14 du projet de loi ouvre la faculté de recourir à la procédure intégrée de mise en compatibilité pour l’ensemble des constructions et opérations d’aménagement rendues nécessaires par la préparation, l’organisation ou le déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Cette faculté s’applique également lorsque les opérations ne comportent qu’une part limitée d’ouvrages ou d’équipements olympiques ou paralympiques, ainsi que, de manière élargie, aux projets situés à proximité immédiate des sites concernés, dès lors qu’ils affectent leurs conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou d’exploitation.
Lorsque les opérations en cause constituent des unités touristiques nouvelles, elles relèvent du régime spécifique institué par l’article 74 bis de la loi Montagne, qui prévoit une procédure intégrée accélérée tenant compte des particularités des territoires montagnards et imposant un délai maximal de mise en compatibilité fixé à quinze mois pour les UTN structurantes et à douze mois pour les UTN locales.
Le texte précise en outre que, par dérogation aux dispositions de droit commun, la participation du public sera organisée par voie électronique, conformément à la procédure prévue à l’article 12 du projet de loi. Cette modalité s’applique à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme dès lors qu’elle implique l’adaptation éventuelle des plans, programmes et servitudes mentionnés au IV de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
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Article 15
Recours à la procédure de prise de possession anticipée pour les expropriations nécessaires au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques
Adopté par la commission avec modifications
L’article 15 autorise le recours à la procédure de prise de possession anticipée, prévue par les articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, pour l’acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des JOP de 2030.
Le Sénat a adopté cet article avec modification en ajoutant un alinéa étendant la procédure de prise de possession anticipée à la réalisation des aménagements indispensables au déroulement des Jeux.
Cette disposition s’inspire de l’article 13 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
La commission a adopté un amendement d’harmonisation rédactionnelle des rapporteurs.
La procédure de prise de possession anticipée permet de réaliser des expropriations d’extrême urgence dérogeant au droit commun.
L’expropriation est une procédure « permettant à une personne publique (État, collectivité territoriale, établissement public) de contraindre une personne privée à lui céder un bien immobilier ou des droits réels immobiliers, dans un but d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » ([111]). Sous le contrôle du juge, ce dispositif porte atteinte au droit de propriété qui est notamment protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ([112]).
La procédure d’expropriation de droit commun comprend une phase administrative suivie d’une phase judiciaire ; toutes deux sont prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP).
La phase administrative comporte une enquête publique (articles L. 110-1 à L. 112-1) ([113]), une déclaration de l’utilité publique (articles L. 121-1 à L. 122-7), une enquête parcellaire visant à identifier et informer le propriétaire concerné (article L. 131-1) et se clôt par un arrêté de cessibilité pris par le préfet (articles L. 132-1 à L. 132-4). Ces opérations se déroulent sous le contrôle du juge administratif.
La phase judiciaire organise le transfert de propriété par voie amiable ou après le prononcé d’une ordonnance d’expropriation par le juge de l’expropriation (articles L. 220-1 à L. 223-2), la prise de possession des immeubles bâtis ou non bâtis concernés (articles L. 231-1 à L. 232-2) ainsi que les modalités d’indemnisation de l’exproprié (articles L. 311-1 à L. 331-6) – ces dernières étant fixées par accord amiable ou, à défaut, par le juge de l’expropriation (article L. 311-5). En cas d’expropriation portant sur un immeuble bâti occupé, l’administration est tenue d’assurer le relogement des intéressés. Ces différentes opérations se déroulent sous le contrôle du juge judiciaire.
Dans le droit commun de l’expropriation, la prise de possession du bien intervient durant la phase judiciaire. En application de l’article L. 231-1, celle-ci n’est possible qu’après le paiement de l’indemnité (ou, en cas d’obstacle au paiement, après sa consignation) et, en cas d’expropriation d’un immeuble bâti occupé, qu’après l’acceptation ou la validation de la proposition d’un local de remplacement.
Selon le ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, quelques milliers d’expropriations d’immeubles bâtis ou non bâtis sont réalisées chaque année.
Le titre II (Procédure de prise de possession anticipée) du livre V (Procédures spéciales) du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique autorise, en certaines circonstances, une prise de possession anticipée des biens expropriés.
Cette situation peut concerner des travaux d’extrême urgence intéressant la défense nationale (articles L. 521-1 à L. 521-8), d’autres travaux (articles L. 522-1 à L. 522-4) ([114]) et, depuis la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, des opérations de requalification de copropriétés dégradées (articles L. 523-1 à L. 523-7).
La procédure de prise de possession anticipée vise à raccourcir la durée de la procédure d’expropriation en permettant une prise de possession du bien et le versement d’une provision pour indemnité à l’exproprié durant la phase administrative. L’autorisation de prendre possession des propriétés privées concernées peut ainsi être donnée au maître de l’ouvrage par un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État (article L. 521-1) et après le paiement (ou, en cas d’obstacle au paiement, la consignation) d’une indemnité provisionnelle égale à l’évaluation déterminée par l’autorité administrative (article L. 521-3).
Cette procédure particulièrement dérogatoire au droit commun se déroule sous le contrôle étroit du juge administratif ([115]) et ne dispense pas l’autorité expropriante de poursuivre la procédure d’expropriation (article L. 521-4) devant conduire à la fixation par accord amiable ou, à défaut, par le juge de l’expropriation, de l’indemnité définitive. Le juge de l’expropriation peut attribuer une indemnité spéciale compensant le préjudice causé par la rapidité de la procédure (article L. 521‑5).
Si le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique autorise de manière durable le recours à la procédure de prise de possession anticipée pour certains travaux (cf. supra), des lois ponctuelles peuvent également temporairement autoriser le recours à ce dispositif dans le cadre d’opérations spécifiques. Selon l’étude d’impact, douze lois de ce type sont intervenues depuis 1965 et ont intéressé des équipements structurants ou l’organisation d’événements sportifs majeurs (dont les Jeux olympiques de Grenoble en 1968, d’Albertville en 1992 et de Paris en 2024) ([116]).
La constitutionnalité de la procédure de prise de possession anticipée a été reconnue dans son principe par le Conseil constitutionnel, qui a cependant subordonné sa mise en œuvre à des motifs impérieux d’intérêt général ainsi qu’à la reconnaissance de garanties au profit des propriétaires intéressés ([117]). Le juge constitutionnel n’a cependant pas été saisi de l’ensemble des lois autorisant l’application ponctuelle de ce dispositif. Il ne s’est ainsi pas prononcé sur les dispositions législatives autorisant le recours à cette mesure pour les Jeux de Grenoble, d’Albertville et de Paris.
Selon le ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, le nombre d’expropriations avec prise de possession anticipée réalisées chaque année serait extrêmement réduit.
Dans sa rédaction initiale, l’article 15 comportait deux alinéas visant, d’une part, à étendre la procédure de prise de possession anticipée à certaines opérations en lien avec les JOP 2030 et, d’autre part, à imposer un délai spécifique pour la publication des décrets pris sur l’avis conforme du Conseil d’État.
Le premier alinéa prévoyait que la procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pouvait être appliquée par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions prévues par ces articles, de tous immeubles non bâti ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des JOP.
La mesure proposée va cependant plus loin qu’une simple application de l’article L. 522-1 aux besoins liés à l’organisation des JOP puisque, comme cela avait été prévu pour les JOP 2024, elle permet le recours à la procédure de possession anticipée à des « immeubles non bâtis ou bâtis » alors que l’article L. 522-1 ne concerne que des terrains non bâtis. Cet alinéa étend donc le champ de ce dispositif.
Le second alinéa de l’article 15 prévoyait que les décrets de prise de possession anticipée pris, en application de l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sur avis conforme du Conseil d’État, devaient être publiés au plus tard le 1er janvier 2028.
L’article 15 a été adopté par le Sénat avec modification en commission puis sans modification en séance.
La modification apportée en commission résulte de l’adoption d’un amendement du rapporteur de la commission des lois ([118]), complétant le contenu de cet article en insérant après le premier alinéa, un alinéa prévoyant que la procédure de prise de possession anticipée est également applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire « à la réalisation des aménagements indispensables au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».
Selon l’exposé des motifs de cet amendement, « un certain nombre d’aménagements, notamment routiers, devront impérativement être réalisés pour assurer le bon déroulement des JOP » et la rédaction initiale de l’article 15 ne garantissait pas leur prise en compte ([119]).
Le rapporteur considère qu’il est nécessaire d’autoriser le recours à la procédure de prise de possession anticipée pour respecter le calendrier très contraint des JOP même si, en pratique, il n’est pas certain qu’il y soit recouru.
Le recours à cette procédure pour organiser des évènements sportifs majeurs est habituel puisque cette mesure était déjà prévue pour les Jeux olympiques de Grenoble, d’Albertville et de Paris (cf. supra). L’article 13 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a ainsi autorisé le recours à ce dispositif pour la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des JOP 2024.
Dans le cas présent, cette mesure est d’autant plus nécessaire que, comme de nombreuses personnes auditionnées l’ont souligné, le calendrier de préparation des JOP 2030 est plus court d’environ 18 mois que celui des JOP 2024. Il est donc indispensable d’autoriser les organisateurs à recourir à ce dispositif pour procéder, par exemple, à des acquisitions foncières auprès des « terrains voisins des emprises existantes (sites de ski alpin et nordique, tremplin de saut à ski, piste de bobsleigh) » ([120]).
L’usage de ce dispositif demeure cependant incertain.
Les organisateurs des JOP 2024 n’ont ainsi pas eu recours à cette procédure. Seules des expropriations de droit commun ont été conduites ([121]).
S’agissant des JOP 2030, la Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 (Solideo) a fait part de son fort attachement à cette procédure même si la recherche de l’acquisition amiable de terrains sera privilégiée. Pour l’heure, cet établissement estime « de manière très approximative » ([122]) à environ 400 le nombre de parcelles à acquérir pour l’accomplissement de sa mission ; ces parcelles concernent notamment l’aménagement de la ligne routière olympique réservée ou les abords des pistes de ski nordique. Dans ce contexte, la Solideo estime qu’il est « vital » de lui permettre de recourir à la procédure de prise de possession anticipée. Ce dispositif doit ainsi lui permettre « de lever les derniers points durs résiduels, qui ne pourront pas tous être levés dans le temps imparti […] par exemple pour les acquisitions de parcelles dont les propriétaires ne sont pas identifiés (procédure « bien sans maître ») qui ne pourront pas être traités à temps dans les délais olympiques dans le cadre des outils juridiques existants ».
L’article 15 doit donc s’entendre comme un instrument de dernier recours qu’il est nécessaire de prévoir à titre de précaution même si une interrogation demeure sur son utilisation effective.
La rédaction adoptée par le Sénat soulève une interrogation portant sur l’absence d’harmonisation de deux adjectifs.
Ainsi, le premier alinéa autorise le recours à la prise de possession anticipée pour les « aménagements nécessaires aux compétitions » alors que le deuxième alinéa autorise le recours à cette même procédure pour « la réalisation des aménagements indispensables au déroulement » des JOP.
La distinction entre des aménagements « nécessaires » et des aménagements « indispensables » est source d’incertitudes et d’ambiguïtés, et il serait probablement plus pertinent d’harmoniser les rédactions pour prévenir de possibles contentieux portant sur l’interprétation de deux termes différents et possiblement concurrents.
La commission a adopté cet article avec modifications en adoptant un amendement des rapporteurs d’harmonisation rédactionnelle au profit du qualificatif « nécessaires » pour caractériser la nature des aménagements mentionnés aux deux premiers alinéas.
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Article 16
Occupation temporaire de terrains privés pour la préparation, l’organisation et le déroulement des JOP
Adopté par la commission avec modifications
L’article 16 autorise l’occupation temporaire de terrains privés pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire et l’entretien des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des JOP dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.
Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.
La commission a étendu le champ de l’application de l’article aux opérations de démontage et d’enlèvement.
La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics permet aux agents de l’administration ou aux personnes auxquelles elle délègue ses droits (par exemple un bureau d’études) de pénétrer sur un terrain privé puis de l’occuper temporairement « soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires » pour le compte de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements (article 3).
La loi du 29 décembre 1892 encadre strictement ces possibilités d’entrée et d’occupation de terrains privés qui portent atteinte au droit de propriété et constituent, comme le professeur Seydou Traoré l’a rappelé lors de son audition, une forme de servitude. L’article 1er de ce texte prévoit qu’aucun agent ne peut pénétrer à l’intérieur des maisons d’habitation et l’article 2 interdit toute occupation temporaire d’un terrain à l’intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays. Les articles 3 à 8 imposent la publication d’un arrêté du préfet, sa notification au propriétaire par le maire de la commune ainsi que l’établissement d’un état des lieux contradictoire et d’un procès-verbal avec le propriétaire du terrain ou son représentant (articles 5 à 7). L’occupation des terrains ainsi autorisée ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années (article 9) et est assortie du règlement d’une indemnité dont les modalités d’évaluation, de fixation, de règlement et de contestation font l’objet des articles 10 à 15 de cette loi ([123]).
La mise en œuvre de la procédure d’occupation temporaire de terrains privés s’effectue sous le contrôle du juge administratif et, le cas échéant, du juge judiciaire lorsque l’irrespect des conditions posées par la loi fait encourir un risque de voie de fait ([124]).
La constitutionnalité de plusieurs articles de la loi du 29 décembre 1892 a été confirmée par le Conseil constitutionnel en 2011 ([125]).
L’article 16 comporte quatre alinéas étendant et adaptant l’application de la loi du 29 décembre 1892 en vue de l’organisation des JOP 2030.
Le premier alinéa autorise l’application de cette loi pour permettre « la réalisation ou l’implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030 ainsi que leur entretien ». Comme l’ont rappelé les représentants du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation lors de leur audition, cette notion « d’entretien » couvre uniquement la période d’occupation des terrains.
L’alinéa 2 introduit deux dérogations à la loi du 29 décembre 1892 prévues par les alinéas 3 et 4.
L’alinéa 3 confie au préfet – au lieu du maire – le soin de notifier l’arrêté préfectoral d’occupation du terrain au propriétaire du site. Il accorde également au préfet – qui, là encore, se substitue au maire – le pouvoir de désigner un représentant du propriétaire lorsque ce dernier ne peut pas se faire représenter pour l’établissement du procès-verbal précité. Dans les deux cas, le préfet, devra informer le maire de ces démarches.
L’alinéa 4 modifie les modalités de calcul de l’indemnité due au propriétaire à raison de l’occupation de son terrain et prévoit qu’à défaut d’accord amiable, son montant est fixé « compte tenu de la consistance des biens » à la date de l’arrêté préfectoral « en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur ». L’étude d’impact justifie cette mesure par le souhait « d’éviter que les propriétaires dont les biens seront occupés […] profitent d’un effet d’aubaine en réclamant des indemnités disproportionnées par rapport à l’usage habituel du terrain en dehors de la période olympique » ([126]).
L’article 16 a été adopté par le Sénat sans modification.
Le rapporteur souligne que le dispositif proposé diffère de celui retenu pour les Jeux de Paris et répond à l’attente des organisateurs. La question de l’occupation temporaire de terrains situés en zone Natura 2000 doit encore être précisée.
Le dispositif proposé diffère de celui retenu pour les Jeux de Paris 2024 pour lesquels le législateur avait préféré ouvrir la possibilité de réquisitionner temporairement des terrains et des logements ([127]) plutôt que de permettre le recours à la loi du 29 décembre 1892 dont le champ est plus limité puisque dernier texte permet uniquement l’occupation temporaire de terrains et non, comme la réquisition, l’occupation temporaire de terrains et de logements. En pratique, aucune réquisition n’a cependant été prononcée dans le cadre de la préparation et du déroulement des Jeux de Paris. Le recours à la loi du 29 décembre 1892 est donc opportun.
Le dispositif proposé répond à l’attente des organisateurs. Comme le rappelle l’étude d’impact et comme l’ont confirmé les auditions conduites par le rapporteur, des terrains nus devront être occupés pour assurer l’accueil des spectateurs (installation de tribunes provisoires), des organisateurs (installation de bureaux et de locaux techniques provisoires), des sportifs (installation de vestiaires provisoires) et des médias (installation d’équipements techniques provisoires). Ces différentes installations prendront « place sur des terrains situés aux abords immédiats des terrains de compétition, des équipements sportifs et des pistes de ski. Ces terrains ne sont pas occupés et sont pour l’essentiel, des terrains agricoles sans usage en période hivernale du fait de l’enneigement » ([128]). Des occupations temporaires de terrains privés sont ainsi envisagées sur le fondement de l’article 16 à Courchevel (qui accueillera le tremplin de saut à ski), au Grand-Bornand et à La Clusaz (où auront lieu les épreuves de biathlon et de ski de fond).
Le rapporteur a souhaité savoir si l’occupation temporaire de terrains situés en zone Natura 2000 (destinée à protéger des habitats et des espèces représentatifs de la biodiversité) était envisagée. En réponse, la Délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques a répondu que « les projets présentés dans le dossier de candidature n’affectaient pas directement des zones Natura 2000. Toutefois, il s’agissait d’études préliminaires au stade de la candidature. La carte des sites olympiques n’est pas encore arrêtée. Des discussions et analyses sont en cours sur la répartition des épreuves en Savoie ou sur la localisation du village olympique de Haute-Savoie. Et la liste des épreuves sportives additionnelles et leur implantation ne sont pas arrêtées. Ainsi, certaines épreuves situées en proximité immédiate de zones Natura 2000 pourraient-elles, en fonction de l’organisation qui sera retenue, nécessiter la mise en place d’installations temporaires sur ces zones. Pour autant, ces situations devraient rester marginales et le COJOP veillera à les éviter autant que possible. En tout état de cause, si d’éventuelles installations temporaires devaient s’implanter sur des zones Natura 2000, elles devraient respecter la réglementation qui s’y applique en application du code de l’environnement » ([129]).
Ainsi précisé, l’équilibre général de l’article 16 est satisfaisant.
La rédaction de cet article pourrait cependant être complétée pour inclure une référence explicite au démontage et à l’enlèvement des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030. Si, la loi du 29 décembre 1892 se réfère implicitement à ces opérations de démontage et d’enlèvement, il serait sans doute pertinent, par précaution, de les mentionner explicitement au sein de l’article 16.
La commission a adopté cet article avec modifications en adoptant trois amendements des rapporteurs :
– un amendement étendant le champ d’application de l’article aux opérations de démontage et d’enlèvement des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030 ;
– deux amendements de naturelle rédactionnelle.
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La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des affaires économiques.
Adopté par la commission avec modification
Cet article institue un régime juridique spécifique permettant d’articuler, au sein d’un même permis ou d’une même autorisation, l’état provisoire des constructions et aménagements nécessaires aux JOP 2030 et leur état définitif destiné à un usage pérenne, en autorisant des dérogations temporaires aux règles d’urbanisme, mais en encadrant strictement leur régularisation ultérieure, leurs délais de transformation et les sanctions applicables en cas de manquement.
La commission a adopté un amendement rédactionnel à l’initative du rapporteur.
Dans le droit commun, le permis de construire ou d’aménager ne peut porter que sur un seul état. Aux termes des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’urbanisme, toute construction doit être précédée d’un permis de construire et tout aménagement d’un permis d’aménager. L’article L. 421-6 précise en outre que ces autorisations doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols et aux règles fixées par les documents d’urbanisme.
Par ailleurs, même lorsque le bâtiment ou le site concerné ne fait pas l’objet de modifications physiques, le droit commun des autorisations d’urbanisme ne permet pas qu’un permis de construire ou d’aménager autorise plusieurs destinations successives. En application de l’article R. 421-7 du code de l’urbanisme, tout changement de destination d’un bâtiment existant doit être précédé d’une déclaration préalable, ou d’un permis de construire lorsqu’il s’accompagne de travaux affectant la façade ou les structures porteuses.
Toutefois, le permis à double état, institué par l’article 15 de la loi du 26 mars 2018 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, a permis d’autoriser de manière exceptionnelle à la fois l’état provisoire des constructions nécessaires aux Jeux et leur état définitif destiné à un usage pérenne. Dans son prolongement, l’article 61 de la loi « Elan » ([130]) (visant, lui aussi, explicitement les JOP 2024) a ouvert la possibilité pour l’état provisoire de déroger à certaines règles d’urbanisme et de construction, à l’exception de celles relatives à la sécurité et à la salubrité publiques, sous réserve que l’état définitif respecte l’ensemble des règles applicables, et en fixant un délai maximal de trois ans après les Jeux pour assurer la reconversion. Enfin, la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements, dont votre rapporteur était à l’initiative, a mis en place un permis de construire à destinations multiples ouvrant la possibilité de créer des immeubles réversibles sans nécessiter une nouvelle autorisation d’urbanisme.
S’inspirant du mécanisme instauré pour les Jeux de 2024, l’article 17 consacre, pour les opérations nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, un régime d’autorisation unique permettant d’inclure, au sein d’un même permis de construire ou d’aménager, l’état provisoire requis pour la phase olympique et l’état définitif correspondant aux affectations postérieures. Ce dispositif est étendu, lorsque les immeubles sont classés au titre des monuments historiques, à l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 du code du patrimoine, de sorte que l’accord patrimonial porte simultanément sur les deux états successifs.
Le texte prévoit que, pour la réalisation de l’état provisoire, il peut être dérogé aux prescriptions mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, à l’exception de celles relatives à la sécurité et à la salubrité publiques, sous réserve que l’état définitif respecte pleinement l’ensemble des règles applicables. Le permis doit alors identifier les prescriptions auxquelles il est dérogé et motiver ces dérogations en fonction de l’objet de la règle et de l’usage provisoire envisagé, ce qui encadre juridiquement le caractère temporaire des adaptations consenties.
Le bénéficiaire de l’autorisation dispose, en principe, d’un délai maximal de trois ans à compter de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques pour réaliser l’état définitif. À défaut, et sauf prorogation accordée, il doit, dans un nouveau délai d’un an, procéder à l’enlèvement des constructions ou aménagements et remettre les lieux en leur état antérieur, à ses frais et sans indemnité. Le non-respect de ces obligations expose l’intéressé aux sanctions prévues par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme et aux mesures d’exécution forcée prévues par les articles L. 480-1 et suivants.
Toutefois, le Sénat, par l’adoption de l’amendement de Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis, a apporté deux précisions substantielles. D’une part, le délai de reconversion a été porté de trois à cinq ans afin de tenir compte des contraintes spécifiques aux territoires de montagne, où les périodes de construction sont limitées. D’autre part, il a explicitement rappelé que les dérogations permises pour l’état provisoire pouvaient concerner les règles fixées par les documents d’urbanisme (seules les dérogations au droit commun de l’urbanisme prévues à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme étaient mentionnées, dans la version antérieure), à l’exclusion de celles relatives à la sécurité et à la salubrité publiques.
La commission a adopté un amendement rédactionnel à l’initiative du rapporteur.
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La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des affaires économiques.
Adopté par la commission avec modifications
L’article 18 du projet de loi ouvre, de façon exceptionnelle, la possibilité de proroger le délai d’enlèvement de constructions autorisées à titre précaire lorsque ces ouvrages contribuent directement à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
Sa rédaction a été modifiée par l’adoption d’un amendement du rapporteur.
Le permis de construire délivré à titre précaire (article L. 433-1 du code de l’urbanisme) permet, de manière dérogatoire, d’autoriser une construction qui ne satisfait pas aux exigences définies par l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
Le régime de précarité comporte des garanties spécifiques : l’arrêté accordant le permis de construire doit prescrire un état descriptif des lieux (article L. 433-2 du même code) et peut fixer un délai d’enlèvement de la construction, à l’issue duquel le bénéficiaire doit enlever la construction et remettre le terrain en l’état au plus tard à la date fixée par le permis (article L. 433-3). Ce délai est obligatoire dans certains secteurs protégés.
S’agissant de la durée, le code de l’urbanisme ne prévoit aucun mécanisme général de prorogation du délai d’enlèvement. Une seule exception légale existe, prévue à l’article L. 433-3 du code de l’urbanisme : une prolongation peut être accordée si les nécessités d’une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient. En dehors de cette hypothèse particulière, aucune souplesse n’est permise.
L’alinéa 1 de l’article 18 permet au préfet, après avis de l’autorité compétente pour accorder l’autorisation d’urbanisme, de proroger le délai d’enlèvement d’un permis précaire accordé avant l’entrée en vigueur de la loi, lorsque le projet contribue directement à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030.
L’alinéa 3 encadre strictement cette faculté : la prorogation est limitée à six ans à compter de la date initiale à laquelle la construction devait être enlevée, ce qui évite de pérenniser au-delà du nécessaire des ouvrages autorisés à titre dérogatoire.
Par un amendement de Mme Martine Berthet (n° COM-26), rapporteure pour avis, le Sénat a étendu la faculté de prorogation aux permis précaires délivrés après l’entrée en vigueur de la loi (alinéa 2 de l’article 18). Dans ce cas, la décision ne relève plus du préfet, mais directement de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme (le maire ou le président d’EPCI), qui est seulement consultée dans le cadre de la procédure prévue à l’alinéa 1.
L’article 18 poursuit l’objectif de valoriser des installations temporaires existantes et d’éviter de nouvelles constructions lorsque des ouvrages précaires pourraient être réemployés pour les besoins des Jeux.
Le dispositif introduit donc une dérogation ponctuelle, bornée dans la finalité (intérêt direct pour les Jeux) et dans le temps (six ans maximum à partir de la date d’enlèvement initiale). Selon votre rapporteur, ce dispositif est particulièrement bienvenu, même s’il faudra sans doute harmoniser les deux premiers alinéas de l’article en ce qui concerne l’autorité compétente pour proroger la durée du permis de construire précaire, au profit de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme.
La commission a adopté un amendement du rapporteur réécrivant entièrement l’article 18. Cet amendement raccourcit et clarifie la rédaction de cet article. Sur le fond, l’amendement adopté par la commission opère deux modifications :
- L’autorité compétente pour proroger le permis de construire précaire est désormais l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (en général le maire), et non plus, comme prévu par le texte initial, le préfet ;
- Seuls les permis précaires autorisés avant l’entrée en vigueur de la loi pourront être prorogés et non plus, comme cela était prévu par un amendement du Sénat, les permis précaires autorisés après son entrée en vigueur.
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Article 18 bis
Non-comptabilisation de la consommation d’espaces occasionnée par les constructions et aménagements liés aux JOP 2030 pour l’atteinte des objectifs fixés par la loi Climat-résilience
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Adopté par la commission sans modification
Introduit à l’initiative du Sénat, l’article 18 bis prévoit que la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers occasionnée par les constructions et aménagements directement liés aux jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) d’hiver 2030 ne sera pas comptabilisée au titre des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers et de lutte contre l’artificialisation des sols.
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a estimé qu’une exemption générale en matière d’artificialisation des sols de l’ensemble des aménagements olympiques nuirait à l’ambition écologique des JOP 2030 et s’est prononcée en faveur de la suppression du présent article. La commission des affaires culturelles et de l’éducation n’a pas confirmé cette suppression.
Le constat de l’artificialisation des sols en France métropolitaine est posé en des termes simples : entre début 2012 et fin 2021, plus de 227 000 hectares (0,4 % du territoire national) d’espaces naturels, agricoles ou forestiers (ENAF) ont été consommés en France hors Mayotte ; l’espace urbanisé a ainsi augmenté de 6,3 %. Le développement de l’habitat représente à lui seul 63 % de ces changements d’usage, et l’activité économique 23 %. Les infrastructures (routes et chemin de fer) représentent quant à elles 7 % de la consommation d’espace. Enfin, l’usage de 5 % de la surface consommée entre début 2012 et fin 2021 n’est pas connu ([131]).
Dans ce contexte, l’article 191 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience » ([132]), issue des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, a fixé deux objectifs :
– un objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, c’est-à-dire qu’à compter de cette date, toute artificialisation devra faire l’objet d’une renaturation d’une surface équivalente ;
– un objectif intermédiaire de réduction de la moitié du rythme de la consommation d’ENAF pour la période 2021-2031, par rapport à la période de référence fixée à 2011-2021.
L’article 192 de la loi « Climat et résilience », codifié à l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, définit l’artificialisation comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage » et la renaturation comme « des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ». L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde entre ces deux notions sur un périmètre et une période donnée. Cette définition ne trouvera toutefois une application concrète qu’à compter de 2031, dans la mesure où l’objectif intermédiaire applicable pour la première décennie ne fixe pas un rythme d’artificialisation des sols mais de réduction de la consommation des ENAF.
Pour permettre la mise en œuvre de ces objectifs sur le terrain, l’article 194 de la loi « Climat et résilience » précise que ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée par le biais des différents documents de planification et d’urbanisme. En effet, pour mettre en œuvre les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, la loi a retenu une application par le biais des outils de planification urbaine, à savoir les schémas régionaux (SRADDET), les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux d’urbanisme communaux ou intercommunaux (PLU (i)) et les cartes communales.
Pour faciliter la mise en œuvre du zéro artificialisation nette (ZAN), la loi a prévu plusieurs mesures d’assouplissement, sans revenir pour autant sur les objectifs initiaux de la loi « Climat et résilience » :
– la comptabilisation, au niveau national, de la consommation d’ENAF par les projets d’envergure nationale ou européenne (PENE) qui présentent un intérêt national majeur, dont la liste, définie par arrêté après avis des régions, peut être mise à jour à tout moment en fonction des besoins identifiés sur le territoire. Il s’agit ainsi de permettre que la consommation de ces projets ne pèse pas sur les trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols fixées par les documents de planification et d’urbanisme locaux. Cette consommation est ainsi prise en compte, pour la première tranche de dix années, dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un SRADDET. En cas de dépassement du forfait, le surcroît de consommation ne pourra pas être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
– la possibilité de qualifier un projet d’envergure régionale (PER) ou d’intérêt communal ou intercommunal lorsqu’il concerne la réalisation de projets d’aménagements, d’infrastructures et d’équipements publics ou d’activités économiques présentant un intérêt régional ou local, auxquels cas l’artificialisation des sols ou la consommation d’ENAF qui en résulte est prise en compte de manière mutualisée à l’échelle régionale ou intercommunale ou intercommunale ;
– la mise en place, au bénéfice des petites communes et des communes rurales, d’une garantie de surface minimale appelée « garantie communale ». Ce dispositif prévoit que toute commune qui est, soit couverte par un PLU, par un document en tenant lieu ou par une carte communale, soit qui a entamé les démarches pour s’en doter avant le 22 août 2026, ne peut être privée, en raison de la déclinaison des objectifs du ZAN dans les documents de planification et d’urbanisme, d’une surface minimale de consommation d’ENAF. Cette surface minimale a été fixée à 1 hectare pour la période 2021-2031. Les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011 peuvent bénéficier d’une majoration de surface de 0,5 hectare pour chaque commune déléguée, dans une limite de 2 hectares. Cette surface peut être mutualisée à l’échelle intercommunale à la demande du maire, après avis de la conférence des maires de l’EPCI ou, à défaut, du bureau de l’EPCI concerné si l’ensemble des maires des communes membres en fait partie.
Définition des projets d’envergure nationale ou européenne à
l’article 194 de la loi « Climat et résilience »
Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :
a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel. Pour les infrastructures fluviales sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;
b) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ;
c) Les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ;
d) Les actions ou les opérations d’aménagement qui sont réalisées par un grand port maritime ou fluvial de l’État ou pour son compte, et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;
e) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;
f) Les opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire qui sont réalisées par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;
g) Les actions ou les opérations de construction ou d’aménagement réalisées par l’État ou, pour son compte, par l’un de ses établissements publics ou, le cas échéant, par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ;
h) La réalisation d’un réacteur électronucléaire ;
i) Les opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts.
Source : article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Dans ce cadre, les travaux ou les opérations réalisés dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) dans les Alpes en 2030 et qui, en raison de leur nature ou de leur importance, sont déclarés d’utilité publique, peuvent faire l’objet d’une comptabilisation au sein des PENE. De même, l’ensemble des travaux ou des opérations réalisés dans le cadre des JOP 2030 et d’envergure régionale peuvent faire l’objet d’une enveloppe dédiée au sein des enveloppes régionales des territoires concernés, dans le cadre des PER, sans compromettre ainsi les projets prévus au sein des territoires de montagne.
Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté deux amendements identiques COM-27 de sa rapporteure Martine Berthet et COM-2 de Sylviane Noël (Les Républicains) portant article additionnel après l’article 18.
La commission a estimé que « les communes de montagne, soumises au principe de constructibilité limitée en vertu de la loi Montagne, ne disposent généralement que d’enveloppes d’artificialisation très restreintes pour la période 2021-2031 ». Elle a également souligné que « l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques les contraint à des aménagements non arbitrables, dont une partie ne pourra se faire qu’en artificialisation nouvelle, ce qui pourrait les amener à dépasser leur enveloppe foncière, ou à la grever lourdement, empêchant la réalisation d’autres projets tout aussi importants pour le territoire ».
Pour faire face à cette difficulté, le présent article prévoit d’exempter du décompte du ZAN l’ensemble des constructions, installations et aménagements liés directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030, ainsi que la réalisation de leurs voies d’accès et d’aires de stationnement. Ces aménagements ne seront pas comptabilisés ni pour l’atteinte de l’objectif national de réduction de l’artificialisation ni pour le respect des objectifs de réduction de la consommation d’ENAF fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme.
En séance, le Sénat a ensuite adopté sans modification le présent article.
Lors des auditions réalisées par la rapporteure pour avis, la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) a indiqué que l’impact en matière d’artificialisation des installations olympiques est limité et ne nécessite pas de dérogation en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.
En effet, les JOP 2030 auront recours prioritairement à des infrastructures existantes qui représentent 95 % des sites de compétition – à l’exception de la construction en zone urbaine d’une nouvelle patinoire à Nice pour le patinage artistique et le patinage de vitesse. La quasi-intégralité des compétitions olympiques aura ainsi lieu sur des sites déjà en activité qui feront uniquement l’objet de travaux de rénovation et de modernisation. La construction des quatre villages olympiques ainsi que la rénovation et le développement des infrastructures de mobilités auront toutefois un impact en matière d’artificialisation des sols.
Au total, il a été estimé par la Solideo que l’ensemble des projets appelés à intégrer la maquette des JOP 2030 et directement liés à l’organisation des jeux pourrait entraîner l’artificialisation de 10 à 20 hectares, soit un montant extrêmement limité au regard des enveloppes d’artificialisation des sols attribuées aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. En effet, la consommation cible d’ENAF sur la période 2022-2031 s’établit à près de 20 000 hectares pour ces deux régions, avec respectivement 13 735 hectares pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et 6 325 hectares pour la région Paca. Ainsi, si la réalisation d’équipements nécessaires aux JOP 2030 venait à créer une difficulté localement, celle-ci pourrait être surmontée à droit constant, dans le cadre des souplesses prévues par les instruments nationaux, régionaux ou locaux.
Toutefois, de nombreux élus ont fait part de leur inquiétude sur le fait que les projets portés dans le cadre des jeux viendront grever substantiellement les marges de manœuvre foncières des collectivités de montagne concernées, déjà contraintes par les objectifs de réduction de la consommation d’ENAF et le respect des règles d’urbanismes issues de la loi « montagne » ([133]), et les empêchent de mener à bien leurs propres projets de logements, d’équipements publics ou de revitalisation.
Dans ce contexte, pour neutraliser l’impact au titre du ZAN pour les communes concernées, la rapporteure pour avis a proposé à la commission une réécriture globale du présent article pour intégrer les opérations d’aménagement, de construction, d’équipement ou d’infrastructure strictement nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des jeux dans l’enveloppe nationale des PENE. Ainsi, la consommation d’ENAF induite par ces projets serait décomptée au sein du forfait national, et non des enveloppes territorialisées des communes concernées.
Ce projet de réécriture globale n’a toutefois pas pu être examiné puisque la commission a estimé que le principe même d’une exemption en matière d’artificialisation des sols de l’ensemble des aménagements olympiques viendrait nuire à l’image écologique des JOP 2030, sans que l’utilité de la mesure soit véritablement démontrée pour les organisateurs au regard du faible nombre d’hectares de surface artificialisée. Par conséquent, elle a adopté, malgré un avis défavorable de la rapporteure pour avis, trois amendements de suppression du présent article de M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP), M. Denis Fégné (SOC) et Mme Marie Pochon (EcoS) ([134]). Ces amendements de suppression n’ont toutefois pas été repris par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, lors de l’examen au fond du présent article, malgré la pratique institutionnelle applicable en matière de délégation au fond de l’examen d’une partie du texte à une autre commission ([135]).
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La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des affaires économiques.
Adopté par la commission avec modifications
L’article 19 du projet de loi permet, dans les départements accueillant des sites olympiques, de louer au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (Cojop) des logements vacants situés dans des foyers de jeunes travailleurs et dans le parc locatif social, jusqu’au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques de 2030.
Il a fait l’objet d’un amendement rédactionnel du rapporteur.
Les foyers de jeunes travailleurs (FJT) relèvent de la catégorie des « logements-foyers », définis comme des établissements destinés au logement collectif à titre de résidence principale, comprenant des locaux privatifs et des locaux communs. Ils accueillent notamment « des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées » (article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation). En l’état, aucune base légale ne permet de réserver des logements de FJT à un organisateur d’événement sportif, même quand ces logements sont vacants.
Les logements locatifs sociaux sont, eux, régis par des règles d’attribution et d’occupation à finalité sociale (conditions de ressources, publics prioritaires, plafonds de loyer), définies au titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation. Les bailleurs concernés incluent les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les « bailleurs du secteur locatif mentionnés à l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’ouverture du droit à l’APL suppose la conclusion d’une convention définissant des conditions de ressources et de loyer. En l’état, la possibilité de louer ces logements à l’organisateur d’un évènement sportif pour héberger des publics accrédités n’est donc pas prévue.
L’article 19 autorise à titre dérogatoire la location au Cojop de logements vacants situés, d’une part, dans des FJT et, d’autre part, dans le parc locatif social géré par des organismes HLM ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif visés à l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Cette dérogation est strictement encadrée :
– dans l’espace : elle est limitée aux départements accueillant des sites olympiques ;
– Dans le temps : la location ne pourra pas commencer avant le 15 janvier 2030, ni s’étendre au-delà du quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des JOP 2030 ; la date de début, initialement fixée au 1er février 2030, a été avancée de deux semaines par l’amendement COM-28 de Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques du Sénat, afin de permettre la réservation des capacités d’hébergement en amont de l’ouverture des Jeux ;
– dans son objet : les logements devront être vacants et ils seront exclusivement destinés à l’accueil des personnes accréditées, des forces de sécurité, des bénévoles et des salariés nécessaires à la bonne organisation des Jeux.
Afin d’assurer l’effectivité du dispositif, le II de l’article 19 prévoit la suspension, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation, des effets de la convention APL ainsi que de l’application des chapitres I et II du titre IV du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, la mise à disposition des logements au personnel ne sera pas soumise aux conditions d’attribution qui s’appliquent normalement à ce type de logement.
Le dispositif, inspiré de l’expérience des JOP 2024 (où des logements étudiants avaient été mobilisés), offre une capacité d’appoint utile, quoique limitée au regard du faible taux de vacance des logements visés. L’étude d’impact estime la mobilisation à « environ 50 logements par département » : dans ces conditions, la solution proposée par le dispositif viendra en complément des solutions d’hébergement traditionnelles.
La commission a adopté un amendement rédactionnel à l’initiative du rapporteur.
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Article 20
Création d’une opération expérimentale pour la rénovation du parc immobilier privé des stations de montagne
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des affaires économiques.
Adopté par la commission avec modifications
L’article 20 du projet de loi crée une expérimentation permettant aux collectivités des départements hôtes des JOP 2030 de conduire des opérations combinant, dans une convention unique, les caractéristiques des opérations programmées de l’habitat (OPAH) et des opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL), afin de financer la rénovation du parc immobilier composé aussi bien de résidences principales que de résidences secondaires.
La commission a adopté l’article avec trois amendements rédactionnels du rapporteur.
Dans les stations de montagne, les copropriétés comprennent majoritairement des résidences secondaires, rendant difficile la mobilisation conjointe des OPAH (centrées sur les résidences principales) et des ORIL (tournées vers le logement touristique). Le cadre juridique actuel des aides à la rénovation n’est donc pas adapté aux enjeux spécifiques à la montagne, qui se caractérise par l’importance de l’habitat secondaire et par le phénomène des « lits froids » (logement utilisés quelques semaines par an).
Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), dont le cadre légal est défini par l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation, ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier par une convention entre la commune, l’agence nationale de l’habitat (ANAH) et l’État.
En pratique, les OPAH visent les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs et les copropriétés composées majoritairement de résidences principales, mais pas les résidences secondaires, même si elles sont louées en tant que meublés de tourisme.
Les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL), prévues par le code de l’urbanisme (article L. 318-5), ont pour objet l’amélioration du parc immobilier touristique et des espaces ou équipements publics. La délibération de la commune détermine le périmètre, les conditions de financement et les bénéficiaires (propriétaires, personnes ayant la charge des travaux ou de la mise sur le marché locatif durable, syndicat des copropriétaires), ainsi que les engagements qui sont la contrepartie des aides publiques.
Malgré un assouplissement du régime des ORIL par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 dite loi « Montagne », ce type d’opérations est peu utilisé en montagne, notamment en raison de la coexistence de résidences principales et de logements dédiés au tourisme qui dépendent de régimes d’aide distincts.
L’article 20 autorise à titre expérimental les communes ou leurs groupements, dans les départements hôtes des JOP 2030, à porter des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une OPAH et d’une ORIL. Ces opérations donneront lieu à une convention conclue entre la collectivité, l’ANAH, l’État et la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 (Solideo Alpes 2030).
Le Sénat, en adoptant un amendement de Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis, a accru les exigences de transparence, en prévoyant une mise à disposition du public du projet de convention. Après signature, la convention est consultable en mairie.
L’article habilite l’ANAH à accorder des concours financiers, en copropriété, selon la quote-part de lots occupés à titre de résidence principale. La mesure respecte ainsi la vocation traditionnelle de l’ANAH, sans faire obstacle au financement de travaux en parties communes dans les immeubles mixtes. Les modalités de cette intervention et, plus largement, de l’expérimentation seront fixées par décret en Conseil d’État.
La durée de l’expérimentation est de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Le dispositif pourra ensuite être arrêté ou pérennisé, en fonction des conclusions du rapport d’évaluation que le Gouvernement remettra au Parlement avant le 30 juin 2032.
Selon votre rapporteur, ce dispositif constitue un cadre original et pragmatique pour traiter des copropriétés touristiques mixtes, en combinant deux outils existants – qui fonctionnent mal en l’absence d’articulation – et deux types d’intervention : les aides nationales sont centrées sur la part de résidences principales, tandis que les collectivités locales ont la possibilité d’accompagner les autres lots. Il permettra de réhabiliter l’ensemble du parc immobilier de haute montagne, souvent mal isolé, et de limiter ainsi la sous-occupation structurelle d’une partie des logements (phénomène des « lits froids »).
À terme, votre rapporteur serait favorable à ce qu’un tel dispositif - nécessairement limité pour le moment en raison de son caractère expérimental et des moyens supplémentaires qu’il appelle - soit étendu à l’ensemble de la montagne française, sans se restreindre aux seuls départements accueillant des sites olympiques.
La commission a adopté trois amendements rédactionnels à l’initiative du rapporteur.
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Article 21
Accessibilité universelle des modes de transports liés aux sites olympiques
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Adopté par la commission avec modifications
L’article 21 vise à inciter les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique, à développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Il prévoit ainsi la rédaction d’un rapport des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, AOM régionales, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, en lien avec les différentes AOM locales concernées.
La commission a procédé à une réécriture globale du présent article afin de demander aux régions concernées un rapport plus ambitieux détaillant l’ensemble des mesures de renforcement de l’offre de transports publics desservant les sites des Jeux de 2030.
L’organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) et, plus largement, l’ensemble des partenaires des jeux Alpes Françaises de 2030 sont tenus de respecter les engagements olympiques en matière d’accessibilité universelle des jeux. En la matière, la Charte olympique du Comité international olympique (CIO) impose ainsi que l’organisation respecte les principes de non-discrimination et d’égalité, avec une exigence croissante sur l’accessibilité.
Le cahier des charges annexé au contrat hôte olympique Alpes 2030 signé entre le CIO, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop) et les régions hôtes prévoit corrélativement des engagements précis en matière d’accessibilité des sites et infrastructures, la mise à disposition d’infrastructures conformes aux standards d’accessibilité internationaux et la prise en compte des besoins spécifiques des athlètes paralympiques et du public en situation de handicap.
Ainsi, dans le cadre de leur candidature à l’organisation des jeux Alpes 2030, les organisateurs se sont engagés :
– à s’assurer que des dispositions adéquates sont prises pour toutes les personnes en situation de handicap. Ces dispositions doivent respecter et promouvoir les principes d’égalité, de dignité et de fonctionnalité, et doivent satisfaire autant aux réglementations nationales qu’aux normes d’accessibilité reconnues au niveau international ;
– à effectuer une analyse des lacunes de la législation nationale sur l’accessibilité qui soutiendra la stratégie globale en matière d’accessibilité, en se fondant sur le guide d’accessibilité établi par le Comité international paralympique (CIP), et à soumettre cette stratégie au CIO et au CIP pour approbation ;
– à inclure des dispositions pour l’accessibilité dans leurs appels d’offres pour la conception des sites, la construction ou la rénovation (sites permanents et temporaires), ainsi que pour les prestataires de services et fournisseurs d’équipements ;
– à s’assurer qu’un service opérationnel de mobilité est prévu et organisé sur les sites dans l’optique de permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer plus facilement par leurs propres moyens. S’assurer que le service est garanti à partir des zones de prise en charge, et dans toutes les zones accessibles sur et autour des sites olympiques et paralympiques.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées constitue la référence législative en France pour les droits des personnes en situation de handicap. Elle vient consacrer le principe général d’accessibilité sur toute la chaîne de déplacement des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
L’article 45 de la loi du 11 février 2005 dispose ainsi que « la chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ». Toutefois, « en cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition » et ceci à un coût qui ne peut pas être supérieur « au coût du transport public existant ».
Cette notion d’organisation de l’accessibilité du service de transport est précisée par l’article L. 1112-1 du code des transports qui dispose que « les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite (…) avant le 13 février 2015 ». Elle est assurée par l’aménagement de points d’arrêt prioritaires compte tenu de leur fréquentation, des modalités de leur exploitation, de l’organisation des réseaux de transport et des nécessités de desserte suffisante du territoire.
L’article D. 1112-10 du code des transports dispose que, pour le transport routier de personnes en dehors de la région Île-de-France, un point d’arrêt est prioritaire s’il est situé sur une ligne structurante d’un réseau de transport public urbain, s’il est desservi par au moins deux lignes de transport public, s’il constitue un pôle d’échanges ou s’il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d’un pôle générateur de déplacements ou d’une structure d’accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées. L’article D. 1112-12 du même code dispose par ailleurs que, pour le transport ferroviaire, une gare est prioritaire si la fréquentation y est supérieure à 1 000 voyageurs par jour hors Île-de-France ou si elle est située dans un rayon de 200 mètres autour d’une structure d’accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.
Pour assurer le respect de ces obligations de mise en accessibilité des arrêts et des gares prioritaires, l’article L. 1112-2 du code des transports ([136]) dispose que les autorités organisatrices des mobilités (AOM) compétentes élaborent un « schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée » (SD’AP). Ce dernier comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité du service de transport concerné, et prévoit les modalités et la programmation de la réalisation de ces actions ainsi que les financements correspondants. Il précise les points d’arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en cas d’impossibilité technique avérée et les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas. L’élaboration du SD’AP permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité des services de transport.
Afin d’évaluer l’état de mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 précitée, la délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA), avec l’appui du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), réalise chaque année une enquête annuelle auprès des AOM et des collectivités territoriales afin de dresser un état des lieux de la mise en accessibilité des transports urbains et interurbains.
En matière de transports routiers interurbains, pour l’année 2024, sur les 73 415 arrêts identifiés dans les SD’AP des AOM régionales en dehors de la région Île-de-France, seuls 14 % ont été identifiés comme prioritaires et seuls 40 % d’entre eux ont été aménagés. En matière de transports urbains, sur les 108 257 arrêts identifiés dans les SD’AP des AOM participantes au sondage, 40 % sont des arrêts prioritaires et 65 % de ces arrêts prioritaires sont accessibles. Au total, très peu d’arrêts sont accessibles en 2024, puisque ces derniers représentent 4 000 arrêts sur 73 000 arrêts de transports interurbains et 28 000 arrêts sur 110 000 arrêts de transports urbains ([137]).
En matière de transport ferroviaire, le rapport sur l’accessibilité pour 2024 produit par la SNCF Réseau dresse un état des lieux tout aussi contrasté de la situation en matière d’accessibilité des infrastructures ferroviaires. En 2024, 736 gares identifiées comme prioritaires doivent être rendues accessibles dans le cadre des schémas directeurs d’accessibilité (SD’AP). Sur l’ensemble de ces gares identifiées comme prioritaires, 547 gares le sont à fin 2024, dont 115 gares nationales (sur 159), 251 gares régionales hors Île-de-France (sur 368), et 181 gares d’Île-de-France (sur 209) ([138]).
L’article 23 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 prévoyait, en amont des jeux, l’élaboration d’un rapport des autorités organisatrices de transport compétentes pour les périmètres de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix‑Marseille-Provence aux fins d’établir de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux. Ce rapport a bien été élaboré par Île-de-France Mobilités (IDFM), seule AOM responsable sur la région Île-de-France, en septembre 2019. La rapporteure pour avis n’a pas eu connaissance de l’existence d’un rapport similaire pour la métropole d’Aix‑Marseille-Provence.
Plus largement, les retours d’expérience réalisés ont montré que les JOP de Paris 2024 ont créé des conditions favorables pour une meilleure prise en compte des personnes handicapées en matière d’accessibilité des infrastructures et des services de mobilité. Ce constat peut être dressé du fait de la mise en place d’un programme global d’évaluation dont un volet a été confié au Cerema pour mesurer l’évolution de l’accessibilité des sites et de leur environnement immédiat pour les personnes en situation de handicap, avec un premier rapport publié en 2024 ([139]).
Les réalisations structurantes identifiées par le rapport du Cerema en Île‑de-France sont ainsi une mise en accessibilité intégrale des lignes de tramways, 540 lignes de bus désormais accessibles, et 290 gares et stations du réseau ferré accessibles représentant 95 % du trafic ferroviaire francilien, avec des dispositifs renforcés d’information sonore et visuelle et d’assistance en gare (mise en place d’une plateforme unique SNCF). Des services adaptés ont complété l’offre de transports avec un réseau de 150 à 250 navettes accessibles au départ de huit gares parisiennes pour les détenteurs de billets pour les personnes à mobilité réduite, couvrant environ 40 % des besoins de déplacements vers les sites, et un plan « 1 000 taxis accessibles » qui a permis de réduire d’environ 40 % le temps d’attente et porté à près de 80 % la ponctualité des réservations de taxi pendant l’événement.
L’expérience des JOP Paris 2024 semble avoir ainsi démontré le potentiel de transformation des standards d’accessibilité dans les transports. Dans ce contexte, la rapporteure pour avis estime que les JOP 2030 représentent une opportunité unique pour renforcer durablement les politiques publiques en matière de handicap et accessibilité universelle dans l’environnement des montagnes alpines.
Dans le cadre de l’organisation des JOP 2030, les différents sites de compétition et l’accès aux villages olympiques relèveront de deux AOM régionales et de nombreuses AOM locales. À cet égard, les JOP de 2030 diffèrent sensiblement de ceux de Paris 2024, car l’Île-de-France dispose d’une AOM unique pour les différents services de transports. L’enjeu de l’accessibilité, qui exige d’éviter des ruptures des chaînes de déplacements entre différents réseaux de transport, implique donc de nombreux acteurs dont l’action doit être coordonnée.
Le présent article prévoit que les régions Auvergne-Rhône-Alpes (Aura) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), en tant qu’AOM régionales et chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité, élaborent dans un rapport de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Ce rapport doit être rédigé en lien avec les AOM locales dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique.
Il doit être réalisé dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
La délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques (Dijop) justifie l’importance du présent article par la proximité des échéances liées à l’organisation des JOP 2030 et la nécessité, pour les AOM responsables des services de transport, de procéder sans délai à un état des lieux précis des impacts de l’événement et d’identifier les travaux et mesures à mettre en œuvre pour en améliorer l’accessibilité sur l’ensemble de la chaîne de déplacement.
La délégation rappelle que si la connaissance du réseau et de son niveau d’accessibilité relève de chaque AOM, la fluidité du parcours pour les usagers suppose en revanche une coordination entre l’ensemble des AOM régionales et locales. Dès lors, sans instaurer par la loi de nouvelles obligations d’accessibilité, le présent article propose d’engager les AOM dans une démarche coordonnée afin de formuler, selon leurs moyens humains, techniques et financiers, des propositions d’amélioration de l’accessibilité, tout en évitant de s’inscrire dans une procédure lourde de révision des SD’AP.
Le Sénat a adopté l’article 21 sans modification.
L’étude du registre public d’accessibilité des gares ferroviaires fait apparaître que l’accessibilité des sites olympiques et paralympiques repose en partie sur des gares nationales déjà accessibles telles qu’Annecy, Chambéry‑Challes-les-Eaux, Moutiers-Salins-Brides-les-Bains ainsi que les trois gares nationales situées à Nice (Nice, Nice Riquier et Nice Saint-Augustin). Il est prévu de compléter cet état des lieux par la poursuite des travaux de mise en accessibilité prévus dans le cadre des SD’AP pour les gares nationales d’Aix‑les‑Bains-le‑Revard (2026), d’Albertville (2026), de Briançon (2025) et de Bourg-Saint-Maurice (2025) ([140]). Il est également prévu, selon la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) et les régions concernées, un effort en faveur de la mise en accessibilité des gares régionales de Chorges, d’Embrun, de Mont-Dauphin-Guillestre, de l’Argentière-les-Écrins, de Montmélian ainsi que de la gare d’Aime-la-Plagne ([141]).
Toutefois, la rapporteure pour avis souligne que l’accès aux sites de compétition ne pourra se faire entièrement en transport ferroviaire, contrairement aux JOP 2024. En effet, l’accès aux vallées est souvent difficile et la dépendance à l’infrastructure routière pour accéder aux sites olympiques est forte. La question de l’organisation du transport sur les derniers kilomètres sera donc essentielle afin d’éviter les ruptures dans la chaîne de déplacement et dans la prise en charge des personnes à mobilité réduite, ce qui exige de développer des services de transport coordonnés entre les différentes AOM, en particulier au niveau des pôles d’échange intermodaux (continuité des cheminements, continuité de l’accompagnement, signalétique adaptée, information voyageurs, etc.).
La mise en place d’une telle chaîne de déplacement nécessitera dès lors, au-delà de la mise en accessibilité des arrêts identifiés comme prioritaires, de mettre à disposition un matériel roulant adapté à la prise en charge des personnes à mobilité réduite, de permettre une accessibilité physique aux points de vente, de fournir des services de mobilités dédiés aux personnes à mobilité réduite, de permettre le recours à une assistance par un accompagnant lorsqu’un déplacement en autonomie n’est pas possible, de fournir des formations ciblées et adaptées aux agents mobilisés, de mettre à disposition une plateforme unique de réservation des prestations d’assistance et enfin d’assurer une information à destination des voyageurs facilement accessible à tous les types de handicap (moteur, sensoriel, cognitif ou psychique).
La commission a estimé que le champ du rapport ne permettait pas d’avoir une vision suffisante sur l’ensemble de l’offre de transports publics qui sera mise en œuvre dans le cadre de l’organisation des JOP pour 2030. Elle a dès lors adopté un amendement de réécriture globale de l’article porté par M. Denis Fégné (SOC) ([142]), avec un avis de sagesse de la rapporteure pour avis, afin de demander aux régions Aura et Paca d’élaborer, dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, un rapport plus ambitieux détaillant l’ensemble des mesures de renforcement de l’offre de transports publics desservant les sites des Jeux de 2030, avec une priorité donnée aux projets de développement, de modernisation ou d’optimisation des infrastructures et services de transport ferroviaire ainsi que d’autres modes de transports collectifs structurants. Le rapport devra toujours détailler par ailleurs les mesures et projets destinés à améliorer l’accessibilité des jeux pour les personnes en situation de handicap.
Cet amendement de réécriture globale a fait l’objet, avant son adoption, d’un sous-amendement de Mme Marie Pochon (EcoS) ([143]), visant à préciser que les projets de mobilités quotidiennes envisagés répondent à des besoins de mobilité durables, indépendants de l’événement et s’inscrivant dans une trajectoire de réduction de l’empreinte carbone à long terme.
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Article 21 bis (nouveau)
Rapport sur le développement des mobilités durables pendant les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030
Introduit par la commission du développement durable
L’article 21 bis, introduit par la commission, propose de confier aux régions Auvergne-Rhône-Alpes (Aura) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), en leur qualité d’autorités organisatrices de la mobilité régionale, l’élaboration, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport présentant des propositions pour développer la mobilité durable pendant les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 et des mesures permettant d’assurer des améliorations pérennes de la desserte des territoires de montagne, « en excluant tout développement d’infrastructures routières ».
Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les régions sont autorités organisatrices de la mobilité régionale (AOM régionales) pour les services ferroviaires régionaux de voyageurs et, le cas échéant, pour certains services routiers interurbains, en application de l’article L. 1231‑3 du code des transports. Elles peuvent élaborer des schémas régionaux ou des plans de mobilité fixant les orientations stratégiques des politiques de transport à l’échelle régionale. Par ailleurs, l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales désigne la région comme chef de file en matière de mobilité durable et d’intermodalité, la chargeant de coordonner l’action des différentes collectivités pour organiser un système de transport cohérent.
Le projet de loi adopté par le Sénat comporte déjà un article 21 qui prévoit que les régions Auvergne-Rhône-Alpes (Aura) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) élaborent, dans un rapport, de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des Jeux, en lien avec les autres autorités organisatrices de la mobilité dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique. Ce dispositif s’inscrit dans la continuité de l’article 23 de la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux de Paris 2024, qui avait déjà prévu la réalisation d’un rapport des autorités organisatrices de transport sur l’accessibilité universelle des modes de transport desservant les sites olympiques.
Dans le même temps, plusieurs contributions d’associations environnementales, en particulier France Nature Environnement, insistent sur le fait que le principal impact environnemental des Jeux résultera des transports, tant pour l’acheminement des spectateurs que pour les déplacements sur place, et appellent à faire des JOP 2030 un levier pour développer le rail, les transports collectifs et les mobilités décarbonées dans les territoires de montagne, à rebours des grands projets routiers qui ont marqué les précédentes éditions (Grenoble 1968, Albertville 1992).
La commission a adopté, malgré l’avis défavorable de la rapporteure pour avis, un amendement portant article additionnel de Mme Marie Pochon (EcoS) ([144]) qui impose aux régions Aura et Paca d’élaborer un rapport spécifique sur le développement des mobilités durables pendant les Jeux, dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, qui comprend trois volets couvrant l’ensemble de la chaîne de mobilité durable :
– un plan de renforcement de l’offre ferroviaire, portant à la fois sur l’augmentation des capacités de transport (renforcement des fréquences, trains supplémentaires, renforcement de l’offre nocturne le cas échéant), l’amélioration de la desserte des sites olympiques et des vallées de montagne, et la modernisation du matériel roulant, en cohérence avec les projets déjà engagés par l’État et les régions sur plusieurs lignes structurantes ;
– un plan de déploiement d’infrastructures de recharge électrique adaptées aux autocars, bus et véhicules partagés, qu’il s’agisse de hubs de recharge dans les gares et pôles multimodaux desservant les sites des Jeux ou d’équipements implantés dans les vallées pour accompagner le développement de flottes partagées électriques ou à très faibles émissions. Ce volet s’inscrit dans les objectifs nationaux de décarbonation des flottes de transport collectif et dans les plans de déploiement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ;
– un plan d’acquisition de bus électriques et de véhicules à faibles émissions destinés au transport collectif des spectateurs, bénévoles et membres du personnel accrédités. Il s’agit de structurer une offre de transport collectif événementiel qui puisse ensuite être pérennisée en desserte régulière ou saisonnière des territoires de montagne, en cohérence avec les politiques régionales de renouvellement des flottes.
En articulant ces trois volets, le présent article vise à faire des Jeux un catalyseur d’investissements déjà identifiés ou programmés par les régions en matière de ferroviaire et de transport collectif, et à éviter que l’effort consenti pour l’événement ne se limite à des solutions temporaires et fortement émettrices de carbone. En effet, le choix d’exclure expressément dans le rapport « tout développement d’infrastructures routières » donne une orientation claire aux travaux qui devront être conduits : il s’agit d’optimiser, moderniser et électrifier les réseaux existants, ferroviaires et routiers, plutôt que de créer de nouvelles voiries, en cohérence avec l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) et avec les critiques récurrentes adressées aux grands événements sportifs pour leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre.
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Article 22
Création de voies réservées et transfert au préfet des pouvoirs de police spéciale de la circulation et du stationnement
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Adopté par la commission avec modifications
L’article 22 reconduit le dispositif de réservation de voies ou portions de voies routières mis en œuvre à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris en 2024, au profit des véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop), aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, aux véhicules de secours et de sécurité ainsi qu’aux véhicules sanitaires. Il prévoit également le transfert temporaire, du 1er janvier au 31 mars 2030, des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies et sur celles qui assurent leur délestage, au profit du préfet de département.
Le Sénat a ajouté les véhicules sanitaires dans la liste des véhicules autorisés à emprunter les voies réservées.
La commission a ajouté les véhicules de covoiturage, tout en renforçant les modualités de consultation des élus locaux dans la définition des voies réservées et de délestage.
La police spéciale de la circulation et du stationnement vise à assurer la réglementation des voies (fermeture de certaines portions, délimitation des vitesses maximales autorisées, délimitation des pistes cyclables, etc.), la définition des zones de stationnement, le contrôle du stationnement payant et la répression du stationnement gênant, ou encore la gestion des fourrières.
Elle est exercée par différentes autorités publiques, en fonction de la nature de la voie et de son emplacement :
– par le maire en ce qui concerne les voies situées à l’intérieur des agglomérations et, en dehors de celles-ci, sur le domaine public routier communal et intercommunal (articles L. 2213-1 à L. 2213‑6 du code général des collectivités territoriales – CGCT). Il exerce également son pouvoir sur les chemins ruraux (article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime) ;
– par le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsque la compétence en matière de voirie a été transférée à un EPCI à fiscalité propre (article L. 5211-9-2 du CGCT) ;
– par le président du conseil de la métropole dans les métropoles sur les routes intercommunales situées en dehors des agglomérations (article L. 5217-3 du CGCT) ;
– par le président du conseil départemental en ce qui concerne les routes départementales en dehors des agglomérations et pour les voies qui ne relèvent pas du domaine public routier communal et intercommunal ou de la métropole (article L. 3221-4 du CGCT) ;
– par le préfet de département sur les autoroutes ainsi que sur les routes nationales en dehors des agglomérations et pour les voies qui ne relèvent pas du domaine public routier communal et intercommunal ou de la métropole.
Cette situation de partage de l’exercice de la police de la circulation routière peut s’avérer complexe lors de l’organisation d’évènements de grande ampleur, car ces derniers induisent des flux importants de personnes et nécessitent une coordination efficace entre toutes les autorités publiques concernées.
Concernant l’exercice de la police de la circulation routière, la création de voies réservées n’est possible que pour les nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement. L’article L. 2213-2 du CGCT permet en effet au maire, par arrêté motivé et « eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement », d’interdire « à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules » ou de « réserver des emplacements sur la voie publique, de façon permanente ou à certaines heures, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage (…) ou des véhicules à très faibles émissions ».
Ces dispositions spécifiques ne peuvent toutefois être mises en œuvre pour l’organisation d’un évènement sportif, même de grande ampleur, dans la mesure où la condition environnementale n’est pas satisfaite.
Afin de garantir l’accès des délégations sportives aux lieux des épreuves dans les meilleures conditions de circulation et de sécurité, le législateur a prévu la création de voies de circulation réservées à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024.
Le cadre juridique de ce dispositif a été fixé par l’ordonnance du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ([145]), prise sur le fondement de l’habilitation prévue par l’article 24 de la loi du 26 mars 2018 ([146]). Ses modalités d’application ont été précisées par un décret du 16 février 2022 ([147]) tandis qu’un décret du 4 mai 2022 a déterminé la liste des voies et des portions de voies réservées ([148]).
Les articles 1er et 2 de l’ordonnance permettaient, pour la durée des jeux du 1er juillet 2024 jusqu’au 15 septembre 2024, d’identifier des voies réservées, situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes, aux véhicules des personnes accréditées par le Cojop de Paris 2024, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux véhicules de secours et de sécurité. Elle permettait également d’identifier des voies de délestage déterminées après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation.
Plan de circulation en Île-de-France À l’occasion
des JOP de PARIS 2024
Source : préfecture d’Île-de-France.
Afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif et, plus généralement, l’établissement du plan de circulation pour les JOP, l’article 3 de l’ordonnance précitée a également prévu le transfert, pour la période des jeux, des pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement des autorités compétentes au préfet de police de Paris ou au préfet du département siège de la zone de défense et de sécurité. L’article 4 prévoyait également une coordination par le préfet de police des travaux de voirie pour tous les projets de travaux ou d’aménagement susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies réservées.
Le présent article reconduit, pour l’essentiel, le dispositif prévu par l’ordonnance du 20 mars 2019, en l’adaptant à la configuration des JOP pour les Alpes 2030.
Il permet dans un premier temps de définir des voies réservées et des voies de délestage. À cet effet, le I du présent article fixe le principe de la réservation de voies et de portions de voies durant la durée des JOP 2030 aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop), aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux véhicules de secours et de sécurité. Cette mesure est justifiée pour permettre des conditions optimales de sécurité et de fluidité en matière de circulation routière pendant la période des jeux.
Le champ géographique et temporel du dispositif est soumis aux mêmes conditions que celles prévues lors des jeux de Paris 2024 :
– ces voies ou portions de voies doivent être situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire ;
– ces voies ou portions de voies peuvent être réservées de façon permanente ou temporaire pendant la période courant du 1er janvier au 31 mars 2030, en fonction des objectifs poursuivis en matière de sécurité et de fluidité. Les jeux Olympiques se dérouleront du 1er au 17 février et les jeux Paralympiques du 1er au 10 mars 2030.
La détermination des voies et portions de voies faisant l’objet des mesures de restriction est renvoyée à un décret simple. La liste des véhicules des personnes accréditées serait fixée par le Cojop.
Le II du présent article permet l’identification de voies ou portions de voies qui permettent d’assurer le délestage des voies réservées ainsi que celles qui concourent à la desserte des sites olympiques et au déroulement des JOP 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes. Ces dernières doivent être délimitées après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation et par arrêté du représentant de l’État dans le département.
Le présent article organise ensuite le transfert des pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement vers le représentant de l’État dans le département. Le III du présent article dispose que, sur les voies réservées ou de délestage, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire, au président de l’EPCI, au président du conseil de la métropole ou au président du conseil départemental sont transférés au représentant de l’État dans le département.
Il met par ailleurs en place une procédure de coordination des travaux réalisés sur les voies réservées ou de délestage. Le IV du présent article prévoit ainsi la consultation préalable du préfet de département sur tous les projets de travaux ou d’aménagement « susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies » réservées ou de délestage. Cette consultation s’apparente à un avis conforme dans la mesure où la seconde phrase du IV prévoit que le préfet de département peut « subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité ».
Enfin, il autorise l’utilisation de dispositifs de contrôle automatisé et précise leurs modalités d’application. Le V du présent article permet ainsi l’utilisation des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules pour le contrôle du respect des règles de circulation relatives à l’utilisation des voies réservées.
Le VI du présent article renvoie à un décret simple la détermination des modalités d’application de l’article.
La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement ([149]) de son rapporteur visant à inclure les véhicules sanitaires dans la liste des véhicules autorisés à emprunter les voies réservées, afin de garantir la sécurité et la santé de l’ensemble des participants aux JOP 2030.
Deux amendements rédactionnels ([150]) ont également été adoptés sur les modalités de consultation préalable à la détermination des voies de délestage.
Le Sénat a en séance publique adopté, avec un avis favorable de la commission, deux amendements rédactionnels présentés par le Gouvernement :
– un amendement ([151]) qui assure une harmonisation rédactionnelle en utilisant dans tous les articles du texte l’expression « comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 » ;
– un amendement ([152]) qui a pour objet de préciser que l’avis préalable du préfet s’applique aux voies de délestage et pas uniquement aux voies réservées.
Le Sénat a adopté l’article 22 ainsi modifié.
La rapporteure pour avis a proposé d’adopter le présent article avec quelques modifications rédactionnelles dans la mesure où la mise en œuvre de dispositions similaires sur les itinéraires olympiques à Paris a effectivement permis une mobilité fluide et sécurisée des athlètes en 2024.
L’ensemble des modifications rédactionnelles proposées par la rapporteure pour avis ont été adoptées par la commission ([153]), qui a par ailleurs complété le dispositif de l’article 22 à travers l’adoption de deux amendements :
– un amendement de M. Denis Fégné (SOC) ([154]) visant à autoriser les véhicules de covoiturage à emprunter les voies ou portions de voies réservées dans le cadre des JOP d’hiver 2030. La rapporteure pour avis a toutefois indiqué à la commission, en justification de son avis défavorable sur l’amendement, qu’il sera en réalité difficile d’identifier de manière robuste et en temps réel les véhicules relevant réellement du covoiturage, surtout dans un contexte d’affluence exceptionnelle, rendant dans les faits la mesure inapplicable ;
– un amendement de Mme Marie Pochon (EcoS) ([155]), avec un avis favorable de la rapporteure pour avis, rendant obligatoire la consultation systématique des communes traversées ou affectées par les voies réservées ou de délestage afin de garantir la continuité des dessertes locales pour les habitants.
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Article 22 bis (nouveau)
Renouvellement et extension de l’expérimentation de nouvelles licences de taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite
Introduit par la commission du développement durable
L’article 22 bis a été introduit par la commission afin de prolonger et d’étendre, en vue des JOP de 2030, l’expérimentation de licences de taxi dédiées à des véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il prévoit, d’une part, le renouvellement des licences déjà délivrées à des personnes morales dans la zone du préfet de police de Paris dans le cadre des JOP Paris 2024 et, d’autre part, l’autorisation, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, pour les préfets des départements concernés par les JOP de 2030 de délivrer des licences supplémentaires pour cinq ans à des taxis accessibles. Le texte aménage les règles d’exploitation de ces autorisations et renvoie à des décrets la définition des conditions d’attribution, d’exploitation et de suivi, avant une évaluation globale de l’expérimentation par le Gouvernement dans un rapport remis au Parlement au plus tard le 30 juin 2031.
Les taxis ne peuvent stationner et prendre en charge des clients sur la voie publique que s’ils sont titulaires d’une autorisation de stationnement, afin d’effectuer, à la demande de leur clientèle et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. Le code des transports, notamment ses articles L. 3121‑1 et suivants, encadre les conditions de délivrance, de cession et d’exploitation de ces autorisations : principe d’un numerus clausus du nombre d’autorisations délivrées, élaboration de listes d’attente rendues publiques, caractère généralement incessible et gratuit de l’autorisation, exploitation effective et continue par le titulaire lui-même ou, sous conditions, par des salariés ou par un locataire-gérant (pour les seules autorisations délivrées avant le 1er octobre 2014 à des exploitants titulaires d’une ou plusieurs autorisations de stationnement).
L’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence ont la responsabilité de délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L’article L. 5211-9-2 du CGCT précise que la compétence du maire est transférée au président de l’établissement public de coopération intercommunal lorsque ce dernier est compétent en matière de voirie. Enfin, par exception, le préfet de département est compétent pour la délivrance des autorisations de stationnement des aéroports.
Il revient par ailleurs à chacune de ces autorités de fixer par arrêté le nombre total d’autorisations de stationnement offertes à l’exploitation dans la ou les zones de sa compétence et de délimiter le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. De même, la délivrance, le renouvellement et le retrait de chaque autorisation de stationnement nécessitent la prise d’un arrêté individuel par cette autorité, qui équivaut pour chaque autorisation de stationnement à la mise en circulation d’un seul véhicule.
Enfin, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut soumettre la délivrance ou le renouvellement de celles-ci au respect de certaines conditions : l’utilisation d’équipements permettant l’accès du taxi aux personnes à mobilité réduite, l’utilisation d’un véhicule hybride ou électrique ou encore l’exploitation de l’autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux. Elle peut, par ailleurs, définir des signes distinctifs uniformes pour les taxis stationnant dans sa commune (une couleur de véhicule par exemple ; la couleur du lumineux relève en revanche de la compétence du représentant de l’État).
En pratique, le parc de taxis adaptés reste très limité dans de nombreuses zones, y compris dans les grandes agglomérations. Cette situation conduit à des difficultés importantes de réservation pour les personnes à mobilité réduite, des délais d’attente élevés et, parfois, à des renoncements aux déplacements. Les organisations représentatives des personnes handicapées soulignent régulièrement l’insuffisance de l’offre de taxis accessibles et la nécessité de mécanismes incitatifs plus forts pour développer ce parc.
Dans ce contexte et celui de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions a instauré un dispositif dérogatoire permettant au préfet de police de Paris, dans sa zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2024, de délivrer, à titre expérimental, des autorisations de stationnement supplémentaires à des personnes morales déjà titulaires d’autorisation de stationnement, à la condition qu’elles soient exploitées avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant.
Il s’agit ainsi d’une dérogation claire à l’article L. 3121-1-2 du code des transports qui dispose que les nouvelles autorisations de stationnement doivent faire l’objet d’une exploitation personnelle par le titulaire (et non par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d’une autorisation et d’un taxi accessible aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant a été concédée) ainsi qu’à l’article L. 3121-5 du code des transports qui prévoit l’existence de listes d’attente rendues publiques pour la délivrance des autorisations en fonction du numerus clausus fixé par l’autorité compétente (et non l’attribution unilatérale à des personnes morales de nouvelles licences).
Cette expérimentation visait à répondre à l’insuffisance de l’offre de taxis adaptés en Île-de-France. Elle était toutefois limitée dans le temps et dans l’espace (zone de compétence du préfet de police de Paris) et n’avait pas vocation, en l’état, à couvrir les futurs jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ni à être étendue à d’autres territoires (autorisation incessible et d’une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance).
L’article prévoyait toutefois, au plus tard le 30 juin 2025, que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer notamment l’opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors de la zone de compétence du préfet de police de Paris. La rapporteure pour avis n’a pas eu connaissance de ce rapport à ce jour.
La commission a adopté un amendement de M. Sébastien Peytavie (EcoS) ([156]) qui prévoit, d’une part, le renouvellement des licences déjà délivrées à des personnes morales dans la zone du préfet de police de Paris dans le cadre des JOP Paris 2024 et, d’autre part, l’autorisation, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, les préfets des départements concernés par les JOP de 2030 à délivrer des licences supplémentaires pour cinq ans à des taxis accessibles.
Le I du présent article propose de renouveler sans précision de durée les autorisations de stationnement délivrées à des personnes morales dans le cadre de l’expérimentation parisienne pour les jeux de 2024, dans des conditions fixées par décret. Selon les auteurs de l’amendement, ce renouvellement poursuit plusieurs objectifs :
– assurer une continuité de l’offre de taxis accessibles pour les personnes utilisatrices de fauteuil roulant transitant par Paris, ses gares et ses aéroports pour se rendre sur les sites des épreuves dans les Alpes ;
– donner de la visibilité aux opérateurs sur l’horizon d’exploitation de ces licences spécifiques, afin de sécuriser leurs décisions d’investissement dans des véhicules adaptés (coûteux, à durée de vie limitée, avec des délais de livraison importants) ;
– tirer pleinement parti des investissements consentis pour 2024, en évitant que les véhicules acquis pour l’expérimentation ne soient retirés du marché ou réaffectés à d’autres usages avant 2030.
Le décret devra être pris après une large consultation des parties prenantes (associations représentatives de personnes handicapées, organisations professionnelles de taxis, comité d’organisation des jeux de 2030, collectivités territoriales d’accueil), afin de calibrer le dispositif (nombre d’autorisations, durée, conditions d’exploitation) en fonction des besoins et des enseignements tirés de la première expérimentation.
Le II du présent article ouvre, à titre expérimental, la possibilité pour les préfets de Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Isère, Alpes-Maritimes et du Rhône de délivrer dans leur zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2030, des autorisations de stationnement supplémentaires à des personnes morales exploitant des taxis. Ce dispositif est strictement encadré :
– les autorisations ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales déjà titulaires d’autorisations de stationnement dans la zone de compétence du préfet concerné, ce qui vise à s’appuyer sur des opérateurs déjà installés ;
– les autorisations ne peuvent être exploitées qu’avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, garantissant que l’effort consenti profite effectivement à ce public ;
– les autorisations sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance, ce qui couvre la période de préparation et de déroulement des jeux tout en permettant d’assurer une certaine stabilité de l’offre.
Les conditions et modalités d’attribution de ces autorisations seront fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret devra en particulier :
– apprécier la capacité des personnes morales bénéficiaires à exploiter durablement des véhicules accessibles pendant toute la période des Jeux et jusqu’à la fin de l’expérimentation ;
– prévoir des modalités permettant de faciliter les demandes de réservation préalable par les personnes utilisatrices de fauteuil roulant, de manière à répondre aux besoins spécifiques de ce public ;
– organiser la remontée d’informations vers l’autorité administrative en vue de l’évaluation de l’expérimentation (nombre de courses, délai d’attente, taux de refus, zones desservies, etc.).
Le III du présent article aménage les règles de droit commun applicables à l’exploitation des autorisations de stationnement, en prévoyant, par dérogation au code des transports, que les autorisations de stationnement délivrées peuvent être exploitées soit par des salariés, soit par un locataire-gérant auquel la location de l’autorisation et du véhicule accessible a été concédée. Le texte encadre cette relation en prévoyant que le loyer doit être fixé en cohérence avec les coûts et charges de chacune des parties.
Le IV du présent article organise enfin l’évaluation de l’expérimentation. Le Gouvernement devra remettre au Parlement, au plus tard le 30 juin 2031, un rapport analysant les résultats obtenus (offre de taxis accessibles, qualité de service, impact pour les personnes handicapées, équilibre économique du dispositif, effets sur le marché local du taxi) et appréciant l’opportunité de pérenniser tout ou partie du dispositif dans les territoires concernés et de l’étendre à d’autres zones confrontées à des difficultés similaires d’accessibilité pour les personnes utilisatrices de fauteuil roulant.
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Article 23
Clarification des dispositions du code du sport relatives aux structures provisoires et démontables et mise en cohérence de ces dispositions avec le code de la construction et de l’habitation
Adopté par la commission sans modification
L’article 23 clarifie les dispositions du code du sport relatives aux installations sportives fixes et provisoires et met en cohérence plusieurs articles de ce code avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux structures provisoires et démontables.
Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.
La commission a adopté cet article sans modification.
Le chapitre II (Équipements sportifs) du titre Ier (Lieux de pratique sportive) du livre III (Pratique sportive) du code du sport comprend quatre sections relatives aux dispositions communes aux enceintes sportives (section 1) ([157]), aux installations fixes (section 2), aux installations provisoires (section 3) ([158]) et aux dispositions pénales sanctionnant l’irrespect des articles de ce chapitre (section 4).
Consacrée aux installations fixes, la section 2 détermine notamment les conditions d’homologation de l’ensemble des établissements (fixes et provisoires) destinés à recevoir des manifestations sportives ou publiques ainsi que les modalités d’autorisation d’ouverture au public de ces équipements. La procédure d’homologation, dont le principe est posé à l’article L. 312-5 du code du sport, s’applique aux établissements sportifs de plein air dont la capacité d’accueil excède 3 000 spectateurs et aux établissements sportifs couverts dont la capacité d’accueil excède 500 spectateurs. Cette procédure relève du préfet du département dans lequel l’enceinte est située. L’homologation est accordée après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et, pour les « grandes » enceintes, après l’avis de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives ([159]). Selon l’étude d’impact, 1 450 enceintes sportives sont aujourd’hui homologuées.
S’agissant des installations provisoires, la section 3 définit les conditions de leur ouverture au public.
L’intitulé des sections 2 (Installations fixes) et 3 (Installations provisoires) pose certaines difficultés de compréhension et d’application de la procédure d’homologation. À l’heure actuelle, l’article L. 312-5 précité, qui pose le principe de l’homologation de l’ensemble des enceintes sportives – fixes comme provisoires –, se situe dans la section 2 a priori limitée aux seules installations fixes, alors même qu’il concerne les installations sportives des sections 2 et 3. En effet, l’intitulé de la section 2, qui ne vise que les installations fixes, laisse supposer que la procédure d’homologation ne s’appliquerait pas aux installations provisoires même si l’article L. 312-12 de la section 3 s’y réfère. Cette incertitude est renforcée par le fait que les installations provisoires sont aujourd’hui définies par leur durée d’emploi (trois mois) alors même que l’évolution des techniques et des pratiques permet une utilisation des tribunes démontables bien au-delà de cette durée de référence.
Selon l’étude d’impact, ces difficultés perturbent l’action des organisateurs de manifestations sportives, y compris ceux des manifestations sportives d’ampleur. Ainsi, « le cadre réglementaire actuel a […] posé des difficultés pour l’organisation des JOP 2024 lors de l’homologation des enceintes intégralement démontables » ([160]) alors même que ces équipements étaient nombreux ([161]).
Les difficultés observées sont susceptibles de ressurgir pour l’organisation des JOP 2030 où des structures démontables ont vocation à être installées pour la tenue des épreuves et l’accueil du public (par exemple à l’Allianz Arena de Nice pour le déroulement des épreuves de hockey, en bas du tremplin de Courchevel ou autour de la piste de bobsleigh de La Plagne Tarentaise). Ces difficultés sont par ailleurs susceptibles d’être renforcées après la récente publication d’un décret modifiant la notion de « structures provisoires et démontables » figurant dans le code de la construction et de l’habitation ([162]). La nouvelle rédaction retenue dans ce décret entre en contradiction avec celle qui figure dans les parties législative et réglementaire du code du sport ; ce qui justifie une harmonisation des termes employés.
L’article 23 comporte six alinéas visant, d’une part, à modifier l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport et, d’autre part, à adapter le contenu de l’article L. 312-12 de ce même code.
Les alinéas 1 à 3 modifient l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport pour supprimer les notions d’« installations fixes » (section 2) et « provisoires » (section 3) et les remplacer par les notions « d’enceintes sportives » (section 2) et de « structures provisoires et démontables » (section 3). Les changements apportés se limitent aux termes employés pour en améliorer la clarté et la cohérence.
Les alinéas 4 à 6 procèdent, au sein de l’article L. 312-12, au remplacement de la notion d’« installations provisoires » par celle de « structures provisoires et démontables » ([163]).
Dès lors que les présentes dispositions seraient adoptées, la partie réglementaire du code du sport serait modifiée pour tirer la conséquence de ces adaptations.
L’article 23 a été adopté sans modification par le Sénat.
Le rapporteur observe que si la modification proposée intéressera directement la préparation des JOP 2030, son objet et son intérêt vont au-delà de ce seul événement puisque ces nouvelles dispositions s’appliqueront, dès la promulgation de la loi et la publication du décret concerné, à l’ensemble des organisateurs de manifestations sportives d’importance concernés par une procédure d’homologation de leurs enceintes démontables.
La commission a adopté cet article sans modification.
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Article 24
Servitudes pour les infrastructures de sport d’hiver
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des affaires économiques.
Adopté par la commission avec modifications
L’article 24 du projet de loi étend la « servitude Montagne » aux accès aux tremplins de saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu’aux rampes de neige et crée, à titre temporaire pour les JOP 2030, une procédure dérogatoire d’institution de ces servitudes au profit du maître d’ouvrage avec transfert ultérieur aux collectivités.
Il a été modifié par l’adoption, d’une part, d’un amendement de M. Vincent Rolland étendant l’emprise maximale des pylônes susceptible d’être autorisée dans le cadre de la « servitude Montagne » et, d’autre part, d’un amendement du rapporteur réduisant la hauteur minimale de survol dans le cadre de la même servitude.
L’article L. 342-20 du code du tourisme prévoit une servitude grevant les propriétés privées au profit d’une collectivité, pour le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski (servitude « montagne »).
En l’état, la servitude « montagne » ne vise pas explicitement certains équipements structurants des JOP 2030, tels que l’accès aux tremplins de saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh, ou aux « rampes de neige » utilisées pour l’entraînement et la mise en condition des sites. Il s’ensuit une incertitude sur la base juridique adéquate pour assurer des accès pérennes à ces installations nécessaires à la sécurité et à l’exploitation des sites après les Jeux.
En outre, la complexité de la procédure d’institution de la servitude n’est pas toujours adaptée à l’urgence de la réalisation d’équipements olympiques. Un décret en Conseil d’État est nécessaire en cas d’opposition d’une commune où elle doit être instituée (article L. 342-21 du code du tourisme).
Le périmètre de la servitude, quant à lui, est en principe limité aux zones et secteurs délimités par les plans locaux d’urbanisme, ce qui n’est pas toujours adéquat quand les tracés d’accès optimaux se situent en partie en dehors de ces zones.
Enfin, la servitude ne s’applique que durant certaines périodes de l’année, alors que le calendrier olympique suppose une longue phase de préparation et de tests. L’obligation de fractionner l’application de la servitude empêche l’exploitation continue des accès.
Ces quatre limites – champ matériel incomplet, procédure lourde, contrainte de localisation au sein des zones d’urbanisme, application temporellement fractionnée – rendent le régime actuel peu adapté aux besoins et aux contraintes des JOP 2030.
L’article 24 opère à la fois une modification pérenne du code du tourisme (I) et une procédure dérogatoire et temporaire spécifique aux JOP 2030 (II).
Le 1° du I de l’article 24 abroge l’article L. 342-19 du code du tourisme, une disposition transitoire issue d’une loi de 1985 qui reportait l’application de la servitude « montagne » à la première approbation d’une modification du plan local d’urbanisme (PLU). Cette disposition, aujourd’hui caduque, est source d’ambiguïtés, d’autant que l’alinéa 7 de l’article 24 du projet de loi crée la possibilité d’appliquer la servitude au-delà des zones délimitées dans les PLU.
Le 2° du I de l’article 24 complète l’article L. 342-20 du code du tourisme pour y inclure les accès aux tremplins de saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh, ainsi qu’aux rampes de neige (à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis). Ces modifications lèvent les incertitudes sur l’application de la servitude à des installations olympiques qui n’étaient pas expressément visées par le droit existant.
Le II de l’article 24 institue une procédure spécifique qui ne s’appliquera que pour les JOP 2030 :
– Alinéa 4 : la servitude « montagne » pourra être temporairement instituée au profit du maître d’ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux. Corrélativement, la charge de l’indemnisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain, en cas de préjudice, est transférée de la collectivité au maître d’ouvrage bénéficiant de la servitude (alinéa 8). Après les Jeux, le bénéfice de la servitude sera transféré à la collectivité locale ;
– Alinéa 5 : la procédure d’institution de la servitude est recentrée sur le préfet, les communes perdant leur rôle d’initiative (au profit du maître d’ouvrage) et n’étant plus que consultées, sans pouvoir d’opposition ;
– Alinéa 6 : par dérogation, la servitude pourra s’appliquer pendant la période complète de préparation et d’organisation des Jeux, y compris (alinéa 7) à l’extérieur des zones délimitées dans les PLU.
Ces aménagements répondent aux limites du droit actuel, en apportant un cadre opérationnel compatible avec le calendrier olympique et en assurant la continuité de la servitude au profit des collectivités après les Jeux.
La commission a adopté deux amendements :
- L’amendement de M. Vincent Rolland, sur lequel le rapporteur a émis un avis favorable, relève de 4 à 9 mètres carrés l’emprise au sol maximale susceptible d’être autorisée dans le cadre de la servitude prévue par l’article L. 342-20 du code du tourisme ; du même coup, cet amendement supprime la dérogation de 8 mètres carrés introduite par le Sénat pour les seuls ascenseurs valléens ;
- L’amendement du rapporteur qui crée une dérogation à cette servitude en abaissant à 10 mètres la hauteur minimale de survol des ascenseurs valléens. La distance minimale entre les pylônes et les bâtiments reste inchangée (20 mètres). De manière incidente, l’amendement crée également une définition légale des ascenseurs valléens (« remontées mécaniques assurant une liaison entre deux zones urbaines »).
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Adopté par la commission avec modifications
L’article 25 détermine la procédure applicable aux titres d’occupation et de sous-occupation des dépendances du domaine public affectées aux JOP 2030 et prévoit que :
– par dérogation au code général de la propriété des personnes publiques, aucune procédure préalable de sélection n’est appliquée aux titres délivrés au Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 (Cojop) ainsi qu’aux titres de sous-occupation de ces mêmes dépendances délivrés par le Cojop aux partenaires de marketing olympique ;
– le Cojop organise une procédure de sélection de ses partenaires de marketing ;
– par dérogation au code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous-occupation des dépendances du domaine public délivrés par le Cojop aux partenaires de marketing olympique peuvent être délivrés gratuitement.
Ces dispositions s’inspirent de l’article 17 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 modifié par l’article 4 de la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
L’article 25 a été adopté sans modification par le Sénat.
La commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle proposé par les rapporteurs.
L’occupation d’une ou de plusieurs dépendances du domaine public à des fins économiques est subordonnée à la délivrance par la personne publique propriétaire d’un titre spécifique dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
La section I (Règles générales d’occupation) du chapitre II (Utilisation compatible avec l’affectation) du titre II (Utilisation du domaine public) du livre Ier (Biens relevant du domaine public) de la deuxième partie (Gestion) du CGPPP définit les règles générales d’occupation du domaine public.
L’article L. 2121-1 de ce même code dispose que les biens du domaine public sont utilisés « conformément à leur affectation à l’utilité publique » et pose le principe selon lequel nul ne peut occuper une dépendance du domaine public (ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous) sans disposer d’un titre l’y habilitant. L’autorisation ainsi attribuée est temporaire (article L. 2122-2), précaire et révocable (article L. 2122-3) ([164]).
L’article L. 2122-1-1 du CGPPP définit les modalités de sélection du bénéficiaire d’une autorisation d’occupation d’une dépendance du domaine public ([165]) et prévoit que, sauf disposition législative contraire, l’autorité délivrant ce titre « organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
Plusieurs tempéraments à cette obligation de sélection sont cependant prévus.
En premier lieu, le second alinéa de l’article L. 2122-1-1 précité dispense l’autorité compétente d’organiser une procédure de sélection (et la remplace par une simple obligation de publicité préalable) lorsque l’occupation ou l’utilisation du domaine public est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité. Par ailleurs, les articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 déterminent neuf situations dans lesquelles la procédure définie par l’article L. 2122-1-1 ne s’applique pas. Sont notamment concernées les situations où le titre d’occupation s’inscrit dans le cadre d’un montage contractuel ayant préalablement donné lieu à une procédure de sélection (2° de l’article L. 2122-1-2) ou lorsque cette procédure s’avère impossible à organiser ou n’est pas justifiée, par exemple lorsqu’une première procédure de sélection s’est révélée infructueuse (3° de l’article L. 2122-1-3). Enfin, l’article L. 2122-1-3-1 prévoit que la procédure de sélection définie à l’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public.
Ces différents articles ne prévoient pas de procédure spécifique en matière de délivrance d’un titre d’occupation d’une dépendance du domaine public pour l’organisation d’une manifestation sportive ([166]) et n’indiquent pas si le titulaire d’un tel titre peut céder cette autorisation à un tiers. Reconnue par la jurisprudence ([167]), cette faculté n’est pas explicitement encadrée par le CGPPP.
La section 1 (Dispositions générales) du chapitre V (Dispositions financières) du titre II (Utilisation du domaine public) du livre Ier (Biens relevant du domaine public) de la deuxième partie (Gestion) du CGPPP définit les conditions financières d’occupation du domaine public.
L’article L. 2125-1 pose le principe selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance. L’article L. 2125-4 précise que la redevance est « payable d'avance et annuellement ».
Plusieurs tempéraments à cette obligation sont cependant prévus par le CGPPP.
L’article L. 2125-1 déroge au principe de paiement d’une redevance lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. Ce même article autorise la délivrance gratuite d’une telle autorisation, d’une part, aux associations à but non lucratif concourant à la satisfaction d’un intérêt général et, d’autre part, dans cinq autres circonstances dont aucune n’intéresse l’organisation de manifestations sportives ([168]).
Les articles L. 2125-1-1 et L. 2125-1-2 autorisent l’organe délibérant de la commune à délivrer gratuitement des autorisations d’occupation temporaire du domaine public municipal en faveur de personnes morales de droit public ou de personnes privées participant au développement de la nature en ville (article L. 2125‑1‑1) ainsi qu’en faveur d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (article L. 2125-1-2).
Aucune de ces dispositions ne concerne l’organisation d’une manifestation sportive. Cependant, les associations à but non lucratif qui, comme le Cojop, organisent des manifestations sportives, relèvent de l’article L. 2125-1 puisqu’elles concourent à la satisfaction d’un intérêt général.
Inspiré de l’article 17 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 modifié par l’article 4 de la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l’article 25 comporte trois alinéas visant à déroger à la procédure de sélection des bénéficiaires des titres d’occupation des dépendances du domaine public en faveur, d’une part, des titres délivrés au Cojop et, d’autre part, des titres de sous-occupation délivrés par le Cojop aux partenaires de marketing olympique (alinéa 1), à définir les modalités de sélection des partenaires de marketing du Cojop (alinéa 2) et à dispenser du paiement d’une redevance les partenaires de marketing olympique bénéficiant d’un titre de sous-occupation des dépendances du domaine public délivré par le Cojop (alinéa 3).
Interrogée par la rapporteure, la Délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques a indiqué que les JOP 2024 sont, à ce jour, les seuls événements sportifs majeurs ayant bénéficié d’une mesure législative de ce type au cours des dernières années.
Le premier alinéa de l’article 25 prévoit que l’article L. 2122‑1‑1 du CGPPP n’est pas applicable, d’une part, aux titres d’occupation des dépendances du domaine public délivrés au Cojop portant sur une des dépendances dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et, d’autre part, aux titres de sous‑occupation de ces mêmes dépendances délivrés par le Cojop aux partenaires de marketing olympique.
La dérogation proposée au CGPPP vise à permettre la délivrance de ces différents documents sans engagement de la procédure de sélection définie à l’article L. 2122-1-1. Dans ces deux circonstances, aucune procédure de sélection préalable et aucune publicité ne seront organisées.
La dérogation en faveur du Cojop vise à faciliter l’organisation des JOP et s’explique par la mission d’intérêt général confiée à cet établissement organisé sous la forme d’une association loi 1901. Selon l’étude d’impact, les dépendances publiques concernées sont constituées de « bâtiments existants, tels que des équipements publics, en particulier sportifs (piste de bobsleigh, patinoire…) », de « pistes de ski » et d’« espaces publics permettant de réaliser des installations temporaires. La très grande majorité de ces parcelles relèvent des collectivités territoriales » ([169]).
La dérogation en faveur des titres de sous‑occupation de ces mêmes dépendances délivrés par le Cojop partage le même objectif et bénéficierait aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre le Comité international olympique (CIO), le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Selon la définition figurant à l’annexe 1 (Liste des termes définis) de ce contrat, les partenaires de marketing olympique sont les « partenaires de marketing du CIO et [les] partenaires de marketing du COJO » ([170]). À ce jour, onze partenaires de marketing olympique du CIO sont recensés sur le site de cette instance ([171]) tandis que la liste des partenaires de marketing du Cojop n’est pas encore déterminée. L’étude d’impact indique cependant que, pour les JOP 2030, les partenaires mondiaux du CIO et les partenaires nationaux devraient, dans leur ensemble, être une « cinquantaine » ([172]). Lors de leur audition, les représentants du Cojop ont indiqué espérer annoncer les noms des premiers partenaires marketing nationaux d’ici les JOP de Milan – Cortina d’Ampezzo en février 2026.
Selon cette même étude d’impact, les dépendances publiques concernées par les titres de sous-occupation délivrés aux partenaires de marketing olympique porteront sur « les "fan zone", les abords des lieux de compétition ainsi que les sites utilisés dans le cadre de programmes liés aux jeux olympiques, dans le domaine de la culture notamment » ([173]).
La dérogation à l’organisation d’une procédure de sélection préalable proposée par le présent article 25 en faveur du Cojop et des partenaires de marketing olympique n’a pas suscité d’observation particulière du Conseil d’État qui, dans son avis sur le projet de loi, considère qu’une telle mesure « est compatible avec l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur » ([174]).
Le deuxième alinéa de l’article 25 impose au Cojop de sélectionner ses partenaires de marketing « selon une procédure qu’il organise librement, présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
Cette procédure, qui ne s’applique pas aux partenaires de marketing olympique du CIO mais est limitée aux seuls partenaires de marketing olympique du Cojop ([175]), reprend, quasiment mot pour mot, celle figurant à l’article L. 2122‑1‑1 du CGPPP.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État « estime que l’existence d’une procédure préalable de sélection publique et transparente de ces partenaires par le COJOP justifie, en assurant une mise en concurrence avant la délivrance des titres de sous-occupation, l’absence de procédure spécifique préalable à la délivrance de ces titres » ([176]).
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2125-1 du CGPPP permet de ne pas subordonner au paiement d’une redevance la délivrance des titres d’occupation des dépendances du domaine public délivrés en faveur d’une association à but non lucratif concourant à la satisfaction d’un intérêt général, comme cela est le cas du Cojop (cf. supra). L’article 25 étend cette possibilité aux titres de sous-occupation du domaine public délivrés par le Cojop en faveur des partenaires de marketing olympique pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des JOP 2030 sous la forme de « contributions financières directes » ou de « contributions en nature » ([177]).
Cette dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du CGPPP pourrait bénéficier à l’ensemble des partenaires de marketing olympique, c’est-à-dire aux partenaires du CIO comme à ceux du Cojop. La délivrance gratuite de ces titres supposerait cependant l’« accord des autorités publiques concernées » ([178]).
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État n’a pas formulé d’observation particulière sur cette disposition.
L’article 25 a été adopté par le Sénat sans modification.
La rapporteure souligne en premier lieu la grande proximité entre l’article 25 et l’article 17 modifié de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 dont il reprend très largement les termes ([179]).
Elle rappelle par ailleurs que la contribution attendue des partenaires de marketing olympique au financement des JOP devrait être substantielle, ce qui justifie l’absence de versement d’une redevance en contrepartie de la délivrance de titres de sous-occupation des dépendances du domaine public. L’étude d’impact annexée au projet de loi souligne ainsi que pour les JOP 2030, les concours des partenaires marketing « sont estimés à plus de 500 millions d’euros et sont indispensables à l’équilibre budgétaire du COJOP 2030 » ([180]).
La commission a adopté cet article avec modifications en adoptant un amendement de nature rédactionnelle proposé par les rapporteurs.
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Article 26
Assouplissement des conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation
Adopté par la commission avec modifications
L’article 26 assouplit les conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des JOP 2030.
Cette disposition s’inspire de l’article 17-1 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.
La commission a adopté un amendement des rapporteurs incluant les opérations d’aménagement dans le périmètre des marchés publics de conception-réalisation.
Un marché de conception-réalisation est un marché public de travaux permettant à l’acheteur de confier à un groupement d’opérateurs économiques (ou à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures) une mission portant à la fois sur l’établissement des études (la conception) et l’exécution des travaux (la réalisation). Cette procédure, encadrée par les articles L. 2171-2 et R. 2171-1 du code de la commande publique, déroge aux principes d’allotissement des marchés publics et de séparation des missions d’études et de travaux. Il n’est possible d’y recourir qu’en certaines circonstances, dans le but notamment de réduire la durée d’une opération de travaux.
Le principe d’allotissement des marchés publics est déterminé par l’article L. 2113-10 du code de la commande publique selon lequel « les marchés sont passés en lots séparés », chaque acheteur étant libre de déterminer le nombre, la taille et l’objet de ces lots. Cette mesure vise notamment à favoriser l’accès des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) à la commande publique.
Le code de la commande publique prévoit cependant plusieurs cas dans lesquels cette obligation d’allotissement ne s’applique pas.
L’article L. 2113-10 dispense ainsi l’acheteur d’allotir un marché si son objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.
L’article L. 2113-11 permet à l’acheteur de ne pas allotir un marché public s’il n’est pas en mesure d’assurer les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; ou, pour les entités adjudicatrices ([181]), lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Enfin, l’application du principe d’allotissement est facultative pour les marchés publics de défense ou de sécurité (article L. 2313-5) et ne s’impose pas aux marchés publics globaux, c’est-à-dire aux marchés de conception-réalisation (article L. 2171-2), aux marchés globaux de performance (article L. 2171-3) ([182]) et aux marchés globaux sectoriels (articles L. 2171-4 à L. 2171-6-1) ([183]).
En application des articles L. 2410-1 et L. 2431-1 du code de la commande publique, les acheteurs publics projetant la construction neuve ou la réhabilitation d’un ouvrage et envisageant la passation de marchés publics dans ce but doivent confier à des entités différentes les missions d’études (la conception) et de travaux (la réalisation).
L’article L. 2431-1 ne s’applique cependant pas aux marchés globaux, c’est-à-dire aux marchés de conception-réalisation, aux marchés globaux de performance et aux marchés globaux sectoriels. Pour ces différentes procédures, l’article L. 2171‑7 du code de la commande publique prévoit simplement que « les conditions d’exécution d’un marché global comportant des prestations de conception d’ouvrage comprennent l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de cet ouvrage et du suivi de sa réalisation ».
L’article L. 2171-2 du code de la commande publique définit la nature des acheteurs pouvant conclure des marchés de conception-réalisation ainsi que les conditions dans lesquelles ce recours est autorisé.
La nature des acheteurs susceptibles d’engager un marché de conception-réalisation est étendue puisque l’article L. 2172-2 vise « les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV » de la deuxième partie du code de la commande publique ; c’est-à-dire l’État et ses établissements publics ; les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatif aidés par l’État et réalisés par ces organismes et leurs groupements ; les organismes privés mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ; les organismes privés d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés.
Les conditions dans lesquelles ces acheteurs peuvent engager un marché public de conception-réalisation sont restrictives. En application du deuxième alinéa de l’article L. 2171-2, seules deux hypothèses autorisent d’y recourir : d’une part, si des motifs d’ordre technique le justifient ([184]), et, d’autre part, si un engagement contractuel est souscrit pour améliorer l’efficacité énergétique d’un bâtiment neuf au-delà des obligations posées par la réglementation thermique en vigueur.
Le recours à un marché public de conception-réalisation s’opère sous le contrôle du juge administratif qui retient, selon la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, « une interprétation stricte de ces conditions » ([185]). Si le recours à une procédure de ce type a été autorisé pour la construction d’un parking souterrain entraînant d’importantes difficultés techniques ([186]) comme pour l’exhaussement de l’opéra de Lyon ([187]), il a en revanche été jugé irrégulier pour des travaux d’extension et de restructuration d’un collège ([188]) comme pour la réalisation d’un centre de secours hospitalier dont les spécifications ne différaient en rien des contraintes auxquelles est assujetti tout bâtiment de même importance ([189]).
Le troisième alinéa de l’article L. 2172-2 du code de la commande publique, ainsi que des dispositions législatives pérennes ou ponctuelles, autorisent le recours au marché public de conception-réalisation en s’affranchissant des conditions restrictives définies par le deuxième alinéa de ce même article.
Le troisième alinéa de l’article L. 2172-2 permet ainsi d’engager un marché public de conception-réalisation pour la construction de certains logements locatifs « aidés par l’État [et] financés avec le concours des aides publiques ». Cette possibilité est ouverte aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et, depuis l’article 6 de la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements, aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
Des dispositions législatives, pérennes ou ponctuelles, peuvent également faciliter le recours au marché public de conception-réalisation.
L’article 230 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a prévu que les conditions mentionnées au second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (devenu depuis le deuxième alinéa de l’article L. 2172-2 du code de la commande publique) ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques relevant de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ([190]).
L’article 19 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte a également récemment prévu que les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 ou par les événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes, « même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies ».
Précédemment, l’article 17-1 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 avait autorisé le recours au marché public de conception-réalisation pour les opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation de ces Jeux ([191]).
Dans ces différentes circonstances, le recours à la procédure de conception-réalisation s’explique par la volonté de réduire la durée d’une opération. Ce gain de temps attendu tient à la réduction des durées de passation des marchés et de réalisation des travaux.
Lors de la passation d’un marché public de conception-réalisation, l’acheteur n’engage qu’une seule procédure pour sélectionner le titulaire chargé des études et des travaux au lieu d’engager deux consultations distinctes pour sélectionner l’opérateur chargé des études puis ceux chargés des travaux. Le gain de temps observé au moment de la passation est également lié à l’absence d’obligation d’allotissement. L’acheteur instruit plus rapidement un marché public de conception-réalisation composé d’un seul lot qu’un marché public en comptant plusieurs.
Durant la phase d’exécution du chantier, le recours à un groupement unique d’opérateurs est susceptible de limiter les risques d’interruption des travaux imputables à la défaillance d’un titulaire. L’étude d’impact annexée au projet de loi souligne ainsi que l’allotissement peut « entraîner des allongements de délais importants. En effet, en cas de faillite d’une entreprise d’un des corps d’état, le chantier devra être interrompu le temps de relancer un nouvel appel d’offres et de choisir une nouvelle entreprise. Le retard subi est alors de trois mois en moyenne » ([192]).
Le recours au marché de conception-réalisation est plutôt limité en raison de son cadre réglementaire rigoureux et de la volonté de privilégier le respect des obligations d’allotissement et de séparation des missions d’études et de travaux. En 2023, l’Observatoire de la commande publique de maîtrise d’œuvre en bâtiment et aménagement relevait ainsi que sur mille opérations publiques de travaux enregistrées au quatrième trimestre 2022, seules 4 % (32) avaient été organisées sous la forme d’un marché de conception-réalisation ([193]).
En revanche, le recours à cette procédure est plus fréquent lorsqu’il est autorisé par une loi ponctuelle. L’étude d’impact indique ainsi que « le recours à des marchés de conception-réalisation a été fréquent pour les Jeux de 2024 » ([194]) et la DAJ a indiqué sur les 63 marchés publics passés par la Solideo Paris 2024, 20 ont été attribués sous la forme d’un marché de conception-réalisation ou d’un marché global de performance. La Solideo a par exemple recouru à la procédure de conception-réalisation pour l’aménagement du village des médias du Bourget et la ville de Marseille a fait de même pour le stade nautique aménagé pour ces Jeux.
L’article 26 comporte un seul alinéa prévoyant que les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code et relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Cet alinéa s’inspire très largement de l’article 17-1 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 précitée ([195]) et vise à permettre à la Solideo Alpes 2030 et, le cas échéant, à d’autres acheteurs (collectivités territoriales, intercommunalités, sociétés d’économie mixte, titulaires de délégations de service public, etc.), de recourir de manière facilitée aux marchés publics de conception‑réalisation.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que l’article 26 « ne se heurte à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel » et permettra « de bénéficier d’un cadre juridique adapté à la complexité des opérations et des échéances fixées » ([196]).
L’article 26 a été adopté par le Sénat sans modification.
Selon la rapporteure, trois arguments plaident en faveur de l’article 26 : le calendrier de préparation des JOP 2030 est particulièrement contraint ; l’expérience des JOP 2024 a montré l’utilité de cette mesure et une récente modification réglementaire assure un accès satisfaisant des TPE et des PME aux marchés de conception-réalisation.
Comme cela a été rappelé par de nombreuses personnes auditionnées, le calendrier de préparation des JOP 2030 est plus court de 18 mois que celui des JOP 2024 et est particulièrement contraint ([197]). Il est donc nécessaire de permettre aux organisateurs, et plus particulièrement à la Solideo, de pouvoir recourir dans des conditions facilitées aux marchés de conception-réalisation pour réduire certains délais tenant à la passation et à l’exécution des marchés. Dans son rapport, M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur de la commission des lois du Sénat, souligne ainsi que la DAJ « estime que la suppression des conditions de recours au marché de conception-réalisation offre un gain de temps estimé en moyenne à six mois » ([198]).
Dans sa réponse au questionnaire de la rapporteure, la Solideo a souligné les « avantages significatifs » représentés par le marché de conception-réalisation et considéré que le recours facilité à cette procédure était « absolument déterminant » pour lui permettre de réaliser certaines opérations comme celles portant sur le tremplin de Courchevel, l’aménagement d’équipements à Saint-Jean-de-Sixt, la création d’ascenseurs valléens ou la construction de bâtiments devant bénéficier d’un permis à double état (faisant l’objet de l’article 17 du présent projet de loi) ([199]). La ville de Briançon a également indiqué que la procédure de conception-réalisation pourrait servir dans le cadre de la rénovation de sa gare.
Cette mesure s’impose d’autant plus que la conduite de travaux en zone de montagne est plus difficile qu’ailleurs en raison notamment des interruptions de chantier dû aux intempéries.
L’expérience des JOP 2024 a par ailleurs montré l’utilité d’un recours facilité au marché de conception-réalisation. Si la Solideo a livré l’ensemble des ouvrages dont elle avait la charge dans les temps impartis, c’est notamment parce qu’elle a pu s’appuyer sur ce dispositif auquel elle a recouru fréquemment (cf. supra).
Enfin, une récente modification réglementaire devrait assurer un accès satisfaisant des TPE et des PME aux marchés de conception-réalisation. Ainsi, l’article 1er du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique a modifié l’article R. 2171-23 de ce même code pour porter de 10 à 20 % la part minimale que le titulaire d’un marché global s’engage à confier, directement ou indirectement, à des PME ou à des artisans ([200]). La Solideo a indiqué être encore plus ambitieuse et projette de réserver un quart de ses marchés (travaux et prestations) aux TPE et PME.
Si l’article 26 est opportun, sa rédaction pourrait cependant être ajustée pour inclure dans son périmètre non seulement les « opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages » nécessaires à l’organisation des JOP mais également les opérations « d’aménagement ». Certains chantiers confiés à la Solideo nécessiteront ainsi des travaux de construction ou de réhabilitation mais aussi la réalisation de travaux d’aménagement, comme cela devrait être le cas pour le tremplin à ski de Courchevel, la piste de bobsleigh de La Plagne Tarentaise ou le site de biathlon du Grand Bornand pour lesquels des aménagements des accès et des circulations sont attendus.
La commission a adopté cet article avec modifications en adoptant un amendement des rapporteurs incluant les opérations d’aménagement dans le périmètre des marchés publics de conception-réalisation.
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Article 27
Allongement de quatre ans à six ans de la durée maximale des accords-cadres
Adopté par la commission avec modifications
L’article 27 porte, sous certaines conditions, de quatre à six ans la durée maximale possible des accords-cadres de fournitures, de services ou de travaux relatifs à l’organisation des JOP 2030.
Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.
La commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle proposé par les rapporteurs.
Un accord-cadre constitue l’une des six techniques d’achat listées par l’article L. 2125-1 du code de la commande publique permettant à un acheteur de « procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin » ([201]).
Si la procédure de l’accord-cadre est aujourd’hui très employée, son utilisation durant la préparation des JOP 2024 s’est heurtée à certaines difficultés.
Le 1° de l’article L. 2125-1, les articles R. 2162-1 à R. 2162-14 et, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, les articles R. 2362-1 à R. 2362-8 du code de la commande publique déterminent les règles applicables aux accords-cadres.
Cette technique d’achat peut concerner l’acquisition de fournitures, de services ou de travaux et s’exécute par l’émission de bons de commande (lorsque toutes les stipulations contractuelles sont fixées par l’accord-cadre), par la conclusion de marchés subséquents (lorsque toutes les stipulations contractuelles ne sont pas fixées par l’accord-cadre) ([202]) ou par l’émission de bons de commande et la conclusion de marchés subséquents (articles R. 2162-2 et R. 2162-3). Un accord-cadre est conclu avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou avec seulement un maximum en valeur ou en quantité (article R. 2162‑4).
La durée d’un accord-cadre « ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs ([203]) et huit ans pour les entités adjudicatrices ([204]), sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d’un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice ».
L’accord-cadre constitue une technique d’achat très utilisée par les acheteurs publics. Si l’observatoire économique de la commande publique ne publie pas de données permettant d’apprécier le nombre de contrats de ce type conclus chaque année, un observatoire privé a étudié en 2023 un échantillon d’environ 50 000 consultations engagées par 2 200 acheteurs et représentant un montant cumulé de 16 milliards d’euros, soit environ 10 % de la commande publique en France ([205]). Dans cet ensemble, près de 40 % des procédures engagées étaient des accords-cadres ou des marchés subséquents, soit près de 19 000 consultations.
Dans le cadre de la préparation des JOP 2024, la Solideo a régulièrement recouru, en tant que pouvoir adjudicateur, à la technique de l’accord-cadre pour des opérations portant sur des prestations d’expertise environnementale, de conseil juridique, de contrôle technique, d’ordonnancement, pilotage et coordination, de sécurité des chantiers, de génie géotechnique, de géométrie ainsi que pour la réalisation de petits travaux (voiries, espaces verts, démolitions, réseaux, etc.).
La consultation d’avis d’attribution publiés par la Solideo a par exemple permis d’identifier la conclusion d’accords-cadres pour l’exploitation d’un traitement des sols sur les espaces publics du village olympique et paralympique ou pour la conduite d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage d’expertise environnementale.
L’étude d’impact annexée au présent projet de loi fait cependant état de « difficultés rencontrées » par la Solideo « du fait du plafonnement de la durée des accords-cadres » à quatre ans ([206]).
Initialement, cet établissement espérait pouvoir conclure des accords-cadres pour une durée supérieure à quatre ans en s’appuyant sur une lecture du 1° de l’article L. 2125-1 considérant que l’organisation des JOP constituait un des « cas exceptionnels » visés par cet article et autorisant leur conclusion pour une durée supérieure à quatre ans. Cependant, aucune disposition législative n’avait été adoptée pour conforter cette interprétation et, en pratique, celle-ci s’est heurtée à l’opposition du contrôle économique et financier de l’État qui a refusé de reconnaître « la possibilité d’invoquer des "circonstances exceptionnelles" afin de justifier une dérogation à ces plafonds de durée ». Cette situation a créé des « difficultés opérationnelles » dont « des risques de désorganisation liés aux changements de prestataires à un stade avancé des projets », « des délais et coûts administratifs supplémentaires liés à la nécessité de relancer des procédures de passation de marchés à très court terme » ainsi qu’« une mobilisation accrue des équipes juridiques et opérationnelles, à un moment critique » ([207]).
À droit constant, les mêmes difficultés sont donc susceptibles de perturber l’activité de la Solideo en vue de la préparation des JOP 2030 alors même que cet établissement envisage de conclure de nombreux accords-cadres de services en matière de conseil juridique, de préparation et de suivi des chantiers (génie géotechnique, topographie, contrôle technique, économie de la construction, ordonnancement pilotage et coordination, sécurité, etc.) et de fonctions support (systèmes d’information, gestion de la paie, moyens généraux, etc.). La même contrainte pourrait également concerner les collectivités territoriales intervenant dans la préparation de ces Jeux et désireuses de conclure des accords-cadres.
L’article 27 comporte un seul alinéa prévoyant que lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale de quatre ans prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code peuvent conclure des accords‑cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée pouvant aller jusqu’à six ans.
Cet article définit ses bénéficiaires potentiels de manière large puisqu’il vise « les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 » du code de la commande publique intervenant sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ce qui inclut l’État et ses établissements publics (dont la Solideo) mais concerne également notamment d’autres personnes morales participant à l’organisation de cette manifestation. La DAJ a ainsi souligné que « si Solideo Alpes 2030 sera très probablement l’un des pouvoirs adjudicateurs ayant le plus recours à cette dérogation […] des collectivités territoriales, des intercommunalités ou des sociétés d’économie mixte pourraient également être intéressées par ce dispositif dérogatoire. […] Le Cojop 2030, dont le Conseil d’État considère qu’il est un pouvoir adjudicateur, pourrait également s’appuyer sur cette possibilité » ([208]).
L’extension de quatre à six ans de la durée maximale des accords-cadres autorisée par l’article 27 n’est cependant pas automatique. Comme le Conseil d’État l’a relevé dans son avis sur le présent projet de loi, la mesure proposée n’a ainsi « ni pour objet ni pour effet d’établir une présomption de légalité du recours à des accords-cadres d’une telle durée [six ans] » et « ne dispensera pas les pouvoirs adjudicateurs de devoir justifier au cas par cas la dérogation à la durée de quatre ans fixée pour les pouvoirs adjudicateurs par les directives européennes sur les marchés publics » ([209]). La DAJ a confirmé cette analyse en soulignant que l’article 27 « encadre le recours à la dérogation à la durée des accords-cadres nécessaires à l’opération sans dispenser les acheteurs de se justifier au cas par cas » ([210]).
La disposition proposée est innovante puisque peu de lois ont jusqu’à présent dérogé au régime des accords-cadres. Interrogée sur ce point, la DAJ a mentionné uniquement l’article 23 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire qui a autorisé certains pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices (dont, principalement, EDF) à « conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services […] pour une durée qui peut aller jusqu’à celle du ou des projets concernés » soit, selon la DAJ, « plusieurs dizaines d’années » dans le cadre, par exemple, de la réalisation de réacteurs nucléaires, d’installations de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs, d’installations contenant des substances radioactives ou fissiles ou d’accélérateurs de particules.
L’article 27 a été adopté sans modification par le Sénat.
Selon la rapporteure, trois arguments plaident en faveur de l’article 27 : il est important d’assurer la continuité des prestataires pour la préparation et le déroulement des JOP ; la durée proposée est adaptée et cette mesure peut présenter un intérêt économique.
Il est important d’assurer la continuité des prestataires pour la préparation et le déroulement des JOP afin d’éviter aux acteurs d’être confrontés aux difficultés rencontrées par la Solideo avant les JOP 2024. À droit constant, et dans l’hypothèse où le contrôleur financier intervenant auprès de la Solideo Alpes 2030 retiendrait la même interprétation que celle de son homologue lors de la préparation des JOP 2024, la Solideo Alpes 2030 ne pourrait conclure que des accords-cadres d’une durée maximale de quatre ans. Un accord-cadre conclu en janvier 2026 arriverait donc à expiration en janvier 2030, soit quelques semaines avant le début des épreuves, ce qui, à l’évidence, nuirait à leur préparation. Sous la réserve mentionnée par le Conseil d’État, la mesure proposée simplifie donc utilement l’exercice des missions de la Solideo Alpes 2030. Cet établissement public a confirmé son intérêt pour cet article qui lui permettrait de « gagner beaucoup de temps, et d’éviter des ruptures de charge et de compétences qui pourraient fragiliser la livraison des opérations » ([211]).
La durée de six ans proposée par l’article 27 est adaptée puisqu’elle correspond approximativement à la période début 2026 – début 2032, soit la période de préparation et de déroulement des épreuves suivie d’une période de 18 mois pendant laquelle les titulaires des accords-cadres pourraient être sollicités dans le cadre notamment du suivi des travaux de transformation des immeubles bénéficiant d’un permis à double état faisant l’objet de l’article 17 du présent projet de loi. Interrogée pour savoir si la durée maximale prévue par l’article 27 devait être allongée pour aller jusqu’en 2034, date de sa dissolution, la Solideo a indiqué que celle retenue – six ans – était suffisante ([212]).
Enfin, la mesure proposée peut présenter un intérêt économique puisque, comme le souligne l’étude d’impact, « il est possible qu’en proposant d’emblée des contrats d’une durée plus longue dans leurs procédures d’appel d’offres, les acheteurs suscitent l’intérêt d’un plus grand nombre d’entreprises et bénéficient de prix plus intéressants. La concurrence pourrait s’en trouver améliorée, au bénéfice de l’emploi des deniers publics » ([213]).
La commission a adopté cet article avec modifications en adoptant un amendement de nature rédactionnelle proposé par les rapporteurs.
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Adopté par la commission sans modification
Introduit à l’initiative du Sénat, l’article 27 bis autorise jusqu’au 31 mars 2030 l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » concernés par un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux.
L’article 27 bis résulte de l’adoption en séance au Sénat, en dépit de l’avis défavorable du gouvernement, d’un amendement de M. Cédric Vial ([214]).
La commission a adopté cet article sans modification.
Cet article, qui introduit un article L. 650-4 dans le code du patrimoine, autorise, jusqu’au 31 mars 2030, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » concernés par un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux. Le dispositif proposé s’inspire de celui existant à l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine en faveur des monuments historiques.
Institué par l’article 78 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, l’article L. 650-1 du code du patrimoine prévoit que les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d’art et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label spécifique ; ce label a reçu ultérieurement la dénomination « Architecture contemporaine remarquable » ([215]).
Cette distinction, qui intéresse des éléments non protégés au titre des monuments historiques, a succédé au label « Patrimoine du XXe siècle », créé en 1999. Attribué par décision motivée de l’autorité administrative (le préfet de région), après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, le label « Architecture contemporaine remarquable » engage le propriétaire à informer les autorités compétentes sur son intention de réaliser des travaux sans soumettre ces derniers à une autorisation préalable ou à un contrôle scientifique et technique de leur réalisation. Ce label disparaît de plein droit si l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.
À ce jour, 1 392 immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d’art et aménagements sont labellisés « Architecture contemporaine remarquable » dont 89 sont situés dans les départements des Alpes-Maritimes (10), des Hautes-Alpes (18), de Haute-Savoie (31) et de Savoie (30) concernés par les JOP 2030.
En matière de publicité, les immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d’art et aménagements labellisés « Architecture contemporaine remarquable » doivent respecter les règles de droit commun définies par le chapitre Ier (Publicité, enseignes et pré-enseignes) du titre VIII (Protection du cadre de vie) du livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances) du code de l’environnement, y compris pour la publicité sur les bâches de chantier. Sur ce dernier point, ces règles prévoient une autorisation par arrêté du maire (article L. 581-9) ; une interdiction sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, sur les monuments naturels et dans les sites classés, dans les cœurs des parcs nationaux, dans les réserves naturelles et sur les arbres (article L. 581-4) ; une interdiction dans certains lieux à l’intérieur des agglomérations dont aux abords des monuments historiques (article L. 581-8). L’article R. 581-54 du même code définit par ailleurs des règles en matière de taille et de durée d’affichage publicitaire.
Institué par l’article 103 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine permet à l’autorité administrative, par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement ([216]), d’autoriser dans le cadre de travaux, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles classés et inscrits. Le produit de ces supports publicitaires doit être affecté par le maître d’ouvrage au financement des travaux.
L’autorisation ainsi donnée déroge aux articles L. 581-2, L. 581-4 et L. 581‑8 du code de l’environnement qui posent les principes généraux applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes (article L. 581-2), proscrivent toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (article L. 581-4, cf. supra) et interdisent la publicité à l’intérieur des agglomérations, aux abords notamment des monuments historiques (article L. 581-8, cf. supra).
Les articles R. 621-86 à R. 621-91 du code du patrimoine précisent les conditions d’application de l’article L. 621-29-8 précité et subordonnent notamment la délivrance de l’autorisation d’affichage, d’une part, à la conduite de travaux extérieurs nécessitant la pose d’échafaudage (article R. 621-86) et, d’autre part, à la compatibilité du contenu de l’affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité (article R. 621-90).
Comme M. Frantz Schoenstein, adjoint à la sous-directrice des monuments historiques et des sites patrimoniaux du ministère de la culture, l’a rappelé lors de son audition, ce dispositif contribue utilement à l’entretien du patrimoine protégé et compense les servitudes imposées aux propriétaires de ces biens tenant, par exemple, à l’examen de l’opportunité des travaux et au contrôle de leur réalisation ([217]).
L’article 27 bis comporte quatre alinéas et prévoit de compléter le titre V (Qualité architecturale) du livre VI (Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale) du code du patrimoine par un article L. 650‑4 disposant que, jusqu’au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d’un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » ou après une déclaration préalable, l’autorité administrative peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage (alinéa 2).
Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux (alinéa 3) et les modalités d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État (alinéa 4).
L’article 650-4 du code du patrimoine ainsi créé s’inspire fortement de l’article L. 621-29-8 du même code. Comme ce dernier, il déroge aux articles L. 581‑2 et L. 581‑8 du code de l’environnement. En complément, il déroge également à l’article L. 581‑9 de ce même code disposant que la publicité est admise dans les agglomérations sous réserve de satisfaire des prescriptions fixées par décret en Conseil d’État en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses.
Le rapporteur conteste la pertinence de l’article 27 bis : l’intérêt de sa codification dans le code du patrimoine n’est pas manifeste ; son application est excessivement large ; la mesure envisagée accorderait aux propriétaires d’immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable » un avantage comparable à celui reconnu aux propriétaires des immeubles protégés alors qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes servitudes et un risque existe de compatibilité avec la publicité des partenaires de marketing olympique.
En premier lieu, la question de l’intérêt d’introduire cet article dans le code du patrimoine se pose alors qu’il s’agit d’une disposition provisoire devant arriver à expiration le 31 mars 2030. Habituellement, les articles de ce type prennent la forme de dispositions législatives autonomes (et non codifiées) à l’image des articles 1er, 4 et 8 du présent projet de loi.
La portée de cet article est excessivement large puisqu’elle n’est pas circonscrite géographiquement aux départements concernés par les JOP mais concerne tout le territoire. Un immeuble labellisé « Architecture contemporaine remarquable » situé à Bordeaux ou à Quimper pourrait donc être concerné par une disposition introduite par un projet de loi relatif aux JOP organisés dans les Alpes françaises.
Par ailleurs, la disposition envisagée accorde aux propriétaires d’immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable » un avantage comparable à celui reconnu aux propriétaires des immeubles protégés alors qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes servitudes, par exemple en matière d’autorisation de travaux et de contrôle scientifique et technique des travaux réalisés. Cet avantage indu se comprend d’autant moins que le nombre de propriétaires concernés est réduit.
Enfin, on ne peut exclure que certains des immeubles « Architecture contemporaine remarquable » concernés par l’article 27 bis se situent dans les périmètres des compétitions où seule la publicité des partenaires de marketing olympique sera autorisée ce qui créerait alors une concurrence entre deux régimes juridiques incompatibles.
La commission a adopté cet article sans modification.
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Article 27 ter
Possibilité de confier par voie d’avenant au concessionnaire exploitant un service de remontées mécaniques la réalisation de constructions, installations et aménagements non prévus au cahier des charges initial et directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP
Adopté par la commission avec modifications
Introduit au Sénat par un amendement du gouvernement, l’article 27 ter permet de confier par voie d’avenant au concessionnaire exploitant un service de remontées mécaniques la réalisation de constructions, d’installations et d’aménagements non prévus au cahier des charges initial et directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030.
La commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle proposé par les rapporteurs.
L’article 27 ter résulte de l’adoption en séance au Sénat d’un amendement du gouvernement ([218]) entendant favoriser la réalisation de constructions, d’installations et d’aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030 en confiant leur exécution, par voie d’avenant et sous certaines conditions, à un ou des concessionnaires exploitant des services de remontées mécaniques.
Les services de remontées mécaniques font l’objet de la section 3 (Remontées mécaniques et pistes de ski) du chapitre 2 (Montagne) du titre IV (Aménagements et réglementation des espaces à vocation touristique) du livre III (Équipements et aménagements) de la partie législative du code du tourisme.
Plusieurs articles de cette section déterminent les caractéristiques principales de ces services.
L’article L. 342-7 précise que sont considérés comme des remontées mécaniques tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne.
L’article L. 342-9 dispose que le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l’exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d’un périmètre géographique défini, l’organisation et la mise en œuvre du service. Les communes ou leurs groupements peuvent s’associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.
L’article L. 342-13 prévoit que l’exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente.
L’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales complète ces dispositions en disposant que les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique, cette délégation constituant alors un contrat de concession de services.
Les concessions de services de remontées mécaniques s’inscrivent dans ce cadre et se retrouvent largement dans les territoires alpins concernés par les JOP. Ainsi, selon les éléments communiqués au rapporteur, sur les neuf stations devant accueillir des épreuves ou un village olympique, huit comptent des services de remontées mécaniques (Briançon, Courchevel, La Clusaz, Le Grand-Bornand, La Plagne Tarentaise, Val d’Isère, Serre Chevalier et Montgenèvre) dont sept sont exploités sous la forme d’une délégation de service public prenant la forme d’un contrat de concession de services. Seules les remontées mécaniques de Montgenèvre sont exploitées en régie directe.
Parmi ces sept concessions, plusieurs sont concernées par des projets d’aménagements en lien avec les JOP. Selon la Dijop, « sont concernés notamment : le site de ski de Serre Chevalier (titulaire de la délégation : groupe Compagnie des Alpes), les sites de Meribel et Brides-les-Bains (Compagnie des Alpes), l’ascenseur valléen de Bozel-Courchevel (société des 3 Vallées - S3V), la piste de bobsleigh et l’ascenseur valléen de la Plagne (délégation en cours de renouvellement du domaine skiable de la Plagne qui n’intégrait pas jusqu’à présent la piste de bobsleigh, ni le futur ascenseur valléen), la piste de ski de Val d’Isère si la commune devait être finalement retenue à la carte des sites olympiques (Val d’Isère Téléphériques, filiale de la Compagnie des Alpes) » ([219]).
Le code de la commande publique consacre deux parties distinctes aux concessions, ces deux parties transposant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession. Le titre II (Contrats de concession) du livre premier (Contrats de la commande publique) de la première partie (Définitions et champ d’application) de ce code définit le contrat de concession et ses sous-ensembles (le contrat de concession de travaux, le contrat de concession de services et le contrat de concession portant sur des travaux et des services) tandis que la troisième partie (Concessions) précise notamment les règles de préparation, la procédure de passation et les conditions d’exécution du contrat. La partie réglementaire du code de la commande publique complète ces dispositions.
En application de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique, un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au code de la commande publique confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché et le concessionnaire assume le risque d’exploitation.
Un contrat de concession de services, tel celui des remontées mécaniques, qui a pour objet la gestion d’un service, peut consister à concéder la gestion d’un service public et peut prévoir que le concessionnaire soit chargé de construire un ouvrage ou d’acquérir des biens nécessaires au service (article L. 1121-3). Si, en application de l’article L. 3114-7 du même code, la durée de ce contrat doit être « limitée », l’article L. 342-3 du code du tourisme précise que celle-ci est modulée en fonction de la nature et de l’importance des investissements consentis par l’aménageur ou l’exploitant.
En matière de concession de services de remontées mécaniques, la durée des contrats est souvent longue en raison de l’importance des investissements consentis. Attribuée en 2000, la délégation de service public pour les remontées mécaniques de Courchevel 1850/1550/Le Praz est d’une durée de trente ans. En 2024, le Syndicat intercommunal de La Grande Plagne a lancé la procédure d’attribution d’une concession multiservices portant sur l’exploitation du domaine skiable (et incluant l’exploitation des remontées mécaniques) sur la base d’un contrat d’une durée de vingt-cinq ans (de juin 2027 à juin 2052). En 2025, la même durée a été retenue lors de l’attribution du contrat de délégation de service public portant sur l’aménagement et l’exploitation du domaine de montagne de Pralognan (incluant l’exploitation des remontées mécaniques). Cette durée peut même être plus longue. La concession pour la construction et l’exploitation d’installations de remontées mécaniques de la commune de Val-d’Isère est ainsi d’une durée de cinquante ans (1982 – 2032).
Comme tout contrat de concession, un contrat de concession de services ne peut contenir de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l’exécution de services, de travaux ou de paiements étrangers à l’objet de la concession (article L. 3114-1).
L’article L. 3135-1 du code de la commande publique détermine six hypothèses dans lesquelles la modification d’un contrat de concession est possible sans qu’il soit nécessaire d’engager une nouvelle procédure de mise en concurrence.
Ces situations concernent des modifications prévues dans les documents contractuels initiaux (1) ; des travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires (2) ; des modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues (3) ; le cas où un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial (4) ; des modifications « non substantielles » (5) et des modifications de « faible montant » (6). Ces modifications peuvent être convenues entre les parties ou imposées unilatéralement par l’autorité concédante, sous réserve, pour cette dernière circonstance, du maintien de l’équilibre financier du contrat (article L. 3135-2 du même code).
La partie réglementaire du code de la commande publique précise ces six hypothèses et prévoit que certaines de ces modifications ne peuvent dépasser 10 % ou 50 % du montant du contrat de concession initial, ce dernier correspondant, en application de l’article R. 3121-1, au chiffre d’affaires total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du contrat.
Ainsi, une modification du contrat ne peut excéder 10 % du montant du contrat de concession initial lorsqu’il s’agit d’une modification dite de « faible montant » ; celle-ci doit au surplus être inférieure à un seuil européen représentant aujourd’hui 5,38 millions d’euros hors taxes (article R. 3135-8). Cette limite est relevée à 50 % du montant du contrat de concession initial lorsque, par application combinée des articles R. 3135-2, R. 3135-3 et R. 3135-5, la modification du contrat de concession concerne des travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires (article R. 3135-2) ou lorsque cette modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir (article R. 3135-5). Ces circonstances imprévues ne se confondent cependant pas avec le régime de l’imprévision.
Circonstances imprévues et théorie de l’imprévision, deux notions différentes
Comme le Conseil d’État l’a rappelé dans un avis du 15 septembre 2022 (1), la notion de « circonstances imprévues » se distingue de la théorie de l’imprévision.
S’agissant des « circonstances imprévues », le Conseil d’État rappelle que ce principe vise à « remédier à une situation résultant de circonstances imprévisibles » et permet de « modifier les marchés et contrats de concession (CE, 14 janvier 1955, Société La Fusion des gaz, n° 75236) […] ces modifications peuvent concerner, sur le fondement des dispositions du code de la commande publique, sous réserve qu’elles ne changent pas la nature globale du contrat, tant les caractéristiques et conditions d’exécution des prestations que le prix ou les tarifs, leur montant ou les modalités de leur détermination, ou encore la durée initialement convenus ».
Issue d’une jurisprudence ancienne (CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, n° 59928) reprise au 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique, la théorie de l’imprévision permet le versement d’une indemnité au cocontractant qui poursuit l’exécution d’un service public alors qu’un évènement imprévisible et extérieur aux parties bouleverse temporairement l’équilibre du contrat. Dans son avis précité, le Conseil d’État rappelle que « les parties peuvent conclure, sur le fondement de la théorie de l’imprévision, une convention d’indemnisation dont le seul objet est de compenser les charges extracontractuelles subies par le titulaire ou le concessionnaire en lui attribuant une indemnité (CE, 17 janvier 1951, Hospices de Montpellier, n° 97613), afin qu’il puisse poursuivre l’exécution du contrat pendant la période envisagée ». À la différence des circonstances imprévues, cette convention d’indemnisation, ne peut « être regardée comme une modification d’un marché ou d’un contrat de concession ».
(1) Conseil d’État, avis du 15 septembre 2022 relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision.
À l’inverse, aucun plafond ne s’applique aux modifications prévues dans les documents contractuels initiaux (article R. 3135-1), faisant suite à la substitution d’un nouveau concessionnaire (article R. 3135-6) ou lorsqu’elles ne sont pas substantielles (article R. 3135-7) ([220]).
En cas d’avenant, l’autorité concédante publie un avis de modification du contrat de concession au Journal officiel de l’Union européenne (article R. 3135‑10).
Dans le cas des remontées de services mécaniques, ces dispositions doivent s’apprécier en lien avec l’article L. 342-3 du code du tourisme prévoyant que lorsque la durée résiduelle d’un contrat portant sur le service des remontées mécaniques est insuffisante pour permettre l’amortissement normal d’investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, les parties peuvent convenir, par voie d’avenant, des conditions d’indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat.
La mise en œuvre de ces dispositions s’exerce sous le contrôle du juge administratif.
L’article 27 ter a été introduit en séance au Sénat par un amendement du gouvernement adopté en dépit de l’avis défavorable de la commission. Cet article comporte un unique alinéa ouvrant la possibilité de confier au titulaire d’une concession d’un service de remontées mécaniques en cours d’exécution la réalisation de constructions, d’installations et d’aménagements non prévus au cahier des charges de cette concession mais directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP. Les travaux réalisés seraient intégrés à l’assiette de la convention par voie d’avenant conclu entre l’autorité concédante et le concessionnaire.
Cette possibilité est assortie d’une triple condition cumulative prévoyant que ces travaux ne pourraient être confiés au concessionnaire que :
– « sous condition stricte de leur nécessité » pour la préparation, l’organisation ou le déroulement des JOP ;
– « sous réserve que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession » ; c’est-à-dire que la concession de services ne devienne pas, par exemple, une concession de travaux ;
– sous réserve que l’avenant conclu ne conduise pas à une augmentation du montant de la concession « supérieure à 50 % du montant de la concession initiale ».
Selon l’exposé des motifs de l’amendement, deux éléments expliquent la mesure proposée.
En premier lieu, il est rappelé que « la très grande majorité des épreuves de ski alpin, de ski acrobatique, de snowboard et de ski de fond seront organisées dans des sites actuellement intégrés à des contrats de délégation de service public relatifs à l’exploitation de remontées mécaniques et domaines skiables » et que « les travaux d’aménagement des pistes existantes ont été définis dans le cadre de l’élaboration du dossier de candidature et ne figuraient donc pas dans les programmes de travaux envisagés au titre des contrats existants ».
En second lieu, il est indiqué que « de nouvelles remontées mécaniques, et des ascenseurs valléens, sont programmés pour l’aménagement des sites olympiques » et sont appelées à « compléter l’offre de remontées mécaniques existant au sein des contrats de délégation existants ».
En séance, M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur de la commission des lois du Sénat, avait exprimé un avis défavorable en soulignant que cet amendement « semble déjà satisfait » puisqu’« en l’état du droit, les travaux rendus nécessaires par les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 peuvent déjà être considérés comme une circonstance imprévue, ce qui justifie une modification par avenant sans remise en concurrence, notamment si, comme il est d’ailleurs précisé dans le dispositif de l’amendement, ils n’entraînent pas de modification majeure du montant du contrat ». À titre personnel, M. Arnaud indiquait cependant s’en remettre à la sagesse du Sénat « car la disposition proposée pourrait tout de même faciliter grandement les choses » ([221]).
L’article 27 ter ayant été introduit par voie d’amendement, il n’est accompagné d’aucune étude d’impact ce qui est regrettable au regard des informations succinctes figurant dans l’exposé des motifs. Les auditions conduites par le rapporteur et les échanges postérieurs à ces auditions ont néanmoins permis de recueillir des éléments complémentaires à même d’éclairer l’incidence de la mesure proposée.
Ces éléments concernent l’intérêt de la disposition proposée, les conditions d’association de la Solideo à réalisation des travaux et l’assise juridique de cet article.
L’intérêt de l’article 27 ter est pluriel.
En premier lieu, en vue de la préparation des JOP, il permet de confier à des professionnels expérimentés (les concessionnaires des services de remontées mécaniques) la réalisation de travaux et l’exploitation d’équipements très spécifiques sur un territoire qu’ils ont l’avantage de bien connaître. L’expertise et le cœur de métier de la Solideo ne résident pas dans la construction de remontées mécaniques ou d’ascenseurs valléens. Ces travaux spécifiques gagneraient à être confiés à des sociétés dont c’est l’activité.
En second lieu, l’intérêt de l’article 27 ter réside dans les gains de temps qu’il permet. Conclure un avenant sur une concession en cours d’exploitation est beaucoup plus rapide qu’engager une nouvelle délégation de service public et, dans le contexte de la préparation de JOP 2030 où, selon la Dijop, « notre principal adversaire, c’est le temps », cet élément ne peut être ignoré.
S’agissant des conditions d’association de la Solideo à la réalisation de ces possibles travaux, M. Damien Robert, directeur général exécutif de cet établissement public, a précisé qu’il participerait à leur financement et superviserait leur réalisation sans en assurer la maîtrise d’ouvrage, comme le permet l’article 2 (2°) du décret n° 2025-119 du 10 février 2025 portant création de l’établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030.
D’un point de vue juridique, l’article 27 ter ne déroge pas au code de la commande publique et autorise une modification d’un contrat en cours d’exécution dans la limite de 50 % du montant du contrat initial dont le principe figure d’ores et déjà dans la partie réglementaire du code de la commande publique. En l’espèce, cette possibilité correspond à la survenue de circonstances imprévues qu’une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir visée par l’article R. 3135-5 du code de la commande publique. Comme l’a souligné la DAJ, l’organisation des JOP 2030 correspond à une situation qu’« aucune autorité concédante diligente ne pouvait prévoir […] et générera des besoins d’investissements plus importants que prévus ou conduisant à les anticiper, ou d’évolution ». La DAJ a également précisé que l’article 27 ter entend répondre « à la demande de certaines collectivités locales soucieuses de sécuriser la modification, par avenant, de leurs contrats de concession en cours » ([222]).
Si le choix d’une disposition législative pour sécuriser l’interprétation d’une disposition réglementaire peut surprendre et constituerait une forme d’innovation dans le droit des concessions ([223]), son intérêt est réel même si certaines interrogations demeurent.
Les éléments réunis par le rapporteur n’ont pas permis de répondre à certaines interrogations relatives au montant des travaux susceptibles d’être engagés et sur l’incidence de ces travaux potentiels sur la durée des contrats de concession concernés.
Le montant des travaux susceptibles d’être engagés ne peut pas, à ce stade, être estimé avec précision en raison de l’absence de connaissance précise de la liste des travaux concernés. Seules quelques premières estimations, nécessairement provisoires, ont été communiquées. Le coût des interventions sur et autour des pistes de ski à Serre Chevalier représenterait ainsi un peu moins de 15 millions d’euros tandis que la construction d’un ascenseur valléen entre Bozel et Courchevel représenterait un coût de 28 millions d’euros environ. L’article 27 ter pourrait également concerner le projet de construction d’un ascenseur valléen entre Aime et La Plagne Tarentaise, qui desservirait notamment la piste de bobsleigh. Le coût de ce projet est évalué à 105 millions d’euros environ et une demande de subvention a été adressée à la Solideo à hauteur de 35 millions d’euros. Le remplacement d’autres remontées mécaniques pourrait également être envisagé. Aucune décision définitive n’est cependant intervenue sur ces différents dossiers et il n’est à ce jour pas acquis que ces travaux soient réalisés en recourant aux dispositions de l’article 27 ter.
En dépit de leur caractère provisoire, ces estimations sont très éloignées du seuil de 50 % du montant de la concession initiale visé par l’article 27 ter. Les montants avancés pour l’heure représentent au plus 105 millions d’euros alors qu’ils se rapportent à des concessions dont le montant initial, apprécié sur la totalité de la concession, peut parfois nettement dépasser le milliard d’euros. Un décalage existe ainsi entre le montant des travaux envisagés et les possibilités offertes par l’article 27 ter (50 % du montant de la concession initiale). La Dijop justifie cependant la référence au seuil de 50 % par une volonté de « reprise du seuil figurant dans la partie réglementaire du code de la commande publique relative aux avenants aux concessions » ([224]).
L’incidence de ces travaux potentiels sur la durée des contrats de concession concernés est également inconnue puisqu’elle dépendra du résultat des négociations entre le concessionnaire et les autorités concédantes. Lors de son audition, l’association Domaines skiables de France a cependant fait observer que les investissements susceptibles d’être consentis auraient des conséquences sur l’équilibre économique de la concession ce qui pourrait justifier un allongement de sa durée. La DAJ a confirmé que « l’avenant pourra conduire à un ajustement de la durée de la délégation ou des conditions économiques afin de ne pas dégrader l’équilibre économique initial de la délégation pour le concessionnaire au regard du niveau d’investissement supplémentaire qu’il est amené à supporter du fait de l’avenant » ([225]). Une attention particulière devra être portée à ce sujet en raison, d’une part, de la durée déjà importante de ces concessions et, d’autre part, de la directive précitée du 26 février 2014 qui rappelle que les « concessions de très longue durée sont susceptibles d’entraîner le verrouillage du marché » ([226]).
La commission a adopté cet article avec modifications en adoptant un amendement de nature rédactionnelle proposé par les rapporteurs.
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TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
Article 28
Polycliniques olympiques et paralympiques
Adopté par la commission avec modifications
L’article 28 autorise la création au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui-ci, d’une polyclinique appelée à dispenser gratuitement des soins de premier recours en faveur des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique. Cet article définit également les modalités de fonctionnement de ces centres et des pharmacies à usage intérieur associées.
Le Sénat a adopté cet article avec modification en y ajoutant un paragraphe supplémentaire (le VII) prévoyant un suivi de l’identification des besoins en services médicaux et ressources humaines de ces établissements.
Ces dispositions s’inspirent de l’article 1er de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
La commission a adopté cinq amendements de nature rédactionnelle proposés par les rapporteurs.
Les centres de santé relèvent du chapitre III (Centres de santé) du titre II (Autres services de santé) du livre III (Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé) de la sixième partie (Établissements et services de santé) de la partie législative du code de la santé publique.
L’article L. 6323-1 de ce code dispose que les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant des soins de premier recours (et, le cas échéant, de second recours) et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins. Ces activités sont exercées au sein de l’établissement, sans hébergement, ou au domicile du patient. Les centres de santé assurent une prise en charge pluriprofessionnelle associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux et peuvent, de manière dérogatoire, pratiquer à titre exclusif des activités de diagnostic. En revanche, ils ne peuvent ni accueillir de pharmacie à usage intérieur, ni procéder à l’hospitalisation d’un patient.
Un centre de santé réalise à titre principal des prestations remboursables par l’assurance maladie et est ouvert à toute personne sollicitant une prise en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant.
Au-delà de ces missions obligatoires, un centre de santé peut participer à des activités facultatives (article L. 6323-1-1) ayant trait, par exemple, à la formation des étudiants, la participation à la permanence des soins ambulatoires ou la contribution à la mission de soutien sanitaire des forces armées.
Selon les données du ministère de la santé, la France compte plus de 2 500 centres de santé (dont 582 pluriprofessionnels) implantés majoritairement en milieu urbain ([227]).
L’article 1er de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions a autorisé la création d’un centre de santé à fonctionnement dérogatoire en vue d’assurer la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP). Les dérogations accordées portaient notamment sur les conditions de financement du centre, sur la gratuité de ses prestations, sur l’installation de certains équipements, sur l’ouverture d’une pharmacie à usage intérieur et sur les catégories de pharmaciens pouvant être employées.
Cet établissement, dont la gestion a été confiée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été ouvert du 12 juillet au 13 août 2024 puis du 18 août au 10 septembre 2024. Il a accueilli environ 300 patients par jour sur la période olympique et 230 sur la période paralympique. Pour assurer son fonctionnement, l’AP-HP « a recruté et salarié directement l’équipe de direction de la Polyclinique et le personnel encadrant dans chaque discipline. Cela a concerné environ 15 à 20 personnes. L’ensemble des autres professionnels amenés à exercer dans le centre de santé avaient été recrutés dans le cadre du programme volontaire Paris 2024, sur la base du bénévolat » ([228]).
Le coût de ce centre est estimé à 3,6 millions d’euros (frais de location du bâtiment et travaux de mise en conformité inclus).
L’article 28 s’inspire de l’article 1er de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 précité et prévoit d’organiser les polycliniques des JOP 2030 sous la forme de centres de santé à fonctionnement dérogatoire proposant des soins de premier recours ([229]). La rédaction initiale de cet article était proche de celle retenue en 2023, même si quelques différences doivent être signalées.
Dans sa rédaction initiale, l’article 28 comptait douze alinéas répartis en six paragraphes, l’ensemble autorisant la création d’une polyclinique au sein de chaque village olympique et paralympique ; organisant la délivrance gratuite des soins aux personnes relevant de ces centres ; précisant les équipements pouvant y être installés ; permettant l’ouverture d’une pharmacie à usage intérieur ; et précisant les catégories de pharmaciens pouvant y intervenir.
Le I autorise la création au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui‑ci, d’un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique » destiné à assurer la prise en charge sanitaire des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le CIO et le CIP. Chacune de ces polycliniques est créée et gérée par un établissement de santé, public ou privé, de la région du village olympique et paralympique concerné. Les services fournis sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap (premier alinéa).
Les prestations délivrées par ces centres de santé temporaires ne sont pas remboursables par l’assurance maladie et ne sont pas accessibles au grand public (alinéa 2). Ces établissements doivent établir un projet de santé adapté (alinéa 3).
Le II dispose que les polycliniques olympiques et paralympiques réalisent exclusivement des prestations à titre gratuit en faveur des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le CIO et le CIP et prévoit l’inapplication de plusieurs dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique en matière de financement et de tarification ([230]) (alinéa 4). Les volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités des centres de santé en étant particulièrement sensibilisés aux questions d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap (alinéa 5).
Le III dispose que, pour tenir compte des caractéristiques des polycliniques olympiques et paralympiques, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétent adapte par arrêté le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité de ces établissements ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé y exerçant sont associés à l’élaboration du projet de santé (alinéa 6).
Le IV autorise l’installation d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale (communément appelés IRM) et d’un scanographe à utilisation médicale (communément appelé scanner) au sein des centres de santé (alinéa 7) dans les conditions mentionnées par le code de la santé publique (alinéa 8) et reconnaît au directeur général de l’ARS territorialement compétent le pouvoir de prononcer l’interruption de l’utilisation de ces équipements dans les conditions prévues par le même code (alinéa 9).
Le V autorise, par dérogation au code de la santé publique ([231]), les polycliniques ainsi créées à accueillir une pharmacie à usage intérieur dont le rôle est de répondre aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge (alinéa 10) et de délivrer au détail sur prescription médicale des médicaments, produits, objets et dispositifs médicaux stériles (alinéa 11).
Le VI précise la nature des catégories de pharmaciens autorisées à intervenir au sein des pharmacies à usage intérieur appelées à être installées dans ces polycliniques. Par dérogation au code de la santé publique ([232]), les pharmaciens inscrits aux sections A (pharmaciens titulaires d’une officine), D (pharmaciens adjoints exerçant en officine) et les pharmaciens d’officine ou hospitaliers inscrits à la section E (pharmaciens exerçant outre-mer) du tableau de l’ordre national des pharmaciens pourront exercer au sein des pharmacies à usage intérieur installées dans les polycliniques olympiques et paralympiques sans devoir être inscrits à la section H du même tableau (alinéa 12). Ainsi, alors que l’accès à la pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé est habituellement limité à une seule des sept catégories de pharmaciens (la catégorie H), il est proposé d’ouvrir cet accès à trois autres catégories de pharmaciens (A, D et E).
Les sections du tableau de l’ordre national des pharmaciens
En application de l’article L. 4232-1 du code de la santé publique, l’ordre national des pharmaciens compte sept sections :
– section A : pharmaciens titulaires d’une officine ;
– section B : pharmaciens responsables ainsi que leurs intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les entreprises et établissements se livrant à la fabrication, l’importation ou l’exploitation de médicaments ;
– section C : pharmaciens responsables ainsi que leurs intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les entreprises et établissements se livrant à la distribution en gros ou à l’exportation de médicaments ;
– section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine, pharmaciens remplaçants de titulaires d’officine ou gérants d’officine après décès, pharmaciens mutualistes et, généralement, tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l’une des sections A, B, C, E, G et H, à l’exception des pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7 ;
– section E : ensemble des pharmaciens exerçant en Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7 ;
– section G : pharmaciens exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et pharmaciens exerçant la biologie médicale ou l’un de ses domaines dans un établissement de santé ;
– section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d’éducation familiale et à l’Établissement français du sang. Sont également inscrits à cette section les pharmaciens ne relevant pas des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense et exerçant dans les hôpitaux des armées, l’Institution nationale des invalides, le centre de transfusion sanguine des armées, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille.
Chacune de ces sections est administrée par un conseil central (article L. 4232-2).
L’article 28 diffère en cinq points de l’article 1er de la loi n° 2023-380 précité ; les deux principales différences concernent les conditions de création des polycliniques et leurs modalités de financement.
Ainsi, si l’article 1er (I) de la loi n° 2023-380 prévoyait qu’« il est créé au sein du village olympique et paralympique […] un centre de santé dénommé "Polyclinique olympique et paralympique", l’article 28 indique qu’il « peut être créé au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui-ci […] un centre de santé dénommé "Polyclinique olympique et paralympique" ». La rédaction est ainsi passée de l’obligation de créer un centre situé au sein d’un unique village olympique et paralympique (« il est créé ») à la possibilité de créer plusieurs polycliniques (une par village) situées dans lesdits villages ou à proximité de ceux-ci (« il peut être créé »).
L’article 1er (II) de la loi précitée du 19 mai 2023 précisait également que « les modalités de financement des activités du centre de santé et de couverture des charges liées aux prestations réalisées sont prévues par une convention conclue entre l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ». Si l’étude d’impact du présent projet de loi indique qu’une « convention de coopération liant le Cojop 2030 et les établissements de santé, sous l’égide des ARS Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), précisera les modalités de fonctionnement de la polyclinique, et définira les rapports financiers entre les Parties » et que « le Cojop s’engage à prendre en charge à l’euro près les dépenses directes et indirectes des établissements de santé » ([233]), aucune mention comparable ne figure au sein de l’article 28.
Les trois autres différences relevées entre la loi n° 2023-380 précitée et l’article 28 sont de moindre ampleur et n’appellent pas d’observation particulière ([234]).
L’article 28 a été adopté avec modification en commission puis sans modification en séance. Cet article compte désormais sept paragraphes et quinze alinéas.
La modification apportée résulte de l’adoption d’un amendement des rapporteures pour avis de la commission des affaires sociales ([235]). Cet amendement a complété l’article 28 par un VII comportant trois alinéas confiant au Cojop le soin d’assurer, en coordination avec les services de l’État compétents, « un suivi spécifique de la mise en œuvre des dispositions du présent article », ce suivi ayant pour objectif « d’assurer l’identification des besoins en services médicaux et ressources humaines associés à chaque centre de santé […] ainsi que l’impact sur l’offre de soins existante sur les territoires concernés ». Ce nouveau paragraphe prévoit également que « ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l’évolution de l’offre de soins sur le territoire et de préciser les besoins en santé en fonction des projections disponibles ».
Selon l’exposé des motifs de l’amendement, cette mesure vise à s’assurer que la création des polycliniques olympiques et paralympiques ne met pas « en tension certains services déjà fragiles dans les territoires concernés ».
Aucune disposition comparable ne figurait à l’article 1er de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 puisque l’offre de soins dans les territoires concernés par les JOP de Paris est moins tendue que celle disponible dans les territoires concernés par les JOP 2030.
La rapporteure approuve l’ajout effectué par le Sénat.
La rapporteure a pu recueillir certains éléments complémentaires portant sur les caractéristiques des polycliniques olympiques et paralympiques et sur l’intérêt de la convention liant leur établissement de référence au Cojop.
S’agissant des caractéristiques des polycliniques olympiques et paralympiques, le Cojop a confirmé que si une polyclinique pourra être créée dans chacun des quatre villages olympiques (situés à Saint-Jean-de-Sixt, Bozel, Nice et Briançon), aucune ne sera aménagée dans les deux sites d’hébergement complémentaire prévus à La Plagne Tarentaise et à Val d’Isère. Le nombre de polycliniques sera donc au maximum de quatre alors qu’il n’y en avait qu’une lors des JOP 2024.
S’agissant de la participation du Cojop au financement des polycliniques, l’AP-HP a précisé que celle-ci s’est élevée à 1,73 million d’euros au titre des JOP 2024, soit environ la moitié des frais engagés pour l’installation et le fonctionnement de cet équipement. Cette somme est significative et, même si ce montant sera certainement moindre en 2030 (les JOP d’hiver accueillant nettement moins de délégations que les JOP d’été), l’ampleur de ce versement confirme l’intérêt de mentionner le principe de cette participation au sein de l’article 28. Cette modification ne peut cependant provenir d’un amendement parlementaire puisque cette initiative serait probablement jugée contraire à l’article 40 de la Constitution au motif qu’elle serait constitutive d’une charge publique ([236]).
Plusieurs éléments relatifs au fonctionnement des polycliniques olympiques et paralympiques ne sont pas connus à ce jour.
La durée précise d’ouverture des polycliniques, la nature et le coût de leurs travaux d’aménagement, les prévisions d’activité et les effectifs nécessaires au fonctionnement de ces centres ne sont pas encore déterminés avec précision ([237]). Sur ces différents points, la Dijop a indiqué qu’un « panel […] d’équipements sera déterminé sur la base de l’observation des pathologies et blessures observées lors des Jeux précédant ceux des Alpes françaises 2030 (Milan Cortina début 2026 particulièrement) ». Dans le même esprit, la direction générale de l’offre de soins a indiqué qu’une « vision plus précise devrait être attendue courant 2027 » ([238]). Cette incertitude n’est pas nouvelle puisqu’elle avait déjà été constatée lors des JOP 2024 où « le dispositif de polyclinique du village des jeux de Paris 2024 n’a été arrêté que début 2023 soit 18 mois avant le démarrage des jeux » ([239]).
Dans ce contexte, l’ajout par le Sénat d’une disposition permettant d’assurer un suivi spécifique de la mise en œuvre de l’article 28 est bienvenu pour mesurer l’articulation de l’offre de soins dans les polycliniques avec l’offre de soins locale et s’assurer que la première n’affecte pas la seconde. La rapporteure souligne cependant que les territoires concernés par les JOP 2030 sont habitués à gérer des fluctuations saisonnières de leur activité et qu’ils devraient être en mesure de prendre en charge l’activité médicale liée à cet événement.
Dans ce contexte, les différentes incertitudes relevées n’affectent pas l’intérêt du dispositif proposé au regard de l’expérience satisfaisante observée lors des JOP 2024.
La commission a adopté cet article avec modifications en adoptant cinq amendements de nature rédactionnelle proposés par les rapporteurs.
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Adopté par la commission avec modifications
Le présent article vise à autoriser certains professionnels de santé étrangers à exercer leur activité sur le territoire français dans le cadre des compétitions. L’autorisation d’exercice sera délivrée pour des lieux et une période déterminés, et concernera un public spécifique.
La commission des affaires sociales du Sénat a apporté plusieurs précisions. D’abord, les ordres professionnels concernés seront amenés à donner leur avis sur les modalités envisagées pour vérifier les diplômes des professionnels de santé autorisés à exercer en qualité de volontaires olympiques et paralympiques. Ensuite, la procédure visée inclura la vérification du droit à exercer des professionnels visés. Enfin, l’identité de l’ensemble des professionnels concernés par ces dérogations sera consignée dans un registre.
La commission a adopté un amendement des rapporteurs prévoyant d’autoriser, dans les cas d’urgence médicale, l’intervention des professionnels de santé bénévoles dûment accrédités à intervenir sur les sites de compétition, et non plus seulement dans les polycliniques olympiques.
Afin de garantir la sécurité sanitaire et la qualité des soins dispensés à la population, l’exercice des professions de santé, en France comme dans la plupart des pays, est strictement réglementé.
Le code de la santé publique délimite clairement le champ de ces professions, qui font l’objet de la quatrième partie de ce code.
Les professions de santé recouvrent :
– les professions médicales, définies au livre Ier de la quatrième partie du même code. Ces professions sont celles de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme (article L. 4111-1) ;
– les professions de la pharmacie et de la physique médicale, qui font l’objet du livre II. Sont concernées les professions de pharmacien, de préparateur en pharmacie, de préparateur en pharmacie hospitalière et de physicien médical ;
– les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale, dont traite le livre III.
L’exercice de ces professions sur le territoire national suppose de remplir des conditions précises, souvent cumulatives, mais qui diffèrent selon la profession considérée.
Pour exercer sur le territoire national l’une des trois professions médicales précédemment énumérées, il faut remplir trois conditions cumulatives prévues à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique.
La première concerne les diplômes et titres possédés : les personnes souhaitant exercer une profession médicale doivent être titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre professionnel dont la liste est établie par la loi ([240]). Outre les diplômes français, cette liste inclut ceux qui sont délivrés par :
– l’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou l’un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) – soit les pays membres de l’UE plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège –, parfois sous conditions ;
– les États ayant passé des accords avec la France, dans le cadre défini par l’article L. 4111-3 du même code, c’est-à-dire sous réserve de réciprocité, sur la base d’autorisations individuelles délivrées après vérification de l’équivalence de la valeur scientifique du diplôme, avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, et à condition que le praticien maîtrise suffisamment la langue française.
Par ailleurs, l’article L. 4111-2 du même code prévoit, pour les praticiens étrangers ne pouvant pas bénéficier d’une reconnaissance de leur diplôme, une procédure d’autorisation individuelle incluant des épreuves de vérification des compétences. En cas de réussite à ces épreuves, ils doivent suivre un parcours de consolidation des compétences, d’une durée de deux ans pour les médecins et d’un an pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes. Sous certaines conditions, ces professionnels peuvent être autorisés à exercer provisoirement leur pratique pour une durée maximale de treize mois, renouvelable une fois, moyennant l’engagement de passer les épreuves de vérification des connaissances.
La deuxième condition est relative à la nationalité : pour exercer une profession médicale, il faut posséder la nationalité française, la citoyenneté andorrane, la nationalité d’un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE, ou encore la nationalité marocaine ou tunisienne. Il convient toutefois de noter que cette condition ne vaut pas pour les personnes titulaires d’un diplôme d’État français.
Enfin, nul ne peut exercer une profession médicale s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre concerné (3° de l’article L. 4111-1).
La profession de pharmacien est soumise à des conditions similaires à celles des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, à ceci près qu’ils doivent offrir, de surcroît, « toutes garanties de moralité professionnelle » (article L. 4221-1 du code de la santé publique). En outre, il importe de noter que, dans leur cas, la condition de nationalité n’est pas remplie de droit pour les citoyens marocains et tunisiens. Par ailleurs, comme les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, les pharmaciens étrangers dont le diplôme n’est pas reconnu peuvent bénéficier des dispositions de l’article L. 4111-2.
Les professions d’auxiliaires médicaux sont également encadrées : des conditions de diplôme s’imposent – en principe, seuls peuvent exercer les titulaires d’un diplôme français ou, sous condition, d’un diplôme d’un État membre de l’UE ou partie à l’EEE –, et les personnes concernées doivent se faire enregistrer et, le cas échéant, se faire inscrire au tableau de l’ordre professionnel. C’est le cas, notamment, pour les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues. En revanche, il n’existe pas, pour ces professions, de procédure comparable à celle prévue à l’article L. 4111-2.
D’abord, comme indiqué précédemment, toutes les professions de santé et tous les pays ne sont pas concernés de la même manière par la condition de nationalité.
Ensuite, le code de la santé publique prévoit, pour certains ressortissants étrangers, un accès partiel aux professions de santé, dans des conditions définies aux articles L. 4002-3 à L. 4002-6, mais il est réservé aux personnes originaires d’un État membre de l’UE ou partie à l’EEE et y ayant exercé leur activité.
Les professionnels médicaux étrangers dont les diplômes ne sont pas reconnus peuvent bénéficier d’une autorisation individuelle (cf. supra), mais la procédure est longue et complexe.
Enfin, l’article L. 4051-1 du même code prévoit une dérogation pour les professionnels de santé accompagnant des délégations sportives étrangères. Si ces professionnels ne remplissent pas les conditions requises pour exercer de manière régulière en France, ils peuvent tout de même le faire, du moment que cette pratique se limite aux membres de ces délégations et qu’elle ne se déroule pas dans un établissement ou un service de santé.
Les contrats de ville hôte élaborés par le CIO comportent des stipulations très précises dans le domaine de la santé, énumérées dans la partie « conditions opérationnelles ». Parmi celles-ci figure le « droit de pratiquer la médecine pour les professionnels de santé internationaux ». Il est ainsi indiqué que le comité d’organisation doit « s’assurer que les professionnels de santé qui voyagent avec les CNO sont légalement autorisés à prodiguer des soins à leur délégation respective, à demander des examens médicaux et à prescrire des médicaments via la polyclinique du Village olympique. Si des procédures d’enregistrement sont nécessaires, il doit exister un processus simple n’engendrant aucun frais pour les médecins ou les CNO. La procédure d’enregistrement doit être soumise au CIO pour approbation » ([241]).
Comme le souligne l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, le cadre dérogatoire de l’article L. 4051-1 du code de la santé publique ne répond pas à l’ensemble des besoins identifiés pour les jeux Olympiques et Paralympiques : « Si les médecins de chaque délégation restent en effet en charge du suivi des athlètes de leur délégation à titre principal, d’autres catégories de médecins sont en effet appelées à intervenir pendant ces Jeux : les médecins des Fédérations Internationales (FI), les professionnels au sens de la quatrième partie du code de la santé publique qui accompagnent les organisations accréditées participants à l’organisation des Jeux, les experts de la commission médicale et scientifique du CIO et du CIP ainsi que les professionnels de santé appartenant au programme des volontaires. » Ce constat, qui était identique pour les Jeux de 2024, explique l’élaboration d’un cadre spécifique.
L’article 2 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions avait pour objet de satisfaire aux conditions requises par le CIO.
Cet article autorisait, tout en le limitant aux sites de compétition et aux athlètes participant à celles-ci, l’exercice des médecins des fédérations sportives internationales accrédités par le CIO, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation, même s’ils ne remplissaient pas les conditions d’exercice de droit commun.
Il accordait, par ailleurs, une autorisation dérogatoire d’exercice aux professionnels de santé, accrédités par les mêmes organismes que ceux mentionnés ci-dessus, qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions de droit commun requises pour exercer leur profession en France, accompagnaient les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques. Cet exercice ne concernait que les personnels et les membres de la délégation qu’ils accompagnaient. Ils ne pouvaient exercer que sur les sites de compétition et les lieux d’hébergement. L’autorisation d’exercice était strictement limitée dans le temps : elle ne pouvait aller au-delà du 31 décembre 2024.
Un arrêté devait fixer la liste limitative des organismes concernés. L’arrêté du 29 décembre 2023, pris sur le fondement de cette disposition, avait établi la liste suivante :
– le Comité international olympique et le Comité international paralympique. La commission médicale de ces deux instances regroupe des experts médicaux appartenant aux spécialités suivantes : médecine du sport, médecine d’urgence, dentisterie, pharmacie, kinésithérapie. Ses membres ont essentiellement un rôle de coordination, mais peuvent « être amenés, de façon exceptionnelle, à prendre part à la prise en charge d’un sportif ou d’un membre d’une organisation concourant à l’organisation des Jeux », selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, et à participer à la prise en charge des personnels et membres de leur organisation ;
– le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
– les Services olympiques de radiotélévision (« Olympic Broadcasting Services ») ;
– les fédérations sportives internationales ;
– les délégations participant aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
– le Tribunal arbitral du sport ;
– l’Agence mondiale antidopage ;
– l’International Testing Agency ;
– l’Académie internationale olympique ;
– les comités d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles, Milan et Brisbane, ainsi que tout autre comité d’organisation auquel serait attribuée l’organisation de jeux Olympiques et Paralympiques par le Comité international olympique à compter de la date de publication de l’arrêté ;
– toute personne morale de droit public ou de droit privé ayant conclu un contrat de partenariat marketing avec Paris 2024, avec le Comité international olympique ou le Comité international paralympique, ou qui fournit des biens ou des services dans les catégories de produits concernées par ce contrat de partenariat marketing ;
– les diffuseurs détenteurs de droits, entendus comme toute personne morale de droit public ou de droit privé ayant acquis les droits de diffusion, de couverture et de présentation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 auprès du Comité international olympique ou du Comité international paralympique à la suite de la signature d’un accord de diffusion, y compris leurs filiales médias et les détenteurs autorisés de sous-licences.
Enfin, l’article 2 précité concernait les professionnels de santé recrutés en qualité de volontaires. Cette disposition concernait les professionnels de santé relevant du programme des volontaires olympiques et paralympiques mais qui ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour exercer en France. L’activité de ces volontaires était cantonnée aux polycliniques olympiques créées par l’article 1er de la même loi, au seul bénéfice des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées. La direction générale de l’offre de soins (DGOS), sollicitée par les rapporteures pour avis de la commission des affaires sociales du Sénat, a fait savoir que parmi les volontaires, seule « une très faible proportion de professionnels […] (environ une vingtaine pour les JOP de Paris 2024) » avait été concernée par cette autorisation d’exercice dérogatoire.
Ce cadre a donné satisfaction : aucun dysfonctionnement lié à la pratique des professionnels de santé autorisés à exercer de manière dérogatoire n’a été porté à la connaissance de la DGOS comme de l’ordre des médecins lors des JOP de Paris 2024.
Dans la mesure où l’article 2 de la loi du 19 mai 2023 précitée se limitait aux Jeux de 2024, il convient de prendre de nouvelles dispositions législatives permettant de nouveau d’autoriser l’exercice de professionnels de santé étranger.
L’article 29 du projet de loi y pourvoit en reprenant mot pour mot les dispositions correspondantes de la loi de 2023.
Le I de cet article autorise, tout en le cantonnant aux sites de compétition et aux athlètes participant à celles-ci, l’exercice des médecins des fédérations sportives internationales accrédités par le CIO, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation, même s’ils ne remplissaient pas les conditions d’exercice de droit commun. Dans certaines disciplines, conformément aux règlements édictés par les fédérations internationales pour encadrer les compétitions sportives, les médecins de la fédération internationale sont les premiers à intervenir auprès des sportifs blessés ou commotionnés. Leur action est limitée, en principe, à des gestes destinés à poser un diagnostic et prodiguer les premiers soins. Il leur appartient, par exemple, de déterminer l’aptitude d’un sportif à poursuivre une compétition après un choc ou de lui dispenser les premiers secours avant, le cas échéant, qu’il soit pris en charge par les médecins de sa délégation pour des soins complémentaires ou soit évacué du site de compétition et pris en charge par les services médicaux du Cojop.
Le II prévoit d’accorder une autorisation dérogatoire d’exercice aux professionnels de santé, accrédités par les mêmes organismes que ceux visés au I, qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions de droit commun requises pour exercer leur profession en France, accompagneront les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques. Cet exercice n’est autorisé qu’à l’égard des personnels et des membres de la délégation qu’ils accompagnaient. Il est précisé, en outre, que les professionnels de santé concernés par cette dérogation ne pourraient exercer ni dans un établissement de santé ni dans un service tel qu’un centre de santé ou une maison de santé pluriprofessionnelle.
Ces professionnels seront susceptibles d’exercer dans les enceintes sportives pérennes ou temporaires, les parcours sur route et, plus généralement, tous les sites dédiés aux épreuves sportives, ainsi que les lieux d’hébergement ou encore les centres des médias. Leur autorisation d’exercice ne pourrait courir au-delà du 30 juin 2030. Le dispositif est donc strictement encadré, aussi bien dans le temps que dans l’espace.
Il est prévu, comme c’était le cas pour la disposition adoptée en 2023, qu’un arrêté fixe la liste des fédérations et organismes dont les professionnels de santé seraient habilités à exercer dans ces conditions.
Le III concerne les professionnels de santé recrutés en qualité de volontaires. En effet, le programme de recrutement des bénévoles (voir article 6 supra) inclut traditionnellement des professionnels de santé de diverses nationalités. Le service médical du CIO coordonne notamment un programme de formation des médecins du sport volontaires pour participer aux Jeux. L’article 29 prévoit donc d’autoriser à exercer les professionnels de santé relevant de ce programme des volontaires olympiques et paralympiques mais qui ne satisfont pas aux conditions requises pour exercer en France.
Il convient de préciser que, contrairement à la disposition précitée de la loi de 2023, celle-ci prévoit une procédure de vérification des diplômes, renvoyée à un arrêté du ministre chargé de la santé. Ces volontaires ne pourraient exercer que dans les polycliniques olympiques créées par l’article 28 du présent projet de loi, et le feraient au seul bénéfice des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées.
Enfin, le IV a pour objet de soumettre l’ensemble des professionnels visés par ces dispositions aux conditions applicables en France aux personnes qui y exercent ces professions.
Tout en soulignant l’efficacité du dispositif déployé en 2024 et l’opportunité de le reconduire pour les Jeux de 2030, la commission des affaires sociales du Sénat, qui avait reçu délégation au fond pour l’article 29, a apporté plusieurs précisions au texte, sur l’initiative de ses rapporteures pour avis, Patricia Demas et Pascale Gruny.
D’abord, le Sénat a prévu que, s’agissant des professionnels de santé bénévoles mentionnés au III, les ordres professionnels concernés seraient amenés à donner leur avis sur les modalités envisagées pour vérifier les diplômes de ces personnes.
Ensuite, au même alinéa, les sénateurs ont souhaité que la procédure inclue la vérification du droit à exercer des professionnels concernés. Il s’agit d’éviter que des individus frappés d’une mesure d’interdiction d’exercer dans leur pays puissent être recrutés en qualité de bénévoles.
Enfin, le IV a été complété de façon que l’identité de l’ensemble des professionnels de santé bénéficiant de dérogations soit consignée dans un registre.
La rapporteure Béatrice Bellamy approuve, pour l’essentiel, les dispositions de l’article 29, qui reprend un ensemble de mesures ayant fait ses preuves en 2024. Elle juge également utiles les modifications apportées par le Sénat, qui sont de nature à prévenir encore davantage les dérives éventuelles.
Toutefois, un point d’alerte est ressorti de l’audition du CNOSF : le fait que, durant les Jeux de 2024, les médecins bénévoles n’aient pas pu accéder aux sites de compétition semble avoir constitué un obstacle. En effet, la loi olympique de 2023, comme prévoit de le faire le présent projet de loi, avait réservé leur champ d’action à la polyclinique, ce qui fut une première dans l’histoire des jeux Olympiques. La volonté du CIO est que la pratique soit universelle et exercée par des professionnels de santé venus du monde entier, sur tous les sites. La disposition limitant l’activité des bénévoles aux polycliniques est un frein pour l’engagement international de personnels très qualifiés. Adopter de nouveau une telle disposition pour les Jeux de 2030 pourrait également conduire à se priver de la possibilité d’interventions en urgence de professionnels compétents. Pendant les Jeux de Paris, un manque d’urgentistes a été constaté, alors que des urgentistes étrangers ayant des qualifications équivalentes à leurs confrères français n’avaient pas la possibilité de se porter volontaires pour secourir le public, les athlètes et les personnes participant à l’organisation. Selon le CNOSF, en 2024, les besoins en urgentistes supplémentaires ont été estimés entre 50 et 110 chaque jour pour la région parisienne. Afin d’éviter que ne se reproduise une telle situation, qui pourrait déboucher sur des drames, il convient d’assouplir la rédaction de l’article 29. La rapporteure déposera un amendement en ce sens.
Sous réserve de cette modification, elle appelle la commission à adopter l’article 29.
La commission a adopté un amendement des rapporteurs tendant à autoriser, dans les cas d’urgence médicale, l’intervention des professionnels de santé bénévoles dûment accrédités à intervenir sur les sites de compétition et non plus seulement dans les polycliniques olympiques.
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Adopté par la commission avec modifications
Cet article a pour objet de permettre aux préfets de département d’autoriser les établissements de vente au détail situés dans les communes d’implantation des sites de compétition des JOP ou dans des communes limitrophes ou situées à proximité à déroger à la règle du repos dominical. Cette autorisation serait accordée entre le 1er janvier et le 30 mars 2030, à l’issue d’une consultation des parties prenantes locales, et sous réserve que les salariés concernés soient volontaires.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
La commission a adopté un amendement visant à faire en sorte que l’autorisation d’ouverture dominicale soit octroyée au moins deux mois avant le premier dimanche concerné.
Les articles L. 3132-1 et suivants du code du travail interdisent de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Il en découle un repos hebdomadaire, d’une durée minimale de vingt-quatre heures, qui, dans l’intérêt des salariés, doit être donné le dimanche. Ces dispositions sont largement reprises de la loi du 13 juillet 1906 qui a établi pour la première fois, en France, le principe d’un repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers.
Depuis 1906, toutefois, le législateur a introduit de nombreuses dérogations.
En vertu de l’article L. 3132-12 du code du travail, une dérogation permanente de droit est accordée aux établissements « dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public ». Les commerces concernés, dont la liste est établie par voie réglementaire, comprennent, notamment, les jardineries, les commerces d’ameublement, les commerces de bricolage, les débits de tabac, les commerces fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate – par exemple les boulangeries –, ou encore les hôtels, cafés et restaurants. Cette dérogation, qui implique que le repos hebdomadaire soit alors attribué par roulement, ne prévoit aucune contrepartie légale pour le salarié, ni n’est conditionné à son accord.
Une autre dérogation permanente de droit est prévue, en application de l’article L. 3132-13 du même code, pour les commerces de détail alimentaires : le repos hebdomadaire peut y être donné le dimanche à partir de treize heures. Dans les commerces dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés, la rémunération des salariés est majorée d’au moins 30 %. Les salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.
Les articles L. 3132-14 et suivants du même code permettent à un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu, d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement dans les industries ou les entreprises industrielles. Pour ces entreprises, de tels accords peuvent également prévoir la mise en place d’équipes de suppléance destinées à remplacer les autres salariés pendant leurs jours de repos. Le repos hebdomadaire des salariés de l’équipe de suppléance est alors attribué un autre jour que le dimanche.
Pour les établissements de vente au détail, les articles L. 3132-24 et suivants prévoient des dérogations sur un fondement géographique, en ciblant :
– les zones touristiques internationales, délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce ;
– les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante ;
– les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, dont la délimitation tient notamment compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière ;
– les emprises de gares connaissant une affluence exceptionnelle de passagers.
Les commerces alimentaires ne sont pas concernés par ces dérogations, hormis ceux implantés dans une zone touristique internationale ou dans une gare d’affluence exceptionnelle.
La mise en œuvre de ces dérogations est conditionnée au volontariat du salarié, lequel bénéficie de contreparties, notamment salariales, déterminées par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, en vertu du II de l’article 3132-25-3 et de l’article L. 3132-25-4.
Le dispositif dit des « dimanches du maire », prévu à l’article L. 3132-26 du même code, permet à un édile, après avis du conseil municipal, d’autoriser les établissements de commerce de détail, dans lesquels le repos hebdomadaire a normalement lieu le dimanche, à supprimer ce repos pour des dimanches désignés. Leur nombre ne peut excéder douze dimanches par année civile et leur liste est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement perçue, ainsi que d’un repos compensateur équivalent en temps.
En application de l’article L. 3132-20 du même code, le préfet peut exceptionnellement accorder des dérogations au repos dominical s’il est établi que ce repos donné à tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement. Le préfet peut autoriser l’établissement à accorder le repos des salariés, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année, suivant l’une de ces modalités : un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ; du dimanche midi au lundi midi ; le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine, ou par roulement à tout ou partie des salariés.
L’autorisation préfectorale est donnée pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.
L’application de cette dérogation repose également sur le volontariat des salariés concernés. Ceux qui acceptent de travailler le dimanche bénéficient de contreparties déterminées par un accord collectif. En l’absence d’accord collectif applicable, une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum auprès du personnel concerné fixe les contreparties applicables, qui doivent prévoir le doublement de la rémunération et des repos compensateurs. Cette autorisation peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s’adressant à la même clientèle.
Enfin, selon les termes de l’article L. 3132-29 du même code, lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. À la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet est tenu d’abroger l’arrêté visé. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.
Ces dérogations n’ont pas été jugées suffisantes pour répondre à tous les besoins d’ouverture de commerces résultant de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En conséquence, un dispositif dérogatoire spécifique a élaboré. Il s’agissait de l’article 25 de la loi du 19 mai 2023 précitée.
Cet article donnait la possibilité au préfet, dans les communes d’implantation des sites de compétition ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, d’autoriser un établissement de vente au détail qui mettait à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Cette autorisation ne pouvait être accordée qu’après le recueil de l’avis des élus et des représentants des acteurs économiques locaux. Les salariés devaient être volontaires et bénéficier d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi que d’un repos compensateur équivalent en temps.
La période concernée par la dérogation était comprise entre le 15 juin et le 30 septembre 2024.
En parallèle de ce dispositif, un décret du 23 novembre 2023 avait permis aux employeurs directement concernés par l’organisation des Jeux ou la captation audiovisuelle et la retransmission des épreuves de suspendre le repos hebdomadaire de leurs salariés entre le 18 juillet et le 14 août 2024 ([242]).
Enfin, un décret du 12 avril 2024 ([243]) a précisé que la méconnaissance par les employeurs des garanties légales encadrant la dérogation était sanctionnée suivant le régime répressif applicable aux dérogations prévues dans le code du travail ([244]).
Selon le bilan de la disposition établi par le gouvernement de François Bayrou dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, dix-sept arrêtés d’extension ont été pris dans neuf départements (Paris, Yvelines, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Isère, Rhône, Nord, Bouches-du-Rhône). Parmi ces arrêtés, huit ont autorisé à déroger au repos dominical pour une période ciblée plus courte que celle comprise entre les bornes légales. Les secteurs d’activité visés ont par ailleurs été conformes aux attentes : si les commerces alimentaires ont été les plus concernés, des librairies, des papeteries, des commerces de sport ou d’habillement ont également été bénéficiaires de l’autorisation.
Selon la direction générale du travail (DGT), entendue par les rapporteures pour avis de la commission des affaires sociales du Sénat, aucune difficulté particulière quant aux saisines préalables ou à l’application des dérogations n’a été signalée. Quelques refus ont été opposés à des demandes, comme certaines sollicitations de cavistes, preuve que les préfets ont fait une application raisonnable de la faculté qui leur avait été donnée. En outre, cette procédure, mise en œuvre sous le contrôle du juge administratif, n’a que peu fait l’objet de contentieux : quatre référés suspension dirigés contre des arrêtés parisiens ont été recensés, sans qu’il soit fait droit à aucune de ces requêtes.
À l’image de l’article précédent, l’article 30 reprend très exactement les termes de l’article correspondant de la loi de 2023.
Compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs pendant la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques, durant les compétitions et dans les semaines qui les suivront, il est proposé, pour une période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2030, de créer une nouvelle dérogation à la règle du repos dominical.
Le premier alinéa ouvre la possibilité au préfet, dans les communes d’implantation des sites de compétition ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, d’autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Cette dérogation est autorisée « compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs » et ne peut être mise en œuvre qu’à défaut d’application d’une autre dérogation déjà prévue par le code du travail (voir supra).
Le deuxième alinéa prévoit que cette autorisation ne puisse être accordée qu’après le recueil de l’avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre, de la chambre de commerce et d’industrie (CCI), de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), ainsi que des organisations syndicales et patronales intéressées. Ces différentes entités disposeraient d’un délai d’un mois après la saisine du préfet pour rendre leur avis.
Le troisième alinéa précise que, pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation, le préfet peut suspendre les arrêtés prévoyant la fermeture d’un établissement pris sur le fondement de l’article L. 3132-29 du code du travail (voir supra).
Selon les termes du quatrième alinéa, l’autorisation doit être mise en œuvre par l’employeur dans le respect du volontariat du salarié, lequel peut revenir à tout moment sur sa décision, sous réserve d’en informer par écrit son employeur en tenant compte d’un délai de dix jours francs.
Par un renvoi à l’article L. 3132-25-4 du même code, il est également garanti au salarié que son refus de travailler le dimanche ne pourra ni justifier une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ni constituer une faute ou un motif de licenciement. Les employeurs doivent également prendre des dispositions pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux, si certains sont organisés un dimanche travaillé.
Le salarié volontaire bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 3132-27 du même code, à savoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.
En vertu du cinquième alinéa, si une autorisation de déroger au repos dominical est accordée à un établissement, tout ou partie des établissements exerçant une activité identique et situés dans la même commune, dans une commune limitrophe ou située à proximité pourra également y déroger dans les mêmes conditions, dès lors que le préfet en décide ainsi par voie d’arrêté d’extension.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
La rapporteure Béatrice Bellamy est favorable à la reconduction de cette disposition qui paraît présenter toutes les garanties nécessaires pour permettre aux commerces locaux de s’adapter à l’afflux de visiteurs lié à la tenue des compétitions, tout en préservant les droits des salariés. Il conviendra, toutefois, dans les territoires concernés, de s’assurer que la concertation avec les collectivités territoriales, prévue dans le dispositif, est effective et qu’elle est organisée suffisamment en amont du début des compétitions. Plus largement, l’ensemble des conditions dans lesquelles ces dispositions s’appliqueront devront faire l’objet d’un suivi attentif de la part des parlementaires.
La rapporteure appelle la commission à adopter le présent article, moyennant certaines modifications de pure forme.
Contre l’avis de la rapporteure, la commission a adopté un amendement de M. Pierrick Courbon (SOC) visant à ce que l’autorisation d’ouverture soit octroyée au moins deux mois avant le premier dimanche concerné.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
Adopté par la commission avec modifications
L’article 31 autorise les agents privés de sécurité à procéder, avec le consentement de leur propriétaire, à l’inspection visuelle des véhicules souhaitant accéder aux lieux accueillant un grand évènement ou un grand rassemblement, au sens de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), dont ils assurent la sécurité.
Le Sénat a adopté un amendement sur cet article en séance publique pour généraliser cette possibilité, y compris en dehors d’un grand évènement ou rassemblement.
La commission a rétabli la première phrase de l’article 31 dans sa rédaction initiale et précisé que le refus de l’inspection visuelle du véhicule par les agents privés de sécurité ne préjuge pas de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’accéder au lieu concerné sans ledit véhicule.
Aux termes de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC), une personne privée ne peut pas être investie « de compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits » ([245]). Le Conseil constitutionnel rappelle, dans sa décision n° 2025‑878 DC du 24 avril 2025, que « cette exigence ne fait cependant pas obstacle à ce que des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées, dans des lieux déterminés relevant de leur compétence, lorsqu’elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées » ([246]).
L’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure permet, dans ce cadre, aux agents privés de sécurité :
- de procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ;
- en cas de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué ([247]), de procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ([248]).
L’article 66 de la Constitution réserve à l'autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle dans tous ses aspects, notamment celui de l’inviolabilité du domicile ([249]).
L’article 76 du code de procédure pénale (CPP) prévoit, en conséquence, que durant l’enquête préliminaire les perquisitions et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez qui l’opération a lieu.
L’article 78-8 du même code, introduit par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, prévoit les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ([250]).
La Cour de cassation juge que la fouille d'un véhicule est assimilable à une perquisition mais que l'ingérence dans la vie privée qui en résulte est, par sa nature même, moindre que celle résultant d'une perquisition dans un domicile ([251])
En revanche, les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, sont assimilés à des domiciles : les visites ne peuvent être effectuées que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires (article L. 78-8 du CPP).
L’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que soient désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d'assister à la retransmission d'événements exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation.
L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, aux établissements et installations désignés par ce décret est soumis, pendant la durée de l'événement ou du rassemblement et de leur préparation, à une autorisation de l’organisateur délivrée sur avis conforme de l’autorité administrative. Cette autorité administrative rend son avis à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi dite « Informatique et Libertés » ([252]) . Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État (voir infra, commentaire des articles 32 et 34).
L’article 31 dans sa rédaction initiale prévoyait la possibilité, à la demande des gestionnaires des lieux, pour les agents privés de sécurité de procéder à l’inspection visuelle de l’intérieur des véhicules et notamment de leur coffre.
Cette possibilité était assortie de plusieurs garanties destinées à assurer la conformité du dispositif au droit au respect de la vie privée que la Constitution garantit :
l’exigence d’obtenir le « consentement exprès » du conducteur ;
l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation (voir supra);
un champ d’application géographique clairement délimité, à la demande du Conseil d’État, réservant cette possibilité aux seuls agents privés de sécurité ayant la garde d’établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1. L’analyse du dispositif par le Conseil d’État, qui le juge proportionné, repose sur cette limitation. En effet, le Conseil souligne dans son avis qu’il « considère que le projet de loi circonscrit de manière suffisamment précise l’application dans le temps de cette prérogative, dans la mesure où ces pouvoirs ne peuvent s’exercer que pendant les périodes indiquées par le décret mentionné à l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, à l’occasion des grands événements et rassemblements définis à cet article, lesquels sont “ exposés à un risque d’actes de terrorisme en raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation ” » ([253]) .
En cas de refus de se soumettre à cette inspection, l’accès au site avec leur véhicule est refusé aux personnes concernées.
Le Sénat a adopté cet article sans modification en commission.
En revanche, il a adopté, en séance publique, avec des avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, un amendement de Mme Eustache‑Brinio (Les Républicains) ([254]) qui généralise la possibilité, pour les agents privés de sécurité, d’inspecter visuellement, avec l’accord du propriétaire, les véhicules souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde, supprimant la référence aux grands évènements ou rassemblements (voir infra).
La commission des lois a adopté trois amendements identiques de sa rapporteure, de Mme Sandra Regol (EcoS) et de M. Paul Molac (LIOT) rétablissant la première phrase de l’article 31 dans sa rédaction initiale.
En outre, avec l’assentiment de votre rapporteure, la commission a adopté un amendement de Mme Sandra Regol précisant que le refus de l’inspection visuelle du véhicule par les agents privés de sécurité ne préjuge pas de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’accéder au lieu concerné sans ledit véhicule.
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La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
Adopté par la commission sans modification
L’article 32 crée pour les pilotes d’aéronefs une mesure administrative d’interdiction de décoller en marge d’un grand évènement ou rassemblement. Il n’a fait l’objet d’aucune modification lors de son examen par le Sénat.
La commission a adopté cet article sans modification.
La sécurité aérienne peut être assurée par l’édiction d’une interdiction de survol de certaines zones du territoire français, en application de l’article L. 6211-4 du code des transports. Cette interdiction est justifiée par des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’emplacement et l’étendue des zones interdites sont définis par l’autorité administrative.
En cas de survol de la zone interdite, l’article L. 6211-5 du même code impose à l’aéronef d’atterrir immédiatement sur l’aérodrome le plus proche en dehors de la zone. Pour ce faire, il doit « se conformer à la première injonction de l’autorité administrative, ralentir sa marche, descendre à l'altitude et atterrir sur l'aérodrome qui lui sont indiqués ».
Conformément à l’article L. 6232-2, le pilote de l’aéronef encourt en cas d’infraction à l’interdiction de survol une peine de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque le survol intervient par maladresse ou négligence. Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas d’engagement ou de maintien intentionnel au-dessus de la zone interdite ou de non-respect des injonctions de l’autorité administrative. Les mêmes peines sont applicables au télépilote dans le cas où l’aéronef survolant une zone interdite est un drone (article L. 6232-12).
L’article 32 complète le dispositif d’interdiction de survol en créant une nouvelle interdiction administrative de décollage, à titre préventif. Il permet, lorsqu’une interdiction de survol a été édictée pour assurer la sécurité d’un grand événement ou d’un grand rassemblement désigné en application de l’article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure (voir supra), d’opposer une interdiction de décoller à un pilote d’aéronef dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement.
Cette interdiction est prononcée par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand événement ou rassemblement concerné. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
L’article 32 prévoit également des sanctions en cas de décollage en violation d’une telle interdiction. Le pilote encourt alors un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
La commission des lois a adopté cet article sans modification.
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La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
Adopté par la commission sans modification
L’article 33 autorise la réalisation d’enquêtes administratives de sécurité à l’égard de certains personnels intérimaires employés par les entreprises de transport. Il pérennise ainsi, en le modifiant légèrement, un dispositif mis en place à titre temporaire dans le cadre des JOP 2024.
L’article a été modifié en commission, puis en séance, à l’initiative du rapporteur de la commission des lois du Sénat, M. Jean-Michel Arnaud, pour prévoir que les enquêtes administratives puissent être effectuées à l’initiative de l’autorité administrative ainsi que pour garantir la transmission des résultats de l’enquête aux entreprises de transport au même titre qu’aux entreprises d’intérim employeuses.
La commission a adopté cet article sans modification.
Le code de la sécurité intérieure permet la réalisation d’enquêtes administratives de sécurité :
– en application de l’article L. 114-1 du code de sécurité intérieure (CSI), pour certains emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, certains emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, ou certains emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses ; pour accéder à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce ; pour utiliser des matériels ou produits dangereux ;
– en application de l’article L. 114-2 du même code, pour exercer certains emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou d’un gestionnaire d’infrastructure ;
– en application de l’article L. 211-11-1 du même code (voir supra), pour accéder à certains « grands évènements » ou « grands rassemblements de personnes ».
La loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a étendu le champ et la portée des enquêtes administratives pouvant être menées :
l’article 11 de cette loi étendait provisoirement le champ des enquêtes administratives de l’article L. 114-2 du CSI afin d’ouvrir la possibilité de réaliser ces enquêtes avant l’affectation de personnels intérimaires des entreprises de transport public, de marchandises dangereuses ou de gestion d’infrastructures sur des missions en lien direct avec la sécurité des personnes ou des biens, du 1er mai au 15 septembre 2024.
l’article 15 a étendu, de manière pérenne cette fois, le champ de la procédure d’enquête prévue à l’article L. 211-11-1 du même code, en incluant les « grands rassemblements de personnes ayant pour objectif d’assister aux retransmissions d’évènements » (ou « fan zones »), les « participants » à ces grands évènements et rassemblements – qui en étaient jusqu’alors exclus – et en ajoutant le bulletin n° 2 du casier judiciaire à la liste des fichiers pouvant être consultés. En outre, il a renforcé la portée de l’avis de l’autorité administrative qui doit impérativement être suivi par l’organisateur. Enfin, le critère d’exposition des grands rassemblements ou évènements au risque de menace terroriste a été assoupli.
Les enquêtes du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) dans le cadre des JOP 2024
Le SNEAS, service à compétence nationale, est compétent pour la réalisation d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement de personnes physiques ou morales n'est pas incompatible avec l’autorisation d’accès à des sites sensibles ou l’exercice de missions ou fonctions sensibles.
Entre janvier 2022 et septembre 2024, le SNEAS a réalisé, dans le cadre des JOP 2024, 1 204 650 enquêtes administratives :
– 715 320 ont été menées au profit du comité d’organisation des jeux (COJO) et des collectivités locales ;
– 489 330 au profit des préfectures ;
6 772 entraves, appelées avis d’incompatibilité ont été rendus, soit 0,57 % du total des enquêtes réalisées.
Le SNEAS a regretté auprès de votre rapporteure certaines difficultés rencontrées dans le cadre des JOP 2024 :
– Un manque d’anticipation de la volumétrie des demandes d'enquêtes par le comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) ;
– Une problématique d’accès du SNEAS aux procédures pénales ;
– Une absence de notification du SNEAS par le COJO des décisions de refus d’accès ;
– Un manque de clarté dans la définition de la notion de participants à l’évènement, catégorie qui entrait dans le champ de compétence des enquêtes du SNEAS.
nombre d’enquÊtes administratives rÉalisÉes, par catÉgorie de personnes
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Travailleurs zone |
202 792 |
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Intervenants en qualité de soutiens matériel |
200 370 |
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Visiteurs zone |
136 888 |
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Participants (athlètes et leur entourage, arbitres…) |
125 501 |
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Volontaires ou bénévoles |
106 556 |
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Personnels de surveillance |
103 014 |
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Membres de l’organisation |
90 021 |
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Résidents et riverains zone |
79 918 |
|
Sponsors ou médias |
62 862 |
|
Soutiens logistiques, techniques et approvisionnement |
49 755 |
|
Guest Pass |
33 228 |
|
Agents de l’État |
1 542 |
|
VIP |
1 259 |
|
Personnes exerçant une activité commerciale |
1 102 |
Sources : SNEAS et rapport de MM. les députés Stéphane Peu et Eric Martineau
Dans leur rapport sur le bilan sécuritaire des JOP 2024, nos collègues MM. Stéphane Peu et Éric Martineau formulaient une proposition (n° 9) consistant à pérenniser la possibilité de réaliser des enquêtes administratives concernant les personnels intérimaires des sociétés de transport. L’article 33 du projet de loi donne corps à cette proposition en insérant à l’article L. 114-2 un alinéa étendant expressément le champ des enquêtes administratives sans limitation de durée ; cet alinéa ouvre également la possibilité que l’enquête soit menée à la demande de l’entreprise de transport concernée.
À l’initiative de son rapporteur, la commission des lois a adopté un amendement ([255]) précisant que de telles enquêtes peuvent être menées non seulement à la demande des entreprises de transport mais également à l’initiative de l’autorité administrative.
Un amendement du même auteur a été adopté en séance publique, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement, pour garantir la transmission des résultats de l’enquête aux entreprises de transport au même titre qu’aux entreprises d’intérim employeuses.
La commission des lois a adopté cet article sans modification.
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La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
Adopté par la commission sans modification
L’article 34 crée une nouvelle mesure administrative autonome d’interdiction de paraître dans un grand évènement ou rassemblement à la seule fin de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
La commission des lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a souhaité allonger de 48 à 72 heures les délais d’entrée en vigueur d’une telle mesure afin de garantir l’effectivité du droit au recours.
La commission a adopté cet article sans modification.
En l’état du droit, l’autorité administrative ne peut interdire à un individu de paraître à un grand évènement ou rassemblement que dans le cadre d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (Micas).
Les Micas ont été créées par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite « SILT ») et sont régies par les articles L. 228‑1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure (CSI).
Elles peuvent être prononcées par le ministre de l’Intérieur, aux fins de prévention d’une menace terroriste, lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de l’intéressé constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ;
celui-ci :
Ces mesures peuvent consister en :
1° une interdiction de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de résidence;
2° une obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie ([257]) .
3° une obligation de déclarer et justifier son lieu d’habitation ainsi que tout changement en la matière.
Il est possible, dans le premier cas, d’édicter une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant dans le périmètre concerné.
Des interdictions alternatives moins contraignantes sont prévues à l’article L. 228-4 du CSI : obligation de déclarer et justifier de son domicile ainsi que de tout changement de domicile (1°), de signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile (2°) ainsi que, le cas échant, l’interdiction de paraître dans un lieu déterminé (3°).
Les Micas font l’objet d’un encadrement dans le temps : elles sont prononcées pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois par décision motivée si les conditions continuent à être réunies. Au-delà de cette période, les renouvellements sont subordonnés à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de ces mesures ne peut excéder douze mois.
Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Elle peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
Aux termes de l’article L. 228-5 du même code, le ministre de l’Intérieur peut également faire obligation de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.
Le fait de se soustraire à ces différentes obligations est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Le Parlement exerce un contrôle sur ces mesures. L’article 5 de la loi SILT a, en effet, introduit un article L. 22-10-1 dans le CSI qui dispose que le Sénat et l’Assemblée sont informées des mesures prises en application des chapitres VI à IX du titre II du livre II du même code et se voient transmettre « sans délai » copie de tous les actes pris sur ce fondement. Le Gouvernement est, en outre, tenu d’adresser annuellement un rapport détaillé au Parlement sur l’application de ces mesures.
L’article 34 du projet de loi crée un article L. 226-1-1 au sein d’un nouveau chapitre figurant au titre II du livre II du CSI, afin de prévoir un régime autonome d’interdiction de paraître dans les lieux dans lesquels se déroulent un grand évènement ou rassemblement désigné par décret au titre de l'article L. 211-11-1 (voir supra).
Cette interdiction de paraître serait prononcée par le ministre de l’Intérieur, après information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et à l’encontre de toute personne dont il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique. Elle ne pourra concerner que des personnes ne faisant pas l’objet d’une Micas par ailleurs.
Cette interdiction peut être assortie d’une obligation de répondre, au moment de l’événement objet de l’interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour.
Plusieurs garanties sont attachées au prononcé de cette mesure :
l’interdiction « tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée » ;
elle doit être notifiée au moins 48 heures avant son entrée en vigueur afin de laisser un temps suffisant pour saisir, le cas échéant, d’un recours le juge administratif ;
sa durée est limitée à celle du grand évènement ou rassemblement, sans pouvoir excéder deux mois.
La commission des lois du Sénat a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement allongeant de 48 à 72 heures le délai d’entrée de la mesure, afin de garantir l’effectivité du droit au recours.
L’article a été adopté en séance sans modification.
La commission des lois a adopté cet article sans modification.
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La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
Adopté par la commission avec modifications
L'article 35 reconduit, dans les mêmes termes, jusqu’au 31 décembre 2027, l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique menée dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) 2024, qui a pris fin le 31 mars 2025.
L’article a été modifié en commission des lois au Sénat, par un amendement du rapporteur, pour permettre aux agents des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes d’accéder aux signalements issus du traitement algorithmique, sous la supervision d’un agent de police municipale. Le même amendement consacre l’indépendance du comité d’évaluation.
La commission a prévu que la formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement algorithmique comprenne notamment des éléments sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique.
Dans le cadre de la publication en juillet 2022 de sa position sur le déploiement de caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans l’espace public ([258]), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) définit la vidéoprotection « augmentée » comme des « dispositifs vidéo auxquels sont associés des traitements algorithmiques mis en œuvre par des logiciels, permettant une analyse automatique [des] images en temps réel et en continu ». Ainsi, « la surcouche logicielle permet de “reconnaître ”, de façon probabiliste, des objets ou des silhouettes, des attributs, des caractéristiques (typologie d’un véhicule, sexe ou tranche d’âge d’un individu, etc.), ou encore des comportements, des évènements particuliers (regroupement de personnes sur la voie publique, mouvement de foule, déplacement, stationnement d’un véhicule ou d’un individu dans un endroit précis, etc.) déterminés en amont par les concepteurs et utilisateurs ».
La Cnil souligne que ce traitement de données « change la nature et la portée de la vidéo que nous connaissons depuis plusieurs dizaines d’année ». Elle en conclut que « l’édiction d’un cadre juridique spécifique est souhaitable et nécessitera probablement, de façon générale ou sectorielle, une intervention du législateur ».
La Cnil distingue clairement ces traitements algorithmiques des traitements de données biométriques et, en particulier, des dispositifs de reconnaissance faciale. Elle définit ainsi les traitements biométriques comme « l’ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales. Les données biométriques sont des données à caractère personnel car elles permettent d’identifier une personne. Elles ont, pour la plupart, la particularité d’être uniques et permanentes (ADN, empreintes digitales, etc.) ».
La reconnaissance faciale est, quant à elle, présentée par la Cnil comme une technique permettant, à partir des traits du visage d’authentifier ou d’identifier une personne.
La vidéoprotection algorithmique : quel encadrement dans les autres pays européens ?
Le recours à différents types de vidéoprotection « augmentée » et l’encadrement de ces techniques sont très variables selon les États au sein de l’Union européenne.
La Cnil, consultée pour obtenir des éléments de comparaison, a attiré l’attention de votre rapporteure sur la situation de l’Espagne qui a adopté deux lois encadrant la vidéosurveillance mais sans recours à des systèmes « intelligents » ainsi que, à l’autre bout du spectre, de la Slovénie dont le cadre légal permet, depuis 2019, de recourir à la reconnaissance faciale dans le cadre d’enquêtes. Certains pays n’ont pas de cadre législatif relatif à la vidéoprotection algorithmique (Pays-Bas, Irlande, Italie) mais connaissent des expérimentations limitées dans le temps (avec reconnaissance faciale aux Pays-Bas dans un cadre provisoire depuis janvier 2023), voire un véritable système de reconnaissance faciale avec comparaison de photos anthropométriques, par exemple en Italie pour la police d’État, les carabinieri, la garde des finances et la police pénitentiaire.
La Cnil souligne également que les initiatives en matière de vidéoprotection algorithmique sont souvent prises à l’échelon local (en Belgique à Courtrai, Kuurne et Lendelde ou en Allemagne à Mannheim, en Espagne dans les transports ferroviaires régionaux).
Source : éléments écrits transmis à votre rapporteure par la Cnil
L’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 autorisait l’expérimentation de l’utilisation de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection ou de caméras installées sur des aéronefs, jusqu’au 31 mars 2025.
Le dispositif permettait l’utilisation de traitements algorithmiques procédant à un « signalement d’attention » de la personne chargée du contrôle des écrans de surveillance. Comme le souligne le rapport de nos collègues députés MM. Stéphane Peu et Eric Martineau ([259]), ces logiciels sont « limité[s] à l’indication des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter : ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite ».
Le décret n° 2023-828 du 28 août 2023, pris sur le fondement de l’article 10 de la loi dite « JOP 2024 », a défini huit cas d’usage pouvant faire l’objet d’une détection par les traitements algorithmiques (voir infographie ci-dessous)
Les huit situations À risque susceptibles d’Être dÉtectÉes par les traitements algorithmiques dans le cadre de l’expÉrimentation « JOP 2024 »
Source : site internet du ministère de l'Intérieur
L’expérimentation avait pour unique finalité d’assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, étaient particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes.
Ces traitements pouvaient être utilisés dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant.
Les services utilisateurs autorisés à mettre en œuvre ces technologies faisaient l’objet d’une énumération limitative. Il s’agissait :
la police nationale ;
la gendarmerie nationale ;
les services d’incendie et de secours
les services de police municipale ;
les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
Le décret du 28 août 2023 prévoyait la formation et l’habilitation des agents de ces services autorisés à accéder aux signalements du traitement.
Plusieurs garanties des droits et libertés individuels encadraient l’expérimentation :
le dispositif était assujetti aux dispositions pertinentes du règlement européen sur la protection des données et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
l’information préalable du public, par tout moyen approprié, de l’utilisation de traitements algorithmiques était prévue, sauf lorsque les circonstances l’interdisaient ou que cette information entrait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public était, par ailleurs, organisée par le ministère de l’Intérieur ;
les traitements n’utilisaient aucun système d’identification biométrique, ne traitaient aucune donnée biométrique et ne mettaient en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale ; ils ne pouvaient procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
Les modalités de contrôle de l’expérimentation étaient prévues par la loi. La Cnil exerçait un rôle de contrôle et d’accompagnement des services concernés par l’expérimentation tout au long de celle-ci. L’autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information (ANSSI) s’assurait, quant à elle, du respect des exigences en matière de cybersécurité. Enfin, un comité de pilotage et un comité d’évaluation de l’expérimentation avaient été créés par le décret n° 2023-939 du 11 octobre 2023.
Le comité d’évaluation, présidé par M. Christian Vigouroux, était chargé de remettre un rapport au Gouvernement, qui devait ensuite le transmettre au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024. Ce rapport a effectivement été transmis le 27 janvier 2025 (voir infra) ([260]).
Le rôle de la Cnil dans le cadre de l’expérimentation de la VSA pendant les JOP 2024
Dans le cadre de ses auditions, votre rapporteure a entendu les représentants de la Cnil. Ils lui ont exposé les modalités de leur accompagnement sur un plan tant juridique que technique des acteurs de l’expérimentation qu’étaient :
– les fournisseurs de solutions algorithmiques pour lesquels elle a lancé, au printemps 2023, un guichet d’accompagnement destinés à onze fournisseurs de solutions algorithmiques afin d’intégrer dès le départ, par une analyse de la manière dont ont été conçus les algorithmes, le respect des principes de protection des données ;
– le ministère de l’Intérieur ;
– certains responsables de traitement déployant les caméras augmentées durant la période des JOP2024 ;
– Le grand public, le déploiement des caméras augmentées ayant suscité des inquiétudes et des questions de la part des citoyens. Pour répondre aux nombreuses sollicitations du public par téléphone ou par écrit via la plateforme « besoin d’aide », la Cnil a publié une foire aux questions (FAQ) sur son site internet. Une grande partie de ces questions ont été traduites en anglais à l’attention de ses partenaires internationaux.
En outre, en application de l’article 10 de la loi JOP 2024, la Cnil a pu procéder à des contrôles de la légalité des dispositifs déployés. Elle a ainsi mené des investigations et des opérations de contrôles. Les traitements de données mis en oeuvre dans le cadre des JOP 2024 ont fait l’objet d’une thématique de contrôle prioritaire de la CNIL pour l’année 2024. Dans le cadre de ses contrôles, la CNIL a pu constater les conditions de déploiement des caméras augmentées dans le cadre de l’expérimentation. La CNIL a ainsi diligenté plusieurs contrôles auprès de l’ensemble des acteurs ayant eu recours à ce type de dispositif et de plusieurs des fournisseurs de logiciels. Ces contrôles ont eu pour objet de vérifier la conformité des dispositifs mis en oeuvre à la loi JOP (cas d'usage, conditions d'utilisation, gestion des habilitations, information des personnes).
Source : réponses écrites de la Cnil au questionnaire de votre rapporteure
L’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique a fait l’objet de plusieurs évaluations parlementaires portant sur l’ensemble du bilan sécuritaire des JOP 2024 tant à l’Assemblée nationale ([261]) qu’au Sénat ([262]). Elle a été également évaluée par un comité spécialement créé à cet effet, conformément à la loi de 2023.
La composition du comité d’évaluation est rappelée ci-après (encadré).
Composition du comité d’évaluation
Le comité d’évaluation comptait deux collèges distincts.
La composition du collège des personnalités indépendantes était la suivante :
a) Deux députés et deux sénateurs ;
b) Deux personnalités qualifiées pour leurs connaissances en matière de protection des données à caractère personnel désignées par la présidente de la Cnil ;
c) Deux personnalités qualifiées pour leurs connaissances en matière de technologies numériques désignées par l'Académie des technologies ;
d) Quatre personnalités qualifiées dans l'appréciation des enjeux relatifs aux libertés publiques, désignées sur proposition du président du comité ;
e) Le maire d'une commune n'ayant pas participé à l'expérimentation, désigné par le président de l'association des maires de France ;
La composition du second collège, celui des services utilisateurs était la suivante :
a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
c) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
d) Le préfet de police ou son représentant ;
e) Le directeur des entreprises et partenariats de sécurité et des armes ou son représentant;
f) Le maire d'une commune ayant participé à l'expérimentation désigné par le président de l'association des maires de France ;
g) Le président-directeur-général de la RATP ou son représentant ;
h) Le président-directeur-général de la SNCF ou son représentant ;
i) La présidente d'Île-de-France Mobilités ou son représentant ;
j) Le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ou son représentant.
L’objet de ce rapport d’évaluation était précisé par le décret du 11 octobre 2023 aux termes duquel trois axes d’évaluation étaient identifiés :
a) les performances techniques des traitements algorithmiques mis en œuvre
b) sur les effets opérationnels du recours aux traitements algorithmiques pour sécuriser les manifestations concernées
c) sur l’impact des traitements algorithmiques sur la sécurité et l'exercice des libertés publiques, ainsi que la perception de cet impact par le public.
Les rapports parlementaires, tout comme le rapport du comité Vigouroux corroborent les évaluations présentées par les personnes auditionnées par votre rapporteure : l’expérimentation a donné lieu à « un bilan opérationnel contrasté » ([263]). Son « appréciation apparaît [donc] prématurée eu égard aux conditions de l’expérimentation, justifiant la prolongation de celle-ci » ([264]).
Votre rapporteure partage cette analyse : les conditions de l’expérimentation n’ont pas permis de mesurer pleinement l’intérêt que pouvait représenter la mise en œuvre de ces technologies :
la contrainte de temps, très forte, a limité la phase de paramétrage ;
les conditions de passation du marché n’ont permis de retenir que trois prestataires (les sociétés Wintics, Videtics et ChapsVision) et seules deux solutions ont été expérimentées ;
la brièveté de l’expérimentation et la faible durée des évènements pour lesquels elle a été mise en œuvre affaiblissent également la portée de l’évaluation ;
enfin, le déploiement d’un très important dispositif de sécurité mobilisant des moyens humains conséquents ont rendu moins utile le recours à la vidéoprotection algorithmique.
Dans ce contexte général, le recours aux traitements algorithmiques « s’est traduit par des performances techniques inégales, très variables en fonction des opérateurs et des cas d’usage, des contextes d’utilisation, ainsi que des caractéristiques techniques et du positionnement des caméras » ([265]) .
Le bilan est donc contrasté, les algorithmes ayant permis de détecter efficacement certains cas d’usage et s’étant révélés inefficaces dans d’autres situations :
les performances sont présentées comme globalement satisfaisantes pour détecter l’intrusion d’individus ou de véhicules dans une zone non autorisée, la circulation dans un sens non autorisé, la densité de personnes et les mouvements de foule ;
en revanche, concernant la détection d’objets abandonnés et d’armes à feu, les performances ont été beaucoup plus inégales, la SNCF ayant relevé pour ce cas d’usage 62 % de faux positifs ;
enfin, les performances ont été jugées très insatisfaisantes pour détecter des départs de feu et la présence d’une personne au sol à la suite d’une chute. Les traitements testés assimilaient à des départs de feux les gyrophares, les feux des voitures, les enseignes lumineuses, les réverbérations sur la voie publique et les fontaines lors des levers ou couchers de soleil.
Concernant, enfin, le respect des différentes exigences procédurales, des conditions posées par la loi et des exigences de confidentialité des données conservées, le rapport du comité d’évaluation considère qu’il a été satisfaisant. Le rapport d’information de nos collègues relève deux points pouvant faire l’objet d’une amélioration : la publication des arrêtés préfectoraux qui est parfois intervenue tardivement – voire après la mise en œuvre de la vidéoprotection algorithmique, obérant un droit au recours effectif – et l’information du public sur laquelle votre rapporteure reviendra (voir infra).
Ces résultats mitigés plaident pour une poursuite de l’expérimentation, afin de prendre la pleine mesure du potentiel de ces technologies.
Le législateur a souhaité, dans le cadre de l’article 15 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, prolonger l’expérimentation jusqu’au 1er mars 2027. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025 ([266]) au motif qu’elle ne présentait pas de lien avec le texte initial. Cette censure ne préjuge pas de la conformité, sur le fond, de ces dispositions avec les exigences constitutionnelles mais se fonde sur le fait qu’elle a été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution.
L’article 35 reconduit l’expérimentation mise en œuvre sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 dite « JOP 2024 », dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2027, avec la remise d’un rapport d’évaluation du Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 septembre 2027.
À l’initiative de son rapporteur, la commission des lois a adopté un amendement ([267]) permettant, aux agents des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes ([268]) d’accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale et aux seules fins de signaler ces évènements aux services de la police municipale.
Le même amendement consacre l’indépendance du comité d’évaluation.
L’article a été adopté sans modification en séance publique.
La commission des lois a adopté un amendement de Mme Sandra Regol (EcoS) prévoyant que la formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement algorithmique comprenne notamment des éléments sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique.
Cette proposition a reçu l’assentiment de votre rapporteure.
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TITRE VI
DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Adopté par la commission avec modifications
L’article 36 étend à de nouvelles communes franciliennes les mesures d’assainissement des bateaux et établissements flottants, déjà mises en place à Paris dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Seules des modifications rédactionnelles à cet article ont été adoptées en commission.
Afin de permettre la tenue des épreuves de baignade dans la Seine, l’article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a rendu obligatoire le raccordement des péniches et établissements flottants parisiens au réseau public de collecte des eaux usées.
Avant l’entrée en vigueur de cette disposition législative, près de 250 péniches, sur les 400 stationnant sur les quais parisiens, n’étaient pas raccordées au réseau de collecte des eaux usées, contribuant ainsi à la dégradation de la qualité de l’eau de la Seine.
Conformément à l’article 11 précité, les équipements nécessaires pour amener les eaux usées jusqu’à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires de bateaux et d’établissements flottants. Ces derniers doivent en outre s’acquitter de la redevance d’assainissement.
La Ville de Paris est chargée de contrôler l’effectivité des raccordements, leur qualité d’exécution et leur maintien en bon état de fonctionnement. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces dispositions : la Ville peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux nécessaires au respect de ses obligations. Tant que le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant ne s’est pas conformé à ses obligations, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, cette somme pouvant être majorée de 100 %.
Cette obligation de raccordement a été assortie de plusieurs garanties :
– elle ne s’est appliquée que dans la mesure où les quais parisiens étaient équipés d’un réseau public de collecte des eaux usées ;
– les propriétaires de péniche ont disposé d’un délai de deux ans pour se raccorder au réseau public ;
– cette obligation de raccordement n’est pas applicable aux bateaux de transport de marchandises ;
– une aide financière a été accordée aux propriétaires de bateaux et établissements flottants.
Selon les informations fournies par la délégation interministérielle aux jeux olympiques et paralympiques (Dijop), l’équipement en réseau d’assainissement des ports de Paris par les opérateurs de l’État (Voies navigables de France-Haropa Port) s’est achevé en juillet 2022 pour un coût de 12,5 millions d’euros correspondant au raccordement de 13 ports.
À l’échelle du bief parisien, plus de 260 bateaux ont été raccordés. Ils ont bénéficié pour cela de 1,29 million d’euros d’aide au raccordement.
L’étude d’impact annexée au présent projet de loi indique que « les perspectives d’ouverture de nouveaux sites de baignade pérennes en Seine, héritage des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, imposent de supprimer localement tous les rejets d’eaux usées non traitées directement dans le milieu naturel. À cet égard, l’assainissement des bateaux pose problème dans la mesure où la majorité de leurs rejets s’effectuent directement dans la Seine et la Marne. Cette problématique est particulièrement marquée sur les territoires situés en aval hydraulique de Paris, sur lesquels sont recensés 683 bateaux et établissements flottants, dont un très faible nombre a déjà été raccordé ».
Le présent article 36 a pour objet d’étendre à de nouvelles communes franciliennes, situées en aval hydraulique de la Seine, l’obligation de collecte des eaux usées des péniches et établissements flottants.
La liste de ces communes doit être précisée par décret. L’étude d’impact identifie 15 communes riveraines de la Seine, de Paris à L’Île‑Saint‑Denis : Issy‑les‑Moulineaux, Meudon, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux, Paris, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Courbevoie, Villeneuve-la-Garenne, Clichy, Asnières-sur-Seine et L’Île‑Saint‑Denis.
Le recensement effectué en mars 2025 par VNF et Haropa Port identifie 683 bateaux et établissements flottants sur le linéaire concerné, dont un très faible nombre a déjà été raccordé.
Deux options sont proposées au I du présent article :
– soit le raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées mis en place par la collectivité en charge de l’assainissement sur les quais (comme à Paris) ;
– soit le stockage des eaux usées à bord des bateaux ou à terre, puis le recours à un service de collecte des eaux usées par bateau ou par camion.
Comme le prévoyait le dispositif adopté en 2018, un délai de deux ans est laissé aux propriétaires de bateaux ou d’établissements flottants pour le raccordement ou la collecte de leurs eaux usées (II).
Les contrôles et sanctions en cas de non-respect de l’obligation sont identiques à ceux prévus par la loi de 2018 : la collectivité ou l’établissement public en charge de l’assainissement peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux nécessaires. Tant que le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant ne s’est pas conformé à ses obligations, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, cette somme pouvant être majorée dans une proportion fixée par la collectivité ou l’établissement public en charge de l’assainissement dans la limite de 100 %.
Les garanties prévues en 2018 ont également été conservées, en particulier l’existence préalable d’un réseau public de collecte ou, désormais, d’un dispositif alternatif de collecte.
Enfin, selon l’étude d’impact, les propriétaires de bateaux concernés bénéficieront d’une aide forfaitaire aux travaux, versée par l’agence de l’eau Seine‑Normandie (AESN), de 5 000 euros pour les particuliers et de 40 à 60 % des frais engagés pour les acteurs économiques.
Le Sénat a adopté l’article 36 sans modification.
La rapporteure pour avis est favorable à cet article qui contribuera à améliorer la qualité de l’eau à l’aval de Paris, dans un contexte d’ouverture de nouveaux sites de baignade dans la Seine. En effet, les rejets non-traités des bateaux stationnant le long du linéaire constituent la principale source de pollution des eaux par temps sec.
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté trois amendements rédactionnels de la rapporteure pour avis à l’article 36.
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Adopté par la commission sans modification
Sur le fondement de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, l’article 37 vise à homologuer certaines peines d’emprisonnement prévues par la loi du pays n° 2024-36 du 26 décembre 2024 relative à la lutte contre le dopage adoptée par l’Assemblée de Polynésie française, dans le cas d’infractions limitativement énumérées.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
La Polynésie française, qui est l’une des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, a vu son statut fixé par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.
Selon les termes de l’article 139 de cette loi, « l’assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l’article 140 dénommés "lois du pays" et des délibérations ». L’article 140 précité, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, dispose que « les actes de l’assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays", sur lesquels le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l’article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État dans les conditions prévues aux articles 31 à 36 ».
Par ailleurs, l’article 21 de la même loi prévoit que « la Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l’article 140 dénommés "lois du pays" de peines d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, seules les peines d’amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables ».
C’est dans ce cadre juridique que l’assemblée de la Polynésie française a adopté la loi du pays n° 2024-36 du 26 décembre 2024 relative à la lutte contre le dopage.
Depuis 2021, la Polynésie française s’était engagée dans une réflexion en vue d’actualiser le droit antidopage applicable localement. En effet, sous réserve de règles relevant ponctuellement de la compétence de l’État, notamment en matière de procédure pénale ou de garantie des libertés publiques, c’est aux autorités polynésiennes qu’il appartient de fixer des règles dans le domaine de la lutte contre le dopage.
L’AFLD a d’ailleurs apporté son concours à l’élaboration de cette législation. Ainsi, la loi du pays précitée prévoit de confier à un organisme indépendant la mise en œuvre de la législation locale, et l’agence s’est vu confier cette tâche par une convention cadre du 11 juillet 2025. L’actualisation du droit polynésien a permis, en 2025, de relancer une politique antidopage en Polynésie française : campagnes de prévention, contrôles, formation de préleveurs locaux, etc.
Le chapitre V de la loi du pays, qui rassemble les articles LP 47 à LP 50, est consacré aux dispositions pénales. Les sanctions pénales qui y sont définies doivent être distinguées des violations administratives des règles relatives à la lutte contre le dopage, qui sont quant à elles sanctionnées par la voie disciplinaire.
L’article LP 47 dispose « le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités à diligenter les contrôles prévus pour la mise en œuvre de la présente loi du pays, est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 890 000 francs CFP.
« Le fait de ne pas respecter les décisions de suspension prononcées en application des articles LP 32 et LP 35 à LP 40 est puni des mêmes peines. »
L’article LP 48, pour sa part, est ainsi libellé : « I. – La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes interdites fixées par un arrêté pris en conseil des ministres pris pour l’application du présent article, est punie d’un an d’emprisonnement et de 440 000 francs CFP d’amende.
« Cet arrêté énumère les substances et méthodes non spécifiées identifiées sur la liste des interdictions mentionnée à l’article LP 11.
« II. – Sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 8 900 000 francs CFP d’amende :
« 1° La prescription, l’administration, l’application, la cession ou l’offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes mentionnées sur la liste mentionnée au I, ou la facilitation de leur utilisation ou l’incitation à leur usage ;
« 2° La production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention ou l’acquisition, aux fins d’usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au I ;
« 3° La falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse.
« Les peines prévues au présent II sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 17 800 000 francs CFP d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs. »
Ces dispositions sont le décalque, avec les adaptations requises, des articles L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport.
Les articles LP 49 et LP 50 énumèrent quant à eux les peines complémentaires encourues par les personnes reconnues coupables des infractions précitées. Parmi ces mesures figurent, par exemple, la confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l’infraction ou à en faciliter la commission ; l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée ; la fermeture, pour une durée d’un an au plus, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne condamnée ; l’interdiction, dans les conditions prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, ou encore l’interdiction, dans les conditions prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique.
La procédure d’homologation prévue à l’article 21 de la loi organique précitée concerne uniquement les sanctions pénales, et non les peines complémentaires. C’est la raison pour les articles LP 49 et LP 50 ne sont pas inclus dans le champ de l’article 37 du projet de loi.
Conformément à la procédure décrite précédemment, l’article 37 vise à homologuer les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP 47 et LP 48 de la loi du pays n° 2024-36 du 26 décembre 2024 relative à la lutte contre le dopage.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Le rapporteur Bertrand Sorre invite la commission à adopter sans modification cet article d’ordre purement technique : il s’agit de satisfaire à une obligation posée la loi organique portant statut de la Polynésie française, étant entendu que les peines d’emprisonnement qu’il est proposé d’homologuer sont identiques à celles prévues par le code du sport.
La commission a adopté l’article 37 sans modification.
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TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
Lors de sa réunion du mardi 9 décembre 2025 à 21 heures 30, la commission des Affaires culturelles et de l’éducation auditionne Mme Marina Ferrari, ministre des Sports, de la jeunesse et de la vie associative, sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, et procède à la discussion générale sur ce projet de loi (n° 1641) (Mme Béatrice Bellamy, MM. Christophe Proença et Bertrand Sorre, rapporteurs) ([269]).
M. le président Alexandre Portier. Je me réjouis que nous puissions enfin examiner le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Plusieurs commissions, saisies pour avis, examineront certains articles au fond par délégation. Notre commission a désigné trois rapporteurs : Béatrice Bellamy, Christophe Proença et Bertrand Sorre. Mme Bellamy, qui ne peut pas être parmi nous cette semaine, sera suppléée par M. Sorre : nous la retrouverons en séance publique à partir de lundi prochain.
Mme Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Nous sommes réunis pour examiner le projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques des Alpes françaises de 2030. Ma première satisfaction tient au fait de voir le débat se tenir à l’Assemblée nationale avant la fin de l’année : ce calendrier, nécessaire pour ne pas prendre de retard, peut être tenu grâce à l’excellent travail des rapporteurs, qui étaient prêts dès le début du mois de septembre, moment initialement prévu pour examiner le texte.
La France s’est vu attribuer l’organisation des vingt-sixièmes Jeux olympiques et paralympiques d’hiver par le Comité international olympique (CIO) le 24 juillet 2024, deux jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Cette attribution est le fruit d’une collaboration entre l’État, les deux régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) et Auvergne-Rhône-Alpes (Aura), le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF). L’attribution définitive des Jeux date du 9 avril dernier et de la finalisation du contrat hôte par le CIO : cette signature a été rendue possible par l’apport, par l’État, de plusieurs garanties, inscrites dans la loi de finances pour 2025. Les premiers ministres Michel Barnier et François Bayrou ont signé les lettres de garantie nécessaires le 2 octobre 2024 et le 15 mars 2025.
Nous avons depuis parcouru du chemin. Le 20 octobre dernier, le conseil d’administration du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) a adopté à l’unanimité le budget, qui s’élève à 2,132 milliards d’euros : ce montant est cohérent avec la ligne de sobriété budgétaire que nous nous sommes fixée. Trois quarts du budget proviennent de fonds privés.
Le 25 novembre s’est tenue la première réunion du comité des territoires, auquel je suis particulièrement attachée en ma qualité d’élue locale : je sais que nous sommes nombreux ici à être sensibles à la vision territoriale.
Le 26 novembre, le Cojop et la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) ont signé avec les organisations syndicales et patronales la charte sociale, économique et environnementale des Jeux olympiques et paralympiques des Alpes françaises 2030 : ce document traduit une volonté collective d’exemplarité, tant sur le plan social qu’économique et environnemental, et il intègre pleinement les enjeux propres aux territoires alpins.
Enfin, la semaine dernière, nous avons eu le plaisir d’accueillir le CIO lors de la commission de coordination : nous avons visité à cette occasion plusieurs sites, dont certains se trouvaient déjà dans une configuration opérationnelle – je pense notamment au Grand-Bornand où se déroulera la coupe du monde de biathlon à partir du 18 décembre. Comme l’a souligné le président de cette commission – la Cocom, dans le jargon olympique –, le baron Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, vice-président du CIO, ces « visites ont mis en lumière une expertise locale remarquable en matière d’organisation, portée par des équipes profondément ancrées dans leur territoire ».
Nous devons collectivement mesurer la chance unique que nous avons d’organiser les Jeux olympiques et paralympiques dans les Alpes françaises en 2030, seulement six ans après ceux de Paris. Les Jeux olympiques se tiendront du 1er au 17 février 2030 et les Jeux paralympiques du 1er au 10 mars 2030. À cette occasion, nous accueillerons plus de 3 200 athlètes, environ 2 700 olympiens et près de 600 paralympiens, ainsi que 3 000 journalistes ; plus de 20 000 volontaires seront mobilisés. Environ 2 millions de billets seront mis en vente : à ce jour, ce sont une vingtaine de collectivités locales françaises qui sont engagées dans l’organisation de ce magnifique événement.
L’objet du projet de loi est d’élaborer le cadre légal nous donnant collectivement les moyens de réussir l’aventure des Jeux olympiques et paralympiques dans les Alpes françaises en 2030. Boîte à outils essentielle à la bonne livraison des Jeux, le texte s’inscrit dans la continuité de l’expérience que nous avons acquise : il reprend ainsi les dispositions efficaces des précédentes lois olympiques et paralympiques de 2018 puis de 2023. Nous renforçons et nous améliorons certains dispositifs et nous en adaptons d’autres aux particularités des zones montagneuses. Nous proposons enfin de nouvelles mesures utiles, fruits de l’expérience des Jeux de 2024.
Tel qu’adopté au Sénat le 24 juin, le texte compte désormais quarante-deux articles que l’on peut classer en six grands chapitres.
Tout d’abord, les mesures relatives à la livraison des Jeux concernent particulièrement le respect des stipulations du contrat hôte olympique conclu entre les régions, le CNOSF et le CIO. Elles attribuent au Cojop la qualité d’organisateur de compétitions sportives et lui transfèrent les droits de propriété intellectuelle du CNOSF. Certaines dispositions garantissent les droits des partenaires, y compris en matière de publicité : elles sont indispensables pour que les acteurs privés, qui couvrent 75 % du budget du Cojop, commencent à nouer des partenariats qui nous feront tenir les exigences budgétaires que nous nous sommes fixées.
Dans un deuxième temps, le projet de loi contient des dispositions qui visent à bâtir un cadre éthique. Un contrôle strict sera assuré par l’Agence française anticorruption (AFA) et la Cour des comptes, ainsi que par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) dont les compétences sont étendues. Le texte prévoit également d’associer les parlementaires au comité d’éthique et au comité des rémunérations du Cojop : ces mesures reprennent les dispositifs déployés lors des Jeux de Paris en 2024.
Une troisième série de dispositions simplifient des règles d’urbanisme pour faciliter la réalisation d’infrastructures, comme cela a été fait pour Paris 2024. L’article 17 autorise le recours à des permis de construire à double état pour les villages olympiques et paralympiques : ces structures connaîtront une seconde vie, distincte de leur destination initiale, et un seul permis sera nécessaire pour les deux objets. Ces dispositions s’appuient sur la réussite des Jeux olympiques et paralympiques de Paris tout en tenant compte des spécificités des territoires de montagne. C’est le cas des mesures simplifiant les démarches pour les installations temporaires, les servitudes ou la révision des documents d’urbanisme. L’article 20 est très intéressant : il vise à accélérer, dans le cadre d’une expérimentation, la rénovation énergétique des immeubles collectifs en copropriété, afin de lutter contre le phénomène de lits froids, sujet crucial à la montagne. Il s’agit d’une mesure forte d’héritage des Jeux.
Un quatrième groupe de mesures concerne les règles relatives à la santé – avec, notamment, l’implantation des polycliniques – et au travail.
Des dispositions du titre V visent à faire en sorte que les Jeux soient organisés dans de bonnes conditions de sécurité, à la lumière des enseignements tirés de Paris 2024. Ces mesures s’appuient sur les réussites et lèvent les freins identifiés lors de la dernière olympiade : je pense ainsi aux interdictions de paraître, qui, pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, passaient par des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas) très contraignantes. Le projet de loi propose un dispositif plus simple sur le plan administratif : il prévoit une interdiction de paraître limitée aux sites où se dérouleront les épreuves.
Le texte prévoit également l’introduction de mesures qui tirent les enseignements de difficultés rencontrées lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris : un article autorise ainsi les agents de sécurité privée à inspecter visuellement les coffres de voiture. En mobilisant les forces de l’ordre de manière plus ciblée, nous gagnerons en fluidité opérationnelle. Cette évolution doit rester limitée à un champ d’application très précis. L’article 33 reprend une mesure qui a fonctionné l’année dernière à Paris sur les modalités de contrôle des personnels intérimaires qui interviennent dans les sociétés de transport.
Enfin, le titre VI pérennise certaines mesures d’héritage prises dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Ce projet de loi est équilibré et il répond à l’objectif poursuivi. Néanmoins, je souhaite appeler votre attention sur quelques points, au-delà des articles qui relèvent de votre commission.
Le premier, non des moindres, touche à la garantie État-régions. Dans sa rédaction initiale, l’article 5 prévoyait d’ouvrir aux régions la possibilité de garantir une partie de l’éventuel déficit du Cojop, l’État en couvrant 50 %. Il n’y avait là aucune obligation, simplement une faculté. Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article. Les régions ont voulu ces Jeux et ont trouvé en l’État un soutien indispensable. Nous avons été unis et responsables dans la conception du projet et de la candidature : nous le resterons jusqu’au bout. Poser comme principe que chaque partie prenante peut être garante d’une partie du déficit éventuel du Cojop constitue la base de la discussion. Je tiens ici à souligner les échanges positifs que nous avons eus avec les régions depuis l’examen du texte au Sénat. Aussi serai-je favorable au rétablissement de l’article.
L’article 11 élargit certaines prérogatives de l’AFLD afin de lutter plus efficacement contre le fléau du dopage. J’en partage complètement la philosophie : il n’est pas question de revenir sur cet article. Cependant, le Sénat a adopté un amendement qui prévoit de donner à l’AFLD un accès permanent, complet et direct au traitement des données des services du ministère des sports, de l’Agence nationale du sport (ANS), du CNOSF, des fédérations, des ligues et des clubs. Au-delà des coûts élevés qu’induirait le déploiement de cette autorisation pour les structures visées, un tel accès poserait des problèmes insurmontables en matière de protection des données personnelles. Aussi soutiendrai-je l’amendement du rapporteur Sorre qui revient sur la rédaction du Sénat.
Le Sénat a introduit l’article 18 bis, qui vise à exclure l’artificialisation nécessaire aux Jeux olympiques et paralympiques de la trajectoire zéro artificialisation nette (ZAN). Le bilan de l’artificialisation des Alpes 2030 se situera à environ 20 hectares. C’est peu, mais nous devons conserver cette cible exigeante puisque nous assumons notre volonté d’organiser les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver les plus sobres de l’histoire. Par cohérence, il me semble impossible de ne pas comptabiliser ces 20 hectares. Une fois ce constat établi, il nous faut être à l’écoute des communes qui accueilleront les villages olympiques et paralympiques et qui ne pourront plus mener de travaux d’artificialisation : la capacité d’artificialisation du village de Bozel serait ainsi complètement obérée par le village olympique. Il reviendra au débat parlementaire de définir la meilleure solution pour prendre en compte ce double enjeu.
La rédaction initiale de l’article 31 visait à pallier une difficulté rencontrée lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris de 2024 en matière de sécurité. En l’état du droit, les acteurs de sécurité privée ne peuvent pas procéder à une inspection visuelle des coffres en l’absence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes. Vous comprendrez les difficultés opérationnelles d’un tel système. Le projet de loi initial autorisait les agents de sécurité privée à inspecter visuellement les coffres dans le cadre des grands événements sportifs internationaux comme les Jeux olympiques et paralympiques. Le Sénat a adopté un amendement qui ouvre cette faculté à tout lieu sous la garde d’un acteur de sécurité privée. Cette rédaction me semble trop large et va bien au-delà de l’objet du projet de loi. Aussi serai-je favorable à l’adoption d’un amendement de la rapporteure pour avis de la commission des lois, Mme Véronique Riotton, qui rétablit la rédaction initiale.
Comme vous le voyez, le texte est équilibré. Il reprend des dispositifs ayant fait leurs preuves, à la fois par leur utilité et leur nature proportionnée. Nous introduisons des mesures complémentaires visant à tirer les enseignements de Paris 2024 et à adapter les dispositifs aux spécificités de la montagne.
Le 15 mars 2026, la flamme des Jeux de Milan-Cortina s’éteindra : le monde tournera alors son regard vers notre pays, vers les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie et la Savoie à laquelle je suis tant attachée. Le monde regardera les Alpes françaises, mais il regardera en fait toute la montagne française et toute la France, partagé entre la nostalgie des Jeux de Paris 2024 et l’impatience de découvrir ce que nous réserveront les Alpes françaises en 2030. C’est quand le monde nous regarde que nous donnons le meilleur de nous-mêmes et que nous faisons nation. Je me réjouis par avance de nos débats, certaine que nous doterons les Alpes 2030 des meilleurs outils pour réussir.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. En préambule, je souhaite vous confier mon plaisir et ma satisfaction de commencer l’étude de ce texte, adopté au Sénat en juin dernier. Très attendu, il vise à permettre aux instances organisatrices d’entrer dans la phase opérationnelle des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030. Je vous transmets également les excuses de Mme Bellamy, qui ne peut être parmi nous pour des raisons indépendantes de sa volonté, ce qu’elle regrette vivement. Elle m’a demandé de vous présenter ses observations sur le projet de loi, en particulier sur les articles dont elle est chargée.
Au titre Ier, l’article 5, supprimé par le Sénat, prévoyait la possibilité pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur d’accorder une garantie financière au déficit éventuel du Cojop 2030, dans la limite du quart de ce déficit pour chacune de ces collectivités, sans dépasser un pourcentage de leurs recettes de fonctionnement, lequel devait être fixé par décret.
Les sénateurs ont estimé que ni les éléments figurant dans l’étude d’impact ni ceux recueillis lors des auditions qu’ils ont conduites ne permettaient d’apprécier correctement les conséquences potentielles de cet article pour les finances des régions concernées. En dépit du caractère facultatif de la garantie, ils ont préféré ne pas faire courir ce risque financier aux collectivités.
Pour sa part, Mme Bellamy met en avant le fait que les régions ont clairement exprimé leur volonté d’apporter une telle garantie en s’engageant dans le pacte des financeurs, signé lors du comité interministériel des Jeux olympiques et paralympiques (Cijop) du 27 juin 2025. Durant leur audition, les présidents des deux régions ont réitéré ce souhait. Dans ces conditions, ma collègue est favorable au principe du rétablissement de l’article 5. Toutefois, elle tient à souligner la difficulté créée par la formulation retenue dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, dont l’article 60 dispose que « l’octroi de la garantie [de l’État] est conditionné à celui d’une garantie [des deux régions] ». En outre, l’État se porterait garant « pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire, dans la limite de 515 millions d’euros ». Du fait de la suppression de l’article 5 par le Sénat et de la nécessité que les organes délibérants des collectivités concernées autorisent cette garantie, le dispositif juridique est tout sauf assuré. En outre, la formulation du PLF entérine une répartition égale entre l’État et les régions, alors que l’article 5 ne prévoyait initialement qu’un plafond et laissait la faculté aux régions de garantir un pourcentage plus faible. En l’état, les régions se voient imposer une garantie de 257,5 millions chacune, qui restreint fortement leur liberté car elle est bien supérieure aux 50 millions initialement annoncés. Aux yeux de Mme Bellamy, il faudrait prévoir le principe d’une garantie intégralement assumée par l’État, mais dont le montant pourrait être réduit le cas échéant, à due concurrence de celle apportée par les régions dès lors que celles-ci décideraient de se saisir de la possibilité ouverte par le présent article 5.
Au titre III, les articles 25, 26 et 27 ne posent aucune difficulté : ils reprennent des dispositions ayant démontré leur efficacité durant la préparation des Jeux de 2024 – c’est le cas des deux premiers, relatifs respectivement aux titres d’occupation et de sous-occupation des dépendances du domaine public affectées aux Jeux olympiques et paralympiques et aux marchés de conception réalisation – ou ils instaurent des mesures dont l’absence s’est révélée préjudiciable entre 2018 et 2024 – c’est le cas de l’allongement de la durée maximale des accords-cadres, que l’article 27 porte de quatre à six ans. Ces trois articles ont été adoptés sans modification par le Sénat. Mme Bellamy vous appelle à les voter, moyennant quelques ajustements. Par ailleurs, elle vous proposera d’élargir le champ de l’article 26 aux opérations d’aménagement, alors qu’il ne couvre actuellement que celles de construction ou de réhabilitation d’ouvrages.
Mme Bellamy a également été chargée de l’ensemble des dispositions du titre IV. L’article 28, relatif aux polycliniques olympiques et paralympiques, diffère du dispositif prévu pour les Jeux de 2024, dans la mesure où il s’agit de passer de l’obligation de créer un centre de santé, dénommé « Polyclinique olympique et paralympique » et situé au sein d’un unique village olympique et paralympique, à la possibilité de créer plusieurs polycliniques, une par village, situées dans lesdits villages ou à proximité de ceux-ci. La rapporteure approuve cet article, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles.
L’article 29, opportunément précisé par le Sénat, concerne les dérogations aux conditions d’exercice des professionnels de santé étrangers qui seront accrédités durant les Jeux. Mme Bellamy souhaite assouplir les règles prévues pour les professionnels de santé volontaires dont l’exercice est cantonné aux polycliniques. Lors des Jeux de Paris, un manque d’urgentistes s’est fait sentir. Elle propose donc, pour faire face aux seules situations d’urgence médicale, d’autoriser l’exercice des médecins bénévoles sur les lieux des compétitions.
Enfin, Mme Bellamy vous invite à adopter conforme l’article 30, relatif au travail dominical. De nombreux amendements ont été déposés sur cet article. Or l’expérience des Jeux de Paris a montré qu’il n’y avait pas lieu de craindre les abus : des garanties solides sont fournies aussi bien aux collectivités territoriales concernées qu’aux salariés.
J’en viens à présent aux articles qui m’ont été confiés. La moitié d’entre eux concernent la lutte contre le dopage, soit les articles 9 bis, 10, 11 et 37. J’avais déjà eu l’honneur de rapporter, au nom de notre commission, les articles de la loi olympique de 2023 relatifs au dopage, et, avant cela, la loi du 23 février 2021 habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.
À cet égard, je tiens à rappeler les progrès considérables accomplis par la France en matière de lutte contre le dopage depuis 2017.
Jusqu’en 2018, une raison médicale dûment justifiée permettait de s’exonérer de sa responsabilité en cas de contrôle positif, sur simple présentation d’une ordonnance médicale et sans obligation de posséder une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques : il a été mis fin à cette pratique. La possibilité de mener des contrôles, hors compétitions à l’étranger, a été octroyée à l’AFLD : la compétence disciplinaire des fédérations a été supprimée à son profit exclusif.
En 2021, l’AFLD a déployé un programme d’éducation : elle a retrouvé à cette occasion une compétence en matière de prévention. Dans ce cadre, des éducateurs spécialisés dans la lutte contre le dopage ont été formés et agréés. Une procédure de contrôle du respect par les fédérations de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage a été instaurée. La même année, l’agence a été dotée de pouvoirs d’enquête, qui incluent la convocation et l’audition de personnes, le recours à des expertises, le droit de communication de documents, l’usage d’une identité d’emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne, l’accès à des locaux professionnels ou sportifs, des visites domiciliaires avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention, ou encore la possibilité de procéder à des « coups d’achat », pour lesquels des enquêteurs se font passer pour des acheteurs de substances illicites.
Enfin, en 2023, nous avons complété notre législation nationale en y introduisant des outils de lutte contre le dopage génétique.
Le résultat de cette action est clair : alors que la France accusait un retard considérable dans la lutte contre le dopage, au point de risquer de se voir retirer l’organisation des Jeux de 2024 si elle ne se mettait pas au niveau, elle se situe désormais en pointe et l’AFLD est reconnue dans le monde entier comme une institution exemplaire.
La France doit continuer dans cette voie. Il y a deux raisons à cela. D’une part, les tricheurs ont souvent un coup ou plusieurs coups d’avance sur les contrôleurs. D’autre part, il appartiendra à la France de se mettre en conformité avec le prochain code mondial antidopage, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027, sous peine de ne pas pouvoir organiser les Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Compte tenu du calendrier, le pragmatisme commande de prévoir dès à présent un véhicule juridique. C’est l’objet de l’article 10.
Je ne suis pas un adepte des ordonnances mais, quand il s’agit de transcrire en droit national un document tel que le code mondial antidopage, la marge de manœuvre dont les parlementaires disposent est très limitée. En outre, la matière est particulièrement technique. Certains membres de la commission considèrent que le champ de l’habilitation de l’article 10 est trop large. Ils n’ont pas entièrement tort, madame la ministre.
C’est la raison pour laquelle la demande que vous formulez ne peut être acceptée qu’à la condition que vous vous engagiez à ce que le projet de loi de ratification soit inscrit à l’ordre du jour du Parlement et pas simplement déposé sur le bureau de l’une des deux assemblées, par exemple au Sénat, où il pourrait attendre longtemps. À cet égard, je remercie notre collègue sénateur Claude Kern, qui a souhaité introduire dans le présent projet de loi une mesure de ratification de trois ordonnances, qui avait bien trop tardé : c’est l’objet de l’article 9 bis.
L’article 11 consacre une avancée substantielle en ouvrant aux enquêteurs de l’Agence la possibilité d’inspecter visuellement les bagages et, avec le consentement de l’intéressé, de procéder à leur fouille, dans le cadre d’enquêtes ouvertes pour identifier des violations des règles antidopage. Le Sénat a tenu à réécrire une partie de cet article, conférant à l’agence « un accès permanent, complet et direct aux traitements des données » du Sport Data Hub, désormais dénommé France.Sport. Une telle prérogative serait exorbitante, notamment par rapport au règlement général sur la protection des données (RGPD) et aux règles fixées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) en matière d’accès et de conservation de telles informations.
Une réécriture de cette disposition aurait été possible. Vous vous êtes engagée, madame la ministre, à prendre dans les meilleurs délais un décret permettant à l’AFLD de disposer des informations dont elle a besoin pour exercer pleinement ses missions tout en protégeant les données personnelles ; dont acte. Je proposerai donc de supprimer purement et simplement la disposition en question.
Enfin, je vous invite à adopter les articles du titre III dont j’ai la charge, à savoir les articles 15, 16 et 23, sous réserve de certaines améliorations rédactionnelles.
Un dernier mot pour souligner l’entente parfaite qui a régné entre les trois rapporteurs. Puisse cet esprit inspirer l’ensemble des membres de notre commission au moment où nous entamons l’examen de ce texte qui devrait faire consensus.
M. Christophe Proença, rapporteur. En tant que passionné de sport, je suis ravi que l’Assemblée nationale examine ce projet de loi. Après le succès des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, les Jeux d’hiver de 2030 représentent une nouvelle occasion de célébrer le sport, de valoriser la montagne, de mettre en lumière nos territoires et de renforcer les infrastructures pour mieux accueillir le grand public. Comme l’ont confirmé les nombreuses auditions que nous avons menées avec mes collègues rapporteurs, la plupart des dispositions du projet de loi sont indispensables à l’organisation des Jeux et à leur bon déroulement, tant sur le plan sportif qu’éthique, social et environnemental.
Le débat qui s’ouvre sera aussi l’occasion d’expliquer à nos concitoyens le bien-fondé de ces Jeux d’hiver. Nous ne saurions en effet ignorer le mouvement de contestation qui s’est fait jour autour de cet événement. Certains de nos compatriotes sont inquiets des dommages que les Jeux pourraient causer à des espaces naturels exceptionnels, qu’il convient de préserver. Je vous invite à expliquer pourquoi ces Jeux seront une chance, non seulement pour le sport français et pour l’image de notre pays, mais aussi pour les territoires concernés.
Les articles 1er, 2 et 3 n’appellent pas de commentaire particulier : ils ont pour objet de se conformer aux stipulations du contrat hôte et ne posent pas de problème. Ils reprennent pour l’essentiel des dispositions déjà adoptées dans la perspective des Jeux de 2024. Je vous soumettrai tout de même plusieurs amendements purement rédactionnels et d’ordre légistique.
Je vous proposerai, avec mes collègues rapporteurs, de demander la remise d’un rapport au Parlement portant sur le montant et la répartition d’un éventuel excédent des Jeux de 2030, ainsi que sur les actions soutenues à travers ces fonds. Il s’agit d’assurer la transparence quant à l’utilisation de cet argent. Compte tenu du soutien apporté par les pouvoirs publics à l’organisation des Jeux, cela me paraît être la moindre des choses.
L’article 6 fait obligation au Cojop d’élaborer une charte du volontariat olympique et paralympique ayant pour objet de préciser les missions et les conditions d’intervention des personnes qui participeront à titre bénévole à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux de 2030. Cette disposition reprend pour l’essentiel un article figurant dans l’une des lois adoptées en vue des Jeux de 2024.
Il est particulièrement important d’encadrer le recours aux bénévoles dans le cadre des Jeux. Certes, une écrasante majorité des bénévoles de 2024 – 97 % – ont été satisfaits des conditions dans lesquelles ils ont apporté leur concours aux Jeux, mais il est permis de se demander si certaines des missions qui leur ont été confiées relevaient bien du domaine du bénévolat. Les milliers de personnes affectées au transport des acteurs des Jeux, par exemple, n’étaient ni plus ni moins que des chauffeurs. C’est à cette mission, qui a occupé 12 % des volontaires, qu’est associé le taux de satisfaction le plus faible. Il me semble donc nécessaire que la prochaine charte dessine plus clairement le périmètre des missions confiées aux bénévoles, de manière à conjurer les accusations de travail gratuit – autrement dit, dissimulé – qui ont pu accompagner les Jeux de 2024.
Par ailleurs, les modalités de la valorisation de l’expérience acquise par les bénévoles doivent apparaître clairement parmi les informations communiquées par le Cojop. J’ai déposé un amendement en ce sens.
L’article 7 concerne la participation d’un député et d’un sénateur au comité d’éthique et au comité des rémunérations du Cojop, avec voix consultative, à l’image du dispositif adopté pour les Jeux de 2024. Le Sénat a remplacé cette disposition par la remise annuelle d’un rapport détaillant les dix rémunérations les plus importantes des dirigeants du Cojop. Ce rapport présentera également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par les statuts de l’organisation.
À mes yeux, il est indispensable que les parlementaires soient partie prenante du comité d’éthique et du comité des rémunérations. Dès lors que les pouvoirs publics sont impliqués dans l’organisation des compétitions et que l’État apporte sa garantie financière au comité d’organisation, il n’est pas envisageable que le Parlement ne contrôle pas son activité. Je vous proposerai donc de rétablir cette disposition, tout en précisant que les parlementaires en question disposeraient d’une voix non seulement consultative, mais délibérative, afin d’assumer les responsabilités attachées à ce rôle. Même s’ils n’emportent pas la décision lors des votes, leur position sera clairement indiquée dans les procès-verbaux, écartant ainsi le risque qu’ils se retrouvent associés à des choix qu’ils désapprouvent.
Enfin, je vous proposerai de supprimer l’article 27 bis, dont la portée est trop large, puisqu’il n’est pas circonscrit aux départements où se dérouleront les JOP. Ainsi, un immeuble labellisé Architecture contemporaine remarquable situé à Figeac, à Lille ou à Brest pourrait être concerné.
Avant de conclure, je tiens à remercier mes corapporteurs, Béatrice Bellamy et Bertrand Sorre. Nous avons travaillé en parfaite entente, comme le montre le fait que nous ayons cosigné la quasi-totalité de nos amendements. J’ai le sentiment que nous avons fait œuvre utile pour contribuer à créer les conditions de la réussite des Jeux de 2030.
M. le président Alexandre Portier. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
M. Alexis Jolly (RN). La France accueillera les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 dans les Alpes. Pour la plupart des gens, c’est un événement sportif ; pour nous, c’est bien davantage. C’est un moment décisif pour l’avenir des Alpes. Si nous voulons réussir ces Jeux, nous devons voir plus loin que la quinzaine olympique et penser à l’héritage que nous laisserons. Les territoires alpins sont une réalité géographique, économique et urbanistique exigeante. L’altitude, les saisons, les problèmes d’accès, de ressources ou de logement dans un environnement ultracontraint ne sont pas une abstraction administrative, mais ce que vivent nos communes de montagne tous les jours. C’est la solution qui sera apportée à ces difficultés qui déterminera si oui ou non ces Jeux sont une réussite. Disons-le très clairement : la montagne n’a pas besoin d’être administrée à distance. Ces Jeux d’hiver n’ont pas vocation à être confisqués par un seul acteur régional ni par un roi ou sa cour.
Si le texte contient des avancées, nous voulons qu’il soit à la hauteur de l’ambition que les Alpes méritent. Cela suppose une chose simple : retrouver de la liberté d’action. Multipliez les rapports et vous ralentirez les projets. Nous voulons des décisions, pas des compilations de données ni des blocages administratifs. Rappelons aussi cette évidence : il n’y aura pas de Jeux d’hiver sans neige et pas de neige sans eau. Les Alpes ont besoin d’outils modernes pour sécuriser cette ressource, notamment les retenues collinaires et la neige de culture. C’est une question d’organisation et de réalisme, pas d’idéologie. Nous parlons d’équipements mieux gérés, alimentés par la récupération des eaux de pluie et des eaux de fonte, intégrant des compensations écologiques. Ces infrastructures ne sont pas un caprice : elles conditionnent la viabilité des épreuves et elles resteront au service du territoire après 2030.
Ces Jeux, ce sont aussi des personnes, qui vont travailler, accueillir, héberger, transporter, sécuriser. Or, dans la plupart des vallées, se loger est devenu un défi voire une impossibilité. C’est pourquoi la question des saisonniers et des travailleurs doit être intégrée et repensée. Ces Jeux ne doivent pas aggraver la spéculation immobilière, mais aider à la maîtriser.
Enfin, les Jeux 2030 ne doivent pas être une parenthèse, mais un levier au service de la transformation : des solutions durables ; un plan montagne numérique pour faire des vallées alpines des territoires entièrement connectés ; des moyens de transport rapides, novateurs et écologiques, comme les ascenseurs valléens, en s’appuyant sur nos formidables entreprises françaises de pointe. Voilà le projet ambitieux de développement qui doit accompagner la préparation de ces Jeux – ambition que le groupe RN défendra à l’occasion de ce projet de loi.
Mme Graziella Melchior (EPR). Mon groupe soutiendra le projet de loi. L’attribution de l’organisation des Jeux d’hiver 2030 aux Alpes françaises constitue une fierté pour notre pays. Elle vient reconnaître la mobilisation des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec les comités nationaux olympiques et paralympiques français, avec le soutien constant de l’État. Ce choix vient s’inscrire dans la suite de la grande réussite que constituent les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Forts de cette expérience, nous nous penchons sur cette loi, en tirant profit de toutes les dispositions législatives qui avaient permis le succès des JOP de Paris et en adaptant ce qui mérite de l’être, afin de consolider tous les aspects juridiques dans un temps d’examen contraint, car les travaux doivent commencer au plus vite.
La commission des affaires culturelles et de l’éducation est appelée à se prononcer sur les dispositions permettant de déroger à certaines obligations et d’accorder des autorisations temporaires concernant la reconnaissance des organisateurs de ces jeux, le renforcement de la propriété intellectuelle, l’affichage des dispositifs publicitaires de promotion, ainsi que sur des clauses contractuelles, sur le modèle de ce qui a été fait pour les JOP de Paris 2024. À ce sujet, nous plaidons pour la réintroduction de l’article 5 supprimé au Sénat afin de permettre aux régions organisatrices d’accorder une garantie au titre de l’éventuel déficit du budget du Cojop, conformément à leur engagement d’être partenaires du financement.
Nous devrons également adopter un article imposant au Cojop 2030 d’élaborer une charte du volontariat encadrant les conditions de recours aux bénévoles, mais aussi des dispositions pour renforcer la lutte contre la corruption ou pour transposer dans notre droit le code mondial antidopage.
Enfin, plusieurs articles concerneront l’adaptation de la loi en matière d’aménagement et d’urbanisme, afin de rendre possibles et d’accélérer les travaux nécessaires aux installations et aux constructions pour la préparation et le déroulement des Jeux.
À l’indispensable exigence technique, s’ajoute le défi environnemental, qu’il est impératif de relever. Cet enjeu, qui avait été respecté lors des Jeux de Paris dans une stratégie de sobriété et de durabilité ambitieuse et inédite, est encore plus important cette fois, car la montagne est en première ligne face au changement climatique. Dans les Alpes françaises, en quarante ans, les glaciers ont perdu 26 % de leur surface et plus d’un tiers de leur volume. Aussi, les Jeux de 2030 doivent être l’occasion de mettre en œuvre des projets exemplaires en matière de transition écologique et d’adaptation au changement climatique. Madame la ministre, comment votre ministère entend-il prendre sa part pour veiller au respect de cet objectif ?
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Le texte que nous nous apprêtons à examiner en urgence présente de graves menaces écologiques, démocratiques et budgétaires. Entre dérogations au droit commun, régularisations de stipulations contractuelles illégales, atteintes environnementales et non-respect de la démocratie, ce projet de loi, loin d’organiser un « simple événement sportif », comme vous le prétendez, n’a rien d’anodin.
Il s’inscrit dans la continuité de décisions prises depuis deux ans par un nombre restreint de personnes et d’entités, notamment par le Comité international olympique, une entité de droit suisse. Son modèle économique est très rentable, puisqu’il est sécurisé par l’intermédiaire de vingt-trois garanties et par la charte olympique, en vertu desquelles les omniprésidents des régions Aura et Paca savaient très bien qu’ils signaient, avec les deniers publics, un chèque en blanc au profit du CIO. Le budget du comité d’organisation des JOP est financé à plus de 26 % par de l’argent public, un montant inédit qui, d’après l’exemple des Jeux de Paris, devra être revu à la hausse. En réalité, cette part risque de s’élever à plus de 33 %, pour atteindre un montant de près de 1 milliard d’euros.
Toutes ces dépenses auront donc un impact très lourd sur nos finances publiques, au moment même où des coupes budgétaires s’enchaînent dans tous les services publics, notamment dans le budget de la mission Sport, jeunesse et vie associative, qui se voit amputé de 263 millions d’euros. C’est également sans compter le manque à gagner pour l’État, puisque ceux qui sont considérés comme les organisateurs, notamment le CIO, sont exonérés d’un grand nombre d’impôts et de cotisations sociales. Pour les JOP 2024, ces exonérations ont coûté des centaines de millions d’euros aux caisses de l’État et de la sécurité sociale.
Les exigences du CIO, reprises dans le contrat hôte, ne peuvent être honorées en l’état de notre cadre législatif et réglementaire. Qui plus est, le contrat olympique contient une clause compromissoire illégale en droit français. La loi que nous allons examiner viendrait pérenniser l’incompétence des juridictions françaises en cas de litiges relatifs aux contrats. Elle soumettrait la France aux décisions d’un tribunal arbitral supranational et confèrerait à l’association suisse une valeur supralégale.
En outre, le processus de candidature n’a pas respecté l’obligation de débat public préalable pour tout événement de cette envergure qui présente un impact sur l’environnement. C’est la convention d’Aarhus, ratifiée par la France, qui nous y oblige, mais que le processus olympique a jusqu’ici piétinée en parfaite violation de nos engagements internationaux.
Refuser de voter la loi olympique constituerait un levier certain pour faire pression sur le CIO, pour que les Jeux soient annulés ou au moins reportés à des échéances suffisamment lointaines pour ne pas avoir à déroger à nos codes actuels. Cela permettra également d’organiser une réelle participation du public, comme l’exige la convention d’Aarhus, et de débattre sur la pertinence d’un tel projet eu égard aux enjeux environnementaux, sociaux, démocratiques et budgétaires à l’aune des urgences actuelles.
M. Belkhir Belhaddad (SOC). Moins d’un an et demi après l’organisation et la réussite des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la France va de nouveau accueillir un événement sportif international majeur avec les Jeux olympiques et paralympiques 2030. Forte du succès et du savoir-faire acquis lors de Paris 2024, l’organisation des Jeux de 2030 pourra s’appuyer sur cette réussite passée, tout en prenant en considération les enjeux spécifiques liés aux territoires de montagne.
Néanmoins, il y a encore loin entre le souhait de voir la France devenir une véritable nation sportive et sa réalisation. En effet, le budget des sports est en baisse, notamment en matière de dispositifs visant à favoriser l’accès au sport pour tous, comme le pass’sport, dont j’espère que le PLF rétablira l’enveloppe de l’an passé. Il n’y a pas non plus de véritable plan structurant pour construire et rénover des équipements sportifs.
Le présent texte procède aux adaptations du cadre juridique nécessaires à la bonne organisation des Jeux de 2030. Comme pour les Jeux de Paris 2024, ce projet de loi réclame notre vigilance sur plusieurs points. Ses enjeux concernent aussi bien le climat que le développement durable, la sécurité et les volets financiers, d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Nous serons particulièrement attentifs au devoir d’exemplarité environnemental du Cojop.
Il faut évoquer également les problèmes posés par des sites d’épreuves éloignés, les travaux d’aménagement nécessaires ou les moyens de transport pour accéder aux sites olympiques. En matière sécuritaire, notons la pérennisation de certains dispositifs institués lors de Paris 2024, comme la reconduction de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique ou la création de nouveaux dispositifs pour la sécurisation des grands événements. S’ils représentent des outils supplémentaires pour assurer la sécurité des acteurs et des spectateurs des Jeux olympiques et paralympiques, ils suscitent également des inquiétudes quant au respect des libertés individuelles.
Le groupe Socialistes et apparentés défendra des amendements qui visent à compléter le projet de loi, en s’appuyant sur l’expérience de Paris 2024 : former les volontaires aux questions du handicap ; associer les parlementaires aux décisions des comités d’éthique et des rémunérations en leur donnant une voix délibérative ; prévoir un meilleur encadrement de la dérogation au travail dominical.
Les Jeux olympiques et paralympiques doivent être ouverts et accessibles à toutes et à tous. Ils doivent rester une célébration du sport pour tous. Madame la ministre, pouvez-vous confirmer qu’un programme de billetterie populaire sera bien mis en place pour les Jeux de 2030 comme ce fut le cas pour ceux de Paris 2024 ?
Alors que l’article 6 prévoit l’élaboration d’une charte du volontariat olympique, comme la Cour des comptes l’a recommandé dans son rapport de septembre dernier, travaillez-vous à l’élaboration d’une stratégie pour encadrer et valoriser le bénévolat dans la perspective des Jeux de 2030 ?
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Il était temps que notre assemblée se saisisse de ce texte adopté en juin dernier par une large majorité de sénateurs, au-delà des clivages politiques. Initialement prévu pour septembre, son examen a été repoussé en raison du renversement du gouvernement Bayrou et du changement du ministre des sports. Si je me réjouis de vous retrouver ce soir, madame la ministre, je regrette que cette instabilité nous ait fait perdre trois mois sur un projet de loi essentiel pour un événement international que nous accueillerons dans moins de cinq ans.
Ce texte essentiellement technique prolonge des mesures qui ont contribué à la réussite des Jeux olympiques de Paris 2024. Je salue la capacité de notre Parlement à se rassembler lorsqu’il s’agit d’adopter des dispositions dérogatoires et de simplification nécessaires au respect des délais d’infrastructures. Nous pourrions nous en inspirer collectivement pour aller plus loin et simplifier la vie des Français dans d’autres domaines.
Cet événement est soutenu par deux régions hôtes. Je veux saluer l’engagement des présidents Laurent Wauquiez, Fabrice Pannekoucke et Renaud Muselier pour la préparation de ces JO qui se dérouleront en Savoie, en Haute-Savoie, dans les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes. Ils contribueront à la promotion de nos territoires de montagne et renforceront le rayonnement de la France dans la continuité de la Coupe du monde de rugby 2023, des Jeux de Paris 2024 ou des futurs championnats du monde de cyclisme 2027. Ils participent pleinement à notre soft power. De nouvelles épreuves pourraient également intégrer la liste actuelle – je pense au télémark, une discipline où l’équipe de France a brillé lors des derniers championnats du monde qui se sont déroulés en Haute-Savoie en mars 2025, avec huit médailles remportées.
Se posent encore néanmoins un certain nombre de questions, dont celle de l’héritage durable. Ces Jeux, dont la réussite dépendra aussi de leur acceptabilité par les habitants, sont une occasion unique de désenclavement pour certains territoires. Comment comptez-vous répondre aux préoccupations environnementales ?
Enfin, la question du financement est cruciale. Certaines collectivités émettent des inquiétudes quant à la soutenabilité financière. Le groupe Droite républicaine votera ce texte pour que les Jeux soient un levier de développement responsable et équilibré.
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Avec ce texte, il ne s’agit pas que du rayonnement de notre pays et de l’organisation d’un événement sportif : il questionne la solidité de notre démocratie, la protection des territoires de montagne et l’équilibre financier de l’État. La manière dont ce projet nous arrive, la décision ayant été prise en amont, nous interroge profondément : pas de véritable consultation du public, pas d’évaluation environnementale, pas de projections financières claires et des risques avérés d’explosion budgétaire vu les délais contraints.
Pendant que nous devons travailler en procédure accélérée, les collectifs locaux, les associations et les élus de terrain continuent de poser des questions restées sans réponse. Cette méthode prive les habitants des territoires concernés d’un débat public à la hauteur des enjeux. Heureusement, à défaut d’avoir été entendus jusque-là, le collectif citoyen JOP 2030 ainsi que plusieurs organisations devraient obtenir une réponse sur l’absence de débat public dans les cinq mois, à la suite de la saisine du comité d’Aarhus, pour mettre fin à ce grand malaise démocratique d’autant plus insupportable quand on sait que le texte multiplie les dérogations au droit commun en matière d’urbanisme, d’environnement ou de logement, sans que leur intérêt général soit toujours démontré.
À cela s’ajoute un risque financier majeur pointé dans deux analyses. Nous n’avons aucune assurance sur la garantie des deux régions organisatrices modérément solidaires. Par la voix de son président, le département de la Savoie a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre sa participation aux réunions de préparation, refusant d’être considéré comme une variable d’ajustement budgétaire. Des rapports de l’Inspection générale des finances nous alertent déjà sur le coût prévisionnel. Pourtant, le gouvernement a fait un choix politique clair : un second événement sportif international en six ans, plutôt que notre tissu associatif, le financement des petits clubs et des éducateurs et l’avenir de notre jeunesse.
Dans le budget 2026, le sport pour tous est largement sous-doté. Depuis des semaines, on nous parle à l’envi d’économies et d’austérité pour justifier des coupes dans les crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative. Mais nous voici à débattre d’un projet dont le coût réel reste opaque, mais qui sera considérable pour l’État, quoi qu’il en coûte.
Ces Jeux semblent venir d’un autre temps, ancien et moins responsable : un temps où le réchauffement climatique n’était pas une réalité mesurable dans nos massifs, où nous connaissions moins les effets néfastes des publicités, notamment sur les enfants. Ce modèle olympique semble loin de notre réalité et des enjeux de 2030.
Finalement, ce projet est un refus de prendre en compte la réalité et de répondre aux questions. Des Jeux olympiques, oui, mais à quel prix écologique, sanitaire et démocratique ? Une compétition internationale pour quelques-uns au détriment du plus grand nombre, ce n’est pas notre vision du sport.
Pourtant, ces Jeux pourraient être une chance : l’occasion d’accompagner enfin la transition des territoires de montagne qui doivent sortir du tout-neige face au dérèglement climatique ; une opportunité de cohésion et d’émancipation plutôt que d’exclusion et de dépendance. Le groupe Écologiste et social ne peut soutenir ce texte sans un engagement clair du gouvernement sur les procédures démocratiques, la transparence financière et la protection des territoires.
Mme Géraldine Bannier (Dem). Ce projet de loi, dont nous comprenons l’urgence, arrive trente-trois ans après la dernière édition des Jeux d’hiver organisés sur le sol français. Ces Jeux sont bien évidemment une nouvelle opportunité majeure pour toute la France : valorisation du patrimoine ; mise en exergue d’un savoir-faire en matière d’organisation de grands événements sur la scène internationale ; accélération d’investissements ; possibilité renouvelée après 2024 de faire du sport un ferment de cohésion sociale et territoriale, ainsi qu’un levier de transformation de la société. Voilà ce que sont les Jeux de l’ère moderne, dans la droite lignée de ce qu’ils étaient à l’origine.
Le présent texte vise à honorer les engagements souscrits auprès du Comité international olympique et du Comité international paralympique en phase de candidature. Il garantit les conditions d’une préparation optimale et d’une gestion maîtrisée, conformément aux ambitions fixées, en livrant à bonne date les infrastructures et les équipements nécessaires à l’organisation des Jeux, avec les objectifs impérieux d’éthique et de transparence.
Nous examinons la majorité des articles du titre Ier, afin que soient respectées les dispositions du contrat conclu entre la région hôte, le Comité national olympique et sportif et le CIO.
Le titre II comporte des dispositions relatives à l’éthique et à l’intégrité, essentielles à la réussite des Jeux, afin de lutter contre le dopage et d’assurer la transparence de la gouvernance. Je proposerai un amendement pour valoriser l’engagement des volontaires.
Le titre III permet d’adapter les règles d’urbanisme, d’aménagement ou de logement, notamment au cadre montagnard, afin de respecter les échéances relatives à la livraison de l’ensemble des équipements et des infrastructures nécessaires à l’organisation des Jeux.
Les titres IV et V visent à adapter l’offre de transport et de soins pour les athlètes et le public, ainsi qu’à garantir la sécurité de tous, délégations comme spectateurs.
Enfin, le titre VI pérennise certains dispositifs des Jeux de 2024.
Ce projet de loi répond ainsi à un engagement global de l’État à préparer au mieux les Jeux 2030. Le groupe Les Démocrates votera évidemment en faveur de ce texte, heureux de voir revenir sur notre sol en 2030 l’idéal olympique qui articule si bien fête, solidarité et dépassement de soi.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Ce projet de loi, indispensable pour honorer les engagements pris par la France auprès du Comité international olympique, vise à adapter notre droit et nos procédures à un calendrier exceptionnellement serré et multisites, couvrant deux grandes régions et quatre départements de montagne. Il prolonge les dispositifs qui ont fait leurs preuves lors de Paris 2024, tout en les ajustant aux spécificités d’un projet territorial inédit qui doit conjuguer performance sportive, exigences environnementales et retombées locales durables.
Tout d’abord, l’expérience de Paris 2024 prouve qu’un modèle soutenable est possible. Avec 4,48 milliards d’euros de recettes et un excédent déjà estimé à 26,8 millions, elle a démontré qu’un événement de cette ampleur pouvait être un succès économique et opérationnel. Ces exemples attestent la solidité de notre modèle et justifient la reconduction de dispositifs innovants comme les polycliniques, les voies réservées ou la participation du public par voie électronique.
Le projet de loi comporte également des garanties de transparence renforcées. La Cour des comptes exercera notamment un contrôle étendu sur tous les acteurs des Jeux, avec un premier rapport attendu en 2028 et un bilan exhaustif au plus tard en décembre 2031. Sur le terrain, ce texte permettra d’accélérer les procédures d’urbanisme indispensables à la livraison des infrastructures, tout en garantissant la participation des habitants grâce à des consultations électroniques encadrées par des garants de la Commission nationale du débat public (CNDP). Les dérogations prévues demeurent temporaires et ciblées afin de permettre une reconversion rapide et maîtrisée des installations après les Jeux.
Le projet de loi apporte enfin des réponses concrètes aux enjeux sociaux et territoriaux. Il permet, par exemple, d’utiliser des logements sociaux ou des foyers de jeunes travailleurs vacants pour héberger temporairement bénévoles, forces de sécurité et salariés.
Le groupe Horizons & indépendants votera en faveur de ce projet de loi, qui permettra de faire de ces Jeux d’hiver un nouveau succès français autour de nos beaux territoires de montagne et de rassembler notre pays autour des valeurs de l’olympisme.
Madame la ministre, quelle méthode comptez-vous employer pour tenir le budget, à l’instar de celui des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ? Avec quelles garanties de transparence à l’égard du Parlement ? Comment comptez-vous ramener la Savoie, qui a fait montre de désaccords, dans le projet ? Enfin, comment imaginez-vous progresser dans le dossier de la patinoire de Nice, qui a fait la une il y a quelques semaines ?
M. Joël Bruneau (LIOT). Avec l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, la France a une formidable occasion de mettre à l’honneur ses territoires de montagne et de montrer sa capacité d’organisation. Nous ne pouvons que nous réjouir de la perspective d’un tel événement. Certaines critiques sont toujours possibles et certaines craintes sont légitimes, en particulier sur le plan environnemental, mais gageons que, comme pour les Jeux de Paris qui avaient suscité de nombreuses critiques à l’origine, le succès fera taire les esprits chagrins.
Ces territoires pourront s’appuyer sur l’expérience acquise à Paris en 2024 et sur les spécificités positives des régions concernées, leurs paysages, leurs infrastructures, l’engagement des bénévoles et le talent de nos athlètes, pour que cet événement soit non seulement une réussite sur le plan sportif, mais aussi un moment où, pour une fois, notre nation pourrait se rassembler.
Il apparaît toutefois essentiel de rappeler une réalité persistante, à savoir que, une fois encore, pour organiser un événement exceptionnel, nous devons voter une loi pour déroger à notre droit commun, ce qui devrait nous conduire à nous interroger sur la complexité de celui-ci. Cela étant dit, la majeure partie des dérogations prévues sont utiles et proportionnées.
Le texte met en lumière un impératif plus large : faire en sorte que des opportunités aussi structurantes que l’accueil des Jeux permettent aux élus locaux de défendre pour leur territoire une vision politique de long terme, en particulier en matière d’aménagement, de mobilité et d’intégration de la dimension environnementale. C’est à ces conditions que les nouvelles infrastructures pourront s’inscrire dans un héritage durable et non être mises au compte d’une artificialisation subie.
Enfin, pour être un succès, ces Jeux doivent être les Jeux de tous, ce qui implique la création d’une billetterie populaire et d’un plan d’accessibilité ambitieux, garantissant que chacun, quel que soit son handicap, puisse participer pleinement à l’événement. Au-delà de ces différentes remarques, qui ont conduit mon groupe à déposer plusieurs amendements, nous soutiendrons le projet de loi.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). L’organisation des JOP d’hiver en 2030 dans les Alpes françaises suscite de nombreuses interrogations et quelques points de vigilance. Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine est profondément attaché au développement de la pratique sportive et aux compétitions, qui suscitent une véritable ferveur populaire, comme nous avons pu le constater lors des JOP de Paris 2024. Pour ces Jeux, une question essentielle doit néanmoins être posée : à quel prix ?
Tout d’abord, nous déplorons l’absence de consultation des populations locales comme du Parlement. Cette carence démocratique, bon nombre d’associations et de collectifs citoyens l’ont dénoncée publiquement. S’agissant du financement, les motifs d’inquiétude sont multiples, en raison du caractère discutable de certains choix et des incertitudes qui pèsent sur le coût réel des JOP pour la puissance publique. Les délais extrêmement contraints pour être prêts en 2030 risquent de renchérir considérablement les travaux.
Par ailleurs, certains choix de sites interrogent. Ils semblent davantage répondre à des préoccupations politiques qu’à un souci de bonne gestion des deniers publics. Le cas de Nice est emblématique : organiser les épreuves de sports de glace dans une ville où il faudra construire une nouvelle patinoire olympique alors que deux infrastructures existantes auraient pu être mobilisées relève peut-être d’une décision peu rationnelle.
En matière de sécurité, nous ne pouvons que regretter la volonté d’étendre l’expérimentation du traitement algorithmique des images et la création d’un nouveau régime autonome d’interdiction de paraître. Nous savons que ces dispositifs expérimentaux finissent presque toujours par être pérennisés et contribuent à étendre encore l’arsenal sécuritaire de notre pays. Dans quel but ?
Enfin, s’agissant des nombreuses dérogations au droit de l’environnement prévues dans le texte et de la mise à disposition des logements sociaux et des foyers des jeunes travailleurs, manifestement, aucune leçon n’a été tirée des JOP de Paris 2024, pendant lesquels de nombreux étudiants ont été contraints de quitter leur résidence universitaire.
Madame la ministre, nous aurions préféré vous voir utiliser la force de l’État pour réquisitionner les logements vacants dans nos villes et les mettre à disposition des familles à la rue plutôt qu’expulser des étudiants pour loger des touristes. En somme, la tenue de cet événement semble répondre à des intérêts bien éloignés de ce que nous défendons, notamment la promotion d’une pratique populaire du sport, et nous le regrettons.
M. le président Alexandre Portier. Nous allons entendre la question d’une dernière collègue avant que Mme la ministre réponde.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Madame la ministre, vous avez annoncé dans la presse que la consultation des Français sur les JOP 2030 aurait lieu par voie électronique. Ce sondage serait donc postérieur au projet de loi que nous examinons, qui engage l’État dans un projet maltraitant pour l’environnement, pour nos finances publiques et pour nos libertés et notre démocratie.
Pourtant, comme vous l’a rappelé le comité d’Aarhus le 19 novembre dernier, la convention du même nom oblige le gouvernement à répondre, dans un délai de cinq mois, des violations pointées du doigt, et vous impose de garantir la participation et la consultation du public en amont de décisions portant atteinte à notre environnement, d’autant que toutes les options sont encore ouvertes, dont celle de ne pas organiser les JOP.
Je m’interroge. Peut-être les décisions de justice défavorables à votre projet vous contrarient-elles ? Peut-être avez-vous donc décidé d’avancer d’un mois l’examen du projet de loi, qui soumet la France aux exigences du CIO ? Mais comment faire semblant de ne pas voir l’évidence, dont nos collègues ont l’air d’avoir fait fi ? Aujourd’hui même, la directrice des opérations du Cojop a démissionné après le désengagement du département de la Savoie par la voix de son président. Comment arrive-t-on à la fin des JOP 2030 ?
Mme Marina Ferrari, ministre. Je vais reprendre les choses dans l’ordre et vous répondrai avec grand plaisir, madame Mesmeur, n’en doutez pas.
S’agissant des questions transmises par la rapporteure Bellamy, nous travaillons à la rédaction d’un amendement à l’article 60 du projet de loi de finances pour 2026 concernant la garantie que les régions pourraient accorder. Je puis d’ores et déjà vous assurer que le gouvernement émettra un avis favorable à la réintroduction de cette garantie, puisque nous sommes d’accord avec les régions sur ce point.
La visite de la Cocom sur le terrain a rassuré le CIO, ce qui prouve la maturité de nos territoires pour accueillir de tels événements. Certains équipements construits pour les Jeux de 1992 fonctionnent toujours. Il ne sera pas inutile de les rénover, mais ils nous permettent d’avoir une avance de phase. Certes, le calendrier est serré, mais nous sommes encore en mesure de livrer les infrastructures.
En ce qui concerne l’article 28 relatif aux polycliniques, il sera nécessaire d’ouvrir plusieurs sites pour être au plus près des sites de compétition, répartis sur quatre pôles situés dans quatre départements. Nous émettrons des avis favorables aux modifications évoquées, à l’exception de celles visant à introduire des médecins bénévoles dans le continuum sanitaire, qui soulève des questions de responsabilité exigeant de la vigilance.
Monsieur le rapporteur Sorre, je vous remercie de votre engagement de longue date dans la lutte contre le dopage. Ces Jeux doivent être exemplaires. Les velléités d’organisation, outre-Atlantique, de jeux parallèles aux Jeux d’été intitulés Enhanced Games nous obligent à être absolument irréprochables en la matière.
Je m’engage donc à vous présenter un projet de loi relatif à la ratification de la prochaine version du code mondial antidopage. Par ailleurs, nous nous sommes engagés à prendre un décret permettant à l’AFLD de mener correctement ses missions. Nous émettrons un avis favorable à l’amendement que vous avez déposé.
Monsieur le rapporteur Proença, vous avez raison de dire que ces Jeux doivent nous permettre de célébrer le sport, de valoriser la montagne et de livrer des infrastructures qui seront un véritable héritage pour nos territoires. Certains orateurs ont rappelé les inquiétudes qui se sont exprimées à ce sujet. Ces inquiétudes, il faut les entendre et y répondre.
Vous prévoyez de demander au gouvernement un rapport sur l’utilisation d’un éventuel excédent financier. Je n’ai pas d’objection spécifique sur ce point, sinon un certain scepticisme sur les rapports en général. Sur les excédents, nos discussions ont toujours été assez ouvertes.
Vous évoquez l’article 6 relatif à la charte du volontariat olympique et paralympique. Un amendement du sénateur Fialaire, adopté avec avis de sagesse du gouvernement, y introduit la prévention du harcèlement, la lutte contre les discriminations et le respect des conditions de mobilisation des volontaires. Il importe de maintenir ce niveau d’exigence.
Plusieurs orateurs se sont exprimés à ce sujet ; je m’en remettrai à la sagesse de la commission s’agissant d’éventuelles modifications de la charte. Ce qui m’importe, c’est que nous aboutissions à un texte aussi achevé que possible pour protéger nos volontaires, favoriser le volontariat et adopter des dispositions qui soient les meilleures pour tous.
S’agissant de l’article 7, relatif à la présence d’un député et d’un sénateur au sein du comité d’éthique et du comité des rémunérations, je suis favorable au rétablissement de la présence des parlementaires. Je me contenterai d’émettre un avis de sagesse, dans la mesure où il vous appartient de décider si vous souhaitez siéger ou non dans telle ou telle instance. Je suis plus réservée sur l’attribution d’une voix délibérative, qui conférerait aux parlementaires une responsabilité dans les décisions de ces organes.
Je suis aussi sceptique sur la suppression de l’article 27 bis, qui vise à autoriser, d’ici à la fin des Jeux, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles bénéficiant du label Architecture contemporaine remarquable. Ce débat est similaire à celui que nous avons eu dans l’hémicycle sur la rénovation des monuments historiques. Il faut peut-être préciser l’extension géographique de la mesure, mais, en tout état de cause, je suis favorable à tout ce qui est de nature à permettre de rénover, par l’attribution de recettes, des bâtiments remarquables. Et de l’architecture contemporaine remarquable, les Alpes n’en manquent pas. Il s’y trouve des monuments et des copropriétés inscrits au titre des monuments historiques.
Monsieur Jolly, nous sommes en effet à un moment décisif pour l’avenir non seulement des Alpes mais de la montagne. Ces Jeux doivent être la vitrine de ce que peut être la montagne en 2050. Nous devons nous y employer. Les infrastructures que nous livrerons doivent être des héritages. Vous avez raison de dire que tout ce qui concerne le logement et la mobilité doit nous permettre de laisser une préfiguration de ce que sera la montagne dans l’avenir.
Tel doit notamment être le cas des villages olympiques, qui seront situés dans des territoires en tension en matière de logement, notamment pour les saisonniers. Ils auront vocation, après les Jeux, à accueillir du logement étudiant, notamment à Nice, du logement saisonnier, notamment à Bozel, du logement en accession sociale à la propriété ou du logement locatif pour les habitants permanents.
S’agissant de la mobilité, l’accès aux stations est assuré pour l’essentiel par la route. À nous de voir comment on améliore leur desserte ferroviaire, notamment dans les Alpes du sud, où le Briançonnais présente un enclavement de ce point de vue. Deux projets d’ascenseur valléen sont à l’étude ; il importe que nous laissions cet héritage.
Vous avez évoqué à raison nos industries de pointe. Nous avons, en France, un vrai savoir-faire, notamment en matière de transport par câble – les ascenseurs valléens en sont une bonne illustration – et d’aménagement de la montagne. Nous avons de belles pépites à valoriser. Or les Jeux sont aussi un moyen de montrer ce que nous savons faire.
Madame Melchior vous avez raison de dire que ces Jeux doivent, eux aussi, être une fierté française. Nous avons livré les plus beaux Jeux d’été de l’histoire à Paris en 2024 ; donnons-nous pour objectif de livrer les plus beaux Jeux d’hiver en 2030 dans les Alpes françaises. Réussir ce doublé serait une grande fierté nationale.
Vous avez plaidé en faveur du rétablissement de l’article 5. J’y suis favorable, en accord avec les régions. S’agissant de la charte du volontariat, je m’en remets à la sagesse de la commission, qui adoptera ou non la rédaction proposée par le rapporteur Proença. Vous avez rappelé à juste titre l’importance de la lutte contre la corruption et contre le dopage.
Par ailleurs, j’aimerais vous rassurer, avant de les aborder en détail, sur certains points que certains aimeraient rendre litigieux. Vous avez raison de dire que nous devons avoir une exigence environnementale forte. On ne peut pas prétendre organiser les Jeux les plus responsables de l’histoire sans s’en donner les moyens. Nous nous sommes fixés des objectifs.
Plusieurs équipements existent déjà, ce qui singularise ces Jeux par rapport aux précédents. J’ai entendu dire, ou lu çà et là, que nous allons créer des éléphants blancs en pleine montagne. Tremplins et piste de bobsleigh existent et fonctionnent d’ores et déjà. Nous les rénoverons, notamment pour les mettre en conformité avec les normes environnementales et réduire leur consommation énergétique.
Ainsi, nous avons constaté sur site que la piste de bobsleigh a été couverte, ce qui permet de limiter les variations de température de la glace ; elle est de longue date refroidie à l’eau glycolée et non au mercure. Nous continuerons à améliorer les performances de nos équipements. Je reviendrai plus en détail sur la patinoire de Nice, qui est un projet très ambitieux en matière environnementale, beaucoup de choses un peu erronées ayant été dites à son sujet.
Monsieur Coulomme, à vous écouter – le texte, présenté « en urgence », serait un enfer échappant à tout cadre réglementaire –, on comprend qu’il est vain d’essayer de vous convaincre. Je ne vous en répondrai pas moins point par point.
D’abord, vous opposez le budget des JOP et les lignes budgétaires relevant de mon ministère. Je vous répondrai très clairement : je souhaite que, d’ici 2030, la ligne budgétaire consacrée aux JOP monte en puissance. Je n’en souhaite pas moins, comme vous, que nous puissions, dans le cadre de la discussion budgétaire en cours, améliorer la copie du ministère des sports, notamment s’agissant de la jeunesse.
Mais je tiens à décorréler les deux budgets. Nous n’avons pas habillé la ligne budgétaire consacrée aux JOP en déshabillant les autres. Je m’engage à ce que tel soit toujours le cas, d’autant que nous devons développer les politiques structurelles. Si nous voulons aligner sur la ligne de départ des champions français porteurs du maillot national, il faut mener une politique en cohérence avec le monde fédéral et avec le monde sportif en général.
Ensuite, vous rappelez que nous avons un laps de temps très court et vous en tirez la conclusion, si j’ai bien compris, que nous devrions renoncer à ces Jeux et postuler pour plus tard. Mais les Jeux de 1992, la France les a décrochés en 1986. Les Jeux sont toujours attribués avec six ans d’avance.
Enfin, vous évoquez – je réponds du même coup à Mme Mesmeur – la convention d’Aarhus. Il me semble légitime que nos concitoyens s’interrogent, mais les JOP de Paris 2024 n’ont pas davantage fait l’objet d’une consultation préalable du public. On peut le regretter, mais le dernier sondage Odoxa indique que 55 % des Français sont favorables à l’organisation des JOP d’hiver en 2030, ce qui est, me semble-t-il, un point de départ satisfaisant.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Ça reste un sondage !
Mme Marina Ferrari, ministre. Il ne vaut pas moins que les constatations de terrain sur lesquelles vous vous fondez.
Le comité de la convention d’Aarhus a jugé le recours des associations recevable sur la forme. Il n’a pas statué sur le fond. Je rappelle que cette convention a pour objet de contribuer à la protection du droit de chaque personne, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement convenant à sa santé et à son bien-être. Pour ce faire, elle intervient dans trois domaines : améliorer l’accès du public à l’information sur l’environnement détenue par les autorités publiques – tel sera le cas ; favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l’environnement – le texte met en œuvre la consultation publique ; étendre les conditions d’accès à la justice en matière d’environnement.
Je me suis référée à l’annexe 1 de la convention d’Aarhus, qui définit les cas de recours. Sur les vingt qui sont prévus, dix-neuf concernent les installations industrielles. Le recours des associations repose sur le seul qui n’entre pas dans cette catégorie, ce qui explique sa recevabilité sur la forme. Nous y répondrons en toute transparence, ce qui est bien normal, en traitant point par point chaque sujet.
Par ailleurs, nous continuerons à expliquer en quoi nous nous donnerons les moyens de faire en sorte que ces Jeux soient aussi vertueux que possible. C’est un engagement que nous avons pris ; nous devons le tenir, ne serait-ce que pour préserver notre crédibilité. Ces Jeux doivent nous permettre de préfigurer ce que sera la montagne demain.
Monsieur Coulomme, vous êtes élu d’un territoire de montagne ; vous connaissez l’activité des stations de montagne ainsi que l’importance des activités de sport et de loisirs, dans nos territoires de montagne, pour le maintien des populations. Collectivement, nous avons tout à gagner à livrer des Jeux exemplaires, pour exposer notre savoir-faire et pour montrer que, demain, nous pourrons continuer à vivre, dans nos pays de montagne, des activités liées ou non à la neige. Les infrastructures que nous allons livrer nous le permettront tout particulièrement.
Monsieur Belhaddad, vous avez évoqué les enjeux spécifiques des territoires de montagne. Comme vous, j’ai espoir que le projet de loi de finances pour 2026 nous permette de revoir à la hausse le budget des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Vous avez raison de rappeler que les enjeux climatiques, en montagne, sont élevés.
S’agissant des enjeux de sécurité et de mobilité, le contexte ne sera pas celui des Jeux de Paris 2024, le public des Jeux d’hiver étant moins nombreux que celui des Jeux d’été, et en l’espèce réparti de surcroît sur plusieurs pôles. Bien entendu, la sécurité n’en sera pas moins au cœur des préoccupations.
S’agissant des dérogations au repos dominical, vous proposez d’en restreindre la durée d’application à un peu moins de deux mois. Il faudra travailler sur ce point. Quant à la billetterie, ses modalités ne sont pas encore arrêtées ; je me ferai votre porte-parole auprès du Cojop sur ce sujet important. Ces Jeux doivent nous permettre de faire découvrir à de nouveaux publics la montagne française et de susciter des vocations dans les sports de neige et de glace.
Madame Duby-Muller, il était temps en effet. Le chrono tourne et il faut avancer rapidement. Il a été suggéré tout à l’heure que le gouvernement s’adonnerait, en agissant rapidement, à je ne sais quelle obscure manipulation. La réalité est plus simple : un créneau législatif s’est ouvert, nous avons saisi l’occasion, car il faut aller vite. Plus nous attendons, plus les chantiers risquent de nous coûter cher. Il faudra travailler en 2x8, voire en 3x8. Le présent projet de loi est essentiel, notamment pour lancer les chantiers structurants.
C’est à raison que vous avez parlé de soft power. Le savoir-faire français en matière d’organisation de grands événements sportifs internationaux, nous l’exportons. Il importe donc de continuer à démontrer ce que nous savons faire.
J’oserai ajouter que, à partir de la décennie 2040, peu de destinations dans le monde auront encore une capacité d’enneigement. En France, les projections de Climsnow montrent – vous le savez, vous qui êtes élue de Haute-Savoie – que nous pourrons toujours organiser, en altitude, de grands événements sportifs autour des sports de neige et de glace. Il importe de montrer ce que nous savons faire et d’avoir, comme en 1992, des infrastructures que nous pourrons maintenir en état pour accueillir d’autres événements.
Vous évoquez la question des sports additionnels, qui relève de la compétence du Cojop, les disciplines additionnelles relevant du CIO. La discussion est en cours ; plusieurs possibilités sont ouvertes. Vous avez certainement entendu le président du Cojop faire part de sa volonté d’ouvrir à des pratiques moins directement liées à la neige et à la glace pour préfigurer ce que pourraient être les pratiques sportives dans la montagne de demain. Des pratiques telles que le trail se développent beaucoup, été comme hiver.
Ces Jeux offrent l’occasion de mettre en lumière des disciplines appelées à se développer. Sur ce point, ma position est la suivante : je suis favorable à l’ouverture des Jeux à un sport ou à une discipline additionnels, mais, dans la mesure où nous avons quinze jours pour montrer ce que sont les sports de neige et de glace, je pense que nous devons maximiser cette exposition de la montagne française.
Vous avez raison de dire que l’héritage doit être durable. Il doit nous permettre de désenclaver les territoires. Vous avez également raison de rappeler que nous avons un problème d’acceptabilité, que nous connaissons bien dans nos stations. Les infrastructures qui seront livrées seront de nature à favoriser l’acceptabilité.
En matière de logement, qui chez nous est sous pression, au point de susciter un mouvement de protection vis-à-vis du développement du tourisme, livrer du logement permanent constitue une réponse et contribue à faire accepter davantage les activités. En matière de mobilité, nos axes routiers sont engorgés ; livrer des infrastructures permettra d’améliorer l’acceptabilité de nos activités. Ces Jeux doivent aussi permettre de valoriser toutes nos filières en circuit court. Nous montrerons le savoir-faire de nos producteurs, notamment en matière d’hospitalité.
En ce qui concerne la soutenabilité financière, vous avez raison de dire que nous devrons être très précautionneux. Pour que tout le monde ait à l’esprit les ordres de grandeur et parce que j’ai entendu dire beaucoup de choses, je donnerai quelques chiffres. D’après les données publiées dans la presse italienne, le Cojop des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 dispose d’un budget de 1,7 milliard d’euros, soit moins que le budget du Cojop français. La Simico, qui est l’équivalent de la Solideo, dispose de 3,5 milliards. Ces Jeux ont donc un budget d’un peu plus de 5 milliards. Pour les JOP Alpes 2030, le Cojop dispose de 2,1 milliards et la Solideo de 1,5 milliard, soit 3,6 milliards en tout. Notre objectif est bien d’organiser des Jeux d’hiver les plus sobres de tous.
Monsieur Raux, vous avez raison de dire que la protection des territoires de montagne est essentielle. Nos territoires, comme les territoires littoraux que vous connaissez bien, sont très exposés aux risques et aux changements climatiques, ainsi qu’aux catastrophes naturelles telles que les éboulements et les mouvements de retrait des lacs sous-glaciaires. Le milieu se transforme très rapidement.
Ces Jeux doivent donc nous projeter dans ce que nous saurons faire de la montagne demain. Accueillir un public nombreux et mettre un coup de projecteur sur ces territoires sera une occasion extraordinaire de faire passer des messages. Par exemple, nos moniteurs de ski font beaucoup de pédagogie pour expliquer la fragilité de nos milieux. Les Jeux leur offriront une formidable caisse de résonance.
Au sujet de la consultation publique, je répète ici ce que j’ai dit dans la presse : le texte en fixe le cadre. J’ai pris note des craintes qu’elle n’ait pas lieu comme elle le devrait. La consultation publique par voie électronique permettra de consulter aussi largement que possible, sans exclure la réalisation ultérieure d’une consultation classique.
Par ailleurs, la Solideo a lancé un appel d’offres, mal compris par la presse, visant à organiser la consultation publique et l’information du public sur chaque infrastructure. Nous mettons en œuvre ce qu’il faut pour bien répondre à toutes les sollicitations et à toutes les questions. Si grand malaise démocratique il y a, il ne faut pas le laisser s’installer, au contraire. La consultation commence dès à présent. Nous devons œuvrer collectivement à son bon déroulement.
Vous avez évoqué les dérogations, notamment au code de l’environnement. J’aimerais rappeler, d’autant que nos débats sont publics, que les dérogations au code de l’environnement prévues dans le texte concernent uniquement les dispositifs de publicité. Aucune n’est prévue en matière d’urbanisme. On ne peut pas faire croire aux gens que l’on va déroger à des principes fondamentaux en matière de protection de la biodiversité et des équilibres naturels, auxquels nous sommes très attachés en tant que montagnards.
Vous avez parlé d’évaluation environnementale. Vous avez sans doute pris note d’une avancée – je la salue – adoptée par voie d’amendement à l’initiative du sénateur de l’Isère Guillaume Gontard, issu de vos rangs, prévoyant une évaluation environnementale ex ante et ex post. Son amendement, devenu l’article 3 bis dans le texte, a été adopté avec avis favorable du gouvernement. Nous devons être absolument exemplaires.
Vous m’interrogez sur le département de la Savoie. Il se trouve que je le connais bien pour avoir été vice-présidente de son conseil départemental. La position du président Gaymard est très claire. Il a dit que le département de la Savoie sera au rendez-vous des engagements pris : un investissement de 40 millions d’euros, qu’il a confirmé par courrier, dans des projets d’équipements routiers en lien avec les JOP ; une participation, sous réserve des procédures d’attribution des marchés publics, à l’ascenseur valléen de Bozel ; une participation au village olympique de Bozel.
Par ailleurs, le président Gaymard a indiqué que les territoires ne doivent pas être une variable d’ajustement. Il a raison. Cette candidature – je complète ainsi ma réponse à M. Jolly – est une candidature des territoires, par les territoires et pour les territoires. Je suis très vigilante, dans le rôle qui est le mien, en tant que ministre chargée des JOP, à l’implication et l’association des territoires, des communes aux départements en passant par les régions, avec le concours et le soutien de l’État. Respecter nos territoires est une exigence absolue, d’autant qu’ils sont en première ligne.
Quant à la tentation d’opposer le mouvement sportif et l’organisation des JOP, j’ai constaté hier au conseil d’administration de l’ANS, laquelle, pour être concentrée sur la haute performance, n’en oublie pas pour autant le développement de la pratique sportive, que la préparation des JOP irrigue le mouvement sportif français jusque dans ses profondeurs. La stratégie Ambition bleue 2025-2032, qui se déploiera sur une période plus longue que la précédente, vise à accompagner des athlètes de plus en plus jeunes vers la haute performance. Plusieurs projets fédéraux ont été élaborés à cet effet, au plus proche des territoires et des fédérations, pour que nos jeunes continuent à découvrir la pratique et que certains, s’ils le souhaitent, aillent un peu plus loin. Nous nous inscrivons dans une logique de complémentarité qui ne laisse personne à quai.
Vous avez conclu en disant que ces Jeux pourraient être une chance, et vous avez raison. Il ne tient qu’à nous de la saisir collectivement qu’ils soient exemplaires sur des thèmes qui ont pour vous un caractère prioritaire, comme la mobilité ou le logement.
Madame Bannier, vous avez raison de dire que ces Jeux sont une nouvelle occasion d’illustrer le savoir-faire français et la réussite de nos athlètes. Je souscris pleinement à la nécessité de valoriser l’engagement des volontaires. Vous pourrez apporter toute votre plus-value dans l’écriture de cette charte car je connais votre engagement en faveur du sport, vous dont le département est l’un des plus sportifs de notre pays.
Vous avez également raison de dire que ces Jeux doivent réussir le pari de l’inclusion. De fait, la montagne n’est pas encore inclusive et la pratique des sports de neige et de glace par les personnes en situation de handicap se heurte encore à des difficultés, et la délégation paralympique qui se rendra à Milan-Cortina est d’ailleurs encore réduite. Il s’agit donc de savoir comment faire pour que la montagne et ses espaces naturels remarquables soient de plus en plus accessible pour nos concitoyens en situation de handicap.
Madame Firmin Le Bodo, vous avez raison de rappeler que nous nous engageons à garantir la transparence. Merci d’avoir rappelé à cet égard les contrôles prévus par la Cour des comptes. Nous transposons en effet dans le texte relatif aux Alpes 2030 les mesures prévues pour les Jeux de Paris 2024.
Plusieurs engagements ont été pris. Il s’agit d’abord d’un partage équitable entre l’État et les régions en matière de contributions publiques, comme vous l’avez constaté aujourd’hui avec le budget du Cojop. Afin de prévenir tout risque de dépassement des enveloppes et du déficit, l’État et les régions ont inscrit dans les statuts des entités olympiques – Cojop et Solideo – des règles et des mécanismes communs pour surveiller l’évolution des dépenses et, le cas échéant, pour les freiner. Nous assurerons en la matière un suivi aussi proche que possible. C’est la raison pour laquelle nous expertisons avec une grande vigilance chaque point de dépense sur la carte des sites, afin de tenir cette enveloppe.
Des organisations internes ont également été élaborées afin d’assurer le respect des budgets et de pouvoir les ajuster en fonction de l’évolution de la situation, avec un contrôle de gestion très régulier rigoureux et, notamment, des comités internes de rémunération et d’éthique qui rassemblent le meilleur de notre expertise. Des réserves pour aléas ont également été prévues et calibrées au bon niveau, et cette marge de sécurité explique d’alleurs le léger dépassement de budet observé, à 2,132 milliards. Merci de l’avoir rappelé, car ces Jeux sobres le seront également sur le plan budgétaire.
J’ai déjà évoqué la patinoire de Nice devant votre commission . Il existe dans cette ville une tradition de sports de glace et les Niçois pourraient vous parler de grandes championnes comme Surya Bonaly. Des patineurs en activité s’y entraînent, ainsi que des champions français et une équipe de hockey sur glace qui joue en ligue Magnus. La Savoie et Nice ont une histoire commune : je vous invite à venir visiter les installations et à rencontrer les champions niçois.
Pour en revenir au projet de patinoire, je rappelle que la patinoire Jean-Bouin, actuellement en exploitation, n’est plus du tout aux normes énergétiques et consomme beaucoup. Les coûts de rénovation seraient exorbitants, sans garantir pour autant un équipement aux standards énergétiques d’aujourd’hui. Il est donc important de construire un nouvel équipement, qui sera le seul équipement majeur construit pour ces Jeux, à l’instar du centre aquatique construit dans le département de Seine-Saint-Denis pour les Jeux de Paris.
Il ne s’agira d’ailleurs pas seulement d’une patinoire, mais d’un centre polyvalent sportif, comme je l’ai déjà rappelé. La patinoire présentera une jauge importante et s’accompagnera de salles d’activités sportives et de terrains de padel. Le coût prévisionnel sera, en outre, équivalent à l’addition de ceux de ces différents équipements.
Le deuxième message que je tiens à exprimer, en réponse à ceux qui demandent pourquoi nous n’utilisions pas les équipements de Marseille, est que les patinoires proches n’offrent pas la jauge olympique, tandi que celle de Nice offrira 10 000 places en configuration olympique et 5 000 en configuration traditionnelle. Nous avons eu beau regarder ailleurs, nos n’avons pas, je le répète, trouvé la jauge nécessaire pour organiser des épreuves olympiques.
Un raccordement au réseau de géothermie sera déployé dans la ZAC Méridia. Le pôle de Nice sera en effet très compact, réunissant le stade Allianz, la patinoire et les logements du village olympique. Cette concentration permet de limiter l’impact carbone lié à la mobilité, alors que la multiplication des sites pourrait poser problème à cet égard. Je m’engage à vous transmettre, si vous le souhaitez, des éléments plus techniques afin de vous prouver la sobriété et la plus-value de cette installation.
Monsieur Bruneau, vous soulignez à juste titre qu’il faut entendre les craintes et y répondre. Je serai à votre disposition et à celle de tous les parlementaires pour vous fournir tous les éléments dont vous pourriez avoir besoin afin de répondre aux attentes et aux questionnements légitimes de nos concitoyens. Les Jeux de Paris avaient suscité de nombreuses critiques mais, une fois l’événement lancé, lorsque le Belem est arrivé dans le port de Marseille, la magie olympique a commencé à se manifester sur notre territoire. Je pense comme vous que le même élan devrait avoir lieu pour les Jeux Alpes 2030. Nous faisons tout pour que ce soit un événement extraordinaire.
Je n’ai pas d’indications à ce jour concernant la billetterie populaire, mais je vais aller à la pêche aux informations pour vous et je transmettrai bien évidemment ce message. Quant au plan d’accessibilité, j’ai déjà répondu.
Madame Bourouaha, il y a en effet des interrogations et des points de vigilance. Nous ne devons pas faire ces Jeux à n’importe quel prix et nous nous engageons à respecter le budget. Nous allons lancer des consultations des populations locales en toute transparence, car c’est très important. Quant aux délais, il est vrai qu’ils sont très contraints, ce qui du reste nous invite à voter ce texte le plus rapidement possible afin de donner à la Solideo des outils, en matière notamment d’ubanisme, lui permettant de commencer à construire les ouvrages.
J’ai déjà évoqué, par ailleurs, les dérogations au droit de l’environnement prévues en matière de publicité, mais pas de construction et d’urbanisme.
Pour ce qui est de la mise à disposition des logements étudiants et des logements vacants, je tiens à vous rassurer : le seul pôle qui aurait pu donner lieu à l’utilisation du logement étudiant est celui de Nice, or non seulement le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) n’est plus concerné par ce pôle, mais il se trouve aussi que la question ne se posera pas puisque, durant les Jeux, les étudiants occuperont leurs logements – c’est le cas par exemple pour le pôle d’Annecy, université située au pied des Aravis – et qu’il ne sera donc pas possible de procéder à une réquisition anticipée comme cela a été le cas dans le passé.
Je partage votre vision populaire du sport : les Jeux olympiques sont aussi un moment de fête populaire autour du sport et nous devons être à la hauteur de cet enjeu pour la montagne. De nombreux sports de neige et de glace sont populaires et doivent le rester. Les Jeux seront l’occasion de faire mieux découvrir ces belles disciplines.
1. Réunion du mardi 9 décembre 2025 à 21 heures 30
Lors de sa réunion du mardi 9 décembre, la commission examine le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n° 1641) (Mme Béatrice Bellamy, MM. Christophe Proença et Bertrand Sorre, rapporteurs).
Article 5 : Possibilité ouverte aux régions hôtes d’accorder une garantie financière au Cojop 2030 (examen prioritaire)
Amendement AC137 de M. Joël Bruneau
M. Joël Bruneau (LIOT). Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour les deux régions qui ont postulé à l’organisation des Jeux d’apporter leur garantie financière. Cela me semble en effet légitime au nom du principe de responsabilité.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. L’amendement vise à rétablir l’article 5 dans la version initiale du gouvernement, supprimée par le Sénat. Depuis lors, les régions ont renouvelé leur souhait de pouvoir se porter garantes dans le pacte des financeurs signé lors du comité interministériel des Jeux olympiques et paralympiques du 27 juin 2025, volonté que leurs représentants ont réaffirmée lors des auditions auxquelles mes collègues rapporteurs et moi-même avons procédé.
L’article 5 ne fait qu’ouvrir la possibilité pour les régions de se porter garantes, sans faire peser sur elles aucune obligation. Conformément à l’article 72 de la Constitution, les régions devront ensuite acter le principe d’une telle garantie par une délibération votée en conseil régional. De plus, ainsi rédigé, l’article plafonne le montant d’éventuels déficits qu’elles pourront garantir, les protégeant contre un risque d’engagement financier trop important, même s’il faut rester attentifs au pourcentage plafond au regard des recettes réelles de fonctionnement des budgets régionaux concernés, qui sera fixé par décret.
Avis favorable.
Mme Marina Ferrari, ministre. Je salue l’engagement des régions à nos côtés. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 5 est ainsi rétabli.
Article 11 : Clarification des procédures antidopage (examen prioritaire)
Amendement AC140 des rapporteurs
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Sur l’initiative du sénateur Claude Kern, rapporteur pour avis de la commission de la culture, le Sénat a adopté en commission un amendement réécrivant profondément le troisième alinéa de l’article 11, qui concerne l’Agence française de lutte contre le dopage, laquelle accomplit un travail de fond qu’a évoqué tout à l’heure Mme la ministre. Il s’agissait surtout pour nous d’encadrer précisément l’accès de l’AFLD à certaines données dont elle aurait besoin. J’ai demandé à la ministre de s’engager à prendre un décret en ce sens, limitant strictement cet accès aux informations utiles et protégeant les athlètes éventellement contrôlés contre l’accès à des informations dont l’AFLD n’aurait pas besoin.
L’amendement vise donc à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3 afin d’assurer une parfaite conformité avec le consensus trouvé entre l’AFLD et le ministère. Cet amendement utile permettra d’encadrer les missions de l’AFLD, dont je souligne l’efficience et la qualité.
Mme Marina Ferrari, ministre. Avis favorable. Je me réjouis de l’aboutissement des discussions que nous avons engagées avec l’AFLD et devant la représentation nationale.
Je précise toutefois qu’il ne s’agira pas d’un décret, mais d’une convention conclue avec l’AFLD, que je m’engage bien évidemment à vous transmettre.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC15 des rapporteurs
M. Bertrand Sorre, rapporteur. La modification proposée est purement légistique. Entre le moment où le projet de loi a été élaboré et ce soir où nous l’examinons, une nouvelle version de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier est entrée en vigueur et la liste des organismes avec lesquels Tracfin échange des informations est désormais fixée par voie réglementaire. Sur le fondement de cette nouvelle écriture de l’article, un arrêté publié le 8 septembre 2025 inclut bien l’AFLD parmi les entités concernées. La disposition inscrite au II de l’article 11 n’a donc plus lieu d’être.
Mme Marina Ferrari, ministre. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 11 modifié.
TITRE IER
DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE
Article 1er : Reconnaissance de la qualité d’organisateur des Jeux olympiques et paralympiques au Comité international olympique, au Comité international paralympique et au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030
Amendement de suppression AC60 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). L’article 1er désigne le Cojop, le CIO et le CIP comme organisateurs officiels des Jeux, les dispensant de l’obligation d’obtenir une autorisation de chacune des sept fédérations sportives délégataires concernées, par dérogation au droit en vigueur, alors que les Jeux auraient dû, au contraire, être organisés avec les fédérations sportives, et non pas par délégation. L’amendement vise donc à la suppression de l’article.
M. Christophe Proença, rapporteur. L’article 1er a pour objet d’introduire une dérogation exceptionnelle en reconnaissant directement la qualité d’organisateur des Jeux olympiques et paralympiques au CIO, au CIP et au Cojop 2030, sans que ceux-ci aient à suivre la procédure classique, qui pourrait être chronophage et lourde. Une dérogation semblable avait été votée pour les JOP 2024 dans la loi de 2018 pour leur organisation.
Vous évoquez également les liens entre les différents niveaux de professionnalisation du sport. Or, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État précise que cette dérogation est d’autant plus justifiée que les fédérations délégataires appelées à donner cette autorisation dans le régime de droit commun s’inscrivent dans la hiérarchie du mouvement olympique, qui rassemble, en application de la Charte olympique, le CIO, les fédérations sportives internationales, dont les fédérations délégataires sont membres, et le CNOSF.
Enfin, vous reprochez à cet article d’attribuer les droits d’exploitation de cet événement aux organisateurs, mais cette qualité leur est confiée en application de l’article L. 333-1 du code du sport, notamment de son premier alinéa. La qualité d’organisateur d’une compétition sportive entraîne automatiquement l’attribution à celui-ci du droit d’exploitation de cette compétition, que la qualité d’organisateur ait été obtenue par la voie classique ou par la voie prévue par cet article. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC64 de Mme Élisa Martin
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Dans la période difficile que nous traversons, où l’on cherche de l’argent partout dans le PLF et le PLFSS, il est stupéfiant que l’on s’apprête à faire des cadeaux fiscaux à des Jeux qui sont supposés rapporter de l’argent et qui devraient à ce titre, comme toutes les entreprises commerciales, contribuer à l’effort collectif et à l’intérêt général. Pourquoi ce business – puisque c’en est un – s’affranchit-il de l’obligation de payer des impôts comme tout un chacun ? Nous sommes, d’une manière générale, favorables à la suppression de l’article 1655 septies du code général des impôts, qui prévoit de nombreuses exonérations fiscales et sociales pour les organisateurs de compétitions sportives internationales mais, pour l’heure, l’amendement AC64 tend à ce que cet article ne s’applique pas aux entreprises partenaires et sponsors.
M. Christophe Proença, rapporteur. Il y a confusion de votre part quant à l’étendue réelle des exonérations que prévoit l’article 1655 septies du code général des impôts. L’exposé des motifs qui accompagne votre amendement cite en effet le rapport de la Cour des comptes sur les JOP 2024 en indiquant que le taux de TVA réduit à 5,5 % pour la billetterie s’est traduit par un manque à gagner de 193,3 millions et le régime fiscal dérogatoire pour le Cojop, le chronométreur officiel des Jeux et le CIO par un manque à gagner de 57 millions. Or le taux réduit de 5,5 % concerne toutes les sommes acquittées par les spectateurs pour assister aux manifestations ou compétitions sportives organisées, agréées ou autorisées par une fédération sportive ayant reçu un agrément du ministre chargé des sports ou dans le cas d’une compétition internationale, ce qui ne relève pas de l’article 1655 septies du CGI.
De même, c’est l’article 128 de la loi de finances initiale pour 2020 qui a accordé une dérogation fiscale au chronométreur officiel des Jeux en l’exonérant de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et non l’article 1655 septies.
Enfin, l’article 10 du contrat hôte prévoit que l’éventuel excédent des Jeux est réparti à hauteur de 20 % pour le Comité national olympique français, de 20 % pour le CIO et de 60 % pour l’État, à destination du sport.
Avis défavorable.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Nous insistons pour demander que ces instances ne puissent pas se prévaloir de l’article en question. Je rappelle que la Cour des comptes a indiqué que ces entreprises avaient ainsi éludé plusieurs dizaines, voire centaines de millions d’euros de cotisations sociales sur les frais de personnel à l’occasion des JOP de 2024.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC62 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il vise à demander un rapport sur le coût – ou plutôt sur le manque à gagner – que représente cet article 1er pour les finances publiques, particulièrement pour les recettes de l’État et des collectivités. Nous ne disposons en effet pas encore du rapport de la Cour des comptes sur le coût des Jeux de 2024, et souhaitons une prévision de ce que coûteront, en défiscalisation et en allégements de charges et cotisations sociales, les Jeux de 2030.
M. Christophe Proença, rapporteur. Cet amendement est satisfait par les articles 8 et 8 bis du projet de loi, qui demandent la remise par la Cour des comptes de deux rapports qui décriront ces coûts. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC65 de Mme Élisa Martin
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il existe un dispositif visant à rendre publiques les rémunérations des membres du Cojop. Nous saluons cette transparence car nous voulons savoir combien coûtent et combien rapportent les Jeux – c’est d’ailleurs le principe de la bonne gestion de toute entreprise privée et cela relève de la vertu. Nous demandons que soit également connue la rémunération des membres du CIO car, bien que cet organisme relève du droit privé suisse, il coûtera à l’enveloppe globale des Jeux et nous souhaiterions savoir si les rémunérations de ses membres restent dans le domaine du raisonnable.
M. Christophe Proença, rapporteur. Il est un peu excessif de demander l’ensemble des rémunérations des membres du Cojop, qui peuvent être plus de 2 000 pendant les Jeux, du CIO et du CIP. Cette demande est, en outre, mal placée, car la publication des rémunérations les plus élevées du Cojop est déjà évoquée à l’article 7.
Sur le fond, il importe de rappeler qu’une partie de ces instances n’est pas nationale et ne relève donc pas de notre compétence juridique. Le CIO et le CIP sont en effet des organisations internationales non gouvernementales à but non lucratif, dont le siège se situe en Suisse pour la première et en Allemagne pour la seconde.
Quant au Cojop, l’article 7 du projet de loi demande actuellement la communication des dix plus hautes rémunérations et j’ai déposé un amendement visant à porter ce nombre à vingt, afin que l’ensemble des membres du comité directeur soient concernés.
Je demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, avis défavorable.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Le contrat olympique et les contrats de ville hôte imposent à la France des clauses léonines qui nous obligent à exécuter des décisions prises à l’initiative d’une association suisse. Il n’y a pas de raison que nous subissions toutes ces injonctions et obligations sans avoir, en retour, un minimum de transparence pour savoir qui nous les impose et quelles sont la légitimité et les vertus de l’organisme avec lequel nous contractons.
M. Christophe Proença, rapporteur. Je suis d’accord avec vous pour ce qui est du contrôle des plus hauts revenus. Je propose d’ailleurs, dans un amendement, d’aller plus loin que le Sénat en visant non plus les dix, mais les vingt rémunérations les plus élevées, ce qui couvre l’ensemble des membres du comité directeur. Aller au-delà me semble toutefois excessif. Par ailleurs, le droit ne nous permet pas de demander les revenus versés par des organisations établies en Suisse ou en Allemagne. Je maintiens donc mon avis.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 1er non modifié.
Après l’article 1er
Amendement AC61 de Mme Élisa Martin
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Nous demandons, afin d’instaurer davantage de transparence, que les documents officiels de la candidature française, au premier rang desquels le dossier de candidature et le contrat hôte, soient rendus publics. Nous n’avons eu connaissance que des brouillons, si je puis dire. Ils seraient identiques aux versions finales, mais nous n’avons vu que des textes non signés. Les organisateurs des JOP ne sont pas tenus de rendre publics ces documents, mais nous souhaitons qu’ils le soient, afin que l’éthique dont se prévaut le CIO apparaisse dans toute sa splendeur aux yeux du public et du contribuable.
M. Christophe Proença, rapporteur. Votre demande est en partie satisfaite, car on trouve assez facilement le contrat hôte sur internet. Pour ce qui est du dossier de candidature, un dossier de presse est accessible, mais pas le document complet, en effet. Sa publication intégrale peut paraître peu pertinente compte tenu des conditions de secret qui ont pu être décidées par les deux parties. Par conséquent, avis défavorable.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Je suis étonné que vous invoquiez le secret des affaires dans un domaine qui n’en relève pas. Il n’y a qu’un CIO dans le monde et on ne peut pas imaginer un seul instant que le fait de rendre public le contenu du contrat olympique pourrait mettre en péril, sur le plan concurrentiel, la situation de cet organisme. Par ailleurs, à notre connaissance, aucun autre candidat n’avait été retenu lors de la première phase de sélection. Nous demandons à connaître le détail de ce contrat – c’est la moindre chose.
La commission rejette l’amendement.
Article 2 : Transfert temporaire au Cojop 2030 des droits relatifs aux propriétés olympiques et paralympiques
Amendement AC24 des rapporteurs
M. Christophe Proença, rapporteur. Cet amendement vise à décodifier le transfert temporaire des droits relatifs aux propriétés olympiques et paralympiques, pour ne les garder que dans la future loi. Une fois les Jeux passés, les dispositions concernées deviendront, en effet, sans objet. Leur codification nuirait à l’intelligibilité du code en le surchargeant inutilement. C’est déjà le cas actuellement, la mention de l’exception prévue pour les JOP de 2024 n’ayant plus d’objet.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 2 modifié.Article 3 : Dérogations aux interdictions et limitations en matière de publicité
Amendements de suppression AC54 de M. Jean-Claude Raux et AC 78 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Cet article ouvre largement la porte à des dérogations en matière de publicité, pour des panneaux géants et des affichages commerciaux sur des monuments historiques ou dans des espaces naturels. Il permettra aux partenaires de marketing des Jeux d’envahir nos paysages, y compris dans les lieux les plus protégés. On connaît déjà les effets de cette logique : l’enlaidissement du cadre de vie, une pression publicitaire accrue sur les habitants et, surtout, une sorte de dévoiement de l’esprit olympique. Les Jeux doivent rester un événement sportif et non devenir une vitrine XXL ouverte à tous les champs du possible pour les multinationales. Nous proposons de supprimer l’article 3 pour recentrer les Jeux sur le sport, limiter les dérives mercantiles et protéger notre cadre de vie et nos bien communs.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). J’en vois qui ricanent, mais qu’ils viennent dans nos montagnes pour voir à quel point la nature est belle. Certains voudraient y placer des banderoles, des graffitis, des affiches 4x3, des panneaux lumineux qui nous brûlent la rétine… Bien sûr, ce ne serait pas pour longtemps, mais vous savez qu’on dit : on commence par installer des supports, mais ils ont vocation à rester en réalité.
Le gros des revenus du CIO viendra de la publicité, c’est vrai, mais pas de celle qu’on inflige à la nature. Le Cojop est venu dans nos sites naturels avec le CIO pour vérifier qu’on pourrait y faire de belles photos, mais je crois que ce n’était pas de cela qu’il s’agissait. C’était pour voir si on pourrait installer de grands panneaux publicitaires partout.
Respectons plutôt la montagne, et montrons aux enfants qu’ils doivent le faire. Que le CIO fasse de l’argent avec les droits de retransmission ou de rediffusion, c’est normal et cela ne gêne personne : si on ne veut pas regarder, on éteint sa télévision. Mais quand vous vous promènerez dans la montagne, vous verrez une débauche de publicité. C’est insupportable pour les amoureux de la nature.
M. Christophe Proença, rapporteur. Ma réponse vaudra pour plusieurs amendements concernant le même sujet.
L’article 3 crée des dérogations limitées dans le temps et l’espace au règlement national et aux règlements locaux de publicité afin d’autoriser les affichages publicitaires. Ces dérogations sont nécessaires au respect du contrat hôte et à l’équilibre financier du projet. Comme vous le savez, le budget des Jeux est abondé à 75 % par des recettes privées et le reste par des financements publics.
Ces dispositions, semblables à celle prévues pour les JOP de 2024, permettent d’atteindre un certain équilibre. Compte tenu de la part du financement privé, les partenaires de marketing souhaitent pouvoir mettre en avant leur participation.
Vous proposez, par ailleurs, de nombreuses limitations dans les amendements suivants afin de réduire le champ des exceptions. Outre le fait que certaines questions matérielles doivent être prises en compte, comme le montage et le démontage des installations – certains amendements demandent qu’ils aient lieu le jour même des cérémonies d’ouverture et de clôture –, je rappelle que les Jeux sont une fête où le sport est célébré, ce qui peut passer par certains affichages, d’une manière limitée.
Les exceptions prévues à l’article 3 peuvent être regroupées en trois ensembles : l’affichage des symboles olympiques et paralympiques, qui fait l’objet de l’exception la plus large ; la publicité au profit des partenaires marketing des Jeux ; l’installation d’un dispositif de compte à rebours dans les communes accueillant un site olympique ou paralympique, disposition ajoutée par le Sénat. Ces dérogations seront circonscrites dans le temps et dans l’espace. De plus, des mesures ont été prises pour garantir la bonne insertion architecturale et paysagère des dispositifs ainsi que le respect de la sécurité des personnes et des usagers de la route.
Il faut également noter que la majorité des affichages seront soumis à diverses procédures. Le pavoisement, hors enseignes et préenseignes, sera soumis à une déclaration préalable auprès de l’autorité de police de la publicité. La publicité au profit des sponsors dans les sites liés au déroulement ou à l’organisation des Jeux sera soumise à une autorisation préalable de l’autorité de police de la publicité ou du préfet de région. Enfin, l’installation de publicités au profit des sponsors sur le parcours et dans les étapes des relais des flammes olympiques doit faire l’objet d’un contrat conclu entre les sponsors officiels et le Cojop. Ce contrat devra veiller à ce que les impératifs paysagers et de sécurité soient respectés.
S’agissant des Jeux de Paris 2024, qui étaient marqués par la présence de nombreux monuments historiques très sensibles, la mise en œuvre de ces dispositions n’a pas soulevé de difficulté ou d’opposition particulière. Je considère que la transposition de ces mesures aux territoires de montagne, également sensibles sur le plan des paysages, apporte des garanties qui permettront une mise en œuvre adaptée.
Enfin, je relève que cet article fait partie des dispositions n’ayant pas appelé d’observations particulières de la part du Conseil d’État.
Pour ces différentes raisons, avis défavorable aux amendements de suppression.
M. Joël Bruneau (LIOT). Je voudrais rappeler quelques éléments de base. Le CIO n’est pas un grand méchant loup réfugié au bord du lac Léman, à Lausanne, mais l’émanation du mouvement sportif de chaque pays, qui envoie des délégués.
Ensuite, quand on organise une compétition qui a une envergure nationale, on se doit de respecter un cahier des charges imposé par la fédération du pays dans lequel la compétition a lieu. Il est logique, par parallélisme des formes, en quelque sorte, que le CIO établisse un cahier des charges. Si on ne l’accepte pas, on ne se porte pas candidat pour organiser une compétition sous l’égide du CIO, a fortiori les Jeux olympiques. Si on l’accepte, on doit accepter les sponsors du CIO, par exemple. S’il s’agit de la banque Barclays, on ne peut pas choisir le Crédit agricole – pas même celui de la Savoie.
Pour ce qui est de l’affichage, un grand écran, installé pour la durée de la compétition, permettra toujours de suivre l’intégralité d’une épreuve de ski. Mais il faudra une autorisation et on ne va pas couvrir d’écrans géants l’intégralité du massif alpin. Évitons de nous faire peur.
Mme Graziella Melchior (EPR). Ce ne seront pas des installations pérennes, en effet. Elles permettront de suivre des compétitions, d’informer des gens qui sont sur place ou de financer la restauration de certains bâtiments. Il ne faudrait pas aller trop loin dans le sens proposé par M. Coulomme : nous avons besoin des aides liées à la publicité pour apporter des financements, et il ne faut pas s’inquiéter de la question de la durée. Elle sera limitée.
Mme Géraldine Bannier (Dem). Nous n’avons pas vraiment pour habitude de nous interpeller dans cette commission. Il est important de se respecter mutuellement : on peut défendre des amendements sans invectiver ses adversaires. J’ai entendu dire que nous ne connaîtrions pas la nature. Or nous sommes tous attachés à elle ; certains ont même grandi en son sein. Il faudrait faire attention aux mots qui sont employés.
S’agissant de la publicité, je souligne à mon tour que les installations seront provisoires. La nature pourra reprendre ses droits une fois que la publicité aura été enlevée.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Ces publicités, normalement interdites, risquent de saturer l’espace public au détriment du cadre de vie des habitants. De plus, la dérogation qui est prévue contredit les engagements pris, bien en amont, par les organisateurs en matière de sobriété visuelle. Je soutiens donc ces amendements.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Je voudrais répondre à Mme Melchior, avec qui j’ai en commun la région Bretagne. Imaginez-vous l’installation, provisoire ou non, d’un grand panneau publicitaire au service de grandes marques sur l’île Vierge ou à la pointe du Raz ? Si votre visée n’est que budgétaire, appuyez-vous sur la retransmission du sport et non sur les publicités de grandes marques qui font leur beurre sur les Jeux, sur notre patrimoine, sur nos monuments historiques et sur notre nature. Par ailleurs, peu importe qu’une installation ait vocation à être provisoire ou non. Une fois que quelque chose est installé, c’est installé. On l’a vu avec les caméras de surveillance lors des JOP de 2024.
M. Christophe Proença, rapporteur. Les dérogations sont limitées dans le temps et circonscrites dans l’espace. De plus, elles ne concernent pas que la publicité, mais aussi l’affichage des symboles olympiques et paralympiques. La publicité, quant à elle, participe au financement. C’est une question de compromis, une fois encore.
La commission rejette les amendements.
Amendements AC128 de Mme Élisa Martin et AC81 de M. Jean-François Coulomme (discussion commune)
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Nous ne sommes pas d’accord au sujet du modèle économique qui doit régir les Jeux olympiques, d’hiver ou d’été. Marie Mesmeur a raison : certaines publicités n’ont pas lieu d’être dans un espace sportif. Je pense notamment à la marque Coca-Cola. Des sportifs de haut niveau, en particulier des footballeurs, ont écarté de leurs conférences de presse des marques de boisson contrevenant aux engagements olympiques et du mouvement sportif, par exemple en matière de lutte contre l’obésité. La véritable question qui se pose, néanmoins, ne concerne pas l’opportunité de la présence de telle ou telle marque dans l’espace public des Jeux olympiques. Nous devons financer des initiatives internationales ou nationales qui ne seraient pas réalisables sans mesures de soutien.
En tant que député parisien, je trouve par ailleurs qu’il est scandaleux de devoir installer des publicités pour de grandes marques sur les monuments publics afin de pouvoir assurer leur maintenance. Mozart serait très en colère de voir qu’on appose une publicité pour Prada sur son visage en vue de restaurer l’opéra de Paris. Il est également scandaleux d’avoir besoin de publicités pour Louis Vuitton afin d’entretenir des musées tels que celui d’Orsay.
Notre désaccord ne porte pas sur la présence d’une signalétique dans certains espaces, mais sur le fait que nous sommes en train de créer, avec ce texte, non pas des Jeux olympiques publics, mais une zone franche aux dépens du droit du travail, du droit publicitaire et de l’avenir de la montagne.
M. Christophe Proença, rapporteur. Avis défavorable. Les restrictions proposées dans ces amendements me paraissent trop fortes. Ne permettre des animations ou des publicités que durant la période des Jeux olympiques et paralympiques, ou seulement à partir de quinze jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, ne correspond pas du tout à l’esprit festif des Jeux. Néanmoins, la période prévue dans la rédaction actuelle est bien limitée à un mois avant les Jeux olympiques et quinze jours après les Jeux paralympiques : ce ne sera donc pas possible toute l’année.
Les Jeux sont un événement très particulier. La dernière fois qu’ils ont été organisés dans les Alpes – je précise au passage que je n’en suis pas originaire –, c’était en 1992. On peut tout de même accepter pendant quelques jours, une fois tous les cinquante ans, quelques éléments festifs qui permettent de mettre en avant les Jeux.
M. Belkhir Belhaddad (SOC). Je rejoins complètement le rapporteur. Tout cela sera bien encadré, comme pour toutes les grandes manifestations sportives. Par ailleurs, on ne peut pas demander de ne pas utiliser d’argent public, ou très peu, pour ce type de manifestations sans accorder quelques possibilités à des acteurs privés qui mettent beaucoup d’argent sur la table, dans le cadre du sponsoring. Leur apport représentait un tiers du budget du Cojop pour Paris 2024, et celui du CIO un tiers aussi. Selon les chiffres annoncés par Tony Estanguet, 50 ou même 70 millions d’euros d’excédents ont été réalisés. Le modèle économique actuel fonctionne, avec des garanties de l’État, voire des collectivités, comme le prévoit l’article 5, que nous avons réintroduit.
Le même modèle est sollicité pour les clubs professionnels, dans le football ou le rugby. On demande très peu aux collectivités de participer au financement, qu’il s’agisse des grandes infrastructures ou du fonctionnement, à l’exception de la formation, mais on permet aux clubs sportifs de trouver un équilibre grâce à la publicité ou au droit à l’image des footballeurs. Il faut rechercher le même équilibre pour les manifestations sportives les plus importantes, comme les Jeux olympiques.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Mon excellent collègue Arenas a raison. Deux visions radicalement différentes s’opposent, voire deux modèles de société ou même du monde. Nous ne sommes pas d’accord avec la présentation selon laquelle les Jeux seront rentables parce que certains acteurs pourront faire du business. Les afficheurs et les annonceurs vont engranger des bénéfices, grâce à une augmentation de leurs ventes, qui sera favorisée par la défiscalisation de la publicité permise par le projet de loi, mais celles et ceux qui nous suivent doivent savoir que les Jeux nous coûteront un pognon de dingue. Contrairement à certains acteurs privés tels que les annonceurs et les sponsors, la France ne fera pas de bénéfices. Les contribuables français vont payer les Jeux, en réalité.
M. Joël Bruneau (LIOT). Pour avoir été dirigeant sportif et élu local, je trouve qu’il est assez légitime de faire appel à des financements privés pour de grands événements prestigieux ou des clubs professionnels, en étant conscient que les acteurs concernés ont des arrière-pensées, bien sûr, en matière de notoriété ou de développement des ventes, et d’utiliser prioritairement l’argent public pour la fonction sociale ou éducative du sport, qui relève de ce qu’on pourrait appeler le sport du quotidien. Nous pourrions peut-être tomber d’accord sur ce point.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC18, AC19 et AC21 des rapporteurs.
Amendement AC 129 de Mme Élisa Martin
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Je profite de cet amendement de repli pour répondre à M. Belhaddad, qui a évoqué la publicité et le sponsoring auxquels les clubs de foot locaux ont recours. Ils utilisent pour cela leur propre patrimoine – le clubhouse ou le tour du terrain de foot – et non le patrimoine historique ou des zones naturelles. Par ailleurs, leurs publicités ne profitent pas à des multinationales qui redorent leur image grâce au sport alors que leur action peut être totalement contraire à ce qu’il véhicule, comme le disait M. Arenas à propos de la marque Coca-Cola et de l’obésité. Je pourrais citer d’autres marques, par exemple de vêtements, qui bafouent les normes environnementales appliquées en France, voire les normes humanitaires. La différence de degré est telle qu’il est impossible d’invoquer nos clubs sportifs, qui tentent de survivre avec les pauvres budgets désormais alloués à la vie associative.
La marchandisation actuelle de l’espace public est insupportable. Elle est incompatible avec nos objectifs environnementaux, climatiques et humains et elle n’a pas la moindre retombée économique pour les collectivités territoriales. C’est pourquoi nous proposons de réduire la période durant laquelle la publicité sera autorisée.
M. Christophe Proença, rapporteur. Votre amendement vise à réduire les possibilités d’affichage au jour même du passage de la flamme olympique dans une ville et au jour précédent, ce qui serait très restreint. La rédaction actuelle permet un affichage quinze jours avant, ce qui paraît un délai acceptable pour annoncer le passage de la flamme. Cela permettra à tout le monde de participer s’il le souhaite – je pense notamment aux écoles et aux enfants en général. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC31 et AC20 des rapporteurs.
Amendement AC130 de Mme Élisa Martin
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Alors que nos espaces naturels devraient faire rêver, par leur nudité, les spectateurs et spectatrices installés derrière leurs écrans, ils seront pollués par le scintillement de tout un tas de logos et de marques, lesquelles, bien souvent, cela a été dit, ne respectent même pas les normes éthiques en vigueur dans notre pays. Nous voulons encadrer rigoureusement l’apparition de ces symboles capitalistiques dans l’espace public et la nature.
M. Christophe Proença, rapporteur. Seuls les symboles olympiques sont concernés par votre amendement. Si on ne pouvait les afficher qu’entre le jour de l’ouverture des Jeux et celui de leur clôture, ce serait un peu comme si on ne mettait les décorations de Noël que le jour même de Noël. Il me semble qu’un compromis est possible : je ne suis pas pour qu’on éclaire la montagne avec des led partout et dans tous les sens, je suis d’accord avec vous sur ce point, mais ce qui est prévu actuellement ne me paraît pas démesuré pour un événement tel que les Jeux. Ce que vous proposez serait, en revanche, excessif.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC80 de Mme Élisa Martin
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, vous allez être exaucé puisque cet amendement propose un compromis. La période considérée irait de la date de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques à la date de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques.
Je reviens sur le recours à la publicité lors des travaux à Paris. Un collègue nous a demandé si nous préférerions de simples bâches. Toute la question est effectivement là. Faut-il adopter un modèle de financement qui offre un support publicitaire aux grandes marques de lessive qu’évoquait Coluche, par exemple, ou bien, lorsque la puissance publique est en jeu, n’est-ce pas plutôt à elle de se mobiliser ?
Il existe, de même, une solution pour faire financer les Jeux olympiques par le secteur privé. Cette solution s’appelle les impôts. Je regrette qu’un tel recours à la fiscalité n’ait pas été envisagé dans le cadre du PLF, mais il n’est jamais trop tard pour bien faire. La majorité, qui n’arrête pas de nous donner des leçons, déposera peut-être un amendement pour faire en sorte que les Jeux ne soient pas financés par des publicités pour des marques qui contreviennent à l’esprit olympique mais par la loi de finances.
M. Christophe Proença, rapporteur. Cet amendement concerne la publicité, et non plus les symboles olympiques, mais ma réponse sera à peu près la même que précédemment. Je considère comme raisonnable le délai actuel, qui va du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Par conséquent, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC82 de Mme Élisa Martin
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Cet amendement de repli concerne le périmètre dans lequel des publicités seront autorisées. Les gens qui viendront respirer le bon air et voir la montagne pourront contempler des affiches 4x3 et des panneaux lumineux, certes, mais seulement à l’intérieur de l’enceinte d’une épreuve.
M. Christophe Proença, rapporteur. Les possibilités de publicité ou d’affichage, notamment pour les symboles olympiques, seront limitées à une zone allant jusqu’à 500 mètres d’un site – ce ne sera donc pas possible à 3 kilomètres de là ou à l’autre bout de la montagne. Ce qui a été fait dans le cadre de Paris 2024 a plutôt bien fonctionné, et je trouve que la distance prévue dans la rédaction actuelle est correcte. J’ajoute qu’il n’y aura pas de panneaux lumineux dans cette zone.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Toutes les populations qui seront présentes lors des Jeux dans les villages olympiques ou dans les communes où se dérouleront certaines épreuves ne souhaiteront pas forcément que leur environnement – leur appartement, par exemple –, soit pollué par de la publicité lumineuse en vis-à-vis. Laissons à ces gens qui n’ont pas nécessairement envie de subir une profusion de stimulations sensorielles jouir pleinement des biens qu’ils ont acquis, parfois au prix d’efforts considérables, consentis durant toute une vie – je pense à des appartements situés à Megève ou à Méribel, par exemple. Ce n’est pas bien de leur imposer de la publicité !
M. Lionel Duparay (DR). J’aimerais aussi, parfois, ne pas subir la pollution visuelle due à des autocollants posés ici et là à la va-vite dans l’espace public par différents partis politiques et syndicats.
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Je souscris pleinement à cette remarque. Je pense notamment à un collectif qui a été condamné par la justice pour s’être mobilisé dans les montagnes afin de stopper les migrants.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AC86 de Mme Élisa Martin, AC133 et AC87 de M. Jean-François Coulomme (discussion commune)
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Ces amendements concernent encore la levée temporaire des interdictions en matière de publicité pour les partenaires de marketing olympique dans les villes hôtes, sur le modèle des dérogations en vigueur lors des JOP de 2024. Les dérogations aux dispositions du code de l’environnement qui sont prévues dans cet article auront pour effet de privatiser l’espace public et d’inciter à une consommation débridée, alors que nous devrions plutôt faire preuve de sobriété – c’est même une nécessité. Je devine tout de suite ce que vont dire nos contradicteurs : nous serions, comme nos collègues des Verts, pour la décroissance. Or c’est faux ! Il faudrait absolument oublier cette idée qui vous a été soufflée au creux de l’oreille. Nous sommes pour une croissance raisonnée, donc pour une consommation également raisonnée de produits qui ne nuisent pas à l’environnement. C’est pourquoi, à défaut de parvenir à supprimer l’article 3, nous cherchons à limiter le périmètre de toutes les offenses à la vue, au bon goût, à la nature et à la qualité de l’air, de l’eau et des sols que vous souhaitez permettre.
M. Christophe Proença, rapporteur. Ces amendements tendent à supprimer les exceptions prévues pour l’affichage sur certains monuments, naturels ou nationaux. Qu’on souhaite un encadrement, je l’entends tout à fait, mais c’est précisément ce que fait le projet de loi puisque les publicités au profit des sponsors installées dans un périmètre de 500 mètres autour des sites olympiques devront être autorisées par l’autorité compétente en matière de police de la publicité – la commune ou l’intercommunalité –, à l’exception des publicités apposées sur des monuments historiques, pour lesquelles l’autorisation relèvera du préfet de région. Par ailleurs, les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites pourront être sollicitées si un texte le prévoit ou si le préfet les saisit en opportunité. Compte tenu de ces contraintes, avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AC84 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Nous proposons de mettre à contribution les annonceurs pour financer les Jeux au moyen d’une petite taxe, et non de diverses exemptions. Cette petite taxe sera proportionnelle à la durée d’affichage, ce qui est très raisonnable, puisque la période concernée est de toute façon très courte selon M. le rapporteur. Les Jeux olympiques devraient, eux-mêmes, coûter des milliards d’euros pour seulement quinze jours.
Notre ancien collègue Hervé Gaymard, qui a manifesté des réserves au sujet de l’implication des départements dans l’organisation des Jeux, en raison du coût que cela représentera pour eux, sera ravi de voir qu’un tel amendement est adopté. Vous aiderez ainsi à le convaincre que les Jeux seront une bonne chose pour les départements. Ils bénéficieront en effet d’un petit subside qui permettra de compenser, par exemple, certains coûts d’aménagement.
M. Christophe Proença, rapporteur. Je redis que l’article 3, à l’issue des travaux que j’ai menés, me paraît équilibré pour ce qui est des distances ou encore de la temporalité, même si on peut toujours essayer de faire mieux, bien sûr. La taxe que vous proposez ne serait pas neutre, puisque les deux tiers ou les trois quarts des montants prévus doivent venir du privé. Je ne sais pas s’il serait très pertinent de taxer davantage l’affichage, qui doit servir à financer les Jeux. Avis défavorable.
M. Joël Bruneau (LIOT). J’ai la même réaction que vous, monsieur le rapporteur. Je me demande si tout le monde a bien pris conscience du fait que les Alpes, et la Savoie et la Haute-Savoie en particulier, ne seraient pas ce qu’elles sont devenues sans les Jeux olympiques de 1968. Pensez-vous vraiment qu’autant de personnes travailleraient, sans eux, dans les territoires de montagne et qu’elles auraient vu leur niveau de vie augmenter de cette façon ? Elles ont été amenées à consommer davantage dans le même temps, c’est vrai, mais croyez-vous qu’elles en seraient là aujourd’hui si elles avaient continué à s’occuper de dix vaches et à fabriquer de l’Abondance ? Elles vivraient globalement moins bien. Considérer que les Jeux olympiques sont attentatoires à l’avenir de cette région paraît une idée assez sidérante si on veut bien regarder un peu dans le rétroviseur.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Je peux vous rassurer : je vis moi-même dans une station de ski qui tire une partie de sa richesse des sports d’hiver et du tourisme, mais qui n’a absolument pas eu besoin des Jeux olympiques, pas plus que d’autres communes de moyenne et haute montagne. Puisque vous avez évoqué l’héritage des Jeux, je vais vous parler d’Albertville, qui était le pôle central des Jeux olympiques de 1992. La facture a été tellement salée qu’il a fallu fermer le foyer des jeunes travailleurs, la maison des jeunes et de la culture (MJC) et la piscine, dont la commune était pourtant propriétaire avant les Jeux.
Les Jeux coûtent beaucoup d’argent. Renseignez-vous sur ce qui s’est passé en Savoie : nous n’avons fini de payer les dernières traites des Jeux de 1992 que depuis quelques années. Cela ne vous choque-t-il pas ?
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC88 de Mme Élisa Martin
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à notre souhait de supprimer toutes les dérogations publicitaires sur le parcours de la flamme olympique.
En écoutant mon collègue Joël Bruneau, on a l’impression que tous les habitants de la Savoie et des Alpes sont restés bloqués au XIXe siècle et ont pour seule activité la production de fromage : c’est très condescendant ! C’est comme si vous disiez que tous les Bretons vivaient de la pêche. Nous n’avons pas besoin des Jeux olympiques pour avoir des stations de ski, des services tertiaires et une économie active. Vous qui adorez l’autoentreprenariat, vous pensez qu’il n’est pas possible de choisir cette voie dans les Alpes ? Vous pensez qu’on ne peut pas être assistante sociale en Savoie ? Votre vision des habitants de cette région n’est pas à la hauteur.
M. Christophe Proença, rapporteur. Sur le fond, la restriction souhaitée est trop importante. Je maintiens ma position et donne un avis défavorable à cet amendement, qui, similaire aux précédents, ne joue que sur les dimensions de temps et de lieu des autorisations d’affichage publicitaire. Tant que les dérogations sont raisonnables et ne s’appliquent que quelques jours avant et après le passage de la flamme, il n’y a rien de choquant.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis du rapporteur M. Christophe Proença, la commission rejette l’amendement AC131 de Mme Élisa Martin.
La commission adopte l’amendement rédactionnel AC22 des rapporteurs.
Amendement AC23 rectifié des rapporteurs
M. Christophe Proença, rapporteur. Rédactionnel, il vise à remplacer les mots « site olympique ou paralympique » par une périphrase plus complète « site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports ».
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Je ne suis pas d’accord pour qualifier cet amendement de rédactionnel. Il élargit considérablement les sites qui pourraient se prévaloir de l’alinéa 18 portant sur l’installation d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique.
Il serait malhonnête de faire passer intentionnellement cet amendement pour rédactionnel alors qu’il ne l’est pas. Peut-être en avez-vous oublié le dispositif. Quoi qu’il en soit, nous nous opposerons à son adoption.
M. Christophe Proença, rapporteur. L’amendement a simplement pour objet d’apporter une précision visant à définir de manière exhaustive les sites concernés et à ajouter une référence à l’année 2030.
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Vous êtes dans votre rôle, monsieur le rapporteur. Les fanzones et tous les endroits où des événements sont organisés en marge des épreuves olympiques et paralympiques seront des lieux à caractère promotionnel. Est-ce bien là le champ de votre amendement ?
M. Christophe Proença, rapporteur. Il concerne les dispositifs de compte à rebours jusqu’au début des Jeux.
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). J’ai demandé cette précision car pendant les Jeux olympiques de Paris et de Seine-Saint-Denis – de nombreuses épreuves se sont tenues dans ce département –, une fanzone était sponsorisée par Coca-Cola. Je n’ai aucune raison de douter de votre honnêteté, monsieur le rapporteur, donc nous sommes d’accord que le dispositif ne s’applique qu’aux chronomètres et uniquement à eux, n’est-ce pas ?
M. Christophe Proença, rapporteur. Il s’agit de l’horloge du compte à rebours.
La commission adopte l’amendement.
Suivant l’avis du rapporteur M. Christophe Proença, la commission rejette l’amendement AC132 de Mme Élisa Martin.
Amendement AC55 de M. Jean-Claude Raux
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Il s’agit d’un amendement de repli, qui ne remet pas en cause l’ensemble du dispositif. Il vise simplement à exclure les supports lumineux, rétroéclairés et numériques des dérogations à la législation française encadrant l’affichage publicitaire.
Dans une période où la sobriété énergétique n’est plus un slogan mais une nécessité, l’installation de dispositifs lumineux, rétroéclairés ou numériques ajouterait une consommation d’électricité aussi superflue qu’incohérente par rapport aux objectifs climatiques de notre pays. Il s’agit donc d’un amendement de bon sens, comme diraient mes collègues de droite, de cohérence écologique et de protection du cadre de vie des territoires de montagne.
M. Christophe Proença, rapporteur. Le dispositif proposé à l’article 3 exclut déjà du champ des dérogations les publicités numériques. Pour le pavoisement éclairé par projection ou transparence, une déclaration préalable auprès de l’autorité de police compétente est nécessaire : celle-ci peut s’opposer à l’installation ou la subordonner au respect de conditions destinées à optimiser son insertion architecturale et paysagère et à réduire son impact sur le cadre de vie environnant.
Par ailleurs, les dérogations accordées pour la publicité faite au profit des sponsors des Jeux sont strictement encadrées dans l’espace et dans le temps. Ces sponsors doivent en outre obtenir une autorisation préalable des élus locaux sur ou à proximité des sites olympiques, et veiller à réduire l’impact de leurs projets sur l’environnement.
Le dispositif étant suffisamment encadré, j’émets un avis défavorable à l’adoption de l’amendement.
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). La luminosité nocturne a une influence sur la biodiversité de la faune et de la flore. Comme nous n’avons pas l’assurance que les lumières seront éteintes la nuit, la faune et la flore vivant à proximité des sites olympiques seront fortement affectées par ces publicités et par les travaux environnants. Voilà pourquoi nous soutenons l’amendement.
M. Christophe Proença, rapporteur. Les panneaux lumineux sont interdits, monsieur Arenas.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 3 modifié.
2. Première réunion du mercredi 10 décembre 2025 à 9 heures 30
Lors de sa première réunion du mercredi 10 décembre, la commission poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n° 1641) (Mme Béatrice Bellamy, MM. Christophe Proença et Bertrand Sorre, rapporteurs). ([270]).
M. le président Alexandre Portier. Après avoir examiné les articles 5, 11, 1er, 2 et 3, nous reprenons nos travaux à l’article 4 du texte.
Article 4 : Autorisation du recours à l’arbitrage pour le contrat hôte et ses conventions d’exécution
Amendement de suppression AC102 et amendement AC103 de M. Jean-François Coulomme
M. Bertrand Sorre, rapporteur. L’article 4 autorise le recours à des clauses compromissoires dans le contrat hôte qui sera signé dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2030 ainsi que dans ses conventions d’exécution, par dérogation à l’article 2060 du code civil, qui interdit aux personnes publiques de recourir à l’arbitrage. Il valide ainsi la clause compromissoire contenue dans le contrat hôte signé le 9 avril 2025 par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Comité international olympique (CIO), et permet l’insertion d’une telle clause dans les futures conventions d’exécution du contrat.
Comme ma collègue Béatrice Bellamy, rapporteure pour cet article, m’a chargé de vous le faire savoir, le recours à une telle procédure est habituel pour les événements sportifs internationaux. Le même mécanisme avait été prévu pour l’organisation des JOP de 2024. On peut juger ces clauses léonines, mais on ne peut y déroger sans renoncer à l’organisation des Jeux – ce qui n’est probablement pas le souhait de la majorité d’entre nous.
Le Conseil constitutionnel a en outre rappelé que l’interdiction du recours à l’arbitrage par les personnes publiques était de valeur législative et non constitutionnelle. Par conséquent, il peut y être dérogé par une disposition législative expresse.
Je suis donc défavorable aux deux amendements.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle adopte l’article 4 non modifié.
Après l’article 4
Amendement AC136 de M. Joël Bruneau
M. Joël Bruneau (LIOT). Afin d’associer le public le plus large possible et de lui donner goût au sport, nous souhaitons instaurer une offre de billetterie à un tarif préférentiel – ou solidaire, peu importe le terme retenu –, qui serait réservée pour moitié aux populations locales, en particulier aux plus jeunes.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Je comprends parfaitement votre volonté de rendre les Jeux encore plus populaires et accessibles à tous. Cependant, comme vous le savez, les JOP sont financés à 75 % par des fonds privés, dont la billetterie fait partie.
Je crains qu’une telle obligation ne restreigne les marges de manœuvre du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) et, in fine, n’alourdisse le prix des JOP pour les finances publiques.
Un effort important avait été fait, en 2024, pour proposer des billets à 24 euros dans tous les sports ; la moitié des billets coûtaient 50 euros ou moins. Faisons confiance au Cojop 2030, dont les représentants ont exprimé la volonté d’organiser des Jeux accessibles à tous.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Si chacun est d’accord pour instaurer une billetterie populaire, il n’y a aucun obstacle à inscrire cette obligation dans la loi : elle ne fera que renforcer les décisions que le Cojop prendra à l’avenir. Notre groupe votera donc pour cet amendement.
M. Joël Bruneau (LIOT). Mon amendement visait surtout à appeler votre attention sur cette impérieuse nécessité. Je comprends qu’en fonction des modalités d’application que le gouvernement est susceptible de fixer par décret, son adoption pourrait introduire une forme de rigidité ou de contrainte. Compte tenu des engagements pris par les représentants du Cojop, j’accepte donc de le retirer.
L’amendement est retiré.
Après l’article 5
Amendement AC76 de M. Jean-François Coulomme
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Cet amendement est défendu, mais je tiens à préciser que nous regrettons le retrait du précédent. Si cela lui est possible, notre groupe le reprendra en séance publique afin de défendre cette mesure de bon sens.
Suivant l’avis du rapporteur Bertrand Sorre, la commission rejette l’amendement.
Amendements identiques AC47 des rapporteurs et AC45 de Mme Claudia Rouaux
M. Christophe Proença, rapporteur. Nous souhaitons obtenir un rapport sur le « boni » éventuel des JOP de 2030, afin d’éviter de répéter l’expérience de 2024, c’est-à-dire l’existence d’un excédent dont on n’a pas su immédiatement que faire. Il avait finalement été décidé de le confier au fonds de dotation de Paris 2024, dont la gouvernance est assurée par les comités nationaux olympique et paralympique, la Ville de Paris, la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France et l’État, auxquels se sont ajoutés, en qualité de membres associés du fonds, l’ANS (Agence nationale du sport) et la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques (Dijop).
Cet éventuel « boni », sa répartition et son utilisation devraient être prévus dès à présent.
M. Belkhir Belhaddad (SOC). Notre amendement vise également à informer la représentation nationale sur le sort des excédents qui pourraient résulter de la tenue des Jeux de 2030.
La commission adopte les amendements.
Amendement AC63 de Mme Élisa Martin
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Il vise à faire la transparence sur la répartition des gains liés aux JOP.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Votre demande est satisfaite par les articles 8 et 8 bis du projet de loi. L’article 8, dont l’examen a été délégué à la commission des finances, prévoit en son dernier alinéa qu’un « premier rapport sur l’organisation des Jeux [...] est remis au Parlement par la Cour des comptes en 2028 ».
L’article 8 bis, introduit par le Sénat, dispose quant à lui que « la Cour des comptes remet au Parlement, avant le 1er décembre 2031, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 », sur le modèle de l’article 20 de la loi du 19 mai 2023.
Je vous demande donc de retirer votre amendement ; à défaut, avis défavorable.
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Nous maintenons notre amendement. Les rapports prévus dans le cadre des JOP de 2024 tardent à arriver, au point que nous obtenons davantage d’informations par d’autres canaux. Il nous semble en outre utile de fixer un cadre législatif de nature à orienter les études qui nourriront les futurs rapports.
La commission rejette l’amendement.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ
Article 6 : Élaboration d’une charte du volontariat olympique et paralympique
Amendements AC32, AC33 et AC16 des rapporteurs
M. Christophe Proença, rapporteur. Les amendements AC32 et AC33 sont rédactionnels : le premier vise à remplacer le mot « validation » par le mot « approbation » et le second à supprimer des mentions inutiles relatives aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’à la jurisprudence en vigueur. L’amendement AC16 apporte une précision sur le contenu de la charte.
La commission adopte successivement les amendements.
Amendements AC34 des rapporteurs, AC44 de Mme Claudia Rouaux et AC25 de Mme Géraldine Bannier (discussion commune)
M. Christophe Proença, rapporteur. Nous proposons de revenir sur la modification apportée par le Sénat en réécrivant la fin de l’article.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous souhaitons, pour notre part, inclure la question du handicap dans la formation des volontaires. Cet ajout ne serait pas uniquement de nature rédactionnelle : il importe que nous affirmions notre attachement au développement des formations sur ces thèmes.
Mme Géraldine Bannier (Dem). Je souhaite inscrire dans la loi le principe d’une valorisation nationale de l’engagement des nombreux volontaires qui s’investiront dans le cadre des JOP.
M. Christophe Proença, rapporteur. L’amendement de Mme Bannier me semble satisfait par celui que j’ai présenté.
Mme Géraldine Bannier (Dem). Non, il ne concerne pas la valorisation de l’engagement des volontaires.
M. Christophe Proença, rapporteur. Je tiens à rassurer la commission : notre amendement ne vise aucunement à diminuer les garanties apportées aux bénévoles. Simplement, la publication d’une charte élaborée sous le contrôle de l’État emporte bien évidemment l’obligation de la respecter. Il n’est donc pas utile d’apporter cette précision dans la loi. Il nous revient de veiller à la cohérence juridique des ajouts auxquels, mus par les meilleures intentions, nous sommes tentés de procéder.
Sur le fond, je suis favorable à l’amendement AC44, mais aucun problème relatif à la prise en charge des spectateurs en situation de handicap ne nous a été signalé au cours des auditions. Le fait que la charte du volontariat olympique et paralympique adoptée dans la perspective de 2024 ait inclus cette dimension n’y est sans doute pas étranger. Je vous propose donc de retirer l’amendement, quitte à le redéposer en séance pour demander des précisions à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Enfin, l’adoption de l’amendement AC16 me semble satisfaire la demande de Mme Bannier.
Mme Géraldine Bannier (Dem). Hier, au cours de son audition, la ministre s’est montrée plutôt favorable à mon amendement qui, encore une fois, vise à valoriser l’engagement des volontaires.
La commission adopte l’amendement AC34.
En conséquence, les amendements AC44 et AC25 tombent.
La commission adopte l’article 6 modifié.
Article 7 : Participation des parlementaires au comité d’éthique et au comité des rémunérations du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques des Alpes françaises 2030
Amendements identiques AC17 des rapporteurs et AC46 de Mme Claudia Rouaux, amendement AC134 de M. Jean-Claude Raux (discussion commune)
M. Christophe Proença, rapporteur. Nous proposons de rétablir la participation d’un sénateur et d’un député, dotés d’une voix délibérative, au comité d’éthique et au comité des rémunérations. Cette disposition avait été supprimée par le Sénat, qui lui préférait la remise d’un rapport.
L’amendement AC134 de M. Raux est donc un peu moins-disant, puisqu’il prévoit de n’accorder aux parlementaires qu’une voix consultative.
M. Jean-Claude Raux (EcoS). J’avais repris un amendement présenté par un de nos collègues sénateurs, mais une présence aux comités avec voix délibérative serait effectivement préférable.
La commission adopte les amendements AC17 et AC46.
En conséquence, l’amendement AC134 tombe.
Amendement AC53 de M. Jean-Claude Raux
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Nous souhaitons soumettre la rémunération des dirigeants du Cojop à l’approbation préalable des commissions compétentes de l’Assemblée et du Sénat.
Les chiffres publiés par la Cour des comptes dans un prérapport de 2021 sur les Jeux olympiques de 2024 ont choqué. On y apprenait notamment que les cinq rémunérations les plus élevées atteignaient au total 2,2 millions d’euros par an, primes et bonus compris, alors que l’organisation et la réussite des Jeux reposaient sur l’engagement désintéressé de dizaines de milliers de bénévoles. Un décalage aussi profond nuit à l’exemplarité et la transparence qu’on est en droit d’attendre d’un événement financé en partie par l’argent public. Notre amendement n’a qu’un but : permettre un débat démocratique sur ces rémunérations.
M. Christophe Proença, rapporteur. Je ne crois pas que notre rôle soit de déterminer et de valider la grille des rémunérations des dirigeants d’une entité privée, qu’il s’agisse d’une association régie par la loi de 1901, comme le Cojop, ou d’une entreprise. Le plafonnement des rémunérations à un niveau équivalent à trois fois le plafond de la sécurité sociale n’est pas non plus souhaitable, pour la même raison.
Si un contrôle comme celui qui est prévu à l’article 7 me paraît tout à fait sain, une autorisation préalable par les deux commissions parlementaires chargées des sports semble assez difficile. Qu’adviendrait-il, par exemple, si les deux commissions ne tombaient pas d’accord ? Songez aussi que la plupart des dirigeants concernés sont déjà en poste. Comment procéderait-on si leur rémunération n’était pas validée ?
Je comprends parfaitement votre préoccupation et je la partage. Ne le nions pas : la grande réussite des Jeux de Paris a été quelque peu entachée par les polémiques qui se sont fait jour autour des rémunérations de leurs dirigeants. Je crois néanmoins le Cojop des Alpes françaises 2030 désireux de ne pas renouveler la même erreur. Une des premières décisions de Cyril Linette après sa nomination comme directeur général a d’ailleurs été de revoir à la baisse les rémunérations des dirigeants, lesquelles devraient être inférieures de 15 % à celles qui ont eu cours en 2024. Un rapport sera en outre établi par la Cour des comptes.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de retirer cet amendement. À défaut, avis défavorable.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Des engagements oraux ne garantissent rien, pas plus qu’un rapport remis a posteriori. Nous devrions donc utiliser le temps consacré à l’examen de ce texte pour améliorer la loi, d’où la nécessité d’adopter l’amendement de notre collègue.
M. Christophe Proença, rapporteur. C’est en partie pour cette raison que nous avons souhaité que les parlementaires soient associés au contrôle des rémunérations et siègent au comité d’éthique. Au-delà, je ne crois pas que nous puissions limiter les salaires des dirigeants de ces institutions : ils relèvent de leur liberté de fonctionnement. Nous devons en revanche les contrôler, à l’instar de la Cour des comptes.
Nous sommes globalement d’accord sur l’objectif ; seuls nos avis sur la façon de l’atteindre divergent.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC59 de Mme Soumya Bourouaha
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Je souhaite instaurer un principe simple et indispensable : la transparence et la maîtrise des rémunérations au sein du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030. Pour ce faire, il importe que les dix principales rémunérations du Cojop ne puissent dépasser le plafond légal applicable aux associations loi de 1901 et que la part variable soit strictement limitée à 10 %.
Cette démarche s’inscrit dans le contexte de l’ouverture d’une enquête du parquet national financier sur la rémunération du président du comité d’organisation des Jeux de 2024. On sait combien ces questions suscitent inquiétude et incompréhension. Faire la clarté sur ces éléments est donc essentiel.
M. Christophe Proença, rapporteur. Je suis moi aussi convaincu qu’il serait pertinent de limiter les salaires les plus élevés, mais nous exercerons un contrôle à travers notre présence au sein des différents comités et grâce aux rapports de la Cour des comptes. Les annonces des dirigeants du Cojop suggèrent en outre que les rémunérations resteront inférieures ou proches du seuil que vous proposez – trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit environ 11 000 euros mensuels. Nous nous en assurerons.
M. Belkhir Belhaddad (SOC). J’étais peu favorable à l’amendement précédent, car le comité des rémunérations permet effectivement aux parlementaires de se prononcer. Cette question mérite néanmoins d’être traitée. Certains de nos concitoyens sont choqués quand des dirigeants perçoivent des rémunérations trop élevées ou peu transparentes. Pour éviter des polémiques inutiles et stériles, il faut communiquer clairement sur les montants et définir un plafond, afin que les rémunérations ne soient pas excessives au regard des efforts budgétaires demandés à l’État et aux collectivités territoriales, d’autant que des fonds publics sont engagés.
Mme Frédérique Meunier (DR). Le débat est certes intéressant, mais si l’on part du principe que toute structure percevant des aides pourrait voir ses dirigeants soumis à un contrôle et à une limitation de leur rémunération, on s’expose à devoir appliquer des contraintes similaires à toutes les entreprises qui perçoivent des subventions. On ne peut pas ouvrir une telle porte au détour d’un simple amendement.
M. Christophe Proença, rapporteur. Nous ne disposons pas des moyens légaux qui nous permettraient d’encadrer les rémunérations des dirigeants du Cojop, même si je pense comme vous qu’elles doivent rester raisonnables. À titre personnel, je ne sais pas quelle limite précise doit être fixée pour des postes d’une telle importance. Nous devons faire confiance au Cojop, tout en exerçant notre pouvoir de contrôle.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AC135 de M. Jean-François Coulomme, AC111 de Mme Élisa Martin et AC141 de M. Christophe Proença (discussion commune)
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). L’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi ». Puisqu’il est question ici d’argent public, si précieux en ces temps difficiles, il est normal que les citoyens, que nous représentons, aient un droit de regard sur son utilisation.
Ce projet de loi vise à nous permettre de contourner les règles de droit commun pour les adapter à l’organisation des Jeux olympiques. Peut-être est-il l’occasion d’aller dans le sens évoqué par Mme Meunier et d’élargir l’obligation de transparence sur les rémunérations à l’ensemble des entreprises qui bénéficient de subventions.
M. Christophe Proença, rapporteur. Je considère quant à moi que le contrôle du Parlement devrait s’étendre à l’ensemble du comité directeur. Je propose donc que les vingt plus hautes rémunérations soient rendues publiques, et non uniquement les dix premières, comme le prévoyait le Sénat. Je demande par conséquent le retrait des amendements AC135 et AC111, au profit du mien.
La commission rejette successivement les amendements AC135 et AC111 et adopte l’amendement AC141.
Amendement AC113 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Le parquet national financier a ouvert une enquête sur les conditions de rémunération extravagantes de Tony Estanguet. Depuis, les salaires des cadres dirigeants de l’organisation ont également fait l’objet d’interrogations. C’est pourquoi nous souhaitons définir un écart de rémunération maximal au sein du Cojop.
M. Christophe Proença, rapporteur. Encore une fois, ce n’est pas le rôle du Parlement. Même s’il paraîtrait tout à fait logique que le salaire le plus élevé ne puisse être plus de vingt fois supérieur au salaire le plus faible, nous n’avons pas, légalement, le pouvoir d’imposer une telle règle.
M. Philippe Ballard (RN). Quel serait le montant de ces rémunérations au sein du Cojop ?
M. Christophe Proença, rapporteur. En partant du principe que la plus faible correspond au smic, si l’on adoptait cet amendement, le salaire maximal s’établirait à environ 30 000 euros brut. Même si nous n’avons pas les moyens de les encadrer légalement, les rémunérations effectives des dirigeants du Cojop seront probablement inférieures à ce seuil. Les rapports qui nous seront remis ainsi que notre participation au comité compétent nous permettront de nous en assurer.
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Le rapporteur a raison sur les règles légales, mais certains emplois ne seront pas dans cette grille et échapperont à cette logique. L’amendement précise un cadre, dans un moment où une grande méfiance s’exprime vis-à-vis de tous ceux qui sont payés avec de l’argent public – y compris nous-mêmes, d’ailleurs. Il ne faudrait pas que des rémunérations jugées délirantes par des gens payés au smic, voire moins, jettent le discrédit sur un événement qui se veut populaire.
M. Christophe Proença, rapporteur. Je redis que les salaires seront normalement inférieurs au maximum que vous envisagez et que les parlementaires présents dans les instances pourront s’en assurer, mais aussi qu’on ne peut pas inscrire une telle clause dans la loi.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC109 de Mme Élisa Martin
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Puisqu’il s’agit d’argent public, nous demandons que le rapport fasse l’objet d’un débat à l’Assemblée comme au Sénat.
M. Christophe Proença, rapporteur. Notre ordre du jour est souvent chargé ; je ne suis pas sûr qu’il faille l’alourdir davantage. Nous avons de toute façon la possibilité d’organiser un tel débat, par exemple au sein de cette commission. Je ne suis donc pas favorable à votre amendement.
En revanche, faire des points d’étape réguliers me semble tout à fait pertinent.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Vous avez compris que nous sommes très réservés sur l’organisation de ces Jeux. Mais je veux dire à ceux qui les soutiennent que leur acceptation par le public passe par une grande transparence. Ainsi, le CIO veut que ses membres soient logés dans des hôtels dont le prix de la chambre va jusqu’à 600 euros par nuit. Voilà pourquoi il est important de s’assurer du bon usage de l’argent public.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 7 modifié.
Après l’article 7
Amendement AC50 de Mme Soumya Bourouaha
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Cet amendement vise à créer, adossés au comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, un comité d’éthique – chargé de veiller au respect des valeurs olympiques, de l’intégrité, de la transparence et de l’exemplarité – et un comité d’audit – chargé d’accompagner le Cojop dans la maîtrise de ses engagements et de ses dépenses. Ces deux outils indispensables à une bonne gouvernance ont montré toute leur utilité pour les Jeux de 2024.
M. Christophe Proença, rapporteur. Votre amendement est satisfait par les statuts du Cojop : ces comités existent déjà. L’article 18, relatif au comité d’éthique, précise que celui-ci comprend un membre désigné par le secrétaire général de l’OCDE, un membre désigné par le vice-président du Conseil d’État, un membre désigné par le premier président de la Cour de cassation, un membre désigné par le premier président de la Cour des comptes, un membre désigné par le Défenseur des droits et un membre désigné par le directeur de l’Agence française anticorruption. Autrement dit, les statuts sont plus précis et mieux-disants que votre amendement.
L’article 22 précise quant à lui la composition du comité d’audit, qui comprend au minimum sept et au maximum neuf membres. Les représentants du CNOSF et des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que signataires du contrat hôte olympique, et de l’État, en sa qualité de garant, siègent au comité d’audit. Les autres membres du comité d’audit sont des personnalités qualifiées en raison de leurs connaissances en matière financière, comptable ou de pilotage de projet qui ne sont pas salariées de l’association et qui sont désignées par le conseil d’administration sur proposition du président de l’association. La composition proposée est la même que celle que vous envisagez mais la rédaction des statuts est plus précise.
Les parlementaires feront partie de ces instances.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Je maintiens l’amendement car il faudra en rediscuter en séance. C’est un sujet important.
La commission rejette l’amendement.
Article 8 bis : Rapport de la Cour des comptes sur l’organisation, le coût et l’héritage des JOP de 2030
La commission adopte l’article 8 bis non modifié.
Article 9 : Compétence de l’Agence française anticorruption (AFA) pour contrôler les entités impliquées dans l’organisation des JOP Alpes françaises 2030
Amendements AC115 et AC114 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). L’Agence française anticorruption ne peut pas enquêter sur les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Or ces collectivités disposent de pouvoirs importants. Nous proposons, par cohérence, qu’elles puissent également faire l’objet de contrôles.
Le second amendement vise à doter l’AFA des moyens nécessaires à sa mission. Aujourd’hui, elle est faiblement dotée.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. L’amendement AC115 est satisfait depuis la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite « 3DS »), qui a intégré non seulement les EPCI mais aussi les sociétés mixtes locales au champ habituel des contrôles de l’AFA. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L’amendement AC114 est dépourvu de portée normative. C’est la loi de finances qui définit les dépenses du budget de l’État, de façon bien plus précise que vous ne le proposez ici. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle adopte l’article 9 non modifié.
Article 9 bis : Ratification d’ordonnances prises pour transposer des modifications du code mondial antidopage
Amendement AC116 de Mme Élisa Martin
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Cet amendement de bon sens vise à augmenter les moyens alloués à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), déjà inférieurs de moitié à ceux de l’agence équivalente au Royaume-Uni. Dans le projet de loi de finances en discussion, ce budget sera encore diminué : il y aura 1 000 tests en moins par rapport aux 12 000 effectués en 2024.
On ne peut pas prétendre que la lutte contre le dopage est une priorité tout en diminuant le budget de l’AFLD.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Avis défavorable. Je m’inscris en faux contre vos propos : j’ai au contraire évoqué hier l’évolution très favorable du budget de l’AFLD comme de ses travaux. L’Agence est aujourd’hui à la pointe. La directrice de l’AFLD nous a confirmé avoir largement les moyens de procéder aux contrôles.
C’est bien, par ailleurs, à la loi de finances qu’il revient d’allouer des moyens.
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Nous ne sommes d’accord ni sur le fond ni sur la forme – cela n’a rien de nouveau. L’AFLD doit se reposer sur des préleveurs vacataires et sur des renforts venus d’autres organisations antidopage. Je suis très étonné de ce que vous dites.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous soutenons cet amendement. Les scandales de dopage sont nombreux. Ils sont généralement décelés après-coup : c’est la preuve que nous ne testons pas suffisamment, soit parce que nous ne voulons pas faire ces tests – ce qui pose un problème –, soit parce que nous n’avons pas les moyens de les faire – ce qui en pose un autre.
Quoi qu’il en soit, je ne vois pas comment on peut s’opposer au principe de donner davantage de moyens aux agences antidopage, afin de renforcer la transparence et d’assurer une meilleure qualité sportive.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 9 bis non modifié.
Article 10 : Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer en droit interne le code mondial antidopage 2027
Amendement de suppression AC117 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Cet article est une anomalie : il propose que le code mondial antidopage soit intégré au droit français par ordonnance. Nous refusons cette façon de procéder : nous préférerions que le Parlement ne se dessaisisse pas de ce dossier.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Avis défavorable. Nous avons risqué de perdre l’organisation des Jeux de 2024 parce que nous n’avions pas transposé à temps les préconisations de l’Agence mondiale antidopage. Nous avons dû légiférer en urgence.
Le nouveau code mondial, qui s’impose à nous, entre en vigueur en janvier 2027 : c’est demain. Il est donc à mon sens justifié de prévoir sa transposition par ordonnance.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il est tout de même question ici de la santé des athlètes ! En France même, les jeunes sont souvent exposés aux risques du dopage et du traitement des corps par des produits chimiques qui laissent des traces indélébiles. C’est un problème de santé publique et nous devons être mieux-disants – ce qui ne passe pas par des ordonnances, mais par un examen serein et transpartisan au Parlement.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Nous partageons tous ici la volonté de combattre ce fléau qu’est le dopage. Nous devons en effet nous montrer très vigilants.
Je précise qu’hier soir, Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative s’est engagée à présenter au Parlement les modifications qui seront apportées aux règles antidopage.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 10 non modifié.
(Présidence de Mme Céline Calvez, vice-présidente de la commission)
Après l’article 10
Amendement AC112 de Mme Élisa Martin
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). La manne financière des Jeux est phénoménale. Elle est la cause essentielle des scandales de dopage, mais les risques de corruption sont également connus. En 1999, une vingtaine de membres du CIO ont été impliqués dans le versement de fonds occultes pour accorder les Jeux olympiques à Salt Lake City. En 2004, Siemens est accusée de payer des pots-de-vin à des politiciens et hauts fonctionnaires grecs afin d’obtenir le contrat de sécurité des Jeux d’Athènes.
Nous proposons que toute personne ou entreprise convaincue de chercher à corrompre un acteur de cet événement soit exclue de l’organisation des Jeux.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. L’exposé sommaire de votre amendement amalgame dopage, manipulation de compétitions sportives et méfaits de l’argent dans le sport. Je ne méconnais ni les problèmes qu’induit la marchandisation du sport, ni le fléau que constituent les tentatives de manipulation de compétitions sportives, mais je ne crois pas que le dopage soit toujours lié à l’argent que le sportif espère tirer de sa performance. À mes yeux, la motivation est bien plus souvent un désir irrépressible de briller à tout prix.
De la même manière, le lien que vous prétendez établir entre la lutte contre le dopage et la tentative de manipulation des JOP 2030 par des sponsors me laisse sceptique.
Votre amendement n’est en outre pas opérant. Vous proposez de créer une sorte de peine complémentaire prononcée avant même la condamnation définitive. Ce dispositif serait limité aux Jeux de 2030 – condition, il est vrai, de sa recevabilité. Si votre intention est bien d’exclure de l’organisation de la compétition et de rompre les contrats de sponsoring en cas de simple soupçon de manipulation, la mesure serait certainement censurée par le Conseil constitutionnel.
Dans tous les cas, j’appelle votre attention sur le fait que des dispositions relevant aussi bien du code du sport que des règlements des fédérations sportives et des textes du mouvement olympique répriment d’ores et déjà les tentatives de manipulation des compétitions sportives par les différents acteurs de l’écosystème sportif. De tels agissements, s’ils sont avérés, peuvent entraîner la rupture d’éventuels contrats de sponsoring.
L’article 2.9 de la Charte olympique fixe comme objectif au CIO de « protéger les athlètes intègres et la probité du sport en dirigeant la lutte contre le dopage et en prenant des mesures contre toute forme de manipulation des compétitions et de corruption qui s’y rapporte ». Le même document prévoit des sanctions pour de tels agissements pendant les compétitions : l’inadmissibilité aux Jeux olympiques ou l’exclusion de ceux-ci à titre temporaire ou permanent, la disqualification ou le retrait de l’accréditation, etc. ; et il est arrivé qu’elles soient appliquées.
Les garanties sont donc déjà importantes. Avis défavorable.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). J’entends vos arguments, mais la réaction à de tels agissements doit être forte et immédiate, puisque les Jeux se déroulent dans un espace de temps très court. Nous préciserons notre amendement en vue de la séance.
M. Joël Bruneau (LIOT). Il ne me semble pas que cette disposition soit pertinente : ce sont les fédérations internationales qui gèrent les problèmes de dopage – plus ou moins bien, c’est vrai. Des procédures ont été mises en place, avec des recours possibles auprès du Tribunal arbitral du sport. La lutte est réelle, même si ce qui fait la différence, c’est toujours la probité personnelle de l’individu.
La commission rejette l’amendement.
Après l’article 11
Amendements identiques AC2 de M. Christophe Proença et AC35 de M. Belkhir Belhaddad
M. Christophe Proença, rapporteur. Il s’agit de nous assurer que les sportifs français convoqués pour leur participation aux Jeux olympiques et paralympiques seront bien mis à disposition. Participer aux Jeux est un honneur, or il est arrivé que des refus soient opposés par les clubs. La loi doit intervenir pour forcer les clubs français à mettre les sportifs français à disposition de la France.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Avis défavorable. C’est un des seuls amendements sur lesquels M. Proença et moi-même sommes en désaccord – je souligne à nouveau combien il nous a été facile de travailler ensemble.
Vous posez une vraie question, mais qui concerne essentiellement le football. Certains clubs ont en effet refusé de mettre leurs sportifs à disposition de l’équipe de France, car ils considéraient que les risques de blessure pouvaient affecter la saison qui s’ouvrait ensuite.
Le Sénat a voté en première lecture une proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, qui doit arriver à l’Assemblée nationale en 2026. Dans la mesure où les disciplines présentes aux Jeux d’hiver ne seront pas concernées, c’est plutôt dans ce cadre qu’il faudrait, je crois, débattre de cette disposition.
M. Belkhir Belhaddad (SOC). Il me semble au contraire important de profiter de cette occasion pour voter cette disposition. Nous n’avons pas de calendrier précis pour la proposition de loi que vous évoquez, et nous savons tous quelles incertitudes pèsent sur la vie politique en ce moment.
M. Christophe Proença, rapporteur. Cet amendement reprend largement un article de la proposition de loi, mais l’examen de celle-ci à l’Assemblée n’est en effet pas encore programmé. Cette disposition me semble avoir sa place dans une proposition de loi relative aux JOP : des sportifs amateurs peuvent, eux aussi, être mis à disposition de l’équipe de France.
Pour moi, il ne doit pas y avoir de débat : quand quelqu’un est sélectionné pour représenter la France, il doit y aller.
M. Philippe Ballard (RN). Si j’ai bien compris, vous dites que les JO d’hiver sont moins concernés que les JO d’été. Ce n’est pas tout à fait exact : en hockey sur glace, plusieurs joueurs français participent au championnat nord-américain, le NHL, et il y a fort à parier que les clubs américains refuseront de les laisser concourir ailleurs. Il faut agir.
M. Christophe Proença, rapporteur. Pour être plus précis, la disposition ne concernera que les sportifs français inscrits dans des clubs français et encadrés par une fédération française. Il s’agit d’une première étape car nous n’avons pas la capacité d’imposer à un club américain ou canadien de libérer un joueur – j’aimerais que ce soit le cas. Cela fait trente ans que j’entends parler du sujet en tant que sportif et que rien n’a été voté par l’Assemblée nationale.
La commission rejette les amendements.
Article 15 : Recours à la procédure de prise de possession anticipée pour les expropriations nécessaires au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques
Amendements de suppression AC51 de M. Jean-Claude Raux et AC104 de Mme Élisa Martin
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Le groupe Écologiste et social propose de supprimer l’article 15, qui instaure une procédure d’extrême urgence permettant de déroger au droit commun de l’expropriation pour construire les villages olympiques et les ouvrages liés aux compétitions. Cette procédure dérogatoire fait peser un risque majeur sur les droits des propriétaires et des occupants. Elle permettrait une prise de possession anticipée des terrains sans paiement préalable de l’indemnité d’expropriation, en contradiction avec l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Le Conseil national d’évaluation des normes a d’ailleurs rendu un avis défavorable, soulignant que ces dérogations pourraient concerner des terrains en zone Natura 2000 ou protégées. Les associations de terrain alertent, elles aussi, car cet article affaiblit les protections environnementales et ouvre la voie à des aménagements lourds dans des espaces naturels déjà fragilisés. Pour toutes ces raisons, nous demandons de maintenir le droit commun de l’expropriation.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Si nous ne contestons pas, par principe, la possibilité pour la puissance publique d’engager une procédure d’expropriation pour réquisitionner des logements vides ou des terrains inutilisés, nous contestons le motif d’utilité publique que représenteraient les Jeux olympiques de 2030. La question pourrait faire l’objet d’une longue discussion philosophique. Et, même si la sacralité de la propriété privée pourrait, elle aussi, être philosophiquement questionnée un jour – peut-être dans la prochaine Constitution, la sixième – la moindre des choses serait de respecter en attendant les acteurs du pastoralisme et de ne pas livrer pas les terres et les champs sur lesquels s’exerce leur activité à la prédation de ceux qui veulent réaliser des parkings et des fan zones, avec des besoins en surface toujours plus importants. Nous sommes vigoureusement opposés à la possibilité d’expropriation.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Si j’étais un peu taquin, je dirais que je me félicite de voir les écologistes et La France insoumise s’ériger en défenseurs de la propriété privée ! Le recours à cette procédure pour organiser des évènements sportifs majeurs est habituel : cette mesure était déjà prévue pour les Jeux olympiques de Grenoble en 1968, d’Albertville en 1992 et de Paris en 2024. En l’espèce, elle s’impose encore plus puisque le calendrier de préparation des JOP 2030 est plus court d’environ dix-huit mois que celui des JOP 2024. Il est donc indispensable d’autoriser les organisateurs à recourir à ce dispositif pour procéder, par exemple, à des acquisitions foncières auprès des terrains voisins des emprises existantes (sites de ski alpin et nordique, tremplin de saut à ski, piste de bobsleigh).
Je précise en outre que le fait de rendre possible cette procédure ne veut pas dire qu’on l’utilisera. Il n’a pas été nécessaire d’y recourir pour les JOP 2024, où seules des expropriations de droit commun ont été conduites. La Solideo est dans le même esprit pour les Jeux de 2030. L’article 15 doit donc s’entendre comme un instrument qu’il est nécessaire de prévoir à titre de précaution. Avis défavorable.
M. Rodrigo Arenas (LFI-NUPES). Vous avez peut-être fait une lecture déformée de Proudhon. Au cas où l’endoctrinement vous ferait entendre autre chose, je tiens à éviter toute méprise : il ne s’agit pas ici de défendre la propriété privée, mais de défendre des modes de vie qui ne sont pas toujours dans le scope de l’Assemblée nationale. Il existe une abondante littérature sur le pastoralisme en haute montagne ; contrairement à ce que j’ai entendu sur certains bancs, il n’est pas mort et retrouve même de l’attrait auprès des nouvelles générations pour lesquelles ces JOP 2030 n’ont pas de sens. Les députés qui connaissent leur territoire se rendent compte que l’urbanité n’est pas l’avenir du monde et que les modes de vie différents ont aussi droit de cité dans notre pays.
La commission rejette les amendements de suppression.
Amendement rédactionnel AC3 de M. Bertrand Sorre
M. Bertrand Sorre, rapporteur. C’est un amendement qui propose de substituer au mot « indispensables » le mot « nécessaires ».
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 15 modifié.
Article 16 : Occupation temporaire de terrains privés pour la préparation, l’organisation et le déroulement des JOP
Amendement de suppression AC106 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Dans le prolongement de l’article 15, nous pensons que c’est aux JO de s’adapter aux terrains disponibles, et non aux territoires de les convertir pour satisfaire les exigences de différents contrats.
J’ajoute qu’il est hasardeux de faire un parallèle avec les JO de 2024 car la topologie n’est pas la même. Il n’y a pas eu besoin d’exproprier ou de préempter des terrains à Paris ; il a suffi d’aménager l’esplanade des Invalides, ce qui est plus facile que dans des territoires où la déclivité est forte et dont les usages partagés sont multiples.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Si vous supprimez cet article, vous supprimez l’alinéa 4, qui précise les modalités de calcul de l’indemnité due aux propriétaires à raison de l’occupation de leur terrain. Si cet alinéa n’est pas adopté, vous retirez une précaution prise pour éviter que le propriétaire concerné ne profite d’un effet d’aubaine en réclamant des indemnités disproportionnées par rapport à l’usage habituel de son terrain. Cela ne me semble pas souhaitable.
Par ailleurs, j’ai interrogé les ministères sur les zones Natura 2000. Il apparaît que dans le dossier de candidature, aucune zone Natura 2000 n’était concernée par les installations olympiques. Ceci étant, on ne peut pas complètement exclure que la carte définitive des sites comprenne des installations temporaires dans ces zones. Dans cette hypothèse, la Dijop m’a assuré que ces installations devraient respecter scrupuleusement le code de l’environnement.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AC5, AC27 et AC4 des rapporteurs
M. Bertrand Sorre, rapporteur. L’amendement AC5 propose d’insérer, après les mots « l’implantation temporaire », les mots « ainsi que le démontage et l’enlèvement ». Cela coule de source, mais il est préférable de le préciser. Les deux autres amendements sont rédactionnels.
La commission adopte successivement les amendements.
Elle adopte l’article 16 modifié.
Article 23
Elle adopte l’article 23 non modifié.
Article 25 : Titres d’occupation et de sous-occupation des dépendances du domaine public affectées aux JOP
La commission adopte l’amendement rédactionnel AC6 des rapporteurs.
Amendement AC120 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). L’amendement vise à contribuer au renforcement des garanties d’impartialité et de transparence dans le cadre des procédures de sélection des partenaires marketing.
Le CIO présente un fonctionnement particulièrement opaque et il est régulièrement épinglé pour des affaires de corruption, par exemple lors des JOP 2024 : le CIO était présidé par Thomas Bach, ancien avocat d’Adidas, entreprise sponsor des JOP. Le reversement des bénéfices tirés des JOP par le CIO – en principe, 20 % des revenus du Cojop – est également entouré du plus grand flou : aucune information ne permet de retracer précisément l’argent distribué.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Votre amendement éloigne la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) de son rôle traditionnel, qui est d’assurer la transparence de la vie publique, de tenir un répertoire des représentants d’intérêt et, depuis peu, de tenir un répertoire des ingérences étrangères.
En matière de conflit d’intérêts, la logique est constante : la HATVP contrôle les déclarations de responsables publics et les mobilités entre les secteurs public et privé. C’est à ce titre que la HATVP a rendu public plusieurs avis sur des projets de nomination au sein du Cojop de personnes ayant travaillé comme agents publics ou dans des cabinets ministériels. Ainsi, en juillet dernier, un avis a été rendu sur la mobilité public-privé du manager des opérations du Cojop. Cette logique est bonne et ne doit pas être remplacée par une logique où la HATVP contrôlerait des entreprises privées partenaires du Cojop. N’inversons pas les rôles. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 25 modifié.
Après l’article 25
Amendements identiques AC57 de M. Jean-Claude Raux et AC73 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Les Jeux sont porteurs de valeurs nobles : excellence, respect et amitié. Par le sport, ils rapprochent les peuples et les cultures. Il est indispensable que les partenaires commerciaux et les sponsors qui profitent de la visibilité des Jeux respectent eux aussi ces principes. Pourtant, rien dans le texte n’exige l’exemplarité des entreprises partenaires, ni sur le plan social ni sur le plan environnemental. L’amendement propose donc une mesure logique et forte : conditionner le partenariat avec les Jeux au respect de la directive européenne sur le devoir de vigilance, autrement dit s’assurer que ces entreprises ne participent pas aux atteintes aux droits humains, à la dégradation de l’environnement ou à des pratiques contraires à nos engagements climatiques.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Pour abonder dans le sens de mon collègue, il est important que les Jeux, qui se targuent d’une forme de vertu morale et physique, appliquent cette même logique à la sélection des sponsors. Avant l’épisode affreux de l’entreprise Shein que nous avons évoqué dans l’hémicycle lors des questions au gouvernement, cette entreprise aurait tout à fait pu être partenaire des JO. La loi doit réguler le risque de dérive.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Les amendements proposent que le Cojop s’assure que ses partenaires commerciaux et ses sponsors respectent la directive sur le devoir de vigilance. Mon avis sera défavorable pour deux raisons.
La première est que cette directive sera révisée prochainement. Le 13 novembre dernier, le Parlement européen en a adopté une version révisée et le processus de modification ne sera pas achevé quand le Cojop choisira ses premiers partenaires, début 2026. Vous ne pouvez donc pas demander au Cojop d’imposer des contraintes qui ne seront pas connues à la date de signature des partenariats.
Par ailleurs, si, après avoir signé un partenariat avec le Cojop, ces entreprises remplissent les critères d’éligibilité à la directive, elles continueront de s’y conformer sans qu’il soit besoin de prévoir une disposition spécifique dans la loi.
La commission rejette les amendements.
Amendement AC74 de Mme Élisa Martin
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). L’amendement met l’accent sur le non-respect, par certaines marques, des décisions de l’ONU. Pour ne pas être dans une actualité qu’il peut être difficile d’assumer ici, je prendrai pour exemple la mésaventure du groupe Nike, qui équipait de très nombreux athlètes des Jeux olympiques d’été et qui a traversé une crise financière qui l’a obligé à réviser toute sa politique de communication quand le public nord-américain s’est aperçu que, contrairement à sa promesse de produire aux États-Unis, le groupe faisait fabriquer ses chaussures dans des pays d’Asie du Sud-Est, notamment par des enfants. Il n’est pas neutre d’offrir un espace de publicité à des grandes marques qui contreviennent au droit international.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. L’amendement propose que le Cojop, dans le cadre de ses actions de communication et de ses partenariats, favorise les initiatives contribuant à la promotion de la paix, de la solidarité internationale, de la coexistence pacifique et du respect des droits fondamentaux. Je suis réticent à ce que le Cojop prenne des initiatives politiques de ce genre. Vous savez comme moi que la promotion de la paix est un concept ambigu : que direz-vous si une association prorusse s’appuie sur un article comme celui-là pour inviter le Cojop à sélectionner des partenaires soutenant la version poutinienne de la paix en Ukraine ? Votre intention est louable mais je crains qu’elle ne soit rapidement instrumentalisée.
Au surplus, les statuts du Cojop ne prévoient pas ce type d’action. Je ne suis pas sûr que vous puissiez juridiquement imposer à une association une mission qui n’est pas prévue par ses statuts. Avis défavorable.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Je m’inscris en faux contre cet argumentaire. Il ne s’agit pas d’imposer une vision politique dogmatique ou subjective. Nous remettons en cause la façon dont de grandes entreprises se comportent au niveau mondial quand des instances supranationales comme l’ONU indiquent des manquements à des comportements vertueux. Je prendrai, moi aussi, un exemple : que dirons-nous si, demain, le Cojop choisissait Gazprom comme partenaire de certaines épreuves ? Nous serions tous horrifiés.
Mme Frédérique Meunier (DR). Il ne le fera pas !
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il le fera bien avec Nike ou avec Coca-Cola, qui sont impliqués dans d’autres tragédies humaines à travers le monde. C’est bien la preuve que c’est politique.
M. Joël Bruneau (LIOT). La France insoumise semble vouloir instituer une police de la vertu. Pourtant, M. Arenas, en évoquant l’atteinte à la notoriété positive de Nike, a montré que c’est le consommateur qui, en définitive, impose la sanction. J’ajoute qu’en matière de défense des grands principes, le CIO a déjà exclu la Russie de toute participation aux Jeux olympiques.
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). C’est politique !
M. Joël Bruneau (LIOT). Non, c’était également lié à des affaires de dopage répété. Ce n’est pas seulement parce qu’ils n’aiment pas le régime de Poutine. Que chacun fasse ce qu’il a à faire et tout se passera bien.
La commission rejette l’amendement.
Article 26 : Assouplissement des conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation
Amendement AC7 des rapporteurs
M. Bertrand Sorre, rapporteur. L’amendement proposé vise à étendre le champ de l’article pour permettre le recours à la procédure de conception-réalisation pour les opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des JOP.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 26 modifié.
Article 27 : Allongement de quatre ans à six ans de la durée maximale des accords-cadres
Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement rédactionnel AC8 des rapporteurs.
Elle adopte l’article 27 modifié.
Article 27 bis : Autorisation d’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » concernés par un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux
Amendements de suppression AC9 de M. Christophe Proença, AC36 de M. Belkhir Belhaddad, AC121 de M. Jean-François Coulomme et AC123 de M. Frédéric Maillot
M. Christophe Proença, rapporteur. L’article 27 bis propose d’autoriser jusqu’au 31 mars 2030 l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » lorsque ceux-ci font l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux.
L’amendement propose de supprimer cet article. Premièrement, sa portée est très large car elle n’est pas circonscrite géographiquement aux départements concernés par les JOP. Un immeuble labellisé à Bordeaux, à Quimper ou à Figeac serait aussi concerné. Deuxièmement, la disposition envisagée accorde aux propriétaires d’immeubles labellisés un avantage comparable à celui reconnu aux propriétaires d’immeubles protégés alors qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes servitudes en matière d’autorisation de travaux et de contrôle. Troisièmement, le nombre de propriétaires concernés est très réduit : il y a en France 1 392 immeubles labellisés, et seulement 89 dans les départements concernés par les JO.
M. Jean-François Coulomme. L’amendement a été parfaitement défendu par M. Proença.
M. Christophe Proença, rapporteur. Je suis évidemment favorable à ces amendements de suppression.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Je suis défavorable à la suppression de l’article. Il est actuellement possible d’installer des bâches sur les monuments historiques, comme on le voit dans Paris, mais de nombreux bâtiments à usage culturel d’architecture contemporaine qui sont la propriété de personnes publiques, comme le centre Georges Pompidou et l’opéra Bastille, n’en ont pas l’autorisation légale. Ces bâches sont pourtant une source de financements importants : elles ont rapporté 20 millions à l’hôtel de la Marine, restauré entre 2017 et 2021, et un montant estimé à 23 millions d’euros, entre 2023 et 2029, pour l’opéra Garnier, dont la restauration était indispensable. Nous avons absolument besoin de ces financements.
J’entends que l’amendement n’est pas circonscrit à la région concernée par les Jeux. Je pense néanmoins que si nous voulons préserver nos monuments, nous devons encourager les opérations de restauration du bâti remarquable en permettant par la loi l’installation de ces bâches.
M. Christophe Proença, rapporteur. Je suis d’accord pour donner plus de moyens à la restauration du patrimoine mais cela n’a rien à voir avec les Jeux olympiques. Ce n’est pas le bon véhicule législatif.
Mme Graziella Melchior (EPR). Nous avons ce véhicule législatif sous la main ; si toute la France peut en profiter, tant mieux !
La commission rejette les amendements.
Elle adopte l’article 27 bis non modifié.
Article 27 ter : Possibilité de confier par voie d’avenant au concessionnaire exploitant un service de remontées mécaniques la réalisation de constructions, installations et aménagements non prévus au cahier des charges initial et directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP
Amendement AC10 des rapporteurs
M. Christophe Proença, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel qui vise à substituer aux mots « de la concession initiale » le mot « initial ».
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 27 ter modifié.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
Article 28 : Polycliniques olympiques et paralympiques
Amendement AC91 de Mme Élisa Martin
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Nous souhaitons qu’un soin particulier soit accordé à l’accueil des visiteurs en situation de handicap dans les territoires alpins. Or nous pensons que la sensibilisation au handicap du personnel chargé de l’accueil ne suffira pas à le munir des compétences nécessaires, étant donné la multiplicité des caractéristiques liées au handicap, et nous voulons la remplacer par une véritable formation. Sans cela, il suffit de signer un papier disant que vous êtes sensibilisé, et vous obtenez votre accréditation. Ce n’est donc pas un amendement purement rédactionnel.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Nous sommes tout sensibilisés à la question du handicap et nous souhaitons tous que l’accessibilité soit garantie dans les sites liés aux Jeux olympiques mais il ne me semble pas utile de remplacer, comme vous le souhaitez, la sensibilisation par une formation. La formulation retenue à l’article 28 est proche de celle figurant à l’article 1er de la loi du 19 mai 2023, où il était question d’une sensibilisation du même type. Il me semble que cette sensibilisation a bien fonctionné car je n’ai entendu aucune critique sur l’accueil des personnes en situation de handicap au sein de la polyclinique ouverte pour les Jeux de Paris. Lors de son audition, le Comité paralympique et sportif français n’a pas évoqué ce point ; bien au contraire, les échos sur le fonctionnement de la polyclinique ont été positifs.
Par ailleurs, la rédaction figurant dans le projet de loi est plus ouverte que celle de la loi du 19 mai 2023 : en 2023, la sensibilisation des volontaires concernait uniquement l’accueil des sportifs handicapés, tandis que l’article 28 vise l’ensemble des personnes en situation de handicap. Avis défavorable.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Les mots que vous venez de prononcer prouvent la pertinence de l’amendement : nous sommes tous sensibilisés à la question du handicap, et c’est tant mieux, nais nous demandons plus que cela. La nécessité d’un héritage des Jeux est souvent évoquée. Eh bien, je pense qu’un module de formation validée par une instance compétente dans le domaine du handicap serait un véritable héritage moral pour toutes les personnes formées qui pourront ainsi se prévaloir d’une compétence nouvelle dans l’accueil des personnes en situation de handicap. On ne peut pas dire que ce serait ruineux pour le Cojop.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis du rapporteur, elle adopte les amendements rédactionnels AC11, AC29, AC30, AC12 et AC13 des rapporteurs.
Elle adopte l’article 28 modifié.
Après l’article 28
Amendement AC119 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). L’amendement demande un rapport évaluant l’impact des JOP 2030 sur le système de santé régional. Le territoire savoyard a l’expérience de ce qui s’est passé au lendemain des JO de 1992 : l’hôpital de Moûtiers a fermé, alors qu’il aurait été pertinent de le maintenir pour accueillir les multiples skieurs victimes de fractures qui doivent désormais être transportés par hélicoptère vers Grenoble ou Chambéry. Nous devons connaître aussi bien les besoins ponctuels que les besoins en médecine du quotidien au sein des établissements de santé locaux.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Le délai de trois mois que vous proposez n’est pas adapté : les arbitrages sur les équipements sanitaires devant être mis en place pour les Jeux ne seront rendus, dans le meilleur des cas, qu’à la fin de l’année 2026. Par ailleurs, comme je l’ai indiqué précédemment, l’article 28 comporte déjà une disposition visant à suivre l’articulation entre les besoins sanitaires des populations et les besoins sanitaires des athlètes. L’amendement me semble donc satisfait. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Article 29 : Autorisation dérogatoire d’exercice de professionnels de santé étrangers apportant leur concours aux Jeux olympiques et paralympiques
Amendement AC14 des rapporteurs
M. Bertrand Sorre, rapporteur. L’amendement vise à compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots « ainsi que sur les sites de compétition dans les cas d’urgence médicale ».
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 29 modifié.
3. Deuxième réunion du mercredi 10 décembre 2025 à 15 heures
Lors de sa deuxième réunion du mercredi 10 décembre 2025 à 15 heures, la commission des Affaires culturelles et de l’éducation poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n° 1641) (Mme Béatrice Bellamy, MM. Christophe Proença et Bertrand Sorre, rapporteurs) ([271]).
Article 30 : Création d’une dérogation exceptionnelle au repos dominical
Amendements de suppression AC85 de M. Jean-François Coulomme et AC124 de Mme Soumya Bourouaha
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Au nom de Mme Bellamy, j’exprimerai un avis global sur les amendements jusqu’au AC39 inclus, car ils traitent du même sujet.
Mme la rapporteure Bellamy demande à la commission d’adopter l’article 30 dans une version conforme à celle du Sénat. En effet, le dispositif reprend presque mot pour mot l’article 25 de la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
L’équilibre qui a été trouvé au fil du temps entre le principe général de l’interdiction du travail dominical et la nécessité de tenir compte des situations spécifiques ne doit pas être fragilisé. Dans son rapport, ma collègue rapporteure recense d’ailleurs l’ensemble des exceptions qui permettent déjà de déroger au repos dominical.
La disposition soumise à l’approbation du Parlement est exceptionnelle, appelée par les circonstances particulières que constituent les Jeux de 2030. Le bilan de la disposition correspondante prise pour les Jeux de 2024 plaide en faveur de sa reconduction. Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, dix-sept arrêtés d’extension ont été pris dans neuf départements – Paris, les Yvelines, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l’Isère, le Rhône, le Nord et les Bouches-du-Rhône –, dont huit ont autorisé à déroger au repos dominical pour une période plus courte que celle qui était comprise entre les bornes légales. Les secteurs d’activité visés ont été conformes aux attentes. Si les commerces alimentaires ont été les plus concernés, des librairies, des papeteries, des commerces de sport ou d’habillement ont également bénéficié de l’autorisation. La direction générale du travail (DGT) n’a signalé aucune difficulté particulière relative aux saisines préalables ou à l’application des dérogations. Quelques refus ont été opposés à des demandes, notamment de cavistes, preuve que les préfets ont appliqué de façon raisonnable la faculté qui leur avait été donnée.
En outre, cette procédure placée sous le contrôle du juge administratif n’a fait l’objet que de rares contentieux : quatre référés-suspension dirigés contre des arrêtés parisiens ont été recensés, et il n’a été fait droit à aucune de ces requêtes.
La dérogation a donc été utilisée de manière tout à fait mesurée, sans soulever de contestations ni entraîner d’abus. Il y a tout lieu de penser qu’il en ira de même en 2030, d’autant que, traditionnellement, les Jeux d’hiver drainent des foules moins importantes que les Jeux d’été. Pour ces raisons, Mme la rapporteure est défavorable à l’ensemble des amendements à l’article 30. Cela vaut bien entendu pour les amendements de suppression, mais aussi pour ceux qui visent à porter atteinte au dispositif en essayant de rogner tel ou tel alinéa, de restreindre son périmètre dans l’espace – par exemple en excluant les communes situées à proximité des sites de compétition – ou dans le temps – alors que, bien entendu, l’activité ne commence pas le premier jour de compétition et ne s’arrête pas le dernier, pas plus qu’elle ne cesse entre les Jeux olympiques et paralympiques. Mme la rapporteure est également défavorable aux amendements qui visent à conditionner l’octroi de la dérogation à un avis favorable ou conforme de l’ensemble des entités consultées : la décision sera prise à l’échelon local de manière concertée.
S’agissant du souhait de confier la décision au maire, Mme la rapporteure considère que, vu la nature et l’ampleur de l’événement, la coordination du préfet est nécessaire pour éviter les incohérences ou les inégalités d’une commune à l’autre.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). L’article 30 consacre l’abandon des règles en vigueur dans notre pays, puisqu’il autorise à travailler le dimanche en dehors du cadre prévu par le droit du travail, grâce à des dérogations dans le temps et l’espace. Nous y sommes évidemment opposés. Il serait tout de même incroyable de s’affranchir de toutes nos règles au nom d’une manifestation, aussi merveilleuse et scintillante soit-elle. Avec cette logique, n’importe quel événement justifiera à l’avenir de déroger aux normes. Je sais que Mme la rapporteure Bellamy et son groupe ne verraient pas d’un mauvais œil la disparition du droit du travail mais, pour notre part, nous y sommes attachés ; il ne faut ni reculer ni renoncer à ces conquêtes obtenues par les salariés. Nous nous battrons âprement pour que l’article 30 soit supprimé, pour que le droit du travail soit respecté et pour que les salariés soient protégés durant les Jeux olympiques et paralympiques, aussi merveilleux soient-ils. Je rappelle que la France est la championne d’Europe des morts au travail ; cela doit cesser.
La commission rejette les amendements.
Amendement AC83 de Mme Élisa Martin, amendements identiques AC40 de M. Pierrick Courbon et AC125 de M. Frédéric Maillot (discussion commune)
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il n’est pas question que la dérogation s’étende comme une tache d’huile aux communes qui n’ont rien à voir avec l’événement, et qui pourraient se saisir de cette aubaine alors qu’elles ne sont pas soumises aux prétendues nécessités de l’organisation des Jeux.
M. Pierrick Courbon (SOC). De manière générale, nous ne partageons pas votre vision des dérogations au repos dominical. Vous voulez donner cette liberté à un certain nombre d’activités économiques et de commerçants ; nous pouvons l’entendre, mais quelle liberté est laissée aux salariés ? Dans le système dérogatoire à un régime déjà dérogatoire que vous proposez, on peut imaginer que le salarié d’une supérette ou d’un commerce de bouche d’un site concerné n’aura guère la possibilité de refuser de travailler le dimanche.
J’entends la volonté des territoires et des acteurs économiques de bénéficier de ces dérogations, mais n’oublions pas que les salariés n’ont qu’une liberté relative de ne pas y souscrire.
Par ailleurs, les dérogations vaudront pour les communes situées à proximité des sites de compétition, mais cette notion de proximité n’est pas définie : s’agit-il des communes voisines, des communes distantes de 50, voire de 200 kilomètres ? Les épreuves draineront des flux de touristes étrangers jusque chez moi, à Saint-Étienne. Considérera-t-on que ma ville est à proximité des sites ? Vu de Belgique ou de Finlande, c’est le cas. Il faudrait au moins préciser la notion de proximité en vue de la séance.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Vous voulez contraindre les personnes les plus défavorisées à travailler le dimanche pour gagner quelques euros en plus au détriment de leur vie familiale, de leurs loisirs voire de leur santé. L’amendement de repli AC125 vise à limiter strictement les dérogations aux communes qui accueilleront des épreuves et aux communes limitrophes. Le critère de la proximité, trop imprécis, doit être supprimé.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements AC41 et AC42 de M. Pierrick Courbon (discussion commune)
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous pouvons entendre que la dimension internationale de l’événement nécessite une coordination à l’échelle supralocale, en particulier au niveau du préfet, mais il est tout aussi fondamental que les maires aient droit de cité. Nous voyons bien les difficultés que rencontre le département de la Savoie. Il faut confier l’autorisation de dérogation aux maires, comme le proposent mes amendements, ou au moins s’assurer que leur avis sera pris en considération. On ne peut pas, d’un côté, invoquer sans cesse la décentralisation et la responsabilité des collectivités, et, de l’autre, tout renvoyer aux préfets.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. J’ai eu la chance d’être maire, comme certains d’entre vous, et nous savons que, dans ces situations, la concertation est de mise entre la commune, les services préfectoraux et les organisations syndicales. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements AC56 de M. Jean-Claude Raux et AC38 de M. Pierrick Courbon (discussion commune)
M. Jean-Claude Raux (EcoS). L’article 30 vise à permettre aux préfets de suspendre le repos dominical pendant trois mois, de janvier à mars 2030, dans toutes les communes qui accueillent ou qui jouxtent les sites olympiques. Pourtant, les épreuves ne dureront que vingt-sept jours dont cinq week-ends, bien moins que les treize dimanches visés par la disposition. Le repos dominical n’est pas un détail administratif ; c’est un droit fondamental consacré par le code du travail, nécessaire au bien-être et reconnu par le Conseil constitutionnel. Étendre la dérogation au-delà des besoins liés aux Jeux, c’est fragiliser inutilement ce droit. C’est pourquoi nous proposons de limiter strictement la dérogation à la durée des compétitions.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous souhaitons réduire la période dérogatoire, car celle qui est prévue est bien plus longue que la durée de l’événement. Je veux bien admettre que la dynamique des JOP occasionnera de l’activité au-delà du calendrier des épreuves, mais pas dès le mois de janvier. D’ailleurs, pourquoi avoir retenu la période du 1er janvier au 31 mars 2030 ? Pourquoi pas de décembre à avril ? La décision semble arbitraire – si elle ne l’est pas, j’aimerais qu’on m’explique comment elle a été prise.
Le texte ne contraindra évidemment pas les salariés à travailler tous les dimanches. Mais quelles garanties avons-nous que le salarié de la boulangerie ou de la supérette du coin n’y sera pas obligé ? Vous me répondrez que ce serait contraire au droit du travail, mais nous voyons ce qu’il en est des dérogations liées aux fêtes de Noël ou aux soldes : dans vos permanences, n’avez-vous jamais été alertés par des salariés à qui l’on a bien fait comprendre qu’ils avaient tout intérêt à accepter de travailler le dimanche ? Si ce n’est pas le cas, nous ne rencontrons décidément pas les mêmes personnes !
M. Bertrand Sorre, rapporteur. La période dérogatoire durera trois mois, mais le texte n’entend aucunement obliger les salariés à venir travailler le dimanche. Dans une période où le commerce connaît des difficultés, l’afflux de spectateurs drainés par les Jeux constitue une aubaine économique. Il permettra aux commerces de tenir jusqu’à la fin de l’année et de faire des recettes intéressantes. Nombre d’entre eux ouvriront avec une seule personne, bien souvent le patron.
Mme Frédérique Meunier (DR). Il est vrai que, quand on est maire, on doit soumettre les dérogations au repos dominical à l’avis du conseil municipal ; c’est en général pour la période de Noël. Contrairement à vous, je rencontre des salariés qui sont volontaires pour travailler le dimanche. Vous dites que la mesure touche les plus défavorisés pour gagner quelques euros de plus, mais ces quelques euros représentent beaucoup dans un mois. Il n’y a pas lieu de stigmatiser ces personnes qui sont bien contentes de travailler un ou deux dimanches dans le mois pour gagner plus.
Pour ma part, je serais heureuse d’accueillir des Jeux olympiques chez moi, en Corrèze, parce qu’ils favorisent l’économie, l’investissement dans des infrastructures, la construction d’écoles et de collèges ! Malheureusement, cela n’arrivera jamais. Les habitants des territoires concernés sont contents non seulement d’assister à des épreuves olympiques, mais aussi de bénéficier de leurs retombées économiques.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Si vous fréquentez nos merveilleuses stations de ski, vous savez que le travail dominical y est généralisé. Les salariés qui vont « au chagrin » le dimanche, pour reprendre une vieille expression, reçoivent une compensation pour ce préjudice qui les empêche de rester en famille, entre amis, ou de s’adonner à leurs passions. Le droit du travail est déjà bien entamé par les dérogations au repos dominical ; respectons au moins le minimum syndical, si je puis dire.
Ne regrettez pas de ne pas accueillir de Jeux olympiques dans votre merveilleux département de la Corrèze, madame Meunier ; au moins, vous échapperez aux dettes que nous légueront les JOP de 2030. La Savoie n’a terminé de rembourser les dernières traites des Jeux d’hiver de 1992 qu’il y a quelques années, et ce n’est pas grâce à eux que nous avons eu des lycées, des collèges ou des écoles. Nos stations de ski n’avaient d’ailleurs pas besoin des Jeux pour faire le plein.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Je ne peux pas m’empêcher de réagir à cette vision selon laquelle les salariés seraient exploités dans les commerces. Mon épouse est commerçante dans une zone littorale où l’on déroge au repos du dimanche, car pour faire tourner une boutique, il faut travailler. Nous parlons de petits commerces qui n’emploient que deux ou trois personnes, comme il y en a dans vos communes de montagne.
J’ajoute qu’un salarié fait partie de l’entreprise, il vit l’entreprise. Il ne travaille pas par contrainte mais aussi parce qu’il est conscient de contribuer à l’activité et à la vie de la commune où il habite et où, bien souvent, il est né.
Les dispositions prévues par le texte ne visent pas à exploiter les salariés ; elles ne dérogent d’ailleurs en rien au code du travail. Je le répète, les salariés qui ne voudront pas travailler le dimanche n’y seront pas obligés.
Vous dites que les Jeux de 1992 ont laissé une dette à la Savoie, mais j’y vois plutôt des investissements qui ont permis au département de se doter d’infrastructures et de services, de renforcer son attractivité et de générer des recettes. Sans ces installations, vos montagnes n’auraient pas l’activité touristique et économique qui permet à de nombreuses personnes de bien vivre dans ces territoires exceptionnels. Bravo à la Savoie d’avoir réalisé ces investissements.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements AC43 de M. Pierrick Courbon et AC126 de M. Frédéric Maillot (discussion commune)
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous souhaitons que l’autorisation de travailler le dimanche soit soumise à l’avis conforme du conseil municipal et des autres acteurs consultés.
Vous avez une vision angélique des rapports sociaux dans le monde du travail, monsieur le rapporteur. Le droit du travail permet certes aux salariés de refuser de travailler le dimanche, mais il n’est pas respecté partout. Les associations qui réalisent des testings pour mettre en lumière les discriminations au travail ont montré qu’entre deux candidats, un employeur recrute celui qui se dit prêt à travailler le dimanche. N’imaginez pas que tous les salariés seront volontaires pour travailler les dimanches décidés par leur employeur.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Afin de renforcer les garanties démocratiques locales, nous voulons préciser, à l’alinéa 2, que l’autorisation sera accordée après avis favorable du conseil municipal et des autres parties.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. L’alinéa 2 de l’article sous-entend bien sûr que l’avis du conseil municipal est favorable.
Vous me reprochez d’avoir une vision angélique, monsieur Courbon, mais quand on choisit de travailler dans le commerce – dans une boulangerie, une boucherie, un restaurant… –, on sait, avant d’envoyer son CV, qu’on pourra être de service le dimanche. Sinon, on s’est trompé de métier. Cela étant, il existe certainement des endroits où l’on peut travailler du lundi au vendredi.
Je le répète, lorsque les rapports sociaux sont dégradés et que le droit du travail n’est pas respecté, les salariés peuvent saisir la justice.
Mme Géraldine Bannier (Dem). Ces amendements sont contre-productifs. L’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont je fais partie vient de se prononcer sur l’ouverture des commerces six dimanches au lieu de cinq : nous pouvions évidemment voter pour ou contre.
M. Joël Bruneau (LIOT). Le débat devient dogmatique. Entre nous, qu’un employeur recrute un candidat qui a plus envie de travailler qu’un autre n’a rien de surprenant.
Dans le cas qui nous concerne, deux situations sont possibles : soit la zone est classée touristique et les commerces peuvent ouvrir le dimanche sans autorisation préalable, soit elle ne l’est pas et l’EPCI doit se prononcer sur l’ouverture un certain nombre de dimanches dans l’année. Le projet de loi vise cette deuxième situation : il élargira la possibilité d’ouvrir le dimanche durant la période où les Jeux occasionneront une affluence, y compris des dimanches qui n’avaient pas été prévus par l’EPCI.
M. Pierrick Courbon (SOC). Notre débat est politique, pas dogmatique. On peut être très travailleur et avoir envie de consacrer son dimanche à sa famille et à ses loisirs. Ce n’est pas antinomique.
Ce n’est pas sur le travail mais sur les rapports sociaux au travail que vous avez une vision angélique, monsieur le rapporteur. Le salarié et l’employeur ne sont pas sur un pied d’égalité : par principe, le contrat de travail instaure un lien de subordination. Je ne rejoue pas ici la lutte des classes : ce sont les faits. À Saint-Étienne, les commerces peuvent ouvrir jusqu’à treize dimanches – c’est déjà beaucoup –, mais bon nombre de patrons voudraient travailler les cinquante-deux dimanches de l’année. Quelle liberté les salariés ont-ils de le refuser ? Voilà la question qui nous occupe.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AC39 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous demandons que les salariés qui devront travailler le dimanche en soient informés deux mois à l’avance, afin qu’ils puissent s’organiser.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Je m’en tiens à l’avis défavorable de Mme la rapporteure Bellamy. La ministre a toutefois indiqué qu’elle n’y était pas défavorable. Je vous invite donc à redéposer votre amendement en séance.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC68 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Le contrat de travail est l’un des seuls contrats, dans le droit français, par lequel une personne se met au service d’une autre en renonçant à son droit à la tranquillité, à son temps libre, etc. Évidemment, elle le fait contre de l’argent. Le lien de subordination entre l’employeur et son salarié ne saurait justifier que celui-ci soit obligé de travailler le dimanche, et si le salarié le refuse, il ne doit pas subir de préjudice : nous souhaitons que cela soit écrit noir sur blanc, car le cas se produira souvent.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Je vous incite à lire le code du travail, dont l’article L. 3132-25-4 répond à vos inquiétudes : « Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. » Tout salarié dont les droits ne seraient pas respectés peut saisir la justice. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). Un employeur ne peut pas faire de l’appétence d’un candidat pour le travail dominical un critère d’embauche. C’est ce que dit le code du travail. En pratique, il en va autrement : M. Bruneau trouve normal qu’un employeur préfère recruter un candidat prêt à travailler le dimanche – c’est dire combien les discriminations à l’embauche sont intériorisées. Prévoyons des garde-fous en amont plutôt que de renvoyer les salariés vers les prud’hommes en aval.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Au-delà de l’embauche, il s’agit de protéger le salarié au cours de l’exécution de son contrat de travail : évolution dans l’entreprise, possibles sanctions, etc.
Si toutes nos demandes sont satisfaites par le code du travail, comme vous le dites, pourquoi le projet de loi a-t-il besoin de toucher à cette question ? Qu’est-ce qui manque ?
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Des dérogations.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Le droit du travail en prévoit déjà. Pourquoi en ajouter ?
M. Joël Bruneau (LIOT). Une commune hôtesse des JOP pourrait ne pas être classée touristique, et être par conséquent soumise à la limite de douze dimanches ouverts dans l’année ; d’où la nécessité de déroger à ce plafond.
Pardon, mais je ne voudrais pas passer pour l’esclavagiste de service : simplement, il me paraît légitime qu’un employeur recrute plutôt quelqu’un qui montre qu’il a envie de travailler. Si les premières questions que me pose un candidat portent sur le nombre de jours de vacances et de télétravail, ce n’est pas lui que je privilégierai, et ce n’est pas proscrit par le droit du travail.
Mme Frédérique Meunier (DR). Si un salarié subit un préjudice pour avoir refusé de travailler le dimanche, même dans le cadre des JOP, il pourra saisir la justice. Le droit du travail est donc bien respecté.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. J’ai l’impression que vous extrapolez. Gardons les pieds sur terre. Un salarié s’engage dans une entreprise en signant un contrat de travail qui précise les amplitudes horaires, les jours ouvrés, le travail dominical éventuel, etc. Tout cela est très cadré. Si ce contrat n’est pas respecté, il peut saisir une juridiction. J’ai bien compris que vous n’étiez pas favorables au travail, encore moins le dimanche – j’espère toutefois que vous dites à vos électeurs que vous êtes disponible le dimanche s’ils ont besoin de vous sur le terrain.
M. Pierrick Courbon (SOC). C’est caricatural.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. M. Coulomme va plus loin que vous dans son raisonnement : il nous a expliqué que le dimanche n’était pas fait pour le travail mais pour le repos.
M. Pierrick Courbon (SOC). Le diable se cache dans les détails. Un salarié sait à quoi il s’engage au moment où il signe son contrat de travail, mais s’il a été recruté il y a deux ans en Savoie, il n’a pas signé pour les JOP.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Tout changement par rapport au contrat de travail initial doit donner lieu à un avenant.
M. Pierrick Courbon (SOC). Pas s’il y a dérogation !
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Soyons précis, nous parlons ici de dérogation à la période d’ouverture le dimanche, pas de dérogation au droit du travail.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC79 de Mme Élisa Martin
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Vous nous avez assuré que la dérogation ferait l’objet d’une discussion avec les maires des communes concernées ; nous n’y sommes pas opposés, puisque nous considérons que c’est à l’échelon communal que l’expression publique est la plus démocratique. L’article 30 prévoit cependant que les préfets pourront être à l’origine des dérogations. Or nous avons une confiance très limitée dans ces représentants de l’État et du gouvernement : le présent gouvernement étant, de notre point de vue, illégitime, nous pouvons imaginer qu’en 2030, quel que soit le parti au pouvoir, la légitimité des préfets sera discutable. Nous préférons que la décision reste entre les mains des maires.
Suivant l’avis du rapporteur Bertrand Sorre, la commission rejette l’amendement.
Amendement AC72 de Mme Élisa Martin
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Nous, nous avons confiance dans un service public : l’inspection du travail. Nous demandons que les JOP ne fassent pas exception à la mobilisation des inspecteurs du travail dans un domaine, le sport, qui peut être vu comme une industrie, pour vérifier que tout se passe conformément aux articles que vous voulez faire adopter.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Avis défavorable.
M. Joël Bruneau (LIOT). L’inspection du travail étant un service de l’État, elle peut tout à fait être inféodée, comme les préfets, à un gouvernement illégitime, n’est-ce pas ?... Vos amendements AC79 et AC72 sont donc totalement incohérents et contradictoires.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Je ne suis pas du tout d’accord. Les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires de l’État.
M. Joël Bruneau (LIOT). Les préfets n’en sont pas ?
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Les inspecteurs du travail exercent leur responsabilité indépendamment de la tutelle de l’État et du ministre. Ils ont certes une feuille de route, mais ils appliquent le code du travail.
Mme Frédérique Meunier (DR). Avec ce que vous proposez, il va falloir les faire travailler le dimanche…
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Figurez-vous qu’il y a des inspecteurs du travail qui viennent travailler le dimanche, mais de leur plein gré.
M. Pierrick Courbon (SOC). Par-delà la boutade, le vrai problème de l’inspection du travail est qu’il n’y a plus d’inspecteurs et qu’il faudra en recruter davantage. S’ils étaient suffisamment nombreux pour travailler efficacement du lundi au vendredi, il y aurait peut-être moins de problèmes et moins de tribunaux encombrés de procédures relatives aux préjudices subis par les salariés.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 30 modifié.
Après l’article 30
Amendement AC70 de Mme Élisa Martin
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il vise à obtenir un rapport sur les mécanismes de sous-traitance en cascade observés dans de nombreux secteurs d’activité pendant les JOP de Paris 2024. Un tel rapport nous renseignerait utilement sur ce à quoi nous attendre pour 2030.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Je suis étonné que cet amendement n’ait pas été considéré comme un cavalier législatif, dans la mesure où il porte principalement sur les JOP de Paris 2024. La disposition proposée et plus encore son exposé sommaire sous-entendent qu’un grand mensonge a entouré la construction des ouvrages olympiques des JOP de Paris 2024. Vous appelez notamment à révéler « le véritable nombre de personnes blessées et décédées » et à mettre en lumière le « système d’exploitation des travailleuses et travailleurs » sur ces chantiers. Je regrette vraiment que vous vous inscriviez dans une démarche de refus de saluer la réussite d’un événement et de vous en réjouir pour notre pays.
Par ailleurs, vous faites peu de cas du travail effectué depuis 2017 par le comité de suivi de la charte sociale des JOP de Paris 2024, composé principalement des partenaires sociaux et coprésidé par Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT, qui ne vous est sans doute pas inconnu. Puisque vous semblez l’ignorer, voici le bilan qu’il a lui-même établi en juillet 2024 : les 25,8 millions d’heures de travail accomplies entre 2017 et 2024 par 30 000 salariés ont donné lieu à 181 accidents, une trentaine d’accidents graves et aucun accident mortel.
Certes, c’est toujours de trop, mais on ne peut que se féliciter qu’il n’y ait eu aucun accident mortel sur des chantiers de cette ampleur. Cela dit quelque chose des conditions de travail et de leur suivi, et démontre que les conditions de sécurité ont été respectées. Avis défavorable.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Alors j’évoquerai l’envers du décor. Puisque vous voyez son beau côté, je vais vous montrer quelque chose qui n’est pas très joli. Nous avons accompagné il y a quelques semaines une catégorie d’employés dont vous avez certainement entendu parler, les « gilets noirs ». Ce sont les gens qui ont travaillé sur le chantier de l’Arena de la Porte de La Chapelle pour les JOP 2024, et auxquels employeurs et sous-traitants avaient promis monts et merveilles, notamment d’être régularisés, leur seule ambition étant en effet d’obtenir un titre de séjour. Un an et demi après, ils n’ont toujours pas été régularisés. Il a fallu que nous les accompagnions à la préfecture pour demander la simple application du droit et le respect des promesses formulées. Il y a donc bien eu des maltraitances au travail sur le chantier des JOP de Paris 2024, qu’il faut reconnaître et dénoncer.
M. Bertrand Sorre, rapporteur. Sur 30 000 salariés, une centaine depersonnes sont concernées. C’est trop, à coup sûr, mais il faut tenir compte des proportions.
La commission rejette l’amendement.
Article 37 : Homologation des peines d’emprisonnement pour dopage en Polynésie française
La commission adopte l’article 37 non modifié.
M. le président Alexandre Portier. Nous en avons fini avec les articles que nous avions à examiner ; nous en venons aux articles délégués au fond à d’autres commissions, en commençant par l’article 3 bis, délégué au fond à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Article 3 bis (examen délégué) : Impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques
Elle adopte l’article 3 bis modifié.
M. le président Alexandre Portier. Nous en venons à l’article 8, délégué au fond à la commission des finances.
Article 8 (examen délégué) : Assujettissement des personnes concourant à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques au contrôle de la Cour des comptes
La commission adopte l’amendement AC180 de la commission des finances.
Elle adopte l’article 8 modifié.
Après l’article 8 (examen délégué)
La commission adopte l’amendement AC179 de la commission des finances.
M. le président Alexandre Portier. Nous en venons à l’article 12, délégué au fond à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Article 12 (examen délégué) : Participation par voie électronique du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement
La commission adopte successivement les amendements AC159, AC160, AC161 et AC162 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Elle adopte l’article 12 modifié.
M. le président Alexandre Portier. Nous en venons aux articles 13, 14, 17 et 18, délégués au fond à la commission des affaires économiques.
Article 13 (examen délégué) : Dispense de certaines formalités d’urbanisme pour les constructions, installations et aménagements temporaires liés aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030
La commission adopte l’amendement AC143 de la commission des affaires économiques.
Elle adopte l’article 13 modifié.
Article 14 (examen délégué) : Autorisation de certaines opérations d’aménagement liées aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030 suivant des procédures dérogatoires, notamment en matière de mise en compatibilité des documents d’urbanisme
La commission adopte l’article 14 non modifié.
Article 17 (examen délégué) : Création d’un régime articulant deux états de construction au sein d’un même permis lié à la réalisation d’un aménagement relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030
La commission adopte l’amendement AC144 de la commission des affaires économiques.
Elle adopte l’article 17 modifié.
Article 18 (examen délégué) : Prorogation de permis précaires jusqu’à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de 2030
La commission adopte l’amendement AC145 de la commission des affaires économiques.
Elle adopte l’article 18 modifié.
M. le président Alexandre Portier. Nous en venons à l’article 18 bis, délégué au fond à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Article 18 bis (examen délégué) : Non-comptabilisation de la consommation d’espaces occasionnée par les constructions et aménagements liés aux JOP 2030 pour l’atteinte des objectifs fixés par la loi Climat-résilience
La commission rejette l’amendement AC163 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Elle adopte l’article 18 bis non modifié.
M. le président Alexandre Portier. Nous en venons aux articles 19 et 20, délégués au fond à la commission des affaires économiques.
Article 19 (examen délégué) : Accueil de personnes concourant à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 dans les foyers de jeunes travailleurs et les logements sociaux vacants des départements hôtes
La commission adopte l’amendement AC146 de la commission des affaires économiques.
Elle adopte l’article 19 modifié.
Article 20 (examen délégué) : Création d’une opération expérimentale pour la rénovation du parc immobilier privé des stations de montagne
La commission adopte successivement les amendements AC149, AC150 et AC147 de la commission des affaires économiques.
Elle adopte l’article 20 modifié.
M. le président Alexandre Portier. Nous en venons aux articles 21 et 22, délégués au fond à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Article 21 (examen délégué) : Accessibilité universelle des modes de transports liés aux sites olympiques
La commission adopte l’amendement AC164 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Elle adopte l’article 21 modifié.
Après l’article 21 (examen délégué)
La commission adopte l’amendement AC165 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Article 22 (examen délégué) : Création de voies réservées et transfert au préfet des pouvoirs de police spéciale de la circulation et du stationnement
La commission adopte successivement les amendements AC166, AC167, AC168, AC169, AC171, AC172, AC173 et AC174 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Elle adopte l’article 22 modifié.
Après l’article 22 (examen délégué)
La commission adopte l’amendement AC175 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
M. le président Alexandre Portier. Nous en venons à l’article 24, délégué au fond à la commission des affaires économiques.
Article 24 (examen délégué) : Servitudes pour les infrastructures de sport d’hiver
La commission adopte successivement les amendements AC142 et AC148 de la commission des affaires économiques.
Elle adopte l’article 24 modifié.
M. le président Alexandre Portier. Nous en venons aux articles 31, 32, 33, 34 et 35, délégués au fond à la commission des lois.
Article 31 (examen délégué) (article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure) : Inspection visuelle des véhicules par des agents privés de sécurité
La commission adopte successivement les amendements AC152 et AC154 de la commission des lois.
Elle adopte l’article 31 modifié.
Article 32 (examen délégué) : Création d’un nouveau régime d’interdiction administrative de décoller en marge de grands évènements ou rassemblements
La commission adopte l’article 32 non modifié.
Article 33 (examen délégué) : Enquêtes administratives de sécurité pour les personnels intérimaires des entreprises de transport
La commission adopte l’article 33 non modifié.
Article 34 (examen délégué) ( : Interdiction de paraître dans des lieux dans lesquels se déroulent de grands évènements ou rassemblements à la seule fin d’éviter la commission d’actes de terrorisme
La commission adopte l’article 34 non modifié.
Article 35 (examen délégué) : Reconduction de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique
La commission adopte l’amendement AC170 de la commission des lois.
Elle adopte l’article 35 modifié.
M. le président Alexandre Portier. Nous en venons à l’article 36, délégué au fond à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Article 36 (examen délégué) : Extension de l’obligation de raccordement aux réseaux publics de collecte des eaux usées applicable aux bateaux et aux établissements flottants franciliens
La commission adopte successivement les amendements AC176, AC177 et AC178 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Elle adopte l’article 36 modifié.
La commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
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En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
– Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/t3pwFq
–Texte comparatif : https://assnat.fr/XrukpE
TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Lors de sa réunion du mardi 9 décembre au soir, la commission des affaires économiques a examiné pour avis, avec délégation au fond des articles 13, 14, 17, 18, 19, 20 et 24 le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (n° 1641) (M. Romain Daubié, rapporteur pour avis).
M. le président Stéphane Travert. Notre commission examine pour avis, avec délégation au fond, plusieurs articles du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2030. Notre examen concerne les articles 13, 14, 17, 18, 19, 20 et 24 du texte adopté le 24 juin par le Sénat, que notre commission devait examiner le 10 septembre dernier. Depuis lors, notre commission a désigné rapporteur pour avis M. Romain Daubié en remplacement de Mme Marina Ferrari, devenue membre du Gouvernement.
Ce projet de loi, dont plusieurs autres commissions – développement durable, finances, lois – sont saisies pour avis, a été renvoyé à la commission des affaires culturelles, où il sera examiné à partir de ce soir et jusqu’à mercredi, avant de l’être en séance à compter de lundi prochain. Son examen s’inscrit donc dans un calendrier resserré.
C’est un texte très attendu, car il concerne un événement sportif qui doit mobiliser de nombreux professionnels et nous rassembler tous. Il présente désormais une certaine urgence, compte tenu des délais incompressibles requis pour l’accomplissement de nombreuses procédures, ainsi que des préparatifs nécessaires pour la bonne organisation de cette compétition majeure.
Les articles dont notre commission est saisie concernent des aspects essentiellement liés à l’adaptation des règles d’urbanisme et de construction aux exigences particulières de la préparation des Jeux. Il s’agit notamment de dispenser de formalités d’urbanisme et de patrimoine certaines constructions, installations et aménagements temporaires, de prévoir des procédures d’urbanisme dérogatoires pour la réalisation de constructions et opérations d’aménagement, ou encore de permettre le maintien jusqu’aux Jeux de constructions préalablement autorisées à titre précaire. Le projet prévoit aussi la signature par les collectivités de conventions de soutien à la rénovation de l’immobilier avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), ou encore l’adaptation de certaines règles relatives aux servitudes qui concernent les pistes de ski et les remontées mécaniques.
Je précise que nous ne sommes saisis sur ce projet de loi que de vingt-sept amendements.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Nous examinons un texte d’une portée singulière, pour lequel nous avons essentiellement deux tâches : d’abord veiller, dans le cadre des compétences de notre commission, à la bonne organisation des Jeux olympiques ; ensuite s’assurer que ceux-ci auront un héritage.
Ils en auront forcément un immatériel, au travers des souvenirs qu’ils laisseront et des passions qu’ils susciteront, mais ils devront surtout en avoir un matériel, dans le champ du logement et des infrastructures notamment.
Ce texte révélera notre capacité collective à organiser un grand événement. Je le dis d’entrée de jeu : sans cette loi spéciale, similaire à celles qui ont été votées pour Paris 2024 ou pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, les infrastructures ne seront pas prêtes à temps.
Le projet qui nous est soumis vise à compléter la loi « montagne » de 1985 afin de trouver un équilibre entre aménagement du territoire, respect de la biodiversité et de l’environnement, et durabilité.
Notre pays dispose d’exemples comme les Jeux olympiques de 2024, dont il faut rappeler le bon déroulement, ou comme ceux d’Albertville, qui ont permis le développement touristique de la vallée de la Tarentaise et laissé des infrastructures telles la fameuse RN90 et ses 2x2 voies, la gare ferroviaire de Moutiers ou encore celle de Lyon-Saint-Exupéry. Ces Jeux doivent répondre aux défis auxquels sont confrontés les massifs français – pas uniquement les Alpes.
Je remercie l’ensemble des personnes auditionnées, qui ont nourri nos travaux. Je pense aux services de l’État, comme la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), aux acteurs de terrain comme l’Association nationale des élus de la montagne (Anem) et l’Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM), ainsi qu’au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop). Je salue Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques du Sénat, avec qui j’ai pu avoir des échanges constructifs. Je remercie enfin Mme Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, pour le travail conduit en amont.
Le projet de loi comprend quarante-trois articles apportant des adaptations législatives nécessaires à la bonne organisation des Jeux, lesquels représentent une opportunité réelle pour nos territoires en matière notamment de logement, de rénovation du bâti et de transformation de leur modèle économique.
Il nous revient d’examiner les sept articles relevant du champ de compétences de la commission des affaires économiques. Ceux-ci peuvent être regroupés en cinq grands blocs : les articles 13, 14 et 17 concernent l’urbanisme et les procédures d’aménagement ; l’article 18 est relatif au bâti transitoire et à la sobriété foncière ; l’article 19 concerne le logement et l’accueil des acteurs des Jeux ; l’article 20 porte sur leur héritage territorial ; enfin, l’article 24 est relatif à la sécurisation des vingt-cinq structures sportives.
Dans le détail, l’article 13 prévoit une dispense de formalités d’urbanisme pour les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés aux Jeux. Il s’agit de permettre l’implantation d’ouvrages nécessaire à l’organisation d’épreuves, par exemple de tribunes démontables. Cette simplification constitue, non pas un chèque en blanc, mais une adaptation ciblée, strictement encadrée dans le temps et assortie d’une obligation de remise en état dans des délais adaptés aux contraintes de la montagne.
L’article 14 autorise le recours à des procédures dérogatoires permettant d’accélérer la mise en compatibilité de documents de planification comme les plans locaux d’urbanisme (PLU) ou les schémas de cohérence territoriale (Scot), uniquement pour ce qui est strictement nécessaire à l’organisation des Jeux. L’aménagement de l’accès à un site de compétition ou à un village olympique pourra ainsi être sécurisé dans des délais compatibles avec le calendrier de l’événement, et restera associé à une participation du public par voie électronique.
L’article 17 prévoit la possibilité de permis à double état, lesquels figuraient dans la loi relative aux JOP de 2024 et ont été généralisés par l’excellente loi du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements – je salue d’ailleurs la présence parmi nous de Valérie Létard, qui était alors ministre chargée du logement. Il sera ainsi possible de prévoir la transformation de villages olympiques en logements.
Les dérogations temporaires permises ne se feront jamais au détriment de la sécurité ou de la salubrité publiques. Surtout, l’article 17 encadre la reconversion des ouvrages dans un délai strict. Le Sénat l’a fixé à cinq ans, mais nous pourrons en débattre à l’occasion notamment de la discussion d’un amendement de Mme Rossi.
L’article 18 ouvre la possibilité de proroger de manière exceptionnelle et encadrée le permis de construire délivré à titre précaire : il s’agit de pouvoir réutiliser des ouvrages existants, ce qui évitera des opérations coûteuses – en argent comme en empreinte carbone – de démolition et de construction. Nous faisons ici un choix de sobriété : réutiliser plutôt que construire, adapter plutôt que multiplier.
L’article 19 autorise à titre temporaire la location de logements vacants – j’insiste sur ce terme – situés dans des foyers de jeunes travailleurs ou dans le parc locatif social, au bénéfice du Cojop.
L’article 20 crée à titre expérimental un dispositif associant les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (Opah) et les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (Oril). C’est un jalon important vers des territoires plus sobres, plus décarbonés et plus résilients. L’objectif est de permettre la rénovation de copropriétés mixtes, composées de résidence principales et secondaires, et de lutter contre les lits froids.
L’article 24 étend le régime des servitudes dites de montagne aux accès aux tremplins de saut à ski, aux pistes de structures de bobsleigh ainsi qu’aux rampes à neige. Il crée en outre, de façon temporaire, une procédure adaptée permettant d’instituer plus rapidement des servitudes au bénéfice des maîtrises d’ouvrage.
Il nous revient collectivement de créer les conditions de cet héritage des Jeux. Je sais que c’est un objectif que nous partageons et que je pourrai compter sur vos différentes propositions, sans esprit partisan.
M. le président Stéphane Travert. Nous en venons aux interventions des représentants des groupes.
M. Robert Le Bourgeois (RN). Le projet de loi qui nous est soumis pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 dit quelque chose de très révélateur : pour réussir un projet d’envergure en France, il faut commencer par s’affranchir de notre propre droit de l’urbanisme. Les dispositions proposées se ressemblent toutes : dispense de permis, procédures intégrées et accélérées, dérogations à la loi « montagne », mise en compatibilité expresse des documents d’urbanisme, permis à double état, prolongation de permis précaires, servitudes spéciales pour les pistes, les tremplins et autres joyeusetés. Pour les Jeux, on ouvre des portes qui restent fermées toute l’année aux maires, aux collectivités en général, aux habitants des territoires et aux entreprises – vous savez, celles que l’on rencontre en semaine en circonscription et dont les dossiers sont bloqués à la préfecture.
Rien de cela n’étonne. Le droit commun est devenu si complexe qu’il en est paralysant. Zan (zéro artificialisation nette), loi « montagne », superposition des Scot, PLU, Sraddet (Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires), servitudes, avis multiples : il faut parfois plusieurs années pour ajuster un document d’urbanisme ou autoriser une infrastructure pourtant indispensable à la vie d’un territoire.
Dès qu’un événement arrive avec un calendrier impératif, tout ce système s’efface. On reconnaît alors, dans un moment de lucidité, que les règles ordinaires sont inapplicables et l’on construit un régime d’exception. Nous l’avons fait pour 2024 et nous recommençons pour 2030, mais les élus locaux, eux, ne bénéficient jamais de cette souplesse.
Ce texte n’est donc pas seulement un texte olympique, il est l’aveu d’un échec structurel. Plutôt que de corriger pour quelques semaines un problème qui se pose depuis des années, il faudrait enfin réformer pour tous. Les Jeux ne devraient pas être l’exception qui autorise ce que le quotidien interdit.
Je voudrais dire un mot enfin de la dimension financière. Les Jeux de 2024 ont coûté plus de 6 milliards d’euros aux finances publiques, pour un coût total estimé entre 9 et 11 milliards, et la Cour des comptes souligne un retour sur investissement global très limité. Ce rappel doit nous inciter à la prudence, d’autant que le projet de loi ouvre la voie à des aménagements lourds en montagne, sans que le Parlement dispose encore à ma connaissance – mais vous nous renseignerez sur ce point – d’une estimation consolidée.
Nous ne sommes pas opposés à ce que la France accueille les Jeux, bien au contraire, mais nous aimerions que les dérogations soient consacrées à la réindustrialisation du pays et à son retour en force, et non pas seulement à un divertissement populaire l’espace d’une trêve. Aucun événement, fût-il olympique, ne doit être le prétexte à créer un urbanisme d’exception. Il faut que nous retournions aux grands principes du droit et à la simplicité. Les territoires n’ont pas besoin d’un droit spécial au bénéfice du CIO (Comité international olympique) mais d’un urbanisme enfin simple, lisible et applicable, pour les Français qui entreprennent.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Comme je vous l’ai dit clairement, l’ensemble des personnes auditionnées soulignent que sans droit dérogatoire, on ne pourrait pas construire les infrastructures nécessaires pour les Jeux de 2030.
Je suis surpris de vous entendre parler comme un spectateur alors que, faisant partie d’un ensemble de deux groupes qui compte plus de 140 députés, vous pouvez peser dans le débat. J’ai peu entendu vos propositions lors de nos discussions sur le projet de loi de simplification économique. Je fais partie de ceux qui estiment que c’est un sujet sur lequel nous devrions revenir tous les deux ou trois ans, en travaillant avec les acteurs socioprofessionnels, pour simplifier tout ce qui peut l’être. On connaît en effet le coût des normes en France, qui dépasse 100 milliards d’euros. Je le répète, vous ne pouvez pas vous contenter de faire un constat et de râler. Le projet de loi de simplification de la vie économique doit encore être débattu en commission mixte paritaire : nous attendons vos propositions.
M. Antoine Armand (EPR). Nous n’avons pas à nous prononcer pour ou contre les Jeux olympiques, que la France a obtenus. La tâche qui nous incombe consiste plutôt à faire en sorte que nos territoires puissent les accueillir au mieux. Nous pouvons nous rejoindre, en dépit de nos approches différentes, autour de l’idée que ces Jeux doivent allier la plus grande sobriété, l’héritage le plus important et le bénéfice économique le plus élevé pour les habitants à l’année – quelles que soient les contraintes et les difficultés que nous rencontrerons, en termes notamment de délais.
Ces Jeux justifient en eux-mêmes les mesures d’adaptation, de dérogation et d’expérimentation qui nous sont soumises.
L’article 17 – qui n’est pas une évolution doctrinale anodine, puisqu’il intègre dans un même permis l’état provisoire dérogatoire et l’état définitif – soulève la question du cadre temporel.
Le Sénat a prévu cinq ans, prévoyant une flexibilité compatible avec les contraintes climatiques propres aux vallées alpines – ce qui est tout à fait sensé – et fixant une obligation juridique de reconversion. Je crois néanmoins que nous devrons examiner cet article un peu plus avant, s’agissant notamment du délai.
Les articles 20 et 24 visent à permettre l’expérimentation, dans les territoires de montagne, de conventions hybrides pour les Opah et les Oril. Nous devons absolument saisir cette opportunité offerte par les JOP. Nous ne pouvons pas nous contenter de conserver un stock de lits froids sans rénover les parcs existants, dont la consommation énergétique est très élevée. Avec une centralisation au profit du préfet et la possibilité d’une application continue, sans fractionnement saisonnier, ces conventions pourront constituer un atout au service de la transition énergétique et écologique des territoires. Alors que certains opposent dérogation et protection de l’environnement, cet outil devrait au contraire nous permettre d’aller plus vite dans le délai imparti et de nous assurer que les Jeux auront l’héritage le plus profitable possible.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Je partage votre vision du texte, s’agissant notamment de la sobriété, de l’héritage des JOP et du bénéfice qu’ils devront apporter à la population. C’est cette même vision qu’a partagée le président du Cojop, M. Grospiron, lors de son audition.
Nous reparlerons de l’article 17 : même si l’on souhaite que les choses aillent vite, il faut tout de même prévoir un délai suffisant pour l’ingénierie, la recherche des financements et les travaux, et pour que les recours soient purgés. S’agissant des lits froids, le grand défi est celui du renouvellement du parc.
Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). Derrière le vernis, ce sont nos territoires qui paieront l’addition des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030. Quelques jours de spectacle, des années de dette et d’impact environnemental. L’or pour quelques-uns, la facture pour tous.
Notre commission est saisie de l’examen des articles relatifs aux questions d’aménagement, d’urbanisme, d’environnement et de logement. Or, ce projet de loi soulève manifestement de graves menaces écologiques, démocratiques et budgétaires. Les organisateurs de ces Jeux, CIO en tête, exigent en effet que l’on s’affranchisse de toutes nos règles et normes, notamment des formalités d’urbanisme, pour ce qui concerne les installations temporaires – lesquelles concernent quasiment tous les sites. L’affranchissement de ces formalités pour se plier à un calendrier serré se fait au détriment de l’environnement, des monuments historiques et des populations locales.
Ces remarques étant faites, il semble fondamental de faire un constat plus large sur la raison d’être de ce projet de loi : il s’inscrit dans la continuité de décisions engagées depuis deux ans par un nombre restreint de personnes et d’entités, notamment le CIO. Le modèle économique de celui-ci est très rentable, car il est sécurisé par les vingt-trois garanties contenues dans la Charte olympique, auxquelles tout porteur de candidature doit se soumettre.
Les omni-présidents des régions Auvergne-Rhône-Alpes (Aura) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) savaient très bien qu’ils signaient un chèque en blanc avec les deniers publics au profit du CIO. Le budget du Cojop est en effet financé à plus de 26 % par de l’argent public – une proportion inédite qui devra être revue à la hausse, comme pour les Jeux de Paris, et qui risque d’atteindre 33 %, soit près de 1 milliard d’euros.
Je tiens de surcroît à rappeler que le processus de candidature n’a pas respecté l’obligation de débat public préalable, obligatoire pour tout événement de cette envergure présentant un impact sur l’environnement : jusqu’ici, le processus olympique a piétiné la convention d’Aarhus, en parfaite violation de nos engagements internationaux.
Rejeter ce projet de loi, c’est renoncer à accueillir les Jeux Olympiques et paralympiques dans les Alpes françaises et c’est se saisir d’un levier pour ne pas avoir à déroger aux codes actuels, en termes notamment d’urbanisme, d’environnement ou de droit du travail. C’est en ce sens que nous avons déposé des amendements de suppression des articles dérogeant à ces codes.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Vous annoncez d’entrée de jeu que vous êtes défavorable au texte et que vous vous y opposerez. Au moins, les choses sont claires : au-delà de vos positions de principe très affirmées, vous chercherez aussi à rendre impossible l’organisation des Jeux.
Il n’est pas vrai que nous nous affranchissions de toutes les normes ; j’ai à ce sujet un désaccord majeur avec vous. C’est faux, à la fois sur le plan factuel et sur le plan juridique.
J’en viens à l’aspect démocratique de la question. Il se trouve qu’en droit français, l’organisation d’événements sportifs nationaux et internationaux relève de la compétence de l’État et des régions. Or, les deux conseils régionaux concernés – y compris celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au sein de laquelle votre parti politique est représenté – ont délibéré. Il est vrai qu’en Suisse, une votation populaire est nécessaire ; lors d’un référendum organisé à Sion, les habitants se sont d’ailleurs opposés à l’organisation des Jeux… mais le système de financement y est très différent du nôtre. Le processus n’a donc rien d’antidémocratique – nous sommes d’ailleurs en train de débattre !
Mme Valérie Rossi (SOC). Les JOP sont un événement d’une portée exceptionnelle. Ils offrent à nos territoires de réelles opportunités : un dynamisme économique accru, une visibilité internationale, un potentiel touristique renforcé. Ils peuvent aussi soutenir l’emploi local et favoriser la construction d’infrastructures qui resteront utiles au-delà de 2030. Dans le département des Hautes-Alpes, nous comptons notamment sur le développement du ferroviaire.
Pour autant, l’organisation d’un événement de cette ampleur, ce sont aussi des responsabilités. Sur le plan environnemental d’abord, les Jeux pourraient générer d’importantes émissions de dioxyde de carbone. Dans un contexte de réchauffement climatique, nous devons repenser le modèle historique des grands aménagements de montagne. Alors que les engagements initiaux en matière d’exemplarité environnementale étaient forts, l’éclatement des sites conduit à s’interroger, car il accroît mécaniquement les impacts sur les territoires et les déplacements. Les expériences des précédents Jeux, y compris ceux de Paris 2024, nous rappellent qu’il est essentiel d’anticiper l’usage durable des infrastructures, mais aussi de protéger les écosystèmes et d’intégrer pleinement les territoires à la planification.
Viennent ensuite les enjeux financiers. Les Jeux d’hiver représentent plusieurs milliards d’euros d’investissement : ils sont coûteux, et les collectivités devront y contribuer de manière significative dans les années à venir. Cela implique une gestion rigoureuse, une transparence totale et une vigilance quant aux engagements financiers pris aujourd’hui au nom des générations futures.
La question de la sécurité mérite également attention. Le texte prévoit d’étendre de manière pérenne certains pouvoirs de contrôle administratif et de surveillance ; mais jusqu’où peut-on aller dans un cadre exceptionnel sans faire du sport un prétexte à un renforcement durable de dispositifs potentiellement intrusifs ? C’est un équilibre délicat que le législateur doit garantir.
Enfin, plusieurs associations ont exprimé le souhait d’être davantage associées aux décisions ; des élus aussi. La saisine du Comité d’Aarhus des Nations unies par un collectif d’associations le 18 novembre dernier, pour dénoncer le déni démocratique et l’absence de consultation citoyenne quant à l’organisation des JOP 2030, est une première mondiale. Jamais une société civile n’avait saisi l’ONU pour absence de participation citoyenne dans l’organisation de Jeux olympiques. Même si l’organisation d’un tel événement nécessite une planification rapide, il reste essentiel d’assurer la transparence, l’information et la consultation des populations locales. Les territoires concernés doivent pouvoir contribuer à des choix qui auront des effets directs sur leur quotidien et sur leur environnement.
Ce projet de loi constitue une opportunité de concilier ambition sportive et responsabilité territoriale. Il peut contribuer à la mise en place de mécanismes d’évaluation des impacts, de suivi environnemental et de dialogue avec les citoyens. L’objectif n’est pas de favoriser ou de rejeter le projet, de voter pour ou contre, mais de veiller à ce que son organisation soit rigoureuse, transparente et équilibrée et qu’elle bénéficie réellement aux territoires concernés.
À la condition que l’environnement, les finances publiques, la sécurité et la participation citoyenne soient au cœur du projet, les JOP 2030 peuvent être une opportunité durable et pleinement acceptée par les territoires, dont le mien.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Les habitants qui vous ont élue peuvent être fiers de la façon dont vous défendez les Hautes-Alpes. Comme vous, je pense que la réduction des émissions de dioxyde de carbone est le chantier du siècle. Je rappelle que les ascenseurs valléens prévus par le texte permettront une mobilité collective et décarbonée, dans des endroits où l’électricité, souvent d’origine hydraulique, est renouvelable, verte et non issue du nucléaire – même si je ne fais pas partie de ceux que cette énergie dérange. Ces infrastructures feront partie de l’héritage des Jeux, lesquels sont souvent des accélérateurs en la matière, comme le montre l’exemple de la gare ferroviaire de Bourg-Saint-Maurice.
M. Vincent Rolland (DR). Nous pouvons nous réjouir que cet événement de portée mondiale soit organisé dans les Alpes françaises, après Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville, chère à mon cœur, en 1992, que tout le monde a en mémoire.
Ces Jeux doivent d’abord montrer notre capacité à accueillir des événements sportifs majeurs en dépensant intelligemment et utilement pour le territoire. Je note d’ailleurs que des équipements utilisés pour les Jeux de 1992, la piste de bobsleigh de La Plagne et les tremplins de saut de Courchevel, seront réemployés : c’est une sorte de droit à l’héritage savoyard.
Les futurs investissements doivent avoir un intérêt de long terme ; ils ne doivent pas être des éléphants blancs, écueil souvent rencontré dans l’organisation de ce type d’événement.
Ces Jeux doivent aussi être l’occasion de préparer la montagne de demain, et surtout de mettre l’habitant au cœur du dispositif ; ils constituent un laboratoire d’idées et d’innovations, notamment législatives, pour accompagner les territoires et les organisateurs. C’est le sens de mes amendements sur l’emprise des fondations de remontées mécaniques.
D’autres amendements devront donner une portée plus longue à ces Jeux, en donnant plus de liberté d’action aux collectivités et aux agents économiques pour développer nos territoires. Si nous nous contentons d’un texte qui donne des autorisations exceptionnelles pour cet événement, nous raterons l’occasion d’en faire un axe majeur pour le développement durable des Alpes françaises.
Nous soutiendrons l’organisation de Jeux responsables budgétairement, utiles pour le territoire et qui devront avoir un impact positif pour les populations locales. C’est de cette façon que nous ferons des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 une réussite, comme le furent ceux de Paris en 2024.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Nous reviendrons sur les aspects techniques, comme les emprises au sol, au cours de l’examen des amendements.
Je vous remercie pour votre forte implication dans ce dossier. Votre bonne connaissance des acteurs du terrain et de la montagne nous a permis de travailler ensemble, dans l’intérêt général – je le dis d’autant plus facilement que nous ne siégeons pas dans le même groupe.
Mme Julie Laernoes (EcoS). Ce projet de loi engage, bien au-delà qu’un événement sportif, une vision de nos territoires et de notre démocratie locale ; il teste notre capacité collective à affronter le défi climatique.
Le groupe Écologiste et social croit profondément aux Jeux olympiques et paralympiques quand ils sont au service du sport populaire, de la paix et du partage ; mais les Jeux ne peuvent plus être organisés comme au siècle dernier : les Alpes, comme toutes les montagnes du monde, sont en première ligne face au changement climatique ; l’enneigement diminue, les stations peinent à se reconvertir et nous savons déjà que nombre de sites historiques ne pourront plus accueillir de compétitions d’ici à quinze ans.
Dans ce contexte, les Jeux d’hiver 2030 devraient constituer une occasion historique pour engager la transition des territoires de montagne. Or, nous n’en prenons ici clairement pas le chemin. Nous examinons un projet né d’une candidature éclair, sans consultation ni débat territorial, sans garantie d’un budget solide et transparent, construit dans un entre-soi politique qui a même conduit à écarter des collectivités majeures, comme Lyon et sa métropole. On nous demande d’avaliser dans l’urgence un cadre législatif qui multiplie les dérogations au droit commun, notamment en matière d’urbanisme, et qui fait courir le risque d’une artificialisation supplémentaire des sols.
Face à cela, aucune garantie environnementale solide, aucune feuille de route climatique avant la fin de l’examen de ce texte, aucun engagement clair sur le réemploi des infrastructures, pas plus que sur l’usage prioritaire de l’enneigement naturel, rien sur la limitation du transport aérien, rien sur un modèle économique qui cesse d’offrir des niches fiscales aux multinationales du sport business.
Adapter les Jeux aux Alpes, et non les Alpes aux Jeux : voilà la seule ligne tenable en 2030. Le groupe Écologiste et social ne renonce pas à une autre ambition, à espérer des Jeux qui laisseraient un héritage de logements rénovés, de mobilités propres, de stations qui se projettent dans l’avenir plutôt que dans la nostalgie du tout-ski.
C’est pourquoi, pour soutenir ce texte, nous exigeons des engagements forts : une clause d’urgence climatique inscrite dans la gouvernance du CIO ; un plan global d’héritage pour les territoires ; le respect strict du zéro artificialisation nette ; le refus des privilèges fiscaux accordés aux entreprises des Jeux ; des garanties fermes pour la transition écologique des montagnes.
Nous ne voulons pas de Jeux à la gloire de MM. Wauquiez et Estrosi ; nous voulons des Jeux au service des habitants et des territoires, au service d’un avenir soutenable.
C’est à cette condition que les Jeux d’hiver 2030 pourront constituer une opportunité et non un fardeau pour les Alpes et pour notre pays.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Nous apprenons que, selon vous, Lyon est une ville qui aime accueillir les grands événements sportifs ! Je ne reviens pas sur les polémiques sur le Tour de France ou sur le refus de recevoir des demi-finales de Top 14 parce qu’un sponsor voulait exposer des voitures, pourtant électriques.
Vos propos ne sont pas à la hauteur des enjeux et de la cohésion nationale attendue pour les Jeux olympiques. J’attends vos propositions. Nous allons parler logement, durabilité, héritage.
Mme Louise Morel (Dem). Je salue la qualité du travail du rapporteur pour avis. Le groupe Les Démocrates se réjouit de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 dans les Alpes. Nous attendions ce texte avec impatience.
Accueillir ces Jeux est une fierté pour notre pays, notamment après le succès populaire et la réussite de l’organisation des Jeux de Paris. Nous allons offrir au monde le meilleur de nos montagnes, leur beauté, leur dynamisme, leur capacité d’innovation et montrer la qualité de l’accueil dans nos stations.
Ces Jeux sont aussi une formidable opportunité pour préparer la montagne de demain, une montagne moderne, vivante, plus accessible et engagée vers la neutralité carbone. Protéger la montagne, ce n’est pas l’enfermer, au contraire : c’est accueillir celles et ceux qui l’aiment, transmettre le goût de ses paysages et éduquer à sa préservation.
Ces Jeux seront aussi un formidable moteur pour notre jeunesse. Les Jeux auront été organisés en France deux fois en moins de dix ans : c’est une occasion unique pour créer une génération olympique, attachée aux valeurs du sport et de l’olympisme, qui sont aussi – faut-il le rappeler ? – des valeurs de paix.
Monsieur le rapporteur pour avis, l’article 19 est consacré à l’hébergement des personnes mobilisées dans les foyers de jeunes travailleurs et logements sociaux vacants des départements hôtes : avez-vous une idée du nombre de personnes attendues ? Les tensions sont fortes en matière de logement. L’article vous paraît-il suffisant pour garantir un accueil digne, d’autant que les distances avec les stations peuvent être importantes d’un bout du département à l’autre ?
L’article 20 crée une opération expérimentale de rénovation du parc public de montagne. Comment saisir cette opportunité pour encourager également la rénovation du parc privé, dont chacun sait qu’il constitue une part importante du parc vieillissant dans nos stations ?
Enfin, ces Jeux auront lieu dans les Alpes, mais la France compte d’autres massifs : je suis moi-même originaire de celui des Vosges, mais il faut aussi citer le Massif central, le Jura, les Pyrénées et la Corse, qui participent également à l’excellence des sports de montagne.
Comment faire rayonner l’événement dans l’ensemble de nos massifs ? Quels moyens prévoir pour accompagner leur intérêt pour ces Jeux ?
Notre groupe a plusieurs convictions fortes : il ne faut pas opposer sport et environnement, mais allier l’un et l’autre ; l’accessibilité et l’inclusion doivent constituer des priorités, c’est le sens de l’héritage des Jeux paralympiques ; enfin, il faut démocratiser l’accès à la montagne, trop souvent perçue comme réservée à quelques-uns : ces Jeux doivent fédérer largement.
Le groupe Les Démocrates sera, vous l’avez compris, aux côtés des organisateurs, des bénévoles et des athlètes pour faire de ces Jeux un succès.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Organiser les Jeux olympiques, en effet, c’est accueillir le monde entier, les athlètes, leurs équipes et les spectateurs qui viennent participer à cette grande fête populaire.
En ce qui concerne le logement, l’idée est de calibrer au mieux pour éviter de construire des infrastructures qui ne serviraient que deux fois quinze jours – ce qui serait le modèle chinois, et l’anti-modèle des Jeux de Paris. Le Cojop nous a ainsi donné l’exemple de la base arrière de Saint-Jean-de-Sixt, où il manquerait une cinquantaine de logements. Il faut voir quels personnels pourraient être logés plus loin.
Je souhaite comme vous que les Jeux soient une grande fête des massifs. Cela ne relève pas de ce projet de loi, mais j’ai plein d’idées et nous en parlerons !
M. Thomas Lam (HOR). Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont été un succès sportif et populaire incontestable, mais aussi un succès d’organisation et un succès économique. Avec 4,48 milliards d’euros de recettes et un excédent estimé à 26,8 millions d’euros, ils ont démontré la capacité de l’État et des collectivités à conduire un projet de dimension mondiale avec discipline financière et efficacité opérationnelle.
Cette réussite nous permet d’aborder l’échéance de 2030 à partir d’une base solide. Ce projet de loi, indispensable pour honorer les engagements pris par la France auprès du Comité international olympique, vise à adapter notre droit et nos procédures à un calendrier exceptionnellement serré et à un événement qui doit se dérouler dans deux régions et quatre départements de montagne.
Les articles que nous examinons sont essentiels à la réussite opérationnelle de ces Jeux de 2030. Ils permettront notamment d’accélérer les procédures d’urbanisme indispensables à la livraison des infrastructures, tout en garantissant la participation des habitants grâce à des consultations électroniques encadrées par des garants nommés par la Commission nationale du débat public. Les dérogations prévues sont temporaires et ciblées, afin de ne pas compromettre le droit commun et de permettre une reconversion rapide et maîtrisée des installations après les Jeux. Par ailleurs, les investissements liés aux Jeux ne seront pas comptabilisés dans les objectifs de lutte contre l’artificialisation nette des sols fixés pour 2031, afin de ne pas pénaliser les efforts des collectivités dans l’application de la loi « climat et résilience ».
Nombre des dispositions prévues sont issues de la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, notamment l’article 13, qui permet de simplifier les formalités d’urbanisme pour les installations temporaires liées aux Jeux, mais aussi l’article 17, relatif au permis à double état. Ces dispositifs ont fait la preuve de leur efficacité, tant pour la sécurisation des calendriers que pour la fluidification des procédures d’urbanisme.
Ils ont permis d’allier exigences opérationnelles, sécurité juridique des projets et anticipation de l’héritage des équipements. Les reconduire, c’est donc se reposer sur le retour d’expérience.
Il ne s’agit pas ici seulement de préparer un événement sportif mondial, mais bien de sécuriser des chantiers, d’organiser l’accueil des publics, de moderniser des équipements et de préparer l’héritage économique et touristique des Alpes pour les décennies à venir.
Eu égard à l’efficacité des dispositifs issus de l’expérience de Paris 2024, à la solidité des garanties juridiques prévues et à l’attention portée à la reconversion des sites et à l’équilibre des territoires, le groupe Horizons & indépendants apportera à ce texte un soutien clair et responsable.
Mme Valérie Létard (LIOT). Je remercie le rapporteur pour avis de la qualité de son travail.
Notre groupe se réjouit que ces Jeux se déroulent dans les Alpes françaises : après Paris 2024, c’est là une occasion formidable de mettre en lumière nos territoires de montagne, leurs acteurs, leurs infrastructures et leurs capacités d’accueil.
Ce projet de loi vise à permettre aux territoires alpins de préparer ces Jeux dans les meilleures conditions, et ce dans un délai contraint, peu compatible avec les délais qu’imposerait le droit commun. Il crée donc un cadre d’action accélérée pour adapter les infrastructures, mobiliser les hébergements, ajuster les documents d’urbanisme et conduire des opérations de rénovation. C’est un outil puissant qui doit être employé avec les précautions et l’attention qui s’imposent.
S’agissant des dérogations, notamment en matière d’urbanisme et de logement, notre groupe comprend leur intérêt, mais souhaite s’assurer qu’elles demeurent strictement encadrées et proportionnées à l’objectif : les dérogations doivent rester des instruments exceptionnels et pas devenir une nouvelle norme. Je pense en particulier à l’allongement des permis précaires, qui ne doit pas aller au-delà des délais prévus par le projet de loi, ou aux permis à double état, qui ouvrent la voie à des dérogations importantes aux documents d’urbanisme. Ces dérogations ne peuvent se justifier que par la contrainte temporelle des Jeux : elles ne doivent ni excéder les délais prévus, ni se banaliser.
On peut comprendre que les procédures dérogatoires se multiplient pour les urgences : pour les Jeux, mais aussi pour adapter le parc nucléaire ou pour la reconstruction après le passage du cyclone Chido par exemple. Pour autant, à force de contourner les difficultés par des dispositifs spécifiques, nous risquons de perdre en cohérence ce que nous gagnons en rapidité.
Au lieu d’empiler les régimes spéciaux, il faut plutôt poursuivre et amplifier le travail de simplification de notre droit de l’urbanisme. C’est l’esprit de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, issue d’une proposition déposée par M. Harold Huwart et que j’ai soutenue quand j’étais ministre : il s’agissait bien de raccourcir les délais sans renoncer à nos objectifs ou à nos exigences. Ce texte est un premier pas vers un cadre plus simple, plus sécurisé et mieux adapté aux réalités du terrain : il lève des freins juridiques anciens, réduit les possibilités de recours dilatoires, facilite la transformation du bâti existant. C’est dans cette voie qu’il faut poursuivre, plutôt que de répondre à chaque urgence par une nouvelle exception. Pour simplifier les règles du jeu, il faut un travail global interministériel.
Nous soutiendrons ce projet de loi, qui doit permettre la réussite des Jeux, dans le respect de nos montagnes et de leurs habitants.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Je vous rejoins sur la nécessité de simplifier le droit de l’urbanisme pour gagner en efficacité. Nous allons chercher un équilibre entre dérogations et respect des droits des uns et des autres. Les dérogations prévues à l’article 13, par exemple, concernent uniquement les infrastructures liées aux Jeux.
Titre III
DISPOSITIONS relatives à l’aménagement, À l’urbanisme, À l’environnement et au logement
Article 13 : Dispense de certaines formalités d’urbanisme pour les constructions, installations et aménagements temporaires liés aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030
Amendements de suppression CE1 de Mme Élisa Martin et CE9 de M. Jean-Claude Raux
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous examinons ce projet de loi relatif aux règles d’organisation des Jeux olympiques, mais je souligne que nous ne nous sommes jamais prononcés sur l’opportunité d’organiser un tel événement. Nous ne faisons donc que ramasser les morceaux et tenter d’atténuer les impacts de ces Jeux olympiques et paralympiques sur nos beaux territoires de montagne.
Mme Julie Laernoes (EcoS). L’article 13 organise une dérogation massive au code de l’urbanisme, au nom du caractère temporaire des installations liées aux Jeux. Or, en matière d’aménagement, le temporaire dure souvent et les exceptions d’aujourd’hui deviennent les précédents de demain.
Cet article permet d’implanter pendant une durée maximale de trois ans des constructions sans aucune formalité d’urbanisme, y compris pour reloger des habitants évincés. C’est un contournement du droit commun. On efface aussi la participation locale. C’est un signal dangereux envoyé à des territoires déjà sous pression face à l’artificialisation des sols. Le Conseil national d’évaluation des normes a d’ailleurs rendu un avis défavorable, alertant sur la dérégulation injustifiée qu’opère ce dispositif. Nous ne pouvons pas d’un côté proclamer l’urgence environnementale et la nécessité de freiner la consommation d’espace, et de l’autre créer des zones franches d’urbanisme au prétexte des Jeux.
Ceux-ci doivent s’adapter au territoire, pas l’inverse.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Avis défavorable. Votre présentation ne me paraît pas correcte. L’article 13 ne fait pas de chèque en blanc. Il y a eu des précédents, et je vous renvoie aussi au code de l’urbanisme, qui prévoit des règles pour les constructions non pérennes. Nous ne créons rien : nous mobilisons une toute petite partie du code de l’urbanisme en vue des Jeux, et uniquement pour les constructions et installations directement liées aux Jeux olympiques, afin que chaque bout de tribune ne nécessite pas d’énormes dossiers administratifs. C’est du bon sens.
Seules les règles d’urbanisme sont concernées : toutes les règles relatives à la sécurité, à l’accessibilité, au respect du code de l’environnement ou au régime des zones Natura 2000 demeurent.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’alinéa 1er est pourtant clair ! Et si les dérogations qu’il propose au code de l’urbanisme sont en elles-mêmes problématiques, on ajoute ici, par rapport aux Jeux 2024, des dérogations au code du patrimoine.
J’ajoute qu’on parle ici de six années, puisque les équipements dits provisoires pourront être conservés pendant trois années. Pendant ce temps, ils auront un impact sur leur environnement.
Ce n’est pas très sérieux. Coca-Cola ne mérite pas tant !
M. Vincent Rolland (DR). Les championnats du monde de ski de Courchevel-Méribel en 2023 ont été concernés par ce sujet. Il faut comprendre que les opposants à ces installations provisoires n’ont pas que des motivations environnementales ! Ne travestissez pas le sujet.
La commission rejette les amendements.
Amendements CE10 de M. Jean-Claude Raux, CE14 et CE15 de Mme Valérie Rossi (discussion commune)
Mme Julie Laernoes (EcoS). L’allongement des durées d’implantation des installations dites temporaires des Jeux décidé par le Sénat est disproportionné. Le droit commun fixe la durée des installations temporaires à trois mois ; le Gouvernement proposait déjà une dérogation très large, fixée à dix-huit mois, pour tenir compte des besoins spécifiques des Jeux. Le Sénat a porté cette durée à trente-six mois : c’est là une bascule vers une forme de temporaire permanent, particulièrement problématique dans des territoires de montagne fragiles et déjà soumis à une forte pression foncière et environnementale.
Notre amendement ramène cette durée à vingt-quatre mois, ce qui reste considérable. Il réduit, par cohérence, le délai maximal de remise en état à douze mois au lieu de dix-huit.
Nous vous proposons un équilibre : il faut permettre les travaux nécessaires, mais sans laisser ces installations perdurer bien au-delà de la période où elles seront utiles.
Mme Valérie Rossi (SOC). Nous proposons le même compromis équilibré, qui permet de commencer les installations après l’hiver 2027-2028, d’effectuer les tests durant l’hiver 2028-2029 et ensuite de les démonter au printemps 2030. De même, douze mois pour le démontage nous semble adéquat : il ne faut pas mobiliser inutilement les sites au détriment des habitants et des projets locaux.
L’amendement CE14 ramène la durée maximale d’implantation des constructions, installations et aménagements temporaires à vingt-quatre mois ; l’amendement CE15 ramène à douze mois la durée maximale de démantèlement et de remise en état des sites.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. On pourrait en effet penser que ces délais sont suffisants. Néanmoins, tous les acteurs économiques et toutes les associations d’élus interrogés lors des auditions nous ont affirmé que le délai initialement prévu pouvait se révéler un peu juste, notamment en raison des conditions hivernales : il ne resterait qu’une fenêtre de tir de cinq à six mois pour mener à bien tout le travail.
L’expérience de Courchevel a montré que les intempéries peuvent compliquer les choses. Il faut donc prévoir une durée maximale qui laisse aux opérateurs le temps de s’organiser. À Montgenèvre, par exemple, il faudra remettre le tapis roulant de la Butte et renaturer.
Avis plutôt défavorable.
M. Antoine Armand (EPR). Monsieur le rapporteur pour avis, je vous fais confiance, mais auriez-vous quelques éléments supplémentaires pour nous éclairer ? Ce débat technique est intéressant. On promet aux habitants des Jeux sobres, le moins de dérangement urbanistique et patrimonial possible. On sait que c’est difficile et qu’il y a des contraintes, mais je ne voudrais pas que nous votions un plafond qui deviendrait très vite un plancher.
La loi doit imposer un objectif aux entreprises concernées. S’il s’avérait indispensable de légiférer à nouveau pour allonger le délai, nous le ferions, car je crois que nous sommes tous ici raisonnables. Je suis ennuyé pour vous suivre sur ce point.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Avec un délai de douze mois, compte tenu de la météo en montagne et des contraintes de la saisonnalité, il n’y a qu’un seul été pour démonter les installations. Les personnes auditionnées nous ont toutes dit que ce n’était pas forcément faisable. À Courchevel, il a fallu deux étés pour un seul événement ; pour les Jeux, il y en aura de multiples.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CE21 de M. Romain Daubié, rapporteur pour avis.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 13 modifié.
Article 14 : Autorisation de certaines opérations d’aménagement liées aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030 suivant des procédures dérogatoires, notamment en matière de mise en compatibilité des documents d’urbanisme
Amendement de suppression CE11 de M. Jean-Claude Raux
Mme Julie Laernoes (EcoS). L’article 14 introduit une nouvelle procédure unique qui permettra de modifier de façon accélérée les documents d’urbanisme pour les besoins des Jeux. C’est là un recul démocratique majeur, ce à quoi vous nous avez trop habitués depuis huit ans.
L’article remplace en particulier les procédures de participation du public par une simple consultation électronique, c’est-à-dire un dispositif minimaliste, sans débat, sans réunion publique, sans véritable transparence. Or, on parle ici d’unités touristiques nouvelles, d’ascenseurs valléens, de projets structurants qui transformeront durablement des territoires : bref, de choix d’aménagement qui engagent l’avenir des vallées alpines, pas d’ajustements marginaux.
Le Conseil national d’évaluation des normes a là aussi rendu un avis défavorable, soulignant les risques d’une dérogation trop large pour les collectivités. Les Jeux ne sauraient justifier que l’on contourne encore une fois la participation citoyenne, surtout dans des zones où l’équilibre entre tourisme, nature et habitat est si délicat.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Je n’ai pas la même vision que vous. D’abord, je ne suis élu que 2022, et je ne vois pas quelle procédure démocratique j’aurais empêchée.
Cet article donne plutôt à mon sens la possibilité à tout le monde de s’exprimer, notamment par des moyens modernes, électroniques. Cela me paraît bien préférable à une réunion à dix-sept heures dans une petite salle communale sans transports publics, pour être sûr que personne ne vienne – ce que j’ai trop vu comme élu local. Vous voulez plus de démocratie : les consultations électroniques permettent à tout le monde de s’exprimer, même à ceux qui travaillent ou qui ont des contraintes personnelles ou familiales.
Mme Julie Laernoes (EcoS). Ce projet de loi prévoit une dérogation à la procédure de consultation publique, pour des aménagements significatifs. Peut-être jugez-vous qu’il ne faudrait jamais de procédure publique et de réunions publiques pour que les habitants apportent leur expertise, que la consultation citoyenne n’a plus lieu d’être et qu’il faudrait se contenter de simples mails que personne ne verra passer et qui ne provoqueront aucun échange… mais cette procédure contrevient à nos règles les plus basiques – d’autant que, je le redis, l’impact de ces projets ne sera pas petit.
M. Vincent Rolland (DR). Il existe des consultations électroniques sur bien d’autres sujets ; nous recevons tous des pétitions électroniques. En quoi la démocratie est-elle bafouée ?
Par ailleurs, si nous examinons ce texte, c’est bien parce que les délais sont trop courts, et ce parce que nos procédures sont beaucoup trop lourdes.
Mme Valérie Rossi (SOC). La candidature aux Jeux olympiques a fait l’objet de peu de consultations, beaucoup d’élus et de citoyens l’ont dit. Une consultation électronique, ce n’est pas un dialogue. Il ne s’agit pas ici de signer une pétition ou de valider un projet en appuyant sur un bouton, il faut construire un projet avec les territoires. Il est encore temps d’expliquer et la consultation permettrait de pallier le manque d’échanges dont ce projet a souffert jusqu’à présent.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. On parle ici d’un dispositif qui va au-delà de ce qui existe dans le droit commun, avec la présence d’un garant nommé par la Commission nationale du débat public, avec la vérification qu’une réponse a été apportée. Nous y gagnons !
J’entends que vous préférez d’autres formes de consultation : qui peut le plus peut le moins et rien n’empêche de s’organiser différemment au niveau local. Le texte définit un minimum légal.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CE2 de M. Jean-François Coulomme
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Dans le même esprit, nous proposons de supprimer les alinéas relatifs à la procédure de participation du public. Les enquêtes publiques demandent du temps, c’est vrai : les habitants peuvent poser des questions, un échange a lieu. Elles permettent d’établir le caractère d’intérêt général de l’infrastructure concernée et déterminent ce qui doit être modifié dans les documents d’urbanisme pour que la construction soit possible.
Les citoyens comme les élus sont très mécontents de ne pas jamais avoir été consultés. En vous passant de ces procédures, vous n’allez faire qu’alimenter le courroux, et les critiques sur le caractère antidémocratique du projet.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Nous venons d’avoir le débat. Avis défavorable.
Mme Louise Morel (Dem). J’ai le sentiment qu’on laisse s’installer l’idée que l’on construirait dans les stations de sport d’hiver, en vue des Jeux olympiques, sans consultation aucune, que personne ne serait informé, que tout serait très secret. Je rappelle qu’il existe dans chaque commune un conseil municipal, dont les séances sont publiques et ouvertes à tous. Tous les habitants peuvent y aller pour se renseigner. Les délibérations sont publiques et le préfet contrôle la légalité des décisions prises. La transparence est assurée !
On peut décider d’aller plus loin, bien sûr, mais rien n’est caché.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). En général, l’argument qui nous est opposé porte plutôt sur les délais : il n’y aurait pas suffisamment de temps pour respecter les règles d’urbanisme et réaliser toutes les études d’impact, notamment environnementales. On sent bien qu’on est dans une sorte de seringue : au motif d’une décision prise arbitrairement, sans consultation des citoyens ni des élus, en particulier municipaux – je suis absolument convaincue que les citoyens se rendront aux réunions de conseils municipaux, et c’est sans doute l’un des rares aspects positifs de toute cette affaire –, tout va devenir dérogatoire. C’est un problème, car les règles d’urbanisme ne sont pas là pour faire joli.
La commission rejette l’amendement.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 non modifié.
Article 17 : Création d’un régime articulant deux états de construction au sein d’un même permis lié à la réalisation d’un aménagement relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030
Amendement CE12 de M. Jean-Claude Raux
Mme Julie Laernoes (EcoS). Dans un souci d’anticipation, l’article 17 prévoit, à titre dérogatoire, que les permis de construire ou d’aménager des installations valent à la fois pour l’état provisoire, nécessaire aux Jeux, et l’état définitif, c’est-à-dire leur affectation pérenne dans le cadre de l’héritage.
Si nous comprenons l’intérêt d’anticiper la reconversion pour éviter une succession de procédures et l’abandon des ouvrages après 2030, nous avons de fortes réserves sur l’extension de cette procédure dérogatoire aux immeubles classés au titre des monuments historiques, comme le prévoit la seconde phrase du premier alinéa.
Les bâtiments classés ne relèvent pas d’un patrimoine ordinaire : leur valeur historique, architecturale et paysagère impose un niveau d’exigences incompatible avec un régime d’autorisation dérogatoire, susceptible d’assouplir les règles relatives à leur implantation, leur destination ou leur architecture. Cette procédure n’est pas une nécessité opérationnelle liée aux Jeux ; ces choix d’aménagement modifieront durablement la physionomie des Alpes. Les Jeux ne sauraient constituer un motif pour réduire la protection des sites classés, dont la préservation constitue un enjeu culturel et environnemental majeur.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Nous produisons des textes de portée générale, qui ont vocation à s’appliquer à tous. En l’espèce, ces dispositions sont nécessaires, car après avoir hébergé 940 athlètes, le Fort des Têtes et l’usine de la Schappe, à Briançon, ont vocation à accueillir 150 logements – telle est en tout cas la volonté publique exprimée lors des auditions.
En renvoyant à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, l’article prévoit en outre des sanctions plus que dissuasives en cas de non-respect des obligations – amendes très lourdes calculées en fonction du nombre de mètres carrés indûment construits, démolis ou rendus inutilisables, obligation de remettre le bien en état dans le cadre d’une autorisation accordée à titre précaire. Le dispositif me semble suffisamment encadré pour protéger le Fort des Têtes et l’usine de la Schappe.
Mme Valérie Rossi (SOC). Ces sites magnifiques méritent évidemment d’être réhabilités et transformés en logements sociaux. Dans un monde idéal, tout serait réglé d’un coup de baguette magique ; mais en réalité, les choses risquent de coûter plus cher que prévu : d’une part, il n’y a pour l’heure ni l’eau, ni l’électricité, et la route ne ressemble à rien ; d’autre part, ces sites sont relativement éloignés du centre-ville. Les futurs habitants, qui n’auront que des petits revenus, devront pourtant s’y rendre pour emmener les enfants à l’école et faire leurs courses. Comment se déplaceront-ils ? L’objectif est louable, mais le projet ne me semble pas suffisamment abouti et je m’interroge sur sa réalisation concrète.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Nous ne faisons que créer un outil juridique pour permettre ces aménagements. La décision revient au Cojop et à la Solideo Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo).
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CE22 de M. Romain Daubié, rapporteur pour avis.
Amendements identiques CE3 de Mme Élisa Martin et CE13 de M. Jean-Claude Raux
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Le texte prévoit la reconversion des hébergements dédiés aux Jeux olympiques en logements sociaux – nous demandons à voir.
En tout état de cause, nous proposons de renforcer cette dynamique dans les communes qui ne remplissent pas leurs obligations en matière de logement social.
Mme Julie Laernoes (EcoS). Dans les communes carencées au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), toute dérogation accordée en application de cet article devra être subordonnée à la réalisation de logements locatifs sociaux.
Il n’est pas envisageable d’accorder des assouplissements aussi importants que ceux prévus par l’article 17 si, au-delà des nécessités opérationnelles liées aux Jeux, ils ne servent pas l’intérêt général et les besoins structurels des habitants.
Dans les territoires alpins, la crise du logement est profonde : multiplication des résidences secondaires, pression touristique, pénurie de logements abordables pour les saisonniers, les travailleurs essentiels, les jeunes et les familles. Ces difficultés sont particulièrement aiguës dans les communes déjà carencées au titre de la loi SRU. Les Jeux ne doivent pas aggraver cet état de fait ; au contraire, ils doivent constituer un levier pour y répondre.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Ces difficultés concernent toutes les zones touristiques, en montagne comme en bord de mer. En l’espèce, votre amendement ne vise que la métropole niçoise, puisque c’est la seule commune concernée par les Jeux olympiques soumise aux obligations fixées à l’article 55 de la loi SRU – je rappelle que celles-ci ne s’appliquent qu’aux communes appartenant à une intercommunalité d’au moins 50 000 habitants dont une commune compte au moins 15 000 habitants. La ville de Nice, qui ne compte que 14 % de logements sociaux, fait d’ailleurs l’objet d’un arrêté de carence depuis décembre 2023.
L’idée n’est pas inintéressante, mais votre amendement manque d’opérationnalité, d’autant que les objectifs fixés aux communes carencées font l’objet d’un bilan triennal. Peut-être faut-il le retravailler, en lien avec la préfecture et la métropole. Dans l’attente, avis défavorable.
Mme Julie Laernoes (EcoS). Vous venez d’illustrer la raison pour laquelle il est important d’inscrire cette disposition dans la loi. La ville de Nice présente un taux de logements sociaux extrêmement faible ; mais elle, au moins, a été associée aux travaux, contrairement à la ville de Lyon, dont les infrastructures de transport et de mobilité seront pourtant particulièrement mobilisées dans le cadre des Jeux – il y a bien une inégalité de traitement. Les dérogations ont vocation à être importantes : les subordonner à la reconversion des bâtiments concernés en logement sociaux permettra justement à Nice de rattraper son retard. Notre proposition est, pour ainsi dire, d’intérêt général.
M. Vincent Rolland (DR). Peut-être n’ai-je pas été assez attentif, mais votre amendement me semble oublier une partie des difficultés en matière de logement permanent. Le logement locatif social est une solution pour ceux qui ont des revenus modestes, mais l’accession à la propriété est tout aussi importante pour les populations qui vivent dans ces territoires, où le prix de l’immobilier est très élevé en raison des nombreuses résidences secondaires.
Au-delà de la loi Le Meur-Echaniz, qui permet désormais de créer des zonages réservés à la construction de résidences principales dans les documents d’urbanisme, les opérateurs olympiques se sont également engagés à transformer les villages olympiques en logement sociaux ou en habitat permanent. Ils ont d’ailleurs déjà pris contact avec des acteurs économiques locaux, qui réserveraient des logements pour leurs futurs saisonniers.
La commission rejette les amendements.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 17 modifié.
Article 18 : Prorogation de permis précaires jusqu’à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de 2030
Amendement de suppression CE4 de M. Jean-François Coulomme
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Les bâtiments édifiés à titre précaire pour les Jeux peuvent déroger aux règles d’utilisation des sols, d’implantation, de destination, de nature, d’architecture, de dimensions, d’assainissement des constructions et d’aménagement de leurs abords fixées dans le fameux article L. 421-6 du code de l’urbanisme, entraînant un impact majeur sur l’environnement, les terres agricoles, la forêt. Or, l’article 18 proroge le délai d’enlèvement des infrastructures construites à titre provisoire : nous y sommes opposés. Je rappelle que le tremplin de Saint-Nizier-du-Moucherotte, construit en 1968, pourrit encore aux abords de Grenoble.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. J’entends vos préoccupations, mais l’objectif de l’article 18 est précisément d’éviter la démolition d’une infrastructure provisoire préexistante à la promulgation de ce texte, qui pourrait resservir pour les Jeux : sur le plan environnemental, cela me semble plutôt responsable. Cette disposition est également limitée dans le temps, puisque l’article prévoit une obligation d’enlèvement après les Jeux de 2030. Cela devrait permettre d’éviter ce qui s’est passé à Saint-Nizier. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CE23 de M. Romain Daubié
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Cet amendement clarifie la rédaction de l’article et prévoit que la prorogation du délai d’enlèvement doit être décidée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, donc le maire ou le président de l’EPCI (établissement public de coopération intercommunale) et non le préfet. Cela garantit à la fois le contrôle démocratique, puisque la décision est prise par le conseil municipal – cela devrait répondre à la préoccupation de Mme Martin –, et le contrôle de légalité assuré ensuite par la préfecture.
La commission adopte l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 18 modifié.
Article 19 : Accueil de personnes concourant à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 dans les foyers de jeunes travailleurs et les logements sociaux vacants des départements hôtes
Amendements de suppression CE5 de Mme Élisa Martin et CE8 de M. Jean-Claude Raux
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Évidemment, il va falloir loger toutes les personnes qui participent, de près ou de loin, à l’organisation ou à la bonne tenue des Jeux. En l’absence de cités universitaires – si ce n’est autour de Nice –, cet article propose d’utiliser les foyers de jeunes travailleurs qui seraient vacants en janvier 2030. Or, compte tenu de ce qui s’est passé lors des JOP de 2024, nous y sommes tout à fait opposés : les étudiants ont non seulement été exclus de leur logement, mais ils ont rencontré de grandes difficultés pour les réintégrer. Il faut trouver d’autres solutions que de pousser les uns pour mettre les autres.
Mme Julie Laernoes (EcoS). En proposant de mobiliser les logements sociaux et les foyers de jeunes travailleurs pour loger les personnels des Jeux, en pleine saison hivernale, dans des territoires où la crise du logement est déjà aiguë – vous l’avez vous-même reconnu, monsieur le rapporteur –, cet article ne fait rien de moins qu’organiser un tri social, ce qui nous semble inacceptable.
Les jeunes travailleurs, les saisonniers et les salariés des stations, qui font vivre notre économie locale et peinent déjà chaque hiver à se loger dignement, en seront les premiers pénalisés. Alors que les entreprises du territoire auront besoin de collaborateurs supplémentaires pendant les Jeux, le Gouvernement propose de transformer leurs logements en variable d’ajustement. C’est absurde et injuste. En 2024, des milliers d’étudiants ont été délogés de leur résidence universitaire pour libérer des places pour les JOP de Paris : ne reproduisons pas ce fâcheux précédent.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Défavorable. Comme je l’ai expliqué dans ma présentation liminaire, seuls les logements vacants au 15 janvier 2030 pourront être mobilisés, à l’exclusion expresse des logements étudiants. Personne n’est mis dehors. D’après l’étude d’impact, une cinquantaine de logements par département accueillant les Jeux seraient concernés ; et ce ne serait que pour deux mois, contre trois lors des Jeux de Paris.
Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). D’où vient ce chiffre de cinquante logements ? Sachant qu’il y a trois départements concernés – la Savoie, la Haute-Savoie et les Hautes-Alpes –, ainsi que la métropole de Nice, cela ferait donc 200 logements. Pouvez-vous nous confirmer ces projections ? Je ne sais d’ailleurs pas si vous trouverez des logements vacants, car en hiver, il y en a si peu dans les territoires de montagne qu’on en manque déjà pour héberger les saisonniers.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. C’est l’estimation officielle, qui figure dans l’étude d’impact. S’il n’y a pas de logements vacants, la question d’une autre solution se posera. L’objectif de l’article est de permettre aux bailleurs sociaux et assimilés, comme les OPH (offices publics de l’habitat), les SEM (sociétés d’économie mixte) ou les ESH (entreprises sociales pour l’habitat), qui disposeraient de logements vacants au 15 janvier 2030, de les louer au Cojop. Il existe un système de contrôle interne, à travers le conseil d’administration des SEM et les OPH ; depuis la loi Alur (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové), l’Ancols (Agence nationale du contrôle du logement social) peut également vérifier la stricte application des règles.
Le dispositif est donc bien encadré. Je répète que personne ne sera mis dehors.
Mme Valérie Rossi (SOC). Dans les zones dont nous parlons, les seuls logements réellement vacants sont les résidences secondaires. Cela dit, elles seront peut-être occupées au moment des Jeux !
La commission rejette les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CE24 de M. Romain Daubié, rapporteur pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 19 modifié.
Article 20 : Création d’une opération expérimentale pour la rénovation du parc immobilier privé des stations de montagne
La commission adopte l’amendement rédactionnel CE27 de M. Romain Daubié, rapporteur pour avis.
Amendement CE6 de M. Jean-François Coulomme
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous sommes très attachés au Conseil national de la montagne – qui a d’ailleurs bien failli être supprimé dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique. Cet amendement prévoit son avis obligatoire sur le projet de convention entre les collectivités territoriales, l’Anah, l’État et la Solideo Alpes 2030.
Nous avons du mal à y voir clair dans cet article. L’article commence bien : il ouvre la possibilité de mener des opérations programmées d’amélioration de l’habitat, en lien avec l’Anah – pourquoi pas, même si l’enveloppe limitée de l’Anah pourrait nous inquiéter. Et tout d’un coup apparaît la notion d’« immobilier de loisir ». Qu’est-ce à dire ? Ce dispositif pourrait-il bénéficier à ceux qui sont souvent des multipropriétaires, qui mettent plus ou moins leurs logements en location pour le tourisme d’hiver ?
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Je suis moi aussi très attaché à ce que les consultations soient les plus larges possible, et si je regrette que le Conseil national de la montagne n’ait pas été consulté en temps et en heure, il le sera officiellement le 12 décembre. Du reste, lors des auditions, l’Anem nous a indiqué que la loi « montagne » de 1985 prévoyait déjà une consultation obligatoire pour ce type de dispositions. Il n’est donc pas utile de rappeler cette consultation obligatoire aux différents articles du projet de loi.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Mais alors, l’immobilier de loisir, c’est quoi pour vous ? Qui pourra profiter des opérations de réhabilitation menées par l’Anah ?
Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Il eût effectivement été bienvenu que le Conseil national de la montagne soit consulté en amont du dépôt du texte, mais il se trouve qu’il n’était pas tout à fait en ordre de marche, puisqu’il a été renouvelé en juin, et la répartition de ses membres dans les différents collèges n’est intervenue qu’à la rentrée de septembre.
Il est de nouveau opérationnel depuis deux mois, et sa commission permanente, que j’ai l’honneur de présider, a lancé plusieurs ateliers de travail, notamment sur la question de l’immobilier. Lors de la réunion du Conseil, le 12 décembre, je solliciterai fermement des ministres présents la saisine du Conseil sur cet article, ainsi que sur de tous ceux en rapport avec les différents ateliers de travail que nous avons instaurés.
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE28 et CE25 de M. Romain Daubié, rapporteur pour avis.
Amendement CE16 de Mme Valérie Rossi
Mme Valérie Rossi (SOC). Cet amendement tend à ramener la date limite d’évaluation de l’expérimentation du 30 juin 2032 au 30 juin 2030. Face aux enjeux de mutation de l’immobilier de loisir et de l’habitat touristique dans les territoires de montagne, cette expérimentation est utile, à plus forte raison dans le contexte des JO. Avancer son évaluation permettrait de gagner deux ans dans la préparation d’une éventuelle généralisation des opérations combinant amélioration de l’habitat et réhabilitation de l’immobilier de loisir.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Madame Martin, l’immobilier de loisir recouvre notamment les résidences de services, dédiées à la location meublée.
Madame Rossi, je partage votre envie d’aller vite, mais je m’interroge sur la capacité des différents acteurs à tout mettre en place avant 2030 – monter le projet, faire le tour de table financier. Les personnes entendues lors des auditions m’ont indiqué que 2030 était un peu précoce, mais je suis prêt à évoluer sur ce sujet si vous m’apportez des éléments en faveur d’une anticipation.
Mme Valérie Rossi (SOC). Je précise qu’il ne s’agit pas d’avancer la fin de l’expérimentation, seulement son évaluation.
La commission rejette l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 20 modifié.
Article 24 (articles L. 432-19 et L. 432-20 code du tourisme) : Servitudes pour les infrastructures de sport d’hiver
Amendements CE19 et CE20 de M. Vincent Rolland (discussion commune)
M. Vincent Rolland (DR). L’amendement CE19 vise à augmenter l’emprise au sol autorisée pour l’implantation des pylônes de remontées mécaniques en cas de construction ou de renouvellement des appareils, afin de s’adapter aux évolutions technologiques et normatives, d’autant que celles-ci permettent de diminuer le nombre de pylônes nécessaires, réduisant l’impact environnemental et visuel de l’infrastructure.
L’amendement CE20 est de repli.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Je souscris totalement à vos propos, corroborés par les différents acteurs de la montagne lors des auditions – ce qui prouve, si besoin était, votre fine connaissance du dossier. J’ai eu connaissance de nombreux cas où les changements de technologies permettaient de réduire fortement le nombre de pylônes, parfois jusqu’à 40 %. Je suis donc tout à fait favorable au principe.
Néanmoins, vos amendements visent toutes les remontées mécaniques. Pour éviter une atteinte disproportionnée au droit de la propriété, les servitudes doivent être bien calibrées. Il me semble préférable de cibler les amendements sur les ascenseurs valléens. Je vous demande donc de bien vouloir les retirer, afin que nous les retravaillions collectivement en vue de la séance publique.
M. Vincent Rolland (DR). J’y suis disposé, à condition de ne pas limiter la disposition aux ascenseurs valléens, car ce serait trop réducteur – y compris dans le cadre de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques – et nous manquerions notre cible. Les terrains sur lesquels sont implantés les pylônes ne sont d’ailleurs pas forcément privés : ils peuvent aussi appartenir à la collectivité.
Comme je le disais dans la discussion générale, saisissons l’occasion offerte par ce texte pour améliorer des dispositifs, règlements ou textes législatifs qui pénalisent nos territoires, notamment sur le plan environnemental.
Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Je voulais déposer des amendements allant dans le même sens. Les évolutions technologiques des dernières années, en particulier s’agissant des ascenseurs valléens, ont permis d’espacer considérablement les pylônes, mais ils nécessitent donc logiquement un ancrage au sol plus important. Malgré cette augmentation, l’emprise au sol finale reste inférieure, grâce à la réduction du nombre de pylônes qu’elle permet. Ce texte est l’occasion de faire évoluer la réglementation pour s’adapter aux évolutions technologiques. Il est bénéfique d’avoir moins de pylônes sur les pistes, ne serait-ce que visuellement. En revanche, je ne sais pas s’il est pertinent de limiter cette augmentation aux ascenseurs valléens : il me semble que le problème s’est posé l’hiver dernier pour un autre type d’infrastructure. Il faudra bien se renseigner.
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Je précise que si les amendements de M. Rolland sont maintenus et adoptés, il sera nécessaire de faire de nouveaux amendements en séance pour les raisons que j’ai déjà évoquées : la réglementation des pylônes porte sur une servitude, il s’agit donc de protéger aussi le droit à la propriété.
M. Vincent Rolland (DR). Je retire l’amendement CE19 et je maintiens le CE20 : si toutefois il était adopté, nous pourrions toujours le faire évoluer en séance.
L’amendement CE19 est retiré.
La commission adopte l’amendement CE20.
Amendement CE26 de M. Romain Daubié
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Pour faciliter les opérations liées aux Jeux olympiques, cet amendement tend à aligner les limitations de hauteur de survol des ascenseurs valléens prévues par le code du tourisme sur celles prévues dans le code des transports pour les remontées mécaniques urbaines.
M. Antoine Armand (EPR). Est-ce une mesure dérogatoire limitée aux Jeux, ou une disposition ayant vocation à être pérenne introduite subrepticement à l’occasion de ce texte ?
M. Romain Daubié, rapporteur pour avis. Le code du tourisme n’autorise le survol des propriétés privées qu’à vingt mètres, contre dix mètres dans le code des transports. Techniquement, tout est possible, Doppelmayr France et Poma savent faire, même si cela génère des surcoûts. Développer davantage les ascenseurs valléens suppose de les installer dans des zones plus urbanisées, où il est de fait plus compliqué de construire. D’où l’intérêt d’abaisser la limitation de hauteur de survol. Si cette disposition sera utile dans le cadre des Jeux, elle a vocation à être pérenne. Elle est réclamée par les tous les acteurs, notamment ceux de la montagne.
Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Le principe d’un ascenseur valléen est de relier un village dans la vallée à une station de montagne, afin d’éviter une partie du trafic routier sur les routes en lacet. Il transporte non seulement les touristes, mais aussi les saisonniers, qui habitent dans la vallée et montent travailler dans la station tous les matins, ce qui en fait un équipement de transport de personnes. À ce titre, le régime doit être celui prévu par le code des transports.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CE7 de Mme Élisa Martin
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Cet amendement prévoit que le Conseil national de la montagne rende un avis sur les servitudes dérogatoires envisagées au profit des ouvrages nécessaires aux Jeux. Le Conseil d’État considère que le Gouvernement est directement responsable de n’avoir pas pu le consulter, parce qu’il s’est lui-même fixé un calendrier qui ne le permet pas.
Suivant l’avis du rapporteur pour avis, la commission rejette l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 24 modifié.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées
TRAVAUX DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Lors de sa réunion du mercredi 10 décembre à 9 heures, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné pour avis, avec délégation au fond des articles 3 bis, 12, 18 bis, 21, 22 et 36, le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n° 1641) (Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis).
Mme la présidente Sandrine Le Feur. Le projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 a été renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, compétente en matière de sport. Hier, elle a auditionné la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Marina Ferrari.
Compte tenu de la variété des sujets couverts, quatre commissions ont une délégation au fond sur plusieurs articles. Nous sommes saisis de six articles sur lesquels il me semblait important que notre commission soit impliquée, compte tenu des sujets en cause : estimation de l’impact environnemental des jeux, participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, ZAN (zéro artificialisation nette), accessibilité des transports, police de la circulation et du stationnement, qualité des eaux.
Les Jeux de Paris ont été un succès et ont constitué un moment marquant pour tout le pays. On ne peut que souhaiter qu’il en aille de même pour les Jeux d’hiver de 2030, en tenant compte naturellement de la soutenabilité environnementale. D’ailleurs, nous prolongerons nos travaux sur l’avenir des stations de montagne la semaine prochaine, avec la présentation des conclusions d’une mission d’information de Xavier Roseren et Denis Fégné.
Comme c’est l’usage en cas de délégation au fond, la commission des affaires culturelles devra reprendre les amendements que nous lui transmettrons. C’est donc avant la fin de ses travaux que nous devrons de notre côté achever l’examen de nos articles. La discussion en séance publique commencera lundi 15 décembre.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Six ans après la réussite des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la France accueillera les 26e jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) d’hiver en février et mars 2030. Ce sera la quatrième fois que notre pays accueillera des Jeux d’hiver, après ceux de Chamonix en 1924, ceux de Grenoble en 1968 et ceux d’Albertville en 1992. C’est évidemment une fierté et une chance pour notre pays. Néanmoins, dans le contexte climatique que nous connaissons, une responsabilité particulière nous incombe.
Ces Jeux ne se dérouleront pas dans le même monde que celui d’Albertville ou même de Grenoble. Ils auront lieu dans un environnement de haute montagne déjà durement touché par le réchauffement climatique : recul des glaciers, raréfaction durable de l’enneigement, tensions croissantes sur la ressource en eau et sur la biodiversité. Organiser des Jeux d’hiver en 2030, c’est donc accepter de résoudre ces contradictions. Comment accueillir un événement planétaire, médiatisé, consommateur de déplacements tout en respectant nos engagements climatiques, la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols, la préservation des paysages et la vie quotidienne des habitants de ces territoires ?
Les Jeux de 2030 ne peuvent pas être une parenthèse dérogatoire dans l’État de droit environnemental ; ils doivent au contraire en être un laboratoire et un accélérateur. L’exemplarité environnementale, la sobriété foncière et énergétique, la priorité donnée aux transports collectifs et à l’accessibilité ne peuvent pas être des options ou des slogans. C’est à ces conditions que nos concitoyens accepteront les Jeux, et c’est à l’aune de ces critères qu’ils jugeront, après coup, si nous avons été à la hauteur.
Dans cette perspective, le gouvernement a déposé le 15 mai 2025 un projet de loi relatif à l’organisation des Jeux. Le texte, qui comportait initialement trente-sept articles, a été enrichi par le Sénat et en compte désormais quarante-trois.
La commission des affaires culturelles et de l’éducation, saisie au fond, a délégué à quatre commissions l’examen au fond de dix-neuf articles, dont six, relatifs à des questions environnementales et de transports, à notre commission.
L’article 3 bis, introduit par le Sénat à l’initiative du groupe Écologiste-Solidarité et territoires, vise à mesurer l’impact environnemental des Jeux grâce à la réalisation de deux études. Réalisées l’une en amont, l’autre à l’issue des Jeux, elles comporteront une estimation de leur bilan carbone mais également de leurs impacts sur la biodiversité et sur la ressource en eau. Je salue cet apport du Sénat : plus que jamais, les Jeux d’hiver doivent être exemplaires sur le plan environnemental – d’abord parce que la montagne constitue un territoire particulièrement fragile où l’impact du dérèglement climatique est plus fort qu’ailleurs, ensuite parce que la sobriété des Jeux répond à une réelle attente des populations.
Lors de leur audition, les organisateurs des Jeux ont indiqué nourrir des ambitions très fortes en matière de performance environnementale. Parmi les principaux engagements pris, on peut relever : la réutilisation des sites et des infrastructures existants, le développement de solutions de transports collectifs pour acheminer les spectateurs sur les sites de compétition – ce qui n’est pas une mince affaire –, l’alimentation de tous les sites de compétition en énergies décarbonées, l’absence de construction sur des zones protégées et une artificialisation des sols quasi nulle, ou encore la réalisation d’un inventaire de la faune et de la flore sur chaque site d’épreuves.
L’empreinte carbone des Jeux de 2030, estimée sur la base du dossier de candidature, devrait se situer entre 689 000 et 804 000 tonnes équivalent CO2, soit moins que les Jeux d’hiver de Milan-Cortina de 2026. Nous bénéficions de l’expérience des Jeux de Paris 2024 en la matière. D’après les données recueillies par le commissariat général au développement durable, deux leviers importants doivent être privilégiés : la réutilisation des infrastructures existantes et la limitation des déplacements de visiteurs étrangers, en particulier extra‑européens, compte tenu du poids des vols internationaux sur l’empreinte carbone. En effet, les deux tiers de l’empreinte carbone de l’événement de 2024 ont résulté des déplacements des visiteurs, en particulier extra-européens. Il conviendrait de réfléchir à l’amélioration de l’expérience des spectateurs en permettant au public de vivre l’événement sans se déplacer, notamment grâce au développement de fanzones officielles décentralisées.
L’article 12 doit permettre de concilier l’efficacité et l’effectivité de la participation du public avec la volonté légitime de réduire les délais pour faire aboutir le plus rapidement possible les projets nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030. Les projets soumis à évaluation environnementale suivront ainsi une procédure ad hoc de consultation du public, proche de la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE) mais assortie de garanties particulières permettant d’assurer la transparence du traitement des observations du public. Ainsi, la synthèse des contributions sera réalisée par un garant nommé par la Commission nationale du débat public (CNDP), ce qui constitue un atout majeur par rapport à la PPVE classique.
Cette procédure a déjà été mise en œuvre pour les JOP de Paris 2024. Compte tenu du peu de temps dont nous disposons d’ici à la tenue des Jeux de 2030, il est indispensable de la reprendre, d’autant que les conditions climatiques en montagne réduisent la période durant laquelle les travaux et les aménagements peuvent être réalisés. Par ailleurs, la PPVE ne s’oppose pas à l’organisation de réunions publiques physiques pour présenter les projets aux populations concernées – comme cela s’est fait dans le cadre des JOP de Paris 2024 – afin de ne pas exclure les publics les plus éloignés de l’outil informatique. La définition de la liste des projets, qui est en cours, et les délais contraints imposent une organisation rapide.
L’article 18 bis, introduit au Sénat, prévoit d’exclure du calcul de la trajectoire ZAN l’ensemble des consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) liées aux constructions et aménagements nécessaires aux JOP 2030. Une telle rédaction crée, de fait, un régime d’exception sur mesure pour les Jeux, dérogatoire à celui de la loi dite climat et résilience (loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets) que nous avons collectivement bâtie.
Je n’y suis pas favorable. J’ai donc déposé un amendement de réécriture de cet article afin d’aligner les Jeux sur le droit commun des grands projets. Concrètement, il s’agit d’intégrer les opérations d’aménagement, de construction, d’équipement ou d’infrastructure strictement nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des JOP 2030 dans l’enveloppe des projets d’envergure nationale et européenne. La consommation d’Enaf correspondante serait ainsi imputée sur le forfait national et non sur les enveloppes territorialisées des communes de montagne concernées.
L’enjeu politique est double. D’abord, garantir la soutenabilité des opérations indispensables aux Jeux au regard de la trajectoire ZAN sans faire peser un fardeau disproportionné sur des territoires déjà fortement contraints, qui doivent continuer à pouvoir construire des logements, des équipements publics ou des projets de revitalisation. Ensuite, éviter d’ouvrir une brèche dans le dispositif ZAN par la multiplication de dérogations circonstancielles. Les Jeux sont un événement exceptionnel et national : ils doivent donc être soumis aux mêmes règles que les autres grands projets. La question des ZAN est au cœur de l’ambition environnementale que nous voulons afficher dans le cadre des Jeux.
L’article 21 traite d’un sujet qui nous tient particulièrement à cœur : l’accessibilité universelle des transports. Il prévoit que les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence‑Alpes‑Côte d’Azur formulent, dans un rapport, des propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transport vers les sites olympiques et paralympiques. L’exemple francilien des JOP 2024 montre que l’accessibilité n’est pas une variable d’ajustement mais une condition de la réussite des Jeux et un élément central de leur héritage. Je proposerai donc de voter cet article sans le modifier, tout en appelant les régions et les autorités organisatrices de la mobilité à ne pas en faire un simple exercice de style.
L’article 22 reconduit pour les Jeux d’hiver de 2030 le dispositif de voies réservées expérimenté à Paris en 2024 en l’adaptant au contexte alpin. Il permet, pendant la durée des Jeux, de réserver certaines voies aux véhicules des personnes accréditées, aux transports collectifs, aux taxis, aux véhicules destinés au transport des personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux véhicules de secours. Ce dispositif, parfois critiqué dans le débat public, a pourtant fait ses preuves en 2024 : il a permis de garantir des temps de parcours stables pour les athlètes et les services de secours sans dégrader significativement la congestion globale. Comme l’offre de transports en commun diffère de celle de l’Île-de-France, nous serons d’autant plus attentifs à cette organisation.
Je proposerai de voter pour cet article, tout en soulignant deux exigences politiques fortes. D’abord, la proportionnalité : les voies réservées devront être limitées dans le temps et dans l’espace et calibrées au plus près des besoins des Jeux, afin de ne pas donner le sentiment qu’on privatise la voirie. Ensuite, l’association étroite des élus locaux et des habitants : la définition des voies réservées et des axes de délestage devra faire l’objet d’une concertation approfondie avec les maires, les intercommunalités, les départements et les régions, afin de tenir compte des usages quotidiens et de garantir l’acceptabilité du dispositif.
Enfin, l’article 36, qui ne fait pas l’objet d’amendements, ne concerne pas les JOP 2030 mais l’héritage des Jeux de Paris. Il étend à de nouvelles communes franciliennes les mesures d’assainissement des bateaux instaurées à Paris dans le cadre des JOP 2024. Cet article contribuera à améliorer la qualité de l’eau à l’aval de Paris, dans un contexte d’ouverture de nouveaux sites de baignade dans la Seine, ce dont nous pouvons nous réjouir.
Ces six articles délégués prévoient donc des mesures variées. J’espère que nos travaux, ainsi que ceux des quatre autres commissions saisies de ce texte, aboutiront à des votes favorables sur ce projet de loi indispensable à la réussite des Jeux d’hiver de 2030 et qu’il sera adopté de manière définitive le plus rapidement possible afin que les acteurs puissent définir sans délai les projets.
Mme la présidente Sandrine Le Feur. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
Mme Julie Lechanteux (RN). Près de quarante ans après les olympiades d’Albertville, les Alpes françaises seront de nouveau les hôtes d’une compétition sportive mondiale à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
En dépit de l’enthousiasme compréhensible des athlètes français qui concourront devant leur public, cette candidature a été déposée dans des conditions anormales et de manière précipitée par les présidents des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, MM. Wauquiez et Muselier, sans que des questions cruciales en matière d’organisation et de sécurité aient été résolues.
De fait, accueillir des Jeux dans deux régions, quatre départements et cinq villages olympiques n’est pas une mince affaire : c’est un défi logistique majeur, et la précipitation d’hier provoque les problèmes d’aujourd’hui.
De nombreux élus locaux indiquent ne pas être écoutés. À mesure que le temps s’écoule, ils voient s’opérer un passage en force qui nuit à la bonne organisation des Jeux. L’euphorie laisse place au scepticisme, voire à la suspicion. C’est pour ces raisons que, la semaine dernière, le conseil départemental de Savoie a annoncé pratiquer dorénavant la politique de la chaise vide aux réunions du Comité d’organisation.
Ce cri d’alarme nous concerne également, nous parlementaires, puisque nous devons examiner en urgence un projet de loi profondément incomplet et qui n’apporte que peu de garanties quant au bon déroulement des olympiades. C’est dans ce contexte que nous examinons plusieurs articles essentiels relatifs à l’aménagement du territoire et à la durabilité.
Sur la question cruciale des mobilités, les députés du groupe Rassemblement national soutiendront naturellement l’effort demandé aux régions pour développer l’accessibilité universelle. Vingt ans après l’adoption de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, un quart des gares routières et ferroviaires restent inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. Il convient de corriger cette trajectoire en créant des infrastructures ciblées et novatrices comme les ascenseurs valléens, ainsi que le propose l’amendement de mon collègue Alexis Jolly.
Nous défendrons également le renforcement de la sécurité dans les transports régionaux. En effet, l’insécurité explose dans les gares, métros et bus des métropoles de Nice et de Lyon. En 2024, selon le ministère de l’intérieur, respectivement 1 451 et 8 156 agressions y ont été commises. Notre mobilisation doit être totale pour assurer la tranquillité des visiteurs et des athlètes.
Quant au sujet sensible des voies réservées à la circulation de véhicules prioritaires, nous proposerons des dispositions visant à assurer une plus grande concertation avec les maires et les élus locaux ainsi que le respect des automobilistes du quotidien, afin de garantir la fluidité et l’efficacité du dispositif.
Enfin, nous défendrons un aménagement des sites accueillant les épreuves et le village olympique plus pragmatique et responsable. Faisons de ces Jeux un héritage vivant et au service de nos territoires, plutôt qu’un prétexte pour les malmener temporairement avant de les abandonner.
Mme Sandrine Lalanne (EPR). Les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 constituent un précédent précieux. Le cadre législatif créé par la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a fait ses preuves : il a permis d’organiser en France un événement planétaire grâce à des dispositifs lisibles, transparents et partagés.
Le projet de loi relatif à l’organisation des Jeux d’hiver de 2030, qui s’inscrit très clairement dans cette continuité, en reprend l’essentiel des outils en les adaptant aux spécificités de cet événement qui, pour la première fois, ne se tiendra pas dans une ville unique mais dans deux régions hôtes et quatre départements.
L’attribution tardive des Jeux aux Alpes françaises a des conséquences inédites s’agissant du calendrier, lequel sera d’autant plus contraint que les territoires alpins ne sont accessibles qu’une partie de l’année pour réaliser les aménagements nécessaires. Compte tenu de l’ampleur exceptionnelle d’une telle organisation, il convient d’adapter de manière proportionnée notre droit positif.
Notre groupe soutient ce projet de loi car il apporte des réponses équilibrées aux enjeux majeurs qui accompagnent un tel événement, à commencer par les problématiques environnementales. Ce texte ne contourne pas ces questions, il les met en exergue. L’article 3 bis en est la plus claire illustration : il prévoit la réalisation d’une évaluation de l’impact environnemental incluant non seulement un bilan carbone complet, mais aussi des analyses de l’impact sur la biodiversité et sur la ressource en eau – deux éléments qui n’avaient pas été intégrés dans le cadre des Jeux de 2024. À cet égard, il constitue une avancée.
Les mesures de simplification proposées traduisent également cette volonté de transparence. Ainsi, l’article 12 clarifie et accélère la procédure de participation du public en matière environnementale. Il ne s’agit pas de réduire l’accès à l’information, encore moins de contourner la concertation, mais plutôt d’améliorer la fluidité de la procédure afin que les projets avancent dans des délais compatibles avec les impératifs d’organisation, tout en garantissant un haut niveau de contrôle démocratique.
L’éclatement des sites olympiques sur plusieurs territoires nécessite une coopération renforcée entre les acteurs locaux, étatiques et sportifs. À cet égard, l’article 21 prévoit que les régions concernées formulent, dans un rapport, des propositions pour développer l’accessibilité universelle des transports desservant les sites olympiques. On ne peut que saluer cette démarche ascendante où les territoires sont force de proposition.
Par ailleurs, l’article 22 prévoit l’instauration de voies réservées, dispositif opérationnel déjà éprouvé en 2024 pour assurer la fluidité et la sécurité des déplacements et qui nécessite une coordination forte des acteurs.
Enfin, nous soutenons pleinement l’amendement déposé par Mme la rapporteure pour avis à l’article 18 bis, qui propose un compromis équilibré entre les objectifs climatiques et l’attractivité des territoires. En prévoyant un décompte des Enaf consommés au niveau national, il permet de respecter l’ambition du ZAN tout en préservant les communes des contraintes imposées. C’est une démarche responsable et pragmatique.
Ce projet de loi ne propose pas un nouveau cadre. Il reprend ce qui a fonctionné à Paris, l’adapte aux territoires alpins et donne les outils nécessaires pour accueillir dans de bonnes conditions un tel événement. Cette discussion est aussi l’occasion de réaffirmer l’élan et la fierté qui animent notre assemblée à l’idée d’accueillir et de réussir ces Jeux d’hiver.
M. Gabriel Amard (LFI-NFP). Ce texte engage les bassins de vie alpins pour seize jours d’événements et des décennies de conséquences. Ce n’est pas un détail, c’est un choix de société, un choix d’aménagement, un choix écologique majeur. Rappelons-le, les Alpes se réchauffent deux fois plus vite que le reste du pays. La température y a déjà augmenté de 2 degrés Celsius depuis le début du XXᵉ siècle.
Or en guise de réponse, on nous propose une avalanche de dérogations : autorisation d’installer des publicités en zone Natura 2000, contournement des permis d’aménager, effacement pur et simple de l’artificialisation liée aux Jeux dans les objectifs de la loi « climat et résilience ». Quand l’impact dérange, on choisit de ne pas l’évaluer.
Tout le modèle repose sur la neige artificielle : des canons à neige captent l’eau en plein cœur de l’hiver, alors que la ressource en eau est au plus bas. Des retenues collinaires artificialisent, assèchent et concentrent une ressource rare au profit de quelques usages tandis que l’intérêt général passe au second plan. Ajoutons les terrassements, les routes, les villages olympiques, la modernisation forcée des stations : autant de chantiers massifs, autant de pression durable sur l’eau, les sols, la biodiversité. Les dégâts, eux, resteront bien après que la flamme sera éteinte.
Le Conseil national d’évaluation des normes l’a écrit noir sur blanc : les constructions temporaires risquent de devenir permanentes. Or quand l’exception devient la règle, ce n’est plus un événement sportif, c’est un modèle d’aménagement imposé.
Autre dérive grave : la soumission totale au Comité international olympique (CIO), une structure privée étrangère dont les exigences l’emporteraient sur nos propres lois, la Charte de l’environnement ou la convention d’Aarhus qui garantit l’information et la participation du public. Sans véritable débat public réel, l’intérêt général ne peut être démontré.
En 1924, à Chamonix, les premiers Jeux d’hiver voulaient célébrer la montagne. En 2025, on nous propose de la contraindre, de la bétonner, de la forcer à entrer dans un cahier des charges économique. Nos montagnes sont déjà fragiles, elles n’ont pas besoin de dérogation permanente. Elles ont besoin de sobriété, de résilience et d’une gestion de l’eau guidée par l’intérêt général.
Je conclurai en citant René Char : « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s’habitueront. » Notre devoir est d’imposer la chance de la montagne et non de la mettre sous pression.
M. Denis Fégné (SOC). Les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été une réussite populaire où la France a montré ce qu’elle sait faire de mieux, même si l’héritage annoncé n’est pas au rendez-vous pour de nombreux sportifs et de nombreux clubs.
Avec mon groupe, nous avons soutenu Paris 2024 et nous voulons soutenir ces Jeux d’hiver de 2030 parce qu’il s’agit d’un événement exceptionnel pour tous les sports de montagne. Mais ces Jeux ne peuvent se tenir à n’importe quel prix ni dans n’importe quelles conditions.
Ainsi, leur organisation semble s’éloigner des engagements initiaux : les sites sont dispersés sur des centaines de kilomètres, les villages ont été multipliés, d’importantes émissions liées au transport sont à prévoir, de nouvelles routes seront construites et la cérémonie de clôture devrait se tenir sur la promenade des Anglais à Nice.
Certaines décisions semblent davantage répondre à des équilibres politiques régionaux qu’à l’intérêt sportif et à la promesse de durabilité. De plus, ces Jeux arrivent très vite et le retard pris dans leur mise en œuvre vient limiter l’ambition environnementale. Dès lors, les amendements que nous avons déposés dans les différentes commissions poursuivent une ligne simple : aligner les actes avec les discours.
Sur les six articles dont notre commission est saisie, nous présenterons des amendements qui visent à donner la priorité au ferroviaire et au transport décarboné, à encourager une trajectoire zéro plastique, à garantir une véritable participation du public local et à supprimer la dérogation au ZAN.
Nous voulons des Jeux réellement responsables et ancrés dans les territoires. Ils doivent contribuer à penser l’avenir de la montagne au-delà du ski, à tester et à diffuser des solutions d’adaptation. Ces Jeux devraient être une vitrine et un accélérateur des politiques publiques en faveur des Alpes et de tous les massifs. Cet événement ne doit pas faire oublier les défis structurels que la montagne devra relever dans les années à venir.
Il est urgent de nous mobiliser sur les enjeux liés à la biodiversité, à la ressource en eau, au logement et à la vie des massifs. Avec Xavier Roseren, nous y reviendrons lors de la présentation de notre rapport d’information sur la transition des modèles des stations de montagne.
Nous voulons soutenir ces Jeux, nous voulons qu’ils soient une fête et une réussite et qu’ils aient un héritage positif. Cet héritage doit bénéficier durablement aux habitantes et aux habitants des territoires de montagne et à la transition écologique, et non pas seulement à l’événement en lui-même.
M. Fabrice Brun (DR). Nous nous réjouissons qu’un nouvel événement mondial se déroule au cœur des Alpes françaises, après Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992. Néanmoins, les Jeux ne doivent pas se transformer en gabegie ni se limiter à quelques semaines d’effervescence sportive. Les investissements doivent répondre à un intérêt de long terme afin de préparer la montagne de demain et de replacer l’habitant au cœur des décisions. À l’image de Paris 2024, ces Jeux doivent montrer notre capacité à accueillir de grands événements tout en maîtrisant les dépenses au service du territoire et de ses habitants.
Au-delà des articles qui relèvent de l’expertise de notre commission, nous souhaitons insister sur les retombées économiques prévisionnelles des JOP de 2030 pour les territoires. Tirant les enseignements de 2024, la Cour des comptes recommande en effet d’anticiper ces retombées, notamment dans la désignation des structures délégataires. Par exemple, le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vallon-Pont-d’Arc-Voiron-Lyon possède une véritable expertise dans le développement de la pratique sportive et pourrait, comme tant d’autres organisations sur le terrain, bénéficier pleinement de l’héritage des JOP.
Il est nécessaire d’anticiper, d’analyser et de chiffrer les retombées économiques prévisionnelles des JOP pour les territoires ruraux, ce qui relève du reste pleinement du champ de compétence de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Par ailleurs, nous serons particulièrement attentifs à ce que tous les enfants, dans les écoles, découvrent et apprennent les sports d’hiver et de montagne et plus globalement acquièrent une connaissance de la montagne comme milieu naturel et terrain de jeu privilégié pour la biodiversité.
Enfin, et c’est peut-être le plus important, il nous revient ensemble de faire de la France le porte-drapeau de l’inclusion olympique. Depuis les JOP de Nagano en 1998, aucun athlète en situation de handicap mental ou psychique n’a concouru aux Jeux paralympiques d’hiver. Il nous appartient de nous engager pour que les Jeux paralympiques d’hiver 2030 soient vraiment inclusifs, ce qui implique de garantir l’accessibilité des sites et de prendre en compte les questions liées aux mobilités.
En conclusion, nous soutenons ces Jeux qui doivent aussi être un laboratoire d’idées et d’innovation au service des territoires alpins et de la montagne. Notre groupe votera en faveur de ce projet de loi.
Mme Marie Pochon (EcoS). Face au mur de la dette, au milieu de mille urgences, alors que la guerre est à nos portes, que la pauvreté ronge notre pays et que cette année est la plus chaude jamais enregistrée, vous voilà à inscrire en urgence un projet de loi pour organiser des Jeux olympiques pharaoniques dans nos jolies Alpes, parce que personne d’autre n’en voulait.
Personne n’en voulait parce que les Alpes sont déjà en première ligne du réchauffement climatique. Alors que la Cour des comptes alerte sur ses conséquences majeures, que l’enneigement naturel recule et que, dans un monde avec 4 degrés en plus, 80 % du manteau neigeux disparaîtrait, vous choisissez de faire de ces Jeux un laboratoire de dérogations au droit de l’urbanisme et de l’environnement, pour des projets coûteux dont l’utilité future est très incertaine : deux nouvelles patinoires à Nice, alors que des alternatives existent, un téléphérique sur un glacier du massif des Écrins, une troisième voie routière à Briançon. Et surtout, vous ne présentez votre feuille de route environnementale qu’après l’adoption du texte.
Personne n’en voulait parce qu’un tel événement coûte un pognon de dingue – en argent public. La France a déjà provisionné plus d’un demi-milliard d’euros – les finances vont bien ! – sans aucune garantie sur le montant de la facture finale. En matière d’économies, on a vu mieux. Mais vous préférez raboter de 15 millions le pass’sport dès 2025 et geler les 100 millions prévus pour l’aide à la rénovation des infrastructures dans les campagnes.
Personne n’en voulait donc, mais vous les organisez quand même. Ces jeux Olympiques et Paralympiques 2030 sont fondés sur un déni démocratique. Deux présidents de région ont engagé le pays sans débat national, sans consultation locale, sans saisine de la CNDP, sans évaluation parlementaire.
L’intérêt général ne se décrète pas, il se construit avec les citoyens, avec les territoires, à partir de leurs besoins, dans la transparence. Même Martin Fourcade, champion olympique et favori à la présidence du Comité d’organisation, a jeté l’éponge en février dernier, inquiet d’une gouvernance opaque et d’une vision déconnectée des territoires alpins et des enjeux environnementaux auxquels, en tant que sportif attaché aux merveilleux paysages que seul le massif alpin peut offrir, il est forcément sensible.
Nous aussi, habitantes et habitants des Alpes, nous y sommes attachés. En conséquence, nous refuserons toute dérogation précipitée au ZAN et toute accélération des procédures qui sacrifierait les Alpes. Nous défendrons, parce que vous ne le faites pas, une stratégie d’intermodalité durable, seule capable de réduire l’empreinte carbone et de laisser un héritage utile aux territoires.
Nous, habitantes et habitants des Alpes, refusons que nos montagnes soient traitées comme un terrain de jeu provisoire pour seize jours et que les traces qu’en garderont des générations entières soient de nouveau oubliées une fois la flamme éteinte.
M. Xavier Roseren (HOR). Après le succès populaire et organisationnel de Paris 2024, la France a une nouvelle fois l’honneur mais aussi la responsabilité d’accueillir l’ensemble du monde sportif.
En 2030, nous avons l’occasion d’écrire une nouvelle page de notre histoire sportive, mais surtout de l’aménagement de nos territoires de montagne. Le groupe Horizons & indépendants aborde ce projet de loi avec une conviction : ces Jeux ne doivent pas être une parenthèse enchantée, mais un véritable tremplin pour l’investissement et la transformation durable des massifs.
Ce texte propose un cadre équilibré entre l’urgence opérationnelle – 2030, c’est demain – et l’exigence de sobriété environnementale. D’abord, ces Jeux sont un accélérateur d’investissement nécessaire. Nous devons considérer cet événement comme un levier pour traiter les problèmes structurels de nos territoires, notamment la question du logement en zone de montagne. À cet égard, l’article 20, qui crée une opération expérimentale pour la rénovation du parc immobilier privé, est une réponse concrète pour réhabiliter l’immobilier de loisir. Voilà ce qu’est un héritage utile : des infrastructures qui serviront aux habitants bien après la fin des Jeux.
Ensuite, ce texte pose les bases d’une organisation responsable du tourisme et des flux. La gestion de l’affluence en montagne est un défi majeur. À ce titre, l’article 21 engage les régions et les autorités organisatrices de la mobilité à repenser l’accessibilité universelle des sites. C’est l’occasion de décarboner les mobilités dans les vallées et de laisser également un héritage en matière d’infrastructures de transport pérennes.
Enfin, nous devons assumer une forme de pragmatisme pour réussir ces Jeux. Organiser des Jeux d’hiver dans quatre départements et deux régions impose d’adapter nos procédures. Il est souhaitable que, à l’article 18 bis, la consommation d’espaces liée aux Jeux ne soit pas comptabilisée dans l’objectif ZAN au niveau local mais au niveau national comme le propose Mme la rapporteure pour avis. Il ne s’agit pas pour autant de renoncer à nos ambitions écologiques, comme en témoigne l’article 3 bis qui instaure une obligation d’évaluer l’impact environnemental des Jeux. Ces dispositions garantissent toutefois la faisabilité du projet dans les délais impartis.
Les Jeux des Alpes 2030 doivent être ceux de la maturité : leur impact doit être sobre mais leur héritage ambitieux.
M. Stéphane Lenormand (LIOT). Notre groupe se réjouit globalement que les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 se tiennent dans les Alpes françaises. Après Paris 2024, c’est une formidable occasion de mettre en lumière les territoires de montagne, leurs acteurs, leurs infrastructures et leur capacité d’accueil – cela dit par le député du seul territoire d’outre-mer sans doute dans lequel les sports d’hiver sont particulièrement appréciés.
Cette ambition implique une responsabilité : garantir des Jeux sobres et respectueux de l’environnement, et un héritage social utile aux territoires et aux habitants.
La question de l’impact environnemental est centrale. Nous saluons une certaine sobriété dans ce projet de Jeux qui ne devraient pas entraîner de grandes constructions d’infrastructures et d’ouvrages olympiques, à l’exception d’une patinoire à Nice qui sera construite sur un parking déjà artificialisé.
L’exemplarité environnementale doit rester la règle. Les territoires alpins sont parmi les plus exposés aux effets du changement climatique. En cinquante ans, la montagne française a perdu près d’un mois d’enneigement et l’accès à la ressource en eau devient critique. À ce titre, et à rebours de l’article 18 bis, qui prévoit d’exclure de l’objectif ZAN les constructions et aménagements liés aux Jeux, nous appelons à être vigilants quant à l’artificialisation des sols. Les JOP 2030 ne doivent pas contribuer à accélérer les risques environnementaux. Au contraire, ils doivent permettre d’engager une transition nécessaire.
Un autre enjeu majeur est celui de l’accessibilité des infrastructures et des transports pour les personnes, notamment en situation de handicap. Alors que les résultats de la loi de 2005 sont insuffisants et l’accessibilité des territoires de montagne encore peu développée, l’accès aux vallées est souvent difficile et la dépendance à la voiture individuelle forte. La priorité est d’éviter des ruptures de chaîne de déplacement, d’autant que, contrairement aux JOP de 2024, ceux de 2030 se tiendront dans plusieurs collectivités qui devront se coordonner en matière de transport et proposer des solutions concrètes. Néanmoins, elles ne pourront sans doute pas les assumer seules : l’État devra accompagner financièrement les investissements nécessaires, faute de quoi les intentions affichées n’auront pas les effets attendus.
Cet enjeu d’accessibilité renvoie à la question plus large de l’héritage social. Les installations et aménagements réalisés pour les Jeux doivent être conçus dès aujourd’hui comme des équipements pérennes, capables d’améliorer durablement les mobilités et la vie quotidienne des habitants.
Ces JOP 2030 représentent une opportunité pour les territoires alpins, mais leur réussite supposera que l’exigence environnementale et l’équilibre territorial demeurent la ligne directrice de nos décisions. Notre groupe soutiendra les avancées allant dans ce sens avec une exigence simple : ces Jeux doivent constituer une chance pour les montagnes et leurs habitants et non une exception aux règles environnementales dont nous avons collectivement besoin.
Mme la présidente Sandrine Le Feur. Nous en venons aux questions des autres députés.
Mme Sylvie Ferrer (LFI-NFP). Les chiffres sont sans appel : 57 % des émissions de gaz à effet de serre des stations de ski proviennent des transports. Ne nous mentons pas : certes, des dessertes ferroviaires pourraient réduire l’empreinte carbone des JOP, mais il est illusoire de penser qu’en moins de cinq ans on relancera une politique du rail abandonnée depuis des décennies. Le simple fait qu’il n’existe pas de liaison performante entre le nord et le sud des Alpes, notamment entre Grenoble et Gap, démontre que le rail n’a jamais été l’option privilégiée par les pouvoirs publics en matière de mobilité.
Que dire de la fermeture des petites gares entre Gap et Briançon, du remplacement des petites lignes de train par des bus, des trajets plus longs qu’en voiture, des horaires inadaptés, de l’impossibilité de transporter des vélos à bord des trains ? Les solutions de remplacement entraîneront des émissions massives de CO2 et de polluants liés à la mobilité des athlètes, des officiels et des spectateurs.
Les JOP de 2030 suscitent une vive contestation de la population, que l’absence de consultation publique a permis de contourner. Ces JOP de l’indécence démocratique sont aussi ceux de l’indécence environnementale. La voiture sera-t-elle la grande gagnante de ces jeux Olympiques et Paralympiques ?
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Madame Lechanteux, vous avez évoqué le passage en force de la candidature pour les JOP 2030. Pour ma part, je salue plutôt la coordination entre les élus locaux afin d’accueillir un événement d’ampleur mondiale. Certes, des contraintes existent mais nous pouvons nous réjouir de tirer parti de l’expérience des JOP de 2024 pour la transposer en 2030. Nous serons attentifs aux points de vigilance évoqués et, en tant que parlementaires, nous aurons la responsabilité d’accompagner les élus locaux sur le terrain pour garantir la réussite de cet événement.
Madame Lalanne, le calendrier devient en effet très serré. Nous avons besoin de visibilité sur les projets afin que les études environnementales requises soient réalisées. L’Assemblée nationale doit faire preuve de bonne volonté pour examiner ce texte le plus rapidement possible et donner cet élan. Il faut soutenir les bonnes pratiques, notamment en matière d’accessibilité, car ce type d’événement permet l’adoption de mesures pérennes.
Monsieur Amard, l’emprise au sol des infrastructures, qui n’est pas encore connue avec précision, devrait être comprise entre 10 et 20 hectares – ce qui est plutôt réduit. Le projet associe la réutilisation d’infrastructures existantes et la construction d’infrastructures temporaires, pour lesquelles nous devrons veiller à une renaturation des sites. Nous devons démontrer que nous pouvons assurer la régénération de la ressource que nous consommons.
Monsieur Fégné, je vous remercie pour le rapport sur la transition des modèles des stations de montagne que vous présenterez avec M. Roseren. Il permettra d’éclairer l’organisation de l’événement, en se fondant sur l’héritage des JOP de 2024 et l’expérience de l’accueil du public et des touristes en montagne afin qu’il se déroule dans les meilleures conditions possibles.
La dispersion des sites peut contribuer à décongestionner le trafic routier à condition que le Comité d’organisation soit en ordre de marche pour assurer la coordination. Obtenir les JOP de 2030 était une première étape ; il est désormais essentiel que la coordination entre les élus demeure solide afin d’éviter tout retard susceptible de mettre l’organisation sous tension.
Monsieur Brun, c’est en effet à la préparation de la montagne de demain que nous devons travailler. En tant qu’élus de montagne, nous veillons tous à parler de la montagne « 4 saisons » et de l’importance et des évolutions de la biodiversité. Nous sommes également attentifs à la pratique des sports et soucieux de l’héritage que les Jeux laisseront à cet égard : ils devront transmettre l’envie de faire du sport ainsi que de respecter les bonnes pratiques, mais aussi favoriser la découverte de la montagne dans une ambiance festive et inclusive. Tenons‑nous aux côtés des élus locaux pour faire fonctionner ce laboratoire d’idées que vous avez évoqué.
Je suis navrée, madame Pochon, de vous entendre défendre encore une fois une approche punitive de l’écologie. Nous avons l’opportunité de démontrer notre ambition en matière de biodiversité et de consommation de foncier, notamment. Évitons d’arriver avec un état d’esprit pessimiste et décliniste en disant qu’on ne peut rien faire parce qu’on n’a pas de budget – même s’il est vrai que nous sommes contraints. Il faut donner des perspectives et faire en sorte que les générations futures puissent s’approprier les pratiques sportives en montagne. C’est avec les élus locaux que nous devons agir en ce sens. Nous ne voulons pas d’une montagne suraménagée. Avec le réchauffement climatique, on ne pourra pas produire de la neige artificielle à tout-va : il faut trouver d’autres solutions en abordant les sujets de manière pragmatique et avec du recul. Nous devons aussi faire confiance aux acteurs locaux pour prendre les bonnes décisions s’agissant de l’organisation des déplacements.
Il est vrai qu’après Chamonix 1924 et Albertville 1992, la question de l’appellation de ces Jeux se pose, en l’absence de ville à laquelle les identifier. Pourquoi pas effectivement Alpes 2030, monsieur Roseren ? En évitant de tout concentrer en un lieu unique, nous pourrons organiser un événement plus respectueux de l’environnement et en faire bénéficier plusieurs départements. En nous appuyant sur le pragmatisme de nos élus de montagne, nous pourrons aussi faire en sorte que ces JOP soient une réussite : nous avons les moyens numériques de décupler les fanzones et d’améliorer l’expérience des spectateurs. Nous ferons ainsi vivre la montagne à travers des réussites et des médailles que nous espérons pour la France comme de l’atteinte de notre ambition environnementale.
Vous souhaitez, monsieur Lenormand, que ces Jeux soient sobres et respectueux. Il est effectivement temps, je crois, d’accélérer nos efforts pour progresser en matière d’accessibilité, de transports et de remise en état de l’environnement. Le fait de pouvoir encore faire du sport dans les milieux naturels, tout en les préservant, est une chance que nous devons veiller à conserver. Je souhaite que nous y travaillions ensemble.
Vous avez raison, madame Ferrer : si la circulation automobile n’est pas contenue, orientée, et les voitures parquées, le public et les habitants risquent de subir de forts désagréments. Je propose que nous aidions les élus et les comités d’organisation à s’assurer que les déplacements sont bien pris en compte ; c’est l’un des points critiques de l’organisation.
TITRE IER
DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE
Article 3 bis (nouveau) : Impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques
Amendement de suppression CD50 de M. Alexis Jolly
M. Alexis Jolly (RN). En introduisant une nouvelle obligation de remise d’un rapport environnemental alors que l’ensemble des projets olympiques sont déjà soumis aux évaluations prévues par le droit commun, cet article ne fait qu’alourdir la machine administrative. Les Jeux 2030 sont un événement planétaire et le calendrier ne changera pas ; ils auront lieu et les infrastructures devront être prêtes en temps et en heure. Chaque mois perdu en paperasserie inutile représente potentiellement un mois de retard irréversible pour les collectivités territoriales. La simplification des procédures est en outre une demande des élus de montagne, qui ne peuvent plus exercer correctement leurs fonctions alors que s’empilent les démarches et obligations en tout genre.
Loin d’enrichir la décision publique, ce nouveau rapport offrira une tribune aux critiques systématiques d’une petite minorité écologiste radicale qui conteste par principe tout projet d’aménagement. Le scénario est connu : ce rapport supplémentaire sera aussitôt instrumentalisé pour attaquer les Jeux, nourrir la polémique et bloquer des projets indispensables. Nous avons la responsabilité collective de garantir la transparence et la rigueur sur le plan environnemental, bien sûr, mais aussi d’assurer l’efficacité de la préparation des JOP. À l’heure où nous devons agir, ce rapport n’apportera rien d’autre que de l’eau au moulin des professionnels de la révolution. Je vous invite donc à supprimer cet article.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Je suis pour ma part totalement défavorable à la suppression de cet article. Nous souhaitons tous que ces Jeux soient exemplaires sur le plan environnemental – cela répond à une attente forte des citoyens – et qu’ils préservent la montagne, qui est un territoire fragile. Une feuille de route environnementale doit être établie par le secrétariat général à la planification écologique (SGPE), en lien avec le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop), dans le cadre d’une démarche de planification et de suivi. Il est important que nous puissions démontrer, après l’événement, que nous aurons atteint les objectifs fixés. Cela pourra servir ultérieurement pour l’organisation d’autres Jeux d’hiver.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CD18 de M. Denis Fégné et sous-amendement CD74 de Mme Marie Pochon
M. Denis Fégné (SOC). Cet amendement vise à prévoir la remise par le Cojop, dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, d’une évaluation approfondie de l’impact environnemental des Jeux – bilan carbone prévisionnel, impacts potentiels sur la biodiversité et effets attendus sur la ressource en eau, notamment. L’amendement prévoit aussi un pilotage renforcé par le Haut conseil pour le climat (HCC) et l’élaboration d’un plan d’action contraignant visant à garantir la compatibilité de l’organisation avec les objectifs climatiques et environnementaux nationaux. Il maintient enfin l’obligation pour le Cojop de publier, dans les dix-huit mois suivant la clôture de l’événement, un bilan environnemental définitif mesurant les impacts réellement constatés.
Mme Marie Pochon (EcoS). Notre sous-amendement vise à intégrer l’évaluation de l’artificialisation des sols dans la réécriture générale de l’article proposée par le groupe socialiste, que nous soutenons. Cela nous semble nécessaire au regard des projets routiers dans les Hautes-Alpes, qui suscitent de fortes interrogations.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. La rédaction de l’article 3 bis permet déjà d’intégrer une estimation de l’artificialisation des sols, le contenu de l’évaluation n’y étant pas décrit de façon exhaustive – et ne devant pas forcément figurer dans la loi. De surcroît, il est précisé que cette évaluation porte sur l’impact sur la biodiversité et sur la ressource en eau, ce qui suppose évidemment de connaître le niveau d’artificialisation des sols : le sous‑amendement me semble donc satisfait. On sait enfin que l’artificialisation sera très limitée – 10 à 20 hectares au maximum selon Solideo, la Société de livraison des ouvrages olympiques. Avis donc défavorable au sous-amendement.
S’agissant de l’amendement, je rappelle que le SGPE travaille déjà sur une feuille de route environnementale avec les organisateurs des Jeux, visant à garantir la cohérence du projet olympique et paralympique avec les dispositifs existants de planification écologique. Par ailleurs, le plan d’action détaillé par l’amendement est très similaire aux engagements déjà pris par les organisateurs, et ce détail ne relève pas du domaine de la loi. J’ajoute que le HCC n’est compétent qu’en matière de climat et d’émissions de gaz à effet de serre. Avis défavorable.
J’avais hésité à proposer par amendement qu’un décret liste les critères à prendre en compte. Nous en parlerons au fil des amendements. Mais, de façon générale, la loi doit rester dans son rôle, les exigences pratiques relevant ensuite du gouvernement.
La commission rejette successivement le sous-amendement et l’amendement.
Amendement CD19 de M. Denis Fégné
M. Denis Fégné (SOC). Cet amendement propose de ramener de vingt-quatre à douze mois le délai dans lequel doit être publiée l’estimation de l’impact environnemental des JOP 2030.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Je crains qu’en étant trop précoce, cette estimation ne perde en précision. Le détail des projets pouvant avoir une incidence sur l’environnement n’est en effet pas encore connu. De surcroît, l’estimation se veut plus complète que celles réalisées pour les Jeux précédents, en particulier concernant la biodiversité et la ressource en eau. Elle sera donc nécessairement plus longue et il ne faut pas qu’elle soit bâclée. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CD20 de M. Denis Fégné
M. Denis Fégné (SOC). Cet amendement prévoit que le Cojop travaille en lien avec le HCC dans le cadre de l’estimation de l’impact environnemental des JOP 2030. Cet organisme indépendant, chargé d’évaluer l’action publique en matière de climat et la cohérence de nos politiques avec les engagements internationaux de la France, pourra en effet apporter une véritable expertise. L’estimation doit être la plus précise possible pour permettre l’élaboration en conséquence du meilleur cadre d’accueil et d’organisation des infrastructures.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Avis défavorable. L’évaluation sera réalisée en lien avec l’ensemble des organismes compétents, dont le HCC. Rappelons toutefois qu’elle ne se limitera pas à l’émission de gaz à effet de serre et qu’elle devra donc s’appuyer sur des ressources ministérielles, en particulier sur la direction de l’eau et de la biodiversité. C’est le SGPE, chargé d’élaborer la feuille de route, qui devra mener ce travail de concertation avec les différents organismes.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CD60 de Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis.
Amendement CD32 de Mme Marie Pochon
Mme Marie Pochon (EcoS). L’article 3 bis, ajouté au Sénat par notre collègue écologiste Guillaume Gontard, prévoit un bilan de l’impact environnemental en amont et en aval de l’événement. Nous souhaitons compléter ce bilan en y intégrant une estimation de l’artificialisation des sols telle que définie à l’article 194 de la loi « climat et résilience ». L’utilité des projets routiers dans les Hautes-Alpes ainsi que leur impact pendant les Jeux et à long terme doivent faire l’objet d’une analyse et d’une évaluation approfondie. Les Jeux ne sauraient servir de prétexte pour contourner le droit de l’environnement ou accélérer des projets contestés ; ils doivent au contraire s’adapter aux réalités et aux besoins des territoires. Notre amendement permettra de borner des projets dont on ne connaît pas encore l’ampleur en termes d’impact environnemental.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. De mon point de vue, l’amendement est satisfait. Je m’en remets toutefois à la sagesse de la commission : nous pouvons effectivement, si nous le souhaitons, mentionner l’artificialisation dans le projet de loi.
M. Gabriel Amard (LFI-NFP). Merci pour votre avis de sagesse. D’après les chiffres que vous avez donnés tout à l’heure, la surface d’artificialisation pourrait atteindre l’équivalent de vingt-huit terrains de football. Il est important que cette question soit prise en compte.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CD16 de M. Jean-François Coulomme
M. Gabriel Amard (LFI-NFP). Alors que l’eau est déjà une ressource sous tension dans les bassins de vie alpins, les JOP 2030 vont aggraver les conflits d’usage. Il est donc indispensable que l’estimation de l’impact environnemental inclue explicitement les effets de la surconsommation d’eau sur la population, sur les terres agricoles et sur la biodiversité. Selon l’Institut des sciences de l’environnement, la production de neige artificielle nécessite 4 000 mètres cubes d’eau par hectare, soit plus d’une piscine olympique pour seulement trois canons à neige. Des dizaines de milliers de mètres cubes sont ainsi pompés en période hivernale, au moment où les milieux aquatiques sont les plus vulnérables. Dans des bassins de vie où l’eau manque été comme hiver, il ne faut pas fermer les yeux.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Les services de l’État sont déjà particulièrement vigilants quant à la consommation d’eau dans nos territoires, de montagne notamment. De surcroît, la rédaction actuelle de l’article intègre déjà cette question. Avis défavorable.
M. Sébastien Humbert (RN). Comme d’habitude, la gauche essaye d’instrumentaliser les usages de l’eau pour s’opposer à tout projet. L’eau destinée aux enneigeurs est le plus souvent pompée dans des lacs de montagne ou des retenues : il n’y a pas de conflit d’usage avec l’eau potable. Il faut cesser de dire n’importe quoi et tourner le dos à une idéologie qui nous conduit à l’inertie.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CD46 de Mme Élisa Martin
M. Bérenger Cernon (LFI-NFP). Nous demandons que soient intégrés, dans les rapports que le Cojop devra remettre en amont et en aval des jeux, des éléments sur les effets de la construction des équipements et infrastructures de transports mais aussi sur la débauche de publicité prévue dans le présent projet de loi. Les habitants des régions Provence‑Alpes‑Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes vont subir un véritable matraquage publicitaire avant et pendant les JOP. Il ressort de l’étude d’impact que les publicités des partenaires pourront générer des nuisances visuelles et éventuellement sonores – affiches de grande dimension, panneaux lumineux, bâches sur les immeubles, etc. Le texte octroie en effet le droit au CIO de déroger au code de l’environnement pendant plus de quatre ans, puisqu’il n’est pas tenu par une date pour le début de l’affichage. Alors que notre pays est déjà champion mondial pour la proportion des dépenses publicitaires liées à l’affichage, il nous paraît légitime que l’impact de cette mesure sans précédent fasse l’objet d’un rapport du Cojop qui soit accessible à l’ensemble du grand public.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Nous avons déjà adopté un amendement visant à ajouter une estimation de l’artificialisation des terres. Quant à la pollution visuelle, je rappelle que la publicité autorisée pour les informations et publicités qui concernent les JOP n’a pas vocation à être pérennisée. Avis défavorable.
Mme Anne Stambach-Terrenoir (LFI-NFP). Je soutiens cet amendement : outre que les habitants ont le droit de savoir ce que l’orgie publicitaire coûtera à leur environnement, je voudrais signaler que celle-ci bénéficiera aux partenaires du CIO que sont Coca-Cola, Air France, LVMH, Omega ou EDF. L’État accorde ainsi des passe-droits à des sponsors dont les bilans climatiques sont parmi les plus désastreux au monde, alors que la pression des lobbys des groupes ultrapolluants auxquels ils appartiennent vient justement d’empêcher que la moindre décision soit prise lors de la COP30. Cela pose la question de ce que nous souhaitons pour notre avenir.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CD33 de Mme Marie Pochon et CD47 de M. Jean-François Coulomme (discussion commune)
Mme Marie Pochon (EcoS). L’article 3 bis ne dit rien des parties prenantes à l’estimation de l’impact environnemental des Jeux. Nous suggérons que le Cojop intègre pleinement la contribution des acteurs locaux et associations. Les associations de protection de l’environnement, dont l’expertise est reconnue, ont d’ailleurs déjà fait savoir qu’elles étaient prêtes à prendre une part active à ces travaux. Le fait de les y intégrer contribuerait par ailleurs à améliorer la transparence démocratique de l’événement, qui fait actuellement défaut.
M. Gabriel Amard (LFI-NFP). Nous proposons nous aussi que les associations de protection de l’environnement contribuent à la réalisation du bilan carbone et à l’estimation des impacts des JOP sur la biodiversité et sur la ressource en eau. Présentes sur le terrain, elles documentent les impacts et alertent depuis des années : leur expertise est indispensable. L’impact environnemental des JOP 2030 est largement déterminé par les choix du CIO, et ce projet de loi multiplie les dérogations pour permettre notamment le matraquage publicitaire dans des espaces pourtant protégés : monuments historiques, sites patrimoniaux, zones Natura 2000, parcs naturels régionaux et même aires d’adhésion des parcs nationaux. Pour qu’il éclaire réellement le public et le Parlement, le bilan écologique des Jeux doit être établi de façon contradictoire, en incluant l’ensemble des parties prenantes. C’est une garantie minimale de transparence.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Je suis d’accord avec vous sur le fond mais il ne me paraît pas nécessaire d’inscrire cette précision dans la loi, dans la mesure où les associations sont déjà associées à la feuille de route élaborée par le SGPE ainsi qu’à la stratégie environnementale du Cojop et de la Solideo. Celle-ci doit permettre d’« impliquer les acteurs locaux et la population en favorisant la concertation, la participation et l’appropriation des enjeux environnementaux par les collectivités, les entreprises, les associations et les citoyens. »
Je souhaite que les discussions puissent être décentralisées au niveau des acteurs locaux, afin que les Jeux soient les plus sobres possible et les plus engagés sur le plan environnemental. Dans leur grande majorité, les associations environnementales que j’ai tenu à auditionner n’ont pas émis d’opposition aux JOP. Il nous faut donc conserver un état d’esprit constructif et vigilant. Avis défavorable pour les deux amendements.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CD21 de M. Denis Fégné
M. Denis Fégné (SOC). Nous souhaitons que le Cojop soumette au HCC, pour validation, un plan d’action visant l’atteinte d’un objectif de neutralité carbone, la maîtrise la plus complète possible de l’impact environnemental ainsi que l’identification des mesures nécessaires pour adapter les territoires d’accueil aux effets du changement climatique. Une fois validé, ce plan devra être présenté devant les commissions compétentes du Parlement et tiendra lieu de feuille de route environnementale pour la préparation et la tenue des Jeux.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Le SGPE est en train d’établir une feuille de route, en lien avec les organisateurs et avec l’ensemble des acteurs, afin de garantir la cohérence du projet olympique avec la planification écologique. Par ailleurs, le plan d’action détaillé dans votre amendement est très proche des engagements déjà pris par les organisateurs dans leur dossier de candidature. Enfin, l’évaluation prévue dépasse les compétences du HCC, auquel vous proposez de confier un rôle de validation. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CD61 de Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis.
Amendement CD34 de Mme Marie Pochon
Mme Marie Pochon (EcoS). Cet amendement prévoit de rendre obligatoire la réalisation par un expert indépendant d’un état initial écologique pour tout aménagement ou toute construction, y compris provisoire, dans le cadre des Jeux. L’expert évaluera la situation écologique avant les travaux ainsi que les impacts cumulatifs, notamment en ce qui concerne l’empreinte carbone des déplacements. Nous ne pourrons organiser des Jeux d’hiver réellement respectueux de l’environnement qu’avec des évaluations solides et indépendantes.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Il me semble que l’estimation de l’impact environnemental des JOP 2030, ajoutée dans le projet de loi à l’initiative du groupe écologiste du Sénat, répond à votre préoccupation. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 bis modifié.
Après l’article 3 bis
Amendements identiques CD22 de M. Denis Fégné et CD67 de Mme Marie Pochon
M. Denis Fégné (SOC). Il s’agit d’inscrire les JOP 2030 dans une trajectoire « zéro déchet » et « zéro plastique à usage unique », en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages plastiques à usage unique prévue à l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement. Ces JOP doivent être un modèle de sobriété et de protection de l’environnement, à la hauteur de la valeur exceptionnelle – mais vulnérable – des territoires alpins.
Mme Marie Pochon (EcoS). Nous devons apprendre de l’expérience des Jeux de Paris pour faire mieux en 2030. En 2024, des bouteilles en plastique ont par exemple été distribuées gratuitement à tous les athlètes alors que la loi Agec, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, l’interdit strictement. Nous proposons la publication d’un plan d’action spécifique, en lien avec les communes concernées, pour concrétiser l’ambition « zéro déchet » et « zéro plastique à usage unique », sur le modèle de la charte Montagne zéro déchet sauvage en 2030, soutenue notamment par l’Association nationale des maires de stations de montagne. Nous proposons également l’interdiction de la vente et de la distribution des bouteilles en plastique de petit format pendant toute la durée des Jeux.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Vous avez raison s’agissant de la nécessité de lutter contre la pollution plastique et de respecter la loi. Lorsqu’ils ont présenté la candidature de la France, les organisateurs se sont engagés à respecter la réglementation issue de la loi Agec de février 2020, en particulier s’agissant de la suppression des plastiques à usage unique, de l’absence de suremballage et de la mise en œuvre d’un plan d’action de lutte contre le gaspillage alimentaire. De surcroît, la direction générale de la prévention des risques a souligné, lors de son audition, qu’elle suivrait de façon très attentive le respect de la réglementation Agec pendant les Jeux. Je crois que nous devons effectivement nous améliorer sur ce plan, par rapport aux Jeux de 2024.
Je rappelle enfin que la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public est interdite depuis 2021. Nous aurons à nous assurer que cette interdiction est respectée.
J’émets donc un avis défavorable, car les dispositifs législatifs sont déjà en vigueur. Ce qu’il faut, c’est faire respecter la loi.
M. Sébastien Humbert (RN). Les propositions des écologistes sont totalement idéologiques : ils profitent d’un texte portant sur l’organisation des Jeux olympiques pour faire interdire les bouteilles en plastique ! Élu dans une circonscription où sont embouteillées les eaux de Vittel et de Contrex, je vous demande de ne pas oublier que ces marques font vivre des employés dans nos territoires. Il est important que leurs bouteilles puissent être diffusées au cours des événements sportifs. Arrêtez de vous opposer à tout et d’emmerder les Français, et soyez aussi capables de soutenir notre industrie !
Mme Marie Pochon (EcoS). C’est juste la loi !
M. Alexis Jolly (RN). On oublie que nous savons déjà organiser, en France et dans les Alpes, des compétitions mondiales ou de grands festivals comme Tomorrowland à L’Alpe d’Huez. Celui-ci a certes un impact, restreint, sur le réchauffement climatique, mais il promeut aussi des pratiques très vertueuses, en récupérant par exemple les urines des festivaliers pour produire de l’engrais. Il faut faire confiance aux professionnels de la montagne pour recycler et retraiter les déchets, notamment en plastique. Arrêtez, encore une fois, d’enquiquiner les Français avec des règles qui se superposent les unes aux autres : ça suffit !
M. Gabriel Amard (LFI-NFP). Notre groupe votera cet amendement car les JOP sont l’occasion de reconstruire de la confiance entre nous. La loi Agec, qui date de 2020, n’a pas été respectée lors des Jeux de 2024. Il faut dire qu’on voit encore des gens très impliqués dans le non-respect des lois de la République et qu’on entend encore des propos, comme ceux des élus du Rassemblement national, qui sont dignes de délinquants environnementaux.
M. Jimmy Pahun (Dem). Ces Jeux sont une chance fantastique pour notre pays, comme l’ont été ceux de Paris. Ils nous donnent l’occasion de montrer au monde ce que nous pouvons faire en termes d’économie, de transition et de respect de la loi. Nous devons tout faire pour qu’ils soient les plus sobres, les plus justes et les plus beaux possible.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Je tiens particulièrement au respect de la loi. Quand bien même le retour d’expérience montre que les efforts réalisés lors des Jeux de 2024 n’étaient pas suffisants, nous avons un dispositif législatif en vigueur. La prise en charge des déchets, notamment plastiques, ne relève pas de l’idéologie : elle a été votée par l’Assemblée nationale. Nous devons affirmer de façon unanime que le dispositif existant doit être respecté et maintenir un haut niveau d’exigence en matière de prise en charge des déchets, de recyclage et de réemploi. La loi doit s’appliquer pour tous et partout. L’organisation d’un événement mondial ne doit pas permettre d’y déroger si ce n’est pas prévu par le texte. Je suis particulièrement défavorable à ces amendements.
La commission rejette les amendements.
Amendement CD69 de Mme Julie Lechanteux
Mme Julie Lechanteux (RN). Cet amendement d’appel a pour but d’alerter le gouvernement sur le coût exorbitant du projet d’installation de deux patinoires temporaires dans le stade Allianz Riviera de Nice. Ce chantier suppose de couvrir le stade, de créer des gradins, d’adapter les infrastructures et de mettre l’ensemble du bâtiment aux normes pour quelques jours d’épreuves seulement. Le Cojop reconnaît lui-même que l’entretien quotidien de deux surfaces glacées entraînerait une dépense énergétique colossale. Ce choix est d’autant plus incompréhensible qu’il existe déjà des équipements conformes et immédiatement opérationnels à Lyon, Paris ou Grenoble – qui accueilleront le Championnat du monde de hockey sur glace en 2028. Pourquoi faire le choix d’un dispositif expérimental, temporaire et risqué alors qu’il faut impérativement maîtriser la facture ? On n’engage pas des centaines de millions d’euros dans des infrastructures jetables.
Nous demandons au gouvernement de reprendre la main et d’évaluer objectivement ce projet afin de garantir des choix responsables, cohérents et durables pour les Jeux et les finances publiques.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Il est quelque peu incohérent de demander une nouvelle estimation quand on fustige la suradministration.
Je rappelle que 95 % des épreuves se tiendront sur des pistes ou des équipements existants. S’agissant plus spécifiquement de la nouvelle patinoire de Nice, elle se substituera, en héritage, à la patinoire existante, qui a une faible efficacité énergétique et dont l’intégration dans un ensemble immobilier complexe ne permet pas aisément une rénovation d’ampleur. La nouvelle patinoire, au contraire, sera très performante sur le plan énergétique, répondant aux meilleurs standards du marché. Je suis ravie au passage de constater que le Rassemblement national se soucie de sobriété énergétique.
L’équipement se caractérisera enfin par sa réversibilité : des espaces sportifs complémentaires pourront y être aménagés, et des événements variés accueillis. La réalisation d’une patinoire neuve dans la plaine du Var permettra en outre de regrouper l’ensemble des épreuves sur glace, hormis le bobsleigh, dans la ville de Nice – sachant que la compacité des épreuves est nettement préférable sur le plan environnemental. Avis donc défavorable.
Mme Julie Lechanteux (RN). Il n’avait été question jusqu’à présent que d’une installation provisoire. Vous évoquez maintenant une patinoire pérenne. Qu’en est-il précisément ?
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Des discussions sont en cours sur la réversibilité de l’infrastructure. Il nous faudra attendre la liste de projets arrêtée, avec les cahiers des charges complets, pour savoir ce qu’il en est.
Mme Julie Lechanteux (RN). Mon amendement reste donc pertinent. Je ne demande pas que l’on annule la construction de la patinoire mais que l’on analyse précisément les coûts, dans le cas où elle devrait n’être que provisoire, et que l’on se reporte vers Lyon ou Grenoble le cas échéant. Si au contraire la patinoire est faite pour durer, sa construction ne pose aucun problème.
La commission rejette l’amendement.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
Article 12 : Participation par voie électronique du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement
Amendements de suppression CD7 de M. Jean-François Coulomme et CD35 de Mme Marie Pochon
Mme Sylvie Ferrer (LFI-NFP). Nous sommes opposés à l’article 12, qui vise à simplifier, afin de les accélérer, les procédures de participation du public. En matière environnementale, le droit à l’information et à la participation du public est garanti par l’article 7 de la Charte pour l’environnement. La limitation de cette participation du public est un déni démocratique et une atteinte supplémentaire portée à l’environnement.
Bien que l’on ait pu mesurer les conséquences de telles mesures dans le cadre du projet de l’A69 ou de la loi Duplomb, des groupes parlementaires de droite et d’extrême droite – et même des macronistes ! – sont allés jusqu’à déposer des amendements au projet de loi de simplification de la vie économique visant à supprimer la CNDP, au mépris du débat public.
En outre, le recours à la voie électronique exclut une partie des personnes victimes de la fracture numérique.
Mme Marie Pochon (EcoS). L’article 12 vise à déroger au processus de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement pour la mise en œuvre de divers projets liés aux JOP de 2030 : villages olympiques de Briançon et de Haute‑Savoie, ascenseur de la vallée de Courchevel, création d’une voie réservée aux bus à Serre Chevalier.
En remplaçant l’enquête publique par une simple participation par voie électronique, le gouvernement cherche à accélérer les autorisations au détriment de la démocratie environnementale. Or priver le public d’un véritable débat, c’est risquer d’exclure certaines personnes – notamment celles qui n’ont pas accès à internet ou ne disposent pas du temps nécessaire pour se saisir de dossiers complexes –, de limiter le dialogue – la PPVE ne permet pas des échanges constructifs sur les projets –, de polariser le débat et de priver le public de la transparence nécessaire et d’une synthèse objective si la CNDP n’est pas pleinement associée à la consultation.
Nous sommes favorables à une large consultation et à la plus grande transparence possible des projets, plans et programmes d’aménagement et d’infrastructures liés aux Jeux, d’une part, parce qu’ils sont financés par de l’argent public, d’autre part, parce que cet événement se veut populaire.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Dans son avis, le Conseil d’État a indiqué que l’article 12 n’appelait pas d’observations particulières. Cette procédure de PPVE ad hoc a déjà été utilisée à l’occasion des JOP de Paris 2024 et les douze procédures organisées dans ce cadre se sont bien déroulées.
Le recours à une PPVE sous l’égide de la CNDP apporte une véritable plus-value par rapport à une PPVE dépourvue de garant. Celui qui sera désigné par la CNDP sera un tiers neutre, qui produira en toute impartialité la synthèse prévue par la loi, comprenant des recommandations à l’attention du maître d’ouvrage.
Dans le cadre de la préparation des Jeux de Paris de 2024, les garants nommés par la CNDP ont sollicité certaines adaptations afin de permettre la plus large participation possible du public. Ainsi, il a été demandé d’assurer la publication de l’avis d’ouverture de la PPVE par voie de publication locale et nationale ainsi que l’organisation de deux réunions publiques de présentation et de clôture de la PPVE, exigence inexistante dans le cadre des PPVE classiques.
Les mêmes adaptations pourront être retenues pour les PPVE organisées dans le cadre des JOP 2030. À cet égard, Solideo a instauré volontairement, au-delà des recommandations des garants de la CNDP, de nombreux dispositifs d’information et de consultation du public : réunions publiques, maison du projet du village olympique…
Enfin, cette procédure permet de concilier deux enjeux : le respect du principe de participation du public et la nécessité d’éviter tout glissement de calendrier dans la réalisation de projets indispensables à la tenue des Jeux.
Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendement CD24 de M. Denis Fégné
M. Denis Fégné (SOC). Il s’agit de renforcer les modalités de participation du public applicables aux projets, plans et programmes liés aux JOP des Alpes françaises 2030.
Ainsi proposons-nous que cette participation s’inscrive dans une approche élargie intégrant les objectifs de durabilité des projets, l’adaptation des stations et des villages de montagne au changement climatique et l’appréciation de leur impact sur la vie quotidienne au‑delà du seul déroulement des Jeux. Cette orientation permet d’assurer que les décisions prises prennent en compte de manière pérenne les enjeux de transition et d’aménagement du territoire.
Afin de garantir une concertation effective dans les territoires concernés, cet amendement tend à imposer qu’au moins une réunion publique physique soit organisée dans chaque station ou bassin de vie directement concerné, en complément de la participation par voie électronique, et que la synthèse réalisée par les garants désignés par la Commission nationale du débat public intègre explicitement les observations du public relatives aux enjeux de durabilité, d’adaptation climatique et d’impact sur la vie quotidienne.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Tout d’abord, les projets concernés par la procédure de participation du public prévue à l’article 12 sont les projets soumis à évaluation environnementale, c’est-à-dire ceux « qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ». La dimension environnementale et les enjeux de qualité de vie sont donc bien au cœur de la participation du public.
Quant à l’organisation d’au moins une réunion physique, objectif que je partage, je rappelle que la PPVE ne s’y oppose pas. Ce fut d’ailleurs le cas pour la majorité des projets soumis à cette procédure lors des JOP de 2024. La tenue de ces réunions est importante dans la mesure où les consultations en ligne excluent les publics les plus éloignés de l’outil informatique. D’ailleurs, le président de la CNDP nous a indiqué que, lors de la désignation du garant, la Commission recommanderait à ce dernier d’adjoindre à la PPVE au sens strict d’autres modalités d’accès au public, telles que des réunions publiques. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CD25 de M. Denis Fégné
M. Denis Fégné (SOC). Cet amendement de repli tend à élargir le périmètre de la participation du public afin d’y inclure explicitement la soutenabilité environnementale des projets, l’adaptation des stations et villages au changement climatique et les effets à long terme sur la vie quotidienne des habitants. Il s’agit de garantir que les contributions du public pourront éclairer non seulement l’organisation des Jeux, mais aussi la pertinence et l’utilité des aménagements au-delà de l’événement.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Comme indiqué précédemment, l’amendement est satisfait puisque les projets concernés par la procédure de participation du public prévue à l’article 12 sont soumis à une évaluation environnementale. Défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CD3 de M. Xavier Roseren
M. Xavier Roseren (HOR). Nombre des projets de renouvellement et de modernisation de l’infrastructure ferroviaire nécessaires au déroulement des JOP 2030 devront faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale et pourront donc recourir à la nouvelle procédure de consultation du code de l’environnement instituée par la loi relative à l’industrie verte du 23 octobre 2023.
Nous proposons donc que les maîtres d’ouvrage puissent choisir, en concertation avec les services instructeurs de l’État, entre cette nouvelle procédure de consultation et la procédure de participation par voie électronique mentionnée à l’alinéa 1er. L’objectif est le même pour tous : il s’agit d’associer les citoyens sans rigidifier inutilement les procédures.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Cet amendement limiterait la portée de l’article 12, qui vise à éviter tout glissement du calendrier des travaux, puisque la consultation parallélisée semble, en moyenne, plus longue que la PPVE. En outre, l’éventuelle hétérogénéité des modalités de consultation du public serait susceptible de susciter un doute sur l’articulation entre les procédures et les périmètres des projets. L’amendement serait ainsi source d’insécurité juridique et créerait un risque de contentieux accru. Enfin, je ne crois pas que ce soit au porteur de projet de décider de la procédure qui s’applique à son projet ; le choix de la procédure doit reposer sur des critères précis définis dans la loi. Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendements CD36 de Mme Marie Pochon et CD8 de Mme Élisa Martin (discussion commune)
Mme Marie Pochon (EcoS). Faute d’avoir pu supprimer l’article 12, nous proposons de maintenir l’application du droit commun de l’enquête publique prévu aux articles L. 123‑1 du code de l’environnement et L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, afin de garantir des procédures transparentes qui permettent au public de comprendre les projets et favorisent l’acceptation de ces derniers. Dès lors que les citoyens concernés seront amenés, en tant que contribuables, à payer l’entretien de ces infrastructures, il semble logique et juste de prendre le temps de les écouter et de respecter le droit commun tel qu’il a été défini par la représentation nationale.
M. Gabriel Amard (LFI-NFP). La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement prises dans le cadre de la préparation des JOP 2030 doit rester conforme au droit commun. Déroger à cette procédure, c’est aller à l’encontre de l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui garantit l’accès à l’information et la participation du public, et de la convention d’Aarhus, ratifiée par la France. Pas de procédure ad hoc, pas de consultation au rabais, mais une participation conforme à nos principes constitutionnels et aux engagements internationaux de la France !
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. L’adoption de l’amendement précédent a privé l’article 12 de son intérêt ; l’adoption de ceux-là reviendrait à le supprimer. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements CD26 de M. Denis Fégné et CD39 de Mme Marie Pochon (discussion commune)
M. Denis Fégné (SOC). Mon amendement tend à garantir la tenue d’au moins une réunion publique physique pour donner l’occasion aux habitants de participer sur place, favoriser ainsi les échanges directs et renforcer l’ancrage territorial des décisions. Les territoires de montagne concernés par les aménagements liés aux JOP 2030 présentent des spécificités démographiques et géographiques qui ne se prêtent pas à une participation exclusivement numérique.
Mme Marie Pochon (EcoS). Nous craignons qu’une consultation qui se ferait exclusivement en ligne ne suffise pas à garantir un débat véritablement démocratique. Nous proposons donc qu’au moins une réunion publique de présentation et d’échange soit organisée au tout début de la période de consultation, en présence du maître d’ouvrage.
Une consultation en ligne sans aucun échange en présentiel risque d’exclure une partie des habitants, notamment ceux qui ont des difficultés à se servir des outils disponibles en ligne – 15 % de la population âgée de plus de 15 ans souffrent d’illectronisme. Par ailleurs, la participation à une réunion permet de mieux comprendre les enjeux de dossiers techniques qui peuvent être difficiles à appréhender sans médiation. C’est pourquoi nous suggérons également qu’un exemplaire papier du dossier soit mis à disposition dans chaque mairie concernée.
Les nouvelles technologies peuvent jouer un rôle dans la participation du public mais elles ne doivent en aucun cas remplacer les dispositifs éprouvés que sont l’enquête publique, les débats publics ou les réunions d’information.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. La PPVE ne s’oppose pas à l’organisation de réunions publiques en présentiel, comme il y en eut pour la majorité des projets soumis à cette procédure lors des JOP de 2024. J’ajoute que le président de la CNDP nous a indiqué que, lors de la désignation du garant, la Commission recommanderait à ce dernier d’organiser des réunions publiques. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement CD26.
En conséquence, l’amendement CD39 tombe.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD62 et CD63 de Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis.
Amendement CD11 de M. Jean-François Coulomme
M. Gabriel Amard (LFI-NFP). Nous proposons que le caractère nécessaire des travaux – caractère qui permet de substituer à l’enquête publique préalable une simple consultation en ligne – soit établi par un collège composé de citoyens et de représentants associatifs, indépendant du maître d’ouvrage, lequel pourrait avoir intérêt à privilégier une interprétation très large qui conduirait à généraliser la dérogation. La consultation électronique ne remplace en rien un débat public et exclut une partie de la population. Cet amendement a ainsi pour objet de garantir l’impartialité et l’absence de conflit d’intérêts afin que les populations locales soient réellement associées aux décisions qui façonneront durablement leur bassin de vie.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Des échanges sont d’ores et déjà prévus avec les représentants d’associations et les citoyens. L’objectif est bien que la procédure les intègre largement et que des réunions publiques soient organisées lorsqu’elles sont jugées nécessaires au niveau local. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CD9 de M. Jean-François Coulomme et CD37 de Mme Marie Pochon
M. Bérenger Cernon (LFI-NFP). L’amendement CD9 a pour objet de préciser qu’un débat public ou une concertation préalable est organisé dans chaque département accueillant des sites olympiques. Une telle procédure est en effet indispensable compte tenu des nombreuses dérogations prévues dans le texte : voie réservée, dérogation à l’objectif ZAN, occupation de terrains, prise de position anticipée ou dispense de formalités d’urbanisme – autant de mesures qui auront des conséquences directes sur les habitants et l’environnement.
Dans un tel contexte, il serait problématique de restreindre la participation du public. De fait, partout, les projets contestés sont d’abord ceux qui ont été imposés sans dialogue. Or la population n’a jamais été consultée sur la candidature aux JOP 2030, qui a été déposée de manière unilatérale par les présidents des régions concernées. Le comité de contrôle de la convention d’Aarhus a d’ailleurs jugé recevable la requête que nous avons soutenue pour non‑respect de la participation de la population.
Nous proposons donc qu’à tout le moins, soient instaurés dans chaque département un véritable espace de concertation et une instance de dialogue avec la population locale. C’est une exigence démocratique et une manière d’éviter des conflits locaux.
M. Nicolas Bonnet (EcoS). Dans chaque département concerné, un débat public doit être organisé afin d’expliquer aux populations les mesures prises pour préserver l’environnement et d’entendre les habitants directement concernés par les projets. Les enjeux sont complexes. Il n’est que d’entendre, par exemple, nos collègues du Rassemblement national affirmer que le recyclage des urines des spectateurs suffit à rendre un projet écologiquement viable pour se convaincre que l’éducation à la mesure des apports respectifs des différentes mesures environnementales est un véritable enjeu.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. L’organisation d’un débat public a été demandée par les associations France nature environnement et Mountain Wilderness. Dans la réponse qu’elle a adressée à ces deux associations, la CNDP a indiqué qu’à ce jour, dans aucun pôle de compétition, les investissements dans les équipements publics sportifs n’atteignent l’un des seuils fixés par le code de l’environnement pour l’organisation d’un débat public.
Néanmoins, des dispositifs locaux de participation du public sont bien prévus. La Solideo Alpes 2030 nous a indiqué qu’elle mènerait des actions de concertation des différentes parties prenantes, projet par projet. Au-delà de ces concertations préalables, le Cojop déploiera une stratégie de concertation locale en lien avec les collectivités territoriales. Par ailleurs, le comité de massif des Alpes a créé un groupe de travail spécifique pour la préparation des Jeux. Enfin, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a d’ores et déjà instauré un parlement régional des Jeux, qui permettra à près de 600 acteurs locaux, présents dans l’ensemble de la région, d’être associés à ce projet.
La représentation nationale doit faire confiance aux initiatives locales pour mener à bien la concertation. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 12 modifié.
Après l’article 12
Amendement CD23 de M. Denis Fégné
M. Denis Fégné (SOC). Il s’agit de garantir une concertation structurée et transparente entre le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, l’État et les collectivités territoriales concernées par l’implantation des sites olympiques et d’encadrer ces échanges par un arrêté déterminant leurs modalités pratiques.
Le cas du département de la Savoie, qui a annoncé la suspension de sa participation aux réunions de préparation des Jeux d’hiver 2030, illustre le déficit de concertation. Les élus départementaux ont dénoncé l’absence de consultation en amont sur l’opportunité de la candidature, la localisation des sites ou la répartition des engagements financiers ainsi que le manque de visibilité sur les choix structurants opérés par le Comité d’organisation.
Afin d’éviter toute marginalisation des collectivités territoriales dans la conduite de projets qui les concernent directement, le présent amendement tend à imposer l’obligation, pour le Cojop, d’organiser des réunions de coordination régulières associant l’ensemble des collectivités concernées. Il vise également à garantir que ces réunions porteront sur les sujets déterminants : implantation des sites, programmation des ouvrages, impacts territoriaux et environnementaux et répartition des contributions financières.
Le renvoi à un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé des collectivités territoriales permettrait de préciser, avec la souplesse nécessaire, les modalités d’organisation, de fréquence et de fonctionnement de cette concertation.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Je partage votre préoccupation mais, comme cela m’a été indiqué lors des auditions, des concertations avec les différentes collectivités sont bien prévues par les organisateurs des JOP 2030. Ce n’est pas parce que nous aurons inscrit le dispositif proposé dans la loi que les élus savoyards seront davantage satisfaits. Il faut que les organisateurs mènent à bien les concertations et parviennent à assurer la collégialité des décisions. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CD10 de Mme Élisa Martin
Mme Sylvie Ferrer (LFI-NFP). Nous demandons qu’un rapport évalue l’absence de consultation du public préalable à la candidature aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et les manquements à la convention d’Aarhus.
Au mois de novembre, le comité de contrôle de cette convention a jugé recevable la requête par laquelle des membres de la société civile, des collectifs et associations et des parlementaires reprochent aux autorités un manque de concertation sur l’organisation des JOP 2030, contraire à la démocratie environnementale.
En vérité, les pays candidats à l’organisation de telles manifestations sportives sont de moins en moins nombreux. Ainsi, le Comité international olympique n’a pas souhaité donner suite aux candidatures des deux autres pays en lice, la Suède et la Suisse, car leurs législations leur auraient imposé de consulter la population pour pouvoir organiser les Jeux olympiques sur leur sol. L’État ne le dit pas, mais la France a pris l’engagement devant le CIO de ne pas consulter sa population afin que sa candidature soit retenue. Les collectivités territoriales ont été méprisées alors qu’elles seront immanquablement mises à contribution, en dépit des coupes budgétaires dont elles souffrent, puisqu’il est prévu que les régions prennent à leur charge 25 % du déficit attendu du Cojop.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Je ne partage pas votre constat quant à l’absence de consultation du public et aux manquements à la convention d’Aarhus. Des consultations ont déjà été organisées dans le cadre des JOP de 2024. Nous pouvons faire encore mieux, en prenant en compte les besoins et en organisant les réunions publiques nécessaires. C’est aux organisateurs d’assurer et d’animer la concertation. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Présidence de M. Vincent Thiébaut, vice-président de la commission
Article 18 bis (nouveau) : Non-comptabilisation de la consommation d’espaces occasionnée par les constructions et aménagements liés aux JOP 2030 pour l’atteinte des objectifs fixés par la loi Climat-résilience
Amendements de suppression CD12 de M. Jean-François Coulomme, CD27 de M. Denis Fégné et CD40 de Mme Marie Pochon
M. Gabriel Amard (LFI-NFP). L’article 18 bis nous propose de ne pas comptabiliser l’artificialisation liée aux constructions réalisées pour les JOP de 2030 dans les objectifs fixés par la loi « climat et résilience ». On voudrait donc faire comme si les aménagements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques n’existaient pas au regard du calcul du ZAN.
Dans le contexte climatique actuel, on ne peut pas prendre à la nature plus qu’elle ne peut reconstituer. Il convient donc, à tout le moins, de respecter le ZAN. L’organisation d’un événement de cette ampleur exige de faire preuve de cohérence écologique en renonçant à toute dérogation dans ce domaine. Martin Fourcade lui-même, qui a renoncé à la présidence du Comité d’organisation, l’a rappelé : ces Jeux doivent être en phase avec leur époque et pleinement conscients des enjeux écologiques. L’article 18 bis revient à effacer l’impact réel des Jeux sur le foncier. Nous refusons cette invisibilisation.
M. Denis Fégné (SOC). Le cadre du ZAN a déjà été largement aménagé pour apaiser les inquiétudes des territoires. Ajouter de nouvelles exemptions reviendrait à vider de sa portée l’objectif de sobriété foncière, pourtant essentiel à la protection des sols et à l’équilibre territorial.
Mme Marie Pochon (EcoS). Avec l’article 18 bis, une ligne rouge est franchie puisqu’il tend à exclure les terres naturelles, agricoles et forestières consommées à l’occasion des JOP 2030 de la comptabilisation au titre du ZAN. Il s’agit d’un précédent dangereux, qui ouvre une brèche dans ce dispositif.
Certes, les jeux Olympiques et Paralympiques nécessitent des aménagements et certaines communes de montagne auront besoin de marges de manœuvre. Mais il existe déjà des dispositifs prévus à cet effet, comme l’enveloppe dédiée aux projets d’envergure nationale ou européenne. Créer une dérogation supplémentaire, c’est affaiblir le principe même de l’objectif zéro artificialisation nette alors qu’il est urgent d’en stabiliser le cadre. Une fois de plus, nous risquons de nous condamner à une fuite en avant dangereuse.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Je partage votre volonté d’inscrire les Jeux olympiques dans le cadre de l’objectif zéro artificialisation nette. Mais si nous supprimons l’article 18 bis, nous ferons peser sur les communes concernées et éventuellement sur les régions l’artificialisation de leurs sols.
Compte tenu de l’ampleur de l’événement et des réalisations qu’il implique, je vous propose de vous rallier à mon amendement CD68, qui vise à intégrer les opérations d’aménagement, de construction, d’équipement ou d’infrastructure strictement nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux dans l’enveloppe nationale des projets d’envergure nationale ou européenne. Ainsi, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) induite par ces projets serait décomptée du forfait national et non des enveloppes territorialisées des communes concernées. Il s’agit d’éviter que des opérations décidées au niveau national et régional ne viennent grever les marges de manœuvre foncières des collectivités de montagne déjà contraintes par les objectifs de réduction de la consommation d’Enaf et ne les empêchent de mener à bien leurs propres projets de logement, d’équipements publics ou de revitalisation.
Mon amendement, qui propose de basculer cette consommation d’Enaf sur l’enveloppe nationale, vise un double objectif : garantir la soutenabilité des opérations nécessaires aux JOP 2030 au regard de la capacité d’action des communes concernées et préserver les objectifs du ZAN en prévoyant une prise en compte de l’artificialisation des sols au niveau national.
J’émets donc un avis défavorable aux amendements de suppression.
M. Xavier Roseren (HOR). Il ne serait, en effet, pas normal que les territoires de montagne, déjà très contraints, soient doublement pénalisés dans le cadre du ZAN. À cet égard, votre amendement, qui vise à décompter les espaces consommés de l’enveloppe nationale, nous paraît respecter un bon équilibre.
La commission adopte les amendements, exprimant ainsi un avis favorable à la suppression de l’article 18 bis.
En conséquence, les amendements CD68 de Mme Olga Givernet et CD52 de M. Joël Bruneau tombent.
Après l’article 18 bis
Amendement CD48 de M. Alexis Jolly
M. Alexis Jolly (RN). Les règles du ZAN créent de véritables difficultés pour les communes de montagne puisqu’elles ne tiennent pas compte des contraintes géographiques, climatiques et économiques auxquelles elles sont soumises. Cet amendement a donc pour objet de donner un peu d’air aux stations de ski afin de leur permettre de réaliser, non pas des opérations pharaoniques, mais les aménagements nécessaires au fonctionnement et à la réussite d’un événement national. Il ne s’agit pas de renoncer à l’écologie, mais de refuser qu’elle devienne un carcan.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. J’ai pris acte de la volonté de la commission de s’en tenir au droit actuel concernant le ZAN, qui prévoit de décompter les espaces consommés de l’enveloppe des collectivités concernées. Ma proposition alternative n’a pas été retenue mais je ne souhaite pas pour autant que nous autorisions de nouvelles dérogations. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Article 21 : Accessibilité universelle des modes de transport liés aux sites olympiques
Amendement CD28 de M. Denis Fégné et sous-amendement CD75 de Mme Marie Pochon
M. Denis Fégné (SOC). Nous proposons de renforcer la planification et la coordination des transports publics pour les JOP dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il s’agit de profiter de l’organisation des Jeux pour renforcer, sur le temps long, l’accès aux transports publics décarbonés en privilégiant les petites lignes ferroviaires, les lignes de bus à haut niveau de service et l’ensemble des réseaux publics utilisés quotidiennement par les habitantes et habitants des territoires concernés.
Cette démarche permettra de structurer et de coordonner les initiatives en matière de transport, d’optimiser l’intermodalité et l’accessibilité universelle et de faire des Jeux une occasion d’améliorer durablement les réseaux régionaux.
Le rapport, qui serait transmis un an après la promulgation de la loi au gouvernement et aux commissions permanentes compétentes du Parlement, assurerait la transparence et permettrait un suivi de la mise en œuvre des mesures budgétaires.
Mme Marie Pochon (EcoS). Mon sous-amendement tend à préciser que les projets d’intermodalité financés dans le cadre des Jeux doivent répondre aux besoins de mobilité durable de long terme, et non le temps de l’événement, et s’inscrire dans une stratégie de réduction de l’empreinte carbone.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Plusieurs amendements visent ainsi à étendre sensiblement le champ de l’article 21 en demandant aux régions concernées de fournir un rapport détaillé sur la politique de transport envisagée pour les Jeux.
Je rappelle que l’objet de cet article est circonscrit : il vise à identifier les actions nécessaires à mener pour garantir l’accessibilité des Jeux aux personnes en situation de handicap tout le long de la chaîne de déplacement. En étendant le dispositif à l’ensemble de la planification des transports publics, aux projets d’infrastructures et à la coordination globale des investissements, ces amendements sortent largement de ce périmètre ciblé pour l’élargir à la conception d’un plan de transport d’ensemble.
Sur cet amendement, je m’en remets à la sagesse de la commission. Quant au sous‑amendement, il n’apporte pas de norme nouvelle, mais superpose un énoncé général à des dispositifs déjà structurants ; j’y suis donc défavorable.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous‑amendé, exprimant ainsi un avis favorable à l’adoption de l’article 21 ainsi rédigé.
En conséquence, les amendements suivants tombent.
Après l’article 21
Amendement CD43 de Mme Marie Pochon
Mme Marie Pochon (EcoS). Il s’agit de faire des Jeux d’hiver des Alpes françaises 2030 un véritable levier de la transition écologique du secteur des transports.
La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 impose aux acteurs publics d’électrifier 70 % de leurs nouveaux véhicules d’ici à 2030. Pour faire de ces Jeux une véritable étape de transition, nous proposons d’aller plus loin en imposant que les flottes automobiles publiques utilisées lors de l’événement soient entièrement électriques. Cela nous paraît important dans des vallées alpines fragiles et sujettes à des pics de pollution élevés.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Vous connaissez mon attachement à l’électrification du parc automobile, mais la norme proposée me paraît trop rigide au regard des contraintes opérationnelles des Jeux d’hiver en montagne. En exigeant que 100 % des flottes publiques soient composées de véhicules électriques, on soumettrait les acteurs à une pression excessive.
Par ailleurs, comme vous le rappelez, la trajectoire d’électrification des flottes publiques est déjà encadrée par la LOM et ses décrets, qui fixent l’objectif ambitieux de porter à 70 % la part des véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes en 2030.
Enfin, n’allons pas trop loin dans l’ingérence dans la gouvernance et la liberté d’organisation des acteurs. Il faut se fixer des objectifs réalistes. Le droit existant répond déjà aux besoins d’électrification, particulièrement aigus en montagne du fait de la pollution des vallées. Avis défavorable.
M. Olivier Becht (EPR). Je ne vois pas dans l’article 34 de la Constitution ce qui donne au législateur le pouvoir de déterminer dans le détail le nombre de véhicules électriques à utiliser dans le cadre d’une manifestation sportive. Aux termes de cet article, la loi détermine plutôt « les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement ». Votre amendement relève du domaine réglementaire et nous fait sortir de notre rôle.
La commission rejette l’amendement.
Article 21 bis : Rapport sur le développement des mobilités durables pendant les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030
Amendement CD42 de Mme Marie Pochon
Mme Marie Pochon (EcoS). Nous proposons que les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, en leur qualité d’autorités organisatrices de la mobilité régionale et de chefs de file de l’intermodalité, élaborent un rapport présentant des propositions concrètes et ambitieuses pour développer la mobilité durable dans les territoires de montagne, pendant les Jeux et au-delà, en excluant tout développement d’infrastructures routières. Nous suggérons que ce rapport inclue notamment : un plan de renforcement de l’offre ferroviaire dans les cinq prochaines années, portant sur l’augmentation des capacités de transport, l’amélioration de la desserte et la modernisation du matériel roulant ; un plan de déploiement d’infrastructures de recharge électrique ; et un plan d’acquisition de bus électriques.
Les territoires de montagne concernés connaissent une offre limitée de solutions de mobilité partagée, ce qui se traduit par une forte dépendance à la voiture individuelle ainsi que par des émissions de gaz à effet de serre particulièrement élevées lors des grands événements. Les Jeux représentent une occasion unique de combler ce déficit structurel en développant des alternatives de transports collectives, accessibles et respectueuses de l’environnement.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. La nouvelle rédaction de l’article 21 satisfait votre demande.
La commission adopte l’amendement.
Article 22 : Création de voies réservées et transfert au préfet des pouvoirs de police spéciale de la circulation et du stationnement
Amendement de suppression CD14 de Mme Élisa Martin
M. Gabriel Amard (LFI-NFP). Nous souhaitons supprimer cet article qui reconduit le dispositif de réservation de voies ou de portions de voies routières expérimenté à l’occasion des JOP de 2024 et prévoit le transfert temporaire aux préfets de département des pouvoirs de police de la circulation sur ces voies.
Nous saluons l’amendement adopté au Sénat afin d’inclure les véhicules sanitaires parmi ceux autorisés à emprunter les voies réservées, après les alertes des soignants en 2024
– c’était une évidence. Néanmoins, ces voies ne sont en réalité qu’un prétexte pour verbaliser massivement les automobilistes. En 2024, au lendemain du lancement des voies réservées, les forces de l’ordre avaient dressé 400 contraventions avec amende de 135 euros. Cette mesure, présentée comme un impératif logistique, s’est surtout traduite par une sanction pour les usagers sans bénéfice clairement démontré pour la circulation.
Le Conseil d’État lui-même a relevé l’insuffisance de l’étude d’impact, qui ne tire aucun bilan précis de Paris 2024 ni ne justifie en rien la reconduction du dispositif pour les Jeux 2030. Il n’est donc ni raisonnable ni légitime de reconduire cette disposition.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. L’article 22 aura un effet concret sur l’organisation. Il est indispensable pour la sécurité et le bon fonctionnement des Jeux : les voies réservées permettent d’assurer, dans un contexte de flux exceptionnels et concentrés dans le temps, la continuité et la fiabilité des déplacements des athlètes, des officiels et des services de secours et d’urgence, tout en limitant les risques de saturation et d’accident sur des axes fortement sollicités. Supprimer ce dispositif ferait peser une hypothèque sur la capacité des pouvoirs publics à garantir, en conditions réelles, la sécurité et la ponctualité des déplacements essentiels à l’organisation des Jeux.
Par ailleurs, une coordination est nécessaire dans ces territoires fragmentés et en relief. Les sites des Jeux d’hiver 2030 seront répartis entre plusieurs vallées et départements de montagne qui n’ont qu’un nombre limité d’axes structurants. Dans ce contexte, le transfert temporaire et ciblé de certains pouvoirs de police de la circulation aux préfets permet d’éviter des décisions contradictoires entre les communes ou les intercommunalités et de garantir une gestion cohérente des flux et des itinéraires réservés et de délestage. Je suis fortement défavorable à la suppression de cet article.
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD54 et CD55 de Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis.
Amendement CD30 de M. Denis Fégné
M. Denis Fégné (SOC). Cet amendement vise à autoriser l’accès aux voies ou portions de voie réservées aux véhicules de covoiturage.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Votre amendement me semble difficilement applicable : comment identifier à coup sûr les véhicules effectuant du covoiturage ? Il est nécessaire de conserver des voies véritablement prioritaires, afin de garantir la fluidité et la fiabilité des déplacements indispensables au bon déroulement des Jeux. Il appartiendra aux autorités locales d’organiser les flux de spectateurs. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CD56 de Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis.
Amendement CD71 de Mme Julie Lechanteux
Mme Julie Lechanteux (RN). Nous souhaitons défendre une exigence simple, mais fondamentale : respecter la voix des maires des communes de moins de 5 000 habitants qui accueilleront un village olympique ou un site d’épreuves. Ces élus de proximité ne doivent pas être relégués au rôle de spectateurs lorsque l’on décide des voies réservées permanentes ou ponctuelles qui traverseront leur territoire pendant les Jeux. Dans les communes de montagne, chaque route compte. Les accès sont parfois uniques, les déviations impossibles et la moindre entrave peut bousculer la vie quotidienne, l’action des secours ou l’activité économique. Ce sont les maires qui connaissent les réalités mieux que quiconque, eux qui connaissent l’impact concret d’une voie réservée sur une vallée, un hameau ou une école. Exiger leur approbation préalable, ce n’est pas ralentir l’organisation des Jeux, mais garantir qu’ils se déroulent dans des conditions acceptables pour les habitants. C’est aussi choisir une gouvernance partagée, responsable et respectueuse des habitants.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Votre amendement est en contradiction avec la logique de coordination unifiée inscrite à l’article 22, dont nous venons de débattre. Il reviendrait à introduire un quasi-droit de veto local, contraire à l’objectif de cohérence et de réactivité nécessaire à la gestion des flux lors des Jeux.
Par ailleurs, si la concertation avec les élus locaux, en particulier les maires des communes concernées, est évidemment indispensable et fait déjà partie des bonnes pratiques de préparation des plans de circulation pour les JOP, il n’est toutefois ni nécessaire ni souhaitable d’ériger cette concertation en approbation formelle dans la loi. Cela conduirait à former un millefeuille incompréhensible en matière de prise de décision. Les maires ne souhaitent pas avoir à gérer ce type de problèmes avec leur préfet.
Mme Julie Lechanteux (RN). Je devrais être assez surprise – mais pas tant, en réalité. Les maires apprécieront votre refus très clair de les consulter, alors qu’il s’agit de leurs communes. Quelle incohérence, alors que vous disiez en propos liminaire que vous alliez les consulter et travailler main dans la main avec eux ! Je ne manquerai pas de relayer vos propos.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Les vôtres témoignent d’une vraie méconnaissance du travail mené entre les services déconcentrés de l’État et les maires, autant pour ce qui concerne l’organisation sur le terrain que les prises de décision. Il faut bien qu’une personne prenne une décision, en cohérence avec les concertations menées. J’invite le RN à s’intéresser au fonctionnement de la vie locale et aux rapports entre les maires et les services déconcentrés de l’État.
M. Olivier Becht (EPR). Pour avoir été, pendant une dizaine d’années, maire d’une commune d’Alsace, je tiens à vous dire que, lorsqu’on doit organiser un grand événement sportif sur sa commune, par exemple le passage du Tour de France, il y a évidemment une concertation avec le préfet, mais c’est à lui que revient la décision finale. Si chaque maire pouvait, y compris par simple idéologie, dérouter le tracé pour rendre la course impossible, ce serait complètement stupide. Je veux bien que vous preniez la défense des maires, mais faites‑le à propos de leur réalité quotidienne et ne mettez pas en danger l’organisation de grands événements sportifs.
Mme Sandrine Lalanne (EPR). Beaucoup de voies empruntées seront des routes nationales ou départementales, qui ne relèvent pas de la compétence du maire. Par ailleurs, étant conseillère municipale, je sais que, sur ces sujets, les préfets travaillent main dans la main avec les maires qui, en vérité, apprécient grandement que ce soient ces derniers qui décident.
Mme Julie Lechanteux (RN). Nous gérons des villes ! Cela se passe d’ailleurs si bien que nos candidats sont systématiquement réélus au premier tour. Ce que nous demandons, c’est qu’une concertation ait lieu entre le préfet et les maires, qui connaissent parfaitement leur commune. Il n’y a pas que des routes départementales : des routes communales seront aussi concernées. L’avis du maire, qui travaille effectivement bien souvent main dans la main avec le préfet, est indispensable et si vous oubliez de les consulter et de travailler avec eux, il y aura des erreurs et des conséquences sur leurs communes. Je ne comprends pas que l’on tape encore sur les maires, qui tiennent notre nation et nos communes à bout de bras.
M. Vincent Thiébaut, président. Je précise que vous ne demandez pas une concertation, mais une approbation par les maires, ce qui n’est pas la même chose juridiquement parlant.
M. Nicolas Bonnet (EcoS). Pour répondre à l’éventuelle frustration de certaines communes, nous avons déposé un excellent amendement CD44 afin d’imposer la consultation systématique de celles qui seront concernées par les voies réservées.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CD31 de M. Denis Fégné
M. Denis Fégné (SOC). Cet amendement vise à faire valider par le ministère des transports la liste des véhicules des personnes accréditées établie par le Comité d’organisation des Jeux.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. La détermination de la liste des véhicules accrédités relève d’un travail opérationnel fin, mené en continu par le Comité d’organisation avec les services de l’État et les forces de l’ordre. Votre proposition introduirait une lourdeur administrative peu compatible avec la nécessité d’adapter rapidement cette liste en fonction des besoins et des impératifs de sécurité. Par ailleurs, le contenu précis de la liste des véhicules accrédités est par nature évolutif et technique. Il est préférable que ces arbitrages soient encadrés par la convention d’organisation plutôt que figés au niveau législatif. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD57, CD58 et CD59 de Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis.
Amendements identiques CD15 de M. Jean-François Coulomme et CD17 de M. Pierre Meurin
M. Gabriel Amard (LFI-NFP). Nous souhaitons supprimer l’alinéa 8 prévoyant le déploiement de radars dédiés aux voies réservées. Ce dispositif ne vise pas à améliorer la sécurité routière mais simplement à sanctionner l’usage de ces voies, dont nous contestons du reste la pertinence. Un dispositif censé fluidifier les déplacements s’est transformé en machine à verbaliser les travailleuses et travailleurs locaux. En matière de sécurité routière, nous avons toujours défendu une logique pédagogique, passant par des radars mobiles accompagnés d’une présence humaine, plutôt que des dispositifs automatisés hors des zones accidentogènes. Ici, il ne s’agit pas de protéger, mais de contrôler et de punir. Nous refusons que les JOP deviennent un prétexte pour étendre ces dispositifs intrusifs et inéquitables.
M. Pierre Meurin (RN). C’est curieux, cette façon que vous avez, à chaque petit texte, de glisser méthodiquement une disposition de harcèlement des automobilistes. Il est dommage de transformer ce grand moment de fête que sont les Jeux olympiques en un moment d’angoisse pour les automobilistes. Nous dénonçons depuis toujours la politique du tout-radar et nous plaidons pour que soit fait usage de pédagogie autour de ces éventuelles voies réservées, qui ne doivent pas être l’occasion de faire encore des automobilistes des vaches à lait. Les Français ont une défiance très forte à l’égard de la politique du tout-radar. Vous avez pris de plein fouet la crise des gilets jaunes à cause de la politique macroniste. Vous avez créé des zones à faibles émissions, particulièrement impopulaires, que nous souhaitons faire supprimer dans les semaines qui viennent. Envoyez donc un signal positif aux automobilistes, supprimez les radars automatisés ! Les voies réservées, dans ce contexte exceptionnel, seront respectées. Quant aux infractions commises à la marge, elles seront constatées par les forces de l’ordre, qui seront de toute façon présentes en plus grand nombre.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Monsieur Meurin, si vous nous aviez rejoints plus tôt, vous auriez été heureux d’apprendre que la commission a rejeté le principe de l’électrification à 100 % les véhicules en service pendant les JOP…
Mme Julie Lechanteux (RN). Vous êtes militante politique ou rapporteure, madame ?
M. Vincent Thiébaut, président. Chers collègues, préservons l’esprit olympique qui nous anime dans ce débat.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Les voies réservées n’ont de sens que si les règles sont respectées. Le contrôle automatisé est un outil dissuasif indispensable pour garantir l’efficacité du dispositif. Par ailleurs, la possibilité de recourir à ces moyens de contrôle est circonscrite aux voies et à la durée des Jeux d’hiver 2030. Il ne s’agit pas de généraliser de nouveaux radars, mais de donner aux autorités les moyens de faire respecter strictement un régime exceptionnel de circulation – le Rassemblement national est habituellement plutôt attentif au bon respect des règles. Tout comme vous, j’estime que le recours au contrôle automatisé ne doit pas se substituer à l’obligation d’information des usagers. Avis défavorable.
M. Olivier Becht (EPR). Ces deux amendements sont en cohérence parfaite avec la devise des Jeux olympiques : « Citius, Altius, Fortius », « Plus vite, plus haut, plus fort ». Pour une fois, le RN sort du stade.
M. Pierre Meurin (RN). Malheureusement, votre trait d’humour m’échappe. Un manque de pédagogie, peut-être.
Madame la rapporteure pour avis, ce n’est pas votre rôle de relever les moments où je suis là et ceux où je ne le suis pas, et ce n’est pas un argument.
On connaît par cœur ces histoires de dispositifs coercitifs supposément temporaires qui, comme par magie, finissent par devenir définitifs. Nous garantissez-vous que ces radars seront supprimés après les Jeux olympiques ? Ces voies réservées étant signalées, les infractions seront minimes. Pour un temps si court, il n’y a donc pas besoin de dispositifs de contrôle qui coûteront de l’argent. Alors que ces voies réservées poseront déjà des difficultés aux Français qui iront travailler, n’allez pas leur ajouter un dispositif punitif ! Nous sommes bien évidemment attachés au respect des règles, mais aussi aux libertés individuelles et au pouvoir d’achat. Or nous avons la furieuse impression que ces radars sont un petit bonus pécuniaire de l’État et non un véritable dispositif de sécurisation : les chiffres montrent du reste que c’est sur autoroute, là où la vitesse est la plus importante, que l’on meurt le moins. La politique du tout‑répression de la vitesse est une grosse erreur, et les radars sont en fait une taxe déguisée imposée aux automobilistes sur fond de harcèlement.
M. Nicolas Bonnet (EcoS). Il y a déjà sur toutes nos routes des dispositifs automatiques de contrôle de la vitesse, parce que certains automobilistes dépassent largement la limitation, ce qui est dangereux pour tout le monde. Le dispositif prévu est différent et évidemment temporaire. Il ne se fonde pas sur la vitesse, mais sur l’accès aux voies réservées, qui ont vocation à faire circuler efficacement des bus vers les sites olympiques. Votre inquiétude n’est donc pas fondée. Par ailleurs je ne vous ai pas entendu proposer de supprimer tous les radars automatiques. Pour le reste, je dirais plutôt : « dura lex sed lex », la loi est dure, mais c’est la loi.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Le dispositif de contrôle est ciblé sur l’accès aux voies réservées ; il ne concerne pas la vitesse. Après les Jeux, il appartiendra aux autorités locales de décider si elles souhaitent pérenniser un autre système mais ce n’est pas l’objet du présent article.
M. Vincent Thiébaut, président. Ce genre de dispositif existe déjà, à Strasbourg, par exemple, avec des voies réservées à certains horaires.
La commission rejette les amendements.
Amendement CD44 de Mme Marie Pochon
M. Nicolas Bonnet (EcoS). Nous demandons que les communes qui seront concernées par les voies réservées ou de délestage soient obligatoirement consultées, sans leur donner pour autant un droit de veto.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Votre amendement est redondant avec les pratiques de concertation déjà mises en œuvre au niveau local. Par ailleurs, l’alinéa 5 prévoit déjà la consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation routière, soit les maires pour les routes communales. Mais si vous tenez vraiment à inscrire dans la loi qu’ils sont consultés, je m’en remets à la sagesse de la commission.
La commission adopte l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 22 modifié.
Après l’article 22
Article 22 bis : Renouvellement et extension de l’expérimentation de nouvelles licences de taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite
Amendement CD45 de M. Sébastien Peytavie
M. Sébastien Peytavie (EcoS). Cet amendement vise à s’assurer que le public en situation de handicap pourra se déplacer et participer aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Il propose de renouveler la délivrance des licences spéciales de taxi aux véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, dispositif instauré pendant les Jeux de 2024, où il a démontré son efficacité en multipliant par cinq le nombre de taxis accessibles disponibles. Cela nous a permis d’éviter un scandale absolu du fait du manque d’accessibilité des transports, notamment du métro parisien. Les organisations de chauffeurs de taxi nous ont fait part de leur besoin de disposer dès maintenant d’une visibilité, afin d’avoir le temps de commander des véhicules adaptés et de les faire aménager. Les commandes devront être passées au plus tard à la fin de l’année 2026.
Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis. Nous avons également été sollicités par certaines organisations professionnelles de taxis. Rappelons que le présent texte a pour objet principal d’adapter le droit en vue de l’organisation des Jeux d’hiver 2030 dans les territoires alpins, pas de redéfinir la régulation des taxis à Paris. En mêlant renouvellement des autorisations de stationnement parisiennes créées pour 2024 et nouveau dispositif expérimental dans six départements alpins, l’amendement dépasse largement le périmètre du projet de loi. Par ailleurs, le dispositif mis en place pour les JOP 2024 était expressément expérimental et ciblé sur un territoire, compte tenu de la situation spécifique de cette activité économique. Avant de le prolonger et de l’étendre à d’autres départements, il conviendrait de disposer d’un bilan complet.
Enfin, l’amendement introduit un régime dérogatoire très spécifique en matière d’autorisation de stationnement – autorisations incessibles, durée, règles particulières d’exploitation – pour une catégorie d’autorisation de stationnement dans quelques départements. Cette superposition risque de complexifier encore le cadre juridique des taxis et de créer des distorsions de concurrence entre territoires et entre professionnels. Nous avons bien étudié la question, mais pour l’instant, aucun besoin n’a été identifié localement. Il pourrait cependant être intéressant de retravailler votre amendement en vue de la séance. Demande de retrait, ou avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
TITRE VI
DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024
Article 36 : Extension de l’obligation de raccordement aux réseaux publics de collecte des eaux usées applicable aux bateaux et aux établissements flottants franciliens
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD64, CD66 et CD65 de Mme Olga Givernet, rapporteure pour avis.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 36 modifié.
M. Vincent Thiébaut, président. Nous passons au vote sur l’ensemble des articles que nous avons examinés. S’ils sont adoptés, ils seront repris tels quels par la commission des affaires culturelles saisie au fond. S’ils sont rejetés, c’est le texte du gouvernement qui sera examiné.
M. Fabrice Brun (DR). Au vu de l’évolution du texte dont nous étions saisis, notamment de la suppression de l’article 18 bis, qui nous semble pénaliser deux régions très investies pour la réussite des Jeux olympiques, nous lui donnerons un avis défavorable.
M. Pierre Meurin (RN). Pour mon groupe de 123 députés, la suppression des dérogations au zéro artificialisation nette – un sujet qui nous tient à cœur – est une nouveauté particulièrement corrosive. Nous allons donner un avis défavorable aux articles, en grande partie pour cette raison. Il est important que vous le sachiez dans l’optique de la séance, car un homme averti en vaut deux.
M. Nicolas Bonnet (EcoS). Mon groupe n’est pas ultrafavorable à ces JO, d’autant que, d’après la météo de 2030, il risque de ne pas y avoir beaucoup de neige. Néanmoins, puisqu’il ne s’agit pas de décider si ces JO auront lieu ou non, et en réaction aux très bons arguments de nos collègues de la Droite républicaine et du Rassemblement national, nous ne nous abstiendrons pas comme nous l’avions prévu mais serons favorables à la nouvelle version.
M. Gabriel Amard (LFI-NFP). Mon groupe est opposé à l’organisation de ces jeux Olympiques et Paralympiques. Selon les rapports du Giec, à la fin du siècle, la zone méridionale qui s’étend jusqu’à Lyon aura un climat semi-désertique. Les volumes d’eau tendent à diminuer ; les artificialisations contribuent à un moindre rechargement des nappes souterraines et alluviales ; le Rhône, qui est le réceptacle de tout ce que la montagne, la pluviométrie et le manteau neigeux produisent, verra d’ici à 2050 son débit et son étiage diminuer de près de 20 %. L’enjeu est notamment celui de l’approvisionnement en eau dans nos vallées, en particulier celle du Rhône. Le modèle nucléarisé est également tributaire de cette ressource, pour refroidir les centrales en fin de vie.
Nous donnons un avis favorable à cette version améliorée des articles dont notre commission était saisie, mais nous voterons contre le projet de loi en séance.
M. Jimmy Pahun (Dem). Il faut voir ces Jeux comme une chance incroyable pour accueillir le monde. Paris 2024 a été un vrai succès, qui a fait rayonner la France. On peut espérer que les Jeux d’hiver auront les mêmes qualités. C’est aussi l’occasion de montrer à la civilisation les efforts que nous faisons pour réduire notre empreinte environnementale, en interdisant certains contenants en plastique, par exemple, et pour nous contenter des moyens que nous avons – les voies ferrées, notamment. Quel drôle d’esprit nous avons en France pour ne jamais croire ni au succès ni à notre pays !
M. Denis Fégné (SOC). Nous voulons des Jeux responsables, dans des territoires réellement impliqués. Nous avons voté plusieurs avancées : la suppression de la dérogation au ZAN, la participation du public local, le ferroviaire et les transports décarbonés. Nous donnerons un avis favorable.
Mme Sandrine Lalanne (EPR). Je ne comprends pas comment on peut ne pas vouloir des Jeux olympiques 2030. Tous nos concitoyens des départements alpins sont très heureux de pouvoir les accueillir. Du point de vue économique, c’est une vraie chance. D’ici à cinq ans, la transition des activités en montagne ne sera pas achevée ; les sports de montagne continueront. Quant à la consommation d’eau, il me semble que les quatre semaines de Jeux olympiques ne seront pas pires que les semaines de vacances scolaires où nos régions alpines accueillent toute l’Europe. Ces dispositions ont montré leur efficacité pour les Jeux olympiques 2024, qui ont été un vrai succès. Même si nous ne sommes pas forcément d’accord avec la suppression de la dérogation au ZAN, nous donnerons un avis favorable.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées.
TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Lors de sa réunion du mercredi 10 décembre à 9 heures 30, la commission des finances procède à l’examen, pour avis, par délégation, de l’article 8 du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n° 1641) (M. Benjamin Dirx, rapporteur pour avis).
M. le président Éric Coquerel. Nous en venons à l’examen pour avis, par délégation, de l’article 8 du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Seuls cinq amendements ont été déposés sur cet article.
M. Benjamin Dirx, rapporteur pour avis. Nous sommes réunis pour examiner une partie du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030. Saisie au fond sur la majeure partie du texte, la commission des affaires culturelles et de l’éducation a délégué l’examen de l’article 8 à la commission des finances.
Reprenant, dans une rédaction proche, des dispositions issues de la loi du 26 mars 2018 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le texte étend les compétences de contrôle de la Cour des comptes et prévoit la remise d’un premier rapport d’étape au Parlement dans le courant de l’année 2028.
Tout d’abord, l’article 8 a pour objectif d’assujettir au contrôle de la Cour des comptes l’ensemble des personnes publiques concourant à l’organisation des Jeux de 2030, ainsi que les personnes morales de droit privé bénéficiant à ce titre d’un financement public et ayant leur siège en France. En effet, en l’état du droit, la Cour est compétente pour contrôler les comptes et la gestion des personnes publiques, des entreprises publiques ou des organismes bénéficiant d’un concours financier public. Pour cette dernière catégorie cependant, lorsque le concours financier est inférieur à 50 % des ressources de l’organisme, le contrôle est limité au compte d’emploi du concours financier que ledit organisme établit.
L’extension prévue par l’article 8 vise notamment à permettre à la Cour des comptes de contrôler de façon exhaustive les comptes et la gestion du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (Cojop 2030), du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et du Comité paralympique et sportif français (CPSF).
En revanche, ni le Comité international olympique (CIO) ni le Comité international paralympique (CIP) ne seront soumis à ce contrôle, en ce qu’ils sont des organisations non gouvernementales régies par le droit suisse ou allemand. Par ailleurs, la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) y est d’ores et déjà assujettie en sa qualité d’établissement public industriel et commercial.
L’article 8 précise que ce contrôle s’exercera « dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes publiques. »
Subsidiairement, l’article 8 centralise le contrôle des comptes et de la gestion des personnes publiques concourant à l’organisation des Jeux : la Cour se substitue ici aux chambres régionales des comptes territorialement compétentes. Sont visées en particulier les collectivités territoriales et les intercommunalités hôtes, dans l’objectif d’une plus grande homogénéité et d’une meilleure efficacité des procédures.
Enfin, l’article prévoit en son second alinéa que la Cour des comptes remettra au Parlement un rapport d’étape relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques en 2028. Compte tenu des échéances électorales qui interviendront au premier semestre 2028, j’ai déposé un amendement visant à préciser que ce rapport devra être remis au second semestre de cette même année.
À toutes fins utiles, je tiens à rappeler que le Conseil d’État n’a pas émis d’observation particulière sur l’article 8.
M. Denis Masséglia (EPR). L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 représente un défi majeur pour notre pays, de nature sportive bien sûr, mais également économique, environnementale, écologique et institutionnelle. Après le succès des Jeux de Paris 2024, la France doit démontrer sa capacité à accueillir un événement mondial exigeant, dans un contexte où nos concitoyens attendent une gestion exemplaire et transparente.
Plusieurs commissions se sont saisies de ce projet de loi, car les enjeux sont transversaux et touchent à l’aménagement, à l’éthique, à la sécurité, à l’environnement, à l’urbanisme et, surtout, aux finances publiques. C’est dans ce cadre que notre commission examine l’article 8 consacré au contrôle de la Cour des comptes. Cet article répond à une exigence essentielle : garantir la transparence financière et le bon usage des fonds publics mobilisés pour les Jeux.
Le budget prévisionnel du Cojop 2030 avoisine les 2 milliards d’euros, dont 20 % à 25 % proviennent de financements publics. L’expérience des grands événements internationaux montre qu’en l’absence de contrôle rigoureux, des dérives budgétaires peuvent apparaître. Les conséquences peuvent être lourdes pour les finances publiques et, surtout, pour la confiance des citoyens.
La Cour des comptes dispose d’une expertise reconnue dans le suivi de ces événements, comme en témoignent ses travaux sur l’Euro 2016 ou les Jeux de Paris de 2024. Il est donc logique d’étendre sa compétence à l’ensemble des structures publiques ou privées concourant à l’organisation des Jeux, dès lors que leur siège est situé en France. Un contrôle complet, au-delà du seul suivi des subventions, pourra ainsi être effectué. Ce dispositif, conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, vise à renforcer la transparence, la maîtrise des dépenses et la crédibilité de l’organisation.
Le groupe Ensemble pour la République estime cette démarche indispensable. Elle offre les garanties nécessaires pour assurer l’exemplarité financière des Jeux et prévenir tout risque de surcoûts injustifiés. Nous soutiendrons pleinement l’article 8 et, plus largement, l’ensemble du projet de loi.
Mme Marianne Maximi (LFI-NFP). Bien que nous soyons défavorables au projet de loi, nous voterons cet article ainsi que les amendements qui prévoient une régulation et un contrôle accrus du budget assez opaque de cet événement.
Toutefois, l’article 8 ne suffira pas à rendre responsable ni acceptable aux yeux de la population ce projet d’un autre temps qui a été mené de manière antidémocratique – la France doit s’expliquer devant l’ONU sur l’absence de débat public –, qui est doté d’un budget à certains égards insincère et qui causera des désastres écologiques irréversibles. Alors que les plans des sites en compétition devaient nous être communiqués, nous n’en disposons toujours pas – nous pouvons d’ailleurs nous demander si les lieux seront suffisamment enneigés.
Ce projet antidémocratique est le fruit de la volonté de deux hommes assez isolés, MM. Wauquiez et Muselier, présidents de région qui ont déposé une candidature à marche forcée. Même dans leurs camps politiques, notamment au conseil départemental de Savoie, des voix s’élèvent pour demander à prendre de la distance à l’égard de cette opération coûteuse. Pour les Puydômois comme moi, c’est la double peine : nous participerons au financement des Jeux sans bénéficier d’aucune retombée économique et sociale, contrairement à ce qui est annoncé en grande pompe.
M. Nicolas Ray (DR). Je soutiens l’organisation de ces jeux en Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, après la grande réussite de l’édition 2024 qui, en dépit des critiques préalables, a constitué une immense fierté pour notre pays. Cet événement requiert bien sûr un cadre législatif. C’est l’objet du projet de loi, dont l’article 8 prévoit un contrôle par la Cour des comptes. Nous devons suivre l’utilisation des deniers publics pour réussir cet événement qui occasionnera des retombées importantes dans nos régions et notre pays.
Mme Sophie Mette (Dem). L’article 8 étend le contrôle de la Cour des comptes à l’ensemble des acteurs concourant à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, y compris aux personnes morales de droit privé. Il prévoit également la remise d’un premier rapport au Parlement en 2028. Nous partageons pleinement l’objectif de garantir un haut niveau de transparence et de rigueur dans la gestion des fonds publics mobilisés pour un événement d’une telle ampleur. La Cour des comptes jouant un rôle central dans l’anticipation des risques budgétaires, il est cohérent de lui donner les moyens de suivre de près les opérations liées aux Jeux. L’article proposé par le gouvernement s’inscrit dans cette logique : il permet de garantir que les acteurs impliqués seront accompagnés et évalués au regard des exigences habituelles.
Nous nous interrogeons sur le calendrier de remise du rapport prévu en 2028 : pour assurer au mieux le suivi budgétaire de cet événement, une information intermédiaire avant 2028 pourrait être opportune.
Rappelons-le : ceux qui avaient émis des critiques en amont des Jeux de Paris 2024 se sont subitement tus devant la ferveur populaire suscitée par cet événement planétaire, son organisation exemplaire et son budget tenu. Évitons de retomber dans les mêmes débats et sachons nous montrer sobres, sérieux et exigeants.
Article 8
Amendement CF2 de M. Benjamin Dirx
M. Benjamin Dirx, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. En concertation avec le ministère, je le retire, afin d’éviter qu’il n’introduise une confusion.
L’amendement est retiré.
Amendement CF1 de M. Jean-Claude Raux
M. Karim Ben Cheikh (EcoS). Il s’agit d’étendre le contrôle de la Cour des comptes à la gestion et aux comptes de l’ensemble des personnes morales de droit privé bénéficiant de financements publics, même si leur siège n’est pas en France. Pour le groupe Écologiste et social, toute personne morale qui reçoit de l’argent public français doit rendre des comptes indépendamment du lieu où elle est établie. C’est une exigence de responsabilité, de bonne gestion et de transparence vis-à-vis des contribuables.
M. Benjamin Dirx, rapporteur pour avis. Je partage votre souci de contrôle ; toutefois, votre amendement est problématique car il conférerait à la Cour des comptes une forme de compétence extraterritoriale. C’est pourquoi j’y suis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF3 de M. Benjamin Dirx
M. Benjamin Dirx, rapporteur pour avis. Nous proposons que la Cour des comptes remette son rapport au deuxième semestre 2028, après les élections départementales et régionales.
La commission adopte l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 8 modifié.
Après l’article 8
Amendement CF5 de M. Jean-Claude Raux
M. Karim Ben Cheikh (EcoS). Il vise à créer un comité national de suivi des dépenses publiques liées aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 – c’est un minimum pour un projet dont le coût reste opaque. Il serait composé de représentants de la Cour des comptes, d’élus, de personnalités qualifiées et d’organisations de la société civile, tous bénévoles. Plusieurs pays hôtes de grands événements sportifs internationaux ont instauré des comités similaires pour garantir la transparence et l’intégrité financière des Jeux.
M. Benjamin Dirx, rapporteur pour avis. Ce comité constituerait un doublon avec la Cour des comptes, dont vous soulignez d’ailleurs qu’elle réalise un excellent travail. Il me paraît plus pertinent de renforcer cette dernière. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CF4 de M. Jean-Claude Raux
M. Karim Ben Cheikh (EcoS). Nous souhaitons renforcer la transparence et le contrôle parlementaire des dépenses fiscales rattachées aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, dont la Cour des comptes a souligné qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un suivi structuré. Son rapport de septembre 2025 indique ainsi : « […] alors que la Cour avait recommandé de procéder à un chiffrage des exonérations consenties dans un référé au Premier ministre en 2021, la direction de la législation fiscale (DLF) n’envisage pas de conduire une évaluation complète des dépenses fiscales liées aux Jeux ».
Des exonérations massives ont été accordées au Cojop, à ses filiales commerciales, à certains partenaires et aux fédérations sportives internationales, sans justification ex ante et sans que les parlementaires ne disposent d’une estimation fiable de leur montant.
Pour que le Parlement puisse exercer sa mission de contrôle, nous demandons que le gouvernement lui remette un rapport exhaustif sur ces dépenses fiscales – coût réel, bénéficiaires et impacts. Nous devons tirer les leçons de 2024 pour ne pas reproduire les mêmes erreurs en 2030.
M. Benjamin Dirx, rapporteur pour avis. Je conviens qu’il faut renforcer les contrôles de la Cour des comptes ; toutefois, votre amendement présente un risque d’inconstitutionnalité car il dépasse le champ des Jeux de 2030. C’est pourquoi à ce stade, j’en demande le retrait. Je vous invite à le retravailler en vue de la séance en restreignant son champ. Je pourrais alors y être favorable.
La commission adopte l’amendement.
TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
Lors de sa première réunion du mercredi 10 décembre 2025, la commission des lois examine les articles 31 à 35, délégués au fond par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n° 1641) (Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis).
M. le président Florent Boudié. Nous examinons les articles 31 à 35, relatifs à la sécurité, qui nous ont été délégués au fond par la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Comme vous le savez, la discussion générale aurait dû avoir lieu hier, avec l’audition de la ministre. L’actualité en ayant voulu autrement, il nous faut prévoir une courte discussion générale : après l’intervention de notre rapporteure pour avis, je donnerai donc la parole à un orateur par groupe, pour une durée de deux minutes seulement.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis sur le titre V. Il revient en effet à la commission des lois d’examiner le titre V, qui comprend les articles 31 à 35 consacrés à la sécurité.
L’accueil des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) d’hiver dans nos territoires de montagne est à la fois une grande joie, un immense honneur et un formidable défi, y compris sécuritaire. Après le succès incontestable des Jeux de Paris, il nous revient de transformer l’essai et de confirmer l’analyse du ministre de l’intérieur, Laurent Nuñez, alors préfet de police, qui a affirmé qu’en matière de sécurité, « il y aura un avant et un après » Paris 2024.
Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui se sont rendues disponibles pour mes auditions, ainsi que la préfecture de police de Paris, qui m’a accueillie à deux reprises pour des visites particulièrement instructives. J’en ai retiré plusieurs constats.
Tout d’abord, le dispositif de sécurité est, pour l’heure, insuffisamment avancé. Les JOP de 2030 se présentent en effet comme un événement soumis à des menaces importantes, dans un environnement potentiellement difficile à sécuriser du fait de la topologie montagnarde, de l’éclatement géographique des lieux de compétition et des solutions limitées d’hébergement, qui pourraient poser des difficultés pour accueillir des renforts.
Lors des auditions, mes interlocuteurs m’ont souvent rassurée sur la question du calendrier, en m’indiquant que le dispositif de sécurité pour les JOP de Paris n’avait connu une véritable montée en puissance que deux ans avant l’événement. Cette réponse ne me satisfait cependant pas pleinement : les retours d’expérience sur les JOP 2024 montrent que le temps a manqué, notamment sur deux points précis.
Le premier enjeu est celui de la vidéosurveillance algorithmique (VSA), dont l’article 35 du projet de loi prolonge l’expérimentation. Cette dernière a fait l’objet de plusieurs évaluations, par le comité Vigouroux mais aussi par nos collègues Martineau et Peu, dont je salue le travail, et par nos collègues sénateurs.
Je retiens de ces évaluations que les conditions de l’expérimentation n’ont pas permis de tirer des conclusions définitives sur la mise en œuvre de ces technologies, notamment en raison de contraintes de temps, qui ont pesé sur le choix des solutions mises en œuvre et sur leur paramétrage.
Mes interlocuteurs se sont montrés rassurants sur cet enjeu de calendrier, soulignant que les dispositifs législatifs relatifs aux JOP 2024 avaient été adoptés dans le cadre d’une loi votée en 2023.Or tous les retours d’expérience montrent que le délai était trop court, notamment sur l’expérimentation concernant la dimension algorithmique de la vidéoprotection. Si nous n’anticipons pas, les mêmes causes produiront les mêmes effets.
Afin de prendre la pleine mesure du potentiel de ces technologies, il me paraît utile de poursuivre l’expérimentation. Vous noterez que les dates qui figurent dans le texte ne couvrent pas les JO 2030, puisque la prolongation s’arrête en 2028. Cette durée me paraît néanmoins pertinente, une expérimentation n’ayant pas vocation à s’éterniser. Il revient au législateur de l’évaluer et, le cas échéant, de la généraliser.
Je suis donc favorable à la poursuite de l’expérimentation, mais pas dans les mêmes conditions, ce qui serait contre-productif. Je serai très attentive aux textes réglementaires pris dans le prolongement de la loi sur deux points qui me paraissent essentiels. En premier lieu, les territoires de montagne doivent s’emparer de l’expérimentation. Ainsi, la sécurisation des épreuves de biathlon dans la station Le Grand‑Bornand ne présente pas les mêmes enjeux que celle des épreuves de natation à Paris lors des JO 2024.
Il faut, par ailleurs, adapter les cas d’usage que la VSA est autorisée à détecter. Un véritable travail doit être mené sur cette question. Nous pourrions, par exemple, profiter de l’organisation, en juin prochain, du G7 à Évian, pour mettre en œuvre l’expérimentation dans des conditions différentes et avancer sur l’identification de cas d’usage pertinents. Au terme de cette expérimentation, en 2028, il nous faudra envisager un nouveau texte législatif, à l’aune des résultats dont nous disposerons, ou, au contraire, renoncer à cette technologie, si son utilité n’est pas démontrée.
Mon deuxième point concerne l’information du public. L’expérimentation s’inscrit, certes, dans un cadre très strict, respectueux des libertés publiques – c’est pourquoi je suis favorable à son principe. Le rapport d’évaluation du comité Vigouroux souligne néanmoins que le public demeure « insuffisamment informé ». Il me paraît donc essentiel de renforcer cette information.
Le deuxième enjeu est celui des agents privés de sécurité : les dispositions concernant leurs prérogatives figurent à l’article 31 du projet de loi. Au-delà du champ du dispositif, j’aborderai plus largement l’enjeu de la mobilisation de la sécurité privée dans le cadre des JO. Là encore, l’anticipation doit être de mise. La filière de la sécurité privée souffre de fragilités structurelles : sa mobilisation en 2024 résultait de la création de dispositifs spécifiques, dont la carte professionnelle mentionnant la spécialité « surveillance de grands événements », qu’il est indispensable de renouveler pour 2030. D’après les informations dont je dispose, tel devrait être le cas, ce dont je me réjouis.
Par ailleurs, en 2024, le partenariat entre France Travail et les fédérations sportives avait connu des résultats décevants. Il me paraît donc important de mobiliser des licenciés, issus des territoires de montagne, pour des activités de sécurité privée. J’encourage les acteurs concernés à mettre en place, le plus tôt possible, un partenariat renforcé.
M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
M. Jordan Guitton (RN). La France a l’immense honneur d’accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver, du 1er au 17 février 2030. Si cet événement nous honore, il nous oblige, notamment en matière de sécurité. En 2023, au dernier moment, le gouvernement avait fait adopter, dans la précipitation, des mesures sécuritaires pour les Jeux olympiques et paralympiques. Nous étions alors dans une situation d’insécurité et d’impréparation, comme l’a montré la polémique du Stade de France, qui avait donné lieu à de longs débats avec M. Darmanin. Un tel chaos sécuritaire dans notre pays est susceptible de mettre en péril l’image de la France, à l’international et sur son propre territoire, en raison de son incapacité à organiser un événement d’envergure.
On nous avait demandé d’adopter plus de mesures pour la sécurité privée, s’agissant notamment des caméras algorithmiques, afin de sécuriser les Jeux olympiques et paralympiques. Un an et demi plus tard, on veut faire passer les mêmes mesures, avec un avantage : nous disposons d’un peu plus de temps, puisque les JOP auront lieu en 2030.
Le groupe Rassemblement national souhaite bien évidemment améliorer la sécurité de cet événement et le couvrir de la meilleure des manières. La première des libertés des Français, celle que nous défendons depuis des années avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, est bien sûr la sécurité. Je précise que nous soutiendrons uniquement les mesures de sécurité qui concernent Jeux, non celles qui vont au-delà, lesquelles devront faire l’objet d’un texte autonome.
Je vous présenterai tout à l’heure les amendements que nous avons déposés pour améliorer la situation sécuritaire et pour une meilleure organisation. Nous souhaitons des Jeux olympiques d’hiver 2030 réussis mais sécurisés.
M. Stéphane Mazars (EPR). Ce projet de loi constitue une étape essentielle pour garantir la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 dans les Alpes françaises. Il reprend fidèlement l’esprit des textes adoptés pour les JOP de Paris 2024, en tirant les enseignements d’une organisation qui a été un franc succès, reconnu mondialement, auquel la commission des lois a d’ailleurs contribué.
Au nom du groupe Ensemble pour la République, je salue le travail de la rapporteure pour avis, dont nous partageons pleinement l’approche, s’agissant notamment de l’article 31, relatif à l’inspection visuelle des véhicules par les agents de sécurité privée. Le Sénat a considérablement élargi le dispositif en permettant ces inspections dans tous les lieux gardés par des agents privés. Or, comme l’a rappelé le Conseil d’État, la version initiale du gouvernement était précisément calibrée pour respecter le cadre constitutionnel, limitant cette prérogative aux seuls grands événements présentant un risque particulier. Nous soutiendrons le retour à cette rédaction initiale, dans la droite ligne des exigences constitutionnelles et des avis du Conseil d’État.
S’agissant de la vidéoprotection algorithmique, mon propos sera nuancé. J’ai siégé dans le comité chargé d’évaluer l’expérimentation menée en ce domaine à l’occasion des Jeux de Paris 2024. Je peux affirmer que le dispositif a montré des effets positifs : une meilleure capacité de détection, une aide utile à la décision, un respect des garanties – notamment l’interdiction de la biométrie. Le contrôle humain a été permanent, les mises en œuvre ont fait l’objet d’autorisations préfectorales et le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a été effectif à toutes les étapes.
L’expérimentation n’a toutefois pas levé toutes les interrogations. Le rapport le souligne, son appropriation par les collectivités a été très limitée. Les technologies restent hétérogènes et l’évaluation de l’efficacité réelle mérite d’être approfondie.
C’est dans ce contexte que le Gouvernement propose de prolonger l’expérimentation jusqu’en 2027. Nous prenons acte de ce choix ; nous y sommes plutôt favorables, à la condition expresse que cette prolongation permette une évaluation complète. À cet égard, les observations de la rapporteure pour avis sur la nécessité d’un suivi renforcé et d’un contrôle exigeant sont bienvenues.
Enfin, au-delà des aspects techniques, ce texte porte une ambition nationale, celle d’organiser en 2030 des Jeux d’hiver aussi exemplaires que les Jeux de 2024 : les Jeux de Paris ont montré que notre pays savait accueillir le monde, mobiliser ses forces vives et se rassembler autour d’un projet commun.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Avec ce projet de loi, la France assoit sa doctrine d’organisation de « grands événements » – notion définie au coup par coup, par décret. Cette doctrine s’appuie essentiellement sur des logiques de contrôle et de surveillance. La prévention du terrorisme en est le carburant ; les intérêts financiers des marchés privés, l’enjeu ; l’incapacité d’un gouvernement – à qui il reste la surveillance de toutes et de tous – à convaincre, l’aveu.
Nous retrouvons donc les mesures classiques de la Macronie : l’extension des prérogatives de sécurité privée, qui ne va pas sans poser des problèmes, y compris constitutionnels, voire concrets ; une nouvelle expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique, dont il a été établi qu’elle n’avait pas eu d’utilité, contrairement à ce que vous venez de dire ; l’interdiction de paraître – mesure administrative liberticide ; le recours aux drones.
Toutes ces mesures sont en contradiction avec la liberté d’aller et venir, la liberté d’expression, la liberté tout simplement, ainsi qu’avec le droit à la vie privée. L’intention du Gouvernement n’est-elle pas de nous faire renoncer à notre intimité ?
Mme Marie-José Allemand (SOC). Six ans après les Jeux de Paris, qui auront été un formidable succès populaire et sportif, la France accueillera de nouveau les Jeux olympiques et paralympiques sur son sol, dans les Alpes. Si Paris 2024 s’inscrivait dans une dynamique urbaine au cœur d’une métropole mondiale, les Jeux d’hiver 2030 devront s’intégrer dans l’écosystème complexe des territoires de montagne, plus fragmentés et sensibles, avec des contraintes spécifiques et des enjeux environnementaux majeurs. La réponse à ces enjeux et la confiance apportée aux acteurs de la montagne conditionneront la faisabilité, l’acceptabilité et l’héritage de cet événement majeur, qui représente un projet d’aménagement non moins majeur pour notre territoire alpin.
S’agissant des cinq articles du projet de loi qui ont été délégués à notre commission, nous aurons trois points de vigilance, afin de concilier sécurité et liberté individuelle. Premièrement, nous regrettons que plusieurs des mesures proposées, comme l’extension des pouvoirs des agents de sécurité pour l’inspection visuelle des véhicules, dépassent la simple temporalité des Jeux et soient appelées à devenir pérennes dans notre droit. Les Jeux olympiques et paralympiques ne doivent pas être un prétexte à une nouvelle extension de mécanismes dérogatoires au droit commun.
De ce point de vue, nous nous opposerons à l’article 34, qui crée un nouveau régime d’interdiction de paraître. S’il est bien entendu légitime de garantir la sécurité de grands événements face aux risques terroristes, cette mesure soulève un certain nombre d’inquiétudes sur le plan des libertés fondamentales, ainsi que sur son efficacité.
Enfin, nous nous opposerons au prolongement de l’expérimentation de vidéosurveillance algorithmique pour deux ans supplémentaires. En plus des questions éthiques qu’elle soulève, les récentes évaluations dressent un bilan très mitigé de cette technologie. Nous proposerons donc la suppression de l’article 35, et, à défaut, un meilleur encadrement de son utilisation. Au regard de ces réserves, le groupe Socialistes et apparentés conditionnera sa position de vote au débat que nous aurons dans quelques instants.
Mme Sylvie Bonnet (DR). Les articles que nous examinons traduisent un choix politique clair, celui de ne pas refermer la parenthèse sécuritaire de Paris 2024, mais d’en faire un héritage durable au service de l’ordre républicain. Paris 2024, ce sont plus de 1 million de profils passés au crible, 5 600 personnes écartées, dont 102 agents de sécurité fichés S et 141 événements de cybersécurité signalés, dont 22 incidents concrets. Ce n’était pas un luxe, mais une nécessité ; surtout, cela a fonctionné.
L’article 31 tire les leçons du terrain. Lors des Jeux, nous avons filtré les personnes, mais pas systématiquement les véhicules. Pourtant l’accès à un site se caractérise toujours par un binôme : un individu et son moyen d’accès. Autoriser les agents privés à effectuer des inspections visuelles des véhicules permet d’ajouter une couche de sécurité, sans mobiliser davantage de forces publiques : c’est du pragmatisme opérationnel.
L’article 32 vise à répondre aux menaces que constituent les usages nouveaux, comme la menace de drones lors de la cérémonie d’ouverture le 26 juillet 2024 : pour contrer ce risque, 12 kilomètres de berges ont été sécurisés et 650 forces d’élite, 35 bateaux, des plongeurs et des démineurs ont été mobilisés. L’interdiction de décoller prononcée par l’autorité administrative permet d’anticiper au lieu de subir.
L’article 33 sécurise quant à lui l’arrière-front logistique. Les transports, la logistique sont des infrastructures vitales. Lors des JOP 2024, les enquêtes administratives sur les intérimaires – validées par le Conseil constitutionnel – ont permis d’écarter des profils dangereux. Les pérenniser tout en informant systématiquement les entreprises revient à protéger, sans fragiliser économiquement.
Avec l’article 34, nous assumons un principe fondamental : la sécurité n’est pas seulement répressive, elle est aussi préventive. Les JOP ont vu baisser les vols violents de près de 10 % à 14 % et les vols à la tire de 20 %. Dans le même temps les violences sexuelles ont augmenté, jusqu’à 29 %, comme l’usage de stupéfiants, de plus de 40 %. L’interdiction de paraître, strictement encadrée, répond à cette réalité : neutraliser une menace identifiée avant qu’elle ne frappe. Pour toutes ces raisons et pour l’efficacité qui a caractérisé les Jeux de Paris 2024, le groupe de la Droite républicaine soutiendra pleinement les articles qui nous sont ici délégués.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Notre état d’esprit est celui d’une grande prudence. Nous discutons de grands événements, dont la définition est laissée à l’appréciation du seul exécutif. Les JOP de Paris – une réussite non exempte de difficultés, soulignées par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) – ont montré la nécessité de prendre tous les débats sécuritaires avec une grande précaution.
En effet, le dispositif sécuritaire, sans précédent, est privatif de libertés fondamentales. De plus, il existe une forme de banalisation des mesures administratives antiterroristes, appliquées, non pas spécifiquement à la lutte antiterroriste, mais à de grands événements sportifs. Enfin, les enquêtes administratives, qui se multiplient, donnent souvent lieu à des procédures accélérées – notamment avec le développement des comparutions immédiates – et à des incarcérations plus fréquentes. Les chiffres qui viennent d’être évoqués illustrent bien le ratio très faible entre le nombre de personnes mises sous surveillance ou interpellées et la réalité des infractions constatées.
On constate par ailleurs une dérive inquiétante de doctrine générale : la justice est adossée aux impératifs de sécurité juridique, alors qu’elle est censée, par mission ontologique, garantir nos droits et nos libertés fondamentales. Du point de vue de la surveillance dans l’espace public, moult dangers ont déjà été soulignés par les autorités que nous avons nous-même instituées. En outre, lorsque nous créons des commissions – en l’occurrence, la CNCDH, pour avis consultatif –, il serait de bon aloi de suivre leurs avis. En l’espèce, les avis de la CNCDH sont plutôt précautionneux, pour pas dire critiques.
Mme Blandine Brocard (Dem). Ce projet de loi répond à un impératif simple : permettre à la France d’organiser, dans des conditions optimales, les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030. Ces Jeux présentent un caractère inédit, avec une implantation sur deux régions, quatre départements alpins, une désignation tardive du site et un calendrier particulièrement contraint. Ces spécificités exigent un cadre juridique adapté, opérationnel et sécurisé.
Le texte que nous examinons ne crée pas de rupture avec le droit existant. Il prolonge et adapte des dispositifs déjà éprouvés lors des Jeux de Paris 2024, qui ont démontré leur efficacité. Il ne s’agit pas d’accumuler des contraintes inutiles, mais, au contraire, de donner aux forces de sécurité et aux autorités administratives les moyens d’agir rapidement et efficacement.
En effet, la sécurité des grands événements est un socle essentiel, qui ne comporte rien de liberticide, comme on a pu l’entendre. La possibilité d’inspection visuelle des véhicules est une mesure opérationnelle : elle permet de sécuriser les périmètres, de fluidifier les contrôles et de renforcer la prévention des risques. Les sénateurs ont toutefois élargi le dispositif et il nous faudra probablement revenir à la version initiale.
S’agissant de la vidéoprotection algorithmique, la prolongation de l’expérimentation jusqu’en 2027 permet de capitaliser sur l’expérience de Paris 2024. L’objectif n’est pas d’installer un système généralisé de surveillance, mais de disposer de capacités d’alerte avancées pour détecter plus rapidement les situations à risque – mouvements de foules anormaux, objets abandonnés, comportements suspects. Le maintien d’un dispositif d’évaluation et le renforcement de la supervision vont donc dans le bon sens.
Ce projet de loi traduit un choix clair : anticiper plutôt que subir ; organiser plutôt que réparer. Il apporte aux préfets, aux forces de l’ordre, aux collectivités et aux organisateurs des outils concrets, adaptés aux réalités de terrain, pour que les JO d’hiver 2030 se passent aussi bien que ceux de Paris 2024.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Ce projet de loi, indispensable pour honorer les engagements pris par la France auprès du Comité international olympique (CIO), vise à adapter notre droit et nos procédures à un calendrier exceptionnellement serré et à un évènement se déroulant sur plusieurs sites répartis entre deux grandes régions et quatre départements de montagne. Il prolonge les dispositifs qui ont fait leurs preuves lors des Jeux de Paris 2024, tout en les ajustant aux spécificités d’un projet territorial inédit conjuguant performances sportives, exigences environnementales et retombées locales durables.
Les articles délégués à la commission des lois portent sur des modifications du code de la sécurité intérieure et du code des transports. Ils visent principalement à reconduire des dispositifs utilisés durant les JOP de Paris 2024. Je pense notamment au dispositif de criblage des agents intérimaires recrutés par les entreprises de transport pour effectuer des missions liées à la sécurité, ou encore à la reconduction de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique jusqu’au 31 décembre 2027.
Le groupe Horizons & indépendants estime que ces dispositifs ont fait toutes leurs preuves lors des JOP de Paris. Ils ont en effet permis aux forces de l’ordre, mais aussi à l’ensemble des acteurs de la sécurité privée, de mettre en place un continuum de sécurité efficace et équilibré, dont les résultats ont été salués par de nombreux pays.
S’agissant de la prolongation de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique, nous tenons à souligner que le dispositif proposé est tout à fait équilibré. Le cadre législatif de 2023 est repris à l’identique, permettant d’apporter toutes les garanties nécessaires au respect de la vie privée, sans autorisation de recourir à des dispositifs de reconnaissance faciale.
Le groupe Horizons & indépendants votera en faveur de ce texte, qui permettra d’assurer le même niveau de sécurité que lors des Jeux réussis de Paris, tout en préservant les libertés publiques. J’aurai néanmoins une question, madame la rapporteure pour avis. La dispersion des sites augmente le risque de vulnérabilité : l’anticipation que cela suppose vous semble-t-elle suffisante ?
M. Paul Molac (LIOT). Je suis toujours un peu circonspect de voir des dispositions d’exception pour ce genre d’événements. Je suis même gêné par l’article 35, qui prévoit la reconduction de l’usage de la surveillance algorithmique jusqu’à la fin de l’année 2027, afin de prolonger l’expérimentation. Or notre commission sera à nouveau sollicitée, puisque les Jeux n’auront lieu qu’en 2030. Je m’interroge donc sur la pertinence de cette disposition.
En effet, les foules ne sont pas les mêmes lors des Jeux d’été et d’hiver. Je suis un peu circonspect, car, au final, toutes les compétitions sportives en plein air pourront être placées sous surveillance algorithmique – je pense en particulier au Tour de France. Par ailleurs, le bilan réalisé sur cette technique, qui pourrait être attentatoire à nos libertés, n’est pas très satisfaisant. J’ai donc commis un amendement de suppression de l’article 35 : nous ne souhaitons pas que ces Jeux soient un prétexte pour porter atteinte à nos libertés.
Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). Ce projet de loi, dont je regrette que la discussion générale ait été saucissonnée au dernier moment, encadre la sécurité, l’urbanisme, l’environnement, les transports, la gouvernance, la santé. Il réglemente tout sauf l’essentiel : il ne dit pas qui paie, combien et selon quelle clé de répartition. Il ne présente aucune trajectoire financière, aucun plafond prévisionnel, aucun mécanisme garanti pour les collectivités. Pas une ligne ne fixe la part de l’État, celle des régions et des partenaires privés. Ce texte organise l’événement mais il ne sécurise pas la dépense publique.
J’en viens à l’essentiel : l’aménagement du territoire et la réalité des Jeux. Les Alpes-de-Haute-Provence, pourtant au cœur de la région Sud, illustrent parfaitement le déséquilibre de ces Jeux olympiques. Ce département aura des flux touristiques à gérer, des pressions logistiques, des contraintes sécuritaires, des impacts environnementaux, des mobilités saturées, mais aucun site, aucun équipement pérenne, aucun investissement structurant, aucun héritage tangible.
Ce territoire supportera les conséquences, sans aucun retour en matière d’infrastructures. On parle d’événement planétaire, en omettant la justice territoriale. On parle d’aménagement, en oubliant l’équilibre alpin. On parle d’héritage, mais certains territoires n’hériteront de rien.
J’ajoute un point crucial : l’amélioration des mobilités pourrait constituer un vrai levier, notamment autour de Château-Arnoux-Saint-Auban. Encore faudrait-il que nous n’en recevions pas que les miettes. Nous avons déjà essuyé les conséquences de l’abandon de l’A51, sous l’impulsion malheureuse des écologistes. Les Alpes-de-Haute-Provence ne regarderont pas une nouvelle fois passer les trains entre Marseille et Briançon, sans bénéficier d’un investissement réel et durable.
En outre, l’État ne peut pas traiter les Alpes-de-Haute-Provence comme une zone supplétive, invisible, décorative. Ce département mérite la même considération que les autres. Il ne doit pas être condamné à n’être qu’un support logistique, sans contrepartie. Le groupe UDR soutiendra donc ces Jeux. Nous soutiendrons la sécurité, nous soutiendrons l’anticipation. Toutefois, nous défendrons aussi l’équité territoriale : les retombées des Jeux olympiques et paralympiques ne doivent pas se faire au profit de quelques territoires chouchoutés.
M. le président Florent Boudié. Si la discussion générale a été saucissonnée – pour reprendre votre métaphore charcutière, madame Ricourt Vaginay –, c’est à cause de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale ; ni vous ni moi n’y sommes pour rien. Mme la Ministre a proposé que son audition se tienne à vingt et une heures trente hier. Notre emploi du temps étant très chargé, il ne m’a pas semblé sérieux de siéger conjointement avec la commission des affaires culturelles jusqu’à minuit, et une majorité de membres du bureau s’est dite favorable à cette proposition.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Merci pour vos interventions. Je confirme à M. Guitton que les mesures de sécurité exceptionnelles instaurées pendant les Jeux de 2030 seront proportionnées aux exigences bien particulières de l’événement. La Cnil veillera à ce qu’elles s’appliquent de façon encadrée et proportionnée, ce qui rassurera M. Mazars – et je vous laisse la responsabilité de vos propos sur leur caractère prétendument liberticide et attentatoire à la vie privée, Mme Martin. Je le répète, ces dispositions sont à la mesure de l’événement et tout à fait proportionnées.
Permettez-moi de préciser mes propos concernant les articles 34 et 35, Mme Allemand. L’objectif n’est ni de pratiquer la reconnaissance faciale ni d’utiliser des données biométriques, mais de faciliter le travail de visionnage des agents grâce à l’algorithme en s’appuyant sur des cas d’usage propres à l’événement, toujours de façon proportionnée. Pour les Jeux de 2024, les cas d’usage étaient par exemple la présence d’objets abandonnés ou d’armes. Toutefois, l’expérimentation avait été trop courte pour les identifier avec suffisamment de précision ; c’est pourquoi il est proposé de la prolonger jusqu’en 2027. En revanche, il ne me paraît pas nécessaire de l’allonger jusqu’à 2030. Si les évolutions technologiques s’accéléraient ou si de nouveaux cas d’usage s’avéraient nécessaires, il conviendrait de soumettre un nouveau texte à la représentation nationale en 2028.
La dispersion des sites de compétition induit une organisation quelque peu différente de celle de 2024, madame Firmin Le Bodo. La réussite des Jeux de Paris a notamment tenu au fait que le préfet, M. Nuñez, ait supervisé l’ensemble. En 2030, le système de sécurité sera réparti entre différentes préfectures ; cette dimension est bien prise en compte. Vous avez raison de dire que cette organisation doit être anticipée, notamment en ce qui concerne l’intervention d’agents privés et les difficultés de mobilité et d’hébergement.
J’ai répondu à la question de M. Molac relative à la surveillance algorithmique. Je le répète, il s’agit de parfaire l’usage de cette technologie pour que les agents effectuent un meilleur travail, et non d’assurer une surveillance biométrique. L’ensemble des évaluations, y compris celles de nos collègues Éric Martineau et Stéphane Peu ainsi que du comité Vigouroux, ont démontré que les difficultés apparues lors de l’expérimentation des Jeux de 2024 tenaient notamment au manque d’anticipation et aux délais courts, plutôt qu’à la nature de la technologie. C’est la raison pour laquelle je suis favorable à la prolongation de l’expérimentation.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Article 31 (art. L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure) : Inspection visuelle des véhicules par des agents privés de sécurité
Amendements de suppression CL8 de Mme Sandra Regol et CL39 de Mme Élisa Martin
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Nous nous opposons fermement à l’extension des prérogatives de sécurité régaliennes à des agents de sécurité privés, qui n’ont ni les mêmes formations, ni les mêmes obligations, ni les mêmes intérêts que les agents publics.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’article 31 illustre bien le glissement qui consiste à confier de plus en plus de prérogatives à des entreprises privées – en l’occurrence, en matière de sécurité. Il va à l’encontre de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui précise que l’exercice de la force, nécessairement publique, est institué au nom de l’intérêt général et non des intérêts de quelques-uns.
On reproche régulièrement aux Insoumis d’exagérer et de faire des procès d’intention, mais en l’espèce, le glissement est patent : il était d’abord question d’inspecter les voitures lors de grands événements identifiés par décret, mais voilà que les sénateurs arrivent et qu’ils permettent à des agents de sécurité privés de fouiller l’ensemble des véhicules accédant aux lieux dont ils ont la garde. C’est pourquoi nous voulons supprimer l’article.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. En plus des 45 000 agents des forces de sécurité intérieure, 27 500 agents privés de sécurité ont été mobilisés lors des Jeux de 2024. Ce fut une réussite, notamment grâce aux formations déployées par France Travail. Pour éviter les drames, il faut agir en amont ; à cette fin, il paraît naturel d’autoriser les agents de sécurité privés à inspecter les coffres, dans des conditions très encadrées. Comme vous le verrez, j’ai déposé un amendement visant à circonscrire cette possibilité aux grands événements et rassemblements. Avis défavorable.
M. Jordan Guitton (RN). Sans surprise, alors que nous avons à examiner le titre V, consacré à la sécurité, le Nouveau Front populaire veut supprimer la première disposition, qui vise à autoriser les agents de sécurité privés à fouiller les coffres pour sécuriser les lieux de compétition. Nous voyons bien où ils veulent en venir : supprimer toutes les mesures sécuritaires. Pour rappel, 50 000 agents privés ont été recrutés dans le cadre des Jeux et ont accompagné les forces de sécurité publiques en 2024. Cela s’est plutôt bien passé, mais le cadre légal ne leur permettait pas d’ouvrir les coffres des véhicules, même lors d’événements exceptionnels attirant des milliers de personnes. Au Rassemblement national, nous sommes favorables à une sécurisation pendant la durée des Jeux. Nous voterons donc contre ces amendements de suppression. Je me demande pourquoi nos collègues d’extrême gauche ne veulent pas sécuriser les JOP de 2030.
M. Stéphane Mazars (EPR). Nous voterons contre les amendements de suppression. Le retour à la rédaction initiale proposée par Mme la rapporteure pour avis apportera des garanties suffisantes pour encadrer l’inspection d’un véhicule, y compris son coffre, par un agent de sécurité privée.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). La commission des lois, sans pour autant se substituer aux organes de contrôle, est censée veiller à la conformité aux règles fondamentales des textes qu’elle examine. Or il découle de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) qu’il revient à la puissance publique d’organiser la sécurité publique, grâce aux agents qui relèvent directement de sa responsabilité, les fonctionnaires de police. Ces derniers ont suivi des formations adaptées, notamment pour la fouille de véhicules privés, opérations qui, du fait de la succession de dispositions sécuritaires adoptées depuis 2017, peuvent poser problème. On sait, par exemple, qu’une incrimination peut désormais se fonder non seulement sur des activités suspectes mais aussi sur des comportements suspects. Mais qu’est-ce qu’un comportement suspect, Mme la rapporteure ? Pouvez-vous au moins répondre à cette question après n’avoir réagi ni à mon intervention liminaire ni à la défense de mon amendement.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Mesurez-vous la portée de vos propos, madame Riotton ? Selon vous, laisser les agents privés de sécurité fouiller des véhicules permettrait d’« éviter les drames ». La sécurité des Jeux olympiques et paralympiques reposerait-elle sur cette possibilité qui leur est ouverte ? J’espère que les Français ne nous écoutent pas.
Si on en est là, c’est que les gouvernements successifs, que vous avez sans doute soutenus activement, n’ont cessé de réduire les moyens alloués aux services publics de sécurité, à savoir la police et la gendarmerie. Mais comme vous poursuivez une logique de surveillance, vous vous tournez vers les agents privés de sécurité en élargissant sans cesse leurs missions et leurs prérogatives.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Monsieur Amirshahi, l’article 31 porte sur la possibilité, pour les agents privés de sécurité, d’inspecter visuellement les véhicules et les coffres. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État rappelle très clairement que la jurisprudence du Conseil constitutionnel admet que « des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées, dans des lieux déterminés relevant de leur compétence, lorsqu’elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées ». Rappelons que les huit cas d’usage déterminés pour l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique ne concernaient pas les comportements suspects : il s’agissait de la présence d’objets abandonnés, de la présence ou de l’utilisation d’armes, du non-respect par une personne ou un véhicule du sens de circulation commun, de la présence d’une personne au sol à la suite d’une chute et des mouvements de foule, notamment.
Enfin, madame Martin, les agents de sécurité ne peuvent pas fouiller, ils sont seulement autorisés à inspecter visuellement.
La commission rejette les amendements.
Amendements CL12 de Mme Sandra Regol et CL4 de Mme Marie-José Allemand (discussion commune)
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Notre amendement CL12 vise à restreindre la possibilité, pour les agents de sécurité privée, de réaliser des inspections visuelles à la seule période des Jeux olympiques et paralympiques de 2030.
Mme Marie-José Allemand (SOC). Il importe en effet de limiter cette mesure dans le temps.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Autant le Sénat est allé trop loin en octroyant aux agents une compétence générale de sécurité, autant vos amendements apportent une trop forte limitation de la portée de ces dispositions. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements identiques CL2 de Mme Véronique Riotton, CL9 de Mme Sandra Regol et CL57 de M. Paul Molac
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Je crains que la nouvelle rédaction de l’article 31 adoptée au Sénat ne réponde pas aux exigences constitutionnelles. La proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic et la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports ont récemment élargi les compétences d’agents privés de sécurité mais dans des proportions qui n’ont rien de comparable avec un accroissement général des compétences de l’ensemble des agents privés de sécurité, comme l’a proposé le Sénat. Nous proposons donc de revenir à la rédaction initiale, qui limite ces prérogatives à la durée d’un événement sportif.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). L’extension à laquelle a procédé le Sénat nous paraît disproportionnée. Le retour à la rédaction initiale que proposons avec l’amendement CL9 est raisonnable, même s’il ne permet pas d’assurer, selon nous, le respect plein et entier des droits et libertés des personnes se rendant à ces grands événements.
M. Paul Molac (LIOT). La rédaction du Sénat est probablement inconstitutionnelle. Dans sa décision de juin 2025 sur la loi dite « narcotrafic », le Conseil constitutionnel a considéré que de telles inspections, menées en dehors de la présence d’un officier de police judiciaire (OPJ), ne pouvaient être effectuées qu’à condition de se dérouler dans des lieux déterminés et de répondre à une stricte nécessité.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je ne vous cache pas que, sur ce type d’amendements, le groupe LFI se montrera opportuniste : si une majorité se dégage pour limiter les dégâts, nous les voterons.
Vous avez indiqué, madame la rapporteure , vouloir revenir à une limitation correspondant à la durée d’un événement sportif. Or la rédaction de l’article 31 est plus large : il s’agit d’un grand événement ou d’un grand rassemblement définis par décret.
La commission adopte les amendements.
Amendement CL48 de Mme Émilie Bonnivard
Mme Sylvie Bonnet (DR). Il s’agit d’ajouter la possibilité pour les agents privés de sécurité d’inspecter les objets, bagages ou contenants visibles à l’intérieur du véhicule. L’amendement sécurise ainsi l’ensemble de l’espace visible du véhicule.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Cette proposition est ambiguë. Si elle signifie simplement que ces agents peuvent inspecter les objets, bagages ou contenants visibles dans le véhicule, elle n’apporte rien à la version de l’article 31 que nous venons d’adopter. Si vous entendez leur accorder la possibilité de demander l’ouverture des bagages ou des contenants, alors vous rapprocheriez dangereusement leurs prérogatives d’une compétence qui les autoriserait à procéder à des fouilles sur ces objets, ce qui irait trop loin. La distinction entre les forces intérieures de sécurité, gendarmerie et police, et les forces privées de sécurité est essentielle. Votre amendement procède à un glissement qui n’est pas souhaitable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL10 de Mme Sandra Regol et CL38 de M. Jean‑François Coulomme (discussion commune)
Mme Sandra Regol (EcoS). L’article 31 prévoit que les personnes qui refusent de se soumettre à l’inspection visuelle du véhicule se voient interdire « l’accès au site avec leur véhicule ». Ont-elles pour autant droit de s’y rendre à pied ? Par notre amendement, nous dissipons ce flou préjudiciable en précisant qu’elles pourront y accéder sans leur véhicule.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Le refus de l’inspection visuelle ne doit pas entraîner une interdiction d’accéder au site : nous précisons que le conducteur et ses passagers pourront s’y rendre sans leur véhicule.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Il importe en effet d’apporter cette précision. La rédaction de Mme Regol a ma préférence : avis favorable à l’amendement CL10 et demande de retrait pour l’amendement CL38.
La commission adopte l’amendement CL10.
En conséquence, l’amendement CL38 tombe.
Amendement CL11 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). Cet amendement vise à rendre obligatoire la présentation de la carte professionnelle de l’agent de sécurité privée au conducteur dont le véhicule est inspecté. Il s’agit de se prémunir contre l’exercice illégal de cette profession : des cas, certes marginaux, d’agents dépourvus d’autorisation ont été relevés lors de l’Euro 2016 ainsi que pendant les JOP de 2024.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Cette proposition me paraît vertueuse dans son principe mais elle se heurte à une difficulté de mise en œuvre pratique. Le code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps) remet une carte professionnelle aux agents privés de sécurité mais dans les faits, il s’agit d’un simple courrier qui comporte un numéro d’identification. Or, dans le cadre de l’inspection visuelle d’un coffre ou d’un véhicule, il ne paraît pas pratique de présenter un tel document.
Le ministère de l’Intérieur, que j’ai interrogé, travaille à la création d’un système fiable de cartes professionnelles obligatoires comportant notamment une photo. La prise en charge des photos était impossible dans l’ancien système informatique du Cnaps mais le nouveau, opérationnel début janvier, l’intégrera. Je vous demande donc de retirer votre amendement.
Mme Sandra Regol (EcoS). On pourrait aussi considérer qu’adopter cet amendement permettrait de prendre un peu d’avance.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je crains que cet ajout ne soit que cosmétique. Nous ne voyons pas l’intérêt de présenter une telle carte d’autant que cela pourrait contribuer à à conforter l’autorité de ces agents. Nous voterons contre.
L’amendement est retiré.
Amendement CL23 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). Inspiré de nos collègues écologistes du Sénat, cet amendement rappelle que ces inspections visuelles doivent être fondées sur des critères excluant toute discrimination entre les personnes.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Les principes d’égalité et de non-discrimination sont inscrits dans l’article 1er de notre Constitution. Il n’est pas utile de les rappeler dans chacun des textes législatifs que nous votons. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Malheureusement, cette précision, purement déclaratoire, n’aurait aucune effectivité. Nous nous abstiendrons.
M. Jordan Guitton (RN). J’aimerais comprendre la logique de nos collègues de gauche et d’extrême gauche : vous souhaitez désarmer la police municipale ; vous voulez contraindre la police nationale en refusant d’augmenter ses moyens et ses effectifs ; vous avez voté contre la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi), ou bien vous vous êtes abstenus ; vous vous opposez à l’octroi de nouvelles compétences aux agents de sécurité privée et émettez des doutes sur leur travail. Qui protégera donc les Français et les touristes lors des JOP de 2030 dans ces conditions ? Personne. Avec la gauche au pouvoir, ce serait l’insécurité généralisée. Nous nous opposerons à cet amendement.
Mme Sandra Regol (EcoS). De nombreuses études, dont un récent rapport de la Défenseure des droits, mettent en évidence l’existence de discriminations. Protéger les Françaises et les Français, c’est assurer que Liberté, Égalité, Fraternité ne soit pas qu’une devise décorative mais une réalité pour chacune et chacun d’entre eux.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 31 modifié.
Article 32 (art. L. 6212‑1‑1 [nouveau], L. 6232‑2‑1 [nouveau] et L. 6232‑5 du code des transports) : Création d’un nouveau régime d’interdiction administrative de décoller en marge de grands évènements ou rassemblements
Amendement de suppression CL36 de Mme Élisa Martin
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous sommes toujours confrontés au même risque : voir se généraliser des mesures plus ou moins liberticides, plus ou moins fondées, qui ont d’abord été circonscrites dans le temps. Nous proposons donc la suppression de cet article.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Le droit actuel prévoit l’interdiction du survol de certaines zones mais, sauf dans des cas bien précis, il ne permet pas d’empêcher un pilote d’aéronef de décoller, même lorsqu’il exprime publiquement une intention de violer une interdiction de survol. Cette mesure n’a certes pas vocation à s’appliquer dans de très nombreux cas mais il me semble plus raisonnable, moins coûteux et moins dangereux de pouvoir opposer à un pilote mal intentionné une interdiction prévue par la loi plutôt que de devoir intercepter son aéronef et le contraindre à se poser en envoyant des Rafale.
M. Jordan Guitton (RN). Pourquoi vouloir supprimer un article qui ne fait qu’empêcher des drones de survoler des lieux où seront accueillies des centaines de milliers de personnes ? Quelle logique suivent nos collègues d’extrême gauche : semer le chaos et laisser les délinquants pourrir ces JOP de 2030 ?
M. Stéphane Mazars (EPR). L’article 31 pose un cadre juridique qui permettra de prévenir toutes mauvaises intentions. Lors de la Coupe du monde de rugby ou lors de la visite du Pape à Marseille, des personnes avaient annoncé sur les réseaux sociaux vouloir survoler avec des aéronefs les lieux de rassemblement mais aucune disposition ne permettait de les empêcher de faire planer ces menaces.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL49 de Mme Émilie Bonnivard
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL5 Mme Marie-José Allemand
Mme Marie-José Allemand (SOC). Il s’agit de supprimer la peine d’emprisonnement prévue à cet article, qui apparaît manifestement disproportionnée.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Il ne saurait y avoir d’interdiction sans sanction. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Les pouvoirs de police actuellement dévolus aux maires leur permettent d’interdire le survol des sites, notamment au nom d’un péril imminent. Dans cet article, on observe encore les glissements que nous redoutons : il repose sur une volonté d’anticiper un survol, comme s’il était possible de prévoir des comportements.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 32 non modifié.
Article 33 (art. L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure) : Enquêtes administratives de sécurité pour les personnels intérimaires des entreprises de transport
Amendement de suppression CL35 de Mme Élisa Martin
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Cet article, dont nous demandons la suppression, étend la possibilité de mener une enquête administrative aux intérimaires d’entreprises de travail temporaire. C’est toujours la même logique d’escalier : peu à peu, les contrôles sont élargis, sans que la sécurité soit pour autant renforcée.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Avis défavorable. L’inscription d’un cadre d’enquête administrative pérenne pour les personnels intérimaires est une réponse à un besoin exprimé par les sociétés de transport public de personnes.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL59 de M. Julien Rancoule
M. Jordan Guitton (RN). Cet amendement vise à rendre obligatoire l’enquête administrative qui précède les décisions de recrutement pour les emplois ayant un lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, lors des JO de 2024, un million d’enquêtes ont été menées parmi les quarante-huit entreprises concernées et environ 5 000 personnes ont pu être écartées, ce qui montre que ces procédures portent leurs fruits. Il faut empêcher l’embauche de fichés S non seulement parmi les agents de sécurité privée mais aussi parmi les personnes appelées à transporter le public.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Je suis défavorable à l’instauration d’une telle obligation. Quelles en seraient les conséquences ? Faudrait-il considérer que l’entreprise ou l’administration a failli si une enquête administrative n’a pas été diligentée ? C’est d’autant plus délicat que cette obligation reposerait sur un critère qui relève de l’appréciation puisque, aux termes de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, l’enquête peut être demandée si « le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ». En outre, cette obligation ne s’imposerait pas aux intérimaires.
M. Jordan Guitton (RN). Pour sécuriser les Jeux olympiques et paralympiques, il faut de la volonté politique mais elle vous fait peut-être défaut. Des centaines de milliers de personnes sont attendues : donnons-nous les moyens de réussir. Pour les transports, il n’est pas question de prendre le risque de recruter des personnes ayant un profil dangereux, notamment des personnes fichées S ou des personnes radicalisées.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL34 de Mme Élisa Martin
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Lors de la préparation des JOP 2024, nous avions fait part de nos préoccupations quant à la possibilité laissée au Cnaps de délivrer des agréments aux personnes amenées à assurer des missions de sécurité privée. Il avait même été question de recruter des contractuels pour mener à bien cette mission qui suppose parfois de croiser des fichiers. Prévoyons à tout le moins que seuls les fonctionnaires sont habilités à consulter ces données et à rendre de tels avis.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. La consultation de traitements de données à caractère personnel dans le cadre des enquêtes administratives fait déjà l’objet d’un encadrement solide, prévu par le décret du 3 août 2017 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données ». Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 33 non modifié.
Article 34 (art. L. 226‑1‑1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Interdiction de paraître dans des lieux dans lesquels se déroulent de grands évènements ou rassemblements à la seule fin d’éviter la commission d’actes de terrorisme
Amendements de suppression CL6 de Mme Marie-José Allemand, CL33 de Mme Élisa Martin et CL61 de M. Pouria Amirshahi
Mme Marie-José Allemand (SOC). Cet article crée une mesure d’interdiction de paraître pour les personnes ne faisant pas l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (Micas). Compte tenu des atteintes directes et immédiates portées aux droits fondamentaux des personnes visées, nous proposons de le supprimer. S’il s’agit de lutter contre le terrorisme, mieux vaut assurer une surveillance discrète des personnes visées.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’interdiction administrative de paraître au cœur de cet article constitue une restriction majeure de la liberté fondamentale d’aller et venir. Cette décision ne nous paraît pas assortie de garanties suffisantes pour les droits des personnes qui en font l’objet. Cela renvoie encore une fois à la République du soupçon.
Cette mesure viendrait en outre s’ajouter aux nombreux outils administratifs qui permettent déjà de restreindre les libertés fondamentales. Je pense en particulier aux Micas pour lesquelles se pose, outre un problème de mise en œuvre, un problème de transparence : les parlementaires que nous sommes devraient être tenus informés de leur nombre et de leur nature, or ce n’est pas le cas.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Cette mesure pourrait paraître anodine mais elle vient durcir des dispositifs qui n’ont cessé d’imprimer un esprit sécuritaire à notre législation, non seulement depuis la loi de 2015 prorogeant l’état d’urgence mais aussi depuis la loi Silt (loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme) de 2017. Les résultats de cette évolution sont très contestables. Il a été ainsi démontré que les poursuites engagées à la suite de Micas n’ont pas donné lieu à des condamnations probantes.
Avec cette mesure d’interdiction de paraître, un nouveau pas est franchi. Cette forme allégée de Micas permet d’élargir le nombre de personnes potentiellement ciblées. Or ses conditions d’édiction sont moins exigeantes que celles des Micas. De plus, elle ne se justifierait que par l’existence de « raisons sérieuses de penser que le comportement d’une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique ». On entre là dans un monde de subjectivité absolue. Comment, dans ces conditions, accepter ce régime exorbitant du droit commun et de tels pouvoirs dévolus à l’autorité administrative ?
Ne mélangeons pas les dispositions spécifiques qu’exige la lutte contre le terrorisme et des mesures de sécurité quotidienne qui ne justifient pas de telles privations de liberté.
Notre opposition à cet article est aussi motivée par le fait qu’il offre la possibilité, quand la limite constitutionnelle d’un an imposée pour les Micas est dépassée, de prononcer cette autre mesure présentant des effets coercitifs équivalents. Je vous laisse imaginer ce que des esprits mal avisés, s’ils arrivaient au pouvoir, feraient de ce dispositif qui contourne, de fait, l’autorité judiciaire.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Je suis défavorable à ces amendements de suppression.
Cette mesure administrative autonome d’interdiction de paraître dans un grand événement présente un intérêt opérationnel, dans le cas notamment d’un individu qui aurait fait l’objet de plusieurs Micas dont la durée cumulée excéderait douze mois. Dans le droit actuel, vous n’avez plus aucun moyen d’empêcher ce type de profil de se présenter dans un stade ou un gymnase, y compris dans le cas où vous suspectez la commission prochaine d’actes de terrorisme. Cette mesure administrative constitue un instrument distinct des Micas et plus facile à mettre en œuvre. Par ailleurs, le Sénat a augmenté le délai de notification de cette mesure, initiative que je salue. En outre, l’article 34 garantit bien sûr un droit effectif au recours contre cette mesure.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). C’est précisément le fait que cette nouvelle mesure se distingue des Micas qui pose problème : elle peut en effet s’y ajouter. Elle durcit un dispositif de contrôle et d’éloignement privatif de libertés alors que des mesures existantes seraient susceptibles d’être appliquées. Sont confondues des dispositions inspirées de la lutte contre le terrorisme et des dispositions de droit commun prévoyant des peines quand la sécurité des personnes est mise en péril.
De surcroît, cette mesure ne viserait pas une infraction caractérisée mais une simple suspicion face à tel ou tel comportement. Cela laisse craindre, pour employer un euphémisme, qu’une autorité exagérée ne soit confiée au pouvoir administratif, ce qui pose problème dans un État de droit et rappelle l’importance des contre-pouvoirs attachés à toute démocratie.
M. Stéphane Mazars (EPR). Cette nouvelle mesure administrative autonome n’est pas forcément plus attentatoire aux libertés individuelles. Elle concernera seulement l’interdiction de paraître alors que les Micas prononcées lors des JOP de 2024 pour interdire à une personne de paraître sur tel ou tel site avaient pour conséquence de lui interdire tout déplacement. En outre, elle sera prononcée sur la base de critères objectifs sous le contrôle de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire, le cas échéant.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Rappelons que cette mesure distincte prononcée aux seules fins de prévenir la commission d’actes terroristes s’applique pour une durée limitée à celle de l’évènement, donc sur une période plus courte que les Micas.
En outre, elle est entourée de garanties : elle tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée et doit lui être notifiée au moins soixante‑douze heures avant son entrée en vigueur, afin de lui laisser un délai suffisant pour déposer un recours devant le juge administratif.
La commission rejette les amendements.
Amendement CL16 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). Cet amendement de repli – comme les autres que je défendrai sur cet article – vise à renforcer les conditions à remplir pour imposer une interdiction administrative de paraître. Je propose d’ajouter celles prévues pour les Micas, c’est-à-dire être en lien avec des terroristes ou faire de la propagande terroriste. De cette manière, le dispositif serait plus ciblé et plus restrictif.
Lors de leur audition, les représentants de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ont précisé que la mention des termes « sécurité publique », associée à l’exclusion des mots « ordre public », garantissait que des personnes souhaitant simplement manifester ou revendiquer une opinion ne puissent pas faire l’objet d’une telle mesure de restriction. C’est ce que nous demandons et c’est le sens de cet amendement, qui tend à corriger une rédaction floue et de nature à permettre un recours très large et très dévoyé à un dispositif auquel nous nous opposons par ailleurs.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. L’intérêt du dispositif prévu à cet article est d’être distinct des Micas. Il perdra de son caractère opérationnel si les mêmes conditions de mise en œuvre lui sont associées. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous soutiendrons l’amendement car, vous l’avez compris, nous craignons que l’enjeu soit d’empêcher des personnes de troubler les Jeux de la neige Coca-Cola et de mettre en délicatesse le Comité international olympique (CIO) et les autres organisateurs. Nous essayons ici de protéger ceux qui, à juste titre, veulent s’exprimer sur la nature de ces Jeux.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Je ne suis pas favorable aux Micas, mais elles ont au moins le mérite d’être précisément définies. Et si nous cherchons ici à caractériser la menace, c’est bien pour éviter l’arbitraire.
Je rappelle que, dès la COP21, des interpellations non fondées ont eu lieu sur la base d’une simple suspicion d’agent. Avec le présent dispositif, cette suspicion pourra même venir d’un agent privé et le risque est d’entrer dans une monstruosité juridique dont seraient victimes des militants, par exemple écologistes, ou des activistes, alors qu’ils pourraient légitimement ne pas être d’accord avec la manifestation concernée.
Il convient donc de mieux mesurer les dispositions coercitives. Elles peuvent être nécessaires lorsqu’il s’agit de sauvegarder l’ordre public vis-à-vis d’intentions terroristes manifestes, mais telles qu’elles sont actuellement rédigées, elles nous feraient entrer dans quelque chose de bien plus dangereux, aléatoire, subjectif et de nature à tordre le bras – et bien plus – à nos principes fondamentaux.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. J’entends vos craintes, mais l’article 34 indique bien que l’interdiction de paraître ne peut être décidée qu’aux « seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme ». Il n’y a pas d’ambiguïté.
M. le président Florent Boudié. Pour apporter un éclairage juridique, je rappelle qu’en matière d’infractions terroristes, domaine éminemment sensible, le droit pénal, depuis 1986, cible la phase préparatoire à l’exécution d’un acte. Il s’agit d’un élément très délicat et d’une exception en droit français, mais ce n’est pas une nouveauté.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL32 de Mme Élisa Martin et CL15 de Mme Sandra Regol (discussion commune)
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Par l’amendement CL32, qui est un peu provocateur, quoique tout à fait sérieux, nous insistons sur le fait que les personnes concernées par une interdiction de paraître, pour peu qu’on approuve ce dispositif, devraient avoir le temps de s’organiser. Un tel régime a été cassé à près de 150 reprises et face à un tel arbitraire, il convient que les personnes soient prévenues deux mois à l’avance. Le Sénat a, lui, porté le délai à soixante-douze heures, tandis que le gouvernement s’est battu pour le maintenir à quarante-huit heures.
Mme Sandra Regol (EcoS). Comme Mme Martin, nous estimons que le préavis est trop court et proposons qu’il soit porté à cinq jours, afin de nous aligner sur les Micas. De fait, notre impression, Mme la rapporteure, est que le gouvernement cherche à étendre ce régime sans tout à fait assumer les choses, en poussant son avantage partout où il le peut et sans véritablement respecter le temps parlementaire nécessaire pour travailler sur de telles dispositions. Pour nous prouver que l’objectif n’est pas de biaiser le jeu ni d’étendre le spectre des Micas, il faudrait accroître le délai dont disposeront les personnes pour s’organiser. La vie de famille et l’emploi, ce n’est pas rien.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Ma préoccupation est l’efficacité du dispositif, donc son caractère opérationnel. Le projet de loi initial prévoyait un délai de quarante-huit heures. Le Sénat, selon les recommandations du Conseil d’État, l’a porté à soixante-douze heures. De plus, le texte dispose que, « dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision », la personne peut demander son annulation au tribunal administratif, ce qui garantit le droit de recours. Avis défavorable.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Le problème, c’est que la décision administrative n’est pas suspensive. Pendant deux mois, elle peut donc faire des dégâts familiaux et professionnels.
Par ailleurs, vous avez raison, monsieur le Président, l’intentionnalité est une caractéristique de la lutte antiterroriste. La question mérite toutefois une discussion car, en l’espèce, l’intentionnalité ne se fonde malheureusement plus sur des investigations poussées et sérieuses, qui donneront lieu à de la surveillance et à des filatures, puis qui produiront des éléments probants qui permettront aux services d’enquête de faire remonter une menace. Nous entrons dans le régime du supposé. Les agents expérimentés pourront bien sûr faire preuve de discernement mais, dans le cadre d’un événement spécifique, déceler les intentions d’une personne ou son adhésion à une certaine idéologie ne sera pas chose aisée.
À cet égard, j’ai entendu un éminent ministre qualifier certains militants de terroristes – en l’occurrence d’écoterroristes. Nous voyons donc bien l’interprétation extensive que peut avoir ce mot. Je vous engage donc à davantage de mesure lorsque nous délibérons de dispositions aussi exorbitantes ou, à tout le moins, qui vont au-delà du raisonnable et du nécessaire. N’ayez aucun doute sur le fait qu’elles seraient utilisées par des forces autoritaires qui atteindraient le pouvoir.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CL14 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). Dans la même logique que les amendements précédents, nous proposons de supprimer l’alinéa 6, qui prévoit la possibilité de compléter la décision d’interdiction de paraître par une obligation de pointer quotidiennement au commissariat. Une telle mesure serait d’autant plus disproportionnée que les autres contraintes sont déjà importantes, surtout pour des personnes qui, potentiellement, n’ont ni la volonté, ni l’intention, ni même l’idée de se livrer, même indirectement, à un acte de terrorisme. Cela ferait beaucoup, sachant que, comme cela vient d’être dit, les recours ne sont pas suspensifs.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Avis défavorable. L’interdiction de paraître et l’obligation de pointer jusqu’à une fois par jour, sont les conditions pour que le dispositif prenne sa pleine dimension. Le Conseil d’État juge cette mesure conforme à la Constitution et « relève que la finalité de cette disposition et les personnes visées sont distincts de la finalité et des personnes concernées par les interdictions administratives de stade prévues à l’article L. 322-16 du code du sport ». Ainsi, « rien ne s’oppose à ce que le législateur autorise l’autorité compétente à interdire, le cas échéant en les cumulant, l’accès d’un site à une même personne par deux mesures distinctes et pour deux motifs différents ».
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Dans une démocratie, il est nécessaire de disposer de recours, particulièrement quand la contrainte qui s’impose à vous, tant en matière de contrôle que d’empêchement de circuler, est si forte.
De plus, ne croyez pas qu’en prévoyant ceinture et bretelles, vous éviterez la catastrophe. Ce qu’il faut, ce sont des services de renseignement aussi robustes que possible, c’est-à-dire dotés des moyens humains et techniques suffisants et qui fonctionnent – je ne parle pas ici d’outils de surveillance généralisée, mais de choses de base –, afin qu’ils puissent veiller sur notre sécurité. J’y insiste, si une catastrophe se produit, n’imaginez pas échapper à votre responsabilité au motif que vous auriez instauré l’interdiction de paraître.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL17 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). Toujours dans l’optique d’améliorer la rédaction de l’article en s’inspirant des Micas, nous proposons de rendre les recours suspensifs. Mme la rapporteure pour avis l’a dit, la personne dispose de deux mois pour réagir, soit un délai très long et de nature à porter un grand préjudice à quelqu’un qui n’a potentiellement rien fait. Nous évoquons souvent la présomption d’innocence dans cette commission : il serait bon de s’y référer ici.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Il ne me semble pas nécessaire de prévoir un droit de recours suspensif, les dispositions étant suffisantes en l’état. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL30 de Mme Élisa Martin
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 8, qui prévoit de lourdes sanctions en cas de non-respect d’une interdiction de paraître, en l’occurrence trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Les contraintes sur la vie familiale et professionnelle étant déjà de nature à bouleverser l’existence de la personne, il serait démesuré d’y ajouter de telles sanctions.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Les sanctions sont inhérentes à l’effectivité de la mesure. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 34 non modifié.
Article 35 (art. 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023) : Reconduction de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique
Amendements de suppression CL7 de Mme Marie-José Allemand, CL18 de Mme Sandra Regol, CL22 de M. Paul Molac, CL42 de Mme Émeline K/Bidi et CL50 de Mme Élisa Martin
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 35, que nous proposons de supprimer, tend à proroger pour deux années supplémentaires l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique (VSA). Menée depuis la Coupe du monde de rugby 2023, elle n’a pas donné de résultats satisfaisants, mais plutôt que de l’abandonner, sachant que ses dangers juridiques ont été soulignés à de multiples reprises, on persévère malheureusement dans cette voie.
Au cœur de nos préoccupations se trouve la notion de comportement anormal, car comment définir ce qu’est un comportement normal ? Confier cette responsabilité à une société privée paraît particulièrement risqué, tandis qu’automatiser la détection de tout ce qui sort de la norme serait terriblement dangereux, eu égard aux risques de discrimination, qui sont réels.
Nous reconnaissons l’intérêt de cette technologie pour la protection des personnes, grâce notamment à la détection d’objets abandonnés. Lors de l’examen du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, mon groupe avait proposé de limiter les algorithmes à cette fin, mais aussi de publier l’algorithme lui-même, d’exclure les discriminations fondées sur la couleur de peau, les langues ou les langages, d’imposer que le développement du logiciel soit assuré par l’État et surtout pas par des sociétés privées, d’imposer l’avis conforme du conseil municipal à la décision du préfet de recourir à cette technologie, de limiter la durée d’autorisation à un mois non renouvelable et de prévoir l’approbation, par les maires, des conditions de mise en œuvre. Aucune de ces préconisations ne se retrouve dans le présent texte, raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.
Mme Sandra Regol (EcoS). Nous avions effectivement eu ce débat lors de la discussion du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. À l’époque, les personnes qui croyaient en cette technologie nourrissaient de grands espoirs au sujet de l’évaluation des données collectées. La vidéosurveillance algorithmique allait prouver d’elle-même sa grande efficacité. Or ce n’est pas du tout ce qui ressort du rapport du comité d’évaluation de l’expérimentation, présidé par Christian Vigouroux.
Le rapport indique en effet que l’outil n’est efficace que pour gérer les flux de personnes dans les transports en commun et détecter la présence d’individus dans des lieux interdits – de simples caméras infrarouges parviendraient au même résultat, sans qu’il soit nécessaire d’investir des millions.
Au fond, derrière cette réutilisation des mêmes technologies, nous voyons la volonté d’aider les entreprises du secteur à se développer. Mais si nous subventionnons des entreprises des nouvelles technologies alors que le contexte budgétaire nous conduit à rogner les dépenses de santé – qui sont pourtant d’une urgence vitale – et alors que les JO de 2030 vont coûter un pognon de dingue, comme le dirait le président de la République, cela va commencer à faire beaucoup de points noirs pour une seule et même obsession.
Nous vous demandons donc d’arrêter de faire croire aux Françaises et aux Français que ces caméras vont les sauver et que ce type de solution leur permettra d’aller mieux. Qu’il s’agisse des finances ou de la sécurité, aucun rapport ne permet de l’affirmer.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Le groupe GDR conteste également l’idée de pérenniser un dispositif qui n’a démontré ni sa proportionnalité, ni son efficience. Nous refusons d’entrer dans ce récit et dans ce jeu.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Le groupe LFI demande aussi la suppression de cet article, car quel que soit l’angle par lequel on aborde la question, on se heurte à ses apories.
S’agissant d’abord de l’efficacité, le rapport du comité d’évaluation évoque un total de soixante-deux faux positifs. Cela signifie que le dispositif fait même perdre du temps aux personnes chargées des contrôles.
Ensuite, l’outil est fortement attentatoire aux libertés. Il faut parvenir au bon équilibre entre la sécurité des personnes et le respect du droit. De ce point de vue, on n’a rien inventé de mieux que des êtres humains en chair et en os, dotés d’un cerveau plastique et capables de s’adapter. Je regrette d’ailleurs que notre amendement relatif à la présence humaine n’ait pas été retenu.
Dernier élément intéressant et révélateur : un chercheur a dit que la meilleure manière de connaître les préjugés d’une société était de regarder comment elle définissait les comportements suspects.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. J’ai entendu beaucoup de contrevérités. Le déploiement important de la VSA donne des moyens aux agents de sécurité.
Madame Martin, vos souhaits au sujet de la présence humaine ont été exaucés : il y a bien des personnes devant les écrans. L’intégration de l’intelligence artificielle et le déploiement de la VSA sont justement destinés à les aider.
Certains d’entre vous font référence aux rapports, mais celui du comité d’évaluation, tout comme le rapport d’information d’Éric Martineau et Stéphane Peu sur le bilan des Jeux olympiques et paralympiques dans le domaine de la sécurité n’ont pointé que le faible délai laissé par la loi pour choisir les cas d’usage. Voilà ce qui induit une impression mitigée. Pour autant, tous les rapporteurs s’accordent à dire que l’expérimentation a donné des outils utiles aux agents de sécurité.
Par ailleurs, je rappelle que nous ne sommes pas là pour définir des comportements suspects mais des cas d’usage, parmi lesquels la présence d’objets abandonnés, l’utilisation d’armes, le non-respect du sens de circulation, les mouvements de foule. À cet égard, les rapports indiquent que la VSA s’est révélée globalement satisfaisante pour la détection d’intrusions dans des zones non autorisées, pour le contrôle du sens de circulation ou l’analyse de la densité de population. Plus inégale – et donc à améliorer – fut la détection d’objets abandonnés ou la détention d’armes à feu.
Mme Firmin Le Bodo a évoqué dans son propos liminaire la dispersion des sites lors des JOP de 2030, nous pourrions effectivement expérimenter le dispositif lors d’autres événements, comme le sommet du G7 de juin prochain, qui aura justement lieu en Haute‑Savoie. Toujours est-il qu’il s’agit bien d’une aide à la décision pour nos agents de sécurité. Pour toutes ces raisons, mon avis est défavorable sur ces amendements.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). La démonstration de l’inutilité et de la dangerosité du dispositif a été faite par les trois experts internationaux des Nations unies qui, en mars dernier, ont rendu un rapport accablant sur les restrictions des libertés fondamentales pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Voici leurs mots : « Dans de trop nombreux cas, les mesures de sécurité semblent avoir été appliquées de manière indiscriminée ou trop large, sans être nécessaires ou proportionnées pour répondre à des risques spécifiques, fondés sur des preuves, posés par des individus particuliers. » Et le rapport d’évoquer une « surveillance sans précédent », à l’aide de drones et de vidéosurveillance faisant appel à l’intelligence artificielle, ainsi que des pouvoirs légaux « trop imprécis et étendus ». Il est enfin fait référence aux Micas, ces assignations à résidence prises dans le contexte de l’état d’urgence de 1955 et que la loi Silt et les textes suivants ont inscrites dans le droit commun.
La VSA est l’illustration de la technopolice et du capitalisme au service de la surveillance. Elle a permis de surveiller plus de douze millions de personnes pendant les Jeux olympiques de 2024, que ce soit dans les gares ou dans les stations de métro, pour un résultat absolument nul et alors qu’il y avait suffisamment de policiers et de gendarmes pour assurer la sécurité. Tous les rapports indépendants ont prouvé que cette technologie ne servait à rien. Elle n’est que le dernier pas avant la reconnaissance faciale à la chinoise.
M. Jordan Guitton (RN). Nous voterons évidemment contre ces amendements de suppression. Il importe que nous discutions de ces sujets, même si nous avions déjà eu ces débats à l’approche des JOP de 2024.
La vérité, c’est que vous n’assumez pas d’utiliser et de généraliser les caméras algorithmiques dans notre pays. Vous vous appuyez sur des textes relatifs aux Jeux olympiques, mais il faudrait un projet de loi autonome, ce que j’avais d’ailleurs déjà réclamé en 2023, afin d’encadrer le recours à cette technologie. À cet égard, peut-être y aura-t-il des événements, entre 2025 et 2030, lors desquels nous pourrons l’expérimenter. En tout état de cause, le titre du projet de loi est trompeur. Il est censé porter sur l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, mais il prévoit l’usage de caméras algorithmiques en 2026, 2027, voire 2028.
Le groupe RN défendra donc des amendements pour s’en tenir aux JOP de 2030, voire quelques mois avant, dans le cadre d’une expérimentation. Nous ne saurions nous satisfaire d’une sorte de cavalier législatif pour entériner secrètement cette technologie. Assumez votre choix, présentez un projet de loi autonome : nous en discuterons et il est probable que les députés de mon groupe le soutiendront. D’ailleurs, tous les articles délégués à notre commission sont jusqu’ici passés grâce à nos voix, nos collègues de gauche ayant systématiquement déposé des amendements de suppression. C’est grâce à nous si ce texte relatif à la sécurité des Jeux de 2030 tient debout.
Mme Sandra Regol (EcoS). Vous avez rappelé, madame la rapporteure, que si plusieurs expérimentations ne se sont pas révélées concluantes, vous souhaitez malgré tout les poursuivre. Or les représentants de la Cnil, lors de leur audition, ont fait valoir que les cas d’usage pour lesquels la technologie avait démontré son inutilité n’avaient justement pas à être de nouveau testés.
Par ailleurs, on parle beaucoup du comité Vigouroux, mais nous ne sommes que deux dans cette salle à en avoir fait partie, sachant qu’il n’y a eu qu’une seule personne pour réellement titiller les personnalités qualifiées, de par leurs compétences techniques, de sorte que le rapport éclaire au maximum les votes de notre assemblée.
La question est d’importance, car même lorsque le texte n’a rien à voir avec la sécurité, il y a des amendements gouvernementaux en faveur de la vidéosurveillance, alors qu’elle n’a que peu d’effets, si ce n’est dans les transports, pour gérer les flux ou détecter des personnes sur les voies. Je répète que c’est peu, d’autant que je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de métros sur les futurs sites des JO d’hiver.
Bref, en dépit de la réalité des choses, du rapport d’évaluation et des conclusions des experts, vous souhaitez continuer comme avant, sans tenir compte des différentes études.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Quand je parlais de présence humaine, je voulais évidemment dire sur l’espace public, non devant les écrans. C’est sur le terrain que les agents sont le plus efficaces. Un humain est capable de faire plusieurs choses en même temps, son attention peut être appelée, il a une capacité d’analyse forcément plus fine qu’un système qui se contente de signaler. Pourtant, le ministère de l’Intérieur, sans jamais argumenter, prône la légalisation de la VSA.
N’oublions pas qu’à Séoul, où cette technologie est particulièrement développée et techniquement efficace, elle n’a pas détecté le mouvement de foule qui a fait une centaine de morts il y a quelques années. Il eût mieux valu organiser l’espace pour que la foule passe de manière fluide. Ainsi, non seulement cette technologie ne fonctionne pas, mais le recours à ce gadget pourrait nous conduire à négliger les mesures d’organisation, alors qu’elles permettent de sauver des vies.
M. Stéphane Mazars (EPR). Je rappelle à Mme Regol que nous avons fait partie du comité Vigouroux.
Mme Sandra Regol (EcoS). Je viens de le dire !
M. Stéphane Mazars (EPR). Nous avons donc pu constater l’utilité du dispositif, les opérateurs nous l’ayant démontré lorsque nous les avons rencontrés, notamment en ce qui concerne la présence de personnes dans des lieux interdits. La vidéosurveillance a permis de faire des levées de doute, voire de secourir des personnes qui se trouvaient dans des endroits dangereux. Certes, l’utilité de la technologie n’est pas démontrée pour 100 % des cas d’usage, mais il faut évidemment poursuivre l’expérimentation.
Par ailleurs, Mme la rapporteure l’a dit, certains cas d’usage pourraient être différents lors des Jeux de 2030, étant donné que les épreuves auront souvent lieu dans des espaces naturels et ouverts. Quant à l’exemple de la gestion des flux dans les gares, il sera bien sûr valable pour cet événement qui suscitera la présence de centaines de milliers de visiteurs.
Enfin, madame Cathala, oui, nous sommes sous surveillance. Les caméras existent. Ce que permet la technologie dont nous parlons, c’est le traitement algorithmique des images, qui constitue une aide à la décision pour les opérateurs physiques, qui font face à des dizaines d’écrans à la fois. La VSA appelle leur attention pour procéder à des levées de doute : ce n’est pas le remplacement de l’humain par la machine.
M. Éric Martineau (Dem). Je tiens d’abord à saluer le travail réalisé par Stéphane Mazars avant les Jeux olympiques et par Mme la rapporteure sur ce texte. J’ai moi-même eu le privilège, avec Stéphane Peu, de rendre un rapport d’information indiquant combien la sécurité fut une réussite lors des JOP de 2024. En appui des propos favorables à la vidéoprotection algorithmique, j’ai eu la chance d’assister à son utilisation en temps réel par la préfecture de police de Paris, alors que le Parc des Princes et le Stade de France devaient tous deux se remplir en quelques heures – ce qui représente plus de 100 000 personnes. Inutile de dire que sans la VSA, il aurait été complètement impossible de surveiller tous les écrans. De la même manière, comment voulez-vous que, sans cette technologie, nous parvenions à détecter les comportements anormaux captés par les 45 000 caméras embarquées dans les 15 000 bus de la région Île-de-France ?
Par ailleurs, si l’expérimentation n’a pas été complètement concluante, c’est aussi en raison de la présence de très nombreuses forces de sécurité, qu’il s’agisse de l’armée, de la gendarmerie ou de la police.
Je plaide néanmoins pour la poursuivre et j’invite ses opposants à tenir compte des effets positifs. S’il y a moins de suicides dans les gares et les stations de métro, c’est aussi peut-être grâce à la VSA. Nous avons d’ailleurs demandé aux associations de défense des droits des usagers combien de plaintes leur avaient été adressées au sujet de cette technologie et elles ont répondu qu’elles n’en avaient reçu aucune.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Madame Cathala, je ne peux pas laisser dire n’importe quoi. La vidéoprotection algorithmique n’a rien à voir avec l’identification biométrique ni avec la reconnaissance faciale. Tous les rapports attestent des garanties qui ont été apportées, la Cnil étant d’ailleurs chargée du contrôle de l’utilisation de cette technologie. Les retours sont donc plutôt favorables.
Monsieur Guitton, il est évident qu’avant de généraliser le dispositif, il faut que le législateur sache s’il est utile. Or la première expérimentation s’est révélée insuffisante pour se prononcer. Il est donc judicieux de la poursuivre dans le cadre de grands événements et de manière circonscrite dans le temps.
Madame Regol, non, nous ne faisons pas du business as usual. Comme cela nous l’a été demandé, nous allons faire deux choses différemment. D’abord, dans la mesure où les JO de 2030 vont se dérouler depuis le nord des Alpes jusqu’aux Alpes-Maritimes, le périmètre de l’expérimentation sera étendu. Ensuite, les cas d’usage, qui sont définis par décret, seront déterminés afin de rendre le recours à la VSA le plus efficace possible.
Je répète qu’il s’agit d’un dispositif à la fois proportionné et intéressant pour la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques à venir.
La commission rejette les amendements.
Amendements CL51 et CL52 de M. Jean-François Coulomme, CL24 de Mme Élisa Martin, CL3 de Mme Marie-José Allemand et CL53 de M. Jean-François Coulomme (discussion commune)
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’amendement CL51 vise à abroger l’article 10 de la loi de 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, afin d’empêcher tout recours à la vidéosurveillance algorithmique, d’autant plus que ce dispositif est déployé dans certaines communes de manière tout à fait illégale – la police municipale de Lille, par exemple, l’utilise – et que la détermination des cas d’usage par décret ne nous rassure en rien, bien au contraire. En effet, c’est la porte d’entrée à la surveillance de différents types de comportement, y compris lorsqu’il s’agit d’exprimer une opinion. En outre, ces algorithmes permettent de traiter des données biométriques liées au corps et à la posture des personnes, ce qui est interdit.
L’amendement CL52 poursuit le même objectif d’interdire tout recours à la VSA, dont l’impact sur les libertés est disproportionné. Cette surveillance automatique est de nature à entraîner une forme d’autocensure, voire de renoncement à entrer dans tel ou tel lieu équipé du dispositif – syndicat, église, etc. Le Conseil d’État lui-même a exprimé ses inquiétudes quant à son déploiement.
Soyons clairs : nous avons parfaitement conscience des intérêts économiques qui se cachent derrière son utilisation. Mais il ne faut pas tout mélanger.
De plus, la VSA ouvre la voie à une autre technologie, la reconnaissance faciale, que nous rejetons absolument. C’est ce que nous appelons l’effet cliquet : ce risque est d’autant plus envisageable – voire envisagé – qu’il suffit d’activer une option dans les logiciels de traitement des données pour aller dans cette direction. Les élus de gauche ne sont d’ailleurs pas les seuls à le dénoncer. De nombreuses ONG ont fait part de leurs inquiétudes, telles qu’Amnesty international – qui ne peut pas être accusée d’exagération – ou La Quadrature du Net, dont les capacités d’analyse technique et juridique sont reconnues.
Enfin, l’amendement CL53 est important car il concerne l’information du public. Lors des JOP de 2024, elle n’a pas été respectée, ce qui a d’ailleurs conduit à remettre en cause le dispositif. Pourtant, depuis que les systèmes de surveillance sont développés, à partir des années 1975, l’information préalable du public a toujours été la pierre angulaire de la loi. Nous devons donc rester vigilants sur ce point.
Mme Marie-José Allemand (SOC). L’amendement CL3 propose une réécriture générale de l’article 35, puisqu’il n’a malheureusement pas été supprimé. Nous appelons l’attention, en particulier, sur la notion de comportement anormal – en opposition à un comportement dit normal –, dont la définition n’est pas claire.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. J’ai déjà longuement expliqué les raisons pour lesquelles la prolongation de l’expérimentation, dont la durée est contenue, est utile avant d’envisager sa généralisation. Par ailleurs, les marchés publics sont contraints par le temps. L’expérimentation est d’autant plus nécessaire que de nouveaux cas d’usage peuvent émerger et que les technologies sont susceptibles d’évoluer d’ici à 2028. Il faudra sans doute revenir devant le Parlement pour traiter de ces sujets.
Enfin, madame Martin, je ne peux pas vous laisser alimenter la moindre confusion avec la reconnaissance faciale. La vidéoprotection algorithmique n’utilise aucune technique en ce sens.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je n’ai pas dit que c’était le cas, mais que nous craignions qu’à terme, ce dispositif ouvre la voie à la reconnaissance faciale, puisqu’il suffit de cocher une case dans un logiciel – vous pouvez entendre cela ! Je suis d’autant plus inquiète que vous expliquez que la technologie évolue et que, d’une certaine manière, nous devons courir derrière – cette fuite en avant est le propre de la Technopolice !
M. Jordan Guitton (RN). Nous avons déjà eu ce débat en 2023, dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif aux Jeux olympiques de 2024. Le Rassemblement national est favorable à l’utilisation des caméras algorithmiques, afin de protéger les Français et les touristes lors des grands événements. Nous disposons déjà de neuf mois de recul puisque l’expérimentation, lancée à l’été 2024 et qui devait prendre fin le 31 décembre 2024, a été prolongée en commission mixte paritaire jusqu’au 31 mars 2025.
Certains collègues ont reconnu que les caméras avaient servi à autre chose qu’à la sécurisation des Jeux. Cela ne nous pose pas un problème de fond. En revanche, sur la forme, nous estimons qu’un texte relatif aux JOP de 2030 ne peut servir à encadrer l’utilisation des caméras algorithmiques entre 2025 et 2030. Le véhicule législatif n’est pas le bon. Par conséquent, limitons le recours aux caméras algorithmiques à la période des JOP de 2030 et revenons sur ce sujet dans le cadre d’un projet de loi spécifique, qui autorisera leur utilisation en tout temps ; nous pourrons alors débattre des événements pour lesquels cette technologie sera nécessaire, ainsi que des modalités de sécurisation des cérémonies et événements réunissant des milliers de personnes.
M. Stéphane Mazars (EPR). Nous profitons précisément de ce véhicule législatif pour déployer un dispositif jugé utile. Nous avions procédé de même à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 : l’expérimentation avait été décidée en amont et le dispositif testé lors de manifestations sportives et culturelles d’envergure, afin de bénéficier d’une expertise intéressante. La logique est la même. L’expérimentation sera poursuivie jusqu’en 2027, afin d’obtenir suffisamment de données pour lancer les appels d’offres et retenir l’outil le plus efficient pour les Jeux de 2030.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Je rejoins ce qui vient d’être dit. Laissons le temps à l’expérimentation de se déployer. Nous affinerons ensuite, en 2027, les cas d’usage et le dispositif, en tenant compte de la technologie la plus appropriée, si nécessaire.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements CL44 de M. Jordan Guitton, CL21 de Mme Sandra Regol et CL45 de M. Jordan Guitton (discussion commune)
M. Jordan Guitton (RN). Les amendements CL44 et CL45 visent à restreindre la durée de l’expérimentation des caméras avec traitements algorithmiques. Si vous considérez que l’expérimentation menée en 2024 et prolongée après les Jeux olympiques a été satisfaisante, pourquoi faudrait-il la reconduire jusqu’à trois ans avant le début des Jeux de 2030 ? Ou alors, c’est parce que vous avez du mal à assumer de recourir à l’intelligence artificielle pour protéger les Français et les touristes. Même si nous sommes d’accord sur le fond, le texte que nous examinons est trompeur puisqu’il prévoit de reconduire le dispositif de surveillance jusqu’en 2027 et non pas jusqu’en 2030. Présentez plutôt au Parlement un autre véhicule législatif – projet de loi ou proposition de loi – afin d’autoriser le recours aux caméras algorithmiques sur une période limitée et de cibler certains événements précis.
Mme Sandra Regol (EcoS). Nous proposons de réduire la durée d’expérimentation à six mois, afin de respecter les droits des personnes. Il n’y a aucune logique à la prolonger sur des périodes aussi longues, à moins d’utiliser le prétexte des JOP comme un cheval de Troie pour permettre le recours à la vidéosurveillance algorithmique. Si le véritable objectif est bien de mener une expérimentation en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, faisons en sorte qu’elle soit courte et corresponde à la période des Jeux – même si, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas favorables à cette expérimentation.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Lors des auditions, je me suis moi-même interrogée sur la pertinence des dates proposées dans le projet de loi. Néanmoins, il faut laisser du temps au pouvoir règlementaires et aux services utilisateurs pour déterminer les cas d’usage et lancer les appels d’offres ainsi qu’aux agents pour se familiariser avec ces outils. Tous les éléments convergent donc pour justifier la poursuite de l’expérimentation jusqu’en 2027.
M. Stéphane Mazars (EPR). Vous proposez, monsieur Guitton, de limiter les dates de l’expérimentation du 1er au 17 février 2030. Or c’est précisément le moment où il faudra utiliser la vidéosurveillance algorithmique ; le dispositif doit être testé avant, pour s’assurer de son efficacité.
M. Jordan Guitton (RN). La première fois que nous avons expérimenté les caméras algorithmiques, nous l’avons fait en direct, si je puis dire, à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, qui se sont déroulés à Paris en présence de millions de personnes. Cette possibilité a été ouverte dans un texte de loi de 2023, pour 2024. D’ici à 2030, nous avons donc tout à fait le temps d’adopter un texte spécifique ; ne nous demandez donc pas d’autoriser la vidéosurveillance algorithmique pour 2026 et 2027, dans le cadre d’un texte qui concerne 2030, cela n’a pas de sens ! Cela prouve qu’en 2023 M. Darmanin voulait surtout réagir au chaos dans le pays et que notre système sécuritaire n’était pas prêt ; nous avons donc eu de la chance pour les JO de 2024.
M. Stéphane Mazars (EPR). Le dispositif avait été prévu à titre expérimental en amont des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, j’y insiste, et déployé de manière effective à l’occasion de grands concerts et d’événements sportifs, notamment pendant la Coupe du monde de rugby. Il a été expérimenté pendant de longs mois, afin de le rendre le plus pertinent et opérationnel possible au moment de l’ouverture des Jeux.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. En 2024, lors des Jeux, 45 000 agents des forces de police et 27 500 personnels de sécurité avaient été mobilisés. Tous les retours d’expérience ont démontré que la réussite des JO et leur bon déroulement étaient liés à cette formidable mobilisation. Ce n’était donc pas une question de chance, monsieur Guitton. En revanche, dans un tel cadre, la VSA était évidemment moins nécessaire car la présence humaine était pléthorique. J’insiste sur la nécessité de reconduire l’expérimentation, afin d’ajuster les critères en vue des Jeux de 2030.
La commission rejette successivement les amendements.
Suivant l’avis de la rapporteure pour avis, la commission rejette l’amendement CL46 de M. Jordan Guitton.
Amendement CL26 de Mme Élisa Martin
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’objectif est de supprimer l’alinéa 4, lequel opère une forme de glissement : non seulement on surveille de plus en plus, en étendant les périmètres et en recourant à des technologies de plus en plus pointues, mais on élargit aussi le nombre des personnes habilitées à accéder aux images de vidéosurveillance. En tant qu’ancienne première adjointe de la ville de Grenoble, je me souviens que pour entrer dans la pièce où se trouvaient les écrans de contrôle, le maire lui-même devait signer un registre – le cadre réglementaire était certainement plus protecteur des libertés publiques qu’actuellement ; c’était avant l’arrivée de Macron au pouvoir. Ce glissement n’est pas neutre, puisqu’il constitue une violation de la vie privée des citoyens.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. L’alinéa 4 a été ajouté par le rapporteur du projet de loi au Sénat, Jean-Michel Arnaud, car le rapport du comité d’évaluation avait mis en évidence le faible succès de l’expérimentation auprès des collectivités territoriales – une seule commune y a participé en deux ans –, en raison notamment de la limitation de l’autorisation d’accès aux signalements des traitements algorithmiques. Les opérateurs visés par cet alinéa sont des agents publics territoriaux dont la mission est précisément de visionner des images captées par des systèmes de vidéoprotection ; ils sont, en outre, placés sous la supervision d’un agent de police municipale. Avis défavorable.
M. Jordan Guitton (RN). Nous ne soutiendrons pas cet amendement de l’extrême gauche qui vise, une fois de plus, à limiter l’utilisation des nouvelles technologies pour protéger les Français. Dans l’exposé sommaire de votre amendement, vous citez une phrase d’Amnesty international : « le simple fait de se savoir surveillé peut conduire les personnes à modifier leurs comportements, à s’autocensurer […] ». C’est précisément le but des nouvelles technologies que de dissuader des comportements délinquants ou criminels ! Vous dites souvent que les caméras ne servent à rien dans les zones rurales ou dans les villes, pour la gendarmerie ou la police. Pourtant, elles ont un effet dissuasif – certes, difficilement quantifiable – car elles préviennent certains actes de délinquance et permettent de protéger les biens et les personnes.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL19 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). La Cnil a constaté, lors de la première période d’expérimentation, que les panneaux d’information du public étaient peu visibles et insuffisamment différenciés des autres panneaux signalétiques. De ce fait, les personnes n’avaient pas compris qu’elles étaient filmées ni que des algorithmes traiteraient les images – le rapport Vigouroux l’a parfaitement documenté. Nous proposons donc de tenir compte des recommandations concrètes formulées par cette instance lors de son audition pour que l’information du public prenne la forme d’annonces sonores, d’un affichage clair et distinct de celui prévu pour les caméras classiques ou encore de vidéos explicatives accessibles par QR code.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. L’information du public est un sujet important, évoqué dans plusieurs rapports. Néanmoins, il faut rester pragmatique et je ne suis pas sûre qu’une annonce sonore soit adaptée en tous lieux, qu’ils soient peu ou très fréquentés – je pense, par exemple, aux zones de montagne puisque nous accueillerons très prochainement, en Haute-Savoie, la Coupe du monde de biathlon. Si je vous rejoins sur la nécessité d’améliorer l’information du public, nous pouvons le faire par voie réglementaire. Avis défavorable.
M. Stéphane Mazars (EPR). Le rapport Vigouroux a effectivement mis en évidence un défaut d’information du public, qu’il faudra améliorer soit dans le cadre des débats dans l’hémicycle, soit par voie réglementaire. Néanmoins, la proposition de Mme Regol ne semble pas adaptée à la situation.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL20 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). Cet amendement concerne la formation des agents chargés de traiter les signalements. Lorsque nous avons rencontré les différents opérateurs, dans le cadre du rapport Vigouroux, certains d’entre eux, tels que la RATP et la SNCF, avaient déjà lancé un programme de formation très avancé en matière d’éthique et de respect des libertés individuelles. Un travail approfondi ayant déjà été mené, il serait bon que tous les autres s’en emparent plutôt que de réinventer le fil à couper le beurre.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Je vous rejoins sur l’idée d’inclure dans la formation des agents de sécurité un volet éthique, ainsi qu’un enseignement sur le respect des libertés individuelles – permettez-moi de saluer, à cette occasion, les sénatrices Françoise Dumont et Marie-Pierre de La Gontrie qui l’ont également évoqué, en s’appuyant sur le rapport Vigouroux.
M. Stéphane Mazars (EPR). C’est effectivement l’un des éléments révélés par le rapport Vigouroux, ainsi que par le rapport d’information de nos collègues Éric Martineau et Stéphane Peu. Le groupe EPR soutiendra donc cet amendement.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL54 de Mme Élisa Martin
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). S’il faut, bien sûr, informer le public qu’il va être surveillé d’une manière spécifique, il faut aussi lui garantir un droit de recours. C’est pourquoi nous proposons que l’information du public intervienne au moins un mois avant le déploiement effectif de la VSA.
Par ailleurs, nous sommes nombreux à reconnaître le manque d’information du public. Deux méthodes ont été proposées pour y répondre : la voie réglementaire – par le biais d’un décret – et la voie d’amendement en séance. Je souscris bien sûr à cette dernière solution, dont je prends acte.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Votre amendement n’est pas réaliste : vous proposez des délais difficiles à tenir, qui risquent de paralyser complètement l’expérimentation. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL47 de M. Jordan Guitton
M. Jordan Guitton (RN). Après l’alinéa 4, nous proposons d’insérer la phrase suivante : « Tous les leviers seront ainsi mobilisés afin de mettre en œuvre une politique d’achat responsable et orientée vers une entreprise française ou a minima européenne, dans le strict respect des règles de la commande publique. » Au-delà de protéger les Françaises et les Français dans la rue, il est important de savoir ce que deviennent ensuite les données captées par l’intelligence artificielle. Afin de garantir la souveraineté numérique qui nous est si chère, il importe donc que le traitement de ces données soit assuré par une entreprise française ou, tout au moins, européenne.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. Les principes constitutionnels de la commande publique et les principes de non-discrimination et de liberté de circulation prohibent la prise en compte d’un critère géographique dans l’attribution des marchés publics. Cependant, dans les faits, la solution la plus expérimentée et testée par la préfecture de police, la SNCF et la RATP, est celle de la société Wintics, qui est française. Avis défavorable à cet amendement.
La commission rejette l’amendement.
Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 35 modifié.
Après l’article 35
Amendements CL28, CL37 et CL56 de Mme Élisa Martin
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Par l’amendement CL28, nous demandons au gouvernement de remettre un rapport au Parlement sur les mesures de contrôle administratif et de surveillance, ainsi que sur l’interdiction de paraître, envisagée dans le présent texte, et toutes autres mesures de nature à menacer les libertés. Il est logique que le Parlement soit éclairé de manière transparente, d’autant que les rapports qui lui sont remis ne correspondent pas toujours à la réalité – ce qui est tout de même un sacré problème !
À force de réduire comme peau de chagrin les services publics de sécurité, on a de plus en plus recours aux services de sécurité privée. L’amendement CL37 sollicite donc un rapport afin de dresser le bilan des pouvoirs qui ont été indûment transférés, au fil du temps, à ces sociétés privées.
Enfin, l’amendement CL56 prévoit la remise d’un rapport sur le coût pour les finances publiques, tout confondu – y compris pour les collectivités locales –, du déploiement de la vidéosurveillance algorithmique.
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour avis. La commission des lois n’est, par principe, pas favorable aux demandes de rapport et je rappelle qu’un comité d’évaluation est prévu. J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
La commission rejette successivement les amendements.
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées.
N° 1 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES
(par ordre chronologique)
M. Norbert Foulquier, président du groupement de recherche sur les institutions et le droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat, Mme Soazic Marie et M. Seydou Traoré, professeurs de droit public
Audition commune :
– Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation : M. Vincent Montrieux, adjoint au directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, Mme Marion Vandevelde, adjointe à la sous-directrice de l’aménagement durable, M. Patrick Brie, adjoint à la sous-directrice de l’urbanisme réglementaire et des paysages, et M. Thibaut Henrard, chargé de mission au bureau des paysages et de la publicité à la sous-direction de l’urbanisme réglementaire et des paysages ;
– Ministère de la culture : M. Frantz Schoenstein, adjoint à la sous-directrice des monuments historiques et des sites patrimoniaux
Syndicat national des téléphériques de France / Domaines skiables de France * : Mme Anne Marty, présidente, M. Yves Dimier, vice-président et M. Laurent Reynaud, délégué général
Audition commune :
– Ville de Briançon : M. Arnaud Murgia, maire, et Mme Béatrice Vetsel Chevalier, directrice générale des services ;
– Ville de La Plagne Tarentaise : M. Jean-Luc Boch, maire ;
– Ville de Nice : M. Joël Migliore, directeur adjoint de cabinet, M. Bastien Nespoulous, directeur général des services, M. François Bertrand, directeur général des services techniques, et M. Frédéric Gil, directeur de la mission JOP 2030
Audition commune :
– Région Auvergne-Rhône-Alpes : M. Fabrice Pannekoucke, président, et Mme Blandine Vinagre-Rocca directrice des affaires publiques ;
– Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : M. Renaud Muselier, président
Audition commune :
– Comité national olympique et sportif français (CNOSF) * : Mme Amélie Oudéa‑Castéra, présidente ;
– Comité paralympique et sportif français (CPSF) * : Mme Marie-Amélie Le Fur, présidente.
Mme Céline Micouin, ancienne secrétaire générale du comité de suivi de la charte sociale de Paris 2024 et secrétaire générale du comité de suivi de la charte sociale, économique et environnementale des Jeux des Alpes Françaises 2030
Mme Aude Amadou, ancienne députée, ancien membre du comité d’éthique du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024
Mme Claudia Rouaux, députée, ancien membre du comité des rémunérations du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024
France nature environnement (FNE) * : M. Olivier Hoibian, administrateur, représentant au Conseil national de la montagne et président du comité scientifique de la Fédération française de la montagne et de l’alpinisme, Mme Marie-Laure Pellissier-Tanon, membre du réseau Montagne, et M. Éric Feraille, membre du bureau de FNE Auvergne Rhône Alpes
Association nationale des élus de la montagne (ANEM) : M. Olivier Riffard, délégué général, et M. Charles Meiller, conseiller
Délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques : M. Pierre‑Antoine Molina, préfet, délégué interministériel, M. Arnaud Cursente, adjoint au délégué, et Mme Fanny Morissey, conseillère relations aux territoires et héritage
Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) Alpes 2030 * : M. Damien Robert, directeur général exécutif, et Mme Dorothée Demailly, secrétaire générale
Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (Cojop 2030) : M. Edgar Grospiron, président, et M. Cyril Linette, directeur général
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative – direction des sports : Mme Fabienne Bourdais, directrice, Mme Amandine Carton, adjointe au chef du bureau éthique, intégrité et politiques de prévention, M. Sébastien Ramonell, expert de haut niveau Jeux olympiques et paralympiques, et Mme Nima Nikpey Khah, chef de la mission juridique
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) : Mme Béatrice Bourgeois, présidente, M. Jérémy Roubin, secrétaire général, et M. Antoine Marcelaud, directeur des affaires juridiques et institutionnelles et directeur des enquêtes et du renseignement
Agence française anticorruption (AFA) : Mme Isabelle Jégouzo, directrice, et M. Yann Philippe, sous-directeur des acteurs économiques
– Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, direction des affaires juridiques
– Ministère de la santé et de l’accès aux soins, direction générale de l’offre de soins
– Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
– Assistance publique des Hôpitaux de Paris
– Compagnie des Alpes
– M. Régis Juanico, ancien député, ancien membre du comité d’éthique du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024
– Collectif Citoyen JOP 2030
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.
N° 2 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR
M. ROMAIN DAUBIÉ, RAPPORTEUR POUR AVIS
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
(par ordre chronologique)
Table ronde
M. Martial Saddier, président du conseil départemental de Haute-Savoie
M. Jean-Marie Bernard, président du conseil départemental des Hautes-Alpes
M. Olivier Buteux, collaborateur
M. Franck Lombard, premier vice-président du conseil départemental de la Savoie
M. Nicolas Martrenchard, directeur général des services
Audition conjointe
– Région Auvergne-Rhône-Alpes
M. Fabrice Pannekoucke, président
– Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
M. Renaud Muselier, président
Ministère de la transition écologique et solidaire - Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP)
M. Vincent Montrieux, directeur adjoint de l’habitat, de l’urbanisme et du patrimoine
M. Patrick Brie, sous-directeur à l’urbanisme réglementaire et des paysages
M. Charles Tamazout, sous-directeur des politiques de l’habitat
Mme Caroline Coz, cheffe de bureau adjointe à la législation de l’habitat et des organismes de logement social
Table ronde
M. Didier Thévenet, maire de La Clusaz
M. André Perrillat-Amédé, maire du Grand-Bornand
M. Jean-Luc Boch, maire de La Plagne Tarentaise
M. Sylvain Pulcini, maire de Bozel
M. Thierry Monin, maire des Allues
MM. Guy Hermitte, maire de Montgenèvre, Daniel Garcin, directeur dénéral du domaine skiable, Mme Marie Soubrane, DGS de la commune, et M. Alan Hoyez, chef de cabinet
MM. Joël Migliore, directeur de cabinet adjoint à la mairie de Nice, Bastien Nespoulous, directeur général des services, François Bertrand, directeur général des services techniques, et Frédéric Gil, directeur mission JOP 2030
Atout France
M. Sylvain Charlot, délégué montagne
France Nature environnement *
M. Olivier Hoibian, administrateur, représentant au conseil national de la montagne et président du comité scientifique de la Fédération française de la montagne et de l’alpinisme
Mme Marie-Laure Pellissier-Tanon, membre du réseau « Montagne »
M. Éric Feraille, membre du bureau de FNE AURU
Délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques (DIJOP)
M. Pierre-Antoine Molina, délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques
M. Arnaud Cursente, adjoint du délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques
Mme Fanny Morisset, conseillère « Relations aux territoires et héritage »
Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030
M. Damien Robert, directeur général exécutif
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative – direction des sports
Mme Fabienne Bourdais, directrice
Mme Amandine Carton, adjointe au chef du bureau « Éthique, intégrité et politiques de prévention »
M. Sébastien Ramonell, expert de haut niveau « Jeux olympiques et paralympiques »
Mme Nima Nikpey Khah, chef de la mission juridique
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP)
Mme Laura Krieps, adjointe à la sous-directrice de l’urbanisme réglementaire et des paysages
Association nationale des élus de la montagne (ANEM)
M. Olivier Riffard, délégué général
M. Charles Meiller, conseiller technique
Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM)
M. Jean-Luc Boch, maire de La Plagne Tarentaise et président de l’association nationale des maires des stations de montagne
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP)
M. Edgar Grospiron, président
M. Cyril Linette, directeur général
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.
N° 3 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR
MME OLGA GIVERNET, RAPPORTEURE POUR AVIS
AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
(par ordre chronologique)
Table ronde avec les associations environnementales
– Transport & Environnement (T&E)
M. Victor Thévenet, responsable du programme « Transport ferroviaire »
– Mountain Wilderness France *
M. Francis Charpentier, vice-président
Mme Anna Blanc-Gras, chargée de mission « Veille et plaidoyer »
– Ligue de protection des oiseaux (LPO) *
Mme Vanessa Lorioux, directrice générale
M. Daniel Thonon, administrateur de la délégation territoriale d’Isère
– The Shift Project *
M. Paul Delanoë, membre des Shifters
M. Alexandre Barré, conseiller en charge des affaires publiques
Commission nationale du débat public (CNDP)
M. Marc Papinutti, président
Mme Ilaria Casillo, vice-présidente
Mme Dimitra Finidori, responsable de l’instruction des saisines
Services du ministère de la transition écologique, de la biodiversité,
de la forêt, de la mer et de la pêche
– Direction générale de la prévention des risques (DGPR)
M. Gilles Rat, conseiller auprès de la cheffe de service des risques naturels
– Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
Mme Pauline Sirot, cheffe du bureau « Stratégies territoriales »
M. Philippe Gouteyron, sous-directeur de la protection et de la gestion de l’eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques
Mme Nathalie Poulet, adjointe au chef de bureau « Politique de la biodiversité »
M. Benoit de Taxis du Poët, conseiller au cabinet du directeur général
– Commissariat général au développement durable (CGDD)
Mme Audrey Coreau, cheffe du service de l’économie verte et solidaire
Mme Virginie Priac-Richter, cheffe du bureau du droit de l’évaluation environnementale et de la participation du public
Groupe SNCF *
M. Jacques Damas, directeur « Sécurité, audits, qualité », SNCF SA, chargé de la préparation du groupe SNCF aux JOP Alpes 2030
M. Karim Touati, directeur régional SNCF Réseau Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Mme Laëtitia Monrond, directrice « Accessibilité » SNCF Réseau
Mme Laurence Nion, conseillère parlementaire du groupe SNCF
Association nationale des élus de la montagne (Anem)
M. Olivier Riffard, délégué général
M. Charles Meiller, conseiller
Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 (Cojop)
M. Edgar Grospiron, président
M. Cyril Linette, directeur général
Délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques (Dijop)
M. Pierre Antoine Molina, préfet, délégué interministériel
M. Arnaud Cursente, adjoint au délégué
Mme Fanny Morissey, conseillère « Relations aux territoires et héritage »
France nature environnement (FNE) *
M. Olivier Hoibian, administrateur, représentant au Conseil national de la montagne et président du comité scientifique de la Fédération française de la montagne et de l’alpinisme
Mme Marie-Laure Pellissier-Tanon, membre du réseau « Montagne »
M. Éric Feraille, membre du bureau de la FNE d’Auvergne-Rhône-Alpes
Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 (Solideo)
M. Damien Robert, directeur général exécutif
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
N° 4 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR MME VÉRONIQUE RIOTTON, RAPPORTEURE POUR AVIS DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
Mme Pascale Léglise, directrice
Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)
Mme Céline Berthon, directrice générale
Direction nationale du renseignement territorial (DNRT)
M. Bertrand Chamoulaud, directeur
M. Benjamin Baudis, conseiller stratégique
M. Julien Dufour, chef du SNEAS
Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Mme Fabienne Buccio, préfète
Mme Vanina Nicoli, préfète de Savoie
Mme Emmanuelle Dubée, préfète de Haute-Savoie
M. Antoine Guérin, préfet délégué à la défense et à la sécurité pour la zone sud-est
Mme Claire Hébert, secrétaire générale adjointe pour les affaires régionales en charge des politiques publiques
Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
M. David Preud’homme secrétaire général adjoint pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud
M. Laurent Nuñez, préfet de police
M. Laurent Prévost, préfet, coordinateur national
Colonel Christophe Deshayes, adjoint
M. Christian Vigouroux, président
M. Florian Roussel, rapporteur général
Mme Mathilde Vidalot, juriste au service des affaires régaliennes et des libertés publiques
Mme Marie Duboys Fresney, adjointe à la cheffe du service de l’économie numérique et du secteur financier
Mme Chirine Berrichi, conseillère pour les questions parlementaires et institutionnelles
Mme Noémie Levain, juriste
M. Bastien Le Querrec, juriste
Groupement des entreprises de sécurité privée (GES)
M. Abdelhamid Faddeoui, président
M. Cédric Paulin, secrétaire général
Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS)
M. David Clavière, directeur
M. Éric Martineau, député de la 3ème circonscription de la Sarthe
M. Stéphane Peu, député de la 2ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
Déplacements effectués
par la rapporteure pour avis de la commission des Lois
Visite à la direction de l’innovation, de la logistique et des technologies (DILT) le 10 septembre 2025
Visite du centre d’information et de commandement (CIC) le 6 octobre 2025
Personnes entendues conjointement
avec les rapporteurs des autres commissions
M. Pierre-Antoine Molina, délégué interministériel
M. Edgar Grospiron, président
M. Cyril Linette, directeur général
M. Damien Robert, directeur général exécutif
M. Olivier Riffard, délégué général
M. Charles Meiller, conseiller
N° 5 : TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU PROJET DE LOI
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Projet de loi |
Dispositions en vigueur modifiées |
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Articles |
Codes et lois |
Numéros d’article |
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2 |
Code du sport |
L. 141-5 et L. 141-7 |
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5 |
Loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
151 |
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9 bis |
Code du sport |
L. 230-5, L. 232-2, sous-sections 1, 2 et 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II [nouvelles], L. 232‑9‑1, L. 232-13, L. 232‑18, L. 232-19, L. 232‑23-3-10, L. 232-23-4 et L. 232-23-6 |
|
11 |
Code du sport |
L. 232-5, L. 232-18-4, L. 232‑18-7, L. 232-20 |
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23 |
Code du sport |
Intitulés des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre III et L. 312-12 |
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24 |
Code du tourisme |
L. 342-19, L. 342-20 et L. 342‑23 |
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27 bis |
Code du patrimoine |
L. 650-4 [nouveau] |
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31 |
Code de la sécurité intérieure |
L. 613-2 |
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32 |
Code des transports |
L. 6212-1-1 et L. 6232-2-1 [nouveaux], L. 6232-5 |
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33 |
Code de la sécurité intérieure |
L. 114-2 |
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34 |
Code de la sécurité intérieure |
Chapitre VI bis du titre II du livre II et L. 226-2 [nouveaux] |
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35 |
Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions |
10 |
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36 |
Loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 |
11 |
([1]) Il s’agit de la commission des affaires économiques, de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, de la commission des lois et de la commission des finances.
([2]) Pour mémoire, lors des Jeux d’Alberville (1992), un câble de fibre optique utilisé pour la transmission de l’évènement avait été sectionné lors de la cérémonie d’ouverture, ce qui a conduit à une courte interruption de la diffusion mondiale. De même, dans le cadre des JOP 2024, des sabotages ont été menés lors de l’arrivée de la flamme olympique à Marseille, puis dans la nuit précédant la cérémonie d’ouverture le 26 juillet sur plusieurs lignes ferroviaires à grande vitesse.
([3]) Le préfet Laurent Prévost a, depuis son audition, quitté ses fonctions. Son intérim au sein de la coordination nationale pour la sécurité des JOP est assurée, à la date de la publication du présent rapport, par le colonel Christophe Deshayes.
([4]) Stéphane Peu et Eric Martineau, rapport d’information n° 1156, sur le bilan des jeux olympiques et paralympiques dans le domaine de la sécurité, 19 mars 2025, consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion_lois/l17b1156_rapport-information#.
([5]) Françoise Dumont et Marie-Pierre de La Gontrie, rapport d’information n° 374, « Vidéoprotection algorithmique, sécurité privée : Après les JOP, jouons les prolongations », 19 février 2025, consultable en ligne : https://www.senat.fr/rap/r24-374/r24-374.htm. l
([6]) Consultable en ligne : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-09/20250929-S2025-0802-Securite-JOP.pdf . La Cour des comptes a, en outre, comme le prévoyait la loi du 19 mai 2023 sur les JOP réalisé un bilan plus global de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, également consultable en ligne : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-09/20240929-rapport-JOP-2024_0.pdf.
([7]) Inspection générale de la police nationale (IGPN), Inspection générale de l’administration (IGA) et inspection générale de la sécurité civile (IGSC). Le RETEX est constltable en ligne : https://mobile.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-recents/Retour-d-experience-sur-la-securisation-des-Jeux-olympiques-et-paralympiques-de-Paris-2024 .
([8]) Source : rapport et audition de MM. Stéphane Peu et Eric Martineau.
([9]) Cette formation permettait d’accéder à un certificat de qualification professionnelle intitulé « Participer à la sécurisation des grands événements » (CQP PSGE).
([10]) Cette énumération reprend les termes d’une réponse écrite transmise par le GES à votre rapporteure.
([11]) Source : rapport précité
([12]) Voir le commentaire de l’article 35.
([13]) Ainsi que le rappelait le préfet de police, désormais ministre de l’Intérieur, M. Laurent Nuñez, deux épreuves des JOP 2024 ont offert l’occasion de tester le dispositif de vidéoprotection algorithmique dans des espaces extérieurs ouverts : le stade nautique de Vaires-sur-Marne pour les épreuves d’aviron et de canoë-kayak et le Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines pour les épreuves de golf.
([14]) En dehors des fédérations compétentes pour les sports additionnels, dont la liste sera dressée ultérieurement, les fédérations françaises de ski, de sports de glace et de hockey sur glace sont concernées.
([15]) Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
([16]) Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
([17]) Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport.
([18]) Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
([19]) Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
([20]) Articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.
([21]) Créé par la loi n° 2015-1541 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale et modifié successivement par la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
([22]) Mis en place par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.
([23]) Données issues de l’étude d’impact du projet de loi.
([24]) Définis aux articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport.
([25]) En application de l’article L. 581-3 du code de l’environnement, constitue une enseigne « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ».
([26]) En application de l’article L. 581-3 du code de l’environnement, constitue une préenseigne « toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ».
([27]) Article 4 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
([28]) Soit 500 millions d’euros de partenariats nationaux, auxquels s’ajoutent 208 millions d’euros de contribution du CIO liée aux partenariats mondiaux.
([29]) https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/impact_carbone_jop2024_rapport_final.pdf
([30]) https://theshifters.org/downloads/publications/Rapport%20interm%C3%A9diaire%20JOP%20-%20fan-zones%20-%2020-06-2024.pdf
([31]) Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
([32]) Loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales.
([33]) Selon l’article 1442 du Code de procédure civile, une « clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat ».
([34]) Conseil d’État, Assemblée générale, avis, 6 mars 1986, n° 339710, Eurodisney.
([35]) Conseil constitutionnel, décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004, Loi de simplification du droit, cons. 32.
([36]) Article 6 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
([37]) Article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([38]) Article 60 du projet de loi de finances pour 2026.
([39]) Une telle situation résulte notamment des recettes de billetterie, nettement plus faibles dans le cadre des Jeux d’hiver : ces recettes sont ainsi évaluées à 262 millions d’euros pour les JOP d’hiver 2030 contre 1,33 milliard d’euros pour les JOP d’été 2024, soit près de cinq fois moins.
([40]) Alinéas 6 et 8 de l’article 60 du projet de loi de finances pour 2026.
([41]) Prévue au 2° du I de l’article 158 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, la garantie du déficit du Cojop 2024 n’était pas conditionnée à l’existence d’une garantie secondaire et couvrait l’ensemble de l’éventuel déficit estimé à 3 milliards d’euros.
([42]) Trésor de la langue française.
([43]) Haut Conseil à la vie associative, Analyses et propositions sur le bénévolat, septembre 2021 ; https://www.associatheque.fr/fr/fichiers/actualite/analyses-propositions-benevolat.pdf
([44]) Réponse du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports (11 août 2055) à la question écrite n° 76269 de M. René Rouquet (24 mars 2015), Assemblée nationale (XIVe législature) ; https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/14/questions/QANR5L14QE76269.
([46]) Voir, par exemple, la question orale n° 0476S posée le 2 mars 2023par la sénatrice Catherine Belrhiti au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ; https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ23030476S.html
([47]) Direction générale des impôts, Bulletin officiel des impôts, instruction fiscale n° 4 H-5-06 du 18 décembre 2006, désormais inscrite dans le Bulletin officiel des finances publiques : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2343-PGP.html/identifiant%3DBOI-IS-CHAMP-10-50-10-10-20200311
([48]) Réponse à la question orale n° 0476S de Mme Catherine Belrhiti : https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ23030476S.html
([49]) Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 94-13.187 du 13 novembre 1996.
([50]) Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 99-42.697 du 29 janvier 2002.
([51]) Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, direction générale du travail, « Recourir au bénévolat. Guide pratique à l’usage des organisateurs de grands événements sportifs », décembre 2022 : https://travail-emploi.gouv.fr/sites/travail-emploi/files/files-spip/pdf/guide-recourir-au-benevolat-grands-evenements-sportifs-janvier-2023.pdf
([52]) Décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l’application de l’article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle.
([53]) Créé par l’article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Le dispositif a été élargi par la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative.
([54]) Articles L. 3142-54 et L. 3142-54-1 du code du travail.
([56]) Commission des affaires culturelles et de l’éducation, Assemblée nationale, 8 octobre 2025 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/cion-cedu/l17cion-cedu2526002_compte-rendu
([57]) Article 8 de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.
([58]) Voir l’étude historique menée par Romain Gibert, s’appuyant sur notamment sur les rapports officiels produits par les comités d’organisation successifs : https://blog.quick-off.com/2024/06/12/hello-world/
([59]) Cour des comptes, Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, septembre 2025.
([60]) Réponses au questionnaire des rapporteurs. Dans le dossier de candidature, l’estimation est en revanche de 20 000.
([62]) Ibid.
([63]) https://www.olympics.com/fr/infos/pierre-durand-champion-olympique-candidat-volontaire-paris-2024
([66]) https://www.olympics.com/fr/infos/programme-volontaires-paris-2024-estanguet-parite-diversite-inclusion
([67]) Injep, Jeux Olympiques et Paralympiques. Profils et motivations des volontaires, entre passion du sport et désir d’engagement, janvier 2025.
([69]) Il s’agissait des amendements nos 111 rectifié et 117 rectifié, émanant respectivement de plusieurs membres du groupe La République en Marche et de la rapporteure du texte, Mme Aude Amadou.
([70]) Cour des comptes, rapport précité.
([71]) OCDE, Étude de cas. La charte des volontaires de Paris 2024 : https://www.oecd-ioc-olympics-planning-toolkit.org/fr/case-study/paris-2024s-volunteer-charter/
([72]) Le document complet peut être consulté, notamment, à l’adresse suivante : https://www.paysdelaloire.fr/sites/default/files/2022-03/paris2024-210507-vol-projet-de-charte-du-vop-vf-4.pdf
([74]) https://www.lepoint.fr/economie/jo-2024-qui-sont-ces-volontaires-qui-font-tourner-benevolement-les-jeux-de-paris-30-07-2024-2566730_28.php
([76]) Maud Simonet, (In)volontaires aux JO. Récit d’un conflit du travail gratuit, Éditions Textuel, 2025.
([77]) Injep, Jeux Olympiques et Paralympiques. Profils et motivations des volontaires, entre passion du sport et désir d’engagement, janvier 2025.
([78]) Il s’agit d’une « image numérique à laquelle sont attachées des données attestant les savoir-être et les savoir-faire du détenteur, qui font apparaître notamment son identité et celle de la structure émettrice, ainsi que les critères d’attribution du badge. » Par ailleurs, « les badges numériques sont rassemblés dans une badgeothèque », c’est-à-dire un « espace numérique dans lequel une personne rassemble ses badges numériques, auxquels elle donne accès selon les modalités de son choix » (Journal officiel, 16 mars 2021, « vocabulaire de l’éducation et de l’enseignement supérieur »).
([79]) https://competences.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/ Le passeport d’orientation, de formation et de compétence est intégré au compte personnel de formation. Il est défini au III de l’article L. 6323-8 du code du travail.
([80]) https://travail-emploi.gouv.fr/jeux-2024-un-open-badge-pour-reconnaitre-les-competences-des-volontaires
([81]) Cour des comptes, rapport précité.
([82]) Amendement n° 24 rectifié bis.
([83]) Sénat, compte rendu intégral, séance du 24 juin 2025.
([84]) Amendement n° 135 de M. Grégory Galbadon et plusieurs autres membres du groupe La République en Marche.
([85]) Art. L. 111-3 du code des juridictions financières.
([86]) Art. L 133-3 du code des juridictions financières.
([87]) Art R. 133-1 du code des juridictions financières.
([88]) Art. L. 111-4 du code des juridictions financières et décret n°2025-119 du 10 février 2025 portant création de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030.
([89]) Art. L. 211-4 du code des juridictions financières.
([90]) Art. 29 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
([91]) Amendement n° 80.
([92]) Article 1er de loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
([93]) Sur le fondement de l’article 85 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le gouvernement a rédigé l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, ratifiée par l’article 14 de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs. Sur le fondement de la loi n° 2014-1663 du 30 décembre 2014 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer dans le droit interne le respect des principes du code mondial antidopage, le gouvernement a publié l’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage, ratifiée par l’article 221 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
([94]) Comité international olympique, « Contrat hôte olympique. Principes. XXVIe jeux Olympiques d’hiver de 2030 ».
([95]) Cet alinéa dispose que l’AFLD « est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ».
([96]) L’article 4.2.3 du code mondial antidopage définit les substances d’abus comme « les substances interdites qui sont spécifiquement identifiées comme des substances d’abus dans la Liste des interdictions parce qu’elles donnent souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif », telles que la cocaïne, l’héroïne, l’ecstasy ou le tétrahydrocannabinol (THC).
([97]) Articles L. 232-5 et suivants.
([98]) Agence mondiale antidopage, Rapport des observateurs indépendants des Jeux olympiques de Paris 2024, octobre 2025 : https://www.wada-ama.org/fr/ressources/rapports-des-observateurs-independants/rapport-des-observateurs-independants-des-jeux
([99]) Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin est autorisé à transmettre des informations en application de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier.
([100]) Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.
([101]) ou une commission d’enquête pour les projets les plus complexes.
([102]) Article L. 123-16 du code de l’environnement.
([103]) Décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement.
([104]) La consultation démarre dès la phase d’examen du dossier de demande d’autorisation environnementale.
([105]) Article 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
([106]) Voir l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.
([107]) La déclaration préalable (DP) est obligatoire pour les petits travaux ou modifications sur une construction qui ne sont pas soumis à un permis de construire.
([108]) Les Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) sont des documents de planification stratégique élaborés par les régions françaises qui fixent les orientations en matière d’aménagement du territoire, de transports, d’intermodalité, de logement, de gestion des déchets, de lutte contre le changement climatique et de biodiversité.
([109]) Selon les services du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, interrogés par le Sénat.
([110]) Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
([111]) Lexique des termes juridiques, 2022 – 2023, Dalloz, page 480.
([112]) Cet article 17 dispose que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
([113]) Cet article et les suivants renvoient au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
([114]) Sont concernés :
– « Des travaux de construction d’autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215-6 du code des transports, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre, d’oléoducs et d’ouvrages des réseaux publics d’électricité régulièrement déclarés d’utilité publique » risquant d’être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs terrains non bâtis ;
– « L’exécution des travaux de projets compris dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 du même code » risquant d’être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de cette opération.
([115]) Comme l’a rappelé lors de son audition le professeur Norbert Foulquier, président du groupement de recherche sur les institutions et le droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat, le juge administratif, saisi d’un référé suspension, se prononce sur la nécessité juridique de recourir à cette procédure (Conseil d’État, juge des référés, commune de Mitry Mory, 24 mai 2019, n° 430065).
([116]) Loi n° 65-496 du 29 juin 1965 tendant à accélérer la mise en œuvre de travaux nécessaires à l’organisation des Xes Jeux olympiques d’hiver à Grenoble en 1968 ; loi n° 66-1065 du 31 décembre 1966 tendant à accélérer la mise en œuvre des travaux nécessaires à la construction de la première ligne expérimentale de véhicules guidés sur coussins d’air ; loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l’organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie ; loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.
([117]) Décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989.
([119]) Exposé des motifs de l’amendement COM 17.
([120]) Étude d’impact, page 150.
([121]) L’étude d’impact considère que « la mesure de prise de possession anticipée n’a pas été mise en œuvre pour les Jeux de 2024 pour 3 raisons :
‐ Le calendrier de préparation des projets, notamment des phases d’expropriation, était suffisant pour permettre d’achever les procédures d’expropriation sans prise de possession anticipée dans des délais compatibles avec ceux de la livraison des Jeux ;
‐ L’objectif de la mesure est bien de faciliter la résolution de situations complexes au plan foncier ou avec les propriétaires en cas de blocage persistant. Il s’agit davantage d’une arme de dissuasion et d’un outil de négociation qu’une disposition appelée à être activée systématiquement ;
‐ Les expropriations pour les Jeux de Paris 2024 ont été peu nombreuses (village olympique et village des médias principalement) ».
([122]) Cette citation et les suivantes sont extraites de la réponse de la Solideo au questionnaire du rapporteur.
([123]) L’article 10 prévoit notamment qu’« immédiatement après la fin de l’occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d’accord amiable sur l’indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité conformément à la loi du 22 juillet 1889 ».
([124]) Une voie de fait est une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété.
([125]) Décision n° 2011-172 QPC du 23 septembre 2011. Cette décision a porté sur les articles 1er, 3 à 6 de la loi du 29 décembre 1892 ainsi que sur les trois premiers alinéas de son article 7.
([126]) Étude d’impact, page 161.
([127]) La loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 relative à l’organisation et au déroulement des XVIes jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie avait pour sa part autorisé l’application de la procédure d’extrême urgence et la réquisition temporaire.
([128]) Étude d’impact, page 161.
([129]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([130]) LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
([131]) Institut national de la statistique et des études économiques, En dix ans, les bureaux et services publics ont consommé autant d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que l’industrie, Insee Première, n° 2039, février 2025.
([132]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([133]) Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
([134]) Amendements n° CD12 de M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP), n° CD27 de M. Denis Fégné (SOC) et n° CD40 de Mme Marie Pochon (EcoS).
([135]) L’amendement n° AC163 de la commission du développement durable a été rejeté par la commission des affaires culturelles de et l’éducation.
([136]) Modifié par l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.
([137]) Délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA), Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), Accessibilité des transports urbains et des transports routiers interurbains, Des obligations à la mise en œuvre, état des lieux 2024, juillet 2025.
([138]) SNCF Réseau, Les nouveaux chemins de l’accessibilité, Rapport d’accessibilité 2024, juin 2025.
([139]) Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Étude d’impact sur l’accessibilité des transports, Rapport d’étude, novembre 2024.
([140]) SNCF Gares et connexions, Registre public d’accessibilité des gares ferroviaires constituant des établissements recevant du public, Niveau d’accessibilité gare par gare à fin 2024, 6 mai 2025.
([141]) Réponses écrites au questionnaire de la rapporteure pour avis adressé à la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM), septembre 2025.
([142]) Amendement n° CD28 de M. Denis Fégné (SOC).
([143]) Sous-amendement n° CD75 de Mme Marie Pochon (EcoS).
([144]) Amendement n° CD42 de Mme Marie Pochon (EcoS).
([145]) Ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
([146]) Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
([147]) Décret n° 2022-191 du 16 février 2022 portant application de l’ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 et relatif aux véhicules autorisés à circuler sur les voies et portions de voies réservées pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
([148]) Décret n° 2022-786 du 4 mai 2022 fixant la liste des voies et portions de voies réservées à certains véhicules pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
([149]) Amendement n° COM-18 de M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur.
([150]) Amendements n° COM-19 et COM-20 de M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur.
([151]) Amendement n° 98 du Gouvernement.
([152]) Amendement n° 99 du Gouvernement.
([153]) Amendements n° CD54, CD55, CD56, CD57, CD58, CD59, CD64, CD66 et CD65 de la rapporteure pour avis.
([154]) Amendement n° CD30 de M. Denis Fégné (SOC).
([155]) Amendement n° CD44 de Mme Sophie Pochon (EcoS).
([156]) Amendement n° CD45 de M. Sébastien Peytavie (EcoS).
([157]) Ces dispositions communes concernent l’établissement d’un schéma directeur d’équipements sportifs d’intérêt national (article L. 312-1), le recensement des équipements sportifs (article L. 312-2), la suppression totale ou partielle d’un équipement sportif privé dont le financement est assuré par une personne morale de droit public (article L. 312-3) et l’absence de mise aux normes des équipements d’une association sportive accueillant, à l’occasion d’une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure (article L. 312-4).
([158]) La partie réglementaire du code du sport distingue les installations fixes et provisoires et précise qu’« une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs » (2° de l’article R. 312-8) tandis qu’une installation provisoire est constituée de « matériels et ensembles démontables, destinés à l’accueil du public, dont l’ossature est conçue pour pouvoir être montée et démontée, de façon répétitive ou unique, installés pour une durée inférieure à trois mois » (article R. 312-16).
([159]) En application de l’article R. 312-11 du code du sport, un arrêté du ministre chargé des sports, pris après avis de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives, fixe les catégories d’enceintes sportives dont l’homologation est prononcée par le préfet après avis de cette commission. Selon l’étude d’impact, 50 grandes enceintes nécessitent aujourd’hui l’avis de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives (dont 35 stades de plus de 15 000 places).
([160]) Étude d’impact, page 215.
([161]) Lors des JOP 2024, 19 sites ont accueilli des structures démontables comportant de 3 000 à 38 000 places assises. Comme la direction des sports l’a rappelé dans sa réponse au questionnaire du rapporteur, il s’agissait de 11 structures provisoires et démontables installées dans des bâtiments existants (Paris La Défense Arena, Roland Garros, Paris expo porte de Versailles, etc.) et 8 structures provisoires et démontables constituant des enceintes sportives 100 % démontables (site de la Concorde, site du Champ de Mars, site de Vaires-sur-Marne, etc.).
([162]) Décret n° 2025-83 du 30 janvier 2025 relatif à l’application des articles L. 131-1 et L. 134-12 du code de la construction et de l’habitation. L’article 1er de ce décret a créé l’article R. 131-5 de ce code prévoyant qu’une « structure provisoire et démontable est un ensemble démontable, dont l’ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d’utilisations provisoires ».
([163]) Au premier alinéa de l’article L. 312-12, les mots : « installations provisoires » sont remplacés par les mots : « structures provisoires et démontables ». Aux première et dernière phrases du second alinéa, le mot : « installations » est remplacé par le mot : « structures ».
([164]) S’agissant de la durée d’une telle occupation, l’article L. 2122-2 du CGPPP prévoit que « lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi ».
([165]) La rédaction de cet article résulte de l’ordonnance n° 2017-562 publiée dans le prolongement d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl et Maria Melis e.a, affaire n° C-458/14 et C-67/15).
([166]) L’article L. 2122-22 est la seule disposition du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du CGPPP en matière sportive et porte uniquement sur les conditions dans lesquelles les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services.
([167]) Conseil d’État, 18 septembre 2015, société Prest’air, n° 387315. Dans cette décision, le Conseil d’État souligne « qu’il ne peut y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit » (considérant 5). Cette décision ne précise en revanche pas les modalités de sélection éventuelle du titulaire du titre de sous-occupation. Ce point fait l’objet d’interprétations divergentes de la doctrine.
([168]) Cette mise à disposition gratuite est par exemple possible lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer l’exercice des missions des services de l’État chargés de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares (3° de l’article L. 2125‑1), ou lorsque l’occupation ou l’utilisation permet l’exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé (4° de l’article L. 2125-1).
([169]) Étude d’impact, page 242.
([170]) Contrat Hôte olympique, Principes, XXVIes jeux olympiques d’hiver de 2030, annexe I, page 45. Les partenaires de marketing olympique du CIO sont définis par la même annexe comme rassemblant « toutes les entités ayant obtenu des droits de la part du CIO dans le cadre du programme international défini au paragraphe 24.6 ». Ce programme comprend un programme mondial de parrainage, un programme mondial de fournisseurs et un programme mondial de licences relatif aux Jeux.
([171]) ABInBev, Airbnb, Alibaba, Allianz, Coca Cola, Deloitte, Omega, Procter & Gamble, Samsung, TCL et Visa.
([172]) Étude d’impact, page 241. Dans sa réponse au questionnaire de la rapporteure, le Cojop a répondu que « les discussions avec d’éventuels partenaires commencent » ; « nous espérons renouveler des partenaires de Paris 2024, et aussi faire entrer de nouveaux ».
([173]) Étude d’impact, page 239.
([174]) Conseil d’État, avis sur un projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et pérennisant certains dispositifs institués lors des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, page 9.
([175]) L’étude d’impact souligne que l’organisation par le Cojop d’une procédure de sélection préalable des partenaires marketing du CIO serait « impossible et injustifiée » « au regard des droits exclusifs déjà accordés par le CIO à ses partenaires marketing dans le cadre d’un programme international et de la responsabilité du COJOP 2030 dans la mise en œuvre de ce programme » (page 234).
([176]) Ibidem.
([177]) Étude d’impact, page 241.
([178]) Étude d’impact, page 240.
([179]) Les seules différences entre l’article 25 du présent projet de loi et l’article 17 modifié de la loi 2018-202 du 26 mars 2018 concernent :
– L’emploi à l’article 25 de l’adverbe « librement » pour déterminer les modalités de sélection par le Cojop des partenaires de marketing olympique autres que ceux désignés par le CIO appelés à bénéficier d’un titre de sous-occupation des dépendances du domaine public ;
– La référence, à l’article 25, aux titres de sous-occupation des dépendances du domaine public ;
– L’absence d’une mention indiquant que le processus de sélection des partenaires de marketing olympique du Cojop peut « le cas échéant, être assuré par celui des règles de passation prévues par le code de la commande publique ».
([180]) Étude d’impact, page 241.
([181]) Au sens de l’article L. 1212-1 du code de la commande publique, les entités adjudicatrices sont :
1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212‑3 et L. 1212-4 ;
2° Lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
3° Lorsqu’ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice de ces activités et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci. Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d’exclusivité accordés à l’issue d’une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.
([182]) Un marché global de performance associe l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance.
([183]) Les marchés globaux sectoriels concernent la conception, la construction et l’aménagement de certains immeubles ou infrastructures de l’État (article L. 2171-4), des établissements publics de santé, des organismes mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale de droit public (article L. 2171-5), de l’établissement public Société des grands projets (article L. 2171-6) et d’Île-de-France Mobilités (article L. 2171-6-1).
([184]) L’article R. 2171-1 du code de la commande publique précise que « les motifs d’ordre technique justifiant le recours à un marché de conception-réalisation sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage. Sont concernés des ouvrages dont l’utilisation conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des ouvrages dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques ».
([185]) Direction des affaires juridiques, fiche technique « Les marchés globaux », page 2.
([186]) TA Lyon, 14 juin 1996, M. Chamberlain c/conseil régional de l’ordre des architectes de Rhône-Alpes, n° 960.2420.
([187]) CAA Lyon, 29 mai 2008, Ville de Lyon, n° 06LY01546.
([188]) CE, 28 décembre 2001, Conseil régional de l’ordre des architectes c/département du Puy-de-Dôme, n° 221649.
([189]) TA Orléans, 28 juillet 1994, Conseil régional de l’ordre des architectes de la région Centre, n° 94413.
([190]) L’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales concerne l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques par des collectivités territoriales et leurs groupements en cas d’insuffisance d’initiatives privées en ce domaine.
([191]) À l’inverse, la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016 ne comprenait pas une disposition comparable.
([192]) Étude d’impact, page 250.
([193]) Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, Observatoire de la commande publique de maîtrise d’œuvre en bâtiment et aménagement, Note trimestrielle de conjoncture n° 15.
([194]) Étude d’impact, page 247.
([195]) La seule différence entre l’article 26 du présent projet de loi et l’article 19 de la loi n° 2018-1021 tient à l’actualisation des références légistiques. L’article 26 se réfère aux articles du code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019 alors que l’article 19 de la loi n° 2018-1021 visait les textes antérieurs.
([196]) Conseil d’État, avis sur un projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et pérennisant certains dispositifs institués lors des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, page 9.
([197]) En réponse au questionnaire de la rapporteure, la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques a rappelé qu’« à l’issue d’un dialogue ciblé engagé au dernier trimestre 2023, c’est en juillet 2024 que les Alpes Françaises ont été officiellement choisies pour organiser les jeux d’hiver de 2030 soit 5 ans et demi avant ces jeux. Pour les jeux d’été de 2024, la Ville de Paris a été choisie en septembre 2017 soit près de 7 ans avant les jeux ».
([198]) Sénat, commission des lois, M. Jean-Michel Arnaud, rapport n° 733 (2024-2025), page 53.
([199]) Le recours à cette procédure n’exclut pas le recours à d’autres marchés globaux. En août 2025, la Solideo a par exemple lancé une procédure de marché global de performance pour la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de la nouvelle patinoire olympique de Nice.
([200]) Cet article R. 2171-23 prévoit ainsi que « Si le titulaire d’un marché global n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l’article L. 2171-8, est fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas ».
([201]) Les cinq autres techniques d’achat mentionnées par cet article sont le concours, le système de qualification, le système d’acquisition dynamique, le catalogue électronique et les enchères électroniques.
([202]) Un marché subséquent prend la forme d’une remise en concurrence ponctuelle des titulaires de l’accord-cadre. En application de l’article R. 2162-7 du code de la commande publique, « Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l’accord-cadre ».
([203]) Au sens de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs sont :
1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont : a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.
([204]) Au sens de l’article L. 1212-1 du code de la commande publique, les entités adjudicatrices sont :
1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
2° Lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
3° Lorsqu’ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice de ces activités et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci. Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d’exclusivité accordés à l’issue d’une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.
([205]) Observatoire de la commande publique Agysoft – Marco, chiffres 2023.
([206]) Étude d’impact, page 257.
([207]) Étude d’impact, page 258.
([208]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.
([209]) Conseil d’État, avis sur un projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et pérennisant certains dispositifs institués lors des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, page 9.
([210]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.
([211]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.
([212]) L’article 21 du décret n° 2025-119 du 10 février 2025 portant création de l’établissement public. Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 prévoit que « la société est dissoute au plus tard le 31 décembre 2034 ».
([213]) Étude d’impact, page 261.
([215]) Attribuée par le décret n° 2017-433 du 28 mars 2017 relatif au label « Architecture contemporaine remarquable » pris en application de l’article L. 650-1 du code du patrimoine.
([216]) Cet article indique que le chapitre Ier (Publicité, enseignes et pré-enseignes) du titre VIII (Protection du cadre de vie) du livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances) du code de l’environnement fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
([217]) Les travaux de restauration, de réparation ou de modification quelconque d’un immeuble classé au titre des monuments historiques ne peuvent ainsi se faire, sans autorisation de l’autorité administrative (article L. 621‑9) et ces travaux font l’objet d’un contrôle scientifique et technique (articles R. 621-18 à R. 621-24).
([219]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([220]) L’article R. 3135-7 précise qu’une modification est considérée comme substantielle, « notamment, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie » :
1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l’admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d’une offre autre que celle initialement retenue ;
2° Elle modifie l’équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
3° Elle étend considérablement le champ d’application du contrat de concession ;
4° Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l’autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors des hypothèses visées à l’article R. 3135-6.
([221]) Sénat, compte rendu intégral des débats de la séance du 24 juin 2025.
([222]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([223]) La DAJ a indiqué qu’à sa connaissance « aucun autre texte législatif récent ne comporte de dérogation au droit des concessions comparable à celle proposée par l’article 27 ter ».
([224]) Courriel de la Dijop au rapporteur.
([225]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([226]) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, point 52.
([227]) Ministère de la santé et de l’accès aux soins, Les centres de santé, juin 2025. Sur ce sujet également, le ministère a récemment publié un Guide relatif aux centres de santé.
([228]) Réponse de la Direction générale de l’offre de soins au questionnaire de la rapporteure.
([229]) Les soins réalisés hors de ces polycliniques ne font pas l’objet de cet article et seront à la charge de l’État. Toutefois, comme le précise l’étude d’impact (page 271), leur coût a vocation être pris en charge par les assurances contractées par les organisateurs.
([230]) Il s’agit :
– pour le code de la sécurité sociale : des articles L. 161-35 (relatif à la transmission électronique à l’assurance maladie des documents ouvrant droit à un remboursement), L. 162-32 (relatif au versement d’une subvention par la caisse primaire d’assurance maladie et à l’imputation d’une prise en charge de certaines cotisations d’assurance maladie par la caisse de mutualité sociale agricole), L. 162-31-1 et L. 162-32-2 (relatifs à l’accord national régissant les relations entre les organismes d’assurance maladie et les centres de santé), L. 162-32-3 (relatif à la sanction de la violation des engagements de l’accord national précité) et L. 162-32-4 (relatif au remboursement des honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national précité) ;
– pour le code de la santé publique : de l’article L. 6323-1-7 relatif au recours au tiers-payant.
([231]) Il est ici dérogé au I des articles L. 5126-1 et L. 5126-4 de ce code.
([232]) Il est dérogé aux articles L. 4221‑1, L. 4232‑1 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125‑11 du code de la santé publique portant sur l’exercice de la profession de pharmacien (article L. 4221-1), sur l’ordre national des pharmaciens (article L. 4231-1) et sur l’impossible exercice d’une autre activité pharmaceutique pour les pharmaciens enregistrés pour l’exploitation d’une officine (seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125‑11).
([233]) Étude d’impact, page 266. Cette étude précise également que « les coûts de fonctionnement des polycliniques […] comprennent à titre principal les rémunérations des professionnels de santé non bénévoles, les consommables médicaux (médicaments, etc.) et des frais de structure/entretien des matériels (IRM, etc.) » (page 271).
([234]) Ces différences portent sur :
– le choix d’autoriser les polycliniques olympiques et paralympiques à pratiquer à titre exclusif des activités de diagnostic ;
– l’absence de mention imposant de sensibiliser les volontaires olympiques et paralympiques participant aux activités du centre de santé « aux questions d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge des sportifs » ;
– l’introduction d’une dérogation à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125‑11 du code de la santé publique relative aux conditions d’emploi des pharmaciens d’officine afin de leur permettre de participer aux activités d’une pharmacie à usage intérieur.
([236]) Cet article dispose que « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. ».
([237]) S’agissant des prévisions d’activité, l’étude d’impact indique que lors des jeux olympiques d’hiver de PyeongChang (Corée du Sud) en 2018, 5 405 consultations médicales ont été dispensées dans deux polycliniques.
([238]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.
([239]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.
([240]) Une exception est toutefois prévue pour les internes en médecine (article L. 4111-1-1 du code de la santé publique).
([241]) https://stillmed.olympic.org/Documents/Host_city_elections/Host_City_Contract_Operational_Requirements_September_2015_FR.pdf
([242]) Décret n° 2023-1078 du 23 novembre 2023 relatif à la suspension temporaire du repos hebdomadaire dans les établissements qui connaîtront un surcroît extraordinaire de travail dans le cadre des jeux Olympiques de 2024.
([243]) Décret n° 2024-338 du 12 avril 2024 relatif à la dérogation au repos dominical prévue par l’article 25 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
([244]) Article R. 3135-2 du code du travail : la méconnaissance de ces garanties « est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés illégalement employés ».
([245]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité.
([246]) La décision du Conseil constitutionnel n° 2025-878 DC du 24 avril 2025 sur la loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports est consultable en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025878DC.htm
([247]) En application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure.
([248]) Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l’absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
([249]) Conseil constitutionnel, décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983, consultable en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1983/83164DC.htm
([250]) Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
([251]) La Cour de cassation, dans son pourvoi n° 22-87.593 du 16 janvier 2024 précise, concernant les enquêtes préliminaires, que « la fouille d’un véhicule, par l’intrusion dans l’intimité de la vie privée qu'elle permet, est assimilable à une perquisition. Sauf si un texte l'autorise expressément, elle ne peut être effectuée, durant une enquête préliminaire, qu'avec l'assentiment du propriétaire ou du conducteur du véhicule recueilli dans les conditions prescrites par l'article 76 du code de procédure pénale. L'ingérence dans la vie privée qui résulte de la fouille d'un véhicule étant, par sa nature même, moindre que celle résultant d'une perquisition dans un domicile, il appartient au requérant d'établir qu'un tel acte lui a occasionné un grief »
([252]) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
([253]) Dans son avis, le Conseil d’Etat déplore, en effet, que la première version du texte qui prévoit que « soit procédé à telles inspections dans tous les « lieux concernés » par ces grands événements et rassemblements, ne délimite pas de manière suffisamment précise le champ d’application géographique de cette mesure et propose de modifier la rédaction pour préciser que les contrôles ne pourront porter que sur les véhicules dont les conducteurs souhaitent, à quelque titre que ce soit, accéder aux établissements ou installations désignés par le décret prévu à l’article L. 211-11-1 ».
([256]) Art. L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.
([257]) Cette obligation peut être remplacée par une surveillance électronique mobile avec l’accord écrit de la personne concernée.
([258]) Le résumé de la position de la Cnil est consultable en ligne : https://cnil.fr/sites/cnil/files/atoms/files/cameras-intelligentes-augmentees_position_cnil.pdf
([259]) Ce rapport précité est consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion_lois/l17b1156_rapport-information#
([260]) Ce rapport d’évaluation est consultable en ligne : https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/297322.pdf
([261]) Rapport des députés MM. Eric Martineau et Stéphane Peu sur le bilan des Jeux olympiques et paralympiques dans le domaine de la sécurité (n° 1156), 19 mars 2025, dont votre rapporteure a entendu les auteurs lors d’une audition le mardi 2 septembre 2025. Leur rapport est consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion_lois/l17b1156_rapport-information#.
([262]) Rapport des sénatrices Mmes Françoise Dumont et Marie-Pierre de La Gontrie sur le bilan de la mise en oeuvre de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (vidéoprotection intelligente et sécurité privée), également consultable en ligne : https://www.senat.fr/rap/r24-374/r24-374.html
([263]) Rapport sénatorial précité.
([264]) Rapport de MM. Eric Martineau et Stéphane Peu précité.
([265]) Rapport du comité d’évaluation précité
([266]) La décision du Conseil constitutionnel est consultable en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025878DC.htm
([267]) L’amendement n° COM-23 rect. est consultable en ligne.
([268]) Ces agents sont mentionnés à l’article L.132-14-1 du code de la sécurité intérieure qui les autorise à visionner des images prises sur la voie publique au moyen d'un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l'article L. 251-2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d'actes de police judiciaire.