N° 2338

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 janvier 2026.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,
SUR LA PROPOSITION DE LOI


visant à interdire le voilement des mineures dans l’espace public (n° 2167)

 

 

PAR M. Patrick HETZEL,

Député

——

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOMMAIRE

___

Pages

Introduction................................................ 5

COMMENTAIRE de l’article unique

Article unique (supprimé) (art. 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public) Interdiction du voilement des mineures dans l’espace public

Compte rendu des débats

 


 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Le voilement des mineures est un phénomène récent, révélateur d’un entrisme religieux problématique pour notre société. Mise en lumière par plusieurs rapports récents, cette pratique est contraire à plusieurs principes fondamentaux de notre droit et appelle une réponse ferme des pouvoirs publics. La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’égalité entre les femmes et les hommes et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine constituent autant de principes qui méritent d’être défendus.

C’est dans cette perspective que le législateur a récemment tenté de se saisir de cette question. Après avoir encadré par la loi, en 2004, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, puis avoir interdit, en 2010, à toute personne de dissimuler son visage au sein de l’espace public, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a renforcé la lutte contre le séparatisme. Elle ne s’est toutefois pas prononcée sur la question du voilement des mineures, en dépit de l’adoption en première lecture devant le Sénat d’une disposition en ce sens.

Depuis lors, plusieurs propositions de loi ont été déposées afin d’apporter une réponse à ce problème. Elles n’ont pas prospéré à ce jour, en raison notamment de la difficile conciliation entre les libertés et droits fondamentaux garantis aux mineurs et leur nécessaire protection contre tout asservissement. La présente proposition de loi n° 2167 visant à interdire le voilement des mineures dans l’espace public, déposée par M. Wauquiez et ses collègues, constitue un appel supplémentaire à légiférer dans ce domaine, sans rien ignorer, toutefois, des obstacles juridiques persistants décrits ci-après.

Dans le cadre de ses travaux, et dans des délais particulièrement contraints, votre rapporteur a souhaité présenter, au sein du présent rapport, les principales difficultés juridiques relatives à cette question. Il formule également plusieurs recommandations afin de permettre l’élaboration d’un régime d’interdiction le plus adapté et le plus efficace possible.

 


 

   COMMENTAIRE de l’article unique

Article unique (supprimé)
(art. 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public)
Interdiction du voilement des mineures dans l’espace public

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article unique de la proposition de loi complète l’article 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public afin de proscrire à tout parent, « d’imposer à sa fille mineure, ou de l’autoriser à porter, dans l’espace public, une tenue destinée à dissimuler sa chevelure ».

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public a proscrit à toute personne le port d’une tenue destinée à dissimuler son visage au sein de l’espace public, tout en prévoyant un certain nombre d’exceptions (dispositions législatives ou réglementaires autorisant, raisons de santé, motifs professionnels, pratiques sportives etc.).

  1.   L’état du droit
    1.   le principe de laïcité n’interdit pas le port de signes ou tenues à caractère religieux au sein de l’espace public
      1.   La laïcité procède de la sécularisation progressive de la société

Fruit d’un mouvement de sécularisation progressive des sociétés occidentales, la laïcité est un principe polysémique qui désigne d’abord la séparation des églises et de l’État. Ce terme s’est formé au XIXe siècle, à partir de l’adjectif « laïque », qui désigne, selon le dictionnaire Littré, ce « qui n’est ni ecclésiastique, ni religieux ».

Ce principe de séparation de la société civile et de la religion permet de protéger la liberté religieuse et la liberté de conscience des citoyens (article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen – DDHC – de 1789). Il est profondément lié, par nature, au principe d’égalité entre les citoyens, défini à l’article 1er de la DDHC.

  1.   Elle garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes sous la seule réserve de l’ordre public

La loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État fixe en ses deux premiers articles, les principes fondamentaux de la laïcité, à savoir :

– l’affirmation que la République « assure la liberté de conscience » et qu’elle garantit « le libre exercice des cultes » sous les seules restrictions mises en œuvre « dans l'intérêt de l'ordre public » (article 1er), dans une perspective profondément libérale ;

– le fait que la République « ne reconnaît, ne subventionne ni ne salarie aucun culte » (article 2), ce qui implique, en conséquence, la suppression « des budgets de l'État, des départements et des communes, de toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes ».

Ses autres dispositions organisent les relations entre les Églises et l’État en conséquence de l’abrogation du Concordat du 8 septembre 1801 (règles applicables aux édifices des cultes, aux associations chargées de leur exercice, à la police des cultes, etc.).

Le principe de laïcité est donc d’abord un principe de liberté. En conséquence, le port de signes religieux au sein de l’espace public est libre, tant pour les mineurs que pour les majeurs, sous les seules restrictions prévues par la loi (école, université, sur le lieu de travail dans certaines conditions etc.).

  1.   Elle restreint la possibilité pour certains publics de porter des signes religieux dans certaines circonstances

L’application du principe de laïcité limite la possibilité pour certaines personnes de porter des signes religieux.

Tel est le cas, notamment :

 des agents publics, en application du principe de neutralité de l’État et du service public ;

Ce principe, qui découle de l’application de la loi du 9 décembre 1905, a été inscrit au sein de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ([1]), à la suite de l’adoption de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ([2]) . Abrogé, il a été repris à l’article L. 121-2 du code général de la fonction publique. La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a, par ailleurs, étendu l’application du principe de neutralité du service public aux salariés des structures privées en charge d’une mission de service public, lorsque cela est prévu de façon contractuelle.

– des élèves inscrits au sein d’un établissement public d’enseignement du premier ou du second degré en application de la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ([3]) . L’article L. 141-5-1 du code de l’éducation prévoit en effet que dans « les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »

– de toute personne présente dans l’espace public, lorsque le port d’une tenue à caractère religieux a pour effet de dissimuler son visage.

La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ([4])  a fixé en son article premier le principe selon lequel « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». Les contrevenants à cette obligation s’exposent à une contravention de deuxième classe de 150 euros maximum, qui peut être assortie de l’obligation d’effectuer un stage de citoyenneté.

Un nouveau délit a en outre été créé par la même loi au sein du code pénal, à l’article 225-4-10 dans les termes suivants : « Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ». Une aggravation des peines est par ailleurs prévue lorsque l’instigation à dissimuler son visage vise une personne mineure (deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende).

Dans une approche pédagogique, l’entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles 1er à 3 de la loi précitée était assortie d’une période de six mois à compter de la date de promulgation de cette loi.

En dehors des cas précités, le port de signes religieux est libre.

Tel est le cas, par exemple, à l’université, des usagers du service public de l’enseignement supérieur, qui « disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels » et exercent « cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public » (article L. 811-1 du code de l’éducation).

La situation est identique pour les élèves appartenant à des établissements d’enseignement privés non soumis à la loi du 15 mars 2004, la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République, ayant pour corollaire la possibilité de mettre en place une organisation scolaire spécifique.

Au sein des entreprises, la liberté du port de signes religieux est également la règle. La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a autorisé les entreprises à prévoir, au sein de leur règlement intérieur, une obligation pour leurs salariés de respecter un principe de neutralité, notamment religieuse (article L. 1321-2-1 du code du travail). Toute restriction en la matière doit toutefois être justifiée, soit par la protection de l’exercice d’autres libertés fondamentales, soit par la nécessité du bon fonctionnement de l’entreprise. Elle doit également être proportionnée au but recherché.

Toute discrimination sur un fondement religieux est prohibée et punie des peines prévues aux articles L. 225-1 et suivants du code pénal.

  1.   le voilement des mineurEs dans l’espace public appelle une réaction ferme des pouvoirs publics
    1.   Plusieurs rapports font état d’un développement de pratiques religieuses contraires aux principes de la République

Le développement de pratiques religieuses rigoristes a été mis en lumière depuis plusieurs années par différents travaux.

Dans son rapport de commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre[5], Mme Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice, constate le développement d’un séparatisme islamique, qui se traduit par la mise en place d’un écosystème communautaro-religieux contraire aux valeurs de la République. Cet « [6]entrisme » se caractérise notamment par la promotion, par certaines associations, du voilement des fillettes, ce qui est contraire aux valeurs de la République.

Ces conclusions ont été affinées et revues en 2025, dans le cadre d’un groupe de travail sénatorial présidé par Mme Eustache-Brinio. Le rapport publié à cette occasion, qui entend se fonder sur une logique de protection de l’enfance, recommande notamment d’interdire le voilement des jeunes filles de 16 ans dans l’espace public.

Un rapport intitulé « Frères musulmans et islamisme politique en France », rédigé à la demande du Gouvernement, fait également le constat d’un développement de ce type de pratiques, dans les termes suivants : « le phénomène de voilement des mineures de parfois 5-6 ans n’est pas endémique mais apparaît désormais bien présent sur l’ensemble du territoire national […] soutenu par un puissant ressort wahhabo-salafiste », le voile étant devenu « l’un des marqueurs politiques des Frères musulmans en Europe ».

Ces constats plaident en faveur d’une intervention des pouvoirs publics afin de réguler ces pratiques minoritaires mais problématiques.

  1.   Le voilement des mineures apparaît contraire à certains principes fondamentaux de notre droit

Si la liberté de conscience et de religion des mineurs est garantie par la Constitution, de même que leur liberté personnelle, force est de constater toutefois que la compatibilité du port de certains signes religieux par les mineurs peut être interrogée au regard d’autres principes à valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, la dignité de la personne humaine ou l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les mineurs constituent, en effet, un public particulièrement vulnérable puisque non autonome et soumis à l’exercice de l’autorité parentale. Il est dès lors possible de considérer que le port de signes religieux procède davantage de la volonté parentale que de l’intention des mineurs. Si cette situation peut s’entendre dans le cadre de l’éducation religieuse des enfants, ou dans des circonstances particulières, elle apparaît plus contestable et problématique lorsque les signes religieux ou tenues concernées conduisent les mineurs à être identifiés d’abord en fonction de leur religion au sein de l’espace public, sans qu’ils y aient réellement consenti, et que cette situation limite leur accès à l’espace public ou leur sociabilisation.

Certains signes, comme le voile, peuvent traduire par ailleurs un rapport d’infériorisation de la femme à l’homme, ce qui apparaît problématique au regard du respect du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, et peut conduire à une intériorisation de ce dogme, ou à faire de ces mineurs des étendards involontaires de ce dernier.

 

 

 

 

Rapport du groupe parlementaire sénatorial « Les Républicains » intitulé « L’islamisme – obstacle à notre cohésion nationale ? » (extraits)

Voilement des fillettes et pratiques imposées

Le voile comme « étendard de l’apartheid sexuel »

Annie Sugier, Présidente de la Ligue du droit international des femmes, analyse le voilement des fillettes comme un étendard de « l’apartheid sexuel ». Le voile manifesterait l'adhésion à un modèle de société inégalitaire, en ce qu’il constitue le symbole d’un ordre patriarcal, qui n’est pas réductible à un simple choix personnel. Il représenterait ainsi une prise de pouvoir qui n'est pas un acte de foi, mais un acte politique. Ces pratiques conduisant à instrumentaliser les enfants au profit d’une démonstration religieuse ostentatoire interrogent.

Conséquences du voilement

Le voilement précoce ne serait pas toujours sans conséquences. Selon Florence Bergeaud-Blackler, le voilement des mineures peut aboutir à une génération de femmes qui, conditionnées dès l’enfance, ne pourront plus se départir de leur voile, identité religieuse et de leur rôle religieux dans la société.

  1.   Le Législateur entend se saisir de cette problématique

Plusieurs initiatives législatives ont été engagées ces dernières années sur cette question, en ciblant le port du voile, sans prospérer toutefois en raison des difficultés juridiques évoquées ci-avant.

Lors des débats relatifs au projet de loi confortant le respect des principes de la République, un amendement sénatorial avait intégré la question du port du voile par les mineures dans l’espace public au sein du texte adopté par le Sénat en première lecture. L’amendement n° 146 bis rect avait ainsi complété l’article 1er de la loi n° 2010-1192 en fixant une interdiction pour les mineurs de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse et de porter tout « habit ou vêtement qui signifierait l’infériorisation de la femme sur l’homme ». Cette disposition a toutefois été supprimée lors de la navette parlementaire.

D’autres propositions de loi ont été déposées plus récemment sur cette question :

-         une proposition de loi n° 811 visant à interdire dans l’espace public le port par un mineur de tout habit ou vêtement manifestant ou symbolisant l’infériorité de la femme sur l’homme, déposée devant l’Assemblée nationale par Mme Le Grip et ses collègues (et retirée depuis) ;

-         une proposition de loi n° 701 visant à interdire le port par un mineur de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ou tout habit ou vêtement manifestant ou symbolisant l’infériorité de la femme sur l’homme dans l’espace public, déposée devant le Sénat par Mme Boyer et ses collègues ;

-         un projet de proposition de loi envisagé par M. Gabriel Attal et le groupe Renaissance, visant à interdire le port du voile pour les mineurs de moins de 15 ans dans l’espace public et la création d’un délit de contrainte au port du voile pour les parents. Ces mesures pourraient prolonger la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 précitée ;

La présente proposition de loi n° 2167 visant à interdire le voilement des mineures dans l’espace public, déposée par M. Wauquiez et ses collègues, constitue un appel supplémentaire à légiférer sur cette question, sans rien ignorer, toutefois, des obstacles juridiques persistants décrits ci-après.

  1.   Une réponse toutefois délicate à concevoir

Les droits et libertés fondamentales attachés au port des signes et tenues religieuses rendent toute intervention du législateur sur cette question délicate et exposée à une censure a priori ou a posteriori du Conseil constitutionnel. Plusieurs droits et libertés fondamentales doivent en effet être mis en balance face à la nécessaire protection des mineurs.

  1.   Les droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution
    1.   Plusieurs libertés fondamentales sont attachées à la possibilité pour les individus de porter des signes religieux dans l’espace public

La possibilité, pour une personne, de porter un signe religieux au sein de l’espace public, touche en effet à plusieurs libertés fondamentales reconnues à la fois au niveau constitutionnel et par le droit international et européen, à savoir :

– la liberté d’aller et venir (article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen), principe de valeur constitutionnelle (décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979) ;

– la liberté de conscience et de religion (article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789), qui fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (DC n° 77-87 du 23 novembre 1977) ;

– la liberté d’expression (article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789), « liberté fondamentale d’autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et la souveraineté nationale » (décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984) ;

– la liberté personnelle, liberté de valeur constitutionnelle (décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988) dont la liberté vestimentaire est une des composantes et à laquelle est également rattaché le droit au respect de la vie privée, principe lui aussi à valeur constitutionnelle (décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999) ;

Ces libertés fondamentales bénéficient également d’une protection au niveau du droit européen (traités européens, convention européenne des droits de l’Homme, charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) et du droit international (convention internationale des droits de l’enfant).

  1.   Le droit à l’éducation, la liberté éducative et le principe d’égalité devant la loi doivent également être pris en considération

Toute intervention en matière de port de signe religieux au sein de l’espace public pourrait également concerner d’autres principes et libertés garantis par la Constitution parmi lesquels :

 le droit à l’éducation, reconnu à l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946. Celui-ci a pour corollaire la liberté éducative offerte aux parents. Ces droits sont consacrés au sein de la Constitution, de la convention européenne des droits de l’Homme (article 2 du protocole n°1 à la convention), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 14) et au sein de la convention internationale des droits de l’enfant (articles 28 et 29)

– le principe d’égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789), notamment dans l’hypothèse où seuls certains signes religieux ou certaines catégories de publics seraient visés par une interdiction ;

  1.   Les interdictions fixées par la loi doivent enfin être strictement nécessaires et proportionnées

Les interdictions fixées par la loi doivent enfin être strictement nécessaires et proportionnées vis-à-vis de l’objectif poursuivi, en particulier s’agissant des droits et libertés fondamentales.


Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (articles 4 à 6)

Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.

Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

  1.   Les objectifs et principes constitutionnels qui peuvent justifier une restriction proportionnée de ces droits et libertés

Plusieurs objectifs et principes de valeur constitutionnelle peuvent justifier une restriction proportionnée des droits et libertés fondamentales précités, parmi lesquels figurent la sauvegarde de l’ordre public, de la dignité de la personne humaine ou encore le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les mineurs constituent, par ailleurs, des sujets de droit particuliers, en raison de leur vulnérabilité, ce qui peut justifier l’application de mesures particulières dans le but de les protéger. Si le Conseil constitutionnel n’a pas eu à se prononcer a priori sur la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, il n’en demeure pas moins que la minorité du public scolaire est un des éléments garantissant la constitutionnalité de l’interdiction de porter des signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse au sein des écoles, collèges et lycées publics.

L’article L. 371-1 du code civil indique en effet que les parents doivent « associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». En matière d’éducation religieuse, la jurisprudence reconnaît la nécessité d’un accord des deux parents.

La vulnérabilité des mineurs et leur protection se traduisent par l’existence de dispositions spécifiques au sein du code civil et pénal visant à les protéger.

L’article L. 375 du code civil prévoit, par ailleurs, en cas de manquement, la possibilité pour le juge de prononcer des mesures d’assistance éducative « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises ». Les articles suivants organisent les modalités d’intervention du juge des enfants et les conséquences des manquements précités sur l’exercice de l’autorité parentale.

Le chapitre VII du titre II du livre II du code pénal (partie législative) réprime en outre les atteintes aux mineurs. L’article 225-4-10 issu de la loi n° 2010-1192 prévoit également un régime de sanction aggravée lorsque la contrainte sur la dissimulation du visage concerne des mineurs.

Deux autres principes peuvent justifier une restriction proportionnée des droits et libertés précités :

 la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, principe dont la valeur constitutionnelle a été affirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 21 mars 2019. Ce principe découle de l’application des 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ;

Préambule de la Constitution de 1946 (alinéas 10 et 11)

10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

– le respect des exigences minimales de la vie en société. Ce principe, issu de la jurisprudence conventionnelle de la Cour européenne des droits de l’Homme a conduit à admettre ce motif comme un élément justifiant l’interdiction légale de dissimuler son visage dans l’espace public. Il est assimilable aux règles minimales nécessaires au « vivre ensemble », rattachable à « la protection des droits et libertés d’autrui ».

  1.   Un dispositif juridique extrêmement délicat à élaborer
    1.   Le raisonnement du Conseil constitutionnel vis-à-vis de la constitutionnalité de l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public (décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010)

La conciliation entre les libertés et droits fondamentaux apparaît délicate, en particulier parce que certains éléments constitutionnels mobilisés dans le cadre de la loi n° 2010-1192 apparaissent moins opérationnels dans le cas d’espèce.

Pour mémoire, dans sa décision du 7 octobre 2010, le Conseil constitutionnel avait validé les dispositions examinées, en considérant :

–  qu'en les adoptant, le législateur avait ainsi simplement « complété et généralisé des règles jusque là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de l'ordre public » ;

– « qu'eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés et compte tenu de la nature de la peine instituée en cas de méconnaissance de la règle fixée par lui, le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée ».

Le Conseil constitutionnel avait en revanche émis une réserve d’interprétation visant à garantir le respect de la liberté religieuse au sein des lieux de culte ouverts au public, en indiquant que « l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ».

  1.   Le raisonnement du Conseil d’État validant l’interdiction de l’abaya au sein des établissements scolaires publics (décision n° 487944)

Dans une décision n° 487944 en date du 27 septembre 2024, le Conseil d’Etat a validé la légalité de l’interdiction de l’abaya par voie réglementaire en application des dispositions de la loi n° 2024-228 du 15 mars 2004 en considérant que cette restriction n’était pas « disproportionnée au but poursuivi ».

Le Conseil d’Etat a en effet estimé que cette interdiction s’inscrit dans le cadre d’une hausse manifeste des atteintes au principe de la laïcité en milieu scolaire, s’appuie sur une disposition législative existante, à savoir l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation et vise à faire face à « une logique d’affirmation religieuse » inspirée « d'argumentaires diffusés sur des réseaux sociaux et élaborés pour contourner l'interdiction énoncée par ces dispositions ».

Il a considéré qu’une telle interdiction n’est pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis dans la mesure où elle poursuit « un des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'espèce, la protection des droits et libertés d'autrui » et en raison du fait qu’elle n’interdit pas « le port de tout signe religieux par les élèves dans les établissements d'enseignement publics mais seulement celui de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ».

  1.   Les enseignements qu’il est possible d’en retirer

Votre rapporteur considère que la définition d’un cadre juridique permettant de lutter contre le voilement des mineures est particulièrement délicate pour les raisons suivantes :

-         l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public paraît moins opérant, puisque le port de tenues religieuses peut difficilement y être associé, contrairement au fait de ne pas dissimuler son visage dans l’espace public ;

-         l’application de la notion « d’exigences minimales de la vie en société » n’est pas certaine. Le port de signes ou tenues religieuses ressort de la liberté religieuse des individus, mineurs ou majeurs, et semble difficilement réductible au respect de ce principe, contrairement au fait de ne pas dissimuler son visage dans l’espace public. Ce point reste discutable toutefois, dans la mesure où dans son arrêt du 1er juillet 2014 S.A. S contre France, la Cour européenne des droits de l’Homme a admis « que le souci de répondre aux exigences minimales de la vie en société pouvait être considéré comme un élément de la « protection des droits et libertés d’autrui » et que l’interdiction litigieuse pouvait être considérée comme justifiée dans son principe dans la seule mesure où elle vise à garantir les conditions du « vivre ensemble » (CEDH, arrêt du 11 juillet 2017, Belcacemi et Oussar c. Belgique, n° 37798/13) ;

-         le respect du principe d’égalité peut également constituer un obstacle, si le dispositif retenu n’interdit qu’une catégorie de signe ou de tenue à caractère religieux et que cette interdiction ne concerne que certains publics. Une interdiction du port du voile par les filles mineures dans l’espace public ne pourrait donc être établie qu’en démontrant que ces dernières se trouvent dans une situation suffisamment différente pour justifier une différence de traitement.

Votre rapporteur observe néanmoins que plusieurs éléments sont de nature à permettre l’élaboration d’une régulation proportionnée et compatible avec nos normes constitutionnelles du voilement des mineures au sein de l’espace public :

-         le respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes et de dignité de la personne humaine est une exigence constitutionnelle. Le port des signes et tenues visées concerne en effet spécifiquement les femmes, et revêt une dimension évidente de hiérarchisation entre les femmes et les hommes ;

-         les mineurs constituent un public particulier, vulnérable, dont la protection est indispensable. La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant est un objectif à valeur constitutionnel depuis 2019. Une modification du régime juridique relatif à l’exercice de l’autorité parental pourrait offrir une voie utile en ce sens ;

-         l’élaboration d’un régime juridique d’interdiction proportionné semble possible à condition de restreindre le périmètre aux seuls signes et tenues religieuses manifestant ostensiblement une appartenance religieuse et de ne viser que les mineurs de moins de 15 ans. Cette proportionnalité pourrait également être garantie en prévoyant un dispositif de sanction sur le même modèle que celui prévu au sein de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010.

  1.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L’article unique de la présente proposition de loi complète l’article 1er de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public afin de prévoir une interdiction supplémentaire, pour tout parent, « d’imposer à sa fille mineure, ou de l’autoriser, à porter, dans l’espace public, une tenue destinée à dissimuler sa chevelure. ».

  1.   LA POSITION de la commission

L’article 1er a été supprimé lors de son examen en commission à la suite de l’adoption des amendements de suppression CL1, CL2, CL7 et CL10 déposés respectivement par M. Saulignac (PS), M. Arnault (LFI-NFP), M. Duplessy (Ecolos) et Mme K/Bidi (GDR).

La commission ayant supprimé l’article unique de la proposition de loi, l’ensemble de celle-ci est rejeté.

 

 


   Compte rendu des débats

Lors de sa réunion du mercredi 14 janvier 2026, la Commission examine la proposition de loi visant à interdire le voilement des mineures dans l’espace public (n° 2167) (M. Patrick Hetzel, rapporteur).

Lien vidéo : https://assnat.fr/jD8zIl

M. Patrick Hetzel, rapporteur. Notre proposition de loi est constituée d’un article unique qui compléterait l’article 1er de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, rédigé ainsi : « Il est interdit à tout parent d’imposer à sa fille mineure, ou de l’autoriser, à porter, dans l’espace public, une tenue destinée à dissimuler sa chevelure. »

Ce texte vise à lutter contre le voilement des mineures dans l’espace public, au nom de leur protection et de la lutte contre l’entrisme religieux.

Plusieurs rapports ont fait état d’une augmentation de cette pratique, dont le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, publié en 2020, ou le rapport du gouvernement sur les Frères musulmans et l’islamisme politique en France, publié l’année dernière. Le groupe sénatorial Les Républicains s’est également saisi de cette question et a formulé dix-sept recommandations, dont l’interdiction du voilement des mineures dans l’espace public, que la présente proposition de loi vient traduire en droit.

Le voilement des mineures, et en particulier des petites filles, n’est pas acceptable car il traduit un rapport d’infériorité entre les hommes et les femmes, ce qui est contraire au principe d’égalité affirmé par notre devise républicaine. Par ailleurs, le voilement les enferme dans une identité religieuse rigoriste qui n’est pas nécessairement la leur. Il tend à réduire leur ouverture sur le monde alors que l’enfance doit être le temps de la liberté, de l’apprentissage et de la découverte. Enfin, il constitue l’une des stratégies d’entrisme de l’islam politique dans notre société. Nous devons donc le combattre avec force. La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant étant un principe de valeur constitutionnelle, il est légitime que le législateur intervienne dans ce domaine.

Ce ne sera, par ailleurs, ni la première ni la dernière fois qu’il essaiera de réguler avec finesse des questions touchant à la religion et aux libertés individuelles. En 2004, il a encadré le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse au sein des écoles, des collèges et des lycées. L’objectif était de protéger les élèves contre toute forme d’influence religieuse dans les établissements scolaires. En dépit de débats parfois animés, un équilibre satisfaisant a pu être trouvé pour y appliquer le principe de laïcité et, à ma connaissance, le bien-fondé de cette loi n’est plus contesté.

En 2010, le législateur a interdit la dissimulation du visage au sein de l’espace public. La constitutionnalité de cette interdiction a été confirmée par le Conseil constitutionnel au nom de la sauvegarde de l’ordre public, et dans la mesure où les dispositions concernées n’étaient pas disproportionnées au regard des exigences minimales de la vie en société. L’enjeu était, en l’espèce, de lutter contre le port du voile intégral.

Enfin, il a failli intervenir sur la question du voilement des mineures en 2021, lors des débats relatifs à la loi confortant le respect des principes de la République. Une interdiction avait été adoptée en première lecture devant le Sénat, avant d’être supprimée au cours de la navette parlementaire.

Cette proposition de loi doit nous permettre d’avoir un débat au sujet du voilement des mineures. C’est indispensable, car les équilibres à trouver en la matière sont sensibles. Le port de signes religieux touche en effet à un ensemble de libertés fondamentales cardinales qui sont garanties par notre Constitution et protégées également au niveau conventionnel.

La définition d’un dispositif juridique efficace et conforme à nos principes constitutionnels reste délicate.

Tout d’abord, le principe de laïcité n’interdit pas le port de signes religieux dans l’espace public. Ce dernier est libre, tant pour les mineurs que pour les majeurs. Il touche en outre un ensemble de droits et de libertés fondamentales consacrés par notre Constitution, dont la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’expression, la liberté personnelle et le droit au respect de la vie privée.

Néanmoins, certains objectifs et principes constitutionnels permettent de justifier une restriction proportionnée de ces droits et libertés, comme la nécessaire sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’égalité entre les femmes et les hommes ou les exigences minimales de la vie en société. Nous pouvons par ailleurs nous appuyer sur des décisions du Conseil constitutionnel, qui a validé la constitutionnalité de la loi de 2010, ou du Conseil d’État, qui a récemment confirmé la légalité de l’interdiction de l’abaya, en application de la loi de 2004.

À la lumière de ces décisions, pour élaborer un dispositif juridique efficace et robuste en matière de régulation du port du voile par les mineures, plusieurs exigences s’imposent à nous. Les restrictions envisagées doivent respecter le principe d’égalité, en ne se focalisant pas sur un signe religieux particulier. Elles doivent aussi, autant que possible, préserver les droits et les libertés fondamentales des mineures. Pour cette raison, il semble préférable de ne viser que les signes et tenues à caractère religieux manifestement ostensibles.

Nous devons enfin garder à l’esprit que cette proposition de loi s’inscrit dans le champ de la protection des mineures. Dès lors, il peut être pertinent de la recentrer sur les mineures de moins de 15 ans, qui ne sont pas autonomes dans l’exercice de leur liberté religieuse. Je donnerai donc un avis favorable à l’amendement de notre collègue Prisca Thevenot, qui va dans ce sens.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, présidente. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Laurent Jacobelli (RN). Le débat qu’appelle votre proposition de loi est intéressant car il s’agit de la défense de notre civilisation, de nos valeurs et de notre démocratie. Notre société est visée par l’islamisme, qui se diffuse dans les entreprises, les clubs sportifs, les collectivités et même certains partis politiques, les votes d’aujourd’hui le démontreront sans doute. À force de renoncements – menus différenciés dans les cantines, horaires séparés dans les piscines ou tolérance du voile islamique –, les gouvernements successifs ont cédé face à cette offensive. Il est grand temps de réagir et, pour cette raison, le groupe Rassemblement national a étudié votre proposition de loi avec bienveillance.

Défendre la République face à une idéologie obscurantiste et mortifère doit toutefois être fait de manière sérieuse. Il n’y a pas de place pour l’à peu près et les effets d’annonce. Or votre proposition de loi n’est malheureusement qu’un « coup de com ». Elle est objectivement mal écrite. Elle interdit à un parent d’imposer à sa fille de dissimuler sa chevelure ou de l’autoriser à le faire. Cette vague formulation peut, certes, faire référence au voile islamique, mais également à une cagoule, une capuche ou une casquette. Loin d’apporter la clarté espérée, votre texte risque de semer le trouble, de placer les forces de l’ordre et les magistrats dans des situations inextricables et de nourrir un contentieux de masse dont nos juridictions se passeraient bien.

À cause de vos contorsions sémantiques, votre texte rate sa cible. En refusant de dire le mot, vous vous interdisez de combattre la chose. Le voile islamique n’est pas un simple vêtement. Ce n’est pas un bout de tissu. C’est avant tout un symbole politique, porteur d’une volonté de déstabilisation et de remise en cause de nos mœurs, de nos valeurs et de notre civilisation, au cœur desquels se trouve le principe d’égalité entre les femmes et les hommes. J’ai une pensée pour ces Iraniennes courageuses qui combattent pour ne plus avoir à porter ce symbole de répression et d’une vision éculée des rapports entre les sexes.

Nous devons lutter contre l’entrisme islamiste dans toutes ses manifestations, comme le proposait Marine Le Pen en 2021. La question du voile doit être articulée avec celle des lieux de culte, des écoles et de l’infiltration idéologique dans la vie associative et politique. Nous devons adopter une vision à 360 degrés.

Surtout, ne refusons pas de voir l’éléphant au milieu du couloir. Le voile islamique n’est pas apparu dans les campagnes bretonnes ou normandes : il a été importé et prospère sur le terreau d’un communautarisme alimenté par des décennies de déferlantes migratoires non contrôlées. Les chiffres toujours plus alarmants, année après année, témoignent de l’impuissance des gouvernements successifs, auxquels vous avez d’ailleurs toujours participé.

Nous ne ferons pas reculer le séparatisme sans reprendre en main le destin migratoire de notre nation et sans une loi forte contre l’entrisme islamisme et son idéologie. Nous avons donc déposé un amendement reprenant la proposition de loi de 2021 de Marine Le Pen. Il a malheureusement été déclaré irrecevable, mais nous sommes pragmatiques : considérant qu’un petit pas vaut mieux que ne rien faire, nous voterons ce texte, sans enthousiasme et en espérant qu’il sera amélioré.

Néanmoins, nous ne sommes pas dupes de ce coup de com’ par lequel les Républicains veulent se racheter et redorer leur image, ternie à force de travailler avec un gouvernement macroniste qui n’a cessé de faire reculer nos valeurs face à l’islamisme.

Mme Prisca Thevenot (EPR). Il est des débats qui obligent la représentation nationale à regarder la réalité en face, et celui d’aujourd’hui en est un.

Lorsque de très jeunes filles portent le voile dans l’espace public, ce n’est jamais anodin. Le voile imposé dès l’enfance n’est pas un simple signe religieux. Il constitue une atteinte grave à l’égalité entre les femmes et les hommes et interroge notre responsabilité collective en matière de protection de l’enfance. Une fillette n’a pas à porter sur ses épaules des injonctions qui la dépassent. À 5, 7 ou 10 ans, personne ne peut sérieusement prétendre qu’il s’agit d’un choix libre et éclairé. C’est une assignation précoce, qui inscrit le corps de l’enfant dans une différence, et souvent une inégalité.

Nous ne voulons pas de cette République, qui n’est pas la nôtre. Notre devoir est de préserver le temps de l’enfance, qui doit rester un espace de liberté, de construction de soi et d’égalité réelle entre les filles et les garçons. Elle ne peut pas devenir un terrain d’instrumentalisation. Protéger les enfants, c’est refuser que des normes qui pèsent exclusivement sur les filles s’imposent à elles avant même qu’elles aient la capacité de comprendre, de consentir ou de choisir.

Au nom de cette exigence, la voix de ma famille politique, Renaissance, s’est clairement exprimée il y a plusieurs mois, après un vote interne. Cette ligne a été défendue par Gabriel Attal, le secrétaire général du mouvement et président de notre groupe. Sans volonté de polémiquer et sans esprit de confrontation, je suis rassurée que d’autres bancs de cet hémicycle nous rejoignent. Ce rapprochement montre que des convergences sont possibles en matière de protection des jeunes filles et d’égalité et que nous pouvons nous entendre sur l’essentiel : le voile imposé aux enfants n’est pas compatible avec les principes et les valeurs que nous défendons dans notre pays.

S’agissant de la réponse législative à apporter, nous défendons une interdiction du port du voile dans l’espace public pour les mineures de moins de 15 ans. Entre 15 et 18 ans, une jeune fille est généralement en capacité de discernement et étendre l’interdiction à cette tranche d’âge – ou interdire aux parents de l’autoriser – risquerait d’être disproportionné au regard de l’objectif poursuivi, qui est de lutter contre les choix imposés. Nous fondons en effet cette interdiction sur la protection de l’enfance.

Garantir l’égalité dès le plus jeune âge et refuser toute assignation précoce : voilà la ligne que nous prônons et la République que nous défendons.

M. Hervé Saulignac (SOC). Cette niche est un festival d’idéologie. Pour défendre notre civilisation, il faudrait donc que les jeunes filles ne dissimulent plus leur chevelure ! S’il suffisait de s’en tenir là…

Ce texte me donne la nausée. Le débat de la primaire entre la droite extrême et l’extrême droite – les propos du Rassemblement national confirment qu’il s’agit de cela – ne me concerne pas. L’interdiction du port du voile dans la société française est une vieille marotte du RN, qui l’a longtemps assumée avant d’y renoncer par tactique, comme je l’ai vérifié dans son programme. La Droite républicaine tente donc de le dépasser sur sa droite, au risque de poursuivre son processus d’effacement.

Au-delà de cet usage très politicien des niches, ce texte nous fait surtout tomber très bas dans notre rapport au droit, aux libertés, aux cultes et à la laïcité.

Tout d’abord, la proposition de loi ne vise qu’une seule pratique confessionnelle, à la différence de la loi de 1905, qui s’applique à l’ensemble des cultes, et de la loi de 2004, qui n’interdit pas un signe religieux en particulier. En outre, elle ne vise qu’un seul genre. Les garçons ne sont pas concernés par cette interdiction de dissimuler leurs cheveux. Prétendre défendre les droits des femmes en violant le principe constitutionnel d’égalité entre les femmes et les hommes traduit une conception bien singulière de l’émancipation.

Ce type de texte s’accompagne toujours d’un piège dans lequel je ne veux pas tomber. Refuser d’adhérer à de telles inepties ne signifie pas être le complice de je ne sais quelle idéologie, sauf à appeler « idéologie » mon attachement profond à la laïcité, que j’assume pleinement. Vous ne ferez pas de moi le prosélyte du voile chez les jeunes filles françaises si je m’oppose à votre proposition de loi. Mes convictions personnelles en la matière sont suffisamment solides.

Une formation politique qui considère que nous devons nous intéresser à la « chevelure » des jeunes filles, selon le terme que vous avez retenu, a sans nul doute perdu le sens des réalités et des préoccupations de nos concitoyens. À cet égard, j’ai une pensée pour le courage immense des femmes iraniennes qui sont en première ligne dans le soulèvement à Téhéran et se battent pour arracher le turban des mollahs et vivre librement.

Sur le plan juridique, le code civil confère aux parents le droit d’éduquer leur enfant selon leurs convictions philosophiques et religieuses, mais leur impose également de respecter sa personne et de l’associer aux décisions qui le concernent. Il précise en outre que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ni psychologiques. Par conséquent, il est déjà contraire au droit positif que des parents contraignent une adolescente à porter un signe religieux. Ils ne peuvent d’ailleurs pas non plus le lui interdire, comme le précise également la Convention internationale des droits de l’enfant.

Je ne sais pas quel danger ou quelle menace pour la sécurité publique sont visés par cette proposition de loi. En tout cas, nous voterons contre ce texte.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Que de temps perdu à débattre de ce texte inconstitutionnel, islamophobe et inutile ! On pourrait croire que M. Wauquiez en a confié la rédaction à son stagiaire de troisième, tant tout y est absurde.

Le pire est que cette proposition de loi émane de la droite dite républicaine, applaudie non seulement par le RN – qui se frotte les mains – mais aussi par le bloc central, puisque M. Attal propose exactement les mêmes dispositions.

Vous voulez cibler les musulmanes, mais vous savez que ce serait illégal. Vous préférez donc interdire aux filles tout ce qui pourrait couvrir leurs cheveux, non seulement le voile mais l’ensemble des couvre-chefs. Votre texte d’amateur conduirait ainsi à interdire le port de capuches quand il pleut, de bonnets, de chapkas ou de perruques.

Et vous prétendez lutter ainsi contre la maltraitance infantile et protéger l’intérêt supérieur de l’enfant ! En réalité, vous ne vous intéressez aux enfants que lorsque ce sont des petites filles musulmanes ou des mineurs non accompagnés que vous pouvez instrumentaliser à des fins racistes.

Quand la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église a révélé que 330 000 enfants avaient été victimes de religieux ou de clercs depuis 1950, vous n’avez rien dit, car aucun musulman n’était à dénoncer. Vous n’avez rien dit non plus quand 230 victimes ont dénoncé les violences physiques et sexuelles subies à Bétharram. Même silence radio sur les défaillances de l’aide sociale à l’enfance, sur les 20 000 jeunes filles mineures en situation de prostitution, sur les 2 200 enfants qui dorment tous les soirs à la rue en France, sur les coupes budgétaires qui affectent la justice des enfants et la protection judiciaire de la jeunesse, sur les dizaines de milliers d’élèves qui arrivent à l’école le ventre vide ou sur les 3 millions d’enfants qui vivent dans la pauvreté.

Vous cumulez hypocrisie, incompétence, racisme et misogynie.

Interdire aux filles de porter le voile est à l’évidence anticonstitutionnel, comme l’avait d’ailleurs noté Mme Borne, islamogauchiste bien connue. En discriminant les filles, vous créez une inégalité de traitement entre les cultes, puisque seul le voile des filles musulmanes serait interdit et pas les signes des autres religions. Votre proposition est attentatoire à la laïcité, puisqu’elle contrevient à la liberté de conscience, à la liberté de manifester pacifiquement sa religion et à l’égalité entre les cultes protégés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par la loi de 1905.

Comble du cynisme, vous savez que votre texte est inconstitutionnel et inapplicable mais vous l’avez inscrit à l’ordre du jour pour entretenir une atmosphère islamophobe. Vous cherchez le déferlement de commentaires, ou plutôt d’insultes, qui menacent l’unité du peuple français, qui compte près de 6 millions de musulmans. En ciblant le voile et l’abaya, vous voulez faire l’union des droites contre un bouc émissaire. Le macro-lepénisme a malheureusement pour dénominateur commun l’acharnement contre nos compatriotes musulmans, et en particulier contre les femmes musulmanes.

Cette proposition de loi est une attaque contre les principes de la République, mais surtout contre une population qui subit une vague de discrimination sans précédent. Les actes antimusulmans ont augmenté de 75 % en six mois. La politique de chasse aux musulmans alimente le soupçon permanent qui pèse sur nos concitoyens. Vous fabriquez et nourrissez le fantasme d’un ennemi de l’intérieur, qui a, par le passé, ciblé les juifs et les communistes.

Les femmes musulmanes sont les premières victimes du racisme. D’après la Défenseure des droits, 34 % d’entre elles ont subi des discriminations au cours des cinq dernières années, contre 19 % pour les autres religions. Les femmes voilées concentrent les violences, à l’image de cette jeune femme de Reims qui, en juin dernier, a été frappée par des hommes qui voulaient lui retirer son voile par la force.

Malheureusement, votre venin verbal est perçu par les agresseurs comme une autorisation à violenter des femmes. Ils entendent la même chose avec l’Ifop, dont les sondages douteux stigmatisent les musulmans, et avec CNews, dont le projet islamophobe est diffusé en continu à la télévision. Lorsqu’un nouvel Aboubakar Cissé aura été assassiné, avec pour seul tort d’avoir été musulman, nos regards se tourneront à nouveau vers vous, car ce sont vos discours qui conduisent à ces crimes.

M. Pierre Cordier (DR). La proposition de loi de Laurent Wauquiez, défendue par Patrick Hetzel, vise à interdire le port du voile par les filles mineures dans l’espace public en ciblant la responsabilité parentale. Elle s’inscrit dans la continuité des grandes lois républicaines de protection de la laïcité et de l’ordre public, notamment la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, dont elle complète l’article 1er.

Cette initiative intervient dans un contexte de progression rapide et préoccupant du voilement des jeunes filles, identifié comme un marqueur de l’islamisme politique et de la remise en cause des principes fondamentaux de la République. Le rapport du ministère de l’intérieur de mai 2025 fait état d’une augmentation massive et visible du nombre de petites filles portant le voile. Une enquête publiée le 18 novembre 2020 indique que 44 % des jeunes filles musulmanes âgées de 15 à 24 ans portent désormais le voile, contre 16 % en 2003. Cette évolution traduit un changement profond de normes sociales, alimenté par des stratégies d’influence idéologique et communautariste.

Le voilement des mineures pose trois problèmes majeurs : la protection de l’enfant, la liberté de conscience et l’égalité entre les femmes et les hommes.

La proposition de loi interdit à tout parent d’imposer à sa fille mineure ou de l’autoriser à porter dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler sa chevelure. Elle vise à faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant sur les revendications idéologiques et communautaires. Son champ est strictement limité à l’espace public, conformément à la jurisprudence constitutionnelle.

Ce texte, qui réaffirme l’égalité entre les femmes et les hommes dès l’enfance, est une réponse nécessaire à une dynamique massive et objectivée de repli islamiste. La progression du voilement des mineures ne relève ni de l’anecdote ni de cas isolés. Elle constitue un phénomène de masse documenté par les pouvoirs publics et les instituts de sondages. Le groupe Les Républicains soutiendra donc cette proposition de loi.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Vous auriez pu nous proposer une loi améliorant l’accès à l’éducation, à la culture ou à la pratique sportive, notamment en ruralité. Vous auriez pu choisir de lutter contre les violences faites aux enfants, contre le harcèlement scolaire ou contre les discriminations. Vous avez préféré vous en prendre à une catégorie de la population très minoritaire et déjà particulièrement sujette à la stigmatisation : les femmes musulmanes portant le voile.

Au lieu de protéger, vous excluez. Au lieu d’émanciper, vous stigmatisez. Vous ne lutterez pas contre l’obscurantisme par l’obscurantisme. Les lois d’exception ne font que nourrir l’exclusion et la récupération. Elles donnent corps aux idéologies séparatistes qu’elles prétendent combattre. À chaque fois que vous affirmez que l’islam serait incompatible avec la République ou la France, vous parlez comme les prédicateurs que vous dénoncez.

Vous ne défendez pas les droits de l’enfant lorsque vous invisibilisez la réalité des violences qu’ils subissent derrière vos obsessions racistes. Plus de 50 000 enfants sont victimes de violences chaque année dans notre pays et au moins 3 000 placements d’urgence ne sont pas exécutés faute de moyens et de familles d’accueil. Parmi ces violences, le motif religieux est quasiment inexistant.

Vous ne rendez pas non plus service aux familles quand vous prétendez leur dicter la manière d’éduquer leurs enfants ou les obliger à interdire à des adolescentes de se couvrir les cheveux. Manifestement, vous connaissez aussi mal les réalités de l’adolescence que les principes républicains.

Vous savez que votre conviction selon laquelle la non-visibilité des cheveux serait incompatible avec les exigences minimales de la vie en société ne repose sur rien. Sinon, qu’en serait-il des chauves ? Tout cela est absurde et profondément sexiste, ce qui est d’ailleurs un autre point commun avec ceux que vous prétendez combattre.

En outre, cette exigence d’exhiber sa chevelure ne concerne que les jeunes filles. Or si elle est nécessaire à la vie collective, pourquoi la limiter aux mineures ? Peut-être vous est-il venu à l’esprit que l’État ne peut pas décider à la place des adultes s’ils doivent se couvrir la tête ou porter tel type de vêtements, mais sachez que c’est tout aussi ridicule pour les enfants.

La conviction que vous avez exposée n’est qu’un alibi. Comme le montre votre exposé des motifs, votre véritable objectif est de présenter l’ensemble des femmes voilées comme des agents d’un islamisme politique réactionnaire et sexiste qu’il faudrait réprimer. C’est votre opinion, mais elle ne saurait devenir la loi, qui interdit d’ailleurs toute discrimination fondée sur le principe que je viens de mentionner.

Nous avons fêté, il y a quelques semaines, les 120 ans de la loi de 1905. Il faut manifestement vous en rappeler les fondements : la laïcité protège et garantit la liberté de cultes.

On ne combat pas les croyances par les mœurs et les mœurs par la loi. Ne vous cachez pas derrière les exigences minimales de la vie en société pour imposer vos propres croyances et vos propres mœurs, ce qui serait aussi hypocrite que dangereux. Retrouvez votre esprit républicain et retirez ce texte !

M. Éric Martineau (Dem). Le sujet est trop grave pour que nous caricaturions nos positions respectives. Nous partageons votre constat concernant la montée du repli communautaire et la pression sociale insupportable qui s’exerce sur de jeunes filles pour contrôler leur corps. La République ne doit être ni aveugle ni naïve face à ceux qui testent ses limites. Cependant, en politique, l’intention ne fait pas l’action et, en matière législative, l’émotion ne fait pas le droit.

Au-delà de nos clivages partisans, nous devons nous interroger sur l’objectif de ce texte. S’agit-il d’affichage politique, de recherche d’un bouc émissaire, ou alors d’efficacité publique et de défense de nos principes républicains ? Pour ce second cas, il fait certainement fausse route, et ce pour plusieurs raisons qui touchent à la cohérence de notre action et à l’image de la France.

En votant ce texte, nous ferions en effet de la France non pas une pionnière mais une anomalie. Nous affaiblirions notre voix de défenseur des libertés fondamentales et créerions un précédent dangereux. Dicter aux citoyens la tenue qu’ils doivent porter dans l’espace public est une pratique qui existe dans d’autres régimes politiques mais n’a pas sa place dans une démocratie. Aucune n’a d’ailleurs légiféré en ce sens. Votre proposition mettrait à mal notre pacte républicain, qui repose sur un équilibre entre neutralité à l’école et liberté dans l’espace public – sous réserve du respect de l’ordre public – et déboucherait à la fois sur une rupture juridique et un isolement international.

Votre texte est de toute façon inapplicable. Il prévoit de punir les parents qui autorisent le port d’une tenue, mais comment le policier au coin de la rue pourra-t-il matérialiser cette autorisation parentale ? La mission des forces de l’ordre est de maintenir la paix publique, non de sonder les consciences. Les transformer en juges des affaires familiales ne ferait qu’affaiblir leur autorité en les entraînant sur un terrain qui n’est pas le leur. De manière générale, légiférer sans pouvoir appliquer crée de l’impuissance publique et nourrit la défiance.

Enfin, et c’est le plus grave, nous redoutons l’effet pervers de votre dispositif. En voulant libérer ces jeunes filles par la contrainte pénale, nous risquons d’obtenir le résultat inverse : les familles les plus radicalisées ne se soumettront pas et retireront simplement leurs filles de l’espace public, les privant de sport, de cinéma ou de bibliothèque. En voulant retirer leur voile, nous risquons de leur fermer la porte de la société et de rendre invisibles celles que nous voulions protéger. Or l’invisibilité est le terreau du séparatisme.

Nous sommes conscients de la gravité du sujet et comprenons qu’il s’agit de protéger des enfants. Toutefois, la réponse que vous apportez n’est pas la bonne. Le combat pour la laïcité est un combat d’émancipation. Il se gagne à l’école, par la lutte contre l’obscurantisme, par l’intransigeance sur nos principes, par l’application ferme de nos lois et par leur adaptation dans le respect de l’État de droit. Ils ne se gagnent pas par une police des mœurs qui finirait par emmurer les victimes.

Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). La laïcité ne se réduit pas à un principe constitutionnel mais constitue un véritable mode d’emploi du vivre ensemble, indispensable à la cohésion nationale. Malheureusement, le niveau d’appropriation qu’en ont nos concitoyens semble être en recul, ce qui constitue un problème majeur. Un tel texte risquerait d’ajouter de la confusion à ce qui peut déjà apparaître comme confus.

La laïcité, qui implique la neutralité des administrations publiques, est inséparable de la liberté de conscience et de religion. Si elle peut justifier des restrictions à la liberté religieuse, elle ne saurait toutefois imposer une restriction générale à l’expression des convictions religieuses dans l’espace public, sous peine de porter une atteinte fondamentale à la liberté de conscience.

Cette proposition de loi vise à interdire aux parents d’exercer une contrainte sur leurs filles mineures pour porter le voile ou de les y autoriser, contrairement à son intitulé qui promet d’interdire le port du voile par les mineures dans l’espace public. Compte tenu de ses implications, nous regrettons que le rapporteur n’ait conduit aucune audition. En tout état de cause, le dispositif envisagé est à la fois inconstitutionnel et inapplicable.

Les motifs d’inconstitutionnalité sont nombreux. Le texte porte atteinte à la liberté de conscience, puisqu’il prévoit l’interdiction générale d’une modalité d’exercice du culte, en l’occurrence le port du voile. Il cible un culte en particulier, puisqu’il ne concerne que l’islam. Quant aux motifs tirés de l’ordre public et du principe d’égalité entre les femmes et les hommes, ils ne trouveraient pas à s’appliquer au regard de la jurisprudence restrictive du Conseil constitutionnel.

Ce texte est en outre inapplicable. En effet, comment prouver qu’un parent autorise ou force sa fille mineure à porter le voile ? D’ailleurs, pourquoi restreindre le champ de l’infraction aux seuls parents, alors que les pressions familiales au sens large ou extrafamiliales sont très fréquentes ?

Nous rejoignons cependant le constat fait par nos collègues du groupe DR, selon lequel un nombre croissant de mineures, parfois âgées de seulement 5 ou 6 ans, sont obligées par leur entourage de porter le voile. Cette situation est intolérable, alors que l’ambition de notre République est, au contraire, d’offrir à toutes les jeunes filles qui le souhaitent les moyens de s’affranchir de ces contraintes et de s’épanouir dans l’exercice de leur libre arbitre.

L’augmentation du nombre de jeunes filles voilées est à relier avec un autre combat distinct de celui de la laïcité, celui de la présence croissante, dans notre pays, de réseaux islamistes qui encouragent le séparatisme et la subversion. Face à cette menace pour notre cohésion nationale, nous regrettons que nos collègues DR ne proposent qu’une solution partielle, inapplicable et inconstitutionnelle.

S’agissant du port du voile chez les mineures, nous appelons à mobiliser davantage le droit existant, en privilégiant un recours plus systématique à la loi du 9 décembre 1905. Son article 31 pourrait ainsi être utilisé pour sanctionner toute personne qui forcerait quelqu’un à porter un signe religieux dans l’espace public ou à le retirer. Plus généralement, nous continuerons de soutenir l’ensemble des outils respectueux de nos principes républicains qui permettront de lutter contre l’islamisme, ce mal croissant dont le seul but est de fragiliser notre cohésion nationale.

M. Paul Molac (LIOT). Je me méfie toujours de ceux qui veulent expliquer aux filles ou aux femmes comment elles doivent s’habiller, que ce soit pour des raisons religieuses ou politiques. Ce n’est pas acceptable, car une telle démarche restreint la liberté individuelle et, dans le cas présent, s’immisce dans l’exercice de l’autorité parentale. Les pères n’ont pas forcément de bonnes idées, mais l’éducation des enfants relève d’abord de la famille. Nous devons donc être prudents avant de déstabiliser un foyer.

Par ailleurs, la laïcité n’a jamais été la négation du fait religieux. De ce point de vue, la laïcité à la française me paraît relativement équilibrée. En outre, le texte ne s’attaque qu’à un signe d’une religion particulière, ce qui peut s’apparenter à de la stigmatisation. Notre droit distingue déjà le port de signes religieux ostentatoires et interdit la dissimulation du visage au nom des exigences du vivre ensemble. Nous ne devons pas aller trop loin.

La loi est-elle la meilleure façon d’agir dans ce domaine ? Comparaison n’est pas raison, mais une loi interdisant aux femmes de porter le pantalon avait été adoptée au début du XIXe siècle pour n’être abrogée que dans les années 2010, sans avoir jamais été véritablement appliquée. C’est la preuve que notre assemblée ne fait pas toujours preuve de la sagesse nécessaire… Plus que par la loi, l’émancipation passe par l’école, par la participation à des fêtes ou à des manifestations sociales, par le fait de se confronter à l’autre.

Certains parents acceptent que leurs filles sortent à condition d’être voilées, ce qui leur permet de rencontrer des filles qui ne le sont pas et des personnes qui défendent d’autres idées que celles de leur milieu familial. Comme l’a souligné notre collègue Martineau, un tel texte risquerait d’inciter les pères les plus extrêmes à les contraindre de rester dans la sphère privée.

Enfin, comment prouver que ses parents exercent une pression sur une jeune fille ? Il est compliqué de lui demander de dénoncer son père. Quant à celles qui estiment nécessaire de le faire, le droit existant le leur permet déjà.

Compte tenu de toutes ces réserves, nous ne voterons pas ce texte.

Mme Émeline K/Bidi (GDR). La proposition de loi « interdit à tout parent d’imposer à sa fille mineure, ou de l’autoriser, à porter, dans l’espace public, une tenue destinée à dissimuler sa chevelure ». Ma nièce de 9 ans, qui déteste les bonnets en laine qui grattent et rechigne à porter sa casquette en plein soleil, aurait sûrement pu voter en sa faveur, mais il me semble que rien qu’en lisant le titre elle aurait compris l’imposture. Sous couvert de défendre le droit des femmes et l’intérêt supérieur de l’enfant, vous vous attaquez aux seules filles musulmanes. En ne ciblant que les jeunes filles, la proposition de loi rompt l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Les garçons, eux, pourraient se voir imposer des vêtements qui cachent leurs cheveux ou des habits confessionnels dans l’espace public sans que leurs parents soient inquiétés.

Nous pourrions pourtant nous poser sérieusement la question du champ de l’autorité parentale. Si vous aviez voulu ouvrir un débat à cette hauteur, notre commission l’aurait accueilli : un parent peut-il imposer à son enfant, dépourvu de discernement, une pratique religieuse, quelle qu’elle soit, surtout lorsque celle-ci porte atteinte à son intégrité physique ? Il aurait alors fallu étendre cette question à tous les enfants et à toutes les religions. Mais vous avez parfaitement conscience, monsieur le rapporteur, des faiblesses de votre texte, puisque vous avez déposé un amendement de réécriture englobant toutes les religions, avant de le retirer.

Une seule religion vous obsède et votre but est d’interdire le port du voile aux filles musulmanes. Vous ne vous en cachez même pas, embrassant sans honte les thèses de l’extrême droite, que vous prétendiez pourtant combattre lors des élections législatives anticipées en 2024. À la lecture des trois textes que nous examinons ce matin, je pense que le rapprochement entre Droite républicaine et Rassemblement national est bel et bien achevé. Du reste, vous savez pertinemment que, si vous aviez fait référence à la religion musulmane dans le dispositif légal, celui-ci aurait été implacablement censuré par le Conseil constitutionnel tant il y aurait eu de principes bafoués et de libertés annihilées.

Même en l’état, ce texte a peu de chances de passer le contrôle du juge constitutionnel. Vous vous fondez sur la loi du 11 octobre 2010, comme si la dissimulation du visage dans l’espace public et les motifs d’ordre public qui avaient permis son adoption pouvaient être comparés avec le port du voile par une petite fille, même autorisé par ses parents. Où est l’atteinte à l’ordre public ?

En réalité, votre proposition de loi ne défend ni les femmes, ni les enfants, ni l’ordre public. Nous voterons contre.

J’invite pour finir les députés du groupe Droite républicaine à venir faire un petit tour à La Réunion, où les différentes religions vivent ensemble en bonne entente et où les petites filles tamoules portent un léger voile sur leur chevelure, comme les petites filles musulmanes et comme parfois les petites filles chrétiennes. Peut-être ce modèle de vivre-ensemble réussi pourrait-il être un exemple pour le reste de la France.

Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). L’argument de la liberté religieuse des enfants, défendu inlassablement par la gauche, repose sur une confusion juridique fondamentale. Certes, le droit reconnaît au mineur une liberté de conscience, mais, mesdames et messieurs de la gauche et de l’extrême gauche, cette liberté n’est ni pleine ni autonome : elle s’exerce dans le cadre de son statut de mineur protégé, lequel relève explicitement du régime des incapacités. Le mineur est juridiquement présumé incapable d’un consentement pleinement éclairé pour des choix engageant durablement son corps, son identité sociale et sa place dans l’espace public.

La liberté de conscience du mineur est donc une liberté adaptée à une conscience d’enfant – une conscience en construction, dépendante, perméable à l’autorité parentale, familiale et communautaire. Elle ne peut être assimilée à celle d’un adulte juridiquement capable, doté d’une autonomie intellectuelle et sociale complète. C’est précisément pour cette raison que le droit français conditionne l’exercice effectif des libertés du mineur par son âge, son discernement et sa maturité, et qu’il autorise l’intervention du législateur lorsque le risque d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant est caractérisé.

Loin de nier la liberté de conscience, le groupe UDR considère que cette proposition de loi vise à prévenir les situations d’emprise dans lesquelles l’expression religieuse ne résulte pas d’un choix libre, mais d’une contrainte sur un enfant. En droit, protéger un mineur contre ce qu’il n’est pas encore en mesure d’évaluer pleinement ne constitue pas une restriction arbitraire de liberté, mais l’application cohérente de son statut protecteur. La liberté existe, mais elle est juridiquement encadrée, parce que le sujet de droit est un enfant et non un adulte miniature.

La République a déjà tranché des situations comparables. Elle a interdit l’excision, non parce que cette pratique venait de l’étranger mais parce qu’aucune justification religieuse ne peut prévaloir sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Le raisonnement est strictement identique ici : le voile des mineures n’est pas un simple habit religieux et encore moins un bout de tissu ; il est utilisé en France comme une arme politique pour imposer une norme sociale, pour sexualiser le corps dès l’enfance, pour tester la capacité de l’État laïque à reculer dans l’espace public.

La laïcité française ne combat pas la foi, elle combat l’instrumentalisation du religieux à des fins de domination. Surtout, elle refuse que cette instrumentalisation passe par des enfants. Il existe une différence fondamentale entre une religieuse adulte, engagée librement dans un sacerdoce, et une fillette à qui l’on impose une tenue porteuse d’une assignation identitaire durable. Dans un cas, il y a un choix libre et éclairé ; dans l’autre, il y a pression, conformisme ou contrainte.

Ce texte, certes imparfait, ne vise pas une croyance, mais une stratégie. Il ne restreint pas une liberté légitime ; il empêche qu’une liberté soit confisquée avant même d’avoir pu naître. C’est pourquoi, au nom des valeurs de la France, de la protection de l’enfance, de l’égalité entre les sexes et de la laïcité républicaine, le groupe UDR soutiendra cette proposition de loi.

M. Patrick Hetzel, rapporteur. S’agissant des aspects juridiques du texte, j’ai bien expliqué qu’il s’agissait de trouver un équilibre. Puisqu’il a beaucoup été question de sa constitutionnalité, je rappelle qu’une jurisprudence constante montre clairement que des principes constitutionnels ou conventionnels permettent de justifier certaines restrictions de liberté, dès lors qu’elles sont proportionnées. Or il est ici question de la dignité de la personne humaine, de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’égalité entre hommes et femmes et des exigences minimales de la vie en société. Ces éléments sont régulièrement pris en compte par la jurisprudence du Conseil d’État tout comme par celle du Conseil constitutionnel. Ce dernier a validé la constitutionnalité des restrictions posées par la loi de 2010. De la même façon, le Conseil d’État a clairement indiqué que l’interdiction de l’abaya restait conforme aux principes de la loi de 2004. Tout est une question d’équilibre.

Il est vrai que la question de l’âge se pose : où placer le curseur ? Il me semblait intéressant de retenir l’âge de 15 ans, dans la mesure où une jurisprudence assez nourrie permet de considérer que les enfants ne sont pas simplement des adultes miniatures.

Concernant le fond, l’essentiel, pour nous, est de réaffirmer l’égalité entre les femmes et les hommes le plus tôt possible. Plusieurs rapports montrent en effet que les représentations inégalitaires entre les sexes sont intégrées dès le plus jeune âge. C’est pourquoi je suis très surpris que certains groupes qui insistent souvent sur la question de l’égalité la passent étonnamment sous silence ce matin. Le combat pour l’égalité dès le plus jeune âge, qui fait partie des valeurs de notre République, doit être une réalité.

M. le président Florent Boudié. Qu’est-ce que la laïcité à la française ?

Ce n’est pas la neutralisation de l’espace public, ni la neutralisation du débat public, ni celle des opinions et de leur expression. On peut ne pas partager sa philosophie, on peut considérer qu’elle doit évoluer – ce n’est pas mon cas –, mais en l’état ce qui est neutre, c’est l’État et tout ce qui y touche, le but étant de permettre à chacun d’exercer sa liberté de conscience et sa liberté de religion, y compris de culte.

La laïcité à la française, donc, c’est la neutralité de l’État. On peut discuter de ce que sont les frontières de « l’État », mais la neutralité de l’État, c’est celle de ses agents. La loi contre le séparatisme, dont j’étais rapporteur, a étendu l’espace de neutralité de l’État notamment à celles et ceux qui, bien qu’exerçant leur activité dans des organismes de droit privé, exercent des missions de service public. Le débat avait porté par exemple, souvenez-vous, sur les fédérations sportives.

Dans la laïcité à la française donc, et qu’on soit d’accord ou non, la neutralité de l’État n’est pas la neutralité de l’espace public. Aussi, celles et ceux qui l’invoquent pour justifier la proposition que nous étudions, en réalité, tordent, déforment son principe et proposent une évolution significative, une rupture, de la laïcité à la française.

La décision du Conseil constitutionnel sur la loi de 2010 est très claire et elle ne concerne pas, monsieur Molac, le vivre-ensemble mais la protection de l’ordre public. Son quatrième considérant précise que, en interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, « le législateur a ainsi complété et généralisé des règles jusque-là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de l’ordre public ». Je doute donc fortement que, si ce texte devait aller à son terme, le Conseil constitutionnel considère autre chose que la nécessité de sa censure.

Je vous suggère en outre, sans m’y étendre car mon rôle n’est pas d’ajouter de la polémique, d’aller regarder quels États dans le monde appliquent des dispositions comparables à celle de la proposition de loi. Disons seulement qu’ils ne me semblent pas se caractériser par leur progressisme et par leur respect des règles démocratiques et des libertés fondamentales.

À titre personnel, j’estime que ce texte doit être rejeté. Vous me permettrez d’abuser de mon rôle de président et de faire part de mon point de vue de façon aussi ferme, ce qui est très rare.

J’ajoute que cette position ne relève pas d’une forme d’angélisme et de cécité devant des réalités que nous constatons tous. Je fais d’ailleurs partie de ceux qui plaident auprès du gouvernement pour qu’il y ait un deuxième projet de loi contre le séparatisme, car oui, il existe des logiques d’emprise et d’infiltration et que notre droit, particulièrement défaillant sur certains points malgré nos efforts, doit être renforcé.

Article unique (art. 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public) : Interdiction du voilement des mineures dans l’espace public

Amendements de suppression CL1 de M. Hervé Saulignac, CL2 de M. Raphaël Arnault, CL7 de M. Emmanuel Duplessy et CL10 de Mme Émeline K/Bidi

M. Hervé Saulignac (SOC). On pourrait dresser une longue liste d’arguments justifiant nos amendements de suppression mais, le temps nous étant compté, je me contenterai de quelques éléments décisifs.

L’espace public est un espace de liberté, où se côtoient toutes les formes de convictions philosophiques et religieuses dès lors que l’ordre public n’en est pas menacé. C’est la définition même de la laïcité, soit tout l’inverse de ce texte qui, lui, l’abîme.

Monsieur le rapporteur, en réalité, il est difficile de trouver un équilibre avec un texte qui veut restreindre une liberté, pour une seule religion, au mépris de la laïcité. Ce n’est pas un équilibre, c’est un risque immense pour l’ordre public. Un tel texte ne peut produire que le chaos.

Enfin, je n’ai pas bien compris l’inégalité sur laquelle vous fondez votre raisonnement. J’ai plutôt tendance à penser que vous fantasmez une inégalité pour mieux vous occuper d’une religion, une seule, alors que votre seul objectif devrait être de renforcer la laïcité.

M. Raphaël Arnault (LFI-NFP). Cet amendement de suppression s’oppose à la nouvelle offensive raciste de ceux qui n’ont de républicains que le nom. Revoilà le délire islamophobe bien connu, devenu un véritable moteur dans la surenchère politique. J’ai combattu Génération identitaire dans la rue ; je retrouve ici les mêmes programmes, la matraque télescopique en moins. Nombre de femmes musulmanes sont frappées, leur voile arraché : leurs agresseurs se trouvent légitimés par ce genre de débat. Lorsqu’il s’agit de s’en prendre à elles, tout à coup, les pires réactionnaires se lancent dans la lutte contre l’antisémitisme, deviennent féministes et se font les grands défenseurs de la laïcité. C’est assez insupportable, lorsque l’on sait que c’est la volonté de contrôler le corps des femmes qui les anime ; encore plus gênant, lorsqu’il s’agit de mineures ; tout à fait inaudible, face au vote de vos collègues contre l’avortement au Parlement européen. Vous parlez régulièrement d’entrisme islamiste, vous qui, pour nombre d’entre vous, sortez tout droit d’écoles séparatistes bourgeoises et catholiques intégristes. Il faut supprimer cette loi raciste et misogyne.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Qu’il s’agisse de la forme, du fond ou de la légistique, rien ne va dans cette proposition de loi. Votre parallèle avec la loi de 2010, qui vise la dissimulation intégrale du visage, est pour le moins audacieux : il est quasiment certain que votre texte sera censuré par le Conseil constitutionnel. Quand bien même il ne le serait pas, je trouverais fort peu démocratique qu’il revienne à l’État de décider comment les gens doivent s’habiller.

Vous n’avez pas fait mention, monsieur le rapporteur, de votre propre malaise, qui vous a conduit à déposer un amendement réécrivant entièrement le texte pour éviter de viser les mineurs portant des couvre-chefs. Vous proposiez ainsi d’étendre le champ de la loi de 2004 à tous les jeunes de moins de 15 ans – avant d’être rattrapé par la patrouille. Cette réécriture, qui était plus grave, avait toutefois le mérite de traiter tout le monde à peu près pareil. Mais nous avons bien compris que ce n’était pas l’objectif de votre texte, mal ficelé et inique, qui ne vise que les musulmanes.

Mme Émeline K/Bidi (GDR). Monsieur le rapporteur, après avoir expliqué que votre texte visait à protéger les valeurs de la République, vous avez longuement développé les raisons pour lesquelles, selon vous, le port du voile leur serait contraire. À vous écouter, il y aurait donc des religions compatibles avec la République et d’autres qui ne le seraient pas. En fait, vous ne souhaitez pas tant interdire le port d’un vêtement religieux à des petites filles qu’une religion tout entière, ce qui reviendrait à instituer une ou des religions d’État. Votre projet est particulièrement dangereux pour notre démocratie et nous n’avons d’autre choix que censurer ce texte.

M. Patrick Hetzel, rapporteur. Avis défavorable, évidemment.

Nous ne souhaitons pas interdire le port du voile en général, mais seulement aux mineures. La question est de savoir si la limite doit rester à 18 ans. L’analyse juridique qui m’avait poussé à déposer mon amendement de réécriture me poussera à être favorable aux amendements de Mme Thevenot, qui la ramènent à 15 ans.

Vous semblez tous méconnaître les éléments très précis qu’on trouve dans différents rapports, dont celui du gouvernement consacré à l’islam politique et aux Frères musulmans. Il existe des thèses qui vont à l’encontre de l’égalité entre les hommes et les femmes. On ne saurait ignorer un tel sujet auquel nous apportons une réponse certes partielle, mais une réponse.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Puisque vous êtes très nombreux à citer la loi de 1905 comme une référence, je vais vous lire un extrait des débats de cette époque – c’est Aristide Briand qui parle : « Messieurs, au risque d’étonner l’honorable M. Chabert, je lui dirai que le silence du projet de loi au sujet du costume ecclésiastique, qui paraît le préoccuper si fort, n’a pas été le résultat d’une omission mais bien au contraire d’une délibération mûrement réfléchie. Il a paru à la commission que ce serait encourir, pour un résultat plus que problématique, le reproche d’intolérance et même s’exposer à un danger plus grave encore, le ridicule, que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d’instaurer dans ce pays un régime de liberté au point de vue confessionnel, imposer aux ministres des cultes l’obligation de modifier la coupe de leurs vêtements.

« […] Ce que notre collègue voudrait atteindre dans la soutane, c’est le moyen qu’elle procure de se distinguer facilement des autres citoyens. Mais la soutane une fois supprimée, M. Chabert peut être sûr que, si l’Église devait y trouver son intérêt, l’ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait tôt fait de créer un vêtement nouveau, qui ne serait plus la soutane, mais se différencierait encore assez du veston et de la redingote pour permettre au passant de distinguer au premier coup d’œil un prêtre de tout autre citoyen.

« […] Quant au prestige dont jouit la religion dans nos campagnes, je crois qu’il serait téméraire de l’attribuer uniquement à la forme du vêtement que portent les prêtres. L’influence de l’Église tient à d’autres causes, moins faciles à détruire ; sinon, il y a longtemps que la libre pensée aurait déjà triomphé du dogme. […] La soutane devient, dès le lendemain de la séparation, un vêtement comme un autre, accessible à tous les citoyens, prêtres ou non. C’est la seule solution qui nous ait paru conforme au principe même de la séparation, et c’est celle que je prie la Chambre de vouloir bien adopter. »

Vous êtes ridicules.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). On peut se demander ce qui justifie cette proposition de loi. La laïcité ? Non, car l’espace public est un espace de liberté et non de neutralité. La protection des enfants ? Non plus, car dans ce cas il faudrait interdire les jupes longues, la circoncision, les écoles privées dans lesquelles la loi de 2004 ne s’applique pas, la présence de mineurs dans les lieux de culte, et il faudrait renforcer le contrôle de l’autorité parentale.

Est-ce l’égalité entre les femmes et les hommes ? C’est vrai, les religions donnent une lecture du monde qui peut être patriarcale, puisque ce sont d’abord des hommes qui les ont diffusées et enseignées. Mais des fidèles s’organisent et proposent des exégèses féministes des textes. Ce sont des collectifs que vous n’avez pas entendus, monsieur le rapporteur, et que vous ne connaissez assurément pas.

En réalité, cette proposition de loi a pour but non seulement de vous sauver politiquement de la déroute que vous anticipez, en essayant de reprendre les thèses du Rassemblement national, mais aussi de justifier l’entreprise de stigmatisation des personnes musulmanes qu’a lancée M. Wauquiez. Il faut pourtant défendre leur liberté, qui est la même que pour chacune et chacun d’entre nous : le droit de croire, de ne pas croire ou de changer de religion.

Tout concourt à supprimer ce texte, qui va à l’encontre des principes de la loi de 1905.

M. Laurent Jacobelli (RN). Ce texte est certes maladroit. Cependant, sa cible n’est pas la religion musulmane mais l’islamisme. Je suis très surpris par les propos de nos collègues de gauche : en voulant lutter contre cette idéologie, on s’attaquerait aux Français de religion musulmane ! Cet amalgame est très dangereux et contraire, d’ailleurs, à leur philosophie. Monsieur Léaument, permettez-moi de vous répondre avec une citation qui va vous faire plaisir, celle d’un certain Jean-Luc Mélenchon, en 2010 : « En ce moment, on a le sentiment que les gens vont au-devant des stigmatisations : ils se stigmatisent eux-mêmes – car qu’est-ce que porter le voile, si ce n’est s’infliger un stigmate – et se plaignent ensuite de la stigmatisation dont ils se sentent victimes. » Quel retournement de veste ! Serait-ce par électoralisme ? Par communautarisme ?

Vous mettez un signe égal entre la religion musulmane et l’islamisme, ce qui est honteux. Nous préférons, quant à nous, mettre ce signe entre les femmes et les hommes. C’est pour cela que nous ne voterons pas les amendements de suppression.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article unique est supprimé et les autres amendements tombent.

La commission ayant supprimé l’article unique de la proposition de loi, l’ensemble de celle-ci est rejeté.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande de rejeter la proposition de loi visant à interdire le voilement des mineures dans l’espace public (n° 2167).

    

 


([1]) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (dite « loi Le Pors »).

([2]) Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

([3]) Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

([4]) Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.

[5] Radicalisation islamiste : faire face et lutter ensemble, rapport de la commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre (n° 595), déposé le 7 juillet 2020.

[6] On entend par entrisme une stratégie d’influence politique visant à renforcer la place d’un islam rigoriste en France en banalisant certaines pratiques religieuses au sein des institutions publiques et de la société.