N° 2578

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 mars 2026.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

 

 

PAR M. Charles Sitzenstuhl

Député

——

 

 

 


Voir les numéros :

               Sénat : 187, 288, 289, T.A. 49 (2025‑2026).

Assemblée nationale : 2413.

 


 

SOMMAIRE

___

Pages

Introduction ........................................................ 5

I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA PROPOSITION DE LOI

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS de l’AssemblÉe Nationale

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 126-1 à L. 126-6 [nouveaux] et art. L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution, art. 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice) Création d’une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Article 2 (art. L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution) Mesures de coordination

Article 3 (art. L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution) Exclusion des créances commerciales du champ d’application de la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances

Compte rendu des débats

Personnes entendues

Contributions Écrites

 


 

Mesdames, Messieurs,

Déposée le 4 décembre 2025 au Sénat par François Patriat, la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées entend agir sur l’un des principaux facteurs de la hausse significative des défaillances d’entreprises constatée en France depuis la fin de la crise sanitaire : les impayés et la généralisation ainsi que l’allongement des retards de paiement des entreprises.

En 2025, 68 296 entreprises ont fait faillite, niveau inédit et très supérieur à la moyenne des années précédentes, puisqu’il représente une hausse de 28 % par rapport à la période antérieure à la crise sanitaire (2017 - 2019).

Outre le phénomène de rattrapage post-Covid-19, la hausse des faillites relève également de facteurs conjoncturels tels que l’augmentation de l’inflation, la hausse des salaires, la remontée des taux d’intérêt, ou encore la baisse du pouvoir d’achat. Enfin, selon la Banque de France, les retards de paiement des entreprises constituent un facteur déterminant de la hausse des faillites, notamment celles des TPE et PME.

Les analyses de la Banque de France montrent que les retards de paiement accroissent le risque de défaillance de 25 %, surtout lorsqu’une dépendance à certains clients ou à un seul marché rend une entreprise particulièrement vulnérable.

Les retards de paiement ont un impact financier tangible sur la trésorerie des entreprises : en 2024, l’Observatoire des délais de paiement estime ainsi à 15,3 milliards d’euros le déficit de trésorerie des petites et moyennes entreprises du fait de paiements au-delà des délais légaux.

Ce phénomène relève principalement du secteur privé, et plus particulièrement des grandes entreprises : la moitié d’entre elles règlent leurs factures hors délai, et cette catégorie d’entreprises représente par ailleurs les retards les plus longs, de 17,8 jours en moyenne, contre 12,3 pour les PME. Les deux tiers des grandes entreprises sont pourtant payées dans les temps par leurs clients, signe d’un déséquilibre dans les relations commerciales corrélé à la taille des entreprises.

Face à un impayé ou à un retard de paiement, une entreprise peut suivre la voie judiciaire qui est souvent longue et coûteuse, ou peut recourir à deux procédures dites « simplifiées » : l’injonction de payer ou la procédure de recouvrement pour les petites créances de moins de 5 000 euros.

Si l’injonction de payer est largement utilisée avec 199 652 décisions rendues par les tribunaux de commerce en 2025, elle implique l’intervention du juge ce qui dissuade une partie des entreprises qui ne souhaitent pas porter atteinte à la relation commerciale, notamment avec un partenaire important.

La seconde procédure simplifiée réservée aux petites créances est largement moins répandue avec 4 947 dossiers déposés en 2025. Bien qu’ayant l’avantage d’être déjudiciarisée, la faible mobilisation de cette procédure s’explique par trois principaux facteurs : le conditionnement de son aboutissement au consentement explicite du débiteur à participer à la procédure, sa complexité liée à l’intervention de deux commissaires de justice et, enfin, son coût supporté entièrement par le créancier même en cas de succès.

Ainsi, dans une immense majorité des cas, la créance due à l’entreprise n’est pas contestée. Elle est simplement ignorée par le débiteur tandis que le créancier se retrouve démuni.

Il appartient donc au législateur d’aller plus loin pour donner des outils aux entreprises soucieuses de recouvrer des créances impayées sans nuire à la relation avec le partenaire ou s’engager dans des procédures judiciaires lourdes.

I.   PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées comportait, à son dépôt le 4 décembre 2025, un article unique.

L’article unique instaure une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. Celle-ci permet aux entreprises créancières d’obtenir un titre exécutoire sans recours préalable au juge, par l’intervention successive d’un commissaire de justice et éventuellement, d’un greffier de tribunal de commerce. À cette fin, il complète le titre II du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution par un chapitre V, composé de six articles L. 126-1 à L. 126-6. Il modifie également l’article L. 641-1 afin de permettre l’application de cette nouvelle procédure à Wallis-et-Futuna.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Lors de l’examen du texte en commission le 21 janvier dernier, puis en séance publique le 29 janvier, le Sénat a adopté plusieurs amendements portant sur l’article 1er et ajouté deux nouveaux articles.

L’article 1er a été largement réécrit afin de consolider la sécurité juridique de la procédure proposée, garantir son caractère opérationnel et renforcer les droits des parties. Le Sénat a également adopté des amendements visant à assurer l’application de la nouvelle procédure en Alsace-Moselle et à Wallis-et-Futuna.

Deux articles portant des mesures de coordination résultant de la création de la nouvelle procédure de recouvrement pour les créances commerciales ont été introduits. L’article 2 complète l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution qui énumère l’ensemble des titres exécutoires.

L’article 3 modifie la procédure de recouvrement des petites créances incontestées afin d’en exclure les créances commerciales, pour lesquelles est prévue la nouvelle procédure créée à l’article 1er de la proposition de loi.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS de l’AssemblÉe Nationale

Au cours de sa réunion du lundi 23 février 2026, la commission des lois a adopté la proposition de loi sans modification.

 


COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er
(art. L. 126-1 à L. 126-6 [nouveaux] et art. L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution, art. 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)
Création d’une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Adopté par la commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article premier de la proposition de loi a pour objet d’instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées afin de permettre aux entreprises créancières d’obtenir un titre exécutoire sans recours préalable au juge, par l’intervention successive d’un commissaire de justice et éventuellement d’un greffier du tribunal de commerce.

Le dispositif proposé reprend, pour partie, les modalités applicables à la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances inférieures à 5 000 euros, tout en y apportant des modifications visant à améliorer l’efficacité du recouvrement des créances commerciales.

       Modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du rapporteur, sa commission des lois a adopté sept amendements afin de consolider la sécurité juridique de la procédure, garantir son caractère opérationnel et renforcer les droits des parties.

Outre un amendement rédactionnel, le Sénat a adopté deux amendements du rapporteur afin d’assurer l’application de la nouvelle procédure en Alsace-Moselle et à Wallis-et-Futuna.

       Dernières modifications législatives intervenues

Afin de faciliter et d’accélérer le règlement des créances, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a institué une procédure déjudiciarisée permettant l’obtention d’un titre exécutoire pour les créances incontestées d’un montant inférieur à 5 000 euros. Ses modalités figurent aux articles L. 125-1 et R. 125-1 à R. 125-6 du code des procédures civiles d’exécution.

       La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

I.   Le droit existant

Une facture devient impayée lorsque cette dernière n’est pas réglée au terme prévu. Cette date d’échéance est inscrite soit dans le contrat de vente, soit sur la facture. En l’absence de mention précise, la loi prévoit des délais de paiement.

À réception de la facture puis à tout moment jusqu’au paiement de celle-ci, le débiteur peut contester la créance. Aucune formalité particulière n’est requise pour cette contestation qui peut se faire de manière informelle par courriel, appel téléphonique ou demande de rendez-vous.

En l’absence de contestation de la facture, et une fois les délais de paiement contractuels ou légaux échus (A), la créance est considérée comme incontestée. Le créancier peut alors engager des procédures de recouvrement de la créance de façon amiable ou selon des procédures de recouvrement légalement prévues (B).

A.   Le respect des dÉlais de paIement : un dÉfi majeur pour l’Économie française

1.   Les règles et les sanctions relatives aux délais de paiement

En matière de délais de paiement entre les entreprises, la liberté contractuelle est longtemps demeurée la règle. Depuis 2001, le législateur a encadré les délais de paiement, qui courent à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation.

Par défaut, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée, en application des articles L. 441-10 et suivants du code de commerce ([1]).

Des dérogations à ce délai peuvent être décidées par contrat dans un plafond de soixante jours à compter de la date d’émission de la facture ou de « quarante-cinq jours fin de mois » ([2]), sous réserve que ce délai dérogatoire ne constitue pas un abus manifeste au détriment du créancier.

En parallèle, les sanctions relatives à l’absence de respect des délais de paiement ont été progressivement alourdies. Une indemnité forfaitaire due en cas de retard de paiement, dont la mention et le montant doivent obligatoirement figurer dans les conditions générales de vente et dans les factures, est prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ([3]). D’un montant de 40 euros, elle vise à compenser les frais de recouvrement exposés par les créanciers en cas de retard de paiement, et à indemniser le créancier pour les coûts administratifs et les coûts internes liés au retard de paiement.

Par ailleurs, des pénalités de retard sont applicables en cas de paiement tardif en application du II de l’article L. 441-10 du code de commerce.

Enfin, des amendes administratives, dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 2 millions d’euros pour une personne morale, sont prévues par l’article L. 441-6 du même code ([4]). L’autorité compétente pour les prononcer est la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). En 2024, 737 établissements ont été contrôlés. Le taux d’établissements en anomalie relevé est en hausse à 42,3 % (contre 34,33 % en 2023). Cela s’est traduit par une augmentation importante du montant cumulé des amendes notifiées aux entreprises mises en cause, qui a représenté 69 millions d’euros (contre 58 millions d’euros en 2023) ([5]).

Les délais de paiement des dépenses des services de l’État

Les règles relatives aux délais de paiement des marchés publics, codifiées dans les articles L. 2192-10 et suivants du code de la commande publique, précisent les modalités de facturation et de paiement aux fournisseurs. Elles imposent à l’État, ainsi qu’à ses établissements publics, un délai maximal de 30 jours.

Dans le périmètre des dépenses de l’État, le délai moyen de paiement s’établit à 14,2 jours en 2024. Dans les collectivités territoriales, ce délai est de 19,7 jours avec cependant des écarts qui demeurent forts selon les territoires. Le respect du délai réglementaire n’est en moyenne pas observé pour les établissements publics de santé avec une moyenne de 63,4 jours en 2024, reflétant des difficultés aussi bien conjoncturelles que structurelles.

2.   Les créances impayées et les retards de paiement fragilisent les entreprises françaises

Les retards de paiement demeurent largement répandus au sein de l’économie française avec près de 30 % des entreprises qui continuent d’être payées ou de régler leurs fournisseurs au-delà de 60 jours en 2024 ([6]). Les entreprises françaises paient leurs fournisseurs avec un retard moyen légèrement supérieur (13,6 jours) à celui de leurs voisins européens (13,4 jours).

Les retards de paiement ont des conséquences financières directes sur les entreprises, dans la mesure où ils grèvent leur trésorerie des sommes qui auraient dû être encaissées à échéance. Les PME ressortent comme les plus pénalisées par la situation en matière de comportements de paiement. En l’absence de retard, elles seraient en effet susceptibles de bénéficier de 15 milliards d’euros supplémentaires dans leur trésorerie. Les ETI profiteraient également de la disparition des retards de paiement, en récupérant 4 milliards d’euros dans leur trésorerie ([7]) .

Les difficultés de trésorerie engendrées par ces retards de paiement constituent une cause majeure de défaillance d’entreprise en France. La Banque de France observe en effet que les retards de paiement augmentent de 25 % la probabilité de défaillance d’une entreprise, cette probabilité atteignant 40 % lorsque le retard excède un mois ([8]).

Dans un contexte marqué par l’augmentation des défaillances d’entreprises ([9]), le recouvrement des créances commerciales constitue un enjeu important pour soutenir la croissance ainsi que le dynamisme de l’économie française.

B.   Les procÉdures de recouvrement prÉvues en droit

À l’expiration des délais de paiement légaux ou contractuels prévus et en l’absence de contestation de la créance, plusieurs voies de droit existent pour obtenir le paiement d’une somme d’argent. En cas d’échec des tentatives de recouvrement amiable (1), le créancier peut engager différentes procédures judiciaires (2).

À tout moment, la dette peut être contestée par le débiteur et une procédure contentieuse peut s’engager devant le tribunal de commerce (3).

1.   La procédure amiable

La première est celle du recouvrement amiable, qui peut prendre deux formes :

– le débiteur et le créancier s’entendent sur le montant de la somme à rembourser et les modalités de ce remboursement ;

– un commissaire de justice ou une société de recouvrement sont mandatés par le créancier pour obtenir le paiement volontaire de sa dette par le débiteur.

Les recouvrements à l’amiable permettent le recouvrement de 90 % des sommes des créances en souffrance ([10]) .

2.   Le recouvrement judiciaire

En l’absence d’accord du débiteur ou si celui-ci revient sur ses engagements, un titre exécutoire délivré par le juge est nécessaire pour permettre à un commissaire de justice de forcer l’exécution de l’obligation de payer selon la procédure judiciaire de l’exécution forcée (a) ou en ayant recours à des procédures simplifiées (b).

Ces procédures sont indifféremment valables pour des créances entre commerçants ou pour des créances civiles.

a.   L’exécution forcée

Le créancier peut obtenir ce titre par anticipation, en faisant homologuer par le juge l’accord auquel il est parvenu avec son débiteur, afin d’être assuré ensuite de pouvoir en poursuivre l’exécution si ce débiteur ne respectait pas les termes de l’accord. Cette homologation peut être l’aboutissement d’une procédure de médiation ou de conciliation conduite, notamment, par un commissaire de justice, ou, à travers une convention participative, par un avocat ([11]).

Si le créancier ne s’est pas préalablement constitué un titre exécutoire, il doit en obtenir un du juge compétent, en engageant une procédure d’exécution forcée (saisie sur salaire ou saisie d’un bien). Cette procédure, dont le régime est défini dans le code des procédures civiles d’exécution, sera conduite par un commissaire de justice ([12]) .

La formule exécutoire est une mention officielle apposée par le greffe sur un acte ([13]), lui conférant la même force qu’un jugement. Elle permet d’engager immédiatement des mesures d’exécution forcée par l’intermédiaire du commissaire de justice ([14]) .

b.   Les procédures d’exécution simplifiées

Deux procédures d’exécution simplifiée peuvent permettre d’écourter les délais de recouvrement de créances : l’injonction de payer délivrée par le juge ou, pour les créances inférieures à 5 000 euros, une procédure simplifiée et déjudiciarisée.

i.   L’injonction de payer

Une procédure simplifiée d’exécution d’une obligation de paiement existe, celle de l’injonction de payer (article 1405 du code de procédure civile).

Le créancier saisit le juge compétent en fonction du montant de la créance, aux fins de se voir délivrer une ordonnance portant injonction de payer, le juge s’assurant que la créance est :

        liquide, c’est-à-dire qu’elle est évaluée ou évaluable en argent ;

        certaine, c’est-à-dire qu’elle repose sur une obligation, un contrat non contesté ou un effet de commerce ;

        et exigible, les délais de paiement accordés au débiteur doivent tous avoir expiré.

Une fois muni de cette ordonnance, le créancier doit, dans les six mois, la signifier ([15]) par l’intermédiaire d’un commissaire de justice à son débiteur, qui disposera d’un délai d’un mois pour la contester.

Passé ce délai, le créancier pourra obtenir du greffe l’apposition du titre exécutoire sur l’ordonnance.

Cette procédure apparaît ainsi, selon les statistiques communiquées par le ministère de la justice, comme la voie principale de recouvrement des créances, avec 199 652 injonctions de payer rendues par les tribunaux de commerce en 2025 ([16]). Le montant moyen des créances ainsi recouvrées est compris entre 6 000 et 9 000 euros, avec toutefois un montant médian de 3 000 euros.

Lorsque la requête est acceptée, l’ordonnance portant « injonction de payer » est rendue dans un délai médian de 36 jours ([17]) .

ii.   La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par délivrance de titre exécutoire

Afin de faciliter et d’accélérer le règlement des créances, la loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 a institué une procédure déjudiciarisée permettant l’obtention d’un titre exécutoire pour les créances incontestées d’un montant inférieur à 5 000 euros (article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution).

Cette procédure est engagée par un commissaire de justice qui envoie une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au débiteur, l’invitant à suivre cette voie procédurale. Si, dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre, le débiteur manifeste son accord, le commissaire de justice propose un compromis sur le montant et les modalités du paiement à ce dernier. Lorsque ce compromis est accepté par les parties, le commissaire de justice octroie, sans autre formalité, un titre exécutoire qui consigne les diligences effectuées.

Cette procédure prend fin si le règlement de la créance intervient dans le même délai ou lorsque le commissaire de justice constate le silence ou le refus du débiteur de participer à la procédure, ou bien de consentir au montant et aux modalités de paiement proposés.

La création de cette procédure avait ainsi pour objectif d’inciter les créanciers soucieux de leurs relations commerciales à ne pas abandonner le recouvrement de leurs dettes, y compris auprès de leurs clients les plus importants. Toutefois, depuis sa création en 2015, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances demeure faiblement mobilisée par les créanciers avec 4 947 dossiers déposés en 2025.

Les auditions menées par votre rapporteur ont permis d’identifier trois principales faiblesses, de nature à expliquer ce recours limité.

En premier lieu, les conditions de délivrance du titre exécutoire apparaissent particulièrement contraignantes et réduisent les perspectives de recouvrement. En effet, le silence du débiteur entraîne l’interruption de la procédure, de sorte qu’un débiteur négligent ou de mauvaise foi peut aisément y mettre un terme en s’abstenant de répondre. Or d’après une organisation patronale interrogée par votre rapporteur : « 90 % des entreprises débitrices sont en réalité solvables. Et nombre d’entre elles ne contestent pas leur dette. Elles font simplement preuve d’inertie, qu’il est difficile pour le créancier de vaincre, faute de disposer d’un outil simple, efficace, et peu cher. »

En deuxième lieu, la procédure se caractérise par une certaine lourdeur, liée à l’intervention obligatoire de deux commissaires de justice distincts : l’un chargé de délivrer le titre exécutoire, l’autre d’assurer l’exécution forcée de la créance. Si cette exigence vise à prévenir les conflits d’intérêts, elle engendre des délais, des coûts et des charges administratives supplémentaires.

Enfin, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de la procédure sont supportés par le créancier. Cette règle constitue un frein au recours à ce dispositif, d’autant plus que les créances concernées, plafonnées à 5 000 euros, sont par nature de faible montant.

3.   La contestation de la créance

À tout moment, la dette peut être contestée par le débiteur et une procédure contentieuse peut s’engager devant le tribunal de commerce, par une assignation en paiement ([18]) .

Si le débiteur reconnaît sa dette, le tribunal le condamnera au paiement des sommes dues, assorties éventuellement d’intérêts moratoires et des frais de procédure.

Dans les autres cas, le juge, s’il décide de donner raison au créancier, délivre un titre exécutoire que ce dernier devra signifier au débiteur. Par ailleurs, dans le cas où la créance n’est pas sérieusement contestable, le créancier peut, dans l’attente d’un jugement définitif, saisir le tribunal d’une demande de référé provision, pouvant aboutir à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision ([19]) .

Lorsqu’en dépit d’une décision de justice rendue, le créancier se heurte au refus de paiement du débiteur, il peut recourir à des procédés d’exécution forcée et le faire assigner en redressement judiciaire. Seul le commissaire de justice a qualité pour procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires.

La facturation électronique et ses conséquences sur la contestation de créances

L’émission et la réception des factures électroniques concerneront l’ensemble des opérations réalisées entre les entreprises assujetties à la TVA, établies en France.

L’obligation d’émettre des factures électroniques prendra effet : le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et le 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les micro-entreprises.

L’obligation de recevoir des factures électroniques s’appliquera pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2026.

Pour ce faire, les entreprises devront transmettre leurs factures par l’intermédiaire d’une plateforme agréée par l’État, directement ou au travers d’une solution compatible. Chaque entreprise doit désigner sa plateforme pour émettre et recevoir ses factures électroniques ou déclarer ses données.

Dès la réception de la facture sur leur plateforme agréée, les entreprises doivent obligatoirement la contrôler, puis valider ou refuser (par exemple lorsqu’elles n’en sont pas destinataires) sa prise en charge. En revanche, si la facture ne correspond pas aux termes du devis/contrat ou qu’elle comporte des erreurs (par exemple non conforme à la commande, à la livraison ou à la prestation, ou autre raison…), des statuts provisoires permettant d’informer le fournisseur du litige seront mis à disposition.

Dans ce cadre, l’acceptation ou la contestation d’une créance entre entreprises deviendra systématiquement formalisée.

II.   Le dispositif initial

La proposition de loi comportait à son dépôt un article unique créant une nouvelle procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées. Inspiré de la procédure existante pour les créances inférieures à 5 000 euros, il vise à répondre aux réticences et difficultés de certaines entreprises pour engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de créances commerciales.

Les modalités relatives à cette nouvelle procédure figurent dans un article unique, l’article L. 126-1 inséré dans un nouveau chapitre VI complétant le titre II du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution.

L’article unique de la proposition de loi réserve la mise en œuvre de la procédure aux commissaires de justice en complétant l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.

Un décret en Conseil d’État doit compléter le dispositif prévu par la proposition de loi.

 

A.   Le champ de la procédure

La rédaction initiale de cet article prévoyait que « seules les créances relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédits, entre sociétés de financement, entre sociétés commerciales ou entre eux, ayant une clause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire ».

Contrairement aux autres procédures simplifiées, la procédure telle qu’envisagée ne s’appliquerait pas à l’ensemble des créances civiles (comme le paiement d’un loyer, le versement de dommages et intérêts ou d’une pension alimentaire par exemple). Elle ne s’appliquerait qu’aux créances commerciales.

Une créance est de nature commerciale lorsque le débiteur et le créancier ont la qualité de commerçant, ou lorsqu’elle résulte d’un acte de commerce. Sont réputées actes de commerce les activités listées aux articles L110-1 et L110-2 du code de commerce.             

La procédure se déroulerait en deux temps avec en premier lieu une phase amiable qui peut être suivie, en cas d’échec, de la délivrance d’un titre exécutoire.

B.   La phase amiable

Elle est mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier, qui adresserait une sommation de payer au débiteur contenant un ensemble de mentions. Outre les mentions générales prévues par l’article 648 du code de procédure civile applicables à tout acte de commissaire de justice, cette sommation comporte trois mentions spécifiques :

– une description de l’obligation dont découle la créance ;

– une description des montants réclamés dont, le cas échéant, les majorations, pénalités, frais et intérêts ;

– la sommation de payer dans le mois ainsi que les modalités de paiement.

Trois possibilités s’ouvrent alors.

Dans le cas où le débiteur paie la dette ou la conteste, le recouvrement prend fin, le créancier conservant la possibilité d’agir en justice.

En cas de reconnaissance de la dette par le débiteur et d’accord entre les parties sur les modalités de paiement, le commissaire de justice octroierait un titre exécutoire sans autre formalité.

Enfin, en cas de silence du débiteur, et huit jours après l’expiration du délai d’un mois ouvert par l’envoi de la sommation de payer, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation.

C.   L’exécution forcée

Après la phase amiable et en cas de silence du débiteur, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice est transmis au greffier du tribunal de commerce qui le déclare exécutoire après avoir vérifié l’existence du lien contractuel entre les parties.

Ce procès-verbal revêtu de la formule exécutoire peut alors être signifié au débiteur, à l’initiative du créancier dans un délai de six mois. Passé ce délai, il devient non avenu.

La procédure prendrait fin en cas de paiement de la dette par le débiteur ainsi qu’en cas de contestation de la créance ou du procès-verbal par ce dernier. Dans le second cas, le créancier n’aurait plus d’autres solutions que de saisir le juge.

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   En commission

Six amendements du rapporteur ont modifié, tant sur le fond que sur la forme, l’article 1er de la proposition de loi

Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution, relatif à la procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées, est ainsi découpé en six articles L. 126-1 à L. 126-6 définissant les modalités de cette procédure.

1.   Le champ de la procédure

Le champ de la procédure prévu au nouvel article L. 126-1 a été modifié par un amendement du rapporteur ([20]) pour préciser que seule une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants peut permettre d’engager la procédure.

Retenir le seul critère de la facturation vise ainsi à simplifier le constat de la créance par le commissaire de justice et le greffier du tribunal de commerce, et exclure des créances plus complexes comme les échéances de crédit ou les créances statutaires initialement incluses et dont le caractère « incontestable » est moins évident à établir et supposerait une vérification plus approfondie, peu compatible avec une procédure simplifiée et déjudiciarisée.

Il est en outre ajouté que la créance doit être « certaine, liquide et exigible » reprenant les mêmes conditions que celles prévues pour la mise en œuvre de la procédure de l’injonction de payer (voir supra).

2.   La phase amiable

Les dispositions relatives à la phase amiable de la procédure sont regroupées dans un nouvel article L. 126-2 introduit par un amendement du rapporteur ([21]) .

En cas de contestation de la dette dans un délai d’un mois, la procédure de recouvrement s’achève.

3.   L’exécution forcée

En l’absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, la phase d’exécution forcée peut être engagée à l’expiration du délai d’un mois associé à la phase amiable selon les modalités regroupées dans trois nouveaux articles L. 126-3 à L. 126-5.

Le déroulé de cette étape est modifié par un amendement du rapporteur ([22]).

Ainsi, en l’absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation.

La délivrance du titre exécutoire relève désormais exclusivement du greffier du tribunal de commerce à la demande du commissaire de justice (nouvel article L. 126-4). La rédaction initiale de l’article envisageait une délivrance du titre par le commissaire de justice, en cas de reconnaissance de dette par le débiteur dans le délai d’un mois – le greffier n’intervenant qu’en l’absence de contestation dans un délai d’un mois.

L’amendement précise en outre que le greffier rend exécutoire le procès-verbal de non-contestation « après vérification de la régularité de la procédure », et non plus, comme le prévoyait le texte initial, « après vérification de l’existence du lien contractuel entre les parties », ce type de contrôle correspondant mieux aux missions traditionnellement dévolues à ces professionnels.

L’amendement retient la formule « greffier de la juridiction compétente en matière commerciale », plutôt que greffier du tribunal de commerce, afin d’assurer l’application du dispositif à l’Alsace-Moselle ainsi qu’à Saint-Pierre et Miquelon.

Le greffier du tribunal de commerce transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président du tribunal de commerce du siège social du débiteur (nouvel article L. 126-4). Cet ajout vise à tenir compte de la nécessité pour les juges consulaires d’être alertés des premiers signaux de difficultés des entreprises, parmi lesquelles comptent les difficultés de paiement. Cette transmission permettra ainsi aux juges consulaires d’assurer une détection précoce et un suivi précis des entreprises accumulant les impayés.

Pour remédier à l’un des facteurs ayant contribué au faible recours à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, à savoir la mise à la charge du créancier des frais de procédure, un nouvel article L. 126-5 introduit par un amendement du rapporteur prévoit que les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure créée par le présent article seront à la charge du débiteur ([23]) .

Enfin, un amendement du rapporteur renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités d’application de la procédure de recouvrement nouvellement créée ([24]) .

B.   En séance Publique

Outre un amendement rédactionnel ([25]) qui crée un article L. 126-6 dans le code des procédures civiles d’exécution renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application de la nouvelle procédure, le Sénat a adopté deux amendements du rapporteur en séance publique ayant recueilli des avis favorables du Gouvernement.

L’un ([26]) vise à assurer l’application du dispositif à l’Alsace-Moselle en modifiant la mention de « tribunal de commerce » par celle de « juridiction compétente en matière commerciale » au dernier alinéa du nouvel article L. 126-4. Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne disposent pas de tribunaux de commerce mais de chambres commerciales au sein du tribunal judiciaire, qui exerce les compétences du tribunal de commerce dans les trois départements.

L’autre amendement ([27]) modifie l’article L. 641-1 du même code qui liste les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables à Wallis-et-Futuna, pour ajouter à cette énumération les dispositions contenues dans la présente proposition de loi.

IV.   La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

 

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Article 2
(art. L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution)
Mesures de coordination

Adopté par la commission sans modification

       Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux

Introduit par un amendement du rapporteur adopté par la commission des lois ([28]), l’article 2 complète l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution qui énumère l’ensemble des titres exécutoires afin d’y faire mention du titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l’article L. 126-4 du même code lorsqu’il a force exécutoire.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet avait modifié l’article L. 111-3 pour y inclure les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet.

       La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3
(art. L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution)
Exclusion des créances commerciales du champ d’application de la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances

Adopté par la commission sans modification

       Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux

Introduit par un amendement du rapporteur adopté par la commission des lois ([29]), l’article 3 modifie l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

Il est ainsi prévu d’exclure les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants de la procédure pour les petites créances instaurées en 2015, la procédure créée par la présente proposition de loi n’étant pas limitée par le montant de la créance à recouvrer ([30]).

Cette procédure simplifiée est ainsi réservée aux créances ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire dans la limite du montant de 5 000 euros.

       Dernières modifications législatives intervenues

La procédure simplifiée de recouvrement de petites créances a été créée par l’article 208 de la loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015.

Elle a été insérée à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution par l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

       La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

 


   Compte rendu des débats

Lors de sa réunion du lundi 23 mars 2026, la Commission examine la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées (n° 2413) (M. Charles Sitzenstuhl, rapporteur).

Lien vidéo : https://assnat.fr/QvMsKr

M. le président Florent Boudié. Nous en venons à l’examen de la troisième proposition de loi du jour, laquelle a été inscrite au titre des séances réservées au groupe Ensemble pour la République (EPR) le vendredi 10 avril. Elle a été déposée le 4 décembre 2025 par le sénateur François Patriat et plusieurs de ses collègues, puis adoptée par le Sénat le 29 janvier 2026.

M. Charles Sitzenstuhl, rapporteur. Je vous remercie de m’accueillir au sein de votre commission pour vous présenter une proposition de loi, issue du Sénat où elle a été déposée par François Patriat et rapportée par Thani Mohamed Soilihi. Elle vise à sécuriser les relations commerciales dans un contexte de hausse des défaillances d’entreprises. Ce texte répond à une demande de nos entreprises qui travaillent, livrent un bien, fournissent une prestation mais ne sont pas payées. Près de 30 % des entreprises règlent leurs fournisseurs au-delà des délais légaux. Ces retards représentent un manque à gagner considérable, jusqu’à 15 milliards d’euros pour la trésorerie de nos très petites et moyennes entreprises. Ces retards de paiement ne sont pas anodins, car ils augmentent de 25 % le risque de défaillance et participent directement à la fragilisation de notre tissu économique. Or dans une immense majorité des cas, la dette n’est pas contestée mais simplement ignorée. Selon les organisations professionnelles que j’ai interrogées, 90 % des débiteurs sont solvables et ne contestent pas leur dette : ils font preuve d’inertie, et cette inertie joue en leur faveur.

Le droit actuel oblige trop souvent le créancier à engager des procédures longues, coûteuses et parfois disproportionnées. En effet, celui-ci doit mobiliser le juge, même en l’absence de litige, lorsque la créance n’est pas contestée, c’est-à-dire lorsque le débiteur ne remet en cause ni son principe ni son montant. Face à un impayé ou à un retard de paiement, une entreprise n’a accès qu’à deux procédures dites « simplifiées », lorsqu’elle ne souhaite pas intenter un procès devant le juge. Une procédure de recouvrement pour les petites créances de moins de 5 000 euros, mise en place en 2015 dans le cadre de la loi dite « Macron », demeure peu utilisée, car elle est assez lourde, contraignante et inefficace face au silence du débiteur. L’injonction de payer, quant à elle, reste utile, mais elle suppose toujours une intervention judiciaire, laquelle n’est pas toujours souhaitée par les entreprises, qui craignent d’attenter à la relation commerciale. Cette procédure apparaît, selon les statistiques communiquées par le ministère de la justice, comme la voie principale de recouvrement des créances, avec 139 234 demandes d’injonction de payer en matière commerciale déposées en 2024. Le montant moyen des créances ainsi recouvrées est compris entre 6 000 et 9 000 euros.

Dans ces conditions, les créanciers renoncent fréquemment à recouvrer les sommes qui leur sont dues pour ne pas nuire à la relation avec le partenaire ou pour éviter des procédures judiciaires lourdes. C’est ce constat qui a motivé le dépôt de la proposition de loi, laquelle crée un outil qui repose sur une idée simple : lorsqu’une créance est incontestée, c’est-à-dire que le débiteur ne la remet pas en cause, il faut pouvoir la recouvrer sans passer systématiquement par le juge.

Pour cela, une procédure rapide et sécurisée est proposée. Lors d’une première phase, amiable, une sommation est adressée par le créancier au débiteur par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, communément connu sous le nom d’huissier de justice. En cas de silence du débiteur, l’absence de contestation est présumée : c’est là que réside l’avancée du texte. Un procès-verbal est alors dressé par le commissaire de justice, qui demande à un greffier du tribunal de commerce de lui conférer force exécutoire après vérification de la régularité de la procédure. La formule exécutoire est une mention officielle apposée par le greffe sur un acte, lui conférant la même force qu’un jugement. Elle permet d’engager immédiatement des mesures d’exécution forcée, comme des saisies sur des comptes en banque effectuées par le commissaire de justice. Autrement dit, le débiteur ne pourra plus s’abriter derrière son silence pour ne pas honorer sa dette. Il aura le choix de contester la créance ou de trouver un compromis avec le créancier.

Cette réforme repose sur trois piliers essentiels. Le premier est l’efficacité : en supprimant le passage systématique devant le juge pour des créances non contestées, donc non litigieuses, nous incitons les entreprises à recouvrer leurs créances. Le deuxième est la sécurité juridique : la procédure est strictement encadrée car mise en œuvre par le commissaire de justice et contrôlée par le greffier du tribunal de justice. Ces conditions précises garantissent les droits de chacun. Le débiteur peut contester à tout moment la créance, action qui met fin à la procédure et laisse ouverte la voie judiciaire. Le troisième pilier est l’équité : les frais de procédure seront à la charge du débiteur et non plus du créancier.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à adopter cette proposition de loi.

M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

Mme Monique Griseti (RN). La France est actuellement confrontée à une réalité économique délétère que nous ne pouvons plus ignorer. Se multiplient notamment les retards de paiement entre entreprises. Derrière cette réalité, c'est la santé de notre tissu productif qui est entamée, la trésorerie de nos PME qui s'asphyxie et, in fine, le risque de défaillance qui s'accroît chaque jour.

Face à cette menace, le diagnostic posé par la proposition de loi est juste. Les outils dont disposent actuellement nos créanciers ont montré leurs limites opérationnelles. Nous savons que la procédure simplifiée, issue de la loi de 2015, reste trop souvent lettre morte, car elle est entravée par des seuils trop bas et, surtout, par un échec automatique au moindre silence du débiteur. En outre, elle laisse les frais à la charge du créancier lésé. Il était temps que le Parlement propose un cadre plus pragmatique et opérationnel.

Le groupe Rassemblement national votera en faveur de cette proposition de loi car il défend une conviction simple : la fluidité des paiements et la sécurité des transactions commerciales sont les piliers de notre économie. Nous approuvons la réponse concrète que le texte apporte aux professionnels en instaurant une voie déjudiciarisée et spécifiquement adaptée aux créances commerciales incontestées. Mesure de bon sens, les frais de procédure seront désormais à la charge du débiteur, conformément au principe classique de l'exécution.

En apportant son soutien à ce texte, le Rassemblement national reste fidèle à sa ligne de conduite, à savoir la défense de ceux qui travaillent, qui entreprennent et qui font la vitalité de nos territoires. Nous refusons que la lourdeur des procédures ou la fatalité des impayés condamnent nos entrepreneurs. La lutte contre les retards de paiement est, non pas une option, mais un levier essentiel de prévention des faillites et de protection de notre économie nationale. Pour protéger nos entreprises et simplifier leur quotidien, mais aussi pour restaurer l'autorité des contrats, le groupe Rassemblement national votera pour cette proposition de loi.

M. Daniel Labaronne (EPR). Une PME livre une prestation, la facture est claire, reconnue, incontestée, pourtant, elle n'est pas payée. Les semaines passent, les relances s'accumulent et, pendant ce temps, la trésorerie se tend, les charges continuent de tomber et l'entreprise vacille. Voilà une réalité que connaissent des milliers de chefs d'entreprise dans nos circonscriptions. Derrière les défauts de paiement, il n'y a pas seulement des chiffres, il y a des entreprises fragilisées, des investissements reportés, parfois même des emplois menacés. Et soyons lucides, lorsque 25 % des défaillances d'entreprise sont liées à des retards ou à des défauts de paiement, nous ne sommes plus face à un simple dysfonctionnement : nous sommes confrontés à un enjeu économique majeur.

Dans ce contexte, la proposition de loi porte l’ambition de rendre le recouvrement des créances commerciales incontestées plus simple, plus rapide et plus efficace. Là encore, il ne s'agit pas simplement d'un ajustement technique, mais d'un choix politique, celui de soutenir concrètement la trésorerie de nos entreprises, de lutter contre les comportements dilatoires et d’adapter notre justice économique aux réalités du terrain.

L’article 1er introduit une procédure nouvelle de recouvrement applicable aux créances commerciales incontestées, confiée aux commissaires de justice. Elle est simple, encadrée et rapide, de l'ordre d'un mois. Un créancier pourra l’engager pour une créance incontestée ayant une cause contractuelle ou statutaire et portant sur des relations entre professionnels. Aucun plafond de montant n’est prévu. Cette procédure repose sur un principe clair : lorsqu'une créance n'est pas sérieusement contestée, il n'y a aucune raison d'imposer aux entreprises des démarches longues, coûteuses et parfois dissuasives devant le juge.

Néanmoins, les garanties sont pleinement préservées. À chaque étape, le débiteur peut contester ; dans ce cas, la procédure s’arrête immédiatement sans préjudice de recours au juge. Les droits de la défense sont donc intégralement respectés. En l’absence de contestation, le commissaire de justice dresse un procès-verbal transmis au greffe du tribunal de commerce, lequel vérifie notamment l’existence du lien contractuel entre les parties avant de délivrer le titre exécutoire. Autrement dit, nous faisons le choix d’une procédure rapide mais encadrée à chaque étape ; nous simplifions, sans jamais renoncer à l’État de droit.

Le texte adapte également notre droit existant en reconnaissant explicitement le titre délivré par le greffier comme exécutoire, en clarifiant l’articulation avec les procédures existantes et en réservant ce nouveau dispositif aux créances commerciales.

Il répond à une réalité que nous ne pouvons plus ignorer. Si elles sont solides sur le plan juridique, nos procédures actuelles sont parfois trop lentes, trop lourdes et trop éloignées des besoins des entreprises, en particulier des plus petites. Dans l’économie réelle, le temps judiciaire n’est pas toujours le temps économique. Face à cela, nous avons une responsabilité : moderniser, simplifier et rendre notre droit plus efficace. C’est exactement ce que fait ce texte.

Il le fait en s’inspirant d’un modèle qui a fait ses preuves en Belgique notamment, où des créances de centaines de millions d’euros ont pu être recouvrées sans encombrer les tribunaux. Il le fait aussi dans un esprit de responsabilité en recentrant les juridictions commerciales sur leur cœur de mission : trancher les litiges complexes pour lesquels l’intervention du juge est indispensable.

Nous soutenons cette proposition de loi parce qu’elle est utile et pragmatique et parce qu’elle apporte une réponse concrète à un problème massif pour nos entreprises. Au fond, la question est simple : voulons-nous laisser les factures incontestées fragiliser notre tissu économique ou voulons-nous donner aux entreprises les moyens d’être payées rapidement et efficacement ? Pour nous la réponse est claire : notre groupe votera cette proposition en termes conformes.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Comme beaucoup d’autres, ce texte visant à simplifier certaines procédures paraît frappé au coin du bon sens. Permettez-nous néanmoins de remettre en question cette idée.

Il est vrai que les défaillances d’entreprises sont en augmentation. Elles sont dues pour partie à des retards de paiement, lesquels arrivent plus fréquemment lorsque le client est public – les moyennes cachent une réalité complexe –, et sont liées à l’état global de l’économie et du pouvoir d’achat.

Le fait que le silence vaille absence de contestation, lorsque l’on reçoit une notification, va évidemment générer des inégalités : les grandes entreprises ont les moyens administratifs de suivre les procédures tandis que les petites et les autoentrepreneurs sont moins avantagés.

De surcroît, le droit à la défense sera fragilisé : rappelons que le détenteur de la dette ne pourra plus contester sa décision. Une telle disposition pose aussi problème en matière d’accès au juge et de droit à un procès équitable, pourtant inscrit dans la Convention européenne des droits de l’homme.

Ce texte pose aussi question en matière de séparation des pouvoirs : le fait que le commissaire de justice soit choisi et rémunéré par le créancier peut ouvrir la voie à une situation de conflit d’intérêts. La déjudiciarisation n’est pas demandée par les acteurs eux-mêmes. Le texte laisse aussi à penser que le rôle du greffier serait superflu ou qu’il se bornerait à un contrôle purement formel, ce qui n’est pas le cas.

De surcroît, si l’on n’y est pas attentif, les dispositions de ce texte favoriseront le blanchiment d’argent auquel nous sommes tous opposés – un comble, quand la sévérité a tant été vantée lors de l’examen de la loi dite narcotrafic !

Pour toutes ces raisons, il nous semble que la simplification invoquée n’en est pas une ; elle soulève des problèmes touchant parfois aux principes mêmes de la justice. Nous examinerons avec attention les trois amendements qui ont été déposés mais, a priori, nous voterons contre ce texte.

M. Sacha Houlié (SOC). Cette proposition de loi n’appelle pas beaucoup de commentaires. Elle vise à instituer une nouvelle procédure pour assurer le recouvrement de créances. Les acheteurs publics et les grandes entreprises se font souvent de la trésorerie grâce aux impayés, au détriment des petites entreprises. C’est évidemment inacceptable.

La procédure traditionnelle, l’injonction de payer, a fait l’objet en 2015 d’une simplification en matière civile, laquelle n’a pas amélioré le recouvrement de créances. Vous avez souligné à juste titre, monsieur le rapporteur, que cette nouvelle procédure a pour inconvénient de s’interrompre en cas de silence de la partie supposée débitrice. Elle a aussi pour conséquence de ne pas lier le contentieux pour l’envoyer devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, lorsque le litige oppose deux commerçants. Ces écueils sont corrigés par le texte : à défaut d’une réponse dans un délai d’un mois après la sommation de payer, puis à l’issue d’un nouveau délai de huit jours, la créance peut être reconnue comme liquide et exigible et le commissaire de justice peut émettre un titre exécutoire – on comprend pourquoi la profession soutient avec force cette proposition de loi.

Une habilitation judiciaire reste néanmoins nécessaire : la procédure ne passe que par le greffe, certes, mais cela reste un passage par le tribunal de commerce. Et nous savons, pour avoir examiné la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice, que la pénurie de personnel touche autant les magistrats que les greffiers – raison pour laquelle nous avons prévu 1 800 greffiers supplémentaires pour 1 500 magistrats de plus. Nous avions même réussi à obtenir une revalorisation du métier de greffier, qui n’était pas prévue initialement par le garde des Sceaux, pour favoriser les vocations. Il y a donc tout de même un passage devant le greffe du tribunal de commerce, ce qui limite l’intérêt de cette procédure.

Le seul autre reproche que l’on peut faire au texte est le manque de clarté qu’il induit. La procédure générale, l’injonction de payer, a le formidable avantage, en cas de contestation de la créance, de lier le contentieux et de le renvoyer au fond devant le tribunal de commerce. La nouvelle procédure introduite par le texte exclut la procédure simplifiée préexistante : elle vise au fond à régler un problème qui est insoluble, le défaut de payement. Pour y faire face, sans doute faudrait-il augmenter le nombre d’agents de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) chargés de s’assurer du recouvrement des créances et de la réduction des délais de paiement : ce sont les deux enjeux essentiels pour éviter les défaillances de très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME) dans notre pays.

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous partageons le constat selon lequel les retards de paiement constituent un problème majeur pour la trésorerie et la stabilité financière des entreprises. Selon le rapport 2024 de l’Observatoire des délais de paiement, près de 13 milliards d’euros de trésorerie sont immobilisés au détriment des PME françaises. Les grandes entreprises sont particulièrement mauvaises élèves, puisque 50 % d’entre elles règlent leurs fournisseurs au-delà du délai légal de soixante jours.

Cette proposition de loi soulève néanmoins de nombreuses questions. La première concerne la déjudiciarisation de la procédure de recouvrement. Celle-ci n’est pas un problème en elle-même mais elle le devient quand l’argument principal en sa faveur est la réduction des délais, alors que la cause majeure de la lenteur de la justice est le manque de moyens. Est-ce vraiment la priorité des tribunaux de commerce et des professionnels du droit pour l’amélioration du fonctionnement de la justice commerciale ?

Cette proposition de loi soulève aussi la question de la privatisation de la justice. Retirer les tribunaux de l’équation constitue un danger, particulièrement lorsque les entreprises en conflit sont de taille inégale. Alors que la sous-traitance constitue une activité majeure de nombreuses TPE et PME, celles-ci vont-elles saisir directement leurs créances auprès de grandes entreprises qui sont leur principal voire leur seul client ? Cette situation concerne parfois des territoires entiers : dans ma circonscription par exemple, de nombreuses TPE et PME dépendent très fortement de Disneyland Paris. Imagine-t-on une PME de Torcy ou de Montévrain saisir une créance représentant trois mois de son chiffre d’affaires sur le compte bancaire d’une entité multinationale dont elle est dépendante ?

Même lorsqu’elles ne se trouvent pas dans cette situation, les TPE et PME ne seront évidemment pas à égalité, dans cette bataille, avec les grandes entreprises. Celles-ci disposent en effet de services juridiques compétents qui pourront déployer les moyens nécessaires pour recouvrir les créances auprès des plus petites.

Déjudiciariser, c’est donc retirer la protection de la justice et renforcer les inégalités structurelles entre TPE, PME et grandes entreprises.

Ce texte pose la question de ce qui est souhaité et désirable. La justice civile et commerciale à elle seule aurait largement mérité un projet de loi, avec une véritable étude d’impact et une consultation du Conseil d’État, ou une proposition de loi plus ambitieuse. Alors que 15 % seulement des affaires traitées par les juridictions relèvent du pénal, les rares hausses budgétaires semblent largement fléchées vers le pénitentiaire et la justice pénale. Cela dénote selon nous un déséquilibre d’appréciation.

Nous sommes en accord avec le sujet proposé mais en désaccord avec l’objet choisi. Nous proposerons des amendements et serons attentifs à la suite des travaux, mais il reste indispensable pour nous que les intérêts des TPE et PME soient davantage protégés et défendus.

M. Philippe Latombe (Dem). Nous le savons, les retards de paiement pèsent directement sur la trésorerie de nos PME, fragilisent leur compétitivité et menacent leur rentabilité. En 2024, cette situation s’est significativement dégradée, plaçant malheureusement la France au-dessus de la moyenne européenne : les 68 000 défaillances d’entreprises traduisent une hausse de 10 % en un an. S’il s’explique aussi par l’extinction progressive des dispositifs de soutien liés à la crise sanitaire et par le recul économique de 2024, ce triste record révèle surtout une réalité préoccupante : la dégradation structurelle de la trésorerie de nos petites entreprises, asphyxiées par les impayés les retards de paiement.

Ce texte issu d’une initiative sénatoriale apporte une réponse utile et pragmatique. Trop souvent, de simples négligences ou des oublis accumulés ont des conséquences dramatiques sur la viabilité des entreprises. Il s’agit donc de cibler les créances commerciales dans le cadre d’une procédure déjudiciarisée, initiée à la demande du créancier auprès d’un commissaire de justice. En cas de reconnaissance de la dette par le débiteur, et s’il y a accord sur les modalités de paiement, le greffier du tribunal de commerce déclarera exécutoire le procès-verbal de non-contestation. Le Sénat a utilement précisé le caractère certain, liquide et exigible des créances concernées. Ce dispositif, qui s’inspire de celui qui existe pour les petites créances inférieures à 5 000 euros, deviendra par souci de cohérence l’unique procédure pour les créances commerciales ; il s’agit d’éviter tout chevauchement, tout en conservant l’avantage que constitue l’absence de plafond de montant.

Ce dispositif n’entrave en rien l’accès au juge ni le concours d’un avocat. Un simple refus suffit à arrêter la machine et ouvre la voie au recours traditionnel. Du reste, la procédure accorde un délai de contestation protecteur d’un mois et huit jours suivant la sommation de payer avant de caractériser la non-contestation. Profondément attaché à la simplification de la vie des entreprises, le groupe Démocrates soutiendra ce texte qui sera précieux pour alléger les trop nombreuses difficultés pesant sur leurs épaules.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Les entreprises françaises sont 86 % à avoir subi des retards de paiement en 2025, un chiffre en progression par rapport aux années précédentes. Ces retards se traduisent par l’immobilisation d’un important encours de trésorerie – certains parlent de 13 milliards d’euros, d’autres de 15 milliards –, pesant quasi exclusivement sur les PME et les TPE, dont les marges financières sont évidemment plus faibles. Selon la Banque de France, les grands donneurs d’ordres concentrent les retards les plus longs tandis que les PME sont majoritairement en position de créancières contraintes. La persistance de cette situation démontre l’ineffectivité partielle du droit existant, faute de contrôles systématiques et de sanctions réellement dissuasives.

Sous couvert de simplification du recouvrement des créances commerciales incontestées, cette proposition de loi opère une remise en cause profonde de garanties fondamentales. Vous organisez la déjudiciarisation massive d’un contentieux qui touche directement à la survie des entreprises, en particulier des plus fragiles, en confiant l’essentiel de la procédure au commissaire de justice et en reléguant le juge au second plan. En confiant au commissaire de justice le pouvoir de délivrer un titre exécutoire sans intervention préalable du juge, vous affaiblissez le contrôle juridictionnel en amont de la contrainte. Pour les PME les plus fragiles, le déplacement du centre de gravité de la justice vers des acteurs privés ne constitue pas un progrès mais une privatisation silencieuse de la fonction juridictionnelle.

De surcroît, ce texte ne remet pas en cause les pratiques économiques qui aboutissent à ces impayés, en particulier les relations profondément déséquilibrées entre petites entreprises et grands donneurs d’ordres. Au lieu de vous attaquer aux rapports de force, vous créez une nouvelle gamme de pansements sans traiter la cause de la plaie. Vous renversez la responsabilité sur le créancier. Votre texte ne corrige pas les retards de paiement ; pire, il renforce leur institutionnalisation. En l’état, notre groupe votera contre cette proposition de loi.

M. Charles Sitzenstuhl, rapporteur. Je remercie les groupes qui soutiennent le texte. Vous indiquez, madame Martin, que celui-ci fragiliserait le droit à la défense. Je veux vous rassurer : la procédure prévoit qu’en cas de contestation, le juge reprendra la main. L’alinéa 11 de l’article 1er dispose ainsi que « La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice ». Quant à l’alinéa 15, il prévoit que « Le débiteur peut s’opposer au procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire ». Vous estimez aussi que ce texte favoriserait le blanchiment d’argent ; j’avoue ne pas comprendre le raisonnement menant à cette conclusion.

La situation que vous avez décrite en évoquant l’exemple des entreprises de votre circonscription, monsieur Bonnet, est précisément celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. Les secteurs économiques et les professions concernées expliquent que les petites entreprises se trouvant sous dépendance de grands groupes n’ont pas intérêt à une procédure devant un juge car, du fait de son caractère public et officiel, celle-ci peut altérer la relation commerciale.

Nous pensons que les nouvelles dispositions proposées, laissant place à une procédure à l’amiable, peuvent permettre de débloquer un certain nombre de situations ; c’est en tout cas le pari que nous faisons. Il est aussi remonté des auditions que ce texte aiderait principalement les PME et TPE et permettrait de rééquilibrer, autant que faire se peut, la relation avec des groupes dominants dans certains territoires.

M. le président Florent Boudié. Nous en venons à l’examen des amendements.

Article 1er (art. L. 126-1 à L. 126-6 [nouveaux] et art. L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution, art. 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice) : Création d’une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées.

Amendement CL3 de M. Arnaud Bonnet

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Les retards de paiement constituent un phénomène structurel et documenté dont les effets dépassent largement le seul champ des relations commerciales. Les contrôles de la DGCCRF révèlent une prévalence élevée des anomalies : lors de campagnes récentes, près de 40 % des entreprises contrôlées étaient en infraction – sans doute faudrait-il davantage d’agents, comme l’a souligné notre collège Houlié.

Dans ce contexte, nous demandons un rapport au gouvernement, afin d’objectiver l’ensemble du phénomène des impayés dans la sphère économique élargie et d’éclairer le Parlement sur les adaptations possibles du droit.

Si une réforme des procédures de recouvrement peut être envisagée, elle ne saurait faire l’économie d’une analyse des capacités effectives de l’État à faire respecter le droit existant en matière de délais de paiement. Au-delà de la mesure des retards, l’enjeu réside dans la capacité des administrations à contrôler, prévenir et sanctionner les pratiques illicites, ainsi qu’à accompagner les acteurs économiques les plus fragiles face à des partenaires de plus grande taille.

M. Charles Sitzenstuhl, rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement de réécriture de l’article 1er, d’autant plus qu’il est satisfait : les informations que vous sollicitez entrent déjà dans le champ du rapport annuel publié par l’Observatoire des délais de paiement.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL1 de Mme Elsa Faucillon

Mme Elsa Faucillon (GDR). Étant opposés à ce texte, nous souhaitons à tout le moins ajouter un garde-fou à la procédure en instaurant un plafond de 10 000 euros. Ce montant est déjà utilisé comme référence en matière de représentation obligatoire devant les juridictions commerciales et il est cohérent avec l’objectif d’une procédure réellement simplifiée. Nous souhaitons ainsi préserver un équilibre acceptable entre l’efficacité que vous appelez de vos vœux et le respect de garanties fondamentales.

M. Charles Sitzenstuhl, rapporteur. Avis défavorable. Le dispositif introduit par la loi dite « Macron » de 2015 avait fixé un seuil à 5 000 euros mais il avait eu une efficacité mitigée, en partie pour cette raison. Je propose de ne pas réitérer.

Je veux par ailleurs rassurer : le texte prévoit de nombreux garde-fous. Le débiteur conserve à tout moment la faculté de contester la créance et de mettre fin à la procédure ; les droits de chacun sont bien respectés.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL2 de M. Arnaud Bonnet

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous proposons de réserver la délivrance de titres exécutoires par les commissaires de justice aux seules petites et moyennes entreprises, afin d’éviter que le dispositif ne soit principalement mobilisé par de grandes entreprises au détriment de leurs partenaires économiques, notamment les plus fragiles. Ce ciblage permettra de mieux répondre à l’objectif affiché de réduction des délais de paiement, lesquels affectent prioritairement la trésorerie des PME. Il limitera dans le même temps les risques d’un déséquilibre accru dans les relations économiques, dans un contexte où les grandes entreprises disposent déjà d’outils juridiques et financiers plus robustes que les petites pour le recouvrement de leurs créances.

M. Charles Sitzenstuhl, rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement qui me semble satisfait, dans la mesure où ce texte est destiné principalement aux TPE et aux PME. Il ne me paraît pas nécessaire d’ajouter un seuil relatif à la taille de l’entreprise, alors que les seuils ont rendu les dispositifs précédents inefficaces.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’article 1er non modifié.

Article 2 (nouveau) (art. L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution) : Mesures de coordination

La commission adopte l’article 2 non modifié.

Article 3 (nouveau) (art. L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution) : Exclusion des créances commerciales du champ d’application de la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances

La commission adopte l’article 3 non modifié.

La commission adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées (n° 2413) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


   Personnes entendues

 

   M. Benoît Santoire, président

   M. Georges Golliot, premier Vice-président

   M. Cédric Kieffer, directeur juridique

   M. Jérôme Fastier, directeur des affaires publiques

   Me Bertrand Dubujadoux, président

   M. Michel Peslier, président

   Mme Léa-Morgane Cohen, cheffe du bureau de la procédure civile et du droit social 

   Mme Stéphanie Noel, adjointe à la cheffe de bureau

 

Contributions Écrites

 


([1])  La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dite loi « NRE », a institué un délai légal de paiement de principe de 30 jours modifiable par contrat.

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a introduit un plafonnement strict des délais de paiement contractuels entre les entreprises allant de 45 à 60 jours selon les cas.

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques fait de la possibilité de convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture une dérogation au plafond de 60 jours, applicable uniquement sous réserve qu’il soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.

([2]) Le délai de 45 jours fin de mois peut se décompter des deux manières suivantes : en ajoutant 45 jours à la date d’émission de la facture puis en allant jusqu’à la fin du mois ou en ajoutant 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture.

([3])  Créée par l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.

([4]) La loi n° 2016‑1691, du 9 décembre 2016, dite Sapin 2, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a renforcé les sanctions en cas de manquement aux dispositions relatives aux délais de paiement. Il a notamment augmenté le plafond des amendes maximales en cas de manquement à 2 millions d’euros et étendu les possibilités de cumul d’amendes administratives. 

([5]) Rapport de l’observatoire des délais de paiement 2024, Banque de France, juillet 2025 (lien).

([6]) Rapport de l’observatoire des délais de paiement 2024, Banque de France, juillet 2025 (lien).

([7]) Idem.

([8]) Bulletin de la Banque de France n° 227/8, janvier-février 2020 (lien).

([9]) À fin décembre 2025, le nombre de défaillances est de 68 564 en cumul sur les douze derniers mois La moyenne annuelle de défaillance était de 59 342 entreprises entre 2010 et 2019 d’après les données de la Banque de France (lien).  

([10]) Rapport de l’observatoire des délais de paiement 2024, Banque de France, juillet 2025 (lien).

([11]) 7° de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

([12]) Titre Ier du livre Ier du code de procédures civiles d’exécution.

([13]) Article 1546 du code de procédure civile.  

([14]) La formule exécutoire se trouve à la fin de l’acte susceptible d’exécution forcée. Cette formule est la suivante : « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par… ».

([15]) Cette signification prend une forme particulière prévue aux articles 651 à 664-1 du code de procédure civile.

([16]) D’après les données fournies à votre rapporteur par le ministère de la Justice.

([17]) Infostat Justice, bulletin n° 178, septembre 2020 (lien).  

([18]) Selon la procédure décrite aux articles 750, 840 à 844 et 855 à 858 du code de procédure civile.

([19]) Article 834 à 838 du même code.  

([20]) Amendement COM1.

([21]) Amendement COM2.

([22]) Amendement COM3.

([23]) Amendement COM5.

([24]) Amendement COM6

([25]) Amendement  3.

([26]) Amendement  4.

([27])Amendement  5

([28]) Amendement COM7.

([29])  Amendement COM8.

([30]) Le lecteur peut se reporter au commentaire de l’article 1er pour une présentation détaillée de cette procédure.