N° 2614

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er avril 2026.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

 

visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme,

PAR M. Loïc Kervran

Député

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 374, 1187 et T.A. 91.

2e lecture : 1655.

Sénat : 1re lecture : 519, 780, 781 et T.A. 161 (20242025).

 


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SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION............................................ 5

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 1er (art. 132-19 du code pénal) Possibilité pour le tribunal correctionnel de prononcer une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à un mois et d’aménager ou non une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans

Article 2 (art. 132-25 du code pénal) Conditionnement des mesures d’aménagement de peine à des garanties de réinsertion du condamné

Article 3  (art. 464-2 du code de procédure pénale) Adaptation de l’article 464-2 du code de procédure pénale sur l’exécution des peines d’emprisonnement ferme

Article 4  (art. 132-27 du code pénal) Adaptation du régime de fractionnement des peines d’emprisonnement

Article 6 Rapport relatif à l’impact de la proposition de loi sur la récidive et la surpopulation carcérale

COMPTE RENDU DES DÉBATS

 

 


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Mesdames, Messieurs,

L’office du juge pénal a été enserré dans un carcan de règles et de contraintes, qui constituent autant d’entraves à sa liberté de jugement et de dérogations au principe d’individualisation de la peine. 

La loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, qui a réformé le « bloc peines » s’est inscrite dans cette dynamique. Celle-ci a en effet supprimé la possibilité de prononcer des peines d’emprisonnement ferme inférieures à un mois. Elle a en outre instauré le principe d’un aménagement quasi-systématique des peines inférieures ou égales à un an d’emprisonnement, sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.

Au soutien de cette réforme, le Gouvernement de l’époque invoquait notamment la volonté de désengorger les établissements pénitentiaires et de favoriser la réinsertion des personnes condamnées. Dans cette perspective, les courtes peines constituaient nécessairement de « mauvaises peines », jugées désocialisantes et inefficaces pour lutter contre le risque de récidive.

Or, force est de constater que cette politique pénale est un échec.

Elle n’a pas réduit la surpopulation carcérale. En effet, faute de pouvoir prononcer des courtes peines pour mettre un coup d’arrêt aux agissements délictuels dès les premières infractions commises, les juges mettent aujourd’hui sous écrou principalement des personnes fortement ancrées dans la délinquance.

Bien plus, la loi du 23 mars 2019 a eu des « effets de bord » particulièrement préjudiciables, en augmentant le quantum moyen des peines d’emprisonnement ferme. Le juge pénal est en effet incité à prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée plus longue afin d’échapper à l’obligation d’aménagement, ainsi que l’a constaté la Cour des comptes ([1]).

Or, cet accroissement de la durée des peines explique en grande partie la surpopulation actuelle dans nos établissements pénitentiaires ([2]), ainsi que l’ont confirmé l’ensemble des personnes auditionnées par votre rapporteur.

Elle n’a pas non plus réduit le risque de récidive ou de réitération ([3]). Bien au contraire, l’absence par principe de tout emprisonnement ferme pour les peines égales ou inférieures à un an a pu alimenter un sentiment d’impunité chez les délinquants.

Enfin, elle a érodé la lisibilité et la compréhension de la peine, qui doivent pourtant être au cœur du pacte de confiance entre l’institution judiciaire et notre Nation. L’aménagement quasi-automatique de ces peines d’emprisonnement a en effet nourri un sentiment légitime d’incompréhension, voire d’exaspération des victimes et, plus largement, de nos concitoyens.

L’objectif de la présente proposition de loi est de rétablir la pleine capacité du juge pénal à prononcer la peine qu’il estime la plus opportune.

Le juge doit notamment pouvoir prononcer des courtes peines d’emprisonnement ferme s’il considère que c’est la solution la plus appropriée au regard des circonstances de l’espèce et du profil du condamné.

Les courtes peines d’emprisonnement peuvent en effet s’avérer efficaces pour lutter contre la récidive et réduire à terme la population carcérale, comme l’illustre l’exemple de pays ayant recours à ces dernières tels que les Pays-Bas. Certaines études académiques tendent également à établir la plus-value des ultra-courtes peines de prison (7 ou 14 jours) par rapport à la mise en œuvre de certaines mesures d’aménagement tel que le travail d’intérêt général ([4]).

Il est en effet préférable d’incarcérer plus tôt et moins longtemps un délinquant que de laisser celui-ci commettre de multiples infractions, avant d’être incarcéré tardivement et pour une longue durée, comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un mois, ainsi que la quasi-obligation d’aménager les peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un an.

La proposition de loi renforce également l’office du juge quant à sa capacité à prononcer des mesures d’aménagement, puisqu’elle prévoit de rehausser le seuil d’aménagement d’un an à deux ans. Là encore, il s’agit de faire confiance à l’institution judiciaire, qui est seule à même d’apprécier si une telle mesure d’aménagement se justifie.

En contrepartie, le prononcé de tels aménagements de peine devra être conditionné à l’existence de garanties crédibles quant aux perspectives de réinsertion sociale du condamné, ce qui n’est pas le cas actuellement.

● Votre rapporteur se félicite de l’adoption en première lecture de cette proposition de loi par l’Assemblée nationale et le Sénat.

Le Sénat a en effet maintenu les apports du texte adopté par l’Assemblée nationale, tout en adaptant utilement certaines dispositions.

Après avoir supprimé, contre l’avis de votre rapporteur, deux articles de la proposition de loi, la Commission des Lois a rejeté le texte lors du vote sur l’ensemble de ses dispositions, conformément au souhait de votre rapporteur que l’examen en séance publique se fonde sur la version du Sénat.

Votre rapporteur appelle de ses vœux un vote conforme du texte en deuxième lecture, qui permettrait une mise en œuvre rapide de ses mesures attendues par nos concitoyens.

 

 

 


   COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 1er
(art. 132-19 du code pénal)
Possibilité pour le tribunal correctionnel de prononcer une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à un mois et d’aménager ou non une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article supprime l’interdiction pour le tribunal correctionnel de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois, ainsi que le principe selon lequel une peine d’emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu’en dernier recours.

Il abroge les dispositions de l’article 132-19 du code pénal qui privilégient la mise en œuvre de mesures d’aménagement pour une peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement ferme. Il rehausse en outre le seuil d’aménagement des peines d’un an à deux ans d’emprisonnement ferme.

Enfin, il instaure une exigence de motivation spéciale pour les jugements qui décident, dès le prononcé de la sanction, d’aménager la peine d’emprisonnement ferme.

       Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

La commission des Lois a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement rédactionnel et un amendement de coordination outre-mer.

       Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé l’exigence pour le tribunal correctionnel de motiver spécialement son jugement lorsqu’il décide d’aménager la peine d’emprisonnement ferme.

       La position de la commission

La commission avait adopté le présent article sans modification, avant de rejeter le texte.

1.   L’état du droit

L’article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction actuelle, encadre strictement le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme pour un délit.

● Tout d’abord, la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a affirmé le caractère subsidiaire de la peine d’emprisonnement ferme, dès lors que celle-ci ne doit être prononcée qu’en dernier recours par le juge correctionnel.

En vertu de l’alinéa 2 de l’article susmentionné, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut ainsi être décidée que « si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate » ([5]).

● En outre, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prohibé le prononcé de toute peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.

Au soutien de cette interdiction, le Gouvernement de l’époque affirmait que « d’autres peines sont en effet parfaitement susceptibles de se substituer à des peines fermes d’aussi courte durée, qui ont un effet désocialisant majeur et qui prédisposent à la récidive, ce qu’il faut impérativement éviter » ([6]).

Avant cette interdiction fixée au premier alinéa de l’article 132-19, les tribunaux correctionnels prononçaient entre 10 000 (en 2015) et 5 500 (en 2020) peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois, selon les données communiquées à votre rapporteur ([7]).

● Le troisième alinéa de l’article 132-19 du code pénal, tel que modifié par la loi précitée du 23 mars 2019, favorise le prononcé des mesures d’aménagement de peines d’emprisonnement ferme.

D’une part, la peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois doit nécessairement faire l’objet d’une mesure d’aménagement pour la totalité de sa durée, « sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné » ([8]).

D’autre part, la mise en œuvre d’une mesure d’aménagement est également de principe pour les peines d’emprisonnement ferme comprises entre six mois et un an, « si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle » ([9]). Dans cette configuration, l’aménagement peut cependant porter sur tout ou partie de la durée de la peine ([10]).

Dès lors que l’aménagement des peines inférieures ou égales à un an d’emprisonnement ferme est de principe, le tribunal correctionnel qui prononce une peine d’emprisonnement ferme et décerne un mandat de dépôt doit motiver spécialement sa décision ([11]).

Cette motivation doit être précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, en application des critères prévus au quatrième alinéa de l’article 132-19 du code pénal.

● En revanche, depuis la loi du 23 mars 2019, tout aménagement prononcé par la juridiction de jugement est exclu pour les peines d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à un an ([12]).

Auparavant, le seuil d’aménagement était de deux ans, à l’exception des personnes en état de récidive pour lesquelles il était fixé à un an.

2.   Le dispositif initial

● L’article 1er de la proposition de loi supprime l’interdiction pour le tribunal correctionnel de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.

Il met fin au caractère subsidiaire de la peine d’emprisonnement ferme, en supprimant le deuxième alinéa de l’article 132-19 du code pénal, aux termes duquel celle-ci ne peut être prononcée qu’« en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».

● L’article 1er met également fin aux dispositions qui incitent le tribunal correctionnel à aménager, dès le prononcé de la sanction, la peine d’emprisonnement ferme.

Il abroge ainsi l’obligation de principe pour le juge d’aménager une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à un an.

Parallèlement, il revient sur l’impossibilité d’aménager une peine de deux ans d’emprisonnement, en rehaussant le seuil d’aménagement de peine d’un an à deux ans.

En conséquence, les mesures d’aménagement constitueraient une faculté laissée à la libre appréciation du tribunal correctionnel, pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans, étant précisé que l’aménagement pourra concerner tout ou partie de la peine.

● Enfin, l’article 1er, dans sa rédaction initiale, modifie les règles relatives à motivation spéciale de la décision du tribunal correctionnel.

Il prévoit que celle-ci ne serait exigible que pour justifier une décision d’aménagement de la peine d’emprisonnement ferme, au regard des critères prévus à l’article 132-25 du code pénal, tel que modifié par l’article 2 de la présente proposition de loi. 

3.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

La commission des Lois a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement rédactionnel ([13]) et un amendement de coordination outre-mer ([14]).

4.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement ([15]) de son rapporteur, M. Stéphane Le Rudulier, qui écarte toute exigence de motivation spéciale pour le tribunal correctionnel.

Au soutien de cette modification, le rapporteur met notamment en exergue les « risques de cassation que créée toute exigence de motivation spéciale » et la volonté de « conforter l’autonomie du juge du fond dans le choix de la peine la mieux adaptée » ([16]).

En conséquence, les décisions prononçant une peine d’emprisonnement ferme comme les éventuels aménagements décidés par le tribunal correctionnel dès le prononcé de la sanction devront être motivés conformément au droit commun.

5.   La position de la commission

Avant de rejeter le texte, la commission avait adopté l’article 1er sans modification.

 

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Article 2
(art. 132-25 du code pénal)
Conditionnement des mesures d’aménagement de peine à des garanties de réinsertion du condamné

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article réécrit l’article 132-25 du code pénal aux fins de conditionner l’aménagement d’une peine d’emprisonnement ferme à la justification par le condamné d’une des circonstances suivantes : exercice d’une activité professionnelle, d’une formation ou recherche d’un emploi ; participation essentielle à la vie de sa famille ; nécessité de suivre un traitement médical ; existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale.

       Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

La commission a adopté trois amendements rédactionnels de votre rapporteur.

       Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a réintroduit au sein de l’article 132-25 la possibilité pour le juge d’ordonner le placement ou le maintien en détention provisoire du condamné, dans l’attente de la décision du juge de l’application des peines sur l’exécution de la peine.

       La position de la commission

La commission a rejeté l’article 2, avant de rejeter l’ensemble du texte.

  1.   L’état du droit

● Le premier alinéa de l’article 132-25 réaffirme l’obligation pour la juridiction de jugement d’ordonner que la peine d’emprisonnement ferme d’une durée égale ou inférieure à six mois soit exécutée en totalité selon trois modalités d’aménagement de la peine : détention à domicile sous surveillance électronique (« DDSE »), semi-liberté ou placement à l’extérieur.

Conformément à l’article 132-19, l’obligation de prononcer une mesure d’aménagement pour de telles peines ne peut être levée qu’en cas « d’impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné ».

S’agissant des peines dont la partie ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un d’emprisonnement, le second alinéa de l’article 132-25 prévoit également l’obligation pour la juridiction de jugement de prononcer une des trois mesures d’aménagement précitées, à condition que « la personnalité et la situation du condamné le permettent », en cohérence avec les critères prévus à l’article 132-19.

● À ce titre, l’exigence de garantie de réinsertion ou d’efforts sérieux de réadaptation sociale comme condition préalable au prononcé d’une mesure d’aménagement a été supprimée par la loi du 23 mars 2019 précitée ([17]).

La jurisprudence censure par conséquent la décision du tribunal correctionnel qui refuse l’aménagement de peine au motif de l’absence d’éléments propres à caractériser un projet de réinsertion du condamné ([18]).

● Enfin, le troisième alinéa de l’article 132-25 du code pénal prévoit ainsi que la juridiction peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans l'attente de la fixation des modalités d'exécution de sa peine par le juge de l'application des peines, qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

Cette disposition a été introduite par la loi n° 2023-1059 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 du 20 novembre 2023 afin de neutraliser une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le tribunal correctionnel qui décide l’aménagement en totalité de la peine d'emprisonnement, ne peut pas ordonner, dans le même temps, un maintien en détention dans l’attente de la décision du juge de l’application des peines ([19]).

  1.   Le dispositif initial

L’article 2 de la proposition de loi réécrit l’article 132-25 du code pénal aux fins de conditionner l’aménagement d’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à deux ans à la justification par le condamné de certaines circonstances relatives à sa situation personnelle.

Les critères prévus par le présent article pour fonder une mesure d’aménagement de peine décidée par la juridiction de jugement sont les suivants : exercice d’une activité professionnelle, d’une formation ou recherche d’un emploi ; participation essentielle à la vie de sa famille ; nécessité de suivre un traitement médical ; existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale.

Ces exigences sont identiques à celles qui étaient prévues à l’ancien article 132-26-1 du code pénal, qui a été abrogé par l’article 74 de la loi n° 2019-2022 du 23 mars 2019.

La finalité du dispositif est de s’assurer que la personne bénéficiant d’une mesure d’aménagement a des perspectives crédibles de réinsertion.

● En outre, l’article 2 rehausse le seuil d’aménagement d’un an à deux ans d’emprisonnement, en cohérence avec les dispositions de l’article 1er.

Il précise à cet égard que le prononcé de mesures d’aménagement est également applicable « en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans ».

Il supprime enfin la possibilité pour le tribunal correctionnel ayant décidé d’aménager la peine d’emprisonnement ferme d’ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné, dans l’attente de sa convocation par le juge de l’application des peines.

3.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

La commission a adopté trois amendements rédactionnels de votre rapporteur ([20]).

4.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur ([21]), la commission des Lois du Sénat a réintroduit au sein de l’article 132-25 la possibilité pour le tribunal correctionnel d’ordonner le placement ou le maintien en détention provisoire du condamné, dans l’attente de sa convocation sous cinq jours par le juge de l’application des peines pour déterminer les modalités d’exécution de sa peine.

Selon son rapporteur, cette faculté pour le tribunal correctionnel « répond à une demande forte des magistrats » et permet de « ménager une forme de choc carcéral » ([22]).

5.   La position de la commission

La commission a rejeté le présent article, avant de rejeter l’ensemble du texte.

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Article 3
(art. 464-2 du code de procédure pénale)
Adaptation de l’article 464-2 du code de procédure pénale sur l’exécution des peines d’emprisonnement ferme

       Résumé du dispositif et effets principaux

Dans sa rédaction initiale, l’article 3 abrogeait l’article 464-2 du code de procédure pénale, qui précise les conditions dans lesquelles le tribunal correctionnel doit se prononcer sur l’exécution des peines d’emprisonnement ferme, en ce compris son éventuel aménagement, dès le prononcé de la condamnation.

       Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de votre rapporteur, qui met en cohérence les dispositions de l’article 464-2 avec les deux premiers articles de la proposition de loi.

       Les modifications apportées par le Sénat

Outre trois amendements rédactionnels, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur visant à faciliter le renvoi au juge de l’application des peines lorsque le tribunal correctionnel ne dispose pas des éléments suffisants sur la situation du condamné pour lui permettre de se prononcer sur l’aménagement de la peine.

       La position de la commission

La commission a supprimé l’article 3, avant de rejeter l’ensemble du texte.

  1.   L’état du droit

Le tribunal correctionnel, lorsqu’il prononce une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an d’emprisonnement ferme, doit opter pour l’une des quatre options prévues au I de l’article 464-2 du code de procédure pénale, à l’exclusion de toute autre décision ([23]) :

– ordonner lui-même une mesure d’aménagement de la peine, sous le régime de la DDSE, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, le juge de l’application des peines déterminant uniquement les modalités d’une telle mesure (début, lieu, obligations, horaires…).

Ces aménagements de peine dits « ab initio », en ce qu’ils sont décidés par le tribunal correctionnel dès le prononcé de la condamnation, ont connu une croissance exponentielle depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : ils représentent 57 % des peines aménagées ou converties en 2023, contre 8 % en 2019.

–  ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), qui déterminera la mesure d’aménagement la mieux adaptée à la situation du condamné ou toute autre mesure alternative (libération conditionnelle, conversion, suspension ou fractionnement de la peine).

– décerner, lors du prononcé de la peine, un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt contre le condamné respectivement présent ou absent, lequel effectuera immédiatement sa peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire (ou immédiatement après son arrestation s’agissant du mandat d’arrêt).

Cette option n’est toutefois possible que pour une peine d’emprisonnement ferme d’un an prononcée lors d’une audience de droit commun ([24]). Il n’y a cependant aucune condition de quantum si le condamné est en état de récidive légale ([25]) ou si la peine est prononcée dans le cadre d’une audience de comparution immédiate ou différée ([26]) ;

– décerner un mandat de dépôt à effet différé contre le condamné, qui effectuera sa peine d’emprisonnement ferme dans un établissement pénitentiaire. Dans le cadre d’un tel mandat, le condamné est convoqué sous un mois devant le procureur de la République, à qui il revient de fixer sa date d’incarcération. Ce mandat de dépôt, créé par l’article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, n’est toutefois susceptible de s’appliquer que si la peine d’emprisonnement ferme est d’au moins six mois.

● Enfin, l’article 464-2 instaure une obligation de motivation spéciale du tribunal correctionnel, dans deux hypothèses : d’une part, lorsque celui-ci décerne un mandat de dépôt ou d’arrêt ou un mandat de dépôt à délai différé pour les peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un an ; d’autre part, lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé est supérieure à un an.

À ce titre, le tribunal correctionnel doit justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que la peine ne peut être aménagée.

Cette motivation doit tenir compte des faits de l'espèce, de la personnalité de l’auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux dispositions de l’article 132-1 du code pénal.

  1.   Le dispositif initial

Dans sa rédaction initiale, l’article 3 de la proposition de loi abrogeait l’article 464-2 du code de procédure pénale.

3.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

Alors que la commission avait adopté quatre amendements de suppression de l’article 3 ([27]), cet article a été réintroduit en séance publique, à l’initiative de votre rapporteur, dans une version modifiée.

En effet, la suppression pure et simple de l’article 464‑2 du code de procédure pénale prévue par l’article 3 de la proposition de loi initiale était inopportune, notamment en ce qu’il instaure des outils précieux pour le tribunal correctionnel, tels que le mandat de dépôt à effet différé. 

L’amendement de votre rapporteur adopté en séance publique ([28]) visait par conséquent à adapter cet article au dispositif prévu par les deux premiers articles de la proposition de loi :

- il rehausse d’un an à deux ans d’emprisonnement ferme le seuil pour prendre les mesures énumérées à cet article, en cohérence avec le seuil de deux ans prévu aux deux premiers articles de la proposition de loi ;

- il supprime l’interdiction de décerner un mandat de dépôt différé pour les peines d’emprisonnement inférieures à six mois, en cohérence avec la possibilité de prononcer des peines courtes d’emprisonnement prévue par l’article 1er.

Enfin, il rend facultatif la motivation spéciale exigée en l’état du droit pour les jugements qui décernent un mandat de dépôt et supprime une telle exigence pour les décisions prononçant une peine d’emprisonnement ferme supérieure à un an.

4.   Les modifications apportées par le Sénat

Outre trois amendements rédactionnels de son rapporteur ([29]), la commission des Lois du Sénat a précisé les hypothèses dans lesquelles le tribunal correctionnel peut renvoyer au juge de l’application pour décider des modalités d’exécution de la peine.

Aux termes de l’amendement adopté par la commission des Lois ([30]), à l’initiative de son rapporteur, un tel renvoi au juge de l’application des peines sera possible en cas de non-comparution du prévenu ou lorsque le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier la situation du prévenu au regard des critères mentionnés à l’article 132-25 du code pénal, tels que modifiés par l’article 2 de la proposition de loi.

Cet amendement permettra ainsi au tribunal correctionnel de s’abstenir de se prononcer sur l’aménagement de la peine, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants sur la situation personnelle du prévenu, ce qui n’est pas possible en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation ([31]).

Enfin, un autre amendement du rapporteur adopté par la commission des Lois du Sénat a supprimé la faculté de motivation spéciale pour les jugements décernant un mandat de dépôt ([32]). En conséquence, la décision du tribunal correctionnel en matière d’exécution de la peine devra être motivée au regard des critères de droit commun et de ceux prévus à l’article 132-25 du code pénal.

5.   La position de la commission

La commission a adopté quatre amendements de suppression de l’article 3, avant de rejeter l’ensemble du texte ([33]).

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*     *

Article 4
(art. 132-27 du code pénal)
Adaptation du régime de fractionnement des peines d’emprisonnement

       Résumé du dispositif introduit par l’Assemblée nationale

Introduit par la commission des Lois, sur proposition de votre rapporteur, cet article mettait en cohérence le seuil d’un aménagement sous la forme d’un fractionnement de peines avec le seuil de deux ans prévu aux articles 1er et 2 de la présente proposition de loi.

       Les modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a supprimé cet article.

       La position de la commission

La commission avait maintenu la suppression du présent article, avant de rejeter le texte.

  1.   L’état du droit

● L’article 132-27 du code pénal prévoit la possibilité pour le tribunal correctionnel prononçant une peine d’emprisonnement ferme de permettre ab initio son exécution fractionnée en plusieurs phases.

Depuis la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans – ou un an au plus pour un condamné en état de récidive légale peut ainsi être exécutée par fractions sur une période totale n’excédant pas quatre ans.

Cette décision d’aménagement doit être motivée pour des raisons d'ordre médical, familial, professionnel ou social.

● Le juge de l’application des peines peut également prononcer le fractionnement d’une peine d’emprisonnement ferme, sur le fondement de l’article 720-1 du code de procédure pénale. En application de cet article, la peine restant à exécuter doit être inférieure à deux ans, sans qu’il soit établi une distinction entre les condamnés en état de récidive légale et les autres.

  1.   Le dispositif introduit par l’Assemblée nationale

La commission des Lois a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur ([34]), qui supprime le seuil d’aménagement spécifique aux personnes en état de récidive légal, fixé par l’article 132-27 à un an d’emprisonnement ferme.

Aux termes de cet amendement, le fractionnement de la peine serait ainsi possible pour les personnes en état de récidive légale condamnées à une peine d’emprisonnement ferme égale ou inférieure à deux ans, contre un an en l’état du droit.

Cet amendement met ainsi en cohérence le seuil d’un aménagement sous la forme d’un fractionnement de peines avec le seuil de deux ans prévu, d’une part, aux articles 1er et 2 de la présente proposition de loi et, d’autre part, à l’article 720-1 du code de procédure pénale.

3.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du sénat a adopté un amendement de suppression de l’article 4 de la proposition de loi ([35]).

Au soutien de son amendement, le rapporteur du Sénat a mis en exergue que « la procédure de fractionnement est aujourd’hui tombée en quasi-désuétude et demande à être entièrement revue » ([36]).

4.   La position de la commission

La commission avait maintenu la suppression du présent article, avant de rejeter le texte.

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Article 6
Rapport relatif à l’impact de la proposition de loi sur la récidive et la surpopulation carcérale

       Résumé du dispositif introduit par l’Assemblée nationale

Introduit en séance publique ([37]), cet article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de la présente loi sur la récidive et la surpopulation carcérale, dans un délai deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

       Les modifications apportées par le Sénat

La commission des Lois du Sénat a supprimé cet article ([38]), conformément à sa « position constante » ([39]) quant aux demandes de rapports du Gouvernement au Parlement.

       La position de la commission

La commission avait maintenu la suppression du présent article, avant de rejeter le texte.

 

 


   COMPTE RENDU DES DÉBATS

Lors de sa réunion du mercredi 1er avril 2026, la Commission examine la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme (n° 1655) (M. Loïc Kervran, rapporteur).

Lien vidéo : https://assnat.fr/8L3WcN

M. le président Florent Boudié. Nous avions examiné cette proposition de loi (PPL) en première lecture le 3 avril 2025, déjà dans le cadre de la journée réservée du groupe Horizons & indépendants. Le Sénat l’a ensuite adoptée, en la modifiant, le 1er juillet 2025.

M. Loïc Kervran, rapporteur. Merci de m’accueillir au sein de votre commission.

Depuis son premier passage devant vous, cette proposition de loi n’a rien perdu de sa pertinence, bien au contraire. La bonne exécution des peines est en effet un élément fondamental de notre pacte social. La crédibilité et l’efficacité de la réponse pénale reposent en grande partie sur la cohérence entre la peine prononcée par le juge et la réalité de la peine exécutée par le condamné.

Or cette cohérence est mise à mal par un ensemble de règles qui contraignent le juge à aménager avant toute exécution les peines d’une durée égale ou inférieure à un an. Ainsi, en 2024, près d’une peine de prison ferme sur deux n’est jamais exécutée en prison. Il est temps de mettre un terme à cette dynamique, préjudiciable à plusieurs titres.

Tout d’abord, ces règles sont contraires à un principe cardinal de notre justice : l’individualisation de la peine. Contraindre un juge à prononcer une peine d’aménagement, c’est en effet remettre en cause sa liberté de décider de la peine la plus adaptée en fonction de la gravité de l’infraction et de la personnalité du prévenu.

De surcroît, la distorsion entre la peine d’emprisonnement ferme prononcée et l’aménagement de ladite peine avant toute exécution érode le sens même de la peine. Une peine qui n’a plus de sens, qui n’est plus intelligible par les justiciables ne peut que saper la confiance de nos citoyens dans la justice.

Enfin et surtout, nous disposons de suffisamment de recul pour faire le constat que la réforme dite du bloc peine en 2019 n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés. L’obligation d’aménager les peines n’a fait baisser ni la récidive, ni la population carcérale. Bien au contraire, cette réforme a contribué à la surpopulation carcérale, puisqu’elle a eu pour effet d’augmenter la durée des peines d’emprisonnement ferme – la Cour des comptes l’a bien documenté. Les juges sont en effet contraints de prononcer des peines plus longues s’ils souhaitent échapper à l’obligation d’aménagement.

Il faut donc tirer les conséquences de cette situation et changer de paradigme. Tel est l’objet de cette proposition de loi, qui se veut avant tout un acte de confiance envers notre justice. Si elle est adoptée, les juges auront la liberté de prononcer des peines d’emprisonnement de moins d’un mois. Pour les peines inférieures à un an, ils pourront librement décider d’une peine d’emprisonnement ou d’une mesure d’aménagement. Ils retrouveront cette même liberté pour les peines d’une durée comprise entre un et deux ans.

Je le redis avec force : cette proposition de loi n’est pas par principe pro-prison ou anti-aménagement. Si tel était le cas, je ne proposerais pas de rétablir la faculté du juge d’aménager une peine d’emprisonnement d’un à deux ans. En revanche, s’il est absurde de faire de la prison une solution magique, interdire par principe l’emprisonnement me semble tout aussi absurde.

En effet, les courtes peines peuvent être efficaces dans certaines situations, pour certains profils, afin de marquer un coup d’arrêt à la dynamique délinquante d’un individu tôt dans son parcours. En outre, les exemples de pays étrangers qui ont adopté de courtes peines – comme les Pays-Bas – montrent que cette politique est de nature à réduire la population carcérale, du fait de la diminution du quantum moyen de la peine.

Enfin, les seules études internationales sérieuses sur le sujet tendent à démontrer l’efficacité des ultracourtes peines – sept, quatorze, vingt et un jours d’emprisonnement – par rapport à des mesures alternatives telles que le travail d’intérêt général (TIG).

Le Sénat a maintenu les apports du texte adopté par notre assemblée, tout en adaptant utilement certaines dispositions. Dans cette perspective, un vote conforme de l’Assemblée nationale en seconde lecture permettrait une mise en œuvre rapide des mesures que contient la proposition de loi. Je salue à cet égard le fait que le bloc central n’ait pas déposé d’amendements. Les victimes, la société, que nous voulons protéger, la France n’ont pas le luxe du temps.

M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

Mme Sylvie Josserand (RN). Examinée par notre commission en mars 2025, cette proposition de loi revient une année plus tard, après examen par le Sénat. Les Français pourront regretter que l’exécution des peines d’emprisonnement ferme ne soit pas prioritaire dans l’agenda parlementaire. Dans votre propos introductif, monsieur le rapporteur, vous avez souligné que la France n’a pas le luxe du temps.

Le rapport du Sénat nous apprend que c’est la surpopulation carcérale qui aurait guidé les sénateurs dans le choix de leurs amendements. Les délinquants condamnés pourront donc se réjouir d’une probabilité d’incarcération inversement proportionnelle au taux d’occupation des prisons. L’observateur ne peut que s’interroger : la peine n’aurait-elle pas perdu tout son sens ? Si la peine d’emprisonnement ferme, pourtant prononcée par une juridiction pénale, n’est pas mise à exécution, qu’en est-il des buts d’expiation, d’exemplarité, de resocialisation traditionnellement assignés à la peine ?

Attaché au sens et au but de la peine, le groupe Rassemblement national propose d’amender la proposition de loi en supprimant la faculté d’aménagement de peine pour les récidivistes et pour les auteurs d’atteintes à l’intégrité physique de la personne, en rétablissant l’obligation de motivation spéciale de tout aménagement de peine par la juridiction, pour un retour au principe de l’incarcération en cas d’emprisonnement ferme prononcé, en supprimant les critères laxistes d’éligibilité à l’aménagement – par exemple, « la participation essentielle à la vie familiale », qui n’empêche pas le passage à l’acte –, ainsi que l’aménagement ab initio de la peine ferme d’emprisonnement, le sursis avec mise à l’épreuve ayant précisément vocation à permettre la non-incarcération du condamné sous réserve du respect des obligations qui lui sont imposées.

Mme Sandrine Lalanne (EPR). Cette proposition de loi a le mérite indéniable de mettre sur la table une question que nous ne pouvons plus esquiver, celle de l’application effective des peines. Je salue M. le rapporteur pour le travail courageux et lucide qu’il mène.

Au-delà de la complexité ou des lenteurs de notre système pénal, ses contradictions brouillent le sens même des décisions rendues. La loi de 2019 en est l’illustration. Lorsqu’une peine de prison inférieure à six mois, voire de moins d’un an, est prononcée, le condamné mettra rarement les pieds en prison. Pour les victimes, cette situation est incompréhensible. Les condamnés peuvent y voir une forme de tolérance envers leur acte.

Au-delà de la crédibilité de notre justice, il y va de notre pacte républicain. Ce n’est pas la sévérité de la décision qui est en jeu, mais sa certitude. Nos magistrats font un travail difficile : il est inadmissible de les voir contraints à prononcer des peines plus lourdes que celles qu’ils estiment la plus juste pour que tout ou une partie soit exécutée de façon ferme. Ce texte leur rend leur liberté.

Nous partageons la philosophie de cette proposition, adaptée aux formes de délinquance d’aujourd’hui, qu’il faut plus fortement sanctionner. Toutefois, la question doit se poser avec pragmatisme. Dans un contexte de surpopulation carcérale, cette proposition peut difficilement être mise en œuvre dans n’importe quelles conditions. Pour une sanction certaine, dissuasive et dont les effets sur la socialisation seraient atténués, ne doit-elle pas s’inscrire dans une réforme plus large, incluant notamment la construction de structures adaptées aux courtes peines et où les détenus ne seraient pas au contact du grand banditisme ?

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Quelques chiffres parleront davantage que des mots. Presque 90 000 personnes étaient incarcérées en février 2026, pour 60 000 places environ, soit une densité carcérale moyenne de 140 % – presque 170 % pour les maisons d’arrêt, et même 200 % pour vingt-cinq d’entre elles. En quarante ans, le nombre de personnes écrouées a doublé. En cinquante ans, la durée moyenne d’incarcération a également doublé. Près de 5 000 détenus dorment sur des matelas au sol. Entre 2019 et 2022, le quantum des peines a augmenté de 11 %. On condamne donc à des peines de plus en plus longues.

Pourtant, le constat est sans appel : la prison demeure un univers très défavorable à la réinsertion, en raison du manque de moyens et de la faiblesse des dispositifs sociaux. L’emprisonnement augmente les risques de récidive, car il accroît les facteurs de délinquance identifiés. De plus, l’incarcération de courte durée est criminogène et plus néfaste que celle de moyenne ou de longue durée.

Les courtes peines ne sont pas seulement inefficaces, mais aussi contre-productives : elles fragilisent la situation des condamnés par la perte d’emploi, du logement, des liens familiaux, alimentant la mécanique de la récidive.

L’article 2 précise même qu’en dehors de telles situations, le condamné ne pourrait plus bénéficier d’un aménagement de peine. De plus, le Sénat y a rétabli la possibilité pour le juge du fond de prévoir l’exécution provisoire de la peine de prison ferme dans l’attente d’un aménagement par le juge de l’application des peines. L’objectif affiché est de produire une forme de choc carcéral de courte durée pour les condamnés placés en détention avant l’aménagement de leur peine. C’est un leurre et vous le savez très bien.

Dans tous les articles, il s’agit de lutter contre le prétendu laxisme de la justice. Rappelons pourtant qu’aucune étude générale ne démontre l’existence d’un lien entre la sévérité pénale et la diminution de la récidive.

Pour toutes ces raisons, nous nous opposerons fermement à ce texte, aussi inefficace que populiste et dangereux.

M. Sacha Houlié (SOC). L’examen en deuxième lecture de cette proposition de loi nous permet de regretter à nouveau l’incohérence de l’ex-majorité, qui revient sur ses propres dispositions. Un tel texte aurait des effets désastreux sur la population carcérale et la prévention de la récidive. Au fond, sa seule vertu est de disqualifier durablement les discours sur les peines planchers.

Pour illustrer l’incohérence de l’ex-majorité, je rappelle qu’elle a voté la loi du 23 mars 2019 prévoyant l’aménagement des peines, l’interdiction du prononcé d’une peine de prison inférieure à un mois, le prononcé d’une peine de prison sans sursis en dernier recours ou encore l’aménagement systématique pour les peines allant d’un à six mois ou de six mois à un an. À cette époque, elle était donc consciente de l’intérêt de l’aménagement ab initio des courtes peines, en raison de leur effet désocialisant et du fait qu’elles prédisposent à la récidive.

Par ailleurs, ceux qui balaient le caractère coercitif de ces sanctions sont les mêmes qui avaient dénoncé la rudesse du placement sous surveillance électronique de personnalités politiques de premier rang lorsqu’elles ont été condamnées. Puisque rien n’a changé de ce point de vue, rien ne justifie un revirement, sinon le plaisir coupable de flatter l’opinion publique, au détriment de l’efficacité de la politique pénale.

Les effets de cette proposition sont désastreux. Tout d’abord, la surpopulation carcérale a augmenté de plus de 5 000 détenus depuis que nous l’avons étudiée en première lecture, pour s’établir à 86 140 détenus au 1er février 2026. La proposition aurait inévitablement pour effet d’accroître encore cette population si nous n’adoptons pas un dispositif de régulation, comme l’avaient proposé Caroline Abadie et Elsa Faucillon.

Le document « Infos rapides » du ministère de la justice datant de 2022 ou l’étude publiée en décembre 2025 par l’Institut des politiques publiques ont permis de mesurer l’incidence de la prison sur la récidive des condamnés. On ne peut pas faire dire n’importe quoi à l’expérience des Pays-Bas. Certes, la criminalité et la désincarcération y ont baissé, mais d’abord au bénéfice de travaux d’intérêt général et de placements sous bracelet électronique – des mesures que vous entendez supprimer.

Je reviendrai sur la disqualification de vos arguments en faveur des peines planchers.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Derrière les discours de fermeté, il y a souvent des angles morts. Dans ce texte, l’angle mort est immense : la réalité de terrain, les conditions de travail des personnels pénitentiaires et les moyens dévolus à la justice. On nous explique qu’il faut incarcérer davantage, plus vite, plus systématiquement, sans jamais nous dire grâce à quel système, à quelle prison, avec quels moyens humains. Les chiffres sont connus : les maisons d’arrêt sont saturées, les taux d’occupation dépassant 150 %, parfois 200 %. Les personnels sont à bout, les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation complètement débordés, les surveillants épuisés. Le rapport de la mission d’urgence sur l’exécution des peines le dit très clairement : la chaîne pénitentiaire fonctionne déjà en tension permanente.

Et que faisons-nous ? Nous examinons un texte qui, s’il était adopté conforme – comme on peut pressentir qu’il le sera –, serait très rapidement appliqué : en quelques jours, on demanderait à l’administration pénitentiaire, déjà débordée, d’enfermer encore plus de personnes. Ce n’est pas sérieux : c’est dangereux pour les personnels, que l’on sollicite sans leur donner les moyens nécessaires ; pour les détenus, entassés dans des conditions indignes, dégradantes, néfastes pour leur santé morale et physique ; pour toute la société, car une prison surpeuplée et désorganisée fabrique de la récidive et de la criminalité.

Car c’est là que se situe le cœur du problème : vous persistez dans une logique du tout-carcéral dont chacun sait qu’elle est inefficace, en particulier pour les courtes peines. Aménager une peine n’est pas renoncer à sanctionner. Non, une alternative à l’incarcération n’est pas du laxisme. Il faut sortir de cette logique : la privation de liberté et l’enfermement ne sont pas les seules sanctions possibles. Cette réforme n’aura qu’un effet d’annonce : sans moyens, cette loi slogan supposée rassurer nos concitoyens ne produira aucun effet et ne créera que frustration et colère.

Mme Anne Bergantz (Dem). Nous avons déjà eu un long débat, il y a près d’un an, sur l’opportunité de faire appliquer d’ultracourtes peines d’emprisonnement, inférieures ou égales à un mois, afin de prévenir la récidive. L’idée est simple : sanctionner par une peine de prison courte dès la première infraction, pour susciter un choc et casser le sentiment d’impunité, plutôt que laisser l’auteur s’engager dans la voie de la délinquance, qui l’amènerait in fine à des condamnations bien plus lourdes.

Dans cette optique, vous proposez, monsieur le rapporteur, de lever l’interdiction faite au tribunal correctionnel de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois, mais aussi d’écarter le principe selon lequel l’emprisonnement ferme ne peut être prononcé qu’en dernier recours. Cela ne signifie pas que l’emprisonnement deviendrait systématique – c’est une lecture caricaturale –, mais simplement que le juge serait en mesure de prononcer l’incarcération, même pour une courte peine, dès lors qu’il estimerait qu’il s’agit de la décision la plus pertinente pour l’individu et pour la société.

Au cours de la navette, le Sénat a d’ailleurs équilibré le dispositif en permettant l’aménagement de peine moyennant une motivation classique au lieu d’une motivation spéciale. Le magistrat conserverait dès lors la possibilité de prononcer la mise sous bracelet électronique, la semi-liberté, le placement extérieur ou toute autre forme d’exécution de la peine avec la même facilité que la peine de prison, sans qu’il s’agisse d’une dérogation exceptionnelle.

L’article 2 précise que ces aménagements reposent sur des critères légaux stricts et des garanties précises.

L’article 3, tel que modifié par le Sénat, contribue également à valoriser le rôle spécifique du juge de l’application des peines (JAP) et à redonner des marges de manœuvre au juge du fond en matière d’aménagement des peines.

Le groupe Les Démocrates salue l’équilibre trouvé à ce stade de la navette. Il permettra de rendre aux magistrats un véritable pouvoir d’appréciation et de prononcer des peines plus légitimes, car plus individualisées – un principe essentiel pour assurer la confiance de nos concitoyens dans notre système judiciaire. Nous soutenons donc l’adoption de ce texte et appelons à un vote conforme à la version transmise par le Sénat.

M. Xavier Albertini (HOR). Depuis une dizaine d’années, la politique pénale française a été marquée par la volonté de limiter le recours à l’incarcération pour les courtes peines, basée sur la conviction que l’incarcération de courte durée serait inefficace et désocialisante. De multiples dispositifs alternatifs à l’incarcération ont été développés, comme le sursis avec mise à l’épreuve, le placement sur surveillance électronique ou encore le travail d’intérêt général, au point de représenter en 2023 plus de 40 % des sanctions prononcées.

Le devoir d’honnêteté implique de dresser un bilan clair et lucide de cette politique pénale. Le bilan, c’est un taux de récidive très élevé, avoisinant les 60 %. Le bilan, c’est une liberté des magistrats restreinte, les réponses pénales étant fortement recommandées, si ce n’est automatiques. Le bilan, c’est la remise en cause de la certitude de la peine. Or nous savons que c’est précisément elle qui importe le plus pour empêcher la commission d’infractions et réduire la récidive. Le bilan s’apparente donc à un échec.

C’est à ce constat honnête et lucide que la proposition de loi de notre collègue Loïc Kervran vise à réagir. En inscrivant l’examen en deuxième lecture de ce texte à l’ordre du jour de sa niche parlementaire, le groupe Horizons & indépendants exprime une nouvelle fois sa volonté d’engager une évolution de notre droit pénal garantissant son effectivité.

Pour que cette volonté se traduise en actes, il est important que ce texte, enrichi des avancées apportées par le Sénat, soit adopté conforme, afin de garantir une promulgation la plus rapide possible. Le mieux est l’ennemi du bien. Ne perdons pas de vue nos objectifs ; donnons-nous les moyens d’une politique pénale juste et ferme.

M. Paul Molac (LIOT). Notre justice pénale ne se résume pas à une équation simple dont la prison serait la seule et unique solution. Vous rétablissez les très courtes peines fermes, de moins d’un mois. Vous inversez la pratique actuelle de nos juridictions en privilégiant l’incarcération par rapport à l’aménagement. Bref, vous opérez un retour en arrière, en dépit des craintes et des appels à la prudence des principaux concernés.

Votre objectif est certes louable. Toute sanction doit être exécutée, pour éviter la récidive et le sentiment d’impunité. Encore faut-il regarder la réalité du terrain en face. La surpopulation carcérale dans notre pays atteint 140 %, avec près de 87 000 détenus pour 63 000 places. La situation est encore plus grave dans les maisons d’arrêt – le chiffre atteint 167 %. Or c’est justement là que sont incarcérés les condamnés à de courtes peines. Si votre texte entre en vigueur, où placerez-vous cet afflux de nouveaux condamnés ? Comment leur assurerez-vous des conditions de détention dignes, pour éviter la récidive ?

Il y a tout de même des mesures intéressantes dans votre texte. Ainsi, la possibilité pour la juridiction de jugement d’aménager dès le départ une peine allant jusqu’à deux ans de prison contribuera à améliorer l’efficacité de la réponse pénale.

Le sujet est complexe, sensible et nécessite une vision d’ensemble. Or le garde des Sceaux a mis sur la table un projet de loi qui reprend certaines de vos mesures, parfois à titre expérimental. Notre assemblée pourra s’en saisir et en débattre sereinement. Pour ces raisons, nous ne soutiendrons pas votre PPL.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Je note qu’à droite, la prison est le seul domaine où l’on est prêt à dépenser plus ; c’est dommage, parce que c’est là que c’est le moins efficace. Au contraire, à l’école, à l’hôpital, des moyens supplémentaires permettraient d’améliorer la situation.

Ce texte repose sur un contresens : il faudrait exécuter davantage certaines peines de prison fermes – les peines courtes – alors que ce type de peine, c’est largement documenté, figure parmi les sanctions les plus inefficaces. Elles désorganisent sans réinsérer ; elles fragilisent sans accompagner ; elles excluent sans reconstruire. Une personne condamnée à quelques semaines ou quelques mois de prison n’a pas le temps de bénéficier d’un suivi sérieux. En revanche, elle risque de perdre son emploi, son logement, ses repères, ses liens sociaux ; on sort souvent de prison dans une situation plus précaire qu’à son entrée. Les chiffres sont connus : près de 60 % des personnes sortant de prison sont recondamnées dans les cinq ans. Ce sont précisément les sorties sans accompagnement – les plus fréquentes pour les courtes peines – qui correspondent aux taux de récidive les plus élevés.

Vous comparez la situation à celle des Pays-Bas, comme le fait sans cesse l’extrême droite. C’est un autre contresens : les Pays-Bas ont développé les peines alternatives, renonçant à l’idée que la prison serait la peine de référence. C’est ce choc-là que nous devons opérer en France. Pourtant, vous vous enfoncez dans l’idée d’une prison qui réglerait tout.

Il existe un panel de peines alternatives qui peuvent se substituer aux courtes peines. De plus, la prison est désocialisante et va à l’inverse de sa mission de service public, qui inclut la réinsertion. Vous ne devez pas vous y rendre souvent, pour vouloir y enfermer encore plus de personnes !

M. le président Florent Boudié. Le prochain bureau chargé de la recevabilité des propositions de loi devrait se tenir le 14 avril. Je dois donc déposer avant le 9 avril la proposition de loi relative à la régulation carcérale que j’ai annoncée : elle le sera soit à la fin de cette semaine, soit au début de la semaine prochaine.

Mme Hanane Mansouri (UDR). La présente proposition de loi vise à réaffirmer qu’une peine d’emprisonnement ferme doit être exécutée. Cet objectif est compréhensible au vu de l’insécurité croissante dans notre pays, mais aussi du nombre important de peines de prison aménagées ou converties avant même l’incarcération. En 2023, plus de 40 % des peines d’emprisonnement ferme ont ainsi fait l’objet d’un aménagement – un chiffre en nette hausse depuis 2019.

L’article 1er met fin à une forme d’automaticité de l’aménagement, ce qui est une très bonne chose ; mais, parallèlement, il porte d’un à deux ans le seuil en deçà duquel la peine peut être aménagée, ce qui étend le périmètre des peines susceptibles de faire l’objet d’un aménagement.

L’article 2 définit des critères concrets pour l’aménagement – l’emploi, la formation, la recherche d’un emploi, la vie familiale –, mais, sans moyens supplémentaires, le délai de cinq jours ouvrables laissé au JAP paraît très ambitieux compte tenu de la charge actuelle des juridictions.

L’article 3 permet de clarifier le rôle du tribunal correctionnel : cette souplesse est utile et l’exigence de motivation va dans le bon sens ; cependant, là encore, on transfère une part importante de la charge vers le JAP et le Spip (service pénitentiaire d’insertion et de probation).

La question des moyens est essentielle. Je le rappelle, nos prisons sont peuplées à 25 % de personnes étrangères, ce qui est une piste d’économies – puisque la gauche en demandait à l’instant.

Ce texte présente une certaine cohérence et affiche la volonté de faire exécuter des peines fermes. S’il nous paraît encore trop timide, nous voterons toutefois en sa faveur.

M. Patrick Hetzel (DR). Je mettrai l’accent sur deux points : premièrement, la restauration de l’autorité de la justice ; ensuite, la lutte contre la récidive et la protection de nos concitoyens.

Sur le premier point, il existe un fossé croissant entre la décision du juge et l’exécution réelle de la peine. Selon différentes études, entre 30 % et 40 % des peines de prison ferme ne sont jamais exécutées ; lorsqu’elles le sont, elles ne sont souvent que partiellement purgées. Par ailleurs, plus de 40 % des peines de prison ferme sont aménagées, ce qui nourrit chez nos concitoyens un sentiment d’incompréhension, parfois même de défiance envers notre système judiciaire. Une justice dont les décisions ne sont pas appliquées perd inévitablement son autorité. En soutenant ce texte, notre groupe parlementaire affirme un principe fondamental de l’État de droit : une condamnation pénale n’a de sens que si elle est réellement exécutée.

Quant au second point, le système actuel ne protège pas suffisamment les Françaises et les Français. Le taux de récidive en France dépasse 60 %, notamment pour les personnes condamnées à des peines aménagées, contre 35 % seulement en Allemagne. D’autres pays européens, notamment la Suède, où l’exécution des peines est beaucoup plus systématique, sont même en deçà de 30 %. Ces chiffres montrent que l’absence de sanction réelle n’empêche pas la récidive ; au contraire, elle contribue à la favoriser. Restaurer l’efficacité des peines, c’est mieux prévenir la récidive et mieux protéger nos concitoyens.

C’est exactement l’objectif de cette proposition de loi. C’est pourquoi nous voterons en sa faveur.

Article 1er (art. 132-19 du code pénal) : Possibilité pour le tribunal correctionnel de prononcer une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à un mois et d’aménager ou non une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans

Amendements de suppression CL3 de M. Sacha Houlié, CL9 de M. Emmanuel Duplessy, CL15 de Mme Andrée Taurinya et CL27 de Mme Elsa Faucillon

M. Sacha Houlié (SOC). Je le disais, la proposition de loi a l’intérêt de disqualifier les arguments en faveur des peines planchers.

En effet, le rapport publié en première lecture indique un recul des peines d’emprisonnement inférieures à un an – elles ne concernent plus en 2025 que 12 % des détenus condamnés, contre 17,8 % en 2020 – et une augmentation significative des peines d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et deux ans, entre deux et trois ans et entre trois et cinq ans. Cette évolution confirme, d’abord, que les magistrats ne sont pas laxistes, ensuite, qu’il est inutile d’exiger d’eux qu’ils prononcent des peines minimales – conscients des conséquences des peines qu’ils prononcent, ils sont en phase avec la société et utilisent comme bon leur semble les outils mis à leur disposition. Il ne sert donc à rien de chercher à faire disparaître l’aménagement des peines : parce qu’ils savent les effets de la prison sur la désocialisation des détenus, leur réinsertion et la récidive, les magistrats continueront à opter pour de tels aménagements, qu’on leur demande pour cela une motivation spéciale ou, comme le dispose le texte issu du Sénat, une motivation simple.

Non seulement la proposition de loi est donc inutile, mais elle pourrait être dangereuse en aggravant la surpopulation carcérale et en favorisant la récidive.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Contrairement à ce qui a été indiqué, il n’y a pas un problème massif d’inexécution des peines : près de 90 % d’entre elles sont exécutées.

L’article 1er comporte trois reculs majeurs : la réintroduction des peines inférieures à un mois, l’abandon des aménagements de peine ab initio et le renoncement au principe fondamental selon lequel l’incarcération est une mesure de dernier recours. Pourtant, selon le rapport de 2025 de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines, les peines très courtes sont inefficientes et exécutées dans des établissements saturés où les personnes condamnées ne bénéficient d’aucun accompagnement vers la réinsertion.

Sur le fond, le texte cède à une illusion dangereuse, car le choc carcéral n’a aucun effet dissuasif. En revanche, il désocialise, précarise et augmente le risque de récidive. Collègue Hetzel, on ne retrouve pas dans les données françaises la corrélation dont vous faites état. Les chiffres sont clairs : le taux de récidive est bien plus élevé après une courte peine d’emprisonnement qu’après une peine alternative comme la semi-liberté.

Non seulement la proposition de loi n’améliorera pas la situation mais elle contribuera, faute de moyens, à saturer davantage encore le système et à multiplier les frustrations tant le décalage est grand entre vos slogans et la réalité. Poursuivre la fuite en avant en durcissant sans cesse la législation sans se donner les moyens de l’appliquer est une hypocrisie.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Nous voyons d’un très mauvais œil la possibilité offerte au juge de prononcer des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un mois. Non seulement le choc carcéral ne contribue pas à lutter contre la délinquance, mais un détenu peut en mourir.

Nos collègues de droite, du bloc central et d’extrême droite ont de la justice une vision entièrement différente de la nôtre. Lorsque l’extrême droite parle d’expiation, elle fait référence à une justice divine alors que nous appartenons, nous, au camp de la laïcité. Pour nous, la justice ne tient pas de la vengeance divine ; elle est la justice des hommes, celle qui vise la réinsertion. Toute personne condamnée doit pouvoir, une fois qu’elle a purgé sa peine, retrouver sa place dans la société.

En invoquant l’expiation, notion qui avait été récusée par Robert Badinter, l’extrême droite appelle de ses vœux le retour à une justice moyenâgeuse. Je préviens nos collègues d’Horizons, qui courent après elle : les gens préfèrent toujours l’original à la copie !

Mme Elsa Faucillon (GDR). Pendant que la droite et l’extrême droite proposent des textes qui auraient pour conséquence de saturer les prisons, on décide des fermetures massives de classes au nom de la carte scolaire. Voilà la société à laquelle conduit la fuite en avant évoquée par notre collègue.

En revenant sur les aménagements de peine et l’interdiction des très courtes peines, les auteurs du texte foulent aux pieds toutes les études qui démontrent combien ces courtes peines sont non seulement inefficaces, mais aussi socialement et économiquement coûteuses – ceux qui nous rabâchent l’histoire de la dette devraient en prendre conscience. Le tout-carcéral ne fonctionne pas et abîme encore un peu plus notre société, car plus on incarcère, qui plus est dans des établissements saturés, moins la prison remplit sa mission. De fait, les services pénitentiaires d’insertion et de probation, qui sont déjà en difficulté, ne pourront pas assurer le suivi individualisé des détenus condamnés à ces courtes peines.

Enfin, cessez d’affirmer que la justice est laxiste. Ça suffit ! D’une part, la durée des peines d’emprisonnement ne cesse de s’allonger, d’autre part, le législateur a fait en sorte que l’on enferme des gens qui, il y a quarante ans, pour les mêmes faits, étaient laissés libres. Or ça ne fonctionne pas ! Assumez-le au lieu de vous lancer dans une course à l’échalote en rivalisant d’idées simplistes et sécuritaires.

M. Loïc Kervran, rapporteur. Avis défavorable, bien entendu. Ces amendements de suppression sont fondés sur plusieurs idées communes à leurs auteurs.

D’abord, la gauche voit d’un mauvais œil la liberté du juge, elle n’a pas confiance en nos magistrats. Ce texte, faut-il le rappeler, a pour objet de leur offrir la liberté de prononcer des courtes peines de prison – et non de les y obliger – et d’opter pour des aménagements de peine – et non de leur imposer d’y renoncer.

Ensuite, la gauche préfère les longues peines aux ultracourtes peines. Pour ma part, je préfère qu’une personne passe deux ou trois semaines en prison dès le début de son parcours délinquant plutôt que six mois, douze mois ou bien davantage beaucoup plus tard.

Enfin, il ressort du rapport de l’Inspection générale de la justice sur l’exécution des peines comme des auditions réalisées par une mission d’information du  Sénat à ce sujet une demande quasi unanime des magistrats de retrouver les libertés que leur offre la proposition de loi. Selon le rapport précité, « les magistrats et les chercheurs entendus par la mission réclament de façon assez générale la possibilité de recourir à une palette la plus large possible de peines […] ».

Pour conclure, j’indique à M. Houlié que les chiffres qu’il a cités illustrent un effet de bord de la législation actuelle : pour contourner l’obligation qui leur est faite de prononcer des aménagements de peine, les magistrats sont, hélas, amenés à opter pour des peines d’emprisonnement plus longues, qui contribuent à la surpopulation carcérale.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, vous vous placez sur le plan de la théorie ; nous, nous vivons dans la réalité. Le fait est que le taux d’occupation carcérale est si élevé que les personnes qui entrent en détention y subissent une désocialisation sans pouvoir être accompagnées vers la réinsertion, objectif constitutionnellement reconnu, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision QPC (question prioritaire de constitutionnalité) de 2015.

Cette proposition de loi est un de vos nombreux textes qui, depuis 2022, contribuent à l’inflation pénale. Chacun d’entre eux crée une nouvelle infraction ou une nouvelle peine de prison, comme nous le verrons tout à l’heure à propos des rave-parties : il s’agit que le participant à une rave-party se voie infliger une peine de prison de deux semaines, censée le décourager de faire la fête. Mais faute de moyens consacrés aux Spip et aux éducateurs, votre prison n’est que barbelés et miradors.

Vous vivez dans un monde qui n’existe pas. Partout en Europe, on privilégie les alternatives à la prison et elles fonctionnent. Vous voulez une société du tout-enfermement. Pourtant, l’Inspection générale de la justice écrit dans son rapport de 2025 sur l’exécution des peines que « les peines courtes, souvent qualifiées d’inefficientes, s’exécutent en outre dans des établissements pénitentiaires saturés où ne s’exerce qu’une gestion des flux sans prise en charge véritable, amorce d’évaluation, ni individualisation ». Si la peine n’est pas individualisée, elle n’a pas de sens. Cette proposition de loi n’a pas de sens.

M. Sacha Houlié (SOC). D’abord, monsieur le rapporteur, les idées que nous défendons ne se cantonnent pas à la gauche : vous avez vous-même voté la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Tous, nous avons souscrit à l’idée qu’il fallait réduire la surpopulation carcérale et aménager les peines, convaincus que ces aménagements renforcent la capacité à se réinsérer des personnes condamnées et contribuent à lutter contre la récidive.

Ensuite, nous ne préférons pas les longues peines aux courtes peines. Nous sommes favorables à l’aménagement des peines inférieures à un an car, dans ce cas de figure, l’incarcération est néfaste. Par ailleurs, ne nous reprochez pas d’être pour des peines plus longues alors que le groupe Horizons a défendu une proposition de loi visant à rétablir les peines planchers.

Enfin, vous faites état de témoignages isolés de magistrats que vous avez choisis. Faut-il rappeler qu’en 2022, les états généraux de la justice, qui ont auditionné la quasi-totalité des magistrats français, ont établi que leur principale demande est la stabilité du droit, particulièrement en matière pénale ? Ne modifions donc pas les règles en vigueur, a fortiori quand elles sont d’adoption aussi récente. C’est la raison pour laquelle nous nous opposons à la disparition du bloc peine.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL16 de M. Jean-François Coulomme, amendements identiques CL7 de M. Emmanuel Duplessy et CL17 de Mme Andrée Taurinya (discussion commune)

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Par l’incarcération, la société dissimule l’échec de ses politiques sociales et éducatives. Imaginons que vous deviez punir un enfant qui a fait une bêtise. Je doute que, pour le remettre dans le droit chemin, vous le priviez de toute liberté. Alors pourquoi renoncez-vous à toute démarche pédagogique face aux primo-délinquants, pour reprendre vos termes ? Ne serait-il pas judicieux– tout le monde l’admettait il y a quelques années – de leur éviter d’avoir à fréquenter un milieu où ils pourront se créer un réseau et être incités à commettre de nouveaux délits, surtout s’ils ont été condamnés à de courtes peines pour défaut de permis de conduire, par exemple, ou consommation de cannabis – délit, du reste, que les enfants des classes bourgeoises commettent impunément ?

Nous proposons donc, par l’amendement CL16, d’interdire les peines d’emprisonnement de moins de trois mois pour les primo-délinquants.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’amendement CL7, qui est de repli, vise à supprimer la réintroduction des peines d’emprisonnement de moins d’un mois.

Sur ce point, le consensus des professionnels est limpide : les auteurs du rapport de la mission d’urgence de 2025 jugent ces peines inefficientes dès lors qu’elles sont exécutées dans des établissements saturés sans aucune prise en charge digne de ce nom. Non seulement elles sont inutiles ou presque, mais elles sont nuisibles en ce qu’elles désorganisent notre système pénitentiaire, qui souffre déjà d’un manque de moyens. Les transferts et déplacements prennent beaucoup de temps aux agents pénitentiaires au détriment de la surveillance, de l’organisation des activités et de la vie de la prison, tout cela pour enfermer des gens alors qu’on sait que le choc carcéral n’a pas d’effet dissuasif et que les courtes peines favorisent davantage la récidive que la sortie de la délinquance.

Je vous invite donc, malgré votre goût des effets d’annonce, à revenir à la raison, d’autant plus qu’il existe déjà un système de peine très courte dépourvue de tout contrôle judiciaire : la garde à vue.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Il est navrant que les auteurs de ce texte n’aient manifesté aucun intérêt pour les travaux de recherche. Ils auraient en effet appris, en lisant la démographe Annie Kensey, que 63 % des personnes condamnées à des peines de prison ferme récidivent dans les cinq années qui suivent leur sortie de détention.

Nous avons récemment examiné un texte visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté. J’invite nos collègues à se rendre dans les maisons d’arrêt, où sont incarcérées les personnes condamnées à de courtes peines, pour qu’ils sachent ce qu’est la réalité de l’incarcération. Ils s’apercevront qu’elle ne contribue en rien à la réinsertion. Au contraire, tout y incite à la récidive, notamment la désocialisation. Si vous êtes détenu ne serait-ce que cinq à dix jours, vous pouvez perdre votre emploi, votre conjoint…

M. Loïc Kervran, rapporteur. Avis défavorable. Vous vous dites opposés aux longues peines, mais vous êtes également contre les ultracourtes peines. Or celles-ci ont précisément un caractère moins désocialisant : en quinze jours, vous ne perdez pas votre boulot, vos liens familiaux ou votre année scolaire. En revanche, si l’emprisonnement intervient trop tard dans le parcours délinquant, non seulement la lutte contre la récidive est moins efficace mais les peines sont très désocialisantes.

Enfin, puisque vous contestez l’impartialité de mes auditions, je vais citer le rapport de l’Inspection générale de la justice : « Les juges des enfants entendus par la mission déplorent même, depuis la loi de programmation et de réforme pour la justice, de ne plus pouvoir prononcer de très courtes peines d’emprisonnement […] ». De fait, celles-ci ont une utilité. C’est au juge, et à lui seul, de les prononcer ; il revient au législateur de lui en offrir la possibilité.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Nous avons annoncé que nous nous opposerions de manière déterminée à ce texte et nous le faisons. Non seulement la courte peine désocialise, quand bien même ne serait-elle que d’une semaine, mais elle peut tuer. De fait, au centre pénitentiaire de La Talaudière, proche de ma circonscription, le choc carcéral a poussé des détenus à se suicider ! Vous préférez l’ignorer, car vous cédez à l’idée populiste que la justice est laxiste – ce serait le « sentiment » des gens – et devrait servir à la vengeance. Lorsqu’on légifère, on se fonde non pas sur un sentiment mais sur des études produites par des chercheurs qui analysent ce qu’est la prison. Surfer sur les sentiments, c’est ce que fait l’extrême droite, et vous, vous courez après elle ! Mais, encore une fois, les gens préféreront toujours l’original à la copie.

M. Éric Martineau (Dem). Je peux entendre que les détenus subissent un choc lorsqu’ils sont incarcérés, mais je souhaiterais que l’on ait une pensée pour les victimes. Je pense en particulier à une personne malvoyante que je connais très bien et dont l’univers a été chamboulé par un cambriolage. Que lui dit-on ? Je n’affirme pas que la prison est la solution…

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Si, c’est ce que vous dites !

M. Éric Martineau (Dem). Non, nous donnons la possibilité au juge de prononcer une courte peine de prison.

M. Marc Pena (SOC). Mais ça ne sert à rien ! Un étudiant en droit le sait !

M. le président Florent Boudié. Monsieur Pena, si vous souhaitez prendre la parole, demandez-la.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL8 de M. Emmanuel Duplessy

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Il s’agit de préserver le principe fondamental de notre droit pénal selon lequel la privation de liberté doit constituer une mesure de dernier recours, la sanction ultime.

Ce principe n’est pas idéologique ; il est pragmatique et fondé sur l’efficacité. On sait en effet que l’emprisonnement, surtout dans les conditions d’incarcération actuelles, désocialise, fragilise et augmente le risque de récidive, voire accentue la spirale délinquante. Les alternatives à l’emprisonnement – semi-liberté, placement extérieur, accompagnement – sont plus efficaces, moins coûteuses et protègent mieux la société.

Supprimer ce principe et faire de la privation de liberté la norme en matière de sanction pénale, c’est revenir plusieurs siècles en arrière. J’ai bien conscience que la période est réactionnaire, mais il me paraît tout de même nécessaire de limiter ce recul. La peine de prison doit être réservée aux actes les plus graves et les plus dangereux pour la société. Il existe mille manières de punir pénalement ; l’incarcération doit être une mesure de dernier recours.

M. Loïc Kervran, rapporteur. Avis défavorable. Il est évident que les magistrats ont tout cela en tête. Or ma proposition de loi, vous l’aurez compris, est d’abord un texte de confiance dans les magistrats : il s’agit de leur donner les outils qu’ils demandent, rien de plus.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Un de nos collègues vient d’instrumentaliser les victimes pour justifier les courtes peines d’emprisonnement. Mais, d’après lui, qu’a pensé la victime d’un vol dont l’auteur, condamné à quatre mois de prison ferme, s’est suicidé au terme de sa première nuit d’incarcération ? Cela s’est passé récemment à la maison d’arrêt de Bayonne. Quelques semaines auparavant, un autre détenu, très jeune, qui avait été également condamné à une courte peine, a connu le même sort.

La France détient le record d’Europe en matière de taux de suicide des détenus ; nous sommes devant la Lituanie et l’Estonie ! Pourtant, au lieu d’éviter les courtes peines d’emprisonnement et de faire en sorte que les conditions d’incarcération favorisent la réinsertion, vous proposez des textes inutiles, voire dangereux. Les victimes demandent à être indemnisées et souhaitent qu’une sanction juste soit prononcée contre l’auteur de l’infraction ; elles ne demandent pas que celui-ci meure le lendemain de l’audience, comme c’est trop souvent le cas en France.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Monsieur le rapporteur, vous parlez de confiance vis-à-vis de la justice, mais la confiance se construit dans la durée. Il n’est pas souhaitable de revenir sur un dispositif qui a été instauré en 2019 et sur l’application duquel nous avons encore peu de recul en matière de sciences criminelles. Vous citez des chiffres, des moyennes, des quanta de peine… Or, lorsque nous discutons avec les magistrats, la principale difficulté dont ils font état pour décider de la bonne peine, c’est la prévisibilité de la loi pénale. Nous leur mettons une pression pour que la peine soit plus importante car la société demande plus de violence dans la réparation. C’est, finalement, le retour à la loi du talion. C’est ce point de vue que l’on entend ici. Non seulement cette proposition de loi est inutile, mais elle va mettre davantage de pression sur les magistrats, qui en subissent déjà, notamment de la part de l’extrême droite.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Vous semblez minimiser l’impact que peut avoir une courte peine. Peut-être faut-il vous inviter à lire le Journal d’un prisonnier de Nicolas Sarkozy, qui a tiré d’une incarcération de trois semaines quelques centaines de pages dans lesquelles il raconte les milliers de marches qu’elle lui a fait dévaler.

On nous oppose la situation des victimes. Je ne voudrais pas qu’on les présente comme une masse assoiffée de vengeance, d’autant que nous ne parlons pas de graves crimes, mais de courtes peines, lesquelles concernent rarement des atteintes directes aux personnes. Nous constatons même, dans nos permanences, que de nombreuses personnes veulent porter plainte mais ne souhaitent pas que la personne ait de trop grandes difficultés ; elles veulent obtenir justice, mais pas que la personne se retrouve en prison pour des faits aussi mineurs. Arrêtons d’instrumentaliser les victimes. Nous parlons de très courtes peines qui correspondent avant tout à des atteintes aux biens – ce qui fait évidemment, parfois, des victimes par ricochet – pour lesquelles les gens n’allaient pas en prison il y a quarante ou cinquante ans.

M. Loïc Kervran, rapporteur. En réalité, les ultracourtes peines concernent aussi des atteintes aux personnes. Au cours de nos échanges avec les magistrats, ceux-ci nous ont expliqué qu’en cas de violences intrafamiliales, ils aimeraient parfois prononcer une peine de quelques semaines de prison au lieu de placer quelqu’un sous bracelet électronique au domicile pour un premier fait, ce qui est loin d’être idéal. Je préférerai toujours une ultracourte peine, bien moins désocialisante, à une peine plus longue prononcée plus tard dans le parcours délinquant, laquelle signale que nous avons échoué à protéger la société et les victimes et a un effet néfaste sur la récidive.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL31 de Mme Sylvie Josserand

Mme Sylvie Josserand (RN). Cet amendement vise à exclure du bénéfice des aménagements de peine les personnes en état de récidive légale. La récidive traduit l’ignorance par le condamné de l’avertissement solennel que constitue la précédente condamnation – je rappelle que la récidive est juridiquement constituée lorsqu’une deuxième infraction est commise après qu’une première a été définitivement jugée. Le fait de permettre un aménagement de peine à un individu en état de récidive légale reviendrait à priver la peine du sens que la loi lui assigne, ce qui est de nature à anéantir la crédibilité de toute réponse pénale.

M. Loïc Kervran, rapporteur. Avis défavorable. Comme je l’explique depuis le début de la matinée, c’est une loi de liberté qui est là pour donner des outils aux juges, pas pour les contraindre. Le législateur n’a pas à interdire au juge de prononcer un aménagement de peine en cas de récidive. Je fais confiance aux magistrats. Je sais qu’ils prennent déjà cet aspect en compte.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). On n’évoque pas assez la récidive quand on parle de la prison. Or la récidive, c’est précisément l’échec du modèle précédemment appliqué. Ce que vous nous dites, c’est que puisque la première peine n’a pas fonctionné, il faut en remettre une couche en espérant que cette fois, avec un peu de chance, ça fonctionnera. Non ! C’est aussi stupide la deuxième fois que la première.

L’autre grand absent de votre réflexion, c’est la prévention. Il n’y a que la gauche – et en particulier La France insoumise – pour dire comment faire pour éviter que des crimes et des délits soient commis. Vous, vous arrivez toujours après, avec une logique de terreur : « On va punir encore plus durement, ça fera peut-être quelque chose. » Et que proposez-vous une fois que ça n’a pas marché ? De recommencer ! Décidément, je vous trouve bizarres. Sur les questions de sûreté et de sécurité, il faut plutôt écouter la gauche que la droite, sans même parler de l’extrême droite, qui propose des choses avec lesquelles même la droite n’est pas d’accord. C’est dire à quel point plus on s’éloigne de nous, plus les solutions sont mauvaises.

M. Sacha Houlié (SOC). Ce que propose le Rassemblement national revient à dire que les peines ne sont pas aménageables lorsqu’elles sont prononcées en état de récidive – donc à défendre les peines planchers.

Or M. le rapporteur nous explique qu’il est défavorable à cette mesure alors qu’il était, avec son groupe, l’auteur d’une proposition de loi favorable à l’introduction des peines planchers, présentée à plusieurs reprises devant cette commission depuis 2022. J’ai souligné l’incohérence d’une proposition de loi qui contient des mesures totalement différentes de celles que ses auteurs avaient défendues auparavant. C’est le cas pour les peines planchers. C’est naturellement le cas pour la disparition du bloc peine, dont une partie du groupe Horizons avait voté en 2019 l’insertion dans la loi de programmation pour la justice 2018-2022. C’est la raison pour laquelle nous devons nous abstenir de voter un tel texte.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, je suis en parfait désaccord avec vous lorsque vous dites que c’est une loi de liberté : non, c’est une loi pour incarcérer davantage.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). En effet, c’est un mauvais amendement.

Je souhaite revenir sur les propos de M. le rapporteur concernant les violences intrafamiliales. Mon analyse est complètement différente. J’entends que certains juges veulent sanctionner l’auteur par une peine de prison plutôt que de devoir ordonner un placement judiciaire. Mais en réalité, ce qui freine énormément de familles, de femmes et d’enfants dans la dénonciation des violences intrafamiliales, c’est le fait de ne pas maîtriser la suite pénale, autrement dit ce qui va arriver à leur conjoint. On peut le déplorer, mais la majorité des femmes en situation de violences conjugales ne souhaitent pas voir disparaître leur mari ; elles veulent trouver une solution pour régler les conflits et retrouver une vie normale. Quasiment aucune femme ne souhaite faire mettre en prison son mari. Contrairement à ce que vous prétendez, une loi comme la vôtre ne fera que conduire à plus d’omerta, de mutisme et de non-dénonciation. En voulant sanctionner plus fort, vous sanctionnerez moins et vous abandonnerez de nombreuses familles à leur sort.

Vous déployez trop souvent une logique simpliste en matière pénale. Les choses ne sont pas aussi simples que vous voulez le faire croire et qu’une partie de la population le croit. Mesurez ce que vous êtes en train de faire ; vos arguments sont légers et facilement réfutables.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL32 de Mme Sylvie Josserand

Mme Sylvie Josserand (RN). Cet amendement propose d’exclure du bénéfice de l’aménagement de peine les délits d’atteinte à l’intégrité physique. L’atteinte à l’intégrité physique des personnes est le délit le plus grave ; il passe avant le délit d’atteinte aux biens. Autoriser l’aménagement de peine dans ce cas de figure revient à considérer que l’intégrité corporelle et psychique des victimes revêt une importance secondaire.

M. Loïc Kervran, rapporteur. Avis défavorable pour les raisons déjà exposées précédemment. En outre, si nous voulons que la loi soit appliquée rapidement, il faut un vote conforme pour éviter une navette supplémentaire.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je rappelle que le code pénal distingue déjà les peines sanctionnant les atteintes aux biens de celles sanctionnant les atteintes aux personnes, en punissant ces dernières d’un quantum de peine plus élevé. Le Rassemblement national propose d’y ajouter une interdiction des aménagements de peine. Or, comme l’a dit le collègue Léaument, si la peine d’incarcération n’a pas fonctionné la première fois, c’est un raisonnement étrange que de vouloir la recommencer à l’infini en se disant que la solution serait une incarcération plus dure. D’ailleurs, est-ce un raisonnement ? La question se pose.

Il faut également considérer que cela ne change rien pour les victimes. Votre argumentation fondée sur le fait que les atteintes aux personnes sont plus douloureuses, plus dangereuses et plus pénibles que les atteintes aux biens sous-entend que la réparation du préjudice de la personne qui a été touchée dans son intégrité physique – et même psychique, comme l’a dit la collègue du Rassemblement national – serait proportionnelle au nombre de jours de prison qui seront infligés à l’auteur. Comme d’habitude, vous n’en avez rien à faire des victimes ! Ce qui vous intéresse, ce n’est pas la victime, c’est l’auteur – l’auteur, le voyou, le délinquant, appelez-le comme vous voulez. Si vous vous préoccupiez des victimes, vous proposeriez des dispositifs d’accompagnement concrets pour gérer le traumatisme qu’elles ont subi et vous laisseriez l’auteur entre les mains du juge, lequel fera ce qu’il y a à faire pour qu’il ne recommence pas, c’est-à-dire proposer des alternatives à l’incarcération.

Ces propositions témoignent de votre mépris non seulement pour les auteurs des infractions – mais on savait déjà que pour vous, à partir du moment où quelqu’un commet une infraction, il n’est plus un être humain, sauf Nicolas Sarkozy –, mais aussi pour les victimes.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL30 de Mme Sylvie Josserand

Mme Sylvie Josserand (RN). Cet amendement vise à rétablir une exigence de motivation spéciale – de préférence à une motivation simple – pour la décision d’aménagement de peine par la juridiction. L’idée est de garantir que l’aménagement de peine tient précisément compte de la situation du condamné, conformément au principe de personnalisation de la peine. Cela éviterait au condamné de considérer qu’il a un droit systématique à l’aménagement.

Vous avez refusé d’exclure l’aménagement de peine en cas de récidive. En vous contentant d’une motivation simple, vous vous placez à rebours de la liberté du juge que vous invoquiez à l’instant, car cette liberté implique qu’il n’y ait pas de motivation standard, toute faite. Il faut vraiment considérer la situation du délinquant.

M. Loïc Kervran, rapporteur. L’article 2 prévoit expressément des critères liés à la situation du condamné pour prononcer un aménagement de peine. Le juge devra motiver son éventuelle décision compte tenu de ces critères. En outre, comme je viens de le dire, il ne faut pas compromettre la possibilité d’une adoption conforme si l’on veut que la loi soit appliquée rapidement. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 1er non modifié.

Article 2 (art. 132-25 du code pénal) : Conditionnement des mesures d’aménagement de peine à des garanties de réinsertion du condamné

Amendements de suppression CL4 de M. Sacha Houlié, CL10 de M. Emmanuel Duplessy, CL18 de M. Jean-François Coulomme et CL28 de Mme Elsa Faucillon

M. Sacha Houlié (SOC). L’article 2 revient à l’ancienne écriture de l’article 132-26-1 du code pénal en instaurant des conditions préalables à l’aménagement d’une peine égale ou inférieure à deux ans. Cela enserre la liberté du magistrat. Il devra désormais fonder sa décision sur différents critères comme l’exercice d’une activité professionnelle, la participation à la vie de famille, la nécessité de suivre un traitement médical ou encore des efforts sérieux faits par le condamné pour préparer sa réinsertion. Tout cela contredit l’idée que c’est la liberté du magistrat qui prévaut dans la décision d’aménager la peine.

Mais il y a dans cet article un élément plus important encore, qui est dû à l’intervention du Sénat. Celui-ci a prévu un placement en détention provisoire avant que le juge d’application des peines ne se soit prononcé sur un éventuel aménagement, ce qui aura pour conséquence de placer en détention des personnes dont la peine était jusqu’à présent aménageable. Cela veut dire une chose simple : le texte envisage d’accroître la population carcérale et donc d’aggraver la surpopulation carcérale. C’est la raison de notre opposition.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’article 2 introduit une liste limitative des critères d’aménagement de peine. C’est sans doute une erreur de la part du rapporteur, qui nous disait tout à l’heure que c’était une loi de liberté pour redonner aux juges leurs prérogatives ! Il s’agit bien d’enfermer plus de personnes plus rapidement, pas du tout de la philosophie que l’on nous a décrite. J’espère qu’au nom de la personnalisation des peines et de la liberté du juge, M. le rapporteur sera favorable à la suppression de l’article.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Nous avons expliqué que nous étions absolument opposés à ce texte, du premier au dernier article. Quelle est cette vision de la justice qui remet en cause les aménagements de peine ? Je crois que vous ne comprenez pas bien ce que c’est qu’un aménagement de peine. Le Rassemblement national défend des amendements qui le remettent en cause au profit de la prison ferme : il ne doit pas être au courant que des études scientifiques ont démontré que, lorsque les condamnés purgent leur peine en milieu ouvert, le taux de récidive baisse de 47 %.

Si l’on pense vraiment aux victimes, y compris aux futures victimes potentielles, il faut lutter contre la récidive ; pour lutter contre la récidive, il faut prévoir la réinsertion. Les aménagements de peine permettent d’éviter la récidive car ils resocialisent la personne qui a été condamnée. Par ailleurs, une petite musique se fait entendre dans la société qui continue d’entretenir la vision de la justice comme vengeance – « j’ai subi un vol, alors il doit être en prison » – mais qu’il soit en prison ne change rien pour la victime.

M. Loïc Kervran, rapporteur. Avis défavorable. Tout d’abord, afin de préserver l’équilibre général du texte, je souhaite éviter la suppression de l’un de ses articles. Ensuite, contrairement à ce que disait Mme Taurinya à l’instant, il n’y a pas d’avantage systématique à la prison, ni à l’aménagement de peine ; cela dépend des cas, des faits et des auteurs. Les conditions figurant à l’article 2 sont faites pour cela. Nous ne les avons pas inventées : elles existaient jusqu’en 2019.

M. Marc Pena (SOC). Je vous prie de m’excuser d’être intervenu hors micro tout à l’heure ; j’étais un peu agacé. C’est que le débat nourrit ma réflexion, qui n’est même pas une réflexion, mais une évidence : la prison ne s’adresse pas aux victimes. La prison est faite pour protéger la société et pour punir certains actes d’un individu. Elle n’a rien à voir avec les droits de la victime. Ce n’est pas la prison qui répare le préjudice, parfois grave, qu’elle a subi. On apprend cela en deuxième année de droit ! Bien sûr, si l’individu est dangereux, s’il menace la victime, on est dans un autre cas – mais, dans le cas courant, c’est ainsi.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). La réalité des chiffres et la sociologie des victimes montrent d’ailleurs que le premier désir de la victime est que l’infraction à son égard cesse. Et son deuxième désir, une fois devant le juge, n’est pas que la personne soit punie, mais qu’elle ne recommence pas ; encore le veut-elle moins pour elle-même que pour autrui – un ami, une personne de son entourage, n’importe qui, parce que ce n’est pas juste. Voilà sa motivation profonde.

Une fois que l’on s’est fixé l’objectif que la personne ne recommence pas, on entre dans un autre univers d’analyses et de chiffres qui montrent que les aménagements de peine emportent moins de récidive que la peine privative de liberté qu’est la prison. Si l’on voulait vraiment prendre en compte le désir profond des victimes, il faudrait plutôt écrire des articles qui rendent systématique l’aménagement de la peine pour ne jamais mettre les gens en prison ! Ce serait d’une logique implacable mais, évidemment, cela va trop loin pour vous. Nous n’allons pas le faire tout de suite. Néanmoins, proposer le contraire, c’est vraiment nier la science – ce à quoi vous nous avez habitués. Les études empiriques sur les conséquences de la loi de 2019 ont montré qu’en diminuant la capacité d’aménagement de peine, on a augmenté la durée moyenne des peines et créé de la surpopulation. Est-ce que cela a fait baisser la récidive ? La réponse est non.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL19 de M. Jean-François Coulomme

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Cet amendement vise à rehausser à un an le seuil de peine d’emprisonnement en deçà duquel l’aménagement de peine ab initio est requis.

Il a été expliqué à de nombreuses reprises que l’aménagement de peine permettait d’éviter la récidive. C’est un fait établi, mesuré, scientifique – dont vous n’avez que faire, puisque vous voulez une justice punitive qui masque les résultats de vos politiques sociales.

Si vous vouliez une loi réellement efficace, on pourrait aussi imaginer une autre vertu à ce dispositif, par exemple celle d’obliger les personnes mises en cause à suivre des cours, comme on oblige les personnes qui souffrent d’addictions à suivre un parcours de soins. Comme le disait il y a plus d’un siècle Victor Hugo, quand on ferme des classes d’école – ce qu’ont fait tous les bancs de la Macronie en votant le budget actuel –, on se condamne à ouvrir des prisons. Nous voulons que l’aménagement de peine soit la règle, et non une possibilité restreinte comme le prévoit ce texte indigent.

M. Loïc Kervran, rapporteur. Avis défavorable. Décidément, chers collègues, vous ne faites pas confiance aux juges ! Quel a été le résultat du même exercice quand on les a obligés à aménager les peines jusqu’à six mois ? Qu’ont fait les juges qui avaient en face d’eux des profils de personnes devant, selon leur évaluation, passer par la case prison ? Ils ont augmenté le quantum de peine prononcé pour se sortir de cette obligation. Si vous rehaussez le seuil d’aménagement obligatoire, les peines prononcées seront allongées et cela aggravera encore la surpopulation carcérale.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Votre position me semble contradictoire, monsieur le rapporteur. Vous venez de nous dire que notre amendement risquait d’aggraver la surpopulation carcérale alors même que la proposition de loi vise à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme. Voulez-vous envoyer plus ou moins de gens en prison ?

Par ailleurs, sur quelles études scientifiques, données chiffrées et auditions de sociologues et de spécialistes de ce sujet vous appuyez-vous pour affirmer que les peines de prison sont efficaces ? Pouvez-vous nous en communiquer les références ?

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL37 de Mme Sylvie Josserand

Mme Sylvie Josserand (RN). Cet amendement a pour objet d’exclure les condamnés récidivistes du bénéfice de l’aménagement de peine. Je veux rassurer nos collègues de La France insoumise : il s’agit d’un raisonnement de bon sens – basique, si vous voulez. Si une personne est récidiviste, cela signifie qu’elle a été condamnée définitivement une première fois. Si on doit l’admettre au régime de l’aménagement de peine, la question se posera de savoir combien d’infractions elle devra commettre avant de mettre les pieds en prison. Il s’agit de protéger la société.

M. Loïc Kervran, rapporteur. Défavorable. Nous avons déjà eu ce débat sur l’article 1er.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Madame Josserand, sur quelles études scientifiques vous appuyez-vous pour dire que les peines de prison sont efficaces pour éviter la récidive ?

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL38 de Mme Sylvie Josserand

Mme Sylvie Josserand (RN). Il s’agit d’exclure du bénéfice de l’aménagement de peine les personnes condamnées pour des atteintes à l’intégrité physique. Cette dernière est en effet une valeur primordiale.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Amendements CL20 de M. Jean-François Coulomme et CL6 de M. Emmanuel Duplessy (discussion commune)

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Par l’amendement CL20, nous entendons empêcher que l’aménagement de la peine soit une exception, comme le propose le texte.

Madame Josserand, selon Infostat, le service de la statistique, des études et de la recherche du ministère de la justice, les personnes ayant bénéficié d’une libération conditionnelle après leur période d’incarcération sont sensiblement moins nombreuses à récidiver dans l’année suivant la levée d’écrou que celles n’ayant bénéficié d’aucun aménagement de peine – le ratio est de 23 % contre 33 %. Collègues de l’extrême droite et du bloc central, vous devriez vous inspirer pour rédiger vos propositions de loi de la recherche scientifique – la science n’est pas un gros mot ! – de manière à produire des textes efficaces contre la récidive et non contre-productifs. Le texte que nous examinons pourrait s’intituler « proposition de loi pour encourager la récidive ».

M. Pouria Amirshahi (EcoS). L’idée qui sous-tend l’amendement CL6 est de ne pas restreindre le pouvoir d’appréciation des magistrats de la juridiction de jugement. En effet, la question de l’aménagement de la peine ne concerne pas seulement les effets de celle-ci mais aussi les prérogatives du juge. Nous proposons que l’aménagement ab initio soit apprécié au vu de la personnalité du condamné ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. On connaît en effet les conséquences d’une peine de prison, même courte, sur les parcours de vie des personnes condamnées.

M. Loïc Kervran, rapporteur. Avis défavorable. Encore une fois, il n’y a rien de systématique. Les personnes condamnées à effectuer un travail d’intérêt général ont un taux moyen de récidive proche de 60 % – très similaire, donc, à celui des personnes condamnées à de la prison ferme. C’est pourquoi les juges doivent avoir la liberté de prononcer les peines qu’ils souhaitent.

Mme Sylvie Josserand (RN). Ma collègue de La France insoumise apporte de l’eau à mon moulin. Une libération conditionnelle implique évidemment au préalable un passage par la case prison pour une durée égale à la moitié voire aux deux tiers de la peine. Cet exemple n’est pas le bon pour montrer que la prison n’empêcherait pas la récidive.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). N’ayant reçu de réponse ni du rapporteur ni de Mme Josserand, j’ai demandé à ChatGPT si la prison évitait la récidive. Je me suis dit « tiens, peut-être quelqu’un – ou quelque chose – qui va pouvoir m’éclairer ». Donc il y a des études qui soutiennent un effet dissuasif de la prison, mais, chose importante, « ces études parlent souvent de dissuasion globale, pas directement de récidive individuelle après la sortie de prison ». Mince alors ! Il n’y a donc aucune enquête scientifique qui montrerait que la prison a pour effet d’éviter la récidive. Mais attention, ce n’est pas tout : « Les études sur la récidive après la prison sont beaucoup plus critiques. » Selon les enquêtes scientifiques sur le sujet, « la prison provoquerait de la récidive ».

Conclusion sans appel de ChatGPT, qui a fait la totalité des recherches sur le sujet : « La prison empêche temporairement de commettre des délits. » Bah oui, tu m’étonnes : tu es en prison, tu ne vas pas commettre des délits. « Elle peut avoir un petit effet dissuasif surtout si la probabilité d’arrestation est élevée. » D’arrestation : attention, ce n’est pas la même chose que la peine. « Elle ne réduit pas durablement la récidive dans la majorité des cas ! » Point d’exclamation ! « Elle peut même l’aggraver : rupture sociale, stigmatisation, fréquentation de milieux criminels. »

Je repose donc ma question : sur quelles études scientifiques vous appuyez-vous pour dire que la prison éviterait la récidive ? Citez-m’en au moins une, mais qui émane de véritables scientifiques qui font de la recherche – et non pas, par exemple, du think tank Hexagone, financé par Pierre-Édouard Stérin.

M. Loïc Kervran, rapporteur. Monsieur Léaument, pardon d’avoir oublié de vous répondre, mais vous avez sans doute vous-même oublié de lire le rapport que j’ai rédigé en première lecture : en page 7, vous trouverez les références des études scientifiques internationales réalisées sur les ultracourtes peines – il ne faut en effet pas tout confondre. Ces études montrent que ces peines ont des effets plus favorables que certaines mesures d’aménagement. Pour ma part, je légifère sur la base d’études scientifiques, de rencontres, notamment avec des magistrats, et non à partir de ChatGPT.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL33 de Mme Sylvie Josserand

Mme Sylvie Josserand. Parmi les critères d’éligibilité à l’aménagement de peine figure la recherche d’un emploi par le délinquant. Ce dernier critère, tel qu’il est présenté dans la proposition de loi, renvoie à des situations très diverses. Serait-il satisfait par l’inscription à Pôle emploi la veille de l’audience ou une promesse d’embauche fournie à la même date par un ami gérant d’une société en état de constitution – pas encore immatriculée au RCS (registre du commerce et des sociétés) ? L’amendement vise à supprimer ce critère, car il n’est pas de nature à garantir l’effectivité d’une activité professionnelle par le condamné et à justifier un aménagement de sa peine.

M. Loïc Kervran, rapporteur. Dans la rédaction que je propose, la personne doit justifier de son « assiduité » dans la recherche d’un emploi. Cette formulation me paraît équilibrée. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Le fait d’avoir un emploi est l’un des facteurs de désistance – de sortie de la délinquance – qui diminue le plus la probabilité de commettre à nouveau une infraction, tout comme le fait de garder des liens familiaux et amicaux.

Le rapporteur a indiqué que les personnes condamnées à la réalisation de TIG avaient, à peu de chose près, le même taux de récidive que celles condamnées à une peine de prison ferme. Ce constat, notons-le, n’est pas le fruit d’une étude scientifique : elle émane de la Cour des comptes. J’ai interrogé la rapporteure qui a produit ce rapport lors d’une table ronde au sein de notre assemblée. Cette étude ne prend pas en compte certains éléments avec la finesse nécessaire. Elle ne précise pas si la récidive est constituée par la commission d’une infraction – nouvelle ou identique à la précédente – ou si elle résulte du fait de ne pas se présenter à son TIG le matin à l’heure prévue, ce comportement étant constitutif d’une infraction. Par ailleurs, il y a TIG et TIG : on peut vous envoyer à l’autre bout du département ou dans un autre département ; de nombreuses personnes n’effectuent pas leur travail d’intérêt général parce qu’elles n’ont pas accès aux transports en commun, par exemple. Le manque de personnalisation des TIG explique, pour une bonne part, l’échec du dispositif.

La Cour des comptes indique que, si le TIG ne fonctionne pas, le bracelet électronique en aménagement de peine, notamment avant toute incarcération, emporte un taux de récidive de 38 %, ce qui – même si ce n’est pas le dispositif que je préfère – est beaucoup plus efficace que la prison.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL34 de Mme Sylvie Josserand et CL21 de Mme Andrée Taurinya (discussion commune)

Mme Sylvie Josserand (RN). L’amendement CL34 concerne un autre critère d’éligibilité à l’aménagement de peine : la participation essentielle à la vie familiale. Si cette dernière – en supposant qu’elle existe – n’a pas été un frein à la commission de l’infraction, pourquoi serait-elle un critère de l’aménagement de peine ? En outre, la réalité et le degré d’implication dans la vie familiale sont appréciés à partir des déclarations du prévenu ou du condamné. Il s’agit bien souvent d’un alibi qui offre à l’intéressé un moyen de se soustraire à sa responsabilité pénale. Le présent amendement vise à le supprimer.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Le terme « essentiel » dans l’expression « participation essentielle à la vie familiale » est à nos yeux dépourvu de sens. Au Rassemblement national, dont la devise est Travail, famille, patrie, on devrait considérer que la simple présence d’un tiers familial au sein de la cellule familiale est un gage de stabilité et d’équilibre affectif pour les enfants. Ce n’est pas parce qu’un parent pourrait être délinquant que l’éducation qu’il donne à ses enfants les incite à la délinquance : bien souvent, c’est le contraire qui se produit, de la même façon que des parents fumeurs mettent en garde leurs enfants contre les dangers du tabac.

La droite nous dit sans cesse qu’un enfant, c’est un papa et une maman. Elle pourrait donc reconnaître que la stabilité de la cellule familiale dépend de la présence physique, au sein de l’habitation, des personnes qui la composent.

M. Loïc Kervran, rapporteur. Madame Josserand, le seul fait de participer à la vie familiale n’exclut pas, par principe, une peine d’emprisonnement ferme : le texte a pour objet de laisser l’appréciation au juge.

Monsieur Coulomme, malheureusement, au sein de certaines cellules familiales, l’un des parents peut être absent, démissionnaire. L’incarcération de ce parent n’aurait hélas aucune conséquence préjudiciable pour la vie de la famille. C’est au juge d’apprécier cela.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Merci de m’avoir donné des références d’enquêtes scientifiques, monsieur le rapporteur. Comme je n’avais pas le temps de toutes les lire, j’ai demandé à ChatGPT de me les résumer.

Résultat principal de Killias et al. : « Les personnes en surveillance électronique récidivent moins que celles dans d’autres dispositifs. Globalement, les sanctions alternatives font au moins aussi bien que la prison, voire mieux. » Résultat central de Gottfredson et al. : « Il n’y a pas de relation claire et robuste entre sévérité de la peine et récidive. C’est la probabilité d’être sanctionné qui compte, plus que la dureté. » Herzog-Evans : « Les professionnels constatent que les courtes peines désorganisent sans réinsérer » – ce qui est l’exact inverse de ce que vous dites : on se demande si vous avez lu ces enquêtes. « [Les peines] sont souvent vues comme peu efficaces contre la récidive. » Maillard : « Globalement, pas de preuve forte que la prison réduise la récidive ; et souvent, les alternatives font aussi bien ou mieux. »

Conclusion : ce que ces études « ne montrent pas », c’est que « la prison réduit systématiquement la récidive et que des peines plus longues » provoquent « moins de récidive ». « Elles suggèrent plutôt que les effets [de la prison] sont faibles, variables selon les profils et que les alternatives (bracelet, probation, travail d’intérêt général) sont souvent aussi efficaces, voire meilleures. »

Bref, des enquêtes scientifiques que je vous avais demandées disent l’inverse de votre argumentaire à l’appui de la proposition de loi. J’aimerais savoir s’il existe au moins une enquête scientifique montrant que la prison évite la récidive ou s’il s’agit d’une idée reçue. Il faut lutter contre le préjugé, les amis !

M. le président Florent Boudié. Monsieur Léaument, même si c’est répétitif, je préfère vous entendre citer la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que ChatGPT.

M. Sacha Houlié (SOC). Les amendements portant sur l’article 2 illustrent parfaitement le fait que le rétablissement de critères d’application de l’aménagement des peines contraint davantage le juge. Cela contredit l’argument du rapporteur selon lequel le texte serait une loi de simplification offrant de la liberté aux magistrats.

Les auteurs de l’amendement CL 34 éludent le fait que certaines infractions, notamment le vol, peuvent être commises par nécessité, par exemple pour nourrir des enfants, et que cela peut fonder un aménagement de peine – cela s’est vu dans de nombreux cas. Il est étrange de vouloir supprimer ce critère d’application de l’aménagement des peines alors qu’il est tout à fait justifié, dans l’intérêt de l’enfant. C’est pourquoi nous nous opposerons à cet amendement.

M. Jordan Guitton (RN). Monsieur Houlié, vous venez de nous tenir un propos digne d’un roman de Hugo qui témoigne d’une vision très laxiste de la société française. Je voudrais vous rappeler que nous vivons dans un pays où une agression gratuite est commise toutes les quarante-quatre secondes. Nous sommes donc bien loin d’avoir un système de justice pénal ferme et efficace, en mesure de protéger les Françaises et les Français.

Nous nous opposerons bien sûr frontalement à l’amendement de La France insoumise, qui considère que l’on ne doit pas exécuter une peine de prison ferme à l’encontre d’une personne ayant une vie familiale et qu’il convient de faire bénéficier celle-ci d’un aménagement de peine. Or une étude de l’Insee montre que 50 à 55 % des personnes se trouvant en prison – soit 40 000 à 45 000 prisonniers – sont des parents. Faut-il en déduire que vous voulez créer des aménagements de peine pour les sortir de prison ? Avec vous, c’est très pratique, on viderait les prisons de la moitié de leurs occupants. Vous l’assumez complètement. Même si on est un violeur, un assassin, un terroriste, on sortirait de prison dès lors qu’on a un enfant ! Vous réduiriez ainsi à néant l’efficacité de la peine de prison et de notre système de justice, qui ont vocation à protéger les autres citoyens et non l’intérêt privé d’une personne qui a possiblement commis un meurtre. Voilà qui met bien en lumière le laxisme de La France insoumise.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Monsieur le rapporteur, la dérive que connaissent nos débats montre bien qu’il fallait supprimer cet article, qui est en contradiction totale avec votre affirmation selon laquelle cette loi serait une loi de liberté. Nous sommes en train de nous substituer au juge dans l’analyse de la personnalité du délinquant en énonçant des critères plus ou moins objectifs qui sont déjà pris en compte : collègues, nous n’avons peut-être pas besoin d’expliquer à un juge qu’il doit tenir compte du fait qu’une personne est insérée, exerce un travail, a une vie familiale, est un bon père de famille, etc. Ce que nous sommes en train de faire est insensé. J’aimerais bien avoir les explications du rapporteur, qui est peut-être un peu mal à l’aise devant la boîte de Pandore qu’il a ouverte. Nos collègues ont raison de dire qu’à la fin, nos concitoyens préféreront les vrais réactionnaires à ceux qui ne s’assument pas tout à fait.

La commission rejette successivement les amendements.

La réunion est suspendue de dix heures cinquante-cinq à onze heures dix.

Amendement CL35 de Mme Sylvie Josserand

Mme Sylvie Josserand (RN). Selon l’alinéa 5 de l’article 2, la nécessité de suivre un traitement médical peut justifier un aménagement de peine. Cette rédaction n’opère pas de distinction selon que le traitement est ou non compatible avec le régime de la détention. Or de nombreux traitements médicaux sont assurés en détention. C’est pourquoi je suggère de préciser que seul un traitement médical incompatible avec le régime de la détention pourrait justifier un aménagement.

M. Loïc Kervran, rapporteur. Votre amendement est satisfait : lorsqu’une mesure d’aménagement est fondée sur la nécessité de suivre un traitement médical, c’est bien parce que celui-ci ne peut pas être suivi dans les mêmes conditions en prison. Avis défavorable.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Encore une fois, vous êtes très loin de la réalité, madame Josserand. En effet, dans les prisons, les soins sont très souvent inopérants par manque de médecins, de spécialistes, de dentistes… Visiblement, vous n’allez pas visiter les prisons, ce que vous devriez faire pour constater la situation. Cela me conforte dans l’idée que nous avons eu raison de défendre le texte relatif au droit de visite parlementaire des lieux de privation de liberté.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL36 de Mme Sylvie Josserand

Mme Sylvie Josserand (RN). L’article 2 prévoit, en son alinéa 6, la possibilité d’un aménagement de peine en cas « d’efforts sérieux de réadaptation sociale ». Là encore, le texte ne précise pas depuis quand ces efforts devraient avoir été mis en œuvre. Un effort réalisé la veille de l’audience suffira-t-il à obtenir un aménagement ? L’article ne précise pas davantage si un effort sans résultat tangible en matière de réadaptation sociale suffira à bénéficier d’un aménagement. Autrement dit, ce critère n’est pas de nature à garantir un engagement fiable et durable du délinquant. Il constitue seulement une faculté qui lui est offerte de se soustraire à une peine dont l’exécution est seule de nature à permettre la réadaptation. L’amendement vise donc à supprimer ce critère.

M. Loïc Kervran, rapporteur. La référence au fait de justifier d’efforts sérieux de réadaptation sociale figurait déjà dans le code pénal avant la loi du 23 mars 2019. Ces efforts sont caractérisés par une « implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ». Il ne s’agit donc pas de simples promesses, mais d’un engagement effectif dans un projet. Cette condition me semble satisfaisante. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL22 de M. Jean-François Coulomme

M. Loïc Kervran, rapporteur. Le Sénat a réintroduit la possibilité de maintenir ou de placer le condamné en détention dans l’attente de sa convocation par le juge de l’application des peines.

Les auditions que nous avons menées comme celles conduites au Sénat ont montré que cette possibilité était utile, notamment, selon l’Association nationale des juges de l’application des peines, pour les auteurs de violences conjugales. On comprend aisément qu’il est parfois opportun que ces derniers ne puissent pas revoir leur victime à la suite de leur condamnation et dans l’attente d’un éventuel aménagement de peine, car cela mettrait la personne concernée en danger.

Au reste, dans la rédaction actuelle, le juge de l’application des peines doit statuer dans les cinq jours, un délai particulièrement rapide.

Je souscris au rétablissement opéré par le Sénat et émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

La commission adopte l’amendement.

Elle rejette l’article 2.

Article 3 (art. 464-2 du code de procédure pénale) : Adaptation de l’article 464-2 du code de procédure pénale sur l’exécution des peines d’emprisonnement ferme

Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte les amendements de suppression CL5 de M. Sacha Houlié, CL13 de M. Emmanuel Duplessy, CL23 de M. Jean-François Coulomme et CL29 de Mme Elsa Faucillon.

En conséquence, l’article 3 est supprimé et les amendements CL39 de Mme Sylvie Josserand, CL24 de Mme Andrée Taurinya, CL25 de M. Jean-François Coulomme, CL11 et CL12 de M. Emmanuel Duplessy tombent.

Article 4 (supprimé) (art. 132-27 du code pénal) : Adaptation du régime de fractionnement des peines d’emprisonnement

Amendements CL2 de M. Yoann Gillet et CL14 de M. Emmanuel Duplessy (discussion commune)

M. Yoann Gillet (RN). Afin de renforcer la fermeté de la réponse pénale à l’égard des récidivistes et d’affirmer que toute récidive sera sanctionnée sans indulgence, mon amendement vise à limiter le recours au fractionnement des peines, afin que l’emprisonnement ne puisse être exécuté par fractions lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale.

Les Français subissent une dégradation continue de leur sécurité. L’ultraviolence, parfois gratuite, devient un phénomène banal, la récidive est endémique. Des décennies d’échec des politiques pénales montrent l’urgence d’agir. Les Français réclament une politique plus ferme en la matière. Avec cet amendement, comme l’ensemble de ceux défendus par Sylvie Josserand, le Rassemblement national répond aux attentes légitimes des Français.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Mon amendement vise à rendre toute latitude au juge pour décider de la peine qui convient à la personnalité du justiciable délinquant, qu’il soit ou non en situation de récidive légale.

M. Loïc Kervran, rapporteur. Au Sénat, le rapporteur a justifié la suppression de cet article par le fait qu’en pratique, la procédure de fractionnement des peines était tombée en désuétude et n’était pas utilisée par les magistrats. Je suis sensible à cet argument. Une réflexion plus large sur ce mode d’exécution des peines me paraît nécessaire. Avis défavorable.

M. Yoann Gillet (RN). Je suis stupéfait : depuis le début de l’examen du texte, le rapporteur affiche sa fermeté tout en émettant des avis défavorables sur l’ensemble des amendements de bon sens proposés par le Rassemblement national.

Les Français n’en peuvent plus de ce laxisme judiciaire : ils demandent de la fermeté, et ont conscience qu’en 2027, quand le Rassemblement national sera au pouvoir, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, les choses pourront enfin avancer. Nous pourrons enfin infliger des peines justes et fermes à l’ensemble des délinquants et criminels, renforcer la réponse pénale, rétablir les peines planchers, expulser les délinquants étrangers – bref, remettre la France en ordre.

Mme Élisabeth de Maistre (DR). J’ai été très étonnée du cours de droit qu’on nous a donné tout à l’heure. Le seul constat auquel je souscris, c’est que c’est effectivement en deuxième année de droit qu’on étudie l’importance pour les victimes de voir leur agresseur en prison. Contrairement à ce que vous affirmez, il y a bien un bénéfice psychologique pour les victimes – c’est tout à fait documenté : elles retrouvent un sentiment de sécurité, sont moins angoissées, leur hypervigilance diminue et elles peuvent reprendre une vie plus normale. Cela vient de la reconnaissance de la réalité et de la gravité de ce qu’elles ont subi, et du fait qu’elles n’en sont pas responsables.

Je souhaite que, dans ce texte, on considère les victimes. Je regrette profondément cette habitude de La France insoumise de nier par idéologie la réalité des souffrances vécues.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Bien sûr que La France insoumise, comme n’importe quel mouvement politique, est attentive aux victimes ! Vous disqualifiez toujours nos propositions sur des fondements irrationnels. Par exemple, dans le débat sur la lutte contre les fraudes, vous nous accusez de défendre les fraudeurs – ben voyons ! Comme si nous pensions qu’il est politiquement efficace de défendre les fraudeurs et d’être contre les victimes… Une telle accusation est vraiment ridicule. Pour notre part, nous vous demandons des choses simples : des enquêtes scientifiques, des données chiffrées, des éléments de fond ; vous ne répondez jamais.

Quant au Rassemblement national, qui veut, entre autres choses, rétablir les peines planchers, il est décidément très dur lorsque la justice ne le concerne pas ; mais lorsqu’il est question de la condamnation de Mme Le Pen et du Rassemblement national – pas de délinquants étrangers, mais de la présidente du RN – pour un détournement de fonds de 4 millions, d’un seul coup, il n’y a plus personne, vous disparaissez !

La commission rejette successivement les amendements.

Article 6 (supprimé) : Rapport relatif à l’impact de la proposition de loi sur la récidive et la surpopulation carcérale

Amendement CL26 de Mme Andrée Taurinya

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Il vise à rétablir l’article demandant un rapport sur les effets du texte. Nous avons entendu tout et son contraire, il serait donc pertinent que nous disposions de données sérieuses et chiffrées afin d’évaluer l’efficacité de telles mesures sur la récidive.

Cette demande avait été adoptée en première lecture avant d’être supprimée par le Sénat – pour une raison que j’ignore, car elle ne coûte pas grand-chose. Cette suppression révèle sans doute la vision encore très à droite du Sénat en matière de justice. Pour notre part, nous défendons une justice humaine, non une justice divine fondée sur la vengeance : contrairement à ce qu’a dit le Rassemblement national, la peine ne doit pas être une expiation.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

M. Loïc Kervran, rapporteur. Comme je l’ai indiqué dans mon propos liminaire, mon objectif était d’obtenir un vote conforme. Il y a déjà eu une lecture dans chaque chambre : l’Assemblée a approuvé le texte en avril dernier, le Sénat en juillet. Cependant, plusieurs amendements de suppression – notamment d’un article – ont été adoptés ce matin. Je souhaiterais que la discussion dans l’hémicycle porte sur le texte issu des travaux du Sénat, afin d’essayer d’obtenir un vote conforme et une entrée en vigueur la plus rapide possible du texte. Même si cela peut sembler paradoxal, je demande donc à tous ceux qui soutiennent le texte de rejeter la proposition de loi ainsi modifiée.

La commission rejette l’ensemble de la proposition de loi.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande de rejeter la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme (n° 1655).

 


([1]) Cour des comptes, « Une surpopulation carcérale persistante, une politique d’exécution des peines en question », octobre 2023.             

([2]) Ministère de la justice, « Inflation carcérale, durcir les peines, remplir les prisons », cahier d’études pénitentiaires et criminologiques, n° 65, mars 2024.

([3]) Ministère de la justice, Infos rapides justice, service de la statistique, des études et de la recherche, n° 20, 12 décembre 2024. 

([4]) Killias et al. (2010) et Gottfredson et al. (2006 et 2007). Voir aussi : M. Herzog Evans, « Le plafond des six mois pour les personnes sous écrou. Perception des praticiens », in T. Tournier (dir.), « Une certaine idée de la criminologie. Approche pluridisciplinaire du processus pénal », L’Harmattan, 2013, p. 151-156 ; C.  Maillard, « L'impact de la peine sur la récidive : Une expérimentation naturelle à partir des réformes du Code pénal suisse », Université de Lausanne, 2023.

([5]) Article 132-19 du code pénal.

([6]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, exposé des motifs.

([7]) Réponses de la direction des affaires criminelles et des grâces (« DACG ») au questionnaire de votre rapporteur.

([8]) Article 132-19 du code pénal.

([9]) Article 132-19 du code pénal.

([10]) Article 132-25 du code pénal.

([11]) Cass. crim. 11 mai 2021, n° 20-84.412 et n° 20-85.576.

([12]) Article 723-15 du code de procédure pénale.

([13]) Amendement n° CL46.

([14]) Amendement n° CL52.

([15]) Amendement COM-1.

([16]) Ibid, exposé des motifs.

([17]) Ancien article 132-26-1 du code pénal, abrogé par l’article 66 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

([18]) Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-85.576.

([19]) Cass. Crim., 14 avr. 2021, n° 21-80.829.

([20]) Amendements nos CL43, CL44 et CL47.

([21]) Amendement COM-2.

([22]) M. Stéphane Le Rudulier, rapport sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, commission des Lois, Sénat, 25 juin 2025.

([23]) Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-85.576.

([24]) Article 465 du code de procédure pénale.

([25]) Article 465-1 du code de procédure pénale.

([26]) Article 397-4 du code de procédure pénale.

([27]) Amendements n° CL11 de Mme Elsa Faucillon, n° CL15 de M. Jean-François Coulomme, n° CL25 de Mme Léa Balage El Mariky et n° CL33 de M. Hervé Saulignac.

([28]) Amendements n° 52.

([29]) Amendements COM-3, COM-6 et n°8.

([30]) Amendements COM-4.

([31]) Cass. crim. 11 mai 2021, n° 20-85.576 : « Le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée ».

([32]) Amendements COM-4.

([33]) Amendements n° CL5 de M. Sacha Houlié, n° CL13 de M. Emmanuel Duplessy, n° CL23 de Jean-François Coulomme et n° CL29 de Mme Elsa Faucillon.

([34]) Amendement n° CL54.

([35]) Amendement COM-7.

([36]) Ibid, exposé des motifs.

([37]) Amendement n° 15 de Mme Andrée Taurinya, sous-amendement n° 74 de Loïc Kervran.

([38]) Amendement COM-8.

([39]) M. Stéphane Le Rudulier, Rapport sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, commission des Lois, Sénat, 25 juin 2025.