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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 mai 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI
visant à garantir le droit d’accès aux origines personnelles
PAR Mme Natalia POUZYREFF
Députée
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Voir le numéro : 2312
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SOMMAIRE
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Pages
introduction................................................ 5
Article 3 (supprimé) Mesures de coordination
Article 3 bis (nouveau) Rapport d’évaluation du dispositif de la proposition de loi
Article 3 ter (nouveau) Rapport sur l’accès aux origines personnelles
Article 4 (supprimé) Gage financier
Première réunion du mercredi 6 mai 2026 à 9 heures
Deuxième réunion du mercredi 6 mai 2026 à 14 heures 45
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« Il n’est point de secrets que le temps ne révèle »
Racine, Britannicus, IV, 4.
Pour beaucoup de nos concitoyens, la recherche généalogique constitue un élément déterminant de construction de l’identité. Les raisons sont multiples : il peut s’agir d’un intérêt personnel à reconstruire une histoire familiale, mais aussi de retrouver une ascendance quand le lien de filiation biologique ne correspond pas à celui enregistré à l’état civil
Ce besoin s’exprime différemment selon les personnes et les situations. Lorsque les filiations civile et biologique coïncident, la question peut paraître relativement aisée. Pourtant, même ainsi, la découverte de certains liens de filiation auparavant méconnus peut déstabiliser à la fois l’individu et son environnement familial.
La recherche se complique toutefois lorsque les parents biologiques ne sont pas les parents au regard du droit civil. La quête des origines peut alors révéler des informations particulièrement douloureuses, parfois laissées secrètes, qui touchent au plus profond de l’intimité des familles. Il s’agit donc d’un sujet particulièrement sensible.
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Ce besoin de connaître ses origines explique le développement fulgurant des tests génétiques proposés au grand public. Aujourd’hui, plusieurs entreprises proposent ces tests pour rechercher des liens de parenté, déterminer des origines géographiques ou ethniques ou même détecter des anomalies génétiques susceptibles d’entraîner des affections graves en dehors d’un cadre médical.
L’accessibilité de ces tests pose inévitablement de grandes questions à nos sociétés : quelles sont les garanties de qualité et de fiabilité que nous pouvons en attendre ? Peut-on admettre les comptes-rendus présentant des origines ethniques ? Comment assurer la protection de ces données à caractère personnel particulièrement sensibles et éviter leur détournement à des fins commerciales ? Quel accompagnement faut-il prévoir pour l’interprétation des résultats ?
La France a fait le choix, depuis les premières lois de bioéthique en 1994, d’une interdiction stricte de ces tests génétiques à visée généalogique, qui n’a pas permis d’apporter de réponses à ces questions fondamentales, et est le seul pays de l’Union européenne à maintenir une telle interdiction. Aujourd’hui, le recours aux analyses génétiques est uniquement permis dans un but médical, de recherches scientifiques et d’identification dans un cadre judiciaire, mais aussi de lutte contre le dopage ou lors d’opérations militaires.
Or, la loi est massivement contournée par de nombreux Français qui ont recours à des tests proposés par des entreprises étrangères malgré l’amende de 3 750 euros qu’ils encourent. Il est estimé qu’entre 100 000 et 200 000 Français recourent à ces tests chaque année, et que 2 millions de nos concitoyens sont déjà inscrits au sein de bases de données constituées à l’étranger.
De fait, ces données génétiques sont aujourd’hui hébergées dans des bases à l’étranger, sans que nous puissions contrôler l’application des garanties prévues par la loi française, notamment le contrôle par la Cnil, et l’application du règlement général sur la protection des données (RGPD). Ces garanties incluent, en particulier, la licéité, la loyauté et la transparence du traitement des données au regard de la personne concernée, l’absence de détournement des données des finalités qui ont conduit à leur collecte, l’exactitude et la mise à jour des données, la limitation de la conservation dans le temps ainsi que l’intégrité et la confidentialité.
Par ailleurs, l’utilisation de ces bases de données privées à des fins médicales ou de recherche scientifique suscite un intérêt grandissant. En matière pénale, le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, récemment adopté par le Sénat, prévoit d’encadrer le recours à ces bases de données hébergées à l’étranger pour l’identification d’auteurs d’infractions. Il y aurait une certaine incohérence à ce que le législateur valide le recours à de telles bases de données tout en les interdisant, de fait, sur le territoire national.
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Le législateur français a reconnu la légitimité de la demande d’une part croissante de la population française d’accéder à ses propres origines. Un corpus international de droit international et européen a consacré cette demande comme un droit fondamental, ce qui n’est pas encore le cas au niveau constitutionnel. Sous l’influence de ce corpus, le législateur a progressivement assoupli les règles imposant un anonymat strict de certains parents biologiques. Les enfants nés d’un accouchement sous X peuvent ainsi accéder à l’identité de leur mère biologique, sous réserve de son accord, depuis 2002.
La loi relative à la bioéthique de 2021 a, par ailleurs, levé l’anonymat des donneurs de gamètes, revenant ainsi sur une législation applicable pendant plusieurs décennies. Ce nouveau régime n’est pas, cependant, rétroactif : il ne produira ses premiers effets qu’à la majorité des enfants nés de ces dons, soit en 2040. Aujourd’hui, beaucoup de ces enfants restent soumis aux anciennes règles, qui imposent le consentement du donneur à la révélation de son identité.
Aussi, sous l’influence des textes internationaux et de la jurisprudence européenne, force est de constater qu’une inflexion au long cours s’opère dans notre droit en faveur de l’accès aux origines, par la levée des secrets de filiation protégés par la loi.
Cette évolution apparaît aujourd’hui inachevée, l’accès aux origines n’étant pas garanti dans beaucoup de cas. L’équilibre actuel de notre droit pose par ailleurs une question d’équité : si la loi garantit désormais aux enfants issus d’un don de gamètes le droit de connaître l’identité de leurs parents biologiques, ce n’est pas le cas pour les enfants issus d’un accouchement sous X. À cet égard, des réflexions sont en cours afin d’étudier les modalités d’évolution de cette vieille tradition française dont les fondements apparaissent, à certains égards, désuets.
Les impératifs médicaux ont également imposé l’aménagement d’exceptions à l’anonymat entourant certains liens de filiation biologique. L’information génétique est, en effet, une information par nature partagée entre les membres d’une même famille. Le législateur a ainsi encadré la transmission d’informations aux proches d’une personne chez laquelle des anomalies génétiques pouvant causer des affections graves ont été détectées. Le sujet des antécédents médicaux se pose toutefois au-delà des seules anomalies génétiques : savoir que ses ancêtres étaient affectés de certaines pathologies constitue une information cruciale pour la prise en charge médicale d’une personne.
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La disponibilité des tests génétiques auprès du grand public, les impératifs médicaux ainsi que les progrès de la génétique rendent aujourd’hui illusoire le souhait de maintenir le secret de certaines origines. La recherche des origines ne concerne pas, d’ailleurs, uniquement les personnes nées sous X ou issues d’un don de gamètes. Aujourd’hui, beaucoup de personnes issues d’une adoption à l’international recourent à ces tests pour retrouver leurs ancêtres. Dans beaucoup des pays d’origine, en effet, les informations n’ont pas pu être établies de façon fiable ou ont été détruites.
La présente proposition de loi souhaite dès lors ouvrir un débat auquel la société est prête, comme en témoignent les avis récents remis par le comité citoyen des États généraux de la bioéthique et par le Conseil économique, social et environnemental.
Le texte vient ainsi légaliser le recours aux tests génétiques à des fins généalogiques, en réponse à une demande forte exprimée par la société. Beaucoup de nos concitoyens en Outre-mer expriment justement cette demande : loin d’être accessoire, la recherche des origines géographiques familiales marquées par des déplacements forcés représente alors un élément déterminant de l’identité et de l’histoire personnelles.
De façon claire, il est proposé d’interdire l’usage de ces tests à des fins médicales et, en particulier, de détection des prédispositions à certaines maladies. Il est possible de bien distinguer les finalités : d’un point de vue technique, le type d’analyse à mener n’est pas le même pour une simple connaissance généalogique et pour une analyse de nature médicale, beaucoup plus lourde.
Cette légalisation serait encadrée en matière de vérification de l’âge et de l’identité, d’information de l’utilisateur et du recueil de son consentement, de qualité des tests réalisés, de protection des données et de prévention du détournement dans un but commercial de ces données.
Une telle légalisation représente par ailleurs un véritable enjeu de souveraineté, en permettant un contrôle renforcé sur les acteurs économiques proposant ce type de tests. Aujourd’hui, seules des entreprises étrangères sont capables de proposer des outils puissants de croisement et de recherche de correspondances, du fait de la constitution de bases de données de plusieurs millions de profils. Ces bases de données ont toutefois une vocation universelle, qui garantit l’efficacité de la recherche.
Enfin, les résultats des tests qu’il est proposé de légaliser ne pourront servir à établir ou contester de liens de filiation. Il importe, à cet égard, de bien distinguer la question de la filiation, et ses conséquences en matière civile, de celle de l’accès aux origines, qui relève de la construction de l’identité personnelle n’emportant pas de conséquence en droit.
Avec ce texte, le législateur franchirait une nouvelle étape dans la garantie offerte à tout citoyen de pouvoir connaître ses origines.
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Article 1er (supprimé)
(art. L. 16-10-1 [nouveau] du code civil)
Autorisation de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche généalogique
Rejeté par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 1er autorise le recours aux tests génétiques à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Subordonné au consentement exprès de la personne, il ne donnerait pas lieu à la délivrance d’information à caractère médical et ne pourrait être pris en charge par l’assurance maladie. Plusieurs garanties relatives à l’information de la personne, à la conservation et à l’absence de détournement commercial des données ainsi collectées et à l’inadmissibilité des tests en matière judiciaire visent à sécuriser cette légalisation.
Dernières modifications législatives intervenues
Pas de modifications législatives récentes.
Position de la Commission
Après avoir repoussé les amendements de suppression et adopté plusieurs amendements, la Commission a rejeté l’article 1er.
A. Le droit fondamental de connaître ses origines, chronique d’une consécration inachevée
Si le droit international et européen a reconnu le caractère fondamental du droit à connaître ses origines, il n’a pas été consacré au niveau constitutionnel en France.
1. Un corpus de droit international et européen dense
La France a ratifié plusieurs textes internationaux garantissant aux enfants l’accès à certaines informations concernant leurs origines.
a. Plusieurs textes internationaux consacrent le droit d’accès aux origines
La Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 consacre un droit d’accès à ses origines à son article 7, qui stipule que l’enfant a « dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevés par eux ».
Régulièrement ratifiée, cette convention possède une autorité supérieure à celle des lois françaises, en application de l’article 55 de la Constitution. Les juridictions administratives et judiciaires considèrent d’ailleurs que certains de ses articles produisent un effet direct en droit interne et peuvent, dès lors, être invoqués par tout requérant. Le Conseil d’État l’a reconnu, par exemple, à propos de l’article 16, en vertu duquel « nul enfant ne peut faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation » ([1]).
La Cour de cassation a d’abord considéré que la Convention ne créait des obligations qu’à la charge des États parties et n’était donc pas directement applicable en droit interne ([2]). Elle a, depuis, reconnu l’applicabilité du premier alinéa de l’article 3, qui consacre le fait que, dans toute décision concernant l’enfant, son intérêt supérieur doit être une considération primordiale, et du deuxième alinéa de l’article 12, qui consacre la possibilité pour tout enfant capable de discernement d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant ([3]).
Le Défenseur des droits a toutefois regretté que l’applicabilité directe de la Convention soit encore trop limitée ([4]). Il note, à ce titre, que sur les 54 articles de la Convention, seul six font l’objet d’un consensus entre le Conseil d’État et la Cour de cassation quant à leur effet direct ([5]). Par ailleurs, alors que la France a signé le troisième protocole additionnel à la Convention en 2016 ([6]), la possibilité ouverte par ce dernier aux particuliers de présenter des communications devant le Comité international des droits de l’enfant apparaît comme une voie encore peu utilisée.
Aussi, l’article 7 de la Convention ne possède pas, en l’état de la jurisprudence, d’effet direct permettant de fonder un recours devant les juridictions françaises. Il n’en constitue pas moins la consécration d’un droit fondamental et la traduction d’une aspiration partagée au niveau international.
Par ailleurs, aux termes de l’article 30 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993, les autorités compétentes des États contractants doivent veiller « à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l’enfant et de sa famille ».
Adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Convention européenne en matière d’adoption des enfants du 27 novembre 2008 stipule, à son article 22, que « l’enfant adopté a accès aux informations détenues par les autorités compétentes concernant ses origines. Lorsque ses parents d’origine ont le droit de ne pas divulguer leur identité, une autorité compétente doit avoir la possibilité, dans la mesure où la loi le permet, de déterminer s’il convient d’écarter ce droit et de communiquer des informations sur l’identité, au regard des circonstances et des droits respectifs de l’enfant et de ses parents d’origine ».
b. Un droit pleinement reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne reconnaît pas, en tant que tel, le droit de connaître ses origines. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) fait néanmoins découler ce droit d’une interprétation extensive de l’article 8 de la Convention.
La Cour a ainsi, à plusieurs reprises, évoqué l’importance de ce droit. Elle relève, à cet égard, que les personnes qui se trouvent dans la situation d’un requérant cherchant à établir l’identité de son père biologique ont « un intérêt vital, défendu par la Convention, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle » ([7]). En l’espèce, la CEDH met toutefois cet « intérêt vital » en balance avec le fait que « la nécessité de protéger les tiers peut exclure la possibilité de les contraindre à se soumettre à quelque analyse médicale que ce soit, notamment à des tests ADN ».
Dans une affaire concernant la France, la Cour relève que le droit à la connaissance de ses origines « trouve son fondement dans l’interprétation extensive du champ d’application de la notion de vie privée » et que « l’intérêt vital de l’enfant dans son épanouissement est également largement reconnu dans l’économie générale de la Convention » ([8]). Sa décision met toutefois en regard ce droit avec l’intérêt d’une femme accouchant « sous X » à conserver l’anonymat pour sauvegarder sa santé. Elle note toutefois que « les États contractants ne connaissent pas, pour la plupart d’entre eux, de législations comparables à celle de la France » et que l’adoption de la loi du 22 janvier 2002 ([9]) vient faciliter la recherche des origines biologiques (voir infra).
Saisi d’une affaire dans laquelle un enfant demandait à réaliser un prélèvement ADN sur la dépouille de son père décédé, la Cour a également reconnu que le droit de connaître ses origines pouvait primer sur le respect dû au corps humain ([10]).
Plus récemment, la Cour a précisé que « l’article 8 de la Convention protège un droit à l’identité et à l’épanouissement personnel. À cet épanouissement contribuent l’établissement des détails de son identité d’être humain et l’intérêt vital, protégé par la Convention, à obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle, par exemple l’identité de son géniteur. La naissance, et singulièrement les circonstances de celles-ci, relève de la vie privée de l’enfant, puis de l’adulte, garantie par l’article 8. L’intérêt que peut avoir un individu à connaître son ascendance ne cesse nullement avec l’âge » ([11]). À cette occasion, la Cour note « le caractère obsolète du maintien de l’anonymat du donneur au vu de l’évolution des technologies, en particulier du développement des tests génétiques dits récréatifs et de la nécessité de fixer en conséquence un cadre juridique à la communication des informations concernées » ([12]).
Si la Cour a considéré, à cette occasion, que la législation française prévoyant l’anonymat des donneurs de gamètes ne violait pas l’article 8, elle n’en précise pas moins sa jurisprudence en indiquant que l’établissement des détails de son identité d’être humain participe de l’épanouissement personnel, protégé au titre de ce même article. Dans une matière où la Cour reconnaît une marge d’appréciation large aux États parties, au regard de l’absence de consensus entre eux à ce sujet, il s’agit à n’en pas douter d’une évolution importante.
Cette évolution apparaît d’autant plus significative que, en matière civile, la Cour a pu reconnaître que l’application du droit et des procédures internes d’établissement de la filiation pouvaient conduire à une violation de l’article 8. Dans une affaire où un requérant français, reconnu par le mari de sa mère biologique, cherchait à faire établir son lien de filiation avec son père biologique, la Cour a considéré « que la protection des intérêts du père présumé ne saurait constituer à elle seule un argument suffisant pour priver le requérant de ses droits au regard de l’article 8 de la Convention » ([13]). La Cour indique avoir, dès lors, « des difficultés à admettre que les juridictions nationales aient laissé des contraintes juridiques l’emporter sur la réalité biologique en se fondant sur l’absence de consentement [du père biologique], alors même que les résultats de l’expertise ADN constituaient une preuve déterminante de l’allégation du requérant. C’est d’autant moins admissible que, à son décès, [le père biologique] n’avait plus aucune famille connue. Elle en conclut que dans les circonstances de l’espèce, il n’a pas été ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence […] et que le requérant a subi une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée » ([14]).
2. En France, l’absence de consécration constitutionnelle
Le droit de connaître ses origines est rarement consacré en tant que tel au sein des constitutions des États européens ([15]). De nombreuses cours constitutionnelles européennes reconnaissent toutefois le droit de connaître ses origines, en le rattachant aux autres droits fondamentaux ([16]).
La Cour constitutionnelle fédérale allemande a ainsi reconnu, par une décision de 1989, que le droit général de la personnalité impliquait le droit à la connaissance de sa filiation génétique ([17]). La Cour constitutionnelle de Hongrie a également affirmé en 1991 que « toute personne a le droit le plus personnel de rechercher son origine parentale, de contester ou de rechercher son vrai statut de parenté, comme tout individu a droit à ce que personne […] ne conteste son origine parentale » ([18]).
Le rattachement de ce droit à connaître ses origines n’apparaît toutefois possible qu’au sein des systèmes juridiques dont le droit de la filiation applique le principe mater semper certa est, ou « la mère est toujours certaine » ([19]). Certains États – la France, l’Italie et le Luxembourg – ouvrent en effet la possibilité à la femme d’accoucher « sous X » : dans ce cas, le droit de connaître ses origines est mis en balance avec celui, pour la mère de naissance, de conserver son anonymat.
Un tel raisonnement semble aujourd’hui présider à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En France, le droit de connaître ses origines n’est pas consacré, en tant que tel, au sein du bloc de constitutionnalité, qu’il s’agisse de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 ou du Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil fait toutefois découler de la liberté proclamée à l’article 2 de la DDHC le droit au respect de la vie privée ([20]) et du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 le droit de mener une vie familiale normale ([21]).
Contrairement à d’autres cours européennes, le Conseil constitutionnel n’a pas consacré le droit de connaître ses origines personnelles en tant que tel.
En 2012, le Conseil a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par un requérant qui considérait que le droit pour une femme d’accoucher sans révéler son identité et de ne pas révéler son identité par la suite, même après son décès, méconnaissait le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale. À cette occasion, le Conseil a mis en balance de simples « intérêts » des parties avec, d’une part, la protection de l’anonymat de la mère et, d’autre part, l’accès de l’enfant à la connaissance de ses origines personnelles ([22]). En évoquant ainsi les « intérêts » et non les « droits », le Conseil « a souligné que les dispositions relatives au droit de la femme d’accoucher sous X et celles relatives au droit de l’enfant de connaître ses origines personnelles ne résult[ait] pas d’exigences constitutionnelles » ([23]).
Le Conseil constitutionnel s’est de nouveau référé à de simples « intérêts » en réponse à une QPC posée, cette fois, à propos des dispositions assurant la protection de l’anonymat d’un tiers donneur en cas d’assistance médicale à la procréation ([24]).
B. La reconnaissance progressive de la légitimité de l’accès aux origines et du partage de l’information médicale
Le droit français a progressivement reconnu la légitimité du droit d’accès aux origines pour les enfants nés des accouchements « sous X » et des dons de gamètes et prévu les modalités de partage de l’information génétique en matière médicale.
1. De l’accouchement « sous X » à l’accouchement confidentiel ?
● Le code civil consacre, à son article 326, le droit de la mère, lors de son accouchement, à demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. Cet accouchement est habituellement appelé « sous X ». Le troisième alinéa de l’article 57 du code civil permet dans ce cas à la mère de faire connaître les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant.
En application du 1° de l’article L. 224‑4 du code de l’action sociale et des familles, les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois sont admis en qualité de pupille de l’État.
Cette possibilité, pour la mère, de préserver son anonymat relèverait d’une ancienne tradition française, qui remonterait au XVIe siècle. Comme le relève Mme Victoria Chiu, « Henri II a institué en 1556 la déclaration obligatoire des naissances afin de lutter contre les infanticides, mais il était aussi possible d’accoucher de manière anonyme à l’Hôtel-Dieu. Plus tard, en 1638, Saint Vincent de Paul a créé l’œuvre des Enfants trouvés et a mis en place une pratique introduisant l’usage du tour, sorte de tourniquet placé dans le mur d’un hospice. La mère y déposait l’enfant puis sonnait une cloche. À ce signal de l’autre côté du mur, quelqu’un faisait basculer le tour et recueillait le nourrisson. Le système d’abandon dans le tour a été supprimé par une loi du 27 juin 1904 ([25]) qui avait instauré le système du « bureau ouvert » (ouvert jour et nuit pour laisser à la femme la possibilité de déposer secrètement un enfant sans décliner son identité tout en lui indiquant les conséquences de l’abandon et en lui proposant des secours) » ([26]).
Comme relevé supra, peu de pays européens prévoient cette possibilité d’accoucher dans le secret qui se heurte, à l’évidence, au désir de l’enfant de connaître sa filiation biologique. À l’occasion d’un recours en cassation, le Tribunal suprême espagnol a ainsi déclaré comme contraire à la Constitution la possibilité pour la mère de ne pas déclarer son identité au moment de l’accouchement, prévue par la loi sur l’état civil ([27]).
● L’exigence d’accès aux origines a conduit le législateur français à assouplir l’anonymat de l’accouchement sous X, afin de permettre à l’enfant d’accéder à un certain nombre d’informations. La loi n° 2002‑93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État a ainsi créé le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (Cnaop), prévu à l’article L. 147‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce Conseil est l’autorité compétente pour connaître des requêtes des enfants nés « sous X » désirant accéder à l’identité de leurs parents de naissance.
La procédure devant le Cnaop
La procédure devant le Cnaop est ouverte aux personnes majeures mais aussi aux mineurs ayant atteint l’âge de discernement, avec l’accord de leurs représentants légaux. Si la personne concernée est décédée, ses descendants en ligne directe, lorsqu’ils sont majeurs, peuvent également solliciter la connaissance de ses origines.
L’enfant issu d’un accouchement sous X doit adresser sa demande sous forme écrite au Cnaop ou au président du conseil départemental.
Le Cnaop reçoit également la déclaration des parents de naissance par laquelle ils autorisent la levée du secret de leur identité, les déclarations d’identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux ainsi que la demande d’un médecin prescripteur d’un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales.
L’article L. 147‑6 du code de l’action sociale et des familles distingue trois cas de levée de l’anonymat :
– si les parents autorisent de façon expresse la levée du secret de leur identité, le Cnaop communique à l’enfant qui a fait une demande d’accès, après s’être assuré qu’il maintient sa demande, l’identité de ses parents ;
– si les parents n’ont pas manifesté, de façon expresse, le souhait de préserver leur identité, la communication à l’enfant demandeur de l’identité de ses parents est possible sous réserve de l’accord des intéressés sollicités à cette fin ;
– si les parents sont décédés sans s’être opposés de leur vivant à la levée du secret, leur consentement est réputé acquis et l’accès à leur identité est possible.
La levée de l’anonymat entraîne la communication de l’identité du ou des parents du demandeur, de ses frères et sœurs mais aussi de son lieu de naissance et des circonstances de son placement.
Il est important de noter que, en application de l’article L. 147‑7 du code de l’action sociale et des familles, l’accès d’une personne à ses origines est sans effet sur l’état civil et la filiation. En particulier, il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.
La loi du 22 janvier 2002 a également prévu certains aménagements à la procédure d’accouchement « sous X » elle-même. La mère qui demande la préservation du secret de son identité doit désormais être informée des conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour toute personne de connaître ses origines, en application du premier alinéa de l’article L. 222‑6 du code de l’action sociale et des familles. Elle est ainsi invitée à laisser, si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle doit être informée de la possibilité qu’elle a de lever à tout moment le secret de son identité et que, à défaut, son identité ne pourra être levée que dans les cas détaillés supra. Enfin, la mère est informée qu’elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu’elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l’enfant et, le cas échéant, mention du fait qu’ils l’ont été par la mère, ainsi que le sexe de l’enfant et la date, le lieu et l’heure de sa naissance sont mentionnés à l’extérieur du pli.
● La protection de cet anonymat a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision, celui-ci relève « qu’en permettant à la mère de s’opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l’accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l’accès de l’enfant à la connaissance de ses origines personnelles ». Ainsi, le Conseil considère que le législateur n’a pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de protection de la santé et n’a pas davantage porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ([28]).
L’équilibre trouvé par le législateur français a également été jugé conforme à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il s’accompagne d’un accès minimal de l’enfant « à des informations non identifiantes sur sa mère […] lui permettant d’établir quelques racines de son histoire » ([29]). Dans une matière où les États parties à la Convention doivent jouir d’une certaine marge d’appréciation, la Cour relève que, par la mise en place d’un Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et la possibilité de solliciter la réversibilité du secret de l’identité de la mère de naissance sous réserve de son accord, la législation française tente « d’atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisante entre les intérêts en cause ».
Le Conseil national de l’adoption (CNA) et le Cnaop ont récemment évalué les règles encadrant l’accouchement « sous X » telles qu’issues de la loi du 22 janvier 2002 ([30]). Les deux conseils recommandent, à la suite de leurs travaux, de « rééquilibrer la loi dans l’intérêt supérieur de l’enfant, faire vivre un droit réel d’accès aux origines personnelles tout en sécurisant le possible choix de la mère de ne pas avoir de contact avec l’enfant ». L’avis note, par ailleurs, que l’évolution des outils numériques, le développement des groupes dédiés à la recherche des origines sur les réseaux sociaux, la facilitation de l’accès aux recherches généalogiques et l’accès aux tests génétiques dits récréatifs, bien qu’illégaux en France, ne permettent plus de garantir le secret de l’identité de la mère.
Une question d’égalité dans le droit d’accès aux origines se pose par ailleurs, dès lors que la loi bioéthique a consacré le droit des personnes issues d’une procréation médicalement assistée d’accéder à leurs origines. Cette avancée pose nécessairement la question de garantir un même accès au bénéfice des personnes adoptées ou pupilles de l’État.
Le CNA et le Cnaop recommandent ainsi, en particulier :
– de faire évoluer le régime de l’accouchement « sous X » vers un accouchement confidentiel, en s’inspirant du modèle allemand. Celui-ci permet à la mère de naissance qui entend affirmer son opposition à la levée du secret de se manifester aux 12 ans de l’enfant. Il donne également compétence à l’autorité judiciaire de trancher entre les intérêts de la mère et de l’enfant, après avoir éventuellement entendu la mère hors la présence des autres parties ;
– d’inscrire dans la loi la possibilité pour l’enfant, à partir de ses 13 ans et avec l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, de demander l’accès à ses origines. Un rendez-vous avec un psychologue serait, dans ce cas, obligatoire.
Les deux conseils recommandent d’ailleurs la légalisation et l’encadrement des tests ADN dans une démarche de recherche des origines. Dans ce cas, il serait important que cette faculté puisse être encadrée par le législateur avec, en particulier, la création d’une banque de données sécurisées, l’établissement de règles d’utilisation claires et l’accompagnement par un organisme public habilité. Le recours aux empreintes génétiques peut en effet « constituer un intérêt pour faciliter la recherche des origines mais aussi pour lutter contre des pratiques frauduleuses d’hameçonnage des personnes en détresse », à condition qu’il soit encadré.
2. La fin de l’anonymat absolu, pour le futur, du donneur de gamètes
● De façon générale, l’article 16‑8 du code civil consacre le principe d’anonymat du don par une personne d’un élément ou d’un produit de son corps, y compris du don de gamètes. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait un don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut dès lors être divulguée.
Le donneur ne peut ainsi connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur et l’article 511‑10 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple ou la femme non mariée qui les a reçus.
Ce cadre juridique garantissant l’anonymat du don a été introduit par les lois du 29 juillet 1994, première étape des lois dite « de bioéthique ». L’article 16‑9 du code civil fait de ces règles des dispositions d’ordre public : elles s’imposent aux parties, donneur ou enfant né du don, qu’importent leurs souhaits respectifs. Il en résultait un « anonymat absolu, inconditionnel et irréversible tant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit » ([31]).
Deux exceptions étaient toutefois prévues à cet anonymat :
– en cas de nécessité thérapeutique, le second alinéa de l’article 16‑8 prévoit que seuls les médecins du donneur et du receveur pouvaient avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci ;
– lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, en application de l’article L. 1131‑1‑2 du code de la santé publique.
Le législateur français avait ainsi opté pour un régime d’anonymat très strict entourant le don de gamètes. Celui-ci avait été validé par la CEDH ([32]) qui a considéré que le législateur français avait agi dans le cadre de la marge de manœuvre dont il dispose, en l’absence de consensus clair sur la question de l’accès aux origines parmi les États parties à la Convention.
Le Conseil constitutionnel a également validé la conformité à la Constitution de ce régime d’anonymat des donneurs ([33]), en maintenant sa jurisprudence écartant la reconnaissance d’un droit constitutionnel à connaître ses origines.
● La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique ([34]) a cependant mis fin, pour le futur uniquement, à cet anonymat.
L’article 16‑8‑1 du code civil, inséré par cette loi, précise à son second alinéa que le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneurs, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité du tiers donneur. Cet accès est régi par les articles L. 2143‑1 à L. 2143‑9 du code de la santé publique.
Ainsi, le premier alinéa de l’article L. 2143‑2 permet à toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder à sa majorité, si elle le souhaite, à l’identité et aux données non identifiantes ([35]) du donneur.
Par ailleurs, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2143‑2, les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil doivent consentir expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité. En application de l’article L. 2143‑4, les données relatives aux tiers donneurs, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservés par l’Agence de la biomédecine.
Aux fins d’application de ces nouvelles dispositions, une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur (Capadd) a été créée auprès du ministre de la santé.
Les missions de la Capadd
Aux termes de l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique, la Capadd est chargée :
– de faire droit aux demandes d’accès à l’identité et aux données non identifiantes relatives aux tiers donneurs ;
– de demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;
– de se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au traitement de données mentionné à l’article L. 2143‑4 ;
– de recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux nouvelles dispositions issues de la loi du 2 août 2021 au moment de leur don, afin d’autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité, ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;
– lorsqu’elle est saisie de demandes d’accès aux origines, de contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions de la loi du 2 août 2021 au moment de leur don, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication des données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;
– d’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.
Depuis le 1er septembre 2022, deux régimes de transmission de l’identité du donneur coexistent donc :
– si le don a été effectué avant le 1er septembre 2022, le donneur doit donner son accord à la communication de son identité et de ses données. La Capadd est toutefois chargée de contacter ces personnes afin de solliciter et recueillir leur consentement. Il s’agit du régime qui, aujourd’hui, concerne le plus grand nombre de personnes nées d’un don de gamètes ;
– depuis le 1er septembre 2022, le donneur doit impérativement donner son accord, avant chaque don, à la transmission de ses données non identifiantes ainsi que de son identité à l’enfant issu du don qui en ferait la demande à sa majorité.
● L’article 342‑9 du code civil précise que, en cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut, non plus, être exercée à l’encontre du donneur.
3. La nécessité du partage de l’information médicale
Le législateur a, par ailleurs, organisé le partage de l’information médicale en cas de détection d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave. La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a, dans cette optique, procédé à une réécriture de l’article L. 1131‑1 du code de la santé publique.
Le I de l’article L. 1131‑1 du code de la santé publique prévoit ainsi que, avant la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne, le médecin doit informer la personne des risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés et prévoir, avec cette personne et au sein d’un document écrit, les modalités de leur information. Le patient réalisant le test qui souhaite demeurer dans l’ignorance du diagnostic peut autoriser le médecin à procéder à l’information des intéressés.
En cas de diagnostic d’une telle anomalie, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l’information médicale doit être résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée. Le médecin doit alors informer la personne de l’existence d’une ou de plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires.
La personne est alors tenue d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés, dès lors qu’elle peut les contacter, et doit communiquer aux personnes contactées les coordonnées du médecin prescripteur.
Le II du même article détaille la procédure lorsque la personne ne veut pas procéder elle-même à l’information des membres de sa famille. Le III prévoit le cas dans lequel la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou est hors d’état d’exprimer sa volonté et que l’examen est réalisé dans son intérêt. Le IV, quant à lui, indique la marche à suivre si la personne décède avant l’annonce du résultat ou avant d’avoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés. Enfin, dans tous les cas et en application du V, le médecin qualifié en génétique consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l’anomalie génétique en cause.
L’article L. 1131‑1‑3 habilite, à son I, le seul médecin prescripteur de l’examen à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, s’agissant d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection.
À son II, l’article prévoit que la communication du résultat de l’examen au prescripteur est faite par le laboratoire de biologie médicale bénéficiant de l’autorisation mentionnée à l’article L. 1131‑2‑1. Si un laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre l’échantillon, il doit être informé de cette communication par le laboratoire autorisé.
Le principe de l’anonymat du don est rappelé par l’article L. 1211‑5 du code de la santé publique, qui reprend en ce sens l’article 16‑8 du code civil. Une même dérogation y est toutefois prévue en cas de nécessité thérapeutique.
C. Une interdiction stricte des tests génétiques aujourd’hui percutée par les demandes de la société
Le législateur ne peut que constater la lame de fond qui vient aujourd’hui percuter l’équilibre complexe élaboré au fil des ans entre le droit à l’anonymat de certains parents biologiques et le droit de l’enfant d’accéder à la connaissance de ses origines. De plus en plus reconnu, de facto, par le législateur comme un droit fondamental – à défaut pour le Conseil constitutionnel de le consacrer, de jure, en tant que tel –, ce droit n’est pourtant pas garanti aujourd’hui en France.
Le législateur français a fait le choix de n’autoriser le recours aux tests génétiques qu’à des fins strictement définies.
a. De strictes finalités autorisant le recours aux tests génétiques
Le code civil distingue deux modalités pouvant être regroupées sous l’appellation générique de « tests génétiques » : l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne, régi par l’article 16‑10 du code civil, et l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, prévue par l’article 16‑11 du même code.
L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne consiste, selon l’article L. 1130‑1 du code de la santé publique, à analyser les caractéristiques génétiques héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal. Le I de l’article 16‑10 code civil n’autorise un tel examen qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique et le subordonne au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen. Par dérogation à ce I, l’examen peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage. Le IV du même article interdit tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne.
L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut, quant à elle, être recherchée que :
– dans le cadre de mesures d’enquêtes ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire (1° de l’article 16‑11) ;
– à des fins médicales ou de recherche scientifique (2°) ;
– aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes décédées (3°) ;
– dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l’extérieur du territoire français, afin d’identifier des personnes décédées lors d’actions de combat, des personnes capturées par les forces armées et des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations (4°) ;
– à des fins de lutte contre le dopage (5°).
En application de l’article 16‑12, seuls les services ou organismes de police technique et scientifique et les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État sont habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires.
Enfin, l’article 16‑13 interdit les discriminations en raison des caractéristiques génétiques d’une personne.
● L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans des laboratoires de biologie médicale autorisés et accrédités à cette fin, en application de l’article L. 1131‑2‑1 du code de la santé publique.
En particulier, l’article L. 6221‑9 du même code prévoit que les laboratoires de biologie médicale font procéder au contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie médicale qu’ils réalisent par des organismes d’évaluation externe de la qualité. Lorsqu’ils détectent des anomalies susceptibles d’entraîner un risque majeur pour la santé des patients et après en avoir informé le laboratoire de biologie médicale concerné, ces organismes de contrôle doivent saisir sans délai l’agence régionale de santé.
L’article L. 6221‑10 confie à l’Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé un rôle de contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale, dont les modalités sont fixées par décret.
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 1131‑3 du code de la santé publique prévoit que seuls les praticiens agréés par l’Agence de la biomédecine sont habilités à procéder à ces examens et identifications à des fins médicales.
Le second alinéa de cet article prévoit une même accréditation pour les praticiens qui procèdent à des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche scientifique.
Le code pénal prévoit plusieurs infractions réprimant le recours aux tests génétiques à des finalités autres que celles prévues par la loi.
Le I de l’article 226 ‑25 du code pénal punit ainsi le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Son II punit le fait de procéder à cet examen à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli préalablement le consentement de la personne des mêmes peines.
L’article 226‑26 réprime également le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l’examen de ses caractéristiques génétiques.
L’article 226‑27 punit, par ailleurs, le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d’ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l’établissement, par ses empreintes génétiques, de l’identité d’une personne décédée.
L’article 226‑28 réprime quant à lui le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en dehors des cas prévus à l’article 16‑11 du code civil et le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131‑3 du code de la santé publique et de l’autorisation prévue à l’article L. 1131‑2‑1 du même code.
Pour ces trois derniers articles, les peines prévues à l’article 226‑25 du code pénal sont applicables.
Est également puni, aux termes de l’article 226‑28‑1, le fait pour une personne de solliciter l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des cas prévus par la loi de 3 750 euros d’amende.
En application de l’article 226‑30, les personnes morales déclarées responsables pénalement de ces infractions encourent, outre une amende, les peines d’interdiction d’exercer une activité professionnelle, d’exclusion des marchés publics, d’interdiction d’émission de chèques et d’affichage de la décision.
c. Des interdictions allant au-delà des règles internationales et d’un certain consensus européen
Les interdictions et restrictions formulées dans ces différents articles vont largement au-delà des règles internationales encadrant le recours aux tests génétiques consignées dans la convention pour la protection des droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, dite « d’Oviedo ». Adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe et ratifiée par la France, celle-ci protège :
– le droit de toute personne au respect de sa vie privée s’agissant des informations relatives à sa santé (article 10, paragraphe 1) ;
– le droit de toute personne de connaître toute information recueillie sur sa santé, la volonté de ne pas être informée devant également être respectée (article 10, paragraphe 2). Dans l’intérêt du patient, la Convention prévoit toutefois que des restrictions à l’exercice de ces droits peuvent être apportées par la loi (article 10, paragraphe 3) ;
La Convention interdit également, à son article 11, toute forme de discrimination à l’encontre d’une personne en raison de son patrimoine génétique.
À son article 12, par ailleurs, la Convention prévoit que les tests prédictifs de maladies génétiques ou permettant soit d’identifier le sujet comme porteur d’un gène responsable d’une maladie soit de détecter une prédisposition ou une susceptibilité génétique à une maladie sont autorisés uniquement à des fins médicales ou de recherche médicale, et sous réserve d’un conseil génétique adapté.
Ces dispositions n’interdisent en rien la légalisation des tests génétiques à visée généalogique, dès lors que ces tests ne peuvent conduire à révéler certaines informations médicales. Elles imposent toutefois de veiller à ce qu’une légalisation de ces tests soit strictement encadrée.
Par ailleurs, ces règles vont au-delà d’un certain consensus européen dans la mesure où la France serait le seul pays à interdire le recours aux tests génétiques par le grand public ([36]). Comme le relève un avis récent du Conseil économique, social et environnemental (Cese), « le modèle le plus étendu demeure le cas où aucune législation ne mentionne les possibilités d’accès individuel et privé aux tests génétiques, ce qui, dans des régimes libéraux, conduit à une tolérance de ces pratiques de consommation » ([37]).
2. Malgré l’interdiction, le développement d’un marché des tests génétiques à grande échelle
L’interdiction n’a pas empêché le développement d’un marché des tests génétiques en France et la constitution de bases de données qui suscitent aujourd’hui l’intérêt en matière judiciaire.
a. Des infractions pénales tombées en désuétude
Les données transmises à la rapporteure par la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) indiquent que les infractions pénalisant le recours aux tests génétiques en dehors des finalités prévues actuellement par la loi restent largement inusitées.
Ainsi, pour les années 2020 à 2024, moins de cinq condamnations ont été prononcées pour l’ensemble des infractions prévues par le code pénal pour sanctionner le recours aux tests génétiques en dehors des finalités médicales et de recherche scientifique. Or, il est estimé qu’entre 100 000 et 200 000 personnes auraient recours chaque année à de tels tests ([38]).
Une simple recherche internet permet d’ailleurs de constater que plusieurs sites proposent ouvertement la vente de tests ADN aux clients français et que des guides détaillent la marche à suivre pour recevoir ces tests sur le territoire français, malgré l’interdiction.
De fait, les interdictions actuelles, prohibant à la fois de recourir aux tests en dehors des finalités prévues par la loi et de commercialiser de tels tests – mais également d’en faire la publicité – n’ont pas empêché le développement d’un marché à grande échelle des tests génétiques grand public.
b. Un marché désormais bien installé des tests génétiques en accès libre
Plusieurs raisons expliquent le développement de ce marché. Dans un avis récent, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a ainsi relevé ([39]) :
– la forte baisse du prix des tests, passant de près de 1 000 euros à une centaine d’euros ;
– l’intérêt des groupes pharmaceutiques pour ce type de données, comme l’illustre le partenariat noué en 2018 entre l’une des principales entreprises américaines proposant ces tests et le groupe GSK ([40]) ;
– la demande généalogique, principal motif de recours à ces tests ;
– les demandes motivées par la recherche de parents biologiques ou pour des motifs de santé.
La demande pour ces tests devrait, d’ailleurs, continuer à croître dans les prochaines années. Comme le résume Mme Sabine Carré, vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris, « le rapport de la mission interministérielle relative aux pratiques illicites dans l’adoption internationale en France d’octobre 2023 met en évidence, chiffres à l’appui, que la demande d’accès aux origines est en forte croissance et devrait continuer à augmenter dans les années à venir, pour plusieurs raisons : reconnaissance de ce droit comme droit fondamental de la personne humaine ; arrivée à l’âge adulte des personnes concernées ; médiatisation des recherches qui a un effet boule de neige ; médiatisation également des pratiques illicites qui génèrent des interrogations chez les enfants (adoption internationale, GPA) ; importance des réseaux sociaux qui permettent aux membres d’une même famille supposée de se mettre en lien et de mutualiser leurs recherches » ([41]).
Le développement de ce marché se fait ainsi sans aucune possibilité de contrôle ou de régulation par le législateur ou par les services de l’État, alors même que les données en cause sont particulièrement sensibles. De fait, malgré la prohibition, le marché des tests génétiques est aujourd’hui bien installé en France et alimente la constitution à l’étranger de bases de données comportant un volume important de données génétiques de clients français ([42]).
c. Un intérêt croissant pour les tests génétiques en matière judiciaire
● Ces bases de données suscitent aujourd’hui l’intérêt des pouvoirs publics.
Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, adopté par le Sénat le 14 avril 2026, encadre ainsi, à son article 3, le recours aux bases de données génétiques privées « établies hors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger » aux fins de recherche de personnes dans le cadre de procédures pénales.
De fait, il apparaîtrait assez surprenant et relativement peu cohérent que le législateur autorise un recours à de telles techniques d’enquête tout en maintenant l’interdiction du recours aux tests grand public sur le territoire national. L’ouverture des tests génétiques au grand public en France pourrait pourtant permettre la constitution de bases de données sécurisées, hébergées sur le territoire national et soumises aux règles européennes et françaises relatives à la protection des données à caractère personnel.
L’étude d’impact du projet de loi précité indique que le gouvernement « ne souhaite cependant pas s’engager dans cette voie », en considérant que « les motifs justifiant l’interdiction des analyses génétiques récréatives demeurent pertinents, d’autant que le Parlement a récemment refusé une libéralisation du droit en la matière » ([43]).
● L’interdiction des tests génétiques grand public pose par ailleurs une question d’admissibilité de la preuve devant les juridictions. Ainsi, la CEDH reconnaît, de longue date, le droit d’une partie à un procès de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ([44]). Elle rattache ce principe de celui d’égalité des armes, qui découle du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH).
La Cour estime ainsi que ce droit de présenter ses preuves doit être concilié avec le respect des autres exigences de la Convention. Elle a ainsi admis que le fait, pour des juridictions, de ne pas écarter des preuves violant le secret des correspondances ne présentait pas de caractère disproportionné aux buts poursuivis ([45]).
Cette jurisprudence trouve aujourd’hui un écho au sein des juridictions judiciaires. La Cour de cassation a ainsi jugé que, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, alinéa 1er, de la CESDH entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Selon la Cour, il y a lieu de considérer désormais « que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » ([46]).
Cette jurisprudence pose évidemment la question de l’admissibilité d’une preuve issue d’un test génétique devant les juridictions judiciaires, en particulier civiles. Comme le relève Mme Sabine Carré, « Transposée à la question du droit à la connaissance/reconnaissance de ses origines, une telle décision imposerait au juge, à qui l’on fournit une analyse comparative génétique issue de tests privés réalisés à l’étranger (et dont le recours est pour le moment interdit), d’examiner si le fait de l’écarter ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée du demandeur et/ou ne le mettrait pas dans une position inéquitable en le privant de tout moyen de faire la preuve de ses droits » ([47]).
D. Le besoin d’une légalisation encadrée
1. Les risques liés à l’absence de régulation des tests génétiques
● Force est de constater que le recours aux tests génétiques par le grand public répond aujourd’hui à une forte demande sociale et qu’il s’est développé en France malgré l’interdiction (voir supra). Or, ce développement n’est pas sans risques.
Pour la Cnil, les principales préoccupations qui entourent la réalisation de ces tests tiennent à la confidentialité des données et à la maîtrise de leur diffusion ([48]). Ce risque apparaît d’autant plus important que les données génétiques sont des données pluripersonnelles : elles concernent, par définition, des personnes qui n’ont pas consenti au test.
La Cnil note par ailleurs que les sociétés qui réalisent ces tests sont susceptibles de partager les données avec des tiers et pour des finalités larges. À cet égard, le consentement à l’utilisation de ces tests n’apparaît pas suffisamment éclairé par une information de qualité.
La question de la fiabilité des tests génétiques est également déterminante. En l’absence de contrôle et de régulation par la loi et par les services de l’État, il est impossible de garantir la qualité des tests et la fiabilité des procédures.
Enfin, l’enjeu de souveraineté est majeur. En l’état, les données de centaines de milliers de Français sont conservées au sein de bases de données qui ne sont pas soumises aux droits européen et français. Elles ne présentent donc pas les garanties qui sont pourtant offertes aux données de nos concitoyens hébergées en France ou au sein de l’Union européenne.
● Le rapport de la mission interministérielle relative aux pratiques illicites dans l’adoption internationale en France illustre les dangers liés à l’absence de régulation de ces acteurs privés ([49]). Celui-ci note que les réseaux sociaux ont profondément transformé le cadre de la recherche des origines en ce qu’ils permettent aux personnes adoptées de mener leur démarche de façon indépendante, de contourner les obstacles légaux et administratifs des processus officiels ou de pallier leur absence. Or, un tel recours présente plusieurs dangers :
– la rapidité des retours et l’absence d’intermédiation exposent la personne à une mise en contact brutale et non préparée ;
– la personne peut être abusée par une fausse famille biologique ou devenir la proie d’intermédiaires se proposant de l’aider dans sa quête, sans que leur fiabilité soit assurée ;
– le développement d’un marché non régulé de la recherche des origines. Ainsi, « le fait de ne pas prendre toutes les mesures appropriées en vue de promouvoir le soutien dans le cadre de la recherche des origines peut aboutir à ce que des personnes mal intentionnées profitent des adoptés, par exemple en leur demandant des honoraires élevés pour les aider dans leur recherche et/ou en leur fournissant de fausses informations » ([50]).
Les travaux de la rapporteure ont permis, à cet égard, de souligner l’importance du recours aux tests génétiques afin de déterminer de façon fiable des liens de parenté biologique dans le cadre d’une adoption internationale, en écartant les fausses déclarations de paternité qui ont pu être observées dans certains pays et pour remédier à la destruction de certaines archives ([51]).
2. Des garanties fortes à apporter
Légaliser les tests génétiques n’est pas anodin. Le comité citoyen des États généraux de la bioéthique ([52]) relève ainsi les spécificités de l’information génétique et les risques associés aux tests :
– l’information génétique est une donnée extrêmement sensible et potentiellement discriminatoire ;
– l’information génétique est une information personnelle mais aussi partagée, dans la mesure où elle ne concerne pas uniquement l’usager qui fait le test, mais peut conduire à communiquer des informations susceptibles d’avoir des implications pour les membres de la famille ;
– l’information génétique est une information probabiliste et complexe ;
– les résultats des tests génétiques sont susceptibles d’engendrer des conséquences majeures pour la personne et son entourage avec, par exemple, la révélation d’un lien de filiation inattendu ou des prédispositions génétiques à des maladies graves.
Dès lors, le comité citoyen plaide pour une autorisation des tests génétiques de façon encadrée. Comme le relève son avis, cette autorisation « répond à une ouverture d’un droit de l’individu à avoir un libre accès à sa propre histoire. Sur la base du principe bioéthique d’autonomie, celui-ci devra donner son consentement éclairé sur les données récupérées et traitées en étant informé des conséquences éventuelles des résultats. Nous souhaitons que ces tests soient effectués dans un lieu physique (pharmacie, laboratoire ainsi que les établissements accrédités par l’État) afin de lutter contre la fraude et pour obtenir une base de données fiable » ([53]). Cet avis détaille, par ailleurs, le scénario envisagé par la majorité des membres du comité citoyen.
Les modalités pratiques des tests proposées par le scénario majoritaire du comité citoyen des états généraux de la bioéthique
Le comité citoyen propose les modalités de légalisation des tests génétiques suivantes ;
– autoriser les entreprises privées à proposer des tests génétiques à visée de connaissance de ses origines à condition qu’elles soient certifiées, contrôlées et encadrées par l’État ;
– autoriser l’accès à ces tests pour les personnes majeures ainsi que pour les mineurs à partir de 16 ans ;
– informer l’usager de manière claire et complète avant le test ;
– instaurer une charte de consentement et d’engagement signée par l’usager et l’entreprise permettant de définir : les informations que l’usager souhaite recevoir ou non (parenté, origine…), les modalités de conservation des données (durée, anonymisation) et les usages autorisés des données collectées (recherche, cadre judiciaire…). De son côté, l’entreprise s’engagerait sur la fiabilité des tests, l’absence de revente des données, l’information quant aux accompagnements proposés ainsi que l’interdiction de collecter certaines données sensibles, notamment phénotypiques ;
– faire financer le test dans son intégralité par l’usager et y appliquer la TVA ;
– autoriser la réalisation de tests uniquement dans des lieux certifiés et habilités (pharmacie, laboratoires) avec la présence d’un professionnel pour conseiller, accompagner l’usager et recueillir le consentement via la charte ;
– vérifier l’identité et l’âge de l’usager via une pièce d’identité ou la carte Vitale afin de garantir la fiabilité de la base de données et éviter toute fraude en s’assurant que la personne qui procède au test est bien consentante à le réaliser ;
– transmettre les résultats uniquement à l’usager par voie sécurisée ;
– remettre uniquement des résultats demandés par l’usager au moment de la signature de la charte, avec possibilité de recevoir les données brutes pour d’éventuelles futures interprétations ;
– remettre uniquement les résultats à l’usager, sans obligation de prévenir la parentèle ;
– imposer aux entreprises habilitées à proposer les tests d’informer l’usager des possibilités d’accompagnement ;
– appliquer le RGPD aux données collectées et garantir les droits associés (droit à l’oubli, anonymisation, retrait du consentement) ;
– stocker les données génétiques selon des normes de sécurité strictes et imposer que les données soient hébergées au sein de l’Union européen et stockées dans des centres habilités par l’État ;
– déterminer la durée de conservation des données selon le consentement de l’usager, avec possibilité de renouvellement et anonymisation à terme ;
– permettre l’utilisation des données uniquement selon les choix faits par l’usager dans la charte de consentement avec, notamment, la possibilité de consentir à l’utilisation de ses données dans le cadre de la recherche de manière anonymisée et de consentir à l’utilisation de ses données dans le cadre judiciaire ;
– instaurer des mécanismes de contrôle indépendants accrédités par l’État.
Source : Comité citoyen des États généraux de la bioéthique, « La législation française devrait-elle évoluer afin d’autoriser l’accès libre aux tests génétiques, à des fins médicales ou de connaissance de ses origines, et selon quelles modalités d’encadrement ? », avril 2026.
L’avis précité du Cese plaide, quant à lui, pour qu’une dépénalisation de l’accès aux tests génétiques à visée strictement généalogique en entourant celle-ci de nombreuses conditions, tout en maintenant l’interdiction des tests prétendant établir des origines ethniques, ainsi que l’encadrement strict des tests génétiques à visée médicale ([54]).
II. Le dispositif proposé
1. L’autorisation des tests génétiques à des fins généalogiques
L’article 1er de la proposition de loi prévoit une légalisation encadrée du recours à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques.
À cette fin, l’alinéa 2 de l’article 1er insère un nouvel article 16‑10‑1 au sein du code civil, qui prévoit une dérogation à plusieurs autres articles :
– l’article 16‑8, qui interdit la divulgation d’information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ainsi que le fait, pour le donneur, de connaître l’identité du receveur et, pour le receveur, de connaître l’identité du donneur. Cet article aménage également, au profit des seuls médecins du donneur et du receveur, un accès aux informations d’identification en cas de nécessité thérapeutique ;
– l’article 16‑10, qui encadre les finalités et les modalités de l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ;
– l’article 16‑11, qui encadre les finalités du recours à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques.
L’examen des caractéristiques génétiques dans le cadre de ces nouvelles finalités généalogiques serait subordonné au consentement exprès de la personne, exprimé en langue française et recueilli préalablement à la réalisation de cet examen.
La dernière phrase de l’alinéa 2 précise que l’examen ne pourrait donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical présentes ou à venir de l’utilisateur ni faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
2. Des tests devant respecter un certain nombre de garanties
L’alinéa 3 impose que l’examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforme aux normes et référentiels d’assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.
Les examens ainsi réalisés devraient respecter un certain nombre de conditions.
D’abord, la collecte, le traitement, l’utilisation et la conservation des données associées à ces examens devront être assurés dans le respect du règlement général relatif à la protection des données (RGPD) ([55]), de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ([56]) et de la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles en matière de traitement et de conservation des données génétiques ([57]).
La légalisation des tests génétiques à visée généalogique permettrait ainsi le contrôle par la Cnil, au titre de ses pouvoirs de régulation et de sanction des acteurs proposant des traitements de données personnelles et l’application des garanties prévues par le RGPD.
Les garanties offertes par le RGPD
Le RGPD présente, à son article 5, les principales garanties prévues afin de protéger les données à caractère personnel. Ces données doivent ainsi être :
– traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ;
– collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traités ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités ;
– adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;
– exactes et, si nécessaires, tenues à jour ;
– conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;
– traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel.
Le RGPD prévoit également un droit à la rectification (article 16) et un droit à l’effacement des données (article 17). À son article 20, le règlement prévoit par ailleurs un droit à la portabilité des données, en vertu duquel la personne concernée a le droit de recevoir les données à caractère personnel qui la concernent et de transmettre ces données à un autre responsable de traitement de données.
Par ailleurs, tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique devra mettre à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée concernant la validité scientifique de l’examen, ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parentés ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;
Enfin, tout fournisseur de ces examens devra garantir à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement avant la réalisation de l’examen puis, en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il devra être procédé à la destruction de l’échantillon ou à l’effacement des données issues de l’examen.
L’alinéa 8 impose que les résultats de l’examen soient présentés en langue française.
3. L’interdiction du détournement des résultats des tests à d’autres finalités
L’alinéa 9 précise que la communication des données issues des examens ne peut en aucun cas être exigée de la personne et qu’il ne peut en être tenu compte, même si ces résultats sont transmis par la personne concernée ou avec son accord, lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.
L’alinéa 10 exclut la possibilité qu’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins généalogiques puisse servir de fondement à des actions en responsabilité, à des actions tendant soit à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention de subsides ou à toute action destinée à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.
À son alinéa 11, l’article 1er exclut l’application du IV de l’article 16‑10 du code civil aux tests génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique. Pour mémoire, ce IV interdit tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne.
Enfin, l’alinéa 12 prévoit que les dispositions de l’article L. 147‑7 du code de l’action sociale et des familles seraient applicables aux examens génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique. Cet article, inséré dans les dispositions relatives au Cnaop, précise que l’accès d’une personne à ses origines est sans effet sur l’état civil et la filiation et ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.
III. La position de la commission
Après avoir rejeté les amendements de suppression, la Commission a adopté l’amendement CL29 de la rapporteure, qui imposait une condition de majorité pour la réalisation des tests et consacrait l’expression de « test génétique à visée généalogique » afin de mieux distinguer ces tests des analyses réalisées dans un cadre médical, de recherche scientifique ou judiciaire.
La Commission a également adopté l’amendement CL 38 de la rapporteure, qui précise le fait que la découverte d’une ascendance ou d’une descendance à l’occasion d’un test génétique est sans effet sur l’état civil et la filiation et ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.
En plus de huit amendements rédactionnels, la Commission a également adopté l’amendement CL10 de Mme Obono (LFI), avec avis de sagesse de la rapporteure, qui revient sur la suppression de l’interdiction de démarchage publicitaire pour les tests à visée généalogique.
Après avoir adopté ces amendements, la Commission a rejeté l’article 1er.
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Article 1er bis (nouveau)
(art. L. 16-8-2 [nouveau] du code civil)
Dérogations au principe d’anonymat du don en cas de réalisation d’un test génétique à visée généalogique
Introduit par la commission
L’article 1er bis est issu de l’adoption de l’amendement CL39 de la rapporteure en commission. Il insère un nouvel article 16-8-2 au sein du code civil pour préciser que le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à la communication à la personne née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ayant procédé à un test génétique à visée généalogique, dans les conditions prévues à l’article 16‑10‑1, d’informations concernant ses ascendants. En sens inverse, le nouvel article précise que le principe d’anonymat du don ne fait pas non plus obstacle à la communication au tiers donneur ayant procédé à un test génétique à visée généalogique, dans les mêmes conditions, d’informations concernant ses descendants.
Toutefois, un tel article n’a plus d’objet dès lors que l’article 1er de la proposition de loi, qui devait créer l’article 16-10-1 du code civil, a été supprimé.
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Article 2 (supprimé)
(art. 226-25, 226-26, 226-28 et 226-28-1 du code pénal)
Dépénalisation du recours aux tests génétiques à des fins de recherches généalogiques
Rejeté par la commission
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 2 tire les conséquences de la légalisation des tests génétiques à des fins généalogiques, prévue à l’article 1er, au sein du code pénal.
Dernières modifications législatives intervenues
Pas de modifications législatives récentes.
Position de la Commission
Après avoir adopté les amendements de la rapporteure, la Commission a rejeté l’article 2.
I. L’État du droit
Ainsi qu’il a été rappelé au sein du commentaire de l’article 1er, le code pénal prévoit aujourd’hui plusieurs infractions réprimant le recours aux tests génétiques à des finalités autres que celles autorisées par la loi (voir supra).
II. Le dispositif proposé
Les alinéas 3 à 6 de l’article 2 modifient les I et II de l’article 226‑25 du code pénal afin de dépénaliser la réalisation d’examens des caractéristiques génétiques à des fins généalogiques. Le fait de procéder à un tel examen sans recueillir le consentement de la personne intéressée serait toutefois puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Comme évoqué supra, l’article 226‑26 punit le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l’examen de ses caractéristiques génétiques. Les alinéas 7 à 9 de l’article 2 précisent que serait désormais puni le fait de détourner, « sans le consentement de l’intéressé », ces informations de leurs finalités « médicales, généalogiques ou de recherche scientifique ».
Les alinéas 10 à 12 complètent par ailleurs l’article 226‑28 du code pénal pour prévoir que la réalisation d’un examen génétique dans les conditions prévues au nouvel article 16‑10‑1 du code civil, créé par l’article 1er de la proposition de loi, ne constitue pas une infraction.
L’alinéa 13 abroge l’article 226‑28‑1 du code pénal, qui punit d’une amende de 3 750 euros le recours à un test génétique en dehors des conditions prévues par la loi.
L’alinéa 14 introduit, enfin, une dérogation à l’infraction de divulgation d’une information permettant d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple ou la femme non mariée qui les a reçus prévue à l’article 511‑10 du code pénal. Cette infraction ne serait ainsi pas constituée dans le cas prévu au nouvel article 16‑10‑1 du code civil.
III. La position de la commission
La Commission a adopté trois amendements de la rapporteure adaptant les infractions prévues actuellement par le code pénal à la légalisation des tests génétiques à visée généalogique.
Après avoir également adopté un amendement rédactionnel, la Commission a rejeté l’article 2.
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Article 3 (supprimé)
Mesures de coordination
Supprimé par la commission
I. Le dispositif proposé
L’article 3 renvoie à l’examen de la prochaine révision des lois relatives à la bioéthique les sujets suivants :
– les évolutions des missions de la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (Capadd) et du Conseil national pour l’accès aux origines (Cnaop), afin de mieux garantir l’accès aux origines personnelles de l’ensemble des personnes concernées par la présente proposition de loi (1°) ;
– le cadre d’accès et de partage des données génétiques (2°).
II. La position de la commission
Contre l’avis de la rapporteure, la Commission a adopté l’amendement CL14 de Mme Obono (LFI) supprimant l’article 3.
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Article 3 bis (nouveau)
Rapport d’évaluation du dispositif de la proposition de loi
Introduit par la commission
La Commission a adopté, contre l’avis de la rapporteure, l’amendement CL5 de Mme Faucillon (GDR) qui prévoit, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, que le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif portant notamment sur les risques en matière de protection des données, sur les usages effectifs des tests et sur leurs conséquences sociales et familiales. Avec le rejet de l’article 1er de la proposition de loi, un tel rapport est cependant dépourvu d’objet.
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Article 3 ter (nouveau)
Rapport sur l’accès aux origines personnelles
Introduit par la commission
L’article 3 ter est issu de l’amendement CL11 de M. Boyard (LFI), adopté contre l’avis de la rapporteure. Il prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’accès aux origines personnelles des personnes nées sous X, de dons de gamètes ou par une adoption nationale ou internationale. Ce rapport doit examiner le suivi post-adoption, l’accessibilité aux archives et dossiers auprès des autorités publiques et privées concernées et proposer des mesures d’amélioration pour faciliter l’accès aux origines personnelles.
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Article 4 (supprimé)
Gage financier
Supprimé par la commission
L’article 4 prévoit le gage financier destiné à assurer la recevabilité de la proposition de loi au regard de l’article 40 de la Constitution.
Contre l’avis de la rapporteure, la Commission a adopté un amendement CL15 de M. Boyard (LFI) supprimant l’article 4.
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– 1 –
Lors de ses réunions du mercredi 6 mai 2026, la commission examine la proposition de loi visant à garantir le droit d’accès aux origines personnelles (n° 2312) (Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure).
Première réunion du mercredi 6 mai 2026 à 9 heures
Lien vidéo : https://assnat.fr/k3CDTX
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Pour beaucoup de nos concitoyens, la recherche des origines généalogiques constitue un élément déterminant de construction de l’identité. Les raisons en sont multiples : il peut s’agir d’un intérêt personnel à reconstruire une histoire familiale, mais aussi de retrouver une ascendance quand le lien de filiation biologique ne correspond pas à celui enregistré à l’état civil.
Cet intérêt explique le développement spectaculaire des tests génétiques à visée généalogique. Adossés à des outils numériques de recherche dans les registres d’état civil, ils sont un puissant outil pour retracer un arbre généalogique. Ils permettent également de retrouver des parents biologiques qui n’étaient pas connus auparavant. Ils peuvent par ailleurs indiquer des origines géographiques, certes approximatives, mais qui ont beaucoup de sens au vu des mouvements de population à travers le temps.
La France a fait le choix d’encadrer strictement le recours à ces tests génétiques dès les années 1990, en autorisant les analyses génétiques uniquement dans un but médical, de recherche scientifique ou d’identification dans un cadre judiciaire, mais aussi de lutte contre le dopage ou lors d’opérations militaires. Elle est aujourd’hui le seul pays au sein de l’Union européenne à maintenir une telle interdiction.
Beaucoup de nos concitoyens ne le savent pas, mais le recours aux tests génétiques à visée généalogique est interdit et puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 750 euros. La loi est massivement contournée : on estime qu’entre 100 000 et 200 000 français recourent chaque année à ces tests et qu’environ 2 millions d’entre eux seraient déjà inscrits sur des bases de données constituées à l’étranger. Pourtant, sur l’ensemble des infractions prévues pour réprimer l’utilisation et la commercialisation de ces tests, seules cinq condamnations ont été prononcées entre 2020 et 2024. C’est bien que l’interdiction actuelle est inopérante.
J’ai souhaité proposer une loi simple de légalisation et de dépénalisation des tests génétiques dans un seul but généalogique. C’est pourtant un sujet complexe dont nul ne peut ignorer la profondeur ni les implications, s’agissant de données aussi sensibles. Il ne s’agit en rien de tests récréatifs, car les questions qu’ils posent sont nombreuses et complexes. Néanmoins, il me semble que la société est prête pour une telle légalisation, ce qui n’était pas le cas au moment de la loi de bioéthique de 2021. Le Conseil consultatif national d’éthique, le CCNE, en a fait un sujet central des états généraux de la bioéthique. Le Conseil économique, social et environnemental, le Cese, vient également de rendre un avis proposant la légalisation des tests génétiques dans un but généalogique. Il y a deux jours, un avis remis à la ministre de la santé par le Conseil national de l’adoption (CNA) et le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, le Cnaop, a également recommandé une telle légalisation ainsi qu’une évolution des modalités de l’accouchement dit sous X, car la légalisation des tests génétiques pose évidemment la question du secret de certains liens biologiques que la loi protège : celui de la mère ayant accouché sous X et, jusqu’en 2022, celui du donneur de gamètes. Ces tests sont devenus des outils fiables et puissants pour permettre à chacun de retrouver ses origines. De grandes bases de données à vocation universelle ont été constituées et permettent de retrouver des liens de parenté partout dans le monde.
Face au développement de tels outils, de quel droit la France seule peut-elle empêcher les citoyens d’accéder à leurs origines personnelles ? Comment peut-elle interdire de tels outils à ceux qui veulent reconstruire une histoire familiale, par exemple parce qu’ils ont été adoptés à l’international, ou retrouver des origines géographiques, en particulier parce que leurs ancêtres ont été déplacés de force ? Peut-on se contenter d’opposer une fin de non-recevoir à des petits-enfants qui souhaitent retrouver des grands-parents dont la vie a été bouleversée par la guerre ?
Cette interdiction est d’autant plus difficile à justifier que les secrets que la loi cherche à garantir ne sont déjà plus effectifs. L’interdiction des tests génétiques n’empêche pas nos concitoyens d’y recourir massivement. Un donneur de gamètes, une femme ayant accouché sous X peuvent déjà être retrouvés dès lors qu’eux-mêmes ou un de leurs proches a réalisé un test. L’absence de légalisation ne permet pas de réguler ces tests, en premier lieu par l’application des garanties liées au règlement général sur la protection des données, le RGPD. C’est donc à nous, législateur, d’agir en conscience face aux attentes de la société et à l’évolution permise par les avancées scientifiques. Il nous appartient de mettre fin à l’hypocrisie qui persiste en raison d’une loi inopérante, de repousser l’illusion du secret en imposant des garde-fous et de nous libérer de ce joug en appelant l’État à proposer un accompagnement à ceux qui le souhaitent.
Je vous propose, mes chers collègues, de vous rallier à cette proposition de loi de liberté qui affirme le droit fondamental pour tout individu de connaître ses origines.
M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
Mme Marie-France Lorho (RN). Connaître ses racines est pour tout homme une nécessité absolue, un rouage constitutif de son identité. De tout temps, certains enfants ont pu être privés de leur histoire. Ces naissances cachées ont leurs raisons qu’il ne nous revient pas à nous, législateur, de juger. Ce qui nous appartient, en revanche, c’est de décider quelle issue nous allons donner au questionnement de ces enfants qui espèrent voir se lever le voile qui masque leur passé. Cette mission est délicate et suscite des interrogations qui dépassent nos prérogatives. C’est pourquoi il nous faut y répondre avec la plus grande prudence.
Si la proposition de loi que nous examinons a le réel mérite de pointer du doigt les affres ontologiques dans lesquelles sont plongés ceux qui ont été déracinés, le groupe RN s’abstiendra. L’introduction d’une autorisation des tests génétiques à des fins généalogiques mérite un cadre extrêmement strict et plusieurs points du texte nous incitent à la prudence. D’abord, l’enjeu de la souveraineté : nous partageons l’inquiétude de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) quant au partage sauvage des données des Français au nom de finalités larges. Nous aspirons à un encadrement plus strict de ces dispositifs pour que ces informations fassent l’objet d’un traitement régi par le droit français ou issu de l’Union européenne. Quoiqu’il soit impossible, compte tenu de la lourdeur des analyses médicales que cela supposerait, de prévoir que ces tests n’aient de finalités que médicales, nous saluons la possibilité de transmettre des informations aux proches d’une personne chez laquelle des anomalies génétiques pouvant causer des affections graves ont été détectées. Cependant, dans un contexte de vol massif de données, il faut bénéficier des verrous sécuritaires nécessaires avant de permettre de telles procédures.
Nous n’ignorons pas les terribles tourments suscités par une méconnaissance de ses origines. Dès l’Antiquité, on soulignait l’importance de la conscience de la filiation. Mais à l’ère de la surnumérisation, à l’heure où notre souveraineté est sans cesse menacée, cette connaissance est une donnée que nous devons manier avec précaution. Il nous revient donc d’agir avec prudence. C’est la raison pour laquelle, en l’état du texte, nous préférons l’abstention.
M. Guillaume Kasbarian (EPR). Comme vous l’avez dit, madame la rapporteure, c’est une proposition de liberté ; une liberté simple, intime, profondément personnelle, celle de connaître ses origines. Pour certains, cette histoire est connue, transmise, documentée. Pour d’autres – personnes nées sous X, adoptées ou dont l’arbre généalogique s’arrête brutalement – , cette histoire est absente. Que dit le droit français si vous voulez faire un test ADN pour mieux comprendre votre histoire ? C’est interdit, et vous risquez 3 750 euros d’amende. Mais, dans la vraie vie, les Français le font quand même. Chaque année, environ 200 000 de nos compatriotes ont recours à ces tests. 1,5 million l’ont déjà fait. Ils commandent un kit sur internet, le reçoivent par La Poste, envoient leur salive à l’étranger et récupèrent leur résultat en ligne hors de tout cadre français. La France reste, avec la Pologne, le seul pays de l’Union européenne à pénaliser ces tests. Seule en Europe, pour une interdiction que personne ne respecte !
La vraie question n’est plus : est-ce que ces tests existent ? Ils existent déjà. Ce n’est plus : est-ce que les Français les utilisent ? Ils les utilisent déjà. La vraie question, c’est : va-t-on continuer l’hypocrisie qui consiste à envoyer les données génétiques des Français vers des bases étrangères, hors de notre contrôle, ou va-t-on décider enfin d’encadrer intelligemment cette pratique en France ? C’est précisément ce que fait la proposition de loi. Elle reconnaît une liberté, elle crée un cadre français et elle pose des garanties fortes de sécurité, de confidentialité et de protection des droits individuels. Notre groupe la soutiendra. Il est temps de faire confiance aux Français et de leur reconnaître une liberté simple que presque tous les Européens ont déjà, celle de savoir d’où ils viennent.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Il y a plusieurs choses à dire sur ces tests génétiques. Ils existent déjà en France pour les procédures judiciaires, scientifiques ou médicales. La grande différence avec les tests récréatifs, c’est que les procédures et les bases de données sont extrêmement sécurisées sous la responsabilité de la puissance publique. La proposition de loi revient donc plus ou moins à acter la privatisation de ces données. Je rappelle que l’entreprise 23AndMe a été piratée et que les données de 7 millions d’utilisateurs ont été volées ; par ailleurs, l’entreprise a déposé le bilan et c’est un laboratoire pharmaceutique qui a failli récupérer les données. L’argument de la souveraineté ne me paraît pas valable dans la mesure où les entreprises étrangères ont un quasi-monopole en la matière. Vous allez simplement rendre légale la fuite de ces données extrêmement sensibles vers les États-Unis.
Par ailleurs, le texte ne se cache qu’à moitié de vouloir utiliser ces données pour certaines procédures judiciaires dans le cadre du projet de loi pour une sanction utile, rapide et effective (Sure). C’est même inscrit dans le projet de rapport. J’ai le sentiment qu’il s’agit plus de s’aligner sur la loi Sure que de faciliter la recherche des origines personnelles.
D’abord, je suis en désaccord avec les termes que vous avez utilisés, madame la rapporteure : ces tests ne sont pas « fiables et puissants ». Ce n’est pas vrai. Deuxièmement, les interrogations liées à l’adoption internationale sont avant tout un sujet d’archives ; si nous voulons travailler une proposition de loi globale sur les origines personnelles, il faut parler des archives que la France cache parfois, parce qu’elle a fait n’importe quoi sur l’adoption internationale.
Enfin, monsieur le président, nous traitons ici un sujet de bioéthique lourd et difficile. La durée d’intervention que vous avez fixée me semble trop restrictive. Je souhaiterais que nous ne soyons pas limités à une minute par amendement.
M. le président Florent Boudié. Il va de soi que j’y serai attentif en fonction de la sensibilité des interventions.
Mme Marietta Karamanli (SOC). Le texte a le mérite de prendre acte d’une réalité de fait, l’essor des tests génétiques privés, et de chercher à les encadrer en rappelant des principes essentiels. Ce mérite ne doit pas en masquer les sérieuses limites : derrière l’apparente technicité de l’encadrement des tests généalogiques, ce sont des questions fondamentales qui affleurent sans être traitées.
D’abord, l’anonymat garanti par la loi dans le régime de l’accouchement sous X et celui des dons de gamètes est un choix de politique publique justifié par l’intérêt général et la protection des personnes. La possibilité de retrouver un parent biologique par un test génétique grand public interroge directement la pérennité et le sens de cet anonymat. Le texte n’apporte aucune réponse juridique structurée à cette interrogation.
Ensuite, s’agissant de l’utilisation des bases de données génétiques dans le champ pénal, l’exposé des motifs fait référence au fichier national automatisé des empreintes génétiques et laisse entendre qu’une exploitation plus large des profils génétiques améliorerait l’efficacité des enquêtes criminelles. L’enjeu est considérable en termes de libertés publiques. Jusqu’où voulons-nous aller ? Vers une forme de fichage génétique de la population, même indirect ? Et à quel prix pour la vie privée ?
Sur un sujet aussi sensible, la méthode compte autant que le fond. Les amendements de notre groupe proposent la suppression des articles 1er et 2, car le texte apparaît précipité et partiel. Trois exigences devraient encadrer toute réforme en la matière. D’abord, la consultation du Comité consultatif national d’éthique. Deuxièmement, par cohérence, ces sujets relèvent de la loi relative à la bioéthique, qui permet une approche globale ; le fait même que le texte renvoie à sa prochaine révision pour tirer les conséquences de ses dispositions en matière d’accès aux origines montre que cette proposition de loi ne règle pas le cœur de la question. Troisièmement, le débat doit associer la Cnil et s’inscrire dans le cadre européen de protection des données.
Si nous reconnaissons la légitimité de la demande sociale d’accès aux origines, nous refusons d’aborder par petites touches un sujet aussi important.
Mme Élisabeth de Maistre (DR). Il est des sujets qui ne se traitent pas à la légère, des sujets qui touchent à l’intime, à l’identité, à cette part invisible qui fait de chacun de nous un être unique. Il est des sujets qui ne relèvent ni de la technique ni de l’idéologie, mais tout simplement de l’humain. La question de l’accès à nos origines est de ceux-là. Elle touche à ce que nous sommes, à ce qui nous construit, au besoin profond de donner du sens à notre propre histoire. Des centaines de milliers de Français portent en eux, parfois depuis l’enfance, cette question qui ne les quitte pas : d’où est-ce que je viens ? Ce n’est pas une curiosité anodine, c’est souvent une souffrance silencieuse, intime, qui traverse des années et des vies entières. Il est temps que la République leur réponde avec humanité en leur offrant enfin ce droit simple et fondamental. Socrate le disait en ces termes : « Connais-toi toi-même. » Permettre à chacun d’accéder à une part de son histoire, c’est permettre de se construire plus solidement. Derrière ces tests, il y a des vies, il y a des femmes, il y a des hommes qui cherchent à comprendre d’où ils viennent.
Notre droit interdit les tests génétiques à visée généalogique mais, dans les faits, des centaines de milliers de Français y ont déjà recours, souvent à l’étranger, sans cadre, sans protection, sans garantie. Cette situation n’est plus tenable. Une loi contournée n’est pas une protection. Elle devient même une faiblesse. Il faut avoir le courage de regarder la réalité en face et de faire évoluer notre droit, non pas pour créer une mode, non pas pour y céder, mais pour répondre à une attente profondément humaine. C’est pourquoi je soutiendrai, à titre personnel, les articles 1er et 2 de cette proposition de loi, qui ne banalisent pas, mais qui encadrent. Le groupe de la Droite républicaine propose une liberté de vote sur ces deux articles.
Notre groupe ne votera pas l’article 3. Sans portée normative, il anticipe discrètement des évolutions majeures sur la filiation et les origines qui devraient faire l’objet d’un débat bioéthique global. Le groupe y est donc défavorable. Nous estimons que ces sujets méritent d’être traités dans leur ensemble, et non par étapes successives. Ce sera prochainement le cas dans le cadre des états généraux de la bioéthique.
Enfin, je ne peux que regretter le calendrier choisi pour l’examen de cette proposition de loi, l’avis du Conseil consultatif national d’éthique n’ayant pas encore été rendu sur ce droit d’accès aux origines personnelles, alors qu’il est en cours d’audition dans le cadre des états généraux de la bioéthique.
Mme Sandra Regol (EcoS). Quand on connaît des personnes concernées, soit en tant que géniteur ou génitrice, soit en tant qu’enfant, et qu’on a rencontré des collectifs d’enfants nés sous X, on mesure à quel point leurs questions appellent une réponse. Or je reconnais dans ce texte des éléments défendus par les collectifs d’enfants nés sous X. Mais nous ne légiférons pas seulement sous le coup de l’émotion, nous avons aussi le devoir d’apporter des réponses en prenant en compte leurs conséquences. C’est là que le bât blesse.
Ce que propose le texte, c’est de livrer nos données génétiques à des marchés privés, puisque la seule solution pour que ces personnes puissent se retrouver, c’est de créer un effet de masse en mettant toutes les données sur un marché complètement dérégulé qui se fait de l’argent sur notre ADN, sans proposer les garde-fous nécessaires pour protéger la population des éventuelles répercussions.
Comme l’ont dit beaucoup de nos collègues, le débat est plus large. Le cadre d’une loi de bioéthique est nécessaire pour avancer avec les premiers concernés, bien sûr, mais également avec des scientifiques et des spécialistes. Nous ne pouvons pas répondre avec légèreté sur un sujet aussi important. Les collectifs proposent d’autres solutions pour ajouter un peu d’humain dans les démarches. C’est ce qui manque cruellement pour mettre en lien le souvenir, l’histoire des mères, des génitrices, pour qu’au moins les enfants puissent y avoir accès.
Le groupe Écologiste et social, pour toutes ces raisons, ne peut pas soutenir le texte à ce stade, mais il souhaite que nous avancions pour trouver une réponse à apporter aux personnes concernées.
Mme Géraldine Bannier (Dem). Nul ne recourt de gaieté de cœur à un test génétique en quête de ses origines. Pourtant, en France, accomplir cette démarche implique d’enfreindre la loi. Notre pays est le seul en Europe à brandir la menace du code pénal face à cette quête intime d’identité. Pour la plupart d’entre nous, grandir s’est fait au contact d’évidences simples : se reconnaître dans les traits de ses parents, retrouver un air de famille chez ses aïeux ou simplement connaître l’histoire médicale des siens. Forts de cet ancrage, nous peinons parfois à mesurer le vertige absolu de ceux qui vivent dans le silence de leurs origines et pour qui le miroir ne renvoie aucune certitude.
Comment mesurer ce que signifie de grandir avec une singularité qui ne se rattache à rien, d’évoluer avec des zones d’ombre si lourdes qu’elles peuvent créer des souffrances psychologiques profondes ? Boris Cyrulnik et Serge Tisseron nous ont depuis longtemps alertés sur l’effet dévastateur des secrets de famille. Il y a aussi un impératif médical absolu : l’angoisse de ne pas connaître un risque héréditaire, un antécédent de cancer ou la peur indicible de concevoir un enfant avec une personne issue de la même fratrie biologique. Les réponses de l’État – Cnaop depuis 2002 et Capadd (Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs) depuis 2022 – fonctionnent mal. Elles laissent sur le bord de la route les adoptés internationaux, les personnes issues de PMA transfrontalières ou issues de dons anciens. Face à ces difficultés, le réel est tenace : 2 millions de Français ont déjà franchi le pas et envoyé leur salive à l’étranger.
Face à cette urgence intime, le législateur a le devoir d’entendre la souffrance. Il a aussi l’impérieuse responsabilité de protéger ses concitoyens. C’est ici que s’exprime la vigilance absolue de notre groupe. L’ADN n’est pas une donnée anodine, il est le code source le plus précieux de l’individu. Il importe qu’en tout état de cause, et quelle que soit l’issue de nos travaux, nous ne laissions pas proliférer un marché sauvage qui monétise nos données. La boussole du groupe Les Démocrates est claire : nous refusons le maintien d’un interdit aveugle tout autant qu’une libéralisation naïve. Si le texte veut survivre à nos débats, il pourra s’inspirer de modèles comme l’Allemagne, qui a su ouvrir l’accès aux origines tout en imposant un contrôle strict de la puissance publique sur l’hébergement et l’usage de ces données. C’est pourquoi nous l’abordons non pas avec l’intention de le rejeter, mais avec l’exigence de le sécuriser.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Je veux dire ce que ce texte contient de juste et ce qui nous empêche de le soutenir en l’état. Ce qui nous réunit, c’est la reconnaissance d’une attente légitime de nos concitoyens. Chaque année, près de 200 000 Français ont recours à des tests génétiques en dépit de leur interdiction sur notre territoire. Cette réalité et ces aspirations, en particulier celles de nos concitoyens nés sous X ou issus d’une adoption, nous les comprenons pleinement. Mais une question de méthode s’impose.
La dernière fois que notre Parlement s’est saisi de la question, c’était en 2019, dans le cadre de la révision des lois de bioéthique votée en 2021. La conviction de notre groupe est simple : la question des tests génétiques doit relever de la prochaine révision des lois de bioéthique qui interviendra au lendemain de l’élection présidentielle, en 2028 au plus tard. Seul ce cadre permettra de traiter le sujet de manière exhaustive, juridiquement sécurisé et concerté, notamment après l’avis éclairé du CCNE, que nous n’avons pas, et les travaux des états généraux de la bioéthique, qui viennent de démarrer. La proposition de loi elle-même renvoie, en son article 3, certaines de ses implications à la prochaine révision des lois de bioéthique.
En outre, si le législateur choisissait d’autoriser le recours à des tests génétiques, il serait absolument nécessaire d’encadrer ce droit, ce que la proposition de loi ne fait pas suffisamment. Des questions majeures restent ouvertes. Comment garantir le consentement de la personne qui effectue le test ? Quelles conséquences de ces tests pour les donneurs tiers dont l’anonymat est protégé par l’État depuis une trentaine d’années, alors que cette garantie pourrait être remise en cause, même partiellement, par la réalisation de tels examens ?
Enfin, le texte ne répond pas sur l’enjeu de souveraineté qu’implique la réalisation de ces tests génétiques en dehors de nos frontières. Comment garantir que les données génétiques de nos concitoyens seront effectivement stockées de manière souveraine ? C’est précisément parce que cette attente est forte et légitime qu’elle mérite d’être traitée à la pleine hauteur de l’enjeu dans le cadre de la prochaine révision des lois de bioéthique, et non par petits bouts.
M. Olivier Serva (LIOT). Je vous remercie de m’accueillir dans votre commission. Il était important pour moi de m’exprimer sur ces tests ADN à finalité généalogique qui, bien qu’interdits dans notre pays, suscitent un engouement légitime chez beaucoup de nos concitoyens. Ces tests relèvent de l’intime et nous offrent un accès à nos origines, à une partie de notre histoire personnelle. Au-delà des débats juridiques, nous devons entendre les demandes qui viennent des personnes dont l’histoire familiale est incomplète, parfois douloureuse, ou dont le parcours de vie justifie ces recherches. La proposition de loi tente de leur apporter une réponse en autorisant de manière encadrée le recours à des tests. Tout le paradoxe est que notre droit est en décalage complet avec la pratique des Français. L’interdiction ferme ne tient plus face à la réalité du terrain : près de 2 millions de Français y ont déjà eu recours. D’ailleurs, ces tests génétiques auront l’avantage de rappeler à tous ceux qui veulent l’oublier que toute l’humanité provient des hauts plateaux éthiopiens, et qu’elle est donc africaine.
J’aimerais aussi vous faire part de mon parcours personnel. Il y a peu, j’ai, moi aussi, mené ce travail de recherche de mes origines géographiques. D’ascendance africaine, j’éprouvais le besoin de renouer avec mes racines, les racines de mes aïeux – et non de mes ancêtres, puisque mes ancêtres n’étaient pas réduits en esclavage. Je l’ai fait à un moment où le climat xénophobe de notre pays ne cesse de croître. J’ai pu établir mon ascendance grâce à des recherches généalogiques et aujourd’hui, je suis fier d’être Français, mais aussi fier d’être de nationalité béninoise. C’est la raison pour laquelle je soutiendrai ce texte.
Le groupe LIOT, quant à lui, salue aussi les nouvelles obligations prévues pour encadrer les plateformes : information sur la portée scientifique du test, respect de la protection des données, droit à l’effacement. Je suis toutefois obligé de souligner certaines lacunes. S’agissant de données aussi sensibles, il me semble nécessaire d’éviter la dépendance à des opérateurs privés extra-européens. Il faudrait au moins que les données utilisées pour ces tests soient hébergées dans un pays de l’Union européenne. Nonobstant cette réserve, notre groupe soutiendra cette mesure attendue par beaucoup de nos concitoyens.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Lors de l’examen de la dernière loi de bioéthique, la question de l’accès aux origines et des tests génétiques était déjà au cœur de nos échanges. C’est un sujet essentiel auquel nous devrons inévitablement revenir quand nous débattrons du futur projet de loi, tant la demande des collectifs et des individus est pressante.
Cela dit, nous devons bien mesurer l’impact de ces révélations. Sans préparation ni accompagnement, elles peuvent indirectement constituer une forme de violence pour des familles entières, y compris pour les descendants des géniteurs qui ont reconstruit leur vie. Or le texte introduit une contradiction majeure en maintenant formellement certains principes juridiques, notamment l’interdiction d’utiliser ces tests pour établir une filiation ou à des fins contractuelles, tout en autorisant l’accès à des données qui, dans la pratique, produiront nécessairement ces effets. Cette incohérence fragilise profondément la lisibilité et la crédibilité du cadre juridique proposé.
Par ailleurs, cette PPL ouvre la voie à la marchandisation des données génétiques au sein d’un marché mondial particulièrement lucratif. En autorisant la collecte massive de ces données par des acteurs privés, souvent étrangers, le texte organise de fait leur captation hors du cadre public. Le danger n’est pas mince, car il ne s’agit pas seulement d’un usage récréatif mal encadré : il y a là un véritable enjeu de souveraineté sur nos ressources biologiques et numériques. La question de la protection des données est ici centrale. Une donnée génétique est unique, immuable et concerne non seulement l’individu, mais l’ensemble de sa parenté. Vous l’aurez compris, malgré l’importance du sujet, nous ne sommes pas favorables à ce texte.
Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). Un chiffre doit nous interpeller : entre 1,5 et 2 millions de Français ont déjà réalisé un test génétique sur internet. Ils l’ont fait illégalement, livrant leur ADN et, par extension, celui de leur famille à des entreprises étrangères, hors de tout contrôle national ou européen. C’est là une réalité tangible : l’interdiction actuelle n’a pas protégé nos concitoyens. Elle les a laissés vulnérables face à des acteurs privés qui stockent des millions de données génétiques françaises sans avoir à respecter le RGPD, ni à rendre des comptes à la Cnil, ni à se conformer à aucune loi de la République.
Nous voterons en faveur de ce texte, car il constitue un premier acte indispensable pour reprendre la main, soumettre ces pratiques à notre droit et garantir enfin la protection des données de nos compatriotes. Toutefois, soyons honnêtes : cela ne saurait suffire. Derrière la question des tests génétiques se cachent des sujets d’une profondeur considérable que cette proposition de loi ne fait qu’effleurer, qu’il s’agisse de l’accouchement sous X et de la promesse d’anonymat faite à des femmes souvent en grande détresse ou du droit de ne pas savoir – car découvrir ses origines peut être aussi douloureux que libérateur.
En outre, le stockage des données génétiques ne concerne pas qu’une seule personne : par nature, ces données révèlent des informations sur des parents, des enfants ou des frères et sœurs qui n’ont jamais consenti à une telle divulgation. Ces questions touchent à l’identité, à la filiation, à la vie privée, à la dignité ; elles méritent mieux qu’un simple article de loi et appellent une grande loi de bioéthique, construite dans la durée avec les citoyens, les familles, les médecins et les juristes. Nous voterons ce texte comme on franchit une première étape, mais nous appelons le gouvernement à engager sans tarder un chantier législatif global. La génétique ne saurait se gouverner par morceaux.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. De vos interventions, j’ai retenu le mot « souffrance », l’idée d’un « droit » dénié aux citoyens de France, celui de pouvoir remonter jusqu’à leurs origines. Mais je voudrais aussi en retenir la notion de courage : nous devons avoir le courage de laisser le choix à ceux qui le souhaitent de remonter le fil de leur histoire personnelle, car il s’agit d’une liberté.
À ceux qui nous reprochent de légiférer sous le coup de l’émotion et critiquent la méthode, je réponds que certains d’entre nous travaillent sur ce sujet depuis la dernière loi de bioéthique de 2021, voire bien avant, et que le calendrier me paraît parfaitement adéquat : les états généraux de la bioéthique sont en train de se conclure, les premiers résultats arriveront en juin et l’avis du CCNE en novembre ; compte tenu du long parcours législatif auquel est soumise une proposition de loi, tous ces éclairages seront disponibles avant l’adoption définitive. Quant à la prochaine grande loi de bioéthique, annoncée pour 2028, elle pourrait n’aboutir qu’en 2030. Pouvons-nous décemment laisser s’écouler presque dix ans sans répondre à la demande légitime de nos concitoyens en quête de leurs origines ? Je ne le pense pas.
Ensuite, la fiabilité des tests de correspondance est avérée et reconnue par les généticiens. S’agissant de l’encadrement et de l’absence de contrôle européen, la solution réside précisément dans ce texte : légaliser permettra, grâce au RGPD et à la Cnil, de protéger enfin les données ultrasensibles de nos concitoyens. Ces données ADN sont la propriété exclusive des individus. À ce titre, ils doivent pouvoir les récupérer ou exiger leur suppression des bases de données. La réalisation d’un test génétique repose avant tout sur un consentement libre. Puisque tant de Français ont déjà exprimé ce consentement pour rechercher leurs origines, le courage consiste à leur apporter, dès aujourd’hui, une réponse concrète.
Article 1er (art. L. 16-10-1 [nouveau] du code civil) : Autorisation de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche généalogique
Amendements de suppression CL1 de Mme Marietta Karamanli, CL3 de Mme Elsa Faucillon et CL6 de Mme Danièle Obono
Mme Marietta Karamanli (SOC). Sur un sujet aussi sensible que celui des tests génétiques réalisés par des entreprises privées, qui sont susceptibles de bouleverser la filiation ou le régime de l’accouchement sous X, le législateur doit impérativement procéder avec rigueur et s’inscrire dans le temps long. Il est inconcevable de légiférer avant d’avoir reçu l’avis du CCNE. Faire un texte en amont, c’est prendre le risque qu’il soit incomplet – à moins que vous ne soyez, madame la rapporteure, dans le secret de la préparation de cet avis ; mais ce n’est pas notre cas. Si nous reconnaissons la légitimité de la demande sociale d’accès aux origines, il nous semble déraisonnable de la traiter sans cadre ni méthode.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Je ne pense pas qu’il s’agisse ici d’une question de courage, madame la rapporteure. Il est vrai qu’il existe une réelle demande de la part de collectifs et d’individus pour accéder à leurs origines personnelles – l’usage des tests est d’ailleurs déjà une réalité –, mais vous vous engagez dans une voie dont nous ne maîtrisons pas les effets. Les risques ne sont pas négligeables. On peut d’abord évoquer les effets en cascade pour toutes les personnes concernées, y compris pour les demandeurs eux-mêmes, qui, bien que consentants, ne mesurent pas toujours les conséquences d’une révélation génétique. Ensuite, et en dehors de toute considération complotiste, dans le moment de prédation capitaliste que nous vivons, où l’on fait peu de cas de la dignité humaine et de la vie privée, la collecte massive de telles données, secteur particulièrement lucratif, comporte de graves dangers.
Mme Danièle Obono (LFI-NFP). S’il est légitime d’apporter des réponses aux personnes en quête d’origines généalogiques, ce débat ne peut être tranché au détour d’une proposition de loi. Il doit s’inscrire dans une réflexion globale que nous aurons l’occasion de mener lors de l’examen du prochain projet de loi sur la bioéthique ; ce dernier est annoncé pour 2028 et l’ensemble des parties prenantes devront y contribuer. Au-delà des risques déjà pointés – absence totale de fiabilité scientifique, stockage des données, enjeux de souveraineté et marchandisation –, il ne s’agit pas simplement de répondre à des demandes individuelles ; ce qui est en jeu, c’est un choix de société qui engage notre conception même de la filiation. Pour nous, la filiation est avant tout sociale, culturelle et déclarative ; elle ne saurait être assimilée au seul engendrement biologique.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. S’agissant de la méthode, je rappelle que la navette nous laissera tout le temps nécessaire pour intégrer les avis à venir. Ces travaux sont déjà largement engagés, comme en témoigne l’avis conjoint du Cnaop et du CNA, qui vient d’être remis au gouvernement et propose de lever le secret en transformant l’accouchement sous X en un « accouchement confidentiel ». Les réflexions sont en train d’aboutir. Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi le législateur devrait se tenir à l’écart de ce débat de société, d’autant que l’interdiction actuelle est devenue totalement inopérante.
Ensuite, concrètement, il s’agit déjà d’une pratique courante : vous dites que nous n’en maîtrisons pas les effets, mais les tests ADN illicites permettent déjà de retrouver des donneurs ou des mères biologiques. Les effets dont vous parlez sont donc déjà une réalité, mais ils se produisent sans la protection formelle du RGPD. Le débat qui s’ouvre pousse d’ailleurs des instances comme le Cnaop ou la Capadd – chargée du lien entre donneurs ou parents biologiques et enfants – à progresser vers un meilleur accompagnement. Il est crucial que ce débat parlementaire ait lieu pour encadrer ce qui existe déjà.
Quant à la fiabilité des tests, il importe de distinguer les différents types de tests. Les tests de prédisposition génétique restent strictement interdits par le texte ; ils ne sont d’ailleurs pas considérés comme fiables, car ils ne fournissent que des indications et aucune certitude sur des pathologies futures, dont les facteurs sont multiples. De même, les estimations d’origine géographique dépendent de la qualité des modèles de comparaison et de la richesse des bases de données. En revanche, les tests d’apparentement, qui permettent de retrouver toute une parentèle par correspondance de segments d’ADN, sont absolument fiables sur plusieurs générations. Ce n’est pas une question de qualité technique : les laboratoires, qu’ils soient situés en Europe ou aux États-Unis, sont en général soumis à des réglementations similaires.
Concernant la marchandisation, nous devons avant tout respecter la quête existentielle de nos concitoyens. Certains ont parfois mené des recherches infructueuses pendant plus de dix ans dans les registres des archives départementales ; or un test ADN peut leur permettre de retrouver une parentèle – des cousins proches ou éloignés – en quarante-huit heures. Il faut respecter leur souhait de recourir à cet outil. S’il est aussi performant, c’est parce qu’il repose sur des bases de données universelles ; certes, celles-ci peuvent être détenues par des sociétés étrangères, mais c’est précisément leur dimension mondiale et leur volume qui permettent de trouver des correspondances. Une base strictement franco-française n’offrirait jamais les mêmes résultats. Vous parlez de marchandisation et d’argent alors que ce qui est en jeu, c’est l’exercice d’un droit fondamental et, dans bien des cas, la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant.
M. Guillaume Kasbarian (EPR). Je suis surpris par le conservatisme de la gauche sur ce sujet de société. En déposant des amendements de suppression, les groupes socialiste, communiste et insoumis refusent tout simplement d’entrer dans le débat. Plutôt que de chercher un équilibre entre liberté individuelle et encadrement des risques, par exemple s’agissant de la marchandisation, vous choisissez le rejet idéologique. Cette position est hypocrite : votre vote n’empêchera pas des centaines de milliers de Français de continuer à utiliser ces tests, autorisés partout dans l’Union européenne sauf en France. En mettant le sujet sous le tapis par idéologie, vous renoncez à définir un cadre français protecteur des droits individuels face à une réalité qui s’impose déjà.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Je vous renvoie le compliment. Si vous défendez une liberté existant dans d’autres pays européens, je suppose qu’en toute logique, vous serez favorable à la légalisation du cannabis !
Vous dites, madame la rapporteure, que les tests génétiques seraient fiables. Or la Cnil estime qu’ils le sont peu. Par ailleurs, les bases de données ne sont pas universelles puisqu’elles ne conservent que les données des personnes ayant passé des tests. De plus, les résultats sont probabilistes.
Les états généraux de la bioéthique rendront leurs conclusions en juin, le CCNE n’a pas encore publié son avis et un projet de loi de bioéthique sera prochainement débattu. Par ailleurs, le texte ne creuse pas assez le sujet de l’adoption internationale et n’aborde pas la question du rôle de la puissance publique. Dans ces conditions, ne votons pas à l’aveugle et ne suscitons pas de faux espoirs. Il me semble plus responsable de supprimer l’article 1er et d’avoir le débat une fois que nous aurons été éclairés.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). On parle de courage, de conservatisme… Cher Guillaume Kasbarian, je ne crois pas faire partie des gens que l’on peut traiter de conservateurs. Mais, justement parce qu’il s’agit d’un droit fondamental, nous devons protéger et sécuriser son exercice, ce que ce texte ne fait pas. Ce n’est pas remettre en cause le travail de la rapporteure que d’affirmer que le sujet doit être traité dans le cadre d’une loi de bioéthique. Nous pouvons être fiers du fait que notre pays soit le seul à traiter les sujets bioéthiques de façon globale, dans le cadre de lois de révision. Si nous commençons à traiter ces sujets proposition de loi par proposition de loi, nous allons tuer ce processus qui nous permet de mener des travaux de fond et de bénéficier d’études d’impact.
Mme Marietta Karamanli (SOC). Monsieur Kasbarian, nous ne vous avons pas attendu : dans plusieurs lois de bioéthique, nous avons pris des décisions sur de nombreux sujets – des décisions progressistes.
Je comprends votre conviction, madame la rapporteure, mais votre réponse ne porte que sur l’éclairage que les tests peuvent apporter à l’histoire personnelle des intéressés – objet d’un souhait légitime. Vous n’avez pas évoqué les effets du texte sur d’autres sujets : quelles conséquences la possible levée de l’anonymat aura-t-elle sur les dons de gamètes ?
Le législateur doit légiférer, mais pas comme on nous le propose aujourd’hui. Les lois de bioéthique offrent un cadre plus global et une méthode structurée en différentes étapes. Nous ne pouvons pas adopter un texte incomplet en espérant que le Sénat le complétera plus tard et qu’il sera conforme à l’avis du CCNE, que l’on ne connaît pas encore. Nos concitoyens nous reprochent de légiférer trop souvent et de façon trop peu encadrée. Mme la rapporteure n’ayant pas répondu à notre interrogation, nous maintenons notre amendement de suppression.
Mme Géraldine Bannier (Dem). Le groupe Démocrates ne votera pas ces amendements. La durée des interventions montre que le débat est légitime.
Il ne s’agit pas seulement d’éclairer son histoire personnelle, mais aussi d’être informé sur ses antécédents médicaux : a-t-on un risque accru de développer un cancer du sein ? Risque-t-on d’avoir des relations sexuelles avec son demi-frère ou sa demi-sœur ? BFM TV a récemment présenté le cas d’une jeune fille qui en avait 150 dans la même région ! Voilà pourquoi certains ont besoin de retrouver leurs origines.
Mme Sandra Regol (EcoS). Il est intéressant de mesurer l’écart entre les prises de position de la présidente de la commission spéciale chargée d’examiner la loi de bioéthique de 2021, Agnès Firmin Le Bodo, et le président du Parti de la liberté, Guillaume Kasbarian, au sujet de la gestion de nos données personnelles. Deux visions s’affrontent. D’un côté, on considère que le marché peut tout réguler et qu’il n’est pas nécessaire de protéger la société. Du côté de ceux qui ont travaillé le dossier, on a conscience de l’enjeu que représente l’accès aux origines – je rappelle qu’il concerne à la fois les géniteurs et les enfants – et de notre devoir de protéger la société de l’usage que certaines entreprises pourraient faire des données. J’entends, madame la rapporteure, que vous avez fixé des garde-fous, mais il s’agit toujours de marchandiser l’ADN de la population française, raison pour laquelle la France fait partie des pays qui ont refusé cette démarche.
Nous ne disons pas qu’il ne faut pas trouver de solutions, mais nous vous mettons en garde contre une solution qui, pour résoudre un problème réel, mettrait toute la population en danger.
M. Olivier Serva (LIOT). À mes yeux, les arguments qui s’opposent se valent ; évitons donc toute tension.
Les tests génétiques dont nous parlons ont déjà été utilisés par 2 millions de Français, et 100 000 à 200 000 d’entre eux y recourent chaque année. Le fait que les données issues de ces tests soient hébergées en dehors de l’Union européenne est un vrai problème, d’autant qu’elles sont déjà marchandisées. Quoi qu’il arrive de la présente proposition de loi, nous devrions au moins pouvoir nous accorder sur la nécessité de traiter cette question.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. C’est pour les tests visant la recherche des origines géographiques ou ethniques qu’est utilisé le modèle probabiliste, monsieur Boyard : leur validité est celle de ce modèle. En revanche, les tests de correspondance visant à retrouver une parentèle consistent en une comparaison de morceaux d’ADN ; ils sont donc fiables.
Je m’interroge sur les raisons profondes pour lesquelles vous vous opposez au texte. Je pense qu’elles sont liées à l’idée que « le marché, c’est pas bien ». Mais je rappelle que les personnes sur lesquelles les tests sont pratiqués ont exprimé leur volonté et qu’elles restent propriétaires des données toute leur vie.
Pourquoi la France est-elle le seul pays à interdire les tests à des fins généalogiques ? Pensez-vous que les législateurs des autres pays tiennent moins compte de la protection de la vie privée et des données ? Pour ma part, je ne le crois pas.
Je vous accorde que nous butons sur un problème : l’absence de base de données souveraine en Europe. Pourquoi avons-nous pris autant de retard ? J’aimerais avoir votre avis sur la façon de développer un écosystème en Europe. Voulons-nous laisser nos compatriotes faire des tests de façon illicite pendant des années encore, sans que leurs données soient régies par le RGPD ?
Quoi qu’il en soit, l’ouverture du débat par le législateur est un premier pas qui permettra à nos concitoyens d’avoir plus d’informations sur la façon dont les tests sont réalisés et sur la conservation de leurs données. On ne peut pas être opposé à leur acculturation. Si nous légalisons les tests ADN, ils pourront y recourir en connaissance de cause.
La commission rejette les amendements.
Amendements CL29 de Mme Natalia Pouzyreff et CL7 de M. Louis Boyard (discussion commune)
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Il nous a été recommandé par l’Agence de la biomédecine d’éviter l’emploi des termes « examen des caractéristiques génétiques », qui se réfèrent en général à un examen médical. Je propose d’y substituer les termes « test génétique à visée généalogique », ainsi que de préciser que l’accès aux tests est réservé à toute personne majeure. Cette précision, que nous avions omise, rejoint la préoccupation exprimée par M. Boyard par l’amendement CL7.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). L’amendement CL29 est intéressant, car il distingue les tests à visée médicale ou scientifique des tests à visée généalogique : les premiers existent déjà et sont juridiquement encadrés par la puissance publique, précisément parce qu’on ne peut pas faire n’importe quoi avec les données qui en sont issues. C’est révélateur, et cela motive d’autant plus nos inquiétudes., Je vous invite donc à préférer notre amendement CL7.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. J’y suis défavorable.
La commission adopte l’amendement CL29.
En conséquence, l’amendement CL7 tombe.
Amendement CL21 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). Cet amendement de repli vise à supprimer la recherche des origines géographiques comme finalité des tests : dépourvue de fondement scientifique, elle manque de fiabilité et n’est pas pertinente.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. L’enjeu est sensible, c’est vrai, mais la plupart de nos concitoyens souhaitent avoir accès à leurs origines géographiques, quand bien même on ne leur fournirait que des indications basées sur une approche probabiliste. C’est le cas en particulier de nos concitoyens ultramarins, comme cela nous a été indiqué lors des auditions. Cette attente très forte est légitime. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable à votre amendement.
Mme Sandra Regol (EcoS). Le texte a pour objectif de mettre les personnes en relation, dans le but que celles qui ne connaissent pas leurs origines personnelles y aient accès. Or les origines géographiques ne permettent pas une mise en relation.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). La marchandisation des données issues des tests a deux défauts. D’abord, elle concerne des données extrêmement sensibles. Ensuite, elle ne garantit pas leur protection. Des fuites ont déjà eu lieu, et je rappelle qu’un laboratoire pharmaceutique a été sur le point de racheter une entreprise ayant déposé le bilan, en l’occurrence 23andMe. En outre, qui dit marchandise dit spots publicitaires malsains, qui vendent du rêve sur la base de tests non fiables.
Je vous appelle à voter l’amendement de Mme Regol, qui propose de supprimer ce que la marchandisation peut produire de pire.
M. Guillaume Kasbarian (EPR). Mme Regol souhaite interdire la recherche des origines géographiques, estimant qu’elle n’est pas pertinente. Pourquoi ne pas laisser les gens choisir ? Certains veulent en savoir plus sur leur histoire et sur celle de leurs ancêtres. Nous avons entendu le témoignage de M. Serva tout à l’heure ; les 500 000 Français d’origine arménienne dont l’arbre généalogique s’arrête en 1915 à cause du génocide pourraient témoigner aussi. Pourrait-on laisser à chacun la liberté de déterminer ce qui est pertinent ou non compte tenu de son histoire personnelle ?
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Certains se font plaisir en découvrant d’où ils viennent ; quoi qu’il en soit, cette recherche est légitime. Je tiens à ce sujet à souligner que les laboratoires français seraient capables de réaliser les tests de recherche des origines géographiques. Sans doute en reviendrons-nous au sujet de la protection des données d’une façon plus générale.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL30 et CL31 de Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure.
Deuxième réunion du mercredi 6 mai 2026 à 14 heures 45
Lien vidéo : https://assnat.fr/5MzZx8
Article 1er (suite) (art. L. 16‑10‑1 [nouveau] du code civil) : Autorisation de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche généalogique
Amendement CL8 de Mme Danièle Obono
J’aimerais obtenir des réponses de la rapporteure, d’une part, sur la sécurisation des données, grand angle mort de la proposition de loi et, d’autre part, sur le devenir des entreprises qui déposent le bilan. J’ai cité l’entreprise 23andMe, qui a failli être rachetée par un laboratoire pharmaceutique.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Les plateformes que vous évoquez sont contrôlées de façon stricte. L’Union européenne reconnaît la validité des pratiques des laboratoires des États-Unis.
La légalisation des tests permettra à tout utilisateur d’être protégé par le RGPD (règlement général sur la protection des données) et à la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) d’exercer son contrôle et de sanctionner le cas échéant. La sécurisation des données sera mieux assurée. Par ailleurs, les données pourront être effacées à la demande de l’individu qui aura initialement consenti à faire les tests.
Je souhaite inviter votre commission, dans laquelle je n’ai pas l’habitude de siéger, à s’intéresser aux fuites de données, depuis les entreprises privées mais aussi les administrations.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. La fuite des données n’entre pas dans le champ de la proposition de loi.
Le RGPD prévient le risque de détournement des données : elles ne peuvent être cédées à une société tierce.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL9 de M. Louis Boyard
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Les tests sont utilisés dans certaines procédures judiciaires, scientifiques ou médicales de manière très encadrée. Nous proposons que seuls des opérateurs publics puissent les effectuer, ce qui serait de nature à apaiser certaines craintes.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL17 de Mme Marie-France Lorho
Mme Marie-France Lorho (RN). La conservation des données est un enjeu de souveraineté. Il est donc proposé d’inverser le principe et de systématiser la destruction des données, à moins que la personne n’exprime son opposition. L’avis de celle-ci sera ainsi recueilli et les données ne seront pas conservées jusqu’à leur potentiel oubli.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Avis défavorable. La personne doit déjà donner son consentement à la conservation des données. À la différence des échantillons biologiques qui sont détruits rapidement pour éviter toute pollution, les données sont nécessaires pour établir les correspondances.
Nous proposons également que la personne puisse, en outre, solliciter la destruction des échantillons et l’effacement des données.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL35, CL36 et CL37 de Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure.
Amendement CL10 de Mme Danièle Obono
M. Louis Boyard (LFI-NFP). La marchandisation des tests génétiques à visée généalogique, deux domaines particulièrement sensibles, nous paraît dangereuse.
Des entreprises privées, mues par un intérêt lucratif, feront du démarchage publicitaire pour ses produits, cherchant ainsi à tirer profit du désespoir d’autrui. Elles vendront du rêve à des personnes en détresse. Face à cette situation très malsaine, nous plaidons pour une intervention de la puissance publique et nous demandons l’interdiction du démarchage publicitaire.
On parle beaucoup de l’adoption internationale. La question de l’accès aux archives est enterrée par l’État français. La mission interministérielle relative aux pratiques illicites dans l’adoption internationale en France recommande la création d’une commission indépendante – Mme El Haïry s’y était engagée, nous attendons toujours.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Le succès des tests tient à la forte demande. Le maintien de l’interdiction de démarchage publicitaire ne sera pas préjudiciable à la garantie d’accès aux origines. Je m’en remets donc à la sagesse de la commission.
Mme Sandra Regol (EcoS). Je vous remercie de cette position, madame la rapporteure. Nous ne souhaitons pas la marchandisation des données et ne pas permettre la publicité est un marqueur important.
M. Guillaume Kasbarian (EPR). Nous sommes un peu dubitatifs. Dès lors que l’activité est légale, pourquoi interdire d’en faire la promotion ? L’avis exprimé par la rapporteure nous semble un peu contradictoire avec la volonté de légaliser les tests.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL38 de Mme Natalia Pouzyreff
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Il s’agit de reprendre, dans un souci de clarté et d’harmonisation, la rédaction du code de l’action sociale et des familles. L’accès à ses origines à la suite d’un test génétique est sans effet sur l’état civil et la filiation.
La commission adopte l’amendement.
Elle rejette l’article 1er.
Après l’article 1er
Amendement CL18 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). L’amendement vise à exclure toute finalité lucrative des tests génétiques. Je m’étonne un peu qu’il soit examiné alors que l’article 1er a été rejeté.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Amendements CL39 de Mme Natalia Pouzyreff et CL19 de Mme Sandra Regol (discussion commune)
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Le rejet de l’article 1er perturbe en effet notre débat ! L’amendement CL39, qui apporte une précision, devra être réexaminé une fois l’article 1er rétabli.
Mme Sandra Regol (EcoS). Mon amendement apporte des garanties aux tiers en matière de respect de la vie privée.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Je suis défavorable à l’amendement CL19.
La commission adopte l’amendement CL39.
Elle rejette l’amendement CL19.
Article 2 (art. 226-25, 226-26, 226-28 et 226-28-1 du code pénal) : Dépénalisation du recours aux tests génétiques à des fins de recherches généalogiques
Amendements de suppression CL2 de Mme Marietta Karamanli, CL4 de Mme Elsa Faucillon et CL12 de Mme Danièle Obono
Mme Marietta Karamanli (SOC). Nous demandons la suppression de l’article 2 pour les mêmes raisons que précédemment : il s’agit d’un texte précipité, fourre-tout, sur lequel le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) n’a pas été consulté.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette les amendements.
Amendement CL40 de Mme Natalia Pouzyreff
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Je propose de préciser l’interdiction de procéder à un test génétique à visée généalogique à des fins autres que celles prévues par le nouvel article du code civil – je pense notamment aux tests de prédisposition médicale.
Mme Sandra Regol (EcoS). Ce que nous faisons n’a plus guère de sens puisque l’article 2 a vocation à compléter l’article 1er, qui a été supprimé. Pourquoi continuer à examiner des amendements qui n’ont plus de base juridique ?
M. le président Florent Boudié. Je n’ai pas le pouvoir de retirer un texte. Si l’ensemble de la proposition de loi était rejeté, c’est le texte initial qui serait examiné en séance.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). La peine est-elle aggravée ou reste-t-elle identique ?
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. C’est la même.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement CL41 de Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure.
Amendements CL13 de Mme Danièle Obono et CL42 de Mme Natalia Pouzyreff (discussion commune)
M. Guillaume Kasbarian (EPR). Notre débat avançant vite, je voudrais préciser ce qui se passe. La gauche a décidé de s’y opposer, nous avons supprimé l’article 1er qui légalisait et libéralisait les tests génétiques. Et, maintenant, à l’article 2, nous venons de voter des amendements qui renforcent les peines pour des infractions liées à ces tests. Nous avons transformé une proposition de loi qui visait à légaliser, dépénaliser et autoriser en un texte qui réprime davantage. Autrement dit, nous allons à rebours de l’ambition initiale. Cela n’a plus de sens.
M. le président Florent Boudié. Je rappelle que si le texte était retiré, il ne serait pas examiné en séance. La rapporteure est libre de considérer que nous devons poursuivre nos travaux. Si la totalité du texte était rejetée, c’est le texte initial, et non celui de la commission, qui serait examiné en séance.
La commission rejette l’amendement CL13.
Elle adopte l’amendement CL42.
Elle adopte l’amendement de coordination CL43 de Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure.
Elle rejette l’article 2.
Article 3 : Mesures de coordination
Amendement de suppression CL14 de Mme Danièle Obono
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Les sujets bioéthiques sont normalement traités dans un cadre global. Nous attendons les avis des états généraux de la bioéthique et du CCNE. Les deux premiers articles ont été rejetés.
Il était déjà audacieux de légiférer dans le domaine bioéthique de manière parcellaire. Le faire sans consensus l’est encore davantage. Un nouveau pas est franchi désormais puisque le texte est vidé de sa substance. Sachant qu’il ne faut toucher à ces sujets que d’une main tremblante, j’appelle au rejet de l’article 3 et même au retrait du texte.
Contre l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 3 est supprimé et les amendements CL44 de Mme Natalia Pouzyreff, CL26 et CL27 de Mme Marie-France Lorho tombent.
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Je tiens à ce que nous achevions l’examen du texte. J’avais déposé un amendement de réécriture de l’article pour répondre aux inquiétudes sur la fragilité de la rédaction actuelle. Je proposais qu’un rapport dessine les pistes d’évolution des missions de la Capadd (Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs), du Cnaop (Conseil national pour l’accès aux origines personnelles) et du Conseil national de l’adoption.
M. le président Florent Boudié. Nous avons atteint le paroxysme de la perte de sens du travail en commission, je crois.
Après l’article 3
Contre l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement CL5 de Mme Elsa Faucillon prévoyant la remise d’un rapport au Parlement
Contre l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement CL11 de M. Louis Boyard prévoyant la remise d’un rapport au Parlement.
Article 4 : Gage financier
Contre l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement CL15 de M. Louis Boyard.
En conséquence, l’article 4 est supprimé.
Titre
Amendement CL45 de Mme Natalia Pouzyreff
Mme Natalia Pouzyreff, rapporteure. Il s’agit de préciser l’objet du texte dans le titre en mentionnant la légalisation.
M. Guillaume Kasbarian (EPR). Nous sommes partis d’un texte qui donnait la liberté aux Français de faire des tests ADN. À l’issue de son examen, aucune liberté ne leur est donnée – les Français continueront donc à recourir aux tests à l’étranger, avec la complicité hypocrite du législateur –, mais des sanctions pénales et deux rapports ont été ajoutés. À partir d’une proposition de loi qui simplifiait et autorisait, on aboutit à ce que la gauche a toujours adoré : des interdictions, des sanctions et des rapports.
Ai-je bien compris ce qui reste du texte ? C’est important pour que nous puissions nous prononcer en connaissance de cause sur ce magnifique chef-d’œuvre issu de nos travaux.
M. le président Florent Boudié. Sans me prononcer sur vos interprétations – ce n’est pas mon rôle –, je peux simplement vous dire que trois articles additionnels ont été adoptés.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
M. le président Florent Boudié. Il me semble que ce que nous venons de vivre fait perdre tout son sens non seulement aux délibérations de la commission des lois mais aussi au travail des administrateurs et des équipes de la commission, que je remercie pour leur abnégation. Je ne vise personne en particulier, j’appelle tout le monde à la responsabilité.
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi visant à garantir le droit d’accès aux origines personnelles (n° 2312) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
– 1 –
Mme Flavie Le Tallec, sous-directrice du droit civil
Mme Manon Fauvernier, adjointe à la cheffe de bureau du droit des personnes et de la famille
Mme Valérie Blot, adjointe à la cheffe du bureau de la législation pénale générale
Mme Clara Bergheimer, rédactrice au bureau de la législation pénale générale
Mme Hélène Guimiot, cheffe du service de la santé
Mme Chirine Berrichi, conseillère pour les questions parlementaires et institutionnelles
M. Jean-François Delfraissy, président
Mme Sylvie Odent, membre du CCNE, médecin et chercheur en génétique au CHU de Rennes
M. Pierre Delmas-Goyon, président
Mme Anne-Sophie Monié, secrétaire générale
M. Samuel Aparisi, président
M. Emmanuel Vernier, secrétaire général
Mme Monique Limon, présidente
Mme Pascale Pruvost, assistante
M. François Blanchecotte, président
M. François Cornu
M. Jean-Claude Azoulay
Mme Marine Jeantet, directrice générale
Mme Emile Besegai, juriste à la direction juridique
M. Laurent Butor, sous-directeur adjoint des politiques des produits de santé, de la qualité des pratiques et des soins
Mme Caroline Matko, chargée de mission
Mme Catherine Pajares Y Sanchez, co-rapporteure
Mme Martine Vignau, co-rapporteure
M. Erik Pilardeau, cofondateur, maire honoraire de Bogny-sur-Meuse
Mme Audrey Kermalvezen, fondatrice
Mme Marie Marre, fondatrice
([1]) Conseil d’État, décision du 10 mars 1995, n° 141083.
([2]) Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 mars 1993, n° 91-11.30.
([3]) Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 mai 2005, n° 02-20.613.
([4]) Défenseur des droits, rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, juillet 2020, p. 10.
([5]) Il s’agit des articles 1er, 3, 7, 9, 12 et 16 de la Convention.
([6]) Décret n° 2016-500 du 22 avril 2016 portant publication du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, adopté à New York
le 19 décembre 2011, signé par la France le 20 novembre 2014.
([7]) CEDH, arrêt du 7 février 2002, Mikulić c. Croatie, n° 53176/99.
([8]) CEDH, arrêt du 13 février 2003, Odièvre c. France, n° 42326/98.
([9]) Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État.
([10]) CEDH, arrêt du 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, n° 58757/00.
([11]) CEDH, arrêt du 7 septembre 2023, Gauvin-Fournis et Silliau c. France, n° 21424/16 et 45728/17, paragraphe. 106.
([12]) Ibid, paragraphe 122.
([13]) CEDH, arrêt du 16 septembre 2011, Pascaud c. France, n° 19535/08, paragraphe 64.
([14]) Ibid., paragraphe 68.
([15]) L’article 119 de la Constitution suisse affirme toutefois que « toute personne a accès aux données relatives à son ascendance ».
([16]) Mme Victoria Chiu, « Le droit de connaître ses origines dans la jurisprudence des cours constitutionnelles européennes », titre VII, octobre 2023.
([17]) Cour constitutionnelle fédérale allemande, 31 janvier 1989, BVerfGE79, cité par Mme Victoria Chiu, op. cit., 2023.
([18]) Cour constitutionnelle de Hongrie, arrêt n° 57-1991, cité par Mme Victoria Chiu, op. cit., 2023.
([19]) Mme Victoria Chiu, op. cit.
([20]) Conseil constitutionnel, décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d’une couverture maladie universelle, cons. 45.
([21]) Conseil constitutionnel, décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, cons. 69 et 70.
([22]) Conseil constitutionnel, décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012, cons. 7 et 8.
([23]) Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012, p. 11.
([24]) Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1052 QPC du 9 juin 2023.
([25]) Il s’agit de la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés.
([26]) Mme Victoria Chiu, « Le secret des origines en droit constitutionnel des États de l’Europe occidentale : vers l’émergence d’un droit de connaître ses origines ? », revue internationale de droit comparé, année 2014, 66‑1, p. 75.
([27]) STS 773/1999, 21 septembre 1999, cité par Mme Victoria Chiu, op. cit., 2014.
([28]) Conseil constitutionnel, décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012, cons. 8.
([29]) CEDH, 13 février 2003, Odièvre contre France, n° 42326/98.
([30]) CNA et Cnaop, avis CNA 2026/Cnaop 2026 : Évaluation de la loi du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État du 22 janvier 2002, mai 2026.
([31]) Conseil d’État, « Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? », étude adoptée en assemblée générale, juillet 2018, P. 95.
([32]) CEDH, arrêt du 7 septembre 2023, op. cit.
([33]) Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1052 QPC du 9 juin 2023, parag. 14 et 15.
([34]) Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, art. 5 à 7.
([35]) La liste de ces données non identifiantes est établie par l’article L. 2143-3 du code de la santé publique. Il s’agit de l’âge du donneur, de son état général tel qu’il le décrit au moment du don, de ses caractéristiques physiques, de sa situation familiale et professionnelle, de son pays de naissance et des motivations de son don.
([36]) Contrairement à ce qui est souvent évoqué, la Pologne n’interdit pas le recours par le grand public à tests génétiques à visée généalogique.
([37]) Mmes Catherine Pajares Y Sanchez et Martine Vignau, « À la recherche des origines : réguler les tests génétiques en accès libre », Conseil économique, social et environnemental, avril 2026.
([38]) Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), « Tests génétiques “récréatifsˮ : Juste un jeu ? », février 2019.
([39]) Mmes Catherine Pajares Y Sanchez et Martine Vignau, op. cit., 2026.
([40]) GSK, « GSK and 23andMe signe agreement to leverage genetic insight for the development of novel medecines », cité par M. Bertrand Jordan, « 23andMe, ou la chute d’une licorne », revue médecine/science, volume 41, numéro 1, janvier 2025.
([41]) Mme Sabine Carré, « Vers une action autonome du droit de connaître ses origines ? », AJ Famille 2025, p. 588.
([42]) L’avis du Cese précité reprend l’estimation selon laquelle entre 1,5 et 2 millions de Français auraient déjà eu recours à ces tests.
([43]) Étude d’impact du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, p. 76.
([44]) CEDH, arrêt du 27 octobre 1993, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, n° 14448/88, paragraphe 33.
([45]) CEDH, arrêt du 13 mai 2008, N. N. et T.A. c. Belgique, n° 65097/01, paragraphe 51.
([46]) Cour de cassation, ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648.
([47]) Mme Sabine Carré, op.cit., 2025.
([48]) Cnil, « Tests génétiques à usage récréatif : pourquoi et comment demander l’effacement de vos données auprès de la société 23andMe ? », mars 2025.
([49]) Mission interministérielle relative aux pratiques illicites dans l’adoption internationale en France, rapport définitif, octobre 2023, p. 86 et s.
([50]) Conférence de La Haye de droit international privé, Boîte à outils visant à prévenir les pratiques illicites en matière d’adoption internationale et à y remédier, fiche de synthèse n° 11, juin 2023.
([51]) Audition de Mme Marie Marre, fondatrice du Collectif des adoptés français du Mali.
([53]) Ibid., p. 10.
([54]) Cese, op. cit., avril 2026.
([55]) Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
([56]) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
([57]) Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.