______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 mai 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI
PAR Mme Laure MILLER
Députée
——
Voir le numéro : 1793
– 1 –
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION ............................................ 5
COMMENTAIRE DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI
Article 3 Expérimentation de la mise en place d’un guichet départemental de suivi des victimes
Article 4 Compensation des conséquences financières de la proposition de loi
– 1 –
Mesdames, Messieurs,
Le 30 mars 2025, en Haute-Savoie, un adolescent de dix-sept ans, Yanis, mettait fin à ses jours après plusieurs années de souffrance consécutives à des violences sexuelles subies dans son enfance. Au-delà du traumatisme initial provoqué par les agressions dont il avait été victime, le drame trouve également son origine dans les conditions de remise en liberté de l’auteur des faits, intervenue sans que ni la victime ni sa famille n’en aient effectivement été informées. Alors même que l’intéressé avait regagné son domicile, situé à proximité immédiate de celui de la victime, aucune information n’avait été portée à la connaissance de cette dernière, le courrier envoyé par les juridictions de l’application des peines ne lui étant jamais parvenu.
Ce drame a mis en lumière les insuffisances persistantes de notre droit en matière d’information et de protection des victimes au stade de l’exécution des peines. Il a surtout révélé les conséquences humaines particulièrement graves susceptibles de résulter d’une information lacunaire, tardive ou ineffective. Dans les situations impliquant des violences graves, des violences sexuelles, des violences intrafamiliales ou encore des faits commis par un proche, la libération de l’auteur constitue en effet une étape de vulnérabilité aiguë pour les victimes, susceptible de raviver le traumatisme initial, de compromettre les efforts de reconstruction engagés et, dans certains cas, de faire naître un sentiment profond d’abandon de la part de notre Justice. L’ensemble des associations de victime avec lesquelles la rapporteure a pu échanger soulignent que l’information des victimes, mais également leur accompagnement pendant cette période, sont des éléments clefs pour assurer leur protection.
Le cas de Yanis est loin d’être isolé. Les travaux conduits par la rapporteure, notamment grâce aux auditions d’associations d’aide aux victimes, de magistrats et des services de la Chancellerie ont fait apparaître l’existence de nombreuses situations dans lesquelles les victimes ne sont pas informées des décisions relatives à la libération de leur agresseur, soit parce que le droit applicable demeure incomplet, soit parce que les dispositifs ne garantissent pas une effectivité de l’information, même dans les situations les plus graves.
Cette absence d’information nourrit chez de nombreuses victimes un sentiment d’invisibilité et d’insuffisante prise en compte de leurs intérêts dans le cadre de la procédure pénale. Pourtant, le droit positif reconnaît déjà la nécessité d’une meilleure considération des victimes et la loi consacre des droits spécifiques au bénéfice des victimes, tant au stade de l’enquête et du jugement qu’au cours de l’exécution des peines.
Ainsi, dans le cadre pré-sentenciel, l’article 10-2 du code de procédure pénale prévoit une information de la victime sur l’ensemble des droits dont elle dispose, notamment le droit d’obtenir réparation du préjudice subi, le droit de se constituer partie civile ou encore le droit d’être accompagnée par une association d’aide aux victimes. Au stade post-sentenciel, plusieurs réformes successives ont également entendu renforcer les droits des victimes. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « Perben II » ([1]), a notamment introduit un principe de prise en compte des intérêts de la victime dans le cadre des décisions d’aménagement de peine. La loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale ([2]) a ensuite précisé les modalités d’intervention du juge de l’application des peines à l’égard des victimes. Enfin, la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales ([3]) a inscrit, à l’article 707 du code de procédure pénale, le droit pour la victime d’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution de la peine privative de liberté de l’auteur des faits.
Toutefois, malgré ces avancées successives, le régime juridique applicable demeure marqué par une grande complexité. Les dispositions du code de procédure pénale distinguent aujourd’hui plusieurs hypothèses. Dans certains cas, la victime peut être consultée et informée si le juge l’estime opportun. Dans d’autres, l’information n’est obligatoire qu’à la condition que la victime en ait préalablement formulé la demande et que pour certaines infractions. Finalement, l’information est impérative, notamment lorsqu’une interdiction de contact ou de paraître est prononcée. Finalement, l’information de la victime n’est impérative que dans deux circonstances :
– lorsqu’est prononcée, à l’occasion de la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération, une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou une interdiction de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail ([4]) ;
– à la fin d’une mesure de sursis probatoire quand elle contient une interdiction de contact avec la victime ([5]).
Cette architecture juridique manque de lisibilité et apparaît aujourd’hui insuffisamment protectrice. Elle se révèle d’autant plus difficilement compréhensible pour les victimes que le droit de l’exécution des peines connaît de nombreux mécanismes d’aménagement ou de réduction de peine susceptibles de modifier substantiellement la date effective de remise en liberté de la personne condamnée incarcérée. Dans ce contexte, l’absence de systématisation de l’information des victimes contribue à créer une forte imprévisibilité et à fragiliser la confiance que celles-ci accordent à l’institution judiciaire.
Conscient de ces difficultés, le pouvoir réglementaire est d’ailleurs intervenu ces dernières années afin de renforcer les garanties offertes aux victimes dans certaines situations particulièrement sensibles. Depuis 2022 ([6]), l’information des victimes de violences commises au sein du couple préalablement à la libération de l’auteur des faits a été systématisée, de même que l’évaluation des mesures de protection susceptibles d’être alors prononcées. Plus récemment encore, une circulaire du garde des sceaux d’octobre 2025 ([7]) a élargi cette logique d’information systématique aux femmes, aux mineurs et aux personnes dépositaires de l’autorité publique victimes d’infractions.
Ces avancées réglementaires, traduisent une prise de conscience croissante de la nécessité d’assurer une meilleure articulation entre les modalités d’exécution des peines et les exigences d’information et de protection des victimes. Néanmoins, comme le souligne la présidente de l’Association Carl Steffy Alexandrian, la nécessité de ces textes réglementaires souligne surtout que les mécanismes prévus par le droit en vigueur étaient insuffisants pour protéger efficacement les victimes de violences au sein du couple.
Si ces évolutions réglementaires doivent être saluées car elles ont permis, dans une approche pragmatique, de mieux assurer la protection de certaines victimes, de tels dispositifs parcellaires ne sauraient toutefois se substituer à une clarification globale et cohérente du cadre législatif applicable. Pour répondre à cet enjeu, la présente proposition de loi procède à plusieurs modifications du code de procédure pénal visant à garantir une information effective des victimes lors de la remise en liberté de l’auteur des faits et à renforcer les mesures destinées à assurer leur protection dans ces moments de particulière vulnérabilité.
Proposant des dispositifs concrets, ce texte s’inscrit plus largement dans un mouvement de rééquilibrage de la procédure pénale qui doit permettre de mieux prendre en considération la place et les droits des victimes, tout en respectant bien sûr les grands principes de l’État de droit, notamment la présomption d’innocence et les droits de la défense.
Adoptée à l’unanimité par la commission des Lois, cette proposition de loi a fait l’objet d’un consensus transpartisan qui a en outre permis d’en remanier les principaux dispositifs afin de renforcer l’effectivité de l’information et de la protection des victimes au moment de la libération de l’auteur des faits.
*
* *
– 1 –
COMMENTAIRE DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI
Article 1er
(art. 10-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale)
Rendre systématique l’information des victimes lors de la remise en liberté de l’auteur ou de l’auteur présumé
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 1er de la proposition de loi consacre l’information systématique des victimes d’une infraction mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale à propos de toute décision de remise en liberté de l’auteur des faits ou du mis en examen pour ces faits, ainsi que de toute décision imposant à celui-ci des interdictions ou obligations.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 24 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a modifié l’article 707 du code de procédure pénale afin d’y consacrer, entre autres, le droit pour la victime d’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté.
L’article 7 de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne a complété le code de procédure pénale en créant un article 10-2 énumérant et complétant les droits dont les officiers et agents de police judiciaire doivent informer les victimes.
La position de la Commission
La Commission a adopté un amendement de la rapporteure qui reformule le nouvel article 10-2-1 du code de procédure pénale, afin notamment de clarifier le caractère général du principe d’information de la victime tout au long de la procédure pénale.
I. L’État du droit
A. L’affirmation progressive du statut et de la prise en charge de la victime dans la procédure pénale
Si l’article 1er du code de procédure pénale (CPP) reconnaît depuis sa création en 1958 ([8]) le droit à la partie lésée de mettre elle-même en mouvement l’action publique, c’est à partir de la fin des années 1970 que le statut de la victime a été approfondi indépendamment de la constitution de partie civile, par exemple avec la création de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ([9]).
Plus récemment, d’autres textes législatifs ont octroyé aux victimes de nouveaux droits visant à mieux prendre en compte leurs intérêts au cours de la procédure pénale :
– en 2004, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, dite « Perben II », portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité introduit un livre V relatif aux procédures d’exécution des peines dans le CPP et fixe le principe de prise en compte de la victime dans les procédures d’aménagement de peine ([10]) disposant notamment que « préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision » ([11]) ;
– la même loi « Perben II » confère aux juridictions de l’application des peines la possibilité de procéder ou faire procéder à tous « examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles » ([12]) et précise que ces enquêtes peuvent porter sur les conséquences des mesures d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ([13]). Elle prévoit, en outre, un premier cas d’information de la victime par le biais de sa consultation par les juridictions de l’application des peines qui sont autorisées avant toute décision à « informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information » ([14]) ;
– en 2005 ([15]), le législateur précise dans le code pénal que la nature, le quantum et le régime des peines sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ([16]), formulation abandonnée en 2014 ([17]) au profit d’une définition des fonctions de la peine et des objectifs qu’elle poursuit « dans le respect des intérêts de la victime » ([18]) ;
– en 2014, l’article 707 du CPP est réécrit et complété par les droits accordés aux victimes au cours de l’exécution de la peine : droit de saisine de l’autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts, droit d’obtenir la réparation de son préjudice, droit d’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code et droit à la prise en compte, s’il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté ([19]).
B. l’information des victimes sur la libération de l’auteur ou L’auteur présumé repose sur des dispositions complexes et incomplètes
1. Les dispositions législatives
a. L’information de la victime en cas de libération d’un auteur condamné
● Au stade de l’exécution de la peine, l’article 707 du CPP prévoit donc le droit de la victime d’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle l’auteur de l’infraction a été condamné, dans les cas et conditions prévus par le CPP. Il précise en outre que l’autorité judiciaire est tenue de garantir l’intégralité de ce droit à l’information, ainsi que des autres droits prévus à cet article, tout au long de l’exécution de la peine, quelles qu’en soient les modalités.
● En complément, l’article 712-16-1 du même code prévoit la prise en compte des intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences d’une décision de libération prise par le juge de l’application des peines (JAP). Dans cette perspective, les deuxième et troisième alinéas précisent que le juge peut :
– faire procéder à tout examen, audition, enquête, expertise ou encore réquisition pour évaluer les conséquences de sa décision sur la situation de la victime, s’agissant notamment du risque que la personne condamnée puisse se trouver en présence de celle-ci ;
– informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information ([20]). Cette forme de consultation de la victime peut ainsi permettre, le cas échéant, de l’informer de la date envisagée de libération de l’auteur ; ce n’est toutefois pas l’objet principal de cette disposition mais davantage une faculté des juridictions de l’application des peines visant à éclairer leurs décisions. Depuis 2012 ([21]), le dernier alinéa de l’article 712-16-1 prévoit que ces observations peuvent être adressées à la juridiction par tout moyen à la convenance de la victime ou de la partie civile.
● Par ailleurs, depuis 2012 également ([22]), le dernier alinéa de l’article 712‑16‑2 du CPP fait obligation au JAP ou au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) d’informer la victime ou la partie civile préalablement à la libération de l’auteur d’une infraction mentionnée à l’article 706-47 du même code, lorsque cette libération intervient à la date d’échéance de la peine. Adoptée à l’initiative de Marc le Fur, cette disposition vise à améliorer « la protection accordée aux victimes d’infractions sexuelles ou violentes, en leur évitant le désagrément de rencontrer inopinément leur agresseur », y compris dans le cas où la personne condamnée « n’a pas bénéficié d’une mesure d’aménagement ». Cette disposition permet ainsi une communication à la victime de la date précise de sortie de détention de l’auteur, date qui peut être modifiée en fonction de l’octroi d’éventuelles réductions de peine. Cette information est toutefois limitée aux infractions mentionnées à l’article 706-47 du CPP et elle est conditionnée à une démarche de la part de la victime qui doit préalablement avoir demandé à bénéficier de cette information.
L’article L. 512-1 du code pénitentiaire précise que le SPIP peut être chargé de délivrer l’information concernant la libération des personnes condamnées aux victimes ou parties civiles en ayant formé la demande.
b. L’information de la victime en cas de mesures d’interdiction ou d’obligation prise à l’occasion de la libération d’un auteur condamné
● Depuis 2004, le CPP prévoit la prise en compte des intérêts de la victime par les juridictions de l’application des peines au regard notamment des conséquences que pourrait avoir pour elle une décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine.
La loi « Perben II » a donné à cette prise en compte une traduction concrète : « lorsqu’existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit » ([23]). Cette mesure est alors applicable dans cinq hypothèses : suspension de peine pour raison médicale, obligation imposée au condamné pendant la durée correspondant aux réductions de peine, mesure d’aménagement de peine, placement sous surveillance électronique et libération conditionnelle.
La victime est informée de cette mesure d’interdiction par un avis transmis par la juridiction et précisant « les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction ». Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. La juridiction peut toutefois choisir de ne pas informer la victime dans trois cas :
– lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie ;
– lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ;
– dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.
En 2010 ([24]), ces dispositions sont déplacées au nouvel article 712-16-2 du CPP et connaissent cinq modifications :
– afin de favoriser la mise en œuvre de ces dispositions, un nouvel alinéa précise que la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail ;
– au lieu de lister les types de libération concernés, ces mesures s’appliquent dorénavant à « toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération » ;
– l’appréciation du JAP sur la mesure d’interdiction se fonde également sur la nature des faits ou la personnalité de la personne condamnée ;
– en sus de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime, le juge peut également prononcer une interdiction « de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail » ;
– le prononcé de l’interdiction d’entrer en relation, le cas échéant complétée par une interdiction de paraît, est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du CPP, principalement des infractions à caractère sexuel concernant des victimes mineures.
Infractions mentionnées à l’article 706-47 du CPP
Crimes et délits commis sur des mineurs
1° Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur
2° Crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l’article 222-10 ;
5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 ;
6° Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article 225-7 et à l’article 225-7-1 ;
8° Délit de corruption de mineur prévu à l’article 227-22 ;
9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l’article 227-22-1 ;
10° Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l’article 227-23 ;
11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévus à l’article 227‑24 ;
12° Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l’article 227-24-1 ;
13° Délits d’atteintes sexuelles et de tentatives d’atteinte sexuelle prévus aux articles 227‑25 à 227-27-2 ;
14° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur, prévu à l’article 227-28-3 ;
Autres crimes ou délits, que la victime soit mineure ou majeure
1° Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;
2° Crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 ;
3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 et délit prévu à l’article 222-26-1 ;
4° Délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 ;
7° Délits de recours à la prostitution prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 ;
15° Délits prévus au premier alinéa de l’article 521-1-1 (atteinte sexuelle sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité).
● Par ailleurs, depuis 2011 ([25]), l’article 745 du CPP prévoit l’information de la victime ou de la partie civile s’agissant de la date de fin de la mise à l’épreuve prévue par un sursis probatoire comportant une interdiction de paraître ou de contact ([26]).
Il précise que cet avis se fait directement ou par l’intermédiaire de l’avocat et qu’il n’est pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine. L’article L. 621-2 du code pénitentiaire ajoute que cet avis peut être réalisé par le SPIP.
c. L’information de la victime au cours de la procédure avant toute condamnation de l’auteur présumé
i. Au-delà du champ d’exécution des peines, l’information de la victime est également prévue en amont de la condamnation éventuelle de l’auteur présumé.
● L’article 10-2 du CPP confie aux officiers et agents de police judiciaire la mission d’informer par tout moyen les victimes de leurs droits, parmi lesquels figure celui d’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, sur les peines encourues par les auteurs des violences, ainsi que sur les conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées (6°). Le 4° de cet article 10-2 prévoit également que la victime est informée de leur droit d’être aidées par une association d’aide aux victimes agréée.
● Depuis 2004 ([27]), l’article 40-2 du CPP confie en outre au procureur de la République le soin d’aviser les victimes des poursuites, des mesures alternatives aux poursuites ou du classement sans suite de la procédure. Dans la dernière hypothèse, le procureur doit informer les victimes des raisons de droit ou d’opportunité qui justifient sa décision.
● Au stade de l’instruction, la victime, si elle décide de se constituer partie civile, est avisée tous les six mois ([28]) par le juge d’instruction de l’état d’avancement de l’information judiciaire aux termes de l’article 90-1 du CPP. Lorsque l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction en avise notamment la partie civile suivant l’article 175 du même code.
ii. La loi « Perben II » a également prévu la protection et l’information des victimes lorsqu’il est mis fin à la détention provisoire de l’auteur présumé
En application de l’article 144-2 du CPP, si une mise en liberté est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l’interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle.
Conformément à l’article 138-1 du CPP, la victime est avisée de cette mesure d’interdiction par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD). Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de cette interdiction et, si la victime est partie civile, il est également adressé à son avocat.
2. Les dispositions réglementaires
a. Dispositions générales
Les articles D. 49-64 à D. 49-74 du CPP apportent plusieurs précisions sur les dispositions relatives à l’information des victimes et des parties civiles.
● S’agissant des modalités d’application de l’article 712-16-1 du CPP, l’article D. 49-66 précise que le JAP, lorsqu’il informe la victime qu’elle peut présenter ses observations sur une éventuelle décision entraînant une libération, l’avise également de sa possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes.
● S’agissant des modalités d’application de l’article 712-16-2 du CPP :
– l’article D. 49-68 ajoute que l’avis précise qu’en cas de violation par le condamné de son interdiction de contact, la victime peut en informer sans délai le JAP ou, à défaut, le procureur de la République ;
– l’article D. 49-65-1 précise que la victime ou la partie civile qui souhaite être informée de la libération d’une personne condamnée pour une infraction visée à l’article 706-47 du CPP, à la date d’échéance de sa peine, adresse cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction de condamnation ; cette demande est transmise par le ministère public au JAP dont relève le condamné.
C’est également par une LRAR qu’une victime peut faire à tout moment savoir qu’elle demande à ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine et notamment de la libération du condamné ou de la fin du sursis probatoire ([29]). Il en va de même pour faire connaître, si elle le souhaite, ses éventuels changements d’adresse ([30]).
b. Depuis 2022, une vigilance spécifique est accordée aux cas de violences conjugales pour garantir l’information et la protection de la victime
● Entré en vigueur le 1er février 2022, le décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021 relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d’infractions commises au sein du couple a précisé les modalités d’application des dispositions du CPP afin d’« assurer la mise en place de mesures de surveillance lors de la libération de personnes auteurs d’infractions commises au sein du couple ».
Pour ce faire, il crée dans la partie réglementaire du CPP un nouvel article D. 1-11-2 qui prévoit qu’avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération ([31]) d’une personne détenue poursuivie ou condamnée pour des infractions commises au sein du couple ([32]) ou pour une infraction de non‑respect d’une ordonnance de protection ([33]), l’autorité judiciaire compétente doit :
– aviser la victime de cette libération ou cessation d’incarcération ;
– apprécier si une interdiction de contact avec la victime ou de paraître dans certains lieux doit être prononcée ;
– apprécier si l’effectivité de cette interdiction doit être renforcée par le recours à un dispositif de téléprotection ([34]) ou à un dispositif mobile anti‑rapprochement ([35]).
Le dernier alinéa permet en outre au JAP de faire procéder à une évaluation approfondie par une association d’aide aux victimes agréée conformément aux dispositions de l’article D. 1-10 du CPP. En cas de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes, l’évaluation peut être réalisée par les professionnels de l’association agréée qui sont spécialement formés à la prise en charge des victimes de ces infractions, qu’il s’agisse d’une association agréée au titre de sa compétence générale ou au titre de sa compétence spécialisée.
Le décret procède en outre à plusieurs clarifications pour éviter toute rupture dans l’application des différentes mesures de protection décidée par l’autorité judiciaire en précisant que :
– les obligations de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous surveillance électronique mobile ou d’un bracelet anti‑rapprochement (BAR) prononcé dans le cadre d’un contrôle judiciaire demeurent applicables, lorsque la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement ferme, jusqu’à ce qu’elle soit incarcérée ou que la peine fasse l’objet d’une mesure d’aménagement, afin d’éviter toute rupture dans la surveillance de cette personne ;
– les modalités d’application des interdictions de contact avec la victime et de paraître en certains lieux prononcées par l’autorité judiciaire en cas d’incarcération ne sont pas suspendues durant le temps de l’incarcération, conformément aux dispositions de l’article 132-43 du code pénal ;
– l’obligation de porter un BAR est levée durant le temps de l’incarcération mais la pose du bracelet doit de nouveau intervenir au moment de la libération de la personne détenue ou de sa sortie de l’établissement pénitentiaire sans surveillance, notamment en cas de permission de sortir.
● Ces différentes mesures, ainsi que d’autres mesures complémentaires prises dans le cadre d’un décret de novembre 2021 ([36]), font l’objet de précisions dans la circulaire d’application du 28 février 2022 ([37]). S’agissant des dispositions visant à renforcer la protection de la victime de violences conjugales en cas de libération de l’auteur détenu, la circulaire précise que, à l’occasion de l’avis à la victime, l’autorité judiciaire peut également orienter la victime vers une association d’aide aux victimes et que cet avis peut être délivré par tout moyen (y compris téléphoniquement). Elle clarifie en outre quelles sont les autorités compétentes en fonction de la situation de l’auteur ou auteur présumé :
– en cas de libération d’une personne poursuivie, l’autorité judiciaire compétente est le juge d’instruction, le JLD ou la chambre de l’instruction. L’avis peut notamment être délivré par l’intermédiaire d’une association d’aide aux victimes ou du bureau d’aide aux victimes (BAV) ;
– en cas de libération d’une personne mise en examen, la compétence revient au parquet. L’avis peut aussi être délivré par l’intermédiaire d’une association d’aide aux victimes ou du BAV ;
– en cas de libération temporaire ou de libération d’une personne condamnée faisant l’objet d’un suivi en milieu ouvert, l’autorité judiciaire compétente est le JAP qui peut toutefois déléguer au SPIP saisi de la mesure la charge de procéder à cette information de la victime ;
– en cas de libération d’une personne condamnée ne faisant l’objet d’aucun suivi (sorties sèches) ([38]), l’autorité judiciaire compétente est le procureur de la République et l’avis pourra être réalisé notamment par l’intermédiaire d’une association d’aide aux victimes.
La coordination des acteurs impliqués
Pour identifier les sorties sèches concernant une personne condamnée pour des faits de violences conjugales, le parquet devra être destinataire de la part de l’administration pénitentiaire des éléments lui permettant d’identifier ces situations et de procéder à l’information de la victime concernée.
En vue de garantir une bonne coordination entre les différents acteurs et une identification optimale des situations, un protocole national qu’il conviendra de décliner localement, permettra d’envisager les modalités concrètes de repérage et de transmission des informations relatives aux « sorties sèches » des personnes incarcérées, de nature à assurer l’effectivité de la transmission de l’avis à victime, avant toute libération de la personne condamnée.
Source : Circulaire CRIM 2022-04-E1/25.02.2022.
c. Une récente circulaire élargit l’obligation d’informer les victimes en cas de libération de l’auteur à « tous les cas qui concernent les femmes, les enfants et les dépositaires de l’autorité publique »
En octobre dernier, le ministre de la Justice a décidé la publication d’une circulaire rappelant la nécessaire prise en compte des droits et intérêts de la victime, à tous les stades de la procédure et l’importance d’une information régulière des victimes sur l’évolution de la procédure judiciaire ([39]).
Dans une partie portant spécifiquement sur l’accompagnement post‑sentenciel des victimes, la circulaire rappelle qu’il revient à l’autorité judiciaire de garantir l’intégralité des droits dont disposent les victimes au cours de l’exécution de la peine, tels que prévu par l’article 707 du CPP. Elle invite les services de l’administration pénitentiaire, et en particulier les SPIP, à renforcer la prise en compte des intérêts des victimes tant en milieu ouvert qu’en milieu fermé et à conclure avec les associations d’aide aux victimes des protocoles visant à une meilleure connaissance mutuelle et une meilleure coordination.
Soulignant que « la libération des auteurs, qu’elle soit définitive ou temporaire, constitue un moment qui appelle la vigilance des acteurs judiciaires et pénitentiaires et leur parfaite coordination » et rappelant que, dans certaines hypothèses, l’information des victimes est obligatoire en cas de libération de l’auteur, la circulaire crée une nouvelle obligation d’information pour toutes les victimes femmes, enfants ou dépositaires de l’autorité publique.
II. Le dispositif proposé : la systématisation de l’information des victimes de certaines infractions en cas de libération de l’auteur ou auteur présumé
Pour pallier l’absence de systématicité de l’information des victimes en cas de libération de l’auteur, l’article 1er de la proposition de loi insère dans le CPP un nouvel article 10-2-1 au sein du sous-titre III relatif aux droits des victimes du titre préliminaire portant sur les dispositions générales.
Ce nouvel article instaure un principe d’information systématique des victimes de certaines infractions par l’autorité judiciaire s’agissant de toute remise en liberté de l’auteur ou de l’auteur présumé, ainsi que des éventuelles interdictions ou obligations alors prononcées à son encontre.
Cette information systématique est délivrée tout au long de la procédure, y compris avant qu’ait été prononcée une décision de justice définitive. Elle n’est toutefois pas générale, puisque le dispositif proposé présente, dans sa rédaction initiale, trois conditions cumulatives :
– cette information ne concerne que les victimes d’une infraction mentionnée à l’article 706-47 du CPP ;
– elle concerne l’auteur présumé mis en examen ou l’auteur ayant fait l’objet d’une condamnation ;
– l’auteur ou auteur présumé doit avoir été placé en détention, de manière provisoire ou aux fins d’exécution de la peine résultant de sa condamnation définitive.
La dernière phrase de l’article 10-2-1 dispose que, le cas échéant, l’information apportée à la victime est adressée à la partie civile ou aux ayants droit de la victime. Cette extension du champ des personnes informées permet d’excéder celui de la victime stricto sensu afin d’appréhender l’hypothèse d’une pluralité de parties ou du décès de la victime.
III. La position de la Commission
La commission des Lois a adopté l’amendement CL38 présenté par la rapporteure. Cet amendement apporte plusieurs modifications au nouvel article 10‑2-1 du code de procédure pénale :
– il clarifie le caractère général du principe d'information de toutes les victimes ;
– conformément à la rédaction initiale de la proposition de loi, il garantit une information systématique des victimes d'infractions reconnues comme particulièrement graves et listées à l’article 706-47 du code de procédure pénale ;
– il intègre dans ce dispositif d'information systématique les victimes de violences conjugales ;
– il prévoit l’information de la victime sur sa possibilité de faire connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine.
*
* *
Article 1er bis (nouveau)
(art. 10-2 du code de procédure pénale)
Information des victimes par les officiers et agents de police judiciaire de leur droit d’être informées avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de l’auteur de l’infraction
Introduit par la Commission
L’article 10-2 du CPP confie aux officiers et agents de police judiciaire la mission d’informer par tout moyen les victimes de leurs droits, parmi lesquels figure celui d’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, sur les peines encourues par les auteurs des violences, ainsi que sur les conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées (6°).
À la suite du 6°, le présent article, issu de l’adoption par la Commission, de l’amendement CL33 de M. Arnaud Bonnet (EcoS) complète l’article 10-2 en ajoutant un 6° bis qui prévoit le droit des victimes d’être informées, dans les conditions du code de procédure pénale, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de l’auteur de l’infraction.
*
* *
Article 2
(art. 712-16-1, 712-16-1-2 [nouveau] et 712-16-2 du code de procédure pénale)
Modalités d’information et de protection des victimes de certaines infractions lors de la libération d’un auteur condamné
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 2 insère dans le CPP un nouvel article 712-16-1-2, comprenant deux principaux dispositifs qui concernent la libération d’un auteur condamné pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du même code. D’une part, il précise les modalités d’information et de consultation systématiques de la victime en amont de la libération. D’autre part, il élargit les interdictions devant être prononcées, sauf décision contraire motivée, par les juridictions de l’application de peine en cas de libération.
Dernières modifications législatives intervenues
Les articles 712-16-1 et 712-16-2 du code de procédure pénale (CPP) ont été créés par la loi n° 2010‑242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.
L’article 712-16-1 a été complété par l’article 15 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs pour ajouter que les observations de la victime ou partie civile peuvent être adressées à la juridiction par tout moyen à leur convenance.
L’article 712-16-2 a quant à lui été complété par l’article 21 de la loi n° 2011‑939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs pour prévoir que le JAP ou le SPIP informe la victime de la libération d’un auteur à la date d’échéance de la peine, lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’article 706-47 et si la victime ou la partie civile a formé la demande d’être informée.
La position de la Commission
La commission des Lois a adopté un amendement de rédaction globale de la rapporteure permettant de clarifier le caractère systématique des différents dispositifs d’information ou de consultation de la victime applicables, dans le champ post‑sentenciel, lorsqu’est remise en liberté une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal.
I. L’État du droit
Voir supra.
II. Le dispositif proposé
L’article 2 de la proposition de loi modifie la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du CPP relative aux dispositions communes s’imposant aux juridictions de l’application des peines.
Le b) du I du présent article crée un nouvel article 712-16-1-2, comprenant deux principaux dispositifs qui concernent la libération d’un auteur condamné pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du même code. D’une part, le 1° précise les modalités d’information et de consultation systématiques de la victime en amont de la libération. D’autre part, le 2° élargit les interdictions devant être prononcées, sauf décision contraire motivée, par les juridictions de l’application de peine en cas de libération.
L’article 2 de la proposition de loi introduit donc d’abord une disposition visant à rendre systématiques l’information et la consultation de la victime en amont de l’éventuelle libération d’un auteur condamné pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47. Si cette mesure constitue donc une extension des cas où l’information de la victime est obligatoire, elle est toutefois cantonnée aux infractions reconnues par le CPP comme étant d’une particulière gravité.
● Sur le plan de l’information de la victime, le 1° du nouvel article 712‑16‑1‑2 rassemble et élargit les hypothèses dans lesquelles l’information est obligatoire :
– il reprend la disposition, prévue au dernier alinéa de l’article 712-16-2 prévoyant que la victime ou la partie civile est informée par le JAP ou le SPIP de la libération de l’auteur à la date d’échéance de la peine. Afin de faciliter l’application de cette disposition, il supprime la condition actuelle subordonnant cette information à une demande préalablement formée par la victime ou la partie civile ;
– il ajoute que cette information doit également se faire pour toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération – y compris donc quand cette libération intervient avant la date d’échéance de la peine ;
– il ajoute que cette information intervient avant toute communication publique sur le sujet de la libération concernée.
Comme dans le droit en vigueur, l’article précise que ces informations peuvent être délivrées directement à la victime ou à la partie civile, ou par l’intermédiaire de son avocat.
● Sur le plan de la consultation de la victime, qui offre aussi l’occasion de l’informer de la décision de libération envisagée, le 1° rend obligatoire l’information délivrée à la victime ou la partie civile par les juridictions de l’application de peine concernant sa possibilité de présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. En application de l’article 712-16-1 du CPP, cette information demeurera une simple possibilité des juridictions pour les infractions autres que celles mentionnées à l’article 706-47 du même code.
● Enfin, le dernier alinéa du 1° préserve la liberté de la victime et prévient ainsi toute victimisation secondaire, en précisant que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine. Il reprend ainsi le droit applicable dans les autres cas d’information obligatoire de la victime en matière d’application des peines, comme actuellement prévu dans certains cas par l’article 745 ou encore l’article 716‑12‑1 du CPP.
Le nouvel article 712-16-1-2 du CPP dispose que le JAP est tenu, sauf décision contraire spécialement motivée, d’assortir toute décision de libération temporaire ou définitive d’un auteur condamné pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du même code de mesures de protection de la victime.
● Pour ce faire, il reprend les interdictions déjà obligatoires dans ce cas en application des premier et deuxième alinéas de l’article 712-16-2 :
– interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ainsi qu’avec ses ayants droits ;
– interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile ainsi que, le cas échéant, de son lieu de travail.
Il élargit ces deux interdictions :
– d’une part, en conférant aux ayants droits le bénéfice de l’interdiction d’entrer en relation prononcée à l’encontre de l’auteur ;
– d’autre part, en ajoutant aux lieux pouvant être concernés par l’interdiction de paraître ceux dans lesquels les faits se sont produits.
Il crée en outre une troisième interdiction cumulative : l’interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile, une telle interdiction de résidence n’étant à ce jour pas explicitement formulée dans le CPP. Seules sont évoquées les hypothèses d’éviction du conjoint violent du domicile ou de la résidence du couple, ainsi que l’interdiction de paraître dans le domicile ou aux « abords immédiats » de celui-ci ([40]).
Sauf pour cette troisième interdiction, l’article précise que les interdictions de contact ou de paraître sont prononcées pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié.
● Conformément aux dispositions de l’article 712-16-2 du CPP, l’avant dernier alinéa du 2° prévoit que la victime est avisée par l’autorité judiciaire de ces mesures de protection et que, si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. En outre, le dernier alinéa reprend aussi les dispositions de l’article 712-16-2 selon lesquelles cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
Le dernier alinéa ajoute, conformément aux dispositions de l’article D. 49‑68 du CPP, que cet avis précise la possibilité qu’a la victime d’informer le juge de l’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violations des interdictions prononcées.
À la différence de l’article 712-16-2, le présent article ne prévoit pas de cas où la juridiction peut ne pas adresser cet avis ([41]) et ne précise donc pas que cet avis n’est pas adressé à la victime ou à la partie civile lorsqu’elle a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine.
C. Coordinations et modalités d’application
Le a) du I de l’article 2 vise à procéder à une coordination entre l’article 712‑16-1 et le nouvel article 712-16-1-2.
Le c) du I supprime quant à lui deux des alinéas de l’article 712-16-2, car leurs dispositions sont intégrées dans le nouvel article 712-16-1-2. Il s’agit, d’une part, du deuxième alinéa qui prévoit le prononcé obligatoire des interdictions de contact et de paraître, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706-47. Il s’agit, d’autre part, du dernier alinéa qui prévoit que, lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’article 706-47 et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le SPIP informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d’échéance de la peine.
Enfin, le II précise que les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi voient leurs modalités de mise en œuvre être précisées par décret en Conseil d’État.
III. La position de la Commission
La commission des Lois a adopté l’amendement de réécriture globale CL39 présenté par la rapporteure. Celui-ci apporte plusieurs modifications au dispositif initial de l’article 2 :
– le 1° est modifié pour englober tous les cas de libérations qu’il s’agisse d’une sortie aménagée ou conditionnée suivie par le JAP ou d’une sortie dite « sèche » qui n’est pas suivie celui-ci et pour laquelle le procureur sera l’autorité judiciaire compétente pour informer la victime ;
– le 1° est en outre complété par un nouvel alinéa qui vise à rappeler aux victimes leur possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes ;
– le 2° est modifié pour préciser que la consultation des victimes se fait « préalablement » à toute décision entrainant une libération, ce qui permet notamment aux victimes de présenter leurs observations lorsqu’un aménagement de peine est envisagé par le JAP.
Plusieurs modifications portent sur le 3° relatif aux mesures d’interdiction devant être automatiquement prononcées par le juge en cas de libération, sauf décision contraire spécialement motivée :
– l’amendement clarifie que ces mesures d’interdiction doivent obligatoirement être prononcées quand une telle mesure n’existe pas déjà ;
– il rappelle la possibilité pour le juge de prononcer une interdiction de paraître concernant tout type de lieu pour protéger la victime : ainsi sont obligatoires l’interdiction de contact, l’interdiction de paraître à proximité du domicile et l’interdiction de résider à proximité de ce domicile, et sont en outre rappelées les autres interdictions de paraître que le juge peut prendre en complément si cela est nécessaire à la protection de la victime ;
– l’amendement clarifie également la durée maximale de ces interdictions, qui ne peuvent aller au-delà de la période pendant laquelle l’auteur est placé sous main de justice ;
– enfin, deux alinéas sont ajoutés à la fin pour prévoir que les dispositifs d’information ne s’appliquent pas si la victime a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas être informée des modalités d’exécution de la peine et pour rappeler que la victime peut informer la juridiction de ses changements de résidence.
L’amendement CL39 procède également à plusieurs coordinations nécessaires dans le CPP et dans le code pénitentiaire.
*
* *
Article 3
Expérimentation de la mise en place d’un guichet départemental de suivi des victimes
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 3 de la proposition de loi crée un guichet unique national de suivi des victimes, placé sous l’autorité de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes et chargé notamment de veiller à l’application des mesures de protection des victimes sous la forme d’interdictions judiciaires faites à l’auteur des faits ainsi que de l’information des victimes relatives aux libérations temporaire ou définitive de l’auteur ou auteur présumé.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines créé les bureaux d’aide aux victimes (BAV), dont l’application résulte de l’article 1er du décret n° 2012-681 du 7 mai 2012, instituant un article D. 47-6-15 au sein du CPP. Le décret n° 2017-1240 du 7 août 2017 relatif au délégué interministériel à l’aide aux victimes a créé un délégué interministériel à l’aide aux victimes (DIAV), nommé par décret, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
La position de la Commission
La commission des Lois a adopté sept amendements, dont six de la rapporteure, déployant ce guichet unique à l’échelle départementale plutôt que nationale et prévoyant de procéder à la mise en place de ce dispositif par la voie d’une expérimentation.
I. L’État du droit
A. Une reconnaissance progressive des associations d’aide aux victimes dans la procédure pénale
● La considération croissante de la puissance publique à l’endroit des victimes se traduit également par le regroupement, en 1986, des associations de victimes au sein de l’Institut national d’aide aux victimes (Inavem), devenu « France Victimes », permettant d’accompagner moralement et juridiquement les personnes lésées par la commission d’une infraction.
La place des associations d’aide aux victimes a été consacrée par le législateur et ce, à toutes les étapes de la procédure pénale.
Au stade de l’enquête, aux termes de l’article 10-2 du CPP, les officiers et agents de police judiciaire informent par tous moyens les victimes de leurs droits, et notamment de leur droit d’être aidées par un service relavant d’une collectivité publique ou par une association d’aide aux victimes agréée. De même, l’article 41 du CPP permet par exemple au procureur de la République de demander à une association agréée par le ministère de la justice de venir en aide à la victime.
Au stade du procès pénal, les associations d’aide aux victimes ayant obtenu un agrément généraliste du ministère de la Justice peuvent recevoir les victimes au sein des BAV, implantés dans chaque tribunal judiciaire ainsi que dans certaines cours d’appel. À l’issue de l’audience, chaque victime non assistée d’un avocat se voit proposer un rendez-vous avec le BAV afin d’être plus amplement informée de la décision rendue au sujet de l’auteur de l’infraction dont elle a été victime.
● Un rôle central a été donné aux associations d’aide aux victimes par la circulaire relative à l’accueil et à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions pénales du garde des Sceaux du 13 octobre dernier.
La circulaire du garde des Sceaux du 13 octobre 2025 ([42])
La circulaire du 13 octobre 2025 entend centrer l’organisation juridictionnelle autour de la personne de la victime, enjoignant notamment les premiers présidents des cours d’appel et présidents des tribunaux judiciaires à élaborer un document opérationnel relatif à l’accueil et à l’accompagnement des victimes, par le biais duquel sera établi un état des lieux exhaustif de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, de l’accueil jusqu’à l’exécution des peines.
Au sein de ce dispositif, les associations d’aide aux victimes voient leur rôle qualifié « (d’)essentiel ». Le garde des Sceaux a invité les chefs de cour à s’assurer « d’une parfaite connaissance par les juridictions du réseau associatif local, de la réalité des actions menées, de la qualité du dialogue avec les services déconcentrés de la DPJJ et de la DAP et leurs autres partenaires et de la coordination des actions des associations en matière d’aide aux victimes ».
À cet effet, la circulaire prend des mesures à effet immédiat visant notamment à :
– systématiser le recours à la mesure de « contribution citoyenne », prévue par l’article 41-1 du code de procédure pénale, aux termes duquel le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, demander à l’auteur des faits de s’aquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes. Son montant ne peut excéder 3 000 euros ;
– simplifier les constitutions de partie civile au cours de l’enquête, sur le fondement de l’article 420-1 du CPP permettant à toute personne se prétendant lésée de se constituer partie civile.
Source : Circulaire JUST2527935C du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 13 octobre 2025, relative à l’accueil et à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions pénales.
Les BAV sont chargés, depuis la publication de la circulaire du 13 octobre 2025, de faire office de dispositif de simplification de l’accès des victimes au droit et d’accompagnement administratif et juridique de ces dernières. Dans sa circulaire, le garde des Sceaux a exprimé le souhait qu’il soit systématiquement proposé aux victimes, par le biais des BAV, de pouvoir visiter la salle d’audience dans laquelle se tiendra son procès.
B. Des moyens et dispositifs renforcés d’accompagnement des victimes d’une infractions
La loi de finances pour 2026 a consacré à la politique publique d’aide aux victimes un montant total de 57,8 millions d’euros de crédits, soit le double par rapport à 2020, permettant la prise en charge des victimes par un ensemble de 190 associations locales, bénéficiant pour certaines d’un agrément du ministère de la Justice. Le procureur de la République peut d’ailleurs demander à une association d’aide aux victimes agréée qu’un soutien moral ou psychologique soit assuré au profit d’une victime d’infraction pénale.
D’autres dispositifs non harmonisés à l’échelle nationale par divers acteurs associatifs sont assurés, à l’instar des permanences organisées par les associations au sein des « point-justice », des maisons France services, des établissements de soins, ou encore des commissariats de police ou brigades de gendarmerie.
Ainsi, en 2024, près de 410 000 victimes ont été accompagnées par les associations subventionnées, dont plus de 147 600 au sein des bureaux d’aide aux victimes ([43]).
II. Le dispositif proposé par la proposition de loi
L’article 3 de la proposition de loi crée un guichet unique national de suivi des victimes d’infractions pénales, placé sous l’autorité de la DIAV.
Ce guichet unique viendrait assurer quatre compétences :
– veiller à la mise en œuvre des mesures de protection des victimes prenant la forme d’interdictions judiciaires faites à l’auteur ;
– veiller à l’information des victimes concernant les libérations, qu’elles soient temporaires ou définitives, des personnes mises en examen ou condamnées ;
– orienter les victimes vers les structures de soins ou d’accompagnement psychologique, social ou juridique correspondant à leurs besoins ;
– assurer la coordination et le partage des informations nécessaires au suivi des victimes entre les autorités judiciaires, les forces de sécurité intérieure, les services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les associations d’aide aux victimes.
Enfin, le dernier alinéa de l’article 3 renvoie à un décret simple les conditions de création de ce guichet unique.
III. La position de la Commission
La commission des Lois a adopté les amendements CL40, CL41, CL42, CL43, CL44 et CL45 présentés par la rapporteure.
L’amendement CL40 prévoit que le dispositif de guichet unique sera finalement déployé à l’échelle départementale, afin de se placer au plus proche des victimes et de leurs besoins et d’assurer une coordination des différents acteurs et services impliqués dans leur accompagnement. Par coordination, l’amendement CL45 supprime également le terme « national » à l’alinéa 8 de l’article 3.
Inspiré d’une consultation conduite en 2023 par la DIAV, l’amendement CL41 reformule l’objet principal de ces nouveaux guichets uniques départementaux qui ont vocation à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité.
Afin de préserver le caractère opérationnel du dispositif, l’amendement CL42 prévoit l’expérimentation de ce nouveau dispositif de guichet pendant une durée de trois ans, dans deux à dix départements. Le passage par une expérimentation permettra notamment d’évaluer la pertinence et le coût de ce dispositif avant d’acter, le cas échéant, sa généralisation. La question des moyens accordés à l’accompagnement des victimes a été plusieurs fois mise en avant lors des auditions conduites par la rapporteure, soulignant que des investissements étaient nécessaires, tant au profit des magistrats et greffiers qui sont déjà débordés, que des associations d’aide aux victimes.
L’amendement CL43 reformule la mission d’accompagnement des victimes afin de prévoir un cadre large.
Enfin, l’amendement CL44 supprime l’alinéa 7 de l’article 3 car les missions de coordination des acteurs impliqués dans l’aide aux victimes reviendront à la nouvelle direction à l’aide aux victimes qui sera créée au mois de juin prochain au sein du ministère de la Justice.
La Commission a par ailleurs adopté l’amendement CL3 de Mme Virginie Duby-Muller (DR) qui confie au guichet unique une mission de coordination avec les acteurs de l’éducation nationale. Ces guichets départementaux seront notamment chargés de notifier la libération d’un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l’établissement concerné. L’amendement prévoit également que les guichets assureront le retour d’information vers les professionnels de l’éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l’ouverture d’une procédure pénale.
*
* *
Article 4
Compensation des conséquences financières de la proposition de loi
Adopté par la Commission sans modification
L’article 4 prévoit un gage financier destiné à garantir la recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution de la proposition de loi, au moment de son dépôt.
Il prévoit ainsi la compensation des charges résultant, pour l’État, de la proposition de loi par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
*
* *
– 1 –
Lors de sa deuxième réunion du mercredi 6 mai 2026, la Commission examine la proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur (n° 1793) (Mme Laure Miller, rapporteure).
Lien vidéo : https://assnat.fr/5MzZx8
Mme Laure Miller, rapporteure. Le 30 mars 2025, en Haute-Savoie, Yanis, un adolescent de 17 ans, mettait fin à ses jours au terme de plusieurs années de souffrance. Cinq ans auparavant, il avait été agressé sexuellement par son voisin. Sa souffrance était liée non seulement à ces agressions, mais surtout à la libération de son agresseur à l’issue de deux ans et quelques mois seulement de détention ; une libération qui a eu lieu sans que Yanis en soit informé.
En effet, ni Yanis, ni sa famille n’ont été prévenus de cette remise en liberté et, par conséquent, du retour de cet homme à son domicile, situé à moins de trois kilomètres de chez eux.
Les juridictions de l’application des peines expliquent pourtant avoir envoyé un courrier pour avertir la victime de cette libération, mais ce courrier n’est jamais parvenu entre les mains de la famille.
Quelques jours après ce drame, j’ai pu discuter avec l’association Carl et sa présidente Steffy Alexandrian. Cette situation, l’association ne la connaît que trop bien et c’est en s’appuyant sur ses réflexions que la proposition de loi a été déposée.
Ce drame illustre une réalité que la doctrine juridique dénonce depuis des décennies : longtemps reléguée à l’arrière-plan du procès pénal, la victime n’occupe qu’une place marginale dans un système conçu comme l’expression du monopole répressif de l’État. Le crime y est perçu comme une atteinte à l’ordre social et non comme une rupture individuelle appelant reconnaissance et réparation.
Le droit a évolué ces dernières décennies et la victime s’est progressivement imposée comme un sujet de droit. Cette évolution reste inachevée, comme le démontre tragiquement le cas de Yanis.
Et Yanis n’est pas un cas isolé. Je pourrais vous parler de cette jeune femme qui a appris, comme ses cinq frères et sœurs, par des rumeurs circulant dans son village natal, la sortie de prison, deux mois après sa condamnation à cinq ans d’emprisonnement, de son père, auteur de violences à l’encontre de toute la fratrie. Ni la fratrie, ni les partenaires chargés de la protection des enfants, en particulier l’ASE (aide sociale à l’enfance), n’ont été informés de cette libération. Cette jeune fille est terrorisée à l’idée que son père puisse la retrouver, aucune mesure de protection n’ayant d’ailleurs été prise, que ce soit pour elle ou pour le reste de la fratrie. Je pourrais multiplier les exemples.
De nombreuses victimes voient leur souffrance renforcée par le silence gardé par l’autorité judiciaire, par une information qui ne leur est pas adressée ou qui ne leur parvient pas, par une indifférence à leur égard qui nuit à leur reconstruction.
La libération d’un auteur de viol, d’agression sexuelle, ou de violences graves, en particulier lorsqu’il s’agit d’un proche, d’un membre de la famille ou d’un ancien conjoint, est un moment de particulière vulnérabilité pour la victime. C’est une étape très sensible à laquelle nos autorités doivent accorder une attention accrue.
La vigilance passe non seulement par une information systématique de la victime, mais aussi par une automaticité et une meilleure effectivité des interdictions prononcées par le juge de se rapprocher, de quelque manière que ce soit, de la victime.
Information et protection : ce sont les deux jambes du dispositif législatif que je vous propose d’adopter pour répondre aux insuffisances sidérantes de la procédure pénale en matière d’information des victimes d’infractions graves.
Pourtant, notre droit n’est pas totalement muet à ce sujet. Dans la phase présentencielle, l’article 10‑2 du code de procédure pénale prévoit l’information de la victime sur ses droits, notamment celui d’obtenir réparation, de se constituer partie civile ou encore d’être aidée par une association d’aide aux victimes.
Dans la phase post-sentencielle, depuis la loi Perben 2 de 2004, le code de procédure pénale fixe le principe de la prise en compte de la victime dans les mesures d’aménagement de peines.
En 2014, une loi a inséré, à l’article 707 du code de procédure pénale, la liste des droits de la victime au cours de l’exécution de la peine, parmi lesquels figure le droit d’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution de la peine privative de liberté de l’auteur des faits.
Pourtant la doctrine juridique est unanime : la phase d’exécution des peines constitue un angle mort du droit des victimes. Le droit de l’application des peines repose sur un modèle juridictionnel centré sur la situation du condamné et sur ses perspectives de réinsertion tandis que le juge de l’application des peines (JAP) occupe une place centrale dans la détermination des modalités de sortie de détention. La victime y apparaît en position périphérique, dépourvue de statut procédural. Ce moment, déterminant pour sa sécurité et sa reconstruction, demeure largement structuré autour du seul condamné.
Le principe d’information de la victime est posé de plusieurs manières dans le code de procédure pénale, mais son contenu manque de clarté et l’expression par la victime de son souhait d’être informée est souvent requise.
Le code de procédure pénale distingue des cas où la victime peut être informée de la libération si les juridictions de l’application des peines l’estiment opportun ; des cas où elle peut être consultée, et donc informée, par ces mêmes juridictions, là encore si celles-ci l’estiment opportun ; des cas où elle doit être informée si elle en a formulé la demande et seulement si la libération intervient à l’échéance de la peine ; des cas où elle doit impérativement être informée – lorsqu’une interdiction de contact ou de paraître la concernant est prononcée par le juge.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces dispositions manquent cruellement de clarté et de lisibilité. Ce flou est renforcé par la complexité de notre droit de l’application des peines qui prévoit de nombreuses circonstances et mesures permettant de raccourcir la durée de la peine d’emprisonnement prononcée initialement par le juge.
Face à la complexité du droit et à l’impossible prévision des dates de libération, il nous appartient d’apporter une réponse précise et compréhensible à la question de l’information des victimes.
Nous ne sommes pas les seuls à avoir identifié les insuffisances du droit en vigueur puisque, dès la fin de l’année 2021, le gouvernement a décidé d’agir, par la voie réglementaire, pour mieux garantir la protection des victimes de violences au sein du couple lors de la libération des auteurs. En effet, un décret du 24 décembre 2021 impose au juge d’informer la victime de ce type d’infractions et d’évaluer les mesures de protection à prendre avant toute libération d’un auteur de violences au sein du couple.
Je citerai également la préconisation 58 du rapport public de la Ciivise (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants), publié en novembre 2023, qui porte sur la systématisation de l’information des victimes.
Le gouvernement est allé encore plus loin dans cette logique puisque, dans une circulaire publiée en octobre dernier, le garde des sceaux a élargi l’obligation d’information à toutes les victimes qui sont des femmes, des enfants ou des personnes dépositaires de l’autorité publique.
Si je salue ces avancées pragmatiques qui ont permis de mieux protéger plusieurs milliers de victimes au cours des dernières années, il me semble qu’il faut en finir avec le tâtonnement réglementaire et clarifier le droit applicable en modifiant notre code de procédure pénale.
Cette réforme doit cependant être menée avec rigueur car si l’affirmation des droits des victimes est une exigence légitime, elle ne saurait conduire à un déséquilibre du procès pénal. Le législateur doit concilier le renforcement des droits des victimes – information, protection, participation – et le respect des droits fondamentaux du condamné, notamment les droits de la défense. Il lui appartient non de céder à l’émotion mais de tirer les conséquences des dysfonctionnements mis en lumière afin d’assurer une meilleure protection des intérêts en présence. C’est l’ambition de ce texte.
La proposition de loi comprend trois dispositifs. À l’article 1er, il est prévu d’inscrire, dans le titre préliminaire du code de procédure pénale, le principe de l’information systématique des victimes d’une infraction d’une particulière gravité lorsque l’auteur de l’infraction est remis en liberté, en précisant que cette information porte également sur les éventuelles interdictions ou obligations prononcées aux fins de protéger la victime. Je vous proposerai, par mon amendement CL38, d’élargir le champ de l’article, en y inscrivant un principe plus général d’information de toutes les victimes, et d’apporter certaines précisions, notamment sur la possibilité que doit toujours avoir la victime d’exprimer le souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine.
L’article 2 a pour objet de clarifier les modalités de consultation et d’information des victimes à la suite de la condamnation de l’auteur des faits. Il concerne les personnes ayant été l’objet d’une infraction visée à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, c’est-à-dire principalement les victimes de violences sexuelles et les victimes mineures. Ces victimes d’infractions particulièrement graves seront systématiquement informées par le JAP qu’elles peuvent formuler des observations en amont d’une décision de libération d’un auteur. Le texte prévoit en outre que le JAP est tenu, sauf décision contraire spécialement motivée, d’assortir toute décision de libération de mesures de protection de la victime telles que l’interdiction de contact ou de paraître dans les lieux liés à la victime.
Enfin, l’article 3 de la proposition de loi crée un guichet unique national de suivi des victimes placé sous l’autorité de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes (Diav). Il sera chargé, notamment, de veiller à l’application des mesures de protection des victimes. Les échanges que j’ai eus avec les services ministériels et la déléguée à l’aide aux victimes me conduisent à penser que l’échelle départementale serait plus pertinente et qu’il serait opportun de recourir à l’expérimentation pour renforcer le caractère opérationnel du dispositif. Je vous proposerai d’introduire ces modifications par voie d’amendement.
Cette proposition de loi ne s’en tient pas au symbole : elle propose des évolutions concrètes et nécessaires pour assurer une réelle prise en compte de la victime dans la procédure pénale. En particulier, la systématisation de l’information des victimes de violences graves se traduira par un meilleur accompagnement de celles-ci et évitera, je l’espère, le renouvellement des drames que nous avons évoqués.
Il ne s’agit pas d’un texte d’affichage, destiné à faire étalage de bons sentiments. La proposition de loi a pour objet d’accompagner la tendance au rééquilibrage de la procédure pénale par une meilleure prise en compte des victimes, de leurs souffrances et de leurs intérêts.
J’espère que nous parviendrons à un consensus transpartisan sur ce texte qui a été cosigné très largement.
M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
Mme Sophie Blanc (RN). Le texte qui nous est soumis part d’un constat que chacun connaît : la loi n’offre pas à la victime la garantie d’être informée de la libération de son agresseur. Bien souvent, la victime découvre que l’auteur des faits est à nouveau libre ; il réside parfois à quelques kilomètres de son domicile. Ce dysfonctionnement se devait d’être corrigé. Le texte ne s’y emploie que partiellement : il ne garantit ni la protection effective de la victime ni la maîtrise réelle du risque. Il organise la réaction, mais pas la prévention : là réside sa limite. L’information devient certes obligatoire, mais ses modalités sont renvoyées à un cadre réglementaire, ce qui ne garantit pas l’effectivité de la mesure ni ne précise la responsabilité encourue en cas de défaillance. Cette obligation risque donc de rester théorique. Or, une information tardive, incomplète ou mal transmise ne protège personne.
De plus, les interdictions de contact et de paraître dans certains lieux peuvent être écartées par une décision motivée, ce qui limite la portée de ces dispositions.
Le guichet unique, quant à lui, relève d’une logique administrative classique. Il s’agit d’une structure supplémentaire dont l’efficacité n’est pas garantie. Les victimes n’ont pas besoin d’un circuit administratif de plus mais d’un État qui assume pleinement sa responsabilité en matière de protection.
Ce texte ne traite pas non plus de la question centrale des conditions de libération : je pense à l’aménagement de la peine, au cas de la récidive, etc. Il organise la gestion du risque sans chercher à le réduire : là réside son principal point faible. Dans ces domaines, nous n’avons pas besoin d’un sentiment de protection, mais d’une protection réelle.
Malgré ces défauts, nous voterons ce texte qui contient des avancées et corrige une lacune.
M. Ludovic Mendes (EPR). La protection des droits de la défense, la garantie d’un procès équitable et le respect du contradictoire sont des principes essentiels qui fondent l’équilibre de notre justice pénale et font la force de notre État de droit. Mais une démocratie mature se juge aussi à une autre exigence : la place qu’elle accorde aux victimes. À cet égard – ayons l’honnêteté de le reconnaître –, notre droit comporte encore des angles morts. Lorsqu’une personne a subi des violences sexuelles, la condamnation de son agresseur ne marque pas la fin du traumatisme. Elle continue à vivre dans un climat de peur et d’hypervigilance ; elle est en permanence angoissée à l’idée qu’un jour, au détour d’une rue, d’un lieu, d’un hasard, l’agresseur ne réapparaisse. Cette peur devient insupportable lorsque la victime n’est même pas informée de la libération de ce dernier. Comment accepter qu’une victime puisse apprendre par hasard que son agresseur est libre ? Comment accepter que l’institution qui l’a jugé ne donne pas à la victime les moyens élémentaires de se protéger, de se préparer, parfois simplement de respirer ?
Derrière cette proposition de loi, il y a une vérité simple : la protection des victimes ne s’arrête pas au prononcé de la peine. La protection, l’accompagnement, la vigilance de la justice doivent durer. Je veux avoir une pensée particulière pour le jeune Yanis, qui s’est donné la mort en mars 2025, emporté par une peur devenue plus forte que tout. Ce drame nous rappelle une chose essentielle : l’absence d’information peut devenir une nouvelle violence. Une République digne de ce nom ne peut laisser cette violence s’installer.
Le texte apporte une réponse concrète en prévoyant l’information automatique des victimes lors de la remise en liberté, provisoire ou définitive, de leur agresseur. Il renforce aussi l’effectivité des mesures d’éloignement et des interdictions de contact, et élargit utilement me semble-t-il cette protection aux violences commises au sein du couple – nous savons combien celles-ci détruisent les vies dans le silence du foyer.
Au fond, ce texte est inspiré par une ambition profondément républicaine : faire de la justice une institution qui sanctionne, mais aussi protège. Une victime ne doit jamais avoir le sentiment d’être seule face à son agresseur, ni découvrir, seule, que le danger revient. Au-delà des textes, notre responsabilité politique est de faire en sorte que plus jamais la peur ne l’emporte sur la vie.
Le groupe Ensemble pour la République soutiendra pleinement cette proposition de loi.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous allons évidemment voter pour cette proposition de loi. Ce texte va en effet dans le bon sens. Il reprend la préconisation 58 de la Ciivise, qui défend cette idée de longue date. Les victimes de violences conjugales bénéficient déjà de ce droit grâce à une disposition réglementaire prise à la suite du féminicide de Mme Chahinez Daoud. Il est heureux de l’inscrire dans la loi en faveur, notamment, des victimes de violences sexuelles.
Malheureusement, je ne peux que déplorer l’insuffisance du texte s’agissant des droits des victimes de violences sexuelles. En outre, je regrette qu’il confie de nouvelles tâches aux magistrats à moyens constants – à ce propos, le sous-entendu de l’exposé des motifs, selon lequel la justice serait laxiste, me paraît déplacé.
Nous devrions nous employer à lutter efficacement contre la victimisation secondaire au cours de la procédure judiciaire, à améliorer réellement les droits des victimes, par exemple par la prise en charge de l’aide juridictionnelle, qui serait assurée à toutes les victimes de violences sexuelles dès le dépôt de plainte, et, bien sûr, à créer un parcours de soins pour les victimes de violences sexuelles pris en charge à 100 % par la sécurité sociale, ce qui est aussi une recommandation de la Ciivise. Comme elle l’a rappelé dans son communiqué de presse, la Ciivise appelle de ses vœux la création de ce mécanisme d’information mais souhaite également que les victimes aient accès à des soins spécialisés en psychotrauma. Elle rappelle que l’accompagnement des victimes est un objectif qui relève de la justice mais aussi de la santé publique.
Le seul dispositif existant est Mon Soutien psy, qui ne s’adresse nullement aux victimes de violences sexuelles. En effet, ce dispositif est plafonné à douze séances par an à 50 euros maximum. On est bien loin du coût réel de séances spécialisées, qui s’élève, en moyenne, à 90 euros par séance. En outre, ces séances doivent être bien plus nombreuses en cas de traumatisme lié à des violences sexuelles. Les enfants, à partir de 3 ans, peuvent bénéficier de Mon Soutien psy dès lors qu’ils présentent une situation de mal-être ou de souffrance psychique pouvant susciter l’inquiétude de leur entourage. Le dispositif s’adresse également aux personnes majeures souffrant de troubles anxieux ou dépressifs, mais seulement légers ou modérés, d’un mésusage de tabac, d’alcool ou de cannabis, ou d’un trouble du comportement alimentaire léger – ce qui exclut, là aussi, les victimes de violences sexuelles, qui souffrent souvent de dépressions sévères, d’antécédents psychiatriques, de troubles anxieux, de risques suicidaires ou de troubles graves du comportement alimentaire. Je regrette que Mon Soutien psy exclue de fait les victimes de violences sexuelles. J’avais vainement interrogé la ministre de la Santé à ce sujet.
J’invite tous les collègues présents à cosigner ma proposition de loi qui vise à créer un parcours de soins pour les victimes de violences sexuelles pris en charge à 100 % par la sécurité sociale. C’est un texte attendu par des millions de personnes, qui souhaitent obtenir une réparation à la hauteur de ce qu’elles ont subi.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Le texte que nous examinons répond à une urgence : mieux protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles. Chaque année, dans notre pays, 160 000 enfants et 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Une femme sur deux sera concernée, au cours de sa vie, par des violences sexistes et sexuelles. Ces chiffres nous obligent. Toutefois, il est profondément regrettable que, pour traiter cette urgence, nous agissions dans l’urgence et que ce texte, comme d’autres, fasse l’objet d’une forme de précipitation. À la suite du dépôt des amendements, la proposition de loi a été entièrement réécrite. Alors que l’affaire Pelicot, le procès Le Scouarnec et le scandale de la pédocriminalité dans les centres d’animation ont marqué l’actualité récente, cette méthode montre que le bloc central fait bien peu de cas de ces sujets.
Reconnaissons que la proposition de loi s’inscrit dans le prolongement des travaux de la Ciivise. Elle vise à remédier à une faille majeure : certains droits reconnus à la victime sont encore trop peu effectifs, notamment au moment de la libération de l’auteur des faits. L’article 1er consacre l’information systématique de la victime sans demande préalable de sa part, ce qui constitue une évolution remarquable : la justice va désormais vers la victime. Mais cette mesure est perfectible. Nous proposons de faire évoluer le texte pour que l’information soit communiquée suffisamment en amont, au moins un mois avant la libération de l’auteur des faits ou l’audience d’application des peines.
L’article 3 crée un guichet unique d’information des victimes. Toutefois, un amendement de la rapporteure vise à faire de ce dispositif ouvert à toutes les victimes une expérimentation conduite dans dix départements au plus, ce qui conduit à s’interroger sur la portée du texte si son examen était mené à son terme.
Par ailleurs, le texte aurait pu prévoir des moyens d’accompagnement des victimes. Le groupe Socialistes a proposé que l’on remette à chaque victime un téléphone grave danger mais notre amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Il pourrait être repris par le gouvernement lors des débats en séance.
Ce texte est utile mais il s’inscrit une fois encore dans une démarche pointilliste de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Alors que la Ciivise a formulé 82 recommandations et que 114 parlementaires soutiennent une loi intégrale pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, votre réponse doit être observée au microscope : de mini-mesures pour traiter un maxi-sujet. Malgré cela, le groupe Socialistes soutiendra le texte parce qu’il y a urgence, particulièrement pour les victimes.
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Cette proposition de loi me tient particulièrement à cœur. Comme vous l’avez rappelé, madame la rapporteure, cette initiative trouve son origine dans un drame survenu en Haute-Savoie, mon département. Elle est le fruit d’un travail mené en commun par Laure Miller, notre ancienne collègue Christelle Petex et moi-même. Nous avons voulu proposer un texte destiné à mieux garantir l’information des victimes de violences sexuelles lors de la remise en liberté de leur agresseur.
Le drame qui a coûté la vie à Yanis aurait pu, aurait dû être évité. Yanis avait 17 ans. Il a mis fin à ses jours le 30 mars 2025 après avoir appris, par le plus grand des hasards, que son agresseur sexuel multirécidiviste venait d’être libéré et qu’il résidait à moins de trois kilomètres de son domicile. Le procureur de la République de Bonneville a indiqué dans la presse qu’un courrier avait été adressé à la famille pour l’en informer, mais celui-ci n’est jamais parvenu à ses destinataires ; les parents de Yanis n’ont donc reçu aucune information de la justice.
Cette tragédie révèle un vide juridique que nous ne pouvons plus tolérer. L’information des victimes concernant la libération de leur agresseur demeure facultative et, par conséquent, aléatoire. La proposition de loi vise à corriger ce dysfonctionnement. Elle s’inscrit dans le prolongement des travaux importants de la Ciivise, en particulier de sa préconisation 58, qui appelle à renforcer le droit des victimes à l’information. Informer une victime de la libération de son agresseur, c’est aussi lui donner les moyens de se protéger ; des mesures adaptées peuvent être prises, telles que les interdictions de contact ou de paraître.
Je remercie l’Assemblée nationale d’avoir inscrit ce texte à son ordre du jour. Il répond à un besoin concret et contribue à restaurer la confiance des victimes envers l’institution judiciaire en prenant pleinement en compte leurs attentes légitimes. Cette proposition de loi s’inscrit également dans la dynamique lancée par le garde des sceaux pour améliorer le fonctionnement de notre justice. Je sais pouvoir compter sur son soutien pour en assurer la bonne application. Le groupe Droite républicaine soutiendra pleinement ce texte et proposera de l’enrichir par quelques amendements ciblés.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Depuis le mouvement MeToo, en 2018, qui a été une puissante libération de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles, notre pays est traversé par des secousses continuelles qui révèlent le caractère systémique de ces violences : elles imprègnent tous les domaines et toutes les couches de notre société. Qu’il s’agisse des femmes, des enfants, des hommes, que cela se passe au travail, à l’école, dans le sport, la musique ou chez le médecin, notre pays ne peut plus ignorer qu’il a été structurellement incapable d’entendre la voix des victimes, de leur rendre justice et de les protéger. Depuis, l’Assemblée nationale semble chercher la manière de réparer, pierre après pierre, les défauts de notre justice qui, trop longtemps, guidée par des principes nobles, n’a pas été pensée comme devant s’occuper également de l’accompagnement des victimes au-delà des prétoires.
La proposition de loi de Laure Miller a le mérite de traiter une question qui se pose de plus en plus à nous : que fait-on lorsque l’auteur de violences sexuelles sort de détention, maintenant que nous connaissons les mécanismes régissant ces violences et que nous percevons à quel point elles sont dévastatrices pour les victimes ? Le texte prévoit l’information préalable de la victime pour qu’elle puisse se préparer à la sortie de son agresseur, lui permet de se sentir protégée dans son environnement proche et pose de premiers jalons pour son accompagnement dans la durée après le prononcé de la peine.
Ce texte va donc dans le bon sens. Nous pouvons le renforcer en prenant en compte la réalité de notre système judiciaire et des besoins des victimes, et en développant une politique de soutien claire, fluide et dotée des moyens nécessaires. Tel est le sens des amendements que j’ai déposés au nom du groupe Écologiste et social. Notre objectif est d’en finir avec la maltraitance administrative et la victimisation secondaire, et d’accorder une place réelle aux victimes dans le processus judiciaire.
Mme Anne Bergantz (Dem). Cette proposition de loi met en lumière un enjeu essentiel de notre procédure pénale : l’accompagnement des victimes de violences au moment de la remise en liberté de leur agresseur. En effet, les souffrances ne s’arrêtent ni au jugement ni à la condamnation. Trop souvent, la vie de la personne qui a subi des violences demeure liée à celle de l’auteur des faits, qui est dans la grande majorité des cas un membre de la famille, un proche, un voisin – 55 % des agresseurs sont connus de leurs victimes.
La perspective de voir l’agresseur recouvrer la liberté et potentiellement redevenir une menace constitue une source d’angoisse profonde pour des personnes qui tentent de se reconstruire. Les victimes peuvent être l’objet d’un phénomène de sidération, comme l’a tragiquement illustré le cas du jeune Yanis, qui a mis fin à ses jours après avoir appris de manière inopinée la libération de son agresseur. Ce drame nous oblige et exige de nous une réponse législative afin que cela ne se reproduise pas. Notre justice ne peut se contenter de sanctionner : elle doit aussi protéger, accompagner, informer et garantir la sécurité juridique et psychologique des personnes concernées, bien au-delà du procès.
Vous proposez ainsi, madame la rapporteure, d’informer systématiquement la victime de toute remise en liberté de l’auteur des faits. Cette information interviendrait en amont de toute communication publique et ouvrirait à la personne concernée la possibilité de formuler des observations. Le texte prévoit également la création d’un guichet unique national chargé de suivre l’exécution des interdictions judiciaires et d’orienter les personnes concernées vers des dispositifs d’accompagnement et de soins.
Le groupe Les Démocrates soutient totalement cette initiative. Nous défendrons plusieurs amendements, élaborés en lien avec des associations d’aide aux victimes. Nous proposons notamment de laisser à la victime le choix de recevoir ou non les informations relatives à la libération de l’auteur – celles-ci pouvant, dans certains cas, raviver son traumatisme plutôt que la protéger. Nous souhaitons également ramener de quinze à sept jours le délai au cours duquel la victime peut formuler des observations, ce qui est plus en phase avec la réalité, et associer davantage les associations d’aide aux victimes.
Nous soutiendrons naturellement ce texte qui renforce les droits des victimes et s’empare de la question de la victimisation secondaire.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Chaque année, en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles ; 5,4 millions d’adultes en ont été victimes dans leur enfance. Face à ces chiffres terribles, la responsabilité du législateur est double : d’une part, prévenir et sanctionner, d’autre part, accompagner les victimes dans leur reconstruction en leur offrant les outils qui leur permettront de se relever et de guérir. À cet égard, le code de procédure pénale ne prévoit qu’une simple possibilité d’information de la victime en cas de libération de l’auteur condamné. Pis, cette faculté est laissée à l’appréciation de l’autorité judiciaire. Cela n’est plus à la hauteur de l’enjeu que représentent les violences sexuelles, et cela n’est pas acceptable compte tenu de la nécessité d’accompagner les victimes et de leur permettre de se reconstruire.
Ce constat vous a amenée, madame la rapporteure, à proposer des mesures qui ont le mérite d’être à la fois opérationnelles et respectueuses des équilibres de notre procédure pénale. La proposition de loi vise à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur. Elle apporte une réponse concrète et attendue par les victimes. C’est pourquoi nous ne pouvons que l’adopter. Le respect et la reconstruction des victimes sont en jeu.
Le groupe Horizons et indépendants votera en faveur de ce texte. Nous avons déposé quelques amendements afin de l’améliorer mais ceux-ci devraient tomber si les amendements de réécriture de la rapporteure – que nous soutiendrons évidemment – étaient adoptés.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Nous saluons évidemment la traduction législative de l’une des préconisations de la Ciivise mais je regrette que nous n’ayons pu intégrer cette mesure dans une loi plus large, consacrée à la place des victimes, ou dans la loi intégrale que nous appelons de nos vœux. Cela nous aurait permis de travailler plus vite. Les dispositions qui nous sont proposées sont importantes tout en étant largement insuffisantes.
Nous nous réjouissons que les victimes de violences conjugales soient obligatoirement informées de la sortie de prison du conjoint depuis un décret de 2021 et que la proposition de loi étende les mesures systématiques d’information et de protection aux victimes d’infractions sexuelles. Il est important de mieux protéger les victimes. La réactivation du choc post-traumatique à la libération de l’agresseur doit être pleinement prise en compte. Le droit doit permettre aux victimes d’anticiper et d’agir en connaissance de cause.
Toutefois, l’Union syndicale des magistrats (USM), vous le savez, a déjà fait savoir que la circulaire d’octobre 2025 engendrait un surcroît de travail important dans les juridictions. Ces mesures ont été prises sans discussion préalable ni étude d’impact. L’extension du champ des personnes informées va amplifier ces difficultés, ce qui soulève des inquiétudes majeures. Insérer cette disposition dans un projet de loi intégrale ou dans un projet de loi consacrée à la place des victimes dans le procès aurait permis de donner des moyens à la justice tout en accordant une place pleine et entière aux victimes.
Cela étant, nous voterons évidemment cette proposition de loi car, aussi insuffisante qu’elle soit, elle n’en demeure pas moins essentielle pour les victimes.
Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). Il est des absurdités juridiques que seule la confrontation avec la réalité permet de mesurer pleinement. Ainsi, une victime de viol peut apprendre la libération de son agresseur par le plus cruel des hasards, une rencontre dans la rue, un visage reconnu sur un marché ou dans un restaurant. Ce n’est pas dû à la défaillance des hommes, mais à celle de la loi, qui conditionne cette information à une démarche administrative préalable de la victime : c’est à elle, en effet, de solliciter sa propre protection et l’information qui lui est due.
Nous ne pouvons plus tolérer cette inversion des charges. La proposition de loi que nous examinons entend y mettre fin. Elle inscrit dans notre code de procédure pénale un principe de bon sens : l’information systématique, automatique, inconditionnelle de la victime lors de toute remise en liberté de son agresseur. Elle renforce les interdictions que le JAP doit prononcer. Elle crée un guichet unique national pour coordonner des acteurs aujourd’hui éparpillés.
Le groupe UDR souscrit à cette ambition, tout en relevant trois failles. D’abord, le texte ne dit pas clairement qui, dans la chaîne judiciaire, a la responsabilité d’informer la victime : le problème se pose particulièrement dans le cas des libérations sans suivi, que l’on appelle les sorties sèches – là, précisément, où le danger est le plus aigu. Ensuite, les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) sont structurellement sous-dotés. Une obligation légale sans ressources dédiées n’est qu’une promesse creuse. Enfin, le champ retenu exclut les victimes de violences conjugales hors infractions sexuelles, ce qui constitue un angle mort que rien ne justifie.
Le groupe UDR votera ce texte et défendra des amendements pour en combler les lacunes les plus criantes. Cela étant, nous appelons le gouvernement à aller plus loin. La France n’a pas de grande loi sur la protection des victimes ; elle use de rustines. Il est temps de construire un véritable statut de la victime dans notre procédure pénale – un statut cohérent, financé, territorialement garanti. Ce texte en pose une pierre. Il nous appartient d’en bâtir l’édifice.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je remercie chacun et chacune d’entre vous d’avoir apporté un soutien de principe à la proposition de loi. Nous sommes très nombreux à appeler de nos vœux un texte plus étoffé sur les droits des victimes mais il s’agit, comme plusieurs d’entre vous l’ont dit, de progresser un peu, ce qui est mieux que rien. Chacun peut, à son tour, ajouter une pierre à l’œuvre commune. Nous pouvons essayons d’en faire davantage d’ici à la fin de la législature.
Madame Blanc, nous aurions pu aller plus loin, mais cela nous aurait conduits à insérer des dispositions réglementaires dans le texte. Je considère qu’il ne faut pas mettre trop de choses dans la loi. Par ailleurs, si nous avions contraint le juge à prendre des mesures de protection au lieu de lui laisser la possibilité d’adopter une décision contraire spécialement motivée, la disposition aurait été frappée d’inconstitutionnalité. Nous devons être réalistes, me semble-t-il, sur ce que nous pouvons faire. L’inversion du principe qui constitue déjà un pas important.
Madame Thiébault-Martinez, je suis un peu surprise par la sévérité de votre jugement sur l’action du bloc central. Nous vous présentons ce texte aujourd’hui, ce qui est bien la preuve que nous agissons !
L’amendement de réécriture CL39 que je vais vous proposer risque de faire tomber un certain nombre de vos amendements, mais il les prend en compte et répond aux critiques formulées. Nous allons tous dans le même sens.
Article 1er (art. 10-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Rendre systématique l’information des victimes lors de la remise en liberté de l’auteur ou de l’auteur présumé
Amendement CL38 de Mme Laure Miller et sous-amendement CL50 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Laure Miller, rapporteure. L’amendement CL38, qui reprend plusieurs des amendements que vous avez déposés, vise à réécrire en grande partie l’article 1er. Quatre modifications vous sont proposées dans le cadre de cette nouvelle rédaction.
Premièrement, il s’agit de poser plus clairement un principe général d’information de toutes les victimes, et pas seulement des victimes des infractions définies par l’article 706‑47 du code de procédure pénale : tel est l’objet du premier alinéa du nouvel article 10-2-1.
Deuxièmement, il me semble important, au-delà du principe général, de garantir une information systématique des victimes d’infractions reconnues comme particulièrement graves énumérées à l’article 706-47 : tel est l’objet du deuxième alinéa.
Troisièmement, je vous propose d’intégrer dans le dispositif d’information systématique les victimes de violences conjugales. Cela permet d’inscrire dans la loi les dispositions du décret de 2021, ce qui renforcera leur robustesse.
Quatrièmement, le dernier alinéa précise que la victime est informée qu’elle peut à tout moment faire connaître qu’elle ne souhaite pas recevoir d’information sur les modalités d’exécution de la peine, afin d’éviter une éventuelle victimisation secondaire.
M. Roger Vicot (SOC). Le texte prévoit que la victime doit être systématiquement informée pour lui permettre de se préparer au mieux à la libération de l’auteur des faits. Le sous-amendement CL50 s’inscrit totalement dans cette logique. Deux cas de figure sont à distinguer. Si la libération doit survenir à l’échéance de la peine, nous proposons que l’information de la victime ait lieu au moins un mois avant cette date. Si la libération intervient à la suite d’une décision d’une juridiction d’application des peines, la victime devra être informée au moins un mois avant l’audience afin de pouvoir faire connaître ses observations. Dans le premier cas, le délai d’un mois, qui est raisonnable, facilitera la préparation psychologique de la victime. Dans le second cas, il paraît souhaitable que les observations de la victime soient connues de la juridiction d’application des peines en temps utile.
Mme Laure Miller, rapporteure. Nous partageons tous votre objectif. Cela étant, j’émettrai un avis défavorable sur votre sous-amendement. D’abord, le délai d’un mois ne tient pas compte, par exemple, des permissions de sortie qui sont parfois accordées pour des cas d’urgence, pour assister à des obsèques par exemple. Ensuite, en particulier dans le cas de très longues peines, il peut être difficile de localiser la victime, qui a pu déménager, et il faudra peut-être se rapprocher des associations de victimes ou des avocats : le fait de figer un délai dans la loi peut être problématique pour le juge et ses recherches. Enfin, on peut se demander si cette disposition ne relève pas du règlement. Il serait envisageable d’appeler l’attention du gouvernement sur cette question.
Le sous-amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements CL31 de M. Arnaud Bonnet et CL26 de Mme Agnès Firmin Le Bodo tombent.
Amendement CL10 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Il me semble que mon amendement est satisfait par la nouvelle rédaction qui a été adoptée.
Mme Laure Miller, rapporteure. En effet. Je vous propose donc le retirer.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). L’amendement adopté concerne-t-il uniquement les victimes ou s’étend-il aux parties civiles ?
Mme Laure Miller, rapporteure. Il concerne les deux.
L’amendement est retiré.
Amendements CL23 de M. Yoann Gillet et CL1 de Mme Virginie Duby-Muller (discussion commune)
Mme Lisette Pollet (RN). La proposition de loi laisse subsister une incertitude quant aux destinataires de l’information lorsque la victime est mineure. En visant « les ayants droit » sans autre précision, elle recourt à une notion étrangère au code de procédure pénale pour désigner les titulaires de l’autorité parentale. Cette imprécision méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. L’amendement CL23 vise à y remédier en substituant à la notion d’« ayants droit » celle de « représentants légaux », seule terminologie consacrée par le code de procédure pénale.
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Mon amendement a pour objet de renforcer le dispositif de l’article 1er, qui prévoit que l’information est adressée « le cas échéant » aux ayants droit lorsque la victime est mineure. Cette formulation est trop incertaine. La minorité doit entraîner une obligation claire d’information des représentants légaux ; il ne peut s’agit d’une simple possibilité. Les parents de Yanis ont appris la libération de l’agresseur par un tiers et non par l’institution judiciaire, ce qui n’est pas acceptable.
Par ailleurs, nous proposons que, lorsqu’une mesure de protection est en cours d’application, l’information relative à la libération de l’auteur des faits soit transmise au service de l’ASE, pour des raisons de cohérence et d’efficacité, en conformité avec les recommandations de la Ciivise.
Cet amendement prolonge le texte en en comblant un angle mort sans en modifier l’architecture.
Mme Laure Miller, rapporteure. La nouvelle rédaction de l’article 1er que nous avons adoptée fait explicitement référence aux représentants légaux. Par ailleurs, les dispositions relatives aux administrateurs ad hoc sont déjà mentionnées ailleurs dans le code de procédure pénale. Les précisions que vous souhaitez apporter sur ce point ne sont donc pas nécessaires. Demande de retrait.
Les amendements sont retirés.
Amendement CL19 de Mme Sophie Blanc
Mme Sophie Blanc (RN). Il est bien dommage que cette proposition de loi ne prévoie ni délai d’information, ni autorité responsable, ni modalités de transmission. Dans ces conditions, son effectivité n’est pas assurée.
L’amendement prévoit que l’information est délivrée sans délai par l’autorité compétente selon les modalités permettant d’en attester la réception. Ces précisions ne créent pas de contraintes nouvelles. Elles sécurisent juridiquement le dispositif et en conditionnent l’application effective.
Mme Laure Miller, rapporteure. La temporalité, dans la rédaction qui vous est proposée, est respectée grâce à la formule « Avant toute libération ». Remplacer celle-ci par « Sans délai » introduit une incertitude. Si un délai précis s’avère nécessaire, il me semble que cela pourrait être fait au niveau réglementaire. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 1er modifié.
Après l’article 1er :
Amendements CL33 et CL32 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement CL33 vise à garantir que les victimes sont informées de leurs droits dès le début de la procédure et non au moment de la libération de l’auteur des faits, quand il est parfois trop tard pour anticiper. Il s’agit d’inscrire dans l’article L. 10-2 du code de procédure pénale, qui énumère les droits fondamentaux des victimes, leur droit d’être informées avant toute libération. C’est une mesure de prévention de la victimisation secondaire.
L’amendement CL32 est une mesure simple qui s’inscrit dans la logique protectrice du texte et qui vise à protéger les victimes de violences sexuelles contre la publicité d’éléments de procédure tels que leur identité, les circonstances des faits, des éléments médicaux – car actuellement, rien n’oblige le parquet à les avertir avant de communiquer. Il prévoit que, s’agissant des infractions visées à l’article L. 706-47 du code de procédure pénale, la victime ou la partie civile est préalablement informée des éléments susceptibles d’être rendus publics. La victime ne doit jamais apprendre par la presse ce qui la concerne directement.
Mme Laure Miller, rapporteure. J’émets un avis favorable à l’amendement CL33, qui me semble introduire une coordination bienvenue.
L’amendement CL32 semble relever du bon sens, mais je n’en ai pas évoqué les dispositions avec les services de la Chancellerie ni avec les magistrats que j’ai auditionnés. J’en suggère le retrait pour en discuter d’ici à la séance publique.
L’amendement CL32 est retiré.
La commission adopte l’amendement CL33. L’article 1er bis est ainsi rédigé.
Article 2 (art. 712-16-1, 712-16-1-2 [nouveau] et 712-16-2 du code de procédure pénale) : Modalités d’information et de protection des victimes de certaines infractions lors de la libération d’un auteur condamné
Amendement CL39 rectifié de Mme Laure Miller, sous-amendement CL51 de Mme Céline Thiébault-Martinez, sous-amendements CL47, CL46, CL48 et CL49 de M. Arnaud Bonnet, amendement CL34 de M. Arnaud Bonnet (discussion commune)
Mme Laure Miller, rapporteure. L’article 2 crée un article 712-16-1-2 du code de procédure pénale visant à renforcer et à clarifier les dispositions applicables dans le cadre post-sentenciel lors de la libération d’un individu condamné pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale.
Dans sa rédaction initiale, l’article 2 comporte deux dispositions principales.
La première précise les modalités d’information et de consultation systématiques de la victime en amont de la libération. La seconde vise à systématiser les interdictions devant être prononcées, sauf décision contraire et motivée par les juridictions d’application des peines.
Le 1° est modifié pour englober tous les cas de libération, qu’il s’agisse d’une sortie aménagée ou conditionnée, suivie par le JAP, ou d’une sortie dite « sèche », qui ne l’est pas. Cette disposition répond à une préoccupation soulevée par l’une de nos collègues du groupe Rassemblement national. Elle permet au procureur, qui dans ce second cas est l’autorité compétente, d’informer la victime. Il s’agit de couvrir tous les cas de libération de l’auteur d’une infraction mentionnée à l’article 706-47.
Par ailleurs, je vous propose de consacrer le rôle des associations d’aide aux victimes, qui peuvent également les accompagner dans toute la phase post-sentencielle. Les inclure dans la rédaction est une forme de reconnaissance.
Le 2° est modifié pour préciser que la consultation des victimes doit précéder toute décision entraînant une libération.
Plusieurs modifications portent sur le 3°, relatif aux mesures d’interdiction devant être automatiquement prononcées par le juge en cas de libération, sauf décision contraire spécialement motivée. Tout d’abord, l’amendement clarifie que ces mesures d’interdiction doivent obligatoirement être prononcées si une telle mesure n’existe pas déjà, ce qui relève du bon sens.
Ensuite, il rappelle la possibilité du juge de prononcer une interdiction concernant tout type de lieu pour protéger la victime. Ainsi, sont obligatoires les interdictions de contact avec la victime, de paraître et de résider à proximité de son domicile.
En outre, on rappelle au juge que, si cela est pertinent, il prononce aussi les autres interdictions utiles – par exemple l’interdiction de paraître à proximité du lieu de travail ou du lieu de formation de la victime, que vise à inclure l’un des sous-amendements déposés par M. Bonnet. Enfin, l’amendement clarifie la durée maximale de ces obligations, qui ne peut excéder la période pendant laquelle l’auteur des faits est placé sous main de justice.
Deux alinéas sont ajoutés à la fin de l’article pour prévoir que les dispositifs d’information ne s’appliquent pas si la victime a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas être informée des modalités d’exécution de la peine et pour rappeler que la victime peut informer à tout moment la juridiction de son changement de résidence, ce qui est particulièrement utile en cas de longue peine. L’amendement procède également à des renumérotations des dispositions et insère plusieurs coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale et dans le code pénitentiaire.
M. Hervé Saulignac (SOC). Le sous-amendement CL51 vise à préciser que le délai dans lequel l’information est communiquée aux victimes est d’un mois au plus. Il me semble très important que la loi prévoie ce délai, car il faut que la victime puisse s’organiser en vue de la libération de son agresseur et s’y préparer.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Le sous-amendement CL47 prévoit que la victime peut être informée de la libération de son agresseur non seulement par son avocat, mais aussi par un proche qu’elle désigne. Toutes les victimes n’ont pas forcément un avocat au moment de la libération, qui a souvent lieu plusieurs années après les faits. Quand bien même, elle peut lui préférer sa mère, sa sœur ou toute personne de confiance. Il faut un tiers pour faire tampon et atténuer le choc de la libération.
Le sous-amendement CL46 vise à insérer la mention explicite du lieu d’étude et d’enseignement. Prenons un exemple concret : une mineure agressée par son beau-père dont les enfants ont le même âge peut être quotidiennement confrontée à son agresseur au lycée, à la médiathèque ou ailleurs. De telles situations sont l’une des causes du décrochage scolaire.
Les agresseurs sexuels récidivistes, après leur libération, ne s’attaquent pas toujours directement à leurs victimes ; ils passent parfois par l’entourage, parce qu’il s’agit d’un système de domination. Le sous-amendement CL48 prévoit que, si la personnalité de l’auteur ou la nature des faits le justifie, l’interdiction de contact peut être étendue au cercle proche de la victime, notamment ses parents, ses enfants, son conjoint et toute personne vivant avec elle, par exemple ses frères et sœurs. C’est déterminant, notamment dans les affaires d’inceste, qui touchent la cellule familiale dans son ensemble. Cette mesure n’est pas automatique. Elle est à la disposition du juge en cas de risque identifié. Elle se veut surtout une invitation, pour le juge, à examiner systématiquement la nécessité de telles interdictions de contact. Le juge devra tenir compte de la vie privée et familiale de la personne condamnée.
Le sous-amendement CL49 vise à s’assurer que la victime est explicitement informée qu’elle a le droit de ne pas recevoir les informations sur l’exécution de la peine. La rédaction de la rapporteure le prévoit, mais dans une acception passive. Nous proposons que ce droit soit activement formulé, une victime ne pouvant exercer un droit qu’elle ignore avoir. C’est pour nous une condition d’un consentement réellement éclairé.
L’amendement CL34 reprend l’ensemble de ces propositions.
Mme Laure Miller, rapporteure. Les dispositions du sous-amendement CL51 me semblent pouvoir être mieux traitées au niveau réglementaire afin de tenir compte de toutes les situations et délais possibles. Demande de retrait ou avis défavorable.
Si je comprends l’idée de « proche tampon », le sous-amendement CL47 me semble juridiquement fragile. Le parallélisme entre un avocat et un « proche », dont la notion est juridiquement floue, me paraît délicat. On peut, en outre, être proche de quelqu’un puis se brouiller ; cela ne présente donc pas forcément les garanties nécessaires à la protection de la victime. Avis défavorable.
Le sous-amendement CL46 présente l’inconvénient d’ouvrir une énumération. Le juge peut déjà envisager des lieux à interdire. C’est tout l’intérêt de consulter la victime, de la rencontrer et de s’enquérir de sa situation, à laquelle il peut adapter la décision pour n’omettre aucun lieu sensible où elle pourrait rencontrer l’auteur des faits. Insérer le lieu de formation et d’enseignement n’est ni nécessaire, ni souhaitable, dans la mesure où cela appellerait la mention d’autres lieux, par exemple la salle de sport. Avis défavorable.
Les dispositions du sous-amendement CL48 figurent d’ores et déjà dans le code de procédure pénale. Le juge peut interdire d’entrer en contact avec des proches de la victime. Le rappeler nuirait, je pense, à la clarté du dispositif. Avis défavorable.
Les dispositions du sous-amendement CL49 relatif à la possibilité offerte à la victime de faire connaître son souhait de ne pas être tenu informée figurent à l’article 10‑2‑1 du code de procédure pénale. Il est redondant de les faire figurer à l’article 2, qui vise à fixer les modalités pratiques des démarches que le juge doit obligatoirement mettre en œuvre. Avis défavorable.
L’amendement CL34 est une proposition de réécriture globale de l’article 2. Je propose à M. Bonnet de le retirer au profit du mien et émets à défaut un avis défavorable. Sur le fond, nous sommes toutefois plutôt d’accord.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Étant membre de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses, ancien membre de la commission d’enquête sur l’affaire Bétharram et de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, et membre de la délégation aux droits des enfants, je confirme qu’il est malheureusement nécessaire de préciser les éléments dont le juge doit tenir compte. À défaut, certains ne prennent pas toujours la mesure de l’ampleur du problème.
Le constat tiré de nos auditions qui motive nos sous-amendements, c’est la nécessité de faire en sorte que la loi soit aussi explicite et complète que possible pour les juges qui sont chargés de l’appliquer, même s’il ne faut pas étoffer excessivement les codes, qui le sont déjà bien assez. Je maintiens donc les sous-amendements, même si nous retravaillerons le CL47 d’ici l’examen du texte en séance publique.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je suis d’accord avec le principe de l’article, mais il me semble souffrir de plusieurs imprécisions juridiques. Que signifie, en droit, « à proximité » ? Cette formulation me semble vague. Par ailleurs, la mesure n’est pas bornée dans le temps et ne prévoit aucune intervention d’un magistrat, c’est-à-dire un JAP ou un juge des libertés et de la détention (JLD) pour statuer sur son renouvellement ou sur sa durée.
Il faudra retravailler la rédaction de l’article et la préciser d’ici l’examen du texte en séance publique. Sauf erreur de ma part, de telles mesures, dans le code de procédure pénale, sont systématiquement encadrées par l’intervention d’un magistrat et bornées dans le temps.
Mme Anne Bergantz (Dem). Un mot sur les amendements CL35 et CL36, qui tomberont si la rédaction proposée par Mme la rapporteure est adoptée. Le CL35 offre aux associations d’aide aux victimes la possibilité d’être un relais d’information auprès de la victime si elle le souhaite. La rédaction de Mme la rapporteure prévoit que la victime est informée de la possibilité d’être assistée par une association.
L’amendement CL36 vise à réduire de quinze à sept jours le délai prévu pour permettre à la victime de présenter ses observations. Dans certains cas, la remise en liberté a lieu très rapidement après la décision, ce qui rend caduc le délai de quinze jours. Un délai de sept jours est plus en phase avec la réalité, sans porter préjudice à la victime.
M. Hervé Saulignac (SOC). Nos échanges montrent que la question du délai est primordiale. Je suis d’autant plus surpris qu’elle soit laissée au pouvoir réglementaire. Le temps qu’on laisse à une victime pour se préparer à la sortie de quelqu’un qui a commis un crime ou un délit n’est pas une modalité secondaire. Il n’est pas envisageable qu’elle soit prévenue quarante-huit heures à l’avance. Si le législateur ne prévoit pas un délai, la loi est incomplète, imprécise. Renvoyer la question au pouvoir réglementaire, c’est peut-être manquer à une obligation qui nous incombe, celle d’écrire une loi complète en gravant dans le marbre un délai minimal d’un mois.
Mme Laure Miller, rapporteure. Le recours aux associations d’aide aux victimes est à la main du magistrat. Selon le contexte territorial, il s’en remettra une association d’aide aux victimes ou contactera lui-même la victime. L’idée est de conserver cette souplesse.
La question du délai est en effet fondamentale, mais il me semble difficile d’en prévoir un dans la loi. Parfois, le juge connaît la date de la libération six mois et a beaucoup de temps pour rechercher la victime, la contacter et évoquer les faits ; parfois, il travaille dans l’urgence et n’a même pas un mois devant lui. Il ne faudrait pas inscrire dans la loi un délai que le magistrat pourrait, dans de nombreux cas, être dans l’incapacité de respecter. C’est pourquoi je renvoie cette question au pouvoir réglementaire, afin de préciser des délais minimaux pour chaque type de cas, ce qui constitue un niveau de détails trop important pour le niveau législatif.
La commission rejette successivement les sous-amendements CL51, CL47, CL46, CL48 et CL49.
Elle adopte l’amendement CL39 rectifié.
En conséquence, l’amendement CL34 et tous les autres amendements à l’article tombent, et l’article 2 est ainsi rédigé.
Article 3 : Création d’un guichet unique national de suivi des victimes
Amendement CL40 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller, rapporteure. L’audition du service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes (Sadjav) et celle de notre ancienne collègue Alexandra Louis, désormais déléguée interministérielle à l’aide aux victimes, a mis en lumière la grande diversité des dispositifs d’aide aux victimes selon les territoires. L’échelle nationale ne permet donc pas forcément un accompagnement adapté.
En conséquence, je propose de modifier l’article 3 pour lancer une expérimentation en vue de créer un guichet unique de suivi des victimes dans chaque département. J’ai pris note des observations de notre collègue du Parti socialiste sur les moyens. L’expérimentation a vocation à cibler des départements très différents pour explorer les meilleures solutions. On parle du guichet unique depuis des années, mais il ne se passe rien. L’idée est de faire preuve de pragmatisme, de tester un dispositif et de le généraliser sous une forme satisfaisante pour tout le monde.
Mme Colette Capdevielle (SOC). C’est terrible, ce que vous proposez. Il en résultera une rupture d’égalité sur tout le territoire, entre les dix départements retenus et les autres.
Vous êtes praticienne du droit, madame la rapporteure : la question du délai est substantielle. Un mois, c’est le délai d’appel de droit commun. Il est facile de s’assurer qu’il est respecté, par exemple grâce à l’envoi de formulaires pour prévenir la victime. Vous proposez une mesurette pour un sujet majeur. Ce n’est pas acceptable.
Nous voterons la rédaction que vous proposez, parce qu’elle améliore les textes en vigueur, mais elle n’est vraiment pas volontariste. Les victimes ont dû vous le dire : il arrive qu’elles découvrent que leur agresseur est sorti de prison parce qu’il est passé en scooter devant leur maison. Prévoir un délai d’un mois, ce n’est pas rien.
La manière de prévenir la victime est aussi très importante. Elle doit l’être non par un simple coup de fil mais par des professionnels qui savent s’adapter à son sentiment de peur, notamment de la réitération des faits.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL12 de Mme Élise Leboucher
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Il s’agit de préciser ce qu’on entend par victime, en décorrélant cette appellation de la procédure judiciaire.
Quand quelqu’un se fait voler sa voiture ou son scooter, on n’a aucun mal à dire qu’il est victime de vol, même s’il ne va pas en justice, en l’absence de toute plainte, procédure et condamnation. Quand il s’agit de victimes de violences sexuelles, j’aimerais que ce soit la même chose et que l’on ne parle pas de plaignante, mais qu’on parte du principe qu’il y a une présomption de vérité.
Les femmes et les enfants qui parlent et s’apprêtent à dépenser tout leur argent dans une procédure judiciaire, avec des avocats et tout ce que ça implique, n’ont aucun intérêt à mentir. J’aimerais qu’on les considère comme victimes dès lors que ces personnes ont souffert d’un dommage, qu’il y ait ou non un dépôt de plainte ou une condamnation.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je comprends le sens de votre amendement, mais j’émets un avis défavorable. Il m’a semblé prudent de rester dans le champ de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes, qui retient les victimes d’infractions pénales, d’actes de terrorisme, d’accidents collectifs, d’incidents sériels et de catastrophes naturelles.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). On devrait considérer comme victime toute personne qui contacte une association d’aide ou dispose d’un certificat médical, indépendamment du fait de porter plainte.
Mme Caroline Yadan (EPR). On fait du droit ici, madame Cathala. On est en commission des lois. Il se trouve que, quand on connaît un peu le droit, les mots ont un sens. « Victime » a un sens, « plaignant » a un sens. Lorsqu’on dépose plainte, on est un plaignant. Si une condamnation est prononcée, on devient une victime.
Il se trouve aussi que notre droit prévoit le principe de la présomption d’innocence avant toute condamnation, qui est au fondement de notre droit et de ce qui nous tient à cœur, à nous, juristes. Il va de soi qu’une victime est une victime, mais une personne visée par une plainte est considérée comme innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit avérée sur le fondement d’une décision de justice définitive.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL41 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller, rapporteure. Il s’inspire des travaux conduits par la Diav. Je propose de reformuler l’objet principal du guichet départemental de suivi des victimes, en précisant qu’ils sont destinés à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je voterai cet amendement.
Madame Yadan, j’ai passé la première année d’université, comme vous. Je vous trouve très mal placée pour donner des leçons de droit. Le dernier texte que vous avez rédigé a dû être intégralement réécrit par le Conseil d’État. Il a été remis en cause par cinq rapporteurs spéciaux des Nations unies comme étant contraire au droit international. Et quand on voit ce que vous défendez parfois dans l’hémicycle, on en vient à se demander comment vous avez pu être reçue au barreau et exercer en tant qu’avocate. C’est assez inquiétant.
Mme Caroline Yadan (EPR). C’est une mise en cause personnelle ! Je souhaite qu’il en soit pris note, monsieur le président.
M. le président Florent Boudié. Nous avons repris nos travaux il y a un peu plus d’une heure et jusqu’à présent, tout était calme. Je souhaite que nous en restions à ce calme pour débattre d’un sujet qui me semble nécessiter de réfléchir de façon tout à fait sereine et sans éclats.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL42 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller, rapporteure. Nos auditions me conduisent à vous proposer de procéder par voie d’expérimentation. Certes, madame Capdevielle, lors d’une expérimentation, par principe, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne, mais cela permet de ne pas faire n’importe quoi et d’observer les choses. En outre, on peut aussi prévoir une durée relativement courte.
Créer un guichet unique dans chaque département est très ambitieux. Cela permettra d’améliorer l’accompagnement et le suivi des victimes. Mais il me semble judicieux de procéder par étapes et, dans un premier temps, d’expérimenter. Tel est l’objet de l’amendement CL42.
Mme Colette Capdevielle (SOC). J’aimerais rectifier l’amendement en remplaçant, à chaque occurrence, le mot « département » par les mots « tribunal judiciaire ». Dans de nombreux départements, il y a plusieurs tribunaux judiciaires : Pau et Bayonne dans mon département des Pyrénées-Atlantiques, Dax et Mont-de-Marsan dans les Landes. Pourquoi favoriser une juridiction au détriment des autres ? Mieux vaut coller à la carte judiciaire qu’à celle des départements. Cela me semble plus pertinent, et mieux correspondre aux besoins des territoires. Au demeurant, les services d’aide aux victimes fonctionnent à l’échelle des juridictions et non des départements.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je n’y suis pas défavorable et vous propose d’en discuter d’ici l’examen du texte en séance publique. La Diav a fait observer que le guichet unique a vocation à réunir plusieurs instances et services, dont certains raisonnent à l’échelle départementale. Je propose de soumettre votre proposition à la Diav et à la Chancellerie et d’en discuter en séance publique.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Ce qui est sûr, c’est que l’échelle du département n’est pas toujours pertinente. Dans les départements de grande taille, il faut parfois faire 140 kilomètres pour rejoindre le chef-lieu.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL43 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller, rapporteure. Il vise à réunir les alinéas 4 et 5 en un unique alinéa pour mieux orienter le guichet unique vers les victimes. L’alinéa 3 serait ainsi rédigé : « 1° De veiller au bon accompagnement des victimes, notamment dans le cadre des interdictions judiciaires prononcées aux fins de leur protection ; ».
M. Hervé Saulignac (SOC). Je suis pour ce dispositif et pour le texte en général, mais j’en viens à me demander ce qui explique notre réflexe d’opter pour l’expérimentation alors qu’il s’agit d’une mesure dont l’utilité relève de l’évidence. Je ne sais pas comment nous allons gérer une expérimentation de trois ans, ce qui n’est pas rien, dans quelques départements, en se refusant à appliquer, dans une majorité de départements, ce texte pertinent sur lequel nous sommes tous d’accord. L’expérimenter, c’est hésiter, refuser de prendre un risque. Dans le cas d’espèce, la prise de risque n’est pas grande. Je regrette que nous options pour une expérimentation.
Mme Laure Miller, rapporteure. J’entends bien que je ne suis pas assez ambitieuse à vos yeux, mais j’essaie d’être réaliste et pragmatique. Ça fait des années qu’on parle du guichet unique et qu’il ne se passe rien. L’idée est d’avancer quand même. Libre à vous de préférer la généralisation à l’expérimentation. La semaine prochaine, le garde des sceaux sera à nos côtés. Il vous répondra sur le fond et, je n’en doute pas, saura vous rassurer.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CL37 tombe.
Amendement CL3 de Mme Virginie Duby-Muller
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Cet amendement ambitionne d’améliorer la circulation de l’information autour des victimes.
Les professionnels – notamment ceux de l’éducation nationale – effectuant des signalements ne reçoivent quasiment jamais de retour sur les suites qui y sont données, ce qui fragilise la confiance dans le système et l’efficacité des signalements, comme la Ciivise l’a clairement établi.
Pour renforcer la portée concrète du texte, mon amendement prévoit que le chef d’établissement est informé de la remise en liberté d’un condamné lorsque la victime mineure est scolarisée. C’est une mesure de bon sens, car l’école est souvent en première ligne pour détecter une fragilité ou une dégradation de l’état de l’enfant – encore faut-il qu’elle dispose de l’information. Toujours dans un souci de cohérence et d’efficacité, il prévoit également un retour d’information vers les professionnels ayant effectué le signalement.
Ces dispositions simples respectent pleinement le secret de la procédure. Les chefs d’établissement sont eux-mêmes tenus à la confidentialité et n’utilisent ces informations que dans le strict cadre de la protection de l’enfant.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Amendement CL44 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller, rapporteure. Depuis le dépôt du texte, le garde des sceaux a annoncé la création, d’ici quelques semaines, d’une nouvelle direction ministérielle chargée de l’aide aux victimes, qui assurera les missions de coordination des acteurs. Par cohérence, je propose de supprimer l’alinéa 7.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL9 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Marietta Karamanli (SOC). Dans un souci d’efficacité, il est important que les victimes puissent choisir les modalités de leur information par le guichet unique – par lettre recommandée, par courrier électronique ou par tout autre moyen.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je comprends votre intention, mais cela relève davantage du domaine réglementaire. J’ai appris pendant mes études qu’il ne fallait pas trop en dire dans la loi, parfois trop bavarde. Je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement.
Mme Marietta Karamanli (SOC). Je le maintiens afin d’insister auprès du garde des sceaux sur la nécessité de prévoir ces éléments dans les décrets d’application pour assurer l’effectivité de la mesure.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL45 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendement CL11 de Mme Élise Leboucher
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Par cet amendement d’appel, nous demandons le financement de la prise en charge des victimes de violences sexuelles, notamment en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique, ainsi que l’élargissement du champ des victimes éligibles à cette dernière.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je vous invite à interpeller le gouvernement à ce sujet en séance publique. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 3 modifié.
Après l’article 3
Amendements CL13 de Mme Gabrielle Cathala et CL17 de Mme Élise Leboucher
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Il est important de disposer d’un chiffrage officiel du coût global de l’accompagnement des victimes. Nous avons celui des associations féministes et celui de la Ciivise sur le coût du déni, mais ce dernier ne concerne que les victimes de violences sexuelles pendant l’enfance. D’où ma demande de rapport.
Mme Laure Miller, rapporteure. C’est un sujet important, mais il est de coutume pour les rapporteurs de refuser par principe les demandes de rapport. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Article 4 : Compensation des conséquences financières de la proposition de loi
La commission adopte l’article 4 non modifié.
Titre
Amendement CL7 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Colette Capdevielle (SOC). Le titre d’un texte est important, c’est la première façon de lui donner de la publicité, de le rendre accessible, intelligible par tous. Il doit correspondre au contenu du texte.
Or, le champ d’application de ce texte relève de l’article 706-47 du code de procédure pénale, qui renvoie aux violences sexuelles mais aussi sexistes. C’est un point important.
Cet amendement tend à préciser cette deuxième dimension afin que le titre soit le plus complet possible et que la loi joue pleinement son rôle.
Mme Laure Miller, rapporteure. Vous m’avez convaincue. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur (n° 1793) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
– 1 –
Ministère de la Justice
M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et la législation pénales
Mme Marine Mikic, rédactrice au bureau de la législation pénale générale
Mme Mélanie Marquer, adjointe à la cheffe de service
Mme Doris Doni, rédactrice au bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative (BAVPA)
Mme Alexandra Louis, déléguée
Syndicats pénitentiaires d’insertion et de probation
Mme Annabelle Bouchet, secrétaire générale
Mme Margaux Le Gallo, secrétaire nationale
Mme Maud Kervellah, secrétaire nationale
Mme Kelly Bianco, secrétaire nationale
M. Sébastien Monnet, délégué national
Mme Marion Lozach’meur, procureure de la République de Gap
M. Rodolphe Jarry, procureur de la République de Pau
Mme Céline Bertetto, présidente
Mme Steffy Alexandrian, présidente fondatrice
Mme Clémence Pajot, directrice générale
([1]) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
([2]) Loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale
([3]) Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.
([4]) L’article 712-16-2 du code de procédure pénale prévoit toutefois plusieurs dérogations : La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, ou lorsque la victime a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être informée des modalités d’exécution de la peine, ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.
([5]) Article 745 du même code.
([6]) Décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021 relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d'infractions commises au sein du couple, entré en vigueur le 1er février 2022.
([7]) Circulaire JUST2527935C du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 13 octobre 2025, relative à l’accueil et à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions pénales.
([8]) Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale.
([9]) Article 1er de la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.
([10]) Article 168 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
([11]) Disposition anciennement inscrite à l’article 720 du CPP, déplacée à l’article 712-16-1 du même code par l’article 11 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.
([12]) Disposition prévue à l’article 712-16 du CPP.
([13]) Disposition prévue en 2004 à l’article 712-16 du CPP, déplacée à l’article 712-16-1 du même code par l’article 11 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 précitée.
([14]) Idem.
([15]) Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.
([16]) Ancien article 132-24 du code pénal.
([17]) Article 1er de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.
([18]) Article 130-1 du code pénal.
([19]) Article 24 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.
([20]) Le dernier alinéa de l’article 712-16-1 du CPP précise que ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
([21]) Article 15 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.
([22]) Article 21 de la loi du 10 août 2011 précitée.
([23]) Ancien article 720 du code de procédure pénale, dans la rédaction issue de l’article 168 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 précitée.
([24]) Article 11 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 précitée.
([25]) Article 22 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 précitée.
([26]) L’article 745 du CPP mentionne « l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile » et « l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile » prévues aux 9°,13° et 18°bis de l'article 132-45 du code pénal.
([27]) Article 68 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 précitée.
([28]) Si la partie civile le demande, l'information relative à l'évolution de la procédure prévue par le présent article intervient tous les quatre mois.
([29]) Article D. 49-72 du CPP
([30]) Article D. 49-76 du même code.
([31]) Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas d’autorisation de sortie sous escorte, dans la mesure où la personne détenue demeure alors sous la garde de l’administration pénitentiaire ou des forces de sécurité intérieure.
([32]) Infractions relevant de l’article 132-80 du code pénal.
([33]) Infraction prévue à l’article 227-4-2 du même code.
([34]) Dispositif du « Téléphone grave danger » (TGD) prévu par l’article 41-3-1 du CPP ; ce dispositif peut être attribué à tous les stades de la procédure.
([35]) Dispositif du « Bracelet anti-rapprochement » (BAR) prévu, en post-sentenciel, par l’article 132-45-1 du CPP et, en pré-sentenciel, par l’article 138-3 du même code.
([36]) Décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille.
([37]) Circulaire CRIM 2022-04-E1/25.02.2022.
([38]) Par sortie sèche, la circulaire vise non seulement les libérations sans aménagement de peine, mais également les libérations sans mesure de suivi en milieu ouvert comportant des mesures de surveillance et de contrôle.
([39]) Circulaire JUST2527935C du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 13 octobre 2025, relative à l’accueil et à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions pénales.
([40]) Articles 41-2 et 138 du code de procédure pénale.
([41]) Le quatrième alinéa de l’article 712-16-2 prévoit trois cas dans lesquels la juridiction peut ne pas adresser à la victime cet avis l’informant du prononcé d’une interdiction : lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsqu’elle a fait connaître son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine, ou encore dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamnée d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.
([42]) Circulaire n° NOR JUST2527935C du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 13 octobre 2025, relative à l’accueil et à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions pénales.
([43]) Ministère de la Justice, « La prise en charge des victimes d’infractions pénales », mars 2026.