N° 2797
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2026
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION de loi, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel,
PAR M. Belkhir BELHADDAD, M. Lionel DUPARAY, Mme Sophie METTE, ET Mme Véronique RIOTTON,
Députés.
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Voir les numéros :
Sénat : 456, 669, 670 et T.A. 137 (2024‑2025).
Assemblée nationale : 1560.
SOMMAIRE
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Pages
Chapitre Ier Améliorer l’organisation du sport professionnel
Article 1er AA Obligation d’honorabilité pour les dirigeants de fédérations sportives
Article 1er C Possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin
Article 1er DA (nouveau) Principe de solidarité entre secteurs professionnels masculin et féminin
Article 1er D Formalisation de la subdélégation confiée à une société commerciale
Article 1er ter Obligation d’honorabilité pour les dirigeants de ligues professionnelles
Article 2 bis Modalités d’exercice de la profession d’agent sportif
Article 2 ter (nouveau) Contrôle d’honorabilité des agents sportifs
Article 3 Associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel
Article 4 Encadrement de la création d’une société commerciale par une ligue professionnelle
Article 5 Conditions d’allotissement des droits audiovisuels
Article 7 Fixation d’un écart maximal de distribution des revenus entre sociétés sportives
Chapitre II Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives
Article 9 A Création d’une société commerciale dédiée au sport féminin
Article 9 ter (nouveau) Modification de la définition du plafonnement salarial (salary cap)
Chapitre III Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs
Article 10 Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives
Article 10 bis Sécurisation de la pratique des hospitalités
Article 11 D (nouveau) Expérimentation des techniques de publicité et de parrainage virtuels
Article 11 Mesures d’adaptation
Article 11 bis Dispositions transitoires concernant le football professionnel
Article 12 (suppression maintenue) Gage financier
annexe n° 1 : rÉponse du dÉontologue À la saisine de M. Lionel Duparay
Annexe n° 2 : Liste des personnes entendues par LES RAPPORTEURS et des contributions reçues
Mesdames, Messieurs,
Dans le prolongement d’une mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français conduite par la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat ([1]), M. le sénateur Laurent Lafon, président de ladite mission d’information et de ladite commission, a déposé le 18 mars 2025 une proposition de loi, comportant douze articles, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel.
Ce texte a été adopté par le Sénat le 10 juin 2025 après que le gouvernement a, le même jour, engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi. Le texte adopté par le Sénat comporte vingt-cinq articles organisés en trois chapitres portant sur l’amélioration de l’organisation du sport professionnel (chapitre Ier), sur un meilleur contrôle de la gestion des ligues et des sociétés sportives (chapitre II) et sur le renforcement de la lutte contre le piratage des contenus sportifs (chapitre III).
Le 29 avril 2026, la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a désigné quatre rapporteurs chargés d’assurer l’examen de ce texte selon la répartition suivante :
La commission des affaires culturelles et de l’éducation a examiné cette proposition de loi les 12 et 13 mai 2026 et l’a adoptée avec modifications : 135 amendements et sous-amendements ont été adoptés, dont 101 à l’initiative des rapporteurs. Neuf articles ont été examinés dans le cadre de la procédure de législation en commission, dans les conditions prévues par les articles 107-1 et suivants du règlement de l’Assemblée nationale (articles 1er AA, 1er ter, 1er B, 1er C, 1er D, 1er bis, 5 bis, 9 A et 11).
À l’issue de cet examen en commission la proposition de loi comporte trente-sept articles.
I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE des dispositions adoptées par le Sénat
L’article 1er AA élargit le contrôle de l’honorabilité aux dirigeants des fédérations sportives.
L’article 1er A plafonne la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires, reconnaît à l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire le pouvoir de refuser, sur proposition d’une direction nationale de contrôle de gestion, un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée, et renforce le caractère démocratique des élections et du fonctionnement des fédérations délégataires.
L’article 1er B détermine les conditions de mise à disposition des sportifs de nationalité française convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques.
L’article 1er C assure une coordination avec l’article 1er prévoyant la possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin.
L’article 1er D tire les conséquences, sur le plan légistique, des modifications apportées au code du sport par l’article 6.
L’article 1er, qui portait initialement sur le renforcement des obligations des ligues professionnelles en matière de transparence, d’éthique et de prévention des conflits d’intérêts, a été complété par de nouvelles dispositions visant à permettre la création de ligues professionnelles dédiées au secteur féminin.
L’article 1er bis précise que les ligues professionnelles doivent informer les fédérations des actions qu’elles mènent en matière de lutte contre le dopage.
L’article 1er ter élargit le contrôle de l’honorabilité aux dirigeants des ligues professionnelles.
L’article 2 précise les conditions dans lesquelles la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération peut être prorogée temporairement en l’absence d’accord entre les parties, ou retirée, et en tire les conséquences, à savoir la dissolution de ladite ligue.
L’article 2 bis A précise dans quelles conditions une fédération délégataire peut réformer les décisions prises par la ligue professionnelle qu’elle a créée.
L’article 2 bis modifie les missions des agents sportifs, impose un niveau de diplôme minimum et une obligation de formation continue aux intéressés, renforce l’encadrement et la transparence des transactions auxquelles ils sont associés et accroît les sanctions encourues en cas d’exercice illégal de cette profession.
L’article 3 vise à associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel.
L’article 4 précise les conditions de création par les ligues des sociétés commerciales visées à l’article L. 333-1 du code du sport, et leurs modalités de fonctionnement.
L’article 5 assouplit les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives en permettant leur vente en un ou en plusieurs lots alors qu’aujourd’hui seule une commercialisation en plusieurs lots est possible.
L’article 5 bis élargit aux plateformes les règles applicables aux chaînes de télévision en matière de retransmission des événements d’importance majeure, de publicité et de parrainage.
L’article 6 ouvre la possibilité, pour une fédération, de créer une société commerciale l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé ses droits d’exploitation audiovisuelle.
L’article 7 détermine les règles de répartition des produits de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle et confie à une fédération le soin de fixer un écart maximal de distribution (d’au maximum un à trois) de ces produits entre les sociétés sportives participant à une même compétition.
L’article 8 institue certaines incompatibilités pour renforcer la prévention des conflits d’intérêts au sein des sociétés commerciales créées par une ligue professionnelle ou une fédération ; plafonne certaines rémunérations dans ces mêmes entités et étend les obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux directeurs généraux des ligues professionnelles et aux dirigeants des sociétés commerciales créées par une ligue professionnelle ou une fédération.
L’article 8 bis vise à neutraliser les conséquences fiscales du transfert aux clubs de titres de la société commerciale.
L’article 9 A autorise une association sportive à constituer deux sociétés commerciales distinctes : l’une pour le secteur professionnel masculin, l’autre pour le secteur professionnel féminin.
L’article 9 institue un contrôle de la Cour des comptes sur les fédérations, les ligues professionnelles et les sociétés chargées de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent ; modifie la composition et les pouvoirs des organismes chargés, au sein des ligues professionnelles, d’assurer un contrôle interne indépendant sur les associations et les sociétés sportives et pose les bases d’un contrôle sur la multipropriété des clubs.
L’article 10 rénove le dispositif de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives en instituant, sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) un système automatisé de blocage en temps réel des supports permettant l’accès illicite aux contenus audiovisuels sportifs.
L’article 10 bis sécurise la pratique des hospitalités en incluant la billetterie, avec ou sans prestation de services associée, dans le périmètre du droit d’exploitation défini par le code du sport.
L’article 11 prévoit l’adaptation, d’une part, dans certains territoires ultramarins et, d’autre part, aux influenceurs commerciaux, de mesures prévues à l’article 10.
L’article 11 bis organise la transition de la gouvernance du football professionnel entre le modèle actuel et la future société de clubs associés à la fédération.
L’article 12 est un article de gage, supprimé par le Sénat.
II. Les principaux apports de la commission
Outre quelques ajustements d’ordre purement rédactionnel, la commission des affaires culturelles et de l’éducation a procédé aux principales modifications suivantes.
À l’article 1er AA, les salariés des fédérations ont été inclus dans le champ du contrôle d’honorabilité et l’ensemble des personnes visées ont été soumises au contrôle automatisé prévu au I bis de l’article L. 212-9 du code du sport.
Elle a adopté un article 1er AB faisant obligation aux dirigeants d’établissement d’activités physiques et sportives de déclarer leur activité à l’autorité administrative.
À l’article 1er A, la commission a supprimé le pouvoir reconnu à l’organe collégial d’administration d’une fédération sportive délégataire de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. Elle a élargi à l’ensemble des fédérations agréées l’affirmation du caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement, interdit le financement étranger d’une campagne électorale sportive, assuré la représentation des sportifs et des entraîneurs professionnels au sein des fédérations délégataires ayant créé une ligue professionnelle et réaffirmé la nécessaire représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des organes dirigeants de ces mêmes fédérations délégataires.
À l’article 1er B, la commission a adopté une mesure de coordination avec l’article L. 122-20 du code du sport.
À l’article 1er C, la commission a consacré, au sein des conventions de subdélégation, un principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur.
La commission a introduit un article 1er DA consacrant un principe de solidarité entre secteurs professionnels masculin et féminin.
À l’article 1er D, la commission a procédé à une nouvelle coordination avec les dispositions de l’article 6 en permettant la création de deux sociétés commerciales de clubs : l’une pour le sport masculin, l’autre pour le sport féminin.
À l’article 1er, la commission a prévu explicitement la possibilité pour une même ligue professionnelle de gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. Elle a par ailleurs précisé le cadre applicable aux ligues non dotées de la personnalité juridique.
À l’article 1er ter, les salariés des ligues ont été inclus dans le champ du contrôle d’honorabilité et l’ensemble des personnes visées ont été soumises au contrôle automatisé prévu au I bis de l’article L. 212-9 du code du sport.
À l’article 2, la commission a décidé que, dans le cadre d’un conflit entre la fédération et la ligue, le ministre des sports ne pourrait donner force exécutoire à son projet de convention provisoire ni même inscrire ce texte à l’ordre du jour des assemblées générales de la fédération et de la ligue ; en revanche, il pourra le proposer aux conseils d’administration de la fédération et de la ligue de l’inscrire à l’ordre du jour. La commission a également veillé à garantir la neutralité juridique, fiscale et contractuelle du transfert à la fédération des avoirs de la ligue dissoute.
La commission a supprimé l’article 2 bis A, considérant que le droit existant satisfaisait déjà le souhait exprimé par les sénateurs.
À l’article 2 bis, la commission a modifié dix articles du code du sport pour procéder à une profonde rénovation de la profession d’agent sportif.
La commission a adopté un article 2 ter qui institue un contrôle d’honorabilité des agents sportifs.
À l’article 3, la commission a élargi à de nouvelles organisations le dialogue organisé par les ligues et les fédérations. Elle a prévu un avis des associations de supporters avant certaines décisions structurantes de la ligue ainsi que la mise en place d’un comité de dialogue permanent au niveau de chaque ligue professionnelle.
À l’article 5, la commission a notamment imposé lors de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives que la constitution des lots favorise l’exposition des manifestations sportives au plus grand nombre.
La commission a adopté un article 5 bis A qui renforce la visibilité du sport féminin ainsi que sa promotion par France Télévisions, Radio France et France médias monde.
À l’article 5 bis, la commission a imposé la diffusion des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre.
À l’article 6, la commission a ouvert à la fédération la possibilité de créer une société consacrée au secteur masculin et une autre au secteur féminin. Les sociétés sportives membres de la société commerciale se verront attribuer des actions de préférence. La commission a par ailleurs consacré le principe de « ligue ouverte ». Elle a précisé qu’en dehors de la fédération et des clubs, les actionnaires minoritaires ne pourraient pas s’opposer aux décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions. Enfin, elle a précisé l’organisation des instances dirigeantes de la société commerciale et inscrit dans la loi les principes auxquels les statuts de celle-ci ne pourront déroger.
À l’article 8, la commission a autorisé l’exercice simultané, d’une part, d’une fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333 1 et L. 333-2-1 du code du sport et, d’autre part, d’une fonction au sein de l’entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Elle a aussi soumis les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales précitées à un contrôle d’honorabilité.
À l’article 9 A, la commission a autorisé une même personne privée à financer deux sociétés sportives d’une même discipline.
À l’article 9, la commission a renforcé l’indépendance, modifié la composition et accru les pouvoirs des directions nationales du contrôle de gestion vis-à-vis, d’une part, des agents sportifs et, d’autre part, des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives (notamment dans le cadre d’une opération en multipropriété) ; elle a autorisé le ministre chargé des sports à rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive et renforcé l’action des fédérations en matière de lutte contre le blanchiment.
La commission a adopté un article 9 bis qui complète l’article 100-1 du code du sport pour assurer la reconnaissance de l’aléa sportif comme principe fondamental du sport professionnel.
La commission a adopté un article 9 ter qui modifie la définition du plafonnement salarial figurant à l’article L. 131-16 du code du sport.
À l’article 10, la commission a élargi à de nouveaux acteurs, notamment étrangers, organisant des compétitions sportives la possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire et reconnu un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom dans le cadre des procédures existantes et des procédures instituées par ce même article 10.
La commission a adopté un article 10 bis A qui modifie l’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle dans le but d’étendre au sport la liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins, de simplifier la procédure suivie et de porter de 12 à 18 mois la durée maximale d’inscription sur cette liste.
La commission a adopté un article 10 bis B qui modifie l’article 79-1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour favoriser la lutte contre la vente de matériels permettant le piratage de programmes en clair.
La commission a adopté un article 10 bis C qui modifie les articles 3 et 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux afin de compléter le dispositif de lutte contre le piratage des droits sportifs.
La commission a adopté un article 11 A qui modifie l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure pour autoriser le prononcé d’une interdiction administrative de jeux à l’encontre des parieurs qui harcèlent les sportifs ou leur entourage avant, pendant ou après le déroulement d’une rencontre.
La commission a adopté un article 11 B qui modifie l’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure pour encadrer le montant des pertes auxquelles les parieurs sportifs âgés de 18 à 25 ans peuvent s’exposer.
La commission a adopté un article 11 C qui modifie l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne pour améliorer les outils à la disposition de l’Autorité nationale des jeux pour lutter contre le blanchiment.
La commission a adopté un article 11 D afin de prévoir une expérimentation des techniques de publicité et de parrainage virtuels.
La commission a adopté l’article 11 après avoir déplacé l’une de ses dispositions à l’article 10 bis C.
À l’article 11 bis, la commission a porté de trois à six mois le délai pendant lequel la Fédération française de football pourra, d’un commun accord avec la Ligue de football professionnel, mettre un terme à la subdélégation dont bénéficie cette dernière. Elle a également garanti la neutralité juridique, fiscale et sociale du passage à la nouvelle organisation en permettant un transfert direct des biens, droits et obligations ainsi que des salariés de la ligue à la nouvelle société de clubs.
Chapitre Ier
Améliorer l’organisation du sport professionnel
Article 1er AA
Obligation d’honorabilité pour les dirigeants
de fédérations sportives
Adopté par la commission avec modifications
L’article 1er AA vise à clarifier le droit existant en soumettant explicitement à une obligation d’honorabilité le président et les membres de l’organe collégial d’administration d’une fédération sportive. Pour ce faire, il introduit une incapacité à exercer ces fonctions en cas de condamnation à un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212-9 du code du sport.
Cet article a été introduit par voie d’amendement en séance publique au Sénat.
La commission a assujetti l’ensemble des salariés des fédérations à l’obligation d’honorabilité et a prévu, pour le contrôle des incapacités, l’application des dispositions du I bis de l’article L. 212-9 précité, qui permet la vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire et la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violente (Fijaisv).
I. L’état du droit
A. Les violences dans le sport : une prise de conscience et une action tardives
Dans le sillage du mouvement MeToo, plusieurs séries de révélations de violences sexistes et sexuelles (VSS) dans certaines fédérations sportives se sont fait jour depuis la fin des années 2010. En particulier, l’ouvrage de Sarah Abitbol, publié en janvier 2020, où elle relatait les agressions sexuelles et les viols que lui avait infligés son ancien entraîneur de patinage artistique ([2]), avait déclenché une véritable onde de choc. Elle y dénonçait l’omerta généralisée qui régnait dans sa discipline, les défaillances de la Fédération française des sports de glace dans la prévention et la protection des victimes, et plus généralement le manque de volonté de l’État dans la lutte contre le fléau que constituent les VSS.
Dès 2006, des universitaires avaient relevé un risque d’exposition aux violences dans le sport plus élevé que dans d’autres secteurs ([3]). En 2009, une enquête avait quant à elle conclu que le taux d’exposition des sportifs aux violences sexuelles était deux fois supérieur à la moyenne nationale : 11,2 % des sportifs interrogés, contre 6,6 dans la population générale % ([4]). Les facteurs expliquant cette prévalence des violences dans le milieu sportif ont été largement documentés : l’âge des pratiquants, lesquels sont majoritairement âgés de moins de 30 ans, et sont de ce fait plus fragiles et influençables ; la relation asymétrique entre les entraîneurs et les jeunes athlètes qu’il forme ; un rapport particulier au corps et la promiscuité, ou encore les situations de huis clos dans les centres d’entraînement et les internats.
Depuis 2003, la loi française interdit aux personnes condamnées pour crime et pour un nombre limitatif de délits – en particulier de nature sexuelle – d’exercer les fonctions d’éducateur sportif, à titre rémunéré ou bénévole ([5]). Cette disposition a posé les fondements de ce qu’il est désormais convenu d’appeler le « contrôle de l’honorabilité » dans le domaine du sport. Elle a été complétée à plusieurs reprises par le législateur pour inclure un nombre croissant de catégories d’intervenants au contact des sportifs, en particulier les mineurs.
B. Un dispositif désormais robuste…
Les articles L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport prévoient ainsi qu’une condamnation pour crime ou certains délits est incompatible avec l’exercice, à titre professionnel ou bénévole, de certaines fonctions dans le champ du sport :
– la fonction d’éducateur sportif, entendue comme toute fonction d’entraînement, d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique et sportive, à titre principal ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle ([6]). C’est bien une fonction qui est visée et non un titre : sont ainsi concernés par l’obligation d’honorabilité les « entraîneurs », « moniteurs », « coachs », etc. ;
– les exploitants d’établissement d’activités physiques et sportives (EAPS) ([7]). Les EAPS sont des entités qui organisent la pratique d’une activité physique ou sportive : clubs de sport, loueurs de matériels sportifs, centres de vacances ou de loisirs proposant principalement des activités sportives, etc. Un exploitant d’EAPS est une personne responsable, en droit ou en fait, de l’organisation de l’établissement. Le guide relatif au contrôle de l’honorabilité élaboré par le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative pour l’année 2026 inclut dans cette catégorie les présidents de fédération et de ligue ([8]). Toutefois, cette interprétation prête à discussion ; c’est tout l’objet de l’article 1er AA de la présente proposition de loi (voir infra). Le ministère des sports demande la vérification de l’honorabilité des seuls président, trésorier et secrétaire pour les associations sportives, et des seuls gérant, président, directeur général, président du directoire et directeur général unique, en fonction de la forme de la société affiliée, tout en considérant que l’ensemble des élus entrent dans la catégorie des exploitants, de même que « les salariés ou les bénévoles chargés de l’organisation générale et, à ce titre, habilités à prendre les décisions nécessaires, en particulier en cas de mise en danger des pratiquants au sein de l’établissement » ([9]) ;
– les juges et arbitres sont également soumis à l’obligation d’honorabilité, dès lors qu’ils interviennent auprès d’une fédération sportive, quel que soit leur niveau d’intervention en compétition ([10]).
Aux termes de l’article L. 212-9 précité, sont frappées d’incapacité à exercer les fonctions précitées les personnes condamnées pour un crime ou délit relatif :
– aux atteintes à la vie de la personne ;
– aux atteintes à l’intégrité physique et psychique ([11]) ;
– à la mise en danger de la personne ;
– aux atteintes à la liberté de la personne ([12]) ;
– aux atteintes à la dignité de la personne, incluant la discrimination et le proxénétisme ;
– aux atteintes aux mineurs et à la famille ([13]) ;
– à l’extorsion ;
– au blanchiment ;
– aux atteintes à la nation, à l’État et à la paix publique ;
– à la conduite sous l’emprise de stupéfiants et à la soustraction d’un contrôle de prise de stupéfiants ;
– à l’usage illicite de stupéfiants, l’incitation à la prise de ceux-ci et le refus du dépistage de stupéfiants ;
– à la fabrication, l’achat, la vente, la détention et le non-respect de la législation en vigueur sur les armes et munitions ;
– à la violation d’une interdiction administrative d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive ;
– au dopage et à l’incitation au dopage ;
– aux atteintes à la sécurité des manifestations sportives ([14]).
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou délit à caractère terroriste.
La loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport a également introduit une incapacité d’exercice pour les personnes condamnées par une juridiction étrangère à une condamnation incapacitante en droit français.
Par exception au principe de réhabilitation pénale, la même loi prévoit que les incapacités relevant du contrôle de l’honorabilité sont applicables en cas de condamnation définitive figurant dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv), même si celle-ci n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
La même loi a instauré le principe de l’annualité du contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs, des exploitants d’établissement d’activités physiques et sportives, ainsi que des juges et arbitres ([15]). Ce contrôle s’opère par une double consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du Fijaisv.
En outre, elle a créé pour les exploitants d’EAPS une obligation de signalement, auprès des services de l’État, des comportements des personnes entrant dans le champ du contrôle de l’honorabilité et présentant un danger pour la sécurité et la santé physique ou mentale des pratiquants. Les fédérations agréées qui ont connaissance de la dangerosité d’un éducateur sportif, professionnel ou bénévole, ou de toute personne intervenant auprès de mineurs, ou du défaut d’action d’un dirigeant de club dans ce domaine, se révélant ainsi constituer lui-même un danger pour les pratiquants, sont soumises à la même obligation. Corrélativement, la loi a introduit une mesure administrative d’interdiction de diriger un EAPS, provisoirement ou de manière définitive, pour les responsables de club s’abstenant de lutter contre les violences à caractère sexuel.
La mise en œuvre du contrôle de ces obligations est naturellement un élément clé de leur efficacité. Sur ce point, le dispositif s’est révélé longtemps défaillant, faute d’une réelle mobilisation des associations et des fédérations sportives. À cet égard, il convient de distinguer le cas des éducateurs sportifs professionnels et celui des autres catégories de personnes soumises au contrôle de l’honorabilité.
Tous les éducateurs sportifs rémunérés doivent disposer d’une carte professionnelle, délivrée à l’issue d’une double vérification portant sur leur qualification et leur honorabilité ([16]). Ce double contrôle est réalisé par les services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES). À l’issue du contrôle, le préfet délivre à l’intéressé sa carte professionnelle, valable cinq ans ([17]). Les cartes professionnelles doivent être affichées et visibles du public dans l’EAPS où est pratiquée l’activité sportive. Il revient aux dirigeants associatifs de s’en assurer. En outre, le public peut consulter les cartes professionnelles directement sur internet ([18]). En sus de cette mesure, l’honorabilité des éducateurs sportifs professionnels est contrôlée de façon annuelle par une consultation automatisée du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du Fijaisv.
Pour les autres catégories de personnes entrant dans le champ du contrôle de l’honorabilité, le ministère des sports a déployé, en septembre 2021, un système d’information dénommé « SI honorabilité » qui permet la consultation automatisée du bulletin n° 2 du casier judiciaire – et, depuis la loi de 2024 précitée, celle du Fijaisv – des personnes dont le nom a préalablement été transmis par les fédérations agréées. Les fédérations peuvent ainsi s’assurer de l’honorabilité des éducateurs sportifs, des exploitants d’EAPS bénévoles, ainsi que des arbitres et des juges.
La réalisation du contrôle de l’honorabilité d’une personne suppose le recueil de son identité complète et exacte : civilité ou genre, nom de naissance, prénom, date et lieu de naissance. Si l’identité transmise dans le « SI honorabilité » n’est pas correctement saisie, elle est classée en « AIA » (aucune identité applicable), ce qui rend le croisement avec le Fijaisv impossible. Cette situation s’est notamment produite au sein de la Fédération française de volley jusqu’en 2024.
Aux termes de l’article L. 131-6 du code du sport, il revient aux associations sportives, en vue de la délivrance de la licence, de recueillir l’identité complète des personnes pouvant être concernées par le contrôle de l’honorabilité. Le ministère des sports demande donc aux fédérations sportives de mettre en œuvre un système de licences permettant l’identification, parmi les licenciés et dès leur demande de licence, de ceux exerçant les fonctions d’éducateur sportif, d’exploitant d’EAPS, d’arbitre ou de juge, étant entendu qu’une même personne peut cumuler plusieurs de ces fonctions. Ces listes sont ensuite transmises aux référents honorabilité des fédérations sportives, qui les saisissent dans le « SI honorabilité ». Ces référents sont habilités par la direction des sports.
Enfin, les services déconcentrés de l’État jouent un rôle majeur dans le contrôle de l’honorabilité puisqu’il leur revient, lorsqu’un éducateur sportif est mis en cause, de gérer les signalements et les enquêtes administratives, et de notifier l’incapacité suite à un contrôle positif effectué dans le cadre du « SI honorabilité ».
C. … qui commence à porter ses fruits, en dépit de la persistance de certaines résistances
Selon un bilan rendu public par le ministère chargé des sports le 23 avril 2026, 1,4 million de contrôles ont été effectués en 2025, permettant d’écarter 981 personnes : 567 éducateurs professionnels et 414 bénévoles (dont 253 exploitants d’établissement, 116 éducateurs et 45 juges ou arbitres) ([19]).
Outre le contrôle d’honorabilité, des actions de sensibilisation et de communication ont été conduites depuis le début des années 2020. En 2022, une obligation de formation aux violences sexuelles et sexistes dans le sport a été introduite ([20]).
Surtout, une cellule nationale de recueil et de traitement des signalements de violences dans le sport, Signal‑sports, a été créée en décembre 2019. Depuis le 19 novembre 2025, un affichage informant l’ensemble des pratiquants dans les EAPS de l’existence de cette cellule est obligatoire. Ces efforts ont permis de faire connaître plus largement ce canal de signalement, et les résultats sont positifs. En 2025, 872 signalements ont été enregistrés – en augmentation de 64 % par rapport à l’année précédente, dont 273 émanaient directement des fédérations. Au total, 60 % des faits signalés relevaient des VSS. Près de 60 % des victimes étaient des femmes. Parmi les victimes de VSS, 76 % étaient des mineurs. S’agissant des personnes mises en cause, celles-ci étaient à 98 % des hommes dans les cas de VSS et à 76 % des éducateurs (professionnels, stagiaires et bénévoles). En ce qui concerne les sanctions prononcées, 206 décisions administratives ont été prises en urgence par les préfets, et 58 ont débouché sur des mesures pérennes à l’issue d’enquêtes approfondies. Parallèlement, au moins 184 mesures ont été prises par les fédérations ([21]).
Certaines fédérations se signalent par des initiatives supplémentaires. La Fédération française de football (FFF), par exemple, a décidé de suspendre l’ensemble des licences d’une personne – y compris s’il s’agit d’un joueur – ([22]) lorsque la fédération est informée d’une condamnation incapacitante frappant celle-ci. En outre, la FFF a décidé d’opérer un « saut quantitatif » dans la mise en œuvre du contrôle de l’honorabilité, en déposant dans le « SI honorabilité » l’identité de l’ensemble des exploitants d’EAPS, et non plus seulement les présidents, trésoriers et secrétaires. Cette fédération avait été montrée du doigt en 2023, durant les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative aux fédérations sportives ([23]) : un licencié faisant l’objet d’une condamnation incapacitante s’était vu retirer sa licence d’éducateur fédéral mais avait bénéficié ultérieurement d’une autre licence, ne relevant pas des fonctions visées par le contrôle de l’honorabilité. Selon la rapporteure de la commission d’enquête, cette demande de licence avait été « visiblement formulée dans le but de contourner le contrôle d’honorabilité et permettre de maintenir en activité un dirigeant qui s’était vu notifier une incapacité d’exercice par les services de l’État » ([24]).
La Fédération française de handball a expliqué pour sa part, durant les auditions menées par les rapporteurs, que l’intervention de prestataires dans ses clubs affiliés était soumise à la signature d’une déclaration sur l’honneur certifiant que la personne concernée n’a fait l’objet d’aucune condamnation qui lui interdirait, si elle était soumise au contrôle d’honorabilité, d’intervenir au contact des pratiquants.
Ces exemples montrent les failles qui subsistent dans le dispositif de l’honorabilité. En effet, seules certaines catégories de licenciés y sont soumises. De surcroît, toutes les personnes amenées à fréquenter des EAPS ne sont même pas obligatoirement détentrices d’une licence. C’est le cas de certains parents, susceptibles d’œuvrer en outre comme bénévoles, des fournisseurs et prestataires de services, des salariés, ou encore des agents sportifs (voir infra).
Afin d’assurer un contrôle plus large, un élargissement du contrôle de l’honorabilité à l’ensemble des licenciés pourrait être envisagé. Les intervenants réguliers au sein des clubs devraient également être licenciés, afin que leur honorabilité puisse être contrôlée. Par ailleurs, l’ensemble des fédérations devrait être encouragé à exiger de la part de leurs clubs affiliés que ces derniers fassent signer une déclaration sur l’honneur aux prestataires intervenant à un titre ou un autre dans leurs structures, de manière à faciliter la rupture de contrat en cas d’incident.
Une autre limite du contrôle d’honorabilité tient au manque d’engagement de certaines fédérations. Entendue en 2023 ([25]), le cadre des auditions menées par la commission d’enquête précitée, Mme Fabienne Bourdais, qui était à l’époque directrice des sports, avait ainsi déploré, s’agissant de la période antérieure aux années 2020, « une absence quasi générale d’actions mises en œuvre au sein des structures concernées » (1).
Plus préoccupante est l’inaction persistante de plusieurs fédérations, en dépit de l’introduction du contrôle automatisé, fin 2021. Comme l’avait relevé Mme Claudia Rouaux, au printemps 2024, dans son rapport sur la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport ([26]), certaines fédérations sportives n’avaient toujours pas demandé à leurs clubs de procéder au contrôle de l’honorabilité. Cette situation, plus de deux ans après le déploiement du système automatisé, était inacceptable. La directrice des sports avait alors expliqué à Mme Claudia Rouaux que ses services n’excluaient pas de ne pas renouveler l’agrément ([27]) des fédérations sportives réfractaires. Rien de tel ne s’est pourtant produit lors du renouvellement de l’ensemble des agréments.
II. Les dispositions introduites par le Sénat
Par l’adoption d’un amendement de M. Jean-Jacques Lozach (Socialiste, Écologiste et Républicain), le Sénat a introduit en séance publique l’article 1er AA, qui vise à frapper d’une incapacité d’exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération sportive toute personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212-9 du code du sport. Cette disposition ne se limiterait pas aux dirigeants des fédérations agréées ou délégataires : elle concernerait l’ensemble des fédérations sportives, visées à l’article L. 131-1 du code du sport ([28]).
Le rapporteur du Sénat, M. Michel Savin, a souligné que la disposition correspondait pleinement à la logique du contrôle de l’honorabilité : « Si les instances des fédérations sont, il est vrai, plus éloignées des publics à protéger, elles ont néanmoins pour mission de veiller au respect des règles d’éthique dans l’ensemble de leurs disciplines respectives. Il paraît donc cohérent que les dirigeants des fédérations soient soumis aux mêmes obligations » que les exploitants d’EAPS et les éducateurs.
La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de l’époque, Mme Marie Barsacq, avait estimé que l’objectif poursuivi par les auteurs de l’amendement était satisfait. En effet, selon ses propos, « l’article L. 322-1 du code du sport interdit aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9 du même code d’exploiter directement ou indirectement un établissement d’activité physique ou sportive. Cela couvre l’exploitation par l’intermédiaire d’un tiers, ce qui permet d’inclure dans ce régime d’interdiction les présidents et les organes dirigeants des fédérations sportives. De cette manière, les présidents de fédérations sportives et les membres du conseil d’administration et autres organes dirigeants sont soumis au contrôle d’honorabilité ».
La ministre avait également considéré que la rédaction proposée soulevait « des problèmes de constitutionnalité, au regard notamment des principes de liberté d’entreprendre et de liberté d’association ». La direction des sports, interrogée sur ce point par le rapporteur Lionel Duparay, a répondu que le Conseil d’État avait considéré qu’en vertu d’un devoir d’exemplarité, ces dirigeants pouvaient être soumis au même régime.
L’ensemble des fédérations sportives entendues par les rapporteurs leur ont confirmé que, de leur point de vue, leurs dirigeants étaient bel et bien soumis au contrôle d’honorabilité. Chacun d’entre eux est détenteur d’une licence « dirigeant », ce qui a pour conséquence de déclencher le contrôle annuel automatique. En outre, il importe de rappeler que le ministère expose sans ambiguïté, dans le guide précité relatif au contrôle d’honorabilité, que les dirigeants de fédérations et de ligues professionnelles entrent bien dans son champ. Pour ces raisons, certains des représentants auditionnés se sont même étonnés de l’introduction d’une telle disposition au Sénat.
III. La position du rapporteur
Le rapporteur Lionel Duparay tient à souligner l’importance des progrès qui ont été accomplis au cours des dernières années en matière de lutte contre les violences dans le sport. En particulier, la mise en place du contrôle automatisé pour certaines catégories de licenciés a constitué une avancée significative. L’extension opérée en 2024 aux dirigeants de club a permis également de traiter certains cas problématiques (voir supra).
Il est vrai que les fédérations sont plus éloignées des pratiquants que les clubs sportifs. Toutefois, on ne saurait sous-estimer le devoir d’exemplarité des dirigeants de fédération. Sur le fond, l’opportunité d’une extension aux dirigeants des fédérations semble donc avérée.
Par ailleurs, en dépit de la position exposée par la ministre Marie Barsacq au Sénat, l’analyse précise des textes révèle l’existence d’une ambiguïté. L’article L. 322-1 du code du sport vise clairement les personnes exploitant directement ou indirectement un établissement d’activité physique ou sportive.
À cet égard, il convient de noter que le code du sport ne donne pas de définition claire de la notion d’EAPS. Comme l’indique le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative dans une fiche pratique consacrée à la réglementation relative aux EAPS, « la réunion d’un faisceau d’indices permet de l’identifier : un équipement sportif fixe ou mobile (bateaux, chevaux, parapentes, etc.), une activité physique ou sportive1(APS) et une durée » ([29]).
Du reste, la notion d’activité physique et sportive n’est pas définie elle non plus dans le code du sport. Le ministère considère que les disciplines faisant l’objet d’une délégation entrent de plein droit dans cette définition. Pour les autres, « une ambiguïté subsiste sur le périmètre d’application de cette définition », comme le relevaient en 2017 MM. Fabien Canu et Olivier Keraudren, inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports, dans un rapport de mission ([30]), même si cette incertitude a été partiellement levée par une décision du Conseil d’État du 26 juillet 2006, lequel a considéré que « le bridge, qui ne comprend aucune activité physique, ne présente pas le caractère d’une discipline sportive ». Dans les faits, de nombreux domaines prétendent plus ou moins sérieusement à la qualification d’activité sportive, y compris dans des structures adoptant le nom de « fédération », sans pour autant solliciter un agrément du ministère. C’est le cas, par exemple, de la Fédération du quidditch français, qui organise un sport collectif obligatoirement mixte, inspiré par l’univers d’Harry Potter. Cette « fédération », fondée en 2016, délivre des licences, organise des compétitions, procède à des sélections et constitue des équipes de France qui participent aux compétitions internationales européennes et mondiales organisée par la fédération internationale (International Quidditch Association).
Par ailleurs, les établissements sportifs affiliés à une fédération sont des personnes morales distinctes de celle-ci. Ils organisent leur activité, embauchent, signent des contrats, assument les dettes éventuelles, gèrent la billetterie des événements qu’ils organisent, sont responsables du sponsoring, etc. La fédération, pour sa part, édicte les règlements, délivre les licences et affilie les clubs. Elle contrôle également, en particulier dans le champ du sport professionnel, certains aspects d’ordre financier et organisationnel. Elle constitue une autorité de régulation et d’organisation des compétitions. Elle ne sera considérée comme « exploitante » que si, par exemple, elle gère directement un centre fédéral ou un site national (pôle France, centre d’entraînement national, centre fédéral de formation, etc.), en assurant l’ouverture au public ou aux licenciés de ces établissements, ainsi que l’animation des séances, la mise à disposition d’encadrants et de matériel, la sécurité, le respect des règles d’hygiène et l’entretien des locaux. Aux yeux du rapporteur, on ne saurait considérer qu’elle est couverte de manière générale par l’article L. 322-1 du code du sport.
Durant son audition, la direction des sports a confirmé cette lecture : une fédération n’est pas, en tant que telle, une structure appelée à organiser la pratique d’activités physiques et sportives ; ce n’est que de manière indirecte qu’elle peut être incluse dans la notion d’EAPS. La direction des sports considère donc que l’article 1er AA est de nature à sécuriser le contrôle d’honorabilité exercé sur les dirigeants de fédération. Le rapporteur partage pleinement cette préoccupation et approuve donc l’article.
Plusieurs représentants des fédérations se sont émus du caractère très large des délits susceptibles d’entraîner une incapacité pour un dirigeant. Le rapporteur considère pour sa part qu’il importe de préserver la cohérence du contrôle de l’honorabilité en posant les mêmes règles pour toutes les catégories de personnes entrant dans son champ.
IV. Les modifications apportées par la commission
Sur proposition du rapporteur Lionel Duparay, la commission a assujetti l’ensemble des salariés des fédérations à l’obligation d’honorabilité. Le rapporteur a considéré que si l’article 1er AA, qui étend l’obligation d’honorabilité aux dirigeants de fédération, marque une évolution méritant d’être saluée, il convient d’engager la réflexion sur une extension supplémentaire du dispositif. En effet, le devoir d’exemplarité ne saurait se limiter aux dirigeants : l’ensemble des salariés des fédérations doit être concerné, en particulier ceux des fédérations délégataires, en raison de la mission de service public qui s’attache à leur activité.
À la demande du rapporteur, la commission a également prévu, pour le contrôle des incapacités instaurées à l’article 1er AA, l’application des dispositions du I bis de l’article L. 212-9 du code du sport, qui permet la vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire et la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violente (Fijaisv). Il s’agit, concrètement, d’inclure les personnes concernées par l’article 1er AA ainsi modifié, à savoir l’ensemble des dirigeants et salariés des fédérations, dans le « SI honorabilité » mis en œuvre par la direction des sports. Comme le prévoit l’article L. 212-9 précité, par dérogation aux dispositions de l’article 133-16 du code pénal, les incapacités en question sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si la condamnation visée n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
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Article 1er AB (nouveau)
Déclaration d’ouverture des établissements d’activités physiques et sportives
Introduit par la commission
La commission a adopté un amendement faisant obligation aux dirigeants d’établissement d’activités physiques et sportives de déclarer leur activité à l’autorité administrative.
Sur proposition du rapporteur Lionel Duparay, la commission a adopté un amendement faisant obligation aux dirigeants d’établissement d’activités physiques et sportives (EAPS) de déclarer leur activité à l’autorité administrative.
Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé une disposition identique, qui était inscrite à l’article L. 322-3 du code du sport. En 2023, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations sportives avait montré que cette mesure avait privé l’administration d’un levier utile. En effet, les EAPS ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres, en raison de la nécessité de protéger les pratiquants qui les fréquentent, en particulier les plus jeunes. La rapporteure de ladite commission d’enquête, Mme Sabrina Sebaihi, avait été alertée sur l’impact négatif de la suppression de la déclaration d’exploitant d’EAPS : « Cette déclaration permettait aux services de l’État de répertorier les établissements, de créer un lien avec eux, et de les sensibiliser au cadre législatif et réglementaire et à la nécessité de le respecter. La rapporteure estime nécessaire de réintroduire cette déclaration », écrivait-elle ([31]). L’ensemble des EAPS est soumis aux règles du contrôle de l’honorabilité. Toutefois, les structures n’entrant pas dans le champ des fédérations agréées et délégataires sont très largement ignorées des pouvoirs publics. La formalité rétablie doit être l’occasion de familiariser les exploitants avec les obligations qui leur incombent, notamment en matière d’honorabilité. De telles structures sont susceptibles d’accueillir et d’employer des sportifs professionnels.
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Article 1er A
Plafonnement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires, encadrement des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaire d’une société sportive et renforcement du caractère démocratique des élections et du fonctionnement des fédérations délégataires
Adopté par la commission avec modifications
Introduit à l’initiative du Sénat, l’article 1er A traite de trois sujets différents :
– le plafonnement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires ;
– le renforcement du caractère démocratique des élections et du fonctionnement des fédérations délégataires.
Cet article 1er A, qui résulte de l’adoption en commission au Sénat d’un amendement, a été modifié et complété en séance par deux amendements qui ont, d’une part, précisé le montant du plafond applicable et, d’autre part, prévu que les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions garantissant le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement.
À l’Assemblée nationale, la commission a adopté cet article avec modifications.
Six amendements ont été adoptés dont deux à l’initiative du rapporteur.
Les modifications apportées visent à :
– supprimer le pouvoir reconnu à l’organe collégial d’administration d’une fédération sportive délégataire de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée ;
– élargir à l’ensemble des fédérations sportives agréées l’affirmation du caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement et interdire le financement d’une campagne électorale sportive par un État étranger ou une personne morale de droit étranger ;
– assurer la représentation des sportifs et des entraîneurs professionnels au sein des fédérations délégataires ayant créé une ligue professionnelle (cette disposition a fait l’objet de trois amendements identiques) ;
– assurer la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des organes dirigeants de ces mêmes fédérations délégataires.
A. les modalités de dÉtermination de la rÉmunération des dirigeants des fÉdÉrations dÉlÉgataires
Les fédérations sportives délégataires constituent l’une des deux formes de fédération reconnues par les pouvoirs publics et les règles relatives à la rémunération de leurs dirigeants relèvent du code général des impôts.
1. Les fédérations sportives délégataires constituent l’une des deux formes de fédération reconnues par les pouvoirs publics
Le code du sport distingue les fédérations sportives agréées des fédérations sportives délégataires, étant entendu que les secondes sont nécessairement agréées par ailleurs. En application de l’article L. 131-8 de ce code, les fédérations agréées ont vocation à « participer à l’exécution d’une mission de service public » dans le cadre d’un agrément délivré, pour une durée de huit ans renouvelable, par le ministre chargé des sports.
En application de l’article L. 131-14 de ce même code, « dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports », pour une durée de quatre ans renouvelable. L’article L. 131-15 du même code précise que ces fédérations délégataires organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procèdent aux sélections correspondantes et proposent un projet de performance fédéral et l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau.
En application de l’article L. 131-2 du même code, les fédérations sportives agréées et les fédérations sportives délégataires sont constituées sous forme d’associations, « conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au droit code civil local. ».
En 2025, le ministère des sports recensait 118 fédérations sportives agréées, dont 84 fédérations délégataires.
2. Les règles relatives à la rémunération des dirigeants des fédérations sportives délégataires relèvent du code général des impôts
Chaque fédération délégataire conclut avec l’État, représenté par le ministre chargé des sports, un contrat de délégation dont le principe est posé par le deuxième alinéa de l’article L. 131-14 et dont le contenu est précisé par les articles R. 131-28 et suivants du code du sport. Dans la rédaction actuelle de ce code, ce contrat ne comporte aucune disposition relative à la rémunération des dirigeants.
La détermination de cette rémunération relève du droit commun et de l’article 261 du code général des impôts (CGI) ([32]) relatif aux conditions d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur des associations dont la gestion présente un « caractère désintéressé ». Si le « caractère désintéressé » d’une association suppose en principe une gestion à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation, il n’est pas incompatible avec le versement d’une rémunération à leurs dirigeants sous réserve que plusieurs conditions soient satisfaites. Ce versement doit ainsi être prévu par les statuts de l’association ; il doit être décidé par son organe délibérant à la majorité des deux tiers de ses membres ; les statuts et les modalités de fonctionnement de l’association doivent assurer sa transparence financière, l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de la gestion et l’adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants.
Si ces conditions sont remplies, une association peut rémunérer de un à trois dirigeants selon le montant annuel de ses ressources ([33]), le montant des rémunérations versées à chaque dirigeant ne pouvant « en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale », soit, au 1er janvier 2026, et en application de l’arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026 ([34]), 12 015 euros brut par mois.
En complément de l’article 261 du CGI, le II bis de l’article L. 131-8 du code du sport dispose, dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, que les statuts d’une fédération prévoient les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l’élection de leur président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui-ci au titre de l’exercice de ses fonctions.
3. Les règles relatives à la rémunération des salariés des fédérations sportives délégataires
Aucune règle n’encadre le niveau des rémunérations versées aux salariés des fédérations délégataires.
B. Le contrôle de l’achat, de la cession, ou du changement d’actionnaire d’une sociÉtÉ sportive
Les sociétés sportives sont une composante essentielle des compétitions professionnelles et leur achat, leur cession ou leur changement d’actionnaires fait l’objet d’un contrôle et d’une évaluation par un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant constitué au sein de chaque ligue professionnelle.
En application des articles L. 122-1 et R. 122-1 du code du sport, toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d’un montant supérieur à 1 200 000 euros ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède 800 000 euros, constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce ([35]).
En application de l’article L. 122-2 du même code, cette société commerciale prend une des sept formes suivantes : une société à responsabilité limitée ne comprenant qu’un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; une société anonyme à objet sportif ; une société anonyme sportive professionnelle ; une société à responsabilité limitée ; une société anonyme ; une société par actions simplifiée ou une société coopérative d’intérêt collectif.
En application de l’article L. 132-2 du même code, et en vue « d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions », un organisme constitué au sein d’une ligue professionnelle et doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant ([36]), est notamment chargé d’« assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ».
Le code du sport ne confère en revanche aucun pouvoir à l’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire pour s’opposer à un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive sur le fondement du contrôle et de l’évaluation précités.
C. le renforcement du caractÈre dÉmocratique des Élections et du fonctionnement des fÉdÉrations dÉlÉgataires
Le code du sport comprend certains principes relatifs au caractère démocratique des élections et du fonctionnement des fédérations sportives.
Son article R. 131-3 dispose ainsi que les fédérations sportives qui sollicitent un agrément du ministre chargé des sports doivent « avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement, la transparence de leur gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ». Cette disposition concerne toutes les fédérations sollicitant un agrément ministériel et ne se limite donc pas aux seules fédérations délégataires.
La partie législative du code du sport ne comporte pas de disposition générale comparable mais comprend plusieurs articles relatifs aux élections et au fonctionnement des fédérations sportives. Les articles L. 131-5-1, L. 131-15-2 et L. 131-8, dans leur rédaction issue de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, fixent par exemple des règles relatives à :
– la composition du corps électoral (article L. 131-5-1) ;
– la participation des sportifs de haut niveau aux instances dirigeantes et celle participation des représentants des entraîneurs et des arbitres à l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire (article L. 131-15-2) ;
– la parité dans les instances dirigeantes (article L. 131-8).
Un récent rapport de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a évalué la mise en œuvre de ces dispositions ([37]).
II. les dispositions introduites par le SÉnat
L’article 1er A comporte neuf alinéas qui prévoient de modifier l’article L.131-14 du code du sport, de compléter l’article L. 131-15-3 de ce code et d’y insérer un article L. 131-15-1-1.
L’article 1er A a été introduit en commission par un amendement de M. Michel Savin, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, modifié et complété en séance par deux amendements déposés par le rapporteur et par M. Jean-Jacques Lozach.
A. les dispositions introduites en commission
En commission, l’amendement adopté à l’initiative de M. Savin a modifié l’article L. 131-14 et complété l’article L. 131-15-3 du code du sport.
La modification apportée à l’article L. 131-14 prévoit que le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération sportive délégataire, celui-ci ne pouvant excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Selon l’exposé des motifs de cet amendement, cette mesure vise à encadrer la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires en instaurant un plafond conforme « à une norme qui est déjà mise en œuvre par les fédérations sportives. L’amendement propose en effet d’inscrire dans la loi le plafond existant pour les associations dont les revenus sont supérieurs à 200 000 euros ».
Le complément apporté à l’article L. 131-15-3 précité prévoit que les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ces textes prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale. Selon l’exposé des motifs de cet amendement, cette mesure vise à « garantir la portée effective du rôle conféré à la fédération dans la société commerciale issue de la proposition de loi ».
B. les modifications apportÉes en sÉance
Deux modifications ont été apportées en séance à l’article 1er A.
La première, issue d’un amendement de M. Savin adopté avec l’avis favorable de la commission mais défavorable du gouvernement, est d’ordre rédactionnel. L’avis défavorable du gouvernement s’explique non par la nature rédactionnelle de cet amendement mais par une opposition à l’ensemble de l’article 1er A adopté en commission.
La seconde modification, issue d’un amendement de M. Lozach (Socialiste, écologiste et républicain) adopté avec l’avis favorable de la commission et du gouvernement, est plus substantielle et insère un article L 131-15-1 dans le code du sport, permettant à l’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire, sur proposition de l’organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant mentionné à l’article L. 132-2 du même code, de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive « lorsque la situation financière de la société est menacée ».
III. la position du rapporteur
Le rapporteur, M. Lionel Duparay, est favorable :
– à la suppression du principe de plafonnement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires ;
– à l’adoption avec modification et au déplacement à l’article 9 de la présente proposition de loi du nouveau pouvoir d’encadrement des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaire d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée ;
– à l’adoption avec modification de l’affirmation du caractère démocratique des élections et du fonctionnement des fédérations délégataires.
A. le plafonnement de la rÉmunération des dirigeants des fÉdÉrations dÉlÉgataires : une disposition largement redondante avec celles du code général des impôts
Les alinéas 3 et 4 de l’article 1er A modifient l’article L. 131-14 du code du sport dans le but de plafonner la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires à hauteur de trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le rapporteur est favorable à la suppression de cet article en raison de sa redondance avec l’article 261 du CGI et de son effet incertain.
1. Un article largement redondant avec l’article 261 du code général des impôts
La disposition proposée est très proche de l’article 261 du CGI sans être toutefois similaire.
Comme l’article 261 de ce code, les alinéas 3 et 4 de l’article 1er A proposent de limiter la rémunération susceptible d’être versée aux dirigeants des fédérations délégataires à hauteur de trois fois le plafond de la sécurité sociale. Le 10 juin 2025, M. Michel Savin observait ainsi que « la démarche de la commission consiste justement à inscrire dans la loi un tel plafond… qui existe déjà, madame la ministre ! En effet, ce plafond est en vigueur pour les fédérations sportives désirant conserver une gestion désintéressée » ([38]).
Les alinéas 3 et 4 de l’article 1er A ne sont toutefois pas complètement similaires à l’article 261 du CGI. Deux éléments les en distinguent.
En premier lieu, l’article 261 couvre les seules associations dont la gestion est désintéressée alors que les alinéas 3 et 4 visent l’ensemble des associations, que leur gestion soit désintéressée ou intéressée. Si, à l’heure actuelle, toutes les fédérations sportives sont, à la connaissance du rapporteur, des associations à gestion désintéressée, plusieurs associations intervenant dans le monde du sport présentent une gestion intéressée. Tel est par exemple le cas du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) des Alpes françaises 2030 ou de la Ligue de football professionnel (LFP).
En second lieu, l’article 261 du CGI subordonne notamment les possibilités de versement d’une rémunération à des dirigeants associatifs à des conditions de ressources et limite le nombre de dirigeants pouvant être rétribués alors que cette double condition ne se retrouve pas aux alinéas 3 et 4 de l’article 1er A. Paradoxalement, une disposition visant à encadrer la rémunération des dirigeants des fédérations sportives délégataires pourrait ainsi avoir pour effet d’accroître le nombre de dirigeants rémunérés au sein de ces instances.
Le rapporteur considère qu’en créant un régime d’encadrement des rémunérations propre aux fédérations délégataires, qui serait proche du régime du droit commun des associations sans se confondre avec lui, les alinéas 3 et 4 de l’article 1er A introduiraient une confusion dans l’esprit des fédérations. À l’heure où les pouvoirs publics s’attachent à simplifier le droit, une telle évolution doit être évitée d’autant plus qu’à la connaissance du rapporteur, les rémunérations versées aux dirigeants des fédérations délégataires ne suscitent pas, pour l’heure, de controverse particulière.
2. Une disposition aux effets incertains
Le rapporteur souligne par ailleurs l’incertitude entourant les effets de la mesure proposée.
Ainsi, ni le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, ni le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) n’ont été en mesure de lui indiquer le nombre de fédérations sportives délégataires qui, actuellement, rémunèrent leurs dirigeants et le niveau des rémunérations versées.
Lors de son audition, Mme Amélie Oudéa-Castéra, présidente du CNOSF, a précisé qu’un groupe de travail a été récemment constitué au sein de cette instance sur le statut du dirigeant associatif dans le but notamment de dresser un état des lieux précis sur ce double sujet. Spontanément, Mme Oudéa-Castéra a cependant considéré que la plupart des présidents de fédération n’étaient pas rémunérés et que ceux qui l’étaient respectaient le plafond fixé par l’article 261 du CGI. Les éléments recueillis par le rapporteur auprès des présidents de plusieurs fédérations (cyclisme, basket, football, etc.) ont confirmé ce sentiment.
L’effet de la disposition proposée est donc très incertain.
Au regard de ces différents éléments, le rapporteur proposera donc de supprimer les alinéas 3 et 4 de l’article 1er A.
Il souligne cependant que son avis aurait pu être différent si l’encadrement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires s’était accompagné de l’encadrement de la rémunération des salariés de ces mêmes fédérations, comme cela est par exemple prévu – avec un plafond différent – à l’article 1er pour les dirigeants et salariés des ligues professionnelles et aux articles 1er et 8 pour les dirigeants et salariés des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport.
Dans cette hypothèse, l’insertion dans le code du sport d’un article spécifique encadrant à la fois la rémunération des dirigeants et des salariés des fédérations délégataires mériterait d’être étudiée puisqu’un régime véritablement distinct de celui figurant dans le code général des impôts (qui se limite au seul encadrement de la rémunération des dirigeants) serait institué.
B. L’encadrement des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaire d’une sociÉtÉ sportive lorsque la situation financiÈre de la sociÉtÉ est menacÉe : un principe utile, une compÉtence À confier À la DNCG
1. Un principe utile
Les alinéas 6 et 7 de l’article 1er A insèrent un article L. 131-15-1-1 dans le code du sport dans le but de permettre à l’organe collégial d’administration d’une fédération délégataire, sur proposition de l’organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant mentionné à l’article L. 132-2 de ce même code, de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive « lorsque la situation financière de la société est menacée ».
Cette disposition fait écho au huitième alinéa de l’article 9 de la présente proposition de loi qui attribue audit organisme le pouvoir de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnariat des sociétés sportives. La fédération délégataire pourrait ainsi s’appuyer sur cet avis motivé pour s’opposer à la prise de contrôle d’une société sportive par un investisseur indélicat « lorsque la situation financière de la société est menacée ».
Comme la plupart des fédérations et des ligues entendues, le rapporteur est très favorable à la reconnaissance de ce droit de veto aux instances sportives. Ces dernières années, plusieurs clubs de football, dont des clubs historiques des différents championnats, ont été repris par des investisseurs dont la solidité financière était douteuse ce qui a pu conduire à accentuer leurs difficultés et, parfois, à leur déclassement sportif.
2. Une compétence à confier à la DNCG
Le rapporteur considère cependant que cette nouvelle compétence devrait être attribuée aux directions nationales du contrôle de gestion (DNCG) plutôt qu’à l’organe collégial d’administration d’une fédération délégataire. Les DNCG, dont le rôle est présenté dans le commentaire de l’article 9, présentent ainsi l’expertise et l’indépendance requises pour prendre de telles décisions. Par ailleurs, ces instances peuvent déjà interdire l’accès d’un club à une compétition sportive (ou le rétrograder administrativement) s’il ne présente pas les garanties financières suffisantes. Le refus d’un projet d’achat, de cession, ou de changement d’actionnaires lorsque la situation financière de la société est menacée s’inscrit dans une logique proche. Enfin, et à l’inverse de la décision d’une assemblée générale fédérale, les décisions des DNCG peuvent être contestées par voie d’appel interne devant une instance fédérale.
Pour ces différentes raisons, le rapporteur proposera la suppression des alinéas 6 et 7 de l’article 1er A pour les inscrire à l’article 9 de la présente proposition de loi, qui traite des compétences des DNCG, afin de confier ce nouveau pouvoir de veto à ces organismes.
C. le caractÈre dÉmocratique des Élections et du fonctionnement des fÉdÉrations dÉlÉgataires : une affirmation utile, un principe À Élargir
1. Une nouvelle compétence bienvenue dans son principe
Les alinéas 8 et 9 de l’article 1er A complètent l’article L. 131-15-3 du code du sport par un alinéa prévoyant que « les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale ».
L’élévation au rang législatif de l’affirmation du caractère démocratique des élections et du fonctionnement des fédérations délégataires est intéressante puisque ce principe est aujourd’hui uniquement affirmé dans la partie réglementaire du code du sport (cf. supra). La modification proposée rapproche la situation des fédérations délégataires de celle des associations sportives dont, en application de l’article L. 121-4 du code du sport, l’agrément « est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association ». Le rapporteur est donc favorable à cette idée.
Le rapporteur soutient également la proposition de limiter à 25 % des voix au maximum au sein de l’assemblée générale la part des délégués des clubs à statut professionnel, même si, contrairement au rapporteur du texte au Sénat, il ne croit pas que l’intérêt de cette disposition réside dans la garantie apportée au contrôle effectif de la fédération sur la société commerciale que celle-ci peut créer dans les conditions prévues à l’article 6 de la présente proposition de loi. En pratique, une seule fédération délégataire, la fédération française de football (FFF), serait concernée par cette disposition puisqu’elle accorde un tiers des voix aux délégués des clubs à statut professionnel lors de son assemblée générale élective (les deux tiers des voix restantes étant répartis entre les présidents des 12 000 clubs à statut amateur [un tiers des voix] et les présidents de ligue régionale, les présidents délégués de ligue régionale et les présidents de district [un tiers des voix])([39]).
Cette proportion est excessive et mérite, en dépit de l’opposition de la FFF et de la LFP, d’être abaissée à 25 % pour assurer une meilleure représentation du football amateur au sein de cette fédération. Le rapporteur souligne que cette proposition rejoint celle formulée par MM. Joël Bruneau, Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton dans leur rapport précité d’évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France ([40]).
2. Une disposition à déplacer et compléter
Outre quelques précisions légistiques ([41]), la rédaction des alinéas 8 et 9 mériterait d’être modifiée en certains points.
En premier lieu, il est regrettable de limiter l’affirmation du caractère démocratique des élections et du fonctionnement des fédérations aux seules fédérations délégataires. Ce principe mériterait également d’être énoncé pour les fédérations agréées. Un tel ajustement aurait pour effet de déplacer la modification proposée dans une autre section du code du sport. L’article L. 131-15-1-1 dont la création est proposée appartient en effet à la section III (Fédérations délégataires) du chapitre Ier (Fédérations sportives) du titre III (Fédérations sportives et ligues professionnelles) du livre Ier (Organisation des activités physiques et sportives) du code du sport qui est consacrée aux seules fédérations délégataires.
En second lieu, dans le prolongement du récent rapport précité de la mission d’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, le rapporteur est favorable à l’insertion dans le code du sport d’une disposition proscrivant le financement d’une campagne électorale sportive (ou toute aide apportée au déroulement de cette campagne) par un État étranger ou une personne morale de droit étranger ([42]).
IV. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article avec modifications.
Six amendements ont été adoptés à l’initiative du rapporteur (2), de M. Pierrick Courbon (Socialistes et apparentés), Mme Virginie Duby-Muller (apparentée Droite républicaine) et M. Jean Bodart (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) (2).
Les deux amendements adoptés à l’initiative du rapporteur visent à :
– supprimer les alinéas 6 et 7 qui confiaient à l’organe collégial d’administration d’une fédération sportive délégataire la possibilité de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée ;
– élargir à l’ensemble des fédérations sportives agréées l’affirmation du caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement ainsi qu’à interdire le financement d’une campagne électorale sportive par un État étranger ou une personne morale de droit étranger.
Trois amendements identiques de M. Courbon, Mme Virginie Duby-Muller et M. Bodart prévoient que les représentants des sportifs et des entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
Le second amendement adopté à l’initiative de M. Bodart dispose que les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants.
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Article 1er B
Mise à disposition des sportifs de nationalité française convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques
Adopté par la commission avec modification
Introduit au Sénat, l’article 1er B résulte d’un amendement adopté en séance à l’initiative du gouvernement et insère un nouvel article L. 122-20 dans le code du sport pour assurer la mise à disposition des sportifs de nationalité française convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques.
Cet article est très largement satisfait par l’article 17 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 et ne nécessite plus qu’une mesure de coordination visant à insérer au sein de l’article L. 122-20 du code du sport une référence à la société commerciale pouvant être créée en application de l’article L. 333‑2-1 du code du sport.
À l’Assemblée nationale, la commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens.
I. l’état du droit
Jusqu’à la promulgation de l’article 17 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, le cadre juridique français ne comprenait pas de disposition contraignant les clubs nationaux à mettre à disposition des équipes de France ceux de leurs joueurs convoqués pour participer sous les couleurs nationales aux Jeux olympiques et paralympiques (JOP). Cette absence de disposition normative distinguait la France de pays comme l’Espagne et de certaines organisations internationales comme la Fédération internationale de football association (FIFA) ([43]).
Cette situation avait notamment été constatée et déplorée lors de la préparation des JOP de Paris 2024 où plusieurs clubs de football avaient refusé de mettre des joueurs à disposition de l’équipe de France olympique.
II. Les dispositions adoptées par le sénat
Adopté à l’initiative du gouvernement, l’article 1er B introduit un article L. 122-20 au sein de la section 3 (Relations entre associations et sociétés sportives) du chapitre II (Sociétés sportives) du titre II (Associations et sociétés sportives) du livre Ier (Organisation des activités physiques et sportives) du code du sport.
Ce nouvel article comporte trois alinéas.
Le premier alinéa impose aux associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 du code du sport de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux Jeux olympiques et paralympiques.
Les entités visées à l’article L. 122‑2 sont les sept formes de société sportive mentionnées par le code du sport, soit la société à responsabilité limitée ne comprenant qu’un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; la société anonyme à objet sportif ; la société anonyme sportive professionnelle ; la société à responsabilité limitée ; la société anonyme ; la société par actions simplifiée et la société coopérative d’intérêt collectif.
Les entités visées à l’article L. 122‑12 sont les sociétés d’économie mixte sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999.
Le deuxième alinéa prévoit qu’afin d’assurer l’effectivité du pouvoir de convocation des sportifs de nationalité française aux JOP, les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements. Les sanctions concernées pourraient par exemple s’inspirer de celles figurant au point 11 de l’annexe 1 du règlement de la FIFA et prendre la forme d’une amende ou de sanctions sportives ([44]).
Le troisième alinéa dispose que lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 du même code, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14 du même code.
Cette disposition serait donc susceptible de s’appliquer :
– aux six ligues professionnelles recensées en France (la Ligue nationale de basket-ball, la Ligue nationale de cyclisme, la Ligue de football professionnel, la Ligue nationale de handball, la Ligue nationale de rugby et la Ligue nationale de volley) ;
– à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 précité à laquelle une fédération aurait confié l’organisation des compétitions ou des manifestations sportives professionnelles. Cette possibilité étant ouverte par l’article 6 de la présente proposition de loi, aucune société commerciale n’est aujourd’hui concernée.
III. la position du rapporteur
Le rapporteur, M. Lionel Duparay, est :
– favorable au principe posé par l’article 1er B ;
– souligne la nécessité d’assurer la coordination de cet article avec l’article 17 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 qui en reprend largement le contenu.
A. L’article 1er B est très largement satisfait par l’article 17 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026
Adopté à l’initiative d’un amendement déposé par M. Christophe Proença (Socialistes et apparentés), alors corapporteur de ce projet de loi, l’article 17 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 a inséré un article L. 122‑20 dans le code du sport disposant que « Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux Jeux olympiques et paralympiques. Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions définies par leurs règlements. Lorsque la fédération sportive a confié l’organisation des compétitions ou des manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132-1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131-14 ».
Cet article 17 satisfait donc largement l’article 1er B de la présente proposition de loi.
B. Une coordination à effectuer
La seule différence entre l’article 17 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 et l’article 1er B de la proposition de loi concerne l’absence, dans le premier, de référence à la société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1 du code du sport.
L’article17 ne comporte pas de référence à ce type de société commerciale puisque, au moment de la discussion du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, l’article L. 333-2-1 ne permettait pas à une structure de ce type d’organiser des compétitions ou des manifestations sportives.
Cette faculté étant ouverte par l’article 6 de la présente proposition de loi, et dans l’hypothèse où celui-ci serait adopté, l’article 1er B doit donc être réécrit pour modifier l’article 17 de la loi précitée du 20 mars 2026 dans le but de se référer à cette société commerciale.
IV. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article avec modification.
Un amendement du rapporteur a été adopté, qui vise à insérer au sein de l’article L. 122-20 du code du sport une référence à la société commerciale pouvant être créée en application de l’article L. 333 2-1 du code du sport.
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Article 1er C
Possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin
Adopté par la commission avec modifications
L’article 1er C, introduit au Sénat à l’initiative du gouvernement, assure une coordination avec l’article 1er prévoyant la possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin.
La commission a adopté trois amendements rédactionnels de la rapporteure Véronique Riotton, dont l’un assure une coordination avec un amendement adopté à l’article 1er, ainsi qu’un amendement du rapporteur Belkhir Belhaddad qui consacre, au sein des conventions de subdélégation, un principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur.
I. l’état du droit
La rapporteure renvoie sur ce point au commentaire de l’article 1er.
II. Les dispositions introduites en séance par le SÉnat
L’article 1er C de la présente proposition de loi résulte de l’adoption par le Sénat, en séance publique, avec avis favorable du rapporteur, d’un amendement du gouvernement.
Il assure une coordination avec l’article 1er de la présente proposition de loi, qui avait été modifié par la commission pour mentionner à l’article L. 132-1 du code du sport la possibilité de créer des ligues professionnelles féminines (voir commentaire de l’article 1er), répondant ce faisant à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ([45]).
Il modifie ainsi l’article L. 131-14 du code du sport, qui dispose que la fédération délégataire « ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132-1 des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle », pour mentionner explicitement la possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin.
III. La position de la rapporteure
Pour des raisons plus longuement développées en commentaire de l’article 1er de la présente proposition de loi, la rapporteure Véronique Riotton se réjouit que le Sénat ait intégré, aux articles 1er C, 1er et 9 A, des dispositions explicitement relatives au sport féminin, alors que la proposition de loi en était dépourvue dans sa version initiale.
Elle appelle ainsi ses collègues à adopter le présent article. Bien que primordial, ce jalon législatif supplémentaire reste toutefois très insuffisant pour accompagner et encourager le développement du sport professionnel féminin. Il devra nécessairement être complété par de multiples autres mesures de la part des pouvoirs publics et par le plein engagement de toutes les parties prenantes.
IV. Les modifications apportÉes par la commission
La commission a adopté cet article après avoir adopté quatre amendements à l’initiative des rapporteurs. Elle a ainsi adopté :
– trois amendements rédactionnels de la rapporteure Véronique Riotton, dont l’un assure une coordination avec son amendement, adopté à l’article 1er, qui prévoit que, lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin ;
– ainsi qu’un amendement du rapporteur Belkhir Belhaddad qui dispose que la convention de subdélégation définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur.
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Article 1er DA (nouveau)
Principe de solidarité entre secteurs professionnels masculin et féminin
Introduit par la commission
L’article 1er DA, introduit à l’initiative des quatre rapporteurs, consacre dans le code du sport un principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin.
L’article 1er DA résulte de l’adoption, par la commission, d’un amendement cosigné par les quatre rapporteurs.
Il insère dans le code du sport un article L. 131‑15‑4 disposant que, afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin.
Il précise que ces fédérations informent le ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe.
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Article 1er D
Formalisation de la subdélégation confiée à une société commerciale
Adopté par la commission avec modifications
L’article 1er D vise à tirer les conséquences, sur le plan légistique, des modifications apportées par l’article 6 de la présente proposition de loi à l’article L. 33-2-1 du code du sport.
Cet article a été introduit par voie d’amendement en séance publique au Sénat.
La commission a procédé à une nouvelle coordination avec l’article 6, lequel a été modifié afin de permettre de créer deux sociétés commerciales régies par le futur article L. 333-2-1 du code du sport : l’une pour le sport masculin et l’autre pour le sport féminin dans la discipline concernée.
I. L’état du droit
Conformément à l’article L. 132-1 du code du sport, une fédération délégataire, régie par les articles L. 131-14 à 131-22 du code du sport, peut créer une ligue professionnelle « pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel ». La ligue professionnelle ainsi créée peut prendre la forme d’une commission au sein de la fédération ou d’une association dotée d’une personnalité juridique propre.
Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d’une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent respecter des dispositions de nature réglementaire figurant aux articles R. 132-1 et suivants du code du sport.
L’article L. 131-14 dispose qu’une fédération délégataire ne peut confier à une telle ligue professionnelle des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation formalisée par une convention, établie pour une durée maximale de cinq ans.
II. Les dispositions introduites par le Sénat
Sur l’initiative du gouvernement, le Sénat a adopté en séance publique un amendement ayant pour objet de compléter l’article L. 131-14 du code du sport en prévoyant la possibilité pour une fédération délégataire de confier des prérogatives déléguées par l’État non seulement à une ligue constituée sur le fondement de l’article L. 1321-1 précité, mais aussi à une société commerciale de clubs, comme le prévoit l’article 6 de la présente proposition de loi en modifiant à cette fin l’article L. 332-2-1 du code du sport. Cette modification permet de formaliser la subdélégation à la nouvelle société commerciale qu’il est proposé de créer.
III. La position du rapporteur
Le rapporteur Lionel Duparay approuve cet article dont l’objet est de procéder à une coordination d’ordre légistique avec les dispositions de l’article 6 de la présente proposition de loi.
IV. Les modifications apportées par la commission
À l’instigation du rapporteur Lionel Duparay, la commission a procédé à une nouvelle coordination avec l’article 6, lequel a été modifié afin de permettre de créer deux sociétés commerciales régies par le futur article L. 333-2-1 du code du sport : l’une pour le sport masculin et l’autre pour le sport féminin dans la discipline concernée.
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Article 1er
Renforcer les obligations des ligues professionnelles et permettre la création de ligues professionnelles féminines
Adopté par la commission avec modifications
L’article 1er portait, initialement, uniquement sur le renforcement des obligations des ligues professionnelles en matière de transparence, d’éthique et de prévention des conflits d’intérêts. Le Sénat, qui a précisé, en commission puis en séance, la rédaction de cet article, l’a par ailleurs complété par de nouvelles dispositions visant à permettre la création de ligues professionnelles dédiées au secteur féminin.
La commission a adopté dix amendements à l’initiative des rapporteurs. Huit d’entre eux sont des amendements rédactionnels déposés par la rapporteure Véronique Riotton, auxquels s’ajoute un amendement de la même rapporteure prévoyant explicitement la possibilité pour une même ligue professionnelle de gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin, ainsi qu’un amendement du rapporteur Belkhir Belhaddad visant à définir et à encadrer les ligues non dotées de la personnalité juridique.
I. l’état du droit
A. Des ligues soumises à des obligations au demeurant insuffisantes
1. Une organisation pyramidale permettant à une fédération de subdéléguer ses prérogatives à une ligue
Le code du sport établit, dans chaque discipline, une organisation pyramidale visant à maintenir une solidarité institutionnelle et financière entre le secteur amateur et le secteur professionnel.
● Aussi, son article L. 131-14 dispose qu’une seule fédération agréée reçoit, dans chaque discipline sportive, délégation du ministre chargé des sports. Cette délégation est attribuée pour une durée déterminée, réglementairement fixée à quatre ans, de façon à être alignée sur la périodicité des Jeux olympiques et paralympiques ([46]) Le code du sport attribue par ailleurs diverses missions aux fédérations délégataires, parmi lesquelles :
– organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, et procéder aux sélections correspondantes et organiser le sport de haut niveau ([47]) ;
– établir une charte d’éthique et de déontologie et instituer un comité d’éthique ([48]) ;
– élaborer une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain ([49]) ;
– ou encore édicter les règles techniques propres à leur discipline, en prévoyant un contrôle et des sanctions en cas de non-respect de ces règles, ainsi que les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ([50]).
À travers cette délégation, subordonnée à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, cette dernière exerce des prérogatives de puissance publique. La jurisprudence du Conseil d’État a d’ailleurs établi « qu’en confiant aux fédérations sportives la mission d’organiser les compétitions nationales ou régionales, le législateur les a chargées de l’exécution d’un service public administratif, bien qu’elles soient des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 », précisant que « dès lors, dans le cas où ces fédérations prennent, en application de la délégation qui leur est consentie, des décisions s’imposant aux intéressés et constituant l’usage de prérogatives de puissance publique, ces décisions ont le caractère d’actes administratifs » ([51]) relevant, par conséquent, de la juridiction administrative.
● Conformément à l’article L. 132-1 du code du sport, une fédération délégataire peut créer une ligue professionnelle « pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives ». Ladite ligue peut prendre la forme d’une commission au sein de la fédération ou d’une association dotée d’une personnalité juridique propre, dont les statuts doivent alors être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), figurant aux articles R. 132-1 à R. 132-8 du code du sport. À ce jour, six ligues professionnelles ont été constituées sous forme associative : la Ligue nationale de basketball (LNB), la Ligue nationale du cyclisme (LNC), la Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue nationale de handball (LNH), la Ligue nationale de rugby (LNR) et la Ligue nationale de volley (LNV).
La ligue professionnelle peut se voir confier des prérogatives déléguées à la fédération par l’État dans le cadre d’une subdélégation prévue par l’article L. 131-14 du code du sport, subordonnée à l’établissement d’une convention. Cette convention de subdélégation, établie pour une durée maximale de cinq ans ([52]), fixe les relations entre la fédération et la ligue professionnelle en précisant la répartition de leur compétence et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences, dans des conditions prévues aux articles R. 132-9 à R. 132-16 du code du sport. Elle définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain.
L’article L. 131-9 du code du sport, qui dispose que, dans le respect du contrat d’engagement républicain, les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives, précise par ailleurs que ces fédérations ne peuvent déléguer tout ou partie de l’exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n’est au bénéfice des ligues professionnelles constituées.
2. Des dispositions perfectibles en matière de transparence et d’éthique
● Si la double relation mise en place par ce schéma organisationnel – la fédération étant liée à l’État par le contrat de délégation et la ligue étant liée à la fédération par la convention de subdélégation – apparaît comme un système opérant, celui-ci distend toutefois le contrôle de l’État sur la ligue.
Ainsi, comme le relève le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat, M. Michel Savin, « il n’existe aucun contrôle direct de l’État sur les ligues professionnelles. Si la procédure d’attribution et de renouvellement de la délégation donne lieu à une revue complète par le ministère des conditions d’exercice de celle-ci, la subdélégation n’est pas soumise à un processus analogue. Cette situation induit un risque de dessaisissement croissant de l’État sur les enjeux du sport professionnel » ([53]).
● S’agissant des rémunérations des dirigeants d’une ligue professionnelle, elles s’inscrivent dans un cadre proche de celui applicable aux dirigeants de fédérations sportives (au sujet desquelles la rapporteure renvoie au commentaire de l’article 1er A) :
– aucune disposition du code du sport ne limite à ce jour le montant des rémunérations applicables ;
– le dirigeant d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 exerce, en principe, ses fonctions à titre bénévole. Ce principe trouve également à s’appliquer dans le domaine du sport, le président de la LFP, ayant par exemple longtemps exercé ses fonctions à titre bénévole ;
– le caractère désintéressé de la gestion permet à l’association de bénéficier d’une exonération des impôts commerciaux, dans les conditions prévues à l’article 261 du code général des impôts, auquel cas elle peut rémunérer de un à trois dirigeants, étant précisé que « le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant […] ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la Sécurité sociale ». À cet égard, la LFP a indiqué être soumise aux impôts commerciaux, tout comme la LNR et la LNH ;
– il n’existe toutefois pas, pour les ligues professionnelles, de disposition équivalente à celle de l’article L. 131-8 du code du sport, selon laquelle les statuts d’une fédération « prévoient les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de celles-ci se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l’élection de leur président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui-ci au titre de l’exercice de ses fonctions ».
D’une manière générale, il apparaît que les dirigeants sont rarement rémunérés et que, lorsqu’elles existent, les montants versés demeurent modérés. La LNH indique par exemple qu’aucun de ses dirigeants n’est actuellement rémunéré, précisant que seuls certains présidents l’ont été depuis sa création en 2004, tandis que la LNC ne verse aucune rémunération à ses dirigeants élus, administrateurs ou président compris. S’agissant de la LNR, une réforme des statuts adoptée en décembre 2025 a ouvert la possibilité, pour son président, de percevoir une rémunération en qualité de mandataire social ([54]).
Des dérives ont toutefois pu être constatées au cours des dernières années au sein de la Ligue de football professionnelle, dont les statuts permettent au président de recevoir une rémunération, sur décision du conseil d’administration ([55]). En effet, le rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français a montré que la rémunération du président de la LFP avait doublé entre 2020 et 2024, passant de 420 000 euros à 840 000 euros annuels, sans lien avec les performances de la ligue en matière de commercialisation des droits audiovisuels ([56]). Bien plus, le président de la LFP a vu son salaire tripler et a bénéficié d’un bonus de trois millions d’euros à l’occasion de l’entrée de CVC Partners au capital de la LFP, une enveloppe de 37,5 millions d’euros ayant au total été consacrée, non pas au développement des clubs, mais à la rémunération des conseils et des dirigeants de la LFP, posant dès lors des questions de conflits d’intérêts ([57]).
● Les présidents des ligues professionnelles, comme ceux des fédérations sportives délégataires, sont par ailleurs soumis à des obligations déontologiques et de transparence.
Ils sont ainsi visés à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui prévoit l’obligation de transmettre une déclaration de patrimoine et d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). En 2022, le législateur a étendu cette obligation aux vice-présidents, trésoriers et secrétaires généraux ([58]).
L’article L. 131-15-1 du code du sport dispose en outre que les « fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées », établissent une charte d’éthique et de déontologie et instituent un comité d’éthique en leur sein. Le législateur a précisé en 2022 les contours de ce comité, précisant qu’il « est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes […] qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu’à la fin de l’exercice de leur mandat. Il saisit la HATVP de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêts » ([59]).
Ce cadre n’a pas permis de prévenir certaines interrogations voire suspicions dans le secteur du football et, pour M. Michel Savin, « Force est toutefois de constater que ces règles de bonne gouvernance, correspondant aux standards communément appliqués dans les entreprises, sont ici insuffisantes » ([60]). À cet égard, la présence du président du Paris Saint-Germain, également président de beIN Media Group, au conseil d’administration de la LFP, a été abondamment commentée, particulièrement dans un contexte de négociations relatives aux droits audiovisuels. Pour M. Savin, « Cette situation affecte l’exercice par la Ligue et par sa filiale de missions qui sont au cœur de leurs compétences » ([61]).
● Dans ce contexte, la mission d’information conduite en 2024, dont le rapporteur était également M. Savin, formulait plusieurs recommandations visant à renforcer l’éthique ainsi qu’à instaurer des pratiques de bonne gestion et à prévenir les conflits d’intérêts :
– instaurer un plafond des rémunérations des présidents de ligues professionnelles, semblable à celui existant pour les entreprises publiques (450 000 euros) et limiter le montant de leurs indemnités de départ à six mois de salaire hors primes (recommandation n° 19) ;
– préciser dans la loi que la fonction de président de la filiale commerciale d’une ligue professionnelle n’est pas rémunérée lorsqu’elle est exercée par un représentant de la ligue. Dans le cas contraire, plafonner cette rémunération comme préconisé à la recommandation précédente (recommandation n° 20) ;
– compléter les dispositions applicables en matière de transparence de la vie publique en instituant une obligation de déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale à la HATVP pour les directeurs généraux des ligues (recommandation n° 21) ;
– instaurer obligatoirement un comité d’audit et un comité des rémunérations, incluant des administrateurs indépendants, au sein des instances dirigeantes des ligues professionnelles afin d’améliorer la transparence et de promouvoir les bonnes pratiques, en particulier s’agissant des modalités d’attribution des rémunérations et des frais de mission (recommandation n° 22) ;
– instituer, pour les administrateurs des ligues professionnelles et de leurs sociétés commerciales, une obligation de déclaration des conflits d’intérêts et une obligation de déport sur les décisions mettant en jeu de tels conflits (recommandation n° 23) ;
– introduire une incompatibilité entre la fonction de membre du conseil d’administration d’une ligue professionnelle ou de sa société commerciale et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle (recommandation n° 24) ([62]).
B. En l’absence de cadre juridique clair, les ligues féminines peinent à se développer
● Si, depuis le début des années 2000, soit près de vingt ans après les premières lois pour la parité en politique, le législateur a progressivement défini un cadre juridique visant à renforcer l’égalité dans le sport, notamment à travers des lois concernant l’accès des femmes aux instances dirigeantes ([63]), la pratique sportive féminine « diffère encore sensiblement de la pratique masculine, qu’il s’agisse des disciplines choisies, de l’intensité des activités, des lieux de pratique ou encore de l’engagement dans la compétition » ([64]).
Dans son rapport de 2025 sur la parité dans l’encadrement sportif, à l’élaboration duquel a concouru la rapporteure Véronique Riotton, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) mettait ainsi en lumière les obstacles structurels freinant la féminisation du sport en France, observant qu’en « dépit de l’obligation de parité instaurée dans les listes des fédérations françaises depuis 2022, les résultats restent préoccupants » ([65]). Ainsi, en 2025, après les élections fédérales de 2024, seulement trois femmes présidaient l’une des trente-neuf fédérations olympiques et paralympiques, un chiffre n’ayant pas évolué par rapport au précédent cycle électoral. Le HCE montrait par ailleurs que, bien que la pratique sportive des femmes progresse, les femmes restaient en 2024 sous-représentées dans les disciplines fédérales et de haut niveau.
● Comme le souligne le sénateur Michel Savin dans son rapport, ces difficultés tiennent aussi au fait que le « sport professionnel féminin ne dispose ni des moyens financiers ni des outils juridiques nécessaires pour se développer au même niveau que le sport professionnel masculin » ([66]). À cet égard, les dispositions applicables aux ligues professionnelles illustrent les lacunes du cadre juridique applicable au sport professionnel féminin.
En effet, le code du sport, en ses articles L. 131-14 et L. 132-1, fait uniquement mention d’une « ligue professionnelle », restant muet sur la possibilité de créer des ligues mixtes ou dédiées au sport féminin.
Interrogé sur cette possibilité par le gouvernement, suite à la séparation des activités professionnelles féminines et masculines de l’Olympique Lyonnais en 2023, le Conseil d’État estime que l’article L. 132‑1 du code du sport « ne permet pas en l’état la création de plusieurs ligues professionnelles par une même fédération sportive délégataire » ([67]), et souligne l’utilité de conduire une réflexion sur l’intérêt de créer une seconde ligue professionnelle dotée de la personnalité morale pour, par exemple, gérer de façon distincte le sport professionnel féminin dans certaines disciplines.
Dans ce même avis, le Conseil d’État souligne toutefois que « ces dispositions ne s’opposent pas à ce que les activités professionnelles distinctes, par exemple féminines et masculines, relevant d’une même fédération soient gérées par une même ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1, ni à ce que soit créé, au sein d’une fédération, un organe pouvant recevoir la dénomination de ligue, sans personnalité morale, en vue de gérer une partie des activités professionnelles, par exemple celles liées à la composition des équipes selon le sexe des participants ».
La Ligue nationale de volley-ball, qui gère actuellement aussi bien les championnats de France féminin (Saforelle Power 6) que masculin (Marmara SpikeLigue), relève du premier cas, tandis que la Ligue féminine de football professionnel (LFFP), créée en 2024 sous forme de ligue interne à la Fédération française de football (FFF), relève du second. Chargée de l’organisation des Championnats d’Arkema Première Ligue et de la Seconde Ligue, ainsi que de la négociation et de l’attribution des droits télévisuels afférents, la LFFP repose sur une équipe dédiée, un budget alloué et une organisation institutionnelle propre placée sous l’autorité du comité exécutif (Comex) fédéral, ce qui lui a permis d’attirer des partenaires qui lui sont propres et de disposer d’un budget en hausse constante. Pour autant, l’existence d’une telle ligue ne doit pas occulter le retard du football professionnel féminin par rapport à ses voisins européens, alors que la Liga F espagnole est devenue professionnelle en 2021 ([68]), tandis que la Women’s Super League anglaise créée en 2010 a adopté un modèle entièrement professionnel en 2018. Ce retard est aussi celui – immense – qui a été pris par rapport à la ligue masculine, le budget total de la LFFP (14 millions d’euros prévus pour la saison 2025-2026 ([69]) restant largement inférieur au budget du club le moins doté de Ligue 1 (25 millions d’euros pour Le Havre et Angers la même saison ([70]), illustrant le siècle de retard dont souffre le développement du sport professionnel féminin.
Dans ce contexte, le rapport d’information sur le développement de la pratique féminine du sport, publié en juin 2024 par l’Assemblée nationale, dont la rapporteure Véronique Riotton était déjà corapporteure, appelait à poursuivre la structuration du sport féminin à travers des ligues professionnelles dédiées exclusivement au secteur féminin ([71]).
II. Les dispositions initiales de la proposition de loi
L’article 1er de la proposition de loi précise les obligations des ligues professionnelles, compte tenu de la subdélégation dont elles bénéficient.
● D’une part, il renforce la transparence en disposant que la ligue professionnelle remet chaque année au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de l’exercice de la subdélégation (1°).
● D’autre part, il fixe de nouvelles règles en matière d’éthique et de prévention des conflits d’intérêts (2°).
D’abord, il plafonne la rémunération d’un dirigeant ou d’un salarié de la ligue professionnelle, en prévoyant que celle-ci ne puisse excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, soit 450 000 euros bruts annuels ([72]). Pour M. Savin, ce plafonnement, conforme à la recommandation n° 19 de la mission d’information qu’il avait conduite, « s’explique, dans le cas des entreprises publiques, par la nature des capitaux engagés, sa transposition au secteur du sport professionnel se justifie par la nature des missions confiées aux ligues professionnelles. Celles-ci agissent dans le cadre d’une subdélégation impliquant l’exercice de prérogatives de puissance publique. Elles sont chargées de mettre en œuvre un principe de solidarité entre sport professionnel et sport amateur, répondant à un impératif d’intérêt général » ([73]). Il précise que seule la ligue de football serait concernée par cette mesure, qui ne correspond ni à la pratique dans les autres disciplines, ni à l’action de la plupart des acteurs du mouvement sportif, encore largement fondée sur le bénévolat ([74]).
Ensuite, suivant la recommandation n° 24 de la mission d’information précitée, il dispose que, lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle.
Enfin, il prévoit que la subdélégation entre la fédération et la ligue ne peut être ni octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux nouvelles dispositions fixées en matière de plafonnement de la rémunération et d’incompatibilités.
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
A. Les modifications apportÉes en commission
La commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport a adopté l’article 1er après avoir adopté trois amendements du rapporteur Michel Savin.
● Deux de ces amendements précisent les dispositions initiales de l’article 1er :
– en disposant que le rapport annuel sur la mise en œuvre par la ligue de sa subdélégation est remis non seulement au ministère mais aussi à la fédération délégataire, et en renvoyant à un décret le soin de préciser le contenu et les modalités de ce rapport ;
– en permettant aux fédérations de fixer un plafond de rémunération plus bas que celui proposé et en prévoyant en outre que, lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale, ce plafond s’applique au cumul éventuel de rémunérations versées par la ligue et par sa société commerciale.
● Le troisième amendement introduit quant à lui une nouvelle disposition visant à favoriser le développement du sport féminin en prévoyant que les fédérations peuvent créer deux ligues professionnelles distinctes lorsque l’une est compétente en matière de sport professionnel masculin et l’autre en matière de sport professionnel féminin.
B. les modifications apportÉes en sÉance publique
Le Sénat a adopté cet article après avoir adopté, avec avis favorables du rapporteur, quatre amendements qui en précisent les dispositions :
– un amendement du gouvernement clarifie la rédaction relative à la possibilité de créer des ligues professionnelles féminines, en disposant que lorsque la fédération décide de créer deux ligues, ses missions sont exercées obligatoirement par une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et par une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin (aa et a du 1°). Poursuivant un objectif de meilleure compréhension de la loi, cet amendement assure une coordination rédactionnelle avec les articles L. 222-2-4 (3°) et L. 222-3 (4°) du code du sport, relatifs aux contrats de travail. Le gouvernement a souligné qu’au-delà de ces modifications législatives, des modifications de la partie réglementaire du code seront nécessaires pour permettre la création de deux ligues professionnelles ;
– des amendements identiques de MM. Claude Kern (groupe Union Centriste) et Jean-Raymond Hugonet (groupe Les Républicains) et plusieurs de leurs collègues, avec avis favorable du gouvernement, retirent du périmètre de la convention de subdélégation la fixation du plafond de rémunération des présidents et des salariés des ligues professionnelles et des sociétés commerciales. Ce faisant, tout en confirmant que la loi peut fixer un plafond, ils affirment qu’il « n’appartient pas à la fédération de s’immiscer dans la gestion de la ligue, dotée d’une personnalité morale propre, et d’en faire un enjeu de négociation potentiellement malsain » ([75]) ;
– un amendement de M. Paul Vidal (groupe Les Républicains) et plusieurs de ses collègues étend l’incompatibilité de la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une société de paris sportifs, en plus de celle prévue avec l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle.
IV. La position de la rapporteure
La rapporteure Véronique Riotton est favorable à cet article. Si elle juge qu’un équilibre satisfaisant émerge sur les dispositions relatives à la transparence et à l’éthique, elle constate que les dispositions relatives au développement du sport professionnel féminin devront nécessairement être complétées pour atteindre leur objectif.
A. Un équilibre qui se dessine en matière d’éthique et de transparence
Les dispositions relatives au renforcement des obligations des ligues professionnelles sont bienvenues pour prévenir des dérives telles que celles qui ont pu être constatées au cours des dernières années dans le football professionnel masculin. Elles ont d’ailleurs, globalement, été accueillies favorablement par les personnes auditionnées, montrant la pertinence du travail accompli par le Sénat et laissant entrevoir l’atteinte d’un équilibre sur ce point :
– le rapport annuel rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation s’apparente à une mesure de bon sens qui permettra de renforcer utilement la transparence ;
– les incompatibilités prévues poursuivent un légitime objectif de prévention des conflits d’intérêts. Elles n’ont pas fait l’objet d’appréciations négatives, sinon de beIN Sports, qui juge les suspicions infondées et rappelle que le cumul de fonctions existe de longue date, M. Nicolas de Tavernost ayant par exemple été président-directeur général du groupe M6 en même temps que propriétaire du club de football des Girondins de Bordeaux, tandis que le groupe Amaury comprend un pôle médias et presse (comprenant notamment le groupe L’Équipe et sa régie publicitaire) et un pôle sport (organisant par exemple le Tour de France). La LFP n’a quant à elle « pas d’opposition de principe à cet alinéa, même s’il est permis de douter de sa proportionnalité. La LFP a déjà mis en place des mécanismes de gestion des conflits d’intérêts pour traiter cette situation (déport lors d’un vote par exemple) ([76]) » ;
– s’agissant du plafonnement des rémunérations des dirigeants et salariés des ligues, les auditions conduites par les rapporteurs confirment qu’il ne concerne à ce stade que le football masculin et, plus spécifiquement, la LFP. Elles révèlent que la rémunération brute annuelle du président de la LFP se situe elle-même, pour 2026, sous le plafond prévu par la loi. Si la rapporteure n’a pas d’opposition de principe à la rémunération des dirigeants, qui permet de reconnaître leur engagement et de prévenir la corruption, elle estime, eu égard aux dérives constatées et aux missions de service public assurées par les ligues, que le plafonnement proposé est justifié et proportionné. Elle relève en outre que le Sénat semble partager cette appréciation, puisqu’il a rejeté en séance publique les amendements du gouvernement visant à supprimer le plafonnement prévu aux articles 1er A et 1er.
B. Des mesures qui restent insuffisantes pour développer efficacement le sport professionnel féminin
La rapporteure porte un regard plus circonspect sur les mesures liées au développement du sport professionnel féminin.
● Dans la continuité de ses précédents travaux ([77]), elle ne peut, bien sûr, que se réjouir que le Sénat ait intégré, aux articles 1er C, 1er et 9 A, des dispositions explicitement relatives au sport féminin, alors que la proposition de loi en était dépourvue dans sa version initiale. Le statut de ligue professionnelle féminine ainsi envisagé, tout comme celui de société commerciale dédiée prévu à l’article 9 A, répond à plusieurs objectifs, parmi lesquels :
– l’accroissement de la visibilité du sport féminin, en s’appuyant sur des bonnes performances internationales et une meilleure couverture médiatique ;
– la perspective de conditions de travail plus égalitaires entre les femmes et les hommes, en matière de niveau de rémunération notamment ;
– le développement du sport féminin professionnel, dès le plus jeune âge, et la construction de championnats d’élite offrant des perspectives aux jeunes athlètes de haut niveau, dans un contexte de concurrence internationale forte ;
– ou encore le renforcement de la sécurité juridique, qui peut par exemple permettre d’attirer des acteurs engagés et des investisseurs souhaitant investir spécifiquement dans le sport féminin, ce qui est d’autant plus important que le sport féminin ne représentait en 2025 que 6 % de la valeur des partenariats sportifs ([78]).
La rapporteure propose de clarifier cette disposition en explicitant qu’une seule ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. Cette précision, qui s’inspire de la formulation retenue à l’article 9 A s’agissant des sociétés commerciales, permet de lever toute ambiguïté quant au fait que la possibilité pour une fédération sportive délégataire de créer une seconde ligue féminine demeurera une faculté, laissant ouverte la possibilité pour une même ligue de gérer à la fois les secteurs féminin et masculin, comme c’est actuellement le cas pour la Ligue nationale de volley.
● Ces mesures doivent toutefois être replacées dans le contexte difficile auquel est confronté le sport professionnel féminin.
En effet, le sport professionnel féminin connaît en apparence un plein essor et se présente comme un gisement d’opportunités et de développement économiques. Ainsi, dans une récente étude, le cabinet Deloitte estime à près de trois milliards de dollars (soit 2,6 milliards d’euros) le marché mondial du sport professionnel féminin en 2026, en croissance de 340 % depuis 2022 et de 20 % par rapport à 2025 ([79]). Les niveaux d’affluence des derniers grands évènements de sport professionnel féminin illustrent cette tendance : 444 000 tickets ont été vendus lors de la Coupe du monde de rugby féminine en 2025, soit trois fois la fréquentation de la précédente édition, la finale entre l’Angleterre et le Canada s’étant jouée devant 82 000 spectateurs, ce qui en fait la deuxième finale de Coupe du monde de rugby de l’histoire en termes d’affluence, femmes et hommes confondus ([80]).
Pour autant, ces chiffres prometteurs ne doivent pas occulter les grandes difficultés qui affectent le sport professionnel féminin. Comme le souligne le CNOSF, il « est l’une des premières victimes de la crise économique actuelle. En effet, celui-ci dépend fortement des subventions publiques des collectivités et fait face dans certains cas à la priorisation du soutien aux sections masculines dans certains clubs professionnels. Chaque année, et dans chaque discipline professionnelle, des clubs disparaissent, touchés par des redressements et liquidations judiciaires. Par ailleurs, les principaux championnats sont encore des commissions ou des organes fédéraux avec des modèles économiques fragiles » ([81]). Figurent ainsi, parmi les nombreux cas évoqués en audition, l’avenir incertain de la section féminine du Dijon Football Côte-d’Or, les difficultés des parties prenantes à parvenir à un accord sur la convention collective des joueuses professionnelles, ou encore les six dépôts de bilan essuyés par la ligue féminine de handball ces deux dernières années.
● Il convient dès lors de ne pas surestimer la portée de la création de ligues et de sociétés commerciales dédiées au secteur féminin : ces mesures restent très insuffisantes pour développer efficacement le sport féminin. Une telle réserve a d’ailleurs été formulée par plusieurs acteurs lors des auditions, notamment lors de la table ronde sur le sport professionnel féminin qui a réuni les représentants de la LFFP et des fédérations françaises de cyclisme, de handball et de rugby.
Pour le CNOSF, « Il est urgent de trouver des leviers pour structurer l’écosystème du sport professionnel féminin sur ses principaux piliers : professionnalisation des organisations sportives, modernisation des infrastructures, accroissement de la diffusion et de la visibilité, amélioration de l’engagement des fans… » ([82]).
Dans ce contexte, la rapporteure Véronique Riotton appelle à mettre en place des mesures complémentaires pour développer efficacement le sport professionnel féminin et atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine sportif. Parmi les pistes prometteuses évoquées en auditions figurent :
– la poursuite et l’intensification de la médiatisation des évènements sportifs féminins afin d’en garantir une diffusion importante. Un système de quotas pourrait par exemple être intégré dans les conventions entre les chaînes et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) ainsi que dans le cahier des charges fixé par décret pour les chaînes publiques. Cela suppose également de sanctuariser, sinon de développer, les ressources des diffuseurs, notamment publics, en prévoyant un fléchage des financements vers la diffusion du sport professionnel féminin. France Télévisions pourrait, par exemple, se voir attribuer une ligne budgétaire dédiée au sport féminin dans son prochain contrat d’objectifs et de moyens (COM). Des changements de pratiques aussi simples que l’annonce régulière, à la radio, des résultats des évènements de sport féminin, peuvent par ailleurs contribuer à accélérer le changement culturel nécessaire au développement du sport professionnel féminin ;
– le développement d’infrastructures adaptées, comprenant par exemple des vestiaires dédiés, tant pour faciliter la pratique sportive que pour permettre la diffusion d’un spectacle de qualité favorable à l’accroissement de la diffusion. À cet égard, le plan « 5 000 équipements Génération 2024 » déployé par le gouvernement ([83]) reste marqué par une inégale répartition territoriale, et les collectivités territoriales doivent être pleinement associées à l’effort d’investissement ;
– l’assouplissement du cadre applicable aux communications commerciales. Comme le souligne l’Association nationale des ligues de sport professionnelles (ASNLP), la commercialisation d’espaces de visibilité aux annonceurs et partenaires des organisateurs de manifestations et de compétitions sportives constitue en effet un enjeu économique majeur pour le financement du sport en France, tant pour le sport professionnel que, par les mécanismes de solidarité et par les partenariats des fédérations sportives, pour le sport amateur. Plus particulièrement, elle permettrait au sport professionnel féminin de développer des partenariats qui lui sont propres et d’augmenter ainsi ses ressources. Il s’agirait, d’une part, d’autoriser la publicité virtuelle ([84]), le cadre juridique applicable à la publicité ne permettant pas d’avoir recours, en France, à l’incrustation à l’écran de publicités virtuelles lors de la retransmission de rencontres sportives ([85]). Cette situation conduit d’ailleurs, à l’heure actuelle, à des situations ubuesques et pénalisantes : le club de handball féminin de Nîmes est par exemple soumis chaque semaine à une amende de 400 euros parce qu’il ne procède pas, en raison du coût de cette opération et n’ayant pas de sponsor propre, au retrait du sticker de son rond central, associé au partenaire du club masculin. Il pourrait être envisagé, d’autre part, d’adapter la réglementation applicable aux parrainages sur les antennes, qui constitue une iniquité vis-à-vis des plateformes telles que YouTube, lesquelles n’y sont pas soumises ([86]) ;
– une solidarité accrue entre les secteurs féminin et masculin afin de mieux partager les ressources disponibles, à l’image du partage opéré par la fédération française de handball s’agissant des produits d’hospitalités ;
– un accompagnement fiscal et social de la démarche de professionnalisation des organisations sportives féminines. Au-delà des enjeux liés à l’amélioration des conditions de travail et à l’adoption de conventions collectives, un allègement de charges sociales gagnerait à être mis en place pour les sportives en sortie de centre de formation, tandis qu’une disposition législative pourrait rendre possible le mécénat pour les sociétés sportives.
La rapporteure regrette que peu de ces pistes puissent trouver leur place dans la présente proposition de loi, notamment en raison de leur caractère budgétaire ou en raison de la contrainte constituée par l’article 45 de la Constitution ([87]). Elle est toutefois convaincue que les efforts de chaque partie prenante peuvent produire des effets déterminants y compris à court terme, et elle appelle le gouvernement et ses collègues à se mobiliser pleinement pour prévoir des mesures complémentaires, notamment dans les prochains projets de loi de finances et projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
V. Les modifications apportÉes par la commission
La commission a adopté cet article après avoir adopté dix amendements à l’initiative des rapporteurs :
– huit d’entre eux sont des amendements rédactionnels déposés par la rapporteure Véronique Riotton ;
– un autre amendement de Mme Riotton précise que, lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin ;
– un amendement du rapporteur Belkhir Belhaddad, co-signé par Mme Riotton, vise pour sa part à définir et à encadrer les ligues non dotées de la personnalité juridique. Il dispose que lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation.
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Article 1er bis
Devoir d’information des ligues professionnelles à l’égard des fédérations
en matière de lutte contre le dopage
Adopté par la commission avec modifications
L’article 1er bis vise à préciser que les ligues professionnelles assurent l’information des fédérations sportives délégataires sur les actions qu’elles entreprennent en matière de lutte contre le dopage.
Cet article a été introduit par voie d’amendement en séance publique au Sénat.
La commission a apporté deux modifications d’ordre rédactionnel à cet article.
I. L’état du droit
Les dispositions relatives à la lutte contre le dopage sont inscrites au titre III du livre II du code du sport ([88]). Selon les termes de l’article L. 230-1 dudit code, le ministre chargé des sports, « en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d’éducation […] pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage ». Le même article dispose que ces actions sont mises en œuvre avec le concours, notamment, de l’Agence nationale du sport (ANS), des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles.
L’article L. 232-5 prévoit pour sa part que l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante, définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage, en étroite collaboration avec l’Agence mondiale antidopage (AMA) et les autres organisations antidopage signataires du code mondial antidopage.
À cet égard, il convient de rappeler que la législation française en matière de lutte contre le dopage suit fidèlement les règles édictées par l’AMA. Il y va de la possibilité pour la France d’accueillir des compétitions internationales telles que les Jeux olympiques et paralympiques, les coupes du monde et autres championnats du monde existant dans les différentes disciplines sportives. En vertu de l’article 12 du code mondial antidopage, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, les signataires du code – en France, l’AFLD elle-même, le mouvement sportif à travers le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF) – doivent adopter des règles qui obligent chacune de leurs organisations membres et toute autre organisation sportive relevant de leur compétence à respecter et appliquer le code. Les signataires doivent également prendre des mesures appropriées à l’encontre des organisations qui manquent à leurs obligations.
Depuis sa création en 2006, l’AFLD s’est vu confier par le législateur un nombre croissant de prérogatives.
Elle définit un programme annuel de contrôles et diligente ces derniers :
– pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires et pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, même si celles-ci ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire. Elle intervient également pendant les manifestations sportives internationales ;
– en dehors des périodes de compétition des manifestations sportives susmentionnées ;
– pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif concerné de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire.
L’Agence effectue des enquêtes et recueille des renseignements afin de procéder à des contrôles ciblés ou de rechercher ou constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage. L’État et les fédérations sportives, lorsqu’ils ont connaissance de faits de dopage, doivent l’en informer.
L’AFLD définit un plan d’éducation comportant un programme d’éducation à destination des sportifs, en particulier ceux de niveau national et international, ainsi des membres du personnel d’encadrement de ces sportifs.
Lorsque des violations ont été commises par des sportifs de niveau international ou à l’occasion d’une manifestation sportive internationale, elle prend, en sa seule qualité d’organisation nationale signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code. À la demande de l’AMA, elle peut exercer un pouvoir disciplinaire à l’encontre des sportifs concernés. Elle peut faire de même s’agissant des sportifs de nationalité française licenciés auprès de fédérations sportives agréées ayant commis une violation, y compris si celle-ci a été constatée à l’étranger.
L’AFLD peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences. Elle adresse à ces dernières des recommandations dans les matières relevant de ses compétences. Elle s’assure du respect par les fédérations sportives, leurs organes et leurs préposés des obligations qui leur sont faites en matière de lutte contre le dopage. Elle signale tout manquement à ces obligations au ministre chargé des sports, à l’ANS, au CNOSF, au CPSF ainsi qu’à la fédération internationale concernée, et peut porter ce manquement à la connaissance du public.
En effet, même si les fédérations sportives ont perdu leur compétence disciplinaire en matière de violations des règles antidopage depuis le 1er mars 2019, elles conservent un rôle crucial dans le déploiement du programme antidopage en France.
En matière d’éducation, les fédérations ont la responsabilité de mettre en place des actions d’éducation auprès de leurs sportifs et des personnels d’encadrement (articles L. 231-5 et L. 231-5-1 du code du sport). Dans ce cadre, elles établissent un plan de prévention fédéral et les actions d’éducation sont menées par des éducateurs agréés par l’AFLD.
Pour les contrôles, les fédérations doivent communiquer à l’Agence toutes les informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ainsi qu’aux sportifs et au personnel d’encadrement qui participent à ces entraînements, ces compétitions et ces manifestations (article L. 232-5 du code du sport). Les fédérations ont aussi l’obligation de désigner et former les délégués antidopage et les escortes antidopage, qui sont les interlocuteurs privilégiés des personnes chargées des contrôles sur les sites de compétition (articles L. 232-14 et R. 232-57 du même code).
Concernant les enquêtes, le signalement d’un fait de dopage est une obligation légale qui s’impose à tout sportif, tout membre du personnel d’encadrement des sportifs et tout membre d’une fédération sportive (article L. 232-10-2 du code du sport). À ce titre, les fédérations sont aussi tenues de signaler à l’Agence les faits de dopage portés à leur connaissance.
Enfin, en matière de procédures disciplinaires, même si elles ne prennent plus elles-mêmes les décisions, les fédérations ont l’obligation de veiller au respect de celles qui sont prises par l’Agence, en particulier les mesures de suspension, de procéder aux annulations de résultats consécutives à une sanction et de prévoir, dans leur règlement, les conséquences des annulations de résultats – par exemple la restitution des prix et des gains (article L. 232-23-5 du code du sport).
En outre, comme l’a souligné l’AFLD dans la contribution écrite qu’elle a fait parvenir aux rapporteurs, « des obligations antidopage sont précisées ou rappelées pour les fédérations délégataires au sein du contrat de délégation au titre de l’intégrité et de l’éthique sportives. Ces obligations valent aussi bien pour la prévention ou l’éducation que pour l’appui aux missions répressives. L’efficacité du programme antidopage national repose donc largement sur l’implication des fédérations sportives dans la mise en œuvre de ces obligations étoffées ».
En 2021, l’Agence s’est vu confier la mission de contrôler le respect de ces obligations par les fédérations et, pour être en mesure de l’exercer pleinement, elle a obtenu de nouvelles prérogatives en matière d’évaluation desdites fédérations. D’où la capacité de signalement – précédemment mentionnée – à l’ANS, aux comités nationaux olympique et paralympique ainsi qu’à la fédération internationale concernée, de tout manquement constaté. En effet, l’Agence n’a pas de compétence directe pour sanctionner une fédération défaillante.
Par ailleurs, les fédérations agréées sont interrogées au moyen d’un questionnaire annuel sur les moyens qu’elles mettent en œuvre pour assurer le respect de leurs obligations. Le cas échéant, le collège de l’Agence peut décider de diligenter un audit.
La responsabilité en la matière incombe bien aux fédérations délégataires, et non directement aux ligues. Toutefois, le code du sport précise que, pour l’exercice des compétences de l’Agence, « les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à [celle-ci] toutes les informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, des manifestations et des compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et au personnel d’encadrement qui participent à ces entraînements, ces compétitions et ces manifestations » (article L. 232-5).
En outre, plusieurs dispositions du code du sport supposent que les ligues et leurs clubs affiliés facilitent l’action de l’Agence ou veillent à faire appliquer ses décisions. Ainsi, en application de l’article L. 232-23 du code du sport, certaines violations entraînent une suspension temporaire ou définitive s’appliquant à l’ensemble des compétitions organisées par les fédérations ou les ligues professionnelles, ou encore l’interdiction de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par les ligues professionnelles. Le même article permet la suspension de toute personne exerçant les fonctions de personnel d’encadrement ou toute activité administrative au sein d’une ligue professionnelle. De la même manière, les contrôles diligentés par l’Agence sont susceptibles de se dérouler « dans tout lieu où se déroule un entraînement, une manifestation ou une compétition organisés ou autorisés par les ligues sportives agréées » (article L. 425-4 du code du sport).
De surcroît, plusieurs règlements de ligue professionnelle ont institué des obligations à l’égard des clubs en matière de prévention du dopage. La Ligue nationale de rugby (LNR), la Ligue nationale de volleyball (LNV), la Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue nationale de handball (LNH) et la Ligue de football professionnel (LFP) ont ainsi institué pour tous leurs clubs professionnels l’obligation d’organiser une réunion annuelle d’information sur la lutte contre le dopage, animée soit par le médecin du club soit par un éducateur antidopage dans le cas de la LFP, laquelle a également assorti d’une amende le non-respect de cette obligation. À cet égard, l’AFLD souligne que la LFP a mené, en liaison avec la Fédération française de football (FFF), une action exemplaire lui permettant de disposer de 25 éducateurs répartis dans 19 clubs professionnels, et 52 % des 36 clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 disposent d’un éducateur agréé par l’Agence. Pour remplir leur obligation réglementaire en matière d’éducation antidopage, les autres clubs font appel au syndicat des joueurs professionnels (Union nationale des footballeurs professionnels – UNFP).
L’articulation entre les fédérations et les ligues professionnelles est généralement évoquée dans les plans de prévention élaborés par les fédérations ou dans les conventions établies entre elles – « à l’exception du cyclisme », souligne l’AFLD dans sa contribution écrite. Par exemple, la convention liant la Fédération française de rugby (FFR) et la LNR prévoit la délégation par la fédération à la ligue de la politique de prévention antidopage s’agissant du secteur professionnel. Une articulation similaire existe pour d’autres ligues professionnelles : pour le volley-ball et le basket-ball, la convention entre la fédération et la ligue concernées prévoit que la politique de prévention visant le secteur professionnel est menée par la fédération en association ou en coordination avec la ligue.
Toutefois, en l’état du droit, aucun mécanisme n’encadre la répartition des responsabilités entre fédérations et ligues lorsque celles-ci conviennent d’actions déléguées ou communes en matière de prévention et de lutte contre le dopage.
II. Les dispositions introduites par le Sénat
En séance publique, sur proposition de M. Jean-Jacques Lozach (Socialiste, Écologiste et Républicain), les sénateurs ont adopté un amendement créant un article additionnel après l’article L. 132-1-2 du code du sport. Cet article, situé dans le chapitre II du titre III du livre Ier, rassemble les principales dispositions relatives aux ligues sportives professionnelles.
Cet article nouveau prévoit que les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 du code du sport assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités précisées par la convention qui les lie à leur fédération – prévue à l’article L. 131-14 du même code – à propos des actions qu’elles entreprennent en matière de lutte contre le dopage. Pour ce faire, la rédaction proposée se réfère aux obligations imposées aux fédérations par l’article L. 232-5 du même code, à savoir :
– veiller à informer l’AFLD de tout fait de dopage porté à leur connaissance ;
– communiquer à l’Agence toutes les informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, des manifestations et des compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et au personnel d’encadrement qui participent à ces entraînements, ces compétitions et ces manifestations ;
– veiller à la santé de leurs licenciés et prendre à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d’entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu’elles organisent ou qu’elles autorisent ; engager des actions de prévention et d’éducation en liaison avec le ministère chargé des sports ou dans le cadre du programme d’éducation défini par l’AFLD ; développer auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l’utilisation des substances et procédés dopants avec l’appui des antennes médicales de prévention du dopage ; inclure dans les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles intervenant dans les clubs et les écoles de sport des actions de prévention de l’utilisation des substances et procédés dopants et des actions d’éducation contre le dopage ;
– coopérer, en matière de lutte contre le dopage, avec les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage et s’assurer, par l’édiction de règlements appropriés, de l’effectivité des décisions prises par l’AFLD ;
– veiller, lorsqu’un sportif sanctionné sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d’une licence sportive, à subordonner la décision à la production d’une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage, à l’issue d’un entretien entre un médecin et l’intéressé ;
– collaborer avec les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage enquêtant sur des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage et signaler à l’AFLD tout manquement ou pratique interdite ;
– annuler les résultats et gains obtenus par un sportif convaincu de dopage, ce qui peut conduire à sanctionner une équipe tout entière si deux de ses membres au moins sont dans cette situation.
L’auteur de l’amendement a souligné la nécessité de préciser le rôle des ligues professionnelles en matière de politique de lutte contre le dopage et leurs responsabilités à l’égard des fédérations dans le cadre de la convention de subdélégation. Il a rappelé, à cet égard, que les ligues professionnelles interviennent dans le champ de l’intégrité sportive, notamment en matière de prévention et de lutte contre le dopage, dans le cadre fixé par les fédérations sportives, lesquelles demeurent les pilotes en ce domaine. En effet, s’agissant des sports collectifs, le sport professionnel concentre l’essentiel des contrôles antidopage.
Le rapporteur du Sénat et la ministre chargée des sports de l’époque se sont déclarés favorables à cette disposition. M. Michel Savin a souligné, en particulier, que l’efficacité de la lutte antidopage exige l’implication de tous, y compris les ligues professionnelles.
Mme Marie Barsacq, pour sa part, a indiqué qu’il serait étonnant « de tenir une fédération pour entièrement responsable des actions qu’elle n’aurait pas elle-même mises en œuvre, en raison d’une délégation de la ligue professionnelle qu’elle a créée, sans qu’elle puisse obtenir d’informations sur ces actions ». Elle a souligné que l’adoption de l’amendement permettrait à la fédération de « disposer de l’autorité nécessaire pour demander des informations à sa ligue professionnelle et pour superviser pleinement les actions mises en œuvre par celle-ci en matière de lutte contre le dopage ».
III. La position du rapporteur
Le rapporteur Lionel Duparay tient avant tout à souligner le fait que l’ensemble des acteurs auditionnés ont fait état d’une bonne entente entre les fédérations et les ligues en matière de lutte contre le dopage. La Ligue nationale de basket-ball a simplement indiqué que la fluidité de la communication pourrait être améliorée : la Fédération tarde parfois à communiquer les informations concernant les cas positifs.
Quoi qu’il en soit, les enjeux fondamentaux de cette politique publique, qui touchent à la fois à la santé publique, à l’éthique et à l’équité des résultats sportifs, semblent désormais avoir été pleinement intégrés par les principaux acteurs du sport professionnel. Il y va, du reste, de la pérennité des disciplines sportives elles-mêmes.
La disposition introduite par le Sénat semble à la fois utile et opérante. Son contenu est précis, puisque la rédaction renvoie à des obligations clairement énumérées par le code du sport. Dans l’hypothèse où, à l’avenir, certaines ligues feraient preuve d’un manque de diligence en matière de prévention et d’éducation, en particulier, les fédérations seraient ainsi en mesure de les rappeler à l’ordre.
Pour ces raisons, le rapporteur a appelé la commission à soutenir l’article 1er bis.
IV. Les modifications apportées par la commission
À la demande du rapporteur Lionel Duparay, la commission a apporté deux modifications de nature purement rédactionnelle au texte issu des travaux le Sénat.
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Article 1er ter
Obligation d’honorabilité pour les dirigeants de ligues professionnelles
Adopté par la commission avec modifications
L’article 1er ter vise à clarifier le droit existant en soumettant explicitement à une obligation d’honorabilité le président ou l’administrateur et les membres des organes délibérants des ligues professionnelles par l’introduction d’une incapacité à exercer ces fonctions en cas de condamnation à un crime ou délit mentionnés à l’article L. 212-9 du code du sport.
Cet article a été introduit par voie d’amendement en séance publique au Sénat.
Outre une modification purement rédactionnelle, la commission a assujetti l’ensemble des salariés des ligues à l’obligation d’honorabilité et a prévu, pour le contrôle des incapacités, l’application des dispositions du I bis de l’article L. 212-9 précité, qui permet la vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire et la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violente (Fijaisv).
I. L’état du droit
Les dispositions applicables en matière d’honorabilité des dirigeants sportifs ont été rappelées précédemment, dans le cadre du commentaire de l’article 1er AA (voir supra).
II. Les dispositions introduites par le Sénat
Le Sénat a adopté en séance publique un amendement de M. Jean-Jacques Lozach (Socialiste, Écologiste et Républicain) introduisant dans le texte l’article 1er ter. Celui-ci vise à frapper d’une incapacité d’exercer les fonctions de président ou d’administrateur et de membre des organes délibérants des ligues professionnelles toute personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212-9 du code du sport.
Comme il l’avait fait s’agissant de l’amendement similaire concernant les dirigeants des fédérations, le rapporteur du Sénat a émis un avis favorable sur cette disposition qui parachève l’édifice du contrôle de l’honorabilité pour ce qui concerne les dirigeants sportifs. La ministre des sports de l’époque, pour sa part, avait déclaré, comme pour le premier amendement, que la demande de ses auteurs était satisfaite (cf. commentaire de l’article 1er AA).
III. lA POSITION DU RAPpoRTEUR
Le rapporteur Lionel Duparay partage entièrement le souhait des sénateurs de clarifier les dispositions applicables aux dirigeants des ligues professionnelles. En ce qui concerne l’inclusion des dirigeants des ligues professionnelles dans le champ du contrôle d’honorabilité, les termes du débat juridique sont les mêmes que pour les dirigeants des fédérations : le ministère des sports considère qu’ils sont bien couverts par les dispositions relatives aux exploitants d’EAPS, tout en concédant que cette extension est relativement fragile. Afin de se prémunir contre toute contestation d’une décision prise à l’encontre du dirigeant d’une ligue professionnelle sur le fondement de l’article L. 322-1 du code du sport, il convient de conforter le dispositif en inscrivant dans la loi le principe d’un assujettissement de ces dirigeants sportifs au contrôle d’honorabilité.
Le rapporteur ajoute qu’il s’agit, là encore, d’un enjeu d’exemplarité et de cohérence : il n’est pas acceptable qu’une personne frappée d’incapacité dans des fonctions d’éducateur sportif soit en mesure de diriger une ligue professionnelle. Cela risquerait de porter atteinte à la crédibilité de l’action menée dans ce domaine et, in fine, de nuire à la réputation de la discipline.
Le rapporteur approuve, par ailleurs, la rédaction proposée. Par conséquent, il a proposé à la commission d’adopter l’article 1er ter.
IV. Les modifications apportées par la commission
Par cohérence avec les dispositions adoptées à l’article 1er AA, la commission a décidé, à l’instigation du rapporteur Lionel Duparay, d’assujettir l’ensemble des salariés des ligues à l’obligation d’honorabilité et a prévu, pour le contrôle des incapacités, l’application des dispositions du I bis de l’article L. 212-9 précité, qui permet la vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire et la consultation du Fijaisv.
Elle a également procédé, sur proposition du rapporteur, à une modification d’ordre rédactionnel.
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Article 2
Conditions de prorogation, de non-renouvellement ou de retrait
de la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle
Adopté par la commission avec modifications
L’article 2 a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération peut être prorogée temporairement en l’absence d’accord entre les parties, à l’issue d’une médiation organisée par le ministre chargé des sports.
Il prévoit une notification à la ligue par la fédération si celle-ci décide de ne pas renouveler cette subdélégation.
Il indique également un nombre limitatif de motifs pouvant conduire la fédération à retirer la subdélégation à une ligue et prévoit dans ce cas la possibilité, pour le ministre chargé des sports, de s’opposer à une telle décision.
L’article dispose qu’en cas de non-renouvellement ou de retrait de la subdélégation, la ligue est dissoute de plein droit.
Enfin, il organise le transfert à la fédération des biens et des activités d’une ligue professionnelle dissoute sur le fondement des dispositions précédentes.
Cet article a été modifié par voie d’amendement en commission puis en séance publique au Sénat afin de préserver à la fois les prérogatives des fédérations et les droits des ligues. L’intervention du ministre chargé des sports a également été prévue, aussi bien s’agissant de la procédure de retrait de la subdélégation que du non-renouvellement de cette dernière.
La commission a considéré que, dans le cadre d’un conflit entre la fédération et la ligue, le ministre des sports ne pourrait donner force exécutoire à son projet de convention provisoire. De la même manière, il ne pourra pas inscrire ce texte à l’ordre du jour des assemblées générales de la fédération et de la ligue, mais proposera aux conseils d’administration de ces dernières de le faire.
La commission a modifié la formulation du quatrième motif de retrait de la subdélégation : celui-ci pourrait intervenir en cas de décision prise par la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée. Le retrait de la subdélégation interviendrait après approbation du ministre chargé des sports.
En cas de non-renouvellement de la subdélégation, la dissolution de la ligue interviendrait dans les six mois après l’échéance, trois mois après la fin de la médiation éventuelle.
La commission a veillé à garantir la neutralité juridique, fiscale et contractuelle du transfert à la fédération des avoirs de la ligue dissoute.
Elle a enfin procédé à plusieurs modifications d’ordre purement rédactionnel.
I. L’état du droit
Comme exposé précédemment (cf. commentaire de l’article 1er ter), une fédération délégataire, régie par les articles L. 131-14 à 131-22 du code du sport, peut créer une ligue professionnelle « pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel » (article L. 132-1 du même code). Cette ligue professionnelle peut prendre la forme soit d’une commission au sein de la fédération soit d’une association dotée de la personnalité juridique.
Selon les termes de l’article L. 131-14 précité, une fédération délégataire ne peut confier à une telle ligue professionnelle des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation formalisée par une convention. Celle-ci a pour objet de déterminer « les relations de la fédération et de la ligue professionnelle », en particulier « la répartition de leurs compétences » (article R. 132-9 du même code), étant entendu que certaines compétences demeurent nécessairement de la compétence exclusive de la fédération ([89]) et que d’autres sont exercées en commun par la ligue et la fédération ([90]). Quant à la ligue, ses compétences concernent la réglementation et la gestion des compétitions qui constituent son objet (article R. 132-12). La convention est établie pour une durée maximale de cinq ans et elle n’est pas reconductible tacitement (article R. 132‑9).
Alors que le code du sport a dûment prévu la procédure de retrait d’une délégation par l’État, il ne détaille pas la procédure à suivre en cas de non-renouvellement de la convention, voire en cas de résiliation de celle-ci par l’une des deux parties. Il appartient donc à chaque fédération et à chaque ligue de prévoir dans ce document contractuel les modalités régissant la fin éventuelle de leur collaboration.
De la même manière, le code du sport est également muet sur les conséquences matérielles de la fin d’une convention, que celle-ci intervienne en raison d’un non-renouvellement ou du fait d’une résiliation.
En tout état de cause, la fin de la convention de subdélégation, pour quelque raison et par quelque moyen que ce soit, entraîne la dissolution de la ligue. En effet, une ligue professionnelle est constituée sous la forme d’une association, selon les termes de l’article L. 132-1 du code du sport. Dès lors, sauf disposition contraire, elle est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Lorsqu’une telle structure a été créée pour réaliser un objet déterminé, elle est dissoute automatiquement quand cet objet est réalisé : c’est le cas de la dissolution statutaire, envisagé par l’article 9 de la loi de 1901 précitée en sus de la dissolution volontaire et de la dissolution prononcée par la justice. Si une association poursuit son activité après la réalisation de son objet, elle devient une association de fait sans personnalité juridique, ce qui a pour conséquence de la priver de la possibilité de conclure des contrats.
Outre la dissolution de l’association, les conséquences de la fin de la subdélégation sont nécessairement de plusieurs ordres : elles concernent l’organisation et le déroulement des compétitions, bien entendu, mais aussi le devenir de l’ensemble des biens de la ligue, ainsi que la validité de l’ensemble des contrats qu’elle avait passés. L’article 9 de la loi de 1901 dispose qu’« en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale ».
La dissolution de l’association entraîne donc la liquidation et la transmission des biens de la ligue, dans des conditions librement déterminées dans les statuts ou, à défaut, en assemblée générale. Le ou les liquidateurs, désignés par les statuts ou en assemblée générale, ont pour mission de recouvrer les sommes dues à l’association au moment de sa dissolution, payer les dettes, résilier les contrats et licencier les salariés. L’actif net éventuel peut être transmis selon les règles prévues par les statuts ou décidées en assemblée générale.
Certaines conventions conclues entre les fédérations et leur ligue, ainsi que les statuts de cette dernière, prévoient les situations décrites précédemment, ce qui permet, le cas échéant, de parer aux difficultés. Ainsi, la convention conclue entre la Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR) comporte une disposition ayant trait à la résiliation de la convention : « En cas de différend faisant suite à la violation d’une disposition substantielle de la Convention par la LNR ou par la FFR, non résolu par la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue à l’article 3 de la Convention, la FFR et/ou la LNR pourront de plein droit envisager d’en tirer toutes les conséquences pouvant aller, le cas échéant, jusqu’à la résiliation de la Convention et au retrait de la délégation consentie. »
L’article 3 de la convention susmentionnée décrit comme suit la procédure de conciliation : « Tout différend entre la FFR et la LNR est soumis à un préalable de conciliation entre les représentants des deux institutions à l’initiative du Président de la FFR et/ou du Président de la LNR. Ce préalable de conciliation devra prendre la forme d’une réunion physique, dont chaque Partie pourra prendre l’initiative dans le respect d’un préavis de 72 heures, ou d’un délai plus court en accord entre les deux Parties, dans une situation caractérisée d’urgence absolue. Les Présidents de la FFR et de la LNR désigneront les personnes participant à cette réunion. »
En ce qui concerne le renouvellement de la convention, le texte est plus évasif. L’article 6 prévoit que « les représentants de la FFR et de la LNR se rencontreront un an avant le terme de la Convention afin d’envisager les conditions de son renouvellement ».
L’article 1013 des statuts de la LNR organise pour sa part la dissolution éventuelle de la ligue et ses conséquences : « L’Assemblée Générale extraordinaire est uniquement compétente pour décider de la modification des Statuts ou de la dissolution de la LNR. Dans ce dernier cas est désigné un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la LNR. Après approbation des comptes et quitus donné, le solde créditeur et l’actif net sont attribués à la FFR ».
En ce qui concerne la convention liant actuellement la Fédération française de basket-ball (FFBB) et la Ligue nationale de basket (LNB), dont l’échéance est prévue en juin 2026, l’article 6 prévoit que « La FFBB et la LNB s’engagent expressément à initier dès le mois de septembre 2025 des discussions en vue du renouvellement de la convention les liant ». Toutefois, elle ne prévoit pas explicitement la résiliation de la convention. Les statuts de la LNB disposent, en leur article 13, que « l’Assemblée Générale extraordinaire est exclusivement compétente pour décider soit de la modification des statuts soit de la dissolution de la LNB. Dans ce dernier cas est désigné un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la Ligue. Après approbation des comptes et quitus donné, le solde créditeur et l’actif net sont attribués à la FFBB ».
En ce qui concerne le football non plus, la convention entre la fédération et la ligue ne prévoit pas la possibilité d’une résiliation. S’agissant des modalités de son renouvellement, l’article 29 dispose que, « dans la saison qui précède son terme, la FFF et la LFP se rencontrent pour discuter de son renouvellement qui ne peut se faire par tacite reconduction ». L’éventualité d’une dissolution de la ligue est bien prévue, en revanche, dans les statuts de cette dernière, à l’article 15 : « L’Assemblée Générale extraordinaire est uniquement compétente pour décider de la modification des Statuts ou de la dissolution de la Ligue. Dans ce dernier cas est désigné un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la Ligue ; après approbation des comptes et quitus donné, le solde créditeur et l’actif net sont attribués à la Fédération Française de Football. » Les modalités de cessation d’activité ou de cession de la société commerciale créée par la Ligue de football professionnel (LFP) sur le fondement de l’article L. 333-1 du code du sport, LFP Media (cf. commentaires des articles 4 et 6), ne sont pas précisées.
II. Les dispositions de la proposition de loi initiale
L’article 2 de la proposition de loi, dans sa version initiale, a pour objet de créer un article additionnel s’insérant, dans le code du sport, après l’article L. 131‑1‑2, dans le chapitre II du titre III du livre Ier du code du sport, qui rassemble les dispositions relatives aux ligues professionnelles créées par les fédérations délégataires.
A. Fin, retrait ou non-renouvellement de la convention de la subdélégation : un renforcement des prérogatives des fédérations
Le I précise que la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle prend fin au terme de la convention conclue entre la fédération et la ligue dans le cadre de l’article L. 131-14, sauf si elle est renouvelée. Cette disposition exclut une tacite reconduction (alinéa 1er).
En outre, il prévoit explicitement la possibilité d’un retrait de la subdélégation, dans un certain nombre de cas limitativement énumérés (alinéas 2 à 8). Le rapporteur du Sénat a exposé dans les termes suivants les motifs d’une telle disposition : « Des dispositions réglementaires régissent le retrait et le non-renouvellement de la délégation dont bénéficient les fédérations sportives. Il convient de prévoir, de la même façon, l’hypothèse d’un retrait ou d’un non-renouvellement de la subdélégation dont bénéficient les ligues professionnelles. »
Les motifs prévus dans la version initiale sont les suivants :
– une défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;
– une atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;
– un manquement aux obligations résultant du code du sport ou de la convention ;
– une difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ;
– tout autre motif justifié par l’intérêt général qui s’attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
Ce faisant, le texte de la proposition de loi reprend pour partie les motifs de retrait de la délégation à une fédération prévus dans la partie réglementaire du code du sport, à savoir :
– une atteinte à l’ordre public ;
– le non-respect des engagements du contrat de délégation ;
– le non-respect des conditions essentielles de la délégation, telles que les disciplines pour lesquelles la fédération l’avait reçue et l’établissement de règlements en cas de création d’une ligue dotée de la personnalité juridique ;
– le non-respect de l’intérêt général qui s’attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
– le non-respect par la fédération des dispositions organisant les conditions de l’information sur le déroulement des manifestations sportives ([91]).
Il convient de préciser qu’en cas de retrait de la délégation, un avis du CNOSF et, le cas échéant, du CPSF est requis.
En outre, le ministre chargé des sports peut refuser de délivrer la délégation ou de la renouveler pour l’un des motifs suivants :
– non-respect de l’intérêt général qui s’attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
– non-respect de l’une des conditions de la délégation, telles que les disciplines pour lesquelles la fédération l’avait reçue et l’établissement de règlements en cas de création d’une ligue dotée de la personnalité juridique ;
– non-respect des engagements fixés par le contrat de délégation en vigueur pour la période précédente, lorsqu’il s’agit d’un renouvellement.
Enfin, il convient de préciser que la référence à une éventuelle atteinte « à la moralité publique » reprend l’un des motifs prévus à l’article R. 131-9 du code du sport permettant de retirer l’agrément d’une fédération.
L’article 2 de la proposition de loi prévoit une simple « information » de la ligue concernant cette décision de retrait de la subdélégation, même s’il est loisible à celle-ci « de présenter des observations écrites ou orales » (alinéa 9).
B. Conséquences du retrait ou du non-renouvellement de la convention de subdélégation : vers une nouvelle gouvernance du sport professionnel
Le II et le III tirent les conséquences du retrait ou du non-renouvellement de la convention dans un délai de deux mois suivant son expiration, à savoir la dissolution de la ligue (alinéa 10). Cette situation entraîne le transfert des biens de cette dernière à la fédération qui l’avait créée (alinéa 11), celle-ci étant « substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail ». Dans ce cas, la substitution ne donne droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de l’ancienne ligue ni au versement d’aucune somme d’argent à leur profit.
Si l’ancienne ligue avait créé une société commerciale, sur le fondement de l’article L. 333-1 du code du sport, la fédération devient donc détentrice de ses parts. Dans ce cas, le III prévoit qu’elle peut décider de céder à titre gratuit aux sociétés sportives – c’est-à-dire aux clubs –, pour peu que ces dernières soient propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions, tout ou partie du capital et des droits de vote de la société commerciale existante, ou d’une nouvelle société commerciale de clubs, créée en vertu des modifications apportées par l’article 6 de la présente proposition de loi à l’article L. 333-2-1 du code du sport (cf. le commentaire de l’article 6).
Quel que soit le cas de figure, la fédération et les clubs ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de ladite société commerciale. Cette dernière disposition constitue une transposition au nouveau mode de gouvernance envisagé de ce que prévoit l’article L. 333-1 précité, lequel dispose que, s’agissant d’une société commerciale créée sur l’initiative d’une ligue, cette dernière « ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale ».
III. Les modifications apportées par le Sénat
A. EN commission
Durant l’examen en commission de la proposition de loi, les sénateurs ont apporté plusieurs modifications au dispositif de l’article 2 afin d’apporter des garanties aux ligues professionnelles, celles-ci pouvant à bon droit estimer que la rédaction initiale du texte conférait des prérogatives très étendues aux fédérations. Sur proposition du rapporteur Michel Savin, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport a ainsi adopté deux amendements.
Le premier a consisté à :
– prévoir, lorsque la fédération a l’intention de ne pas renouveler la convention, qu’elle en informe la ligue au minimum six mois avant l’échéance. En outre, en l’absence d’accord sur le renouvellement de la subdélégation, la commission a institué « une procédure de conciliation […] sous l’égide du Comité national olympique et sportif français » ;
– préciser, par cohérence avec la formulation renvoyant à une « défaillance grave » dans l’exercice par la ligue des prérogatives subdéléguées, que le manquement aux obligations du code du sport ou de la convention susceptible de justifier le retrait de la subdélégation devait être lui aussi « grave » ;
– supprimer le cinquième motif de retrait envisagé (« pour tout autre motif justifié par l’intérêt général qui s’attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives »), celui-ci étant susceptible de donner lieu à des interprétations très larges. Les ligues professionnelles avaient fait connaître leur crainte quant à « l’instabilité qui pourrait résulter d’un encadrement insuffisant de cette possibilité de retrait » ([92]) ;
– préciser, au lieu de la simple « information » de la ligue prévue au dernier alinéa du I, que la subdélégation « est retirée par une décision motivée, prise après avis du ministre des sports, à l’issue d’une phase contradictoire dont les modalités sont fixées par décret ».
Le second amendement adopté par la commission a eu pour objet de préciser que le transfert à la fédération des biens et obligations de l’ancienne ligue n’a pas pour effet de porter atteinte aux contrats de diffusion. En outre, l’amendement a simplifié la gouvernance résultant de la dissolution de la ligue par la création obligatoire d’une société de clubs, lorsque ces derniers sont détenteurs des droits d’exploitation audiovisuels. Selon les explications du rapporteur, il s’agissait de « limiter le nombre de modèles possibles de sociétés commerciales : soit la société commerciale appartient à la ligue, comme le prévoit la loi du 2 mars 2022 ; soit elle appartient à la fédération et aux clubs, dès lors que ceux-ci sont propriétaires de leurs droits audiovisuels ».
B. En séance publique
Dans le cadre de la discussion en séance publique, l’article 2 a de nouveau connu des modifications substantielles.
Des amendements identiques émanant des groupes de l’Union centriste et des Républicains, sous-amendés par le rapporteur, ont redessiné les contours de la procédure de médiation et de l’intervention du ministre des sports au moment du renouvellement de la convention liant les fédérations à leur ligue. Ainsi, dans la version de l’article 2 dont l’Assemblée nationale est désormais saisie, il est prévu que, dans l’hypothèse où, trois mois avant l’échéance de la convention de subdélégation, aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, une fois la convention arrivée à échéance, celui-ci n’a pu aboutir, le ministre peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation existante pour une durée maximale de trois mois. Pendant cette période, le ministre a la faculté de soumettre un projet de convention aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle. Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération, il peut donner force exécutoire à ce projet. S’il ne le fait pas et que la convention n’est pas renouvelée, la ligue est dissoute dans un délai de trois mois.
S’agissant du retrait de la subdélégation, le Sénat a indiqué que le ministre chargé des sports peut s’opposer à la décision de la fédération « si elle est manifestement infondée ou disproportionnée ». Le rapporteur a exposé les raisons de cette disposition : « Il est en effet hors de question […] qu’une décision de retrait soit motivée par des conflits de personnes. Si pareille demande est formulée, elle doit reposer sur une raison valable, et il incombe au ministre de juger de l’opportunité d’y faire droit. » La ministre des sports de l’époque s’est déclarée favorable à l’instauration d’un parallélisme des formes : « de même que le ministre chargé des sports donne son accord avant l’octroi de la subdélégation, il doit le donner aussi avant toute décision de retrait. » Toutefois, elle a souligné la difficulté d’application qui pouvait résulter de la formulation retenue : la décision doit être considérée comme « manifestement infondée ou disproportionnée ».
Les sénateurs ont exprimé leur souci de rééquilibrer les relations entre les ligues et les fédérations en ôtant à ces dernières la possibilité d’utiliser la période des discussions autour du renouvellement de la convention pour faire pression sur leur ligue, au risque pour celle-ci d’être dissoute en cas de refus des exigences de sa fédération délégataire. En outre, ils ont souhaité que le ministère prenne toute sa part dans la résolution des conflits en lui ouvrant la possibilité de forcer les parties à s’entendre en leur imposant un projet de convention en cas d’échec de la médiation. Comme l’a souligné Laurent Lafon, président de la commission de la culture et auteur de la proposition de loi, « l’objectif n’est évidemment pas qu’il soit employé de façon intempestive ou injustifiée. Il n’empêche que des situations de conflit peuvent survenir. Avec la rédaction que nous proposons, nous ne prenons pas parti : nous nous gardons bien d’en imputer systématiquement la responsabilité à la ligue ou à la fédération. Nous savons en effet qu’il s’agit souvent de conflits de personnes et que les responsabilités peuvent être tout à fait partagées. La solution proposée à l’article 2 consiste à encadrer autant que faire se peut la procédure en cas de conflit. La possibilité de rompre une convention n’est pas une création de cet article : par définition, on sait, lorsqu’on signe une convention, qu’elle peut être rompue ; encore faut-il préciser comment se déroule cette phase. »
Enfin, sur proposition du rapporteur, le délai prévu pour la dissolution de la ligue en cas de retrait ou de non-renouvellement de la convention a été porté de deux à trois mois après le terme de cette dernière.
IV. La position du rapporteur
Les nombreuses modifications apportées successivement en commission puis en séance publique au dispositif de l’article 2 sont révélatrices à la fois de l’enjeu important de cet article et de l’absence de consensus entre les principaux intéressés autour de la procédure en cas de non-renouvellement ou de retrait de la subdélégation. Les auditions conduites par les rapporteurs de l’Assemblée nationale ont confirmé cet état de fait.
Le rapporteur Lionel Duparay a constaté, en particulier, que chaque fédération et chaque ligue professionnelle considéraient le mécanisme de l’article 2 à travers le prisme de sa propre histoire. À cet égard, on ne saurait ignorer le fait que le dispositif vise avant tout à répondre aux difficultés survenues entre la FFF et la LFP et à la dissolution annoncée de cette dernière, alimentant les reproches adressés à un texte faisant la part trop belle au football. De la même manière, la création d’une société de clubs en cas de dissolution de la ligue concerne exclusivement cette discipline.
En dépit de l’importance du football dans l’écosystème du sport français, il convient de s’assurer que les dispositions inscrites dans la loi ne visent pas exclusivement à remédier aux problèmes rencontrés par les dirigeants de ce sport, car elles trouveront à s’appliquer aux six fédérations ayant créé des ligues professionnelles. Il importe toutefois de souligner que le cas du football n’est pas unique : ces derniers mois, par exemple, la presse s’est fait l’écho des fortes tensions entre la Fédération française de cyclisme et la Ligue nationale de cyclisme. Les dernières négociations entre les deux instances ont abouti au renouvellement de la convention qui les lie pour un an seulement, et le président de la FFC a clairement indiqué aux rapporteurs que la fédération s’interrogeait sur la poursuite de la subdélégation.
Toutes les ligues auditionnées ont fait part de leur crainte quant au caractère « punitif » de la procédure envisagée. Elles considèrent qu’un pouvoir exorbitant serait octroyé aux fédérations délégataires, celles-ci se voyant dotées d’un véritable droit de vie ou de mort sur leur ligue : à l’approche de la fin de la convention, la tentation pourrait se faire jour d’agiter la menace d’une dissolution au cas où la ligue n’accéderait pas à toutes les exigences de la fédération. Par ailleurs, plusieurs d’entre elles ont souligné l’importance de préserver le modèle des ligues professionnelles en raison de l’expertise que ces dernières ont acquise depuis leur création en matière d’organisation et de gestion du sport professionnel – compétences dont toutes les fédérations ne disposeraient pas nécessairement en interne.
Le rapporteur rappelle qu’en l’état du droit, dès lors que les conventions de subdélégation sont conclues pour une durée maximale de cinq ans et qu’elles ne sont pas tacitement reconductibles, il ne fait aucun doute que le non-renouvellement de la convention a pour conséquence la dissolution de la ligue professionnelle. Il est donc nécessaire de préciser les modalités de la fin de la relation entre la fédération et sa ligue.
Un rapport remis en juillet 2023 à la ministre des sports de l’époque par M. Rémy Schwartz, conseiller d’État, préconisait d’ailleurs d’intégrer dans le code du sport des dispositions relatives à la résiliation de la subdélégation, même s’il envisageait pour sa part des mesures de nature réglementaire. Ce rapport a mis en évidence le fait qu’une telle décision ne devrait être envisagée qu’en cas de manquements graves d’un des cocontractants à ses obligations légales ou conventionnelles, après mise en œuvre d’une communication préalable des griefs et saisine d’une instance de conciliation. En outre, selon lui, le ministre chargé des sports devrait, dans cette hypothèse, pouvoir approuver à titre provisoire une convention permettant de maintenir un cadre de relations entre la fédération et la ligue ([93]). C’est ce que fait l’article 2, qui prévoit une procédure de médiation et une implication forte du ministre chargé des sports, érigé en arbitre et en garant de la continuité de l’organisation des compétitions sportives.
De la même manière, les conditions de retrait de la subdélégation doivent être précisées. Compte tenu du fait que la ligue tire son origine de la volonté de sa fédération et que celle-ci exerce des prérogatives de puissance publique, il paraît tout à fait fondé qu’elle soit en mesure de sanctionner par le retrait de la subdélégation des manquements graves. Le rapporteur souhaite tout de même exprimer une réserve envers le dernier motif de retrait prévu par le Sénat, à savoir la « difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel » des associations affiliées à la ligue. D’une part, en l’état, ce critère paraît trop flou. D’autre part, la formulation laisse entendre que la ligue pourrait être tenue pour responsable d’une mauvaise gestion des clubs eux-mêmes, ce qui ne paraît pas opportun. En outre, comme l’a suggéré le CNOSF, cette dimension financière, à laquelle les sénateurs se sont déclarés attachés – à juste titre –, est incluse dans le premier motif, à savoir la « défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées » : selon les termes de l’article L. 132-1 du code du sport, « les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives ». Une mauvaise gestion du secteur professionnel entraînant des difficultés de financement du secteur constituerait un manquement grave au contrat de subdélégation.
Le rapporteur considère, par ailleurs, que le III de l’article 2 appelle des précisions. Cette partie, qui concerne directement le football, dans la perspective de la cessation d’activité de la LFP, doit prendre davantage en compte les incidences du mécanisme prévu par l’article 2, en particulier le transfert des actifs de la ligue à la fédération, notamment ses parts dans sa filiale LFP Media, puis la cession des parts et des droits de vote à la société de clubs nouvellement créée. Afin de préserver les intérêts des clubs et de la fédération, il conviendra d’assurer la neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle du transfert du patrimoine d’une ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire. Depuis l’adoption de la proposition de loi au Sénat, la FFF et LFP ont mené des discussions en ce sens, en liaison avec le gouvernement, et le rapporteur a été associé à leur finalisation. L’article 2 devrait ainsi pouvoir être complété soit en commission soit en séance publique.
Sous réserve de ses observations et de l’adoption des modifications proposées, le rapporteur soutient ces dispositions.
V. Les modifications apportées par la commission
Suivant la position du rapporteur, la commission a considéré que, dans le cadre d’un conflit entre la fédération et la ligue, le ministre des sports ne pourrait donner force exécutoire au projet de convention provisoire qu’il élabore. De la même manière, il ne pourra pas inscrire directement ce texte à l’ordre du jour des assemblées générales de la fédération et de la ligue, mais proposera aux conseils d’administration de ces dernières de le faire.
La commission a modifié la formulation du quatrième motif de retrait de la subdélégation : celui-ci pourrait intervenir en cas de décision prise par la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement ([94]) des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ([95]). En outre, elle a prévu que ce retrait de la subdélégation interviendrait « après approbation du ministre chargé des sports », au lieu de la possibilité d’une opposition du ministre en cas de décision « manifestement infondée ou disproportionnée » ([96]).
En cas de non-renouvellement de la subdélégation, la dissolution de la ligue interviendrait dans les six mois après l’échéance, au lieu des trois mois prévus par le Sénat ([97]). La commission a également précisé, sur l’initiative du rapporteur Lionel Duparay, que la dissolution interviendrait dans un délai de trois mois après la fin de la médiation éventuelle mentionnée au I du futur article L. 132-1-3 du code du sport.
Sur proposition du rapporteur, la commission a veillé à garantir la neutralité juridique, fiscale et contractuelle du transfert à la fédération des avoirs de la ligue dissoute. L’objectif est, notamment, de faire en sorte que les évolutions envisagées n’entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées, à savoir la fédération, les sociétés sportives et la ligue professionnelle ainsi que les filiales créées par cette dernière, ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs.
Elle a enfin procédé à plusieurs modifications d’ordre purement rédactionnel, à la demande du rapporteur.
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Article 2 bis A (supprimé)
Droit de réformation d’une fédération
à l’encontre des décisions de la ligue professionnelle
Suppprimé par la commission
L’article 2 bis A vise à préciser dans quelles conditions une fédération délégataire peut réformer les décisions prises par la ligue professionnelle qu’elle a créée.
Cet article a été introduit par voie d’amendement en séance publique au Sénat.
La commission a supprimé cet article, considérant que le droit existant répondait déjà à la préoccupation des sénateurs.
I. L’état du droit
Dans le droit existant, aucune disposition de nature législative n’est consacrée explicitement au pouvoir de réformation d’une fédération à l’encontre de certaines décisions de sa ligue professionnelle. Toutefois, la faculté de modifier ou d’annuler ces décisions, voire de substituer une décision à une autre est prévue au niveau réglementaire, en application de l’article L. 132-1 du code du sport, qui renvoie à un décret en Conseil d’État l’édiction de dispositions relatives, d’une part, au contenu des statuts des ligues professionnelles et, d’autre part, aux « relations entre la ligue et la fédération ».
L’article R. 132-15 du code du sport dispose ainsi que « la convention précise les conditions dans lesquelles l’instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération ».
La possibilité pour une fédération de réformer les décisions prises par la ligue professionnelle est liée aux prérogatives de puissance publique qu’elle exerce en vertu de la délégation qu’elle reçoit de l’État.
Cette faculté n’est toutefois pas sans limite. D’une part, comme indiqué précédemment, la décision visée doit être considérée comme contraire aux statuts ou aux règlements de la fédération. D’autre part, le Conseil d’État a reconnu le droit de la fédération « de réformer les décisions d’une ligue professionnelle à laquelle a été subdéléguée la charge de certaines compétitions, lorsque ces décisions sont contraires aux statuts de la fédération ou portent atteinte aux intérêts généraux dont la fédération a la charge », invoquant également la légitimer de veiller à « l’intérêt général de la discipline » concernée ([98]).
Par ailleurs, en matière disciplinaire, l’article R. 132-10 du code du sport précise que « l’exercice du pouvoir disciplinaire en appel » relève des compétences exclusives de la fédération délégataire.
Outre ces dispositions de portée générale, le droit de réformation est organisé par les conventions de subdélégation.
Dans le domaine du rugby, l’article 4 de la convention conclue entre la Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR) stipule que « le Comité Directeur de la FFR et/ou le Bureau Fédéral peuvent se saisir, pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions prises par l’assemblée générale de la LNR et par les instances élues ou nommées de la LNR (à l’exception des décisions – notamment d’ordre disciplinaire – qui sont soumises à la voie d’appel), contraires aux statuts de la FFR, à ses Règlements, ou à l’intérêt supérieur du Rugby ». Dans cette hypothèse, la procédure de conciliation prévue à l’article 3 de la même convention est mise en œuvre. Celle-ci prévoit notamment que, lorsque l’examen d’une décision de la LNR est réalisé devant le bureau fédéral, le président de la ligue « est invité à y assister afin qu’il puisse, le cas échéant, présenter ses observations ». Afin de limiter les risques d’interprétation abusive, le document prend même la peine de définir la notion d’intérêt supérieur de la discipline : « maintien de la priorité de l’équipe de France et de son programme ; protection de l’intégrité physique des joueurs professionnels ; garantie de l’équité sportive individuelle et collective ; défense des valeurs et promotion de l’image du rugby ; renforcement de la solidarité sportive ; respect des engagements internationaux souscrits par la FFR ainsi que des positions défendues par cette dernière au nom du Rugby français au plan international ».
En ce qui concerne le basket, l’article 8 de la convention liant la Fédération française de basket-ball (FFBB) et la Ligue nationale de basket-ball (LNB) contient les dispositions suivantes : « Le Comité Directeur et/ou le Bureau de la FFBB pourra se saisir, pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions ou mesures prises par l’assemblée générale de la LNB et par les instances élues ou nommées de la LNB qui seraient contraires aux statuts de la FFBB, à ses règlements, à l’intérêt supérieur du basketball, ou contraires aux orientations communes, axes et points stratégiques définies en préambule de la présente convention. » Il est indiqué également que « la décision de la FFBB devra être motivée ». Préalablement à toute décision de réforme, le litige est soumis à une procédure de conciliation définie à l’article 9 du même document. Le « préalable de conciliation » détaillé dans cet article prend « la forme d’une réunion physique, au siège de la FFBB, dans les 48 heures et au plus tard dans la semaine suivant le souhait de l’un ou l’autre des présidents d’enclencher une telle procédure. Les Présidents de la FFBB et de la LNB pourront être assistés de toute personne de leur choix dans la limite de 3 personnes par instance. En cas d’échec de la conciliation, la FFBB décidera d’enclencher ou non la procédure de réforme de la décision de la LNB ou les parties pourront décider de soumettre leur litige devant la Chambre Arbitrale du Sport du CNOSF ».
La convention signée entre la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) prévoit elle aussi un droit de réformation, en son article 5 : « Les décisions des juridictions compétentes de la LFP prises en premier ressort dans le cadre de l’exercice du pouvoir disciplinaire auquel cette dernière participe pour ce qui concerne les activités dont elle a la charge, sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel de la FFF selon les formalités prévues aux Règlements de la FFF et de la LFP À l’exception des décisions d’ordre disciplinaire le Comité Exécutif peut se saisir, conformément à l’article 13 du Règlement Intérieur de la FFF, pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions prises par l’Assemblée et par les instances élues ou nommées de la LFP, qu’il jugerait contraires à l’intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements. »
II. Les dispositions introduites par le Sénat
L’article 2 bis A a été introduit en séance publique par le Sénat, sur une proposition de M. Philippe Folliot (Union centriste). Celui-ci avait justifié sa demande par la nécessité de donner « aux fédérations les moyens de contrôler l’exécution de la convention de subdélégation et, dans certains cas, de s’opposer aux décisions prises par les ligues professionnelles qu’elles ont créées ». Pourtant, de l’aveu même de son auteur, son amendement avait pour objet de « consacrer dans la loi le droit de réformation d’une fédération délégataire sur les décisions de la ligue professionnelle qu’elle a créée, déjà reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État ». Il expliquait sa démarche par le souhait de proposer « une gradation dans les réponses possibles aux difficultés qui pourraient survenir » en offrant « à la fédération la possibilité de réformer certaines décisions de la ligue avant d’envisager la suppression de la subdélégation, mesure autrement plus grave ». Il prévoit la mise en œuvre d’une procédure de conciliation préalable définie par les conventions. Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet par écrit les motifs ayant fondé sa décision.
Tout en reconnaissant que la demande était probablement satisfaite, comme le pensait le gouvernement, le rapporteur du Sénat a proposé à ses collègues d’adopter l’amendement afin de s’assurer, durant la navette, que la possibilité était déjà ouverte et en précisant que, s’il le fallait, l’Assemblée nationale pourrait revenir sur cette décision.
III. La position du rapporteur
L’article 2 bis A consacre au niveau législatif une disposition de nature réglementaire. Or celle-ci a déjà été étayée par la jurisprudence administrative, et les analyses précédentes ont permis de montrer qu’elle était pleinement intégrée dans les conventions liant les fédérations et les ligues professionnelles. Ces instances ont su construire des processus de conciliation et, en cas d’échec, ont la possibilité de faire trancher leurs différends par la justice administrative, ce qu’elles font régulièrement.
Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur Lionel Duparay considère qu’il y a lieu de supprimer l’article 2 bis A.
IV. Les modifications apportées par la commission
À la demande du rapporteur Lionel Duparay, la commission a supprimé l’article 2 bis A, considérant que la préoccupation exprimée par les sénateurs était déjà satisfaite par le droit existant.
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Article 2 bis
Modalités d’exercice de la profession d’agent sportif
Adopté par la commission avec modifications
Introduit à l’initiative du Sénat, l’article 2 bis modifie la définition et les missions des agents sportifs, impose un niveau de diplôme minimum et une obligation de formation continue aux intéressés, renforce l’encadrement et la transparence des transactions auxquelles ils sont associés et accroît les sanctions encourues en cas d’exercice illégal de cette profession.
Cet article 2 bis, qui résulte de l’adoption en commission au Sénat d’un amendement, a été modifié en séance par deux amendements qui ont assoupli les conditions de la formation continue imposée aux agents sportifs et traité de leur intervention en cas de représentation multiple lors d’une même opération contractuelle.
À l’Assemblée nationale, la commission a adopté cet article avec modifications.
Un amendement a été adopté qui rénove en profondeur la profession d’agent sportif en modifiant dix articles du code du sport.
A. les agents sportifs
1. Missions et conditions d’accès à la profession
En application de l’article L. 222-7 du code du sport, l’agent sportif s’attache « à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ». Cette activité d’intermédiation commerciale concerne les seuls sportifs majeurs puisque, en application de l’article L. 222-5 du même code, aucune rémunération ou indemnité ne peut être perçue lors de la conclusion d’un contrat intéressant un sportif mineur ([99]).
L’exercice de la profession d’agent sportif est subordonné à la détention d’une licence délivrée par une fédération délégataire. Selon l’Union des agents sportifs français, seules la France et l’Italie imposent l’obtention d’une licence nationale pour exercer sur leur territoire.
L’autorisation d’exercer ainsi délivrée est octroyée sans limitation de durée par la commission des agents sportifs de la fédération concernée après la réussite à un examen comportant deux épreuves organisées, pour la première, par la commission interfédérale des agents sportifs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et, pour la seconde, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire concernée ([100]). Ce double examen est sélectif puisque, selon le CNOSF, le taux de réussite à la première épreuve était de 24,10 % en 2024 et de 25 % en 2025 ([101]) tandis que le taux de réussite à la seconde épreuve était, à titre d’exemple, de 21,3 % en 2024 et de 31 % en 2025 au sein de la fédération française de football ([102]).
Tous sports confondus, et selon les éléments transmis par la commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF (CIAS), à l’issue de la session 2024-2025, 962 agents sportifs étaient titulaires en France d’une licence en cours de validité. À ce nombre, qui se répartit entre douze fédérations ([103]), il faut par ailleurs ajouter :
– les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (UE) ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ([104]) autorisés à exercer en France en application de l’article L. 222-15 du code du sport. Si aucune donnée agrégée n’existe, la fédération française de football (FFF) a indiqué que, lors de la saison 2025-2026, 162 ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçaient dans ce cadre ;
– les ressortissants d’un État non-membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE et qui ne sont pas titulaires d’une licence d’agent sportif mais qui ont passé une convention avec un agent sportif dans les conditions prévues à l’article L. 222-16 du code du sport. La FFF a précisé que depuis le 1er juillet 2025, 37 agents hors Union européenne sont concernés.
Par ailleurs, à côté de ces agents officiels, de nombreux intermédiaires en tout genre faisant office d’agents sportifs officieux exercent dans l’illégalité sans posséder de licence. Ils seraient, selon l’Union des agents sportifs français, au moins un millier.
2. Des transactions parfois importantes, des affaires qui entachent la profession
Acteurs du sport professionnel, les agents sportifs sont au cœur de mouvements financiers dont les montants peuvent être importants.
Lors de la seule saison 2024-2025, les honoraires des agents sportifs intervenant dans les deux premières divisions du football professionnel français se sont élevés à 142,1 millions d’euros. Selon la direction nationale du contrôle de gestion, « les commissions perçues demeurent fortement concentrées : […] les 9 agents percevant plus de 3 M€ concentrent à eux seuls 27 % des commissions totales ». Cette hétérogénéité de la profession est illustrée par « l’écart entre la commission moyenne (400 K€) et la commission médiane (93 K€) » ([105]).
Par ailleurs, la profession d’agent sportif se trouve régulièrement au centre d’affaires entachant sa réputation et dont la justice a régulièrement à connaître. En décembre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné huit personnes pour des faits d’escroquerie, d’exercice illégal de la profession d’agent sportif et de blanchiment. En janvier 2026, le tribunal correctionnel de Paris a condamné un avocat et trois agents sportifs à des amendes, des interdictions d’exercice et, parfois, des peines de prison avec sursis pour des faits proches ([106]).
Lors de l’examen de l’article 2 bis au Sénat, le rapporteur s’était alarmé de cette situation et avait dénoncé des « situations ahurissantes », la plus dramatique d’entre elles ayant concerné, en janvier 2019, le décès du joueur de football Emiliano Sala lors de son transfert en avion vers son nouveau club, organisé par un agent dépourvu de licence ([107]).
B. l’encadrement de la profession d’agent sportif dans le code du sport
Le code du sport encadre de manière étroite la profession d’agent sportif : 63 articles de ce code (20 dans la partie législative et 43 dans la partie réglementaire) y sont consacrés, soit un ensemble normatif bien plus étoffé que celui encadrant, par exemple, dans le code du travail, la profession d’agent artistique (12 articles). Les 20 articles de la partie législative du code du sport relatifs aux agents sportifs s’attachent principalement à :
– interdire toute rémunération, indemnité ou avantage lors de la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur (article L. 222-5, cf. supra) ;
– définir l’activité d’agent sportif et subordonner son exercice à la détention d’une licence spécifique (article L. 222-7, cf. supra) utilisée par une personne physique travaillant seule, au sein d’une société ou en tant que préposé d’une société (article L. 222-8) ;
– instituer certaines incompatibilités et incapacités (articles L. 222-9, L. 222-10, L. 222-11, L. 222-12, L. 222-13 et L. 222-14) ;
– encadrer l’exercice de cette profession par les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen (articles L. 222-15 et L. 222-15-1) ou par les ressortissants d’un autre État (article L. 222-16) ;
– déterminer la nature des contrats pouvant être signés par un agent sportif, ses modalités de rémunération (article L. 222-17) ([108]) ainsi que le rôle des fédérations délégataires et, le cas échéant, des ligues professionnelles, dans l’encadrement et le contrôle de cette profession (articles L. 222-18, L. 222-19 et L.222-19-1) ;
– définir et sanctionner des infractions spécifiques à l’exercice de la profession d’agent sportif (articles L. 222-6, L. 222-20 et L. 222-21) ;
– renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités d’application de certains articles (article L. 222-22).
Deux autres dispositions de nature législative concernent les agents sportifs.
L’article L. 132-2 du code du sport prévoit que les fédérations ayant constitué une ligue professionnelle sont tenues de créer un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, chargé notamment d’« assurer le contrôle financier de l’activité des agents sportifs ».
II. les dispositions introduites par le Sénat
L’article 2 bis comporte dix-neuf alinéas et prévoit de modifier les articles L. 222-7 et L. 222-20 du code du sport.
Cet article a été introduit en commission par un amendement du rapporteur Michel Savin et complété en séance par deux amendements adoptés à l’initiative du gouvernement et de M. Bernard Fialaire (Rassemblement démocratique et social européen). Selon le rapport de M. Savin, les dispositions adoptées reposent sur le constat que la « profession [d’agent sportif] doit être mieux encadrée ». À cet effet, « un suivi et un contrôle beaucoup plus rigoureux » sont institués ([109]).
A. les dispositions introduites en commission
1. Le renforcement de l’encadrement de la profession d’agent sportif
L’article 2 bis modifie l’article L. 222-7 du code du sport dans le but de préciser la définition des missions des agents sportifs et d’encadrer plus strictement les conditions d’accès à ce métier et d’exercice de cette profession.
a. Préciser les missions des agents sportifs
Les alinéas 2 à 8 de l’article 2 bis apportent trois modifications importantes au premier alinéa de l’article L. 222-7 précité définissant les missons des agents sportifs.
La première modification précise que la mise en rapport des parties assurée par un agent sportif contre rémunération s’effectue « directement ou indirectement ».
La deuxième modification élargit les missions de l’agent sportif. Son action, actuellement limitée à « mettre en rapport » les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, viserait désormais également à « assister ou à représenter » ces parties lors de la « négociation, la rédaction ou la conclusion d’un contrat ». Cette mesure répond à la volonté d’« inclure dans la définition de l’agent sportif toute personne intervenant […] dans le cadre d’une transaction » afin d’éviter la profusion d’intermédiaires en tout genre ([110]).
La troisième modification concerne les modalités de rétribution de l’agent sportif. Si celles-ci reposent aujourd’hui sur le versement d’une « rémunération », il est proposé qu’elles se fassent désormais « contre rémunération ou avantage ».
b. Encadrer plus strictement les conditions d’accès au métier d’agent sportif et d’exercice de cette profession
Les alinéas 9 à 11 de l’article 2 bis portent sur la délivrance de la licence d’agent sportif et sur la formation continue des intéressés.
Le onzième alinéa impose une obligation de formation continue de 20 heures par an aux agents sportifs « notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants » qu’ils représentent. L’organisation de cette formation est confiée à la fédération délégataire compétente qui est chargée « d’en définir les modalités ». Par ailleurs, il est prévu que « l’agent sportif est responsable du suivi de sa formation continue » et « doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée ». Tout manquement à cette obligation est susceptible d’entraîner la suspension de la licence de l’agent.
En complément, le treizième alinéa de l’article 2 bis impose à l’agent sportif l’obligation « de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération ».
2. L’aggravation des sanctions encourues en cas d’exercice illicite de la profession d’agent sportif
Les alinéas 14 à 18 de l’article 2 bis modifient l’article L. 222-20 du code du sport qui sanctionne, d’une part, l’exercice illégal de la profession d’agent sportif, et, d’autre part, les infractions aux articles L. 222-9 à L. 222-17 du même code relatives aux incompatibilités et incapacités en lien avec cette profession (articles L. 222-9 à L. 222-14), aux conditions d’exercice de cette activité par des ressortissants d’un État membre ou non membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen (articles L. 222-15 et L. 222-16) et aux modalités de rémunération des agents sportifs (article L. 222-17).
Actuellement, l’article L. 222-20 sanctionne ces infractions à hauteur de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende et prévoit que ce montant « peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues » en violation des dispositions de cet article. L’article 2 bis aggrave sensiblement ces sanctions puisqu’il les porte à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende dans le but, selon M. Savin, de les aligner « sur celles applicables en matière d’escroquerie » ([111]).
B. les modifications apportÉes en sÉance
Plusieurs modifications ont été apportées en séance à l’article 2 bis par deux amendements adoptés à l’initiative du gouvernement et de M. Bernard Fialaire.
L’amendement du gouvernement, adopté avec l’avis favorable de la commission, assouplit les conditions de mise en œuvre de la formation continue des agents sportifs et précise les conditions de suivi du respect de cette formation : le contingent annuel de 20 heures est supprimé ; la définition du contenu et de la périodicité de la formation continue est renvoyée à un décret en Conseil d’État et le manquement à cette obligation susceptible d’entraîner la suspension de la licence de l’agent sportif doit être « observé par la fédération délégataire compétente ».
L’amendement de M. Fialaire, adopté avec l’avis favorable de la commission et du gouvernement, introduit après l’alinéa 11 un nouvel alinéa relatif aux conditions d’intervention des agents sportifs en cas de « représentation multiple », c’est-à-dire lorsqu’un agent sportif est mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle. Dans cette hypothèse, l’agent ne pourra représenter simultanément les intéressés « qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret. Ces accords sont révocables à tout moment. À défaut, l’agent s’abstient de toute représentation multiple ». Cette disposition vise, selon l’exposé des motifs de cet amendement, à « éviter les conflits d’intérêts lorsque le même agent représente plusieurs joueurs dans une même opération ».
III. la position du rapporteur
Le rapporteur, M. Lionel Duparay, est favorable :
– à l’aggravation des sanctions pénales encourues en cas d’exercice illicite de la profession d’agent sportif ;
– à l’élargissement des missions des agents sportifs sous réserve que celui-ci ne se fasse pas au détriment de la profession d’avocat ;
– au principe d’une formation continue obligatoire imposée aux agents sportifs ;
– au renforcement de l’encadrement de l’exercice de la profession d’agent sportif.
Il est en revanche défavorable à l’institution d’une condition de diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures pour pouvoir se présenter à l’examen d’agent sportif. Le rapporteur proposera par ailleurs d’assujettir les agents sportifs à un contrôle d’honorabilité, d’instituer une formation initiale obligatoire et de renforcer les contrôles sur l’activité des agents sportifs. L’article 2 bis ainsi modifié constituerait le premier pas d’une réforme plus importante de la profession d’agent sportif qui est attendue par le mouvement sportif.
A. l’aggravation des sanctions pénales mérite d’être soutenue
Le rapporteur est favorable à l’aggravation précitée des sanctions pénales et propose l’adoption sans modification des alinéas 15 à 19 de l’article 2 bis.
Sur ce sujet, le rapporteur a souhaité faire un point sur les conditions actuelles d’application de l’article L. 222-20 du code du sport. En réponse à son interrogation, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a fait savoir que « sur la période 2019-2024, 65 personnes ont été mises en cause et orientées par les parquets pour au moins une infraction de l’article L. 222-20 du code du sport. Le taux de réponse pénale est de 100 % pour ce contentieux et les personnes ayant reçu une réponse pénale ont presque toutes fait l’objet d’une poursuite : 28 d’une saisine du juge d’instruction et 30 d’une poursuite correctionnelle sur la période 2019-2024. Par ailleurs, sur la même période 2019‑2024, 18 condamnations ont été prononcées par les juridictions de première instance pour au moins une infraction de l’article L. 222-20 du code du sport, dont 5 pour lesquelles cette infraction était principale » ([112]).
B. L’ÉLARGISSEMENT DES MISSIONS DES AGENTS SPORTIFS est opportun, sous réserve qu’il ne se fasse pas au détriment de la profession d’avocat
1. L’élargissement des missions des agents sportifs est opportun
Les alinéas 2 à 7 de l’article bis élargissent les missions des agents sportifs dans le but de :
– lutter contre les intermédiaires en tout genre qui gravitent autour des sportifs ;
– rapprocher la définition du métier d’agent sportif de la réalité de ses missions (qui vont au-delà des mentions, assez restrictives, figurant à l’article L. 222‑7 du code du sport) et de la définition de cette profession retenue par la FIFA ([113]).
Le rapporteur partage cet objectif et est favorable aux alinéas 4, 5, 6 et 7 de l’article 2 bis qui définissent la mission de l’agent sportif comme l’activité consistant, « directement ou indirectement », à mettre en rapport, à « assister ou à représenter », contre rémunération « ou avantage », les parties intéressées à la « négociation, la rédaction ou la conclusion d’un contrat » relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ou prévoyant la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. La rédaction adoptée par le Sénat doit cependant être adaptée en certains points pour inclure également une référence aux indemnités pouvant être perçues par les agents sportifs ([114]) et pour ne pas exclure les avocats de l’exercice d’une partie de ces missions.
En revanche, le rapporteur est défavorable au douzième alinéa de l’article 2 bis concernant la représentation multiple dans une même opération. La commission interfédérale des agents sportifs (Cias), l’association des avocats en droit du sport, plusieurs fédérations, plusieurs ligues professionnelles et l’Union des agents sportifs français ont toutes fait observer au rapporteur que la situation visée par cet article (dans laquelle un même agent sportif représenterait plusieurs joueurs dans une même transaction avec un même club) ne s’observe jamais. La Cias a notamment indiqué que « cet ajout est très peu compréhensible. Il est difficile d’imaginer une telle opération dans la réalité » ([115]).
2. La nécessité de préserver l’intervention des avocats
La rédaction adoptée par le Sénat subordonne l’exercice de certaines missions à la détention d’une licence d’agent sportif.
Dans sa rédaction actuelle, et comme l’ont fait remarquer au rapporteur l’association des avocats en droit du sport et le Conseil national des barreaux, l’article 2 bis ne permettrait plus aux avocats d’exercer les missions d’assistance, de représentation, de négociation ou de rédaction d’un contrat visées aux alinéas 5 et 7 sauf si l’avocat détient par ailleurs une licence d’agent sportif, ce qui contreviendrait aux règles déontologiques de la profession et, plus encore, au jugement du 29 mars 2023 de la Cour de cassation selon lequel « l’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif » ([116]).
Cette situation n’est pas satisfaisante alors même que les activités concernées sont au cœur du métier d’avocat. Comme Me Christophe Bertrand, président de l’association des avocats en droit du sport, l’a rappelé lors de son audition, « les agents n’ont pas à avoir le monopole de ces activités ».
C. l’élargissement des missions des agents sportifs doit s’accompagner du renforcement des exigences en termes d’accès, d’exercice et de contrôle de ce métier
1. Le renforcement des conditions d’accès à la profession d’agent sportif : une obligation de diplôme minimum contre-productive, un contrôle d’honorabilité et une formation initiale à instituer
a. Une obligation de diplôme minimum contre-productive
Le dixième alinéa de l’article 2 bis prévoit que « la licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit ».
L’institution d’une condition minimale de diplôme au niveau bac + 3 est contre-productive puisque, comme l’a fait observer la Cias, elle reviendrait à « fermer la porte à d’anciens sportifs ou entraîneurs qui souhaiteraient se reconvertir », elle « renforcerait l’exercice illégal de l’activité car l’accès serait durci et donc plus de personnes exercerait sans la licence » et elle pénaliserait « certaines fédérations [qui] ne parviennent pas à avoir des agents sportifs licenciés » ([117]).
Le rapporteur partage ce point de vue, qui a également été soutenu par l’ensemble des interlocuteurs interrogés sur ce sujet.
b. Un contrôle d’honorabilité et une formation initiale à instituer
Le rapporteur est favorable à la soumission de la profession d’agent sportif à un contrôle d’honorabilité préalable et à l’institution d’une formation initiale obligatoire.
Comme cela est indiqué dans le commentaire de l’article 1er AA, l’article L. 212-9 du code du sport subordonne l’exercice de certaines fonctions (éducateur sportif bénévole, arbitre et exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives) à un contrôle d’honorabilité préalable destiné à écarter des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour certains crimes ou délits de toute activité en lien avec la jeunesse. Les agents sportifs étant en contact régulier avec des sportifs mineurs, il est important d’assujettir cette profession à ce contrôle d’honorabilité préalable.
Le rapporteur est également favorable à l’institution d’une formation initiale obligatoire postérieure à la réussite à l’examen d’agent sportif. Actuellement, l’article R. 222-19 du code du sport autorise cette formation initiale ([118]) mais la partie législative de ce code ne l’impose pas ce qui, en pratique, conduit à son absence de mise en œuvre. Cela est regrettable et mérite d’être modifié pour permettre aux lauréats d’échanger avec des acteurs du mouvement sportif (fédérations, etc.) et de sa régulation (DNCG, Tracfin, services fiscaux). Cette formation initiale, dont les contours seraient définis par décret, pourrait être confiée au CNOSF.
2. Le renforcement des conditions d’exercice : une formation continue indispensable
Le onzième alinéa de l’article 2 bis prévoit notamment que « Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est tenue à une obligation de formation continue, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants qu’elle représente. La fédération délégataire compétente est chargée d’organiser ces formations dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État. L’agent sportif est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée ».
Le rapporteur est favorable au principe d’une formation continue obligatoire sous réserve d’en aménager les contours.
Comme pour la formation initiale, le rapporteur observe que le principe de la formation continue des agents sportifs existe déjà dans le code du sport, dont l’article R. 222-20 prévoit que « Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la licence d’agents sportifs suivent une formation continue visant à mettre à jour leurs connaissances ». Cette faculté n’est cependant que très peu mise en œuvre puisque, le 10 juin 2025, lors des débats au Sénat, Mme Marie Barsacq, alors ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, avait indiqué qu’« à la connaissance du ministère, seule la Fédération française de basketball met en place des formations obligatoires à l’égard de ses agents sportifs, conditionnant la validité de leur licence d’agent au suivi de cette formation » ([119]).
Le rapporteur soutient d’autant plus le principe d’une formation continue que la licence d’agent sportif est attribuée sans limitation de durée, à l’inverse, par exemple, de la carte d’agent immobilier qui est accordée pour une durée maximale de trois ans et dont le renouvellement suppose le suivi d’une formation continue obligatoire ([120]). Plusieurs fédérations sont conscientes de ce sujet et projettent de mettre en place des formations continues en lien avec le Cias.
La disposition adoptée par le Sénat va donc dans le bon sens. La rédaction du onzième alinéa pourrait cependant être ajustée. La mention d’une « obligation de formation continue, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie » repose sur des termes redondants (« éthique », « moralité » et « déontologie ») et l’imposition d’une obligation de formation continue annuelle avec une obligation de restitution au 31 janvier est trop rigide.
3. Le nécessaire renforcement du contrôle de l’activité des agents sportifs
L’alinéa 14 de l’article 2 bis prévoit que « dans le cadre de son activité, […] l’agent sportif a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération ».
Le rapporteur soutient pleinement cette disposition qui, en étendant le périmètre des sommes déclarées, renforce la transparence des transactions et doit favoriser un meilleur contrôle de l’activité des agents sportifs.
Le rapporteur considère cependant que ce contrôle devrait être étoffé.
D. l’article 2 bis doit constituer Le premier pas d’une réforme plus importante de la profession d’agent sportif
L’article 2 bis a ouvert le débat sur le sujet des agents sportifs mais ne traite qu’une partie des questions en lien avec cette profession. Cet article n’évoque ainsi pas des questions importantes comme la protection des mineurs, le double mandatement, les avocats mandataires, les superviseurs (les « scouts »), les apporteurs d’affaires, le contrôle des agents sportifs extracommunautaires (qui soulève des difficultés particulières, notamment dans le basket-ball), les incompatibilités ou les incapacités.
Cette situation d’entre-deux a suscité des réactions opposées. Certains interlocuteurs, comme l’Union des agents sportifs, la FFF, ou l’association des avocats en droit du sport, ont plaidé pour la suppression de cet article au motif qu’il serait préférable d’attendre un texte ultérieur qui traiterait le sujet dans sa globalité. Le rapporteur écarte cette suggestion au motif, qu’en dépit de ses limites, la présente proposition de loi permet de premières avancées. Par ailleurs, attendre un véhicule législatif global ultérieur est illusoire compte tenu de l’encombrement du calendrier parlementaire.
À l’inverse, d’autres acteurs du mouvement sportif, comme le CNOSF, ont proposé de prendre appui sur l’article 2 bis pour rénover en profondeur la profession d’agent sportif. Le rapporteur écarte cette suggestion au motif qu’il lui paraît ambitieux et non sans risques de réformer la profession d’agent sportif en profondeur dans des délais aussi courts. Le législateur manque aujourd’hui de recul pour traiter l’ensemble de la question des agents sportifs et, au regard du temps très réduit laissé à l’Assemblée nationale pour examiner la présente proposition de loi, il ne serait pas expédient de s’appuyer sur l’article 2 bis pour mettre à plat l’ensemble des sujets en lien avec cette profession.
Le rapporteur retient une option médiane visant à modifier et compléter l’article 2 bis de manière limitée, notamment en matière de contrôle d’honorabilité et de contrôle de l’activité des agents sportifs. Les autres aspects évoqués par les interlocuteurs rencontrés, et notamment par le CNOSF, mériteraient un travail complémentaire du Parlement avant d’envisager le dépôt d’un texte spécifique visant à compléter les dispositions de la présente proposition de loi.
IV. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article avec modifications.
Un amendement de M. Sacha Houlié (Socialistes et apparentés) a été adopté, qui modifie dix articles du code du sport ([121]) et rénove en profondeur la profession d’agent sportif. Les principales modifications apportées visent à renforcer la protection des mineurs, redéfinir l’activité d’agent sportif, renforcer la liste des incompatibilités, encadrer les missions des collaborateurs, superviseurs (scouts) et apporteurs d’affaires et limiter le nombre des autorisations d’exercice occasionnel délivrées à l’agent sportif ressortissant d’un État membre de l’Union européenne.
L’amendement adopté ne reprend qu’une partie très limitée des dispositions introduites par le Sénat. Ainsi, ni la formation des agents sportifs, ni l’alourdissement des sanctions pénales encourues en cas d’exercice illicite de la profession d’agent sportif ne figurent au sein de l’article 2 bis ainsi adopté.
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Article 2 ter (nouveau)
Contrôle d’honorabilité des agents sportifs
Introduit par la commission
L’article 2 ter modifie les articles L. 212-9 et L. 222-11 du code du sport pour instituer un contrôle d’honorabilité des agents sportifs.
Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de M. Sacha Houlié (Socialistes et apparentés) qui modifie les articles L. 212-9 et L. 222-11 du code du sport pour instituer un contrôle d’honorabilité des agents sportifs.
L’article L. 212‑9 prévoit que certaines fonctions d’encadrement sportif exercées à titre rémunéré ou bénévole ne sont pas accessibles aux personnes ayant fait l’objet de condamnations pour dix types de crimes ou délits ([122]). L’article 2 ter ajoute la fonction d’agent sportif à cette liste.
L’article L. 222-11 détermine les incapacités applicables aux agents sportifs. L’article 2 ter modifie ces dispositions en deux points. D’une part, il supprime la référence à l’incapacité fondée sur une condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs et la remplace par une référence à une condamnation visée à l’article L. 212-9 en prévoyant cependant que cette dernière incapacité ne s’applique pas à quatre types de crimes ou délits visés par l’article L. 212-9 ([123]). D’autre part, il ajoute une incapacité relative à une condamnation pénale définitive pour crime ou délit à caractère terroriste.
L’article 2 ter a été adopté en dépit de l’avis défavorable du rapporteur.
M. Lionel Duparay a regretté que – contrairement à ce qu’il avait proposé dans un amendement concurrent – le contrôle d’honorabilité institué ne s’applique pas à l’ensemble des crimes et délits visés à l’article L. 212-9.
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Article 3
Associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel
Adopté par la commission avec modifications
L’article 3 vise à associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel.
Au Sénat, il a été assoupli par la commission, qui a prévu une consultation régulière plutôt qu’une participation avec voix consultative, puis précisé en séance publique.
À l’Assemblée nationale, la commission, en adoptant six amendements, a élargi cette consultation à de nouvelles organisations et a prévu un avis des associations de supporters avant certaines décisions structurantes de la ligue ainsi que la mise en place d’un comité de dialogue permanent au niveau de chaque ligue professionnelle.
I. l’état du droit
● La loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme a mis en place un dialogue avec les supporters à deux niveaux ([124]) :
– au niveau national, un dialogue avec les supporters est organisé dans le cadre de l’Instance nationale du supportérisme (INS). En application de l’article L. 224-2 du code du sport, cette instance, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur ([125]), est placée auprès du ministre chargé des sports et a pour mission « de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation des supporters, au bon déroulement des compétitions sportives et à l’amélioration de leur accueil ». Sa composition, son fonctionnement et ses missions ayant été précisées par décret, l’INS se réunit au moins une fois par an en séance plénière ([126]) et rassemble l’ensemble des parties prenantes sur les questions liées au supportérisme, dont douze représentants des associations de supporters agréées ([127]) ;
– au niveau de chaque club qui participe aux compétitions organisées par une ligue professionnelle est désigné, après avis des associations de supporters agréées, une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters (article L. 224-3 du code du sport).
● Les supporters ne sont toutefois pas reconnus comme des acteurs à part entière de la gouvernance des fédérations et ligues professionnelles.
En effet, les articles L. 131-5 et suivants du code du sport, relatifs à la composition de l’instance dirigeante et de l’assemblée générale des fédérations sportives, ne font aucune mention des supporters.
De la même manière, s’agissant des ligues professionnelles, les supporters ne font partie ni des membres de l’assemblée générale listés par l’article R. 132-3 du code du sport ([128]), ni des membres de l’instance dirigeante listés par l’article R. 132-4 du même code ([129]). La mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français a d’ailleurs constaté l’absence des supporters dans la gouvernance de la Ligue de football professionnel (LFP) ([130]).
● Pour le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat, M. Michel Savin, « Ce dispositif appréhende insuffisamment les enjeux propres à une discipline » ([131]). M. Savin fait notamment état des incidents violents qui :
– « surviennent régulièrement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du stade. De nombreuses questions ne peuvent être traitées que dans le cadre d’un dialogue avec les supporters. À cet égard, la LFP a constitué en son sein une commission "sûreté, sécurité et supportérisme" chargée d’examiner ces enjeux. Deux référents supportérisme sont chargés, au niveau de la Ligue, du dialogue avec les référents supporters des clubs » ([132]) ;
– ont eu lieu, à l’été 2024, suite à la décision de reprogrammer la diffusion des matchs de Ligue 2, prise tardivement par le diffuseur et par la Ligue, sans association des supporters, alors que nombre d’entre eux avaient déjà renouvelé leurs abonnements.
Dans ce contexte, la mission d’information précitée a préconisé, afin d’assurer une meilleure association des supporters à la gouvernance du football, de prévoir la présence d’un représentant des supporters avec voix consultative au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration des ligues (recommandation n° 26) ([133]).
II. Les dispositions initiales de la proposition de loi
L’article 3 de la proposition de loi propose, dans sa version initiale, d’associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel à travers deux dispositions :
– il prévoit que, dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire ou la ligue professionnelle contribue au dialogue avec les associations de supporters ;
– et, surtout, il renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle.
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
A. Les modifications apportÉes en commission
La commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat a adopté cet article après avoir adopté un amendement du rapporteur Michel Savin qui prévoit, plutôt qu’une participation aux instances dirigeantes, avec voix consultative, que les associations de supporters soient « régulièrement consultées », laissant au décret prévu au dernier alinéa le soin de préciser les modalités de cette consultation.
B. les modifications apportÉes en sÉance publique
En séance publique, le Sénat a adopté, suivant l’avis favorable du rapporteur et du gouvernement, un amendement de M. Adel Ziane (Socialiste, Écologiste et Républicain).
Cet amendement, visant à garantir une représentation légitime, structurée et pluraliste des supporters en s’appuyant sur les associations les plus représentatives à l’échelle nationale, précise que les associations de supporters consultées doivent être de portée nationale et titulaires de l’agrément préfectoral ([134]).
IV. LA POSITION DU RAPPORTEUR
Le rapporteur Lionel Duparay considère qu’un équilibre satisfaisant a été atteint sur cet article.
De toute évidence, les supporters sont une partie prenante importante du sport professionnel et doivent jouer tout leur rôle dans la structuration de celui-ci, au niveau de la ligue comme au niveau de la fédération.
Pour cette raison, le rapporteur accueille positivement les revendications des supporters, dont celles qui ont été formulées lors de l’audition commune de Football supports Europe, de l’Association de supporters du RCS Strasbourg et de l’Association nationale des supporters. Cette dernière, soulignant le caractère insuffisant du dispositif proposé à l’article 3, qui laisse une grande marge d’appréciation au pouvoir réglementaire, suggère de rétablir une rédaction disposant que les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle.
Pour autant, le rapporteur relève que, selon la Ligue nationale de basket (LNB), « le sujet des supporters dans la gouvernance des fédérations ou des ligues (ou des clubs) est porté essentiellement par des associations de supporters de football » ([135]). Par ailleurs, pour l’Association nationale des ligues de sport professionnel (ANLSP), « La demande de participation aux instances de gouvernance est portée par un nombre restreint d’associations de supporters. Beaucoup d’associations n’ont pas de revendication de ce type car elles ont déjà développé depuis fort longtemps des relations de collaboration avec leur club – et à travers leur organisation nationale avec la ligue professionnelle – sur les activités d’animation des rencontres et se consacrent à leur rôle primordial de soutien apporté aux équipes » ([136]).
Bien plus, les fédérations et ligues auditionnées font état de plusieurs obstacles qui laissent penser qu’il serait en pratique difficile, voire inopportun, d’associer les supporters aux instances dirigeantes des ligues et des fédérations, parmi lesquels :
– la grande hétérogénéité des modes d’expression et de structuration du supportérisme selon les disciplines. La Ligue nationale de cyclisme (LNC) indique par exemple que « Les spécificités du cyclisme conduisent à une situation très différente de celle des sports de stade. Le terrain de jeu du cyclisme est l’espace public : les routes françaises, souvent qualifiées de plus beau stade du monde. Les supporters sont répartis tout au long des parcours et il n’existe pas, à ce jour, d’association de supporters ayant vocation à participer à la gouvernance de la LNC » ([137]) ;
– la difficulté à garantir la représentativité des interlocuteurs retenus, la LNB soulignant à cet égard que les supporters ne sont pas une catégorie uniforme, mais aussi à préserver cette représentativité, étant donné la rotation des effectifs dans les associations de supporters ;
– les enjeux de confidentialité liés à la nature des informations échangées dans les instances dirigeantes ;
– ou encore le risque d’alourdir des organes exécutifs parfois déjà complexes, à l’image du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF), qui compte 28 membres.
Pour toutes ces raisons, l’option retenue par le Sénat, qui apporte une certaine souplesse en renvoyant à un décret le soin de définir les modalités de consultation régulière des associations de supporters, apparaît pertinente, notamment en ce qu’elle permettra l’adaptation de ces modalités aux caractéristiques des différentes disciplines.
Cette option ne doit empêcher les pouvoirs publics ni d’améliorer les outils existants, les auditions laissant par exemple penser que l’activité de l’INS est excessivement centrée sur le football, ni d’explorer de nouvelles pistes, telles que les mesures déployées au Royaume-Uni ces dernières années, où :
– la Premier League, en plus d’entretenir un dialogue régulier avec les associations de supporters, encourage depuis 2023 ([138]) la mise en place, dans chaque club, d’un comité consultatif des supporters, ou Fan Advisory Board (FAB). Ce comité peut comprendre un membre de l’instance dirigeante du club ([139]), ce qui assure un lien organique entre les structures ;
– le Régulateur indépendant du football (Independant Football Regulator – IFR), créé par le législateur en 2025 ([140]), compte cinq directeurs non-exécutifs, parmi lesquels le directeur exécutif de la Football Supporters’ Association (FSA) ([141]). Deux membres de la même FSA siègent d’ailleurs au Conseil (FA Council) ([142]) de la Fédération anglaise de football (The Football Association).
V. Les modifications apportÉes par la commission
La commission a adopté six amendements qui, mis à part un amendement rédactionnel du rapporteur Lionel Duparay, en élargissent le dispositif :
– des amendements de MM. Jean-Claude Raux (groupe Écologiste et Social) et Pierrick Courbon (groupe Socialistes et apparentés) élargissent le dialogue mis en place par les fédérations délégataires et les ligues professionnelles, respectivement aux associations de lutte contre les discriminations et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport, et aux associations ou groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive ;
– un amendement de M. Pierrick Courbon prévoit que, avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters dans des conditions prévues par décret. Il précise que, lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l’Instance nationale du supportérisme (INS). Cet amendement a été adopté tel que sous-amendé par le rapporteur Lionel Duparay, lequel a : précisé que sont bien visées les associations « de la discipline concernée » ; supprimé la mention des cessions des droits audiovisuels afin de tenir compte des enjeux liés au droit des affaires ; et précisé que lorsque la ligue s’écarte de l’avis recueilli, elle transmet sa décision non seulement à l’INS mais aussi aux associations de supporters qui avaient formulé un avis ;
– un amendement de M. Pierrick Courbon qui prévoit la mise en place, par chaque ligue professionnelle, d’un comité de dialogue permanent. Il précise que ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’INS, dont au moins un représentant d’une association ou groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an et ses avis sont transmis pour information à l’INS et au ministre chargé des sports.
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Article 4
Encadrement de la création d’une société commerciale
par une ligue professionnelle
Adopté par la commission avec modifications
L’article 4 vise à préciser les conditions de création et de fonctionnement des sociétés commerciales visées à l’article L. 333-1 du code du sport. La fédération se verra attribuer une voix délibérative en leur sein.
Non seulement le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives reste exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à une telle société commerciale, mais il est précisé que ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire.
Les statuts de la société et l’ensemble des documents annexés devront être approuvés, d’une part, par l’assemblée générale de la fédération, et, d’autre part, à travers un arrêté du ministre chargé des sports. Il en va de même des documents liés à la vente de parts à un actionnaire minoritaire et des modalités de l’affectation des sommes versées lors d’un apport de financement, étant précisé qu’une telle opération ne peut donner lieu au versement d’aucun avantage en nature ou en espèce perçu à titre individuel.
Cet article a été modifié en commission puis en séance publique au Sénat : la possibilité d’une coexistence entre une ligue et une société de clubs a été exclue, et les sénateurs ont interdit tout intéressement, pour les présidents et les dirigeants de fédération, de ligue et de club, lié à la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions.
La commission a apporté une modification de nature purement rédactionnelle à cet article.
I. L’état du droit
L’article L. 333-1 du code du sport dispose que les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. Il ouvre également la possibilité, pour toute fédération sportive, de céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés y participent. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
L’article 51 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a modifié cet article en permettant aux ligues professionnelles de créer des sociétés commerciales afin de commercialiser et gérer les droits d’exploitation de ces manifestations et compétitions.
L’article en question, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, avait été présenté comme une solution à la crise que traversait déjà, à l’époque, le football français. Les rapporteurs de la proposition de loi regrettaient ainsi, dans leur rapport, la « débâcle des droits d’exploitation audiovisuelle » du football ([143]). De fait, la discussion autour de ce texte intervenait quelques mois à peine après le défaut de paiement de Mediapro, qui avait plongé le football français dans la crise.
La possibilité de la création d’une société commerciale, filiale de la Ligue de football professionnel (LFP), avait été adoptée par le Parlement à la demande de la ligue, qui y voyait une bouée de sauvetage face aux difficultés financières consécutives au scandale Mediapro. Comme le rappelle le sénateur Michel Savin dans son rapport de 2024, dès le 10 décembre 2020, l’assemblée générale de la LFP avait adopté des modifications statutaires pour permettre la création d’une filiale commerciale, s’arrogeant ainsi la compétence d’« effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais de structures tierces desquelles elle pourrait être membre ou associée, toutes opérations juridiques, financières ou commerciales en rapport avec son objet ». Conformément à l’article R. 132-8 du code du sport, cette modification avait été approuvée par un arrêté ministériel du 21 mai 2021, malgré les questions juridiques que posait ce choix ([144]). La disposition introduite dans la loi de 2022 précitée permettait de « régulariser » la situation.
La disposition avait été défendue par plusieurs groupes politiques de la majorité comme de l’opposition. Le rapporteur Belkhir Belhaddad lui-même l’avait soutenue, non sans quelques réserves : il avait souligné que, « depuis de nombreuses années, le sport professionnel a tendance à privatiser les recettes et à socialiser les dépenses. Il y a là une ligne rouge que l’on ne doit pas franchir lorsque l’on construit de tels dispositifs. Il faut y veiller si l’on veut préserver l’équilibre global de notre modèle et permettre à chacun d’y trouver toute sa place » ([145]). Il avait également rappelé que le principe de solidarité entre le sport amateur et le sport professionnel devait être placé au cœur de ce système.
L’un des rapporteurs de la proposition de loi, M. Cédric Roussel, auteur de la disposition finalement adoptée, avait expliqué que son objectif était bien de « consolider le modèle de solidarité financière entre le sport professionnel et le sport amateur », ce qui supposait de garantir la survie du sport professionnel et impliquait « d’accompagner certaines évolutions ». Certes, le dispositif existait au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, mais il ne s’agissait pas, assurait-il, « d’adopter le modèle anglo-saxon. Nous entendons introduire des évolutions, tout en préservant l’esprit sportif français » ([146]). Il entendait « relancer une filière en crise financière profonde, depuis les clubs amateurs jusqu’aux clubs professionnels ; soutenir la compétitivité des clubs au niveau européen, afin qu’ils se battent à armes égales avec leurs concurrents […] ; encadrer au mieux les pratiques pour éviter les dérives, qu’elles soient financières – je pense à l’affaire Mediapro – ou qu’elles remettent en cause notre modèle de solidarité entre les mondes professionnel et amateur, symbolisé par la taxe Buffet. » Les investisseurs extérieurs permettraient d’apporter « de la trésorerie, et la valorisation des droits conforterait notre modèle de financement du sport, au profit des clubs, non seulement professionnels mais aussi amateurs ».
La ministre déléguée chargée des sports de l’époque, Mme Roxana Maracineanu, y voyait quant à elle « un moyen innovant de commercialiser leurs droits et de monter en compétence au sein d’une société commerciale », tout en jugeant qu’il fallait « éviter les erreurs qu’on a pu constater il y a quelques mois en matière de commercialisation des droits du football professionnel ».
De fait, l’article 51 de la loi de 2022 précitée comporte un certain nombre de garanties :
– la création de la société commerciale doit être approuvée par la fédération délégataire ;
– le champ d’action de cette société ne peut excéder celui subdélégué à la ligue ;
– le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs est exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à une telle société ;
– cette société ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées ;
– ses statuts ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire et par le ministre des sports ;
– ces statuts précisent les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ;
– ils déterminent les modalités permettant de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur ;
– les décisions de la société commerciale ne peuvent ni être contraires à la délégation ni porter atteinte à l’objet de la ligue ;
– un représentant de la fédération délégataire est présent dans les instances dirigeantes avec voix consultative ;
– la ligue ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société.
Le décret n° 2022-747 du 28 avril 2022, pris sur le fondement de l’article 51 de la loi précitée, a précisé la liste des entités ne pouvant détenir de droits de vote ni de participation au capital de la société commerciale :
– les clubs participant aux manifestations et compétitions dont la société commercialise et gère les droits ainsi que les personnes contrôlant ou exerçant une influence notable sur ces clubs ;
– les dirigeants et salariés, sportifs professionnels, entraîneurs professionnels, directeurs sportifs de la discipline ;
– les agents sportifs ;
– les organisations professionnelles de la discipline, leurs dirigeants et salariés ;
– les opérateurs de paris sportifs ;
– les attributaires des droits (notamment les diffuseurs) ainsi que les personnes qui les contrôlent ou exercent sur eux une influence notable ;
– les personnes physiques ou morales établies dans un État ou territoire non coopératif (article 238-0 A du code général des impôts) ainsi que les personnes morales qu’elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence notable.
Aussitôt la loi promulguée, la LFP a créé sa filiale, LFP Media. Pour financer la société, le fonds d’investissement luxembourgeois CVC Capital Partners avait été retenu comme partenaire. Le détail du montage financier et les différentes phases de la montée en capital de CVC ont été analysés en détail dans le rapport d’information sénatorial précité ([147]). Celui-ci révèle également que la procédure de consultation avait été lancée à la fin du mois d’octobre 2021, soit bien avant la promulgation de la loi et la modification des statuts de la ligue. Le calendrier fut pour le moins précipité, Michel Savin évoquant « une opération bouclée dans l’urgence ».
Alors que la loi avait été promulguée le 2 mars 2022, les trois fonds candidats remirent leurs offres dès le 9 mars. Le 15 mars, Vincent Labrune, président de la ligue, adressa un mail aux présidents de clubs leur indiquant avoir reçu « quatre propositions », ajoutant que « le contexte international nous impose désormais de sécuriser rapidement ces offres en accélérant le calendrier des procédures que nous avions imaginé ». Une réunion du conseil d’administration fut convoquée trois jours plus tard, durant lequel les offres furent présentées. Le conseil d’administration décida d’entrer en négociation exclusive avec CVC. Comme le relève Michel Savin, « CVC était le fonds qui proposait la participation la plus faible dans la société commerciale (13,04 %) contre l’apport demandé (1,5 Md€), soit le niveau de valorisation de la société le plus élevé (11,5 Md€), représentant près de 15 fois le chiffre d’affaires de la saison 2021-2022 (774 M€) ». Le 24 mars, le collège de Ligue 1 approuva à l’unanimité les modalités de distribution de l’apport initial de CVC ainsi que des revenus récurrents. Le 25 mars, le conseil d’administration adopta ces mêmes modalités, Vincent Labrune insistant pour obtenir sur ce point l’unanimité des clubs, « un élément fondamental pour CVC ». Le 1er avril, l’assemblée générale de la ligue se tint en visioconférence et la création de la société commerciale fut adoptée, en même temps que ses statuts et le pacte d’associés.
CVC a investi dans LFP Media via une chaîne de quatre sociétés holdings. En application des accords passés entre CVC et la LFP, CVC est monté au capital de LFP Media en trois étapes :
– Renaissance Investissement, la dernière des holdings, a souscrit le 26 juillet 2022 à la première augmentation de capital, soit 610 millions d’euros, au terme de laquelle CVC détenait 5,75 % du capital de LFP Media ;
– en juin 2023, une deuxième augmentation de capital, d’un montant de 450 millions d’euros, a fait passer Renaissance investissement à 9,58 % du capital ;
– en juin 2024, la troisième et dernière augmentation de capital, à hauteur de 440 millions d’euros, a fait passer Renaissance investissement à 13,04 % du capital.
À l’issue de ces augmentations de capital, CVC a donc apporté 1,5 milliard d’euros de capitaux à la filiale commerciale de la LFP et détient 13,04 % du capital de la société commerciale. L’accord a été conclu pour une durée de 99 ans et prévoit le versement d’un dividende annuel du même niveau que la part de capital détenu, soit 13,04 %. Qui plus est, l’assiette de calcul de ce dividende est fondée sur un résultat « retraité » de la société incluant notamment les revenus tirés de l’organisation des paris sportifs, ce qui est en contradiction totale sinon avec la lettre de la loi de 2022, en tout cas avec son esprit. Toutefois, les accords prévoient que, si le plan d’affaires – extrêmement optimiste puisqu’il prévoit une multiplication des revenus liés au football professionnel par 2,3 à l’horizon de la saison 2031-2032 – n’était pas réalisé, la part de CVC pourrait être portée à un maximum de 14,29 % au dénouement de l’investissement du fonds. Enfin, les accords permettent de protéger l’investisseur dans quatre hypothèses de « changements majeurs » qui impliquent un possible rehaussement du ratio d’attribution déterminant le montant du dividende de l’investisseur, de 13 % à 20 % maximum. Les changements majeurs envisagés sont les suivants :
– le retrait, la résiliation ou le non-renouvellement de la subdélégation consentie par la FFF à la LFP ;
– un changement important dans la réglementation applicable à la société ou à la LFP ; un changement important dans le format ou l’organisation des compétitions organisées par la LFP auquel l’investisseur se serait opposé ; un jugement ou une décision administrative ou judiciaire qui affecterait de manière directe et significative la société ou les droits financiers de l’investisseur ; un changement dans la subdélégation ou dans la convention conclue entre la FFF et la LFP qui aurait pour effet de réduire significativement le champ de compétence de la LFP ou de la société commerciale ;
– la contestation ou la remise en cause de la quote-part revenant à la société commerciale des produits de droits d’exploitation ;
– la sortie d’un club figurant parmi les sept premiers en termes d’allocation de droits audiovisuels (en moyenne sur trois saisons) pour une autre compétition.
Face à ce constat, Michel Savin conclut à juste titre que, du fait de ces accords, le cadre existant ne saurait être modifié sans emporter des conséquences financières pour le football français.
Il convient de noter que la récente mission d’évaluation de la loi du 2 mars 2022 a exclu l’article 51 de son périmètre en raison de l’adoption par le Sénat de la présente proposition de loi. S’il comprend et respecte ce choix justifié par le souhait des rapporteurs de cette mission de ne pas préempter le débat sur le dispositif visé, le rapporteur Belkhir Belhaddad regrette tout de même le manque d’éléments permettant d’apprécier de manière plus précise l’évolution qui est proposée dans le présent texte, surtout en l’absence de toute étude d’impact.
II. Les dispositions de la proposition de loi initiale
L’article 4 apporte des précisions concernant les modalités de création et de fonctionnement des sociétés commerciales que les ligues peuvent créer depuis 2022 pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent.
Outre le fait que le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle est exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à la société commerciale, l’article 4 précise que ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale (alinéa 3). Cette disposition vise directement à combler la faille exploitée par LFP et CVC, qui a permis d’inclure les revenus tirés des paris sportifs dans l’assiette de calcul du dividende de l’actionnaire minoritaire.
L’article prévoit également que les documents annexés aux statuts de la société commerciale, ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées, sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération délégataire et par le ministre chargé des sports, en plus des statuts eux-mêmes (alinéa 5). Là encore, cette mesure a pour objectif d’éviter que certaines dérives constatées ne se reproduisent : comme le soulignaient les sénateurs dans leur rapport d’information précité, certains élus de la Fédération française de rugby s’étaient émus en 2021, dans un courrier adressé à la ministre déléguée chargée des sports de l’époque, que l’accord avec CVC qui leur avait été soumis ne comportait pas les annexes, alors même ces dernières peuvent contenir des éléments importants. Quant à l’accord entre le même investisseur et la LFP, les sénateurs ont découvert que, si le pacte d’associés avait bien été transmis à la direction des sports, il n’en était pas allé de même de l’annexe contenant le plan d’affaires. « Un élément déterminant dans l’interprétation des accords manquait donc. » ([148])
En outre, l’approbation de l’ensemble de ces documents par le ministre passerait par un arrêté (alinéa 6). En effet, les sénateurs ont relevé que l’approbation des statuts de la société commerciale créée par la LFP avait pris la forme d’un simple courrier adressé par l’adjointe au directeur des sports à M. Vincent Labrune. La direction des sports a simplement vérifié « la conformité des statuts aux dispositions législatives et réglementaires du code du sport » ([149]).
L’article 4 confère, par ailleurs, à la fédération une voix délibérative, et non plus simplement consultative, au sein de cette société (alinéa 7).
Il précise que la vente de parts à un actionnaire minoritaire donne lieu à l’approbation par l’assemblée générale et par arrêté du ministre chargé des sports de tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société (alinéa 8). Il en va de même des modalités de l’affectation des sommes versées à la société lors d’un apport de financement (alinéa 10). Une telle opération, selon les termes de l’article, ne peut s’accompagner du versement d’aucun avantage en nature ou en espèce perçu à titre individuel. Les dirigeants de la LFP sont visés par cette disposition : dans le cadre de l’opération avec CVC, ils ont perçu 8,5 millions d’euros.
Enfin, l’alinéa 11 permet à une ligue professionnelle de céder, à titre gratuit, les titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale qu’elle a créée à la fédération sportive délégataire et aux sociétés sportives propriétaires des droits d’exploitation audiovisuels. Cette société prend alors la forme d’une société de clubs prévue par l’article 6 de la présente proposition de loi (cf. commentaire de l’article 6).
III. Les modifications apportées par le Sénat
A. En commission
Durant l’examen en commission, sur proposition du rapporteur, le dispositif a été simplifié par la suppression de l’alinéa 11. Celui-ci permettait en effet la coexistence d’une ligue et d’une société de clubs, « ce qui n’aurait pas de sens », de l’aveu même du rapporteur : « la fédération doit choisir entre la création d’une ligue ou la création d’une société de clubs ». Ainsi, la proposition de loi ne prévoit que trois situations conduisant à la création d’une société de clubs : celles prévues respectivement par l’article 2 (en cas de retrait ou de non-renouvellement de la subdélégation) et par l’article 6 (sur décision de la fédération). Ce schéma est complété par un dispositif transitoire inséré dans un article additionnel après l’article 11 (cf. commentaire de l’article 11 bis).
B. En séance publique
Sur l’initiative de M. Jean-Jacques Lozach (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain), le Sénat a complété le dispositif en interdisant tout intéressement, pour les présidents et les dirigeants de fédération, de ligue et de club, lié à la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions. Comme l’a souligné le rapporteur Michel Savin, cet amendement s’inscrivait dans le prolongement des conclusions de la mission d’information précitée. Le gouvernement, pour sa part, s’en était remis à la sagesse du Sénat.
IV. La position du rapporteur
Le rapporteur Belkhir Belhaddad condamne avec fermeté les nombreuses dérives auxquelles a donné lieu la création de la société commerciale de la LFP. Outre le fait que ces pratiques contribuent à ternir l’image du football professionnel français, fragilisant ainsi son modèle, fondé sur la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur, elles sont la preuve des ravages de la financiarisation excessive du sport. Le rapporteur tient à souligner l’écart, sur ce point, entre les promesses faites lors de l’examen de la loi de 2022 et les résultats constatés.
Les évolutions proposées par le Sénat sont pleinement souhaitables. Elles sont de nature à limiter les risques d’abus. Il espère qu’elles contribueront, à ce titre, à rétablir de la moralité dans la gestion du football professionnel français. Il importe, en particulier, de réaffirmer l’exclusion des revenus des paris sportifs du mode de calcul des dividendes versés aux actionnaires minoritaires des sociétés commerciales.
Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur soutient l’article 4.
V. Les modifications appportées par la commission
À la demande du rapporteur, la commission a apporté une modification d’ordre strictement rédactionnel à l’article 4.
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Article 5
Conditions d’allotissement des droits audiovisuels
Adopté par la commission avec modifications
L’article 5, adopté sans modification par le Sénat, autorise l’allotissement en un ou plusieurs lots des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives lors de leur commercialisation.
À l’Assemblée nationale, la commission a adopté cet article avec modifications.
Quatre amendements et un sous-amendement ont été adoptés à l’initiative du rapporteur, de M. Pierrick Courbon (3) et de M. Jean Bodart.
Les modifications apportées visent à :
– rendre obligatoire la diffusion en clair d’au moins un évènement sportif par semaine ;
– assurer une concertation entre les instances chargées de cette commercialisation et les associations de supporters de portée nationale ;
– imposer des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de diffusion et de promotion.
La section I (Droit d’exploitation) du chapitre III (Exploitation des manifestations sportives) du titre III (Manifestations sportives) du livre III (Pratique sportive) du code du sport détermine les règles applicables à la commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou des compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 de ce code ([150]).
L’article L. 333-1 prévoit que les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives précités sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent et que « toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives ». À l’heure actuelle, seule la fédération française de football a cédé ces droits d’exploitation audiovisuelle aux sociétés sportives.
L’article L. 331-1 prévoit également que la ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle ([151]). Cette hypothèse concerne aujourd’hui uniquement le football.
L’article L. 333-2 dispose que « les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence ». Cette disposition n’interdit pas à une seule entreprise d’être titulaire de plusieurs lots, voire de la totalité des lots, d’une même consultation. La pluralité des lots ne signifie pas nécessairement la pluralité des titulaires ([152]).
L’article R. 333-3 du code du sport précise ces dispositions et impose que la commercialisation de ces droits d’exploitation soit réalisée selon une procédure d’appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés. Ce même article prévoit que les droits sont offerts, pour une durée qui, depuis 2023, ne peut excéder cinq ans ([153]), en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l’achat.
En 2023, lors de la dernière consultation organisée par la Ligue de football professionnel (LFP) sur les droits d’exploitation audiovisuelle pour la période 2024-2029, cinq lots étaient initialement proposés (mais n’ont finalement pas trouvé preneur) ([154]).
II. les dispositions initiales de la proposition de loi
L’article 5 comporte trois alinéas et prévoit de modifier en deux points l’article L. 333-2 du code du sport.
Le deuxième alinéa de l’article 5 prévoit que les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives peuvent être commercialisés « par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 », et non plus seulement par la ligue professionnelle. Cette disposition opère une coordination avec l’article6 de la présente proposition de loi.
Le troisième alinéa modifie les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle en supprimant la constitution obligatoire de plusieurs lots et en rendant possible un allotissement « en un ou plusieurs lots au choix de l’entité cédante ». Cet alinéa conserve en revanche la disposition, figurant au second alinéa de l’article L. 333-2, selon laquelle la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives s’effectue « dans le respect des règles de concurrence ».
Selon M. Michel Savin, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat, l’évolution proposée permettrait « de valoriser l’offre en la rendant plus attractive grâce à l’exclusivité ainsi octroyée au diffuseur, sous réserve bien sûr de l’application du droit de la concurrence » ([155]).
III. les modifications apportées par le sénat
L’article 5 a été adopté sans modification en commission comme en séance publique.
IV. la position du rapporteur
Le rapporteur, M. Belkhir Belhaddad, approuve l’article 5 et appelle à son adoption sans modification.
A. L’intérêt de la suppression de la constitution obligatoire de plusieurs lots
La suppression de la constitution obligatoire de plusieurs lots présente un triple intérêt : cette évolution devrait favoriser une plus grande valorisation des droits d’exploitation audiovisuelle, pourrait contribuer à réduire le piratage et laisse aux instances sportives le soin de décomposer leur offre en un ou plusieurs lots.
L’article 5 devrait favoriser une plus grande valorisation des droits d’exploitation audiovisuelle. Comme M. Nicolas de Tavernost, directeur général de Ligue 1 +, l’a souligné lors de son audition, un investisseur sera plus enclin à proposer une offre importante si son offre couvre la totalité des matchs (rassemblés en un seul lot) plutôt qu’une partie de ceux-ci. Par ailleurs, selon M. de Tavernost, l’allotissement obligatoire « décourage certains diffuseurs de s’engager, compte tenu des coûts fixes élevés pour des droits partiels et de la difficulté à construire une proposition commerciale lisible » ([156]). La LFP a également indiqué que l’évolution proposée constituait « une modification stratégique déterminante » ([157]). Même des ligues moins concernées, comme la ligue nationale de handball, ont indiqué soutenir l’évolution proposée par l’article 5.
La constitution éventuelle d’un lot unique pourrait contribuer à limiter la fragmentation de l’offre sportive qui peut inciter certains consommateurs à recourir au piratage. Plus l’offre est simple, plus elle est compréhensible. Pour être efficace, cette règle suppose cependant qu’une offre unique demeure financièrement accessible au consommateur.
Le rapporteur souligne enfin que l’article 5 n’impose pas un allotissement unique mais offre une nouvelle souplesse en laissant le choix à la ligue professionnelle ou à la société commerciale chargée d’organiser sa consultation en un ou plusieurs lots. Cet article autorise ainsi les deux possibilités et constitue une boîte à outils laissée à l’appréciation de ces instances en fonction de leur analyse du marché. Cette analyse a par exemple conduit la Premier league anglaise, la Liga espagnole et la Bundesliga allemande à organiser leurs dernières consultations en plusieurs lots.
B. La question du droit de la concurrence
L’article 5 soulève certaines interrogations en matière de droit de la concurrence.
Interrogée par le rapporteur, l’Autorité de la concurrence a rappelé que l’obligation d’allotissement des droits d’exploitation audiovisuelle a été introduite à la suite de la décision du Conseil de la concurrence n° 03-MC-01 du 23 janvier 2003. Par ailleurs, l’Autorité a rappelé que « le choix donné par la loi à l’entité cédante devra en tout état de cause être exercé dans le respect des règles de concurrence […] ce qui, selon le contexte économique et juridique prévalant au moment de l’appel d’offres, pourrait requérir de l’entité cédante qu’elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle en plusieurs lots distincts. L’Autorité appelle à la vigilance sur ce point ».
En complément, l’Autorité de la concurrence a souligné que « l’attribution de l’ensemble des droits à un seul opérateur pourrait être de nature à compromettre la pérennité de l’offre de télévision d’opérateurs perdants du processus d’attribution et, en conséquence, affaiblir le degré de concurrence prévalant sur les marchés aval ». En juillet 2023, l’Autorité considérait cependant que « la diffusion de la Ligue 1 au sein d’une offre de télévision payante apparaît moins indispensable aujourd’hui qu’elle ne l’était » ([158]).
Le rapporteur a noté avec intérêt la position exprimée par l’Autorité de la concurrence mais considère que celle-ci ne fait pas obstacle à l’adoption sans modification de l’article 5. La rédaction proposée est effectivement prudente et offre une nouvelle possibilité aux autorités sportives qu’elles devront utiliser en fonction de l’état du marché tout en respectant les règles de concurrence.
V. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article avec modifications.
Quatre amendements et un sous-amendement ont été adoptés à l’initiative du rapporteur, de M. Pierrick Courbon (Socialistes et apparentés) (3) et de M. Jean Bodart (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires).
Les trois amendements adoptés à l’initiative de M. Courbon visent à :
– imposer, lors de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, que la constitution des lots favorise « l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives » ([159]) ;
– prévoir que la commercialisation de ces droits d’exploitation audiovisuelle comprenne un lot spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. Selon l’exposé des motifs de cet amendement, cette mesure permettrait « la diffusion d’un match de Ligue 1 en clair par week-end » et « participerait de manière indéniable à l’exposition du football national » ([160]) . La formulation retenue ne couvre cependant probablement pas la diffusion d'un match de Ligue 1 par Ligue 1 + puisque ce diffuseur a été retenu hors procédure de commercialisation classique après le retrait en 2025 de DAZN qui avait emporté la consultation portant sur la diffusion de 8 matchs sur 9 par journée sur la période 2024-2029. La disposition adoptée s’appliquerait donc à compter de la prochaine commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle ;
– organiser, dans le cadre des négociations relatives à la commercialisation de ces droits d’exploitation audiovisuelle, une concertation entre la ligue professionnelle et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224 2 du code du sport. Un sous-amendement du rapporteur a précisé que cette concertation pouvait également se faire sous l’égide de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 du code du sport.
L’amendement de M. Bodart impose que les conventions relatives à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle comportent des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de diffusion et de promotion.
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Article 5 bis A (nouveau)
Amélioration de la visibilité et de la promotion du sport féminin à la télévision
Introduit par la commission
L’article 5 bis A modifie les articles 20-3 et 48 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans le but de renforcer la visibilité du sport féminin à la télévision ainsi que sa promotion par France Télévisions, Radio France et la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France (France médias monde).
Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement du rapporteur, M. Belkhir Belhaddad, qui modifie les articles 20-3 et 48 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans le but de renforcer la visibilité et la promotion, aujourd’hui insuffisantes, du sport féminin à la télévision ([161]).
L’article 20-3 de la loi précitée du 30 septembre 1986 dispose que les services de télévision diffusant des programmes sportifs contribuent, dans des conditions fixées par l’Arcom, à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. L’article 5 bis A prévoit que ces programmes devront également contribuer à « la visibilité du sport féminin ».
L’article 48 de la loi précitée du 30 septembre 1986 définit le contenu et les conditions de mise en œuvre du cahier des charges de France Télévisions, de Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France (France médias monde). Ces cahiers des charges définissent les obligations de ces trois sociétés, en lien avec leur mission éducative, culturelle et sociale, à la lutte contre les discriminations par une programmation reflétant la diversité de la société française, ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. Ces documents comportent également des dispositions « pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage ». L’article 5 bis A complète cet énoncé en prévoyant que ces cahiers des charges doivent aussi contribuer à la promotion du sport féminin.
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Article 5 bis
Réglementation relative aux événements d’importance majeure, de publicité et de parrainage
Adopté par la commission avec modifications
Introduit en séance publique au Sénat, l’article 5 bis élargit aux plateformes les règles applicables aux chaînes de télévision en matière de retransmission des événements d’importance majeure, de publicité et de parrainage.
À l’Assemblée nationale, la commission a adopté cet article avec modifications.
Trois amendements ont été adoptés dont deux, d’ordre rédactionnel, à l’initiative du rapporteur. Le dernier amendement adopté impose la diffusion des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre.
A. les règles applicables à la commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou des compétitions sportives
Comme cela a été indiqué dans le commentaire de l’article 5, la section 1 (Droit d’exploitation) du chapitre III (Exploitation des manifestations sportives) du titre III (Manifestations sportives) du livre III (Pratique sportive) du code du sport détermine les règles applicables à la commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou des compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 du même code.
Parmi les dix articles de cette section, l’article L. 333-1 prévoit que les fédérations sportives et les organisateurs précités de manifestations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent et que « toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives ». À l’heure actuelle, seule la fédération française de football a cédé ses droits d’exploitation audiovisuelle à des sociétés sportives.
L’article L. 333-2, qui fait l’objet de l’article 5 précité, dispose que la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence.
Actuellement, cette section ne comporte aucune disposition relative aux événements d’importance majeure.
B. les événements d’importance majeure
Les événements d’importance majeure sont des événements auxquels la population doit pouvoir accéder, en direct ou en différé, sur des supports gratuits de communication. Cette notion d’origine européenne s’applique aux médias audiovisuels mais pas aux plateformes.
1. Une notion d’origine européenne
L’article 3 undecies de la directive modifiée 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 ([162]) a défini la notion d’événement d’importance majeure en précisant que « chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour garantir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements que cet État juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l’État membre concerné établit une liste dans laquelle sont désignés les événements, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance majeure pour la société ».
L’article 14 de la directive modifiée 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 (dite « directive Services de médias audiovisuels » ou « directive SMA ») reprend ces éléments dans des termes proches ([163]).
Le ministère de la culture a rappelé ([164]) que la Commission européenne a précisé cette définition en indiquant qu’un événement d’importance majeure doit satisfaire au moins deux des quatre critères suivants :
– il rencontre un écho particulier auprès du public de l’Union, d’un État membre ou d’une partie d’un État membre ;
– il participe de l’identité culturelle nationale ;
– s’agissant d’une compétition de sport collectif, l’équipe nationale y participe ;
– il fait traditionnellement l’objet d’une retransmission sur une télévision à accès libre et mobilise un large public dans l’État membre.
2. Une notion qui s’applique aux médias audiovisuels
La transposition en droit interne de la notion d’événement d’importance majeure a été effectuée par l’article 21 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 qui a inséré un article 20-2 au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication auquel renvoie l’article L. 333-9 du code du sport ([165]).
L’article 20-2 précité prévoit que « les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre […] La liste des événements d’importance majeure est fixée par décret en Conseil d’État ».
Sur ce fondement, les articles 3 et 3-1 du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004, modifié par le décret n° 2024-699 du 5 juillet 2024 ([166]), déterminent une liste de 43 événements sportifs d’importance majeure.
L’article 3 liste 21 événements allant des Jeux olympiques d’été et d’hiver, aux matchs de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de la FIFA en passant par le tournoi de rugby des Six nations ou le Tour de France cycliste masculin.
L’article 3-1 liste 22 événements allant des Jeux paralympiques d’été et d’hiver, à la finale de la Ligue des champions féminine de football en passant par les finales et demi-finales des championnats du monde féminin et masculin de volleyball lorsque l’équipe de France y participe ou la compétition féminine cycliste Paris-Roubaix.
3. Une notion qui ne s’applique pas aux plateformes
Les directives précitées, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et le décret modifié du 22 décembre 2004 s’appliquent aux éditeurs de télévision mais, faute de texte spécifique, notamment au niveau européen, ne s’appliquent pas aux plateformes de type DAZN ou Amazon.
C. les RÈGLES encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit les règles que les éditeurs de services de télévision doivent respecter en matière de publicité et de parrainage.
L’article 27 (1°) de ce texte renvoie à des décrets en Conseil d’État la fixation des principes généraux définissant les obligations des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en matière de publicité et de parrainage.
Sur ce fondement, le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 énonce les règles applicables aux éditeurs de services de télévision ainsi qu’aux éditeurs de services autres que de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans des conditions fixées par la convention conclue avec l’Arcom ([167]). L’article 9 du décret interdit par exemple la publicité clandestine. L’article 12 prévoit que les messages publicitaires sont diffusés dans le respect des dispositions de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. L’article 14 impose que les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques. L’article 19 précise que les émissions télévisées ne peuvent être parrainées par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées ou de produits du tabac ou du vapotage.
L’article 14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 encadre également les conditions dans lesquelles le placement de produits est autorisé. L’Arcom fixe ainsi les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle, à l’exception notamment des programmes d’information et d’actualité, des émissions de consommation, des programmes religieux et des programmes pour enfants, peuvent comporter du placement de produit.
II. les dispositions introduites par le SÉnat
L’article 5 bis comporte six alinéas et prévoit de modifier les articles L. 331‑1 et L. 333-2 du code du sport. Cet article résulte de l’adoption en séance au Sénat, avec l’avis favorable de la commission et l’avis défavorable du gouvernement, d’un amendement de M. Claude Kern (Union centriste) qui vise à « corriger certaines asymétries existantes entre les différents acteurs de la diffusion des compétitions et manifestations sportives et à garantir que l’ensemble des candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations sportives ou compétitions sportives, quels que soient leurs modes de commercialisation, soient soumis aux mêmes règles et obligations » ([168]).
L’avis défavorable du gouvernement se fondait non sur le fond de l’article mais sur son intégration dans la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel alors qu’un autre vecteur législatif (la proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle) est en cours de navette ([169]).
S’agissant de l’article L. 331-1 relatif aux conditions de commercialisation des droits sportifs, l’article 5 bis apporte une double modification.
La première prévoit que les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de compétitions sportives mentionnés à l’article L. 331‑5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels.
La deuxième modification impose la même contrainte lorsque ces droits d’exploitation sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle pour en assurer la commercialisation.
S’agissant de l’article L. 333-2, la modification apportée répond à la même logique et impose cette même contrainte lorsque les droits d’exploitation audiovisuelle sont cédés aux sociétés sportives puis commercialisés par la ligue professionnelle.
III. la position du rapporteur
Le rapporteur, M. Belkhir Belhaddad, partage l’objectif de l’article 5 bis et propose son adoption sans modification. Il précise que, dans le cadre de ses travaux, il a interrogé l’Arcom et la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du ministère de la culture pour s’assurer que l’adoption de cette disposition n’était pas subordonnée à une notification préalable à la Commission européenne.
A. Une disposition utile
L’utilité de l’article 5 bis n’est pas contestable puisqu’il vise à remédier à des asymétries de concurrence entre deux catégories d’acteurs qui peuvent prétendre à l’acquisition de droits sportifs : les acteurs audiovisuels nationaux, soumis au respect du cadre juridique national, et les médias numériques, non soumis à ce cadre.
Il est tout à fait logique de vouloir mettre un terme à cette asymétrie normative qui peut conduire, d’une part, à des distorsions de concurrence et, d’autre part, à restreindre l’accès du public aux événements d’importance majeure. BeIn Sports a par exemple souligné que « la demi-finale féminine de Roland Garros (en cas de présence d’une championne française, comme ce fut le cas en 2025, avec Loïs Boisson) est l’un des événements d’importance majeure figurant dans la nouvelle liste française d’EIM, issue du décret de juillet 2024, donc un événement devant être accessible gratuitement par l’ensemble du public français. Si Amazon, dont l’offre de sport est enregistrée en Bavière (Land d’Allemagne, où Roland Garros n’est pas considéré comme un événement d’importance majeure), disposait des droits sur cette demi-finale, la plateforme serait libre de conserver l’exclusivité de diffusion d’une telle rencontre pour ses abonnés payants, car elle n’est pas soumise aux dispositions du décret français sur les EIM » ([170]).
L’utilité de l’article 5 bis est donc avérée et le rapporteur observe que le Sénat a déjà cherché à promouvoir cette disposition puisque cet article reprend le contenu de l’article 10 (II) de la proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle adoptée par les sénateurs en juin 2023 et qui a été rejetée par l’Assemblée nationale en juin 2025.
B. Une notification préalable auprès de la Commission européenne doit-elle être effectuée ?
Lors de ses travaux, le rapporteur a interrogé ses interlocuteurs sur la nécessité, ou pas, de subordonner l’adoption de l’article 5 bis à une notification préalable à la Commission européenne.
Sur ce point, l’Arcom a fait part de certaines interrogations que la DGMIC a levé.
Dans un premier temps, l’Arcom a indiqué au rapporteur « s’interroger sur la conformité de ce texte à la directive SMA, en tant qu’il contraint tout candidat, même s’il ne s’agit pas de services de télévision, à l’attribution de droits d’exploitation audiovisuelle d’une manifestation sportive au respect des obligations prévues en matière d’événements d’importance majeure. On rappellera au demeurant qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 14 précité de la directive SMA, la mesure devrait faire l’objet d’une notification à la Commission européenne » ([171]).
Interrogée par le rapporteur, la DGMIC a présenté une analyse différente. Cette administration a considéré que « le champ de l’obligation de notification à la Commission européenne prévue par l’art. 14 de la directive SMA recouvre les mesures nationales qui visent à garantir que les services de télévision relevant de la compétence des États membres ne diffusent pas les EIM d’une manière qui en prive une part importante du public. Une lecture littérale de l’article conduit donc à écarter l’obligation de notification, alors qu’une lecture téléologique tendrait à l’imposer. À toutes fins utiles, on précisera que selon l’analyse de la DGMIC ces dispositions ne sont pas soumises à d’autres obligations de notification en application, notamment au regard de la directive 2015/1535 car l’objet de la mesure ne concerne pas une règle technique d’un service de la société de l’information. » ([172]).
Le rapporteur se rallie à l’analyse de la DGMIC concernant cette interprétation relative aux événements d’importance majeure. En complément, il a interrogé la DGMIC pour savoir si son interprétation couvrait bien également la modification envisagée des règles de publicité et de parrainage. Cette administration a confirmé que son analyse s’appliquait également à ces deux sujets.
IV. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article avec modifications.
Trois amendements ont été adoptés à l’initiative du rapporteur (2) et de M. Pierrick Courbon (Socialistes et apparentés).
Les deux amendements adoptés à l’initiative du rapporteur sont d’ordre rédactionnel.
L’amendement adopté à l’initiative de M. Courbon impose que la diffusion des événements d’importance majeure se fasse uniquement sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre.
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Article 6
Possibilité de créer une société commerciale
associant une fédération et les clubs qui lui sont affiliés
Adopté par la commission avec modifications
L’article 6 prévoit la possibilité, pour une fédération, de créer une société commerciale l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé les droits audiovisuels, sur le modèle de la Premier League anglaise. Comme l’article 4, cette disposition concerne exclusivement, à ce jour, le domaine du football.
La société de clubs a pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions. Chaque société sportive membre de la société dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant. Lorsqu’une fraction du capital est cédée à un investisseur minoritaire, un contrôle étendu des documents contractuels liant les parties dans le cadre de cette opération est mis en place, avec un vote obligatoire par l’assemblée générale de la fédération et une approbation par arrêté ministériel. Il en va de même en cas d’apport de financement. S’agissant des paris sportifs, le droit de consentir à leur organisation ne génère, directement ou indirectement, aucun revenu pour un investisseur minoritaire.
Cet article a été modifié en commission puis en séance publique au Sénat : l’objet de la société de clubs a été étendu à certains aspects de l’organisation des compétitions ; la création de la société de clubs et la convention de subdélégation qui en résulte seront approuvés par le ministre chargé des sports ; chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation disposerait d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant.
La commission a ouvert à la fédération la possibilité de créer une société consacrée au secteur masculin et une autre au secteur féminin. Si elle crée une seule société, celle-ci s’occupera simultanément des deux secteurs.
Les sociétés sportives membres de la société commerciale se verront attribuer des actions de préférence. La commission a par ailleurs consacré le principe de « ligue ouverte », fondée sur un système de montée et de descente à la fin de chaque saison sportive. Elle a précisé qu’en dehors de la fédération et des clubs, les actionnaires minoritaires ne pourraient pas s’opposer aux décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions.
Elle a précisé l’organisation des instances dirigeantes de la société commerciale et inscrit dans la loi les principes auxquels les statuts de celle-ci ne pourront déroger.
La commission a également apporté des modifications de nature purement rédactionnelle au dispositif.
I. L’état du droit
Comme le rapporteur Belkhir Belhaddad l’a exposé précédemment, la loi de 2022 a ouvert la possibilité aux ligues professionnelles de créer des sociétés commerciales (cf. commentaire de l’article 4). Le rapporteur du Sénat, M. Michel Savin, a résumé l’enjeu de l’article 6 dans une formule très juste : « À l’heure actuelle, la loi permet en effet aux fédérations de créer une ligue et aux ligues de créer une société commerciale, mais elle ne permet pas aux fédérations de créer directement une société commerciale. » L’article 6 a ainsi pour objet de proposer un autre modèle, inspiré de la Premier League anglaise : celui de la société de clubs.
À cet égard, il n’est sans doute pas inutile d’exposer en préambule le fonctionnement de la société qui organise et gère le championnat de football anglais de première division.
L’English Premier League (EPL) est une société privée dans laquelle les vingt clubs qui participent à la compétition de première division anglaise sont associés à la fédération anglaise (Football Association). Celle-ci y dispose d’une « action spéciale », c’est-à-dire que certaines décisions importantes ne peuvent être prises sans son approbation. À la fin de chaque saison, les clubs relégués transfèrent leurs actions aux clubs promus. Chaque club dispose d’un vote au sein de la société. Les décisions essentielles nécessitent l’approbation d’au moins les deux tiers des clubs. Le conseil d’administration (board) de l’EPL est composé d’un président, de trois administrateurs indépendants non exécutifs et d’un directeur général. Il importe de noter que cette société commerciale n’a pas ouvert son capital à un investisseur financier, contrairement à LFP Media.
Par comparaison, au sein de l’assemblée générale de la LFP, les clubs de Ligue 1 disposent chacun de 2,75 voix et ceux de Ligue 2 de 1,75 voix. Le représentant de la FFF dispose d’une voix. Les cinq autres membres disposent chacun de 2 voix. Cette distribution des droits de vote est différente pour l’élection des membres du conseil d’administration. En outre, il existe un collège distinct pour les clubs de Ligue 1 et ceux de Ligue 2. Leur rôle est consultatif. Les membres du conseil d’administration ne sont pas tenus de suivre les avis des collèges.
Comme le soulignait le rapporteur du Sénat, « cette gouvernance est peu lisible, voire très opaque, et la fédération y joue un rôle très limité » ([173]). La société commerciale LFP Media « forme une couche de gouvernance supplémentaire », à laquelle participe le fonds d’investissement CVC. Les clubs ne font pas partie de l’organe délibératif de cette société, comme exposé précédemment (cf. commentaire de l’article 4) et le représentant de la fédération ne dispose que d’une voix consultative. Cette gouvernance complexe déresponsabilise les clubs. Ceux-ci continuent à promouvoir leurs intérêts particuliers, voire à agir comme les adversaires qu’ils sont sur le terrain, alors que le développement harmonieux du football professionnel devrait constituer pour eux un intérêt collectif et un objectif partagé.
II. Les dispositions de la proposition de loi initiale
L’article 6 prévoit la possibilité, pour la fédération de créer une société commerciale l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits audiovisuels. Cette société commerciale aurait pour objet de commercialiser et de gérer les droits d’exploitation de toute nature relatifs à une compétition ou une manifestation donnée, à l’exception du droit à consentir des paris sportifs. Chaque club disposerait d’un droit de vote égal au sein de la société, la fédération ayant la possibilité de s’opposer à certaines décisions. Cette société serait soumise à des règles analogues à celles qui s’appliquent aux sociétés commerciales des ligues professionnelles, s’agissant de sa création et de la participation éventuelle d’investisseurs minoritaires autres que la fédération et les clubs.
Comme le mécanisme prévu à l’article 4, à ce jour, cette disposition concerne exclusivement le football.
L’article 6 a pour objet de modifier l’article L. 333-2-1 du code du sport, qui participe du dispositif prévu par la loi du 2 mars 2022 précitée pour permettre la création, par une ligue, d’une société commerciale. À côté de cette possibilité, qui est préservée par les modifications apportées à travers l’article 4 de la présente proposition de loi, celle-ci vise à modifier l’article L. 333-2-1 afin de créer un nouveau modèle, celui de la société de clubs, qu’une fédération pourrait fonder avec les clubs professionnels qui lui sont affiliés, pour peu qu’elle leur ait cédé la propriété d’exploitation audiovisuelle des compétitions concernées (alinéa 2).
L’article 6 comporte des garanties semblables à celles existant à l’article L. 333-1 du code du sport pour les sociétés commerciales créées par les ligues, tel que modifié par l’article 4 de la proposition de loi.
L’objet de la société de clubs est restreint à la commercialisation et à la gestion des droits d’exploitation des compétitions (alinéa 4). La fédération conserve donc ses prérogatives : organisation des championnats, réglementation, sanctions, lutte contre les discriminations, respect du contrat d’engagement républicain, etc.
Le même alinéa 4 précise que chaque société sportive membre de la société dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société, selon le principe : un club, une voix.
Il est prévu que les statuts de la société commerciale, ainsi que l’ensemble des annexes et des modifications ultérieures de ces documents, soient approuvés par l’assemblée générale de la fédération délégataire ainsi que par arrêté du ministre chargé des sports (alinéa 7).
Alors que, selon les termes de l’article L. 333-2-1, les statuts de la société commerciale prévoient expressément la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale avec voix consultative, l’article 6 vise à réécrire cet alinéa en renvoyant à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités de fonctionnement de la société commerciale, notamment celles touchant aux décisions qui ne pourront être prises sans l’accord de la fédération sportive, ce qui constitue une façon d’accorder à celle-ci une action de préférence – un droit de veto, selon certains (alinéa 10).
Lorsqu’une fraction du capital est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, un contrôle étendu des documents contractuels liant les parties dans le cadre de cette opération est mis en place, avec un vote obligatoire par l’assemblée générale de la fédération et une approbation par arrêté ministériel (alinéa 13). Il en va de même pour l’affectation des sommes versées à la société lors d’un apport de financement (alinéa 15). Une telle opération, selon les termes de l’article, ne peut s’accompagner du versement d’aucun avantage en nature ou en espèce perçu à titre individuel.
Les garanties qui existaient déjà dans le modèle de société créée par une ligue sont conservées : la société commerciale ne peut céder, déléguer ou transférer ses activités ; les paris sportifs sont exclus du champ des droits concédés ; la fédération et les sociétés sportives ne pourraient détenir moins de 80 % des parts de la société commerciale.
S’agissant des paris sportifs, par parallélisme des formes avec la garantie figurant à l’article 4 de la proposition de loi, il est précisé que le droit de consentir à leur organisation ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale (alinéa 13).
III. Les modifications apportées par le Sénat
A. En commission
Sur proposition du rapporteur Michel Savin, la commission de la culture du Sénat a remplacé les alinéas 3 et 4 par un nouvel alinéa précisant l’objet de la société commerciale, et réécrit l’alinéa 10.
La substitution opérée à l’alinéa 3 a eu pour objet de permettre à la fédération de confier à la société commerciale les aspects de l’organisation des compétitions en lien avec l’activité de commercialisation et de gestion des droits des compétitions. Il s’agit de répondre à une demande des clubs de football de ne pas séparer les aspects organisationnels des aspects commerciaux. Ce volet des activités de la société devra faire l’objet d’une convention de subdélégation avec la fédération. Durant les auditions, les acteurs du secteur ont confirmé aux rapporteurs leur accord avec cette démarche : afin d’éviter toute difficulté d’ordre opérationnel, il leur paraît utile de ne pas scinder la dimension de l’organisation et celle de la commercialisation des droits, car en pratique les deux sont souvent étroitement liées.
En outre, le dispositif concernant les droits de vote a été modifié afin de tenir compte du fait que la société commerciale regrouperait des clubs participant à des championnats différents – en l’occurrence la Ligue 1 et la Ligue 2 de football. La commission a donc précisé que chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation disposerait d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale.
La commission a également substitué un décret simple à un décret en Conseil d’État (alinéa 10) et en a modifié le contenu : au lieu d’indiquer que la fédération pourrait s’opposer à certaines décisions, elle a conféré à celle-ci un « droit de vote préférentiel », notion que l’on ne retrouve en tant que telle dans aucun code mais qui évoque l’action de préférence, laquelle, selon les termes de l’article L. 228-11 du code de commerce, confère des « droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent », à son titulaire, le même article précisant que ces droits sont définis par les statuts de la société. Le rapporteur Michel Savin a expliqué qu’il s’agissait bien, dans son esprit, d’un « droit d’opposition » de la fédération mais qu’il préférait renvoyer son champ au décret « afin de laisser aux acteurs le temps nécessaire à la concertation et d’assurer une certaine souplesse au cas où ce champ devrait évoluer » ([174]). Le décret définira aussi des « standards de gouvernance », notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, et précisera les fonctions incompatibles avec l’exercice de responsabilités au sein de la société commerciale, tout en prévoyant que les dirigeants de cette dernière seront « indépendants ».
B. En séance publique
Durant l’examen de la proposition de loi en séance publique, les sénateurs ont adopté un nouvel amendement du rapporteur Michel Savin précisant que les fédérations sportives concernées par le dispositif sont les fédérations délégataires.
Ils ont également approuvé un amendement du gouvernement, accepté par la commission. L’objet de cet amendement est de préciser que la création d’une société commerciale de clubs est soumise à l’approbation du ministre chargé des sports. L’enjeu est « de vérifier que la création d’une société commerciale est bien motivée par des intérêts économiques et sportifs des sociétés sportives, lesquels pourront faire l’objet d’une expertise par les services du ministère », comme l’a expliqué à l’époque la ministre Marie Barsacq. De la même manière, l’amendement a soumis à l’approbation du ministre la convention de subdélégation entre la fédération et la société de clubs mentionnée à l’article 6, tout en renvoyant son contenu et les compétences subdéléguées à un décret en Conseil d’État.
IV. La position du rapporteur
Le rapporteur Belkhir Belhaddad est favorable, sur le fond, à l’évolution proposée : le fait de se rapprocher du modèle de la Premier League anglaise est une idée intéressante car elle a fait ses preuves.
Il rappelle également que le modèle vers lequel se dirige le football français fait désormais l’objet d’un consensus entre les différentes parties prenantes. Les discussions menées depuis un an entre la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) ont permis de rapprocher les points de vue. À cet égard, la rédaction de l’article 6 sera amenée à évoluer sur plusieurs points, afin non pas de subvertir l’esprit des dispositions votées par le Sénat mais de les adapter au mieux à la situation. Le rapporteur a d’ailleurs été associé aux derniers échanges entre la fédération et le ministère. À ses yeux, le rôle de la représentation nationale n’est pas de remettre en cause les équilibres qui ont été trouvés entre les principaux protagonistes ; il lui revient d’accompagner les acteurs du football dans cette nouvelle page de leur histoire, sans pour autant se priver de poser tous les garde-fous nécessaires.
En outre, le rapporteur tient à rappeler que la modification de la gouvernance du football ne permettra pas à elle seule de résoudre les difficultés financières que connaît la discipline. Les erreurs passées continueront à peser sur le mode de gouvernance de la société de clubs. Il appartient au législateur de contenir, autant que faire se peut, les conséquences de ces erreurs, ce qui suppose de réaffirmer certains principes cardinaux.
D’abord, il importe de maintenir dans le texte issu du Sénat l’impossibilité pour un investisseur minoritaire de tirer profit, de manière directe ou indirecte, des revenus liés aux paris sportifs. S’il est vrai que ces derniers font partie des droits d’exploitation des compétitions, il ne s’agit pas tout à fait d’un droit comme un autre, compte tenu des enjeux qui y sont liés : il y va à la fois de la santé publique et de l’éthique des compétitions sportives, mais aussi de la morale publique. Veiller à exclure les revenus des paris sportifs de l’assiette de calcul du dividende versé à un actionnaire minoritaire de la société commerciale participe de la lutte contre la financiarisation excessive du sport professionnel. Il s’agit également de garantir le respect du modèle de société commerciale conçu en 2022 par le législateur.
Ensuite, le rapporteur est particulièrement attaché au principe de « ligue ouverte », c’est-à-dire fondé sur un système de montée et de relégation, par opposition à un système de « ligue fermée » qui risque toujours de se transformer en une compétition entre les clubs les plus riches, mettant ainsi à mal la solidarité entre les acteurs d’une même discipline, tout à fait centrale dans le modèle sportif français. Afin de consacrer le modèle de « ligue ouverte », il conviendra que les statuts de la future société commerciale organisent la cession à titre gratuit, à la fin de chaque saison, des actions détenues par les clubs sortants aux clubs entrants au sein d’une même compétition.
Le rapporteur veillera à ce que la rédaction de l’article 6 respecte ces principes. Il s’attachera également à faire en sorte qu’elle permette, le cas échéant, la création d’une société dédiée au sport féminin.
En outre, des représentants des différentes familles d’acteurs de la discipline (sportifs, entraîneurs, arbitres, etc.) devront siéger au conseil d’administration et à l’assemblée générale de la société.
Le rapporteur fera également en sorte que les investisseurs minoritaires ne puissent pas prendre part au vote des décisions relatives à la réglementation et l’organisation des compétitions et des manifestations. L’adoption de telles mesures doit être soumise aux représentants des clubs au sein des organes compétents de la société et au droit de veto de la fédération.
Pour le reste, les garanties apportées par le Sénat, en ce qui concerne le fonctionnement de la future société de clubs, lui semblent également aller dans le bon sens.
Sous réserve de ces observations, le rapporteur Belkhir Belhaddad soutiendra l’article 6.
V. Les modifications apportées par la commission
Sur proposition du rapporteur, les sociétés sportives membres de la société commerciale se verront attribuer des actions de préférence. En outre, le principe de « ligue ouverte », fondé sur un système de montée et de descente à la fin de chaque saison sportive, a été consacré.
La commission a également adopté un amendement du rapporteur précisant qu’en dehors de la fédération et des clubs, les actionnaires minoritaires ne pourraient pas s’opposer aux décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions, et un autre consistant à inscrire dans la loi les principes auxquels les statuts de celle-ci ne pourront déroger, à savoir l’indépendance des dirigeants ; le respect par ces derniers de règles de bonne gouvernance ; la consécration d’une action de préférence pour la fédération, lui permettant de s’opposer à des décisions touchant à des aspects fondamentaux de la gouvernance et à l’organisation et la réglementation des compétitions ; sans préjudice de ce droit d’opposition, la garantie que les représentants des clubs participant à une même compétition disposent collectivement de la majorité au sein du conseil d’administration ; la représentation des différents acteurs de la discipline ([175]), y compris, le cas échéant, des associations de supporters ; la possibilité du recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial. La commission a aussi précisé, toujours sur proposition du rapporteur, l’organisation des instances dirigeantes de la société commerciale.
Par ailleurs, sur l’initiative du rapporteur, la commission a garanti la neutralité juridique, sociale et fiscale de la subdélégation à une société commerciale des activités qu’elle est chargée d’organiser. Lorsqu’une fédération conclut une convention de subdélégation avec une société commerciale, les biens, droits, obligations et salariés attachés aux attributions subdéléguées sont automatiquement transférés à cette dernière. Ce transfert doit être réalisé dans des conditions de parfaite neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle. Pour ce faire, des dispositions semblables à celles qui avaient été retenues lors de la transformation ou de la réorganisation d’entreprises du secteur public – par exemple, s’agissant du groupe SNCF ([176]) – ont été adoptées. L’objectif de ces dispositions est, notamment, de faire en sorte que les évolutions engagées par le législateur n’entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées – en l’occurrence, la fédération et la société commerciale –, ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent pas se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs.
Enfin, sur l’initiative du rapporteur, la commission a également apporté des modifications de nature purement rédactionnelle au dispositif.
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Article 7
Fixation d’un écart maximal de distribution des revenus entre sociétés sportives
Adopté par la commission avec modification
L’article 7 effectue différentes coordinations dans le code du sport en lien avec d’autres articles de la proposition de loi, détermine les règles de répartition des produits de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle et confie, dans certaines circonstances, à une fédération le soin de fixer un écart maximal de distribution (d’au maximum un à trois) de ces produits entre les sociétés sportives participant à une même compétition.
Au Sénat, l’article 7 a été modifié en commission et en séance. En commission, un amendement a rendu plus contraignant l’encadrement des conditions de distribution des produits de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle. En séance publique, un amendement a permis la réalisation de différentes coordinations.
À l’Assemblée nationale, la commission a adopté cet article modifié par un amendement d’ordre rédactionnel proposé par le rapporteur.
L’article L. 333-3 du code du sport relève de la section I (Droit d’exploitation) du chapitre III (Exploitation des manifestations sportives) du titre III (Manifestations sportives) du livre III (Pratique sportive) de ce code et détermine les règles applicables à la commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou des compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 du code du sport.
Cet article entend « garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur ». À cet effet, il prévoit que les produits de la commercialisation par la ligue ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-2-1 du même code, des droits d’exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue, les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa.
L’article L. 333-3 précité précise également que la part des produits de la commercialisation des droits d’exploitation destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante. Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété.
II. les dispositions initiales de la proposition de loi
Au moment du dépôt de la présente proposition de loi, l’article 7 comptait un unique alinéa qui complétait l’article L. 333-3 du code du sport par une phrase ainsi rédigée : « La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »
Selon l’exposé des motifs de ce texte, l’objectif de cette mesure était de « limiter les inégalités entre les clubs » ([177]).
La disposition proposée est en lien avec la recommandation n° 10 de la mission d’information du Sénat sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français qui préconisait de « renforcer le principe de mutualisation des produits revenant aux sociétés sportives […] en veillant à une répartition équitable des ressources afin de garantir la viabilité à long terme du championnat, grâce à la fixation d’un ratio maximal de distribution de 1 à 3 des revenus entre clubs professionnels » ([178]). Cette préconisation faisait suite au constat d’une grande disparité dans la redistribution des revenus audiovisuels. Ainsi, « en 2023-2024, les droits audiovisuels de la Ligue 1 s’échelonnent de 60 M€ pour le Paris Saint-Germain à 14,50 M€ pour Le Havre, soit un rapport de 1 à 4. » ([179]). Selon la Fédération française de football, cet écart s’est accru lors de la saison 2024-2025 pour s’établir à 5,38 en Ligue 1 droits internationaux inclus et de 3,24 pour les seuls droits domestiques (contre 1,51 en Ligue 2).
Dans son rapport sur la présente proposition de loi, M. Michel Savin, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat, souligne que, lors de la saison 2023-2024, cet écart était bien moindre dans les championnats de football de première division espagnol (la Liga, écart de 1 à 3,5), allemand (la Bundesliga, écart de 1 à 3,2), italien (la Série A, écart de 1 à 3,2) et anglais (Premier league, écart de 1 à 1,6).
Lors de la séance publique du 10 juin 2025, M. Savin a également précisé que l’écart observé dans le football était également bien supérieur à celui constaté dans les autres sports. Ainsi, dans « les autres fédérations ou ligues, aux revenus bien inférieurs », « la répartition est quasiment égalitaire » ([180]).
III. les modifications apportées par le sénat
A. les modifications apportées en commission
À l’issue de son examen en commission, et après l’adoption d’un amendement de M. Savin, l’article 7 comportait six alinéas modifiant l’article L. 333-3 du code du sport.
Les alinéas ajoutés répondent à des objectifs différents.
En premier lieu, trois nouveaux alinéas modifient la rédaction de l’article L. 333-3 pour :
– insérer une référence à la société commerciale susceptible d’être créée par la ligue professionnelle (article L. 333-1) ou par la fédération (article L. 333-2-1) dans les conditions prévues par la présente proposition de loi ;
– apporter une précision rédactionnelle afin de caractériser plus précisément la nature des sociétés détentrices des droits d’exploitation – il s’agit de sociétés « sportives » ;
– supprimer un renvoi inutile au premier alinéa de l’article L. 333-3.
En second lieu, l’article L. 333-3 est complété en prévoyant un encadrement plus contraignant de l’écart de distribution des produits de la commercialisation des droits d’exploitation. Alors que la rédaction initiale de l’article 7 posait un principe (« La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret ») et renvoyait à un décret le soin de déterminer l’ampleur de l’écart de répartition, la rédaction adoptée en commission est plus contraignante puisqu’elle fixe l’ampleur de cet écart et précise que celui-ci s’applique aux sociétés sportives participant à une même compétition. L’article 7 ainsi adopté prévoit que « la fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois ».
Comme l’a souligné M. Savin en séance publique, cet écart s’appliquerait aux seuls « droits domestiques, c’est-à-dire ceux qui sont issus de l’appel d’offres pour la retransmission des matchs avec un diffuseur en France, et non les droits et revenus liés aux compétitions européennes » ([181]).
B. les modifications apportées en séance
À l’issue de son examen en séance publique, et après l’adoption d’un amendement du gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission, l’article 7 comporte dix alinéas modifiant l’article L. 333-3 du code du sport.
Les sept alinéas figurant dans le texte adopté par la commission sont conservés et complétés par trois nouveaux alinéas apportant deux modifications complémentaires à l’article L. 333-3 du code du sport.
En premier lieu, un alinéa est inséré prévoyant que « Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333-2-1 fixe la part des produits mentionnées au premier alinéa. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes ».
La situation évoquée renvoie au cas où une fédération a créé, sur le fondement de l’article 6 de la présente proposition de loi, une société commerciale (une « société de clubs ») l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles. Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre cette société et la fédération pour fixer la part des produits audiovisuels et prévoir un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes.
La deuxième modification opère une coordination avec le principe, adopté en commission, selon lequel la fédération sportive intervient dans la distribution des produits de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle (en fixant un écart maximal de distribution de ces produits entre les sociétés sportives participant à une même compétition). Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa de l’article L. 333-3 ne prévoit pas ce cas de figure et dispose que « Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété ». L’amendement adopté à l’initiative du gouvernement indique que les critères de redistribution peuvent également être fixés par « la fédération » et « le cas échéant » par la ligue.
IV. la position du rapporteur
Le rapporteur, M. Belkhir Belhaddad, est :
– favorable au principe de limitation des écarts de répartition des produits de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle ;
– favorable à l’idée de confier à la ligue ou à la société de clubs, dans des conditions définies par décret, le soin de fixer un écart maximum de distribution de ces produits tout en conservant la possibilité pour la fédération de s’y opposer dans le cadre de son droit de réformation prévu à l’article 2 bis A de la présente proposition de loi et dans le respect du principe de mutualisation et des critères de solidarité, de performances sportives et de notoriété énoncés à l’article L. 333-3 du code du sport.
A. Le principe de limitation des écarts de répartition est légitime
Le rapporteur souligne en premier lieu que la problématique de l’encadrement de la distribution des droits audiovisuels ne se pose pas de manière homogène selon les disciplines et concerne surtout le football. Dans le rugby, l’écart de répartition observé n’est ainsi que de 1 à 1,8 dans le championnat de première division (le Top 14) et de 1 à 1,26 dans le championnat de deuxième division (la Pro 2). Dans le handball, cet écart est de 1,5 entre pour les clubs de première division.
Le rapporteur souligne par ailleurs que les différences observées dans le football justifient d’encadrer les modalités de répartition des droits audiovisuels. Des écarts trop importants renforcent les inégalités entre les clubs et contribuent à creuser un fossé entre les revenus des équipes au risque d’installer durablement un championnat à deux vitesses.
B. La détermination de l’amplitude de l’écart de distribution doit être laissée à l’appréciation de la ligue ou de la société de clubs
La fixation de l’écart de distribution des produits audiovisuels ne doit être ni confiée à la fédération ni déterminée par la loi.
Une ligue professionnelle, ou dans le cadre de la nouvelle possibilité ouverte par la présente proposition de loi, une société de clubs, est en charge du développement du sport professionnel et doit, à ce titre, se prononcer sur la répartition des produits audiovisuels qui constituent un élément important de sa stratégie. Si certaines ligues peuvent choisir de soutenir en priorité les équipes qui participent aux compétitions européennes, d’autres peuvent, pour des raisons tout aussi légitimes, choisir de soutenir plus équitablement les clubs participant au championnat. Ce choix doit être laissé à l’appréciation de la ligue professionnelle ou de la société de clubs dans des conditions définies par décret. Le législateur ne doit pas inscrire dans la loi des règles trop rigides.
V. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article avec modification.
Un amendement d’ordre rédactionnel a été adopté à l’initiative du rapporteur.
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Article 8
Prévention des conflits d’intérêts, plafonnement de certaines rémunérations et extension des obligations déclaratives auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
Adopté par la commission avec modifications
Au Sénat, l’article 8 a été adopté avec modifications en commission et en séance. En commission, le champ initialement prévu des obligations déclaratives auprès de la HATVP a été réduit. En séance, l’institution de certaines incompatibilités a été étendue.
À l’Assemblée nationale, la commission a adopté cet article avec modifications.
Trois amendements ont été adoptés dont deux à l’initiative du rapporteur.
Les modifications apportées visent à :
– autoriser l’exercice simultané, d’une part, d’une fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333-2-1 du code du sport et, d’autre part, d’une fonction au sein de l’entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale ;
– remplacer la référence à une « société de paris sportifs » par une définition plus large incluant La Française des jeux ;
– soumettre les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales précitées à un contrôle d’honorabilité.
A. la prévention des conflits d’intérêts
Les articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport concernent la société commerciale pouvant être créée par une ligue professionnelle.
L’article L. 333-1 prévoit qu’une ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
L’article L. 333-2-1 dispose que les statuts de cette société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports.
Aucun de ces deux articles ne détermine de règles d’incompatibilité.
En revanche, la partie réglementaire du code du sport prévoit certaines incompatibilités. Ainsi, le I de l’article R. 333-3-1 du code du sport interdit à six catégories de personnes physiques ou morales la détention de participation au capital ou de droits de vote au sein de la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1, lorsque les associations sportives et les sociétés sportives participent aux manifestations ou compétitions sportives dont la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation sont assurées par cette société commerciale ([182]).
Le II de ce même article interdit en outre à quatre autres catégories de personnes physiques et morales de détenir une participation au capital de la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 ou des droits de vote au sein de cette société ([183]).
Il est rappelé qu’à ce jour, une seule société commerciale de ce type a été créée par une ligue professionnelle (LFP media, qui a été créée par la Ligue de football professionnel).
B. l’absence de plafonnement des rémunérations au sein de la société commerciale commercialisant les droits sportifs
Aucune disposition législative ou réglementaire ne plafonne les rémunérations au sein de la société commerciale pouvant être créée sur le fondement des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport.
C. les obligations déclaratives auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
En application du 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les présidents, les vice-présidents, les trésoriers et les secrétaires généraux des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131-14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132-1 du même code sont tenus de transmettre au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction.
Une nouvelle déclaration de situation patrimoniale doit être adressée dans un délai de deux mois suivant la fin de leur mandat ou de leurs fonctions. La déclaration d’intérêts doit par ailleurs être modifiée ou complétée en cas d’accès à de nouveaux mandats ou de nouvelles fonctions énumérés à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.
Aucune obligation de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d’intérêts ne pèse en revanche sur les dirigeants ou les membres de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport.
II. les dispositions initiales de la proposition de loi
Au moment du dépôt de la proposition de loi, l’article 8 comptait cinq alinéas qui, d’une part, inséraient un nouvel article L. 333-3-1 dans le code du sport et, d’autre part, modifiaient le 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Ces deux dispositions poursuivent trois objectifs différents : renforcer la prévention des conflits d’intérêts au sein des sociétés commerciales créées par une ligue professionnelle ou une fédération, plafonner certaines rémunérations dans ces mêmes instances et étendre les obligations déclaratives auprès de la HATVP au sein des ligues professionnelles et de ces sociétés commerciales.
A. Le renforcement de la prévention des conflits d’intérêts
Le nouvel article L. 333-3-1 prévoit que la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle.
La mission d’information du Sénat sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français proposait, dans sa recommandation n° 24, d’« introduire une incompatibilité entre la fonction de membre du conseil d’administration d’une ligue professionnelle ou de sa société commerciale et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle » ([184]). La disposition figurant à l’article 8 est plus large puisqu’elle vise la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales et pas seulement celle de membre du conseil d’administration de la société commerciale. Les incompatibilités des membres du conseil d’administration d’une ligue professionnelle relèvent pour leur part du onzième alinéa de l’article 1er de la présente proposition de loi ([185]).
B. Le plafonnement de certaines rémunérations
Le nouvel article L. 333-3-1 prévoit également que « le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132-1 est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés » des sociétés créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333-2-1 ». Ledit plafond, qui est déterminé par le dixième alinéa de l’article 1er de la présente proposition de loi, prévoit que cette rémunération « ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial », soit 450 000 euros bruts par an en application du décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l’État sur les rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques.
La disposition proposée s’inspire en partie de la recommandation n° 20 de la mission d’information du Sénat précitée qui préconisait de « préciser dans la loi que la fonction de président de la filiale commerciale d’une ligue professionnelle n’est pas rémunérée lorsqu’elle est exercée par un représentant de la Ligue. Dans le cas contraire, plafonner cette rémunération comme préconisé au paragraphe précédent » – soit le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial ([186]). L’article 8 est cependant plus large que cette recommandation puisqu’il concerne également la rémunération des salariés des sociétés commerciales et pas seulement celle du président de la filiale commerciale d’une ligue professionnelle.
C. L’extension des obligations déclaratives auprès de la HATVP
L’extension des obligations déclaratives auprès de la HATVP concerne six nouvelles fonctions : deux au sein des ligues professionnelles (les membres du conseil d’administration et les directeurs généraux), deux au sein des sociétés commerciales créées sur le fondement de l’article L. 333-1 (les membres de l’organe délibérant et les dirigeants) et deux au sein des sociétés commerciales créées en application de l’article. L. 333-2-1 (les membres de l’organe délibérant et les dirigeants).
La disposition proposée est plus large que la recommandation n° 21 de la mission d’information du Sénat précitée qui préconisait de « compléter les dispositions applicables en matière de transparence de la vie publique en instituant une obligation de déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale à la HATVP pour les directeurs généraux des ligues » ([187]).
III. les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. les modifications apportÉes en commission
En commission, un amendement de M. Savin, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, a été adopté.
Cet amendement a réduit la portée de l’extension initiale des obligations déclaratives auprès de la HATVP en retirant de son champ les membres du conseil d’administration des ligues professionnelles et les membres de l’organe délibérant au sein des sociétés commerciales créées sur le fondement des articles L. 333-1 et L. 333-2-1. Seuls les directeurs généraux des ligues professionnelles et les dirigeants des sociétés précitées demeurent assujettis à ces obligations déclaratives qui concernent donc trois nouvelles fonctions – et non plus six.
B. les modifications apportées en séance
En séance, un amendement de M. Paul Vidal (Les Républicains), ayant reçu un avis favorable de la commission et du gouvernement, a été adopté.
Cet amendement étend l’incompatibilité applicable aux fonctions de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 à la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une société de paris sportifs. Initialement limitée à la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle, cette mesure vise, selon l’exposé des motifs de l’amendement, à « garantir une gouvernance exemplaire et […] préserver l’intégrité du sport professionnel français ».
IV. la position du rapporteur
Le rapporteur, M. Belkhir Belhaddad, est favorable à l’adoption :
– sans modification de l’extension des obligations déclaratives auprès de la HATVP et des dispositions relatives au plafonnement des rémunérations ;
– avec modification des obligations relatives aux incompatibilités.
A. L’extension des obligations déclaratives auprès de la HATVP pourrait être adoptée sans modification
Le rapporteur estime que le dispositif adopté par le Sénat est efficace et équilibré et qu’il n’appelle donc pas de modification.
B. Les obligations relatives aux incompatibilités posent la question de la chaîne Ligue 1
En prévoyant que la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs, l’article 8 conduirait, par exemple, le directeur général de Ligue 1 + à ne plus pouvoir exercer de fonction au sein de l’entreprise « La Société Filiale LFP 2 » qui a été créée en juin 2025 par LFP media pour assurer la diffusion de Ligue 1 + sur le territoire français alors, qu’à ce jour (et jusqu’à la date d’effet de sa démission, à la fin du mois de mai 2026), M. Nicolas de Tavernost est à la fois directeur général de Ligue 1 + et président de la Société Filiale LFP 2.
Une telle interdiction s’appliquerait aussi à son successeur.
Si la rédaction du deuxième alinéa de l’article 8 n’évolue pas, la question de la manière dont LFP media assure le contrôle de Ligue 1 + se posera.
Pour ce motif, le rapporteur proposera de modifier cet article afin de permettre au directeur général de LFP media, ou de toute autre société similaire, d’exercer des fonctions au sein d’une société chargée de la diffusion des programmes sportifs de LFP media, ou de toute autre société similaire.
En complément, le rapporteur proposera de préciser la rédaction relative à la « société de paris sportifs » figurant à l’article 8.
C. Le plafonnement des rémunérations
Le rapporteur est favorable au plafonnement des rémunérations figurant à l’article 8 même si la LFP s’oppose à cette mesure en considérant que « les rémunérations des dirigeants doivent être conformes aux pratiques du marché, et prendre en compte l’expérience et assurer leur indépendance » ([188]).
Il observe cependant que le niveau maximum des rémunérations proposées (450 000 euros bruts annuels) est inférieur à celui qui, selon la presse, a été perçu par les deux premiers directeurs généraux de LFP media (600 000 euros bruts annuels hors bonus) ([189]).
V. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article avec modifications.
Trois amendements ont été adoptés à l’initiative du rapporteur (2) et de M. Jean Bodart (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires).
Les deux amendements adoptés à l’initiative du rapporteur visent à :
– autoriser l’exercice simultané, d’une part, d’une fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport et, d’autre part, d’une fonction au sein de l’entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale ;
– remplacer la référence à une « société de paris sportifs » par une définition plus large incluant La Française des jeux et renvoyant aux incompatibilités déterminées par la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
L’amendement adopté à l’initiative de M. Bodart soumet les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou demande de l’organe délibérant des sociétés commerciales précitées à un contrôle d’honorabilité.
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Article 8 bis
Neutralisation des conséquences fiscales du transfert aux clubs de titres de la société commerciale
Adopté par la commission avec modification
L’article 8 bis a été introduit en commission au Sénat, sur proposition du rapporteur Michel Savin, afin de neutraliser les conséquences fiscales du transfert aux clubs de titres de la société commerciale. Il n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.
À l’Assemblée nationale, la commission l’a adopté assorti d’un amendement de coordination proposé par le rapporteur Belkhir Belhaddad.
I. l’état du droit
Aux termes de l’article L. 333-1 du code du sport, toute fédération sportive « peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives ». Alors que la Fédération française de football (FFF) s’apprêtait en 2004, sur ce fondement, à céder aux clubs, à titre gratuit, les droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de Ligue 1 et 2, le législateur avait prévu un dispositif permettant de neutraliser les conséquences fiscales de cette opération tant pour les clubs que pour la fédération ([190]).
Intégrée dans le code du sport à sa création ([191]), cette disposition figure désormais à l’article L. 333-5 de ce code, qui dispose que « l’accroissement d’actif résultant, pour les sociétés sportives bénéficiaires, de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle [...] n’est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables ». Il est précisé que, pour les fédérations sportives, cette cession « est également sans incidence sur les résultats qu’elles dégagent au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’opération ».
Aucune disposition similaire n’est toutefois prévue dans le cas de la constitution d’une société de clubs, qui verrait une fédération délégataire céder à titre gratuit, à chacune des sociétés qui la constitue, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée.
II. Les dispositions introduites en commission au SÉnat
La présente proposition de loi prévoit que les clubs détenteurs de leurs droits deviennent actionnaires d’une société de clubs au terme d’un transfert aux clubs, à titre gratuit, de tout ou partie des titres de propriété et des droits de votes de la société commerciale. Le III de l’article 2 dispose ainsi que « la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale ».
Dans ce contexte, l’article 8 bis de la présente proposition de loi, qui résulte de l’adoption en commission, au Sénat, d’un amendement du rapporteur Michel Savin, étend le périmètre de la neutralisation fiscale à ce type d’opération. Pour ce faire, il modifie l’article L. 333-5 du code du sport pour l’étendre « à la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire des titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 ».
Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.
III. La position du rapporteur
Le rapporteur est favorable à cet article, nécessaire pour limiter les « frottements » fiscaux liés à la création d’une société de clubs.
Il propose néanmoins, à la lumière de ses travaux, d’en clarifier la rédaction de façon :
– d’une part, à l’harmoniser avec les dispositions du livre II du code de commerce s’agissant de l’appellation des titres représentatifs du capital des sociétés commerciales ;
– d’autre part, à la coordonner avec celle de l’article L. 333-2-1 du code du sport inséré par l’article 6 de la présente proposition de loi, qui oblige les clubs relégués en fin de saison sportive à céder leurs actions aux clubs promus, et inversement.
IV. Les modifications apportÉes par la commission
La commission a adopté cet article avec après avoir adopté un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur Belkhir Belhaddad, ayant deux objets :
– d’une part, il harmonise les termes de l’article L. 333‑5 du code du sport (prévu par l'article 8 bis) avec les dispositions du livre II du code de commerce s’agissant de l’appellation des titres représentatifs du capital des sociétés commerciales ;
– d’autre part, il coordonne la rédaction de cet article avec celle de l’article L. 333‑2‑1 résultant de l’article 6 de la présente proposition de loi, qui oblige les clubs relégués en fin de saison sportive (pour le football par exemple, de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) à céder leurs actions aux clubs promus, et inversement.
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Chapitre II
Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives
Article 9 A
Création d’une société commerciale dédiée au sport féminin
Adopté par la commission avec modifications
L’article 9 A, issu d’amendements identiques du gouvernement et de Mme Annick Billon (groupe Union Centriste) et plusieurs de ses collègues, vise à autoriser explicitement une association sportive à constituer deux sociétés commerciales distinctes : l’une dédiée au secteur professionnel masculin, l’autre au secteur professionnel féminin.
Il a été adopté par la commission après avoir été modifié par six amendements rédactionnels de la rapporteure et par deux amendements identiques de MM. Pierrick Courbon (groupe Socialistes et apparentés) et Jean Bodart (groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), autorisant une même personne privée à financer deux sociétés sportives d'une même discipline.
I. l’état du droit
● La création, par une association sportive affiliée à une fédération sportive, d’une société commerciale soumise au code de commerce est encadrée par l’article L. 122‑1 du code du sport, qui prévoit deux cas distincts :
– cette création est obligatoire pour toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d’État. En application de l’article R. 122‑1 du même code, les montants des recettes et des rémunérations au-delà desquels une association sportive est tenue de constituer une société commerciale sont fixés respectivement à 1 200 000 euros et 800 000 euros ;
– cette création est facultative pour toute association sportive dont le montant des recettes et le montant des rémunérations mentionnées sont inférieurs aux seuils précités.
Les relations entre les associations sportives et les sociétés sportives ainsi créées sont définies aux articles L. 122-14 à L. 122-20 du même code et précisées par voie réglementaire. L’article L. 122‑14 dispose notamment que « L’association sportive et la société qu’elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d’une durée comprise entre dix et quinze ans », tandis que l’article R. 122‑8 précise le contenu de cette convention ([192]).
● Le Conseil d’État, saisi par le ministère des sports après avoir été informé que l’Olympique Lyonnais avait décidé en 2023 de séparer ses activités professionnelles féminines et masculines, estime, dans un avis du 12 mars 2024, « que l’article L. 122-1 du code du sport ne permet pas la création de plusieurs sociétés sportives par une même association sportive » ([193]). Par conséquent, il est « nécessaire, pour permettre la constitution par une même association sportive affiliée à une fédération sportive de deux sociétés sportives, en vue de gérer de façon distincte les activités payantes relatives au sport professionnel masculin et au sport professionnel féminin, de procéder à la modification du code du sport, dans sa partie législative comme dans sa partie réglementaire, pour le prévoir expressément ».
Le Conseil d’État précise qu’une telle modification ne pourrait se limiter à la simple mention de la faculté de créer deux sociétés sportives. Elle « exigerait, en vue de déterminer un cadre clair et précis, une adaptation de l’ensemble des dispositions du code régissant les sociétés sportives et leurs relations avec les associations sportives et, le cas échéant, les ligues professionnelles ».
II. Les dispositions introduites en séance au SÉnat
Cet article résulte de l’adoption au Sénat, avec avis favorable du rapporteur, d’amendements identiques du gouvernement et de Mme Annick Billon (groupe Union Centriste) et plusieurs de ses collègues. Il modifie plusieurs articles du code du sport de façon à combler le vide juridique mis en lumière par le Conseil d’État, sans toutefois rendre obligatoire la création de sociétés commerciales distinctes pour le secteur masculin et le secteur féminin.
● Le 1° de l’article 9 A procède à une réécriture de l’article L. 122-1 du code du sport, qu’il scinde en deux parties.
Le I dispose que « Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Deux cas de figure sont ainsi prévus afin de préserver la liberté organisationnelle des associations visées :
– lorsque l’association constitue une seule société commerciale, « elle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin ». Ce cas pourrait par exemple permettre de couvrir celui de la Ligue nationale de volley-ball, qui gère actuellement aussi bien les championnats de France féminin (Saforelle Power 6) que masculin (Marmara SpikeLigue) ;
– lorsque l’association constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :
1° Une société commerciale dédiée au secteur masculin ;
2° Une société commerciale dédiée au secteur féminin.
Le II de l’article L. 122-1, dans la rédaction proposée, reprend la disposition actuellement en vigueur, selon laquelle une association sportive est tenue de constituer une société commerciale lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elle organise, ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elle emploie, dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. Il est toutefois précisé que ces seuils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales.
● Les 2° à 13° de l’article 9 A tirent les conséquences de la modification prévue au 1°, ouvrant la possibilité de créer deux sociétés commerciales, en procédant à des coordinations et à des adaptations rédactionnelles aux articles L. 122‑4 (2°), L. 122‑14 (3°), L. 122‑15 (4°), L. 122‑16 (5°), L. 122‑16‑1 (6°), L. 122‑17 (7°), L. 122‑18 (8°), L. 122‑19 (9°), L. 211‑5 (10°), L. 222‑2‑9 (11°), L. 222‑2‑10 (12°) et L. 222‑2‑10‑1 (13°) du code du sport.
Plus spécifiquement, la modification portant sur l’article L. 122‑14 (3°) prévoit que, lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives, « leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires respectives, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive dédiée au secteur masculin, et une seconde entre l’association et la société sportive dédiée au secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans ».
III. La position de la rapporteure
Pour des raisons plus longuement développées en commentaire de l’article 1er de la présente proposition de loi, la rapporteure Véronique Riotton se réjouit que le Sénat ait intégré, aux articles 1er C, 1er et 9 A, des dispositions explicitement relatives au sport féminin, alors que la proposition de loi en était dépourvue dans sa version initiale.
Elle appelle ses collègues à adopter le présent article, qui est nécessaire et urgent à l’heure où certains clubs de football professionnel envisagent de procéder à des coupes budgétaires dans leur section féminine afin de limiter leur déficit d’exploitation et de faciliter leur passage devant la direction nationale du contrôle de gestion.
IV. Les modifications apportÉes par la commission
La commission a adopté cet article après avoir adopté huit amendements :
– six amendements rédactionnels de la rapporteure Véronique Riotton ;
– et, avec avis favorable de la rapporteure et du gouvernement, deux amendements identiques de MM. Pierrick Courbon (groupe Socialistes et apparentés) et Jean Bodart (groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), qui modifient l’article L. 122-9 du code du sport, pour permettre à une personne privée de consentir un prêt et de se porter caution ou de fournir un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. Ces amendements rectifient ainsi une incohérence entre les articles L. 122-7, qui autorise depuis 2017 ([194]) une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d’une même discipline dès lors que l’une gère une activité féminine et l’autre une activité masculine, et L. 122-9 du code du sport, qui n’avait pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés.
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Article 9
Contrôle de la Cour des comptes sur les fédérations et les ligues professionnelles, organes de contrôle de gestion sur les associations et les sociétés sportives et contrôle de la multipropriété
Adopté par la commission avec modifications
L’article 9 traite de trois sujets différents :
– il modifie la composition des organismes chargés, au sein des ligues professionnelles, d’assurer un contrôle interne indépendant sur les associations et les sociétés sportives, précise les pouvoirs de ces instances et les associe à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
– il pose les bases d’un contrôle sur la multipropriété des clubs.
Au Sénat, l’article 9 a été adopté avec modifications en commission et en séance.
En commission, les modifications ont résulté de l’adoption de deux amendements relatifs, d’une part, au rattachement, à la composition, aux missions et au fonctionnement des organismes précités chargés d’assurer un contrôle interne indépendant.
En séance, les modifications apportées sont liées à l’adoption de six amendements relatifs aux modalités du contrôle de la Cour des comptes, au contrôle interne par des organismes indépendants, à la multipropriété et à la lutte contre le blanchiment.
À l’Assemblée nationale, la commission a adopté cet article avec modifications.
Seize amendements ont été adoptés dont onze à l’initiative du rapporteur.
Outre des corrections d’ordre rédactionnel, les principales modifications apportées visent à :
– autoriser le ministre chargé des sports à rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive ;
– renforcer l’action des fédérations en matière de lutte contre le blanchiment.
A. le champ d’intervention de la cour des comptes dans le domaine du sport
Définies par le chapitre Ier (Missions) du titre Ier (Missions et organisation) du livre Ier (la Cour des comptes) de la partie législative du code des juridictions financières, les missions de la Cour des comptes consistent à juger les gestionnaires publics (article L. 111-1), contrôler les comptes et la gestion de certains acteurs de droit public ou de droit privé (articles L. 111-2 à L. 111-12), évaluer les politiques publiques (article L. 111-13) et certifier les comptes des administrations publiques (article L. 111-14).
Dans ce cadre, la Cour contrôle notamment les fédérations sportives sur le fondement des articles L. 111-6 et L. 111-11 du code des juridictions financières ([195]). Deux rapports portant sur des fédérations ont ainsi été publiés par la Cour en février 2025 (sur la fédération française de cyclisme) et février 2026 (sur la fédération française de rugby).
Dans sa rédaction actuelle, le code du sport n’autorise en revanche pas la Cour des comptes à contrôler les ligues professionnelles et les sociétés commerciales que ces ligues peuvent créer pour assurer, en application de l’article L. 333-1, la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent.
En octobre 2024, la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat a recommandé de modifier le code des juridictions financières pour reconnaître « à la Cour des comptes la mission de contrôler les comptes des ligues professionnelles et de leurs filiales commerciales dans le cadre de la mise en œuvre de la subdélégation » ([196]).
B. le contrôle de gestion sur les associations et les sociétés sportives opéré au sein des ligues professionnelles
– assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et des sociétés sportives membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitant l’adhésion à cette fédération ou cette ligue ;
– assurer le contrôle financier de l’activité des agents sportifs ;
– assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives.
L’article L. 132-2 définit également les pouvoirs de ces organismes (qui peuvent, par exemple, effectuer des contrôles sur pièces et sur place au sein des associations et sociétés sportives placées sous leur autorité) ainsi que la nature des documents (par exemple les comptes certifiés) et des informations (par exemple l’engagement d’une procédure d’alerte) qu’ils sont tenus de recevoir. Le dernier alinéa de cet article impose également à ces instances d’établir chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive, un rapport public faisant état de leur activité. En revanche, le code du sport ne comporte aucune disposition relative à la composition de ces DNCG et à la qualification professionnelle de leurs membres, ces éléments étant déterminés par les règlements des ligues professionnelles auxquelles ces instances sont rattachées.
À ce jour, six sports ayant constitué une ligue professionnelle sont concernés par cet article : le basket, le cyclisme, le football, le handball, le rugby et le volley. Six organismes de contrôle interne existent donc ([197]). Conformément à l’article L. 132-2 précité, ils sont rattachés aux ligues professionnelles et non aux fédérations.
Les décisions rendues par ces organismes peuvent être contestées en appel devant des instances rattachées aux fédérations (par exemple la chambre d’appel de la fédération française de basketball ou le conseil fédéral d’appel de la fédération française de cyclisme). Une procédure de conciliation peut par ailleurs être engagée devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) sur le fondement de l’article L. 141-4 du code du sport.
En octobre 2024, la mission d’information précitée sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français a formulé quatre recommandations visant à « renforcer le contrôle et le suivi des budgets des clubs et des ligues ». Il était ainsi suggéré de rattacher l’organe de contrôle prévu par l’article L. 132-2 du code du sport à la fédération sportive délégataire – et non plus à la ligue professionnelle – (recommandation n° 5), de confier à ces instances des missions de suivi renforcé sur les comptes des clubs, y compris après la période des transferts (recommandation n° 7), de donner aux fédérations et au ministère chargé des sports un rôle de suivi des préconisations de ces organes de contrôle (recommandation n° 8), et de donner aux DNCG et à la Cour des comptes la mission de contrôler les comptes des ligues professionnelles et de leurs filiales commerciales dans le cadre de la mise en œuvre de la subdélégation (recommandation n° 8) ([198]).
C. le contrôle de la multipropriété des clubs
1. État des lieux de la multipropriété dans le sport français
Dans le domaine du sport, la multipropriété se définit comme la détention ou le contrôle, direct ou indirect, par une même personne physique ou morale, de plusieurs clubs évoluant dans la même discipline dans des championnats de différents pays.
La multipropriété est un phénomène en essor qui se concentre sur le football professionnel masculin. Dans les cinq grands championnats européens (Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne et France), près de la moitié des clubs font partie d’une multipropriété ([199]). En France, en 2024, selon le rapport de la mission d’information précitée, « 10 clubs de Ligue 1 [sur 18] sont intégrés dans des structures d’investissement multi-clubs […] ainsi que 7 clubs de Ligue 2 [sur 18] » ([200]). Depuis l’été 2023 le consortium BlueCo détient 99,8 % du Racing club de Strasbourg Alsace (RCSA) qui évolue dans le championnat de première division de football ([201]). Depuis 2020, le club de l’Espérance sportive Troyes Aube Champagne (l’ESTAC), qui évolue dans le championnat de deuxième division de football, est détenu à 99 % par le City football group qui détient des équipes de football dans onze autres pays ([202]).
Le football professionnel féminin français est également de plus en plus concerné puisque cinq clubs du championnat de première division (l’Arkema Première ligue) sur douze appartiennent à un groupe multipropriétaire.
En revanche, en France, ni le basket-ball, ni le cyclisme, ni le handball, ni le rugby, ni le volleyball ne sont, pour l’heure, ne connaissent cette situation. Certaines disciplines ne peuvent ainsi pas être concernées parce que leur fédération internationale interdit cette pratique. Lors de son audition, M. Arnaud Platel, directeur de la ligne nationale de cyclisme a précisé que la multipropriété était interdite par l’Union cycliste internationale. De la même façon, M. Yann Roubert, président de la ligue nationale de rugby a rappelé que les articles 1.3 et 1.3.1 du règlement de l’European professional club rugby (EPCR), qui est la structure organisatrice des coupes d’Europe, interdit à un club participant à un tournoi d’avoir « la capacité directe ou indirecte, d’exercer une influence sur la direction, l’administration et/ou la performance sportive d’un autre club participant aux tournois » ([203]).
Comme l’a souligné le Racing club de Strasbourg Alsace, « il n’existe pas un modèle unique de multipropriété. Les structures varient fortement selon les investisseurs, les stratégies poursuivies et le niveau d’intégration entre les clubs » ([204]).
2. La multipropriété et le code du sport
Si le code du sport ne comporte pas le terme de « multipropriété », il en proscrit cependant le principe à l’échelle nationale. L’article L. 122-7 de ce code interdit ainsi à une même personne privée :
1° de contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline ou d’exercer sur elles une influence notable, au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce ([205]) ;
2° d’être dirigeant de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive ;
3° de contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d’exercer sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce, et d’être dirigeant d’une autre société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive.
L’irrespect de ces dispositions est puni d’une peine de 45 000 euros d’amende.
L’interdiction ainsi posée s’applique sous le contrôle des DNCG précitées qui, en application du 3° de l’article 132-2 du code de sport, sont tenus d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives (cf. supra).
La proscription de toute situation de multipropriété par l’article L. 122-7 du code du sport ne s’applique cependant que sur le territoire national et entre les seules sociétés sportives françaises.
3. La multipropriété suscite l’intérêt des parlementaires
Plusieurs travaux parlementaires récents ont été menés sur la question de la multipropriété.
En octobre 2024, la mission d’information précitée sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français a formulé deux propositions portant, directement et indirectement, sur la multipropriété. La recommandation n° 35 visait à « mieux limiter et contrôler la multipropriété en lien avec l’UEFA et la FIFA pour préserver l’équité des compétitions sportives et protéger le modèle sportif européen » tandis que la recommandation n° 34 suggérait de « renforcer le contrôle de la DNCG sur les reprises de clubs en instituant un pouvoir de blocage » ([206]).
En avril 2025, M. Éric Coquerel, président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, et plusieurs de ses collègues, dont MM. Corentin Le Fur et Xavier Breton, ont déposé une proposition de loi transpartisane visant à lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel ([207]). Ce texte entend notamment préserver l’aléa sportif, autoriser la saisie de la DNCG par les supporters constitués en association et les collectivités locales, élargir la définition de l’interdiction de l’influence notable ou du contrôle exclusif ou conjoint d’une société et aggraver les sanctions encourues en cas de méconnaissance de l’article L. 122-7 du code du sport.
Le 7 octobre 2025, le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle il « observe une hausse des investissements étrangers et de la propriété étrangère dans le sport européen, et demande à la Commission de tenir compte de l’incidence de cette tendance lorsqu’elle soutient les efforts visant à préserver l’intégrité financière et l’équilibre compétitif du sport européen » ([208]).
II. les dispositions initiales de la proposition de loi
Au moment de son dépôt l’article 9 comptait dix alinéas visant, d’une part, à insérer un article L. 111-12-1 nouveau dans le code des juridictions financières et, d’autre part, à modifier l’article L. 132-2 du code du sport.
A. l’institution d’un contrôle de la Cour des comptes sur les ligues professionnelles et les sociétés commerciales
Dans sa version initiale, l’article 9 complétait la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières par un article L. 111-12-1 autorisant la Cour des comptes à contrôler les comptes et la gestion :
– des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 du code du sport ;
– des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 de ce même code pour assurer la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent.
Ces dispositions s’inspirent de la recommandation n° 8 de la mission d’information précitée (cf. supra).
B. le renforcement du contrôle de gestion opéré au sein des ligues professionnelles
Dans sa version initiale, l’article 9 modifiait sur cinq points l’article L. 132‑2 du code du sport relatif aux DNCG.
La première modification concerne l’instance de rattachement des DNCG. Alors que la rédaction actuelle du premier alinéa de l’article L. 132-12 dispose que ces instances sont créées au sein des ligues professionnelles (« les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant »), il est proposé que ces organismes soient rattachés aux fédérations (« il est créé au sein de chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle ou une société commerciale un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant »). Dans son rapport sur la proposition de loi, M. Savin, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, justifie ce choix, d’une part, par le souhait « d’éviter une trop grande proximité entre l’organisme de contrôle et la ligue, composée des sociétés sportives contrôlées » et, d’autre part, par la volonté « de prendre en compte l’hypothèse où la fédération n’aurait pas constitué une ligue professionnelle, mais plutôt une société commerciale, comme le prévoit la proposition de loi » ([209]).
La deuxième modification est une mesure de coordination avec l’article 6 de la présente proposition de loi qui autorise une fédération à créer une société commerciale et à confier à cette entreprise, dans le cadre d’une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Une référence à ce type de société commerciale est ainsi insérée au sein de l’article L. 132-2.
La troisième modification concerne le 3° de ce même article L. 132-2 qui confie aux organes de contrôle interne le soin « d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ». L’article 9 modifie cette rédaction et confie désormais à ces instances le soin « de rendre un avis » sur ces projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires et non plus d’« assurer leur contrôle et leur évaluation ». Dans son rapport, M. Savin considère que lorsqu’un club est repris par un investisseur douteux, « la publication d’un avis paraît de nature à déclencher une alerte, incitant les pouvoirs publics et acteurs du mouvement sportif à intervenir » ([210]).
La quatrième modification vise à assurer la publicité de l’avis ainsi rendu.
La cinquième modification prévoit que le contrat de délégation prévu à l’article L. 131-14 du code du sport précise les modalités de fonctionnement de l’organe de contrôle interne précité ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. Cette proposition s’inspire de la recommandation n° 8 de la mission d’information (cf. supra).
III. les modifications apportées par le sénat
A. les modifications apportées en commission
À l’issue de son examen en commission, l’article 9 comportait douze alinéas insérant un article L. 111-12-1 dans le code des juridictions financières et modifiant l’article L. 132-2 du code du sport.
Deux amendements relatifs aux DNCG ont été adoptés à l’initiative, de M. Michel Savin, et de M. Claude Kern (Union centriste)
L’amendement de M. Savin apporte quatre modifications à l’article 9.
En premier lieu, il supprime le rattachement obligatoire de cet organe de contrôle interne à la fédération afin de tenir compte « de la diversité des organisations existantes » ([211]) et autorise son rattachement à une fédération comme à une ligue professionnelle.
En deuxième lieu, il prévoit que l’avis rendu par cet organisme sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives est un avis motivé.
En troisième lieu, il précise la nature de la mission de la DNCG (« le contrôle exercé sur les associations et sociétés sportives vise à préserver leur viabilité économique »), ajuste ses méthodes de travail (qui reposent notamment « sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale ») ([212]) et prévoit que cette entité « prononce des sanctions à caractère financier et sportif » à l’issue de chaque saison sportive « en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés ».
Enfin, la composition de cet organisme de contrôle est encadrée puisqu’il doit être « constitué, pour au moins la moitié de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance ».
L’amendement de M. Kern dispose pour sa part que lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de l’organisme de contrôle sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette disposition fait écho à la première modification introduite par l’amendement de M. Savin qui rend possible le rattachement de cette entité à une fédération comme à une ligue professionnelle.
Les dispositions relatives aux incompatibilités adoptées par le Sénat sont intéressantes dans leur principe mais soulèvent la question de la chaîne Ligue 1 +.
En prévoyant que la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs, l’article 8 conduirait, par exemple, le directeur général de Ligue 1 + à ne plus pouvoir exercer de fonction au sein de l’entreprise « La Société Filiale LFP 2 » qui a été créée en juin 2025 par LFP media pour assurer la diffusion de Ligue 1 + sur le territoire français alors, qu’à ce jour (et jusqu’à la date d’effet de sa démission, à la fin du mois de mai 2026), M. Nicolas de Tavernost est à la fois directeur général de Ligue 1 + et président de la Société Filiale LFP 2.
Une telle interdiction s’appliquerait aussi à son successeur.
Si la rédaction du deuxième alinéa de l’article 8 n’évolue pas, la question de la manière dont LFP media assure le contrôle de Ligue 1 + se posera.
Pour ce motif, le rapporteur proposera de modifier cet article afin de permettre au directeur général de LFP media, ou de toute autre société similaire, d’exercer des fonctions au sein d’une société chargée de la diffusion des programmes sportifs de LFP media, ou de toute autre société similaire.
En complément, le rapporteur proposera de préciser la rédaction relative à la « société de paris sportifs » figurant à l’article 8.
À l’issue de son examen en séance publique, l’article 9 comporte vingt-deux alinéas insérant un article L. 111-12-1 dans le code des juridictions financières, modifiant l’article L. 132-2 du code du sport, insérant un article L. 132-3 dans ce même code et complétant l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.
Six amendements ont été adoptés en séance à l’initiative, pour deux d’entre eux, de M. Michel Savin, pour deux autres, du gouvernement, et, pour les deux derniers, de MM. Jean-Jacques Lozach (Socialiste, écologiste et républicain) et Bernard Fialaire (Rassemblement démocratique et social européen).
Les modifications adoptées portent sur les modalités du contrôle de la Cour des comptes, sur le contrôle interne par des organismes indépendants, sur la multipropriété et sur la lutte contre le blanchiment.
S’agissant du contrôle de la Cour des comptes, l’amendement de M. Savin, adopté avec l’avis favorable de la commission et du gouvernement, complète le texte de la commission en deux points. En premier lieu, il précise que la compétence de la Cour porte non seulement sur les ligues professionnelles et les sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport, mais également sur « les fédérations sportives agréées ». Cet ajout vise à consolider une compétence existante. En complément, cet amendement précise que la compétence dévolue à la Cour peut s’exercer sur les cinq exercices comptables antérieurs à la promulgation de la présente loi.
S’agissant des organismes de contrôle interne, les trois amendements adoptés modifient ou complètent la rédaction adoptée en commission.
Un amendement du gouvernement, adopté avec l’avis favorable de la commission, est un amendement de coordination avec l’article 1er de la proposition de loi qui autorise une fédération sportive délégataire à créer une ligue professionnelle pour le secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin. Cet amendement modifie l’article 9 pour remplacer la référence à une « ligue professionnelle » par une référence aux ligues féminine et masculine.
Le second amendement du gouvernement, adopté avec l’avis favorable de la commission, est d’ordre rédactionnel.
Un amendement de M. Lozach, adopté avec l’avis favorable de la commission et du gouvernement, entend, selon son exposé des motifs, « garantir davantage l’expertise et l’indépendance des organismes de contrôle et de gestion ». À cet effet, il relève tout d’abord de la moitié à « au moins deux tiers » la proportion des professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance au sein des DNCG. Par ailleurs, il institue certaines incompatibilités interdisant à ces professionnels, d’une part, d’exercer un mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle à laquelle leur organe de contrôle est rattaché et, d’autre part, de détenir un droit de vote ou une part de capital dans une société sportive mentionnée à l’article L. 122‑2 du code du sport ([213]) ou dans une société commerciale créée conformément à l’article L. 333‑1 de ce même code.
S’agissant de la multipropriété, un amendement de M. Fialaire, adopté avec l’avis favorable de la commission mais contre la position du gouvernement, entend, selon son exposé des motifs, « garantir que toute prise de contrôle d’une société sportive professionnelle fasse l’objet d’un contrôle effectif par l’organisme compétent, au regard des exigences prévues à l’article L. 122-7 du code du sport ». À cet effet, un nouvel article L. 132-3 est inséré dans le code du sport prévoyant que la DNCG « veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122‑7 » lors de « toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle » et ce « afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles ». Cette disposition complète l’avis motivé prévu au huitième alinéa de l’article 9 sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives.
S’agissant de la lutte contre le blanchiment, un amendement de M. Savin, adopté avec l’avis favorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement, modifie l’article L. 561-2 du code monétaire et financier pour ajouter les organes de contrôle visés à l’article L. 132-2 du code du sport à la liste des instances et des professions assujetties à des obligations spécifiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de vigilance à l’égard de leur clientèle et de déclaration et d’information auprès de la cellule de renseignement financier nationale (Tracfin). Les DNCG rejoindraient dans cette liste les agents sportifs qui sont déjà visés au 16° de cet article.
B. la position du rapporteur
Le rapporteur, M. Lionel Duparay, approuve le sens général de l’article 9 mais considère que si certaines de ces dispositions peuvent être adoptées sans modifications autres que rédactionnelles, plusieurs autres devraient être à la fois modifiées et complétées. Ainsi, le rapporteur est :
– favorable aux dispositions relatives à la Cour des comptes ;
– défavorable aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment (qui sont déjà satisfaites par le droit actuel) mais favorable à un autre aménagement soutenant cet objectif ;
– favorable aux dispositions relatives à la multipropriété sous réserve de les compléter par un renforcement de la transparence sur ces opérations et par l’insertion dans le code du sport du principe d’aléa sportif ;
– favorable aux dispositions relatives au contrôle de gestion sous réserve de les modifier et de renforcer les prérogatives des DNCG relatives au contrôle financier de l’activité des agents sportifs.
C. les dispositions relatives à la Cour des comptes peuvent être adoptées sans modification
Les dispositions relatives à la Cour des comptes sont opportunes et n’appellent pas de modification autre que rédactionnelle. Il est donc proposé de les adopter.
D. les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment devraient être modifiées
Les 21e et 22e alinéas de l’article 9 modifient l’article L. 561-2 du code monétaire et financier pour ajouter les DNCG à la liste des instances assujetties à des obligations spécifiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de vigilance à l’égard de leur clientèle et de déclaration et d’information auprès de la cellule de renseignement financier nationale.
En réponse au questionnaire du rapporteur, Tracfin a indiqué que cette disposition était déjà satisfaite. Ainsi, « l’article L. 561-28 du code monétaire et financier permet d’ores et déjà aux fédérations dont font partie les organes de contrôle, institués par les ligues professionnelles en application de l’article L. 132-2 du code des sports, d’informer Tracfin de toute information utile à ses missions » ([214]).
Le rapporteur partage l’avis de Tracfin et confirme que le droit actuel autorise déjà des échanges d’informations entre les organes de contrôle et les services de renseignement financier de l’État. Lors de son audition, M. Jean-Marc Mickeler, président de la commission de contrôle des clubs professionnels [de football] de la direction nationale du contrôle de gestion, a par exemple indiqué que quatre contrôles menés par cette instance sur des agents sportifs sont en cours de transmission d’informations à Tracfin.
Le rapporteur considère par ailleurs que la lutte contre le blanchiment dans le mouvement sportif pourrait faire l’objet d’une autre adaptation législative. Dans sa rédaction actuelle, le V de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier prévoit ainsi que « sous réserve de l’application des articles L. 561-18, L. 561-25 et L. 561-25-1, les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° du I publient un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction ». Or, ce V ne vise pas les fédérations sportives (visées au 13° de l’article du I de l’article L. 561-36) qui sont pourtant tenues d’assurer le contrôle des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme applicables aux agents sportifs. Il serait ainsi utile que les fédérations concernées soient tenues de publier un tel rapport annuel ce qui, en 2025, aurait concerné douze fédérations ([215]).
Interrogé sur cette proposition, Tracfin a considéré qu’il « serait tout à fait pertinent d’aligner les obligations des fédérations sportives sur celles des autres autorités de contrôle » ([216]).
Pour éviter de faire peser une charge administrative supplémentaire sur les fédérations concernées par un petit nombre d’agents sportifs, cette obligation pourrait s’appliquer aux seules fédérations concernées par un nombre d’agents sportifs en activité supérieur à un seuil déterminé par décret.
E. les dispositions relatives à la multipropriété pourraient être complétées par un renforcement DE LA TRANSPARENCE SUR CES OPÉRATIONS et par L’INSERTION DANS LE CODE DU SPORT DU PRINCIPE D’ALÉA SPORTIF
L’article 9 comprend deux dispositions relatives à la multipropriété : une indirecte (à l’alinéa 8) et une directe (aux alinéas 18 à 20).
Le rapporteur n’est pas défavorable au principe même de la multipropriété, qui peut constituer un moyen utile pour favoriser le rachat d’un club ou accompagner son développement comme l’atteste la remontée en Ligue 1 de l’ESTAC à l’issue de la saison 2025-2026 ou le beau parcours du RCSA en UEFA Conference league lors de cette même saison.
Lors de son audition, M. Edwin Pindi, président exécutif et directeur général de l’ESTAC, a souligné l’importance des synergies (en termes notamment de data, d’encadrement médical et de marketing) permises par l’appartenance à un groupe ainsi que les investissements projetés par le City football group qui vient d’acquérir un terrain pour y construire de nouveaux locaux destinés au siège social, au centre de formation et au centre d’entraînement du club. Dans sa réponse écrite au questionnaire du rapporteur, le RCSA a notamment souligné « la solidité financière apportée par un actionnaire sérieux » ainsi que la « capacité d’investissement » de BlueCo dans le stade la Meinau, « dans le centre d’entraînement de l’équipe professionnelle, dans l’Académie, ainsi que dans des équipements publics utilisés par l’équipe Réserve et l’équipe féminine ». ([217])
Le rapporteur souligne cependant que la solidité financière des fonds d’investissement multipropriétaires ne constitue pas une règle absolue, comme l’a montré en 2024 la faillite du groupe 777 Partners qui avait racheté le Red Star football club de Saint-Ouen en 2022.
En dépit de son intérêt ponctuel en termes de moyens, le rapporteur constate que la multipropriété suscite des inquiétudes légitimes motivées notamment par le fait que sur les dix clubs de Ligue 1 en situation de multipropriété, un seul, le Paris Saint-Germain, constitue le club majeur au sein de ces multipropriétés. Tous les autres clubs français sont des « clubs satellites » placés dans une situation de coopération, voire de subordination, par rapport au club central. Comme M. Corentin Le Fur l’a fait observer lors de son audition, les clubs français, sont à la fois « les vassaux » et les « parents pauvres de la multipropriété ».
Dans ce contexte, si les dispositions de l’article 9 vont dans le bon sens, ces éléments mériteraient d’être complétés en plusieurs points.
Le huitième alinéa de l’article 9 impose à la DNCG de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives. Si cet alinéa ne concerne pas uniquement les opérations de rachat dans le cadre d’une multipropriété, il les inclut également.
Le rapporteur considère que la mesure adoptée par le Sénat est opportune mais trop restrictive. Il considère ainsi que la DNCG ne devrait pas se contenter de rendre un avis motivé mais devrait se voir confier le pouvoir de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée.
L’alinéa 7 de l’article 1er A de la présente proposition de loi confie cette compétence à l’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire. Comme cela est expliqué dans le commentaire de cet article, il serait plus pertinent d’attribuer cette nouvelle mission à la DNCG qui possède les compétences requises et peut, par exemple, déjà prononcer, dans certaines circonstances, des mesures d’interdiction de participation à un championnat.
2. Renforcer la transparence sur les opérations de multipropriété
Les alinéas 18 à 20 introduisent un article L. 132-3 dans le code du sport qui impose à l’organe de contrôle interne de veiller « au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122‑7 afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles » lors de « toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle ».
Si cette disposition est opportune, elle mérite cependant d’être complétée par un renforcement de la transparence sur les opérations de multipropriété conduites par des investisseurs étrangers.
Les clubs français constituent effectivement une cible privilégiée des investisseurs mutlipropriétaires en raison de leur faible valorisation ([218]).
Si le rapporteur considère qu’il serait inopportun de proscrire tout rachat d’un club français par un fonds d’investissement étranger multipropriétaire, il est en revanche favorable au renforcement de la transparence sur ces projets d’acquisition et entend déposer plusieurs amendements en ce sens.
En premier lieu, et dans le prolongement de l’article 1er de la proposition de loi précitée de MM. Éric Coquerel et plusieurs de ses collègues, le rapporteur est favorable, sous réserve de la recevabilité d’un tel amendement, à l’introduction du principe de l’aléa sportif dans le code du sport. La définition de ce principe pourrait rappeler, selon les termes de cet article 1er, qu’il « existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée ». Cette suggestion, qui concerne autant le sport professionnel que le sport amateur, repose également sur l’attachement des acteurs du mouvement sportif à ce principe. Dans sa réponse au questionnaire du rapporteur, l’association nationale des ligues de sport professionnel a ainsi indiqué que « l’objectif de la préservation de l’aléa sportif est une préoccupation partagée par l’ensemble des fédérations et des ligues professionnelles françaises ; leur responsabilité étant d’assurer l’incertitude du résultat sportif et le déroulement de leurs compétitions dans des conditions éthiques » ([219]).
En second lieu, le rapporteur est favorable à ce que le ministère des sports soit autorisé à rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. Cet avis pourrait être rendu, dans des conditions précisées par décret, à l’initiative du ministre chargé des sports, d’une collectivité territoriale concernée par cette opération ou d’une association nationale ou locale représentative de supporters. Cette idée, qui dépasse le seul cadre de la multipropriété, vise à compléter le contrôle financier qui serait exercé par la DNCG afin de permettre au ministère des sports de se prononcer, par exemple, sur les engagements pris par des investisseurs en termes de formation. Les centres de formation français constituent le point fort du modèle sportif français. Ils doivent donc être protégés et il ne serait pas acceptable que ces lieux deviennent des incubateurs pour la formation de joueurs étrangers au détriment de leur rôle de formation des joueurs nationaux susceptibles, à terme, d’alimenter les équipes de France.
Ces différents compléments paraissent de nature à renforcer l’encadrement de la multipropriété sans en interdire le principe.
F. les dispositions relatives au renforcement du contrôle de gestion devraient être à la fois simplifiées et renforcées
L’article 9 modifie la composition des DNCG (alinéa 10) ainsi que leurs méthodes de travail (alinéa 15). Les mesures proposées sont intéressantes mais mériteraient d’être adaptées et complétées par un renforcement des missions de ces organes en matière de contrôle financier de l’activité des agents sportifs.
1. La composition des organes de contrôle interne
L’alinéa 10 de l’article 9 prévoit que les DNCG doivent être constituées, à hauteur d’au moins deux tiers de leurs membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance dénués de tout lien électif ou d’affaires avec la fédération, la ligue professionnelle et les sociétés commerciales dont ils assurent le contrôle.
Ces dispositions appellent plusieurs observations.
S’agissant des règles de qualification, le rapporteur observe que les règlements actuels des instances sportives imposent déjà des critères de qualification et des règles d’incompatibilité aux membres de leurs organes de contrôle ([220]). Dans ce contexte, si le renforcement des critères de qualification peut être envisagé, il doit l’être dans des termes moins restrictifs que ceux adoptés par le Sénat. Lors de l’audition des instances de contrôle, de nombreuses DNCG ont plaidé pour assouplir la définition proposée en prévoyant que les deux tiers de professions qualifiées ne se limitent pas – comme cela est proposé – aux professionnels de la comptabilité, de l’audit ou de la finance mais incluent également des professionnels du droit. Le rapporteur partage cette observation et proposera d’ouvrir la liste des professionnels qualifiés aux métiers juridiques.
S’agissant des règles d’incompatibilité applicables aux membres des organes de contrôle interne, celles-ci sont également déjà présentes dans la plupart des règlements des instances sportives et satisfont les conditions posées par le dixième alinéa de l’article 9, voire vont au-delà en proscrivant par exemple l’appartenance des membres des organes de contrôle aux instances de direction d’un club ou d’une équipe professionnels. Sur ce point, l’alinéa 10 viendrait donc conforter des pratiques existantes et peut être adopté sans modification.
S’agissant des règles d’indépendance des DNCG, le rapporteur souligne que les dispositions adoptées par le Sénat présentent l’inconvénient de ne pas aligner l’indépendance de ces organes de contrôle sur celle des comités d’éthique des fédérations délégataires. À l’origine, la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs disposait que les comités d’éthique des fédérations délégataires (article 1er) et les organes de contrôle interne des ligues professionnelles (article 12) possédaient un « pouvoir d’appréciation indépendant ». Si cette formulation figure toujours à l’article L. 132‑2 du code du sport, elle ne figure en revanche plus à l’article L. 131-15-1 de ce même code relatif aux comités d’éthique. L’article 39 (II) de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a effectivement modifié cette mention et prévu que les fédérations délégataires « garantissent l’indépendance » de ces comités, ce qui constitue une garantie plus forte.
L’adoption d’une telle formulation pour les DNCG serait de nature à conforter leur indépendance et éviterait l’existence de formulations concurrentes dans le code du sport.
2. Les méthodes de travail et le pouvoir de sanction des organes de contrôle interne
L’alinéa 15 de l’article 9 modifie la définition de la mission des organes de contrôle interne, précise leur méthode de travail et prévoit que ces entités prononcent des sanctions à caractère financier et sportif à l’issue de chaque saison sportive en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés.
Si les précisions apportées à la définition de la mission et des méthodes de travail de ces instances n’appellent pas de remarque particulière, plusieurs observations peuvent être faites sur les modifications apportées au pouvoir de sanction des DNCG.
L’alinéa 15 prévoit ainsi qu’« à l’issue de chaque saison sportive, en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés » la DNCG « prononce des sanctions à caractère financier et sportif ». Le moment de la décision, la nature des infractions envisagées et l’automaticité des sanctions prévue appellent des réserves.
Le moment de la décision (« à l’issue de chaque saison sportive ») n’est pas opportun puisque de nombreuses DNCG ont indiqué qu’elles exercent leur pouvoir de contrôle et peuvent prononcer des mesures de gestion tout au long de la saison et pas seulement à la fin de celle-ci. Pour ces raisons, la mention « à l’issue de chaque saison sportive » mérite d’être supprimée.
La référence aux « écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés » est trop rigide puisqu’elle ne permet pas de prendre en compte des situations imprévisibles (par exemple la défaillance d’un partenaire commercial) susceptibles d’expliquer ces écarts significatifs. Plusieurs DNCG ont émis le souhait de pouvoir sanctionner une intention de dissimulation ou de tromperie dans la présentation des comptes initiaux plutôt que ces écarts significatifs. Le rapporteur partage cet avis.
Enfin, la dernière phrase de l’alinéa 15 prévoit qu’à l’issue de chaque saison sportive, en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés, la DNCG « prononce des sanctions à caractère financier et sportif ». Cette formule impérative ne peut que susciter l’étonnement puisqu’elle repose sur un principe d’automaticité – l’indicatif valant impératif (l’organisme « prononce des sanctions »). Une formulation plus prudente (l’organisme « peut prononcer des sanctions ») serait préférable pour, d’une part, laisser aux organes de contrôle un pouvoir d’appréciation et, d’autre part, tenir compte de la jurisprudence du Conseil d’État qui proscrit l’automaticité des sanctions ([221]).
3. Le contrôle financier de l’activité des agents sportifs
Le 2° de l’article L. 132-2 du code du sport confie aux organismes de contrôle la mission d’assurer le contrôle financier de l’activité des agents sportifs.
Cet article n’est modifié ni par l’article 2 bis qui traite principalement des missions des agents sportifs et de leurs conditions de formation, ni par l’article 9.
Comme cela est indiqué dans le commentaire de l’article 2 bis, les pouvoirs des DNCG mériteraient pourtant d’être complétés pour leur permettre d’exercer pleinement leur mission de contrôle financier de cette profession. Une évolution en ce sens a été sollicitée par la très grande majorité des ligues, des fédérations et des organes de contrôle entendues par le rapporteur. Plusieurs modifications paraissent ainsi nécessaires pour, d’une part, lutter contre des montages financiers de plus en plus opaques et, d’autre part, assurer une certaine homogénéité des pouvoirs de ces instances.
Le contrôle financier de l’activité des agents sportifs exercé par les DNCG mériterait d’être complété. Ces adaptations complémentaires devraient également contribuer à améliorer l’implication, notoirement insuffisante, des agents sportifs dans la mise en œuvre du 16° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier qui les assujettit à des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de vigilance à l’égard de leur clientèle et de déclaration et d’information auprès de la cellule de renseignement financier nationale. Comme le dernier rapport d’activité de Tracfin le souligne, « bien que ce secteur d’activité soit assujetti au dispositif LCB-FT depuis 2010 et malgré un risque BC-FT élevé, aucun agent sportif n’a jamais transmis de déclaration de soupçon à Tracfin » ([222]).
Sur ce point, les choses doivent changer.
IV. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article avec modifications.
Seize amendements ont été adoptés à l’initiative du rapporteur (11), de MM. Éric Coquerel (La France insoumise - Nouveau Front Populaire) (2), Pierrick Courbon (Socialistes et apparentés), Jean-Claude Raux (Écologiste et Social) et Mme Delphine Lingemann (Les Démocrates).
Onze amendements ont été adoptés à l’initiative du rapporteur dont trois d’ordre rédactionnel. Les huit autres amendements visent à :
– renforcer l’indépendance des DNCG pour l’aligner sur celle des comités d’éthique ;
– prévoir la présence de professionnels du droit au sein de ces instances ;
– autoriser les DNCG à prononcer des sanctions à caractère financier et sportif en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés lorsque ces écarts caractérisent une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes ;
– permettre aux DNCG de s’opposer à un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société sportive est menacée ;
– renforcer les capacités de contrôle des DNCG sur l’activité des agents sportifs ;
– autoriser le ministre chargé des sports à rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. Cet avis peut être rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine d’une association représentative des supporters ou des collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal ;
– imposer aux fédérations comportant un nombre minimum d’agents sportifs de publier un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les cinq amendements adoptés à l’initiative de MM. Éric Coquerel, Pierrick Courbon, Jean-Claude Raux et Mme Delphine Lingemann portent sur des thèmes différents.
Les deux amendements adoptés à l’initiative de M. Éric Coquerel élargissent la mission des DNCG au contrôle du respect du principe d’aléa sportif et renforcent les prérogatives de ces instances lors des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives dans le cadre notamment d’une opération en multipropriété. La saisine des DNCG est également ouverte à certaines associations de supporters et aux collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort desquels la société sportive a son établissement principal. Un pouvoir de contrôle et d’opposition à ces opérations est aussi reconnu au ministre chargé des sports.
L’amendement adopté à l’initiative de M. Pierrick Courbon (Socialistes et apparentés) limite la part de la masse salariale de chaque association sportive à 65 % de son budget.
L’amendement adopté à l’initiative de M. Jean-Claude Raux (Écologiste et Social) confie aux DNCG le soin d’assurer le contrôle et l’évaluation, d’une part, des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles et, d’autre part, des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin.
L’amendement adopté à l’initiative de Mme Delphine Lingemann (Les Démocrates) définit l’objet du contrôle exercé par les DNCG sur les agents sportifs et reconnaît des pouvoirs d’investigation à ces instances pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières s’imposant aux agents sportifs.
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Article 9 bis (nouveau)
Reconnaissance du principe d’aléa sportif comme principe fondamental du sport professionnel
Introduit par la commission
L’article 9 bis complète l’article 100-1 du code du sport pour assurer la reconnaissance de l’« aléa sportif » comme « principe fondamental du sport professionnel ».
Le présent article résulte de l’adoption par la commission de deux amendements identiques du rapporteur, M. Lionel Duparay (Droite républicaine), et de M. Éric Coquerel (La France insoumise - Nouveau Front Populaire) qui complètent l’article 100-1 du code du sport par un alinéa reconnaissant l’« aléa sportif » comme « principe fondamental du sport professionnel ».
Premier article du code du sport, l’article 100-1 définit les grands objectifs et le cadre général du sport amateur comme professionnel. Cet article indique ainsi que :
– le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général ;
– la pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies ;
– cette pratique fait partie intégrante de l'éducation et de la culture. Elle s’exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique. Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien-être moral et physique des individus et, plus généralement, l’épanouissement de la personne et le progrès collectif ;
– la loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut.
L’article 9 bis complète cette énumération par un alinéa disposant que « l’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. ».
Pour des raisons de recevabilité de l’amendement concerné, la nouvelle mention insérée à l’article 100-1 est limitée au seul sport professionnel.
Cette disposition s’inscrit dans un contexte marqué par l’important développement de la multipropriété dans le football professionnel et par les questions soulevées par l’incidence éventuelle de cette pratique sur l’intégrité des compétitions sportives.
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Article 9 ter (nouveau)
Modification de la définition du plafonnement salarial (salary cap)
Introduit par la commission
Le présent article modifie la définition du plafonnement salarial (communément appelé salary cap) figurant à l’article L. 131-16 du code du sport.
Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de Mme Delphine Lingemann (Les Démocrates) qui modifie la définition du plafonnement salarial figurant à l’article L. 131-16 du code du sport.
L’article L. 131-16 détermine la compétence des fédérations délégataires en matière de règles techniques, de règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés et de règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions organisées par ces fédérations. En ce dernier domaine, il est précisé que ces règlements peuvent contenir des dispositions relatives, d’une part, au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et, d’autre part, au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.
Ce montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive constitue une forme de plafonnement salarial. En pratique, le rugby et le basket professionnels ont recours à ce salary cap dont le périmètre a pu soulever récemment certaines questions.
L’article 9 ter entend lever ces interrogations en clarifiant la définition de ce dispositif. À cet effet, l’article 9 ter précise que le salary cap correspond au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations « ainsi que les avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui lui est liée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, dans le cadre des conditions de leur embauche, de l’exécution ou de la cessation de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ».
L’exposé des motifs de l’amendement de Mme Lingemann souligne, d’une part, que « le champ des rémunérations susceptibles d’être prises en compte ne se limite pas au seul salaire au sens strict du droit du travail, mais inclut également les avantages et contreparties de toute nature consentis directement ou indirectement aux sportifs concernés » et, d’autre part, confirme que « ces avantages peuvent être versés non seulement par le club employeur, mais également par des structures ou personnes liées à celui-ci, notamment des partenaires ou entités associées » ([223]).
L’article 9 ter a été adopté en dépit de la demande de retrait formulée par le rapporteur qui avait déposé un amendement concurrent dont les contours étaient un peu plus larges puisqu’il incluait également les indemnités dans le périmètre du salary cap.
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Chapitre III
Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs
Article 10
Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives
Adopté par la commission avec modifications
L’article 10 rénove le dispositif de lutte contre la retransmission illicite (communément appelée « piratage ») des manifestations et compétitions sportives. À cet effet, il :
– encourage la conclusion d’accords professionnels visant à prévenir et faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle des manifestations et des compétitions sportives ;
– définit de nouvelles incriminations pénales renforçant la lutte contre le piratage sportif.
Au Sénat, l’article 10 a été adopté avec modifications après l’adoption d’un amendement en commission et de deux amendements en séance. En commission, les conditions d’intervention de l’Arcom et les responsabilités des titulaires de droits ont été précisées ; l’information et les modalités de recours des personnes concernées par des mesures de blocage ont été clarifiées et des compléments ont été apportés aux nouvelles incriminations pénales insérées dans le code du sport. En séance, une incrimination pénale a été précisée.
À l’Assemblée nationale, la commission a adopté cet article avec modifications.
Quinze amendements ont été adoptés dont douze à l’initiative de la rapporteure.
Outre des corrections d’ordre rédactionnel, les principales modifications apportées visent à :
– élargir à de nouveaux acteurs, notamment étrangers, organisant des compétitions sportives la possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire ;
– reconnaître un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom dans le cadre des procédures existantes et des procédures instituées par l’article 10 ;
– clarifier ou simplifier différentes dispositions existantes.
En 2024, selon l’Arcom, « 18 % des Français déclarent utiliser des moyens illicites pour regarder des retransmissions sportives ». « Le sport le plus concerné par les pratiques illicites reste le football, essentiellement la Ligue 1 et la Ligue des champions » ([224]). Selon la Ligue de football professionnel (LFP), 35 % des « fans de football » regarderaient des matchs de manière illicite ([225]) ce qui, selon M. Nicolas de Tavernost, directeur général de Ligue 1 +, « représente 400 000 à 800 000 abonnés potentiels qui n’ont pas pu être recrutés par Ligue 1+ et beIN Sports cette saison » ([226]).
Le piratage porte atteinte aux droits des diffuseurs officiels des compétitions sportives (qu’il s’agisse de diffuseurs « payants », comme Canal + ou beIN Sports, ou gratuits, comme France Télévisions), prive l’État et la sécurité sociale d’importantes ressources ([227]), affecte le rendement de la « taxe Buffet » ([228]), profite à des intermédiaires opaques régulièrement en lien avec des activités criminelles ([229]) et expose les consommateurs à une utilisation malveillante de leurs données personnelles.
L’article 10 rénove en profondeur les outils actuels de lutte contre le piratage des programmes audiovisuels sportifs dont l’efficacité se heurte au développement de nouveaux usages illicites.
Le piratage affecte les diffuseurs payants comme les diffuseurs en clair
Si la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives affecte au premier chef les diffuseurs payants, elle concerne également les diffuseurs en clair.
L’Association pour la protection des programmes sportifs a indiqué que « France Télévisions a […] recensé 230 000 flux lives illicites pendant les JO [de Paris 2024] et identifié 686 noms de domaines diffusant les images des JO sans droits ».
Or le piratage des chaînes en clair :
– diminue les audiences et les ressources publicitaires associées ;
– et affecte la valeur de vente de ces programmes sur le marché international.
(4) Réponse au questionnaire de la rapporteure
A. le dispositif de lutte contre le piratage sportif
La lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives repose sur les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport ainsi que, pour la matière pénale, sur les articles 79-1 à 79-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et sur l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.
1. Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport
Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport ont été institués par l’article 3 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique modifié par l’article 50 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
L’article L. 333-10 permet, d’une part, aux titulaires de droits audiovisuels sportifs de solliciter l’autorité judiciaire et l’Arcom pour protéger leurs droits, et, d’autre part, confie à cette dernière la charge d’établir des modèles d’accord permettant de lutter de manière préventive contre le piratage.
L’article L. 333-11 définit les pouvoirs des agents habilités et assermentés de l’Arcom pour constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits des titulaires de droits audiovisuels sportifs.
Ces deux articles ne sont complétés par aucune disposition réglementaire du code du sport.
a. La lutte contre le piratage repose sur un système mixte conjuguant action judiciaire et action administrative
L’article L. 333-10 du code du sport organise une procédure en deux temps, connue sous le nom d’« injonctions dynamiques », qui comprend une phase judiciaire et une phase administrative.
La phase judiciaire fait l’objet des I et II de l’article L. 333-10.
Saisi par un titulaire de droits d’exploitation, une entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif sur une compétition ou une manifestation sportive, une ligue sportive professionnelle ou le titulaire d’un droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle victime d’« atteintes graves et répétées » à ces droits « occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives », le président du tribunal judiciaire peut décider « toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».
Le juge peut ainsi décider, pour une durée maximale de douze mois, et au besoin sous astreinte, des « mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français [à tout service litigieux] « identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance ». Les parties tenues de prendre ces mesures ne sont pas les services illicites mais les intermédiaires techniques permettant d’y accéder (par exemple des fournisseurs d’accès à internet [FAI] ou des moteurs de recherche).
L’Association pour la protection des programmes sportifs (APPS) a indiqué que « s’agissant par exemple de Roland-Garros, le tournoi se déroule sur trois semaines consécutives. En amont de la compétition, la Fédération française de tennis identifie, avec l’appui de prestataires techniques, des sites pirates déjà actifs lors des tournois sur terre battue qui précèdent Roland-Garros et donc susceptibles de diffuser illicitement le tournoi. Des constats sont réalisés par huissier afin d’obtenir, avant le début du tournoi, une ordonnance de blocage » ([230]).
La phase administrative, qui fait l’objet du III de l’article L. 333-10, organise l’intervention de l’Arcom à l’encontre de tout « service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance » rendue par le président du tribunal judiciaire. Saisis par les titulaires de droits ayant sollicité l’autorité judiciaire, des agents habilités et assermentés de l’Arcom constatent la nouvelle violation alléguée des droits d’exploitation ou de diffusion ([231]). Ensuite, sur la base de ce constat et de la décision judiciaire initiale, l’Arcom peut « notifier les données d’identification » des nouveaux services litigieux « aux personnes mentionnées par l’ordonnance » « afin qu’elles prennent les mesures ordonnées » par le juge.
Autrement dit, l’Arcom intervient après le président du tribunal judiciaire pour actualiser les mesures judiciaires initiales et ordonner des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement à l’encontre des intermédiaires techniques permettant d’accéder aux services litigieux non encore identifiés à la date où cette ordonnance a été rendue. Comme l’a dit M. Denis Rapone, membre du collège de l’Arcom, lors de son audition, « l’Arcom assure le service après-vente du juge ».
L’action de l’Arcom n’est pas automatisée et suppose une intervention humaine systématique pour vérifier le fonctionnement des services en cause, établir un procès-verbal et agir auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance.
Ainsi organisé, le dispositif mixte institué par l’article L. 333-10 assure le respect, d’une part, des droits des titulaires de programmes audiovisuels sportifs et, d’autre part, de la liberté de communication dans les conditions définies par la jurisprudence du Conseil constitutionnel ([232]).
b. L’Arcom peut adopter des modèles d’accord instaurant un cadre contractuel préventif
Le IV de l’article L. 333-10 confie à l’Arcom la charge d’adopter des modèles d’accord que les titulaires de droits, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées à ces droits sont invités à conclure.
L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive concernée ainsi que la répartition du coût des mesures ordonnées.
Ces modèles d’accord ont vocation à « instaurer un cadre contractuel préventif » ([233]).
En complément, et sur le fondement de l’article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle, l’Arcom est également chargée d’une mission d’encouragement au développement de l’offre légale dont elle doit, en application de cet article, « renforcer la visibilité et le référencement ». À ce titre, l’Arcom a par exemple développé un portail de référencement des sites et services respectueux du droit d’auteur (www.arcom.fr/sites-plateformes) qui recense plus de 500 noms et dont 25 proposent des contenus sportifs.
c. Dans le domaine du sport, l’Arcom ne peut pas établir de liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins
L’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle charge l’Arcom d’établir et de publier une liste des services portant « atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ».
Lors de son audition, M. Denis Rapone a fait observer que cette procédure, dite de « liste noire », se limite aujourd’hui à la lutte contre le piratage des œuvres culturelles et n’inclut pas la lutte contre le piratage des retransmissions sportives.
2. Les dispositions pénales
Dans sa rédaction actuelle, le code du sport ne comprend aucun article pénalisant la retransmission illicite de manifestations et de compétitions sportives ou la facilitation de celle-ci.
Les procédures pénales susceptibles d’être engagées reposent sur plusieurs articles du titre VI de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et sur l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.
Six articles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 peuvent être invoqués à l’appui de démarches contentieuses :
– l’article 79-2 punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de commander, de concevoir, d’organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’article 79-1 ;
– l’article 79-3 punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende l’organisation en fraude des droits de l’exploitant du service de la réception par des tiers des programmes mentionnés à l’article 79-1 ;
– l’article 79-4 punit de 7 500 euros d’amende l’acquisition ou la détention, en vue de son utilisation, d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’article 79-1 ;
– l’article 79-5 prévoit qu’en cas de condamnation pour l’une des infractions définies aux articles 79-1 à 79-4, le tribunal peut prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires ;
– l’article 79-6 dispose que même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l’une des infractions visées aux articles 79-1 à 79-4, le président du tribunal judiciaire peut, par ordonnance sur requête, autoriser la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l’article 79-1, des documents techniques, plans d’assemblage, descriptions graphiques, prospectus et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution, ainsi que des recettes procurées par l’activité illicite. Il peut également, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.
Des actions contentieuses peuvent également être engagées sur le fondement de l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle qui punit la contrefaçon de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende et de sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les délits ont été commis en bande organisée.
B. le dispositif de lutte contre le piratage a permis d’utiles avancÉes mais se heurte au développement de nouvelles pratiques illicites
1. Le dispositif de lutte contre le piratage a permis d’utiles avancées
Selon une étude remise récemment par l’Arcom à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, « la consommation illicite de contenus dématérialisés a nettement diminué depuis 2021. L’audience des services illicites se situe aujourd’hui à son niveau le plus bas jamais mesuré, avec une diminution de 35 % entre 2021 et 2025 » ([234]). L’audience des sources de diffusion illicite concernerait ainsi 7,7 millions d’internautes contre 11,7 millions en 2021 ([235]).
Cette évolution favorable, que l’APPS et la LFP nuancent néanmoins ([236]), est imputable aux effets du dispositif prévu à l’article L. 330-10 du code du sport.
En matière judiciaire, les titulaires de droits sportifs ont obtenu, en première instance et en appel, que des mesures soient prononcées, parfois de manière préventive, à l’encontre de fournisseurs d’accès à internet (FAI), de moteurs de recherche et, plus récemment, de fournisseurs de réseau privé virtuel (VPN), de réseau de diffusion de contenu (CDN) et de systèmes de noms de domaine (DNS) alternatifs ([237]). De 2022 à 2025, 4 131 noms de domaine ont été bloqués à la demande des tribunaux judiciaires (dont 1 657 sites sportifs) ([238]). Sur la même période, la phase administrative a permis le blocage de 15 189 noms de domaine supplémentaires à la suite des notifications de l’Arcom, dont 12 606 sites sportifs (83 %).
Au total, 19 320 noms de domaine ont été bloqués et 27 % des consommateurs de streaming illicite auraient été confrontés à un blocage dont 21 % plusieurs fois. Le nombre de blocage de sites sportifs a été multiplié par 8 entre 2022 et 2025.
En 2023, le volet préventif prévu au IV de l’article L. 333-10 a pour sa part servi de fondement à la conclusion d’un accord entre la fédération française des télécoms, la société Free et l’APPS dans le but de lutter contre le piratage des contenus sportifs. Selon l’Arcom, « les FAI et les exploitants de moteurs de recherche exécutent l’ensemble des mesures notifiées par l’Arcom, dans des délais très courts pour les FAI signataires de l’accord (quelques minutes seulement) et dans un délai d’environ trois jours ouvrés en moyenne pour les exploitants de moteurs de recherche. En revanche, s’agissant des DNS alternatifs – même s’ils sont désormais parfaitement intégrés au dispositif – l’exécution des mesures de blocage est partielle, tout comme pour les VPN » ([239]).
Seul le volet pénal semble peu utilisé. L’APSS ne recense ainsi, depuis 2021, que 27 condamnations et 22 compositions pénales dont 19 ont été récemment prononcées par le parquet d’Arras ([240]).
L’efficacité du dispositif figurant à l’article L. 330-10 du code du sport se heurte par ailleurs au développement de nouveaux usages.
2. Le développement de nouveaux usages diminue l’efficacité du dispositif de lutte contre le piratage
Dans l’étude précitée, l’Arcom observe que « les stratégies de contournement des mesures de blocage des services illicites en ligne se sont multipliées » ([241]).
Ces techniques s’appuient « pour la plupart, sur des technologies neutres par essence mais dont l’utilisation est détournée à des fins illicites. Il s’agit essentiellement des VPN […] et des services de DNS alternatifs ». Par ailleurs, « certains modes plus récents de consommation, tels que la télévision par internet (IPTV) ([242]), ont prospéré grâce au développement du très haut débit ». Si ces technologies sont légales, « elles peuvent être utilisées à des fins de diffusion et de consommation illicites, tout particulièrement pour les contenus sportifs. Le recours aux services d’IPTV illicites est une forme de piratage qui s’est largement développée au cours des trois dernières années. Généralement payantes, ces offres "tout-en-un" proposent pour une somme modique un accès à des milliers de chaînes TV et à des dizaines de milliers de contenus à la demande. » ([243])
« Le détournement de l’usage des services de VPN et de DNS à des fins de consommation illicite constitue une pratique de plus en plus utilisée : 66 % des Français ayant des usages illicites ont recours à un VPN ou un DNS alternatif » ([244]). Selon l’APPS, « sur 9 millions d’utilisateurs de services pirates en France, ce sont plus de 5 millions d’internautes qui utilisent […] des offres IPTV illicites (contenus sportifs, cinématographiques et audiovisuels confondus) » ([245]).
Dans ce contexte, selon l’Arcom, « les outils pensés par le législateur, s’ils ont fait leur preuve, se révèlent aujourd’hui insuffisants » et « l’urgence est à l’automatisation partielle des dispositifs de blocage, particulièrement pour les retransmissions sportives en direct » ([246]). Comme l’a dit M. Martin Ajdari, président de l’Arcom, lors de son audition, « avec le cadre juridique et les moyens humains actuels, on a atteint une forme de plateau ».
II. les dispositions initiales de la proposition de loi
Au moment du dépôt de la proposition de loi, l’article 10 comptait 26 alinéas qui, d’une part, modifiaient l’article L. 333-10 du code du sport et, d’autre part, inséraient deux articles L. 333-12 et L. 333-13 nouveaux dans ce même code.
Selon l’exposé des motifs de ce texte, les mesures projetées poursuivaient trois objectifs : « mettre en place un système automatisé afin d’assurer le blocage en temps réel, pendant la diffusion en direct d’un événement sportif, de l’accès à des sources de diffusion illicites », permettre à l’Arcom « de communiquer aux signataires des accords volontaires anti-piratage une liste des données d’identification des services de communication au public en ligne qui font l’objet de mesures de blocage », et introduire dans le code du sport « des délits spécifiques » ([247]).
A. la mise en place d’un système automatisé de blocage en temps réel de l’accès aux sources illicites de diffusion des contenus sportifs
Les alinéas 1 à 10 de l’article 10 apportent plusieurs changements à l’article L. 333-10 du code du sport dans le but principal d’instituer un système automatisé afin d’assurer le blocage en temps réel des flux illicites. Ces dispositions modifient à la marge la phase judiciaire et rénovent en profondeur la phase administrative de la procédure de lutte contre le piratage.
1. Une phase judiciaire modifiée de manière marginale
L’alinéa 3 apporte deux modifications mineures au I de l’article L. 333-10.
En premier lieu, et par coordination avec l’article 6 de la présente proposition de loi, la liste des personnes morales pouvant saisir le président du tribunal judiciaire est complétée pour y inclure la société commerciale susceptible d’être créée par une fédération sportive pour commercialiser et gérer les droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives qu’elle organise.
En second lieu, une référence aux « manifestations sportives » professionnelles est ajoutée pour que le I de l’article L. 333-10 vise les « compétitions et les manifestations sportives professionnelles » et non plus seulement, comme dans la rédaction actuelle, les « compétitions sportives professionnelles ».
2. Une phase administrative complétée de manière substantielle
Les alinéas 4 à 9 rénovent en profondeur la phase administrative en insérant un III bis au sein de l’article L. 333-10 autorisant la mise en place d’un système automatisé de blocage qui s’ajouterait au dispositif actuel.
L’alinéa 5 de l’article 10 précise que le dispositif institué vise à permettre à l’Arcom d’assurer « la mise en œuvre en temps réel des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, l’accès aux services non encore identifiés à la date de l’ordonnance » dès lors que, comme dans la procédure actuelle, l’ordonnance du président du tribunal judiciaire a ouvert cette possibilité.
L’alinéa 6 prévoit que l’Arcom « adopte une délibération fixant les conditions de validité de ces mesures ». Ce document doit notamment définir « les modalités d’information des personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet de mesures, lorsque ces personnes peuvent être identifiées ».
L’alinéa 7 définit les conditions d’intervention des titulaires de droits pour la mise en œuvre des mesures ordonnées par l’Arcom sur le fondement de la décision du juge judiciaire. Les intéressés communiquent les données d’identification des services illicites non encore identifiés à la date de l’ordonnance précitée « via le système automatisé » placé sous le contrôle de l’Arcom, puis ce système « transmet ces données d’identification aux personnes mentionnées par cette ordonnance afin qu’elles exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services ».
L’alinéa 8 indique que l’Arcom « assure le contrôle » de ce système automatisé. Ses agents habilités et assermentés peuvent « à tout moment analyser la régularité des mesures prises » et, lorsqu’ils constatent une irrégularité, « peuvent suspendre toute mesure » inappropriée.
L’alinéa 9 permet à toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure de blocage irrégulière d’introduire un recours administratif devant l’Arcom « sous réserve de justifier de son identité » et dans les conditions définies par la délibération précitée.
L’alinéa 10 insère un III ter au sein de l’article L. 333-10 et attribue au président du tribunal judiciaire la compétence sur les litiges relevant de la mise en œuvre des III et III bis de ce même article.
Les dispositions proposées rénovent en profondeur le dispositif actuel de lutte contre le piratage. Alors que, dans le droit existant, la communication des données d’identification du service litigieux aux intermédiaires techniques (FAI, moteur de recherche, etc.) est effectuée par l’Arcom, il est proposé que cette communication se fasse de manière automatisée à l’initiative des titulaires de droits audiovisuels sportifs et sous le contrôle de l’Arcom.
B. la communication aux signataires des accords volontaires d’une liste des données d’identification des services faisant l’objet de mesures de blocage
Les alinéas 11 à 15 de l’article 10 apportent trois modifications d’ampleur variable au IV de l’article L. 333-10 du code du sport qui confie à l’Arcom le soin d’adopter des modèles d’accord professionnel.
L’alinéa 12 opère une nouvelle coordination avec l’article 6 de la proposition de loi pour indiquer que la société commerciale précitée constitue une des parties susceptibles de s’associer aux modèles d’accord adoptés par l’Arcom.
L’alinéa 13 précise que ces modèles d’accord visent à « prévenir » d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle et non plus seulement, comme dans la rédaction actuelle, à les « faire cesser ».
Les alinéas 14 et 15 prévoient que l’Arcom « tient à jour une liste des données d’identification » des services illicites faisant l’objet de mesures de blocage, actualise cette liste quand elle a fait droit à un recours administratif et la communique « aux signataires des accords volontaires ».
C. lA création de nouvelles incriminations pénales
Les alinéas 16 à 26 de l’article 10 insèrent deux nouveaux articles L. 333-12 et L. 333-13 dans le code du sport dans le but, d’une part, que l’Arcom rende compte de son activité en matière de lutte contre le piratage et, d’autre part, de définir et pénaliser de nouveaux délits.
L’alinéa 17 insère dans le code du sport un article L. 333-12 qui impose à l’Arcom de publier et de remettre chaque année au gouvernement et au Parlement un rapport sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité au titre de l’article L. 333-10. Ce document, qui ne fait pas état des informations confidentielles ou protégées par le secret des affaires, précise notamment le nombre de services de communication au public en ligne qui ont été bloqués, le nombre de retraits ou de déréférencements effectués et rend compte de la mise en œuvre des accords volontaires.
Les alinéas 18 à 26 insèrent un article L. 333-13 dans le code du sport qui institue quatre nouvelles incriminations pénales.
La première punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant de manière illicite une compétition ou une manifestation sportive.
La deuxième punit des mêmes peines le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne de manière illicite, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive.
La troisième punit des mêmes peines le fait de fabriquer à des fins d’exploitation de droits exclusifs de compétitions ou de manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, d’importer, d’offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d’installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux retransmissions des manifestations et compétitions sportives.
Lorsque ces trois premiers délits ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.
Enfin, une quatrième incrimination punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans l’accord des personnes autorisées.
Comme l’exposé des motifs de la proposition de loi le souligne, ces nouveaux délits sont « inspirés de l’infraction de contrefaçon de droit d’auteur et de droits voisins prévue par le code de la propriété intellectuelle » et « ne viseraient pas les utilisateurs de services illicites » ([248]) mais différents intermédiaires facilitant l’accès à ces retransmissions illicites.
D. Une MODIFICATION DE LA LOI « influenceurs » figurant à l’article 11
En complément des dispositions figurant à l’article 10, le II (5°) de l’article 11 de la proposition de loi modifie l’article 3 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux pour soumettre lesdits influenceurs à l’article 10 de la proposition de loi.
III. les modifications apportées par le sénat
A. les modifications apportées en commission
À l’issue de son examen en commission, l’article 10 comptait 37 alinéas modifiant l’article L. 333-10 du code du sport et insérant quatre articles L. 333-12 à L. 333-15 nouveaux dans ce même code.
Un amendement de rédaction globale du rapporteur a été adopté. Il apporte plusieurs modifications aux articles L. 333-10, L. 333-12 et L. 333-13 du code du sport et insère deux nouveaux articles L. 333-14 et L. 333-15 dans ce même code.
1. Le rôle de l’Arcom est précisé
La nouvelle rédaction de l’article 10 explicite les conditions d’intervention de l’Arcom durant la phase administrative.
Le contenu de la délibération adoptée par cette autorité est enrichi. En complément de la définition des conditions dans lesquelles les titulaires de droits communiquent à l’Arcom les données d’identification des services illicites dans le but de permettre leur blocage, cette délibération prévoira également désormais « les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. Cette dernière ou un tiers mandaté par elle peut contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, elle peut recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ».
Le contrôle réalisé par les agents habilités et assermentés de l’Arcom est également adapté. Les intéressés seront tenus de vérifier « la conformité » (et non plus « la régularité ») des mesures prises sur le fondement des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies dans la délibération précitée. L’Arcom peut par ailleurs solliciter « tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises » et adresser aux titulaires de droits « toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité ». « Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations. »
2. Les responsabilités des titulaires de droits sont affinées
Deux nouvelles obligations sont imposées aux titulaires de droits.
En premier lieu, les intéressés sont tenus d’attester « par tout moyen » que les services dont ils demandent le blocage sans délai « par l’intermédiaire » du système automatisé contrôlé par l’Arcom diffusent bien de manière illicite la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion.
En deuxième lieu, les titulaires de droits sont tenus de conserver « la preuve » de cette illicéité, de la tenir à la disposition de l’Arcom, de mettre à jour « régulièrement » les données d’identification transmises et de solliciter sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de toute mesure de blocage devenue infondée.
3. L’information et les modalités de recours des personnes concernées par des mesures de blocage sont clarifiées
Les modalités d’information et de recours des utilisateurs sont renforcées.
Il est désormais prévu que le titulaire de droits « informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures » de blocage. Cette information peut intervenir « le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur ».
Les personnes concernées par ces mesures peuvent introduire un recours administratif devant l’Arcom sous réserve de justifier de leur identité et « de l’irrégularité de la mesure ». Une fois saisi, « le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage ».
4. Les modèles d’accords volontaires font l’objet d’ajustements mineurs
Le IV de l’article L. 333-10 confie toujours à l’Arcom la charge d’établir des modèles d’accord permettant de lutter de manière préventive contre le piratage.
Deux modifications d’ampleur limitée sont apportées au dispositif initial.
En premier lieu, l’Arcom « met […] à disposition » des signataires des accords volontaires (et non plus « communique » aux intéressés) la liste des données d’identification permettant l’accès aux services électroniques faisant l’objet de mesures de blocage.
En second lieu, l’article 10 n’impose plus à l’Arcom d’actualiser cette liste après avoir fait droit à d’éventuels recours administratifs.
5. Les modalités d’information sur l’activité de l’Arcom sont redéfinies
L’article L. 333-12 relatif aux conditions dans lesquelles l’Arcom rend compte de son activité en matière de lutte contre le piratage des contenus sportifs est modifié de manière substantielle, sur la forme comme sur le fond.
Sur la forme, la remise annuelle au gouvernement et au Parlement d’un rapport spécifique est remplacée par l’obligation de faire figurer ces informations dans le rapport annuel d’activité de l’Arcom qui, en application de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est présenté chaque année « en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire ».
Sur le fond, il est prévu que les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Arcom « des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles-ci par l’intermédiaire du système automatisé ». Par ailleurs, cette autorité « peut solliciter » auprès des intéressés et des signataires des accords volontaires, « toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises ». Enfin, la référence initiale aux « informations confidentielles ou protégées par le secret des affaires » qui pouvaient limiter la communication de ces données à l’Arcom a été supprimée.
6. Des compléments sont apportés aux nouvelles incriminations pénales insérées dans le code du sport
L’article L. 333-13 qui introduit quatre nouveaux délits dans le code du sport a été adopté sans modification. En revanche, le texte adopté en commission insère deux nouveaux articles (L. 333-14 et L. 333-15) dans le code du sport.
L’article L. 333-14 prévoit que les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333-13 peuvent être également condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux et des systèmes d’exploitation de matériels informatiques tout dispositif ou logiciel mentionné au même article ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit. Elle peut aussi ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés à l’article L. 333-13, ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut enfin ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. Ces dispositions s’inspirent de l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle.
L’article L. 333-15 dispose que les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333-13 du code du sport encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 de ce même code, soit douze peines possibles dont notamment la dissolution de la personne morale ou l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. Ces dispositions s’inspirent de l’article L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle.
B. les modifications apportées en séance
À l’issue de son examen en séance publique, l’article 10 compte toujours 37 alinéas modifiant l’article L. 333-10 du code du sport et insérant quatre articles L. 333-12 à L. 333-15 dans ce même code.
Deux amendements de M. Savin, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, ont été adoptés en séance.
L’un opère différentes modifications d’ordre rédactionnel.
Le second modifie l’article L. 333-14 qui prévoyait que les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333-13 pouvaient en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux et des systèmes d’exploitation de matériels informatiques tout dispositif ou logiciel mentionné au même article ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. L’amendement adopté supprime la référence au retrait des éléments litigieux des systèmes d’exploitation de matériels informatiques afin de ne pas imposer aux personnes condamnées d’intervenir sur les équipements des utilisateurs.
IV. la position de la rapporteure
La rapporteure, Mme Sophie Mette, est favorable :
– à l’article 10, dont elle avait repris le contenu dans une récente proposition de loi ([249]) ;
– à certains aménagements visant principalement à confier un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom ; à préciser une infraction pénale ; à étendre au code du sport et à réformer la procédure d’établissement d’une liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ; et à élargir la liste des ayants droit susceptibles d’agir sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport ;
– au fait de déplacer au sein de l’article 10 les dispositions figurant à l’article 11 de la présente proposition de loi modifiant l’article 3 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 précitée et à compléter cette loi en un autre point.
A. les mesures proposées vont dans le bon sens mais pourraient être complétées sur certains points
1. La création d’un mécanisme automatisé de blocage est nécessaire mais doit être complétée par la reconnaissance d’un pouvoir coercitif à l’Arcom
a. La création d’un mécanisme automatisé de blocage : changer d’approche pour changer d’échelle
i. La France doit rattraper son retard dans la lutte contre le piratage
En matière de lutte contre le piratage, le statu quo n’est pas une option envisageable tant, d’une part, les effets néfastes de cette pratique sont importants et d’autre part, le dispositif actuel n’est plus adapté aux nouveaux usages.
Comme l’a déclaré M. Martin Ajdari, président de l’Arcom, le 3 décembre 2025 lors de son audition devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation, « face à des algorithmes, on travaille encore à la main » ([250]). Si le dépôt des saisines des titulaires de droits est automatisé, « toute action de l’Arcom nécessite […] une intervention humaine de constatation technique et de validation par la hiérarchie de l’agent instructeur et par le président ou un membre du collège » ([251]).
Cette intervention humaine systématique conduit à des délais de traitement dont la durée est incompatible avec la lutte en temps réel contre la retransmission illicite de manifestations sportives. À l’heure actuelle, le temps requis pour l’exécution d’une mesure de blocage sous l’autorité de l’Arcom oscille entre 4 heures (en cas de procédure d’urgence) et 7 jours (en procédure « normale »), avec un délai moyen de 5 jours.
Dans ce contexte, en 2026, l’Arcom traite en moyenne 170 noms de domaine par semaine et intervient peu les samedis et les dimanches. Ces volumes sont sans comparaison avec ceux observés en Espagne et au Royaume-Uni où des dispositifs automatisés de blocage fonctionnent lors de chaque retransmission d’évènement sportif, quel que soit le jour où cet évènement a lieu.
L’actualisation du cadre juridique national est impérative et doit également s’inspirer de la recommandation de la Commission européenne du 4 mai 2023 sur la lutte contre le piratage en ligne des sports et autres événements en direct qui invite les États membres à « faire en sorte que les organisateurs de manifestations sportives » puissent « demander le blocage de l’accès aux retransmissions non autorisées de manière très rapide » « tout en garantissant les mesures nécessaires de sauvegarde des droits fondamentaux » ([252]).
La France doit rattraper son retard sur des pays comme l’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Royaume-Uni et le Portugal qui ont tous mis en place depuis plusieurs années un dispositif de lutte contre le piratage en temps réel.
ii. Le dispositif adopté par le Sénat est globalement satisfaisant
Le dispositif adopté par le Sénat, qui repose sur un changement d’approche susceptible d’aboutir à un changement d’échelle, est globalement satisfaisant.
Le changement d’approche tient à l’évolution du rôle des titulaires de droits et de l’Arcom. Dans la phase administrative actuelle, les titulaires sollicitent cette autorité pour actualiser la décision judiciaire. Dans le système proposé, les titulaires communiqueraient directement les données d’identification aux intermédiaires techniques chargés d’interrompre l’accès aux contenus illicites, cette communication se faisant par l’intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle de l’Arcom.
Cette évolution implique « une transformation du rôle de l’Arcom : d’une vérification systématique de chaque service illicite signalé, l’Arcom passerait à un contrôle des systèmes de détection mis en place par les titulaires de droits et à une surveillance de la qualité des saisines » ([253]).
Ce changement d’approche doit permettre le traitement de volumes importants de données d’identification dans des délais compatibles avec la lutte contre le piratage des retransmissions sportives en direct. Selon l’Arcom, « le volume maximal envisagé par les titulaires de droits est de 10 000 adresses IP bloquées simultanément » ([254]).
L’entrée en vigueur de ce dispositif serait relativement rapide. La délibération de l’Arcom évoquée pourrait être prise rapidement et la plateforme nécessaire à la transmission des données d’identification nécessiterait un temps de développement d’environ six mois. Les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès à internet ont pour leur part déjà réalisé les développements requis et testeront, à droit constant, sous le contrôle de l’Arcom, et de manière non automatisée, des blocages d’adresses IP lors du prochain tournoi de Roland-Garros (en mai 2026) puis lors de la coupe du monde de football (en juin – juillet 2026).
iii. L’existence de garde-fous limite le risque de « surblocage »
Le dispositif adopté par le Sénat comporte de nombreux garde-fous limitant les risques de « surblocage ».
La rapporteure rappelle ainsi que le mécanisme proposé repose, comme aujourd’hui, sur une ordonnance rendue par le président du tribunal du tribunal judiciaire. La clé de voûte du dispositif reste une ordonnance prise par le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles.
Par ailleurs, et comme l’a souligné l’APPS, « les titulaires de droits ont l’obligation de : conserver la preuve que les services dont ils demandent le blocage diffusent illicitement la compétition ou la manifestation ou ont parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion ; de tenir ces preuves à la disposition de l’Arcom ; de mettre à jour de façon régulière les données d’identification pendant la diffusion en direct et de solliciter la levée de la mesure de blocage si un service est devenu inactif ou a changé d’objet, et d’informer les personnes dont le service fait l’objet d’une mesure de blocage (le cas échéant via leur hébergeur) » ([255]).
Enfin, l’Arcom se voit confier un rôle de contrôle et d’intervention. Lors de son audition, M. Ajdari a fait part de sa vigilance sur le risque de surblocage et a indiqué qu’un agent serait de permanence lors des retransmissions sportives pour répondre aux cas signalés même si on ne peut exclure que « c’est surtout a posteriori qu’on pourra intervenir ».
En définitive, au regard de l’ensemble de ces dispositions, et même si le « risque zéro » n’existe pas, les risques de « surblocage » sont minimes et une procédure existe pour y répondre.
La rapporteure souligne par ailleurs, que :
– la durée des mesures de blocage est limitée à la durée de la retransmission en direct de la manifestation concernée ;
– les diffuseurs seront responsables d’éventuels « surblocages » ;
– le dispositif proposé vise au blocage des adresses IP des services illicites (serveurs) et non au blocage des adresses IP des utilisateurs.
b. Confier un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom
La reconnaissance d’un pouvoir pécuniaire à l’Arcom permettrait de répondre à l’absence de coopération de certains intermédiaires techniques.
Comme cela a été indiqué précédemment, l’Arcom a souligné l’imparfaite coopération de certains opérateurs de DNS alternatifs et de VPN en matière de mise en œuvre des mesures de blocage. Dans ce contexte, cette autorité devrait être autorisée à prononcer des sanctions pécuniaires contre ces acteurs.
Lors de son audition par la rapporteure, M. Ajdari a suggéré que cette nouvelle faculté soit inspirée de l’article 11 de loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui reconnaît déjà un tel pouvoir à l’Arcom. Le IV de cet article dispose ainsi qu’en cas de méconnaissance de l’obligation de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (qui est relatif à l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers), l’Arcom peut prononcer des sanctions pécuniaires à la suite de procédures engagées et instruites par un rapporteur indépendant nommé parmi les membres des juridictions administratives en activité ([256]).
La rapporteure soutient cette proposition d’autant qu’à ce jour, à sa connaissance, aucun président de tribunal judiciaire n’a utilisé le pouvoir d’astreinte qui lui est reconnu par le II de l’article L. 333-10 du code du sport ([257]).
Elle précise par ailleurs que :
– ce pouvoir de sanction devrait s’appliquer à la procédure actuelle comme à la nouvelle procédure instituée ;
– la reconnaissance d’un pouvoir de sanction pécuniaire à une autorité administrative indépendante ou à une autorité publique indépendante ne constituerait pas une innovation puisque, en sus de l’Arcom, au moins sept institutions de ce type disposent déjà de cette faculté ([258]) ;
– le produit de ces sanctions pécuniaires serait versé au budget général de l’État et non à l’Arcom ;
– le 26 mars 2026, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi qui confie à l’Arcom un pouvoir de sanction pécuniaire en matière de protection des droits voisins des éditeurs et des agences de presse ([259]).
2. Les nouvelles infractions pénales proposées sont bienvenues et ne nécessitent que des ajustements limités
La rapporteure est favorable aux dispositions adoptées par le Sénat.
S’agissant de l’article L. 333-12 relatif à la manière dont l’Arcom rendrait compte de son activité en matière de lutte contre le piratage, elle est partisane d’adopter cette proposition sans modification autre que rédactionnelle.
S’agissant des articles L. 333-13, L. 333-14 et L. 333-15, la rapporteure souligne, d’une part, que ces nouvelles incriminations concernent les services illicites et non leurs utilisateurs et, d’autre part, que la création de ces nouveaux délits doit permettre la réunion de preuves utiles au démantèlement de réseaux illicites.
Si la rapporteure approuve le principe de ces articles, elle propose, outre des modifications rédactionnelles ou de coordination, de compléter la rédaction de l’article L. 333-15 pour préciser que la peine d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales prévue au 2° de l’article 131-39 du code pénal ne devrait porter que « sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ». Une telle précision figure en effet à l’article L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle (qui sert de référence au nouvel article L. 333-15) et dans plusieurs autres articles de ce même code (articles L. 343-6, L. 521-12, L. 615-14-3, L. 623-32-2, L. 716-11-2).
Par ailleurs, elle est favorable à une modification de l’article 79-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui sanctionne « l’importation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés » uniquement « lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service ». La suppression des mots « lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service » permettrait de mieux lutter contre le piratage des chaînes gratuites.
B. Des dispositions complémentaires seraient utiles
Plusieurs ajustements complémentaires seraient souhaitables et viseraient à étendre et réformer la procédure d’établissement d’une liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ; à élargir la liste des ayants droit susceptibles d’agir sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport et à compléter la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux .
1. Étendre et réformer la procédure d’établissement d’une liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins
Lors de son audition, M. Ajdari a regretté que l’Arcom ne puisse pas utiliser la procédure prévue à l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle qui permet de rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins.
La rapporteure considère qu’une extension de cet article au champ du sport serait souhaitable pour y inclure les services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport. Cet ajustement permettrait de disposer d’un outil supplémentaire dans la lutte contre le piratage sportif. Une initiative en ce sens offrirait également l’opportunité de simplifier le déroulement de cette procédure (pour faire passer le temps d’instruction de 6 mois à environ 3 mois) et d’allonger la durée maximale d’inscription sur cette liste (en la portant de 12 à 18 mois).
2. Reconnaître un intérêt à agir à de nouveaux ayants droit, notamment étrangers
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 333-10 du code du sport limite la capacité d’agir en justice à quatre catégories de requérants :
– le titulaire d’un droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du même code ;
– le titulaire du droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-1 du code du sport ;
– une entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa.
Le troisième alinéa de l’article 10 complète cette liste en y ajoutant les sociétés commerciales créées par les ligues ou les fédérations en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 du code du sport dans les conditions prévues par la présente proposition de loi. En revanche, dans sa rédaction actuelle l’article 10 n’autorise pas les ayants droit étrangers à agir en justice pour protéger leurs droits alors même, comme l’a fait remarquer l’APPS, que « par plusieurs jugements du 18 mars 2026, le président du Tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action engagée en France par La Liga, ayant droit organisatrice du championnat d’Espagne de football professionnel, sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport » ([260]).
Dans ces jugements, il a ainsi été considéré que la Liga ne peut agir en justice puisqu’elle « n’est pas délégataire de l’État et qu’elle ne revendique pas la qualité d’entreprise de communication audiovisuelle » ([261]).
Cette situation mérite d’être corrigée puisque les ayants droit étrangers devraient pouvoir agir en justice en complément ou en remplacement des diffuseurs nationaux. Cette correction pourrait également intéresser certains ayants droit français qui organisent des compétitions sportives hors du cadre d’une fédération.
3. Compléter la loi « influenceurs »
La rapporteure proposera de déplacer au sein de l’article 10 les dispositions du II de l’article 11 de la proposition de loi qui modifient l’article 3 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux pour soumettre lesdits influenceurs à l’article 10 de la proposition de loi. Le 5° de l’article 3 de cette loi prévoit que la promotion des retransmissions illicites des contenus sportifs par les influenceurs commerciaux est interdite et applique les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport, à l’activité d’influence commerciale par voie électronique. Le II de l’article 11 inclut le nouvel article L. 333-13 précité dans le périmètre de cet article 3. Par souci de cohérence législative, il est proposé de déplacer ses dispositions au sein de l’article 10 relatif à la lutte contre le piratage.
En complément, la rapporteure soutient une seconde modification de la loi n° 2023-451 précitée afin d’interdire aux influenceurs, toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou objet protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin.
Si la rapporteure soutient pleinement la rénovation du dispositif de lutte contre le piratage, elle souligne cependant que cette évolution ne suffira pas à circonscrire ces pratiques si elle ne s’accompagne pas d’une politique commerciale attractive. Comme l’étude précitée de la LFP le souligne, « le prix des abonnements reste la principale raison invoquée pour expliquer la pratique du piratage » ([262]). Selon l’Arcom, « 57 % des consommateurs illégaux invoquaient le coût élevé des offres pour justifier leur pratique » ([263]). La fragmentation de l’offre d’abonnements sportifs incite effectivement certains usagers à se détourner des offres légales et à pirater des contenus.
La recommandation précitée de la Commission européenne observe ainsi que « les titulaires de droits de transmission en direct de manifestations sportives et d’autres événements devraient être encouragés à accroître la disponibilité, le caractère abordable et l’attractivité de leurs offres commerciales destinées aux utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’Union ».
Si le cadre législatif doit évoluer, sa rénovation n’est pas la « solution miracle » contre le piratage. Seule la combinaison d’un cadre juridique adapté et d’offres légales financièrement accessibles permettra de circonscrire ces pratiques.
V. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article avec modifications.
Quinze amendements ont été adoptés à l’initiative de la rapporteure (12) et de Mme Virginie Duby-Muller (apparentée Droite Républicaine) (3).
Douze amendements ont été adoptés à l’initiative de la rapporteure dont quatre d’ordre rédactionnel. Les huit autres amendements visent à :
– élargir à de nouveaux acteurs, notamment étrangers, organisant des compétitions sportives la possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire ;
– reconnaître un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom dans le cadre des procédures existantes et des procédures instituées par l’article 10 ;
– préciser que la peine d’interdiction professionnelle encourue au titre du nouvel article L. 333-13 du code du sport ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
– clarifier ou simplifier différentes dispositions existantes.
Les trois amendements adoptés à l’initiative de Mme Duby-Muller prévoient que le système automatisé de lutte contre le piratage est placé sous le contrôle et la responsabilité de l’Arcom et que les modèles d’accord proposés par cette autorité aux acteurs visent à prévenir ou faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle.
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Article 10 bis A (nouveau)
Extension au sport de la liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins et simplification de la procédure d’établissement de cette liste
Introduit par la commission
L’article 10 bis A modifie l’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle dans le but d’étendre au sport la liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins, de simplifier la procédure suivie et de porter de 12 à 18 mois la durée maximale d’inscription sur cette liste.
Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de Mme Sophie Mette, rapporteure, qui modifie l’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle pour renforcer et simplifier la lutte contre le piratage.
L’article L. 331‑25 prévoit que l’Arcom peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. L’inscription sur cette liste intervient à l’issue d’une procédure contradictoire et la durée de cette inscription ne peut excéder douze mois.
Lors de son audition, M. Denis Rapone, membre du collège de l’Arcom, a fait observer, d’une part, que cette procédure, dite de « liste noire », se limite aujourd’hui à la lutte contre le piratage des œuvres culturelles et n’inclut pas la lutte contre le piratage des retransmissions sportives, et, d’autre part, que la longueur de la procédure d’instruction (estimée à six mois environ) conduit à une faible sollicitation de ce dispositif.
L’article 10 bis A s’attache à répondre à cette double préoccupation en étendant l’application de ce dispositif « aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport », en simplifiant la procédure d’instruction (pour la ramener, selon l’Arcom, à une durée d’environ trois mois) et en portant de douze à dix-huit mois la durée maximale d’inscription sur cette liste.
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Article 10 bis B (nouveau)
Modification de la loi du 30 septembre 1986 pour favoriser la lutte contre la vente de matériels permettant le piratage de programmes en clair
Introduit par la commission
L’article 10 bis B modifie l’article 79-1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour favoriser la lutte contre la vente de matériels permettant le piratage de programmes en clair.
Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de Mme Sophie Mette, rapporteure, modifiant l’article 79-1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour favoriser la lutte contre la vente de matériels permettant le piratage de programmes en clair.
L’article 79-1 de cette loi punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la fabrication, l’importation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.
Les mots « lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service » ne permettent pas de sanctionner la vente de matériels utilisés pour le piratage d’émissions en clair alors même que les chaînes en libre diffusion sont également victimes du piratage.
Cette restriction, qui, à l’origine, visait à réprimer la vente de « décodeurs pirates » doit être levée pour permettre aux chaînes en clair d’engager d’éventuelles poursuites sur le fondement de cet article.
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Article 10 bis C (nouveau)
Encadrement de l'activité des influenceurs pour renforcer la lutte contre le piratage
Introduit par la commission
L’article 10 bis C modifie les articles 3 et 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux afin de compléter le dispositif de lutte contre le piratage des droits sportifs.
Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de Mme Sophie Mette, rapporteure, qui modifie les articles 3et 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
La première modification est formelle puisqu’elle se contente de déplacer après l’article 10 de la présente proposition de loi la modification de l’article 3 (5°) de la loi précitée du 9 juin 2023 qui figurait à l’article 11 ([264]).
La seconde modification complète l’article 4 de cette même loi du 9 juin 2023 par un VI bis interdisant aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation ([265]). Cette modification fait suite à une récente observation de l’Arcom selon laquelle « l’accès à des services illicites peut être un argument commercial utilisé par des intermédiaires techniques : plusieurs fournisseurs de VPN ont conclu des partenariats sur la possibilité offerte de contourner les mesures de blocage nationales. Une modification de l’article 4 de la loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux mérite donc être envisagée pour interdire ce type de communication » ([266]).
L’article 10 bis C satisfait cette demande et complète en ce sens le dispositif de lutte contre le piratage des droits sportifs.
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Article 10 bis
Sécurisation de la pratique des hospitalités
Adopté par la commission sans modification
Introduit en séance publique au Sénat, l’article 10 bis vise à sécuriser la pratique des hospitalités en incluant la billetterie, avec ou sans prestation de services associée, dans le périmètre du droit d’exploitation défini par le code du sport.
Il n’a fait l’objet d’aucune modification par la commission avant son adoption.
I. l’état du droit
Les « hospitalités » désignent un ensemble de prestations proposées aux spectateurs lors d’événements sportifs dans le cadre d’une billetterie premium ou d’un partenariat commercial (sponsoring). Pouvant inclure, outre le billet pour assister à l’événement, le transport, la restauration ou encore un accès privilégié à l’événement, elles visent à offrir une expérience exclusive aux invités ainsi qu’aux clients et aux salariés des entreprises ou des sponsors.
Comme le rappelle l’Agence française anticorruption (AFA), « certaines entreprises offrent ces hospitalités à leurs collaborateurs, clients ou prospects, notamment dans le cadre de leur politique de relations publiques. Lorsque l’achat d’hospitalités s’inscrit dans le cadre d’un contrat de parrainage (sponsoring), l’entreprise peut associer, en contrepartie, son image à l’évènement (Roland Garros, Grand Prix de Formule 1, matchs de football ou de rugby, concerts, etc.) » ([267]).
Depuis les années 1980, le marché des hospitalités a connu un essor important et concerne désormais de nombreuses disciplines et compétitions de sport professionnel. Les hospitalités, qui constituent désormais près de 15 à 30 % des revenus des organisateurs ([268]), sont devenues une composante majeure du modèle économique des événements sportifs.
Dans une étude parue en 2025, Sporsora ([269]) estimait ainsi le volume d’affaires généré par la commercialisation des hospitalités en France à 650 millions d’euros par an, tout en anticipant une croissance de 50 % au cours des trois prochaines années ([270]).
Le cadre juridique applicable aux hospitalités dans le secteur sportif reste, sinon inexistant, du moins flou et imparfait.
En effet, si, dans le domaine de la santé publique, les hospitalités font l’objet d’une mention dans le code afférent ([271]), le code du sport reste pour sa part muet à ce sujet. Ainsi, si l’article L. 331‑1 du code du sport dispose que les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent, et si le législateur a ajouté en 2010 ([272]) au code du sport un article L. 33‑1‑1 disposant que le droit d’exploitation inclut le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives, aucune disposition ne régit l’articulation entre le droit d’exploitation et les hospitalités.
Aussi, le cadre légal, fiscal et social se caractérise par son manque de clarté pour les entreprises, lequel avait été souligné en 2025 par la mission gouvernementale conduite par le député Benjamin Dirx ([273]). Pour Sporsora, le développement des hospitalités est confronté en France à une double difficulté :
– une suspicion de corruption qui persiste et peut décourager certains clients, alors même que l’AFA souligne que les « cadeaux et invitations sont des actes ordinaires de la vie des affaires et ne constituent pas, en tant que tels, des actes de corruption » ([274]). Se pose notamment la question de l’articulation avec les dispositions de la loi dite « Sapin II » ([275]), qui vise à prévenir la corruption, à renforcer la transparence et à promouvoir l’éthique des affaires mais qui, appliquée trop strictement par certaines entreprises, peut freiner l’activité économique des hospitalités ;
– un risque financier lié à d’éventuels redressements lors des contrôles opérés par les Urssaf, qui considèrent qu’au-delà d’un plafond d’exonération de cotisations sociales équivalent à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) ([276]) par an et par salarié, soit 200,25 euros en 2026 ([277]), les produits d’hospitalités distribués à des collaborateurs ou à des tiers constituent des avantages en nature devant être soumis à des cotisations et contributions sociales. Ce plafond correspond à celui applicable aux bons d’achat et cadeaux en nature attribués, par les comités sociaux des entreprises (CSE) ou par les employeurs en l’absence de CSE, aux salariés au titre d’événements particuliers (naissances, mariages, départs en retraite, fêtes, etc.).
Conscient de cette seconde difficulté, le gouvernement avait d’ailleurs, à l’occasion de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, accordé des possibilités élargies d’attribution de bons d’achat et de cadeaux en nature exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales, afin « d’encourager la participation la plus large du public à ces deux événements majeurs et encouragera les employeurs et les CSE à attribuer des places au plus grand nombre de leurs salariés » ([278]). Le plafond d’exemption avait ainsi été porté à 25 % du PMSS par salarié et par année civile, soit 917 euros en 2023, c’est-à-dire cinq fois plus que le plafond d’exonération des autres avantages accordés par les CSE.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de clarifier le cadre applicable aux hospitalités et d’accompagner leur développement. À cet égard, la mission d’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, dans son rapport publié en février 2026, préconisait de sécuriser le régime juridique des hospitalités en les exonérant de manière pérenne de tout ou partie des cotisations et des contributions sociales (recommandation n° 50) ([279]).
II. Les dispositions introduites en Séance publique au SÉnat
L’article 10 bis de la présente proposition de loi résulte de l’adoption en séance publique au Sénat, avec avis favorable du rapporteur, d’un amendement de M. Philippe Folliot (groupe Union Centriste) visant à sécuriser la pratique des hospitalités.
Pour ce faire, il complète l’article L. 333-1-1 du code du sport pour préciser que le droit d’exploitation défini au premier alinéa de l’article L. 333-1 inclut le droit d’exploiter la billetterie des manifestations et compétitions, « avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».
Il convient de relever que cet amendement a été adopté malgré l’avis défavorable du gouvernement, qui a estimé « peu envisageable que la prétendue rigidité de l’application de cette loi [« Sapin II »] puisse être atténuée de façon univoque par la simple reconnaissance formelle d’un droit d’exploitation de la billetterie des compétitions sportives au profit de leurs organisateurs » et a proposé de créer plutôt un « groupe de travail regroupant des parlementaires afin de faire un état des lieux précis de la question et d’envisager des solutions à apporter sur cet enjeu majeur, dont les conséquences économiques sont importantes » ([280]).
III. La position du rapporteur
Les travaux conduits par le rapporteur confirment la nécessité de sécuriser et de mieux accompagner le développement des hospitalités, qui constituent une ressource cruciale pouvant notamment bénéficier au développement du sport professionnel féminin, dans un contexte budgétaire difficile pour beaucoup d’acteurs du sport professionnel.
À cet égard, l’article 10 bis permet d’apporter une certaine sécurité juridique au régime des hospitalités, sans naturellement renoncer à la nécessaire lutte contre la corruption. Aussi, le rapporteur relève que la disposition proposée est accueillie favorablement par les structures auditionnées, bien que certaines, à l’image d’Unipros, jugent sa portée encore trop limitée.
À l’inverse, le rapporteur estime, comme son homologue du Sénat, que renoncer à cet article au profit d’un groupe de travail, comme le propose le gouvernement, ne serait pas une option satisfaisante dès lors qu’elle n’apporterait pas la sécurité juridique attendue dès à présent par les acteurs du sport professionnel.
Pour ces raisons, le rapporteur est favorable à l’article 10 bis et reste ouvert à toute proposition, notamment gouvernementale, qui en permettrait la consolidation, que ce soit à l’occasion de l’examen de la présente proposition de loi ou, plus probablement, à la faveur des prochains projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Dans l’attente, il invite le gouvernement à relever de manière pérenne, à 25 % du PMSS par salarié et par année civile, le plafond d’exemption applicable aux bons d’achat et cadeaux liés à des manifestations sportives, comme il l’avait fait temporairement lors de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
IV. Les modifications apportÉes par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
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Article 11 A (nouveau)
Lutte contre le harcèlement physique ou numérique des sportifs par des parieurs
L’article 11 A modifie l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure pour autoriser le prononcé d’une interdiction administrative de jeux à l’encontre des parieurs qui harcèlent les sportifs ou leur entourage avant, pendant ou après le déroulement d’une rencontre.
Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur, qui modifie l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure pour autoriser le prononcé d’une interdiction administrative de jeux à l’encontre des parieurs qui harcèlent les sportifs ou leur entourage avant, pendant ou après le déroulement d’une rencontre.
L’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure autorise le prononcé d’une interdiction de jeux par l'autorité administrative à l’initiative, d’une part, du ministère de l’intérieur et, d’autre part, des joueurs qui en font la demande.
Le I de cet article permet au ministre de l’intérieur de décider une telle mesure à l’égard des personnes dont le comportement est de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux. Cette interdiction de jeux s’applique aux jeux d'argent et de hasard proposés dans les casinos ; aux sites de jeux en ligne autorisés en application de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; au site de jeux en ligne de la Française des jeux ; aux terminaux de jeux sans intermédiation humaine mentionnés au premier alinéa de l’article L. 320‑9 ; et aux postes d’enregistrement mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 320-9. Cette interdiction administrative de jeux est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Le II de l’article L. 320‑9‑1 permet à toute personne d’engager des démarches auprès de l’autorité administrative compétente afin d'empêcher sa participation à des jeux d’argent et de hasard. Cette mesure est prononcée pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement.
Selon l’Autorité nationale des jeux (ANJ), au 31 mars 2026, 973 interdictions administratives de jeux et 90 674 interdictions volontaires de jeux sont recensées.
Interrogée pour savoir si le I de l’article L. 320‑9‑1 permet de sanctionner les parieurs qui harcèlent, de manière physique ou électronique, les sportifs ou leur entourage, avant, pendant, ou après une rencontre, l’ANJ a indiqué que la « qualification du cyber-harcèlement des athlètes comme trouble à "l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux" n’est pas parfaitement évidente » ([281]).
Dans ce contexte, le rapporteur a déposé un amendement qui précise le sens de l’article L. 320‑9‑1. Adopté par la commission, cet amendement insère après le premier alinéa de l’article L. 320‑9‑1, un alinéa disposant qu’un « comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive, ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».
Selon le rapporteur, l’interdiction administrative de jeux instituée par l’article 11 A doit permettre de lutter contre ces nouvelles formes de harcèlement qui portent gravement atteinte à la santé mentale des sportifs.
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Article 11 B (nouveau)
Encadrement du montant des pertes auxquelles les parieurs sportifs âgés de 18 à 25 ans peuvent s’exposer
Introduit par la commission
L’article 11 B modifie l’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure pour encadrer le montant des pertes auxquelles les parieurs sportifs âgés de 18 à 25 ans peuvent s’exposer.
Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur, qui modifie l’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure pour encadrer le montant des pertes auxquelles les parieurs sportifs âgés de 18 à 25 ans peuvent s’exposer.
L’article L. 320-11 dispose que les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés informent les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par un message de mise en garde. Ces mêmes opérateurs sont tenus de prévenir les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de dispositifs de modération, d’auto-exclusion, et d’autolimitation des dépôts et des mises. Ils communiquent en permanence à tout joueur fréquentant leur service le solde instantané de son compte. Ils informent les joueurs de la faculté qui leur est conférée de faire l’objet d'une mesure d’interdiction volontaire de jeu. Ils s’abstiennent d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur ou identifiés bénéficiant d’une mesure d'auto-exclusion. Ils s’abstiennent également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur faisant l’objet d'une mesure d’interdiction volontaire de jeu.
L’article 11 B apporte trois modifications à l’article L. 320-11.
En premier lieu, il prévoit que les opérateurs précités préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de dispositifs de modération, d’auto-exclusion, et d’autolimitation des dépôts, des mises mais également des pertes.
En deuxième lieu, il est précisé qu’au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, les intéressés « ne pourront augmenter les montants retenus qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois ».
Enfin, il est prévu que l’Autorité nationale des jeux (ANJ) peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés entre 18 et 25 ans peuvent s’exposer auprès de ces mêmes opérateurs.
Ces dispositions visent, d’une part, à améliorer la prévention des comportements de jeu excessif ou pathologique au sein de l’ensemble de la population des parieurs et, d’autre part, à encadrer de manière particulière les conditions de jeu des 18-25 ans pour restreindre l’augmentation de leurs mises et les pertes auxquelles ils s’exposent.
L’ANJ a effectivement souligné que « selon les données du baromètre de Santé publique France de 2019, la prévalence du jeu problématique chez les 18-24 ans était estimée à 10,1 % […] alors qu’elle était de 7,8 % pour les 25-34 ans et de 7,5 % pour les 35-44 ans. En outre, des analyses complémentaires comparant le risque lié aux jeux d’argent et de hasard par groupes d’âge […] indiquent que la probabilité de développer une pratique de jeu problématique diminue avec l’âge, les 18-34 ans ayant 2,80 fois plus de risque que les joueurs âgés de 55 ans et plus » ([282]).
Le rapporteur considère que, si les opérateurs de paris sportifs apportent une contribution utile au financement du sport professionnel, il est nécessaire d’encadrer certaines pratiques afin de limiter l’exposition des populations à risque, notamment les 18-25 ans, comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suisse l’ont déjà fait.
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Article 11 C (nouveau)
Renforcement de la lutte contre le blanchiment dans le champ des paris sportifs
Introduit par la commission
L’article 11 C modifie l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne pour améliorer les outils à la disposition de l’Autorité nationale des jeux pour lutter contre le blanchiment.
Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur, qui modifie l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne pour améliorer les outils à la disposition de l’Autorité nationale des jeux (ANJ) pour lutter contre le blanchiment.
L’article 34 de la loi précitée du 12 mai 2010 définit les missions et les pouvoirs de l’ANJ. Le XI de cet article prévoit (aux alinéas 34 et 35 de l’article 34) que le président de cette autorité administrative indépendante peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d'autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même sur des opérateurs de jeux ou de paris en ligne. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l’ANJ et l’autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l’exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces dispositions font écho à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure qui dispose que la politique de l’État en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin notamment de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L’ANJ a souligné qu’une évolution de la loi n° 2010‑476 précitée du 12 mai 2010 serait utile pour lui permettre de « coopérer en temps réel avec les régulateurs étrangers […] avec ou sans convention conclue au préalable, notamment sur l’offre illégale, en essor dans le monde entier. Cette coopération pourrait permettre la multiplication des actions conjointes de régulateurs » ([283]).
Dans ce contexte, l’article 11 C supprime les trente-quatrième et trente-cinquième alinéas de l’article 34 et les remplace par trois alinéas prévoyant que :
– sous réserve de réciprocité, l’ANJ et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Le secret professionnel et la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents échangés ;
– le président de l’ANJ peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de fixer les modalités de leur coopération ;
– de telles conventions peuvent également être conclues au nom de l’État par le président de l’ANJ pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14.
Selon le rapporteur, ces dispositions sont susceptibles d’améliorer la lutte contre le jeu illégal et contre le blanchiment dans le champ des jeux, notamment les paris sportifs.
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Article 11 D (nouveau)
Expérimentation des techniques de publicité et de parrainage virtuels
Introduit par la commission
L’article 11 D prévoit une expérimentation des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives.
Le présent article résulte de l’adoption, par la commission, d’un amendement cosigné par les quatre rapporteurs, proposant l’expérimentation des techniques de publicité et de parrainage virtuels.
À compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 30 juin 2028, seront ainsi autorisées, dans les limites et conditions prévues par le présent article, la mise en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives. Il est précisé que la liste de ces compétitions et manifestations est déterminée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) après consultation et avis du Comité national sportif et olympique français (CNOSF).
Une commission dédiée et présidée conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé des sports, associant l’ensemble des acteurs concernés, sera constituée du 1er janvier 2027 jusqu’au 1er janvier 2029. Elle se voit attribuer diverses missions :
– assurer la mise en œuvre et le suivi de l’expérimentation dans le respect des droits respectifs des acteurs concernés ;
– définir les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées ;
– veiller, dans la mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, au respect de la protection et de l’information des téléspectateurs et consommateurs et à l’intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives ;
– remettre au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation.
Enfin, l’article 11 D précise qu’un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission et précise ses missions.
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Article 11
Mesures d’adaptation
Adopté par la commission avec modification
L’article 11 prévoit l’adaptation, d’une part, dans certains territoires ultramarins et, d’autre part, aux influenceurs commerciaux, de mesures prévues à l’article 10. Il n’a fait l’objet d’aucune modification au Sénat.
La commission a adopté cet article après avoir déplacé l’une de ses dispositions à l’article 10 bis C.
I. l’état du droit
● Le titre II du livre IV du code du sport (articles L. 421-1 à L. 425-12) précise les dispositions applicables à l’outre-mer :
– l’article L. 423-1 dispose que sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 231-5, relatif au rôle des fédérations sportives dans le domaine de la prévention en matière de santé et de dopage, et L. 333-9, relatif aux événements sportifs d’importance majeure ;
– les articles L. 424-1 à L. 424-3 du même code prévoient l’application à la Polynésie française de l’article L. 333-9 ainsi que de diverses mesures de lutte contre le dopage ;
– les articles L. 425-1 à L. 425-12 prévoient quant à eux l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 333-9 du code du sport ainsi que de diverses dispositions relatives aux infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs.
● La loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux impose des règles concernant la promotion de certains produits et interdit certaines pratiques dans ce cadre ([284]).
Le 5° de l’article 3 de cette loi réaffirme que la promotion des retransmissions illicites des contenus sportifs par les influenceurs commerciaux est interdite. Il applique les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport, relatifs à la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives, à l’activité d’influence commerciale par voie électronique ([285]).
La mise à disposition du public en ligne est, dès lors, soumise à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle concernée ([286]).
II. Les dispositions initiales de la proposition de loi
● L’article 11 de la proposition de loi prévoit l’application du dispositif de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives, tel que complété par l’article 10 de la présente proposition de loi, modifiant les articles L. 333-10 et suivants du code du sport :
– à Wallis et Futuna (1° du I) ;
– à la Polynésie française (2° du I) ;
– et en Nouvelle-Calédonie (3° du I).
● Cet article modifie par ailleurs le 5° de l’article 3 de la loi du 9 juin 2023 précitée afin d’étendre l’implication des influenceurs dans la lutte contre le piratage en les soumettant aux nouvelles obligations instituées à l’article 10 de la présente proposition de loi (II).
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification au Sénat.
IV. La position du rapporteur
Le rapporteur Lionel Duparay est favorable à cet article dans son principe.
En coordination avec Mme Sophie Mette, rapporteure de l’article 10, il propose toutefois de déplacer, dans un article additionnel après l’article 10, le II relatif à la lutte contre le piratage, afin de regrouper cette disposition avec une autre modification de loi du 9 juin 2023 précitée, proposée par Mme Mette.
V. Les modifications apportÉes par la commission
La commission a adopté cet article après avoir adopté un amendement cosigné par les rapporteurs Sophie Mette et Lionel Duparay, qui supprime les dispositions du II, déplacées à l’article 10 bis C dans un souci de coordination rédactionnelle.
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Article 11 bis
Dispositions transitoires concernant le football professionnel
Adopté par la commission avec modifications
L’article 11 bis a pour objet d’organiser la transition de la gouvernance du football professionnel entre le modèle actuel et la future société de clubs associés à la fédération.
Il prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, la fédération délégataire ayant cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de ses compétitions peut, d’un commun accord avec sa ligue professionnelle, retirer la subdélégation dont celle-ci bénéficie. À l’issue de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit, entraînant la dissolution de la ligue, dans les conditions prévues au II et au III de l’article 2 de la présente proposition de loi.
Cet article a été introduit en commission au Sénat.
La commission a porté de trois à six mois le délai pendant lequel la Fédération française de football pourra, d’un commun accord avec la Ligue de football professionnel, mettre un terme à la subdélégation dont bénéficie cette dernière. Elle a également garanti la neutralité juridique, fiscale et sociale du passage à la nouvelle organisation en permettant un transfert direct des biens, droits et obligations ainsi que des salariés de la ligue à la nouvelle société de clubs.
Enfin, elle a apporté au texte une modification d’ordre purement rédactionnel.
I. L’état du droit
La convention de subdélégation qui régit actuellement les relations entre la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnelle (LFP) a été « fixée à cinq saisons à compter du 1er juillet 2022 ». Elle arrivera donc à échéance le 30 juin 2027. Comme les rapporteurs Lionel Duparay et Belkhir Belhaddad l’ont exposé précédemment, les deux parties se sont accordées sur la dissolution de la ligue, ainsi que sur les modalités pratiques de la transition vers le nouveau modèle envisagé pour le football professionnel français, à savoir une société commerciale de clubs, créée directement par la fédération. Il importe désormais d’organiser sur le plan juridique le passage d’une situation à l’autre.
II. Les dispositions introduites par le Sénat
À l’instigation du rapporteur Michel Savin, la commission de la culture du Sénat a adopté un amendement réglant la transition vers la nouvelle organisation du football professionnel français qui est prévue par le texte. Cette disposition n’a pas été intégrée dans le code du sport, dans la mesure où elle vise le cas particulier de la dissolution de la LFP.
L’article 11 bis dispose que, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, la FFF peut, d’un commun accord avec la LFP, retirer à cette dernière la subdélégation dont elle bénéficie. Passé ce délai, « la subdélégation est retirée de plein droit », ce qui entraîne la dissolution de la ligue, dans les conditions précisées à l’article 2 : les biens de l’ancienne ligue sont transférés à la fédération et celle-ci est substituée à la ligue dans tous ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail et sans atteinte aux contrats de diffusion.
En vertu du III du même article 2, la fédération, devenue détentrice des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée par la ligue – en l’occurrence LFP Media –, en cède tout ou partie aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 dans le cadre d’une société commerciale de clubs nouvellement créée. La nouvelle entité est alors régie par les dispositions de l’article L. 333-2-1 du code du sport.
Le rapporteur Michel Savin considérait qu’il fallait aller vite : « Dans le contexte actuel d’incertitude économique, quant à la valeur des droits, une transition trop lente risquerait de prolonger la crise que traverse le football français. L’intérêt général exige une transition rapide vers le nouveau modèle. »
Durant l’examen en séance publique, le gouvernement a estimé, pour sa part, qu’il était nécessaire de prévoir un délai plus long, afin de « laisser le temps aux différents acteurs de mettre en place des mesures transitoires cohérentes, sans déstabiliser l’organisation des compétitions professionnelles en cours ». Néanmoins, la ministre Marie Barsacq avait clairement déclaré que l’allongement éventuel de ce délai ne devait « absolument pas compromettre la mise en œuvre de ces évolutions ». L’objectif commun affirmé alors était une mise en œuvre de la nouvelle gouvernance pour la saison 2026-2027. Plusieurs amendements tendant à allonger le délai imparti avaient été déposés ; le Sénat les a rejetés.
III. La position du rapporteur
Tout en regrettant, une fois encore, les erreurs qui ont été commises à la fois par la fédération et la ligue, et en insistant sur le fait que le changement de gouvernance proposée à travers l’article 6 de la présente proposition de loi ne suffira pas à lui seul à redorer le blason du football professionnel français, le rapporteur Lionel Duparay soutient la réforme proposée.
Toutefois, il tient à rappeler que la disposition de l’article 11 bis a été perçue comme particulièrement brutale, la LFP étant sommée de consentir à sa propre disparition dans un délai de trois mois, tout en sachant que, de toute façon, l’issue était inéluctable. Fait rare, l’ensemble des acteurs du football professionnel se sont rassemblés pour défendre des revendications communes. L’une d’entre elles concernait le présent article, à propos duquel les professionnels écrivaient : « Une négociation dont les conséquences d’un échec sont fixées à l’avance ne peut sérieusement se tenir. »
Depuis l’adoption du texte au Sénat, la situation a évolué : un accord est intervenu entre les parties. La LFP et la FFF se sont accordées sur un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi pour organiser la transition. Le rapporteur Lionel Duparay se rallie à cette solution. Il appellera donc à modifier en ce sens l’article 11 bis.
Même en tenant compte tenu du temps que devrait prendre la suite de l’examen du texte au Parlement, il est possible d’envisager une mise en place de la nouvelle organisation du football professionnel d’ici à la saison 2026-2027.
Le rapporteur tient toutefois à souligner que les dispositions de l’article 11 bis ont vocation à être complétées. En effet, les discussions entre la FFF et la LFP, dont il a déjà fait état, ont conduit les parties à décider qu’il convenait de neutraliser les conséquences indésirables liées à un double transfert des biens de la ligue : de celle-ci vers la fédération puis de celle-ci vers les clubs. Il convient, à cet égard, de prendre une disposition législative ad hoc.
IV. Les modifications apportées par la commission
Répondant à des demandes conjointes du rapporteur Lionel Duparay et de M. Pierrick Courbon (SOC), la commission a porté de trois à six mois à compter de la promulgation de la loi le délai pendant lequel la Fédération française de football pourra, d’un commun accord avec la Ligue de football professionnel, mettre un terme à la subdélégation dont bénéficie cette dernière.
Elle a également veillé, sur proposition du rapporteur, à faciliter le passage à la nouvelle organisation, à savoir une société commerciale de clubs créée par la fédération. L’article 2 de la présente proposition de loi prévoit que la dissolution de la ligue professionnelle entraîne le transfert de son patrimoine, de ses droits et obligations ainsi que de ses salariés à la fédération. L’article 6 permet quant à lui à la fédération de subdéléguer à la future société commerciale l’organisation des compétitions dont elle commercialise les droits d’exploitation, ce qui entraîne cette fois le transfert de la fédération vers la société commerciale du patrimoine et des salariés attachés aux prérogatives subdéléguées. Pour éviter ce double transfert, qui, de l’avis de la FFF comme de la LFP, serait source de complications inutiles, la commission a donc précisé que, lorsque la dissolution de la ligue professionnelle et la conclusion de la convention de subdélégation avec la société commerciale sont concomitantes, le patrimoine peut être transféré directement de la ligue à la société, sans transiter par la fédération.
En ce qui concerne les personnes salariées par la LFP, la commission s’est efforcée d’envisager les modalités de traitement des différents cas de figure qui se présenteront : certains salariés se consacrant entièrement aux prérogatives actuelles de la ligue qui seront subdéléguées à la société peuvent lui être transférés directement ; ceux qui exercent des tâches se rapportant à des prérogatives qui ne seront pas subdéléguées à la société seront transférés à la fédération ; les salariés qui ne relèvent pas du deuxième cas envisagé, mais éventuellement du premier et qui fournissent actuellement à la société LFP Media des services nécessaires à son fonctionnement courant (finances, ressources humaines, communication, systèmes d’information, etc.) pourront lui être transférés directement ; enfin, certains salariés dont le cas est plus complexe pourront être transférés à la fédération, celle-ci fournissant alors à la société des services rémunérés lui permettant d’exercer les prérogatives subdéléguées ou d’assurer son fonctionnement courant. Le transfert sera subordonné à l’accord des salariés concernés.
La commission a entouré de garanties le transfert à la société commerciale des biens immobiliers de la ligue professionnelle : la société ne pourra pas les céder sans l’accord de la fédération ; si leur cession est autorisée, le produit correspondant sera réparti entre la fédération, les clubs et la société exactement comme le produit de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions.
Enfin, la commission a apporté une modification d’ordre strictement rédactionnel à l’article 11 bis.
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Article 12 (suppression maintenue)
Gage financier
Suppression maintenue par la commission
L’article 12, compense, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi. À l’initiative du gouvernement, il a été supprimé par le Sénat.
I. l’état du droit
L’article 40 de la Constitution dispose que « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ».
II. Les dispositions initiales de la proposition de loi
L’article 12 de la proposition de loi initiale dispose que les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Cet article a été supprimé à la faveur de l’adoption, en séance publique au Sénat, avec avis favorable du rapporteur, d’un amendement du gouvernement.
IV. La position du rapporteur
Il n’y a pas lieu de rétablir cet article.
V. Les modifications apportÉes par la commission
La commission a maintenu la suppression de cet article.
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1. Réunion du mardi 12 mai 2026 à 16 heures 30
Au cours de sa réunion du mardi 12 mai 2026 à 16 heures 30, la commission examine la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n° 1560) ([287]).
M. le président Alexandre Portier. Quatre rapporteurs ont été désignés sur ce texte dense et riche : M. Belkhir Belhaddad s’occupe des articles 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8 et 8 bis ; M. Lionel Duparay, des articles 1er AA, 1er A, 1er B, 1er D, 1er bis, 1er ter, 2, 2 bis A, 2 bis, 3, 9, 10 bis, 11, 11 bis et 12 ; Mme Sophie Mette, de l’article 10 ; Mme Véronique Riotton, des articles 1er C, 1er et 9 A.
Je rappelle que les articles 1er AA, 1er B, 1er C, 1er D, 1er bis, 1er ter, 5 bis, 9 A et 11 seront examinés selon la procédure de législation en commission (Plec), ce soir, à partir de vingt et une heures, en présence de Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
De nombreux députés, issus de tous bords, ont milité pour l’inscription de ce texte – très attendu – à l’ordre du jour de nos travaux. Il ne figurera finalement pas à l’ordre du jour de la séance de lundi prochain, compte tenu de la prolongation de l’examen du projet de loi d’actualisation de la loi de programmation militaire (LPM). Ce matin, en conférence des présidents, j’ai néanmoins insisté pour qu’il soit reprogrammé le plus tôt possible. Il me semblait en tout cas impératif de maintenir nos débats en commission aujourd’hui, afin d’être prêts à un examen en séance sitôt qu’une fenêtre s’ouvrira.
M. Lionel Duparay, rapporteur des articles 1er AA, 1er A, 1er B, 1er D, 1er bis, 1er ter, 2, 2 bis A, 2 bis, 3, 9, 10 bis, 11, 11 bis et 12. Au moment où nous entamons l’examen de ce texte, vous me permettrez de vous faire part de ma fierté d’être rapporteur, au côté de mes collègues Véronique Riotton, Sophie Mette et Belkhir Belhaddad, de ce texte très attendu par les acteurs du sport professionnel. Je souhaite vivement remercier les administrateurs de l’Assemblée qui se sont pleinement investis à nos côtés dans la préparation du présent examen, ainsi que l’ensemble des personnes auditionnées, qui se sont mobilisées malgré un agenda très contraint. Le Sénat, qui, le premier, a examiné ce texte a fait trente-quatre auditions en deux mois ; nous en avons mené autant, et entendu quarante-cinq personnes, en cinq jours, entre le 29 avril et le 4 mai, pour respecter le calendrier d’inscription initial de ce texte à l’ordre du jour de la séance, le 18 mai.
Notre fil conducteur était simple : ce texte, certes majeur pour le football, ne doit pas se résumer à cette discipline sportive. Nous examinons une proposition de loi consacrée au sport professionnel, à l’ensemble des sports – je pense aux deux clubs professionnels de basket féminin et masculin de ma circonscription de Saône-et-Loire. Ses incidences sont d’ailleurs multiples. À l’heure où la plupart des disciplines sportives connaissent de grandes difficultés, cette loi doit nous permettre d’encadrer, mais aussi d’accompagner et d’encourager les acteurs.
Les dispositions du texte dont j’ai été plus particulièrement chargé concernent l’honorabilité, les subdélégations octroyées par les fédérations délégataires aux ligues professionnelles, l’association des supporters à la gouvernance des fédérations et des ligues, la sécurisation du régime juridique des hospitalités, des dispositions d’adaptation aux outre-mer, et, s’agissant du football, la transition entre la situation actuelle et la future société de clubs, dont mon collègue Belkhir Belhaddad vous parlera plus en détail.
Le texte étend aux dirigeants de fédération et de ligue le contrôle de l’honorabilité déjà prévu pour les dirigeants d’établissements d’activités physiques et sportives : c’est l’objet des articles 1er AA et 1er ter. J’y suis très favorable et vous proposerai même d’aller un peu plus loin, en prévoyant d’articuler ces dispositions avec le système d’information automatisé du contrôle d’honorabilité, le « SI honorabilité », soit la consultation croisée du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv).
J’en viens à l’article 1er A, qui propose notamment de plafonner la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires : en l’état actuel des choses, cela soulève la question de la redondance avec des règles déjà existantes dans le code général des impôts.
Les ligues professionnelles devront informer les fédérations des actions qu’elles mènent en matière de lutte contre le dopage. Cette précision est utile, même si aucun dysfonctionnement majeur n’a été évoqué durant nos auditions. C’est l’objet de l’article 1er bis.
L’article 2 précise les conditions dans lesquelles la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération peut être prorogée temporairement en l’absence d’accord entre les parties, à l’issue d’une médiation organisée par le ministre des sports. Il permet à celui-ci de soumettre son propre projet, voire de l’imposer. Je ne suis pas favorable à une intervention aussi autoritaire : le ministre doit prendre ses responsabilités en organisant une médiation, mais il est de la responsabilité de la fédération et de la ligue de s’entendre sur leurs règles de vie communes. S’agissant du retrait de la subdélégation, je vous proposerai plusieurs modifications visant à clarifier le dispositif. Il convient aussi de tirer plus précisément les conséquences de la dissolution d’une ligue professionnelle.
Le Sénat a eu le mérite d’ouvrir, avec l’article 2 bis, le débat sur les agents sportifs et d’adopter des dispositions sur l’accès à ce métier, la définition de ses contours et la formation des acteurs. Je proposerai de modifier et de compléter cette réforme, notamment pour préserver les possibilités d’intervention des avocats ou instituer un contrôle d’honorabilité.
L’article 3 vise à donner plus de place aux associations de supporters dans la gouvernance du sport professionnel. Au Sénat, cet article a été assoupli par la commission, qui a prévu une consultation régulière plutôt qu’une participation aux instances de gouvernance avec voix consultative. J’ai conscience que cela ne répond pas pleinement aux attentes de certaines associations de supporters, mais je crois que cette évolution permet de dépasser d’importantes difficultés pratiques.
S’agissant de l’article 9 relatif aux directions nationales du contrôle de gestion (DNCG) ainsi qu’à la multipropriété, le Sénat a fait œuvre utile mais je proposerai différentes adaptations, notamment pour renforcer les prérogatives des DNCG.
L’article 10 bis a quant à lui pour objet de sécuriser la pratique des hospitalités, devenues une composante majeure du modèle économique des événements sportifs : elles constituent entre 15 % et 30 % des revenus des organisateurs. Elles peuvent également servir de levier pour développer, par exemple, le sport professionnel féminin. Le gouvernement pourrait donc les encourager davantage, par exemple en relevant de manière pérenne le plafond d’exemption applicable aux bons d’achat et cadeaux liés à des manifestations sportives, comme il l’avait fait lors de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques de Paris.
Enfin, l’article 11 bis organise la dissolution de la Ligue de football professionnel (LFP). Au lieu des trois mois retenus par le Sénat, je vous proposerai d’accorder un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Je vous soumettrai également des dispositions complémentaires visant à garantir la neutralité juridique, fiscale et sociale de l’opération.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur des articles 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8 et 8 bis. Je remercie à mon tour les administrateurs de l’Assemblée pour leur accompagnement.
Les articles qui m’ont été confiés contiennent certaines des dispositions clés de la proposition de loi – je pense en particulier à celles ayant trait aux sociétés commerciales et aux droits audiovisuels. J’ai notamment veillé, en tant que rapporteur, à ce que la nouvelle organisation envisagée avec les sociétés de clubs, nécessaire, s’accompagne de garanties et de garde-fous qui font défaut dans le modèle des sociétés commerciales. En tant que législateur, il nous appartient de contenir, autant que faire se peut, les conséquences des erreurs et difficultés survenues et de réaffirmer certains principes cardinaux.
L’article 4 précise les conditions de création et de fonctionnement des sociétés commerciales visées à l’article L. 333-1 du code du sport. Lors de sa création, à la faveur de la loi du 2 mars 2022, ce modèle avait suscité des interrogations, y compris de ma part. Grâce à ce texte, la Ligue de football professionnel a pu créer une filiale : LFP Media.
Compte tenu de l’effondrement du niveau des droits audiovisuels du football français, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les conditions de l’entrée au capital du fonds d’investissement luxembourgeois CVC Capital Partners sont, elles aussi, hautement discutables. Les sénateurs Laurent Lafon et Michel Savin ont consacré à cet épisode un rapport d’information accablant, dont je partage nombre des constats et des conclusions.
Vous me permettrez même, chers collègues, de vous faire part de la colère qui est la mienne devant le paysage très contrasté, en très grande difficulté, qu’offre l’économie du football français. Compte tenu de l’importance économique mais aussi sociale du sport dans notre pays, notre responsabilité est d’éviter que les erreurs du passé ne se reproduisent et de préparer l’avenir. C’est tout l’enjeu du texte que nous examinons.
L’article 4 vise à sécuriser le modèle de la société commerciale qu’une ligue professionnelle peut créer. La fédération se verra attribuer une voix délibérative en son sein. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs reste exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à une telle société, mais il est aussi précisé que ce droit ne génère, directement ou indirectement, aucun revenu pour un investisseur minoritaire. C’est là une garantie essentielle. L’article prévoit également qu’un apport de financement ne peut donner lieu au versement d’aucun avantage en nature ou en espèce perçu à titre individuel. Ces garanties me semblent de nature à consolider le dispositif.
L’article 5 autorise l’allotissement en un ou plusieurs lots des droits d’exploitation audiovisuelle. Je soutiendrai cet article, qui permet la constitution d’un lot unique, favorise une meilleure valorisation de ces droits et diminue l’incitation au piratage née de la fragmentation des offres.
L’article 5 bis élargit aux plateformes les règles applicables aux chaînes de télévision en matière de retransmission des événements d’importance majeure, de publicité et de parrainage. Je le soutiendrai également.
L’article 6 ouvre la possibilité à une fédération de créer une société commerciale avec les clubs auxquels elle a cédé les droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions. Compte tenu du paysage actuel du sport français, ce modèle concernerait exclusivement le football. L’idée est de créer ce qu’il est convenu d’appeler une sorte de Premier League à la française. Il s’agit d’un modèle plus démocratique et plus responsabilisant pour les clubs. L’enjeu essentiel est de s’assurer que les statuts de cette société garantissent une représentation de toutes les familles d’acteurs du football, tout en préservant les prérogatives de la fédération, celle-ci exerçant par délégation une mission de service public. Il convient également de préserver le principe d’une ligue ouverte, fondée sur un système de montée et de descente, de manière à garantir que les clubs méritants sur le plan sportif aient accès à l’élite. Toutes ces garanties sont l’objet des amendements que je vous soumettrai.
L’article 7 permet à une fédération de fixer un écart maximal de distribution des droits audiovisuels entre les clubs, en le maintenant dans une fourchette de un à trois. Je vous proposerai de modifier cet article pour renvoyer cette compétence à la ligue professionnelle, sans définir cet écart dans la loi.
L’article 8 renforce les incompatibilités au sein des sociétés commerciales créées par une ligue professionnelle ou une fédération. Je le soutiendrai sous réserve de certains aménagements pour tenir compte, notamment, de la situation de la chaîne Ligue 1+.
En définitive, ma ligne de conduite est simple et constante. Les maîtres mots de ces mesures sont : régulation, éthique, garantir une plus grande place à la moralité et réaffirmer le principe de solidarité.
Mme Sophie Mette, rapporteure de l’article 10. Je tiens tout d’abord à remercier mes collègues rapporteurs ainsi que l’équipe des administrateurs qui ont travaillé à nos côtés.
Je vous présenterai pour ma part le contenu d’un seul article : l’article 10, relatif à la rénovation du dispositif de lutte contre le piratage des droits sportifs.
Autant le dire tout de suite, cet article est très attendu par la filière, puisqu’il répond à un enjeu majeur qui tient en quatre lettres : IPTV (Internet Protocol Television, diffusion de programmes télévisuels par internet). L’IPTV est une technique légale qui permet de regarder la télévision par internet. Nous l’utilisons tous les jours, pour nous connecter à nos box. Cependant, cette technologie est également utilisée de manière frauduleuse, pour souscrire des abonnements illicites sur des sites qui proposent des contenus audiovisuels sportifs piratés, à des tarifs très bas. Piratés, c’est-à-dire sans acquitter les droits correspondants.
Ces sites, qui disposent parfois de conditions générales d’utilisation et d’une forme de service clientèle, sont illégaux et sont souvent détenus par des interlocuteurs opaques, régulièrement associés à des milieux criminels, qui font fi des droits d’exploitation, comme ils font fi de la protection des données personnelles.
Le détournement de l’IPTV, associé à d’autres techniques, comme l’utilisation détournée des VPN (réseau privé virtuel), constitue une nouvelle vague de technologies pirates. Or nous ne sommes pas armés pour y faire face. La loi, dont la version actuelle date de 2021, est efficace pour lutter contre les techniques antérieures de piratage, mais pas pour faire face au détournement de l’IPTV.
Pour utiliser une métaphore sportive, je dirai qu’il est temps de changer de braquet. Cinq ans ont passé depuis 2021 : en matière de nouvelles technologies, c’est une éternité. Durant ces cinq années, les technologies ont évolué, mais pas notre droit. L’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) fait un travail de qualité, mais elle le fait de manière artisanale, à l’heure où le piratage s’est industrialisé. Tout blocage, tout déréférencement suppose une intervention humaine. Cela n’est plus possible. Nous devons passer à un système automatisé, comme cela a été fait au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal ou en Grèce. Je pourrais citer d’autres pays qui ont mis à jour leur législation. La France, elle, ne l’a pas fait. Il est temps d’agir en conservant la base de notre système, qui repose sur une ordonnance du président du tribunal judiciaire.
La réforme qui vous est proposée est simple. On garde l’ordonnance du juge judiciaire, mais on modifie la suite, lorsque les ayants droit demandent à l’Arcom d’intervenir auprès des prestataires techniques pour couper les flux illicites. Demain, si vous adoptez la réforme proposée, les ayants droit pourront solliciter directement les prestataires techniques, au moyen d’un système automatisé développé par l’Arcom et placé sous son autorité. Des modalités de recours sont prévues. L’encadrement est strict.
La réforme proposée n’est pas le far west. Le far west, c’est le piratage. Soyons sûrs d’une chose : le piratage qui porte atteinte aux droits sportifs est le même que celui qui porte atteinte aux droits dans le domaine culturel Je souhaite d’ailleurs qu’après avoir examiné cette proposition de loi, notre commission ait l’opportunité d’examiner la proposition de loi adoptée par le Sénat en février 2024, visant à conforter la filière cinématographique en France, qui rénove également le cadre juridique de la lutte contre le piratage dans ce secteur. En matière de piratage, le sport et la culture sont les deux faces d’une même pièce. Nous devons rattraper notre retard pour mieux protéger nos acteurs sportifs comme nos acteurs culturels.
Mme Véronique Riotton, rapporteure des articles 1er C, 1er et 9 A. Cette proposition de loi apporte des réponses concrètes aux dysfonctionnements du sport professionnel. Ce texte était nécessaire pour deux raisons. Premièrement, le système actuel présente des lacunes en matière de transparence et d’équité. Deuxièmement, il est un frein au développement du sport professionnel féminin.
L’article 1er renforce les obligations des ligues professionnelles. Afin d’éviter les conflits d’intérêts, un dirigeant de ligue ne pourra plus occuper simultanément un poste dans une entreprise de diffusion audiovisuelle ou de paris sportifs. Les rémunérations des dirigeants seront plafonnées, comme celles des dirigeants d’entreprise publique, et un rapport annuel devra être rendu public pour garantir la transparence. Ces mesures sont proportionnées et répondent aux attentes légitimes des citoyens.
Je me réjouis que le Sénat ait intégré des dispositions spécifiques pour le sport professionnel féminin, qui n’étaient pas prévues initialement. Grâce à ces modifications, les ligues professionnelles féminines pourront désormais exister juridiquement, avec leurs propres structures. Comme vous le savez, je travaille sur ce sujet depuis de longues années, c’est pourquoi je suis très attachée à cette proposition. Elle permettra de rendre le sport professionnel féminin plus visible, d’offrir des perspectives à nos athlètes, ou encore de renforcer la solidité juridique et l’attractivité de ce secteur pour les investisseurs. Je vous proposerai toutefois de préciser qu’une seule ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin, afin de laisser aux ligues le soin de s’organiser, comme cela est le cas de la Ligue nationale de volley.
Cette avancée est importante, même si elle ne suffit pas à elle seule. En effet, le sport féminin reste sous-financé et sous-médiatisé. En 2025, il ne représentait que 6 % de la valeur des partenariats sportifs. Comme le souligne le CNOSF (Comité national olympique et sportif français), il est urgent de trouver des leviers pour structurer l’écosystème du sport professionnel féminin sur ses principaux piliers : professionnalisation des organisations sportives, modernisation des infrastructures, accroissement de la diffusion et de la visibilité, amélioration de l’engagement des fans.
Pour combler ce retard, il faudra aller plus loin, par exemple en instaurant des quotas de diffusion télévisée, en renforçant la solidarité financière entre les secteurs masculin et féminin ou en améliorant les infrastructures. Ces mesures pourraient être mises en place par voie réglementaire ou dans le cadre de futurs textes budgétaires. Nos auditions ont fait émerger plusieurs pistes prometteuses.
Cela passe aussi par le développement d’infrastructures adaptées, comprenant par exemple des vestiaires dédiés, tant pour faciliter la pratique sportive que pour permettre la diffusion d’un spectacle de qualité.
A également été suggéré l’assouplissement du cadre applicable aux communications commerciales, en modifiant par exemple des règles et interdictions entourant les parrainages et la publicité virtuelle. Mon collègue Belkhir Belhaddad vous présentera une proposition en ce sens.
Une solidarité accrue entre les secteurs féminin et masculin devra par ailleurs être mise en place, afin de mieux partager les ressources disponibles. Sur ce point aussi, nous vous ferons une proposition.
Enfin, un accompagnement fiscal et social de la démarche de professionnalisation des organisations sportives féminines est nécessaire. Au-delà des enjeux liés à l’amélioration des conditions de travail, un allègement de charges sociales pourrait être instauré, pour les sportives en sortie de centre de formation.
Une loi se construit par étapes. Ce qui compte, c’est que nous avancions concrètement dans la bonne direction, avec des mesures solides et applicables. Nous avons posé des bases ; il nous appartient de les consolider dans les mois à venir.
Je tiens enfin à remercier mes collègues rapporteurs, les administrateurs et plus particulièrement mes collaboratrices pour la qualité de leur accompagnement.
M. le président Alexandre Portier. Je tiens à remercier les quatre rapporteurs ainsi que les administrateurs, car le travail à fournir, en peu de temps, a été extrêmement dense. Il a dû être accompli pendant la semaine de suspension et entre le 1er mai et le 8 mai, soit en très peu de jours, avec une semaine seulement pour réaliser les auditions, quand le Sénat a eu quasiment deux mois pour le même travail.
Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
M. Julien Odoul (RN). Ce texte a trait aux évolutions et aux changements nécessaires pour le sport professionnel – droits audiovisuels, gouvernance des ligues, sociétés commerciales. Le groupe Rassemblement national a déposé plusieurs amendements, pour un travail sérieux sur un sujet malheureusement bien souvent relégué, comme on le voit pour l’examen en séance.
J’évoquerai tout d’abord le sport amateur, qui est en grande difficulté. L’actualité récente nous rappelle qu’il est aussi en grand danger. Je veux bien évidemment parler de Matthéo, un jeune garçon de 9 ans : sa famille ne pensait pas trouver un tel climat de violence sur un terrain de football. Ce jeune a été roué de coups – à la tête, au corps – par cinq de ses adversaires, qui ne respectent aucune des règles et des valeurs du sport.
Il me faut évoquer l’omerta qui fait suite à ce drame : toute personne sensée aurait dû s’émouvoir, réagir, condamner ces agissements et leurs auteurs. Malheureusement, on a observé et déploré que les deux clubs n’ont pas souhaité identifier les auteurs et ont abandonné Matthéo et sa famille. L’élément en arrière-fond est un refus systématique de désigner les périls, les menaces qui gangrènent le sport amateur : elles sont connues et largement documentées – ultraviolence, communautarisme, entrisme islamiste, systématiquement balayés et occultés par des encadrants et des directions de club. Le sport professionnel est, certes, très important, mais le tissu associatif local et le sport amateur, dont il faut parler aussi, sont en grand danger.
Par ailleurs, nous attendons que la proposition de loi votée par le Sénat en février 2025, visant à interdire les signes religieux et politiques dans les compétitions sportives, soit inscrite à l’ordre du jour. Elle contribuerait à réinculquer certaines valeurs et une protection pour le sport français.
M. Benjamin Dirx (EPR). Le sport professionnel français connaît des transformations profondes. Les pratiques sportives évoluent, les attentes du public et les modes de consommation du sport se transforment. Les modèles économiques de financement de notre sport connaissent aussi leur lot de mutations. En effet, les sources de financement se diversifient ; les équilibres économiques deviennent plus fragiles ; les enjeux de diffusion et de visibilité prennent une place croissante, tandis que les exigences d’éthique et de transparence sont désormais beaucoup plus fortes.
Dans ce contexte, il est normal que le législateur interroge les modèles existants. Le véritable enjeu est là : faire du dynamisme du sport professionnel un levier au service de tout notre modèle sportif. Le sport professionnel n’est pas un monde à part : il est le sommet visible d’une pyramide qui repose sur des milliers de clubs amateurs, de bénévoles, d’éducateurs et de jeunes pratiquants. Lorsque le sport professionnel se fragilise, c’est tout notre modèle sportif qui est fragilisé à son tour.
C’est pourquoi cette proposition de loi devra être utile au monde sportif et équilibrée. Utile, en apportant davantage de clarté dans les relations entre les différents acteurs du sport professionnel et en cherchant à mieux articuler les responsabilités de chacun. Utile encore en accompagnant des évolutions des modes de financement du sport, tout en renforçant les exigences et les régulations de transparence. Équilibrée aussi, en mettant en place des garde-fous importants : prévention des conflits d’intérêts, renforcement des contrôles, meilleure régulation économique et vigilance accrue sur les équilibres entre les clubs.
Cette proposition de loi doit également protéger la valeur économique du sport. J’ai eu l’occasion de le rappeler dans mon rapport remis au premier ministre en juillet dernier, la lutte contre le piratage et le streaming illégal est devenue une urgence. Lorsque des centaines de milliers de personnes regardent illégalement des compétitions sportives, ce ne sont pas seulement les diffuseurs qui perdent : ce sont aussi les clubs, la formation, le sport amateur et, au fond, toute la capacité de notre modèle sportif à investir dans la jeunesse. Les nouveaux pouvoirs confiés à l’Arcom devront permettre de résoudre ce problème.
Cette loi devra également permettre des avancées en faveur du sport professionnel féminin. Le sport féminin ne doit pas être pensé comme une simple extension du sport masculin. Il mérite une structuration, une visibilité et des modèles économiques adaptés à son développement.
Notre responsabilité collective est simple : construire un sport professionnel performant, attractif, économiquement solide, mais qui reste pleinement au service du sport français dans son ensemble. En effet, derrière chaque grand club, chaque retransmission et chaque compétition, il y a aussi un enfant qui pousse la porte d’une association sportive et qui rêve à son tour de pratiquer, de progresser et de s’engager. C’est aussi pour lui que nous légiférons. C’est pour ces raisons que le groupe Ensemble pour la République soutiendra ce texte.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Dans notre République, le sport n’a jamais été pensé comme une marchandise. Il est une conquête sociale et populaire. Lorsque le Front populaire développe les congés payés, l’éducation populaire et l’accès aux loisirs, il porte une conviction simple : le sport doit être un outil d’émancipation collective, de santé, de fraternité et de citoyenneté. Léo Lagrange disait vouloir permettre aux travailleurs de trouver dans le loisir la joie et la dignité. Cette ambition demeure profondément d’actualité.
S’il est un sport qui incarne cette histoire populaire, c’est bien le football : le foot des terrains municipaux, des city stades, des clubs de quartier, des bénévoles, des tribunes ouvrières ; le foot qui ne demandait qu’un ballon et une équipe pour rassembler des générations entières autour d’une passion commune.
Regardons lucidement la situation actuelle. Toutes les fédérations, toutes les ligues, tous les sports ne vivent pas la même réalité économique. Le foot professionnel concentre des moyens sans commune mesure avec le reste du paysage sportif français. Il est devenu une exception économique, médiatique et financière. Cette concentration des pouvoirs et des intérêts pose des questions démocratiques majeures. Comment ne pas s’interroger lorsque le président du Paris Saint-Germain (PSG) est également dirigeant de beIN Media Group, qui obtient des droits majeurs de diffusion sportive, dont ceux de la Coupe du monde, et siège par ailleurs au conseil d’administration de la Ligue de football professionnel, qui vend les droits audiovisuels ?
Ces situations nourrissent une confusion des intérêts qui fragilisent la confiance dans la gouvernance du sport professionnel. C’est pourquoi nos débats doivent aussi nous conduire à poser la question de la multipropriété, de la concentration et des conflits d’intérêts dans le foot. La proposition de loi pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel d’Éric Coquerel mérite à cet égard toute notre attention : lorsque quelques acteurs concentrent les clubs, les médias, les droits et les outils de diffusion, c’est l’équité sportive elle-même qui finit par être menacée. À ce titre, nous pourrions parler des risques d’ingérence étrangère, de vassalisation de certains clubs au profit d’autres du même groupe, du caractère volatil des investissements qui mettent en danger la pérennité des clubs, ou encore de la distorsion sur le marché des transferts, voire des soupçons d’entente lors de participations à certaines compétitions.
Enfin, j’en viens au sujet des droits audiovisuels et du modèle de subdélégation à des sociétés privées, qui me semble dangereux. C’est un modèle où l’argent domine toujours plus les compétitions et exclut notamment les plus pauvres. Nous avons un exemple concret, celui de l’English Premier League : Daniel Levy, longtemps président d’un club londonien, la décrit comme « une ligue qui voit de plus en plus d’argent de fonds et de consortiums financiers, une ligue où le pouvoir d’achat est aux mains de quelques-uns qui dominent le marché et ont la capacité de la manipuler ».
Dans cette logique, les plus pauvres sont toujours les premiers exclus : exclus des abonnements, exclus des stades, exclus de l’accès aux grandes compétitions populaires. Le sport ne peut pas être abandonné aux seules lois du marché. Cette proposition de loi constitue donc une étape utile et bienvenue, mais notre groupe portera des améliorations ambitieuses, notamment par des amendements transpartisans déposés par Éric Coquerel, visant à mieux lutter contre la multipropriété, les conflits d’intérêts et la concentration économique dans le sport. Parce que le sport n’est pas un bien marchand comme un autre, parce qu’il est justement un bien commun, celui des passions collectives, il doit rester au service du peuple et non des intérêts financiers.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous sommes toutes et tous collectivement satisfaits de pouvoir enfin examiner ce texte, extrêmement attendu par l’ensemble de l’écosystème du sport professionnel, en particulier du football professionnel. Je regrette toutefois ses conditions d’examen, au pas de charge, avec une inscription en séance plus que jamais hypothétique. J’espère vraiment que nous ne faisons pas tout ce travail pour rien.
Ce texte repose sur plusieurs jambes, en particulier celle concernant le piratage : cette partie semble relativement consensuelle. Nous soutiendrons les mesures proposées, parce qu’il y a un véritable enjeu de déperdition de la chaîne de valeur. C’est un enjeu majeur sur le plan économique, pour les ressources des clubs professionnels, avec des répercussions sur le plan de l’économie de nos territoires, mais aussi du financement du sport amateur : moins de droits télévisuels, moins de produit de la taxe « Buffet, » donc moins de financement du sport amateur.
En revanche, la ligne rouge que nous défendrons est celle de ne pas pénaliser les utilisateurs finaux. En effet, si le piratage s’est développé, c’est aussi en raison de l’explosion des coûts des abonnements que doivent supporter les consommateurs. Nous appelons aussi les diffuseurs à faire preuve de responsabilité, avec une politique d’abonnements adaptée au pouvoir d’achat de nos concitoyens.
J’en viens à la question des droits télévisuels. Dans la droite ligne de ce que je viens de dire, nous défendrons une politique d’allotissement ambitieuse, pour rendre accessible la diffusion du sport de manière gratuite et ouverte au plus grand nombre. Nous prônerons également une révision des règles encadrant les événements d’importance majeure, pour garantir leur diffusion gratuite à la télévision, mais aussi pour favoriser l’exposition du sport – notamment du sport féminin ou du parasport – au plus grand nombre.
En ce qui concerne la question stratégique et d’enjeu majeur pour un foot devenu extrêmement dépendant des droits télévisuels, nous défendrons l’inscription dans le marbre de la loi d’un écart maximal de un à trois entre les sociétés sportives dans la distribution des produits audiovisuels : cela nous semble extrêmement important pour préserver l’économie, notamment les clubs professionnels les plus petits et les plus modestes.
Sur la question de la partie relative à la gouvernance, il faut rappeler que ce texte est fait principalement par le football et pour le football. Nous considérons qu’il est assez anormal de légiférer pour réguler les difficultés relationnelles entre la Fédération française de football (FFF) et la LFP, tout comme il est anormal d’aider un football professionnel qui a multiplié des décisions erratiques et fortement critiquables il y a quelques années, qui n’a ni voulu ni su écouter les avertissements lancés par les uns et par les autres. Il est assez désagréable que le législateur doive venir jouer les pompiers de service. Nous sommes donc bien évidemment d’accord sur la nécessité d’encadrer de façon beaucoup plus stricte la gouvernance, pour préserver cette industrie du spectacle qu’est devenu le football. Nous porterons un certain nombre d’amendements sur des sujets qui nous sont chers.
Surtout, il intervient dans un contexte très particulier : celui de la crise profonde que traverse le football français. Si nous pouvons nous réjouir des performances de nos clubs sur la scène européenne – l’OL (Olympique lyonnais) féminin s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions après avoir renversé Arsenal, tandis que le PSG a obtenu avec maîtrise sa qualification pour la finale masculine contre le Bayern Munich –, ces succès ne doivent pas masquer les difficultés structurelles de notre football.
Car la crise est avant tout une crise de gestion, avec des conséquences financières considérables. Pendant des années, le modèle économique de nombreux clubs de Ligue 1 a reposé presque exclusivement sur la vente de joueurs et les droits télévisuels. Leur effondrement a fragilisé l’ensemble du championnat et accentué les inégalités entre les clubs. Alors que certains dirigeants promettaient encore récemment un football français à 1 milliard d’euros, la réalité économique s’est imposée : demain, le championnat de France percevra moins que le championnat du Portugal, des Pays-Bas ou de la Turquie, loin derrière l’Angleterre, l’Allemagne ou l’Espagne. Cette situation réduit la compétitivité européenne des clubs français, à l’exception de ceux soutenus par des capitaux quasi illimités.
Les supporters sont les grands oubliés de cette crise. La multiplication des abonnements et les changements de diffuseur – Canal+, beIN Sports, Mediapro, Amazon, DAZN, puis Ligue 1+ – brouillent la lisibilité de l’offre et fragilisent l’accès populaire au football, avec un coût pouvant atteindre près de 100 euros par mois.
Cette situation favorise le piratage des droits sportifs qui, selon Nicolas de Tavernost, coûterait près de 100 millions d’euros au football français. Il entraînerait également 400 millions d’euros de pertes de recettes fiscales et sociales pour l’État. Ces conséquences touchent l’ensemble de la filière audiovisuelle ; les mesures prévues par le texte apparaissent donc nécessaires, notamment à l’approche de grands événements sportifs internationaux, comme le tournoi de Roland-Garros ou la Coupe du monde de football.
Parce que nous croyons au sport professionnel et que nous sommes convaincus qu’il peut irriguer le sport amateur, donc toute la filière qui le fait vivre, mon groupe soutiendra pleinement ce texte, dont il a été à l’initiative au Sénat.
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Alors que le sport pour tous souffre d’un manque criant de considération, nous ne cessons de le répéter, nous allons débattre du sport professionnel – du football, surtout.
Puisque vous connaissez le contenu du texte, je m’attarderai sur ce qu’il ne contient pas. Rien – ou presque – sur le sport féminin, rien sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS), rien contre les discriminations, notamment le racisme et l’homophobie : alors que l’omerta sur ces sujets est désormais clairement documentée, ce texte les occulte totalement. Un texte portant sur l’organisation et la gouvernance du sport professionnel aurait dû prévoir les moyens de faire face à ces réalités.
L’homophobie reste profondément ancrée dans l’écosystème du football masculin professionnel – un boys club où l’on n’est jamais inquiété pour ses propos, chants ou insultes, des clubs qui n’ont pas à répondre aux délits de ce type. C’est ce que proposaient de corriger les amendements de ma collègue Danielle Simonnet. L’article 45 nous privera de leur étude ; nous le regrettons vivement, car ils tendaient à responsabiliser les clubs, les organisateurs de manifestations sportives et la Ligue face aux actes et manifestations LGBTphobes dans les stades. Les associations et personnes mobilisées attendent des actes du législateur et du gouvernement pour que les stades cessent d’être des lieux d’impunité, car nous aimons le sport et nous le préférons lorsqu’il rassemble.
Malgré de grands discours et des rapports d’enquête édifiants, la démocratisation du sport féminin n’a pas beaucoup avancé, comme le prouvent des exemples récents : les demi-finales de la Coupe de France de football féminin sont diffusées sur YouTube, la section féminine de Dijon, pourtant sixième du championnat, est menacée de fermeture et, cela a été souligné lors des auditions, on ne parle encore trop souvent du sport féminin que pour ses aspects négatifs.
Si nous regrettons le manque d’ambition pour le sport féminin, nous devons aussi rappeler à quel point il nous fait vibrer : Pauline Ferrand-Prévot et sa première médaille d’or olympique aux Jeux de Paris 2024 ; Cassandre Beaugrand, sacrée championne olympique en triathlon ; Loïs Boisson, qui a renversé les troisième et sixième mondiales dès sa première participation à un tournoi du Grand Chelem ; les Bleues du football, avec des clubs comme l’OL Lyonnes ; celles du rugby à quinze, qui nous font vibrer en ce moment avec le Tournoi des six nations, et tant d’autres encore.
Je regrette donc profondément que ce texte ne soit pas l’occasion de promouvoir réellement le sport féminin, et qu’il n’ouvre pas la voie pour mettre fin à l’impunité face aux actes sexistes, racistes et homophobes. Mon groupe le soutiendra mais, vous l’aurez compris, sans enthousiasme. Nous appelons à une réforme globale du sport professionnel et à une réflexion élargie, qui regarde enfin en face la réalité des VSS et des discriminations dans le sport.
Mme Géraldine Bannier (Dem). Le sport professionnel traverse une crise majeure. La fragilisation croissante de son modèle économique menace durablement son équilibre et son avenir. Selon le rapport de la mission d’information sénatoriale sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français, le sport professionnel français évolue désormais dans un environnement marqué par l’explosion des flux financiers, l’internationalisation des compétitions et une dépendance croissante aux droits audiovisuels.
De nombreux clubs sont structurellement déficitaires. Le football professionnel en est l’exemple le plus préoccupant : le déficit net cumulé des clubs professionnels français atteint près de 542 millions d’euros en 2024-2025, le déficit d’exploitation dépassant 1,4 milliard d’euros.
Derrière ces chiffres alarmants se dessine une véritable vulnérabilité systémique du sport professionnel français. Plusieurs dérives fragilisent profondément l’équilibre économique des clubs : forte exposition aux revenus des transferts, inflation continue de la masse salariale, dépendance croissante aux apports des actionnaires et des investisseurs privés – parfois étrangers – pour assurer la survie des structures professionnelles. Les conséquences de ces déséquilibres sont tangibles : multiplication des déficits, clubs menacés de relégation administrative, aggravation des inégalités entre équipes.
La récente crise des droits audiovisuels a renforcé cette crise. Les revenus télévisuels, qui constituent la principale source de financement du football, apparaissent particulièrement volatils. Outre les problématiques de gouvernance, spécifiques au football, le sport professionnel doit faire face au piratage : par exemple, plus de la moitié des téléspectateurs du match entre le PSG et l’OM (Olympique de Marseille) en octobre 2024 auraient visionné cette rencontre de façon illicite. Le manque à gagner dû au piratage sportif était estimé à 290 millions d’euros en 2023. Depuis 2022, l’Arcom a procédé à environ 8 000 blocages, soit environ 600 par mois, mais les moyens juridiques et humains demeurent insuffisants pour endiguer ce phénomène sociétal. À titre de comparaison, pendant la saison 2023-2024, l’Angleterre a procédé à environ 650 000 blocages, soit plus de 50 000 par mois. Mon groupe tient donc à saluer le travail de la rapporteure Sophie Mette, qui permettra d’enrichir le dispositif de l’article 10 : nul doute que l’automatisation du blocage en temps réel des supports permettant l’accès illicite aux contenus audiovisuels sportifs sera une arme efficace.
Plus largement, je tiens à saluer l’engagement de la ministre en faveur de l’inclusion et de la féminisation de la pratique sportive.
Pleinement conscient que ce texte ne saurait à lui seul répondre à l’ensemble des difficultés du sport professionnel – notamment en matière d’accompagnement des sportifs, de reconversion, ou encore la nécessité, pour certains, de mener de front une carrière professionnelle et une carrière sportive –, ainsi qu’aux enjeux d’infrastructures, qui demeurent prégnants dans certains territoires, mon groupe le soutiendra.
Mme Véronique Ludmann (HOR). Le sport professionnel français traverse un moment décisif. S’il demeure un formidable levier de rayonnement, d’attachement populaire et d’attractivité pour nos territoires, il évolue dans un cadre juridique qui n’a pas suffisamment suivi sa transformation économique.
La crise du football professionnel en est le révélateur le plus visible, avec la chute des droits audiovisuels, des déficits cumulés préoccupants, le piratage massif des retransmissions et des difficultés de gouvernance entre fédérations, ligues, clubs et sociétés commerciales. Mais ce texte ne saurait être réduit au seul football : il concerne l’ensemble du sport professionnel français – le rugby, le basket, le handball, le volley-ball, le cyclisme – et la question d’un développement structuré du sport professionnel féminin.
Mon groupe soutiendra le texte, qui apporte des réponses utiles et attendues par le secteur.
D’abord, il sécurise le modèle économique du sport professionnel en assouplissant la commercialisation des droits audiovisuels, en créant un cadre plus clair pour les sociétés commerciales, en renforçant la solidarité entre les clubs et en dotant l’Arcom de moyens plus efficaces pour lutter contre le piratage en temps réel.
Ensuite, il assainit la gouvernance en imposant des règles d’honorabilité, en introduisant des incompatibilités, en renforçant les pouvoirs de contrôle des organismes de gestion financière, en permettant à la Cour des comptes d’intervenir et en encadrant la profession d’agent sportif. Lorsque des structures exercent des missions dans le cadre d’une délégation de service public et sont au centre d’enjeux économiques considérables, la transparence n’est clairement pas une option.
Enfin, il propose un cadre attendu pour le sport professionnel féminin, en permettant la création de ligues professionnelles féminines et de sociétés sportives distinctes – une avancée importante pour donner de la visibilité et des perspectives aux sportives professionnelles.
Le texte traite plusieurs angles morts de notre droit, et le législateur se doit de répondre à l’importante crise du sport professionnel que nous connaissons. Pour ces raisons, mon groupe le soutiendra, et j’espère que nos débats permettront de l’améliorer encore.
M. Jean Bodart (LIOT). Les constats à l’origine du texte sont pleinement légitimes : le sport professionnel français – en particulier le football – traverse une crise profonde, tant en matière de modèle économique que de gouvernance, et il était devenu nécessaire que le législateur intervienne.
Le texte prend à bras-le-corps plusieurs dysfonctionnements, qui ne pouvaient plus être ignorés : il renforce les obligations des ligues professionnelles, encadre davantage leur gouvernance afin de prévenir les conflits d’intérêts et améliore la transparence financière. Sur ces points, il va clairement dans le bon sens. Ainsi, nous soutenons la création d’une société commerciale associant directement une fédération et les clubs qui y sont affiliés, inspirée du modèle de la Premier League, ainsi que les évolutions proposées en matière de droits audiovisuels, qu’il s’agisse de la suppression du modèle d’allotissement ou d’une répartition plus équilibrée des recettes au bénéfice des plus petits clubs.
Néanmoins, le texte comporte d’importants écueils.
D’abord, il a manifestement été pensé pour répondre à la crise du football professionnel, mais il s’appliquera bien au-delà. Une réforme conçue pour le football ne doit pas fragiliser d’autres disciplines, aux équilibres parfois plus précaires ; d’où certains de nos amendements, préparés avec la Ligue nationale de cyclisme et l’Association nationale des ligues de sport professionnel, qui réunit, outre le cyclisme, le football, le rugby, le basket, le handball et le volley-ball.
Ensuite, le texte reste trop discret sur le sport féminin. Notre groupe a déposé plusieurs amendements pour tenter de l’étoffer intelligemment en la matière.
Enfin, il laisse largement de côté la question, pourtant centrale, des équipements sportifs. Heureusement, nous pourrons en reparler la semaine prochaine lors de l’examen de l’excellente proposition de loi déposée par mon collègue Joël Bruneau.
Un mot sur les agents sportifs : l’article 2 bis, introduit au Sénat, nous paraît prématuré et insuffisamment abouti. C’est un sujet qui mérite une réforme d’ensemble issue d’une concertation des acteurs, plutôt qu’une disposition isolée qui risque de déstabiliser durablement la profession.
Ce texte n’est pas le grand soir du sport professionnel : il vise surtout à traiter la crise du football, sans refonder l’ensemble du modèle économique du sport professionnel français. Néanmoins, il comporte de véritables avancées : à ce stade, nous devrions donc pouvoir le soutenir.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Après trente ans de dérégulation, le sport professionnel, et plus particulièrement le football, se trouve à un tournant. Peut-il continuer à dépendre presque exclusivement des droits télévisuels ? Est-il soutenable, pour le football professionnel, d’enregistrer au titre de l’exercice 2024-2025 une perte de 1,4 milliard d’euros hors mutations ?
Le texte pose des questions intéressantes et introduit plusieurs outils de régulation, tirant les leçons de la gestion catastrophique de la LFP ces dernières années. Une réforme de la gouvernance est nécessaire : l’instauration d’outils de contrôle – droit de veto de la fédération délégataire, possible retrait de délégation – répond à cette exigence. L’encadrement des écarts dans la distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives est une des mesures allant dans le bon sens, même si elle demeure insuffisante. Derrière ces écarts, c’est une conception du sport qui se joue : celle d’un modèle concentrant les richesses au profit d’une prétendue élite au nom de sa notoriété, en espérant que quelques gouttes finiront par ruisseler vers les autres.
Plus largement, le texte soulève de nombreuses questions. Dans cette nouvelle gouvernance, quelle place sera accordée aux clubs de deuxième et troisième divisions ? Le rapport à l’origine du texte prétendait s’attaquer à la financiarisation du football. Pourquoi ne trouve-t-on pas le début d’une mesure sur des sujets comme la multipropriété ou l’encadrement de la participation des fonds d’investissement au football professionnel ? Pourquoi un texte pluridisciplinaire, alors qu’il vise manifestement à réformer la gouvernance du football professionnel ?
Enfin, vous proposez une procédure automatisée de suspension des contenus piratés sans questionner l’explosion des prix. Lorsque suivre son équipe devient un luxe, la réponse ne saurait être seulement répressive.
Nous, députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR), croyons qu’au-delà d’une nécessaire régulation, il faut promouvoir un autre modèle du sport – un modèle dans lequel les supporters et le monde amateur ne sont pas sacrifiés sur l’autel du sport business. C’est dans cet esprit que nous défendrons nos amendements.
Je regrette que l’un des miens, qui visait à obliger la tenue des rencontres sportives le week-end, ait été considéré comme un cavalier, contrairement à ceux du Rassemblement national portant sur les signes religieux. Cela m’interroge.
M. le président Alexandre Portier. Nous en venons à une question à titre individuel.
Mme Frédérique Meunier (DR). Si le texte s’applique au sport professionnel dans son ensemble, il vise en réalité la situation spécifique du football français.
Certains dirigeants considèrent que la structure actuelle de la Ligue de football professionnel est devenue trop politique, trop lente, et insuffisamment adaptée à la concurrence européenne. Dès lors, une réforme est en effet nécessaire.
Cependant, de nombreux clubs contestent le renforcement des pouvoirs de la Fédération – notamment le droit de veto prévu dans certains cas –, craignant une recentralisation excessive, une perte d’autonomie économique et une gouvernance plus lourde au lieu d’être simplifiée. Qu’en pensez-vous ?
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il nous semblait important d’élargir le texte à tous les sports, car la loi s’adresse à tous. Même s’il visait initialement le football, il ne faudrait pas qu’un autre sport susceptible d’entrer dans le dispositif en soit exclu.
Nous avons également souhaité ouvrir plusieurs sujets, même si le manque de temps ne nous a pas permis de les approfondir – ils pourront toujours faire l’objet d’approfondissements, voire de missions flash. Je pense notamment à la question des agents, à la publicité virtuelle – sujet suivi par Belkhir Belhaddad – ou aux hospitalités, qui présentent des incidences fiscales et sociales et dont nous pourrons peut-être reparler dans le cadre du PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale). Sur bon nombre de sujets, l’objectif était avant tout de poser des jalons pour de futures missions, même si nous ne pouvons que regretter que le temps contraint alloué à l’examen du texte ne nous ait pas permis d’approfondir davantage certains sujets.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Un certain nombre de constats semblent partagés, ce qui devrait nous permettre d’avancer sur plusieurs sujets. Au-delà des propositions qui viennent d’être évoquées, je pense aussi au sport-santé. La santé publique est une question fondamentale, notamment en matière de prévention – j’en veux pour preuve la prévalence des maladies cardiovasculaires.
Je pense également aux constats relatifs à la diversité des modèles économiques. S’agissant d’une proposition de loi, nous ne disposons ni d’une étude d’impact ni de l’avis du Conseil d’État, ce qui complique notre travail collectif.
Je suis aussi très sensible aux questions d’accessibilité en matière de pratique sportive et de diffusion des rencontres, ainsi qu’à la féminisation. Sur ces sujets, je pense que nous pouvons aller beaucoup plus loin.
La gouvernance du sport est un vieux serpent de mer, sur lequel nous n’avons pas vraiment avancé ces dix ou quinze dernières années. La création de l’Agence nationale du sport (ANS) et sa déclinaison dans les territoires ont constitué une avancée, mais elle n’est manifestement pas suffisante, compte tenu des dérives et erreurs de certaines fédérations et ligues professionnelles.
Comme l’a dit Lionel Duparay, il faut absolument que l’examen du texte nous permette de « cranter » dans la loi plusieurs sujets, notamment en matière de solidarité entre les secteurs féminin et masculin, mais également entre les mondes amateur et professionnel, ce qui nous permettra, je l’espère, de transformer l’essai dans le cadre de futurs textes.
Mme Sophie Mette, rapporteure. Je pense que nous attendons tous l’article 10, sur lequel nous avons travaillé notamment avec l’Arcom et l’APPS (Association pour la protection des programmes sportifs). Nous avons essayé d’avancer de manière consensuelle. J’espère qu’il satisfera les préoccupations de l’ensemble des groupes et que nos débats permettront de l’améliorer encore.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Monsieur Raux, vous regrettez le périmètre du texte en matière de sport professionnel féminin. Nos collègues sénateurs l’ont inscrit dans le texte, c’est tout à leur honneur ; à nous d’aller plus loin.
Vous l’avez souligné, le développement de la pratique professionnelle féminine est désormais bien documenté, nous avons beaucoup travaillé sur le sujet ces dernières années ; il faudrait maintenant légiférer pour soutenir le cercle vertueux engagé autour des événements, de la diffusion audiovisuelle et des conditions d’exercice des sportives. Je déposerai une proposition de loi transpartisane en ce sens – je vois que vous êtes très motivé pour la soutenir.
S’agissant du texte que nous examinons aujourd’hui, notre objectif est de rester concentrés sur la structuration du sport professionnel féminin. Les dispositions du texte et les amendements afférents sont attendus par les ligues professionnelles. Pour ma part, je salue ces avancées.
M. le président Alexandre Portier. Il n’y a effectivement pas d’étude d’impact mais, pour votre bonne information, j’ai sollicité la ministre des sports, qui pourra nous apporter certains éclairages et précisions tout à l’heure.
De nombreux amendements ont été déposés : il y en a 266 à étudier, certains n’ayant pas survécu au filtre de la recevabilité. Celle-ci ne se détermine évidemment pas à la tête du client – je pense que vous nous faites confiance : elle dépend de la rédaction des amendements, qui peut être plus ou moins proche du texte. C’est ce qui a conduit, par exemple, à considérer comme recevables un des amendements cosignés par Mme Simonnet et deux amendements de M. Odoul, qui remplissaient un certain nombre de critères. Et il reste suffisamment d’amendements pour que la discussion ait lieu.
C’est un exercice difficile et délicat, nous devons essayer de rester dans le périmètre du texte. Si vous avez des doutes, nous restons à votre disposition pour affiner certaines rédactions en amont de l’examen en séance et s’assurer qu’elles collent bien au texte.
Nous en venons à l’examen des articles.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Peut-on s’exprimer sur l’article ?
M. le président Alexandre Portier. Ce n’est pas d’usage dans la commission, vous pourrez le faire à l’occasion de la défense des amendements.
M. Pierrick Courbon (SOC). Quatre-vingt-seize amendements apparaissent encore « en cours de traitement » sur Eloi. Portent-ils sur les articles que nous nous apprêtons à examiner ou sur ceux que nous examinerons ce soir ?
M. le président Alexandre Portier. Ce sont les amendements portant sur les articles qui seront examinés selon la procédure de législation en commission, ce soir.
Chapitre Ier – Améliorer l’organisation du sport professionnel
Avant l’article 1er AA
Amendement AC96 de M. Jean-Claude Raux
M. Jean-Claude Raux (EcoS). L’impact carbone du sport professionnel est un sujet non négligeable. Pour le seul football professionnel, il est estimé à 275 000 tonnes équivalent CO2. Le premier levier de décarbonation identifié est la planification, par les différentes parties prenantes, d’une feuille de route de décarbonation, avec des objectifs chiffrés, des actions et indicateurs clairement identifiés et quantifiés.
L’amendement tend à imposer aux clubs l’élaboration d’une stratégie de réduction de l’impact des activités sportives, en lien avec les parties prenantes du sport professionnel – dont le ministère de la transition écologique et l’Ademe (Agence de la transition écologique).
M. Lionel Duparay, rapporteur. Sur la forme, votre demande semble sans rapport avec l’objet du texte, qui porte sur la gouvernance et le financement du sport professionnel.
Sur le fond, nous connaissons tous les enjeux de la transition écologique et de la réduction de notre empreinte carbone. Toutefois, votre proposition impliquerait un travail avec les fédérations et les ministères – voire les collectivités locales – qui serait très lourd pour les clubs.
Vous visez incidemment la question du déplacement des supporters. Il ne faudrait pas que cette disposition les empêche d’assister à des compétitions – notamment dans les territoires ruraux – au motif qu’il ne serait pas possible de s’y rendre par les transports en commun.
Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Après l’article 1er AA
Amendement AC236 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, une loi a supprimé, en 2014, la disposition de l’article L. 322-3 du code du sport qui imposait à toute personne décidant d’ouvrir un établissement d’activités physiques et sportives (EAPS) de se déclarer auprès de l’autorité administrative.
Nous sommes tous attachés à la simplification mais, comme l’a révélé la commission d’enquête de 2023 relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations sportives, cette modification a privé l’administration d’un levier de contrôle sur les EAPS. Compte tenu de la nécessité de protéger les pratiquants – a fortiori les mineurs et les jeunes –, cette formalité semblait importante.
Je propose donc de la rétablir, afin de mieux contrôler et sensibiliser les dirigeants.
La commission adopte l’amendement.
Article 1er A : Plafonnement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires, encadrement des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaire d’une société sportive et renforcement du caractère démocratique des élections et du fonctionnement des fédérations délégataires
Amendement AC95 de M. Jean-Claude Raux
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Il est essentiel de renforcer les garanties de lutte contre les atteintes à la probité par la voie conventionnelle. Issu d’une recommandation du rapport de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, dont Sabrina Sebaihi était rapporteure, cet amendement prévoit que les contrats de délégation entre l’État et les fédérations ainsi que les contrats de subdélégation entre les fédérations et les ligues professionnelles comportent un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, afin de s’assurer de l’ambition et de la qualité des mesures. Ce volet devra faire l’objet d’un avis conforme de l’Agence française anticorruption.
M. Lionel Duparay, rapporteur. L’Agence française anticorruption contrôle déjà les fédérations délégataires – elle s’y est particulièrement employée avant les Jeux olympiques.
En outre – et c’est là mon principal argument –, en visant l’ensemble des fédérations délégataires, et pas seulement les plus grandes, vous risquez d’alourdir considérablement la charge des fédérations, qui ont parfois du mal à fonctionner, voire à survivre. La Fédération française d’aéromodélisme et la Fédération française du sport-boules seraient ainsi concernées par cette obligation au même titre que la Fédération française de football.
Pour ces raisons, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC176 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Les troisième et quatrième alinéas de l’article proposent de plafonner la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires à hauteur de trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit environ 12 000 euros brut par mois. Or ce régime est très proche de celui que définit l’article 261 du code général des impôts pour les associations à gestion désintéressée, forme juridique de toutes les fédérations délégataires. Nous proposons donc de supprimer ces alinéas.
Dès lors que l’on se limite à la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires, je ne vois pas l’intérêt de réécrire dans le code du sport ce qui figure déjà dans le code général des impôts. La question de créer un régime distinct se poserait seulement si l’on instituait également un plafond pour les salariés de ces fédérations.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous serons très défavorables à cet amendement. Vous invoquez un risque de doublon, mais la suppression du plafond ici proposée reviendrait à annuler le signal politique que nos collègues du Sénat ont voulu envoyer en mettant en avant l’exemplarité des dirigeants sportifs. Les ultrarémunérations que touchent certains dirigeants dans le monde du football sont l’un des enjeux connexes de la financiarisation de ce sport.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). La grande majorité des personnes qui nous regardent ne comprennent pas ces écarts de salaires. Maintenons ces alinéas et envoyons un message fort, d’autant que les plafonds sont déjà élevés. Nous sommes pour un sport populaire, démocratisé, faisant honneur à toute la France.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Ce n’est pas en rédigeant une loi pour le symbole qu’on arrivera à simplifier. Les lois bavardes, on en connaît. Si certains souhaitent faire du buzz et de l’affichage en refusant la potentielle suppression de ces alinéas inutiles, les bras m’en tombent.
M. Pierrick Courbon (SOC). Monsieur le rapporteur, je ne peux vous laisser dire que défendre une ligne politique au sujet de la rémunération des dirigeants, c’est chercher à faire du buzz. Si on va sur ce terrain, la soirée risque d’être longue. Notre rôle de législateur n’est pas d’être le juge arbitre des tensions entre la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football (FFF). Il importe aussi d’adresser des messages politiques, en direction, non pas des dirigeants, mais de nos concitoyens.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Une question simple, monsieur le rapporteur : si un tel régime existe déjà, pouvez-vous nous dire s’il est opérationnel ?
M. Lionel Duparay, rapporteur. Oui, il l’est.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AC138 de M. Julien Odoul et AC28 de M. Pierrick Courbon (discussion commune)
M. Julien Odoul (RN). Mon amendement vise à aligner le plafond de la rémunération des dirigeants de fédération délégataire sur le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public industriel et commercial (Epic), référence retenue à l’article 1er pour la rémunération des dirigeants de ligues professionnelles. Fédérations et ligues sont toutes les deux soumises à une délégation de service public et il serait incohérent de leur appliquer des règles différentes.
M. Pierrick Courbon (SOC). Notre amendement tend à limiter les rémunérations des dirigeants de fédération délégataire à deux fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au lieu de trois fois, comme le prévoit le présent article : cela représente 96 000 euros par an, ce qui reste honnête. Dans un contexte difficile pour l’économie du sport, il apparaît opportun que les dirigeants montrent l’exemple.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Avis défavorable à ces amendements qui vont dans des sens opposés. Je ne suis pas favorable à ce que les présidents de fédérations se voient appliquer un régime différent des présidents des autres structures à gestion désintéressée. Quant aux ligues, comme elles n’ont pas les mêmes missions, il ne me semble pas anormal que le plafond de rémunération de leurs dirigeants soit spécifique.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AC177 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. L’article 1er A introduit un principe intéressant : permettre à une instance sportive de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée, ce qui paraît pertinent compte tenu du nombre de clubs rachetés par des investisseurs douteux.
Toutefois, nous considérons que ce droit de veto ne doit pas être confié à l’organe collégial d’administration de la fédération, qui est politique, d’où notre proposition de supprimer les alinéas 6 et 7. Le bon interlocuteur est la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous sommes au cœur de la philosophie du texte qui vise à définir qui, des ligues ou des fédérations, détient le pouvoir. L’expertise et la compétence de la DNCG n’ont pas à être remises en cause, mais priver les fédérations de ce pouvoir, c’est envoyer le signal d’une autonomisation complète des ligues, demain des sociétés de clubs, donc du sport professionnel, par rapport aux fédérations, qui émanent du sport amateur.
M. Lionel Duparay, rapporteur. La DNCG est marquée par une indépendance vis-à-vis des ligues : c’est à elle que revient la décision ne pas inscrire certains clubs, d’interdire leur participation ou de les rétrograder. Or cette indépendance serait renforcée par la modification introduite par cet amendement comme par des amendements ultérieurs. Rappelons, en outre, que la fédération dispose du pouvoir de réformer les décisions prises par la ligue ou la DNCG.
Mme Frédérique Meunier (DR). Ne craignez-vous pas que ce renforcement alourdisse la gouvernance, alors que notre but est de simplifier ?
M. Lionel Duparay, rapporteur. Nous ne ferions que renforcer un pouvoir existant, ce qui va dans le sens de la simplification. Ce qui alourdirait la gouvernance, ce serait d’accorder aux fédérations de tels droits de veto, alors qu’elles n’en sont pas dotées actuellement.
M. Pierrick Courbon (SOC). Pourquoi ne pas confier ce droit de veto à l’organe collégial de la fédération, constitué d’élus qui sont l’émanation du sport amateur ? Je fais partie de ceux qui pensent que le pouvoir doit appartenir à celles et ceux qui sont élus plutôt qu’à un collège d’experts indépendants, si compétents et légitimes soient-ils. Il s’agit d’une question de démocratie plutôt que de technique.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement AC57 de Mme Virginie Duby-Muller tombe.
Amendement AC178 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Cet amendement étend à l’ensemble des fédérations sportives agréées l’affirmation du caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement, affirmation limitée dans la rédaction actuelle aux fédérations sportives délégataires.
En deuxième lieu, il conserve la limitation de la part des clubs professionnels à 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective, proportion que seule la Fédération française de football dépasse actuellement.
En troisième lieu, afin de prévenir toute ingérence étrangère, il vise à inscrire dans le code du sport l’interdiction de tout financement d’une campagne électorale sportive par un État étranger ou une personne morale de droit étranger, conformément à l’une des recommandations formulées dans le rapport d’évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France de nos collègues Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements AC89 de Mme Julie Delpech et AC163 de Mme Soumya Bourouhaha tombent.
Amendements identiques AC29 de M. Pierrick Courbon, AC58 de Mme Virginie Duby-Muller et AC125 de M. Jean Bodart
M. Pierrick Courbon (SOC). Notre amendement entend donner aux représentants des sportifs et entraîneurs professionnels une voix délibérative au sein des instances d’une fédération délégataire dans des conditions définies par décret. Nous considérons que l’ensemble des acteurs de l’écosystème sportif doivent avoir leur mot à dire dans le processus de décision, par exemple sur le calendrier ou le rythme des matches.
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Il importe en effet de renforcer la légitimité démocratique des fédérations sportives en associant davantage les premiers concernés, en l’occurrence les sportifs et les entraîneurs professionnels, aux décisions. Celles-ci ont en effet un impact direct sur leur carrière, leurs conditions d’exercice et l’avenir des compétitions. Il s’agit de garantir une gouvernance plus équilibrée, conforme aux pratiques observées au sein des ligues professionnelles.
M. Jean Bodart (LIOT). Les spécificités du sport professionnel doivent être mieux prises en compte. Je précise que les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations seraient désignés par les organisations syndicales.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Ces amendements sont guidés par la volonté d’améliorer l’article L.131-15-3 du code du sport créé par la loi du 2 mars 2022. Comme ils ne font que compléter cet article 1er A sans modifier l’article L.131-15-3, les ajouts opérés viendraient concurrencer les dispositions actuelles, qui prévoient que « des représentants des entraîneurs, élus par leurs pairs, siègent avec voix délibérative au sein de l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire ». Avis défavorable.
M. Julien Odoul (RN). Nous respectons pleinement l’engagement syndical mais la cogestion syndicale n’a pas sa place dans la gouvernance des organes des fédérations délégataires de service public. Celles-ci sont redevables à leurs licenciés et à l’État et non aux organisations professionnelles.
La commission adopte les amendements.
Amendement AC30 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement est le premier d’une longue série consacrée aux supporters. Cœur battant des clubs, ils sont au même titre que les joueurs et les entraîneurs des acteurs à part entière de l’écosystème du sport professionnel. Nous plaidons donc pour qu’ils aient une voix consultative au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire, dont les décisions les concernent aussi – pensons au calendrier des matchs, à l’organisation des déplacements et des compétitions.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Je vous propose de retirer votre amendement pour discuter des dispositions relatives aux supporters à l’article 3, qui traite de ce seul sujet.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous le maintenons, non pour des raisons d’affichage ou de buzz, monsieur le rapporteur, mais parce que le diable se cache parfois dans les détails. Notre groupe a une confiance limitée dans la capacité des décrets à respecter l’intention du législateur. C’est la raison pour laquelle nous proposons des dispositions concernant les supporters à chaque article. Dans toutes les instances où des décisions résultent d’un vote, ils doivent être consultés.
M. le président Alexandre Portier. Si le diable se cache dans les détails, voilà un texte qui lui offre beaucoup d’espace.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC94 de M. Jean Bodart
M. Jean Bodart (LIOT). Cet amendement vise à introduire à l’article L. 131-15-3 du code du sport un nouvel alinéa afin de s’assurer que les fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants. Nous savons que ce n’est pas toujours le cas.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Votre amendement est satisfait : l’article L. 131‑8 du code du sport prévoit que les fédérations agréées inscrivent dans leurs statuts « le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un ». Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Jean Bodart (LIOT). Je maintiens mon amendement, pour mieux affirmer le principe que je défends.
M. Julien Odoul (RN). Cet amendement va dans le bon sens mais il faut prendre garde à ne pas aboutir à des quotas en voulant favoriser une meilleure représentativité et un rééquilibrage. De nombreuses fédérations sont marquées par des disparités et certaines comptent plus de femmes que d’hommes parmi leurs licenciés.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 1er A modifié.
Amendement AC33 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Il nous paraît important de prévoir la présence, à titre bénévole, d’un médecin dans les instances des fédérations, compte tenu des enjeux liés à la santé physique mais aussi mentale des sportives et des sportifs.
M. Lionel Duparay, rapporteur. L’article R. 131-1 du code du sport et l’annexe I-5 qui s’y rattache satisfont votre demande puisqu’ils prévoient parmi les dispositions obligatoires figurant dans les statuts des fédérations sportives agréées, donc des fédérations délégataires, la présence d’un médecin au sein d’une des instances dirigeantes. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). Des sportifs et des sportives nous ont alertés : cette obligation n’est pas toujours respectée. La nécessaire réorganisation de la gouvernance des fédérations à laquelle procède cette proposition de loi doit être l’occasion de rendre effectives certaines dispositions.
La commission rejette l’amendement.
Après l’article 1er C
Amendement AC5 de Mme Marie Mesmeur
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Cet amendement souligne la nécessité de placer le développement de la pratique sportive des femmes parmi les priorités de l’action des fédérations sportives et des ligues professionnelles. De récentes études ont montré qu’il y avait une majorité d’hommes parmi les licenciés et une absence des femmes dans certaines équipes dirigeantes.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Cet objectif nous rassemble, mais il ne faut pas perdre de vue que cette proposition de loi vise avant tout l’inscription dans notre droit de mesures normatives. Les fédérations signent des conventions pluriannuelles avec l’État qui comportent souvent de tels objectifs de féminisation et il ne nous semble pas utile de rigidifier les contrats de délégation par de tels ajouts. Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). La vocation de cette proposition de loi est aussi de valoriser le sport féminin. Il faut favoriser la pratique du sport féminin amateur dès le plus jeune âge si nous voulons concrétiser nos ambitions en matière de sport féminin professionnel.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AC293 de M. Belkhir Belhaddad et AC131 de M. Pierrick Courbon (discussion commune)
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Par cet amendement signé par les quatre rapporteurs, nous proposons que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin, selon des modalités et des conditions, en particulier financières, qu’elles déterminent. Le sport professionnel féminin ne doit pas être la variable d’ajustement des modèles économiques.
M. Pierrick Courbon (SOC). Mon amendement, similaire, réaffirme le nécessaire principe de solidarité entre le sport professionnel masculin et le sport professionnel féminin, notamment sur le plan financier. Cela dit, je le retire au profit de l’amendement AC293.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. J’ajoute que l’amendement AC293 prévoit également que les « fédérations informent le ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe ».
La commission adopte l’amendement AC293, l’amendement AC131 ayant été retiré.
Article 1er : Renforcer les obligations des ligues professionnelles et permettre la création de ligues professionnelles féminines
Amendement AC271de Mme Véronique Riotton
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Il importe de préciser que, lorsqu’une fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. Cela répond à une demande que formule le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) depuis longtemps et que vous avez été nombreux à prendre en compte dans vos amendements, que je vous demanderai de bien vouloir retirer au profit de celui-ci.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC272, AC273 et AC274 de Mme Véronique Riotton, rapporteure.
Amendement AC297 de M. Belkhir Belhaddad et AC75 de M. Pierrick Courbon
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées, notamment, sous forme de commissions internes à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la Ligue nationale de volley, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin.
La proposition de loi prévoyant la possibilité, pour une fédération, de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport, notamment pour accompagner le développement du sport professionnel féminin.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je retire mon amendement AC75, qui est tout à fait comparable, dans une rédaction légèrement différente.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Le Conseil d’État a rappelé, en 2024, qu’un organe peut être créé au sein d’une fédération et recevoir la dénomination de ligue sans personnalité morale, en vue de gérer une partie des activités professionnelles – par exemple celles qui sont liées à la composition des équipes selon le sexe des participants. L’organisation du sport professionnel féminin repose de plus en plus sur ce type de configuration – la Ligue féminine de football professionnel a ainsi été créée en 2024 sous cette forme.
Notre proposition de loi permettra aux fédérations de créer une ligue pour le secteur masculin et une autre pour le secteur féminin, mais elle n’encadre pas les ligues non dotées de la personnalité juridique. L’amendement vient donc combler ce vide juridique.
La commission adopte l’amendement AC297, l’amendement AC75 ayant été retiré.
Amendement AC12 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). À l’instar de ce que nous avons défendu pour les dirigeants de la fédération délégataire, cet amendement vise à encadrer les rémunérations des dirigeants de ligue professionnelle à la moitié du plafond annuel actuel de 450 000 euros, soit à 225 000 euros annuels brut, ce qui semble tout à fait correct et s’inscrit dans une optique d’exemplarité. Il s’agit également d’envoyer un message au sport amateur, qui tire la langue.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Les dirigeants de ligue doivent eux aussi, en effet, prendre leur part et des dérives réelles ont été constatées ces dernières années. Nous devons toutefois veiller à ce que le plafond ne freine pas la professionnalisation des ligues et permette aussi d’attirer des talents. Le marché du sport professionnel, et particulièrement celui du football, est mondialisé est très concurrentiel. Vous avez raison de souligner que cette mesure concerne principalement le foot, mais si on commence à réduire les rémunérations comme vous le proposez, on touchera demain le rugby, puis d’autres disciplines ; or la comparaison n’est pas très pertinente. N’ajoutons pas de nouvelles difficultés et maintenons le plafond fixé. Avis défavorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). L’argument économique, avancé durant les auditions par certains dirigeants, selon lequel les rémunérations seraient trop faibles pour être attractives et expliqueraient le manque de compétitivité de nos disciplines et de nos ligues est parfaitement fallacieux. Encadrer les rémunérations à hauteur de 225 000 euros annuels brut – il ne s’agit pas de les mettre au smic ! – permet d’attirer des talents, à moins de considérer que de bons dirigeants de ligue sont nécessairement des gens pour qui l’argument financier est prépondérant ou que nos ligues sportives doivent être dirigées par des financiers – qui sont parfois de bons gestionnaires, mais parfois aussi de très mauvais –, pour qui l’appât du gain et la rémunération sont un critère majeur. Cela ne correspond pas à l’idée que nous défendons de ce que doivent être les dirigeants de nos ligues professionnelles.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC276, AC275, AC277 et AC278 de Mme Véronique Riotton, rapporteure.
Amendement AC31 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Il vise à renforcer la démocratie participative dans la gouvernance du sport professionnel en associant les supporters aux décisions des ligues professionnelles. Il prolonge ainsi le dispositif de dialogue et de simple consultation institué à l’article 3 en prévoyant une représentation effective dans l’organe d’administration des ligues. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des socios de France, qui défend une logique d’actionnariat populaire : les supporters ne seraient pas simplement des supporters, mais aussi des actionnaires très minoritaires de certains clubs. À ce titre, leur représentation effective dans l’organe délibérant des ligues est tout à fait appropriée. Les ligues ne doivent pas seulement appartenir à ceux qui ont beaucoup d’argent, mais aussi à ceux qui font vivre les clubs au quotidien.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. L’article que nous examinons précise les contours de la pratique féminine et de la pratique masculine. Je ne me prononcerai donc pas au fond sur votre intention d’intégrer des supporters dans les instances dirigeantes car cette question, traitée à l’article 3, n’a pas sa place à l’article 1er. Je vous propose donc de retirer l’amendement. À défaut, avis défavorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). Pour la même raison que tout à l’heure, les supporters ne doivent pas être relégués à un seul article, mais avoir droit de cité dans toutes les instances délibérantes. Cela vaut aussi pour les supportrices et pour les supporters de sport féminin : on est donc au cœur du sujet quand on parle de pouvoir de décision, ou du moins de collégialité et de démocratie participative dans les instances. Cela s’applique évidemment aux ligues de sport professionnel masculin et féminin.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AC279 de Mme Véronique Riotton, rapporteure.
Elle adopte l’article 1er modifié.
Après l’article 1er
Amendement AC82 de Mme Françoise Buffet
Mme Françoise Buffet (EPR). L’article 5 de la loi 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace a reconnu la possibilité pour les fédérations sportives de créer des organes infrarégionaux à l’échelle alsacienne. Cette faculté demeure toutefois insuffisante lorsqu’une majorité de clubs concernés souhaitent effectivement disposer d’un échelon territorial propre. L’amendement vise donc à permettre la création d’un organe sportif alsacien lorsqu’elle est demandée par une majorité qualifiée des clubs ou licenciés situés dans le ressort de la collectivité européenne d’Alsace. Cela ne remet en cause ni l’unité des fédérations nationales, ni l’organisation générale des compétitions.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Le droit actuel permet déjà la création d’organes territoriaux alsaciens lorsque les fédérations l’estiment pertinent. En voulant l’imposer avec cet amendement, vous portez atteinte à l’autonomie d’organisations sportives. Il serait curieux qu’une partie territoriale impose son organisation interne à une fédération nationale. Avis évidemment défavorable.
Mme Françoise Buffet (EPR). À l’issue d’élections organisées dans les ligues départementales, 96 % de celles-ci souhaitent ce retour. Nos clubs de sport se vident à cause des distances – un Alsacien qui va disputer un match à Reims fait 350 kilomètres à l’aller et autant au retour. Pour les enfants, les ligues n’organisent plus de déplacements, qui sont trop coûteux, et les parents ne le font pas non plus. Même si ce n’est pas le cas pour toutes les ligues, cette contre-productivité inquiète nos clubs. On ne peut pas ne pas prendre en compte ce vote massif en faveur d’un retour à des périmètres plus petits.
M. Alexandre Portier (DR). Ce problème se pose dans toutes les régions.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je suis mosellan, mais aussi député ! La mesure que vous demandez pour la seule Alsace est une vieille demande qui pourrait d’ailleurs être formulée dans tous les territoires. Elle n’est donc pas justifiée. Nous devons envoyer à nos concitoyens un message de rassemblement et d’unité. Ce système fonctionne – s’il ne fonctionnait pas, ça se saurait !
Mme Françoise Buffet (EPR). Voilà six ans que nos clubs se vident – je l’ai constaté dimanche avec un club vieux de quarante ans qui jouait au niveau national, et qui est en train de se vider pour cette seule raison. Je le répète, 96 % des clubs souhaitent cela : visiblement, dans d’autres régions, on arrive à se débrouiller autrement.
M. le président Alexandre Portier. Nous aurons d’autres espaces pour avoir des débats sur la réforme territoriale, sujet sur lequel nous avons tous un avis.
La commission rejette l’amendement.
Article 2 : Conditions de prorogation, de non-renouvellement ou de retrait de la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle
Amendement de suppression AC6 de M. François Piquemal
M. Thomas Portes (LFI-NFP). L’article 2 acte une transformation profonde de la gouvernance du sport professionnel français au profit d’une logique toujours plus commerciale et financiarisée. Loin d’être un article technique, il organise la disparition possible d’une ligue professionnelle et prépare son remplacement par une société commerciale. Ce modèle se fonde sur la pratique qui a cours en Angleterre, mais je rappelle que trente-sept des quatre-vingt-seize clubs des ligues majeures de football européennes sont adossés à des investisseurs privés, soit plus d’un tiers, dont huit déjà en France.
Le texte introduit aussi une intervention accrue du ministre des sports dans la gouvernance, notamment en cas de non-renouvellement de la subdélégation, ce qui actera demain des choix politiques, voire économiques, et non plus sportifs. Comme en Angleterre, la financiarisation, qui est déjà là, sera accélérée. L’actionnariat privé est un modèle qui va vers toujours plus de court terme pour faire plus de profits.
Pour nous, le sport professionnel, déjà largement marchandisé, doit être de plus en plus encadré pour revenir à taille humaine et irriguer aussi le sport amateur. Ainsi, 40 % des joueurs de l’équipe de France de rugby sont issus de villages de moins de 4 000 habitants et certaines fédérations s’opposent à cet article. La Fédération française de rugby a déclaré très clairement que, si cet article était voté, elle demanderait qu’il y ait une opposition à cette loi, considérant qu’elle introduirait un pouvoir d’intervention politique dans les décisions de subdélégation, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
M. Lionel Duparay, rapporteur. On se trompe de débat, car la société commerciale n’apparaît pas à cet article. Celui-ci ne concerne pas que le football, or les autres fédérations n’ont pas de velléité de créer une société commerciale.
Il faut préciser les conditions de retrait ou de non-renouvellement d’une subdélégation – et, a fortiori, étudier les cas où la fédération veut reprendre la subdélégation qu’elle avait donné à la ligue. Il s’agit d’éviter de prolonger les conflits. J’ai proposé un amendement visant à réécrire la capacité d’intervention du ministère, notamment en supprimant l’imposition d’une convention entre les ligues et les fédérations : il s’agirait que le ministère puisse simplement proposer au conseil d’administration de chacun des organes un projet de convention et que les ligues et les fédérations soient les derniers décisionnaires à cet égard. Avis défavorable, donc.
M. Thomas Portes (LFI-NFP). Je ne crois pas qu’on se trompe de débat, car ce que nous dénonçons, c’est l’intervention et le poids du ministre des sports. Bernard Laporte, par exemple, ancien secrétaire d’État aux sports, a été mis en examen en 2020 et condamné pour trafic d’influence en lien avec le président du club de Montpellier, Mohed Altrad. Une décision de retrait de subdélégation prise par un ministre des sports impliqué dans des affaires avec un président de ligue serait problématique. La décision doit rester à la main des fédérations : il n’est pas nécessaire que le ministère des sports y prenne part.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Le texte permet précisément d’instaurer un dialogue entre la fédération et la ligue. La fédération reste de toute façon le dernier décisionnaire quant à l’existence de la ligue – c’est l’objet de mon amendement.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, confirmez-vous que l’article 2 prévoit bien que le ministre des sports pourra s’opposer au retrait de la convention de subdélégation par la fédération dans l’hypothèse où cette décision serait, selon lui, manifestement infondée ou disproportionnée ?
M. Lionel Duparay, rapporteur. Oui.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Il y a donc bien une décision du ministre et mon collègue a raison !
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC243, AC244, AC245, AC246 et AC247 de M. Lionel Duparay, rapporteur.
Amendement AC248 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il vise à modifier l’alinéa 2 pour corriger une incohérence. On ne peut, en effet, obliger à inscrire une disposition à l’ordre du jour d’une assemblée générale. L’amendement a pour objet de permettre au ministre chargé des sports, non pas d’inscrire d’office à l’ordre du jour des assemblées générales d’une fédération et de sa ligue un projet de convention élaboré par ses soins, mais de le soumettre à leurs conseils d’administration, à charge pour eux de l’inscrire ou pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Cela permet à la fédération et à la ligue de se prononcer chacune sur la convention proposée par le ministère.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC249 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il tend à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2. Comme indiqué précédemment, le ministre des sports ne saurait donner force exécutoire au projet de convention qu’il a lui-même élaboré, car cela ne répond pas, in fine, à la préservation de l’intérêt supérieur de la discipline.
M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement a fait beaucoup réagir dans le secteur des ligues professionnelles, et notamment l’Association nationale des ligues de sport professionnel. Pourquoi déposséder le ministère de la possibilité de donner force exécutoire à un projet de convention qu’il aurait lui-même élaboré ? Je ne comprends pas le sens réel de votre amendement.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Le ministre ne peut pas obliger deux parties à s’entendre sur une convention. Si la fédération ne souhaite pas prolonger la convention avec une ligue, la fédération reprend la subdélégation qu’elle avait donnée à la ligue et il y a dissolution de celle-ci. Comme dans un divorce, on ne peut pas obliger deux personnes à rester mariées.
M. Pierrick Courbon (SOC). Certes, mais, en l’occurrence, la fédération agit avec une délégation de service public et n’est donc pas totalement déliée des enjeux du ministère des sports. Contrairement à ce que vous disiez à propos de l’amendement précédent, on peut forcer l’inscription d’un point à un ordre du jour. Cela ne rend pas la convention exécutoire, mais oblige au moins à ce qu’elle soit discutée.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). La question est de savoir si on veut que le ministre puisse donner force exécutoire à la convention. Je suis d’accord pour qu’il puisse, à la rigueur, demander une médiation et proroger la convention de trois mois pour mettre les parties autour de la table, comme le prévoit le début de l’alinéa 2. Toutefois, la dernière phrase de cet alinéa dispose que, « au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce propre projet de convention ». Je suis, quant à moi, totalement opposée à ce que le ministre dispose de ce pouvoir sur une fédération et sur ses liens avec une ligue.
M. Jean Bodart (LIOT). L’expérience a montré qu’il y a eu des problèmes dans le secteur du football, à la Ligue nationale de cyclisme – où je les ai connus lorsque j’y siégeais – et dans le domaine du volley-ball. On peut comprendre que les relations entre la ligue nationale et la fédération se tendent, pour des motifs tout à fait raisonnables de part et d’autre. Parfois, c’est très difficile à résoudre. La fédération, pour défendre son territoire, notamment – avec raison – son secteur amateur, peut avoir des exigences que la ligue professionnelle ne peut pas accepter. Dans une situation de tension forte, si on laisse à la seule fédération le pouvoir de prendre la décision finale de dissoudre la ligue et de lui retirer sa subdélégation, on prend des risques énormes pour la structure même de la discipline professionnelle.
Il faut être réaliste. La gestion du sport professionnel est devenue une vraie compétence, différente de celles que nécessite la gestion du sport amateur. En remettant le sport professionnel à la fédération, nous prenons de gros risques de gestion. Dans le secteur du cyclisme – j’en ai beaucoup discuté avec mes amis du vélo –, où la Ligue nationale ne gère que le cyclisme professionnel masculin, le cyclisme professionnel féminin, géré par la fédération, a beaucoup de mal à se développer parce que ce n’est pas le même style de gestion.
M. Lionel Duparay, rapporteur. La ligue n’existe que parce que la fédération l’a décidé. Il faudrait alors dire que le ministère décide d’attribuer une délégation de service public aux fédérations sur certains sujets et aux ligues sur certains autres, et il y aurait donc un lien direct entre le ministère et, respectivement, la fédération et la ligue : pourquoi, alors, passer par une subdélégation si la fédération n’a pas son mot à dire sur ce qui est subdélégué ? L’existence même de la ligue relève du choix de la fédération.
M. Christophe Proença (SOC). En effet, les ligues n’existent qu’à travers les fédérations et il n’y a pas de sport professionnel sans sport amateur. Le satellite créé sous la forme d’une ligue, doté de compétences particulières, ne peut pas échapper complètement à la mainmise de la fédération, sous peine de devenir complètement autonome, avec les exagérations et les abus que nous avons vus. Il faut donc rester sur la base suivante : ce sont les fédérations qui doivent piloter. Elles doivent, bien sûr, déléguer et laisser une certaine latitude, mais aussi, en cas d’abus, être capables de reprendre la main.
M. Pierrick Courbon (SOC). Les difficultés philosophiques et intellectuelles que nous rencontrons tiennent au fait qu’il y a trois lieux de pouvoir : le ministère des sports, les fédérations et les ligues. Quand tout va bien, qu’on n’a affaire qu’à des gens de bonne composition qui font le pari de l’intelligence collective, l’écosystème fonctionne bien et parvient à se réguler. Il arrive toutefois que cela ne marche plus, et c’est d’ailleurs l’objet même de ce texte.
J’entends que le sport ne doit pas dépendre seulement de décisions politiques, à la main du ministre. J’entends aussi les ligues nous dire que, compte tenu d’enjeux financiers colossaux, elles doivent pouvoir avancer parfois à marche forcée. Notre rôle est donc de prendre un peu de hauteur pour trouver le meilleur processus de régulation.
Je suis d’accord philosophiquement avec votre amendement, monsieur le rapporteur, mais je m’interroge face à certains cas critiques qui peuvent mettre en danger le sport professionnel, avec tous les enjeux économiques et sociaux afférents. Je pose donc les termes du débat, sans certitude quant à la réponse.
M. Jean Bodart (LIOT). Il est clair que, pour le développement de chacune des disciplines, ligues et fédérations sont condamnées à s’entendre et y ont tout intérêt. Il peut toutefois arriver que le niveau de tension et les raisons de cette tension rendent nécessaire un arbitrage extérieur : c’est là que le rôle du ministre des sports peut être important, pour éviter le pire.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Notre discussion ne peut pas trouver de conclusion avec ce seul amendement, puisque c’est l’ensemble de l’article qui est à discuter, avec l’alinéa 9, qui revient sur le rôle du ministre vis-à-vis de la convention, et l’alinéa 13, qui évoque une cession à titre gratuit de tous les titres de la ligue s’ils reviennent à la fédération. Si nous convenons au moins que nous ne voulons pas de gouvernance politique du ministre – et d’autant moins que nous ne savons pas qui sera ministre des sports dans un an –, peut-être pourrions-nous nous entendre pour supprimer cet alinéa.
Nous pourrions aussi discuter d’un amendement transpartisan reprenant la première partie de l’alinéa, qui permettait de mettre autour de la table pendant trois mois la ligue et la fédération, avec une médiation organisée. Nous pouvons en effet chercher la discussion plutôt que la confrontation, et supprimer seulement la dernière phrase qui donne au ministre le pouvoir d’intervenir.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements identiques AC91 de Mme Julie Delpech et AC109 de M. Jean Bodart tombent.
Amendement AC111 de M. Jean Bodart
M. Jean Bodart (LIOT). La rédaction actuelle de l’alinéa 7 est aussi large qu’imprécise et peut, de ce fait, être source de contentieux. La notion de « difficulté sérieuse de financement » est en effet très vaste – il peut s’agir de la perte d’un partenaire important, du départ momentané d’un ou plusieurs partenaires ou de la défaillance de certains d’entre eux. Il est donc nécessaire de mieux encadrer les cas de retrait de la subdélégation pour ce motif. Ce critère trop vague est susceptible de motivations arbitraires et de multiples interprétations qui vont à l’encontre du principe de sécurité juridique.
Il convient donc de préciser que le retrait de subdélégation ne pourrait intervenir qu’en cas de défaillance économique de l’ensemble de la discipline, qui remettrait en cause les missions déléguées à la ligue professionnelle, comme celle d’organiser un championnat. Il s’agit ainsi de renforcer la sécurité juridique du dispositif et de garantir une appréciation plus proportionnée des motifs de retrait de la subdélégation. Il est à noter que les difficultés sérieuses de financement ne sont pas, en l’état, un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des sports.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Je comprends l’intention, mais cette précision me semble déjà incluse dans la notion de « défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées » mentionnée à l’alinéa 4. Si, par des décisions inopportunes, la ligue met en péril la survie économique du secteur, cela constitue de toute évidence un motif de retrait.
Par ailleurs, votre amendement laisse entendre que la ligue pourrait être responsable des difficultés de gestion de certains clubs, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Nous risquerions, si nous l’adoptions, d’introduire une surinterprétation et d’élargir les cas de litiges.
Avis défavorable, d’autant que mon amendement suivant, le AC250, vise à supprimer l’alinéa 7.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Il est précisé, dans l’exposé sommaire de l’amendement, que « le retrait de subdélégation ne pourrait intervenir qu’en cas d’une défaillance économique ». Pourquoi se focaliser sur le seul risque économique, alors que l’article prévoit d’autres motifs de retrait tels que le manquement grave aux obligations résultant du code du sport ou de la convention ou encore les cas d’atteinte à l’ordre public ?
La commission rejette l’amendement.
Amendements AC250 de M. Lionel Duparay, AC13 de M. Pierrick Courbon et AC60 de Mme Virginie Duby-Muller
M. Lionel Duparay, rapporteur. Mon amendement vise donc à supprimer l’alinéa 7 puisque le motif invoqué, à savoir la « difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel », est trop flou et risque de conduire à la mise en cause des ligues. En outre, comme l’a suggéré le CNOSF durant son audition, cette dimension financière – à laquelle les sénateurs se sont déclarés attachés – est couverte par le premier motif, à savoir la « défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées », sans entraîner pour autant une interprétation trop large.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je suis farouchement opposé à votre amendement : au lieu de supprimer l’alinéa 7, dont la rédaction est effectivement floue, je vous propose de l’améliorer grâce à mon amendement de réécriture AC13.
Aux termes de cet alinéa, expliquez-vous, la ligue pourrait être tenue pour responsable d’une mauvaise gestion des clubs, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Sauf que, parfois, ça l’est : les ligues sont directement responsables de certaines décisions, telles que l’ouverture à des investisseurs minoritaires ou les choix stratégiques en matière de droits télévisuels, qui mettent en péril l’économie des clubs. Il ne faudrait pas que la suppression dudit alinéa les exonère de toute responsabilité, voire de toute culpabilité, en cas d’errements de gestion et leur envoie le signal qu’elles peuvent faire ce qu’elles veulent.
Mon amendement AC13 vise donc à réécrire ainsi le début de l’alinéa 7 : « En cas de décision prise par la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement ». Cette proposition équilibrée permet de responsabiliser les ligues professionnelles sur leurs choix stratégiques et économiques, tout en reconnaissant l’existence de facteurs exogènes pouvant entraîner des difficultés sérieuses de financement, pour lesquels elles ne sauraient être incriminées.
Mme Virginie Duby-Muller (DR). L’amendement AC60 vise à préciser le critère économique motivant le retrait d’une subdélégation et à mieux encadrer les conditions d’intervention, en complétant l’alinéa 7 par les mots suivants : « mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ». Cette précision est essentielle pour éviter toute interprétation trop large ou discrétionnaire du critère économique. En effet, le retrait d’une subdélégation doit rester strictement lié à des situations objectives et graves compromettant directement la capacité du délégataire à assurer sa mission de service public. L’amendement permet ainsi de sécuriser juridiquement le dispositif, d’en renforcer la lisibilité et d’en garantir une application proportionnée, centrée sur les seuls cas où la continuité de service public est menacée.
M. Pierrick Courbon (SOC). L’amendement de notre collègue Duby-Muller complète bien le nôtre. Je suggère que le rapporteur retire son amendement au profit des deux suivants, pour aboutir à un meilleur compromis.
M. Thomas Portes (LFI-NFP). Nous soutiendrons les amendements AC13 et AC60 car il ne faudrait pas déresponsabiliser totalement les ligues. Nous avons tous en mémoire la décision de la Ligue de football professionnel d’attribuer les droits télévisés à Mediapro, à l’issue d’un appel d’offres toujours plus gourmand qui a conduit à l’échec et mis le secteur en difficulté. Même s’il n’est pas exclu que des clubs prennent eux-mêmes des décisions de gestion de nature à les mettre en difficulté, il serait dangereux de laisser croire que la ligue ne sera jamais responsable.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Nous sommes tous d’accord pour dire que l’alinéa 7 est mal rédigé ; c’est pourquoi je proposais de le supprimer, estimant que l’alinéa 4 suffisait à couvrir ce motif de retrait. Cependant, j’accepte de retirer mon amendement et propose que nous réfléchissions à une réécriture globale, s’il en est besoin, d’ici à la discussion en séance.
M. Pierrick Courbon (SOC). Il serait plus sage d’adopter les amendements AC13 et AC60, quitte à y retravailler avant l’examen en séance.
L’amendement AC250 est retiré.
La commission adopte successivement les amendements AC13 et AC60.
La commission adopte successivement le sous-amendement rédactionnel AC296 de M. Lionel Duparay, rapporteur, et l’amendement AC135 de Mme Delphine Lingemann sous-amendé.
En conséquence, les amendements AC112 de M. Jean Bodart et AC143 de M. Julien Odoul tombent.
Amendement AC113 de M. Jean Bodart
M. Jean Bodart (LIOT). Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 10 prévoit la dissolution de la ligue professionnelle en cas de blocage dans le renouvellement de la convention de subdélégation. Nous proposons de supprimer la mention « ou son non-renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise », car elle nous semble incohérente avec les dispositions prévues à l’alinéa 2, qui permettent au ministre d’organiser la continuité du service public.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Juridiquement, l’adoption de votre amendement serait dépourvue du moindre effet : la suite inéluctable du non-renouvellement de la convention est bien la dissolution de la ligue et il n’y a pas de rupture de délégation de service public puisque tout ce qui est subdélégué remonte alors à la fédération. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC32 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous proposons de porter le délai de trois mois à six mois avant la dissolution d’une ligue professionnelle, afin de laisser le temps aux parties prenantes de débattre sereinement et de s’organiser. Il s’agit également d’apporter une sécurité supplémentaire aux salariés, au vu des enjeux sociaux qu’entraîne la dissolution d’une ligue.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Mon amendement suivant, AC251, me semble satisfaire en partie votre demande puisqu’il prévoit que la dissolution de la ligue intervient dans les trois mois suivant la fin de la mission de médiation, laquelle est prévue pour une durée maximale de trois mois, ce qui porte le délai à six mois. L’objectif est aussi de réaffirmer que la mission de médiation est une étape indispensable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement l’amendement AC251 et l’amendement rédactionnel AC252 de M. Lionel Duparay, rapporteur.
Amendement AC266 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il s’agit d’assurer la neutralité juridique, fiscale et sociale du transfert d’une ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire, notamment le transfert des salariés.
La commission adopte l’amendement.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Dans la mesure où nous venons d’adopter deux amendements réécrivant l’alinéa 7, je m’interroge sur l’alinéa 9, qui permet au ministre des sports de s’opposer à la décision de la fédération de mettre fin à la convention avec la ligue, si celle-ci est manifestement infondée ou disproportionnée. Est-ce toujours applicable ?
M. Lionel Duparay, rapporteur. Dans la première partie de l’article, l’intervention du ministre est prévue en cas de blocage au terme de la convention : il désigne un médiateur, dont il peut prolonger ou non la mission.
L’alinéa 9, lui, concerne les cas où une fédération voudrait retirer la subdélégation à une ligue en cours de convention, ce qui, in fine, conduira à un contentieux. L’idée est que, face aux risques encourus d’une rupture brutale des relations entre la fédération et les ligues, le ministère aie une vision plus neutre pour évaluer les éventuels manquements en cours de subdélégation. Néanmoins, intervention du ministère ou pas, il y aura de toute façon un recours contentieux.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). C’est encore pire que le cas précédent, qui concernait une convention arrivée à son terme puisque la fédération peut retirer sa subdélégation à une ligue en cours de convention. Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 9 prévoit que « la subdélégation est retirée par une décision motivée, à laquelle le ministre chargé des sports peut s’opposer ». Pourquoi l’inscrire dans la loi, si on sait d’avance que cette disposition entraînera des contentieux ?
M. le président Alexandre Portier. Je rappelle que l’amendement AC135, qui a été adopté, réécrit totalement l’alinéa 9.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Mais il ne modifie en rien la discussion que nous avons eue quant au rôle politique du ministre dans la fin des conventionnements entre la fédération et la ligue. Nous avons tous été alertés par les fédérations et par les ligues sur ce point.
La commission adopte l’article 2 modifié.
Article 2 bis A : Droit de réformation d’une fédération à l’encontre des décisions de la ligue professionnelle
Amendement de suppression AC253 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Je propose de supprimer cet article qui ne présente aucun intérêt, puisque la jurisprudence administrative et les analyses menées dans le rapport montrent que la disposition qu’il prévoit est pleinement intégrée dans les conventions liant les fédérations et les ligues professionnelles. La loi n’a pas à imposer les relations contractuelles entre ces instances, qui relèvent du domaine réglementaire.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Cet article a quand même pour intérêt de créer un droit de réformation d’une fédération à l’encontre des décisions de la ligue lorsqu’elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention de service public organisant la subdélégation. L’inscrire dans la loi, c’est renforcer le pouvoir de la fédération sur la ligue. Il est même précisé dans l’article : « lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée. »
M. Lionel Duparay, rapporteur. Ces dispositions existent déjà dans la partie réglementaire du code du sport et sont rappelées dans les conventions qui lient les fédérations et les ligues.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Pourquoi nos collègues sénateurs auraient-ils intégré dans le texte des dispositions déjà existantes, alors qu’ils ont mené un travail approfondi dans le cadre d’une commission d’enquête ?
M. Pierrick Courbon (SOC). J’ai aussi du mal à imaginer que nos collègues sénateurs, qui ont travaillé bien plus longtemps que nous sur ce texte, aient fait voter, au terme d’un long processus en commission puis en séance publique, des articles déjà satisfaits par le cadre réglementaire. On peut parfois avoir des doutes sur ce qui se passe au Sénat, mais je m’étonne que cet article soit balayé d’un revers de la main au motif qu’il serait satisfait par le domaine réglementaire. Qui peut le plus peut le moins. La loi étant supérieure au règlement, il me semble préférable de le conserver.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Cet article fait suite à un amendement adopté en séance et non en commission ; par conséquent, son caractère travaillé est tout relatif. Les sénateurs ont même évoqué l’idée que l’Assemblée nationale fasse le tri. C’est un point qui sera réexaminé, le cas échéant, en commission mixte paritaire (CMP).
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Il y a effectivement dans cette proposition de loi des dispositions qui n’ont rien à y faire et les sénateurs auraient pu concentrer le texte sur une quinzaine d’articles seulement, même s’il reste des aspects, tels que la féminisation du sport ou la question des agents, qui restent des angles morts de nos politiques publiques.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 2 bis A est supprimé.
Article 2 bis : Modalités d’exercice de la profession d’agent sportif
Amendement de suppression AC114 de M. Jean Bodart
M. Jean Bodart (LIOT). Les auditions menées avec des avocats spécialisés en droit du sport ainsi qu’avec les représentants des agents sportifs ont mis en évidence les enjeux soulevés par cet article s’agissant de l’encadrement de la profession. Ces sujets, qui appellent une réflexion approfondie et concertée avec l’ensemble des acteurs concernés, mériteraient de faire l’objet de travaux spécifiques afin d’en mesurer pleinement les conséquences juridiques, économiques et sportives.
Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 2 bis, en attendant un travail plus global sur l’évolution du cadre applicable au métier d’agent sportif.
M. Lionel Duparay, rapporteur. La proposition de loi permet d’aborder plusieurs questions importantes concernant les agents sportifs, telles que leur formation, les agréments ou encore la définition de leur métier. Il s’agit d’une première étape permettant de « cranter » le sujet, même s’il faudra poursuivre le travail en réalisant des missions flash, etc. Avis défavorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je suis d’accord avec notre collègue Bodart sur le fait que le sujet mériterait un travail ad hoc, au lieu de ne représenter qu’une part infinitésimale de la proposition de loi. Néanmoins, faire disparaître cette question du texte n’enverrait pas un bon signal puisque les agents sportifs font aussi partie de l’écosystème du sport. Je souscris donc aux propos du rapporteur sur la nécessité de « cranter » d’ores et déjà certains aspects – c’est d’ailleurs ce que nous proposons dans les amendements suivants. Rien ne nous empêchera d’y revenir de façon plus approfondie ensuite.
M. Thomas Portes (LFI-NFP). Il faudra effectivement mener une réflexion plus large sur les agents du monde sportif professionnel. Toutefois, ce texte est l’occasion de se saisir du sujet et d’évoquer notamment les questions de formation. De plus en plus de jeunes joueurs sont happés par des agents qui n’en sont pas vraiment, qui ne détiennent pas de licence et qui les vendent à des clubs à l’autre bout du monde, dans une logique d’exploitation – c’est particulièrement vrai dans le football professionnel.
Quelle politique publique voulons-nous pour faire en sorte que tous les agents soient formés et assermentés dans un monde qui, avec les contrats, brasse des sommes faramineuses ? Nous savons bien que quatre ou cinq agents gèrent un portefeuille important de joueurs. On ne peut laisser croire que, parce qu’on est agent, on peut s’affranchir des règles et faire beaucoup d’argent sur la vie et la carrière des sportifs. Il est donc utile d’aborder le sujet dans le texte, même si la représentation nationale pourra mener, dans les prochains mois, une réflexion sur ce métier.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC66 de M. Sacha Houlié
M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement de réécriture globale de plusieurs articles du code du sport, élaboré avec le CNOSF, vise à réformer en profondeur le statut des agents sportifs sur plusieurs sujets, notamment le renforcement de la protection des mineurs, les garanties d’honorabilité, le contrôle renforcé de l’exercice de la profession, la définition de certaines incompatibilités ou encore les garanties de transparence et d’encadrement du double mandatement.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Nous partageons une volonté commune d’aborder le sujet. Toutefois, reprendre en l’état les propositions du CNOSF, aussi intéressantes soient-elles, sans que le Parlement ait un minimum de recul, ne me paraît pas pertinent, d’autant qu’aucun corps d’inspection n’a été sollicité. Il vaudrait mieux créer une mission flash, qui nous permettrait d’aborder ces sujets en profondeur et d’aboutir, peut-être, aux mêmes conclusions. Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, avis défavorable.
La commission adopte l’amendement et l’article 2 bis est ainsi rédigé.
En conséquence, les autres amendements tombent.
Après l’article 2 bis
Amendement AC51 de M. Sacha Houlié
M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement vise à modifier l’article dédié du code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’agent sportif.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Nous sommes d’accord sur l’intention, mais votre amendement est déjà largement satisfait par les dispositions précédentes puisque le principe d’un contrôle d’honorabilité a été adopté, et qu’il est d’ailleurs plus protecteur que ce que vous proposez. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Article 3 : Associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel
Amendements AC100 de M. Jean-Claude Raux et AC8 de M. François Piquemal (discussion commune)
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d’actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. La multiplicité et la persistance de ces incidents témoignent de la nécessité d’un dialogue institutionnalisé entre, d’une part, les fédérations et les ligues, et, d’autre part, les associations spécialisées.
Notre amendement vise donc à répondre à ce besoin urgent en élargissant le mécanisme de consultation régulière prévu à l’article 3, afin d’y associer, aux côtés des associations de supporters, les associations engagées dans la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles.
M. Thomas Portes (LFI-NFP). Le sport traverse la société et il est lui aussi touché par les phénomènes sociétaux. Dans un souci de démocratisation, nous considérons qu’il faut associer aux discussions avec les fédérations les organisations qui sont en première ligne pour mener la bataille contre le racisme et l’homophobie, malheureusement présents sur les terrains de sport, y compris amateur. Il suffit de lire la presse locale pour trouver chaque week-end des événements assez traumatisants.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Je suis d’accord pour dire qu’il faut lutter contre les discriminations dans le sport, qui sont malheureusement un sujet récurrent. Néanmoins, l’article 3 traite de la manière dont les supporters sont associés aux fédérations et aux ligues professionnelles. Ces amendements s’y insèrent mal et ils nuiraient à la clarté de l’article. Je vous propose donc de les retirer ; à défaut, avis défavorable.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Quand je lis la phrase : « Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132-1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters, les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport », je trouve que cela passe très bien. Ce qui passerait mal, ce serait de ne pas avoir l’ambition de rendre le sport professionnel utile dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, voire contre l’ensemble des discriminations. L’actualité est malheureusement assez riche de faits divers relevant du racisme, des violences sexistes et sexuelles et des discriminations dans les stades et dans certains clubs. Il est de notre devoir, en tant que députés, d’enrichir le texte avec cet amendement.
La commission adopte l’amendement AC100.
En conséquence, l’amendement AC8 tombe.
Amendement AC14 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement est le premier d’une série déposée au fameux article 3, auquel vous m’avez renvoyé régulièrement. Je me permets de rappeler le retrait de deux amendements antérieurs…
Il vise à étendre le dispositif de dialogue institué par l’article 3 aux associations ou groupements de supporters qui participent à la gouvernance démocratique des clubs. C’est le principe des socios, que l’on connaît bien dans plusieurs championnats européens et qui se développent en France. Ils ne sont pourtant pas évoqués dans le texte issu du Sénat ; or il me semble utile et nécessaire de prendre en compte la particularité de ce type de supporters. Je suis un grand défenseur de la logique de l’actionnariat populaire.
M. Lionel Duparay, rapporteur. L’amendement ne modifie pas la nature du dialogue que nous souhaitons établir. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC37 de M. Pierrick Courbon et sous-amendement AC300 de M. Lionel Duparay
M. Pierrick Courbon (SOC). Mon amendement vise à élargir le dispositif de dialogue institué par l’article 3 en fixant le principe d’une consultation obligatoire des associations de supporters pour les décisions des ligues qui auraient un impact direct sur les supporters eux-mêmes, en particulier la modification du calendrier des compétitions, la tarification de l’accès au stade et la cession des droits d’exploitation audiovisuelle.
M. Lionel Duparay, rapporteur. J’ai proposé de sous-amender la proposition de M. Courbon pour plusieurs raisons. Il me semble d’abord utile de préciser qu’il s’agit des associations de supporters « de la discipline concernée ». Je souhaite également supprimer l’information des supporters en cas de cession des droits audiovisuels ; on se heurterait, ici, à un problème juridique de droit des affaires. Enfin, je propose de préciser que, lorsque la ligue s’écarte de l’avis recueilli, elle transmet sa décision non seulement à l’INS (Instance nationale du supportérisme) mais aussi aux associations de supporters précitées. Avis favorable à l’amendement ainsi sous-amendé.
M. Pierrick Courbon (SOC). Ne voulant pas être pas plus royaliste que le roi, je me contenterai de l’amendement sous-amendé. Je précise néanmoins que la question des droits audiovisuels est moins financière qu’organisationnelle : quand l’attribution d’un lot a pour conséquence une tenue des matches le vendredi, cela a un impact direct sur la vie des supporters, qui doivent se déplacer. Il ne s’agit pas de demander aux associations de supporters de participer aux négociations financières des droits audiovisuels.
M. Lionel Duparay, rapporteur. C’est effectivement une question à régler en amont plutôt qu’en aval. Je vous propose d’adopter le sous-amendement et de retravailler ensemble la question des droits audiovisuels pour préciser ce qui devra être soumis à l’avis des associations de supporters.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.
Amendement AC36 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). L’article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters. Cet amendement vise à instituer un comité de dialogue permanent qui soit un lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters. La périodicité minimale proposée de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantiront l’effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Cette proposition est intéressante. Elle mérite toutefois d’être retravaillée car le supportérisme est très varié. Chaque discipline a ses propres associations de supporters et certaines n’en ont même pas du tout, comme nous l’a indiqué la Ligue nationale de cyclisme – il est vrai que ce sport ne se pratique pas dans une enceinte. De plus, comme avec l’amendement précédent, il me semble nécessaire de viser les associations de la discipline concernée. Et pourquoi ne pas associer davantage d’acteurs ? Au Royaume-Uni, l’assemblée de la fédération, le FA Council, comprend plus d’une centaine de personnes issues des associations sportives, des ligues, du conseil d’administration et même de disciplines connexes, comme le futsal. Enfin, sur le plan rédactionnel, l’amendement comporte des dispositions qui relèvent du domaine réglementaire. Je vous invite donc à le retirer et à le retravailler en vue de l’examen en séance pour aboutir à un texte consensuel.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je suis parfaitement d’accord avec les points que vous avez évoqués. Toutefois, comme on ne sait pas ce qui pourrait arriver, je me permets la contre-proposition suivante : adopter l’amendement, puis l’améliorer dans le sens que vous suggérez lors de l’hypothétique séance.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
La commission adopte l’amendement.
Amendements AC3 de M. Sacha Houlié, AC38 de M. Pierrick Courbon et AC99 de M. Jean-Claude Raux (discussion commune)
M. Pierrick Courbon (SOC). L’amendement de mon collègue Sacha Houlié a quatre objectifs : impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée – sur ce point, il a été plus précis que moi ; associer les supporters à la gouvernance des instances de façon consultative ; améliorer la transparence dans la gouvernance des instances ; responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances. C’est un dispositif expérimental sur une durée de trois ans. Étant donné le relatif consensus qui existe sur la question, l’amendement mérite d’être adopté.
Dans le même esprit, l’amendement AC38 vise à assurer la représentation des associations de supporters au sein des instances dirigeantes des fédérations délégataires et des ligues professionnelles en précisant qu’elles ont une voix consultative, et non délibérative. J’avais vainement défendu cette proposition à l’article 1er. Le rapporteur Belhaddad m’avait alors renvoyé à l’article 3 au motif qu’elle concernait la gouvernance des fédérations et des ligues.
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Grâce à M. Courbon, le sujet de la représentation des supporters a effectivement été abordé dès l’article 1er A. Nous poursuivons ici la discussion en élargissant le sujet au nécessaire dialogue avec les associations de supporters.
L’objectif de notre amendement est simple : reconnaître pleinement le rôle des supporters dans l’écosystème du sport. Les supporters, en effet, ne sont pas de simples consommateurs de compétitions sportives. Ils font vivre les clubs, les stades et constituent l’identité du sport français. Cet amendement vise à rétablir la version initiale de la proposition de loi, qui intégrait directement les associations de supporters aux instances des fédérations délégataires et des ligues professionnelles.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il est légitime que les supporters soient davantage informés des décisions des fédérations et des ligues et associés à leurs organes exécutifs. Néanmoins, plusieurs obstacles rendent cette association complexe en pratique, y compris dans le cadre d’une expérimentation. Premièrement, la grande hétérogénéité des modes d’expression : la Ligue nationale de cyclisme, par exemple, n’a pas d’association de supporters ayant vocation à participer à sa gouvernance. Deuxièmement, la difficulté à garantir la représentativité des différents mouvements de supporters et la continuité de cette représentativité au sein des instances, difficulté accentuée par une rotation importante dans la gouvernance de certaines associations. Troisièmement, l’enjeu de la confidentialité, qu’il est plus complexe de garantir si les associations de supporters sont impliquées. Enfin, l’alourdissement des instances : à titre d’exemple, le comité exécutif de la Fédération française de football compte déjà vingt-huit membres. Avis défavorable.
Je vous rappelle que le Sénat propose de renvoyer à un décret le soin de définir les modalités de consultation régulières des associations de supporters. Nous avons par ailleurs évoqué tout à l’heure l’idée d’un comité, peut-être d’une assemblée de supporters de chaque discipline, et nous pouvons encore travailler sur des propositions en ce sens.
M. Pierrick Courbon (SOC). J’entends vos arguments, monsieur le rapporteur, mais je les trouve un peu faciles. Il me semble qu’on cherche des prétextes pour ne pas associer les supporters aux instances de décision. Je rappelle que mon amendement propose simplement de leur donner une voix consultative. Les mêmes arguments sur la représentativité et la rotation de la gouvernance nous ont été opposés lorsque nous avons réussi à créer l’Instance nationale du supportérisme. Pourtant, cette organisation existe ; elle est par définition représentative et fonctionne grâce au principe de continuité de la représentation des associations qui en sont membres. L’amendement AC38, que je défends en priorité, cite bien « les associations de supporters, de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224-2 du présent code », c’est-à-dire l’INS. Si les doutes que vous avez évoqués sont sérieux et objectifs, voilà qui devrait vous rassurer.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AC295 de M. Lionel Duparay, rapporteur.
Elle adopte l’article 3 modifié.
Après l’article 3
Amendement AC39 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement part du principe que le modèle sportif français connaît aujourd’hui des tensions majeures, avec la multiplication des rachats spéculatifs, une perte d’ancrage local, des crises de gouvernance et la montée des risques financiers. Dans ce contexte, les socios sont des acteurs que l’on peut qualifier d’indispensables. Ils sont des garants de stabilité, un contrepoids démocratique et un vecteur de continuité pour l’identité des clubs. C’est à ce titre que nous proposons de les reconnaître.
M. Lionel Duparay, rapporteur. C’est un amendement intéressant mais je crois que le dispositif n’apporte pas grand-chose : il propose simplement une définition des socios. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
M. Pierrick Courbon (SOC). La sagesse voudrait que je me contente de cet avis de sagesse, mais je ne suis pas d’accord avec vous pour dire que l’amendement n’apporte pas grand-chose : il crée un cadre juridique clair pour les socios en les distinguant des associations de supporters dans le code du sport. L’amendement s’inscrit dans l’ambition qui est la nôtre de poser la première pierre d’un modèle français de gouvernance des clubs, alternatif, plus équilibré et plus démocratique. Ce n’est pas rien.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC7 de Mme Marie Mesmeur
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Les tribunes, c’est le sport populaire. Elles sont des espaces de passion, d’appartenance, d’identité collective, d’apprentissage de la vie associative aussi. Pour beaucoup de jeunes, le collectif de supporters est le premier endroit où l’on milite, où l’on s’organise, où l’on fait collectif. Quand le sport business déraille, ce sont souvent les supporters qui résistent : c’est le cas des supporters de l’Olympique lyonnais face à John Textor ou des clubs allemands, avec la règle du 50+1, où un investisseur privé ne peut détenir plus de 49 % du club, les 51 % restant appartenant aux membres. Au Bayern Munich, 300 000 fans ont leur mot à dire sur les décisions majeures. Les socios du FC Barcelone sont les propriétaires du club. Ce n’est pas de la nostalgie, c’est un modèle. Les supporters ne sont pas le problème du sport professionnel. Ils en sont même parfois le dernier rempart.
Dans ce contexte, nous considérons que les supporters ont un rôle particulier à jouer en matière de gouvernance du sport professionnel français et qu’ils ont toute leur place au sein des fédérations sportives délégataires d’une mission de service public. Cet amendement propose de consacrer leur rôle au même titre que les autres acteurs du sport. Ce n’est pas symbolique, c’est une reconnaissance juridique de leur rôle dans la gouvernance du sport français, car les supporters sont les vecteurs incontournables du sport populaire.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). J’imagine que M. le rapporteur est allé, comme nous, dans des tribunes et qu’il a vu une vie de club se construire grâce à ses supporters. Les kops alimentent l’esprit sportif, partagent la passion du sport et font rayonner les clubs. Ils sont souvent des lieux d’éducation où l’on apprend ce qu’est une association de loi 1901, où l’on apprend à défendre ses idées et le sport professionnel. J’aimerais comprendre pourquoi il est défavorable à l’entrée des supporters dans les lieux de décision des fédérations, lesquelles ont, encore une fois, une délégation de service public.
M. Lionel Duparay, rapporteur. L’amendement fait des représentants des supporters des membres à part entière de la fédération, ce qui est complexe d’un point de vue opérationnel. Ce n’est d’ailleurs pas une demande des associations de supporters. Enfin, sa formulation est floue : il ne dit pas d’où viennent ces représentants ni comment les faire siéger. Mon avis est donc défavorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je trouve l’amendement excellent et je crois qu’il mériterait, lui aussi, un avis de sagesse. On a passé les deux premiers articles à nous dire que la place des supporters serait traitée à l’article 3. Maintenant que nous y sommes, on nous explique, comme je le redoutais, que c’est finalement trop compliqué. Les supporters, on en a besoin pour animer les tribunes pendant les compétitions sportives, mais ils ne seraient pas dignes ou pas capables d’être associés à la prise de décision ! C’est un peu offensant pour eux.
Nous demandons qu’ils soient véritablement associés – ou, au minimum, consultés – au lieu de simplement subir les décisions des fédérations et des ligues. Il est regrettable de les cantonner à un rôle de spectateurs alors que nous avons sous la main un véhicule législatif qui pourrait les responsabiliser, dans une logique de droits et de devoirs.
M. Thomas Portes (LFI-NFP). Il est extrêmement important d’associer les collectifs et les associations de supporters. Les instances et les clubs leur demandent beaucoup d’investissement, beaucoup d’engagement ; ils doivent entrer dans un cadre toujours plus normé et respectueux, ce qui est normal, mais on ne les associe jamais aux décisions. Il serait pourtant avantageux de les écouter concernant l’arrivée de certains investisseurs et les partenariats avec certains médias car ces associations, grâce à leurs relations avec d’autres clubs de football européens, ont une connaissance fine de ce qui s’est passé à l’étranger et de ce qui pourrait arriver dans le sport français. On le voit notamment avec les supporters de Strasbourg et de Chelsea, qui se mobilisent sur la question de la multipropriété des clubs. Ce serait une reconnaissance fondamentale de leur expertise.
M. Lionel Duparay, rapporteur. On ne peut pas dire que les supporters ne sont pas associés. C’est précisément le travail de l’INS. Avec les avis consultatifs et le comité que nous avons introduits dans le texte tout à l’heure, nous avons franchi une étape importante dans l’information des supporters et leur association à la vie des clubs, des fédérations et des ligues par un avis consultatif. Je maintiens mon avis défavorable.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). La discussion est un peu longue mais elle me semble importante. Nous voulons plus qu’un avis consultatif.
Je citerai un autre modèle. À l’époque où le réseau des œuvres universitaires a été créé, on a créé un collège étudiant, qui fut d’ailleurs le principal responsable du Crous (centre régional des œuvres universitaires et scolaires), un réseau animé par les étudiants, pour les étudiants. On s’est alors posé la même question : qui seront les représentants des étudiants ? Faut-il définir la population étudiante ? Finalement, les étudiants se sont très bien organisés et ils ont dirigé les Crous pendant des années avant que l’État ne reprenne la main.
Comme l’a dit mon collègue Thomas Portes, il faut faire confiance à ceux qui sont experts. Qui ? Les supporters eux-mêmes. Ce sont les supporters qui paient et qui font vivre les ligues et les fédérations. Ce sont les supporters qui souscrivent de multiples abonnements audiovisuels. Ce sont les supporters qui viennent dans les stades pour soutenir les clubs. Ce sont les supporters qui font vivre la culture du sport, et notamment du sport populaire et démocratisé. Le modèle dont je parle existe déjà. J’ai cité quelques exemples : les socios du FC Barcelone, le Bayern Munich, mais aussi des clubs français comme Strasbourg ou Lyon, où les supporters ont été une grande ressource.
La commission rejette l’amendement.
Article 4 : Encadrement de la création d’une société commerciale par une ligue professionnelle
La commission adopte l’amendement rédactionnel AC254 de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur
Elle adopte l’article 4 modifié.
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2. Réunion du mardi 12 mai 2026 à 21 heures
Au cours de sa réunion du mardi 12 mai 2026 à 21 heures, la commission poursuit l’examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n° 1560) ([288]).
M. le président Alexandre Portier. Nous avons le plaisir d’accueillir Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative pour examiner les articles soumis à la procédure de législation en commission (Plec).
Mme Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. La discussion de cette proposition de loi en séance publique a malheureusement été décalée, en raison d’un embouteillage de textes, mais nous travaillons à la réinscrire prochainement à l’ordre du jour.
Article 1er AA (précédemment réservé) (procédure de législation en commission) : Obligation d’honorabilité pour les dirigeants de fédérations sportives
Amendement AC235 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur pour les articles 1er AA, 1er A, 1er B, 1er D, 1er bis, 1er ter, 2, 2 bis A, 2 bis, 3, 9, 10 bis, 11, 11 bis et 12. L’article 1er AA étend l’obligation d’honorabilité aux dirigeants des fédérations. Si cette évolution mérite d’être saluée, il convient toutefois d’envisager d’élargir encore plus ce dispositif. En effet, le devoir d’exemplarité ne saurait se limiter aux dirigeants : il devrait s’appliquer à tous les salariés, au moins pour les fédérations délégataires, qui remplissent une mission de service public. Tel est l’objet du présent amendement, qui peut être considéré comme un amendement d’appel.
J’ajoute que le contrôle d’honorabilité reste incomplet dans les établissements d’activités physiques et sportives : ni leurs salariés, lorsqu’ils n’exercent pas d’activité de direction ou d’éducation, ni leurs prestataires n’y sont soumis. Certaines catégories de licenciés ne sont pas concernées non plus. Il convient aussi d’y réfléchir.
Mme Marina Ferrari, ministre. Avis défavorable. Je partage votre souhait de mieux protéger les pratiquants, mais il serait abusif de soumettre tous les salariés des fédérations, quel que soit leur poste, à un contrôle d’honorabilité. Si vous êtes comptable au sein d’une fédération et que vous n’encadrez personne, ce n’est pas nécessaire. Il était important d’étendre cette obligation à tous ceux qui exercent une activité d’encadrement, y compris les bénévoles ; c’est désormais le cas. Des aménagements restent toutefois possibles, en particulier pour établir un parallélisme des formes entre le sport et les accueils collectifs de mineurs.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Le contrôle d’honorabilité devrait s’appliquer à tous les membres des fédérations. Cependant, lors de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport, nous avions défendu un amendement visant à exclure du dispositif certaines infractions liées à des mouvements de protestation. Puisqu’il a été rejeté, l’adoption de l’article 1er AA et du présent amendement empêcherait des personnes condamnées dans ce cadre d’être salariées ou dirigeantes d’une fédération. Je ne pourrai donc pas voter cet amendement.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC85 de Mme Véronique Ludmann
Mme Véronique Ludmann (HOR). La création de ligues professionnelles de sport féminin constitue une avancée majeure. Comment imaginer qu’elles puissent être dirigées sans les femmes ? Un plafond de verre sépare trop souvent ces dernières des instances dirigeantes du sport. Aussi mon amendement AC85 vise-t-il à subordonner l’agrément à une parité réelle. Pour moderniser notre modèle, il faut inscrire l’égalité dans la loi. Le sport a besoin de cette légitimité pour grandir.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Cette disposition n’a pas sa place à l’article 1er AA, qui concerne l’honorabilité des dirigeants. Elle pourrait en revanche s’intégrer à l’article L. 131-8 du code du sport. Toutefois, il serait difficile d’exiger la parité des instances dirigeantes de toutes les ligues professionnelles, et encore davantage d’en faire une condition de délivrance de l’agrément à la fédération de rattachement. L’agrément implique un contrôle de l’État moins contraignant que la délégation. Si, à la suite d’une élection, un comité n’était plus paritaire, faudrait-il retirer l’agrément à la fédération, avec toutes les conséquences que cela entraînerait ?
Mme Marina Ferrari, ministre. Je souscris à l’exigence de parité réelle, mais votre amendement est mal positionné. Il devrait viser à modifier l’article L. 131-8 du code du sport. Je vous invite donc à le retirer et à le retravailler en vue de l’examen en séance publique.
L’amendement est retiré.
Amendement AC234 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il vise à garantir l’effectivité de l’interdiction d’exercer. En renvoyant à l’article L. 212-9 du code du sport, nous inclurons les dirigeants de fédération dans le champ du système d’information du contrôle d’honorabilité, le « SI honorabilité », ce qui permettra la consultation automatisée du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv).
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 1er AA modifié.
Article 1er B (précédemment réservé) (procédure de législation en commission) : Mise à disposition des sportifs de nationalité française convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques
Amendement AC179 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il convient de compléter l’article 17 de la loi du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, afin que l’obligation de mettre à disposition les sportifs de nationalité française employés par des clubs français s’applique également aux convocations émises par des sociétés de clubs, que crée le texte.
Mme Marina Ferrari, ministre. C’est un amendement de cohérence. Avis favorable.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Les articles 1er B et 1er D préparent le terrain à l’article 6, qui modifie le code du sport pour permettre la création de sociétés commerciales destinées à remplacer les ligues. Or, en vertu de la loi de 1901, la Ligue de football professionnel (LFP), par exemple, est une association à but non lucratif. La société commerciale, elle, sera à but lucratif, alors qu’elle assurera une délégation de service public. On ne peut donc que s’y opposer lorsque l’on considère, comme c’est le cas de la gauche, qu’une délégation de service public doit servir les intérêts du peuple, et non les intérêts mercantiles d’une société commerciale. Cette disposition aggraverait la surfinanciarisation du football professionnel.
La commission adopte l’amendement AC179 et l’article 1er B est ainsi rédigé.
En conséquence, l’amendement AC139 de M. Julien Odoul tombe.
Article 1er C (précédemment réservé) (procédure de législation en commission) : Possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin
Amendement AC287 de Mme Véronique Riotton
Mme Véronique Riotton, rapporteure pour les articles 1er C, 1er et 9 A. En adoptant l’amendement AC271 à l’article 1er, nous avons explicitement autorisé les fédérations sportives délégataires à subdéléguer la gestion des activités professionnelles féminines et masculines à une ligue unique. Le présent amendement et les deux suivants, rédactionnels, tendent à assurer conséquemment la lisibilité du code du sport.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC269 et AC270 de Mme Véronique Riotton, rapporteure.
Amendement AC298 de M. Belkhir Belhaddad
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour les articles 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8 et 8 bis. Nous avons déjà consacré le principe de solidarité entre le sport féminin et le sport masculin. Mon amendement AC298 vise à affirmer que la solidarité prévaut également entre les activités sportives professionnelles et amatrices, dans le cadre de la relation qui unit les fédérations et les ligues professionnelles. Les modalités seront prévues par convention.
Mme Marina Ferrari, ministre. Comme vous, je suis très attachée au principe de solidarité. Avis favorable.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Ce principe fonde l’organisation du sport en France. La taxe Buffet, cruciale en ce domaine, n’est pourtant soutenue par aucun dispositif législatif. Cet amendement vise à y pourvoir. Avis favorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous soutenons cet amendement, car l’inscription de ce principe dans la loi constitue une avancée significative. Néanmoins, on aurait pu aller plus loin. L’amendement renvoie à la convention, qui peut se contenter d’énoncer de vagues principes. Il faudrait réfléchir à un plancher d’ici à l’examen en séance publique, afin de garantir que cette solidarité sera effective.
La commission adopte l’amendement.
Amendements identiques AC108 de M. Jean Bodart et AC132 de Mme Delphine Lingemann
M. Jean Bodart (LIOT). L’article 1er C autorise les fédérations à subdéléguer certaines prérogatives à « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou [à] une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin ». Afin de lever toute ambiguïté, l’amendement AC108 vise à préciser qu’une même ligue peut gérer les deux secteurs, comme le fait d’ailleurs actuellement la Ligue nationale de volley. La création d’une ligue féminine doit demeurer optionnelle.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Ces amendements sont satisfaits par l’alinéa que nous avons inséré à l’article 1er, qui précise qu’une même ligue professionnelle « peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin ». Je vous invite donc à les retirer ; à défaut, je leur donnerai un avis défavorable.
Mme Marina Ferrari, ministre. Je confirme les dires de Mme la rapporteure. Ces amendements sont satisfaits par l’adoption de l’amendement AC271.
Les amendements sont retirés.
La commission adopte l’article 1er C modifié.
Article 1er D (précédemment réservé) (procédure de législation en commission) : Formalisation de la subdélégation confiée à une société commerciale
Amendement AC237 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il convient de coordonner la rédaction de l’article 1er D avec les dispositions prévues à l’article 6, qui autorisera les fédérations à créer une société de clubs pour le sport masculin et une autre pour le sport féminin.
Mme Marina Ferrari, ministre. Avis favorable.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Cet amendement prétendument rédactionnel vise à modifier le code du sport pour autoriser la création de sociétés commerciales, qui prendront la place de nos ligues professionnelles. Nous voulons démocratiser le sport, pas le confier à des sociétés d’actionnaires, qui le surfinanciariseront.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 1er D modifié.
Article 1er bis (précédemment réservé) (procédure de législation en commission) : Devoir d’information des ligues professionnelles à l’égard des fédérations en matière de lutte contre le dopage
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC238 et AC239 de M. Lionel Duparay, rapporteur.
Elle adopte l’article 1er bis modifié.
Article 1er ter (précédemment réservé) (procédure de législation en commission) : Obligation d’honorabilité pour les dirigeants de ligues professionnelles
La commission adopte l’amendement rédactionnel AC241 de M. Lionel Duparay, rapporteur.
Amendement AC242 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il vise à étendre l’obligation d’honorabilité aux salariés des ligues, comme nous l’avons fait tout à l’heure pour ceux des fédérations.
Mme Marina Ferrari, ministre. Comme précédemment, je souligne que certains des salariés des ligues n’ont aucun lien avec le public. Ce serait trop élargir le champ du contrôle. Avis défavorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous soutenons cet amendement. On ne fait jamais trop de contrôles, madame la ministre. Qui peut le plus peut le moins !
Monsieur le rapporteur, je vois que vous employez la même stratégie que nous s’agissant de la représentation des supporters. Vous aussi, vous avez à cœur de faire appliquer les mesures auxquelles vous tenez dans toutes les instances, de décision notamment – 1 partout, balle au centre !
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC240 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il vise à automatiser le contrôle d’honorabilité dans les ligues.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 1er ter modifié.
Article 5 bis (examen prioritaire) (procédure de législation en commission) : Réglementation relative aux événements d’importance majeure, de publicité et de parrainage
Amendement AC17 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement vise à réserver la retransmission des événements d’importance majeure (EIM) aux chaînes gratuites diffusées en clair par voie hertzienne, sur la télévision numérique terrestre (TNT). Un décret protège la gratuité de la diffusion de certains événements sportifs ; néanmoins, plusieurs acteurs craignent que des plateformes puissent satisfaire aux conditions de ce décret, en proposant des diffusions gratuites et en se rémunérant avec la publicité. Cet amendement a été élaboré avec les services de France Télévisions.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je suis plutôt favorable à cet amendement, car il faut garantir l’accès aux grands événements sportifs.
Mme Marina Ferrari, ministre. J’en profite pour rendre hommage aux équipes de France Télévisions pour leur travail de retransmission des événements sportifs. À l’heure où certains aimeraient restreindre leur diffusion, il faut souligner le rôle essentiel que joue notre service public.
Votre amendement est satisfait. Le décret du 22 décembre 2004 précise en effet qu’est considéré comme éditeur de services à accès libre « tout éditeur d’un service de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être effectivement reçues par au moins 85 % des foyers de France métropolitaine ». La diffusion est donc protégée. Toutefois, je m’en remets à la sagesse de votre commission.
M. Pierrick Courbon (SOC). Le décret n’est pas menacé, mais rien n’empêcherait une plateforme de créer un accès gratuit limité à la diffusion d’un EIM, l’événement servant alors de produit d’appel. C’est peut-être un scénario catastrophe, mais mieux vaut sécuriser le dispositif !
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC224 et AC225 de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur.
Amendement AC9 de Mme Marie Mesmeur
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Il convient de renforcer l’exposition de la pratique sportive féminine, du handisport et de l’ensemble des pratiques sous-représentées dans l’espace médiatique, en dehors des périodes olympiques.
Le dernier rapport de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) intitulé « La représentation des femmes à la télévision et à la radio », publié en mars 2024, souligne qu’entre 2018 et 2021, « la part des diffusions de sport féminin dans les retransmissions sportives reste très inférieure à la part de sport masculin » – 4,8 % contre 74,2 %. Quant au parasport, il ne représente que 0,8 %. Ajoutons que la sous-médiatisation des sports non professionnels est un obstacle majeur à la diversification des activités sportives représentées à la télévision.
Il est donc indispensable que les fédérations sportives et les organisateurs de compétitions qui détiennent les droits d’exploitation audiovisuelle intègrent à leur politique de commercialisation de ces droits l’objectif d’exposer le plus largement possible les rencontres sportives concernées.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je souscris totalement à la nécessité de mieux exposer le sport féminin et les autres pratiques sous-représentées, notamment sur les plateformes. Cependant, votre amendement est largement satisfait, car l’article 5 bis étend aux plateformes les règles applicables aux chaînes de télévision en matière de retransmission des événements d’importance majeure, de publicité et de parrainage. De plus, le décret du 5 juillet 2024 a porté de vingt et un à quarante-trois le nombre d’EIM devant être diffusés en clair, et la plus grande partie des vingt-deux retransmissions supplémentaires concerne le sport féminin et le handisport. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement AC41 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Il vise à obliger les attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle à mettre à disposition gratuitement de courts extraits pour la réalisation de magazines sportifs. C’est ce qui permet d’avoir « Stade 2 », « Sport 6 » ou « Téléfoot », toutes émissions qui participent à l’exposition des compétitions.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Comme pour vos autres amendements, je suis réticent à limiter la diffusion à la TNT. Toutefois, il ne s’agit ici que d’extraits : la gêne serait donc moins sensible que pour des diffusions intégrales. Sous cette réserve, j’émets un avis favorable.
Mme Marina Ferrari, ministre. Cet amendement est satisfait. La diffusion de brefs extraits de compétitions est protégée par l’article L. 333-7 du code du sport et par l’article 20-4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le premier confie à l’autorité de régulation la mission de fixer les conditions de diffusion des brefs extraits ; le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu l’Arcom, a donc adopté, le 1er octobre 2014, une première délibération relative aux conditions de diffusion de brefs extraits de compétitions sportives et d’événements autres que sportifs d’un grand intérêt pour le public. Ce texte a donné lieu à une longue concertation – deux ans – des parties prenantes, afin de concilier les intérêts du public, le respect de la liberté éditoriale des services de télévision et la protection de la valeur des droits d’exploitation des compétitions sportives, tout en garantissant un mécanisme de financement des activités sportives. Un équilibre a été trouvé. Je vous demande donc de retirer votre amendement.
M. Pierrick Courbon (SOC). De mon point de vue, le système actuel ne fonctionne pas bien. Pour certaines compétitions majeures qui donnent lieu à l’attribution de droits d’exploitation audiovisuelle, comme le championnat de France de football, les courts extraits gratuits et en clair mis à la disposition des magazines sportifs sont bien moins nombreux qu’il y a dix ou quinze ans – ce que je regrette, comme beaucoup de téléspectateurs.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC93 de Mme Véronique Ludmann
Mme Véronique Ludmann (HOR). Comme cela a été dit, le sport féminin est moins représenté à la télévision. Or, sans audience, pas de sponsor, et sans sponsor, pas de moyens pour investir. La visibilité est donc le premier levier de croissance économique. Cet amendement prévoit donc d’imposer, dans les futurs appels d’offres, une vitrine minimale : 20 % des matchs de la saison régulière et l’intégralité des phases finales devront être accessibles en clair. Il ne s’agit pas de contraindre la négociation commerciale, mais de garantir une exposition, car c’est en ouvrant les écrans au plus grand nombre que nous construirons l’audience de masse dont dépend le développement du sport féminin.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je partage totalement votre ambition : nous devons créer les conditions du développement du sport professionnel féminin, ce qui suppose de définir des modèles économiques pérennes. Cependant, la marche me semble un peu trop haute. Votre amendement induirait des coûts importants de diffusion pour les chaînes, sans perception de recettes associées. Il faut faire en sorte que le potentiel commercial du sport féminin soit aussi élevé que celui du sport masculin, mais nous n’en sommes pas encore là. Avant de diffuser les matchs de championnat, il faut continuer à mettre en lumière les grands événements, à l’image des grands rendez-vous de rugby diffusés en prime time. Nous devons accompagner progressivement cette montée en puissance, mais en nous gardant d’objectifs trop ambitieux qui ne pourraient pas être atteints. Il me semble difficile de passer de 4 % ou 5 % de matchs diffusés actuellement à 20 % comme vous le proposez. Nous pourrions déterminer ensemble une trajectoire intermédiaire. Avis défavorable.
Mme Marina Ferrari, ministre. Je partage vos objectifs : accroître la visibilité du sport féminin et, ainsi, les revenus liés à cette activité. D’ailleurs, l’article 5 prévoit la possibilité de commercialiser en un seul lot les droits de retransmission, ce qui devrait permettre d’améliorer non seulement la rentabilité de ces programmes, mais aussi le pouvoir d’achat des téléspectateurs, puisque ces derniers ne seraient plus obligés de souscrire plusieurs abonnements – une telle mesure contribuerait également à lutter contre le piratage.
Votre amendement risquerait cependant de produire l’effet inverse à celui escompté et, à terme, de fragiliser le modèle économique que nous essayons de consolider. Il prévoit la création d’un lot de droits obligatoires, ce qui viendrait affaiblir la possibilité d’améliorer le modèle économique. En outre, si un lot différencié était créé, on courrait le risque de voir apparaître des offres moins-disantes, ce qui nuirait au potentiel économique de la commercialisation des droits. Enfin, puisque plusieurs lots seraient créés, certains lots de droits garantissant un accès gratuit pourraient ne pas trouver d’acquéreur. Avis défavorable.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Madame la ministre, nombre de députés ici présents sont mobilisés en faveur du développement du sport féminin. Nous saluons l’introduction dans ce texte, par les sénateurs, d’une disposition structurante visant à développer sa professionnalisation. Toutefois, le chemin reste long. Nous avons donc prévu dans cette proposition de loi des mesures spécifiques et opérationnelles, avec une dimension normative.
Je le répète, nous voulons continuer d’avancer sur ces questions afin de bâtir, en matière de sport féminin, un business model plus pérenne et plus rentable. Nous sommes toutes et tous plus motivés que jamais pour vous proposer, en cette fin de mandat, des mesures qui, certes, ne seront pas incluses dans la présente proposition de loi, mais qui pourraient faire l’objet d’un autre texte relatif au développement du sport féminin, notamment amateur. Vous pouvez compter sur nous.
Mme Marina Ferrari, ministre. Je compte sur vous ! Vous savez aussi que vous pouvez compter sur moi.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Rendez-vous est pris !
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 5 bis modifié.
Article 9 A (examen prioritaire) (procédure de législation en commission) : Création d’une société commerciale dédiée au sport féminin
Amendement AC48 de M. François Piquemal
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Il convient de préciser que la société commerciale créée par l’article 9 A peut prendre la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif (Scic).
Issue des réflexions sur l’économie sociale et solidaire, la Scic est un modèle original de société, qui prend en considération l’intérêt général et se situe à mi-chemin entre l’association à but non lucratif et la société commerciale classique. Elle est régie par le code de commerce et par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, particulièrement son titre II ter. Elle prend la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL), d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiée (SAS) dont l’objet est « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale », ce qui correspond parfaitement à la définition du sport professionnel. À la différence d’une société commerciale classique, au moins 57,5 % des bénéfices doivent abonder les réserves impartageables, le reste pouvant donner lieu à la distribution de dividendes. La Scic présente plusieurs spécificités par rapport à une société commerciale classique, tenant essentiellement à son actionnariat, à sa gouvernance et à sa finalité. Elle se caractérise par le multisociétariat, une gouvernance plus démocratique et la défense de l’utilité sociale.
Même si la possibilité de recourir à une Scic est inscrite dans la loi du 2 mars 2022, il est indispensable de rappeler son importance pour le développement du sport. Nous sommes convaincus qu’il faut encourager dans cette voie les associations sportives qui souhaitent ou doivent se constituer en société. Ce statut permet de penser le club comme un bien commun, de le faire fonctionner comme tel et de mobiliser l’ensemble des parties prenantes – dirigeants, salariés, bénévoles, partenaires et supporters –, ce qui, au passage, rejoint le modèle des socios évoqué cet après-midi.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Votre amendement vise à promouvoir un modèle de gouvernance inspiré de l’économie sociale et solidaire ; il prévoit donc de limiter la lucrativité et d’instaurer une gouvernance éclatée. Or je ne suis pas sûre qu’un tel modèle réponde aux exigences du sport féminin, qui doit attirer les investissements, gagner en attractivité et être rentable. Du reste, la faculté de recourir à une Scic est déjà expressément prévue par le code du sport parmi les formes de sociétés sportives autorisées. Votre amendement est donc redondant. Avis défavorable.
Mme Marina Ferrari, ministre. Rien n’empêche une société commerciale d’adopter le statut de Scic. Il revient aux parties prenantes de choisir, au moment de la création de la société, quel sera son statut. Une telle décision ne relève pas de la loi. Si nous inscrivions cette possibilité dans le texte, nous produirions une loi bavarde. Demande de retrait.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). L’objectif de cette proposition de loi est précisément de proposer différentes pistes au sport professionnel, notamment féminin. Considérez-vous que le code du commerce est bavard parce qu’il prévoit différents statuts pour les sociétés commerciales ? Nous ne le pensons pas. Il en va de même pour cette proposition de loi, même si, j’en conviens, la possibilité de recourir à une Scic est déjà prévue par la loi.
Si j’en crois vos propos, madame Riotton, toutes les sociétés qui ont adopté le statut de Scic n’attireraient pas les actionnaires, seraient dépourvues d’attractivité, ne rayonneraient pas. C’est une vision stéréotypée qui ferait réagir nombre d’entrepreneurs.
En revanche, le sport a vocation à être une activité populaire et démocratique. Il fait d’ailleurs l’objet de délégations de service public. Par conséquent, nous souhaitons, en effet, limiter son caractère lucratif, surtout à l’heure où certains n’hésitent pas à se verser des dividendes. Vous serez tous d’accord avec moi sur ce point – sinon, nous n’examinerions pas cette proposition de loi ce soir.
Le modèle de la Scic correspond aux attentes du monde du sport féminin. Il en partage d’ailleurs plusieurs valeurs, à commencer par l’ambition démocratique – à travers la mobilisation de plusieurs collèges, mais aussi le partage des dividendes et leur réemploi au sein de la société dans l’intérêt de tous. Le monde du sport aurait donc tout à gagner à recourir davantage à ce statut.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je partage les arguments développés par Mme Mesmeur. Je souligne que le recours à la Scic, tel qu’il est prévu par l’amendement, est une possibilité et non une obligation. La coexistence de différents modèles n’est nullement menacée. Celui-ci mérité d’être pris en considération au même titre que les autres.
Par ailleurs, madame Riotton, je ne suis pas certain que la lucrativité soit le principal facteur de développement du sport féminin.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour les articles 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8 et 8 bis. Je souscris totalement aux propos de Mme Mesmeur. Nous avions d’ailleurs expliqué, lors de l’examen de la proposition de loi visant à démocratiser le sport, qu’il fallait promouvoir ce type d’organisation à même d’attirer certains investisseurs – sur cette question, j’ai donc un point de désaccord avec Mme la rapporteure Riotton. À mes yeux, un tel statut ne présente pas uniquement un intérêt en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE), même s’il est souvent présenté sous cet angle ; il constitue aussi un facteur d’attractivité et donc de développement du sport féminin, de haut niveau ou professionnel.
Il est déjà possible pour une société de se constituer en Scic – de ce point de vue, l’amendement est satisfait. J’observe d’ailleurs qu’on y a de plus en plus souvent recours dans le secteur de l’industrie, par exemple dans le contexte d’un sauvetage d’entreprise. Cependant, nous devrions réfléchir ensemble à la façon de promouvoir ce modèle afin qu’il se développe davantage.
Mme Marina Ferrari, ministre. Je n’ai pas dit que le code du commerce était bavard. C’est un cadre général qui définit les statuts juridiques que l’on peut choisir au moment de la constitution d’une société : il est donc logique que les différents modèles y soient mentionnés. En revanche, j’ai expliqué que la présente proposition de loi risquait d’être bavarde si votre amendement était adopté, car dans le cadre de la création d’une société commerciale, c’est aux parties prenantes qu’il appartient de décider du statut juridique le plus adapté. Je réitère donc ma demande de retrait.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). J’entends votre réponse mais, je le répète, mon objectif est de promouvoir le modèle de la Scic. Je maintiens donc mon amendement.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC280, AC281 et AC282 de Mme Véronique Riotton, rapporteure.
Amendements identiques AC74 de M. Pierrick Courbon et AC122 de M. Jean Bodart
M. Pierrick Courbon (SOC). Afin de mettre en cohérence deux articles du code du sport, notre amendement AC74 vise à autoriser une même personne privée à financer – et non plus seulement, comme c’est le cas depuis 2017, à contrôler – deux sociétés sportives d’une même discipline, lorsque l’une gère une activité féminine et l’autre une activité masculine.
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Vous apportez une clarification juridique bienvenue. Puisque le contrôle est autorisé depuis 2017, il est logique que les mécanismes de financement associés, tels que les prêts, cautions ou garanties, soient aussi autorisés dans ce cadre précis. Ces deux amendements identiques résolvent donc une difficulté concrète rencontrée par les acteurs du sport professionnel, notamment dans le cadre du développement des structures féminines. J’ajoute que cette dérogation demeure strictement encadrée. Avis favorable.
La commission adopte les amendements.
Amendements rédactionnels AC283, AC284 et AC285 de Mme Véronique Riotton
Mme Véronique Riotton, rapporteure. Puisque ces amendements sont les derniers que je présente, je profite de l’occasion pour donner rendez-vous à Mme la ministre, non seulement pour l’examen du texte en séance publique, mais aussi pour travailler sur notre prochaine proposition de loi, relative au développement de la pratique féminine du sport.
Mme Marina Ferrari, ministre. Avis favorable. Comptez sur moi pour faire inscrire le texte à l’ordre du jour de la séance le plus rapidement possible. Pour la suite des événements, rendez-vous est pris !
La commission adopte successivement les amendements.
Elle adopte l’article 9 A modifié.
Article 11 (examen prioritaire) (procédure de législation en commission) : Mesures d’adaptation
Amendement AC207 de Mme Sophie Mette
Mme Sophie Mette, rapporteure pour l’article 10. Cet amendement de coordination vise à supprimer deux alinéas de l’article 11, que je proposerai de déplacer dans un article additionnel après l’article 10 afin de réunir deux dispositions relatives à la lutte contre le piratage et aux influenceurs.
Suivant l’avis du rapporteur Lionel Duparay, la commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 11 modifié.
M. le président Alexandre Portier. Nous en avons terminé avec les articles examinés selon la procédure de législation en commission.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Madame la ministre, puisque vous avez dit que vous souhaitiez voir ce texte inscrit très rapidement à l’ordre du jour de la séance publique, j’aimerais, au nom de mon groupe, vous demander s’il serait possible de disposer de plus de six heures de débat. Nous aurons besoin de temps pour examiner dans l’hémicycle, avec tous nos collègues, ce long texte, qui comprend une vingtaine d’articles et fait l’objet de nombreux amendements.
Mme Marina Ferrari, ministre. Tout d’abord, nous avons choisi une procédure de législation en commission partielle afin d’accélérer l’examen du texte. En outre, je vous signale qu’en dépit du grand nombre d’articles, il a été examiné très rapidement au Sénat – en moins de trois heures. Deux séances complètes – l’une l’après-midi, qui débuterait à quinze heures, et l’autre le soir – devraient largement suffire.
La proposition de loi sera inscrite à l’ordre du jour très prochainement, dès que nous disposerons de temps dans le cadre d’une semaine du gouvernement – vous savez que de nombreux autres textes doivent être examinés.
Je serais évidemment ravie de débattre plus longuement de cette proposition de loi. Cependant, vous savez qu’elle présente un caractère d’urgence. Il faut donc qu’elle soit adoptée rapidement. Nous pourrions ensuite réfléchir à d’autres textes, qui nous permettraient d’évoquer tous les sujets qui vous tiennent à cœur en matière d’organisation du sport.
M. le président Alexandre Portier. Notez que nous avons été assez efficaces, puisque nous avons examiné une quarantaine d’amendements en une heure.
M. Pierrick Courbon (SOC). Mais nous sommes plus efficaces quand nous ne sommes que quinze !
Mme Frédérique Meunier (DR). Et surtout quand aucune motion de rejet préalable n’a été déposée !
M. Lionel Duparay, rapporteur. Chacun d’entre nous peut aussi faire des efforts et tenir compte de ce qui a été voté ici de façon assez sereine. Personnellement, je ne redéposerai pas en séance les amendements qui ont été largement rejetés en commission. Nous pourrons bien sûr discuter dans l’hémicycle des sujets les plus saillants, mais il ne sera pas forcément nécessaire de déposer des amendements sur tous les articles.
M. le président Alexandre Portier. Je vais maintenant raccompagner Mme la ministre, avant que nous ne reprenions le cours de l’examen des articles.
La réunion, suspendue à vingt-deux heures, est reprise quelques instants plus tard.
Article 5 : Conditions d’allotissement des droits audiovisuels
Amendement AC101 de M. Jean-Claude Raux
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Il vise à supprimer l’alinéa 3 afin de préserver l’obligation de constitution de lots lors de la cession de droits d’exploitation audiovisuelle. Ce mécanisme me semble essentiel au maintien d’une pluralité de diffuseurs ; sa suppression risquerait de fragiliser l’équilibre du marché des droits sportifs, comme l’ont expliqué nombre des acteurs auditionnés.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je suis défavorable à la suppression de l’alinéa 3, qui autorise la constitution d’un lot unique pour la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives – une disposition qui ne concerne que le football.
Alors que les instances sportives sont actuellement tenues de découper leurs consultations en plusieurs lots, l’article 5, qui apparaît comme une boîte à outils, leur laisse le choix : selon leur analyse du marché, elles peuvent soit continuer à proposer plusieurs lots, soit proposer un lot unique. Je suis attaché à cette souplesse, qu’il faut conserver. Nous devons faire confiance aux acteurs du sport, même si leurs derniers choix en matière de droits audiovisuels n’ont pas toujours été les meilleurs – d’ailleurs, il s’agissait en l’occurrence d’un allotissement obligatoire, avec un seul adjudicateur, et non de consultations organisées autour d’un seul lot.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je rejoins le rapporteur et irai même plus loin : les choix faits en matière d’adjudication ont souvent été très mauvais, et leurs conséquences sur le financement des clubs professionnels sont terribles. C’est d’ailleurs en partie pour cette raison que nous devons à présent légiférer sur différentes questions telles que le piratage.
Il est vrai que laisser le choix entre un ou plusieurs lots offre une certaine souplesse et permet un meilleur pilotage. Si l’on se place du côté des consommateurs, et non plus des acteurs économiques, le lot unique permet d’accéder à l’intégralité de l’offre avec un seul abonnement payant, ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose. Je suis donc défavorable à cet amendement.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Je suis partagée. D’un côté, la division en lots a entraîné une multiplication des abonnements et a fait exploser la facture des consommateurs – jusqu’à 100 euros mensuels, un montant considérable qui met à mal l’ambition d’un sport populaire et démocratique. D’un autre côté, si la loi permet aux acteurs de proposer des lots uniques, un problème de monopole risque de se poser, au-delà même de la question des conflits d’intérêts liés à la présence de dirigeants dans différents organes de décision et institutions. Je pense notamment au président du Paris Saint-Germain, qui dirige également BeIN Media Group et siège au conseil d’administration de la LFP, laquelle vend elle-même des droits de retransmission.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. La situation que vous venez d’évoquer est traitée dans la proposition de loi.
Le lot unique peut poser un problème de droit de la concurrence, notamment au niveau européen. J’ai interrogé à ce sujet l’Autorité de la concurrence, qui a rappelé, d’une part, que l’obligation d’allotissement des droits d’exploitation audiovisuelle avait été introduite à la suite d’une de ses décisions, et que, d’autre part, le choix donné par la loi à l’entité cédante devrait, en tout état de cause, être exercé dans le respect des règles en matière de concurrence.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Nous étudions tous ces amendements sous le prisme du football masculin, mais je rappelle que notre logique doit être multisports et que nous devons aussi prendre en considération le sport féminin et agir en faveur de sa démocratisation. Dans cette perspective, le choix du lot unique, dans un premier temps, semble souhaitable. En effet, les droits trouveraient un acquéreur, ce qui permettrait de commercialiser les droits audiovisuels des ligues féminines.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Je suis d’accord avec vous, monsieur Duparay, mais ne faisons pas comme si cette proposition de loi ne concernait pas avant tout le football professionnel, dont la situation économique et médiatique est totalement différente de celle des autres fédérations et ligues.
Certes, monsieur Belhaddad, la question des conflits d’intérêts est abordée dans le texte, mais seulement à l’article 8. Nous devrons donc faire preuve d’une vigilance particulière lors de l’examen de cet article, notamment en séance, car s’il est vidé de sa substance, l’article 5, que nous nous apprêtons à voter, perdra, lui, tout son sens.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC67 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Il prévoit qu’un lot est spécialement conçu pour la diffusion, sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. Une telle mesure, qui reprend une proposition formulée en 2021 par plusieurs de nos collègues, dont Cédric Roussel et Régis Juanico, permettrait au plus grand nombre d’accéder à ces compétitions professionnelles.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Avis plutôt favorable, en cohérence avec la position que j’ai exprimée tout à l’heure.
Mme Frédérique Meunier (DR). C’est une très bonne idée, mais comment peut-elle être appliquée concrètement ? D’une part, il faut avoir les moyens d’acheter le lot pour mettre gratuitement l’événement en ligne ; d’autre part, il faut que le propriétaire des droits accepte de le vendre. Il faut que tout le monde soit d’accord.
M. Pierrick Courbon (SOC). L’idée est de garantir par la loi que ce lot existe. Il ne s’agit pas de savoir si l’adjudicateur des droits accepterait ; il y aura obligatoirement un lot réservé à la diffusion gratuite.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Ce principe figurerait dans les conditions d’achat. Ainsi, tout le monde serait en accord avec cette gratuité qui permet, par ailleurs, la promotion du sport : plus on le démocratise, plus on le promeut, plus il y aura de personnes qui suivront la compétition, et plus il y aura d’abonnés.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC15 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Dans le même esprit, l’amendement AC15 vise à compléter le texte par cet alinéa : « La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. » Cette mesure avait été intégrée à la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France au stade de la commission, à l’Assemblée nationale, avant de disparaître au cours de la navette parlementaire. Il s’agit de favoriser l’attribution de droits de diffusion à des chaînes publiques ou privées accessibles en clair, par exemple par la constitution d’un lot de petite taille pour la diffusion d’un match par semaine, comme le proposait l’amendement AC67 que nous venons d’adopter.
Suivant l’avis du rapporteur Belkhir Belhaddad, la commission adopte l’amendement.
Amendement AC40 de M. Pierrick Courbon et sous-amendement AC299 de M. Belkhir Belhaddad
M. Pierrick Courbon (SOC). L’amendement acte le principe d’une concertation avec les associations de supporters lors des négociations sur les droits audiovisuels. Il ne s’agit pas de leur donner un droit de regard ou de veto sur le volet économique des négociations. Mais, puisque l’allotissement influe de manière significative sur l’organisation des compétitions, notamment sur les jours où se déroulent les matchs, il me semble logique que celles et ceux qui se rendent dans les stades soient associés à la discussion.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, sous réserve d’y inclure également les sociétés commerciales. En effet, la fédération peut faire le choix de créer soit une ligue – laquelle existe depuis un moment –, soit une société commerciale. Cette deuxième possibilité est souvent oubliée dans les amendements de réécriture.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.
Amendement AC118 de M. Jean Bodart
M. Jean Bodart (LIOT). Mme Ludmann proposait tout à l’heure de prévoir la diffusion d’au moins 20 % des compétitions sportives féminines. Plutôt que de fixer un objectif précis, nous proposons des dispositions volontairement souples afin d’inciter les acteurs du sport professionnel et de l’audiovisuel à intégrer davantage le développement du sport féminin dans leur stratégie de valorisation des compétitions sportives. Même si l’on commence à voir un peu plus de rugby et de football féminins professionnels à la télévision, nous sommes conscients qu’il reste beaucoup à faire. Notre amendement AC118 prévoit donc que les conventions relatives à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle comportent des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de promotion et de diffusion. Je pense que tous les diffuseurs fonctionnent de la même manière : ce sont les taux d’écoute qui feront progresser la visibilité. Or ces taux sont en progression. J’ai confiance : cela va marcher !
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. L’amélioration de la visibilité du sport féminin est un objectif largement partagé ; nous avons d’ailleurs déjà examiné plusieurs amendements allant dans ce sens. Je ne soutiendrai cependant pas le vôtre, pour une question de rédaction. Le football masculin et le football féminin ne partagent pas le même diffuseur, ni la même organisation : l’un est organisé par la LFP et diffusé par Ligue 1+, l’autre est organisé par la Fédération française de football (FFF) et diffusé par Canal+ ou par la fédération elle-même. Je vois mal comment la convention passée entre la ligue et la LFP pourrait conduire à diffuser des matchs déjà pour partie diffusés par Canal+. En somme, votre amendement ne me semble pas opérant. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 5 modifié.
Après l’article 5
Amendement AC16 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement vise à sécuriser la diffusion gratuite des EIM sur un canal hertzien.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Avis favorable sur le principe, mais il conviendrait de placer l’amendement à un autre endroit.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC218 de M. Belkhir Belhaddad
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je propose de modifier deux articles de la loi du 30 septembre 1986 pour renforcer la diffusion du sport féminin.
L’article 20-3 dispose actuellement que « les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives ». Il est proposé qu’ils contribuent également à la visibilité du sport féminin.
Quant à l’article 48, il dispose, dans sa rédaction actuelle, que le cahier des charges des chaînes du service public de l’audiovisuel « prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage ». Je propose, là encore, d’y ajouter la promotion du sport féminin.
Ces deux modifications sont moins impératives que l’objectif de 20 % de sport féminin évoqué à l’amendement AC102. Il s’agit de donner une direction, tout en restant souple, et de conforter les bonnes pratiques du service public.
La commission adopte l’amendement.
Après l’article 5 bis
Amendement AC10 de M. François Piquemal
M. Thomas Portes (LFI-NFP). Il convient de garantir que les événements sportifs ne soient pas réservés à celles et ceux qui ont les moyens de payer des abonnements. Si vous voulez suivre un sport comme le football – mais cela vaut aussi pour le basket –, vous devez vous abonner à plusieurs plateformes, ce qui fait exploser la facture. De ce fait, des millions de personnes sont progressivement exclues de l’accès aux grandes compétitions sportives, qu’elles soient nationales ou internationales. Le dispositif EIM est l’un des derniers outils de régulation permettant de garantir l’accès gratuit de la majorité de nos concitoyens à certains événements. Pourtant, la liste de ces événements est profondément injuste : le sport féminin, le parasport et les sports non professionnels y sont sous-représentés, voire invisibilisés. Nous proposons donc un rééquilibrage des événements diffusés à titre gratuit, afin d’élargir la palette des sports accessibles à des millions de personnes.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Nous avons été nombreux, pendant plusieurs années, à vouloir compléter ce fameux décret relatif aux EIM. Cela a été fait le 5 juillet 2024, à l’occasion des Jeux olympiques. Sur les vingt et un événements ajoutés, dix-huit concernent le sport féminin et le handisport, pour un total de quarante-trois événements d’importance majeure couvrant un large éventail. L’amendement est donc satisfait. Demande de retrait ou avis défavorable.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Puisque la liste a été étendue grâce aux Jeux olympiques, il serait intéressant d’en dresser un bilan et de savoir si la diffusion de ces événements sportifs additionnels a continué après les JO. Avec votre accord, monsieur le rapporteur, nous pourrions soumettre une demande de rapport sur le sujet lorsque le texte sera examiné en séance publique.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC11 de Mme Marie Mesmeur
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Cet amendement demande justement un rapport sur la diffusion, par l’audiovisuel public, de la pratique sportive féminine et de l’ensemble des pratiques sous-représentées.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Il existe déjà de nombreux rapports sur les retransmissions audiovisuelles, le premier d’entre eux étant celui publié chaque année par l’Arcom. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Article 6 : Possibilité de créer une société commerciale associant une fédération et les clubs qui lui sont affiliés
Amendement de suppression AC46 de M. François Piquemal
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Cet amendement de suppression vise à poser les bases de la discussion sur l’article 6, qui est au cœur de la proposition de loi. En effet, il permet de créer une société commerciale qui remplacerait la Ligue de football professionnel.
Jusqu’à présent, les fédérations subdélèguent certaines de leurs activités aux ligues – à la LFP, dans le cas du football –, lesquelles ont, depuis la loi de 2022, le droit de créer des sociétés commerciales. La présente proposition de loi revient sur cette loi en permettant aux fédérations de créer elles-mêmes des sociétés commerciales. Mais, dans ce cas, pourquoi auraient-elles besoin d’une association loi 1901, à but non lucratif, c’est-à-dire d’une ligue, pour la diffusion et la programmation du sport ? En somme, le texte aboutit à remplacer une association loi 1901, délégataire de service public, à but non lucratif, par une société commerciale, à but lucratif, alors même qu’il affiche la volonté de démocratiser le sport. Cela pose un problème de fond. On s’achemine vers le modèle de l’English Premier League, qui illustre la surfinanciarisation du sport. Ainsi, selon Daniel Levy, le président du club londonien, l’English Premier League est « une ligue où le pouvoir d’achat est aux mains de quelques-uns qui dominent le marché et ont la capacité de le manipuler ». Si nous nous dirigions vers ce modèle, il faut des garde-fous, qui ne me semblent pour l’instant absolument pas suffisants. Nous y reviendrons.
On peut s’accorder sur le fait que la LFP ne fonctionne pas aussi bien qu’on le voudrait, et qu’elle rencontre des problèmes en interne. Mais pourquoi ne pas réviser directement le fonctionnement de cette ligue ? Pourquoi ne pas adopter des lois pour lutter contre la multipropriété, contre la concentration des pouvoirs et contre les conflits d’intérêts, au lieu d’ouvrir la voie à une société commerciale à but lucratif ?
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je ne comprends pas bien cet amendement de suppression. Avec votre permission, monsieur le président, j’expliquerai ici de manière détaillée la philosophie de l’article 6, afin de dissiper certains malentendus. J’en profiterai pour présenter les amendements que je souhaite vous soumettre.
Chers collègues de La France insoumise, vous dénoncez la financiarisation du football. Ce combat nous est commun. Cela dit, il ne faut pas se payer de mots. Vous qui défendez la Ligue, avez-vous lu le rapport du Sénat ? Avez-vous lu la presse ces dernières années ? La financiarisation du football, c’est la situation actuelle. Il faut la prendre telle qu’elle est pour ne pas reproduire les erreurs du passé, comme celles qui ont entouré la société commerciale créée après la loi du 2 mars 2022. C’est précisément l’objet des amendements que je défendrai dans quelques instants.
Je proposerai en particulier la création d’une société spécifique pour le secteur féminin afin de renforcer la visibilité de la pratique féminine. Je pense que vous n’y serez pas opposés. L’un des principaux apports de la proposition de loi aura été de mettre en lumière le sport féminin, alors même qu’il n’en était pas question dans le texte initial. C’est toute la beauté et la force du travail parlementaire qui a enrichi la première copie du sénateur Lafon.
Je défendrai plusieurs amendements visant à donner corps à ce que l’on appelle « l’action de préférence ». Sur ce point, je tiens à dissiper quelques erreurs d’interprétation. J’en vois deux principales.
La première consiste à penser qu’il s’agit d’un privilège indu. Le mécanisme de l’action de préférence est pourtant dûment décrit dans le code de commerce : il s’agit d’une catégorie d’actions qui donnent à leurs détenteurs des droits différents de ceux attachés à des actions ordinaires. Ces droits peuvent être de natures diverses – par exemple, la suppression du droit de vote, ou encore une quote-part supérieure du dividende.
La seconde erreur serait de considérer que, dans le mécanisme proposé, seule la fédération pourrait être dotée d’une action de préférence. Eu égard à la définition que je viens d’indiquer, dès lors que des droits particuliers sont accordés à un ou plusieurs actionnaires, cela se fait nécessairement sous le régime de l’action de préférence. À cet égard, dans le schéma conçu par la FFF, chaque club bénéficiera aussi d’une action de préférence, en fonction du niveau de championnat auquel il participe. C’est la raison pour laquelle, à la demande de la Fédération, j’ai souhaité inscrire clairement cette notion dans le texte à propos des clubs eux-mêmes, car elle n’existe pas dans le code du sport. Vous souhaitez des garde-fous à la financiarisation ; or cette disposition donne la main aux fédérations, en l’occurrence à la FFF.
Mes amendements auront également pour objet de sanctuariser le principe de « ligue ouverte », qui est l’un des fondamentaux du modèle sportif européen que nous souhaitons promouvoir à l’étranger. Quand nous organisons des Jeux olympiques ou d’autres grands événements, c’est aussi pour promouvoir ce modèle sportif basé sur les ligues ouvertes et sur l’esprit de solidarité.
Par ailleurs, je tiens à inscrire en dur dans la loi, plutôt que de renvoyer à un décret, le fait que les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations sportives pourront être prises sans l’accord des actionnaires autres que la fédération ou les clubs. Concrètement, CVC Capital Partners n’aura pas son mot à dire sur le sujet.
Dans le même souci, je souhaite préciser le champ de l’action de préférence, sans pour autant viser trop large. Je l’assume, car il ne faut pas non plus que la fédération puisse bloquer toutes les décisions : elle doit se concentrer sur le régalien, à savoir sur les décisions touchant à des aspects fondamentaux de la gouvernance et à l’organisation et la réglementation des compétitions. Je puis en témoigner : la FFF elle-même est prête à aller beaucoup plus loin. Nous avons trouvé un compromis, et il appartiendra aux partenaires de s’entendre sur ce point – pour l’essentiel, c’est déjà le cas.
Enfin, les statuts doivent consacrer quelques principes cardinaux à mes yeux : l’indépendance des dirigeants ; le respect par ces derniers de règles de bonne gouvernance ; la garantie que les représentants des sociétés et des clubs participant à une même compétition disposent collectivement de la majorité au sein du conseil d’administration ; la représentation des différents acteurs de la discipline, y compris des associations de supporters chères à notre collègue Pierrick Courbon ; la possibilité du recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial – car, ne nous le cachons pas, le bénévolat est la condition de la possibilité de toute compétition sportive, y compris au plus haut niveau, et il convient de permettre d’y recourir tout en l’encadrant strictement.
J’ai tenu à présenter longuement ces amendements pour montrer leur cohérence. Je crois sincèrement que les équilibres que je propose permettront de satisfaire la quasi-totalité des autres amendements que vous avez déposés. C’est la raison pour laquelle je vous demanderai de bien vouloir les retirer au profit des rédactions que j’ai élaborées, quitte à ce que nous revenions sur certains points en séance publique.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Je vous remercie pour cette présentation, qui mentionne plusieurs de nos inquiétudes. Je pense néanmoins qu’il faudra y revenir, amendement par amendement, pour y voir clair sur les changements proposés.
Vous avez commencé par dire qu’il fallait apprendre des erreurs du passé pour ne pas les reproduire. Je pense, quant à moi, qu’il faut apprendre de l’English Premier League, dont toutes les analyses montrent que ce n’est pas un modèle inspirant. Ainsi, selon Kieran Maguire, spécialiste de l’économie du football de l’université de Liverpool, « on constate une augmentation permanente : les millionnaires ont été remplacés par les multimillionnaires, qui ont été remplacés par les milliardaires, eux-mêmes remplacés par les multimilliardaires ». Ce n’est pas ce dont nous avons envie pour le football français.
Nous avons été alertés, y compris par la Fédération elle-même, sur les garde-fous qu’il convient d’apporter à l’article. Tous les amendements en discussion ont donc une importance considérable. Le droit de veto doit être caractérisé dans la loi, et non par un décret, car un décret ne peut pas dicter une réglementation particulière pour une société commerciale. Il faut aussi inscrire la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur, et définir les principes de subdélégation entre la fédération et une société commerciale – qui, je le rappelle, est à but lucratif, alors que la fédération bénéficie d’une délégation de service public. Il faut également un directoire qui ne soit pas limité aux clubs, à la fédération et à CVC Capital Partners. Enfin, il faut faire figurer dans la loi les règles de la fin de la subdélégation, car si le texte détaille les conditions de résiliation d’une convention conclue avec la ligue, ou entre la ligue et la fédération, il n’y a pas d’article qui concerne la société commerciale.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement l’amendement rédactionnel AC255 et les amendements de coordination AC263, AC264 et AC265 de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur.
Amendement AC256 de M. Belkhir Belhaddad
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Cet amendement introduit la notion d’action de préférence, que j’évoquais à l’instant, pour les clubs. Elle n’existait jusqu’alors que pour la fédération.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement de précision AC262 de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur.
Amendement AC18 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Étant donné les multiples échelons dont il est question au fil des articles – on parle tantôt de la fédération, tantôt de la ligue, maintenant de la société commerciale –, cet amendement a un air de déjà-vu. Il vise en effet à garantir que des représentants désignés de joueurs et d’entraîneurs siègent au sein de la future société commerciale en disposant, dans un premier temps, d’une voix consultative. À l’origine, nous avions déposé des amendements qui leur permettaient de siéger dans toutes les instances ; ceux-ci n’ayant pas été adoptés, nous revenons à la charge instance par instance.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. L’amendement est satisfait par la rédaction que je proposerai tout à l’heure, à l’amendement AC259.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Je comprends que notre collègue cherche à favoriser la participation de représentants de joueurs et d’entraîneurs au sein de l’organe délibérant des sociétés commerciales. Néanmoins, cela revient à autoriser leur création, et vous aurez compris que je ne partage pas cette idée. En outre, l’amendement renvoie à un décret pris en Conseil d’État ; or, comme l’ont fait remarquer certains grands acteurs du football français, un décret ne peut pas dicter une réglementation particulière pour une société commerciale, laquelle relève du code du commerce. C’est maintenant ou jamais que nous devons définir ce que nous voulons dans cette société commerciale. Après, il sera trop tard.
M. Pierrick Courbon (SOC). J’entends les réticences de Mme Mesmeur sur le principe même d’une société commerciale. Mais, de toute évidence, celle-ci va être créée, la démocratie ayant parlé ; puisqu’elle s’impose à nous, autant essayer de l’améliorer. Tous les garde-fous me semblent bons à prendre pour y assurer une représentativité suffisante. Le renvoi à un décret est effectivement limitant, et nous aurons peut-être le loisir d’améliorer ultérieurement ce point, mais je ne vois pas d’obstacle à l’adoption de l’amendement.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). L’élection présidentielle aura lieu dans un an. Si le prochain ministre des sports est issu de mon camp, je suis sûre que le décret sera très détaillé. S’il est issu d’un autre camp politique, je ne peux rien garantir, et vous non plus.
Par ailleurs, rien ne nous oblige à transformer une association loi 1901 en société commerciale à but lucratif. Nous pouvons encore y réfléchir ensemble. Si tout est couru d’avance, à quoi bon en parler en commission et en séance ? En tout cas, sachez qu’un décret ne peut viser spécifiquement une société commerciale, et que vous vous apprêtez donc à donner tout pouvoir à ses actionnaires.
Des économistes ont déjà travaillé sur ce sujet. À la suite de la création de sociétés par actions dans l’English Premier League, les dividendes ont explosé. Les premiers actionnaires étaient des millionnaires ; ce sont désormais des multimilliardaires.
Si vous voulez réguler le foot et éviter la surfinanciarisation, ce n’est pas cela qu’il faut faire. Devant votre persistance, j’en viens à m’interroger sur votre objectif.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Il y a à peine une vingtaine d’années, la Premier League était au fond du trou. C’était une catastrophe ! Pour permettre à leur championnat et à leurs clubs de gagner en attractivité, les Anglais ont restructuré leur gouvernance et créé un mode de répartition des revenus entre la fédération et les clubs beaucoup plus égalitaire que celui de la Ligue 1 française. Ainsi, c’est ce travail mené il y a vingt ou trente ans qui a rendu le championnat de la Premier League aussi compétitif – c’est probablement ce que vous appelez sa financiarisation. Bien souvent, l’argent appelle l’argent : parce que cette compétition est attractive, elle attire les diffuseurs et les investisseurs, qui ne sont d’ailleurs pas forcément anglais.
L’amendement AC259, que je défendrai tout à l’heure, permettra de lever une partie de vos inquiétudes.
M. Thomas Portes (LFI-NFP). J’entends ce que vous dites sur le championnat d’Angleterre, qui était « au fond du trou », comme vous l’avez dit, et qui a tout fait pour se développer. Sauf qu’il est aujourd’hui une bulle spéculative qui explose… En effet, 90 % des clubs professionnels des quatre premières divisions ont enregistré des pertes. Oui, 90 % des clubs de la Premier League enregistrent des pertes, malgré leurs recettes astronomiques, notamment liées au montant des droits de retransmission ! Et 60 % des clubs de Premier League sont détenus par des investisseurs étrangers.
Le système anglais ne tient que grâce à une infusion permanente de capitaux. Alors que ce championnat est le plus attractif, comme l’illustrent certains transferts aux montants records, et qu’il bénéficie de recettes énormes, les grands dirigeants de club – ceux qui sont capables d’acheter des joueurs pour 100, 200 ou 300 millions d’euros – disent que le système est à bout de souffle, et qu’il conduira à la faillite du football anglais. Je ne crois pas que ce soit un modèle pour le foot français, ou pour le sport français en général. Le football anglais a fait rêver en attirant les meilleurs joueurs du monde, mais c’est un mirage : le montant des droits de retransmission télévisée, des transferts et des salaires a explosé, mais le système se heurte à un plafond.
Les conséquences sont dramatiques pour le sport professionnel, mais aussi pour le sport amateur. En Angleterre, ce dernier est quasiment inexistant, car le sport professionnel a capté toutes les ressources. Ainsi, la très grande majorité des joueurs de Premier League ne sont pas anglais, faute de vivier et d’investissements dans la formation de la part de la fédération. Je le répète, ce modèle explose ; ne le suivons pas !
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC19 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Dans la même logique que l’amendement précédent, celui-ci prévoit la participation consultative des représentants nationaux des supporters aux instances des sociétés commerciales sportives.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Votre demande sera largement satisfaite par l’amendement AC259. Par ailleurs, l’article 6 concernera d’autres sports que le football ; or, dans certains d’entre eux, le mouvement supportériste est moins organisé, et il n’y a pas « d’association de supporters de portée nationale », ce qui rendrait votre amendement inopérant. Enfin, pour permettre l’inclusion des associations de supporters, il existe déjà une Instance nationale du supportérisme, dont les moyens méritent d’être renforcés. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, quitte à ce que nous revenions sur cette question en séance.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je sais bien que les supporters n’existent pas que dans le foot, mais aussi dans l’ensemble des disciplines potentiellement concernées par cet article.
Par ailleurs, la rédaction de l’amendement AC259 ne me convainc qu’à moitié.
La société commerciale envisagée sera un lieu de pouvoir ; celles et ceux qui participent, d’une manière ou d’une autre, à l’écosystème du sport professionnel doivent donc pouvoir s’y exprimer, à titre purement consultatif. Je ne vois pas à qui cela pourrait poser problème, si ce n’est à certains dirigeants de club qui ne veulent pas avoir de supporters dans les pattes…
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). À chaque fois, vous nous répétez que les interlocuteurs manquent. Mais sachez que les acteurs peuvent s’organiser très rapidement – j’ai déjà rappelé comment, dans le passé, les étudiants ont su s’organiser, partout en France, pour gérer le réseau des œuvres universitaires. Faites confiance aux supporters, qui sont sans doute plus experts que nous concernant le football français !
Du reste, il n’est pas nécessaire de créer une société commerciale pour légiférer sur la répartition des droits audiovisuels et valoriser le sport féminin.
Encore une fois, monsieur Courbon, un décret ne peut pas fixer les statuts d’une société commerciale. C’est par la loi qu’il faut passer. Il est donc de notre responsabilité d’élaborer un texte complet, qui intègre tous les garde-fous demandés par les meilleurs experts du football français et des autres fédérations sportives.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Oui, il faut donner une place aux supporters dans les assemblées générales, car ils ont une forme d’expertise concernant le fonctionnement et l’organisation des clubs. Mais c’est déjà prévu dans l’amendement AC259, qui garantit en outre une rédaction cohérente.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC20 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Monsieur le rapporteur, vous réserviez sans doute votre avis favorable au présent amendement, qui est maximaliste. C’est le plus ambitieux : il prévoit que les représentants des associations de supporters de chaque club – plutôt que ceux des seules associations de supporters de portée nationale – participeront aux instances, avec une voix consultative. Un club, un représentant des supporters : cela semble un bon duo.
Je ne prétends pas que l’expertise particulière des supporters doive leur donner le droit d’influer sur les décisions de la société commerciale envisagée. Chacun doit rester à sa place. Toutefois, les supporters, qui seront les principales variables d’ajustement des décisions prises par la société commerciale, doivent au moins être consultés.
Personne ne s’affaiblit, ou ne se met en danger, en organisant des concertations avec les corps intermédiaires. Notre pays meurt de l’absence de dialogue, de connaissance et de respect mutuel. En mettant les acteurs autour de la table et en leur permettant de partager leurs points de vue, même quand ils sont irréconciliables, on enrichira tout le monde, y compris les supporters.
J’entends que certains considèrent que les supporters ne seraient pas à leur place ou n’auraient pas les compétences nécessaires, mais je ne vois pas en quoi leur présence serait problématique.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Il ne faut pas dénaturer mon propos : je ne suis pas contre la représentation des supporters dans ces instances. Simplement, une obligation de représentation de chaque association compliquerait énormément les choses. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC257 de M. Belkhir Belhaddad
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Les statuts de la société commerciale devront préciser que les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations pourront être prises sans l’accord des actionnaires autres que la fédération ou les clubs. Ainsi, pour le football, le fonds d’investissement CVC Capital Partners n’aurait pas de droit de regard sur ces questions.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC258 de M. Belkhir Belhaddad
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Il vise à consacrer dans la loi le principe d’une ligue ouverte fondée sur un système de montée et de descente entre plusieurs niveaux de championnat. Il explicite l’obligation, pour les clubs de Ligue 1 relégués en Ligue 2, et ceux de Ligue 2 relégués en National 1 – la future Ligue 3 – en fin de saison sportive, de céder leurs actions au club promu, et inversement. Au début de chaque saison sportive, chaque club disposera ainsi des droits correspondant au niveau de compétition auquel il participera. En inscrivant ce mécanisme dans la loi, nous nous assurerons que le championnat de France de Ligue 1, en particulier, ne reposera jamais sur une ligue fermée, avec toujours les mêmes équipes, qui seraient aussi, vraisemblablement, les mieux dotées financièrement.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC259 de M. Belkhir Belhaddad et sous-amendement AC302 de M. Pierrick Courbon ; amendement AC42 de M. Pierrick Courbon (discussion commune)
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. En l’état, le texte renvoie à un décret la fixation des modalités de fonctionnement de la société commerciale. Or il vaut mieux fixer dans la loi les principes cardinaux auxquels les statuts de la société ne pourront déroger : l’indépendance des dirigeants ; le respect des règles de bonne gouvernance ; la consécration d’une action de préférence pour la fédération ; la garantie que les représentants des sociétés de clubs participant à une même compétition disposeront collectivement de la majorité au sein du conseil d’administration ; la représentation des différents acteurs de la discipline, y compris les associations de supporters ; la possibilité de recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial. Tel est l’objet de l’amendement AC259. Ces précisions, demandées conjointement par la FFF et la LFP, apporteront des garanties fortes quant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de la future société de clubs.
M. Pierrick Courbon (SOC). L’amendement AC259 satisfait une partie des demandes de Mme Mesmeur, en permettant de graver les choses dans le marbre de la loi plutôt que de passer par un décret. Mon sous-amendement AC302 permettrait en outre que des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels désignés par leurs organisations représentatives participent aux instances de la future société commerciale.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je donne un avis favorable à ce sous-amendement.
La commission adopte successivement le sous-amendement AC302 et l’amendement AC259 sous-amendé.
En conséquence, l’amendement AC42 tombe, ainsi que l’amendement AC103 de M. Jean-Claude Raux
Amendement AC268 de M. Belkhir Belhaddad
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Cet amendement vise à garantir la neutralité juridique, sociale et fiscale de la subdélégation d’activités à une société commerciale.
Lorsqu’une fédération conclut une convention de subdélégation avec une société commerciale, les biens, droits, obligations et salariés attachés aux attributions subdéléguées sont automatiquement transférés à cette dernière. Ce transfert doit être réalisé dans des conditions de parfaite neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle, grâce à des dispositions semblables à celles retenues lors de la transformation ou de la réorganisation d’entreprises du secteur public – par exemple, le groupe SNCF. Ainsi, les évolutions engagées par le législateur n’entraîneront aucun coût fiscal pour la fédération et la société commerciale concernées, et ces entités comme leurs cocontractants ne pourront pas se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 6 modifié.
Article 7 : Fixation d’un écart maximal de distribution des revenus entre sociétés sportives
Amendement AC119 de M. Jean Bodart
M. Jean Bodart (LIOT). Nous proposons que les conventions relatives à la répartition des produits issus de la commercialisation des droits audiovisuels puissent prendre en compte la contribution des clubs professionnels au développement des compétitions sportives féminines. Sans instaurer un mécanisme contraignant de redistribution, nous pourrons ainsi reconnaître et encourager les efforts engagés par certains clubs en faveur de la structuration, de la visibilité et du développement du sport féminin professionnel. Ce faisant, nous nous inscrirons dans la logique de solidarité et de mutualisation prévue par le code du sport, tout en accompagnant la montée en puissance des compétitions sportives féminines au sein du sport professionnel.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je trouve le principe intéressant, mais la rédaction de votre amendement comporte des faiblesses. Ainsi, la notion de « club professionnel » n’est pas définie dans le code du sport. En outre, vous n’indiquez pas si les compétitions féminines auxquelles vous pensez devront nécessairement être du même sport que celui des clubs professionnels qui les financent, et si ces compétitions devront être professionnelles. Je vous invite à préciser ces points en vue de l’examen du texte en séance. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Jean Bodart (LIOT). Nous retravaillerons l’amendement.
L’amendement est retiré.
Amendement AC120 de M. Jean Bodart
M. Jean Bodart (LIOT). L’alinéa 10 de l’article doit être supprimé. Cet alinéa incongru prévoit que c’est la fédération qui fixera un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives, et que cet écart sera au maximum de 1 à 3.
Comment le justifiez-vous ? L’écart de distribution des revenus varie selon les disciplines, et même, dans certains cas, selon les saisons. Les ligues professionnelles savent prendre en compte leur écosystème particulier pour fixer leur stratégie de développement et contribuent à la régulation de leur secteur professionnel, pour qu’il constitue un ensemble cohérent, dont les différentes composantes ne peuvent être décorrélées. C’est donc à elles, et non aux fédérations, qu’il revient de fixer l’écart maximal de distribution des revenus. Bien sûr, en cas d’atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération pourra user de son droit de réformation.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je partage votre avis : ce n’est pas la fédération qui doit déterminer l’ampleur de l’écart de distribution des revenus, mais plutôt la ligue professionnelle, car celle-ci a pour rôle d’assurer la gestion et le développement du sport professionnel. Je proposerai de réécrire l’alinéa en ce sens ; cela vaut mieux que de le supprimer. Je donne donc un avis défavorable à votre amendement.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je ne suis pas d’accord. Selon moi, la fixation de l’écart maximal de distribution des revenus ne doit relever ni de la fédération, ni de la ligue professionnelle, mais de la loi – comme le prévoit d’ailleurs le texte, en l’état.
Actuellement, c’est la ligue qui fixe l’écart de distribution des revenus audiovisuels, et on voit bien le marasme que cela crée. L’écart va de 1 à 5,5 pour les clubs de Ligue 1 : ce sont les plus grands clubs qui tirent les marrons du feu, alors que les autres ne se répartissent que les miettes – dont le montant est d’autant plus faible que le montant global des droits reste modeste, en France. Les « petits » clubs du foot professionnel tirent la sonnette d’alarme, car avec un tel mode de répartition, ils ne s’en sortent plus : ils disent qu’ils sont en train de crever, alors que les gros clubs deviennent très gros et très riches.
Ce serait une hérésie que de faire confiance à la future société commerciale pour fixer l’écart de distribution des droits. La question ne doit pas non plus relever de la fédération ou d’un décret, mais de la loi.
M. Jean Bodart (LIOT). Je comprends votre argument, monsieur Courbon, mais si nous fixons les choses dans la loi, la règle sera la même pour toutes les disciplines. Ce n’est pas souhaitable, au vu des différences de situations et de moyens.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Les différences de ressources d’une discipline à l’autre ne doivent pas nous empêcher de fixer une orientation morale en matière de répartition des droits audiovisuels. La situation actuelle de la Ligue de football professionnel est insensée : le premier club a des revenus six fois supérieurs à ceux du dernier club. Il faut réduire cet écart ; cela s’appelle un partage des richesses juste et équilibré.
Je suis d’accord avec vous, monsieur le rapporteur, cette tâche ne peut être confiée à la fédération. Mais faut-il pour autant la confier à la ligue ? Vous supprimez celle-ci pour en faire une société commerciale à but lucratif. Comment faire confiance à une société par actions pour définir la distribution ? En la matière, il faut passer par la loi. Vous attendez des actionnaires qu’ils régulent eux-mêmes les rémunérations et les dividendes, mais vous allez simplement acter la surfinanciarisation du sport et l’emprise d’un modèle privé.
M. Benjamin Dirx (EPR). Vous nous invitez, monsieur le rapporteur, à ne pas voter cet amendement de suppression de l’alinéa 10, mais à privilégier une réécriture de ce dernier. Pourriez-vous donc nous présenter dès à présent vos amendements AC200 et AC226 ?
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Mon amendement AC200 vise à confier à la ligue ou à la société de clubs la fixation de l’écart maximal de distribution des revenus, dans des conditions fixées par décret.
Si nous souhaitons confier à la ligue ou à la société de clubs la responsabilité de gérer le sport professionnel et d’assurer son développement, nous ne pouvons pas leur retirer leur principal moyen d’action financier, à savoir les droits audiovisuels. Le roi ne doit pas être nu !
Par ailleurs, l’écart de distribution des revenus doit pouvoir être adapté de manière souple aux différentes disciplines. Il ne doit pas être figé dans la loi, qui est par nature trop rigide. En effet, c’est surtout pour le football que l’écart de distribution des revenus pose problème. Dans le rugby, il n’est que de 1 à 1,8 dans le championnat de première division – le Top 14 –, et de 1 à 1,26 dans le championnat de deuxième division – la Pro D2. Dans le handball, l’écart est de 1 à 1,5 pour les clubs de première division.
En outre, la fédération disposera d’un droit de réformation. Elle pourra dire stop et fixer des limites. Faisons donc confiance à la fédération et à la ligue professionnelle – ou à la future société de clubs – pour juger en fonction des circonstances du marché.
Mon amendement AC226 est rédactionnel.
M. Benjamin Dirx (EPR). Les choses sont claires. La rédaction actuelle de l’alinéa 10 prévoit un écart maximal de 1 à 3 ; M. Bodart souhaite supprimer cette disposition, tandis que M. le rapporteur préfère passer par décret.
M. Pierrick Courbon (SOC). La fixation d’un écart maximal de distribution des droits audiovisuels est la seule mesure un peu ambitieuse et puissante de ce texte. Si nous la supprimons, je m’interrogerai sur la pertinence de nos travaux.
Monsieur le rapporteur, vous dites qu’il faut faire confiance aux acteurs. Sur ce point, nous avons un désaccord majeur : la situation actuelle montre que, si nous leur faisons confiance, c’est un flop total. Il est vrai qu’un écart de distribution des revenus adapté au foot pourrait être inadapté aux autres disciplines ; la loi doit donc fixer un écart « maximal » de 1 à 3, afin de ne pas pénaliser telle ou telle fédération. En tout cas, avec les écarts actuels, qui ont été décidés de manière autonome par la LFP, les riches deviennent plus riches, et les pauvres disparaissent.
La présente proposition de loi a vocation à réguler la financiarisation à outrance du sport professionnel et à corriger un certain nombre d’errements de gestion. Il faut donc y maintenir la fixation d’un écart maximal de 1 à 3. Sinon, autant cesser de perdre notre temps avec des textes qui ne servent à rien !
M. Jean Bodart (LIOT). Monsieur Courbon, nous nous inscrivons tout à fait dans la même logique. Je suis prêt à vous suivre. Dès lors que l’équité entre les différentes disciplines est garantie, il n’y a pas de problème.
L’amendement est retiré.
Successivement, la commission rejette l’amendement AC200 et adopte l’amendement rédactionnel AC226 de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur.
Amendement AC47 de Mme Marie Mesmeur
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Les droits de retransmission sont devenus le nerf de la guerre, notamment dans le football professionnel. Sur ce point, ce sport fait figure d’exception. Ainsi, de 2018 à 2019, les droits ont représenté jusqu’à 48 % des recettes des clubs, hors transferts. Ce que les clubs reçoivent de la télévision leur permet de recruter, de former et de survivre. Or cette manne est distribuée de façon profondément inégalitaire. Pendant la saison 2023-2024, le PSG a perçu 60 millions d’euros de droits audiovisuels, tandis que le club du Havre n’en a reçu que 14,5 millions – un rapport de 1 à 4 qui, la saison suivante, est devenu un rapport de 1 à 5.
Dans la Premier League anglaise, entre Manchester City et le dernier du championnat, le rapport n’est que de 1 à 1,8. En effet, le championnat anglais a compris qu’un championnat compétitif vaut plus qu’un club dominant. Un championnat à plusieurs vitesses n’est bon pour personne – ni pour les petits clubs, ni pour le PSG, qui évolue dans un championnat qu’il voudrait sans suspense, ce qui réduit son attractivité internationale.
Aussi notre amendement vise-t-il à inscrire dans la loi un ratio maximum de répartition des droits audiovisuels. Ce n’est pas punir les grands clubs, mais préserver ce qui fait la valeur d’un championnat : le sel du sport, l’incertitude du résultat.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Vous proposez de ramener l’écart maximal de distribution des produits audiovisuels à un rapport de 1 à 1,6. Ce niveau me semble trop faible ; même dans le rugby, où les écarts sont resserrés, il est de 1 à 1,8. Il faut laisser un minimum de souplesse aux instances. Avis défavorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). M. Bodart et moi avons plaidé pour un écart de 1 à 3, ce dernier chiffre étant un plafond, afin de maintenir de la liberté et de la souplesse. Il faut préserver l’équilibre auquel nous sommes parvenus antérieurement. Je ne soutiens donc pas cet amendement.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 7 modifié.
Article 8 : Prévention des conflits d’intérêts, plafonnement de certaines rémunérations et extension des obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Amendement AC201 de M. Belkhir Belhaddad
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Il prévoit la possibilité d’exercer une fonction de direction dans une société commerciale créée par une ligue professionnelle et dans une entreprise de diffusion créée par cette même ligue. Il s’agit de résorber un écueil né de la rédaction adoptée par le Sénat, qui rend ces deux fonctions incompatibles.
Lors de la création de la société Ligue 1+, LFP Media a créé sa propre société de diffusion, faute d’avoir trouvé une société de diffusion classique pour acheter ses droits. Il faut tenir compte de ce cas particulier. À défaut, LFP Media ne pourra pas contrôler sa filiale de diffusion.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je suis très réservé sur cette exception que vous souhaitez introduire. Nous ne légiférons pas à l’aune du cas particulier de Ligue 1+ ni de ses intérêts particuliers à l’instant T.
Nous devons, de manière plus globale et avec la hauteur de vue qui doit être la nôtre, en tant que législateurs, veiller à éviter tout mélange des genres, pour parler poliment, entre des dirigeants d’entreprises de diffusion audiovisuelle et des dirigeants de la future société commerciale – notre collègue Mesmeur a évoqué ce cas à de nombreuses reprises, en citant la situation particulière d’une personne dans l’écosystème du football français.
Votre amendement me semble discutable. Il pourrait ouvrir la voie à des conflits d’intérêts majeurs, qui expliquent sans doute aussi les difficultés dans lesquelles se trouve le football professionnel. Je comprends pourquoi vous voulez créer cette exception, mais, du point de vue de la déontologie et dans un cadre plus large, elle me pose un sérieux problème.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Ce texte, dont nous ne sommes pas les auteurs, a été rédigé et modifié à plusieurs reprises. Nous-mêmes avons parfois du mal à suivre, en dépit de l’intérêt que nous portons au sujet ! Mon amendement consiste surtout en une modification rédactionnelle et de cohérence. Il ne s’agit pas de rouvrir le débat sur les incompatibilités entre certaines fonctions dirigeantes.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC202 de M. Belkhir Belhaddad
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Il vise à améliorer la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 8, qui introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre d’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport, d’une part, et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une société de paris sportifs, d’autre part.
Dans la rédaction adoptée par le Sénat, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d’être précisée pour viser explicitement l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du système des jeux d’argent et de hasard en ligne et l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État. L’objectif est notamment d’inclure La Française des jeux dans le champ de la disposition.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC121 de M. Jean Bodart
M. Jean Bodart (LIOT). Il convient de soumettre les dirigeants des sociétés commerciales créées en application de la présente proposition de loi aux mêmes exigences d’honorabilité que celles prévues pour les dirigeants des fédérations sportives et des ligues professionnelles. Ces sociétés étant appelées à exercer des responsabilités importantes en matière d’organisation et de gestion du sport professionnel, il apparaît nécessaire de garantir que leurs dirigeants fassent montre de la même exemplarité que les autres dirigeants du secteur. Ce n’est, me semble-t-il, que du bon sens.
Suivant l’avis du rapporteur Belkhir Belhaddad, la commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 8 modifié.
Article 8 bis : Neutralisation des conséquences fiscales du transfert aux clubs de titres de la société commerciale
Amendement AC288 de M. Belkhir Belhaddad
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Cet amendement de coordination rédactionnelle a deux objets. Il vise, d’une part, à harmoniser la rédaction du futur article L. 333-5 du code du sport avec les dispositions du livre II du code du commerce s’agissant de l’appellation des titres représentatifs du capital des sociétés commerciales, et, d’autre part, à coordonner la rédaction de cet article avec celle de l’article L. 333-2-1 résultant de l’article 6 de la proposition de loi, qui oblige les clubs relégués en fin de saison sportive à céder leurs actions au club promu, et inversement.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 8 bis modifié.
Chapitre II – Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives
Article 9 : Contrôle de la Cour des comptes sur les fédérations et les ligues professionnelles, organes de contrôle de gestion sur les associations et les sociétés sportives et contrôle de la multipropriété
Amendement AC130 de M. Éric Coquerel
M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Malgré ses imperfections, cette proposition de loi a pour objectif affiché de revenir sur une hiérarchie figée du sport professionnel, notamment du football – une hiérarchie presque sans risque, sans aléa, ce qui est un peu contradictoire avec l’esprit même d’une compétition sportive. Cette hiérarchisation passe par la concentration, dans les mains de quelques clubs, d’une extrême richesse, qui leur permet d’organiser la compétition et les droits afférents comme ils le souhaitent. Le projet est de créer une super-coupe d’Europe entre clubs dépendants, au sein d’une hiérarchie définitivement stabilisée. Cependant, il manquera quelque chose à ce texte si l’on ne s’attaque pas à la multipropriété, qui permet précisément l’avènement de cette hiérarchie figée dans le sport professionnel en Europe.
Les amendements que je défendrai à l’article 9 sont la déclinaison d’une proposition de loi qui, malheureusement, n’a pas encore passé la barre de l’ordre du jour transpartisan. Ils sont cosignés par des membres des groupes Socialistes et apparentés, Droite républicaine, Ensemble pour la République, Les Démocrates, Horizons & indépendants, La France insoumise-Nouveau Front populaire, de la Gauche démocrate et républicaine et Écologiste et social. C’est dire s’ils sont transpartisans !
Il s’agit d’étendre l’interdiction de la multipropriété prévue dans le code du sport, qui empêche une personne de posséder deux clubs sur le territoire français. Nous souhaitons que, désormais, cette interdiction ait cours à l’échelle de l’Europe où, de plus en plus depuis la fin des années 1990, la multipropriété façonne le sport. En effet, nous constatons que ce système est fondamentalement hiérarchique. Il y a un club maître.
Par exemple, le propriétaire de Chelsea FC possède aussi le RC Strasbourg, qui dépend, en dernier ressort, de la volonté de ce même propriétaire de mettre en avant Chelsea. C’est ainsi qu’un joueur de Chelsea FC peut déclarer en conférence de presse, à Londres, qu’il part jouer à Strasbourg, « en Allemagne », parce que le propriétaire des deux clubs lui a demandé de le faire, et non parce qu’il en a envie. D’ailleurs, à chaque début de saison, les meilleurs joueurs de Strasbourg RC disent que, dès l’année suivante, ils seront à Chelsea ! Si ce mécanisme, qui est en train de façonner le sport, se développe, le championnat sera, dans quelques années, dominé par une dizaine de grands propriétaires qui lui imposeront une hiérarchie figée et faussée. C’est le premier problème.
Le deuxième problème, c’est que cette financiarisation du sport est telle qu’elle n’a généralement pour les clubs qu’un intérêt à court terme. C’est souvent la réponse qu’on nous fait. On nous dit : « Oui, d’accord, mais on cherche des sponsors. Il y a de l’argent qui arrive. Vous comprenez, il faut le garder. » À plus long terme, ces financiers, qui ne sont pas venus pour faire fructifier un patrimoine sportif, peuvent se retirer et ainsi ruiner les clubs. Je suis très inquiet de ce qui se passera dans quelques années pour Strasbourg RC, à qui il pourra arriver la même chose qu’au club de Lorient.
Il m’a fallu scinder les dispositions de ma proposition de loi en plusieurs amendements. Bizarrement, les deux plus importants portent article additionnel après l’article 9. L’amendement AC126 vise à créer un principe d’aléa sportif, qui serait inscrit à l’article L. 100-1 du code du sport et qui s’imposerait même à l’encontre du droit de propriété. Quant à l’amendement AC128, il tend à interdire aux propriétaires de plusieurs clubs en Europe de posséder un club français.
J’en viens à l’amendement AC130, qui vise à donner à la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) plus de pouvoirs pour contrôler le respect de l’interdiction de la multipropriété. Il prévoit ainsi que cette direction appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction, qu’elle contrôlera le sérieux financier de tout projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires, et qu’elle pourra s’y opposer. Elle pourra aussi être saisie par les supporters du club concerné, constitués en association, et par les collectivités locales.
La proposition de loi dont sont issus ces amendements est née d’un travail en commun avec les supporters du Red Star, qui a perdu ce soir face à Rodez, autre club très populaire – c’est donc moins grave que s’il avait été battu par un club qui n’adhère pas à une certaine vision du football, la nôtre. Les supporters du Red Star ont été en butte à un multipropriétaire, 777 Partners, qui a d’ailleurs été accusé de blanchiment d’argent et a fait faillite au bout d’un an à cause de ses pratiques spéculatives.
Parmi les supporters du championnat de France, la demande est unanime : il faut faire cesser la multipropriété dans le football. Pour garder la cohérence de ma proposition de loi, il faudrait que tous mes amendements soient adoptés.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Le contrôle du principe d’aléa sportif par la DNCG complète votre proposition d’intégration de ce principe dans le code du sport. Je considère que la DNCG, par ses contrôles financiers, a un rôle à jouer pour assurer le respect de ce principe. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AC227 de M. Lionel Duparay, rapporteur.
Amendement AC189 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer les garanties d’indépendance des DNCG afin de les aligner sur celles des comités d’éthique. Les variations de la rédaction de la loi ont eu pour conséquence que l’article L. 132-2 du code du sport dispose qu’une DNCG est dotée d’un « pouvoir d’appréciation indépendant » alors que l’article L. 135-15-1 du même code prévoit, depuis la loi du 2 mars 2022, que les fédérations « garantissent l’indépendance » des comités d’éthique, ce qui constitue une formulation plus protectrice. Aussi convient-il de préciser que les fédérations garantissent l’indépendance des DNCG, afin d’harmoniser par le haut les garanties d’indépendance.
La commission adopte l’amendement.
Amendements AC190 de M. Lionel Duparay et AC289 de M. Éric Coquerel (discussion commune)
M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Comme l’amendement AC130, l’amendement AC289 est issu de ma proposition de loi. Il vise à s’assurer que la DNCG rend un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives.
M. Lionel Duparay, rapporteur. L’amendement AC190 est le pendant de l’amendement AC234 à l’article 1er AA. Il vise à confier à la DNCG, plutôt qu’à l’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire, la capacité de s’opposer à un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires.
La proposition de loi prévoit déjà que la DNCG émette un avis sur ce type de projets et qu’elle puisse proposer à la fédération de s’y opposer. Il est donc logique que cette compétence soit assumée complètement par la DNCG, dont les décisions sont susceptibles d’appel devant une instance fédérale, et qui possède l’expertise nécessaire.
Je demande donc le retrait de l’amendement AC289, qui est satisfait. À défaut, je lui donnerai un avis défavorable.
M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Par sécurité, je le maintiens. J’examinerai la cohérence d’ensemble des amendements adoptés d’ici à la séance.
La commission adopte l’amendement AC190.
En conséquence, l’amendement AC289 tombe, de même que l’amendement AC104 de M. Jean-Claude Raux.
Amendement AC191 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. L’alinéa 10 de l’article 9 prévoit qu’une DNCG est constituée, « pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit et de la finance ». Je propose d’inclure les professionnels du droit dans cette liste, pour être plus complet.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC228 et AC229 de M. Lionel Duparay, rapporteur.
Amendement AC105 de M. Jean-Claude Raux
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Le contrôle financier ne saurait à lui seul garantir une gouvernance vertueuse du sport professionnel. L’organisme de gestion doit également être en mesure de s’assurer que les instances dirigeantes du sport professionnel, en tant que délégataires de service public, respectent leurs obligations en matière de prévention des discriminations et des violences sexistes et sexuelles (VSS).
Les auditions menées dans le cadre de nos travaux préparatoires ont souligné la pertinence d’une transparence accrue des flux financiers entre le sport masculin et le sport féminin, afin d’objectiver les choix d’allocation des ressources et d’en évaluer les effets sur le développement du sport féminin. Notre amendement AC105 vise à compléter les missions de l’organisme de gestion en y intégrant deux nouvelles prérogatives : le contrôle des mécanismes de lutte contre les discriminations et les VSS ; l’évaluation des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin.
M. Lionel Duparay, rapporteur. La DNCG, dont nous avons rappelé la composition, doit rester un organisme d’expertise financière et de contrôle de gestion. Il ne faut pas mélanger les genres. Peut-être pourrait-on créer un autre organisme au sein des fédérations et des ligues. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC192 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Les DNCG, les ligues et les fédérations rencontrées ont très largement exprimé le besoin de renforcer leur capacité de contrôle sur l’activité des agents sportifs, afin de répondre à certaines démarches de contournement de la réglementation. Dans ce cadre, il est proposé de modifier l’alinéa 5 de l’article L. 132-2 du code du sport pour aligner très largement – hors contrôles sur pièces et sur place, ce qui poserait des problèmes légaux – les pouvoirs de contrôle des DNCG sur les agents sportifs, sur ceux que les DNCG possèdent déjà à l’encontre des associations et des sociétés sportives. L’amendement impose également aux agents sportifs tenus de faire certifier leurs comptes et aux sociétés qu’ils contrôlent de transmettre sans délai à la DNCG le rapport établi sur ces comptes. Il oblige enfin les sociétés concernées situées hors de France à faire certifier leurs comptes par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement AC292 de Mme Julie Delpech ainsi que les amendements AC220 et AC133 de Mme Delphine Lingemann tombent.
Amendement AC69 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement part du principe qu’il faut utiliser tous les leviers disponibles pour éviter les situations d’endettement de certains clubs causées par des rémunérations parfois exorbitantes. Aussi proposons-nous de fixer un plafond strict afin que la masse salariale n’excède pas 65 % du budget total de chaque club.
Cette proposition ne sort pas de nulle part. Elle figure dans le rapport d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, établi en 2021 par Régis Juanico et Cédric Roussel. Le mécanisme d’encadrement actuel prévoit un plafond qui, de mémoire, se situe entre 70 % et 75 %. Il convient d’être un peu plus coercitif de manière à éviter de graves surendettements qui mettent en péril l’ensemble de l’économie du sport, donc la survie et la pérennité des clubs.
M. Lionel Duparay, rapporteur. À mon sens, un tel plafond doit relever du règlement de chaque DNCG. Dans le cas du football, la DNCG nous a indiqué que la part de la rémunération du personnel et des indemnités de mutation des joueurs ne doit pas excéder 70 % des recettes éligibles. Il ne faut pas tout mettre dans la loi. En outre, chaque sport a ses spécificités.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC194 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Cet amendement vise à modifier les conditions dans lesquelles une DNCG peut prononcer des sanctions si des écarts significatifs sont observés entre les comptes d’exploitation prévisionnels et les comptes d’exploitation réalisés.
La rédaction adoptée par le Sénat doit être assouplie, car elle limite les possibilités de sanction à « l’issue de la saison », alors que les DNCG peuvent intervenir pendant toute la saison. Par ailleurs, elle sanctionne tout écart significatif, alors que seuls devraient être sanctionnés les écarts témoignant d’une volonté manifeste de dissimulation ou de tromperie. Ainsi, si un sponsor fait faillite en cours de saison, l’écart sera significatif, mais pas volontaire. Enfin, la rédaction adoptée par le Sénat prévoit que la DNCG « prononce » des sanctions en cas d’écart significatif ; il vaudrait mieux écrire qu’elle « peut prononcer » des sanctions, ce qui lui laisserait une marge d’appréciation.
M. Pierrick Courbon (SOC). Une fois n’est pas coutume, je suis assez favorable à la rigidité sénatoriale. Je comprends que vous vouliez assouplir la rédaction, mais je trouve que vous allez un peu trop loin. Sans doute trouverons-nous en séance une voie médiane.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Je précise que la jurisprudence du Conseil d’État interdit le principe d’une sanction automatique.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC134 de Mme Delphine Lingemann
Mme Delphine Lingemann (Dem). La sophistication des montages financiers et juridiques dans le sport professionnel va croissant. Les instances de régulation doivent disposer d’outils adaptés pour détecter les éventuels contournements des règles applicables aux agents sportifs, notamment en matière de transparence financière. Mon amendement vise à donner aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir d’investigation plus explicite : « identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet et pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs ».
M. Lionel Duparay, rapporteur. Votre amendement complète utilement les dispositions adoptées concernant les agents sportifs. J’y suis favorable, même si je n’exclus pas de le compléter ultérieurement pour y intégrer, par exemple, la lutte contre le blanchiment.
La commission adopte l’amendement.
Amendements AC193 de M. Lionel Duparay et AC136 de Mme Delphine Lingemann (discussion commune)
M. Lionel Duparay, rapporteur. L’amendement AC193 vise à modifier la rédaction de l’alinéa 6 de l’article L. 132-2 du code du sport relatif au pouvoir de contrôle des DNCG sur les agents sportifs. Il s’agit d’étendre l’obligation de communication à la DNCG à « toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions » et à « toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique quelconque », et non plus simplement juridique, avec les intéressés.
Mme Delphine Lingemann (Dem). L’amendement AC136 complète l’amendement AC134, que nous venons d’adopter. De nombreux flux financiers reposent sur des liens purement économiques, tels que des prestations de service et des partenariats commerciaux, qu’il faut inclure dans les contrôles. Aussi convient-il d’étendre le champ des contrôles aux dépendances économiques, afin que les DNCG aient une vision complète et réaliste des relations et des flux financiers en jeu.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement AC136, qui est satisfait par le mien.
La commission adopte l’amendement AC193.
En conséquence, l’amendement AC136 tombe.
Amendement AC106 de M. Jean-Claude Raux
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Il convient d’étendre le droit de saisine de l’organisme de contrôle et de gestion prévu à l’article L. 132-2 du code du sport aux collectivités territoriales et aux associations de supporters titulaires d’un agrément préfectoral. Cette évolution a été abordée lors des auditions préparatoires avec différents acteurs, qui n’ont exprimé aucune réserve à son égard.
Les collectivités territoriales et les associations de supporters constituent des parties prenantes du sport professionnel. Dès lors, il semble logique qu’elles puissent saisir l’instance de contrôle si cela leur semble nécessaire. Cette dernière demeure seule compétente pour apprécier la recevabilité des recours et en assurer l’instruction.
M. Lionel Duparay, rapporteur. J’avais prévu de déposer un amendement similaire. Toutefois, la DNCG se prononcera sur tous les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires, ce qui rend la saisine inutile. En revanche, je défendrai tout à l’heure un amendement AC196 visant à permettre aux intéressés de saisir le ministre chargé des sports d’une demande d’avis pour avoir un regard différent sur ces opérations, notamment pour ce qui est de la préservation des conditions de formation. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC21 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Certes, aucun projet n’échappera à la vigilance de la DNCG. Il ne m’en semble pas moins approprié de prendre l’avis des associations de supporters et des collectivités locales, qui ont d’autant plus droit de cité qu’elles sont généralement propriétaires de l’infrastructure sportive. Je précise, par honnêteté intellectuelle, que cette disposition est issue de la proposition de loi dite Coquerel.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons exposées tout à l’heure. Nous reparlerons de ce sujet lorsque sera examiné mon amendement AC196.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC22 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). Il convient de permettre à Tracfin de contrôler l’origine des fonds finançant les ligues, les sociétés commerciales et les clubs. Ce contrôle nous paraît nécessaire à l’heure où des fonds et des capitaux étrangers participent de plus en plus au capital de ces sociétés. Il y a là des enjeux de souveraineté et de diplomatie sportive qui nous semblent fondamentaux. Il s’agit aussi de se prémunir des risques de manipulation des compétitions sportives.
M. Lionel Duparay, rapporteur. La proposition de loi permet déjà à la Cour des comptes de contrôler les ligues et les sociétés commerciales. S’agissant des clubs, cette tâche incombe à la DNCG. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC196 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Cet amendement vise à donner au ministre chargé des sports le pouvoir de rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, à la cession et au changement d’actionnaires d’une société sportive. Cet avis complétera celui de la DNCG, prévu à l’article 9 de la présente proposition de loi, et portera sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en matière de formation et d’infrastructures. Rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales concernées ou d’associations représentatives des supporters, il sera public.
Il importe que la reprise d’un club ne nuise pas à la formation des jeunes sportifs, qui constitue le point fort du sport professionnel français et aiguise certains appétits. Nos centres de formation doivent continuer à former des joueurs susceptibles d’alimenter les équipes de France. Leurs capacités doivent être préservées, même en cas de rachat.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC197 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Il vise à renforcer l’action des fédérations sportives dans le contrôle de l’implication des agents sportifs dans la lutte contre le blanchiment. Les fédérations sportives comportant un nombre minimum d’agents sportifs défini par décret – sans doute une cinquantaine – seront tenues, comme neuf autres autorités de contrôle définies par le V de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier, de publier un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Seules quelques fédérations importantes seront concernées par cette formalité. Cette proposition a obtenu l’accord de Tracfin.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC290 de M. Éric Coquerel
M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Nous avons adopté tout à l’heure mon amendement AC130. Mon amendement AC289 est tombé, mais j’ai compris que ses dispositions figuraient dans l’amendement AC190 de M. Duparay, qui a été adopté. Quant à mon amendement AC290, il vise à étendre le mandat de la DNCG au contrôle de la multipropriété, dont l’interdiction sera introduite par l’amendement AC128 portant article additionnel après l’article 9.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Vous allez un peu trop loin. S’agissant du rôle de suivi du ministre, la rédaction de votre amendement paraît trop stricte : vous prévoyez que le ministère chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par la DNCG, mais cette dernière assure déjà le suivi de ses avis. Je ne suis pas non plus convaincu de l’intérêt de la saisine des associations de supporters, car la DNCG sera déjà appelée à se prononcer. Avis défavorable.
M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le rapporteur, mon amendement ne se limite pas à la présentation que vous en avez faite. Il étend le mandat de la DNCG – et pas uniquement celui du ministère – au contrôle de la multipropriété. C’est la lame du couteau.
Quant à la saisine des associations de supporters, je vous assure que cela correspond à une vraie demande, motivée par les problèmes qu’elles rencontrent, comme les collectivités locales, pour obtenir des réponses sur ces questions. Le Red Star a eu énormément de difficultés pour obtenir un avis motivé de la DNCG sur 777 Partners.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Je vous propose de retirer votre amendement pour en modifier la rédaction à la lumière de mes observations, ce qui me permettrait, lors de l’examen du texte en séance publique, d’émettre un avis favorable.
M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Je suis tout à fait prêt à réfléchir avec vous à la meilleure façon d’intégrer ma proposition à vos amendements, dès lors que vous êtes d’accord avec son principe. Mais par précaution et par cohérence, adoptons dès à présent mon amendement ! Il est cosigné par des membres de tous les groupes, y compris du vôtre – et non des moindres !
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 9 modifié.
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3. Réunion du mercredi 13 mai 2026 à 9 heures 30
Au cours de sa réunion du 13 mai 2026, la commission poursuit l’examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n° 1560) ([289]).
Après l’article 9
Amendements identiques AC198 de M. Lionel Duparay et AC126 de M. Éric Coquerel
M. Éric Coquerel (LFI-NFP). L’amendement AC126, comme le AC128 qui viendra peu après, s’inscrit dans la suite logique des amendements adoptés hier à l’article 9, qui donnaient à la DNCG (direction nationale du contrôle de gestion) la mission et les moyens de contrôler l’interdiction de la multipropriété dans le sport professionnel. Ils sont cosignés par des députés des groupes Droite républicaine, Les Démocrates, Horizons & indépendants, Ensemble pour la République, Socialistes, de la Gauche démocrate et républicaine et La France Insoumise, et sont issus de ma proposition de loi transpartisane visant à lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel. Il s’agit d’étendre une interdiction française – un propriétaire ne peut pas posséder deux clubs professionnels jouant dans les mêmes championnats – au niveau européen.
La multipropriété dans le sport fige la hiérarchie des clubs – d’ailleurs, certains rêvent de créer une Super Ligue d’Europe fermée. Dès lors, l’aléa sportif, donc le principe même d’une compétition sportive, se trouve remis en cause. Les multipropriétaires sont souvent financés par des fonds de pension. Or, dans la chaîne des clubs, les clubs français sont rarement favorisés. Par exemple, Strasbourg et Chelsea ont le même propriétaire, qui décide d’envoyer les joueurs là où il veut. C’est ainsi qu’on a entendu un futur joueur de Strasbourg expliquer qu’il pensait partir jouer en Allemagne. Certains peuvent jouer une saison à Strasbourg et la suivante à Chelsea. On voit bien le danger que cela représente, d’autant plus dans un contexte de financiarisation croissante du football. Le risque, c’est que dans dix ans, une dizaine de grands propriétaires possèdent l’ensemble du football professionnel européen. C’est le moment de mettre un coup d’arrêt à cette dérive : la France peut envoyer un signal fort à l’Europe.
L’amendement AC126 vise à inscrire le principe de l’aléa sportif à l’article L. 100‑1 du code du sport, donc au niveau des principes généraux. Quant à l’amendement AC128, il prévoit d’étendre aux clubs européens l’interdiction de posséder plusieurs clubs dès lors que l’un d’entre eux est français.
M. Xavier Breton (DR). Nous sommes en effet plusieurs à avoir signé la proposition de loi du président Coquerel. Ce phénomène de multipropriété est très inquiétant, dans la mesure où les impératifs financiers tendraient à supplanter la logique sportive. Par ailleurs, l’aléa fait partie de la dure loi du sport ; il en est l’essence même. Dès lors que les clubs s’entendraient entre eux, il serait légitime de s’interroger sur le modèle vers lequel le sport évolue.
Compte tenu de l’objet de la présente proposition de loi, la mention de l’aléa sportif est restreinte au secteur professionnel, mais elle pourrait être étendue à l’ensemble du sport.
M. Lionel Duparay, rapporteur pour les articles 1er AA, 1er A, 1er B, 1er D, 1er bis, 1er ter, 2, 2 bis A, 2 bis, 3, 9, 10 bis, 11, 11 bis et 12. Les deux amendements reprennent l’article 1er de la proposition de loi transpartisane de M. Coquerel, en l’adaptant au seul sport professionnel. Nous sommes d’accord pour dire que l’aléa est l’âme du sport. C’est ce qui en fait la beauté, le peps, la surprise. Inscrire ce principe dans la loi n’empêchera pas qu’il y ait des clubs plus ou moins fortunés, dotés de plus ou moins de moyens.
La commission adopte les amendements.
Amendements identiques AC83 de M. Sacha Houlié et AC107 de M. Jean-Claude Raux, amendement AC23 de M. Pierrick Courbon (discussion commune)
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous devons renforcer le contrôle des investissements étrangers dans les clubs sportifs. Cela permettra de lutter contre l’opacité financière, liée à la multipropriété dont nous parlions, et de garantir la capacité des investisseurs à mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club. Nous éviterons ainsi que ces investissements ne servent qu’à spéculer ou à piller les structures françaises, qui offre une formation de grande qualité. Certains clubs ont été rachetés par des investisseurs dont les capacités économiques ou les structures capitalistiques étaient particulièrement opaques, ce qui a conduit à de nombreuses dérives.
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Ces rachats relèvent en effet d’un aléa moins glorieux que l’aléa sportif. Tous ceux qui s’intéressent au football ont quelques exemples de dérives en tête. Pour nous en prémunir, mon amendement vise à soumettre à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers réalisés dans les sociétés sportives.
M. Pierrick Courbon (SOC). Dans la même logique de contrôle, l’amendement AC23, qui s’inspire du rapport sénatorial sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français, propose de soumettre les investissements étrangers à l’autorisation préalable du ministre de l’économie.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Nous avons déjà voté le contrôle de la DNCG et la saisine du ministère chargé des sports sur ces investissements, avec des garde-fous qui me semblent suffisants. Je ne suis pas favorable à l’extension de l’économie administrée au-delà d’un nombre très réduit de secteurs stratégiques, d’autant que l’État a déjà du mal à assumer cette responsabilité pour les secteurs sensibles. En revanche, je partage vos préoccupations relatives aux effets de la multipropriété. Avis défavorable.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je ne pense pas que soumettre au contrôle ces investissements étrangers relève d’une économie administrée. En revanche, ne pas considérer ces investissements dans le domaine du sport, en particulier du football, comme une manière pour les puissances étrangères de développer des stratégies d’influence dans le cadre de la diplomatie sportive, c’est se méprendre sur les intentions d’un certain nombre d’investisseurs. Certains commencent en effet à mettre de l’argent dans des clubs avant de se livrer à des rachats divers et variés, notamment immobiliers – nous avons à cet égard un exemple très concret à quelques mètres de notre salle. Regarder qui met des billes dans le sport professionnel en France ne relève pas tant d’une économie administrée que d’une forme de prudence.
Mme Frédérique Meunier (DR). Je vous écoute tous avec beaucoup d’intérêt, et de candeur sans doute. Ces investissements étrangers peuvent en effet poser problème. Mais, au fond, pourquoi y a-t-il besoin de tant d’argent dans le sport ? À cause des rachats de joueurs et de leurs salaires. Si M. Coquerel a tout à fait raison de défendre sa passionnante proposition de loi, quand allons-nous nous attaquer à la grille salariale des joueurs ? Si les salaires étaient moindres, sans doute n’y aurait-il pas besoin d’investissements aussi importants. Du reste, si nous renforçons une fois de plus les contrôles, les investisseurs ne risquent-ils pas de partir ailleurs ? Reste à savoir si cela rendrait les matchs moins enthousiasmants, ou alors plus…
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AC128 de M. Éric Coquerel
M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Comme je l’ai déjà dit, cet amendement donne corps à ceux qui ont été votés précédemment. Il s’agit d’étendre l’interdiction de la multipropriété entre clubs français à des clubs européens, sans effet rétroactif afin d’éviter de fragiliser les clubs concernés. Si, d’un point de vue économique, cette solution semble pertinente à court terme, à moyen et à long terme ça se termine souvent très mal pour les clubs, qui peuvent se faire abandonner par le multipropriétaire. Des clubs riches d’un vrai patrimoine sportif se retrouvent ainsi dans des situations très compliquées. Ces opérations n’ont donc pas de sens d’un point de vue économique.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Sur la multipropriété, ma position est simple : oui à plus de transparence, non à des modifications législatives qui viendraient l’interdire ou la restreindre. C’est au niveau européen que doit se faire l’éventuel durcissement de la régulation. Trois types de profil rachètent des clubs : les grandes fortunes françaises, comme la famille Arnault avec le Paris FC ; parfois des joueurs ; et des fonds d’investissement multipropriétaires. Lors de nos auditions, nous avons entendu plusieurs représentants de clubs, de ligues et de fédérations de tous les sports – car ce texte ne concerne pas que le foot : on nous a clairement expliqué que, dans certains cas, le rachat par des structures multipropriétaires était la seule possibilité de survie du club. Avis défavorable.
M. Xavier Breton (DR). L’interdiction de la multipropriété existe déjà pour les clubs français, ce qui prouve que cette multipropriété est problématique. En réalité, c’est plutôt au niveau européen que ça se passe, avec un club « pilote » anglais et un club français ou italien. Cela a un vrai impact sur les rencontres européennes, par exemple quand des places qualificatives se jouent.
M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, vous êtes sur la bonne voie et j’espère vous convaincre d’ici à la séance ! On ne peut pas attendre de grands changements au niveau européen, parce que le modèle de la multipropriété a quasiment gagné au niveau de l’UEFA (Union des associations européennes de football). Ainsi, les règles de l’UEFA interdisent en théorie à des clubs qui ont le même propriétaire de participer à la même compétition. Malheureusement, il y a deux ans, Toulouse a bel et bien affronté le Milan AC en Ligue Europa.
Le football allemand a ouvert la voie en définissant la règle du 50 + 1, aux termes de laquelle un financier ne peut pas être propriétaire du club. Ce serait une bonne solution, mais nous n’en sommes malheureusement pas là. On arguera que l’argent est nécessaire pour sauver le club – sauf que, la plupart du temps, cela ne marche qu’à court ou moyen terme : le fonds 777 Partners a racheté le Red Star juste un an avant de faire faillite. Si l’on continue ainsi, le foot professionnel, ce sera des ligues fermées entre clubs très riches, dont les clubs français seront exclus, à l’exception de l’éléphant dans la pièce qu’on ne cite jamais, le Paris Saint-Germain.
La commission rejette cet amendement.
Amendements AC81 de Mme Delphine Lingemann et AC199 de M. Lionel Duparay (discussion commune)
Mme Delphine Lingemann (Dem). Mon amendement vise à sécuriser et à clarifier le cadre juridique permettant aux fédérations sportives délégataires et aux ligues professionnelles de réguler les rémunérations des sportifs professionnels. D’une part, il précise que le champ des rémunérations susceptibles d’être prises en compte ne se limite pas aux seuls salaires, mais il inclut également les avantages et contreparties de toute nature consentis directement ou indirectement au sportif concerné. D’autre part, il confirme que ces avantages peuvent être versés non seulement par le club employeur, mais également par les structures et les personnes liées, notamment les partenaires et les entités associés. Cet amendement, qui a été travaillé avec la Ligue nationale de rugby, s’inspire du dispositif vertueux du salary cap, qui met tous les clubs sur un pied d’égalité.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Mon amendement, qui concerne principalement le rugby et le basket, est quasiment identique, à la seule différence que, avec mon collègue Belhaddad, nous avons élargi l’assiette, en ajoutant aux avantages de toute nature les indemnités. Nous avons également mentionné la suspension du contrat de travail, alors que vous n’en mentionnez que l’arrêt, madame Lingemann. Nous parlons également de « recrutement » au lieu d’« embauche ». Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour les articles 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8 et 8 bis. Le salary cap, qui est déjà appliqué dans certaines ligues, a été détourné, parce que certains émoluments ne sont pas pris en considération. L’amendement AC199, en élargissant l’assiette, répond parfaitement à l’une des réflexions menées sur l’évolution du modèle économique et aux excès de la financiarisation. Les investissements que l’on pourrait mettre dans la formation, dans les académies, dans le développement du sport féminin, sont en réalité essentiellement mis dans la masse salariale.
Mme Delphine Lingemann (Dem). Je maintiens mon amendement par égard pour ceux avec lesquels je l’ai écrit.
La commission adopte l’amendement AC81.
En conséquence, l’amendement AC199 tombe.
Chapitre III – Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs
Article 10 : Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives
Amendements de suppression AC52 de Mme Marie Mesmeur et AC162 de Mme Soumya Bourouaha
M. Thomas Portes (LFI-NFP). L’article ne règle en rien les causes du piratage de contenus sportifs. Selon un sondage réalisé en octobre 2025, un Français sur quatre utilise un VPN – 44 % pour naviguer de manière anonyme et 37 % pour sécuriser leurs communications. Par ailleurs, il faut trois voire quatre abonnements pour pouvoir suivre l’ensemble des compétitions de foot, ce qui revenait, en août 2025, d’après L’Équipe, à 63 euros par mois en moyenne. C’est pourquoi la majorité de nos concitoyens ne peuvent pas supporter le coût de ces abonnements, alors que les salaires sont écrasés, que le coût de la vie explose. Sans une politique publique de régulation de la tarification des plateformes, vous allez exclure les plus fragiles et les plus précaires. Ce n’est pas possible de lutter efficacement contre le piratage sans une politique d’encadrement des prix.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Je ne dénie pas l’existence du piratage de contenus sportifs, qui a des conséquences économiques sur le sport professionnel. Cependant, la réponse proposée est très déséquilibrée, puisque le dispositif repose sur une logique de blocage automatisé, qui comporte un risque réel d’atteinte à la liberté de communication, en l’absence de contrôle du juge ou de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Il importe avant tout de se pencher sur la cause du phénomène. Le piratage explose, parce qu’il est de plus en plus difficile de suivre son équipe, à cause du morcellement des droits télévisés, de la multiplication des abonnements et de l’augmentation constante des prix. Dès lors que le football devient un produit inaccessible, le recours au piratage augmente.
Mme Sophie Mette, rapporteure pour l’article 10. Avis défavorable. Le manque à gagner lié au piratage des seuls droits sportifs est estimé, chaque année, à 1,2 milliard d’euros pour le secteur audiovisuel, à 290 millions pour le secteur du sport et à près de 420 millions pour les finances publiques et sociales. Au-delà de ces chiffres, ce qui est préoccupant, c’est l’ampleur du piratage. Près d’un Français sur cinq reconnaît utiliser des moyens illicites pour regarder des retransmissions sportives – une part qui monte à un tiers pour les fans de football. La dynamique du piratage est tout aussi inquiétante. Les abonnements IPTV illicites concernent plus de 5 millions de Français. Ceux qui piratent le sport piratent aussi les films. Face à ce fléau, l’Arcom continue de travailler de manière artisanale. Or, si l’on veut endiguer le piratage, il faut changer de modèle et faire ce qu’ont fait le Royaume-Uni, l’Espagne, la Grèce, le Portugal et tant d’autres en choisissant un dispositif automatisé. Nous devons rattraper notre retard, et c’est ce que fait ce texte en respectant les libertés, puisque le point de départ de la procédure proposée, c’est la décision d’un juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Il n’y a pas besoin d’une loi sur le sport professionnel pour lutter contre le piratage, qui ne concerne pas uniquement le sport professionnel. Nos concitoyens n’iraient pas sur IPTV s’il y avait une politique en faveur de la promotion du sport démocratisé. Par ailleurs, DAZN ne compte que 650 000 abonnés quand Canal+ en comptait 2 millions, parce que le choix a été fait de tripler le coût des abonnements pour suivre le sport. Si vous avez envie de valoriser la culture et le sport, il faut une politique de promotion, des moyens pour l’Arcom, et non pas concentrer les moyens sur la lutte contre le piratage. Vous traitez les effets sans toucher aux causes. La Quadrature du net, qui a gagné un recours sur le recoupement de données, explique que la fin de la criminalisation du partage non marchand de la culture est la première étape nécessaire pour une refonte du système.
Mme Graziella Melchior, présidente. Nous allons prochainement lancer une mission d’information sur l’Arcom.
M. Pierrick Courbon (SOC). Même si nous entendons votre raisonnement, nous ne vous suivrons pas. Au contraire, nous défendons l’article 10, parce qu’il y a un vrai problème d’évasion de la valeur, qui a des répercussions directes sur le sport amateur, du fait de la baisse de rendement de la taxe Buffet. À cause du piratage, 15 à 20 millions d’euros échappent chaque année au financement du sport amateur. Le piratage est devenu pour certains réseaux mafieux et pour d’autres acteurs de l’économie parallèle un vrai business au détriment du commerce légal. La ligne rouge est respectée par l’article : en aucun cas les utilisateurs finaux ne peuvent être sanctionnés, seuls les opérateurs illégaux de streaming sont concernés. Pour ce qui est du pouvoir d’achat, nous avons voté hier des mesures relatives à des lots de diffusion en clair.
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Il y a des lois inutiles qui affaiblissent les lois essentielles. Le piratage est déjà fortement combattu par les services de l’État. Les lois existent pour condamner celles et ceux qui utilisent des IPTV. Des Françaises et des Français ont ainsi reçu des courriers leur déclarant qu’ils étaient dans l’illégalité et que s’ils n’en sortaient pas une action serait engagée à leur encontre. Le piratage est donc détectable techniquement. Un système de prohibition s’est instauré. Comme pour d’autres trafics, on ne réussira pas à endiguer ce phénomène par le biais d’une loi qui renforcera ce système.
Notons aussi que les serveurs ne sont pas en France. Nous avons démontré, qu’il s’agisse de la lutte contre la pédocriminalité ou de l’accès à la pornographie, que nous savions interdire techniquement l’accès de certains sites à des mineurs. Tant que vous ne vous attaquerez pas aux serveurs à l’étranger, votre loi restera sans effet.
La commission rejette ces amendements.
Amendement AC216 de Mme Sophie Mette
Mme Sophie Mette, rapporteure. Cet amendement de coordination avec l’amendement AC221 vise à supprimer une disposition devenue inutile.
La commission adopte l’amendement.
Amendements AC210 de Mme Sophie Mette et AC25 de M. Pierrick Courbon (discussion commune)
Mme Sophie Mette, rapporteure. L’amendement AC210, qui vise à offrir la possibilité d’agir en justice aux ayants droit étrangers, comme la Liga, et aux organisateurs français de compétitions sportives qui ne sont pas placées sous l’égide d’une fédération, comme le Rallye Dakar, a le même objet que l’amendement AC25. Toutefois, sa rédaction est juridiquement plus solide puisqu’à la différence de ce dernier, il ne vise pas uniquement les compétitions professionnelles et il ne comporte aucun renvoi à d’autres textes. Je propose donc à M. Courbon de retirer l’amendement AC25 et de se rallier au mien.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous nous rallions à la solution la plus solide juridiquement.
L’amendement AC25 est retiré.
La commission adopte l’amendement AC210.
Amendement AC44 de M. Pierrick Courbon
M. Pierrick Courbon (SOC). L’amendement AC44 tend à renforcer les pouvoirs de l’Arcom et les sanctions pécuniaires qu’elle peut prononcer contre les opérateurs – et non, je le précise, contre les consommateurs – qui ne respectent pas les mesures de blocage des contenus illicites. Il s’agit pour nous d’un point dur.
Mme Sophie Mette, rapporteure. Je suis favorable au principe, mais votre amendement a une limite : comme il vise le III de l’article L. 333-10, il s’applique uniquement à la procédure existante. Je vous propose donc de le retirer et de vous rallier à mon amendement AC217, qui étend le pouvoir de sanction reconnu à l’Arcom à la procédure instaurée par l’article 10.
L’amendement AC44 est retiré.
La commission adopte successivement l’amendement de précision AC221 et l’amendement rédactionnel AC230, tous deux de Mme Sophie Mette, rapporteure.
Amendement AC62 de Mme Virginie Duby-Muller
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Afin d’éviter tout risque de surblocage ou de dérive d’un système entièrement automatisé, nous proposons de renforcer le rôle de l’Arcom dans l’application du dispositif de l’article 10. Celle-ci doit en effet demeurer l’intermédiaire obligatoire entre les titulaires de droits et les acteurs concernés afin de garantir l’équilibre entre l’efficacité de la lutte contre les atteintes aux droits et le respect des libertés fondamentales, notamment la liberté de communication et la liberté d’expression, constitutionnellement protégées. Seule une autorité indépendante peut assurer un encadrement proportionné, sécurisé et juridiquement maîtrisé des dispositifs utilisés.
Mme Sophie Mette, rapporteure. Je précise que la clé de voûte du dispositif actuel, comme de celui qui est proposé, est, non pas l’Arcom, mais une ordonnance du président du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle. Quant aux risques de surblocage, ils sont, selon l’Arcom, très limités. D’abord, l’adresse IP ne sera bloquée que le temps de la rencontre sportive. Ensuite, si un ayant droit se trompe, un recours est possible, avec intervention de l’Arcom. Enfin, l’ayant droit engage sa responsabilité civile sur toutes les mesures de blocage. Sagesse.
La commission adopte l’amendement.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC231 et AC232 de Mme Sophie Mette, rapporteure.
Amendement AC217 de Mme Sophie Mette
Mme Sophie Mette, rapporteure. Il s’agit de permettre à l’Arcom de sanctionner pécuniairement les intermédiaires techniques qui ne se plient pas aux demandes de déréférencement ou de blocage. Ce pouvoir de sanction s’appliquerait, je l’ai dit, à la procédure existante ainsi qu’à celle instituée par l’article 10.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC208 de Mme Sophie Mette
Mme Sophie Mette, rapporteure. Nous proposons de substituer aux mots : « toute personne » les mots : « catégorie de personnes », de manière à permettre à l’Arcom de personnaliser ses modèles d’accord par catégorie d’interlocuteurs.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC63 de Mme Virginie Duby-Muller
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Cet amendement rédactionnel tend à garantir la cohérence juridique du texte en respectant un parallélisme des formes avec l’article L. 333-10 du code des sports.
Mme Sophie Mette, rapporteure. L’adoption de cet amendement serait lourde de conséquences puisqu’il tend à préciser que les modèles d’accord proposés par l’Arcom aux acteurs concernés visent « à prévenir ou à faire cesser » d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle, et non à les prévenir et à les faire cesser. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC64 de Mme Virginie Duby-Muller
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Il s’agit de renforcer la cohérence et l’efficacité opérationnelle du dispositif en élargissant le périmètre des données d’identification prises en compte dans la mise à jour de la liste des services en ligne ciblés. En intégrant ceux-ci dès le stade de l’ordonnance initiale du juge, on sécurise juridiquement l’ensemble de la chaîne d’intervention et on facilite la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques en évitant toute rupture ou zone grise dans le dispositif.
Mme Sophie Mette, rapporteure. J’ai déposé un amendement très proche de celui-ci ; avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
L’amendement AC209 de Mme Sophie Mette, rapporteure, est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel AC233 de Mme Sophie Mette, rapporteure.
Amendement AC65 de Mme Virginie Duby-Muller
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Il s’agit d’adapter le champ d’application du dispositif de lutte contre le piratage à la réalité de la procédure judiciaire. En effet, la phase initiale repose sur une ordonnance du juge qui vise l’ensemble des personnes assignées par les titulaires de droits et non uniquement les signataires d’éventuels accords volontaires. Restreindre le dispositif à ces seuls signataires introduirait une différence de traitement injustifiée et réduirait l’efficacité globale du mécanisme.
Mme Sophie Mette, rapporteure. Votre amendement me semble contre-productif. L’Arcom tient à jour une liste des données d’identification des services contrefaisants et met cette liste à disposition des signataires des accords volontaires, c’est-à-dire ceux qui sont concernés par la lutte contre le piratage, qu’ils soient ou non partie à un contentieux. Si, comme vous le proposez, cette liste n’est remise qu’aux personnes mentionnées par l’ordonnance du juge, vous toucherez beaucoup moins de personnes. Or, pour que la lutte contre le piratage soit efficace, il faut embarquer tous les acteurs. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AC214 de Mme Sophie Mette, rapporteure.
Amendement AC211 de Mme Sophie Mette
Mme Sophie Mette, rapporteure. Cet amendement de coordination tend à harmoniser la rédaction de l’article 10 avec celle d’autres articles de la proposition de loi, notamment les articles 5 et 7.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC212 de Mme Sophie Mette
Mme Sophie Mette, rapporteure. Parmi les infractions créées par la proposition de loi, celle qui est constituée par le fait de mettre à la disposition du public un service de piratage peut être sanctionnée par une peine d’interdiction d’exercice professionnel. Il est proposé qu’à l’instar de la peine prévue par plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle, cette peine s’applique à la seule profession concernée par l’infraction. Ainsi, un vendeur de VPN (réseau privé virtuel) pourrait se voir interdire d’occuper un poste de vendeur de matériel informatique mais pourrait tout à fait travailler dans un autre secteur de vente.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 10 modifié.
Après l’article 10
Amendement AC215 de Mme Sophie Mette
Mme Sophie Mette, rapporteure. L’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle charge l’Arcom d’établir et de publier une liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. Nous proposons d’étendre son périmètre au piratage dans le domaine du sport, de simplifier le déroulement de la procédure et de porter la durée maximale d’inscription sur cette liste de douze à dix-huit mois. Cette simplification bénéficierait également à la lutte contre le piratage des œuvres culturelles.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC213 de Mme Sophie Mette
Mme Sophie Mette, rapporteure. Il s’agit de modifier l’article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui punit la vente ou l’installation d’un équipement permettant de capter frauduleusement des programmes télédiffusés, « lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service ». Cette disposition, conçue pour sanctionner les vendeurs de décodeurs Canal+ pirates, n’a jamais été modifiée. Or sa rédaction ne permet pas aux diffuseurs gratuits d’agir sur ce fondement. Il est donc proposé de supprimer cette condition qui n’a plus lieu d’être.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC206 de Mme Sophie Mette
Mme Sophie Mette, rapporteure. Il s’agit de modifier la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux afin de renforcer l’implication de ces derniers dans la lutte contre le piratage. En effet, de nombreux influenceurs font de la publicité déguisée pour le piratage en assurant la promotion de VPN. Or la promotion indirecte du piratage doit être interdite au même titre que sa promotion directe.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous soutenons cet amendement. Celui que nous avions déposé afin de taxer les VPN, qui participent au développement du piratage, a été déclaré irrecevable, mais je souhaite que, d’ici à la séance publique, nous travaillions à un dispositif qui permette de les mettre à contribution.
La commission adopte l’amendement.
Article 10 bis : Sécurisation de la pratique des hospitalités
Amendement de suppression AC49 de M. François Piquemal
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). L’article 10 bis tend à soumettre à un régime particulier ce que l’on appelle les hospitalités, c’est-à-dire les prestations de services associées à la billetterie telles qu’un accès gratuit à certaines consommations ou à des accessoires de marketing. De fait, cette pratique entre dans le champ de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, et certaines Urssaf considèrent que ces hospitalités sont soumises à cotisations sociales. Nous souhaitons qu’à l’instar des prestations offertes par les laboratoires pharmaceutiques, ces hospitalités restent soumises au régime général.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Les hospitalités sont devenues une composante majeure du modèle économique des événements sportifs : elles constituent 15 % à 30 % des revenus des organisateurs et représentent, en France, un volume d’affaires annuel de 650 millions d’euros, qui devrait augmenter de 50 % au cours des trois prochaines années. Or le développement de cette ressource cruciale, qui peut contribuer à l’essor du sport professionnel féminin, est freiné par le risque financier lié au cadre juridique actuel.
Beaucoup d’acteurs comptent sur cette mesure, d’ailleurs jugée parfois insuffisante. Pour ma part, je pense qu’il faut même encourager cette pratique et j’invite le gouvernement à relever de manière pérenne à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par année civile le plafond d’exemption applicable aux bons d’achat et cadeaux liés à des manifestations sportives. Cette mesure avait été prise à titre temporaire lors de la coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC159 de M. Julien Odoul
M. Lionel Duparay, rapporteur. L’amendement, qui vise à sortir la billetterie du droit d’exploitation consacré par l’article L. 331-1 du code du sport, est fondé sur une erreur d’analyse. L’article 10 bis, introduit au Sénat, ne fait que préciser explicitement que le droit d’exploitation porte aussi sur la billetterie – il s’appuie d’ailleurs sur une jurisprudence constante en ce sens.
L’amendement conduirait à morceler le droit d’exploitation au profit des plateformes de revente de billets, et ce sans aucune justification, sachant que tout organisateur d’événement sportif peut dès à présent décider de confier la revente de ses billets à une plateforme ou, comme la Fédération française de Tennis, développer sa propre plateforme de revente. Ainsi, votre amendement porterait une atteinte grave à l’intégrité du droit d’exploitation, pilier de l’économie sportive fondé par le code du sport. Or je ne crois pas que ce soit votre intention. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer ; sinon, avis défavorable
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 10 bis sans modification.
Après l’article 10 bis
Amendements identiques AC45 de M. Pierrick Courbon et AC124 de M. Jean Bodart
M. Pierrick Courbon (SOC). Parmi les leviers économiques que pourrait actionner le sport français figure la publicité virtuelle, qui permet d’insérer ou de substituer des messages publicitaires sur le flux de diffusion. Or elle est freinée par la réglementation française.
L’autorisation explicite de cette publicité virtuelle tient compte de quatre enjeux. Un enjeu économique et environnemental, car elle permet d’éviter les coûts de double production lors des matchs se déroulant à l’étranger et réduit significativement l’empreinte carbone liée au transport de matériel. Elle renforce la sécurité des sportifs, puisqu’elle remplace les marquages physiques par des dispositifs virtuels. Elle contribue au développement du sport féminin car, en facilitant l’exploitation successive d’une même infrastructure pour des matchs masculins et féminins, elle permet à chaque compétition de valoriser ses propres partenaires commerciaux de manière distincte. Enfin, elle favorise la protection du consommateur car elle permet de masquer ou de remplacer à l’écran des publicités pour des produits ou services interdits ou encadrés en France, notamment par la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite loi Évin.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour les articles 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8 et 8 bis. Je souscris à votre objectif de sécuriser juridiquement le recours à la publicité virtuelle, qui permettrait de développer notamment le modèle économique du sport professionnel féminin.
Le cadre juridique applicable en la matière, défini par un décret du 27 mars 1992, semble en effet excessivement strict et donne lieu à des contournements. Cette situation prive les acteurs du sport français d’un moyen de diversifier leurs sources de revenus et les expose à des dépenses qui peuvent être évitées, notamment pour l’aménagement de l’enceinte sportive.
Toutefois, ces amendements visent à régulariser de manière immédiate et pérenne l’utilisation de ces outils. Or il me semble que celle-ci doit faire l’objet d’un accord préalable entre les entreprises de communication audiovisuelle et les organisateurs de compétitions sportives. C’est pourquoi nous vous proposons, avec mes collègues rapporteurs, de retirer vos amendements et de vous rallier à notre amendement AC294, lequel vise à expérimenter les techniques de publicité et de parrainage virtuels, un rapport devant être remis au Parlement à l’issue de cette expérimentation.
M. Pierrick Courbon (SOC). On ne cesse de nous expliquer qu’il faut prendre le temps de discuter, mais les enjeux économiques sont majeurs. Je crains que le fait de renvoyer à un rapport au Parlement ne soit une nouvelle manière de procrastiner, voire d’enterrer le sujet. Toutefois, j’ai envie de faire confiance au rapporteur ; je retire donc mon amendement au profit du AC294.
M. Jean Bodart (LIOT). Si cette expérimentation devait s’éterniser, ce qui est à l’évidence une possibilité, nous continuerions de priver le sport professionnel de ressources substantielles qui sont déjà très largement mobilisées dans les autres pays. Nous resterions ainsi en situation d’infériorité. Je retire malgré tout mon amendement, en insistant sur la nécessité que l’expérimentation soit la plus courte possible.
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Nous faisons évidemment confiance au rapporteur, mais il y a urgence à agir pour répondre à l’attente des ligues, car l’enjeu est majeur. Alors que des possibilités existent au niveau européen, la France reste pour l’instant à l’écart. L’autorisation de la publicité virtuelle présenterait des avantages économiques importants et constituerait une source de financement supplémentaire. Nous voterons en faveur de l’amendement du rapporteur, en espérant toutefois que les délais impartis pour procéder à l’expérimentation restent raisonnables.
M. Benjamin Dirx (EPR). Nous sommes favorables à l’autorisation de la publicité virtuelle, qui constituerait effectivement une source de revenus supplémentaires. Cette proposition figurait d’ailleurs dans le rapport que j’avais remis à l’issue de la mission gouvernementale qui m’avait été confiée en avril 2025.
Cela étant, dans la mesure où aucun accord n’a été trouvé entre les ayants droit et les organisateurs, l’adoption de ces amendements risquerait d’affaiblir les chaînes qui diffusent gratuitement les épreuves sportives et qui vivent exclusivement de la publicité. Vous êtes nombreux à estimer qu’il faut favoriser la diffusion gratuite des compétitions. Pour ce faire, les grandes chaînes privées gratuites françaises doivent participer aux décisions. Des réunions de travail ont été lancées ; il faut maintenant que les choses avancent, car elles prennent en effet trop de temps. Des délais avaient été fixés en vue d’une évolution dès la saison prochaine.
Chacun doit désormais prendre ses responsabilités. Néanmoins, nous ne pouvons pas adopter ces amendements en l’état, car nous affaiblirions les chaînes existantes, ce qui affecterait en bout de course les droits de diffusion, donc les ressources du monde sportif.
M. Pierrick Courbon (SOC). Il est vrai que les parties prenantes n’ont pas trouvé d’accord, mais c’est le cas depuis plusieurs années maintenant : si nous nous contentons d’espérer qu’elles y parviennent, nous risquons d’attendre longtemps. Ces amendements visaient précisément à les forcer, d’une certaine manière, à le faire.
Toutefois, l’expérimentation proposée par le rapporteur pourrait être une autre façon d’avancer, à supposer qu’elle soit effective et puisse rapidement faire l’objet d’un bilan objectif. Vous aurez néanmoins compris que le retrait de ces amendements nous coûte, d’autant qu’il y aurait certainement eu une majorité pour les adopter. Nous appelons donc vraiment à ce que les choses avancent vite.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je vous rejoins sur la nécessité de faire en sorte que cette expérimentation soit lancée presque immédiatement et qu’elle dure le moins longtemps possible. Elle serait conduite par une commission dont les contours seraient définis par décret et qui serait coprésidée par les ministres chargés de la culture et des sports. C’est cette commission qui remettrait le rapport auquel je faisais référence. À nous de faire pression sur le gouvernement pour que le décret paraisse sans délai et que le dispositif, qui permettra notamment de dégager des revenus supplémentaires pour le sport féminin, soit rapidement opérationnel.
Les amendements sont retirés.
Amendement AC204 de M. Belkhir Belhaddad
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. De nombreux sportifs professionnels sont victimes de cyberharcèlement par des parieurs sans scrupule – les cas de plusieurs joueurs de tennis ont été médiatisés l’an passé, mais le phénomène est plus large. Ces comportements peuvent aller jusqu’à menacer la sécurité physique et mentale des sportifs. Il faut donc agir à deux niveaux : en matière administrative et en matière judiciaire.
Pour ce qui est du volet administratif, l’amendement vise à étendre l’interdiction de parier déjà prévue dans le code de la sécurité intérieure aux personnes s’étant rendues coupables de harcèlement.
S’il est adopté, il mériterait d’être complété sur le plan judiciaire par l’institution d’une peine complémentaire interdisant aux cyberparieurs condamnés pour harcèlement de parier pendant une certaine durée. Le temps nous a manqué pour préparer un amendement en ce sens, mais j’espère que le gouvernement ou certains d’entre vous se saisiront de ce sujet.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Si le dispositif existe déjà dans le code de la sécurité intérieure – ainsi que dans le code pénal, j’imagine –, pourquoi légiférer ? La justice n’est-elle pas déjà en mesure de punir les auteurs de harcèlement et de discrimination ?
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. L’objectif est d’améliorer la rédaction de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure, qui est actuellement trop floue pour traiter les cas que je viens d’évoquer.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Encore une fois, le code pénal est assez clair : toute discrimination est punie par la loi. Vous proposez de créer des dispositions spécifiques aux parieurs, mais ces derniers sont déjà régis par le droit commun, qui couvre aussi bien le cyberharcèlement que les violences dans la rue.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. En l’occurrence, mon amendement ne porte pas sur le volet judiciaire, mais sur la sanction administrative.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC203 de M. Belkhir Belhaddad
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Je propose de renforcer la protection des parieurs âgés de 18 à 25 ans en reconnaissant à l’Autorité nationale des jeux un pouvoir d’encadrement de la fréquence à laquelle les intéressés peuvent rehausser leurs plafonds de dépôts et de mises. Sur le modèle du permis probatoire pour les jeunes conducteurs, on instaurerait ainsi des règles spécifiques pour les jeunes parieurs, qui sont davantage exposés au risque de jeu excessif. Cette protection, qui existe déjà en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Suisse, constituerait une formidable avancée.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous souscrivons pleinement à votre objectif. Seulement, plus on régule le marché légal – ce qui est nécessaire pour lutter contre le développement d’addictions chez les publics les plus fragiles –, plus on favorise l’essor d’une offre illégale déjà florissante. Je veux bien que nous prenions exemple sur les pays qui ont régulé le secteur, mais il faudrait alors que nous agissions aussi fortement qu’eux contre l’offre de jeux illégale, ce qui n’est pas le cas : en la matière, nous pâtissons de l’inaction du gouvernement français. L’amendement soulève d’autres questions quant à son incidence sur le financement du sport et les recettes fiscales de l’État, mais nous devons surtout veiller à ne pas encourager le report vers le jeu illégal.
La commission adopte l’amendement.
Amendements AC172 et AC171 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Depuis son ouverture à la concurrence, le secteur des paris sportifs est en pleine expansion, ce qui suscite de fortes préoccupations en matière de santé publique et d’addiction. Le fait de lier activités sportives et jeux d’argent constitue une tendance dangereuse pour la société. Ce secteur économique repose sur l’illusion du gain et la promotion de pratiques à risque.
Je propose donc de reprendre deux mesures proposées dans le rapport d’information transpartisan sur l’évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France et défendues par l’ANJ elle-même.
Avec l’amendement AC172, je souhaite que la France prenne exemple sur le Royaume-Uni en interdisant les publicités pour les paris sportifs aux moments où les publics les plus jeunes y sont le plus exposés, c’est-à-dire durant la période qui court entre cinq minutes avant et cinq minutes après la diffusion d’une manifestation sportive. La publicité est un levier important de développement de ce secteur. Les opérateurs prévoient d’ailleurs d’accroître leurs budgets promotionnels de près de 800 millions d’euros en 2026, ce qui représenterait une hausse de plus de 25 %. Voulons-nous vraiment que notre société associe systématiquement le sport aux paris et que le modèle économique du sport professionnel repose autant sur l’apport des jeux d’argent ?
L’amendement AC171, quant à lui, vise à empêcher que des compétitions puissent porter le nom de marques de paris sportifs afin de freiner cette tendance, dangereuse pour la société, qui consiste à lier le sport aux jeux d’argent et à la prise de risque.
M. Pierrick Courbon (SOC). Je comprends parfaitement l’intention de notre collègue et j’y souscris, mais je crains qu’il ne défende deux fausses bonnes idées. Les partenariats avec les opérateurs de paris légaux constituent des ressources financières significatives pour les clubs, qui en ont véritablement besoin. L’adoption de ces amendements induirait une dévalorisation de ces partenariats et risquerait d’inciter celles et ceux qui investissent dans du sponsoring ou du mécénat en France à se déporter vers l’étranger.
Surtout, elle créerait une distorsion de concurrence, puisque l’amendement AC172 interdirait uniquement la publicité pour des paris sportifs légaux en France : il n’empêcherait pas le consommateur de spectacle télévisuel d’être exposé aux publicités qui sont parfois visibles pendant la manifestation elle-même. Or il suffit de regarder n’importe quel match de Liga ou de Série A italienne pour voir, tout au long du match, de la publicité pour des opérateurs qui ne sont pas autorisés en France.
Quant à l’amendement AC171, si le principe est intéressant, il faudrait aller beaucoup plus loin : pourquoi interdire le naming des compétitions, par exemple du championnat de basket-ball, tout en laissant des stades ou des équipes professionnelles – cyclistes, notamment – porter des noms de marques ou d’entreprises ? Là aussi, on créerait une distorsion de concurrence.
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Nous sommes nous aussi opposés à ces deux amendements, qui nous paraissent complètement disproportionnés, économiquement pénalisants et juridiquement incohérents au vu du cadre strict qui prévaut déjà en France.
Ils ne concerneraient qu’un nombre très limité de contrats, tout en ayant des conséquences économiques majeures sur les organisateurs sportifs. La Ligue nationale de basket-ball estime par exemple que l’interdiction de sponsoring ferait baisser les recettes liées à ces partenariats de près de 30 %. Plus largement, la valeur économique des accords entre opérateurs agréés et acteurs du sport français est estimée à 50 millions d’euros par an. Une telle interdiction affaiblirait donc les ressources du sport français, sans réduire l’exposition des publics aux marques de paris sportifs, puisque les téléspectateurs continueraient de voir des publicités pour des opérateurs illégaux associés à la retransmission de certaines compétitions. La récente diffusion sur TF1 des matchs France-Brésil et France-Colombie, disputés aux États-Unis, a d’ailleurs mis en avant des plateformes étrangères accessibles depuis la France.
L’adoption de ces amendements créerait donc une distorsion de concurrence au détriment des opérateurs agréés français, qui sont déjà soumis à des obligations très strictes en matière de prévention et de protection des jeunes. Les investissements se déporteraient vers d’autres écrans – les réseaux sociaux, les plateformes numériques – et vers des compétitions étrangères, donc potentiellement vers des opérateurs illégaux. Nous perdrions alors toute maîtrise.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Alors que nous sommes plusieurs à répéter qu’il faut davantage de prévention et de régulation parce que les paris mettent en danger de nombreuses personnes, notamment les jeunes, je trouve assez cocasse de vous entendre expliquer qu’il ne sert à rien de légiférer sur le sport français au motif que nous ne toucherions pas les réseaux sociaux ni les plateformes étrangères. Si nous n’essayons même pas d’être garants de ce qu’il se passe en France, autant laisser faire le marché, en effet, avec tout ce que cela implique pour la santé mentale des jeunes !
En outre, les amendements présentés ne concernent pas l’ensemble du sponsoring, mais uniquement les acteurs qui exposent les personnes au risque d’addiction, c’est-à-dire les plateformes de paris sportifs : il ne s’agit pas d’empêcher Orange de sponsoriser un stade bien connu dans le Sud de la France. Invoquer le report vers les réseaux sociaux et les plateformes étrangères ou la menace que les amendements feraient peser sur l’équilibre économique du sport est donc tout à fait erroné, puisque le sponsoring de marque ne serait pas remis en cause.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je peux partiellement entendre les arguments relatifs à la distorsion de concurrence, mais ils souffrent d’un immense angle mort : vous faites comme si la publicité avait uniquement vocation à diriger une clientèle préexistante au sein d’une offre légale d’opérateurs. Or la publicité vise aussi à créer le besoin, à le stimuler et à le diffuser dans la société.
Vos démonstrations me semblent donc assez hypocrites. Il faut bien sûr rétablir la concurrence et lutter contre les offres illégales, qui sont encore moins vertueuses que l’offre légale, mais cette dernière est déjà un problème. Quand on autorise la publicité pour les paris légaux, on crée une demande qui se dirigera au moins en partie vers les jeux d’argent illégaux. Il faut donc cesser de banaliser les paris sportifs et de promouvoir l’idée selon laquelle le sport professionnel en dépend. L’équilibre économique d’un secteur ne peut reposer sur l’addiction aux paris. C’est un modèle délétère et dangereux que vous défendez.
M. Pierrick Courbon (SOC). Nous examinons un texte consacré à la financiarisation du sport – on peut regretter ce phénomène, mais il est indéniable – et, surtout, à la diversification des ressources dont disposent les clubs professionnels. La dépendance de certains sports, notamment du football, aux droits télévisuels nous pousse à trouver d’autres sources de revenus, comme l’exploitation des enceintes sportives, la publicité ou les paris sportifs. À vouloir tout interdire, on risque de priver le sport professionnel de solutions et de remettre en cause son avenir.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Je m’étonne d’entendre notre collègue socialiste assurer qu’il déplore comme nous la surfinanciarisation du sport, la création d’une société commerciale à but lucratif ou encore les problèmes que la lutte contre le piratage posera en matière de partage de données – le Conseil d’État lui-même l’a souligné –, mais expliquer en même temps que, puisque tout cela existe déjà ou figure dans le texte, il ne sert à rien d’en débattre. Il faut aussi savoir défendre des valeurs et des lignes politiques, cher collègue.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas les sociétés de paris sportifs, elles constituent une source de financement d’autant plus utile à l’heure où l’argent est difficile à trouver. Chacun doit avoir à l’esprit la fragilité des modèles économiques de nombreux sports – football, rugby, basket-ball, handball, volley-ball – et l’appauvrissement général de la filière. Voilà dix ou quinze ans que nous débattons de ces questions. Celle du naming, dont l’objectif est de permettre aux clubs d’assurer leur autonomie et la pérennité de leur développement, a notamment émergé à l’occasion de l’Euro 2016 de football et a fait l’objet de plusieurs rapports.
Les collectivités locales participent elles aussi au financement du sport professionnel, mais de manière très cadrée, à travers leurs missions d’intérêt général. Si la proportion de ces financements publics se limite à 2 % ou 3 % pour le football ou le rugby, elle atteint 50 %, 60 %, voire 70 % pour le basket-ball, le volley-ball ou le handball. On ne peut pas d’un côté dire qu’il faut cesser de subventionner le sport professionnel – ce qui peut s’entendre – et, de l’autre, limiter ses sources de financement : il faut être cohérent.
Je suis donc totalement opposé à la proposition de l’ANJ reprise dans l’amendement AC172. Qu’impliquerait-elle pour les contrats en cours ? Pour le championnat masculin de basket-ball, qui porte le nom d’une société de paris sportifs, la perte s’élèverait à 11 millions d’euros. Quant au AC171, pourquoi interdire d’apposer une marque sur une salle mais pas sur un maillot ? Ces deux amendements ne vont pas du tout dans le bon sens.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AC205 de M. Belkhir Belhaddad
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. L’Autorité nationale des jeux est mobilisée pour lutter contre le blanchiment dans le secteur des paris sportifs et échange des informations en ce sens avec d’autres régulateurs. Elle m’a indiqué qu’il serait utile de modifier l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 pour favoriser les échanges d’information avec ses homologues et améliorer l’efficacité de son action. Je vous soumets cette proposition technique.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement AC294 de M. Belkhir Belhaddad, rapporteur.
Article 11 bis : Dispositions transitoires concernant le football professionnel
Amendement de suppression AC50 de Mme Marie Mesmeur
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). L’article 11 bis vise à gérer la transition entre la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle par la Ligue de football professionnel et leur gestion par la société commerciale. L’idée même de remplacer une association régie par la loi de 1901 à but non lucratif par une société commerciale à but lucratif est discutable. Nous sommes évidemment opposés à ce modèle, qui ne contribuera pas à la démocratisation du sport français.
Quel est l’intérêt de transformer une association loi 1901 en société commerciale à but lucratif ?
M. Lionel Duparay, rapporteur. Les ligues peuvent déjà créer des sociétés commerciales. La réforme permettra de construire un modèle différent et d’apporter de nouveaux capitaux. Nous avons longuement débattu de ces questions. Ce baroud d’honneur est d’ailleurs malheureux, puisque l’article 11 bis, que vous voulez supprimer, permettra précisément d’encadrer l’entrée en activité de la société commerciale de clubs, dont nous avons déjà voté la création. Avis défavorable.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). La Fédération française de football, étant délégataire de service public, peut subdéléguer ce dernier à une association loi de 1901, la ligue, qui peut elle-même créer la société commerciale chargée de gérer les droits audiovisuels. Votre proposition consiste à supprimer la LFP au profit d’une société commerciale qui devra rendre des comptes à des actionnaires et fera intervenir un fonds d’investissement.
Le seul élément véridique de votre réponse, monsieur le rapporteur, c’est que cette réforme permettra de faire venir encore plus de capitaux et de surfinanciariser le sport français, sur le modèle de la Premier League, alors que les Anglais eux-mêmes remettent en cause cette tendance.
M. Belkhir Belhaddad, rapporteur. La loi du 2 mars 2022 a autorisé la LFP à créer une société commerciale et à la doter, à travers une subdélégation de service public, d’un certain nombre de prérogatives et de compétences partagées. Dans le cas particulier du football, il est logique de supprimer un échelon, puisqu’une société commerciale existe déjà. Elle deviendra, dans le nouveau modèle, une société de clubs. Il ne s’agit donc pas de transformer une association en société commerciale, d’autant que cette société de clubs ne sera pas un fonds d’investissement mais regroupera les trois parties prenantes : la fédération, qui bénéficiera d’une voix délibérative et d’un droit de veto ; les clubs, qui auront une voix prépondérante ; le fonds d’investissement, qui ne pourra détenir plus de 20 % du capital de la société et qui n’aura aucun droit de regard sur l’organisation du championnat.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Pour l’heure, c’est bien l’association loi de 1901 qui a la subdélégation de service public. Vous entendez confier cette subdélégation à une société commerciale et supprimer les collèges existants. Il est donc faux de dire que le modèle actuel demeurera.
M. Belkhir Belhaddad (SOC). Dans le nouveau modèle, c’est la fédération qui subdélèguera le service public à la société commerciale.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques AC260 de M. Lionel Duparay et AC27 de M. Pierrick Courbon
M. Lionel Duparay, rapporteur. Le délai de trois mois prévu pour procéder aux transferts apparaissant un peu court au vu de l’ensemble des démarches administratives à effectuer, nous proposons de le porter à six mois.
La commission adopte les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AC261 de M. Lionel Duparay, rapporteur.
Suivant l’avis de M. Lionel Duparay, rapporteur, elle rejette l’amendement AC158 de M. Julien Odoul.
Amendement AC267 de M. Lionel Duparay
M. Lionel Duparay, rapporteur. Aux termes de l’article 11 bis, la nouvelle organisation pourra être instaurée d’un commun accord entre la ligue professionnelle et la fédération. La ligue sera alors dissoute. L’amendement vise à faciliter le passage à la nouvelle organisation. Il s’appuie sur les analyses de la Fédération française de football et des échanges avec la LFP ainsi qu’avec d’autres ligues et fédérations.
Afin d’éviter les conséquences d’un double transfert des actifs – de la ligue à la fédération puis de la fédération à la société commerciale –, je propose de préciser que, lorsque la dissolution de la ligue professionnelle et la conclusion de la convention de subdélégation avec la société commerciale sont concomitantes, le patrimoine peut être transféré directement de l’une à l’autre sans transiter par la fédération.
Enfin, l’amendement entoure d’un certain nombre de garanties le transfert à la société commerciale des biens immobiliers de la ligue professionnelle, en précisant qu’ils ne pourront pas être cédés sans l’accord de la fédération. Si la cession est autorisée, le produit correspondant sera réparti entre la fédération, les clubs et la société commerciale, exactement comme le produit de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 11 bis modifié.
Article 12 (supprimé) : Gage financier
La commission maintient la suppression de l’article 12.
Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
M. Lionel Duparay, rapporteur. Mes collègues rapporteurs et moi-même tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé au pas de charge sur ce texte et à saluer nos débats très apaisés, constructifs et intéressants. Nous espérons vous retrouver très prochainement en séance publique dans le même état d’esprit.
*
* *
En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
Annexe n° 2 :
Liste des personnes entendues par LES RAPPORTEURS et des contributions reçues
(par ordre chronologique)
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) – MM. Martin Ajdari, président, et Denis Rapone, membre du collège, et Mme Pauline Combredet-Blassel, directrice générale adjointe
Union des agents sportifs français – MM. Bruno Satin, vice-président, Michael Manuello et Guillaume Sola, membres du conseil d’administration, et Jérémy Ramalingham, adhérent
Association des avocats en droit du sport – Me Christophe Bertrand, président, Me Jean-Baptiste Guillot et Me Nicolas Bône, membres du comité directeur
Table ronde réunissant des instances nationales du contrôle de gestion :
– Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion (basket-ball) – MM. Patrick Hianasy, président, et Paul Lafont, directeur de la Ligue nationale de basket
– Direction nationale de contrôle et de gestion professionnelle (cyclisme) – M. Alain Descoins, président, et M. Arnaud Platel, directeur de la Ligue nationale de cyclisme
– Direction nationale du contrôle de gestion (football) – M. Jean-Marc Mickeler, président
– Commission nationale de contrôle et de gestion (handball) – M. Jean‑Marie Brinon, président, et Mme Gwenhaël Samper, directrice juridique de la Fédération française de handball
– Commission nationale d’aide et de contrôle de gestion (handball) – MM. Jean Di Meo, président, et Grégory Lepesqueux, vice-président, et Mme Nelly Wypor, responsable régulation financière
– Autorité de régulation du rugby – M. Emmanuel Eschalier, directeur général de la Ligue nationale de rugby, et M. Dominique Debreyer, coordinateur de la commission de contrôle des championnats professionnels
– Direction nationale d’aide et de contrôle de gestion (volley) – Mme Alicia Richard Maloumian, responsable juridique, et M. Jean‑Luc Leroux, président
Table ronde réunissant des associations de supporters :
– Association nationale des supporters – Me Pierre Barthélémy, avocat
– Football supporters Europe – M. Ronan Evain, directeur exécutif
– Ultra boys 90 – M. Maxime Maechling, porte-parole
M. Corentin Le Fur, député de la 3e circonscription des Côtes-d’Armor
Comité national olympique et sportif français* (CNOSF) – Mme Amélie Oudéa-Castéra, présidente, MM. Philippe Bana, vice-président chargé du sport professionnel, Paul Hugo, directeur des relations institutionnelles, et Théo Lequy, responsable du sport professionnel
CVC Capital Partners – MM. Jean-Christophe Germani, Managing partner CVC Advisers France, Édouard Conques, Senior Managing Director CVC Advisers France, et Saâd Bouhmouch, Investment Director CVC Advisers France
Fédération des entraîneurs professionnels (FEP) – M. José Ruiz, président de la FEP et président du syndicat des coaches de basket-ball (SCB), Mme Marion Pélissié, cosecrétaire générale de la FEP, directrice générale TECH XV (rugby), M. Thibaut Dagorne, cosecrétaire général de la FEP, délégué général 7MASTER (handball), administrateurs de la FEP, M. Richard Dezire, directeur général UNECATEF (football), M. Thibaut Gosselin, vice-président VCI (volleyball), et Mme Manon Fino, administratrice de VCI
Fédération nationale des associations et syndicats des sportifs (Fnass) – MM. Pascal Chanteur, président de la Fnass, président de l’UNCP, Fabien Safanjon, vice-président de la Fnass, vice-président de l’UNFP, et Franck Leclerc, directeur de la Fnass
Association pour la protection des programmes sportifs* (APPS) – Mme Caroline Guenneteau, secrétaire générale, M. Xavier Spender, délégué général, Mme Amélie Meynard, directrice des affaires publiques de Canal +, M. Douglas Lowenstein, directeur juridique de LFP Media, M. François Quisfix, directeur média et production de la Fédération française de tennis, et M. David Gregorio, responsable protection des contenus et lutte anti-piratage de France Télévisions
Association nationale des ligues de sport professionnel* – MM. David Tebib, président, Frédéric Besnier, directeur, et Emmanuel Eschalier, directeur général de la Ligue nationale de rugby et membre du conseil d’administration
LFP media – MM. Nicolas de Tavernost, directeur général, et Cédric Klimcik, directeur de cabinet
beIN Sports* – Mme Caroline Guenneteau, secrétaire générale, Mme Sarah d’Arifat, directrice juridique, et M. Arnaud Decker, conseil
Ligue nationale de basket* – MM. Philippe Ausseur, président, et Fabrice Jouhaud, directeur général
Audition commune :
– Foot Unis* – Mme Marie-Hélène Patry, directrice générale (et vice-présidente d’Unipros)
– Unipros – MM. Yvon Sanquer, président, Simon Menanteau, membre (Union des clubs professionnels de rugby), et Antony Tahar, membre (Union des clubs professionnels de handball féminin)
Audition commune :
– Ligue nationale de volley – M. Jean Azema, président, et Mme Laure Weinsanto, directrice générale
– Ligue nationale de cyclisme – MM. Xavier Jan, président, et Arnaud Platel, directeur
Fédération française de cyclisme – MM. Christophe Lavergne, directeur juridique, et Tommy Vanoudendycke, directeur de cabinet du président
Fédération française de football* – MM. Philippe Diallo, président, Jean-François Vilotte, directeur général, et Erwan Le Prévost, directeur général adjoint et directeur de cabinet
Ligue de football professionnel* – MM. Vincent Labrune, président, Arnaud Rouger, directeur général, et Stéphane Bottineau, directeur juridique
Table ronde sur le sport féminin :
– Ligue féminine de football professionnel – MM. Jean-Michel Aulas, président, Jean-François Vilotte, directeur général, et Paul-Hervé Douillard, directeur
– Fédération française de rugby – M. Christophe Pierrel, directeur général adjoint, Mme Ariane Van Ghelue, vice-présidente en charge du haut niveau féminin, et M. Valentin Miclot, directeur compétitions, stades et officiels de matchs de la FFR
– Fédération française de handball – Mme Gwenhaël Samper, directrice juridique
– Fédération française de cyclisme – M. Tommy Vanoudendycke, directeur de cabinet du président
Audition commune :
– Ligue nationale de rugby – MM. Yann Roubert, président, et Emmanuel Eschalier, directeur général
– Ligue nationale de handball – MM. Fabrice Boutet, président, et Étienne Capon, directeur général
Audition commune :
– Fédération française de rugby – M. Christophe Pierrel, directeur général adjoint, Mme Ariane Van Ghelue, vice-présidente en charge du haut niveau féminin, et M. Valentin Miclot, directeur compétitions, stades et officiels de matches de la FFR
– Fédération française de handball – Mme Gwenhaël Samper, directrice juridique
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative – direction des sports – MM. Jérôme Fournier, directeur des sports, Nima Nikpey, chef de la mission des affaires juridiques, et Franck Laudillay, sous-directeur du pilotage et de l’animation des réseaux du sport
Espérance sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC) – M. Edwin Pindi, président exécutif et directeur général
Élan Chalon – MM. Vincent Bergeret, président, et Loïc Michel, directeur marketing
Autorité nationale des jeux – Mme Isabelle Falque-Pierrotin, présidente, Mme Pauline Hot, directrice générale, et M. Corentin Segalen, responsable des affaires publiques
Canal +* – Mme Laetitia Ménasé, secrétaire générale, Mme Géraldine Gygi Laggiard, directrice acquisition sports, M. Marc Birnstein, directeur juridique sport et Mme Amélie Meynard, directrice des affaires publiques
Audition commune :
– SportPowerHER – Mme Sophie Sauvage, fondatrice
– Sporsora* – Mme Aurélie Dyèvre, directrice générale, et M. Pierre-Olivier Bodin, chargé d’études et de relations institutionnelles
II. contributions reçues
– Agence française de lutte contre le dopage
– Autorité de la concurrence
– Cloudflare
– Conseil national des barreaux*
– Fédération française des télécoms*
– Racing Club de Strasbourg Alsace
– Tracfin
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Annexe n° 3 :
textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi
|
Proposition de loi |
Dispositions en vigueur modifiées |
|
|
Articles |
Codes et lois |
Numéros d’article |
|
1er AA |
Code du sport |
L. 131‑5‑2 (nouveau) |
|
1er AB |
Code du sport |
L. 322-2-1 (nouveau) |
|
1er A |
Code du sport |
L. 131‑14 et L. 131‑5-1 |
|
1er B |
Code du sport |
L. 122‑20 |
|
1er C |
Code du sport |
L. 131‑14 |
|
1er DA |
Code du sport |
L. 131-15-4 (nouveau) |
|
1er D |
Code du sport |
L. 131‑14 |
|
1er |
Code du sport |
L. 132‑1, L. 222‑2‑4, L. 222‑2‑6, L. 222‑3 |
|
1er bis |
Code du sport |
L. 132‑1‑2‑1 (nouveau) |
|
1er ter |
Code du sport |
L. 132‑1‑2‑2 (nouveau) |
|
2 |
Code du sport |
L. 132‑1‑3 (nouveau) |
|
2 bis |
Code du sport |
L. 222-5 à L. 222-10, |
|
2 ter |
Code du sport |
L. 212-9 et L. 222-11 |
|
3 |
Code du sport |
L. 224-2-1 (nouveau) |
|
4 |
Code du sport |
L. 333-1 |
|
5 |
Code du sport |
L. 333-2 |
|
5 bis A |
Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication |
20-3 et 48 |
|
5 bis |
Code du sport |
L. 333-1 et L. 333-2 |
|
6 |
Code du sport |
L. 333-2-1 |
|
7 |
Code du sport |
L. 333-3 |
|
8 |
Code du sport |
L. 333-3-1 (nouveau) |
|
8 |
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique |
11 |
|
8 bis |
Code du sport |
L. 333-5 |
|
9 A |
Code du sport |
L. 122-1, L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14 à L. 122-19, L. 211-5 et L. 222-2-9 à L. 222-2-10-1 |
|
9 |
Code du sport |
L. 111-12-1 (nouveau), chapitre III du titre III du livre Ier (nouveau), L. 132-2 et L. 133-2 (nouveau) |
|
9 |
Code monétaire et financier |
L. 561-2 et L. 561-36 |
|
9 bis |
Code du sport |
L. 100-1 |
|
9 ter |
Code du sport |
L. 131-16 |
|
10 |
Code du sport |
L. 333-10, L. 333-12 à L. 333-15 (nouveaux) |
|
10 bis A |
Code de la propriété intellectuelle |
L. 331-25 |
|
10 bis B |
Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication |
79-1 |
|
10 bis C |
Loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux |
3 et 4 |
|
10 bis |
Code du sport |
L. 333-1-1 |
|
11 A |
Code de la sécurité intérieure |
L. 320-9-1 |
|
11 B |
Code de la sécurité intérieure |
L. 320-11 |
|
11 C |
Loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne |
34 |
|
11 |
Code du sport |
L. 423-1, L. 424-1 et L. 425‑1 |
([1]) Rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français du Sénat, n° 87 (session 2024-2025), commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, octobre 2024.
([2]) Sarah Abitbol, Un si long silence, Plon, 2020.
([3]) Anne Jolly et Greg Décamps, « Les agressions sexuelles en milieu sportif : une enquête exploratoire », Movement & Sport Sciences, n° 57, 2 006/1.
([4]) Anne Jolly, Greg Décamps et Sabine Afflelou, Étude des violences sexuelles dans le sport en France : contextes de survenue et incidences psychologiques, 2009.
([5]) L’article 4 de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation a modifié à cette fin l’article L. 363-2 du code de l’éducation. En effet, il convient de rappeler que, jusqu’à la création du code de l’éducation par la publication de l’ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, les dispositions encadrant les éducateurs sportifs étaient inscrites dans le code de l’éducation.
([6]) Cette définition résulte de l’article L. 212-1 du code du sport.
([7]) L’article L. 322-1 du code du sport dispose : « Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9. »
([8]) Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, « Contrôle de l’honorabilité des éducateurs, des exploitants, des juges, arbitres et intervenants auprès de mineurs licenciés auprès des fédérations sportives », 2026, p. 3, note 1 : https://www.sports.gouv.fr/media/10501/download
([9]) Ibidem, p. 8.
([10]) Les arbitres et les juges sont mentionnés à l’article L. 223-1 du code du sport. L’article 64 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a étendu le contrôle d’honorabilité aux arbitres et juges, ainsi qu’aux surveillants de baignades d’accès payant et aux intervenants auprès de mineurs au sein d’un EAPS.
([11]) Torture, actes de barbarie, violences, menaces, viol, agressions sexuelles, exhibitions et harcèlement sexuel, outrage sexiste, harcèlement moral, enregistrement et diffusion d’images violentes, trafic de stupéfiants et d’armes.
([12]) Réduction en esclavage, enlèvement, séquestration et détournements de moyens de transport.
([13]) Délaissement de mineurs, abandon de famille, atteinte à l’exercice de l’autorité parentale.
([14]) Introduction par la force ou la fraude de boissons alcooliques ou état d’ébriété dans une enceinte sportive, provocation lors d’une manifestation sportive des spectateurs à la haine ou la violence contre l’arbitre ou les joueurs, introduction et exhibition de signes incitant à la haine ou à la discrimination, introduction ou utilisation de fusées ou artifices ou d’une arme dans une enceinte sportive, jet de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes ou encore trouble au déroulement d’une compétition sportive.
([15]) Article 1er.
([16]) Article R. 212-89 du code du sport.
([17]) Article R. 212-85 du code du sport.
([19]) Signal-sports, la cellule nationale de traitement des signalements de violences dans le sport, dossier de presse, 23 avril 2026.
([20]) Article L. 211-7 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
([21]) Signal-sports, la cellule nationale de traitement des signalements de violences dans le sport, dossier de presse, 23 avril 2026.
([22]) Voir l’article 60 des règlements généraux de la FFF. La fédération délivre des licences « joueur », « dirigeant », « éducateur fédéral », etc.
([23]) Rapport de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public, Mme Sabrina Sebaihi, n° 2012 (XVIe législature), Assemblée nationale, décembre 2023.
([24]) Ibid.
([25]) Rapport d’enquête n° 2012 (XVIe législature), de Mme Sabrina Sebaihi, 19 décembre 2023.
([26]) Rapport sur la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport, n° 2203 (XVIe législature), Assemblée nationale, 14 février 2024.
([27]) En application de l’article L. 131-8 du code du sport, l’agrément est délivré aux fédérations sportives pour une durée de huit ans renouvelable. L’agrément confère deux avantages majeurs aux fédérations : le versement de subventions et la mise à disposition par le ministère des sports de personnels de l’État ou d’agents publics rémunérés par lui : les conseillers techniques sportifs (CTS). En échange, les fédérations agréées doivent respecter un certain nombre d’obligations.
([28]) Celui-ci dispose que « les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives ».
([29]) https://www.sports.gouv.fr/sites/default/files/2024-02/r-glementation-des-tablissements-d-aps--8442.pdf
([30]) Fabien Canu et Olivier Keraudren, Mission relative au modèle sportif français : état des lieux des relations entre l’État et le mouvement sportif, décembre 2017 https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/184000338.pdf
([31]) Rapport de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public, Mme Sabrina Sebaihi, n° 2012 (XVIe législature), Assemblée nationale, décembre 2023.
([32]) L’article 261 est complété par son annexe (l’article 242 C du CGI).
([33]) Ces conditions de ressources, fixées par le d. du 1° du point 7 de l’article 261, prévoient qu’une une association peut rémunérer un, deux, ou trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de l’exonération de TVA, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée :
– Supérieur à 200 000 euros (rémunération d’un dirigeant) ;
– Supérieur à 500 000 euros ;
– Supérieur à 1 000 000 euros.
Cependant, en application d’une instruction fiscale du 15 septembre 1998, une tolérance administrative, reconnue par la Cour de cassation, permet à toutes les associations de rémunérer leurs dirigeants, sans limite de nombre, pour un montant plafonné aux trois quarts d’un smic brut. Sur ce point, voir notamment Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juillet 2020, jugement n° 19-14 924.
([34]) L’article 1er de cet arrêté dispose que : « Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : - valeur mensuelle : 4 005 euros ; - valeur journalière : 220 euros. Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026 ». Le montant de 12 015 euros équivaut donc à trois fois la valeur mensuelle mentionnée.
([35]) Sont prises en compte, pour déterminer si ces montants sont atteints, les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus, telles que ces recettes et ces rémunérations résultent des documents comptables de l’association sportive.
([36]) Les six organismes de ce type sont aujourd’hui la Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion (basket-ball), la Direction nationale de contrôle et de gestion Pro (cyclisme), la Direction nationale du contrôle de gestion (football), la Commission nationale de contrôle et de gestion (handball), l’Autorité de régulation de rugby (rugby) et la Direction nationale d’aide et de contrôle de gestion (volleyball).
([37]) M. Joël Bruneau, M. Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, pour la commission des affaires culturelles et de l’éducation, mission d’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, Assemblée nationale, XVIIe législature, n° 2465, février 2026.
([38]) Sénat, séance du 10 juin 2025, compte rendu intégral des débats.
([39]) La disposition proposée ne s’appliquerait par exemple pas à la fédération française d’équitation. En application de l’article L. 131-3 (2°) du code du sport, cette fédération comprend notamment parmi ses membres des « organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou de plusieurs de [ses] disciplines » et qui sont autorisés « à délivrer des licences ». Ces organismes ne s’apparentent pas aux clubs à statut professionnel visés par l’article 1er A.
([40]) Recommandation n° 23.
([41]) L’alinéa 9 vise ainsi les « clubs à statut professionnel » alors qu’il serait préférable d’évoquer les « associations évoluant au niveau professionnel ». Cet alinéa se réfère également à « l’assemblée générale » au lieu de « l’assemblée générale élective ».
([42]) Cette mesure a fait l’objet de la recommandation n° 36 de ce rapport.
([43]) L’annexe 1 du règlement de la FIFA prévoit ainsi qu’« 1. Un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la disposition de l’association du pays pour lequel le joueur est qualifié, sur la base de sa nationalité, s’il est convoqué par l’association en question. Tout accord contraire entre un joueur et un club est interdit. 2. La mise à disposition du joueur au sens de l’al. 1 du présent article est obligatoire pour toutes les périodes de matches internationaux figurant dans le calendrier international des matches (cf. al. 3 et 4 du présent article) ainsi que pour toutes les compétitions finales de la Coupe du Monde de la FIFA, de la Coupe des Confédérations de la FIFA et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives "A", dans la mesure où l’association concernée est membre de la confédération organisatrice. »
([44]) Le point 11 de l’annexe 01 du règlement de la FIFA prévoit par exemple qu’en cas de violation réitérée de ces dispositions, la chambre du statut du joueur du Tribunal du football peut, à la demande du club, décider : a d’imposer une amende ; b) de réduire davantage la période de mise à disposition ; c) d’interdire à l’association de convoquer des joueurs pour les prochaines activités de l’équipe représentative.
([45]) Conseil constitutionnel, décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes.
([46]) Article R. 131-26-2 du code du sport.
([47]) Article L. 131-15 du code du sport.
([48]) Article L. 131-15-1 du code du sport.
([49]) Article L. 131-15-2 du code du sport.
([50]) Article L. 131-16 du code du sport.
([51]) CE, Sect., 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d’articles de sports, n° 89828.
([52]) Article R. 132-9 du code du sport.
([53]) M. Michel Savin, commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, n° 669 (2024-2025).
([54]) Article 1030 des statuts de la LNR, modifié par l’assemblée générale lors de sa réunion du 17 décembre 2025.
([55]) Article 29 des statuts de la LFP.
([56]) Rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français du Sénat, n° 87 (session 2024-2025), commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, octobre 2024, p. 93.
([57]) Ibidem, p. 13.
([58]) Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, article 39.
([59]) Ibidem.
([60]) M. Michel Savin, commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, n° 669 (2024-2025).
([61]) Ibidem.
([62]) Rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français du Sénat, précitée.
([63]) La rapporteure renvoie, s’agissant des lois sur la parité dans le sport, aux pages 91 et 92 du rapport sur la parité dans l’encadrement sportif publié en 2025 par le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE).
([64]) Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, « Place des femmes dans les médias, la culture, le sport », article publié le 13 avril 2022 et mis à jour le 21 juillet 2023.
([65]) HCE, Femmes et sport : bâtir des carrières, conquérir l’égalité, rapport sur la parité dans l’encadrement sportif, n° 2025-04-16-PAR-62, publié le 16 avril 2025.
([66]) Rapport fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat sur la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, par M. Michel Savin, n° 669 (2024-2025), 28 mai 2025.
([67]) Conseil d’État, avis relatif à la possibilité pour une fédération sportive délégataire de créer plusieurs ligues professionnelles et à la possibilité pour une association sportive affiliée à une fédération sportive de constituer plusieurs sociétés commerciales sportives, n° 408106, 12 mars 2024.
([68]) Rattachée à la Fédération royale espagnole de football (RFEF), elle possède sa propre personnalité juridique et jouit d’une autonomie de fonctionnement, à l’instar de la ligue masculine.
([69]) Contribution transmise aux rapporteurs par la FFF.
([70]) « Le PSG 34 fois plus riche que Le Havre, le PFC déjà au pied du podium : le classement des budgets des clubs de Ligue 1 en 2025-2026 », L’Équipe, 17 août 2025.
([71]) Rapport d’information déposé au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le développement de la pratique féminine du sport, par Mme Véronique Riotton et M. Stéphane Viry, Assemblée nationale, XVIe législature, n° 2719, 4 juin 2024.
([72]) Décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l’État sur les rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques.
([73]) Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, M. Michel Savin, Sénat, rapport n° 669 (2024-2025), p. 16.
([74]) Ibidem.
([75]) Exposé des motifs des amendements, n° 41 rect. bis et n° 66 rect., de MM. Claude Kern (groupe Union Centriste) et Jean-Raymond Hugonet (groupe Les Républicains) et plusieurs de leurs collègues.
([76]) Contribution transmise aux rapporteurs par la LFP.
([77]) Voir notamment :
– HCE, Femmes et sport : bâtir des carrières, conquérir l’égalité, rapport sur la parité dans l’encadrement sportif, n° 2025-04-16-PAR-62, 16 avril 2025 ;
– et le rapport d’information déposé au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le développement de la pratique féminine du sport, par Mme Véronique Riotton et M. Stéphane Viry, précité.
([78]) Sporsora et Nielsen, Panorama 2025 des partenariats sportifs en France, mars 2026.
([79]) Deloitte, Game changers : Unlocking the potential of women’s sports, 8 avril 2026.
([80]) Isabelle Chaperon, « Le sport féminin serait-il devenu bankable ? », Le Monde, 13 avril 2026.
([81]) Contribution transmise aux rapporteurs par le CNOSF.
([82]) Contribution transmise aux rapporteurs par le CNOSF.
([83]) Ce plan, visant à augmenter entre 2024 et 2026 le nombre d’équipements sportifs de proximité en déployant des infrastructures pensées pour favoriser la pratique féminine : équipements sportifs ouverts aux associations engagées pour le sport féminin via une convention d’animation, matériels sportifs favorisant la mixité dans les cours d’école.
([84]) Dans une communication du 28 avril 2004, la Commission européenne la définit comme : « Le fait d’utiliser des techniques virtuelles pour insérer des messages publicitaires, notamment lors de la diffusion d’événements sportifs, par remplacement virtuel des panneaux publicitaires existants sur le terrain ou par incrustation de nouvelles images ».
([85]) Sur ce point, l’ANSLP précise que « Dans sa communication du 28 avril 2004 relative à l’interprétation de certains aspects des dispositions de la directive « Télévision sans frontières », la Commission européenne a expressément établi que la publicité virtuelle est compatible avec la directive. Depuis, certains États membres, tels que l’Allemagne ou l’Espagne, ont autorisé le recours à la publicité virtuelle dans le cadre de la retransmission de manifestations sportives en direct, permettant ainsi aux organisateurs et diffuseurs d’adapter à chaque territoire de diffusion les messages affichés sur les panneaux publicitaires physiques. En l’absence de cette autorisation, en France, les ayants droit du sport mettent généralement en place une double production consistant à capter et filmer le match avec un angle de vue opposé à celui du radiodiffuseur hôte, de manière à faire apparaître uniquement les panneaux des sponsors choisis par eux. La publicité virtuelle permettrait d’éviter cette pratique coûteuse, complexe et incompatible avec les exigences de sobriété actuelles. »
([86]) Aux termes de l’article 17 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, « constitue un parrainage toute contribution d’une entreprise ou d’une personne morale publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d’activités d’édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de télévision ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités, ses produits ou ses services ».
([87]) « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. »
([88]) Le titre IV étant plus spécifiquement consacré au dopage animal.
([89]) L’article R. 132-10 du code du sport énumère ainsi : la délivrance des licences sportives et de la licence d’agent sportif ; la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ; l’organisation et l’accession à la pratique des activités arbitrales ; la définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d’encadrement et de déontologie de la discipline ; l’organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ; la délivrance des titres de champion international, national, régional ou départemental ; la sélection et la gestion des équipes portant l’appellation d’« équipe de France » ; l’accession à la pratique du sport de haut niveau ; le classement des équipements sportifs ; l’exercice du pouvoir disciplinaire en appel.
([90]) Ces compétences sont précisées à l’article R. 132-11 du même code. Il s’agit : de l’instruction des demandes d’agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ; de l’élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ; des conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l’appellation d’« équipe de France » ; de la mise en œuvre du règlement médical fédéral ; de l’exercice du droit à l’information des journalistes et des personnels des entreprises d’information écrite ou audiovisuelle en leur garantissant l’accès aux enceintes sportives, sous réserve des contraintes liées à la sécurité du public et des sportifs ainsi que des capacités d’accueil
([91]) Article R. 131-27 du code du sport.
([92]) Rapport n° 669 (2024-2025).
([93]) Rapport non publié.
([94]) Amendement de M. Courbon (SOC).
([95]) Amendement de Mme Duby-Muller (DR).
([96]) Amendement de Mme Lingemann (Dem).
([97]) Amendement de M. Courbon (SOC).
([98]) Conseil d’État, 3 février 2016, SASP Redstar FC.
([99]) L’article L. 222-5 dispose que « la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l’exercice d’une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d’une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou d’une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur. Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l’interdiction prévue au deuxième alinéa. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l’exercice d’une activité sportive par un mineur. ». Selon l’Union des agents sportifs, la France serait est le seul pays qui interdit la rétribution d’un agent sportif pour les services apportés à un joueur mineur.
([100]) En application de l’article R. 222-15 du code du sport, la première épreuve, permet d’évaluer l’aptitude du candidat à exercer la profession d’agent sportif en s’assurant qu’il possède les connaissances utiles à cet exercice, notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques et sportives. La seconde épreuve permet d’évaluer la connaissance qu’a le candidat des règlements édictés par la fédération délégataire compétente et la ligue professionnelle qu’elle a pu constituer, par les fédérations internationales dont la fédération délégataire est membre et par tout autre organisme sportif international mentionné par le règlement des agents sportifs.
([101]) Session 2024 : 584 candidats inscrits, 498 candidats présents, 120 candidats admis.
Session 2025 : 649 candidats inscrits, 555 candidats présents, 140 candidats admis
([102]) Session 2024 : 150 candidats inscrits, 136 candidats présents, 32 candidats admis.
Session 2025 : 200 candidats inscrits, 179 candidats présents, 62 candidats admis
([103]) Athlétisme (9), basket-ball (80), cyclisme (18), football (654), golf (11), handball (30), hockey-sur-glace (4), motocyclisme (1), rugby (100), rugby à XIII (4), tennis (23) et volley-ball (28).
([104]) L’EEE regroupe 30 pays : les 27 membres de l’Union européenne, auxquels s’ajoutent l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.
([105]) Situation du football professionnel, saison 2024 2025, Direction nationale du contrôle de gestion, avril 2026, p. 92-94.
([106]) Dans ces deux affaires, certaines des personnes condamnées ont fait appel.
([107]) M. Savin a déclaré que : « Les agents sportifs défraient souvent la chronique. Il y a des situations ahurissantes. La mère du joueur du FC Nantes Emiliano Sala, décédé lors d’un transfert, m’a demandé de la recevoir : il y a des procédures judiciaires en cours. Des personnes qui n’ont pas de contrat prêtent leur licence… Tout cela doit être réglementé ». Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, M. Michel Savin, Sénat, rapport n° 669 (2024-2025), p. 67.
([108]) Cette rémunération ne peut, en application du 2° de l’article L. 222-17, « excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties […] mises en rapport », sauf si, en application du sixième alinéa de ce même article, une fédération délégataire a fixé « pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport ».
([109]) Rapport précité n° 669 (2024-2025), p. 21 et 67.
([110]) Idem, p. 22.
([111]) Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, M. Michel Savin, Sénat, rapport n° 669 (2024-2025), p. 22. Ces peines sont déterminées par l’article 313-1 du code pénal.
([112]) Réponse de la direction des affaires criminelles et des grâces au questionnaire du rapporteur. Source : SSER-SID/Cassiopée, traitement DACG- BEPP.
([113]) Le règlement des agents sportifs de la FIFA indique qu’un agent est une « personne physique disposant d’une licence de la FIFA lui permettant de fournir des services d’agent » qui sont constitués des « services fournis dans le cadre du football pour ou au nom d’un client, y compris la négociation, la communication relative ou préparatoire à la négociation ou toute autre activité y afférente dans le but et/ou l’intention de conclure une transaction ».
([114]) La rédaction adoptée par le Sénat repose sur une « activité consistant, directement ou indirectement, à mettre en rapport, à assister ou à représenter, contre rémunération ou avantage, les parties intéressées ». Si le Sénat a ajouté les mots « ou avantage », cette définition mériterait d’être complétée par le mot « indemnité » afin de se rapprocher de la rédaction de l’article L. 222-5 qui prévoit que « La conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l’exercice d’une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d’une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou d’une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur ».
([115]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([116]) Cass.Civ.1., 29 mars 2023, n° 21-25 335, point 15.
([117]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([118]) Art. R. 222-19 : « Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les personnes admises à l’examen d’agent sportif ou qui en sont dispensées suivent une formation préalable à la délivrance de la licence d’agent sportif.
Le contenu et la durée de cette formation sont fixés par la commission des agents sportifs. La formation ne peut faire l’objet d’une évaluation qui conditionne la délivrance de la licence d’agent sportif.
Le règlement des agents sportifs peut prévoir des cas de dispense de la formation préalable. »
([119]) Sénat, compte rendu intégral de la séance du 10 juin 2025.
([120]) Article 3-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l’immobilier.
([121]) Articles L. 222-5, L. 222-6, L. 222-7, L. 222-8, L. 222-9, L. 222-10, L. 222-12, L. 222-13, L. 222-16 et L. 222‑17.
([122]) Il est renvoyé sur ce sujet au commentaire de l’article 1er AA.
([123]) Ne sont pas visées les condamnations encoures au titre des articles L. 235 1 et L. 235 3 du code de la route ; L. 3421 1, L. 3421 4 et L. 3421 6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212 14, L. 232 25 à L. 232 27, L. 241 2 à L. 241 5 et L. 332 3 à L. 332 13 du code du sport.
([124]) Loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, article 6.
([125]) Disposition ajoutée par l’article 67 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
([126]) Article D. 224-4 du code du sport.
([127]) Article D. 224-2 du même code.
([128]) Aux termes de cet article, l’assemblée générale de la ligue professionnelle « se compose des représentants des personnes morales qui sont membres de celle-ci. Peuvent également participer à l’assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts, des personnalités qualifiées, des représentants de la fédération ainsi que des représentants des sportifs, des entraîneurs, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres ».
([129]) Sont prévus par cet article : des représentants des associations et des sociétés sportives, un ou plusieurs représentants de la fédération, des représentants des sportifs et des entraîneurs, et des personnalités qualifiées. Il est précisé que les statuts de la ligue professionnelle peuvent également prévoir la participation de représentants des associations sportives organisatrices de compétitions sportives, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres ainsi que les représentants des employeurs.
([130]) Rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français du Sénat, n° 87 (session 2024-2025), commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, octobre 2024.
([131]) M. Michel Savin, commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, n° 669 (2024-2025).
([132]) Ibidem.
([133]) Rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français du Sénat, précité, p. 129.
([134]) Les conditions de délivrance de cet agrément sont précisées par l’article D. 224-9 du code du sport.
([135]) Contribution transmise aux rapporteurs par la LNB.
([136]) Contribution transmise aux rapporteurs par l’ANLSP.
([137]) Contribution transmise aux rapporteurs par la LNC.
([138]) Premier League, « Premier League launches Fan Engagement Standard », 22 mars 2023.
([139]) Le règlement du FAB du club de Chelsea prévoit par exemple que celui-ci compte au moins sept membres, dont un membre permanent issu du conseil d’administration du club, nommé par le président du club.
([140]) Institué par le Football Governance Act de 2025, à la suite notamment des vifs débats engendrés par le lancement d’un projet de Super ligue européenne en 2021, l’IFR est chargé de superviser plus étroitement la gestion des clubs et de renforcer les procédures de contrôle de la solidité et de la respectabilité des dirigeants et des propriétaires.
([141]) La FSA, créée en 2018 par la fusion de deux fédérations, est une fédération d’associations de supporters représentant plus de 500 000 membres à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, dans près de 300 associations affiliées.
([142]) Le FA Council est une assemblée non exécutive comprenant une centaine de membres, issus du conseil d’administration de la fédération ou représentant les ligues, les associations de football locales, ou diverses catégories telles que les arbitres et les supporters. Elle n’a pas d’équivalent au sein de la FFF.
([143]) Rapport sur la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, Mme Céline Calvez, M. Pierre-Alain Raphan et M. Cédric Roussel, Assemblée nationale, XVe législature, n° 3980.
([144]) Mission d’information de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport à laquelle ont été conférées les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête, M. Michel Savin, Sénat, rapport n° 87 (2024-2025).
([145]) Compte rendu intégral des débats, première séance du vendredi 19 mars 2021, Assemblée nationale.
([146]) Ibid.
([147]) Mission d’information de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport à laquelle ont été conférées les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête, M. Michel Savin, Sénat, rapport n° 87 (2024-2025).
([148]) Ibid.
([149]) Ibid.
([150]) L’article L. 331-5 vise « toute personne physique ou morale de droit privé » ayant obtenu l’autorisation d’une fédération délégataire pour organiser une manifestation ouverte aux licenciés d’une discipline ayant fait l’objet d’une délégation de pouvoir et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
([151]) L’article 6 de la présente proposition de loi étend aux fédérations sportives ayant cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle société sportive la possibilité de créer une telle société commerciale.
([152]) En 2024, Canal + a par exemple acquis les quatre lots des matchs et magazines commercialisés par la ligue nationale de rugby pour la période 2027-2032. La même année BeIN Sports a remporté les différents lots commercialisés par la LFP sur les droits de la Ligue 2 pour la période 2024-2029.
([153]) Décret n° 2023-864 du 8 septembre 2023 relatif à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-2 du code du sport.
([154]) Cette situation a conduit à une négociation de gré à gré aboutissant à un accord en août 2024 avec la plateforme DAZN (pour 8 matchs par journée) et la chaîne BeIN Sports (pour un match par journée). En 2025, DAZN a interrompu de manière anticipée son contrat et la chaîne Ligue 1 + a été lancée.
([155]) Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, M. Michel Savin, Sénat, rapport n° 669 (2024-2025), p. 29.
([156]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([157]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([158]) Voir l’avis n° 23-A-12 de l’Autorité de la concurrence du 26 juillet 2023 relatif à un projet de décret portant sur la durée des contrats conclus pour la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-2 du code du sport, paragraphe 53.
([159]) Amendement n° AC15.
([160]) Exposé des motifs de l’amendement n° AC67.
([161]) Une étude publiée par l’Arcom en 2024 indique que « le sport féminin représente 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin et 21 % pour les retransmissions de sport "mixte" ». Arcom, La représentation des femmes à la télévision et à la radio. Rapport sur l’exercice 2023, mars 2024, p. 10.
([162]) Directive modifiée 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle.
([163]) « Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit de l’Union, pour garantir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements que cet État juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. »
([164]) Ministère de la culture, Consultation publique sur la retransmission télévisée des événements d’importance majeure, mars 2017.
([165]) L’article L. 333-9 dispose ainsi que « les événements sportifs d’importance majeure sont retransmis dans les conditions définies par les articles 20-2 et 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
([166]) Décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et décret n° 2024-699 du 5 juillet 2024 modifiant la liste des événements d’importance majeure ayant vocation à être diffusés sur un service de télévision à accès libre.
([167]) Ces derniers sont également concernés par les articles 30 à 34 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
([168]) Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, M. Michel Savin, Sénat, rapport n° 669 (2024-2025), p. 21 et 67.
([169]) Selon le compte rendu intégral de la séance du 10 juin 2025, Mme Marie Barsacq, alors ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, a déclaré que « cette disposition a d’ores et déjà été inscrite au sein de la proposition de loi sur l’audiovisuel public, qui doit maintenant, dans le cadre de la navette, être examinée par l’Assemblée nationale, et qui me semble être le vecteur le plus approprié pour aborder ce sujet. Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement ».
([170]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([171]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([172]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([173]) Mission sur la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, M. Michel Savin, Sénat, n° 669 (2024-2025).
([174]) Ibid.
([175]) Un sous-amendement de M. Courbon (SOC) ayant précisé qu’il s’agit des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des personnels administratifs désignés par leurs organisations représentatives respectives.
([176]) Ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019.
([177]) Exposé des motifs de la proposition de loi, p. 8.
([178]) Rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français du Sénat, n° 87 (session 2024-2025), commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, octobre 2024, p. 18.
([179]) Rapport précité de la mission d’information, p. 121.
([180]) Sénat, compte rendu intégral de la séance du 10 juin 2025.
([181]) Sénat, compte rendu intégral de la séance du 10 juin 2025.
([182]) Sont concernés
1° Les associations sportives et les sociétés sportives qu’elles ont constituées en application de l’article L. 122‑1 ;
2° Les personnes physiques et morales qui contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce de manière exclusive ou conjointe une société sportive constituée en application de l’article L. 122-1 ou susceptibles d’exercer sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-17-2 du code du commerce ;
3° Les dirigeants et salariés des associations sportives et des sociétés sportives de la discipline concernée constituées en application de l’article L. 122-1 ;
4° Les sportifs professionnels, les entraîneurs professionnels et les directeurs sportifs de la discipline sportive concernée ;
5° Les personnes exerçant ou disposant d’un mandat pour exercer l’activité d’agent sportif telle que définie à l’article L. 222-7, les sociétés constituées par des agents sportifs pour l’exercice de cette profession, les préposés d’une société constituée pour l’exercice de la profession d’agent sportif visés à l’article L. 222-8 ;
6° Les organisations professionnelles des sportifs, arbitres, entraîneurs, associations et sociétés sportives ainsi que leurs dirigeants et salariés.
([183]) Sont concernés
1° Les opérateurs de paris sportifs titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d’organiser et d’exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2° Les personnes physiques et morales qui sont attributaires des droits d’exploitation commercialisés et gérés par la société commerciale, ainsi que les personnes physiques ou morales qui les contrôlent de manière exclusive ou conjointe au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce ou qui sont susceptibles d’exercer sur elles une influence notable au sens de l’article L. 233-17-2 du même code ;
3° Les personnes physiques et morales établies dans un État ou territoire considéré comme non coopératif en application de l’article 238-0 A du code général des impôts ;
4° Les personnes morales contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce par une personne physique ou morale établies dans un État ou territoire considéré comme non coopératif en application de l’article 238-0 A du code général des impôts, ou qui exercent sur ces personnes morales une influence notable, au sens de l’article L. 233-17-2 du code du commerce.
([184]) Rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français du Sénat, n° 87 (session 2024-2025), commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, octobre 2024, p. 20.
([185]) Cet alinéa prévoit que « Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs ».
([186]) Rapport d’information précité. p. 19.
([187]) Rapport d’information précité.
([188]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([189]) L’Équipe, 24 avril (« 600 000 euros par an pour Nicolas de Tavernost, le nouveau directeur général de LFP Media ») et 1er mai 2025 (« En plus de son salaire, Nicolas de Tavernost touchera une prime de 500 000 euros annuels comme directeur général de LFP Media »).
([190]) Article 11 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : « L’accroissement d’actif résultant, pour les sociétés bénéficiaires mentionnées à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle prévue au II de l’article 18-1 de la même loi n’est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au titre de l’exercice où cette cession intervient. Les charges afférentes à l’accroissement d’actif de ces sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables. La cession par les fédérations sportives de leurs droits d’exploitation audiovisuelle prévue au II du même article est également sans incidence sur les résultats qu’elles dégagent au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’opération. »
([191]) Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport.
([192]) Il dispose que la convention comporte des stipulations précisant notamment « La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l’association et la société ont respectivement la responsabilité », « Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l’association » ou encore « Les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par l’une et l’autre parties et, le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ». La convention prévoit également « Qu’aucun dirigeant de l’association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l’association ».
([193]) Conseil d’État, avis relatif à la possibilité pour une fédération sportive délégataire de créer plusieurs ligues professionnelles et à la possibilité pour une association sportive affiliée à une fédération sportive de constituer plusieurs sociétés commerciales sportives, n° 408106, 12 mars 2024.
([194]) Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, article 22.
([195]) L’article L. 111-6 concerne le contrôle des organismes qui bénéficient d’un concours financier de l’État et l’article L. 111-11 le contrôle des délégataires de service public.
([196]) Rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français du Sénat, n° 87 (session 2024-2025), commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénat, octobre 2024, page 119, recommandation n° 8.
([197]) Il s’agit de la direction nationale du conseil et du contrôle de gestion (basket), de la direction nationale de contrôle et de gestion Pro (cyclisme), de la direction nationale du contrôle de gestion (football), de la commission nationale de contrôle et de gestion (handball), de l’autorité de régulation du rugby et de la direction nationale d’aide et de contrôle de gestion (volley). Par ailleurs, les fédérations disposent souvent de leur propre DNCG pour contrôler les clubs, amateurs ou professionnels, placés sous leur autorité.
([198]) Rapport de la mission d’information précitée, page 112.
([199]) Football : l’insatiable appétit des fonds de private equity, Les Échos, 16 septembre 2025 : « 47,9 % des clubs des cinq grands championnats européens font partie d’une multipropriété, contre 41,7 % il y a deux saisons ».
([200]) La LFP retient un chiffre plus limité (13).
([201]) BlueCo possède également le Chelsea football club ainsi que, dans d’autres sports, les Los Angeles Lakers (basket) et les Los Angeles Dodgers (baseball).
([202]) Il s’agit du Manchester City football club (Royaume-Uni), du Girona futbol club (Epsagne), de Lommel SK (Belqique), du Palermo football club (Italie), du New York City football club (États-Unis), du Montevideo City Torque futbol club (Uruguay), du Club Bolivar (Bolivie), de l’Esporte clube Bahia (Brésil), du Melbourne City football club (Australie), du Yokohama F. Marinos (Japon) et du Shenzhen Peng City football club (Chine).
([203]) Lors de son audition, M. Philippe Ausseur, président de la Ligue nationale de basket a également indiqué que la National basketball association (la NBA, la ligue professionnelle nord-américaine de basket-ball) interdit la multipropriété et proscrit à toute franchise d’investir dans un autre club, aux États-Unis comme à l’étranger.
([204]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([205]) L’article L. 233-17-2 du code de commerce dispose que : « Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable. L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise. »
([206]) Rapport de la mission d’information précitée, page 133.
([207]) Proposition de loi de M. Éric Coquerel et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, Assemblée nationale, XVIIe législature, n° 1301, avril 2025.
([208]) Résolution du Parlement européen du 7 octobre 2025 sur le rôle des politiques de l’Union dans la définition du modèle européen du sport (2025/2035(INI)), point 23.
([209]) Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, M. Michel Savin, Sénat, rapport n° 669 (2024-2025), p. 41.
([210]) Rapport n° 669 (2024-205) précité, p. 42.
([211]) Rapport n° 669 (2024-205) précité, p. 42.
([212]) La référence au « plafonnement de la masse salariale » renvoie au « salary cap » qui, en application du 3° de l’article L. 131-16 du code du sport, permet de plafonner la somme des rémunérations versées aux sportifs par une société ou une association sportive).
([213]) Sept types de société sportive sont recensées au sein de cet article : la société à responsabilité limitée ne comprenant qu’un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; la société anonyme à objet sportif ; la société anonyme sportive professionnelle ; la société à responsabilité limitée ; la société anonyme ; la société par actions simplifiée et la société coopérative d’intérêt collectif.
([214]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([215]) Fédérations françaises d’athlétisme, de basket-ball, de cyclisme, de football, de golf, de handball, de hockey-sur-glace, de motocyclisme, de rugby, de rugby à XIII, de tennis et de volley-ball.
([216]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([217]) « Au 30 juin 2025, le club détient 160M€ de fonds propres, soit le 2e total le plus élevé en France derrière le PSG. ». Réponse au questionnaire du rapporteur.
([218]) Interrogé sur le montant de l’acquisition du RCSA par BlueCo, le RCSA a indiqué que « s’agissant du montant de l’opération, les paramètres contractuels de la cession relèvent d’engagements de confidentialité, des intérêts de tiers et du secret des affaires. Les paramètres financiers précis de l’opération ont été communiqués aux autorités compétentes dans le cadre de l’examen de l’opération. Ils relèvent des stipulations contractuelles de la cession et des intérêts économiques des parties. L’offre retenue n’était pas la plus lucrative mais celle qui apportait le plus de garanties dans les investissements et l’engagement au profit du club, à savoir dans ses ambitions, ses infrastructures et la protection de son identité. » (réponse au questionnaire du rapporteur).
([219]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([220]) L’article 3.1 du livre IV Régulation administrative et économique de la Ligue nationale de rugby prévoit par exemple que la Commission de contrôle des championnats professionnels « se compose d’au moins 7 membres désignés par le Comité Directeur de la L.N.R. en raison de leurs compétences dans les domaines comptables, financiers et/ou juridique dont, au moins, deux experts-comptables ».
([221]) Dans sa décision n° 452029 du 7 février 2022 Agence française de lutte contre le dopage, le Conseil d’État a souligné que « le principe de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce » (considérant 3).
([222]) LCB-FT : activité des professions déclarantes. Bilan 2024. Tracfin, page 71. L’acronyme LCB-FT signifie « Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme ».
([223]) Exposé des motifs de l’amendement AC81.
([224]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.
([225]) Ligue de football professionnel, Résultats du baromètre Ipsos, mars 2026.
([226]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.
([227]) L’Arcom estime le manque à gagner annuel lié à la consommation illicite de contenus sportifs à près de 1,2 milliard d’euros pour le secteur audiovisuel, à 290 millions d’euros pour le secteur du sport et à 420 millions d’euros de perte de recettes pour les finances publiques et sociales (op. cit., p. 9).
([228]) Régie par l’article L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services et l’article L. 112-11-1 du code du sport, la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, dite « taxe Buffet », participe au financement de l’Agence nationale du sport. En 2024, son rendement net s’est élevé à 47,1 millions d’euros.
([229]) En novembre 2024, Europol a démantelé un important réseau de services IPTV illicites comptant 22 millions d’utilisateurs et dont les autres activités étaient en lien avec la cybercriminalité et le blanchiment d’argent (https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/european-law-enforcement-stops-illegal-iptv-service-providers ). Europol et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ont également publié en 2024 un rapport conjoint sur « l’écosystème » du piratage de la propriété intellectuelle (Uncovering the ecosystem of intellectual property crime. A focus on enablers and impact). Ce rapport souligne notamment la multiplicité des infractions imputables aux services IPTV illicites (« There is a narrow link between IP crime and other types of organised crime which function as enablers. These include document fraud, corruption, labour exploitation, environmental crime, cybercrime and money laundering », p. 9).
([230]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.
([231]) L’article L. 333-11 définit les pouvoirs des agents habilités et assermentés qui sont autorisés à :
– participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnés à l’article L. 333-10 ;
– reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;
– extraire, acquérir ou conserver des éléments de preuve ;
– acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnés audit article L. 333-10.
([232]) Comme le rappelle le commentaire de la décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 disponible sur le site du Conseil constitutionnel, « la liberté d’expression et de communication s’applique aux services de communication au public en ligne et notamment à internet » et « les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ».
([233]) Arcom, Les enjeux et les différents instruments de lutte contre le piratage dans les secteurs culturels et sportifs, décembre 2025, p. 18.
([234]) Arcom, Les enjeux et les différents instruments de lutte contre le piratage dans les secteurs culturels et sportifs, étude remise à la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, décembre 2025, p. 4.
([235]) Arcom, Bilan 2025. Lutte contre le piratage, mars 2026, p. 6.
([236]) Si l’APSS reconnaît que des « résultats significatifs » ont été obtenus, elle observe que les éléments présentés par l’Arcom sont « à nuancer car ils portent sur des mesures d’audience issues de Médiametrie qui ne comptabilisent pas l’IPTV illicite » dont la croissance est « exponentielle ». Le baromètre précité de la LFP relève pour sa part qu’au sein des catégories des « personnes intéressées » par le football et des « fans de football », « le piratage est en légère augmentation cette année, aussi bien sur la pratique occasionnelle que régulière, et ce sur les deux cibles » (p. 7).
([237]) Selon l’Arcom :
– un VPN (Virtual private network) offre « la possibilité à [ses] utilisateurs de naviguer sur internet de façon relativement anonyme en prétendant se trouver dans le pays de leur choix et ainsi, par exemple, d’accéder à un site internet bloqué en France » ;
– un DNS (Domain name system) est chargé « d’établir la correspondance entre un nom de domaine et une adresse IP ». Les DNS alternatifs constituent « une technique de contournement permettant d’accéder à des noms de domaine bloqués par les fournisseurs d’accès à internet nationaux ».
Selon le site www.cloudflare.com, un CDN (Content delivery network) est un « groupe de serveurs géographiquement distribués qui met en cache le contenu à proximité des utilisateurs finaux ».
([238]) Pour ce chiffre et le suivant, Arcom, Bilan 2025. Lutte contre le piratage, mars 2026, p. 12.
([239]) Bilan 2025. Lutte contre le piratage, mars 2026, p. 34.
([240]) La composition pénale relève de l’article 41-2 du code de procédure pénale. Comme le rappelle le site servicepublic.fr, une « composition pénale permet de sanctionner rapidement l’auteur d’une infraction reconnaissant sa culpabilité. L’auteur des faits accepte et exécute la mesure proposée, qui peut être une sanction pénale ou une mesure de réparation ». S’agissant des 19 compositions pénales prononcées récemment par le parquet d’Arras, l’APPS a fait observer que « les utilisateurs finaux pirates ont fait l’objet d’une mesure de composition pénale aboutissant à des amendes comprises entre 300 et 400 euros. Ces mesures s’appuient sur l’article 79-4 de la loi de 1986 » (réponse au questionnaire de la rapporteure).
([241]) Étude de l’Arcom précitée, p. 8.
([242]) L’IPTV (Internet Protocol Television) désigne, selon l’Arcom, « une technologie permettant la diffusion de contenus audiovisuels par le biais d’internet ».
([243]) Ibidem. P. 9.
([244]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.
([245]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.
([246]) Étude de l’Arcom précitée, pp. 4 et 5.
([247]) Exposé des motifs de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, Sénat, n° 456 (2024-2025).
([248]) Exposé des motifs de la proposition de loi n° 456 (2024-2025) relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, Sénat, M. Laurent Lafon.
([249]) Proposition de loi de Mme Sophie Mette de lutte contre le piratage des événements sportifs, Assemblée nationale, XVIIe législature, n° 2432, février 2026.
([250]) Audition de M. Martin Ajdari, président de l’Arcom, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, Assemblée nationale, 5 décembre 2025.
([251]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.
([252]) Recommandation sur la lutte contre le piratage en ligne des sports et autres événements en direct, Commission européenne, 27 avril 2023, points 11 et 13.
([253]) Étude de l’Arcom précitée. p. 5.
([254]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.
([255]) Ibidem.
([256]) Le IV de l’article 11 précité dispose que « l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 250 000 euros. Ce maximum est porté à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 500 000 euros. La méconnaissance de l’obligation d’empêcher l’accès aux adresses notifiées ou de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne en application du second alinéa du II du présent article peut être sanctionnée dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, l’amende ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 150 000 euros ».
([257]) Ce II dispose que « Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive ».
([258]) Il s’agit de l’Agence française de lutte contre le dopage (article L. 232-23 du code du sport), de l’Autorité de régulation des transports (article L. 1264-9 du code des transports), de la Haute autorité de l’audit (article L. 821-71 du Code de commerce), de l’Autorité de la concurrence (article L. 464-2 du code de commerce), de l’Autorité de régulation des commissions électroniques, des postes et de la distribution de la presse (article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques), de l’Autorité nationale des Jeux (article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne) et de la Commission de régulation de l’énergie (article L. 134-27 du code de l’énergie).
([259]) L’article 1er de la proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse (XVIIe législature) adoptée le 26 mars 2026 par l’Assemblée nationale institue un article L. 218-4 dans le code de la propriété intellectuelle prévoyant qu’en matière de protection de ces droits, l’Arcom peut prononcer, dans certaines circonstances, « une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité du manquement ainsi que son caractère réitéré, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent ». Texte adopté n° 250.
([260]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.
([261]) Par exemple Tribunal judiciaire de Paris, décision du 18 mars 2026, 3e chambre 3e section, n° RG 25/08543 - n° Portalis 352J-W-B7J-DAMYP
([262]) Ligue de football professionnel, Résultats piratage baromètre Ipsos, mars 2026, page 10.
([263]) Réponse au questionnaire de la rapporteure.
([264]) Il est renvoyé sur ce point au commentaire de l’article 10.
([265]) L’article L. 132-2 du code de la consommation prévoit que « les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121-2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. ».
([266]) Arcom, Les enjeux et les différents instruments de lutte contre le piratage dans les secteurs culturels et sportifs, décembre 2025, p. 4.
([267]) AFA, Guide pratique : La politique cadeaux et invitations dans les entreprises, les EPIC, les associations et les fondations, septembre 2020, p. 4.
([268]) François Lhospitalier, « Oui, il est possible de faire des hospitalités dans le sport ! », Sport Stratégies, 12 mai 2025.
([269]) Sporsora est un réseau de près de 300 entités et plus de 2 200 professionnels, réunissant des annonceurs, des agences de marketing, des fédérations, des ligues, des clubs, des médias, des enceintes sportives ou encore des cabinets d’avocats afin de favoriser le développement économique et durable du secteur sportif.
([270]) Sporsora, L’enjeu des hospitalités pour l’écosystème français du sport, étude d’impact, 2025.
([271]) Article L. 1453-7 du code de la santé publique : « Est possible, par dérogation aux dispositions de la section 3 et dans les conditions de déclaration ou d’autorisation prévues par la présente section, l’offre des avantages en nature ou en espèces suivants : […] 4° L’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations mentionnés à l’article L. 1453-5, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable, strictement limitée à l’objectif principal de la manifestation et qu’elle n’est pas étendue à des personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 1453-4, à l’exception des étudiants en formation […]. »
([272]) Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, article 63.
([273]) Benjamin Dirx, Le sport : une ambition à structurer un héritage à construire, rapport remis en conclusion d’une mission parlementaire confiée par le premier ministre François Bayrou, juillet 2025, p. 58.
([274]) AFA, Guide pratique : La politique cadeaux et invitations dans les entreprises, les EPIC, les associations et les fondations, septembre 2020, p. 4.
([275]) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
([276]) Ce plafond est prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et précisé aux articles D. 242-17 à D. 242-19 du même code.
([277]) Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026.
([278]) Ministère de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, JO 2024 et Coupe du monde de Rugby 2023 Élargissement des attributions de bons d’achat et de cadeaux en nature exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales, communiqué de presse, n° 499, 11 janvier 2023.
([279]) M. Joël Bruneau, M. Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, pour la commission des affaires culturelles et de l’éducation, mission d’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, Assemblée nationale, XVIIe législature, n° 2465, février 2026.
([280]) Propos de Mme la ministre Marie Barsacq au sujet de l’amendement n° 39 de M. Philippe Folliot, séance du 10 juin 2025.
([281]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([282]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([283]) Réponse au questionnaire du rapporteur.
([284]) Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
([285]) L’article 1er de la même loi précise qu’exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique les « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque ».
([286]) En application du second alinéa de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle « les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. »