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N° 2815

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2026.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI

 

visant à favoriser la création et la reprise d’entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif (n° 2603),

PAR M. Michel CASTELLANI,

Député

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 Voir le numéro : 2603.


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   SOMMAIRE

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Pages

SOMMAIRE

Introduction

I. les SCOP ET LES scic : des entreprises lucratives solides, attachées à leur territoire et détenues par leurs salariés

A. Une gestion de l’entreprise assurée par un directeur général, mais sous le contrôle des associés salariés ou des collèges

B. Des entreprises plus solides que la moyenne grâce à une gestion des bénéfices orientée vers la pérennité de l’activité

II. Le modèle SCOP/SCIC connait Un essor rapide et un fort potentiel pour la transmission au départ à la retraite du dirigeant ou la reprise d’entreprises en difficultés, notamment dans le domaine industriel

B. Un modèle coopératif en forte croissance qui peut participer à combler la penurie de repreneurs qui surviendra au cours de la prochaine décennie

C. Un modèle doté d’un fort potentiel pour préserver l’emploi et l’activité industrielle dans les territoires

III. DES FREINS STRUCTURELS DANS L’ACCÈS AU FINANCEMENT en FONDS PROPRES qui ralentissent la progression du modèle SCOP/SCIC

A. Un financement contraint, du fait d’un modèle peu adapté aux investisseurs en fonds propres du marché

B. Des entreprises très peu financées par les pouvoirs publics, notamment les banques publiques qui ne disposent pas d’outils adaptés

C. Un investissement bancaire et par des fonds spécifiques qui rencontre des limites

1. Quatre fonds financés par le mouvement coopératif soutiennent le développement du secteur

2. Des fonds sous pression dans un contexte de resserrement du crédit bancaire

Travaux de la commission

Examen des articles

Article 1er Création d’un fonds de développement coopératif placé auprès de la Caisse des dépôts et d’un régime de bourses pour la création ou la reprise d’une SCOP ou d’une SCIC

I. L’Etat du droit existant

A. Le fonds de développement coopératif

B. Le régime bourse EMERGENCE de la région Grand EST : un amorceur efficace et éprouvé à la création de SCOP et de SCIC

1. Un régime éprouvé qui vient consolider l’apport personnel des futurs salariés-associés

2. Un amorceur efficace pour la reprise salariale dans le cadre d’un partenariat fort avec l’Union régionale des SCOP

II. Le dispositif proposé

A. La généralisation du régime de bourse émergence à l’ensemble du territoire

B. La création d’un fonds de développement coopératif

III. La position de la commission

Article 2 Augmentation de 18 % à 25 % de l’exonération au titre de l’« IR-PME » pour les placements en fonds propres au sein de SCOP ou de SCIC

I. L’Etat du droit existant

A. L’« IR-PME » : un levier de constitution de fonds propres pour les pme, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises agrées eSUS

B. des taux majoré pour les entreprises ayant des besoins en fonds propres soumis à Une instabilité importante générant des effets d’attente pour les investisseurs

II. Le dispositifs proposé

III. La position de la commission

Article 3 Création d’un régime fiscal incitatif à la transmission d’une entreprise aux salariés sous forme de SCOP ou de SCIC

I. L’Etat du droit existant

II. Le dispositif proposé

III. La position de la commission

Article 4

Recevabilité financière

 


   Introduction

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé l’année 2025 « Année internationale des coopératives ». Par cette initiative, elle a reconnu le modèle coopératif comme un pilier fondamental d’une économie plus stable, fondée sur une croissance équitable, résiliente et durable.

Dans ce contexte, la commission des finances de l’Assemblée nationale a lancé, dans le cadre du Printemps de l’évaluation 2025, une mission d’information visant à étudier les perspectives et les freins au développement des sociétés coopératives et participatives (SCOP) et sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC). La présente proposition de loi s’inscrit dans le prolongement de ces travaux : elle vise à instaurer un cadre financier et fiscal à la fois attractif et stable, afin de faciliter et d’encourager la reprise d’entreprises par leurs salariés.

Ces dernières années, le modèle coopératif a, à plusieurs reprises, démontré chez nos voisins sa capacité à dynamiser les territoires et à protéger les populations locales face à des crises majeures. L’Émilie‑Romagne, région la plus riche d’Italie en termes de produit intérieur brut (PIB) par tête, est composée pour un tiers de coopératives et ce sont elles qui ont permis le maintien du chômage autour des 5 % pendant la crise financière de 2008, alors que les autres composantes de l’économie régionale licenciaient massivement. Au Pays basque, où le groupe coopératif Mondragón fait vivre 80 000 travailleurs pour un chiffre d’affaires de plus de 14 milliards d’euros, l’appareil productif local n’a jamais été délocalisé vers l’étranger, l’investissement industriel y est demeuré constant et les crises qui ont frappé l’Espagne n’ont pas conduit à des licenciements au sein du groupe. La décision collective des sociétaires a toujours consisté à garantir la réaffectation des salariés issus des branches en difficulté vers les activités les plus solides.

Comme il l’a été en Italie et en Espagne, ce modèle peut constituer pour la France un levier précieux au service de la réindustrialisation et de la relocalisation des chaînes de valeurs.

Le cadre juridique instauré en 1947 ([1]) puis renforcé en 1978 ([2]) a fait des SCOP et des SCIC des entreprises orientées vers l’investissement de long terme, en garantissant que la majeure partie des bénéfices soit consacrée au renforcement des fonds propres. En moyenne, près de la moitié des bénéfices des SCOP est ainsi affectée à la consolidation des capitaux et au développement de la coopérative. Ce dispositif assure par ailleurs le maintien du contrôle sur les grandes décisions de l’entreprise par les travailleurs, et, dans le cas des SCIC, par les collectivités, les usagers ou les bénévoles associés. La coopérative de production constitue ainsi un levier essentiel pour assurer la pérennité de l’activité, le maintien d’emplois de qualité sur les territoires, la préservation de l’identité de l’entreprise, ainsi que la continuité des savoirfaire et des équipes dont les dirigeants désignés sont reconnus par les salariés.

Aujourd’hui, ce modèle répond en outre à un besoin pressant de repreneurs pour nos entreprises. Le vieillissement des dirigeants issus de la génération du baby‑boom fait en effet émerger des besoins croissants, que ni les transmissions familiales ni les repreneurs externes ne parviennent à satisfaire. En juin 2025, la direction générale des entreprises (DGE) estimait ainsi à près de 500 000 le nombre d’entreprises à reprendre au cours de la prochaine décennie, sans que le volume des transmissions ne suive, ce qui entraîne la disparition de plusieurs milliers d’entre elles chaque année.

S’il reste perfectible, le modèle des SCOP et des SCIC commence déjà à démontrer son efficacité en France. En effet, les coopératives figurent parmi les entreprises les plus solides de notre tissu économique : leur taux de pérennité à cinq ans atteint en moyenne 79 %, contre 61 % pour les entreprises classiques. Il atteint même 90 % pour la transmission d’entreprises saines. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des SCOP et SCIC a cru de 134 % entre 2014 et 2025, tandis que leurs effectifs ont augmenté de 86 % sur la même période. Les SCOP et SCIC représentaient 4 583 entreprises, 10,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires net et près de 95 000 salariés à la fin 2025. Plusieurs exemples concrets témoignent de l’efficacité de ce modèle :

– Acome, sauvé en 1932 par une reprise salariale, est ainsi le leader européen sur le marché des câbles et tubes de synthèse pour les télécommunications et les infrastructures. Elle réunit 1 500 travailleurs pour 560 millions d’euros de chiffre d’affaires.

– UTB, SCOP du bâtiment, associe 1 200 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 190 millions d’euros. Son expertise reconnue en matière de rénovation de bâtiments historiques lui a valu de participer à la reconstruction de Notre‑Dame.

 Upcoop, anciennement Chèque déjeuner, Enercoop, Biocoop, Ethiquable, la NEF sont d’autres exemples de succès coopératifs.

Ces résultats ne doivent toutefois pas masquer les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontées la plupart des SCOP et des SCIC. En raison de leur modèle coopératif, l’accès aux fonds propres notamment demeure particulièrement contraint. Ces ressources, qui permettent ensuite la levée de financement auprès des banques, sont pourtant essentielles au développement des coopératives, en raison de la capacité d’investissement limitée des salariés. Trois difficultés constituent aujourd’hui des freins considérables au développement des SCOP et des SCIC :

– Tout d’abord, l’investissement au sein des SCOP et des SCIC est faiblement valorisé pour les investisseurs. Le modèle SCOP est en effet mal adapté aux investisseurs traditionnels en capital‑risque. D’une part, les parts sociales conservent un prix relativement fixe, le cadre juridique privilégiant le réinvestissement des bénéfices dans l’appareil productif. D’autre part, le principe “1 associé = 1 voix” associe de manière relativement limitée les investisseurs externes à la prise de décision. De ce fait, ce modèle ne répond pas aux attentes des fonds d’investissement en matière de rentabilité et de contrôle stratégique.

Aucun dispositif fiscal n’existe par ailleurs actuellement pour valoriser ces investissements, pourtant par nature orientés vers l’économie réelle, largement industrielle, et inscrits dans le temps long. La volonté de soutenir ce modèle est pourtant largement présente parmi nos compatriotes, comme en atteste le succès exceptionnel de la levée de fonds de l’entreprise Duralex, figure emblématique de l’industrie verrière qui a récolté 19 millions d’euros en novembre 2025 en seulement quelques heures. La mise en place d’un cadre fiscal incitatif offrirait ainsi à l’ensemble des citoyens qui le souhaitent la possibilité d’orienter leur épargne vers le renforcement des fonds propres des SCOP et des SCIC.

– Par ailleurs, les SCOP et les SCIC ne disposent d’aucun dispositif capable de compenser la faiblesse de l’investissement privé.

Ni les SCOP, ni les SCIC ne bénéficient d’un régime propre de soutien public. L’intervention des acteurs publics, notamment les banques publiques, par des canaux classiques demeure également marginale. Bpifrance et la Banque des territoires ne représentent ainsi au total que 4 % des apports bancaires des membres de la Confédération générale des SCOP (CGSCOP) qui constituent la quasi‑totalité des SCOP et SCIC en France. Bpifrance est notamment limitée par les conditions de ses outils de financement en fonds propre des entreprises qui ne correspondent pas aux spécificités juridiques des SCOP et des SCIC.

Le mouvement coopératif a donc développé ses propres fonds (Socoden, SCOPInvest, SofiSCOP et CoopVenture), qui, bien qu’essentiels, opèrent avec des montants relativement limités. Par ailleurs, dans un contexte de resserrement des conditions de crédit, leur effet de levier auprès des établissements bancaires tend à s’éroder. Madame Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l’artisanat, des PME et de l’économie sociale et solidaire de décembre 2024 à octobre 2025, constatait ainsi dans le cadre des travaux de la commission des finances que « ce modèle repose sur un nombre limité de financeurs et des montants d’intervention insuffisants au regard des besoins » ([3]). La conférence des financeurs de l’ESS et la préparation de la stratégie nationale de l’ESS qu’elle a très largement conduite ont abouti aux mêmes conclusions.

– Enfin, le régime fiscal de la reprise en SCOP et en SCIC pénalise les salariés souhaitant voir se poursuivre l’activité de leur entreprise. Là où la transmission familiale est grandement facilitée par le pacte Dutreil, qui accorde un abattement de 75 % au repreneur sur la valeur des parts transmises à l’occasion d’une donation ou d’une succession, aucun dispositif spécifique similaire n’est actuellement prévu par la loi pour favoriser la reprise salariale.

Mal adaptées aux reprises en coopératives, qui se font quasi exclusivement à titre onéreux, les incitations à la reprise ne permettent pas aux salariés de lancer leur activité avec la même sécurité ni la même sérénité que les repreneurs familiaux. Partant de ce constat, Monsieur Serge Papin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, proposait ainsi un nouveau type de solution le 28 octobre 2025 à l’antenne de BFM Business  : « Je veux proposer un pacte Dutreil adapté aux salariés » pour permettre aux salariés « d’hériter » de l’entreprise de leur patron avec des déductions fiscales.

Cette proposition de loi vise à offrir une réponse législative susceptible de répondre au constat, partagé par tous les acteurs du secteur et les ministres successifs, de la nécessité de renforcer les outils de financement disponibles pour la reprise en SCOP et SCIC et du besoin d’un cadre fiscal stable et attractif pour les cédants. Le rapporteur a été par ailleurs attentif aux contraintes que fait peser la situation des finances publiques sur les marges de manœuvre des pouvoirs publics. Les mesures qu’il propose reposent sur des montants modestes, de l’ordre d’une dizaine de millions d’euros par an au plus pour l’État, outre le financement du fonds qui supposera un effort supplémentaire la première année. Il vise à susciter un effet de levier chez les investisseurs privés, avec un retour sur investissement à moyen terme pour l’État, aussi bien financier qu’en termes d’emplois et d’activité.


I.   les SCOP ET LES scic : des entreprises lucratives solides, attachées à leur territoire et détenues par leurs salariés

Les SCOP et les SCIC sont des entreprises lucratives dans lesquelles les salariés présentent la spécificité d’être ou d’avoir vocation à devenir associés et de participer aux orientations stratégiques de la société. Leur gestion des bénéfices orientée vers la pérennité et le développement de l’activité conduit à en faire des entreprises en moyenne plus solides que les sociétés commerciales « classiques ». En contrepartie de leurs obligations, elles bénéficient de dispositifs fiscaux incitatifs, qui apparaissent néanmoins mal adaptés aux difficultés de financement qu’elles rencontrent lors de leur création.

A. Une gestion de l’entreprise assurée par un directeur général, mais sous le contrôle des associés salariés ou des collèges

 Le terme de SCOP ou de SCIC recouvre plusieurs réalités, parfois très différentes, car le statut s’adapte à toutes les formes de l’entreprise. Les SCOP et les SCIC actuelles peuvent être aussi bien de petites entreprises que des groupes internationaux. L’exemple historique est la SCOP ACOME, dont l’entreprise d’origine (Electrocable), vouée à la disparition, a été sauvée en 1932 par une reprise salariale sous forme de coopérative ouvrière. Aujourd’hui, ACOME est leader européen sur le marché des câbles, fils et tubes de synthèse pour les réseaux (communication, télécommunications, infrastructures) et l’automobile, elle réalise 60 % de son chiffre d’affaires à l’étranger et emploie près de 1 500 salariés pour 560 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Une autre entreprise d’envergure internationale est la maison-mère du groupe Upcoop, anciennement groupe Chèque Déjeuner, qui réalise 760 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 et emploie plus de 3 200 salariés. Toutefois, et de façon cohérente avec le développement rapide du modèle au cours des dernières années, la majorité des SCOP et des SCIC sont des TPE ou des PME avec 21 salariés en moyenne en 2024.

Juridiquement, la SCOP et la SCIC prend nécessairement la forme d’une société commerciale de type SARL, SAS ou SA. Le choix de la forme juridique a principalement des conséquences sur le montant du capital social, la direction de la société ou l’obligation de nomination d’un commissaire aux comptes. Les SCOP et les SCIC peuvent être créées dans tous les secteurs d’activités (commerce, industrie, artisanat, services, multimédia) et pour certaines professions réglementées. La particularité du fonctionnement de ces coopératives tient aux modalités de prise de décision, au choix de la direction de l’entreprise et à la répartition des bénéfices.

● La différence essentielle entre le modèle SA-SAS-SARL classique et celui des SCOP est qu’au sein des SCOP, le capital est détenu majoritairement par les salariés selon le principe « 1 associé = 1 voix ». Cette répartition du capital et des droits associés garantit que les salariés conservent la détermination des choix stratégiques de l’entreprise (revalorisation des salaires, répartition des bénéfices, choix du dirigeant).

Les associés salariés de l’entreprise détiennent au minimum 65 % des voix et 51 % du capital social. Aucun associé ne peut détenir plus de la moitié du capital. Tout nouvel embauché a vocation à devenir associé, s’il le souhaite, selon les modalités fixées par les statuts de la société. La loi crée un lien spécifique entre les deux statuts, salarié et associé. Ainsi, sauf dispositions contraires des statuts de la société, la renonciation à la qualité d’associé entraîne la rupture simultanée du contrat de travail et la rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d’associé, sauf en cas de départ en retraite, de licenciement économique ou d’invalidité.

Ces associés salariés participent aux choix stratégiques de l’entreprise lors de l’assemblée générale, mais pas à la gestion au quotidien de l’entreprise. Cette gestion est assurée par les dirigeants qui sont nommés par l’assemblée des associés ([4]), et qui sont révocables à tout moment par l’assemblée des associés ou le conseil d’administration. En pratique, le fonctionnement quotidien d’une SCOP, comme d’une SCIC, diffère donc généralement assez peu de celui d’une entreprise classique.

Les associés extérieurs sont des personnes ne travaillant pas dans l’entreprise. Ils sont également soumis au principe « 1 associé = 1 voix », sauf si les statuts prévoient des droits de vote proportionnels à la part de capital détenue. Ils doivent dans tous les cas rester minoritaires, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent détenir au maximum que 35 % des droits de vote et 49 % du capital social. Le nombre d’associés extérieurs dépend donc du nombre d’associés salariés.

Les SCIC appliquent également le principe « 1 associé = 1 voix » mais le conjugue à un modèle de multi-sociétariat associant trois catégories de sociétaires : les salariés, les bénéficiaires de son activité (usagers, fournisseurs par exemple) et d'autres personnes physiques ou morales qui contribuent par tout autre moyen à l'activité de la coopérative (investisseurs, collectivités publiques, bénévoles).

Dans les SCIC où les statuts le prévoit, le vote des associés en assemblée générale peut être pondéré par collèges de vote pour garantir un équilibre des pouvoirs dans un sociétariat hétérogène. Dans ce cas, le principe « 1 associé = 1 voix » s’applique au sein des collèges, mais aucun collège de vote ne peut disposer de la majorité à lui seul, chacun d’entre eux étant pourvu entre 10 % minimum et 50 % maximum des droits de vote. Ce système permet de garantir l’ancrage territorial et social de la coopérative en associant les collectivités et les bénéficiaires de l’activité à son fonctionnement et de remplir leur finalité qui doit être «la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale. » ([5]).

  1.   Des entreprises plus solides que la moyenne grâce à une gestion des bénéfices orientée vers la pérennité de l’activité

Les SCOP et les SCIC sont des sociétés à capital variable, c’est-à-dire que ce capital est susceptible d’augmenter ou de diminuer à tout moment, généralement au moyen de versements effectués par des associés, anciens ou nouveaux. Les associés peuvent donc entrer et sortir facilement de la société par voie d’apport ou de retrait de leur apport. Les résultats de l’entreprise sont répartis de la manière suivante dans les SCOP :

– une part « entreprise » correspond à une fraction minimale de 16 % de l’excédent net de gestion affectée à la constitution de la réserve légale impartageable ([6]) dans les SCOP. La loi prévoit qu’une fraction est affectée à une réserve statutaire dite « fonds de développement », sans fixer de montant minimal à respecter. Il peut donc être fixé par les statuts à hauteur minimum de 1 %, mais la moyenne, beaucoup plus élevées, se situe autour de 45 %. Ces fonds vont renforcer la solidité financière de l’entreprise ;

– une part « travail » est attribuée aux salariés associés ou non, comptant dans l’entreprise, à la clôture de l’exercice, soit trois mois de présence au cours de celui-ci, soit six mois d’ancienneté. Elle est fixée au minimum à 25 % de l’excédent net de gestion, mais est souvent plus proche des 40 %. La répartition entre les salariés s’opère conformément aux dispositions statutaires ;

– une part « associés » prend la forme d’intérêts aux parts sociales. Elle n’est versée aux associés que si les statuts le prévoient. Elle ne peut excéder ni la part « salariés » ni la part « entreprise », et s’élève donc à 33 % maximum.

Le modèle de la SCOP garantit donc une rémunération des salariés corrélée aux résultats de l’entreprise, mais également l’investissement de l’excédent d’exploitation au sein de l’entreprise. L’orientation des ressources des SCIC en vue du projet d’utilité sociale qu’elles visent est plus exigeant encore, avec au moins 57,5 % de l'excédent net de gestion qui doit être affecté à la constitution de réserves impartageables. Le solde peut être affecté à la rémunération des « associés » membres des collèges, après déduction des éventuelles aides publiques qui sont affectées aux réserves impartageables. Elles garantissent ainsi la bonne utilisation des soutiens publics dont elles bénéficient.

Pour ces raisons, les SCOP et les SCIC présentent une solidité plus importante que les entreprises classiques. Le taux de pérennité à 5 ans des SCOP et SCIC s’élève ainsi à 79 % en moyenne contre 61 % pour les entreprises classiques. Ils demeurent particulièrement élevés même dans des situations de reprises d’entreprises en difficulté (76 %) et atteignent 90 % pour la transmission d’entreprises saines.

 

Source : CGSCOP.

Une étude d’ESS France ([7]) exploitant les cotations établies par la Banque de France montre également que l’ensemble des entreprises de l’ESS soumises à des règles similaires présentent un profil de risque plus favorable que l’ensemble des sociétés cotées : 76 % d’entre elles obtiennent une « bonne cotation » (jusqu’à 4 inclus) contre 63,1 % pour l’ensemble des entreprises cotées, et leur taux de défaut observé à trois ans s’établit à 1,19 % contre 2,09 %.

  1.   Le modèle SCOP/SCIC connait Un essor rapide et un fort potentiel pour la transmission au départ à la retraite du dirigeant ou la reprise d’entreprises en difficultés, notamment dans le domaine industriel

Le modèle des SCOP et des SCIC a connu une croissance importante depuis 2014, stimulé par les évolutions apportées par la loi Hamon ([8]). Il représente en effet une option souvent pertinente dans les cas de reprise salariale d’entreprises, en difficulté ou saines, et favorise le maintien de l’activité et des emplois sur les territoires pour les reprises de sites industriels. Selon le rapporteur, les pouvoirs publics gagneraient à stimuler la reprise salariale pour combler le déficit de repreneurs familiaux et externes qui est amené à se creuser dans la décennie à venir.

B.   Un modèle coopératif en forte croissance qui peut participer à combler la penurie de repreneurs qui surviendra au cours de la prochaine décennie

Le chiffre d’affaires des SCOP et des SCIC a cru de plus de 134 % en 10 ans (sur la période 2014-2025), pour atteindre 10,3 milliards d’euros en 2025, tandis que leurs effectifs augmentaient de 86 %, pour s’élever à 94 745 emplois en 2025. Sur la base de ces dernières années, on peut estimer en moyenne que sur 100 nouvelles coopératives, 50 proviennent de créations ex nihilo, 40 de transformations d’associations ou de transmissions d’entreprises saines et 10 sont des entreprises reprises à la barre auprès des tribunaux de commerce.

Cette croissance pérenne montre l’attrait pour le modèle des SCOP et des SCIC, valorisé par la loi Hamon de 2014, et la solidité de ce modèle. Il présente en outre des potentialités importantes pour répondre à deux difficultés importantes que connaîtra l’économie française dans les prochaines décennies : le manque de repreneurs, en raison du départ massif de la génération de dirigeants « baby-boomers », et la nécessité d’une réindustrialisation pérenne s’appuyant sur un réseau vivace de TPE, PME et ETI ancrées dans les territoires.

Les rapports du Sénat relatifs à la transmission d’entreprise de 2017 ([9]) et 2022 ([10]) ont mis en lumière les difficultés que posera la reprise des entreprises au cours des dix prochaines années. Avec le vieillissement des dirigeants de la génération du baby-boom, la question des cessions devient cruciale. Ainsi en 2022, 25 % des dirigeants de PME avaient plus de 60 ans, contre 15 % en 2005 ; plus de 11 % des dirigeants avaient 66 ans et plus, contre 5,5 % en 2022. Cette problématique est particulièrement marquée dans la plupart des sous-secteurs industriels : la part de dirigeants de plus de 60 ans s’y situe entre 25 et 30 % (contre 21 % pour la moyenne des PME), celle des 66 ans et plus atteignant 9 à 16 % ([11]). Le Sénat identifiait ainsi en 2022 entre 250 000 et 750 000 entreprises à reprendre au cours des dix prochaines années, sans que les chiffres des cessions ne suivent. L’insuffisance des cessions pose plusieurs risques d’un point de vue économique :

 le taux d’investissement des entreprises tend à fortement baisser durant les périodes de recherche d’un acquéreur par le chef d’entreprise. L’augmentation du nombre de dirigeants âgés de plus de 60 ans a donc tendance à se répercuter négativement sur le taux d’investissement global des PME ;

 la disparition d’entreprises saines du fait de l’absence de repreneurs ;

 la prédation de PME et d’ETI par des groupes étrangers avec, à terme, des délocalisations et la perte sèche de nos technologies, de notre savoir-faire au profit de nos concurrents étrangers.

● La reprise par les salariés constitue donc un vecteur de croissance pour les reprises d’entreprises au regard de la dynamique incertaine des transmissions familiales. Les transmissions d’entreprises saines représentent actuellement 15 % du volume total des SCOP et des SCIC, et leur taux de pérennité s’élève à 90 % à 5 ans.

Les SCOP constituent également un instrument efficace en matière de reprise d’entreprises en difficulté, dans un contexte d’augmentation des défaillances. Les salariés rachètent alors les actifs de l’entreprise à la barre du tribunal s’ils estiment que le modèle économique peut être encore viable. Elles représentent près de 10 % de volume total des SCOP et des SCIC, et leur taux de pérennité à 5 ans s’élève à 76,4 %.

Les études sur la transmission d’entreprises mettent en avant les bénéfices de cette forme de reprise, tant en termes de pérennité que de maintien durable de l’emploi : « La reprise par un salarié augmenterait, quant à elle, la durée de vie des entreprises entre 11 et 19 % et n’aurait pas d’impact significatif sur le dynamisme des entreprises pérennes » ([12]). Outre la pérennité de l’entreprise elle-même, la reprise salariale est une garantie de maintien de l’activité et des emplois sur le territoire, de l’identité de l’entreprise, et de la continuité du savoir-faire et des équipes dont les dirigeants désignés sont déjà reconnus des salariés.

C.   Un modèle doté d’un fort potentiel pour préserver l’emploi et l’activité industrielle dans les territoires 

Si, historiquement, les SCOP sont ancrées dans le mouvement ouvrier, sous la forme de coopératives ouvrières de production, elles évoluent aujourd’hui dans tous les secteurs de l’économie (médias, services, éducation, santé). Toutefois, l’industrie conserve une place particulière dans le modèle coopératif, avec 21 % du chiffre d’affaires total des SCOP et SCIC pour l’industrie manufacturière, 24 % pour la construction et 5 % pour l’énergie.

Source : CG SCOP.

Cet héritage historique trouve ses racines dans les qualités du modèle coopératif, qui présentent un intérêt particulier pour les politiques de réindustrialisation, notamment s’agissant des TPE, PME et ETI. Ces dernières années, plusieurs reprises d’entreprises industrielles par leurs salariés dans le cadre de procédures judiciaires ont été fortement médiatisées, c’est notamment le cas de Duralex, entreprise verrière emblématique, en juillet 2024, ou de Bergère de France, dernière filature de laine en activité en France, en novembre 2024. Ces reprises se sont appuyées sur plusieurs atouts du modèle coopératif.

● Tout d’abord, les SCOP et les SCIC ne sont pas revendables ou délocalisables, ce qui garantit le maintien de l’ancrage territorial et la pérennité de l’activité. Ce modèle est ainsi particulièrement adapté aux reprises d’entreprises en transmission ou en difficulté. Le secteur industriel connaît fréquemment des difficultés importantes en cas de reprise par un investisseur tiers : les restructurations liées au désengagement progressif dans les outils de production, les délocalisations entraînant des suppressions d’emplois, ou encore les opérations de rachat successives par des fonds d’investissement.

À l’inverse, la reprise en SCOP ou en SCIC garantit aux pouvoirs publics intéressés au maintien d’une industrie que les financements attribués seront maintenus dans le territoire, et, dans la mesure où les salariés sont associés à la direction, orientés vers le maintien des emplois. La reprise prévient ainsi les conséquences en chaîne qu’entraîne la disparition d’une entreprise sur un territoire. Les SCIC prévoient en outre l’affectation obligatoire des aides publiques reçues aux réserves de la société. Ce modèle offre également une perspective de développement de long terme de l’entreprise au dirigeant souhaitant transmettre cette entreprise.

● Le modèle coopératif favorise également l’investissement à long terme dans l’entreprise, en incitant à la consolidation des fonds propres. Le régime de la SCOP favorise ainsi fortement la réinjection des bénéfices dans l’entreprise, prévenant les phénomènes d’investissement insuffisant dans les outils de production et les décisions dictées par des objectifs de rentabilité immédiate. Il prévient également les phénomènes de type versement de « management fees », ou de fuite des bénéfices vers les structures holding, fréquents lors d’opérations de rachat, qui fragilisent la trésorerie de l’entreprise et sa pérennité.

● L’implication des salariés constitue un autre atout majeur. Le fonctionnement démocratique propre aux coopératives, ainsi qu’une répartition plus favorable aux salariés de la valeur produite, renforce la motivation des salariés associés et, par voie de conséquence, la productivité de l’entreprise. Elle constitue en outre la garantie d’une direction intéressée à la pérennité de l’activité.

III.   DES FREINS STRUCTURELS DANS L’ACCÈS AU FINANCEMENT en FONDS PROPRES qui ralentissent la progression du modèle SCOP/SCIC

Si les SCOP et les SCIC se sont rapidement développées au cours des dernières années, elles rencontrent cependant des freins structurels essentiellement liés au manque de reconnaissance des acteurs, qui conduit à ne pas envisager l’option de la SCOP même lorsqu’elle est pertinente ou à les priver de certains dispositifs de soutien aux entreprises mal adaptés aux spécificités du modèle coopératif, et de financements en fonds propres, particulièrement cruciaux pour les entreprises industrielles qui sont généralement très capitalistiques. Les salariés disposant en général d’une capacité financière plus limitée, les SCOP sont ainsi privées de l’effet de levier nécessaire pour mobiliser des investisseurs tiers. Même lorsqu’elles constituent des options plus pérennes pour l’entreprise, elles peuvent donc peiner à s’imposer face à d’autres projets.

Malgré des rémunérations parfois importantes, les règles encadrant la détention du capital des SCOP et des SCIC se prêtent mal aux investisseurs en fonds propres du marché. L’État et les banques publiques n’assurant pas le rôle d’investisseur pour combler cette faille de marché, c’est essentiellement le crédit bancaire et le mouvement coopératif lui-même qui assurent le financement des SCOP et des SCIC. Leur développement, notamment dans le secteur industriel, est ainsi structurellement contraint par la surface limitée des fonds coopératifs et par les règles d’intervention du secteur bancaire.

A.   Un financement contraint, du fait d’un modèle peu adapté aux investisseurs en fonds propres du marché

Si les salariés-associé constituent l’essentiel des fonds propres au sein de la coopérative, ils ne disposent pas en principe de la surface financière suffisante pour constituer les capitaux nécessaires à l’entreprise. C’est particulièrement le cas pour les SCOP et les SCIC industrielles, fortement capitalistiques.

Les principaux partenaires financiers dans le financement des SCOP et SCIC restent les banques ; on retrouve ensuite par ordre d’importance : les outils financiers du mouvement coopératifs pilotés par la CGSCOP (Socoden et SCOPInvest), les salariés-associés (indemnités de licenciement, prêts d’honneur, fonds propres), France active ([13]) et, de manière plus marginale, les banques publiques d’investissement.

Répartition des financeurs des SCOP et SCIC en 2023 (total de 70,3 millions d’euros)

Source : Commission des finances d’après les documents transmis par la CGSCOP.

Toutefois, ce recours au financement bancaire constitue une limite structurelle pour le développement des coopératives. Les banques sont en effet souvent réticentes à accorder des prêts importants fortement concentrés sur un faible nombre d’investisseurs dont la surface financière est, par ailleurs, limitée. Elles sont in fine limitées par les plafonds bancaires d’intervention. L’un des principaux freins au développement du modèle coopératif est donc l’insuffisance de son accès aux capitaux propres.

Contrairement à une entreprise classique, les parts sociales ne sont pas valorisées au gré des bénéfices dégagés, ce qui plafonne mécaniquement leur valeur à la valeur d’origine. Le modèle est donc généralement moins attractif auprès d’investisseurs externes au capital, qui ne peuvent réaliser de plus-value sur leur investissement au capital de SCOP et ou SCIC. Par ailleurs l’application stricte du principe « 1 associé = 1 voix », désolidarise le niveau d’investissement au capital des droits de vote. Elle s’éloigne ainsi des principes directeurs des règlements de nombreux fonds d’investissement qui souhaitent être représentés dans les instances de décision.

Ce constat a motivé la création des titres participatifs, qui offrent la possibilité à des investisseurs non associés au capital d’apporter des fonds tout en garantissant une rémunération de cet investissement. L’émission de titres participatifs (TP) constitue le seul moyen pour un investisseur extérieur de participer au financement d’une SCOP autrement que par l’apport en parts sociales non valorisables.

La rémunération des titres participatifs comporte une partie fixe et une partie variable calculée sur la performance de l’entreprise. Leur remboursement est possible, à l’issu d’un délai qui ne peut être inférieur à sept ans, uniquement à l’initiative de la société, qui peut donc décider de les rembourser plus tard tout en continuant de payer les intérêts ([14]).

La rémunération globale des titres participatifs peut s’avérer élevée, pour plusieurs raisons : d’une part pour rémunérer équitablement le risque investisseur et la durée indéterminée d’immobilisation des fonds investis, et d’autre part du fait d’un nombre très restreint d’investisseurs qui acceptent ou connaissent ce type de titres. Ils demeurent toutefois peu liquides et les contraintes de redistribution du résultat et d’investissement des coopératives ne correspondent pas nécessairement aux cibles de rentabilité de certains fonds d’investissement. Ils n’octroient par ailleurs pas de droits de vote à l’investisseur.

B.   Des entreprises très peu financées par les pouvoirs publics, notamment les banques publiques qui ne disposent pas d’outils adaptés

● Les investisseurs publics pour qui la recherche de l’intérêt général devrait prévaloir sur la simple atteinte d’un taux de rendement cible à échéance donnée sont susceptibles d’être des investisseurs patients au sein des SCOP et des SCIC.

Toutefois, aucune subvention n’est octroyée du fait du modèle SCOP/SCIC pour leur financement. Les subventions levées par les SCOP et les SCIC le sont exclusivement dans le cadre du droit commun. Seule la CGSCOP perçoit une subvention au titre de ses activités comme tête de réseau du Mouvement coopératif ([15]), ce qui lui permet indirectement d’apporter un soutien financier à ses membres. Toutefois, la subvention accordée au titre des missions d’accompagnement et de développement des SCOP et des SCIC a connu une baisse significative au cours des dix dernières années : alors qu’elle s’élevait à 500 000 euros en 2014, elle s’élève en 2024 à 60 000 euros, soit une baisse de 88 %.

Certaines régions proposent également des dispositifs d’abondement aux apports des salariés (« Bourse émergence » en région Grand-Est, par exemple), essentiels au bouclage des plans de financement des opérations de transmission ou de reprise. Ce dispositif a par exemple soutenu la reprise de Bergère de France. Ces initiatives au niveau local demeurent toutefois isolées et insuffisantes.

● De façon générale, les SCOP et les SCIC auditionnées ont fait valoir leur souhait de voir les acteurs publics combler une faille de marché dans l’accès aux capitaux propres, liée à la méconnaissance du secteur et à des horizons temporels trop courts des investisseurs, sans demander de subventions.

Ce sont donc les banques publiques qui constituent les financeurs naturels des SCOP et des SCIC. Leurs activités sont en effet orientées vers les TPE et PME qui constituent la majorité des coopératives, et dans une moindre mesure vers le secteur de l’ESS auquel ces coopératives appartiennent. Toutefois, les financements des banques publiques à destination des SCOP et des SCIC demeurent marginaux.

Bpifrance a été créé avec pour objectif, notamment, de devenir la banque publique de l’ESS. La loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement prévoit à son article 1er A que Bpifrance « accompagne la politique industrielle nationale, notamment pour soutenir les stratégies de développement de filières. Elle participe au développement des secteurs d’avenir, de la conversion numérique et de l’économie sociale et solidaire ». Le développement des entreprises du secteur de l’ESS constitue donc l’une des missions légales de Bpifrance. L’ESS est également intégrée au sein de la doctrine d’intervention de Bpifrance présentée au Parlement et adoptée par le conseil d’administration de Bpifrance en juin 2013.

Les interventions de Bpifrance en faveur des entreprises de l’ESS demeurent cependant modestes. Entre 2013 et 2023, 4,6 milliards d’euros ont été injectés pour plus de 5 100 entreprises. Parmi ces entreprises, 27 % des montants concernaient des associations, 22 % des coopératives non agricoles, 19 % des coopératives agricoles, 31 % des entreprises commerciales et 1 % des structures mutualistes. À titre de comparaison, 535 000 TPE-PME-ETI ont été accompagnées sur la même période avec 260 milliards d’euros de financements et 190 milliards d’euros au titre des dispositifs d’assurance export.

Ces interventions ne concernent donc que de manière marginale les SCOP, notamment s’agissant des outils de financements en fonds propres. Sur la période 2018-2023, Bpifrance a accompagné plus de 1 200 coopératives, principalement, en accompagnant, via les prêts sans garantie, leur financement à court et moyen-long terme. Toutefois, ces montants concernent l’ensemble du secteur coopératif (coopératives agricoles, coopératives de consommation, de HLM). Les coopératives agricoles sont notamment très représentées avec 46,4 % des montants consentis. Pour autant, s’agissant des interventions en fonds propres qui sont les plus essentielles pour les SCOP, la CGSCOP indiquait au printemps 2025 qu’aucun investissement en fonds propre de Bpifrance n’avait été recensé parmi les SCOP adhérentes ([16]).

La Banque des territoires, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, soutient plus directement les SCIC et les SCOP, principalement par des titres participatifs, des prêts subordonnés (5 à 10 ans) et des prêts à long terme (plus de 25 ans) indexés sur le taux du livret A.

À la fin de l’année 2024, son portefeuille en titres participatifs s’élevait à 26,3 millions d’euros en brut et 25,5 millions d’euros en net. À ce portefeuille peuvent s’ajouter également des soutiens indirects via un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des sociétés commerciales agréées ESUS adossées à un groupe coopératif (Groupe Valo dans le Grand Est par exemple).

Au total, la CGSCOP déplore « une quasi-absence d’interventions des banques publiques d’investissement dans le financement des SCOP et des SCIC, pourtant PME/TPE et cibles privilégiées de leurs financements. ». Bpifrance et la Banque des territoires ne représentaient au total que 4 % des apports bancaires de ses membres qui constituent la quasi-totalité des SCOP en France.

C.   Un investissement bancaire et par des fonds spécifiques qui rencontre des limites

Les fonds financés par le mouvement coopératif assurent l’essentiel du financement en fonds propres des SCOP et des SCIC. S’ils permettent un effet de levier important sur les autres investisseurs privés, ils trouvent aujourd’hui leur limite dans un contexte de resserrement du crédit bancaire et de croissance rapide du secteur coopératif.

1.   Quatre fonds financés par le mouvement coopératif soutiennent le développement du secteur

La faible présence des financeurs privés et publics a poussé le mouvement coopératif à créer ses propres outils de financement (Socoden, SCOPInvest, SofiSCOP et CoopVenture). Le cabinet de la ministre chargée de l’ESS constate cependant que « ce modèle repose néanmoins sur un nombre limité de financeurs et des montants d’intervention insuffisants au regard des besoins » ([17]).

Ces outils sont financés grâce aux cotisations des adhérents du réseau. Ils permettent d’importants effets leviers auprès de financeurs privés. Trois outils permettent de renforcer significativement les fonds propres ou quasi-fonds propres des SCOP :

– SCOPinvest, pour la souscription de titres participatifs ;

– Socoden, pour la réalisation de prêts participatifs ;

– SofiSCOP, pour fournir une garantie des prêts bancaires, assurée par le Crédit coopératif, et ainsi remplacer les cautions personnelles des dirigeants.

SCOPinvest est le fonds du mouvement intervenant en matière de haut de bilan pour les SCOP et les SCIC. Il est détenu à 60 % par la CGSCOP et 40 % par le groupe ESFIN/IDES, filiale du Crédit Coopératif. Ce fonds souscrit des titres participatifs et permet d’investir de petits montants en fonds propres dans les coopératives, à partir de 25 000 euros, avec un ticket moyen de 120 000 euros. L’investissement en fonds propres de SCOPinvest permet d’avoir des effets de levier en prêts bancaires supérieurs à 5. L’outil SCOPinvest bénéficie d’une convention avec Bpifrance, mais celle-ci n’inclut pas les opérations de transmissions-reprises d’entreprises.

Socoden accorde des prêts participatifs. Cette société de financement a été créé en 1965 par la CGSCOP qui en détient 99 % du capital. Dans les dix dernières années, Socoden a été présente dans une SCOP sur deux, en création ou au cours de la vie de l’entreprise. Le fonds est doté de 42 millions d’euros, dont 25 millions d’euros d’encours de prêts participatifs au bénéfice des adhérents, et réalisés presque exclusivement sur leurs propres cotisations.

Socoden bénéficie d’une garantie de portefeuille financée par l’Union européenne (FEI) dans le cadre du programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), à hauteur de 80 % du montant des prêts participatifs effectués. Socoden a également des participations dans d’autres fonds, soit des fonds régionaux pilotés par les Unions régionales des SCOP et des SCIC, soit des fonds pilotés par des acteurs de l’ESS.

Depuis 2021, un quatrième fonds a été créé pour financer les sociétés innovantes du numérique, en basant le modèle économique sur la solidarité entre les sociétés. CoopVenture a pour objectif exclusif de favoriser l’amorçage, le développement de startups sous forme coopérative, SCOP ou SCIC, ou de sociétés conventionnelles pour lesquelles le contrôle de la société est assuré par tout ou partie des salariés. Il a pour but de les accompagner dans leur développement patient et de maintenir les emplois de ces startups sur les territoires. Plusieurs financeurs ont rejoint le fonds (Crédit coopératif, les entreprises Groupe Up et Idea Groupe, ainsi que deux collectivités territoriales) mais aucune banque publique d’investissement.

Coopventure, Socoden et SCOPinvest bénéficient d’une garantie partielle des fonds investis par Bpifrance dans le cadre de la Garantie de Fonds Propres prévue par le Plan de relance. Le graphique ci-dessous présente les quatre fonds du Mouvement des SCOP et des SCIC. Plus de 70 millions d’euros d’encours dans les SCOP et les SCIC provenaient de ces fonds en 2023.

 

Les 4 fonds du Mouvement des SCOP et des SCIC

(en euros)

Source : CGSCOP.

 

2.   Des fonds sous pression dans un contexte de resserrement du crédit bancaire

La CGSCOP a fait état au cours de son audition par le rapporteur spécial d’un « avant » et d’un « après » Covid, qui se traduit par une baisse significative de l’effet levier des investissements effectués par ses outils financiers. À titre d’illustration, les graphiques ci-dessous permettent de visualiser l’évolution de l’effet levier des outils financiers.

Activité du fond Socoden entre 2016 et 2023

(en millions d’euros)

Source : Commission des finances d’après les documents transmis par la CGSCOP.

L’activité du fonds Socoden est directement corrélée au plan de développement des SCOP et des SCIC conduit par le Mouvement. Ainsi l’année 2020 a-t-elle conduit à un pic d’interventions, alors que le Mouvement mettait en place un prêt participatif d’entraide et de solidarité (PPES) pour répondre aux besoins des SCOP et des SCIC au moment de la crise sanitaire. Les interventions de Socoden ont toutefois augmenté fortement, surtout à partir de 2022 et 2023. Les investissements dans les SCOP et SCIC ont ainsi plus que doublé entre 2016 (29 millions d’euros) et 2023 (70 millions d’euros).

Cette hausse des investissements s’explique par la volonté de la CGSCOP de compenser la frilosité croissante des banques dans un contexte de resserrement du crédit. L’effet de levier des outils financiers du Mouvement a ainsi chuté d’un niveau de 6-7 à un niveau de 3-4 avec la crise sanitaire. Il repose toutefois sur des emprunts directement souscrits par le Mouvement qui ne pourront pas se poursuivre indéfiniment. Cette situation appelle un renforcement des outils de financement en fonds propres des SCOP et des SCIC afin de permettre la poursuite de la croissance du mouvement. Un tel renforcement apparait nécessaire dans un contexte de hausse des transmissions dépourvues de repreneurs et de chocs économiques de plus en plus fréquents face auxquels ces coopératives sont particulièrement résilientes.

Effet de levier des outils financiers du Mouvement coopératif entre 2016 et 2023

(pour un euro investi)

Source : Commission des finances d’après les documents transmis par la CGSCOP.

 


   Travaux de la commission

Lors de sa réunion du mercredi 20 mai 2026 à 15 heures, la commission a examiné la proposition de loi visant à favoriser la création et la reprise d’entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif (n° 2603).

M. Philippe Brun, président. Cette proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour de la séance publique du jeudi 28 mai, au titre de la journée réservée au groupe LIOT.

M. Michel Castellani, rapporteur. Cette proposition de loi s’inscrit dans le prolongement direct des travaux que la commission des finances a réalisés au printemps dernier sur les freins au développement des sociétés coopératives et participatives (Scop) et des sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic). Elle vise à créer des outils qui sont nécessaires pour répondre aux difficultés que rencontrent les salariés pour créer ou reprendre leur entreprise sous forme coopérative, que ce soit à la barre du tribunal de commerce ou à la retraite du dirigeant.

Pour construire ce texte, nous nous sommes appuyés sur des échanges réguliers avec la Confédération générale des Scop, sur les recommandations que nous ont adressées la Caisse des dépôts (CDC) et la direction générale du Trésor, et sur les nombreux déplacements que nous avons eu l’occasion de faire dans les territoires. Nos propositions reprennent en partie les conclusions de la mission Reprise, rendues au ministre de l’économie à la fin du mois d’avril.

Le premier constat qui résulte de ces travaux, c’est le dynamisme du modèle coopératif. Partout en France, les salariés se réunissent pour reprendre ou créer leur entreprise en coopérative. À Orléans auprès de Duralex, dans le Gers avec Ethiquable, dans la Meuse avec Bergère de France, puis au congrès national des Scop, nous avons rencontré des dizaines de coopératives de toutes tailles et activités.

Nous avons entendu les expériences des salariés, leurs difficultés et surtout leur fierté. Ce dynamisme n’est pas un simple ressenti, il s’observe dans les statistiques. Le chiffre d’affaires et les effectifs des Scop et des Scic ont doublé au cours des dix dernières années.

Second constat : les Scop et les Scic sont parmi les entreprises les plus solides du tissu économique. Leur taux de pérennité à cinq ans est de 80 % en moyenne, contre 60 % pour les entreprises classiques. Cette résilience du modèle s’explique autant par l’affectation obligatoire des bénéfices au développement de l’entreprise que par le soutien des salariés au projet qu’ils portent. Par définition, ils se sentent partie prenante de l’entreprise.

Toutefois – et ce constat est partagé par les institutions coopératives comme par Bercy – les Scop et les Scic peinent à accéder aux capitaux propres nécessaires pour mobiliser les banques. Les salariés disposent de moyens limités. Les investisseurs traditionnels sont réticents à investir dans un modèle qu’ils connaissent mal, qui ne leur permet pas de participer à la prise de décision et où les parts sociales ont une valeur fixe. Et les banques publiques n’ont, jusqu’à présent, pas su prendre la relève des fonds privés.

C’est donc le mouvement coopératif lui-même qui a dû constituer des fonds pour soutenir les Scop et les Scic. Ces instruments financiers ont aujourd’hui atteint leurs limites. Souvent, les pouvoirs publics réagissent tardivement pour soutenir une reprise en l’absence d’outils dédiés. L’échec récent de la reprise de Brandt en Scop, soutenue par le gouvernement trop tardivement pour permettre le bouclage d’un projet devant le tribunal de commerce, en est l’illustration.

Les mesures que nous proposons pour répondre à ces difficultés engagent des montants modestes. Elles visent à susciter un effet de levier parmi les investisseurs privés. Elles doivent aussi permettre un retour sur investissement à moyen terme pour l’État, en matière financière, d’emploi et d’activité.

Les Scop et les Scic ne sont ni revendables ni délocalisables. Chaque reprise d’entreprise que nous soutiendrons est la garantie que l’investissement de l’activité se poursuivra et que les emplois seront maintenus en France.

L’article 1er est le cœur de la proposition de loi. Il vise à renforcer l’accès aux fonds propres des associés-salariés souhaitant créer ou reprendre une Scop ou une Scic. Il crée pour cela un fonds de développement coopératif ainsi qu’un régime de bourses, plafonné, pour soutenir l’apport personnel des associés-salariés transformant ou reprenant une entreprise en Scop ou en Scic.

Ces deux propositions reprennent des modèles déjà éprouvés. Un fonds semblable, nommé Impact coopératif, avait été créé en 2017 et jugé très satisfaisant par l’ensemble des partenaires. La mission Reprise a pris acte de la nécessité de réactiver un fonds de ce type. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la direction générale du Trésor y sont favorables. Quant au régime de bourses plafonné, il est mis en œuvre par la région Grand Est depuis dix ans. Il est considéré comme un succès par la région, qui soutient sa généralisation.

L’article 2 vise à favoriser les investissements de long terme en fonds propres au sein des PME constituées sous forme de Scop ou de Scic en renforçant le bénéfice du dispositif Madelin. Il s’agit d’inciter les particuliers à des investissements structurellement moins rentables, mais qui irriguent nos territoires, avec des entreprises solides, non délocalisables et porteuses d’emplois de qualité. Surtout, ce dispositif permettra de soutenir l’investissement des salariés dans leur propre entreprise à sa création, puis tout au long de son existence. Ce sont eux qui bénéficieront essentiellement de cette disposition.

L’article 3 vise à renforcer le seul dispositif actuellement considéré comme efficace par la Confédération générale des Scop pour inciter les dirigeants partant à la retraite à céder leur entreprise aux salariés. Certains groupes au sein de cette assemblée s’opposent à ce dispositif, dont la Confédération a rappelé l’utilité ce matin même. J’espère qu’elle les aura convaincus.

Je souhaite que la proposition de loi fasse l’objet, autant que faire se peut, d’un soutien transpartisan au sein de cette commission afin de forger un projet solide pour la séance. Des amendements intéressants ont été déposés. Nous essaierons de conserver l’équilibre du texte pour éviter que des dispositifs trop ambitieux ne compromettent ses chances d’être adopté. C’est un premier pas qui constituerait un soutien essentiel à un modèle robuste et juste, en répondant, me semble-t-il, aux principales difficultés des coopératives.

M. Philippe Brun, président. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Sylvain Maillard (EPR). Cette proposition de loi s’inscrit dans le droit fil du rapport d’information déposé il y a un an par le rapporteur, qui relevait certains freins au développement des Scop et des Scic, notamment en ce qui concerne leur financement. Ce modèle suscite encore les réserves des organismes privés, qui hésitent à y engager des fonds. Le texte cherche à apporter plusieurs réponses en matière de financement et de cadre fiscal afin de favoriser le développement de ces entreprises particulières, dont le chiffre d’affaires a progressé de 70 % et les effectifs de 46 % entre 2014 à 2023, et cela alors même que l’écosystème coopératif est bien plus structuré chez certains de nos voisins européens.

Par ailleurs, le modèle des Scop et des Scic peut constituer une réponse aux défis de la passation d’entreprise afin de garantir la continuité de l’activité et le maintien des emplois sur le territoire, voire la préservation de nombreux savoir-faire. Le groupe Ensemble pour la République accueille donc favorablement l’esprit du texte.

Notre soutien, en revanche, ne sera pas total tant que subsistera l’article 3. Doubler l’abattement sur les plus-values de cession lors du départ en retraite – porté de 500 000 à 1 million d’euros – bénéficie au seul dirigeant qui cède son entreprise. De notre point de vue, cette mesure ne récompense pas le travail. Elle bénéficie à celui qui part et non à ceux qui restent, s’engagent et prennent le risque de reprendre, en un temps où l’argent est rare.

Le véritable « pacte Dutreil salarié », s’il doit exister, ne saurait consister en un cadeau fiscal supplémentaire au cédant, alors même que celui-ci bénéficie déjà d’un abattement substantiel, prolongé jusqu’en 2031 par la loi de finances pour 2026. Sous réserve de la suppression de l’article 3, le groupe EPR votera le texte.

Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). On compte 67 613 défaillances d’entreprises entre septembre 2024 et août 2025 : un record historique. Plus de 150 000 emplois sont menacés par une procédure collective. À côté de cela, des projets de reprise coopérative n’aboutissent pas, faute de soutien financier – comme ce fut le cas de Vencorex, en Isère, le tribunal de commerce de Lyon ayant rejeté le projet de Scic des salariés en avril 2025 au profit d’une reprise partielle par une entreprise chinoise qui ne maintenait que 54 emplois sur 450.

Les coopératives sont pourtant un modèle économique vertueux. Leur pertinence n’est plus à prouver. Leur taux de survie à cinq ans est de 76 %, contre 61 % pour les entreprises classiques, et il atteint 90 % pour les transmissions saines. Leur chiffre d’affaires a augmenté de 70 % en dix ans. Leurs emplois ne sont pas délocalisables. Leurs bénéfices sont réinvestis dans l’outil de travail. Leur gouvernance, innovante, donne à chacun la même voix. La lutte autogestionnaire historique des Lip en 1973, au célèbre mot d’ordre « On fabrique, on vend, on se paie », a démontré que les travailleurs peuvent administrer, produire, décider collectivement et sauver leur activité quand les actionnaires s’en vont.

Nous soutenons donc en partie la proposition de loi. Le fonds de développement coopératif placé auprès de la CDC est une avancée concrète, qui figure dans une proposition de loi de notre collègue Matthias Tavel. Le pacte Dutreil salarié va également dans le bon sens. Toutefois, son adoption doit être concomitante à l’abrogation du pacte Dutreil initial, cadeau fiscal capté par les grands groupes qui ne profite pas aux PME qu’il prétend protéger.

Nous regrettons que l’amendement que nous avons déposé pour cela ait été déclaré irrecevable. Le pacte Dutreil salarié ne fonctionnera pas dans un système qui favorise les dynasties familiales. Nous voterons la suppression de l’article 3.

Nous voterons également contre l’article 2, qui vise à étendre une niche fiscale aux investisseurs dans les coopératives. Ces dispositifs coûtent des dizaines de milliards à l’État alors même que les coopératives ont surtout besoin d’un investissement public, stable et orienté vers l’intérêt général. Nous en sommes convaincus : notre souveraineté industrielle ainsi que la préservation des emplois et de la vitalité de nos territoires passeront par une reprise en main de l’outil de production par les salariés sous forme de coopérative.

Mme Valérie Rossi (SOC). Au groupe Socialistes et apparentés, nous sommes profondément convaincus de la valeur du modèle coopératif. Toute initiative législative visant à favoriser son développement mérite d’être saluée vivement.

Les Scop et les Scic ne sont pas un modèle d’entreprise parmi d’autres. Ce sont des structures qui placent l’humain au cœur de la gouvernance économique, maintiennent l’emploi dans nos territoires, résistent mieux aux crises actuelles et à venir et démontrent chaque jour qu’une autre façon d’entreprendre est possible.

Des milliers d’entreprises devront être transmises dans les prochaines années, faute de repreneur. Encourager la reprise par les salariés est donc non seulement juste, mais également stratégique et vital pour la résilience de notre tissu économique.

L’article 1er du texte va tout à fait dans le bon sens. Le mécanisme de bourses individuelles pour les salariés repreneurs est un outil concret, éprouvé sur nos territoires. Son extension à l’échelle nationale est bienvenue. De même, la création auprès de la Caisse des dépôts d’un fonds dédié nous paraît être un levier pertinent et cohérent avec les missions de cette institution.

Si nous avons quelques réserves à exprimer, ce n’est pas par opposition au modèle coopératif : au contraire, c’est parce que nous estimons que les outils retenus peuvent être encore mieux ciblés, en évitant certains effets d’aubaine et en soutenant davantage les salariés qui prennent le risque de reprendre leur entreprise. Nous avons déposé plusieurs amendements en ce sens.

Nous entamons l’examen de la proposition de loi dans un esprit constructif, pour renforcer, parfois rééquilibrer, ou concentrer les efforts là où ils nous paraissent les plus efficaces. Nous souhaitons que ce texte soit à la hauteur de l’ambition qu’il affiche. Notre groupe y contribuera avec conviction.

M. Benjamin Lucas-Lundy (EcoS). L’Assemblée générale des Nations unies a proclamé l’année 2025 « Année internationale des coopératives », reconnaissant le modèle coopératif comme un pilier fondamental d’une économie plus stable, au modèle équitable, résilient et durable. Dans la droite ligne des Nations unies, nous soutenons votre volonté d’instaurer un cadre financier et fiscal attractif pour encourager la reprise d’entreprises par leurs salariés.

On entend beaucoup parler, depuis 2017, de la nécessité de libérer les énergies dans le monde économique ; cela s’est souvent traduit par des régressions sociales et économiques. Là, nous avons un texte qui permet d’aller dans le bon sens.

Pour nous, le modèle coopératif est un idéal. Il est d’abord un idéal économique. Les entreprises coopératives, humaines, sont aussi robustes. Elles résistent bien, mieux même que d’autres entreprises.

Il est ensuite un idéal et un modèle social, ces entreprises ayant à cœur de fonctionner avec leurs salariés au plus proche de la réalité de leur territoire, au plus proche de la réalité humaine dans le processus de production et de décision.

Il est enfin un idéal démocratique. La démocratie économique est l’un des grands impensés de nos travaux et de notre modèle économique. On parle beaucoup de démocratie sociale dans cette enceinte, sans doute pas assez de démocratie économique. En soutenant les sociétés coopératives, nous pouvons aussi donner la parole aux salariés, qui sont bien souvent, presque toujours, les meilleurs experts de la production et de la stratégie à mener pour réussir dans leurs marchés, proches qu’ils sont des préoccupations et des réalités du terrain et de leur secteur économique.

Nous soutenons donc ce texte, et nous défendrons des amendements pour l’améliorer encore. Il est bon que l’Assemblée nationale se saisisse pleinement du soutien au monde coopératif.

M. Pierre Henriet (HOR). Notre groupe aborde l’examen de cette proposition de loi de manière constructive. Nous partageons pleinement le constat qui la sous-tend. Près de 500 000 entreprises seront à transmettre au cours de la prochaine décennie ; chaque année, plusieurs milliers d’entre elles disparaissent faute de repreneur. Dans ce contexte, le modèle coopératif constitue une voie qu’il faut encourager, particulièrement si la transmission familiale ou la cession à un tiers extérieur ne sont pas envisageables.

Nous saluons le travail approfondi de Michel Castellani. Son rapport d’information dresse un diagnostic précis des freins au développement des Scop et des Scic, auxquels la proposition de loi a le mérite d’apporter des réponses opérationnelles. Les orientations retenues vont dans le bon sens.

Cela étant, plusieurs éléments mériteraient d’être expertisés un peu plus précisément. Ainsi, la possibilité de créer un fonds de développement coopératif a déjà été ouverte par la loi du 31 juillet 2014 et la CDC mène actuellement une étude sur sa participation à un fonds dédié à la transmission-reprise au sein de l’économie sociale et solidaire. Monsieur le rapporteur, comment le dispositif que vous proposez s’articulerait-il avec ces travaux ?

Sur le régime de bourses plafonné, le texte ne précise ni les modalités d’attribution, ni l’impact budgétaire attendu. Avez-vous un chiffrage estimatif ?

Quant à l’article 3, ne pensez-vous pas qu’une disposition fiscale de cette nature aurait davantage sa place dans le cadre du prochain projet de loi de finances ?

Sous réserve de vos réponses, notre groupe pourrait soutenir la proposition de loi.

M. Paul Molac (LIOT). Cette proposition de loi traite d’un enjeu économique majeur pour notre pays : la transmission de nos entreprises, la préservation des savoir-faire, le maintien de l’activité dans nos territoires. Je salue le travail de Michel Castellani, bon connaisseur de l’économie des territoires. La proposition de loi s’inscrit dans la continuité de ses travaux sur les Scop, menés dans le cadre du précédent Printemps de l’évaluation.

Ce texte est le fruit d’un travail approfondi et d’échanges nourris avec les acteurs du secteur coopératif et les représentants du monde économique. Certaines coopératives sont des entreprises très importantes, comme le Crédit agricole, le Crédit mutuel, les assureurs mutualistes. Ce secteur est particulièrement important pour toute l’économie. Je tiens à signaler l’intérêt transpartisan suscité par cette initiative, cosignée par soixante députés issus de huit groupes.

Sur le fond, le groupe LIOT soutient pleinement le dispositif. Alors que plusieurs centaines de milliers d’entreprises devront être transmises dans les prochaines années, il devient indispensable de diversifier les outils de reprise, afin d’éviter leur disparition ou leur rachat par des acteurs étrangers. La reprise par les salariés sous forme coopérative constitue, dans de nombreux cas, une solution crédible permettant de préserver l’activité, l’emploi local et les centres de décision sur le territoire.

Le modèle des coopératives peut constituer pour la France un levier précieux au service de la réindustrialisation. Dans ma circonscription, certaines entreprises ont été reprises par les salariés après ou juste avant une cessation d’activité, et l’activité a perduré. Je pense en particulier à une aciérie de Ploërmel.

Le modèle coopératif reste confronté à un problème central : l’accès aux fonds propres. La proposition de loi y apporte des réponses pragmatiques, cohérentes et ciblées, que nous soutenons. L’article 1er crée un fonds de soutien public à l’apport personnel des salariés repreneurs ainsi qu’un fonds de développement coopératif auprès de la CDC. L’article 2 renforce les incitations fiscales à l’investissement en portant en 25 % le taux de réduction d’impôt sur le revenu, au bénéfice des seules Scop et Scic. L’article 3 instaure un pacte Dutreil salarié en doublant l’abattement applicable aux plus-values de cession si l’entreprise est reprise par ses salariés sous forme coopérative.

Le groupe LIOT votera bien évidemment cette proposition de loi.

M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Notre groupe soutient la proposition de loi de Michel Castellani, un travail plus que sérieux, dans la ligne des précédents qu’il a menés. Nous la soutenons avec enthousiasme puisque nous soutenons toutes les formes d’entreprise, les Scop en particulier. Nous ne les opposons pas les unes aux autres : toutes sont les bienvenues pour le dynamisme de notre économie et pour la reconnaissance du travail et du talent des salariés, dont la légitimité à diriger ou à codiriger une entreprise est incontestable. Ce modèle gaulliste et gaullien inspire le programme de Marine Le Pen.

Nous sommes favorables à l’ensemble des dispositions proposées par notre collègue. En séance, nous défendrons un amendement visant à favoriser le droit de préemption des salariés en cas de rachat par des investisseurs étrangers. En effet, il faut systématiquement favoriser la possession des entreprises françaises par les Français, qu’ils en soient actionnaires investisseurs ou salariés.

M. Nicolas Ray (DR). Cette proposition de loi intéressante traite d’un sujet majeur : la transmission de nos entreprises. Des centaines de milliers de dirigeants prendront leur retraite dans les prochaines années. Il ne faudrait pas que, faute de repreneur, des entreprises disparaissent et avec elles leurs emplois, leur savoir-faire et leur ancrage dans notre territoire.

La reprise par les salariés sous forme coopérative peut être une solution. Elle ne doit pas être opposée à la transmission familiale, que nous défendons chaque année en proposant, lors de l’examen du projet de loi de finances, de consolider le pacte Dutreil.

S’il n’y a pas de repreneur familial ou extérieur, la reprise par les salariés peut constituer une voie utile pour maintenir l’activité et les emplois. Votre texte apporte des outils concrets pour la renforcer, notamment une aide à l’apport personnel des salariés repreneurs, un fonds de développement coopératif et une réduction d’impôt sur le revenu renforcée pour ceux qui investissent dans ces entreprises.

Restent toutefois deux points de vigilance. D’abord, la reprise par les salariés doit reposer sur de véritables projets économiques, solides, entrepreneuriaux, dotés d’un financement clair et de perspectives d’activité. Il ne doit pas s’agir de la dernière solution possible pour éviter une fermeture s’il n’y a plus d’activité ou de projet industriel solide. Ce n’est pas une solution de secours.

Ensuite, l’intervention publique doit avoir un effet de levier. Il ne doit pas s’agir d’un simple guichet de subvention permanente. À ce propos, nous aimerions disposer d’une estimation du coût de votre proposition de loi pour les finances publiques.

Sous ces réserves, nous en partageons les objectifs : préserver l’activité, l’emploi et le savoir-faire, et confier si possible l’avenir de ces belles sociétés à leurs salariés.

M. Michel Castellani, rapporteur. Je suis obligé de constater qu’il y a un consensus général. Les observations formulées sont sérieuses, nous aurons l’occasion d’y revenir lors de l’examen des amendements, mais sur le fond aucun groupe n’a exprimé une opposition frontale. J’en suis fort aise, pour deux raisons : nous souhaitons que la proposition de loi soit transpartisane ; surtout, nous avons conscience de l’importance de ce secteur.

Les quelques contacts directs que j’ai eus dans le Gers, à Bar-le-Duc ou à Orléans m’ont conforté dans l’idée que ce système permet de sauver des entreprises, d’une part, et d’autre part qu’il vaut mieux être salarié d’une coopérative que chômeur.

Par ailleurs, ils m’ont convaincu de quelque chose que je savais déjà : l’engagement des salariés qui reprennent leur entreprise. Comme ils en sont partie prenante, c’est un mode de gestion très performant. Il allie une dimension économique et une dimension sociale.

Beaucoup d’entreprises seront cédées dans les années à venir. Le modèle coopératif, qui n’est certes pas unique, peut s’insérer dans cette dynamique et permettre à certaines entreprises de survivre, grâce à l’engagement direct de leurs salariés. Tel est l’objectif de la proposition de loi. Je vous remercie de vos contributions. Essayons maintenant de l’affiner.

 


   Examen des articles

Article 1er
Création d’un fonds de développement coopératif placé auprès de la Caisse des dépôts et d’un régime de bourses pour la création ou la reprise d’une SCOP ou d’une SCIC

Résumé du dispositif

L’article 1er crée un fonds de développement coopératif chargé de soutenir la création, la transmission et la reprise d’entreprises sous forme de SCOP et de SCIC. Son financement serait assuré par une contribution de l’Etat et la participation d’autres personnes publiques ou privées. L’article prévoit également un régime de bourses pour soutenir l’apport personnel des associés‑salariés créant, transformant ou reprenant une entreprise sous forme de SCOP ou SCIC.

Position de la commission des finances

Après avoir adopté trois amendements rédactionnels, et un amendement visant à permettre la création d’une société ad hoc pour héberger le fonds, la commission des finances a adopté cet article.

I.   L’Etat du droit existant

A.   Le fonds de développement coopératif

L’article 23 de la loi Hamon de 2014 ([18]) dispose que « Des fonds de développement coopératif financés par les coopératives peuvent être créés. Ils ont pour mission de soutenir la création de sociétés coopératives, de prendre des participations dans des sociétés coopératives et de financer des programmes de développement et des actions de formation. » Cette voie de financement consiste à s’inspirer du modèle italien où, selon une disposition législative, l’ensemble des coopératives qui dégagent des excédents sont tenues d’abonder, à hauteur de 3 % de cet excédent, un ou des fonds sectoriels ou intersectoriels pour contribuer au développement des coopératives soit en Italie, soit à l’international.

Ce modèle, qui vise à répondre aux difficultés structurelles d’accès aux fonds propres des SCOP et SCIC, n’avait pas été retenu par le mouvement coopératif français, selon la CGSCOP, parce que la déductibilité fiscale de cet abondement n’était pas garantie. L’État a donc choisi de mettre à contribution les banques publiques afin de soutenir des fonds en faveur du financement des coopératives, distincts de ceux déjà mis en place par le mouvement coopératif.

Le principal fonds d’accompagnement dans le développement ou la transmission d’entreprises aux salariés sous forme coopérative est le fonds Impact Coopératif, lancé en 2017 et géré par ESFIN gestion. Doté de 80 millions d’euros dont 25 millions d’euros apportés par Bpifrance, il était dédié au financement en fonds propres et quasi fonds-propres des acteurs de l’ESS, notamment les coopératives. Depuis le 1er décembre 2025, le fonds est en période de pré-liquidation. À la fin 2025, plus de 69 % des montants appelés avaient été retournés aux souscripteurs.

Au regard des difficultés de financement en fonds propres que rencontrent aujourd’hui les coopératives, les fonds du mouvement coopératifs sont désormais considérés comme insuffisants par l’ensemble des acteurs du secteur. Les fonds plus généraux disposent de montants modestes non ciblés vers la reprise d’entreprises par les salariés.

La région Grand Est est ainsi favorable à la création d’un tel fonds, estimant que « la loi ESS de 2014 […] n'a pas permis, à elle seule, de structurer un outil de financement suffisamment puissant et pérenne. […] Un soutien dédié contribuerait à sécuriser ces opérations, à préserver les emplois et à maintenir l'activité économique dans les territoires. Le mode de gouvernance des SCOP et SCIC, fondé sur la participation des salariés, constitue par ailleurs un facteur d'ancrage territorial et de stabilité. […] L'adossement à la Caisse des dépôts permettrait de donner à cet outil une assise institutionnelle forte et de structurer un co-investissement public-privé à la hauteur des besoins de transmission et de développement des entreprises coopératives. » ([19]). Sur le modèle du dispositif de soutien régional, elle note l’importance d'associer au dispositif les réseaux d'accompagnement spécialisés, notamment ceux dédiés aux SCOP et aux SCIC, afin de garantir la qualité de l'instruction des dossiers et l'adéquation des financements accordés aux réalités de ces structures. La DG Trésor a également indiqué porter un avis favorable sur la création d’un tel fonds ([20]).

B.   Le régime bourse EMERGENCE de la région Grand EST : un amorceur efficace et éprouvé à la création de SCOP et de SCIC

1.   Un régime éprouvé qui vient consolider l’apport personnel des futurs salariés-associés

Le dispositif « Grand Est Bourses Émergence SCOP SCIC » est un régime d'aides individuelles qui vise à favoriser l'émergence de projets sous statut de société coopérative et participative (SCOP) ou de société coopérative d'intérêt collectif (SCIC). Déjà présent dans les anciennes régions Lorraine et Champagne-Ardenne, il a été harmonisé et généralisé à l'ensemble du Grand Est lors de leur fusion en 2016.

L’aide régionale vise à consolider l’apport personnel du futur salarié-associé au capital initial de la société en devenir. Le montant de la bourse émergence est égal au montant de l’apport personnel du futur salarié-associé, avec un plafond de :

– 3 000 euros dans le cadre d’une création ou d’une transformation pour les futures coopératives dont le siège social se situe en milieu rural ([21]) ;

– 5 000 euros dans le cadre d’une transmission ou d’une reprise d’entreprise, quelle que soit la zone du Grand Est.

L'aide est attribuée à des personnes physiques résidant en région Grand Est ou dans un territoire frontalier limitrophe souhaitant adopter la qualité d’associé-salarié d'une coopérative en cours de constitution (création, reprise, transformation d’une association…). Trois conditions cumulatives sont requises pour l’examen de la demande d’aide : la présence d'au moins deux futurs salariés-associés à temps plein, la localisation du siège social, de l'établissement et de la domiciliation bancaire dans la région Grand Est, et l'antériorité de la demande par rapport à la réalisation du projet. La région sélectionne ensuite les dossiers en fonction de critères de sélection tenant notamment :

– au profil des porteurs de projet

– à la faisabilité effective du projet et la pertinence du montage financier, dans lequel s’inscrit la participation des salariés-associés ;

– à la bonne appréhension par les salariés, des valeurs d’une entreprise en SCOP ou SCIC.

L’aide est versée en une fois, sur le compte bancaire personnel de l’associé-salarié bénéficiaire sur présentation de l’extrait d’immatriculation de la société coopérative sur le territoire du Grand Est (Kbis) et d’un document attestant de l’apport du salarié-associé au capital social de la coopérative. À compter de la date de notification, le bénéficiaire dispose d’un délai de 12 mois maximum pour la réalisation complète de l’opération et pour la transmission des pièces justificatives.

2.   Un amorceur efficace pour la reprise salariale dans le cadre d’un partenariat fort avec l’Union régionale des SCOP

La région Grand Est souligne que cette subvention permet de consolider le capital social de la société en devenir et ainsi de provoquer un effet levier sur la mobilisation d’autres outils financiers. Elle joue ainsi un rôle d’amorceur en fonds propre essentiel, que l’Union régionale des SCOP (URSCOP) vient renforcer en apportant des prêts participatifs, via le fonds SOCODEN, un soutien en fonds propre, via le fonds SCOPINVEST, des garanties financières dans le cadre d’une reprise en SCOP à la barre et des prêts personnels à la transmission d’entreprise, via le fonds AFICOOP.

La subvention régionale s’insère en effet dans un partenariat fort qui associe, depuis 2016, la Région Grand Est et l’URSCOP afin de sécuriser les projets de création des SCOP et SCIC ainsi que la promotion du modèle coopératif en Grand Est. L’attribution de l’aide est ainsi un déclencheur pour un accompagnement spécialisé par l’URSCOP, intégrée au dispositif, qui est nécessaire à des opérations de transmissions et de reprises complexes au regard de la spécificité du modèle coopératif. Depuis sa création, l’URSCOP agit sur le périmètre du Grand Est, ce qui lui donne une connaissance privilégiée de l'écosystème du territoire et lui permet de couvrir les différentes phases d’un parcours, de la création au développement en passant par la reprise ou transmission, sur toute la région Grand Est.

Outre son soutien financier, l’URSCOP apporte un soutien juridique, d’ingénierie financière, d’analyse de la viabilité des projets et d’orientations des porteurs de projets, de soutien aux reprises d’entreprises en difficulté et, par la suite, un suivi sur la durée après la création de la coopérative et de formation des associés-salariés. Elle joue également un rôle essentiel dans la promotion du modèle coopératif et l’animation du réseau des SCOP/SCIC en favorisant les relations et le soutien mutuel entre coopératives. L’URSCOP dispose en effet d’une connaissance privilégiée de l'écosystème du territoire et lui permet de couvrir les différentes phases d’un parcours, de la création au développement en passant par la reprise ou transmission, sur toute la région Grand Est.

La région Grand Est estime que le régime « Bourse Emergence » a démontré son efficacité au cours des dix dernières années. Sur la période 2022-2025, le dispositif a soutenu 73 projets coopératifs, représentant 623 bourses émergence individuelles pour un total de 2,43 millions d’euros. Sur l'ensemble de cette période, le passage sous statut coopératif a permis de sauvegarder ou de créer 2 549 emplois en Grand Est, dont près de 400 salariés-coopérateurs issus de 13 reprises judiciaires. Les projets collectifs menés dans le cadre d’une transmission, d’une transformation ou d’une reprise d’entreprise représentant près de 80 % des emplois concernés, le régime contribue ainsi au maintien des savoir-faire et de l’emploi sur les territoires.

II.   Le dispositif proposé

A.   La généralisation du régime de bourse émergence à l’ensemble du territoire

Les alinéas 2 à 4 de l’article 1er prévoient l’insertion d’un article 18-1 au sein de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Ces alinéas visent à créer un régime d’aide destiné aux personnes physiques ayant un projet de création, reprise ou transformation d’une entreprise sous forme de SCOP ou de SCIC.

Le montant de l’aide est égal au montant des apports personnels réalisés par les bénéficiaires au capital de la société coopérative dans la limite d’un plafond fixé par voie règlementaire qui ne peut être inférieur à 3 000 euros par bénéficiaire pour la création d’une SCOP ou d’une SCIC et à 5 000 euros par bénéficiaire pour la transformation d’une entreprise en SCOP ou en SCIC. Elle reprend ainsi les montants prévus par le régime d’aide de la région Grand Est.

Les conditions d’octroi de cette aide seront déterminées par voie règlementaire en vertu du pouvoir règlementaire général d’application des lois ([22]) auquel l’article renvoi implicitement

B.   La création d’un fonds de développement coopératif

Les alinéas 5 à 14 de l’article 1er prévoient l’insertion d’un article 23-1 au sein de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Ces alinéas visent à créer un fonds de développement coopératif, placé auprès de la Caisse des dépôts, et ayant pour mission de soutenir la création, la transmission et la reprise d’entreprises sous forme de SCOP et de SCIC.

 

Ses ressources sont constituées d’une contribution de l’Etat et de la participation d’autres personnes publiques et privées. L’article renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour définir ses conditions d’application.

III.   La position de la commission

L’article 1er vise à répondre aux difficultés d’accès aux financements en fonds propres des associés-salariés pour la reprise en SCOP et en SCIC. Les deux outils qu’ils créent ont vocation à s’insérer dans une collaboration étroite avec les relais territoriaux de la CGSCOP pour permet un accompagnement efficace à la création ou à la reprise en SCOP ou en SCIC.

Ils doivent notamment permettre de répondre à des hypothèses de défaillance ou de reprises prédatrice comme celles de Brandt ou de Vencorex. Dans ces deux cas, faute d’outils dédiés, l’intervention des pouvoirs publics a été trop tardive pour permettre le montage d’un projet et mobilisation d’autres investisseurs, nécessaire à une reprise sous forme de SCOP et de SCIC. Dans le cas de Brandt, le soutien de l’Etat au projet de SCOP est ainsi intervenu seulement deux jours avant la date limite de dépôt des offres au tribunal de commerce de Nanterre. Faute d’autres offres, la liquidation intervenue fin 2025 a entraîné la suppression d'environ 700 emplois et l'arrêt immédiat de l'activité sur les sites industriels ainsi que dans les services associés. Dans le cas de Vencorex, la reprise partielle du site par une société chinoise a conduit à la suppression de 410 emplois directs. Malgré le soutien annoncé à hauteur de 20 millions d’euros des collectivités et de 40 millions d’euros d’investisseurs privés, l’absence de bouclage du plan de financement a conduit le tribunal de commerce à écarter cette offre.

La création d’un fonds dédié, associé à la CGSCOP, permettra la mobilisation rapide de capitaux et un accompagnement juridique et financier lorsqu’un projet de reprise sous forme de SCOP ou de SCIC parait possible pour une entreprise en difficulté. Le régime d’aide permettra d’inciter les salariés à engager des capitaux dans la reprise si le projet parait suffisamment solide, et de garantir aux banques et aux autres investisseurs les fonds propres réunis permettant le financement du projet.

La réactivation d’un fonds d’aide à la reprise est à cet égard l’une des recommandations de la « mission reprise » lancé en juillet 2025 et qui a rendu ses conclusions fin avril 2026 ([23]). La mission recommande que celui-ci « cible les entreprises entre 10 et moins de 250 salariés, et les secteurs prioritaires suivants : industrie, artisanat et commerce. ». Les projets seraient « soumis à des critères précis (maintien d’emploi sur une durée minimale, ancrage territorial, clauses encadrant la revente des actifs soutenus...), et des conditions d’octroi stricts (viabilité du projet, garantie d’un accompagnement du ou des salariés dans la structuration des tours de table, etc) ». La gouvernance de ce fond devra en outre « prévoir des modalités d’intervention rapides, notamment dans le cadre des reprises en procédures collectives dont les délais sont très contraints. »

Les auditions du rapporteur ont toutefois fait apparaitre la nécessité de modifier les modalités de création d’un tel fonds par rapport à la rédaction initiale du texte. En effet, si la Caisse des dépôts était intéressée à la participation à un tel fonds, elle ne disposait pas des agréments nécessaires à la gestion de fonds privés qui doivent participer à son financement. Ses investissements sont par ailleurs régis par des montants minimaux, 200 000 euros en région et 1 million d’euros au niveau national, trop importants pour lui permettre d’assurer directement la gestion d’un fonds destiné aux SCOP. 

Un amendement du rapporteur a donc été adopté par la commission afin de supprimer l’adossement du fonds à la Caisse des dépôts. L’article permet ainsi la création d'une société ad hoc portant le fonds de développement coopératif, laquelle pourrait être pilotée par la Confédération générale des SCOP et les banques publiques tout en intégrant des acteurs privés ([24]).

Deux amendements rédactionnels ont par ailleurs été adoptés afin de préciser les règles d’application du régime de bourse. Le premier amendement a ainsi précisé que le plafond applicable aux aides versés aux associés-salariés dans le cadre du régime de bourse s’appliquait par salarié, et non par projet, en cohérence avec le modèle de la région Grand Est. Le coût estimé du régime au regard de l’exemple de la région Grand Est restera néanmoins très modeste, de l’ordre de quelques millions d’euros par an pour l’Etat. Un second amendement est venu intégrer un renvoi explicite au pouvoir règlementaire pour l’application du régime de bourse, et notamment du plafond. Ce renvoi résultait auparavant implicitement du pouvoir règlementaire d’application des lois.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a donc adopté cet article ainsi modifié.

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Amendement CF31 de M. Michel Castellani

M. Michel Castellani, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à préciser que le pouvoir réglementaire fixe le montant du plafond de l’aide par bénéficiaire, dans les limites définies par la loi. Ce renvoi résultait déjà implicitement du pouvoir réglementaire général d’application des textes.

La commission adopte l’amendement.

 

Amendement CF5 de Mme Valérie Rossi

Mme Valérie Rossi (SOC). Le groupe Socialistes et apparentés est convaincu des nombreuses vertus du modèle coopératif. L’article 1er prévoit deux mesures cruciales pour faciliter le développement des Scop en améliorant leur accès au financement : la création d’un fonds abondé conjointement par la CDC et par BPIFrance, qui nous semble être un mécanisme approprié pour financer l’économie dans les territoires dans le cadre d’une vision de long terme, et un régime de bourses plafonné, qui nous semble décisif pour faciliter l’association des salariés à leur société.

Le présent amendement est rédactionnel. Il vise à clarifier le fait que la bourse est bien disponible pour chaque personne physique salariée de l’entreprise participant à la reprise, dans la limite des plafonds définis par l’article.

M. Michel Castellani, rapporteur. Avis favorable. Cet amendement apporte une clarification bienvenue. Le texte vise à attribuer une aide à chaque salarié-associé faisant un apport à la création d’une Scop ou d’une Scic. Le plafond doit donc également s’appliquer par salarié. C’est d’ailleurs ainsi que fonctionne le dispositif de bourses Émergence de la région Grand Est, que l’article 1er vise à généraliser à l’ensemble du territoire.

La commission adopte l’amendement.

 

Amendement CF32 de M. Michel Castellani

M. Michel Castellani, rapporteur. Cet amendement résulte de nos échanges avec la Confédération générale des Scop, la CDC et la direction générale du Trésor.

Initialement, nous souhaitions prévoir explicitement que le fonds de développement coopératif est adossé à la CDC, qui avait manifesté son intérêt pour le projet. La difficulté est que la Caisse ne dispose pas des agréments nécessaires à la gestion des fonds privés qui doivent participer au financement, et n’est autorisée à réaliser des investissements directs qu’à partir de 200 000 euros, ce qui est beaucoup trop important pour un fonds destiné aux Scop.

Pour mémoire, le fonds Impact coopératif, créé en 2017 et dont nous nous inspirons, a levé 80 millions, dont seulement vingt-cinq ont été apportés par BPIFrance. Il réunissait des acteurs privés intéressés au développement du secteur coopératif tels que le Crédit coopératif, la Maif, la Macif, Banque populaire et une petite dizaine d’autres acteurs.

Il est donc préférable de créer une société ad hoc pilotée par la CDC, par BPIFrance et par la Confédération générale des Scop, sur le modèle retenu en 2017. Tel est l’objet du présent amendement.

M. Philippe Brun, président. Sur le plan rédactionnel, supprimer les mots « placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations » permet-il de préciser que l’on crée une société ad hoc ?

M. Michel Castellani, rapporteur. Oui, de facto.

La commission adopte l’amendement.

 

Elle adopte l’amendement rédactionnel CF28 de M. Michel Castellani, rapporteur.

 

Amendement CF13 de Mme Sandrine Nosbé

Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). Les sociétés coopératives sont exclues de la majorité des instruments de financement disponibles. BPIFrance, pourtant censée soutenir ces structures, leur tourne souvent le dos. La Scic Les Atelières, ex-Lejaby, entreprise de lingerie de Villeurbanne, a été liquidée en février 2015 faute de soutien financier, BPIFrance la jugeant insuffisamment innovante. Il faut dire que BPIFrance voit l’innovation bien davantage dans la robotisation que dans les savoir-faire humains. Pourtant, créer une coopérative ouvrière au cœur d’une région sinistrée était une innovation sociale majeure.

Par cet amendement, nous demandons qu’un engagement à soutenir les projets de reprise, de création et de transmission sous forme de société coopérative soit pris, impliquant notamment des opérateurs tels que BPIFrance et la CDC. Les sociétés coopératives doivent être traitées comme les autres entreprises, ni mieux ni moins bien, et bénéficier d’un égal soutien et accès aux outils publics.

M. Michel Castellani, rapporteur. Sur le fond, vous voulez insérer dans le texte une déclaration selon laquelle la nation se fixe pour objectif de soutenir la création et le développement des sociétés coopératives. C’est l’objet même du texte et je ne puis qu’être favorable à cette ambition. Toutefois, les dispositions proposées encourent un risque de censure du Conseil constitutionnel, qui exige que la loi ait une portée normative. Une telle déclaration a davantage sa place dans le bloc de constitutionnalité. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

 

Elle adopte l’article 1er modifié.

 

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Article 2
Augmentation de 18 % à 25 % de l’exonération au titre de l’« IR-PME » pour les placements en fonds propres au sein de SCOP ou de SCIC

 

Résumé du dispositif :

L’article 2 vise à porter de 18 % à 25 % le taux de réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » applicable aux investissements réalisés en titres participatifs ou au capital réalisés au bénéfice de SCOP ou de SCIC.

Position de la commission des finances

Suivant l’avis de son rapporteur, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

  1.   L’Etat du droit existant
    1.   L’« IR-PME » : un levier de constitution de fonds propres pour les pme, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises agrées eSUS

En application de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, dite « Réduction Madelin », ou parfois « Réduction IR-PME », en cas de souscription au capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME).

Cette réduction est égale en principe à 18 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises entrant dans le champ d'application du dispositif. Elle s’applique dans les mêmes conditions aux souscriptions en titres participatifs dans des SCOP ou SCIC.

Pour être éligible au dispositif, le contribuable doit investir au sein d'une société remplissant à différentes conditions au premier rang desquelles figurent :

– une condition de taille : l'entreprise doit répondre à la définition européenne des PME ([25]), à savoir un effectif inférieur à 250 personnes et un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;

– une condition d'âge : l'entreprise ne doit pas avoir encore effectué de vente commerciale ou exercer ses activités sur un marché depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale ou encore avoir besoin d'un investissement initial qui, en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq dernières années ;

– une condition d'activité : l'entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier, des activités de construction d'immeubles et des activités immobilières ;

– un plafond de versements : le montant total des versements reçus par l'entreprise au titre de la réduction d'impôt « Madelin » et des autres aides pour le financement des risques ne peut excéder 16,5 millions d'euros.

En cas d'investissement direct ou réalisé par l'intermédiaire d'une société holding, les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour des contribuables mariés soumis à imposition commune ([26]).

Par ailleurs, ce dispositif garantit un investissement de long terme dans l’économie réelle en subordonnant le bénéfice de l’avantage fiscal à la conservation, par le contribuable, des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

Comme le relevait l’inspection générale des finances (IGF) dans son rapport de 2023 dédié à la réduction d’impôt Madelin ([27]), le dispositif est essentiellement utilisé par les contribuables de manière conforme à l’objectif initial de financement de proximité des jeunes entreprises, avec des montants assez limités. Un quart des contribuables investi moins de 950 euros et la médiane se situe à 3 000 euros. Ce régime favorise donc notamment le financement participatif (crowdfunding) avec 16 % des investisseurs, pour un ticket moyen de 1 090 euros.

  1.   des taux majoré pour les entreprises ayant des besoins en fonds propres soumis à Une instabilité importante générant des effets d’attente pour les investisseurs

Si le taux de l'avantage fiscal est en principe de 18 %, un taux bonifié est prévu par le législateur pour inciter l’apport de fonds propres dans certaines catégories d’entreprises :

 25 % pour les souscriptions au capital d’entreprises d’utilité sociale (ESUS) ou sociétés foncières solidaires (SFS) jusqu’au 31 décembre 2027 ; 

 30 % pour les souscriptions au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI) pour les versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2028 ; 

 40 % pour les souscriptions au capital de jeunes entreprises d’innovation à impact (JEII) pour les versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2028 ;

 50 % pour les souscriptions au capital de jeunes entreprises innovantes de rupture (JEIR) jusqu’au 31 décembre 2028.

Ces incitations répondent à différents objectifs, mais se rejoignent sur le ciblage d’entreprises qui rencontrent des difficultés à obtenir des apports en fonds propres suffisants pour leur développement, que ce soit en raison d’une rentabilité limitée du capital du fait de contraintes sociales ou environnementales plus importantes (ESUS et SFS) ou du risque associé à leur activité (JEI, JEII et JEIR).   La pérennité de l’investissement dans l’entreprise est garantie par la durée de la détention des titres et l’absence du bénéfice de la réduction pour les acquisitions d'actions ou de parts déjà émises (marché secondaire).

S’agissant notamment des entreprises agréées ESUS et des sociétés foncières solidaires, l’IGF relève dans son rapport de 2023 que le dispositif représente une part déterminante des fonds levés par les entreprises concernées avec environ la moitié des fonds levés par ces entreprises sous forme d’actions non cotées en 2021. La mission évalue le montant total des investissements déclarés par les particuliers dans les ESUS et SFS à 61 millions d’euros, répartis entre 9,5 millions d’euros d’investissements dans des ESUS hors SFS et 51,5 millions d’euros dans des SFS pour 101 millions d’euros levés par ces entreprises sous forme d’actions non cotées en 2021 ([28]). En raison du profil des investisseurs dans ces entreprises, souvent des particuliers avec des convictions liées aux projets portés, et des difficultés d’accès des entreprises aux fonds propres, le dispositif « IR-PME » joue donc un rôle essentiel pour le financement des entreprises de l’ESS. Toutefois, le rapport de l’IGF pointe le faible recours à cette exonération par les coopératives, seules 0,4 % d’entre elles disposant de l’agrément ESUS, les critères liés à l’utilité sociale du projet ne correspondant généralement pas à l’objet social principal des coopératives.

Le dispositif applicable aux entreprises agréées « ESUS » a par ailleurs été marqué par une très forte instabilité au cours des dernières années. En effet, la réduction a été reconduite d’année en année entre 2017 et 2026, à l’exception de l’année 2023 où la reconduction a été réalisée pour deux ans. Toutefois, le bénéfice de l’ensemble des exonérations Madelin est « subordonné au respect de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ». Les évolutions de ce régime font donc l’objet d’une notification systématique à la Commission européenne. Après l’obtention de l’accord de celle-ci, le dispositif rentre en vigueur par décret. Par conséquent, malgré la reconduction d’année en année du dispositif qui leur est applicable, les entreprises agréées ESUS, ont été, chaque année, privées de taux dérogatoires pendant plusieurs mois. Ainsi le dispositif a été mis en œuvre avec un retard de :

– 7 mois en 2020 ;

– 4 mois en 2021 ;

– 2,5 mois en 2022 ;

– 2 mois en 2023 ;

– 6 mois en 2024 ;

– 6,5 mois en 2025.

La DG Trésor reconnait la difficulté que pose ce retard pour les collectes organisées par les entreprises agréées, celles-ci, comme les particuliers, ne disposant d’aucune visibilité pour l’organisation de ces investissements.

  1.   Le dispositifs proposé

Le présent article prévoit de porter de 18 % à 25 % le taux de réduction d’impôt sur le revenu applicable aux investissements réalisés en titres participatifs ou au capital des SCOP et SCIC. Il reprend l’ensemble des conditions de la réduction « IR‑PME » afin de cibler les SCOP et SCIC présentant de réels besoins en capitaux, tout en excluant celles pouvant être qualifiées d’entreprises en difficulté.

III.   La position de la commission

Ce niveau d’exonération s’aligne sur celui applicable aux entreprises bénéficiant de l’agrément « ESUS », en cohérence avec les exigences élevées du cadre juridique des SCOP et des SCIC, qui garantit la pérennité de leur activité, leur ancrage territorial et leur intérêt sociale. Il partage également l’objectif commun à l’ensemble des taux majorés de réduction d’impôt au titre de l’IR-PME qui est de renforcer le financement de catégories d’entreprises qui rencontrent des difficultés particulières d’accès aux fonds propres.

Il offre ainsi un outil de financement en fonds propre pour les coopératives leur permettant d’accroitre l’apport des salariés-associés à la création decelle-ci, ou par la suite auprès de particuliers, notamment via le recours au crowdfunding.

Par ailleurs, à la différence des autres dispositifs temporaires de taux majorés qui font régulièrement l’objet d’ajustements dans le cadre des lois de finances, notamment celui applicable aux entreprises agréées « ESUS » qui peut concerner certaines SCOP et SCOC, le présent article prévoit une exonération pérenne. Elle offre ainsi une visibilité de long terme aux coopératives concernées, qui ne seront ainsi pas contraintes de réaliser des levées de fonds sur la moitié de l’année uniquement.

Ce taux majoré est justifié tant par la spécificité des conditions de financement des SCOP et des SCIC, qui rencontrent des difficultés dans l’accès aux fonds propres, que par l’exigence de leurs conditions de fonctionnement axées sur la pérennité de l’entreprise, le caractère non délocalisable et l’égalité salariale. L’écart moyen des salaires dans les SCOP et les SCIC s’élève ainsi à 2,3 entre le salaire le plus faible et le plus élevé ([29]). Ces spécificités expliquent que la Cour de justice de l’Union européenne admet un traitement différencié par le droit national des coopératives vis-à-vis des autres entreprises ([30]).

Le coût attendu de cette mesure pour les finances publiques devrait par ailleurs être très limité. Le financement des SCOP et des SCIC, qui s’élevait à 70,3 millions d’euros en 2023, est en effet assuré à près de 85 % par des investisseurs institutionnels (banques, outils financiers de la CGSCOP, collectivités). Les associés représentent quant à eux 12 % des financements, et les investisseurs tiers 4 %. Le passage du taux d’exonération de 18 % à 25 %, déjà prévu pour les SCOP et SCIC agréées ESUS, représente par conséquent vraisemblablement une perte de recettes inférieure à un million d’euros.

Suivant l’avis de son rapporteur, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

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Amendement CF14 de Mme Sandrine Nosbé

Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). Par deux fois, l’Assemblée a approuvé l’idée d’un fonds de développement coopératif et par deux fois, le gouvernement l’a laissée lettre morte, faute de l’inscrire en loi de finances. C’est inacceptable.

La Confédération générale des Scop a calculé qu’un apport de l’État de l’ordre de 20 millions d’euros suffirait à enclencher un effet de levier vertueux, à même d’attirer d’autres contributions publiques et privées. Au regard des 105 milliards dépensés chaque année en niches fiscales, c’est une bagatelle, mais qui transformerait le tissu économique et social de nos territoires et sauverait des milliers d’emplois.

Cet amendement vise donc à obtenir du gouvernement, dans les six mois à compter de la promulgation du texte, un rapport évaluant l’opportunité de créer ce fonds et ses possibles modalités de financement, dont une contribution différentielle inspirée de la taxe Zucman et se montant à 0,1 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros.

M. Michel Castellani, rapporteur. Cet article vise à renforcer l’incitation fiscale relative aux apports de salariés-associés. Pour ne citer qu’un exemple, le dispositif de l’IR-PME a permis aux salariés de la société Ethiquable – dont nous avons rencontré le directeur, Rémi Roux, à plusieurs reprises – de réinvestir un tiers de leurs primes en parts sociales de la Scop. C’est ce type de comportement que nous essayons de soutenir.

Notre objectif n’est pas d’exonérer les grandes fortunes mais d’inciter les particuliers à investir dans les Scop et les Scic alors que ce sont des investissements moins rentables que dans d’autres types d’entreprise. Et si c’est le coût du dispositif prévu à cet article qui vous inquiète, sachez que nous l’avons estimé, en nous appuyant sur les données de financement des coopératives, à 500 000 euros par an au maximum. De fait, les Scop et les Scic sont trop peu nombreuses pour peser significativement sur le coût global de l’IR-PME.

Avis donc défavorable.

M. Philippe Brun, président. Je précise que cet amendement propose une rédaction globale : s’il était adopté, l’ensemble du dispositif tomberait pour être remplacé par la demande de rapport de Mme Nosbé.

La commission rejette l’amendement.

 

Amendements CF7 et CF6 de Mme Valérie Rossi (discussion commune)

Mme Valérie Rossi (SOC). Cet article encourage le fléchage de l’épargne privée vers les coopératives, mais il souffre de plusieurs écueils.

D’abord, il s’appuie sur le dispositif de l’IR-PME, qui coûte plus de 150 millions d’euros par an à l’État et qui ne bénéficie qu’aux ménages les plus aisés, c’est-à-dire à ceux qui peuvent se permettre d’investir plusieurs milliers d’euros dans des entreprises.

L’IR-PME est une réduction et non un crédit d’impôt, ce qui exclut de nombreux ménages de son bénéfice.

En outre, mon groupe considère qu’il n’est jamais sain que l’objectif d’un investissement soit la carotte fiscale. Certains fonds d’investissement proposent des placements qui ne rapportent rien, ou presque, contribuant ainsi à un mauvais fléchage de l’épargne : c’est la déduction d’impôt sur le revenu de 18 % qui fait leur rentabilité. La rentabilité du placement est donc entièrement assurée par le contribuable, via une forme de redistribution inversée.

Cependant, cet article introduit bien une incitation à orienter l’épargne vers les modèles coopératifs que nous soutenons. Par l’amendement CF7, nous proposons donc de transformer la réduction en crédit d’impôt, de porter son taux à 30 % et, concomitamment, d’abaisser à 5 % la réduction d’impôt pour les investissements dans les autres types d’entreprise. Ce faisant, nous renforcerions considérablement l’avantage relatif à l’investissement dans le secteur coopératif, puisque l’écart de taux serait bien plus important que celui prévu par l’article, tout en évitant d’aggraver le déficit budgétaire par le creusement d’une niche coûteuse.

L’amendement de repli CF6 suit le même raisonnement. Il propose de financer la hausse de la réduction d’impôt que prévoit l’article par une légère diminution de l’avantage fiscal relatif aux investissements dans les autres types d’entreprise. Ce dernier passerait de 18 à 15 %, renforçant d’autant l’écart et donc l’incitation à investir dans les Scop.

M. Michel Castellani, rapporteur. À la lecture de vos exposés sommaires, je comprends que, pour vous conformer à l’article 40 de la Constitution, vous avez en réalité renoncé à l’augmentation de l’exonération fiscale liée aux investissements dans les coopératives.

Je rappelle que, si le dispositif Madelin a coûté 171 millions en 2025, ce que nous proposons ici n’y rajouterait même pas 500 000 euros par an. En gardant cette échelle en tête, on voit que l’objet de cet amendement n’est pas de compenser ce surcoût, mais plutôt d’engager un débat sur les exonérations relatives aux investissements dans les PME.

C’est un débat important, mais l’objet de la proposition de loi n’est pas de réformer le cadre fiscal de l’ensemble des PME. Adopter ces amendements fragiliserait le consensus que nous essayons de bâtir pour soutenir les coopératives de travailleurs. Avis défavorable.

M. Sylvain Maillard (EPR). Nous voterons évidemment contre ces amendements. Désormais parfaitement connu de nos concitoyens, le dispositif IR-PME permet de flécher des fonds vers les entreprises. À l’heure d’un ralentissement marqué de l’économie, il serait curieux d’envoyer un signal aussi négatif à ces sociétés dont nous ne cessons à juste titre de rappeler l’importance.

Nous pouvons financer les Scop et les Scic de façon différente : c’est ce à quoi nous travaillons. Mais ne détricotons pas tout un fonctionnement et un soutien à certaines entreprises sous couvert de vouloir en privilégier d’autres.

La commission rejette successivement les amendements.

 

Amendement CF4 de M. Charles Fournier

M. Benjamin Lucas-Lundy (EcoS). Par cet amendement, nous proposons de transformer la réduction d’impôt pour les investissements dans les coopératives en crédit d’impôt, en conservant le taux attractif de 25 % prévu par l’article mais aussi en plafonnant le bénéfice de l’avantage fiscal à 1 500 euros par foyer fiscal.

En effet, une réduction d’impôt ne bénéficie qu’aux redevables de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire aux 50 % les plus fortunés, et plus particulièrement aux plus hauts déciles s’agissant des investissements significatifs. Un crédit d’impôt, lui, est remboursable et bénéficie donc aussi aux foyers non imposables.

Le maintien d’un taux attractif et l’introduction d’un plafond permettraient d’inciter les investisseurs modestes à soutenir les coopératives tout en excluant du dispositif les grandes capacités d’investissement, qui n’ont pas besoin d’une subvention publique pour abonder les fonds propres de ces sociétés.

M. Michel Castellani, rapporteur. Je comprends que vous souhaitiez éviter que les ménages aisés cumulent les exonérations fiscales, mais je rappelle que ces dernières font déjà l’objet d’un plafond général de 10 000 euros. Avec un plafond spécifique de 1 500 euros pour les Scop, les ménages aisés seraient en réalité incités à atteindre le plafond grâce à des placements potentiellement moins éthiques. C’est la faiblesse de votre proposition.

Je rappelle par ailleurs que les premiers bénéficiaires de l’exonération fiscale relative aux coopératives ne sont pas les particuliers, mais les salariés-associés des Scop.

Enfin, on m’indique que pour respecter les règles de recevabilité financière, vous avez ajouté un alinéa indiquant que votre dispositif ne serait applicable « qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû ». Dans les faits, il s’agit donc d’un amendement d’appel, qui ne modifierait pas l’exonération fiscale prévue à l’article.

Avis défavorable.

M. Benjamin Lucas-Lundy (EcoS). Nous sommes démasqués : il s’agit bien d’un amendement d’appel. Dans un esprit constructif, je le retire pour en discuter avec son auteur, Charles Fournier, en vue peut-être de le redéposer pour l’examen en séance.

L’amendement est retiré.

 

La commission adopte l’article 2 non modifié.

 

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Article 3
Création d’un régime fiscal incitatif à la transmission d’une entreprise aux salariés sous forme de SCOP ou de SCIC

Résumé du dispositif

L’article 3 vise à porter l’abattement prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts de 500 000 euros à 1 million d’euros à l’occasion de la cession de parts par un dirigeant partant en retraite à ses salariés sous réserve que ceux-ci assure la reprise sous forme de SCOP ou de SCIC.

Position de la commission des finances

Avec un avis de sagesse du rapporteur, la commission des finances a supprimé cet article.

  1.   L’Etat du droit existant

À ce jour, aucun dispositif spécifique n’est prévu pour inciter la transmission d’une entreprise aux salariés en SCOP ou en SCIC. Ces entreprises peuvent bénéficier des régimes de droit commun favorisant les transmissions. Toutefois, ces régimes sont mal adaptés à la réalité des reprises salariales, rendant cette option généralement moins intéressante pour le cédant qu’une autre forme de reprise :

– le Pacte Dutreil (articles 787 B et 787 C du CGI), ou l’exonération pour donation aux salariés (article 790 A), sont inadaptés aux transmissions réalisées à titre onéreux, ce qui est le cas dans la quasi-totalité des opérations de transformation en SCOP ou en SCIC. Les détenteurs d’une entreprise ne souhaitent en effet que rarement la transmettre gratuitement à leurs salariés ;

– le dispositif prévu à l’article 732 ter du CGI, qui institue un abattement sur les droits d’enregistrement lors d’un rachat par les salariés, est également peu mobilisable, en raison de sa restriction aux personnes physiques et de sa faible portée pratique dans les montages coopératifs. Les reprises par les salariés supposent en effet la création préalable d’une SCOP dotée de la personnalité morale qui reprendra l’activité ;

– en pratique, le seul dispositif fiscal réellement utilisé dans ces opérations est l’abattement sur la plus-value prévu à l’article 150-0 D ter du CGI. Il permet au dirigeant d’une PME soumise à l’IS partant en retraite qui cède ses titres de bénéficier d’un abattement exceptionnel de 500 000 euros avant impôt sur le revenu. Cependant, ce dispositif est conditionné au départ à la retraite du dirigeant, et ne cible pas spécifiquement une transmission au bénéfice des salariés.

  1.   Le dispositif proposé

L’article 3 vise à porter l’abattement prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts de 500 000 euros à 1 million d’euros à l’occasion de la cession, par un dirigeant partant en retraite, de parts à ses salariés sous réserve que ceux-ci assurent la reprise sous forme de SCOP ou de SCIC.

III.   La position de la commission

Les rapports du Sénat relatifs à la transmission d’entreprise de 2017 et 2022 ont mis en lumière les difficultés que posait la reprise des entreprises au cours des dix prochaines années avec entre 250 000 et 750 000 entreprises à reprendre au cours des dix prochaines années, sans que les chiffres des cessions ne suivent. L’insuffisance des cessions pose le risque d’une baisse du taux d’investissement des entreprises, de disparition d’entreprises saines, et, à terme, de prédation de PME et d’ETI par des groupes étrangers.

La reprise par les salariés constitue donc un vecteur de croissance pour les reprises d’entreprises au regard de la dynamique incertaine des transmissions familiales. Les transmissions d’entreprises saines représentent actuellement 15 % du volume total des SCOP et des SCIC, et leur taux de pérennité s’élève à 90 % à 5 ans.

Le renforcement du dispositif prévu à l’article 150-0 D ter du CGI devrait donc permettre de faciliter les cessions d’entreprises aux salariés en vue de créer une SCOP ou une SCIC. Les transmissions saines représentant actuellement 15 % du volume total des SCOP et SCIC, pour environ 230-250 créations de SCOP ou SCIC par an, soit une trentaine de transmission par an. Le dispositif étant limité aux cessions d’entreprises d’une taille relativement importante résultant d’un départ en retraite, il devait représenter un coût très modeste pour les finances publiques, de l’ordre de quelques millions d’euros par an au plus.

Toutefois, les échanges entre les commissaires ont fait apparaître une opposition à une incitation fiscale au bénéfice direct du cédant, et non des cessionnaires, à l’inverse du Pacte Dutreil notamment. Avec un avis de sagesse du rapporteur, la commission des finances a par conséquent supprimé cet article.

 

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Amendements de suppression CF3 de M. Charles Fournier et CF8 de Mme Valérie Rossi

M. Benjamin Lucas-Lundy (EcoS). Cet article crée une nouvelle niche fiscale au bénéfice du cédant, niche dont l’efficacité n’est pas démontrée, de nombreux collègues l’ont dit dans leur propos liminaire.

Les travaux réalisés par la Confédération générale des Scop ou encore par la Dares, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, montrent que le principal frein à la reprise d’une entreprise et à sa transformation en coopérative par ses salariés n’est pas d’ordre fiscal. Les difficultés identifiées concernent plutôt le financement, la capacité d’endettement, l’accès aux garanties bancaires, ainsi que l’accompagnement technique, juridique et coopératif nécessaire à la structuration du projet de reprise.

Dès lors, il paraît peu pertinent de concentrer l’effort public sur un avantage fiscal accordé aux cédants. En l’état, rien ne permet d’établir que le relèvement de l’abattement fiscal constituerait un levier déterminant dans la décision de transmettre une entreprise à ses salariés. Nous proposons donc de supprimer l’article.

Mme Valérie Rossi (SOC). Si nous soutenons la philosophie du texte, nous regrettons le choix de doubler l’abattement forfaitaire sur les plus-values réalisées par un chef d’entreprise partant à la retraite en cédant son entreprise à ses salariés. Nous souhaitons donc aussi la suppression de cet article, afin de concentrer les efforts de financement du modèle coopératif sur le dispositif proposé à l’article 1er.

M. Michel Castellani, rapporteur. De notre point de vue, cet abattement que nous souhaitons renforcer est le seul dispositif efficace d’incitation à la cession sous la forme d’une Scop ou d’une Scic. C’est en tout cas l’avis des unions régionales des Scop que nous avons consultées, ainsi que de la Confédération générale, qui demande cette mesure depuis longtemps. Je précise d’ailleurs que son coût pour les finances publiques serait extrêmement limité.

Cela étant, je comprends que l’accroissement de cet avantage fiscal suscite des oppositions, raison pour laquelle je m’en remettrai à la sagesse de la commission sur cet article.

Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). Nous soutiendrons ces amendements de suppression. En effet, le dispositif proposé à cet article ne questionne en rien l’actuel pacte Dutreil. Pourtant, plutôt que d’en créer un destiné aux salariés, qui se superposerait à l’existant, il conviendrait d’engager une réflexion de fond sur ce dispositif dont nous souhaitons l’abrogation. Il serait plutôt utile de recentrer le pacte Dutreil au profit des seules Scop et Scic, étant donné qu’il a été largement capté par les plus grandes entreprises, qui ambitionnent d’instaurer de véritables dynasties familiales au détriment des PME et TPE.

Au total, 66 % des exonérations ont bénéficié aux grands groupes en 2024, soit 3 milliards d’euros offerts à 110 entreprises. Certains vont jusqu’à loger des actifs personnels, comme des yachts ou des œuvres d’art, dans des sociétés dites professionnelles afin de bénéficier indûment de l’exonération. Et je rappelle que dans l’industrie, seules 13 % des PME y ont recours.

Ces éléments sont documentés et inacceptables, surtout quand on sait que l’héritage représente désormais 60 % du patrimoine, contre 35 % dans les années 1970. Les PME et TPE se meurent, alors qu’elles devraient être placées au cœur de nos préoccupations.

M. Sylvain Maillard (EPR). Nous voterons ces amendements de suppression et je me félicite de la sagesse du rapporteur sur cet article.

Que le syndicat représentant les Scop soit favorable à cette mesure est assez logique. Mais, si nous voulons accompagner ceux qui souhaitent investir dans les Scop et les Scic, nous ne voulons pas favoriser la rente, ni les vastes successions des cédants. À un moment où l’argent public est rare, et par souci aussi de stabilité fiscale, il nous semble logique de nous en tenir à l’abattement existant de 500 000 euros.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 3 est supprimé et les amendements CF29 et CF30 de M. Michel Castellani, rapporteur, et CF9 de M. Gérard Leseul, tombent.

 

 

Après l’article 3

 

Amendements CF17 de M. Aurélien Le Coq et CF2 de M. Charles Fournier (discussion commune)

Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). Selon une étude de novembre 2025 de BPIFrance, 40 % des dirigeants envisagent de transmettre leur entreprise dans les cinq prochaines années. La plupart des sociétés concernées sont des TPE situées en zone rurale, donc peu attractives pour les repreneurs externes, mais souvent très bien connues de leurs salariés. À titre d’exemple, la société Mercier Bois Industry, dans ma circonscription, a été rachetée par un groupe avant d’être liquidée, laissant quatorze salariés sur le carreau alors que l’entreprise fonctionnait grâce à la maîtrise des outils de production et au savoir-faire des travailleurs.

L’amendement CF17 vise donc à créer un droit de préemption des salariés, sur le modèle de ce qui existe en matière de logement pour les locataires. De cette manière, tout projet de cession constituerait de fait une offre de vente pour les salariés, sans représenter pour autant une entrave à la liberté d’entreprendre ni au droit de propriété inscrit dans la Constitution. Plus précisément, le chef d’entreprise ayant trouvé un repreneur devrait informer ses salariés du prix et des conditions de vente, et ces derniers disposeraient alors de quatre mois pour se substituer à l’acquéreur sous la forme d’une coopérative.

Le chiffre d’affaires des coopératives a augmenté de 45 % en moyenne ces dix dernières années, et le taux de survie à cinq ans des entreprises saines transmises sous forme de coopérative s’élève à 90 %. Il est donc grand temps de soutenir les salariés qui désirent reprendre leur entreprise et la faire vivre.

M. Benjamin Lucas-Lundy (EcoS). Dans la même ligne, l’amendement CF2 vise à instaurer un droit de préemption au profit des salariés. Le ou la propriétaire souhaitant céder son entreprise ou la majorité de son capital aurait ainsi l’obligation d’en informer préalablement ses salariés, de leur communiquer les éléments comptables et financiers nécessaires à l’évaluation de la société et de leur réserver, pendant quatre mois, la possibilité de formuler une offre de reprise avant toute recherche d’acquéreur extérieur. Un tel délai est indispensable pour permettre aux salariés de construire une offre sérieuse et financée, notamment sous la forme d’une coopérative. Premiers acteurs de la création de valeur et de la continuité de l’activité, ils doivent bénéficier d’une priorité lorsqu’ils souhaitent assurer eux-mêmes l’avenir de leur société et présenter une offre de rachat viable.

M. Michel Castellani, rapporteur. Avec ces amendements, tout serait bloqué pendant quatre mois. En outre, les Scop et les Scic représentent 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires, sur un PIB de 3 000 milliards en France. Nous n’en sommes donc pas à un stade où nous pourrions faire de ces sociétés un modèle pour la reprise des grandes entreprises stratégiques, visées par l’amendement CF17, et encore moins pour l’ensemble des cessions d’entreprise, comme envisagé dans le CF2. Un tel droit de préemption serait disproportionné par rapport aux capacités du secteur coopératif.

Je préfère que nous ouvrions aux coopératives l’accès à des financements suffisants pour des projets qu’elles sont capables d’assumer, plutôt que d’introduire un dispositif beaucoup trop ambitieux et probablement difficilement applicable. Avis donc défavorable sur ces deux amendements.

Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). Ce droit de préemption bloquerait jusqu’à une date précise la mise en œuvre d’un plan de licenciement et d’une procédure de liquidation. Il donnerait du temps aux salariés pour monter un projet de Scop ou de Scic. Nous l’avons vu, les salariés de Vencorex ont manqué de temps. Quant à ceux de Mercier Bois Industry, ils n’étaient même pas au courant de la cession, alors qu’ils auraient voulu essayer d’élaborer un projet de Scic.

M. Pierre Cazeneuve (EPR). Je comprends la volonté de nos collègues d’offrir un droit de préemption aux salariés, mais, comme le rapporteur, je les engage à prendre du recul et à tenir compte de la réalité des chiffres. Parmi les 50 000 à 100 000 cessions d’entreprise par an, les Scop ne représentent qu’une infime part – peut-être 0,1 % – des reprises et des modalités de rachat. Un délai systématique de quatre mois gèlerait complètement les cessions, et l’économie dans son ensemble. Je suis donc sceptique quant à cette mesure eu égard à ce qu’elle coûterait en lourdeur et en ralentissement global.

Mme Estelle Mercier (SOC). Au contraire, cette mesure me semble intéressante. En effet, les salariés des grosses entreprises qui ont rencontré des difficultés l’an dernier ont systématiquement manqué de temps pour monter des projets, y compris lorsqu’ils étaient soutenus par les collectivités locales concernées. De même, le modèle économique des Scop est souvent dévalorisé. Elles sont considérées comme peu sérieuses ou trop fragiles, alors que l’expérience montre qu’en cas de reprise le projet industriel est souvent plus pérenne et mieux valorisé avec une coopérative qu’avec une cession à un fonds d’investissement.

La question du temps me semble donc primordiale. On ne gèlerait pas l’économie, on soutiendrait les reprises et la souveraineté industrielle dans nos territoires.

M. Sylvain Maillard (EPR). La cession d’entreprise est un moment très compliqué. En règle générale, et même lorsque la reprise est faite par des gens qui ont l’habitude et qui disposent de plans bancaires, l’opération ne se fait pas en quatre mois : il faut bien plus de temps.

Pour suivre donc votre logique, qui s’entend intellectuellement, il faudrait prévoir un délai beaucoup plus long car si vous n’avez pas travaillé le dossier au préalable et si vous ne disposez pas d’un crédit bancaire, il sera quasiment impossible, sauf cas particulier, de mener à bien une reprise en seulement quatre mois.

Cela étant, nous sommes contre le principe d’un délai systématique et nous opposerons à ces amendements.

Mme Estelle Mercier (SOC). Dans ce cas, monsieur le président, si cela est possible, nous aimerions sous-amender l’amendement CF17 pour prévoir un délai de six mois au lieu de quatre. Dans ces conditions, nos collègues du groupe EPR pourront voter pour !

M. Philippe Brun, président. Ce sera le sous-amendement CF33.

La commission adopte le sous-amendement oral CF33 de Mme Estelle Mercier.

Elle rejette successivement l’amendement CF17 ainsi sous-amendé et l’amendement CF2.

 

Amendement CF16 de Mme Sandrine Nosbé

Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). Soixante-dix-neuf entreprises de plus de 200 salariés ont fait faillite en 2025 et le nombre de défaillances continue d’augmenter. Les chiffres montrent que les coopératives sont une partie de la solution : elles ont un taux de survie à cinq ans de 76,4 % lorsqu’elles sont issues d’entreprises en difficulté, contre 61 % pour les reprises faites sous forme classique.

À peine 7 % des nouvelles Scop correspondaient en 2024 à des reprises d’entreprises en difficulté, selon la Confédération générale des Scop. Cela est trop souvent dû au choix des tribunaux de commerce, qui privilégient le remboursement des créanciers au détriment de projets de reprise sérieux sous forme de coopérative, comme ce fut le cas de Vencorex et de la plateforme de Pont-de-Claix.

Je reviens toujours sur cet exemple, tant il est absurde. Ainsi, les salariés ont souhaité reprendre Vencorex sous forme de Scic en 2025. Ce projet coopératif aurait permis de maintenir sur le territoire la production de matières premières pour nos activités stratégiques – en matière de défense, de nucléaire, d’aérospatial – et de sauvegarder des emplois. Mais le tribunal de commerce de Lyon a fait le choix de retenir l’offre de reprise partielle présentée par une entreprise chinoise qui n’a maintenu que 50 salariés sur 450.

C’est pour éviter de telles absurdités que l’amendement propose de créer un droit de préférence salariale selon lequel, entre des offres de reprise de qualité équivalente, le tribunal de commerce donne la priorité à la forme coopérative. Pour cela, les salariés doivent être informés, à l’ouverture de toute procédure judiciaire, de leur droit à soumettre une offre de reprise, qu’ils et elles ignorent trop souvent.

M. Michel Castellani, rapporteur. Vous évoquez le cas de Vencorex, qui est similaire à celui de Brandt : le soutien public à la Scic est intervenu trop tard, ce qui a empêché les salariés de présenter un projet finalisé au tribunal. C’est ce type de situation que visent à éviter le fonds de développement coopératif et le régime d’aide que je propose, en garantissant des capitaux solides et un accompagnement rapide par les pouvoirs publics dès qu’un projet de reprise coopérative paraît possible. Cela ne veut pas dire que la reprise en Scop et en Scic soit systématiquement la meilleure option. Elle suppose toujours un collectif de salariés mobilisés et des financements suffisants, y compris en mobilisant des investisseurs externes et des banques. Un droit de préférence général nous paraît donc disproportionné. Avis défavorable.

Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). Ce n’est pas une préférence générale : entre des offres de reprise de qualité équivalente, le tribunal de commerce donnerait la priorité à la forme coopérative, après étude des dossiers.

M. Michel Castellani, rapporteur. Je ne trouve nulle part dans l’amendement la mention d’une offre de qualité équivalente. Cela changerait tout.

La commission rejette l’amendement.

 

Amendement CF18 de Mme Sandrine Nosbé

Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). La loi Florange de 2014 oblige théoriquement les grandes entreprises à chercher un repreneur avant de fermer un site. Mais, en douze ans, elle n’a jamais été correctement appliquée. C’est pourquoi la proposition de loi déposée par mon collègue Matthias Tavel prévoit la mise en place d’un droit de préemption salariale dans les entreprises exerçant une activité dans un secteur stratégique, afin que les salariés soient prioritaires sur tout investisseur à la reprise.

L’objectif de notre amendement est, en cas de projet de fermeture, de renforcer les obligations de l’employeur en matière de recherche d’un repreneur en le contraignant à regarder d’abord vers celles et ceux qui ont fait vivre l’entreprise. Nous proposons donc qu’après avoir informé le comité social et économique du projet de fermeture, il soit tenu d’accorder la priorité à une offre de reprise sous forme de société coopérative par les salariés. Trop souvent, le problème n’est pas l’absence de repreneurs mais le fait que les salariés ne sont pas pris au sérieux et pas considérés comme légitimes alors qu’ils et elles ont la maîtrise de l’outil de production, le savoir-faire et la connaissance de l’entreprise.

M. Michel Castellani, rapporteur. Votre exposé sommaire mentionne une priorité à offre égale, mais l’amendement lui-même prévoit une priorité systématique aux offres de reprise sous forme coopérative. C’est toujours le même débat : la reprise sous forme de Scop ou de Scic peut être un très bon instrument pour éviter la fermeture des sites industriels, mais elle n’est pas systématiquement la meilleure option. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

 

Amendement CF19 de M. Aurélien Le Coq

Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). Depuis la loi relative à l’économie sociale et solidaire de 2014, les employeurs sont censés informer leurs salariés tous les trois ans sur les possibilités de reprise coopérative de l’entreprise. En l’absence de toute sanction, cette obligation reste lettre morte. Ce vide juridique a été dénoncé à plusieurs reprises par la CGT. Afin de le combler, nous proposons que les salariés puissent engager une action en responsabilité civile dans un délai de cinq ans pour non-respect de l’obligation d’information. En cas de vente de l’entreprise, le tribunal pourrait prononcer une amende allant jusqu’à 2 % du montant de la vente. Ainsi, l’obligation pour les employeurs d’informer régulièrement leurs salariés sur les conditions et avantages qui permettent l’émergence et la consolidation des projets de reprise sera enfin effective.

M. Michel Castellani, rapporteur. Je comprends l’objectif de cette information, même en l’absence d’ailleurs de tout projet de cession. Mais je ne suis pas certain que le dispositif soit applicable en pratique. Vous reprenez les sanctions applicables en cas de manquement à l’obligation d’information des salariés en cas de cession d’entreprise. La difficulté tient au fait qu’une action en responsabilité civile est généralement engagée parce qu’il y a eu un dommage : une reprise a été faite sans que les salariés aient pu se mobiliser à temps. Il est moins évident de constater un dommage matériel concret quand il n’y a encore eu aucune cession. Sagesse.

La commission rejette l’amendement.

 

Amendement CF23 de M. Benjamin Lucas-Lundy

M. Benjamin Lucas-Lundy (EcoS). L’un des motifs du faible nombre de reprises en Scop tient au manque d’informations des comités sociaux et économiques (CSE) et des salariés en général sur la santé économique de l’entreprise. Nous proposons donc qu’en amont de la présentation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), toute entreprise présente une évaluation de la viabilité d’une reprise en Scop comme alternative potentielle. C’est un amendement de bon sens qui ne coûte pas grand-chose.

M. Michel Castellani, rapporteur. Je comprends là encore l’objectif, mais le dispositif présente plusieurs problèmes. D’une part, il manque de précision en faisant référence à « plusieurs licenciements sur une période de trois mois » : on ne sait pas si les entreprises doivent réaliser une étude lorsqu’elles réalisent des licenciements massifs, signes d’une défaillance, ou qu’elles licencient deux employés. Surtout, il y a environ 80 000 licenciements économiques par an en France : si les entreprises doivent commander une étude auprès d’un cabinet de conseil à chaque fois, vous aurez donné une manne aux cabinets de conseil sans cibler les cas où une reprise en Scop doit être envisagée ! Avis défavorable.

M. Sylvain Maillard (EPR). Cet amendement est l’inverse même du bon sens. S’il y a une difficulté dans l’entreprise, le chef d’entreprise va donc expliquer aux salariés ce qu’il faudrait faire, mais sans l’appliquer lui-même ! « Écoutez, chers salariés, j’ai la solution pour reprendre l’entreprise, mais moi je n’en suis pas capable » ? C’est complètement hors sol. Évidemment nous voterons contre.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). L’amendement n’est pas du tout opérant. D’abord, d’un point de vue purement rédactionnel, les entreprises de plus de dix salariés n’ont pas forcément un CSE. Ensuite, quelqu’un qui est obligé de licencier pour des motifs économiques afin de redresser l’entreprise sera privé de la possibilité de la gérer par la suite, puisqu’il devra déposer un plan de reprise ! Cela ne peut déboucher que sur la cession de l’entreprise.

Je ne comprends donc pas très bien. On peut imaginer donner la priorité à une société coopérative en cas de cession, mais en l’espèce, il ne s’agit que de réduire un peu la voilure pour essayer de rebondir.

Mme Sandrine Nosbé (LFI-NFP). Dès lors qu’il peut y avoir parmi les salariés une volonté de reprendre l’entreprise, je comprends la volonté de donner au chef d’entreprise la possibilité de communiquer aux salariés les informations nécessaires pour une reprise sous forme de Scic ou de Scop. C’est un modèle économique vertueux qui pourrait sauvegarder des emplois et permettre à l’entreprise de poursuivre son activité.

La commission rejette l’amendement.

 

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Article 4

Recevabilité financière

Résumé du dispositif

Le présent article prévoit que la charge occasionnée par la proposition de loi, pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.

Position de la commission des finances

La commission a adopté l’article 4 sans modification.

L’article 4 assortit la présente proposition de loi d’un gage de compensation en recette et en dépenses reposant sur la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La commission adopte l’article 4 non modifié.

 

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Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

 

 

 

 


([1]) Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

([2]) Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

([3]) Réponse adressée au questionnaire du rapporteur spécial Michel Castellani dans le cadre du rapport d'information déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relatif aux perspectives et aux freins au développement des sociétés coopératives et participatives (SCOP), n° 1696, déposé le mercredi 9 juillet 2025.

([4]) Dans une Scop sous forme de SARL ou de SAS, ils sont nommés pour 4 ans par l’assemblée des associés. Dans une Scop sous forme de SA, ils sont élus pour 6 ans.

 

([5]) Article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

([6]) Ce prélèvement n’est plus obligatoire lorsque le montant de la réserve s’élève au montant le plus élevé atteint par le capital.

([7]) ESS France (2023), Améliorer la connaissance statistique des données comptables et financières des entreprises de l’ESS.

([8]) Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

([9]) Rapport d'information n° 440 (2016-2017) de MM. Claude NOUGEIN et Michel VASPART, fait au nom de la Délégation aux entreprises, déposé le 23 février 2017.

([10]) Rapport d'information n° 33 (2022-2023) de MM. Michel CANÉVET, Rémi CARDON et Olivier RIETMANN, fait au nom de la délégation aux entreprises, déposé le 7 octobre 2022.

([11]) Études des comportements financiers BPCE l’observatoire les carnets de PME le vieillissement des dirigeants mai 2019 la cession-transmission des entreprises en France.

([12]) Faut-il favoriser la transmission d’entreprise à la famille ou aux salariés ? Guillaume Ferrero et Aymeric de Loubens, Cahiers de la DG Trésor n° 2013/06 – Novembre 2013.

([13]) France Active est un mouvement associatif de soutien aux entreprises et associations de l'économie sociale et solidaire, ainsi qu'aux entrepreneurs éloignés des banques, en leur apportant financements, conseils et relations Elle dispose d’un fonds d’investissement et de garantie.

([14]) Article L. 228-36 et suivants du code de commerce.

([15]) La CGScop porte la réflexion et la gestion stratégique relatives à l’accompagnement et au développement des Scop et des Scic par la capitalisation d’outils et la mutualisation d’actions collectives, cœur de métier au service des unions régionales et des fédérations.

([16]) Rapport d'information déposé par Michel Castellani, rapporteur spécial des programmes 305 et 220 de la mission Economie en application de l'article 146 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relatif aux perspectives et aux freins au développement des sociétés coopératives et participatives (SCOP), n° 1696, déposé le mercredi 9 juillet 2025.

([17]) Réponse adressée au questionnaire du rapporteur spécial Michel Castellani dans le cadre du rapport d'information déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relatif aux perspectives et aux freins au développement des sociétés coopératives et participatives (SCOP), n° 1696, déposé le mercredi 9 juillet 2025.

([18])  Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée.

([19]) Réponse au questionnaire écrit adressé par le rapporteur.

([20]) Réponse au questionnaire écrit adressé par le rapporteur.

([21]) La condition d’implantation en milieu rural correspond aux niveaux de densité 3, 5, 6 et 7 de la « grille communale densité à 7 niveaux » de l’INSEE.

([22]) L’article 21 de la Constitution prévoit que le Premier ministre assure l’exécution des lois. Il n’est donc pas nécessaire que la loi renvoie à un décret pour son application, mais simplement que sa précision et son contenu le justifient (Conseil d’Etat, 1993 Dautais).

([23]) Proposition n° 20.2 du groupe de travail de la mission reprise, avril 2026.

([24]) Le fonds Impact coopératif avait ainsi levé 80 millions d'euros, dont seulement 25 millions apportés par Bpifrance, en réunissant des acteurs privés intéressés au développement du secteur coopératif : Crédit Coopératif, CGSCOP, MAIF, MACIF, CNP Assurances, Mutuelle Nationale Territoriale, Acmil, Mutlog, Casden, Société d’Investissement France Active (SIFA), BRED, Banque Populaire Rives de Paris, Solimut.

([25]) Annexe I du règlement (UE) n° 651/2004 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([26]) En cas d'investissement indirect via un fonds d'investissement de proximité (FIP) ou un fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI), ces limites sont ramenées à respectivement 12 000 euros et 24 000 euros.

([27]) Évaluation des réductions d'impôt sur le revenu Madelin pour l'investissement des particuliers dans les PME, octobre 2023, IGF.

([28]) D’après l’association FAIR, la variation de l’encours des actions non cotées dans les entreprises ESUS et SFS est de 117 millions d’euros.

([29]) Bilan 2024 des sociétés coopératives, CGSCOP.

([30]) Les protections ou avantages accordés à un type d’entité particulier soient proportionnés aux contraintes juridiques, à la valeur ajoutée sociale ou aux limitations inhérentes à cette forme sociale et ne doivent pas conduire à une concurrence déloyale. CJUE 8 septembre 2011 Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate contre Paint Graphos Soc. coop. arl, C- 78/08, C- 79/08, C-80/08. Voir les conclusions de l’avocat général M. Niilo Jääskinen présentées le 8 juillet 2010.