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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire
PAR M. Jean-Luc WARSMANN
Député
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Voir les numéros :
Sénat : 128 (2025-2026), 262, 263 et T.A. 39 (2025-2026).
Assemblée nationale : 2349.
SOMMAIRE
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Pages
introduction............................................... 5
Article 4 bis (nouveau) Exécution des peines de confiscation prononcées contre une personne en fuite
Article 6 (art. 800 du code de procédure pénale) Délai de paiement des frais de justice
Article 8 (art. 804 du code de procédure pénale) Application outre-mer
Depuis plus d’une décennie, notre droit des saisies et des confiscations connaît une transformation profonde. Tandis que la confiscation était initialement une peine relativement marginale, le législateur a fait évoluer cette logique en faisant de l’aspect patrimonial un enjeu central de la lutte contre la criminalité.
La confiscation a un sens punitif. Elle permet d’affirmer que le crime ne doit pas payer. Mais la saisie et la confiscation des avoirs criminels sont également un élément déterminant de lutte contre la délinquance et de la criminalité car, priver les réseaux criminels de leurs moyens financiers, c’est les déstabiliser. Le déploiement de ce droit permet aussi, in fine, d’améliorer l’indemnisation de la victime.
En 2010, la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, dite « Warsmann I », a permis de doter notre pays d’un véritable outil opérationnel de gestion des avoirs criminels.
L’agence de recouvrement et de saisie des avoirs criminels (AGRASC), dont les missions se sont progressivement élargies, gère désormais les biens saisis sur l’ensemble du territoire, exécute les décisions de confiscation, procède à l’indemnisation des victimes qui en font la demande sur la valeur des biens confisqués ou non restitués. Elle assume aussi une fonction d’assistance auprès des juridictions et des procureurs de la République, et forme les personnels judiciaires ou les enquêteurs.
À l’écoute des difficultés rencontrées par l’AGRASC, les services enquêteurs et les juridictions, le législateur a progressivement adapté l’arsenal juridique afin de mieux répondre à leurs contraintes opérationnelles, mais aussi de renforcer la place prise par la saisie et la confiscation des avoirs criminels au sein de notre droit pénal.
C’est dans ce cadre que la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, dite loi « Warsmann II », est intervenue. Elle a notamment prévu que, désormais, la confiscation de l’instrument, de l’objet et du produit de l’infraction est obligatoire, sauf motivation contraire, lorsque le bien a été saisi.
Depuis, les auditions menées par votre rapporteur ont confirmé que le « réflexe patrimonial » a continué de se développer au sein des services d’enquête et des services judiciaires. Dans cette perspective, l’AGRASC a d’ailleurs formé, en 2025, 6 500 personnes, et réalisé 8 500 assistances aux enquêteurs et magistrats.
Nous disposons désormais de l’un des cadres juridiques les plus évolués au monde sur le sujet. Et les résultats sont là. En 2025, plus de 1,4 milliard d’euros de saisies ont été réalisées, contre 521 millions d’euros en 2016. Les confiscations ont quant à elles atteint 263 millions d’euros, contre 54,7 millions en 2016. Le ratio entre le montant des saisies et des confiscations continue d’augmenter, et a doublé entre 2016 et 2025.
Tous les services et juridictions sont pleinement mobilisés pour que l’arsenal juridique soit utilisé au mieux. Il nous revient de vérifier que le cadre juridique est efficace et adapté à leurs contraintes .
C’est la raison pour laquelle nos collègues sénateurs ont, sur l’initiative de M. Antoine Lefèvre, adopté une proposition de loi permettant d’améliorer encore les moyens d’action de l’AGRASC.
Sur ces deux sujets, la présente proposition opère des évolutions qui seront profitables à l’AGRASC, que la commission des Lois a encore renforcées afin de répondre au mieux aux besoins opérationnels des acteurs concernés. La proposition de loi contient aussi un article relatif aux missions d’expert judiciaire, qui vise à fixer dans la loi un délai maximal de paiement des frais de justice à 180 jours.
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L’article 1er sécurise juridiquement la procédure de restitution du bien saisi à son propriétaire en instaurant une procédure de notification.
L’article 2 vise à rendre plus efficace la gestion des biens saisis, lorsqu’il s’agit de biens de faible valeur économique et qu’ils n’ont pas de valeur probatoire. En effet, la garde de ces objets engendre des coûts colossaux pour les finances publiques. Le texte renforce donc les pouvoirs du procureur et du juge d’instruction pour permettre la destruction de certains biens, sous certaines conditions. La commission des Lois a renforcé ce dispositif en prévoyant qu’en cas de saisie d’un véhicule terrestre à moteur dans le cadre de l’enquête, l’information doit en être immédiatement délivrée au parquet afin qu’il statue sans délai sur le sort du bien saisi. La commission des Lois a par ailleurs modifié la rédaction retenue par le Sénat, afin d’inciter le procureur de la République et le juge d’instruction à prononcer la destruction des biens saisis non probatoires et de faible valeur tout en ménageant leur faculté d’en décider autrement en motivant leur décision.
L’article 3 vise à renforcer l’effectivité des décisions prises en vue de la gestion des biens saisis, en assortissant ces décisions de l’exécution provisoire. Sur le modèle de ce qui est déjà prévu pour les décisions de confiscation, le Sénat a transposé ce système en phase pré-sentencielle. Cela permettra d’accélérer les procédures de vente, d’affectation et de destruction des biens saisis tout en maintenant des garanties procédurales importantes. Les personnes concernées conservent ainsi naturellement la possibilité de contester ces décisions. Ce dispositif équilibré permettra d’éviter que les biens saisis, qui perdent de la valeur et génèrent des frais de conservation
L’article 3 bis corrige une rédaction issue de la loi de 2024 qui a abouti, sans que ce soit l’intention du législateur, à exclure les présidents de chambre des cours d’appel de traiter les recours formés contre les décisions de gestion des biens saisis.
L’article 4 prévoit que tout crypto-actif saisi fasse l’objet d’une vente avant jugement, à l’exception de ceux comportant une fonction d’anonymisation. Cela vient répondre à une préoccupation de l’Agrasc, qui éprouve des difficultés à gérer ces actifs numériques au vu de l’extrême volatilité de leur valeur. L’objectif de cette procédure est d’arrêter une valeur au plus près du moment de la saisie.
Plusieurs dispositions visent également à rendre plus efficient le mécanisme de confiscation.
L’article 5 crée une procédure qui permet d’exécuter une peine de confiscation alors même que la décision de condamnation n’a pas pu être signifiée à la personne condamnée, notamment parce que celle-ci est en fuite. Cette procédure passe par la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la Justice.
L’article 5 bis A, sur le modèle de ce que prévoit déjà la loi de 2024 pour les biens qui sont le produit, l’objet ou l’instrument de l’infraction, vise à rendre la confiscation des biens dont l’origine n’est pas justifiée obligatoire, sauf décision contraire motivée de la juridiction.
L’article 5 bis propose de remédier à une autre difficulté s’agissant des peines de confiscation, en créant un cadre d’enquête post-sentencielle. Il s’agit d’autoriser les services d’enquête à rechercher les biens d’une personne condamnée, dès lors que la peine de confiscation n’a pas pu être complètement exécutée. Cet article permettrait de transposer en partie la directive européenne relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs. Votre rapporteur souligne par ailleurs que cette procédure existe déjà en Belgique ou au Luxembourg.
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L’article 6 met en lumière le problème du retard des paiements des frais de justice. La sous-budgétisation chronique de ces frais crée une dette et entraîne des retards importants dans le paiement des experts de justice. Cette dette s’établissait à 278 millions d’euros au 31 décembre 2027. Le Sénat propose de fixer un délai de paiement maximal des frais de justice à 180 jours, avec paiement d’intérêts moratoires en cas de retard de paiement. C’est un premier signal envoyé aux collaborateurs du service public de la justice.
La commission des Lois a complété cette proposition de loi par plusieurs articles adoptés à l’initiative de votre rapporteur.
L’article 1er bis vise à la fois à faciliter l'identification des objets susceptibles d'être saisis, en raison de leur valeur probatoire ou confiscatoire, et à améliorer l’information de la victime sur les opportunités d’indemnisation qu’offre la confiscation des biens saisis.
L’article 2 bis élargit les possibilités d’affectation à titre gratuit des biens meubles saisis à l’ensemble des services relevant du ministère de la justice ainsi qu’aux services de l’administration des douanes. L’affectation repose en effet sur une logique de bonne gestion, qui permet à ce que les biens profitent à des services qui poursuivent l’intérêt général plutôt que de les laisser perdre de la valeur dans l’attente de la fin de la procédure. Dans le même esprit, cet article prévoit que la décision d’affectation mentionne la possibilité pour le service affectataire de remettre le bien à l’AGRASC en vue de son aliénation lorsque ce bien ne répond plus à ses attentes.
L’article 2 ter comble un vide juridique et clarifie les pouvoirs du juge d’instruction lorsque le bien saisi l’a été à la demande d’une autorité étrangère. Il permettra au juge d’instruction de prendre toutes les mesures nécessaires à la gestion du bien saisi.
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Votre rapporteur juge utiles ces évolutions pour notre pays, et espère que nous parviendrons à poursuivre ensemble l’œuvre engagée depuis 2010 pour produire un cadre juridique des saisies et des confiscations encore plus opérationnelles.
Article 1er
(art. 41-4 du code de procédure pénale)
Explicitation de la possible restitution à la victime des objets saisis dans le cadre de l’enquête et création d’une obligation de notification des décisions portant sur la restitution
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 1er de la proposition de loi précise que dans le cadre de son pouvoir de restitution des biens saisis au cours de l’enquête, le procureur peut décider de restituer à la victime de l’infraction les objets dont la propriété n’est pas contestée. Il impose par ailleurs la notification des décisions de restitution à la victime et à toute autre partie intéressée.
Modifications apportées par le Sénat
La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement qui a procédé à des modifications d’ordre légistique et précisé la teneur de l’obligation de notification de la décision portant sur la restitution. Cette notification est faite au requérant en cas de rejet de la demande ou à toute partie intéressée en cas de restitution.
Dernières modifications intervenues
L’article 1er de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels a substitué la compétence du président de la chambre de l’instruction par celle du premier président de la cour d’appel ou du conseiller qu’il désigne en matière de contestation des décisions de non-restitution prises par le ministère public.
L’article 21 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 a interdit la destruction des scellés pendant une période de dix ans à compter de la prescription de l’action publique dans le cadre des crimes non élucidés.
Position de la Commission
À l’initiative de son rapporteur, la commission a supprimé l’alinéa 2 qui faisait mention de la victime parmi les bénéficiaires possibles d’une restitution de bien saisi, cette mention ne modifiant pas l’état du droit et amoindrissant la clarté du dispositif. Elle a également adopté un amendement rédactionnel.
L’article 41-4 du code de procédure pénale détermine les pouvoirs du ministère public en matière de restitution des objets placés sous main de justice.
Ces biens, également désignés sous l’appellation « scellés judiciaires », renvoient à plusieurs catégories d’objets saisis :
– les scellés dits probatoires ; ce sont les objets utiles à la manifestation de la vérité, saisis dans le cadre d’une procédure pénale parce qu’ils sont susceptibles de constituer un élément de preuve ;
– les biens saisis en vue d’une confiscation pénale, soit à titre de peine, soit parce que leur confiscation est obligatoire en raison du caractère dangereux ou nuisible de l’objet ou dont la détention est illicite (article 131-21 du code pénal).
Cet article 41-4 n’envisage toutefois la restitution que des seuls biens dont « la propriété n’est pas sérieusement contestée ». Il fonde la compétence du ministère public pour prononcer leur restitution dans trois cas de figure :
– lorsqu’aucune juridiction n’est saisie de l’affaire ;
– lorsque la juridiction ayant connu de l’affaire n’a pas statué sur le sort des biens saisis ;
– plus généralement, « au cours de l’enquête ». A contrario, au cours de l’information, la compétence pour décider de la restitution revient au juge d’instruction, en application de l’article 99 du code de procédure pénale.
Même lorsque la propriété du bien n’est pas contestée, l’article 41-4 du code de procédure pénale encadre la compétence du ministère public, qui ne peut pas ordonner de restitution dans les cas suivants :
– lorsque la restitution serait de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. Dans ce cas, le ministère public est tenu de refuser la restitution d’objets saisis qui présenteraient un risque pour la sécurité, tels que des armes à feu détenues sans autorisation ou des produits toxiques ;
– lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit de l’infraction. Cette exclusion couvre, en premier lieu, les objets qui ont servi à commettre l’infraction. Il peut s’agir d’un téléphone ou de matériel informatique, ou encore d’un véhicule utilisé pour commettre l’infraction. Cette exclusion couvre, en second lieu, le produit direct ou indirect de l’infraction, qui peut par exemple consister en une somme d’argent ou de biens acquis en utilisant ces sommes d’argent ;
– lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice, tels que des denrées impropres à la consommation ou des produits stupéfiants.
L’article 41-4 précise encore que les objets saisis dans le cadre d’une enquête portant sur un crime non élucidé ([1]) ne peuvent être détruits dans un délai de dix ans à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique.
Les décisions de non-restitution sont entourées de garanties procédurales et doivent notamment répondre à un certain formalisme. Elles doivent donc être notifiées aux personnes intéressées, qui disposent de la possibilité de les contester auprès du premier président de la cour d’appel ou du conseiller désigné par lui. En revanche, l’article 41-4 ne pose pas d’obligation de notification des décisions de restitution, et n’ouvre pas de procédure de recours contre ces décisions. Il faut en effet rappeler que dans ce cadre procédural, la restitution n’est décidée que pour les biens dont la propriété n’est pas sérieusement contestée.
Enfin, l’article 41-4 organise le sort des biens dont la restitution n’est pas demandée ou décidée. Sous réserve des droits des tiers, les objets placés sous main de justice deviennent propriété de l’État lorsque la restitution n’a pas été sollicitée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, ou dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée à la personne à laquelle la restitution a été accordée lorsque cette personne n’a pas réclamé l’objet.
● La compétence de restitution confiée au procureur, dans le cadre de l’article 41-4 du CPP, n’est pas conçue exactement dans les mêmes termes que celle confiée au juge d’instruction, dans le cadre de l’information judiciaire, à l’article 99 du même code.
Au stade de l’information judiciaire, la décision de restitution peut s’inscrire dans deux cadres :
– lorsque la propriété du bien n’est pas contestée, le juge d’instruction peut, avec l’accord du procureur de la République, décider d’office de le restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction ; Dans ce cadre, l’article 99 ne prévoit ni notification, ni droit de recours contre la décision de restitution à la victime ;
le juge d’instruction peut également, par ordonnance motivée, décider de la restitution des objets placés sous main de justice sans condition que leur propriété ne soit pas contestée. Dans ce cadre, le juge d’instruction décide soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet. L’alinéa 5 de l’article 99 du CPP prévoit que l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction statue sur la restitution (qu’elle soit ordonnée ou refusée) est notifiée. En cas de rejet, elle est notifiée au requérant. En cas de décision de restitution, elle est notifiée au ministère public et à toute autre partie intéressée. La décision peut ensuite être contestée auprès du premier président de la Cour d’appel ou du conseiller désigné par lui.
L’article premier, dans la version initiale de la proposition de loi, complète le premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale afin d’indiquer que le procureur de la République « peut également décider d’office de restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas contestée. Cette décision est notifiée [à la victime] et à toute autre partie intéressée. »
Dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, l’auteur de la proposition indique avoir voulu harmoniser les deux régimes relatifs à la restitution des objets placés sous main de justice avant jugement prévu aux articles 41-5 et 99 du CPP.
Le dispositif proposé permet un rapprochement des rédactions en ce qu’il fait une mention expresse de la restitution à la victime, et qu’il impose un formalisme avec une obligation de notification.
Toutefois, l’article 99 du CPP, au stade de l’information judiciaire, ne prévoit pas une telle notification lorsqu’il s’agit d’une restitution à la victime d’un bien dont la propriété n’est pas contestée.
Par ailleurs, l’exposé des motifs de la proposition indique que l’article 1er vise à « favoriser le droit des victimes avec la possibilité de leur restituer des sommes saisies sur des comptes bancaires dans le cadre d’escroquerie faisant l’objet d’enquêtes préliminaires dirigées par le Parquet ». Un tel objectif n’est pas atteint par le dispositif proposé, qui ne modifie pas de façon substantielle le régime de la restitution des biens. Le maintien de l’exigence de non-contestation de la propriété du bien est par nature incompatible avec la saisie de sommes d’argent qui, du fait de leur fongibilité, ne peuvent plus être attribuées de manière certaine à la victime d’une escroquerie dès lors qu’elles ont été transférées sur le compte bancaire d’un tiers.
La commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements identiques, déposés par la rapporteure de la Commission et l’auteur de la proposition de loi ([2]), afin d’apporter deux modifications au dispositif.
D’une part, cet amendement a procédé à la mention expresse de la victime de l’infraction au sein du premier alinéa de l’article 41-4. Il s’agit d’une mesure plus symbolique que juridique, puisque cela n’a pas pour effet de modifier l’état du droit. La restitution n’est en effet possible qu’au profit du propriétaire de l’objet saisi. Il peut donc s’agir de la victime, mais aussi d’un tiers ou de l’auteur présumé des faits qui font l’objet de l’enquête. C’est en ce sens que le ministère public interprète l’état du droit. Les procureurs restituent déjà les objets saisis appartenant à la victime dès lors que ces objets n’ont plus de valeur probatoire et que leur propriété n’est pas contestée. La rédaction retenue par le Sénat, avec l’emploi de l’adverbe « notamment », traduit le fait que la victime n’est qu’un des récipiendaires possibles d’une restitution. Les restitutions seront donc toujours possibles pour le propriétaire du bien saisi qui ne serait pas la victime, par exemple un tiers, ou le mis en cause.
D’autre part, cet amendement précise la teneur de l’obligation de notification. Il indique que celle-ci est faite soit au requérant, en cas de rejet de la demande de restitution, soit à toute « partie intéressée » en cas de restitution.
Outre un amendement rédactionnel, la commission des Lois a adopté un amendement CL 60 de votre rapporteur supprimant l’alinéa 2 de l’article 1er. Cet alinéa visait à mentionner à l’article 41-4 du code de procédure pénale que le procureur, qui peut décider en cours de procédure de restituer un bien saisi à son propriétaire, pouvait le faire « notamment à la victime ». Par définition, la restitution ne peut être prononcée qu’en faveur du propriétaire du bien, qu’il s’agisse de la victime, d’un tiers ou du mis en cause. Il n’y a pas lieu de mentionner expressément la seule victime, au risque d’atténuer la clarté du dispositif qui, en l’état du droit, est parfaitement interprété par les parquets. Ces derniers procèdent en effet déjà à des restitutions aux victimes lorsqu’elles sont propriétaires du bien.
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Article 1er bis (nouveau)
(art. 10-2 du code de procédure pénale)
Information de la victime lors du dépôt de plainte pour faciliter l’identification des objets susceptibles d’être saisis
Introduit par la Commission
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article crée une obligation d’information de la victime par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les assistants d’enquête, au moment du dépôt de plainte, sur les possibilités de saisies des biens ayant servi à commettre l’infraction.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé a modifié l’article 10-2 du code de procédure pénale pour étendre aux professionnels de santé libéraux l’autorisation de dissocier leur domicile personnel de leur domicile professionnel dans les procédures.
L’article 10-2 du code de procédure pénale prévoit, au stade du dépôt de plainte, une obligation d’information de la victime, par tout moyen, sur l’ensemble de ses droits.
Cette obligation d’information est également assurée en cas de dépôt de plainte par voie électronique, en application de l’article 15-3-1 du CPP, ou en cas de plainte par voie de télécommunication électronique, en application de l’article 15-3-1-1 du CPP.
L’information délivrée à la victime porte notamment sur son droit d’être assistée par un avocat, d’être aidée par une association d’aide aux victimes, ou de se constituer partie civile.
Elle porte également sur :
– son droit « d’obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, une mesure de justice restaurative » (1° de l’article 10-2 du CPP) ;
– son droit de saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 ou 706-14 du CPP (5° de l’article 10-2 du CPP).
En revanche, aucune information n’est délivrée à la victime sur les possibilités de saisie des biens, en particulier ceux ayant été l’instrument de l’infraction, ni sur les possibilités d’obtenir le paiement de son indemnisation, à l’issue de la procédure, par prélèvement sur les fonds ou la valeur liquidative des biens confisqués, en application de l’article 706-164 du CPP.
Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté un amendement CL65 visant à la fois à faciliter l'identification des objets susceptibles d'être saisis, en raison de leur valeur probatoire ou confiscatoire, et à améliorer l’information de la victime sur les opportunités d’indemnisation qu’offre la confiscation des biens saisis.
L’amendement améliore donc l’information de la victime, au moment du dépôt de plainte, en inscrivant la question de la saisie des avoirs criminels parmi les sujets que les officiers de police judiciaire doivent aborder avec la victime, en application de l’article 10-2 du CPP.
Mieux informée sur l’utilité de la saisie à des fins probatoires ou confiscatoires, la victime sera incitée à identifier les biens saisissables dont elle aurait connaissance, parce qu’ils auront été l’instrument de l’infraction. Les biens ainsi identifiés seront inscrits dans la procédure et pourront éventuellement faciliter l’identification par les enquêteurs et les magistrats des biens à saisir.
La victime sera également informée sur la possibilité, en fin de procédure, d’obtenir le paiement de l’indemnisation prononcée par le tribunal en saisissant l’AGRASC d’une demande de paiement par prélèvement sur les fonds ou la valeur des biens de son débiteur qui auront été confisqués ou non restitués ou qui sont devenus propriété de l’État.
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Article 2
(art. 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale)
Destruction des biens saisis de faible valeur en phase pré-sentencielle
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 2 de la proposition de loi permet au ministère public, après le prononcé d’une décision de confiscation, d’ordonner la destruction des véhicules terrestres saisis de faible valeur économique et dépourvus de valeur probatoire afin d’éviter les frais conservatoires disproportionnés engendrés par le maintien de leur saisie.
Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a étendu le champ du dispositif proposé en permettant au procureur de la République ou au juge d’instruction d’ordonner la destruction des biens meubles saisis, et non des seuls véhicules, à condition qu’ils soient dépourvus de valeur probatoire et qu’ils soient de faible valeur économique. Il a simplifié la procédure permettant le prononcé de la décision de destruction, tout en introduisant une voie de recours contre la décision de destruction.
Dernières modifications intervenues
La loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels a modifié les articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale en permettant respectivement au procureur de la République et au juge d’instruction d’ordonner la destruction ou la remise à l’AGRASC des biens dont la conservation entraînerait des frais disproportionnés ou dont la restitution serait impossible.
Position de la Commission
À la différence de la confiscation, qui est une peine prononcée à l’occasion d’une condamnation et qui entraîne le transfert de la propriété du bien de l’auteur de l’infraction au profit de l’État, la saisie pénale est une mesure conservatoire de dépossession provisoire d’un bien.
Qu’elle soit probatoire – lorsqu’elle porte sur des pièces à conviction utiles à la manifestation de la vérité – ou conservatoire, lorsqu’elle porte sur des biens dont la confiscation est prévue par la loi, la saisie implique qu’une décision intervienne à un moment donné sur le sort des biens saisis.
Plusieurs décisions sont envisageables :
– la restitution de l’objet saisi à son propriétaire ;
– le maintien de la saisie (notamment en vue d’une confiscation ultérieure par le tribunal) ;
– l’affectation à titre gratuit à une liste de services affectataires désignés par la loi (notamment les services judiciaires et les services de police et de gendarmerie) ;
– la destruction du bien. C’est cette dernière hypothèse qu’envisage l’article 2 de la proposition de loi.
● La possibilité de destruction avant jugement des biens saisis
Les articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale ouvrent la possibilité, pour le procureur de la République et le juge d’instruction, respectivement au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, d’ordonner la destruction du bien saisi avant jugement.
La destruction n’est envisageable que pour :
– un bien meuble ;
– n’ayant plus de valeur probatoire ;
– à condition que la restitution à son propriétaire soit impossible, soit parce qu’il ne peut être identifié, soit parce qu’il ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter de la notification envoyée à son domicile.
Des garanties procédurales accompagnent cette procédure, qui ne peut être menée que sous réserve des droits des tiers. La décision de destruction est par ailleurs notifiée et peut faire l’objet d’une contestation devant le premier président de la Cour d’appel ou du conseiller désigné par lui dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.
● La destruction des objets nuisibles, dangereux ou dont la détention est illicite
Le quatrième alinéa des articles 41-5 et 99-2 du CPP prévoit la compétence du ministère public et du juge d’instruction pour ordonner la destruction :
– des biens qualifiés de dangereux ou de nuisibles par la loi ;
– des biens dont la détention est illicite (produits stupéfiants, produits contrefaits…) ;
Il doit s’agir de biens meubles dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le procureur de la République est compétent sur ce fondement au cours de l’enquête, lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des biens saisis.
Sa décision doit être motivée et notifiée aux personnes ayant des droits sur le bien saisi et aux personnes mises en cause. Ces personnes disposent d’un délai de cinq jours à compter de la notification pour contester, auprès du premier président de la cour d'appel ou du conseiller désigné par lui, la décision de destruction du bien et en solliciter la restitution.
Dans le cas spécifique d’une décision de destruction de produits stupéfiants, le délai de contestation est réduit à vingt-quatre heures.
Au cours de l’information judiciaire, la décision de destruction relève du juge d’instruction qui peut décider sur réquisitions du procureur de la République, ou d’office après avis de ce dernier.
L’ordonnance du juge d’instruction, qui doit être motivée, est notifiée au ministère public ainsi qu’aux parties intéressées, au propriétaire du bien, aux tiers ayant des droits sur le bien. Ces personnes peuvent contester, dans un délai de dix jours suivant la notification, la décision devant le premier président de la cour d’appel ou un conseiller désigné par lui. Ce délai de recours est de vingt-quatre heures en cas de notification orale d’une décision de destruction de produits stupéfiants saisis à l’occasion d’une commission rogatoire.
L’article 2, dans la version initiale de la proposition de loi, modifie la seule compétence du procureur de la République en matière de destruction de biens saisis, à l’exclusion des compétences du juge d’instruction en la matière.
Il modifie donc l’article 41-5 du code de procédure pénale afin de permettre la destruction de véhicules terrestres à moteur d’une valeur inférieure à 1 500 euros ayant été saisis au cours de l’enquête.
L’article encadre cependant strictement le dispositif, en prévoyant des garanties procédurales :
– la destruction ne peut avoir lieu qu’à l’issue d’une condamnation définitive du ou des auteurs de l’infraction ayant motivé la saisie du véhicule ; la compétence du procureur de la République est donc bien plus contrainte temporellement que dans le cadre des autres décisions qu’il est susceptible de prendre en matière de biens saisis (restitution, destruction, remise à l’AGRASC).
– le véhicule doit avoir fait l’objet d’une prisée par un officier public ou ministériel habilité ;
– le condamné doit ne pas avoir exprimé son opposition à la destruction du bien ;
– une ordonnance du juge des libertés et de la détention doit avoir précisé l’absence d’ayant droit sur le bien ;
– aucune contestation n’est intervenue dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision ;
– le bien n’a pas trouvé acquéreur après avoir été proposé à trois reprises dans le cadre de ventes aux enchères ;
– le véhicule ne constitue pas un scellé dans le cadre d’un crime non élucidé.
Le procureur de la République ne peut prononcer la décision de destruction qu’avec un avis favorable du premier président de la cour d’appel ou du conseiller désigné par lui.
La commission des lois du Sénat a adopté deux amendements ([3]) identiques de sa rapporteure et de l’auteur de la proposition de loi afin de rendre le dispositif plus à même d’atteindre l’objectif poursuivi d’une meilleure gestion des véhicules saisis de faible valeur et d’amoindrir la charge que leur garde représente pour les finances publiques.
La commission des Lois a estimé que l’exigence de l’obtention d’une condamnation définitive pour envisager la destruction du bien constituait une condition trop restrictive, et a donc inscrit cette possibilité dans le cadre pré-sentenciel.
Elle a également élargi le champ d’application du dispositif à tous les biens meubles saisis de faible valeur, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de la valeur du bien.
Pour simplifier la procédure et la rendre moins coûteuse, elle a supprimé certaines exigences telles que l’intervention du commissaire de justice pour l’estimation de la valeur du bien, l’intervention du juge des libertés et de la détention pour établir l’absence d’ayants droit sur le bien, et la condition d’un triple échec à la vente aux enchères.
En revanche, afin de consolider juridiquement le dispositif, elle a introduit une voie de recours contre la décision de destruction.
En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements de sa rapporteure.
L’amendement n° 12 a étendu les cas de destruction de biens saisis avant jugement à deux hypothèses :
– lorsque le bien ne peut être ni vendu ni affecté en raison de son caractère inutilisable ;
– lorsque le bien a été aliéné mais n’a pas trouvé preneur à l’issue d’une mise en vente.
L’amendement n° 13 a instauré le principe de l’indemnisation du propriétaire du bien détruit d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, en cas d’absence de condamnation à une peine de confiscation ou de décision de non-restitution.
À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois a adopté un amendement CL 64 afin de renforcer l’effectivité du dispositif prévu par le Sénat à l’article 2.
Votre rapporteur est en effet convaincu de la nécessité d’améliorer la gestion des biens saisis et de limiter les frais de justice liés à la garde des objets saisis dépourvus de valeur probatoire, a fortiori lorsque ces biens de très faible valeur ne pourront être valorisés à la fin de la procédure en cas de confiscation.
La commission des Lois a partagé cet objectif en adoptant l’amendement précité qui :
– fait de la décision de suppression la décision de principe pour les biens meubles saisis de faible valeur et dénués de valeur probatoire. L’objectif est d’inciter le procureur de la République et le juge d’instruction à prendre une décision de destruction, même s'ils peuvent toujours, par décision motivée contraire, décider de maintenir la saisie.
– prévoit l'information immédiate du parquet en cas de saisie d’un véhicule au cours de l’enquête, et prévoit que le ministère public se prononce sans délai sur le sort du véhicule saisi. Votre rapporteur a en effet pu constater l’enjeu très spécifique que représente la garde des véhicules, qui figurent parmi les scellés les plus volumineux. Les frais de garde des véhicules représentent en effet une part importante de la charge financière liée aux frais de gardiennage puisqu’ils s’élevaient, en 2025, à 35,8 millions d’euros ([4]). Votre rapporteur a donc jugé utile d’inciter le procureur de la République à s’interroger sur la nécessité du maintien de la saisie dès que celle-ci intervient.
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Article 2 bis (nouveau)
(art. 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale et L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques)
Élargissement des possibilités d’affectation à titre gratuit avant jugement des biens meubles saisis et possible interruption de l’affectation avec remise à l’AGRASC
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 2 bis élargit les possibilités d’affectation à titre gratuit des biens meubles saisis à l’ensemble des services relevant du ministère de la justice ainsi qu’aux services de l’administration des douanes. Il prévoit également que la décision d’affectation mentionne la possibilité pour le service affectataire de remettre le bien à l’AGRASC en vue de son aliénation lorsque ce bien ne répond plus à ses attentes.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 a modifié les articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale pour permettre l’affectation à titre gratuit des biens saisis au profit des services de l’administration pénitentiaire et des établissements publics placés sous tutelle du ministère de la justice. La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a encore étendu cette liste aux services de la marine nationale.
Les articles 41-5 et 99-2 du CPP envisagent les différentes décisions que peuvent prendre le procureur de la République et le juge d’instruction en matière de gestion des biens saisis.
Parmi ces décisions figure l’affectation à titre gratuit de biens meubles saisis, à des services de l’État ou à des collectivités territoriales.
● Les conditions de l’affectation
Cette affectation ne peut intervenir que pour les biens :
– dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ;
– dont la restitution à leur propriétaire est impossible ;
– dont le maintien en gardiennage serait susceptible d’en diminuer la valeur.
Lorsque ces conditions sont réunies, et sous réserve des droits des tiers, le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent remettre à l’AGRASC le bien en vue de son affectation à titre gratuit.
En pratique, d’après les informations transmises à votre rapporteur par l’AGRASC, « l’affectation avant jugement est précédée d’une validation administrative consistant pour l’administration concernée à donner son avis sur les coûts liés à l’affectation, l’affectation étant refusée si elle entraîne trop de frais pour le service affectataire ».
Si au cours d’une affectation avant jugement, le service affectataire ne peut plus faire usage du bien, il peut le restituer à la juridiction, qui pourra prendre une décision de vente avant jugement. La juridiction peut alors procéder à une remise à l’AGRASC pour la vente du bien.
● Les services pouvant bénéficier d’une affectation à titre gratuit
En l’état du droit, l’affectation à titre gratuit bénéficie essentiellement aux services régaliens (services judiciaires, police nationale, gendarmerie nationale, administration pénitentiaire, certains services des douanes, services de la marine nationale), auxquels s’ajoute l’office français pour la biodiversité.
La liste des affectataires est plus longue s’agissant des affectations à titre gratuit auxquelles l’AGRASC peut procéder après jugement, pour les biens confisqués. Dans ce cadre, en application de l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mêmes services affectataires que dans le cadre avant-jugement sont prioritaires. Si les biens n’ont pu être affectés à l’un de ces services, alors l’AGRASC peut envisager l’affectation au profit d’un parc national ou d’un parc naturel régional.
Au cours des auditions préparatoires à l’examen du texte, votre rapporteur a été informé de cas dans lesquels un véhicule saisi et affecté à titre gratuit à un service d’enquête ne peut plus être utilisé par le service affectataire (qui n’a pas la possibilité d’opérer une réparation sur le bien) et perd de sa valeur en demeurant sur un parking alors même qu’il demeure fortement valorisable dans le cadre d’une vente.
Il a semblé utile à votre rapporteur que le service affectataire puisse, dans les cas où il n’est plus en mesure d’utiliser le bien, le remettre directement à l’AGRASC en vue de son aliénation sans devoir solliciter la juridiction.
À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté un amendement CL66 qui prévoit que la décision par laquelle le procureur de la République ou le juge d’instruction procède à l’affectation indique que le bien « peut être remis par le service affectataire à l’AGRASC en vue de son aliénation en cours d’affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. » Cette disposition vise à garantir une gestion plus efficiente des biens affectés, en évitant qu’ils restent immobilisés auprès d’un service qui n’en a plus l’utilité.
Le même amendement élargit également les possibilités d’affectation à titre gratuit en les ouvrant à l’ensemble des services relevant du ministère de la justice, et non plus aux seuls services judiciaires et à l’administration pénitentiaire. Il étend par ailleurs ce dispositif à l’ensemble des services de l’administration des douanes, alors qu’il était jusqu’à présent limité aux seuls services dont les agents effectuent des missions de police judiciaire.
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Article 2 ter (nouveau)
(art. 694-12 du code de procédure pénale)
Clarification des pouvoirs du juge d’instruction en matière de gestion des biens saisis en France à la demande des autorités étrangères
Résumé du dispositif et effets principaux
Le dispositif permet au juge d’instruction d’aliéner un bien saisi à la demande d’une autorité judiciaire étrangère afin de garantir sa valorisation.
Dernière modification législative intervenue
La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 a modifié l’article 694-12 du code de procédure pénale afin de permettre l’exécution en France de saisies sollicitées par une autorité judiciaire étrangère, y compris lorsque le propriétaire du bien est de bonne foi.
L’article 694-12 du code de procédure pénale encadre l’exécution, sur le territoire français, des saisies sollicitées par une autorité judiciaire étrangère en application d’une convention internationale.
Les mesures qui peuvent être ordonnées dans ce cadre le sont par le juge d’instruction, sur requête ou après avis du procureur de la République.
Dans ce cadre, les biens saisis demeurent en principe placés sous main de justice, jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive de confiscation ou de restitution, émanant de l’autorité judiciaire étrangère.
Contrairement au droit commun relatif à la gestion des biens saisis, essentiellement prévu aux articles 41-5 et 99-2 du CPP, le juge français ne dispose pas de la faculté d’ordonner, avant jugement, la remise du bien saisi à l’AGRASC en vue d’une affectation à titre gratuit ou d’une aliénation, y compris lorsque la conservation du bien engendre des frais importants ou génère un risque de dépréciation du bien. Rien n’est par ailleurs prévu pour le traitement des incidents qui pourraient intervenir à la suite de la saisie.
Dans la continuité de la démarche sénatoriale entreprise pour améliorer la gestion des biens saisis avant jugement, votre rapporteur a proposé de clarifier les pouvoirs du juge d’instruction lorsque le bien saisi l’a été à la demande d’une autorité étrangère.
La commission des Lois a adopté, à son initiative, un amendement CL67 permettant de combler le silence du code de procédure pénale sur la question du pouvoir des autorités françaises après l’accomplissement d’une saisie réalisée sur requête d’un État étranger.
Le dispositif proposé permet au juge d’instruction de prendre toutes les mesures nécessaires à la gestion du bien saisi.
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Article 3
(art. 41-5, 99-2, 367, 373-1, 471 et 484-1 du code de procédure pénale)
Exécution provisoire des décisions prises en matière de saisie en phase
pré-sentencielle
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 3 de la proposition de loi, dans sa version initiale, précise la possible exécution provisoire des peines de confiscation.
Dernières modifications intervenues
L’article 367 du code de procédure pénale (CPP) a été modifié par l’article 3 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, qui a corrigé une scorie résultant des modifications apportées par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, afin de prévoir expressément que l’arrêt de cour d’assises condamnant à une peine d’emprisonnement un accusé comparaissant détenu vaut titre de détention.
La loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 a modifié les articles 373-1 et 484-1 du CPP, s’agissant respectivement de la cour d’assises et du tribunal correctionnel afin d’élargir la possibilité pour l’AGRASC de procéder à l’aliénation des biens meubles confisqués, et de prévoir qu’en cas d’acquittement, de relaxe ou d’absence de confiscation définitive, la restitution du bien ou du produit de sa vente n’est plus automatique lorsqu’une décision de non-restitution a été prise.
L’article 471 du CPP a été modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a clarifié le texte en substituant la mention du sursis avec mise à l’épreuve par la mention du sursis probatoire.
Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a modifié l’article 3 de la proposition de loi afin de prévoir l’exécution provisoire des décisions prises en matière de saisie, l’exécution provisoire des décisions de confiscation étant déjà satisfaite par le droit existant.
Position de la Commission
La commission a adopté l’article 3 sans lui apporter d’autres modifications que celles résultant de deux amendements rédactionnels.
Le régime d’exécution des décisions de confiscation prononcées par la cour d’assises et le tribunal correctionnel est respectivement prévu, dans des conditions identiques, aux articles 373-1 et 484-1 du CPP.
Par dérogation au principe de l’effet suspensif de l’appel, ces articles permettent l’exécution provisoire des peines de confiscation. Cette exception se justifie par la nécessité d’éviter la volatilisation des avoirs criminels, et ainsi de garantir l’effectivité des peines de confiscation.
Ces articles permettent ainsi à la juridiction de jugement :
– d’ordonner sans délai la saisie des biens confisqués qui n’auraient pas encore été saisis au cours de l’enquête ;
– d’autoriser la remise à l’AGRASC des biens meubles confisqués dont elle ordonne la saisie en vue de leur aliénation, à la double condition que les biens concernés ne soient plus nécessaires à la manifestation de la vérité, et que leur conservation soit de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas, le produit de la vente est consigné.
Le troisième alinéa des deux articles envisagés prévoit ainsi expressément que les décisions sont exécutoires « nonobstant l’appel qui peut être formé ». Néanmoins, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la chambre des appels correctionnels peuvent ordonner la mainlevée totale ou partielle de ces mesures.
En cas d’acquittement ou de non-confirmation de la confiscation du bien, la levée de la saisie - aux frais avancés du Trésor - et la restitution du produit de la vente - si le propriétaire en fait la demande - interviennent de plein droit.
L’article 3 de la proposition de loi initiale modifie les articles 367 et 373-1 pour y insérer deux précisions quant à l’exécution provisoire des décisions de confiscation.
● D’une part, il précise que l’exécution provisoire peut être prononcée pour les peines alternatives prévues aux 4°, 7° et 10° de l’article 131-6 du même code, c’est-à-dire :
– la confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
– la confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
– la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit (sauf dans le cas des délits de presse) ;
Le dispositif prévoit que, dans ce cas, les biens confisqués sont remis à l’AGRASC en vue de leur aliénation.
L’article 3, dans sa version initiale, vise ainsi un champ d’application assez restreint, puisqu’il ne vise que les confiscations prononcées à titre de peine alternative, à l’exclusion des décisions de confiscation prononcées à titre de peine complémentaire prévues à l’article 131-21 du CPP. Les confiscations prononcées par les juridictions sont pourtant, dans la pratique, davantage prononcées en tant que peines complémentaires.
● D’autre part, l’article 3 insère la précision selon laquelle l’AGRASC peut également procéder à l’aliénation avant jugement des biens confisqués. La rédaction proposée ne précise pas que ces ventes ne peuvent intervenir que lorsque les biens concernés n’ont plus de valeur conservatoire et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Ces conditions, actuellement prévues aux articles 373-1 et 484-1, sont pourtant protectrices du droit de propriété.
L’article 3, dans sa version initiale, n’a donc pas pour effet de poser le principe de l’exécution provisoire des décisions de confiscation, déjà prévu par le droit positif. Il y apporte cependant des aménagements dans un champ d’application plus restreint et avec des garanties moins fortes pour le propriétaire du bien.
Constatant que le dispositif initial de la proposition de loi ne permettait pas d’atteindre l’objectif opérationnel recherché, l’exécution provisoire étant déjà consacrée en matière de confiscation, la commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements identiques de sa rapporteure et de l’auteur de la proposition de loi ([5]) afin de permettre l’exécution provisoire en phase pré-sentencielle.
L’article 3 issu du Sénat porte donc désormais sur les décisions relatives à la gestion des biens saisis, respectivement prises par le procureur de la République et le juge d’instruction en application des articles 41-5 et 99-2 du CPP, à savoir la restitution du bien, sa destruction ou sa remise à l’AGRASC pour aliénation ou affectation à titre gratuit.
L’exécution provisoire débute à compter de l’expiration du délai de contestation des décisions de gestion des biens saisis, qui est de cinq jours.
Il est prévu que les personnes mises en cause ainsi que les personnes ayant des droits sur le bien peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Cette demande doit être formulée au moment de la contestation de la décision sur le bien saisi. Afin d’éviter que ces recours ne conduisent à empêcher l’exécution provisoire, le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours.
Le procureur de la République, dans le cadre de l’article 41-5 du CPP, conserve la possibilité de suspendre l’exécution de ces décisions. Au stade de l’instruction, le procureur peut également demander au juge d’instruction la suspension de l’exécution provisoire.
Ce mécanisme doit permettre d’accélérer la gestion des biens saisis, ce qui permettra d’éviter leur dépréciation, tout en maintenant un cadre procédural garant du droit de propriété par la consécration du droit au recours.
La commission des Lois a adopté l’article 3 modifié par deux amendements rédactionnels CL62 et CL63 de votre rapporteur.
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Article 3 bis
(art. 41-4, 41-5, 41-6, 99, 99-1, 99-2, 177 et 706-152 du code de procédure pénale)
Inclusion des présidents de chambre de la cour d’appel parmi les magistrats compétents pour statuer sur les recours en matière de saisies pénales
Adopté par la Commission sans modification
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 3 bis de la proposition de loi corrige un oubli du législateur en permettant aux présidents de chambre de la cour d’appel de statuer sur les recours contre les décisions en matière de saisies pénales.
Dernières modifications intervenues
La loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels a simplifié les procédures de recours contre les décisions prises en matière de saisies pénales, en les confiant à la compétence d’un juge unique plutôt qu’à celle de la chambre de l’instruction.
Modifications apportées par le Sénat
À l’initiative de la rapporteure et du sénateur à l’origine du dépôt de la proposition de loi, le Sénat a introduit ce dispositif au stade de l’examen en commission.
Position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
La loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 précitée, dite « Warsmann 2 », a simplifié les procédures judiciaires en matière de saisies pénales. Afin d’accélérer les délais de traitement des recours contre toutes les décisions prises en matière de saisies par le procureur de la République ou le juge d’instruction, l’article 1er de cette loi a soustrait la compétence de traitement des recours à la compétence collégiale de la chambre de l’instruction pour la confier à un juge unique.
Ce mécanisme couvre un spectre élargi de décisions en matière de saisies pénales :
– décisions de non-restitution d’objets placés sous main de justice ([6]) ;
– décisions portant sur la vente, l’affectation ou la destruction de tels objets ([7]);
– remise au service des domaines ou à l’AGRASC, ou destruction des objets appartenant à des personnes définitivement condamnées([8]) ;
– décisions relatives aux animaux vivants saisis ([9]);
– décisions de non-restitution prises par le juge d’instruction à la suite d’une ordonnance de non-lieu ([10]) ;
– décisions de vente avant jugement d’un immeuble saisi ([11]).
La rédaction retenue par la loi n° 2024-582 précitée, qui emploie le terme « conseiller », a conduit à exclure les présidents de chambre de la cour d’appel des magistrats susceptibles de se prononcer sur ces recours, ce qui n’était pas l’intention du législateur.
La commission des lois du Sénat a adopté deux amendements identiques déposés par la rapporteure et l’auteur de la proposition de loi ([12]) introduisant un article additionnel après l’article 3 afin d’autoriser les présidents de chambre de la cour d’appel à statuer sur les recours contre les décisions relatives aux saisies pénales.
À cette fin, l’article 3 bis remplace le terme de « conseiller » par les termes « magistrat du siège de la cour d’appel » dans l’ensemble des dispositions précitées du code de procédure pénale.
En séance publique, le Sénat a adopté l’article 3 bis sans modification.
La commission des Lois a adopté cet article sans modification.
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Article 4
(art. 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale)
Vente automatique avant jugement des crypto-actifs saisis
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 4 prévoit que tout crypto-actif saisi au cours d’une enquête ou d’une information judiciaire soit remis à l’Agrasc pour vente avant jugement.
Dernières modifications intervenues
L’article 56 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ajouté la possibilité de déférer la décision de saisie de biens ou droits mobiliers incorporels au président de la chambre de l’instruction, et plus uniquement à la chambre de l’instruction.
L’article 15 de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels a modifié l’article 706‑154 du CPP relatif aux saisies de biens ou droits mobiliers incorporels par un officier de police judiciaire pour préciser que le délai de dix jours dans lequel doit se prononcer le juge pour maintenir ou lever la saisie s’applique y compris si la juridiction de jugement est saisie.
L’article 7 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a étendu la présomption de blanchiment aux opérations qui sont réalisées grâce à des crypto-actifs comportant une fonction d’anonymisation intégrée.
Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat, en commission, a exclu certains crypto-actifs de la procédure de vente automatique avant jugement, dès lors que ceux-ci présentaient des caractéristiques techniques spécifiques de nature à leur conférer un caractère particulièrement adapté à la commission d’infractions pénales.
La commission des Lois du Sénat a également ajouté que le produit de la vente devait être consigné, et que celui-ci pouvait être restitué au propriétaire dans plusieurs situations, notamment lorsque la peine de consignation n’est pas prononcée.
En séance, le Sénat a précisé le périmètre des crypto-actifs exclus de la procédure de vente automatique avant jugement, en ciblant spécifiquement ceux qui comportent une fonction d’anonymisation intégrée.
Position de la Commission
La Commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.
● Saisies portant sur des biens ou droits mobiliers incorporels
Les saisies de biens et droits mobiliers incorporels, considérées comme des saisies « spéciales », sont régies par le chapitre IV du titre XXIX du livre IV du CPP.
L’article 706-153 du CPP autorise la saisie de biens ou droits incorporels dès lors que leur confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal, qui énumère les différentes formes que peut prendre une peine complémentaire de confiscation.
Cette saisie peut être ordonnée :
– au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, par une décision motivée d’un juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République ;
– au cours d’une information judiciaire, par un juge d’instruction.
La décision de saisie est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou ce droit. Ils peuvent faire appel de cette décision dans un délai de dix jours à compter de sa notification, en déférant la décision au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction. Cet appel n’est pas suspensif.
L’article 706-154 du CPP autorise, par dérogation à l’article 706-153, l’officier de police judiciaire (OPJ) à procéder à la saisie de certains biens ou droits immobiliers incorporels, notamment de crypto-actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. L’OPJ doit y être autorisé par le procureur de la République ou par le juge d’instruction. Le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction doit se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de la réalisation de ladite saisie.
Là encore, le propriétaire des crypto-actifs peut faire appel de la décision en la déférant à la chambre de l’instruction, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
Les crypto-actifs au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier peuvent ainsi être saisis dans le cadre des deux dispositions mentionnées supra.
● L’essor des crypto-actifs dans les procédures pénales
Comme le soulignait la Cour des comptes dans un rapport daté de décembre 2023 ([13]), les crypto-actifs présentent des caractéristiques particulièrement intéressantes pour des acteurs criminels, notamment le pseudonymat des transactions, leur fluidité et la désintermédiation, puisque les transactions ne nécessitent pas la validation d’un tiers.
Tracfin, le service de renseignement contre les circuits financiers clandestins, constatait en 2023 que les crypto-actifs étaient utilisés « aussi bien pour le blanchiment de fonds issus d’activités criminelles (attaque par rançongiciel par exemple) que dans des circuits de fraude fiscale […] ou de financement du terrorisme » ([14]).
Cela se traduit, logiquement, par un accroissement des saisies de crypto‑actifs : le rapport d’activité 2025 de l’Agrasc fait ainsi état de leur essor, avec 83 nouvelles affaires en 2025 (représentant 16,2 millions d’euros), contre 70 affaires en 2024 (représentant 4,9 millions d’euros). Sur l’ensemble des dossiers ayant donné lieu à des saisies de crypto-actifs en 2025, 40 % concernaient des escroqueries et 29 % concernaient le trafic de stupéfiants ([15]).
Les crypto-actifs se caractérisent également par la grande volatilité de leur cours : les fluctuations peuvent être très rapides et massives, à la hausse comme à la baisse. À titre d’exemple, l’Autorité des marchés financiers rappelait en juin 2025 que le cours du bitcoin avait perdu 73 % de sa valeur entre novembre 2021 et décembre 2022, avant d’atteindre un record en janvier 2025 ([16]).
L’Agrasc, dans une contribution écrite aux travaux du rapporteur, a souligné les difficultés suscitées par cette volatilité de la valeur des crypto-actifs saisis : il est très délicat d’apprécier au stade du jugement la proportionnalité de la mesure de saisie, le cours ayant pu considérablement varier entre-temps. La saisie de crypto actifs peut également être problématique lorsque celle-ci se fait sur le fondement de la valeur du produit ou de l’instrument de l’infraction : il faut alors réévaluer le montant des crypto-actifs pour confisquer ce qui est pertinent.
● La procédure de vente avant jugement
La procédure de vente avant jugement permet à l’Agrasc de vendre un bien saisi avant que le jugement définitif ne soit intervenu. Elle est prévue aux articles 41-5 et 99-2 du CPP.
L’article 41-5 du CPP permet au procureur de la République d’autoriser la remise à l’Agrasc de biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, en vue de leur aliénation, dans deux cas de figure :
– lorsque le maintien de la saisie ne serait pas économiquement intéressant, soit que la valeur du bien diminuerait, soit que le maintien de la saisie se traduirait par des frais conservatoires disproportionnés au regard de la valeur économique du bien saisi ;
– ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière.
Le produit de la vente du bien est consigné, et peut être restitué au propriétaire de celui-ci en cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée.
L’article 99-2 du CPP autorise le juge d’instruction à remettre à l’Agrasc en vue de leur aliénation des biens meubles placés sous main de justice dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 41-5. Il est précisé que le produit de la vente est consigné pendant une durée de dix ans.
Ce dispositif vise à préserver la valeur du bien au plus près de sa saisie, puisque le produit de la vente est consigné. Il évite également de multiplier les frais de gardiennage pour des biens saisis dont la valeur se déprécie en attendant une décision définitive sur le fond de la procédure.
Saisi par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité ([17]), le Conseil constitutionnel a validé le dispositif de vente avant jugement des biens saisis. À l’appui de sa décision, il souligne que la vente ne peut intervenir « que dans l’hypothèse où le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien » et que, par conséquent, une telle mesure « revêt un caractère conservatoire, dans l’intérêt tant de la partie poursuivante que du propriétaire des biens saisis » ([18]). Il constate également que le droit à un recours juridictionnel est effectif, puisque le propriétaire du bien saisi peut contester la décision de saisie, notamment en contestant le fait que l’aliénation du bien serait de nature à en préserver la valeur.
Les crypto-actifs, biens meubles incorporels, peuvent aujourd’hui être vendus avant jugement selon une procédure en deux étapes : d’abord, la saisie par décision du magistrat ou par un officier de police judiciaire confirmée ensuite par une décision du magistrat, puis, dans un second temps, une ordonnance de remise à l’Agrasc pour vente, rendue par le magistrat compétent.
Le 1° complète le premier alinéa de l’article 706-153 du CPP pour prévoir que, lorsque la saisie porte sur des crypto-actifs mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, alors l’ordonnance de saisie prévoit en même temps la remise de ceux-ci à l’Agrasc, pour vente avant jugement.
Le 2° complète le premier alinéa de l’article 706-154 du CPP avec une disposition similaire : là encore, lorsque la saisie porte sur des crypto-actifs, alors l’ordonnance de maintien de saisie prévoit en même temps la remise de ceux-ci à l’Agrasc pour vente avant jugement.
En simplifiant la procédure et en systématisant la vente avant jugement de tout crypto‑actif saisi au cours d’une enquête ou d’une information, cet article du texte initial vise à remédier aux difficultés de gestion des crypto-actifs saisis rencontrées par l’Agrasc, liées à l’extrême volatilité de leur valeur.
● En commission
La commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements identiques COM-10 ([19]) et COM-20 ([20]), déposés respectivement par M. Antoine Lefèvre (groupe Les Républicains) et la rapporteure, pour exclure du dispositif de vente avant jugement certains crypto-actifs qui présentent « des caractéristiques techniques spécifiques de nature à leur conférer un caractère particulièrement adapté à la commission d’infractions pénales ». Les auteurs des amendements visent en particulier les crypto-actifs qui comportent un système d’anonymisation.
Les amendements précisent également la procédure en cas de saisie de crypto-actifs. L’ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la saisie emporte toujours remise de ces biens à l’Agrasc aux fins de vente avant jugement.
Les amendements ajoutent que dans ce cas, le produit de la vente est consigné, et que ce produit peut être restitué au propriétaire du bien si celui-ci en fait la demande, en cas :
– d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle-ci ;
– de non-lieu ou de relaxe ;
– ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée.
Cette procédure de restitution ne s’applique pas si le bien a fait l’objet d’une décision de non-restitution.
● En séance
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, l’amendement n° 14 ([21]) présenté par la rapporteure. Celui-ci précise le périmètre des crypto-actifs qui sont exclus de la vente avant jugement en ciblant spécifiquement ceux qui comportent une fonction d’anonymisation intégrée.
Cette désignation reprend la formulation de l’article 324-1-1 du code pénal, qui applique la présomption de blanchiment à toute opération effectuée au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée.
Le Sénat a également adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, l’amendement n° 15 ([22]) déposé par la rapporteure qui procède à des modifications rédactionnelles.
La Commission a adopté cet article modifié par l’amendement rédactionnel CL57 déposé par votre rapporteur.
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Article 4 bis (nouveau)
Exécution des peines de confiscation prononcées contre une personne en fuite
Introduit par la Commission
Résumé du dispositif introduit par la Commission
Introduit par un amendement CL17 déposé par M. Jordan Guitton (groupe RN) et adopté avec un avis favorable du rapporteur, l’article 4 bis complète le dispositif de l’article 4 pour prévoir que la juridiction de jugement, lorsqu’elle se prononce sur le quantum de la peine de confiscation et que des crypto-actifs ont été saisis et vendus avant le jugement, doit tenir compte de la valeur des actifs au jour de leur cession.
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Article 5
(art. 550, 706-166-1 [nouveau] et 709-1-4 [nouveau] du code de procédure pénale)
Exécution des peines de confiscation prononcées contre une personne en fuite
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 5 insère un nouvel article au sein du code de procédure pénale (CPP) pour qu’une décision comportant une peine de confiscation et prononcée à l’encontre d’une personne en fuite entre en force exécutoire dès sa publication sur le site internet du ministère de la Justice.
Modifications apportées par le Sénat
La commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements identiques qui réécrivent le dispositif, tout en conservant l’objectif de pouvoir exécuter une décision de confiscation lorsque la personne visée par cette décision est en fuite.
La position de la Commission
La Commission a supprimé la nécessité de joindre la personne condamnée par un moyen électronique. Elle a également supprimé l’étape de saisine de la juridiction, considérant que celle-ci s’était déjà prononcée.
Un accusé ou un prévenu peut être jugé en son absence.
En matière correctionnelle, si le prévenu ne comparaît pas et qu’il n’est pas établi qu’il avait eu connaissance de la citation à paraître, alors la décision est rendue par défaut, conformément à l’article 412 du CPP. Ce jugement par défaut doit être signifié par exploit d’huissier ([23]). Les articles 489 et suivants du CPP exposent les modalités par lesquelles un prévenu peut former opposition à l’exécution d’un jugement par défaut, une fois que celui-ci lui a été signifié. En application de l’article 489 du CPP, dès lors que le prévenu a formé opposition à l’exécution du jugement par défaut, celui-ci est non avenu dans toutes ses dispositions, et l’affaire doit être rejugée.
En matière criminelle, un accusé peut être jugé par défaut dès lors qu’il est absent sans excuse valable à l’ouverture de l’audience ou lorsque son absence est constatée au cours des débats, conformément à ce que prévoit l’article 379-2 du CPP. Les articles suivants précisent les modalités de ce jugement par défaut, notamment l’impossibilité pour la personne condamnée par défaut de faire appel (article 379-5 du CPP). L’accusé ne peut pas non plus former opposition du jugement, contrairement à ce qui est prévu en matière correctionnelle. Il existe néanmoins une possibilité qui permet de « purger le défaut criminel » : si l’accusé se constitue prisonnier, ou s’il est arrêté avant que la peine ne soit éteinte par la prescription, alors l’arrêt de la cour d’assises est non avenu et celle-ci doit procéder à un nouvel examen de l’affaire ([24]).
Une décision de condamnation pénale, même par défaut, doit être signifiée, par un commissaire de justice, dans les conditions prévues au titre IV du livre II du CPP, relatif aux citations et significations.
Conformément à l’article 559-1 du CPP, lorsque l’exploit est une signification de décision, le commissaire de justice doit accomplir les diligences nécessaires à la signification dans un délai de 45 jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. Dans sa requête, le procureur de la République peut porter ce délai jusqu’à trois mois.
Lorsqu’il n’a pas accompli la signification dans le délai imparti, le commissaire de justice en informe le ministère public, qui peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l’article 560. Il peut notamment requérir un officier ou un agent de police judiciaire pour que celui-ci procède à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé.
La signification d’une décision de justice fait courir les délais de recours ou d’opposition. À titre d’exemple, s’agissant des jugements du tribunal correctionnel, dès lors que la signification du jugement par défaut a été faite au prévenu, il a dix jours pour former opposition s’il réside en France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire ([25]).
Une fois ces délais échus, la décision devient définitive et peut être exécutée.
À l’inverse, si une décision n’a pas pu être signifiée, alors les délais de recours et d’opposition ne peuvent s’appliquer, et la décision ne peut pas s’exécuter. Cette impossibilité garantit le droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré, dans une décision de juin 2018 ([26]), une disposition de l’article 492 du code de procédure pénale qui prévoyait que, lorsqu’un prévenu n’avait pas eu connaissance de la signification d’un jugement de condamnation, l’opposition restait recevable « jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine ». En d’autres termes, un prévenu qui aurait eu connaissance d’une condamnation pénale le concernant après le délai de prescription ne pouvait plus former opposition.
Le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition portait une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif, au regard des conséquences attachées à une décision de condamnation par défaut, même lorsque la peine est prescrite, et en conséquence, l’a censurée.
L’article 492 du CPP, dans sa version actuelle, prévoit ainsi que, « s’il s’agit d’un jugement de condamnation et s’il ne résulte pas, soit de l’avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d’un acte d’exécution quelconque, ou de l’avis donné conformément à l’article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable ».
S’il est impossible de signifier à la personne condamnée la décision de condamnation comportant une peine de confiscation, par exemple parce qu’elle est en fuite, alors la décision ne peut pas devenir définitive et l’Agrasc n’est pas en mesure d’exécuter la décision de confiscation. Cet article vise à répondre à cette problématique en créant une procédure permettant la confiscation d’un bien malgré l’absence de signification de la personne qui fait l’objet de la peine de confiscation.
L’article dans sa version initiale insère un nouvel article 709-1-4 au sein du CPP. Lorsqu’une personne est en fuite et recherchée pour l’un des motifs prévus aux 1° à 6° de l’article 74-2 du CPP et qu’elle a fait l’objet d’une peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131-21 du code pénal, alors la décision de condamnation entre en force exécutoire dès qu’elle a été publiée sur le site internet du ministère de la Justice.
Article 74-2 du code de procédure pénale
Il énumère les cas dans lesquels les officiers de police judiciaire peuvent procéder à certains actes pour retrouver une personne en fuite :
– une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son président ou le président de la cour d’assises, alors qu’elle est renvoyée devant une juridiction de jugement (1°) ;
– une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l’application des peines (2°) ;
– une personne condamnée à une peine privative de liberté sous certaines conditions (3°) ;
– une personne inscrite au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ayant manqué à certaines obligations (4°) ;
– une personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ayant manqué à certaines obligations (5°) ;
– une personne ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un reliquat de peine d’emprisonnement supérieur à un an (6°).
L’objectif de cet article est de permettre l’exécution des peines complémentaires de confiscation même si la personne concernée est en fuite.
Les représentantes de l’Agrasc, au cours de leur audition par votre rapporteur, ont souligné qu’un dispositif similaire existait au Luxembourg, dont les dispositions sont reproduites ci-dessous.
Procédure de signification des décisions de condamnation par voie de publication d’un avis en droit luxembourgeois
Article 389 du code de procédure pénale luxembourgeois
(1) (Loi du 10 août 2018) Lorsque l’acte à signifier ou à notifier concerne une personne n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus, les citations, significations et notifications sont réputées faites le cinquième jour suivant celui de l'insertion d’un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger ou de la publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires.
Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est réputé l’avoir fait dans le délai si la publication de l’avis dans le journal a été faite avant l’expiration du délai.
(2) Le journal dans lequel l’avis doit paraître est désigné par le procureur général d’État ou par le procureur d’État.
(3) L’avis indique les noms, prénoms, qualité et dernier domicile connu du destinataire de l’acte, la nature de l’acte et le bureau du parquet général ou du parquet où l’acte peut être retiré.
(4) Si l’acte à signifier ou à notifier est une citation, l’avis indique en outre la juridiction devant laquelle le destinataire de l'acte doit comparaître ainsi que la date et l’heure de l'audience. L’objet de la prévention n'est pas mentionné.
(5) Si l’acte à signifier ou à notifier est un arrêt ou un jugement, l’avis mentionne outre les indications prévues à l'alinéa 3 qu’une décision judiciaire concernant le destinataire de l’acte a été rendue et que la publication de l’avis fait courir les délais des voies de recours à partir du cinquième jour suivant celui de la publication.
(6) Les frais de publication de l’avis passent dans les frais judiciaires.
(7) (Loi 3 mars 2010) Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification ou à la notification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège par le registre de commerce et des sociétés.
Article 390 du même code
Si le destinataire de l’acte n’est pas trouvé ou s’il n'est pas établi qu’il a été effectivement avisé, le juge peut prescrire de nouvelles recherches s’il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
Source : Code de procédure pénale - Legilux
La commission des Lois a adopté les deux amendements identiques COM‑21 ([27]) et COM‑11 ([28]), déposés respectivement par la rapporteure et par M. Antoine Lefèvre (groupe LR), qui procèdent à une réécriture globale de l’article 5.
Cette réécriture est justifiée par la nécessité de renforcer l’opérationnalité et la sécurité juridique de la mesure.
Les amendements insèrent un nouveau titre XXXI bis au sein du livre IV du code de procédure pénale, intitulé « De la confiscation de biens appartenant à une personne condamnée s’étant délibérément rendue introuvable », composé d’un unique nouvel article 706-166-1.
Le champ d’application est restreint : la procédure s’applique uniquement à toute décision qui comporte une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans, dès lors que celle-ci comporte également une condamnation à une peine obligatoire de confiscation de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction (prononcée en application du quatrième alinéa de l’article 131-21 du code pénal).
La procédure introduite par les deux amendements comporte désormais plusieurs étapes avant que la confiscation des biens puisse être effective.
Si la décision n’a pas pu être signifiée dans les délais prévus à l’article 559-1 du CPP et que les mesures mises en œuvre par le procureur de la République pour procéder à cette signification conformément à l’article 560 du même code n’ont pas abouti, la procédure s’enclenche.
● Première étape : envoi de l’exploit de signification par un moyen de communication électronique
Le procureur de la République adresse, par tout moyen de communication électronique, une copie de l’exploit de signification pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire.
La signification de la décision de condamnation est réputée faite à l’intéressé si ce dernier indique qu’il a pris connaissance de cette communication électronique.
● Deuxième étape : publication d’un avis sur le site internet du ministère de la Justice
À noter que le procureur peut commencer directement à cette étape si aucun moyen de communication électronique n’est connu.
Quinze jours après la date de l’envoi de la copie de l’exploit par un moyen de communication électronique, le procureur peut faire publier un avis sur le site internet du ministère de la justice.
La signification de la décision de condamnation est réputée faite à l’intéressé si celui-ci fait connaître qu’il a pris connaissance de cet avis.
Le dernier alinéa du nouvel article 706-166-1 précise le contenu de cet avis. Celui-ci comporte :
– les nom, prénoms et dernière adresse connue du destinataire ;
– la date de publication dudit avis ;
– la décision de condamnation au titre de laquelle il est émis ;
– les délais dont bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours contre celle-ci ou former un recours contre celle-ci ;
– un moyen d’entrer en contact avec l’autorité judiciaire.
● Troisième étape : saisine de la juridiction ayant prononcé la peine de confiscation
Dès lors que l’intéressé n’a pas fait connaître qu’il avait pris connaissance de l’avis dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’avis, et qu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’il s’est rendu délibérément introuvable, alors la signification de la décision de condamnation est réputée faite.
Sur requête motivée du ministère public, la juridiction qui a prononcé la peine de confiscation peut décider de l’exécuter.
● Quatrième étape : la juridiction saisie sursoit à statuer
La juridiction saisie par le ministère public peut néanmoins décider de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’elle fixe, et ordonner au procureur de la République d’engager une nouvelle fois la présente procédure dans l’intervalle.
Les amendements modifient également l’article 550 du CPP relatif aux citations et significations pour prévoir que tout exploit de signification d’une condamnation qui entre dans le champ de cette nouvelle procédure contient une présentation de ladite procédure.
La rapporteure du Sénat expose, dans son rapport sur le présent texte ([29]), les motivations ayant justifié cette rédaction globale.
Elle cite ainsi les nouvelles garanties apportées par cette nouvelle procédure, notamment la nécessité de tenter de contacter l’intéressé avant la publication de l’avis sur le site internet et le délai de quinze jours laissé à la personne après publication dudit avis.
Elle souligne également le rôle central de la juridiction, qui a la possibilité d’ordonner au procureur de la République de poursuivre les recherches de la personne condamnée.
Enfin, la rapporteure souligne que ce dispositif permettrait d’assurer une transposition partielle de l’article 15 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs, qui impose la création d’un cadre juridique permettant une confiscation qui ne soit pas fondée sur une condamnation.
Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.
La Commission a adopté trois amendements de votre rapporteur, dont le CL58 qui procède à une modification rédactionnelle.
L’amendement CL75 procède à deux modifications :
– en premier lieu, il supprime la procédure de signification par tout moyen électronique, qui alourdit la procédure alors que l’article 555 du CPP prévoit déjà que le commissaire de justice « doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire » et que l’article 560 du même code prévoit que le procureur de la République peut ensuite prendre le relai, si nécessaire en mobilisant un officier de police judiciaire ;
– en second lieu, il restreint le périmètre du dispositif en ciblant uniquement les décisions rendues par défaut, c’est-à-dire en l’absence de la personne condamnée.
L’amendement CL74 supprime l’étape qui consiste à saisir une nouvelle fois la juridiction pour qu'elle se prononce sur l'exécution de la peine de confiscation d'une personne condamnée à laquelle la décision n'a pas été signifiée. La juridiction s’est déjà prononcée sur le bien-fondé de la peine de confiscation et il n’y a pas d’éléments nouveaux qui nécessiteraient pour elle de se prononcer une nouvelle fois.
Article 5 bis A
(art. 131-21 du code de procédure pénale)
Confiscation obligatoire des biens dont l’origine n’est pas justifiée
Adopté par la Commission avec modifications
Le dispositif introduit par le Sénat
L’article 5 bis A, introduit au Sénat par deux amendements identiques en séance, rend obligatoire la confiscation des biens dont le condamné n’a pu justifier l’origine, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.
Position de la Commission
La Commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.
● La peine de confiscation complémentaire prévue par l’article 131-21 du code pénal
Cette peine complémentaire est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein de droit pour :
– les crimes ;
– les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.
La confiscation peut prendre plusieurs formes et porter sur les biens meubles ou immeubles :
– instruments de l’infraction, dès lors que le condamné en est propriétaire ou qu’il en a la libre disposition ;
– objets ou produits de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime ;
– définis par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction ;
– appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition et dont l’origine n’a pas pu être justifiée par le condamné ou par le propriétaire, mis en demeure de s’expliquer, dès lors qu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
La confiscation peut également être ordonnée en valeur et exécutée sur tous les biens, quelle qu’en soit la nature, qui appartiennent au condamné ou dont il a la libre disposition (sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi).
La peine de confiscation s’applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels.
Une peine de confiscation générale du patrimoine est également possible, dès lors qu’elle est prévue par la loi qui réprime le crime ou le délit : la confiscation peut alors porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, ou dont il a la libre disposition (sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi). À titre d’exemple, c’est possible en matière de traite des êtres humains et de proxénétisme, conformément à l’article 225-25 du code pénal.
La possibilité de confisquer les biens dont l’origine n’est pas justifiée, prévue au sixième alinéa de l’article 131-21, a été introduite par l’article 66 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi de cette disposition avant la promulgation de la loi, mais a eu l’occasion de se prononcer à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité en 2010.
Ainsi, citant plusieurs peines de confiscation complémentaire prévues par l’article 131-21 du code pénal, dont la possibilité de confisquer les biens dont le condamné n’a pu justifier l’origine, le Conseil estime « qu’eu égard aux conditions de gravité des infractions pour lesquelles elles sont applicables et aux biens qui peuvent en faire l’objet, les peines de confiscation ainsi instituées ne sont pas manifestement disproportionnées » ([30]).
● Confiscation obligatoire et exigence de motivation
Dans plusieurs cas, la confiscation est obligatoire.
Le huitième alinéa de l’article 131-21 le prévoit ainsi lorsque les objets sont qualifiés de dangereux ou nuisibles, ou que leur détention est illicite, que ces biens soient la propriété du condamné ou non.
L’article 16 de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels a introduit un nouvel alinéa au sein de l’article 131-21 pour prévoir que la confiscation des biens saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsque ceux-ci sont l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction, sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi. Il prévoit ainsi explicitement que cette confiscation n’a pas à être motivée, avec une exception : la juridiction peut décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur. Cette exception, en garantissant la libre appréciation du juge, vient préserver le principe à valeur constitutionnelle d’individualisation des peines.
Cet ajout, introduit en première lecture par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, avait pour objectif d’augmenter le nombre de confiscations, au regard du ratio peu élevé des biens confisqués sur les biens saisis.
L’article 10 de la loi du 24 juin 2024 a également prévu qu’une peine de confiscation en valeur du produit ou de l’objet de l’infraction n’avait pas à être motivée, en modifiant l’article 365-1 du CPP (relatif à la délibération de la cour d’assises) et l’article 485-1 du même code (relatif au jugement du tribunal correctionnel).
Cet article est issu de l’adoption par le Sénat des deux amendements identiques n°3 rect bis ([31]) et n° 9 rect bis ([32]), déposés respectivement par Mme Nathalie Goulet (groupe Union centriste) et M. Hussein Bourgi (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain), adoptés avec des avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.
Il complète le sixième alinéa de l’article 131-21 du code pénal pour prévoir que la confiscation des biens dont l’origine n’est pas justifiée est obligatoire. Sur le modèle de ce qui est prévu s’agissant de la confiscation obligatoire des biens qui sont l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie de ces biens, en tenant compte des circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur.
La Commission a adopté l’amendement rédactionnel CL59 déposé par votre rapporteur.
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Article 5 bis
(art. 709-1-4 [nouveau] du code de procédure pénale)
Création d’un cadre d’enquête post-sentencielle
Adopté par la Commission avec modifications
Le dispositif introduit par le Sénat
L’article 5 bis, introduit par la commission des Lois du Sénat, crée un cadre d’enquête post-sentencielle lorsqu’une peine de confiscation n’a pas été complètement exécutée.
Le dispositif introduit par le Sénat
La Commission a adopté deux amendements pour préciser le périmètre de l’enquête post-sentencielle. Elle a également créé la possibilité pour l’Agrasc de saisir le procureur en vue de l’ouverture d’une telle enquête. Elle a enfin clarifié les éléments qui permettent de mettre fin à l’enquête post-sentencielle.
● L’article 131-21 du code pénal prévoit les modalités de la peine de confiscation complémentaire. Le commentaire de l’article 5 bis A expose les différentes modalités de confiscation.
Le présent article vise à remédier à une difficulté s’agissant de l’exécution des peines de confiscation : selon la rapporteure du Sénat, dans son rapport sur le présent texte ([33]), lorsqu’une peine de confiscation est prononcée en valeur, alors les juridictions « tendent à limiter la peine au montant des biens identifiés à l’instant du jugement, même si le produit de l’infraction est estimé à un montant supérieur ». Il n’existe pas de cadre d’enquête permettant de rechercher dans le patrimoine de la personne condamnée des biens pouvant être saisis et confisqués aux fins d’exécuter complètement la peine de confiscation prononcée en valeur.
● L’article 17 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs prévoit que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre le dépistage et l’identification des biens à geler et à confisquer, même après une condamnation définitive pour infraction pénale ». L’article introduit par le Sénat vise ainsi résoudre une difficulté opérationnelle et à transposer l’article 17 de cette directive.
Les représentantes de l’Agrasc, lors de leur audition par votre rapporteur, ont indiqué que le Luxembourg ([34]) et la Belgique ([35]) disposaient déjà d’un cadre d’enquête post-sentencielle. Au Luxembourg, cette enquête est conduite par le procureur général d’État, qui peut se faire assister par le bureau de recouvrement des avoirs, aux fins d’identification et de recouvrement des biens susceptibles de couvrir la condamnation. En Belgique, une « enquête pénale d’exécution » peut être ouverte dès lors qu’est constaté un défaut de paiement complet de la confiscation spéciale, des amendes ou des frais de justice, pour autant que le montant de l’obligation de paiement soit important. Comme au Luxembourg, il y est mis fin dès lors que le condamné a satisfait à son obligation de paiement ou que la condamnation est éteinte.
● Cet article résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat des amendements identiques COM‑22 et COM‑12, déposés respectivement par la rapporteure et M. Antoine Lefèvre (groupe Les Républicains).
Ils insèrent un nouvel article 709‑1‑4 au sein du CPP pour créer un cadre d’enquête post-sentencielle.
Cette enquête pourrait être conduite uniquement lorsque deux conditions sont réunies :
– la personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal ;
– ladite peine n’a pas pu être entièrement exécutée.
Cette enquête doit être conduite dans les mêmes conditions qu’une enquête préliminaire, selon les dispositions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du CPP, aux seules fins de rechercher les biens, droits ou valeurs, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, sur lesquels porte la condamnation.
Enquête préliminaire
Le cadre juridique de l’enquête préliminaire est défini aux articles 75 à 78 du CPP.
Conformément à l’article 75‑3, la durée de l’enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne. Elle peut être prolongée d’un an sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République. À titre exceptionnel, à l’expiration du délai de trois ans, le procureur peut décider de la prolongation de l’enquête pour une durée d’un an, renouvelable une fois par décision écrite et motivée versée au dossier de la procédure. Ces délais sont réhaussés lorsque l’enquête porte sur la délinquance ou la criminalité organisée.
L’article 76 autorise les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue, dès lors que la personne concernée a pu donner expressément son assentiment. Le quatrième alinéa du même article prévoit, sous certaines conditions, que ces opérations peuvent se dérouler sans l’assentiment de la personne concernée.
Dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’article 76-3 autorise également les enquêteurs à accéder, au cours d’une perquisition, à un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition.
Le deuxième alinéa du nouvel article 709‑1‑4 prévoit que l’enquête post‑sentencielle peut porter sur tout bien, droit ou valeur dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour les besoins de cette enquête, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, conformément au quatrième alinéa de l’article 76.
L’article ouvre la possibilité, lorsqu’une confiscation a été prononcée au titre de la répression d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête post-sentencielle l’exigent, d’avoir recours à certaines techniques spéciales d’enquêtes :
– l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications ;
– la localisation en temps réel d’une personne, à son insu, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.
Le procureur de la République saisit à cette fin le juge des libertés et de la détention.
Une fois les biens, droits ou valeurs identifiés, ils sont saisis dans les conditions prévues par le CPP. C’est le juge de l’application des peines qui est chargé de statuer sur la confiscation de ces biens, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisie.
● En séance publique, le Sénat a adopté l’article 5 bis sans modification.
La Commission a adopté six amendements pour préciser le dispositif.
L’amendement CL73, déposé par votre rapporteur, précise les biens sur lesquels porte l’enquête post-sentencielle, en supprimant la mention de biens « sur lesquels porte la condamnation », l’objectif étant bien d’identifier des biens qui n’étaient pas apparus au cours de l’enquête initiale.
L’amendement CL53, déposé par M. Paul-André Colombani (groupe LIOT) et adopté avec un avis favorable de votre rapporteur, précise que l’enquête peut porter que les biens, droits ou valeurs détenus par un intermédiaire mais qui appartiennent en réalité à la personne condamnée.
L’amendement CL25, déposé par M. Vincent Caure (groupe EPR) et adopté avec un avis favorable de votre rapporteur, prévoit que l’Agrasc peut saisir le procureur de la République pour qu’il procède à l’ouverture d’une enquête post-sentencielle. Cette possibilité de saisine permettra ainsi qu’aucun dossier susceptible de nécessiter une enquête post-sentencielle ne soit laissé de côté.
L’amendement CL72, déposé par votre rapporteur, prévoit que c’est le procureur de la République, et non le juge de l’application des peines, qui se prononce sur la confiscation des biens saisis, puisque c’est lui qui est chargé de l’exécution des décisions de confiscation, conformément à l’article 707-1 du CPP.
L’amendement CL71, déposé par votre rapporteur, précise que la confiscation doit être ordonnée en valeur et à due concurrence du montant déterminé pour que la peine de confiscation soit entièrement exécutée. L’enquête post-sentencielle ne doit pas aboutir à une confiscation qui soit plus élevée que celle prononcée par la juridiction : il s’agit bien de confisquer uniquement l’équivalent du montant nécessaire pour que la peine soit totalement exécutée.
L’amendement CL70, déposé par votre rapporteur, complète la procédure pour prévoir que l’enquête se termine lorsque la peine de confiscation a été entièrement exécutée ou lorsque la peine est prescrite, sur le modèle du droit luxembourgeois et du droit belge.
Article 6
(art. 800 du code de procédure pénale)
Délai de paiement des frais de justice
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 6 apporte plusieurs modifications au régime de paiement des frais de justice pénale, notamment en prévoyant un délai maximal de paiement de 180 jours ainsi que des intérêts moratoires en cas de retard.
Il modifie également le statut des experts de justice rémunérés au titre des frais de justice et modifie le régime de transmission des documents nécessaires pour former la demande en paiement.
Modifications apportées par le Sénat
La commission des Lois du Sénat a conservé uniquement la disposition instaurant un délai maximal de paiement des frais de justice et des intérêts moratoires en cas de retard ; elle a différé l’entrée en vigueur de l’article afin de permettre aux services du ministère de la Justice de s’organiser.
La position de la Commission
La Commission a réduit le délai maximal de paiement pour le fixer à soixante jours.
● L’article 800 du code de procédure pénale fixe les modalités de paiement des frais de justice pénale, soit les dépenses engagées par les magistrats et les personnes agissant sous leur direction ou leur contrôle au cours de procédures judiciaires. Une partie de ces frais recouvre les expertises conduites par divers professionnels (médecins légistes, traducteurs et interprètes, psychologues…). Le schéma ci-dessous illustre la répartition des frais de justice par poste en 2025, pour un montant total de 784 millions d’euros.
La répartition des frais de justice par poste en 2025
Source : ministère de la Justice
Ces experts interviennent soit sous le statut de collaborateur occasionnel du service public (COSP), soit sous celui d’indépendant. La direction des services judiciaires du ministère de la Justice a indiqué à la rapporteure du Sénat qu’environ 9 000 experts intervenaient en tant que collaborateurs occasionnels et 1 160 sous le statut d’indépendant ([36]).
Le premier alinéa de l’article 800 renvoie à un décret en Conseil d’État :
– la détermination des frais qui doivent être compris sous la dénomination des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ;
– l’établissement du tarif ou la fixation des modalités selon lesquelles ce tarif est établi ;
– le règlement du paiement et le recouvrement des frais ;
– la détermination des voies de recours :
– la fixation des conditions que doivent remplir les parties prenantes.
Le deuxième alinéa prévoit que la demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l’autorité judiciaire dans le délai d’un an à compter de l’achèvement de la mission.
Cette demande en paiement est formée par la transmission de l’état et du mémoire de frais, grâce à une plateforme mise en place par le ministère de la Justice. Le téléservice mis en place utilise la plateforme de facturation Chorus.
● Le budget des frais de justice progresse chaque année. Depuis 2021, le ministère de la Justice a engagé plusieurs plans de maîtrise des frais de justice, en visant par exemple à réduire ceux occasionnés par le gardiennage des véhicules (qui ont coûté, à titre d’exemple, 35,8 millions d’euros en 2025). Une mission inter-inspections a rendu, en mai 2025, un rapport sur la maîtrise des frais de justice ([37]), dont plusieurs préconisations ont été mises en œuvre par la loi de finances pour 2026 (n° 2026-103 du 19 février 2026) ([38]).
Depuis plusieurs exercices budgétaires, l’enveloppe ouverte pour couvrir les frais de justice est d’un montant insuffisant pour faire face à cette augmentation. Ainsi, les crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2025 s’élevaient à 748,5 millions d’euros, et les crédits exécutés à 825,2 millions d’euros. La Cour des comptes, dans sa note d’exécution budgétaire pour l’exercice 2025 ([39]), constate : « chaque année, cette sous-budgétisation s’avère très conséquente : elle exerce notamment un effet d’éviction sur les dépenses d’investissement du programme, voire de la mission ». Cela se traduit par une dette économique du ministère de la Justice qui s’élevait, fin 2025, à 278,1 millions d’euros ([40]).
Cette situation entraîne des retards récurrents dans le paiement des experts. Dans son rapport sur les frais de justice remis en octobre 2025, le sénateur Antoine Lefèvre constate ainsi que « les juridictions sont parfois mêmes obligées de suspendre les paiements dès le mois de septembre pour les experts, qui seront payés avec des mois de retard, au risque de mettre certains en difficulté ou d’en décourager d’autres d’apporter leur contribution aux procédures judiciaires » ([41]).
L’article 6, dans sa rédaction initiale, procède à quatre modifications à l’article 800 du CPP.
● Unification du statut social des experts de justice (1°)
Le 1° précise que le décret en Conseil d’État relatif aux frais de justice, lorsqu’il fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes, définit également leur régime social et fiscal, en renvoyant aux dispositions du code de la sécurité sociale qui concerne les travailleurs indépendants. Cela reviendrait à unifier le statut des experts de justice et à exclure la possibilité pour eux de choisir d’être collaborateur occasionnel du service public.
● Dépôt du mémoire dans Chorus (2°)
Le 2° complète l’alinéa relatif à la manière dont la demande en paiement est formée en précisant que c’est l’autorité requérante – soit le ministère de la Justice – qui transmet l’état et du mémoire de frais.
● Délai de paiement des frais de justice (3°)
Le 3° insère deux nouveaux alinéas après celui relatif au délai pour soumettre une demande de paiement, qui prévoit que la mise en paiement par l’autorité requérante doit intervenir dans un délai de 180 jours au plus, sauf force majeure ou impossibilité technique.
Il prévoit également que l’absence de mise en paiement donne lieu au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 2192-13 du code de la commande publique. Cet article prévoit que tout retard de paiement ouvre droit à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire.
● Recours contre la décision constatant la forclusion (4°)
Le 4° élargit les dispositions réglementaires auxquelles renvoie l’article s’agissant du recours par la partie prenante contre la décision constatant la forclusion.
La commission du Sénat a adopté les deux amendements identiques COM‑23 ([42]) et COM‑13 ([43]) déposés respectivement par la rapporteure et le sénateur Antoine Lefèvre, qui procèdent à plusieurs ajustements du dispositif.
Ils suppriment la disposition visant à unifier le statut social des experts, considérant qu’il est opportun de laisser à ces derniers la possibilité de choisir l’un ou l’autre de ces statuts en fonction de leur situation.
Ils suppriment également l’obligation pour l’autorité requérante de procéder à la transmission des documents nécessaires pour former la demande en paiement et l’ajout à d’autres dispositions réglementaires s’agissant du recours contre la décision constatant la forclusion.
S’ils conservent la disposition relative aux délais de paiement des frais de justice, ces amendements procèdent à plusieurs modifications :
– ils renvoient au pouvoir réglementaire la fixation d’un délai de paiement et précisent que celui-ci ne peut excéder 180 jours ;
– ils précisent que le délai court à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais par l’autorité judiciaire ;
– ils suppriment la référence au code de la commande publique, qui n’est pas adaptée à la situation, et renvoient au pouvoir réglementaire la fixation du taux des intérêts moratoires ;
– enfin, ils prévoient une entrée en vigueur différée, au plus tard six mois à compter de la publication de la présente loi, pour que le ministère de la Justice puisse adapter ses outils informatiques à ces nouvelles exigences.
L’article 6 n’a fait l’objet d’aucune modification lors de son examen en séance.
La Commission a adopté, malgré un avis défavorable de votre rapporteur, les trois amendements identiques CL2, CL21 et CL41, déposés respectivement par M. Xavier Breton (groupe DR), M. Jordan Guitton (groupe RN) et Mme Sandra Regol (groupe Ecolo) qui réduisent le délai de paiement des frais de justice pour le fixer à soixante jours.
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Article 7 (suppression maintenue)
(art. 7-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires [nouveau])
Création dans chaque cour d’appel d’un référent chargé de centraliser les échanges avec les experts de justice
Suppression maintenue par la Commission
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 7 insérait un nouvel article 7-1 au sein de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires pour prévoir que, dans chaque cour d’appel, le premier président désigne une personne référente chargée de centraliser les échanges avec les experts judiciaires et d’éclairer les candidats aux fonctions d’expertise judiciaire.
Modifications apportées par le Sénat
La commission des Lois du Sénat a adopté deux amendements COM-24 ([44]) et COM‑14 ([45]), déposés respectivement par la rapporteure et le sénateur Antoine Lefèvre, et supprimé l’article 7, considérant que le dispositif était satisfait et qu’il ne relevait pas du domaine de la loi. L’article n’a pas été rétabli en séance.
La position de la Commission
La Commission n’a pas rétabli cet article.
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Article 8
(art. 804 du code de procédure pénale)
Application outre-mer
Adopté par la Commission sans modification
Le dispositif introduit par le Sénat
L’article 8, issu des deux amendements COM-25 ([46]) et COM-15 ([47]), respectivement déposés par la rapporteure et le sénateur Antoine Lefèvre, modifie l’article 804 du code de procédure pénale pour permettre l’application du texte en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
La position de la Commission
La Commission a adopté l’article sans y apporter de modification.
Lors de sa réunion du mercredi 27 mai 2026, la commission examine la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire (n° 2349) (M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur).
Lien vidéo : https://assnat.fr/GjuiA2
M. Philippe Gosselin, président. Cette proposition de loi (PPL), inscrite au titre de l’ordre du jour transpartisan mardi 2 juin prochain, a été déposée par le sénateur Antoine Lefèvre le 14 novembre 2025. Le Sénat l’a adoptée le 14 janvier 2026.
Nous avons désigné comme rapporteur M. Jean-Luc Warsmann, lui-même auteur de plusieurs propositions de loi adoptées par le Parlement sur l’Agrasc, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. J’aimerais commencer par rendre hommage à l’auteur de la proposition de loi, le sénateur Antoine Lefèvre, et à sa rapporteure, la sénatrice Nadine Bellurot, qui ont tous deux fait un travail solide. En quelques années, ensemble, dans une démarche partagée sur tous les bancs de l’hémicycle, nous avons construit, progressivement, un droit sur les saisies et confiscations. J’ai entendu avec satisfaction, au cours des auditions, d’importants magistrats de notre pays nous dire que nous avons désormais, en France, l’un des droits les plus solides des démocraties en matière de saisie et de confiscation.
En 2010, nous avons franchi une étape décisive avec la création de l’Agrasc, chargée de gérer les biens saisis et confisqués. Je n’abuserai pas des chiffres. Sachez simplement qu’en 2025, plus de 1,4 milliard d’euros de saisies ont été réalisés, contre 521 millions en 2016. Les confiscations sont quant à elles passées, sur la même période, de 54 millions à 263 millions d’euros. C’est d’ailleurs un enjeu d’assurer la montée en puissance parallèle des confiscations par rapport aux saisies, même si un léger décalage, lié aux procédures, est normal.
En 2024, nous avons voté un nouveau texte, visant à simplifier la saisie, à améliorer l’affectation des biens, à développer les formations. Je donnerai encore deux chiffres. En 2025, l’Agence a assuré la formation de 6 500 personnes : des enquêteurs, des policiers, des gendarmes ou des magistrats pour la quasi-totalité. Dans 8 500 dossiers, elle a apporté une assistance aux services enquêteurs ou aux services judiciaires, en vue de permettre la constitution de dossiers ou leur consolidation.
Je dirai quelques mots de présentation de cette proposition de loi. L’article 1er sécurise juridiquement la procédure de restitution du bien saisi.
L’article 2 vise à rendre plus efficace la gestion des biens saisis, lorsqu’ils sont de faible valeur et n’ont pas de valeur probatoire. Il renforce les pouvoirs du procureur et du juge d’instruction pour permettre la destruction de certains biens, sous certaines conditions. Je vous proposerai un amendement visant à renforcer encore le dispositif en incitant à la gestion immédiate des biens saisis dans le cadre de l’enquête – en l’occurrence les automobiles.
En effet, il reste une zone grise. Il est très insatisfaisant que notre pays dépense plus de 35 millions d’euros par an – c’est le chiffre pour 2025 – pour conserver des véhicules. Lors des auditions, j’ai essayé d’en comprendre les raisons. Elles ont mis en exergue le point suivant : dès qu’un véhicule a été remis à l’Agrasc, elle le transmet à un commissaire de justice ; dans les cinq jours, celui-ci va chercher le véhicule à la fourrière et le met en vente. Dès lors, il n’y a plus de frais de justice. Le problème est ce qu’il advient du véhicule entre le moment de la saisie et celui où il est remis à l’Agrasc.
Plusieurs situations sont alors possibles. D’abord, le parquet n’est pas au courant : la saisine, effectuée par l’OPJ (officier de police judiciaire), peut – oserais-je le dire, mais nous sommes là pour nous dire les choses – prendre un certain temps. Je ne suis pas très sûr que toutes les entreprises offrant le service de fourrière à l’État soient des aiguillons pour demander ce que l’État va faire des véhicules. Pour être très clair, un certain nombre de fourrières attendent que l’État décide, et produisent une facture d’un an, deux ans, trois ans de stationnement du véhicule. Les compteurs tournent, si je puis dire : ce n’est pas l’intérêt du pays.
Que se passe-t-il en temps réel ? Je suis OPJ et je demande si une personne peut être mise en garde à vue ; j’appelle le substitut de permanence, qui décidera d’une mesure potentiellement attentatoire à sa liberté, pour vingt-quatre à quarante-huit heures. En l’espèce, la demande que formulera l’OPJ immédiatement après la saisie du véhicule sera beaucoup moins attentatoire à la liberté. Il s’agit simplement d’informer immédiatement le substitut – « Voilà, j’ai procédé à la saisie d’un ou deux ou trois véhicules » – et de l’inciter à prendre tout de suite sa décision. Ou bien le véhicule est nécessaire à la révélation de la vérité, auquel cas il sera gardé en fourrière le temps que les procédures soient finies ; ou bien le véhicule n’est pas nécessaire : le magistrat, s’il est suffisamment éclairé, peut décider tout de suite de le confier à l’Agrasc, puisque le véhicule a été saisi à des fins de confiscation ultérieure – j’applique la loi et je supprime la zone grise. Premier changement.
Deuxièmement, je vous proposerai d’inciter à la destruction des véhicules qui n’ont plus de valeur.
Le troisième amendement que je vous soumettrai est, à mes yeux, extrêmement important. Aujourd’hui, quand une victime dépose plainte, on l’informe sur le fait qu’elle peut se constituer partie civile, donc, le cas échéant, être indemnisée et percevoir des dommages et intérêts. Sur ce point, je vous inviterai à aller plus loin que la loi de 2024, que nous avons tous votée, qui prévoit que les biens qui sont le produit, l’objet ou l’instrument de l’infraction sont soumis à une confiscation obligatoire. Je propose que, lors d’une plainte, on informe la victime du fait que les biens qui peuvent être saisis puis confisqués pourront constituer une manière de l’indemniser, et que l’on demande à la victime si, à sa connaissance, l’auteur présumé de l’infraction a utilisé des biens mobiliers ou immobiliers pour commettre les faits. Mon objectif est que, dès le début de la procédure, on demande à la victime – par définition, elle est très concernée – de mettre cela par écrit : « Oui, j’ai eu des informations, je me pose des questions » ; ensuite, c’est à l’enquête de faire son travail.
Je trouve légitime que, lorsque l’affaire sera jugée, le cas échéant, l’avocat représentant la victime puisse faire valoir que celle-ci a donné des informations sur le stockage des biens dans tel ou tel bâtiment. A-t-on procédé à des recherches ? Le cas échéant, le bâtiment a-t-il été saisi ? Je le redis, nous avons tous voté le fait que les biens qui sont l’instrument de l’infraction – par exemple, le véhicule qui a servi à transporter une marchandise volée ou le bâtiment qui a servi à la stocker – font l’objet d’une confiscation obligatoire. Ces deux amendements sont donc extrêmement concrets.
L’article 3 vise à permettre l’exécution provisoire des biens saisis. Je considère ce dispositif comme équilibré. Premièrement parce qu’il garantit le droit de recours. Deuxièmement, il est dans l’intérêt du propriétaire des biens saisis, puisqu’il évite que les biens saisis se déprécient. Troisièmement, il évite que notre pays paye des frais de garde pour des biens qui se déprécient.
L’article 3 bis donne la possibilité aux présidents des chambres des cours d’appel de statuer sur les recours. Le droit positif l’interdisait ; c’est un progrès que le Sénat nous propose.
L’article 4 automatise la vente avant jugement de tout cryptoactif saisi, avec une nuance que je vous propose de respecter : ne pas vendre avant jugement ceux qui ont une fonction d’anonymisation. Pour le reste – je serai favorable à un amendement sur le sujet –, l’esprit du texte est le principe de la vente avant le jugement et dès la saisie.
L’article 5 crée une procédure qui permet d’exécuter une peine de confiscation pour un condamné en fuite. C’est aussi un progrès que nous propose le Sénat. Je vous proposerai quelques dispositions de simplification : par exemple, demander à la juridiction de statuer alors qu’elle l’a déjà fait une fois ne me semble pas utile.
L’article 5 bis A, sur le modèle de la loi de 2024 pour les biens qui sont le produit, l’objet ou l’instrument de l’infraction, vise à rendre obligatoire la confiscation des biens dont l’origine n’est pas justifiée. Cela me semble être un progrès aussi.
L’article 5 bis a introduit un grand progrès dans le droit français, une innovation : l’enquête post-sentencielle. De quoi s’agit-il ? Prenons l’exemple d’une personne qui a été condamnée définitivement. Elle a une peine de confiscation qui n’a pas pu être entièrement exécutée. C’est un scandale contre l’ordre public social de voir, deux ans après, cette personne condamnée à une peine de confiscation de bien mener à nouveau un train de vie ostentatoire. La Belgique et le Luxembourg nous ont précédés sur ce sujet. L’objet est de créer dans notre pays le cadre d’une enquête post-sentencielle.
Je ne suis pas, monsieur le président, entièrement convaincu sur l’aspect pratique des choses. Je continue à travailler et si j’ai des propositions à vous faire, je les ferai. Ce principe est une avancée énorme. Mon souci est que l’enquêteur, le magistrat qui va avoir à connaître d’une personne qui a été condamnée pour laquelle la peine n’a pas été entièrement confisquée, en soit informé : je suis policier ; j’interpelle quelqu’un ; je regarde s’il figure dans le fichier des personnes recherchées. Nous devrions créer un outil visant à donner du concret à cette avancée, que nous nous apprêtons à voter.
L’article 6, qui a suscité beaucoup d’amendements, vise à traiter le problème des retards de paiement de frais de justice. J’ai obtenu le chiffre : il y a 278 millions d’euros de frais de justice non payés au 31 décembre 2025, soit environ quatre mois de frais. Nous en débattrons et j’espère que nous pourrons aboutir à un amendement à la fois réaliste et qui assure un progrès, parce qu’il est normal que les fournisseurs de la justice soient payés dans des délais normaux. J’ajoute que, si la justice ne paie pas ses fournisseurs dans les délais normaux, ils risquent de donner la priorité – ou, du moins, redonner du temps – à une activité libérale dont les délais de paiement sont plus corrects. Oserais-je dire qu’il s’agit d’éviter que certains professionnels, qui n’ont pas de difficultés à développer une activité libérale, se détournent du travail en faveur de la justice ?
J’espère que nous ferons évoluer ce texte dans l’esprit le plus consensuel possible, pour qu’il constitue une nouvelle avancée dans le droit de saisie et de confiscation positif.
M. Philippe Gosselin, président. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
M. Jordan Guitton (RN). Nous examinons une proposition de loi complémentaire pour renforcer l’efficacité de notre justice pénale, notamment dans la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance lucrative. Le texte répond à un constat : les avoirs criminels échappent encore trop souvent à la confiscation, et les experts judiciaires subissent des retards trop longs, notamment de paiement. Je tiens à remercier, comme en 2024 d’ailleurs, le collègue champenois Jean-Luc Warsmann pour son travail depuis de longues années, notamment sur l’Agrasc et les saisies dans le système de justice.
Cette PPL permet une avancée – il faut la saluer –, mais elle doit aller encore plus loin. Elle doit s’inscrire dans une politique pénale globale plus ferme et sans compromis face à la criminalité, qu’il faut sanctionner au portefeuille, en faisant bien sûr en sorte que la criminalité ne rapporte plus un euro. C’est pourquoi j’ai déposé plusieurs amendements pour renforcer l’impact de ce texte, notamment la saisie des avoirs criminels.
L’article 1er du texte permet déjà au procureur de restituer aux victimes les biens saisis avant jugement : c’est une mesure louable mais insuffisante. La justice doit réparer en premier ceux qui ont subi le préjudice, c’est une question de bon sens. Les saisies et confiscations jouent un rôle clé dans la prévention et la dissuasion, mais également pour réparer concrètement et rapidement les victimes de leurs préjudices subis. La justice doit aller plus vite, tout en étant plus ferme : c’est la volonté du peuple français et c’est ce que défend notre groupe dans cette commission depuis quatre ans. Nous voterons donc bien évidemment pour cette avancée dans sa globalité, sans aucun sectarisme.
La PPL aborde la question des cryptoactifs, placements très utilisés par les criminels pour blanchir de l’argent. Le texte exclut toutefois les cryptoactifs anonymes et ne précise pas la valeur de référence pour les confiscations ; il faut absolument que les forces de l’ordre puissent les saisir et je proposerai des amendements en ce sens.
En l’absence de valeur de référence claire, les juridictions sont submergées de contentieux sur le quantum des confiscations. Mon amendement propose de retenir la valeur au jour de la cession par l’Agrasc, ce qui me semble être une solution de bon sens. Aujourd’hui, un criminel peut placer ses avoirs sous le nom d’un tiers pour échapper à la confiscation : mon amendement permet de confisquer les biens acquis avec des fonds criminels, même s’ils sont formellement détenus par un tiers. C’est une mesure de bon sens, qui permet de s’adapter aux nouvelles formes de délinquance, qui essayent systématiquement d’échapper à la justice.
Enfin, l’Agrasc a versé 160 millions d’euros à l’État en 2024. Il faut, certes, se réjouir que l’Agrasc rapporte de l’argent à l’État, en cette période complexe pour les finances publiques. Pourtant, l’Agrasc reverse, mais personne ne profite directement du produit de ces confiscations, car il n’est pas fléché. Je pense notamment à nos policiers, nos gendarmes, nos magistrats. Même si mon amendement a été déclaré irrecevable, il me semble que nous devons flécher 20 % des revenus des confiscations et une dotation annuelle, au moins pour la police et la gendarmerie, notamment pour leur donner envie de saisir encore plus, pour rapporter de l’argent à l’État, mais aussi les doter de moyens suffisants. Ce dispositif serait beaucoup plus incitatif.
Enfin, la PPL encadre les délais de paiement des experts, avec un plafond de 180 jours : c’est un progrès, mais il est largement insuffisant. Des experts nous ont écrit sur ce point : j’aimerais que ce délai soit réduit à 60 ou 90 jours.
Bref, cette proposition de loi permet une avancée, mais elle doit s’inscrire dans une politique pénale plus large, plus ferme, plus efficace. Il faut évidemment sacraliser l’intégrité physique des victimes, en alourdissant les peines pour les agresseurs – notamment des peines planchers. La justice doit être implacable face à la violence dans son ensemble. Il faut opérer un tournant migratoire. La fermeté doit être notre mot d’ordre. Facilitons les confiscations et les saisies, pour lutter directement contre les trafics – par exemple, les trafics d’êtres humains et les passeurs : il faut donner la possibilité de saisir rapidement les bateaux de passeurs, car chaque jour de retard est un jour où ces réseaux continuent d’opérer. Il faut renforcer la dissuasion, les saisies, les confiscations, qui ne doivent pas seulement réparer les victimes, mais aussi décourager les criminels. Je le redis, 1 euro saisi, c’est 1 euro qui ne financera plus le crime. Nous engageons les débats avec la volonté de voter pour ce texte, en espérant que monsieur le rapporteur donnera des avis favorables à mes amendements, qui l’améliorent largement.
M. Vincent Caure (EPR). Le groupe Ensemble pour la République soutient bien sûr ce texte et votera en faveur de son adoption. Un principe simple, qui doit tous nous rassembler, explique ce vote : le crime ne doit pas payer. Si le principe est ancien, l’adhésion n’est pas toujours complète, sur tous les bancs.
Pour convaincre ceux qui doutent encore, rappelons l’objet de cette proposition de loi : mettre à jour notre droit concernant les saisies et confiscations et les dispositifs dont bénéficie l’Agrasc en la matière. En effet, face au trafic, face à la criminalité organisée, la prison n’est pas la seule réponse de l’État. Il y a un second versant à la réponse pénale : les mesures patrimoniales et l’instrument de celles-ci, l’Agrasc. Saisir, confisquer, c’est priver le criminel du fruit de son crime. Un trafiquant condamné à la prison mais qui conserve ou conserverait son patrimoine n’a pas vraiment – si ce n’est pas du tout – perdu face à la réponse pénale.
Cette proposition de loi s’inscrit dans un cycle législatif long, engagé par la loi du 9 juillet 2010 ; vous le savez mieux que quiconque, monsieur le rapporteur, puisque vous l’avez portée. Nous saluons votre travail et cette initiative législative, à l’origine d’un vaste mouvement dans le droit français. Ce texte fondateur a non seulement créé l’Agrasc, mais a aussi structuré, pour la première fois, un cadre juridique cohérent de la saisie et de la confiscation des avoirs criminels en matière pénale, avec une procédure distincte des procédures civiles.
J’ai déposé un amendement visant à permettre à l’Agrasc d’impulser une enquête post-sentencielle. L’objectif est de poursuivre la saisie des avoirs après la condamnation. Je vous invite à le voter, chers collègues, car il relève pleinement du bon sens. Monsieur le rapporteur, j’espère que vous poserez sur lui un regard favorable.
Pour lutter contre la criminalité organisée, nous devons travailler sans relâche – nous le faisons depuis plusieurs années – et continuer à renforcer notre arsenal répressif. Nous devons légiférer autant de fois qu’il le faut, pour ne pas laisser les criminels rendre notre action obsolète : ce texte est aussi animé par la volonté de mettre à jour des dispositifs dont bénéficie l’Agrasc face à la criminalité organisée.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Renforcer l’efficacité de l’action de l’État face aux avoirs criminels, améliorer la gestion des biens saisis et confisqués, répondre à la situation des experts judiciaires : ce sont autant des objectifs de cette proposition de loi que nous partageons.
Nous le savons, la saisie et la confiscation des avoirs criminels sont des outils essentiels pour la justice, car elles permettent de frapper les réseaux criminels au portefeuille. De ce point de vue, le texte va dans le bon sens. En 2023, les saisies ont dépassé 1,4 milliard d’euros et les confiscations ont atteint 175,5 millions d’euros. Ces montants restent pourtant modestes au regard des revenus colossaux générés par certaines formes de criminalité, telles que le trafic de drogue ou le proxénétisme.
Toutefois, notre groupe veut le dire clairement : l’efficacité de la justice ne doit jamais se faire au détriment des droits fondamentaux que sont les droits de la défense, le droit de propriété ou le droit au recours effectif et aux libertés individuelles. Ainsi, l’un de nos amendements vise à mieux encadrer l’exécution provisoire de certaines décisions : une décision qui peut avoir des conséquences importantes sur les biens d’une personne ne peut pas être automatique ou insuffisamment justifiée. Nous proposons donc qu’elle soit expressément motivée. Cette exigence de motivation est une garantie essentielle : elle permet au juge d’expliquer sa décision, aux personnes concernées de comprendre ce qui leur est opposé, et, surtout, de garantir un équilibre entre efficacité de l’action pénale et protection des libertés fondamentales.
Nous souhaitons également insister sur la destruction des biens saisis. L’objectif de bonne gestion est légitime : dans certains cas, conserver le bien coûte plus cher que le bien lui-même. La destruction ne doit toutefois pas devenir une solution par défaut. Lorsqu’un bien est encore utilisable, il faut d’abord rechercher une solution de réemploi. Nous proposons donc qu’avant toute destruction, les possibilités de réutilisation soient examinées, notamment au bénéfice d’une administration, d’une collectivité territoriale ou de structures poursuivant une mission d’intérêt général. C’est particulièrement important pour l’économie sociale et solidaire (ESS), l’économie circulaire ou tout simplement la protection de l’environnement. Cette logique permet de concilier efficacité, sobriété écologique et utilité sociale. C’est aussi un message politique fort : ce qui provient de la criminalité doit être remis au service de la société.
Je terminerai par la situation des experts judiciaires. Indispensables au fonctionnement de la justice, ils contribuent à la qualité des décisions rendues. Pourtant, leur situation est déjà très fragile. Beaucoup exercent sous statut libéral : ils peuvent être amenés à avancer des frais, à supporter des charges et à attendre plusieurs semaines, voire des mois, avant d’être payés. Les délais de paiement observés sont déjà de l’ordre de 60 à 70 jours en moyenne, alors que le délai de droit commun applicable au paiement dans la commande publique est de 30 jours. Ce cumul de contraintes financières contribue à une fragilisation structurelle du système d’expertise judiciaire et pourrait conduire à un désengagement progressif d’experts spécialisés. Une telle évolution nourrirait l’inquiétude d’une justice affaiblie par des considérations budgétaires, au détriment de l’effectivité du procès équitable. Si les experts se désengagent et les procédures ralentissent, les victimes attendent plus longtemps.
Notre position est donc claire. Nous soutenons l’objectif d’efficacité de cette proposition de loi. Toutefois, une justice efficace, ce n’est pas seulement une justice qui va plus vite : c’est une justice qui protège les droits, qui donne aux victimes des moyens d’être entendues et aux magistrats des moyens. C’est dans cet esprit que nous abordons le texte et que nous défendrons nos différents amendements.
Mme Élisabeth de Maistre (DR). Selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), le marché des drogues illicites représente 6,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires – trois fois plus qu’en 2010. En 2024, 244 millions d’euros ont été confisqués, soit moins de 4 % des revenus des réseaux. En Europe, le taux de confiscation du produit du crime plafonne à 2 % : pour 1 euro saisi, 98 centimes restent dans les poches des délinquants. Ce n’est pas une statistique, c’est un aveu d’échec.
Dans un contexte d’intensification majeure de la lutte menée par la France contre le narcotrafic et la criminalité organisée, la saisie des avoirs criminels s’impose comme un levier central, en ce qu’elle supprime l’intérêt économique du crime, affaiblit les réseaux et réinjecte les profits illicites dans l’action publique. Le travail des agents de l’Agrasc prend tout son sens dans cette lutte contre le narcotrafic. Les effectifs de l’Agence ont d’ailleurs doublé depuis 2020. Les saisies ont progressé de 87 %, entre 2022 et 2023. En 2024, les confiscations ont permis de reverser 160 millions d’euros au budget de l’État. C’est un signal positif qu’il convient de poursuivre sans relâche.
Le potentiel de progression est immense et les obstacles ne sont plus d’ordre humain, mais procédural. Les réseaux criminels ne subissent pas la procédure, ils l’étudient et l’anticipent : ils en font un instrument. Les délais d’audiencement, le caractère suspensif des recours, les frais de gardiennage qui dépassent la valeur des biens saisis, l’impossibilité de notifier une condamnation à un fugitif introuvable : à chaque faille, ils ont une réponse. Ce texte s’attaque donc aux deux faces du même problème. La confiscation est trop rarement prononcée, et, quand elle l’est, trop rarement exécutée. C’est pourquoi le groupe Droite républicaine soutiendra ce texte et entend aller encore plus loin.
Le seuil de trois ans d’emprisonnement, retenu pour la signification fictive, laisse hors champ trop d’infractions patrimoniales – escroquerie, abus de biens sociaux, recel aggravé. Un condamné à dix-huit mois de prison ferme peut avoir constitué un patrimoine illicite tout aussi significatif qu’un condamné à cinq ans, et organiser sa fuite. Nos amendements CL45 et CL46 proposent donc d’abaisser ce seuil à un an et de resserrer les délais de signification.
Sur la confiscation obligatoire, la référence à la personnalité de l’auteur comme motif de dérogation doit être supprimée. Seules les circonstances de l’infraction constituent un fondement objectif et légitime. Le pouvoir d’appréciation du juge reste ainsi préservé. Il pourra toujours, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer la confiscation lorsque les circonstances de l’infraction le justifient. Notre amendement CL47 vise à resserrer le dispositif sans le rigidifier.
Sur l’enquête post-sentencielle, le texte issu du Sénat laisse hors de son champ les confiscations prononcées à titre de peine principale – infraction douanière, boursière, de corruption – et prive les enquêteurs des techniques spéciales d’investigation pour les condamnations inférieures à trois ans, précisément là où la dissimulation du patrimoine est la plus sophistiquée. Sans écoute ni géolocalisation, l’enquête se réduira à des consultations de fichiers, que le condamné aura anticipées. Nos amendements CL48 et CL49 corrigent ces deux lacunes.
Enfin, un mot sur les experts judiciaires et sur les 180 jours, dont nous avons beaucoup parlé. Effectivement, l’ensemble des dépenses de l’État sont à 30 jours. Vous avez proposé, monsieur le rapporteur, un amendement qui prévoit une réduction progressive. Je le soutiendrai, en vous alertant seulement sur un point : la suppression des intérêts moratoires que prévoyait préalablement le texte. Sans ces intérêts, rien n’obligera l’État à respecter les délais fixés et ses obligations. Je souhaite donc que ces intérêts moratoires soient maintenus. Pour le reste, le groupe Droite républicaine votera ce texte, parce qu’un profit né du crime est une insulte à chaque honnête homme qui travaille.
M. Philippe Latombe (Dem). Nous ne pourrons pas appliquer pleinement les ambitions de la loi narcotrafic de 2025 et démanteler les réseaux qui gangrènent nos territoires si nous ne sommes pas capables d’assécher les narcotrafiquants avec une efficacité absolue. Je veux ici d’emblée mettre ce texte en perspective, avec la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Ces deux textes forment en réalité un continuum pénal indissociable. L’Agrasc est le bras armé financier de cette stratégie globale. Il était nécessaire d’aller plus loin. En effet, si, depuis sa création, l’Agence a fait ses preuves, l’État ne peut pas se battre avec une main dans le dos face à une narco-délinquance toujours plus inventive. Il nous faut sans cesse adapter notre droit, le rendre plus agile, plus incisif. C’est exactement ce que propose ce texte, qui constitue le prolongement opérationnel indispensable de notre offensive contre la criminalité organisée.
Nous souscrivons pleinement aux avancées du premier volet de cette proposition de loi – la possibilité de restituer plus facilement les biens saisis aux victimes – et nous saluons cette attention portée à ceux qui subissent l’infraction, tout comme l’autorisation de détruire des biens de faible valeur pour éviter les frais de garde disproportionnés, qui relève d’un pragmatisme indispensable. Autoriser l’exécution provisoire des décisions de saisie, c’est en réalité mettre fin à ce paradoxe insupportable qui voit la valeur des biens s’effondrer pendant le temps des recours. L’État ne peut tolérer que la justice soit entravée par les manœuvres dilatoires de certains prévenus ; c’est une question d’autorité et de crédibilité.
Toutefois, la justice n’est pas qu’une affaire de procédure ou d’agence. Elle repose aussi sur des femmes et des hommes. J’en viens donc au second volet de ce texte, plus particulièrement à son article 6. La justice ne peut se rendre sans l’éclairage de l’expertise. Or nous faisons face à une crise des vocations inquiétante chez les experts judiciaires, une précarisation liée aux délais de paiement de leurs mémoires de frais. Le Sénat, dans sa sagesse, a voulu encadrer ces délais, en fixant un plafond de 180 jours, avec le versement d’intérêts moratoires en cas de retard. L’intention est louable, mais six mois d’attente peuvent être perçus – à juste titre – comme trop longs, pour des professionnels souvent indépendants qui ont engagé du temps et des frais pour le service public de la justice.
C’est pourquoi notre groupe propose un amendement sur cet article. Nous ne pouvons pas inscrire dans la loi un délai qui viendrait légitimer une forme de retard chronique, en contradiction avec l’esprit des directives européennes sur les délais de paiement. Nous proposons de réduire ce délai à 30 jours à compter du dépôt et de la saisie du mémoire. L’État doit être exemplaire. Si nous voulons une justice efficace, exigeante et rapide, a fortiori face à l’urgence de la lutte contre les trafics, le ministère de la Justice doit faire preuve de rigueur. Nous serons bien entendu ouverts pour trouver la meilleure rédaction ou une trajectoire de dégressivité, mais l’objectif de 180 jours ne peut pas être notre horizon.
En conclusion, chers collègues, parce que ce texte dote la République des armes juridiques dont elle a besoin pour sanctionner là où ça fait mal et parce qu’il permet de remettre de l’efficacité dans les rouages de notre procédure pénale, notre groupe votera favorablement. Faisons de ce texte un outil redoutable, en veillant ensemble à parfaire son équilibre et son efficacité lors de nos débats.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). La lutte contre les réseaux criminels ne se gagne pas seulement derrière les barreaux. Elle se gagne aussi en frappant les criminels là où ça fait mal, c’est-à-dire au portefeuille. C’est la logique de ce texte, que le groupe Horizons & indépendants soutient entièrement. Notre arsenal juridique en matière de confiscation et de saisie des avoirs criminels s’est renforcé ces dernières années. Mentionnons la loi Warsmann 2 du 24 juin 2024 ou encore la loi narcotrafic du 13 juin 2025, qui ont apporté des mesures tout à fait utiles.
Toutefois, malgré ces avancées, les retours de terrain sont sans ambiguïté. Des blocages persistent ; ils sont documentés, coûteux et inacceptables. Des biens sont saisis mais impossibles à détruire, faute de base légale. Des recours paralysent l’exécution des saisies pendant des mois, aux frais du contribuable. Des condamnés fuient pour mettre leur patrimoine à l’abri, laissant derrière eux des victimes dans l’attente d’une indemnisation qui ne vient pas.
Il ne s’agit pas ici de sous-estimer l’efficacité de l’action menée par l’Agrasc, qui obtient des résultats significatifs. Rappelons qu’en 2025, selon son rapport d’activité, l’Agence a enregistré 1,4 milliard d’euros de saisies, 212 millions de confiscations exécutées, pour un total de 145 millions d’euros reversés au budget de l’État et 27 millions versés directement aux victimes. Il s’agit donc au contraire de renforcer encore les moyens juridiques à sa disposition, afin de lever les obstacles identifiés sur le terrain par les agents qui y travaillent. À ce titre, Europol nous rappelle qu’en Europe, seuls 2 % des avoirs criminels sont effectivement confisqués : ce chiffre nous montre toute l’étendue de ce qu’il nous reste à accomplir. C’est précisément à cela que s’attaque cette proposition de loi. En effet, confisquer plus et mieux, c’est à la fois sanctionner les coupables et indemniser les victimes.
Cependant, il m’est important de préciser que le groupe Horizons & indépendants est attaché à l’efficacité de la réponse pénale autant qu’au respect des droits fondamentaux. Ces deux exigences ne s’opposent pas, comme le démontre ce texte, tel qu’adopté et enrichi par le Sénat. Les recours contre les saisies et les destructions ne sont pas supprimés ; en cas de non-condamnation, les droits patrimoniaux sont intégralement préservés.
Ce texte comporte un autre volet plus discret, mais non moins essentiel, qui touche au bon fonctionnement quotidien de notre justice : les experts judiciaires. Il pose les premiers jalons d’un encadrement légal de ces délais. Nous y souscrivons.
Mes chers collègues, alors que les réseaux criminels prospèrent sur nos lenteurs procédurales et nos lacunes juridiques, renforcer le triptyque « saisir, confisquer, restituer aux victimes » n’est pas seulement une ambition, c’est une urgence. Le groupe Horizons & indépendants votera donc évidemment en faveur de cette proposition de loi.
Mme Sandra Regol (EcoS). À l’occasion de la loi narcotrafic, mais aussi des débats sur le renforcement des peines sur divers délits de plus ou moins grande importance, nous avons beaucoup discuté de tout ce qui pouvait contribuer à permettre la saisie du porte‑monnaie des trafiquants, objectif ô combien nécessaire, en particulier dans la lutte contre criminalité organisée.
Or, vous êtes nombreuses et nombreux à l’avoir dit, l’Agence qui gère ces biens, leur revente et leur soustraction aux criminels, voit son activité accrue par nos modifications législatives, sans que ses moyens d’action suivent. Cela pose un réel problème : à un moment donné, on arrive dans une impasse. Vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur, c’est notamment le cas sur les difficultés de gestion des biens de petit coût. On pourrait interroger la somme de 1 500 euros fixée par le Sénat pour les biens meubles, qui peuvent être détruits : ils s’accumulent dans le temps et créent des dépenses pour l’État français, là où nous devrions, au contraire, générer des moyens.
On a surtout besoin de renforcer les moyens d’action de l’Agrasc, sans quoi nous ne pourrons pas lutter réellement contre la criminalité organisée. On oublie que c’est souvent par le biais de petits délits que l’on arrive à faire condamner des grands bandits, des chefs de réseau de la « narcocratie ». Il est donc aussi nécessaire de pouvoir saisir leurs avoirs dans le cas de ces petits délits qui conduisent de fil en aiguille à des faits plus graves. C’est pourquoi nous vous proposerons plusieurs amendements, dont certains vont dans le même sens que les vôtres, monsieur le rapporteur, afin d’améliorer le cadre législatif qui s’applique aux victimes. Certaines rédactions du Sénat posent problème. Nous proposerons également des outils supplémentaires.
Même si ce sont les règles du débat parlementaire, je regrette que l’amendement que nous avions déposé pour que l’habitat saisi, en particulier l’habitat indigne, soit confié aux collectivités territoriales ait été déclaré irrecevable. Nous devons travailler sur cette question, qui a fait l’objet de mesures efficaces en Italie, pays exemplaire en la matière comme on nous l’a répété pendant l’examen de la loi contre le narcotrafic, mais que nous ne suivons pas. Il est temps d’agir sur cet habitat et ce bâti confisqué, en particulier quand il s’agit d’immeubles d’habitation utilisés pour exploiter des personnes fragiles, précaires, soit parce qu’elles sont pauvres et qu’elles ne peuvent pas disposer des moyens nécessaires pour déposer un dossier à la location classique, soit parce qu’elles sont en attente de papiers, payant alors très cher des logements particulièrement insalubres. J’espère, monsieur le rapporteur, que nous pourrons avancer sur ce sujet dans un autre cadre.
M. Paul Molac (LIOT). Je remercie notre rapporteur pour toutes les auditions qu’il a menées. Il suit ces enjeux avec constance, après la loi Warsmann 1 de 2010 et la loi Warsmann 2 de 2024. Cette proposition de loi, qui vient du Sénat, s’inscrit dans la continuité directe de ses travaux. Elle consiste à renforcer les moyens de l’Agrasc et à adapter notre droit aux nouvelles formes de criminalité. La lutte contre le crime organisé ne se gagne pas uniquement grâce à des condamnations classiques et à des peines de prison. Elle se gagne aussi en frappant au portefeuille, voire en condamnant pour d’autres délits. Rappelez-vous que c’est pour fraude fiscale qu’Al Capone a été condamné ! L’Agrasc met en œuvre le vieil adage selon lequel nul ne doit tirer profit de son délit. Cette proposition de loi apporte des solutions simples et concrètes pour renforcer ses marges de manœuvre.
L’article 2 apporte une mesure de bon sens très attendue. Il arrive que l’État dépense davantage pour stocker un bien saisi que ce que sa vente va rapporter. Qu’il s’agisse de véhicules abandonnés ou d’objets inutilisables, les frais de gardiennage s’accumulent pendant des mois et pèsent lourdement sur le budget de notre justice. Désormais, les biens sans valeur ou impossibles à revendre pourront être détruits rapidement afin d’alléger le poids de ces frais.
L’article 3 change également profondément la donne. Jusqu’ici un recours pouvait bloquer pendant des mois la vente ou l’affectation d’un bien saisi. Résultat : des procédures paralysées, des biens qui perdent de la valeur. Désormais, les décisions de vente, d’affectation ou de destruction pourront être exécutées immédiatement. La justice gagne du temps, et les trafiquants perdent de leur capacité à jouer la montre en multipliant les recours.
Pour finir, ce texte envoie un message très clair à ceux qui pensent pouvoir échapper à la justice et à la confiscation de leur patrimoine criminel en organisant leur fuite. Cette faille est enfin traitée à l’article 5, qui permet d’exécuter la confiscation après publication d’un avis en ligne sur le site du ministère et sous réserve des garanties procédurales qui assurent la constitutionnalité de la mesure.
Notre groupe votera évidemment pour cette proposition de loi, en espérant qu’elle soit appliquée au plus vite.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je suis un peu embêté par la tonalité des interventions des collègues, qui précisent toutes et tous qu’ils sont fermement attachés à la saisie et à la confiscation des avoirs criminels et qu’ils tiennent à ce que tout soit mis en œuvre à cette fin, sachant que le principal facteur bloquant pour l’Agrasc, ce sont ses moyens, sans parler de ceux mis à disposition des enquêteurs et des enquêtrices pour faire la saisie. Vouloir se débarrasser de ce qui traîne sur les étagères pour réduire des frais de gardiennage problématiques est un sujet qui est revenu plusieurs fois sur la table. Même si je partage cet objectif, le chemin choisi est assez peu respectueux du droit de propriété.
Imaginons qu’un groupe de personnalités politiques détournent en bande organisée l’argent public d’un parlement pour financer d’autres choses, et qu’une enquête conduise à des saisies. Bien que les affaires de bureau, par exemple, valent moins de 1 500 euros, on peut ne pas avoir envie de les détruire, quand bien même l’Agrasc estimerait qu’elles sont inutiles pour l’État. Je suis sûr que certains pourraient s’offusquer qu’il soit fait atteinte à leur droit de propriété, alors même que le jugement n’a pas encore eu lieu. J’ai envie de voter ce texte dont le principe va dans le bon sens, mais qui est malheureusement dénué de garanties procédurales. À diminuer ces garanties et à limiter les recours pour accroître l’efficacité du dispositif, on vient se heurter à un autre écueil. Je ne suis pas sûr que ce texte soit une menace réelle pour le narcotrafic, puisque les capacités de confiscation ont déjà bien augmenté sous l’impulsion des enquêtrices et des enquêteurs et grâce à la formation des magistrates et des magistrats.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire, je me souviens d’avoir interrogé la ministre Belloubet sur le budget de la justice en 2017 pour savoir quel était le montant des reports de charges de 2016 sur 2017. Elle m’avait répondu qu’il n’y avait pas vraiment de reports de charges et que tout allait bien, alors qu’on sait qu’il s’agit de plusieurs centaines de millions d’euros. En réalité, les deux premières années, l’essentiel de l’augmentation des crédits du programme 166, Justice judiciaire, est passé dans le paiement de tout le stock de factures en attente, un stock qui s’est aussitôt reconstitué. Il est problématique que les frais d’expertise judiciaire soient payés dans des délais hallucinants sans qu’on sache vraiment si des intérêts moratoires sont imputés après 30 jours – en fait, on le sait, il n’y a pas d’intérêts moratoires. Grâce à une manipulation juridique, avec un décret en Conseil d’État, l’article 800 du code de procédure pénale a introduit un régime différent de celui qui s’applique à une facture classique. Je ne sais pas comment ce truc-là est possible… Si j’étais expert judiciaire, ça fait longtemps que je l’aurais dénoncé, et j’invite d’ailleurs les experts judiciaires à le faire. La seule position qui est tenable, c’est le paiement en 30 jours avec le déclenchement d’intérêts moratoires en cas de retard.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). La saisie et la confiscation des avoirs criminels constituent désormais un levier central de la politique pénale en matière de délinquance financière et de criminalité organisée. Parce qu’elles visent le patrimoine, ces mesures frappent là où ça fait mal et sont souvent perçues par les intéressés eux-mêmes comme plus dissuasives que la peine d’emprisonnement. Depuis la création de l’Agrasc en 2010, le dispositif de saisie et de confiscation des avoirs criminels a été régulièrement renforcé. En 2023, le montant des saisies réalisées a dépassé 1,4 milliard d’euros et celui des confiscations a atteint 175,5 millions. La loi de 2024, dite loi Warsmann 2, a prolongé cette dynamique.
Cependant, le montant des saisies et des confiscations reste limité au regard des revenus générés par la délinquance. À cet égard, le chiffre d’affaires annuel du narcotrafic en France est estimé au minimum à 3,5 milliards. Le taux de confiscation du produit du crime en Europe est évalué à 2 % seulement par Europol. Ce constat montre que, malgré les progrès réalisés, les marges d’amélioration restent importantes.
Dans ce contexte, la proposition de loi, qui s’inscrit dans la lignée de la loi de 2024, vise à corriger des dysfonctionnements opérationnels identifiés par l’Agrasc : coût excessif de conservation des biens, lenteur des procédures, complexité de gestion des cryptoactifs et difficulté d’exécution des décisions de confiscation lorsque les condamnés se soustraient délibérément à la justice. Elle entend également faciliter l’exercice des missions d’expertise judiciaire.
Nous partageons les objectifs de cette proposition de loi et encourageons l’Agrasc à faire de l’affectation publique ou sociale des biens confisqués une priorité. Toutefois, nous veillons à ce que les différentes procédures ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux tels que la présomption d’innocence ou le respect des droits de la défense. À ce titre, nous devons être particulièrement vigilants quant aux procédures accélérées de destruction ou de cession anticipée des biens saisis et à l’extension de l’exécution provisoire en phase pré-sentencielle, qui font toutes les deux peser un risque accru sur le respect de la présomption d’innocence.
S’agissant du volet relatif aux experts judiciaires, les retards de paiement de plusieurs mois, voire de plusieurs années, fragilisent l’attractivité de l’expertise judiciaire et nuisent directement au bon déroulement des procédures. Il devient compliqué de trouver des experts qui acceptent les missions, et cela tend à rallonger considérablement les procédures judiciaires. Plafonner le délai de paiement est donc une avancée nécessaire. Mais 180 jours, soit six mois, semblent encore un délai trop long, en particulier pour la Société française des traducteurs, qui souligne que cette disposition fait peser un risque majeur : légitimer des délais de paiement excessifs et aggraver la précarisation des experts. Nous verrons, au cours du débat, comment améliorer ce délai. Qui plus est, comme l’a relevé le Sénat, étant donné la désaffection croissante parmi les jeunes professionnels pour les missions d’expert, notamment pour ces raisons de paiement, un simple ajustement juridique ne suffira pas sans un effort budgétaire soutenu dans la durée.
Comme souvent se pose donc la question des moyens. Face à l’augmentation constante des saisies et des confiscations, il est nécessaire d’augmenter les effectifs de l’Agrasc et de renforcer ses antennes régionales pour faire face à une activité opérationnelle croissante. Alors que La Réunion fait face à une montée du narcotrafic, nous n’avons toujours pas de JIRS (juridiction interrégionale spécialisée), donc pas d’antenne régionale de l’Agrasc.
La question des moyens se pose aussi pour nos juridictions partout en France. Aucune amélioration procédurale ne saurait produire ses effets si elles ne disposent pas des moyens humains et matériels nécessaires. La technicité croissante des dossiers de saisie et de confiscation, qui mobilise des compétences en droit pénal, en droit des biens, en droit fiscal et désormais en actifs numériques, exige une spécialisation des magistrats et des greffiers. Sans investissements suffisants dans les ressources humaines et matérielles, les évolutions que nous envisageons risquent d’être difficilement applicables.
Si nous partageons l’objectif de ce texte, nous restons sceptiques quant à son applicabilité réelle face au manque de moyens de notre justice.
Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). Priver le crime de ses fruits est une vieille exigence de justice que ce texte traduit enfin en acte opérationnel. Destruction des scellés sans valeur, vente avant jugement des cryptoactifs, , enquête post-sentencielle : chacune de ces mesures répond à une faille que les praticiens signalaient depuis des années. L’UDR votera donc pour ce texte.
Néanmoins, je veux pointer une incohérence. L’article 6 plafonne à 180 jours le délai de paiement des experts judiciaires – les médecins légistes, traducteurs, ingénieurs, dont les missions sont le fondement même de la preuve pénale. C’est une avancée, sauf que le point de départ retenu n’est pas le dépôt par l’expert du mémoire de frais sur Chorus, mais sa certification par l’autorité judiciaire. Or, entre ces deux moments, il s’écoule en moyenne quatre mois supplémentaires pendant lesquels aucune contrainte légale ne pèse sur l’administration, aucun intérêt moratoire ne court. L’expert fait crédit à taux zéro à l’État. C’est précisément ce que ce texte prétend corriger. Ce n’est pas une question de forme, c’est une question de logique juridique. L’obligation de l’expert s’éteint au dépôt de son mémoire ; celle de l’État doit naître au même instant.
Nous voterons ce texte, mais nous resterons vigilants quant à ce point lors de la mise en œuvre réglementaire.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Jordan Guitton, vous avez rappelé avec raison votre attachement à la sanction au portefeuille. Vous avez soulevé le sujet des cryptomonnaies, qui est une avancée évidente de ce texte, et souligné l’intérêt de les vendre à la valeur du jour, une idée que je partage. Nous avons en revanche une divergence sur les actifs anonymisés. Le statut des bateaux passeurs est déjà couvert par la loi de 2024 : l’instrument d’une infraction doit être obligatoirement saisi et confisqué, sans enquête supplémentaire.
Vincent Caure, vous avez également rappelé votre attachement au fait que le crime ne doit pas payer. Je suis tout à fait favorable à ce que l’Agrasc puisse saisir le procureur de la République pour procéder à une enquête post-sentencielle, comme vous le proposez dans l’un de vos amendements. Ce sera une innovation très importante dans notre droit.
Céline Thiébault-Martinez, vous avez souligné la nécessité d’un texte équilibré, en reconnaissant néanmoins que la destruction des biens était légitime – c’est un vrai sujet, qu’on va traiter pragmatiquement. Vous avez soulevé l’intérêt de l’ESS pour la réutilisation des biens. Nous en reparlerons mais je pense que votre souhait d’une affectation à titre gratuit plus large sera satisfait par certains amendements. Vous êtes intervenue sur les experts judiciaires avec raison : une partie d’entre eux a un statut libéral. Dans la mesure où ils avancent des frais, les délais de 60 à 70 jours sont d’autant plus indéfendables.
Élisabeth de Maistre, vous avez rappelé qu’en Europe le taux de confiscation du produit du crime plafonne à 2 %. Nous avons une marge de progression, puisqu’on ne confisque que le quart de ce qu’on saisit. Cela s’explique notamment par les délais de procédure. Je partage tout à fait l’idée que les criminels se servent des failles procédurales. Dans certains contentieux, les procédures engagées contre les saisies sont même défendues avec plus de vigueur que celles qui le sont contre la sanction principale. C’est dire combien ces peines sont efficaces ! Vous avez souligné les frais de gardiennage et évoqué également les enquêtes post-sentencielles, au sujet desquelles nous nous efforcerons de trouver le meilleur équilibre.
Philippe Latombe, vous avez rappelé le continuum législatif avec la loi narcotrafic. Vous avez souligné la nécessité de concevoir avec pragmatisme un droit « plus agile » et « plus incisif ». C’est exactement le sens de cette proposition de loi, avec l’exécution provisoire notamment. J’ai bien noté votre motivation sur l’article 6 et votre insatisfaction de ne pas voir apparaître le délai de droit commun de 30 jours dans le dispositif – mon art de la diplomatie à cet instant me rendrait presque digne du Quai d’Orsay...
Agnès Firmin Le Bodo, vous avez souligné combien il était important de frapper au portefeuille. Vous avez relevé les blocages qui persistaient. Vous avez fait part de votre attachement pour un texte équilibré. Chaque décision sera notifiée et ouvrira un droit de recours. J’espère que vous serez convaincue par ma volonté d’équilibre. J’ai bien noté aussi votre motivation pour qu’on trouve une solution concernant les règlements des expertises.
Sandra Regol, vous avez souligné la nécessité de renforcer les moyens d’action de l’Agrasc. Créer ces postes de fonctionnaires rapporte à la collectivité. Vous avez relevé plusieurs avancées et insisté sur l’amélioration du droit des victimes.
S’agissant de l’habitat indigne, si nous avons incontestablement un sujet, nous ne pouvions pas le régler dans le cadre de cette proposition de loi. Le problème est complexe. Il est d’abord administratif, puisque les personnes concernées sont souvent en situation irrégulière et ont besoin d’être relogées. Il est ensuite pénal : est-ce que l’outil saisi à des fins de confiscation peut être un outil complémentaire de l’outil administratif ? Nous travaillons en bonne entente avec le ministère de la Justice et le cabinet du ministre à ce sujet. Je leur ai dit qu’il y avait besoin d’une évaluation et que j’étais tout à fait ouvert à l’idée d’une procédure particulière, la même que celle que nous avons engagée depuis 2010 sur la possibilité de vente avant jugement de biens qui coûtaient de l’argent ou souffraient d’une déperdition de valeur. Il y a un intérêt général à traiter le plus rapidement possible la question de ces bâtiments abritant des logements indignes. Chaque mois, chaque année qui passe dégrade un peu plus les bâtiments et rend leur réhabilitation toujours plus difficile. Certains biens ont même des valeurs négatives, tant le coût des travaux est élevé. Plus vite on interviendra, plus on sera efficace.
Par ailleurs, certains biens sont squattés. Si nous tardons à leur trouver une nouvelle destination, les occupants seront relogés, le bien muré, avec le risque d’un deuxième squat. Il faudrait alors reprendre toute la procédure de relogement depuis le début. L’enjeu est de réussir à coordonner les deux procédures. Je ne sais pas si la loi de finances permettrait de le faire, mais j’ai demandé au gouvernement de trouver une solution.
Ugo Bernalicis, j’ai rendu hommage à l’un de vos amendements en 2024 qui confiait à l’Agrasc une mission de formation, en rappelant que l’Agence a formé 6 500 personnes en 2025. Vous avez dit qu’il fallait des moyens concrets. J’essaierai de vous convaincre que le texte est équilibré. Comme je le disais à Agnès Firmin Le Bodo, chaque décision sera notifiée et ouvrira un droit de recours. Dans votre exemple du matériel de bureau, la personne peut tout à fait faire un recours. Ce matériel ne se dégrade pas. Je ne vois donc pas pourquoi il serait particulièrement concerné.
Émeline K/Bidi, vous avez souligné le besoin de moyens. Vous aurez l’occasion de reparler dans l’hémicycle de l’absence d’une JIRS à La Réunion. Il y a quelques années, à la suite d’un travail mené avec Laurent Saint-Martin, nous avions préconisé de développer les antennes régionales. Vous avez souligné combien vous veilleriez au respect des droits fondamentaux, que ce soit pour l’exécution provisoire ou lors de l’instruction. J’espère vous convaincre au cours des débats qu’ils sont bien respectés.
Sophie Ricourt Vaginay, vous avez souligné que la proposition de loi venait combler des failles. En 2010, en 2024, aujourd’hui, nous progressons, avec beaucoup de pragmatisme et le plus collectivement possible. Je suis d’accord avec vous en ce qui concerne le délai de 180 jours. Qui plus est, comme vous l’avez fait remarquer, le vrai problème, ce sont les règles de calcul du délai de paiement qui imposent des mois supplémentaires.
Article 1er (art. 41-4 du code de procédure pénale) : Explicitation de la possible restitution à la victime des objets saisis dans le cadre de l’enquête et création d’une obligation de notification des décisions portant sur la restitution
Amendements CL60 de M. Jean-Luc Warsmann et CL15 de M. Jordan Guitton (discussion commune)
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Sans surprise, je propose de supprimer l’alinéa 2, qui est inutile. Pour éviter tout malentendu avec Jordan Guitton, je tiens à préciser que cette suppression est sans effet sur l’indemnisation des victimes. Préciser que le bien est restitué « notamment à la victime de l’infraction », en pointant l’un des bénéficiaires du dispositif, fait courir un risque d’interprétation : un magistrat pourrait raisonner a contrario et se demander pourquoi ce bénéficiaire a été mentionné et pas les autres. On ne pourra pas nous reprocher que la loi est bavarde !
M. Jordan Guitton (RN). Notre philosophie à nous, c’est de mettre la victime au cœur de la restitution, et de ne pas la considérer uniquement comme un simple ayant droit ou une personne tierce dans l’infraction. La victime doit être prioritaire dans la restitution de biens.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je vous suggère de retirer votre amendement. Je partage votre idée. Je vais d’ailleurs proposer un amendement relatif à l’information des victimes et à leur indemnisation.
La commission adopte l’amendement CL60.
En conséquence, l’amendement CL15 tombe.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL61 de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur.
Elle adopte l’article 1er modifié.
Après l’article 1er
Amendements CL65 de M. Jean-Luc Warsmann, amendements CL36 et CL35 de Mme Sandra Regol (discussion commune),
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Mon amendement vise à prévoir que, lors de son dépôt de plainte, la victime soit informée que les biens qui ont été l’objet, l’instrument ou le produit de l’infraction peuvent faire l’objet d’une saisie et d’une confiscation, et que, une fois confisqués, ces biens peuvent contribuer à son indemnisation. On lui demande également de déclarer, sur procès-verbal, si elle a connaissance de biens mobiliers ou immobiliers qui ont servi à commettre l’infraction. Dans la lignée de loi de 2024, on fait un premier pas en avant en informant les victimes et un deuxième en augmentant les possibilités de repérage des biens qui ont servi à commettre l’infraction.
Mme Sandra Regol (EcoS). Mes deux amendements participent de la même logique, celle d’un renforcement de l’information des victimes. Il s’agit aussi de leur garantir une meilleure réparation. L’amendement CL36 vise à garantir l’information des victimes quant à la possibilité de saisir l’Agrasc afin d’obtenir l’indemnisation ou la réparation de leur préjudice, dès le dépôt de plainte ; l’amendement CL35 fait de même, à l’étape de la condamnation.
L’amendement du rapporteur et l’amendement CL36 visent tous deux l’article 10-2 du code de procédure pénale, mais leurs rédactions diffèrent, puisque le nôtre propose d’insérer à l’alinéa 5 la liste des droits des victimes.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Mon amendement aussi fait mention des « possibilités de se faire payer l’indemnisation ou la réparation accordée par la juridiction sur les fonds ou la valeur liquidative des biens confisqués ». Pour ainsi dire, votre amendement CL36 est une fusée à un étage, la mienne en a deux. Je vous suggère donc de le retirer.
Avis favorable sur l’amendement CL35.
Mme Sandra Regol (EcoS). Votre amendement CL65 est plus complet, en effet. Néanmoins, il me semble important d’insérer la liste des droits des victimes à l’alinéa 5. Peut-être pourrions-nous en rediscuter avant l’examen en séance pour proposer un amendement de synthèse des deux nôtres.
M. Philippe Latombe (Dem). Ce que nous faisons là est extraordinairement important, puisque nous intégrons les victimes au dispositif, comme nous le demandent régulièrement les victimes elles-mêmes, les OPJ et les magistrats. Nous soutiendrons l’amendement CL65, dont la rédaction est plus large. Il faudra aussi voir ce que donnera la rédaction issue de l’adoption de ces amendements afin d’envisager d’éventuels ajustements en séance. Nous soutiendrons aussi l’amendement CL35.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Inscrire qu’on va interroger les victimes, c’est bien, mais je ne pige pas trop l’intérêt. Il y a une infraction, une victime : le fait que les enquêteurs interrogent la victime, c’est la base de l’enquête ! J’espère que le policier le fera, indépendamment de nos amendements ! Au cours d’une enquête, il est évident que le volet patrimonial doit faire l’objet d’investigations. Je comprends qu’on veuille informer la victime de la saisie de ses droits. Mais lui demander si elle aurait connaissance d’éléments qui auraient pu être le produit de l’infraction pour aider à contribuer à l’enquête, je ne comprends pas trop… L’amendement CL36 est plus sobre et plus efficace.
La commission adopte l’amendement CL65.
En conséquence, l’amendement CL36 tombe.
La commission adopte l’amendement CL35.
Article 2 (41-5 et 99-2 du code de procédure pénale) : Destruction des biens saisis de faible valeur en phase pré-sentencielle
Amendement de suppression CL4 de M. Ugo Bernalicis
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je ne crois pas que l’enjeu principal aujourd’hui pour l’Agrasc soit la destruction des biens d’une valeur inférieure à 1 500 euros. Le sujet central est celui des moyens.
Outre cet amendement de suppression, nous avons déposé un amendement de repli visant à ce que la destruction nécessite l’accord du propriétaire des biens. Le texte prévoit en effet une voie de recours mais il ne faut pas se raconter d’histoires : elle est assortie d’un délai extrêmement bref, visant à limiter le nombre de recours et à éviter qu’ils aboutissent. L’objectif final reste la destruction des biens dont l’administration estime qu’ils ne lui serviront à rien.
Ce faisant, le texte affaiblit des droits fondamentaux. Je ne suis d’ailleurs pas certain que les dispositions que nous voterons aujourd’hui résisteront à l’épreuve des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) lorsque celles-ci arriveront, inévitablement. Vous avez d’ailleurs souligné, monsieur le rapporteur, l’ardeur avec laquelle les délinquants et criminels défendent leurs biens dans le cadre des contentieux sur les saisies. Les manœuvres dilatoires servent avant tout à gagner du temps mais certains se disent aussi que, s’ils laissent faire la vente avant jugement, c’est qu’ils reconnaissent avoir commis l’infraction centrale.
Mme Sandra Regol (EcoS). Ma question est sans lien avec le présent amendement. J’aimerais comprendre pourquoi l’adoption de l’amendement CL65 du rapporteur a fait tomber le CL36 : ils ne portent pas sur la même partie de l’article 10-2 du code de procédure pénale et ne sont donc pas incompatibles.
M. Philippe Gosselin, président. Dont acte, mais l’adoption des deux n’aurait pas été cohérente.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La justice n’a pas pour rôle de garder des biens sans valeur probatoire, de faible valeur, sans intérêt et pour lesquels on a déjà recherché d’autres solutions. De surcroît, le texte prévoit des garanties procédurales – notification, droit au recours – et en cas de relaxe à l’issue de la procédure ou d’absence de confiscation, le propriétaire sera indemnisé selon la valeur estimée du bien.
Si une QPC était soulevée pour un bien estimé à moins de 1 500 euros, ma conviction intime est que l’estimation serait erronée !
J’émets donc un avis défavorable à l’amendement : l’article 2 constitue une avancée importante et il est très attendu.
M. Jordan Guitton (RN). Il faut effectivement conserver cet article. Lorsqu’un véhicule de quelques centaines d’euros est saisi, les frais de gardiennage ou de fourrière sont parfois plus élevés que sa valeur. Sa destruction fluidifierait le fonctionnement de la justice et rendrait des moyens à l’Agrasc.
S’il s’avère à la fin d’une procédure que le bien doit être restitué à son propriétaire, celui-ci percevra une indemnité financière. Cela coûtera moins cher au contribuable et à l’Agrasc et ce sera plus efficace sur le plan de la justice.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Il y a bien un sujet de fond. Il ne s’agit pas d’inventer une procédure de destruction avant jugement, qui existe déjà, mais de fixer le curseur. Or, sous prétexte d’un manque de moyens humains pour mettre en œuvre la procédure actuelle qui est vue comme trop lourde – et qui est de ce fait peu utilisée –, on choisit de décaler le curseur d’un cran pour massifier la destruction de biens avant jugement ! Rappelons que l’on est pourtant en phase pré-sentencielle.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL64 de M. Jean-Luc Warsmann et CL8 de M. Ugo Bernalicis (discussion commune)
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L’amendement CL64 concerne les véhicules terrestres à moteur. Dans le but de réduire ce que j’appelle la zone grise, il prévoit que l’OPJ ayant la compétence pour effectuer la saisie en informe immédiatement par tout moyen le procureur de la République, et que celui-ci décide sans délai du maintien ou de la cessation de la saisie au moyen de l’une des décisions mentionnées, par exemple la remise à l’Agrasc.
Ainsi, le parquet aura la main pour prendre une décision dès lors qu’il aura les éléments nécessaires pour le faire. Je rappelle que les frais de gardiennage de véhicules ont coûté 35,8 millions d’euros à notre pays en 2025. Le ministère de la Justice s’est aperçu, en voulant rendre des véhicules pour faire des économies, que certaines factures d’un montant très élevé portaient sur des durées de deux ans à deux ans et demi : ceux qui étaient heureux que le compteur tourne ne se manifestaient pas !
Nous avons donc vraiment besoin de la disposition que je vous propose.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nous souhaitons préciser que la procédure ne peut se dérouler qu’avec l’accord du propriétaire. À défaut, on se dirige de toute façon vers un contentieux qui prendra du temps.
Si les gens veulent faire tourner les compteurs et ne comprennent pas l’intérêt de la vente avant jugement – pas même le leur –, eh bien c’est ainsi !
Il me semble par ailleurs que l’Agrasc rapporte davantage que les 38 millions d’euros de frais de gardiennage que vous évoquez. Il faut regarder de façon globale son bilan, qui est déjà très positif. Dans ces conditions, on peut se permettre de préserver le droit.
M. Philippe Latombe (Dem). Notre groupe soutiendra évidemment la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur, qui est de bon aloi : elle accroît l’efficacité du dispositif en transformant une possibilité en injonction, et impose la transmission – qui est absolument nécessaire – de l’information entre l’OPJ et le parquet. Je confirme, pour l’avoir vécu en tant que responsable de contentieux, que le gardiennage est parfois tellement coûteux qu’il faut pouvoir se débarrasser le plus rapidement de certains biens.
Mme Sandra Regol (EcoS). Avec l’amendement CL37 – dont je ne comprends pas qu’il ne soit pas dans la discussion commune –, nous proposons de compléter le dispositif avec la recherche de repreneurs à titre gratuit. Nous craignons en effet que l’amendement du rapporteur n’accélère un peu trop les choses, dans la mesure où c’est la décision contraire à la destruction qui devra être motivée, le cas échéant.
La commission adopte l’amendement CL64.
En conséquence, l’amendement CL8 tombe.
Amendement CL37 de Mme Sandra Regol
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je voudrais préciser l’ordre dans lequel se déroulent les choses, qui est bien défini par la loi. Le procureur ou le juge cherche d’abord à affecter le bien ou à l’aliéner. Ce n’est qu’en l’absence de solution d’affectation ou de vente, ou s’il ne trouve pas d’acheteur, qu’il peut recourir à la destruction. J’émets donc un avis défavorable.
Mme Sandra Regol (EcoS). Les choses sont hiérarchisées, c’est vrai, mais l’adoption de l’amendement précédent réduit selon moi la pertinence de votre argumentaire. C’est pourquoi ma proposition d’ajout, certes modeste, ne me semble pas dénuée d’intérêt.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL7 de M. Ugo Bernalicis.
Amendement CL6 de M. Ugo Bernalicis
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Il vise à porter à quinze jours le délai de contestation, en contrepartie des dispositions favorables à la justice.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable. Le délai qui figure aujourd’hui dans le texte est identique au délai de contestation en cas de remise du bien à l’Agrasc pour aliénation. Conservons cette cohérence.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL30 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Colette Capdevielle (SOC). Pour limiter la destruction des biens saisis et privilégier leur réutilisation à des fins d’intérêt général, nous proposons que les biens encore utilisables soient d’abord affectés à des services publics ou à des organismes d’intérêt général, même s’ils ont une faible valeur marchande. La destruction ne doit intervenir qu’en derrière recours.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je comprends tout à fait votre objectif mais l’amendement me semble satisfait. En effet, le texte est très clair : on cherche d’abord l’affectation – y compris celle que vous proposez – ou l’aliénation et, en ultime recours, on recourt à la destruction. J’émets donc un avis défavorable.
Mme Sandra Regol (EcoS). Cet amendement est important car il défend la traduction en droit français de l’affectation sociale en vigueur en Italie, disposition qui permet non seulement de reprendre les biens, mais aussi de rendre à la société l’usufruit de ce qui lui a été volé par la criminalité organisée, notamment.
Je me permets de rappeler qu’un amendement équivalent de mon collègue Emmanuel Duplessy n’a pas été accepté.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je suis loin d’être un adversaire de l’affectation : nous l’avions déjà étendue en 2024 et je vous proposerai dans quelques instants de l’étendre à l’ensemble des services du ministère de la Justice, ainsi qu’aux douanes.
Je rappelle par ailleurs que la valeur des biens concernés ne dépasse pas 1 500 euros.
Je répète enfin que les étapes sont clairement organisées : affectation, aliénation et, si ni l’une ni l’autre n’est possible, ou si l’aliénation n’aboutit pas, destruction.
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte l’article 2 modifié.
Après l’article 2
Amendement CL66 de M. Jean-Luc Warsmann
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je propose, comme je viens de l’annoncer, d’étendre les possibilités d’affectation des biens à l’ensemble des services relevant du ministère de la Justice ou des douanes. Parce qu’ils luttent contre la délinquance et la criminalité organisée, ceux-ci doivent être les destinataires prioritaires de ces affectations.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL56 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). Nous proposons que les parcs naturels nationaux et régionaux puissent bénéficier eux aussi des affectations à titre gratuit.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il y a deux niveaux d’affectation. Les parcs naturels nationaux et régionaux peuvent se voir affecter des biens après confiscation mais, après saisie, priorité est donnée aux services qui luttent contre la délinquance.
Mme Sandra Regol (EcoS). Vous avez raison en un sens mais vous oubliez un détail : alors que nous traversons probablement ces jours-ci l’une des périodes les plus chaudes de l’histoire, nous avons besoin de renforcer les moyens qui contribuent à la préservation du climat. Au moment où un pays voisin investit 9 milliards d’euros dans ce domaine et où notre gouvernement fait exactement l’inverse, chaque centime supplémentaire sera toujours utile pour protéger la population.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL67 de M. Jean-Luc Warsmann
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Lorsqu’un bien meuble est saisi en France à la demande d’une autorité étrangère, aucune procédure de droit commun ne prévoit la possibilité, s’il perd sa valeur ou se dégrade, de le vendre pour garantir sa valorisation. L’amendement propose de donner cette possibilité au juge d’instruction. On peut dire que c’est un amendement de cohérence, qui comble un vide juridique.
La commission adopte l’amendement.
Article 3 (art 41-5, 99-2, 367, 373-1, 471 et 484-1 du code de procédure pénale) : Exécution provisoire des décisions prises en matière de saisie en phase
pré-sentencielle
Amendement de suppression CL9 de M. Ugo Bernalicis
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Comme l’article 2, l’article 3 déplace un curseur – en l’occurrence, celui de l’exécution provisoire. Je ne sais pas si ce terme évoque quelque chose pour vous, mais, en l’occurrence, ce n’est sans doute pas la meilleure chose à faire. Une procédure d’exécution provisoire existe déjà, plus lourde et plus protectrice des droits individuels que ce qui nous est proposé. Nous estimons qu’il ne faut pas aller plus loin.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. J’émets un avis défavorable car le Sénat, avec l’article 3, propose bien une avancée : s’il existe dans le droit positif une procédure exécution en matière de confiscation, il n’y en a pas en matière de saisie.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est bien ce que je dis : il y a déjà une exécution provisoire pour la confiscation. J’ajoute que le Sénat a lui-même déplacé le curseur d’un cran, par rapport à la version initiale du texte. Pour nous, cela va trop loin. Rappelons qu’au moment de la saisie, on est encore présumé innocent. Les choses ne doivent se faire qu’avec l’accord du propriétaire, lorsque celui-ci comprend qu’il a plus intérêt à voir son bien vendu ou aliéné que déprécié.
Je vois très clairement l’intérêt des dispositions de l’article 3 pour l’Agrasc, pour la justice ou pour l’État. Mais notre rôle, en tant que législateur, est d’équilibrer cet intérêt avec les droits fondamentaux.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL38 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). Nous proposons de doubler le délai de recours pour le porter à dix jours.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. J’émets à ce stade un avis défavorable car le texte a une cohérence : le délai de recours de cinq jours est celui qui est prévu pendant la phase d’enquête. L’amendement propose de l’aligner sur le délai de recours prévu en matière d’instruction. J’ai demandé une analyse à l’Agrasc pour approfondir le sujet, dont nous reparlerons.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL62 de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur.
Amendements identiques CL27 de Mme Céline Thiébault-Martinez et CL44 de M. Emmanuel Duplessy
Mme Colette Capdevielle (SOC). Notre amendement vise à encadrer plus strictement l’exécution provisoire des décisions de confiscation, en prévoyant qu’elle ne puisse être ordonnée que par une décision spécialement motivée du premier président de la cour d’appel ou du magistrat délégué, tenant compte de ses conséquences potentiellement excessives pour les personnes concernées.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’article prévoit que le juge n’aura pas à motiver sa décision de s’opposer à la suspension de l’exécution provisoire, laquelle peut entraîner la vente ou la destruction des biens. Or la motivation d’une décision de justice est un principe important de notre droit, d’autant plus utile lorsqu’une décision a un caractère définitif. Rappelons qu’au stade de l’exécution provisoire, les propriétaires des biens concernés ne sont pas encore condamnés. Je propose donc que la décision de refus soit justifiée.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable. La décision initiale est motivée ; celle concernant le recours ne l’est pas. L’amendement propose de tenir compte des conséquences manifestement excessives de la décision : c’est évidemment ce que fera le premier président de la cour au moment de statuer.
Non seulement il n’est pas utile que la décision soit motivée, mais le terme « expressément » ne me semble pas opportun.
Je rappelle enfin, pour rassurer nos collègues, qu’une réparation est prévue : une indemnisation est versée au propriétaire en cas de relaxe ou de non-confiscation. Le texte est donc équilibré, entre efficacité et respect des droits.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Notre groupe votera ces amendements. Ce sont toujours les mêmes outils qui sont utilisés, sur différents sujets : on décale d’un cran, on met une exécution provisoire, on prévoit des appels non suspensifs, etc.
Même si elle peut paraître lourde, l’exigence de motivation me semble constituer une garantie minimale en phase pré-sentencielle, alors que la personne est présumée innocente. C’est une question de principe et de droit.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je voudrais insister sur le fait que certaines destructions peuvent être irréparables. Des effets de faible valeur pécuniaire peuvent avoir une valeur affective importante, laquelle est reconnue par la justice civile. Une indemnisation ne saurait réparer leur destruction.
M. Jordan Guitton (RN). Notre groupe votera évidemment contre ces amendements. Il est amusant, quand on siège en commission des lois depuis quatre ans, de voir aujourd’hui la gauche défendre la propriété privée de potentiels délinquants ou criminels ! Elle n’avait pas défendu avec autant de zèle la propriété privée des propriétaires ou des agriculteurs lorsque nous avons examiné les textes visant à lutter contre le squat ou les rave-parties ! La gauche va toujours dans le même sens – en tout cas, jamais dans celui des gens honnêtes, qui travaillent et qui ne demandent rien.
La commission rejette les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL63 de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur.
Elle adopte l’article 3 modifié.
Après l’article 3
Amendement CL40 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). Il est proposé de fixer un délai de 30 jours pour la transmission à l’Agrasc de la décision de saisie ou de confiscation. Les auditions nous ont en effet permis de découvrir que ces informations ne remontaient pas nécessairement.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je suis très favorable aux remontées d’informations puisque c’est la loi de 2024 qui les a prévues. Je donne cependant un avis défavorable car il n’y a pas de sanction prévue : nous n’introduirions dans le texte qu’une simple postulation. J’ai demandé des statistiques sur l’exécution de la loi de 2024 ; j’espérais les avoir pour la commission mais je ne les ai pas encore obtenues – je vous en rendrai compte.
Mme Sandra Regol (EcoS). On prévoit des délais pour à peu près tout : les paiements, les recours, les informations. Or le présent texte ne prévoit pas de délai pour la remontée d’informations : c’est problématique. Si la justice avait plus de moyens, nous n’aurions pas besoin d’ajouter ce type de disposition mais, en l’état, cela semble nécessaire.
La commission rejette l’amendement.
Article 3 bis (art. 41-4, 41-5, 41-6, 99, 99-1, 99-2, 177 et 706-152 du code de procédure pénale) : Inclusion des présidents de chambre de la cour d’appel parmi les magistrats compétents pour statuer sur les recours en matière de saisies pénales
La commission adopte l’article 3 bis sans modification.
Article 4 (art. 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale) : Vente automatique avant jugement des crypto-actifs saisis
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL57 de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur.
Amendement CL16 de M. Jordan Guitton
M. Jordan Guitton (RN). Il nous semble important de supprimer l’exclusion des cryptoactifs à fonction d’anonymisation intégrée du dispositif de vente avant jugement. La législation sur les cryptomonnaies est floue : certaines autorités, comme l’AMF (Autorité des marchés financiers), régulent certaines cryptomonnaies mais n’en reconnaissent pas d’autres. Même la loi fiscale n’est pas claire sur ce sujet. Dans les années à venir, nous serons amenés à faire évoluer notre législation sur les cryptomonnaies car celles-ci sont une aubaine pour les criminels : pas de traces bancaires ni administratives, pas d’échanges, pas de matérialité complexe – une simple clé USB permet de détenir des milliers, pour ne pas dire des millions d’euros. Si un procureur estime que des crypto-actifs ont un lien évident avec la personne interpellée, il faut les saisir ou au moins les geler. L’objectif est de rendre la criminalité non rentable en s’adaptant aux nouveaux moyens dont se dote la délinquance, qui a toujours un temps d’avance sur la justice de notre pays – et c’est bien malheureux.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je crois que nous pouvons tomber d’accord : oui, c’est une aubaine pour les délinquants ; oui, les cryptomonnaies avec fonction d’anonymisation sont les outils de la délinquance organisée. Le droit actuel permet de les saisir et de les geler, mais ne prévoit pas de les vendre car cela alimenterait la délinquance organisée en lui donnant les moyens de continuer à travailler. Autant j’émettrai un avis favorable à votre amendement CL17, qui prévoit de retenir la valeur au jour de la cession comme référence pour l’estimation des avoirs cédés avant jugement – vous êtes complètement dans la logique –, autant je suis défavorable à l’amendement CL16, qui aurait pour conséquence de remettre en circulation de la matière première pour la délinquance organisée.
Votre demande étant satisfaite concernant le gel et la saisie des crypto-actifs, incluant ceux comportant une fonction d’anonymisation, je sollicite le retrait de votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable car la vente automatique avant jugement ne sert pas l’intérêt général.
M. Philippe Latombe (Dem). La vraie difficulté est que la question se pose non seulement pour les cryptoactifs avec fonction d’anonymisation mais aussi pour ceux issus de mixeurs, pour lesquels on a besoin de tracer l’origine. Avez-vous interrogé Johanna Brousse, la chef de la section J3 du parquet de Paris, qui est la section spécialisée dans les crypto-actifs ? C’est à elle qu’il faut demander si la justice a intérêt à les conserver.
Ne pourrait-on pas trouver un système de vente, même si ces actifs sont anonymes, par exemple à des banques centrales qui, elles aussi, ont parfois besoin de la fonction d’anonymisation ? Existe-t-il une solution permettant de concilier les positions concurrentes de Jordan Guitton et du rapporteur, qui sont toutes deux valables ? Je vous invite vraiment à interroger la chef de la section J3, qui pourra éclaircir ce sujet.
M. Jordan Guitton (RN). J’entends les arguments du rapporteur et je retire cet amendement au profit du suivant. Nous proposerons en séance un amendement plus précis sur les crypto-anonymisés car ils seront toujours présents sur le marché : les ventes ne feraient qu’ajouter une petite goutte d’eau. Cela n’y changerait rien mais permettrait à l’État, plus particulièrement à l’Agrasc, de s’enrichir – tout en prenant soin de vérifier à qui l’on vend. Il y aura toujours un débat sur les crypto-actifs, légaux ou pas, reconnues par l’AMF ou pas.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 4 modifié.
Après l’article 4
Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement CL17 de M. Jordan Guitton.
Article 5 (art. 550, 706-166-1 [nouveau] et 709-1-4 [nouveau] du code de procédure pénale) : Exécution des peines de confiscation prononcées contre une personne en fuite
Amendement CL45 de Mme Élisabeth de Maistre
Mme Élisabeth de Maistre (DR). L’article 5 crée une procédure de signification fictive qui permet d’exécuter une peine de confiscation contre un condamné délibérément introuvable. C’est une avancée majeure mais, en la limitant aux peines de moins de trois ans, le Sénat laisse hors champ une large partie des condamnations pour infractions patrimoniales, escroqueries, abus de biens sociaux, recel aggravé, etc. Il est donc proposé d’abaisser ce seuil à un an.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. En autorisant l’exécution d’une décision de justice alors que la personne condamnée n’en a pas connaissance et n’a donc pas été en mesure d’exercer son droit au recours, le droit français fait un pas en avant. Il me semble donc mesuré de limiter cette disposition aux crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. La sagesse commande d’en rester là. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL75 de M. Jean-Luc Warsmann
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L’article 555 du code de procédure pénale prévoit que le commissaire de justice « doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ». À défaut de signification dans le délai imparti, le procureur prend le relais et peut, si nécessaire, requérir l’assistance d’un officier de police judiciaire, lequel peut procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé. Je propose donc de supprimer la procédure de signification par tout moyen électronique car le droit actuel suffit déjà à couvrir l’objectif ; ajouter la recherche d’une adresse mail alourdirait inutilement la procédure. Il s’agit d’un amendement de simplification, qui vise à rendre les procédures plus opérationnelles.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CL10 de M. Ugo Bernalicis tombe.
Amendement CL74 de M. Jean-Luc Warsmann
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il est proposé de supprimer l’étape consistant à saisir la juridiction pour qu’elle se prononce à nouveau sur l’exécution de la peine de confiscation. Il s’agit d’éviter une redondance.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL46 de Mme Élisabeth de Maistre
Mme Élisabeth de Maistre (DR). L’amendement a pour objet de faire passer le délai de quinze jours entre la publication de l’avis et la réputée signification à dix jours. En effet, les droits de la défense – voies de recours, sursis à statuer, nécessité d’une décision judiciaire pour toute exécution – sont intégralement préservés. Rappelons tout de même qu’il s’agit de personnes en fuite, qui se soustraient volontairement à la justice.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Les deux amendements que nous venons de voter raccourcissent les délais en supprimant la procédure de notification électronique et la deuxième saisine de la juridiction. Dans ces conditions, conserver un délai de quinze jours ne paraît pas constituer un gaspillage de temps. Nous ne sommes pas à cinq jours près au regard des droits de la personne. À défaut d’un retrait, que vous pourriez décider pour tenir compte des votes de la commission, j’émettrai un avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je suis d’accord avec le rapporteur. J’ignore si nous sommes à cinq jours près ou non, mais il faut laisser suffisamment de temps. Étant plutôt favorables à l’article 5, nous avions déposé l’amendement CL10, qui vient de tomber, pour porter ce délai à un mois – après avoir raccourci certaines étapes et fait des entorses au droit, nous n’étions plus à quinze jours près ! Il me semble important de conserver au moins les apparences de la constitutionnalité car il y aura des QPC à la clef.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL58 de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur.
Amendement CL42 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). Comme il s’agit de publier des données personnelles, nous proposons, comme il est de règle en pareil cas, de solliciter l’avis de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés).
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il ne s’agit pas de constituer un fichier de données personnelles mais de publier un avis sur le site internet pour une période restreinte. Cela étant, je vais sans doute soulever le problème d’ici à l’examen en séance parce que je souhaite centraliser l’information concernant les décisions de confiscation afin de la rendre accessible aux OPJ. Cela conduirait à rendre publiques des données personnelles : il serait alors légitime de demander l’avis de la Cnil. Avis défavorable en l’état, à défaut d’un retrait ; nous reverrons cela d’ici à la discussion en séance.
Mme Sandra Regol (EcoS). Je maintiens mon amendement parce que c’est une position de principe que nous avons pour toute publication de données personnelles. Cela n’empêche pas de réfléchir à cette question d’ici la séance, comme vous l’avez proposé.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 5 modifié.
Article 5 bis A (art. 131-21 du code de procédure pénale) : Confiscation obligatoire des biens dont l’origine n’est pas justifiée
Amendement de suppression CL11 de M. Ugo Bernalicis
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je souhaite la suppression de l’article car le fait que la décision de confiscation obligatoire n’ait pas à être motivée me pose un problème.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Une personne qui ne peut pas justifier de l’origine de son bien n’est pas forcément de mauvaise foi. Or l’absence de motivation de la confiscation obligatoire ne permet pas d’assurer un minimum de discussion, alors que l’on se trouve dans une phase délicate de l’enquête. L’État de droit doit être garanti en toute circonstance.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL18 de M. Jordan Guitton
M. Jordan Guitton (RN). Il s’agit d’appliquer la confiscation obligatoire des biens aux infractions punies de trois ans d’emprisonnement, et non cinq. Cet amendement d’appel vise à cibler des infractions lucratives – recel, escroquerie en bande organisée, abus de confiance aggravé –, afin de frapper au portefeuille les délinquants et les criminels de notre pays. Le juge pourra écarter la confiscation par une décision motivée par les circonstances ou la personnalité de l’auteur. En augmentant les saisies confiscatoires, cet amendement de bon sens permettrait d’améliorer les moyens de l’Agrasc.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Vous proposez d’étendre la confiscation obligatoire d’un bien d’origine injustifiée à toutes les infractions punies de plus de trois d’emprisonnement, sauf décision contraire motivée du magistrat. Le principe est ici inversé : le magistrat n’a pas à motiver sa décision, sauf s’il écarte la confiscation obligatoire. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 26 novembre 2010, avait validé la confiscation des biens dont l’origine n’était pas justifiée au regard « des conditions de gravité des infractions pour lesquelles [les peines de confiscation] sont applicables ».
Il me semble que la sagesse est de limiter l’extension de cette confiscation obligatoire aux infractions punies de cinq ans d’emprisonnement. Nous avançons marche par marche en étendant progressivement cette mesure – d’abord prévue pour le narcotrafic, puis étendue au blanchiment, et maintenant aux infractions punies de cinq ans d’emprisonnement ; je vous propose d’en rester là. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je vous remercie d’avoir apporté des arguments de nature constitutionnelle à ce débat car c’est bien de cela qu’il s’agit : toutes ces petites modifications finissent par amoindrir les garanties procédurales alors que l’enjeu est important, puisqu’il s’agit de confisquer des biens dont on ne sait pas prouver l’origine. Si l’enquête montrait qu’un bien était le produit d’une infraction, la situation serait claire. Mais cet article est problématique parce qu’il revient sur la limitation aux infractions les plus sévèrement sanctionnées, pour lesquelles existait une petite garantie procédurale. N’essayez pas de faire croire que tout cela est génial, parce que vous risquez de finir avec une censure du Conseil constitutionnel lors d’une QPC – je ne vise pas l’amendement de M. Guitton mais l’article lui-même : c’est pour cela que nous demandions sa suppression.
M. Jordan Guitton (RN). Si le but de ce texte est de frapper les délinquants et les criminels au portefeuille, alors il est nécessaire d’abaisser le seuil à trois ans. Les condamnations entre trois et cinq ans concernent des délits de recel, escroquerie en bande organisée et abus de confiance aggravé : c’est pourquoi il est nécessaire de les inclure dans ce dispositif. Les peines sont prononcées par le juge, qui peut écarter la confiscation pour tout motif : le dispositif est donc encadré, dans le respect des décisions du Conseil constitutionnel – on a bien compris que la gauche était son porte-parole ici. Il permet d’améliorer la situation, tout en faisant en sorte que la criminalité ne paie pas dans notre pays.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL59 de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur.
Amendement CL47 de Mme Élisabeth de Maistre
Mme Élisabeth de Maistre (DR). L’article 5 bis A rend la confiscation obligatoire pour les biens d’origine injustifiée, sauf décision spécialement motivée du juge. Toutefois, il maintient deux motifs de dérogation : les circonstances de l’infraction et la personnalité de l’auteur. Ce second critère étant étranger à la logique confiscatoire – qui vise non pas à punir mais à priver le criminel du bénéfice de son crime –, je propose d’en supprimer la mention.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable car le principe constitutionnel de l’individualisation des peines repose sur deux éléments : les circonstances de l’infraction et la personnalité de l’auteur.
M. Patrick Hetzel (DR). J’entends votre argument, mais il repose sur des éléments subjectifs. Or nous parlons d’un sujet précis : la confiscation. Pourquoi faudrait-il entrer dans des considérations de personnalité de l’auteur ? Il faut être très rigoureux sur cette question si nous voulons être véritablement efficaces. C’est un amendement de bon sens.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 5 bis A modifié.
Après l’article 5 bis A
Amendement CL34 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). Il s’agit de préciser que la confiscation des biens est obligatoire « dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation ». Cet amendement a été travaillé avec les réseaux de lutte contre la criminalité organisée et les mafias, en particulier avec Crim’Halt, afin d’avancer dans la lutte contre la criminalité organisée.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Votre amendement vise à revenir sur une décision du Conseil constitutionnel qui portait sur un cas particulier en matière de stupéfiants datant de 2012. Depuis est intervenue la loi de 2024 par laquelle nous avons généralisé la confiscation obligatoire de l’objet, de l’instrument ou du produit de l’infraction. Votre amendement étant satisfait, j’en demande le retrait ; à défaut, avis défavorable.
Mme Sandra Regol (EcoS). Nous maintenons cet amendement. Certes, il y a eu des modifications théoriques, mais cela va quand même mieux en le précisant. Il s’agit de s’assurer que l’on avance dans le bon sens.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Le droit en vigueur en 2012 ne permettait pas de prendre une décision motivée de non-confiscation : c’est la loi de 2024 qui en a adopté le principe. Nous sommes ainsi parvenus à un équilibre qui répond à l’objectif que vous poursuivez avec votre amendement. C’est la raison de mon avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL26 de M. Vincent Caure
M. Vincent Caure (EPR). La loi de 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, dont j’avais été corapporteur avec Éric Pauget et Roger Vicot, a instauré un mécanisme décisif : la confiscation obligatoire des biens dont la personne condamnée ne peut justifier l’origine. Ce dispositif ne vaut que pour un délit : la non-justification de ressources. Le présent amendement vise à l’étendre à trois infractions supplémentaires caractérisées par leur forte rentabilité criminelle : la traite des êtres humains, le proxénétisme et le blanchiment aggravé.
Ces choix ne sont pas faits au hasard : ces infractions génèrent un enrichissement illicite massif et rapide. De plus, elles figurent déjà dans la liste de la criminalité organisée définie aux articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale. Selon Europol, à peine 1 à 2 % des avoirs criminels sont saisis en Europe. Nous ne pouvons pas nous en satisfaire, et nous devons faire mieux : tel est l’objectif de cet amendement.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je partage entièrement votre motivation mais votre amendement est satisfait par l’adoption, il y a quelques instants, de l’article 5 bis A. Celui-ci vise en effet toutes les infractions punies de plus de cinq ans d’emprisonnement et prévoit exactement le même dispositif que celui que vous proposez. Votre amendement étant satisfait – à la différence de votre prochain amendement, pour lequel j’émettrai un avis favorable –, je me permets d’en solliciter le retrait.
L’amendement est retiré.
Amendement CL19 de M. Jordan Guitton
M. Jordan Guitton (RN). Les criminels et les délinquants savent contourner notre système judiciaire, par exemple en ayant recours à un prête-nom pour détenir des biens à leur place et ainsi éviter leur confiscation. Afin de rendre la procédure plus efficace et plus dissuasive, l’amendement vise à autoriser la confiscation de biens lorsque le juge a pu établir, au cours de son enquête, que ceux-ci ont été confiés à des tiers dans l’intention d’échapper à la justice.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Votre amendement est problématique car il porte atteinte au droit de propriété. Tout d’abord, le principe de l’enquête patrimoniale figure dans la loi, et nous l’avons encore étendu. De plus, certains délits permettent de traiter ces situations, comme celui de la non-justification de ressources, quand une personne ayant des ressources modérées ne peut pas justifier de posséder certains biens ou certaines sommes sur son compte bancaire. Il existe déjà des moyens de sanctionner, de saisir et de confisquer. Avis défavorable.
M. Jordan Guitton (RN). Si le code pénal autorise la confiscation de biens dont le condamné à la libre disposition, il ne permet pas d’aller au-delà ; nous proposons donc d’améliorer notre système judiciaire sur ce point. Cela nécessitera d’établir que les biens appartiennent formellement à un tiers et ont été acquis grâce au profit procuré par une infraction. Il ne s’agit pas de remettre en cause l’ensemble de la propriété privée. Je maintiens donc mon amendement. Cela étant, j’entends les remarques du rapporteur ; nous déposerons un amendement mieux structuré en séance.
La commission rejette l’amendement.
Article 5 bis (art. 709-1-4 [nouveau] du code de procédure pénale) : Création d’un cadre d’enquête post-sentencielle
Amendement de suppression CL12 de M. Ugo Bernalicis
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Dans son propos liminaire, le rapporteur avait exprimé quelques réserves sur l’enquête post-sentencielle. Cela étant, je vois qu’il a déposé des amendements visant à étendre cette enquête. Même si j’en comprends l’idée, je rappelle qu’il existe déjà des moyens de droit permettant d’enquêter sur celui qui cherche à éviter de payer ce qu’il doit. Il me semble qu’un ancien ministre ayant tenté d’organiser son insolvabilité a fait un petit passage en détention provisoire pour ce motif, et qu’il a fini par payer.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je m’en suis déjà expliqué dans mon intervention en discussion générale. Avis défavorable à la suppression. C’est un grand progrès, mais que je vais vous proposer d’encadrer.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL43 de Mme Sandra Regol
Mme Sandra Regol (EcoS). Nous vous proposons de circonscrire la procédure post-sentencielle prévue à l’article 5 bis à certaines infractions, à savoir celles de la criminalité organisée. Il s’agit d’éviter de perdre du temps inutilement avec des petits délits – nous avons déjà évoqué le manque de moyens de l’Agrasc et la nécessité d’arrêter d’emboliser pour rien.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L’enquête post-sentencielle se justifie pour ces infractions mais elles ne sont pas les seules ; je ne pense donc pas qu’il faille limiter le champ de cette procédure. L’enquête vise à vérifier qu’une personne condamnée définitivement ne reprend pas un train de vie ostentatoire alors qu’elle a été condamnée à une peine de confiscation, généralement en valeur, qui n’a pu être exécutée. Cela me semble tout à fait légitime dès lors qu’une peine de confiscation définitive a été prononcée. Avis défavorable.
Mme Sandra Regol (EcoS). Tous les arguments que vous venez d’avancer vont dans le sens de mon amendement, la typologie des actes et des peines étant la même. Il est dommage de ne pas tomber d’accord sur une rédaction qui nous permettrait d’avancer au mieux.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL48 de Mme Élisabeth de Maistre
Mme Élisabeth de Maistre (DR). Ma démarche est l’inverse de celle de Mme Regol. L’article 5 bis limite l’enquête post-sentencielle aux confiscations prononcées à titre de peine complémentaire, en application de l’article 131-21 du code pénal. Les confiscations prononcées à titre de peine principale – notamment en matière douanière, boursière ou de corruption – sont ainsi exclues du dispositif, sans que cette exclusion soit justifiée. Pourtant, les difficultés d’exécution sont identiques dans les deux cas : elles tiennent à la dissimulation du patrimoine par le condamné, et non à la qualification de la peine.
Le présent amendement vise donc à étendre l’enquête post-sentencielle à l’ensemble des peines de confiscation, afin d’éviter un régime à deux vitesses dont la défense pénale des affaires saurait tirer profit. Si les amendements tendant à élargir le dispositif ne sont pas votés, je crois que nous aurons le plaisir de nous revoir dans dix-huit mois pour corriger ce manque.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je nous souhaite également le plaisir de nous revoir dans dix-huit mois. Cependant, malgré cet appel aux sentiments, j’émets un avis défavorable sur l’amendement CL48, car il est satisfait. Le texte ne limite en rien le dispositif aux seules peines complémentaires. L’article 131-11 du code pénal prévoit qu’une peine complémentaire peut être prononcée à titre de peine principale. Par conséquent, la loi ne crée pas deux catégories distinctes : l’enquête post-sentencielle s’appliquera dès lors qu’une confiscation aura été prononcée, qu’elle l’ait été comme peine complémentaire ou comme peine principale. Il n’y a aucun angle mort.
L’amendement est retiré.
Amendement CL73 de M. Jean-Luc Warsmann
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je propose de supprimer la précision selon laquelle les biens recherchés sont ceux « sur lesquels porte la condamnation ». Par définition, l’enquête post-sentencielle a précisément pour but de rechercher un patrimoine qui n’avait pas pu être identifié au moment des tentatives initiales de confiscation. Il s’agit, pour filer la métaphore, de retrouver des biens qui ont été mis « à l’ombre » – sans mauvais jeu de mots –, et dont le condamné espère pouvoir profiter à nouveau « au soleil », une fois sa peine purgée. La limitation introduite par le Sénat ne me semble donc pas justifiée.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Ça devient compliqué, monsieur le rapporteur. Vous disiez vouloir davantage encadrer le dispositif, mais, en l’occurrence, vous le désencadrez. Alors que le texte se limitait initialement aux biens sur lesquels portait la condamnation, vous souhaitez désormais étendre l’enquête au-delà. Je comprends bien votre logique : dans le cas d’une condamnation en valeur, les biens équivalents n’ont pas été trouvés au moment du jugement parce que la personne les a planqués. Une fois la peine purgée, alors qu’il reste des sommes à recouvrer, on s’aperçoit que le condamné dispose en fait d’un patrimoine substantiel. Qu’une enquête soit menée dans ce cadre, j’en entends le principe, et je pense d’ailleurs que le droit actuel permet déjà de le faire ; en revanche, vouloir aller au-delà des éléments sur lesquels porte la condamnation me semble problématique.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Non, rassurez-vous. Mon objectif est que la condamnation s’applique – toute la condamnation, rien que la condamnation. Vous le verrez avec l’amendement CL71, que je présenterai dans quelques instants : je vous proposerai de préciser que « la confiscation est ordonnée en valeur […] et à due concurrence du montant identifié pour que la peine de confiscation soit entièrement exécutée. »
Prenons l’exemple d’une personne condamnée à une confiscation de 100 000 euros. Au moment du jugement, elle semblait ne rien posséder. Si, deux ans plus tard, un patrimoine apparaît, on pourra lui confisquer des biens en valeur jusqu’à atteindre ces 100 000 euros. S’il s’avère qu’elle possède en réalité 300 000 euros, la décision de justice étant limitée à 100 000 euros, nous nous arrêterons là et elle conservera les 200 000 euros restants. On applique ainsi strictement, mais entièrement, la décision du tribunal. C’est là le très grand progrès impulsé par le Sénat, que nous reprenons tout en en précisant les contours.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Au temps pour moi, j’avais compris que votre amendement remplaçait les mots « sur lesquels porte la condamnation », alors qu’il vient en réalité compléter le dispositif sans s’y substituer.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL53 de M. Paul-André Colombani
M. Paul Molac (LIOT). L’amendement vise à renforcer l’efficacité de l’enquête post-sentencielle créée par le présent article.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je comprends les motivations de l’auteur de l’amendement. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL25 de M. Vincent Caure
M. Vincent Caure (EPR). Permettre à l’Agrasc d’étendre les possibilités d’enquête post-sentencielle est tout l’objet de cet article et de la démarche engagée par le Sénat. Il reste cependant un angle mort : en l’état du texte, le déclenchement de cette enquête repose sur la seule initiative du parquet. Or c’est l’Agrasc qui est chargée d’exécuter la peine de confiscation. C’est donc elle qui, la première, peut constater qu’une confiscation n’a pas pu être recouvrée ou ne l’a été que partiellement. Cet amendement de bon sens vise à donner à l’agence la possibilité de saisir le procureur territorialement compétent pour lui demander l’ouverture d’une enquête post-sentencielle, dès lors qu’elle l’estime fondée.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. J’ai eu l’occasion de dire tout à l’heure que j’y étais favorable. La question que nous devons nous poser collectivement est désormais d’ordre pratique : maintenant que nous créons l’enquête post-sentencielle, comment faire pour qu’elle soit effectivement déclenchée dès qu’un seuil d’alerte est atteint ? Donner à l’Agrasc ce pouvoir de saisir le procureur lorsqu’elle l’estime fondé me semble une très bonne idée. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL72 de M. Jean-Luc Warsmann
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C’est un amendement de cohérence : sur ce sujet, c’est le parquet qui est compétent.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement CL71 de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur.
Amendement CL49 de Mme Élisabeth de Maistre
Mme Élisabeth de Maistre (DR). Cet amendement a pour objet d’abaisser de trois ans à un an d’emprisonnement le seuil permettant de recourir aux techniques spéciales d’investigation dans le cadre de l’enquête post-sentencielle. Un seuil de trois ans empêcherait d’utiliser ces outils pour lutter contre certains délits financiers très sophistiqués, qui recourent par exemple à des SCI (sociétés civiles immobilières) familiales, à des prête-noms ou à la dissimulation de liquidités à l’étranger. Le fixer à un an ne nous expose pas à une censure du Conseil constitutionnel, car ce dernier n’impose aucun plancher en la matière. L’objectif est simplement d’étendre ce bon dispositif aux délits que je viens de mentionner.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable. Vous proposez d’accorder plus de moyens procéduraux pour une enquête post-sentencielle que pour une enquête préliminaire. Il y a là un problème de cohérence eu égard à notre droit pénal : rien ne justifie une telle mesure.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL70 de M. Jean-Luc Warsmann
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement apporte le complément et le bornage que j’avais annoncés tout à l’heure.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 5 bis modifié.
Article 6 (art. 800 du code de procédure pénale) : Délai de paiement des frais de justice
Amendement de suppression CL32 de Mme Céline Thiébault-Martinez
M. Sacha Houlié (SOC). Si vous le permettez, je vais défendre en même temps les trois amendements déposés par le groupe Socialistes et apparentés sur cet article.
Le premier – CL32 – est un amendement de suppression. Il vise à manifester notre opposition de principe à la fixation d’un délai de 180 jours pour la mise en paiement des prestations des experts judiciaires.
Le second, l’amendement CL31, vise à substituer à ce délai de 180 jours un délai de 30 jours, qui correspond au délai de droit commun pour le paiement des factures. Cependant, je note que le rapporteur a lui-même déposé un amendement sur le sujet – le CL68 – afin d’échelonner la réduction de ces délais pour les ramener progressivement de 180 à 60 jours. Il manque néanmoins une dernière étape. C’est pourquoi, sous réserve que le rapporteur donne un avis favorable au sous-amendement CL76, qui introduit une dernière marche fixant le délai à 30 jours au 31 décembre 2029, je serais disposé à retirer les deux premiers amendements que je viens de présenter.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. J’ai écouté beaucoup d’entre vous et deux constats s’imposent : premièrement, nous ne pouvons pas en rester à la version du Sénat ; deuxièmement, il nous faut avancer. J’ai travaillé jusqu’à présent pour essayer de définir des étapes progressives. Il m’a semblé à la fois légitime et exigeant vis-à-vis du gouvernement – qui ne m’a d’ailleurs pas donné son accord à ce stade – de proposer une trajectoire à la baisse.
Mon amendement CL68, dont nous discuterons ensuite, prévoyait ainsi de passer de 180 jours à 90 jours au 31 décembre 2027, puis à 60 jours au 31 décembre 2028. Vous estimez qu’une étape supplémentaire est nécessaire. Un sous-amendement – ou un amendement que vous pourriez déposer en séance – fixant le délai à 30 jours au 31 décembre 2029 pourrait compléter utilement dispositif. Nous aurions ainsi une réduction de 30 jours chaque année, afin de rejoindre le droit commun. Si cette proposition pouvait recueillir une large majorité au sein de notre commission, elle constituerait un terrain d’atterrissage satisfaisant. Je n’ai aucun problème quant à la paternité de l’amendement : si vous préférez que nous n’adoptions rien aujourd’hui pour réécrire ensemble un amendement unique comprenant les trois marches en vue de l’examen en séance, j’y suis complètement ouvert.
M. Sacha Houlié (SOC). C’est effectivement ce que j’aurais souhaité présenter. Je m’aperçois que dans votre amendement CL68, votre deuxième marche se substitue en quelque sorte à celle que je proposais en tant que troisième étape. Dans ces conditions, je présenterai pour la séance publique l’amendement global que vous avez suggéré, intégrant cette ultime marche à 30 jours au 31 décembre 2029. En attendant, je retire mon amendement CL32 et ferai de même avec le CL31, pour soutenir votre amendement CL68 qui marque votre engagement à introduire un dispositif progressif.
L’amendement CL32 est retiré.
Amendements identiques CL1 de M. Xavier Breton, CL13 de M. Ugo Bernalicis et CL31 de Mme Céline Thiébault-Martinez, amendements CL14 de M. Ugo Bernalicis et CL24 de M. Philippe Latombe, amendements identiques CL2 de M. Xavier Breton, CL21 de M. Jordan Guitton et CL41 de Mme Sandra Regol, amendement CL68 rectifié de M. Jean-Luc Warsmann et sous-amendements CL69 de M. Philippe Latombe et CL76 de Mme Céline Thiébault-Martinez, amendement CL22 de M. Jordan Guitton (discussion commune)
M. Xavier Breton (DR). Les experts judiciaires sont des collaborateurs essentiels, souvent discrets, de l’institution judiciaire. Ils interviennent dans les tribunaux comme auprès des services de police ou de gendarmerie, et se tiennent à la disposition totale de l’État, vingt‑quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, pour des missions particulièrement délicates. Dans ces conditions, la proposition d’un délai de 180 jours ne convient absolument pas. Elle créerait une rupture d’égalité flagrante : les collaborateurs occasionnels du service public de la justice seraient les seuls soumis à un tel délai, alors que tous les autres prestataires de l’État bénéficient des délais fixés par une directive européenne. C’est pourquoi l’amendement CL1 vise à retenir d’emblée un délai de paiement de 30 jours.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Il y a vraiment quelque chose qui m’échappe. Je vais défendre mon amendement mais, monsieur le rapporteur, vous qui avez passé un peu plus de temps que moi sur ce texte, j’aimerais que vous m’éclairiez : quel est le délai officiel et légal, aujourd’hui, pour le paiement des frais d’expertise judiciaire ? Pour n’importe quel prestataire, y compris une entreprise privée qui émet une facture – et non un mémoire, comme c’est le cas ici –, le délai de droit commun est de 30 jours. Je le sais plutôt bien, c’était mon boulot ! Avant d’être député, je gérais la plateforme Chorus pour le ministère de l’Intérieur. Alors certes, ce n’était pas la justice, et c’est pour cela que je n’avais pas les frais d’expertise judiciaire dans mon collimateur, mais la règle, c’était 30 jours. Et au trente et unième jour, une indemnité forfaitaire de base s’appliquait – elle était de 40 euros à l’époque –, complétée par des intérêts calculés selon le nombre de jours de retard.
J’ai la nette impression, et c’est ce que j’entendais déjà quand j’étais en activité, que le ministère de la Justice ne paie pas les intérêts moratoires qu’il devrait normalement verser. À moins que l’objectif de cet article ne soit justement d’apurer les comptes de l’État en s’exonérant de ces pénalités ? Dans tous les cas, c’est un problème. Je ne vois pas au nom de quoi, de quel argument, on dérogerait ici aux 30 jours. Il ne s’agit pas de marchés publics complexes ou de marchés de travaux avec des groupements de cotraitants qui compliqueraient la tâche de l’administration en l’obligeant à vérifier chaque ligne en détail. En l’occurrence, la prestation est faite, le montant est fixé, on paie ; en vérité, c’est simple. L’amendement CL13 vise donc à fixer ce délai à 30 jours.
M. Sacha Houlié (SOC). Comme je l’ai dit tout à l’heure, je retire mon amendement CL31.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). L’amendement CL14 va dans le même sens que celui que je viens de défendre : 30 jours pour la mise en paiement.
M. Philippe Latombe (Dem). Une certaine unanimité se fait jour pour converger vers un délai de 30 jours. Le premier constat, c’est que nous ne pouvons pas en rester là : les prestataires ne sont pas payés dans les temps, les retards sont très conséquents et il est urgent d’apurer la situation. Par ailleurs, 30 jours, c’est le délai prévu par les directives européennes ; nous devons nous y conformer.
La vraie question qui nous divise, c’est celle du point de départ du délai. C’est là toute la différence entre mon amendement CL24 et, par exemple, l’amendement CL1 de M. Breton. À partir de quand commence-t-on à compter ces 30 jours ? Est-ce à partir du moment où la prestation a été fournie, ou à partir de son intégration dans Chorus ? La clé du problème réside dans ce délai indirect. Nous devons impérativement trouver une rédaction qui soit compréhensible par tous, ce qui n’est pas tout à fait le cas si j’en crois les différentes réécritures d’amendements qui nous sont proposées.
Et là où je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous, monsieur le rapporteur, c’est que si notre volonté commune est d’aboutir à un délai de 30 jours, nous ne devons pas attendre la séance publique pour réécrire le texte. Vous l’avez d’ailleurs dit vous-même à bas bruit : nous avançons sans l’accord du ministère de la Justice, qui n’a pas formellement dit « oui », même s’il n’a pas opposé un veto absolu. Il faut donc que nous écrivions le dispositif dès à présent, afin d’arriver en position de force dans l’hémicycle. C’est le moyen de contraindre le ministre de la justice à prendre un engagement clair au banc, à prendre en compte nos travaux et à prévoir l’enveloppe budgétaire nécessaire pour que nous ayons les moyens de nos ambitions.
Nous devons pouvoir dire fermement au ministre : « Nous voulons les 30 jours, et cette échéance doit être la plus proche possible. » Les prestataires en ont besoin ; ces professionnels indépendants en vivent et doivent payer leurs propres factures. La situation actuelle est donc intenable et l’État doit se donner les moyens d’atteindre cet objectif. S’il faut une transition de deux ans, décidons-le – c’est d’ailleurs le sens de mon sous-amendement CL69 à votre amendement CL68 –, mais ne commettons pas l’erreur d’arriver en séance les mains vides pour en discuter avec le garde des sceaux sur le moment. Au contraire, montrons dès maintenant, par notre vote en commission, notre détermination absolue à avancer vers les 30 jours.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je me permets d’intervenir à ce stade, car je partage l’idée que le soutien le plus large possible de notre commission serait opportun pour peser en séance. Je viens de vérifier la faisabilité de cette proposition. Si cela répond à vos attentes, je vous propose donc de rectifier mon amendement CL68 en y ajoutant un paragraphe ainsi rédigé : « V. – Au 31 décembre 2029, au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du IV, les mots : “soixante” sont remplacés par les mots : “trente”. »
Concrètement, le dispositif que je vous soumets prévoit désormais la trajectoire suivante : au 31 décembre 2027, le délai est ramené à 90 jours ; au 31 décembre 2028, il passe à 60 jours ; et, grâce à cette rectification, nous inscrivons d’ores et déjà dans la loi qu’au 31 décembre 2029, nous atteindrons l’objectif des 30 jours.
M. Philippe Gosselin, président. Continuons l’examen des amendements, ce qui nous laissera le temps d’examiner l’amendement CL68 rectifié du rapporteur, qui viendra après. Nous sommes toujours dans la même discussion commune et nous en venons à l’amendement CL2.
M. Patrick Hetzel (DR). En effet, un consensus se fait jour pour reconnaître qu’il y a là un vrai problème. Les experts judiciaires ne sont pas payés en temps et en heure, les délais sont déjà très longs et il serait paradoxal d’acter un délai de 180 jours. Il faut aller beaucoup plus vite. L’échéance de décembre 2029 me paraît d’ailleurs trop éloignée ; ayant été pendant huit ans le rapporteur du budget de la justice, je peux vous dire que je mettais en garde chaque année sur ce problème, parce que la Chancellerie ne le traitait pas avec suffisamment de sérieux.
L’amendement CL2 prévoit un délai de 60 jours. Ce qui était absolument incompréhensible dans le texte initial adopté par le Sénat, c’est qu’il permettait à la justice d’aller jusqu’à 180 jours alors que le code de la commande publique fixe déjà un plafond maximal de 60 jours pour d’autres catégories d’établissements publics. Cela dit, l’idéal reste bien sûr d’atteindre les 30 jours, et ce dès l’entrée en vigueur de la loi, sans attendre une échéance plus lointaine.
M. Jordan Guitton (RN). Il nous faut trouver un accord entre nous pour réduire ces délais. Ce qui a été voté au Sénat pour les experts judiciaires – un délai de 180 jours, c’est-à-dire six mois – n’est pas tenable : ils n’ont pas à faire office de trésorerie pour l’État. Il faut rappeler qu’ils sont parfois sollicités par le secteur privé, par exemple par des banques, avec des modalités de paiement qui s’avèrent beaucoup plus attractives que celles proposées par le ministère de la Justice. Si nous voulons que notre système de justice soit un peu attractif pour eux, il me semble indispensable d’aller au minimum vers un délai de 60 jours.
C’est ce que nous proposons par l’amendement CL21. Je n’ai pas déposé d’amendement à 30 jours car je pensais que ce ne serait pas réaliste pour l’administration, mais je crois qu’adopter un délai de 60 jours aujourd’hui serait assez raisonnable – le CL22 est un amendement de repli à 90 jours. Cela nous permettrait de nous aligner sur le droit privé, où le délai de paiement entre deux entreprises est précisément de 60 jours. Nous pourrions ensuite affiner, en séance, la date d’application de ces 60 jours, voire envisager les 30 jours. En revanche, il ne me paraît pas raisonnable d’attendre la fin de l’année 2029 pour appliquer ces délais. Personnellement, je préfère que nous obtenions un délai de 60 jours dès la promulgation de la loi, plutôt que de viser 30 jours dans trois ans.
Mme Sandra Regol (EcoS). L’essentiel a été dit. Concernant la faisabilité du délai, il faut rappeler que les moyennes issues des rapports du Sénat font état d’un délai de paiement réel de 66 jours – ce qui est déjà largement dénoncé par les experts judiciaires. C’est de là que venait notre proposition de compromis visant à fixer le délai à 60 jours avant d’arriver en séance. Cependant, monsieur le rapporteur, si vous nous assurez que votre objectif est bien d’atteindre in fine les 30 jours, ce qui est tout de même un minimum, et étant donné que huit ou neuf groupes sur onze sont d’accord pour avancer dans ce sens, je pense que nous pouvons trouver une solution assez rapidement.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Nous en venons à mon amendement CL68. Sa rectification, que j’ai annoncée tout à l’heure, vise à aboutir au délai de 30 jours que vous appelez de vos vœux. La proposition consiste donc à abaisser progressivement le plafond à 90, puis 60 et enfin 30 jours.
Pour que chacun mesure l’enjeu, l’encours de la dette de l’État s’élève à 278 millions d’euros. Le montant mensuel des paiements que j’ai réussi à approximer – j’utilise sciemment ce terme que j’affectionne – serait de l’ordre de 65 millions. Par conséquent, avec un délai de paiement ramené à 30 jours, l’encours normal devrait se situer, de manière toujours approximative, aux alentours de 65 millions. C’est cet écart de trésorerie qu’il nous faut combler.
J’ajoute qu’au cours de l’exercice 2025, le ministère a réussi, pour la première fois depuis plusieurs années, à réduire son stock de dettes – au lieu de l’aggraver –, en l’occurrence d’une quarantaine de millions d’euros. C’est un signal positif, car cette dynamique rompt avec l’aggravation constante des années précédentes. Cependant, rien ne garantit qu’en 2026, la tendance actuelle permette une nouvelle réduction. Si nous saluons l’effort accompli, ce type de mesure exceptionnelle est difficilement reproductible pour dégager des marges supplémentaires – même si nos votes ont permis d’obtenir quelques économies s’agissant du secteur automobile.
M. Philippe Gosselin, président. Nous disposons de la nouvelle version de l’amendement CL68 – désormais rectifié –, qui intègre un point V fixant l’échéance au 31 décembre 2029, tel que le rapporteur vient de l’évoquer. Deux sous-amendements restent d’actualité : le CL69 de M. Latombe et le CL76, qui sera peut-être défendu par M. Houlié.
M. Philippe Latombe (Dem). C’est la discussion que nous avons eue tout à l’heure. Nous aurions préféré l’application immédiate du délai de 30 jours, mais nous pouvons comprendre que cela entraîne une difficulté technique. En revanche, renvoyer cette échéance à 2029 nous paraît trop lointain. Fixer un horizon à trois ans n’est pas tenable – nous l’avons tous dit ; il faut aller le plus vite possible. Qu’on laisse une année au gouvernement pour apurer le stock et passer du délai moyen actuel à l’objectif cible pour des raisons budgétaires, soit. Mais aller au-delà mettrait en péril notre objectif principal, qui est de permettre aux experts judiciaires de rendre leurs dossiers en temps et en heure et, surtout, de rester à la disposition de la justice. Pour cela, il faut les payer le plus rapidement possible. C’est pourquoi le sous-amendement CL69 vise, dans une démarche d’ouverture, à instaurer un calendrier progressif : un palier intermédiaire à 60 jours l’année prochaine, puis un passage à 30 jours dès 2028.
L’adoption de cette échéance à 2028 en commission servira de base pour la séance publique. Nous aurons alors besoin que le garde des sceaux nous indique comment il entend prendre les mesures budgétaires et techniques nécessaires pour atteindre cet objectif. Si nous arrivons dans l’hémicycle sans avoir affiché une position unanime en commission, le ministre cherchera assurément à repousser l’échéance à 2029, 2030, voire 2031, pour reporter la charge budgétaire. Nous devons faire preuve de fermeté dès à présent. C’est pourquoi nous avions initialement demandé les 30 jours immédiats ; nous pouvons comprendre la nécessité d’un compromis, mais nous accepterons deux paliers et non trois, comme vous le proposez. Ce n’est pas contre vous, monsieur le rapporteur : il s’agit d’être en position de force pour négocier tous ensemble avec le ministre en séance.
M. Sacha Houlié (SOC). J’ai déjà présenté le sous-amendement CL76 tout à l’heure ; je le maintiens afin d’accélérer le calendrier. Il s’agit de substituer à la deuxième marche proposée par le rapporteur une étape plus rapide, permettant d’appliquer le délai de 30 jours dès 2028.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. J’ai toujours fait preuve de transparence dans mes fonctions de rapporteur et je tiens cette ligne : j’ai d’abord indiqué au gouvernement qu’il était indispensable de revenir au droit commun le plus rapidement possible.
Ensuite, je lui ai tenu un autre discours que je réitère publiquement, car il relève pleinement de notre rôle de député : il est tout aussi nécessaire de garantir la qualité du rendu des expertises. J’ai donc demandé au gouvernement de faire un effort budgétaire pour revenir au droit commun, mais je l’ai également invité à s’exprimer sur les exigences de qualité relatives aux rapports d’expertise. Aucun professionnel ne me démentira, notamment en matière civile : certains dossiers restent en souffrance pendant des mois dans l’attente d’une expertise. Lors des auditions, on m’a objecté que les magistrats ne sollicitaient pas assez l’expert en amont ou qu’ils fixaient des missions trop larges. Je pousserai au maximum pour que l’on débloque les crédits et que l’on se remette d’aplomb, mais je demande au gouvernement, en contrepartie, de nous fixer des objectifs de qualité, qui ne relèvent pas forcément du domaine législatif.
C’est d’ailleurs ce que j’ai indiqué aux experts auditionnés : c’est donnant-donnant. Si l’État fait l’effort de payer correctement et rapidement, il n’y a plus de raison que les affaires soient renvoyées et s’éternisent, plongeant dans le désespoir les fonctionnaires de justice face à des procédures qui n’avancent pas. Comme le soulignait Philippe Latombe, cela fait partie des éléments sur lesquels le gouvernement devra s’expliquer en séance. Pour ma part, j’attends une réponse équilibrée, qui repose sur ces deux piliers et je tenais simplement, en toute franchise, à insister sur ce second volet, en vous parlant aussi sincèrement que je l’ai fait au gouvernement. Je reste convaincu qu’avec des experts mieux payés mais aussi davantage responsabilisés, nous gagnerions en efficience dans de nombreuses affaires, au bénéfice de nos concitoyens et de la qualité des décisions de justice.
Pour le reste, je vous ai proposé une démarche par étapes, qui me semblait la plus réaliste compte tenu des sommes en jeu. C’est l’objet de mon amendement CL68 rectifié, qui prévoit une transition en trois paliers : 90, 60 puis 30 jours. Néanmoins, si une large majorité de la commission s’accorde sur un calendrier en deux étapes – 60 puis 30 jours –, nous pouvons tout à fait réécrire le dispositif ou trouver une formulation à cosigner le plus largement possible afin d’aboutir à une solution commune. Il conviendrait alors de rédiger un amendement en ce sens et de le proposer à la cosignature de l’ensemble des collègues. La décision vous appartient.
M. Philippe Latombe (Dem). Si nous retenons le rythme à deux paliers, le dispositif est déjà prêt : il suffit d’adopter votre amendement CL68, sous-amendé dans le sens que je propose. Nous obtenons ainsi exactement ces deux marches à 60 puis 30 jours, sans qu’il soit nécessaire de rédiger un nouvel amendement.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je ne m’opposerai évidemment pas à l’adoption de mon amendement. Mon intention était simplement de vous permettre, sur le plan symbolique, d’afficher cette position commune.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Nous nous accordons tous à dire que l’enjeu fondamental est le bon fonctionnement de la justice, et non un simple problème comptable de délais de paiement. J’ai au moins deux ou trois exemples en tête où il a fallu six mois pour obtenir une ordonnance de désignation d’expert, avant que trois ordonnances de changement d’expert ne se succèdent en un an.
En effet, les professionnels désignés, n’ayant jamais été payés pour leurs missions précédentes, refusent désormais de travailler gracieusement pour l’État. Ils cèdent donc leur place à un confrère, qui la cède à son tour. Lorsque, un an plus tard, un expert accepte enfin la mission, on s’aperçoit que l’expertise a perdu toute utilité. Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un géomètre-expert et la propriétaire, lasse d’attendre, avait fini par vendre son bien. La justice a donc rendu une décision pour rien, et un magistrat a suivi ce dossier en vain pendant plus d’un an. C’est ainsi que l’on engorge les juridictions, simplement parce que les experts ne sont pas payés.
Par conséquent, leur envoyer un signal fort en leur disant que les délais actuels sont inacceptables et que nous tendons vers un objectif de 30 jours me paraît indispensable. Consentir à un délai transitoire avec un palier intermédiaire à 60 jours, parce que nous sommes conscients des difficultés concrètes, est une démarche tout à fait raisonnable. En revanche, 180 jours – ou 30 jours dans trois ans – ne satisfont personne.
Mme Élisabeth de Maistre (DR). Pour ma part, je ne souhaite pas revenir sur la question du délai, puisqu’un accord global se dégage : tout le monde souhaite passer à 30 jours le plus rapidement possible. En revanche, je voudrais remettre sur la table le sujet des intérêts moratoires, dont nous n’avons pas parlé au cours de ce débat. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez les supprimer. Or je ne vois pas pourquoi l’État serait dispensé de payer des intérêts de retard. Si nous passons au délai de 30 jours mais que l’État ne respecte pas son obligation, que se passera-t-il ? Les délais s’allongeront à 40, 50 ou 60 jours sans la moindre pénalité ? Compte tenu des quelque 270 millions de retards de paiement que vous avez évoqués, garantir le maintien des intérêts de retard me paraît absolument indispensable pour garantir l’effectivité de la mesure.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). L’absence de versement des intérêts moratoires me semble liée au fait qu’il n’y a pas de délai maximal de paiement. C’est le cœur du problème. L’enjeu de la fixation d’un délai n’est pas le paiement effectif des experts : s’il n’y a pas de pognon dans le budget, ils ne recevront pas leur argent à temps. Il s’agit plutôt de déterminer à partir de quand courra le calcul des intérêts : à partir du soixante et unième jour si nous retenons 60 jours, à partir du trente et unième si nous retenons 30 jours.
Le montant de 278 millions de retards de paiement que vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, est sous-estimé. Il correspond aux dossiers en attente de paiement sur Chorus ; or tous les dossiers concernés n’y ont pas été déposés. Pour avoir utilisé cette plateforme, je sais que l’on peut se mettre d’accord pour retarder le dépôt.
Ce qui va accélérer réellement la mise en paiement, ce n’est pas la réduction des délais, c’est l’augmentation du budget du ministère de la justice et rien d’autre. Je défends un État de droit et je me dis que, toutes choses égales par ailleurs, il vaut mieux fixer 30 jours : l’État prendra le temps qu’il doit prendre pour payer mais quand il paiera il devra verser, en plus des sommes dues, l’indemnité forfaitaire et les intérêts moratoires calculés en fonction du nombre de jours de retard.
Mme Sandra Regol (EcoS). Je ne suis pas d’accord avec la solution que vous avez suggérée, monsieur le rapporteur. Les améliorations apportées par Philippe Latombe dans son sous-amendement sont bonnes mais nous ne pouvons accepter la suppression de l’alinéa 5, prévue par l’amendement CL68 rectifié. Ce n’est pas respectueux. Nous pourrions nous mettre d’accord sur une rédaction fixant un délai à 60 jours et maintenant le paiement des intérêts moratoires avant de nous pencher sur une rédaction plus travaillée, en séance. Pourquoi ne pas envisager un dispositif graduel prévoyant une date à partir de laquelle les intérêts ne s’appliqueront plus ?
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Si vous voulez vous mettre d’accord sur une rédaction, il me semble qu’il faut adopter l’amendement CL68 tel qu’il était avant sa rectification et le sous-amendement CL69.
Mme Sandra Regol (EcoS). J’ai déposé – peut-être trop tard même s’il me semblait que la discussion avait été rouverte – un sous-amendement visant à revenir sur la suppression de l’alinéa 5. La solution pourrait être de l’adopter avec celui de M. Latombe.
M. Philippe Latombe (Dem). Je propose de dissocier la question du délai de celle des intérêts moratoires. La mise en place de paliers permettra d’apurer le stock actuel de dossiers le plus rapidement possible et d’effectuer ensuite les paiements à temps. Il faut au moins qu’on arrête une position ferme de la commission à faire valoir devant le ministre : avec un délai de 30 jours entrant en vigueur à partir de 31 décembre 2028, nous laisserions au ministère deux exercices budgétaires pour traiter les dossiers en attente. Nous pourrions dans un deuxième temps nous pencher sur les intérêts moratoires : leur impact financier serait réduit pour l’État avec cette compression du délai de 180 jours étalée dans le temps.
M. Patrick Hetzel (DR). L’amendement de M. le rapporteur, même sous-amendé par M. Latombe, apporte une réponse partielle mais crée un problème, la suppression de l’alinéa 5 aboutissant à la suppression des intérêts moratoires. Il faudrait faire en sorte de maintenir cet alinéa.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Quoi qu’il en soit, nous ferons avant la fin de la réunion en commission un très grand pas en avant. Je m’aligne sur la position de Philippe Latombe : réglons à présent la question des délais avec ce que nous avons sur la table et traitons en vue de la séance celle des intérêts moratoires.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). La seule raison pour laquelle les autres ministères paient dans les 30 jours, c’est parce qu’au-delà, ils doivent verser des intérêts moratoires. Si vous ne fixez un tel délai, il n’y aura pas de paiement dans les temps.
M. Philippe Gosselin, président. Je vous indique, madame Regol, que votre sous-amendement CL177 est irrecevable.
M. Xavier Breton (DR). La question des intérêts moratoires ne peut pas être évacuée, nous devons la traiter ici, avant l’examen en séance. Je vous renvoie à mon amendement CL1, qui prend en compte ces intérêts tout en fixant des délais clairs.
M. Sacha Houlié (SOC). Compte tenu des arguments avancés, nous retirons le sous-amendement CL76. Nous sommes favorables à l’adoption de l’amendement CL68 rectifié, modifié par le sous-amendement CL69.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Pour notre part, nous y serions favorables si toutefois vous renoncez, monsieur le rapporteur, à supprimer l’alinéa 5.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je maintiens l’amendement CL68 rectifié dans sa rédaction actuelle. Avançons ensemble de manière cohérente.
Les amendements CL31 et CL24, ainsi que le sous-amendement CL76, sont retirés.
La commission rejette les amendements identiques CL1 et CL13.
Elle rejette l’amendement CL14.
Elle adopte les amendements identiques CL2, CL21 et CL41.
En conséquence, l’amendement CL68 rectifié et le sous-amendement CL69 ainsi que l’amendement CL22 tombent.
La commission adopte l’article 6 modifié.
Article 7 (supprimé) (art. 7-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires [nouveau]) : Création dans chaque cour d’appel d’un référent chargé de centraliser les échanges avec les experts de justice
La commission maintient la suppression de l’article 7.
Article 8 (art. 804 du code de procédure pénale) : Application outre-mer
La commission adopte l’article 8 non modifié.
Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire (n° 2349) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
M. Christophe Barret, président
Mme Charlotte Hemmerdinger, directrice générale
Mme Sylvie Marchelli, sous-directrice opérationnelle
M. Jean-Baptiste Le Vert, chef de bureau
M. Yannick Carthery, adjoint
Mme Sophie Macquart-Moulin, directrice adjointe
M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales
Mme Pauline Hodille, cheffe du service des moyens, de l’innovation et de la performance, adjointe au directeur des services judiciaires
Mme Christine Julard, sous-directrice de la sous-direction des finances, de l’immobilier et de la performance à la direction des services judiciaires
Mme Géraldine Marmorat, cheffe du bureau du pilotage des frais de justice
Mme la Lieutenante-colonelle Amélie Bas, bureau de la criminalité organisée et délinquance spécialisée
M. le Capitaine Sébastien Meunier
M. le Capitaine Gaëtan Menou
([1]) Tel que défini à l’article 706-106-1 du code de procédure pénale
([2]) Amendement n°COM-16 de Mme Bellurot, rapporteure et amendement n° COM-6 de M. Lefèvre.
([3]) Amendements n° COM-17 et n° COM-7.
([4]) L’ensemble des frais de gardiennage des scellés s’élève, en 2025, à 61 millions d’euros.
([5]) Amendement COM18 de Mme Bellurot et amendement COM8 de M. Lefèvre.
([6]) Articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale.
([7]) Articles 41-5 et 99-2 du code précité.
([8]) Article 41-6 du code précité.
([9]) Article 99-1 du code précité.
([10]) Article 177 du code précité.
([11]) Article 706-152 du code précité.
([12]) Amendement COM 19 de Mme Bellurot et amendement COM 9 de M. Lefèvre.
([13]) Cour des comptes – « Observations définitives – Les crypto-actifs : une régulation à renforcer », publié le 19 décembre 2023.
([14]) Communiqué de presse de Tracfin daté du 10 octobre 2023 – « LCB-FT : état de la menace 2022-2023 », présentation de la dernière partie du rapport annuel 2022.
([15]) Rapport d’activité 2025 de l’Agrasc, p 12.
([16]) Site de l’Autorité des marchés financiers – « Investir dans le bitcoin : prudence ! », article publié le 30 juin 2025.
([17]) Conseil constitutionnel – Décision n° 2025-1156 QPC du 12 septembre 2025, M. Eddir L. et autre [Conditions de vente de biens saisis remis pour aliénation à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués].
([18]) Décision précitée, considérant 10.
([23]) Article 488 du CPP.
([24]) Article 379-4 du CPP.
([25]) Conformément au premier alinéa de l’article 492 du CPP.
([26]) Conseil constitutionnel, décision n° 2018-712 QPC – M. Thierry D. [Irrecevabilité de l’opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite].
([29]) Rapport n° 262 fait par Nadine Bellurot, sénatrice, sur la proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, enregistré à la présidence du Sénat le 7 janvier 2026.
([30]) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010 – M. Thibaut G.
([33]) Rapport de la sénatrice Nadine Bellurot sur le présent texte, précité.
([34]) Articles 704 à 711 du code de procédure pénale luxembourgeois, qui forment le chapitre VII, intitulé « De l’enquête de patrimoine postsentencielle ».
([36]) Rapport de la sénatrice Nadine Bellurot sur le présent texte, précité.
([37]) Rapport de l’inspection générale des finances, de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale de la justice sur la maîtrise des frais de justice, publié en mai 2025.
([38]) Notamment, à l’article 144, le fait de mettre à charge des personnes condamnées les frais de justice et, à l’article 189, la limitation des cas où une enquête sociale rapide est obligatoire.
([39]) Cour des comptes – Note d’exécution budgétaire de la mission Justice pour l’exercice 2025, p 43.
([40]) Ibid, p 37.