Logo2003modif

N° 2842

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2026.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION de loi portant plusieurs mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles,

 

 

 

 

PAR M. Julien BRUGEROLLES,

 

 

Député.

 

——

 

 

 

 

 

Voir le numéro : 1319.

 


–– 1 ––

   SOMMAIRE

___

Pages

Avant-propos

Commentaire des articles

Article 1er Suppression de l’écrêtement du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire

Article 2 Exclusion du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire de l’assiette des prélèvements sociaux

Article 3 Extension aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire

Article 3 bis (nouveau) Rapport sur les pensions agricoles dans les territoires ultramarins

Article 3 ter (nouveau) Rapport sur les conditions d’alignement du niveau des minima de pension agricoles sur le Smic

Article 4 Exclusion du calcul du plafond d’écrêtement applicable à la pension majorée de référence des pensions des droits dérivés

Articles 5 et 6 Création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières

Article 5 bis (nouveau) Rapport sur les moyens de la Mutualité sociale agricole

Article 7 Gage financier

TRAVAUX DE LA COMMISSION

ANNEXE N° 1 Minima de pension et dispositifs de solidarité ordres de grandeur comparés

ANNEXE n° 2  Textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés À l’occasion de l’examen de la proposition de loi

ANNEXE n° 3 Liste des personnes entendues par le rapporteur

 


–– 1 ––

   Avant-propos

La présente proposition de loi s’inscrit dans la continuité d’un engagement parlementaire que M. André Chassaigne et le groupe Gauche Démocrate et Républicaine portent avec constance depuis plusieurs législatures : faire en sorte que les femmes et les hommes qui ont consacré leur vie au travail de la terre puissent, au terme de cette vie de labeur, vivre dignement de leur retraite.

Le rapporteur se félicite de la dimension largement transpartisane de cette proposition de loi, signe d’une volonté commune des parlementaires d’avancer sur ce sujet majeur.

 Une injustice structurelle et historique

Le régime de retraite des non-salariés agricoles est depuis sa création structurellement défavorable à ceux qui en relèvent. Il a reposé sur des cotisations assises sur des revenus professionnels agricoles historiquement faibles, variables selon les aléas climatiques et les crises sanitaires, et longtemps sous-évalués par un système d’imposition forfaitaire déconnecté des revenus réels. Des décennies de cotisations ainsi calculées ont sédimenté des droits à retraite d’un niveau profondément insuffisant, sans que cette insuffisance résulte d’une carrière incomplète ou d’un défaut de contribution, mais de la nature même des revenus sur lesquels ces droits ont été constitués. La réforme du calcul de la retraite de base sur les vingt-cinq meilleures années, rendue possible grâce à la mobilisation des parlementaires pour faire aboutir la proposition de loi portée par M. Julien Dive ([1]) puis par les dispositions de la loi de financement de Sécurité sociale pour 2025 permette des progrès certains, mais qui concernent essentiellement les flux des nouveaux retraités et ne corrigent pas les injustices passées.

Ces injustices frappent en premier lieu les femmes. Pendant des décennies, les femmes d’agriculteurs ont participé pleinement à l’activité de l’exploitation sans disposer d’un statut juridique reconnaissant leur travail et leur permettant de cotiser et d’ouvrir des droits sociaux en proportion de leur contribution réelle. Il a fallu attendre la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 pour que le législateur crée le statut de conjoint collaborateur d’exploitation agricole, ouvrant droit à une retraite calculée sur une assiette forfaitaire réduite. Des droits ont été constitués, mais à un niveau si faible que leur traduction en pension est restée bien trop faible.

Fin 2024, les femmes représentent 54,7 % des retraités non‑salariés agricoles ([2]). La pension moyenne d’une ancienne conjointe collaboratrice s’établit à 1 317 euros bruts mensuels tous régimes confondus, et à seulement 550 euros au titre du seul régime agricole. Celle d’une ancienne aide familiale atteint à peine 696 euros dans ce même régime. Ces chiffres traduisent l’ampleur des inégalités et de l’insuffisance des droits que les réformes successives n’ont corrigée que partiellement. Ils traduisent également, à l’échelle individuelle, une réalité que les organisations agricoles et la Mutualité sociale agricole (MSA) soulignent depuis des années : des femmes ayant travaillé toute leur vie sur une exploitation se retrouvent à la retraite dans une situation de précarité qui n’est pas sans rappeler celle des catégories les plus fragiles de notre société, avec des pensions inférieures au seuil de pauvreté et une dépendance fréquente à l’égard des minima sociaux comme l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

 Un régime en convergence progressive vers le droit commun

Comprendre les enjeux de la présente proposition de loi suppose de la situer dans la dynamique de long terme qui structure l’évolution du régime des non‑salariés agricoles depuis plusieurs décennies : une convergence progressive, et encore inachevée, vers les standards de droit commun de la protection sociale.

Cette convergence a emprunté plusieurs voies successives. Sur le plan des droits à pension de base, le régime des non-salariés agricoles s’est progressivement doté des outils caractéristiques du régime général : création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire par la loi du 4 mars 2002, dite « loi Peiro » ([3]), étendu aux conjoints collaborateurs et aides familiaux en 2011 ; institution en 2009 d’une pension majorée de référence, inspirée du minimum contributif applicable aux salariés depuis 1983 ; création en 2014 du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire (RCO), venant garantir un plancher de pension pour les chefs d’exploitation à carrière complète.

Sur le plan des règles de calcul, la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2026 a substitué à l’ancien mode de calcul de la retraite de base, fondé sur l’ensemble de la carrière, un mécanisme fondé sur les vingt-cinq meilleures années de revenus, à l’instar du régime général. Cette réforme améliore structurellement le niveau de la retraite de base pour de nombreux assurés, en neutralisant l’effet des années de faibles revenus. Elle bénéficiera en particulier aux femmes, dont les carrières heurtées pâtissaient le plus de l’ancien mode de calcul.

Cette dynamique de convergence est cependant restée incomplète sur un point essentiel. Le minimum contributif (MiCo) du régime général et le complément différentiel de points de RCO (CDRCO) du régime agricole procèdent de la même philosophie : garantir à un assuré ayant accompli une carrière complète un niveau minimal de pension qui soit à la fois la reconnaissance de sa contribution au système de retraite et l’expression d’un principe de solidarité nationale. Mais des asymétries profondes subsistent entre les deux dispositifs. Le plafond d’écrêtement du MiCo s’établissait en 2024 à 1 367 euros mensuels, contre 1 200 euros pour le CDRCO. Ainsi, un salarié du régime général dont le cumul de pensions tous régimes s’établit à 1 280 euros perçoit un MiCo résiduel tandis qu’un ancien chef d’exploitation se trouvant dans une situation strictement identique ne perçoit aucun CDRCO. Cette inégalité de traitement entre deux catégories d’assurés placés dans des situations comparables n’est justifiable ni en droit ni en équité. La présente proposition de loi y apporte une réponse directe.

 Un édifice législatif progressivement construit, mais inachevé, et des attentes souvent déçues

Face à la faiblesse structurelle des retraites agricoles, M. André Chassaigne et le groupe GDR ont conduit, depuis la quatorzième législature, un travail parlementaire patient et déterminé. La loi du 3 juillet 2020, dite « loi Chassaigne 1 » ([4]), a constitué la première avancée concrète : le complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire a vu son seuil garanti relevé de 75 % à 85 % du Smic net agricole pour les chefs d’exploitation justifiant d’une carrière complète. La loi du 17 décembre 2021, dite « loi Chassaigne 2 » ([5]), a poursuivi cet effort : elle a aligné le montant de la pension majorée de référence des conjoints collaborateurs et des aides familiaux sur celui des chefs d’exploitation, bénéficiant à plus de 200 000 retraités, dont une majorité de femmes et elle a limité à cinq ans la durée du statut de conjoint collaborateur, afin d’inciter les personnes concernées à acquérir des droits sociaux plus protecteurs.

Ces textes ont constitué des avancées significatives, saluées par l’ensemble du monde agricole. Ils ont cependant suscité, dans leur mise en œuvre, des déceptions, que le rapporteur a pu largement mesurer auprès des agriculteurs et lors des auditions conduites dans le cadre de l’examen du présent texte. Ces déceptions tiennent à deux séries de difficultés distinctes.

La première tient aux limitations budgétaires introduites lors de l’adoption des textes eux-mêmes. La loi Chassaigne 1 a vu introduire en deuxième lecture, par voie d’amendement de M. Olivier Damaisin, en deuxième lecture, un mécanisme d’écrêtement qui exclut du bénéfice du CDRCO les assurés polypensionnés dont le cumul de toutes leurs pensions, tous régimes confondus, dépasse déjà 85 % du Smic. Environ 100 000 assurés qui auraient dû bénéficier du dispositif dans sa rédaction initiale s’en trouvent exclus ou n’en perçoivent qu’un montant réduit. Le choc de la découverte a été rude pour ces retraités, qui s’étaient légitimement crus bénéficiaires de la revalorisation annoncée. La loi Chassaigne 2 comportait, dans sa version initiale, un article étendant le CDRCO aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux : il a été rejeté en commission en raison de son coût estimé.

La seconde série de difficultés tient aux effets de bord des dispositifs adoptés. L’attribution du CDRCO, en augmentant le revenu brut de ses bénéficiaires, a dans certains cas provoqué un basculement vers un taux supérieur de contribution sociale généralisée, absorbant une fraction substantielle du gain brut de la revalorisation. De même, le mécanisme d’écrêtement de la pension majorée de référence, en intégrant dans son assiette les pensions de réversion et les bonifications pour enfants, pénalise précisément des retraitées veuves qui cumulent une faible pension propre et une réversion : l’attribution de cette dernière peut réduire ou supprimer la majoration dont elles bénéficiaient au titre de la solidarité nationale. Ces effets de bord, dénoncés de longue date par les organisations représentatives du monde agricole, ont contribué à entamer la confiance d’une partie des bénéficiaires dans la lisibilité et la sincérité des réformes conduites. Ils appellent une correction législative que la présente proposition de loi apporte.

 Les dispositions de la présente proposition de loi

C’est à la correction de ces injustices, et à l’achèvement de l’édifice législatif patiemment construit depuis 2020, que s’attache la présente proposition de loi.

L’article 1er supprime le mécanisme d’écrêtement du complément différentiel de RCO, inscrit au V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Il restitue ainsi au dispositif la portée que lui avait donnée la proposition de loi originelle de M. Chassaigne, avant que l’amendement précité n’en réduise le périmètre. Un ancien chef d’exploitation ayant accompli une partie de sa carrière comme salarié dans un autre secteur, ou ayant exercé des mandats d’élu local, ne pourra plus se voir priver d’un complément auquel la durée de sa carrière agricole lui ouvre légitimement droit.

L’article 2 exclut le complément différentiel de RCO de l’assiette des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et Casa). Il corrige le fait que la revalorisation accordée au titre de la solidarité nationale peut, en augmentant le revenu fiscal de référence de son bénéficiaire, déclencher un basculement vers un taux supérieur de CSG qui absorbe une fraction substantielle du gain brut. Une prestation conçue pour corriger la faiblesse des retraites agricoles ne saurait être partiellement neutralisée par les mécanismes fiscaux qu’elle déclenche.

L’article 3 constitue la mesure centrale de justice sociale de ce texte : il étend le bénéfice du complément différentiel de RCO aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux, garantissant ainsi à l’ensemble des non-salariés agricoles justifiant d’une carrière complète un minimum de pension équivalent à 85 % du Smic. Il répare l’exclusion injustifiée dont ces assurés ont fait l’objet pendant des décennies et répond aux attentes fortes et légitimes des anciennes conjointes collaboratrices ainsi que des aides familiaux. Ces femmes et ces hommes ont travaillé sur les exploitations agricoles avec le même dévouement que les chefs d’exploitation. Leur garantir un minimum de pension identique est une exigence de justice que rien, désormais, ne permet de continuer à différer.

L’article 4 exclut les pensions de réversion et les bonifications pour enfants du calcul du seuil d’écrêtement de la pension majorée de référence, en modifiant l’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime. Il met fin à la situation dans laquelle l’attribution d’une pension de réversion à une veuve d’agriculteur peut entraîner la réduction de la majoration de sa propre pension servie au titre de la solidarité nationale. Cette mesure bénéficiera en priorité aux femmes ayant exercé sous statut de conjointe collaboratrice ou d’aide familiale, pour lesquelles la réversion constitue souvent le principal facteur de correction d’une pension propre structurellement insuffisante.

Les articles 5, 6 et 7 assurent la recevabilité financière de la proposition de loi en prévoyant des mécanismes de gage.

Considérées ensemble, ces dispositions forment un ensemble cohérent qui parachève le mouvement engagé en 2020 avec des réformes dont le Parlement a déjà reconnu le bien-fondé, en dépassant les limitations budgétaires qui en avaient réduit la portée initiale et en corrigeant les effets de bord qui en avaient partiellement trahi l’intention. Elles font en particulier de la revalorisation de la retraite des femmes qui ont travaillé la terre une priorité de l’action publique.

Le rapporteur remercie l’ensemble des personnes auditionnées dans le cadre du travail préparatoire à l’examen de ce texte et appelle de ses vœux un large soutien de ces dispositions fortement attendues par le monde agricole.


   Commentaire des articles

Article 1er
Suppression de l’écrêtement du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire

Adopté par la commission sans modification

L’article 1er de la proposition de loi supprime le V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, qui organise le mécanisme d’écrêtement du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CDRCO).

I.   L’état du droit

A.   L’architecture de retraite des non-salariés agricoles

1.   Une construction législative progressive

Le régime de protection sociale des non-salariés agricoles s’est constitué par stratifications successives sur une période de près de soixante-dix ans, suivant une logique d’extension graduelle des droits.

La loi du 10 juillet 1952 ([6]) a posé les premiers jalons d’une assurance vieillesse pour les exploitants agricoles, dans un contexte où la population agricole active représentait encore une part considérable de la population française, environ 27 % au recensement de 1954. Ce régime initial reposait sur des cotisations forfaitaires calculées indépendamment des revenus réels, selon une assiette déconnectée des produits de l’exploitation, qui ne permettait pas la Constitution de droits à retraite d’un niveau comparable à ceux des salariés.

La loi du 5 janvier 1955 ([7]), complétée par les dispositions de la loi d’orientation agricole du 5 août 1960 ([8]) puis par les ordonnances de 1967 harmonisant les régimes de protection sociale des travailleurs indépendants ([9]), a progressivement organisé un régime de retraite de base dont la gestion a été confiée, en application du décret n° 60‑452 du 12 mai 1960 ([10]), à la Mutualité sociale agricole (MSA). La MSA est un organisme de droit privé investi d’une mission de service public qui exerce depuis lors les fonctions d’organisme de Sécurité sociale pour l’ensemble de la population agricole, salariée et non salariée.

Le régime de retraite de base des non-salariés agricoles reposait sur deux composantes dont le mode de calcul est fixé aux articles L. 732-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime. La part forfaitaire, d’un montant annuel de 3 905,37 euros par an en 2025 pour une carrière complète, est attribuée à tout assuré justifiant de la durée d’assurance requise pour le taux plein, indépendamment du niveau des cotisations versées. La part proportionnelle est calculée en points accumulés au fil de la carrière en fonction des revenus d’activité, chaque point ayant une valeur de service de 4,589 euros par an en 2025 ([11]).

Or la capacité de ces deux composantes à générer des droits à retraite suffisants dépend entièrement du niveau des cotisations versées tout au long de la carrière, et c’est là que réside la difficulté propre au régime agricole. En effet, les droits à retraite sont constitués au fil des années en proportion des cotisations versées, lesquelles sont elles-mêmes assises sur les revenus professionnels agricoles. Or ces revenus présentent trois caractéristiques structurelles qui les distinguent des revenus salariaux et qui ont directement déterminé le faible niveau des pensions aujourd’hui constatées.

La première caractéristique est leur variabilité interannuelle. Un exploitant agricole ne perçoit pas un salaire fixe mensuel, mais un revenu qui fluctue selon les aléas climatiques, les variations des cours des matières premières agricoles et les crises sanitaires affectant les élevages ou les cultures. Une sécheresse, une épizootie ou l’effondrement du cours d’une denrée peuvent réduire le revenu d’une exploitation à une fraction de son niveau habituel pendant une ou plusieurs années. Ces années creuses génèrent des cotisations faibles ou nulles, et donc des droits à retraite réduits, sans que l’assuré ait eu la possibilité d’y remédier.

La deuxième caractéristique est leur niveau moyen structurellement bas. Même en dehors des années de crise, les revenus agricoles sont en moyenne inférieurs à ceux des autres catégories de travailleurs indépendants. Cette infériorité de revenu se traduit directement en infériorité de cotisations, et donc en infériorité de droits à retraite constitués sur l’ensemble d’une carrière.

La troisième caractéristique, propre à la période antérieure aux réformes de l’assiette fiscale engagées dans les années 1990, est leur sous-évaluation chronique par le système d’imposition forfaitaire. Jusqu’à la généralisation du régime du bénéfice réel agricole, une large part des exploitations était imposée selon un bénéfice agricole forfaitaire, calculé sur des bases cadastrales déconnectées des revenus réellement perçus. Les cotisations sociales étant assises sur ce forfait fiscal et non sur le revenu réel, elles ne reflétaient qu’imparfaitement, et souvent à la baisse, la réalité économique de l’exploitation. Des décennies de cotisations ainsi sous‑estimées se sont sédimentées en droits à retraite insuffisants, qui constituent aujourd’hui l’essentiel du stock des pensions les plus faibles.

C’est la combinaison de ces trois facteurs, jouant simultanément sur l’ensemble d’une carrière pouvant durer trente à quarante ans, qui explique que des agriculteurs ayant travaillé toute leur vie se retrouvent à la retraite avec des pensions inférieures au seuil de pauvreté, sans que cette situation résulte d’une carrière incomplète ou d’un défaut de contribution, mais de la nature même des revenus sur lesquels leurs droits ont été calculés.

2.   L’institution du régime complémentaire obligatoire par la loi du 4 mars 2002

La loi n° 2002-308 du 4 mars 2002, dite « loi Peiro », du nom du rapporteur qui en avait porté l’élaboration, a créé un régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) pour les chefs d’exploitation et d’entreprises agricoles, partant du constat que le régime de base seul ne permettait pas d’atteindre des niveaux de pension comparables à ceux du régime général pour une carrière équivalente.

Ce régime, codifié aux articles L. 732-56 et suivants du code rural et de la pêche maritime, fonctionne par répartition et par points. Les droits à RCO sont acquis au titre des périodes d’activité accomplies à compter du 1er janvier 2003, date d’entrée en vigueur du régime. La RCO devait constituer un mécanisme d’équilibrage progressif, fondé sur une cotisation patronale, à la charge de l’exploitant, calculée sur l’assiette des revenus professionnels agricoles.

B.   La construction progressive d’un plancher de pension : du dispositif de pension majorée de référence au complément différentiel de RCO

1.   Les premières garanties de niveau minimal : la pension majorée de référence

La reconnaissance d’un niveau minimal de pension pour les non-salariés agricoles s’est construite par strates successives.

Avant l’institution d’un mécanisme de garantie explicite, les non-salariés agricoles dont la pension était insuffisante pouvaient, sous conditions de ressources, bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), ancien minimum vieillesse, codifiée à l’article L. 815-1 du code de la Sécurité sociale. Ce dispositif, financé par la solidarité nationale et non contributif, constituait le filet de sécurité ultime pour les retraités agricoles les plus démunis.

La pension majorée de référence (PMR), codifiée aux articles L. 732-54-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, a constitué la première garantie de niveau minimal spécifique au régime des non-salariés agricoles. La PMR est un complément de pension de base, distinct de la RCO, destiné à garantir à tout retraité non‑salarié agricole dont la pension est inférieure à un montant de référence un revenu minimal (voir le commentaire de l’article 4). La PMR présente une limite structurelle : son montant ne garantit qu’un niveau de pension relativement modeste. Elle opère comme un plancher absolu, non comme une garantie de revenu décent pour ceux dont la carrière agricole a été longue et complète.

2.   L’institution du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire par la loi du 20 janvier 2014

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite a institué, par son article 35 codifié à l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CDRCO) (voir également, pour une description du fonctionnement du CDRCO, le commentaire de l’article 3).

Ce dispositif constitue une évolution importante par rapport à la PMR : là où celle-ci opère sur la pension de base, le CDRCO agit sur la RCO, en attribuant des points supplémentaires gratuits afin de porter le montant total de la retraite (base et RCO cumulées) à un seuil de référence garanti.

Le mécanisme est le suivant : si, pour un ancien chef d’exploitation remplissant les conditions de durée de carrière requises, le montant de sa retraite de droits personnels (base et RCO) est inférieur au seuil garanti, la MSA lui attribue un nombre de points de RCO supplémentaires dont la valeur de service, vient combler l’écart jusqu’au seuil. Le terme « différentiel » traduit précisément cette logique : le complément est égal à la différence entre le seuil garanti et la pension effective.

L’assuré doit justifier, à la date d’effet de sa pension de retraite de base, de la durée d’assurance requise pour le taux plein telle que définie par son année de naissance, dont 17,5 années au moins accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal ([12]).

Lors de son institution en 2014, le seuil garanti par le CDRCO était fixé à 75 % du Smic net d’un salarié agricole.

3.   La loi du 3 juillet 2020 : la revalorisation du seuil à 85 % du Smic et l’introduction d’une mesure d’écrêtement

La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, portée par M. André Chassaigne, a modifié le dispositif du CDRCO en portant le seuil garanti de 75 % à 85 % du Smic net d’un salarié agricole. Cette revalorisation concerne non seulement les nouveaux retraités mais également l’ensemble des retraités ayant liquidé leurs droits antérieurement, dès lors qu’ils satisfont aux conditions de durée de carrière.

Au 1er janvier 2025, le montant du seuil garanti s’établit à 1 200,26 euros brut par mois, soit 14 403,12 euros par an, en application de la revalorisation applicable au Smic net d’un salarié agricole ([13]).

Au cours de l’examen de la proposition de loi dite Chassaigne 2 en 2020, un amendement a introduit un mécanisme d’écrêtement. Codifié au V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, ce mécanisme prévoit que, pour le calcul du droit au CDRCO et pour la détermination de son montant, il est tenu compte non pas de la seule pension issue du régime des non-salariés agricoles, mais de l’ensemble des avantages vieillesse auxquels l’assuré peut prétendre auprès de l’ensemble des régimes de retraite obligatoires.

En d’autres termes, si le total de toutes les pensions perçues au titre de l’ensemble des régimes auxquels l’assuré a cotisé au cours de sa vie professionnelle (régime général, régime agricole, régime des commerçants et artisans, régimes spéciaux, etc.) est déjà égal ou supérieur à 85 % du Smic net, le CDRCO est nul ou réduit à due concurrence du dépassement. Concrètement, si, en additionnant toutes ses pensions (régime de base MSA + RCO + éventuelles pensions d’autres régimes), le retraité dépasse déjà 85 % du Smic, il ne touche rien au titre du CDRCO, même s’il a cotisé l’essentiel de sa vie en tant que chef d’exploitation.

C.   La nécessité de supprimer l’écrêtement

1.   La genèse de l’écrêtement : un dispositif introduit à la fin des débats et motivé par les seules contraintes budgétaires

La proposition de loi initiale déposée par M. André Chassaigne ne comportait aucun mécanisme d’écrêtement. Dans sa version d’origine, elle entendait porter le CDRCO à 85 % du Smic net agricole pour tous les chefs d’exploitation satisfaisant aux conditions de durée de carrière, sans distinction selon que l’assuré percevait ou non des pensions d’autres régimes. Les projections établies lors des auditions préalables à l’examen du texte conduisaient à estimer le nombre de bénéficiaires à 290 000 personnes, pour un gain mensuel moyen de 114 euros, représentant un coût annuel de 407 millions d’euros.

En deuxième lecture, lors de l’examen de la proposition de loi en commission des affaires sociales, un amendement de M. Olivier Damaisin a introduit le mécanisme d’écrêtement aujourd’hui codifié au V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.

L’introduction de l’écrêtement par l’amendement Damaisin ramenait, selon les estimations de la Caisse centrale de la MSA (CCMSA) transmises au Sénat ([14]), le nombre de bénéficiaires de près de 292 000 bénéficiaires à 196 000, pour un coût annuel estimé par la CCMSA à 261 millions d’euros.

C’est cet écart entre les bénéficiaires potentiels du texte initial et les bénéficiaires effectifs du texte adopté, auxquels s’ajoutent des milliers d’assurés ayant perçu un complément réduit en raison d’un écrêtement partiel, que la présente proposition de loi entend combler par la suppression du V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.

2.   Les effets concrets de l’écrêtement sur les retraités agricoles

L’application concrète du V de l’article L. 732-63 du code produit des effets néfastes.

Premier cas : exclusion totale du dispositif. Un ancien chef d’exploitation ayant exercé pendant quinze ans comme salarié dans un autre secteur avant de s’installer comme agriculteur aura cotisé au régime général pour cette période. Sa pension au titre du régime général, même modeste, viendra s’additionner à sa pension agricole pour le calcul de l’écrêtement. Si ce total dépasse 85 % du Smic net agricole (soit 1 200,26 euros bruts au 1er janvier 2025), il ne perçoit aucun CDRCO, quand bien même sa pension strictement agricole serait inférieure à ce seuil.

Deuxième cas : réduction partielle. Un chef d’exploitation ayant exercé des mandats d’élu local a cotisé à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (Ircantec) au titre de ces mandats. Une fois le mandat terminé et la pension Ircantec liquidée, celle-ci est intégrée dans le cumul de pensions tous régimes servant de base au calcul de l’écrêtement du CDRCO, réduisant à due concurrence le complément différentiel.

Ce cas de figure a donné lieu à des aménagements partiels. L’article 11 de la loi n° 2022-1 158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a consacré législativement une instruction ministérielle du 25 mars 2022, prévoyant de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l’Ircantec pour les élus encore en exercice au moment du versement du CDRCO, afin que le mandat en cours ne pénalise pas le complément agricole. Toutefois, cette exception ne vaut que pour la durée du mandat : dès que l’élu le termine et liquide sa pension Ircantec, celle-ci entre dans le plafond d’écrêtement de droit commun. Pour les anciens élus ayant achevé leur mandat avant la liquidation de leur retraite agricole, ce qui est la situation la plus fréquente, la pension Ircantec est pleinement prise en compte dans le calcul de l’écrêtement ([15]). La présente proposition de loi résoudrait ce cas de figure.

3.   Un dispositif incohérent avec le traitement des minima de pension dans les autres régimes

Le mécanisme d’écrêtement du CDRCO n’est pas, en tant que tel, sans précédent dans le droit de la protection sociale. Le minimum contributif (MiCo) servi par le régime général, codifié à l’article L. 351-10 du code de la Sécurité sociale, est lui aussi soumis à un plafonnement tous régimes. Le MiCo ne peut, ajouté aux pensions de tous les régimes de base et complémentaires obligatoires, conduire à ce que la somme totale dépasse un plafond fixé à 1 410,89 euros mensuels au 1er janvier 2026.

La comparaison avec le CDRCO fait toutefois apparaître une asymétrie notable : le plafond du MiCo (1 410,89 euros en 2026) est fixé à un niveau significativement supérieur au plafond du CDRCO (1 226,64 euros en 2026). Un assuré du régime général dont le cumul de pensions s’établit, par exemple, à 1 280 euros, bénéficie d’un MiCo résiduel, tandis qu’un ancien chef d’exploitation se trouvant dans une situation strictement identique ne perçoit aucun CDRCO, son cumul dépassant le seuil de 85 % du Smic.

II.   Le DISPOSITIF PROPOSÉ

L’article 1er de la proposition de loi prévoit la suppression de l’écrêtement du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire.

A.   Le périmètre de bénéficiaires potentiels

1.   L’estimation du stock de bénéficiaires nouveaux

Les données statistiques de la MSA sur la proportion de polypensionnés indiquent qu’au 31 décembre 2023 ([16]), parmi les 251 726 retraités ayant accompli une carrière complète au régime des non‑salariés agricoles (NSA), environ 189 000 assurés à carrière complète ont cotisé à au moins un autre régime. Tous ces assurés polyaffiliés ne sont pas pour autant exclus du CDRCO : certains cumulent des pensions d’autres régimes suffisamment faibles pour que leur total tous régimes demeure inférieur à 85 % du Smic net.

La suppression de l’écrêtement conduirait à l’ouverture d’un droit au CDRCO pour environ 100 000 assurés ([17]), auxquels s’ajoutent les bénéficiaires actuels dont le complément a été réduit par un écrêtement partiel et qui percevraient un complément supplémentaire.

2.   L’effet sur le flux annuel de nouveaux retraités

La suppression de l’écrêtement produirait également un effet sur le flux annuel des nouveaux pensionnés. En 2024, la CCMSA dénombrait 33 562 nouveaux pensionnés dans le régime NSA, dont 22 312 anciens chefs d’exploitation (66,5 %). En appliquant au flux annuel la proportion de polypensionnés mesurée dans le stock (75,1 % au 31 décembre 2023), environ 16 700 nouveaux chefs d’exploitation par an seraient susceptibles d’entrer dans le champ d’appréciation de l’écrêtement. À noter que la proportion de polypensionnés parmi ces nouveaux entrants est structurellement élevée, compte tenu de l’évolution des parcours professionnels agricoles au cours des quarante dernières années, marquée par une pluriactivité plus fréquente.

Le nombre de ceux effectivement exclus du CDRCO ou écrêtés parmi eux ne peut être établi sans les données individuelles que détient la CCMSA.

B.   L’estimation du coût budgétaire et son évolution prévisible

1.   Le coût au moment de l’entrée en vigueur

L’estimation du coût de la suppression de l’écrêtement en valeur 2025 se heurte à l’absence de chiffrage officiel à ce stade. Le rapporteur ne peut qu’établir une estimation à partir des repères actuellement disponibles.

Lors des débats en 2020, M. André Chassaigne a déclaré que son texte sans écrêtement représentait un coût de 407 millions d’euros pour 292 347 bénéficiaires tandis que la CCMSA a estimé le surcoût du dispositif avec écrêtement à 261 millions d’euros pour 196 000 bénéficiaires ([18]), soit un différentiel de près de 96 000 bénéficiaires pour un coût de 146 millions.

Le coût effectivement constaté après l’entrée en vigueur en novembre 2021 s’est établi à 283 millions d’euros pour 214 000 bénéficiaires, confirmant l’imprécision des projections ex ante. Ces données ne permettent pas d’établir par soustraction un coût précis fiable de la suppression de l’écrêtement.

Par ailleurs, deux facteurs d’évolution jouent en sens contraires depuis 2021 sans qu’il soit possible d’en établir la résultante sans données individuelles actualisées. D’une part, le seuil garanti de 85 % du Smic net agricole a été revalorisé de 1 035,57 euros mensuels en 2021 à 1 200,26 euros en janvier 2025, soit une hausse de 15,9 %, ce qui tend à augmenter le coût unitaire du complément pour chaque bénéficiaire. D’autre part, la contraction démographique du régime NSA est une tendance structurelle de long terme : entre 2000 et 2022, la population de retraités de droits propres âgés d’au moins 65 ans au régime des non-salariés agricoles a diminué de 40,7 %, soit un rythme moyen de 2,5 % par an ([19]). Sur un horizon de dix ans, cette contraction représente une réduction mécanique de l’ordre de 20 à 25 % du nombre de bénéficiaires potentiels par rapport au niveau actuel, ce qui atténuera progressivement le coût de la mesure dans le temps.

Les estimations fournies par la MSA établissent que le coût de la mesure serait d’environ 150 millions d’euros.

2.   La trajectoire démographique décroissante du régime des non‑salariés agricoles : un facteur d’atténuation du coût

Un élément déterminant pour l’évaluation du coût à moyen terme est la trajectoire démographique décroissante du régime des non-salariés agricoles. Selon les projections du Conseil d’orientation des retraites publiées en 2024, les effectifs de retraités de droit direct au régime de base des non-salariés agricoles passeraient de 1,08 million de bénéficiaires de droit propres en 2023 à moins de 400 000 en 2070, soit une réduction de plus de 60 % en quarante-sept ans.

Cette contraction démographique tendancielle a une conséquence directe sur le coût de la suppression de l’écrêtement : la dépense est appelée à décroître mécaniquement dans les années à venir, à mesure que la population des pensionnés se réduit. Le coût annuel de la mesure en 2040 sera significativement inférieur à son coût à l’entrée en vigueur.             

III.   lEs DISPOSITIONS ADOPTéES en commission

La commission a adopté l’article 1er sans modification.

*

*     *

 

Article 2
Exclusion du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire de l’assiette des prélèvements sociaux

Supprimé par la commission

L’article 2 de la proposition de loi prévoit l’exclusion, de l’assiette retenue pour le calcul de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa) du montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire.

I.   L’état du droit

A.   Le régime des prélèvements sociaux sur les pensions de retraite

1.   L’institution de la contribution sociale généralisée et ses extensions successives

Les prélèvements sociaux applicables aux pensions de retraite constituent un ensemble de trois contributions distinctes, adossées à une assiette commune.

La contribution sociale généralisée (CSG) a été instituée par la loi n° 90‑1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 à l’initiative de Michel Rocard, dans le but de diversifier le financement de la protection sociale au-delà des seules cotisations assises sur les revenus du travail. Son assiette, large et universelle, comprend l’ensemble des revenus des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, y compris les revenus de remplacement, au rang desquels les pensions de retraite. Elle est codifiée aux articles L. 136-1 et suivants du code de la Sécurité sociale.

Dès son institution, le taux de CSG applicable aux pensions de retraite a été inférieur à celui applicable aux revenus d’activité, pour tenir compte du caractère de revenu de remplacement de la pension. Le taux applicable aux revenus de remplacement de retraite a fait l’objet de nombreuses modifications législatives, passant successivement de 1,1 % en 1991 à 2,4 % en 1993, 3,4 % en 1996, puis 6,2 % en 1997 sous l’effet de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la Sécurité sociale pour 1997, et enfin aux taux différenciés actuellement en vigueur depuis la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité sociale pour 2015, laquelle a introduit le taux médian de 6,6 % aux côtés des taux réduit (3,8 %) et normal (8,3 %), codifiés à l’article L. 136-8 du code de la Sécurité sociale.

La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) a été instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ([20]), dans le contexte du « plan Juppé » de redressement des comptes de la Sécurité sociale. Initialement prévue pour une durée limitée, elle a été prorogée à plusieurs reprises et demeure en vigueur à un taux fixe de 0,5 %, applicable sur la même assiette que la CSG, sauf pour les assurés exonérés de CSG. Son produit est affecté à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (C              ades) en application de l’article 4 de la même ordonnance.

La contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa) est la plus récente des trois contributions. Instituée par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, elle a été créée pour financer la montée en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie, notamment dans le cadre de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Son taux est de 0,3 %, et elle n’est applicable qu’aux assurés soumis à la CSG aux taux médian (6,6 %) ou normal (8,3 %), en application de l’article L. 137-41 du code de la Sécurité sociale.

L’ensemble de ces trois contributions est prélevé directement par la caisse de retraite sur le montant brut de la pension avant versement à l’assuré, selon les modalités fixées aux articles L. 136-1-2 et R. 242-1 et suivants du code de la Sécurité sociale.

2.   La modulation des taux selon le revenu fiscal de référence : un mécanisme de progressivité

La spécificité du régime de prélèvements sociaux sur les pensions de retraite tient à la modulation des taux selon le revenu fiscal de référence (RFR) de l’assuré, défini à l’article 1417 du code général des impôts. Cette modulation a été introduite progressivement, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 précitée ayant restructuré le dispositif en quatre tranches distinctes.

Au 1er janvier 2025, le barème applicable aux pensionnés résidant en France métropolitaine est le suivant pour une personne seule :

– le taux zéro (exonération totale) s’applique aux assurés dont le RFR est inférieur à 12 817 euros pour une part fiscale. Ces assurés sont exonérés de CSG, de CRDS et de Casa ;

– le taux réduit de 3,8 % (CSG seule, sans Casa, avec CRDS à 0,5 %) s’applique aux assurés dont le RFR est compris entre 12 817 euros et 15 989 euros pour une part fiscale. La part déductible de ce taux est intégrale (3,8 % déductibles de l’impôt sur le revenu) ;

– le taux médian de 6,6 % (CSG + CRDS 0,5 % + Casa 0,3 %, soit un total de 7,4 %) s’applique aux assurés dont le RFR est compris entre 15 989 euros et 24 813 euros pour une part fiscale. La part déductible est de 4,2 % ;

– le taux normal de 8,3 % (CSG + CRDS 0,5 % + Casa 0,3 %, soit un total de 9,1 %) s’applique aux assurés dont le RFR est supérieur à 24 813 euros pour une part fiscale. La part déductible est de 5,9 %.

Conformément à l’article L. 136-8 du code de la Sécurité sociale, la montée en taux obéit à une règle de lissage : le passage du taux réduit au taux médian ou au taux normal n’est effectif que si l’assuré dépasse les seuils correspondants deux années consécutives, afin d’éviter qu’une revalorisation ponctuelle de pension n’entraîne immédiatement une hausse des prélèvements. La baisse de taux, en revanche, est appliquée immédiatement l’année suivant le franchissement à la baisse.

3.   L’assiette des prélèvements et ses composantes

L’assiette de la CSG sur les pensions de retraite est le montant brut de la pension, y compris les majorations de pension, les avantages accessoires, et, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 2020, le montant du complément différentiel de RCO versé en application de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.

Les prélèvements s’appliquent sur la totalité de la pension, sans distinction entre la partie correspondant aux droits contributifs acquis par cotisation et la partie correspondant aux compléments différentiels ou majorations de solidarité.

B.   L’interaction entre les prélèvements sociaux et les revalorisations issues de la loi du 3 juillet 2020 : un effet d’annulation partielle ou totale

L’entrée en vigueur du CDRCO au taux de 85 % du Smic au 1er novembre 2021 a entraîné, pour les bénéficiaires du dispositif, une revalorisation de leur pension brute mensuelle. Or, cette revalorisation est venue s’ajouter au revenu fiscal de référence de l’assuré pour l’année 2021, déterminant les taux de prélèvements sociaux applicables à compter de 2023 (le revenu fiscal de référence N‑2 étant le paramètre de référence).

La mécanique du barème de la CSG repose sur des seuils de transition définis en valeur absolue de revenu fiscal de référence, sans que la composition de ce revenu, et notamment la part qui relève d’une prestation de solidarité nationale, n’entre en ligne de compte.

Pour un retraité agricole dont le revenu fiscal de référence se situait juste en dessous du seuil de basculement du taux réduit (3,8 %) au taux médian (6,6 %), soit 15 989 euros pour une part fiscale en 2025, l’attribution du CDRCO, en augmentant son revenu de 1 260 euros par an (105 euros par mois), pouvait suffire à le faire passer dans la tranche supérieure.

Le passage du taux réduit (3,8 %) au taux médian (6,6 %) représente, sur une pension brute annuelle de 14 000 euros par exemple, un supplément de prélèvement de 392 euros par an (2,8 % × 14 000 euros). Si la revalorisation perçue au titre du CDRCO est de 1 260 euros bruts par an, et que le passage de tranche génère un supplément de cotisations de 392 euros, le gain net réel pour l’assuré est ramené à 868 euros, soit 72 euros par mois au lieu des 105 euros bruts annoncés. La revalorisation nette est ainsi réduite de 31 % dans ce scénario.

Dans les cas les plus défavorables, lorsque le basculement se produit au niveau du seuil d’exonération totale, faisant passer un assuré du taux zéro au taux réduit (3,8 % + 0,5 % CRDS = 4,3 %), les cotisations nouvellement dues peuvent absorber une fraction substantielle du gain brut. Sur une pension de 12 000 euros, le passage du taux zéro au taux réduit génère environ 516 euros de prélèvements annuels supplémentaires (4,3 % × 12 000 euros), soit 43 euros par mois, contre un gain brut moyen de 105 euros mensuels. Le gain net est dans ce cas réduit de plus de 40 %.

II.   Le DISPOSITIF proposé

A.   L’exclusion des montants de complÉment différentiel de retraite complémentaire obligatoire de l’assiette des prélèvements sociaux

L’article 2 de la proposition de loi modifie le titre III du livre Ier du code de la Sécurité sociale afin d’exclure de l’assiette des prélèvements sociaux les montants complémentaires de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020. Cette exclusion est opérée par deux modifications distinctes portant respectivement sur l’assiette de la CSG d’une part, et sur le champ d’application de la Casa d’autre part.

1.   L’exclusion de l’assiette de la contribution sociale généralisée par la modification de l’article L. 136‑1‑2 du code de la Sécurité sociale

Le 1° de l’article 2 insère, après le 2° du II de l’article L. 136-1-2 du code de la Sécurité sociale, un 2° bis ainsi rédigé : «  bis Les compléments de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les outre-mer ; ».

L’article L. 136-1-2 du code de la Sécurité sociale fixe l’assiette de la CSG sur les revenus de remplacement des personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Son II énumère les revenus exclus de cette assiette. L’insertion d’un 2° bis dans cette énumération a pour effet de faire sortir les compléments de pension issus de la loi du 3 juillet 2020, c’est-à-dire le montant du CDRCO attribué en application de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, de l’assiette sur laquelle la CSG est calculée.

2.   L’exclusion de l’assiette de la Casa par la modification de l’article L. 137‑41 du code de la Sécurité sociale

Le 2° de l’article 2 complète l’article L. 137-41 du code de la Sécurité sociale par un 3° ainsi rédigé : «  Les compléments de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les outre-mer. »

L’article L. 137-41 définit le champ des revenus exclus de l’assiette de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa), laquelle est prélevée au taux de 0,3 % sur les pensions soumises à la CSG aux taux médian (6,6 %) ou normal (8,3 %). La Casa a une assiette définie de manière autonome par rapport à la CSG. Autrement dit, elle ne suit pas automatiquement les exclusions d’assiette de celle-ci par renvoi. Une modification expresse de l’article L. 137-41 est donc nécessaire pour en exclure le CDRCO. C’est l’objet du 2° de l’article 2, qui procède à cette exclusion par adjonction d’un troisième alinéa à l’article L. 137-41, selon la même formulation que pour la CSG.

3.   L’exclusion de l’assiette de la CRDS par effet de renvoi

S’agissant de la CRDS, l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 prévoit que cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du code de la Sécurité sociale, ce qui inclut les exclusions d’assiette définies à l’article L. 136-1-2.

L’insertion d’un 2° bis dans le II de l’article L. 136-1-2 emporte donc mécaniquement, par l’effet de ce renvoi, exclusion du CDRCO de l’assiette de la CRDS, sans qu’une modification expresse de l’ordonnance de 1996 soit nécessaire à cet effet.

B.   Les effets concrets pour les bénéficiaires

1.   La suppression de l’effet de seuil sur la fraction du CDRCO

L’exclusion du CDRCO de l’assiette de la CSG présente un double effet.

En premier lieu, elle supprime mécaniquement la contribution prélevée sur le montant du complément lui-même. Pour un assuré percevant un CDRCO annuel de 1 690 euros bruts ([21]) et soumis au taux médian (6,6 % CSG + 0,5 % CRDS + 0,3 % Casa = 7,4 %), la cotisation directement assise sur ce montant représente 125 euros par an, soit environ 10 euros par mois.

En second lieu, et c’est l’effet le plus substantiel, l’exclusion du CDRCO de l’assiette signifie que ce montant ne sera plus pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence déterminant la tranche de CSG applicable. Pour les assurés dont l’attribution du CDRCO avait provoqué un franchissement de seuil, cette exclusion leur permet de revenir dans la tranche inférieure, avec un effet nettement supérieur : le gain résultant du retour du taux médian (6,6 %) au taux réduit (3,8 %) sur une pension totale de 14 000 euros représente une économie de 392 euros par an, soit 33 euros par mois. Combiné à la suppression du prélèvement sur le CDRCO lui‑même, le gain net annuel pour cet assuré dépasse ainsi 500 euros.

2.   Le nombre de bénéficiaires et le coût budgétaire associé

Le nombre de bénéficiaires et le coût budgétaire sont directement tributaires de deux paramètres : la ventilation des attributaires actuels du CDRCO selon leur taux effectif de CSG, et le périmètre exact des assurés susceptibles de changer de tranche à la suite de l’exclusion du complément de leur revenu fiscal de référence.

Le coût budgétaire résulte de la combinaison de deux effets : la suppression du prélèvement direct sur le montant du complément, d’un côté, et la perte de recettes induite par les changements de tranche de CSG pour les assurés dont le revenu fiscal de référence s’établissait à la limite d’un seuil, de l’autre. Ce second effet est structurellement plus élevé que le premier, dans la mesure où il affecte non pas le seul complément mais l’ensemble de la pension de l’assuré concerné.

L’impact de l’exclusion de l’assiette des trois contributions sociales est estimé à 50 millions d’euros de moindres recettes pour les finances publiques.

La trajectoire démographique décroissante du régime NSA, implique une diminution mécanique de ce coût dans le temps, le nombre de bénéficiaires du CDRCO se réduisant parallèlement à la population des pensionnés NSA. Le coût est donc concentré sur la période 2025-2040, avant que la contraction démographique ne produise ses effets les plus significatifs.

À noter que le nombre de bénéficiaires et le coût du dispositif varient en outre selon que l’article 2 est adopté seul ou conjointement avec les autres articles de la proposition de loi.

III.   lES DISPOSITIONS ADOPTées en commission

La commission a supprimé l’article 2 après adoption de l’amendement AS25 du rapporteur.

L’exonération proposée dans l’article 2 présentait deux caractéristiques cumulatives la faisant relever du domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale au sens de la loi organique n° 2005‑881 du 13 août 2005 (Lolfss), telle que révisée par la loi organique n° 2022‑354 du 14 mars 2022. D’une part, elle n’était pas compensée par une ressource équivalente affectée aux organismes bénéficiaires des contributions concernées. D’autre part, elle était permanente, sa durée étant par nature supérieure à trois ans. Or, la Lolfss révisée réserve au domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale les allégements ou exonérations de prélèvements sociaux non compensés dont la durée est égale ou supérieure à trois ans. L’introduction d’une telle disposition dans le cadre d’une proposition de loi ordinaire l’exposait à un risque d’inconstitutionnalité pour méconnaissance des règles organiques relatives au domaine des lois de financement de la sécurité sociale.

Le rapporteur tient à rappeler que la suppression de l’article 2 ne remet pas en cause le principe de la mesure, dont le bien-fondé demeure entier au regard de la nécessité de garantir l’effectivité des revalorisations instituées par la loi du 3 juillet 2020.

*

*     *

Article 3
Extension aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire

Adopté par la commission avec modifications

L’article 3 élargit aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux le bénéfice du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CDRCO), qui compense l’écart entre le montant annuel de la pension et un revenu minimal équivalent à 85 % du Smic mensuel pour les carrières complètes.

Cette mesure de justice sociale vise donc à mieux reconnaître le travail effectué par les conjoints collaborateurs, qui sont en grande majorité des femmes, et les aides familiaux, en leur garantissant une retraite digne.

Les modifications apportées par la commission des affaires sociales sont d’ordre rédactionnel.

  1.   L’état du droit

A.   Le complément différentiel de la retraite complémentaire obligatoire : un dispositif qui vise à compenser la faiblesse des retraites agricoles mais dont les conjoints et aidants sont exclus

1.   L’existence d’une retraite complémentaire obligatoire dans le régime des retraites agricoles

● La retraite des chefs d’exploitation agricole, collaborateur et aide familial est composée d’une retraite de base, dont les modalités de calcul évoluent de façon structurelle à compter du 1er janvier 2026 pour les nouveaux retraités ([22]) et d’une retraite complémentaire obligatoire (RCO).

La retraite complémentaire obligatoire fut instaurée par la loi n° 2002‑308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, issue d’une proposition de loi du député Germinal Peiro ([23]). Cette réforme répondait à des attentes anciennes du monde agricole, en instituant un régime de retraite complémentaire obligatoire par points pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, avec l’objectif affiché de garantir, pour une carrière complète, un niveau total de pension atteignant à terme 75 % du Smic net agricole.

Ce n’est qu’à compter de 2011 que la RCO a été étendue aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux, selon des modalités de cotisation distinctes. Pour les chefs d’exploitation, la cotisation est calculée sur une assiette minimale équivalente à 1 820 Smic annuels, contre 1 200 Smic pour les conjoints collaborateurs et les aides familiaux.

Au 31 décembre 2024, 631 430 personnes, soit 57,5 % des retraités nonsalariés agricoles bénéficient de la retraite complémentaire obligatoire. Parmi les bénéficiaires de la RCO, plus de 406 414 personnes sont des retraités avec un statut d’ancien chef d’exploitation, soit une proportion de 64,4 % ([24]).

2.   Le complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire : un minimum de pension

● Le complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire (CDRCO), qui nous intéresse particulièrement dans le cadre du présent commentaire d’article, est un dispositif institué par la réforme des retraites de 2014, aujourd’hui codifié à l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Il s’agit, avec la pension majorée de référence (PMR) dont les modalités de fonctionnement sont détaillées dans le commentaire de l’article 4, de l’un des deux minima de pensions existant dans le cadre du régime des retraites agricoles. Le complément différentiel de la retraite complémentaire obligatoire, via l’attribution de points gratuits, compense l’écart entre le montant annuel d’une pension, comprenant la retraite de base et la retraite complémentaire obligatoire, et un montant initialement fixé à 75 % du Smic net agricole annuel ([25]), seuil relevé par la loi « Chassaigne 1 » ([26]) à 85 %. Ce minimum s’applique pour les carrières complètes. En cas de carrière incomplète, le complément est proratisé en fonction du nombre d’années accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

À la fin décembre 2024, 226 297 retraités agricoles (35,8 % des bénéficiaires de la RCO) sont attributaires du complément différentiel de RCO, pour un montant annuel moyen de 1 700 euros bruts, soit 142 euros mensuels ([27]).

nombre de bénéficiaires du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire et montant moyen perçu

● Conformément aux dispositions du I de l’article L. 732-63 et de l’article D. 732-166-1 du code rural et de la pêche maritime ([28]), pour pouvoir bénéficier du CDRCO, il est obligatoire d’avoir le statut de chef d’exploitation et de remplir les conditions suivantes :

– pour les liquidations intervenues avant 1997, la durée de carrière en tant que non-salarié agricole doit être supérieure à 130 trimestres et le nombre de trimestres accomplis en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole supérieur ou égal à 70 (soit 17 années et demi) ;

– pour les liquidations intervenues à partir de 1997, sont éligibles au CDRCO les chefs d’exploitation qui ont liquidé leur pension à taux plein et qui justifient de périodes minimales d’assurance. Le nombre de trimestres accomplis en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole doit également être supérieur ou égal à 17 années et demi. Sont pris en compte au titre de ces périodes les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation à titre exclusif ou principal, ainsi que, à compter du 1er janvier 2026, les périodes accomplies dans les mêmes qualités à titre secondaire ([29]).

Le bénéfice du CDRCO est réservé aux personnes ayant fait valoir l’intégralité de leurs droits en matière d’avantage vieillesse auprès des régimes légaux, de base ou complémentaire, français ou étranger ou auprès des régimes des organisations internationales. Lorsque le montant des pensions de droit propre incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement (voir le commentaire de l’article 1er sur ce point).

● Après un long parcours législatif de plus de quatre ans, la loi Chassaigne 1, en rehaussant le seuil minimal du complément différentiel, a constitué une avancée sociale majeure pour les retraités chefs d’exploitation, toutefois atténuée par l’introduction du mécanisme d’écrêtement détaillé à l’article 1er. Cette revalorisation a concerné les pensions à partir du 1er novembre 2021, avec un premier paiement le 9 décembre 2021. En 2025, environ 202 000 personnes bénéficient de cette mesure, pour un gain estimé en moyenne de l’ordre de 124 euros par mois, selon les indications fournies par la MSA au rapporteur.

Il est aujourd’hui nécessaire d’étendre cette avancée à l’ensemble des travailleurs non-salariés ayant participé au travail dans l’exploitation exploitation agricole. C’est tout l’objet du présent article.

B.   Longtemps oubliés du régime des retraites agricoles, les conjoints collaborateurs et aides familiaux bénéficient de pensions trop faibles, malgré des avancées récentes

Malgré plusieurs avancées législatives significatives ces dernières années, la situation des anciens conjoints collaborateurs et aides familiaux ([30]) retraités, demeure très fragile, en raison d’inégalités structurelles et historiques qui produisent encore leurs effets sur le niveau des pensions.

● Ces inégalités sont avant tout le reflet d’un système qui a longtemps ignoré l’activité professionnelle des femmes d’agriculteur, les privant de retraites décentes. Alors même qu’elles participaient pleinement à l’activité de l’exploitation, les femmes d’agriculteur ont longtemps été privées d’un statut juridique reconnaissant leur travail et leur permettant de cotiser et d’ouvrir des droits sociaux. Les carrières heurtées et les inégalités sociales et de genre expliquent aussi ces difficultés. Les femmes d’agriculteur ont ainsi pu rencontrer de grands obstacles dans la conciliation de la vie familiale et professionnelle, notamment en raison des difficultés de mode de garde et des horaires atypiques du travail agricole.

● L’évolution historique du statut des femmes d’agriculteur témoigne de la reconnaissance tardive et partielle de leur activité professionnelle.

Il faut attendre la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole pour que le législateur crée le statut de « collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole » (article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime), ouvrant droit à la retraite forfaitaire et, sur la base d’une assiette forfaitaire de cotisation de 400 Smic, à la retraite proportionnelle. La loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole a ouvert le statut de conjoint collaborateur aux personnes pacsées ou aux concubins et supprimé l’accord du chef d’exploitation pour avoir accès au statut de conjoint collaborateur, le choix étant désormais laissé aux conjoints d’opter pour le statut de conjoint collaborateur, de salarié ou de chef d’exploitation. La réforme des retraites de 2014 a également permis des avancées, à travers l’attribution de points gratuits de RCO (66 points gratuits par an au titre des années antérieures à 2011) aux conjoints collaborateurs et aides familiaux, afin d’améliorer leur retraite complémentaire.

Ces évolutions ont permis des avancées sociales tardives et encore largement incomplètes, notamment en raison de revenus modestes et d’assiettes de cotisation inférieures à celles des chefs d’exploitation, ce qui se traduit par des pensions de retraite particulièrement faibles.

● La loi Chassaigne 2 s’est traduite par des avancées attendues de longue date pour les conjoints et les aides familiaux :

– l’article 1er de la loi a aligné le montant du minimum de retraite de base des conjoints collaborateurs et des aides familiaux sur celui des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, supprimant ainsi les différences en fonction du statut des non-salariés agricoles.

– l’article 2 de la loi a limité à cinq ans le statut de conjoint collaborateur, limitation déjà applicable aux aides familiaux, dans l’objectif d’inciter les personnes concernées à choisir un statut plus protecteur (modifications apportées à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime). Au-delà de la durée maximale de cinq ans, les personnes concernées doivent, si elles poursuivent une activité régulière sur l’exploitation, opter soit pour le statut de salarié, soit pour celui de co-exploitant, en qualité de chef d’exploitation ou d’associé exploitant au sein d’une société.

Ces mesures ont bénéficié en 2023 à près de 200 000 personnes, en majorité des femmes, pour un montant brut estimé en moyenne à 50 euros par mois et 70 euros pour les femmes. Le tableau ci-dessous, fourni par la MSA, fait plus globalement état des nombres de bénéficiaires des lois Chassaignes 1 et 2 et des dépenses et montants moyens associés.

Évolution des effectifs bénéficiaires et des dépenses liées aux dispositifs Chassaigne 1 et Chassaigne 2 entre 2023 et 2025

Source : MSA, réponse au questionnaire du rapporteur.

 Ces évolutions ont constitué des avancées majeures mais elles demeurent encore incomplètes et la situation des aides familiaux et conjoints collaborateurs reste globalement précaire.

Fin 2024, les femmes représentaient 54,7 % des retraités non-salariés agricoles, soit près de 601 000 personnes. Parmi elles, seules 42,4 % avaient exercé en qualité de cheffe d’exploitation, tandis que 30,6 % avaient conservé le statut de conjointe collaboratrice durant l’ensemble de leur carrière et 13,4 % celui d’aide familial. Les femmes percevant uniquement une pension de réversion agricole, de par leurs conjoints décédés, sont près de 82 400 (13,7 %).

Selon les derniers chiffres de la MSA, la pension moyenne annualisée par statut, en prenant en compte la RCO, est de seulement 6 606 euros annuels pour les anciens conjoints et de 8 362 euros annuels pour les anciens aides familiaux, soit respectivement 550 euros et 696 euros mensuels. Pour les chefs d’exploitation, la moyenne est de 10 705 euros, ce qui reste faible, bien que près de deux fois plus élevé que la pension touchée par les conjoints. Même s’ils ne retracent pas l’ensemble des pensions perçues tous régimes confondus, ces montants traduisent la faiblesse structurelle des retraites des anciens conjoints et aides familiaux agricoles ([31]).

montant de la pension moyenne par statut

Tous régimes et tous droits confondus, les femmes ayant exercé une activité non salariée agricole perçoivent en moyenne une pension de 1 353 euros bruts par mois, contre 1 614 euros pour les hommes, soit un écart de 16,2 %, correspondant à 261 euros mensuels. La situation est encore plus défavorable pour les anciennes conjointes collaboratrices : leur pension globale moyenne atteint seulement 1 317 euros bruts mensuels ([32]).

Dans ce contexte, il paraît particulièrement inopportun de maintenir en dehors du bénéfice du CDRCO les conjointes et aides familiaux, alors qu’il s’agit d’un minimum de pension qui vise à lutter contre les faibles retraites agricoles. C’est d’ailleurs dans cette perspective que la proposition de loi dite « Chassaigne 2 » comportait initialement un article prévoyant leur intégration au dispositif. Cette disposition avait toutefois été rejetée par la commission des affaires sociales, principalement en raison de son coût budgétaire et au nom du principe contributif, au détriment d’une logique de solidarité visant à corriger les faibles niveaux de pension de ces assurés.

II.   Le DISPOSITIF PROPOSÉ

L’article 3 de la présente proposition de loi a pour objet de faire bénéficier l’ensemble des retraités relevant du régime des non‑salariés agricoles du complément différentiel de la retraite complémentaire obligatoire, permettant d’atteindre en cas de carrière complète un montant de 85 % du Smic agricole.

Le de l’article 3 de la proposition de loi modifie l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime de façon à permettre aux conjoints collaborateurs et aides familiaux de bénéficier du complément différentiel de la retraite complémentaire obligatoire.

Le CDRCO pourra bénéficier aux assurés ayant validé dix-sept ans et demi d’activité dans le régime des non-salariés agricoles, qu’ils aient exercé en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, d’aide familial, de conjoint collaborateur, ou au titre d’une succession de ces différents statuts.

Le prévoit également que le montant minimal garanti par ce complément prenne en compte les pensions d’invalidité. La modification proposée vise ainsi à mieux articuler le dispositif avec les situations des assurés percevant une pension d’invalidité, afin que celle-ci ne conduise pas à réduire le montant du complément différentiel.

Le prévoit que le dispositif propre aux territoires d’outre-mer issu de la loi du 3 juillet 2020 précitée soit également étendu aux conjoints collaborateurs et aides familiaux, pour faire en sorte que ne soit pas prise en compte leur durée d’assurance pour accéder au complément de RCO (modifications apportées à l’article L. 781-40 du code rural et de la pêche maritime).

La revalorisation du CDRCO qui résulterait de cette réforme bénéficierait à près de 200 000 personnes, dont environ 95 % de femmes, pour un coût estime à 617 millions d’euros ([33]).

Le rapporteur tient à souligner qu’à ses yeux, la différence d’effort contributif entre chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs et aides familiaux ne justifie pas l’exclusion de ces derniers du bénéfice du CDRCO. Pour l’essentiel, les femmes concernées n’ont en effet pas pu choisir de statut propre plus favorable, mais ont été pénalisées durablement par un statut imposé dans le mode de fonctionnement et de gestion habituel de l’exploitation. L’exclusion des conjoints collaborateurs et aides familiaux du bénéfice du CDRCO maintient une forme de différenciation entre catégories de non‑salariés agricoles, alors même que plusieurs réformes récentes ont précisément cherché à rapprocher leurs droits.

Le rapporteur a conscience du coût de cette mesure, qui pourrait être en partie financé grâce à une nouvelle taxe sur les transactions financières, comme proposée à l’article 5. Mais il s’agit d’une mesure de justice sociale et de lutte contre la pauvreté qui justifie pleinement un effort financier partagé au titre de la solidarité nationale, essentiellement au bénéfice de femmes qui ont subi cette situation de fait. Il convient par ailleurs de relever que le déclin tendanciel du recours au statut d’aide familial et conjoint collaborateur conduit à anticiper une réduction progressive du nombre de bénéficiaires potentiels à moyen terme. Le coût de la mesure portera donc essentiellement sur les retraités actuellement en cours de service et devrait décroître au fil des générations.

Enfin, le II de l’article prévoit une abrogation de ces dispositions le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur, ce qui constitue une erreur matérielle.

III.   lES DISPOSITIONS ADOPTées en commission

La commission a adopté l’article 3, modifié par deux amendements rédactionnels du rapporteur (AS19 et AS20) ainsi qu’un amendement de suppression du II de l’article, rectifiant ainsi une erreur matérielle (AS21).

*

*     *

Article 3 bis (nouveau)
Rapport sur les pensions agricoles dans les territoires ultramarins

Introduit par la commission

L’article 3 bis prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’adaptation des montants minimaux des pensions des retraités non-salariés agricoles dans les territoires ultramarins au coût réel de la vie dans ces territoires.

L’article 3 bis résulte de l’adoption d’un amendement AS10 de M. Jean‑Hugues Ratenon et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire, adopté avec un avis de sagesse du rapporteur.

Il prévoit que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur l’adaptation des montants minimaux des pensions des retraités non-salariés agricoles dans les territoires ultramarins au coût réel de la vie dans ces territoires. Le rapport doit notamment évaluer les écarts de prix en fonction des territoires, le niveau moyen des pensions, les effets attendus d’une majoration territoriale, notamment sur le taux de pauvreté, ainsi que les conditions de financement de cette mesure.

*

*     *

 

Article 3 ter (nouveau)
Rapport sur les conditions d’alignement du niveau des minima de pension agricoles sur le Smic

Introduit par la commission

L’article 3 ter prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les conditions d’alignement des minimas de pension agricoles au niveau du Smic.

L’article 3 ter résulte de l’adoption d’un amendement AS4 de M. Laurent Alexandre et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire, adopté avec un avis favorable du rapporteur.

Il prévoit que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets d’une revalorisation des pensions agricoles au niveau du Smic, notamment sur le taux de pauvreté des ménages concernés.

*

*     *

Article 4
Exclusion du calcul du plafond d’écrêtement applicable à la pension majorée de référence des pensions des droits dérivés

Adopté par la commission avec modifications

Le calcul du plafond d’écrêtement applicable à la pension majorée de référence (PMR) intègre actuellement les droits dérivés des assurés, conformément à l’article L. 73254-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette prise en compte réduit mécaniquement le niveau de revalorisation dont peuvent bénéficier les retraités les plus modestes, les anciens conjoints collaborateurs et les aides familiaux. Le présent article propose donc d’exclure les pensions de réversion et les bonifications pour enfants de l’assiette retenue pour le calcul du seuil d’écrêtement de la PMR, afin de renforcer le niveau des plus faibles pensions agricoles.

I.   L’état du droit

A. La pension majorée de référence : Un minimum de pension inspiré du minimum contributif et longtemps critiqué en raison de son niveau insuffisant

● La pension majorée de référence (PMR), dont les règles de fonctionnement sont détaillées aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-4 du code rural et de la pêche maritime, vise à garantir un niveau minimal de pension de base aux non‑salariés agricoles. Inspiré du minimum contributif (MiCo) applicable aux salariés et assimilés du régime général, ce dispositif n’a toutefois été introduit que tardivement dans le régime agricole : alors que le MiCo existe depuis 1983, il a fallu attendre 2009 ([34]) pour son instauration.

Ainsi, aux termes de l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime, cette majoration a pour objet de porter le total des droits propres et dérivés servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimum. Celui-ci est calculé en tenant compte des périodes d’assurance accomplies à titre exclusif ou principal et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, dans des limites fixées par décret (article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime). La durée minimale de cotisations exigée varie en fonction de la date à laquelle la pension prend effet (article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime).

Comme le dispose l’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le montant de la PMR augmenté du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales excède un plafond, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement.

Concrètement, la majoration de retraite de base susceptible d’être accordée au titre de la PMR est calculée en soustrayant du montant de la PMR applicable à l’assuré (articles D. 732-110 et D. 732-111 du code rural et de la pêche maritime) le montant de ses pensions de retraite de base non salariées agricoles de droit propre et de réversion, hors surcote et bonification pour enfants (article D. 732‑112 du code rural et de la pêche maritime). La majoration ainsi calculée est versée intégralement, sauf si elle dépasse un plafond prenant en compte l’ensemble des pensions de retraite de droit propre et de réversion perçues par l’assuré, tous régimes de base et complémentaires confondus, y compris la surcote et la bonification pour enfants. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence. La majoration est par ailleurs révisée en cas de modification de la situation familiale de l’assuré ou du montant de ses pensions de retraite de droit propre ou de droit dérivé.

On peut noter qu’en l’état du droit, la pension de réversion est prise en compte à la fois dans le calcul de la majoration potentielle et dans le calcul du plafond d’écrêtement. En revanche, la bonification pour enfant est prise en compte uniquement pour le calcul du plafond d’écrêtement.

La prise en compte de la pension de réversion dans le calcul du plafond du seuil d’écrêtement constitue une spécificité du régime agricole, puisque ces pensions ne sont pas prises en compte dans le cadre du calcul du plafond du MiCo. Il convient toutefois de relever que, contrairement au MiCo, la majoration servie au titre de la PMR est réversible. Le conjoint survivant peut ainsi bénéficier, dans le cadre de la pension de réversion, de la majoration dont bénéficiait l’assuré décédé.

● Le fonctionnement de la PMR a longtemps suscité d’importantes critiques en raison d’une part, de règles globalement moins favorables que celles applicables au minimum contributif et d’autre part, de son faible montant, en particulier pour les conjoints collaborateurs et les aides familiaux.

Afin de répondre à ces difficultés, le dispositif a évolué dans un sens globalement plus favorable pour les assurés, dans une logique de rapprochement progressif avec le MiCo. Ces réformes demeurent toutefois incomplètes et ne garantissent toujours pas une retraite digne à l’ensemble des non-salariés agricoles.

  1.   Des avancées législatives récentes qui n’ont pas permis de corriger l’ensemble des limites du dispositif

 La loi Chassaigne 2 de 2021 a permis les avancées suivantes :

– alors que le dispositif de la PMR distinguait initialement les bénéficiaires selon leur statut au sein du régime des non-salariés agricoles ([35]), conduisant à des droits sensiblement moins favorables pour ces derniers, l’article 1er de la loi Chassaigne 2 a procédé à l’alignement des droits de l’ensemble des assurés relevant de ce régime, mettant ainsi fin à cette différenciation et permettant une amélioration importante des droits des conjoints collaborateurs et des aides familiaux ;

– l’article 1er de la loi a également relevé le plafond de pensions servant au mécanisme d’écrêtement de la PMR afin qu’il soit au moins égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (A              spa) applicable à une personne seule ([36]). Cette disposition est applicable aux pensions dues à compter du 1er janvier 2022, y compris aux pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.

Les mesures de la loi Chassaigne 2 sont entrées en vigueur pour les pensions dues dès le 1er janvier 2022. Elles ont concerné en 2022 plus de 200 000 personnes, majoritairement des femmes, pour un montant moyen de plus de 50 euros bruts par mois et 70 euros pour les femmes ([37]).

Le montant de la PMR a été progressivement relevé dans la continuité de la loi Chassaigne 2, pour atteindre le niveau du MiCo majoré. En outre, dans le cadre de la loi n° 2023‑270 de financement rectificative de la Sécurité sociale du 14 avril 2023, la pension majorée de référence (PMR) a été revalorisée d’un montant maximum de 100 euros, mais cette mesure n’a concerné que les nouveaux retraités à compter du 1er septembre 2023.

● Dans le prolongement de ces évolutions et dans le cadre plus général de la réforme des retraites agricoles, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a également permis des avancées nouvelles concernant les modalités de fonctionnement de la PMR, essentiellement pour les nouveaux retraités, avec notamment les mesures suivantes :

– la loi a ouvert à compter de 2026 le bénéfice de ce minimum aux non‑salariés agricoles ayant exercé leurs fonctions dans le cadre d’une activité à titre secondaire ;

– elle a relevé le seuil d’écrêtement de la PMR au niveau de celui du minimum contributif, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026 (voir le 2° de l’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime). Cette évolution s’inscrit dans une logique de rapprochement progressif entre les deux dispositifs. Elle s’accompagne de l’alignement progressif des cotisations des NSA sur celles des travailleurs indépendants non agricoles.

Montant de la PMR et de son plafond d’écrêtement en fonction de la date d’entrée en jouissance des droits à la retraite

Source : Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, réponse au questionnaire du rapporteur.

Au 31 décembre 2025, 168 600 retraités NSA bénéficient de ce minima de pension dont 73 600 hommes et 95 000 femmes.

● Malgré ces avancées qu’il faut saluer, la PMR ne permet pas de garantir un niveau de retraite décent aux agriculteurs, en particulier pour les conjoints collaborateurs et les aides familiaux.

Les retraites agricoles demeurent parmi les plus faibles du système d’assurance vieillesse, malgré des avancées importantes permises par les lois Chassaigne précédemment décrites. Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), fin 2023, la pension brute moyenne de droit direct des retraités est de l’ordre de 1 666 euros. Selon les derniers chiffres de la MSA portant sur l’année 2024, la pension annuelle moyenne de base des assurés anciens chefs d’exploitation avec carrière complète de droits personnels au régime des NSA est de 11 261 euros bruts hors retraite complémentaire obligatoire (RCO), soit 938 euros bruts mensuels. Tous régimes confondus, y compris les régimes complémentaires, les anciens non‑salariés agricoles perçoivent une pension annuelle moyenne de 15 803 euros bruts, soit 1 316 euros bruts mensuel ([38]).

Le mécanisme de plafonnement du CDRCO continue de pénaliser les non‑salariés agricoles, et particulièrement les conjoints collaborateurs et aides familiaux. Pour le « stock » de retraités, le plafond du CDRCO reste toujours inférieur à celui du MiCo. La prise en compte dans le calcul du plafond du CDRCO des droits dérivés (article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime) diminue mécaniquement le montant qu’il est possible d’obtenir. L’article D. 732-114 du code rural et de la pêche maritime, qui précise les dispositions de l’article L. 732-54-3, indique bien qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources et le calcul du seuil d’écrêtement, de l’ensemble des pensions de retraite et des pensions de réversion servies à l’assuré par les régimes de base et par les régimes complémentaires légalement obligatoires d’assurance vieillesse imposables, ainsi que des majorations pour enfants rattachées à ces pensions. Les majorations pour enfant visées par cet article sont la majoration de 10 % accordée aux assurés ayant élevé au moins trois enfants, aussi appelée bonification pour enfant ([39]), ainsi que la majoration forfaitaire pour charge d’enfant ([40]).

Ainsi, le bénéfice d’une pension de réversion peut conduire une personne veuve à dépasser le plafond de pensions applicable à la PMR, entraînant, en conséquence, une réduction, voire une suppression, de la majoration de retraite dont elle bénéficiait jusque-là. Cette double peine constitue une injustice sociale grave de notre système, à laquelle il convient de remédier. Le rapporteur tient à souligner que la pension de réversion n’est pas prise en compte dans le calcul du minimum contributif (MiCo) du régime général. Certes, cette différence s’explique en partie par le fait que la PMR est réversible au décès de l’assuré, contrairement au MiCo. Toutefois, la persistance de faibles pensions agricoles, en particulier pour les femmes ayant exercé sous le statut de conjointe collaboratrice et la persistance de la différence du niveau de plafonnement pour les personnes ayant déjà liquidé leur retraite, justifie pleinement l’exclusion de la pension de réversion du calcul du plafond applicable à la PMR. De même, le rapporteur estime nécessaire de supprimer la prise en compte de la bonification pour enfant.

II.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L’état du droit aboutit à ce que l’attribution d’une pension de réversion puisse diminuer le niveau de revalorisation servi au titre de la solidarité nationale, et cela en particulier au détriment des femmes. Il faut ici rappeler que les pensions de réversion jouent un rôle particulièrement structurant dans le niveau de vie des femmes retraitées agricoles, dont les droits propres demeurent souvent faibles en raison de carrières incomplètes et d’activités faiblement rémunérées ou longtemps insuffisamment reconnues dans le régime agricole.

Le dispositif actuel peut conduire à neutraliser partiellement les effets redistributifs attachés à la pension de réversion, dès lors que le bénéfice de celle‑ci entraîne corrélativement une diminution de la majoration servie au titre de la PMR. De même, la prise en compte dans le calcul du plafond d’écrêtement des bonifications pour enfant, constitue un désavantage peu compréhensible. En effet, il conduit aujourd’hui à pénaliser financièrement les personnes ayant eu trois enfants à charge, dans un dispositif qui vise pourtant à lutter contre les inégalités.

Les modifications apportées par l’article 4 visent donc à supprimer la prise en compte des pensions de réversion et de la bonification pour enfants dans le calcul du plafond équivalent au seuil d’écrêtement de la PMR.

Ainsi, les alinéas 3 et 5 excluent les pensions de droit dérivé des ressources prises en compte pour le calcul du plafond d’écrêtement. L’alinéa 2 précise que la bonification pour enfants n’entre pas dans le calcul de ce plafond.

Il convient par ailleurs de relever que la réforme du mode de calcul de la pension de base des non-salariés agricoles sur les vingt-cinq meilleures années, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026 en vertu de l’article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, n’a pas d’incidence directe sur la portée de la présente mesure. En effet, si cette réforme est susceptible, pour certains assurés, d’augmenter le montant de la pension de base et donc de réduire mécaniquement l’écart entre celle-ci et la PMR, elle ne modifie pas les règles de composition du plafond d’écrêtement de la PMR seul objet du présent article. La suppression de la prise en compte des droits dérivés et des bonifications pour enfants dans ce plafond conserve ainsi toute sa pertinence, y compris dans le cadre du nouveau mode de calcul.

Ces deux mesures de l’article 4 représenteraient un coût de 48 millions d’euros de dépenses nouvelles pour le régime de retraite de base des non‑salariés agricoles. 61 000 personnes en bénéficieraient, dont 52 000 femmes, pour un gain de 66 euros par mois ([41]).

III.   lES DISPOSITIONS ADOPTées en commission

La commission a adopté l’article 4 modifié par deux amendements rédactionnels du rapporteur (AS22 et AS23).

 

Articles 5 et 6
Création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières

Adoptés sans modification

Dans l’objectif d’assurer la recevabilité financière de la proposition de loi et de dégager des pistes pour financer les mesures proposées, les articles 5 et 6 instituent un mécanisme de financement des mesures de revalorisation des retraites agricoles prévues par la présente proposition de loi.

L’article 5 crée une taxe additionnelle de 0,1 % à la taxe sur les transactions financières (TTF), dont le produit est affecté à la Mutualité sociale agricole. L’article 6 inscrit cette nouvelle ressource dans le cadre légal du financement du régime complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, en modifiant l’article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime.

I.   L’état du droit

● Comme le prévoit l’article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime, le régime complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles est financé selon une double logique contributive et de solidarité nationale. Ce financement repose ainsi d’une part sur les cotisations versées par les non-salariés agricoles et d’autre part sur une fraction des recettes du droit de consommation sur certains alcools, ainsi que sur des contributions et subventions de l’État.

● Introduite par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et codifiée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts, la taxe sur les transactions financières (TTF) s’applique aux achats d’actions d’entreprises dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d’euros. En 2024, 122 entreprises françaises étaient concernées. Le rendement de cette taxe est stable ces dernières années avec environ 1,8 milliard d’euros collectés chaque année ([42]). Son taux était initialement fixé à 0,3 %. La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a porté ce taux à 0,4 %, qui s’applique depuis le 1er avril 2025.

II.   LE DISPOSITIF proposé

Dans l’objectif de participer au financement des mesures proposées par la présente proposition de loi, l’article 5 propose d’élargir le champ de la taxe sur les transactions financières en créant une taxe additionnelle de 0,1 % et en affectant son produit à la Mutualité sociale agricole. Il s’agit ainsi de mettre à contribution un secteur de l’économie particulièrement dynamique au service de la solidarité nationale.

L’article 6 ajoute cette taxe additionnelle aux ressources du régime complémentaire obligatoire en modifiant à cet effet l’article L. 732-58 précité.

Au vu du rendement actuel de la taxe sur les transactions financières, une taxe additionnelle de 0,1 % permettrait de dégager un produit annuel de l’ordre de 600 millions d’euros, soit un montant légèrement supérieur au coût estimé de l’article 3 par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Cette estimation reste indicative, dans la mesure où le rendement de la taxe additionnelle dépendra de l’évolution du volume des transactions soumises à la TTF, mais donne toutefois un ordre de grandeur solide.

III.   lES DISPOSITIONS ADOPTées en commission

La commission a adopté les articles 5 et 6 sans modification.

*

*     *

Article 5 bis (nouveau)
Rapport sur les moyens de la Mutualité sociale agricole

Introduit par la commission

L’article 5 bis prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins humains et financiers de la Mutualité sociale agricole, notamment en matière de gestion des retraites.

L’article 5 bis résulte de l’adoption de l’amendement AS15 de M. Laurent Alexandre et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire. Il prévoit que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins humains et financiers de la Mutualité sociale agricole, notamment dans ses missions relatives à la gestion des retraites.

 

*

*     *

Article 7
Gage financier

L’article 7 vise à prévoir un mécanisme de compensation de la charge, pour les organismes de sécurité sociale, qui résulterait de l’adoption de la présente proposition de loi dans le souci d’assurer la recevabilité de cette dernière au stade de son dépôt.

I.   le droit proposé

La proposition de loi est de nature à accroître la charge des organismes de sécurité sociale.

En conséquence, et pour permettre le dépôt du texte, l’article 7 gage les charges susmentionnées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II.   les dispositions adoptées en commission

La commission a adopté cet article sans modification.

*

*     *


   TRAVAUX DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 27 mai 2026, la commission examine la proposition de loi, portant plusieurs mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles (n° 1319) (M. Julien Brugerolles, rapporteur) ([43]).

M. le président Frédéric Valletoux. Cette proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour de la semaine transpartisane en séance publique à compter de mardi prochain.

M. Julien Brugerolles, rapporteur. Je vous remercie de m’accueillir dans cette commission pour défendre une cause juste, au moyen d’un texte qui s’inscrit dans la continuité de nos engagements parlementaires. Il répond à un objectif que nous poursuivons collectivement depuis plusieurs législatures : permettre, tout simplement, aux retraités de l’agriculture de vivre dignement.

Sur ce long chemin législatif, la présente proposition de loi est une troisième étape dans des avancées successives, après les lois du 3 juillet 2020 et du 17 décembre 2021, dites « Chassaigne 1 et 2 », toutes deux relatives à la revalorisation des pensions de retraite agricoles et dues à mon prédécesseur André Chassaigne. Ces textes ont chacun été votés à l’unanimité ; je souhaite que le caractère transpartisan de celui-ci confirme la volonté commune des parlementaires d’avancer sur cet enjeu de justice sociale.

Je le dis d’emblée, cette loi est très attendue. Les deux textes précédents ont suscité dans le monde agricole des espoirs considérables, en apportant des progrès réels à des centaines de milliers d’agriculteurs retraités. Mais il nous faut aussi mesurer le chemin qui reste à parcourir pour permettre à l’ensemble des retraités agricoles actuels, ce que l’on appelle de façon peu flatteuse le « stock », de bénéficier de leurs avancées et mesures de rattrapage.

Le premier objectif du texte est de garantir de nouvelles avancées sociales pour les conjoints d’agriculteurs et les aides familiaux – essentiellement des femmes, dont les pensions sont encore très insuffisantes et relèvent de situations de grande précarité, voire de pauvreté, le plus souvent en raison d’un statut trop peu protecteur qui leur a longtemps été imposé.

Le second est de corriger ce que l’on pourrait appeler les effets de bord des deux textes précédents, qui ont suscité l’incompréhension de trop nombreux retraités actuels ou futurs. Je pense à tous ceux qui ont découvert, suite à la notification de leur caisse, qu’ils n’étaient pas, ou pas pleinement, bénéficiaires des mesures annoncées. Ainsi, des anciens chefs d’exploitation ayant eu une carrière mixte – par exemple ayant passé quelques années comme salariés avant de s’installer, ou ayant exercé des mandats d’élus locaux – ont appris qu’un mécanisme d’écrêtement introduit en deuxième lecture les excluait du dispositif auquel ils pensaient avoir droit. Ce sont ces injustices persistantes que ce texte vise à réparer, en reconnaissance de l’engagement de nos anciens agriculteurs et – j’insiste – de nos anciennes agricultrices au service du pays.

Permettez-moi de rappeler brièvement le contexte dans lequel s’inscrit cette proposition de loi, car il est indispensable pour en comprendre la logique.

Le régime de retraite des non-salariés agricoles souffre d’une insuffisance structurelle ancienne, qui tient à la nature même des revenus agricoles. Ces derniers sont historiquement faibles, variables d’une année sur l’autre au gré des aléas climatiques et des crises, et ont longtemps été sous-évalués par un système d’imposition forfaitaire déconnecté des revenus réels. Des décennies de cotisations ainsi calculées ont produit des droits à retraite dont le niveau, pour beaucoup, ne dépasse pas le seuil de pauvreté.

Pour y remédier, ce régime a engagé depuis vingt ans un mouvement de convergence progressive vers les standards du régime général : création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) en 2002 par la loi Peiro ; institution d’un minimum de pension en 2009 ; création du complément différentiel en 2014 ; et enfin, réforme du calcul de la retraite de base en fonction des vingt-cinq années les plus avantageuses grâce à la loi Dive, entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Ce sont autant d’étapes qui ont rapproché, sans encore les aligner, les droits des non-salariés agricoles de ceux des salariés du régime général.

La présente proposition de loi s’inscrit bien sûr dans ce mouvement, en inscrivant au cœur de ses priorités deux catégories d’assurés que ce mouvement de convergence a laissés sur le bord du chemin.

La première est celle des polypensionnés, exclus du complément différentiel par le mécanisme d’écrêtement. La seconde, sans doute la plus importante, rassemble les conjoints collaborateurs et les aides familiaux, ces derniers étant dans leur immense majorité des femmes. Je veux m’arrêter un instant sur leur situation, car elle est au cœur du texte.

Fin 2024, les femmes représentaient 54 % des retraités non-salariés agricoles, soit près de 601 000 personnes. Parmi elles, près de 30 % ont exercé toute leur carrière sous le statut de conjointe collaboratrice, et 13 % comme aide familiale. Ces femmes ont travaillé sur les exploitations agricoles avec le même dévouement, la même intensité et les mêmes horaires que les chefs d’exploitation, si ce n’est plus ; mais elles l’ont fait pendant des décennies sans statut juridique reconnaissant leur travail. Il a fallu attendre 1999 pour que le législateur crée le statut de conjoint collaborateur ; et lorsque ce statut a enfin existé, ce fut sur une assiette de cotisation si réduite que sa traduction en pension est restée dérisoire.

Les lois Chassaigne ont permis des avancées majeures, notamment via l’alignement du niveau de la pension majorée de référence (PMR) des conjoints collaborateurs et des aides familiaux sur celui des chefs d’exploitation. Malgré cela, la situation de nombreuses femmes demeure très précaire. Le résultat est là : la pension moyenne d’une ancienne conjointe collaboratrice, au seul titre du régime agricole, s’établit à 550 euros par mois ; et celle d’une ancienne aide familiale à peine 696 euros par mois. Tous régimes confondus, les anciennes conjointes collaboratrices perçoivent en moyenne 1 317 euros brut mensuels, contre 1 614 euros pour les hommes du même régime, soit un écart de 16 %. Ces femmes sont aujourd’hui exclues du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire (CDRCO), principal mécanisme de garantie d’un niveau minimal de pension dans le régime agricole – passé progressivement, je le rappelle, de 75 % à 85 % du Smic pour une carrière complète. Rien, sur le fond, ne justifie cette exclusion ni le refus de rapprocher leurs droits de ceux des chefs d’exploitation. Il est temps de réparer cette iniquité qui est, en réalité, une injustice.

J’en viens aux dispositions du texte.

L’article 1er supprime le mécanisme d’écrêtement du complément différentiel de RCO, introduit par voie d’amendement lors de l’examen de la loi de 2020, au seul motif, à l’époque, de contenir le coût budgétaire du dispositif. Ce mécanisme a pour effet de prendre en compte l’ensemble des pensions perçues au titre de tous les régimes – régime général, régimes spéciaux, Ircantec – pour apprécier si un assuré du régime des non-salariés agricoles dépasse ou non le seuil de 85 % du Smic. Concrètement, un ancien chef d’exploitation ayant accompli quinze ans comme salarié avant de s’installer voit sa pension du régime général entrer dans le calcul ; il peut ainsi se retrouver exclu d’un complément auquel sa seule carrière agricole lui ouvrait pourtant droit. Environ 100 000 assurés supplémentaires se trouvent dans cette situation. La suppression de cet écrêtement vise à leur restituer le droit que la loi de 2020 leur avait, en principe, reconnu.

L’article 2 exclut le montant du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire de l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa). Il corrige un effet de bord bien documenté : le fait est que l’attribution du complément peut, en augmentant le revenu fiscal de référence de son bénéficiaire, provoquer un basculement vers un taux supérieur de CSG qui absorbe, dans certains cas, plus de 40 % du gain brut initialement prévu. Une prestation de solidarité nationale ne devrait pas être partiellement neutralisée par les prélèvements qu’elle déclenche.

L’article 3 est la mesure centrale du texte. Il étend le bénéfice du CDRCO aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux. Cette extension avait été envisagée lors de l’élaboration de la loi Chassaigne 1, puis reprise dans la loi Chassaigne 2, avant d’en être écartée, une nouvelle fois pour des raisons budgétaires. Elle garantirait à ces assurés, pour une carrière complète, un minimum de pension équivalent à 85 % du Smic, soit exactement ce que la loi de 2020 a garanti aux chefs d’exploitation. La différence d’effort contributif entre ces catégories – un argument souvent avancé – ne justifie pas le maintien d’une telle disparité de droits, d’autant que les réformes successives ont précisément cherché à la réduire. Je le dis clairement, étendre ce droit aux conjointes collaboratrices et aux aides familiaux, c’est réparer une injustice de genre et reconnaître enfin pleinement le travail de ces femmes, puisque ce sont essentiellement des femmes qui sont concernées par ce dispositif.

L’article 4, enfin, exclut les pensions de réversion et les bonifications pour enfants du calcul du seuil d’écrêtement de la pension majorée de référence. En effet, dans l’état actuel du droit, une veuve d’agriculteur – car il s’agit souvent de veuves – peut voir la majoration de sa propre pension réduite ou supprimée du seul fait qu’elle bénéficie d’une pension de réversion. C’est là une incohérence profonde : deux prestations de solidarité nationale se neutralisent mutuellement, au détriment, une fois encore, des femmes les plus fragiles du régime agricole. L’article 4 vise à y mettre fin.

Je ne m’étendrai pas sur les articles suivants, qui portent sur le gage – un gage que j’invite évidemment le Gouvernement à lever lors de l’examen en séance publique, au nom de la solidarité nationale, comme cela avait d’ailleurs été le cas pour les lois Chassaigne 1 et 2.

Ce texte, je l’ai dit, est très attendu. Il l’est par les retraités agricoles, leurs associations et toutes les organisations syndicales agricoles que nous avons auditionnées. Il l’est par des centaines de milliers de retraités agricoles qui ont suivi, réforme après réforme, l’avancée progressive de leurs droits et qui attendent que celle-ci soit enfin complète. Il l’est en particulier, j’insiste, par des femmes qui ont travaillé toute leur vie sans que ce travail soit pleinement reconnu, et pour lesquelles chaque euro de retraite supplémentaire n’est pas un confort, mais une nécessité du quotidien. Il s’inscrit dans un mouvement que notre groupe soutient depuis plusieurs législatures, mû par la conviction que la retraite agricole doit cesser d’être une retraite de misère et que ceux qui nourrissent notre pays méritent une protection sociale à la hauteur de leur engagement.

Je remercie les représentants des organisations syndicales agricoles, de la Mutualité sociale agricole (MSA), des administrations centrales et des associations de retraités que nous avons auditionnés dans un délai très court. Leur disponibilité et leur expertise ont permis d’asseoir le projet sur des bases solides, notamment en ce qui concerne le chiffrage des mesures proposées. Leur engagement dans ce travail préparatoire témoigne de l’attente profonde que ce texte suscite dans le monde agricole. Je vous invite donc à l’adopter.

M. le président Frédéric Valletoux. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. René Lioret (RN). Ce texte nous met face à une réalité que beaucoup préfèrent ne pas voir mais que vous avez rappelée, monsieur le rapporteur : dans notre pays, des agriculteurs ayant travaillé toute leur vie vivent avec des retraites extrêmement faibles, parfois indignes des efforts qu’ils ont consentis pendant des décennies. Cette situation provoque une incompréhension profonde dans le monde agricole. Ceux qui ont nourri le pays, qui ont travaillé sans compter leurs heures ni leurs week-ends, avec des revenus souvent incertains, ont parfois le sentiment qu’au moment de la retraite, la nation ne reconnaît plus leur engagement. C’est d’autant plus vrai lorsque des mécanismes administratifs ou des règles de calcul viennent neutraliser les revalorisations annoncées ou priver certains retraités de dispositifs de solidarité auxquels ils pensaient légitimement pouvoir prétendre.

Au fond, c’est une question de justice et de reconnaissance : envers les exploitants agricoles, bien sûr, mais aussi envers les conjoints collaborateurs et les aides familiaux, longtemps restés dans l’ombre alors qu’ils ont participé pleinement à la vie des exploitations et au maintien de notre modèle agricole. Nous considérons qu’il est normal de corriger ces incohérences et c’est pourquoi nous voterons cette proposition de loi.

Mais nous devons aussi avoir l’honnêteté de dire que le sujet ne se limite pas aux retraites. Si tant d’agriculteurs arrivent à l’âge de la retraite avec des pensions aussi faibles, c’est qu’ils ont passé leur carrière avec des revenus insuffisants, sous une pression permanente, confrontés à l’explosion des charges, à la concurrence déloyale et à des décisions politiques qui ont fragilisé notre agriculture. Il faut donc être conscient que nous ne réglerons pas durablement la question des retraites agricoles sans régler celle du revenu. Le monde agricole n’attend pas seulement des correctifs techniques : il attend une véritable reconnaissance politique, économique et sociale. Il attend que la France défende enfin ceux qui la nourrissent.

M. Didier Le Gac (EPR). Les retraites agricoles ont connu ces dernières années de réelles améliorations grâce aux lois Chassaigne 1 et 2. Ces dernières ont permis, ou voulu permettre, que la pension minimale de retraite des exploitants agricoles ne soit pas inférieure à 85 % du Smic, et que le montant de la pension minimale de référence des aides familiaux et conjoints collaborateurs soit aligné sur celui des chefs d’exploitation.

Malgré cela, il apparaît qu’un tiers des retraités du régime agricole perçoivent en réalité plutôt 75 % que 85 % du Smic. La cause en est l’écrêtement des pensions, qui exclut plus de 100 000 personnes, soit le tiers des bénéficiaires potentiels, du dispositif. Ces pensionnés touchant une retraite inférieure à 85 % du Smic, qui sont essentiellement des femmes, sont des veufs et veuves, anciens conjoints collaborateurs ou aides familiaux d’exploitation.

Le texte propose une revalorisation effective de ces pensions par la suppression de l’écrêtement. Néanmoins, au-delà du coût non négligeable de cette mesure, certaines dispositions pourraient créer une rupture d’égalité et une iniquité entre pensionnés du régime agricole et pensionnés du régime général. Je me félicite donc que M. le rapporteur ait proposé un amendement de suppression de l’article 2.

J’ai également des réserves sur les dispositions de l’article 4, qui propose d’exclure du plafond d’écrêtement de la PMR les majorations de pensions pour enfants. Cela créerait, là encore, un problème d’équité avec les pensionnés du régime général. Enfin, l’article taxant les transactions financières pour financer ces mesures ne me semble pas des plus pertinents.

Mais ce qui compte avant tout, c’est que les retraités agricoles – notamment les conjoints collaborateurs, qui ont travaillé toute leur vie sans reconnaissance réelle du pays et qui perçoivent des retraites extrêmement faibles – puissent voir leurs pensions revalorisées. C’est pourquoi, à titre personnel, mon groupe ayant laissé la liberté de vote sur ce texte, je voterai en faveur de la proposition de loi, en souhaitant toutefois qu’elle soit améliorée et sécurisée d’ici à la séance afin d’écarter tout effet de bord, tout risque d’inconstitutionnalité ou toute iniquité entre les différents régimes.

M. Laurent Alexandre (LFI-NFP). Cette proposition de loi s’inscrit dans la continuité des lois Chassaigne 1 et 2, qui visaient à augmenter la retraite des chefs d’exploitation jusqu’à un montant minimum de 85 % du Smic et à revaloriser les pensions des conjoints collaborateurs et des aides familiaux. Si elles ont permis d’augmenter de 100 euros en moyenne les pensions de 300 000 retraités agricoles, leurs dispositions ont été limitées par des mécanismes – introduits notamment par les gouvernements macronistes d’alors – qui ont exclu certains bénéficiaires et diminué le montant des revalorisations. Aujourd’hui, les retraités agricoles touchent en moyenne 200 euros de moins que ceux des autres régimes. Cette moyenne cache des pensions bien plus faibles encore, notamment pour les femmes ayant eu le statut de conjointe collaboratrice : celles-ci touchent en majorité une pension inférieure à 600 euros, soit la moitié du seuil de pauvreté – fixé à 1 288 euros. C’est indécent pour des personnes qui ont travaillé toute leur vie pour nous nourrir, souvent sans prendre de congés.

Notre proposition de loi transpartisane, dont l’initiative revient à notre collègue Julien Brugerolles, corrige plusieurs injustices. Elle supprime en particulier l’écrêtement qui a exclu 100 000 personnes de la revalorisation des pensions issue de la loi Chassaigne 1. Elle élargit également aux conjoints et aux aides familiaux le bénéfice du complément différentiel assurant une pension à 85 % du Smic.

Je défendrai plusieurs amendements, pour que les anciens retraités agricoles bénéficient de la revalorisation de 2023, pour aligner le plafond tous régimes agricoles sur celui du régime général et enfin pour fixer un objectif de revalorisation des pensions agricoles au niveau du Smic pour une carrière complète.

M. Arnaud Simion (SOC). Merci, monsieur le rapporteur, de perpétuer à travers cette proposition de loi l’œuvre de votre prédécesseur André Chassaigne.

La présente proposition de loi touche à une réalité trop souvent invisible : celle des retraités agricoles qui, après une vie entière de travail, perçoivent des pensions parmi les plus faibles de notre système. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la pension moyenne des non‑salariés agricoles reste inférieure d’environ 200 euros par mois à celle des autres retraités, et la situation est encore plus difficile pour les femmes, les anciens conjoints collaborateurs et les aides familiaux, dont certains vivent avec des retraites de 550 à 700 euros brut mensuels. Cette réalité n’est pas une fatalité individuelle : elle est d’abord la conséquence de revenus agricoles insuffisants pendant la vie active.

Ces dernières années, des avancées importantes ont été obtenues, notamment grâce aux lois Chassaigne 1 et 2, qui ont permis de revaloriser certaines pensions. Mais nous savons que plusieurs dispositifs ont vu leur portée réduite, notamment par des mécanismes d’écrêtement qui ont privé de nombreux bénéficiaires de l’effet attendu. C’est pourquoi notre groupe accueille favorablement plusieurs mesures techniques qui corrigent des injustices frappant particulièrement les femmes : nous soutenons notamment la suppression de certains mécanismes qui neutralisent les revalorisations, l’extension du complément différentiel aux conjoints et aux aides familiaux, ainsi que l’exclusion de la pension de réversion et des majorations pour enfants du calcul de certains seuils.

Nous avions formulé des réserves sur l’article 2 – davantage techniques que politiques. L’exonération spécifique de CSG et de CRDS pour les retraites agricoles soulèverait en effet une question d’équité entre retraités modestes selon leur régime d’appartenance, mais aussi des problèmes de financement de notre protection sociale et surtout de constitutionnalité. Vous avez décidé de déposer un amendement de suppression et nous vous en remercions. Le groupe Socialistes et apparentés soutiendra bien évidemment cette proposition de loi.

M. Thibault Bazin (DR). Monsieur le rapporteur, nos agriculteurs nourrissent chaque jour notre nation et méritent notre infinie reconnaissance. Ils doivent pouvoir profiter d’une retraite aussi digne que n’importe quel autre salarié, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas. C’est pourquoi mon groupe de la Droite Républicaine mène, depuis de nombreuses années, le combat à vos côtés pour la revalorisation des retraites agricoles. L’objectif est simple : faire en sorte que les agriculteurs qui ont consacré leur vie au travail de la terre puissent vivre dignement de leur pension. Dans cette optique, nous sommes notamment à l’origine de l’adoption de la loi défendue par notre collègue Julien Dive en février 2023 et précisée par les dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2025, qui permet le calcul de la retraite de base en fonction des vingt-cinq années les plus avantageuses. C’est un impératif de justice entre les régimes et de dignité pour les agriculteurs.

Votre proposition de loi, bien qu’intéressante et animée d’une intention louable que nous partageons, pose plusieurs questions auxquelles il faudra préalablement apporter des réponses.

L’article 1er, qui supprime le plafonnement tous régimes du complément différentiel, ne pose-t-il pas des problèmes d’équité, non seulement entre les régimes mais surtout entre les non-salariés agricoles eux-mêmes ? En effet, un monopensionné qui aurait fait toute sa carrière dans le régime des non-salariés agricoles se retrouverait avec un complément différentiel moins élevé qu’un polypensionné qui n’aurait passé qu’une brève période au sein du régime agricole, pour un même niveau de pension.

L’article 2 ne crée-t-il pas, par ailleurs, un risque d’inconstitutionnalité eu égard au principe d’égalité devant l’impôt, puisque l’équivalent du complément différentiel est, dans les autres régimes, soumis à la CSG et à la CRDS ?

L’article 3, quant à lui, devrait être appréhendé en tenant compte du fait que le statut des aides familiaux et des conjoints collaborateurs est désormais temporaire, la loi Chassaigne 2 l’ayant très justement limité à cinq ans pour inciter à se tourner vers des statuts plus protecteurs et créateurs de droits sociaux. L’alignement du montant de la pension minimale de référence et le relèvement de son plafond d’écrêtement au même niveau que le minimum contributif (Mico) du régime général, également introduits par la loi Chassaigne 2, ne sont-ils pas des leviers plus pertinents pour améliorer les pensions des conjoints collaborateurs et des aides familiaux ?

Enfin, le Gouvernement nous met en garde à propos du coût de ce texte : près de 1 milliard d’euros pour le régime agricole. La navette parlementaire doit permettre d’affiner ces éléments et, peut-être, de cibler davantage les mesures. Vous ne serez pas surpris que la solution, pour le groupe Droite Républicaine, ne consiste pas à alourdir encore, comme vous le proposez, la fiscalité de notre pays.

Pour conclure, nous partageons l’objectif d’améliorer les pensions de retraite agricole. Travaillons ensemble d’ici la séance à des solutions plus soutenables pour garantir la pérennité de notre protection sociale agricole.

M. Sébastien Peytavie (EcoS). Le paradoxe est particulièrement injuste : ce sont celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien qui se trouvent les plus précarisés à la retraite. Les agriculteurs et les agricultrices comptent ainsi parmi les assurés aux pensions les plus basses, avec une moyenne de 740 euros par mois. Oui, 740 euros ! Comment pouvons‑nous laisser vivre les agriculteurs avec des pensions pareilles ? Comment pouvons-nous accepter une telle situation, alors que l’agro-industrie génère des milliards d’euros de profits ?

Les lois Chassaigne ont permis d’améliorer sensiblement les pensions de retraite agricoles, mais la bataille pour leur assurer un niveau digne est loin d’être finie. C’est pourquoi ce texte réintroduit la revalorisation du régime complémentaire obligatoire pour l’ensemble des conjointes collaboratrices et des aides familiaux. Il revient également sur la prise en compte honteuse des majorations pour enfants et des pensions de réversion dans le calcul des revalorisations. En actant cette mesure, le Gouvernement avait jugé qu’une retraite moyenne de 550 euros pour les femmes agricultrices était acceptable !

Dans un monde qui ne valorise ni le travail agricole ni le travail des femmes, il nous paraît primordial de porter une attention particulière au niveau de vie des agricultrices. Nous proposerons donc des amendements visant à accorder un peu de répit aux conjointes et ex‑conjointes d’agriculteurs décédés, en automatisant le versement de la pension de réversion. Par ailleurs, nous avons des réserves quant au mécanisme des exonérations sociales : s’il est certes urgent de voir les pensions des agriculteurs significativement augmenter, il aurait été pertinent de ne pas grever pour cela les ressources de leur protection sociale.

Quoi qu’il en soit, nous soutiendrons cette proposition de loi importante, qui apporte un peu plus d’égalité face à une situation pétrie d’injustices.

M. Nicolas Turquois (Dem). La faiblesse des retraites agricoles est une réalité que personne ne conteste : 1 295 euros brut en moyenne pour un ancien chef d’exploitation, 550 euros pour un conjoint collaborateur, et cela dans le cadre d’un système d’une complexité extrême. Retraite forfaitaire, retraite proportionnelle, retraite complémentaire obligatoire, pension majorée de référence, complément différentiel, minimum vieillesse : six étages, et six logiques !

Face à cela, le législateur a agi, régulièrement. Il y a notamment eu les textes de votre prédécesseur, monsieur le rapporteur, les lois Chassaigne 1 de 2020 et Chassaigne 2 de 2021 ; puis la loi Dive de 2023 avec l’alignement sur les vingt-cinq meilleures années, entré en vigueur au 1er janvier 2026. Il y a eu une volonté réelle, transpartisane, de corriger ces injustices.

Le présent texte toutefois pose un problème très sérieux : article après article, il déroge aux principes fondateurs qui structurent l’ensemble du système de retraite français.

L’article 1er supprime totalement l’écrêtement du complément différentiel. Or ce principe d’écrêtement tous régimes est la règle qui s’applique au Mico du régime général et à toutes les retraites complémentaires. Il garantit que les minima de pension bénéficient aux assurés qui en ont réellement besoin. J’en ferai la démonstration au moment de l’examen des articles mais, en l’état, les dispositions que vous proposez n’apportent pas de la justice sociale : elles font l’exact contraire.

L’article 2 crée une fraction de pension exclue de l’assiette de la CSG. Cela n’existe dans aucun autre régime. Ouvrons cette brèche et les artisans, les commerçants et les professions libérales auront toute légitimité pour la réclamer demain.

L’article 3 est le plus problématique. Il garantit un plancher de pension aux conjoints collaborateurs agricoles indépendamment du niveau de cotisation versé. Rien de tel n’existe nulle part, ni chez les artisans, ni chez les commerçants. Ce serait une singularité absolue.

L’article 4 est le seul qui, à mon sens, soulève des questions légitimes. Il aligne la PMR sur la logique du Mico du régime général en excluant la réversion, qui n’est pas un droit direct. Une telle correction aurait du sens ; mais il faudrait alors, pour être cohérent, supprimer la réversibilité de la PMR, qui est la seule à exister en matière de minimum de retraite.

Aider les agriculteurs les plus modestes, nous y sommes très favorables ; mais nous devons le faire sans casser les règles qui protègent la cohérence de l’ensemble du système. Cette proposition de loi étant trop éloignée de cette volonté, nous y serons défavorables.

M. François Gernigon (HOR). Le groupe Horizons & Indépendants aborde cette proposition de loi avec sérieux, car celles et ceux qui ont nourri la France pendant des décennies doivent pouvoir vivre dignement de leur retraite. Depuis 2020, le Parlement a adopté les lois Chassaigne 1, Chassaigne 2 et Dive, qui ont permis de rapprocher progressivement le régime des non-salariés agricoles du droit commun. Les chiffres sont clairs : plus d’un million de retraités agricoles perçoivent en moyenne 1 295 euros brut par mois, soit 371 euros de moins que la moyenne nationale. Et cette injustice touche d’abord les femmes : parmi les 493 000 retraités agricoles qui perçoivent moins de 1 000 euros par mois, neuf sur dix ont été conjointes collaboratrices ou aides familiales.

Nous partageons les objectifs des articles 1er à 4 – supprimer l’écrêtement du complément différentiel, mieux prendre en compte les polypensionnés, et améliorer la situation des conjointes collaboratrices, des aides familiaux et des veuves d’agriculteurs. Mais il faut aussi signaler que cela représente plus de 1 milliard d’euros de dépenses publiques supplémentaires chaque année. Le coût du seul article 3 est estimé à environ 850 millions par an. Or la loi Dive vient tout juste d’entrer en application, puisque le calcul des pensions agricoles sur les vingt-cinq meilleures années est entré en vigueur le 1er janvier 2026. Nous ne disposons donc pas encore du recul nécessaire.

Les articles 5 et 6 reposent sur une nouvelle hausse de la taxe sur les transactions financières (TTF), dont le taux a déjà été porté à 0,4 % en avril dernier. Le hisser à 0,5 % ferait de la France l’un des pays les plus taxés d’Europe sur ce point. Face à un problème, nous ne pouvons pas avoir pour seul réflexe d’augmenter une taxe. On ne peut pas non plus demander la baisse de l’âge légal de départ à la retraite et l’augmentation des pensions tout en créant plusieurs milliards de dépenses chaque année. La situation budgétaire de notre pays ne le permet plus. Le dire, ce n’est pas manquer de cœur envers nos agriculteurs, c’est défendre la crédibilité de la parole publique.

Notre groupe souhaite que les débats en commission permettent de dégager un consensus, quant au constat mais aussi quant à l’étroitesse de nos marges de manœuvre pour adopter une telle réforme en l’état. Soutenir nos retraités agricoles, c’est aussi ne promettre que ce que nous pouvons financer honnêtement.

M. David Taupiac (LIOT). Ce texte nous invite à nous pencher sur une réalité sociale que nous connaissons dans tous nos territoires : celle de retraités agricoles qui ont travaillé toute leur vie et perçoivent encore des pensions trop modestes. Les dernières lois Chassaigne ont constitué des avancées importantes, mais elles n’ont pas tout réglé. Trop de retraités agricoles restent encore à l’écart des mécanismes de revalorisation ou n’en perçoivent qu’un effet partiel.

Nous soutenons cette proposition de loi, que j’ai cosignée avec d’autres collègues du groupe LIOT, car nous œuvrons depuis des années pour que tout travail agricole soit reconnu à sa juste valeur. Ce texte est donc plus que bienvenu. C’est une question de justice sociale, de dignité, d’attractivité du métier et, par conséquent, de renouvellement des générations. C’est également un enjeu d’égalité entre les femmes et les hommes. De nombreuses agricultrices ont travaillé pendant des années sans bénéficier de droits complets à la retraite. Aujourd’hui encore, leur pension reste en moyenne inférieure de 20 % à celle des hommes. Réparer les petites retraites agricoles, c’est donc aussi corriger une forme d’invisibilisation du travail des femmes.

Les avancées permises par ce texte doivent cependant s’accompagner de financements crédibles. Notre groupe soutient le choix de mobiliser la fiscalité financière pour assumer une telle priorité d’intérêt général. En 2023, notre président de groupe Christophe Naegelen avait soutenu un texte visant à renforcer la TTF en élargissant son assiette. Cette piste pourrait utilement être réexaminée dans le cadre de la présente proposition de loi.

En conclusion, notre position est simple : une vie de travail doit ouvrir droit à une retraite digne. Pour trop d’agriculteurs et d’agricultrices, cette promesse n’est pas encore pleinement tenue. Ce texte permet d’y répondre, et je remercie encore Julien Brugerolles pour son travail dans la continuité d’André Chassaigne, parce qu’il s’agit d’un engagement essentiel pour nos territoires ruraux.

M. le rapporteur. Merci, monsieur Lioret, pour vos mots. L’insuffisance des revenus agricoles constitue effectivement un enjeu crucial, dans le cadre désormais de la loi Dive qui prévoit le calcul des pensions sur la base des vingt-cinq meilleures années. Ce combat pour les revenus des agriculteurs reste capital pour l’évolution des pensions. Cependant, le présent texte s’intéresse quasi exclusivement au stock, c’est-à-dire aux retraités actuels, qui sont exclus du bénéfice de la réforme Dive.

Monsieur Le Gac, merci également pour votre soutien. J’aurai l’occasion de revenir sur la rupture d’égalité engendrée par l’article 2 lorsque nous examinerons l’amendement de suppression. Cet article est né des réactions des agriculteurs qui, lors de la mise en application de la loi Chassaigne 1, n’ont pas vu le montant promis de 85 % du Smic arriver sur leur compte. La réforme a été pour beaucoup une déception, précisément parce qu’ils ont franchi le seuil de soumission aux prélèvements sociaux – la CSG, la CRDS et la Casa. Cela dit, je partage votre analyse sur l’inconstitutionnalité du dispositif et la rupture d’égalité, d’où mon amendement de suppression.

Monsieur Alexandre, merci pour votre intervention. Je partage l’idée de viser les 100 % du Smic pour une pension minimale de retraite correspondant à une carrière complète. Mais il faut avancer pas à pas. Au vu des remarques de nos collègues, si nous parvenons déjà à cet alignement à 85 % du Smic pour les conjoints collaborateurs et les aides familiaux, nous aurons fait une bonne partie du chemin. Le combat continuera : c’est donc un appel pour l’avenir.

Merci également, monsieur Simion, pour votre soutien. Nous poursuivons une œuvre collective qui avait commencé notamment avec Germinal Peiro, député socialiste. Il est important de continuer à avancer pas à pas, notamment en étendant le complément différentiel de points de RCO aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux. C’est ce que fait l’article 3, et cela tenait à cœur à l’ensemble des députés qui s’intéressent au sujet des retraites agricoles. Je ne reviens pas sur l’article 2, nous aurons l’occasion de débattre de mon amendement de suppression.

Monsieur Bazin, merci pour votre soutien sur le fond. De mon point de vue, la question de la contributivité, de l’équité et des inégalités que le dispositif peut créer – entre polypensionnés et monopensionnés, entre carrières complètes et carrières incomplètes – est en partie réglée. En effet, pour accéder à une pension minimale égale à 85 % du Smic, il faut valider une carrière complète d’au moins de dix-sept années et demie comme chef d’exploitation. Ce seuil perdure même si l’on étend le dispositif aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux. On atteint ainsi une forme d’équilibre.

La durée du statut de conjoint collaborateur est effectivement limitée à cinq ans. Les évolutions du régime, avec la loi dite des vingt-cinq meilleures années, s’appliquent aux futurs retraités mais le problème reste entier pour ceux qui ont liquidé leur pension. C’est pour eux qu’un geste de solidarité nationale est nécessaire, comme cela avait été le cas à l’occasion des deux lois Chassaigne. Sans entrer dans le détail du financement du régime des non‑salariés agricoles, la part des transferts entre régimes et de ceux provenant de l’État est très importante, tout simplement parce que le nombre de cotisants est extrêmement faible. Nous aurons peut‑être l’occasion d’y revenir.

Monsieur Peytavie, merci de soutenir ce texte. La question de la justice du financement se pose à chaque fois que l’on obtient une amélioration du régime de retraite des non‑salariés agricoles. Il y a des pistes et nous avons assorti le texte de gages, même si je suis pleinement conscient que seule leur levée permettra son adoption.

Monsieur Turquois, je m’étonne de votre opposition, même si elle s’était déjà manifestée lors des débats sur la loi Chassaigne 1. Je suis entièrement d’accord s’agissant de la complexité du régime des non-salariés agricoles. C’est la raison pour laquelle la loi Dive a commencé à converger vers le régime général, avec la prise en compte des vingt‑cinq meilleures années.

Mais j’insiste sur le caractère essentiel de l’article 3, dont vous contestez la pertinence. Il s’agit d’un geste de solidarité qui concerne tout particulièrement les femmes, puisqu’elles représentent 95 % de ses bénéficiaires. La réalité veut que ces femmes aient contribué au travail – parfois même plus que les chefs d’exploitation, car elles devaient également se charger des tâches ménagères et de la vie de l’exploitation – et qu’elles soient victimes d’un statut qui n’était pas protecteur, sans avoir pu en choisir un qui le soit davantage ni cotiser au même niveau que leur conjoint. Adopter l’article 3 permettra de réparer une profonde injustice. Il ne faut bien sûr pas minimiser la question du financement, mais ce dernier a toujours été assuré par un geste de solidarité nationale lors des précédentes avancées.

Merci pour votre soutien, monsieur Gernigon. J’ai bien noté que votre interrogation porte essentiellement sur le financement. Vous avez avancé un coût de 850 millions d’euros pour l’article 3. Mes évaluations font plutôt état de 600 millions. Nous aurons l’occasion d’y revenir mais, je le répète, 95 % des bénéficiaires de cet article sont des femmes. C’est donc une affaire de solidarité nationale.

Pour terminer, je salue une nouvelle fois l’engagement de M. Taupiac en faveur du monde et des retraités agricoles. Nous aurons des discussions politiques sur le financement par la TTF, mais je crois qu’il s’agirait d’une mesure de justice. Considérant le rendement de cette taxe, cela permettrait de couvrir une bonne partie des avancées prévues. Cela constituerait une mesure de justice et de dignité pour les femmes, qui constituent les principaux bénéficiaires du texte.

 

TITRE IER

SUPPRIMER TOUTE MESURE D’ÉCRÊTEMENT DES PENSIONS AU TITRE DE L’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME DES NONSALARIÉS AGRICOLES

Article 1er : Suppression de l’écrêtement du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire

M. Nicolas Turquois (Dem). L’article 1er supprime l’écrêtement du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire.

Je vais prendre un exemple de plus en plus fréquent dans le monde agricole. On débute souvent comme salarié, en cotisant au régime général, et on s’installe comme exploitant vers 35 ou 40 ans, âge limite pour bénéficier des aides à l’installation. Quand on arrive à l’âge de la retraite, on a été chef d’exploitation pendant dix-sept années et demie. On a alors droit à une retraite agricole.

Je connais dans ma circonscription quelqu’un qui perçoit 800 euros au titre de la retraite agricole, auxquels il faut ajouter 700 euros au titre des cotisations versées au régime général. C’est un polypensionné. Comme sa retraite agricole est de 800 euros, il perçoit également 150 euros de retraite complémentaire obligatoire. Avec la suppression de l’écrêtement que vous proposez, il va toucher 250 euros de plus au titre de la RCO.

Son voisin, qui a effectué toute sa carrière comme exploitant agricole, perçoit quant à lui 1 050 euros de pension de base, ainsi que 150 euros de RCO. Mais il n’aura pas droit au complément différentiel, ou alors de quelques dizaines d’euros, puisque sa pension agricole est supérieure à 85 % du Smic.

On va donc aider le polypensionné, dont les pensions cumulées sont supérieures, alors que le monopensionné, qui a eu une carrière compliquée puisqu’il se retrouve avec une toute petite retraite, ne va pas être aidé. Il y a là quelque chose d’incompréhensible.

Je comprends votre souhait, mais nous avons adopté trois textes successifs sur les retraites agricoles, qui sont faibles. Cela a amélioré un certain nombre de situations, mais nous n’allons pas faire apparaître des retraites plus substantielles par magie. Nous allons peut-être corriger quelques cas, mais surtout créer une espérance qui sera une nouvelle fois déçue, tout cela sans améliorer les retraites des monopensionnés. Je le dis et je le répéterai : c’est un non‑sens complet.

C’est pour ce genre de problèmes que cette proposition n’aboutira pas à une adoption définitive par l’Assemblée et le Sénat – c’est écrit d’avance. Je voterai contre cet article.

La commission adopte l’article 1er non modifié.

Après l’article 1er

Amendement AS12 de M. Laurent Alexandre

M. Laurent Alexandre (LFI-NFP). Alors que le plafond d’écrêtement du Mico complétant la retraite des salariés du régime général est fixé à 100 % du Smic, soit 1 410,89 euros bruts, le CDRCO, destiné à revaloriser les petites pensions agricoles, est soumis à écrêtement à partir de 85 % du Smic.

Pourquoi cet écart ? Un retraité agricole ne vaut pas moins qu’un retraité du régime général. Nous demandons donc au Gouvernement de remettre un rapport évaluant le coût d’un alignement du plafond d’écrêtement du CDRCO sur celui du minimum contributif du régime général, afin de réparer cette inégalité.

M. le rapporteur. Je comprends parfaitement votre demande.

Ce débat rejoint la discussion avec M. Turquois : des inégalités subsistent entre régimes du fait de la différence de plafond d’écrêtement. Celui prévu pour le Mico est très supérieur à celui du CDRCO.

Un ancien salarié du régime général dont le cumul des pensions s’établit à 1 280 euros tous régimes confondus peut ainsi percevoir un Mico résiduel, tandis qu’un ancien chef d’exploitation se trouvant dans une situation strictement identique ne perçoit aucun CDRCO.

Cette inégalité de traitement entre deux catégories d’assurés placés dans des situations comparables n’est justifiable ni en droit, ni en équité. Le mouvement de convergence entamé entre le régime général et le régime des non‑salariés agricoles impose de réfléchir à l’alignement du plafond d’écrêtement du CDRCO sur celui du Mico.

Pour autant, je ne suis pas certain que la remise d’un rapport soit nécessaire – je ne suis pas favorable à leur multiplication. C’est un principe d’équité qui devrait s’appliquer et conduire à une convergence progressive sur le régime du Mico.

Demande de retrait.

La commission rejette l’amendement.

TITRE II

EXCLURE DE L’ASSIETTE DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX LES MONTANTS COMPLÉMENTAIRES DE PENSION SERVIS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2020839 DU 3 JUILLET 2020 VISANT À ASSURER LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITES AGRICOLES EN FRANCE CONTINENTALE ET DANS LES OUTREMER

Avant l’article 2

Amendement AS18 de M. Julien Brugerolles

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer le titre II, par cohérence avec l’amendement de suppression de l’article 2.

La commission adopte l’amendement.

Article 2 : Exclusion du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire de l’assiette des prélèvements sociaux

Amendement de suppression AS25 de M. Julien Brugerolles

M. le rapporteur. Si je propose de supprimer cet article, cela ne signifie pas pour autant que le problème qu’il entend résoudre n’est pas réel.

Le fait est maintenant bien connu qu’un nombre significatif de bénéficiaires de la loi Chassaigne 1, qui a porté le minimum de pension à 85 % du Smic, ont subi un effet de seuil. Les prélèvements sociaux sur le CDRCO – CSG, CRDS et Casa – ont amoindri très significativement les effets de cette loi, voire les ont annulés. L’attribution de ce complément différentiel a fait changer certains assurés de tranche de CSG.

L’article 2 visait à apporter une solution à ce problème. La difficulté qu’il pose n’est pas d’ordre politique : je considère toujours que la soumission du CDRCO aux prélèvements sociaux, qui avait d’ailleurs beaucoup surpris, était injuste.

L’obstacle est plutôt constitutionnel. En effet, l’exonération proposée par l’article présente deux caractéristiques cumulatives – ne pas être compensée et avoir une durée égale ou supérieure à trois ans – qui la font relever du domaine exclusif des lois de financement de la Sécurité sociale, lequel a été élargi lors de la révision de la loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale (Lolfss) adoptée en mars 2022.

Le gage sur les tabacs et la TTF prévus aux articles 6 et 7 répondent à l’exigence de recevabilité financière au sens de l’article 40 de la Constitution, mais ils ne constituent pas une compensation des ressources des organismes affectataires de la CSG et de la CRDS au sens de la Lolfss.

Il existe donc un risque sérieux que l’article 2 soit censuré par le Conseil constitutionnel. C’est pourquoi je vous propose de le supprimer.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 est supprimé.

TITRE III

ÉLARGIR AUX FEMMES, CONJOINTS COLLABORATEURS ET AIDES FAMILIAUX L’ACCÈS AU COMPLÉMENT DIFFÉRENTIEL DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE

Avant l’article 3

La commission adopte l’amendement rédactionnel AS24 de M. le rapporteur.

Article 3 : Extension aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS19 et AS20 de M. Julien Brugerolles.

Amendements identiques AS21 de M. Julien Brugerolles et AS9 de M. Jean-Hugues Ratenon

M. le rapporteur. Cet amendement corrige une erreur matérielle du texte initial.

M. Laurent Alexandre (LFI-NFP). L’article 3 ouvre enfin l’accès au CDRCO aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux, pour leur offrir une pension plus juste. C’est une avancée incontestable.

Pourtant, l’alinéa 9 prévoit l’abrogation de cette mesure au premier jour du trente‑septième mois suivant son entrée en vigueur. L’amendement AS9 est destiné à corriger cette erreur matérielle. Comme il est identique à celui du rapporteur, je le retire.

M. Nicolas Turquois (Dem). Je suis favorable à l’amendement du rapporteur : je ne comprenais pas cet alinéa.

Je comprends parfaitement la philosophie du texte, mais je considère qu’il désincite complètement à cotiser. Il suffira d’avoir un statut, par exemple conjoint de chef d’exploitation, pour percevoir une pension égale à 85 % du Smic. Cela va à l’encontre de tous les textes votés depuis des décennies, selon lesquels ce sont les cotisations qui donnent des droits. Nous avons eu de nombreuses discussions avec Yannick Monnet sur ce point.

C’est l’essence même du mécanisme. Bien sûr qu’il y a un problème de niveau des pensions des femmes dans l’agriculture – il faudrait analyser le sujet, car ce n’est pas qu’une question de revenu. Mais la solution proposée aura un effet complètement désincitatif sur les cotisations. Et pourquoi n’aurait-on pas demain la même demande pour les conjoints de commerçants, d’artisans, de libéraux ?

C’est mettre un bâton de dynamite dans notre système de retraite. Je ne critique pas votre intention, mais c’est extrêmement grave. Je m’emploierai à le démontrer dans l’hémicycle et par la suite.

M. Yannick Monnet (GDR). Je suis ravi de voir notre collègue Turquois si attaché au principe de cotisation. Je ne doute pas qu’il soutiendra nos propositions en ce sens à l’occasion du prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) !

Je comprends son propos, mais il existe des situations totalement inégalitaires. Des personnes ayant travaillé sans cotiser se retrouvent dans une situation difficile lors de leur retraite. Pour y faire face, on pourrait envisager de faire surcotiser les exploitants, mais je doute que c’est ce que propose M Turquois ! Il s’agit de cas peu nombreux, qu’il convient de régler.

Le principe du financement par les cotisations doit être entendu à l’échelle de l’ensemble du système. Il y a d’autres formes de cotisations, et nous ferons de nombreuses propositions lors du prochain PLFSS.

M. le rapporteur. Ce texte ne concerne que les personnes qui sont déjà à la retraite et vise à réparer l’injustice qui frappe en particulier les femmes. Dans l’immense majorité des cas, elles n’ont pas eu le choix – c’était simplement le fonctionnement normal d’une exploitation. Les femmes n’avaient d’abord aucun statut, puis elles ont basculé mécaniquement sur le sous‑statut de conjointe collaboratrice.

Encore une fois, il ne s’agit que du stock. Pour les autres, j’ai tout de même l’espoir qu’avec le calcul sur les vingt‑cinq meilleures années, le niveau moyen des pensions s’améliore. Il faut se rendre compte de la faiblesse des pensions actuelles, en dépit des améliorations récentes : avec 85 % du Smic, on survit !

Je ne comprends vraiment pas cette opposition. La question de la contributivité avait été évoquée, c’est vrai, lors de la discussion des deux lois Chassaigne. Mais il n’y aura pas d’effet désincitatif, puisqu’on parle des retraités actuels – dont le nombre est en diminution, puisque 2,5 % des pensionnés du régime agricole disparaissent chaque année. Ne pas faire un geste de solidarité nationale constituerait une injustice profonde.

L’amendement AS9 étant retiré, la commission adopte l’amendement AS21.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Après l’article 3

Amendement AS7 de M. Sébastien Peytavie

M. Sébastien Peytavie (EcoS). Cet amendement vise à garantir le versement d’une pension de retraite aux personnes non‑salariées du régime agricole dès le premier mois de leur retraite, lorsqu’elles en font la demande dans les trois mois précédant l’entrée en jouissance de leur pension.

Le dispositif permettra de lutter contre les retards en créant un droit opposable au versement de la pension. Il corrige ainsi une inégalité de traitement, puisque ce droit est garanti par décret depuis 2015 pour les salariés agricoles lorsque la demande est faite dans les quatre mois précédant la retraite mais pas pour les non‑salariés.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

C’est un problème important, mais des évolutions réglementaires sont intervenues récemment.

Depuis les décrets du 30 décembre 2025 et du 7 mai 2026 en effet, les non-salariés agricoles bénéficient des mêmes garanties que les assurés des autres régimes, le versement de leur pension le mois suivant l’entrée en jouissance étant garanti dès lors que la demande a été déposée quatre mois auparavant. Je vous renvoie à cet égard aux articles R. 352-1 du code de la Sécurité sociale et R. 732-94 du code rural et de la pêche maritime.

Le respect de ces délais doit naturellement demeurer une priorité pour les caisses de la MSA – ce qui suppose d’ailleurs de leur donner les moyens de traiter les dossiers en temps et en heure.

L’amendement est retiré.

L’amendement AS8 de M. Sébastien Peytavie est retiré.

Amendement AS5 de M. Laurent Alexandre

M. Laurent Alexandre (LFI-NFP). La loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 a augmenté de 100 euros la pension majorée de référence et le Mico, avec effet rétroactif pour le régime général mais pas pour les retraités agricoles. Autrement dit, seuls les non‑salariés agricoles ayant fait valoir leurs droits à la retraite avant septembre 2023 sont exclus de cette revalorisation. Or ils la méritent autant que ceux qui ont fait valoir leurs droits plus tard. Rien ne peut justifier cette rupture d’égalité flagrante.

Nous demandons donc un rapport au Gouvernement pour évaluer le coût d’une extension de la revalorisation de 100 euros à l’ensemble des retraités non‑salariés agricoles. Il faut réparer cette injustice.

M. le rapporteur. Je partage votre indignation. En effet, la revalorisation n’est pas rétroactive.

Des avancées ont été obtenues avec les lois Chassaigne et l’augmentation de la PMR et de son plafond d’écrêtement, désormais aligné sur celui du Mico pour les nouveaux retraités. Cela demeure insuffisant et le travail de convergence doit se poursuivre. Cependant, je ne suis pas persuadé qu’une demande de rapport permette d’améliorer les choses. On connaît le problème et la solution passe par une mesure législative.

Demande de retrait.

La commission rejette l’amendement.


(Présidence de M. Hadrien Clouet, vice-président.)

Article 3 bis (nouveau) : Rapport sur les pensions agricoles dans les territoires ultramarins

Amendement AS10 de M. Jean-Hugues Ratenon

M. Laurent Alexandre (LFI-NFP). Nous souhaitons mettre en lumière une injustice territoriale entre les collectivités d’outre‑mer et la France hexagonale. Il s’agit des montants minimaux des pensions servies aux retraités non‑salariés agricoles outre-mer. Ces territoires sont en effet caractérisés par une double fragilité : des montants de pensions historiquement faibles et un prix élevé des produits essentiels, notamment alimentaires. Un rapport du Sénat de 2025 faisait état de prix très supérieurs à la métropole – 16 % de plus en Guadeloupe, 14 % en Guyane et en Martinique et 9 % à La Réunion. À montant égal, une pension ne garantit pas le même pouvoir d’achat.

Cet amendement demande donc au Gouvernement un rapport sur les modalités d’adaptation des pensions agricoles au coût réel de la vie dans les territoires ultramarins. C’est une question d’égalité.

M. le rapporteur. Je ne vais pas m’opposer à toutes les demandes de rapport. Celle-ci porte sur un sujet de fond, celui du coût réel de la vie dans les outre‑mer.

Je rappelle que la loi Chassaigne 1 a permis des avancées importantes. Elle a notamment ouvert l’accès au CDRCO tout en tenant compte des particularités de l’activité agricole outre‑mer. La condition de durée minimale d’assurance en qualité de chef d’exploitation y a ainsi été supprimée. Toutefois, la question du niveau de vie dans les outre‑mer reste majeure.

Sagesse.

La commission adopte l’amendement et l’article 3 bis est ainsi rédigé.

Après l’article 3

Amendement AS13 de M. Laurent Alexandre

M. Laurent Alexandre (LFI-NFP). La retraite agricole pour une carrière complète a été fixée en principe à 85 % du Smic. Pourtant, de nombreux retraités agricoles à la carrière complète ne perçoivent même pas ces 85 %, parce qu’il faut en outre justifier d’une durée de cotisation de dix-sept années et demie comme chef d’exploitation. Ces deux conditions cumulatives empêchent de revaloriser les pensions des plus précaires, par exemple des femmes qui ont eu des carrières hachées.

Les aléas de la vie font également que bien des agriculteurs que j’ai reçus dans ma permanence ont du mal à prouver qu’ils ont eu une carrière complète, alors qu’ils ont travaillé sans prendre de vacances, tôt le matin, pendant des années et des années.

Il est donc absolument nécessaire de revoir les conditions ouvrant droit à une pension de 85 % du Smic. Nous demandons au Gouvernement de remettre un rapport portant sur les pistes d’assouplissement en la matière et sur les effets d’une telle mesure sur le taux de pauvreté des retraités agricoles.

Je vous invite à voter pour cet amendement de bon sens pour la dignité paysanne.

M. le rapporteur. Entre ceux qui, comme M. Turquois, trouvent que dix‑sept années et demie ne sont pas une condition suffisante pour bénéficier de l’extension prévue par l’article 3 et ceux qui veulent assouplir les critères, il faut trouver un équilibre. Le texte n’a pas vocation à bouleverser la situation. En revanche, il est exact que le niveau moyen de pensions est extrêmement faible pour les retraités agricoles, dont la carrière peut être complète ou non et qui ont parfois cotisé à plusieurs régimes.

Demande de retrait.

M. Nicolas Turquois (Dem). Je n’ai pas du tout remis en cause le critère des dix‑sept années et demie en qualité de chef d’exploitation, j’ai critiqué le système d’écrêtement. Il n’est pas normal que des personnes qui sont devenues chef d’exploitation à mi‑carrière bénéficient de la totalité du complément différentiel, mais pas celles qui ont fait toute leur carrière d’agriculteur en tant que salarié.

La commission rejette l’amendement.

Article 3 ter (nouveau) : Rapport sur les conditions d’alignement du niveau des minima de pension agricoles sur le Smic

Amendement AS4 de M. Laurent Alexandre

M. Laurent Alexandre (LFI-NFP). Qui oserait regarder un agriculteur dans les yeux en lui disant que sa vie de labeur ne vaut même pas un Smic ? Il est urgent de porter les pensions agricoles au niveau du Smic pour une carrière complète.

Les chiffres de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) sont formels : le temps de travail moyen des agriculteurs est de 55 heures hebdomadaire, soit 65 % de plus que pour l’ensemble des travailleurs de ce pays. Les agriculteurs sont également davantage soumis au travail de nuit ou le week-end. Près de 90 % d’entre eux travaillent le samedi et plus de 70 % le dimanche.

Pourtant cette profession demeure précarisée, avec près de 18 % des ménages vivant sous le seuil de pauvreté. Cette injustice se prolonge à la retraite : les pensions moyennes sont largement inférieures au seuil de pauvreté, qui est de 1 288 euros par mois. Les anciens conjoints collaborateurs ou aides familiaux touchent moins de 700 euros par mois.

Nous sommes tous d’accord pour dire que les agriculteurs nourrissent et font vivre le pays. Rémunérer leurs années de travail à leur juste valeur est un dû. Le droit au repos et à une retraite digne doit leur être garanti.

Nous souhaitons donc porter au niveau du Smic les pensions agricoles pour une carrière complète. Pour cela, nous demandons au Gouvernement de remettre un rapport évaluant le coût et les effets de cette mesure.

Votez pour cet amendement de justice sociale.

M. le rapporteur. Je lui donne un avis favorable, même si l’important est pour l’instant de cranter l’amélioration que représente une pension à 85 % du Smic. L’essentiel des syndicats comme les associations agricoles demandent à atteindre un Smic complet. Un rapport évaluant les coûts et la trajectoire permettant d’y parvenir sera donc utile.

M. Nicolas Turquois (Dem). Il y a un misérabilisme permanent, concernant la situation des agriculteurs, qui dessert la profession et renvoie une image très négative. Certes, le monde agricole est en grande souffrance cette année, mais lors d’autres années pas si lointaines, notamment au début de la guerre en Ukraine, les résultats ont été excellents.

Il existe aussi dans le monde agricole une aversion particulière au paiement des cotisations sociales. L’un des dispositifs négociés par la profession est la défiscalisation complète des investissements en matériel : il n’y a pas de cotisation, et donc pas de droits. Tant que nous ne ferons pas un constat lucide sur les raisons de la faiblesse des revenus des agriculteurs, nous passerons à côté du sujet. Cet enjeu d’objectivité est majeur pour l’agriculture.

Je déplore donc cette image très négative qui est donnée. Il y a des agriculteurs fiers de leur métier, et on les dépeint toujours comme des personnes à plaindre.

M. le rapporteur. Je suis complètement d’accord avec votre analyse sur le rapport entre la défiscalisation, notamment des investissements, et la faiblesse des cotisations. Mais la réponse à cette question s’adressera aux futurs retraités. Le présent texte ne concerne que le stock de personnes déjà retraitées, et singulièrement, pour l’article 3, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux, qui sont essentiellement des femmes.

M. Yannick Monnet (GDR). Je comprends ce qui vient d’être dit. Mais prenons la chose différemment : nous parlons des invisibles de l’agriculture, ceux qui passent sous les radars dans toutes les discussions, y compris sur le revenu, parce qu’ils sont en retraite. Nous recevons tous dans nos permanences ces personnes dont le niveau de retraite est indécent. C’est leur situation que le texte essaye de régler, pas la question de l’ensemble des retraites du monde agricole.

La commission adopte l’amendement et l’article 3 ter est ainsi rédigé.

Article 4 : Exclusion du calcul du plafond d’écrêtement applicable à la pension majorée de référence des pensions des droits dérivés

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS22 et AS23 de M. Julien Brugerolles.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Après l’article 4

Amendements AS17 et AS16 de M. Sébastien Peytavie (discussion commune)

M. Sébastien Peytavie (EcoS). Il y a eu une inversion dans la présentation : l’amendement AS16 aurait dû être discuté avant le AS17, qui est un amendement de repli. Si celui‑ci était adopté, ferait-il tomber le AS16 ?

L’objet de l’amendement AS17 est d’alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d’agriculteurs décédés et de lutter contre le non‑recours au versement de la pension de réversion complémentaire, en prévoyant que la MSA leur délivre une information systématique sur la possibilité d’en bénéficier au moment du décès. Il garantit également le versement sans délai de la pension de réversion du régime de base.

L’amendement AS16, lui, est plus complet : il garantit le versement sans délai de la pension de réversion des deux régimes.

M. le rapporteur. Pour moi, c’est l’AS16 qui est l’amendement de repli : l’AS17 prévoit à la fois l’information et le versement. Quoi qu’il en soit, l’adoption de l’AS17 ferait tomber l’AS16.

M. Sébastien Peytavie (EcoS). Alors je retire l’amendement AS17.

M. le rapporteur. Sur le fond, je suis tout à fait d’accord : en période de deuil, la situation du conjoint survivant peut s’avérer difficile, notamment en matière d’information. Cependant, l’entrée en jouissance de la pension de réversion dans le mois suivant celui au cours duquel l’organisme a eu connaissance du décès de l’assuré me semble difficilement conciliable avec les délais nécessaires à l’instruction des droits, notamment par la MSA. Il ne faut pas non plus déstabiliser le travail d’instruction des dossiers par les caisses.

M. Nicolas Turquois (Dem). Je comprends l’intention, mais le principe général des retraites ou des pensions de réversion est qu’il ne s’agit pas d’un droit automatique. J’entends que l’on puisse vouloir accélérer le délai de traitement, mais il y a des situations à prendre en compte. Parfois par exemple, plusieurs conjoints successifs ont chacun droit à une part de la pension de réversion. Je ne vois pas pourquoi inverser la logique qui est celle de notre système de retraite : on doit demander sa retraite, et on doit demander sa pension de réversion.

M. le rapporteur. Raccourcir les délais pourrait entraîner des erreurs dans le calcul de la pension, avec des demandes de rétablissement en cas de trop‑perçu. Nous voyons de telles situations dans nos permanences.

Avis défavorable.

L’amendement AS17 étant retiré, la commission rejette l’amendement AS16.

Article 5 : Création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières

Amendement AS3 de M. Laurent Alexandre

M. Laurent Alexandre (LFI-NFP). Il s’agit du financement de cette proposition de loi de justice sociale. Pour permettre l’augmentation effective des pensions des retraités agricoles, futurs et actuels, nous avons besoin de nouvelles recettes et de justice fiscale. Nous proposons donc de doubler le taux de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue par l’article 5, en le portant à 0,2 %.

Le CAC40 a enchaîné des records historiques de profits, les opérations financières sont nombreuses et élevées, la finance se porte très bien : le monde de la finance doit davantage contribuer à la solidarité nationale. La TTF est un bon impôt. Selon l’économiste Gunther Capelle‑Blancard, « elle est peu distorsive, ses recettes fiscales sont potentiellement élevées et les frais de recouvrement minimes ; elle a en outre un effet redistributif ».

En 2025, la hausse de la TTF globale, passée à 0,4 %, n’a pas provoqué de fuite de capitaux, contrairement aux menaces brandies par le camp macroniste. Les marchés financiers sont tout à fait capables d’absorber cet effort. Cette contribution est minime pour eux, mais vitale pour la dignité des retraités agricoles. La TTF française ne rapporte que 2,5 milliards d’euros : nous pouvons l’augmenter légèrement pour sortir les retraités agricoles de la précarité.

M. le rapporteur. Je partage pleinement cet objectif de mettre davantage à contribution les transactions financières. Cela dit, le 0,1 point supplémentaire prévu par le texte sera déjà largement contesté, et les recettes en sont estimées autour de 600 millions d’euros. Pour une question d’équilibre du texte, avis donc défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 non modifié.

Article 5 bis (nouveau) : Rapport sur les moyens de la Mutualité sociale agricole

Amendement AS15 de M. Laurent Alexandre

M. Laurent Alexandre (LFI-NFP). La Mutualité sociale agricole assure des missions fondamentales de prévention, d’information et d’accompagnement des agriculteurs. C’est grâce à la MSA que leur système de retraite fonctionne.

Pourtant, les syndicats et les salariés nous alertent sur les négociations de sa convention d’objectifs et de gestion 2026-2030. Le Gouvernement propose la suppression de 1 500 postes sur 13 700, soit 10 % de ses effectifs. Comment traiter les dossiers de nos agriculteurs si l’on vide la MSA de ses employés ? Cette austérité budgétaire va rendre le travail des agents encore plus difficile alors qu’ils remplissent des missions de plus en plus techniques et complexes, notamment en raison des modifications des calculs de retraite.

Renforcer les moyens de la MSA permettrait au contraire à chaque agriculteur d’avoir un interlocuteur humain et disponible, tout en luttant contre la disparition des services publics dans les zones rurales et sous‑dotées. Cet amendement propose donc de mettre en lumière les besoins réels de la MSA afin de défendre un service public digne et accessible, disposant de moyens à la hauteur de ses efforts.

M. le rapporteur. Avis défavorable à cet amendement, qui n’est pas directement lié aux dispositions du texte, même si je comprends son objet, en pleine négociation sur des suppressions de moyens humains qui risquent de pénaliser les assurés.

La commission adopte l’amendement et l’article 5 bis est ainsi rédigé.

Article 6 : Création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières

La commission adopte l’article 6 non modifié.

Article 7 : Gage financier

La commission adopte l’article 7 non modifié.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

M. le rapporteur. Je remercie l’ensemble des députés qui ont soutenu ce texte en commission et espère convaincre les derniers récalcitrants d’ici à la séance. La question du financement reste majeure, mais je répète qu’il s’agit d’un acte de solidarité à l’égard de celles – car ce sont essentiellement des femmes – qui touchent les pensions de retraite les plus faibles.

Il est important de concrétiser cette avancée et de prolonger les dispositions obtenues notamment avec les lois Chassaigne 1 et 2. Ce texte est très attendu et j’espère que nous parviendrons à l’adopter en séance publique la semaine prochaine.

*

*     *

En conséquence, la commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/3klvqI

 Texte comparatif : https://assnat.fr/HvuXLF

 

 

 


   ANNEXE N° 1
Minima de pension et dispositifs de solidarité
ordres de grandeur comparés

 

Dispositif

Montant mensuel minimum garanti
(en euros)

Plafond d’écrêtement (en euros)

Principales conditions d’éligibilité

Minimum de solidarité (non contributif)

Aspa

(allocation de solidarité aux personnes âgées)

1 043,59

Plafond de ressources = montant de l’allocation (aide différentielle)

- Âge : 65 ans minimum (62 ans si inapte ou invalidité ≥ 50 %)

- Résidence en France ≥ 9 mois/an

- Ressources mensuelles inférieures à 1 043,59 euros

- Non contributif : pas de condition de durée de carrière

Minimum contributif – régime général

MiCo de base

(minimum contributif)

756,29

Complément différentiel jusqu’au plancher

1 410,89

(base + complémentaire tous régimes)

 

- Taux plein liquidé (durée ou âge)

- Régimes alignés : régime général, MSA salariés, indépendants

- Moins de 120 trimestres cotisés (hors périodes assimilées)

- Calcul automatique par la caisse

 

Mécanisme différentiel : la caisse verse la différence entre la pension de base liquidée et le plancher garanti ; nul si la pension dépasse le plancher

MiCo majoré

903,93

Complément différentiel jusqu’au plancher majoré

1 410,89

- Mêmes conditions que le MiCo non majoré

- 120 trimestres cotisés minimum (trimestres assimilés exclus)

- Objectif : garantir 85 % du Smic net pour carrière complète

 

Mécanisme différentiel : la caisse verse la différence entre la pension de base liquidée et le plancher garanti majoré ; nul si la pension dépasse le plancher


Minima contributifs – régime des non-salariés agricoles

PMR

(pension majorée de référence)

Entre 811 (entrée en jouissance avant 2023) et 909,93 (entrée en jouissance à compter du 1er janvier 2026) en fonction de la date d’entrée en jouissance

Entre 1 043,59 (entrée en jouissance avant 2023) et 1 444,89 (entrée en jouissance à compter du 1er juin 2026) en fonction de la date d’entrée en jouissance

- Taux plein liquidé et minimum de trimestres cotisés

- Chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs et aides familiaux

- Droits tous régimes entièrement liquidés

- Plafond incluant les droits dérivés (réversion, bonification enfants).

- Mécanisme différentiel

 

L’article 4 de la proposition de loi vise à exclure les droits dérivés du calcul du plafond.

CDRCO

(Complément différentiel de la retraite complémentaire obligatoire)

1 214,40

1 214,40 (= 85 % Smic net agricole)

- Taux plein liquidé

- 17,5 années minimum en qualité de chef d’exploitation

Chefs d’exploitation uniquement (en droit actuel)

- Tous droits tous régimes liquidés

- Mécanisme différentiel.

 

L’article 1er de la proposition de loi prévoit la suppression de l’écrêtement multi-régimes

L’article 3 prévoit extension aux conjoints collaborateurs et aides familiaux

Repères de contexte

Seuil de pauvreté

1 288

-

60 % du niveau de vie médian

Smic net

1 426

-

Salaire minimum légal. Sert de référence au calcul des minima agricoles

 

Montants en vigueur au 1er janvier 2026, personne seule, pour une carrière complète (sauf indication contraire).

Note de lecture : Sur le seuil de pauvreté, l’Insee publie ce chiffre avec un décalage statistique, et le montant retenu, environ 1 288 euros par mois pour une personne seule correspondant à 60 % du niveau de vie médian, est issu des données 2023.


ANNEXE n° 2 
Textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés À l’occasion de l’examen de la proposition de loi

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Article

Codes et lois

Numéro d’article

1er

Code rural et de la pêche maritime

L. 732‑63

2

Code de la sécurité sociale

L. 136‑1‑2 et L. 137‑41

3

Code rural et de la pêche maritime

L. 732‑63 et L. 781‑40

4

Code rural et de la pêche maritime

L. 732‑54‑3

5

Code général des impôts

235 ter ZD bis A [nouveau]

6

Code rural et de la pêche maritime

L. 732‑58


   ANNEXE n° 3
Liste des personnes entendues par le rapporteur

(par ordre chronologique)

Association nationale des retraités agricoles de France (Anraf)  M. Roger Tréneule, président, et M. Michel Sabin, secrétaire général

Mutualité sociale agricole*  Mme Christine Dechesne-Céard, directrice de la réglementation, Mme Valérie Aviles, directrice Métier retraite, et M. Christophe Simon, chargé des relations parlementaires

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles* (FNSEA)  M. Bruno Ledru, membre du conseil d’administration, Mme Aude Fernandez, chargée de mission Protection sociale, et Mme Romane Sagnier, responsable des affaires publiques

Audition conjointe :

 Coordination rurale*  M. François Walraet, secrétaire général, et Mme Margaux Sciandra, chargée des affaires publiques

– Confédération paysanne* – Mme Adeline Régis, membre du comité national, et Mme Aurélie Bouton, animatrice technique (dossiers foncier, droits sociaux, retraites, saisonniers)

– Mouvement de défense des exploitants familiaux (Modef)  M. Pierre Thomas, membre du comité directeur

Ministère de l’agriculture – Mme Cécile Bigot-Dekeyzer, secrétaire générale, M. Sébastien Colliat, chef du service des affaires financières, sociales et logistiques, M. Philippe Auzary, adjoint au chef de service, M. Jean-Louis Letonturier, sous-directeur du travail et de la protection sociale, M. Emmanuel Savarin, adjoint au sous-directeur, et Mme Pascal Barroso, cheffe du bureau des prestations sociales agricoles

Direction de la sécurité sociale (DSS)  M. Charles Boriaud, sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, Mme Fanny Chauviré, adjointe au sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, et M. Thomas Ramilijaona, sous-directeur du financement de la sécurité sociale

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.


([1]) Loi n° 2023-87 du 13 février 2023 visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années d’assurance les plus avantageuses.

([2]) Mutualité sociale agricole, données statistiques au 31 décembre 2024.

([3]) Loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non‑salariés agricoles.

([4]) Loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer.

([5]) Loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles.

([6]) Loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en œuvre du régime de l’allocation de vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l’allocation temporaire.

([7]) Loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 45‑170 du 2 février 1945 et de la loi n° 52‑799 du 10 juillet 1952 relatives au régime de l’allocation vieillesse agricole.

([8]) Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole.

([9]) Ordonnances n° 67-706 du 21 août 1967 relative à lorganisation administrative et financière de la Sécurité sociale, n° 67707 du 21 août 1967 portant modification du livre V du code de la santé publique relatif à la pharmacie, de diverses dispositions du code de la Sécurité sociale relatives aux prestations et de la loi n° 66419 du 18 juin 1966 relative à certains accidents du travail et maladies professionnelles, n° 67708 du 21 août 1967 relative aux prestations familiales et n° 67709 du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de la maternité.

([10]) Décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Sécurité sociale.

([11]) Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, ce double mécanisme est remplacé par un calcul fondé sur les vingt-cinq meilleures années de revenus, en application de l’article 87 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. Cette réforme structurelle ne concerne que les nouvelles liquidations et est sans incidence sur les pensions déjà liquidées, qui constituent l’essentiel de la population concernée par la présente proposition de loi.

([12]) Ou bénéficier d’une pension liquidée à taux plein quelle qu’en soit la raison, en application des modifications introduites par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 précitée.

([13]) Site de la MSA, « Revalorisation des retraites agricoles » (https://www.msa.fr/lfp/en/retraite/revalorisation-retraites-agricoles-loi-3-juillet).

([14]) https://www.senat.fr/rap/l19-549/l19-5492.html

([15]) Question écrite n° 01595 de M. Jean-Marc Vayssouze-Faure, sénateur ; réponse du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 13 mars 2025.

([16]) CCMSA, Tableau de bord NSA T4 2023, tableau 10 (https://statistiques.msa.fr/wp-content/uploads/2024/05/TB-retraites-NSA-T4-2023-stock.pdf).

([17]) De près de 292 000 bénéficiaires initialement envisagés à environ 196 000 après l’introduction de l’écrêtement.

([18]) Rapport n° 549 (2019-2020) de M. René-Paul Savary et Mme Cathy Apourceau-Poly, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer (24 juin 2020).

([19]) CCMSA, Compensation démographique 2022 (https://statistiques.msa.fr/wp-content/uploads/2024/04/SY-Compensation-demographique-2022.pdf).

([20]) Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

([21]) Montant moyen au 31 décembre 2023, CCMSA, Tableau de bord NSA T4 2023, tableau 22.

([22]) Réforme résultant de l’article 87 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. Cette réforme prévoit le passage d’un calcul par point à des modalités de calcul fondées sur les vingt-cinq meilleures années de carrière pour la retraite de base. Seuls les nouveaux retraités sont concernés par cette réforme.

([23]) Les règles relatives au mécanisme d’affiliation au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire sont aujourd’hui codifiées à l’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime.

([24]) https://statistiques.msa.fr/wp-content/uploads/2025/09/TB-retraites-NSA-T4-2024-stock.pdf.

([25]) L’article 35 de la loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, a permis de porter le montant de la retraite de droits personnels (base et retraite complémentaire) des chefs d’exploitation ayant eu leurs droits liquidés au taux plein à 75 % du Smic net agricole à échéance 2017. Son application a été effectuée progressivement (pension de droits personnels portée à 73 % du Smic en 2015, à 74 % en 2016, puis à 75 % en 2017).

([26]) Loi n° 2020-838 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricole, dite « loi Chassaigne 1 » et son décret d’application n° 2021-769 du 16 juin 2021 portant revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles.

([27]) https://statistiques.msa.fr/wp-content/uploads/2025/09/TB-retraites-NSA-T4-2024-stock.pdf.

([28]) Voir l’article D. 732-166-1 du code rural et de la pêche maritime.

([29]) Cette dernière disposition résulte de l’article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

([30]) Aux termes des articles L. 722-10 et L. 722-7-7 du code rural et de la pêche maritime, ce statut concerne les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de 16 ans, vivant sur l’exploitation ou l’entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés. Ce statut a été limité à une durée de cinq ans par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole.

([31]) FEMMES_INFOSTAT-edition-2026-a.pdf.

([32]) Ibid.

([33]) Selon les chiffres du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire transmis au rapporteur.

([34]) Article 77 de la loi n° 2008-1130 du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale pour 2009.

([35]) Les chefs d’exploitation relevant de la PMR 1 et les aides familiaux ainsi que les conjoints collaborateurs de la PMR 2.

([36]) Dispositions codifiées à l’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime.

([37]) Question n° 9140 : Valorisation des retraites agricoles - Assemblée nationale

([38]) https://statistiques.msa.fr/wp-content/uploads/2025/09/TB-retraites-NSA-T4-2024-stock.pdf.

([39]) disposition anciennement prévue à l’article D. 732-38 du code rural et de la pêche maritime, abrogé à compter du 1er janvier 2026, et désormais prévue à l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale.

([40]) Prévue à l’article  L. 353-5 du code de la sécurité sociale.  

([41]) Chiffrage établi par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

([42]) https://www.senat.fr/questions/base/2025/qSEQ250303767.html.

([43]) https://assnat.fr/wHbuBb